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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/249/RES-641_Lois-cviles_Domat.pdf
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LES
DANS LEUR ORDRE NATUREL;'
LEDROITPUBLI_
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LEGUM DELECTUS·
Par €M.
Avocat du Roi au Siege PreJidial
de Clermont en Auvergne.
DOM A T,
NO U V E L.L E "É DOl T ION,
Revûë, corrigée & augmentée des Troiliéme & QEatriéme Livres du Droit Public i
par M. DE H ER l COU R T, Avocat au Parlement;
Et des Notes de feu M. DE Bouc HEVRET., ancien Avocat au Parlement, fur le
LEGVM DELECrVS i qui ne fe trouvent point dans les Editions pré,edentes.,
TOME
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PAR 1 S,
Chez MIe HEL BRU NET:J Grand' Salle du Palais, au Mercure Galant.
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DCC.
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rA V E C P R 1 VIL E GE DE S A ]vIA J EST E\
�Avertissement
Remerciements
DOMAT (Jean) - Les lois civiles dans leur ordre naturel, le Droit
public et le legum delectus, édition de 1735.
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 et son Service Commun
de Documentation expriment ici toute leur reconnaissance aux
Éditons Montchrestien-Lextenso pour leur soutien à la numérisation
du DOMAT qu’elles ont financé à hauteur de 50 %.
Les documents originaux sont conservés à la bibliothèque de Droit et
d’Économie d’Aix-en-Provence, Site Schuman de l’Université Paul Cézanne.
�Avertissement
DOMAT (Jean) - Les lois civiles dans leur ordre naturel, le Droit
public et le legum delectus, édition de 1735.
L'orthographie du titre a été modernisée : Lois civiles et non Loix civiles
Deux textes ont volontairement été omis dans l'opération de numérisation,
car ils sont déjà consultables sur Gallica :
• Le Traité des loix, p. I-XXIX de cette édition, situé entre la préface
et le texte des Loix civiles : se reporter à Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5469d (éd. Didot 1828)
• Les Quatre livres de droit public, p. 1 à 246 de la présente édition
+ 22 pages de préfaces et index, situés entre le texte des Loix civiles
et les Harangues : se reporter à Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54683 (éd. Didot 1829)
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LOIX CIVILES
DANS LEUR ORDRE NATUREL;
LE DROIT PUBLI
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LEGUM DELECTUS
Par ÇfM.
Dom at,
de
Avocat du Roi au Siège Préftdial
Ckrmont en Auvergne.
NOUVELLE
& augmentée
par M. DeHerigourt,
ÉDITION,
Troifîéme &: Quatrième Livres du Droit Public ,
Avocat au Parlement ;
Et des Notes de feu M. DE BotJCHEVRET., ancien Avocat au Parlement , fur le
LEGVM DELECTVS ; qui ne fe trouvent point dans les Editions précédentes,
Revûë j corrigée
des
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Chez
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PARIS
MICHEL BrïïNET,
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Grand' Salle du Palais
, au
Mercure Galant.
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DCC,
AVEC PRIVILEGE
XXXV,
DE SA MAJESTE.
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Scalp l~ rey
AU ROY{
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Comme Dieu fait les Roispour tenirfa place au-defus
des hommes ,
il ne les élevé à ce rang que pour le faire ré¬
gner lui-même ,
mains :
partempire de lajujlicequilmeten leurs
à c ejl pour foutenir la grandeur dun mini(1ère
t
�ï T R
augufie qu'il leur communique toute la puifiance , àf toute
la gloire qui les environne. Cette conduite de Dieu éclatefinguliérement en la perfonne facrée de Votre Majesté,
Il vous a rendu , SIRE , le plus grand Prince du monde,
àf le plus puijjant , afin d accompagner de cette grandeur àf
de cette puijfance , le don bien plus grand qu'il vous a
de
fait
ï amour de lajufticepourlafaire régner. Laforce des ar¬
mes , les vi&oires , les conquêtes , les triomphes ,
àf tout ce
quifait la gloire des Princes, nafon ufage naturel quepour
la jufiice.
Votre Majesté
en jugea ainft dès les pre¬
mières occafions qui l'obligèrent à prendre les armes: àfces
grandesforces quidijfiperentftglorieufement celles de fes en¬
nemis,
à qui end autres mains auroient pu conquérir l'Eu¬
rope , nefervirent dans lesfiennes que pour faire admirerfa
modération. L'amour de lajuftice borna vos conquêtes; àf
votre clémence-,
ce que
SIRE,
vous fit remettre à vos ennemis
vos victoires vous avoient acquis. Oefl cet ufage fi
grand & des armes, àf de la clémence, àf tout ce que Votre
Majesté a fait de fi glorieux pour la jufiice, qui lui at¬
tirent la difiin&ion que Dieu fait aujourd'ui entre Elle àf
tous les autres Princes du monde. Tout ejl en armes contre
lajujlice àf contre la Religion,; l'une àf l' autre font atta¬
quées par les ligues des Hérétiques, àf par le plus grand at¬
tentat que le monde ait vu : Tous les Princes qui dévoient
s unir pour les défendre , s unifient pour les opprimer : Et
dans le tems qu'ils fie joignent en aveugles au parti de ïhérefie, Dieu vous choifit , SIRE , àf vous choifit feul pour
défendre àf la
de toute
'
Religion àf la Jufiice, contre les forces unies
t Europe. Cejl de ce comble de gloire que Dieu ré-
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H
compenfe ce que
ï
XV
V
Votre Majesté a fait pendant tout
fon Règne pour établir celui de la jufiice >àf pour l'affermir*
Elle commença par purger fon Royaume de la licence des
crimes àf des violences , àffur tout de la fureur de ce crime
qui par l'illufiondunefaufie gloire, s étant misau-defiusdes
,^oix , ne pouvoit être réprimé que par lafagefie àf la fer¬
meté d un Roi qui pût rendre àfàla véritable gloire l'efiime
qu'on doit en avoir, àf à k jufiicefon autorité. Ces heureux
commencemens ont eu lesfuites qu'on en attendoit.
Les
an¬
ciennes loix ont repris leurforce : les abus les plus invéterez
ont été abolis ; àf
Votre Majesté a fait par toutes
fies Ordonnances une
police univerfille qui s étend à tout ,
àf qui régie tout. Juapaix afuivi ce règne de la jufiice : àf
la tranquillitépublique afaitfleurir dans la France lesfciences , les arts , le commerce , àf
de l'Etat àf celle du Prince,
tout ce quipeutfaire la gloire
llreftoit de pourvoir aux injuf
tices qui troublent le repos des particuliers; àf
Votre
M a j este nepouvant donner au détail des différends qui
les divifent lesfoins quElle doit à tout le Royaume , ilfiailoit que ce fût l'ouvrage des juges à qui EJle commet le mi¬
nifiere de la Jufiice ;àf tout ce que peuvent lafagefie àf l'au¬
torité a été employépourfaire de bons juges , àf pour les en¬
gager à imiter l'exemple de Votre Majesté' dans leur
minifiére. Elle leur apprend par fon amour pour la jufiice ,
que fans cet amour ils font indignes de tenir ce rang : EMe
les oblige d'étudier ,
àf de fçavoir les ^oix , àf veut que
J Unejoint lafcienceàlaprobité. Cette application de Votre M aj este à
perfonne nefoit reçu à la dignité deluge
tout
ce
qui regarde la jufiice àf le bien public , infpirant à
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E.
tant deperfonnes le dêfir de contribuer à fies grands defeins;
j ai cru qu'il meferoitpermis d'entrer dansfies intentions, en
effayant de rendre plusfacile lafcience des Loix.J'ofe efpe-
rer , SIRE , que Votre Majesté qui ni a fait l'hon¬
neur d'agréer le commencement de ce travail, àf de m'en or¬
donner la continuation, voudra bienfouffrir que je lui offre
ce
témoignage de mon zélé pour fonfervice, àf pourfa gloi¬
re , àf quejefaffe paroîtrefous la proteUion de fon augufie
Nom , un Ouvrage qui ejl tout à Elle , puifquil renferme
tous les principes àf toutes les règles de cette jufiice quElle
fait régner. Je fuis avec une très-profonde vénération,
SIRE
e
Votre
'j
Majesté',
Le très-humble , très-obéiflant &
très-fidele ferviteur & fujet5
DOMAT.
�P R E F A C
Sur le deffein
de ce
Livre,
IL
paroît bien étrange que les Loix Civiles , dont l'ufage eft fî nécefTaire , foient fi peu con- da»fa àa
& que n'étant prefque toutes que des règles de l'équité , dont la connoiflànce nous eft j'iMfa
naturelle , l'étude qui devroit en être également facile & agréable , foit fi difficile & fi épineufe; /,s lJxq.
Cependant il faut reconnoître que de la manière dont ces Loix font recueillies dans les Livres »#«.
du Droit Romain , qui en font l'unique dépôt , il n'eft pas aifé de les bien apprendre. Et c'eft ce
qui fait que parmi ceux que leur profeflion oblige à les fçavoir, plufieurs les ignorent, & que
perfonne n'y devient habile que par une longue & pénible étude.
On ne doit pas néanmoins tirer de cette vérité une confequence contre Peftirrie& le refped
même qu'on doit à ces Livres ; puifque d'une part on peut y admirer les lumières que Dieu à
données à des Infideiles , dont il a voulu fe fervir pour compofer une feience du Droit naturel ;
& que de l'autre , on doit avouer que cette feience n'a pu fe former que d'une manière qui a fait
naître les difficultez de la bien entendre. Et pour en juger , il faut premièrement confiderer com¬
ment les Auteurs de ces Loix les onteompofées , & voir enfuite comment elles font compilées
dans le Droit Romain : & puis on expliquera le deifein qu'on s'eft propofé de rendre l'étude des
Loix Civiles facile &; agréable.
Tout ce qu'on a de Loix & de règles fur toutes les matières du Droit , a été le fruit d'une infi¬
nité de reflexions fur les évenemens d'où font venus les différends de toute nature. On a com¬
mencé par la vue des principes naturels & immuables de l'équité , comme font par exemple , ces
veritez générales : Qu'il ne faut faire tort à perfonne : Qu'il faut rendre à chacun ce qui lui ap¬
partient : Qu'il faut être fincere dans les conventions , & fidelle en toute forte d'engagemens. Ec
on eft enfuite defeendu aux règles particulières , comme font , par exemple , celles-ci : Que touc
vendeur doit garantir : Que la perte & le gain doivent fe communiquer entre les affociez : Que
celui qui emprunte quelque chofe d'un autre doit en avoir foin : Que le tuteur doit fervir de père
au mineur à qui il en tient lieu , &: mille autres femblables Loix qui font les règles naturelles de
la focieté des hommes.
Et parce qu'on a eu befoinde fixer par des reglemens de certaines difficultez où les Loix natu¬
relles ne déterminent pas précifement à ce qui eft jufte ; il a été nécefTaire d'y pourvoir par d'autres
Loix. Ainfi , par exemple , la Loi naturelle veut que ceux qui n'ont pas afTez d'âge & d'expérien¬
ce ne puilTent entrer dans des engagemens qui leur foient nuifiblcs * mais comme tous n'acquiè¬
rent pas cette expérience dans le même cerns , ôc qu'on n'a pas pu faire à chacun fa règle , on en
a fait une commune , qui marque pour tous un moment de l'âge , où l'on eft capable des engage¬
mens. Ainfi , on a été obligé de régler le tems des preferiptions , les formalitez des teftamens , &c
d'autres femblables difficultez qui demandoient des règles. Et c'eft ce qu'on a fait par des Loix
qu'on appelle arbitraires, parce qu'elles dépendent de la prudence de ceux qui ont droit de les
établir , qu'elles font différentes en divers lieux , & que dans les mêmes elles font fujettes à des
changemens *. Mais ces règles arbitraires font en petit nombre dans les Loix Civiles : & tout ce
qu'il y a dans le Droit Romain qui foit de notre ufage , ne confifte prefque qu'au Droit naturel ,
éc ne comprend que peu de Loix arbitraires.
C'eft ainfi que toutes les nations fe font fait des Loix : & on fçait de quelle manière les Romains
ont emprunté des autres , & cultivé chez eux la feience du Droit , & que ce n'a été que par une
infinité d'évenemens pendant plufieurs fiecles , & dans l'étendue du plus grand Empire qui ait ja¬
mais été, que l'application d'un grand nombre de perfonnes habiles, a pu recueillir les faits qui
ont fait naître les différends , remarquer les principes dont on s'eft fervi pour les décider , former
des règles fur ces principes , les diverfifier félon que les differens faits obligent à les diftinguer ,
rapporter ces règles à leurs matières , &par l'affemblagedeces matières & de leurs règles compo¬
fer une feience qui a pour objet tout ce qui fe paflè dans la focieté des hommes , & qui peut faire
naître entr'eux quelques différends.
Il eft facile de comprendre par cette manière dont il a été nécefTaire de compofer les Loix Ci¬
viles , qu'il n'a pas été poflïble que tant d'ouvrages de tant de perfonnes , faits en divers temps ,
par différentes vues, fur divers fujets , & par un progrès infenfîble de remarques particulières fur
des faits de toute nature , formaffent un corps de Loix dans Tordre qu'elles ont en effet entr'elles,
& tel que doivent l'avoir naturellement des veritez qui font les règles de la focieté civile.
Juftinien fe propofa de compofer un corps de diverfes pièces de ces ouvrages infinis , & il en
fit fon Digefte , où il en compila divers fragmens , y donnant la force de Loix , de même qu'il re¬
cueillit dans fon Code un grand nombre de Loix, de Conftitutions & de Refcrits des Empereurs
qui Tavoient précédé. Mais on voit dans ces deux recueils qu'ils étoient principalement faits pour
nues ,
%
V, r origine des Loix a^itraim ,
# les caufes qui Us ont rendues nécetfaires , dans le Traité des Loix ,
clty- il»
�PREFACE.
conferver ce dépôt de Loix & de règles qui y font recueillies , & que Tordre naturel qui les lie en<>
tr 'elles , n'a pas été la vue" qu'on s'y eft propofée.
On voit dans ces deux compilations , que les mêmes matières font ramaffées d'une manière
dans le Digefte , & d'une autre dans le Code tout différemment : Que dans l'un & l'autre de ces
deux recueils , plufieurs matières font hors de leurs lieux , étant jointes à d'autres fans rapport
entr'elles , & que quelques-unes même font difperfées en divers endroits.
Que pour le détail de chaque matière , on ne trouve dans aucune un ordre parfait de fes défini¬
tions, de fes principes &c de fes règles, félon qu'elles dépendent les unes des autres , ou que le rap¬
port de Tune à l'autre fait leur iiaifon ; mais on y voit feulement un amas de plufieurs règles , la
plupart fans fuite.
Que plufieurs règles générales & communes à diverfes matières s'y trouvent fous des titres de
matières particulières : &: que plufieurs règles particulières d'une matière ont été mifes fous des
titres d'autres toutes différentes.
Que parmi toutes ces règles , il y en a peu qui foient dans leur jour ; mais la plupart font enve¬
loppées dans des décifions de faits particuliers fans y paroître en règles ; &C il faut les en tirer , en
y confiderant par de différentes réflexions , les raifons de douter , pour y reconnoître celles qui
décident, & qui doivent former les règles.
Que plufieurs de ces règles ne donnent pas la vue de leur fens entier mais on a fouvent befoin
de ramaffer de divers endroits les différentes parties d'une règle feule. Et qu'au contraire en
quelques lieux , deux règles qu'il faut féparer , fe trouvent renfermées fous un texte unique , qui
nefait pas fentir leur diftincTion.
Que les règles mêmes qu'on a mifes fous un dernier titre des règles du Droit , comme pour raffembler ce qu'il eft plus nécefTaire de retenir, y ont fi peu d'ordre, qu'on auroit peine à y en trou¬
ver deux de fuite fur une matière ; & que plufieurs y paroiffent comme des règles générales &
communes à diverfes matières , qui ne font propres qu'à une feule ; ce qui met en danger d'en
faire de fauffes applications.
Que dans prefque toutes les matières on trouve mêlé avec ce qu'il y a d'utile &: de nécefTaire ,
beaucoup d'inutile & de fuperflu, & plufieurs redi tes:&: on y voit auffi en divers endroits de ces for¬
tes de fubtilitez du Droit Romain , qui ne font ni naturelles ni de notre ufage ; ce qui multiplie
le travail de l'étude , puifque pour la rendre utile , il faut joindre à plufieurs lectures une grande
application &: beaucoup de difcernement , pour dégager les principes &: les règles de toutes ces
épines qui les enveloppent , &: pour s'en former de juftes idées.
Que par une fuite de ce défaut d'ordres, plufieurs règles font obfcures, parce qu'elles font éloi¬
gnées des principes d'où elles dépendent: que d'autres étant féparées des exceptions néceffaires
pour borner leur fens trop vague & trop étendu , peuvent être facilement détournées aux cas ex¬
ceptez : que quelques-unes femblent contraires entr'elles, foit qu'en effet il y ait quelque contra¬
riété , ou que n'étant pas affez nettement & pleinement exprimées , il y en paroifle à ceux qui ne
font pas affez habiles pour les concilier : & qu'enfin il y en a plufieurs qui pour n'être ni dans les
lieux , ni dans leur jour , ni en leur entier , peuvent être mal entendues &c mal appliquées.
Ce font ces difficultez de l'étude des Loix dans les Listes de Juftinien qui ont été la caufe qu'on
a fi mal gardé les défenfes qu'il avoit faites de les commenter , à peine de faux &: de fiippreffion
des Livres h , & on pourrait ajouter encore d'autres remarques que celles qu'on vient de faire fur
ce fujet. Mais ce peu fuffit pour faire comprendre que dans la lecture de ces Livres , la mémoire
fe trouvant chargée , & le jugement embaraffé de ce vafte détail en confufion , il eft difficile de
fe former un fyftême net &: précis de chaque matière , & de ranger dans fon efprit ce qui eft fi
dérangé dans les Livres où il faut l'apprendre. Et c'eft ce qui fait que plufieurs fe dégoûtent de
cette étude , que peu y réiiffifTent , & quelques-uns même font de mauvais nfages des Loix , par
l'occafion , que cette manière dont elles font recueillies peut en donner & à ceux qui manquent
de lumière , &: à ceux qui manquent de finecrité. Et comme il n'y a point de feience humaine
où la confequence des égaremens foit plus importante qu'en celle des Loix , & que l'intérêt qui
dépend de la manière de les appliquer , fait que le c
y prenant parti , tourne à fes vues celles
de l'efprit ; on voit quels font les abus que font des Loix ceux qui époufent ou la défenfe , ou la
protection des mauvaifes caufes.
Tout ce qu'on a dit jufqu'ici fait affez voir quelle eft d'une part l'utilité des Livres du Droit
Romain,qui font le dépôt des règles naturelles de l'équité,& quels font auffi de l'autre les inconveniens du peu d'ordre qu'on voit dans ces Livres. Ce qui nous découvre en même tems les caufes de
deux manières fi différentes, & même fi oppofées, dont on regarde ces Livres en France. Car d'un
côté, comme ils contiennent le droit naturel & laraifon écrite, on les cite dans lesTribunaux,on
les enfeigne publiquement, &: c'eft fur l'étude de ces Livres qu'on donne les degrez,& qu'on exa¬
mine ceux qui veulent entrer dans des Charges de Jndicature. Mais d'autre part, les difficultez qui
ont été remarquées,& ce qu'il y a de contraire à nos Loix & à nos Coutumes dans le Droit Romain,
font de juftes caufes de ce qu'il n'a pas en France une autorité fixe & abfoluë, à la referve des Pro¬
vinces où il fert de Coutume , félon qu'elles en reçoivent les difpofitions. De forte qu'à caufe de
l'utilité de ces Livres, plufieurs y puifent fans difcernement, & y prennent pour principes, ou des
fubtilitez qui ne font pas de notre ufage , ou des règles mal entendues : &: d'autres abufant de ce
que ces Livres n'ont pas l'autorité qu'ont ou les Coutumes ou les Ordonnances, rejettent fouvent
-,
b De confirm. Digejl, ad Sénat, tfomn.pop- §.zi,deconjirm. Dig'efî, ad mag. Sénat. §.
il.
les
�PREFACE,
ks meilleures règles , &: n'y fentent pas même l'autorité des loix naturelles , parce qu'ils né ré-*
gardent comme Loix que celles qui font publiées Se enregiftrées*
On peut ajouter pour une dernière réflexion fur le Droit, que le défaut d'ordre dans les compU
lations qu'en a faites Juftinien , n'ayant pas permis de voir nertement Se de fuite le détail entier de
chaque matière , il y eft refté àes vuides , où il manque des règles pour de certaines queftions gé¬
nérales qui arrivent fouvenr , Se qui font naître plufieurs procès que des règles fixes auroient pré¬
venus. Et comme en faifant le reciieil du Code , on y infera quelques décidons que fit cet Empe¬
reur de quelques-unes de ces fortes de difficultez , qui ne fe trouvoient pas réglées dans l'ancien
droit, &; qui divifoient même les Jurifconfultes ; on y laiffa divers autres vuides qui ont donné
fujet à la jurifprudence des Arrêts. Mais comme les Arrêts ne font rendus que fur des differens
particuliers , Se qu'ils ne font pas en forme de reglemens , on ne laine pas de faire renaître les
mêmes queftions fous prétexte que les Arrêts peuvent être rendus dans des circonftances parti¬
culières. Et on voit même que quelques queftions font différemment jugées en divers Parlemens.
On ne fait ici cette remarque que par occafion , comme une fuite des autres qu'on vient de fai¬
re , Se feulement pour faire voir que ces fortes de difficultez ayant befoin d'autant de règles , il
feroit à fouhaiter qu'il y fût pourvu par des règles fixes Se uniformes.
On a été obligé de faire toutes ces réflexions fur l'utilité des livres du Droit Romain , Se fur les
difficultez de bien apprendre les loix dans ces livres , pour rendre raifon des motifs qui ont enga¬
gé à Tentreprife de mettre les Loix Civiles en ordre , dans Tefperance d'en rendre l'étude plus
facile , plus utile Se plus agréable.
Perfonne n'ignore quel eft en toutes chofes Tufage de Tordre , & que fi dans les chofes mêmes
qui ne font que l'objet des fens , le jufte affemblage des parties qui forment un tout , eft nécefTai¬
re pour les mettre en vue , Tordre eft bien plus nécefTaire pour faire entrer dans Tefprit le détail
infini des veritez qui compofent une feience. Car c'eft leur nature qu'elles ont entr'elles des rap¬
ports & des liaifons , qui font qu'elles n'entrent dans Tefprir que les unes par les autres : que
quelques-unes qui doivent s'entendre par elles-mêmes , Se qui font les fources des autres , doivent
les précéder : que les autres doivent fuivre , félon qu'elles dépendent de ces premières , Se qu'elles
font liées entr'elles ; & qu'ainfi Tefprit devant fe conduire des unes aux autres , doit les voir en
ordre ; Se c'eft cet ordre que fait Tarrangemeut des définitions , des principes &: du détail. D'où
il eft facile de juger combien il y a de différence entre la manière de voir le détail des veritez qui
compofent une feience mis en confufion , Se la vue de ce même détail rangé dans fon ordre ;
puifqu'on peut dire qu'il n'y en a pas moins qu'entre la vue d'un tas confus de matériaux deftinez pour un édifice , Se la vue le l'édifice élevé dans fa fymetrie .
Le deffein qu'on s'eft propofé dans ce Livre eft donc de mettre les Loix Civiles dans leur ordre ;
de diftinguer les matières du Droit , & les affembler félon le rang qu'elles ont dans le corps qu'elles compofent naturellement : divifer chaque matière félon {es parties j Se ranger en chaque par¬
tie le détail de fes définitions , de fes principes Se de fes règles , n'avançant rien qui ne foit ou
clair par foi-même , ou précédé de tout ce qui peut être nécefTaire pour le faire entendre. Ainfî
ce n'eft pas un abrégé qu'on s'eft propofé de faire , ou de fimples inftitutions ; mais on a tâché
d'y comprendre tout le détail des matières dont on doit traiter.
On s'eft propofé deux premiers effets de cet ordre , la brièveté par le retranchement de l'inu¬
tile Se du fuperflu , Se la clarté par le fimple effet de l'arrangement. Et on a efperé que par cette
brièveté Se cette clarté , il feroit facile d'apprendre les loix folidement , & en peu de temps ; Se
que même l'étude en devenant facile , feroit agréable. Car comme la vérité eft l'objet naturel de
Tefprit de l'homme , c'eft la vue de la vérité qui fait fon plaifir ; & ce plaifir eft plus grand à pro¬
portion que les vetitez font plus naturelles à notre raifon , Se qu'elle les voit dans leur jour fans
peine.
On ne s'arrêtera pas à expliquer au long les avantages qui peuvent fuivre de la facilité d'ap¬
prendre des loix , dont la connoiffance eft fi nécefTaire à plufieurs perfonnes. Car Tufage n'en eft
pas Amplement borné au minifterede la Jufticedans les Tribunaux Laïques ; les Juges tccléfiaftiques , les Pafteurs , les Docteurs Se les Directeurs ont befoin de Tufage des Loix Civiles^ foit pour
juger , ou pour confulter & décider des queftions de confidence , qui dépendent de ces Loix , que
les emplois de ces perfonnes ne leur permettent pas d'étudier dans le Droit Romain. Et les partie
culiers mêmes peuvent utilement apprendre ces loix pour leur propre ufage , & les confulter pour
fe juger eux-mêmes , ou pour prévenir de mauvais procez.
C'eft par toutes ces vues qu'on s'eft engagé au deffein de mettre les Loix Civiles en ordre*
Mais les difficultez infinies de cette entreprife font craindre avec raifon que l'ouvrage n'y répon¬
de pas autant qu'on Ta fouhaité ; Se ce n'eft pas tant pour le faire valoir, que Ton a remarque
Turilité qu'on s'y eft propofée , que pour exeufer par l'utilité du deffein les défauts de l'ouvrage,
ïl eft peut-être nécefTaire pour quelques perfonnes de rendre raifon de ce qu'on a mis les Loix
en langue Françoife. Toutes les Loix , & furtout celles qui ne font que les règles naturelles de
l'équité , font pour toutes les nations , Se pour tous les hommes , Se elles font par confequent de
toutes les langues. Juftinien permit de mettre le Digefte Se le Code en Grec c , pour les Provinces
de fon Empire , où cette langue étoit en ufage. Et comme la langue Françoife eft aujourd'hui
dans une perfection qui égale, Se furpafTemême en beaucoup de chofes les langues anciennes, que
par cette raifon elle eft devenue commune à toutes les nations, Se qu'elle a fïngulieremenr la clarté
( De confirm. Digefi. ai Sénat.
Tome
<$omn,
pp.
§.
lï.
de
confirm. Digeft. admag. Sénat. §.
I.
il.
§
/
/
Deffein d*
"
�PREFACE.
la juftefTe , Texaétitude & la dignité , qui font les caractères effentiels aux exprefîions des Loix, il
n'y a point de langue qui leur foit plus propre , Se les défauts d'expreffion qu'on pourra trouver
dans ce livre , feront de l'Auteur , Se non de la langue.
Quelques-uns de ceux qui liront ce Livre , pourront être furpris d'y trouver en plufieurs en¬
droits des veritez fi communes Se fi faciles , qu'il leur paroîtra qu'il étoit inutile de les y mettre ,
puifque perfonne ne les ignore. Mais ils pourront apprendre de ceux qui fçavent Tordre des fciences , que c'eft par ces fortes de veritez fi fimples Se fi évidentes , qu'on vient à la connoiffance de
celles qui le font moins , Se que pour le détail d'une feience , il faut les recueillir toutes , Se former
le corps entier, qui doit être compofé de leur affemblage. Ainfi, dans la Géométrie, il faut
commencer par apprendre que le tout eft plus grand qu'aucune de fes parties , que deux gran¬
deurs égales à une troifiéme , font égales entr'elles , Se d'autres veritez que les enfans fçavent ,
mais dont Tufage eft nécefTaire pour en pénétrer d'autres moins évidentes , Se plufieurs fi profon¬
des , que tous les efprits n'en font pas capables.
Si quelqu'un trouvoit à redire de ce qu'on n'a pas fait une table des matières , c'eft affez d'aver¬
tir que celle des Titres de leurs Sections , qui eft à la tête du Livre , fuffit pour trouver en fon
lieu ce qu'on cherchera.
Il ne refte que de rendre compte de la manière dont on a cité fur chaque article les textes des
loix. Il eft facile de juger par les remarques qui ont été faites fur la manière dont les loix font re¬
cueillies dans le Droit Romain , qu'il n'a pas été poffible de citer fur chaque article un texte uni¬
que qui y répondît , Se qu'il a été nécefTaire en plufieurs endroits d'affembler divers textes pour
former le fens d'une règle ; comme au contraire on a été obligé en d'autres de donner à la règle
plus d'étendue' que n'en a le texte, pour lefaire entendre. Maison n'a pas laiffé de garder par tout
une exacte fidélité , pour ne détourner aucun texte hors de fon fens , Se pour ne rien avancer
fans autorité ; parce qu'encore que les règles qu'on a tirées des textes des Loix , portent le ca¬
ractère de la vérité par l'équité naturelle qui en eft Tefprit ; il eft nécefTaire de les affermir par
l'autorité de ces textes des Loix du Droit Romain , qui ajoute cet effet à leur certitude , que Tef¬
prit fe met en repos , voyant déjà la vérité par lui-même , Se s'affurant encore que fon jugement
eft foûtenu de celui de tant de perfonnes habiles qui ont été les auteurs de ces Loix , Se de l'ap¬
probation univerfelle qu'elles ont par tout depuis tant de fiecles.
POURQUOI
ON A FAIT
UN TRAITE'
DES LOIX.
E deffein de mettre les Loix Civiles en ordre, a engagé à compofer un Traité des Loix qu'on
a jugé auffi nécefTaire pour bien entendre les Loix Civiles , quel'eft pour apprendre la Geographie , une connoiffance au moins générale du fyftême entier du monde , telle que nous la
donne la Cofmographie.
Toutes les Loix ont leur fource dans les premiers principes , qui font les fondemens de Tordre
de la focieté des hommes ; Se on ne fçauroit bien entendre la nature , Se Tufage des différentes
efpeces de Loix , que par la vue de leur enchaînement à ces principes , Se de leur rapport à l'ordre
de cette focieté dont elles font les règles. C'eft donc dans le fyftême Se dans le plan de cet ordre
univerfel qu'il faut reconnoître lafituation Se l'étendue des Loix Civiles , ce qu'elles ont de com¬
mun avec les autres efpeces des Loix , ce qui les en diftingue , Se plufieurs veritez effentielles
pour les bien entendre , Se pour en faire de juftes applications dans les matières où elles fe rap¬
portent. C'eft auffi dans ce même plan qu'on diftingue quelles font ces matières , Se quel eft leur
ordre ; Se toutes ces vues Se des Loix Se de leurs matières , feront le fujet de ce Traité des Loix.
Quelques perfonnes pourront penfer que le deffein de ce Traité n'étoit pas nécefTaire pour l'é¬
tude des Loix Civiles , Se que la plupart les apprennent fans entrer dans ces connoiffances, Se on
avoit douté par cette raifon , fi on devoir joindre à ce Livre ce Traité des Loix. Mais des per¬
fonnes que leur rang &: leur habileté en a rendu juges , ont eftimé que ce Traité rie devoit pas
être feparé du corps de ce Livre , Se que fon utilité l'y rend nécefTaire.
On ne doit pas expliquer ici en quoi peut confifter cette utilité ; car ce n'eft que par la lecture
qu'il en faut juger : & on fe contente d'avertir ceux qui voudront lire ce Traité , qu'ils n'auront
qu'à parcourir la Table des Chapitres , Se les Sommaires de chaque Chapitre , pour juger de
Tufage qu'ils pourront faire de cette lecture.
�A
VERTISSEMENT.
AVERTISSEMENT,
Sur les deux
5
trois
fy
quatrième Livres de la première Partie des Lôix Civiles.
N a crû nécefTaire d'avertir ici le Lecteur du rang que tiennent dans le Livre des Loix Ci¬
viles , les matières qui compofent les Livres deux , trois & quatrième de la première Par¬
tie , des Engagemens , Sec. Car encore qu'il foit facile d'en juger par le plan de toutes les ma¬
tières qui eft dans le quatorzième Chapitre du Traité des Loix i Se que la fimple lecture de
la Table générale qui eft enfuite de ce Traité , dans le commencement de cet Ouvrage , en
donne une idée qu'il n'eft pas difficile de concevoir &: de retenir j il fe peut faire que quelques
Lecteurs négligent de lire ce plan , Se que lifant la Table particulière des matières de ce fécond ,
troifiéme & quatrième Livre, fans reflexion fur Tordre gênerai qu'on â donné à toutes les ma¬
tières , ils ne s'apperçoivent pas de la place que tiennent dans ce tout , les Titres de ces Livres.
Ainfi , le Lecteur qui n'aura pas cette idée preTente , eft prié de lire le Chapitre quatorzième
du Traité des Loix , Se la Table générale des matières qui eft enfuite , Se d'y remarquer qu'on
a fait une divifion générale de toutes les matières en deux Parties : L'une des Engagemens , Se
l'autre des Succeffions. Que cette première partie des Engagemens a été divifée en cinq Livres :
L'un intitulé Préliminaire , parce qu'il contient trois matières communes à toutes les autres
& qui doivent les précéder: Le premier des quatre autres, où il eft traité de la première efpece d'engagemens , qui font ceux où Ton entre par les conventions : Le fécond qui contient
la féconde efpece d'engagemens , qui font ceux où Ton entre fans convention : Le troifiéme ,
des fuites de ces deux fortes d'engagemens qui y ajoutent ou les affermifTent : Et le quatrième ,
des fuites de ces mêmes engagemens qui les anéantiffent ou les diminuent. Suivant ce plan on a
compris enfuite du Traité des Loix , ce Livre Préliminaire , Se le premier des quatre autres , où
il eft traité des conventions : Et cette fuite contient les trois autres Livres. Ainfi , on a dans
ces cinq Livres de la première Partie , tout ce qui regarde les engagemens , c'eft-à-dire , la pre¬
mière Partie des matières de ce Livre des Loix Civiles.
Pour la féconde Partie, elle conrient la matière des Succeffions. Ainfi, on aura dans ces
deux Parties tout ce que l'Auteur s'eft propofé de traiter dans ce Livre des Loix Civiles , fuivant
le £Tp*)ec expliqué dans les Chapitres 1 3 . Se 14. du Traité des Loix. C'eft-à-dire , toutes les ma¬
tières qui regardent ce qui fe parte entre les particuliers , Se dont les règles font prefque toutes
du Droit naturel , Se de l'équité , Se qu'on ne trouve recueillies que dans le Droit Romain.
.
AVERTISSEMENT
Sur la féconde Partie des Loix Civilesi
N fuppofe que ceux qui voudront lire cette féconde Partie des Loix Civiles , où il eft traité
des fucceffions , ont déjà vu par les matières précédentes, qui font U première Partie , quel
eft le deffein Se Tordre de ce Livre. Et on a feulement à les avertir , pour ce qui regarde cette
féconde Partie qu'au lieu que dans la première , les remarques qu'on y a faites fur les règles ,
font toutes très-courtes , Se de peu de lignes j on n'a pu fe diipenfer dans celle-ci d'en faire plu¬
fieurs qui ont beaucoup d'étendue. Et il faut maintenant rendre raifon de la différence entre les
remarques de cette féconde Partie , Se celles de la première.
Cette différence a été une fuite nécefTaire du deffein qu'on s'eft propofé dans ce Livre , d'ex¬
pliquer tous les principes Se rout le détail des matières du Droit Civil , Se d'y donner la clarté
nécefTaire pour les rendre faciles à tous les Lecteurs. Car dans cette vue , les difficultez infinies
des matières des fucceffions ont obligé en plufieurs endroits à de différentes reflexions , ou pourexpliquer ce qui eft obfcur dans les Loix de cette matière , ou pour développer ce qui eft con¬
fus Se embarrafTé , ou pour découvrir des principes naturels qu'on ne voit point dans les Loix , Se
qui peuvent en éclaircir les difficultez , Se donner des vues pour leur jufte ufage , ou pour traiter
des queftiorts qui ont divifé les Interpréres , ou pour oppofer en divers endroits les principes de
notre ufage Se de l'équité aux fubtilitez du Droir Romain que nous rejettons. Et on a même crû
devoir propofer en plufieurs lieux , des difficultez , Se des queftions qui naiffent fi naturellement
des règles , qu'encore que les rextes du Droit n'en expriment rien , elles n'ont pas dû être fupprimées. Il feroit facile de donner ici des exemples de toutes ces diverfes caufes , Se encore de
quelques autres qui ont engagé à faire toutes ces remarques ou reflexions : mais cette longueur
pafferoit les bornes d'un Avertifîement , Se les Lecteurs pourront en faire le difcernement en cha¬
que remarque , & juger de l'utilité qu'on s'y eft propofée.§
�AVERTISSEMENT.
Quelques-uns feront peut-être furpris de ce qu'il n'y a pas de femblables reflexions fur les
matières de la première Partie , & il eft jufte de les fatisfaire.
Il y a cette différence entre les matières des fucceffions & toutes les autres , que ces autres
qu'on a expliquées dans la première Partie , n'ont prefque pas d'autres règles que celles du droit
naturel , Se on y voit peu de Loix arbitraires ; au lieu que dans les matières des fucceffions , il y
a beaucoup plus de Loix arbitraires à proportion , comme font par exemple , celles qui ont ré¬
glé la quote de la légitime des enfans , les formalitez des teftamens , les claufes codicillaires , le
droit d'accroifTement , le droit de tranfmiffion , les fubftitutions de diverfes fortes , la falcidic ,
la trebellianique , &: encore d'autres. Et quoique dans toutes ces matières particulières , le plus
grand nombre de leurs principes Se du détail même de leurs règles , foit du droit naturel Se de
l'équité ; ce qui s'y trouve mêlé des Loix arbitraires , renferme deux fources de difficultez.
La première naît des differens changemens qu'on a faits de quelques-unes de ces Loix arbitrai¬
res en divers tems , Se de ce que ces changemens ont non-feulement embarraffé cette jurifprudence par leur multitude , mais l'ont rendue en quelque-unes de ces matières , obTcure , difficile ,
incertaine. Car comme ceux qui ont fait ces changements aux Loix ptécedentes , avoient leurs
vues bornées à de certains chefs , ils n'ont pourvu qu'à ce qu'ils vouloienr changer , ou abolir , Se
laiffant le refte qui avoir fa liaifon à ce qu'ils changeoient ou fupprimoient , fans régler les bornes
précifes que leurs nouvelles difpofitions dévoient mettre aux précédentes , ils ont par-là laiffé Tincertitude de l'effet que doivent avoir ces changemens , Se des bornes ou de Tétcnduë qu'il faut
y donner pour les concilier avec ce qu'ils ont voulu conferver des Loix qu'ils changeoient.
L'autre fource de difficultez qui naiffent des Loix arbitraires , Se qui eft naturelle à toiites les
Loix de ce caractère , vient de ce que ces fortes de Loix ne peuvent pourvoir qu'imparfaitement
aux évenemens ; qui fouvent même obligent d'en faire des exceptions ; au lieu qu'aucun événe¬
ment n'échape au droit naturel , Se ne peut y être imprévu.
On pourroit en dire davantage fur ce fujet , mais ce peu fuffit dans l'étendue que permet
Tufage d'un Avertiffement.
Il ne faut pas comprendre au nombre des difficultez dont on vient de parler , celles qui naiffent
des difpofitions des teftateurs , ou obfcures , ou imparfaites , ou mal concertées , ou qui ont d'au¬
tres fortes de défauts ; car ces fortes de difficultez font d'une nature toute différente , Se ont leurs
règles propres qui déterminent à l'effet qu'il faut donner à ces difpofitions , & qui feront expli¬
quées en leurs lieux.
riâ
n
Stf
wBfeS
V,
."'
TABLE
DES
DU
TRAITE*
C h A p i- T> Es premiers
ire
I. JLJ
CHAPITRES
DES
principes de toutes les Loix ,
pagej
II. Plan
de la focieté fur le fondement des deux
premières Loix par deux efpeces d'engage¬
mens ,
De la première efpece d'engagemens ,
IV. De la féconde efpece d'engagemens }
V. De quelques règles générales qui fuivent
III.
iij
iv
y
des en¬
gagemens dont on a parle' dans le Chapitre
précèdent ,
VI.
VII.
&
qui font autant de principes
des Loix Civiles ,
vij
De la nature des amitiés. , & de leur ufage dans
la focieté ,
viij
Des Succeffions ,
jx
LOIX.
VIII. De
trois fortes de troubles qei Méfient l'ordre de
la focieté',
ibid.
IX. De l'état de la focieté' après la chute de l'homme , &
comment Dieu l'a fait fubfifter ,
x
X. De la Religion & de la Police : & du miniftere des
pmjfances fpirituelles & temporelles ,
xi j
XI. De la nature , & de l'efprit des Loix , & de leurs
différentes efpeces ,
xiv
XII.
Réflexions fur quelques remarques du Chapitre
précèdent pour le fondement de diverfes règles de
XIII.
Idée générale des matières de toutes les
l'ufage
&
on dont
XIV. Plan
de
l'interprétation
des
Loix ,
xxiij
Loix , dont
xxvj
traiter,
des matières de ce
Livre
des
Lçix Civiles ,
xxvij
��T A _B LE DES T I T R E s. *
LIVRE P R E L I M I N A 1 R E.
VI. Des preuves & prl{omptionr, & du ferment, ·
VII. -De la pojfef]ion , & des prefçriptions.
l.D
Es Reg/es du Droit en general.
II. Des perfonnet,
III. Des cbofes.
Tu-rt.E
PREMIERE P
A R T
L 1 V RE I V.
•
I E.
Des Engagemens , & de leurs fuites.
r ·
.
l
,
Des iu1res qtU aneanri!fenr , ou diminuent es engagemens.
D
., ·
I. _ Es payemens.
II. Des compen fàtians.
I'
III. Des novAtions.
· IV. Des dé!egations.
V. De la cejfion des biens ., & de la dlconfture.
VI. Dei refcifions, & reftitutions en enmr.
TITRE
,.
L I V R E P 1:l E M I E R.
Des engagemens volontaires & mutuels par les
, Conventions.
1.D
*Cette 1'4"ble eft /eul'ordre ilet
Titrec
de
toutec /es
matiertS
qui îeront
traitées
Jam ce Livrc, ~dont
on 'ilient J~
fair1 le
plan. C'eft
pourquoi o,.
n'y a par
mis les •hif
fres des pages, ni let
SeElions des
Titres;m11is
SECONDE
r:onve~tions-en
lrmmt pour
marquer
I
p A R T I E.
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•utre Table
Jes Titrer
Je c1T11me,'1 d1 l1t1rs
SeE/ims,,...
'lite les chif'
fres_tle.c pages po11r lu
E!
generil.
II. Du contrat de vente,
Des Succeffions.
III. De l'éc'1ange.
IV. Dtt loü4ge , & des diverfes efpeces de b1t11x,
LIVRE PREMIER.
V. Du prêt à ufage , & du préc."ire.
VI. Du prêt, & de L'ufore.
Des Succeffions en general.
VIL Du dép8t , & du fequeftre.
VUI. De la {ociett'.
1 IUH'IJl1,
IX. Des dots, 1
•
T1nu
I.
Es
Heritiers
en
generA/.
X. Des donations entre vifs.
II. Dis heritiers benefiâaires,
XI. De l'u[ufruit.
III. Comment on açquiert une Mredité, & 1omm1n1
XII. Des farvitudes.
on y renonce~
XIII. Des tranfic1ions.
IV.
Des pimages entre coblritiers.
XIV. Des compro1t:is, .
XV. Des procurations 1 mandemens & commijJi.01Js,
LIVR.E I J.
XVI. Des perfonnes qtti exercent quelques commerce1.
- publics , &.de leurs Commisotl autres prépofez, &
Des Succeffiom
des lettres de change.
. légitimes, ,, ab inteftA.t~
XVII. Des proxenetes, ou entremetteurs.
XVIII. Des vices des conventions.
I
T;TRE
Omment /itççedent les enfans& les defaendans.
II. CiJm'ffJent fuccedent les peres, les meres, & les afLIVRE I 1.
cendans.
III. Comment fuccedeni les freres , les {œNrs, & les
Des engagemens qui fe forment fans convention.
autres collateraux, •
IV. Du rapport des biens,
TITRE
D
ou
1
1.C
' -T1ru
r.DÊs
Tuteurs.
LIVRE III.
II. Dt!s Curateurs.
Ill. Des Syndics , Direéteurs , & autres AdminiftraDès Succeffions teframcnraires.
teurs des Corp: & Communautez,
IV. De ceux qui fent les aff.ûres des autres à leur infçû.
D
V. De ceux qui Jè tTOuvent avoir quelque chofe de - TITRE J.
Es teflame111,
commun enfemble fttm èonvention.
·
II. Du teftament inofjicieux, & de l'exhéredation.
VI. De ceux qui ont des béritages joignans.
III. De la légitime.
VII. De ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas dû,
IV. Des difpofitions de ceux qui ont convolé en fecon ..
ou qui fe trouvent avoir la chofe d'autruy fans condes n8ces,
/
vention.
VIII. Des dommages cau(ez par des fautes qui ne vont
LIVRE 1 V.
pas à un crime , ni à UJi délit.
IX. Des engagemens qui fe forment -par des ''"forDes Legs & :i.urres difpofitions j canfe·de mort.
tuits.
X, De ce qui fe fait en fraude des cre1mciers.
TITRE.
codicilles, & des Donations à caufe de
mort.
LIVRE III.
II. Des legs.
JII. De la f11tcidie.
Des fuites qui ajoûrent aux engagemens, t)U ks
I.DEs
affermi!fenr.
TITRE
L 1 V RE V.
I.DEs gages & hypotheques, & des privileges des
créanciers.
II. De la [éparation des biens du défunt, & de ceux de
l'heritier entre leurs créanciers.
in. De la {olidité entre deux ou plufieurs de'biteurs, &
entre deux ou plufteurs créat_1ciers.
IV. Des cautions ou fidejuf[eurs.
V. Des interejfs, dommages, cr interejls & . reftitu~
tions de frui11.
,
Des Subfritutions, & des Fideicommis.
TLTRE
I.D
E la {ubflitation vulgaire.
II. De la fubftitution pupillaire.
·
III. Des fubftitutions direétes , & des fidei&8mmif[ai1es.
î\r. De /4 Trebe/lianique.
~IN._
-·
�ra?ffi
m
3fesKft?:&ft?!
TABLE DES TITRES
ôC
LIVRE
de leurs Sections.
PRELIMINAIRE.
TITRE
DE CE TOME
XIII. De
i
page
trat
quelques matières
de vente ,
PEMIER.
Des règles du
qui ont du rapport au cotu
TITRE
III.
i
Droit en gênerai.
De l'Echange^
Section I. Des diverfes fortes
de règles ,
&
de
leur natu¬
re,
TITRE
i
IL De l'ufage, &
de
l'interprétation
des
5*
IV.
règles, 4
Du îoiiage , & des diverfes efpeces de Baux.
TITRE
IL
S e
Des Perfonncs.
Se
TITRE
,
1
r
1
3
1
G
1
7
TITRE
Du Prêt
PREMIER.
S e
Se
mutuels par les
Conventions.
TITRE
t. I. De la nature des conventions , &
1
des manières
dont
1 9
Se
ventions , quoiqu'ils n'y [oient pas exprimez. , 24
Des diverfes fortes de pattes qu'on peut ajouter
aux conventions , & particulièrement des condi¬
tions ,
26
V. Des conventions qui font nulles dans leur origi¬
Se
ct. I. Delà nature
IL
du contrat de vente
76
77
,
79
IV. Du fequeftre conventionnel ,
81
V. Du dépôt néceffaire ,
Du Contrat de vente.
TITRE
35
, &
comment
s'accomplit,
il
IV. De la marchandife ou chofe vendue ,
V. Du prix ,
VI. Des conditions ou autres pactes du contrat de
VII. Des changemens de la chofe vendue, &
81
VIIL
îx
De la Société.
33
IL Des engagemens du vendeur envers l'acheteur, 3 3
III. Des engagemens de l'acheteur envers le vendeur ,
te ,
76
IL Des engagemens de celui qui depofe ,
79
III. Des engagemens du dépositaire, & de fes héritiers,
31
TITRE
73
7j
7$
VIL
t. I. De la nature du dépôt
qui n'étoient pas
nulles ,
éf
a
Du Dépôr & du Sequeftre.
Se c
6$
66
VI.
TITRE
29
y
64
c t. I. De la nature du prêt ,
IL Des engagemens de celui qui prête ,
III. Des engagemens de celui qui emprunte ,
IV. Des défenfes de prêter aux fils de famille ,
IV.
des conventions
& du Précaire.
Du Prêt & de l'Ufure.
9
IL Des principes quifuivent de la nature des conven¬
tions , & des règles pour les interpréter ,
21
III. Des engagemens qui fuivent naturellement des con¬
VI. De la réfolution
ufage ,
TITRE
elles fe forment ,
ne
à
V.
c T. I. De la nature du prêt a ufage , & du précaire ,
IL Des engagemens de celui qui emprunte ,
III. Des engagemeus de celui qui prête ,
PREMIER.
Des Conventions en gênerai.
S ec
9
1
60
Des engagemens de celui qui entreprend un ou¬
vrage , ou un travail ,
61
IX. Des engagemens de celui qui donne un ouvrage oa
un travail à faire ,
6z
X. Des baux emphytéotiques ,
65
Des Engagemens , &: de leurs fuites.
Des Engagemens volontaires
autres loUagesy du
VIIL
[5
PARTIE.
LIVRE
60
mier ,
VIL De la nature des prix faits, &
travail , & de l'induftrie ,
t. I. DiftinUion des chofes par la nature ,
IL Diftinétion des chofes par les loix civiles ,
PREMIERE
55
IL Des engagemens de celui qui prend a louage , 54
III. Des engagemens de celui qui baille à louage , 56
IV. De la nature des baux à ferme ,
57
V. Des engagemensdu fermier envers lepropriétaire , 58
VI. Des engagemens du Propriétaire envers le Fer¬
III.
Des Chofes.
c
c T. I. De la nature du louage ,
10
c T. I. De l'état des perfonnes par la nature ,
II. De l'eut des perfonnes par les loix civiles
S e
55
38
39
ven¬
40
Se
c
t.
I. De la nature de la Société,
IL Comment fe contracte lafocieté,
III. Des diverfes fortes de focietez, ,
IV. Des engagemens des affociez.
V. De la dijfolution de lafocieté\
VI. De l'effet de lafocietéà l'égard
i
ajforiez,,
8*
85
85
89
des
héritiers des
ji
comment
U perte ou le gain en font pour le vendeur , ou pour
l'acheteur ,
VIIL Des ventes nulles ,
IX. De la refeifton des ventes par la vilitédu prix,
X. De l'éviction , & des autres troubles ,
XI. De la rédhibition & diminution du prix,
XII. Des autres caufes de la réfolution des ventes,
40
42
TITRE
43
44
47
49
Sect. II. De la natute
IX.
Des Dots.
92-
dots,
95
des
II. Des perfonnes qui conftituent la dot, & de leurs en¬
gagemens,
9s
�TABLE DES TITRES ET DES. SECTIONS.
&
III.
Des engagemens du mari à caufe de U dot ,
de
de dot ,
c,6
IV. Des biens paraphernaux ,
99
V. Delà féparation de biens entre le mari & la femme,
100
TITRE
I. De la nature
des
donations entre
des donations
102
103
de la révoca¬
XL
TITRE
fruitier,
De l'ignorance , ou erreur de fait ou de droit ,
, r *r n ,-
l'ufu-
de
j4r
malhonnêtes,
141
ot-^^xtt-x
LIVRE
loy
IL De l'ufige , & habitation ,
07
III. De l'ufufruit des chofes quife confument par l'uft-
i$6
138
IV. Des conventions illicites &
droits
155
IL De la force ,
lll.Dudol&deftellionat,
105
& des
SECOND.
1
ge , ou qui fe diminuent' ,
&
Des engagemens de l'ufufruitier ,
envers le propriétaire,,
V. De.t engagemens du propriétaire envers
envers l'ufager,
n
^
Des Tuteurs.
. ^ _
Sect. I. Des Tuteurs ,&
IL Du pouvoir des
113
SEcr.l.Dela nature des fervitudes ,
&
X I î ï.
T
~
j
,
».
1
/r
T I T
^
.
12;
p
Sect. ITI. De
la nature des compromis, & de leur effet , 123
n
xi
r
.
, -"
V
11. Du pouvoir & des engagemens des arbitres ,& qui
*..:&... /,;,
.,;
Des Procurations
Se c t.
j
124
, ou non.
TITRE
T
XV.
Mandemens
& Commiffions.
124
t. I. Des diverfes fortes
£
III.
de Curateurs
,
&
de
leur pou-
\[\
'engagmm des Cumem f
Des engagemens de ceux pour qui les Curateurs
161
font établis
III.
Des Syndics, Directeurs, & autres Administrateurs
;
,
~
^
des Corps & Communautez.
162
r
,
,
.
,
n
tv
>
a
v
des Syndics , Directeurs , & au"*«*c t. I. De la nomination
.
y
5
> v
«"« Adminiltrateurs des Corps & Communautés ,
,
,
,
/
r
, '
& de leur pouvoir ,
162
Se
IL Des engagemens des Syndics, & autresprépofes, 6 5
III. Des engagemens des Communautés qui prépofent
des Syndics , ou autres ,
16}
TITRE
corn
celui qui prépofe , charge \ Vu
116
commet un autre ,
III. Des engagemens du Procureur confîitué ,
ifS
1
I. De la nature des procurations , mandemens &
IL tÏZg'agemens de
'
TITRE
1
I I
F
Des Curateurs.
121
Des Compromis.
peut être arbitre
*
144
146
148
'
XIV.
^
R
_
De la nature & de l effet des tranjactions,
121
IL Zte /<« réfolution , & des nullités des tranfactions,
TITRE
de leur nomination ,
Tuteurs ,
Comment finit la Tutelle , & de la deftitutiondes
Tuteurs
4
m DfJ ^
mjdm încapdles de u fmUe
& de ceUes cui en excufcnt
6
r.
1
.
.
VI
Se c
Des Tranfaûions.
_
143
.
Des engagemens des Tuteurs ,
Des engagemens des Cautions des Tuteurs , & de
ceux qui Us nomment , & de leurs héritiers , 1 jj
Dg$ engAgemns des Mineurs envers leurs Tuteurs,
y
de leurs efpeces ,
comment elles s'acquièrent,
1 1 }
IL Des fervitudes des maifons & autres bâtiment, 1 1 G
III. Des fervitudes des héritages de a campagne ,117
IV. Desengagemensauproprietairedufonds ajfervi, 118
V. Des engagemens du propriétaire du fonds pour lequel il eft dû une fervitude ,
119
VI. Comment uniffent les fervitudes ,
jiq
Sect. h
.
IV.
Des Servitudes.
TITRE
.
111.
-
,
.
PREMIER
m
VI. Comment unifient l'ufufruit , l'ufare & l'habitat-m
llt
XII
TITRE
l'ufufruitier
&
TITRE
Des engagemens qui fe forment fans convention.
09
de l'ufager
110
1
IV.
IV.
Dc ceux <ïui Font lcs a/Faires dcs mtres â kar infSû > l64
.
,
, .
.r .
-. . ,,
des
Sect.I. Des engagemens de celui qui fait l affaire d un autre
autres prépofes
de leur pouvoir ,
127
IV. Comment finit le pouvoir du Procureur confîitué,
n-^« engagemens de celui de qui un autre a gère l af-
,&
ou autre prépofé,
TITRE
&
129
XVI.
& des Lettres de Change.
Sect. I. Des engagemens des Hôteliers
,
ajonmjcu,
130
131
ll.DesengagemensdesFoituriersparterre&par eau, 132
III. D« engagemens de ceux qui exercent quelque au-
_
164
l66
Jaire'»
TITRE
Des perfonnes qui exercent quelques commerces publics,
& de leurs Commis , & autres prépofez :
4
XVIII.
Des vices des Conventions.
Sect. I.
De I'Ufuftuit.
1 3
Des engagemens des Entremetteurs ,
1 3 y
Des engagemens de ceux qui employent des Entre
metteurs ,
1 3 y
104
c T. I. De la nature de l'ufufruit ,
XVII.
IL
vifs,
,
TITRE
SE
t. I.
100
IL Des engagemens du donateur ,
III. Des engagemens du donataire , &
tion
c
E
? ?.
134
Des Proxénètes , ou Entremetteurs.
S
t.
i
mer,
Des Lettres de change
TITRE
I
Des Donations entre vifs.
Se c
ou fur
tre commerce public fur terre ,
IV.
la reftitution
V.
De ceux 9ui & trouvent avoir quelque chofe de commun
enfemble fans convention.
167
Sect. L Comment une
chofe peut être commune à plufieurs
perfonnes fans convention ,
1 67
IL -C^r engagemens réciproques de ceux qui ont quelque
chofe de commun enfemble fans convention ,
1 68
TITRE
�TABLE
DES
TITRE
TITRES
ET
VI.
170
Se c t. I. Comment fe bornent ou fe confinent les héritages,^ o
IL Des engagemens réciproques des propriétaires ou
poffeffeurs d'héritages ,
171
TITRE
SE
c t.
I. De la nature & des effets de la Séparation ,
215
IL Comment finit ou je perd le droit de Séparation y'
TITRE
entre deux ou plufieurs Créanciers.
Se
faits illicites ,
ct
II.
T I T R E
.
1ry
217
»
I V.
173
Des engagemens de celui qui a quelque chofe d'une
autre perfonne , fans convention ,
174
IV. Des engagemens du maître de la chofe,
1 7y
_ p
De la Solidité entre les Créanciers
j
2, 1
I. De la Solidité entre les Débiteurs ,
.
III.
_
III
De la Solidité entre deux ou plufieurs Débiteurs , &;
t. I. Quelques exemples des cas qui font la matière de ce
Titre , & qui n'ont rien d'illicite ,
172
IL Autres exemples de la même matière dans des cas
_
II,
De la Séparation des biens du défunt, & de ceux de
l'héritier entre leurs Créanciers.
213
VIL
De ceux qui reçoivent ce qui ne leur efl: pas dû , ou qui
fe trouvent avoir la chofe d'autriu fans
convention.
172
de
SECTIONS,
TITRE
De ceux qui ont des héritages joignans ,
SEc
DES
_,
T
TIlK.fc.VIll.
jjes Cautions ou Fidejufleurs.
117
Natm de p obligation des Cautions ou Fidejuffeurs ,
& comment elle fe contracte ,
218
,11. Des engagemens de la Caution envers le Créanciert
s £ c T> It
Des dommages caufez par des fautes qui ne vont pas à un
crime, ni à un délit.
175
ffl. Des engagemens du Débiteur envers fa Caution ,
& de la Caution envers le Débiteur ,
222
Sect. I. De ce quieft jette d'une maifon, ou qui enpeuttom-
IV. Des engagemens des Cautions entr'eux ,
223
V. Comment finit , ou s'anéantit l'engagement des
Cautions,
224
ber ,& caufer du dommage ,
17 y
IL Des dommages caufes par des animaux ,
176
III. Du dommage qui peut arriver de la chute d'un bâ-
tintent ,
ou de quelque nouvelle oeuvre ,
IV. Des autres efpeces de dommages caufez par des f autes fans crime
ni délit,
TITRE
& Intérêts ,
Fruits.
Des Intérêts , Dommages
180
TITRE
IX.
Sect. I. Désintérêts,
IL
Des engagemens qui fe forment par des cas fortuits. 182
S ect.
I. Comment fe forment les engagemens qui naiffent des
cas fortuits,
183
IL Des fuites des engagemens qui naiffent des cas fortutts ,
1
.
187
c T. I. Des diverfes fortes de fraudes qui fe font au préjudice des Créanciers,
IL Des engagemens de ceux
qui y participent ,
qui font
LIVRE
III.
ces
188
fraudes , ou
190
Des Gages
»
,
&
Créanciers.
S e
c
TITRE
Des Preuves
1
V.
VI. Du
«
Des effets de
-i
t
des Privilèges des
191
l Hypothèque , &
l97
des engagemens
qu'elle forme de la part du débiteur,
198
IV. Des engagemens du Créancier envers le débiteur a
caufe du Gage ou Hypothèque,
203
V. Des privilèges des Créanciers ,203
VI. De la fubrogation 'à l'Hypothèque , ou au Privilege du Créancier ,
VU. Comment l'Hypothèque finit ou s'éteint,
242
®e
,
2 ça
Confierions des Parties,
%^*
25S
VIL
& des Prefcriptions.
Sec t. I. De la nature de la
^-
24 I
244
247
Serment ,
258
160
Poffeffion ,
^ ^atfon entre '* P°ffefflon & l* Propriété , &
comment on peut acquérir ou perdre U Poffefjion
,
III. Des effets de la Poffeffion ,
IV. De la nature & de l'ujage de la Prefcription , &
comment elle s'acquiert ,
V.
Des caufes qui empêchent la Prefcription ,
LIVRE
208
211
26S
275
I Y.
Des fuites qui anéantiflent , ou diminuent les
M
Xjj
engagemens,
TITRE
PREMIER.
277
Des Payemens ,
Se".I.
De la nature
& de
leurseffets,
278
IL Des diverfes manières dont on peut s'acquitter ,
des
III. Qui peut faire
^
&
TITRE
la nature du Gage & de l'Hypothèque, & des
qui en font fufceptibles , ou non ,
191
Des diverfes fortes d'Hypothèque , & comment elle
s'acquiert,
& Préfomptions , & du Serment ,
Des Interrogatoires
chofes
III.
VI.
Des Preuves en gênerai ,
par écrit ,
lll. Des preuves par témoins
IV . Des Préemptions ,
t. I. De
IL
238
262
167
PREMIER.
TT
& Hypothèques
234
De la reftitution de fruits ,
De la Po/Te/îîon ,
Des fuites qui ajoutent aux engagemens , ou les
affermi/lent
loi
n
231
.
11. Des Preuves
,
TITRE
de
22 c
Sect. L
A.
K £
1
1
De ce qui fe fait en fraude des Créanciers.
Se
m.
& reftitution
& Intérêts ,
Des Dommages
ii
_
V.
178
IV.
Payemens,
un Payement, ou le recevoir, 281
des Payemens,
1$$
De l'imputation
�TABLE
DES TITRES
TITRE
III. Oui font
284
Sec t. I. De la nature des Compenfations ,
de
qui ne peuvent avoir d'Héritiers ,
3 16
Des droits qui font attaches à la qualité d'Héri¬
tier ,
317
VI. Des diverfes fortes à'engagemens des Héritiers ,
la Compenfa28 j
VIL
Des engagemens qu'on peut impofer à un Héri¬
& par quelles difpojitkns ,
329
VIIL Des engagemens qui juivetit de la qualité d'Hé¬
ritier , quoique celui à qui il fuccede n'en impofe
tier ,
III.
de
II. Qui peut faire
tes ,
IV. De ceux
leur effet ,
284
Des Novations.
De la nature
1S6
&
la Novatien ,
une
Novatien
&
,
aucun ,
330
Comment les Héritiers font tenus des dettes paffives , & de toutes autres charges de l'Hérédité, 3 3 1
X. Des engagemens de l'Héritier a. cayfe des crimes &
des délits , de celui à qui il fuccede ,
333
XI. Des frais funéraires ,
337
XII. Des engagemens des Cohéritiers entr'eux , 338
XIII. De ceux qui tiennent lieu d'Héritiers , quoi¬
qu'ils ne le foient pas ,
3 39
IX.
de
fon effet ,
186
de quelles det¬
2S7
TITRE
IV.
Des Délégations.
TITRE
312
Héritiers ,
V.
&
II. Entre quelles perfonnes fe peut faire
tion } & de quelles dettes ,
TITRE
qualité ,
les perfonnes indignes d'être
nés incapables de cette
IL
Des Compehfations,
Sect. I.
ET DES SECTIONS.
287
TITRE
V.
IL
Des Héritiers bénéficiaires.
De la Ceifion de biens ,
& de la Déconfiture.
34*
2 S'9
Sect. I. Du droit de délibérer ,
Sect, I. De la Ceffion de biens ,
IL Comment
289
H. De U Déconfiture ,
341
fe rend Héritier par bénéfice d'inven¬
taire ,
290
III.
TITRE
on
Des effets du bénéfice d'inventaire
VI.
TITRE
DesRefcifions, & Reftimtions en entier.
291
Se c t. L Des Refcifions , & Reftitutions en gênerai ,
IL De la Reftitution des Mineurs ,
291
293
I I L
Comment on acquiert une Hérédité
III.
Des Refcifions pour les Majeurs,
SECONDE
299
Sect. I.
comment on y
Allés qui
Des
344
engagent a la qualité
d'Héritier ,
344
IL
Des Actes qui ont quelque rapport à la qualité
d'Héritier, mais fans y engager ,
346
III. Des effets & des fuites de i'adition d'Hérédité,
Des Succefïions.
L
&
,
renonce.
PARTIE.
P R E' F
343
343
3
IV. De la renonciation
A C E.
à
347
l'Hérédité,
TITRE
348
IV.
Oi'.rquoi on a diftinguéles Succeffions des engagemens,
Des Partages entre Cohéritiers.
301
IL Néceffité des Succeffions , é
par les Loix ,
3°[
Des deux fortes de Succeffions , qu'on appelle légitimes &
teftamentaires ,
302
IV. Ordre des Succeffions légitimes,
302
V- Origine des Succeffions teftament aires ,
303
VI. Conciliation de l'ufage des Teftamens avec les Succeffions
légitimes,
303
VIL Différence entre l'efprit du Droit Romain , & celui des
Coutumes ,
3 04
VIIL Laquelle des deux Succeffions efl plus favorable , la tef¬
tament aire , ou la légitime ,
305
IX. Pourquoi on a fait toutes ces remarques ,
3 06
X. Des Inftitutions contractuelles ,
306
XL Succeffion de ceux qui meurent fans parens , & fans tef.
III.
Sîci.I.Df^
349
point en partage , & des
dépenfes que les Héritiers qui les ont faites peuvent
IL De ce qui entre
ou n'entre
recouvrer ,
Des garenties entre Cohéritiers ,
tes du partage ,
III.
LIVRE
de Succeffions ,
308
308
fortes
308
PREMIER.
TITRE
TITRE
c
S
_
-.
r
.
,
,
1a
f
alité d'Héritier ,
509
&
,
dans
de
U Succeffion
1
3 J
f
,
r
j r
j
defeendans , 5S6
.
des enfans
.
III. Des lignes &
degrés de proximité :
afeendans.
PREMIER.
té,
,
e
& les
ect. I. Qm font les enfans & ksdefeendans ,
IL 0rdïe
J3
PREMIER
Sect.L Qui font ceux qu'on
J Jf
3
&
des
356
défen
357
361
IL
Comment fuccedent les pères , les mères & les
Des Heii tiers en gênerai .
Sect.L J~>IE
des autres fui¬
Des Succeffions légitimes , ou ab inteftat ,
TITRE
Des Succefïions en gênerai.
35-1
&
IL
1
XIV. Confiscations,
XV. Succeffion des perfonnes de condition ferve,
XVI. Ufage de ces dernières remarques fur ces diverfes
& comment il fe fait ,
nature dupartage ,
t. '.ment ,
307
XII. Succeffion des Bâtards ,
307^
r
j
c
XIII. Succeffion des Etrangers , qu'on appelle Aubains , 308 Comment fuccedent les enfans ,
LIVRE
345>
commun elles ont été réglées
de
l'Héredi309
II. Qui peut être Héritier , & quelles font lesperjon-
365
appelle Afeendans 3 & com¬
ment ils fuccedent ,
$66
IL Des droits que quelques Afeendans peuvent avoir
a l'exclufion des autres fur les biens des enfans, 368
III. Du droit de Retour ou de Rêverfion ,
37*
�TABLE
TITRE
DES
TITRES
ET DES SECTIONS.
re qui fe remarie avait acquis dtt yrédêcedé , 45 f
Des difpofitions que peuvent faire de leurs biens
propres les perfonnes qui ont convolé en fécondes
III.
III.
Comment fuccedent les frères , les foeurs ,
Collatéraux.
& les autres
noces
374
LIVRE
Sect. I. Qui font les Collatéraux ,
37y
IL Ordre delà Succeffion des Collatéraux ,
576
III. De la Succeffion du mari à la femme , & de la
femme au
mari,
4j- f
,
Des Legs &: autres difpofitions
TITRE
IV.
Du rapport de biens.
Sect. I. De la nature du rapport de biens ,
378
Des Codicilles,
378
Sec
4 y7
PREMIER.
Se
forme ,
457
459
460
_
IL Des caufes qui annullent les Codicilles ,
III. Des Donations a caufe de mort,
380
IL
III.
DesLeîTSà
Des Succeffions teftamentaires ,
TITRE
383
PREMIER,
Des Teftamens.
Se c t.
4^7
des Donations à caufe de mort.
TITRE
LIVRE
caufe de
t. I. De la nature & de l'ufage des Codicilles , & de leur
Des perfonnes qui font obligées au rapport ,&àqui
on doit rapporter,
379
III. De ce qui eft fujet au rapport , & de ce qui n'y
IL
eftpasfujet,
à
mort.
378
TITRE
IV.
383
nature desTeftamens & de leurs efpeces , 84
IL Qui peut faire un Teftament, & qui peut être Hé¬
I. De la
3
ritier
ou Légataire ,
387
Des formes eu formalités néceffaires dans les Tef¬
tamens,
392
IV. De la claufe codicillaire ,398
V. Des diverfes caufes qui peuvent annuller un Tefta¬
ment en tout ou en partie , quoiqu'il foit dans les
formes , & des claufes dérogatoires ,
402
VI. Des règles de l'interprétation des obfcttrites, am¬
biguïtés , & autres défauts d'exprejjion dans les
III.
Se c t. L De la nature des Legs, & des Fideicommis particu¬
liers ,
462
IL Qui peut faire des Legs , & à qui on peut léguer ,
463
III. Quelles chofes on peut léguer ,
46 y
IV. Des Acceffoires des chofes léguées ,
469
V. Des Legs d'un ufufruit , ou d'une penfion , ou d'alimens , & autres femblables ,
'
47 1
VI. Des Legs pieux >
474
VII. Des Legs d'une d'entre plufieurs chofes au choix
de l'Héritier ou du Légataire ,
475
VIIL Des fruits & intérêts des Legs ,
477
IX . Comment eft acquis au Légataire fon droit fur le
Legs,
i
480
X. De la délivrance & garantit de la chofe léguée ,
Comment les Legs peuvent être nuls , révo¬
ques , diminues , ou transfères à d'autres perfon¬
VIL
Des règles de l'interprétation des autres fortes de
difficultés que celles des expreffions ,
414'
VIIL Des Conditions , Charges , Deftinations , Mo¬
tifs , Déjignations , & Termes du temps que les Teftateurs peuvent ajouter a leurs difpofitions , 420
IX. Du Droit d'Accroijfement ,
X. Du Droit de Tranfmiffion ,
XL De l'éxecution des Teftamens ,
433
XI.
410
Teftamens,
nes
,
486
TITRE
43 j
I I L
De la Falcidie.
429
439
4<S"i
Sect. I.
De l'ufage
de
&
la Falcidie ,
490
en quoi elle conftfte
,
49r
TITRE
II. Des difpofitions fujet tes a la Falcidie ,
493
III. De ceux a qui la Falcidie peut être due ou non ,
IL
Du Teftament inofficieux de l'exhéredation ,
Se c
496
441
IV.
Des perfonnes qui peuvent fe plaindre d'un Tefta¬
ment , ou autre difpofition inofficieufe ,
44 1
IL Des caufes qui rendent jufte l'exhéredation , 444
III. Des autres caufes qui font ceffer la plainte d'inojficiofité ,
446
IV. Des effets de la plainte d'inofficïofité,
447
Se c t.
I. De la
nature de la Légitime ,
& a qui elle eft due,
IL Quelle
eft la quote ou quotité de
&
Se
c t.
fur
T I T R
E
L De la
yox
nature
pillaire
,
&
de
502
la Subftitution vulgai¬
joj
quelques cas de Subftitu¬
^03
I I.
De la Subftitution pupillaire.
IV.
Des diverfes fortes de biens que peuvent avoir lesperfonnes qui convolent en fécondes noces ,
aci
II. Droits des enfans fur les biens que leur père ou me-
Fideicommis,
de l'ufage de
re ,
IL Règles particulières
tions vulgaires ,
4jo
comment
Des Difpofitions de ceux qui ont convolé en fécondes
noces.
452
des
PREMIER.
L De la nature &
4; 1
elle fe règle ,
Sect. I.
Se c t.
U
V.
De la Subftitution vulgaire.
.449
la Légitime ,
III. Sur quels biens fe prend la Légitime , &
TITRE
Des Subftitutions
TITRE
448
ou qui
497
LIVRE
III.
De la Légitime,
,
diminuent ,
t, I.
TITRE
Des caufes qui font ceffer la Falcidie
504
l'ufage de la Subftitution pu¬
& de celles qu'on appelle
communément
Exemplaire , Compendieufe , & Réciproque , oj
IL Règles parti: uliei es fur quelques cas des Subftitu¬
tions pupillaires.
508
%
�TABLE
TITRE
Des Subftitutions directes
Se
DES TITRES
ET DES SECTIONS.
III.
TITRE
& des Fideicommiflaires,
De la Trébellianique.
510
c t. I. Des Subftitutions ou Fideicommis de l'hérédité, ou
d'une partie ,
511
II. Des Subftitutions ou Fideicommis particuliers de
certaines chofes ,
$ix
III. De quelques règles communes aux Fideicommis de
l'hérédité, & à ceux de certaines chofes , & des Fi¬
deicommis tacites ,
517
F
IV.
520
Sec t. I. De l'ufage de la Trébellianique , & en quoi elle confifte ,
S10,
IL Des caufes qui font ceffer la Trébellianique, ou qui
la diminuent,
511
I N.
��'J.x.ti.fi)
vC>
f\
DANS LEUR ORDRE NATURELLIVRE
Ou
il
eft
PRELIMINAIRE.
traité
des règles du
Droit
en gênerai ,
des perfonnes , çjr des chofes.
N
SECTION
donné à ce Livre le nom de
préliminaire ; parce qu'il contient
Matières de
trois fortes de matières , qui étant
te Livre.
:ommunes à toutes les autres , & necefïàires pour les bien entendre, doiventlespréceder.Etauffîlesinatieres
de ce Livre font comme les premiers
élerrfens du L/.ou car avant qu'on entre dans le détail
des règles , il eft premièrement necefîàire de connoître en
gênerai les e'peces & la nature de ces règles, & les ma¬
nières de les bien entendre, & de les bien appliquer ;
Se ce fera la matière du premier titre de ce Livre.
Et parce que dans tout le détail des matières du
Droit & de leurs Loix,il faut toujours confiderer les per¬
fonnes que ces matières Se ces loix regardent , & qu'il y
a dans toutes les perfonnes de certaines qualitez félon
lelquelles les Loix civiles les confiderent, Se les diftinguent , & qui ont un rapport particulier à toutes les ma¬
tières du Droit: ces qualitez & ces diftjnâions des per¬
fonnes , feront la matière du fécond Titre de ce Livre.
Et le troifiéme contiendra les manières dont les loix con¬
fiderent, & diftinguent les diverfes fortes de chofos, par
les qualitez qui fe rapportent à l'ufage , Se au commerce
qu'en font les perfonnes ; & félon que ces ufages Se ces
commerces entrent dans l'ordre réglé par les Loix ci¬
viles.
a
Des diverfes fortes de règles
I.
&
de
leur nature,
ces mots de loix Se
_ ..
de règles , ce qui eft jufte , ce qui eft ordonné, ce que donnent
qui eft réglé. Et il faut feulement remarquer que comme les mots ai
les loix doivent être écrites, afin quefecrit fixe le (ens ioix é> dt
de la loy , & détermine l'efprit à la jufte idée de ce qui ''-£'"
eft réglé , & qu'il ne foit pas libre à chacun de former la
loi comme il l'entendroit ; on peut diftinguer deux idées
que donne le mot de loi , Se celui de règle. L'une eft
l'idée de ce que l'on conçoit être jufte , quoiqu'on ne
faflè pas de réflexion fur les termes de la loi ; Si l'autre
eft l'idée des termes de la loi : & félon cette féconde
idée , on appelle la règle ou la loi , lexpreffton du Légis¬
N entend communément par
lateur.
On ufera toujours indistinctement du mot de Loix,&
du mot de Règles , en l'un & l'autre de ces deux fens , Se
dans ce Livre préliminaire, & dans toute la fuite, félon
Poccafion. Car il y a plufieurs loix écrites, telles que
font les loix arbitraires Se il y a plufieurs règles naturel¬
les de l'équité qui ne font pas écrites.
Il n'eft pas néceffaire après tout ce qui a été dit des loix
& des règles dans le Traité des loix , de définir de nou¬
veau dans ce Titre ce que c'eft que Loi , Se que Règle.
Mais il fuffira d'y donner l'idée des règles du Droit dan3
le fens qui fïgnifie les règles écrites uarce que c'eft dans
la connoiflance de ce que nous avons de ïegles écrites >
que confifte toute la feience & toute l'étude des loix,
-,
-,
SOMMAIRES.
TITRE
I.
Des règles du Droit en gênerai.
Matières de
«e
Titre.
LEs
règles qui feront expliquées dans ce Titré, regar¬
dent en gênerai la nature , l'ufage & l'interprétation
des Loix, & comme ces règles font communes à toutes
les matières , & qu'elles font d'un ufage très-frequent ; 8.
il ne faudra pas Te contenter de n'en faire qu'une pre¬ 9.
mière Se fimple lecture , mais il fera utile de les relire 1 o.
de tems en tems , & d'y recourir dans les occafions. On
pourra aufli joindre à cette lecture , celle des chapitres 1 1 .
xi, & xii du Traité des Loix.
12.
Tome
I.
Définition des règles.
Deux fortes de règles .les naturelles î3 les arbitraires.
Quellesfont les règles naturelles.
Quelles font les règles arbitraires.
Autre divifion des règles.
Deux manières d'abufer des règles.
Les exceptions font des règles.
Deux fortes d'exceptions.
Les loix doivent être connues.
Deux fortes de loix arbitraires , les loix écrites
coutumes.
Fondement de
[autorité des coutumes,
Les loix naturelles règlent le paffi (3 l'avenir.
A
& hs
�LES LOIX
2
C
L
I VI LE
r
l.
S , &c.
î v. P
e
l'équité naturelle , elles peuvent difpofèr ou d'une ma- ies M^
niere, ou d'une autre toute différente. Ainfi , par rraires.
exemple , on pouvoit ou établir , ou ne pas établir l'ufagedes Fiefs. Ainfi on pouvoit régler les preferiptions
à plus ou moins de tems , Se les témoins d'un teftament
à un plus grand ou plus petit nombre. Et cette diverfité
que la nature ne fixe pas , fait que ces loix ont leur autorité dans le règlement arbitraire qu'a fait le Legiflacontre teur qui les a établies , & qu'elles font par confequent
12. Les loix arbitraires ne règlent que l'avenir.
14. Effet des loix nouvelles à l'égard du paffé.
1 5 . Autre effet des loix nouvelles à l égard du paffé.
16. Du temps ou les loix nouvelles commencent d'être
obfervées.
17. Deux manières dont les loix s'aboliffent.
î 8. Divers effets des Loix.
9. Les loix répriment ce qui eft contraire;
loix annullent eu repriment ce qui eft fait
leurs défenfes.
fujettes à des changemens d.
il. Les loix font générales 6 non pour m cas, ou une rfEavelô^ipfafibiquxquecivItasconftituit) fepeinutari
perfonne.
foknc. $. 11. infi.de jur.nat- gent.&civ.
22. Suite de la règle précédente.
23. L'équité eft la loi umverfelle.
1
2 o. Les
j
î. "Défini
tson des re-
lies.
J
Lj
Es règles du Droit font des expreflions courtes &
claires de ce que demande la juftice dans les divers cas. Et chaque règle a fon ufage pour ceux où fa
difpofition peut fe rapporter. Ainfi, par exemple, plufieurs évenemens font que l'acheteur eft dépouillé de ce
qu'il acheté, ou qùU y eft troublé par ceux qui prétendent en être les maîtres , ou y avoir quelqu'autre droit,
Et la juftice commune à toutes ces fortes d'évenemens ,
qui veut que Je vendeur y faffe cefîèr les évictions Se
les autres troubles, eft comprile^ dans l'expreffion de
cette regle , que tout vendeur doit garantir ce qu'il a
vendu a.
a Régula efl qua; rem qua: eft bre/iter enarrat. L 1. fi. de reg.
ex jure quod ex régula fiât. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur. d. ff- Rei appellauone & caufa:, & jura
jur.
continentur. l.
1$.
ff.
de
verb.Sgn.
I I.
Les loix ou les règles font de deux fortes , l'une de
z. Deux
fortes de rè¬ celles qui font du droit naturel Se de l'équité , Se l'au¬
gles , les na¬ tre de celles qui font du droit pofitif , qu'on appelle
turelles
les
& autrement
arbitrai¬
res.
Omnes populi, qui Iegibus & moribus reguntur, partim
fuo proprio, partim communi omnium Jiominum jure utunrur. Nam quod quifque populus ipfe (îbi jus conftitiut ; id ipfius
çioptium civitaus eft./. 9. ff.de juft. & jur. Quod veto natura
lis racio inter oames nommes conmtuit, la ;pud omnespera;que euftodicur. d.l.y. Jusplunbus modis dicitur. Uno modo
b
cùm id , quod femper «qnum ac bonum eft , jus dicitur : ut
yas nawrcak. AUtio modo, 91100 omnibus, aut piuribus in
quaque civitate utile eft, ut eftjus Civile, nec minus jus rectè
appellaturinciyitate noftra , jus honorarium. /. 11. ff.de jufi.
& jur. V- le Chap. 1 r. du Traité des Loix-
III
5. Quelles
les rè¬
gles natu¬
relles.
e Exemple des règles générales , Jtuis pra?cepta funt ha»c honeftè vivere, alterum non iardere, iuum cuique tribuere- 1. 10.
§. 1. ff". de jufl. (°rjure § 3 . infi. eod. Exemple des règles commu¬
nes à plufieurs matières. Contradusle^em exconventione accieipiunt. /. 1. §. 6-ff.depof. Pour les règles particuliereSychaque /;'
titre aies fimnts. v. L
2. Cod.
derefc.vend.
loix humaines & arbitraires , parce que
VI.
les hommes les ont établies b. Ainfi c'eft une regle
du droit naturel, qu'une donation peut être révoToutes ces règles cefïênt d'avoir leur effet, non-feug. Deux
quée par l'ingratitude du donataire ; Se c'eft une regle kmem fi on [es appliquc hors de kurs borncs, & dans mmims
du droit pofitif, que les donations entre- vifs doivent des matières ou elles ne fe rapportent point-, maisaufli aabujeraes
des
être infinuées.
font
Les règles du droit, foit naturelles, ou arbitraires, r. Autre difont de trois fortes. Quelques-unes font générales qui vifion des
conviennent à toutes les matières ; d'autres font com- relies.
munes à plufieurs matières, Se non pas à toutes : &
plufieurs font propres à une, & n'ont point de rapport
aux autres. Ces règles, par exemple, de l'équité naturelle ; qu'il ne faut faire tort à perfonne , qu'il faut
rendre à chacun ce qui lui appartient, font generales , & s'étendent à toutes fortes de matières.
Cette
regle que les conventions tiennent lieu de loix, eft
commune à plufieurs matières, car elle convient à tontes les efpeces de contrats, de conventions, de pa&es ;
mais elle ne convient pas aux teftamens, ni à plufieurs
autres matières. Et la regle de la refeifion des ventes , à
caufe de la lefion de plus de moitié du jufte prix , eft
une regle propre au contrat de vente e. Ainfi dans l'u¬
fage Se l'application des règles , il faut difeerner en cha¬
cune , Se fes bornes Se fon étendue.
lorfque dans leurs matières on les détourne à une appli- rei'escation faufïè ou vicieufe contre leur efprit. Ainfi cette
regle de la refeifion des ventes à caufe de la lefion de
plus de moitié du jufte prix , feroit mal appliquée à
une vente faire pour un accommodement dans une
ç nr
clanlattlon/^jimal cùm aliquo vitiata eft [ régula] perdit officium fuum.
/. i.in f.ff.
de reg.
jur.
VII.
Les exceptions font des règles qui bornent l'étendue' _. ies ex.
difpofent autrement par des vues ceptionsjont
particulières qui rendent ©u jufte, ou injufte ce que la des règles.
regle entendue fans exception, rendroit au contraire ou
injufte , ou jufte. Ainfi , par exemple , la regle générale ,
qu'on peut faire tomes fortes de conventions, eft bor¬
née par la regle qui défend celles qui blefïènt l'équité Se
es bonnes m
Ainfi la défenfe d'aliéner les chofes
facrées , eft bornée parla regle qui permet de les vendre
pour des caufes necelTaires , & en gardant les formes^.
des autres , Se elles
Les règles du droit naturel font celles que Dieu a
lui-même établies, Se qu'il enfeigne aux hommes par
la lumière de la raifon. Ce font ces loix qui ont une
juftice immuable , & qui eft la même toujours Se par
tout;& foit qu'elles fe trouvent écrires ou non, au-
cune autorité humaine ne peut les abolir ni en rien
changer
Ainfi la règle qu« oblige le depofitaire a
conferver & à rendre le dépôt celle qui oblige à pren
g Quid tam congruum fidei humanx, quàm ea qua; inter
dre foin de la chofe empruntée, & les autres femblaeos
piacuerunt, fervare. /. 1. ff. depaâf.
blcs font des règles naturelles & immuables qu'on obOinnia quae contn bonos mores, vel in pactum , vel in ftiferve par-tout c.
pulationem deducuntur,nuiliusmomenti funt. /. 4 C.deinut.
ftip. I. 7, §. y.ff. dtpaft. I. ( de Cod. eod. Sancimus nemini lic Naturalia jura , qua- apud omnes gentes peraîquè obfervan- cere fancliilima atque arcana vafa , vel veftes
esteraque dotur.divinaquadam providenua conftituta, femper fuma, at- naria, qU« ad divinam religionem necelfaria funt ... vel ad
que immutabilia permanent, fil.
infi. de jur. nat. gent. è> civ. vendi tionem , vel hypothecam , vel pignus trahere
excepQitod naturalis ratio inrer omnes homincs coriftituit. /. s-ff. racaufa caprivicatis &famis. l.zi. C. de Sacro-Sana. Eccl. v.
de jufié" jur. idquod femper a;quum ac bonum eft, jus dici- /, 14 £$. mth. hoc jus eod.
tur, utjus naturale. l.n.eod. Civilis ratio naruralia jura cor-,
,-
rumpere non poteft. /. s.
f.
I
de cap.
VIIL
min.
V.
font de deux fordroit naturel, & les autres
que Ieshom- font du droit pofitif. Comme il fè voit par les exemLes exceptions comme les règles,
tes.
4 Quelles
font
les
Les règles arbitraires font toutes celles
re- mes
ont établies,
Se
Il
y en a qui font du
qui font telles, que fans blefïêr pies de l'article précèdent, & par toutes
les autres ex-
g
DeiiX
fortes d'ex-
"puons.
�DES REG. DU DROIT EN GEN. Tit. I. Sect. ï.
ceptions , dont chacune eft ou de l'une ou de l'autre de
ces deux efpeces hh C'eft une fuite de l'article précèdent
XI L
Les loix naturelles ayant leur juftice, & leur autorité il- Les loix
qui eft toujours la même , elles règlent également Se tout naturelles
l'avenir, Se tout ce qu'il peut avoir du pa(îé qui refte règlent le
pafjé, &
indécis n.
& du fécond de cette
fecrion.
IX.
Toutes les règles doivent être ou connues , ou telle¬
Loix
n Sed naturalia quidem jura qua; apud omnes gentes peratdoivent être ment expofées à la connoifîànce de tout le monde, que quèobfervantur, divina quadam providentia conitituta, fem¬
connues.
perfonne ne puifïè impunément y contrevenir , fous pré per firma , atque immutabilia permanent. § si- infi. de jur. nat.
texte de les ignorer. Ainfi les règles naturelles étant des gen. & ctv. id quod femper squum ac bonum eit. /. ii.ff.de
f.
l'avenir.
Les
veritez immuables , dont la connoifîànce eft efïèntielle à
la raifon on ne peut dire qu'on les ait ignorées, com^
me on ne peut dire qu'on ait manqué de la raifon qui
les fait connoître. Mais les loix arbitraires n'ont leur
effet , qu'après que le Législateur a fait tout ce qui eft
pofiible pour les faire connoître ; ce qui fe fait par les
voyes qui font en ufage, pour la publication de ces fortes de loix ; Se après qu'elles font publiées , on les tient
pour connues à tout le monde, Se elles obligent autant
ceux qui prétendraient les ignorer , que ceux qui les
feavent i.
)*?**
& i*rA
-,
Quoique la juftice des loix arbitraires foit fondée fur IJ. Les loix
l'utilité publique & fur l'équité des motifs qui y don- arbitraire^
nent \[ea ; cumme elles n'ont leur autorité que par la puif- ne règlent
que l'ave¬
fance Ju Legiflateur , qui détermine à ce qu'il ordonne , nir.
& qu'elles n'ont leur effet qu'après qu'elles ont été pu¬
bliées pour être connues -, elles ne règlent que l'avenir ,
fans toucher au pafîe o.
0
& conftitutioncs futuris certum eft
Leges
gotiis , non
XIV.
fcltiùs cognito , vel inhibita déclinent , vel permiifà fedentur.
I. 9. Cod. de Legib,
Conftitutkmes Principum nec ignorare quemquam , nec diffimu'are permittimus. lu. Cod- de jur. &fa%, ign.
Omnes veràpopuli legibus tara ànobis promulgatis , quàm
eompofîtis reguntur. §. \.in fin. inproom- infi.
Necineareru(Hcitativeniapra;beatur,<rà»»»awr^>^w»e
de
dare formam ne-
ad facîa pra:terita revocari. /. 7. G. Ue legib.
i Leges iàcratiffima; , qua; conftringunt hominum vitas , intelligi ab omnibus debent. Ut univerfi pra;fcripto , earum mani-
bonor hujufmodi perfonis debeatur. l.i.C.
1 1 1.
in jus voc.
Les affaires qui fe trouvent pendantes Se indécifes ,
U. Effet
de nouvelles loix , fe jugent par les des loix
difpofitions des loix précédentes -, fi ce n'eft que par nouvelles à
quelques motifs particuliers, les nouvelles loix marquent l'égard du
lorfqu'il furvient
expreflêment que leurs difpofitions auront lieu même
p0ur le pafïc. Ou que fans cette expteffion, elles dûtçmt favk dp ^
m ?àçÇé } comme fi ces joix ne fai.
tafft.
foient que rétablir une loi ancienne, ou une regle de
l'équité naturelle , dont quelque abus avoit altéré l'ufa¬
ge, ou qu'elles reglafîènt des queftions pour lesquelles
Les loix arbitraires font de deux fortes. L'une de cel¬
10. Deux
fortesdeloix les qui dans leur origine ont été établies , écrites & pu¬ il n'y avoit aucune loi; ni aucune coutume. Ainfi, par
arbitraires ; bliées par ceux qui en avoient l'autorité, comme font exemple, lorfque le Roi ordonna que le prix des Offi¬
les loix écri¬
ces fe diftribuëroit par ordre d'hvpoteques, cette loifèreu France les Ordonnances des Rois;& l'antre de cel¬
tes , & les
vit de regle pour les procez qui étoient indécis dans les
les dont il ne paroît point d'origine & de premier éta
coutumes.
blifîèment , mais qui fe trouvent reçues par l'approba- P10vinces °ù il "'y avoit pas de Coutume contraire qui
tion univerfelle , Se l'ufage immémorial qu'en a fait le ierv,tc<eregiep.
peuple ; & ce font ces loix ou règles que l'on appelle
p Leges & conftitutiones futuris certum eft dare formam
Coutumes /.
negotiis, non ad facla prajterita revocari , nifi nominatim &
de piterito tempore , & adhuc pendentibus negotiis cautum
/Confiât autem jusnoftrumquo utimur, aut feripto , aut fine fit. 1,7. C.de legib- & confi.princ. I. 7. C.de nat. lib. Sancimus
feripto, ut apudGrajcos.Ttàv yo^uav $1 £\"/fa.(fii , t>! £t ay^aÇti nemiui licere facratiffima atque urcanavafa, vel vefles , estei. e. legum funt feriptâ. altt , alla, non fripti. Scriptum autem raque donaria , qua; ad divinam religionem neceffaria funt ,
X.
01e
jus eit Iex , plebifcitum , fenatufconfultum , Principum placita ,
rnagiftratum edi&a , refponfa prudentum. §. }.infi. de jur.nat.
gent. & civili.
Sine feripto jus venit , quod ufus approbavit. Nam diuturni
mores, confenfu utentium comprobati , legem imitantur. §.
9. eod.
XI.
cùm etiam veteres legts c-a qua; juris divin; funt , humanisnexibus non illigari fanxerint, vel ad vendinonem , vel hypothecam , vel pignus rraliere. Sed ab his , qui ha:c fufèipere auli fuerint, modis omnibus vin:!icari. Hoc obtinente , non folkm in fu¬
turis negotiis , fed etiam judiciis pendentibus. I. 21. C. deSacto
fana:- Eccl. 1- ij. in f. eod.
Quicumquc adminiftr.uionem , in hac (lorentiflïrm urbe gerunt , emere quidam mobiles res , vel immobiles , vel domes ex.
truere , non aliter poilunt : nilî fpecialem noftri numinis , hoc eis
permittentem divinam referiptionem rheruerint. . . &ut etiam
l'autorité
Les Coutumes tirent leur autorité du confentement
univerfel du peuple qui les a reçues , lorfque c'eft le aâprtttritanegotiareferrijancimm. Nifi tranfadtionibus vel jupeuple qui a l'autorité , commme dans les Républiques. dKationibus fopita fine. I. un. c.de contr. jud. Quoniam inter
des coutu¬
i ,
11.
Fonde¬
ment de
mes.
y
1
r
1
\
c.
1
A
Mais dans les Etats fujets a un Souverain , les Coutûmes ne s'etabliflent ou ne s'aftermiflent en forme de
loix que de fon autorité. Ainfi enFranceles Roisont
fait arrêter, Se rédiger par écrit , & ont confirmé en loix
toutes les Coutumes , confervant aux Provinces les loix
qu'elles tiennent ou de l'ancien confentement des peu¬
ples qui les habitoient , ou des Princes qui y gouver-
alias (_aptior.es pra;cipue commilloria; p:i;norum , lests crelcit
afpcritl»_ . _ Sl
tûi contraduK&orat j hac5fânaione
^is r
§ut cumpnteriw
pmjentia quoque repellit , & futur»
prohibet./. ult. C.de pacf.pkn.& de legecom. in pr.
refpiret.
XV.
Comme les loix nouvelles règlent l'avenir, elles peu¬ 1 ? . Autn
vent félon le befoin changer les fuites que dévoient avoir effet des loix
les loix précédentes. Mais c'eft toujours fans donner nouvelles À
noient m.
atteinte au droit qui étoit acquis à quelques perfonnes. l'égard du
paffé.
m Id euftodiri oportet , quod moribus & confuetudine in- Ainfi, par exemple, avant l'Ordonnance d'Orléans ,
duclumeft. /. ji. ff. de legib. inveterata confuecudo pto lege , on pouvoit faire des fubftitutions en plufieurs dégrez
nonimmento, euftoditur. Nam cumipfa; leges, nulla alla ex
ç ^ pinfini & U borrla Jes fubftitutions qui fe
caula nos teneant, quam quod ludicio populi recepta; lunt
:
l.
U
,
,,
.
.
,
.,
,,. n.
J
.
mentô& eaqux fine ullo feripto populus probavit tenebunt feroient a avenir , a deux degrez outre 1 inftitution,
omnes. Nam quid intereft fuffragio populus vol»ntatem (uam Mais comme cette Ordonnance ne faifoit pas ceffer
déclarer, an rébus ipfis&faclis s d- l. 52. .t. i.ff. de legib. tam pour l'avenir l'effet des fubftitutions, qui étoient déjà
conditor.quàm interpres legum folus Impcrator juftè exifti- faites l'Ordonnance deMouiins réduifit au quatriémao;tur : nihu hac lege derogante vetens iuns conditoribus ,
,/
1.- a;r,;
i.fu'
quia &eis hoc majeftasimperialispermifît. /. ult in fin. cod. Je mc ^gre,outre mftitut.on,les fi ibftitntions qui avoient
hg.é- confi.prin. Communis reipublica; fponfîo. /. i.&l.z.ff. été faites avant Ordonnance d'Orléans. Et en même
de legib.
tems elle excepta les fubftitutions dont le droit étoic
Quoique ces dernières paroles foient dites des loix & non^ des Coû- déjà échu & acquis , quoique Ce fût au-delà du quatné1
1
1
tumes.elles conviennent aux Coutumes autant ou plus qu'aux loix.
Voyez l'Ordonnance de Charles VII. de 1455. art.
& de
Louis XII.de 1 rio. art. 49. pour rédiger les Coutumes.
iiç.
Tome
I.
1T1 Apctrp n
&
'*
f
Futuris certum eft dare formam negotiis. /. 7. C.de legib.
A ii
�*
LE
L
S
O
Voyez l'Ordonnance d'Orléans, article
lins art- S7'
IX
j?. &
C
IVîL
celle de Mou¬
XVÎ.
Les loix arbitraires commencent d'avoir leur effet
^Qm l'avenjtj ot, fa \e tems <je leur publication, ou
ï6. Du
temps ou hs
feulement après le délai qu'elles ordonnent. Ainfi queîques loix qui font des changemens, dont une prompte
d'être objer- exécution cauferoit des inconveniens, comme la prohi¬
VMS,
bition de quelque commerce, une augmentation ou di¬
minution de la valeur des monnoyes , Se autres femblables, laiflènt pendant quelque tems les chofes dans
le même état où elles étoient , Se marquent le tems où
elles commenceront d'être exécutées r.
veU.es
com-
S, &c.
E
XVII.
Les loix arbitraires , foit qu'elles foient établies par un
ï 7. Deux
manières
Legiflateur ou par une Coutume , peuvent être abo¬
dont les loix lies ou changées eii deux manières , ou par une loi exs' aboli ffent.
prefle qui les abroge , ou qui y fàflè quelque changement,
v.
ï.
debere , quod fa<£rum eft. Sed & fi
quid fuerit fubfecutum , ex eo , vel ob id , quod interdicente
Iege fa&umeft, illud quoque caffum, atque inutile elfe prxcipimus. I. 5. C. de legib. La loiferoit trop imparfaite , qui n'annul.
Uroit pas ce qui jeroit fait contrefes défenfes , & qui laifferoit im¬
punie la contravention. Minus quàm perfeûa lex eft , qua; vetat
aliquid fieri, & fi Factura fît, non refeindit. Ulp.T.i.§. z.v.
I. 6}. ff. derit.nup.
XXI.
mencent
r C'eft une fuite des règles précédentes , & un effet naturel de
l'autorité & de la prudence du Legiflateur.
Li
litetldixerit , inutile elle
Les loix ne font jamais faites pour une perfonne par- n-Les loix
ticuliere , ni bornées à un cas fingulier. Mais elles >?nt imere'
font faites pour le bien commun , Se ordonnent en ge- t0ljrn ,°M
neral ce qui eft de plus Utile dans ce qui arrive ordinal- ou Hne ttrrement y.
fonne.
y Lex eft commune prseceptum. /. i.ff. de legib. Jura non in
fingulas perfonas , fed generaliter conftituuntur. /. s. ff. eod.
Juta conftitui oportet , ut dixit Theophraftus , in his qua; i * '
fa TiAiirti , id efi , ut plurimùm accidunt , non qua; etTrapaAs'-/»,
id efi , ex inopinato. /. 3. &feq ff. eod. Ea qua; communiter om¬
nibus profunt , iifque fpecialiter quibufdam utilia funt, pra;ponimus. Novell 30. cap. 1. V. l'article fuivant.
XX IL
Comme les loix regardent en gênerai tous les cas où u. suite de
leur intention peut s'appliquer, elles n'expriment point la règle prè¬
/ Mutari foient, vel tacito confenfu populi, vel aliapoftea les divers cas en particulier. Car ce détail qui eft im- "dente.
Iege lata. § 11. infi. de jur.nat.gent. &av. redriffimè etiam il- poîfible , feroit inutile. Mais elles comprennent géné¬
ludjreceptum eft , ut le^es non loltim luffragio Legiilaroris, fed
ralement tous les é?enemens où leur intention peut ferou par un long ufage qui les change ou les abolifîè/.
etiam tacito confènfu omnium per defuetudinem abrogentur. /.
3
a.
inf.ff.
de legib.
XV1
1
ï.
effet des
L'ufage & l'autorité de toutes les loix , foit naturelles
jou arbitraires , confifte à ordonner, défendre , permet¬
te*.
tre
18. Divers
& punir t.
t Legis virtuslixcefljimperarc, vetarc , permitrere , punire.
/. 7. ff. de legib.
XIX.
vir
de règle z..
i Neque leges , neque Senatufconfulta ira feribi poilunt , ue
omnes cafus , qui qiiandoque inciderint . comprehendantur : kd
fufficir, ea qua; plerumque accidunt, contineri. /. 10. ff.de legib.
non poilunt omnes articuli figillatim aut legibus, aut Senatufconfultis comprehendi : fed cùm in aliqua caufa fententia eorum
manifeflaeft, is quijurifdichoni pia:eft,ad fimilia procedere,
atque ita jus dicere débet , /. iz.eoU. femper quafi hoc legibus
inefle ctedi oportet , ut ad eas quoque perfonas , & ad eas res
pertinerent,qua; quandoque fimiles etunt. I. 17. eod. v, l. 12.
C. eod. I. iz.ff.ad legem Aquiliam.
XXIII.
Les loix répriment & pnnifîent non-fêulement ce
19. Les loix
qui bleffe évidemment le fens de leurs termes, mais en¬
repriment
ce qui eft
core tout ce qui paroifîant n'avoir rien de contraire aux
fait en
termes , blefîèroit dire&ement ou indirectement leur
fraude de
intention , & tout ce qui fèroitfaiten fraude de la loi ,
leurs difpo¬
Se pour l'éluder u. Ainfi les loix qui défendent de don¬
fitions.
ner ou léguer à de certaines perfonnes , annullent les
difpofitions faites au profit d'autres perfonnes interpofées , pour faire pafîcr la libéralité à ceux à qui on ne
peut donner.
S'il pouvoir arriver quelque cas qui ne fût réglé par ^v,*'*?**"
r<
' .
-i
-i
té efl la loi
aucune loi exprefîe ou écrite , il auroitpour foi lesprm-vtr/tue.
cipes naturels de l'équité , qui eft la loi univerfelle qui
s'étend à tout a.
1
1
fuggerit, etfi jure defîciamur» /. x. §. f. infint
pluv- arc.
Ratio naturalis quafi lexquzdam tacita. /. 7 ff- de bon. damnât.
Sufficit firmate ex ipfà naturali juftitia. /. 13. $. 7-ff. de exeuf
a Ha;c a:quitas
ff.
de aqua
&
aqus.
tut.
« Non dubium eft in legem committere eum , qui verba le¬
gis amplexus, contra legis niritur voluntatem. Nec peenas
infeitas legibus evitabit, qui fe contra juris fer.tentiam , fieva
pra;rogativa verborum , fraudulenter exeufat. I. s. C de legib.
Contra legem facit , qui id facit , quod lexprohibet ; in fraudem verô qui falvis verbis legis, fententiam ejus circumvenit. /. zg ff. eod. fraus enim legi fît , ubi quod fier! noluit , fieri
autem non vetuitiid fit, & quod diftat puT-sy àiio <rta.ntxç
i. e. didumà fententia, hoc diftat fraus , ab eo quod contra le¬
gem fît. /. 30. eod.
X X.
Si une loi défend, ou en gênerai à toutes perfonnes,
zo. Les
loix annul- ou en particulier à quelque forte de perfonnes, de cer¬
lent ou ré¬ taines conventions , de certains commerces , ou qu'elle
priment ce fafîè d'autres défenfes quelles qu'elles foient , tout ce qui
qui eft fait
fera fait contre fes défenfes avec toutes les fuites , fera
contre leurs
ou annullé ou réprimé félon la qualité des défenfes , &
défenjes.
celle de la contravention , quand même la loi n'exprimeroir pas la peine de nullité, & qu'elle laifïeroit les
autres peines indéterminées .v.
x Nullum paclum , nullam conventionem , nulium conttaetum inter eos videri volumus fubfecutum , qui contrahunt,
iege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes , tam veteres, quàm novellas trahi generalitcr
imperamus. Ut Legillatori , quod fieri non vult , tantùm prohibuifle fufficiat- Ca-tetaque quafi expreflà , ex legis liceat voîuntate colligere. Hoc eft, utea qua: Iege fieri prohibentur fi
fuerint fada, non (olùm inutilia, fed pro infedtis etiam habeantur. Lkec Legiflator fieri p rohib&erit tantùm , neç fpecia-
SECTION
IL
De l'ufage ejr de l'interprétation des Règles.
ON
appelle ici l'ufage des règles la manière da caufudg
les appliquer aux quefîions qui font à juger -, & la neceffué
l'application des règles demande fouvent qu'on les in- d'interpréterprete.
ur les loix.
Il arrive en deux fortes de cas , qu'il eft ntceflàire d'interpréter les loix. L'un eft , lorfqu'il fe ren¬
contre dans une loi quelque obfcurité , quelque am¬
biguïté ou quelqu'autre défaut d'expreffion ; car alors
il faut l'interpréter pour découvrir quel eft fon vrai
fens. Et cette efpece d'interprétation fe borne à l'expreffion , pour faire entendre ce que dit la loi. Et l'au¬
tre eft lorfqu'il arrive que le fens d'une loi , tout évi¬
dent qu'il paroît dans les termes , conduiroit à de
faufîès confequences , Se à des décifions qui fêroient
injuftes , fi elle étoit indiftinctemenr appliquée à de
faufîès confequences , & à des décifions qui fêroient
injuftes , fi elle étoit indiftin&ement appliquée à tout
ce qui femble compris dans l'expreffion.
Car alors
l'évidence de l'injuftice qui fuivroit de ce fens ap¬
parent , oblige à découvrir par une efpece d'inter¬
prétation , non ce que dit la loi , mais ce qu'elle veut ;
Se à juger par fon intention , quelle eft l'étendue
& quelles font les bornes que doit avoir fon fens.
�DES
REG.
DU DROIT
Et cette manière d'interprétation dépend toujours du
temperamment que quelqu'autre règle apporte à là loi
qu'on ferait en dangei demal appliquer, fionnel'cxpliquoit. C;ir c'eft ce temperamment qui donne à cette
loi fon ufàgé Se fà vérité. Ce qu'on ne fçauroit mieux en¬
tendre que par des exemples. Et pour les rendre plus-uti¬
les à ceux qui ont moins de lumière Se d'expérience ; il
faut en donner un où perfonne ne puifîè manquer de reconnoître qu'il ne faut pas toujours prendre là loi ail
fens de la lettre , & en ajouter un autre oui! ne foit pas
fi facile de faire ce difeernement.
Exemple.
C'eft une règle des plus claires & des plus (Tires , qb'uri
dépolirai re doit rendre le dépôt à celui qui l'a confié ,
quand il lui plaira de le retirer ; mais fi le maître de l'ar¬
gent dépofé avoit perdu le fens quand il demande fort
argent , perfonne n'ignore que ce fefoït une injuftice de
le lui donner. Car qui ne voit pas qu'une autre règle
défend de donner à un infenféune chofe qui pourra pé¬
rir en fes mâius , ou dont il pourra faire un mauvais ufàge, Se que c'eft lui faire torique de la lui rendre. Ainfi
c'eft par cette féconde regle qu'on interprète j Se qu'on*
borne le fins de l'autre.
C'eft une autre regle des plus Certaines que l'Héri¬
tier fuccede aux droits du défunt , mais cette règle ferait
mal appliquée pour l'héritier d'unaffocié, qui préten¬
drait fucceder à cette qualité , car elle ne pafîe point à
l'héritier ; ce qui eft fonde fur une autre regle, qui vêtit
que les Affociez fe choifilîènt réciproquement ; Se par
Cette regle il ferait injufte que l'héritier d'un aflocié fit
allocié, s'il n'était agréé des autres, Si fi lui auiîi ne
les agréoit. Ainfi cette féconde régie oblige à interpré¬
ter le fens de l'autre , & à le borner. Et on voit dans ce
fécond exemple qu'il n'y eft pas fi facile que dans le
premier, de découvrir le principe qui fait cette inter¬
prétation , Se qui donne à chacune de ces règles fon jufte
effet, en bornant le fens de la première.
On voit par ces exemples , & il fe verra de même dans
tous les autres où il eft necefïàire d'interpréter le fens
d'une loi , que cette interprétation qui donne à la loi
fon jufte effet , eft toujours fondée fur une autre regle
qui veut autre chofe que ce qui paroifloit réglé par
ce fens mal pris.
Il s'enfuit de cette remarque , que pour bien enten¬
La vue de
l équité eft dre une regle , ce n'eft pas allez de concevoir le fens ap¬
la première parent des termes, &de la voir feule-, mais il faut auifi
voye pour
confîderer fi d'autres règles ne la bornent point. Car
interpréter
il
eft certain que toute regle ayant fa juftice qui ne fçau¬
les loix.
roit être contraire à celle d'aucune autre regle , cha¬
cune a la fîenne dans fon étendue. Et c'eft feulement la
liaifon de toutes enfemble qui fait leur juftice, & borne
leur ufàge. Ou plutôt c'eft l'équité naturelle , qui
étant l'efprit univerfel delà juftice, fait toutes les rè¬
gles, Se donne à chacune fon ufage propre. D'où il faut
conclure que c'eft la connoifîànce de cette équité , Se
la vue générale de cetefprit des loix , qui eft le premier
fondement de l'ufage, & de l'interprétation particulière
L'intention
du Legifla¬
teur dans
les loix ar.
bitraire s, fi¬
xe les temperamens de
l'équité.
Exemple.
EN GEN. Tf* î. Sut*. ïï.
$
blic , Se de l'équité de ne pas laifîèr d'occafîon à la fa¬
cilité des fiiulîès preuves, & qu'il fî)rfk d'avertir ceux
qui prêtent , ou qui font d'autres conventions de pren¬
dre un écrit ; l'Ordonnance de Moulins , & celle de
16 6 j. qui ont défendu les preuves des conventions/ans
écrit au-deffus de cent livres j ont donné par-là de jufte?
bornes à la liberté de recevoir les preuves des conven¬
tions. Et fi l'on reçoit quelques preuves contre, la lettré
de cette Ordonnance , comme dans le cas d'un dépôt
necefïàire, tel qu'eft celui quife fait dans un incendie,
c'eft que fon intention ne s'étend point à ce cas, ou il
a été necefïàire de faire le dépôt , Se impoffibled'en pren¬
dre un écrit.
Ainfi pour un autre exemple de l'effet de la vôloiité du Legiflateur, en ce qui regarde l'interprétation des
loix arbitraires par l'équité naturelle 5 il eft de cens
équité qu'un achereur ne fe prévale pas de la neceffité
du vendeur pour acheter à vil prix. Et fur ce principe ,
il fembleroit jufte d'annuller les ventes dont le pris fe¬
rait moindre ou d'un tiers, ou d'un quart que le jufté
prix , ou même de moins félon les cireonftances. Mais
les inconveniens de cafter toutes les ventes où il fe trou¬
verait de pareilles leiîons , ont donné fujet à une Ici qui
à reftraint la liberté de réfoudte les ventés par ia viîité du prix à celles des immeubles où la lefion ferait
plus grande que de la moitié du jufte prix de la chofe
vendue. Et cette loi fait cefïeï tout autre ufàge & toute
autre application de l'équité pour là le'fion dans le prix
des ventes.
Ce n'ëft dont pasafïèz pouf le bon ufage de ce pre¬
mier fondement de l'interprétation des loix , qui eft
l'équité, de fèntir en chaque regle ce que là lumière
de la raifon trouve d'équitable dans fon exprefïîon &
dans i'étenduë qu'elle paraît avoir ; mais il faut juin-
âut'ri
txemfjfr.
biveifei
vîtes necip-
fairespour
l'interpretatteti dsi
à ce fentiment une vue générale de l'équité univer- *"*'
felle, pour difoerner dans les eas qui font à régler, fi
d'autres règles ne demandent pas une jiïftice différente,
afin de n'en détourner aucune hors de fpn ufage , & d ap¬
pliquer aux faits & aux cireonftances les règles qui y
conviennent. Et fi ce font des loix naturelles, les con¬
cilier par i'étenduë Se les bornes de leur vérité ; ou fi ce
font des loix arbitraires, fixer cette équité par l'inten¬
tion du Legiflateur.
11 fuir prendre garde de ne pas confondre ces fortes
d'interprétations des loix dont on vient de parler, avec
celles qui font refêrvées au Prince , don: il fera parlé
dans l'Article XII. de cette Section. Et ii fera facile dé
comprendre la différence entre as deux fortes d'inter¬
prétations , par les règles qui feront expliquées dans
dre
cette Section;
de toutes les règles.
Ce principe de l'interprétation des loix par l'équité,
he regarde pas feulement les loix naturelles , mais il s'é¬
tend auffi aux loix arbitraires, parce qu'elles ont toutes
leurs fondemens dans les loix naturelles , comme il a été 4remarqué dans le Chapitre XL du Traité des loix. 5Mais il faut ajouter à ce principe de l'équité pour ce 6.
qui regarde l'interprétation des loix arbitraires , un au¬
tre principe qui leur eft propre , c'eft l'intention du 7Legiflateur , qui fixe en ce qu'elles règlent l'ufage &
l'interprétation de cette équité. Car dans ces fortes de
loix, les temperamens de l'équité font reftraints à ce
qui peut s'accorder avec l'intention du Legiflateur , Se 9ne s'étendent pas à tout ce qui aurait pu paraître équita¬ 10.
ble, avant que la loi arbitraire eût été établie. Ainfi ,
par exemple, il eft de l'équité que celui qui a obligeam¬ 1 1.
ment prêté fon argent, fans en retirer de reconnoilîan- 12.
ce , Se à qui le débiteur dénie le prêt , puifîè être re¬
çu à prouver le prêt , s'il en a d'autres preuves que *3l'écrit qui lui manque. Et cette même équité deman¬
de aufîî cet ufage des preuves dans les autres efpeces 14de conventions. Mais parce qu'il eft de l'intérêt pu- M-
SOMMAIRES.
Éfprit des Loix.
Les Loix naturelles font mal appliquées , lorfquon en
tire des confequences.
Les Loix arbitraires font mal appliquées , lotf qu'où
en tiré des confequences contre l'intention dit
Legiflateur.
De la rigueur du Droit.
Temperamment de la rigueur dû Droit.
Quand il faut fmvre oh l'équité, ou la rigueur du
Droit.
Il
n'eft pas libre indifféremment de fuivre oh là ri*
gueur du Droit , ou l'équité.
La rigueur du Droit, quand il faut la fuivre àfoH
équité.
Interprétation des obfcuritez & ambiguïtés.
Interpréter la Loi par fes motifs , î£ par fa te*
mur.
Comment on peut fupplétr à la Loi.
Qjtand il faut recourir au Prince pour l'interpréta*
tation de la Loi.
la Loi , quoique le motif en
Il faut fuivre
connu.
Loix qui s'étendent favorablement.
Loix quife reftraignenf.
 îij
fifit
in¬
�*
LES
LOIX
CIVI
Lot* dont les difpofitions
LES,
&c.
L
1
v.
I.
mens Legiilatoris aliud vult. 1. 13 ff. de excuf. tut. Voyez l' Or¬
donnance de Moulins art. f7. & celle de Henty II. en ifïj. art4. De Sophiftica legum interpretatione & cavillatione. v.l. 11.
ne s'étendent pas hors de ce
quelles règlent expreftément.
17. Bienfaits des Princes s'interprètent favorablement. §. ).C. de tdif priv .
>ï8. Les Loix s'interprètent les unes les autres.
IV.
19. Les Loix s'interprètent par l ufage.
2.0. Coutumes voiftnes ($ celles des principales Villes ,
Il ne faut pas prendre pour des injuftices contraires à
De ^
quand fervent de règles aux autres lieux.
l'équité
ou
à l'intention du Legiflateur les décifions qui rigueur du
2 1 . Les Loix s'étendent à ce qui eft effentiel à leur inten¬
paroifîent avoir quelque dureté qu'on appelle rigueur de Droit.
tion.
2 2 . Les Loix qui permettent , s'étendent du plus au moins. droit, lorfqu'il eft évident que cette rigueur eft efïèntielle
a 3 . Les Loix qui défendent , s'étendent du moins au plus. à la loi d'où elle fuit , Se qu'on ne pourrait apporter de
temperamment à cette loi , fans l'annéantir. Ainfi, par
24. Exception aux deux règles précédentes.
exemple , fi un teftateur ayant didté fon teftament , &
2 5 . Défenfes tacites renfermées dans une Loi.
2 6 . Comment les droits font acquis aux perfonnes par les l'ayant relu en prefencedes Notaires Se des Témoins , &
prenant la plume pour le ligner , meurt dans ce moment,
Loix.
27. Comment on peut renoncer au droit acquis par une ou qu'après qu'il aura fîgné , on oublie de faire ligner l'un
des témoins , ou qu'enfin il manque au teftament quel¬
Loi.
qu'une
des formalitez preforites par les loix ou par les
28. Les difpofitions des particuliers ne peuvent empêcher
coutumes
, ce teftament fera abfolument nul , quelque
celles des Loix.
certitude
qu'il
y ait delà volonté du teftateur, & quel¬
29. Difcernement nec effaire pour le bon ufage des règles.
ques favorables que pûfîènt être fes difpofitions, parce
que ces formalirez font la feule voye que les loix reçoi¬
I.
vent pour faire la preuve de la volonté d'un teftateur.
T
Otites les règles , foit naturelles ou arbitraires , Ainfi la rigueur qui annulle tous les teftamens où man¬
i. Efprit
ont leur ufage tel que donne à chacune la juftice quent lesformesque les loix preferivenr, eft efïèntielle à
dis loix.
univerfelle qui en eft l'efprit, Ainfi l'application doit ces mêmes loix , Se ce fèroit les annéantir que d'y appor¬
s'en faire par le difcernement de ce que demande cet éf¬ ter un temperamment.^.
prit, qui dans les loix naturelles eft l'équité, & dans les
loix arbitraires l'intention du Legiflateur. Et c'eft auffi
d Quod quidem perquam durum eft, fed ira lex feripta eft.
dans ce difcernement que confifte principalement la I.12, § î.ff qui & à quib.man.
fcience du Droit a.
1
6,
a In omnibus quidem maxime ramen in jure , iquitas fpeBanda. I. 9@,ff. de reg. jur. In fummaxquitatem anfe oculos habere débet Judex. /. 4. J. 1. ff. de eo quodcerteloco.
Benigniùs leges interpretanda: funt , quo voluntas earum
confervetur. Lis. ff. de legib. mensLegifîatoiis. /. if. §. x.fi. de
excuf. tutor. Scire leges non hoc eft verba earum tenere, fed vim
aepoteftatem. 1. 17. ff de legib. Ratio naturalis quafi lex qua:dam
tacita. i- 7.ff. de bon. damnât. Jus eft ats boni & «qui. l.i.ff. de
I I.
S'il arrive qu'une regle naturelle étant appliquée à
quelque
cas qu'elle paraît comprendre , il s'enfuive une
naturelles
font mal ap¬ décifion contraire à l'équité , il en faut conclure que la
pliquées lors regle eft mal appliquée, & que c'eft par quelque autre
qu'on en ti¬ que ce cas doit être jugé. Ainfi , par exemple, la regle
re des confe¬
qui veut que celui qui a prêté quelque chofe à un autre
quences con¬
tre l'équité. pour en ufer , pviifle la retirer quand il lui plaira , produi¬
rait une confequence qui blefîêroit l'équité , fi on lui permettoit de reprendre la chofe prêrée,pendant qu'elle fort
actuellement à l'ufage pour lequel il l'avoit donnée , Se
d'où elle ne pourroir êtrerirée fans quelque dommage.
Car cette regle cefiè en ce cas par une antre qui veut que
celui qui prête , laifîè jouir de la grâce qu'il fait , & qu'il
ne puifîè tourner fon bienfait enuneinjuftice b.
loix
$. Les loix
arbitraires
font mal ap¬
pliquées lors
qu'on en ti
re des confe¬
quences con¬
tre l'inten¬
tion du Le¬
giflateur,
Se fuivre plutôt l'efprit & l'intention de la loi ,
que la manière étroite & dure de l'interpréter e. Ainfi
dans le cas d'un teftateur qui ordonne que fi fa femme
qu'il lai fié groiïè accouche d'un fils, il aura les deux tiers
de fa fuccefîion, & elle le tiers ; Se que fi c'eft une fille, la
mère & la fille partageront également la fuccefîion ; s'il
arrive qu'il nailîèunfils & une fille , la rigueur du Droit
paraît exclure la mère , parce qu'elle n'étoit pas appellée
au cas qui eft arrivé. Mais il eft de l'équité que le père
ayant voulu que la mère eût part en fès biens, foit qu'elle
eût un fils ou bien une fille, & lui ayant donné la moitié
moins qu'aurait lefils, & autant qu'aurait la fille ; cette
volonté foit exécutée en la manière qu'elle peut l'être.
Et que pour cela le fils ait la moitié, Se la mère & la fille
chacune un quatrième/.
lettre,
juft. & jur.
z . Les
Si la dureté ou la rigueur du Droit n'eft pas une fuite j. Tempeefïèntielle de la loi , & qui en foit infeparable , mais que '«mment de
la loi puifîè avoir fon effer par une interprétation qui * r>gue"r
modère cette rigueur, Se par quelque temperamment que
demande l'équité , qui eft l'efprit de la loi , il faut alors
préférer l'équité à cette rigueur qui paraît demander la
e Placuit in omnibus rébus prxcipuam efîejuftitia;, a;quitatifque , quàm ftrifli jurisrationem. /. S. C- dejudic. Benigniùs
leges interpretanda; funt, quo voluntas earum confervetur. /.
b Ubi arquiras evidens pofeir , lubveniendum eft. /. 1S3.ff.de
18. ff. de legib. Etfi maxime verba legis hune habent intellecreg. jur. In omnibus quidem , maxime tamen in jure a;quitas
tum , tamen mens Legiflatoris aliud vult- /. 13- §. * ff de excuf.
fpeclanda- / 90. eod. Intanpeftivè ufum commodata; rei autut. Ha:c a:quitasfuggerit, etfi jure deficiamur. 1. 1. §. j.inf.
terre non officium tantùm impedit , fed & fufeepta obligatio in¬
ff. de aqua & aqu& pluv. arc. Ubicumque j udicem a:quitas moter dandumaccipiendumque. l.iy.§. 3. ff. commoi. Voyez l'art,
verit. 1.2.1. ff. deinterrog.
i.de la Sec!:, j. du prêt à ufage /i. 68.
Natutalempotiùsin fe,quam civilem habet quitatem. Siquidem civiles déficit aiftio,fednaturaa:quum eft. 1. 1.§. l-ff.fi
III.
is qui teft. lib. Benigniorem interpretationem fequi , non minus
juitius eft , quàm tutius. I.191. §. i.ff. de reg. jur.
Semper in dubiis benigniora pra;ferenda funt. I. s6. eod. RaSi une loi arbitraire étant appliquée à un cas qu'elle
pienda occafio eft, qua; pra;bet benigniùs refponfum. /. ifig.
paraît comprendre, il en arrive une confequence qui
eod.
blefîè l'intention du Legiflateur, la regle ne doit pas s'é¬
f Si ita feriptum fît , fi fîlius mihi natus fuerit, ex befîe tiares
tendre à ce cas. Ainfi , par exemple l'Ordonnance de efto , ex reliqua parte uxor mera hxres efto. Si vero fîlia mihi
Moulins qui annulle indiftindrement les fubftitutions nata fuerit, ex m'ente ha:res efto, ex reliqua parte uxerfmes
efto: & fîlius & fîlia natiefTenr , dicendumeftaflemdiflribuenpar le défaut de publication, fans marquer à l'égard de
dum elfe in feptem pattes, ut ex Lis fîlius quatuor , uxor duas,
quelles perfonnes elles feront nulles , ne les rend pas tel¬ fîlia unam partera habeat. Ita enim ftcundùm voluntatein tefles à l'égard de l'héritier chargé de la fubftitution ; car tantis , fîlius altero tant© ampliùs habebit quam uxor : item uxor
une autre règle obligeoit cet héritier à faire faire la pu¬ altero tanto ampliùs quam fîlia. Licet enim fubtilis juris régula;
blication comme étant chargé d'exécuter les difpofitions conveniebat , ruptum fieri teliamentum , attamen cùm ex utroque nato teftator voluerit uxorem aliquid habere , ideo ad hudu teftateur, Se il ne doit pas profiter de fa négligence,
jufmodi fentenriam humanitate fuggerente decatfum efl. /. 1 j .
ou de fa mauvaife foi c .
ff. de lib. é" p°ftOn a changé l' efpece de cette loi à l'égard de U fille , parce que
cette loi qui eft de l'ancien Droit , ne lui donnoit pat fa légitime.
c Etfi maxime verba legis hunchabent intelleénim , tamen
�DES
REG.
DU
DROIT
EN GEN. Tir. I. Sect. II.
Ainfi pour un autre exemple, fi un père & un fils loi ,
7
toutes les autres difficulrez de bien entendre , & des ebfcurîde bien appliquer les loix, doivent fe refondre par le fe*
*"*"
fens le plus naturel , qui le rapporte le plus au fujet , qui *
éft le plus conforme à l'intention du Legiflateur , & que
l'équité fàvorifc le plus. Ce qui fe découvre par les di¬
verfes vû'ës de la nature de la loi, de fon motif, de fon
rapport aux autres loix, des exceptions qui peuvent la
r-eftraindre , Se des autres femblables réflexions qui peu¬
vent en découvrir l'efprit Se le fens m.
Se
^
meurent en même tems , comme dans une bataille ,
fans qu'il foit pofîible de fçavoir lequel a furvécu ,
Se que la veuve mère de ce fils demande contre les
héritiers du père les biens qui feraient échus au fils de
la fuccefîion de fon père, s'il étoit certain que le fils lui
eût furvécu , la rigueur du Droit exclurait la mère ,
parce que le père &le fils étant morts enfemble , fans
qu'il paroifîè que le fils ait furvécu, on ne peut pas dire
qu'il ait fuccede au père , ainfi les biens du père
m In ambigita voce legis , ea potiùs accipienda eft fîgnificatio
iraient à fes héritiers. Mais l'équité veut que dans ce
doute , il foit préfumé en faveur de la mère , que c'eft qua; vitio caret. Prasfertim cùm etiam voluntas legis , ex hoc colligi pofîit. /. 19.fi.de legib.
le père qui eft mort le premier , Se c'eft auffi l'ordre na¬
Qnoties idem fermo dnas fentçntias exprimît, ea potiffimùm
turel g.
excipiatur q.ie rei gerenda: aptioreft. /. 67 ff de reg. jur. Pnor
atque potentioreft quam vox, mens dicentis. /. 7. in ff. de /«g Cùm bello pater cum filio periilfet , materque filii , quafi pell. leg. Benigniùs leges interpreranda: funt, quo voluncis earum
poftea morrui , bona vindicaret , agnati vcro pa'.ris , quafi fîlius confervetur. /. is- ff. de legib. Scire kges non hoc eft verba ea¬
antepcriiffet, DivusHadrianuscredidir parrein piius mortuum. rum tenere , fedvim ac potefiatem. /. 17. eod. Voyez les arti¬
/. (f. §. i. de reb. dub.
cles 1. 1. 3 de cette Section , & les fuivans.
Il faut remarquer fur ce fécond exemple , qu'il ne doit s'entendre
que des biens aufquels Us mères Succèdent ffuivant l'Ordonnance
X.
de Charles IX. vulgairement appeU.ee l'Edii des mères.
VI.
6. Quand
^ s'enfuit des règles précédentes , qu'on ne peut fixer
il faut fui-
pour regle générale , ni que la rigueur du droit doive
l'é- être toujoiu'sfuiviecontrelestemperammensdei'équité,
qmté ou la nj qU'elle Joivc y céder toujours.
Mais cette rigueur
rigueur u £|evjen£ mjum*re dans les cas où la foi fouffre qu'on l'mDroit.
' n.
/
o
n -/i
d
terprete par 1 équité ; & elle eft au contraire une jufte
règle dans les cas où cette interprétation blefîcroit
vre
ou
Pour bien entendre le fons d'une loi, il faut en peiêr IC ln!lf".
tous les termes & Je préambule, lorfqu'il v en a, afin [ e"> '"*
/ v r
r
-ri
lar lei m0~
de juger de fes difpofitions, par fes motifs & par toute ttts fo put
la fuite de ce qu'elle ordonne, Se ne pas borner fon fens fa teneur.
à ce qui pourrait paraître différent de fon intention , ou
dans une partie de la loi tronquée, ou dans le défautd'une expre'fion. Mais il faut préférer à ce fens étran¬
ger d'une expreffion défecîueuie celui qui paraît d'ail¬
leurs évident par l'efprit de la loi entière. Ainfi c'eft
blefîèr les règles cV l'efprit des loix, que de fè fervir , ou
pour juger, ou pour confeiller , d'une partie détachée
d'une loi, & détournée à un autre fens que celui que
lui donne fa liaifon au tout n.
1
1
1
la loi h. Ainfi , ce mot de rigueur du droit fe prend ou
pour une dureté injufte Se odieufe, & qui n'eft pas de
l'efprit des loix, ou pour une regle inflexible , mais qui a
fa juftice. Et il ne faut jamais confondre l'ufage de ces
deux idées ; mais on doit difeerner & appliquer ou la
jufte feverité,ou le temperamment de l'équité, fuivant les
n Incivile eft nifi totâ Iege perfpedtâ , unâ aliquâ patticulâ
règles précédentes & celles qui fuivent.
ejus propofitâ , judicare vel refpondcre. /. i+ ff. de legib.
Verbum ex legibus , fie accipiendum eft, tam ex legum fenten¬
h Cet article eft une fuite des tegles précédentes.
tia , quam ex verbis l. 6. §. t. ff. de verb fign- Étfi maxime
verba legis hune habent intelleflum , tamen mens Legiflaroris aliud vult. /. 15. §. 1. ff de excuf. tut. Voyez les articles
VI I.
précedens. Voyez fur le mot préambule , U loi 1 j 4. 5. 1. ff.de
y.
Il n'eft
pas libre in-
d'fferemneat
e
fui-
vre ou la
rhueur du
Droit ,
ou
l'équité.
H n'eft jamais libre & indiffèrent de choifïr ou la rigueur du Droit , ou bien l'équité, de forte qu'on puifîè
dans le même cas appliquer ou l'une ou l'autre indiftinctement & fànsinjuftice. Mais dans chaque fait il faut fe
, ,
, .',
.,
nin
déterminer ou a J une ou a f autre , félon les cuconltances, Se ce que demande l'efprit de la loi. Ainfi il faut
juger par la rigueur du Droit, fi la loi ne fouffre point
de temperamment, ou par le temperamment de l'équité,
fi la loi le fouffre t.
v
i
Quoique la rigueur du Droit fèmble diftinguée de l'équué,ôe qu'elle y paroifîè même oppofée , il eft tou¬
Droit
jours vrai dans les cas où cette rigueur doit être fuiquznd il
faut la fui¬ vie , qu'une autre vûë de l'équité lui donne fa juftice.
vre , a fon Et comme il n'arrive jamais que ce qui eft équitable,
équité.
blefïè la juftice, il n'arrive jamais auffi que ce qui eft
jufte bleffe l'équité. Ainfi dans l'exemple de l'article
quatrième , il eft jufte qu'on annulle le teftament où
manquent les formalitez que les loix preferivent , parce
qu'un aéte de cette confequence doit être accompagné
8. La
ri-
du
de cireonftances ferieufes, Se de preuves fermes de fa
vérité. Et cette juftice a fon équité dans le bien public ,
& dans l'intérêt même qu'ont les teftateurs , fur-tout les
malades qu'on ne puifîè pas aifément prendre pour leur
volonté ce qu'il ne ferait pas bien sûr qu'ils eufïènt
voulu /.
/ Cet article eft encote une fuite des tegles précédentes.
IX.
?. interpretation.
X I.
Si dans quelque loi il fe trouve une omifîîon d'une n. Comchofe qui foit efïèntielle à la loi , ou qui foit une fuite ne- ment on
cefïàire de fà difpofîtion , &qui tende à donner à la foi ?'Ht If?
la
fon entier effet félon fon motif, on peut en ce cas fup- ?
a
piéer ce qui manque à i'expreffion , Se étendre la difpofî¬
tion de la loi à ce qui étant compris dans fon intention,
manquoit dans les termes 0.
Cet article efl: auffi une fuite des règles précédentes.
VIIL
pieur
verb. obi.
Les obfouritez, les ambiguirez Se les autres défauts
d'expreflîon qui peuvent rendre douteux le fens d'une
0 Quod legibus omilTum eft, non oraittetur religione judicantiutn. liy-ff- detefttb.
Quoties Iege aliquid unum vel alterum introduâum efl , bo¬
na ocaCio eft, estera qua: tendunt ad eandem utilitatem , vel
interpretatione , vel certe jurifdictione fuppleri. /. 13 ff. dt
legib. Suppîetpra;tor ineo quod legi deeft. /. îi.ff. de prs.fcr.
verb. Licet orationis fub divo Marco habita; verba defieiant , is
tamen qui poil: contractas nuptias nurui dix curator datur, exeufare fe débet, ne vnanifeftam fententiam ejus orîendat. /. 17.
C. de excuf. tut. Edi£li quidem verba ceflabunt : Pomponius au¬
tem ait fententiam Editfti porrigendam elle ad ha:c. /. 7. § 2.
ff.dejurijd. V. cy-après les articles xi. 2.1. Su.}, qui fervent
d'exemples.
XI I.
Si les termes d'une loi en expriment nettement le fens
Sel intention, il faut s y tenir. Que h le vrai fens delà
loi nepeut être afîèz entendu par les interprétations qui
peuvent s'en faire félon les règles qu'on vient d'expliquer, ou que ce fens étant clair, il en naifïè des inconveniens contre l'utilité publique , il faut alors recourir
au Prince, pour apprendre de lui fon intention for ce
qui peut être fujet 3 interprétation , déclaration ou moderation. Soit pour faire entendre la loi, ou pour y appor¬
ter du temperamment p.
p Leges facratiffima: qua;
conflringunt hominum vitas
,
in-
,,
,7
0
faut
courir
,
re_
an
Prince pour
lmterprctat*tH £lA
�LIS
S
îelligi
LOIX
C
IVIL
&c.
E S ;
Li
v.
P&Et:
forte qu'on ne les applique pas au-delà de leurs difpO'
fltions à des confequences pour des cas où elles ne s'é
tendent point. Et qu'au contraire on y donne les tem
perammens d'équité & d'humanité qu'elles peuvent
prefcripto earum manifeftiuscognito , vel inhibita déclinent , vel permiflà feden*ur. Si quid verô in iifdem legibus latum fortaffis obfcuriùs
fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione patefieri ,
duritiamque legum , noftra; humanitatiincongruam,emendari,
i. 9. C. de leg. Inter a:quitatem , jufque interpofitam interpretationem : nobis folis & oportet, & licet infpicere. /. 1. eodSi enim in prsfenti leges condete foli imperatori conceflum eft ,
& leges interpretari , foio dignum impetio elle oportet. /. ulteod. Nov. 14 j. De his qua; primo conftituuntur, aut interpréta-tionc , aut conftitutione optrmi principis certiùs ftatuendum eft.
ab omnibus debent, ut ;univerfi
fouffrir
f,
f. C'efl une fuite des règles précédentes. Interpretatione legum
pccna: mollienda: funt , pou'ùs quam afperanda;. /. 4.1. ff. de peen.
In pqnalibus eaufis benigniùs interpretandum eft. /. ijf. j.
ttlt.ff. de reg. jur. In levioribus eaufis proniores ad lenitatera
judiceseffe debent, ingravioiibus pnis , feveritatem legum ,
Charles V 1 1. fur les cum aliquo temperamento benignitatis, (ubfequi- /. 1. ff.de
Déclarations, interprétations , modifications, qui étaient à faire p'n.v. Lit. eod. Aliam caufam elfe inftitutionis qua: beniaux anciennes Ordonnances , fur quoi intervint celle de i4î-f.
gnè acciperetur : exhïredationes autem non effent adjuvanda;.
Ainfi l'Ordonnance de Moulins art. 1. $> celle de 1667. T. 1. /. 19. de lib. éf poft, Si ita libertatem acceperit ancilla , fi priart.}, & art. 7. veulent que les Parlemtns & les autres Cours mum marem pepererit , libéra efto : Se hxc , uno utero marem
faffent leurs remontrances au Roi fur ce qui pourroit fe trouver & feeminam peperillbt, fiquidem certum eft quid prias edidans les Ordonnantes de contraire à l'utilité , ou commodité pu¬ diflèt, non débet de ipfius ftatu ambigi, utrum libéra ellct ,
blique., ou fujet à interprétation, déclaration , ou modération. neene. Sed nec fîlia: , nam fi poftea édita eft, eritingenua. Sin
Voyez l'article 33. de l'Ordonnance de Philippe VI. en 1 549. por¬ autem hoc incertum efl , neepoteft, nec perfubtilitatem juditant pouvoir au Confeil &àla Chambre des Comptes , défaire les cialem manifeftari , in ambiguis rébus humaniorem fententiam
Déclarations & interprétations qui feraient à faire fur cette Or- fequi oportet
Ut tam ipfa libertatem confequatur, quam fidonnance.
lia ejus ingenuitatem. Quafi per prsfumptionem pn'ore mafDe interpretatione Canonum Ecclefufticorum , fi quid dubie- culo edito. /. 10. §. 1. ff de reb. dub. Quod contra îationem
tatis emerferit. v.l. 6. de SacrofanH. Eccl. De dubietate , qua; jutis receptum eft, non eft producendum ad co. f.quentias.
in Canonibus emerferit. v. L 6. C.de Sacro fancl. Eccl.
I. 14- ff. de legib. In quorum fànibus emere quis ptonibetni ,
pignus accipere non prohibetur. /. 14. ff. de pign. Quoique
l'exemple de cet efelave foit rapporté dans cette loi. 1 e. J 1 . ff. de
XIII.
reb. dub. fur la matière des teftamens , on peut auffi l'appliquer en
Il faut Si la difpofîtion d'une loi étant bien connue , quoique ce lieu.
l.n.ff. eod.
Ainfi le Parlement fit des remontrances à
1
5
.
XVI.
le motif en foit inconnu , il paraît en naître quelque inloi, quoique con venient qu'on ne puifîè éviter par une interprétation
le motif en rajfonnabie t [[ faut préfumer que la loi a d'ailleurs fon
fuivre la
foit
Si quelque loi ou quelque coutume fe trouve étaI(y. z0;x
blie par des confîdérarions particulières contre d'au- dont les difutilité Se fon équité par quelque vûë du bien public , qui tres règles , ou conrre le droit commun , elle ne doit pofitions n*
doit faire préferei fon fens & fon autorité aux raifonne- être tirée à aucune confequence hors des cas que fa dif- ' etencient
raens qui pourraient y être contraires. Car autrement
pofition marque expreflément. Ainfi l'Ordonnance qui Pce qu'elles
plufieurs loix très-utiles Se bien établies fêroient renverdéfend de recevoir la preuve des conventions au-defîùs retient exféesou par d'autres vues de l'équité, ou par la fubtilité
de cent livres, & la preuvedes faits qui. font differens preffémmt.
incon
nu
des raifonnemens q.
q Non omnium qua;
'
à
majoribus conftituta funt ratio red-
de ce qui a été convenu , ne s'étend pas à des faits
d'une autre nature, où il ne s'agirait point de conven¬
tion t.
di poteft. / 10. ff. de legib. & ideo rationes eotum qua: confti¬
tuuntur , inquiri non oportet , alioquin inulta ex his qua: cett Quod contra rationem jutis receptum eft, non eft produ¬
ta funt, fubvenuntut. I. 11. eod Difputare de principali jucendum ad confequentias. /. 141. ff.de reg. jur. 1. 14 ff de le¬
dicio non oportet /. 3. C. de crim- facril. Multa jure civili
contra rationem difputandi, pro utilitate communi recepta
elle, innumerabilibus rebus probari poteft. /. ;i. §.i-ff. *d l.
gib. V. I. 39. eod,
XVII.
Aquil.
XI V.
loix qnifavorifentee que l'utilité publique, l'huqui s'éten¬ manité,la religion,L liberté des conventions Se des tefta¬
dent favomens & à'aimes femblables motifs rendent favorables ,
raéi'tmtnt.
& celles dont les difpofitions font en faveur de quelques
perfonnes, doivent s'interpréter avec l'étendue que peut
y donner la faveur de ces motifs jointe à l'équité , & ne
doivent pas s'interpréter durement, ni s'appliquer d'une
manière qui tourne au préjudice des perfonnes que leurs
difpofitions veulent favorifer r.
Les
14. Loix
r Nulla jutis ratio ,
aut a;quitatis benigniras patitur , ut
falubritet pro utilitate kominum intioducuntur , ea nos
duriore interpretatione , contra ipforum commodum producamus ad feveritatem. l.if.ff.
de legib. Aliam caufam elfe inf¬
titutionis qua; bénigne acciperetur. /. 19. ff. de lib. & poft.
propter publicam utilitatem . . . ftriétam rationem infuper
habemus, qunonnumquam in ambiguis religionum qusftionibus omitti folet. Nam fummam efl'e rationem qua; pro religione facit. / 4-i-ff- de relig. &fttmpt.funerum. Quod fa vo¬
ie quorumdamconftitutumeft.quibufdamcafibus ad lxlionem
eorum nolumus inventum viden. /. 6.C. de legib. enim utilem
reipublica: . . . adjuvandam interpretatione. /. 64. §. 1. ff. de
condit. & dem. Voyez, un exemple de la dernière partie de
cette regle dans l'art. 9. de la SecJ. j. du contrat de vente,
p- j$- & un autre dans la loi 3. §. ;.fi. de carb. éd. le refit n'a
qua:
Les bienfaits
Se
les dons
des Princes s'interpre
17. Bien-
fj','
tcnc favorablement , Se ont toute l'étendue raifonnable
fa
que peut leur donner la prefomption de la libéralité Princes
naturelle aux Prince?, pourvu qu'on ne les étende pas finterpred'une manière qui falle préjudice à d'autres perfon- Unf, **V0~
nés h.
u Beneficium Tmperatoris ,quod à divina fcilicct ejus indulgentiaproficifeitur, quàm plenilfiinè interpretari debemus. /. j.
ff de confi. princip. v.l. t. c de bon. vac. Si quis à principe lira
pliciter impetraverit utin publico locosdificet , non eft ciedendus fie a;dificate , ut cum incommodo alicujus, id fiât. I. 2. $.
1
6.
ff. ne quid tn Uco publ- fiât.
XVIII.
Si les loix où il fe trouve quelque doute ou quelqu'autre difficulté , ont quelque rapport à d'autres loix qui t S .Les loix
s'interprè¬
puifîènt en éclaircir le fens , il faut préférer à toute autre tent les unet
interprétation celle dont les autres loix donnent l'ouver- les autres.
ture. Ainh lorfque des loix nouvelles fe rapportent aux
anciennes, ou à d'anciennes coutumes, ou les anciennes
aux nouvelles , elles s'interprètent les unes par les autres»
félon leur intention communes, enceqwe les dernières
n'ont pas abrogé x.
pas befoin d'exemple.
XV.
x Noneftnovum ut priores leges
ad
pofteriorestrahantut :
l.i.6. ff.de legib. Sed & pofteriores leges ad priores pertinent:
,
..
niii contraria; fine. Idque multis argumentis probatur. /. 2 g.
i<. Loix
Les loix qui reftraignent la liberté naturelle, comme M^
qui fe reft celles qui défendent ce qui de foi n'eft pas illicite, ou
XIX.
traignent. qui dérogent autrement au droit commun , les loix qui
établifîènt les peines des crimes Se des délits , ou des
Si les difficulrez qui peuvent arriver dans l'inrerprei^. Les loix
peines en matière civile, celles qui preferivenc de cet- ration d'une loi ou d'une coutume , fe trouvent exs'interprè¬
taincs formalitez , les règles dont les difpofitions paroif pliquées par un ancien ufàge qui en ait fixé le fens , tent par l'ufent avoir quelque dureté ; celles qui permettent l'ex- Se qui fe trouve confirmé par une fuite perpétuelle de fage,
heredanon, Se les aurtes femblables s'incerpretent de jugemens uniformes, il faut s'en tenir au feos déclaré
pat
�DES
REG. DU
DROIT
par l'ufage , qui eft le meilleur interprète des loix
y.
y Si de interpretatione legis quxtatur , in primis infpiciendum eft quo jute civitas rétro in ejufmodi cafibus ufa fuilfet :
optima enim eft legum interpres confuetudo. /. 17- ff. delegib.
N.tm imperatot nofter Sevetus refcripfît in ambiguitatibus , qua;
eft legibus proficifcuntur , confuetudinem , aut rerum perpétué,
fimiliter judicatarum authoiitatem , vira legis obtinere debere.
XX.
a© CouSi quelques Provinces ou quelques lieux manquent de
tumesvoifi- règles certaines pour des difficultez dans des matières qui
»es,é":elles y font en ufage , & que ces difficultez ne foient pas
des prtnct- réglées par le droit naturel , ou les loix écrites , mais
^"
'/ "J qu'elles dépendent
des coutumes & des ufaçes
, on doit
quand fer- t
r
.
t>
vent de re- s y régler par les principes qui luivent des coutumes de
glesauxau- ces lieux mêmes. Et fi cela ne regle pas la difficulté, il
très heux.
faut fuivre ce qui s'en trouve réglé par les coutumes voifines qui en difpofent , Se fur-tout par celle des princi¬
pales Villes z..
"j
_
z. De quibus eaufis feriptis legibus non iitimur, id ctiftodiri
oportet , quod motibus & confuetudine induûum eft. Et fi qua
inre hoc deficeret , tune quod proximum & confequens ei eft,
Si nec id quidem appareat , tune jus quo uibs Roma utitur , fer
vari oportet, /. 32. ff. de legib.
EN GEN.
Tit.
I.
Sect. IL
£
fon motif doive s'y étendre , comme dans les exemplesdes articles précedens d. Mais il nefaut pas tirer ià con¬
fequence ni du plus au moins, ni du moins au olus,quand
ce font des chofes de différent genre , ou qui font telles
que l'efprit de la loi ne s'y applique point e'. Ainfi la loi
oui permet aux adultes de s'engager dans le mariage , St
d»y obliger leurs biens pour les conventions qui en font
les fuites, quoiqu'ils foient mineurs, ferait mal appliquée
à d'autres fortes de conventions , quoique moins impor¬
tantes. Ainfi la liberté qu'a un adulte en minorité, de
donner tous (es biens par une difpofition à caufe de mort,
foroitmal étendue à la liberté de donner entre-vifs une
partie de fes biens. Ainfi le pouvoir du haut-Jufticier ferait
ma! étendu à ce qui eft de la moyenne ou bafîè Juftice.
Ainfi les loix qui
notent ,d'infamie >, fêroient mal appli*
T
rr
quces a la privation des biens , encore que f honneur foit
plus que le bien.
^In eoqitod plus fit, femper ineft & minus. /. uo. _$*"! de reg-,
jur. Cum quis poffit alienare , potent & confcntiie alienanoni. /. iôf. eod.
Lex Julia qua: de dotali pra:dio piofpexit, ne id marito lîceat obligarc aut alienare , pleniùs intei ptetanda eft , ut etiam
de fponfo idem jutis fit, quod de marito, l, 4. ff. de f unis
dot.
Ainfi dans l'ancien Droit Romain , la licence qu'avaient les
, d'ôter ta vie à leurs enfans , ne s'étendait pas a la licence tii
les priver de la liberté & les rendre efclaves. Libertati à majerie
pères
XXI.
impenfum efl , utpatribus, quibus jus vitas in libè¬
res necifque poteftas olim erat permifla libertatem eripere non
e Droit Re-
bus tantum
ai.
Toutes les loix s'étendent à tout ce qui eft efîèntiel à
Les
ankfafemvir & uxor.
de
intention.
vendre le
rient puilîent s'obliger , quoique mineurs , aux conven¬ fonds dotal de fe. femme , fi elle y confentait , mais non pas de l'hytions du mariage qui regardent la dot , le douaire , la potequer , quoiqu'elle y tonfentit. Lex Julia fundi dotalis Italici
communauté de biens , Se les autres femblables. Ainfi alienationem prohibebat fieri a marito non confentiente mulieles Juges étant établis pour rendre la juftice, leur auto¬ re: hypotecam autem , nec fi muliet confentiebat. l.un. j. i{»
C. de rei ux. ail.
rité s'étend à tout ce qui devient necefïàire pour l'exerci¬
ce de leurs fonctions ; comme eft le droit de reprimer
XXV.
par des peines ceux qui réfiftent aux ordres delà jufti¬
ce i & il en eft de même de toutes les autres fuites de leur
Si quelque loi faifoit cefïcr la recherche de quelque
i^.Défe»f
miniftere a.
abus , le pardonnant pour le paffé , ce ferait le défendre
fes tacites*.
pour l'avenir f,
a Ha;c squitas fuggetit , etfî jute deficiamur. l.i.Ç. K.ff.in
f. ff.de aqua & aqm pluvts. arcend.
f Cùm lex in pra:teritum quid indulget , in futurum vetat.
Edidi quidem verba celiabunt : Pomponius autem ait fenten- /. 12. ff. de Ugibm u ioi fereit bien imparfaite ,fi diffimulant U
tiam ediâi porrigendam efle ad ha:c. /. 7. §. 2.. ff. de jurifd. Cui pajsé,elle n'ajoutait les défenfes pour l'avenir. Ainfi l'Edit dt
jurifdictio data eft , ea quoque concefîa elle videntur , fine quibus 1606. qui remit la recherche de ceux qui avaient pris les intérêts
jurifdictio explicari non potuit. I. 2. eod.
d'obligations à caufe de prêt , és> les convirtit en rentes , ne man¬
qua pas de défendre cec intérêts pour l 'avenir. V'. Nov. iy^,
XXII.
22.
loix
Les
qui
XXVI.
Dans les loix qui permettent, on tire la confequence
du plus au moins. Ainfi ceux qui ont le droit de donner
lcul-s biens , ont à plus forte raifon le droit de les vendre.
£ c j£ m£me ceux ^u j otu j£ j^jj. d'inftituer des héritiers
Lorfqu'un droit vient à quelque perfonne par la dif¬
pofition d'une loi , ce droit lui eft acquis par l'effet de la
par un teftament, ont à plus forte raifon le droit de faire loi , foit que cette perfonne fçache ou ignore cette loi ,
moins.
& foit auffi qu'elle fçache ou ignore le fait d'où dépend
des legs b.
le droit que la loi lui donne. Ainli le créancier de qui le
h Non débet cui plus liect, quod minus eft, non licere. l.zi.
débiteur vient à mourir, a fon droit acquis contre l'heriff. de reg. jur. Cujus eft donandi, eidem &vendcndi, &conce- tier , quoiqu'il ignore la morr de fon débiteur -, &
iendi jus eft. 1.6}. f. de reg. jur. Qui poteft invitis alienare , ^j
;j ne rçauroit pas mem£ qu£ ja joi £ngage [%^
multo magis & ignorantibus & abfentibus poteft, lia ff. de reg.
tier aux dettes de celui à qui il fuccede. Ainfi le Bis eft
jur. V. les deux articles fuivans.
héritier de fon père , quoiqu'il ignore (on droit de fiicceder , & qu'il ne fçache pas la mort de fon père. Et c'eft
XXIII.
une fuite de cette regle , que les droits de cette nature qui
23. Les
Dans les loix qui défendent, on tire la confequence du font acquis aux perfonnes par l'effet de la loi , pafîènt à
htxqui dé. mo\ns au plus. Ainfi les prodigues à qui on a interdit leurs héritiers, s'il arrive qu'ils meurent avant que d'ànndmt 'du l'àdminiftration de leurs biens, ne peuvent à plus forte voir exercé ni connu leur droit g.
raifon les aliéner. Ainfi ceux qui font déclarez indignes
moins au
plus.
de quelque Charge ou de quelque honneur, font à plus
g Cùm evidentifîîmè lcxduodecim tabularurri hredes huic
forte raifon indignes d'une plus grande Charge, Se d'un
rei(" a:ri alieno defunetî ) faciat obnoxios. /. ult. C.de ht.red»
permettent
s eten ent
honneur plus confidérable c.
c Qui indignus eft inferiore ordine , indignior eft fuperiore.
4. ff. de Senatorib. Efl enim perquam ridiculum , eum qui
minonbus pna; caufa; prohibitus fit, ad majores afpirare.
/. 7. §. ult. ff.de interd. &releg.l. f. ff.de ferv. export. V-l'ar-
i.
.
acl. Item vobisacquiriturquod feivi veftri ex traditidne naneifeuntur : fivequid (tipulentur , fiVe ex donatione, vel ex le*
gato , vel ex qualibet alia caula acquirant. Hoc enim , vobls
ignorantibus & inviris obvenit. $. 3. infi, ptr quai perf. nab,
acq.
,
, id eft , minori feptem annis, in pbreftaté pa*
tris, vel avi vel proavi conftituto , vel conftituta:, hxredi*
XXIV.
tas fit derelida, vel ab inteftato delata à macre, vel lmea ex
14. Exqua mater defeendic , vel aliisquibufeumque perfonis , lkebiï
Cette
étendue
des
loix
du
moins
au
plus
,
Se
du
plus
eeption aux
patentibus ejus fub quorum poteftate eft, adiré ejus nomine
'Zux règles au moins , eft bornée aux chofes qui font de même genre GUern", vel boriorum polfeffionem petere.
lî hoc
présidentes, que celles dont la loi dlfpofe, ou qui font telles que parens neglexetitj & in rnemorata State in&ns decefteti: »
ticlejuivant.
Si
infanti
.
Tome
I.
B
16. Gem*
ment Us
droits '"ont
acquis an#
perfonnes
par l'effet
�LES L 0 ï
£*©
X
C
I VILES
,
&c.
Liv.Pru;
tune parentem quidem fuperftitem omnia ex quacumque fuc Titre, on peut conclure, & c'en eft une dernière, qu'il pour le bon
cefïïone ad eumdem infantem devoluta jure pattio , quafi jam
eft dangereux qu'on n'applique mal les règles du droit , ufage det
infanti qna:fita capete. /. ig. C. de jur. de liber, v. t. j.jf. fi
règles.
fars h&red. pet. I. 30. §. 6, ff. de acq. vel om. hired. Prxtor ven- fi on manque d'une connoifîànce allez étendue de leur
trem mittit in poffefîionem. d. L i. x. & tit. de ventr. in poff. détail , & des diverfes vues néceflàires pour les interpré¬
mit. Teftamento jute facto, multis inftitutis heredibus , & in- ter Se les appliquer /.
vicein fubftitutis : adeuntibus fuam portionem , etiam invitis
coherendum repudiantium accrefeit portio /. 6- C de impub.
& al. jubfi. Ulud feiendum eft, fi mulier prxgnans non fit,
/ Omnis definitio in jure civili periculofa eft- Parum eft
exiftimatur autem pra:gnans elle , intérim filium heredem elle enim , ut non fubverti poflet. /. 202. f. de reg. jur.
ex affe , quamquam ignorer fe ex affe ha:redem elle. I- S- ff- fi
Ainfi on doit prendre garde à ne pas appliquer une regle hors de
pars ber. pet. d- §. 1. 1 30 §.6.ff.deacq. vel om. her. Ignorans fon étendue ,& à des matières ou elle n'a point de rapport. Ainfi
hères fit. /. 3. §. 10. ff. de fuis & kg. v. I. un. C. de his qui ante on doit reconnaître les exceptions qui bornent les règles Ainfi on
ap. tab.
doitfe tenir a la lettre de la loi , ou l'interpréter félon les règles ex¬
Il faut entendre cette regle , ainfi qu'elle eft exprimée , des droits
Acquis par la diffofiiion d'une loi , & non pas en gênerai de ce qui
eft acquis par d'autres voyes , que les loix autorifent comme ferait
un legs acquis par la volonté d'un teftateur. C'eft de cette regle que
dépend celle de nos coutumes. Le mort faifit le vif, quifignifie que
les heretiers dujang ont leur droit acquis à la fucceffion , quoiqu'ils
ignorent la mort de celui a qui ils fuccedent , parce que c'eft la loi
qui les appelle fi la fucceffion. Mais les légataires & les héritiers
teftamentaires n'étant appeliez, que par la volonté du teftateur , &
non par la loi, leur droit n'eft pas le même, & on expliquer»
cette différence en fon lieu dans les fucceffions. V. 1. 1. oe his qui
ante ap. tab.
XXVII.
Il eft libre aux perfonnes capables d'ufèr de leurs
droits, de renoncer à ce que les loix établiffent en leur
peut renon-, faveur.
Ainfi un majeur qui n'a aucune incapacité ,
ter au droit comme ferait la démence, ou une interdiction , peut
acquis par renoncer à une fuccefîion où la loi l'appelle. Ainfi ceux
ttne loi.
qui ont des privilèges accordez ou par des loix , ou par
des grâces particulières , peuvent ne s'en pas fèrvir h.
Mais cette liberté de renoncer à fon droit ne s'étend
point au cas où des perfonnes tierces fèroicnr interefîèes,
ni à ceux où la renonciation a fon droit , ferait contraire
à l'équité ou aux bonnes maurs ou à la défenfe de quelque loi.
_
ment
on
h Régula eft jurisantiqui, omnes licentiam habere , his qua;
pro fe induira funt, renuntiare. l.js-C.de Epifc. & Cltr. I. 29.
C- de paU.
Licet fui jutis peifecutionem , aut fpem futura; perceptionis ,
deteriotem conftituete. t. 46. ff. de paft v. I. 4. fi. 4. ff- fi
quis caut. I. 8. ff. de tranfatl. Venditor fundi Geroniani, fundo Botroianoquem tetinebat, legem dederat, ne contra cum
pifeario Thynnaria exerceatur. Quamvis mari, quod natuta
omnibus patet , fervitusimponiprivata Iege non poteft: quia
tamen bona fides contracr us , legem fervari venditionis expofcit : perfbna; poflîdentium , aut in jus eorum fuccedentium per
ftipulationis , ve! venditionis legem obligantur. /. i}.ff- comm.
prtd. V. l'art, fuivant & l'art. 2. de la Secl. 4. des vices des c*nventions.
p.
1
42.
XXVIII.
18. Les
difpofitions
Les loix ont leur effet indépendamment de la volonté
des particuliers. Et perfonne ne peut empêcher, ni par
Ummttu- ""-k*3 convcn"ons> n' Par des difpofitions à caufe de morr,
vent empê- ni autrement que les lo/'x ne règlent ce qui le regarde,
ther celles Ainfi un teftateur ne peut empêcher par aucune précauits loix.
tion , que les loix n'ayent leur effet contre les difpofitions qu'il pourrait faire contraires à celles des loix.
Ainfi les conventions qui bleffent les règles n'ont aucun
effet
i
Jus publicum privatorum padtis mutati non poteft. /. 3g. ff.
paft. I. 20./". dereligiofts. Privatorum conventio juri publico
non derogat. /. 4f . y. 1. /. de reg. jur.
Frater cùm ha;redem fororem feriberet , alium ab ea , cui
donatum volebat , ftipulari curavit , ne Falcidia uteretur ; &
Ut certam pecuniam , fi contra fecûîet , pra:ftaret. Privatorum
cautione , legibus non elfe refragandum conftitit. Et ideo fo¬
rorem iurepublico , retentionem fiabituram , & acîioncm ex ftipulatu denegandam. I. 1 f. § i.ff. ad kg.falc. Nullum paclum ,
nullam conventionem , nul! um contiactum inter eos videiivolumus fubfecutum, qui contrahunt Iege contrahere prohibante. /.
C.%.de legib. La novelle i.C. 2. in f. permet aux teftateurs de pri¬
ver leurs héritiers de la falcidie ; mais cette permiffion même mar¬
que qu' autrement leur difpofitien aurait été inutile , comme con¬
traire à la loi , qui veut que l'héritier ait au moins la falcidie qui
de
efl le quart des biens.
Une faut pas donner à la regle expliquée dans cet article une
étendue qui tût quelque chofe de contraire à l'article précèdent.
29.
Difi
eernement
neceffaire
pliquées dans
ce
titre , &
en
TITRE
DES
obferver les autres remarques.
II.
PERSONNES,
les loix civiles reconnoifîènt une efpece
Comment
d'égalité que met le droit naturel entre tous les le> loix difhommes a ; elles diftinguentles perfonnes par de eertai- tinguent les
perfonnes.
nesqualitez , qui ont un rapport particulier aux matières
du droir civil , & qui fonr ce qu'on appelle fétat des per¬
fonnes.
Ce font ces qualitez dont il eft parlé dans le
Droit Romain, fous le titre deftatuhom. Mais on ne
trouve ni dans ce titre, ni dans aucun autre, ce que
c'eft proprement que l'état des perfonnes. On voit feule¬
ment qu'il y a de differenres qualitez, comme celles de
libre & d'efclave , de père de famille Se de fils de famille,
& autres dont il eft dit qu'elles font l'état des perfonnes.
Mais on ne voit rien qui marque ce qu'il y a de commun
dans ces qualitez, par où l'on puifîè concevoir une idée
jufte & précife du caracLere necefïàire dans une qualité ,
pour pouvoir dire qu'elle regarde ou ne regarde pas Té¬
tât d'une perfonne.
C'eft ce qui a obligé de confiderer dans toutes ces qua¬
litez, ce qu'elles ont de commun entr'elles, & ce qui
les diftingue des autres qualitez qui ne font pas le même
effet. Et il paroît que la diftinétion de ces qualitez qui
font l'état des perfonnes ,8e de celles qui n'y ont point de
rapport , eft une fuite toute naturelle de l'ordre de-la focieté, Se de celui des matières des loix civiles. Car comme
on a vu dans le plan de ces matières que les loix civiles
ont pour leur objet les engagemens Se les fucceffions ;
on verra que les qualirez quecesloix confiderent pour
diftinguer l'état des perfonnes, ont auffi un rapport par¬
ticulier aux engagemens Se aux fucceffions , & qu'elles
ont toutes cela de commun, qu'elles rendent lesperfonnés capables , ou incapables , ou de tous engagemens,ou
de quelques-uns, ou des fucceffions. Ainfi pour les en-
Uoique
gagemens , les majeurs font capables de tous engagemens
volontaires & autres , des conventions , des tutelles , des
charges publiques ;& les mineurs font incapables de plufieurs fortes d'engagemens , Se fur-tout de ceux qui ne
tournent pas à leur avantage. Ainfi pour les fucceffions
les enfans légitimes font capables defucceder , & les bâtards en font incapables , & on verra dans toutes les au
très qualitez qui font l'état des perfonnes, qu'elles fonf
en même tems quelque capaciré ou incapacité. De forte
qu'on peur dire que l'état des perfonnes confifte dans
cette capacité ou incapacité qu'il eft facile de reconnoître
par ces qualitez; car elles font de telle nature, que cha¬
cune eft com me ^n parallèle à une autre qui lui eft oppo¬ Ce que l' eft
que l'état
se , & que l'une des deux oppofees fe rencontre tou¬ des
perfon¬
jours en chaque perfonne. Ainfi il n'y a perfonne qui ne nes.
foit ou majeur ou mineur , ou légitime ou bâtard. Et il
en eft de même de routes les autres, comme la fuite le
fera voir.
Les diftinérions que font entre les perfonnes les quali¬ Deux for¬
tez qui règlent leur état, font de deux fortes. La pre¬ tes de qua
mière eft de celles qui font naturelles & réglées par des litez qui
font l\
qualitez que la nature même marque & diftingue en cha- jes
,ç
que perfonne. Ainfi c'eft la nature qui diftingue les »«.
XXIX.
a Quod ad jus naturalc attinet, omnes homines squales funt.
De touresks règles qui ont été expliquées dans ce l.)z.ff. deref.jur.
�DES
PERSONNE
deux fexes , Se ceux qu'on appelle hermaphrodites. Et
la féconde eft des diftinclions qui font établies par des
Iobx humaines.
Ainfi Pefolavage eft un état qui n'eft
pas naturel £ , & que les hommes ont établi. Et félon
les différentes diftinclions de ces deux efpeces, chaque
perfonne a fon état règle par l'ordre de la nature , Se par
Remarques
jur
l'ctat
des perfon¬
par le
Droit Ro¬
main , &
nes
par notre
Ujage.
celui des loix.
H faut remarquer qu'on a mis dans ce titre quelques
distinctions des perfonnes, qui ne font pas nïifes dans le
Droit Romain, parmi celles qui font l'état des perfon¬
nes.
Car , par exemple , il eft dit dans le Droit Ro¬
main que la démence ne change pas l'état c ; Se on y
voit auffi que dans le titre de l'état des perfonnes , il
n'eft point parlé de la majorité Se de la minorité. Mais
cependant la démence & la minorité regardent l'état
des perfonnes , félon les principes même du Droit Ro¬
main. Car dans le premier livre des Inftitutes où font
les diftinclions des perfonnes libres & des efclaves , des
pères de famille & des fils de famille, on y a mis auffi
les mineurs d, Se ceux qui font en démence e. Et en ef¬
fet, ces perfonnes font dans une incapacité qui leur
rend necefïàire la conduite d'un tuteur , ou d'un cura¬
teur. Ainfi cette règle, que la démence ne change
pas l'état , fignifie qu'elle ne change pas l'état que font
les autres qualitez, & qu'elle n'empêche pas par exem¬
ple, qu'un infenfé ne foit libre, Se qu'il ne foit père
de famille. Et enfin dans notre ufogs , s'il s'agifiôit
de focivoir fi une perfonne eftinfenfée, on appellerait
cette queftion, une caufe d'état , comme on appelle
de ce nom toutes les caufes où il s'agit de l'état des
perfonnes.
b Serviras eft conftitutio jutis gentium , quia quis dominio
alieno contra naturam fubjicitur. I. 4. §. r. ff.de fiât. hom.
cQui furerectpit , &ftatum,& dignitaiem in qua fuit, &
mas;iftratum , &poteftatem videtur retinere: licut rei fua: doininium retinet. /. 20. f. de fiât, homd Tranfeamus nuncad aliam divifionem perfenarum. Nam
ex his petfonis , qua; in poreftate r.on funt , quxdam vel in tutela funt , vel in curatione : qua;dam neutro jure tenentur. infi. de
tut.
c
Futiofî quoque & prodigi licetinajores vigintiquinquean-
nisfint, tamen in curatione funt. § }. inft.de curât.
SECTION
De l'état des
Diftinclions
pr formes fâr
I.
la nature.
LEs
diftinétions qui font l'état des perfonnes par la
nature, font fondées fur le fexe , fur la naifîance ,
fur l'âge de chaque perfonne, en comprenant fous
les diftinclions que fait la haiftance , celles qui dépen¬
dent de certains défauts ou vices de conformation qu'on
a de naifîance. Comme- font , le double fexe dans les
hermaphrodites, l'incapacité d'engendrer & quelques
autres. Et quoique quelques-uns de ces défauts puiffent
auffi furvenir par de? accidens après la naifîance -, de
quelque manière qu'on les confidete , les diftinclions
qu'ils font des perfonnes, font toujours de l'ordre de
celles que fût la nature, & elles ont leur place dans
dis perfon¬
nes par la Se
nature.
cette Section.
S
I.'
1.
Z-
4-
O M M A I R
E
S.
Difiinéiion des perfonnes par le fexe.
Difiinclionparla naifîance , & de la puiffance pdttr*
légitimes , cfj bâtards.
Morts nez..
5.
Avortons.
L'enfant qui n'efl pas ne.
7.
Toflumes.
Ceux qui naiffent après la mort de leur mère.
Hermaphrodites.
8.
9-
Eunuques.
infenfez,.y 1. Sourds ty muets,
ic.
II.
mitez..
Tome Z
&
autres qui ont de pareilles infir*
T it.
S,
1
j.
ÎI. Sec t.
Comment la démence
pas l'état.
*i
ï,
& f imbécillité ne ïhwgent
14.. Monflres.
font mis an nombre
fans.
16. Diftinclions par lage.
1
5 .
Cas oh les monflres
des
f#-
E fexe qui diftingue l'homme Se h femme , Fait r Dïîl'vi!"
entr'eux cette différence , pour ce qui regarde leur thns des
état , que les hommes font capables de toute forte d'en- perfonnes
gagemens & de fonctions , fi ce a'eft que quelqu'un ?Ar ie liX**
en foit exclu par des obftacles particuliers , Se que les
femmes font incapables par la feule raifon du îexe de
plufieurs fortes d'engagemens & de Fonctions. Ainfi ,
les femmes ne peuvent exercer une magiftrature , ni
être témoins dans un teftament , ni poftuler en juftice ,
ni être tutrice que de leurs enfans. Ce qui rend leur
condition en plufieurs chofes moins avantagenfe , Se
en d'autres auffi moins onereufe que celle des homr
.
'
mes
a.
a Fmina: ab omnibus ofHciis civilibus vel pnblicis ternota;
funt. Et idée nec Judices elfe poilunt , nec magiftratura gerere ,
nec poftularc , nec pro alio intervenue , nec procuratores exiftere. l.t.ff. de reg. jur. Millier teftimoniurri dicete in teftamento
nonpoterit. l.2.o.§.é.ff, qui tefi.facere poft. Fmina; tutores
dari non pofîunt , quia ad muntis mafculorum eft Nilî à princi¬
pe filiorum tuteîam fpecialiter poftulent. /. ult. ff. de tut. Int
' multis jurisnoftriarticulis , deterior eft conditio feeminarum ,
quàm mafculorum./. y.ff. de ftat. hom.
Par l'ancien Droit Ron.'ain,cn la Loi des douze Tables , la fem¬
me étoit en perpétuelle tutelle , ce qui fut tnfuite aboli, v. in fragam. 12. tab. tit. i$.§. 6. Ulp. Tir. 1 1. §. 18. & par ce même
droit les femmes ne fuccedoient point , non pas même à leurs en¬
fans, ni leurs enfans à elles : ce qui fut encore aboli. Infi. de Sénat.
Tertuli.£^«r le Senatufeenfuit e VeQeienJes femmes n: pouvaient
s'obliger pour d'autres, Tit. ff. & Cod. ad Sénat. Veil. Ce qui 4.
été aboli dans la plupart des Provinces de ce R«yanme , par i'Edit
du mois d'Août 1606, qui a défendu l'ufage d'énoncer dans les
obligations des femmes la renonciation au Vellàen , & qui a vali¬
dé leurs obligations fans cette renonciation.
far notre ufage les femmes mariées font fout la puiffance deleurs maris. Ce qui efi du droit naturel , 0> du droit divin. Sub
viri poteftate ens. Gen- j . 16. Minières viris fuis fubdita; tînt
iîcut domino, quoniam vir c.iput cil muiieris. Ephef. j. zy.i.
Cor 11. 3. 1. Pet. 3. r. Cefi à caufe de cette puiffance du
mari fur la femme , que par notre ufage elle ne "peut s'obli¬
ger fans l'autorité du mari , finon en de certains cat. Ainfi ,
la femme qui eft marchande publique , <5*r qui fait un com¬
merce feparé de celui de fan mari , peut s'obliger fans être exfreffément autorifée. Car c'eft far le confntement du mari qu'elle
fait
ce commerce. Ainfi , dam quelques Provinces les femmes
peuvent s'obliger fans ï autorisé de leurs mark , pour ce qui re¬
garde leurs biens qui ne font pas dotaux, v. la Sect.. 4. du titre des
dots, p. «19.
C'efl encore h caufe de cette même puiffance du mari , qu'en
quelques Provinces les femmes mariées ne peuvent s'obliger , 0»
non pas même avec le confentement & l'autorité du mari , de
crainte que l'ufage de cette puiffance ne tournât à la perte ou a lu
diminution de leur bien dotal.
Cette autorité du mari fur la femme , n'était pas la même
dans le Droit Romain , oh la femme mariée demeurcit feus la
puiffance de fon père , s 'il ne l 'émancipait en la mariant. 1. J. C.
de cond. infert. tam leg. qu. f. 1. 7. C. de nup. 1. 1. C. de
bon. qua: lib. 1. i- §. 1. ff. de agn. lib. 1. i- §. ult. ff. de
lib.exhib. Et au lieu de cette puiffance du mari fur la femme , &
des effets que nous y donnons ,on ne reconr.oiffoit dans le broie
Romain qu'un devoir de refpecî , $> des offices qui en font les
fuites. Cujus matrimonio confénlit, inofficio marin elle dé¬
bet./. 48. ff. de op. lib. Kecepta reveienti.i qua: marins exhibenda eft. /, 14. infi ff. fol. matr. Car il ne faut pus confiderer
comme un ufage du Droit Romain , au on doive rapporter au notre,
cette ancienne manière de célébrer le mariage , qui dans f ancien
Droit Romain mettait la femme fous la puiffance du mari, com¬
me font les enfans faut la puifjame du père , & qui la rendait
même héritière dumari. v 'Fit. 21. Ulp. $. 14- & tit. 9. Mais
pour ce qui regarde notre ufage qui rend néceffaire l'autorité du¬
mari , pour rendre valide l'obligation de la femme dans le< lieux ,
& dans les cas ou elle peut s'obliger ,il n'en était pas de mime.
dans le Droit Romain : & on y voit au contraire en la lai 6.
C. de revoc- donat. que dans le cas d'une donation faite par une
femme à fon fils , en Fabfence de fon mari , & qui voulant la
révoquer , tirait de cette cir confiance un de fes moyens : il eft dit
que cette abfince n'empêchait pas l'effet de la donation , & q»' «in¬
fi la femme avoit pu difpofer de fon bien, fam l'autorité de ion
mari. De/ine poftularc , ut donario quam perfeceras , rtvoectur pretextu manu & liberorum abfentis .- cùm Ivijus fitmi-,
Bij
\
�L
7-S
l
ES
O
I X CIVILES,
Sraiitas ipforum prafentia non indigeat. d. I.
On ne s'étend pas davantage ici fur ce qui regarde la puiffance
.0, l'autorité du mari , ou dans h Droit Romain , ou dans notre
ufage. Mais on a été obligé de faire ces remarques fur les différences
entre notre ufage & le Droit Romain pour l'état des femmes , parce
que ce font les fondemens des règles que nous obfervons pour la ca¬
pacité eu pour l'incapacité des femmes al égard des engagemens.
l j.
La naiffance met les enfans fous la puiffance de ceux
qui ils naiflènt. Et les effets naturels de cette puifîannr.iffsnH , ce font réglez par la nature & la Loi divine , qui mar& de la
que les devoirs des enfans envers les parens b. Mais il
puiffance
paternelle-. y a quelques effets que les loix civiles donnent à la puiflance des pères fur leurs enfans légitimes. Et ces effets
font un caractère particulier de puilîànce paternelle c ,
qui fait l'état des fils de familles , dont la diftinction fora
expliquée dans la Section IL
.-.. Dïft'mcliens par la de
Sec. L î v. P r e t.
juftis nnptiis fepiiujo inenfe namseft, juftum filium
ff
de
ftAt.
effe. /.
ta.
hom),
VI.
Les enfans qui font encore dans je foin de leurs me- g L'enfant
n'ont pas leur état réglé , & il ne doit l'être que par quin'efipas
la naifîance. Et jufques-là ils ne peuvent être comptez *'
pour des enfans , non pas même pour acquérir à leurs
pères les droits que donnent le nombre des enfans h.
res
Mais l'efperance qu'ils naîtront vivans fait qu'on les confidere en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils
étoient déjà nez. Ainfi on leur conferve les fucceffions
échues avant leur naifîance , & qui les regardent ; Se on
leur nomme des curareurs pour prendre foin de ces fuo
ceffions i. Ainfi on punit comme homicide la mère qui
procure fon avortemenc /.
h Partus antequam edatur , muiieris portio eft , vel vifeerum.
Honora patrem tuum , & marrem tuam. Exod. 20. 1 1. Mé¬ /. 1. J. 1 ff. de iriffeâ. vent. Parrus nondum editus , homo non
mento quoniam nifi per illos. natus non fuiffes. Eccli. 7. 30. redè fuifle dicitur. /. y, inf, ff. adleg. falc. Spcs animantis. 1.2.
ff. de mort, in fer.
Qtiafi dominis ferviet hisqui fe genuerunt- Eccli. 3. g.
Qui in utero efl , perinde ac fi in rébus humanis e (lit , ctiftoe In poteftate noftra funt liberi noftri , quos ex juftis nuptiis
procreavimus. lnfiar. de patr. poteft. 1. 5 . ff. de his q- f. v. al. j.J. ditur, qnoties decommodis ipfius partus quïritur. Quanquani
alii , antequam nafeatur , nequaquain profit, /. 7. ff.de fiât.
Jus autem poteftatis quodin liberoshabemus , propriumeft ci
viura Roraanorum. Nulli enim alii funt homines , qui talem hom. Qui in ventre efl, etfi in multis partibus legum comparain liberoshabeant poreftatem, qualem nos habemus. §
infi. tur jam natis : tamen neque in praffenti qua;ftione(excufationis
à tutela ) neque in reliquiscivilibus muneribus prodeft patri. Et
de patr. patefi.
hoc diélum eft in Conftitutione divi Sevcri /. 2. §. 6. ff. de
III
b
excuf.
i Sicut liberorum eorum qui jam in rébus humanis funt ,
Les enfans légitimes font ceux qui naifîent d'un ma¬
ctiram pta;tor habuit , ita etiam eo? qui nondum nati funt, propmes éf 'bâ¬
riage légitimement contractée. Et les bâtards font ceux terfpem nafeendi non neglexit. Nam & hac parte ediclicos tuitards.
qui naiflènt hors d'un mariage légitime e.
tus eft , dum ventrem mittit in poifeflîonem l.i. ff. de vent, in
poff.mit, bonorum ventris nominecuratorem dari oportet. /.$.
d "Filium eura Jefmimus , qui ex viro & uxore ejus nafeitur. I. ff. de curât, fur. &al.l.2.o.ff. de tut. q> cur. dat. ab his q,
<6. ff- de his qui fui vel al. j. f.
l Ciceroinorationc pro Cluentio Avito , feripfit , Milefurn.
e Vulgo concepri dicuntur,qui patrem demonfttate non
quamdam mulierem cùm elîet inAfîa,quod ab ha:redibus fepofl'unt. Vel qui poflunt quidem , fed eum habent , quem habe- cundis accepta pecunia patTumfibi medicamentis ipfa abegiffet ,
re nonlicet : qai & fpurii appellantur tscuç a rm «-lopa». /. 23. ff. rei capitalis eflcdamnatam. / )9-ff- depn.
de fiât. hom. Non ingredietur Manzer, hoceft , de feoro naCe qui eft dit dans cet article pour les fucceffions s'entend fous la
tus.inEcclefiamDominiufqueacldecimamgenetationem. Deu- condition que ces enfans viennent à naître vivans. Voyez ci-deteron. 23. 2.
vant l'art. 4. Ainfi cet état rend incertaine leur capacité eu inLe mariage étant ta feule voye légitime de la propagation du capacité des fncufiions juj'qu'a leur naiffance,
genre humain , il eft jufte de diftinguer la condition des bâtards , de
celle des enfans légitimes. Et c'efl à caufe de cette diftinclton
VII
que les loix rendent les bâtards incapables des fucceffions ab inui\s.i,éf que comme ils ne fuccedent à perfonne, n'étant d'aucune
t n cl
r
«> .
\
1
Pcflufamille , perfonne auffi ne leur fuccede que leurs enfans légitimes ; , Les PoftLimes font cel,x V1
*Pr« J? mort
ainfi qu'il fera expliqué en fon lieu. V. l'Ord- de Charles VI. de leur pere ; & qui par cette naifîance font dlftinguez de mes..
13S6.
ceux qui naiflènt pendant que leur pere eft encore vi¬
3. Légiti¬
"»
nez.
ce que les poftumes ne fe trouvent jamais fous
la puiffance de leur pere, Se ne font pas du nombre des
fils de famille , dont il fera parlé dans l'article 5 . de la
Les enfans qui naifîent morts ; font confiderez comme
Section
s'ils n'avoientété ni nez, ni conçus/.
m.
m Poftumos dicimus eos duntaxat, qui poft mottem parentis
nafeuntur. /. 3- §. t . ff.de tnj. rupt.
infi.
Ceux qui naifîent après la mort de leurs mères , Se
g. Ceux
qu'on tire du ventre de lamere morte, font de la con¬ qui natffent
dition des autres enfans».
après lu
échues pendant qu'ils vivaient dans le fein de leurs mères , pa fient
aux perfonnes à qui elles auraient appartenu , fi ces enfans n'euffent
peu été conçus : & ils ne les tranfmettent pas à leurs heritiers,parce que le droit qu'ils avoient à ces fucceffions n'était qu'une efpe-
rance qui renfermait la condition , qu'ils
en être capables. Voyez ci-après
VIIL
mort de leur
n Natum accipe , & fi execlo ventre editus fit. Nam & hic mere'
rumpit teftamentum. / n.ff. de lib. &poft. I. 6. ff.de inoff. tefi.
vinffent au monde pour
IX.
l'art. 6.
V.
S-Avor.
i.
f Qui mortui nafeuntur , neque nati , neque ptocreati videntut ,-quia nunquam liberi appellari potuerunt. /. 129, ff.
de verb. fignif. Uxoris abortu teftamentum matiti non folvi :
poftumo vero prasterito , quamvis natus illico decefferit , non
reftitui ruptum , juris evidentiflîmi eft. /. 2. C. de pofi. hured.
Les enfans morts nez font tellement confiderez , comme s'ils n'a¬
vaient jamais été conçus ,qne les fucceffions même qui leur étoient
Un''
f
vant, en
IV.
4. Morts
1
Les avortons font ceux qu'une naifiànce prématurée
fait naître ou morts ou incapables de vivrejr.
hermaphrodites luiii
font uui
ceux qui
ont les
marques 9.Hermx.
ijui
uni
ici
iiidiuucï
Q.Herm.
des deux fexes, Se ils font réputez de celui qui prévaut phrodit».
Les iiciiUitfMi.uuii.es
j-ca
en eux 0.
0 Quaritur hermaphroditum cui comparamus ? & magis puto,
g L'état des avortons peut être confideré par deux vues. L'une
defeavoir fi étant légitimes , & ayant eu vit , ils font capables ejus fexusftimandum , qui in eo prévale c, /. 10. ff. de fiât,
de fucceder , ^ de tranfmtttre une fucceffion , ce qui fera expliqué hom. Hermaphroditus an ad teftamentum adhiberi polîît , qualitas fexusincalefcentiscftendet. /. r ; §. 1. de tefiib. v. I. 6. in
en fon lieu : & l'autre de fç avoir par au l'on peut juger quel efi le
temps degrofflfe néceffaire paur former un enfant qui puifje vivre; f.ffde lib. éfpafi.
ce qui Jert à régler fi les enfans qui vivent , quoique nez avant
le terme ordinaire , à compter depuis le mariage , doivent être repuX.
tex, légitimes , ou non Et an tient pour légitimes ceux qui vivent
quoique nez au commencement dit feptiéme mois. De eo qui ceriLes Eunuques font ceux qu'un vice de conformation, to. Eum*.
telimo odogefîffio fecundo die natus eft- Hippocrates feripfit,
foit
de naifîance, ou d'autre caufè rend incapables d'en- ?»«
&divus Pius Pontificibus refcripfit , judo tempore videri na¬
tum. i. 3. J. ult. ff. de fuis & lev. b&red. Septimo menfe nafci gendrer p.
petfeclum partum jam receptum eft , ptopter autotitatem doctifliini viri Hippocratis. Et idée credendum eft , eum, qui ex
p Geaerare non poflunt fpadones- f 9. infi. de adopt. Spa'
�DES PERSONNES;
donum generalis appellatio eft. Quo nomine , tam hi qui natura fpa Jones funt , item thlibia; , thlalia; , fêd & fî quod aliud genus fpadonum eft , continentur. / izs. ff de verb.fîgn. Non intrabit Eunuchus , attritis vel amput.uis tefticulis , & abfcifTo veretroinEccIefiam Domini. Deuter. 23. 1. On voit par ces textes
quels font ceux qu'on peut mettre au nombre des Eunuques,& pour¬
quoi ils font incapables du mariage.
XI.
ti. infwi**>
Les infenfez font ceux qui font privez de Pillage de
la raifon , après l'âge où ils devraient l'avoir. Soir par un
défaut de naifîance ou par accidenr. Et comme cet état
les rend incapables de tout engagement & de l'adminiftration de leurs biens , on les met fous la conduite d'un
curateur
q.
q Futiofi nulla voluntas eft. /. 40.^. de reg. jur. Furiofus nullutu negotium conrrahere poteft. /. r. eod. Funofi in curatione
funt. §. 3. infi. de curât. I. 2. & l. 7 ff. de curât, fur. v. l'art. 1.
de la SeS. 1. des curateurs ,p
$ 9 & l'art. 13. de cette Settion.
1
Tir.
IL
Sect.
î î.
H
incapables de fe conduire eux-mêmes , Se ceux à sui
l'âge a donné aflèz de maturité pour en être capables^*
Mais parce que la nature ne marque pas en chacun le
temps de cette maturité ; les loix civiles ont redé les
temps où les perfonnes font jugées capables Se du mzriage , Se des autres engagemens. Et on verra dans
la Section fuivanre , les diftinctions qu'elles ont faites
des mineurs & des majeurs ; des impubères & des
adultes
z.
y Hoccd'clnm (de minoribus ) pra;tor , naturalem «quîtatemfecutus propofuit. Quotutelam minorum fufeepit. Nars ,
cùm inter omnes conftet , fragile elle, & infirmum hujulmodi astatum confilium , & mnltis captionibus fuppofitum; multorum inlidiis expofitum : auxilium eis pt£toi , hoc edido ,
pollicitus eft. Et adverfus captiones opitulationem. I. i.ff. de
min.
z V. les art. 8. & 9- de la Secl. 2.
.
XII.
SECTION
II
i x. Soutes
Ceux qui font tout enfemble fourds Se muets , ou que
De l'état des perfonnes par les Loix civiles.
d'autres infirmitez, rendent incapables de leurs affaires ,
1m de pa- f°nc dans un état qui , comme la démence, oblige à leur LEs
diftinctions de l'état des perfonnes par les Lois
reilles mfir- nommer des curateurs , qui prennent foin de leurs affaiciviles , font celles qui font établies par des loix ar¬
tnitez..
tes , Se de leurs perfonnes félon le befoin r.
bitraires, foit que ces diftinctions n'ayent aucun fonde¬
ment dans la nature, comme celles des perfonnes libres
r Et furdis & mutis , & qui perpetuo morbo labwanr , quia
&
desefolaves; ou que quelque qualité naturelle y ayent
rébus fuis fupereffe non poflunt , curatores dandi funt. §. 4. mfl.
decurat. I. 2. ff.de curât, fur. l.ig. in fil. xo. /. n. ff. dereb. donné lieu , comme font la majorité & la minorité.
auil. jud. poff.
On confideroit dans le Droit Romain principalement
XIII.
trois chofes en chaque perfonne. La liberté, la cité, la
famille ; Se par ces trois vues , on faifoit trois diftinctions
1 3 CemCeux qui font en démence & dans ces autres îmbe- des perfonnes. La première des libres & des efolaves
ment la de- cHuez, ne perdent pas l'état que leur donnent leurs ait»
la féconde des citoyens Romains & des étrangers , ou de
menct ©>
tresqualirez. Et ils confervent leurs dignitez , leurs priceux qui avoient perdu le droit de cité par une mort ci¬
limbeeiUte
.. ^
.
. , .,
*
,
.
o , . , .*
neHhamtnt vilcges , la capacité de lucceder , leurs droits fur leurs vile : Se latroifiéme des pères de famille, & des fils de
pas l'état,
biens , & les effets même de la puiffance paternelle qui famille. Ces deux dernières diftinctions font de notre
peuvent fubfifter avec cet état/!
ufage , quoique nous y obforvions des règles différentes
de celles du Droit Romain. Et pour l'efclavage, quoi¬
/ Qui furere câpit & ftatum , & dignitatem in qua fuit , &
qu'il
n'y air point d'efclaves en France, il eft necefïàire
magiftratum , & poteftatem videtur retinere ; ficut rei fua; dominium retinet. /. lo.ff. de fiât. hom. Pâtre futiofo , liberi ni- de connoître la nature de cet état. Ainfi on mettra dans
hilominusinpatris fui poteftatc funt. I. 8. ff. de his qui fui vel ce Titre ces trois diftinctions , Se les autres que nous avons
al j.f.
communes avec le Droit Romain.
XIV.
Nous avons en France une diftinétion des perfonnes
qui n'eft pas du Droit Romain, ou qui eft bien diffé¬
14. Monf¬
Les monflres qui n'ont pas la formehumâine, ne font
rente de ce qu'on y en trouve. Et comme par cette raifon
tres.
pas réptitez du nombre des perfonnes , & ne tiennent
elle ne fera pas mife dans les articles de cette Section , Se
pas lieu d'enfans à ceux de qui ils naifîent t. Mais ceux
qu'elle efteonfidetée comme regardant l'état des perfon¬
qui ayant l'elîèntiel de la forme humaine, ont feulement
nes , on expliquera ici cette diftinétion en peu de paroles.
quelque excès , ou quelque défectuofité de conforma¬
C'eft celle qui fait lanobleiie entre les Gentilshommes ,
tion , font mis au nombre des autres enfans ».
& ceux qui ne le font pas, qu'on appelle roturiers. La
t Non funt liberi , qui contta fotmam humani generis , con- noblefîè donne à ceux qui font de cet ordre divers priviverfo more , procreantur. Veluti fi mulier monftrofum aliquid vileges & exemptions , Se la capacité de Certaines charges
autprodigiofum enixa fit /. 14. ff. de fiât. hom.
Se bénéfices affectez auxGenrilshommes, Se dont ceux
u Partus autem qui membrorum humanorum officia ampliaqui ne font pas nobles font incapables. Et la noblefîè fait
vit , aliquatenus videtur effeclus , & ideo intet liberos eonnumeaufîi.dans quelques coutumes des différences pour les
ratiu.d.l. 14fucceffions. Cette noblefîè s'acquiert ou par la naifîance ,
XV.
qui rend Gentilshommes tous les enfans de ceux qui fe
t y. Cas où Quoique les monftres qui n'ont pas la forme humaine, font : ou par de certaines charges qui annoblifïènt les
les moniires ne f0\cnl pas mjs au n0mbre des perfonnes , & qu'ils ne defeendans de ceux qui les ont pofïèdées a. Ou enfin ,
font mis au ^
confiderez comme des enfans, ils en tiennent par des Lettres d'annobliffemcnt qu'on obtient du Roi
nombre des ,.,,},.,
c -, r
tnfans.
1Ieu a i égard des parens , Se ils (ont comptez pour rem¬ pour quelque fervice.
plir le nombre des enfans , lorfqu'il s'agit de quelque
On diftingue encore en France les habitans des Villes
privilège on exemption qui eft attribuée aux pères , ou qui ont quelques droits, quelques exemptions, quelques
privilèges attachez au droit de bourgeoifie de ces Villes ,
aux mères pour le nombre des enfans x.
avec la capacité d'en porter les charges ; & les gens de là
x Qu.-sret aliquis : fi portentofum , vel monftrofum , vel de- campagne & des petits lieux qui n'ont pas les mêmes pri¬
bile mulier ediderit : vel qualcm vifu,vcl vagitu novum, non hu- vilèges & les mêmes droits.
manx figura; , fed altcrius magis animalis , quàm hominis parIl faut ajouter à ces diftinctions, celles que font
tum : an quia enixa eft , prodefle ei debeat5& magis eft, ut
quelques
Coutumes, des perfonnes de condition ferve ,
ha:c quoque parenribusprofinr. Nec enim eft quod eis imputetur.qus qualiter potuerunt, ftatutis obtemperaverunt. Neque ou fervile , qui les diftingue de ceux qui font de condi¬
id quod fataliter acceflît , matri damnum injungere débet. I- tion franche , en ce qu'ils font engagez par Ces coutumes
13 uff- de verb. fignif. On peut ajouter pour une autre raifon
à quelques fervitudes perfonnellesqui regardent les ma¬
de cette regle que ces monftres font plus à charge que ne font les au¬
riages, les teftamens , les fucceffions. Mais ces fervitudes
tres enfans.
étant
différemment réglées par Ces Coutumes, & incon¬
X V I.
nues dans les autres Provinces , il n'eft pas neceifaire d'en
ûfonst
*^'Se ^îug'1,2 entre les perfonnes , ceux qui n'ayant
l'âge.
Pas ^ laifon aflèz ferme ni aflèz d'expérience ,- font
a V.l. 7.5. ult. ff. de Sénats
^ mUer'qui
.
*,
Biîj
i>iJt!n<3ioni
des perfon¬
nes
par les
loix civiles.
Principales
âif.inclions
des perfon¬
nes dans le
Droit
Ro¬
main.
De quel¬
ques difiin*Bions de
notre ufage.
Gentils»
hommes-
.
Bourgeois.
Ter.onnes
de conduisit
ferve.
�H
LIS LOIX
CIVIL E S ,' Sec. L j y. Prï l;
dire davantage, &il fiiffic d'en avoir fait la firnple re¬ fiimiiie , que nous appelions auffi chefs de famille, font
-. s)vejs
marque. A quoi il faut ajouter que cette diftinétion de les perfonnes qui ne font pas fous cette puiffance e , font les
-ces perfonnes ferves , n'a pas fon fondement fur quelques foit qu'ils ayent des enfans ou non :.& foit qu'ils ayent p*rei iie fr¬
-qualitez perfonnelles, mais feulement fur le domicile de été dégagez de la puiffance paternelle par une émane:- l'le>f^*s
b.P
\
r
n
r
fil' de fices perfonnes Se la qualité de leurs biens fujers à-ces con- pation/., ou par la mort naturelle g, ou par la mort
-n
dirions ferviles. De même que les qualitez de Variai , juf- civile du pere b. Et en quelque bas âge que foient ces
riciable , cmph'yteote , ne font pas proprement des qua¬ perfonnes , on les confidere comme chefs de famille, de
litez perfonnelles , mais des fuites ou du domicile ou de forte que plufieurs enfans d'un fou! pere font autant de
chefs de famille après la mort du pere i.
la nature des biens qu'on pofîède.
-
H-dfial, '<Hr
ipsrsâbh ,emphyteot
S
O M M AIRE
e Patres familiarum funt, qui funt fuse poteftatis, five pubè¬
res , five impubères. Simili modo matres familiarum , filii fami¬
S.
liarum , & fîlia; , qua; funt in aliéna poteftate.
.fui vel al. jur. f.
i.
Efclaves.
Libres.
3-
Caufes de l'efclavage.
6-
4-
Affranchis.
Quels font les per^s de famille
infi.
(j
les
fils
de
fa-
9.
lo.
ï i.
Prodigues.
Reonicoks (3 étrangers.
i
Mort civile.
7.
S-
2.
Communautés
ï.
T 'Efclave eft celui qui «ft fous la puifianced'un maîJLf tre , Se qui lui appartient , de forte que le maître
peut le vendre & difpofer de fa perfonne, defoninduf-
Efclaves.
de his
qui
funt, mortuo
eo fui
§.
juris fùnt.
h Cùm autem isqni ob aliquod raaiefîcium in infulam deportatur , civitatem amittk , fequitur ut qui eo modo ex numé¬
ro Civium Romanorum tollitur perinde quafi eo mortuo , definant liberi in poteftate ejusefl'e, §. i.eod. Fcena: fervus effectus,
filios in poteftate fiabcre définit. § 3. eod. Sur la mort civile.
Voyez ci-après l'art. 11.
'i Denique & pupillum pattem famfliasappelIaiHus. Et-cùm
pater familias mo.ritur , quotquot capita ei fubjeera fuerint , fin-guias familias incipiunt habere.Singuli enim patruin familiarum
nomenfubeunt, idemque eveniet &in eo qui émancipants eft.
Nam & iiic'fui juris efïectuspropriami-aroiliamhabet. /. jj. §.
1
Religieux Profès.
14. Ecclefiaftiques .
5-.
ff
eod.
i.ff.
1 3.
î
I- 4.
f Emancipationedefînunt liberi in poteftate parentum elle.
infi. quib. mod. jus patr. pot. folv.
g Qui in poteftate parentis
L'émancipation n'altère pas k droit naturel de la puif
fance paternelle.
Qui font ceux qu'on appelle maîtres de leurs droits.
JLdultes (3 impubères,
Majeurs , mineurs.
6.
%.
1
trie ,
de fon travail, fans qu'il puifîè rienfaire, rien avoir
ni rien acquérir quine foit à l'on maître a.
de
verb. fignif
La puiffance paternelle efl le fondement de diverfes incatadtez.
dans le: fils de famille , mais qui font différentes dans le Droit Ro¬
main , & dans notre ufage. Ainfi , dans le Droit Romain les fil: de
famille furent premièrement incapables de rien acquérir. Mais tout
ce qui leur étoit acquis en quelque manière que ce fût, étoit à leurs
peres ,a la referve du pécule , fi le pere leur en laiffeit la liberté.
Et enfuit e ils eurent le pouvoir d'acquérir, & les peres avaient l'u¬
fufruit de tout ce que pouvaient Acquérir les fis defamille. Et puis
il y eut des exceptions ,<& les peres n'Avaient foc l'ufufruit de cer¬
tains biens Mais Un efl pas neceffaire d'expliquer ici tous ces changemens , ni la diverfité de l'ufufruit des peres fur les biens des en¬
fans dans les Provinces de ce Royaume , ou fous le nom d'ufi/fruit,
ou feus le nom de garde-noble ou garde-bourgeoife.
Servitus eft conftitutio juris gentium , qua quis dominio
Ainfi, encore dans le Droit Romain ,lesfils de famille ne pou¬
aliéna , contta naturamiubjicitur. /. 4 -§. i.ff. de fiât. hom. §..z.
vaient s' obliger à caufe de prêt. Toto Tit. ad Senatufc- Maced.
infi. de jur. perf. Vobis acquiritur quod feivi veftri ex traditione Ainfi en France les fils de famille ne peuvent fe marier fans le con¬
nancifcuntur- Sive quid flipulentur , five -ex donatione , vel ex
fentement de leurs peres 0> mères qu'après l'âge de 30. ans : & les
iegato, vel ex qualibetaliacaufa acquirant. §. }.in(l. per quas
filles aprh 2 s ans ,fuivant Us Ordonnances de I f f 6, de Blsis , &
perf cuique acq- 1. 1 . § 1 . ff. de his qui fui vel al. jur- f.
n
.
.
de
IL
n
9-
Ainfi, en "France le mariage émancipe ,.& dans le Droit Romain
& la fille mariez demeuraient fous U puiffance de leur pere ,
s'il ne les émancipait en les mariant. I. f . C. de coud. inf. tam leg.
le fils
Les perfonnes libres font tous ceux qui ne font point
efclaves , Se qui ont confervé la liberté naturelle , qui
confîfte au droit de faire tout ce qu'on Veut , à la réfèrve de ce qui eft défendu par les loix, ou de ce qu'une
violence empêche de faire b.
*.. -Libre
1
q. fid.
1.
7. C- de nupt. I.
1
C- de bon. qua; lib.
VI.
L'émancipation Se les autres voyes qui mettent le fils 6. i^manou la fille hors de la puiffance paternelle, ne regardent cipation
b Libertas eft natnralis facultas ejus quod cuique facere li¬
queles effets que les Loix civiles donnent à cette puifîan- n "iierepat
ber , nifi fi quid vi , aut jute prohibetur. /. 4.ff. de fiât. hom. §. 1.
ce, mais ne changent rien pour ceux qui font du droit le [droit na¬
infi. de jur. perf.
turel de la
naturel /.
III,
puiffance
?.
Caufes
de l'efclaIfA'e.
paternelle.
l Fasoblignionesquxnaturalem prasftationem habete intclLes hommes tombent dans l'efclavage par la captivité
liguntur
, palam eft capitis diminutione non petite : quia ridans la guerre, parmi les Nations où c'eft l'ufage que
vilis ratio naturalia jura coriumpere non poteft. /. s. ff. de cap.
le vainqueur fauvant la vie au vaincu , s'en rend le maî¬ minus.
tre, 8c ea fait fon cCchvc. Et c'eft une fuite de l'efcla¬
V I I.
vage des femmes , que leurs -enfans font efclaves par la
naifîance c.
Selon ces deux diftinctions des libres Se des efclaves , 7. &uifont
des pere defàmille Se des fils de famille , il n'y a perfon- ce"x q"'0»
e Jure gentium fervinoftri funt qui ab lioftibus caprântur ,
ne qui ne foit ou fous la puiffance d'un autre, ou en la appelle matsut qui ex ancillis noftris nafeuntur. /. 5. §. 1. ff. de fiât- hom- §.
fienne propre, s'eft-à-dire,maître de fesdroitsiw. Ce qui
'
4. infiat. de jur. perf.
Celui qui ayant i@. ans accomplis fe laiffeit vendre,pour avoir n'empêche pas que le fils émancipé ne foit fous la pnifîànle prix de fa liberté , devenait efclave dans le Droit Ramain,quoi- ceque donne à fon pere le droit naturel -, & que le mi¬
qn'ilnepât à cet âge difpofer de fes biens, jure Civili fi quisfe neur qui fe trouve pere de famille , ne foit fous la con¬
major viginti annis , ad pretium participandunvvenire paffus eft
duite & l'autorité d'un tuteur & d'un curateur.
( fervus fît. ) l. j. §. x-ff-de fiât. hom.
J^;'
IV.
4-
xffran-
chis.
Les affranchis font ceux qui ayant été efclaves, font
parvenus à la liberté d.
d Libertinifunt,qui ex julia fcrvitKte manumifîî funt. /.
4t fiât- hem. infi. de liber.
6.ff.
V.
les Bis &* filles de famille font les perfonnes qui font
fous la puiffance paternelle ; Se les peres ou mères de
m Quidam perfona; juris funt, quadam alieno juti fubjecla;;
"Rurfus earum qua; alieno juri fubjecla; funt, alia; in poteftate
parentum , alia; in poteftate dominorum. Infi. de his qui fui vel
al. j. f. /» t.ff. eod. I- 3 ff. de fiât. hom.
VIIL
Les impubères font les garçons qui n'ont pas encore
quatorze ans accomplis, & les filles qui n'en ont pas
douze. Et les adultes font les garçons à. quatorze ans accompris, Se les filles à douze».
?_
&
*"«>.
Adultes
impule-
�DES
PERSONNES
Tit.
IL
S è c
t.
I I.
i*S
» Noftrâ fanclâ conftitutione promulgatâ, pubertatem in maf- in metalium damnantur, & qui beft'is fubjiciuntur. y. h eoi.
culis poft decimum quartum annum completum illico initium Sunt quidam fetvi pccna;, ut (iint in metalium dati , &inopus
accipere difpofuimus : antiquitatis normam in fminis bene po- inetalli , & fi quid eistellamento d.itum fuerit , pro non feripto
fitam , in fuo ordine relinquentes , ut poft duodecim annos com- eft , quafi non Caffaris fervo datum , fed pccna;, /. 1 7, ff. de painpletos viti potentes eflè credantur. lnft. quib. mod. tut. fin l. ult. l \.C.dehs.red. infi.
C- quand, tut. vel. cur. effe défi.
XI IL
C'eft lapuberté qui fait ceffer l'incapacité du mariage , que f aiLes Religieux profès font dans une autre efpece de
s^''
fait le défaut d'âge. Mais on diftingue de cette puberté quifuffit pour
rendre le mariage licite , la pleine puberté , qui le rend plus honnête. mort civile volontaire, où ils entrent par leurs vux , gt"i<x ï'
Cette puberté pour les mules eft à l'âge de 18. ans accomplis, (y pour
qui les rendent incapables du mariage, de toute proles filles à 14. ans. Non tantùm cùm quis adoptât, fed & cùm
adrogat , major eflè débet eo quem fibi per adrogationem vel prieté des biens temporels Se des engagemens qui en font
les fuites/^
per adoptionem filium facit ; & utique plenx pubettatis , id eft ,
decem & octo annis eum procédera débet. /. 40. y, 1. ff- de
/Ingreffi monafteria , ipfo ingrcflii , fe fuaque dedicant Deo.
adep. §. 4. infi. eodPour les autres effets de la pleine puberté.
v. I. 1 4. y. 1 ff de alim. leg. I. 57. ff. de re jud. I. s. y. 3. ff. de Nec ergo de his teflantur , utpote nec domini rerum. Auth. in¬
greffi ex nov. 5. cap . j. C deSacrof. Ecclef. Nov. 76.
fafiul.
En France les biens de celui qui fait profeffion en religion ne font
IX.
pas acquis au Mona/iere , mais à fes héritiers , ou a ceux a qui il
veut les donner. Et il ne peut en difpofer au profit du Monafisre.
9. Majeurs
Les mineurs font ceux des deux fexes qui n'ont pas
XIV.
&Minturs. encore vingt-cinq ans accomplis , quoiqu'ils foient adul¬
tes , & ils font en tutelle jufqu'à cet âge. Et les majeurs
Les Ecclefiaftiques font ceux qui font deftinez au mi- 1 4. E-defont ceux qui ont pafîe le dernier moment de la vingt- niftere du culte divin , comme les Evêques, les Prêtres, les fiafiiques.
'!
^
cinquième année 0.
0 Mafculi quidem pubères , & fnmina; viti potentes ufque
advicefimum quintum annum completum curatores accipiunt.
Quia licet pubères fint , adhuc tamen ejus artatis funt, ut fua
negotiatuerinonpoffint. infi. de curât, à. momento inmomentum tempus fpeétetut. /. 3. §. 3 . ff. de min.
Onfefert ici du mot de tutelle pour les adultes , quoique dans le
Droit Romain ils fuffent hors de tutelle , & qu'on ne leur donnât
que des curateurs, ainfi qu'il fera expliqué dans le titre det tuteurs.
Mais par notre ufage la tutelle ne finit qu'a vingt-cinq ans,excepté
dans quelques Coutumes qui font ceffer plutôt la minorité.
X.
Prodi-
parce que leur mauvaife conduite les rend incapables de
i'adminiftration de leurs biens , Se des engagemens qui
en font les fuites -, & cette adminiftration eft commife à
la conduite d'un curateur p.
p Prodigi licet majotes viginti quinque annis fint , tamen in
curatione funt. §. 3. infi. de curât. Ptodigo interdicitur bonolum fuorum adminiftratio. 1. 1. ff. de curât, fur. ejus cui bonis
intetdidum fît , nulla voluntas eft. /. 4,0- ff. dtreg. jur.
XL
Nous appelions Reenicoles les fujets du Roy Se les
lonr ceux qui font fujets d un autre Prince ,
ou d'un autre Etat. Et ceux de cette qualité, qui n'ont
pas été naturalifez par Lettres du Roy , font dans les
incapacitezqui font réglées par les Ordonnances Se par
notre ufage q.
_
.
&
é. étrangers
cotes
iranien,
-,
q In orbe Romano qui funt , ex conftitutione Imperatoris
Antonini , cives Romani efte&i funt. /. 1 7.ff. de fiai. hom. nov.
78. e. f. Peregrini capere non poflunt ( ha;reditatem ) l. 1. C.
deht.red.infi.1.6.^. t. ff. eod. Nec teftari /. 3- in verba cives
Romani, ff. ad leg. fait. v. auth. omnes peregrini.Ccomm.de
fucceff.
En France les étrangers qu'on appelle Aubains, alibi nati ,font
incapables de fucceder, & de difpofer par teftament : ils ne peuvent
foffeder de Charges , ni de Bénéfices : & ils font dans les autres in¬
capacités réglées par les Ordonnances tfçrpar notre ufage- V, l'Or¬
donnance de 1386. celle de 145- & celle de Blois art. 4. il faut
excepter de tes incapacités quelques étrangers à qui les Rois ont
accordé les dreits des Regnicoles & naturels François.
XII.
iî.
tivile.
Mort
t Prefbyteros , Diaconos , Subdiaconos , atque Exorciftas , &
Leclores , Oftiarios & Acolytos etiam perfonalium munerum
expertes elle pracipimus. /. 6. C de Epifc. & Cler. Ordonnan¬
ce da S. Louis 1 118. Ordonnance de Blois art. J9. v.l. 1. &fiq>
&1.1.4. Lit. C. de Epifc. & Cler.
X V.
^n ^olt mettrc au rang ^es ""line"" ceux qui font in-
terdits comme prodigues , quoiqu'ils foient majeurs ,
,ww't
Diacres , les Sous-diacres, Se ceux qui font appeliez aux
autres Ordres. Et cet état qui les diftingue des laïques ,
fait l'incapacité du mariage en ceux qui ont les Ordres
facrez , Se fait auffi d'autres incapacitez des commerces
défendus aux Eccléfiaftiques,& leur donne les privilèges
Se les exemptions que les Canons , les Ordonnances Se
notre ufage leur ont accordées t.
On appelle Mort civile l'état de ceux qui font condamnez à la morr , ou à d'autres peines qui emportent la
confifèation des biens. Ce qui fait que cet état eft com¬
paré à la morr naturelle , parce qu'il retranche de la focieté & de la vie civile ceux qui y tombent , & les rend
comme efclaves de la peine qui leur eft impofée r.
r Qui ultimo fupplicio damnantut , ftatim & civitatem & li¬
bertatem perdunt. Itaque préoccupât hic cafus mortem. /. 19.
ff. de pfn. Servi pana;. §. 3. infi. quib. mod. jus patr. pot. folv.
Is qui ob aliquod maleficium, inlnfulam deportatur , civita¬
tem amittit. §. 1. inft, quib.med. jus patr. pot, folv. ex numéro
eivium Romanorum tollitur. d. j. Set vi
efficiuntur , qui
pn*
Les Communautez Ecclefiaftiques
&
Laïques font
If
Com,
des Aflemblées de plufieurs perfonnes unies en un corps munnutis,
formé par la permifîion du Prince , fans laquelle ces for¬
tes d'aflèmblées feraient illicites «. Et ces Corps & Communautez tels que font les Chapitres , les Univerfitez ,
les Monafteres & autres Maifons Religieufes , les Corps
de Ville , les Corps de Mérier & autres font établis pour
former des focietez utiles , ou à la Religion x , ou à la
Police j* : Se tiennent lieu de perfonnes z,y qui ont leurs
biens , leurs droits, leurs privilèges. Et entr'autres dif¬
férences qui les diftinguent des perfonnes particulières ,
ces Corps font dans quelques incapacitezqui font acceffoires & naturelles à cet étar. Comme eft celle d'aliéner
leurs fonds fans de juftes caufes. a
u Mandatis principalibus , prarcipitur pra;fidibus provîneiarum , ne patiantur elfe collegia. /. 1. éfl t-.ff- de coll. & cerp.
I. 3. § 1 eod. I. \.ff. quod cujufque univ l. i. ff. deextr.crim.
x Religionis caufa coïre non prohibentur. Dum tamen per
hoc non fiât contra fenatufconfultum quo illicita collegia arcentur. /. 1.$. \. ff.de coll. & carp.tot.tit. C.de Epifc. &Cler.
y Item Collegia Roma; cerra funt, quorum corpus fenatuf.
confultis , atque conftitutionibms principalibus confirmatum eft,
velut piftorum & quorumdam aliorum & naviculariorum , qui
& in provinciis funt. /. 1. ff. quod cujufque univ. Des Corps de
Villes, v. 1. }. ff. quod cujufque univ. tit ff. ad Munie.
z. Perfona; vicefungitur municipium &decuria. /. il ff- de
fîdejuff.
a Les Corps Ecclefiaftiques Q> Laïques étant établis pour un bien
public , &peur durer toujours , il leur efi défendu d'aliéner leurs
biens fans de jufies eaufes. 1. 14. C. de Sacr. Eccl. Et c'eft a caufe
de cette perpétuité & de ces défenfes d'aliéner , qu'ils font appeliez
en France,Gens de main-morre,/w« que ce qu'ils acquièrent , de¬
meurant toujours en leur poffeffion , le Roi & les Seigneurs des fiefi
fjy des cenfives perdent leurs droits pour les mutations & aliéna¬
tions de ce qui efi une fois entré dans les biens de ces Communautés.
Ce qui a fait qu'il ne leur eft permis d'acquérir des immeubles qu'en
payant un droit au Roi,qui s'appelle Amartiffement , & l'indemnité
au Seigneur,à caufe de la perte des droits pour les mutations à venir.
v.lesOrd. de Phil. III. 117J. Charles VI. 1571. & autres.
TITRE
DES
LEs
III.
CHOSES.
Loix civiles étendent les diftinctions qu'elles font Gomment
tout ce que Dieu a créé pour l'hom- les kix rt
gard.nt lit
me. Et comme c'eft pour notre ufage qu'elle a fait tout ^ff f m
des chofes à
�LES
sff
LOIX
C
IVILES
cet univers, Se qu'il deftine à nos befoins tout ce que
contiennent la terre &les cieux^z ; c'eft cette deftination
de toutes chofes à tous nos differens befoins , qui eft le
fondement des différentes manières dont les loixconfiderent & diftinguent les différentes efpeces des chofes ,
pour régler les differens ufages & les commerces qu'en
font
les hommes.
.,r
r
1
r 11
L ordre divin qui forme une fociete univerfelle du
des diftinc¬
genre humain , & qui 1e partage en Nations , en Villes ,
tions des
Se
autres lieux , & place en chacun Iesfamilles , & les parthofes.
ticuliers qui les compofent , diftingue auffi & difpofe
tellement toutes les chofes qui font pour l'homme, que
plufieurs font d'un ufage commun à tout le genre humain ; d'autres font communes à une Nation ; quelquesunes à une Ville ou un autre lieu ; Se que les autres entrent dans la poffeffion & dans le commerce des particuT,
Wtmdemens
,
...
1
L i
&c.
,
r
v. P
t.
e
chemins, font des chofes publiques, & qui font à l'ufage
de tous les particuliers , fuivant les loix des Païs. Et ces
fortes de chofes n'appartiennent à aucun particulier , Se
font hors du commerce b. Mais c'eft le Prince qui en regle l'ufage.
h ^T*
autcm omnu &r PortuLsPub,1« funt. §. 2 inft. de
rer.dtv. Kiparum quoque ulus publiais eft. 6 4. eod. Iitorum
quot]ue ufuf publicuS cil- §. ,- eod. Publicas vias dicimus quas
Gra;ci /Sa^Aoïàç , id eft regias , noftri prartorias , alii confulares
vias appellant. /. 2. §. zz.ff.ne quid in loc. pubi velitin.f.Vhm
publicam populus non utendoamirtere non poteft. /. z.ff. dévia
t'tbL V' la remar<*ue furl'artlcle P'^ent.
j tj
g. chofes
,
On met au nombre des chofes publiques, & qui font
auffi hors du commerce , celles qui font à l'ufage corn'lers<
mun des habitans d'une Ville ou d'une autre lieu ; &où
Ce font ces diftinctions des chofes , Se les autres diffe- les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de proprierentes manières dont elles fe rapporrent à l'ufage des té,comnae font les murs, les fofîèz,les maifons de Ville,
hommes & à leurs commerces qui feront la matière de ce & les places publiques c.
Titte. Et parce qu'il y a des diftinctions des chofes qui
cUniverfitatisfunt, non fingulorum , qua; in civitatibus funt
font toutes naturelles, & d'autres que les loix ont éta¬
vilUf
des
amr"
blies ; on expliquera dans la première Section de ce Ti¬ theatra, ftadia , & fi qua alia funt communia civitatum. J. 6.
infi. de rer. div. I. i.ff. eod. Sancta: quoque res , veluti mûri , &
tre les diftinctions que fait la nature , Se dans la féconde porta: civitatis , quodammodo divini jutis funt. Et ickô nullius
celles que font les loix.
in bonis funt. Ideô autem mutos fmclos dicimus , quia pccna capitis conftituta eft , in eos,qui aliquid in muros del.queiint.
conflituimus adversùs
a Ne forte elevatis oculis ad ccelum , videas folem & lunam, Ideô & legum eas partes , quibus p
& omniafttacfli , & errpre deeeptus, adotes ea , & colas qua: eosqui contra leges fecetint, fancliones vocamus. $. 10. infi. eod.
crcavit Dominus Deus tuus in minifterium cunclis gentibus qua: v. I. 8. éfd.l- 8- § 1. ff.de div. rer. I. 9. §. j. eod. I- ult. eod- V.
fubccclo funt. Deuter. 4. 19 Sapientia tua conllituifti hominem la remarque fur l'article 1.
On appeûoit dans le Droit Romain les murs & les portes des Villes
utdominaretur<:reatura.'qua; à te fada eft. Sap. 9. z.
qui ne doit pas s'entendre au fens qu'a parmi
nous ce mot , mais au fens expliqué dans le texte cité fur cet articleLa dtfiinllion des chofes dent il eft parlé dans cet article , efi plus
de l'Ordre des loix que de la nature ; mais comme elle y a jon fonde¬
ment , & qu'elle fe rapporte à l'article précèdent , on l'amijeen ce
des chofes famtes , ce
SECTION
Diflinfliom
I.
des Chofes par la nature.
lieu.
IV.
SOMMAIRES.
I.
Chofes communes à tous.
Z.
Chofes publiques.
1
3.
Chofes des Filles , ou autres
Diftinclion
5.
Immeubles.
6.
Arbres & bâtiment.
des immeubles
&
lieux.
des meubles,
Les fruits pendans font partie du fonds.
Accefoires des bâtiment.
Meubles.
1 o. Meubles vifs , & meubles morts.
II. Animaux fauvages , animaux privez..
11. Meubles qui fe confument par l'ufage.
7.
8.
9.
T
I.
Es Cieux, les aftres, la lumière, l'air Se la mer font
communes h JLj des biens tellement communs à toute la fociete des
tout.
hommes , qu'aucun ne peut s'en rendre le maître, ni en
1. Chofes
La terre étant donnée aux hommes pour leur demeu- ttm Js, ' /
r * , nmeubles &
les choies neceliaires pour fa meubles,
tous leurs befoins ; on y diftingue les portions delà furface de la terre que chacun occupe, &. toutes les chofes
que nous pouvons en féparer pour tous nos nlages. Et
c'eft ce qui fait la diftinétion de ce que nous appelions
immeubles ou meubles, ou chofes mobiliaires d.
re, & pour produire toutes
4.
1
1
d Labeo feribit , Fdiclum iEdilium Curulium , de venditionibus rerum ; elle tam eaium qmfoh funt , qu.im earum que. mobi¬
les. It.ff. de &d. ed l. S. y. 4. C. de bon. qmlib. I. 30. C. de jur.
dot. I. 93. ff. de verb- fign.
V.
Les immeubles font toutes les parties de la furface de
la terre , de quelque manière qu'elles foient diftinguées ;
ou en places pour des bâtimens , ou en bois, prez, ter¬
res , vignes ou autrement, Se à qui que ce foit qu'elles
priver les autres. Et auffi la nature Se la fîtuation de toutes
appartiennent
toute proportionnée à cet ufage commun
e
1 ff. de td. ed. qua; terra continentur. /. 17.5.
& vend.
Qua;foli. /.
8. de ail. emp.
f Immttt-
M"'
e.
ces chofes eft
pour tous a.
4. Difiine-
.
a Qua; creavit Dominus tuus in miniftenum cunclis genti¬
VI.
bus qua; fub cflo funt. Deut. 4. 19. Natutali jure communia
funt omnium ha;c, aër, aqua profiuens , & marc , & per hoc
On comprend auffi fous le nom d'immeubles rour ce
litora maris. §. i.infi. de rer. div. l.z.§. /. eod.
qui
eft adhérant à la furface de la terre , ou par la naIl faut remarquer fur cet article , & les deux fuivans , que nos
loix règlent autrement que le Droit Romain , l'ufage des Mers , à la tare , comme les arbres , ou par la main des hommes ,
referve de ce qui regatde cet ufage naturel de la communication de comme les maifons
autres bâtimens ; quoique ces
toutes les nations de l'une à l'autre par les navigations libres fur fortes de chofes puifîent en être feparées , Se devenir
toutes les mers. Ainfi , au lieu que le Droit Romain permettait la
meubles/.
pêche aux particuliers & dans les mers & dans les rivières. §. z.
inft. de rer. div. de même qu'il permettait la chafie, § 11. eod. nos
f. V- les deux articles fuivans.
loix les défendent -Et les Ordonnances en ont fait divers Reglemens,
dont l'origine a eu entr' autres caufes la neetffité de prévenir les inV IL
conveniens de la liberté de la chafie & de la pêche à toutes perfon¬
nes. Et il faut auffi remarquer en gênerai dans l'ufage des mers,des
Les fruits pendans par les racines , c'eft-à-dire , qui ne
ports , des fleuves , des grands chemins, des murs & desfaffez. , des
font
pas encore cueillis, ni tombez, mais qui tiennent
Villes & des autres chofes femblables , que les Ordonnances y ont
fait divers Reglemens. Comme font ceux qui regardent l'Amirau¬ à l'arbre , font partie du fonds g-,
v
a
té, les Eaux & Forêts , les Chaffes , les Pefches & les autres fem¬
g Fruclus pendentes pars fundi videntur. /. 4+. ff. de rei vend.
blables , qui ne font pas du nombre des matières de te deffein.
6
&
Arbret
bâti-
mtns>
&
'
Les fleuves , les
rivières, les rivages, les grands
f"3' partie
du fonds,
vin.
IL
publiques.
7. Les fruits
pendants
Tout
ce
qui tient aux maifons
& autres bâtimens ;
joires
Jf"*'
comme bâtimens.
�DES
C H O
S
Ti
E S ;
comme ce qui eft attaché à fer , plomb , plâtre , ou autre¬
ment à perpétuelle demeure, eft réputé immeuble h.
III.
T.
Sect.
If
IL
3-
Chofes corporelles & incorporelles.
4«
Héritages allodiaux, ou fujets à des Cent ou Autres
S-
Mines.
redevances.
h Fundinihil eft , nifi quod tetra fe tenet. /. 17. ff.deacl.
empt. efy vend- Qua; tabula; picla: protedlorio includuntur irem
que crufbe matmotea; , asdiutn funt. d- 1. §, 3. Item confiât , figilla , columnas quoque, &petfonas ex quorum roftrisaqua falire folet , villa; elfe. d. I. §. 9. Labeo generalitet fcribit, ea qua;
perpetui ufus caulàin rdificiis funt , sedificii elfe. d. I. §. 7.
IX.
9- Meu-
lies.
78.
Autre diflintlion de diverfes fortes devient.
9-
Acquêts.
10.
Propres.
Biens paternels.
Biens maternels.
1
Les meubles ou chofes mobiliaires font toutes celles
des eaux. Soit qu'elles
en ayent été détachées , comme- les arbres tombez ou
coupez , les fruits cueillis , les pierres tirées des carrières ;
ou qu'elles en foient naturellement féparées comme les
Monnaye.
Tréfors.
6.
1.
qui font féparées de la terre &
I
.
LEs
loix réduifent toutes les chofes en deux efpeces. 1. Diftiné¬
L'une de celles qui n'entrent point dans le com¬ tion de s cho¬
fes qui font
merce , & que perfonne ne peut avoir en propre , comme
animaux *'.
en commer¬
font celles qui ont été expliquées dans les trois premiers ce , & de
i Qua; foli , qua; mobiles, li.ff. de idil-ed. V. l'art 4. de cette articles de la Section précédente. Et l'autre de celles celles qui
qui entrenr en commerce , Se dont on peut fe rendre n'y entrent
Seilion.
point.
X.
le maître a.
meubles
Les chofes mobiliaires font de deux fortes. Il y
en a qui vivent Se fe meuvent elles-mêmes , comme les
animaux & les meubles morts , font toutes les chofes
mm%>
inanimées /.
'
10. Meu-
Mes
vifs
&
I
Mobiles, mtfe méventes,
dot. I. 93. ff. de verb, fignif.
l.t.ff.
dé &d.
ed.l.}0.
/
eod-
II.
La Religion & les loix civiles qui s'y conforment ,
diftinguent les chofes qui font deftinées au culte divin ,
de toutes les autres. Et parmi celles qui fervent à ce
culte , on diftingue les chofes facrées , comme font les
iiur.
C.
a Modo videamus de rébus , qua: in noftro patrimoniô , vel
extra patriinonium noftruin habentur. <»/2. derer. div. I. 1. ff.
XI.
ï- Chofes
facrées &
au
culte divin.
dédiées
Eglifos , Se les vafes facrez , Se les chofes faintes & be-,
Les animaux font de deux fortes. L une de ceux qui nites, comme les cimetières, les ornemens, les oblamaux fau- r
.
, ,, r
,. .
,
,
_ *
rions & autres chofes dédiées au fervice divin. Et tou¬
waves . ani- *onc Pnvez» Se a I ufage ordinaire des hommes Se en
tes
ces fortes de chofes font hors du commerce _, pendant
maux pri- leur puiffance , comme les chevaux , les bnufs , les mouvez.
tons & autres. Et l'autre, des animaux qui font dans qu'elles demeurent dans ce fervic b.
leur liberté naturelle, hors de la puiffance des hommes,
b Summa rerum divifïo in duos articuîos deducitur. Nam alia:
comme les bêtes fauvages, les oifeaux Se les poifîbns.
Et ceux de cette féconde forte paffènt à l'ufage 5c à la funt divini juris , alia: humani , Divini juris funt, veluti res facta: , & religiofx. /. i.ff. de div. rer- Sacra: tes funt , qua: rite ,
puiffance des hommes par la chafle & par la pêche , fé¬
perpontifices Deo conlecrata: funt Veluti «des httx Si donalon que l'ufage peut en être permis m.
ria , qua; rite ad minifterium Oei dedicata funt. Qja: etiam pet
noftras conflitutiones alienari , & obligari prohibuimus , excep»
m Fera; beftia; , & volucres , & pifees, & ornnia animalia qua; tacaufa redempttonis captivorum §. %.inft. derer. div.V. l'art.
xx. Ani-
mari , ca;lo , & terra nafeuntur , lîmul atque ab aliquo capta f uerint, jure gentium ftatimilliuseile incipiunt. §. iz. infi. de rer.
divif.
Il faut entendre ceci félon les Ordonnances pour la ckajfe & la
6. de la Sect. 8. du contrat de vente fur la yente des chofes fa¬
crées, f. 45.
III.
pêche.
XII.
_, ,
t*.Chofes
Parmi les
chofes mobiliaires, on diftingue celles dont
- , .
\
a
,
on Peut u^ ians q1-1 eftes penflent , comme un cheval ,
quife con- une tapiflèrie , des tables , des lits & autres femblables
jument par & celles dont on ne peut ufèr fans les confumer , comme
l'ufage.
jes fcuits } jes grains j fo vin , l'huile Se autres n.
mobiliaires
-,
n Qua; ufu tolluntur , vel minuuntur. /.
rer. qua uf. cenfi v. min.
SECTION
Dijlmclion
**
f*\ Uoique
Difference 11,.*,
ff.de ufufi; ear.
IL
des chofes par les
diftinctions
ic-o-
1.
Loix civiles,
qui ont été ex,
1
/. c
entre les di- ^-C plicluees dans la Section précédente , ayent ete raiftinBions de tes par les Loix civiles , on a dû les fëparer de celles
a SeStion
qui font la matière de cette Section. Car celles de la
précédente , $e(£rion précédente font formées par la nature, & les
@>ce es-ct.
jQjx n»ont pajt qUe jes remarquer, ou y ajouter. Com¬
me, par exemple, ce qui a été expliqué dans l'article 3.
Se dans l'article 8. Mais celles-ci font principalement
les
a,
rer,
IV.
<
>
SOMMAIRES.
Diflintlion
c Quxckm pmetea res cotporales funt , "quidam incorporâtes."
Corpotales , hx funt qua; tangi poflunt : veluti fundus , homo »
veftis,aurum, argentum,& denique alia: res innumerabiles.
Incorporales autem funt qua; tangi non poflunt tqualia tant en
qua: in jute confiftunt . ficut hxteditas , ufusfruclus , ufus & oblîgatio nés quoquo modo contracta:, w/2. de reb. corp. fy incorp.
Eodem numéro funt jura prasditorum utbanorum, & rufticorum,
qua; etiam fçrvitutes vocantur. §. ult. eod- l.J,f. \. ff.de divif.
des chofes
établies par les loix.
I.
Les loix civiles font une autre diftinétion générale des
chofes
chofes , en celles qui font fenfibles Se corporelles , Se cel- corporelles" t
les qu'on appelle incorporelles, pour diftinguer de tout & incorp*
ce qui eft fenfible, de certaines chofes, qui n'ont leur »*'#«
nature & leur exiftence , que par les loix. Comme font
une hérédité , une obligation, unehypoteque, un ufiifruit , une fervitude ; Se en gênerai tout ce qui ne confît
te qu'en un certain droit c.
des chofes qui font en commerce
les quim'y entrent point.
Chofes facrées Z$ dédiées au culte divin.
Tome I.
(j
Parmi les immeubles qui font en commerce & à Tu-
,
4. Hérite.
y en a quelques-uns que ges ag0.
les particuliers peuvent poflèder de plein droit, fans au- diaux , on
,.
1
,
*
fage commun des homme*,
1
il
1
cune charge. Et il y en a d'autres qui font affectez à de f")ets à des
certaines charges Se redevances, qui en font inféparables. cens , ou
autres rsdt'
Ainfi , on a dans ce Royaume des héritages qu'on ap¬ values.
pelle allodiaux , qui ne doivent ni cens , ni autres charges
femblables d. Et il y en a d'autres , qui ayant été originairemenr donnez à la charge d'un cens non rachetable<?, ou à d'autres conditions, comme celles des fiefs,
paffènt avec ces charges à toute forte de poflèflèurs.
de cel¬
d Solum immune. /. ult. §. 7. f. de cenftb.
e De tnbutis , ftipendiis , centibus , & pia:diis juris îtalici. V
C
�Liv.
Tit.
LES LOIX CIVILES , &e.
Prel. DES CHOSES.
III. Sect. Iï.
Il n'eft pat de ce lieu d expliquer à qui le tréfor dtit appartenir.
Tit. 1 9 Ulp. de dom. & acq. rer. § 40. inft. de rer. divif. I. 1 3 .
ff. de impenf. in res dot. 1. 17. §. 1 , ff. de verb- fignif l.C .de ufuc. V.l. un.C.deThcf.
transform- Toto tit. ff de cenftb. Toto tit. C fi propr. publ. penf.
L'origine de ces charges fur les héritages dans le Droit Romain ,
VIIL
était une fuite des conquêtes des Provinces dont on diftribuoit les
fonds , à la charge d'un tribut , a quoi n'étaient pas affujettis (eux
Outre les diftinctions des chofes dont il acte parlé 8; Autrt
de l'Italie & de quelques autres Provinces , diftinguées par des
dans
les articles précedens , les loix confidereut par d'au- / '?. ten,
exemptions, d. Tit- de cenfiv.
a
r
,.. o\
\ \des dtverfet
Il y a des Provinces en France , oit tous les héritages font répu¬ très vues , & par d autre diftinctions générales , les biens ,-ùrni je
iez allodiaux ,fans charge de cens , s'ils n'y font affervis par quel¬ que poffedent les particuliers. Ainfi on diftingue dans biens.
que titre , & d'autres ou on ne reconnaît point d' allodiaux.
les biens des particuliers , les acquêts & les propres : &
Il ne faut pas mettre au nombre des héritages affervis , ceux qui
font fujets à la dixme Ecclefiaflique. Car c'eft une charge d'une au¬ entre les propres , les paternels Se les maternels i.
sS
tre nature ,
&
dont les heritagee allodiaux ne font pas exempts.
i
V. les art ides fuivans ,
V.
t. Mints.
VI.
IX.
p#
acquits.
Les propres font les biens venus de ceux à qui on de- 1*' F r°tret"
voit fucceder m.
m Debitumnaturale. /. un- C. deimpon. lucr. defe. Quafi de-
On peut remarquer parmi les chofes que les loix dis¬ bitumnobishxreditasf à parente) obvenit./. 10. ff. pro foeit- v.
tinguent la monnoye publique , qui eft une pièce d'or ou I. 3. C. de bon. qui liber.
XL
d'argenr , ou d'autre métal , de la forme du poids , & de
îa valeur réglée par le Prince , pour faire le prix de tou¬
Les biens paternels font les biens venus du pere , ou
tes les chofes qui font en commerce g,
aurres afeendans , ou collatéraux del'eftoc paternel n.
g Electa materiaeft,cujus publica.ac perpétua a;ftimatio,
difficultatibuspcrrnurationum ,a:qualitate quantitatis fubveniret. Eaque materia,form.a publica pereuflà. /. i.ff- de cmtr. empt.
VIL
7. Trifor,
remarque fur U dernier.
On peut mettre au nombre des fonds que les particu¬
On appelle acquêts , ce qu'avoit acquis celui des biens
liers ne peuvent poffeder de plein droir , ceux où fe trou¬
duquel
il s'agit /.
vent des mines d'or , d'argent Se d'autres métaux , ou
matières fur lefquelles le Prince a fon droit/".
/ Qua: ex libcralitate fortuna* , vel laboribus fuis ad eum peiveniant./.
6. C de ban. qm lib. I. 8- ff. profacio.
/ Cunctî qui ptivatotum Ioca , faxorum venam laboriofîs effotfionibus perfequentur , décimas fifeo , décimas etiam domino
repra:fentent. Ca;tero modo ptopriis fuis defideriis yindieando.
1. 3.C- de metallar. & métal. V. les Ordonnances de Charles IX.
4e 1 j6j.& autres furie fait des mines.
ç,Mi)K»»yt>
& la
On diftingue encore dans l'ordre des loix, ce qu'on
appelle un Tréfor. C'eft- à-dire, félon Pexpreffion des
loix , un ancien dépôt d'argent , ou d'autres chofes précieufes , mifesen quelque lieu caché, où quelque événe¬
ment les fait découvrir , & dont on ne peut fçavoir qui
en eft le maître, h
1 1.
Biens
paternels.
n Praedia àpatte. /. 16, C. deprsb.L m.ff.profoe.
XIX
Les biens maternels font les biens venus de la mère ,
,t. ^ieni
ou autres afoendans , ou collatéraux de l'eftoc maternel «. maternel/.
0 Res qua; ex marris fucceffione five ex teftamento , five ab
inteftato fuerint adfilios devolutx. l.i.C. de bon. mat. Qua ad
ipfumex matte, vel ab ejus lineâpervenerint./. 3. C.de bon. que,
lib.
Quoique les textes qui font citez fur ces quatre derniers articles
fe rapportent à ces diverfes fortes de biens ; cette diftinBion n'a pas
le même ufage dans le Droit Romain, que dans nos coutumes qui
b Thefautus eft vêtus quidam depofitio pecunis , cujus non font de différents héritiers des acquêts , des propres , & des biens
««.VLW.ç.vaodï. > ut \mdonuau.ra. non habeat. I. ji. §. 1. jf. de paternels & des maternels. Cette difiinêlkn fe rapporte auffi a U
acq. rer. don.
matière du retrait lignager.
��LES
NS
LEUR ORDRE NATURE
PREMIERE
DES
LIVRE
PARTIE.
ENGAGEMENS,
PREMIER.
celles qui font obfcures ou ambiguës, & quelques au¬
tres -, ces fortes de règles communes feront la matière
Des engagemens 'volontaires ejr mutuels par les d'un premier Titre, qui fera des conventions en général
On expliquera enfuite le détail des règles particulières
conventions.
de chaque efpece de convention fous fon Titre propre ;
Se on y ajoutera un dernier Titre des vices des conven¬
Rature des
ES conventions font les engage¬ tions ; car c'eft une matière qui fait une partie efïèntielle
conventions,
mens qui fe forment par le confen¬ de celle de ce Livre;
tement mutuel de deux ou plufieurs
perfonnes qui fe font entr'eux une
loi d'exécuter ce qu'ils promettent.
L
Ufege des
L'ufage des conventions eft une
tonventicns.
fuite naturelle de l'ordre de lafocie¬
DES CONTENTIONS EN GENERAL.
té civile , Se des liaifons que Dieu
forme entre les hommes. Car comme il a rendu nécefL
faire pour tous leurs befoins , l'ufage réciproque de leur
induftrié Se de leur travail , & les differens commerces
De U nature des conventions , ejy des mameres
des chofes ; c'eft principalement par les conventions
dont elles fe forment.
qu'ils s'en accommodent. Ainfi pour l'ufage de l'induftrie Se du travail, les hommes s'alîbcient , fe louent Si
SOMMAIRES*
agiffent différemment les uns pour les autres. Ainfi pour
l'ufage des chofes , lorfqu'ils ont befoin de les acquérir i.
Signification du mot de convention,
ou de s'en défiire , ils en font commerce par des vêtues i.
Définition de la convention.
& par des échanges ; Se lorfqu'ils n'ont befoin de les 3- Matière des conventions.
avoir que pour un tems , ils les louent ou les emprun¬ 4.
Quatre fortes de conventions par quatre ccmbinaifmt
tent: & félon les autres divers befoins, ils y affbrtifîènt
de l'ufage des perfonnes & des chofes.
les différentes fortes de conventions.
Aucune convention n'oblige fans caufe.
On voit par cette idée générale des conventions , que
Les donations ont leur caufe.
tffteces de
ce mot comprend non-foulement tous les contrats & trai¬
Quelques conventions ont un nom propre, & dantres
conventions
tez de toute nature , comme la venre , l'échange , le loua¬
n'en ontpotnt\mais toutes obligent à ce qui efl convenu,
ge, la fociete , le dépôt & tous autres, mais auffi tous
Le confentement fait la convention.
les pactes particuliers qu'on peut ajouter à chaque con¬
9- Conventions qui obligent par la chofe.
trat , comme font les conditions , les charges , les refer- 10.
Conventions i ou fans écrit, oupar écrit.
ves, lesclaufes réfolutoires & tous autres. Et ce mot de
il.
Conventions écrites, oupardevant Notaires ) oùfous
conventions comprend auffi les actes même par ïefqueïs
feing privé.
on réfout ou change par un nouveau confentement , les il.
Preuves des conventions fans écrit.
contrats, les traitez, Jes pactes où l'on étoit déjà engagé.
J3- Les conventions pardevant Notaires portent leur
Ordre de ce
Ce font toutes ces fortes de conventions qui feronAa
preuve
Livre des matière de ce Livre. Et parce qu'il y a plufieurs règles
14.
Vérification
du feing conteflé.
conven¬
qui conviennent à toures les efpeces de conventions -, 15.
tions.
Par ohfe fait ' accompliffement des conventions par*
comme font celles qui regardent leur nature en gênerai ,
devant Notaires.
les manières dont elles fe forment , l'interprétation de 16. Conventions entre abfensé
TITRÉ
SECTION
l
7ome
l.
Cij
�L
&c
E S ,
L 1 v. I.
Efl
&
ha;c
fpecies
condition^
, fi quis fine caufa picmiférîr. /.,
I.
i. ff.de cond, fine cauf. Qui autem promifit fine caula , condicerc
ï. signifi- C~^ ^ mot ^e convention eft un nom gênerai , qui com- quantitatem non poteft , quam non dédit, fed ipfam obiigatio-.
^
cation du \~J prend toute forte de contrats, traitez Se pactes de nem. d.l,
VI.
mot de con- toute nature a.
LES
ÎO
LOIX
CIVI
<ventie».
a Conventionis verbum générale eft, adomniapertinens,de
quibus negodi contrahendi, tranfigendique caufa , confentiunt ,
<jui inter ieagunt. 1. 1. §. 3-jf depacl.
Dans les donations Se dans les autres contrats où l'un (,. Les de-,
feul fait ou donne & où l'autre ne fait & ne donne rien , nattons ont
l'acceptation forme la convention e. Et l'engagement de ^tit caitJeI I.
celui qui donne , a fon fondement fur quelque motifraù
i. Défini- La convention eft le confentement de deux ou plu- fonnable & jufte , comme un fervice rendu , ou queltian delà fleurs perfonnes b pour former entr'eux quelque engage- qu'autre mérite du donataire p , ou le feul pîaifir de fiire
convention. ment c , ou pour en réfoudre un précèdent, ou pour y du bien q. Et ce motif tient lieu de caufe de la part de
celui qui reçoit & ne donne rien r.
changer d.
5
Eflpaclio duotum, pluriamve in idemplacitumconfenfus.
e Sieivivusliberrus^enax'i* ,i\\eaccepit. I. 8. $ 3- ff. debon.
§ z.ff. depacl.
lib. Si nefeit rem qua; apud fe efl , fibi elle donatam , vel rniflam
c Negotii contrahendi , tranfigendique eaufà. d- 1- §. 3. ut fi.bi non acceperit , donara: rei dominus non fît. I. \o- ff. de don.
alium nobisobflringat. /. 3. ff.de obi. &> act.
Non poteft liberalitas nolentiacquiri. /. i9§. z.eod.
d Nudi confenfus obligatio , contrario confenfu diflolvitui.
p Non fine caufa, o'uveniunt ( donationes) fed ob meritura
I. 3s. ff- de reg. jur- Obligationes qua; confenfu 'conttahuntur , aliquod accedunt. / 9. ff. pro foc. Erga bene merentes. /, ; . ff. de
contraria voluntate diiloivuntur. §. ult. inft. quib. mod. to!l. obi. donat.
q Ut libetalitatem , & munifîcentiamexerceat. /. i.ff. de dm.
III.
r Caufa donandi. /. 3 eod.
*-a matière des conventions eft la diverfité infinie des
VIL
manières volontaires dont les hommes règlent entr'eux
les communications Se les commerces de leur induftrie
De ces différentes fortes de conventions , quelquesunes
font d'un ufage Ci fréquent Se û connu par-tout ,
& de leur travail Se de toutes chofes , félon leurs be¬
qu'elles ont un nom propre ; comme la vente, le louage ,
foins e,
le prêt, le dépôt, la fociete Se autres/: Se il y en a qui
e Conventionis verbum générale eft, ad omnia pertinens. /.
n'ont pas de nom propre , comme fi une perfonne donne
***$ l'ff' depacl.
à quelqu'un une chofe à vendre à un certain prixj condi¬
Non iblùmresin ftipu'atum deduci poflunt, fed etiam facla.
tion qu'il retiendra pour lui ce qu'il pourra en avoir de
§. ult. inft. deverb. obi.
plus t. Mais toutes les conventions , foit qu'elles ayent ou
IV.
n'avent point de nom , ont toujours leur effet, & elles
Les communications & les commerces pour l'ufage des obligent à ce qui eft convenu u.
perfonnes , & celui des chofes font de quatre fortes , qui
font quatre efpcces de conventions. Car ceux qui traitent
/ Conventionem plerjçque in aliud nomen ttanfeunt , velut in.
enfemble, ou fe donnent réciproquement une chofe pour emptionem , in locationem , in pignus- /. 1. y. ult. ff. depacl.
b
1. 1
. Catien
des
conven-
tiotu.
4. Sjuatre
fortes de
conventions
par
quatre
combinaifans de l'u¬ une
fage des per¬
fonnes , $>
des chofes.
autre/, comme
dans une vente
& dans un échange :
Ou font quelque chofe l'un pour l'autre £,comme s'ils fe
chargent de l'affaire de l'un de l'autre ; ou bien l'un fait Se
l'autre donne gramme lorfqu'un mercenaire donne fon
travail pour un certain prix : ou enfin un {cul fait ou don¬
ne, l'autre ne faifant & ne donnant rien , comme lorfqu'une perf >nne fo charge gratuitement de l'affaire d'un
autre * : ou que l'on foit une donation par une pure libé¬
ralité l.
f Aut âo tibj , vtèes. 1. f.jf. dif>rs.fc7. verb.
g Aut facio , ut facias. d. I.
h Aut facio , ut des. d. I. Aut do, ut facias.. d. I. Stipuiationum
quxdam in dando,qua;dam in faciendo confiftunt. / z.ff. de
verb- obi. I. 3 ff. de obi & a3.
i Maridatum , nifi gratuitum , nul'um eft. 11. §. q.ff mani.
I Prooter nullani aliam caufam facit . quam ut liberalitatem ,
& munifîcentiamexerceat. Hscproprièuonatioappellatur /. 1.
ff. de don. donatio eft contraclus. I. 7. C. de hisqu&vi metufve
cauf.g.f.
y. Quelques
conventions
ont un nom
propre ,
&
d'autres
rien ont
point , mais
toutes obli¬
gent à c*
qui eft tonvenu.
t Natura enim rerum conditum eft , ut plura fint negotia ,
quàm vocsbula. I. \.ff depr. verb- Si tibi rem vendcndam,certo
pretio deditiem , ut quo pltiris vendidiffes , tibi haberes. t- 1 3. /f.
de pr. verb. V. d. I. J. Iu Quid tam congruum fidei human , quàm ea , qua; inter
eosplacuerunt , fervare- /. t. ff. depacl.
Il ri efi j as néceff.iire d'expliquer ici la différence qu'on faifoit
dans le Droit Romain entre les contrats qui avoient un nom &
ceux qui n'en avoient point. Ces fubttlitcz qui ne. fort t pas de notre
ufage , embar afier oient inutilement.
-,
VIIL
Les conventions s'accompliffènt par le confentement 8 Leçonmutuel donné Se arrêté réciproquement #. Ainfi la vente ftntement
eft accomplie par le feul confentement , quoique la mar- fait la tonchandife ne foitpas délivrée, ni le prix payé^.
vtmitn.
x
S
ufficit
eos
qui negotia gérant, confentîre./. z.
$.
\
ff
de
obl.&acl 4S. eod. Etiam nudus confenfus fufficit obiigacwni.
/. J 1. § 9. eod.
y Emptio & venditio contrahitur , fimul atque de pretio ron-
On ne fait ici qu'une feule combinaifon du cas oh l'un fait &
l'autre donne, au lieu que le Droit Romain en diftingue deux;une de venerit, quamvis nondum pretium numtratum fit. Infi. de empt.
faire pour donner, & une autre de donner peur faire- Mais dans la & vend- Quid enim tam congruum fidei ûumsna:, quàm ea qu«e
venté ce ri efi qu'un feul caraejere de convention & une feule com¬ inter eos placuerunt , fetvare. /. 1 . ff. de pacl. Pour l'accomplijfebinaifon de donner d'une part, & défaire de l'autre , lequel que ce
ment des conventions. V. l'art, fuivant & les art. z. de la Seelion
foit tes deux qui commence de fa part a faire ou donner. Et la dif- 1. & io.de la Seclion.2. du contrat de vente p. 33, &3j.
tinïlion qu'on y fai.oït dans le Droit Romain, étant fondée fur une
rai^n qui ri eft pas de notre ufage , il n'eft pas neceffaire de l'ex¬
IX.
pliquer.
V.
Dans ces trois premières forcesdeconventions,iIfe fait
%, Aucune
un
commerce où rien n'eft gratuit , Si l'engagement de
con jenticn
n'obligejans l'un eft le fondement de celui de l'antre. Et dans les con¬
caufe.
ventions même où un foui paraît obligé, comme dans le
prêt d'argent, l'obligation de celui qui emprunte, a été
précedéedelapatt de l'autre de ce qu'il devoit donner ,
pour former la convention. Ainfi l'obligation quife for¬
me dans ces fortes de conventions au profit de l'un des
conrractans, a toujours focaufo de la part de l'autre m:Se
l'obligation ferait nulle Ci dans la vérité elle étoit fans
caufe n.
Dans les conventions qui obligent à rendre ce qu'on 9, Convenreçu, foit la même chofe comme dans le prêta ulage tiens qui»'
& dans le dépôt , foit une autre chofe de la même nature , bligent par
comme dans le prêt d'argent ou de denrées ; l'obligation
'"'f*'
ne fe forme que quand la délivrance accompagne le con¬
fentement. C'eft pourquoi on dit que ces fortes d'obli¬
gations fe contractent par la chofe z , quoique le confenrement y foit neceffaire a.
a
z Re contrahitur obligatio , veluti mutui donatione : inft,
quib. mod- recant. obi- Itemis cui rçs aliquautendadatur,ideft>
commodatur.reobligatut. § z.eod- Pizteiçq & js apud quem
m Do ut, facio ut. d.l.^. ff. de prufer. verb. Ulno citroque resaliqua deponicur , re ob!igatur.$. 3. eodl. i.j. z. 3. 4. s. ff
de obi. éyaél. Mutuum damus recepturi non eamdem fpeciem
oblisatio /. 19. ff. deverb. fign.
Affcntimur alienam fîdem fecuti , mox recepturi quid ex hoc quam dedimus (alioquin commendatum erit ,aut depofîtum )
fed idem genus. l.z- ff de reb- cr.
contraclu- l- i-f de reb. creda Ex contraclu obligationes , non tantùm rc confiftunt , fed
n Cùm nu! la fubefl caufa proprçr conventionem , hîc confiât
etiara verbis & confenfu. L +.ff. de obi. f> afi, Çjeganter dicic
non polie conftitui obligationem. /. 7. j/4. ff/ de patl.
�DES
CONVENTIONS
EN GEN. Tx t. I.
Se c
t.
1 1.
*t
Pedius , nullum elle contraclum, nullam obligationem, qua; non
habeat in fe conventionem ; five re , five veibis fiât. /. i. § . t.ff.
depacl.
SECTION
X.
Des Principes qui fuivent de la nature des
conventions. Et des règles pour les
ro, ConLe confentement qui fait fa convention , Ce donne ou
vantions ou Caxis écrit, ou par écrit b. La convention fans écrit fo
fans écrit , £,jc ou verbalement , ou par quelqu'autre voye, qui maretipar écrit. qUe on préLuppofe le confentement. A infi celui qui re¬
interpréter.
çoit un dépôt , quoique fans parler, s'oblige aux enga¬
gemens des dépofiraires c.
fctiptis , five fine fèriptis. infi. de empt. & vend. Neque
fcripta opus eft. §. i . inft. de obi. ex conf. I. z. §. t. ff.de obi. &
ad. I. 17. C. -depacl.
c Tacite conlenfu convenire. /. i. ff. depacl. Sed & nutu folo
pleraque confiftunt. / fi- § 10. ff. de obi. & ad. Paclum quod
bona fide interpofitum docebitur , etfi fcriptura non exifleme ,
tamen fi aliis probationibus rei ge/ta: veritas comptobati poteft.
Pi'fes Provincia; fecundùm jus cuftodiri efficiet. /. 1 7 . C. depacl.
b Sive
'
il.
Con¬
ventions é-
trites, ou
pardevant
Notaire,-, ou
fous feing
privé.
XL
SOMMAIRES.
î,
2.
4.
5*
6.
Les conventions par écrit fe font , ou pardevant No¬
taires d, ou fous feing privé; foit que ceux qui font la
convention l'écrivent de leur main , ou que feulement
ils fignentf.
WPer tabellionem. l."\6- C. de fide infir. inft. de empt. & vend.
e Vel manu propriâconttahentium, vel abalio quidem fcrip¬
ta, à contrahentibus autem fubfcripta. inft. de empt. & vend, d.
I- tô.C.defide inftr.
X I I.
12. Preu¬
Si la vérité d'une convention fans écrit eft conteftée ,
ve des con¬ on peur en faire preuves , ou par témoins , ou par les auventions
Jans'écTit.
tres voyesclue preferivent les règles des preuves/.
f Inftrumentis etiam non intetvenientibus , femel divifio reetè facla , non habetur irrita, / 9. /. 10. & Jeq. C. de fide infir.
Par le Droit Romain toutes conventions valaient fans écrit.
Mais l'Ordonnance de Moulins art. 5^. &ccllede 16(7. Tit. 10.
art. z. ont défendu de recevoir les preuves des conventions au
deffut décent livres,
XIII.
33. Les con¬
Les conventions pardevant Notaires portent la preu¬
ventions
ve de leur vérité par la fignature de l'Officier public £.
pardevant
Notaires
g V. I. i6. C. defid- inftr. inft. de empt. & vend.
portent leur
Les contrats pardevant Notaires font exécutoires. Ordonn. de
preuve.
1539. art. <s~f.& 66.
7-
Quipeut faire des conventions (£ quelles.
Les conventions doivent êtrefait es avec connoiffance,
Çj) avec liberté.
Perfonne fie peutfaire des conventions pour d'autres ,
ni à leur préjudtee.
Iie Exception de celui qui a charge d'un autre.
2e Exception de ceux qui ont droit de traiter pour
d'autres.
De celui qui traite pour un autre s'en faifantfort.
Les conventions tiennent lieu de loix.
Regle de l'interprétation des conventions.
8. ire Regle. Les obfcuritez& les doutes s'interprètent
par l'intention commune des contraclans.
9. Ie Regle. Interprétation par les ufages ou autres
voyes.
Regle. fuger dufens de chaque claufe par la
teneur de l'aile entier.
il. 4e Règle. Intention préférée à l'expreffton.
12.. ce Règle. Des claufe s a double fens.
13. 6 e Regle. Interprétation en faveur de celui qui efl
10.
3e
obligé.
14. fe Règle. Interprétation contre celui qui a du s'ex
pliquer.
15. §e. Règle. L'obligation alternative efi au choix de
celui qui efi obligé.
16. 9e Regle. Obligation des chofes dont la bonté ($ U
valeur peuvent aller a plus ou à moins,
17. 10e Règle. Comment fe regle le prix des chofes.
18. iic Regle. Du temps i$ du lieu de I'efitmation,
19. 12e Règle. Exprefftons qui n'ont aucun fens.
xo. 13e Règle. Fautes d'écritures.
21. 14e Règle. Les conventions ont leurs bornes dans
leur fujet.
xi. 15e Regle. Interprétation des conventions judi'
claires.
I.
XI V.
14. VerifiSi la fignature d'une convention fous feing
cation du, conteftée , il faut la vérifier h.
feing contefte.
h
y
i_
II.
privé eft
I7 cficert.petat. Ordonnance de ifjç.. art. 91.
XV.
LEs
conventions devant être proportionnées aux bc* n ®uiteut
foins où elles fo rapportent , elles font arbitraires , faire des
Se telles qu'on veut ; & toutes perfonnes peuvent faire convention!
toutes fortes de conventions^, pourvu feulement que la &V**^U'
petfonne ne foit pas incapable de contractera, 3e que la
convention n'ait rien de contraire aux loix Se aux bonnes
murs
Les conventions pardevant Notaires , ne font accom¬
p fait l'ac- plies qu'après que tout eft écrit , & que ceux qui doivent
tampltffefigner , y ont mis leurs feings -, Se les Notaires le leur i.
c.
if. Par oh
ment des
conventions
a Q-iid tam congruum fîdei hiunana: , quàm ea , qua; inter
eos placuerunt , fervaret. /. 1. ff.de pacl.
b Ainfi quelques-uns font incapables de toutes conventions ,
comme les infenfex,. Furiofus nullum negotium gerere potefl ,
quianon intelligit quod agit. §. s-inft. deinut.fiip. I. 1. § 13.
ff de obi. & ail. D'autres ne peuvent faire des conventions à
leur préjudice , comme ceux qui font en bas âge. Contra Juris Ci-
i ( Conttadus quos ) in inflrumento recipi convenir , non
alitet vires habere fancimus, nifi inflrumenta in mundum recepta ï fiibfcriptionibufque partium confirmata , & fi per raôeîlionem conferibantur, etiam ab ipfo compléta , & poflremô à
vilis régulas paâaconventa rata non habentur, veluti fi pupilpartibus abfo'uta fint. /. 17. C. defid. inftr. infi. de empt. ç§> vend.
lus fine tutoris autoritatepaclusfit , ne à debitore fuo peterer. /.
Pour les formes des contrats. V. les Ordonn. de 1)39. art. 67.
i8. ff.de paB.
Orleansart. 84.BIoisi6;. &c.
c facla qua: contra leges ,con/t/rutionefque, vel contra bonos mores fiunt , nullam vim habere , indubitari juris eft. /. 6XVI.
C.de pacl. I. 7. §. j.ff. de paB. L 1 7. § ^.eod-§. zj. inft, de inut.
fttp. Ait. Pr&tor. Pacla conventa , qua: neque dolo malo , neque
1 6. Con£eJ con ventjons peuvent fe faire non-feulement entre adversùs leges , plebifcita , fenatulconfulta. Edicla Principum ,
venttonsenr
. «
, r
,
tre abfens. Pr«cns , mais aulli entre abfens /, par procureur m , ou neque quo fraus cui eorum fiât , fada erunr , fervabo /. 7. §, 7.
ff. de pacl. V. la Sedlion 4- des vices des conventions pautre médiateur », ou même par lettres 0.
pardevant
notaires.
141.
I Inter abfentes talia negotia contrahuntur.
éf ail. I z.ff. de pâli.
/. z.
§.
z. ff.
de
obi.
m Trebatius putat ficuti padlum Procuratotis mihi nocet , ita
& prodeffe. 1. 10. in fine ff. de pacl.
n Vel per nuntium. d- 1. z. $. z. de obi. & ac3.§. \. inft. de
ail. ex conf. I. z.ff. de paB.
0 Vel per Epiftolara. ««.#.
II.
i. Les ton*
Les conventions étant des engagemens volontaires» vsntim
qui fe forment par le confentement, elles doivent être dotvcmétre
faites avec connoiffance, & avec liberté : & fi elles fattes *W
.,
,
,
connaît an.
manquent de 1 un ou de 1 autre de ces caractères , corn^ \.V((
C iij
Uforti.
.
�CIV ILES.&c.
LÈS LOIX
ïx
L v. I.
1
me fi elles font faites par erreur d, ou par force e , elles commun n , ou par les autres voyes qui feront expliquées
font nulles ,fuivant les règles qui feront expliquées dans dans la Section VI.
îa Section V.
n Contraria voluntate diiîolvuntur. J. ult. infi- quib. mod. toll.
d In omnibus negotiis contrahendis , five bona fide fint ,five
non fint , fîerror aliquis intervenir , ut aliud fentiat puta qui
efnit ,aut qui cenducit , aliud qui cum his contrahit, nihil va¬
let quod acti fit./. J7. ff. de obi- & ad. Non videntur qui er_
iant,confentiie. /. 116. §. z.ff. dereg. jur. v.l. p. ff. de contr
empt.
e Nihil confenfui tam conttarium eft, qui & bona: fidei judiciafuflinet, quàm vis atque metus. d. /. 116. dereg. jur. v. tit.
quod metus caufa. V. le titre des vices des conventions, p. 1 3 j .
III.
obi, l.
3
f . ff. de reg. jur.
VIIL
Les conventions devant être formées par le cohfente- Règles de
menr mutuel de ceux qui traitent enfemble , chacun doit Pinteipréy expliquer fincerement Se clairement ce qu'il promet Se tation dés
conven¬
ce qu'il prétend 0. Et c'eft par leur intention commune,
tions.
qu'on explique ce que la convention peut avoir d'obfour 1 . Regle.
Se de douteux p.
8. Les ob¬
în quorum fuit poteftate legem apertiùs conferibere. /. 39. fcuritez. $»
Comme les conventions fe forment par le confente¬ ff. de pad. I. xi. ff. de contr. empt, Liberum fuit verba latè conci- les doutes
s'interprè¬
ment , perfonne ne peut en frire pour un autre , s'il n'a pere. /. 99. ff. deverb- obi.
tent
par
p Semper in ftipulationibus , & in casteris contradlibus , id
pouvoir de lui. Et on peut encore moins faire préjudice
l'intention,
ventions
fequimur quod aclum efl l. }à..ff. dereg. jur. Quod failu m eft,
commune
pour d'au¬ par des conventions à des tierces perfonnes/.
cùm in oblcuro fit,ex affeclione cujufque capit interpréta' ionem.
des contratres , ni à
/. lÉS-i. i. eod.
/ Alteri ftipulari nemo poteft. I 3s. §. 17- ff. de verb. obi. §.
dans.
leur préju¬
IX.
î 8 inft. de inut. fiip. I. 9. J. j-.ff. de reb. cred. nec pacifcendo,nec
dice
legem dicendo , nec ftipulando ,quifquam alteri cavere poteft.
Si l'intention commune des parties ne fe découvre pas 1. Règle.
I. 73. §. ult. ff. de reg. jur. Cettillîmum eft ex alterius coniradlu,
par
l'expreffion , & qu'on puifîè l'interpréter par quelque 9. Interpré¬
neminemobligari. /. 3. C. de ux. pr. mar.
tation par
ufage
des lieux , ou des perfonnes qui ont fait la conven¬
Non debetalii nocere , quod inter alios a&um eft. /. 10. ff.
les ufages ,
de jurej. Non débet alteri pet alreruminiqua conditio inferri. /.
tion , ou par d'autres voyes , il faut s'en tenir à ce qui fora ou autres
74. ff, dereg. jur. Ante omnia enim animadvertendum efl, ne de plus vrai-femblable } félon ces vu es q
voyes.
0
j.
Perfonne
ne peut fai¬
re de con¬
.
conventio m alia re facla , aut cum alia perfona, in alia re,
aliave perfcma noceat, /, 17. $. 4. fi. de pad. V. les deux articles
fuivans.
IV.
4. Première
exception de
celui qui a
charge d'un
autre.
On peut faire des conventions pour ceux de qui l'on
a charge £ ; & on les engage félon le pouvoir qu'ils en
ont donné h.
g Sicuti paélum Procuratoris
mihi nocet , ita & prodeft. /.
lu. in fine ff.
de pad.
h Diligenter fines mandati cuftodiendi funt, nam qui exceffit , aliud quid facere videtur /. f. ff. mand- Interdum melior ,
deteriorvero nunquam (caufam mandantis fieri porcft. )/. j.
eod. V- les art. 2.. Sc3.de laScîl. 3. des procurations/!, izs.
V.
t.
Les tuteurs & curateurs * les adminiftrateurs & les
chefs des communautez ; le maître d'une fociete , les
ceux qui ont
commis & prépofez à quelque commerce , Se toutes les
droit de
traiter pour perfonnes qui en ont d'autres fous leur puiffance ou fous
d'autres.
leur Conduite, ou qui les reprefentent , peuvent faire
Seconde
exception de
pour eux des conventions , félon l'étendue de leur minifrere ou de leur pouvoir / , ainfi qu'il fera expliqué en fon
lieu à l'égard de chacune de ces fortes de perfonnes.
*
Tutoris pactum pupillo prodeft.
/.
1
j, ff.
Migiftti focietarom paclum, &prDdelîê,
de pad,
Scobeil'e
confiât./.
\s,.ff. depad-V. l'art, j. & les fuivans de la fecl. z- des tuteurs,
/>. 147. l'art, j. de la fecl. 1. & les art. i- & 3. de la fecl. 3. des Syn¬
dics, Ditecleurs& autres Adm. p. îSz. 163. les an. 16. & 17.
de la fecl. 4. de la fociete, />. 8 8. & les art. 1. & i.de la fecl. 3.
des perfonnes
qui exercent quelque com. pub. p. 131.
VI.
Si un tiers traite pour un abfènt, fans avoir fon ordre,
traite mais s'enfaifant fort, l'abfent n'entre dans la convention
pour un au¬
que lorfqu'il ratifie -, & s'il ne le fait , celui qui s'eft obli¬
tre s'enfaigé
fera tenu,ou de la peine à laquelle il fe fera fournis, ou
fant fort.
du dommage qu'il aura caufé , félon la qualité de la con¬
vention , les fuites où il aura donné lieu , Se les autres
cireonftances. Mais après que l'abfent a ratifié ce qui a1
été géré pour lui , quoiqu'à fon préjudice , il ne peut plus
s'en plaindre /.
é. De celui
qui
I Pomponius feribit , fi negotium à te quamvis maie geftum,
probavero , negotiorum ramen geflorum te mihi non tencri. /.
g.ff. de neg.geft. Quod reprobare non poflem femel probatum &
quemadmodum quod utiliter geftum efl, neceflè eft apudjudicem pro rato haberi , ira omne quod ab ipfo probatum eft. d- l.
Si quis alium daturum faclurumve quid promiferit, nonobligabitur : veluti fi fpondeat Titium quinque auteos datutum. Quod
fi effecluium fe ut Titius datet , fpoponderit obligatur. §. x.inft.
de mut. fiip. Qui alium faclurum prornifit , videtur in ea elle
caufa ut non teneatur, nifi penam ipfe promiferit. $ zo- eod.
VIL
7. Les con¬
ventions
tiennent
lieu de loix.
Les conventions étant formées , tout cequ a été con¬
venu tient lieu de loi à ceux qui les ont fàires m : Se elles
ne peuvent être révoquées que de leur confentement
m Hoc fervabitur,quod initio eonvenif,legem enim contractus dédit. /. 13- f. dereg. jur. Contraclus legem ex conventione
accipiunt./-
/
y-
C.ff.depoftti. Quid tain congruum fidei hu-
mana; , quàm ea qua; inter eos placuerunt , fervare.
paiï.l. j+.ff- dereg.jur. V.l'art. xi. deestte Secl.
"\
/.
1
.ff. dt
q Sinon apparear, quid aclum eft, eriteonfequensut id fequamur , quod in regionc in qua aclum eft , frequenratur. /. 34.
ff. dereg jur. In obfcuris inipici folct quod verifimilius eft, aut
quod plerumque fieri folct. 1 1<\. eod.
X.
Toutes les claufes des conventions s'interprètent les 3-Regîe.
unes par les autres , en donnant à chacune le fens qui re- 10. %uger
fulte de toute la fuite de l'acte entier , Se même de ce qui du fens de
chaque
eft énoncé dans les préambules r,
claufe par
De même que l'on interprète les diverfes parties d'une lai. In¬ la teneur de
civile eft nifi tota Iege perfpecta , una aliqua particula ejus propo- l'ade en¬
fita, judicare,vel refpondere. /. z^. ff.de legib. Plerumque ea tier.
qua; prxfationibus convenifïe concipiuntur , etiam in ftipulatio¬
nibus repetita creduntur. /. 134. § t.ff. deverb. obi.
r
XI.
Si les termes d'une convention paroiflènt contraires à
l'intention
évidente,
fuivre cette intention plutôt que les termes/;
des contractans , d'ailleurs
il faut
/ Inconventionibuscontrahentium voluntattm, potiùsquàm
4 Régie.
11. Inten¬
tion préfé¬
rée à l'ex*
preffion.
verba fpeclari placuit. /. 119. ff. deverb. fign. V. exemphun in
d. 1. Potiùs id quod aclum , quam id quod diclum fit , fequendum eft. /. 6. §. 1. ff de contr. empt. Prior atque potentior eft
quàm vox , mens dicentis. /. 7. inf.ff. de fuppell. kg.
XII.
Si les termes d'une convention ont un double fons , il ,- Reg'eil. DeS
faut prendre celui qui eft le plus conforme à l'intention
claufes à
commune des contractans , & qui fe rapporte le plus au
double fins.
fujet de la convention t,
t Quoties idem fermo duas fententias exprimït , ea potiflîmum excipiatur , qua; rei gerenda: aptior eft. I. éj.ff de reg. jur.
Quoties in ftipulationibus ambigua oratio efl , commodiflimum
eft id accipi , quo res, de qua agitur, in tuto fît. /. go. ff- de verb.
obi.
-
XI IL
Les obfcuritez Se les incertitudes des claufes qui 6. Regle.
obligent, s'interprètent en faveur de celui qui eft obli¬ 1 3. Inter¬
gé , & il faut reftraindre l'obligation au fons qui la dimi¬ prétation en
nue». Car celui qui s'oblige ne veut que le moins, & faveur de
celui qui eft
dû faire expliquer clairement ce qu'il prétendoit x. Mais fi d'autres règles veulent qu'on interprète
contre celui qui eft obligé, comme dans lecas de l'art,
fuivant , on étend l'obligation félon les cireonftances.
Et en gênerai , quand l'engagement eft aflèz entendu ,
l'autre
a
u Arrianus ait multuro interefle , qua;ras utrum aliquis obliget , an aliquis liberetur , ubi de obligando qua:ritur , propenfiores eife debere nos , fi habeamus occafionem, ad negandum. Ubi
de liberando ex diverfo , ut faciliorfis ad Iiberationem- /. 47. ff.
de obi. & ad. In ftipulationibus cùm qua:ritur quid aclum fit ,
verba contra ftipulatoreminterpretanda funt. I.3S. §.is. ff. dt
verb. abl,
x Ferê fecundùrn promifforem interpreratnur , quia flipulatori liberum fuit verba latc concipere./. 99./. eod. Si ita flipula.
tus fuero , decem aut quindecim dabis ? Decem debentur. Item
fi ita poft annum , aut biennium dabis : Poft bienniu.n dtbentur,
quia in ftipulationibus id fervatur , ut quod minus efîbt , quodque longius , efîe videretur , in obligationem deduclum /. 1 »9,
ff. de verb. abl.
obligé.
�DES CONVENTIONS
EN GENERAL Tit. IL Sect. îî.
on ne doit ni l'étendre ni le reftraindre au préjudice de
l'un pou; favorifêr l'autre y.
y Cùm quid mutuum dederimus , etfi non cavemus ut
a;què
bonum nobis redderetur , non licet debitori deteriorem rem qux
ex eodem génère fît, teddere, veluti vinum novum pro vetere.
Nam in contrahendo , quod agitur pro cauto habendum eft , id
autem agi intelligitur, ut ejuldem generis,& eâdem bonitatc
folvatur qua datum fit. /. 3. ff. de reb. cred.
XIV.
j.
I
Si robfcurité ,l'ambiguité*>u tout autre vice d'une ex»
Règle.
Se ce
y
14. Inter¬ preffion , eft un effet de lamauvaife foi, ou de la faute de
prétation,
celui qui doit expliquer fon intention -, l'interprétation
contre celui
s'en fait contre lui , parce qu'il a dû faire entendre net¬
qui a dû
s'expliquer. tement ce qu'il entendoit. Ainfi, Iorfqu'un vendeur fe
fert d'une exprelfion équivoque fur les qualitez de la
chofê vendue , l'explication s'en fàir contre lui
z.
M
au plus bas, mais au prix commun^ fans aucun égard
aux cireonftances particulières de l'attachement que l'un
ou l'autre des contractans pourrait avoir pour la chofe
qu'il faut eftimer , ni de fon befoin h. Mais il faut feule¬
ment confiderer ce qu'elle vaut dans la veriré* : ce qu'elle
vaudrait dans fon ufage commun pour qui que ce fût ;
qu'elle pourrait être juftement vendue /.
Ex prafenti s:ftima:imatione (jufta pretia ) conftitui. /.
t.
,, ff.de jur. fife.
i'ecundùm reivetitatem a:(limandaerunt.Hoc
eft fecufidùm pisfens pretium /. 6z. §. 1 . ff. adleg. falc. Rei ve-
§.
tum pretium. I. )0.ff. de fart.
h Pretia retum non eft atfeclu , nec utilitate fingulorum , fei
communitet funguntur. l.6;.ff.d
kg. falc. I. 33. ff. adleg.
Aqui>.
i Secundùm rei veritarem. d- l. 6z. $. t. adleg falc.
I Non arRclionesarftimandas efîe puro, velutifi filium tuum
natutalcm quis occiderit,quem tu magno emptum velles : fed
quanti omnibus valeret. d. I. 33. ff. adaq. Quanti emptotem po¬
Veteribus placet , paclionem obfcuram , vel ambiguam
venditori, &quilocavitnocere, in quorum fuit poteftate, le¬ teft invenite. /. $z. $. zg.ff defurt.
gem apettiùsconfcribere. /. 30- ff. de pad. Obfcuritatem pacli
XVIII.
nocere potiùs debere venditori , qui id dixerit , quàm emptori :
Les eftimations de chofes qui n'ont pas été délivrées » 1 Regfc.
quia potuit réintégra apertiùs dicere. l.zt- ff. de contr- empt.
en tems Se lieu, comme du vin, des grains & autres
I8 .D"
Cùm in Iege venditionis ita fît fcriptum , flumina , ftillicidia , uti
«une funt , ut ita fint , nec additut , qua; flumina , vel ftillicidia : femblables, fe font fur le pied de leur valeur, au tems i,eK de l'efii.
mation.
piimùm fpeclari oportet , quid acli fit ; fi non id appareat , tune Se au lieu où la délivrance en devoit être faite m.
3rf accipitur , quod venditori nocet,ambigua enim oratio efl. /.
m Si merx aliqua , qua; certo die dari debebar , petita fit , ve¬
3}.ffdecontr. empt- l.iyz.ff. dereg. jur. v. I. 69-§. S- ff- de
tvid. Servitutes, G qua: debentur , debebuntur. Etenim juris luti vinum, oleum, frumentum ;tanti!item a;ftimandam Caflîus
auclores refponderunt : fi certus venditor quibufdam perfonis , ait , quanti fuiflèt eo die , quo dati debuit. /. 4. ff- de cond. tritic.
certas fetvitutes debere, non admonuiflet emptorem,exemto l.zz. ff. de reb. cred. Idemque juris in loeo eflè : utaîflîmatio fucum teneti debere. I. j9-ff.de ad empt. & vend. V. l'art. 1 o. matur , ejus loci quo dari debuit. dd. II.
de la Sect. 3. du louage p. 57. & l'att. 14. de la Sed. 11. du con.
X IX.
nat de vente, p. 48.
Les expreffions qui ne peuvent avoir aucun fens par '* R-egl
XV.
x.
8. Règle.
Si quelqu'un eft obligé indéterminément à l'une , ou
ry. L'obli¬ à l'autre de deux chofes, il a la liberté de donner celle
gation al¬
ternative
qu'il voudra , fi la convention n'a rien de conrraire a.
eft au choix
a Cùm illa , aut illa res promittitur , rei eleclio eft uttam
de celui qui pra:ftet. I. 10. in fine ff. de jur. dot. Si ita res diftrahatur, illa aut
eft obligé.
illa res : utram eliget venditor , tuec erit empta. /. ij . ff. de cent,
tmpt.v. I. zi.in fineff. de ad. empt.
XVI.
Dans les conventions où l'on s'oblige à des chofes,
3. Regle.
16. Obli¬ dont la valeur peut aller à plus ou à moins , félon la dif¬
gations de férence de leurs qualitez, comme les denrées £, ou quel¬
chofes dont
ques ouvrages^ , ou autres chofes,Pobligation ne s'étend
la bonté &
la valeur
& du plus grand prix , mais on la modère
à ce qui s'appelle bon & marchand d. Et le débiteur , par
pas au meilleur
peuvent al¬
ler à plus ou exemple , qui doit du fromenr, s'acquitte s'il en donne de
à mains.
cette qualité , car on préfume que les contractans n'ont
penfé qu'à cequi eft de l'ufage ordinaire. Mais fi la con¬
vention regle les qualitez de ce qui eft dû, ou que l'inten¬
tion des contractans paroifîè par les cireonftances , il faur
s'y tenir e.
b Ergo Ci quis fundum , fine propriâ appellatione , vel homi.ricmgeneralitet ,fine proprio nomine , autvivum, frumentumve , fine qualitate , dari (ibi ftipulatur , incettum deducit in obli¬
gationem. /. 7 1. §. 1. ff de verb. obi. Ufque adeo ut fi quis ita
ftipulatus fit , tritici Africi boni modios centurn , vini Gampani
boni amphoras centurn jincertum videatut flipulati , qui bono
meliusinveniri poteft. Quo fit ut boni appellatio non fît certa:
rei fignificativa: cùm id quod bono melius fit, ipfum quoque
bonum fit. d. l. §. z. fidejullorem fi fine adjeclione bonitatis tri¬
tici , pro altero tritfcum fpopondit, quodlibet triticum dando
reum liberarepoffeexiftimo. /, s z.ff, mand. Ce qu'il faut enten¬
dre pourvu qu'il foit bon & Marchand.
c Operarum ftipulatio, fimilis eft his ftipulationibus in qui¬
bus gênera comprehenduntut. /. f4-§. 1. ff.de verb. obi.
d Si quis artificem promiferit , vel dixerit, non utique perfeclum eum prxftate débet, fed adaliquem modum peritum :
ut neque confummatï feientia: accipias, neque rurfum indoctum in artificium. Sufficietigitur talem elfe , quales vulgo artifi¬
ces dicuntut. I. 19. Ç.^.ff.de&d. ed. H«c omnia ex bono &
«equo modicè defiderentur. /. 1 8- eod. Qui fimplicitet cocum efîe
dixerit , fatisfacere videtur , etiamfi mediocrem cocum pra;ftet. '
d. 1. 1 g. §. 1.I16. § l.ff. de op. lib.
e Atcùm optimum quifque flipulatut , id flipulati intelligi¬
tur, cujusbonitas principalem gradum bonitatis habet. d.l. y;,
f.z.ff.
des chofes.
verb. obi.
v.l.
%
z.
ff. mand.
XVII.
10. Règle.
17. Com¬
ment fe [re¬
gle le prix
de
Si dans une convention on laifîè â régler le prix d'une
au plus haut prix ni
chofe/, l'eftimation ne s'en fera ni
f
Jufto pretio tuac «ftimandatn. /. 16. §. ult..ffi
de
pig.
aucune voye,font rejettées , comme fi elles n'avoient pas 19. Expref¬
fions qui
été écrites n.
n'ont aucun
fens.
n De même que dans les teftamens. Qua: in teftamento ita funt
feripta, ut intelligi non poflînt perinde funt , ac fi feripta non
client. /. 7}. i
3-ff
dereg.
jur.
X X.
Les fautes d'écritures qui peuvent être réparées par les , , Reg]e>
fens aflèz entendus , n'empêchent pas l'effet que doit i0. Fautes
avoir la convention 0.
d'écritures^
0 Silibratiusin tranferibendis ftipulationis vetbis erralîet
nhil nocere. /. çz. ff, dereg. jur.
v
XXI.
Toutes les claufos des conventions ont leur fens borné 14. Règles
dont on y traite ,&ne doivent pas être érendué's
21. Les
à des chofes où il n'a pas penfé^t». Ainfi une quittance gé¬ conventions
nérale relative à un compte de recette 8e de dépenfe , ont leurs
bornes dans
n'annulle pas des obligations dont on n'a point compté leur fujet.
q. Ainfi une tranfâction eft bornée aux differens dont on
a traité , Se ne s'étend pas à d'autres dont il bc s'agiflôit
point. Car on ne doit préfumer ni qu'une perfonne s'engage,ni qu'elle en décharge un autre de fon engagement
fans que fa volonté paroifîè expliquée Se bien étendue r.
au fujet
p Ante omnia enim animadvertendum eft , ne conventio in
aliare facla aut cum alia perfonna , in alia re aliave perfonanoceat./. 17.5. 4.ff- de pad. Iniquum eft pertmi paclo id de quo
cogitatum non ooeerur. /. 9. in fine ff. de tranf.
q Si tantùm ratio accepti atque expenfî elîèt computata , catteras obligationes manere in fua caufa. /. 47. in f. ff. de pad.
r Tranfadlio qua;cumque fit , de his tantùm de quibus inter
convenientes placuit , interpofita creditur. /. 9. §. 1 ff. ie tranf.
Cùm Aquiliana ftipulatio interponitur , qua; ex confenfu redditur , lites de quibus non eft cogitatum , in fuo flatu retinentur.
Liberalitatem enim captiofam , interpreratio prudentium fregit.
/. f. ff.de tranf. I. 3. C- eod. de quo cogitatum nondocetur. d.l,
$. in f. de tranf.
«
XXII.
S'il arrive'qu'une convention ne foir faite que pour
exécuter un ordre de juftice , comme fi un Juge ordonne
qu'un demandeur fera quelque foûmiffîon pour recevoir
ce qu il demande , qu il fora donne caution de certaines
chofes, dans ces cas& autres femblables, fi l'acte ou le
traité qui contient l'engagement ordonné par une Sen¬
tence, ou par un Arrêt, fo trouve avoir quelque ambi¬
guïté ou obfourité ; l'interprétation doit en être faite par
l'intention de la Sentence ou de l'Arrêt que l'on exécute/.
/ In pra-toriis ftipulationibus fi ambiguus ferme acciderit.Prartoris erit interpretatio, ejus enim mens atftimanda eft. /. 9./. de
ftip. pnt.ln conycntionalibus ftipulationibus comra&ui fonïuia
IJ. Règle,
ii.
Inter'
tfttath»
tiom
ciairii.
Mi
�2,4
LES LOIX
CIVILES,
contrahenres dant. Enim veto pretoria: ftipulationes legem accipiunt de mente pra:toris qui eas propofuit. /. z. ff. deverb.ebl.
SECTION
D«
III.
Jùivent naturellement des
conventions, quoiqu'ils n'y foient pas
exprimez.
engagemens qui
SOMMAIRES.
Trois fortes d'engagement dans les conventions.
Execution réciproque des conventions.
Exception de la regle précédente.
4- Peines de ï inexécution des conventions»
5- Obligation fans terme.
6. Lien du payement,ou autre exécution des conventions.
7- Le de'lajt dure juj qu'au dernier moment du terme ex¬
piré.
%.
Du foin qu'on doit avoir de ce qui efi à d'autres lors
qu'on en efi chargé par quelque convention.
Perfonne nefi tenu des cas fortuits.
lo,
Celui qui a le profit doit fouffrir la perte.
il.
Efiimatwn au dire dune perfonne.
Bonne foi entière en toutes fortes de conventions.
iz. Bonne foi envers les tierces perfonnes.
14. En quel fens il faut entendre qu'on peut fe tromper
lun l'autre.
1 5 . Délais arbitraires pour l'exécution des conventions
félon l'état des chofes.
c
2..
>
t. Trois for¬
tes d'engagemens dans
les conven¬
tions.
&c.
Li
v. ï.
comme fi le vendeur doit délivrer, & a donne terme pouï
le payement, ou de la part de l'autrccomfne (1 l'acheteur
doit payer par avance , av^nt que la choie lui foit déli¬
vrée.
d Contraclum ."ultrô cittôque obligationem , quod Greci
«uvaMaj^ua vocant. I- iç.ff.aeverb pgn. Altet alteri obligatur,
de eo quod alterum alteri , ex bono &a:quo prasftare oportet. /.
1. J. ult -ff.de obi &ad. Quodabinitio fponte Ictiptum, antin
pollicitationemdeduclumeft , hoc abinvitis poftea c<unpleatur. l.ult.C. adveE. Id quod convenir fervabitur. i.i.C qu.
dec.non. eftep Sicut abinitio libéra poteftas unicuiqne eft ha-
bendivelnonhabendicontradlus,ita;enuntiarefemel conftituta:
obligation! , advetfario nonconfentiente , nemo poteft. /. $ C.
de obi. é* ad.
III.
Si la convention n'étanr pas encore executée,ou ne l'é¬
Exceftant que d'une part , il arrive un changement , qui doive J'n àe /ft
fufpendre l'exécution , ou ce qui en refte à faire ; il eft regle prisefous-entendu par la volonté tacite des contractans, que dente.
l'exécution doit être finfife, jufqu'à ce que l'obftacle fe
trouve levé. Ainfi l'acheteur qui api es la vente , découvre
un péril d'éviction avant le payement du prix,ne fera pas
tenu de payer , jufqu'à ce qu'il ait été pourvu à fa fureté e .
e Ante pretium folutum,dominiiqua:ftionemotâ , pretium
emptor folvere non cogetur , nifi fidejuflptes idonei , a venduorc
ejus eviclionis, offetantur. /. is §. t- ff. de per. & cam.r. v. V.l.
17. § z-ff. dedolimal. exe. V. l'art, u.delaiect. 3. du contrat
de vente,/». 38.
IV.
4. Peinti
En toutes conventions, c'eft le fécond effet des enga¬
de l inexé¬
gemens > que celui qui manque à ceux où il eft entré ,
cution des
ou qui eft en demeure, foit qu'il ne le puifîè , ou qu'il ne
convenues.
le veuille , fera tenu des dommages Se intérêts de l'autre,
I.
félon la nature de la convention , la qualité de l'inexécu¬
LEs conventions obligent non-feulement à ce qui y tion, ou du retardement & les cireonftances/". Et s'il y
eft exprimé, mais encore à rout ce que demande la a lieu de réfoudre la convention, elle fera réfoluë avec
narure de la convention^ à toutes les fuites que l'équité, les peines qui en devront fuivre contre celui qui aura
les loix , Se l'ufage donnent à l'obligation où l'on eft en¬ manqué d'exécuter fon engagement £.
tré a. De forte qu'on peut diftinguer trois fortes d'enga/ Ut damneris mihi quanti intereft mea , illud de quo conve¬
gemens dans les conventions. Ceux qui font exprimez : nit accipere./.J. § 1. ff.de prufc. verb. Quanti ea res erit. l.zy.
Ceux qui font des fuites naturelles des conventions : Et §.z.ff. de sd. ed. V. fur les dommages & intérêts les art. 1 7. &
ceux qui font réglez par quelque loi, ou quelque coutu¬ ig.de la Secl. i. du contrat de vente, p. 35. 36.
g V el fi meumrec:'perevelim,iepctatur quod datum eft,quafî
me. Ainfi , c'eft par l'équité naturelle que l'aflbciéeft
ob rem datum , renonlecuta. /. f. J. 1 ff. de pr&fc . verb. Qmnia
obligé de prendre foin de l'affaire commune , qui eft en inintegrumreftituuntur. lôa.ff.detd.ed. Non impleta profes mains : Que celui qui emprunte une chofe pour en miflî fide , dominii tui jus in fuam caufam revetti convenit. /. 6.
ufor , doit la confèrver. Que le vendeur doit garantir ce C. de pad. int. empt. & vend. camp. Quoniam contradlus fiJem
qu'il a vendu, quoique les conventions n'en expriment fregit , ex empto aclione conventus , quanti tua intereft pradiare
rien b. Ainfi c'eft par une loi que celui qui acheté un cogetur./. 6. C.dehtr.vel ad. V. caufa omnis reftituenda. I.
31. ff.de reb- cred.
héritage au deflbusde la moitié de fon jufte prix,doit ou
V.
le rendre , ou parfaire le prix. Ainfi dans le louage d'une
Si l'on avoit obmis dans une convention d'exprimer le f. obliga.
maifon, quelques coutumes continuent le bail au-delà du
terme du payement , ou d'une autre chofe promifo , c'eft tion /<***"
terme pendant un certain tems, fi les contractans n'y ont
une fuite de la convention , que comme le terme ne s'a- Umtdéroge : Et toutes ces fuites de conventions font comme
joute qu'en faveur de celui qui eft obligé ; s'il ne lui eft
des pactes tacites & fous-entendus , qui en font partie.
pas donné de tems, pour ce qu'il doit faire ou donner ;
Car les contractans conlèntent à tout ce qui eft eilèntiel
il le doit d'abord & fans terme. Si ce n'eft que l'exécu¬
à leurs engagemens c.
tion renfermât la neceffitéd'un délai , comme fi elle deMvoit
être
faite
dans
un
autre
lieu
,
que
celui
où
fe
fait
la
a Alter alteri obligatut, de eo quod alterum alteri , ex bono
&a;quo pi xftate oportet. /. z.§-ult.ff de obi faad, Ea qua: convention h.
funt motis , & coifuctudinis in bona: fidei judicis debent venue.
h In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur,pr*/ iï. §. zo.ff-de td- id. I 17. § 1. ff.de aqua& aq. pi.
b Q;od h nihil convenit, tune ea pradtabuntur qua natura- fentidiedebetut. /, Wr.ft.de reg. )ur, Quoties in obligationibus
liter infunt hujus judicii poteftate , & imprimis ipfam rem pra;f- dies non pomtur , prfenti die pecunia debetUt : nifi fi locus adtatevenditorem oportet. /. 1 1. §. 1. ff. de ad. empt.
jeclus fpatium temporis inducat , quo illopolfit perveniri. /. 41.
c Quafi id tacite convenerit. /. 4-ff. in quib. cauf pign.velhyp. §. 1. ff. de verb. obi J. z.infi. eod. Diei adjecliohem pro reo eife,
t. c. Ea qua: tacite infunt ftipulationibus. 1. 1 J. ).ff. de eo quod non pro ftipulatote. d, /. 41. î. 1 . inf,
eert.loc. Plerumque id accidit , ut extra idquod ageretut tacita
VI.
obligatio nafeatur. / 13.inf.ff. cemmod. in contrahendo quod
Si dans une convention qui oblige à la délivracce d'une * &** d»
agitur , pro cauto habendum. / 3-ff- de reb. cred- qua;dain in
chofe mobiliaire,on avoit omis d'exprimerle lieu oùcette tayement »
fer mone tacite excipiuntur.
ervtt.
O-fîdélivrance devra être faite -, la chofe fera délivrée dans '*
IL
le lieu où elle fo trouvera -, fi ce n'eft que par la mauvaife des convtnEn toutes conventions l'ençraeement de l'un étant le foi de celui qui doit la délivrer , elle eût étemife hors du tigns.
fondement de celui de l'autre , le premier effet de la con¬ lieu où elle devoir être, ou que l'intention des contrac¬
vention , eft que chacun des contractans peut obliger tans obligeât à faire la délivrance dans un auti e lieu i.
l'autre à exécuter fon engagement, en exécutant le fien de
i Depofitum eo loco reftitui débet, in quo fine dolomaîo
fa part, félon que l'un Se l'autre y font obligez parla ejus eft, apud quem depofitum eft. /. iz §, i.depof.Endem diconvention. Soit que l'exécution doive fe faire de part Se cenda funt communiter & in omnibus bona: fidei judiciis. d. §.
loi dari débet ubi eft ( quod, legatur ) /. 38 ff.de jud. V. II. 10.
d'autre dans le même tems , comme s'il eft convenu 11. 11. ff- de reivind. Is qui certo loco date prom'tttit , nulio
dans une vente que le prix fera payé lors de la délivran¬ alio loco , quàm in quo promifît , folvere invito ftipuîatore po¬
ce j ou que l'exécution doive précéder de la part de l'un. teft. /. 9. ff. dt ta quod ctrt. lot.
.
a"
i, Exicutionrecipro-
que des
ventions.
con¬
VII.
Celui
�DES CONVENTIONS EN GENERAL
,
Tit.
î. Sect.
III.
*f
il eft
toujours fous-entendu , que celui qui doit profiter
du gain , doit fouffrir la perte t. Si ce n'eft qu'elle doive
être imputée à la faute de l'autre. Ainfi , comme l'ache¬
Celui qui a un terme pour payer , ou pour délivrer,ou teur après la vente profite des changemens qui rendent
j. Le délai
dure juf- pour faire autre chofo , n'eft pas en demeure , & ne peut la chofo meilleure ,il fouffre auffi la perte de ceux oui la
q.i'au der¬ être pourfuivi qu'après le dernier moment du terme rendent pire». Si ce n'eft que la pette puiffe être impu¬
nier
mo¬
expiré. Car on ne peut pas dire qu'il n'ait point fatisfait tée au vendeur, comme fi la chofo périt ou eft diminuée,
ment du
jufqu'à ce que le délai entier fe foit écoulé. Ainfi , celui pendant qu'il eft en demeure delà délivrer x.
terme expi¬
qui
doit dans une année , dans un mois , dans un jour , a
ré.
pour fon délai , tous les momens de l'année, du mois Se
t Secundùm natutam eft, commoda cujufque rei eum fequi ,
du jour /.
quem feqtienur incommoda- /. 10 ff. de reg. jur. commodum
VII.
Ne eo quidem ipfo die , in quem ftipulatio facla efl , peti
poteft , quia totus is dies arbitrio foiventis tribui débet. Neque
enim certum efl eo die in quem promifl'um efl datum non elle ,
priufquam ispra;terierit.§. z. inft. deverb- obi. Quod quis al i
quo anno dare promittit , aut dare damnatur ei poteftas efl quo libet ejus anni die dandi./. so.ff. deobl. &ad,l. 41. ff. deverb.
Z
,
obi.
,
VIIL
S.
Du foin
qu'an
avoir
C'eft une fuite naturelle de plufieurs conventions, que
qui fe trou vent chargez, ou d'une chofo , ou d'une
affaire d'une autre perfonne , ou qui leur eft commune ,
font tenus d'en prendre foin ; Se répondent de leur mauvaife foi , de leurs fautes , de leurs négligences ; mais dif¬
féremment m, félon les différentes caufes qui les en char¬
gent, ou pour leur intérêt feuhcomme celui qui emprun¬
te une chofo d'un autre pour fon ufage»-, ou pour le feul
intérêt du maître,comme le dépofitaire 0 ; ou pour l'inté¬
rêt commun, comme l'afïocié/?. Et ils font obligez à plus
ou moins de foin & de dihgence,fuivant les règles qui fe¬
ront expliquées en chaque efpece de convention. Mais il
on a réglé par la convention le foin que doit avoir celui
qui eft chargé de quelque affaire , ou de quelque chofo
d'une autre perfonne , ou qui leur foit commune , il faut
s'y tenir q.
ejus clic débet ,cujus periculum eft. § 3. inft. de empt.é3" vend.
Si quem qua;ftum fecit is qui experiendum quid accepit ; veluti li
jumenra ruerint, eaque Iocata fint , id ipfiim prajftabit ei qui ex-
periendum dédit. Neque enim ante eam tem qusftui cuique
elle oportet , priufquam periculo ejus fît. /. 1 3. §- 1. ff. commod.
u Poft pcrfeclam venditionem omne commodum & incommodum , quod rei vendita; contingit , ad emptorem pertinet. /.
l.C. de per. &com, r.v.
x Quod fi neque traditi eflent.ncque emptor in mora fuiiîèc »
quominus traderentur , venditbris periculum crir. /. 14. ff. de
per. ér cota.
XI.
doit ceux
de ce
qui
eft à
d'autres ,
lorfqu'on en
tfl chargé
par quelque
convention.
m Contrains quidam ,do!um malum duntaxat tecipiunt:
quidam &dolum &culpam. /. 13. ff. de reg. jur. I. f. §. z.ff
commad.
n Commodatum plerumque folam utiiitatem continet,ejus
cui commodatur. d. I. f. §. z.
o Nulla utilitasej us verfatut, apud quem deponitur.^. §. zp Sed ubi utriufqueutilitasvertkur , m in ... . focietate. d.
M-
Dans les conventions où
il faut
faire quelque eftimâ-
* *"
^'mA'
tion , comme du prix d'une vente, de la valeur d'un ufna,tdtri
,
11
, ,*,,
.dune
pif.
loyer, de laquante d un ouvrage, des portions de gain rmnu
onde perte que doivent avoir des afîociez & autres
femblables ; fi les contractans s'en rapportent à ce qui
fera arbitré par une tierce perfonne, foit qu'on la nom¬
1
1
me ou non , ou même à l'arbitrage de la partie 3 il en
eft de-même que fi on s'étoit remis à ce qui ferait réglé
par des perfonnes de probité , Se qui s'y connufîènr. Et
ce qui fera atbitré contre cette regle , n'aura pas de lieu*..'
Parce que l'intention de ceux qui fe rapportent de ces
fortes de chofes à d'autres perfonnes , renferme la con¬
dition, que ce qui fera réglé fera raifonnable : Se leur
deffein n'eft pas de s'obliger à ce qui pourrait être arbitré
au-delà des bornes de la raifon & de l'équité j. Que fî
la perfonne nommée ne pouvoit , ou ne vouloit faire
l'eftimation , ou venoit à mourir avant que de la faire ; la
convention demeurerait nulle. Car elle renfermok U
condition, que l'eftimation ferait faite par cette per¬
fonne z..
ita, nifi fi quid nominatim convenit, vel plus , vel
minus in fingulis eontradibus. Nam hoc fervabitur quod initia
convenit. d. l.z$.ff. de reg jur.
q. Seâ hxc
y Ad boni viri arbitrium redfgi débet : etfi* nominatim petfona
fit eomprehenfa, cujnsaibitiatufîat /. 76. &feq- ff. pro facto.
Si in legelocationiscomprefienfum fit, ut arbitratu domi'nf ,
IX.
opus approbetur : perinde habetur , ac fi viri boni arbitrium comprehenfum fuiflet. Idemque fervatur, fiakerius cujuflibet arbi¬
Perfonne n'eft renu dans aucune efpece de conventions, trium comprehenfûm fit. Nam fîdes bona exigit , ut arbitrium
9. Perfonne
taie pra:ftetur , quale viro bono convenit. /. 14. ff. lac.
n'eft tenu de répondre des pertes Se des dommages caufez par des
Ea mens eft perfonam arbitrio fubftituentium , ut quia fiè¬
des cas for¬ cas fortuits, comme font un coup de foudre,un déborde¬
rent
eum reclèarbitraturumidfaciant, non quia vel immodkê
tuits.
ment , un torrent , une violence Se autres femblables éve- obligari velinr. /. 30. ff.de op. lib.
nemens;& la perte de la chofe qui perit,ou qui eft endom¬
Il faut remarquer ici la différence entre ces fortes d'arbitres , é?
magée par un cas fortuit , tombe fur celui qui en eft le les arbitres compromiffaires , Q> ce qui en fera dit au titre des Com¬
maître , Ci ce n'eft qu'il eût été autrement convenu r , ou promis. V. 1. 76- fr. profocio.
z. Si coïta fit focietas ex his partibus , quas Titius arbitratus
que la perte ou le dommage puiffènt être imputez à quel¬ fuerit: fi Titius antequam arbitraretur deceflèrit, nihil agitur.
que faute dont l'un des contraétans doive répondre com¬ Nam id ipfum adlum eft, ne aliter focietas fit, quàm ut Titius
me fi une chofo qui devoir être délivrée,vient à périr pen¬ arbitratus fit. /. 7^-ff-pre facio. Sin autem vei ipfe Titius noluerit , vel non potuent prerium venditionis definire , tune pro nidant que celui qui doit la délivrer n'y fatisfait point f.
hilo elle venditionem. I. ult. C. de contr. empt.
r Rapina; , tumuhus , incendia , aquarum magmtudines,im.
petits prxdonum , à nullo praftantur. /. 13 . ff. de reg. jur. inf.
Ea quidem qua: vi majore auferuntur , detnmento eorum quibus
res commodantur , imputari non foient. Sed cùm is qui à te cornmodari fibi bovem poflulabat , hoftilis incutfionis contemplatione , periculum amiflîonis , ac fortunam fututi damni in fc
fufcepifle proponatur: Prxfes Provincia: , fi probaveris eum indemnitatem tibi promiilîife placitum conventionis implereeum
compellet. 1. 1. C. decommod. V. I. î<y.ff- mand.V. l'ait. 6- de
laSctfr. i. du Prêt à ufage, p. 67.
f Quod te mihi date oporteat , fi id poflea périt, quam per
te faûum erit, quo minus id mihi dares : tuum fore id detrimentum confiât. /. ç.jf. de reb. cred.v.l. u.y. i.ff. local, cand. I.
1 1. ff- de neg. geft. I. 1. §. 4. ff.de obi. & *&
X.
XII.
Iln'y a aucune efpece de convention, où il ne foit u. Êonnt
fous-entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi , avec fi" emieri
tous les effets que l'équité peut y demandera, tant en la
manière de s'exprimer dans la convention , que pour l'é- ventiem,
xecution de ce qui eft convenu, Se de toutes les fuites b.
Et quoiqu'en quelques conventions cette bonne foi ait
plus d'étendue, & en d'autres moins;elle doit être entière
en toutes, Se chacun eft obligé à tout ce qu'elle deman-
|"/!^
a
Bonamfidemincontraclibusconfîderari /.4.C.
de obi.
10
& ad.
,}u^ "T^1^
Celui
Comme
il" arrive
fouvent **dans la fuite, des conven- , rB,°na rfif
«ig"« , a^aitatem fu mroam
^"* llu,,c
*"lïc »./-._..
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£'.** _n.
u" "»'**"'M^
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t. *_A" "l .<*.:
defidetat./. ii.ff.depof.
fitdoitfouf. tions.quek même chofe ou la même affaire eftune occab Aker alteri obligatur, de eo quod alterum alteri ex bon»
fnrlaperte. fion de gain ou de perte félon la diverfite des évenemens; & xquo prasftate oportet. /. a. §.utt.ff. deobl. & ad.
quialepro-
,
Tome
I.
3D
�LES LOIX
2,6
CIV I L
de, félon la nature de la convention, & les foires qu'elle
peur avoir c. Ainfi ,- dans la vente la bonne foi forme un
plus grand nombre d'engageméns que dans lé prêt d'ar¬
gent. Car le vendeur eft obligé à délivrer la chofe ven¬
due d. A la garder jufqu'à la délivrance e : A la garan¬
tir/; A la reprendre fi elle a des défauts qui foient tels
que la vente doive être réfolu'é^. Et l'acheteur a auffi fos
engagemens qui feront expliquez en leur lieu. Mais dans
le prêt d'argent , celui qui emprunte , n'eft obligé qu'à
rendre la même fomme h Se les intérêts, s'il ne paye au
terme après la demande *'.
c Ea prsftabuntur qua; nâturaliter infunt. /. i r . f . /. ff. de ad.
empt, & vend.
d Imprimis ipfam rem prasftare renditorem opottet- d l. ri.
$.1.
e
Cuilodiam & cliligentiara ptasftare débet. /. 16. ff.de ad.
empt-
& vend,
39, Ç.zffl deevid.
Redhibitionem quoque contineri empti judicio. I. 1 1 . $. 3.
ff, de ad empt. & vend.
h Mutumr, damus, recepturi idem genus. /. z.ff.dereb. cred.
I. 1. §. z.ff. de obi. & ad.
i In his judiciis , quse non funt atbittaûa , nec bona: fidei ,
poftlitemconteftatam ailori caufa prsftanda eft. /. 3.5. 1. f.
E S-, &c. L 1 v. I.
Ainfi , par exemple, fi l'acheteur
ne paye pas le prix
au terme > la vente ne fera pas d'abord réfolu'é,quand mê¬
me il aurait été ainfi convenu 5 mais on accorde un rems
à l'acheteur pour payer le prix avant que de réfoudre la
vente. Et dans les autres cas de retardement , foit d'un
payement , ou d'autre chofe, il eft de la prudence du Juge
d'accorder les délais qui peuvent être juftes félon les cir¬
eonftances n.
n Modicumft>atium datum videri. Hoc idem dicendum ,&
cùm quid ea Iege venierit ,nt nifi addieirs pretium folutum fue¬
rit inempta res fiât, l. z$.infiff. de obi- & ad.
Dil.itionem aegari non placuit. Cujus rei asftimatio arbitrio
judicantisconceditur. /. 45. $. 10. f. de jur.fifc, quod omnead
judiciscognitionemremittendumefl.i. 13 S- §. z. ff.de verb, obi.
Nihil ex obligatione, paucorum dierum mora minuet ( fi omnia
in integro funt.)/. 14. §, 4, ff. de lacat. V. l'art. 1 j.& l'art. 16.
de la Secl. 4.
f Evictionem ptxflavimus. I.
g
de
SECTION
Des diverfes fortes de pacles qu'on peut ajouter
aux conventions ,
ufur.
Cette différence entre k plut ou le moins d'étendue de la bonne foi
félon les différences des conventions, eft le fondement de la difimdion
qu'en fait dans le Droit Romain entre les contrats qu'on y appelle
contrats de bonne foi , & ceux qu'on dit être de Droit étroit. Mais
par la nature ff? par notre ufage tout contrat eft de bonne foi , en
ce qu'elley a toute ï étendue que l'équité peut y demander. 'Ht propter nimiam fubtilitatem verborum , laritudo volnntatis contrahentium impediatur. /. un- C ut- ad. & abhtr. & contr. hs.r.
v.l. lli.ff. deverb. obi.
IV.
&
particulièrement
des Conditions.
PArmi
les diverfes fortes de pactes qu'on peut ajouter
toute forte de conventions,que!ques-uns font d'un
ufage commun à toutes les efpeces de conventions, com¬
me les conditions , les claufes rêfolutoires Se autres , Se il
y en a qui font propres à quelques efpeces de conventionsjcomme la faculté de rachat au contrat de vente. On
ne mettra ici que ce qui eft commun à toute forte de
XIII.
conventions , & ce qui eft propre à quelques-unes , fera
i$. Bonne La bonne foi necefïàire dans les conventions , n'eft pas
mis en fon lieu.
foi envers bornée à ce qui regarde les contractans ; mais ils la doi¬
les
tierces
vent auffi à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à ce qui
perfonnes.
SOMMAIRES.
fe paffè entr'eux. Ainfi , par exemple , fi un dépofitaire
découvre' celui qui a fait le dépôt, avoit volé la chofe
1.
Liberté indéfinie de touteforte de pactes.
dépofée , la bonne foi l'oblige à la refufer à ce voleur qui
2. On peut ajouter aux engagemens ordinaires t ou les
la lui a confiée , Se à la rendre à celui qui s'en trouve le
diminuer.
maître /.
3.
Exception de ce qui bief]"croit la bonne foi.
4. Chacun peut renoncer à fon droit,
Z Incurtit hic & alia infpeélio bonam fidem inter eos tantùm
Les pacles font bornez, à leur fujet.
quos contraclum eft , nullo exttinfecus afl'umpto , a:ftimare de- 5 .
bemus : an refpcclu etiam aliamm perfonarum,ad quas , id quod Définition des conditions , leur ufage & leurs differens
getitur , pertinet Exempli loco , latro fpolia qua; mihi abftulit ,
effets.
pofuit apud Sejum irvfcium de malitia deponentis. Uttum latto6.
De
la condition d'où dépend l ' accomplifiement d'une
ni , an mihi reflituereSejus debeat» Si per fe dantem , accipienconvention.
temque intuemut : haec eft bona fides , ut commiifam rem recipiat is qui dédit. Si totius rei a:quitatem, qua; ex omnibus per- 7. Effet de l'événement de cette condition.
fonis qua; negotio ifto continguntur , impletur , mihi reddenda 8.
De la condition d'où dépend la réfolution d'une con
funt , qua faûo fceleftiffimo adempta funt- Et probo hanc elle
vention,
juftitiam , qua; fuum cuique ita tribuit , ut non diftrahatur ab
ulliusperfoiiKJuftiore repetitione. /. 31. §. 1. ff.depof. V. à la 9 . Effet de l'événement de cette condition.
10. Co'mment fe règlent les fuites des conventions condi
fin de la Sccl. 3, du Dépôt, p. 81.
à
?
XIV.
14. En quel
fens il faut
Les manières dont chacun ménage fes intérêts lors de
entendre
la convention , & la réfiftance de l'un aux prétentions de
qu'on peut
l'autre dans l'étendue de ce qui eft incertain & arbitraire
fe tromper
1
.
12.
1 3.
1
4.
& qu'il
faut régler, n'ont rien de contraire à la bonne
l'un l'autre:
foi. Et ce qu'on dit qu'il eft permis, par exemple ,dans les
ventes de fe tromper l'un l'autre , fe doit entendre de ce
que l'un emporte fut l'autre dans cette étendue incertaine
& arbitraire , comme dans le plus ou le moins du prix m ,
mais il ne firut pas étendre cette liberté à aucune fraude.
m In pretio emptionis & venditionis naturaliser licet contrahentibus fe circumveniic. I. 16. $ 4. ff.de min.
Dolus qualitate facli non quantitate pretii xftimatut. /. 10. C.
de refe. vend. Qnemadmodum in emendo & vendendo naturaliter conceilum eft quod pluris fit , minons emere : quod minoris
fît pluris venderc , & ita invicem fe circumfcribete ; ita in locationibus quoque & conduclionibus juris eft. /. zi.§.ult.fftocat.
v. I. S. C. derefe. vend.
tionnelles
Des conditions quife rapportent auprefent ou anpafié.
Conditions impoffibles.
L'effet des condition paffe aux héritiers.
Les conditions indépendantes du fait des conftaUans
ont d abord leur effet.
Les conditions qui dépendent du fait des contractant
peuvent fottffrir un délai.
Exception.
De celui qui empêche que la condition ne foit accom
plie.
Effet des claufes rêfolutoires & des claufes pénales.
Il ne dépend pas de celui qui n'exécute point ce qu'il
apromisfde réfoudre la conventionpar finecution,
Convention fur l'avenir incertain.
,
1
15,-
16.
17.
1
8.
19.
20.
I.
COmme les conventions font arbitraires , Se Ce di ver- T liberté
X V.
fîfient félonies befoins on peur en toutes fottes de indéfinie de
En toutes r éventions où l'un des contractans eft obli¬
arbitraires
conventions,
de contrats Si de traitez , ajouter toute toute forte
gé à faire ou uunner, ou autrement accomplir ce qui eft
pour l'exé¬
forces
de
pactes
, conditions ; reftrictions , réferves, quit- depades.
cution des convenu-, Se for-tout en celles dont l'inexécution doit
tances
générales
& autres , pourvu qu'il n'y ait rien de
co'nventians être fuivic ou de la réfolution du contrat ou de quelque
contraire
aux
loix
& aux bonnes murs a.
filon l'état autre peine, il eft de l'équité Se de l'intérêt public, que
des chofes.
les conventions ne foient pas d'abord réfolu'és , ni les pei¬
a V-fup. Sed, z. art. t. Quid tam congtuum fidei humana:,
quam ea, qua; inter eos placuerunr, fervare. /. j. ff. de pad. hoc
nes encourues pour toute inexécution indiftinctement.
ïf. Bêlais
-,
�DES
CONVENTIONS
E
fervabitur, quod initio convenir : legem enim conttaclusdedit.
1.
1.
ff.
de reg.
jur. contraclus legem ex conventione accipiunt.
i. j. 6. ff- depof. Padla qua: turpem caufam continent , non
funt obfervanda. 1. 17. f. \.ff de pad.
I-
I I.
N GEN.
Tit.
I.
Sect. IV.
27
ventioni,tienr,ent de la nature des conditions. Car c'eft
proprement une charge impofée à l'acquéreur de ne pou¬
voir hauiïèr ; mais cette charge renferme une condition t
comme fi on avoit dit, en cas que l'acheteur veuille
haufîèr la maifon , le vendeur pourra l'empêcher. Et c'eft
pourquoi on fe fert fouvent & du mot de condition , Se
du mot de charge indiftinctement. Et on dit à telle con¬
dition, ou à telle charge. Et on nie atiifi du mot de
conditions au pluriel , pour lignifier les différentes con¬
ventions d'un traité , parce qu'elles obligent toutes de
telle manière, que s'il arrive qu'on y manque, on
qu'on y contrevienne, on eft fujet aux peines de l'ine¬
xécution.
Les évenernens prévus par les conditions font de trois
fortes. Quelques-uns dépendent du fait des perfonnes
qui traitent enfemble, comme s'il eft dit , en cas qu'un
On peut auffi changer les engagemens naturels & or¬
dinaires des conventions, & les augmenter ou diminuer,
engagement
ordinaires , Se même y déroger. Ainfi dans les contrats de vente ,
ouïes dimi¬ dépôt, fociete & autres, les loix ont regle de quelle ma¬
nière l'un répond à l'autre de fa faute ou de fa négligen¬
nuer.
ce : mais on peut fo charger plus ou moins du foin & de
la diligence, félon qu'il en eft convenu b. Ainfi le vendeur
quoique naturellement obligé à la garantie , peut fo dé¬
charger de toute garantie autre que de fon fait c. Et ces
conventions ont le fondement de leur équité fui les mo¬
tifs particuliers des contractans. Ce vendeur , par exem¬
afîocié s'engage dans une autre fociete. D'autres font
ple, eft déchargé de la garantie, parce qu'il donne à un
indépendans de la volonté des contractans , tels que font
moindre prix.
lescas fortuits, comme s'il eft dit, en cas qu'il arrive une
b Contraftus quidam, dolum malum duntaxat recipiunt : qui¬ gelée, une grêle, une fterilité. Et il y en a qui dépen¬
dam & dolum Se culpam./. 13 .ff. dereg. jur. Sed li^c ita, nifi dent en partie du fait des contraétans, Se en partie des
ii quid nominatim convenit , vel plus vel minus , in fingulis con- cas fortuits , comme s'il eft dit , en cas qu'une marchantraclibus. Nam hoc fervabitur , quod initio convenit. d- 1.
dife arrive un tel jour.
c Qui habere licere vendidit , videamus , quid debeat pra;fLes conditions font de trois fortes , félon trois diffe¬
tare. Et multùm inteteffe arbitrer, utrum hoc polliceatur, per
fe , venienteîquc à fe perlbnas non fieri, quo minus habere li- rens effets qu'elles peuvent avoir. L'une de celles qui
cc-at : an ve.o per omnes. Nam fi per (e , non videtut id pra;fta- accompliflènt les conventions qu'on en fait dépendre ;
re,ne alius évinçât./. n.§.i&.ff- de ad. empt. & vend. V. comme s'il eft dit , qu'une vente aura lieu , en cas que
les an. 5. 6. Se 7. de la Sect. 10. du contrat de vente, p. 44.
lamarchandife foit délivrée un tel jour. La féconde , de
II I.
celles qui réfolvent lesconventions ; comme s'il eft dit ,
La liberté d'augmenter ou diminuer les engagemens , que fi une telle perfonne arrive en tel tems, le bail d'une
}. Excep¬
eft
toujours bornée à ce qui fo peut dans la bonne foi , Se maifon fera réfolu. Et la troifiéme forte eft de celles qui
tion de ce
qui b.effe- fans dol ni fraude. Et le dol eft toujours exclu de toute n'accomplifîent ni nexéfolvent pas ies conventionstmais
roit la bon-' forte de conventions d.
qui feulement y apportent d'autres changemens. Com¬
nefai.
me s'il eft dit, que fi une maifon louée eft donnée fans
d Id nulla paclione eîfici poteft , ne dolus pr
/. 17. 5.
des meubles promis , le loyer fera diminué de tant.
3. ff. de pad. I. 1. $. 7. ff. dep. I. 1. ff. de reg. jur. I. 6y. ff. de
Il y a des conditions exprefîès , Se il y en a de tacites ,
verb. fignif . Pacla conventa, qua; neque dolo malo , neque ad ver¬
qui font fous-entenduës. Les conditions exprefîès font
tus leges. ....
facla erunt , fervabo. /. 7. §. 7 ff. de pad.
routes celles qui font expliquées , comme quand il eft dit ,
1 v.
fi telle chofo eft faire , ou non , Ci telle chofe arrive , ou
4. Chacun
En toutes conventions , chacun peut renoncer à fon non. Les conditions tacites font celles qui fe trouvent
fsîrt renon¬ droit , Se à ce qui eft à fort avantage e ; pourvu que ce
renfermées dans une convention , fans y être exprimées»
cer à fort
foit fans blelfer l'équité , les loix Se les bonnes murs, Comme s'il 'eft dit dans une vente d'un héritage que le
droit.
ni l'intérêt d'un tiers /.
vendeur feréferve les fiuits de l'année, cette réferve ren¬
ferme la condition qu'il nailfe des fruits , de même que
e Licet fui juris perfecutionem , aut fpem future perceptio2. On peut
ajouter aux
nis , détériorera conflituere. 1.4-6- ff depad. Omnes licentiam
habent , his qua' proie introduira funt ,renuntiare. l.zg.C.
eod.l. 41. ff. de min.
f Non débet alteri per akeruminiqua conditio inferri.'/. 74.
ff.de reg.jur.h.\iie.omWi.\ animadvertendum tft,neconventiofacra cum aliâperfonâ, in alia perfonâ noccat. /. 17- § 4. ff. de
pad. v. Secl. z. att. 3. vel 4. 5,4. ff- fiquiscaut. v. I. i. ff. de
tranf.
s'il avoit été dit qu'il réfervoit les fruits en
en eût.
3 .
Les pactes particuliers qu'on ajoute dans les contrats ,
tes font bor- font bornez au fujet qui y donne lieu , Se ne s'étendent
nez à leur pas a ce qL]e Jes contractans n'ont pas eu en vûë^.
qu'il
)*
*
ff.
de cond-
&
dem.
VI.
Dans les conventions dont l'aceomplifTement dépend
de l'événement d'une condition, toutes chofos demeurent en fufpens , & au même état que s'il n'y avoir pas eu
. r
,\
l
,. . ' /. .
' . ,
de convention , jufqu a ce que la condition loit arrivée.
Ainfi dans une vente qui doit s'accomplir par l'évenement d'une condition, l'acheteur n'a cependant qu'une
efperance fans aucun droit ni de jouir ni de preforire h.
Mais le vendeur demeure le maître de la chofo vendue,
Se les fruits font à lui i. Et fi la condition n'arrive pas , la
convention eft annéantie /.
1
g V. l'art. 11. de la Sed. 1. Ante omnia animadvertendum efl,
ne conventio in alia re facla, in alia re noceat. / 17. J- 4- ff. de
pad.
Des Conditions.
f~^
Omme il eft aflèz ordinaire dans les conventions ,
qu'on prévoit des évenernens qui pourront faire
conditions , quelque changement où l'on veut pourvoir , on regle
leur ufage , ce qui fera frit fi ces cas arrivent. Et c'eft ce qui fo fait
é? leurs dif¬
par l'ufage des conditions.
ferens ef¬
Les conditions font donc des pactes qui reglenrce que
fets.
les contractans veulent être fait , fi un cas qu'ils prévoyent arrive. Ainfi , s'il eft dit, qu'en cas qu'une maifon
vendue fe trouve fujette à une telle fervitude , la vente
fora réfoluë, ou le prix diminué , c'eft une condition. Car
on prévoit un es & on y pourvoit. Ainfi , fi une maifon
eft vendue à condition que l'acquéreur ne pouu'ala hauffor, le vendeur prévoit que l'acquéreur pourrait faire
ce changement, & il y pourvoit , pour conf erver les jours
d'une autre maifon que celle qu'il vend.
On a ajouté ce fécond exemple , pour faire remarquer
que les chargesqu'on s'impofel'un à l'autre dans les conDéfini-
tien
des
Tome
I.
'-;
* Interdmn pura ftipulatio ex re ipfâ dihtionem capir. Veluâ
fi id quod in utero fit ,- aut fruclus futuros , aut domum dificati
ftipulatus fit. tune enim iticipit getio , cùm ea per retum naturam prxflari poteft. /. 73. ff. deverb. obi. inefl conditio. 1. 1 j,
V.
S. Les pac-
cas
,
ê. De
U
condition
i
"* déPenj
l accompli {iemmt /u
ne canven-
tion.
h Ubi conditionalis venditio eft , negat Pomponius ( emptorem ) ufu capere poffe , nec fruclus ad eum pertinere. /. 4. ff.
de in dtem add- ex conditionali ftipulationc , tantùm fpes eft de*
bltum iri. §. 4. inft. de verb. abl. Conditionales creditoresdicuntur &hi, quibus nondum competit aftio : eft autem competitura. Vel qui fpem habent ut compet.it. /. f 4. ff. de verb.fign.
i Fruclus mediitempotis.venditoris funt. /. 8. ff.de per. &
corn- r. v.
I Sub condition"^ facla venditio , nulla eft fi conditio
rit. /. 37. ff. de contr. empt, 1.8. ff- de per. & cem. r. v.
defece-
V II.
La condition qui doit accomplir une convention , f; %ff*t d*
étant arrivée , elle donne l'effet à la convention , & pro- lJVene~
duit les changemens qui en doivent fuivre. Ainfi , une Ze^cond!-'
vente étant accomplie par l'événement d'une condition } non,
Di;
�LES
4S
LOIX
CIVILES,
L i v. I,
&c.
l'acheteur devient en même tems le maître ; & ce chan¬
gement a les autres fuites , qui font les effets de la con
XL
Les conditions qui ne fo rapporrent pas à l'avenir, mais
au prefent , ou au paffé , ont d'abord leur effet. Et la con¬
vention. m.
vention eft en même tems ou accomplie ou annullée ,
m Conditionales venditiones , tune perficiuntut, cùm imple- félon l'effet que doit lui donner la condition. Ainfi , par
ta fuerit conditio. 1-7- ff. de contr. empt.
exemple , C\ une marchandife eft vendue , à condition que
Si ( conditio ) exfiitetit , Proculus & Ochvenus emptotis.elîe
la vente n'aura lieu , qu'en cas que la marchandife foit
periculum aiunt. 1. 8.ff. de per. &com.r. vL'événement de la condition a quelquefois un effet retroadif. déjà arrivée à un tel port ; la vente eft ou d'abord accomAinfi , l'bypoteque flipulée dans une obligation conditionnelle aura plie , fi la marchandife eft au port ; ou d'abord nulle , fi
fan effet du jour def obligation lorfque la condition fera arrivée. ^ j cft
£t k convcntion n>eft s fufpenduë .
V.lart. I7.delabecl. 3. deshyBoteques,*. 101.
. ;
r
.
r
,
r ,. . r .
quoique ceux qui traitent fous de telles conditions , igno»
I IL
rent s'ils font obligez ou non. Mais c'eft feulement l'exe8. De la
Dans les conventions déjà accomplies , mais qui peu- cution qui eft fufpenduë , jufqu'à ce qu'ils fçachent fi la
condition
vent être réfoîues par l'évenemenr d'une condition ; tou- condition eft arrivée ou non f.
d'eitdépend tes chofes demeurent cependant dans l'état delà conven,.,-/
,.
r
n- , la refoluo i> ce
j
in
r r
r ,v
- / Cum ad ptadens tempus conditio confertur; ftipulatio non
non
;
Se i effet de la condition eft en fufoens , jufqu a ce
fufpenditur.
£
fi conditio vera fit , ftipulatio tenet : quamvis tetton a une
ianventien qu'elle arrive. Ainfi , s il eft dit qu'une vente accomplie nere contrahentes conditionem ignorent. Veluti fi Rex Parthoferaréfoluë, en cas que dans un certain tems un tiers rumvivit.centummilliadare fpondes?Eadem funt, & cùm in
donne un plus haut prix de la chofe vendue, l'acheteur pbteritmn : conditio confertur. /. 37. ff. de reb. cred. v. I- 38
& 39. eod. Conditio in pmeritum : non tantùm prxfens tempus
jufques-là demeure le maître -, il preferit , il joiiit ; Se fi
relata , ftatim , aut perimit obligationem : aut omnino non difla chofe périt, il en fouffre la perte n.
fert. /. 100. ff. de verb. obi.
1 ï.Bescon.
ditions qui
fe rappor¬
tent au pre¬
fent , ou au
paffé.
>
.
1
XII.
n Si hoc a<ftam eft , ut meliote allata conditione difeedatur ,
Les conditions impoifibles annullent les conventions
eritpura emptio,qua;fub conditione refolvitur. l.z.ff. de in
il. Con¬
diem add. Ubi igitur fecundum quod diflinximus ;pura vendi¬ où l'on les ajoute t.
ditions imtio eft. Julianus Ictibit , hune cui tes in diem addida eft Se ufu
poffibles.
capere poffe : & fruclus , & acceffiones lucrari : Se periculum ad
t Non folùm ftiputationes impoflïbili conditioni applicata;
eum pertinere , fi res interierint. d. I. z. §. 1.
nullius-momcnti funt, fed etiam ca:teri quoque contraclus. /.
3 1 . ff. de abl. é> ad.
IX.
,
XI IL
Le cas de la condition qui doit réfoudre une*convenSi
les
conditions
n'arrivent
qu'après le décès des con- 13. L'effet
tion , étant arrivé, la convention fera réfolue 0. Et ce
des condi¬
ment ZZ". changement aura les effets qui en doivent fuivre , félon tta<aans elles onc leiu" efFeC a Vé&ïà dc lcurs heliciers
tion paffe
tecondition. les règles quiferonr expliquées dans la Sect. 6. Se la re¬
u Cùm quis fub aliqua conditione flipulatus fuerit, licet ante aux héri¬
gle qui fuit.
conditionem decefièrit , pofteaexiftente conditione , haeres" ejus tiers.
agere poteft. J. 14. infi. de inut.ftip. Si pendente conditione ,
0 Conditione refolvitur. /. z. ff.de indiemadd. I. 3. f. de
cmptor,vel venditor decetferit, confiât , fi exfliterit conditio ,
9- Zfi*
de l'évene.
«
contr. empt.
hsredes quoque obligatos elle,
l.î-ff.
de per.
&
corn-
r.v.
XIV.
Si la condition d'où il dépend qu'une convention foit 1 4. Les con.
accomplie
ou réfolue , ou qu'il y foit fait quelque chan¬ ditions in¬
conclition , eft réglé félon l'état où Ce trouvent les chofesgement
, eft indépendante du fait des contractans , elle dépendantes
oient les fui- Ainfi , lorfqu'une vente eft accomplie, & qu'elle doit être
du fait des
a fon effet d'abord qu'elle eft arrivée ,011 qu'elle eft contes des con- réfolue en cas qu'une condition arrive l'acheteur eft cecontradans
vemions
pendant maître de la chofo & il preferit & joiiit : & fi "ueJ Ainfi ' Par temple, s'il eft convenu qu'une vente ont d'abord
condition
elle vient à périr, il en fouffre la perte. Parce que la vente
forages n'aura fon effet , qu'en cas qu'un Régiment leur effet.
nellts.
fubfifte encore ; & que la choie eft par conforment à lui , <f Cavalerie arrive dans un tel tems , elle aura fon effet
jufqu'à ce que la vente foit réfolue par l'événement de la d'al>ord
le piment fera arrive , ou elle demeurera
condirion*. Et au contraire , lorfque l'accomplifîèment mlk, s)[ n'alnve point. Ainfi , lorsqu'un héritage eft
d'une vente dépend d'une condition fi avant l'évene- ven<au a condition que s'il fs trouve fujet à une telle charment de cette condition la chofe petit , c'eft le vendeur ge , la vente fora réfolue ; il dépendra de l'acheteur de
qui en fouffre la perte, car il demeure le maître , jufqu'à rompre la vente, fil'heritagefe trouve fujet à cette char*,
ge x ; fi ce n'eft qu'elle fût telle , que le vendeur pût la
ce que l'événement de la condition accompliflè la ven¬
faire
cefîèr , & que par les cireonftances il fût jufte de
te q. Et après que la condition eft arrivée, tous les éve¬
lui
en
donner le tejns.
nernens de gain ou de perte regardent celui quife trou¬
ve alors maître de la chofe , foit que la condition accomx Sub conditione ftipulatio fit cùm in aliquem cafum difter»
pliflè ou qu'elle réfolve la convention. Ainfi c'eft toujours tor obligatio : ut fi aliquid faclum fuerit vel non fuerit , commitï'état où fe trouvent les chofes lorfque la condition arri- tatut ftipulatio : veluti , fi Titius Confiai fuetit faclus. $. 4. infi.
ve , & l'effet qu'elle doit avoir , qui règlent les fuites des de vtrl>- obl- v- fur cct arl:ic!e & fur le fuivant l'art. 1 6. delà Saft.
J.& le 14.de la îsecLo*.
conventions conditionnelles r.
Comu le re-
Tout ce qui arrive ou avant ou après l'événement delà
-,
-,
f
f'z
XV.
U bi igitur ,
fecundum quod diflinximus, pura venditio eft,
Julianus fetibit hune , cui res in diem addicla eft , & ufu capere
pofle : Se fruclus , & acceffiones lucrari : & periculum ad eum
pertinere , fi resintericrit. I. ?.. §.i.ff. de indiemadd.
q Nam, cùm fit conditionalisvenditio,pendente autem con¬
ditione , mors ( mancipii ) contingens extinguat venditionem
ie'V '
confequens eft dicete,mulien penlie, quia nondum erat impieta venditio. /. 10. §. ^.ff de jur. dot.
r Neceflkriô feiendum eft , quando perfecla fit emptio.Tunc
enim fciemus,cujus periculum fit. Nam perfecla emptione periculum ad emptorem refpiciet. Et fi quod venierit appareat , quid, qua e, quantum fit, fit & pretium, & pute venir ,
perfeda efl emptiô Quod fi fub conditione res venierit , fi quidem defecerit conditio ; nulla efl emptio. Sicuti nec ftipulatio.
Quod fi extiterit , Proculus & Oclavenus emptoris effe periculum , aiunr. Idem Pomponius libre nono probat : quôd fi pendente conditione ,emptor, vel venditor decelîerit , confiât , fi
extiterit conditio, hanedes quoque obligatos eflè, quafi jam
conrracla emptione in pra:teritum. Quod (i pendente conditione,
res tradita fit , emptot non poterir eam ufu capere pro emptote :
& quod pretii folutum eft , repetetut : at fruclus medii tempotis
venditoris funt. Sicuti ftipulationes , & legata condirionalia perimuntur , fi pendente conditione res extinéta fuerit. Sanè fi extet res, licet deterior eflecla , poteft dici eflè damnum emptoris.
1.8- f. de f trie. & com. r. v.
p
Si la condition dépend ou entièrement , ou en partie
du fait de l'un des contractans , & qu'il n'y ait pas fatis¬
fait dans le tems , il eft fous-entendu que dans les cas où
il forait de l'équité de donner un délai , il doit être accordé félon les cireonftances; comme lorfque le retardement
r,
,
'
,1-1
a
n a caufe aucun dommage, ou que s il y en a, il peut être
reparé. Ainfi lorfqu'un bail à ferme ou à loyer , eft fait
à condition que le propriétaire fera quelques réparations
dans un certain tems, le bail ne fera pas d'abord réfolu,
r .
l
,
, .r,
ne foient pas achevées prec.fément dans le rems. Mais il eft de la prudence du Juge
d'accorder un délai félon les cireonftances , ou fans défintereffement , fi le fermier ou le locataire n'en ont fouffert
,
.
°PQWf les réparations
aucun préjudice , ou avec un défintereffèment du dom¬
mage que le retardement aura pu caufer y.
y
Spatium datum videri. Hoc idem dicendum,& cùm quid
venierit, ut nifi ad diem pretium folutum fuerit , inempta
res fiât. /. zt.ff. deobl. & ad. Neque enim magnum damnum
eftinmoramoîici temporis. /. z\.ff. dejud. V. l'art. fuiyant&
ea Iege
l'art. ij.dclaSecl.
j.
s S,
Les con¬
ditions qui
dépendent
du fait des
contradant
peuvent
fouffrir un
délay.
�DES
CONVENTIONS
E
XVI.
Exce¬
I<Ç.
ption.
Si le délay d'exécuter une condition ne pouvoit être
accordé , fans blefîèr l'effentiel de la convention , ou (ans
caufer un dommage confîdérable ; la condition aura fon
effet fans rerardement,foit qu'elle dépende du fait de l'un
des contractans, ou qu'elle foit indépendante. Ainfi ,
par exemple , fi une vente de marchandifes eft faite à con¬
dition que le vendeur les délivrera dans un tel jour, pour
un embarquement, ou pour une foire-, & que le prix en
fera payé comptant par l'acheteur , il dépendra de l'ache¬
teur de réfoudre la vente , fi le vendeur ne délivre au jour
la chofe vendt;ë, Se du vendeur même, Ci l'acheteur ne
paye comptant. Ainfi dans tous les cas, c'eft par les cir¬
eonftances qu'il faut juger s'il y a lieu d'accorder un dé¬
lai pour exécuter une condition , ou autre engagement z.
x. V.
l'art, ij.de la
17. De ce-
le
em
que la
conditionne
toit aceomplie.
V.l.l.ff.
e
C de
I?. Effet
Les claufes rêfolutoires Se les claufes pénales ne s'exé¬
pas toujours à la rigueur ; Se les conventions ne
rejo utoires, çom
résolues, ni les peines encouruës,au moment que
&
des
SECTION
cutent
.'
\-\r
*
Polte 'a convention ;quand il (eroit même convenu que
la réfolution fora encourue par le feul fait , & fans minis¬
tère de juftice. Mais ces fortes de claufes ont leur effet
à l'arbitrage du Juge a , félon la qualité des conventions
& les cireonftances, fuivant les règles précédentes.
* V- le titre des vices des conventions , p .
I.
I.
core reconnue.
Caufes des nullitez, des conventions.
Incapacités des perfonnes.
Différentes incapacités, des perfonnes.
-
Deux fortes de nullttez. , ou par la nature , ou par queU
que loi.
7 . Conventions nulles d'une part , & dont la nullité n efi
pas réciproque.
Con vent ions nulles qui peuvent être validées,
8.
9.
Une
S'il eft dit qu'une convention fera réfolue , en cas que
l'un des contractans manque d'éxecuter de fa part quel»
de celui qui
qu'un de fos engagemens , la claufe réfolutoire n'aura pas
n'exécute
ceteffer,qu'il dépende de lui de réfoudre la convention ,
point ce
qu'il a pro. en n'exécutant pas ce qu'il a promis. Mais il dépendra de
mis de re¬ rature, ou de le contraindre à l'exécution , ou de foire
fondre la
réfoudre la convention, avec les dommages & intérêts
convention
par l'inexé¬ qui pourront être dûs. Ainfi , lorfqu'il eft dit qu'une ven¬
te , une tranfaction , ou un autre contrat fera éfolu faute
cution.
de payement, il ne dépendra pas de celui qui doit payer,
d'annuller k convention en ne payant point b.
dépend pas
Obligation naturelle.
o. If erreur & la force annuilent les conventions.
I I . Les conventionsfur ce qui n efl pas en commerce , font
1
nulles.
11. Convention annullée par le changement de la chofe
vendue.
I l . Les obligations fans caufefont nulles.
1 4, Effet des conventions nulles par lefait de l'un des con-
tratlans.
Suite des conventions annullée s.
1
b Cùm venditor fundi in Iege caveiit , fi ad diem pecunia foluta non fit , ut fundus inemptus fit. Ita accipitur , inemptus elle
fundus , fi venditor , inemptum eum efîe velu. Quia id venditotis caufa caveretur. /. z.ff. deleg commifi.
XX.
Dans les conventions où l'on traite d'un droir,ou d'au¬
tre chofe qui dépende de quelque événement incertain ,
fur l'avenir
& d'où il puifîè arriver ou du profit ou de la perte , félon
incertain.
la différence des évenernens ; il eft libre d'en traiter de forre que l'an , par exemple , renonce à tout profit , & fo dé10. Con¬
ventions
f.
Définition des conventions nulles.
Conventions nulles , quoique la nullité ne foit pas en
*e
XIX.
1 3
*
SOMMAIRES.
clan- ,'
a Quod omne ad judicis cognitionem remittendum eft. /.
$ z ff. deverb. obi. V. les règles précédentes.
V.
Des conventions qui fint nulles dans leur origine.
13 J-
19.
tf,
Es claufes
XVIII.
fes pénales
de tranf, in verbo ,de redubi.i. /. il. C. eod. I.
ufur. mverb. propter incertum. V. L n.C de tranf.
,
rêfolutoires font celles par lefquelles on
'convient que la convention fera réfolue en un cer¬
tain cas. Comme s'il eft dit qu'une tranfactionfera annullée , (i telle chofe n'eft faite ou donnée dans un tel tems.
Les claufes pénales font celles qui ajoutent une peine
pour le défaut d'exécution de ce qui eft convenu. Com¬
me eft en gênerai la peine des dommages & intérêts,
Se en particulier la peined'une certaine fomme.
claules
*$
Sicuti lucrnm omne ad emptorem hanreditaris relp'cicjità
d.tmnum quoque débet a .' eumdem relpiçere. I. 2. § 9- ff- de
Si l'événement ou î'accomplifîèment d'une condition h&r. vel ad. vend. L I . C. de evid.
C'eft jur la regle expliquée dans cet article qu' eft fondée lit va¬
eft empêché par celui des contractans qui a intérêt qu'el¬
j£ n*an j ye
nf {^ft qu'elle dépende de fon fair ou non , lidité des tranfadions, qu'on autorife nonobftant la léfions qui peu¬
,
.. . r x r
' , ,l ..
\r
vent s'y rencontrer , parce qu'on halance ces liaifons pur l'avantage
^ conduion a fon égard fera tenue pour accomplie, ht que trouvent ceuxqii tranfîgent de ft retirer d'un procès , $> d'é¬
il fera obligé à ce qu'il devoit faire ou donner, ou fbuf- tablir le repos de leurs familles.
Nous nom jervons auffi de cette même regle entre les autres confrir au ras de la condition a.
fider allons , nui ont fait rerevoir dans notre ufage les renonciations
a Jure civili receptum eft, quoties per eum , cujus, intereft des filles dans Us contrats de mariage , contre la diffofitisn du Droit
conditionem non impleri , fiât, quominùs implcatur, perinde Romain V. 1. 3. C. décollât.
Il faut prendre garde dans l'ufage de cette regle des traitez fur
haberi , ac fi impleta conditio fuifiet. Quod ad libertatem , &
-legata,&ad hxtedum inllituuones perducitur. Quibus exemplis les évenernens incertains , de ne pas l'étendre à des cas , où les con¬
ftipulationes quoque committuntur , cùm per promillbrem fac- fequences ble^er oient les loix ou les bonnes meurs. C>mme,par
tum effet, quominùs ftipulator conditioni pareret. /. 161. ff- de exemple , fi deux héritiers préfomptifs traitaient entr'eux de lafuc¬
ceffion future de celui à qui ils doivent fucceder. Car cette conven¬
reg. jur.
tion firoit illicite ,fi ce n'eft qu'elle fût faite par la volonté expreffe
de celui de la fucceffion de qui on traiterait , comme il fera expliqué
Des Claufes rêfolutoires , ejr des Claufes pendes,
enfin lieu. V. 1. 30. C- de pacl.
î
des
Tit. I. Sect. IV.
charge de toute perte , ou qu'il prenne une fomme pour
rout c; qu'il pouvoit attendre degain 3 ou qu'il fo char¬
ge d'une perte réglée pour toutes cellésqu'il avoit à crain¬
dre. Ainfi un Affocié voulant fo retirer d'une fociete ,
peut régler avec les autres affociez ce qu'il aura de profit
prefent & certain , ou ce qu'il portera de perte , quelque
événement qui puiffe arriver. Ainfi un héritier peut
traiter avec fos cohéritiers de tous fes droits en la fuccef¬
fion pour une certaine fomme , Se les obliger à le garan¬
tir de toutes les charges. Et ces fortes de conventions ont
leur juftice for ce que l'un préfère un parti certain & con¬
nu, foit de profit ou de perte , à l'attente incertaine des
évenernens ; Se que l'autre au contraire trouve fon avan¬
tage dans le parti d'efperer une meilleure-condition. Ain¬
fi , il fe fait entr'eux une efpece d'égalité de leurs partis ,
qui rend jufte leur convention c.
Sed. $ .
XVII."
lui qm
GEN.
N
16,
17 .
Mtnfierede la fiifticepaur annuller les conventions.
Les conventions nulles font inutdes aux tierces per¬
fonnes qui en dévoient profiter.
I.
Es conventions nulles
font celles qui manquant de
t quelque caractère efîèntiel, n'ont pas la nature d'une
1.
tien
Définides
convention. Comme fi un des contractans étoit dans conventions
quelque imbécillité d'efprit ou de corps qui le rendît in- "ullts.
capable de connoître à quoi il s'engage a. Si on avoit vena Furiofus, nullum negotium gerere poteft , quia non iotef-
ligit quod agit. §. S. inft. de inut.fitp.
Diij
�LES
LOIX.
CIVILES,
du une chofe publique , une chofe facrée , ou autre qui ne
fût point en commerce. Ou fi la chofe vendue étoit déjà
propre à l'acheteur b.
&c. L i v. I.
vu.
Ily a des conventions
qui peuvent être déclarées nul¬ 7. Conven¬
tions nulles
les de la part de l'un des contractans , Se qui fiibfiftent Se
d'une part ,
b Idem juris eft ( id eft, inntilis erit ftipulatio ) fi rem facram
aut religiofam quam humani juris elfe credebat , vel rem publi- obligent irrévocablement de la part de l'autre. Ainfî le f5> dont la
cam qua: ufibus populi perpetuo expofita lit , ut forum vel thea- contrat entre un majeur & un mineur, peut être annulle nullité n'eft
ttum : vel liberum hominem , quem fervum elle credebat; vel à l'égard du mineur, s'il n'eft pas à fon avantage 0 : Se il pas récipro¬
cujus commeicium non hibuerit , vel rem fuam dari quis ftipu- fubfifte à l'égard du majeur, file mineur ne demande pas que.
letur, §. z. eod. V. l'art, i . de la Secl. 6.
d'être relevé^. Et cette inégalité de la condition des con¬
I I.
tractans n'a rien d'in jufte. Car le majeur a fçû ou dû foaLes conventions qui font nulles dans leur origine,font
i. Conven¬
voir la condition de celui avec qui il traitoit q.
tions nulles , en effet telles, foit que la nullité puifîè d'abord être re¬
quoique la connue ou que la convention paroifîè fubfifter Se avoir
0 Sancimus , five lex alienationem inhibaient , five tefhtor
nullité ne
quelque
effet. Ainfi, lorfqu'un infenfé vend fon héritage; hoc fecerit , five padlio contrahentium hoc admiferit , non folum,
foit pas en¬
dominii alienationem, vel mancipiotum manumiflionem elle
core recon¬ la vente eftd'abord nulle dans fon origine, quoique l'a¬
ptohibendam : fed etiam ufusfruclus dationcm, vel hypoihecaiB,
cheteur poffede & joiiifle , & qu'au tems de la vente ,
nue.
vel pignoris nexum , prohiberi./, 7. C. de reb. al. non al.
cet état du vendeur ne fût pas connu. Et il en eft de mê¬
p Si quis à pupillo fine turoris autoritate emerit,ex uno latere
me, fi l'un des contractans a été forcé c.
confiât contraclus. Nam qui emit.obligatus eft pupillo : pupilc Protinus inutilis. J- z. infi de mut . ftip. Nec ftatim ab ini¬ lum fibi non obilgat. /. 13. §. 19.ff.de ad. empt. & vend.
>
-,
q Qui cum aliocontrah.it, vel eft, vel débet elle non ignarus
conditions ejus. /. 19. ff. de rer. jur.
tio talis ftipulatio valebit.
*f §. z.
Si patet tuus , per vim coaclus , domum vendidit , ratum non
habcbitur , quod non bona fide geftum eft,mala; fidei enim emptio irrita eft. /. i . C. de réf. vend.
i.
Caufes
des nullttez,
des conven¬
tions.
VIIL
II I
Les conventions qui étoient fo jettes à être annullées
Les conventions font nulles, ou par l'incapacité des par l'incapacité des perfonnes, font validées'dans la fuite,
perfonnes,comme dans l'exemple de l'article pi écedent ; fi l'incapaciié ceflànt, elles ratifient, 011 approuvent la
ou par quelque vice delà convention , comme fi elle eft convention. Ainfi lorfque le mineur devenu majeur, ra¬
contraire aux bonnes mnurs d; ou par quelque autre tifie ou exécute le contrat qu'il avoit fait en minorité ;
défaut, comme fi elle ne devoir être accomplie que par ce contrat devient irrévocable, comme s'il l'avoir fait en
l'événement d'une condition qui ne foit point arrivée e, majorité r.
ou par d'autres caufes /.
r Si fua; xtatis fadlus , comprobaverit emptionem , contrac¬
d Qjjod turpi ex caufa promilTum eft , veluti fi quis homici- tais valet. / 1. §. z. ff. de auth. & conf. tut. & cur.
Qui poil vigefimum quintum annum xtatis,ea qua: in minodium vel facrilegium fe faclurum promittat, non valet. §. 14.
riartate gefta funt , rata habuerint , fruftta refeifionem eorum
ïnft. de inut.ftip. V, l'art. 3. de la Secl. 1 .
e Similis erit fub conditione facla; venditioni , quét nulla eft
poftulanc. /. 1. C.fimaj.fad.rat. hak+. } i.i.ff, demin.
fi conditio defecerit. I. 37 ff. decont. empt, l. B.ff. de peric. Q>
8. Convenu
tiens nulles
qui peuvent
être vali¬
dées.
-,
IX.
com. r. v.
f V. l'ait. 1 .&
les fuivans.
IV.
cité des pernet-
Les perfonnes peuvent être incapables de contt acter ,
ou parla nature, ou par quelque loi. Ainfi, parla narure les infenfez^, Se les perfonnes que quelque défaur
met dans l'impuillance de s'exprimer h-, font naturelle¬
ment incapables de touteforte de conventions. Ainfi par
les défenfes des loix , les prodigues interdits font inca¬
pables de foire des conventions à leur préjudice i.
g $. 8. inft. de
h V. § 7. eod.
inut.ftip.
i
Prodigo interdicitur bonorum fuorum ad-miniftratio. /. I.
cur. fur. Is cui bonis interdiclum eft , ftipulando fibi acquirit : tradere veiè non poteft , vel promittendo obligari. /. 6. ff.
de verb obi.
Ily a d'autres caufes d'incapacité , comme la minorité , la mort
ff.
de
civile
autres. V. le Titre des perfonnes , p
Ceux que la nature ne rend pas incapables de conrrac- 9. oblîga-,
ter , Se qui ne le font que par la défenfè de quelque loi , "'«» natune laiflent pas de s'engager par leur convention à une re^e'
obligation naturelle , qui félon les cireonftances peut
avoir cet effet qu'encore qu'ils ne puilîent être condam¬
nez à ce qu'ils ont promis, s'ils fatisfont à leur engage¬
ment , ils ne peuvent en être relevez/ A infi , par exem¬
ple , dans le Droit Romain le fils de famille , même ma¬
jeur ne peut s'obliger à caufe de prêt ; mais s'il paye ce
qu'il a emprunté, il ne peut le repeter t. Ainfi dans les
coutumes où Iafemjme mariée ne peut s'obliger, même
avec l'autorité de fon mari , C\ après la mort du mari elle
paye ce qu'elle avoit promis , elle ne pourra fe fervir de la
nullité de fon engagement pour le répéter.
5
o.
/ Naturales obligationes , non eo folo a?ftîmantur, fi aclio
aliqua earum nomine competit : verùm eriam eo , il foluta pecuLes incapacitez des perfonnes font différentes , Se ont niarepetinon pofïït. /. 10. ff. de obi. & ad. 1. 16. J. -H-ff de fi¬
j. Différen¬
de ;uff.
tes incapaci¬ divers effets. Quelques-uns font incapables de toutes conIdqucdnaturahaneditatidebetnr, & peti quidem non poteft
tés des per¬ ventions,comme les infenfez Se ceux qui ne peuvent s'ex¬
folutum veio non repetitur. I. 1. §. 17, ff.adleg falc. caufa qua;
fonnes.
primer. D'autres feulement de celles qui leur nuifent , peti quidem non poterar , ex folutione autem petitionem aon
comme les mineurs Se les prodigues. Et les femmes qui pra:ftat. /. 94. § $.ff. de fol. v.l- io.ff.de verb. fignif. & l. 84.
font en puiffance de mari, ne peuvent s'obliger du tout §. I ff. de reg. jur.
dans quelques courûmes, Se ne le peuvent dans les au¬ * Quamquam folvendo non répétant, quia natuialis obliga¬
tio manct. /. 9 inf. & l, 10. ff. dt Sénat. Maced.
tres, fi le mari ne les autorife /.
&>
1
V.
.
X.
Ceci refaite des articles précèdent- V.fur ce qui eft dit ici de la
femme en puiffance de mari , ce qui a été remarqué Jur l'article 1 .
de la Sed. 1. des perfonnes , p. 11. Et dans le préambule de la Sed .
4 du titre des Dots , p. 99.
Z
Les conventions, où les perfonnes, même capables de îo.L'eneur
contracter , n'ont pas connu ce qu'il étoit néeefîàire de & la force
fçavoir, pour former leur engaç-ement , ou n'ont pas eu *nwtUmt
i-i
r
r&
, n
r
les convtnla liberté pour y confennr, font nulles. Ainfi les convenVI.
rions où les contractans errent dans le fons, l'un enten¬
Les nullitez des conventions font ou naturelles, ou
6. Doux
dant traiter d'une chofe , Se l'autre d'une autre , font nul¬
dépendantes de la difpofition de quelque loi. Ainfi les
fortes de
les
par le défaut de connoiffance & de confentement
nullttez,. ou conventions contraires aux bonnes mfurs, comme un
par la natu¬ traité fur la fucceffion future d'une perfonne vivante m , à la même chofo u. Ainfi celles où la liberté eft bleffèc
re , ou par
Se celles qui font impolfibles font naturellement vicieuu Si de alia re ftipulator fenfetit, de alia proniiffor, nulla
quelque loi.
fes Se nulles. Ainfi c'eft par une loi que la vente d'un bien conttahitur obligatio. §. zz. inft. de inut. ftip.
In omnibus negotiis contrahendis, five bona fide fint, five non
fubftitué eft illicite Se nulle ».
1
11
fint : fi ertor aliquis intervenir , ut aliud fentiat puta qui émit ,
m Ex eo inftrununto , nullam vos habere adlionem , in quo aut qui conducit, aliud qui cum his contrab.it, nihil valet quod
contta bonos mores de fucceffione fututa , interpofîta fuit ftipu¬ aclifit. /. )7- ff. deobl, & ad. Non videntut fisui errant, confenlatio manifeftum eft. l.q. C.de inut.ftip. V. I. 30. C. de pad. tirc. /. 116. §. z.ff. de reg. jur.v.l- 13 7.5- i.ff-de verb. obi. Si
Stichum ftipulatus , de alio fentiara , tu de alio , nihil aclum
& rapoftille de l'ait. 10. de la Secl. 4.
n Impodîbilium , nulla obligatio eft.jf.i£f: / de reg. fur, erit. I. 83. $. 1. ff- deverb. obi. Cùm in corpore diffentiatuc ,
apparet nullam elle emptionem. /. 9- ff de cmtr.tmpt.
v.1.7. C. de reb, al. n. al.
�DES CONVENTIONS
EN GENERAL. Tit. I. Sect. VI.
par quelques violences font nulles auffi x.
x Si pater tuus , per vim coaclus , dornum vendidit , ratum
non hahebitut quod non bona fide geftum eft : mala: fidei enim
emptio itrita eft. /. i. C. de refc. vend. Nihil confenlui tam contrarium eft, qui & bora; fidei judicia fuftinet , quam vis atque
merus. d. I. tiô.ff. de jur. reg. Y- le Titre des vices des conten¬
tions,/). I3J
XI:
Les conventions où l'on met en commerce, ce qui n'y
vtnttonsjur
entre point , comme les chofes facrées , les chofes publi¬
ce qui n'eft
ques, font nulles y.
r i .Les ton-
pas en com¬
merce , font
nulles.
y Sacraffi vel religiofàm rem, vel ufibus publias in perpetuum
reliàlam, ut forum, aut Bafilicam,aut hominem liberum inntiliter ftipu.'or; quam vis fiera, profana fieri, & ufibus publicis relie¬
ra , in privâtes ufus reverti , & ex libero fervus fieri poteft. /. 83.
§. f.ff, deverb. obi. $ z. inft.de inut.ftip.
XVII.
Si les conventions qui acquièrent quelque droit à des 17 Les contierces perfonnes fe trouvent pulles, elles n'ont pas plus TJCIÎficBS
nulles , fint
d'effet à l'égard de ces perfonnes qu'à l'égard des contrac¬ inutiles p.hX
tans. Ainfi le créancier n'a aucune hypotequefur l'hérita¬ tierces per¬
fonnes , qui
ge que Ion débiteur avoitacquispar un contrat nul/.
f
Cette regle efi une fuite
XII.
de la chofe
vendue'.
XIII.
Dans les conventions où quelqu'un fo trouve obligé
gâtions fans £,ns aucune caufe , l'obligation eft nulle a. Et il en eft de
1
3
.
Les obli-
'mitt's
même fi la caufe vient à ceffer b. Mais c'eft par les cireonf
tances qu'il faut juger fi l'obligation a fa caufe ou non.
C
V.
l'art, f . delà Sed. t.
Nihil
refert utrumne ab initio fine quid datum fit , an cau¬
fa ptopter quam datum fit, fecuta non fit. I. 4- ff. de tondit, fine
caufa.
b
XIV.
14. Effet des
Les conventions
qui fo trouvent nulles par quelque
eonvenûons
caufe dont un des contractans doive répondre , comme
nulle- par le
fait de l'un s'il a aliéné une chofe facrée ou publique , ont cet effet ,
des contrac¬
tant.
quoique nulleSjd'obliger aux dommages & intérêts celui
qui y donne lieu c.
c
De
h
privatis deceptusà venditorequis emerit, habebis adlionem ex
empto , quod non habere ei hceat. Ut confequatur quod fua in¬
tereft , eum deceptum non elle. § ult. infi. de emptione & venditione. v.l. 3. C de reb. alien. non alien.
»
XV.
If. Suites
&
neceffaire de la
en dévoient
profiter,
VI.
Réfolution des conventions qui n étaient
pas nulles.
SOMMAIRES.
Différences entre les conventions nulles , ($ celles qui
font réfolues.
Diverfes caufes qui réfolvcnt les conventions.
Les dernières conventions dérogent aux premières.
Les nouvelles conventions ne peuvent faire préjudice
au droit acquis par les premières à des tierces
perfonnes.
Convention réfolue par t événement d'une condition.
5
6. Effet des claufes rêfolutoires,
7. Réfolution conventionnelle.
8. Refeifion par le dol.
9 . Lefion fans dol qu'on appelle dolus re îpfa.
10. Evenernens qui réfolvent les conventions.
11. Réfolution par l'inexécution.
1 1. Effets ($ fuite de la réfolution des conventions.
1 3 . Conventions acceffoires fe réfolvent avec ks princi¬
1.
pales.
1
4,.
Autorité de la jufltce pour réfoudre les conventions, &
pour ce qu'il y a à exécuter.
I.
Loca facra , vel religiofa , item ptiblica , veluti forum , Ba-
filicjm , fruftra quis fciens émit. Qua- tamen fi pro piofanis, vel
un effet naturel
SECTION
donner ; la convention fera annullée. Ainfi la vente d'un
héritage demeurera fans effet Se deviendra nulle , fi cet
héritage eft deftiné pour un ouvrage public fans le fait du
vendeur z,.
z Item contra , licet initio utilitet res in flipulatum deducla
fit : fi tamen pofteàin aliquam eorum caufam, de quibus fupra
diclum eft , fine fiiclo promifloris devenerit , extinguitur ftipu¬
latio. §. z. inft. de inut.ftip. I. 83- § f . ff. de verb. obi.
&
nullité.
il- Conven¬
Si dans une convention l'un eft obligé de donner une
tion annul¬ chofe à l'autre , & qu'avant la délivrance, la chofe cefle
lée par le
d'être en commerce fans le foit de celui qui devoit la
changement
3*
per vim coaclus , domum vendidit , ratum non habebitur, quod
non bonâ fide geftum eft : mala- fidei enim emptio irrita eft.
Aditus icaque nomme tuo , Prefes Provinci.c , autoriratera fuam
interponet. A t. C.de refc. vend. V. l.^.Cfol. mu. V. L \- ffuti poffid. V". l'article 14. de fa Section fuivante , &la Section i.
des vices des conventions , p. 138.
& la réfolution t. Différen¬
nullité fait qu'il n'y a eu que ce entre les
l'apparence d'une convention a , Se que la réfolution conventions
nulles , &
annéantit une convention qui avoit fubfifté b.
L y
a
cette différence entre la nullité
des conventions, que la
Protinusinutilis. §. z infi.
talis ftipulatio valebit. d. §.
a
de inut.ftip.
celles qui
Nec ftatim ab initio feront réfo-
lu'és.
Si une convention, quoique nulle , a en quelque fuite,
b Si placita obfervata non effenr , donatio refolvctur. /. z- C.
des conven¬
ou quelque effet, ou qu'ellefoit annullée; les contractans de cond. ob cauf- dat.
tions annul
font remis dans l'état où ils auraient été s'il n'y avoit pas
IL
lies.
eu de convention , autant que les cireonftances peuvent
Les conventions qui ont fubfifté, peuvent fe réfoudre, 1. Diverfes
le permettre, &avec les reftitutions qui peuvent être à ou par le confentement des contractans qui changent de caufes qui
foire contre celui qui en fora tenu d.
volonté c; ou par l'effet de quelque pacte qui foit dan s réfaiventles
d Deceptis , fine culpa fua , maxime R fraus ab adverfario intervenetit ,luccurri oportebit :cùm etiam de dolo ma'o aélio
comperere foleat. Et boni ptetoris eft, potius reftitucre Iitem ,
ut & ratio, Se squitas poflulabit. /. 7. j i.ff. de in lut. reftit.
XV L
MinifQuoiqu'une convention fe trouve nulle, celui qui s'en
la plaint ne peut Ce remettre lui-même dans fes droits, fi
juftice pour l'autre n'y confont. Mais il faut qu'il recoure à l'autorité
s de la juftice, foit pour faire juger de la nullité , Se le ré¬
eonventtons
tablir en fon droit, ou pour mettre à exécution ce qui
fora ordonné , en cas qu'il s'y trouve quelque réfiftance e.
Car quand il faut ufer de la force , la juftice n'en fouffre
aucune, fi elle-même ne la met en ufage.
1 6.
tere de
la convention même , comme d'une faculté de rachat d ,
d'une claufe rêfolutoires ; on par l'événement d'une con¬
vention/; ou par une reftitution en entier £ ; ou par une
refeifion à caufe de quelque dol ou autre lefion , comme
par la vilité du prix dans une vente h, ou par d'autres
caufes comme on le verra dans les articles fuivans.
conventions
Contrario confenfu. / 35. ff.de reg. jur. Coneratia vclun§. ult. infi quib. mod. toll. obi.
d V. l'.z. C. de pad. int. empt. & vend. c. I. 7. eod.
e V. l'art, r y. dt la Sed. 3. é> l'art, is. de la Sed 4.
/ Sub conditione refolvitur. / z.ff. de in diem addr
g Tit, de in int. reft.
h Tit. de dolo. I. i. C. de refc. vend.
c
tate.
III.
Les dernières conventions qui réfolvent les précéder.3
usdtr.
Extatenim decretumDivi Marci in fisc verba- Optimum tes ou qui les changent, ou qui y dérogent, ont l'effet nieres con¬
eft , lit fi quas putas te habere petitiones , actionibus experii-ris. que veulent les contractans. Soit pourannuller ou pour vwionsdèCùm Marcianus diceret, vim nullam feci. Caîfar dixit,tu vim
changer ce qui avoit été convenu -, Se elles le mettent rogent. M*
putas eflè folum , fi domines vulnerentur ; vis eftxunc , quoties
,
V;
v -t
t
r
première!.
dans
1 état ou ils veulent le mettre par ces changemens ,
quis id, quod deberifibi putat, non per Judicem rc-pofeit. Quifquis igitur probatus mihi fuerit, rem ulîam débitons , velpecu- félon que les cireonftances peuvent le permettre*.
niam debitam , non ab ipfo fibi fponte datam , fine ullo judice
temerè poffidere , vel accepiile, ifque fibi jus in eam rem dixilfc,
i Pacla noviffima , fervariopottere, tam juris, quàrnipfius<tei
jus crédita no nhabebit. I, ii.ff- quod met. eattfi Si pater tuus, a;quitas poftulat. /, 1 1. C. de pad,
e
1
�LES
v-
CIV I L E S
LOIX
, &c.
L
1
v. I.
fi le propriétaire ne rétablie que ce qui menace ruine r,fi la
maifon doit être démolie pour un ouvrage public»; le
locataire'dans tous ces cas fait réfoudre le bail, /dnfiune
vente eft refoluë par une éviction x , & elle l'eft auffi
peuvent
à
l'égard de l'acheteur par un retrait lignager, & le reles
premières
conventions.
Ainfi
une
vente
déjà
accom¬
faire préju¬
rravant
eft mis en fa place. Et plufieurs autres évene mens
dice an droit plie, & fuivie d'une entière exécution , n'étant réfolue
acquis par que par la foule volonté du vendeur & de l'acheteur 3 le réfolvent différemment les conventions, félon l'état où
les premiè¬
créancier de l'acheteur conferve fon hyporeque fur l'hé¬ ils mettent les chofes.
res a des
tierces per¬ ritage qui retourne au vendeur, par la réfolution pure¬
t Si vicino îedifîcante, obfcurenttir Iumîna cunaculi , teneri
ment volontaire du contrat de vente /. Mais fi la con¬ locatorem inquilino. Cette quin lice.it colono , vel inquilino refonnes.
vention étoit réfolue par l'effet d'une claufe du contrat , linquere conJudlionem , nulla dubitatio eft. /. 11. § z ff. loc
comme par l'événement d'une condition , ou par une fa¬ E.idem intelh'gemusfi oftia, feneftrafve nimium cotruptas ,loculté de rachat dans une vente ; cette hypoteque s'éva- cator nonrellituat. d. §.
u l. 9. /. 14. & altis C. de ap. publ.
noiïiroit; & les contractans rentreraient en leurs droits
x f. Toto tit. de evid.
par l'effet même de leur convention.
XL
1
v.
4- Les nou¬
Les changemens que font les contractans à leurs con¬
velles con¬ ventions par d'autres enfuite , ne font aucun préjudice
ventions ne
aux droits qui étoient acquis à des tierces perfonnes, par
.
/ Adlio qua:fita non intercidit. /. 6t. ff, de jur. dot. Non dé¬
bet altcriuscollufione aut inertia alterius jus corrumpi. /. 9. ff.
de lib- cauf. Non débet alii nocere , quod inter alios aclum eft. /.
ro.jf. dejurejur. V. les art 14. & 1 1 . de la Secl. 11. du contrat
de vente ,& les remarques qu'on y a faites, p. 30.
v.
Les conventions accomplies , mais fous une condition
tion réfolue que Ci un tel cas arrive , elles feront refoluës , fubfiftent
par l'évé¬
jufqu'à ce que la condition foit arrivée, & alors elles font
nement d'u¬
ne
condi¬ réfoluës,fuivant les règles expliquées dans les articles 14.
&C 1 5. de la Sect. 4 m.
tion.
5. Conven¬
m V- les
(,- 'Effet des
claujes
rê¬
folutoires.
art. 14. &
1
f. de la Sed.
4.
& l'art.
14. de celle-ci.
VI.
convention il eft dit qu'elle
Si dans une
fera réfolue,
en cas que l'un des contractans manque d'exécuter quel¬
que engagementje défaut d'exécution ne réfout Se n'annulle la convention, que fuivant les règles expliquées
dans les articles 1 8. Se 19. de la Sect. 4, n.
n V. les art. 18. éf '9-
de
la Sed. 4,
& le 14. de celle-ci.
V I I.
Si une convention laiflè la liberté à un des contrac¬
7. Réfolu¬
tans
de refilir dans un certain tems , ou qu'il y ait une
tion
con¬
faculté de rachat , ou d'autres claufes qui puiftent faire
vention¬
nelle.
refoudre la convention par quelqu'autre voye , l'exécu¬
ces claufes refout & annulle la convention, félon
que les contractans en étoient convenus 0.
tion de
0 Si
quid ita venerit , ut nifi placuerit, intra prafiniturn tem¬
pus redhibeatut, eaconventio rata habetur. /. 31. §. ii.j^", dt
*d. ed. I. 3. ff. de contr. empt. I. z. f . s- ff. pro empt.
Si fundum parentes tui, ea Iege vendiderunr, ut five ipfi , five
hzredes eorum , emptori pretium quandocumque , vel intra certa tempota obtuliffent , reftitueretut ; teque parato fatisfacere
couditioni d;dle , ha'res emptoris non parer, utcontradlus fitles
fervetur , açlio ptsfctiptis virbis , vel ex vendito tibi dabitur. /.
Z--&7- C. de pad. int. empt. & vend. V. l'art. 16. de la Secl. j.
& l'art, dernier de cette Seclion.
VIIL
,
8. Refeifion
Les conventions où l'un des contractans eft furpris
bar le dol.
& trompé par le dol de l'autre , ou par quelqu'autre mauvaife voye, font refoluës Se annullées lorfqu'il s'en plainr,
qu'il en fait preuve f.
Se
tit.de dolo. V- l'art. 10. de la Secl. précédente,
. des vices des conventions , p . 141.
p Tôt.
Secl.
3
& ia
IX.
H y a des conventions , où la fimple lefion , quoique
9. Lefion
fans
dol fuffitpour réfoudre la convention. Ainfi, par
fans dol
qu'on ap- exemple , un partage entre cohéritiers eft réfolu par une
pelle dolus trop grande inégalité q:Se une vente, par la vilité du
reipsa.
prjx r } ou par |e vjce fe Ja chofo vendue /, fuivant les
règles qui feront expliquées dans leurs lieux.
q Majoribus etiam , per fraudem , vel dolum ; vel perpetam
fine judicio faclis divifîonibus , lolet fubvenin. /. i.C.comm.
utr jud. C'eft ce qu'on appelle , dolus reipfâ. Si nullus dolus intercrfiît ftipulantis , fed ipja res in fe dolum habet. 1. 3 6. ff.de verb.
obi. V. l'art. 4. de la Secl. 3. des vices des conventions, p. 141.
r Rem majoris ptetii.fi tu, vel patet tuus, minoris diftraxerit , hurnanum eft , &c. 1. 1. C. de refc. vend.
f Tôt. tit.detdil.ed.
X.
L'inexécution des conventions de la part de l'un des ,I' ReJ°-u"
contractans , peut donner lieu à la réfolution , foit qu'il ?;ntxec4t.
nepuiffe, ou qu'il ne veuille exécuter fon engagement , tien.
encore qu'il n'y ait pas de claufe réfolutoire. Comme Ci le
vendeur ne délivre pas la choie vendue. Et dans ces cas la
convention eft refoluë,ou d'abord s'il y en a lieu,ou après
un délai arbitraire & avec les dommages Se intérêts que
l'inexécution peut avoir caufez y.
y Cette regle eft une fuite des précédentes. Si res vendïta non
tradatur, in id quod intereft, agitur. /. 1. ff.de ad. empt. &
vend. I. 4. C eod. V. l'art, fuivant , les article:, 14 & I y. de la
Secl. r.& les articles 17. & 18. de la Secl 1. du contrat de vente,
P-lh
X I ï.
Dans tous les ens où les conventions font refoluës , fi
c'eft rpar la volonté des contractans
, ils font remis reciv
proquetnent dans l'état ou ils veulent fe remettre degré
à gré. Et fi c'eft par juftice , ils font mis dans l'état qui
tt.Efets&>
**',
','?
refoiution
desconventions.
doit fuivre la réfolution de la convention , avec les reftitutions, dommages & intérêts Se autres fuites, félon les
effets que doit avoir la convention dans les cireonftances,
& les égards qu'on doit avoir aux différentes caufes de
la réfolution. Ce qui dépend delà prudence du Juge-t»
fuivant les règles précédentes, Se les autres qui feront
expliquées dans le Titre des Refoifions & Reftitutions en
entier.
Uti quajque res erit , animadvertam. .'. 1. §.r.ff. de min,
Quod omne,adjudicis cognitionem remittendum eft. /. 13 f.
§. z.ff. de verb. obi.
Caufa rei reftituatur. /. 10 ff. de rei vend. Et frudluum duntaxat omnifque caufa; nomine , condemnatio fît. /. 6S- eod,
2.
XIII.
Les conventions principales étant refoluës , celles qui 1 z-Les con.
en étoient des fuites Se des acceffbires, le font auffi a,
ventionsac.
teffoires
a Pecunïam quam teobdoremaceepiffepaclointerpofiro
fieri,cum jure matrimoninm contrahitur, allolet ) proponis, veclesprinirnpedicnte , quoeumque modo juris auroritate matrimonium eipales.
conftare , nullam de dore adlionem habes : & propterea pecuniam , quam eo nomine accepifti, jure condiclionis reftituere
debes. Et paclum quod ita intctpofitum eft , peiinde ac fi interpofitum non effet , haberi oportet. / i.C. de cond. ob cauf. dat.
XI V.
Lorfque la réfolution d'une convention n'eft pas ac- tj.Autori.
cordée volontairement; celui quife plaint ne peut trou- "
*}uf"
111,
-i
r
-riticepourrebler autre ; mais il doit fe pourvoir en juftice, pour roudreies
faire réfoudre la convention ; Se pour faire exécuter convence qui aura été ordonné b.
tions , &
1
1
pour ce qu'il
Qui reilituerejuflus judicinon paret, contendens'non ref- yaàtxeeutituere : fi quidem fnbeat rem , manu militari officio judicis , ab ter.
eo poffefîîo transfertur. I. 6S. ff. de rei vend, Ingrediendi enim
pollcffionem rerum dot.ilium , hieredibus mariti non confentienb
tibus , fine autoritate competentis judicis , nullam habes facultatem. /. 9. C.fol. mat. V. l'art. 16. delà Secl. f.
TITRE
DU
CONTRAT
II.
DE
PENTE,
T A néceffité d'avoir en propre la plupart des chofes Deiorgi
JU dont on a befbin,furtout celles dont on ne peut ufer "f & de lu
fans les confumer, ou les diminuer, Se par confequent f*&educl»
r
ai
«
- / ii
j
'rat dt
font quelquefois refoluës par le fïm- fans en être le maître , a ete 1 origine des matières de les vente.
mens qutre- pie effet de quelque événement. Ainfi,par exemple , dans acquérir, & d'en faire palier la propriété d'une perfonne
folvent les un louage d'une maifon» fi le voifin en obfcurcit les jours, à l'autre.
to- Evene-
(snventtot.
Les conventions
fit
(ut revivent a-
1
1
Le
�DU CONTRAT DE VENTE. TiT. II. Sêct,
I V.
Le premier commerce pour cet ufage , a été celui de
donner une chofe pour l'autre. Et c'eft ce commerce
..range
nailortit
L & LÎ,
rdre& acheter,
Toutes fortes de
que
4
équipait
fes an peut
rarement & avec peine , ou parce qu'on n'a pas de part regles <lui feront expliquées dansla Section VIIL é
vendre.
& d'autre de quoi s'accommoder , ou parce qu'il eft emp.
il.
e V. l'art, i. de la Sedian i- des conventions
barraffànt défaire les eftimations , & de rendre les choV.
fes égales, on a rrouve l'invention de la monnoye publi¬
Le contrat de vente, comme tous les antres, Forme f. trois Jou¬
que, qui par fa valeur réglée & connue, fait le prix de
trois fortes d'engagemens. La première , de ceux qui y tes d'eniarout j Se ainfi au lieu des deux eftimations , qu'il étoit li
font exprimez ; la Ceconde , de ceux qiii font les foires na¬ gemeris dans
difficile de rendre éga!es,on n'a plus befoin d'eftimer que
turelles de la vente, quoique le contrat rien exprime le contrat
de Vente.
d'une part une fouie chofo ; Se on a de l'autre fon prix au
rien 3 & la troifiéme, de ceux que les loix , les coutumes
jufte par la monnoye publique ; & c'eft ce commerce de
Se les uiages y ont établis/.
routes chofes pour de l'argent qu'on appelle vente, mêlée
de l'ufage naturel de donner une chofe pour l'autre, &
f V. fart, t- de la Sed. 3. des conventions , p. 24.
Imprimis feiendum eftinhocjudicioid demumdeduci quod
de l'invention de la monnoye publique ; qui foit la valeur
prafftari convenit. I. u. § 1 ff. de ail. empt, & vend. Quod fi
de toutes les chofes qu'on peut eftimer.
nihil convenit , tune ea pra:ftabiintur, qua; riaturaliter infunt hua Origo emendi vendendique , à permutationibus ccepit , jusjudicii poteftate. d. §. in his contnclibùs ( em'ptionibus Se
olimenim nonitaerat nummus. Neque aliud merx, aliud pre¬ venditionibus ) alter alteii obligatur ; de eo quod alterum alteri;
tium voc.îbatur ; fed unufquifque fecundum neceifitatem tempo- ex a;quo prasftare oportet. /. z. in f.ff. de obi. ©> ad. §. ult. inft.
rumac rerum, utilibusinutiliapcrmutabat. Quando plerumque de obi. ex conf. Ea enim qua; funt moris,& confuctudinis , 111
evenit , ut quod alteri fupereft, alteri défit. Sed quia non fem¬ bona: fidei judiciis debent venire. /. 3t.'§-zo. ff. de ad. ed.v. I. s.
per , ne facile concurrebat , ut cùm tu habeies , qu,)d ego defide- & L iç. C. de locato Q> coud. V. l'art. 1 . de la Secl. 3. des conven¬
rarem , invicem habetem quod tu accipere velles , elecla materia tions,^. 14.
eft , cujus publica , ac perpétua lftimatio , diftîcultatibus permutatiormm , .rqualitate quantitatis , fubvenireti /. x. ff. de contr,
empt-
SECTION
_
m
,
«
1
U nature du contrat de vente ,
h
&t comment tl
,
s'accomplit.
SOMMAIRES.
Définition de U vente.
La vente s'accomplit par le feul confentement:
3- Comment fe forme le confentement.
z.
4-
Qui peut vendre &
acheter.
Trois fortes d'engagemens dans le contrat de vente.
S
6. La lre. des engagemens qui font exprimez..
7- La xme. des engagemens qui fuivent de la nature du
contrat.
S. La }n>e. des engagemens réglez, par les loix, par les
coutumes
1. Défini¬
tion
de
la
veste.
& par les ufages.
I.
T Ê contrat de vente eft une convention par laquelle
%ut l'un donne une chofe pour un prix d'argent en mon¬
noye publique , Se l'autre donne le prix pour avoir la
VI.
La première de ces trois fortes d'engagemens , s'étend
La'pris
à toutes les conventions particulières, & à tons les diffe- miere
re , def
rens pactes qu'on peut ajouter au contrat de vente,com- engagemens
me font les conditions, les claufes rêfolutoires foute de ?**» /o»* <***
primez,.
payement, la faculté de rachat & autres femblables, qui
\Jom a^/péa
,a Se6Hon V1 &
convent'^ns
^
s
font partie du contrat, & tiennent lieu de loix^i
g V. l'art. 1. de la Sedion 4. des conventions
.
V II.
La féconde forte d'engagemens , qui font les fuites na- 7_ iArmfi ,
tutelles du contrat de vente , comprendceuxdonr le ven- de,des enga*
deur peut être tenu envers l'acheteur, & l'acheteur envers gemens qui
le vendeur, quoique le contrat n'en exprime rien. Ces lfiivem de
nature
engagemens obligent, comme le contrat même dont ils
du contrati
font les fuites h. Et ils feront expliquez dans les deux Sections qui fuivent.
h De eô quod alterum alteri, exbono,&a:qu.opra:ft3reopo£*
tet. /. z- inf.ff. de obi. & ad. V, les dsux S'eel. qui fuivent.
La troifiéme forte d'engagemens eft de ceux qui font 8. ta ^t'¬
établis par des loix particulières , par des coutumes Se par r9me ' des
-l
- -* engagement
deS ufages- Alnfl 1 "(age a reSle danS Ies venrcs deS che
réglez, par
vaux , les vices qui fuffifent pour rompre la vente 1,
les loix, par
IL
i Ut mosregionis poftulabat. I.
La vente s'accomplit par le foui confontement , quoi¬
1. La vente
s'accomplit que la chofo vendue ne foit pas encore délivrée , ni le
ment-.
$ ci-
VIIL
a Si pecunïam dem , ut reui accipiam, empn'o & venditio efl.
/. s-f-t.ff.de pr&fi.verb. Sine pretio nulla venditio eft. I z. §.
1. ff.de contr. empt. Ptetium in numerata pecUnia confiftete debel. J. z. infi. de empt. & vend. Nec merx «unique fed alterum
pretium vocatur. /. l.ff, de contr- empt.
confente¬
p. 16.
Hoc fetvabitur quod initio convenit , legem enfin contraclus
dédit. /. z 3 ff. de reg. jur,
Contraclus legem ex conventione accipiunt. /. 1. J 6. ff. de. pi.
chofe a.
pur le feul
,
âpres Sedion 6.
---
'
s- G. de locato. I. 19. eod.
'
SECTION
prix payé b.
l'art. 8- de la Sed. x. du Tit. des conventions , p. il.
Confenfu fiunt obligationes , in emptionibus , venditionibusinft. de obi. ex confenfu- ( Emptio ) confenfu pcf agitur. I. t. inf.
ff. de contr. empt. Emptio & venditio contrahitur, finiul atque.
de pretio convenerit .quamvis nondum pretium numeratum fit
1
--..--
II,
b V.
de empt. & vend.
V. l'art. 10. de la Sed. 2. fur lamaniere dont il faut entendre
que le feul confentement accomplit le contrat de vente.
inft.
III.
Le confentement qui fait la vente fo donne entre ab¬
fe ferme le fens ou prefénSjOU fans écrit , ou par écrit , ou fous feing
confente¬
privé, ou pardevant Notaire. Suivant les règles expli¬
ment.
quées dans le titre des conventions c. Et après que la ven¬
te eft ainfi accomplie, il n'eft plus au pouvoir ni du ven¬
deur, ni de l'acheteur de révoquer fon confentement ;
quand ce ferait immédiatement après le contrat. Si ce
n'eft que les deux enfemble veuillent le réfoudre d.
3. Comment
c V. les art. t a. Il- n. 13. 14- if- & 16. de la Sedion 1. des
tonventions , p. 11.
d Nec enim, licet in continenti fadla , peenitentia: conteflatio , confenfu finira refeindit. 1. 1}- C. de contr. empt. V. les art.
J4-.& l/.de la Secl. ji.
Tome 1.
Des engagemens du -vendeur envers l'acheteur.
SOMMAIRES.
4,.
Premier Engagement du vendeur , la délivrance,
Deuxième Enàagement du vendeur , la garde de Ia
chofe Vendue jufqu'à la délivrance,
Troifiéme Engagement , la garantie.
Quatrième Engagement à caufe des défauts de la
5.
Définition
6.
7.
Délivrance des meubles,
Tradition des immeubles.
1 .
i,
î.
chofe vendue.
de la délivrance,
Claufe de précaire fous-entendui.
Délivrance des chofes incorporelles,
10. Premier effet de la délivrance.
1 I . Autre effet de la délivrance pour celui qui de botiïït
foi acheté la chofe dont le vendeur ri étoit pus It
maître , qui efi le droit de jouir.
1 2.
Autre effet de la délivrance , le dpoit depreferire,
8.
o.
les coutu¬
mes
ia
& paf
ufage* ?
�LES
34
i
LOIX
CIV I L
E
S
,
&c. L 1 v. I.
VI.
Autre effet de la délivrance entre deux acheteurs de
La délivrance des meubles fo foit ou par le tranfport
la même chofe.
qui les fait palier en la puiffance de l'acheteur g, ou fans
1 4. Du tems de la délivrance.
ce tranfport, par la délivrance des clefs , fi les chofes ven¬
ï 5 . Du lieu de la délivrance.
dues font gardées fous clef^, ou par la foule volonté du
1 6 . Dommages tj intérêts pour le retardement de la déli
5.
6, Déli¬
vrance du
meubles-
vendeur Se de l'acheteur , fi le tranfport ne pouvoit s'en
vrance,
faire i ; ou fi l'acheteur avoit déjà la chofo vendue en fa
17. En quoi confifient les dommages cfj intérêts.
ï 8. Suite de gain ou de perte qui n'entrent pas dans les puiffance par un autre titre, comme s'il en étoit dépofitaire, ou qu'il l'eût empruntée /.
dommages &j intérêts.
19. Les dommages (3 intérêts font dûs , foit que la vente
g Tradendo transfert. /. 20.^. de acef. rer. dam. I. ç.§. 3. eod.
fubfifie ou non.
h Si quis merces in horreo depofitas vendiderit , fimul atque
20. Il ne dépend.pas du vendeur cfannuller la vente faute claves horrei tradiderit emptori,transfert proprietatem mercium
ademptorem- $. 4f. inft.de rer. divif. L i.§. 11. in f.ff. deacq.
de délivrer.
vel amitt. poff. I. 74. ff. de contr. empt.
21. Délivrance empêchée par un cas fortuit.
i Non eft enim corpore&adlu necelfe apprehendere pollef22. Si le vendeur efi en perd de perdre le prix , il ri eft pas fionem,fed etiam oculis&affeclu.Etaigumento elle eas tes qua:
obligé a la délivrance.
propter magnitudinem ponderis movennon poflunt, utcolumnas:nampro traditis cas haberi, fi in re pra:fenti confenferint.
23. Retardement du vendeur i§ de l acheteur .
24. Quel foin doit prendre le vendeur de la chofe vendue. 1. 1.§. zi. ff de acq. vel amitt poff.
I Interdum fine traditione , nucla voluntas domini fufficit ad
25. On peut régler par une convention le foin du vendeur. rcmtransferendara. Veluti fi rem quam commodavi , aut locavi
2.6. Si l'acheteur efi en demeure de recevoir , le vendeur tibi , aut apud te depofui , vendidero tibi. Licet enim ex ea caufa
tibi eam non ttadiderim , eo ramen quod patior eam ex caufa
eft déchargé du foin.
emptionis apud te elle tuam efïicio./. 9.$. j. ff.de acq. rer. dam.
I.
§. 44. inft. de rer. divif.
.
VI I.
N n'acheté les chofes que pour les avoir Se les pofLa délivrance des immeubles fo fait par le vendeur, 7. Tradition
feder. Ainfi le premier engagement du vendeur eft
des immeu¬
duvendeur, fe délivrer la chofe vendue , quoique le contrat n'en ex- lorfqu'il en laiffè la poffeffion libre à l'acheteur m , s'en blesladeltvran- prjme rjen a Et les règles de cet engagement feront ex¬ dépouillant lui-même ; foit par la délivrance des titres ,
s'il y en a» , ou des clefs, fi c'eft un lieu clos comme une
pliquées dans l'article 5. & les fuivans.
maifon , un parc, un jardin 0 ; ou en mettant l'acheteur
a Imprimis ipfam rem prsftare venditorem oportet, id eft fur les lieux ; ou feulement lui en donnant la vûë p ; ou
uadere, /. 1 1. §. z. ff.de ad. empt. & vend.
confèntant qu'il pofîède q; ou le vendeur reconnoifïànt
II.
que s'il poflede encore , ce ne fera plus que précairement;
s. Second
Ceft une fuite de ce premier engagemenr de la déli¬ c'eft-à-dire» comme pofîède celui qui tient la chofe d'auengagement
vrance , Se qui en fait un fécond , que jufqu'à la délivran¬ trui à condition de la rendre au maître quand il la vou¬
duvendeur,
la garde de ce le vendeur eft obligé de garder & conferver la chofo dra?'. Et fi le vendeur ferefervePufufruit, cette refetve
lachofeven- vendue b , fuivant les règles qui feront expliquées dans tiendra auffi lieu de tradition/.
duë jufqu'à l'article 24. Se les autres fuivans.
m Qui fundum dari ftipularetur , vacuam quoque poffefîîoladélivraab Antequam ( venditor ) vacuam poffeffionem ttadat , cnflo- nem tradi opottere , ftipulari intelligitur. /. 3 §. 1. ff. de ad.
se.
diam & dihgentiam pra;ftare débet. /. 36. ff- de ad. empt. & empt ér- vendn Einptionum mancipiorum inftrumentis donatis,& traditis,
vend.
&
ipfotum
mancipioium donationem , & traditioneKi fadlain
III.
' i . Premier
tngagement
f~\
\*Jr
.
i.
Troifii-
me engage¬
ment , la
garantie-
C'eft encore une fuite de la délivrance , & un troifiéme
engagemenr que le vendeur doit garantir , c'eft-à-dire ,
faire que l'acheteur puifîè poffeder furement la chofo
vendue. Ce qui oblige le vendeur à faire ceffer route re¬
cherche de la part de quiconque prétendrait , ou la pro¬
priété de la chofe vendue, ou quelqu'autre droit qui
troublât l'acheteur dans la poffeffion Se joiiifîance. Car
c'eft le droit de pofîèder Se de jouir qu'il a acheté c. On
expliquera les règles de cet engagement dans la Sect. 10.
c Sive
tota res evincatur , five pars , habet regrcflîim emptor
.
eod. Habete lice-
in venditorem /. i ff. de evid- v. i- 60. & 70.
re. /. 1 1. $. ult. ff. de ad- empt.éf vend.
IV.
intelligisj.
1. C.de don.
Simul atque claves horrei tradiderit emptori, ttansfert pro¬
prietatem metcium ad emptorem. / 9. §. 6. ff. de acq. rer. dom,
p Si vicinummihi fundum mercato, venditor in mea turre
demonftret, vacuamque fe poflèffionem tradere dicat : non mi¬
nus poflîdere cnpi , quam fi pedem finibus intuliflèm. /. 18. §. 2.
ff. de acq. vel amitt. poff.
q Secundum confenlum audloris , in poffeffionem ingrefius ,
redlè poflîdet. /. n. C. de contr. empt.
r Isquirogavit utptecarioin fundo moretur , non poflîdet :
fed pofl'efîîo apud eum qui conceffit , remanet /. 6. j. z.ff. dt
precaria. Luit. eod. Precarium eft quod precibus petentisutendum concediturtamdiu quandiu is qui conceffit patitur. /. 1.
eod. V. l'art. 2. de la Secl. i-du prêt à ufage & du piécaire,/>. 65.
/ Quifquis rem aliquam donando , vel in dotem dando, vel
vendendo , ufumfrudlum ejusretinuerit, etiamfi ftipulatus non
fuerit , eam continué tradidilîè credaturtnec quid ampliùs requiratur , quo magis videatur facla traditio. /. ij. C. de don. I.
}$.§.ult. eod. V. l'art. 3. de la Secl. 1. des donations,/». 104.
Cet article regarde feulement la délivrance , & non les manières
de prendre poffeffion , dont il fera parlé dans le Titre des poffeffians.
0
Comme on n'acheté les chofes que pour s'en fervir Ce¬
rne engage- Ion leur ufage,c'eft un quatrième engagement du vendeur
ment a eau- en vers achereur , de reprendre la chofe vendue fi elle a
vfautses de,e~,la des vices. & des défauts qui
la rendent inutile à fon ufage,
1
,. .
.
. . h
VIIL
chofe ven- Ctl troP incommode ; ou d en diminuer le prix , (oit que
8. Claufe
Si
la
claufe
de
précaire
a été omifo dans un contrat de
due.
les défauts fulîènr connus au vendeur ou non d. Et s'il
de précaire
les connoît , il eft obligé de les déclarera. Les règles de vente d'un immeuble,elle y eft fous entendue pour l'effet fous-enttnde mettre l'acheteur en droit de prendre poflèflion , fi les i'.l:'.
cet engagement feront expliquées dans la Sect. 11.
lieux font libres. Caria vente transférant la propriété ,
d Qui pecus morbofum , aut rfgnum viu'ofùm vendidit,fi qui¬ elle renferme le confentement du vendeur, que l'acheteur
dem ignorans fecit : id tantùm exempto aclione prsftaturum , fe mette en poffeffion t.
4. §uatrié-
1
quanto minoris ell'em empturus , fi id ita elle fciflem. Si veto
(liens reticuit , &c. / 13- ff- de ad. empt. &> vend.
t Qui fundum dari ftipularetur, vacuam quoque poflèffionem
« Certiores faciant emptores , quid morbi , vitiive cuique fit.
tradi oportere , ftipulaii intelligitur. /. 3. §. 1 ff. de ad. empt. &
/. i.§. i.ff.<de*.d. ed. Eademque omnia , cum ea mancipia veni- vend, fecundum confenfum audloris in polîellîonem ingrefius
bunt , palam , redlè pronuntianto.*/. §.
redlè poflîdet. /. 1 1. C. dt contr. empt-
De la Délivrance.
V.
(.Définitien de la
délivrance.
J
A délivrance ou tradition eft le tranfport de la chofe
J^ vendue en la puiffance & [poffeffion de l'acheteur/.
f
/. 3.
Ratio ( vel datio ) pofTefîîonis , qua: à venditote fieri debeat.
ff.de ad. empt. & vend. Tradendo transfert. /. zo.ff- de
acq. rer. dom. I. 9. J.Jj- eod.
I X.
Les chofes incorporelles, comme une hérédité, une
9. Déli¬
dette ou un autre droit , ne peuvent proprement être dé¬ vrance des
livrées», non plus que touchées #, mais la faculté d'en chofes incor¬
porelles.
« Incorporales res traditionem & ufucapionem non recipere
manifeftum eft. /. 43 . §. x . ff. de acq. rer. dom. .
x Incorpoiales funt, qua; tangi non poflunt, qualia funt ea
qua; in jure confiftunt. J. 2. infi, de reb, corp.
�DU
CONTRAT
DE
VENTE.
Tit.
IL Sect.
II.
K
ufer tient lieu de délivrance. Ainfi le vendeur d'un droit cheteur de bonne foi preferit & acquiert la propriété
de fervitude en fait" comme une délivrance, quand il api es une poflèflion foffifante , & conforme aux règles
fouffre que l'acheteur en joiiiflè y. Ainfi celui qui vend qui feront expliquées dans le Titre de la poffeffion Se cks
ou tranfporte une dette ou un autre droit, donne à l'a- prefcnptions^.
cheteur on ceffionnaîre une efpece de poffeffion , par la
d PaIS S"* P<"«ur «ffe vendent», per longam poiTemoncrn
ad emptorem tranfit. /. 43. ff. de acq. vel amitt. poff. I zq. eod
faculté d'exercer ce droit, en faifant fignifier fon tranf¬
XI IL
port au débiteur, qui après cette lignification , ne peut
Si la même chofe eft vendue à deux acheteurs , foit par
plus reconnoître d'autre maître ou polTeffèut de ce droit
un même,ou par deux differens vendeurs le premier des
que le ceffionnaire.
deux à qui elle aura été délivrée, & qui fora en poffeffion,
y Egopntoufum ejus juris pro traditione poffe'Tioriis acci- fera préféré, quoique la vente faite à l'autre furprécedenpiendum elle, l.ult.ff. de fervit.
te , fi ce n'eft que l'un des vendeurs ne fût pas le maître
de la chofe vendue, Se que l'autre le fût ; car en ce cas
X.
celui qui aura acheté du maître , fera préféré à celui à qui
Le premier effet de la délivrance eft que fi le vendeur la délivrance aura été faite. Et dans tous les cas l'autre
eft le maître de la chofe vendue , l'acheteur en devient en acheteur aura fon action de garantie contre fon vendeur/".
même tems pleinement le maître, avec le droit d'en
e Si duobusquis feparatim vendiderit boni fide ementibu: »
jouir, d'en ufer & d'en difpofer z. , en payant le prix , videamus quis magis ptibliciana uti poffit , utnim is cui priori
ou donnant au vendeur une fureté, fi ce n'eft qu'il fe cou- res tradita eft , an is qui tantùm émit. Et Julianus libro feptimo
rente de la lîmple obligation ou promefle de l'acheteur a. digeftorum feripfit , ut , fi quidem ab eodem non domino emeEt c'eft cer effet de la délivrance qui eft le parfait accorrt- rint , potior lit cui priori res ttadita efl : quod fi à diverfîs non
dominis , melior caufa fit pollîdentis , quam petentis. Qua; ftnpliffement du contrat de vente.
tentia veia cil l. 9- $.4. ff. de public- in rem. àd. uterquenoltrûm
-,
1 o. Premier
effet de la
délivrance ,
tranflation
de la pleine
propriété.
z. Tradition ibus & ufucapionibus dominia rerum , non nudis
padlis transferuntur. /. 20. C. de pad. per rraditionem jure naturali res nobis acquiruntur. Nihil enim tam conveniens eft naturaliaequitati , quam voluntatem domini volentis rein fuam in
alium transferre , raram habeti, Et ideô, cujufcumque generisfit
corporalisres , tradi poteft :&à domino tradita, alienatur. §. 40.
inft, de rer. divif. Nunquam nuda traditio transfert dorninium ,
fed ita fi venditio aut a'iqua jufta caufa pr.cefl^rit, propter quam
traditio fequeretur. /. 3 1 ff. de acq. rer. dom.
a Vendita: tes & tradita; non aliter emptori acquiruntuf,quàm
fi is venditori pretium folverit, vel alio modo ei fatisfecent. §.
41. inft. de rer. div. Quod venlidi non aliter fît accipicntis,quam
fiautpietium nobis folutum fit , aut fatis eo nomine fadlum ',
vel etiam fidem habuerimus emptori fine ulla fatisfadlione. /.
i 9 . ff. de contr. empt. I. Si- eod.
Cet article n'efl pas contraire à ce qui a été dit en la Sed. I . art.
1. que lavente s'accomplit par le feul confentement. Car il faut
diftinguer dans le contrat de vente , & dans tous les autres qui
s'accompliffent par le feul confentement, deux fartes, ou deux degrez.
d'accompliffement.
Le premier efl celui dont il efl parlé dans cet art. *.. de la Sedion 1.
f°p le fécond efi celui dont il efi parlé ici dans cet an. 10. Leur dif¬
férence conftfte en ce que le [impie confentement ne forme que l'enga¬
gement des contradans h exeruter réciproquement ce qu'ils fe pro¬
mettent, ainfi le vendeur eft obligé à la délivrance de la chofe ven¬
due , $> l'acheteur au payement du prix : f* c'efl en ce fens que le
contrat de vente eft accompli par le feul confentement. Mx'ts il y
manque un fécond accomphffement pur l'exécution de ces engage¬
mens , qui a cet effet , qu'un lieu que le contrat de vente fans déli¬
vrance , ne rend pas l' cheteur maître Çp poffeffeur , & ne lui donne
pas le droit de joiiir , d'ilfer Q> de difpofer de la chofe vendï.'è , mais
feulement le droit d'en demander la délivrance ; cette délivrance
tf? le payement du prix confomment la vente , efy le rendent pleine¬
ment maître es poffeffeur ; ce qui étoit la fin du contrat de vente.
V fe c«accom1>li.i.leiY\ens de la vente les articles 14. & ij. de
JaSedl. 12.
XL
II. Autre
effet de la
délivrance
pour celui
qui
ne
de bon¬
foi
ache¬
té la chofe ,
dont le ven¬
deur n'était
pas le maî¬
tre , qui eft
le droit de
joiiir.
>
1
1
1:
C'eft encore un effet de la délivrance de la chofe venla due , quoique le vendeur n'en fût pas le maître , que-l'a-
ix, Autrt
Tome I.
15.
Autrt
eff?' de **
e'n}vrdmce
acheteursde
U
même
ehofi-
eaindem rem émit à non domino : cùm emptio venditioque fine
co!o m do fieret , traditaque eft : five ab eodem emimus , five ab
aiio , atque alio , is ex nobis tuendus eft qui prior jus eius apprehendit. Hoceft cuiprimùm tradita eft. Si alter ex nobis a domi¬
no emilletjisomnimodo tuendus eft. / 31.5.2. ff. de ad empt.
&vend. Quoties duobus infolidum prardium jure diftiabitut ,
imnifefti jutis eft , eum cui priori traditum eft m detinendo dominio elfe potiorcm. L 14. C- de rei -vend.
f Quoniam contraclus fidem fregit: ex empto adtione con¬
venus, quanti tuâ intereft pra'ftarc cogetur. /. 6. C. de h&r.vtl
ad. vend.
Cette regle n'efi-elle pas contraire à celle de l'art, z. de la Sed 3.
ty a celle ae l'art, z. de la Sed. 7. car par ces deux règles la vente
eft tellement accon plie par le fimple effet du confentement , que fi la
chofe vendue périt avant la detivi ance , elle efi perdue pour l'ache¬
teur , n'oit il femble fuivre qu'il en était déjà le maître, <& qu ainfi
par la féconde vente le vendeur a vendu la chofe d'un autre, (j- que
le premier acheteur peut la vendiquer. Mais, comme il a été remar¬
qué fur l'art. 10. de cette Sed. ce n'eft quepar la délivrance que la
vente reçoit fon entier accompliff-ment , qui rend ï acquéreur maî¬
tre de la chofe vendue. Ainfi celui qui acheté le dernier , mais du
vendeur qui poffede encore , je mettant lui -même en poffeffion, efi
préféré an premier acheteur a qui on peut imputer de ne s'être pas
mis en poffeffion , pour fe rendre maître. Et il efi même de l'intérêt
public , qu'on ne puiffe pas troubler les poffiffeurs par des ventes fecrettes (f- antidatées. C'eft fur ces principes que quelques coutu¬
mes ont expreffement réglé , qu'un fécond acquéreur a' un héritage,
qui s'en eft mu le pi emier en poffeffion , efi préféré à celui qui avoit
acheté le premier.
XIV.
La délivrance doit être faite au tems regfopar le con1 4.
tJu
trat. Et fi le contrat n'en exprime rien , le vendeur doit "w de la
délivrer fons délai fi ce n'eft que la délivrance deman- délivrance..
dat un tranfport en un autre lieu , pour lequel un délai
feroit neceffaire £.
-,
Quoties in obligationibus dies non ponitur ,prarienti die
Nifi fi locus adjeclus , fpatium temporis inducatrquo îllo point pervenin. /. 4'- § 1 f. deverb. obi. §. 2.
-ra f0^
"
Pecuma debetur.
.
y. l'art, j. de la Section
3 .
des
conventions , p. 14,
X V.
La délivrance doit être faite dans le lieu dont on eft 1 1. pu lieu
convenu. Et lî le contrat rien exprime rien , le vendeur de U dili*
doit délivrer dans le lieu où fera la chofo vendue , fi ce Wlin-en'eft que l'intention des contractans parût demander que
la délivrance fût faite en un autre lieu h.
£ Traditio nihil ampliùs ttansfetre débet, vel poteft ad eum qui
accipit , quam eft apud eum qui tradit./. 10 ff de acq. rer. dom.
h V- l'art. 6 de la Sed. 3. des conventions , p. 24. v. 1. ult. fr.
c Si quis a non domino quem dominum elle etediderit , bona
de con. trid. 1. 22. in fine fl . de reb. cred.
fide fundum emerit, vel ex donarione,aliave qualibetjuîta eauXVI.
fa , arqué bona fide acceperit , naturali ratione placuit , fruclus
si le vendeur eft en demeure de délivrer la chofo venouos percepit, eiusc'îe »rocultu:'a& cuti. Etidco fi poftea do- due
j au jour Se
0
r
-i J^l;,,,-,.,,^ A^?^\r £r,- C .
au heu ou la deli vi ance devoir etie faite,
minus fupervcneiit , & fundum vindicet , de fructibus ab eo confumptis agere non poteft/ §. ^.inft. de rer div. Dolum auto- il fera tenu des dommages Se intérêts de l'acheteur / , fé¬
ris , bona: fidei emptori non nocere, certi juris eft. I. 3. C.de per. lon les règles qui fuivent.
& com. rei vend.
i Si tes vendita non tradatur in id quod intereft , agitur. Hoc
Il faut remarquer fur ces mots pro cuitura& cura de ce §. ; f.
ceux de la loi îy.jf. de ufur. omnis frudius non jure feminis, (ed eft, quod rem habere intereft emptoris. /. i.ff. de ad. empt, fy
jure foli percipitur : & auffi le poffeffeur de bonne foi joiiit des vend. I. 11. J. 9. eod. I. 4- éf 10. Ceed.
fruits qui naifftnt fans fimencefy fans cuiture.
XVII.
XII.
effet de
prefirire.
g
Si le vendeur p'étoit pas le maître de la chofe vendue
1,
,
,
n
"
j >v
/
acheteur n en eft pas rendu le maître par la délivrance bMais s'il l'a achetée de bonne foi,croyant que le vendeur
en fût le maître , il fo coniîdere , & eft confîderé comme
s'il étoit en effet le maître. Et cet état qu'il a droit de prendre pour la vérité, doit lui en tenir lieu. Ainfi il poffède,
joiiit & fait les fruits fiens , fans péril de rendre ce qu'il
aura joui Se conforomé pendant fa bonne foi c.
1
délivrance ,
le droit de -
%*:
te. Dom-
**,*< &m«-;»
mages
le retarde
ment de la
délivrance.
Le vendeur qui eft en demeure de déii vrer,doit les dom¬ 1 7. En quoi
confident lef
mages Se intérêts qu'aura caufé le retardement,felon l'état
dommages
des chofes & les cireonftances. A infi le vendeur d'un he- (
ritage qui eft en demeure de délivrer,doit rendre à Tache-
Eij
�LES
StS
LOIX
CIVILESi&C,
il
l'a empêché de joiiir.
Ainfi celui qui devoir délivrer à un certain jour , dans
un cerrain lieu ,. du bled , du vin Se d'autres denrées ,
dont le prix fo trouve augmenté au jour Se au lieu où la
délivrance devoir être faite, doit à l'acheteur la valeur
prefente du jour & du lieu , pour le profit qu'il aurait
fait en les y revendant , ou pour la perte qu'il fouffre, fi
pour fon ufage il eft obligé d'en acheter d'autres à ce prix
qui excède celui de la vente l.
teur
,
la valeur des fruits dont
I Non folùiti quod ipfe
per eum acquifiti, pra*ftare debeo :
fed & id quod emptor , jam tune fibi tradito fervo acquifitutus
fuillet. I. } I..-J. i . ff. de ad. & vend, cùm per venditorem fteterit , qirominus ictn tradat , omr.is militas emptoris in arftimationem venit,qua: modocirea ipfam rem confiflit. /. 21. § -i- ff- de
»3,empt.&vendSi merx aliqua qua; ceno die dari debebat,Petita
fit , veluti vinum , oleuro , frumentmn : tanti litem aftimandam
Caflius ait , quanti fuiffet eo die quo dari debuit. I. ult. ff. de
condid.
trit. idemque juris in loco elle, ut gftirnatio fumatut
ejus loci , quo dari debuit. d. I. Quoties
in diem , vel fub condi¬
tione oleum quis flipulatui",cjus a'ftimationem eo tempore fpectari oportet, quo dies obligations venit: tune enim ab eo peti
poteft. /. 59- ff- de verb. obi.
XVIII.
Le profit ou la perte qui entre dans les dommages Se
de gain ou intérêts de l'acheteur, doivent fo reftraindi'e à ce qui peut
de perte, qui £tre jinpUt(s au retardement , Se qui en eft une fuite natu-
Lïv; L
y être contraint, fi elle eftpoflîble ; pourvu qnel'acheteur exécute de fa part fon engagement. De même auffi
l'acheteur ne peut donner lieu à la réfolution , faute de
payer au terme , comme il fera dit en fon lieu.
4'annuUei/
la vente
f*uie
^
de
livrer.
0 V.l.2.&ï.ff.de
Iege comffiïff. quod ab initio fponte feriptum , aut in pollicitationem'dedudlumeft, hocab invitispoftea
complcatur. /. ult. C. ad Vsll. l.f. C. de abl. çy ad. V. l'art. 19.
delaSedl. 4. des conventions , p. 29. Se l'ait. ^ de la Sedl.fui.
vante.
XXI.
Si la délivrance eft empêchée par un cas fortuit , cornme fi la chofe vendue a été volée ( cefi-d-dire,enlevée par
force) le vendeur ne fora tenu d'aucuns dommages & interêts p -, fi ce n'eft que le cas fortuit arrivât après qu'il eft
en demeure, fuivaiit la règle expliquée dans l'art". 3. de
r n. 7
1X. d///.vrance emffechée par
*n.cat f0T"
tuit.
1
p Si ea res quam ex empto prasftate debebam, vi mihi adempta fuerit , quamvis eam euftodire debuerim , tamen propius efl ,
ut nihil ampliùs quam adliones petfequenda: ejus , praftati à me
emptori oporteat. Quia euftodia adverfus vim patum proficit. /.
3 i.jf. de ad. empt. & vend- Quidquid fine dolo & culpa venditoris accipit in eo venditor fecuturus eft. §. inft. de empt.
j.
18. Suites
XXII.
Si le vendeur fe trouvoir en péril apparent , de perdre
21. si le
le prix comme par une infolvabilité de l'acheteur , ou par vendeur efl
tas dans les re^e & ordinaire ,-où l'on a pu s'attendre comme lont d'autres caufes, il pourra retenir la chofe venduë,par for- tn Perti de
dommages
les dommages Se intérêts expliquez dans le cas de l'article me fe gage juf^Và ce qu'on lui donne une fureté pour
prix,-il n'eft
ey intérêts, précèdent , Se comme forait encore dans le même cas la f"0n payement a,
pas obligé à
dépenfe qu'aurait fait l'acheteur pour venir recevoir &
...
,,,.,,
.
,., la délivran¬
r
V
.
.
r
»
r
De même quel acheteur ne peut être oblige a payer le prix, s il
ce.
pour tranfporter les grains achetez : Se les autres fuites efi \n féril £kimim. Ante pret*ium folutum , d^inii ^-^
immédiates qu'on doit naturellement attendre du retar- ne mota , pretium emptor folvere non cogetur : nifi fidejuffores
dément. Mais on ne doit pas étendre les dommages & idonei a venditore ejus eviclionis offetantur. i. i8.fi- ff.de per.
intérêts aux fuites plus éloignées Se imprévues , qui font &.*«» r. v. yendiror pignoris loco quod vendidit.tetinet.quoad
emptot fatisfaciat. /. 31.5. S. ff.de ad. ed. v.l. 22. ff. de h&r.
plutôt un effet extraordinaire de quelque événement Se vel ad. vend- V.l'att. ir.de la Secl. 3.
de quelque conjoncture que fait naître l'ordre divin, que
XXIII.
du retardement de la délivraace. Ainfi, par exemple, file
Si l'acheteur & le vendeur font également endemen- 13. Retar¬
vendeur ne délivrant pas au jour Se au lieu des grains qu'il de , l'un de recevoir , l'autre de délivrer ; l'acheteur à qui dément du
a vendus , l'acheteur a manqué par le défaut de la déli- il aura tenu de recevoir la chofe vendue , ne pourra fo vendeur ey
vrancede faire un tranfport Se un commerce de ces grains p]a:n(jre fe retardement rdel'athtdans un autre lieu, où il aurait pu les vendre encore plus
*"".
r Si & per emptorem & venditorem mora f uiflet , quominùs
cher que clans le lieu où la délivrance devoir être faite 3 vinum pra;betetur , & traderetur : perinde efîe ait , quafi fi pet
ou fi faute d'avoir ces grains , il a été obligé de renvoyer emptorem. foiùin ftetiilèt. Non enim poteft videti mora , pei
des ouvriers , & de faire ceffer un ouvrage dont l'inter¬ venditorem emptori fidla eflc,ipfo mora m faciente emptore.
ruption lui caufe un dommage confiderable ; le vendeur /. f 1 .ff. de ad- empt. vend. I. 17. ff. de eontr. empt.
ne fora tenu ni de ce gain manqué , ni de ce dommage
De la garde de la chofe vendue,
encouru , qui ne font pas tant des fuites qu'on puifîè im¬
XXIV.
puter au retardement de la délivrance que des effets de
SI la chofe vendue demeure en la puiffance du vendeur, 24. §[uel
l'ordre divin & des cas fortuits, dontpetfonne ne doit
il eft obligé d'en avoir foin jufqu'à la délivrance 3 non- /«'» doit
répondre m.
feulement comme il a foin de ce qui eft à lui , mais corn- Premirc le
,
....
L
tir
vendeur dt
m Cùm per venditorem ftetent , quominùs rem tradat , om- me doit en avoir celui qui a emprunte une enote pour ,a ci)0rt
nis utilitas emptoris in a:ftimationem venit : quar modo circa ip¬ fon ufage/ Et il doit répondre non-feulement de ce qu'il vendue,
fam rem confiflit. Neque enim fi potuit ex vino puta negotiati , ferait de mauvaife foi ; mais de toute négligence Se de
& lucrum facerc , id arftimandum eft , non magis quàm fi trititoute faute où ne tomberait pas un pere de famille foicum emerit, Se ob eam rem quod non fit traditum ,familia ejus
faine hboraverit- Nam pretium tritici,non fervorum famé ne- gneux Se vigilant t. Parce que le contrat de vente eft aucatorun", confequitur. l.zi.j 3 ff.de ad- empt. & vend, ut non tant de l'intérêt du vendeur que de l'acheteur u.
fit cogitatum à venditore de ranta f'umma. L 43 . in f- ff. eod.
/ Cuftodiam venditor talem prarftare débet, quam preftant hi
V- le titre des intérêts ey dommages Q> intérêts , p. 11 3.
quibus res commodata eft. Ut diligentiam ptsftet exacliorem
X IX.
quam in luis rébus adhiberet. /. 3 ff.de per. çycommod. rei vend.
Outre
les
dommages
Se
intérêts caufez par le défaut de V. l'art. 2. de la Sedl. 2. duptêtà uïàge , /'. 66.
1 9.
Les
t Si venditor eam diligentiam adhibuiflet in infula euftodiendommages
ladelivrance,c'eft encore une peine du vendeur qui man¬
fy intérêts que de délivrer , que la vente foit réfolue , s'il y en a lieu. da , quam debent hommes frugi , & diligentes pra^kre-; fi quid
accidiflet , nihil ad eum pertinebit. I. 1 . eod. Dolum, & culpara
font dus foit
Comme, par exemple, fi celui qui devoir délivrer une recipiunt mandatum , commodatum venditum. /. 23. ff. de reg,
que la ven¬
te fubfite OU marchandife au jour d'un embarquement,ou à un jour de jur. In bis quidem Se diligentiam. d- /. 23. Talis euftodia definon.
foire , n'y fatisfait pas,il fera obligé de reprendre fa mar¬ deranda eft à venditore qualem bonus patet familias fuis rébus
adbibet. /. 33. §. 4. ff. de contr. empt.
chandife (i l'acheteur le veut , Se de rendre le prix s'il l'as Ubi utriufque utilitas vettitut ut in empto
& dolus
voit reçu. Et il fora de pins tenu des dommages Se inté¬ de culpa prarftatur. /. j. {. 2. ff. commod.
rêts, pour n'avoir pas fait la délivrance au jour Se au lieu.
XXV.
Et dans le cas même où la vente fublifte, le vendeur ne
Si l'on eft convenu de décharger le vendeur du foin de
briffe pas d'être tenu des dommages S: intérêts. Ainfi le la garde,ou qu'on ait tegléla manière dont il en fera te- !/ On peut
téfier par
vendeur qui différant la délivrance d'un héritage vendu, nu , il ne fora obligé qu'aux termes de la convention x. u"e conven-,
1
1
<?
.
.
1
?
la va- Etdece qui pourrait arriver par fa mauvaife foi^, ou tion lefii»
leur , quoique ce retardement ne fuifife pas pour refou- par une faute fi groffiere qu'elle approchât du dol z,.
dh vm^r.
dre la vente».
e ,,
ïr .,
, ,
.
prive l'acheteur de la joùifîànce des fruits, en doit
.
» Cette regle eft une fuite dis précédentes.
XX.
,.-,,
x Sed harc ita , nia il quid nominatim convenir , vel plus, vel
minus in fingulis contradlibus. Nain hoc fervabitur , quod initio convenit. Legem enim contraclus dédit. /. 23 . ff.de reg. jur.
'-3
**
$
4
/
de
contr. empt.
Non valere fi convenerit ne dolus prarftetur. <^. l.zx.ff. dt
Il ne dépend^ jamais du vendeur d'éluder l'effet de la re:% ;ur.
da vendeur s&[iX& pal- fe défont de là délivrance ; & il peut toujours
x Diffoluta negligentia prope dolum eft. /. z?. ff. mandt
10. Une
dépend pat '
V
�DU CONTRAT DE VENTE, Tï t. II.
XXVI.
Si l'acheteur eft en demeure de prendre la chofo ventheteur eft ' due , foit après le terme où la délivrance devoir être faite,
m demeure ou après une fommation , fi le terme n'eft pas réglé ; le
de recevoir, vendeur fera déchargé du foin de la garde, Se ne fera plus
'lî'dék'"' ' tenu ^UC ^e ce
(1U'
arriverolt Par fo mauvaile foi a.
a Illud feiendum efl, cùm moram emptor adhibere cdpit ,
jam non culpam fed dolum malum tantùm ptarftandum a ven¬
ditore. I. 17 ff de per. (y eam. Vino per averfionem vendito fi¬
nis euftodia: efl avehendi tempus , quod ita erit accipiendum ,
fi adjedlum tempus , eft. Cxtetùm fi non fit adjedlum, videndum
ne infinitam euftodiam non debeat venditor. Et eft vérins , fe¬
cundum ea qua: fupia oflendimus , aut interelTe quid de tempote
aclum fit , aut denuntiare ei ; ut tollat vinum. /. 4. §. ult . eod.
LA
De la garantie.
garantie étant une fuite de l'éviction, les règles en
feront expliquées dans la Section 1 0. qui eft de cet¬
te matière.
De la déclaration des défauts de la chofe vendue.
î
Sect.
III.
57
ou avant, ou après , ainfi qu'if aura été convenu. Car
l'acheteur n'eft rendu le maître de la chofo vendue que
par ce payement, ou autre sûreté quien tienne lieu a.
du
*-'
I I.
S'il n'y a rien de réglé par la vente pour le tems Se z.Tems ty
pour le lieu du payement , l'acheteur doit payer au tems lieu au
payement.
Se au lieu de la délivrance b.
b In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur,pra;fenti die debetur. /. 14 ff. de reg. jttr. L 41. $. l.ff- de verb. abl.
V- les art. f. & 6. de la Secl. 3. des conventions ,p. z>\.
'
III.
Si l'acheteur ne paye au terme , Se que le vendeur n'ait 3 Le ven »
fait la délivrance, il peut retenir la chofe ven- deur peut
retenir la
due par forme de gage jufqu'au payement c.
pas encore
f^ Wf
* Qtiando vendes quippiam civi tuo , vel emes ab
trilles frarrem tuum, Levit. 23.
Ne quis (ùpergrediatur neque ciicumveniat in negotio fratrem
chofe ven¬
due faute
de paye¬
ment.
4. Retarde¬
ment caufi
par un cas
fortuit.
zi.de la Sed. précédente.
Moia videtut elle fi nulla difticultas venditorem impediat. /.
§. ult. ff. de ad. empt.
d V. l'art,
eo.ne con*
14.
(nam.Theff. 4. 6.
du prix.
a Pretium in numerata pecunia confiftere débet. §. 3. inft. de
empt.çy vend. Quod vendidi non aliter fit acciprentis quàm fi aut
pretium nobis folutum fit , aut fatis eo nomine fadlum. /. 19. /.
%y ff. de contr, empt. §. 41. inft. derer. div.
'£ngagement du vendeur à déclarer les défauts de la
cb°fo vendue, fait partie de la matière de la redhic Venditor pignotis loco quod vendidit tetiner,quoad emptot
vendeur de bition, & les règles en feront expliquées dans la Sect. 11.
ne pas furOn n'a pas mis au nombre des engagemens du vendeur fatisfaciat. /. 31-5.8. ff. de &d. ed. l.i}.§,8.ff. de ad. empt. ey
vendre.
envers l'acheteur le devoir naturel de ne pasfurvendre*. vend.
IV.
r
Parce qu'il y au roit trop d'inconveniens de refoudre les
L'acheteur n'eft pas en demeure de payer , s'il ne difventes par l'excès du prix. Et la police dilfimule une in
fticequeles acheteurs fouffrent d'ordinairavolontaîral'obftacle de quelque cas fortuit. Comme fi
ment , & ne la reprime que dans les venres des chofes un débordement 1 anpechoit d aller au heu ou le paye
ment devoir être fait d.
dont elle règle le prix.
engage-
mnt
teur , et
payement
3 .
V.
L'acheteur ne doit pas d'autres dommages pour le feul
retardement de payer le prix , que l'intérêt des deniers e .
SECTION
III.
Et quelque perte que puifîè caufor le défaut de ce payeDes engagemens de l'acheteur envers le vendeur.
ment , ou quelque gain qu'il rafle ceffer, le dédommage¬
ment en eft réduit à cet intérêt , qui eft réglé par la loi
f*
E
principal
engagement
de
l'acheteur
enverslevenpour tenir lieu de tous les dommages de cette nature*,
"Engttgcm
JL*
deur
,
eft
celui
de
l'humanité
Se
de
la
loi
naturelle
,
comme il fera expliqué dans le Titre des dommages &
ment de l'a
theteur, de qui l'oblige à ne pas fo prévaloir de la neceffité du ven- intérêts,
n acneter
deur pour acheter à vil prix a. Mais à caufe des difficul¬
pas a trop
tez de fixer le jufte prix des chofes , Se des inconveniens
«Venditori fi emptor in pretio folvendo moram fecerit, ufuvil prix.
r
c
ri
\
tas duntaxat nrarftabit , non omne omnino quod venditor mora
qui feraient trop frequens, fi on donnoit atteinte a toutes non fafta coUqui potuit, Veluti fi negotiator fuit , & pretio
les ventes ou les choies ne fêroient pas vendues a leur juf- f0iut0 cx mercibus, plufquam ex ufuris qusrerepotuit. /. ult.ff.
te prix; les loix civiles difiimulent l'injuftice des ache- deper.tycomm.reivend.
reurs pour le prix des ventes , à la reforve de celles des
V I.
héritages dont le prix forait moindre que la moitié de
L'acheteur doit en trois cas l'intérêt du prix ; par con¬
leur jufte valeur b, fuivant les règles qui feront expli¬
vention s'il eft ftipulé ; par la demande en juftice , fi après
quées dans la Section 9. & on ne mettra dans celle-ci que
le terme il ne paye pas ; & par la nature de la chofe ven¬
les engagemens de l'acheteur envers le vendeur.
due , fi elle produit des fruits ou autres revenus , comme
a Qtiando vendes quippiam civi tuo, vel emes abeo,ne con- un champ ou une maifon, l'intérêt en eft dû fans COlltriftes fratrem tuum. Levit. 23.14.
vention ni demande en juftice f.
b V. le préambule du titre des vices des conventions , p. 1 9. (y
l'art. 2. de la Sedion 3. de ce même titref Initio venditionis fi paeltis es, ut is cui vendidifti , poiTefîîoncm , prartii tardiùs exoluti , tibi ufuras penfkaret : non immetiSOMMAIRES.
to exiftimas etiam eas tibi adito pra'fide Provincia: , ab emptore
1. Engagement de l 'acheteur , le payement duprix:
pra-ftari debere. Nam fi initio contraclus non es paclus , ficceperisexperiri ,deberi ex mora duntaxat ufuras. I. $.C. de pad. in¬
2. Tems (£ lieu du payement.
ter. empt. & vend. comp. Curabit Prarfes Provincia; compellere
Le
vendeur
peut
retenir
la
chofe
faute
de
payement.
3emptorem qui naclus poffeffionem , hudlus petcepit , pattem
4- Retardement caufé par un cas fortuit.
pretii quam pênes fe habet , cum ufuris reftituere. /. 3. C. de ad.
s. L'intérêt des deniers tient lieu de tout dommage pour tmpt^ ^ vend. ;. 2. C. de urur. I. 13 §. zo- ff. de ad. empt. ey
le retardement de payer le prix.
vend. 1, 16. §, i ff. de ufur.
5. Trois cas ou f acheteur doit Pintérêt duprix.
VIL
7. Si le vendeur reprend fa marchandife faute de paye
Si par le défaut de payement du prix le vendeur fo
ment.
Réfolution de la vente faute de payement
trouve obligé de retenir ou reprendre la chofe vendue, &
// ne dépend pas de l'acheteur d'éluder la vente en ne que fa valeur foit diminuée , l'acheteur fera renu de dépayant point.
dommager le vendeur de cette diminution jufqu'à la con10. Autre engagement de l'acheteur ,psurladépenfequile currencedu prix qui avoit été convenu^.
rco-arde, ou le dommaoe dont il doit répondre.
,
, . , ,
.
,
_, ,
, a
... A
,
,r ,.,
r Cetteregleeft une fuite de la nature du contrat de vente. Car
ii.L acheteur neft pas oblige de payer le prix , s il eft en u vente étant parfùte le prix entier eft dû,q»elque changement qui
péril d éviction.
arrive à la chofe vendue , comme il fera dit ci-apris en la Sedion
XI. Autre engagement de l'acheteur.
7. article z.
J#
Si vinum venditum acuerit , vel quid aliud vitii fuftinuerit :
t-Trtmier
E premier engagement'de l'acheteur, eft de paver k einptoriseritdamnum./. t.ff.de per. & corn, r- v. Poft perfec-
S-
rêt
L'inté¬
des de¬
niers tient
lieu
de
tout
domm.âge
pour le re¬
tardement
de payer le
prix.
6. Trois cas
oit l'ache¬
teur doit
l'intérêt dit
prix.
.
<*>
internent
JI
;
'
te5
foit
7,lS
jj
tam venditionem, omne commodum ,& incommodum quod
la yen- rei vendita: contingit , ad emptorem pertinet. U.C. depel &
au tems de la délivrance de la chofe vendue , coin. r. v.
& b
p
r
u
1
l^pnx,&depayerau]our&aulieureglepar
E
iij
7. Si le ver*
deur re¬
prend fa
marchandi¬
fe , faute, de
payement.
�L
58'
E
S
L
O
IX
C
IVIL
E S ,
&c.
L
v.
1
I.
VIIL
Si l'acheteur ne paye au terme après la délivrance , le
tion faute vendeur pourra demander la réfolution de la vente,faute
de paye¬
de payement. Et elle fera ordonnée, ou d'abord, s'il y
ment.
avoit du péril que le vendeur perdît la chofo & le prix ;
ou, fi ce péril celle, après un délai félon les cireonftances.
Et ce délai n'eft pas refufé , quand même il ferait dit par
le contrat que la vente forait réfolue par le défaut de
payement au terme h.
S. Réfolu¬
h Spatium datum videti: hoc idem dicendum Se cùm quidea
Iege veulent , ut nifi ad diem pretium folutum fuerit , inempta
les fiât. I- 23. in f. ff. de obi. éy ad.
V. ci- après Secl. 12, art. w-Seiz.v.l. 3s. ff de min. in his
verbis ,lex commilîoria difplicebat ei.
I X.
Il
Il
ne dépend jamais de l'acheteur d'éluder l'effet de la
défend pas vente par 1e défaut du payement du prix. Et le vendeur
dt l'ache¬
a toujours le choix de l'y contraindre , fi de fa part il exé¬
teur d'élu¬
der la vente cute fes ençaoemens i.
en nepayant
i Ita accipitut inemptus elfe fundus, fi venditor inemptum
point.
eum elfe velit, quia idvenditotis caufa cavetetur. /. 2. ff.deleg.
eommiff. I. 3. eod.
î>.
ne
v
io. Autre
engagement
l'ache¬
de
teur pour la
dépenfe 'qui
le regarde ,
(y le dom¬
mage dont
il doit ré¬
pondre.
il.
teur
T.' ache¬
n'eft
pas
oblige
de payer le
prix s'il efl
en péril d'évidion.
ï.
TA.
1. Quelles
Otite forte de chofes peuvent être vendues , à la re
chofes
peu¬
ferve de celles dont le commerce eft impofîibIe,ou
vent être
défendu par la nature , ou par quelque loi a , fuivant les
vendues.
règles qui feront expliquées dans la Section 8
a Omnium rerum quasqtiis liabete , vel pofîîdcre , vel perfequi poteft , venditio redlè fit. Quas veiô natura.vel gentium jus,
vel mores civitatis commercio exuerunt , earum nulla venditio
eft. L 34. J. I- ff- de contr. empt,
IL
On peut vendre non feulement des chofes corporelles,
2
Les cho¬
fes
incorpo¬
immeubles, des animaux, des
relles , com¬
fruits , mais auffi, des chofes incorporelles , comme une me des droits
dette, une heredité,une fervirude. Se tous autresdroits b. peuvent è-
comme des meubles
b
Toto tituloj^ {y C.
Se
de harreditate vel
Il fo fait quelquefois
ailione vendita.
tre vendues.
III.
des ventes des chofes
à
venir ,
3
.
Vente
comme des fruits qui feront recueillis dans un héritage , des chofes à
venir.
des animaux qui pourront naître,& d'autres chofes fem¬
blables , quoiqu'elles ne foient pas encore en naturel?.
c Fruclus
empt.
&
partus
futuri,
redlè emuntur.
/.
s,
ff
de
contr,
Si entre la vente & la délivrance le vendeur fe trouve
IV.
à faire quelque dépenfe pour conferver la chofe
Il arrive auffi quelquefois qu'on vend une efperance 4. Vente
vendue ; ou s'il fouffre quelque dommage de ce que l'a¬ incertaine,comme le pêcheur vend un coup de filet avant dune efpe¬
cheteur ne l'emporte pas, comme fi des matériaux ven¬ qu'il le jette. Et quoiqu'il ne prenne rien , la vente fub- rance incer¬
dus occupent un lieu dont il faut payer le loyer, ou qui fifte ; car c'étoit i'efperance qui étoit vendue , Se le droit taine.
celle de produire fon revenu , l'acheteur fera tenu decet- d'avoir ce qui forait pris d.
te dépenfe Se de ce dommaoe /.
d Aliquando tamen & fine re venditio intelligitur, veluti cùm
/ Prarterea exvendito agendo confequetut etiam fumptus ,
qui facli funt in re diftracla , ut puta fi quid in ardificia diflradla quafi aîea emimr. Quod fit cum captus pifeium , vel avium , vel
erogatum eft./. 1 3 .-§. 21. ff.de ad. empt. & vend. Si is qui la¬ millilium emitur. àmptio enim contrahitur , etiamfi nihil inci¬
pides ex fundo emerit , tollete eos nolit ex vendito , agi cum eo dent : quia fpei emptio eft. /. S §. t.ff. de contr. empt.
V.
poterit,ut eos toilat. L 9. ff.ead.
On peut vendre plufieurs chofes en même tems par
X I.
J. Venu
Si l'acheteur découvre avant le payement qu'il foit en une feule vente , Se pour un feul prix , en gros & en bloc, en gros ty m
périi d'éviction » & s'il le fait voir , il ne pourra être obli¬ comme fi on vend toutes les marchandifes qui iont dans bloc.
gé de payer le prix qu'après qu'il aura été pourvu à fa sû¬ une boutique ou dans un vaiffèau.tous les grains qui font
dans un grenier , ou tout le vin qui eft dans une cave e .
reté m.
m Ante pretium folutum ,dominii_quarflione motâ , pretium
e Univerfum quod in horreis état pofitum. / z. C de perte,
emptor folvere non cogetur ; nid fidej uifores idonei à venditore,
ejus evidlionis offerantur. /. ê- §. î.ff. de pa. fy comm. r- vend. ty-com. rei vend. 61 omne vinum , vel oleum , vel frumentum ,
vel argentum quantumeumque eflet uno pretio venierit-/ 3 $. §.
Voyez l'art. 22.de laSedl, 2.
obligé
1
XI I.
12. Autre
engagement
de
l'aciieteur.
J. ff. de contr. empt.
VI.
C'eft encore un engagemenr de l'acheteur envers le
Les denrées ou autres chofes qui fe comptent , pefent,
vendeur , qu'il eft tenu de prendre foin de la chofe ache¬
ou mefurent , peuvent le vendre , ou en gros & en bloc ,
tée , dans tous les cas où il peut arriver que la vente fera
pour un feu! prix, ou à tant pour chaque piece,pour cha¬
refoluë , foit par fon foit , comme par le défaut du paye¬
que livre, pour chaque bouleau, ou autre mefure /.
ment du prix, ou par l'effet d'une claufe du contrat,
comme s'il y avoit une faculté de rachat. Et dans ces cas
/ Quod Ci vinum ita venierit , ut in fingulas amphotas , item
& autres femblables , l'acheteur doit répondre du mau¬ c'eum ut in finguios metretas, item frumentum ur in finguios
vais état où le fonds pourra f e trouver par fa faute ou par modios , item argentum ut in fingulas iibras certum pretium
dicerctur. /, jt.f. 3. ff- de contr. empt. Grex in fingula corpora.
fo négligence n.
la
n De même ey par les mêmes rai fons qui obligent le vendeur a
garde de la chofe vendue , avança délivrance.
6. Vente
au nombre ,
au poids ey
à la mefure.
d. l- §. 6.
VII.
7. Com¬
Lorfque desdcnrées,ou autres marchandifes font ven¬
Voyez l'art- 24. de la Section précédente1.
ment s'acdues en bloc, la vente eft parfaite en même tems qu'on
compliffent
eft convenu de la marchandife Se du prix,comme dans les les vent es en
ventes des autres choies , parce qu'on fçait précifément gros & en
SECTION
IV.
ce qui eft vendu. Mais fi le prix eft réglé à tant pour cha¬ détail.
De la Marchandife ou chofe vendue.
que pièce , pour chaque livre , pour chaque mefure ; là
SOMMAIRES.
vente n'eft parfaite que de ce qui eft compté , pefé , me¬
fure g. Car le délai pour compter , pefer & mefurer , eft
Quelles chofes peuvent être vendues.
1;
comme une condition qui fufpend la vente , jufqu'à ce
Les
chofes
incorporelles
comme
les
droits
peuvent
être
2.
qu'on fçache par là ce qui eft vendu.
r \
vendues.
h Vente des chofes k venir.
4-
Fente dune efperance incertaine.
S.
8.
Vente en gros O en bloc.
Vente au nombre , au poids ($ a l.i mefur e.
Comment s'accomplirent les vêtîtes engroscfyen détail.
Vente à l'efiai.
9-
Les accefi'sires de la chofe vendue entrent dans la
6.
7'
vente.
10,
Chofes détachées d'un bâtiment qui entrent dans la
1,
Acceffoiresdes chofes mobiliaires.
Dans la vente de lune des deux chofes , lé choix eft
an vendeur.
Vente de la chofe d'autrui.
vente.
1
il.
g Si omne vinum', vel oleum , vel frumentum , vel argentum
quantumeumque effet, uno pretio venierit, idem' juris efl.quod.
in ca'teris rébus. Quod fi vinum ita venierit, ut in fingulas amphoras : item oleum , ut in finguios metretas : item frumentum ,'
ut in finguios modios : item argentum , ut in fingulas libras,certum pretium diccreiur.-quarritur , quando videatur emptio perfîci : quod fimiiiter leiliect qusritui & de his qua: numéro conftant : fi pro numéro corporum , prenum fuerit ftatutuin. Sabinas'&Caflîus tune perfici emptionem exiftiiuant, cùm adnumerata , admenfaadpenfàve fint- L 35. § j. ff. de contr. empt. V.
l'art. 3. de la Secl. 7.
VIIL
Les chofes dont l'acheteur referve la vûë Se l'efiai ,
quoique le prix en foit farine font vendues qu'après que
l'acheteur eft content de l'épreuve , qui eft une efpece de
8. Vente
à l'effay.
�DU CONTRAT
DE V
condition d'où la vente dépend h. Mais fi la vente eft
déjà accomplie fous cette referve, que fi l'acheteur n'eft
pas content de la marchandife dans un certain tems , la
vente fera refoluë ; ce fora une condition dont l'évenement réfoudra la vente, qui cependant eft tenue pour
faire i.
h Aliacaufa eft deguftandï , alia metiendi , guftus enim ad
hocprohcitut improbarc liceat. / 34. }. f.ff. de contr. empt.
t Si res ita diflradla fit , ut fi dtfplicuilTet , inempta ellèt , conf¬
iât non elle fub conditione diftradtam , fed.teiolvi emptionem
fub conditione. /. s.ff. de contr. empt. Si quid ita venierit, ut nifi
placuerit , intra prariinirum tempus redhibeatur :ea conventio
tatahabetur./. 31. §. 22. ff. de&d.ed. V. l'ait. 18. de la Secl. 1 1.
,
E
N T
E.
V. fut cet article & le fuivant, l'art,
8. de la Secl
chofes, />. 16.
X.
10. Chofes
Les chofes détachées d'un bâtiment , mais dont l'ufage
Se les féaux d'un puits,
Les robinets d'une fontaine, fon baffin & autres femblament qui
bies, & celles auffi qui n'ont été détachées que pour y
intrentdans
remettre
, en font des acceflbires , & entrent dans la ven¬
la vente.
te ; mais non celles qui étant deftinées pour y être miles ,
ne l'étoient pas encore. Et pour juger en particulier des
cas où toutes ces fortes d'acceffbires entrent dans la ven¬
détachées
'
y eft acceffoire ,, comme la corde
pour reconnoître ce qu'on a voulu comprendre dans la
vente, ou n'y pas comprendre, m
m Caflella plumbea , putea , operctila puteorum, epironia fiftulis applumbata : aut qui tetra continentut , quamvis non fint
affixa , admrn elfe conilat. 1. 17. § S- ff.de ad- empt. é> vend.
Ea qua: ex xdificio dettadh funt , ut reponantur, ardificii funt :
at quar paratafunt ut imponantur , non iuntardincii, rf. /. S. 10.
Semper m ftipulationibus , Se in carteris contradibus id fequimur, quod aclum-eff /. 34./. dereg. jur. Quod fadum eft cum
in obfcuto fit, e^affeclione cujufque capit interpretationem. /.
168. §. t. eod. V.I'art- g. de la Secl. 2. des conventions, p. 22.
d'aatrui:
q Rem alienam diftraheie quem poffe nulla dubitatio eft :
nam emptio eft & venditio , fed res emptoii auferri poteft. I. z8<
ff, de contr. empt.
y.
SECTION
Duprix.
SOMMAIRES.
Le prix de la vente ne peut être autre chofe que dt
^argent.
Si au lieu du prix convenu , le vendeur reçoit autre
chofe en payement.
Un ou plufieurs prix d'une feule vente.
Prix incertain ($ inconnu.
Le prix des ventes efi arbitraire.
34.
5-
I.
j
E prix de la vente ne peur jamais être autre chofoque
té prix
JU< de l'argent en monnoye publique , qui fait l'eftima- de la vente
tion de la chofe vendue ; Se fi pour le prix on donne ne peut être
quelqu'autre chofo , ou qu'on fafie quelque ouvrage , ou autre chofe
quelque travail ; ce fora ou un échange ou un autre contrat , mais non pas une vente a.
d'un bâti¬
te ou n'y entrent point; il fauteonfiderer les circonftan
ces de l'ufoge de ces chofes, de leur deftinationà cet ufage , du lieu où elles font lors de la vente , de l'état des
lieux vendus , Se fur-tout de l'intention des contractans ,
39
teurs peuvent ne pas fçavoir Ci les vendeurs font ou ne
font pas les maîtres des chofes qu'ils vendent ; il eft natutel qu'on puifîè vendre une chofe donr on n'eft pas le
maître , & la vente fubfifte , jufqu'à ce que le maître faffè
connoître fon droit & réfoudre la vente?,
'
qui fait partie de la chofo vendue , ou qui en
g.Les acceffoires ds la eft un acceffbire , entre dans la vente , s'il n'eft refervé.
hofe ven¬ Ainfi les arbres qui font dans un héritage , les fruits pen¬
due entrent
dans, leséchalasqui font dans une vigne, les clefs d'une
dans la
maifon , les tuyaux qui y conduifont une fontaine , les fer¬
vente.
vitudes , Se tout ce qui y eft attenant Se deftiné à perpé¬
tuelle demeure Se les autres acceflbires femblables, font
partie de ce qui eft vendu , Se font à l'acheteur /.
des
Sect. V.
Comme il arrive fouvent que les poflefîèurs île font tj, Vente
de la chofe
pas les maîtres de ce qu'ils poffèdent -, 8c qu'auffi les ache-
ce
/ Fruclus pendentes parsfundi videntur. /. 44.^. dereivind.
Fruclus emptori cedere /. 13. $ - 10.^. de ad. empt. ey vendJtdibus difltadlis , ea elfe ïdium folemus dicere , qua: quafi
parsa'dium , vel propret a;des habentur. d, l, 1 3. §. ult. Pâli qui
vinea: caufa parati funr,antequam collocentur ,fundinon funt<
Sed qui exempta funt, hac mente , ut collocentur, lundi funt. /.
17.;'» fine ff. de ad. empt. (y vend. Labeo generaliter feribit , ea
qua:perpetui ufus caufâ in asdifîciis funt, «dificii elle. d.l. 17. §-
1 1.
XIII.
IX.
Tout
-
Tit.
.
que dfl'ar|^'
.
a Emptionem rébus fieri non poffe pridem placuit. Ifpen. C,
derer.perm.
Pretium in numeratâ pecuniâ confiftere débet.
z. inft. dt
§.
empt. ey vend'
IL
Quoiqu'une vente ne puifîè être faite qu'à prixd'ar%, si ati
gent on peut par le même contrat donner en payement fiieu duprix
du prix de la vente ou des meubles, ou des dettes , ou * convenu, U
d'autres effets. Et en ce cas , ce font comme deux ventes vm em rt~
qu'il faut diftingner. La première où le prix n'eft pas payé c^ofe er%
en argent comptant ; & la féconde où chu qui doit ce payement,
prix tient lieu de vendeur de ce qu'il donne pour s'en acquitter b. Mais encore que ce foient deux ventes qui fo
paffènt en effet entre les mêmes perfonnes ; pour éviter la
multiplicité des actes , on ne les confidere que comme un
feuJ où etjes £ corifonc[ent , [â feconc}e vente s'éclipfant
,
.
-
.
.
r
/j -r
1
,
l-n-
qui difting"ent ces ventes, on les prend pour une feule c.f'arce
que la même fomme fo trouve faire le prix del'une&de
l'autre, & que chaque acheteur s'acquitte du prix de ce
X I.
qui lui eft vendu fans donner d'argent , mais par la chofê
Les
acceflbires
deschofos
mobiliaires
qui
peuvent
en
même qu'il vend de fa part.
îi. Accefêtrefeparez, entrent dans la vente, ou n'y entrent pas,
foires de
b C'eft une fuite de l'art, précèdentchofes mobi¬ félon les cireonftances. Ainfi un cheval étant expofé en
c Nam celcritate conjungendarum inter fe adlionum , unaiîl
liaires.
vente fans fon harnois, l'acheteur n'aura que le cheval
adlionem occultari. /. 3. $. 2. ff. de don. int. vir. ey ux.
nud 3 & s'il eft prefenté en vente avec le harnois , il aura
Il arrive fouvent dépareilles occaftons de confondre deux adet
k tout ; il ce n eft que dans un & dans 1 autre cas , il cn ;m m^m entre divers contraaans. Ainfi , par exemple , fi une
eût été convenu d'une autre manière n,
perfonne voulant donner une fomme à une autre , lui fait porter
dans la première.
Ainfi reduifanr
les idées
1
1
qua: optimè ornara vendendi caufâ fuerint ( jumenta )
ita emptoribus tradentur. /. 3s. ff de ad. ed.
Vendendi autem caufâ ornatum jumentum videriCarlius ait,
Uti
n
non fi fub tempus venditionis , hoc efl biduo ante venditionem
ornatum fit : fed fi in ipfâ venditione ornatum fit. Aut ideô , inquit , vénale cùm effet , fie ornatum infpiceretur. d. I. 3s. §. 1 1 .
XI I.
Si une vente eft faite de l'une ou de l'autre de deux
12. Dans
la vente de chofes, comme de l'un de deux chevaux, fons marquer fi
l'une de
ce fera au choix du vendeur ou de l'acheteur; le vendeur
deux chofes, peut donner celle qu'il voudra 0. Car il tient lieu de dé¬
le choix eft
biteur , & par certe raifon il peut donner la moindre^.
auvendeur.
Si emptio ita facla
0
fuerit, efl mihi emptus Stichus , aut
Pamphilus : in poteftate eft venditotis , quem velic dare, fiait
in ftipulationibus. I.34. § ô.ff- de contr. empt
p v. l'art. \%.dela Sed. 2. du titre des conventions ,p.23.ry
<i après art. 7. de la sed. 7.
*
y
l'argent par un tiers fon débiteur de même ade de la délivrance de
deniers que fait ce débiteur k ce donataire , confommera & la
donation , é'fon payement. V- d. §. 12.
ces
III.
Il
n'y a qu'un feul prix de la vente, lorsqu'on acheté
?. Un DU
une feule chofo, ou plufieurs en bloc. Mais fi on achere plufieurs
au nombre, au poids, ou à la mefure, chaque piece,cha- Pftx
ne
qUe boiffèau , chaque livre a fon prix fuivant le mar- ***** wnUi
ché d.
d
V.
l'art.
& la loi qu'on y a citée,
I V.
6. de la Sedion 4.
Le prix de la vente eft pref que toujours cerrain & Con- +# frix int
nu , mais il peur arriver qu'il foit incertain & inconnu ; certain é>
comme fi on remet à un tiers de régler le prix, ou fi Tache- inconnu,
...
j
.,, 1» ,-;., i>
.. °- i
r
j>
teur donne pour le prix 1 argent qui lui reviendra d'une
telle affaire. Dans ces cas & autres femblables , le prix ne
1
�LES
4®
LOIX
CIVILES
L
&c.
fera certain & connu que par l'eftimation ou aurre évencmenr qui le fixera e.
Certum elle pretium débet. Aîioqui , fi inter aliquos ita
convenait , ut quanti Titius rem asftimaverii: , tanti fit empta. . .
fi quidem îlle qui nominatus eft, pretium definient, tune omni
~% r
,"
ar o
n
.,
modo fecundum ejus arftirnationem & pretium perlolvatut , &
fes tradatut. §. i . inft. de empt. & vend. I. ult. C. de contr. empt.
Hujufmodi emptio, quanti tu eum emifti , quantum pretii in
arca habeo , valet. Nec enim incertum eft pretium tam evidcnti
venditione. Magis enim ignoiatur , quanti emptus fit , quam in
rei veritate incertum eft. /. 7. §. 1. ff. de contr. empt. v. I. 7. §.
1. &J- ult. ff.de contr. empt. V. l'art. 1 1. de la Secl. 3. des con.
e
i v.
I;
Des Arrhes.
IV.
y
Es arrhes font comme
un gage que l'acheteur donne
tes at*
J^ au vcn(jcur en arcnt ou en autre chofo , foit pour rh'nt imr
,
r
°
,
,/).
£.:
*
. ri
marquer plus furemenr que la vente eft ta te e; ou pour effet filon
i .. r
"
Jl
...
t
/
n
tenir heu de payement de partie du prix, ou pour régler V *l tn <ft
les dommages & intérêts contre celui qui manquera d'e- comenu'
xecucer Ja vente, Ainfi les arrhes ont leur effet , felon
>j & ^
convenu#
*
e Q,,0d farpearrhx nomine pro emptione datur non eo pertinet, quafi fine arrhaconventio nihil proficiat : (ed ut evidentiùs
V.
pïobaripolîîtconveniîlè de pretio. /. iï-ff- de contr. empt. Quoi
5". Le prix
Il y a quelques marchandifes dont le prix peut être atrha: nomine datut argumentum eft emptionis & venditionis
des ventes
réglé pour le bien public , comme il l'eft , par exemple, «>"««« '"ft- de emfs- & vend. V. l'art, fuivant.
eft arbitrai¬
pour le pain & d'autres chofes en quelques Polices. Mais
re.
S'il n'y a pas de convention expreffè qui règle , quel
hors ces reglemens , le prix des chofes eft indéfini. Et
fora
l'effet des arrhes, contre celui qui manquera d'execomme il doit être différemment réglé felon les différen¬
cuter
le contrat de vente 3 fi c'eft l'acheteur , il perdra les
tes qualitez des chofes,& felon l'abondance ou la difette
arrhes. Et fi c'eft le vendeur , il rendra les arrhes Se en8e de l'argent Se des marchandifes , les facilitez ou diffi¬
cultez du tranfport , Se les autres caufes qui augmentent core autant/:
la valeur ou la diminuent ; cette incertitude du prix fait
f Is qui reeufat adimplere contracluffl , fi quidem eft emptor,
une étendue du plus & du moins qui demande que le perdit q uod dédit : fi veto venditor , dup! um reftituere compelvendeur Se l'acheteur règlent eux-mêmes de gré à gré le Xlxm :iictt fuPcr arrl»s|ni1»1 expreflùm eft. inft. de empt & vend.
,',
_
°
.
...
nP
i° .
In polterum qua; arrhxfuper tacienda emptione cuiulcumque
prix de la vente. Et on ne réprime les in juftices dans le rei ^ funt y (Ive in fcriptisr, five fine rcript[s , licct n'on fic rJe.
prix , que felon ce qui a été remarqué au commence¬ cialiter adjedlum , quid fuper iifdem arrhis non procedente contradlu fieri oporteat : tamen & qui vendere pollicitus eft , vendi¬
ment de la Section III. /.
ventions,^. st.
,
^a-et jei
arrhes, lors
qu'il n'y »
"'" ***"
tnmt-
11
/
Cura catnis omnis ut jufto pretio prabeatur, ad curam pra;fedlura; pertinet. /. 1. §. \\. ff.de off.prs.f. verb.
Hoc folum quod paulo minore pretio, fundum venditum fignifîcas , ad refeindendam venditionem invalidum eft. I. 8. C. de
refc. vend.
SECTION
VI.
Des conditions ejy antres
y actes du contrat
de
vente.
S
O M M
tionem reeufans ; in duplum eas reddete cogatur : & qui euiere
paclus eft, ab emptione recedens , datisà fe arrhis cadat , repeiitione earum deneganda. /. 17. in f. C. de fide inftr.
De la claufe réfolutoire faute de payement.
C'Eft
une convention ordinaire dans les contrats de claufe refitvente , que fi l'acheteur ne paye pas le prix au ter- lutoire.
me , la vente fera réfolu'é. Er comme cette convention
fait partie de la matière de la réfolution des ventes, elle
fera expliquée dans la Section XII.
A I RES.
De la faculté de rachat.
faculté de rachat eft une convention , qui donne Faculté dt
Onpeut ajouter au contrat de vente les pâlies qn'on veut, LA
rachat.
au vendeur la liberté de reprendre la chofe en reinl. Effet de la condition d'où, la vente dépend.
bourfant le prix. Et c'eft encore une manière de réfbudre
3. Effet de la condition qui réfout la vente.
la vente qui fera expliquée dans le même lieu.
4. Les arrhes ont leur effet félon qu'il en efi convenu.
5. Effet des arrhes, lorfqu'il n'y a rien d'exprimé.
1 .
I.
SECTION
j. On peut /"%N peut ajouter au
contrat de vente , de même qu'à
*jouur m %Jf tons les autres , toute forte de conventions & de
Tenu les Félicites Comme conditions, claufes rêfolutoires,
" ' , faculté de rachat Se autres g.
fades qu on
aV. l'art, z. de la Sed. z. p. 21. ey l'art, i.dela Stil. 4. duti.
tre
des
conventions, p. z6.
Des conditions.
LEs règles des conditions dans les ventes, font les mê¬
mes que celles qui ont été expliquées dans la Sec¬
tion IV. du titre des conventions b , Si il faut feulement
y ajourer les règles qui fuivent.
b V- l'art. 6 ey les fuivans de la Sedion 4-. du titre des conven¬
tions ,p. 27.
IL
Dans les ventes dont l'accompliffèment dépend de l'é*la condition
Effet e venement d'une condition, toutes chofes demeurent au
.
,
,., ,
...
. ,.
d'où la ven- même état que s il n y avoit pas de vente , jufqu a ce
te dépend,
que la condition arrive. Ainfi le vendeur demeure le
maître de la chofe , Se les fruits font à lui. Mais la con¬
dition étant arrivée , la vente s'accomplit , &a les effets
qui en doivent fuivre c.
c Conditionales venditiones , tune perficiuntur, cum impleta
fuerit conditio /. 7- ff de contr. empt.
Fruclus medii temporis venditoris funt. l-S-ff- de per. & corn.
-pes changemens
uMu
delà chofe vendue ;
m
&
ou
*
VII.
fm
J
-
& comment la
k vmim
f
four l'acheteur.
L arrive fouvent qu'avant que la vente foit entière- Changtment confommée , divers évenernens changent l'état ment delà
de la chofe vendue, la rendent meilleure ou pire, l'aug- cjf°feVinmentent ou la diminuent , & qu'elle périt même ou par
fa nature, ou par des cas fortuits. Et comme ces chan¬
gemens caufent des gains ou des pertes qui regardent
différemment ou le vendeur ou l'acheteur ; il y eft pour¬
vu par les règles qui fuivent.
SOMMAIRES.
.
.
.
2.
3
Vente à l'effay.
Si dans la vente de l'une de deux chofes , l'une vient À
III
1. Effet 4*
Dans les ventes accomplies , & qui peuvent .être refo¬
la condition luës par l'événement d'une condition,l'acheteur demeure
qui refont
le maître jufqu'à cet événement. Et cependant il poffela vente.
de , joiiit & fait les fruits fiens ; & il preferit auffi , mais
fans que la prefcription nuifo au droit de celui que l'é¬
vénement de la condition doit rendre 1e maître d.
d Si hoc adlum eft ut meliore allata conditione difeedatur ,
erit pura emptio qua; fub conditione refolvitur. /. z.ff de indiem
add Ubi igitur fecundum quod diflinximus pura venditio eft ,
Julianus feribit , hune, cui tes in diemaddicla eft,& ufucapere
poffe, & fruclus & accefîîones lucrari. d. I $. /.
Les changemens avant l'accompliffèment de la vente
regardent le vendeur.
Les changement après la vente regardent l'acheteur.
Les changemens qui arrivent après que le vendeur
efi en demeure de délivrer , font à fes perik.
Si l'un & l'autre font en demeure.
De ce quife vend au nombre, au poids, ou à la mefurt<
8,
Si
périr.
£ clfe périt Avam pe>ve.'nement
de la condition
qm
qui joit
doit accempltr
accomplir fa
la Vei
vente.
p.
Si dan s le même cas la chofe fe diminue-, ou devient
meilleure.
10. Il ne dépend pas de celui qui doit accomplir une con¬
dition de profiter de l'inexécution.
1 1 . Perte arrivée par la faute de l'un des contrat! ans.
1 2 . Les fruits font toujours À celui qui efi le maître quand
ils fe recueillent.
13. Si
�DU
CONTRAT
DE
15. Si on a réglépar une convention fur qui la perte doit
tomber , U faut s'y tenir.
14. Ce qu'ilfaut confiderer pour juger qui doit fouffrir la
per te, ou avoir le gain.
I.
I. Les chan¬
TOus
les changemens qui
arrivent avant que la vente
foit accomplie , regardent le vendeur , parce que la
vant îacchofe eft encore à lui, Se que l'acheteur n'y a aucun droit.
eompliffe-
gemens
, re.
gardent le
vendeur.
Et comme le vendeur a la liberté de ne pas achever &e ac¬
complir la vente , G. la chofe fe trouve devenue meil¬
leure, l'acheteur a auffi la même liberré, s'il arrive un
changement qui la diminuer.
a Donec enimaliquid deeft ex his , & pnitentia: locuseft ,
vel venditor , fine pccna , recedere ab emptio¬
ne , Se venditione. Infi. de empt. & vend.
& poteft emptot ,
II.
x.Les chan¬
gemens
pres
Tit.
a-
la ven¬
te regardent
l'acheteur.
Tons les engagemens qui arrivent après que la vente
eft accomplie, regardent l'acheteur. Et Ci la chofe périt
avant même la délivrance, il en fouffre la perte, & ne
laifle pas d'être obligé d'en payer le prix. Et il profite
auffi de tous les ch'àfïgemens , qui la rendent meilleure b.
Car après la vente la chofo eft regardée comme étant à
lui , Se le vendeur rien demeure faifi que de fon confente¬
ment , Se pout la lui remettre.
II. Sect. VII.
4i
adhibitam- Sed videndum efl , ne pofterior mora darn ofa ei fit.
Quid enim , fi interpellavero venditorem , & non dederit , id
quod emeram : deindc pofteriore ofïercnre illo , ego non accepeliiri ? Sa'nè hoc cafu nocere mihi debetet. Sed fi per emptotem
inora fui/let , deinde cum omniain integroeflènt, venditor mo¬
ram adhibuerit, cùm pofîèt feexfolvere , arquum eft, pofteriotem moram venditori nocere. /. 1 7. ff. de per. & comm. r. v.
V.
d-
tnent de la
vente
VENTE.
Dans les ventes des chofes qui fe vendenr au nombre ,
au poids ou à la mefure ; toutes les diminutions. & toutes
les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté , pefé, meyK
j
*
r
iî*t
fure, regardent le vendeur ; car jufqnes-la il n y a point
de vente. Et les changemens qui arrivent enfuite , regar¬
dent l'acheteur e .
1
-
1
>
s. Deee qui
v""t **
"ff, rt ' **
fe
poids, OH*
/ mefurt.
;
Priufquam admetiatur vinum, prope quafi nondum venic.
Poft menfuram faélam , venditoris définit elle periculum /. 1 .. f .
1. ff. de per- eycom.
V. l'art. 7. de la Secl. 4.
e
vr.
Si une chofe eft vendue à l'eflai pendant un certain
tems , à condition qu'elle ne fora vendue qu'en cas qu'elle agrée ; tous les changemens Se les profits ou pertes qui
arriveront avant ou pendant l'eflai, la vente n'étant pas
encore accomplie , regarderont le vendeur qui eft encore
'
Vmtt
<*
'«"f'
le maître /.
f Si mulas tibi dedero , ut experiaris : & fi placuifTent emeres.
Periculum tei vendita: ftatim ad emptorem pertinetytamet- fi difplicuiiJènt , ut in dies finguios afiquid praftares , deinde
f
£ adhuc ea res emptori tf adita non fit. §. 3 . inft. de empt.& vend. mulx à graflhtoribus fuerint ablata:, intra dies experimenti,quid
f
Cui necelîe eft , licet rem non fuerir nadlus , pretium folvere. d. eflet pra:ftandum? Utrùm pretium Se metees, an merces tan¬
§. 3. Poft perfedlam venditionem , omne commodum & incomtùm? Et ait Mêla, interelfe utrùm emptio jam erat contradla , an
tnodum , quod rei vendita: contingit , ad emptorem pertinet. I- futura , ut fi facla pretium petatur , fi futtira , merces petatur. /.
1. C. de per. & corn. Id quod poft emptionem fundo accefïît per io- $. 1. ff. deprafe. verb- d- 1. in princ. Si quem qusftum feciï
alluvionem , vel periit , ad emptoris commodum,incommodum- is qui experiendum qtiid accepit, veluti fi jumenta fuerint, eaque
que peninet. /- 7 ff. eod. V l'art, fuivant.
locatafint, idipfum pra:ffabit ei qui experiendum dédit. Neque
Quoique l'acheteur ne foit rendu proprement le maître qu'après
enim ante eam rem qusftui cuique elle oportet, ptiufquam pela délivrance , il ne laiffe pas de fouffrir ces pertes qui arrivent en¬ riculo ejus fit. /. 13.$. i.ff.comm.
tre la vente çy la délivrance. Car le contrat étant accompli , il a
VII.
tet effet , que f acheteur peut contraindre le vendeur a la délivran¬
Si on a vendu de deux chofes l'une , foit au choix du 7. si dans
te , çy que le vendeur ne poffede la chofe vendue , qu'avec la neceffité de la remettre à l'acheteur.V. l'mt. z. de la Secl. i.& l'art. vendeur ou de l'acheteur , & qu'après la ventel'une des U vente d»
10. de la Secl. 2.
deux periflè pendant le délai réglé par le choix ; le ven1
j
1,
j
r
-ii
-i
deuxehofes,
III.
deur doit autre , quand ce ferait la meilleure j car il en L.ani>
l'une m;tat
vitntj
Si les changemens qui diminuent la chofe vendue ou doir une. Et fi toutes deux périfîènt , l'acheteur ne laiflè a'périr*
quiladétruifententrela vente & la délivrance , arrivent pas de devoir le prix 3 car fans cetengagementde vendeur
après que le vendeur eft en demeure de la délivrer, il en aurait pu fe défaire de l'une & de l'autre 3 Se celle que
fouffre la perte , quand ils arriveraient fans aucune faute , l'acheteur devoit avoir , eft perdue pour lui g,
b
^'^ ,r
1
1
"y. Les chan¬
qui
Arrivent a-
gemens
pres que le
vendeur eft
en demeure
de délivrer
font àfes pé¬
rils.
& même par des cas fortuits c. Et il perd également la
chofe & le prix qu'il doit rendre , s'il l'avoir reçu. Car fi
la délivrance avoit été faite , l'acheteur auroir pu ou ven¬
dre la chofe ,011 autremenr prévenir la perte j & enfin le
vendeur doit s'imputer fon retardement,
Leclos emptos jEdilis , cùm in via publica pofiti efl'ent confi neque rraditi efl'ent , neque emptot in mora fuiffet, quominùs traderentur, venditoris periculum erit. I. iz.fr
%^-ff- de per. (y corn. v. I. ult. C. eod.
Si fervus petitus, vel animal aliud demortuum fit fine dolo
malo , & culpa poffefforis , pretium non elle prxftandum plerique aiunt. Sed eft verius fi forte diflraclurus erat petirer , fi accepifl'et , moram paflo debere pra:flari : nam fi ei reftituifl'et , diftraxiflet , 3e pretium effet lucratus. /. 1 5 . §. ult. ff. de rei vindic.
V. l'art. 10. de la Secl. 3. du dépôt, p. go. & l'art. 2. de la
Sedlion 4. du Titre des dommages caufez pat des fautes , p igs.
c
cidit
IV.
Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur
{*?>
l'autre & de l'acheteur , il arrive un changement qui diminue la
font en de¬ chofe vendue ou qui la détruifo ; l'acheteur ne pourra im¬
meure.
puter au vendeur fon retardement,puifqu'étant lui-même
en demeure, ou par fon abfence ou par quelqu'autre em¬
pêchement , ou même par fa négligence, il ne pourroit
dire que le vendeur devoir lui avoir délivré. Que fi le
vendeur ayant été en demeure,il offre enfuite la délivran¬
ce, les chofes étant entières, Se que l'acheteur foit en
demeure de recevoir , ou qu'au contraire l'acheteur ayant
été en demeure , & faifant enfuite fos diligences , le ven¬
deur ne délivre point ', les changemens arrivez pendant le
dernier retardement tomberont fur celui qui aura été
le dernier en demeure d.
àf.
Si l'un
g Si emptio ita facla fuerit , eft mihi emptusStychus aut Pamphilusj in poteftate eft venditoris quem velit date, ficut in ftipulationibus : fed uno mottuo , qui fupeieft ,dandus eft. Et ideà
prions periculum , ad venditorem , pelletions ad emptotem réf.
picit. Sed & fi pariter deceiferunt, pretium debebitut : unus enim
utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum eft etiamfï emptotis fuit aibitrium , quem vellet habere. /, 34. J. 6. ff. de contr.
j
j
,;
empt,
VIIL
Dans les ventes dont l'accompliffèment dépend d'une
condition, fi la chofo vendue périt avant l'événement de
la condition, elle fora perdue pour le vendeur, quoique la
...
.a
r
^l -i /
f
1«
condition arrivât enfuite. Car il etoit encore le maître,
Se la chofe étant périe , il ne peut plus y en avoir de vente. Et enfin il étoit fous-entendu qu'on ne vendoit que
ce qui ferait en nature au tems de la condition h.
h Si ante nuptias mancipia fftimata deperierint : an muiieris
damnum fit Et hoc confequens eft dicere. Nam cùm fît conditionalis venditio , pendente autem conditione mois contingens
extinguat venditionem , confequens eft dicere mulieri penife ,
quia nondum erat impleta venditio. /. 10. $. $\ ff, de jur. dot.
si la cbe/* P'r'1 **
v*nt ev'"
nernent dt
iacoditio»
8.
qui doit ac¬
complir lu
vente.
?
IX.
Si dans le même cas la chofo ne périt pas,mais fo dimi- 9, si dam
nuë , Se que la condition arrive qui accomplifïè la vente , le même cae
la perte fera pour l'acheteur 1. Car lejvendeur a été obli- l* chofe
gé de lui garder la chofe , jufqu'à l'événement de la con*
dition. Et comme cet événement en rend l'acheteur le m(m(Ure, j
maître , il doit fouffrir cette perte, de même qu'il aurait
profité des changemens qui auraient pu rendre la chofe
fi
J?
meilleure /.
i Si extet res C vendita fub conditione) licet deterior effedla .
poteft dici elle damnum emptoris. 1.2. ff. de per. & corn. r. v.
I Secundùm naturam efl commoda cujufque tei , eum fequi ,
quem fequuntur incommoda. /. 10. ff. de reg, jur.
«f Si & per emptorem , Se venditorem mora fuilTet,quominus
vinum prarberetur , & traderetur , perinde elfe ait , quafi fi per
emptorem folum ftetilTet : non enim poteft videri mora pet
X.
venditorem emptori facla effe , ipfo moram faciente emptore. I.
Lorfqu'une
condition
eft
mifo
en faveur de l'un des con- , , îeJ 1. ff.de ad. empt. tfy vend- Pofleriorem moram venditori no¬
cere. Quod fi per venditorem , & emptorem mora fuerit , Labeo tractans , ou qu'elle peut tourner à fon avantage , Ci cette
guidemferibit emptori potius nocere , quam venditori moram condition dépend du fait de l'autre en rout ou en partie, doit.
ll ttt
Jjjjf*
Tome
L
F
qm
�LES LOIX
42
il n'eft pas en
CIVILES,
Li
&c.
v. ï.
XIV.
la liberté de celui qui doit l'accomplir de
une eandimanquer à cet engagement,pour en tirer fon avantage au
t''» de pro. pr^uc}jce fe cejm ^a[ a interêt que la condition s'accom-
mcomplir
II réfulte de toutes ces règles qui regardent les chatl14. Ce
gemens de la chofe vendue , que pour juger qui doit fouf- qu'il faut
le gain , il faur confiderer quelle "»Mw
eft la chofo vendue, & ce qui enrre dans la vente : fi la
1fj>'f
vente eft accomplie, ou non: fi elle eft pure & fimple, foup-" ^
ou conditionnelle : fi étant accomplie , elle eft enfuite re- perte , é»
foluë : s'il y a du retardement à la délivrance : fi quelque *vùr U
3
faute a donné lieu au changement : & les autres circonf- &*,ntances, pour connoître par l'état des chofes qui étoit le
maître lors du changement , ou qui fans être le maître
il ne dépendrait pas de l'acheteur d'empêcher l'effet de doit fouffrir la perte, ou avoir le gain r.
la vente, en ne fe trouvant pas au jour Se au lieu, où la
délivrance devoit être faite ; car le vendeur avoir intérêt
* Neccffariô fciendum eft , quando perfecla fit emptio , tune
Jkertedélivrance. Ainfi, dans une vente faite à condi- enim fciemus cujus periculum fit. Nani perfecla emptione périr,
,
.
c
r
culum ad emptorem refpiciet ; & id quod venierit appareat
non que fi acheteur ne paye au terme,la vente fera refo- qi1;d , qualc , qiiantum ut , fit & pre ium,& pure venir , Sec. I. $.
lue 3 s'il arrive cependant que la chofo diminue de prix,- ff. de per. & eom. V- l'art- n. delaSedl. 1. dupiêr,^. 66.
il ne dépend pas de l'acheteur d'annuller la vente faute
de payement , pour éviter de prendre la chofe , Se fouf¬
frir la perte , car cette condition étoit en faveur du ven¬
S E C
O
I I.
deur , Se non de l'acheteur m.
Ainii Par «emple , fi dans une vente faite à condition que la délivrance- fe fora dans un tel jour , & en
un tel lieu, il arrive cependant que la chofe augmente de
prix , il ne dépend pas du vendeur d'annuller la vente, Se
garder ce qu'il avoit vendu , en manquant de délivrer au
jour Se au lieu , pour profiter de ce changement car l'acheteur avoit intérêt que cette condition fût exécutée,
Et fi au contraire la chofe vendue étoit diminuée de prix,
eMCKtie»!' Pli(k-
>
frir la perte ou avoir
f°"
1
1
T I
m Qrod favore quorumdam conftitutum eft , quibufdam cafibus ad lasfîonem eorum nolumus inventmn videri. / 6. C. de
legib.
Nam legem commifforiam , qua: in venditionibus adjicitur,
fi volet venditor exeicebit, non etiam invitus. /. 3. ff.de'
la Secl. 4. des conventions ,p. 29
commiff. V. l'art, ij.de la
NVI
Des ventes nulles.
T
font celles qd n'ont jamais fin bfîfté;
caufo de l'incapacité de l'un des contractans :
ou parce que la chofo vendue n'eft pas en commerce : ou
Es ventes nulles
JL< foit
à
Quelles
fint les ven.
par quelque vice de la vente , comme fi elle eft ronrraire
XL
En toute forte de cas où la chofe vendue périr,ou fe di- aux loix Se aux bonnes moeurs : ou par quelque défaur ,
arrivée par Riinuëparlafoucedu vendeur.ou del'acheteur.celuidont comme fila vente ne devoit avoir lieu que par l'évenela faute de ^ r
a
^ ja £ ^^ ^ [ouffïli: & fe l'imputer n. ment d'une condition qui n'arrive point.
t un aesconr
1
_
,
t
..
. ,
,raar
-.
,
r .
r
-,
...
Toutes les caufes qui annullenten gênerai lesconventradans.
» Quod quis ex culpa fua damnum fentlt, non intelligitur
.
.
- ."
r P.
.
.
damnum fentire. /. 203. ff de reg. jur.
tions,rendent auffi les ventes nulles fuivant les règles qui
ont été expliquées dans la Section V. du titre des conven¬
XI L
12.
Les
II ne faut pas mettre au rang des changemens qui arri- tions : & il fuffira de remarquer ici les règles propres des
1
1.
ferte
.
fruits font venr aux chofes vendues fous condition, les fruits &les
4 revenus qu'elles peuvent produire. Car ils appartiennent
celui qui eft
toujours à celui qui fe trouve maître de la chofe au tems
le maître ,
quand ils fi qu'ils fe recueillent ; quoiqu'il fe trouve que par l'événe¬
recueillent. ment delà condition il n'en foit plus le maître. Ainfi ,
dans les ventes , dont l'accompliffèment dépend d'une
condition , les fruits font cependant acquis au vendeur ;
encorequefi la condition arrive qui doit accomplir la
vente , la perte Se le gain qui peuvent cependant arriver
par les changemens de la chofe vendue , foient pour l'acheteur. Et dans les ventes accomplies ,& qui peuvent
être refoluës par l'événement d'une condition , les fruits
font cependant acquis à l'acheteur ; encore que fi la condition ai i ve qui refout la vente , la perte & le gain qui
peuvent fuivre des changemens de la chofe venduë,foient
pour le vendeur 0. Parce que dans tous ces cas les changemensde la chofe regardent celui qui doit en être le
maître , Se il doit l'avoir dans l'état où elle fe trouve ;
mais les fruits & les autres revenus qui étoient échus
avant i'évenemenr de la condition , ayant été foparez de
la chofe vendue, ils demeurent acquis à celui qui alors
1
en étoit le maître.
nullitez des ventes*
Des perfonnes qui ne peuvent vendre ou acheter,
L étoit défendu par le Droit Romain , à ceux qui
J- étoient dans quelque Magiftrature,d'acheter dans les
lieux où ils l'exerçoient , ni des fonds , ni même des meublés pendant le tems de leur adminiftration, s'ils n'en
avoient une permiffion expreflè , à la referve de ce qui
fe confomme pour la nourriture & le vêtement. Et ces
mêmes défenfes s'étendoient à leurs domeftiquestf. Mais
comme en France les Charges font perpétuelles , les Offieiers peuvent acheter de gré à gré : Se ces défenfes à leur
égard font bornées aux acquifitions de biens , ou droits
litigieux dans leurs Tribunaux , & aux autres commerces
où il pourrait fe rencontrer quelque concufïion ou malverfation b.
a L. un. C. de contrat. tfud.d. l.Ç.z-ey 3.1. 46. l.èz.ff.dt
contr. empt. I. 46. Ç. z. ff. de jurefife
b Par les Ordonnances-dé faint Louis en I2J4. de Philippe leBel
en itzo.ty de Charles VI. en 15g? il efl fait définies aux Bail*
lifs éy Sénéchaux d'acquérir des immeubles fendant leur adminif¬
tration.
Par plufieurs Ordonnances , /'/ eft défendu aux officiers , éf aux
cedatur refit pura emptio, quae fub conditione tefolvitut. Sin
perfonnes puiffantes, ou qui ont un privilège peut faire renvoyer
autem hoc adlum eft , ut petficiatur emptio, nifi melior conditio
leurs caufes à de certains Çuges, d'accepter des ventes, ou tranfborts
ofreratur , eut emptio co-iditionaJis. Ubi îgitut fecundum quod ,
.
'
.
,'*,,.
»*. -.,,
. Jr. -,
, ._
r ,r -, -. ,
^ _ de droits pour traduire les parties d un Tribunal a un autre Et »
diflinximus pura venditio eft, Julianus fcribit,hunc cui res in
eft auffi défendu aux Ç tiges , Avocats ey Procureurs d'accepter des
diem addidla efl, & ufucapete poffe , Se frudlus , & acceffiones
ventes (y tranfports de droits litigieux- V. lesOr donnâmes deCharlucrari. i.*- ff- de in diem add. Ubi autem conditionalis venditio
ltsV.enl)î6. de français 1. en l f j f. é6. 12 art. 23. d'Orléans
eft , riegat Pomponius ufucapete eum poffe , nec fruclus ad eum
^
m
m &en
u , ?.
pertinere. /. 4. eod. V. le texte de la la, zo.f. 1 . ff. de pra:fcr. verb.
Qn
.
fa Us Jéf( ,
fait p0rdonnan.
ci-devant rapporté furril art- 6- de cette Sedion.
^^ w ^
J ^
Gemthhommes & 0fciers de frflice ,
»
Si quidem hoc aclum eft ut meliore aiîata conditione ,
dif-
,
L
-
,
>
_
>
XIII.
S'il y a quelque convention dans le contrat de vente
ij. Si an a
qui déroge aux reoies précédentes , & qui obligent , OU le
réglé par
uneconven- vendeur"ou l'acheteur à fouffrir la perte qui naturelletianfurqui mcntnc: lc regardoit point , il fout s'en tenir à la conven¬
ir perte dott
tomber , il
fauts'ytt'
nif.
.
°
c
.
A
,
V. l'art. 4. de la Secl. z. des vices des conventions , p.
r
tIon P ' car chacun peut renoncer a ce qui eft a fon avantage?.
1
40.
SOMMAIRES.
t, Sj venditor fe peticulo fubjecit , in id tempus periculum ï .
fuflinebit , quoad fe fubjecit. l.i.ff de per. ey "m. Si in vendi¬
tione conditionali , hoc ipfum convenifîèt , ut res periculo emp¬ X.
toris fervaretur , puto padtum valerc. /. ro eod.
3.
q Omnes licentiam habent, his qua; pro fe introduis funt ,
4.
renuntiare. /. 2?. C.de pad. l.^i.ff, de min. V. Ym. 4- de là
Secl 4. des conventions , p. 27.
i
,
défaire trafic de marchandife , ty tenir des fermes par eux ou par
des perfonnes interpojées , à peine aux Gentilshommes de privation
de Nobleffe ; ey aux Officiers de privation de leurs Charges.
Tuteurs î3 curateurs ne peuvent acheter des èiens de
ceux qui font fous leur charge.
Procureurs confiituez.
Héritier chargé d'une fubJUtutim.
Mineurs (3 autres»
5. Chofes publiques.
'« nulles.
�DU CONTRAT
DE VENT
Tit.
E.
II. Sect. VIII
& IX.
45
IX.
Immeubles des Eglifes (3 Communautés y chofes fa¬
G.
Les chofes dont le commerce eft défendu par quelque 9. ChoftS
des armes aux dont U com¬
7. Biens fubfiitues.
merce efi dé¬
étrangers & autres femblables t.
8.
tonds dotal,
fendu.
9. Chofes dont le commerce eft défendu.
i Tit. C. qui res ven, nonpoffunt,ry tit. qu/t res export, non dib.
1 0. fentes nulles par le défaut d'une condition.
Pa les Ordonnances il eft défendu de vendre aux étrangers des
armes, (y des grains, ey autres marchandifes. Ordonnance de faint
1 1 . Erreur.
Louis I2f4- qy autres.
II. Erreur dans les qualités de la chofe vendue.
On ne met pat ici parmi les règles qui regardent les chofes qu'on ne
13. Dol (3 violence.
peut vendre , celle du Droit Romatn,qui défendait l'aliénation des
I.
chojes litigieufes,fy. qui en annulloit les ventes,à quelques perjannes
Y Es Tuteurs , Curateurs Se autres adminiftrateurs qu'elles fuffent faites. Parce que notre ufage a borné ces déftnfes aux
J_> ne peuvent rien acheter des biens des mineurs & ventes faites k des perfonnes, qui par leur autorité , ou leur qualité
autres perfonnes qui font fous leur charge , ni par eux- peuvent vexer ceux qui prétendent droit à ce qui eft en litige, com¬
me fint les Officiers, $ autres qui ont part au miniftere de la jufti¬
mêmes, ni par perfonnes interpofées <z.
ce. V. tit. ff. & C. de litigiof. Se le préambule de cette Section.
a Tutor rem pupilli emere non poteft. Idemque porrigendum
Des autres caufes qui annullent les ventes.
efl ad fimilia , id eft , ad curatotes , Sec. I. 5 4. $. ult. ff. de contr,
empt. Si ( tutor ) per inierpofitam pcrfonatn , rem pupilli emerit,
X.
in ea caufa eft , ut emptio nullius momenti fit, quia non bona
Es
ventes
dont
l'accompliffèment
dépend d'une 1 o. Ventes
fide videtur rem geffifle. / j. $. 5. ff. de auth. (y conf. tut. Si fî¬
nulles par le
lius tutoris vel qua: alia perfona juti ejus fubjecla , ement , idem
condition , demeurent nulles , fi elle n'arrive pas ; Se défaut du¬
erit atque fiipfe emiflct. d. I. §. ult.
il en eft de même fi la chofe vendue périt avant que la ne condi¬
IL
condition foit arrivée /.
tion.
Les Procureurs conftitiiez,& ceux qui font les affaires
/ Si fub conditione tes venierit , liquidera defeccrit conditio
des autres, ne peuvent fe rendre acquéreurs des biens
nulla efl emptio. / 8. ff. de per. ey corn,
de ceux donc ils font les affaires b , s'ils ne les achètent
crées.
loi , ne peuvent être vendues. Comme
j. Tuteurs
& Curam
teurs
t""*
*
biens de
ceux qui
font fous
leur charge,
1. Trecurturs confittuez.
X L
d'eux-mêmes.
Idemque porrigendum eft ad fimilia , id eft ad curatores ,
procuratores , & qui negotia aliéna gerunt. d. 1. 34- $ ult. ff. de
b
contr, empt,
III.
charçé
L'héritier chargé d'une fubftitution , ne peut vendre
d'u- ce k'en 4U'^ nc P°fie(le qu'à la charge de le rendre c.
ne fubftttu-
tua,
Sancimus five lex alienationem inhibuetit , five teftator hoc
feceiit , five padtio contrahentium hoc admiferir, non folum dominii alienationem , vel mancipiorum manumiffionem elle prohibendam : fed , &c. /. 7. C. de reb. al. n. al.
e
IV.
4. Mineurs
& autres,
Les mineurs , les infonfez, ceux qui font interdits , Se
autres perfonnes qui n'ont pas la difpofition de leurs
biens , ne peuvent les vendre ; Se leurs ventes font nul¬
les d, fi elles n'ont été faites dans les formes.
d Si feiens emam ab eo cui bonis interdidlum fit. . . dominus
non eio./. 2<>.j^ de contr. empt. Furiofus nullum negotium gerere poteft. $ S. infi. de inutil. ftip. Tit- ff. de reb. eod. qui fub
tut. vel cura.
Des chofes qui ne peuvent être vendues,
V.
j.
Chofes
publiques.
r'jp Out ce que la nature
ji_ ou
à
tous
Jes
Se
les loix
hommes , ou
à
rendent commun,
un peuple , ou à quel¬
que ville , ne peut être vendu. Ainfî les ports, les grands
chemins , les places publiques, les murs & foflez des vil¬
les Se toutes les autres chofes que cet ufage commun &
public met hors du commerce,ne peuvent être vendues e.
e
Si le vendeur Se l'acheteur ont erré , de forte qu'il pa¬
roifîè que le vendeur ait entendu vendre une chofe,& que
l'acheteur ait crû en acheter une autre, la vente fora nul¬
le m. Et elle le fora à plus forte raifon , fi le vendeur vend
de mauvaifo foi une marchandife pour l'autre n.
m Si error aliquis intervenir , ut aliud fentiatputà qui émir ,
aut qui condircit: aliud qui cum his contraint: nihil valet quod
adli fit / S7-ff- de obi. ey ad. I. 9. ff. de contr, empt. V. l'art.
10. delà Secl. f. des conventions,/! 50.
n Si ars pro auro veneat, non valet (venditio)/. 14- in f.ff.
de contr. empt.
XII.
Si l'erreur n'eft pas en la fubftance de la chofo vendue , I * Erreur
mais dans les qualitez , il faudra juger par les circonftan- ans es
ces, fi la vente devra (ublîfter ou non». Ce qui dépend px ^u
des règles qui feront expliquées dans la Section 11.
vendue.
0 V,
im-
Les chofes facrées, les immeubles des Eglifes,
de
contr. empt-
Si la vente a été foite par dol , ou par violence , elle «** T>olfr
fera nulle, fuivant les règles qui feront expliquées dans vu>«nce'
le titre des vices des conventions p.
p Si volunrate rua fundum tuum filius venundedît , dolus ex
calliditate atque infidiis emptoris , atgui débet : vel tnetus mortis, vel cruciatus corporis imniinens detcgi,ne habtatur rata
venditio. I. $.C. de refc. vend.
SECTION
De la refeifion des ventes par la
VI.
g.
totam l, p. eyfiq- ff-
XIII.
( Erni non poffunt ) quorum commercium non fit. Ut pu-
blica , qua: non in pecunia populi , fed in publico ufu habeantur.
Uc eft Campus Martius. /. 6. ff. de contr. empt.
IX.
vilité duprix.
SOMMAIRES.
& ceux
Commuiiautez, des mineurs , des infonfez, des pro- I. Lefion de plus de moitié du prix.
interdits & des antres perfonnes qui ne peuvent 1. Temps de l'eftimation.
difpofer de leurs biens , ne peuvent fe vendre , ni autre- 3. Comment s'efiime la jufte valeur.
ment aliéner , fi ce n'eft pour des caufes neceffaires, & en 4. Choix de l'acheteur de rendre la chofe, oh ftppléer
gardant les règles preferites pour ces fortes de ventes/.
prix.
meubles des des
L
<
Eglifes ey
naûte"1'ebofes
crées.
fa-
^\rrUSS ,
/ Jubemus nulli poflhac Archiepifcopo , Sec. 1. 1 4- C. de fa.
crof. Eccl. Nov. y. Nov. 120. Emi non polfunt facra. 1. 6,ff de
contr. empt. Tit-ff. de reb. eor. qui fub tut. Tit. C. deprtld. Ç? al,
reb. min, V. l.zi.C. defacr. Ecclef.
u. 'Erreur
'i
\
h
Cette refeifion efi indépendante du dol.
6 . Refiitution desfruit s contre lepoffeffeur de mauvaife foi,
5 .
f_
\
I.
Ans les ventes des immmeub!es,fi le prix eft moin, £,/&«
VIL
dre que la moitié de la jufte vafeur, le vendeur peut de plus de
7. Biens
Les biens fujets à une fubftitution , ne peuvent être faire réfoudre la ventes.
moitié du
fubflituez. vendus tandis qu'elle dure£.
a Rem majorisprerii fi tu vel pater tuus minoris diftraxerit , ?r'**
humanumefljur, vel pretium te teftituen te empton'bus fundum
g V. ci-deffus l'article 3.
vcnundatmn recipias , autoritate Judicis intercedente : vel ,R
VIIL
emptor elegerit, quod deefl judo pretio recipias. Minus autem
S. Pends
Le fonds dota! delà femme en puiffance de mari, ne
pretium elle videtur , fi needimidia pars veri pietii , folutafit /.
peut.être vendu dans les lieux où l'aliénation en eft pro¬ z. C. de refc. vend. I. 8. eod.
hibée , fi ce n'eft dans les cas exceptez , & en gardant les
V- l'art. 4.
\
On a borné cette refeian aux ventes dont le prix ne va pas a la
',}
règles h.
h
Titul.ff. defundo dotali- l. un. in f,
l'art. 15.
de la Sed. 1. des
Tome
L
dots, p. 94.
C. de rei uxor. act.
V,
moitié de la valeur du fonds .- <y la police laiffe fubftfter les vente*
oh la lefion eflmoindre -,parce qu'il eft de l'intérêt public de ne pus
troubler le commerce des ventes par ds trop fréquentes lefiom.
Fij
j|
�^
LES LOIX
CIV ILES,
1 1.
L
ï r. ï.
20. Celui qui doit garantir ne peut évincer.
&c.
21. Si l'acheteur troublé ne dénonce , ou fait quelqu'autre
préjudice à la condition de fon garant.
tion.
22. L 'acheteur n efi tenu que de dénoncer le trouble.
b Pretii quod fuerat tempore venditionis. /. 8. C de refit, vend. 1 1 . Garantie avant le trouble.
I I I.
24. Garantie de droit en vente de droits.
j. Com- Comme il y a toujours du plus ou du moins dans le 1 5 . Garantie en vente d'une hérédité.
ment se t- ^^ j£s chofes,l'eftimation du jufte prix pour régler s'il
me la tuRe rlr
, .'
c.
i
, r
i° l r 2.(3. Garantie en vente d'une dette.
valeur.
Y a 'e"on , doit être faite au plus haut prix que la choie
I.
pouvoit j uftement valoir au tems de la vente. Parce que
«e prix eft jufte , Se qu'il faut favorifer le vendeur lefé c .
L'Eviction eft la perte que fouffre l'acheteur de là cho¬
Le jufte prix fur lequel la lefion doit être reconnue,
de l'tStma- .eft la valeur de la chofe au tems de la vente b.
a. Tems
V-
c
fe vendue , ou d'une partie par le
C'eft une fuite du motif d'humanité qui a fait recevoir cette
i.
droit d'un tiers a. tion
a Cette définition re fuite de toute la fuite de cette Seclien,
IV.
II.
moins de la moitié de
Les autres troubles font ceux qui fans toucher à la profon jnfte prix, l'acheteur aura le choix, ou de rendre la
de l'ache¬
teur de ren¬ chofo Se retirer le prix qu'il avoit payé ; ou de parfaire ' prieté de la chofe vendue , diminuent le droit de l'acheteur,comme fî quelqu'un prétend fur un fonds vendu un
dre la chofe,
le jufte prix, Se la retenir d.
eu fttpplétr
droit d'ufufruit , une rente foncière, une forvituefe, 011
U prix.
d Vel pretium te reftituente emptoribus , fundum venunda- d'autres cha rges femblables £.
tum tecipias . . .. vel fi emptor eligeiit, quod deeftjufto ptetio
b Ces charges diminuant le droit dt l'acheteur }font les troubles
recipias. /. C. de refc. vend.
Si la chofo fo trouve vendue
à
indépen¬
dante du :i
dol.
2. î>es au¬
tres trou¬
bles.
dont le vendeur doit le garantir.
V.
$. Cette
refeifion eft
de l'é--
viclion.
refeifion.
4. Choix
Défini¬
III.
Cette refeifion à caufe de la vilité du prix , eft indé¬
pendante de la bonne ou mauvaifo foi de l'acheteur. Et
L'acheteur évincé ou troublé, ou en péril de l'être , ^Garantie.
foit qu'il ait connu ou ignoré la valeur de la chofe ven¬ a fon recours contre le vendeur qui doit le garantir.C'eftdue , il fiiffit , pour réfoudre la vente , que le prix foit à-dire , faire ceffer les évictions & les autres troubles,
moindre que la moitié de cette valeur e.
comme il fera dit dans les articles qui fuivent c.
ed. 1.8. C.
de refc. vend. Et fi nullus dolus intetcefiitftipiilan.
fe dolum habet./. 36. jf deverb. obi. C'eft ce
tis, fed ipfa res in
c
Sive tota res evincatur , five pats, habet regreflum emptor
in venditorem. /.
V. l'ait.
qu'on appelle dolus reipfâ.
1
.
ff.
evicl.
de
3, de la Section
VI.
î.
IV.
S'il n'y a pas d'autre vice dans la vente que la léfioft de
Le vendeur ne doit aucune garantie pour les pures
4. Nulle
«lus de moitié du jufte prix , l'acheteur ne rendra les voyes de fait , les cas fort uits S: le fait du Prince d.
Garantie
fruttscontre £[a[rs ql)e dep^s }a demande ou l'intérêt du fupplément
des cas far*
6. Refit-
tution
des
demauvai- ^l1 Pr'x depuis le même tems, s'il garde la chofo. Mais
fe foi,
s''l y a voit d'autres vices dans la vente , comme quelque
ufure , quelque dol, quelque violence, il devra fes fruits
depuis la joiiifîance , en lui déduifant l'intérêt du prix
qu'il aveit payé/'.
f Sifunditm veftrum vobisper denuntiationem admonentibus,
volentem ad emptionem accedere, quod diflrahentis non fuerit,
non redlè is contra quem preces furtditis , cornparavit, vel alio
modo mala fide contraxit: tam fundum veitrum conftitutum
probantibus , quam ftudlus , quoscum mala fide percepifîè fue¬
rit probatum , Aditus Ptxfcs Provincia: teftiiui jubebit. /. 1 7. C.
de refc. vend.
S
E C
T I O N X.
De l'éviftion ejy des autres troubles.
SOMMA
ï,
%.
3-
4S-
6.
78.
910.
IRES.
Définition de l'éviction.
Des autres troubles.
Garantie.
Nulle garantie des cas fortuits Ç3 dufait du Prince.
Deux fortes de garantie , la naturelle , ou de droit ,
($ la conventionnelle.
Garantie de droit.
Garantie conventionnelle.
Garantie des faits du vendeur ne peut être remife.
Garanties réglées par quelques ufages.
Dommages (3 intérêts pour l'éviction (3 autres trou¬
bles.
n. Divers effets des troubles que fouffre le vendeur.
11. Reftitution du prix avec les dommages £3 intérêts.
Si la chofe n'a pas changé au tems de f éviction.
J4. Si la chofe eft diminuée au tems de l éviction.
M- Si la chofe a augmenté de prix.
16. Si l'acheteur a fait des améliorations.
*7- E^ard qu'on doit avoir aux fruits perçus pour eftimer
les améliorations.
Les
cireonftances font diverfement régler les difficul¬
18.
tés pour les améliorations.
Si
le
vendeur 4 vendu de mauvaifefoi la chofe d'au¬
19trui.
d Lucias Titius prxd ia in Germania trans Rhenum émit , & tuits, & dt*
partem ptetiiintulit : cùm inrefiduam quantitatem ha;tes emp- fait du
torisconvenirctur ,qua;ftionem retulit ,dicens has polfeffiones Prince.
ex prarcepto principali partim diftiadlas , partim veteranis in
pia:mia affignatas ,qua;ro an hujus ici periculum ad venditorem
pertineiepofiit- Paulus refpondit, futures cafus ev.'dlionispoft
contradlam emptionem , ad venditorem non pertinere. Et ideô
fecundum ea , qua; proponuntur , pretium prardioium peti polie.
l.ix-ffde evicl.
y
V.
Comme la garantie eft une fuite du contrat de vente ,
y a une première efpece de garantie naturelle , qu'on
appelle garantie de droit , parce que le vendeur y eft obligé de droit , quoique la vente n'en exprime rien. Et
comme on peut augmenter ou diminuer ies engagemens
naturels par les conventions ; il y a une féconde efpece
de garantie , qui eft la conventionnelle, telle-que le ven-
il
deur
Se
c. Deux
firtesdega-
rm"e' '"
0!t de
drg'if
ry la
con-
vention-
nt^*-
l'acheteur veulent la régler e.
e Imptimis feiendum eft in hoejudicio , id demum deduci
quod pra;ftari convenit. Cùm enim fit bona: fidei judicium, nihil
magis bona: fidei congruit, quàm idpra:ltari, quod inter contrahentes aclum cil. Quod fi nihil convenit , tune ea ptsftabuntur ,
qua; naturaliter infunt hujusjudicii poteftate. Lu. §. 1. ff.de
ail. empt. (y vend.
VI.
La garantie de droit ou naturelle , eft la fureté que
doit tout vendeur pour maintenir l'acheteur en la libre
poficffîon
& joiiifîance de la
pour foire
part de
quiconque prétendrait en la chofe vendue . ou un droit
de propriété, ou autre quelconque, par où le droit qui
doit être naturellement acquis par la vente , fût dimi¬
nué. Et le vendeur eft obligé à cette gatantie , quoiqu'il
n'y en ait point de convention /.
ceffer les évictions
Se
chofe vendue ,
Se
les autres troubles de la
/ Non dubitatur, etfi fpecialiter venditor evidlionem non promiient,re evicla ex empto competeie adlionem. /. 6. C. de evicl.
Imprimis ipfàm rem praftare venditorem oportet. Id efl.tradere qux res fi quidem dominus fuit venditor, facit & emptorem
dominum. Si non fuit tantùm evidlionis nomine, venditorem
obligat. I- 11. §. z.ff. de ail. empt. & vend- Sive tota res evinca¬
tur , live pars, habet regreilum emptot in venditorem. /. 1. ff.
de evicl. v. I. 10. eod- Ex empto adlionem elle , ut habete licere
emptori caveatuï. /. 11. J. i.ff- de ail. empt. ey vend. Ut emp¬
tori habere liceat, Se non folum per fe, fed pet omnes./. u. §
17. ff. de ad. tmpt. ey vend.
e Gamn.
fie de droit.
�DU CONTRAT
DE VENTE. Tit. îl Sect.
VIL
f. Garan¬
La garantie conventionnelle eft la sûreté que promet le
tie conven¬ vendeur , ou plus ou moins érenduë que celle de droit ,
tionnelle.
félon qu'il en a été convenu. Ainfi on petit ajouter à la
garantie de droit, comme s'il étoit convenu que 1e ven¬
deur garantira du fait du Prince. Et on peut Ja reftraindre , comme s'il étoit convenu que le vendeur ne garan¬
tira que de fos faits, Se non des droits d'autrui , ou qu'il
ne rendra que le prix en cas d'éviction , Se non les dom¬
mages & intérêts £. Et toutes ces conventions ont leur
juftice fur ce qu'on acheté plus ou moins cher, ou fur
d'autres vues, 6e fur ce qu'on n'acheté en effet que ce
qui eft vendu , & tel que le vendeur veut la garantir.
X.
4S
a,commefi l'acquéreur d'un héritage donc il eft évincé,
en avoit payé un droit de iods & vente p.
p Si in venditione diclum non fit , quantum venditorem pro
evidt ione prsftate oporteat nihil venditor pra:flabit pra;ter flipul.un evidlionis nomine : & ex natura ex empto adlionis , hoc,
quod intereft. /. 60 ff. de evicl.
_,
XI V.
contraire la chofe vendue eft détériorée ou di- j+> $ fa
minuée, foit par fo nature comme une vieille maifon,ou chofe eftdi*
par un cas fortuit , comme fi un débordement â entraîné m'»»ée au
une partie d'un héritage ; ou la chofo étant au même iemJ^e M*
11
n. $
tr
a
vicJiom
erat , la valeur en eft diminuée par 1 ertet du tems ; dans
tous ces cas , Se autres femblables , où la chofe vendue
vaut moins au tems de l'éviction , que fe prix que l'ache¬
g Nihil magis bona; fidei congruit, quàm id prxftari quod
inter contrahentes aclum efl. / n. $. i . ff. de ail. empt. ey vend, teur en avoit donné, il ne pourra recouvrer contre le
Qui autem habere licerc vendidit , videamus quid debeat pra;- vendeur que la valeur prefonte, lorfqu'il eft évincé q.
ftare , & multum inrereffe arbitrer utrùm hoc polliccâtur per fe Car ce n'eft qu'en cette valeur preiente que confîfte la
veniehtefque a fe pedonas non fieri , quo'friinus habere liceat , an perte qu'il fouffre. Et comme la diminution qui avoit
veto per omnes : nam fi per fe , non videtur id ptaritare ne alius
précédé , regardoit l'acheteur , il ne doit pas profiter ds
evincat. d- 1. n. $. r 8. Si apertè in venditione comprehendatur,
nihil evidlionis nomine prasftatum iri , pretium quidem deberi ,
reevidla ,utilitatcm non deberi. d- f. 18. Nifi tortè (i quis om¬
nes iftas fupraferiptas conventionestecipict. d,
$".
i3<
VIIL
g. Garan¬
tie des faits
du vendeur
ne peut être
remife.
Si au
-
1»
l'éviction.
q Siminofefle cpit , darrnum èinptcris erjt. /. 70. ff. di
evicl. Ut quanti fua inrereft.acror conlequarut, féilicet ut melioris , aut dercrioris agri fadli caufi , finem pretii, quo fuerat tempote divifionis a:ftimatus , diminuât vel excédât. /. 66, in f.ff.
Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie de eod.
Ex mille jugeribus traditis ducenda flumen abftulit. Si portée
faits , non pas même par une convention exprefle ; car
il forait contre les bonnes mnurs qu'il pût manquer de pro indivilb ducenta evincantur, dupL-e ftipulatio pro parte quinta , non quarta pra:ftabitur. Nam quod periit , damnum emptori
foi h,
non venditori attulit. /. 64. eod. Minuitur prxftatio , fi fervus
Ces
lUud non ptobabis , dolum non elfe ptteftandum fi corivenerit. Nam ha;c conventio contra bonam fidem , conrraque borios îliores eft. Et ideô nec fequenda *ft. l.i. §. 7-ff-de pacl.
Padla qua: turpem caufam continent , non funt obfervanda. I. Z7<
h
deterior apud emptorem etfedlus fit , cum evincitur.
l.^ -ff- dt
ad. empt, & vend-
XV.
Mais fi la chofe fo trouve valoir plus au tems de l'é¬
viction qu'au tems de la vente , le prix en ayant été aug¬
J. 4- ff. de pacl.
I X.
menté par l'effet du tems , le vendeur fera tenu envers l'a¬
p. Garan¬
Si outre la garantie naturelle & la conventionnelle , il cheteur de ce qu'elle vaudra au tems de l'éviction r. Car
ties réglées y a quelque coutume & quelque ufage des lieux qui règle
il perd en effet cette valeur , étant évincé.; Se fa condition
pat quel¬
quelque
manière
de garantie , le vendeur en fera tenu t.
ne doit pas être rendue plus mauvaife par cet événement,
ques ufiges.
dont le vendeur doit le garantir»
i Quia affidua eft dupla; ftipulatio j iicirco placuit etiam
exempto agi poffe , fi duplam venditor mancipii non caveat- Ea
r Quanti fua intereft aclot confecniatut,&:c. /. 66. in f.jjs
enim qua; funtmoris , & confuetudinis , in bona: fidei judiciis de evicl. V. l'article précèdent oùcerte loi efi citée.
debent venire. /. 1. i. zo. ff. de ed- ed. Si fundus venierit ex conSi quid ex his finibus evincerctur pro bomtate ejus emptoti
fuetudineejusregionisjinqua negotium geftum eit.procvic- pra;ftandum. / 4;. eod. L t. eod.
tionecaveri oportet. /. 6. ff.de evicl.
XVI.
i?.
s» lut
chofe a aug¬
menté
dt
f r'K«
1
X.
Si l'acheteur eft évincé ou troublé , la garantie aura
io. Dom¬
fon
effet/, fuivant les règles expliquées dans les articles
mages éy
intérêts
pour l'évic¬
tion (y au¬
tres trou-
Un.
il
Divers
effets des
ireublesque
fouffre le
ur'
Si la chofo vendue fo trouve améliorée au tems de
l'éviction par le fait de l'acheteur, comme s'il a planté
16. Si lia*
cheteur a
ou bâti dans un héritage , il fera défîntereffë par le ven¬ fait des
deur de ce que vaudrait l'héritage au tems de l'éviction , melioras'il n'avoit pas été amélioré ; & il recouvrera de plus fes tiens.
Z Sive tota res evincatnr , five pars , habet regreifum emptor
dépeiifes
faites pour fartieliorer, & ne* pourra même être
ifi venditotefrii /. i.ff-de evicl.dépolfedé, s'il n'en eft rembourfe ,011 par celui qui l'é¬
XL
vincé, car il ne doir pas profiter de ess améliorations ,
A Y a *^es troubles qui de leur nature réfolvent la ven* oU par le vendeur qui doit garantir de l'éviction. Et il
te, comme fi l'acquéreur eft évincé par le propriétaire mi aura fon action contre l'un & l'autre f*
D'autres qui de leur nature peuvent ou réfoudre , ou ne
f Confequeris( àvenditote ) quanti tuâ intereft. In quoeorfpas réfoudre la vente, félonies cireonftances. Ainfi une
tinetur etiam eorum perfecutio,tpia: in rem emptam à te ut me-«
action hypothécaire ne réfout pas la vente fi le vendeur lior fieret erogata funt. /. 9. C. deevid. I. 1 6. eod.
Si mihi alfenam aream vendideris, &inea ego a>dificavero ,
ou l'acheteur acquittent la dette mais fi l'héritage eft
adjugé aux créanciers , la vente eft réfolue. Et dans tous atque ita eam dominus evincit : nam quia pnfîirn petenfem dorriinu'm , nifi iiripenfam asdificiorum foîvat, doli mali exceptions
ces cas , foit que la vente fubfifte , ou qu'elle foit réfolue,
fumtnovere, magis eft, ut ea tes ad periculum venditoris non
le vendeur doit les dommages & intérêts (elon l'effet pettineat. / 4 r §. ff.de ad. empt. (y vend. I. 16. G. de evid*
du trouble ».
V. les articles fuivans.
Il efl dit dans cette toi 9.C de evicl- que le vendeur doit les amé¬
m Sive teta res evincatut , five pars. /. i.ff. de evitl.
liorations ,1 l'acheteur évincé , ey dans cette loi 4f . $* 1 rr- de adln An id quod intereft. /. 70. ff. de evicl.
em-pi. & vend, que ce rembourfement regarde celui qui évince ey
ne doit pas tomber fur le vendeur. Ce qu'il faut entendre au fini
XI I.
Si la vente eft réfolue par une éviction , le vendent eft expliqué dans l'article : & de forte que fi, par exemple , ceint qui
veut ravoir le fonds prétendait ne-pas devoir les amslioratiom , oti
tenu de rendre le prix, & d'indemnifor l'acheteur des faifiit quelqu'autre conteftation , l'acheteur aurait fia adion de
dommages & intérêts qu'il en pourra fouffrir 0, ainfi garantie contre Ion vendeur
qu'il fera expliqué dans fes articles fuivans.
qui fuivent.
a-.
-,
.
t'fti.
12.
tution du
prix
,
avec
les domma.
ges %y inté¬
1
bans l'eftimation des dépenfes faites par l'âcqû'éfeur
d'un héritage pour l'améliorer , comme s'il y a fàir un
eod.
plan: , i! faut compenfor avec ces dépenfos les fruits pro¬
XIII.
venus de l'amélioration, & qui auront augmenté le reve-Si la chofe vendue eft au même état Se de là même va¬ nu de cet héritage. De forte que fi les jcûiflànces de ces
ï 5. Si la
choft n'a
leur au tems de l'éviction qu'au rems de la vente , le fruits acquittent le principal & les intérêts des avances faipas changé vendeur ne fora tenu que de rendre le prix qu'il avoit re¬
respoiu améliorerai n'en fora point dû de rembou rfeinent*
au tems de
çu, fes frais de l'expédition du contrat, ceux de la prife car il foffit à l'acheteur qu'il ne perde rien. Et fi les joiiifl'évidtsn.
de pofîcffion , Se les autres dommages Se intérêts , s'il y en" fauces font moindres, ii recouvrera lelnrplusdecesavau-*
rêts.
a Evicla re ex empto aclio non ad pretium dun taxât tecïpiendum , fed ad id quod intereft /compatit. /. 70'. ff- de evid. /.- 6c.
¥
iii
i j. Égard
qu'an doit j
avoir aux
frilits
per¬
çu; pouf
ejlimer le)
amélioré*
tions.
�4c?
1 ES LOIX
CI V IL
E S, &c.
L rv. I.
XXII.
principal 8e en intérêts t ; car il ne doit rien per¬
Aprèsque
l'acheteur
aura dénoncé le trouble au ven¬ zz. Vachi\
dre. Mais fi les jouiffances excédent ce qui pourrait lui
deur
,
il
ne
fora
tenu
ni
de fe défendre, ni d'appeller, teur n'eft
être dû de rembourfement , il en profitera.
s'il eft condamné. Et foit qu'il fe défende ou non , le tenu que de
/ Super emptiagii qua:flione difceptabit Pnefes Provincia: :
dénoncer le
vendeur demeurera garant, de l'événement a.
Se fi portionem diverfa; partis elfe cognoverit impenfas , quas ad
ces en
mtliorandam rem vos erogafle conititerit , habita frudtuum ratione , teftitui vobis jubebit. /. i6- C. deevid. Sumptus in pixdium , quod alienum effe apparuit , à bona: fidei polîeffione facti , neque ab eo qui pradium donavit , nequa à domino peti poffunt : verùm exceptionedoliappofita, per ofricium judicis,a:qiiitatisratione fcrvantur : fi frudluum ante litem contefiatam perceptorum fummam , excédant : etenim admifla compenfatione ,
fuperfluum fumptum , meliore pta:dio fadlo , dominus reftiruere cogitur. 1.4%. ff de rei vind. Emptor prodium , quod à non
domino émit , exceptione doli pofita non aliter reftituere domi¬
no cogetur, quàm fi pecuniamcreditoriejus folutam, qui pignori datum prasdium habuit , ufurarumque medii temporis fuper¬
fluum , recuperaverit : (cilicet fi minus in frudlibus ante litem
perccptis fuit. Nam eos ufuris nobis duntaxat compenfarùfumptuum in prsedio fadlorum exemplo , a;quam eft. /. 6j. jf. de rei
vindic.
Ce qui eft dit dans cet article que l'acheteur profitera des joiiifi
fances qui excéderont fin rembourfement ,fe doit entendre des joiii/fances perçues de bonne foi ty avant la demande en juftice. V. la
Sï£\. i, àsi Tive. d« vntetêts , dommages & intérêts , & reflitu-
î8. tescîrcorfiances
font dtver-
femint re-,
gler les diffi¬
culté*, pour
les amélio
rations.
troublt.
a Gaia Seia fundum à Lucio
Titio emerat , & qureftione mota
fifei nomine , auclorem laudavetat , Se evidlione fecuta fundus
ablatus&fifcoadjudicatus eft venditore prxfente. Qua:ritut ,
cùm emptiix non provocaverat , an venditorem potetit convenire. Herennius Modeftinus icfpondit , five quod alienus fuit, cùm
veniret , five quod tune obligatus, evidlus eft, nihil pioponi ,
cur emptrici adveifus venditorem adlio non complétât. 1.6}. S.
1 ff. de evid.
XXIII.
Si l'acheteur découvre qu'on lui a vendu de mauvaife z). Garan¬
foi la chofo d'autrui,il pourra agir contre le vendeur quoi¬ tie avant
qu'il ne foit pas encore troublé, pour l'obliger à faire cefo le trouble.
fer le péril de l'éviction , Se pour recouvrer les domma¬
ges Se intérêts qu'il pourra fouffrir d'une telle vente b.
b Si feiens alienam rem ignoranti mihi vendideris , etiam
priufquam evinentur utiliterme ex empto aclurum putavit , in
id quanti mea mterfit , meam eflè fadlam. Quamvis enim alioquin verum fit , venditorem haclenus tenen , ut ttm emptori ha¬
tloa de fruits, p, 138.
bere liceat , non etiam ut ejus faciat : quia tamen dolum malum
XVIII.
abeiîepra;ftaredebeat , teneri eum qui feiens alienam , non fuam
Si la dépenfe employée par les améliorations eft moin- ignoranti vendidit. Idem eft maxime manumiiluro , vel pignori
dre que leur valeur , l'acheteur évincé ne recouvrera que daturo vendiderit. /. sa. $. i- ff- de ad. empt. ey vend.
cette dépenfe ,& fi au contraire la dépenfe excède cette
XXIV.
valeur , il ne recouvrera que ce qu'il y aura de profir.
Comme dans les ventes des meubles Se des immeubles, 34. Garan¬
Mais felon les cireonftances il fera de la prudence du Ju¬ la garantie naturelle oblige à délivrer & garantir une tie de droit
ge de ne pas priver cet acheteur des dépenfes raifonna- chofe qui foit en nature , ainfi dans les ventes ou ceffions en vente de
droits.
bles , & que le maître du fonds auroit pu ou dû faire , de droits , comme d'une dette , d'une action, d'une hé¬
& auifi de ne pas trop charger le vendeur, ou celui qui rédité , la garantie naturelle oblige à tranfporter un droit
évince -, Se il faut les régler felon que le demandent la qui fubfîfte , une dette qui foit due , une hérédité qui foit
qualité des dépenfes , celle des perfonnes , la neceflîté échue , une action qu'on puillè exercer. Et fi le cédant
ou utilité des améliorations , Se tout ce qui peut être n'avoit pas le droit qu'il vend & tranfporte , la vente fe¬
confideré dans l'état des chofes u.
rait nulle, Se il ferait tenu delà reftitution du prix , Se des
u In fundo alieno , quem imprudens emeras xdificafti , aut dommages Se intérêts de l'acheteur ou ceffionnaire c.
confevifti , denique evincetur : bonus Judex varié ex perfonis ,
caufifque co'nftituet. Finge & dominum eadem fadlurum fuifle ,
c Si haueditas venierit ejus qui vivit , aut nullus fit nihil efTc
reddat impenfim , ut fundum tecipiat ; ufque eo duntaxat quo
adli , quia in rerum natura non fit , quod venierit. / i. ff. de h&r,
preriofîot f.idlus eft. Et fi plus pretio fundi accefiît , folum quod
vel ad. vendimpenfùm efl, Finge paupeiem , qui , fi reddere id cogatur lariCùm ha:reditatem aliquis vendidit, effe débet ha:rcditas, uC
bus , fepulctifque avilis caretidum habeat ? Sufficit tibi permitti
fit emptio. Nec enim aléa emitur , ut in venatione Se fimilibus ,
tollere ex his rebus , qua: poilis : duni ita ne deterior fit fundus , fed res : qua: fi non eft , non contrahitur emptio : & ideô pretium
quàm fi initio non forer a:dificatum. /. 38. ff. de rei vind.
condicetur. 1-7 ff. de h&r. vel ad. vend. Si quid in eam rem iiriMediè igitur hax à Judice difpicienda , ut neque delicatus de- penfum efl , emptor à venditore confequatur : & fi quid empto¬
bkor, neque onerofus creditor audiatur. l.z\- in f. ff.de pign. ris intereft. /. S- inf. (y l. ç. eod. Si r.omen fit difttadlum ,CeIad. V. l'article 19.de la Secl. j.deshjpoteques,^. zoz.
fus libro nono Digeftorum feribit , locupletem elle debitorem ,
XIX.
non debere prxftare : debitorem autem elleprsftare, nifi aliud
Si dans les cas de l'article précèdent le vendeur avoit convenit. /. 4. ecd. V. l'art- z619. si le
vendeur a vendu de mauvaife foi la chofe d'autrui , il ferait tenu inXXV.
diftinctement de toutes les dépenfes faites par l'ache¬
L'héritier qui vend & tranfporte l'hérédité , fans en
mauvaife
fpeciher les biens , les droits, ni lescharges, n'eft tenu
foi la chofe teur .v.
x In omnibus tamen his cafibus , fi feiens quis alienum ven- de garantir que fa qualité & fon droit d'héritier i car c'eft
d'autrui.
dider
lerit,omninôteneridebet. /. 45.$. 1, in f.ff, de ad- empt. ey ce qu'il vend. Et il n'eft garant ni d'aucune charge , ni
vend.
d'aucun bien en particulier , ni d'aucun droit de l'héré¬
X X.
dité, s'il n'y eft exprefîément obligé par la convention d.
io Celui
Ceux qui fe trouvent obligez à la garantie envers l'a¬
qui doit ga¬ cheteur, ne peuvent le troubler, quelque droit qu'ils Mais s'il avoit déjà profité de quelque bien de cette héré¬
rantir , ne puiflènt avoir en la chofe vendue. Ainfi l'héritier de ce¬ dité, il doit le rendre à celui à qui il la vend,comme étant
peut évin¬
lui qui a vendu , fe trouvant de fon chef propriétaire de compris dans la vente , s'il ne l'a refervé e .
cer.
la chofe vendue , ne peut évincer l'acheteur dont cette
d Venditot hsreditatis fatifdare de evidlione non débet, cùm
qualité d'héritier l'a rendu garant y.
id inte-t ementem & vendentem agatur, ut neque ampliùs, neque
y Si alienum fundum vendideris,& tuum poftea fadlum petas, minus jutis emptor habeat, quàm apud ha:iedem futuium eflet.
hac exceptione redlè tepellenduin. /. i.ff. de except. rei vend. Sed /. z.ff. de hs.r. vel acl. vend.
& fi dominus fundi hares venditori exiltat, idem eritdicendum.
imptor hsteditatis rem à poflelforibus fumptu ac periculo
d. I. §, 1./. 14 C- de rei vind.
fuo perfequi débet. Evidlio quoque non praritatur in fingulis ré¬
XXI.
bus , cùm hxteditatem jure veuille confiât, nifi aliud nomina¬
tim inter centtahentes convenit. I. 1. C.deevid.l.m..inf.(yl.
Si
l'acheteur
troublé
felaiffe
condamner
par
défaut
,
ii. Si l'acheteur
s'il fe défend mal , s'il ne dénonce point au vendeur la i$.dc h&r. vel ait. vend. Sicuti luctum omne ad emptorem hxreditatis refpicit, ita damnum quoque débet ad eumdcm tefpitroublé ne
demande qui lui eft faite , s'il fe compromet ou ttanfïge cere. /. z. §. 9. eod.
dénonce , au
à l'infçû du vendeur , ou s'il fait quelqu'autre préjudice à
e Hoc agi videtur , ut quod ex ha;reditate pctvenit , in id rem¬
fait quel¬
la condition de fon garant , il ne pourra demander la ga¬ plis quo venditio fit , id videatur veniflè. /. 1. }. 1 . eod,
que autre
if. Garan¬
tie
en
vente
d'une
htrt-
dite.
XXVI.
préjudice a rantie d'une éviction qu'il fo doit imputer £.
la condition
Celui qui vend Se tranfporte une dette, doit feule¬ 16. Garan¬
z Si ideo contra emporein judicatum eft, quoddefult, non
de fan ga¬ committitur ftipulatio. M.igis enim propter abfentiam viclus vi¬ ment garantir que ce qu'il cède lui foit dû effectivement. tie en vente
rant.
detur, quam quod malam caufim habuit. /. f f. ff. de evid. Si Etfi le débiteur étoit infolvable, il rien eft point garant, d'uni dtttt.
cùm pollet emptot , audlori denuntiate, non denuntiaflet, idem¬
s'il n'y eft obligé parla ceffion/. Car i! ne vend qu'un
que viclus fuiflet , quoniam parùm inftrudlus effet , hoc ipfo vi¬
droit.
detur dolofecifîè. Et ex flipulatu agere non poteft. /. fj. $. }.
e ad. Si compromifero , & contra me data fuerit fententia , nulla
/ Si nomen fit diftradlum,Celfus libro nono Digeftorum feri¬
miliiadlio de evidlione danda ex adverfus venditorem. Nulla
bit locupletem elfe debitorem , non debere pra;flare ; debitorem.
enim neceffitate cogente id feci. /. 56. §. 1. eod. v. I. 63, eod.
�Î5Ù
CONTRAT
£>Ê
VENTE, Tit,T» îî. Sect, XL
àutein elle praftare , nifi aliud convenit./. 4. ff. de hsir. vel ad:
vend Qui nomen, quale fuit, vendidit: duntaxat ut fit j non ut
txigi etiam aliquid poffit , & dolum pra;ftare cogitur. /. 74. in f.
ff. de evid.
SECTION
èl
five morbi , quod ufum j rninifteriumque hominis iinpediatnd
dabit ledhitioni locum rdummodo meminerimus, non utique
qUodlibet quam leviffimum efficere, ut morbôfus , vitiofufve
habeatur. /. 1. §. S.ff. de &dil. ed. Qui fortallè , fi hoc cognoviffet, vel empturus non eflet , Vel minorisempturUs effet. /. 39- ff.
de ad. empt. ey vend. I. 3 f . inf. ff. de contr, empt.
IV.
XL
\
Dans les Ventes des immeubles , il peut y âVoirlieù de 4 Rédhibi¬
rédhibition , ou de diminution du prix , s'il s'y trouve tion des irriDe la rédhibition ejf diminution dufiriti.
des défauts qui y donnent lieu. Ainfi , l'acheteur d'un meubles;
fonds peut faire refoudre là vente , s'il s'exhale de ce
SOMMAIRES.
fonds
des vapeurs malignes qui en rendent l'ufage péril¬
t. Définition.
leux.
Ainfi
pour une forvitudequi ne pàroiffoit point, &
X . Le vendeur doit déclarer les défauts de la chofe vendue,
que
le
vendeur
n'a pas expliquée, l'acheteur peut faircj
3 . Difimction des défauts des chofes vendues.
diminuer
le
prix^
, Se refondre même la vente, fi la for4. Rédhibition des immeubles.
vitude
eft
tellement
onereufe qu'elle en donne fujet*
j , Quoique le vendeur ignore les défauts , l'acheteur afort
action.
d Etiam in fundo vendito redliibitionem procedete riequai
6. Dommages (3 interet s,fi le vendeur ignore les défauts. quam incertum eft. Veluti fi peftilens fundus diftradlus fit. Nam
p. Dommages (3 intérêts , fi le vendeur connaît les dé¬ redhibendus erit. / 49- ff- de &dil ed. I. 4. C de mil t. ad. I- z.
fauts.
£ ^g. ff. ne quid in loc.pubh Si quis in vendendo pra:dio confï%. Toutes chofes remifes aumême état par la rédhibition. nem eclavetit, quem emptor fi audiffet, empturus non effet :teneri venditorem. /. 3 f inf. ff, de contr. empt. Quoties de feivi9. Changement de la chofe avant la rédhibition.
tute agitur , viclus tantùm débet pradhre , quanti minons emifïo. Si les défauts font évident ou déclares par le ven¬ fet emptor , fi fcillet hanc feivitutem impofitam. /. 61. ff] dt
deur.
edil, ed.
/
1 1. Si les défauts peuvent être connus ,0Hpréfumes.
V.
II. Si le vendeur a déclaré quelque qualité qui rende la
Quoique les défauts de la chofe vendue aident incon¬ f. GfHoiqtli
chofe meilleure,
nus au vendeur , l'acheteur peut faire refoudre la vente , le vendeur
1 3. Héritage vendu comme il fe comporte,
Ou diminuer le prix , fi ces défauts font tel&s qu'ils y don¬ ignore les
14. Défaut tîexpreffton du vendeur.
nent lieu è. Car comme on n'acheté une chofo que pour défauts, l'a¬
cheteur
d
1 5 . Tromperie dans la chofe.
fon ufage , fi quelque défaut empêche cet ufage ou le di¬
fin
aâton.
ï 6. Rédhibition par le défaut de lune de plufieurs chofes minue, le vendeur ne doit pas profiter d'une valeur que
ij.La
qui s'afiortijfent.
paroiftbir avoir , Se que n'avoit pas ce qu'il
rédhibition napas de lieu dans les ventes qui fe
font en fuflice.
e
1 8. Tems pour exercer la rédhibition,
Définh-
f~\ N appelle rédhibition , la réfolution de la
vendu*
Sciamus venditorem etiam fi ignoravitéa quà: «dites pra:i1. J. z-,
taii jubent , tamen teneri debere , nec eft hoc iniquum; /
ff. de &dil. ed. I, z i . §. t . ff. dé ad. empt. ty vend.
I.
i.
a
vérité à
ff.
Si quidem ignorabat venditot , ipfius rei nomine terierL /. 4U
de contr. ty empt.
Si quidem ignorans fecit , id tantùm ex empto adiione praefta-
%^J eau(è de quelque défaut de la chofe vendue , qui turum quanto minoris eflèm empturus , fi id ita eflè
{bit telle qu'il fuffifè pour obliger le vendeur à la repren- iz.ff.de ad. empt. ty vends
fton.
.
dre > & pour annuller la vente a.
feiflem; h
vî.
Dans ce même cas où les défauts de la chofe vendue' ¤. UomtHài
a Redhibere eft, fàcere ut tuf fus habeat, Venditot, quodhaonteteinconnusauvendeur.il
fera tenu non feulement ges & inte^
tuerit. Et quia reddendo id fichât, ideirco redhibitio eft appellata. l.zi. ff.de util. ed. Judicium dabimus ut redhibeatur. /. 1 . de reprendre la chofo , ou diminuer le prix, mais auffi rets, fi le
vendeur
j. 1. in fine eodde definterefler l'acheteur des frais ou la vente aurait pu ignore l(t
IL
l'engager , comme des dépenfes pour les voitures j des défaittSi
1. Le ven¬
Le vendeur eft obligé de déclarer à l'acheteur les dé¬
deur doit
fauts de la chofe vendue qui lui font connus b. Et s'il ne
déclarer les
défauts de
la
chofe
vendue.
l'a fait , ou la vente fora refoluë , ou le prix diminué,folon
la qualité des défauts : Se le vendeur tenu des dommages
&interêts de l'acheteur, par les règles qui fuivent.
b Certiores faciant emploies quid morbi vitiive cuique Cit. I.
de&dil. ed. Eademqucomniacumimncipia venibunt
palam reele pronuutianto. d- §. i.
t. iti, ff.
III.
j. Diftinctim
fauts
des dé-
des
thofes ven
dues.
droits d'entrée * ou autres femblables f,
f
ff.
Si quas acceffiones (
de itdil. ed l. z 3 § .
emptot ) prsftiterit , ùt recipiat. I.
1
. \k
ey 7. eod
Débet ( eiriptor ) recipete pecuniam quam dédit. / £7. eod.
Sed & fi quid emptionis caufa erogatum eft. a. I. 27.
Quid ergo fi forte vedliga lis nomine datum eft quod empto-'
totem forte fequeretur ? dicemus hoc quoque rellituendum Indemnisenim emptor débet difeedere.^. /. 17. in fine. V. l'article
1
.
1 .
fuivant.
v
1
h
Si le vendeur avoit connu les défauts de la chofo ven¬
due , il ne fera pas feulement tenu des dommages & înterêrs fuivant la règle précédente , mais il répondra de plus
des fuites que le défaut delà chofe aura pu càufer. Ainfi,
c.îui qui aurait vendu un troupeau de ffiO"urons;q'u'il fçavoit être infecté d'un mal contagicux,faris l'avoir déclaré,
forait tenu de la perte d'autre bétail de l'acheteur , que
ce mal contagieux aurait infecté. Et il en ferait de même
fi le vendeur étoit obligé de connoître les défauts de latchofe vendue, quoiqu'il prétendit les avoir ignorez j
comme fi un Architecte qui fournit les matériaux pour
un bâtiment, y en avoit mis de mal conditionnez; il Çfe
roit tenu du dommage qui en arriverait gi
Dsmridg es <fjnl&
rêts ,file
vendeur
Comme il n'eft pas poflîble de réprimer toutes les infidelitez des vendeurs, &que les inconveniens foraient
tonhoii Iti
ko^ grancjs fe réfbudre ou troubler les ventes , pour
aefauttï
toute forte de défauts des chofes vendues ; on rie confidere que ceux qui les rendent abfolument inutiles à l'ufage
pour lequel elles font en commerce , ou qui diminuent
tellement cet ufage , ou le rendent fi incommode , que
s'ils avoient été connus à l'acheteur, il n'aurait point
acheté du tout , ou n'aurait acheté qu'à un moindre prix.
Ainfi , par exemple , une poutre pourrie eft inutile à fon
ufage. Ainfi , un cheval poufiif rend moins de forvice , &
l'ufage en eft trop incommode. Et' ces défouts fuftifent
pour réfoudre une vente. Mais fi un cheval eft feulement
| Si feiens rêticuit , Se emptotem decepît ; Orrinia détriment^
dur à l'éperon , ce défaut ne fora aucun changement. Et qua; ex ea emptione emptor traxerit : praritaturum ei, Sive igi¬
en gênerai , il dépend , ou des ufoges , s'il y en a , ou de la tur «des vitio tigni corruerunt , sdiurrr aefliruioijem : five peprudence du Juge,de difoemer par la qualité des défauts, coiaconragionemorbofi pecoris perierunt ,quqd interfuit ideF
venifle erit piarflanduuv /. ij. ff.de ad. émpt.&vtni.
fi la vente doit être re(oluë,ou le prix diminué, ou s'il ï.riea:
1 . C. de idil. adi
ne fautpoinr avoir d'égard au défaut c .
Si quidem ignorabat venditor , ipfius rei nomine teneri , fi
feiebat , <-n»ui
11.11.1,11
etiain uai.nu
darwii »juuu
quod en
ex W
to COntlIiglt.
contirigit. I./. 4f
4f.ff.
. ff. *l
deceftir*
C6WI
o
Res bona fide vendita ,propterminimam caufam ineinptà
fistiiion débet. /, J4. ff.de contr. empt. Si quid taie fuerit vieii ,
«
empt.
¤elfusetiam imperitiam culp» adrïijmffaRdam tibW &0Ï&
�LES
LOIX
CIV
Digeftorum fciipfît. /. 9. §, j. ff. loc. Quodimperitia peccavit ,
eufpam eflè , quippe ut artifex conduxit. d.§.f. V. l'art, i. de la
Secl. 8. du louage,/». 61.
VI
^
Toutes
thsfesremi-
1 1.
Siledéfautde la chofe vendue donneîieu à la redhibition & refolution'de la ventede vendeur Se l'acheteur
feront remis au même état , que s'il n'y avoit point eu de
jes aumêms
état par la vence. Le vendeur rendra le prix Se les intérêts , & rem*e 1 stttm. j00lu.fcl.a l*acijetear fe ce qu'il aura debourfé pour la con¬
servation de la chofe vendue , & pour fes autres fuites de
la vente fuivant les règles précédentes. Et l'acheteur ren¬
dra la chofe au vendeur , avec tout le profit qu'il pourra
en avoir tiré. Et enfin ,routeschofes feront remifes en
entier de part & d'autre réciproquement h.
I L
E S,
&c. L
1
f . ï.
faudra confiderer fi ces qualitez ont foir une condition
fans laquelle la vente n'eût pas été faite. Et felon les cir¬
eonftances, ou la vente fera réfolue, ou le prix diminué Se le vendeur tenu des dommages Se intérêts , s'il y en a
lieu. Ainfi, par exemple, fi le vendeur d'un héritage l'a
déclaré aîlodial, Se vendu comme tel , & que cet héritage
fe trouve fiijet à un cens , Se l'acheteur obiigede payer le
droit de lods, le vendeur fora tenu d'en indemnifer l'ac¬
quéreur^ des autres fuites,fe!on les circonftances,quand
même il aurait ignoré que l'héritage fût fujet à ce fens.
Mais fi le vendeur a feulement ufé de ces expreiîîons or¬
dinaires aux vendeurs , qui louent vaguement ce qu'ils
veulent vendre , l'acheteur n'ayant pas dû prendre fes
mefurts fur des expreifions de cette nature , il ne pourra
faire réfoudre fa vente fur un tel prétextée.
h Si quid aliud in venditione acceflerit : five quid ex ea re frue0 Si quid venditot de manclpio affirmaverit , idque non it*
tus pervenerit ad emptorem , ut ea omnia reflituat. /. 1. §. i.ff.
eflè emptor qusratur , aut îedhibitorio aut .xllimatotio , id efl ,
de &dil. ed. Jubent xdiles reftitui&quod venditioni acceffit, &
fi quas accefliones iple pimftiterit : ut uterque refoluta emptione, quanto minoris judicio agere poteft. /. 18- ff- de tdil. ed. Si pra;nihil ampliùs confequatut , quam nonhaberet , fi venditio fadla dii venditor non dicat de tributo feiens , tenetur ex empto
Venditor teneri débet , quanti intetefl non elle deceptum , etû
non effet. /. 13. j. 1. eod. Fadla redhibitio ne, omnia in intcgtum
rellituuntur , perinde ac fi neque emptio , neque venditio inter- venditor quoque nefeiet : veluti , fi me.nfas quafi citreas emat>
qua non funt. /. 11. §. 1. ey z. ff. de ad. empt. (y vend,
«eflit. /. 60. eod. d.l.Zj.^. 7. V. l'art, fuivant.
Sciendum tamen eft, quardam etfi dixerit pra-flare eum non
debeie. Scilicetea qua; ad nud.-imlaudemfervi pertinent. /. 19.
IX.
eod. Ut enim Pedius feribit , multum intereft commendaidi fervi caufa , quid dixerit , an veto praftaturum fe promiferit,quod
). Change- Tous les changemens qui arrivent à la chofe vendue dixit. d, l 19, eod. d. t. §.3- 1. 4}. eod v. I. 16. ff. de h&r, vel
ment de la après la vente , & avant la rédhibition, foit queîachofe ad. vend. Quid tamen fi ignoravit quidem furem elfe , afleverachofi avant ^ç-uffe ou fe diminue , fans la faute de l'acheteur , Se des vit autem bonafrugi&fidum&caro vendidit f Videamusan ex
re
'" perfonnes dont il doit répondre ; regardent le vendeur empto ttneatur î Et putem teneri. At qui ignoravit. Sed non de¬
qui doit la reprendre ; Se auffi il profite des changemens buit facile qua; ignorabat , adfeverare. Inter hune igitur, & qui
feit , intereft. Qui icit premonere debuit furem elfe, hic non
qui la rendent meilleure i.
debuit facilis elle ad temerariam indicationem. /. i}. §. 3. ff. d*
ad. empt.
i Si mortuum fuerit jumentum , pari modoïedhiberi poterit,
V. les art. 1 z. Se 1 4. de la Secl. 3 . des conventions ,p.zs. Se
quemadmodum mancipium poteft. /. 3s. §. 3- ff- de&dil-td. I. l'article i. delà Secl. 3, des vices des conventions,^. 141.
Si. <j. 6. eod.
XIII.
Si mancipium , quod redhiberi oportet, mortuum erit hoc
quanetut , numquid culpa emptoris , vel familia: ejus , vel proSi un héritage eft vendu comme il fo comporte, ou
I j. Werii
curatoris , homo demortuus fit, d.l ji.i.-i t.l.io.ff. dereg, jur. ainfi que le vendeur en a bien Se dûëment joui , ou avec tagl
vend»
(es droits Se conditions ; ces expreifions & autres fembla- comme il /*
X,
blés, n'empêchent par que le vendeur ne demeure ga- comparu.
ïo. Si ht
Si les défauts de la chofe vendue font évidens, comme rant des fervitudes cachées & des charges inconnues :
défauts fim ^ un cnevai a [es eux crevez } l'acheteur ne pourra fe comme ferait une rente foncière à laquelle l'héritage feévident ,«»..,
.
r ' , . ,r
>
,
»
,
déclarez,
plaindre de ces fortes de défauts , qu il n a pu ignorer / : roit aflèrvi p.
par U ven* non plus que de ceux que le vendeur lui aura déclarez/».
p Lucius Titius pjomîfir de fundo fuo centurn millia modiodeur.
I Si quis hominem luminibus effofïïs emat, & de fanïtate fti- rum ftumenti annua pra:ftare prudiis Gaii Seii.Poftea Lucius Ti¬
tius vendidit fundum , additus verbis his , quo jure, quaque con¬
pnletur, de estera parte corperis potius ftipulatus videtur, quàm
ditione ea pra-dia Lucii Titii hodie funt , ita veneunt itaque hade eo , in quo fe ipiè decipiebat. i. 45. 5. i.ff. de contr. empt.
bebuntur. Quano an emptor GaioSeio ad prarilationem frumenSi intelligatur vitium , morbufve mancipii , ut plerumque fignisquibufdam foient demonftrare vitia : potefl dici edidlum ti fit obnoxius ; Refpondit , emptorem GaioSeio , fecundum ea
qux proponerentur , obligatura non elfe./, ult. §. ult. ff. d*
ceffare. Hoc enim tantùm intuendum eflè.ne emptot decipiatur.
contr. empt.v.l. 69. §. ^.ff.detvid. I. 61. ff dc&dil- ed. V. l'art,
L 1. § 6-ff. de ttdil. ed. L 14. §. ult. eod.
>
1
m Si venditor nominatim exceperitde aliquo morbo , & de
estero fanum eflè dixerit , aut ptomiferit , flandum eft eo quod
convenit. d. 1. 14. §. p.
XI.
ïûSiltsdé.
fuivant.
XIV.
Le vendeur eft obligé d'expliquer clairement & nette- r . Drv,w
ment, quelle eft la chofo vendue , en quoi elle confifte,fos d'e'xpreffion
qualitez, fes défauts, Se tout ce qui peut donner fujer à duvmdtKt^
quelque erreur, ou mal entendu. Et s'il y a dans fon ex»
preffion de rambiginté,dcl'obfcurité,ou quelqu'autre
vice , l'interprétation s'en fait contre lui q.
Si les défauts delà chofevenduë fonr tels quel'achereur ait pu les connoître & s'en rendre certain , comme
vent être
fi un héritage eft fujet à des débordemens : fi une maifon
connus
ou
eft vieille : li les planchers en fonr pourris : fi elle eft mal
préfumez..
bâtie, l'acheteur ne pourra fo plaindre de ces fortes de
q Veteribus placer, paélionem obfcuram , vel ambiguam,
défauts , ni des autres femblables. Car la chofe lui eft venditori & qui locavit , nocere in quorum fuit poteftate , legem
vendue relie qu'il la voit n.
apertius conicribere. /. 3p. ff. do pacl. I. zi. 1. 33- ff- de contr*
empt. V. l'art. 13. de la Secl. z. des conventions ,p. zz. & Tact.
» Si intelligatur vitium morbufve mancipii ut plerumque fi- 10.de laSedlion3.dulouage,f. J7.
gnis quibufdam foient demonflrare vitia.poteft dici edidlum cef¬
XV.
fare. Hoc enim tantùm intuendum eft , ne emptor decipiatur. /.
I.$. 6,ff. de id.ed.
Celui qui a vendu une chofe pour l'autre : une vieille 1 s.Tremp*
Ad ea vitia pertinete edidlum fdilium probandum eft , qua:
pour
neuve: une moindre quantité, quecelJequ'ilaex- r'e ^mi ^
^uis ignoravit , vel ignorare potuit. /. 14. J. ult. eod.
primée. Soit qu'il ait ignoré le défaut , ou qu'il l'ait con'*s
nu , fera tenu, ou de reprendre la chofe,ou d'en diminuer
XII.
le prix , & des dommages Se intérêts que l'acheteur aura
U. Si le
Si le vendeur a déclaré quelque qualité de la chofe
pu fouffrir r.
vendeur a
vendue
, outre celle qu'il doit garantir naturellement : &
déclaré
que cette qualité fo ttouve manquer , ou que même la
quelque
r Si veftimenta interpola quis pro novis emerit. Trehati»
qualité qui chofe vendue fe trouve avoir des défauts contraires ', il placere ita emptori pra:flandum quod intetefl , fiignorans intei»
tende la
faudra juger de l'effet de la déclaration du vendeur , par polaemerit. /. 4t. ff.de contr. empt.
Venditot teneri ;debet , quanti intereft non eflè deceptuny»
ehofe mal- les cireonftances de la confequence des qualitez qu'il au¬
etfi venditot quoque nefeiat. Veluti fi menfas quafi citreas emat,
hure.
ra exprimées , de la connoiffance qu'il pouvoit ou devoir qua; non funt. /. ?. 1 J. 1. ff. de ad empt. ry vend. In fundo ven¬
avoir, delà vérité contraire à ce qu'il -a dit , delà ma¬ due , cùm rnodiu pronuntiatus deeft . fumjtur portio ex pi etio.
nier* dont il aura engagé l'acheteur , & fur tout il I.69. §. ult.ff.dtivid,
£V1. Si
fattts peu¬
»
c
�DU
CONTRAT
DE
V ENTE.
Tit.
IL Sect. XII.
*J>
XVI.
w6fRtdhilition par le
défaut de
tune de plufleurs chofes
qui t'affertiffent.
Si de plufieurs chofes qui s'aflbrtiflènt, comme les picces d'une tapifîèrie,les chevaux d'un attelage , Se autres
chofes femblables, Tune fe trouve avoir des défauts fiiffifans pour réfoudre la vente, elle fera refoluë pour le tout.
Car il eft également de l'intérêt du vendeur, & de l'a¬
cheteur , de ne pas dépareiller ces fortes de chofesf.
Règles communes de la réfolution des ventes.
SOMMAIRES.
I . Différence entre la nullité' (3'la réfolution etune vente.
Le pojfefieur ne peut être dépofiedé que par la fufiice.
i.
j.
Dommages (3 intérêts s'ily en a lieu.
4. La réfolution de la vente remet toutes chofes en entier\
5. Le vendeur rentre dans fon droit.
6. Faculté de rachat.
7. Vente k faculté de rachat.
8. Faculté de rachat ex intervalle.
XVII.
9.
Durée de la faculté de rachat.
17. Lit
La rédhibition , & la diminution du prix , à caufe des
rédhibition défauts de la chofe vendue , n'ont pas de lieu dans les 10. Fruits depuis les offres.
n'a pas de
ventes publiques, quife font en Juftice. Car dans ces I I . Patte refolutoire.
lieu dans les
1 2 . Effet des claufes rêfolutoires.
ventes qui ventes, ce n'eft pas le propriétaire qui vend , mais c'eft
1 3 . Réfolution fans claufe refolutoire.
fe font en l'autorité de la Juftice , qui tient lieu de vendeur, Se qui
14. Réfolution du confentement avant l'exécution,
Çuftict.
n'adjuge la chofo que telle qu'elle eft t.
1 5 . Réfolution du confentement après l'exécution.
t Illum feiendum eft.ediclum hoc non pertinere ad venditionesfifcales. /. 1. J. i.ff. de&dil. ed Quoique cette loi ri ait pas un
f Cura jumenta paria veniunt , Edidlo expteffum eft , ut cùm
alterum in ea caufa fit , ut redhiberi debeat; Utrumque redhibeatur. In quaie tam emptori , quam venditori confulitur.dum
jumenta non feparantut. Simili modo , & fi triga venierit , redhibenda erit tota , & fi quadriga , redlubeatur. /. ;8. §- ult.ff. de
«d'il. ed.l. 34. /. $S.eod.
I.
rapport-précis a cet article , elle peut y être appliquée.
XVIII.
k
IL y a cette différence entre la réfolution, & la nullité 1. vifferenLe temps pour être reçu à exercer la redhition , ne
d'une vente, que la nullité fait qu'il n'y a jamais eu de ce entre la
pour exercer commence decourir qu'après que l'acheteur a pu reconvente
a : & que la réfolution foit ceffer la vente qui avoit f j'e, '
la rédhibi¬ noître les défauts de la chofe vendue , fi ce n'eft que ce
été
accomplie
; mais ne fait pas qu'elle n'ait point été ,
YJff
tion.
temps fût réglé par quelque ulage, ou qu'il eût été con¬
quand même elle ferait refoluë par la volonté du vendeur tu
venu que l'acheteur ne pourrait fe plaindre que pendant
Se de l'acheteur b.
un certain temps. Mais dans le cas même d'un délay ré¬
glé, le vendeur pourra être reçu après ce délai,&lejugc
a V. l'art, i.dela Sedion f . des conventions , p. 19.
b Ab emptione , venditione , locatione , condudlione , ca:teen arbitrera felon les cireonftances u.
18. Tems
.
u Si quid ita venierit,ut nifi placuerit , intra prxfînitum tsmpus , redhibeatur : ea conventio rata habitur. Si autem de tempote nihil convenerit, in fadtumadlio intra fexaginta dies utiles ,
accommodatur emptori ad redhibendum, ultra non. Si vero con¬
venerit ut in perpetuum tedhibitio fiât , puto hanc conventio¬
nem valere. Item fi tempus fexaginta dietum , prajfïnitum redhibitioniprxterierit , caufa cognita judicium dabitur. /. 31. §.
xz.ff.de ndil. ed.V. l'art 8. de la Secl. 4. & l'art. 9. de la Secl.
rifque fimilibus obligationibus quin integris omnibus , con'fenfu eotum qui inter le obligati fint , recedi poffit , dubium non
eft- /. {8.j^ de pad. I. i- C.quando lie. abtmpt. difc.l. z- eod.
Infcdlam emptionem faccre non pofliimus. /. z. inf. ff.de
refc. vend. V. fur cet ait. Se les fuivans la Secl. 6. des conven¬
tions,^. 31.
II.
Quelle que foit la caufe delà réfolution d'une vente,
IX.
SECTION
XII.
-,
'
la chofo vendue que par l'autorité delà Juftice c.
Des autres caufes de la réfolution des ventes.
Diverfes
eaufis dt la
réfolution
des
LEs
ventes peuvent être refoluës par plufieurs caufes.
Par le défaut de la délivrance de lapait duvendeur.
Par le défaut de payement du prix de la part de l'ache¬
ventes. teur.
Par les vices de la chofe vendue.
Par la vilité du prix.Par les évictions.
Par l'événement d'une condition.
Par la révocation que font les créanciers du vendeur,
des ventes faites en fraude de leurs créances.
Parle retrait Iignager, qui réfout la vente à l'égard de
l'acheteur ,& la fait paffer au retrayant qu'il lui fubftitu'ë.
Par les retraits féodaux, & autres.
Par une faculté de rachat.
Par un pacte refolutoire.
Par l'inexécution de quelqu'une des conventions de
la vente.
Parle confentement du vendeur Se de l'acheteur.
Par le dol , la force , l'erreur , & les autres moyens de
reftitutions , de refeifion , ou de nullité.
De toutes ces caufes, les fix premières & la dernière
qui eft la nullité,ont été expliquées dans ce titre. La ré¬
vocation des ventes faitesen fraudes des créanciers, fair
partie du titre de ce qui fe fait en fraude des créanciers.
Le retrait Iignager , Se les autres fortes de retraits , ne
font pas de ce deffein , car ils font propres à nos coutu¬
mes, Se le retrait iignager eft aboli par le droit Romain *;
les refeifions , & reftitutions , auront leurs titres en leurs
lieux. Et il ne rèfte à expliquer ici , que la faculté de ra¬
chat, lepacte refolutoire , l'inexécution , & le confente¬
ment du vendeur Se de l'acheteur. Mais auparavant il
faut expliquer quelques règles communes à toutes les ma¬
nières de reffuidre les ventes.
Lepofi.
%.
fi elle eft conteftée,& que l'acheteur , ou autre ayant fon fifeur ne
droit foit en poffeffion le vendeur ne pourra reprendre f'f" *Jrf
c V. l'art. 16. delà Sed.
ventions , p. 31. ey 32.
j.
zy
l'art. 14-
de
la Sed. 6,
des con¬
que par
U
juftice.
III.
Si la vente eft refoluë par le fàir de l'un ou de l'autre 3. Demmaqui ait donné fujet à quelque dommage; il en fera tenu, g'f & *miiuivant les règles qui ont été expliquées dans ce titre d. rets ' *'*'/
01
f *
enaliett.
d C'efi unefuite de diverfes règles qui ont été expliquées dans ce
Titre.
IV.
La vente étant réfolue , le vendeur & l'acheteur ren¬ 4. La refii
trent dans leurs droits :& toutes chofes font remifes en lution de lit
entier, félon que les cireonftances peuvent le permettre e. vente remet
toutes cho¬
e Ut uterque , refoluta emptione, nihil ampliùs confequatur,
quam non haberet , fi venditio facla non effet. /. 1} 6. 1. ff. de
ttdil. ed. d. I §. 7. V. l'article fuivant.
,
fes en entier^
r
V.
Lorfque que la vente eftrcfoluëje vendeur reprend ce f . Le vert'
qu'il avoit vendu fans aucune des charges que l'acheteur deur rentré
avoit pu y mettre. Parce que le vendeur rentre dans fon dans fon
droit.
droit, comme s'il n'en avoit jamais été dépouillé/.
/
Omnia in integrum reftituuntur , petinde ac R neque emp¬
neque venditio interceflît. /. 60. ff. de &d. ed.
Cette règle m s'entend que des charges qui étoient du fait de l'a¬
cheteur, comme s'il avoit ajfujetti l'héritage à un cens , a tme fervituds ,s'ill 'avoit hypotequé k fes créanciers; ey elle ne regarde
pas le droit des lads (y ventes qui auroit'pù être acquis auSetgntur
dired par cette vente. Car ce droit était une fuite du contrat , qui
était autant du fait du vendeur que de l'acheteur. Ainfi t'héritage
y demeure affedé , fi l 'acheteur ne l' avoit payé. Mais fi la vente
était refoluë par une caufe qui fût feulement du fait duvendeur »
comme fi fes créanciers faif oient faifir , il eft jufte en ce cas que cet
acheteur fait dédommagé par le vendeur, du droit de lods ey ventes
qu'il aurait payé, il y a même des coutumes qui lui donnent lis lods
* L. 14. C de contr. empt. v. I. i6-ff- de reb. auth. jud-paff. ty ventes du décret qui fera fait de cet heritagedaiffant attSeigneur
Tome I.
tio
,
�r
£°
LES
LOIX
CIVILES,
&c.
liiiibertê da les prendre , en rendant à cet acheteur le premier droit
de lots qu'il en avoit repu. V. fur cet article les articles 14 & ( 5 .
ci-après. V. l'article 1. de la Seclion 1. & l'art. 10. delà Sedt z.
L i
v.
I.
X I I.
Lesclâûfos rêfolutoires au défaut de payer au terme, '{%. Effet
ou d'exécuter quelqu'autre convention, n'ont pas l'effet des claufes
le les remarques qu'on y a faites.
de refondre d'abord la vente, parle défaut d'y fàtisfei- rêfolutoires.
De la faculté âe rachat.
re , mais 611 accorde un délay pour exécuter ce qui a été
promis-, fi ce n'eft que la chofo ne pût fouffrir de re¬
VI.
tardement
, comme fi le vendeur non nie de délivrer
^.Faculté
A faculté de rachat eft un pacte par lequel il eft
de la marchandife promifo pou: le jour d'un embarque¬
de rachat.
convenu que le vendeur aura la liberté de reprendre
b chofo vendue, en rendant le prix à l'acheteur, ou ce ment q.
qui en aura été payé g.
q V.
g Si fundum patentes tui, ealcge vendidetunt , ut five ipfi ,
five ha;redes eorum , emptori pretium quandocunque, vel intra
certa tempora obtuliflènt , reftitueretur , teque parato fàtisfjcerc
condition!" direcîa; , ha'ies emptoris non paret, ut conttadlus fides
feivctur , adlio prasferiptis verbis, vel ex ven Jitio , tibi dabitur. /.
i.C.depad. int. empt. & vend. comp. l.7.eod.l. lz.ff.de pref,
verb. L i.C. Gfuando decr . non eft. op.
VIL
l'art.
8. de
la Sedion 3. p. zf . ty l'article 19.
de
la Sed.
2\ P. 23.
XIII.
Quoiqu'il n'y ait pas de claufo refolutoire foute de 13- Refait*.
payer au terme , ou d'exécuter quelqu'autre convention , "on IMs
la vente ne biffera pas d'être refoluë , fi le défont de pave- c, m'* r '*"
o ]>
j
i:,
j <i
lutaire.
ment,& 1 inexécution y donnent lieu après les délais,
felon les cireonftances r. Car fes contractans ne veulent
que le contrat fobfifte , qu'en cas que chacun execure
1
La vente fous faculté de rachat renferme- une condi¬
f .Vente k
faculté dt tion , qu'elle fora refoluëj file vendeur racheté h. Etlors fon engagement^
rachat en¬
qu'il lefiair , il rentre dans fon droit en vertu de cette
r V. les articles i zy 4 . de la Sed. 3. des conventions , p 21.
ferme une
condition.
Ainfi il reprend la chofe, exempte des char¬
Non implerapromi/Iî fide, dominii tui jus in fuam caufam
condition.
reverticotiveniar. / 6.C. de pad. int. empt. çy vend, compofi
ges que l'acheteur avoitpû y mettre.
/ t'. l'art, s- de la Sedion t. des conventions ,p. zo-
.
h ( Si) foluta fuerit data qusntitas, fitresinempta. /. 7-C.de
-pad. int. empt.& vend- comp. te parato fàtisfacerc condition! ,
&c. /. z. eod.
VIIL
De la réfolution de U vente far le confentement dtv
vendeur & de l'acheteur.
XI V.
Si la faculté de radiât n'étoit accordée qu'après le
contrat de vente parfait , elle ne fora aucun préjudice
I le vendeur & l'acheteur réfolvent la vente, avant 14. Rêfelg«xmterva- aux charges & hypdtheeittes anfqueiles l'acheteur fe feque la choie vendue air été délivrée, & le prix payé, ''"" H"r"
,
l
r
.
c
r
L
fentement
roit engagé depuis le contrat , & avant que d'accorder la
vente n étant pas encore coniommee, Se toutes eno- avMt re.
cette faculté i.
fos étant en entier; ils font déchargez l'un Se l'autre de xecution,
*
1
t.« engagemens : Se remis entre eux au même étatique
i C'eft une fuite neceffaire de l'accompliffèment de la vente pure s'il n'y avoit point eu de vente t.
& fimple , qui avoit acquis le droit à l'acheteur , fuivant les règles
U. Faculté
de rachat
>
de la nature du contrat dt vente.
IX.
g. Durée d»
la faculté
4s rachat.
La faculté derachar peur être accordée, ou indéfini¬
ment , fans marquer pendant quel temps le vendeur
pourra racheter , ou preferivant un certain temps , après
lequel cette faculté fera expirée /. Si elle eft indéfinie ,
elle dure jufqu'au temps de la prefcription m. Et fi elle
eft bornée à un certain temps le vendeur n'eft pas d'a¬
bord exclus quand le temps expire ; mais on lui accor¬
de un délay , de même qu'à l'acheteur lorfque la vente
doit être refoluë faute de payement au terme n.
I Si fundum parentes tui, ea lege vendiderunt, utfiveipfi,five
Imedes eorum , emptori pretium quandocunque , vel intra certa
tempora obtuiillènt , reftitueretur ,&c. l.z.C. de pad. inter.
empt. ey vend. comp.
m Ha; adliones annis ttiginta continuis extinguantur , qua;
perpétua; videbantur, /. 3 C. depr&f. 30. vel 40. ann.
n V. C article 18. delà Sedion précédente , l'article S. de la Sed.
3. ty l'article 1 3 . ci-après.
X.
10. Fruits
depuis
D3Hi'
lis
Le vendeur exerçant la faculté de rachat d'un heriragc ) l'achcteur doit lui reftituer les fruits depuis le jour
de ia demande accompagnée d'offres faites dans les for
mes «.
0 Habita r.itione cotum qua: poft oblatam , ex padlo quantiratem , ex co fundo ad adveifatium perveneiunt. d. I. z. C. dt
fad. int. empt. & vend. comp.
t Poteft, dum res intégra , conventione noftra infe&a fieri
emptio. /. z.ff. de refc. vend. Si Titius,& Sejus inter fè confenfsrint , ut fundum Tufculanum emptum Sejus haberet centurn aureis : deinde te nondum fecuta , id eft , neque pretio foluto , neque fundo tradito , placueiit inter eos, ut dffeederetur ab emp¬
tione & venditione, invicem liberantur. §. ult. infi. quibus modis
tallitur oblig. Ab emptione , venditione , locatione, condudlione, cseterifque fimilibus obligationibus , quin inregris, omni.
bus , confenfu eorum qui inter fe obligati fint , recedi poffit, dubium non eft- /. s$. ff- de pad. In emptione cstetifque bona; fi¬
dei judiciis re nondum fecuta , poffe abiri ab emptione. / 7. §.
6. eod. 1. 1. zy z, c. quando licet ab empt difiedere.
V. l'art, fuiv. & les art. z. de la Sedt. 1. & 10 de la Secl. 1.
Il faut remarquer fur cet article , quefi les contradans réfolvent
la vente d'un fonds , peu après le contrat , & avant que l'acqué¬
reur fe foit mis enfofieffion , il eft de l'équité , zfr auffi de l'ufage ,
qu'il ri eft point dû de droit de lots. "Et ily a même des coutumes qui
donnent un tems , comme de huit jours , pour refoudre le contrat ,
fans qu'il en foit dû de lods ey ventes. Mais comme ce tems n'eft pat
réglé dans les autres Provinces , & qu'an peut encore diflinguer la
condition d'un acquéreur qui s' eft mis en pajie/fion.de celle d'un au¬
tre qui n'a pas pru de poffeffion ; il arrive affez, fouvent de différen¬
tes qucftions , (i lis lads fint dûs eu non , felon l'état oitfe trouvent
les chofes quand on refout la vente. Et il ferait àfouhauer qu'on y
eût une regle prêt ife ey uniforme : ey auffi dans ces autres vttides
de règles dent on a parlé en quelques endroits.
XV.
\
Si la vente étant confommée , le prix payé ,ladéli- ij. Rtfiltc*
viance faite , Se l'acheteur en poffeffion , le vendeur Se tionducenl'acheteur veulent dans la fuite réfoudre le contrat fans fintemmt
autre chofe que leur fimple volonté \ ce n'eft pas tant 7 V
r. . ' ,
r
,
r
j
cutian.
une réfolution de cette vente, qu une féconde vente
DufacTe refolutoire, de l'inexécution.
que foit l'acheteur à celui qui lui avoit vendu. Ainfi ce
premier vendeur ne reprend pas une chofe qui fut à lui »
XI.
puifquefà vente l'en avoit dépouillé ; mais il acheté en
effet
la chofe d'un antre , Se elle pafîe à lui fujette aux
1 1. Y able T
E pacte , ou claufe refolutoire , eft cette convention
charges
Se aux hypoteques que fon acheteur , qui lui
f/éfilutoire. JLi ordinaire dans les ventes , que f\ l'acheteur ne paye
revend
,
avoit pu contracter u.
au terme, la vente fera refoluë^. Et cette même peine
de la réfolution de la vente, peut être auffi ftipulée pour
u Re quidem intégra , ab emptione & venditione , utriufque
l'inexécution de quelque autre convention qui feroit par¬
&
partis confenfu recedi poteft. Etenim quod confenfu contradlum
tie du contrat de vente. Comme s'il eft dit que Ci une eft, contraria: voluntatis adminiculo diflolvitur. At enim poil
maifon qui eft vendue exempte d'une forvitude, s'y trou¬ traditionem interpofitam , nuda voluntas non refolvit emptio¬
nem , fi non adl'js quoquepriori fimilis rerroageris vendirionem
ve fujette , le vendeur fera tenu de la reprendre.
intercefîèrir. l.i.C. quando lie. ab empt. difi. Poft pretium folu¬
p Cùm venditor fundi in lege ita caverit , fi ad diem , pecunia
foluta non lit , ut fwjdus inemptus fit. I. z.ff. de Ug, commiff.
tum infeclam emptionem faeere non poflumus.
vend,
/.*/.
dt refc.
�DU CONTRAT
V. l'art, précèdent & la remarque qu'on v
delaSedl. I. & 10. de laSecl. i.
SEC
O N
t
a
faite ,
Se
les
ait. a.
XIII.
De quelques matières qui ont
contrat de vente.
Des
DE VENTE. Tit.
rapport ait
II. Sect. XIII.
*i
Voyez un exemple de l'ufage d'un fonds dun particulier pour la
commodité pnblique,zy pour les befoins des particuliers dans la loi
l}.J. 1 - S. de comm prxd. oie il eft dit , qu'un particulier qui a
une carrière dans fin fonds,ri efi pas obligé d'en vendre la pierre,
s'il n'eft ajfujetti par un ufage à en donner pour un certain prix a
ceux qui en veul nt. Mais fi c'était dans un lieu ou l'ufage de cette
carrière , fût d.'une neceffité publique , nefiroit il pas jufte d'obliger
le propriétaire d'en donner à un jufte prix, quoique la poffffian rien
fût pat établie.
III.
ventes forcées.
Dans les neceffîtez publiques Se dans une difotte de 3. vente de
grains , on oblige ceux qui en ont des provifions aies de- denrées,
Caufes des ÏL
arrive affez fouvent que les chofes qui appartien- birer à un prix raifonnable. c. Et la police contraint les
ventes fornent à des particuliers, fo trouven'ncceffàires pour Bouchers & les Boulangers à vendre à un jufte prix d.
cées.
quelque ufage public ; &fi dans ces cas ils refufentde
les vendre , ils v font contraints par l'autorité de la juftic Lege JllIia de^nnona , pdna flatuitur adverfus eum , qui
ce. Parce que toutes chofes étant faites pour l'ufage de la f0.nrra
fec
z
''* ?;,/-' am' Pra;terf f6"
r - ,
1
,
ff , ., r ri
." ,bcbiscuiiodire, neDardananiullius niercisfant, ne aut ab his
fociete , avant qu aucune pâlie a 1 ufage des particuliers , qui cocmptas merces U)p,,rimunt,aut à locupletioribus : qui frucils ne les polîedent qu'à cette condition , que leur intérêt tus luos aiquis pretiis venderc nollent , dum minus uberes procédera à l'intérêt public dans les neceffîtez qui le deman¬ ventus expédiant , ne annona onetetur, /- 6- ff- de extraor. crim.
d Cura carnis omnis , ut juilo pretio ptacbeatur , ad curam
deront. Ainfi , un particulier eft obligé de vendre fon
pra;fedtura: pertinet. I. 1. §. 11.ff.de off, pr&f. urb. il y a fur ce
héritage , s'il fo trouve neceffaire pour quelque ouvrage fujet plufieurs Ordonnances.
public. Et il y a auffi d'autres caufes où la juftice oblige
I V.
de vendre,&même pour des intérêts de particuliers,comSi la fituation de deux héritages fo trouve telle , qu'on
.
Vcnte
me dans le cas de l'art. 4. de cette Section. On peut re¬
ne puifîè aller à l'un que par l'autre; le propriétaire du forcée pour
marquer dans le Droit Romain for le fujet des ventes
lieu neceffaire pour le pafîàge eft obligé de vendre cette uneneceffité
forcées,quelques cas finguliers oùles propriétaires étoient
fervitude , dans l'endroit qui lui fera le moins incommo- particulière
forcez de vendre. Ainfi, par une conftitution de l'Emue- ,
,
.
,7
....
nS
de e ; car 1 autre héritage doit avoir Ion ulage.
reur Antonin , les maures qui maltraitoient excelnvc°
°
ment leurs efolaves,étoient obligez de les vendre a. Ainfi,
e $i quis fepulchrum habeat , viam autem ad fepulchrum non
lorfque l'un des maîtres d'un efclave commun à plufieurs habeat , & à vicino ire prohibearur : Imperator Antoninus cum
vouloir l'affranchir , les autres étoientforcez de lui ven- Patre refcripfit: iterad fepulchrum peti pîecario , & concedi fo.
dre leurs portions b. Ainfi , lorfqu'Une chofo étoit com- kre.* x XJ'
P^fes etiam compellere débet ,juftoprevrr
, ,
.7.
rr
tio iter ei pia;ltan- Ita tamen ut Judex etiam de opportunitate
mune au fifque Se a des particuliers , 1e fifque pouvoir loci profpiciat , nc vicinus magniun patiatuI detrimentum. d. I.
feul vendre le tout , fi petite que fût fa portion , & les au¬
tres étoient obligez de laiffèr les leurs à l'acquéreur pour
la portion du prix qui leur revenoitc.
Si dans le cas où l'on peut contraindre un propriétaire s si celui
à vendre fon héritage , il confènt volontairemenrà la qui pouvoit
a V- §. z. inft de his quifui vel al. jur, f.
vente ; ce fora une convention , dont les conditions fo- être canb /. i-fi.C
de comm. ferv.man. v. I. 16.ff.de fen fyll.
ront
telles qu'on
les aura reliées par le contrait, & de gré tr.*mt \ ""'
v
. .
*
a
r
o
fent a iA
c l. un C. de vend, rer.ftfc. cum priv. comm. l.z. C. de com.
a"~
'
y
a
SOMMAIRES.
**!%
8le /
f
Ce
vente.
fera une convention volontaire qui réglera les conditions
V- l'art. 7. de la Secl. z. des conventions , p. zi.
de cette vente.
Ventes forcées.
public.
vente
de
denrées.
?
4. Vente forcée pour une neceffité particulière.
5- Si celui qui pouvait être contraint confient à la vente.
6, Sdrefwe de vendre.
7 Effet de ces fortes de ventes.
%. Héritages voifins des grands chemins.
9 . Saifies (3 décrets
VI.
2. Fente forcée pour le bien
1
0.
1 1.
Lienation.
t. Ventes
Y Es ventes forcées font celles où l'on eft contrain t
JLj par l'autorité de la juftice , pour un bien public , ou
a V, les articles fuivans.
I I.
le bien pu¬
blic.
g C'efi une fuite neceffaire de ces fines de ventes.
VII.
autre jufte caule a.
z. Vente
forcée pour
Si le propriétaire refufo de vendre , & fo laifîè con. g s'il rei
traindre , la Sentence ou Artêt qui fora rendu contre lui , fafe de ven-,
tiendra lieu de vente & de titre d'aliénation , qui dépoùif dre.
fera ce propriétaire de fon droit , & fora palier le fonds à
l'ufage auquel il aura été deftiné^.
Ventilation.
f.
fanées.
*
-
ter. alien.
1.
£"/ f t
Si une maifon , ou autre héritage fe trouve neceffaire
pour un ufage public , comme pour y bâtir une Eglife
paroiffiale , ou pour l'augmenter, pour en faire un cimetiere, pour faire une rue ou pour l'élargir, pour quelque
fortification ,ou autre ouvrage pour la commodité publique;lc propriétaire eft contraint par la juftice de ven¬
dre ce fonds à un jufte prix b.
Dans les cas où le propriétaire eft dépoûiilé de fon he- 7_ Effet de
ritage pour quelque ufage public , il ne peur être obligé à ces fortes de
aucune garantie \ car outre qu'il eft dépoiiillé contre fon ventes.
gré , l'héritage étant mis hors du commerce par ce chan¬
gement, il n'eft plus fujet ni à des hypothèques, ni à des
évictions. Mais ceux qui acquièrent, comme des Marguilliers , ou un Corps de Ville demeurent chargez en¬
vers le Seigneur cenfier ou féodal, des droits Seigneuriaux qu'il pouvoit avoir fur Cet héritage , & de l'indemnifor des fuites que ce changement, félon la qualiaté des
droits , & les coutumes des lieux. Et les créanciers de celui qui eft dépouillé de fon fonds, ont leur droit furie
prix h.
h Ce font encore des fuites necef]'aires de
ces
fortes de ventes,
VUE
b C'eft une fuite de ce
qui a été remarqué au commencement de
Si par quelque cas fortuit, comme d'un débordement
cette Sedion. V. 1. 1 1 . fF. de evicl. in verbo , Pofeffîones ex précep¬
8. Hentaun
chemin public eft emporté, ou rendu inutile, les voivtifint
te principali difîradas Policflîones quas pro Ecclefiis , aut: domibus Ecclefiarum parochialium de novo fundandis, aut amplian- fins doivent le chemin, mais fans pouvoir vendre ce qu'ils des grands
dis , infta villas, non ad fuperfluitatém, (ed convenientem necef- perdent «'.Car c'eft un cas fortuit qui fait un chemin de chemins.
fitatem acquiri contingat , de crtero apud Ecclcfias remancant , leurs héritages, ou d'une partie, & cette fituation les enabfque coaclione vendendi , vel extra inannm ipfartim ponendi.
à fouffrir cet événement.
t>"o
Et poflèflores illarum poflèilîonum ad eas" dimittendum jufto gageoit
pretio compellantur. Pro Ecclefiis parochialibus , ccemeteriis,
i Cùm via publica, vel fluminis impetu , vel ruina, amiffa efl,
& domibus parochialibus. Redlorum extra villam fundandis vel
explicandis , illud idem concedimus. Ordonnance de Philippe le vicinus proximus viam pra:ftare débet. /. 14. in f. ff. qutmadv,
Eeldei)o}.
ferv. amitt.
Tome I,
Gij
�L ES 1
p
G
ï
C î V ï L I S, &c. Iiv.
t
Mais fi pour la fe part ny d'aune , il ne produifbit aucun droit d'en de-
X"
J//*»/ entendre cette regle d'un ancien chemin.
tom'moâité- publique, oneha-ngeoit un chemin, comme pour lerehre'tlits court ,ouqn'nn en fit tin nouveau, il faudrait dehntereUer
les p.-trt'tculicrs de ce qu'or, prendrait de leurs héritages polir ce nou
veau chemin.
mmfet l'exécution c :& que lors que la délivrance
,,
c.
.,
',,
.
r
,
«croit faite que d une part , celui qui avoit faite ,n avoit pas droit d.e demander ce qu'on devoir lui donner
.
en contr'écharige , & il ne pouvoit que reprendre ce
qu'il avoit donné d. Mais comme il eft naturel ».& de
nôtre ù f âgé , que toutes les conventions foient exécu¬
tées e ; nous donnons à ce contract fa perfection entiè¬
re. Et ceux qui s'y font obligez, fo«t contraints réci¬
proquement à l'exécuter , de même que la vente ; Se
comme ilsl'étoient auffi clans le Droit Romain , loriqué
LEs
créanciers ont droit défaire vendre les biens de
leurs débiteurs ; Se ces fortes de ventes font forcées ,
fe font en juftice /.
&
.
.
1
Des Décrets.
I X.
9. S aifin
zy décrets.
.
/ V.i 'article 9- de la Ssdion 3. des hypoteques , p. zoo.
On ri entre point ici dans le détail de cette matière des décrets,
ijiu étant 'de l'ordre jitdici;ttre , zy différente dans notre ufage de ce¬
lui du Droit Romain , n'eft pm de ce recueil. V. 1. ult. C de jure
doin.
l'échange étoit revêtu d'une ftipulation/'.
d Ex altéra parte traditioneï adla , fi alter rem nolir tradere ,
non in hoc agimus , ut interefl noftrâ illam rem accepilîè , de
-qua convenit , fed ut res contra nobis reddatur , conditioni locus
elt, quafi re non fecuta. /. 1. J. ult.ff. de rer. per.-n. I. f. /. 7. C.
De la Lkitatïon.
eod.
X.
e Quid tam congruum fidei humanz quam ea qua: intet eos
placuerunt
fervare. /. 1. ff. de pad.
Y Orfqu'une chofe qui ne peut que dicifrîlement être f Ex placito
permutationis nulla re fecuta, conll.it nemini actathndivifée,comme une maifon,ou qui ne fçauroit l'êtr
tionem competere , nifi ilipulatio fubjecla ex verborum obligacomme un Office de judicature-, fe trouve commune à tione quxficrit partibus adlionem. /. 3. C. de rer. perm. I. 33. C.
plufieurs perfonnes , & qu'ils ne peuvent ou ne veulent de tranf.
-s'en accommoder entr'eux; ils la vendent pour en patta-r
,-i
1
j
',, , \
/. ..
,
..!,,.
,
r r, ,
Toutcequuv a de matières dans 1 échange, étant Les règles
ger le prix,&ilsladïiigeiltauxencneres ou a lundeux.
c
\
»
hj
t. j
'
r
& , ,r , '
,h
,
,
.
preîqueles mêmes que celles du contract de vente,acaulc des ventes ,
-ou a des -étrangers quils reçoivent a enchérir, ht c elt \
V
, ,
1
~
&,
n ,
\
......
de 1 affinité de ces deux contractsf, on ne répétera rien ferventpaur
cette manière de vendre qu on appelle licuation m.
-,
, , ,. ,
,
^ n. j
r -irrr l'éthange.
1
rr
ici de ce qui a ete dit dans le contract de vente: il Junjt
m v. I- 73. '§ 4- ff- de jur. dot. in verbe adjudicatufqtte fundus d'avertir qu'on peut appliquer à l'échange toutes les reException,
focia fuerit Se in verbo licttatiohe. I, tj. J. 17./. de ad. empt. & glesdes ventes , à la referve de celles qui n'y ont pas de
Hienâ.l, 7. §. 13. ff- com. div,
rapport, comme font fes règles qui regardent le prix \
parce que dans l'échange il n'y a pas de prix. Ainfi , les
De la Ventilation,
règles de l'engagement de l'acheteur de payer le prix,celXI,
les delà faculté de rachat, Se les autres femblables, ne
s'appliquent
pas à l'échange. Mais les régies de la déli1 1. Venti¬
IL arrive fouvent que plufieurs chofes étant vendues
lation,
vrance,celles
de la garantie Se des autres engagemens du
toutes enfemble pour une fomme-, fans diftinétion du
vendeur
,
celles
des changemens de la chofe vendnë,dcs
prix de chacune, il eft necefïàire dans la fuite de fçavoir
nullitezdes
ventes,
de l'éviction, de la rédhibition, Se
ce prix en particulier , & de régler combien doit valoir
autres
femblables,
font
des règles communes aux ventes,
chacune de ces chofes fur le pied de ce prix unique pour
aux
échanges.
Ainfi
il
furfira
de mettre ici pour règles
toutes-, & c'eft cette manière d'éftimation qu'on appelle
propres
de
l'échange
,
celles
qui fuivent.
ventilation. Ainfi , par exemple , fi un de plufieurs herî
to. Lici-
»
>
1
-
tages vendus pour un foui prix, fe ttouve fujet à un droit
g Quoniam permutatio vicina effet emptioni. /. ult. de rer.
de lods & ventes-, c'eft par une ventilation qu'on règle ce perm. Permutationem , ut pote re ipfii bona; fidei conftitutam ,
droit. Et il en forait de même , s'il falloir faire l'eftima- £mt commémoras , vicem emptionis obtinere non eft juris intion particulière d'une portion d'une maifon ou autre he- C0Snmc- de rer- term-
'*
SOMMAIRES.
Ktagex
n V.I.
1
. j^". de
Définition.
Dans l'échange fun (3 l'autre tient lieu de vendeur
(3 d'acheteur.
Eviction dans léchanee.
Règles de l'échange mêmes <fue de la vente,
î.
evid. I. 72. eod.
2.
TITRE
DE
L'E
III.
C
H A N
î.
G E.
Echange
plus ancien
que lis ven¬
te pourquoi
m'ù après.
Uolque l'ufage de l'échange ait naturellement pré¬
cédé celui de la vente ^ , cjni n'a commence que par
l'invention delà monnoye publique ; il a été de l'ordre
d'expliquer les règles du contract de venre,àvant que de
parler de l'échange ,par les raifons qn'en a remarquées
à la fin du pian des matières.
v
'Echange
L'échange a ete le premier commerce nont les hommes
premier
fe font for vis pour acquérir la propriété des chofes ; l'un
commerce
la tro- donnant à l'autre ce qui lui étoit ou inutile , ou moins
"
m
r i .
/
pieté des neceffaire, pour avoir une chofe dont il avoir befoin b.
chofisQuoique l'ufage de l'échange foit tout naturel , ce
Règles par- xontra(g. avoj|; fens Je Droit Romain des Règles qui paticulieresdu
<?
n
^».
r
/->
i>' V
Tirait Ro f9Ifl¤Ht peunatutellcs dans notie ulage. Car i échange
main dans étoit Coiîfîderé dans le Droit Romain comme un conl' échange, tract informe,qu'onmettoit au nombre de ceux qui n'ont
point de nom ; ce qui avoit cet effet , que lorfqu'il n'y
avoir qu'un fimple contract d'échange , fans délivrance
1
1
1
-
1
1
a Origoemendivendendiqueà permutationibus ceepit. /. 1.
.ff. de contr. empt,
b tJnufquiique fecundum neceflîratem tempomm ac rerum
utitibuSjinutiliapetmutabat. /. /. ff.de contr. empt.
c Explacito permutationis , nulla re fecuta , Confiât nemini
aelioncm competere. /. 3 . C- de rer. perm. Emptio ac venditio
nudaconlentientium voluntate contrahirur , permutatio autem
ex re tradita initium obligation! prarbet. Alioquin fi res nondum
tradita fir, nudo confenfuconflitui obligationem dicemus.Quod
in his dumtaxat teceptum efl , qua; nomen fuum habent , ut in
«ttiprione, venditione, cenduâione, mandate /. 1.
ter. perm.
$.
z.ff.
de
I.
'Echange eft une convention, où les contractans fo 1 . Défini¬
donnent l'un à l'autre une chofo pour un autre a , tion.
quelle qu'elle foit , hors l'argent monnoye , car ce f croie
une vente b,
Cj fgo togm ddl m tn^km acciperem> Sab,*nus & Camus
1
eflc emptionem & venditionem putant : Nerva Se Proculus permutationerh , non emptionem hoc'elle .... fed verior efl Nervx & I>'ocl.,li fententia- /. 1.5.1. ff. de coritr. empt
i Si cfuidem
duidem pecuniam
necuniam Aeih.
nt rem accipiam,emptio
acrimam.ei
b
déni , ut
& ven¬
ditio eft. Sin autem rem do , ut rem accipiam quia non placer
permutationem terum emptionem eiîè,&c. L $.§ i.ff. depr&fc.
verb,
I I.
Dans le contract d'échange la condition des contrac¬
tans étant égale , en ce que l'un Se l'autre donne une cho¬
fe pour un autre 5 on ne peut y faire la diftinétion d'un
vendeur Se d'un acheteur,nonplus que d'un prix Se d'une
marchandife c. Mais l'un Se l'autre tient lieu tout enfem¬
ble Se de vendeur de la chofe qu'il donne , Se l'acheteur
de celle qu'il prend d.
c In permutatione dicetni non poteft, uter emptor, utetvendftor fit. /. t. $ 1 . inf ff. de contr. empt. I. 1 . ff de rer. perm.
Neque aliud merx , aliud pretium. /. 1.111 princ. ff. de contr.
tmpt.
d Si quis petmutaverit , dicendum eft utrumque emptoris , Se
venditoris loco haberi. l.iç.§ <..dea.dil.ed Is qui rem permutatam accepit , emptori fimilis eft. /. ult. ff. quib. ex cauf m
fjfifi eatur.
z. Dans
l'échange
l'unty l'au¬
tre tient
lieu de ven¬
deur ty d'a¬
cheteur.
�DU
LOUA
G E,ckC.
Tit.
IV. Sect. ï.
5}
deux foiva'htes , On recueillera aniîî plufieurs de ces rè¬
gles communes , & on expliquera dans les Sections fuiSi celui qui a fris une chofe en échange en eft évincé, vantes ce qu'il y a de particulier dans fes baux à ferme Se
j. Evidion
dans l'é¬
il tient lieu d'acheteur , & il a fon recours pour la garah- à labourage , & dans les-autres efpeces de baux.
change.
rie. Et l'autre eft tenu de l'éviction , comme i eft un venTontes ces matines feront comprifes en neuf Sections ,
&on y en a ajouté une dixième pour les baux emphy.
deur
théoriques qui ont leur nature & leurs règles différentes
e Sïea tes quam nccepèrîm, vel dederiiri, poRea evincatu'r ,
des baux d'héritage , où l'on ne donne que la joiiifîance
infadlum dandina adlionem tefpondetur. /. >. ff. de rer. perm. pour un certain tems.
Adex,£aip!urn ex empto adrionis. /. i.C. eod.
I V.
SECTION
4. Règles
Touiaes repl.es du contrat de vente ont lieu dans i'émêmes ql-e c"angs a Ia rtferve de ce qui fe trouveroit n être pas de
delà vmte. la nature de ce contrat , comme ce qui regarde le paye¬
ment du prix/.
I.
de l'échange
>
De la nature du Logis.
SOMMA
IRE
S;
/
Permutationem utpotereipfi bona; fidei conftitutam ficut
commémoras , vîccm emptionis obtinere , nun efl juris incognitî. /. z. C. de rer. perm. Quoniam permutatio vicina efîet emptioni. /. z. ff. eod-
TITRE
Du Louage
Matière de
titre.
ce
&
IV.
des diverfes efpeces de Baux.
E Titre comprend le commerce que font les hom¬
mes, eh fo communiquant l'ufage des chofes, ou
de leur induftrie & de leur travail , pour un certain prix.
Cette convention eft d'un ufàge très-necelîàire & très-frequent. Car comme il n'eft pas poffibleque tous ayent en
propre toutes les chofes dont ils ont befoin , ni que cha¬
cun folle par foi - même ce qu'on ne peut avoir que par
l'induftrie& parle travail, & qu'il ne ferait pas jufte que
l'ufage des chofes des autres, ni celui de leur induftrie Se
de leur travaillât toujours gratuit, il a été necefïàire
qu'on en fit commerce. Ainfi, celui qui a une maifon
qu'il n'habite pas, en donne l'ufage à un autre pour un
loyer. Ainfi on lotie des chevaux, des caroffes, des tapifferies, & les autres meubles. Ainfi on baille des héritages
ou à ferme, ou à labourage. Ainfi on fait commerce de
l'iuduftrie & du travail , ou à prix fair , ou à la journée 3
on par d'autres marchez.
Toutes ces efpeces de conventions ont cela de commun
qu'en chacune l'un joiiit de ia chofe de l'autre , ou ufe de
fon travail pour un certain prix -,& c'eft par cette raifon
-que dans le Droit Romain elfes font toutes comprifes
ious les noms de lotiap-e & conduction. Louage de la part
de l'un , qui s'appelle fe locateur , Se que nous appelions
autrement 1e bailleur Se conduction de la part de l'autre,
qui s'appelle le conducteur , & que nous appelions autre¬
ment le preneur. Surquoi il faut remarquer qu'au lieu
que dans le louage des chofes le bailleur ou locateur eft
celui qui baille une chofe , Se le conducteur, celui qui la
prend ; dans fe louage du travail le bailleur eft celui qui
donne un ouvrage àfaitc & celui qui entreprend l'ou¬
vrage , Se qui donne fon travail & fon induftrie , s'appel¬
le le preneur ou entrepreneur.
Ce font ces diverfes fortes de conventions que nous ex
primons par les noms de baux , comme bail à loyer , bail
à forme , bail à labourage , bail à prix foit ; parce qu'en
routes l'un baille a l'autre ou une chofe à joiiir , ou un
5
5
i.
Définition du loiiaae en qeneral.
Qui efi le bailleur , (3 qui le preneur.
Le louage s'accomplit par le confient ement.
4.
Quelles chofes on peut louer.
5.
Profit
L
LE
, Se y comprenant toutes les ef? ,
eft un contrat par lequel l'un donne tion
louage en général
peces de baux',
ft/fej.
du
l'autre la joiiifîance ou l'ulap-ed'unechofe^,ou defotl louage en
travail d , pendant quelque tems pour un certain prix c. Zene<'Mà
a Toto tit. f. locat. cand. Si rem allquam ute.ndam five fruendam tibi aliquis dederit. §. z. infi. de locat- ey cond.
b Quoti.sfaciendum aliquiddatur, îoeatio eft. /. if. j. 1. ff.
locat.
. c Locatio & ccndudl'o ita contrahi intelligïtur,fi merces conftituta fit. infi eod- 1. 1 ff- eod.
On vc renferme pm dans cette définition les beaux emphy theotiq'tes, car ils ont leur nature propre , qui fera expliquée dans la Sec¬
tion 10.
I I.
Celui qui baille une chofe à joiiir , s'appelle le bailleur z. §Uti eft
ou le locateur ci; Se on donne ces mêmes noms à celui '« bailleur ,
qui donne à foire quelque ou vrap;e ou quelque travail e: & 1U'
i
,-r
c
preneur.
celui qui prend une jouiliance par un louage ou une rer- r
me , s'appelle le preneur ou le conducteur/, de même
que celui qui entreprend un travail ou un ouvrage £ ,
qu'on appelle auffi entrepreneur. Mais dans fes louages i
ou prix faits du travail Se de l 'induftrie , fes ouvriers ou
entrepreneurs tiennent auffi en un fons lieu de locateurs;
car ils louent Se baillent leur peine h.
1
1
-
d Si quis fundum locaverit./. 9, $. 1. f. locat. i. 19. §.2. eod.
e Quoties faciendum aliquid datur , locatio eft, L xz. \.i-fflocat. I. $6. eod.
f Licet cettis ar.nuis quantitatibus fundum conduxeris. /. g.
C. de locato.
g Advcrfus eos à quibus extruenda anlificia canduxifti , ex
conduite adtione contendes. /. z C. de locato.
h Locat artifex operam fuam , id eft , faciendi neceffitatem.
.
/. iz.$. z.ff. loc.
lit.
travail à faire.
Quoique fe nom de louage foit commun dans le Droit
Romain à toutes ces fortes de conventions , & qu'on y .ait
compris fous un même titré Se fansdiftinction,les louages
des maifons eV des meubles, les baux à forme ou à la¬
bourage , les prix faits & les autres conventions de cette
nature ; on a crii devoir diftinguer ce que nous appelions
fimplement louage , comme d'une maifon , d'un cheval ,
ou autre chofo, & les baux à forme ou à labourage &
les prix faits. Car ces matières ne font pas feulement diftinguéespar leurs noms , mais elfes ont âùflî quelques
différences dans leur nature Se dans leurs règles. Et parce
qu'elles ont toutes quelques caràâeres Se quelques rè¬
gles qui leur font commuues ; on expliquera dans la pre¬
mière Seétion fous le nom de louage en gênerai ces ca¬
ractères communs ; Se dans cette même Section & les
des animaux.
6. Louage de la chofe dont on n'efi pas le maître.
Prix du bail en deniers ou portion de fruits.
?
'i. Vilité du prix n'a pas de lieu dans les baux9- Liberté de fous-lo'ticr.
10: Les baux paffènt aux héritiers..
Car ce contrat eft du nombre de ceux qui s'accompliffent par le confentement , de même que la vente ;
Se ces deux contrats ont beaucoup d'affinité Se plufieurs
regles qui leur font communes /,
.
i ( Locatio j confenfu contrahitur. l.t.ff locat. cond. loca¬
tio & candudlio proxima efl emptioni & venditioni,nfdemque
juris regulis confiflit. Nam ut emptio & venditio ita contrahitur
fi de pretio convenerit, fit & locatio &condiiclio contrahi intelligitur,fi de mercede convenerit. inft. L z. ff. eoddelac. zy cand,
Adeo aurc-m familiaritatcm alicjuam habere videntur emptio Se
venditio, item locatio &condudlio: Ut in quibufdam quarri foleat , utrum emptio & venditio fie , an locatio Se conduclib. d, i.
2.§. 1. §. i inft. eod.
'
Le louage comme la vente s'accomplit par le fimpleconfintemcKt>
lérfquon eft eenvenu de ce qui eft baillé à faire ou a joiiir , éy du
prix du buil ce qui fait la refjembknce du cent
centrât à la vente l'uû
-,
Giij
J-
té
toùa-
gesfaccon
If'A
conjenie-
mtnt.
le.
�LES
*4
LOIX
CIVILES,
(y l'autre ayant un prix zy une marchandife , d'où il arrive qu'en
quelques marchez, il efi douteux fi ce font des loiiages ou des ventes.
Comme quand on fait marché avec un Orfèvre, qu'il fera quelque
ouvrage , zy qu'il fournira zy l'argent zy la façon. Ce qui paro'it
un loiiage , quoiqu'en effet ce foit une vente. Item qua;ritur,fi cum
Aurificc Titius convenerit , ut is ex auro fuo certi ponderis, certa:que forma; annulos ei faceret , & acciperet , verbi gtatià , de¬
cem ameos : utrum emptio an locatio & conduclio contrahi vi-
&c. L
x.
Les engagemens que forment le cont rat de louage , les ymx\ar
baux à ferme, Se fes autres baux, paffènt aux héritiers du fent aux
bailleur , & à ceux du preneur f.
héritiers.
f
Ex condudlo adlionem etiam ad ha:redem tranfire palam eft.
1, j4- C. eod.
/. 19. §. %.ff. loc. I. 10. I. 29.
deatur , Caflius ait , materix quidem emptionem & venditionem
contrahi , opéra: autem locationem Se condudlionem. Sed placuit
tantùm emptionem & venditionem contrahi. §. 4. infi. de locat.
ey cond. Pour ce qui eft des règles qui font communes a la vente zy
eu loiiage , il efl facile d'en juger par la fimple ledure de ce Titre
ey du précèdent.
SECTION
I V.
SOMMAIRES.
On peut louer toutes fes chofes que le preneur peut
chofes on
rendre au bailleur après la joiiifîance /. D'où il s'enfuit I .
peut louer.
qu'on ne peut louer , non plus que prêter à ufage les cho¬ 1,
fes qui fo confumenr par l'ufage , comme du bled , du
3.
vin , de l'huile Se autres denrées m.
4.
ff.
cotnmod.
V. l'art.
f. Profit
des
ani-
G.
delà Section
1. du prêt à ufage
,p. 6$.
Les animaux qui produifent quelque revenu , comme
les moutons Se fes brebis , dont on tire le profit de la iaine,des agneaux Se l'engrais des héritages & les autres animaux femblables,peuvent être donnez par une efpece de
loiiage à celui qui fe charge de les garder Se de les nour¬
rir pour une certaine porrion qui lui eft laiflêe de ce qui
provient de ces animaux », pourvu que la convention
n'ait rien d'ufuraire par l'excès du profit réforvé au maî¬
tre.
n Si pafeenda pecora partialia ( id eft , ut fatus eorum portiouibus quibus placuit inter dominum Se paflorem dividantur )
Apollinarem fufeepiffe probabitur , fidem padlo pra;flareper judicem compellatur, /. -s. C- de pad.
II.
Des engagemens de celui qui prend à louage.
4. §hielies
I C'eft une fuite de la fiéfinit ion dit louage.
m Non poteft commodari idquod ufuconfumitur. /. 5. §. ult.
v. I.
1
Engagement du preneur.
Comment on doit ufer de la chofe prife a louage.
De celui qui mefufe.
A quel foin le preneur efl obligé.
5 . Le preneur efi tenu du fait des perfonnes dont il doit
répondre.
6. Dudommage caufé par un ennemi du preneur.
7. Du locataire qui quitte par quelque crainte.
8 . Si le locataire abandonne l'habitation , ou lefermier la
culture.
p. Réparations.
1 o. Si le locataire s'abfente,
\i. Le bail fini , le preneur remet la chofe (3 paye le prix,
1 2 . Meubles du locataire affectez, aux loyers.
13. Le propriétaire peut expulfer le locataire pour habiter
lui-même.
14. Si le propriétaire veut faire réparer.
1 y Le locataire peut être expulfé faute de payement.
1 6. Le locatairepeut être expulfé s'il ufe mal.
1 7 . Intérêts duprix du bail.
I.
LEs
engagemens du preneur font de ne fo fervir de la 1. Engagechofe qu'à l'ufage pour lequel elle eft louée, d'en mms Ati
VI.
bien ufer, d'en prendre foin , de h rendre au tems, de luniHr'
6. Louage
On peut louer comme vendre la chofe d'un autre. Ainfi payer fe prix du louage ; Se en gênerai il doit obferver ce
de la chofe cejap0/fecjec|e bonne foi une chofo dont il fo croit qui eft preferit par la convention , par les loix , Se par
dont an n eft
«
x
l
,-i
r
j
,
»
maître, quoiqu il ne le foit point, & celui qui a droit fes coutumes a.
pas le mat, ....
fi
^ ,.
r
Ù r c
fre,
de jouir fans en être maître, comme I ulurruitier, peuvent
a Ces engagemens feront expliquez dans les articles qui fuivent,
loiier Se bailler à forme ce qu'ils poffedent de cette ma¬ V. l'art. 1. de la Secl. 3. des conventions,^. 24
1
nière
1
0.
I
E
Le preneur ne peut fe fervir de la chofe loiiée , qu'à
tibi alienam infulam locavero. /. j.ff. lac. Si frudluatius
z- Com¬
îoeaverit fundum./. 9. §-x- ff- eod... V. l'art. 11. delà Sedl. 4. du l'ufage pour lequel elle lui eft donnée , & de la manière ment on doit
contrat de vente, p. 39.
dont on eft convenu ; & s'il en ufe autrement , il fera te¬ ufer de L~
VI I.
nu du dommage qui en arrivera. Ainfi, celui qui prend chofiprifik
7. Prix du
Le prix d'un louage ou autre bail peut être réglé, ou à louage un cheval de felle pour voyager , ne peut le faire "siciii^
bail en de¬ en demers,de même que celui d'une vente, ou en une cer¬
fervir à porter une charge. Ainfi, fe locataite,à qui par
niers , ou
taine quantité de denrées , ou en une portion de fruits p. fon bail il eft défondu de foire du feu, ou de mettre du
portion de
fruits.
foin dans un certain lieu, ne peut y contrevenir & s'il 1e
p Si olei certa ponderatione frudlasanni locafti. l.zi.C.de
locato. Colonus qui al pecuniamnumcratamconduxit, & colo- foit , Se qu'il arrive un incendie, il en fera tenu , quand
nus partiarius. Z. z ; . y. 6. ff. eod.
ce ferait même par un cas fortuit ; car c'eft cette faute qui
VIIL
a donné l'occafion à ce cas fortuit b.
g. Vilité
La vilité du prix n'eft pas confiderée dans fes baux ,
du prix n'a comme dans les ventes pour fes refondre ;fi ce n'eft qu'el¬
b Si hoc in locatione convenir, ignem ne habeto, & habuit ,
pas
lieu
tenebitur : eriam fi fortuitus cafus admifit incendium , quia non
le fat accompagnée d'autres cireonftances, comme de
dans les
debuitignem habete. / 11.4. i.ff.loc. Inter cond udlorem&Ioquelque
dol, ou de quelque erreur. Car ce ne font pas catotem convenetat, ne in villa urbana feenum componeretur :
baux.
des aliénations comme fes ventes : Se d'ailleurs l'incertitu¬ compofuit , deinde fervus igné illato fuccendit. Ait Labeo , te¬
de de la valeur des revenus du tems à venir peut rendre neri condudloiem ex locato : quia ipfè caufam pradiui: , inferenjufte la condition du propriétaire Se celle du fermier par do contra condudlionem. d. I. n. §. ult. v.l. \}.§. z. zy l. 18.
ff. comm. V. l'art. 10. de 1a Sedl. z. du prêt à ufage, p. 67.
la fixation à un prix certain , au lieu de cette valeur qui eft
0
Si
-,
II I
incertaine q.
q Pra:textu minoris penfionis , locatione facla , fi nulîus do¬
lus adverfarii probati poffit , tefeindi locatio non poteft. /. 13.
ffJoe-
Si decem tibi locem fundum , tu autem exiftimes , quinque te
conducere , nihil agitut. /. r z- ff eod.V- l'art. 10. de la Secl. ,.
des conventions,/». 30. & l'ait, u. de la Sedl. S. du contrat de
vente,/>.
43.
IX:
Celui qui tient à louage ou à ferme une mai fon, ou un
g. Liberté
de fausautre héritage , peut le loiier ou bailler à ferme à d'autres
lauer.
perfonnes, fi ce n'eft qu'il eût été autrement convenu r.
r Nemo prohibetuf rem , quam conduxit, fruendam alii
nihil aliud convenit. /. 6. C. de lac. 1. 60. ff. eod.
cale , fi
lo¬
Le preneur eft obligé d'ufor de la chofe loiiée en bon 3 D« celui
pere de famille , & de la conforver , fons rien foire ni 5*" mefufe.
fouffrir qui faflè préjudice au bailleur ou locateur. Ainfi,
le locataire d'une maifon ne doit pas fouffrir l'ufûrpation
d'une forvitude qui ne foit pas dûë. Ainfi , celui qui a pris
à loiiage des bêtes de charge , ne doit pas les charger cxceffivement , & s'il le fait , ou qu'il mefufe autrement de
la chofe loiiée , il en fera tenu c.
c
Profpicere débet condudtor ,nc aliquo vel jus rei , vel cor.
pus deterius faci.it , vel fieri patiatur. /. n. §, 1. f. loc. Qui mulas ad certum pondus onetis locatet , cùm majote onere conductor cas rupiflèt . . vel exkgeAquilia , vel ex locato redlè eum
agere. /. 30, §. 1.
ff. eod.
�V
DU
L O U A
G E , &c,
IV.
4.
A
quel
fini le prc<r efi a-
bli
Comme le preneur ufo de la chofo loiiée pour fon
propre ufàge ; il doit avoir foin de la garder , & la conferver : Se il eft tenu non feulement du dommage qui ar¬
riverait par fa mauvaife foi , ou par une foute groflîere
qui en approchât ; mais anflî de celui qu'il poutroit eaufor par d'autres fautes , où ne tomberait pas un pere de
famille foigneux Se vigilant. Que fi fans fa faute , la chofe
petit , ou eft endommagée par un cas fortuit , il n'en eft
pas tenu d.
d In judicio tam locari , quàm condudli dolum & euftodiam,
non etiam cafum , cui refilti non poreft venue confiât./. z8. C
deloc. I. 9 y. 4 ff. eod. Dolum & culpam recipit locatum. /. 1}.
ff. de reg. jur. Uoi utriufque militas vertitur, ut in empto , ut in
locato , ut in dote , ut in pignore , ut in focietate, & dolus &
culpa prxftatut. /. f. §. z.ff. comm. 1. 1- § 19. ff. depafi V. l'art.
14. de la Sedlion i. du contrat de vente,/». $6.
V.
-J.Zf
pre¬
neur eft
te¬
nu du fait
des perfon¬
nes dont
doit
il
répon¬
dre.
T
1
T.
IV.
Sect,
I î.
<,$
mage; on jugera par fes cireonftances du péril, & celles
de fa conduite , s'il devra être tenu & des loyers & du
dommage, ou s'il en devra être déchargé g.
g In judicio tam locati quam condudli, dolum & euftodiam
non etiam cafum , cui telilli non poteft , venire confiât. /. ij.
C. deloc.
Exercitu veniente migravitcondudlor deinde hofpitio mili¬
tes feneflras & ca;tera fuftulerunt. Si domino non denuntiavit ,
& migravit , ex locato tenebitut. Labeo autem, fi refiflere potuit,
Se non reliftit, teneri ait. Qua; fententia vera eft. Sed &fidenuntiare non potuit , non puto eum teneri. /. 13. f. j.ffloc.lnr.eitrogatus , fi quis timoris caufa emigtailer, deberet mercedem s
neene ? tefpondit , fi caufa fuiilet cur periculum timetet -,
quamvis periculum verè non fuiflet , tamen non debere merce¬
dem : (ed fi caufa timoris jufta non fuitlèt , nihilominus debete.
/. 17. §. i.ff. lac.
Qui contra legem conduclionis fundum ante tempus , fine
jufta ac probabili caufa deferuerit t ad folvendas totius temporis
penfiones ex condudlu conveniri poteft , quatenus locatori , in
id quod ejus inteteft, indemnitas fetvetur. /. yt. in f. loc. V.
,-
l'ait, fuiv.
Le preneur eft tenu non feulement de fon fait, mais
VIII
auffi de celui des perfonnes dont il doit répondre. Com¬
Si un locataire abandonne fans caufe l'habitation de
8- Si h
me û un locaraire d'une maifon y a mis un fous - loca¬
la
maifon
loiiée
, ou un fermier la culture des héritages , locataire
taire , ou s'il y a tenu des domeftiques dont la faute ait
ils pourront être pourfuivis avant le terme, tant pour le abandonne
caufé l'incendie de cette maifon e.
prix du bail , que pour les dommages Se inrerêts du pro- ff '.""
fer
prietaire b.
mier la,
-e Videamus , an & fervorum cuîpam, & quofeumque induxeculture,
praeftare conduclordebeat, & quatenus prreftat. Utrum ut
îervos noxa; det , an vero fuo nomine teneatur : & quatenus eos,
h Si domus,vel fundus in qmnquennïumpenfîonibuslocatus
quos induxerit , utrùm pra'ftabit tantùm acliones , an quafi ob fit , poteft dominus , fi deferuerit habitationem vel fundi cultupropriam culpam tenebitur. Mihi ira placet , ut culpam etiam ram colonus vel inquilinus , cum eis ftatim agere. /. 14. §. z. ff.
eorum quos induxit , praftet fuo nomine , etfi nihil convenit : fi loc. V- l'art, préced.
tamen culpam ininducendis admittit, quod taies habuerit vel
I X.
iuos , vel hofpites. Et ita Tomponius , libro fexagefimo-terrio ad
Edidlum probat./, \i-ff- loc.v.l. 17. § $.ff. adleg.Aquil.MzSi un locataire ou le fermier font obligez à quelques 9. Repart^
riculum priftat fi qua ipfius , eorumque quorum opéra uteretur, réparations, foit par le bail, ou par les coutumes des tient.
culpa acciderit./. if . §. 7. eod. I. 60. §. 7. eod. V. l'article 5. de
lieux , ils y feront contraints, & tenus des dommages Se
îa Sedlion 4. des dommages caufez par des fautes,/». 181. Se
intérêts
du bailleur ou locateur , s'ils ne les ont faites t.
l'article $. de la Sedl 8. de ce Titre.
Il ne fimble pas que le lacataire doive être déchargé de la faute
i Seddehisqua:pra:fenti diepra;ftare debuerunt ( velut opus
de fes Domefiiques, eu des fous-locataires, quand il n'y aurait point
de fa faute dans lechoix de ces perfonnes, Car outre que l'événement aliquod efficerent , propagations facerent ,) agete «militer po¬
fait voir qu'il avait mal choifi , il doit répandre du fait de ceux à teft./. 14. §. i.ff. l«c.
qui il communique l'ufage de la maifon qui n'eft confiée qu'à lui :
x.
(y le fait de ces perfonnes devient lefien propre , à l'égard de celui
Si le locataire d'une maifon difparoît fans payer les
10. Si H
qui lui a lotie , zy qui a traité avec lui. A quoi il fimble qu'on
loyers
,
le
propriétaire
peut
fo
pourvoir
en
Juftice
pour
locataire
peut appliquer ces paroles de la loi dernière ff. pro facio : Diredlo
cum îllius perfona agi pofle, cujus perfona in contrahenda fo¬ faire ordonner l'ouverture de la maifon , dans le tems s ai,fientt*
cietate fpedlatafit. Et ,d ailleurs , ou le fous-locataire efi folvable qui fera réglé par le Juge , & faire inventaire des meu¬
pour répandre de l'incendie, zy en ce cas le locataire eft fans intérêt,
bles qui s'y trouveront pour être enfuite pourvu à fon
ou il eft infalvable , zy en ce cas le locataire doit en répondre : car il
n'a pas pu rendre plus mauvaife la condition du propriétaire , qui payement , & à la sûreté de ce qui pourra refter pour le
locataire, ou autres qui fe trouveront y avoir intérêts/.
avoit choifi un locataire folvable pour répandre de fia maifon,
ïit
VI.
6. D« dammage caufé
par un en¬
nemi du
preneur.
Si un locataire, ou un fermier s'attire, par fa faute, un
dommage de la part de quelque ennemi , comme fi cet
ennemi , pour fo venger d'un mauvais traitement, brûle
la maifon que tient ce locataire,ou coupe des arbres dans
les héritages que tient ce fermier, ils en feront tenus ; car
c'eft par leur fait que ces maux arrivent /.
/ Cùm domini horreorum , infularumque defiderant, diu non
apparentibus ,nec ejus temporis penfiones exfolventibas conducloribus aperire , & ea qua; ibi funt deferibere , à publicis perfonis , quorum inteteft , audiendi funt. /. j6. ff. lac,
XL
Après que le tems du louage eft expiré, le preneur II, Ztbasl
doit remettre au bailleur la chofo loiiée, & payer le prix fini , le pre¬
neur remet
convenu au terme réglé m.
la chofe ty
paye le prix.
m Si quis condudlionis titulo agtum , vel aliam quameumque
f Culpa; autem ipfius Se illud admimeratur ,fîpropterinimicitias ejus vicinus arbores exciderit. /. 15. 5. 4. ff. loc.
rem accepit , pofièiïîonem prius rcflituere débet. l.zf.C.de lo¬
C'efl au fens expliqué dans cet article , que cette loi doit être en¬ cat. Prfes Provincia: ea qux ex locatione debentur , exfolvi fine
tendue. C'efl-k-dire , que lefrmier,(yle locataire ne doivent être mora curabit. /. 17. C. eod.
tenus d'un dommage caufé far un ennemi , qu'en cas qu'ils y ayent
XII.
donné fujet par leur faute. Sur quoi on peut remarquer [exemple
Les meubles que le locataire porte dans la maifon
rapporté enla loi66. fffolut. mm. de la perte des biens dotaux
de Licinnia femme de Graccus , caufée par lafédition de fon mari, loiiée , font affeclezpour fe payement des loyers :& les
fruits des héritages pour le prix de la forme ». Suivant
ce qui fit juger que cette perte ne devait pas tomber fur elle , mais
fur les biens de Gracchus. In his rébus , quas pra-ter numeraram les règles qui feront expliquées dans fe Titre des hypecuniam , doti vir habet , dolum malum , & culpam eum prxf- poteques & des privilèges des créanciers.
tare oportere , Servius ait. Ea fententia Publii Mutii efl. Nam is
in Licinnia Gracchi uxore ffatuit , quod res dotales in ea fedition Eojure utimurut qua; in pra;dia urbana inducta, illata
ne , qua Gracchus occifus erat , perillent , quia Gracchi culpa ea
funt , pignori elfe credantur , quafi id tacite convenerit. /. 4. ff.
feditio fadla effet , Licinnite pra:ilari oportere. Mais fi rien ne in quib. cauf. pign. vel hyp. t. cent. I. f.C. de loc. In ptxdiis tut
peut être imputé à une mauvaife conduite du locataire , ou du fer¬
ticis ,frudlus qui ibi nifeuntur, tacite intelliguntur pignori eflè
mier , il ne ferait pas jufte qu'ils répondirent des fuites dune inimi¬
domino fundi locati : eiiamfi nominatim id non convenerit, /.
tié , dont ils n'auraient point donné de fujet : comme , par exemple , 7,ff. in quib. cauf. pign. v. hyp. t. contr. t. 3. C. eod.
fi elle avoit pour caufe un témoignage de la vérité rendue enfuflice.
V. les art. 1 2 1 3 . 1 a. & fuivans de la Sed- f . dis hypeteques &>
dis privilèges des créanciers, p. zoj.
iz.Mtublet
du locataire
affedez,
aux loyers.
.
V IL
7. D» la-
quelque
crainte.
5; un ferm;er £an
bj^
XIIL
camparmcoii un locataire
, ' ,v
.
quelq"e maifon écartée quitte les lieux , par la crainte Si le propriétaire d'une maifon leuéefe trouve en avoir
de quelque péril, fa ns en
en avemr
avertir le
propriétaire ,, en
en cas
cas befoin
uCHuciT.cp.-iii,ians
ic proprietane
Deioin pour
pour ion
fon propre
propre ulage,
ufage , ilil peur
peur obliger
obliger le locataire
locataire
ni, 'il t/» r\i,r.^ m... IZ. Cn~.'.a *.'., nt-A C,-t\-n\^. Aa .-..-foin..,. J
qu'il le put,& que fa fortie ait été fuivie de quelque dom- àà la lui remettre, dans le tems qu'il fera arbirré par le
cataire qui j
euitte par de
.
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à
la
,
1Jt ztpr»
pria
prietaire
*
F"
t*»' '*?»*
�LES
5$
fer le loca¬
LOIX
CIVILES,
Juge. Car comme le propriétaire ne loue fa maifon ,
befoin pour lui-même c'eft
s'il en la befoin , le locataire
fera renu de la lui remettre o. Mais le propriétaire peut
renoncer à ce droit par le bail p.
taire pour que parce qu'il n'en a pas
habiter lui- une condition tacite , que
même.
-,
c Jùte quam te condueftam habete dicis, fi penfîonem domino
in folidum folvifti , invitum te expelli non oportet , nifi propriis
ufibus dominus eam necellariam elle probaverit. /. s- C. h. t.
p Omnes licentiam habent his qua; pro fe introdudla funt renuntiate. /. 19. C.de pad- 1. 4-i.ff- de min. V. l'ait- 4. de la Sedt.
Liv.I.
&c.
.
SECTION
III.
Des engagemens de celui qui baille à loiiage.
SOMMAIRES.
Le bailleur obligé de faire joiiir.
Eviction.
3« Force majeure qui empêche de jouir.
4. Vente rompt le bail.
Le légataire peut refoudre le bail.
/.
G.
Incommodité furvenuë.
7. Des dépenfes faites par le preneur.
Des vices de la chofe loiiée.
8.
? Bail de l'ufufruitier.
10, Obfcuritez. des claufes de la part du bailleur s'ex¬
pliquent contre lui.
I.
2.
4. des conventions , p. 17.
XIV.
t4- silt
Le locataire eft auffi obligé de vuider la maifon, fi le
prtprtetatre propriétaire veut y faire des réparations cj. Et fi c'eft
veut faire r i , n- ,
'
c'
réparer
Par ncc£tc > comme pour refaire ce qui menace ruine ,
Je propriétaire ne fera tenu d'aucuns dommages & inte- rets ; mais feulement de décharger le locataire des loyers,
ou de les lui rendre, s'ils étoient payez : car c'eft un cas
fortuit r. Mais fi c'eft fans necefiité,il devra les dom¬
mages & intérêts que /"interruption du bail aura pu eauI.
fer. Ainfi , fi ce locataire avoit fous-loû'é à un plus haut
prix , que celui de fon bail , le propriétaire en fera tenu , LE bailleur eft tenu de faire joiiir librement lèpre- i. le bail*
& de faire ceffer les demandes des fous-locataires à caufe
neur , fermier , ou locataire , de lui délivrer la cho- leur »bligé
de l'interruption du bail f. Que fila réparation peut fe
de faire
fe en état de fervir à l'ufage pour lequel elle eft loiiée ,
foire en peu de tems , avec peu d'incommodité du lo¬ & de l'entretenir dans ce bon état , y faifant les répara¬ jouir.
cataire >& fans qu'il déloge , il doit fouffrir cette légère tions neceffàires , & dont le preneur n'eft tenu ni par fon
incommodité t.
bail, ni par l'ufage des lieux. Et fi le bailleur ne donne
les chofes en bon état , ou telles qu'il les a promifes, le
q Aut corrigere domum maluerit. d.l. 3. C. de lac.
r Si averfione infulam locatam dominus reficiendo , ne ea preneur recouvrera Ces dommages Se intérêts , & fera
condudlor frai polfit , efficerit : aaimadvertatui , neceflatiô , nec rompre le bail , s'il y en a lieu : Se plus forte raifon , fi lé
ne id opus demolitus eft. Quid enim intereft utrum locator in- propriétaire lui-même, ou les perfonnes dont il doit ré¬
fube proptet vetuftatem cogatur eam reficere an locatot fundi co- pondre, l'empêche de joiiir a.
gatur ferre injuriam ejus quem prohibere non pclTit l.}S.fftoc- Similiter igitur Se circa condudlionem fervandum puto , ut
a Si re quam conduxit,frui ei non liceat , forte* quia poflèflio
mercedem quam pra:ftiterim reflituas , ejus feilicet temporis quo
ei aut totius agti , aut pattisnon pta:ftatur , aut villa non reficifruitus non fuerim. Nec ultra adlioneex condudlo pradlate cotur,vel ftabulum,vel ubi grèges ejus ftare oporteat:vel fi quid in.
geris. /. 3 . ff. eod.
Iege condudtionis convenit, fi hoenon prxftatut , ex condudlo
f Qui infulam triginta conduxerat , fingula cnacula ita con- agetur.
/. if.j.i.ff,
loc. Certè quin liceat colono , vel inquili¬
duxit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur. Dominus inno relinquere condudlionem , nulla dubitatio eft
fi oflia ,
fula:, quia asdificia vitium facere diceret , demolierat eam. Qua:feneftrafve nimiumeorruptas, locator non reftituat. /. zf. $ z.
fitum eft quanti lis a:flimari debeat , fi is qui totam conduxerat ,
ff. loc. Plané fi forte dominus ftuinon patiatur
quod inte«
ex condudlo ageret Î Refpondit , fi vitiamm xdificium neceflatiô
demolitus eiî'et , pro portione , quanti dominus pra:diorum Io- reft prsftabitut. 1. 1 f § S . ff. lot. V. l'art. 6. de la Secl. 6.
cafîet, quod ejus emptoris habitatotes habitate non potuifîènt,
IL
rationem duci : & tanti litem ajftimari. Sin autem non fuiflèt
necefie demoliri , fed quia melius a;dificate vellet, id feciffet ,
Si le preneur eft expulfé par une éviction , le bailleur i.Eviétitrh
quanti condudloiis intereflèt habitatotes ne migrarent,tanti con- eft tenu des dommages Se intérêts pour l'interruption du
demnari oporterete. I. 30. ff loc. Tantùm ei pra:ftabis , quanti
bail. Car encore que ce foir une efpece de cas fortuit, il
ejus intetfuerit frui,in quo etiam luctum ejus continebitur. /. 33.
eft du fait du bailleur qu'il fafle joiiir, & qu'il rafle cef¬
ff. loc.
t Ea conditione habitatorem eflè ; ut fi quid tranfverfarium fer tout droit d'un autre fur la chofe qu'il loue, de mê¬
incidiffet, quamobrem dominum aliquid demoliri opotteret,ali- me quele vendeur fur celle qu'il vend b.
quam pattem parvulam incommodi fuftineret. /. 17. ff. lot.
1
à*
:-
3
X V.
Si le locataire ne paye pas le loyer , le propriétaire peut
l'expulfer paraurorité de Juftice, dans le tems qui fera
être expulfi ^[txé par le Juge pour payer , ou fortir u.
1 <,
Le la-
catairepeut^
faute de
"
b Si quis domum bona fide emptam , vel fundum Iocaverit
mihiifque fit eviclus, fine dolomalo culpaqueejus.-Pomponius
ait , nihilominus eum teneti ex condudlo ei quiconduxit : ut ei
pra;ftetur fiui ,quodconduxit , licere. Plané fi dominus non pa-
titut,& locator paratus fit aliam babitationem non minus commodam piaritare , xquiffimum eflè aitabfôlvilocatorem. /. g.ff.
loc. v. L 7. (y l. S. eod.
u iEde quam te conductam habere dicis , fi penfîonem domi
On n'a pas mis dans cet article l'exception que fait cette loi , du
no in folidum folvifti, invitum te expelli non oportet. /. 3. C. eas oh le bailleur offre un autre logement ; parce que cet accommo¬
deloc. Colonum ejeclum penfionum debitarum nomine. /. 61. dement ri eft gutres poffible que de gré à gré. Et il faut laiffcrala
ff. loc. v. I. $4. §. 1 eod,
,
prudence du %uge l'égard qu'en doit avoir à de telles offris.
k
o l
1
j
XVI.
III.
te laLe locataire peut être auffi expulfé par l'autorité de la
t. Terfi
Si le preneur eft expulfé par le fait du Prince, par une
tatairt peut Juftice , s'il ufe malde la maifon loiiée , comme s'il la démajeure que
être expulfé teriore , s'il la met en péril d'incendie , faifant du ffeu où force majeure, ou par quelque autre cas fortuit, ou fi
empêche dq
s 1 mefuft. jj n,gn ^Qjt pas £-ajre ^ s,-j y ££t ou fouffre quelque
l'héritage périt par un débordement , par un Tremble¬ joiiir.
comment de terre , ou autre événement ; le bailleur qui étoit
merce illicite , ou en abufe autrement x.
tenu de donner le fonds , ne pourra prérendre le prix du
x Aut tu malè in te locata vetfata es. d.l. 3. C, de loc. v- l. bail , Se fera tenu de rendre ce qu'il en avoit reçu , mais
ll.f.i.ff.
eod. Nov- 14. f. 1.
fans aucun autre dédommagement. Car perfonne ne doit
répondre des cas fortuits c.
1 s.
XVII.
17. intérêt
du prix du
bail.
c
In judicio tam locati quàm condudli , dolum & euftodiam,
Silepreneur qui doit le prix du bail , ou celui qui non etiam cafum cui refîfli non poteft, venire confiât. /. zS. C.
donne un ouvrage à faire , ne payent le prix au terme , de lac. Non in quod fuâ intereft condudlor confequitur,(èd mer»
cedis exonerationem. /. f. J. 7-ff- lac. Si ab eointerpellabirur,
Us en devront les intérêts depuis la demande y.
1
y Pra;fes Provincia: ea qua; ex locatione debentur exolvi fine
mora curabit, non ignatus ex locato Se condudlo adlionem cùm
fit bona: fidei , poft moram ufuras légitimas admittete. /. 1 7. C
deloc. I. M.jff.etd.
quem tu prohibere proptet vim majorera , aut potentiam ejus
non poteris , nihil ampliùs ei quam meteedem remittere : aut
reddete debebis. /. 3 3 . in f. eod. Incendia , aquarum magnitudines,impetuspra:donum,ànulloprsftaritur, /. zj. ff. dereg,
jur.
IV.
�DU
LOUAGE,kTiT,
I V.
4- Vente
rompt le
bail.
Si le bailleur vend une maifon , ou un autre herirage
qu'il avoit loiié ou baillé à forme , le bail eft rompu par
ce changement de propriétaire: Se l'acheteur peut ufer
& difpofer de la chofe comme bon lui femble ; fî ce n'eft
que le vendeur l'eût oblige à entretenir le baiL Mais fi
l'acheteur expulfé fe preneur , foir au fermier , ou un lo¬
cataire : le bailleur eft renu des dommages Se intérêts
que cette interruption du bail aura pu caufer d.
ÏV. Sect. III. & IV.
'$%
de la perte de ce bétaifonais il ne pourra rien prétendre
du prix de fon bail h.
h Si quis dolia vitiofa ignarus locaverit
:
deinde vinum efHu-
xerit, tenebitut in idquod intereft. Nec ignorantia ejus erit exeufata : aliter atque fi îaltum paicuum locafti , in quo herba mala
nafcebatur. Hic enim , fi pecora vel demottua funt , vel etiarn
détériora facla , quod intereft pra;ftabitur , fi feifti. Si ignoialli ,
penfîonem non petes. / 1$. §. i.ff. lac. v. I 4f- S. t. eod.
V. l'art. 3. de la Sedl. 3. du pré: a ufage,/». 6$.
IX.
bailleur n'avoit qu'un ufufruit , & que le bail ne 9. Saitd*
aliqua ex caufa fundum vel a:des vendat, curare débet apud emp¬ foit pas borné au temps que pourra durer l'ufufruit , l'ufufruitorem ut quoque eadem pacrione & colono frui, & inquilino hafon héritier fora tenu des dommages & intérêts del'in- tiet\
bitare liceat. Alioquin prohibitus is , aget cum eo ex condudlo.
I. 2$. § i.ff loc. Emptorem quidem fundi necellè non eft ftare rerruption du bail , l'ufufruit fini i,
d
Qui fundum fruendum, vel habitationemalicui !ocaverit,fi
colono ,cui prior dominus locavit, niiiea Iege émit. /. 9. C. eod.
V. la remaïque fur l'article fuivant.
V.
5. Le léga¬
taire peut
réfoudre le
bail.
Si 1e bailleur lègue la maifon loiiée, ou héritage baillé
à ferme, & vient à mourir-, le légataire n'eft pas obligé
de tenir le bail foir par le teftateur , car c'eft un nonveau
propriétaire comme l'acheteur. Mais fi le preneur eft ex¬
pulfé par le légataire , il recouvrera fes dommages & in¬
térêts contre l'héritier qui eft tenu du fait du défunt e.
e Qui fundum colendum in plures annns locaverar,deceffir,&
eum fundum legavit. Caflîus negavit poflè cogi colonum , ut
cum fundum coleiet , quia nihil iia;redis interellet. Quod II colonus vellet colère & ab eo cui legatus ellèt fundus prohibere.
tur, cum haîtede adlionem colonum habere ,& hoc detnmentum ad ha;tedem pertinere. /. tz-ff loc.
il faut remarquer fur cet article zyjur le précèdent , que le fer¬
mier expulft par le légataire, ou par l'acheteur .conferve l'hypoteque
de fon bailjur l'héritage vendu ou légué : zy qu'il peut exercer cette
hypoteque contr eux,pour fes dommages zy intérêts de l'interruption
du bail. Et ils en feront garantis. Sf avoir , l'acheteur par fon ven¬
deur , zy le légataire par l'héritier.
Si le
i
Si
frudltiarius locaverit fundum in quinquennium , &decef-
fciit
ha;redem ejus non teneri ut frui praeftet. / 9. J. i.ff. lac.
Quid tamen , fi non quafi frucluirius ei locavit , fed il quafi fun¬
di dominus, videlicet tenebitur. Decepit enfin condudlorcm, d- J.
inf.
X.
Le bailleur eft obligé de faire entendre aupreneuren
quoi confifte la chofo qu'il baille, & d'en expliquer les
défauts , & tout ce qui peut donner fujet à quelque er¬
reur ou mal-entendu Et s'il a ufe de quelque obfcurité ,
ou de quelque ambiguïté, l'interprétation s'en fera cou¬
rre lui /.
IG. ObfcU*
ritez, des
claufes de Is
part du
bailleur
s'' expliquent
contre
lui.
/
Veteribus placct , paclionem obfcuram , vel ambïguam ven¬
, Se qui locavit , nocere , in quorum fuit in poteftate, le¬
gem apertiusconferibere. l.$<). ff.de pad. v.l. 11. I. 3$. ff, de
ditori
contr. empt,
V. l'art. 13.de la Sedl. z- des conventions ,p. zi. & l'art. 14.
contiat de vente,/». 48.
de la Secl 11. du
SECTION
VI.
IV.
Si une maifon loiiée devient trop icommode,quoique
i, Tneammodité fur- {ans 1e fait du bailleur , comme fi un voifin élevant Ion
De la nature des baux à ferme.
bâtiment, obfourcit les jours; le bailleur eft tenu des dommages& intérêts du locataire, qui peut même ,fi bon lui TOutcequi a été dit dans les trois premières Seo
tions eft commun aux baux à ferme , & doirs'y ap¬
femble , interrompre 1e bail.Car encore que ce foit un cas
fortuit , la maifon étantloiiée pour fon ufage ,telle que le pliquer , à la reforve de quelques articles dont il eft fa¬
bailleur l'a loiiée \ ia ceflation de cette ufage,quelle qu'en cile de juger qu'ils n'y ont pas de rapport. Ainfi, ce
qui a été dit du droit qu'a le propriétaire d'expulfer le
foit la caufe, doit tomber fur lui/.
locataire de fà maifon , s'il en a befoin pour fon ufage,
f Sivicino a;difcinte obfcurentur lumina cinaculi , teneri n'a point de rapport à une forme de prez & de terres.'
Iocarorem inquilino. Certè quin liceat colono vel inquilino icIl fora de même facile de juger des autres règles qui
linquercco-idudlionem , nulla dubitatio eft. De mcrcedibus quo¬
doivent,
ou ne doivent pas s'appliquer aux fermes. Ec
que , fi cum eo agatur , leputationis ratio habenda eft. /. iç.$.
il
nerefte
que d'expliquer dans cette Secr-ion & fes deux
3.. ff. Icc.
fuivantes
ce
qu'il y a de particulier dans la nature des
VIL
baux
à
fermes
, & dans les engagemens du fermier Se
Si le preneur fe trouve obligé à quelque dépenfe pour
7. Des dé¬
ceux du propriétaire, pour palier enfuite au refte des
penfes faites la confervation de la chofe loiiée , comme fi fe locataire
par le pre¬ d'une maifon a appuyé ce qui étoit en péril de ruine, ou matières de ce Titre.
neur.
s'il a fait quelque autre dépenfe neceffaire dont il ne fût
SOMMAIRES.
point tenu par fon bail , ni par l'ufage des lieux , fe bail¬
leur eft obligé de l'en rembourfer g.
Définition des baux à. ferme , (3 de quels biens ils fit
font.
g In condudlo fundo fi condudlor , fua opéra aliquid neceflario vel militer auxerit , vel «dificaverit , vel inflituetit , cum id
Quelles autres chofes fe donnent à ferme.
venue.
:
non conveniflèt : ad recipienda ea <\ax impendit , ex condudlo
cum domino fundi experiri poteft./. jf. J. 1. ff. loc.
VIIL
Si celui qui lotie une chofe pour quelque ufage , la
8. Des vices
donne
telle que par quelque défaut il en ai rive quelque
de la chofe
lofiée.
dommage, il en fera tenu, Ainfi ; par exemple , li celui
qui loue des vaifleaux pour y mettre de l'huile , du vin,
ou d'autres liqueurs,en donne qui ne foient pas bien con¬
ditionnez, il fora tenu de la perte, ou du dommage qui
en arrivera. Car celui qui loue une chofe pour quelque
ufage , doit fçavoir fi elfe y eft propre & garantir cet
ufage , dont il prend 1e loyer. Mais fi les défauts des cho¬
fes loiiées (ont un pur effet de quelque cas fortuit, que ce¬
lui qui les donne à louage , n'ait pu ni connoître , ni préfumer , il ne fera pas tenu de événement de ce cas for¬
tuit mais feulement de remettre 1e loyer , ou fe prix du
bail. Ainfi, par exemple , fi dans un patinage baillé à
ferme il le trouve des herbes qui feffent périr fe bétail du
fermier,le proprieraire qui aura ignoré ce défaut, ou par¬
ce que ces herbes font furveniiês de nouveau , ou par
quelque aune jufte caufe d'ignorance , ne fora pas tenu
1
-,
Tome
I.
Idem.
Différence entre ferme (3 loûave.
Effet de t incertitude des évenernens.
6. Cas fortuits de deux fortes, naturels (3 du fait det
hommes.
7. Reconduchon.
8. Divers effets de la reconduUion.
9. Reconduction renouvelle les mêmes conditions.
I.
font fes louages des fonds qui de t. Défini*
JL/ leur nature produifent des fruits , foit par la culture , tion des
baux a fer¬
comme fes terres, les vignes: ou fons culture , comme
me , zy de
un bois taillis, nnérang,un pâturage; ce qui diftingue quels biens
f
Es baux a ferme
les baux de ces forres d'héritages de ceux des maifons
&
autres bâtimens, qui ne produifont aucun fruit . & qui
fe donnent non à forme , mais à loyer pour l'habitation ,
ou quelque autre ufage a.
a Frugcm pro reditu appellati ,non folum quod frumentîs ,
capitur. /. 77./. de verb. fign. fundum fruendum , vel habitauo>
nem./. ij,$. 1. ff. loc,
autltgummibus,vetùm&quodexvino , fylvis cxdtris . .
H
ils je font.
�LES
53
1
t. Celles
CIY ILES,
LOIX
1.
On peut auffi bailler à ferme les fonds quiproduifent
mitres cho- ,j'aut:res efpeces de revenus,comme une carrière pour en
neJt
me.
i
fer-.
tirer ^e
^a pierre , les lieux d'où l'on tire du fable, de la
terre à potier , du charbon , de la chaux , & autres matiè
res :& généralement tout ce qui naît d'un fonds, ou qui
peut en être tiré , peut être donné par un bail à ferme b.
b Quidquid in fundo nafcitur ,quidquid inde percipi poteft ,
ipfius fruclus eft. / 9. ff. de ufufi. quod excret fodinis , lapidicinis capitur. /. 77.^"- deverb. fign. Arundinem ca;duam, Se fylvam in frudlum eflè. /. 40. §. 4. ff. de contr. empt.
III.
On peut encore donner à ferme un droit de chafle , Se
de pefche , & d'autres revenus qui ne proviennent pas
des chofes , que des fonds produifont. Ainfi on loue un
droit de péage , le paffàge d'un pont , ou d'un bac , Se
d'autres draits femblables c.
'j. Idem.
c Aucupiorum quoque, & venationum reditum,Cafllus ait,
libro odlavojuriscivilis, ad frudluarium pertinere, ergo & pifcatîonum. /. <?. $. y. ff. de ufufi. Vedligalium. i. 4. C. de ved'g.
(y comm,
IV.
a, Diffeferme &
louage.
'*
Le bail à ferme eft diftingue du bail à loyer d'une
maifon & autres bâtimens , en ce que fe locataire a fa
joiiiflance connue & réglée de l'habitation , ou autre
ufage d'un bâtiment qu'il prend à loiiage : Se que le fer¬
mier ignore quels feront au jufte les fruits & autres re¬
venus qu'il prend à ferme, à caufe de l'incertitude du
plus , ou du moins de leur quantité , Se de leur valeur,&
du péril d'une fterilité , & autres cas fortuits qui peu¬
vent diminuer le revenu , ou l'anéantir d.
d
C'eft une fuite de la nature de
ces
deux efpeces de revenus.
&c.
L
r
v.
I:
en culture une annéeque l'autreda reconduction ne pour¬
rait être moindre que pour deux ans. Ainfi dans les baux
à loyer des maifons , 1e bailleur Se le preneur peuvent
quand bon leur femble interrompre la reconduéîion , en
donnant le temps réglé par la coutume , ou par le Juge.
Mais fi c'eft un lieu dont l'ufage de fa nature demande
une plus longue prorogation, elle aura lieu pour le temps
de cet ufage. Ainfi , la reconduction d'une grange s'é¬
tend au temps de la moiflbn , Se celle d'un prefloir au
temps des vendanges h.
t
h Quod autem diximus taciturnitate utriufque partis colonum
reconduxiflè videri , ita accipiendum eft , ut in ipfo anno , quo
tacuerunt , videantur eandem locationcm lenovafle ; non etiam
in fequentibus annis : etfi lufttum forte ab initio fuerat conductioni preflitutum. Sed & fi fecundo quoque anno , poft finitum
luftrum , nihil fuerit contrarium adlum , eandem videri locatio¬
nem illo anno permanfifle. Hoc enim ipfo , quo tacuerunt , confènfifle videntur. Et hoc deinceps in uno quoque anno obfervandumeft. /. .ij §. 1 i.ff. loc. Qui ad certum tempus conducit,finito quoque tempore, colonus eft. Intelligitur enim dominus ,
cùm patitur colonum in fundo elle , exintegto locare: & fiujufmodi contraclus neque veiba , neque feripturam inique defiderant, fed nullo confenfu con valclcunt. /. 14. ff. loc. Tacito con¬
fenfu eandem locationem . . . renovare videtur. I.16.C eod.
In urbanis autem pndiis alio jure urimur, utptour quilque habitaverit , ita Se obiigetur. d.l. 13. § ult.
IX.
La reconduéîion qui renouvelle le bail, en renouvelle 9> Reconauffi toutes les conditions. Car ce n'eft qu'une continua- " ,0" rf'
j
-<i
r r\n r j
nouvelle les
tion du premier bail , avec toutes les fuites. Mais u dans m^mes cm_
le premier bail il y avoit des cautions , leur engagement ditions,
finit avec le bail , Se n'eft pas renouvelle par la reconduc¬
tion , s'ils n'y ont réitéré leur confentement , parce que
leur obligation étoit bornée au temps du bail où ils s'étoient obligez 1.
V.
i-
Cette incertitude des évenernens qui peuvent dimil'incertitu- nuerdes revenus baillez à ferme , ou les anéantir, Se de
de des eve- ceux auffi qui peuvent les augmenter, font qu'on traite
nemens. ,
j^ |es ]oaa% a ferme çat Ja vûë de cette efperance , Se
Effet de
de ce péril : & c'eft par cette raifon qu'il peut y être
convenu que le fermier ne prétendra aucune diminu¬
tion pour une fterilité, pour une grêle & autres cas for¬
tuits e.
e Si quis fundum locaverit , ut etiam fi quid vi majore accidiffet , hoc ei pneflaietur , paclo flandum elle. /. 9. §. z- ff. lac- l. S.
C. eod. V. la Scdlion fuivante.
VI.
La convention qui charge le fermier de payer le prix
6. Cas for-
tmts
jg £Qn kaji nonobftant fes cas fortuits , ne
de
deux fortes,
naturels zy ce
du
fait
des
hommes.
.
.
c
.
qui arriverait par le fait
s'étend pas à
r
des hommes , comme une
,
,
violence , une guerre , un incendie , & autres cas femblabîes qu'on n'a pu prévoir /. Mais elfe s'entend feule¬
ment , de ce qui arrive naturellement par l'injure du
temps , & à quoy on peut s'attendre , comme une gelée,
un débordement , & autres cas femblables.
/ De quo cogitatum non docetur. /.
l'art. n.de la Section i.
9. in f. ff.
des conventions ,p. 13.
detranf.V.
VIL
7. Recon¬
dudion,
i Pignora videntur durare obligata, fed hoc ita verum eft , fi
non alius pro eo in priore conduclione res obligaverat , hajus
enim novus confenfus erit neceflarius. l.ij.ç.n.ff,
loc. Taci¬
to confenfu eandem locationem una cum vinculo pignoris renovare videtur. /. 16- C. eod.
On ri a pas mis dans cet article , que la recondudion renouvelle
l'hypoteque. Car ce qui eft dit dans les loix citées fur cet article ,
que le gage dure , au efi renouvelle par la recondudion, ne doit s'entendre,dans notre ufage,que ce qui efi tacitement afftdé au proprié¬
taire pour le prix de fa ferme,zy fans conventian,comme les fruits.
Mais l'hypoteque que le propriétaire avoit par fon bail fur les b'uns
du fermier, s'éteint avec le bail: zy la recondudion ne la renouvelle
point , fi ce ri eft qu 'ells fe fit pardevant Notaires. Et alors cette fe
conde hypoteque n'aurait fin effet que de fa date. Et il en efi de mê¬
me de l'hypoteque du fermier contre le propriétaire.^)'. l'art. 3. de
la Seclion 1 . p. 1 9 z. Se l'art. 3 . de la Sedlion 7. des hypoteques ,
p. m.
Si le temps du bail à forme étant expiré le bailleur
laiffele preneur en joiiiflance, & que le preneur conti¬
nue d'exploiter la ferme , elle eft renouvellée par ce con¬
fentement tacite qui s'appelle reconduction^,
g Qui impleto tempote condudlionis remanfît in condudlioae , . . . reconduxiflè videbitut. /. 13- §. « Jf. loc.
SECTION
V.
Des engagemens du fermier envers le propriétaire.
SOMMA
IRES.
Lefermier doit jouir en bon pere defamille.
1. Affectation desfrais aux prix de la ferme.
1.
3 . Colon à une portion des fruits f oufre les casfortuits,
4. Effet du cas fortuit pour la ferme d'une feule année.
Verte légère caufée par la nature du fonds ou des
fruits , ou autre caufe.
6. Perte non légère par les mêmes caufes ou autres cas
5
.
fortuits.
7. Compenfation des bonnes (3 mauvaifes années.
8. Pertes des femences (3 cultures fur le fermier.
9. Fermier ne peut quitter.
VIIL
I.
T
joiiir en bon pere de famille du fonds 1. Le fer:
t. Divers La reconduction proroge le bail ou feulement pour
effets de la l'année qu'on recommence, ou même pour deux,ou pour JL* qu'il tient à ferme , Se 1e tenir , confè-r ver , & culti- mier d°'*
retondue\e même temps.ou pour un moindre que le premier bail, ver,ainfi qu'il eft convenu par le bail,ourcglé par l'uiage. '***"' f" /
tion
felon l'intention des contraéfons , & les cireonftances.
Ainfi , lors qu'un bail eft d'une nature qu'il y ait inéga¬
lité de revenu d'une année à l'autre , comme fi dans un
bail à ferme de terres labourables pour plufieurs années ,
il y en avoit une plus grande quantité, ou de meilleures
E fermier doit
..
n
r
,
,,
° -r .
*
Et il ne peut pour augmenter la joiiiflance rien innover
quifaffè préjudice au propriétaire. Ainfi , fi dans un bail
à forme , il y a des terres labourables , il ne peut les enfemencer lorfqu'elles doivent demeurer en gueret, ni femer du froment lorfqu'il ne doit ferner que de l'orge ou de
pere de
wt
f/t-
�DU
LOUAGE.&c.
T t. IV.
S a
e
t. V.
S$
l'avoine , & que ces changemens rendraient fes héritages d.§. z. modicum damnum .... ferre débet colonus, cuiimmodicum lucrum nonaufeirur./. 15. §. û.ff.loc. V. les art. fuivans.
à la fia du bail en un pire état que celui où ils doivent
être remis au propi iétaire.Et fe fermier ou colon doit auf¬
VI.
fi faire les cultures en leurs temps , & felon l'ufage a.
Si le dommage arrive au fermier qui nedoitjoiiirqu'uÉ. Pertt
a Condudlor omnia fecundum legem condudlionis facere dé¬ ne feule année , fe trouve conhderabie , foir qu'il ait été non légère
bet, & ante omnia Colonus curare debetur opéra ruitica fuo quo¬ caufé par fes évenernens dont il eft parlé dans l'article par les mê¬
que tempore f aciat , ne inteinpeftiva cultura detetiotem fundum
mes caujes
précèdent , ou par une grêle , par une gelée , ou autre cas
faceret. /. ij, §. } ff. loc,
ou autres
fortuit ; quoique la perte ne foit pas entière du total des casforiftits
II.
fruits
; il doit lui être foit une remife d'une partie du
Les fruits Se revenus du fonds baillé à forme font affec¬
fi.. Affilia¬
prix,felon
qu'elle fera arbitrée par ia prudence du Juge/".
tez pour le prix du bail, loit que 1e fermier demeure en
tion des
fuits
au
prix
la
de
1
joiiiflance , ou qu'il en fubroge un autre, ou qu'il baille
f Vis major .... non débet condudlori damnofa elfe , fi plus
a fous.ferme b.
quam telerabile eft , Ixii fuerint fruclus. /. 1 j . §. 6. ff. loc.
Omnem vim cui rclifti non poteft , dominum colono piadtaie
b Si colonus locaverit fundum .... fruclus in caufi pignoris debere. /. ij.f.uff.
tac. V. l'ait, fuivant.
ferme.
manent , quemadmodum ailènt
,
Ci
primus colonus eos percepif-
VII.
fet./. 2&. j. i.ff. lac. I. î}.eod. V. l'ait, ti.de la Secl- j. deshypoteques,/».
ie>f.
II I.
Celui qui tient un héritage à condition de donner au
propriétaire une certaine portion des fruits , Se qui doit
des fruits
a<v0}|- }e yçftç p0ur jon droit de fomence Se de labourage,
(ou*-" les
.
r ,
,
.
.
,
,"
fieas
t.,
t,,
ne rpeut
nen rprétendre contre le maître ni .rpour la cultufortuits,
.
re, ni pour la lemence, quelque perte qui punie arriver
par un cas fortuit , quand même il n'en aurait aucune ré¬
colte. Car leur bail fait entr'eux une efpece de fociete où
le propriétaire donne le fonds , & le fermier ou colon
la femence Se la culture \ chacun hazardantla portion
que cette fociete lui donnoit aux fruits c.
3. Colon a
une portion
A
c Vis majer quam Gra;ei ©sî* /Êi'av , id eft, vim divinam ap¬
pelant , non débet condudtori damnofa eflè . , . appâter autem
déco nos colono dicere, qui ad pecuniam numerarain conduxit.
Alioquin partiarius colonus, quafi focietatis jure , Se damnum
Se lucrum cum domino fundi partitur. /. 25. §. 6. ff. loc- Pout le
fermier à prix d'argent. V. l'article fuivant.
<
Si le bail à ferme étant de deux ou plufieurs années , il 7. Camptnarrive en quelques-unes des cas fortuits qui caufent des fations des
bonnes zy
pertes , (oit du total ou d'une grande partie des fruits, Se
des mauque ces pertes ne foient pas compeufées par les profits des vaijes an¬
autres années ', fe fermier pourra demander unediminu* nées.
tion du prix de fon bail, felon que la qualité de la perte
Se les autres cireonftances pourront la rendre jufte. Mais
s'il y avoit ou quelqueconvention dans le baii,ou quelque
ufage des lieux qui réglât le cas des pertes de cette natu¬
re, il faudrait s'y tenir g.
g Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris , G ta¬
men expteflum non elt in locatione ( ut niosregîonis poilulabat ) ut ii qua lue trmpeftatis , vel alio eccli vitio damna accidif»
fent , ad onus tuum peitinerent: & qua- eveTjeiunt fterilitates ,
ubertate a'iorum annorum repenfata; non probabuntur , ratio¬
nem tui juxta bonun fidem haberi,redtè pollulabis. Eamque for»
mam qui ex appellatione cognofcet , fequetur. /. s- C- 4e~loc. v.
Lis
eod.
remiflionem quis colono dederit ob flerilitatem ,
deinde fequentibus annis contigit ubettas , nihil obelîe domino
4. ' Effet
Si le fermier qui n'a qu'un bail d'une foule année , Se remilfioncm , (edintegram penlionem eth.m ejus anniquo redu cas far- à prix d'argcnt,ne recueille rien par un cas fortuit , com- mifit , exigendam. /. 1 f - J 4-.ff. lac. Circa locationes atque contuit pour la me une geLéc , une grêle , un débordement , & autres cas dudliones, maxime fides contradlus fervandaeft , (Î nihil lpecialiter exprimetur contra conluetudinem regionis. /. ig. C. eod. y,
"Otïannée.
.Jï.*ï femblables , ou même par le fait des hommes , comme fi les articles précedens.
feult
dans une guerre toute la récolte lui eft enlevée-, il fera
Si la perte arrivait la première année du bail ,zy qu elle fût de lit
déchargé de payer le prix , ou le recouvrera s'il l'avoir récolte entière, faudrait-il qu'en attendant la fin du bail,pour juger
payé. Car il eft jufte que dans le parti d'un bai! où fe bail¬ s'il y aurmt lieu de faire un rabais , le fermier fût cependant con-.
leur s'aflûre un prix , le preneur s'aflure une joiiiflance & traint de payer cette année entière ,dant peut-être les juites pour¬
raient même diminuer les récoltes des années juivantes , comme fi
auffi le bail eft des fruits que le fermier pourra recueillir , une grêle avoit non feulement emporté tous les fitiits d'une vigne
& qu'on préfuppofe qu'il recueillera. Mais s'il étoit con¬ ou d'un autre plan ,mais endommagé ou brife le bois. Et ne ferait*
venu que les cas fortuits tomberaient fur le fermier , il ne il pas jufte qu'en remettant de régler le rabais a la fin du bail,s'tl y
in avoit lieu , /'/ dépendit de la prudence du fage d' accorder cepen¬
laiffera pas de devoir le prix nonobftant ces pertes^/.
dant quelque furfeance pour le payement de cette première année ,
d Servius omnem vim, cui iefîfti non poteft,dominum colono ou d'une partie , filon les cireonftances de la qualité de la perte , zy
p-sxvute de'ùere, ait ut puta ftuminum , graculorum,iliunoium, de celle des biens du propriétaire , s' il avoit le moyen d'attendre , <§»
de ceux dit fermier s'il ne pouvoit payer.
Se h quidfimile accident : aut fi incutfushoiliumfiat. /. 15. §. z.
ff. loc Si labes fadla fit,omnemque fruclum tulerit , damnura
coloni non elle : ne lupra damnum feminis amiffi, mercedes agri
prxftare cogatur. Sed Se fi uredo frudlura olea- , cotruperit ,aut
Dans tous Je cas fortuits où le fermier fouffre quelque
folis fervore non allueto id acciderit , damnum domini futurumperte
, qui peut donner lieu à une remife , foir du total du
d. §, z.V. le texte cité fur l'art précèdent. Et les art. 5. Se 6. de
prix , oud'une partie , il ne peut prétendre aucuns domla Sedl. 4. Se l'art. 7. de cette Sed.
IV.
Si uno anno
-,
-.
VIII.
Si fans un cas fortuit extraordinaire , mais feulement
nature même du fonds & des fruits , ou par quel-
Perte
ces
ptrts
fimen& cul-
kirerêcs,ni pour le profit qu'il aurait pu faire, ni t',res Jur **
même pour les fomences ou pour la culture h. Car il devoir en faire les dépenfes pour avoir droit aux fruits.
mages
S.
8.
des
Se
hgere eau- par ja
h Ubicumquc tamen remiffionis ratio babetur ex eaufis fuprà
fee par a qlJe événement ordinairedl arrivcquelque perte peu cenrelatis,non id quod fuâ mteieft conludtor confequitur , fed
nature du f .
, .
... r .
r '
1, r
fonds , ou
ndevablejcomme li les fruits nelont pas d une bonne qua- mercedis exonerat/onein , pto rara. Supia denique , damnum /edes fruits , lîté , s'il n'y en a pas en quantité , fi de méchantes her¬ minis ad colonum pertinere deefaratur. /. if- §-7.ff. éoc- d. L
tu autre
bes diminuent la moiffbn , fi des pallans y ont fait quel- §. 2. V. ci-deifus l'arc. 3.
1
eaufi.
que
|eg£1.
dommage ; dans
ces cas
& autres
I X.
femblables ,
le fermier ne peut prétendre de diminution du prix de
fon bail pour ces fortes de pertes légères , qu'and il n'au¬
rait à joiiir qu'une feule année;car comme il devoit avoir
le profit entier , quelque grand qu'il foit , ii eft jufte qu'il
fouffre ces petites pertes e.
Le fermier ne peut quirter ni interrompre l'exploita.
r r
rn ,
o '
j i
9- Fermier
tion de fa forme , & s il y manque , & a la culture des he- ne feilt
tirages ,011 à quelqu'autre engagemenr, comme s'il étoit quitter.
obligé à quelque réparation , le propriétaire peut agir en
même tems pour 1e foire contraindre à exécuter (es en¬
gagemens, & aux dommages & intérêts que l'interrup¬
e Si qua; vitia exipfa teoriantur , ha:cdamno coloni effe- Ve¬
luti fi vinum coacuerit , fi raucis aut herbïs fegetes corrupta; (int. tion du bail pourra lui caufer 1.
1
1
1
f . ). z. ff. loc. Cùm quidam de frucluum i-xiguirate qua;teteelfe rationem ejus habend.ïm , teferipto div: Antonini
i Sidomusvel fundus in quinquennium penfionibas locatus
continetur. Item alio reteripto ita continetur : novam rem defi- fit , poteft dominus , fi deferuerit habitationem vel fundi cu'tudsras , ut propter vetuftatem vinearum , remiilîo tibi detur. d. I. ram colonus , vel inquilinus , cum eo ftatim agere. Sed & de his
if. $. {.Si nihil extra confuetudinem acciderit-, damnum coloni qua; prxlen.ti die pradtare debuerunt , veluti opus aliquod tffice*
eflè.*/./. if. § z.v. I.7 g. in f. ff.de contr- empt. Idemque di- i-ent,piopagationesfacereiit,agei-tfi / 2^- i. 1.
çenduin fi cxeicitus pr*teriens , ptr lafcmam aliquid abftulit. eyyff.lec
Tome J.
/.
1
tur , non
�LES
LOIX
CIVILES,
&c. L i v. I.
expenfas confecututum , vel nihil ampliùs pra:ftatuûi. ff. lac. Impcnfas quas ad meliorandain rem voseto-
pondit
SECTION
VI.
.Des engagemens du propriétaire envers le
SOMMAIRE
fermier.
S.
Ce que le propriétaire doitfournir au fermier.
Meubles (3 outils donnez, au fermier.
3. Réparations faites par le fermier.
4. Dépenfe du fermier , le bail étant interrompu.
Améliorations du fermier.
Si Is propriétaire trouble le fermier.
Du trouble que le propriétaire
Une
ne peut empêcher.
engagemens du bailleur expliquez en la
celui qui baille à ferme un bien de cam¬
dsit fournir pagne , doit fournir ce qui eft porté par fe bail , pour le
au fermier, ménagement des héritages Se pour la récoke des fruits ,
comme les granges, cuvages, preffbirs , & autres cho¬
fes, folon qu'il eft convenu ou réglé par l'ufoge a.
a Illud nobis videndurh eft, (1 quis fundum locaverit,qua; foleat , infiniment i nomine , conduclori prsftare : qweaue fi non
pra;flet , ex locato teuetur, &c. /. 19. j. z.ff lac. Si quid in Iege
conduclion:sco!ivenit , fi hoc non prarit.itur; ex condudlo aeetur. /. rj. §. 1. eod. Utilitet ex condudlo agit is , cui fecundum
convent-'onemnon prxftantur , qua; convenerant. /. 14. §. 4.
Ce que le
l
propriétaire
fes
Section
3 .
Verfic. item. eod.
ï. Meubles
<&>
outils
donnez, au
fermier.
rum./.
galleconltiteiit , habita fru&uum ratione leftitui vobis jubebit.
/ 16. C de evid.
VI.
Si le fermier eft troublé ou parle propriétaire , ou par 6.Silepro.
dr
»
> 1
-i A
trietaire
es perfonnes que le propriétaire en put empêcher, il fera '
,^ ^
tenu des dommages & intérêts du fermier, & de tout le fermier.
1
i.
ï.
E.
, ve!
profit qu'il aurait pu foire pendant
1e temps qui reftoit à
û ce n'eft qu'après un trouble de peu de jours > Se
les chofes étant encore entières , il le rétabliffe/.
/ Colonus , fi ei frui non liceat , totiirs quinquennii nomine
ftatirn redlè aget. / a+. J. 4. ff. loc. Et quantum per finguios ar.nos compendii fadlurus erat , confequetur. d. I. Quod fi paucis
diebusprohibuit , deinde ponitentiam agit , omniaque colono
in integro funt , nihil ex obligatione paucorum dierum mora
minuet. d. 1. 14. § 4.
Si colonus tuus fundo frui à te , aut ab eo prohiberai- , quem,
tu prohibere , ne id faciat pofiis : tantùm ei pra;ftabis , quanti
ejus interfuit frui : in quo etiam lucrum ejus continebitur. /. 33.
joiiir ;
inf.ff.
lac.
VIL
Si le trouble fait au fermier eft une violence , ou un fait
que le propriétaire ne puiffe empêcher , Se dont il nedoi/
j
!
11
ve pas répondre-, une (era tenu que de remettre le prix
-i \
-rr
dubaila proportion de la nonjouiliance , ou de rendre
ce qu'il en aurait reçu. Mais il ne fora pas tenu du profit
qu'aurait foir le fermier s'il avoit jai%.
1
1
7- E>u
^!e
trou.
1He
.
propriétaire
f r
. .
ne peut em-
pécher.
IL
g Sin verô ab eo intetpellabitur,quem tu prohibere , propter
Si le propriétaire fournit au fermier quelques meubles vim majorcm ,aut potentiam ejus non poteris : nihil ampliùs ei
& inftrumens pour l'exploitation de la ferme , 1e fermier quam mercedem tcmittere,aut icddere debebis. /. 3 3 . in f.ff] lac.
doit en prendre foin fuivant les règles expliquées dans
l'art. 3. & fuivans delà Section z. Mais fi ces chofes font
eftimées par le bail à un certain prix , ce fera une vente ,
De la nature des prix faits
autres louages du
Se elles feront propres au fermier b.
travail de l'mdttjlrie.
b Cum fundus Iocerur , & xftimatum inftrumentum colonus
SOMMAIRES,
accipiat , Proculus ait, id agi, ut inftrumentum emptum ha¬
beat colonus: fîcutifietet, cùm quid asftinutam indotem dare- r. Définition.
rur. /. 3. ff. loc.
2 . Différence i entrepreneur s felon qu'ils fournirent quel*
SECTION
VIL
&
&
III.
que matière , ou ne fournifent rien.
fermier a fait des réparations , ou autres dépenfes 5 . De celui qui fournit la matière c3 entreprend l ouvrage.
tions faites
par le fer¬ neceffàires, dont il ne fût pas tenu par fon bail , ou par 4.. De l' Architecte qui fournit tout.
l'ufage des lieux ,1e propriétaire fora obligé de l'en rem- 5. Conditions des baux,
mier.
bonrfer , ou de les déduire fur le prix , du bail c.
6. Ce quife regle à dire de Xpert s.
3 .
Répara¬
Si 1e
c In condudlo fundo , fi condudlor fua opéra aliquid neceflario , vel militer auxerit , vel xdificaverit , vel inftituerir , cùm id
non conveniflèt , ad recipienda ca qua; impendit , ex condudlo
cum domino fundi , expetiri poteft. /. r j. §. 1. ff. loc.
4. Dépenfes
IV.
qui
bail pouvoit être interrompu
du fermier,
,
,
*
,,. ,l .
.
<
le bail étant Par cluel(iue événement qu il ait du prévoir , s eft cepeninterrompu. dam engagé à quelques dépenfes dans la vue d'une joiiifi
fonce d'un certain temps , comme s'il a foit quelques provilîons, acheté des beftiaux , on foit d'autres femblables
dépenfes ; il ne pourra prétendre d'en rien recouvrer ,
file bail eft interrompu par l'événement où il de voit s'at¬
tendre. Comme fi.c'étoit un bail d'un ufufruit , Se qu'il
vienne à finir par larnort de Pufufruiter qui ne lui avoit
loué que fon droit ou un bail qui dût être réfolu par l'é¬
vénement de quelque condition.Car fçachant que ces dé¬
penfes pouvoient devenir inutiles, il a voulu hazarder
Si un fermier de
1e
-,
les pertes
qu'il peut en fouffrir d.
d Si frudluarius locaverit fundum in quinquennium , & decefferit.... idem ( Marcellus ) quaritrfi fumptus ( condudlot )
fecitin fundum, quafi quinquennio fruiturus ,an recipiati &
ait , non recepturum : quia hoc evenire poflè , profpicere debuit.
t. 9-§.
i.ff,
lac-
V.
y. AmelioSi un fermier a foit des améliorations dont il ne fît
rations du pas tenu , comme s'il a planté une vigne , ou un verger ,
fermier.
ou ^j en a;t f^jf d'autres femblables qui ayent augmen¬
té fe revenu ; il les recouvrera fuivant la regle expliquée
en l'art. 17. de la Secl. 10. du contrat de vente e.
e
In condudlo fundo , fi condudlor fua opéra aliquid neceffa-
riô , vel utiliter auxerit , vel a;dificaverit , vel inftituerit , cùm id
non conveniflèt : ad recipienda ea aux irnpedjtjex condudlo
cum domino fundi expetiri poteft. /. f 5. §. i.ff lac. Colonus ,
curn Iege locationis non effet comprehenfum ut vineas poneret ,
nihilominus in fundum vineasinftituit, & ptoptet earum fructum.denis ampliùs aureisannuis aget locariccepeiat. Qua;fitum
eft fi dominus iftum colonum fundi ejcdlum ,penfionum debitarum nomine, conveniat, an fumptus utiliter fadlos in vineis
inftituendis reputate poflît , oppofita doli mali exceptione 5 Ref-
I.
Ans les baux à prix fait ,
& antres louages du trava'il
r. Défini¬
des ouvriers,le bailleur eft celui qui donne l'ouvra¬ tion.
ge ou fe travail à foire \ Se le preneur ou entrepreneur eft
celui qui entreprend le travail ou l'ouvrage a.
a Quixdem faciendara locaverat. / 30. $. x.ff.loc. V, l'art.
i.de la Sedl. 1.
II.
Le preneur eft quelquefois feulement chargé d'un fim¬
ple ouvrage , comme un Graveur à qui on donne un ca¬
chet à graver , on d'un fimple travail , comme un voiturier , ou de fournir la matière de l'ouvrage avec fon tra¬
vail , comme un architecte qui fournit & fa conduite &
les matériaux b.
b Si gemma includenda ve! in fculpenda data fit. /. 3. $. s ff
loc. Si navicularius onus Minturnasvehendum conduxerit. d l.
1 ;. § 1 Qui a;dem faciendam locaverat , in Iege dixccar , quoad
in opus lapidisopus erit , pro lapide, & manu pretio dominus
redemptori in pedes finguios feptem dabit. /. 30. $. 3. eod.
1
z.
Differev
d'entre¬
preneurs fé¬
lon qu'ils
ce
fournirent
qurlquematiere , ou ne
fourniffent
rien.
III.
Si
l'ouvrier donne toute la matière
, Se
fon ouvrage tel
3. De celui
qu'il en a ete convenu pour un certain prix ; comme fi un qui fournit
orfèvre fo charge de foire de la vaifolle d'argent , de telie la matière ,
façon , & pour un tel prix,& fournit l'argent, ce (era une fe> entre¬
prend l'ou¬
vente, & non un loiiage. Mais fi on fournit l'argent à l'or¬ vrage.
fèvre , ce fora un louage , ou bien un prix faite.
c Si cum Aurifice convenerit, ut is ex auro f uo annulos mihi
faceret , certiponderis cerr^que forma: , Seaccepcrir , verbi granâ , ttecenta : utl mu emptio & venditio fit , an locatio Se conductio,fcdplacet,unum eflè negotium,& magis emptionem &
venditionem eflè. Quod fi ego aurum dedero , mercede pro
opéra conflituta , dubium non eft quin locatio & conduclio fit.
/. 2. §.
1 .
ff.
loc
§
4. inft. eod.
Il faut remarquerfur les cas dont il eft parlé dans
cet
articlezfr'
renfermant la condi¬
tion que l'ouvrage fera bien fait , on peut dire que dans le tetm de
la convention , c eft comme un louage zy un bail à prix fait, tfy que
dans l'exécution c'eft comme une vente. Ce qui avoit donné fujet
au doute dont il eft parlé dans les textes citez, fur cet article >fic'itoit une vente , ou m loiiage, y. l'ait, fuivant.
les autres femblables , que de pareils marchez,
�DU
LOUAGE,
k
IV.
Tit.
ÏV. Sect. VI II.
¤i
I 1 1.
L'ouvrier ou artifanqni prend une chofe
-u
o
i
,- ,
^j"'
en fa puif- fi:
r
i
foin font cè¬
tance pour y travailler , & celui qui fe charge fimplement JMs tts. 0!l_
de garder quelque chofo moyennant un prix , comme ce- vrierf&éh*
lui qui prend du betai! en garde , doivent confervet ce trepMieuts,
duite pour le bâtiment d, il ne vend pas 1e fonds dont le qui leur eft confié avec tout le foin pofîible aux plus vigilans. Et fi , faute d'un tel foin , la chofe périt , même
bâtiment n'eft qu'un acceflbire.
par un cas fortuit, ils en feront tenus , comme fi elle eft
d Cùm infulam a;dificandam loco, ut fua impenfa condudlor dérobée , ou brûlée , ou endommagée , fouie d'avoir été
omnia faciat : ptoprietatem quidem eorum ad me transfert , &
mife dans nn lieu bien fur , ou d'avoir été bien gardée.
tamen locatio eft. Locat enim artifex opetam fuam , id eft , faEt il en ferait de même fi un ouvrier ayant des chofes à
ciendi neceiïirateni, /. zz. §. 2. ff. lac
V. l'ait. 1. de la Secl. 1. & l'art. 9. de la Sedl. fuivante.
plufieurs perfonnes, avoit donné à l'un ce qui étoit à un
V.
autre j quoique par mégarde c.
Dans les baux à prix fait , & autres conventions qui
f. Condi¬
c Si fullo veftimenta pollicida acceperit , eâque mures rofèregardent le travail des perfonnes , on peut régler ce qui
tions des
rint , ex locato icutuiiui
tenébitur i,u;.i
quia ueuuic
debuit aonac
ab hac re
re cavete.
eavete. m
Et ufi uaiualr
c
-n
i>
iT uuiiiiiuwiu
baux.
fera fourni par le bailleur ou entrepreneur , la qualité hum fu0 permutamu , & alij a]teril]S dcderit , ex Iocato adHo.
de l'ouvrage , un temps pour le faire , 5e les autres fem¬ ne tenébitur. Eriamfî ignariis fecerit. / 13. § C.ff. loc.
Poterat ea res in locum tutiorem transferre. /. 34. in f ff. de
blables conditions , Se tout ce qui fera réglé par la con¬
dam. inf Qui mercedem accipit pto euftedia alicujus rei , is huvention doit être exécuté e.
jus periculum euftodia; pra'ftat. /. 4Q,ff. lac Quxcumque defurto diximus , eadern &dedamno debent intelligi. Non enim due Si quis in Iege condudlienis convenir , fi hoc non praftatur,
ex condudlo agetur. /. 1. f. 1. ff, lac- V. l'art. 7. delaStdl. z, biuri oportet , qui is qui falvum fore recipit , non folum à furto,
un architecte qui entreprend un bâtiment fe charge
l'Ar- , Si
. ,
i
',
..
°
chitcde qui de fournir les matériaux , ce fera un louage , & non une
fournit tout . vente , quoiqu'il femble vendre fos matériaux. Car outre que fa principale obligation , eft de donner fa con4. De
1
1
1
des conventions , p. 21.
VI.
Si tout ce qui doit être fait ou fourni par Pentrepreregle a dire neur,n'cft pas aflèz expreflement réglé par la convention,
d'experts.
comme fi la qualité de la matière qu'il doit fournir , ou
celle de l'ouvrage n'eft pas exprimé , ou fe temps marque, toutes ces chofes, & les autres femblables , feront
6.
Ce
quife
ied etiam a danino recedere videatur. /. y. §. 1 ff, naut. cauf. I.
60. §. z- f Uc. V l'art, z, de la Sedl- z. du prêt à ufage ,p 66;
l'art. 4. delà Sedl. 3. du dépôt, p. 8o- Sci'art. f de la Sedl. 1.
des perfonnes qui exercent quelque commerce public , p. 13.
I V.
Si ce qui eft donné à un ouvrier pour y travailler , pe- 4. Du vice
rit en fes mains , fons (a faute , mais par fe défout de la
*** °^e'
réglées ou par l'ufage , s^il y en a , ou par l'avis de per- chofe même , comme fi un amethyfte donnée à graver
vient à fe brifer fous la main du Graveur par quelque dé¬
forme expertes /.
fout de la matière, n'en fera pas tenu , fi ce n'eft qu'il
/ V. l'art. 16. de la Sed. z. des conventions ,p, n ey l'art. eût entrepris l'ouvrage a fes périls d.
6- de la Sed. fuivante.
d Si gemma iucludenda , aut inlculpenda data fit , eaque frac*
ta fit : fi quidem vitio materia: fadlum fit , non erit ex locato acSECTION
VIIL
tio : fi imperitia facientis , erit- Huic fententia; addendum eft ,
DeSenUQ-emem de celui qtti entreprend Un OUVMZe. nifi periculum quoque in fe artifex recepe.at. Tur.c enim , etfi
o c>
JL
O ' vir>n
mafpna» id
Kl evenir
vitio materia;
evenit,. erit ex locato aclio. /. 13. §. $.jf. loc.
eu un travail.
V.
Les voituriers par terre & par eau ,
SOMMAIRES.
ï.
Entrepreneurs refponfables de leur ignorance.
Défauts de la matière que l'ouvrier doit fournir.
3. De quel foinfont tenus les ouvriers & entrepreneurs
4. Du vice de la chofe.
5. Soin des voituriers.
(>. Ouvrage au gré du maître, ou au dire d'une perfonne.
7. Ouvrage fait par l'ordre du maître.
8. Si l'ouvrage périt avant qu'il foit vérifié.
9. Si l'édifice périt pendant qu'on bâtit.
10. Si t ouvrier doit tout fournir , i3 que tout per if e;
ïi. Accejfoires de l'engagement de l'entrepreneur.
2. .
I.
1. Entrepre¬
neurs ref¬
ponfables de
leur igno¬
rance.
f.
Soin des
ceux qui entre¬
voituriers.
prennent de tranfporter des marchandifes , ou d'autres
chofes , font tenus de la garde , voiture , & tranfport des
chofes dont ils fe chargent, & d'y employer toute l'ap¬
Se
plication & tout 1e foin polfible. Etfi quelque chofe pé¬
rit ou eft endommagée par leur faute ,ou des perfonnes
qu'ils employent , ils en doivent répondre e.
e
Si magifter navis , fine gubernatore in flumen navem
îmiiu*
lent ,& tempeftate orta temperare non potuerit;& navem perdiderit, vedlores habebunt advetfus eum ex locato adlionem. /.
13. §. z. ff. lac. Qui columiiam tranfporrandam conduxit , Ii ea
dum toilitur , aut pottatur, autreponitur , fsn&a fn, ita. id pe¬
riculum pra:ftat , fi qua ipfius eorumque quorum opéra uteretur,
culpa acciderit. Culpa autem abeft , ii omnia fadla fint, qua; diligentiflïmus quifque obfervatutus fuiflèt- 1. z% $. 7. f. eod. V.
l'art. 4. de la Sect. i. de ceux qui exercent quelque commerce
Utre les engagemens qui font communs à tons fes
preneurs,& qui ont été expliquez dans fes Sections
1.8c 5. ceux qui entreprennent quelque travail, ou quel- P1'0'?- '31que ouvrage , doivent de plus répondre des défauts cau¬
fez pat leur ignorance ; car ils doivent fçavoir faire ce
S'il eft convenu qu'un ouvrage fera au gré du maître, 6. Ouvrage
qu'ils entreprennent, Se c'eft leur faute s'ils ignorent leur ou à l'arbitrage d'une perfonne qu'on aura nommée, au ff
,,
.
,.
,,
maître,
ou
1 ouvrier ne (era tenu que de le rendre bon au dire d ex- au ^.re ^^
profeffion a.
perts/". Car ces fortes de conventions renferment la con- ne per^rmt.
a Imperitia culpa; adnumeratur. /. 131. ff. dereg. jur.
Celfus etiam imperitiam culpa; adniunetandam libro odlavo dition, que ce qui fera réglé fera raifonnable g.
Digeftorum , feripfit'. Si quis vitulos pafeendos , vel farciendum
f Si in Iege locmonis compreheniam dt, ucachitrata domini
quici polis.nduir.ve conduxit , culpam eum praîftare dibere. Et
quod imperitia peccavit , culpam elle ; quippe ut artifex , inqmt , opus approbetur , perinde habetur ac û viti boni acbitrium comconduxit. I. 9. §. s- ff.toc. I. iz.ead. I. z,. § 7. eod. Poterit ex prehenfum fuiflèt. Idemque fetvatur fi altetius cujuflibet arbii.ff. loc. trnam comprehe nfumfit. Nam fides bona exigit , ut aitiitriura
locato cum co agi , qui vitiofum opus fecerit. /. 5 1
taie pra;fletur,quale viro bono convenir /. 14 ff loc.
V. l'art. 6. de cette Seclion.
g V. l'art. Ii. delà Sedion 3. des conventions , p. if .
I ï
Les Empereurs Gratien , Valentinien , zy Theodafe avoient orSilentrepreneureftoblisedefournirque
quematiere,
.
, ""f"7*
u
>r
' y **/.-,, j* /
u- .3. Défauts
r
.
& ,
-î donne , que les entrepreneurs des ouvrages publics , zy leurs hert.
de la matiè¬ comme un architecte charge de fournir les matériaux , il tim rèpgn(jroient pendant quinze années , des défauts de l'ouvrare que l'ou¬ doit la donner bien canditionnée>& répondre même des ge. 1. %. c de opei. publ.
vrier doit défauts qu'il ignore ; car il eft tenu de donner bon ce
VII.
1
fournir.
qu'il doit donner, comme celui qui loiie une chofo , eft
obligé de la donner telle qu'elle doit être pour fon ufa¬
ge b.
b Si quis doliavitiofa ignarus locaverit , deinde vinum elrluxerit , tenébitur in id quod inrcrefl , nec ignorantia ejus erit exçufata./. 19.
iec. Quod imperitia peccavit, culpam elle,
j i.ff.
Quippe ut artifex conduxit. /. ç- § S-ff- locati.
V, l'art. 7. de la Secl. 1 1 , du contrat de vente ,p. 47* '
Quoique l'ouvrier doive répondre des défaut s de ['ou- 7- Ouvrage
vrage ; fi néanmoins le maître l'a lui-même conduit & ffitpurl'ordre du maî¬
reglé , il ne pourra s'en plaindre h.
tre-
h Poterit
it,
teiit naque
ex locato cum eo agi, qui vitiofum opus
fecerit. Nifi fi ideo in opéras fingulas merces con.ftitut.-i erit. Ut
arbitrio domini opus efficeretur.~ii\nc enim njhi! condudloi pra;ftare domino de bonitate operis videtur. /. ; 1 . inf- ff. loc.
H iij
�LES
«3
LOIX
CIVILES,
&c. Lïv.
I.
VIIL
%S4 l'eu-
Si on a donné quelque matière à un ouvrier,pour faire
IwaniqZ'd unouvragcà un certain prix de l'ouvrage entier-, l'entre¬
vu" vérifié, preneur n'aura fetisfait à fon engagement Se n'en fera
déchargé qu'après que tout l'ouvrage étant vérifié , il fe Des engagemens de celui qui donne un ouvrage ,
ou un travail à faire.
Trouvera tel qu'il doive être reçu. Et fi c'eft un travail qui
foit de plufieurs pitces,ou à la mefure, Se à un certain prix
SOMMAIRES.
pour chaque pièce ou chaque mefure;îentrepreneur fera
déchargé à proportion de ce qui fera compté, ou mefure »
I . Enfraoement de celui qui baille un ouvrage à faire.
Se trouvé bien fait. Et il portera au contraire la perte de
1.
Il doit le prix t3 les intérêts s'il efi en demeure.
ion ouvrage , & fes dommages Se intérêts du maître s'il
3.
Décharge d avancer le payement en cas de péril.
yen a pour ce qui fe trouverait n'être pas de la qualité
4.
Si
la chofe périt par fon vice ou par le fait du bailleur*
donrildevoit être. Que fi dans l'un Se dans l'autre cas
de ces deux marchez la chofe périt par un cas fortuit , 5 . Si l'ouvrage n efi fait dans le tems,
avant que l'ouvrage (bit vérifié ,1e maître en portera la 6. Du mercenaire a qui il n'a pas tenu de travailler.
perre , Se devra le prix de l'ouvrage, fur tout s'il ctoit en 7. Si le maître efl en demeure de recevoir.
tfemeurede le vérifier . fi ce n'eft qu'il parûr que l'ouvra¬ 8. Si i enttepreneur fait quelque dépenfe.
ge ne fût pas telle qu'il dût être reçu t.
I.
SECTION
IX.
i Opus cjuod avettîone Jocatum. «fl , donec adprobetut , con- CElui qui baille un ouvrage à faire,eft obligé de four¬
jjudtoris periculum efl. Quod vtrè ita condudt um fit , ut in pcnir à l'entrepreneur ce qui eft du marché ,foit qu'il
ics , mcnfurulve ptxUemr este-nus conduitoiis periculo elt ,
quatenus ad mcalum non fit. Et in viuaque caufa nocituruta lo- doive bailler quelque matiete , nourrir i'ouvrier ou qu'il
catori, fi per eum fièrent, quominùs opus adprobetur, vel ad- foit obligé à quelque autre chofe a.
meriatut.Si tamen vi majore opus prius interciderit quam adprobaretnr , locatoris periculo eft. Nifi aliud aclum fit. Nonenim
a Si quid in Iege conduclionis convenit,fî hoc non pra"ftatur ,
ampliùs praîflari locatori oportcat , quam quod fua cura atque ex condudlo agetut. f. j. J. i.ff. loc. V. l'art. 1. de la Secl. 6.
opéra conl'ecutus eflèt. /. 36. ff. lac Si priufquam locatoiiopus
I I.
jirobarertir , vi aliquaconfumptum eft , detrimentum ad lacatotein ita pertinct , ii taie opus fuie , ut probari deberet. / 37. ff.
Il doit auffi payer le prix , foit après l'ouvrage fait Se
eod. V. l'art. 1. de cette Seclion & l'art, fuivant.
reçu
,011 à mefure du travail ou même par avance, fe¬
I X.
j. Si l'édi¬
lon
qu'il
aura été réglé par la convention; Se au défaut
Si un architecte ayant entrepris de faire une maifon,ou
fice périt
autre édifice , & que l'ayant fait , ou feulement une par- du payement au terme , il doit les intérêts du prix depuis
pendant
la demande b.
Qtim bâtit. tic , il vienne à périr par un débordement , par un trem¬
blement de terre, ou autre cas fortuit ; toute la perte fera
b V. l'art. 1 7. de la Sedion. z.
pour le maître , & il ne laiffera pas de devoir & les ma¬
III.
tériaux fournis par l'entrepreneur , & ce qui fe trouvera
dû delà façon de l'édifice ; car la délivrance lui étoit
S'il étoit convenu que le prix de l'ouvrage , ou une
faite de tout ce qui étoit bâti fur fon fonds. Mais fi 1e bâ¬
partie fera payé par avance, & qu'il y eût du péril d'a¬
timent périt par le défaut de l'ouvrage, l'architecte perdra
vancer le payement ; le bailleur ne pourra y être con¬
Ion travail avec ce qui fera péri des matériaux , & il (era
traint , fi l'entrepreneur ne donne une fûreté c.
de plus tenu du dommage que le maître en pourra fouf¬
I. Eng*.
gement de
celui qui
baille u»
ouvrage À
faire.
1
frir/.
,
Letm
la choie penlle par un cas rortuit.avant quel ouvrage ait
été reçu; toute la perte & de la matière Se de la façon fera
pour l'ouvrier. Car c'eft une vente qui n'eft accomplie ,
que lorfque l'ouvrier délivre l'ouvrage m.
m C'eft uni fuite de l'art. 3.
de
XL
ït. Acceffoirct
de
(engage¬
ment dt
l'entrtpremur.
prix
z5p
l,s intérêts
s'il
eft
in
dtmeurt.
j, Diehargi
d'avancer
le payement
en cas
dt
péril.
e Quidam in municipio balineum pr*ftandum,annuis viginti
nunimis conduxerat : Se ad refedlionem fornacis , fiflularuui , fiîniliumque rerum , centurn nummi ut pixftareniur ei , convenetat : condudlor centurn nummos petebat , ita ei debeti dico , S.
in earum terum refedlionem .... impendi fatifdaret- /. j8. $ z.
ff.loc. V. l'ait, zz, de la Secl. 10. du contiat de vente ,p. 46.
/ Marcius domum faciendam à Flacco conduxerat: deinde
«péris paite erFedla, terra; motu conculfum erat a:dificium Maffiirius Sabinus , fi vi naturali , veluti terra: motu , hoc acciderit ,
"Flacci eflè peiiculum. /, 59. ff. loc. Si rivumquem faciendum
conduxeras& fecerasantequam eum probaresjabescorrumpit;
I V.
tuum periculum eft. Paulus : imôii foli vitio id accidit , locatoris
erit periculum: fi opetis vitio accidit, tuum erit detrimentum.
Si une chofe donnée à un ouvrier pour y faire quel¬
t. ult. eod. Kcdemptores, qui fuis ccementis a;d.ficant, ftatim
que ouvrage, vient à périr par fes défauts de la chofe mê¬
c
faciunt eorum in quorum folo xdificant. /. 3 9. ff. de rei
me , ou par quelque fait dont le bailleur doive répondre ;
vind. V*. l'art. 1. de cette Seclion.
il fera tenu de payer l'ouvrier de ce qu'il avoit fait &
X.
%n. Si l'eu
Si l'ouvrier devoit fournir route la matière & tout l'ou¬ fourni pour l'ouvrage , comme dans le cas de l'article
vrier doit vrage -.comme dans le cas de l'art, z . de la Sedt. 7. 8e que 4. de la Section 8 . d.
tout fournir , ? r
tr
c
,.
tériffi.
Il doit
x.
le
la Sedion 7.
d C'eft une fuite de
4. Si U
périt
par fin vi
ce, ou par U
chofe
.
fait du bail¬
leur.
fart. 4. de la Std. S.
V.
S'il n'a pas tenu à l'ouvrier ou mercenaire de faire %. Si l'ou¬
l'ouvrage dans le temps réglé par la con vencion,& qu'il vrage n'eft
foit jugé par des experts que le temps donné ne fuffifoit finit dans le
tems,
pas , 1e bailleur doit donner le temps neceffaire , Se ne
peut prétendre aucuns dommages Se intérêts pour le re¬
tardement, quand même ils autoient été ftipulez en cas
que l'ouvrage ne fût fait dans le temps; car aucune con¬
vention n'oblige à l'impoffibfe e. Mais fi l'ouvrage étoit
promis à un jour précis,& pour un ufege qui ne pût fouf¬
frir de retat dement,comme pour débiter à un jour de foi¬
re ou pour le jour d'un embarquement; l'entrepreneur fe¬
rait tenu des dommages & intérêts du retardement ,&
devrait s'imputer d'avoir entrepris ce qu'il ne pouvoit.
Celui qui a entrepris un ouvrage, un travail, une voi¬
ture , ou quelqu'autre chofo fomblable , n'eft pas feule¬
ment tenu de ce qui eft expreflement compris au marché;
mais auffi de tout ce qui eft acceffbire à l'ouvrage , ou au¬
tre chofe qu'il a entrepris. Ainfi les maîtres des coches Se
carrofTcsde lacampague Se les rouliers payent les péages
&lesbacsqui font fur leurs routes ; cir cefbnt des frais
qui regardent la voiture ». Mais ils ne payent pas fes
droits d'entrée , Se autres qui font dûs fur les marchan¬
difes qu'ils voiturent; car ces droits ne regardent pas la
e In opetis locatione état didlum, ante quam diem efficidevoiture de ces marchandifes, maisfe prennent fur ceux beret. Deinde fi ita faârum non effet , quanti locatoris interfuifqui en font les maîtres.
fet, tantam pecuniam condudlor promiferat. Eatenus cain obli¬
n Vebiculumconduxiltiutonustuumpottaret, & fecum iter gationem contrahi puto quatenus vir bonus de fpatio temporis
faceret, id cùm pontem tranfiret , redemptor eius pontis porto- seftimaffet , quia id aclum apparet elle , ut eos fpatio abfolvererium ab eo ezigebat Qua:rebatur,airi etiam pro ipfa fola rheda tur.fine quo fieri non poflit. /. 58 } 1 ff- loc. v. 1. 13. v. 10.
portorium daturus fuerit ? Puto , fi mulio non ignoravit ea fe eod.V. l'ait. 6. de la Sedl. f. des conventions,^. 30. l'art- 11,
ttanfitutum , cùm vehiculura locaist , rnulionem prjeftare debc- de la Secl. n. p. ;«. Si l'art, 1?. de la. Sedl, 1. du contrat de verv
jcc./. 60. ,. ï.ff.lot-
�DU
L O U A
G E , &c.
Tit.
IV. Sect.
X.
'65
VI.
jouir & dilpofer à perpétuité^ , moyennant une certaine
S'il n'a pas tenu à un mercenaire de faire le travail , rente en deniers, grains , ou autres efpeces c , & fes autres
ou rendre le fervice qu'il avoit promis pendant un cer¬ charges dont on peu convenir.
tain temps : & que pendant ce temps il n'ait pas été em¬
b Ut ecce de prrediis , qua; perpétua quibufilam fruenda traployé ailleurs 5 celui qui l'avoir engagé eft tenu de payer dunrur. Id eft, ut quamdiupenfio , five reditus pro his domino
travailler.
le falaire du temps qu'il a fait perdre à ce mercenaire /. pizftetur , neque ipfi conduclori , neque h.rredi ejus ,caive con¬
g. Dit mer¬
cenaire à
qui il n'a
pas tenu di
/ Qui
opéras fîias locavit, totius temporis mercedem accipere
débet , fi per eum non ftetit quominùs opéras prreftet./. js. ff.
loc. Cùm per te non ftetifle proponas , quominùs locatas opéras
Antonio Aquilajfolveres, fi eodem anno mercedes ab alio non
accepifti , fidem contraclus impleri a;quum eft. /. 19. J. g. eod.
Diem funclo legaro Ca:faris, falarium comitibus refidui temporis
pradtandum , modo fi non pofteà comités cum aliis eodem tempore fuerunt. d- 1. 19 $. ult. v. I. 61. y. 1. ff. loc.
VI I.
Si fe bailleur diffère de recevoir l'ouvrage , ou s'il le
refufe fans jufte fujet , & que la chofe periffe après fon
en demeure
retardement , il ne laiffera pas d'être tenu de payer le prix
de recevoir.
de l'ouvrage £.
7. S» le
maître eft
g Nocïrurum locatori fi per eum ftererit quominùs opus
aoprobetur. /. jôff.loc.
%.
Si l'en¬
trepreneur
fait quelque
dépenfe.
III.
S
E C
3
.
T I O N X.
Des baux emphytéotiques.
Matière de T Es baux Emphyteotiqes ont été une fuite des baux
tette Sec¬ JL-t à ferme. Car comme les maîtres des héritages infertion.
tiles , ne pouvoient ailémentrrouver des fermiers ; on in¬
'
venta fa manière de donner à perpétuité ces fortes d'héri¬
tages pour fes cultiver , pour y planter ou autrement les
améliorer , ainfi que le fignifie fe mot d'emphyteofe. Par
cette convention le propriétaire du fonds rrouve de fa
part fon compte en s'affurant un revenu certain & per¬
pétuel : Se l'emphyteote de la fienne trouve fon avantage
à mettre fon travail-, Se fon induftrie , pour changer ia
face de l'héritage, & en tirer du fruit.
Comme la matière des baux emphytéotiques comprend
les baux à cens, & autres efpeces de rentes foncières , Se
que les conditions desEmphyteofes font differentes,foIon
la diverfité des concédions , & félon fes coutumes , & les
ufages on ne doit pas entier ici dans le détail de cette
matière. Ainfi , on n'y mettra pas fes règles du droit de
lots& ventes , ni celles du droit de retrait ou retenue
qu'a fe Seigneur direct fur l'héritage tujet à fon cens , &
les autres règles qui font différentes en divers lieux , ou
autres que celles du Droit Romain. Mais on établira feu¬
lement les principes généraux , qui font tout enfemble Se
du Droit Romain,& de nôtre ufagcqui s'obfervent dans
routes fes coutumes, &qui font les fondemens delà Jurifprudence de cette matière.
-,
1. Défini¬
II.
Quoique l'emphyteofe paroifîè reftrainte, felon fon ori¬
i- Toui
gine , aux héritages infertiles ,onne laiflèpasde donner héritages
par des baux,qu'on appelle emphyteotiques,des héritages peuvent fit
donner k
fertiles,& qui font en bon état. Et on donne auffi à ce ti¬
emphyteofie.
tre des fonds qui de leur nature ne produifont aucun
fruit , mais qui produifont d'autres revenus ; comme des
maifons , Se autres bâtimens d,
VIII.
d Loca omnia fundive reipublica; . . . perpettiariis conduclori.
Si outre l'ouvrage l'ouvrier ou entrepreneur a fait bus locentur. /. s- C, de locat- pr&d. civil. Vedligales a;des. /. 1 f .
quelque dépenfe pour la confervation de la chofe, le §, 26. ff- de damno infecto. Suburbanum , aut domum. Nov- 7.
C }.§.z.
bailleur fera tenu de l'en rembourfer h.
h V. l'article 7. delà Sedion
tion.
dudlor , lucrefveejusid pra;dium véndiderit , aut donaverit,auc
dotis nomine dedetit , aliove quoeumque modo aiienaverit , auferre liceat. § . 3 . inft. de lac. zy cond- l. i.ff fi tger ved. id eft ,
emphy t. pet. /. 1 . C. de adm. rer. publ.
c Domini prsdiorum id quod terra prafflat accipiant , pecuniam non requirant , quam tuftici optare non audentrnifi confuetudo prasdii hoc exigat. / t. C. de agric. zy cenf, Penfio , five
reditus pro his domino prsefletur. §. 3. infi. de locat. zy cond. Re¬
ditus in auro , & fpeciebus. /. z. §. z. C. de agric. zy cenf.
L'emphyteofe eft diffinguse des baux à fermer , par
3. Diffé¬
deux caractères efkntieîs, qui font fes fondemens des rè¬ rence entre
gles propres à l'emphyteofe. Le piemier eft la perpétui¬ l'emphyteofe
ry les autres
té/, Se le fécond eft la tranflation d'une el~çece de pro¬ baux.
priété g.
e Sed talis contradlus quia inter veteres dubitabatur, & à quibufdam locatio,
à
quibuldum venditio exiftimabatur : lex Zeno-
nianalataeft,
qua; Emphyteufeos contraclus propriam ftatuic
naturam , neque ad locationem, neque ad venditionem inciinantem : fed fuis padlionibus fulciendam. §. 3 . infi. de locat. zy cond.
Jus-Emphyteuticarium neque condudlionis , neque alienationis
efîetitulis adjiciendum. Sed hoc jus terrium effeconftituimus
ab utriufque memoratorum contradluum focietate , feu fimilitudine feparatum, conceptionein, definitionemque habere pro¬
priam. /. 1. C. de jur. Emphyt.
f Perpétué quibufdam ftuenda. § s. infl.de locat. zy cond.
perpetuaiii, hoc eft, Emphyteuticarii juris. /. i.C. de off. com.
fiacr. pat, l.i.éy j.C. de locat. prud. civil. L lo. eod. de. lac. &
cond.
g Emphyteuticarii fundorum domini. /. iz.C de fuitd.patr,
V. les atticies fuivans.
Il y a des baux emphytéotiques qui ne font pas perpétuels , mais
feulement a longues années tomme pour cent anseu^peur 9 y ans.
IV.
La perpétuité de l'emphyteofe fait qu'elle pafîè non 4. ?c?pefeulement aux héritiers de l'emphyteote,mais à tous ceux tuité de
qui en ont le droit, foit par donation , vente on autre l'emphyteaefpece d'alienation.Et ils ne peuvent jamais être dépouil- *t%lez par le maître du fonds & de fos îucceffèurs h j firion
dans les cas qui feront expliquez dans cette Section.
h Neque ha:redi ejus, cuive condudlor, hsrefve ejus id pra;dium véndiderit, aut donavetit , aur dotis nomine dederit,aIiove
quoeumque modo aiienaverit, aufeue liceat. J. z. infi, de locat.
zy cond.
V.
La tranflation de propriété que fait l'emphyteofe, eft > VemphySOMMAIRES.
proportionnée à la nature de ce contrat où le maître teo'e ?Jr**baille le fonds & retient la rente. Et par cette conven- d.epropr'mi.
1. Définition.
tion il fe fait comme un partage des droits de propriété
2. Tous héritages peuvent fe donner à emphyteofie.
entre celui qui baille à rente, & l'emphyteote. Car celui
3 . Différence entre l' emphyteofie & les autres baux.
qui baille demeure le maître pour joiiir de la rente, com¬
4. Perpétuité de l 'emphyteofie.
me
du fruit de fon propre fonds, ce qui lui conferve le
5 . L' emphyteofie partage les droits de propriété.
principal
droit de proprieté,qui eft celui de joiiir à titre
6. Propriété dtreble (3 utile.
de
maître
, avec les autres droits qu'il s'eft refervez. Ec
7. Engagemens mutuels qui naifient de l 'emphyteofie.
l'emphyteote
de fa part acquiert 1e droit de tranfinettre
8. Cas fortuits.
l'héritage à fes fuccefîèurs à perpétuité , de le vendre , de
5. L'emphyteote ne peut détériorer.
le donner , de l'aliéner, avec les charges des droits du
10. Réfolution de l 'emphyteofie faute de payement:
bailleur , & d'y planter , bâtir , & y faire les autres chan¬
1 1 . Les dépenfes ne font pas rembourfées.
gemens qu'il avifera , pour le rendre meilleur , qui font
I.
L'Emphyteofo , ou bail emphytéotique , eft un con¬ autant de droits de propriété i.
i Jus emphyteuticarium neque condudlionis , neque aliena¬
trat par lequel 1e maître d'un héritage le donne à
Pemphyteote,pour le cuîtiver,&: améliorera : &pour en tionis eflè titulis adjiciendum : fed hoc jus terrium eflè conflituiJus Empliyteuticum , qui efi le mot du ti¬
tre de cette matière, qui marque que l'héritage eft donné a l'emphy¬
teote pour le cultiver ,y planter , zy y faire des améliorations. Meliorationes , e',«©jv»V«1«. /, }.C, de jure emphy t.
a C'eft
ce que fignifie
i.C- de jur. emphyt. Penfio
five reditus domino pra;(lezycond. Emphyteuticarii fundorum domi¬
ni. /. 1 z. C. defund. patrim. Cui condudlor,ha;refve ejus id praedium véndiderit , donaverit , aliove quoeumque modo aiienave¬
rit. §. 3 . inft. de loc. zy cond.
mus. /.
tur. §. t. inft.
de loc.
�XES
64
LOÏX
CIVILES
VI.
t. Propriété
direde &
MtUe.
L
qu'il
1
v. I.
avoit faites. Et s'il déteriotè >
le maître du fonds pourra Faire réfoudre l'cmphiteofe »
rentrer dans fon héritage, & faire rétablir ce qui a été
détérioré 0. Mais l'emphyteote peut faire les changemens utiles & en bon pere de famille ; comme arracher
un vieux plan pour en remettre un nouveau,démolir feIon le befoin pour rebâtir ,& autres femblables.
&
les divers effets de ces deux fortes de proprié¬
té /.
....
.
.
l Emphyteuticarii , fundorum domini. /. u, C. de fund. patrim. Quamvis non efHciantui: domini. I. i-§.i. ff.fi ager. ved.
idefi,
y
1 1®. c. 8. Si quid ina'dificaverit , poftea eum neque tollere hoc ,
neque refigere poilc. /. 15. ff. de ufufi-.
Quoique cette loi fait pour l'ufufruitier , elle peut a plus forte
raijon s'étendre à l'emphyteote , qui ne poffede qu'à condition d'à-
meliorer.
v
y-
emphyt. pet at.
V I I.
L'emphyteote de fa part 'eft obligé au payement de la
rente perpétuelle , & aux autres conditions réglées par le
tuels qui
titre de l'emphyteofe, Se par fes coutumes; comme font
Templlteo- ^ {J'ro**- C'IS ^ots ciue Payent ceux I11* acquièrent de l'emphyteore,ou à toutes fortes de mutations, ou à quelquesunes, ou feulement aux ventes, felon qu'il eft réglé par le
...
j -. j
.. -.
j
titre,
our par
la coutume: le droit de retrait, ou de rete.
r
.
'
nue,lor(que lemphyteote vend héritage, Se autres ferablables. Et celui qui baille à emphiteofe eft obligé de
fa partàla garantie du fonds , & à fe reprendre Se dé¬
charger l'enphyteote de la rente , fi la trouvant trop
dure il veut déguerpir
7.
&c.
Les droits de propriété que retient le maître , Se ceux
qui paffènt à l'emphyteote ,font communément diftinguez par les mots de propriété directe , qu'on donne au
droit du maître , & de propriété utile , qu'en donne au
droirde l'emphyteote. Ce qui fignifie que fe premier
inaître du fonds conferve fon droit originaire de proprière, à la referve de ce qu'il tranfmetà l'emphyteote-,
0 Si quidem deterius fecerit pradium , aut fuburbanum aut
& que l'emphiteote acquiert le droit de jouir Se de dif¬ domum
qui einphyreufim percepit.cogi eum de fuo diligentiam,
pofer à la charge des droits réfervez au maître du fonds. ac reftitutionem prifei flatus facere. Nov. 7. cap. 3.5 2. Si vcià
Et c'eft pourquoi l'on confideroit différemment dans le quis aut locator aut emphyteuta .... deteriorem faciat rem . . .
Droit Romain l'empbiteote, ou comme étant , ou com¬ damns licentiam veneiabili domui .... amiquum flatum locame n'étant pas le maître du fonds, felon les differenres ta;,five emphyteutica; teiexigere, Se ejiccre de emphyteufi. Nov-
vues
"Engage¬
mens
,
les améliorations
mu¬
1
1
1
m LexZenoniana lataeft,qua; emphyteufeos contraclus propriam ftatuit naturam . . . fuis padlionibus fulciendam. Et fi qui¬
dem aliquid paclum fuerit , hoc ita obtinere. §- }.inft. de lac. zy
cond.
Jus emphyteuticarium . . . feparatam conceptionem , definitionemque habere propriam , & juftum eflè validumque contractum , in quo cundla , qua: inter utrafque conttahentium partes ,
fuper omnibus padlionibus feriptura intervenienre habitis placuerint , fuma illibataque perpétua ftabilitate , modis omnibus
debeantcufloditi. /. 1. C de jur. emphyt. I. z. eodV. l'origine du droit des lods , & de celui du retrait au retenue en
la loi 3 . au même Titre.
Le déguerpiffement eft le droit qu'a l'emphyteote , qui fe trouve
trop chargé par la rente, d'abandonner l'héritage au maître. On ne
parle pas ici des règles dit déguerpiffement établies par les coutumes.
Il fitffit de remarquer , que ce drait a fon fondement fur les pertes,
ou diminutions du fonds quipeuvent arriver,fyfiur l'injuftice qu'il
y aurait de contraindre l'emphyteote à une rente perpétuelle zy excefftve,fi le fonds u'y fitffifiit point ; puifique dans les baux même de
quelques années , on accorde des diminutions , zy des décharges du
prix aux fermiers , à caufe des pertes des fruits. V. l'art, fuivant.
C'eft encore une autre fuite de la nature de l'emphy- to. Refit':
lut ion de
teofe , que faure de payement de la rente , l'emphyteote l'emphyteo-.
peut être expulfé , quand même il n'y aurait pas de clau- 'fe "faute dt
fo refolutoire dans le contrat d'emphiteofe p, s'il ne fa- payement,
tisfait après le délay qui lui fera accordé par le Juge q
P Sat|cimus ^ quidem aliqua; padliones in emphyteuticis inftrumenris fuerint confetipta;, eardem& in omnibus aliis canitu,,,
,
%.- *
,
c
1 c
r
lis
, obfervan : Se de rejcdtione ejus qui empliytcudm nucepit , fi
f0ijdam penlionem vel publicarum fundlionum apoebas non
prariliterit. Sin autem nihil fuper hoc capitulo fuerit paclu m, fed
per totum triennium neque pecunias fbl vêtit , neque apochas
domino tributorum reddiderit, volenti ei licere eum à pra:diis
emphyteuticariisrcpellcre. /. 1. C. de jur. emphyt. Nov. 7. c, 3.
§. z. Nov. l zo. cap. S.
q V. l'art. 8. de la Sed. z.du contrat de vente , p.
art. 11. & 1 J. de la Sed. 1 1. au même Titre .p. ;o.
3
8-
ty
les
XL
Si l'emphyteote avoit fait des améliorations dans le " tes défonds , & qu'il en foit expulfé faute de payement des ai"- Pffi* ne
J I
-1
'
JL. j
font Pas
rerages de la rente ; il ne pourra prétendre de rembour- rembourfêu
fement de fos dépenfes r. Car l'héritage lui avoit été
donné à condition de l'améliorer. Mais il eft de la prudence du Juge , felon la qualité des améliorations, Se les
autres cireonftances , d'accorder un délay raifonnable ,
pour mettre l'emphyteote en état ou de payer Se retenir
le fonds , ou de pouvoir le vendre/.
1
r Nulla eiin pofterum allegatione nomine meliorationis.vel
eorum qua; emponemata dicuntur , vel pccna opponenda. /. 1. C.
de jur. emphyt.
fi Licentiacmphvteuta; detur, ubi volucrit, & fine confenfu
domini, meliorationesfuas vendere. /. 3. eod.
Quoique ces paroles de cette loi ne foient pas pour ce cas , on peut
VIIL
les y appliquer , parce qu'il efl toujours vrai que l'emphyteote peut
s'enfuit de la nature de l'emphiteofo , que tOUS les vendre le fonds,ey les améliorations. Et il efi jufte de lui donner unS. Cas for¬
délai pour exercer ce droit , dans le cas oit il perdroit fes améliora¬
tuits.
cas fortuits qui ne font périr que les revenus, ou les ame
liorations de plants , bâtimens, & autres quelles qu'elles tions faute de payer la rente.
Il
foient, qui ont été faites par l'emphyteote , font à fes pé¬
rils. Car il étoit obligé d'améliorer , & c'étoit pour lui
que 1e fonds davenoit meilleur. Et les cas fortuits qui
font périr le fonds , regardent le maître qui en fouffre la
perte, Se auffi l'emphiteote qui perd les améliorations
qu'il
V.
DU PREST A USAGE ET DU PRECAIRE,
y avoic faites n.
eaqux fortuitis cafibus eveniunr,pac1orum non
fuerint conventione concepta , fi quidem tanta emerferit clades ,
qua; protfus etiam ipfius rei qua; per Emphy teufim data efl, fa¬
ciat interitum , hoc non Emphyteuticario,cui nihil reliquum permanfit , fed ici domino , qui , quod fatalitate ingruebat , etiam
nullo intercedente contradlu habituais fuerat , imputetut. Sin
yero pairiculare vel aliud levé cont.gent damnum , ex quo non
ïpia tei penitus kedatui fubltantia, hoc Emphyteuticatius fuis
partibusnondubitetadfcribendum./.i. C.de jur. emphyt. §.3.
71
TITRE
Si înterdum
Otre langue n'ayant pas de mot propre qui figni-i
fie cette convention où l'un prête une chofe à l'au¬
tre gratuitement pour s'en fervir & la rendre après l'u¬
fage fini j on s'eft fervi du mot de prêt à ufoge , pour
diftinguer cette convention de celle du prêt dont il fera
parlé dans le Titre fuivant. Car ce font deux convendons
>U ne &ut
confondre ceHe.ci obligeant à
, »,
V r
°
rendrc la meme chole *4U on a empruntée, comme
inft. de loc. zy cond.
quand on emprunte un cheval : Se l'autre à rendre une
On n'a pas mis dans cet article U cas de la perte d'une partie du chofe femblable , comme quand on emprunte de l'arfands , comme fi un débordement a entraîné une moitié , ou plus ou gen[ f & <paiUr;es chofos qu'on ceflè d'avoir lorfque l'on
moins de l'héritage.
ritage. Car encore que ce qui refle doive la rente entiedéguerpiffement donne k l'Emphyteote la liberté de fe
décharger de la rente en abandonnant le fonds , ou ce qui en refit ,
dans l'état ou il doit le rendre,fuivant les règles du déguerpiffement.
rc,l 'ufage du
>
r
,
I
L ..
.'
IC IL*
Le prêt à ufage eft une convention qui fuit naturelle¬
ment de la liaifon que la fociete fait entre les hommes.
Car comme on ne peut pas toujours acheter ,ou loiier
IX.
toutes les chofes dont on manque, & dont on n'a befoin
p. V emphyÇft^ auffi une fuite de la nature de 1 'emphyteofo,qne que pour peu de temps :il eft de l'humanité qu'on s'en
teote nepeut j['cmphycCotc ne peut détériorer le fondis, ni même ôter accommode l'un l'autre par le prêt à ufage.
détériorer,
*
J
�DU
P
R
E S
T
A U
S
A G E, &c.
Le orécaire elt ia même elpece de convention que fe
prêt à ufage , avec cette différence , qu'on y met dans le
Droit Romain , qu'au lieu que 1e prêt à ufàge eft pour un
tems proportionné au befoin de celui qui emprunte ,
ou même pour un certain tems réglé par la convention
le précaire eft indéfini, & ne dure qu'autant qu'il plaît à
celui qui prête.
Cette diftinétion entre le prêt à ufàge & le précaire
eft peu de notre ufage : Se nous ne nous fervons prefquc
point de ce mot de précaire ,'que pour les immeubles,
comme dans une vente ou autre aliénation , lorfque
celui qui aliène un fonds, reconnoît que s'il demeure
encore en poffeffion, ce ne fera que précairement. Ce
qu'on exprime ainfi , pour marquer qu'il ne poffedera
plus ce fonds que par la rolerance de l'acquéreur , com¬
me poflède celui qui a emprunté.V. l'article 7. de la Sect.
2 . du contrat de vente.
-,
SECTION
I.
De la nature du prêt à u/àge , 'ejr du précaire.
Tit.
3.
Le prêt a ufage n'oblige que par la djlivrance de la
chofe.
4.
Celui qui prête demeure propriétaire.
Meubles (3 immeubles peuvent être prêtez..
6. Des chofes quifie confument par l 'ufage.
7. Prêt a ufage de ce qui efi a un autre.
8. Manière (3 durée de l'ufage doit être réglée par celui
quiprête.
9.
Prêt à ufage préfumépour l'ufage naturel de la chofe.
To. Durée du prêt à ufage proportionnée au befoin pour
lequel la chofe efi prêtée.
I I . Reftitution de la chofe au tems (3 du lieu dont on
convient.
Il, Prêt ou pour l'ufage de celui qui emprunte , ou de
celui quiprête , ou de tous les deux.
13. Le précaire finit par la mort de celui qui a prêté.
14. Qui peut prêter & emprunter.
1 5 . Les engagemens duprêt À ufage pafient aux héritiers.
5.
I.
r. Défini- Y E prêt à ufage ed une convention par laquelle l'un
tion du prêt JL.t donne uue chofe à l'autre pour s'en fervir à un cera Ujitge.
ta(n ufage n & pendant fon befoin fans payer aucun prix.
Car s'il y avoit un prix,
ce
ferait un louage a.
a Urendiim datum. /. 1. $. i.ff. commod.Res aliqua utenda
datur. §. 2. inft. quib. mod re contr. obi
Commodata res tune propriè intelligitur , fi nulla mercede
accepta , vel conllituta , res utenda data eft. Alioqui mercede intetvenienre, locatus tibi ufus tei videtur. Gratuitum enim débet
eflè commodatum. d. §. 2. inft. quib. mod. re contr. obi.
I I.
S E C T.
I.
*S
IV.
Il eft de la nature de ce contrat que celui qui prête + cfm
demeure propriétaire de ce qu'il a prêté, &qneparcon- V" ^r''
r.
j
a
,
,,- demeure
fequent celui qui emprunte rende la même chofe qu il a troprietaiemprunrée , & non une autre de la même efpece. Car re.
ce ne fetoit pas un prêt à ufage , mais un fimple prêt ,
comme quand on emprunte des denrées ou de l'argent
pour les confumer Se en rendre autant d.
1
1
d Rei commodata; & polTeffionem , & ptoptietatem rerinemus. /. 'i.ff. commod. Nemo enim cornmodando , rem facit ejus
cui commodat. / 9. eod. Mutuum damus recepturi , non eandem
fpeciem , quam dedimus : alioqui commodatum erit , aut depo¬
fitum. /. z.ff. de reb. cred.
V.
On peut prêter à u fage , non-feulement des chofes mo- f . MeuUet
biliaires , mais auffi des immeubles, comme une maifon & immiupour y habiter e.
bhsptuvent
être prêtez.
Rem mobilem./. 1. §. t, ff. commod. Commodata res dici¬
tur &quxfoli eft. d. I. t. $. /. Etiam habitationem commodati
poife.<i.$. 1. infinel. 17. ff. de pr&fc.verb.
e
VI.
SOMMAIRES.
î. Définition duprêt à ufage.
I, Définition du précaire.
V.
011
Se
On ne peut prêter à ufage les chofes qui fe confument, 6. Des choqu'on ceffe d'avoir quand on en ufe , comme l'argenr fss ?*' Ie
fes denrées , car les prêter pour les confumer . ce fe- fniHff-'
rr \
/,
n
-i.
par lufaie.
roit taire un limple prêt , qui elt une convention d une
autre nature. Maison peut donner ces fortes de chofes
par un prêt à ufàge, pour quelque autre fin que de les
confumer : comme fi on les prêtoit pour faire des offres
ou une confignation , à la charge de fes retirer , Se ren¬
dre les mêmes fi.
f Non poteft commodati id quod
ufu confumitur, nifi fottè
ad pompam , vel oftentatior.em quis accipiat. /. 3. §. ult.ff. com¬
mod Sxpe etiam ad hoc commodantur pecunia; , lit dicis gratia,
numerationisloco intercédant. /. 4. eod.
V. l'att. 4. de la Section 1 . du louage , p. 54.
VIL
On peut prêter ce qui eft à un autre. Ainfi , le poffef- 7 Prit à
feurde bonne foi peut prêter ce qu'il poffede, Se qu'il uéaPn, Ce
a
r ', r, '»
a ,
r
i
r ,
qui eft a u^
croit être alui.Ltcelt memeun ptetaulage, lorlquon autrt.
prête ce qu'on poflède de mauvaile foi^.
v
1
g Commodare poflumus etiam alienam rem quam poffidemus, tametfi feientes aliénai» potTidemas. I. if.ff- commod, Ita,
ut , & fi fur , vt-1 prredo commodaverit , habeat commodati actionem. /. 16. eod. I. û+,ff de ^fudic.
VIIL
C'eft à celui qui prête une chofe à régler de quelle 8. Manière
manière , & pendant quel tems celui qui l'emprunte , zy durée de
ujage doit
pourra s'en fervir h.
être réglée
h Modum commodati finemque pra:fcribere ejus eft,qui bene- par celui
ficium ttibuit. /. 17. §. 2. ff. commod. V. l'art. 1 î . de la Sedl. z. quiprête.
IX.
qui doit être fait de la chofe empruntée n'eft
convention , il eft borné au fervice na¬
z. DéfiniLe précaire eft un prêt à ufàge accordé à la prière de
turel
Se
ordinaire
qu'on peut en tirer. Ainfi celui qui
tion du pré- celui qui emprunte une chofe pour en ufer pendant le
prête
un
cheval
,
eft
préfomé le donner pour quelque
cuire.
tems que celui qui la prête voudra la laifler , & à la
charge de la rendre quand il plaira au maître de la re- voyage, Se non pour la guerre ï.
rirer b.
i Qui aliàs recommodata utitur ; non folùm commodati , verùmfuiti quoque tenetur. /. 5. § £ ff- commod. Si tibiequum
Si l'ufage
pas réglé par la
b Precarium eft. , quod precibus petenti utendum conceditur commodavero , ut ad villamadduceies, tu
tandiù.quamdiùis qui conceffit, patitur. /. 1. ff.de prec. I. 2. y. commodati teneberis. d.l. j. y. 7.
ult. eod. Qui ptecario concedit , fie dat , quafi tune recepturus ,
X.
cùm fibilibuerit precarium folveie. <{. i. 1. J. z.
ad
Prêt k
fage naturel
de
la chofe. j
bellum duxeris ,
Si le tems n'eft pas réglé par la convention , il eft
borné à la durée de l'iifage pour lequel la chofe eft prê3. te prêt à
Le prêt à ufage eft une de ces fortes de conventions rée. Ainfi un cheval étant prêté pour un voyage, celui
ufage no- 0ù l'on s'oblige à rendre une chofo ; Se où par confé- qui l'emprunte en a l'ufage pendant le tems necefïàire
bhge que
quenc l'obligation ne fo contracte que par la délivrance pour ce voyage /.
par la delt- i .
,
r ° *. ,
x
*
..,.~
j. de la chofe prêtée
prêtée c.
/ Intempeflivè ufum commodata; rei auferre,non officium
vrance de
tantùm impedit,fed & fufeepta obligatio inter dandum acciU chofe,
e Is cui res aliqua utenda datur ,id eft commodatut , te obli- piendumque. /. 17. $. i.ff. commod. Non redlè faciès importu¬
gatur. §. 2. inft. quib. mod. re contr. obi.
ne tepetendo. d. j- Temporalis minifterii caufa. /. z.C eod. VV. l'article 9. de la Seclion 1. des conventions , p. iol'att. 1. delaSedl. 3.
Tome I.
III.
9
ufage préfu¬
mé pour l'u¬
10. Durée
du prêt à
ufage pro¬
portionnée
au befoin
pour lequel
la chofe eft
prêtée.
�LES
LOIX
CIVILES,
IO.
XL
'
«.
fortuits arrivez, à celui qui ufe
de
la
chofe em¬
pruntée contre l'intention du maure.
ii. Refti- S'il a été convenu que la chofo prêtée fora rendue
tution delà dans un certain teins, en un certain lieu, Se que celui
thofi au
qui l'a empruntée n'y ait point fatisfait, il fora tenu des
tems zy au dommaCTcs & intérêts qu'il aura pu caufer félon lesciriteu dont on
n
°
convient,
confiances
&c. L i v. î.
Cas
*
Peine du mef ufage.
Si lachofe efl détériorée, oupar l'ufage qui en efl fait,
ou par la faute de celui qui emprunte.
13. La chofe empruntée ne fe retient pas par compenfatiott
d'une dette.
14. Dépenfe pour ufer de la chofe.
Iî.
iz.
m Si ut cetto loco vel tempote t eddatur commodatum , con¬
venit , officio judicis inelt , ut rationem loci,vel temporis ha¬
beat./. 5.^ commod.
X I I.
I.
LEs
n.
Prêt ou
Le prêt à ufàge peut être fait , ou pour le foui intérêt
pour l'ufage de celui qui emprunte , & c'eft la manière d'emprunter
de celui qui qUj eft]a pjas cotnmune , comme fi je prête mon cheval
emprunte, ^ uQ amj ^Qm ^^ un VOyage p0ur fa pr0pre affaire ; ou
qui prête ou 'l\ Peat ^tre raft Pour l'intérêt feulement de celui qui
de tous les prête , comme fi je prête mon cheval à celui que j'endeux,
voye pour moi à la campagne , ou pour l'intérêt des
deux , comme fi un affocié prête fon cheval à fon alfocié
pour une affaire commune de leur fociete n.
n Commodatum plerumque folam unlicitem connaît ejus cui
commodatut. /. j . §. z. inf ff. commod.
Si fua duntaxat caufa commodavit : fponfa; forte fua;, vel uxori quo honeftius cuira ad le de juccretur : vel fi quis ludos edens
Fra;tor , feenicis commodavit. d. I. f.y. 10. /. 10. §. 1 . eod.
Si utriufque gratis ( commodata fit ) res , veluti R communem amicum ad ccenani invitavsrimus , tuque ejus rei curam fufcepifles,& ego tibi argentum commodaverim. /. iS.eod. V.
l'art, 2. Se les fuivans de la Sedl- 1.
engagemens de celui qui emprunte une chofe , 1. Engage¬
font d'en prendre foin a ; d'en uler félon l'intention mens de ce¬
de celui qui l'a prêtée b, Se de la rendre c dans le tems lui qui emtmprunte.
convenu d,Se
Se en bon état e. Ces divers engagemens feront expliqués par fes règles qui fuivent
a In rébus commodatis diligentia prrftanda eft. /. 1 S- ff.
commod.
b Modum commodati, finemque prajfcribere, ejus eft , qui
beneficium tribuit. /. 1 7. §. }.ff. commodc De ea re ipfa reftituenda tenctut §.2. inft. quib mod. rt
contr. obi. I. i. §. ).ff. deobl. zy ad.
d Ad modum finemque. /. 1 7. $. 3. ff. commode Si reddita quidem fit res commodata, feddeterior reddita ,
non videbitur reddita. /. $. §. i- ff. commod.
I I.
Celui qui a emprunté une chofe pour fon propre ufage z. A quel
eft obligé d'en prendre foin , non-feulement comme il en foin efi obli¬
prend de ce qui eft à lui , s'il n'eft pas aflèz vigilant, mais gé celui qui
emprunte.
avec toute l'exactitude des peres de famille fes plus foiXIII.
gneuxj &il doit répondre de toute perte & de tout dom¬
! 3. t? préLe précaire finit par la mort de celui qui a prêté, Se mage qui pourrait arriver fiuire d'un tel foin /. Car
caire finit non le prêt à ufage. Car le précaire ne dure qu'autant ufant gratuitement de cequ'on lui prête, il doitleconpar la mort qae veu: ce[uj ^u\ a prêté ; Se fa volonté celle par fa ferver avec tout 1e foin poflible aux plus vigilans.
de.ee ut qui mort> Mais ,Jans Je prêt ^ ufage, celui qui prête , a vou/ In tebus commodatis talis diligentia pra:ftanda eft , qualem
lu laiïlèr lachofe pendant le tems de l'ufage accordé 0.
quifque diligentiffimus pater familias fuis rebus adhibet. /. 1?.
ff- cammod.b.x3.âiSimam diligentiam euftodienda; rei prxflare
0 Precarii rogatio ita fadla , quoad is qui dcdiflet,vellet, mor¬
te ejustollitur. /. ^.ff. locati, V. ci-après Secl. 3. art. 1. 17. §. 3. coinprilitur. Necfufficit ei , eandem diligentiam adlnbere,quam
fuis rebus adhibet , fi alius dihgcnrior euftodire potueiit. 1. 1 §.
tï. commod.
4- ff. de obi. zy ad. §-, z infi. quib. mod. re contr. obi. Cufto^iaua
XIV.
i4-g«(> eut
prêter zy
emprunter.
Toutes perfonnes capables de contracter ..peuvent prêter & emprunter ; Se outre fes engagemens naturels à
qU01 oblige 1e prêt à ufage , on peut y ajouter fes pactes
qu'on veut, Se il faut appliquer à ce contrat les autres
règles générales des conventions p.
p V. l'art, z. de la Sedion z. p. 21. l'art. 1. de la Sedion 3 . p.
14. zy l'art. 1. de laStdion +.dts conventions, p. z6.V- /. I. §. z.
ey l. 2 ff. commod-
XV.
rr.
Les en¬
gagemens
Les engagemens qui fe forment par le prêt ufage ,
paffènt aux héritiers de celui qui prête Se de celui qui
à*
du prêt a
Ufage paf¬
fènt aux
emprunte
héritiers.
eft.convenitur. /. 3. §. t. ff. commod. I. 17. §. z. eod.V. fur
l'engagement de l'héritier l'art, dernier de la Sedl. 3. du dépôt ,
p. Si.
q
q,
ttees eius qui commodatum accepit pro ea parte qua harres
commodata: tei , etiam diligentem deber prseftare. /. y. §. y. ff.
commod V. l'art 4. de.la Sedl. 3. du dépôt, p. go & l'art. 3. de
la Secl. 8. du louage,^. 61.
il y a cette différence dans le Droit Romain entre le prêt' à ufagt
ty le précaire , pour ce qui regarde le foin , que dans le précaire ,
celui qui tient précairement ta chofe d'un autre , ne répond que du
dol, ty des fautes qui en approchent, zy non dis fautes légères. Do¬
lum folum prarita: is qui precario rogavit , cùm totum hoc ex
liberalitate delcendat ejus qui precario conceffit : & fuis fit fi do¬
lus ranrùrn prasftetur. Culpam tamen dolo proximam conrineri
quis mérita dixerit./. s. $. 3. ffdeprecar. Mais la libéralité de
celui qui prête doit elle diminuer le foin de celui qui emprunte l Et
quiconque prête, foit pour un tems, ou précairement , prête-t-il au¬
trement que pour obliger ? Ou s'il faut diftinguer leur condition ,
pour ce qui regarde le foin de la chofe prêtée , n'efl-ce point à caufe
que celui à qui on prête pour un certain tems , doit plus veiller à
la canfervation de la chofe que celui à qui elle eft donnée indéfini¬
ment , fans qu'il fçache pendant quel tems celui qui l'a prêtée, vou¬
dra la laifier.
III.
l'intérêt de ce¬
qui on prête de cette manière ne
fera pas tenu du même foin que s'il empruntait pour fon
propre ufage. Mais il fera feulement tenu de ce qui
pourroir arriver par fa mauvaile (oig ; ou par une faure
groflîere qui approchât du dol h. Car i! ne ferait pas
jufte que pour faire plaifir , il fût obligé à une telle vigi¬
lance qu'ilfût refponfable de la moindre négligence , Ou
de la moindre faute.
Si le prêt à ufage n'a été -fait que pour
lui qui prête , celui
SECTION
II.
Des engagemens de celui qui emprunte.
SOMMAIRES.
1.
x.
3
.
4,.
6.
7.
8.
o.
3 . Soin dt
celui qui
emprunte
pour fin.
terêt du
maître dt
la choft
prêtée,
Engagemens de celui qui emprunte.
A quel foin eft obligé celui qui emprunte.
g Interdum plané dolum folum in re commodata, qui roga¬
Soin de celui qui emprunte pour F intérêt du maître de vit , prteftabir : ut puta fi quis ita convenit , vel fi fua duntaxat
caula commodavit, /. j. §. 10. 1. 10. §. 1 ff. commod.
la chofe prêtée.
h Lata culpa plané dolo comparabitur./. i,§. 1 .ff. fi mens ftdf.
Soin de celui à qui le prêt eflfait pour ï intérêt com¬ mod. dix. diffoluta aegligentia prope dolum cit. /. 29. ff- mand,
mun.
<.
à
Si la qualité du foin eft- régléepar la convention.
IV.
Si k prêt à ufoge a été fait pour l'intérêt commun de
celui
qui prête & de celui qui emprunte , comme fi l'un
Egard qu'on doit avoir à la chofe empruntée plm qu'à
des
affbciez
emprunte le cheval de l'autre pour une affaire
lafienne.
de
leur
focietéril
répondra de ce qui pourrait arrivermon
Celui qui emprunte peut fie charger des cas fortuits.
feulement
par
fa
mauvaife foi , mais par fa négligence, Se
De la chofe prêtée (3 eflimée.
Cas
fortuits.
4. Sein de
celui a qui
le prêt eft
fait pour
l'intérêt
commun.
�DU PREST A USAGE, Tit.
V.
Sect. II. & III.
fon peu de foin ;'. Car il emprunte en partie pour fon
intérêt , Se il reçoit un plailir en ce qui le regarde.
*7
IX.
S'il eft fait une eftimarion de la chofe prêtée entre celui
qui
prête & celui qui emprunte, pour régler ce que ren¬
* At fi utriufque( gratia commodata fît res ) fcriptum quidem
dra
celui qui emprunte, s'il ne rend la chofe, il fera tenu
apud quofdam invenio, quafi dolum tantùm pra;itaie debeas.
Sed videndum cil ne Se culpa pradlanda lit: ut ita culpa; fiât selli- de cette valeur, quand même la chofe periroit par cas forîiutio , n'eut in rebus pignori datis Se dotaiibus ariliniari folet. / tuitp. Car celui qui prête de cette manière , le fait pour
18. verfie. at ûff.cam. .Uoi utriufquc utilitas vettitur, ut in emp- s'allurer en toute forte d'évenemens , de recouvrer ou la
to.ur in locato,ur in dote,ut in pignore,ut in fociciate,& dolus Se
chofe qu'il prête , ou cette valeur fi elle périt.
culpa prajftatur l. j.§. 2. ff. com. Placuit ( in pignore ) fuffice-re , fi ad eam refn cuftodiendam exjclain diligentiam adhiaeat.
J. ult. inft. quib. mod- re. contr. oblig.
f.S*
h
quahte du
eft reglée pat la
foin
tonventton.
V.
S'il a été convenu de quel foin forait tenu celui qui
cmprunte Ja convention forvira de règle /.
r
5
V L
6. Cas far.
tuits.
Si celui qui emprunte n'a ufe de la chofo empruntée
que pendant le tems , Se pour l'ufage pour lequel elle lui
aétéprêréci, & qu'elle pétille, ou foit endommagée,
fans fa foute , par 1e pur effet d'un cas fortuit , ou par la
nature de la choie \ il rien eft pas tenu. Car rien ne peut
lui être imputé. Et aucune convention n'oblige naturel¬
lement à répondre de ces fortes d'évenemens, qui font
un pur effet de l'ordre divin , Se qui regardent ceux qui
font fes maîtres des chofes dont la pertearrive m.
m Qnod veiôfeneclutecontigit.velmotbo, vei vi latronum
crepium elt , aut quid limite accidit : dicendum eft nihil cotuin
elle impucandum ei, q ii commodatum accepir , nili aliqua cul¬
pa interveniat. /. 5. J. \.ff. commod, l. t. C. eod. I. 25 .inf. ff. de
reg jur. Si commodavero tibi equum quo utertris ufque a.i cer¬
tum iocum , Ii nuîla culpa tiuinteiveriiente in ipfo îtineredeterior i-q ius radtubfit , no 1 teneris commodati : nam ego in culpa
eto . qu: ii tam longum fer commodw qui eum laborera fullinere no'i potuit / ult.ff. com nad. Tinta n eoscafus non prasftet , q-iious refiti nonpoffitqua; fine dolo & culpa ejus accidunt.
/ 8 jf commod v.l. 20. eod. Forruitos cafus nullum humanum
con alium providere poteft. /. 2. §. 7. ff.de adm. rer. adeivit.
pert. Al e >s qui feiva idum aliquid conducunt , aut utendum accipiunt, damnum injuria ab alio datum non pertinere , ptocul
dubio cit. Q_ia enim enta , aut diligentia confequi polTumus , ne
aliquis damnum ^obis injuria det / 19. ff. commod. V. l'art. 6.
de la Sedl. z. des Procurations , p. 117. & l'art, ji.de la Sedl. 4.
1
de la Société p.%7.
On peut remarquer fur cet article la diftindion que fait la loi di¬
vine du cas oit la chofe empruntée périt en l'abfence du maître , zy
du cas ois ell périt en faprejence- Dans ce dernier cas la perte tom¬
be jur le maître , zy dans le premier fur celui qui avoit emprunté,
-.
Q^ii a proximoquidquid horum mutuo poltulaverit , & debilitatum aut mortuum fuerit , domino non przfcnte , reddere compelletur. Q:iod Ii iinprafentiarum dominus fuerit , non reftiruet.
Exod. zz- 14. Citte difltndion efi-elle fondée fur ce que le maître
prejent voit qu'il ne peut rien imputer a celui a qui il avoit prêté ,
tfy que fi on déchargeait celui qui a emprun lé de la perte arrivée en
l'abfence du maître ce ferait donner occafion à ceux qui empruntent
de mefufer au de négliger , ty de fiuppofer même une perte qui ne
ferait pas arrivée t
EjW
qu'on doit
avoir
a
la
chofe em-
prunteep us
fienne.
zy efiinntt.
p Si fotrè tes aîflimata data fit , omne periculum prxftandum
abco qui aritimarionem fe prxitatuTum recepit. /. %§. 3. ff.
commod. yEltimatio periculum facit ejus qui fufeepit. Aut igi¬
tur iplam rem debebit incorruptam reddere , aut xftimationem
de qua convenir. /. 1. §. i.ff. de ftimat. ad.
h
/ Sed htec ita , nifi Ci quid nominatim convenit , vel plus , vel
minus in linguliscontîadîibus : nam hoc fcivabitur quod initio
convenir , legem enim contraclus dédit. /. 1 . ff. de reg. jur. Interdum plané dolum folum in re commodata , cjui rogavit prasftabit : ut puta fi quis ita convenu. /. ;. y, 10 ff commod,
9. De lit
ckeft- prètet
X.
Si la chofe prêtée périt par un cas fortuit à caufe que ce¬
10. C#s
lui qui l'avoit empruntée i'employoit à un autre ufage fortuits ar*
rivez à te'
que celui pour lequel elle lui avoit été donnée, il en fera lui qui ufe
tenu q.
de
la chofe
empruntée
q Si cui ideô argentum commodaverim, quod is amicos ad
centre l'in¬
ccenam invitaturum fe diceiet , Se id peiegfè fecum portaveric ,
tention du
fine uiia dubitatione etiam Piratatum , & Latronum , Se naufiamaître.
gii cafum prarftare débet, /. i3 ff. commod.
XL
il. Peine
Si celui qui prête explique pour quel ufagei! donne la
chofe ,& pendant quel tems , fon intention (ervira de du mefufaregle. Et s'il n'en eft rien dit,ceiui qui emprunte ne pour¬
ra fe fervir de ia chofe ,que pour l'ufage naturel & or¬
dinaire à quoi elfe eft propre , & pendant le tems necef¬
faire pour fe befoin, pour lequel elleaété prêtée. Et s'il
en ufe autrement contre l'intention de celui qui a prêté ,
ou contre cet ordre , il commet une efoece de larcin : Se
il (era tenu des pertes , Se des dommages Se intérêts qui
en arriveront r.
r Si tibi equum commodavero ut ad villam adduceres , tu ad
bellumduxeris , commodati teneberis,/. f. §. j.ff commod.
Qui aliàs re commodata utkjir, non folùm com.nodati.verum
furti quoque tenetur. d. I. § 8.§. 9 inft.de oblig. qui ex dolo
nafi. Qui jumenta fibi commodata long-ùs dusreiir , alienavere,
invito domino ufus fît, furtum facit /. 40. ff. de furt. Habet faramam a:quitarem , ut eatenus qu:fque noflro utatur , quatenus ei
tribuere veliums. /. 1 j. ff- deprecar. V. l'art- 8. Se le fuivant de
iaSecl. i.
XII.
12. Si la
Si la chofo eft détériorée fans aucune faute de celui
qui l'avoit empruntée , Se par 1e feul effet de l'ufage qu'il chofe efi dé¬
avoit droit d'en faire , il n'en eft pas tenu j mais s'il y
de fa faute , il doit en répondre f.
a tériorée,
au
par l'ufage
qui en eft
~~
fait , eu par
fi Eum qui rem commodatam accepit , fi in eam tem ufus eft la faute de
in quam accepit, nihil praeftare , fi eam in nulla parte, culpa fua
celui qui
deteriorem fecit, verum eft. Nam fi culpa ejus fecitdeteriorem
emprunte.
tenébitur./. 10. ff.commoi.
Sive commodata res five dépolira deteriorab eo qui acceperit,
facta (it , non folùm ifta; finit acliones , de quibus loquimut , ve,tum etiam legis Aquilia:. /. is. §. /. eod- Non videbitur reddi¬
ta , qua; deteriot fadla redditur , nifi quod inteteft pra;ftetur. /,
~
1
3.
J.
1 .
eod.
XIII.
VIL
Celui qui a emprunté une chofe ne peut la retenir par
Si la chofe périt par un cas fortuit, dont celui qui l'a- compenfation de ce que peut lui devoir celui qui i'a prê¬
1
3 .
La chafi
empruntée
ne fe retient
pas par com-
voit empruntée pouvoit la garantir, y employant la fîen- tée r.
ne , il en feia tenu. Car i! ne devoir en ufer qu'au défaut
fa ja fjenne, £t il en ferait de même , fi dans un incendie t Prxtextu debiti, reftitutio commodati non probabiliter recu- penjation
d'une dette.
^ jaj^jt pel.jr cc Cjlpj| jt,j aurojt emprunté , pour garantir fatur. /. ult. C. de commod.
XIV.
plutôt ce qui étoit àlui n.
Si pour nfèr delà chofe empruntée, on eft obligé à 14. Dépexfie
n Pioinde, & fi-incendio, vel ruina aliquid contingit, ve/ ali¬ quelque dépenfe , celui qui l'emprunte en Ceva. tenu f(. four ujer dt
quid damnum fatale no 1 tenebitur,nifî foité cùm poilit tes commodatas falvas facere,fuaspra;tulit. /.;.$. 4. ff. commod.
Uckoft.
u V. l'art- 4. de la Sedion fuivante.
VIIL
8. Celui
Si par la vû'é d'un péril à craindre, il eft convenu que
qui emprun- celui qui emprunte répondra des cas fortuits, il en fera
te peut fe tenu o. Car il pouvoit nefe pasfoumettieàcetteconditharger des ùon
c'eft Irfi-même qui amis la chofe en péril.
tas fortuits.
l
l
SECTION
,&
0 Cùm is qui à te commodari fibi bovem poftuiabat, hoftilis
incurlioms comtemplarione , periculum amiffionis , ac fortunam
futuri damni in fe iufcepiflè proponatur : Prailès Provincia;. . . .
placitum conventionis implere eum compellet. /. 1. C. de comtnod-Si quis padlus fit ut ex caufa depoliti omne periculum praritet , Pomponius ait paclionem valere : nec, quafi contra juris for¬
mam , non elfe fervandum. / 7. § if ff.de pad. L f. § z. f.
commod. v. I. n. §. i.ead. V. l'art. 7. de la Secl. 3. du Dépôt ,
p. So.
Tome
I.
III.
Des engagemens de celui cjtti prête;
SOMMAIRES.
1
.
Celui qui a, prêté une chofe , ne peut la retirer qu'après
[ufage fini.
1.
3
.
4.
Comment on peut retirer U chofe donnée àprécaire.
Des défauts de la chofe prêtée.
Dépenfes fuites pour la chofe empruntée.
1*/
�LIS
.*8
LOIX
CIVILES,
t
i. Celui -f~* Élui qui a prêté une chofo ne peut
qui a prêté
Tcrt ll^reTiqu après
i'ufag
la retirer qu'a-
\_j ^s qu'elle aura fervi à l'ufage pourequel el le a
^ P^ée. Car il lui étoit libre de ne pas prêter , mais
ayant prêté , il eft obligé non feulement par honnêteté,
mais encore par l'effet de la convention , à laiffer la chofe
pour cet ufage ; autrement le prêt qui doit être un bienfait , ferait une occafion de tromper Se caufer du mal a.
Sicut voluntatis , & officii magis quam neceffitatis eft, commodare ita modum commodati , finemque pra:fciibete, ejus eft,
qui -benefirium tribuit. Cùm autem id fecit ( id efl pollquam
commodavit ) tune finem przfcribere , Se retroagere , atque in
*
,-
tempeftive ufum commodata; rei auferre, non officium tanrùm
împedinfed & fufeepta obligatio inter dandum accipiendumque.
Geritur enim negotium invicem, &ideôinvicem propofita; funt
adlionesut appareatquod principiobeneficii,acnuds volunta¬
tis fuetat , con verri in mutuas prasflationes , adlionefque civiles.
/. 17 &. s- f commod. Adjuvari quippe nos, non deeipi tenefi.
cio oportet.:ct.
d.
i. in f.
.
I I.
Dans le précaire celui qui a prêté peut retirer la chofo
-tKent on
avant l'ufage fini , car il ne l'a pas donnée pour un certain
peut retirer tems -^ais au Contraire à condition de la retirer quand
f ,1e. il. lui..J-plairait, £. Ce qui
ne doit pas s'étendre à la liberté
donnée a
\
\
r r
i -i
i
mcfifcrete
de
retirer
la
choie
lans aucun délai , & dans
précaire.
un contre-tems qui causât du dommage à celui qui s'en
f ervoit ; mais on doit donner le tems que demande ia
raifon , felon les cireonftances*.
2. Com-
b Qui precario .concedit, fie dat, quafi tune recepturus, cùm
fibi libuerit precarium folvere. /. 1. §. z. ff. deprec. Utendmn
conceditur tamdiu , quamdiu is qui conceffit patitur. d. I. 1
c Ut modetata;rationi temperamenta defiderant. /. 10. §. }.
ff. de qut.fi. In omnibus equitas fpeclanda. /. -90. ff. de reg. jur.
t. 18 ) eod.
III.
Des dé¬
Si la chofe prêtée a quelque défaut qui puifle nuire à
fauts de la
celui qui i"empriinre,& que ce défaut ait été connu à
chofe prêtée.
celui qui prête , il fera tenu du dommage qui en fera ar¬
rivé. Comme fi pour rnertre du vin , ou de l'huile, il a
prêté des vaiflèaux qu'il fçavoit être gâtez : ff pour ap¬
puyer un bâtiment il a prêré des bois de bout qu'il fçavoit
être pourris. Car on prête pour fervir, Se non pas pour
5
.
nuire
d.*
d Qui feiens valâ vitiofa commodavit , fi ibi infufum vinum ,
vel oleum corruptumeffufumve eft , condemnandus eo nomine
eft. /. i%-§- 3. ff. commod.
Idemque eft fi ad fulciendam infulam , tigna commodafti. . .
feiens vitiofa ..... adjuvari quippe nos , non decipi beneficio
oportet. / 17. y. 3. in fine eod.
Voyez l'art, g. de la Sedl. 3. du Louage ,p. J7.
IV.
Les dépenfes néceflaires pour ufer de lachofe emprunf mes peur tée , comme la nourriture Se le ferrage d'un cheval prêré,
ia chofi tm- font dues par celui qui emprunte. Mais s'il furvient d'auprmttt.
ttes dépenfes , comme pour faire panfer le cheval d'un
mal arrivé fans lafautede celui qui l'a emprunté , celui
qui a prêté fera tenu de ces fortes de dépenfes , fi ce n'eft
qu'elles fuffent fi légères , que l'ufage tiré de la chofe y
4 Dépenfes
obligeât celui qui l'avoit empruntée e.
e PofTunt juftx caufa: intetvenire ex quibus cum eo,qui com
modaflet , agi deberet. Veluti de impenfis in valetudinem fervi
cfadlis
r.° n. c
j1
jr
qua;ve poft fugam requirendi , redncendique ejus caula
Ii fcilicet ratione
fadla: eîfent. Namcibariorum impenfa:, naturali
ad eum pertinent quiutendum accepiflet. Sed & id , quod de
impenfis valetudims , aut fuga; diximus,ad majores ïmpenfas
pertinere deber. Modica enimimpendia venus eft , ut fîcuti cibariorum , ad eumdem peuineant. /. 18- 5- z.ff. commod. I. s- ff.
de pign. ad.
TITRE
DU
'Origine ;
prêt.
P R EST
El
VI.
DE
L'USURE.
Liv,
Sec.
L
ou qu'on s'en dépouille. Comme font l'argentjes grains,
les liqueurs, & les autres chofes femblables. De forre
qu'il fout pourles prêter,une autre efpece de convention:
& c'eft le prêt dont il fera parlé dans ce Titre.
Pour bien concevoir la nature de ce prêt , il faut conDeux ta.
fieferer dans cette forte de chofes deux caractères , qui les r ad ère des
diftinguent de toutes les autres:& qui font les fondemens chofe: que»
de quelques diftinctions qu'il faut remarquer entre 1e prêt frète.
& les autres contrats donton a parlé.
Le premier de ces caractères eft qu'on ne fçauroit ufer
de l'argent , des grains , des liqueurs , &des autres chofes
Semblables , qu'en ceffànt de les avoir : Se c'eft un effet na¬
turel de l'ordre de Dieu, qui deftinant l'homme au tra¬
vail, lui a rendu ces fortes de chofes fi néceflaires, Se les a
fait telles qu'on ne les a que par le travail , & qu'on ceflè
de les avoir lorfque l'on en ufe afin que ce befoin qui re¬
vient toujours, oblige à un travail qui dure autant que
-,
1**"*"
ia vle#
Le fécond caractère qui diftingue ces chofes de toutes
les autres, eft qu'au lien que dans les autres il eft très-diffici 1e d'en trouver plufieurs de la même efpece qui foient
entièrement femblables :& qui ayent la même valeur ,
Se fes mêmes qualitez,on peuraifément en celles-ci avoir
les femblables, & qui foient pareilles & en valeur & en
qualitez. Ainfi,toutesles piftoles , tous les ccus, & toutes
les aL1tres Picces de monnoye ont le même alloi,
1e même
Polds' le memc coin h, mec vaJ.eur : & chacune tient
lieu de toute antre de la même efpece : Se on peut auffi
faire la même fomme, en d'autres efpeces. Ainfi l'on a
grains pour grains , liqueurs pour liqueurs , de femblable qualité , & de même mefure , ou de même poids,
Ces deux caractères des chofes de cette nature,font les
fondemens du commerce qu'on en fait par 1e prêt. Car
commeon ne peut les prendre pour en ufer,& rendre les
mêmes, ainfi qu'on prendrait une tapifîèrie, un cheval,
un livre-, on s'en accommode,en lesprenant à condition
d'en rendre autant : ce qui eft facile puifqu'il n'y a qu'à
compter , pefer , ou mefûrer : & c'eft cette convention
qu'on appelle le prêt.
Ainfi on voit que dans notre langue le nom de prêt eft
Commun Se au prêt d'argent , Se au prêt d'un cheval : &
qu'encore que ce foient deux fortes de conventions , qui
ont leurs natures différentes , Se qui ont auffi dans la lan¬
gue latine de differens noms , nous ne donnons commu¬
nément à l'une Se à l'autre que 1e nom de prêt , parce
qu'elles ont cela de commun,que l'un prête à l'autre pour
reprendre oula même chofe, fi elfe eft telle que l'ufage ne
la confirme point : ou une autre toute pareille , Se qui en
tienne lieu , fi on ne peut en ufer, fans la confumer, ou
s'en dépouiller. Mais comme il a été remarqué dans le
titre précedent,qu'il ne faut pas confondre ces deux efpeces de conventions,on a crû devoir diftinguer leurs noms.
On voit par cet ufage du prêt , qui fera la matière de
Ce Titre, quelle eft fa nature ; & que c'eft un contrat où
celui qui prête donne une chofe à condition que celui qui
l'emprunte rendra, non la même chofe en fubftance,mais
autant de la même efpece. De forte qu'il eft cffèntiel à ce
contrat , que la chofe prêtée paffè tellement à celui qui
l'emprunte , qu'il en devienne le maître , pour avoir le
droit fe la confumer.Et c'eft dans cet ufoge du prêr,qu'pn
.
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peut
remarquer
ce qu il a de commun avec la vente, lét
.
,
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change , le prêt a ufage , Se le louage : Se ce qui le diltingue de ces autres efpeces de conventions.
Il eft commun à la vente & au prêt , que la chofe eft
aliénée ; mais dans la vente c'eft pour un prix , Se dans
le prêt c'eft pour en avoir une autre femblable.
Il eft commun à l'échange & au prêt , qu'on y donne
une chofe pour une autre ; mais dans l'échange , c'eft par
ia différence des chofes que l'on s'accommode , en fe les
donnant réciproquement , & en même tems : & dans le
prêt , on ne donne que pour ravoir quelque tems après ,
non une chofe différente , mais une autre toute pareille,
H eft commun au prêt à ufage& au fimple prêt,qu'on
emprunte une chofe gratuitement a mais dans le prêt à
ufage , c'eft feulement pour ufer de la chofe , Se la ren1
1
A
1
N a vu dans le Titre précèdent la manieredont les
hommes fe communiquent gratuitement l'ufage
des chofes qui font relfes,q d'après l'ufage fini on puifîè les
rendre.eomme on rend un cheval à celui qui l'avoit prêté,
Mais il y a une autre efpece de chofes, qui font telles
qu'après qu'on s'en eft fervi, il n'eft plus poffible de fes
a n y de ia mtun du prêt qu'il fait gratuit ,zy
h ndre. Car on ne peut en ufer fans qu'on les confirme , qu'an préfuppafe ici , fera prouvée dans la fuite.
-,
cette vérité
Nature «te
prêt ey ht
caradtres
qui le dif¬
tinguent dit
prêt a ufage
(y des au¬
tres
trais.
con-
�m I UU SURE ~T If; V î.
DtrpRËSTEï
dre après l'ufage fini: & dans le prêt C'eft pour confu¬
mer lachofe , & en rendre une autre.
Il eft commun au louage s Se au prêt qu'on emprunte
une chofe pour en ufer. Mais dans le loiiage c'eft pour
ufer delà chofe moyennant un prix,& rendre la même :
Se dans le prêt c'eft pour en ufer fans autre charge , que
d'en rendre autant.
Il eft commun à ces cinq efpeces de conventions qu'on
ne s'y accommode des chofos.que dans la vue de l'ufage
qu'on peurenrirer-, maison y traite des chofes en deux
manières qui regardent cet ufage bien différemment.
L'une qui eft propre au prêt à ufage Se au loiiage , où l'on
ne traite que du feul ufage , & non de la propriété des
chofes, car il ne s'y en fait point d'aliénation : l'autre
qui eft propre à la vente , à l'échange , & au prêt où fon
ne traite que de la feule propriété des chofes , & où elles
font aliénées indépendamment de l'ufage qui en fera
fait , Se de telle forte que quand la chofe périrait , auifitôt que le contrat eft accompli , fans qu'il fut poflible à
celui qui la prend d'en faire aucun ufage ; le contrat fubfifteroit en fon entier , au lieu que le prêt à ufage Se le
louage ne fubfiftent point , fi la chofe périt avant que ce¬
lui qui la prend ait pu en ufer : le contrat s'évanouit fi
elle petit. D'où il s'enfuit que celui qui a pris une chofe
par une vente, par un échange , ou par prêt , en eft de¬
venu le proprietaire:& que quand il en ufe , c'eft fa chofe
propre qu'il met en ufage ; mais dans le prêt à ufage , &
dans le louage , c'eft de la chofe d'un autre qu'ufe celui
qui emprunte , Se celui qui loue.
Ufage des
On a fait ici toutes ces remarques fur les différentes na¬
remarques
tures des chofes qu'on prête ou par 1e fimple prêt, ou
qu'an vient
par le prêt à ufage : fur les caractères communs au prêt,
dt faite.
Se aux autres efpeces de conventions : & fur ceux qui l'en
diftinguent , pour établir les fondemens des règles du
prêt, qui feront expliquées dans ce Titre. Et ces mêmes
remarques ferviront auffi,avec les autres qui feront faites
dans la fuite pour découvrir quelles font les caufes qui
rendent illicite l'intérêt du prêt:& pourquoi cet intérêt
qu'on appelle autrement ufure , Se qui étoit permis dans
le Droit Romain , l'eft fi peu parmi nous , que nos loix
puniffent l'ufure comme un très-grand crime. On ap¬
pelle ufure, tout ce que le créancier qui a prêté ou de
l'argent , ou des denrées , & autres chofes qui fe confir¬
ment par l'ufage , peut recevoir de plus que la valeur de
l'argent , ou autre chofe qu'il avoit prêtée.
Quoique cette matière de l'ufure étant autrement réglée
De l'Ufitre
par
nos loix , que par le Droit Romain , pafîe par les borzy des eau¬
fis qui la
nesde cedeflèin ; comme elle fait une partie cffentielle
rcnnent na¬ de celle du prêt, que la connoiffance en eft d'un ufage
turellement
très- fréquent, & très-néceffaiie, & qu'elle a fes principes
illicite.
dans le droit naturel , on a crû ne devoir pas lailfer un tel
vuidedans ce Titre du prêt. Mais pour garder l'ordre
.qu'on s'eft propofé , de ne mettre dans le détail des règles
que celles qui font tout enfemble, & du Droit Romain ,
Se de notre ufage , on ne mêlera pas ce qui regarde l'ufu¬
re, avec le détail des règles du prêt :& on placera ici à la
tête dece Titre , tout ce qu'on croit devoir dire fur cette
matière.
Pour établir les principes fin lefquels il faut juger fi
l'intérêt du prêr eft licite, ou non , on n'aurait befoin que
de l'autorité de la loi divine qui l'a condamnée,& défen¬
du fi expreffément , & fi fortement. Car quiconque a du
fens, ne peut refufer de tenir pour injufte Se pour illicite
tout ce que Dieu condamne Se défend b. Mais encore
que ce foit fa volonté foule qui eft la regle de la juftice ,
ou plutôt qui eft la juftice même , & qui rend jufte Se
faint tout ce qu'il ordonne c ; il fouffre Se veut même
que l'on confidere qu'elle eft cette juftice, & qu'on ouvre
les yeux à fa lumière pour la reconnoître d. Si on veut
donc pénétrer quel eft le caractère de l'iniquité/jui rend
l'ufure fi criminelle aux yeux de Dieu , Se qui doit la faire
fentir telle & à notre cdur,& à notre efprit il n'y a
qu'à confiderer quelle eft la nature du contrat du prêt ,
pour juger fi l'intérêt peut y être jufte. Etonreconnoîtra
parles principes naturels de l'ufage que Dieu a donné à
-,
Homo fenfntus crédit Iegi Dei. Eccl. 33.3Judîcia Domini vera .juftificata in femetipfa. Pfal.i8.io.
d CognofcejufliciaSj&judiciaDei. Eccli. 17. 14-
69
ce Contrat dans la fociete des hommes , que l'ufure eft un
crime qui viole ces principes , & qui ruine les fotîdemens'
même de l'ordre de la fociete.
Les deux manières de prêter s foir par le prêt ufao-e
dont il a été parlé dans le Titre précèdent, ou par le prêt
qui fait la matière de ce Titre, ont leur origine comme
les autres conventions dans l'ordre de la fociete :& elfes
y font naturelles & cffèntielles. Car il eft de cet ordre , où
les hommes font liez par l'amour murueL & où chacun
a pour régie de l'amour qu'il doit aux autres , celui qu'il
a pour foi , qu'il y ait des manières dont ils puiffent s'ai¬
der gratuitement & des chofes ,& de leurs perfonnes. Et
comme il y a des conventions réglées pour fes communi¬
cations qui ne font pas gratuites, il doit y en avoir auffi
pour celles qui le font. Ainfi, comme on peut faire com¬
merce Se de la propriété Se de l'ufage des chofes ; ii y a des
conventions pour ces commerces , com me font la vente ,
l'échange Se le loiiage. Ce qui fait qu'il eft de la nature de'
ces conventions de n'être pas gratuites. Ainfi comme on
peut fe communiquer gratuitement Se la propriété ,&
ï'ufagedes chofesùl y a desconventions pour s'en accom¬
moder de cette manière , Se dont la nature par cette rai¬
fon eft d'être gratuites i comme font la donation, & le
prêt à ufage e.
Il eft donc certain qu'il y a deux manières , dont ort
peut fo communiquer l'ufage des chofos. L'une gratuite ,
Se l'autre à profit pour les chofos où ce commerce peut
être illicite. Ainfi 1e maître d'un cheval peut le donner ou
à louage pour le prix du fervice que rendra ce cheval , ou'
gratuitement par un prêt à ufàge. Et ces deux fortes dé
conventions ont leur nature &ieurs caractères differens
qu'il ne faut pas confondre.
Il ne refte donc pour fçavoir fi on peut prendre l'inté¬
rêt du prêt, que d'examiner fi , comme il y a deux maniè¬
res de donner l'ufage d'un cheval , d'une maifon , d'une
tapiflerie ,& des autres chofes femblables: l'une parle.
prêta ufage & gratuitement, & l'autre par urt loiiage1
pour un certain prix , & l'une Se l'autre honnête &licire
il y a auffi deux manières de donner l'argent, fes grains,
les liqueurs, & les autres chofes femblabies l'une par
un prêt gratuit ,Se l'autre par un louage ou prêt à profit.
De forre que comme il eft indifféremment jufte & natu¬
rel , que celui qui donne fon cheval , ait le choix de dire
qu'il le prête, ou bien qu'il le loue; il foit de même indiftinctement naturel & jufte, que celui qui donne fon
argent, fon bled , fon huile , fon vin, ait fe choix de dire
qu'il 1e prête à intérêt , ou fans intérêt.
C'eft là fons doute 1e point de la queftion , qui dé¬
pend de fçavoir qu'elles font fes caufes qui rendent jufte
la volonté de celai, qui au heu de prêter fon cheval, ne
veut que le loiier pour en avoir un profit -, & de voir s'il
fe trouvera auffi des caufes qui rendent jufte la volonté
de celui qui ne veut prêter fon argent, 011 fes denrées
qu'à la charge d'en avoir l'intérêt. Et pour juger de ce
parallèle , il faut confiderer ce qui fe pafïè dans 1e loua¬
ge, & voir auffi ce qui fe paflè dans le prêt d'argent, ou
à*
>
-,
de denrées.
Dans le louage d'un cheval , d'une maifon , & des au¬
tres chofes, celui qui baille peut juftement ftipuler fe prix
du fervice , Se de l'ufage que celui qui prend une choie à
louage en pourra tirer , pendant que lui qui en eft le maî¬
tre , celfera d'en joiiir & de s'en fervir : & ii aauffi pour
un jufte titre , cette efpece de diminution qui ,quoiqu'infenfible , arrive en effet à la chofe loiiée.
Dans 1e bail à ferme 1e bailleur ftipule juftement lé
prix des fruits & des autres revenus qui pourront naine
du fonds qu'il donne au Fermier.
Dans les prix faits , & fes louages des mercenaires , il
eft jufte que ceux qui donnent leur tems Se leur peine t
s'affinent du falaire d'un travail dont l'homme doit tirer
fa vie.
On voit dans tous ces commerces , que ce qui rend
licite le profit , ou le revenu qu'on peut en tirer , eft que
celui qui loue à un autre oufon travail ou fon induftrie,
ou un cheval,ou une maifon,ou une autre fonds,ou quel-
b
c
e Gratuitum débet effe commodatutn.§.
contr, obi.
z.
inft.-quib. moi. re.
Iiij
.
�7o
X E
S
X O I X
C
I V I X
qu'autre chofe , ftipule juftement un prix pour le droit
qu'il donne de joiiir ou de ce que produit le rravail , ou
du fervice de ce cheval , ou de l'habitation de cette maifon , oti du revenu de ce fonds , ou des autres ufages qui
pourront fe tirer de ce qui eft baillé à louage. Mais quoique cetre convention paroifîè un jufte titre pour prendre
un falaire, un loyer , ou autre revenu , elle ne fuffiroit
pas pour rendre licite le profit du louage , fi elle n'étoit
accompagnée des autres caractères effentiels à ce contrat ,
& qui font tels que s'ils manquoient, la convention de
profit y ferait injufte. De forte que quand il ferait vrai
qu'on pût faire une pareille ftipulation de l'intérêt de l'argent , ou des denrées , pour le profit qu'en pourra tirer
ceiui qui emprunte , ce qui ne fe peut , comme il fera
prouvé dans la fuite ; le défaut de ces autres caractères
necaffàires pour rendre licite le profit du louage, rendrait
illicite l'intérêt duprêt. Et pour en juger, il n'y a qu'à
confiderer quels (ont ces caractères qui fo rencontrent
dans le loiiage, Se non dans le prêt , Se fans lefquels le
profit même du louage ferait illicite.
Dans fe louage, il faut que celui qui prend àcetitre,
puiffe ufer de la chofe , ou en joiiir felon la qualité de la
convention , & s'il en étoit empêché par un cas fortuit , il
feroit déchargé du prix du louage. Mais dans le prêt celui
qui emprunte demeure obligé , foit qu'il ufe de la chofe
empruntée , ou que quelque événement l'empêche d'en
ufer.
Dans le loiiage , le preneur n'eQ. obligé de rendre que
la mêmechofo qu'il a loiiée , Se fi elle périt en fes mains
par un cas fortuit, il rien eft pas tenu, & il ne doit rien
rendre.
Mais dans le ptêt,celui qui emprunte eft tenu de rendre
la même fomme.ou la même quantitéqu'il a empruntée,
quand il la perdrait en même tems par un cas fortuit.
Dans le loiiage , la diminution fenfible ou infonfible ,
qui arrive à la chofe loiiée par l'ufage qu'en fait celui qui
l'a prife, tombe fur le maître qui l'avoit louée.
i.
i
i
a
i * r et
Mais dans le prêt , celui qui a prête ne lourrre aucune
diminution ni aucune perte.
Dans le louage , le preneur ufe de ce qui eft à un autre , car celui qui loue une chofe en demeure le maître :
et s'il ne l'étoit,il n'aurait pas droit d'en prendre un loyer,
Mais dans 1e prêt , celui qui emprunte devient le maitredece qui lui eft prêté, Se s'il nel'étoit, il n'en fçaurait ufer. De forte que quand il s'en fort, c'eft fa chofo
propre qu'il met en ufage ; Se celui qui l'avoit prêtée n'y
a plus aucun droit.
Onvoit par ce parallèle des caractères qui diftinguent
le contrat du louage de celui du prêt, qu'elles font dans
le louage lescaufos naturelles qui rendent jufte le profit
qu'en tire celui qui Ioiie ou fon travail , ou fon herirage ,
ou quelqu'autre chofe : Se que pour rendre légitime le
prix du louage , il faut que celui qui loiie une chofe , en
conferve la propriété, &que demeurant maître de la
chofe , il en fouffre la perte ou la diminution , fi elle perit ou fe diminue. Et il faut de plus qu'il aflure une joiiifi
fonce à celui qui prend à louage , & que fi cette joiiifi
fance vient à manquer , quand ce ferait même par un
cas fortuit, il ne puiflè prendre le prix du louage. Ce qui
rend la condition de celui qui prend à louage telle qu'il
faut qu'il joiiiflè finement de la chofe d'un autre, fans peril depayers'il ne jouit point, &fans hazardde perdre
ia chofe fi elle périt.
Ce font-là les fondemens naturels qui rendent licites les
commerceSjOÙ l'un met une chofe à profit entre les mains
d'un autre. Et on voit au contraire que celui qui prête à
intérêt ou de l'argent , ou des denrées , ne répond d'aucun profit à celui qui emprunte , Se qu'il ne laiffe pas de
s'affùrer un profit certain : Qu'il neiépond pas même de
l'ufagequi fera fait de ce qu'il donne , Se qu'au contraire ,
encore que la chofe qu'il prête vienne à périr , celui qui
l'emprunte lui en rendra autant,& encore l'ufure.Qu'ainfi il prend un profit fur , ou celui qui emprunte peut n'avoir que de la perte : Qu'il prend un profit d'une chofe
qui n'eft pas à lui, & d'une chofe même qui de fanature
rien produit aucun ; mais qui feulement peut être mite
en ulage par l'induftiie de celui qui emprunte , Se avec
le hazard de la perte entière de tout profit , Se du capi-
E
S, &«. X i v. I.
tal , fans que celui qui prête entre en aucune part , ni de
cetre induftrie , ni d'aucune perte,
On ne s'étend pas davantage aux confequences qui
fuivent de tous ces principes : Se ce peu fuftit pour faire
comprendre que l'ufure n'eft pas feulement injufte par la
défenfe de la loi divine, & par fon oppofition à la charite, mais qu'elle eft de plus naturellement illicite , com¬
me violant les principes les plus juftes Se les plus fûrs de
la nature des conventions , Se qui font les fondemens de
la juftice des profits dans tous les commerces. De forte
qu'il n'eft pas étrange que l'ufure foit confiderée comme
fî odieufe & fi criminelle , Se qu'elle foit fi fortement
condamnée par les loix divines Se humaines , & fi fevercment réprimée dans la Religion Se dans la Police,
II ne forait pas neceffaire après ces preuves de l'iniquité de l'ufure , de répondre aux objections que font les
uforiers, ptiifqu'on ne peur douter qu'un commerce illicite de fa nature ne fçauroit être toléré fous aucun prétexte. Er auffi les loix n'en écoutent aucun , Se condamnent l'ufure indiftinctement y fons aucun égard à tous fes
motifsdonton fe fort pour la juftifier, ou pour l'excufer.
Mais parce que les prétextes de l'uiure, tout injuftes qu'ils
font , font cet effet , que ceux qui s'en fervent , prétendent que la regle gênera! des défenfes de l'ufure reçoit
les exceptions qu'ils veulent y mettre ; il eft néct flaire de
faire voir par fes réponfes à ces objections & à ces prérextes , que cette règle ne fouffre jamais qu'on y mette aucune exception quelle qu'elle foit,
Tous fes prétextes des ufiiriers fe réduifent à dire qu'ils
font plaifir : qu'ils fe privent du gain qu'ils pourraient
faire de leur argent , ou des autres chofes qu'ils peuvent
prêter : que même fe prêt leur caufe de la perte. Et qu'enfin celui qui emprunte en tire du profit, ou y trouve
quelque autre avantage.
Il eft vrai que prêter , c'eft faire plaifir ; Se c'eft le caractere naturel & effentiel du contrat du prêt. Mais c'eft
par cette raifon même, qu'on ne peut prêter que eraj
*
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ruirement , de même qu on ne peut donner Se faire 1 aumône que (ans récompenle. Et il ferait bien étrange que
par un contrar , dont Pillage effentiel eft de faire un bienfoit,on pût mettre en commerce ce bienfait même. Corn¬
me il ferait donc contre l'ordre, que celui qui fait une
donation ou bien une aumône.vendît la grâce qu'il fait
en donnant: & que ce ne ferait plus ni aumône ni do¬
nation ; il eft au(fi contre l'ordre, que celui qui prête ,
vende fon bienfait. Car enfin , il eft tellement effentiel à
tout bienfait, qu'il ne foit que gratuit, que dans les conventions même où l'on peut légitimement recevoir un
profit en faifant plaifir, ce ne peut être ce plaifir qu'on
mette en commerce. Maischaqueprofîr a quelque autre
caufe. Ainfi celui qui loue fo maifon à qui ne fçauroic
en trouver une autre , lui fait un plaifir ; mais il ne lui
fera pas permis pour cela de tirer de ce locataire qu'il
veut obliger, un plus grand loyer, qu'il n'en tirerait
s'il la loiioit à une perfonne à qui il ne penforoit nullement de faire plaifir. Autrement il faudrait dire qu'on
pourrait vendre plus cher à fon ami qu'à un inconnu ,
ptiifqu'on lui vendrait avec la circonftance de vouloir
l'obliger, à quoi on ne penferoitpas en vendant à un
inconnu.
On ne fçauroit donc fe fervir du prétexte de faire plaifir pour exenfer l'ufure, que par une illulîon &un ren¬
verfement de l'ordre des premières loix , qui ne commandent de faire du bien , que parce qu'elles commandent d'aimer , Se qui ne permettent pas qu'on faffe acheter l'amour qu'elles ordonnent à chacun d'avoir toujours
dans le fonds du cur envers tous les autres.
Cette vérité que le bienfait ne fçauroit entrer en cornmerce, eft fi naturelle que dans le droit Romain, où I'ufore étoit permife , comme on le verra dans la fuite, il
n'étoit pas permis à un débiteur même de compenfer avec
l'ufure qu'il devoir un bon office qu'il avoit rendu à fon
ciéancier.Eton en voit un exemple remarquable dans une
des loix du Digefte/, où il eft dit que fi le débiteur d'une
fomme qui de fa nature ne produit aucun intérêt , entreprend la conduite des affaires de fon créancier , en fon
abfence Se à fon infçû ; il eft obligé de lui payer les inte>
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Réponfie.
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PRE SX ET
DE L'USURE.
j rets de cette fomme après le termcfàns aucune demande,
Et bien loin que l'office qu'il rend , entre en compenfation avec cet interêr ; cette loi veut que cet office même
que ce débiteur rend à ce créancier, de prendre 1e foin
de fos affaires, l'oblige à fe demander à foi-même cet interêt , & à le payer, fans qu'elle lui compenfe le plaifir
qu'il fait, parce que comme il eft dit dans cette même loi
fur une autre forte de devoir , ceux qui rendent quelque
office ou quelque fervice, qui de fo nature doit êtregraruit , doivent l'honnêteté entière Se définterefîèe ; & ne
peuvent rien prendre^. Et auffi voit-on dans des Auteurs
Romains, auffi peu éclairez de l'efprit de la loi divine ,
que l'étoient ceux de qui ont été tirées les loix du Digefte , qu'ils étoient perfuadez qu'il eft de ia nature du
bienfait, qu'on ne puifle pas lemettre à ufure h.
, ,
Toute la confequence que peut donc tiret de cette bontroifiéme
ne volonté de faire plaifir, fe créancier qui dit qu'il prête
trétexte ,
par cette vûë, c'eft qu'il doit prêter gratuitement ; Se fi
perte au cefi le prêt ne l'accommode pas avec cette condition , qui en
fanon de
eç\ infoparable , il n'a qu'à garder fon argent , ou en foire
* '"
quelqu'autre ufàge. Et il ne pourra fo plaindre, ni que le
prêt fe prive d'un gain , ni qu'il lui caufe la moindre per-
te' *^e 1m' ^elt ^e réponfe à l'objection de ceux qui difent
qu'en prêtant ils cèdent de gagner,ou que même ils perdent,puifqu'il lent eft libre de ne pas prêter, puifquele
prêt n'eft pas inventé pour fe profit de ceux qui prêtent-,
mais pour l'ufage de ceux qui empruntent ; Se qu'enfin
on peut ou donner fon argent en rente , ou en faire quelque commerce autre que l'ufure , qui ne fçauroit jamais
devenir innocente fous aucun prétexte , puifqu'il n'y en a
aucun que Dieu riait prévu, & que les défenfes fi expreffes qu'il a faites de l'ufure ne faflènt ceffer. Auffi voit-on
que l'Eglife Se la Police ont défendu l'ufure par tant de
loix, non comme une fimple injuftice, mais comme un
grand crime. Car fes Conciles Se les Canons repriment
l'ufure fi fortement , , qu'ils condamnent comme heretiques ceux qui la juftifient i, parce qu'en effet , c'eft une
erreur contre l'efprit Se fes premiers principes de la loi
divine. Et fes Ordonnances la puniffènt fi feverement
que la peine de l'ufure eft en France pour la première
fois l'amende honorable Se le banniffèment : Se pour la
feconde la peine de la mort /. Et par cette loi on fait pendre l'ufurier , quand il alléguerait que prêtant fon argent , il ceffbit de gagner , ou que même il en fouîfrait
quelque perte ou quelque dommage.
Quatrième
Le prétexte du profit que peut faire de l'argent prêté,
prétexte.
QeM
j l'emprunte> n>en- pas plus confideré par fes
Rêtonfe.
?î
On ne s'arrêtera pas aux autres caractères de fini- j^,"7u'"f'
quité quife rencontre dans l'ufure, comme la foinéan- fHre_
tife/>, où elle engage l'ufurier, par la facilité d'un profit,
fans induftrie , fans rifque & fans peine \ la liberté qu'a
celui qui prête de prendre inceflàmment fon ufure, Se
d'exiger fon principal quand il lui plaira ; & l'efolavage\q où l'ufure réduit le débiteur fous le fardeau de
payer toujours inutilement , & de fe fentirà chaque mo¬
ment expofé à repayer tout dans un contretems qui
l'accablera. On ne s'étendra pas non plus au détail des inconveniens de l'ufure dans le commerce, &aux troublés & autres maux qu'elle caufe dans fe public- Ils
font allez connus par l'expérience , Se il eft facile de jugef qu'un crime qui éteint l'efprit des premières loix, Se
qui par-là détruit 1e fondement de la fociete , y caufe des
maux ; Se auffi font- ils tels qu'on fçait qu'à Rome l'ufure
caufa plufieurs féditions r,Se que parmi nous , ils ont
obligé fes loix à aigrir la peine des ufuriers jufqu'au dernier fupplice.
Ces divers maux que caufent l'ufure Se les caractères Défi» fis de
d'iniquité qu'on y découvre par les fimples principes du lufuredans
droit naturel, font de juftes caufes des défenfes qu'en a fi L<n &
faites la loi divine/! Et on ne peut douter que l'ufure " r°^ e~
ne foit un grand crime , puifque les Prophètes la qualifient un crime déteftable , Se la mettent au rang de l'idolatrie , de l'adultère & des autres grands crimes t'Cc qui
fait bien voir que l'ufure bleflè l'efprit des loix naturelies. Car s'il n'y avoit pas d'autre différence entre prêter
fon argent fons intérêt ou à intérêt , qu'entre prêter fon
chevaîoubienle louer, il ferait impie & ridicule de penfer que la loi divine , qui ne défend pas de prendre le
prix d'un louage , eût pu défendre l'intérêt du prêt , &
l'eût mis au nombre des crimes fes plus énormes. De
forte qu'il faut de neceffité que fe droit naturel qui n'eft
pas bleffe par le louage, le foit par l'ufure ; & il l'eft
auffi de toutes les manières qui ont été remarquées , 8c
qui rendent l'ufure fi contraire à l'humanité, Se d'un caractere d'iniquité fi naturellement fènfible , qu'elle a été rjrure dé.
odieufo aux nations même qui ont ignoré fes premières fendue' à
loix u. Car elfe avoit été défendue à Rome dans les pre- Rome.
>
* DhesSc PauPer obviaverunt fibi : utriufque operator eft
Dominas. Prev. zz. z,
Tauper & creditor obviaverunt fibi : utriufque illuminât» eft
Dominus. Prov. 19-13. Mundavit illis unicuique de ptoximo
qui emprunte , ne fçauroit être un titre à celui qui prête fuo. Eccli. 1 7. 1 z.
pour prendre un intérêt. Car c'eft la regle des profits à
° Oculi ej'us in paupetem refpiciunt , incidiatut in abfcondito
Le profit de , .
tri
0
celui qui
If»1* quc
onc Ies au"'es &
emprunte, non , puifque ce profir, quand
!f
Xêponfie.
Tit. IV.
vûë'de l'indigence engage à l'exercice de la charité , ou
de l'humanité n, l'ufurier fait de cette conjoncture un
piège , où félon i'exprefîîon de l'Ecriture , il fe tient en
embûche, pour foire fa proye de ceux qui y tombent a.
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.n eft aufll 5U L1"e llJ,U:
il y en au roi r pourceau
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venir , que pour y avoir part il faut s'expofer aux évene- V*û !eo in fPe,unca ,fua' Infiaia"*r l,t raPiat
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paupereradumattrahiteum. ?/. 0. 30.
mens des pertes qui peuvent arriver , au liai des profits
J vivant omnes ]adx[ de laboryibus manHum (mma vel ne_
que l'on cfperoit. Et le parti d'avoir part à un gain fu- gotiationibus fine tetminis , vel ufuris. S. Louis 1214. Inomnir
tur, renferme celui de ne point profiter , s'il n'y a pas bus ferè locis,ita crimen ufuratum invaluit, ut{ alik negotiis
de gain , & de perdre même fi la perte arrive m. On ne prs-termiffis )'quafi licite ufutas exerceant. G.j. de ufur.
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iniquité de
future.
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fçauroit donc fans inhumanité , ni même fans crime, fo
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decharger delà perte & s aflurer du gain. A quoi il faut
ajouter ce qui a été dit fur fes caufes qui rendent fes profits licites.
H ne refté donc pour tout titre de l'ufure que la cupia- ' j
»
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dite de celui qui prête , Se 1 indigence de celui qui emprunre. ht ce font auffi ces deux maux de différent genre , dont la combinaifon a été Poccafion, Se lafourcc du
commerce des ufuriers. De forte qu'au lieu que l'ordre
divin forme la conjoncture qui approche celui qui eft
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dans le befoin de celui qui peut le fecounr , afin que la
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Ru' aeclPlc T'Um ,fcrvus ,cft
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ufora,idquoindiget, commodabis. Dèuter. zi.it). 20; IncreOptimales , & Magiftratus , & dixi eis : ufurafne (inguh à
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tratnbus veltns exieins; 2. Efdr. y. 7.
t Domine qi7is'habitabic in tabetnaçulo tuo, aut qui requiefcet in monte fanâo tuo
Qi» pecuniam fuam non dedit ad ufuram. Vf. 1+. y. Ad ufuram non commodaverit , &liùs non acceperit. ..... hic juflus eft , vira vivet , dicit Dominus- E*ech- « « 8- Sed in montibus comedentem , & uxotem
Pr°xirr» fuipollucntem : Egenum & paupercm contnftantem ,
"picntem rapinas ,_Pignus non reddentem, & ad idola levantem
oculos fuos , abommationem lacienrem : ad ufuram danttm zy
ampliùs accipientem , nunquid vivet non vivet. Cùm univerfa
h*c deteftanda fecerit, morte morietur. Sanguis ejus in ipfo erit.
lbid-v. 13. Ufuram & fuperabundantiam non acceperit. Ibid.
17. Ufuram, &fuperabundantiamaccepifti. Escech. 22.12
« Primùm improbantur hi qusftus, qui inodia horainum
incurrunt , ut fnetatorum. Cic. lib. 1. de Offtc.
>
?
g Cùm gratuitam, cette integram, &abftinentem omni lucro,pra;ftaie fidem deberent. d. I. 38. ff.de neg.geft.
h Ber.efici , liberalefque fumus , non ut exigamas gratiam :
neque enim beneficium foneiamur. Cic. de amititia. Feneratum ifthuc hoc beneficium tibi , pulchiè dices. Terent. in Pharmjone
.
'
_
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.
,
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,
,
4. M>. 47- Tôt, ut. de ufur. Cltw. de ufur.
/ Ordonnante de Blois art. 201.
m Sccundùm naturam eft commoda cujufque rcieumfequi,
quem fequentur incommoda./. 10. ff- dereg. jur. V. l'exemple
, Cm.
1.
delaloidctniete.j.
3.
C.dtfurt,
f«"s- *« « 7-
r àane vêtus urbitccnebre milum : & lediiionum dilcordiarumqiie crcberrima caufa. Tacit. e. annal, anno urbis ?B6.
/ Si attenuatus fuerit frater tuus , & infirmtts manu : & fufeePer's eum 1ua& advenam , & peregrinum , & vixerit tecum ; ne
acciPias ufuras ab eo ' non amPliùs 1uàm dedifti- Time ?f ura î
ut vivere poflit frater tuus apud te. Pecuniamtuam non dabis ei
ad n[[}IJ & fr
t }abonduiciam non ex:gcs. levit. z,.
3 f Non fnnerab-is fiatri tuo ad ufuram pecuniam , nec fruges ,
nec quamlibet aliam rem , fed alieno. Fratri autem tuo abfque
�-e*"-
7t
LES
LOIX
CIVILES,
miers fiecles de la Republique, & long-tems avant qu'on
y eût connu l'Evangile, & défendue plus feverement
que le larcin même, Puifqu'au lieu que la peine du larcin n'étoit que le double , celle de l'ufure étoit 1e quadruple x. Ainfi l'ufure y étoir regardée comme un crime
très-pernicieux & auffi voit-on qu'un Romain célèbre
étant un jour interrogé de ce qu'il lui lembloir del'ufure , ne répondit à celui qui lui faifoit cette queftion ,
qti'en lui demandant ce qu'il lui fembloit à lui-même
de l'homicide^. Et celui qui a remarqué cette réponfo ,
a dit en autre lieu que l'ufure tue z. On feair enfin
qu'un autre plus ancien, par un tonr de raillerie, foit dire
par une perfonne qui cherchoit de l'argent , que s'il n'en
pouvoit trouver par un prêt, il en prendrait à ufure ,
pour marquer qu'il eft contre la nature du prêt d'en prendre une ufure a.
Quelqu'un pourra dire fur les défenfes de l'ufure dans
la loi divine , qu'elles n'étoient faites que pour fes juifs
entr'eux, mais qu'il leur étoit permis de prêter à ufure à
fes étrangers b : Et que l'ufure n'eft pas expreflement défen(i^?aE l'Evangile, pour en conclurequ'elle n'eft pas
illicite par le droit naturel. Et on pourra penfer auffi
fur cetre ancienne loi Romaine, qui defendoit l'ufure
qu'eîle fut abolie , Se que l'ufure fut enfuite permife à
Rome , comme on le voit dans 1e Digefte Se même dans
le Code. Et il eft jufte de répondre à ces dernières difficuirez pour ceux qui pourraient n'en pas voir lesréponfes qui font bien focifes.
\[ t{\ vl-ai qUe }a l0j divine qui defendoit l'ufure aux
Juifs, leur permettoit de prêter à ufure à des étrangers,
Mais il ne fout pas divifor la loi contre elle-même Se
cette licence ne fçautoit changer l'idée que Dieu nous
donne de l'ufure par la loi même & par fes Prophètes,
Car puifqu'ils nous difent que l'ufure eft un crime déteftable , il faut que cette vérité fubfifte inviolable , &
que cette licence n'y foit pas contraire. Et auffi ne l'eftelle pas, comme on le verra par la remarque de deuxveritez que nous apprenons de cette même loi , Se de l'Evangiîe , & qui font bien voir que cette licence qui étoit
donnée au peuple Juif de prêter à ufure à des étrangers
ne donnne aucune atteinte à la défenfo divine de l'ufure:
&quemêmecette défonfe fubfifte encore plus forte dans
la loi nouvelle.
La première de ces veritez, eft qne la loi étoit donnée
à un peuple choifi parmi tous les autres c : Et qui lorfque
cette loi fut donnée , vivoit au milieu d'autres nations ,
qu'il lui étoit commandé de tenir toujours pour des ennemis qu'il falloit détruire fans compaffion^, de crainte
que fi ceux qui compofoient ce peuple choifi , ceffoient
de confiderer ces étrangers comme fes ennemis de Dieu
& les leurs ils n'entraffènt avec eux dans des liaifons
qni les engageaient dans leur idolâtrie Se leurs autres
crimes e.
Il fuffiroit de confiderer cetre première vérité pour en
conclure bien finement que la licence de l'ufure dans
-,
Ob'edian
de
laper-
miffion aux
yutfsdepre-
aux autres
nations.
Répanfie.
-,
-,
1
Liv.
'ancienne loi
&c.
à
I.
l'égard des étrangers, jointe
à la
défenfo
de la même ufure aux Juifs entr'eux, ne prouve autre
chofo qu'une diipenfo divine d'exercer l'ufure à l'égard
de ces peuples ennemis qu'il falloir exterminer : Se que
certe licence étoit du même caractère que le commandement qui fut foir àce même peuple à fo (ortie de l'Egypte,
d'emprunter Se emporter les meubles les plus précieux
des Egyptiens/. Et comme ce commandement neprouve pas qu'il foit permis de dérober, ce n'empêche pas
que le larcin ne foit un crime qui bleffe le droit naturei ; ainfi la licence de l'ufure dans des cireonftances
toutes femblables, ne prouve pas que l'ufure ne foit telle
que Dieu nous le marque -, & par fa loi écrite , & par
celle qu'il a gravée dans la nature, ck que les payens
mêmes n'ont pas ignorée.
L'autre vérité qu'il faut remarquer, eft que la loi divine étoit donnéeàun peuple dur &groffier g -, Se qu'à
caufe de leur dureté, elle tolcroit de certaines chofes
que la loi naturelle defendoit allez. Ainfi, par exempie, cette loi écrite foufrroit le divorce , Se le permet-
tolth,
quoique contraire au droit naturel , & à cette
union fi étroite que Dieu a lui-même formée entre le
mari Se la femme & dont il eft dit qu'il n'eft pas permis aux hommes de les feparer i. Et comme la permit
fion du divorce dans l'ancienne loi , ferait un très-f iux
principe pour prétendre de 1e rendre licite aujourd'hui,
ainfi, celle qui fut donnée aux Juifs de prêter à ufure
à des étrangers , ne fçauroit nous fervir de regle après
l'Evangile. Car de même que perfonne ne doute plus
que 1e divorce ne foit illicite, Se qne ce ne foit une verite & une regle du droit naturel & du droit divin, que
le mariage eft indiflblnble , on ne fçauroit douter non
plus que l'ufure ne foit un crime contre 1e droit naturei Se contre le droit divin, & que la licence de l'ufure
à l'égard des étrangers , ne foit abolie par l'evangile ,
âufîî-bien que la permiffion du divorce, puifqu'il eft
certain dans la loi nouvelle, où la veriré eft développée
des ombres & des figures de l'ancienne loi / , qu'il n'y
a plus de peuples rejerez ni diftinguezdans fe choix de
Dieu m : Que le Samaritain eft devenu le prochain du
Juif ». Et qu'il n'y a plus de diftinétion du juif& du
Grec, ni d'autre étranger , puifque tous font appeliez à
la loi nouvelle ; Se y font unis fous l'obéïflànce au Seigneur commun o. De forte que la licence de prêter à
ufure à des étrangers , ne peut fublifter pour ceux à qui
perfonne n'eft plus étranger , & a qui il eft commandé
de regarder comme leurs frères , tousles hommes de rooy-...
tes- nations indiftinétement. Et on peut encore ajoutera
ces veritez, que même avant l'Evangile, les Prophètes
qui préparaient à la loi nouvelle , condamnoient l'ufure ,
-,
diftinétion des frères Se des étrangers , Comme il paroît par les paffàges qui ont été rapportez.
Pour ce qui eft de l'Evangile, on dit que l'ufure n'y
fans
Autre obeft pas défendue , parce qu'en un endroit^ où J e s u s- £?"*'?"
Christ a parlé du prêt, il n'a pas expreflement défen- n.a pils dédu d'en prendre intérêt ; mais qu'il a feulement dit qu'il fendu l'ufu.
x Majores noftri fie habuerunt,& ita legibus pofuetunt. Fu- fe-it prêter fons efperance même de ravoir ce qu'on a te.
rem dupli condemnari , fnerarorem quadrupli. M. Cato de re prêté , La confequence ferait bien meilleure & plus naruft. Jane vêtus urbi runebre malum, & leditionum difeordia- *
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rumque creberrima caufa, eoque cohibebatur antiquis quoque, relle de COnclure de ce me,me F(Iage' Ve. J E S v. S"
& minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis fane- Christ ayant commandé de prêter au penl de perdre,
Réponfe.
tum,nequis unxiario fonote ampliùs exerceret , cùm amea, dans les occafions où la charité le demande ainfi,de même
ex libidine locupletum agitaretur. Dein rogationetribunicia ad
femuncias ledaita: poftremovetita ufura. Muhifque plebifcitis
obviam itum fraudibus,qux rôties repreffà:, miras per artes
f Exad.'n. z. zy iz. jf.
rutfum oriebantut. Tacitus 6- annalium , anno urb'ts 7Z6.
g Dura: cervicis. Exad. 52. 9. Duriiiîma: cervicis. Déliter, p.
y Cùm ille qui quarfierat , dixill'et , quid fnerari îtumCàto : 6.
quidhominem, inquit ,cccidere. Cic, lib. z.deoffic. in fine.
u rjeuter. 14. 1.
z. Ne feenore trucidetur. Cic. pro Cdio.
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a ai mutuo non potero , certum.ett lumam fenote. Plaut. m ,
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autem non ïwxXizHatth. ta. 8. Adha>
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refait uxoti lua;, & eiunt duo in catneuna. Itaqne ïam non funt
b Non frneraots fram tuo ad ufiitam pecuniam, nec fruges,
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unacato. Quod ergo Deusconmnxit , homo non lerec quamlibetahamrem , (ed alieno. Deuter. 25. 19.
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i-paret. Mattb. 19. y. (Jen. z.zi.
c Te elegit Dominus Deus tuus, ut fis ei populus peeuhans, r
c
dccunftis populis ,qui funt fuper terrain. Deuter. 7. 6.
l Ha;c omnla ln figiuacontingebant illis. r. Cor. 10. u.
d Fercuries eas ufquead internecionem ,non inibis cum eis
m In omni genete qui timet eum,& operatur juftitiam ,
feedus, nec mifereberis earum, Deuter. 7. z.
acceptus eftilli. Ad 10. ?f- Rom. 3.zy.zy l>. 10.
e Ne forte peccare te faciant in me , fi fervieris Diis eorum.
n Et quis eft meus proximus fufeipiens autem Jefus, &f.
Exod. 2i- ii- Non adotabis Deos eorum, nec coles eos. Non Luc. 10. 50.
faciès opéra eorum , fed deftiucs eos , & confringes ftatuas
0 Non enim eft diftinctio Judea; Se Greci. Nam idem Domîeorum. Exad. 25. 24. Deuter. 7.4. Certiffimè enim avertent nus omnium. Ram. to.iz. Gai. } 28. Rom. 3. 29. éy iî- !*
corda veftra , ut fequamini Deos eorum. 1. Reg. 11. z. Exad. Ad. 10. 28. }fj4 tj.
.
p Mutuum date nihil indc fperantes. Luc 6. jy.
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qu'il
�DU PREST ET DE L'USURE. Tit.
qu'il a commandé de donner l'aumône, il veut à plus forte raifon , qu'on ne puiffe prendre au-delà de ce qu'on a
prêté. Et s'il étoit vrai qu'il eût permis l'ufure , ce qu'il
a dit de lui-même ne ferait pas vrai , qu'il étoit venu
pour donner à la loi fa perfection , Se fon dernier accompliflèment , & non pour l'abolir q ; puifqu'il auroit aboli
la défenfo de l'ufure , Se permit ce que cette loi defeiidoit comme un très-grand crime Se des plus contraires
à la charité.
S'il eft donc vrai qu'on n'oferoit penfer que JésusChrist aie rien dit, de contraire à la vérité, il faut reconnoître que cette parole (eule,qif il eft venu perfectionncr la loi , renferme la défoufe de l'ufure autant que cette
défenfe eft renfermée dans tous les préceptes fi purs Se Ci
faims qu'il nous a donnez , pour nousélever au détachement des biens temporels. Éc on ne peut penfer qu'il ait
fouffert la licence de l'ufure fons une impieté qui va jufqu'au blafphême ; car c'en eft un contre la fainteté divine
de }e;us-Christ , dédire quelui qui eft venu donner à
la loi fa perfection , ait été plus indulgent à l'ufure, que
n'étoit cette loi qu'il venoit perfectionner : Se que ce divin Legiflateur de qui il avoir été prédit , qu'il délivreroit fon peuple Se de l'ufure , & de toute autre iniquité r ,
ce qui devoir guérir fes hommes de tout attachement aux
biens temporels , ait voulu favorifer la cupidité jufqu'à
cet excès, de fouffrir un commerce que l'ancienne loi, &
les Prophètes avoient condamné comme un crime énorme , & qui eft (i oppofé aux principes de fon Evangile.
Autre abPour ce qui eft de la licence de l'ufure dans 1e Droit
jedion. Li¬ Romain , c'eft une autorité qui ne fçauroit balancer celle
cence du l'u¬
de la loi divine , ni celle des Conciles Se des Ordonnanfure dans le
ées
de nos Rois qui condamnent l'ufure , & qui la punifDroit Ro¬
font.
Mais on peut dire de plus que cette licence de Pumain.
Réponfe. fine dans fes livres du Droit Romain , n'eft qu'un relâchement des défenfes qui en avoient été faites , comme il a
été remarqué, de forte que ce qu'on voit de l'ufure dans
ces livres, n'a été qu'une condefcendancc à un mal qui
avoit vaincu les remèdes, &un abus qui paffapourun
jufte titre , & qui alla même jufqu'à cet excès , qu'on voit
dans une des loix du Digefte/, que c'eft une conven¬
tion licite de ftipuler non-feulement l'ufure depuis le prêt
jufqu'au terme du payement, mais de ftipuler de plus
une ufure plus forte , fi le débiteur manquoit de payer au
ufuraireS , comme font fes antichrefesjes contrats pigho-
vent diftinguer les conventions ufuraires , de celles qui
ne le font point u ; parce que nos règles fur Cette matière
font différentes de celles du Droit Romain, où il étoit
permis de prêter à ufure , & de prendre même au lieu de
l'ufure un fonds en joiiiflance , quoique les fruits fe trouvarient de plus grande valeur x.
II n'eft pas neceffaire d'avertir que dans lesdéfenfes Intérêt U;
de l'ufure il ne faut pas comprendre les cas où celui qui gitime âpre
Il terme (y
a emprunté île payant pas au terme , 1e créancier derttarila demandé
de fon payement en Juftice , avec fes intérêts pour le re- en jufticerardenlent depuis fo demande. Car alors celui qui a prêté n'étant plus obligé d'attendre encore de nouveau, il
eft jufte qu'il ait les intérêts pour le dédommager de ia
perte que lui caufe l'injuftice du débiteur qui manque de
payer au terme. Mais cet intérêt n'a rien de femblabfe à
celui que le créancier prend avant la demande , foit que
fe débiteur y confènte volontairement , ou que le créan¬
cier l'exige autrement.
II n'eft pas necefïàire non plus de remarquer qu'on ne
Contrats
doit pas comprendre dans l'ufure les contrats des rentes de conftitaconftituées à prix d'argent. Car il y a cette différence efi tion &* «»».
fontielle entre le prêt & le contrat de rente , qu'au lieu ^
que dans le prêt 1e débiteur peut être contraint de payer
fe principal au terme ; 1e débiteur d'une rente peut gar¬
der 1e principal tant que bon lui femble , en payant la ren¬
te. Et d'ailleurs 1e contrat de rente eft une vraye vente
que foit celui qui prend de l'argent à ce titre ; car il vend
en effet un revenu certain fur tous fes biens , moyennant
un prix.
a V la Sedion i . du titre
x L 17. C.de ufur.
C
E
S
des
intérêts , p.
2J
I.
T I O N L
De U nature du prêt.
SOMMA
IRES.
Définition du prêt.
dans 1e
1
n
ratifs& autres où Pou pallie l'ufure fous l'apparence d'uni
contrat licite. On n'expliquera pas dans ce Titre fes içgles de ces fortes de contrats , & les caractères qui peu-
terme.
Mais on peut dire de plus que cette licence de l'ufure
Droit Romain y étoit iii)ufte,par les principes des
Jurifconfultes même qui l'ont favorifée. Car on voit dans
une loi tirée du premier d'entr'eux,que 1e profit de l'ufure
n'eft pas naturel. Ufiura non natura, per venit , fied jure percipitur l.6i. de rei vind. Ufur a pecunia , quam percipimus, infruclu non efi : quia non ex ipfo corpore , fied ex
alia caufa eft, id efi , nova obligatione.l, 1 1 ff de verb.
fignif Et ce qui eft a jouté dans cette loi 6z-ff- de rei vind.
que l'ufure qui n'eft pas un profit naturel , s'exige par un
droit , ne fignifie pas qu'elfe fût due par aucune loi ; mais
ce droit étoit une ftipuiation qu'ils croyoient fiiffire^pour
pouvoir prendre l'ufure, quoiqu'eux-mêmes jugeaflent
qu'un fimple pacte n'y fuffiroit pas t. Ce qui foit bien voir
qu'ils ne connoiilbient point d'autre titre pour avoir
droit de prendre l'ufure, que la formalité d'une ftipuia¬
tion. Comme fi l'ufure qu'ils reconnoiflbient être natu¬
rellement illicite , & ne pouvoit même être demandée en
vertu d'un pacte , fût devenue licite par la fimple pronon¬
ciation de ces paroles quifaifoient la ftipuiation.
Toutes ces preuves qui font voir que l'ufure n'eft pas
Ufire illi¬
cite fans ex. feulement illicite , mais qu'elle eft un crime , font aflèz
ceptian.
voir auffi qu il n y a point de cas ou elle (oit licite : &
t,«
1,
a
que toute convention ou commerce d intérêt d un prêt,
quelque prétexte qu'on y donne pour 1e pallier , eft une
ufure criminelle, très-fointement condamnée par fes loix
: -i
»,
il j. Pc,i:r p \ n.
.
civiles
&
celle de 1 bslue ; & tres-iuftement pun le par
.
_ ,
°
'
i
1
r
les Ordonnances.
VI. Sect. I.
Ces défenfes de l'ufure en gênerai , c'eft-à-dire,de tout
intérêt du prêt , s'étendent à toute forte de conventions
La
chofe prêtée efi aliénée.
Définition du créancier (3 du débiteur.
Quelles chofes on peut prêter.
Délivrance neceffaire dans le prêt , pour former l'en¬
,
gagement.
Pourquoi toutes obligations fe conVertiffent en prêt.
7. L'obligation duprêt ne peut excéder la chofe prêtée.
8. Du changement de la valeu. de l'argent.
0. Du changement de la valeur des denrées.
1 o.
Prêt apparent qui efi une vente.
1 1 .
Chofe baillée à vendre pour en prêter le prix.
12. Argent dépofié pour prêter.
6.
I.
LE
prêt eft une convention par laquelle l'un donne a
l'autre une certaine quantité de ces fortes de choies r. Défini.
tiondtipréu
qui fe donnent au nombre, au poids, ou à fa mefuve,
comme font l'argent monnoye , fe bled , fe vin Se les au¬
tres femblables , à condition que comme onceflè d'avoir
ces chofes quand on en ufe, celui qui emprunte rendra,
non la même chofe, mais autant de la même efpece Se
,
de pareille qualité a.
r
"
a Mutuidatio in his rebus confîftit , qua? pondère , numéro ,
menfurâ , confiant. Veluti vino , oleo , frumento , pecuniâ* ntimeratâ, xre, argenro, auroquas res numerando, aut rnetiendoi
,
,
,
"?
,
,
?,
-
cl
autadpendendoinhocdamus.utaccipientium fiant. Etquoniairt
nobis non esedem res , fed alise ejufHcm natura: & qualitatis redduntur , inde etiam muturam appellatum eft , quia ita à me tibi
q Nolite putare, quoniam veni folvere legem, aut Prophetas. datur , ut ex mco tuum fiât. infi. quib. mod. re contr. obi. I. 2. §.
Non veni folvere , fed adimplere. Mutth. 5.17
1. zy z.ff. de reb. cred Qax ufu tolluntur , vel minuuntur. /. 1.
r Ex tiGiris, & iniquitateredimctanimiis eorum. Pfi. 71. 14. ff. de ufufi. ear.rer.qus.uf conf. vel min. Mutuum damns re//. iz.ff.de ufur.
cepturi nqn eandem fpeciem quam dedimusfalioquin commot Quamvisufutïfccnebrispecunia'jciti-avincuium ftipulatio- datum erit, aut depoiîtum } fed idem genus. d- l. z. ff'. dire.
£2ÎS,petinon polfint./. j. C. deufiir. I- 14. jf. de prefer. verb.
cred.
_
^
_
Tome
I.
K
�LES
74
LOIX
C1V
E S
,
&c. L
1
v. I.
manière que s'il empruntoit la fomme d'argent qui tient
lieu de la chofo qu'il devoit donner g.
I I.
.2. La chofi
Dans le prêt ,
prêtée efi
tée
, Se celui qui
aliénée.
I L
il fe fait une aliénation de la chofe
prê¬
g iEftimatio tetum qua; mercis numéro habentur, in pecunia
l'emprunte en devient le propriétaire , numerata fieti poteft. /. 43. ff. de fidejuff.éymand- Si in etedi¬
tum abii,filio familias, vel caufa emptionis, vil ex alio contraccar autrement il n'aurait pas le droit de la confirmera.
b Inde mutuum appellntum eft, quia ita à me tibi datur, ut ex
meotuum fiât- Infi. quib. med. rt contr. ebl. V. l'art, i.dc la
II I
x. Défini,
du
créancier f
Celui qui prête
cier ,
-1
à
S
-§.i
ff-
S.
de
tribut, ad.
VIL
i.
Section,
tion
tu : in quo pecuniam non numeravi, Se fi ftipulatus fini , licet
cceperit elfe mutua pecunia, &c./. j. j. \.ff. de Sénat. Maced.l.
ces fortes de chofes s'appelle créan¬
caufe de la créance qu'il a fur la foi de celui à qui
A
O
'
1
11
J '1
Lecréancier peut ftipuler du débiteur moins qu'il n'a
7. L'obli¬
prêté, mais non davantage. Car il peut donner, mai s non gation du
prendre trop. Et s'il paroiffoir qu'une obligation fut d'une prêt ne peut
excéder la
plus grande fomme que celle qui aurait ete prêtée, elle chofeprêtét.
ferait nulle pour cet excédant , comme étant fans caufe h,
h Si tibi dedero decem fie ut novemdebeas: Proculus ait , &
dudébittur ffpi'ete: & celui qui emprunte s appelle débiteur, parce
qu'il doit rendre la même fomme , ou la même quantité
qu'il a empruntée. Mais on peut auffi être créancier Se
débiteur par d'autres caufes que par fe prêt , parce qu'il y redlè , non ampliùs te ipfo jure debere quàm novem : fed fi dede¬
ro ut undecim debeas, putat Proculus, ampliùs quàm decem
a d'autres manières de devoir que celle du prêt. Ainfi
condici non poffe. /. 11. J. i. ff. de reb. cred. V. l'art, f. delà
dans une vente dont 1e prix eft payable à un rerme le Section t- des conventions, p. 10.
vendeur eft créancier du prix , & l'acheteur en eft débi¬
VIIL
teur. Ainfi dans un louage , le propriétaire eft créancier
Dans le prêt d'argent 1c débiteur n'eft obligé qu'à ren¬ 8. Du chan¬
des ioyers , Se le locataire en eft débiteur c.
dre la même fomme : & s'il arrive après 1e prêt une aug¬ gement dt
mentation de la valeur des efpeces ; il ne doit pas rendre la valeur
c Crcditotum appellatione non hi tantùm accipiuntur , qui
de l'argent.
la valeur prefenre des efpeces qu'il avoit reçues , mais
pecuniam crediderunt; fed omnes quibus ex qualibet caufa debetur. /. n.ff. deverb. fign. I. io- eod. Credendi gencralis ap¬ autant qu'elles valoient quand il emprunta. Et fi au con¬
pel la tio eft
nam cuicutnque rei adentiamur, alienam traire la valeur des efpeces eft diminuée ,1e débitur ne
fids.m (ecuti , raox recepturi quid ex contracta. ,credere dicimur. laiffè pas de devoir la fomme empruntée i.
/. i ff. de reb. cred.
i Quia in génère fuo functionem recipiunt per folutionem./.
Lieditum eigo à mutuo difFert quà genus à fpecie , nam creditum confiflit extra eas res qua; pondère , numéro , menfurâ î-J.i. ff.de reb.cred.ld autem agi inulligitur,ut ejufdem generis,
& cadem bonitate folvatur,qua datum fit. 1.3. inf. ff. dtreb. cred.
continentur. /. z. J. $.eod.
IX.
I V.
4. Quelles
thofis an
peut prêter.
On peut donner à titre de prêt , toutes fes chofos qu1
font telles qu'on puifle en rendre de femblables , en mê¬
me quantité , &de pareille qualité. Ainfi , outre l'argent
monnoye, 1e bled , le vin,& les autres grains,& liqueurs ;
on peut prêter de même de l'or, ou de l'argent en mafîè ,
du cuivre , du fer Se autres métaux , des foyes , des laines,
des cuirs, du fable, de la chaux, du plâtre, & toutes au¬
tres matières dont on peut rendre autant , fons différen¬
ce de quantité & de qualité ; de forte que ce qui eft ren¬
du, tienne entièrement heu de ce qui étoit prêté d. Ainfi ,
au contraire on ne donne pas à titre de prêt des animaux
& autres chofes, qui quoique de même efpece , fontdif
ferentes en qualitez dans l'individu , Se telles qu'on ne
pourrait contre le gré du créancier rendre l'une pour
l'aurre
e.
d Mutuidatioin iis rebus confiflit, qua: pondère, numéro ,
tnenfurâ confiant. Veluti vino , oleo , frumenro,pecuniânume-
9, Du chan¬
Dans le prêt du bled , du vin & des autres chofes fem¬
gement de
blables , dont le prix augmente , ou diminué , le débiteur la valeur
doit la même quantité qu'il a empruntée, & ni plus ni des denritt.
moins , foit que 1e prix en foit augmenté au diminué /. Si
ce n'eft que dans le cas de l'augmentation du prix,il parût
par les cireonftances que le créancier eût fait unprêrufuraire , comme font , par exemple , ceux qui au rems de la
rnoiflbn prêtent leur bled , qui eft à vil prix ; pour en ra¬
voir autant dans une autre faifon où il (era plus cher.
I Mutuum damus recepturi idem genus. /. z. ff.dereb. cred.
Quatenus mu tua vice fungantui , qua tantumdcmpr*ftent, /.
6. in f. ff. eod. V. l'art. 5 . de la Sect. } .
X.
Si on donne de l'argent pour
ravoir du bled,ou d'au¬
Prit
10.
appartnt
tres chofes femblablesjou qu'on donne ces fortes de cho¬
qui eft
fes pour ravoir de l'argent,ce n'eft pas un prêt , mais c'tft vente.
unt
une vente licite ou illicite felon les cireonftances m.
m C'eft une fuite de lanaturt duprêt zy de celle de la vente.
XL
ix. Chofi
Si une perfonne de qui une autre veut emprunter de baillée À
l'argent , lui donne de la vaiflèlle d'argent,ou autre cho¬ vendre pour
fe pourla vendre ,& en garder le prix à titre de prêt .ce¬ en prêter le
lui qui l'a prife ne deviendra débiteur à caufe de prêt,que prix.
par la vente qu'il aura faite. Mais fi la chofe petit en les
mains avant la vente , par un cas fortuit, la perte tombera
f ff- de reb. cred.
fur lui car la chofe lui avoit été donnée pour fon intérêt.
V.
Que ii le maître de cette vaiffelle d'argent ayant deffein
Dans le contrat du prêt,celui qui emprunte s'obligeant
^ rendre une fomme d'argent , ou une certaine quantité delà vendre, avoit prévenu de fa part, & l'avoit donnée
parcjj[e ^ cej[e qU'jl a empruntée ; ce contrat eft du nom- à vendre,ajoûtant en faveur de celui qui s'en chargeoit,la
\
y\, ...
S
r c
.
, ,..
liberté d'en garder le prix,comme un prêt,& qu'elle perifi
bre «e ceux ou 1 obligation ne fe rotme que par la delife avant la vente , par un cas fortuitjla perte tombet a fur
vrance de la choie pour laquelle on s'oblige/.
le maître -, car c'étoitpour fon intérêt qu'il l'avoit don¬
/ Re contrahitur obligatio, veluti mutuidatione. Inft. quib. née n.
mod. rt contr. obi. V. l'ait. 9. de la Secl. 1 . des conventions,^, zo.
n Rogafti meut tibi pecuniam crederem : ego , cùm non ha-
ratâ , «re .argento.auro. Inft. quib. mod. re contr. ebl. Quoniam
nobis non ea:dem res , fed alia; ejufdem natura; , & qualitatis redduniur. ibid Quoniam eorum datione poflumus in eteditum
ire, quia in génère fuo fundionem recipiunt , fed per folutioncm /. t. i- i.ff de reb. cred.
e In ca:teris rebus , idio in creditum ire non poffumus , quia
aliud pro alio invito creditore, folvi non poteft. d. I. z. $ i.in
-,
f. Délivrance neeefiaire ans
le prêt, pour
former l'engagement.
VI.
6. fourquù
toutes obli-
gâtions fe
convertij-
fenttnprtt.
'
'
Comment l'argent fait le prix de toutes les chofes qui
entrent dans le commerce, & qu'il eft fouvent necefïàire
fe réduire en argent la valeur des chofes qu'on fe doit
ym ^ pautre . j| e^ frequent: & naturel que l'on conver.n-
,
..
.
t r
.
.,
*
.
,,
tille en obligation a caufe du prêt celles qui ont d autres
caufes toutes différentes. Ainfi , par exemple , quand on
vient en compte de fommes ou autres chofos fournies de
part & d'autre : quand on termine des differens par des
tranfactions , Se dans les autres cas femblables , celui qui
doit par l'arrêté de compte , par la tranfaction , & par
d'autres caufes , ne payant pas comptant ce qu'il doit , il
s'oblige à caufe de prêt , parce qu'on cftime en argent ce
qu'il peut devoir,& qu'il en devient débiteur de la même
betem , lancem tibi dedi , vel maffam auri , ut eam venderes , &
nummis utereris. Si vendideris , puto mutuam pecuniam faétam.
Quod Ii lancem vel maifkrn linc tua culpa perdideris , priufquam
venderes : utrùm mihi , an tibi perisrit , qureftionis efl. Mihi vi¬
detur Nerva; diitinctio veriflima , exiftimantis , multùm intereffe , venalem tiabui liane lancem , vel mallam , nec ne : ut fi venalcm habui, m;hi perierit ,quemadmodumfi alii dedulem vendendam. Quod fi non fui propofito hoc ut venderem , fed hsc
caufa fuit vendendi , ut ru utereris , tibi eam periillé , & maxime,
fi fine ufuris credidi. /. 11.ff.de reb. cred. Qui rem vendendam
acceperit ut pretio uteretur , periculo fuo rem habebit. I. 4. eod.
V. l'art, fuivant.
XII.
Si celui
qui emprunte pour achetcr,ou pour employer
tz. Argent
l'argent à quelque autre affaire , le prend cependant en dépafê
dépôt , à condition que 1e prêt n'aura lieu que lors de prêttr.
l'emploi ,& que l'argent fe perde par un cas fortuit ,
pour
�DU PREST ET DE L'USURE. Tit. I. Sect. II. & III.
7;
ce dépofitaireen (era tenu,comme fi le prêt étoit confom-
méjcar c'étoit pour lui-même que l'argent lui etoit laifîé 0.
SECTION
Si quis nec caufam , nec propofitum fcenerandi habuerit , &
tu empturus pra;dia , defîderaveris mutuam pecuniam , nec vo-
III.
0
lueris crédita; nomine antequain cmiflès fufcipere , atque ita creditorquia neceffitatern forte proficifccndi habebat , depofuerit
apud te hanc eamdem pecuniam, ut fi emillès crediti nomine
obligatus elles : hoc depofitum periculo efl ejus qui fufeepit,nam
& qui rem vendendam acceperit , ut pretio uteretur, periculo fuo
rem habebit. /. 4. ff. de reb. cred.
SECTION
II.
Des engagemens de celui cfui prête.
SOMMAIRE
1.
Des engagemens de celui qui emprunte.
SOMMAIRES.
1. Payement au terme.
i.
Les cas fortuits ne déchargent pas le débiteur.
Intérêt après le terme c3 la demande en juftice.
4. Payement de la valeur des chofes prêtées.
5 . Tems Ç$ lieu de leftimation des chofes prêtées.
6 . Payement en même quantité c£ qualité.
7 . Intérêts de la valeur de la chofe prêtée.
8. Intérêts d'intérêts illicites.
3.
I.
S.
E premier engagement de celui qui emprunte eft de
1. Paye¬
rendre la même fomme ou la même quantité qu'il a ment ait
empruntée , Se de la rendre au terme dont on eft conve¬ terme.
Celui qui prête doit être le maître de la chofe , pour en
rendre maître celui qui l'emprunte.
Si la chofe empruntée appartient à un tiers.
nu a.
Rédhibition dans le prêt.
a Alix ejufdem natura; & qualitatis redduntur. Infi. quib.
On ne peut demander qu'autant que l'on aprêté.
mod- re contr. obi. Dies folutionis , ficuti fumma , pars eft ftipuPayement de la partie de la dette qui n'efi pas con lationis. /. 1. J. z.ff. de edendo,
1
2.
3.
4.
5
.
teftée.
IL
I.
Quoique la chofo prêtée foit perie par un cas fortuit, z. Les cas
LE premier engagement de celui qui prête , eft qu'il avant que celui qui l'a empruntée pût enuler, il ne faille fortuits ne
1. Celui
foit 1e maître de la chofe prêtée , pour donner le mê¬ pas d'être obligé d'en rendre autant,car il en a été fait maî¬ déchargent
qui prête
doit être le me droit à celui qui l'emprunte. Car on n'emprunte que tre par le prêt,& c'eft fur lui qu'en doit tomber la perte b. pas le débi¬
teur.
maître de pour ufer en maître de la chofe, & avoir la liberté de la
b Is qui mutuum accepit,/! quolibet fonuiro cafu amifeih
la chofe ,
confumer a.
quod accepit , veluti incendio , ruina , naufragio , aut latronum ,
pour en ren¬
dre le maî¬
a In mutuidatione oportet dominum efîe dantem. /. 2. $.4.
tre celui qui ff, de reb. cred. Inde mutuum appel latum eft , quia ita à me tibi
ïemprunte- datur , ut ex meo tuum fiât. Inft. quib. mod. re contr. obi. Et ideô
fi non fiât tuum , non nafeitur obligatio. d. l.z- i. z. ff. de reb.
cred. V. l'art, fuivant.
IL
1. Si la
chofe em¬
pruntée ap¬
partient à
un tiers.
Si celui qui prête n'eft pas le maître de la chofe prêtée ,
hoftiumve incurfu : nihilominus obligatus remanet. §. z. infi,
quib. mod. re contr. ebl, Incendium xk alieno non exuk debito¬
rem. /.
1
i.C.ficert.
pet.
III.
Si celui qui a emprunté de l'argent eft en demeure de }. Intérêts
payer après le terme , il en devra fes intérêts depuis la après le ter¬
demande en juftice c , pour dédommager le créancier du me zy la de¬
il n'en transfère pas la propriété à celui qui l'emprunte. Et retardement.
mande en
juftice.
fi celui qui en eft le maître la trouvant en nature,la reven¬
c Mora fieri intelligitur non ex re , fed ex perfona , id eft , fi
dique & prouve fon droit ; celui qui avoit emprunté
interpellatus , opportuno loco non folverit. /. } z. ff. de ufur. V.
aura fon recours & fes dommages Se intérêts contre celui l'art, y. de la Sedt. 1. du Titre des intérêts , & dommages & in¬
qui lui avoit prêtée.
térêts , p. ziz.
IV.
propriam pecuniam mutuam dédit , omnino crédi¬
Si celui qui a emprunté d'autres chofes que de l'ar¬
4. Payetais pecuniam facit,!icet ca:teii dillenferint. Quod fi communem
gent
, ne les rend pas au terme , ou ne les rend pas telles mtnt de la
numeravit , non alias creditam cfricit , nifi exteri quoque convaleur des
fentiant , quia fua: partis tantùm alienationem habuit. /. 1 6. ff. qu'il les doit, il en payera l'eftimation d.
chofes preft
de reb- cred. v. I. 13. init. &§. 1. eod. V. l'att. 6. de la Sect. 10.
d Si merx aliqua qua; ceito die dari debebat , petita fit , velu¬ tées.
du contrat de vente , p. 44.
ti vinum , oleum , frunumum : tanti litem aritimandam, Caiîîus
I IL
ait , quanti fuiflèt /. ult. ff. de condid. tritic.
Ce fécond engagement de celui qui prête eft de don¬
V.
x. Rédhi¬
ner
la
chofe
telle
qu'elle
foit
propre
à
fon
ulage.
Car
c'eft
L'eftimation
d'une
chofe
empruntée que le débiteur eft
bition dans
f. Tems
pour cet ufàge qu'elle eft empruntée. Ainfi , il doit don¬ en demeure de rendre comme du vin , du bled & autres zy lieu de
le prêt.
ner de l'argent qui ne foit ni faux ni décrié, & des grains ehofes,fe fait au prix du tems & du lieu où elle devoit être l'eftimation
b Si focius
ou liqueurs qui ne foient pas altérées ou corrompues. Et rendue, parce qu'elle étoit duc alors , Se en ce lieu ; Se fi des chofes
il eft garant de ces fortes de défauts , felon les règles ex¬ 1e tems Se le lieu n'étoienr pas réglez par la convention , prefiéts.
pliquées dans la Sect. 1 1 . du contrat de vente c.
l'eftimation s'en fera au prix du tems & du lieu où la de¬
mande eft faite e- Si ce n'eft que fes cireonftances Se fes
c C'tft une fuite de la nature du prêt , oit l'on n'emprunte une
préfomptions de l'intention des contractans obligent à
chofi que pour en ufer.
régler cette eftimation fur un autre pied/.
IV.
Le troifiéme engagement de celui qui prête , eft de ne
e Vinum, quod mutuum datum état, per Judicem petitum
4. On ne
peutdeman- rien exiger , foit en valeur ou en quantité , au-delà de ce eft. Qua-fitum eft: cujus temporis a-ftimatio fieret : utrùm cùrn
datum effet , an cum litem conteltatus fuiflèt , an cùm tes judider qu'au¬ qu'il a prêté d.
tant
que
l'on a
prêté.
V.
j.
Paye¬
ment de la
partie de la
dette qui
n'eft pas
conteftée.
caretur Sabinus refpondit , fi dictum effet quo tempore redderetur , quanti tune fuiflèt, fi non , quanti tune cùm petitum eifet.
Interrogavi cujus loci pretium fequi oporteat ; Refpondit,fi convcnillcr, utcerrolocoredderetur.quanri eo loco cilet,fî dictum
non effet, quanti , ubi effet petitum. /. zz. ff- dertb. cred.
f V. ci-devant l'art. 9. delà Sed- i=
d Si tibi dedeio decem ut undecim debeas,putat Proculus am¬
pliùs quàm decem condici non polie. /. 11.J. i.ff. de reb. cred.
Si le débiteur d'une fomme ou autre chofe contefte avec
quelque fujet une partie de la dette , & offre le furplus ;
le Juge peut obliger le créancier à recevoir ce qui n'eft
pas en conteftation , car à il eft de l'humanité & de l'of¬
fice du Juge de diminuer fes fujets des procez^.
VI.
Celui qui a emprunté du bled , du vin ou autres chofes
6. Paye"
femblables , fons en foire eftimation à un certain prix , ce' ment en mê
qui forait une vente , doit rendre du bled Se du vin , & me quantité
fes autres chofes non-feulement en même quantité, mais & qualité.
e Quidam exiftimaverunt neque eum qui decem peteret cogendum quinque accipete & reliqua perfequi , neque eum qui de femblable qualité que celles qu'il avoit reçues g.
fundum fuum diceret partem duntaxat judicio profequi , fed in
utraque c.iufa humaniùs fadurus videtur Pra?tor,iî aflorem compulcrit ad accipiendumid quod offerarur. Cùm ad officium ejus
pertinent lites diminuere. /. 11. ff. dertb. cred.
Quoique cette regle foit peu obfirvée , on n'a pas laiffé de la
mettre ici au fens expliqué dans l'article. Car elle eft pleine d'équi
té , zy il eft jufte de Cobfirver filon les cireonftances.
Tome L
g Cùm quid mutuum dederimus , & fi non capimus ut a;què
bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem qux
ex eodem génère lit reddere , veluti vinum novum pro vetere :
nam in contrahendo , quod agitur pn. cauto habendum eft : ii
autem agi intelligitur : ut ejufdem generis , & eadem bomrate
lolvatur, quâ datum fit .1. 5. ff.de reb. cred. Ejufdem natura: &
qualitatis. Inft. quib. mod. re contr. obi,
Klj
�LES
j6
LOIX
CIVILES,
VIL
Si celui qui paye ces fortes de chofes ne les paye au terdelavaleur me, ou la valeur, il en devra les intérêts fur le pied de
de la chofi jeur eftjmation,à compter depuis la demande en juftice h.
7. Intérêts
pretee.
h V. ci-devant l'article
intérêts , p. 131.
3 .
de cette Sedion ,
zy la Sed. t. du
Tit.
des
VIIL
8. Intérêt
d'intérêt
Le débiteur à caufe de prêt ne peut jamais devoir les
intérêts des intérêts dont il eft en demeure de faire le
payement i.
illicite.
i Nullo modo ufurs ufuratum à debitoribus exigantur. l.sS.
C. dt ufur.
U en eft de même des intérêts dûs pour d'autres caufes. V. la re¬
gle genetale dans le Tit. des intérêts , Sedt. 1. art. lo.Siii.p.
155-
SECTION
IV.
Des défenfes de prêter aux
Caufis de
ces
defenjes.
fils de famille*
jr £ pVêt d'argent aux fils de famille leur étant une oc^^ cation de débauche , eft un des pernicieux effets de
l'ufure. Et c'étoit par la facilité d'emprunter des ufuriers ,
que la corruption des mpurs des fils de famille étoit ve¬
nue dans Rome à un tel excès & à de telles fuites, que
pour réprimer ce défordre il fut fait un Règlement par
un Senatufoonfulte , appelle Macédonien du nom de l'u¬
furier qui en fut l'occalion , par lequel toutes les obliga¬
tions des fils de familles caillées de prêt d'argent , étoient
déclarées nulles indiftincterrrent. Et fi quelque créancier
avoit prêté pour une caufe jufte Se raifonnable , qui dût
faire fubfifter l'obligation , c'étoit par une interprétation
du Senatufoonfulte qu'il falloir en faire l'exception , fé¬
lon la qualité de l'emploi que le fils de famille faifoit de
l'argent qu'il avoit emprunté.
Mais parce que le prêt en gênerai aux fils de famille
n'eft pas illicite de foi-même , Se qu'il ne devient injufte
que pat fes cireonftances du mauvais ufage qu'ils peuvent
en faire ; les défenfes générales du prêt aux fils de famille
n'étant pas du droit naturel , mais feulement une loi pofitive du Droit Romain, elles n'ont pas en France la
force de loi. Et il n'eft pas de notre ufage d'annuller indiftinctement , comme faifoit ce Senatufconfnlte , toutes
les obligations de prêt au fils de famille, mais feulement
celles où le prêt eft une occafion de débauche ; Se il dé¬
pend de la prudence des Juges d'en faire fe difeernemenr
par les cireonftances. Ainfi les règles qu'on va mettre
dans cette Section , doivent être confédérées comme des
principes d'équité dont l'application doit dépendre du
Juge.
Il faut remarquer fur cette matière du prêt aux fils de
famille , que ce Règlement ne regarde pas feulement les
fils de famille qui font mineurs, car leur minorité feule
fuffîroit pour annuller l'obligation ; mais qu'il s'étend à
ceux qui étant majeurs , font encore fous la puiffance pa¬
ternelle , n'ayant pas été émancipez. Voyez les articles
j. & 6. de la Section du Titre des perfonnes. p. 14.
SOMMAIRES.
ï.
il efi défendu de prêter auxfils de famille.
mort du pere ne valide pas le prêt fait auxfils de
Comment
l. La
famille
Le prêt à celui qui eft émancipé n'eft pas défendu.
4. Si l'obligation dufils defamille a été acquittée, ou ap¬
l.
prouvée.
I. Com¬
CEux
I.
qui prêtent de l'argent aux fils de famille , fans
une juftecaufe , mais pour leurs débauches,ne peupreter aux vent repeter ce qu'ils ont prêté de cette manière a. Et il
ment il eft
défendu de
mMt
'
a Verba Senatufconfulti Macedoniani ha;c funt. Cùm intet
Cïtctas feeleris caufasMacedo quas illi natura adminiftrabat >
etiam xs alienum adhibuillèt, & fxpe materiampeccandi, malis
motibus pia:ftaret ; qui pecuniam ( ne quid ampliùs diceretur )
incertis neminibus ctederet : placere ne cui, qui fîlio familias
mutuam pecuniam dedillet , etiam poft mortem pate^tis ejus ,
cajus in poteftate fuiflèt, aâio petitioque daretui. Ut feirent
qui pcfTimo exemplo fenerarent, nulliuspofîèfilii familias bo¬
num nomen , exp ectata patris motte , fieri. /. 1 -ff.de Sesiat-Mace don.
&c.
L
1
I.
v.
en ferait de même , fi au lieu d'un prêt d'argent on avoit
déguifé l'obligation fous l'apparence d'un autre con¬
trat b , ou prêré d'autres chofos que de l'argenr c. Et c'eft
par les cireonftances qu'on doit juger du motif du prêt ,
Se s'il doit fubfifter ou être annulle d.
b Is autem folus Senatufconfultum otFendit.qui mutuam pecu¬
niam fîlio familias dedit.non qui aliàs conttaxit. . . . quod ita dcmum erit dicendum , fi non fraus Senatufconfulto fit cogitata. /.
}.
).ff.
de Sénat. Maced.
fraus fît Senatufconfulto adhibita, puta frumento , vel vi.
no, vel oico mutuo dato , ut his diftractis fruclibus, uteretur
pecunia , fubveniendum eft fîlio familias./- 7, § 3.
d Des eaufis légitimes duprêt aux fis de famille. V. 1. 7. § z.
§. i).2e§. 14.
J.
c Si
I I.
L'obligation
des fils de
famille quife trouve fujette à
z- L* mort
du pere ne
être annullée par le vice du motif du prêt , ne fera pas valide pas
validée par la mort du pere e. Car elfe étoit vicieufe dans le prêt fait
fon origine , & ce n'eft pas rant en faveur du fils de fa¬ au fils de
mille qu'elle eft annullée, qu'en haine du créancier qui familleavoit fait un prêt illicite/.
e Placere ne cui, qui fîlio familias, mutuam pecuniam dediffet , etiam poft moitcm parentis ejus : cujus in poteftate fuiflèt ,
acfio petitioque daretur. I. i.ff. de Sénat. Maced.
f Ob jteenam creditorum , acrionc libetantut, non quoniam
exonerare eos lex voluit. I.9 §.4. eod.
III.
Après que le fils de famille eft émancipé, ces défenfes 3. Le prêt
à celui qui
ceffent , Se fon obligation fubfifte fans qu'on entre en eft émancipé
connoifîànce des motifs du piêt^. Et il en (èioitde mê¬ n'eft pas dé¬
me fi celui qui n'étoit pas en effet émancipé, agifloit de fendu.
forte qu'il parût publiquement pere de famille h.
g Les défenfes n'étant que de prêter aux fils de famille , elles
ceffent À l'égard de celui qui eft emansipé : car il eft devenu pere de
famille.VAzsm-î &6. de la Secl. z. du Titre des peifonnes ,
t- Mh Si quis patrem familias effe crediderit , non vana neceffitate deceptus, nec juris ignoiantia, fed quia publiée pater fami¬
lias plenique videbatur , fie agebat , fie contrahebat , fie muneribus fungebatur , ceflabit Senatufconfultum. Inde Julianus , libro
duodecimo in eo qui vectigalia condufla habebat , feribit , & eft
fxpe conftitutum , ceffare Senatufconfultum./. 3. ff. de Sénat.
Maced. v. L s.ff. de off. Prit.
I V.
4. SitoSi le pere a approuvé ou ratifié l'obligation,s'il en paye
bligation du
une partie, ou file fils l'acquitte lui-même, l'obligation
fils de fa¬
ou le payement ne pourront plus être révoqués i.
mille a été
tantùm feiente patte creditum fit filio, dicendum eft cef¬ acquittéeou
fare Senatuiconfultmn. /. iz.ff. de Sénat. Maced. Tum hocam- approuvée.
plius ceflabit Senatufconfultum , fi pater folvere coepit , quod fî¬
lius familias mutuum fumpfetit , quafi ratum habueiit. /. 7. $.
ij.eod. Sed & ipfe fîlius (fi folverit) non repetit./. 3. 5. 4.
i
Si
eod.
TITRE
VII.
DU DEPOSTETDV
SEQUESTRE.
L arrive fouvent que
les maîtres ou poflèfîèurs des
chofes font obligez de fes laiffer en garde à d'autres
perfonnes , foit parce qu'ils fo trouvent dans des conjonc¬
tures qui les empêchent de les garder eux- mêmes, ou par¬
ce qu'elles ne feraient pas en fureté , s'ils fes avoient en
leur puiffance, qu pour d'autres caufes. Et danstousces
cas on y pourvoit , en les mettant entre les mains de per¬
fonnes qu'on croit fidèles, Se qui veulent s'en charger.
C'eft cette convention qu'on appelle dépôt.
Comme le dépôt fe fait 1e plus (ouvent en fecret &
fans écrit, & que c'eft une convention dont l'ufogc eft
fréquent Se très-neceflaire, & dont la fin été dépend de la
foi de celui qui s'en charge a , il n'y a point auffi d'engage¬
ment qui demande plus particulièrement la fidélité , que
celui du depofitaire.
Cette première efpece de dépôt ne fe paffè qu'entre
deux perfonnes, l'une qui dépofe la choie, & l'autre qui
s'en charge. Mais il y a une autre (orte de dépôt, lorfque
deux ou plufieurs perfonnes étant en conteftation fur le?
droits de propriété ou de pofîeflîon que chacun d'eux pré¬
tend à une même chofo , on la met entre les mains d'un
tiers qu'on appelle fequeftre,pci!r la gaidcr jufqu'à ce que
a
Totum fidei
ejus
comniiflum.
/
1. depof.
Ufage àti
dépôt.
Confequen¬
la fi¬
délité du
depofitaire.
ce de
Sequeftr
�DU DEPOST ET DU SEQUESTRE. TIT. VII. Sect. î.
77
la conteftation foit finie , & pour la rendre à celui qui en
fora déclaré le maître. Et l'ufage de ce dépôt eft de prévenir fes mauvaifes fuites qu'attireroir Pentreprife de celui
des contendans qui voudrait fe rendre maître de la chofo,
& en priver les autres, Ainfi l'effet de ce dépôt entre
les mains d'un iequeftre,eft de conferver à chacun de ceux
qui fe fontje droit qu'il peut avoir en la chofe fequeftrée,
en coniervant la chofe même -, Se de fes priver tous de Pufage de ce droit en ce qui regarde ia poffeffion & la joiiiffonce, mettant en fureté fes fruits & autres revenus , il
la chofe en produit , pour être rendus avec fe fonds à ce*
lui qui s'en trouvera le maître.
Les feqneftres'pfeiivent être nommez ou par fes parties
de gré à gré, loriqu'elfes en conviennent, ou en juftice,
On ne mer pas au rang des matières de ce Titre 1e dé, , .
pot des chofes qu'on faille fur les débiteurs, & que la jufi cho f," ra';.
tice comr-et à des gardiens ou comnrifîàires. Car outre fieI.,
que ce dépôt n'eft pas une convention, il eft de l'ordre
judiciaire , & n'eft pas une matière de ce delîèin , quoique plufieurs des règles qui ferontexpliquées dans ce Ti^
tre puiflènt s'y appliquer.
Il y a auffi une autre forte de dépôt des hardes & des Dépit chez
marchandifes que les voyageurs mettent entre fes mains 'fJ #««des hôteliers & voituriers fur terre & fur mer. Mais com- '*"
me ce dépôt n'eft qu'une fuite de l'engagement de ces fortes de perfonnes, Se qu'elles répondent non-feulement de
leur fait, mais encore de celui de leurs domeftiques &
de leurs commis, c'eft une matière quiaurafon lieu dans
lorfque l'incertitude du vrai maître d'une chofo conten- 1e Titre 1 6. de ce Livre , où il fera parlé des engagemens
tieufe , & la necelfité d'en commettre à quelqu'un la gar- de ces perfonnes.
de Se le foin , obligent le Juge à ordonner qu'elle foit mi-
Dépôt
d'immeu¬
bles.
Gageures-
Dépôt
ceffaire.
ne¬
fe en fequeftre pendant le procès. Er c'eft un dépôt judi¬
ciaire , diffèrent de celui qui fe fait de gré à gré , en ce
que celui-ci eft une convention , Se que l'autre eft un rè¬
glement ordonné par fe Juge.
Le dépôt ou fequeftre qui s'ordonne en juftice n'eft pas
de ce dclîèin , car il fait partie de l'ordre judiciaire : mais
parce que fes règles naturelles du dépôt conventionnel
ont auffi la plupart leur ufege pour les fequcftres ordon¬
nez en juftice , on pourra y appliquer fes règles de ce Ti¬
tre qui s'y rapporteront.
Quoique l'ufage du dépôt paroifîè borné aux chofes
mobJiaires , à caufe de l'origine de ce mot , qui marque
un changement de place de ce qui eft dépoté, Se que fe fe¬
queftre (oit principalement en ulage pour fes immeubles;
on peut néan moins fequeftrer les meubfesjorfque la pofi
feinon en eft conteftée ; & on peut aufli donner en garde
des immeub.es par forme de dépôt felon le befoin > comme font ceux qui pendant leur abfence donnent leur mai¬
fon Se tout ce qu'ils y ont en garde à un ami à qui ils en
dépotent les clefs-, & la maiionmêmeeft comme en dé¬
pôt en lapuiflànce de celui à qui la garde en eft commife,
foit qu'il y habite , ou qu'il n'y habite point.
Il le fait une autte forte de dépôt dans les gageures,
lorfque ceux qui en font , dépofent le prix entre fes
mains d'un tiers. Ainfi on fait des gageures où le prix eft
donné à l'adrefiedans quelque exercice honnête , comme
des aunes, de la courfe Se autres; & c'étoit la feule ef¬
pece de jeux où il fut permis par 1e Droit Romain de
joiier de i argent, encore n'étoit- il permis de jouer que
très-peu de chofe b.
Comme ce dépôt de la gageure n'a pas d'autres règles
que celles des autres dépôts, Se la convention de ceux qui
le font , on ne mettra rien dans ce Titre qui regarde les
gageures en particulier.
ii y a encore une autre efpece de dépôt qu'on appelle
neceilaire , parce que c'eft là necelîité qui l'a mis en ufà¬
ge. Ainfi dans un incendie, dans une ruine , dans un nau¬
frage, ou autres cas femblables, on met chez fes voifins,
ou l'on donne à d'autres qui s'y rencontrent, les chofes
qu'on fouve de ces fortes de pertes ; & quoique ce foit fou¬
vent fans convention , au moins exprefle , comme quand
on jette les meubles des maifons quife brûlent, dans cel¬
les des
voifins
,
l'équité naturelle oblige étroitement
ceux à qui on donne quelque chofe en garde dans ces
fortes d'occafions , à en prendre
foin. Et les loix RomaiP
nés punilloient ceux qui ne rendoient pas le dépôt de
cette nature de la peine du double c.
Comme ce dépôt, quoique neceffaire, eft toujours nrte
efpece de convention exprefle ou tacite , Se qu'il oblige
de même, & par fes mêmes règles que fes autres dépôts,
on le placera auffi dans ce Titre.
SECTION
I.
De la nature du D.pot.
SOMMAIRES.
Définition du dépôt.
Le dépôt doit être gratuit.
r.
i.
5-
Efpece du dépôt des immeubles.
On peut dépofier la chofe dune autre , & un voleur mê¬
me peut depofier ce qu'il a volé,
Refiitution de la chofe a fon maître.
6.
Comment le dépôt peut être rendu à autre qu'au maî¬
g
Le dépôt peut être retiré quand le maître le veut.
Du Ueu oh u çhl)çe dep 0r/( dm étre retjHen^.
*..,*
i chofe
rU»r* dépofée
A,:^a« peut
*»,.* produire,
nJ.*
Tout ce
que la
efi auffi
?
4-
tre.
-
en dépôt.
î Q. Dépôt avec la liberté au depofitaire d'ufer
de
la chofi
dépofée.
Si la chofe dépofée appartient à plufieurs.
Si un des héritiers ayant reçu fit portion du dépôt , le
depofitaire devient infolvable.
Si entre plufieurs propriétaires il efi du qu'un feul
puifie retirer le dépôt entier.
14. Plufieurs dépofitaires d'une même chofe.
Si le depofitaire ufe de la chofe dépofée.
16. Dépôt pour l'intérêt du depofitaire.
17. Dépôt dune cafiette ou fint plufieurs chofe S t
1
1,
12,
I.
E dépôt eft une convention par laquelle une perfon»
, , DifinU
ne donne à une autre quelque chofe en garde a : & tion du de*
pour la lui rendre quand
il lui plaira delà retirer b.
a Depofitum eft quod euftodiendum alicui datum eft.
f'1*
l.i-ff,
dep-
b Eft autem 8c apud Julianum libro tertio- decimo Digefto¬
rum feriptum , eum , qui rem depofuit , ftatim poifc dcpoiîii
âctione agere. Hoc enim ipfo, dolo f.,cere eum qui fufeepit ,
quod depofeendi rem non reddat. /. i.fi. zz. eod.
II.
Le dépôt doit être gratuit ; car autrement ce forait un t. Le dépôt
louage , où le depofitaire louerait fon foin c.
doit êtrt
gratuit.
e Si veftimenta fervanda baineatori data perierunt : fî quidem
nullam meicedem fervandorum veftimenrorum accepit , depofîti eum teneri , & dolum duntaxat prsftare debere puto : quod
fi accepit, ex conduûo. /. 1. J. S- dtp.
IIÎ.
Quoique fe dépôt ne foit proprement qne des meubles,
on peut donner en garde des immeubles , comme une
maifon ou un autre fonds , Se fes fruits qui en provien-
?
^ntti
de dépôt det
b Senatufconfultum vetuit in pecuniam ludere , pn-terquam ,
immeubles,
fiquiscertet hafta , vel pilojaciendo velcurrendo, iahcndojucdront
d,
tando , pugnando , quod virtutis caufa fiât. In quibus rebus ex
legeTitia , & Publicia , & Corncha, etiam lponfionem facere
d Si pofîcflîonemnaturalemreVûceinproprietas mea ffianet.
licet ; fed ex aliis ubi pro virtute certamen non fit , non licet. /. Videamus de fruclibus- Et quidem in di-poiito , & commodato,
z. §. t. zfyl. \-ff- de aleat. v. tôt. tit. C. eod.
fruct us quoque praftandi funt< /. 38. §, 10. ff. de ufur. l.i. § 14.
Liceat quidem ditioribus , ad fingulas commilîiones , feu ad /. dep.
finguios congrellus aut vices, unum aflem , feu numifma,feu
IV.
folidum deponere & ludere, exteris autem longe minori pecuOn peut dépofer non-feulement ce qu'on a en propre, *4- On peut
nia. /. 1 . inf. C. eod.
c l, 1 . §. 1 & §. 4. ff. depof. i. 17. Inft. de adieu.
mais»
lis ce qui eft à d'autres perfonnes foit qu'on l'ait en fa défi°'er 'j*
-1
l
5
*
...
Kiij
ebaje
dtiri.
�LES
7*
LOIX
C
I V I L
E S,
Liv.l.
&c.
mtrczyun puiffance de bonne foi, comme un procureur conftitué, l'eût mife de mauvaife foi en un autre lieu que celui où
valeur mê- Qu qu'on le poflède de mauvaife foi. Ainfi fes voleurs il devoir la garder i.
me peut de- m£mes & jes [arrons peuvent dépofer ce qu'ils ont vole
i Depofitum eo loco reftitui débet, in quo , fine dolo malo
pofercequtl
., , ,
., r.
,-i V
r
"
ou dérobe. Car il eft iufte quil foit conferve pour
pour être
et:
volé.t1
ejus eft , apud quem depofitum eft. Ubi veiô depofitum efhnihil
rendu au maître f.
intereft. /. i z, §. u ff- depof.
>
IX.
Si prrrdo , vel fur depofuerint , & hos Matcellus , libro fexto Digeftorum, putat reélè depofiti acturos. Nam intereft eorum,
eo quod teneantur. /- i. §. 39- ff. dep.
e
Le dépôt ne s'étend pas feulement à ce qui a été dépofé, ' 9. Tout ce
mais fi lachofe dépofée produit quelques fruits, ou au¬ que lachofe
dépefie peut
tres revenus , ce qui en (era provenu entrera auffi dans le
produire, eft
dépôt , & fe depofitaire en fera chargé comme de la chofe auffi en dé¬
« . Reftitu¬
Le dépôt de ce qui eft à un autre , n'oblige pas le de¬ même qui lui a été donnée. Ainfi celui qui auroir pris pôt.
tion de la
en garde un troupeau de moutons & de brebis, rendra
chofe a fan pofitaire de le rendre à celui qui l'adépofé, file maître
fe foir connoîne. Ainfi l\ c'eft un voleur qui ait dépofé la laine & les agneaux qui en feront provenus /.
maître.
ce qu'il avoit volé, la fidélité du dépôt n'oblige plus en/ Hancaclionem bona: fidei eflè dubitari non oportet. Et ideô
vers ce voleur; mais la connoiffance du vol oblige à ren- &fruausin hancactionem venire, & omnem caufam ,& pardre la chofe à fon maître/. Que s'il y a du doute dans 1c tum dicendum eft , nenudaresveniat. /. 1. §. 13. ey z^.ff. dep.
droit de celui qui fe dit le maître , ou que ce droit lui I" ciepofito, & commodato fruclus quoque prarilandi funt. /. 3s.
foit contefté par celui qui a dépofé; le depofitaire devient $ I0- u-"eufuralors un depofitaire de juftice , Se comme un fequeftre,
Si l'on dépofe de l'argent ou quelqu'autre chofe , laif- 10. Dépôt
Et il doit attendre quelaconteftation ait été réglée, pour
fonr au depofitaire la liberté de s'en fervir , Se qu'il n'en avec la li¬
rendre la chofe à celui qui en fera reconnu le maître.
faffe aucun ufage, il ne fera tenu qne des engagemens berté au de¬
pofitaire
f Incurrithîc &:alia'infpec~t;o, bonam fidem inter eos tan- d'un depofitaire, Se fuivant fes règles qui feront expli- d ufer de la
tùm quos conttactum eft : nullo exttinfecus alliimpto aritimare quées dans la Sect. 3 . Mais s'il fefert de la chofo dépofée, chofe dépo¬
debemus, an refpectu etiam aliarum perfonatum , ad quas id fon engagement changeantde nature , il fera tenu ou fe- fée.
quodzentur pertinet exemph loco , latto (polia, qua; mihiabf11
j
a
r
r
n
r
j
tulit , pofuit aPud Seium infeium de malitia deponentis : utrùm Ion IeS K8!cS du Pret a "faS e, Cl C
«ne
de:
ktroni an mihi reftituere Seins debeat ? Si per fe danrem acci- meure en nature, ou félon les règles du prêt , fi elle eft
pientemque intuemur , ha;c eft bona fîdes , ut commiflàm rem telle qu'il celle de l'avoir quand il en ufera m.
^
1
>
>
recipiat is qui dédit. Si totius rei a;quiratem,qua: ex omnibus
perfonis , qua; negotio ifto continguntur , implerur , mihi reddenda funt, quo facio fcelcflifîîino adempta funt, & piobo hanc
efîe juftitiam , qure fuum cuique ita tribuit , ut non diftrahatut
ab ullius perfona- juftiore repetitione. / 3 1. § 1. ff dep.
6.
Cm-
ment le dépot peut être
rendu a.
autre qu'au
maître.
f
^'V^
1
m Si pecunia apud te ab initio ac Iege depofita fît, ut (î voluiffes , utetens : priufquam utaris, depofiti teneberis. /. 1. §. 34- ff.
dep.
XL
Si la chofe dépofée appartient à plufieurs perfonnes ,
VI,
foit qu'il y en eût plufieurs propriétaires au tems du dé¬
pôt, ou qu'elle ait pafîe à plufieurs héritiers de celui qui
Si une perfonne dépofe une chofe qui foit à un autre,
l'avoit dépofée ; le depofitaire ne doit la rendre qu'à tous
0w un domeftique celle de fon maître , le depofitaire peut
enfemble , fi elfe ne peut fe divifer ou à chacun fo por¬
\zïendïe à celui qui l'a dépofée, s'il n'a pas de jufte
tion fi elle eft divifible , comme fi c'eft une fomme d'arcaufe de douter qu'il la rendra mal. Comme il en aurait
p-ent , Se que tous conviennent de leurs portions. Et (1 le
çavon que ce domefriqiie, par exemple , n elt plus q, * - *
,
/ ;I , r
.',
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s 1
..* . ,^
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r ... , v , ,r f r dépôt etoit cacheté, il ne fera ouvert qu en prelence de
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iiilervice de cette per onne, ou qu il dut le uener de la .
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tous enlemble pour leur être remis. Que s il v avoit des
fidélité. Et c eft par les circonltances qu on pourra juger
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abfens ou des conteftations entre les preiens, icdepofili le depofitaire a du rendre a un autre qu au maître f.
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taire ne rendra le aepot qu en prenant (a fureté pour fa
11. Si la
chofe dépo¬
fée appar¬
tient à plu¬
fieurs.
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1
1
g Quod fervqsdepo(uit,is apud quem depofitum eft, fetvo
reaUnmè reddet ,ex bona fide. Nec enim convenit bona; fidei,
abnegare id quod quis accepit , fed debebit reddere ei àquoaccepit. Sic tamen , fi fine dolo omni reddat. Hoc eft , ut nec culpa;
quidem lufpuio fir.Denique Sabinus hoc exphcuit addendo , nec
ulla caufa intervenu, quare putate poflît dominum reddi noll
l.n.ff,
depof.
VIL
7. Le dépôt
Comme il eft de la nature du dépôt , qu'il n'eft pas foie
peut être re¬ pour l'intérêt du depofitaire , ainfi que le prêta ufage ,
tiré quand mais pour le feul intérêt de celui qui dépofe, il peut le
le maître le
veut.
retirer lorfque bon lui femble, quand même il y aurait
un tems réglé par fe dépôr. Car il dépend du maître de
reprendre la chofe dépofée quand il 1e voudra , pourvu
que ce ne foit pasdans un contre-tems où fe depofitaire
ne puiffe la rendre par quelque obftacle qui ne doive pas
lui être imputé h.
h Si depofueroapud te , ut poft mottem tuam teddas , & tecum , &cumheiede tuo poflum depofiti agere,poflum enim
mutare voluntatem , & ante mottem tuam depolîtum repetere.
Prcinde , & Ii (ic depofuero , ut poft mortem raejm reddatur :
poteio & ego , & liserés meus ageie depofiti. Ego, mutata voluntatc. /. 1. §. 45. ty §. 46. ff. de dep
Eft autem & apud Juliamim libro tertio decimo Digeftorum ,
ferintum , eum qui icm depofuit , ftatim polie depofiti actionc
ageie. Hoc enim îolo, dolo lacère euin qui lulccpit , quod rep'oicentr rem non reddat. Matcellus autem ait , non femper videri pofic dolo facerc eum qui repolcenti non reddat , quid enim fi
in provincia tes fit, vel in horreis quorum apeiiendorum condemnationis tempote non fit facultas , vel conditio depofitionis
non extitit. /. 1 . 5. zi.jf. depof.
VIIL
t)u lieu
Le dépôt n'obligeant qu'à la fimple garde , il eft de la
la chofi nature de ce contrat que la chofo dépofée foit rendue
dépofée doit Jans fe lieu où elle eft gardée ; Se le depofitaire n'eft pas
êtrerendut, 0b'jaé de la Uanfportcr pour la délivrer, fi ce n'eft qu'il
g
où
1
à l'égard de tous; ou la demandant en juftice,&
confignant fe dépôt dans fes fotmes , pour être enfuite
pourvu par le luge à l'ouverture Se au partage du dépôt,
ayec j£S fam(tz pour ceUX qiu feroient abfens ».
décharge
l
**
n SI pecunia in facculo fignato , depofita fit , Se unus ex ha:redibus ejus qui depofuit , veniat repetens : quemadmodum ci fatiifiat , videndum eft. I'romenda pecunia tft , vel coiam Pia;tore , vel intervenientibus honeftis perfonis,& exfolvenda pro
parte h
Sed etfi relignetur , non contra legem depo¬
fiti fiet , cum vel Prretore aurore , vel honeftis perfonis inrerveniemibus hoc eveniet , refiduo , vel apud eum icmanente , fi hoc
voluerir, figillis videlicet priùs ei imprcilis, vel àPra;tore ,velab
his quibus coram ftgn.icularemota funt : vel fi hoc reeufaverit ,
in a:de deponendo.Sed fi res funt, qua' dividi non pofiunt, om¬
nes dtbebit traderc, fatifdationeidoncaàpetitore ei prreftanda ,
in hoc quod fupra ejus partem eft. Satifdatione autem non interveniente, rem in a;dem deponi : & omni actionc depofitarium
liberati. /. 1. §. 36. ff.dep. Si pluies hsredes extitetint ei qui
depofuerit , dicitur fi major pais adierit icftituendam rem pr«fentibus. Majotem autem partem non ex numéro utique perfo¬
natum, fed ex magnitudine portionum lia;rcditarium iutcliigendam , cautela idonea reddenda. / 14. eod.
XII.
U. Si un
tiers, un d'entr'eux ayant retiré (a portion, le depofitaire des héritiers
ayant reçu
devient infolvable ; cet héritier ne fora pas tenu de la iapfa portion
porter à fa coheritjers 0. Car encore que ce qu'il a reçu
du dépôt
SI dans le cas d'un dépôt appartenant à plufieurs héri¬
W
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luC COmimm a t0US
j
,-i
-
1
Pendant W d et0It entre !es malns le depofitai¬
du depofitaire , cet héritier n'ayant reçu que foportion re devient
infalvablt.
par fa diligence, avant l'infolvabilitédu depofitaire , fes
autres doivent (ouftiir cet évenemenc, ou comme un
effet de leur négligence , ou comme un cas fortuit qui
tombe fur eux^
>.
oSupervacuamveterumclifferentiam èmed'o tollentes;(ïqi;is
certum pondusauri .vclatgenti conîccti, vel m mafia confti.
tuti depofuerit : & pluies feripferit ha:iedes,& unus ex his
contingentem fibi portionem a depofitano acceperit , altct lu-
�DU DEPOST ET DU SEQUESTRE. Tit. VII. Sect. II.
ptrfêdétit , vel alias fortuito cafu impeditus , hoc facere non potuerit : & poftea denolitanus in adverfam inciderit fortunam ,
vel fine dolo depofitum perdiderit : fancimus , non eflè coha'redi
ejuslicentiam venirc contra eum cofmedem fuum , & ex ejus
parte avellere quod ipfe ex fua parte confequi minime potuit.
Quafi eo quod cohïres accepit coinmuni conftituto. Cùm fi cer¬
ta; pecunix depofita; fuerint, & fuam partem unus ex ha:redibus
accepit, nemini veniat indubium bene eum accepiflè partem
fuam. /. ult. C. depof.
XIII.
SECTION
condemnationem faciendam, l. 1. §. 44.^. depof.
SOMMAIRES.
1.
Frais
1.
Dépenfe pour la chofe dépofée.
Frais du tranfport.
.
4.
de
la garde.
Décharge du depofitaire.
I.
I le depofitaire fe trouve obligé ou par la qualité de
t Trais di
la chofe dépofée , ou par quelque événement à quel¬ la garde.
que dépenfe pour la garder, il recouvrera ce qu'il aura
fourni. Comme fi par exemple il avoir été obligé de
loiier une écurie pour garder un cheval donné en dépôt a.
a C eft une fuite de la nature du dépôt , qui n'étant fait que
pour l'intérêt de celui qui dépofe , ne doit pas être à charge au de¬
pofitaire. V. l'article fuivant.
XIV.
IL
Si deux ou plufieurs perfonnes fe font rendus dépofi¬
dépofitaires taires d'une même chofe, chacun d'eux fera tenu de ren¬
dune même
dre 1e tout. Car on ne rend pas fe dépôt , fi on ne le rend
chofi.
entier; & ils répondront l'un pour l'autre même de leur
dol commun, fans que la demande contre un feul ôte le
droit d'agir enfuite contre tous les autres, jufqu'à ce
que le tout foit reftitué^.
U.Vlufiturs
q Si apud duos fit depofita res,.idverfus unumquemquc eorum
agi porerit. Nec liberabitur alter.fi cum altero .igatur.Non enim
eleclione ,fedfo!utione liberanrur. Proinde fi ambo dolo fecerunt, Se alcet quod intereft prxftiterit , alter non convenietur :
exemplo duorum tutotum. Quod fi alter , vel nihil , vel minus
facete poiTît , ad alium pervenietur. /. 1 . §. 4 j ff. depof V. /. 1 j.
ff. de tutelét zy rat. dift. Nifi pro folido res non poteft reftitui. /.
2î. ff.
depof.
X V.
Le depofitaire qui ufe de la chofo dépofée contre le gré
de.
pofitaire ufe du maître , commet une efpece de larcin ,
il fera tenu
de la choft
de tous les dommages & intérêts qui en feront fuivis r.
l^.Silt
&
dépojée.
Le dépofiraire recouvrera auffi les dépenfes faites pour z. Dépenfe
conferver ce qui eft dépofé , comme s'il y a fair quelque pour la chofe
réparation ; ou fi ayanr en garde quelques beftiaux : il dépofée.
avoit fourni la dépenfe de leur nourriture b.
b Acb'one depofiti convenais, feivo conftituto, cibariorum
nomine apud eumdem Judicem , utiliter experitur. /. z;. ff. de¬
pof. Sumptus ca;ifa qui necelfariè fa cl us eft,fèmper prxcedit,nam
deduclo eo, bonotumcalculusfubduci folet./. 8. inf ff. eed.Vl'ait. 7. de la Secl. 3. du loiiage ,p. (7. & l'article 4. de ia Sect3. du prêt à ufage, p. 66.
III.
il faut des voitures 3 . Frais dit
pour fe tranfport, le depofitaire n'en eft pas tenu , Se le trafport.
maître eft obligé de venir fe prendre, Se de faire les frais
du tranfport , s'il y en a,ou d'en rembourfer le depofitaire
s'il les a fournis c.
Si pour rendre ce qui eft en dépôt ,
c Si in Afia depofitum fuerit ut Romx reddatur: videtur id!
aclum ut non impenfa ejus :d fiât , apud quem depofitum fit , fed
ejus qui depofuit. /. ix. ff depof.
IV.
r Furtum fît non folùm cùm quisintercipiendi
caufa rem alie¬
nam amovet , fed generaliter cùm quis alienam rem invito do¬
mino contreètut: itaque , fivecreditot pignore,(ive isapud quem
res depofita eft, ea re utâtur
futtum committit. J. 6- infi.
de obl.qunex dol-nafc. Qui lem depolitam , invro domino,
feiens prudenfque in ufus fuos convenerit, etiam furti deliclo
fuccedit. /.
5. C-
depof
XVI.
Si le dépôt eft fait pour l'intérêt du dépofitaire.comme
16. Dépôt
pour l'inté¬ fi quelque meuble lui eft laiiTè'pour le vendre , & en gar¬
rêt au depo¬ der le prix à titre de prêt; ou fi une (omme d'argent lui
fitaire.
elibailléeà condition que s'il fait uneacquifition , il s'en
fervira , & qu'il arrive que ce qui étoit donné à cette con¬
dition vienne à périr avant l'emploi , ce depofitaire en
fera tenu , quand ce ferait même par un cas fortuit/. Car
il n'étoit pas dépofitaite pour rendte au maître , mais
pour vendre & employer pour foi ce qu'il avoir pris de
cette manière , ce qui change la nature & l'effet du dépôt,
/ Si quis nec caufam , nec propofitum fnerandi habuerit , &
tu empturus pra?di.i,defideraveiis mutuam pecuniam, nec volueris crédita nomine, antequam emifles , fufcipere atque ita crédi¬
ter quia neceiîkatern forte proficifeendi, habebar,d<.pofiierit apud
tehanc eamdem pecuniam , ut fi emifiescrediti nomine obliga¬
tus elles : hoc depofitum , periculo eft ejus qui fufeepit. Nam &
qui rem vendendam accepent, ut pretio utcietur, periculo fuo
rem liabebit. /. \.ff. de reb cred.
XVII.
17. Dépôt
d'une caffttte oh font
plufieurs
chofes.
II.
Des engagemens de celui qui dépofe.
3
Si plufieurs font un même dépôt , Se qu'il foit convenu
plufieurs
que l'un d'eux , ou chacun foui pourra retirer le tout ; le
propriétai¬
dépofitai re fera déc hargé en rendant 1e dépôt à celui qui
res, il eft dit
qu'un feul peut feul le demander. Et s'il n'eft pas réglé à qui il ren¬
puifferetirer dra fe dépôt , il fera reftitué fuivant la regle expliquée
le dépôt m- dans l'article 1 1 p.
titr.
fSiduo depofuerint, & ambo agant , fi quidem fie depofuerunt ut vel unus to'lat totum , poterit in folidum agere. Sin veto
pto parte pro qua eorum intereft , tune dicendum eft , in partem
ij. Si entre
19
On peut dépofer des chofos qu'on ne montre point au
depofitaire , comme fi on lui donne à garder une caffètte
cacherée ou fermée a clef, fons lui faire connoître fi on
y a mis de l'argent,des papiers ou autres chofes. Et en ce
cas il n'eft tenu que de rendre la cadette dans le même
état, fans répondre des chofes que celui qui dépofe pour¬
rait prétendre y avoir mifes. Mais fi on a montré au de¬
pofitaire le détail de ce qui eft dépofé , il doit répondre
de chacune des chofes dont il s'eft chargé/.
Si le depofitaire ne veutplusgarderla chofe dépofée , 4. Dèbargt
du dépofiveut s'en décharger, foit après le tems réglé par la
&
convention , fi on y a pourvu , ou même auparavant ; ce¬
lui qui a dépofé , fera tenu de reprendre la chofo,pourvâ
que ce ne foit pas dans un contre-tems , où le depofitaire
pouvant fans dommage garder le dépôt , le maître ne
pourrait commodément le retirer. Car en ce cas il fau¬
drait régler un tems pour décharger le depofitaire </.
tairt.
d Par la même raifon qu'il eft permis à celui qui dépofe de reti¬
rer le dépôt avant le temps , ey quand il lui plaît. V. ci - devant
l'art. 7. de la Seâ. 1. V. 1. i.'J. 16 ff. depof, i/t verbk, fihoc roluerit , fi hoc teeufavetit.
SECTION
Des engagemens du depofitaire
III.
ér defes héritiers,
'sommaires.
î-
Fondement du foin du depofitaire.
Soin du depofitaire.
Faute approchant du dol.
4-
Idem.
I.
Z.
S-
6.
78.
910.
1
1.
11.
13.
14.
Depofitaire négligeant dans fes propres affaires.
Si la chofe fe perd fans la faute du depofitaire.
Convention pour la qualité du foin du depofitaire.
Depofitaire qui s'eft ingéré.
Du depofitaire qui a vendu le dépôt , Û? Fa racheté.
Si le depofitaire efi en demeure de rendre.
Dépôt qui peut être rendu en l'un de plufieurs lieux.
Héritier du depofitaire.
Si t' héritier du depofitaire vend lachofe dépofée.
Le dépôt ne fe compenfe point.
C
Omme 1e depofitaire eft obligé de garder ce qui lui t. Fonde*
eft confié, il eft par conféquent tenu d'en prendre ment lu foin
quelque
foin a. Mais parce qu'il rend cet office gratuite¬ du depofi¬
/ Si cifta fîgnata depofita fit,uttùm cifta tantùm petatur, an &
fpecies comprehendenda: fint? & ait Trebarius ciftam repeten
ment , & feulement pour faire plaifir , fa condition eft taire.
dam , non fingularum rerum depofiti agendum- Quod & res ofrenfasfunt ,& fie depofita:, adjicienda: funt Se fpecies. /. i^j.
Hi. ff. depof.
a Depofitum
depof.
eft quod euftodiendum alicui datum eft. /.
1
.ff.
�LES LOIX
«o
CIVILES,
Sec.
L
i v. I.
diftinguée deceîle des perfonnes qui pour leur propre in- gé. Car le dépôt ne lui aurait pas été confié fans cette
terêt ont en leurs mains les chofes des autres , comme ce- condition h.
lui qui emprunte Se celui qui loue , Se fe depofitaire n'eft
h Si convenit ur in depofito & culpa prxftetur, rata eft contenu que felon les règles qui fuivent.
ventio , contraclus enim legem exconventioneaccipiunt. / i. §,
6.ff. dep. d. I. §. 3 j. /. 13. ff. de reg. jur. I. 1. C. depof. Si quis
H.
x. Soin du
Le depofitaire eft tenu d'avoir le même foin pour les
depofitaire- chofes dépotées qu'il a pour les tiennes. Et il ferait infi¬
dèle au dépôt , s'il y veilloit moins qu'à ce qui eft à lui b.
b Nifi ta men ad fuum modum cuiam in depofito pra;ftat,ftaudenon caret. N^c tnim , falva fide : minorem iis , quam fuis re¬
bus diligentiam piasftabit. /. 32. ff. depof. V. les articles fuivans.
I I L
Si le depofitaire Iai(îê_perdre , périr ou détériorer la
j. Faute
padus fit , ut ex caufa depofiti omne periculum prxftet , Pomponiusait, paclionc-m valeie :nec quafi contra juris formam, non
elle fervandam. /. 7. J. 1 5. ff. depad. Sa;pe evenitut tes depofi¬
ta , vel nutnmi periculo fint ejus apud quem deponuntur. Ut pa¬
ra , fi hoc nominatim convenit. 1. 1. § 35. ff. depof.
VIIL
Si le depofitaire n'étant pas prié , s'eft ingéré lui-même 8. Depofi¬
àfo charger du dépôt, il fera tenu non-feulement du dol, taire qui
,ge
i-i-a insère.
Se des foutes groifieres , mais des autres fautes. Car celui
qui vouloitdépofer, aurait pu en choifir un antre plus
fur. Mais
ce
depofitaire ne fera pas tenu de ce qui pour-
periculo
poim Hligalle , ita tamen non folum dolum , fed etiam cul¬
pam Se euftodiam pia:ftet, non tamen cafus fouuitos. /. 1. } jj.
pofitaire n'y fût pas tombé, felon fa conduite ordinaire
ff.
en fes propres affaires d.
Dolum fuum , & latam culpam, fi non aliud fpeciatiter con¬
c
depof.
IX.
depofitaire ayant vendu ou autrement aliéné la 9. Du dévenerit ,pKeftate debuit l.i.C
depof. Quod Nerva dicerctdatiorem culpam dolum tllè.Proculo difplicebat : mihi veriflîmum chofe dépofée , la retire & la remplace, il fera tenu dans Pefi""r'V*i
la foire, non-feulement du dol Se des fautes groflieres ; ^
/ ^
videtur. /. }Z.eod.
dNili tamen ad fuum modum cuiam in depofito pneftat,frau- mais des moindres fautes, en punition de fa première racheté.
de non caret, d. I.
mauvaife foi /.
IV.
i.
Idem.
C'eft auffi une faute inexcufable,& dont le depofitaire
doit être tenu , s'il manque aux précautions où nul autre
ne manqueroit , comme de mettre de l'argent en lieu de
rr.
Si le
/ Si rem depofitam vendidifti , eamque poftea tedemifti in
caufam depofiti : etiam fi fine dolo malo poftea perierit, teneri
te depofiti: quia femel dolo fecifti , cùm venderes. /. i.§.aj./.
yv.
10. Si te
dépôt étant demandé , le depofitaire qui peut le
depofitaire
rendre eft en demcure,fbn retardement 1e rendra refponeft en defable> non-feulement de fes moindres fautes, mais des cas
Si
e Lata: culpa; finis eft, non intelligere id , quod omnes intelligunt /. zz3.ff.de verb. fignif. Par la loi divine le depofitaire rtpond du larcin ; tar il n'arrive que faute de foin. Quod fi fuito
ablatum fuerit , leftituet damnum domino. Exad. iz. 10. 11.V.
l'initie 3. de la
Sed, 8- du loiiage,^ 61.
Se
l'att. z-
de la Secl.
t»dupiétàufage ,p.66.
V.
f. Depofi¬
Si le depofitaire eft une perfonne de peu de fens, ou un
taire negli- mineur fans expérience, ou un homme négligent en les
gent dans
propres affaires , comme ferait un prodigue ; celui qui a
Jes propres
dépofé entre les mains d'un tel depofitaire , ne pourra en
affaires.
exiger le foin d'un pere de famille foigneux & vigilant.
Et fi 1e dépôt périt par quelque faute que cette perfonne
n'ait pas été capable d'éviter, celui qui avoit dépofé
doit s'imputer d'avoir mal choifi fon depofitaire/.
f
Si
quis non ad eum modum quem heminum natura defide-
rat.diligenseft./. ]z.ff.depof. Ex eo folo tenctur fi quid dolo
commiferit. Culpa: autem nomine , id eft delîd'a: , ac negligentiz , non ten
enetur. laque fècurus eft qui purum diligentercuftodiram rem furto amiferit : quia qui negl igenti amico rem euftodiendam tradit , non ei , fed fua facilitate id itnputare débet §.
3. infi. quib. mod. re contr. obi.
Il faut entendre lis expreffions de ce texte en un fens qui s'accor¬
de avec les règles précédentes. Car on ne doit pas décharger indiflindement Us dêpofit aires des pertes qui peu vent arriver par leur pa¬
rtfft ,
tfy leur négligence.
VI.
6. Si U
chofe fe perd
fans la fau¬
te au depo¬
fitaire.
ç. Conven¬
tion pour la
qualité du
loin du de¬
pofitaire.
v
e?°''
,
1e
meure dt
fortuits qui pourraient arriver depuis la demande m.
Mais fi la chofe périt par fa nature fans autre cas fortuit,
& qu'elle dût périr quand même le depofitaire l'aurait
rendue à tems , cette pet te n'étant pas un effet de fon re¬
tardement } il rien eft pas tenu n.
rendre.
m Depofitum,eo'die qno depofiti aclum fit,pcriculo ejus apud
quem depofitum fuerit , eft, fi judicii accipiendi tempore potuic
id reddere reus , nec reddidit. /. u- §.3. f. dep. V. l'article 3. de
laSccl, 7. du contrat de vente, p. 41. & l'art. 2. de la Secl. 4 du
Titre des dommages caufez par des fautes ,p. 1 80.
n Si fuâ natuiâres ante rem judicatam interciderit , veluti fi
homo moituus fuerir,Sabinus &Cafïius,abfolvi debere eum cum
quo aclum eft , dixerunt : quia a:quum ellct naturalcm interitum
ad aélotem pertinere : utique cùm inteiitura effet cares,&fi
reftituta ellet acrori. /. 14. §. 1. ff. depof. V. ce même art. 3. de
la Sed. 7. du contrat de vente ,/>. 41.
Quoique la chofe periffe par fa nature , il faut juger par les circonfiances fi le retardement du depofitaire doit être impuni. Car fi
/ ch0fe dépofée étoit en bon état lors de la demande , zy que le proprietaire eût pu la vendre,comme fi c'étoit un cheval dépofé par un
Maquignon,le retardement étant fans jufte cauje , ce ferait ou une
mauvaife foi,ou une faute du depofitaire qui pourrait le rendre refiponfible d'une telle perte. Si foi té dillradurus erat petitor,fi acepillèt , moram palfo debere prarftari : nam Ci ei reftitnillet , diftraxiflèt : & pretium effet lucntus /. 1 j. §. ult.ff. derei vind.
X L
S'il eft convenu que le dépôt fera rendu en Pun-de plu¬ II. Dépit
Si la chofe dépofée vient à fe perdre ou à périr, foit
qui peut
fieurs
lieux , 1e depofitaire aura 1e choix du lieu 0.
par fa nature , comme fi un cheval , quoique gardé , s'é¬
être rendu
chappe Se fe perd ; ou par un cas fortuit, fans qu'on puifîè
0 Si de pluribus locis convenit,in aibitrio ejus <.ft,quo Ioci exhi- en l'un dt
plufieurs
l'imputer au depofitaire, il fera déchargé , en rendantdu beat. /. ;. $ i.ff. depof.
lieux.
dépôt ce qui en pourra refter^.
XII.
L'héritier du depofitaire eft tenu du fait du défunt,
Il, tiêrL
g Si incurfu latronum , vel alio fortuito eafu , ornamenta de¬
tier du de¬
même
de
fon
dol
p.
pofita apud interfeclum pcrierintjdetrimentum ad ha:redem ejus
pofitaire.
qui depofitum accepit , qui dolum folum Se latam culpam f fi
p Datur adio depofiti in hsredem , ex dolo defundi in foli¬
non aliud fpecialitcr convenit )pta:ftarc debuit , non pertinet. /.
i. C. depof. v. I. 12. §. 3. /. 14. §. t-ff. eod. Cafus à nullo pra-f- dum. /. 7- § I. ff. depof.
XIII.
tamur. /. z3.inf.ff dereg. jur. v.l.î.§ z.ff.decond.cauf.dat.
Si
après
la
mort
du
depofitaire,
fon héritier ignorant 1e ti.Sil'hf'
cauf. n. fie. in his verbis.Sl ante deceffilfe proponatur,nihi] prasftabit , fi modo per eum faclum non eft V. I. 10. ff. dep. Sico- dépôt , vend la chofe dépofée qu'il croit êtrede la fuccefi ritier du dit
meftum a beftiâ,- déférât ad eum quod occifum eft, Se non lefti- fion ; comme s'il arrive que le mémoire qu'avoir fait le pOfit: Ue
vend la chc2,lidepofitaire pour la confervation du dépôt étant fous un
Je dépofée.
feelléavec les autres papiers, il (oit cependant neceffaire
mobiliaires, Se que la chofo défans que rien puiffe la diftinguer;
'pondre, loir comme 11 cetoit un cneval qui (e trouvant avec d'aude ce qui pourrait arriver faute du foin qu'il s'éroit obli- très dans l'écurie , eût été vendu , celui qui l'avoit dégé de prendre , ou des évenernens dont il fe forait char- pofe , ayant peut-être même négligé de je retirer ; cet
événement
�DU DEPOST ET DU SEQUESTRE. Tit. VII. Sect. IV
Bt
événement ferait comme un cas fortuit qui décharge¬ feiil le droit de veillera ce que fe fequeftre s'acquitte du peut VoUU
rait cet héritier de la reftitution du dipôt,en rendant le foin que cette fonction l'oblige de prendre , foit pour ia Ier * fa
prix de la vente qui en auroit été faite q. Le propriétaire confervation de la chofe , ou fi c'eft un fonds, polir fes f9*&tMt
confervant Toujours fon droit de vendiquer la. chofo en¬ réparations , ou pour la culture b.
tre les mains de celui qui en (croit faifi.
b Itaque hoc cafu in folidum unufquifque videtur depofuiffe,
q Quia autem dolus duntaxat in hanc adionem venir quan¬ quod aliter eft , cum rem communem plures deponunt. /. 17. ff.
tum eft, -fi lianes rem apud teftatorem depofitam , vel commo- depof. In fequefttem depofiti adio competit. /. {, §. 1. eod.
III.
datam diftraxit , ignarus depofitam , vel commodatam : an teneatut Etquia dolo non fecit, non .tenébitur de re. An tamen
Comme le fequeftre d'un héritage doit le foire culti- s,s;fers.lK
vel de pretio teneatur, quod ad eum petvenit Et verius eft te¬ ver, Se en prendre foin , cetre efpece de dépôt n'eft pas ce entre le
neri eum. Hoc enim ipfo , dolo facit , quod id quod ad fe perve¬
d'ordinaire gratuite. Mais il donne unfolaireau fequef- depofitaire,
rtir, non reddit. Quid ergo , fi pretium nondum exegitî AntmiBoris quàm debuit vendidit ; Adiones fuas tantummodo prari- tre,outre fes dépenfes,pour le temps Se la peine qu'il era- "" lefeïHel*.
ployé à fofeommifiion ; ce qui la diftingue du fimple dé¬
tabit. î.t.f. ult. zy l. z. ff- depof.
On a mis dans cet article les cir confiances particulières, qui peu¬ pôt qui doit être gratuit, Se oblige le fequeftre au même
vent jufiifier la conduite de cet héritier. Car il pourrait y avoir loin que celui qui entreprend un ouvrage à faire c.
d'autres cireonftances, oit l'héritier ne ferait pas facilement déchar¬
c Si quisfervum euftodiendum conjecerit forte in priftinum ,
gé fur la prétention d'avoir ignoré le dépôt, puifqu'il eft tenu du fait
du défunt comme il a été dit dans l'article précèdent ; ty que le dé¬ fi quidem merces intervenent euftodia; : puto elfe adionem adfunt étoit obligé de difiinguer la chofi dépofée de celles qui étaient à verfuspriftinarium excondudo /. 1. § 9. ff- depof. V. la Sed?
?
lui par quelque marque , ou quelque mémoire. Ainfi , il femble que
c'eft par les cireonftances de la qualité des perfonnes , de celle de la
chofe dépofée , de la conduite du depofitaire , d,e celle de fon héritier,
tfy les autres femblables , qu'il faut juger à quoi cet héritier peut
être obligé.
Il faut remarquer dans la loi citée fur cet article, qu 'encore qu'el-.
le décharge l'héritier de celui qui avoit emprunté une chofe , fi cet
héritier l'a vendue , de même quelle décharge l'héritier du depofi¬
taire ; on n'a pets mis celte regle dans le Titre du prêt à ufige. Car
au lieu que le dépôt n'eft que pour l'intérêt de celui qui dépofe , le
prêt à ufage n'eft que pour celui qui emprunte. Et par cette raifon
il paraît plus jufte d faire tomber cette perte fur cet héritier , que
fur celui qui avoit prêté. V. Exod. z z . 1 4.
14. Le dé,
pôt ne
fi
compenfie
point.
XI V.
Le depofitaire ne peut retenir la chofe mife en dépôt
par compenfation de ce que pourrait lui devoir celui
qui l'a dépofée, quand ce feroir même un autre dépôt,
mais chaque depofitaire ferait obligé de rendre le fien r.
r
Si quis vel pecunias , vel res quafdam per
depofitionïs acce¬
S. du
Titte du loliage,/>. 61.
I V.
Pendant qu'une chofo eft en dépôt t le maître en con- + Pcifttïott
forvela poffèffion,& fon depofitaire poffede pour lui. Et du feqtiefire
dans le (èqueftrcla pofïèflion du vrai maître demeure en &fiti effet,
fufpens ; car on ne peut dire d'aucun qu'il poffede , puifqu'au contraire , tons font dépouillez de la poffeffion.
Mais pareeque le fequeftre ne poffede que pour confervet
la chofe à celui qui en fera déclaré le maître ; cette pof¬
feffion après la conteftation finie,feraconfiderée à l'égard
du maître , comme s'il avoit toujours poffede lui-même.
Et elfe lui fera comptée pour acquérir la prefcription d.
d Rei depofita; proprietas apud deponentem manet, fed &
poficiîio: nifi apud fequeftrem depofita eft. Nam tùm demum
fequefter poflîdet : id enim agitur ea depefitione , ut neutrius
pofkflioni id tempus procédât. /. 1 7. J. t . ff- depof. Inrerefîe pu«
to, qua mente apud fequeftrem deponitur res. Nam fiomittendxpolleffioniscaubâ ,& hoc apertè fuerit approbatum , Se ufucapionem polîèiîîo ejus partibus non procédera. At fi euftodia;
causa deponatur , ad ufucapionem eam pofïcfiîcnem vidoriprocedete confiât. /. 39. ff. de acq. vel am paffefi
perit titulura, eas volenti qui depofuit , reddere illico modis
omnibus compellatur : nullamque compenfationem , vel deductionem , vel doli exceptionem opponat , quafi Se ipfe quafdam
contra eum qui depofuit , adiones perfonales , vel in rem , vel
V.
liypothecariam pra;tendens :cùm non fub hoc modo depofitum
Après que la conteftation eft finic,!e foqueftre eft oblî- t. te fiante
receperit ut non conceffa ei retentio generetur , & contradus qui
gé de rendre compte à celui qui eft reconnu le mnrrre,& tte doit ren¬
ex bona fide oritur , ad perfîdiam tetrahatur. Sed & fi ex utraque
parte aliquid fuerit depofitum , nec in hoc cafu compenfationis de lui reftituer la choie fequeftrée , Se fes fruits , fi elfe en dre compte*
prxpeditio oriatur : fed depofita; quidem res , vel pecunia; ab produit , étant payé de fesfàlaires , Se de fes dépenfes e,
utraque parte quàm celerrimè , fin; aliquo obftaculo , reftituane C'eft la condition effentiell? de cette efpece de dépôt , qui n'eft
tur ei videlicet primùm , qui primus hoc voluerit. /. 11. C. depof,
fait
que pour conlervtr la chofe a celui qui en fiera déclaré le maî¬
l. ult. C. de compenf. in f.
tre. In fequeftrem depofiti adio competit. /. f . y. 1 . ff. depof,
SECTION
IV.
Du fecffuefire conventionnel.
SOMMAIRES.
't. Définition du fie quefire conventionnel.
X. Chacun de ceux qui ont établi un fequeftre , peut Fobli¬
ger à fa foniïion.
3 . Différence entre le depofitaire (j le feqtiefire.
4. Poffeffion du fequeftre (jfon effet.
5 . Le fequeftre doit rendre compte,
6. Décharge du fequeftre.
7. Règles du dépôt qui peuvent s'appliquer au fequeftre.
I.
t.
Défini¬
tion du fe¬
queftre cor.-
LE
fequeftre conventionnel eft un tiers choifi par
deux ou plufieurs perfonnes , pour garder en dépôt
itentionnel. on meuble ou immeubîe.dontla propriété , ou la polTeffion eft conteftée entr'eux : & pour le rendre à celui qui
en fera reconnu le maître. Ainfi chacun d'eux eft confideré comme dépofant feul la chofe entière. Ce qui les diftin¬
gue de ceux qui depofant une chofe commune entr'eux,
n'y ont chacun que leur portion a.
a Licèt deponere tam plures , quàm unus poilunt : attamen ,
apud fequefttem nonnifi pluies deponere poflunt. Nam tùm id
fit , cùm aliqua res in controvetfiara deducitur. Itaque hoc cafu
ïn folidum unufquifque videtur depofuiflt. Quod aiiter eft, cùm
rem communem plures dtponunt. / 17. ff. depof. propriè in fe¬
queftre eft depofitum , quod à piuribus in folidum , certa con¬
ditione euftodiendum ,reddendumque traditur. /. 6. ff. cod.
%.
I I.
Chacun
Pendant qu'une chofe eft en fequeftre. chacun de ceux
de ceux qui
qui l'ont dépofée eft confideré comme pouvant en être
ont établi
pnftftteftre déclaré le maître. Ce qui leur donne à tous Se à chacun
7ome
I.
VI.
Si le fequeftre veut être déchargé,& que ceux qui l'a- g D , ^ g
voient nommé , ou quelqu'un deux n'y contente pas , il du fequef,
doit fe pourvoir en Juftice, &les faire-appelier tous pour treen nommer un autre. Car ayant accepté une commiffion
qui a diverfes fuites, & qui de voit durer jufqu'à ce que la
conteftation fut terminée , il ne doir pas être déchargé
fans de juftes caufes/.
f Si velit fiquefter officîum deponere , quid ei faciendum fit.
Et ait Pomponius: adiré eum prxtoiem opoitere,& ex ejus
autoritatedenuntiatione fada his qui eum elegerant, ei rem reltituendam qui praîfens fuerit. Sed hoc non femper verum pato:
nam pletumque non efl permittendum,officium q:iod lemel fufcepit, contra legem depofitionis deponere: nifi jufti/fima caufa
interveniente. /. %. §. 2. ff, depof.
VII.
On peut appliquer au fequeftre les règles du dépôt 7.Kegksdté
<le/>ot put
qui peuvent s'y rapportevg:
peuvent
g In fequeftrem depofiti adio competit. /.
f.
§.
i-ff. depof.
s'appliquer-
aufequtfii
SECTION
tre.
V.
Du dépôt neceffaire.
SOMMAIRES
Définition du dépôt neceffaire.
conventionnel.
z. Devoir du depofitaire dans le dépôt neceffaire.
4. Règles des autres dépôts qui peuvent s'appliquer à
celui-ci.
1
.
X. Ce dépôt efi
LE
dépôr neceffaire eft celui des chofes qu'on fauve ti»n du "Z
d'un incendie, d'une ruine , d'un nauffiage , d'une fit ntceffai-
L
rh
�LES
Si
LOIX
C
aaerreffion de voleurs , d'iîne (édition , ou autre occafion
fubite Se fortuite , qui oblige à mettre ce qu'on peutgarenrir entre les ma ins de ceux qui s'y rencontrent , foit
voifins , ou autres a.
a Meritô hascaufasdeponendi feparavit prêter, qua: conti¬
nent fortuitam caufimdcpofitionis, ex neceflîtate defcendentem,
non ex voluntate proficilcentem. /. t.f, z.ff. depof. Turnuliûs,
incendii , ruina; , naufragii caufa. V. d.l.i. j. i.
IL
1. Ce dépôt
eft canven-
tiomel.
, &c. L î v. I.
Ce font toutes ces fortes de foeferez différentes félon
fes interefts, & fes intentions de ceux qui les forment ,
dont il fora traité dans ce Titre,
On ne doit pas mettre au nombre des focietez fes liaifons des perfonnes qui ont quelque chofe,ou quelque af¬
faire commune, indépendamment de leur volonté,comme font les cohéritiers , fes légataires d'une même chofe,
Se ceux qui par d'autres caufes fe trouvent avoir une
chofe indivife entr'eux, ou quelque affaire qui leur foit
commune fons convention. Car ces manières d'avoir
îVîL
E
S
Ce dépôt, quoique neceffaire, ne laiffe pas d'être volontaire Se conventionnel , parce que la délivrance des quelque chofe de commun , font d'une autre nature que
chofes à ceux à qui on fes donne en dépotaient lieu d'une la fociete qui fe forme par convention , Se elles feront
convention exprefle ou tacite b.
une des matières du fécond Livre.
b Is apud quem res aliqua deponitur, reobligatm. §
quib. mod. re contr. obi.
j. infi.
SECTION
III.
5. Devoir
Celui qui eft chargé d'un dépôt neceffaire doit autant
du dépofi- ou plus de fidélité que tout autre depofitaire, non feuletatremns^ menl pal- ja commiferation que demande la caufe de ce
c Prêterait-, quod «que tumultus , neque incer.dii , neque
ruina; , nequcnautiagncauia depofitum fit , in fimplum: ex ea1
° r
/
r .--,j
rum autem rerum quadupra comprehcnlelunt , m iplum induplum
judicium dabo- /. 1. § i.ff depof Ha-c autem feparatio caufarum juftam rationem habet. Quippe cùm quis fidem
elesrit , nec depofitum tedditur,contentus elle débet firaplo : cùm
vero extante neceflîtate deponat , crefeit petfidia: crimen , & pu...
...
,
,-,'. ,.
,
n *. ...
1,';
bhea utilitas coercenda eft vl^dlcanda;i\elpubllca, caufa. /. i.§1
+.ff.
4. Règles
des autres
qui
peuvent
appliquer
k celui-ci.
*
*
1
j
a
1
On peut appliquer a cette efpece de dépôt , les antres
règles qui mit été expliquées dans ce Titre, felon qu'elles
peuvent s'y apporter e.
s
e 11 fera facile de dfeerner parmi les règles
qui conviennent au dépôt neceffaire.
TITRE
DE
LA
de ce
Titre , celles
VIIL
contrat,
'
g<
de la fociete.
Portions des affociez, en la chofe commune.
Portions de gain eu de perte.
Ces portions font égales, s'il n efl dit autrement.
La part augain regle celle de la perte.
Différence de contributions (3 déportions.
Egalité de portions nonobfiant la différence de contri¬
butions.
Inégalité de la part aurai» ,& de lapart à la perte.
-n'i
SO
C
1
1
n-
Vecharg-e de toute perte pour un des a ociez.
<*">
,. r
'
"
* °- Société frauduleufe.
il. Societez, illicites.
\ 2> Différence de la fociete (3 des autres contrats pour
J
.
p>
,
J'A.J,,;- ,/, .,.,.,
r
,
l étendue des engagemens.
" f
L
A fociete eft une convention entre deux ou plufieurs t. Défini,
1 / perfonnes , par laquelle ils mettent en commun en- tion de la
tr'eux } ou tous leurs bjens y on me part je . ol, qllelqUe fociete.
commerce, quelque ouvrage, ou auelqu'autre affaire ,
pour pat tager tom ce qu>ils ?mmm avoir^e gajnjOU
foufiHr de perte, de ce qu'ils auront mis en fociete a.
a Soc;etates contrariuntur , five univerfotum bonorum , five
neçrotiationis alicujus , iive vedigalis, five etiam rei unius. /. r.
f\ro çuit <w coëuntium funt', continué communicantur- /.
1. in f.ff. eod. Sicuti lucrum ita dùmnum quoque commune elle
oportet. /. j z. §. 1 in f. eod- Societas cùm contrahitur , tam lucri , quam damni communio initur./. 67. eod- 1. y z. §. 4. inf.
eod.
I L
IETE'.
*"![*
Ons fes hommes compofent une fociete univetfolle,
oùcêtix
qui fe trouvent liez par leurs befoins, foroù
(
zyfonufa- mententr'eirfcde differens engagemens proportionnez
&<
aux caufes qui les rendent néceflaires fes uns aux autres.
Et parmi fes différentes manières dont les befoins des
hommesles lient enfemble.celles desfocietez,dont il fora
parlé dans ce Titre , eft d'un ufage necefïàire , Se allez fré¬
quent :& on en voit plufieurs, &de plufieurs fortes.
L'origine de cette efpece de iiaifon eft la nature de cer«
tains ouvrages, de certains commerces , & d'autres affaires , dont l'étendue demande l'union , Se l'application de
plufieurs perfonnes. C'eft ainfi qu'on fait des focietez
pour desmanufactures,pourdes commercesde marchandifespour des fermes du Roy ,011 des particuliers, & pour
d'autres affaires de plufieurs natures , felon qu'elfes demandent 1e concours du travail , de Pinduftrie , du foin ,
du créditée l'argent, Se d'autres focours de plufieurs performes. Et l'ufage de ces fortes de focietez, eft de faciliter
î'entreprife,Pouvrage,lecommerce,ou autre affaire pour
laquelle on entre en (ocieté :Se défaire que chacun des
affociez retire de ce qu'il contribue , joint au fecours des
autres , les profits , & les autres avantages qu'aucun ne
Origine de
le
ce
ï- Définition
eod.
d Comme nous n'ufans pas de cette peine du double , zy que Us
peines font arbitraires en France , an a crû devoir mettre ici cette
regle de la manière qu'elle efi dans l'article-
dépôts
SOMMAIRES.
dépôt , mais par la neceflîté qui le met entre fes mains , x.
uns qu'on ait la liberté d'en choifir un autre c. Et s'il 3.
manque à rendre le dépôt , ou s'il y malverîe , il eft de 4.
Pintereft public que cette infidélité foit vengée Se repri- 5.
niée par quelque peine } felon la prudence du Juge dans 6.
les cireonftances d.
7.
ccffaire.
I.
De U nature de la fociete.
j[
JL
pourrait avoir de lui feul.
Cette première forte de fociete eft bornée à decertainés efpeces d'affaires , ou de commerces mais i] y en a
-,
Les chofos ou affaires communes entre affociez, font à
chacun d'eux, pour la portion réglée par leur conven¬
en
tion b.
for tiens
la chofe
commune.
b
Ut fuetint partes focietati adjeda;. /. 2c. ff. profotio.
III.
Les fuites de la fociete, comme font lescontributions, 3. Tortioni
les gains, les pertes , regardent chacun des affociez, à de gain ou
proportion de leur part au fonds , ou felon qu'il a été de perte.
convenu entr'eux c.
c Sicuti lucrum , ira damnum quoque commune efl'e oportet
pro foc. Ut fuerint partes focietati adjedn. /. 19.
l-'iz.t-. <\.ff.
eoA'
^'
Sl les Portions
perte & de gain n'étoient pas* réglées 4. Ces par.
Par la convention , elles feront égales ; car fi fes affociez tions font
àiftinûion qm donne plus à l'un , &
l'*urre ' !ciirs cond«ons n'étant pas diftinguées ,
s'il
n>ont Pas faIt dc
égales ,
moins
n'eft dit au¬
a
cdle de chacun doiC être la même cllie cclle des autres à'
trement.
d Si non fuerint partes focietati adjeda; , requas eas eflè conftat- * l9-ff. pro foc. §. 1. infi. eod.
V.
Quoique fes affociez n'ayent pas expreflement mar- j. la pari
9"é & les portions du gain,& celles de la perte,fi celles au gain re¬
gle celle dt
du ^n ont ^ exPrimées-, celles delà perte feront auffi
la perte^
réglées fur le même pied. Et fi fans parler des gains ni
des Pcrtes> ont a aflez «primé ce que chacun a mis dans
Iefonds .les portions de gain & de perte feront les mêmes que celles du fonds ^
t.. Illud
una caufa pars fuerit exprcfTaÇ ve.
f, expeditum
,r
,-eft rfi m
.
,,,,,,
,
>, ' -,,-' ,.
lutun lolo lucro , vel mlolo damno^ m altéra veto oniilla : in
eo qiloqilc quûd pmermiflum eft , eandem partem fervari §. 3.
_
>
d'autres , où les affociez mettent en commun tout ce qui
peut provenir de leur induftrie Se de leur travail. Il y en
L .i-.-~*,~,"-, l'^ «, cr' :
a même ou Ion met en commun tour ce que les afiocicz
.
r
m
peuvent acquérir par donation.par fticccffioD , ou autremenc.Et il y en a qui font de tous fes biens fans exception, infi. dsfociet.
1
z.
des afîociez.
�DE
LA
SOCIETE'
VI.
S. Diffé¬
rence de
(ont ris li¬
sions zy dt
portions.
Comme fes affociez peuvent contribuer différemment,
les uns plus, fes autres moins de travail ,d'induftrie , de
foin, de crédit , défaveur, d'argent, ou d'antre chofe,il
leur eft libre de régler inégalement leurs portions , felon
que chacun doit avoir fo condition ou plus ou moins
avantageufo , à proportion de la différence de ce qu'ils
contribuent f.
/ Si placuetit ut quis duas partes , vel très habeat , alius unam :
an valeat ; placet valere , fi modo aliquid plus contuiït focietati ,
vel pecunite.ve! opéra; , vel cujufcumque alterius rei caufâ. /. 19.
ff pro foc. Necenirn unquam dubium fuit quin valeat conventio,
li duo inter fe padi fine , ut ad unum quidem dua; pattes & lucri,
Se damni pertineant , ad alium tettia. \. 1. inft. de fociet. Ut son
utique ex a;quis partibus (ocii iiuius , veluti fi alter plus opeta; ,
induitrire, gratia; , pecunia; in focietatem coliccaturus erat. /.
So. ff. pr» foc.
V IL
7
de
Egalité
portions
nonobftant
la différen¬
ce de contri¬
butions.
Il
n'eft pas neceffaire pour rendre égales les portions
des affociez dans le profit de la fociete , que leurs contri¬
butions foient toutes égales , & que chacun fou rniflè au¬
tant d'argent , autant d'induftrie , autant de crédit, que
chacun des autres. Mais (elon qu'ils contribuent diffé¬
remment,!' un plus d'argent , l'autre plus d'induftrie, un
autre plus de crédit ; leur condition peut fe rendre égale ,
par l'égalité des avantages de ces différentes contribu¬
tions Et (ouvent on convient >& avec juftice, que l'un ne
contribue que fon induftrie , Se l'autre tout le fonds , &
que néanmoins le profit foit égal , parce que l'induftiie
de l'un vaut l'argent de l'autre g.
g It.i coïri polie locietatem non dubitatur , ut alter pecuniam
conférât , alter non conférât ; & tamen lucrum inter eos commu¬
ne fit. Quia fipe opéra alicujus pro pecunia valet. $. z. infi. de
fociet. L i.C. eod.
Societas coïri poteft, & valet etiam inter eos qui non funt
a?quis fàcultatibus, cùm plerumque pauperiof opéra fuppleat ,
quantum ei pet compaiationem patrimonii deeft. /. v. § 1. ff.
pro fie.
Sec.
',
Tit. VIIL Sect.
I.
8?
peut-être même ne pouvoit fo foire fans lui. Mais la parc
qu'aura cet aflôcié dans les profit ne doit s'étendre que
de ce qui pourra refter de gain , déduction faite de toutes
les pertes fur tous fes profits des diverfes affaires de la fo¬
ciete , comme il a été dit dans l'article précèdent /.
/ Quod tamen ita intelligitur oportet , &c. V. ce même texte
cité fur l'article précèdent.
v
Tome fociete où il y aurait quelque condition qui blcffè- 10. Société
roit l'équité & la bonne foi, ferait illicite. Comme s'il frauduleuétoit convenu que toute la perte forait d'une part fans au¬ ficun profit,& tout 1e profit de l'autre fans aucune perte m,
m Societas fi dolo malo aut fraudandi caufà coïta fit , ipfo jure
nullius momenti eft. Quia rides bona contraria eft fraudi , & do¬
lo. I. s- § ult. ff. pro foc.
Aiifto refert , Cailium refpondille, focietatem talem coïri non
polie , ut alter lucrum tantum',alter damnum fentiret. Et hanc fo¬
cietatem leoninam folitum appellare. Et nos conferitimus talem
locietatem nullam elle ut alter lucrum fentiret, alter vero nul¬
lum lucrum , fed damnum fentiret. Iniquiffimum enim genus
focietatis eft ex qua quis damnum , non etiam lucrum fpectet. /.
z$. §. z.ff. eod.
XL
On ne peut foire de fociete que d'un commerce, ou il. Société
illicite.
autte chofo honnête & licite. Et toute fociete contraire
à cette régie ferait criminelle n.
n Si maleficii focietas coïta fît, confiât nullam eflè focietatem.
Gencraliter enim rraditur remm inhoneftarum nullam elle focie¬
tatem. t. 57. ff. pro Joe. ( (ocietas ; flagitiola; rei nullas vires ha
bet- /. 55. §. z. ff- de contr. empt. Delidorum turpis atque fada
communio eft. /. Shff- pro focio.
X IL
Le contrat de fociete eft en cela différent des autres , ta. Diffé¬
que chacun des autres contrats a fes engagemens bor¬ rence de la
nez Se réglez parla nature particulière , & que la fccicté ficieté , zy
des autres
a une étendue générale aux engagemens des differens
contrats
commerces, & de diverfes conventions où entrent fes pour l'éten¬
affociez. Ainfi , leurs engagemens font généraux Se indé¬ due des en¬
VI IL
gagemens.
Ceft encore un effet de l'inégalité des contributions , finis, comme ceux d'un ruteur,ou de celui qui entreprend
8- Iniga*
fes affaires d'un autre en fon abfcnce , & à fon infçû 0. Et
iité de la qu'il peut être convenu entre deux aflociez,que l'un aura auffi la bonne foi a dans fon contrat une étendue propor¬
plus de part au gain, qu'il ne portera de perte : & que
part au
tionnée à celle des engagemens p.
gain , zy de l'autre au contraire portera une plus grande part de la
0 Sive generalia fint , ( bona; fiJei judicia ) veluti pto focio ,
la part a la perte, que celle qu'il pourra avoir au profit. Et qu'ainfi ,
negotiorum geftorum , rutela; : five fpecialia , veluti mandati ,
perte.
par exemple, l'un entrera dans la fociete pour deux tiers
commodati , depofiti. /. 38. ff- pro foc. V. au commencement de
de gain , & un tiers de perte, Se l'autre pour un tiers de la Sed. z. des tuteurs , p. 146.
gain,& deux tiers de perte. Ce qui s'entend de forte,que
p In focietatis contradibus fides exuberet. /. 3. C. pro foc.
ii dans plufieurs affaires de la fociete il y a du gain d'un
côté , & de la pette de l'autre , on n'eftime gain que ce
qui reliera , les pertes déduites h.
Comment fe contracte Ufocielê.
h De illa fané conventione qua:fitum eft , fi Titius & Seius in¬
ter fep.îdi fint , utadTitium lucri dua: partes pertineant , dam¬
SOMMAIRES.
ni tei tia , ad Seium dua; partes damni , lucti tertia , an rata debeat haberi conventio? Quintus N'utius contra naturam focieta- I . Les affociez fe doivent choifir réciproquement.
tis talem padionemefTeexiftimavit , & obid non efferatam ha- x. Différence entre avoir quelque choje de commun , çjs
btndam. Servius Sulpirius, cujus fententia prRvaluit , contra l\:nêtre affocié.
fit. Qjia (k-pè quoruuidam ita pretiôfa eft opéra in focierate , ut
z . L'héritier d'un affocié n efl pas affocié.
eos jdtumfit concitione meliore in focietatem admitti-J. z. inft.
de fociet. L so. ff pro foc. Quod tamen ita intelligi oportet ut (i
4. On ne peut ftipuler que les héritiers feront affociez.
in alia re lucrum, in alia damnum illatum fît : compenfitione 5 . L' affocié de l'un des affociez ne F eft pas aux autres.
fada, folùm quod fupereft intelligatur lucro elle. J. z. infi. de G. Lafocieté peut fe contr acier fans écrit zéfi comment.
fociet. Neque lucrum intelligitur nifi omni damno dedudo, ne7. De ceux qui achètent une même chofe enfemble.
que damnum nifi omni lucro dedudo. d. I, 30.
8. Liberté de tous actes licites entre affociez.
IX.
o.
Pacles fur la durée de lafocieté.
Cetre même confideration des différentes contribu¬
p.Décn
10.
Claufes pénales.
de toute per¬ tions des affociez peut auffi rendre jufte la convention
te , pour un qui donne à un des affociez une part au gain , & le dé¬
I I . Pail esfur le règlement des portions.
des affociez.
charger de toute perte : à caufe , par exemple , de l'utilité iz. Donation fous l'apparence dupe fociete.
.
SECTION
II.
.
créditée fa faveur,de fon induftrie,ou des peines
I.
qu'il prend , des voyages qu'il fait,des périls où ii s'expo- T A fociete ne peut fo contracter que par fe confente- I. Les a[Jo~
fe i. Car ces avantages que tire de lui la fociete compen- JL,- ment de tous les affociez ; qui doivent fe choifir ,& ciez fe doi¬
fent celui qu'elle lui accorde de le décharger des pertes. s'agréer réciproquement a , pour former entr'eux une vent choifir
reeiproqu*.
Et il a pu juftement ne s'engager qu'à cetre condition, liaifon , qui eft une efpece de fraternité b.
ment.
fans laquelle il ne ferait point entré dans la fociete, qui
a Confenfu fiunt obligationes in emptionibus.vendisionibus,
i Contra Mutii fententiam obtinuit,ut iiluà quoque conftitc- locationibus,cpndudionibus, focietatibus. Infi. deobl. ex conf.
rit , polie convenue , ut quis lucri partem ferat , de damno non
b Socierasjtisquodammodo fraternitatis in fe habet. l.yy ff.
de fon
teneatur. Quod &ipfum Servius convenienter fieri exiftimavir.
5.1. inft.de foc. Quia lk'pè quorum Jam ita pretiôfa eft opéra in
focietate, ut eos juftum fit conditione meliore in locietatem admitti. d- §. z.Ita coïri focietatem pofle.utnullius partem dam¬
ni alter fentiat , lucrum verô commune fit , Catfius putat , quod
ira demum valebit , ut & Sabinus feribit , fi tant! fît opéra quan¬
ti damnum eft. Plerumque enim tanta eft induftria focii ,ut plus
focietati conférât quàm pecunia. Item fi folus naviget , fi folus
peregrinetur , periculo fubeat folus. /. 2?.$. I. ff. pro foc.
Tome I.
pro foc.
1 i.
Ce n'eft pas affez pour former une focieté.que deux ou
z. Diffe'
plufieurs perfonnes ayent quelque chofo de commun en¬ rence entre
tr'eux , comme les cohéritiers d'une même fucceffion , fes avoir quel¬
que chofe di
légataires , donataires , ou acquéreurs d'une même chofe.
commun, ifs*
Car ces manieresd'avoir quelque chofe de commun entre être affocié.
L ij
�LES
£4
LOIX
I V I L
C
E
S ,
&c. L i r. I.
plufieurs ne renfermant pas le choix réciproque des per¬ faire une fociete conditionnelle,foit qu'on veuille qu'elle
ne commence que lorfque la condition arrivera ou
fonnes ne les lient point en fociete c .
qu'ayant d'abord fon efret,elie foit réfolue par l'événe¬
c Ut fit pro focio adio, focietatem intercedere oportet- Nec
enim fufficit, rem elle communem, nifi focietas intercedit. Com- ment de la condition /.
muniter autem res agi poteft , etiam citra focietatem ut puta ,
cùm non atfedione focietatis incidimus in communionem: ut
«venir in re duobus legata , item il à duobus fimul empta res fit ,
aut fi hxreditas , vel donatio communiter nobis obvenit : aut fi à
duobus feparatim emimus partes eorum, non focii futuri. /- 31.
ff. pro fie. I ) z. eod. V. ci-après l'ait. 7.
.
III.
Le choix des perfonnes eft tellement effentiel pour for¬
cer d'un
r
'
*
,
î,mer
une fociete , que les héritiers même des allbciez ne
affocié n'eft
pas affocié. fuccedent point à cette qualité d, parce qu'ils peuvent
n'y être pas propres & qu'eux auffi peuvent ne s'accom¬
moder pas ou du commerce que foifoit la focieté,ou des
perfonnes qui la compofoient. Et c'eft par cette raifon ,
que comme la liaifon des affociez ne peu t être que volontaire.la fociete eft rompue par la mort d'un affocié , de ia
manière qui fora expliquée dans la Sect. 5 . & dans la 6 .
Lherî-
5-
1
-
1
d Nec harres focii fuccedit. /. 6s, $. 9.
cius non elt. l.Ci.j.S. eod.
ff. pro foc. Ha:ies fo-
IV.
S'il avoit été convenu entre des affociez , que la fociepeut ftipuler t(i fcroit continuée entre leurs héritiers , cette convention
que Us ben- renjfermerojt lacondition que les héritiers fêroient agréez,
effaciez..
,
e
\
p
II
cln Cl,x a1 aggrecroienc les autres, ht elle n aurait
pas cet effet que des perfonnes qui ne pourraient s'aflôrB
>
^
tir , fuflènt contre leur
gré liez en fociete e.
e Adeô morte focii folvitur focietas , ût nec ab initio pafcifci
poffimus, ut hxres etiam fuccedat focietati- /. 5-9 f. pro foc.
Nemo poteft focietatem tusiedi fuo fie parère , ut ipfe ha.-resfo«iusfit-/. ?f. eod. ( Pap.nianus)rcfponJit focietatem non pof¬
fe ultra mortem porrigi. /. $i. $. tj.eod.
V.
<\
V affo¬
Si un des affociez s'aflbeie un autre perfonne, ce tiers
ne
fera point affocié des autres , mais feulement de celui
des affociez
ne l'eft pas qui l'a affocié f. Ce qui fera entr'eux une autre fociete
aux autres. léparée de la première , Se bornée à la portion de cet af¬
focié qui s'en eft joint un autre.
cié de
l'un
f Qui admittitur focius, ei tantùm focius eft qui admifit, &
tedè. Cum enim focietas confenfu contrahatur , focius mihi elle
non poteft quem ego focium elfe nolui. Quid ergo fi focius meus
eum admifit, eifoli focius eft. /. 19- ff- pro foc. Nam fccii mei
focius , meus focius non eft. /. 10. eod. t. 47. $ i.ff. de reg-jur.
VI.
6.
tafit-
ce
Titte.
VIL
7. De ceux
Si deux ou plufieurs perfonnes voulant acheter une mêquiachetent me c\wçc convjennent pour ne pas enchérir les uns fur
une chofe
,
1
1,
/
li
i>
j,
enfemble.
*cs autres > de 1 acheter tous enfemble , ou par 1 un d eux,
1
ou par une perfonne tierce : cette convention leur tend
commune la chofe achetée, mais ne les met pas en focie¬
te. Car ils ne font pas liez par le choix des perfonnes,mais
feulement par la chofe qu'ils ont en commun i.
i Inemptionibus. .. . qui noluntintet fe contendere , foient
pet nuntium rem emere in commune , quod à focietate longe remotuineft. /. jj ff. pro foc. Magis ex re .... quam ex perfona
focii adio nafeitur. l.z^.ff. comm. dtvid.
VIIL
s Liberté
tous pat-
'4e
*^n Peut ^ans une ^oc'et(^ comme en toutes autres conventions faire toute forte de pactes licites, Ainfi, on peut
ctez-
,
"S"'
!
eod.
IX:
La fociete peut être contractée pour commencer on d'à-
9. Padet
bord , ou après un certain temos , & pour durer ou juf fur [* li"r<*
j
J j
r de la facsequ au temps dont on convient , ou pendant la vie des al- ,
;
fociez m , Se de forte que s'ils font plufieurs , la mort de
l'un n'interrompe pas la fociete à l'égard des autres ».
1
m Societas coïri poteft vel in perpetuum ,id eft, dum vivunr,
, vel ex tempore. /. i.ff pro foc.
n Sans cette convention la mort d'un fini interromprait la focie¬
te a l'égard des autres , comme il fera dit ci-après Sed. f . art. 14.
vel ad tempus
X.
On peut ajouter au contrat de fociete des claufes penales contie celui qui contreviendra à ce qui aura été
convenu , foit en faifant ce qu'il ne devoit pas foire, ou
ne faifant pas ce qu'il devoit faire 0. Mais c'eft de la pru¬
dence du Juge que dépendent les effets de ces fortes de
peines (elon les cireonftances.
10. Clan.
fi' pénales.
c Si quis à focio peenam ftipulatus fit , pro focio non aget , fi,
tantumdem in peenam lit quantum ejus interfuit QurVl ii ex ftipulatu eam confecutus fit , poftea pio focio agendo hoc minus
accipiet, pccna ei in (ertem imputata- /. 41 ey l. 4*. ff -pro jOc.
V.l.71.
eod.
notre ufage ces fortes de peines ne font comminatoires,parqu elles ne font ajoutées aux conventions que pour tenir lieu d'un
dédommagement , zy que le dédommagement ne doit être que pro¬
portionné au dommage. Ainfi, c'efi par les cireonftances des événe¬
ment qu'on juge de l'effet que doivent avoir les claufes pénale 1. Et
comme il efi jufte de diminuer laptine ,fii elle excède le dommage, ou
fi quelques cireonftances peuvent excuf er t' inexécution; il peut arri¬
ver auffi qu'il Joit jufte d' entonner un dédommagement plus grand
que la peine,fi pur exemple,il n'étoit pas dit qu'elle ticnii oit lieu dt
tout dédommagement , ou s' il a été contrevenu a l'a convention par
quelque dol , ou quelque fauie d'une autre namri que celh-s qu'on
avott prévues , zy voulu prévenir. V. l'art. 1 f . de la Sed. 3 . p
16. & l'art. 18. de la Sed. 4. des conventions ,p. zy.
p P-ar
ce
Comme 1e confentement peut fedonner ou par écrit,
cietépeutfe
XL
ou
fans écrit, & même entre abfens par lettres, par pro¬
cantrader
cureurs
,
ou
autres
médiateurs
;
la
fociete
peut
fe
former
fans écrit ,
Les affociez peuvent ou régler eux-mêmes les portions
çycomment. par toutes ces voyes. Et même par un confentement ta¬
cite, & par des actes qui en foflènt preuve. Comme fi on que chacun aura dans la fociete, ou s'en remettre à l'ainégocie en commun,& fi on partage les gains Se fes per¬ bitrage des tierces perfonnes , Se s'ils s'en étoient remis
tes £ Et la fociete dure autant que fes affociez veulent a d autres perlonnes , ou même a I un d entr eux , il en
fora de même que s'ils s'en étoient remis à l'arbitrage de
perieverer dans leur liaifon h.
perfonnes expertes Se raifonnablcs: Se ce qui fera arbitré
g Socictatem coïre , & re, Se verbis , Se per nuntium poffe nos par les perfonnes nommées , n'aura pas lieu , fi l'un
dubiumnoneft. /. 4. ff. pro foc. V. les articles 8. 10. & 16. de des affociez a fujet de s'en plaindre q.
la Sed. 1. des conventions,/) 10 11.
h Manet focietas eo ufque donec in eodem confenfu perfeveraverint. §. 4. lnfl.de foc, Tamdiu focietas durât , quamdiu con¬
fenfu pattium integet perfevetat. /. j. C. pro foc. V. la Sed. j. de
entTf
/ Socieras coïri poteft . , . fub conditione. /. i.ff. pro foc. De
focietate apud Veicies dubitatum eft , Ci fub conditione contrahi
poteft : puta , fi i le conlul fuerit , focietatem eflè contradam.
Sed ne fimili modo apud pofteritarem , lient apud antiquitatein
tiujufmod) caufa ventiletur, fancimus focietatem contrahi polie,
non folum pure , fed etiam fub conditione voluntates etenim lé¬
gitimé cantrahentium , omnimodo confétvanda: funt. /. 6. C.
A. On ne
tiers ter ont
tes licites
q Societatem mecum coiftiea conditione , ut Nervi anreus
communis partem focietatis conftitueret. Neivaconftituit , ut tu
ex ttiente focius elles , ego ex belle : qui'ris utiùm ratum id jure
focietatis fit ,an nihilominuscxaqu's partibus focii fîinus. Exiftimo autem melius te qua'fuuruMi ruilie , utrùm ex his paitibus
focii eflemus , quas is conftituiffet,an ex bisquas virum bonum
coriftituete oportuiflet. Arbirrorum enim gênera funt duo.
Unum (jufmodi ur five a;quum fit , five iniquum , parère debeamus. Quodobkrvarur , cumin compromillo ad arbitrium itum
elt. Alterum cplmodi , ut ad boni viri arbitrium rtdigi debeat »
etfi nominatim perfona fit comprehen fa, cuj us arbitrai u fiât. Ve¬
luti cùm Iege locationis comprehenfum eft , ut opus aibim'o lo¬
catoris fiât. In propofita autem qualtione , arbitrium viri boni
exiftimo fequendum efîe , eo magis quod judicium pro focio
bona; fi Ici eft. Unde fi Ncrvae arbitrium ita pravum eft , ut manifefla iniquitas ejus appateat , corrigi poteft per judicium bona;
fidei. /. 76- 77.78 79- 6" 80. ff. pro foc.
Si focietatem mecum coïeris , ea conditione , ut partes focie¬
tatis conftitueres , ad boni viti arbitrium ca res redigenda eft.
Et convenions eft viri boni arbitrio , ut non utique ex a;quis partibus focii fimus, veluti ri alter plus opeix , induftria:, pecuni*
in focietatem collaturus fit. 1,6- ff- eod. V- l'ait- n.delaScd.
3. des conventions,/». 1$.
r 1 . Padet
f"r iftgtc*
�DL L A
O C
S
I
E
T F,
&"c.
l'apparence
d! une focie¬
te.
r
,
.
,,
n,
.
,
1
t.
8;
1 1 1-
;
1.
cauf. donat.
f
inter virum Se uxorem focietas donationis caufâ contrada
-fir. Jure vulgato nullaeft. /. 31. §. 14. ff. dedonat. mt.vir zy
Si
uxor.
SECTION
III.
De diverfes fortes dejocietez,
SOMMAIRES.
1
L es focietez font générales 0ru particulières.
.
3.
Société de gains ou pure^hufimple.
Lafocieté des profits ne comprend pas les fucceffions ,
4.
legs î3 donations.
Société de tous biens n'exclut
x.
5.
6.
7.
3.
9.
10.
11.
1
X.
I?.
i'
lières.
c
v
1
r Donationis causa focietas redè non contrahitur. /. 5.5,
générales ,
ou particu¬
S e
Si une fociete netoit contractée que pour colorer une
,.,.,.
_
"S.
,
/donation de l un des contractans envers autre , de forte
que les profits ne regardaffent que un des allouez , ce
ne ferait pas unefoaere , pu.fqu ff ny aurait quun feul fom désavantages
pas en tendus fo
avantages que
que les
les affociez
ailociez n'ont
n'ont pa
qui en profitât r. Et fi un tel contrat fo palîoit au profit communiquer, s'ils ne l'ont exprimé, parce qu'ils ne font
d'une perfonne à qui l'autre ne pût donner , ce foroit un pas les mêmes en chacun des affociez. Et cette fociete ne
contrat nul& prohibé comme fait en fraude de la loi fi.
comprend pas son plus fes dettes actives des affociez , fi
f. pro foc. Si quis focietatem per donationem mortis caufâ raie¬
nt , dicendum eft nullam focietatem elle. l.}(.§. j ff- de mort,
1. tes fo¬
cietez font
1 1 1.
leurs que de leur induftrie , ou des fonds qu'ils auraient comprend
pa>. i-.-s ,«'*
mis en fociete. Car ces lottes d'acquifitions ont leurs
r
, ,
mm;r.. ,,,, l n, ,r
j
; n e ceffions, Ugt
caufes & leurs motir» en la peuonne de ceux a qui elles Zy. aciiiiarriveMiCOmee quelque merite,quelque liaifon d'amitié
tions.
qu de
imicé ( ou le droit imuJ de fuccedcr
XII.
ir. Dona¬
tion fous
T i t. V
rien.
Profits illicites n'entrent pas d.ans lafocieté.
Les focietez font bornées à cécfu'on y met,
S' il y a de l'obfcurité dans le contrat defociet é pour
fçavoir ce qui y entre.
Dettes delà fociete i3 des affociez.
Ce que F affocié peut ou ne peut prendre fur le fonds
delafocieté,
Dépenfes extraordinaires d'un afiocié
Dépenfes illicites.
'
c Sed & fi adj iciatur , ut qua-ftus Se lucri focii fint , verum eft
non ad aliud lucrum , quam quod ex qua;ft u veiit , hanc quoque
adjcdionem pertinere- /. 1 3 ff] pro foc. Duo collibeni locieta¬
tem coïerunt lucri , quceftus compendii. Poftea unus ex his à pationoha'resinftitutus eft : alteri legatnm datum eft. Neutrum
horum in médium referre debere refpondit. /. 71. $. 1. eod.
Qureftus intelligitur qui ex opéra cujufque defeendit. Nec adjecitSabinus ha;reditatem, vel legatum,vel donationem mortis
causa, five non mortis causa- Foitaffis hoc ideo quia non fine
causa conveniunt, fed 9b merituinaliqiiod accedunt. Etqmaplerumque vel à parente , vel à liberté , quafi debitum nobis ha:reditas obvenit. Et ita de ha:reditate , legato , donatione ,Quin-
tusMutius feribit. /. 8. 9. 10.^ 11. ff. eod. Qiidquid ex operis
fuis focius acquilierit , in médium conferet : libi autem quifque
harreditatem acquiiit. /. <*f §. z.ff de acq. velomiît.hs.nd:^à..
nec a-s alienum , nifi quod ex qux'ftu pendebit , veniet in rationem focietatis. /.
Dédommagement perfonne l d'un affocié fe rapporte
d.ans une fociete umverfielle.
Condamnation perfonnelle contre un afiocté.
F d
n'eft celles qui fêroient provenuês des affaires ou
commerces de la fociete c.
ce
ï.
font ou générales de tous les biens des
affociez , ou particulières de quelques biens3de quel¬
que commerce , de quelque ferme ou autre chofe , & les
biens qu'on met en fociete deviennent communs , quoiqu'il ne s'en fafïè pas de délivrance , & qu'ils demeurent
en la poifeftïon de celui des affociez qui auparavant en
étoitle maître. Car leur intention en fait une délivrance
tacite , & chacun d'eux poffede pour tous la chofe com.
r
-Jc
mune qui eft en fa puiffance*
Es focietez
a Societates contrafiuntur , five univerforum bonorum , five
Jiegotiatipnis alicujus, iïve vedigaiis , five etiam rei unius- /. t.
ff. pro foc. Socictatem coïre folemusaut totoruin bonorum,quam
Gra:ci fpecialiter ximôvtaï appellant, aut unius alicujus negotiationis, veluti mincipiorum , vendendorum emendorumque ,
aut olei , aut vini,aut frumentiemendi vendendique. lr.ft. de fo¬
ciet. in princ. In focierate omnium bonorum omnes res qua;
coëuntium funt, continuô communicantur. Q^u'a licet fpecialiter
traditio non interveniat, tacita tamen cteditur intervenire. /. 1.
§. 1. ty l. z. ff pro foc.
I I.
2. Socié¬
Si dans un contrat de fociete on avoit manqué d'ex¬
té de gains , primer de quels biens , de quelles affaires, de quels com¬
ou pure ou
merces elle eft contractée , & qu'il fût Amplement dit
fimple.
que l'on s'aflbcfe , ou que la fociete ferait des gains &
des profits que feraient les affociez, fans rien fpecifier ;ia
it qu'aux
qu'aux pronts
profits que
nue pour
pourraient
fociete ne s'entendrait
1
z.ff. pro focio.
I V.
La fociete univerfëJle de tous fe biens comprend rouf
4. Société
ce qui peut appartenir , ou qui pourra être acquis aux at de tottibient
fociez par quelque caufe que ce paiffe être. Car ex- n'exclut
preflîon
reflîon générale de tous tes
lesbie
biens , n'en exclut aucuin. Et rien.
less fucceffions , fes legs , les donations Se toute autre for
te d'acquifitions Se de profits y font compris , fi on ne les
referve d.
d In focietate omnium bonorum omnes res qua; coëuntium
fam continué communicantur /. 1. §. i.ff. pro foc. Ciimfyecizliter omnium bonorum focietas coïta eft . tune & hsereditas , 6c
legàtum , & quoi donatum e\t , w Cjvwcp uûora. ic<\uit\mm. ,
communioni acquitetur. / j.$. z.ead.Si locietatem univerfatum
fortunarum coïerint , id eft , earum quoque rerum qua: poftea
cuique acquitentur, hxreditatem ci.ivis eoium delatam , in communem ledigendam. /. 71.ff.eod
V.
Dans la fociete univei folle de tous les bfens, chaque
affocié doit rapporter non-feulement tous fes biens , Se
tout ce qui peut provenir de fon induftrie mais s'il arrive qu'en fon particulier il lui ait été fait quelque ir.jtire ou quelque dommage fut fa perfonne ou autrement,
jl ^oit rapporter à la fociete le dédommagement qu'il
c. t: 1>./T":x
:
Jxr.
rr..
_
en recevra. Et fi l'affocié reçoit un détintereffèment qui
lui revienne à caufe de quelqu'autre perfonne, comme
de fon fils ou autrement , il fera auffi tenu de le rappor¬
ter e. Car lafocieté de tous biens ne Lille, rien de propre
à l'affocié.
-,
J. Lafo¬
cieté des
profits ne
II I
Une fociete de gains & profits ne comprend pas les fuc¬
ceffions, fes ltgs.les donations , foit entre-vifs , ou à caufe
de mort, ni ce qui pourroit être acquis aux affociez d'ail-
Dédam*
pertonnel
d'un focii
fi rapporte
dans une fo¬
ciete uni-
verfellt-
e Socium univerfa in focietatem co.nferre debere, Nerarfus ait,
fi omnium bonoium focius (îr. Et ideo five cb injuriam fibi factam , ve! ex Iege Aquilia , five ipfius , five filii corpori nocituin
fit ,confcrrc debere refpondit. /. <>z. <>. 16.ff.pra facto.
VfQue Ç\ au contraire un des affociez eft condamné fur
6. Couune aceufation, qu'il ait attirée , il portera feul toute la damnation
peine qu'il a méritée. Mais s'il eft juftement condamné , perfonneth
l'injuftice doit tomber fur toute la fociete & non fur lui centre ut}
f^
fcul ' & l! fai,r
Ja mème diftinétion dans fes autres
lottes de condamnations en matière c.vifo,fe!on que affocié ferait bien ou mai fonde , Se qu'il le ferait bien ou
foire fes affociez par fes commerces Se affaires qu'ils fe mal défendu/. Ainfi dans l'un ou l'autre cas , il (eia ou
de l'équité des affociez ou de la prudence de leurs arbi¬
raient enfemble b.
tres, de difeerner fes pertes que l'affocié devra porter
b Coïri focietatem &fimp!iciter licet. Et fi non fuerit d'ftinc- feul, excelles qui devront regarder lafocieté.
tum videtur coïta efîe univerforum , qua: ex qua-ftu veniunr.
H«ceft,fiquod lucrum ex emptione, venditione, locatione,
condudione defeendit. Qua;ftus enim intelligitur qui ex opéra
cujufque defeendit. /. 7. & l. s ff.pru joc. Cum qua;ltûs Se com¬
pendii focietas initur , ouidquid ex operis fuis focius acquilierit ,
in médium conferet. /. 4î.§. 1. ff- de acq. vel amitt. hured.
f.
magement
1
/ Per contrarium quoque apud Veteres tradatur , an focius
omnium bonorum , fi quid ob injuriarum adionem damnatus
pra:ftitcrit , ex communiconfequatur , ut p:a;ftet. Et Attilicinus,
Sabinus . Cafïùis , îefponderunt , Ci injuria judicis damnatus fit ;
confccuruium. Si ob maleficium fuum , ipfum tantùm , damnum
fentite debere. Cui congtuit , quod Scrvimnicfpondifl'e , Aufîdius refert , fi focii bonorum fuerint, deinde unus cum ad judi¬
cium non adellët , damnatus fit , non debere eum de commun!
id conleqtii : Ci veto pra;fens injuriam judicis pafl'us fit , de coramuni fateiendunj. /. sz. §. ult.ff. pro fie
Liij
affocié.
�LES
26
LOIX
CIVILES,
&c.
L
i v.
xii.
vil.
I.
7. Profits
Les gains illicites & malhonnêtes que pourrait frire un
Si dans une fociete univerfelle on étoit convenu que fes 1 1. Dep enaffocié , n'entrent pas dans la fociete ; Si celui qui les fait, dots des filles fe prendraient du fonds de la focieté,&qu'il fit extraor¬
n'entrent
dinaires
pas dans la doit demeurer feul chargé de rendre ce qu'il a mal pris, arrive qu'un des affociez ait une fille à doter,& que les au- d'un affocié.
fociete.
Que (1 les autres affociez y prennent quelque part, ils fe très rien ayent point, cette fille nelailîèra pas d'être dotée
rendront fes complices , & fujets aux mêmes peines qu'il du fonds commun ». Et cet affocié aura cet avantage fur
pourra mériter g.
les autres fans in juftice ; car chacun d'eux pouvoit l'avoir,
/ Neratiusait, focium omnium bonorum , non cogi conferre Et l'état où ils étoient tous, dans la même incertitude de
qua; exprohibitiscaulisacquifierit /. jr § 17. ff pro joc.Qv.od l'événement & dans le même droit , ayant rendu leur
autem ex furto , vel ex alio maleficio qurefitum eft , in focieta¬ condition égale , avoit rendu jufte leur convention.
tem non opoitcteconfeiri, palam eft. Quia delidorum turpis
n Si commune hoc padum fuit , non inteiellë , quod alter fo¬
atque flda cosnmunio eft./. j 3. eod. Si igitur ex hoc conventus
fuerit, qui malefïcium admifit : id , quod contulit, aut folum , lus fîliam habuit. d.l, ii.ff. pro foc.
XIII.
aut cum pccna auferre. Solum auferret,fi mihi proponas, Infciente focio eum in focietatis rationem hoccontulifle Quod fifeienLes dépenfes de jeu Se de débauche Se autres illicites 13 Dépen.
te , etiam peenam focium agnofeere oportet. yEquum eft enim , ne peuvent fe prendre fur 1e fonds commun 0.
Jes illicites. ,
ut cujus participavit lucrum , participet & damnum- /. ; j. in f.
illicites
eod.
VIIL
g.
les fo¬
Les focietez font bornées aux efpeces debiens,de com¬
merces,
ou d'autres chofes que les affociez veulent met¬
bornées à ce
tre
en
commun
; & ne s'étendent pas à ce qu'ils n'ont pas
fic'ony met.
eu intention d'y comprendre. Ainfi par exemple, fi deux
frères joiiffient en commun de la fucceffion de leur pere ,
& demeurent en fociete des profits & des pertes qui en
proviendront ; ils ne lailferonr pas de poileder chacun en
particulier tout ce qu'ils pourront acquérir d'ailleurs/?.
cietez fint
h Si fratres parentum indivifas [créditâtes ideô rerinuerunt
ut emolumentum ac damnum in his commune fentirent : quod
aliunde quxfieriat, in commune non redigetur. /. 51. J. 6. ff.
0 Quod in alca , aut adulterio perdiderit focius, ex medio
non eit latutus. /. 59. 5. 1. ff. pro foc.
Pour les dépenfes quife font à caufe de la fociete. V. l'art. 1 1.
de la .Sedion fuivante.
SECTION
SOMMAIRES.
Union (3 fidélité des afiociez.
2.
Soin i§ vigilance des affociez.
Afiociez
tenus du dol C5? des fautes groffier es.
iI.
Cas
>
pro facio.
IX.
S'il y a
de
iob'fcu-
Si la fociete fe trouve contractée en des termes qui
fefen^uteTfiTo^
rué dans le
-
fcj
fens
ou
.y
marquer leur intention , felon fes règles précédentes , &
l'interprétation des conventions i.
les règles générales de
i Semper in ftipulationibus , & in esteris contradibus id fequïmarquod adum eft. /. l^-ff- dereg. jur. Quod fadum eft
cum in obfcuro fit , ex affedione cujufque capit interpretationem- /. 168. eod.
V- l'art. 8- Se les fuivans de la Sed- i- des conventions ,p. n.
X.
Les dettes paffives Se autres charges de la fociete s'ac-
eVdi^alîb- CP" ttenr cm f°ncls commun Se la fociete étant finie, chaque afiocié en doit fa part à proportion de celle qu'il a
dans lafocieté. Mais les deniers empruntez par un aflocié, quin'ont pas érémisdans le coffrede la fociete, ou
qui ne font pas tournez à fon ufage , font ia dette propre de celui qui a emprunté /.
-,
ciez.
/ Omne a;s alienum quod manente focietate contradum eft,
eft, licet poftea quam focietas diftrada
eft : folutum fit. Igitur , & fi fub conditione promiferat , Se dif¬
trada focietate conditio extitit , ex communi folvendum eft.
Ideoque , fi intérim locietasdirimamr, cautiones interponenda:
funt lz7.ff pro foc. Sed nec a;s alienum , nifi quod ex qua;ftu
pendebit, veniet in rationem locietatis. /. 11. eod- lure focietatis, per focium xre alieno focius non obligatur : nifi in communem arcam pecunia; verfx funt. /. sz. ff. eod.
de communi folvendum
fortuits.
Si F afiocié s'approprie , ou tourne
afin
ufiave la chofe
commune.
6. Ufage de la chofe commune fans mauvaife foi.
7- Perte ou dommage caufé par un affocié.
Ce
ak
contrat de
,,
r
»
f .
\
fil
J
fociete pour d autres pareils doutes, 1 interprétation s en fera par les
fçavoir ce manières dont les affociez auront eux-mêmes exécuté
qui y entre, feur convention , Se par les cireonftances qui pourront
to. Dettes
delà fociete
5.
8>
t ksblens
IV.
Des engagemens des officiez.
&m 4f^endde fervice nefe compenfe pas avec
ce au
il caifie dej perte.
perte,
L'affocié efi tenu dt fait de celui qu'il a fous-affocié.
1 o. Perte êfi gain caufiépar lefous-afiocié.
o
.
1. Dépenfes des affociez.
2. Perte particulière d'un afiocié arrivée pour lefait df
la fociete.
1 3 . Des gains ou pertes particulières à l'occafion de la fo¬
ciete.
1 4. Pertes des chofes défi i nées pour et re mifes dans la fo¬
ciete.
1
1
. Infolvabilité d'un affocié.
16. Un afiocié ne peut engager les autres s'il n'en a charge.
17. Un affocié ne peut retirer fon fonds.
18. De celui quipropofe un afiocié , & qui en répond,
19. Bénéfice des afiociez pour le payement de ce qu'ils fe
doivent entr'eux.
zo. Si Fafiocié fie rend indigne de ce bénéfice.
21. Ce bénéfice ne s' étend pas aux cautions m aux heritiers des affociez.
XI. Un affocié ne peut rien faire dans la fociete contre le
oré des autres;
1 5
I.
Es affociez étant unis par un engagement gênerai a,
I.
Union
dans une efpece de fraternité b-> pour agir l'un pour zy fidélité
j»^" comm£ chacun feroir
fol-mêmê , ils (c'doî- des afiociez,,
z r
r io
11
*ent réciproquement une parfaite fidélité, 6c telle que
chacun rapporte aux autres tout ce qu'il a de la fociete ,
XL
& tout ce qu'il peut en tirer de profits , de fruits Se auDans une fociete univerfelle de tous biens, de tous très revenus; & qu'aucun nefe rende propre , que ce que
ii. Ce que
l'affocié
profits, de toutes dépenfes, chaque affocié ne peut feur convention peut lui accordera.
peut ou ne d{fp0fei- qUe Je fa portion,& ne doit prendre pour fes déa v. l'art. 1 z. de la Sed. 1.
fr 'le "fonds
delafacieté.
"
'
Pcr*fes particulières fur le fonds commun , que celles de
fon entretien & de fa famille. Ainfi, fes affociez de tous
,.
.
,
r
'i
. o i
biens qui ont des enfans , les élèvent & les entretiennent
du fonds commun , mais ils ne peuvent en doter leurs filles. Car une dot eft un capital que l'aflbciédoit prendre
fur fa portion , fi ce n'eft que la convention , ou quelque
ufage fe réglât autrement m.
a ahenare,etli
i;»..,i;,n,»n,m
m -vt-m
Nemo ex rfocus plus oarte cfua poteft
totorum
bonorum focii fint. I. es. ff. pro foc Idem Maximina; tefpondit ,
1
1
b V.
l'art, i.dela
Sed
>
z.
'/enit autem in hoc judicium pro focio bona fides. / ji.j.
* ff
pro foc. In locietatis contradibus fades exuberet; /. 5. C.
/. ,.
/. eod. Si
tecum focietas mihi fit, Se res ex focietate communes . . . quofve
frudus ex his rebus cccpeiis . . . meconfecuturum. /.$ s.J.i. eod.
,,/çfua; Coëur,num funt , communicantur.
«
/
IL
Outre la fidélité les affociez doivent leur foin pour les t. Sain &
affaires
& rpour les chofes de la fociete.
Maisau lieu qu'il vigilance %
,
.
,
n y a P011^ <fe bornes a la hdelue, ils ne font obligez pour des affociez,,
fi focietatem univerfarum fortunarum ita coïerint , ut qtiidquid ce qui eft du foin que d'avoir la même application Se la
erogetur , vel qusreretur communis lucri , atque impendii effet : même vigilance pour fes affaires de la fociete que pour
ea quoque , qua; in horjorem alterius liberorum erogata funt, J£S leurs propres^.
utrimqueimputanda. /. 73. §, %.eod. Si forte convcnillët inter
r r
focios, ut de communi dos conftitueretur ,dixi padum non elfe
d In focietatis contradibus fides exuberet. /. j. C.pro facitiniquum. U tique fi non de alterius tantùm fîlia convenir. /. «f. Sufficit talem diligentiam communibus rebus adhibere locium ,
1
god.
1
qualem fuis rebus adhibere folet. J. ult, inft.
de focietate.
�DE
LA
SOCIETE'.
III.
3
.
Affociez,
tenus du dol
T i t. VIIL
& il ne
_
Sect.
IV.
87
peut par conféquent le compenfer avec cette
Ce devoir du foin & de la vigilance que fo doivent les perte m.
affociez étant réglé par le foin qu'ils ont de ce qui eft à
fautes groflïeres. Et fi un affocié ayant fe même foin des
affaires delà fociete, qu'il a des (îennes propres, tombe
dans quelque faute légère fans mauvaife foi , il n'en eft
pas tenu: & fes autres affociez doivent s'imputer de n'a¬
voir pas choifi un affocié aflèz vigilant e.
e Uttum ergo tantùm dolum , an etiam culprim praftare focium oporteat , qua;ritur. Et L'eifus , libro feptimo Digeftorum
ita feripfit , focios inter fe dolum & culpam prxftare oportet- /.
$z. §. 2. ff. pro foc. Socius focio uttum eo nomine tantùm teneatur , pro focio adione , fi quid dolo commiferit , fîcuti is qui deponi apud fe pallus eft , an etiam culpa; , id eft , defidia; , arque
negligentia: nomine qua:firtim eft. Praevaluir tamen etiam culpa:
nomine teneri eum. Culpa autem non ad exadiflîmam diligen¬
tiam diligenda eft. Sufficitenim ta'em diligentiam communibus
rebus adhibere focium , qualem fuis rebus aiihibere folet. Nam
qui parum diligentem focium libi adfumit , de fe qua-ri, fibique
hoc imputare débet. §.ult. inft de fociet. l.7z-ff. foc,
I v.
4. Cas for¬
tuits.
fet , in plerifque focietatem auxiffet , non compenfatur comgendium cum negligentia, ut Matcellus, hbioiexto Digeftorwa
kriplit./. '-1-&
if./
profocl. *}.§ t.tod
Si cette perte n'étoit pas caufée par quelque dol , ou autre mau¬
vaife voye , fi elle étoit légère , zy que le profit fût confit derable , zyun pur effet de l'indufirie de cet affocié , cette compenfaùan feraitelle injufte ?
I X.
Si un des affociez s'éit affocié quelqu'autre perfonne 9. L'affocié
en fa portion , & qu'il l'ait Jaiflë entremettre à quelque eft tenu dit
affaire de la fociete, i! fora tenu du fait de cette perfon¬ fuit de celui
qu'il afiousne : Se répondra à la fociete de ce que ce tiers aura pu y affocié.
caufor de perte. Car c'eft (à faute d'avoir mal choifi , Se
à Pin fcû des autres «.
n Puto omni modo eum teneri ejus nomine quem ipfc folus
admifit , quia difficile eft negate , calpa- ipfius admillum. /. 23.
ff.praf oc.
X.
fortuit j
s'ils n'y ont donné lieu par quel lue foute dont ils doiSÎ ce fous-affbcié fe trouve avoir caufô de la perte to.Perteey
vent répondre. Comme fi un affocié a laiffè dérober ce d'une part Se du profit de l'autre , il ne s'en fera pas de gain caufé
par lefoHSr
qu'il avoi: en garde/.
compenfation»
perte
n plus que dans 1e cas de
affacié.
caufée par l'affocié qui avoit procuré du pn
profit, comme
/ Damna qua: imprudenribus accidunt, hoc eft , damna fara- il a été dit dans l'article 8. parce que 1e fait de ce fouslia , focii non cogentut pra:ftare : ideoque , pecus a:ftimatum
datum fit , & id latrocinio , aut incendio perierit , commune dam¬ affocié eft 1e fait de l'affocié même.
Les affociez ne font jamais tenus d'aucun cas
Ci
num eft : fi nihil dolo aut culpa acciderit , ejus qui aftimatum
pecus acceperit Quod fi à furibus fubreptum fit , proptium ejus
detrimentum eft, Quia euftodiam praritare debuit, qui aritimatum accepit. Ha;c vera funt , & pro focio erit adio , fi modo fo¬
cietatis contrahenda: caufa, pafeendadata funt, quamvis asftimata. / fz. $. 5. ff. pro facit. V. ci- après V art. iz.
0 Idem qujerit an commodum,quo.l propter admïiTum focium
acceflit compenfari cum damno quod culpi prsbuit debeat , &
ait compenfkndum , quod non eft vetum. Nam Se Marcellus , li¬
bro f exto Digeftorum (cribit , fi fervus unius ex fociis focietati
à domino pra-pofitus, négligente! vcifatus fittdominum focie¬
tati ,qui pta;pofuerir ,pra:fiaturum nec coinpenlandum com¬
modum quod per fervum focietati acerffit, cum damno: & ita
divum Marcum pronuntiaffe. Nec poffe dici focio abftine coin.-
V.
Si un des afiociez s'approprie , ou recelé ce oui eft en
cié s'appro¬ commiin , ou s'il 1e tourne à fon ufage contre l'intention modo <lu°d Per fcrvum af e(Tît fl damnum péris. /. zz. j.
, r
rr
-i
o -i r
pro foc. V. la remarque ittr l'art, s.
de les aliociez ; il commet un larcin g : Se si (era tenu de r J
À
J
prie , ou
tourne afin leurs dommages, 6V interefts. Et fi ayant en fes mains des
X I.
5. Si
f affo¬
>
ihofe lcom- dcnicrS de k r°C'Cté ' Û leS emPIoye a fes affaires Particumine, ' lieres''1 en devla Ics lntel'efts par forme de dédommagement , Se de peine de (on infidélité h,
.
.
r
.
1.
ff
1
x
.
r
.
.
.
t Kei eommumsncmine cum (ocio furti agi poteft, fi per fallaciam dolove malo amovit : vel rem communem celandi animo,
Les affociez recouvrent fur le fonds commun tontes , l . Dépens
\cs dépenfes néceflaires , utiles & raisonnables qui regar- fis des affa¬
dent la fociete ; & qui font employées pour les affaires ciiZ-
communes, comme font fes voyages, voitures, ports de
1
/-
i>
-
rr-
a
hardesI Ê "re d oimwrs .réparations néceflaires, & les
conttadet. l.t\x.ff-pro jocio,
autres femblables. Et li l'affocié qui a foit ces dépenfes
h Socium qui in eo quod ex focietate lucri faceret , reddendo en avoit emprunté fes deniers à intérêt , ou que fes ayant
moram adhibuit , cùm ea pecunia ipfe ufus fît , ufuras quoque fournis lui-même , fon rembourfement fût retardé par
eum plhrc debere, Labeo ait. I.60. ff.profic. I. t.§.i.ff.de {
autrcs aflbciez , il recouvrera auffi les intérêts depuis
«fur.
VI.
6. Ufige
Si un affocié fo trouve avoir une chofo de la fociete
mauvaife foi , comme quelque meuble dont il ait
de la chofe Çms
commune
fans mau
vaifefoi.
y Perte ou
dommage
caufé tpar
tin affocié.
fait quelque ufàge, on nepréfumira pas que pour l'avoir
en fa puiffance , & s'en être fervi , il ait fait un larcin ;
mais qu'en étant le maître en partie, il ufoit de fon droit i,
s'affurant du contentement de fes affociez.
1
1
1
le temps qu'il aura fait avance , quoiqu il n y en ait pas
de demande en Juftice. Car ce n'eft pas un prêt, & ceft
feulement une plus grande contribution dans le fonds
commun. Mais fes affociez ne recouvrent pas les dépen¬
fes qu'ils font fàris neceffité , ou pour leur plaifir^.
p Si quis ex fociis propter focietatem profedus fit , veluti ad
merces eraendas : eos dunr.ix.it fumptus focietati imputabit , qui
in eam penfi funt. Viatica igitur Se rneriroriorum , & ftaloruiti ,
jumentorum , carrulorum veduras , vel fui , vel farcinarum fuarum grariâ , vel metcium rede imputabit. /. jz. §. 1 f.ff. pro foc.
Si tecum focietas mihi fit , & res ex focietate communes : quam
impenfam in eas fecero .... me confecuturum. / 3S. §. t.eod.
Si in communem rivum impenfà fada fit , pro Cocio elle adio¬
nem ad recuperandum fumptumC.iffius feripfit. /. fi. § 11.
eod. Herennius Modeftinusrefpondit , ob fumptus nulla re ut*
genre, Ceci voluntatis causa fados , eum de quo quxritur adio.
ncm non habere- /. 17. ff. de neg. geft. Si quid unus ex fociis ne-
i Mérita autem adjedum eft , ita demum furti adionem effe,
fi pgt failaciam , & dolo malo amovit : quia cùm fine dolo malo
fecit , furti non tenetur : & fane plerumque credendum eft , eum
qui partis dominus elt , jure potitus luo , re uti,quam furti confilium inire. l.^i.ff. pro foc.
V IL
Si par quelque fiiite^ueioiieviolence, ou autre mau¬
vaife voye , un affocié caufe du dommage à la fociete, il
fera tenu de le réparer /.
ceflario de fuo impendit in communi negotio , judicio focietatis
fetvabit, & ufuras, fi forte inntUJtus fub ufuris , dédit. Sed etfi
/Si damnum in re communi focius dédit, Aquilia teneri eum, fuam pecuniam dedit, non fine caufa dicetur , quod ufuras quo¬
&Ce!fus& Julianus, & Pomr>oniu<; feribunt. Sed nihilominus, que percipere debeat. /. 67. J. 2- ff pro foc. L 52. § lo.eod.V.l.
& pro focio tenetur , fi hoc fado focietatem Ireiït- Si , verbi gra- 1 S- §. 3- ff fam. ereife,
tiâ , negoriatorem fervum vulncraverit , vel occidit. /. 47. §. 1.
XII.
I. +g. /. *9.ff. pro facio.
^ Sj
a(poâé çou&e que!que perte particulière en foi-
V'If
1 1.
Petit
particulière
font l'affaire de la (ocieté , comme s'il s'expofe à quelque
d'un affocié
pcril,& que par exemple,dans un voyage pour la fociete arrivéepouf
il foit volé de fes hardes& de l'argent qu'il portoit pour le fait de le
ri. Cequ'un
Sj Je même affocié qui a caufé quelque dommage, ou
affocié rtn de ^uj ja f^^^ ja négligence a donné lieu à quelque
te compenfi perte, qui puiflè lui ètie imputée , fo trouve d'ailleurs une affaire commune,ou pour la dépenfe de fon voyage, fociete.
pas avec ce avoir rapporté quelque profit à la fociete , il ne s'en fora ou qu'il foit bleffé , ou quelqu'un de ces doineftiques ; il
qu'il caufi pas de compenfation. Car il devoit procurer ce profit , fera dédommagé de ces fortes de pertes fur le fonds de h
4e perte,
a
r
�iES
SS
LOIX
fociete , car cfeft l'affaire commune qui fes
rien de fa part n'y a donné lieu q.
CIVILES,
a
attirées
: Se
q Quidam fagariam negotiationem coïeiunt. Alter ex iis ad
merces comp.irandas profedus , in îatrones incidit , fuamque pe¬
cuniam perdidit : fervi ejus vulnerati funt , refque proprias petdidir- Dicit julianus , damnum elle commune : idcoque adione
pro focio daiïru partem dimidiam agnofcere debere raiïi pecu¬
nia: , quàm reium ca:rerarum , quas fecum non tuiilfet focius,
nifi ad merces communi nomine comparandas profîcifceretur.
Sed Se Ci quid in medicos impehfum eft, pro parte focium agnôfcere deiietc, redillimè Julianus probar. Proinde , & fi naufragio
quid periit , cùm non alias merces quàm navi tolèrent advehi ,
datimuin atùbc (efttient. Non ficuti lucrum , ita damnum quo¬
&c.
L
v.
r
I
cietas coïta eflet , unique perire. Utputa fi pecunia cùm peregre
portatetur ad mercem emendam, periit. Si veto ante collario¬
nem : pofteaquam eam deftinafl'es , tune perierit , nihil eo nomi¬
ne confequetis , inquit, quia non focietati petiit. /. 58. y. 1. ff.
pro foc.
XV.
Si un des affociez a fait quelque avance , ou s'il eft en- iî- Infahatré dans quelque engagement , dont la fociete doive 1e Milite* «»
garantir; chacun des affociez fe rembourfera t ou Pin- tt-"ee' 1
demnifera felon fa portion. Et s'il ne pouvoit recouvrer
celle de l'un des affociez qui ferait infolvable , ou que
par d'autres caufes on ne pût en retirer le payement \
que commune elle oportet , quod non culpa focii contingit. /. cette portion fe prendra fur tous. Car c'eft pour la fo¬
ji, §. 4. ff. pro foc. Ht quod medicis pro fe datum eft , recipere ciete que cet afiocié fe trouve en avance, ou qu'il eft en¬
.poteft. /. 61, eod. V. l'arc, fuiv. & le dernier de la Sedion z. des tré dans cet engagement. Et fes pertes comme fes gains
procurations,/). 117.
doivent fe partager t.
Lu fuite de cette lai fi §. 4. fait voir qu'il faut entendre de l'ar¬
gent porté pour le voyage, ou pour l'affaire de lafocieté : car fil' affo¬
t An , Ci non omnes focii folvendo fint, quod à qulbufdam fércié étoit volé de fon argent propre qu'il portait pour fes affaires par¬
vari non poteft à c(teris debeat ferre ( focius. ) Sed Proculus puticulières , la perte en tomberait fur lui ; parce que c'était pour fon
tat hoc ad ca;terornm onus pertinere , quod ab aliquibus fervari
affaire qu'il l'avoit porté. Et ïoccafion delà commodité qui lui
non poteft. Rationeque defendi polie : quoniam focietas cùm
donnait L'affaire de la Jocieté pour faire la fienne , ne doit pets nui¬
contrahitur, tam lucri quam damni communio initur. /. 67. ff.
re
d.
fes affociez,.
Il faut remarquer fur
4. de cette loi f 1. zy fur la loi 61.
'citée fur cet article , que leur difpefition corrige la dureté du §. der¬
nier de la loi 60. qui veut que l'affocié blefiê à i'cccaficn d'une affai¬
re de la fociete, porte la dépenfe employée pour fi faire traiter , par
cette raifon qu'encore qu'il fouffre cette dépenfe à caufe de la focie¬
te ,cen'efi pas pour la fociete qu'elle eft employée.
ce §.
-,
XIII.
i'j
S'il arrive qu'un affocié par l'occafion de quelque af¬
gains au per¬
faire de la fociete ^foffè quelque profit, comme fi les af¬
tes particu¬
lières à l'oc faires delà fociete lui donnent l'accès d'une perfonne de
c afion de la qui il rire un bien-fait, ou qu'elles lui donnent une ou¬
fociete.
verture pour quelque affaire particulière où la fociete
n'ait aucune part , & qu'il lui en arrive du profit: ou fi
au contraire la fociete lui eft une occafion de perte, com¬
me fi fe foin des affaires de la fociete lui fait négliger
les tiennes : ou fi en haine de la fociete quelqu'un celle de
lui faire du bien-, ces fortes de gains Se de pertes , le re¬
garderont r. Parce que ces évenernens ont pour caufes
ou la conduite particulière de cet affocié, ou fon mérite ,
ou fa négligence , ou quelqu'autre faute , ou quelque hazard : & qne la conjoncture qui lie ces caufes avec l'oc¬
cafion des affaires de la fociete , eft comme un cas for¬
tuit qui ne regarde pas la focieté,mais feulement l'affo¬
cié à qui ces évenernens peuvent arriver.
Des
r Si propter focietatem eum ha:rcdern'quisinftitueredefii(îet
aut kgatum prs:termifiHet , aut patrimonium fuum negligentiùs adminiftraflet , non fecuturum- Nam nec compendium quoi
propter focietatem ei contigiîfe: , veniret in médium. Veluti , fi
propter focietatem ha:tcs fuiflèt inftitutus , aut qiJïd ei donatum
effet. /. 60. J. i.ff. pro focio.
XI V.
14.. Pertes
des chofes
deftinées
pour être
tnifes dans
foeieté.
Tontes les pertes du fonds de la fociete font commu¬
nes aux affociez. Mais pour juger fi l'argent , ou aurre
chofe qui vient à périr,doit être regardée comme étant
dans 1e fonds de la fociete , ce n'eft pas affèz qu'elle fût
deftinée pour y être mife:& i! finit confiderer fes cir¬
eonftances où font fes chofes quand la perte arrive.
Ainfi, par exemple , fi l'argent qu'un affocié devoit four¬
nir pour acheter des marchandifes, périr chez lui, avant
qu'il l'ait mis dans le coffre de la fociete ou rapportée en
commun,il eft perdu pour lui. Mais fi cet argent devoit
être porté en voyage pour uneemplette,& qu'il foit volé
en chemin, la fociete en fouffre la perte , quoiqu'il ne
fût pas encore emp'oyé : parce que c'étoit pour la focieré
qu'il étoit porté,& la deftination étoit confommée de la
part de l'affocié. Ainfi l'argent étoit voiture aux périls
delà fociete. Et dans les autres évenernens femblables, la
perte regarde ou ne regarde pas la fociete , felon l'état
des chofes. Et il faut difeerner fi la fociete eft dé/a for¬
mée , quelle eft la deftination de l'argent ou autre chofe
qui doit y être mife , quelles démarches ont été faite
pour l'y mettre, & les autres cireonftances par où l'on
peut juger fila chofe qui périt doit être confiderée ou
comme étant déjà dans la fociete , ou comme étant en¬
core à celui qui devoit l'y mettre/^
pro foc.
XVI.
Les affociez même de tousîeurs biens,ne peuvent aîie- "s.6. Un afiner que leur portion du fonds commun , & ne peuvent fi>cienepeut
pas de leur fait engagerla fociete , que félon 1e pouvoir e"jjtf* s>u
qu'elle leur en donne , où felon que l'engagement où ils rfenacharfonr entrez a été utile ou approuvé des autres u. Mais fi ge,
un des affociez eft choifi pour la conduite de la fociete Se
pour en avoir 1e principal loin, ou s'il eft prépofé à quel¬
que commerce , ou à quelque autre affaire , fes engage¬
mens feront communs à tous , en tout ce qui fera de l'é¬
tendue de la charge qui lui eft commife x.
u Nemo ex fociis plus parte fua poteft alienaie , etfi totorurh
bonorum focii fint./. 6%. ff. pro foc. / 17.W. Si focius propriarn
pecuniam muruam dédit , omnimodocrediram pecuniam facit :
licet c1teti di/fenfetint. Quod fi communem numeravit , non
aliàs creditam efficit , nifîca;re:i quoque confentiant. Quia fure
partis tantùm alienationem habuit. /. 16. ff. de reb. cred. v. I.
unie. C. Si communis res pign. data fit. Jure focietatis per focium
aire alieno focius non obligatur, nifi in communem arcam pecu¬
nia; veiCx funt. /. %z. ff. pro foc
x Magiftrifocietatum padum prodefTe & obefie confiât- /. 14.
ff. de pad. Cui pra;cipua cura rerum incumbit,& qui magis quàm
ca:teii diligentiam , & follicitudinem rebus quibus prariunt , de¬
bent, himagiftri appcllantur. /. ^7. ff.de verb. fignif. V. l'art.
357. zyle^S.de l'Ordonnance de Blois , zy ces mots de la Décla¬
ration du 7 . Septembre 1 f 8r . fur l'enregtftrement des focietez des
Banquiers -,aiin que chacun fçache qui feront les obligez. V.
l'art. j.delaSed. z. des conventions, p.zz. auffi le Titie des
Societezde l'Ordonnance de «67;.
XVII.
Les affociez ne peuvent tirer du fonds de la fociete ce
qu'ils y ont mis , parce que 1e rotai du fonds eft à la focieté, Se ne peut être diverti ni diminué que du confontement de tous pendant qu'elle dure y. Et il n'eft pas
plus permis de diminuer le fonds de la fociete que d'y
renoncer de mauvaife foi z.
y
z
l7
rr aff0\
ciê ne peut
retirer fort
fmis-
V. ci-devant l'art, r . de cette Sedion.
V. l'art. 3. zy les fuivans de U Sedion S,
XVIII.
Si une perfonne eft reçue dans une fociete par l'ordre 18- De e&,
Se fur la foi d'un tiers qui l'a propofée &qui en répond , lui 1ui P0'
ce tiers fera tenu du fait de cette perfonne qu'il âpre- P0fi unel'!l0\
r
-i r
j
r
,-i f
ete , & que
qtc
(entee , comme il ferait tenu du propre fait, su etoit tH ruQnd^
lui -même entré dans la fociete a.
a Quoties juflu alicujus , ve! cum filio ejus,vel cum extrar.eo,
focietas coïtur : diredo eum illius perfona agi pofïe , cujus per¬
fona in contrahenda focietate fpedata fit. /. ult. ff pro foc.
XIX.
Si un affocié fo trouve redevable envers fes affociez iç.Beneficé
caufe de la fociete , fans qu'on puiflè lui imputer ni dés afjoaez
malverfation , ni mauvaife foi : & qu'il ne puifîè payer f""11" '?*?"
à
,., , .
r
o
,
r a r
ment de ce
quil doit , (ans être réduit a une extrême ne- qu'ils fedaiceflité ; il eft non feulement de l'humanité , mais d'un vent entre
devoir natirel à la liaifon fraternelle des affociez, qu'ils eux,
/ Item Celfus tradat , fi pecuniam contuliffcmus ad mercem ufent de commiferation envers leur allbcié , (oit que
emendam & mca pecunia periifer , cui perieritea. Et ait, fi poft
collarionem eyenit ut pecunia periret , quod non fieret nifi fo la fociete fût univerfelle de tous biens , ou feulement
tout
ce
»
particulière
�DELA
t.
F
t. I
S O C I E T
, &c. T i
V 1 1 1. S a c
V. & V.
S?
particulière de certaines chofes. Et ils ne doivent pas 6. Profit après la renonciation.
exiger à la rigueur tout ce qu'il leur doit , s'ils ne 1e peu- 7. On ne peut renoncer fratidulcufement ni à contreterris .
vent qu'en le réduifant à cette extrémité. Mais ils doi¬
vent fe rendre faciles pour leur payement , foit en pre¬ 8. La renonciation efi inutile fi elle nefi connue : mais
elle nuit à celui qui l'a fuite.
nant des fonds, des meubles , & d'autres effets à un prix
raifonnable , ou divifanr les payemens, accordant des j , La fociete étantfinie , chacun quitte impunément.
furféances , ou d'autres grâces & facilitez felon fes cir¬ \o. La fociet é fie réfout par le confentement.
eonftances. Et les contraintes qu'ils exerceraient au de- là 1 1 . La foc tetéfinit la chofe étant finie.
de ces bornes Se de ces temperamens , pourraient être XX, Si un affocié devient incapable de contribuer de fan
bien ou de fon induftrie.
modérées par l'office du Juge , felon la qualité des affo¬
ciez, la nature & la force de la dette , fes biens du débi¬ 1 3 . Le curateur du prodigue (£ de ïinfenfè peut interrom¬
pre la fociete.
teur, ceux du créancier , Se fes autres vues de l'état des
14..
chofes b.
I
c
.
Alort d'un affocié.
Mort civile d'un affocié.
h Verum eft , quod Sabino videtur , etiamfi non univerforum
j £, pArtage des profits , des pertes & des charges.
bonorum focii funt, fed unius tei, attamen in id quod facere
poflunt, quod ve dolo malo feccrint, quommus polfint.condemI.
nari oportere. Hoc enim fummam ra tionem habet , cùm focietas
jus quodammodo frarernitatis in fe haoeat. /. 6 j. ff. pro foc In
Omme la fociete fo forme parle confentement, elle
condefnnatione perfon îrum.qua: in id quod facere poilunt damnantur , non totum quod habent exrorquendum eft , fed Se ipfafo réfout auffi de même , Se il eft libre aux affociez
rmn ratio habenda eft. ne egeant. /. i7s.ff- de reg. fur.
de rompre & réfbudre leur fociete, & d'y renoncer lorf¬
que bon leur femble , même avant la fin du temps qu'elle
devoit durer , fi tous y contentent*?
XX.
10. Si
l'affocié fe
rend indi¬
gne de ce
bénéfice.
».
La f"te
té fi diffaut
du confente¬
ment des afi
f9Ciez
Cette humanité qui fe doit entre affociez , ne fe doit
qui aurait de mauvaife foi diverti fes biens
a Dixlmus diffenfu folvi focietatem ; hoc ita eft , fi omnes difpour ne paspiycr ,011 qui pour éviter fa condamnation fentiunt. l.6j.§. 3 ff.pr» fie. Tandiu focietas durât quandiu
aurait nié la qualitéd'aflbcié , ou fo forait autrement ren- confenfus pamum integer perfèverat. /. f . C. eod.
du indigne d'une telle grâce c.
pas à celui
IL
Hoc quoque facere quis poffe videtur , quod dolo fecit quo¬
minùs poflît. Nec enim a:quum eft dolum fuum quemquam relevare /. 6 r. §. 7.ff. pro foc. Non aliàs focius in id quod facere
poteft condemnatur, quàm fi canfiteturjc focium fuiilè. /. 67.
$. ult. eod.
e
XXL
ni
Les camions d'un affocié «ceux qui doivent répondre
de fon fait , fes héritiers Se autres fuccefîèurs ne peuvenr
ufer de ce bénéfice , parce que leur obligation eft d'une
autre nature , Se que les cautions & ceux qui font ref-
eux héri¬
ponfables du fait d'un affocié, font obligez pour l'entière
2T- Ce
bé¬
néfice ne s'é¬
tend pas
aux
cau¬
tions
,
tiers des af¬ feurcté de
fociez.
tout ce qu'il pourrait devoir : & les héritiers
ayant accepté la fucceffion ne peuvent en diminuer les
charges d.
d Videndumcft an & fîdejufîori focii id pra:ftare debeat an
verô perfonale beneficium fit , quod magis vetum eft. /. 65. §. 1.
ff. pro foc. Patri autem , ve! domino focii , fi jull'u eoium focie
tas contrada fit, non elle hanc exceptionem dindam , quia nec
beredi focii , c*teii(que fuccellonbus hoc pwftabitur. d.l.6h
La liaifon des affociez étant fondée fur le choix reciproque qu'ils font fes uns des autres , & fur l'efperance
de quelque profit; il eft libre à chacun des affociez de
foi tir de la (beieté lorfque bon lui femble , foit que l'u¬
nion manque entre fes affociez, ou que quelque abfence
neceffaire, ou d'autres affaires rendent la fociete onereufe à celui qui veut en fortir , ou qui n'agrée pas un
commerce que veut foire la fociete, ou qu'il n'y trouve
pas fon compte, ou pour d'autres caufos. Et il peut y
renoncer fans 1e confentement des autres,même avant le
terme où elfe doit finir, & quand il aurait été convenu
qu'on ne pourrait interrompre la fecieté, pourvu que
ce ne foit pas de mauvaife foy qu'il v renonce, comme
s'il quittoit pour acheter feul ce que la fociete vouloit
acheter , ou pour faire quelque autre profit au préjudice
des autres par fa rupture , ou qu'il ne quitte pas lorfo
qu'ilya quelque affaire commencée ,& dans un conrret£mps quj Qmût ^^
pm£ m ^f^
domnwgc £.
* Chaque
*U9C'e Pe"
Z^ficktt
S- 1
XXII.
Les affociez ne peuvenr faire en la chofe commune
2 t. Un
gffocié ne
que ce qui eft de leur charge , ou agréé de tous. Et fi un
peut rien
affocié veut entreprendre quelque changement , chacun
faire dans
des autres peut l'en empêcher. Car entre perfonnes qui
ta fociete
centre le gré, ont 1e même droit , ceux qui ne veulent pas fouffrir une
des autres.
nouveaiuéjfont mieux fondez pour l'empêcher, que ne le
font pour innover , ceux qui l'entreprennent Mais fi le
chafigement qu'a fut un affocié , a été fait à la vue des
autres, Se qu'ils Payent louffert.ils ne pourront s'en plain¬
dre , quand même il leur ferait défavantageux e.
e Sabinus, in re communi neminem dominorum jure facere
quicquam inviro altero polie. Unde raanifeftmn eft, prohibendi jus eilt. In re enim pari , potioiem caufam elle prohibentis ,
confiât. Sed & fi in communi prohibera focius a focio , ne quid
faciat, poteft, ut tamen fadum opus toliat, cogi non poteft fi
cùm piohibcreponrat , hoc pra:termifit. /- t%. carnm. divid. Sin
autem facienti conlcnfit , nec pro damno habet adionem. d. I.
b
Voluntatediftrahitur focietas renuntiatione. /. 6t. in fine
ff.
pro foc. Sed & li convenit ne intra certum tempus , focietate
abcatur,& ante tempus icnuntietur, poft rationem habere rcnuntiatio, nec tenébitur pro focio, qui idée renuntiavit , quia
conditio quidam qua focietas état coira , ei non pra:ftatur. Auc
quid , fi ita injuriofus , & damnofus focius fit, ut non expédiât
cum pati : vel quod ea re frui non liceat , cujus gratiâ negotiatio
fufeepta fît. Idemque erit dicendum, fi focius tenuntiavetit focie¬
tati, qui reipublica; causa diu Se invitus fit abfuturus. /. 14- /. 1 f.
zy 16. eod. Itéra fi focietatem ineamus ad aliquam rem emen¬
dam .deinde folus volueris eam etnere : ideôque reuuntiaveris
focietati , ut folus emeres , teneberis quanti meâ intereft- Sed Ci
ideô renuntiaveris , quia emptio tibi difplicebat : non teneberis,
quamvis ego emero,quia hîc nulla fraus eft. /. 65 §. 4. eod. Nifi
renuntiatio ex neceflîtate quadam fada fit- d. I. 6f - §. 6. Tandiu
focietas durât , quandiu confenfus partium inttger perfèverat. t.
y. C. ead.§. 4. infi. eod. Si intempeftivè lenuntietur focietati »
effe pro focio adionem- /. 14./. eod. V*. les articles fuivans.
,-
III.
L'affocié qui fe retire de la fociete par un deflein de j.lienm,
mauvaife foi, dégage fes au très à fon égard mais ne fe ctation
dégage pas lui-même des autres. Ainfi , celui qui tenon- fr »»duleufi
ceroit à une fociete univerfelle de tons biens prefons & à *f e*^*
venir, pour recueillir (eul une fucceffion qui lui foro't
échû'é , porteroir la perte entière fi la fucceffion qu'il
aurait recueillie foui fo tronvoitonereufo; mais il ne pri¬
verait pas fes autres du profit , s'il y en avoit, & qu'ils
vouluffènt y prendre part. Et en gênerai , (\ un affocié
renonce dans un contretemps qui foflè perdre quelque
profit que devoit faire la focicté , ou qui y caufe quelque
perreil en fera tenu. Comme s'il quitte avant le tems que
devoit durer la fociete , abandonnais une affaire dont il
-,
SECTION
V.
De la diffioluùon de la fociete.
SOMMAIRES.
La fociete fie dtfiout du confentement des affociez.
Chaque afiocié peut renoncer a lu fociete.
Renonciation fraud.uleufe ne dégage pas.
Renonciation à contr e-tems.
On juge du contr e-tems par F intérêt de U fociete.
"Jome
I.
M
�LES LOIX
£o
CIVILES,
Liv.
&c.
I:
étoit chargé. Et celui qui quitte la fociete de cette ma- frauduleufement , ou à contre-temps i. Si ce n'eft que fo finie chacun
nierc n'aura point de part aux profits qui pourront arri- rupture nuisît à quelque affaire qui ne fer oit pas encore ?*'«« >mver enfuite mais il portera fa part de ce qui pourra ar- confommée.
punemenu
river de pertes de même qu'il en aurait été tenu s'il n'eût
i Quod fi tempus fînitum eft , liberum eft recedere , quia fine
pas quitté la fociete c.
dolo malo id fiât- / (Sj. §. 6. m f.ff. pro foc.
X.
c Diximus diiTenfu folvi focietatem : hoc ita eft , fi omnes difLafocieté
foit
univerfelle
ou particulière peutfe re» «,fentiunt. Quid ergo fi unus renuntict? Caffius feripfit , eum qui
r j j
r c
Ir
10. La fo*,
renuntiavit focietati , à fe quidem libeiare focios luos , fe autem loudre de même que le former , tant entre ablens , que cietéfe ré-,
illis non Iiberare. Quod utique obfervandum eft , fi dolo ma¬
lo renuntiatio fada fit. Veluti fi cum omnium bonorum focieta¬
ab
prefens , non feulement par le confentement exprès de fout par U
tous fes affociez , mais tacitement par des actes qui mar- 'enfinternent.
quent qu'ils rompent leur fociete. Comme fi chacun
d'eux fait féparément fes mêmes commerces qu'ils faif0ient cm femble, file commerce qu'ils faifoient vient à
gtre défcnda . s>ih entrent dans un procès , avec lequel la
r . ,
-rr r m
,1
foc>lete ne Pm{îe Mbfifter : ou s ils marquent autrement
qu'ils interrompent leur fociete/.
tem iniffemus , deinde cùm obvenifîct uni ha:ieditas , propter
hoc tenuntiavit. Ideèque fi quidem damnum attulerit hsreditas,
hocadeumquirenuntiavit,pertinebit : commodum autem communicare cogetur adionepto focio. /.dj.j. i. ff. pro fie. Siintempeftivè renuntietut focietati , elle pro focio adionem. /. 14.
tod. Item qui locietatem in tempus coït ,eam ante tempus reBuntiando , focium à fe ,non fe à focio libérât. Itaque fi quid
compenâii poftea fadum erit, ejus partem non fert , aut fi difpendium , a;què pra:ftabit portionem, /. 6$. §-eod. V. les articles
fuivans.
1
r
/ Itaque cùm feparatim focii agerc cccperint,& unufquifque
eorum fibi negotietut : fine dubio jus focietatis dilîolvitur. /. 64.
ff. pro fie. Hoc ipfo quod judicium ideo didatum eft , ut focicL'affbcié qui renonce àla fociete dans un contre-tems, tas diftt ahatur ,renunriatam focietatem, five totorum bonorum,
4. Renan
eiation à
non.feulement ne fe dégage pas envers fes autres , mais ii fiYe unilis re.i focietas coïta fit. 1.6,. eod. Renuntiare focietati
wttn-itms. e{\ tenu des dommages & intérêts que cette renonciation etiam pet alios pollumus , & ideo didum eft procurarorcm quoque polie renuntiare focietati. d- 1.6$. §. 7. V. l'art. 6. delà
aura pu caufer, Ainfi , fi l'affocié quitte pendant qu'il eft Sed. z.
en voyage , on dans quelque autre affaire pour la locieté,
XI.
ou fi (a rupture oblige à vendre une marchandife avant 1e
Si la fociete n'étoit que pour un certain commerce,ou n.za fin.
tempsùl (era tenu des dommages & intérêts qu'aura cau¬
pour
quelque affaire, elle finit lorfque ce commerce , ou cietê finit ,
fé fa renonciation dans ces cireonftances d.
cetre affaire celle. Et il en ferait de même fi la fociete ** chofe
d Labeo pofteriorumlibtis feripfit , fi renuntiaverit focietati regardoit une choie qui vienne à périr , ou dont lé com- etmt ^me'
unus ex fociis , eo tempore , quo interfuit focii non dirimi fomerce celle d'êrre libre , comme fi la fociete étoit pour la
cieratem, committere eum in pro focio adione. Nam Ci emimus
tmneipia inita locietate , deinde renunties mihi eo tempore, quo ferme d'une terre prifo par l'ennemi dans un tems de
vendere manc'pia non expedit : hoc cafu , quia dereriorem cau¬
fam meam facis, teneri te pto focio judicio. / 6). § f. pro fie.
Si intempeftive renuntietut focietati , efle pto focio adionem. /.
m Ttcm fi alicujus tei focietas fit, & finis negotio impofitus
14. eod.
finitur focietas. /. 6 y. § 10. ff pro foc. Neque enim ejus rei qua;
jam nulla lit , quilquam focius elt: neque epjs qua; confecrata
V.
publicatave lit. /- 6$. § ult. eodPour juger fi l'affocié renonce à contre-temps , il faut
X IL
j. On juge
au con/reconfiderer ce qui eft de plus utile à tonte la fociete , &
Si un des affociez elt réduit à un tel étaf,qu'il ne puiffe
ï2. Si un
tems par
non à l'un des affociez e,
contribuer dans la fociete , ce qu'il devoit fournir,foit de affocié del'intérêt de
fon argent ou de fon travail ; fes autres affociez pourront "vient incala fecieté.
e Proculus hoc ira verum effe , fi focietatis non interfit dirimi
l'exclurre de la fociete ; comme fi fes biens font faifis, s'il ^*We *'
focietatem Semperenim , non id quod privarim inteteft unius
,
\ r
'-t r
j
contribuer
a les créanciers, s il le trouve dans . ,
,. .
ex focus fervari folet , fed quod focietati expedit. /. 6 j. §. %.ff. les ia abandonnez
r
in,
- ,
* <*e fon bien ,
quelque infirmité, ou quelque autre obltacle qui 1 empe- 0« de fi»
pro foc.
che d'agir, s'il eft interdit comme prodigue , s'il tombe induftrie.
VI.
en démence. Car dans tous ces cas , les affociez peuvent
Si aprèsune renonciation fons fraude, l'affocié qui s'eft
6; Profit
juftement exclurre de la fociete , celui qui celîànt d'y
très la re- dégagé de la fociete, fait de nouveau quelque affaire dont
,
,
contribuer , celle d y avoir droit n. Ce qui ne s entend
,,
.
' ., ^ . ,
.
\
.
mneiation. il lui revienne quelque profit il ne lera pas tenu de le
r
que pour 1 avenir Se 1 allocie qui peut erre exclus par
rapporter/.
quelqu'une de ces caufes, ne doit rien perdred.s profits
/ Quod fi quid poft renuntiatîonem acquifien't, non erit com qui dévoient lui revenir à proportion des contributions
iminicandum , quia nec dolus admifîîis eft in eo. /. 6ç. §. z.ff. qu'il avoit déjà faites.
prafoc.
*
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T Fl n.\. X Jfo "cM!
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fraudu- vû ou non. Car elle bfefferoit la fidelité,qui étant eflèn-
leufiment
,,
,
,
t}c]je
a \.A
[0cieté , y eft fous-entendu'ég.
m a contre
tems.
....
egeftate. /. 4.
inf.
pro foc. Item bonis à
1
tm!rZnT. \
cer
n D'flociaiTiur
La renonciation frauduleufe Se à contre-temps n'eft cre'»r°"bus vcndj»s lin'us foci> diitrahi focietatem , Labeo ait ,
.
,:r
r -.
.
j r
'
1,6$. §. i. Item fi quis ex foriis mole debiti prasgravatus , bonis
g In focietate coiiunda nihil attinet de renuntiatione cavnre :
quia ipfo jure , focietatis intempeftiva renuntiatio , in xftimationemvenit. /. 17. §. z. ff. pro foc.
VIIL
ceflerit , Se ideo propter publica , aut privata débita fubftantia ejus veneat , (olvitut focietas. Sed hoc cafu fi adhuc confentiant in focietatem, nova videtutincipere focietas. §.2. inft. dt
fociet.
On n'a pas mis dans cet article ce qui eft dit dans les textes qu'on
y a rapportez , que lafocieté eft rompue par la pauvreté , zy par le
défordre des affaires de l'un des affociez. Car notre ufage n'annêantit pas ainfi les conventions fans le fait des parties , zy tandis que
les affociez fiuffrent dans leur fociete celui dont les biens feraient
faifis , zy même vendus , il ne laifie pas d'être confideré comme af¬
focié , zy d'avoir part aux profits , jufqu'à ce qu'on l'exclue ; ce qui
nefe peut qu'en lui confervant les droits qui lui fint acquis , ou
dont il ne peut être privé par cette exclufion.
<uis
La renonciation eft inutile à celui qui l'a fait , jufqu'à
nonciation ce qu'elle foit connue aux autres affociez : & fi dans l'en¬
efi inutile fi
tre-temps après la renonciation,& avant qu'elle foit con¬
elle n'eft
nue , celui qui renonce fait quelque profit , il fora tenu
connue
:
XIII.
de le rapporter; mais s'il fouffre quelque perte , elfe fera
Mais elle
De même que les affociez peuvent intertompre la fc~ 1 . Le Cunuit à celui pour lui. Et fi dans ce même temps les autres font quel
5«« l'a fat- qUe gajnjjl n'y aura p0jnt départ : Se s'ils fouffrent cieté avec un prodigue Se un infenfé -,1e curateur du pro- rattur du
te.
digue , & celui de Pinfenfé peuvent auffi renoncer de prodigue &
quelque perte , il y contribuera h
leur part à la fociete <?.
de M">/*
h Si abfentirenuntiata focietas fit, quoad is fcierit,quod is
1
peut mter8. ta re¬
x
acquifivit qui renuntiavu, in commune redigi- Detrimentum
autem folius ejus elfe , qui renuntiaverit. Sed quod abfens acquifiit , ad folum eum pertinere : detrimentum ab eo fadum com¬
mune efle. /. 17. §. i.ff. pro foc.
IX.
9. La fo¬
ciete étant
0
Sancimus vetetum dubitatione remota , licentiam habere r'mrrei
furiofi curatorem , dirlolvere , fi maluerit , focietatem furioli
fociis licere ei renuntiare. / ult. C. pro fie.
,Se
l°"e
e'
XIV.
Comme la fociete ne peut fubfifter que par l'union des
Mgrt
Le temps de la fociete étant fini, chaque affocié peut perfonnes qui fo font choifies , & que c'eft quelquefois d!un affadi.
s'en retirer , fans qu'on puifîè lui imputer qu'il quitte par Pinduftrie d'un foui qu'elle te foûtient ; la mort de
�DE
LA
SOCIETE'
, &C.
Tit. VIIL Sect.
V ï.
9î
i'un des affociez interrompt naturellerqent la fbcieté à
i 1.
z. Com¬
l'égard de tous. Si ce n'eft qu'ils foient convenus qu'elle
L'héritier de l'affocié a part aux profits qu'aurait eu ment
l'hé¬
fublîftera entre les furvivans: ou que fons cette conven¬ celui à qui il fuccede ; foit qu'ifs lui fuïfent déjà acquis
ritier a part
tion ceux qui reftent veuillent demeurer enfemble en fo¬ par fes commerces ou affaires qui étoient confommées , aux profit s ,
ciete p.
ou qu'ils dûffènt fuivre de celles qui reftoient : Et il doit zy porte les
auffi porter fa portion des charges Se des pertes de ces P^rtet.
p Morte unius focietas dilTolvitut , etfi confenfu omnium
mêmes affaires c.
coïta fit , plûtes veto fuperfint, nifi in cocunda focietate aliter
convenerit. / 6$. §.9. ff. pro foc.
c Nec listes focii f "uccedlt , fed quod ex re communi poftea
Quid enim fi is morraus fit , propter cujus opérant maxime qua;fitum eft , item dolus & culpa in eo quod ex ante gefto penfocietas coïta fit ? aut fine quo focietas adminiftrar i non pofîit ? /.
det ab ha-rede , quàm hanedi pra;ftandum eft- /. 6$. $ e). ff. pra
f 9. eod, V. l'article dernier de la Sedion fuivante.
foc. l.x.C. eod. In h.Tredem quoque focii, pio focio adio com¬
Plané fi hi qui fociis ha-redes cxtiterinr,animum inietint fo¬ petit , quamvis ha;res focius non fit- Licet enim focius non fit ,
cietatis in ea hreteditatenovo confenfu ,quod poftea geflcrint, attamen emolumenti fuccellor eft. /. 63. §.8- ff- pro foc. Si in
efficitur ut in pro focio adionem deducatur. /. 37. ff. pro foc.
rem certam emendam , conducendamvc coïta fit focietas : tune,
etiam poft alicujus mottem , quidquid lucri , detrimentive facXV.
tum fit, commune elfe , Labeo ait. /. 6j.$. z.eod.
rt.
Mort
',VUI ,
iun
affocié.
III.
La mort civile fait le même effet à l'égard de la foeïeté que la mort naturelle. Car la perfonne érant hors d'é¬
Quoique l'héritier ne foit pas afiocié, i! ne laiffe pas .* L'heri.
tat d'agir, & fes biens confifquez, il eft à l'égard de la d'être obligé de parfaire les engagemens du défunt qui
fociete comme s'il étoit mort q.
peuvent palier à lui; Se il doit (atisfoire non feulement Ce qHe ie
aux contributions , mais aux aunes fuites. Ainfi , fi le défunt était
f Publicatione quoque diftrr.hi focietatem diximus , quod vi¬ défunt avoit en Ces mains quelque affaire ou quelque tra- **>ltgê dt
detur fpedate ad univerforum bonorum publicationem , fi focii
bona publicantut. Nam cùm in ejus locum alius fucced.it , pro vail , dont la conduite puiffe paffer à fon héritier, il doit *""**
mortuo habetur. /. 6j. § 1 z.ff. pro foc. §. 7. inft. eod. Maxima , achever ce qui en refte à foire , avec fe même foin & fa
aut média capitis deminutione /. 61. $. ult. eod.
même fidélité dont le défunt aurait été tenu d.
/^ç '^
XVI.
d Ha:res focii , quamvis focius non eft , tamen ea qnx per defundum
inchoara funt , pet hxredem explicari debent- In qui¬
16. farta*-a fociete étant finie , les affociez fe rembourfont rebus dolus ejus admitti poteft./ 40. ff. pro foc. Si vivo Titio, ne¬
ge des pro- ciproqnement de leurs avances , Se partagent leurs progotia ejus adminiftrare cpi , intermitreic mortuo co , non defits,desper- firs, & s'il refte des dettes paffives à acquitter, des dépen- beo. Nova tamen inchoare nccelle mihi non cft.Vetera explicarc,
tes zy des {ésàfiire, & des profits ou pertes à venir, ils prennent ac confervare neceflarium eft,ut accidit, cùm nlter ex fociis mori\)S»lt%.
tuus eft. Nam quarcumque prioris negotii explicandi caulâge»
leurs furetez refpectives pour toutes ces fuites r.
rentur, nihilum tefert ,quo tempore conf uinmcntut , fed quo
r V. ci-devant l'art. 11. de la Sedion 4. Si focietas dirimatur , tempore inchoarentur. / z 1 . §. i.ff. de neg. geft. In ha:redem fo¬
cautions* interponenda: funt. /. 17 ff. pro foc Pro focio aibitet cii proponitut actio , ut bonam. fidem pra:ftet. l.t$.ff.proJoc.
profpiccre débet cautionibus in futuro damno,vel lucro penden¬
IV.
te ex ea focietate. /. 3% eod. Nam etfi diltrada fit eilet focietas ,
L'héritier de Pafïbcié eft auffi tenu envers la fociete du 4. VhlrU,
ïiihilorainusdivilîo teuim fupereft. /. 6f.$. ij. eod.
fait du défunt , Se de tout ce qu'il pourrait y avoir caufé tier tenu
...
r7
r
-r c
des fautes
de perte ou de dommage, (oit par la mauvaife roi, ou du défunt*
par des fautes dont il devoit répondre e.
SECTION
De Yeffet de U fociete k
IV.
t égard
des
héritiers
des affociez..
SOMMAIRES.
e In hasredcm focii proponitut adio ut bonam fidem pra:fter.
Et adi etiam culpam , quam is pta-ftaret, in cujus locum fucceifit , licet focius non fit. /. j 5. in fine & l. )6- ff- pto foc.
V.
Si la mort d'utî affocié arrive avant que l'on ait comy. ta fie»
mencé l'affaire par laquelle la fociete avoit été faite , Se "été n'eft
ouecetremort foitconnuëauxautresafîociez, la fbcieté ?** inttr-
Droits & engagemens de Fhéritier d'un affocié.
x. Comment l'héritier a part aux profits , i$ porte les
eft finie ,an moins à l'égard de celui qui eft décédé , &
pertes.
de fon heritier,& il eft libre aux affociez de l'en exclure ,
3 . L'héritier obligé d'achever ce que le défunt étoit obligé
comme à cet héritier de n'y point entrer. Mais fi cette
de faire.
mort étant inconnue aux autres affbciez ils commencent
4. L'héritier tenu des fautes du défunt.
Parfaire, l'héritier du défunt y aura fa ptirt , & foccedeta
5. La focietén'efl pas intetrompué par la mort dun affo
aux charges & aux profits ou aux pertes qui en arrive¬
cié , fi cette mort n'efi connue.
ront/. Carie contrat de fociete a eu cet effet, que l'i¬
6. De la foc teté dune fier me à- F égard des héritiers.
gnorance de cette mort, & la bonne foi de ces affociez a
fait fubfifter l'engagement du défunt fur lequel ils
I.
avoient traité ; & en a formé un nouveau , réciproque
1.
jUoique l'héritier entre dans tous les droits de ce¬
lui à qui il fuccede a , l'héritier d'un affocié n'étant
engagement
de l'héritier pas affocié, n'a pas droit de s'immifoer à exercer cette
d'un affo- qualité. Ainfi celui qui fuccede à un affocié dont la char¬
ge étoit de tenir 1e livre de la fociete , ou de faire les em¬
plettes ou d'autres affaires , ne peut pas s'ingérer à ces
fonctions. Mais quoique cet héritier riait pas la qualité
d'affbciéjil eft à l'égard des autres affociez , comme font
entr'eux ceux qui ont quelque chofe de commun enfem¬
ble fans convention. Ce qui lui donne le droit de pren¬
dre connoiffance de ce qui fe pafle dans la fbcieté , & de
s'en faire rendre compte pour la conforvationde fon in¬
térêt. Et enfin il entre dans les droits & dans les engage¬
mens qui font attachez à la fimple qualité d'héritiers ,
comme il fera expliqué dans les règles qui fuivent.
t.. Droits zy
entr'eux
f
Se
affocié ,
fi
cette
mtrt
nefi
«"
m*~
l'héritier.
Item fi alicujus tei. focietas fît , Se finis negotio impofîtus
,
finitur focietas. Quod Ci integris omnibus manent'ibus , alter decefletit : deinde tune fequatur res , de qua focietatem coïerunt ,
tune eadem diftindione utemur, ou.i in mandate ut liquidera
ignota fuerit mors alterius , valeat focietas : fi nota , non valeat.
1.6s. §. 10. ff. pro foc. V. l'art. 7. de la Sed. 4. des Procurations,
p. 130.
VI.
Tout ce qui a été dit en divers endroits de ce Titre
Kirladilfolutiondelafocieté.foit par la mort d'un affocié 3 ou par la volonté des affociez : Se fur la manière
j-tci'eté
ne
^
firme
i
donr les engagemens des affociez paffènt ou ne paffènt l'égard dit
point à leurs héritiers , ne doit pas s'entendre indiftin- h'ritiert.
élément des focietez où des perfonnes tierces font intere(îees;comme font fes focietez des fermiers ou des en»
trepreneurs de qnelqu'ouvrage.Car il faut diftinguer danâ
a Hredem ejufdem poteftatis , jutifque efTe,cujufque fuit defundus , confiât. /. j 9. ff. de reg jur. I. 9,§,iz.ff. de htr. infi. ces fortes de focietez deux engagemens ; l'un des afiociez
Nihil eft aliud ha:reditas , quàm fuccefîio univeifum jus quod deentr'eux, & l'autre de tous les affociez envers la perfonne
fundus habuit. /. z^.ff. deverb. fignif l.éz.ff. dereg. jur.
b Licet enim ( lucres ) focius non fit^attamen emolumenti de qui ils prennent ou une ferme , on quelque chofe à
fucceflbr eft. /. 65. §. s.ff.pre fecii. Y. l'art, t. delaSed. 1.
faire.Et comme ce dernier engagement paflè aux heriturs
Time 1.
ZZi'nd'Z
Mij
�LES
s>2
LOIX
Cl VI LIS,
des affociez^', c'en eft une fuite qui fe trouvant dans un
.engagement commun envers d'autres, ils foient liez entr'eux. Etfi cette liaifon ne fes rend pas affociez , comme le (ont ceux qui fe font choifis volontairement elle à
cet effet que , par exemple , l'héritier d'un fermier étant
obligé aux conditions du bail envers celui qui a donné à
ferme, & ayant auffi 1e droit d'exploiter ou faire exploiter la ferme pour fon intérêt, ce droit & cet engagement
diffinguent fa condition de celle des héritiers des autres
fortes d'affociez , en ce qu'il ne peut être exclus de la ferme , quand même l'exploitation n'en aurait pas été commencée avant la mort de f affocié , à qui il fuccede h.
g V. l'art, io. de la Sed. i. du loî'uge,/>. ^4.
h In focietate vedigalium nihilominus inanet focietas, & poft
mortem alicujus. / 59- ff- pro foc. Licet( hxres ) focius non fit ,
attamen emolumenti fucceflor eft Et circa foeictates vediga¬
lium , ca:terotunique idem obfervamus , ut barres focius non lit ,
nifi fuerit adfcitus , verunitamen omne emolumentum focietatis
ad cum pertineat , fimili modo Se damnum agnofeat , quod contingit , five adhuc vivo focio vedigalis , five poftea. Quod non
fimilitevin voluntaria focietate obfèrvarur. / 6 }. §. S. t»d.
TITRE
DES
Deux en-
IX.
DOTS.
LE
&c. Lit.
I.
d'un ufage commun. Mais on n'y mêlera pas quelques
ufages particuliers du Droit Rcrnain,quoiqu'obforvez en
quelques lieux, comme par exemple, 1e privilège de la
dot avant les créanciers du mari antérieures au contrat
de mariage.
Les règles des dots ont leur fondemenr fur fes principes naturels du lieu du mariage , où 1e mari Se la femmeforment un fe.il tout dont fe mari eff 1e chef. Car
c'eft un effet de cette union, que la femme fe mettant
elle-même fous la puiffance du mari , elfe y mette auffi
fes biens , Se qu'ils paffènt à l'ufage de la fociete qu'ils
forment enfemble^.
Suivant ce principe , il ferait naturel que tous les biens
de la femme lui fuffent dotaux, Se qu'elle rien eût point
qui n'entraflènr dans cette fociete, & dont lemari qui
en porte les charges, n'eût ia loiiiffànce. Maisl'ufage a
voulu que fe mari riait pour dot ,que fes biens qui lui
font donnez à ce Titre, & fi la femme ne donne pas en
dot tous fes biens prefens Se à venir, mais feulement de
certains biens, la dot fera bornée aux biens qui fonr don¬
nez fous ce nom : Se fes autres qui n'y font pas compris
leront paraphernaux.
Il faut remarquer cette différence entre les conven¬
tions du contrat de mariage , & celles des autres con¬
trats , qu'au lieu que toutes fes autres conventions obli¬
gent irrévocablementceux qui s'y engagent,& dès fe mo¬
ment que la convention eft formée; celles du contrat de
Fondemens
des règles
des
^oti'
Diftinif
tion
des
^"ns
do-
ty
Uit>x
parapher¬
naux.
Condition
tacite dans
les conven¬
tions du
mariage fait deux fortes d'engagemens \ celui que
mariage. 4
forme
l'inftitution
divine
du
Sacrement,
qui
unit
le
du mariage.
mllri «cTfem^T^cdùf que" fait k'coMtlïde ma- m,ariage fontren {llfPens iuf1n'à cc tlue Ie mwiage foit celebre,& renferment cette condition , quelles n auront
liage par fes conventions qui regardent -les -biens a.
lieu,
qu'en cas qu'il s'accompliflè,& qu'elles demeureront
L'engage¬
L'engagement du mariage en ce qui regarde l'union
ment des
nulles
, s'il ne s'accomplit point e. Mais lorfque la célé¬
des perfonnes , la manière dont il doit être célébré , les
perfonnes.
bration
du mariage fuit 1e contrat, elle y donne un effet
caufes qui le rendent indifloluble,& fes autres matiè¬
rétroactif,
& il a cet effet du jour de fa datte. Ainfi , l'hyres femblables ne font pas de ce deffein , comme il a été
remarqué dans le plan" des matières au Chapitre qua"- fothequepour la dot eft acquife dès le contrat Se avant
torziéme du Traité des loix,
lc '«"P,5 de > célébration du mariage.
Les conPour ce qui eft des conventions qui regardent les biens, , Ogelqu un P°Jpoit remarquer Se trouver a dire dans Remarqui
gHgtmens
tlentiansqtii
regardent
tes biens.
^
s
quelques-unes font du deffein de ce livre, & d'autres n'en
font pas :& pour en faire le difcernement , il faut en
diftinguer troix fortes. La première de celles qui ne font
pas du Droit Romain , quoiqu'elles foient de notre u(a-
Ia ledure d e cc Tlcre >
gé, foit dans tout 1e Royaume,comme les renonciations
des filles aux fucceffions à venir b, Se les inftitutions contractuelles, ôcirrévocables c , ou feulement en quelques
Provinces, comme la communauté de biens entre le mari
& la femme. La féconde de celles qui fonr du Droit Romain,maisqui ne font en ufage qu'en quelques Provinces , & qui même n'y ont pas un ufage uniformc,comme
font les augmens de dot. Et la troifiéme de celles qui font
& dudroitRomain & d'un ufoge univerfoldans leRovaume, comme celles qui regardent la dot , & cette forte de
biens de la femme qu'on appelle paraphernaux , c'eft-àdire , les biens qu'elle peut avoir autres que fa dot.
Il n'y
a que cette dernière forte de conventions qui
étant du Droit Romain & de notre ufage , eft du nom¬
bre des matières qui font du deffein de ce livre. Mais
pour la communauté de biens , les douaires , Paugment
de dot,& autres matières propres à quelques coutumes ,
ou à quelques Provinces,elfes y ont leurs règles qu'on ne
doit pas mêler ici. Il faut feufemenr remarquer que ces
: °luc dans fs dou
û faut
Pol,r ,la dot£ :
&,en P^>culicr celles qui donnent a la dot quelques pnvileges , comme eft le privilège entre créanciers , & la
Préférence même aux hypothèques antérieures h, Se celui
<1U1 en faveur de.la dot
ltdou }, obligation d une femme q^sobligeoit pour la dot d une autre 1 , quoique
dans le, Drou Roaln Ies /cmmes ne ?u(fem
P01U', d autres perfonnes. Mais pour ce qui eft de^ ces
P"vileges , celui de la préférence aux créanciers , même
aux hyothecaires Se antérieurs, n eft en ufage qu'en queltlucs. h.eL'x' & P*"?".1 a,.lleurS,
, confidere comme
uneiryuftice. Et a lo. qui valide obligationid une femme pour la dot dune autre , eft inutile après l'Ldit du
mois d'Aonft 1 Goê. qui permet aux femmes de s'obliger
pour d'autres, comme il a été remarqué fur l'art. 1. de la
Sect. 1. du Titre des perfonnes.
Et pour ce qui eft de ces maximes generales,que la con¬
dition des dots eft favorable , qu'elle intereflè le public,
Se que dans le doute il faut juger en faveur de la dot -,
matières ^aVffi ceïleTdes^
des renonciations des filles ont plufieurs règles tirées du
on J raic Ilcn3
de 9uc4ues '«.' lei %*
maximes du Droit Romain en faveur de la dot ; comme £*£'
£ont cc} es clm d£mn en
«al que la caufe de la dot eft
jàvorable,&qa il eftde intereft public qu elle fou con¬
gf
1
f 'vce/
f
W"
f
"°^
ff
1
come elles. ne terminent à rien de particulier , fi ce
n <:ft a cAes Pièges du Droit Romain ,.Se qu elles pour,
Droit Romain , qui fo trouveront dans ce livre en leurs
lieux propres dans les matières où elfes ont leur rapport.
Ainfi plufieurs règles de la fociete Se des autres conventions conviennent à la communauté de biens entre le
mari & la fomme : Se plufieurs de celles des fucceffions ,
- des conventions
' peuvent s'appliquer
...
...
& auffi
aux infti
rolevnt e.tre alJfement t0"rnces a dc fau{res applications
jpfe conjungat vos , implcatque benedidionem luam in vobis.
£t accepta charta . fecerunt conferiptionem conjugii. Tob. 7- if
Scimus favore dotium , Se antiquos juris conditotes fevaiitatem legis fatpiusmollire./. ult. C. de Sénat. Vttt,
h L. 18. J. i.ff. derebusaud. jud- pofftd. I, ult. C.qui petiertt*
i L, ult* G. ad Stmtut Vell.
-
-
'f
ne dcvou" Pas les mettre 1C1 en regle,s,
,
«.eft encore neceffaire de remarquer qu il y a dans le
Droit Romain d autres difpofitions dans la matière des
dots> 3"1 quoique fondées for 1 équité naturelles ont pas
ete mues dans cc Titre. Ainli on n y a pas mis cette regle,
on
^
a
d Bonum erat mulierem, quas fcipfam maiirocominitrit,tes
tutions contractuelles.
etiam ejufdem pitiarbitrio gub»rnari. /. 8 C depad.conv.
Matières
H ne reftera donc pour la matière de ce Titre , que
e Omnis dotis promifîïo , futur! matrimonii , tacitam condi¬
fa et Titre, fes règles du Droit Romain qui regardent la dot , & les tionem accipit. /. 68. ff. de jur. dot. I. 10. §. 4. eod.
f Dotium caufa femper Se ubique prarcipua eft. Nam & pu¬
biens paraphernaux: & on n'y mettra que celles qui font
bliée intereft dotes mulieribus confexvari. /. i.ff. fol, matr.l. z.
a Cts deux fortes d'engagement font marquez zy difiingutz ff de jur. dot.
fans lt mariage de Tobie.
g In ambiguis pto dotibus refpondcre melius eft- /. 70. ff- de
Qeus Abraham , Deus liaac , & Deus Jacob vobifeum fit : & jur. dot. I. %,.ff. de reg. jur.
b
L
«
l, if,C.depa3.l.s.C,de pad. cenv.
5. C- de collât.
�DES
DOTS.
que le mari étant pourfuivi de la part de fa femme pour
la reftitution de la dot, ou pour d'autres caufes ,ou la
femme de la part du mari pour ce qu'elle pourrait lui
devoir ; ils ne doivent pas être contraints avec la même,
feverité , que fes débiteurs pour d'autres caufes , & qu'ils
nepeuvent être obligez qu'à ce qu'ils ont moyen de
payer, fansécre réduits à la neceffïté /. Et ce qui a fait
qu'on n'a pas mis d'article pour cette regle, c'eft qu'elle
étoit dans le Droit Romain une fuite du divorce qu'on
y permettoit , &qui eft illicite j Se que par nôtre ufage
la femme n'agifîànc contre le mari, ou le mari contre la
femme , qu'en cas de féparation de corps Se de biens , ou
feulement de biens , cette regle ne fe rapporte ni à l'un
ni à l'autre de ces deux cas,& qu'enfin dans tous ceux
où l'équité demande qu'on modère la dureté des pourfuites des créanciers , nôtre ufage en laiflè le tempéra¬
ment à la prudence des Juges , felon les cireonftances.
Sur quoi il faut voir l'article 10. de la Sect. 4. delà fo¬
ciete.
On n'a pas mis nori plus dans ce Titre cette autre re¬
gle du Droit Romain , & qui eft auffi fondé fur un prin¬
cipe d'équité , que les fruits de la dot qui fe recueillent la
dernière année du mariage , doivent fe partager entre 1e
mari Se la femme, à proportion du temps que 1e maria¬
ge a duré pendant cette dernière année m. Par cette rele fi un mariage qui avoit été contraété 1e premier Juilet avant fes récoltes, étoit rompu par un divorce 1e pre¬
mier Novembre ; le mari qui avoit recueilli tous fes
fruits de l'année , pour quatre mois que le mariage avoit
feulement duré , étoit obligé de rendre à la femme fes
deux tiers des fruits. Et cette dernière année commen¬
çait à pareil jour que le mariage avoit commencé: ou
fi le mari n'étoit entré en poffeffion du fonds qu'après
le mariage, elle commencent a pareil pur que le mari
:
,7» .
w/i- *-'wV
'1
,
avoit ete mis en poffeffion ». Mais cette regle qui dans
,
,
,r,
.*-.
r&
k
p
le cas du aivorce etoit neceffaire pour faire juftice & a
la femme & au mari , n'eft pas de la même neceflité dans
le cas de la diffblution du mariage parla mort de l'un
ou de l'autre. Car au lieu que dans le cas du divorce il
eût été très-injuftequ'unefemme mariée à la veille de la
,
/ ;. /
\ ,
,
a
, , ,,
...,,,
récolte , Se répudiée après la récolte eut été dépouillée
du revenu de toute l'année ; dans le cas de la diflolution
<
du mariage par la mort du mari ou de la femme , la
juftice qui peut être due à l'un ou à l'autre , ou à leurs
héritiers, n'eft pas bornée précifément à cette regle. Et
outre cette manière de partager les fruits du bien dotal
entre 1e furvivant des conjoints & les héritiers du prédecedé, nos coutumes en ont établi d'autres différentes.
Ainfi en quelques-unes fes fruits du bien dotal pendant
la dernière année demeurent au mari , aux charges où
ces coutumes l'engagent : & en d'autres le furvivant recuëille'tous fes fruits pendans par fes racines dans l'héri¬
tage qu'il reprend , à la charge depayer la moitié des cul¬
tures Se des femences en d'autres les fruits fe partagent
par moitié. Et ces differens ufages ont en gênerai leur
équité fur ce que ceux qui fe marient contractent aux
conditions de ces coutumes ; s'ils n'y dérogent par des
claufes exprefîès , & en particulier chaque ufage eft fondé
ou for l'incertitude de l'événement , qui pourra donner
quelque avantage à celui qui aura furvécu , ou fur d'au¬
tres motifs qui rendent juftesces divers partages.
-,
I Non tantùm dotis nomine matitus in quantum facere poflit
condemnatur , fed ex aliis quoque contradibus, ab uxorc judido convenu» . m quantum tante poteft condemnandus eft_, ex
Divi Pii conftitutione. Quod & in perlona muiieris , a:qua lan¬
ce, fervati arqnitatisfuggerit ratio. /. zo.ff derejud.%. 37. inft.
de ad. Reverentia: debitum matitali. /. un. §.7. C. de rei ux.
ad. I. 14. in f.ff. fol. matr. Maritum in id quod facere poteft ,
condemnati exploratum eft. / 11 ff fol. matr. In condemnatione petfonarum , qua; in id quod facere poflunt , damnantur ,
non totum quod habent extotquendum eft : fed & ipfarum ratio
tabenda eft , ne egeant. /. 1 73. ff. de reg. jur.
de
m L. 7.$. i.ff. fol. matr. d. I. §. 9. Lu. eod. I. }$. $, z
jur. dot. t. un. § s>- C. de rei ux. ad-
n
L.Î.& i 6-ff.fol. matr.
IX. Sect.
Tit.
ff.
I.
95
«_
SECTION
I.
De U nature des Dots.
SOMMAIRES.
Définition de la dot.
Le marijoîitt de la, dot pour les charges du mariage.
Comment le mari efi maître de la dot.
1.
2.
3-
De
4-
la.
dot en deniers ou en chofes efiimées.
L'eftimation met la chofe au péril du mari.
5.
Suite de cette efiimation.
7- Dot de tous biens ou d'une partie.
8. Profits de la dot qui ne font pas des revenus.
Pierres des carrières G? autres matières.
9
10. Ponds acquis des deniers dotaux.
1 1 . Gains du mari.
Liberté de ttus pacles licites (3 honnêtes.
II.
*?. Le fonds dotal ne peut être aliéné.
14. Ni afiujetti à des fervitudes ou autres charges.
Exception pour l'aliénation du bien dotal.
16. La conflit ut ion de dot renferme la condition que le
mariage foit accompli.
6.
A dot eft le bien que la fomme apporte au mari , t, Défini¬
ront en joiiit , 6V l'avoir toujours en fa puiffance tion de la
pendant leur mariages.
à»t.
a Dotis caufa perpétua eft , & cum voto ejus qui dit ira con¬
trahitur, ut femper apud maritum fit. t. i.ff- de jur. dot. Frudus
dotis ad ( maritum J pertinent. /. 10. §. i.eod.
IL
Les revenus de la dot font deftinez pour aider à l'entre- * Lélhari
tien du mari , de la femme Se de leur famille , & aux '"fi" Ae f*
dot pour les
autres charges du mariage. Et c elt pour ces charges que ,r
.
,
y
,,
. *?..
,
r
°
charges au
le man a droit d en jouir».
mariait.
-1
'
p**,
p, Dotis frudum ad maritum pet tincte debere , squitas fuggerit. Cùm enim ipfeoneramarrimoniifubeat,a:quum eft eum
etiam ftuaus P«cipere. /. i.ff de jur. dot.
Apud( maritum ) dos elle débet, qui onera.fuftinet./.éf. y.
ult. f pro focio- Pro oneriousmatrimonu,manti lucro ttudus to.
dm%fd% efle. /. 20. c. de jur, dot.
I \ \t
Le droit qu'a le mari for fe bien dotal de fo femme , ^comment
eft une fLUCe de ieuc umon , 6V delà puiffance du mari le mari eft
fur ia fcmme même. Et ce droit confifte en ce qu'il a ma'ttre dt
l'adminiftration & la joiirffànce du bien dotal, que la l* d"'
femmc ne peut \Q[ ôter , qu'il peut agir en Juftice au
nom de mari pour 1e recouvrer contre les tierces perfonnes qUj en font les détenteurs , ou fes débiteurs c : 8c
qu'ainfi il exerce de fon chefcomme mari les di oirs, &
fes actions qui dépendent de la dor, d'une manière qui le
fait confiderer comme s'il en étoit le maître ; mais qui
n'empêche pas que la femme rien conferve la proprié¬
té d. Et ce font ces divers effets des droits du mari: Se de
ceux de la femme fur le bien dotal , qui font que fes loix
regardent la dot , Se comme un bien qui eft à la femme ,
& comme un bien qui eft au mari,
c
Dos ipfius fili« proprium patrimonium eft. /. 3.
§.
s.ff.
de
mmor.
Si tes in dotem dentut , puto in bonis matiti fieri. /. 7. §. i.ff.
jur. dot. Idem itfpondit , confiante matrimonio , dotem in
bonis mai iti effe. l.zx. §. +.ff. admunicip.
De his qua; in dotem data ac direpta commémoras, marin tui
eflè adionem, nulla eft dubitatio. /. U.C. de jur. dot. Rei dota& mmiM ^
^^
^^
efl non muIicr furti ^
de
,
nem habet , fed m.uitus. /, 49. in fineff. de fur t. Doce ancillam
de qua fupplicas dotalem fuifTe , in notionc prsefidis , quo parefado , dubiuni non erit vindicari ab uxore tua nequivifle. /. 9.
C. de rei vind.
d Cùm esdem res ab initio uxoris fuerint , Se naturalitet in
ejus permanferint dominio : non enim ,quod legum fubtilitate
tranfitus earum in patrimonium nviriti videatur fieri, ideô rei
veritas delera vel confufa eft. /. 30. C. de jur. dot, Quamvis in
bonis maiiti dos fit , muiieris tamen eft. / 7<,.ff eod.
On n'a pas mis dans cet article , comme il eft dit dans les textes
qui y fint rapportez, que la femme ne peut elle-même agir en ^fufiécc pour fis biens dotaux ; parce que par notre ufage , encore que le
maripuiffe agir feul , la femme peut auffi agir, non feulement quand,
ellt eft féparéc de biens ,ma'ts quoique non Jéparée , pourvu que le
mari y confinte , ey qu'il faut or ife , tu qu'à fon refus elle ftit *«
teriféeen^uftice.
Miij
�»*
LES
1
LOIX
CIVILBS,
V.
&c.
L i
v.
L
ge ou que le mari en ait fait la découverte
/ ; Se en cc cas
couvre les dépenfes qu'il a foires pour mettre le fonds
en état de produire ce nouveau revenu m. Que u ces ma-
La dot en deniers , ou en autres chofes , foit meubles
4 De la
Âat en de¬ ou immeubles , qui ont été eftimées par fe contrat à un
niers eu en
û
efii- certain prix , eft propre au mari ; & ildevient débiteur ««£ fonc telles <lll'on nre Pulfle les mettre au nomhlfi
des deniers donnez en dot, ou du prix des chofes efti- des. huics>
V'ell« ne
un revu annilcl >
mées. Car cette eftimation lui en fait une vente , Se la dot
un Pr°h r » prendre une feule fois ; ce fera un capital , & la dot fera augmentée de ce qu'il y aura de profit ,
conf ifte au prix convenu e.
la dépenfe déduite ».
e SI ante matrimonium asftimata; res dotales funt , haK a;fti/Sed fi ctetifodine .... velcujus alterius materia: fi n,vel arejnaiio quafi fub conditione eft. Namque hanc habet conditio¬
nem , n matrimonium fuerit fecutum. Secutis igitur nuptiis , ari- na: , utique in frudu habebuntur. i. 7. §, 14. ff.Jel. matr. I. s.
îimatio retum pefficitur,& fit veravenditio. t. 10. -j. 4-jf. de jur. eod.
m Vit in fundo dotalilapidicinas marmoreas apeiuerat:didot. Quoties resxftimatre in dotem dantur , maritus dorainium
confecutus , fumina; , velut ptetii , debitor efricitur. /. ;. C. dt vortio fado , qua;ritur, marmor quod caîfum, neque expottatum
chofes
mées.
jur. dot.
V,
_. ,
, r
r e\' '
\ r 1
Si les chofes amh eftimées viennent a fe détériorer, ou
f] elles periffent pendant le mariage , c'eft le mari qui en
la chofe au fam |e propriétaire y cn fouffre l'a perte , comme il auptril du
roit le profit , s'il y en avoit. Mais le profit & la perte
mari
,
, V .
: , '
, , n.
r ,
,
r
des ehofes quin ont pas ete eftimées regardent la femme,
>
<. L'eftimation met
effet , cujus eflct : Se impeniam in lapidicinas fadam mulier an
vit pt«ftare debeiet î Labeo , marmor , viri efîe , ait , caterum
viro negatquidquam prreftandum efleà muliere , quia nec neceffariacaimpenfa eflet, & fundus deterior eflet fadus. jfgo non
tantùm neceflarias , fed etiam utiles impenfas pia?ftandas à mu-*
li"** exiftimo , nec puto fundum deteriorern efle , fi taies func
W^nx in quibus lapis çrefeere poffiU. ult- ff.de fundo dot.
» Si ex lapidicims dotans lundi , lapidem , vel arbores q-nsc
fruâus non
venJidetk , mmm~'ex ea venditione recepti,
funt dotis. /. 5 z. ff de jur. dot. Nec in frudu eft maimor , nifi
talisfit , ut lapis ibi renafeatut quales funt in Gallia , funt 3e ia
Afia. /. 7. J .11 5 . ff, foi matr.
V. pour ces dépenfes l'att, 11. Scies fuivans de la Sed 3. &
l'art. 17- de la Sed. 10. du contrat de vente , p. 38. Se 4J
^
qui en a toujours confervé la propriété /.
f Plerumque intewft viti , tes non efle aiftimatas , ne periculum rerum ad eum perrineat. /. 10.ff.de jur. dot. I. 10. C.
eod. Quoties igitur non asftimata; resm dotem dantut, & melioses , & détériores :ftiu'lieri fiunt. d- l.io.ff. de jur. dot. jEftimatatum rerum maritus qsafi emptor , & commodum fentiat, & difpendium fubeat , & periculum expedet. /. un. §. 9. m f. C. de rei
ux. ad.
VI.
6, Suites
de cette efti¬
mation.
««P"
J
ais
X.
Le fonds que le mari acquiert des deniers dotaux n'eft
10. Tend*
pas dotal, mais eft propre au mari 0.
acquis des
e Ex pecunia dotali fundus à marito tuo comparants , non tibi
Dans le cas où les chofes dotales font eftimées , les rè¬ qua;ritur. /. z.C. de jur. dot. Sive cum nupiillcs, maneipia in do¬
gles font les mêmes que celles qui ont été expliquées tem dedifti , five poft datam dotem , de pecunia dotis , maritus
dans le contrat de vente. Car cette eftimation eft une tuusqua'dam comparavir , juftis ranonibus dominia coium ad
eum pervenerunt- l- ult. C- de firva pig.dat. man.
vraye vente g.
il faut entendre la lai {4. zy les loix 26. zy 17. ff. de jure dor.
g Quia aeftimatio venditio éft. /. 10. $ f. in f.ff. de jur. dot. de l'acquifition faite par la femme , comme il parait par ces deux
dernières loix.
I. i.eyl. 10. C. eod.
aemers
do-
taux.
1
1
XI.
VII.
.
_
tk-iii*
peut être
convenu uue
que itle mari
furvivant
ait un
cer- 11" Gains.
eue
wuvcuu
uidii
un vivciuc
aie
IU1 CCI&c iesb,ensdela femme. Et ce gain peut être dumari.
lé ou £n cas -, ^ dcS enfâûs m
d
11 |/km
u
7. Vot de
Ladotpeutcomprendreourauslesbiensdelafemme
^
'
prcfcnS & a
' oufeulement tous fcs biens prefens,ou
..»,.> ,..;,.,
;
-aura a.»
,c
L Et
E. les
1»? k,»rie
une partie, ni
felon qu'il
été -,-..,,
convenu
h.
biens
de la femme qui n'entrent pas dans la dot font appeliez
paraphernaux , dont il fera parlé dans la Sedion 5.
fti
h Nulla Iege prohibitum eft univerfa bona in dotem marito
dare. /. 4 c.de jur. dot. i. 71. i. eod. Teto Tit.ff. de
)ur. dot.
p Sidecefl'erit malici confiante tnatrimonio , dos non in lu¬
crum mariti cednt , nifi ex quibufdam padionibus. /. un. §.6.C.
de rei ux. ad. Diminutio dotis. /. 19. C. de donat. ante nupt. Si
patet dotem dederit , & padus fit ut mortua in mattimonio filiâ ,
TllV
tu
tu d'une
aune
fartie,
r?''
fminam
VIIL
?ntl
Si le mari tire du fonds dotal quelque profit qui tienne
-1
1
r
* r
, cl
heu de revenu , îllm appartiendra. Mais fi ce profil n eft
qut ne font pas de la nature des fruits & revenus ; c'eft un capital
pas des
qnj augmente la fox, Ainfi fes coupes des bois taillis, les
revenus.
^tss
,Qn
^ ^ pépinières font des revenus.
8
Z. rrojm
la dot
de
».
/
1
:£.:«_
.^j
j
i_
1
Mais,, il le mari
tau, une
vente
de grands
arbres que
1e vent
,,
.
,,
t,
T
ait abbattus d un bois , d^une garenne , d un verger ; s il
vend les matériaux d'un bâtiment ruiné, & qu'il n'eft pas
utile ou neceffaire de rétablir , tous les profits qu'il peut
tirer de ces fortes de chofes , les dépenfes déduites font
des capitaux qui augmentent la dot. Et il en ferait de
même s'il arrivoit quelque augmentation du fonds dotal-,
foit dans l'étendue , comme fi un héritage proche d'une
rivière fe trouve en recevoir quelque accroiflèment ou
dans fa valeur, comme fi on découvre un droit de fervitude , ou autre femblable ».
-,
i
Si arbores catdua; fuerunt , vel gtemiales , dici oportet in
Si minus, quafi deterioiem fundum fecerit mari¬
frudus cedete
f. f terra
dts carnerts & autres matit-
r.
.. r
~i
1
_
il n'y en auroit point/'. Et on
'
^
.
1
.
peut auffi régler quelque
gain fur la femme fur les biens du mari , en cas qu'elle
furvive.
um
f.?s aPud
rcraane/et ' P"t0 ? Pft*1. (^andum etiam «
ubetinoninterveniant. /. ti. ff, de pad. dot. Si convcnetit , ut
quo^uo modo (1;flblutum fit matrimonium , liberis intervenientibus , dos apud virum remaneiet , &c. l.z. ff. de pad, dot. I m.
eod. l.l.ff. de dotepr&ieg. v.l.g. C. de pad. convent. zy Nov.
" c- x-de &în*L dat.&propt.nupt. dan. zy augm. dot.
11 faut remarquer fur cet article que les Coutumes revient diffé>
' ,
^
' ,
', , t
à.
remment les gains tant du mari que de la femme: Cr> tes gains re!e5 coutumes font acquk de droit , quand il n'y aurait pas
de convention.
gieZplir
XII.
On peut dans les contrats de mariages,coinme cn tous iz Lilefté 't tous
autres , faire toutes fortes de conventions , foit fur la dot pades lici¬
ou autrement ; pourvu que la convention n'ait rien d'illi¬ tes ty[hencite Se de malhonnête ; ou qui foit défendu par quelque nittXcoutume, ou par quelque loi q.
q Si qua padaintercefletint, pto reftitutione dotis , vel pt»
tempore,vel pro ufuris , vel pto alia quacumque caufa , qua; nec
contra leges, nec contra conftitutiones funt, ea obferventur. /.
j. §. ult- C. dertiux.ad. V. l'art. 10. de la Sed- i.desregks
du Droit, ^.4.
tus , tenébitur. Sed etfi vi tempeftatis cecidetunt , dici oportet
XIII.
pretium eatum teftituendum mulieti : nec in frudum cedere,non
rnagis quàm fi thefautus fuerit inventus. In frudum enim non
Le fonds dotal ne peut être aliéné, ni hiporequé pat ij.Le fonds
computabitut , fed pars ejus dimidiareftituetur , quafi in alieno
inventi. /. 7. §. iz.ff. fol. matr. I. s.ff. de fundo dor. Sive fuper- le mari, non pas même quand la femme y confentiroitr. dotal ne
ficiemxdificiidotalis,voluntate muiieris véndiderit, nummi ex
peut être
ea venditione tecepti funt dotis. l.3z.ff. de jur. dot.
r Fundum dotalem non folùm hypotheca: titulo date,nec con- aliéné.
Si gtandes arbores eflent , non pofle eas cedere. I, 1 1 . ff. dt fentiente muliete maritus poflit , fed nec alienare , nec fragilitaufufi. Incrementum videtut dotis, non alia dos , quemadmodum te naturs lua; in repentinam deducatur inopiam. /. un. $. 1 ; . ff.
fi quid alluvione acceffiflet. l.+.ff. dt jur. dot.
dt rei ux. ail.
I X.
Cet article doit ètrt entendu felon l'ufage desfrovinces oit lafemLes pierres des carrières , Se les autres matières qui fe mt nt teut *l«nerfim bitn dotal. Mais elle le peut dans celle oh cent
tirent a'un fonds , comme la chaux , le plâtre , le fable , ^nation permifiavtc l'autorité du mari. Il faut auffi remarr ,, L1 r
j "**"*»""
(«*«*»»; uw ,
r u'tn quelques Provincet , la femme ne peut pas même s'e& autres femblables lont des revenus qui appartiennent bligir AVec i-4M;,é de fin mari ; « 7«i lui etnfervt fia d»t t^
au mari. $9li que ess matières paruffent lors du maria- titr* ; foit mtbilimt , *h immobilier^
4
�DES
DOTS
Tit.
II
Sect,
II.
H
qui efi dit dans ce dernier texte du mariage des filles contre la
La défenfè d'aliéner le fonds dotal comprend celle de volatile de leurs peres , oblige a remarquer U difibafition a<ie tout le
H.N<"«/monde ffait de l'Edit de f f 6- zy des autres Ordonnances qui dé¬
fiijetti a des l'affujettir à des fervitudes, ou de laitier perdre celles qui fendent les mariages fans le gré des panns , aux garçons jufqu'à
fervitudes y font diiê's, & d'en empirer autrement la condition/.
trente ans , zy aux filles jeifqu'a vingt-cinj. V. £xod. il. 17.
ou autres
J4 16. Deut. 7. }.
charges.
/ Julianus.libro fexto decimo Digeftorum feripfit , neque ferII.
vitiites fundo débitas polie maritum amittere , neque alias iraLa fille ou la veuve qui fe marie étant hors de la puif¬ 2. La fille
ponere. /. j. ff. de fund. dot.
fance de ton pere, fe'conftitiië elle-même fa dot,& en ou la veuve
qui efi hors
XV.
ftipule les conditions b.
de la, puif¬
Si pendant 1e mariage il arrive quelque cas extraordi¬
fance de fin
t 4. Excep¬
b Tôt. tit. ff. de jur. dot.
naire , qui paroifîè obliger à l'aliénation du bien dotal ,
pere , fi date
tion pour
III.
l'aliénation comme pour racheter de captivité , ou tirer de prifon, le
elle-même.
Lors qu'une fille mineure fe marie après la mort de 3. Conftitudu bien do¬ mari , la femme, ou leurs enfans , ou pour d'autres ne¬
tal.
ceffîtez , l'aliénation pourra être permife en Juftice,avec fon pere, comme elle eft maîtrefïè de ton bien, quoique tian de dit
fous la-conduired'un tuteur,oti d'un curateur, c'eft elle- de la fillt
connoiffance de caufe , felon les cireonftances t.
XIV.
Ce
1
mineur».
même qui fe conftituë fa dot , fous cette autorité c.
t Manente matrimonio non perditura; uxori ob lias caufas dos
reddi poteft : ut CeCt fuofque a!at ... ut in exilium , ut in nilulam telegato parentiprgltetalimonia , aut ut egentem virum ,
fratrem, foron mve luftmeat. I. 7 3 §.ff. de jur. dot. v. I. 2.0. jf*.
fil. matr. Sed etfi ideo maritus ex dote expendit , ut à latro libus
redimetet necelfarias mulieri perfonas: velut mulier vinculis
vindicet de necclîariis fuis aliquem leputatur ei quod expenfum
eft, five pats dotis fit, pro ea parte: five tota dos fit, adio dotis
evanefeit. /. zi: ff. falut. matr.
On n'exprime pas dans cet article tous les cas oit ces loix permet¬
tent d employer une partie de la dot zy même la dot entière Carno
tre ufagey eft plus refervê : zy quelques coutumes ont borné U permiffian d' aliéner la dot a la neceffité des alimens de la famille , ou
pour tirer le mari de prifon. Ainfi on a crû devoir ajouter à cette
regle le temperamment de la permtffion en juftice avec connoiffan¬
ce de
caufe , comme c'eft notre ufage.
XVI.
c Mulier in minori retate conftituta , dotem marito , confentiente generali vel fpeciali cutatore,dare poteft./. zl-C. de jur.
*
dot.
,..
iv.
Si un pere dequi la fille a des biens propres , foit ma- 4. Si lepere
ternels ou autres, pour lefquels il lui tient lfeu de tuteur , dote fa fille,
ou de curateur , lui conftituë une dot, fans fpecifier fi ' fic PrcJfic'eft du bien de fa fille , ou fi c'eft du fien i'il eft réputé ^ ,m yfea
donner non comme tuteur ou curateur , mais comme zy non pas
pere, Se par le devoir de doter fi fille, Se de fon bien pro- de celui qu»
pre. Et il en ferait de même quand cetcefille (eioit déjà
fille peut
avoir a ail.
émancipée, d.
w
1
d Cùm pater curator fua; fîlia; , juris fui cfFeda; , dotem pro
Toute conirituùon de dot renferme la condition,que ea conlrinulkt , magis cum quafi pïacm id , quam qt/a// cuva.torem fecille vida 1. / f. §. z.ff. de jur. dot- '31 parer dotem pro
ftitution de le mariage loit accompli. Et les conventions pour la dot,
filijfimpliciterdede.it... fiincimus (i quidem nihil addendum
datrenfir- comme toutes les autres du contrat de mariage, fent ëxiftimavent , fed 4implicitcr dotem dedi-rir, vél promiferit , ex
16 La con-
1
la cor. ari(sA-ntjcs , s'il n'eft célébré, ou fi pour quelque caufe il
dition que le
U
mariage foit
accompli_
.
,
.
-a- r
j*
u Oimis dctis promiflio futun matiimonn tacitam conditio
nem accipit. I. 6S-ff île jur dot.l.io. y 4. eod Do isappellato
non refertut ad ea mitrimonia , qua: confifteri- non poflunt. Neque enim dos fine matiimonio efîe poteft. Ubicumque igitur
niatiimonii nomen non eft , nec dos eft. /. 5 ff- de yar. dot.
me
fualiberalitatehocfcciflé wrelligi, debitoin fua figura réma¬
nente- i- ult. C. de doits promift.
La dot que 1e pere a conftituée de fon propre bien r. La dot
s'appelle à fo.i égard une dot profec"tice, parce quec'eft 1U* le pere
conftituë
de lui qu'elle eft provenuë e .
s'appelle
.
Profeditia dos eft qua; à pâtre vel parente profeda eft , de
bo-iis vel fado ejus. /. 5. ff.aejur, dot- Si pater pro filiaemancipata dotem dederit. profeditiam nihilominus dotem efle ne¬
mini dubium eft. d. I. j. $. 1 i.ff. de jur dût.
e
SECTION
Des fierformes cfui confitHuent
II.
k
dot , çjr de leurs
engagement.
SOMMAIRES.
profedice.
.
VI.
La dot profeefice retourne au pere qui furvit
le , fi elle meurt fans enfans/.
à
fa fil¬
S. Rêverfia»
la dot
profieclice.
de
Lepere dote fa fille.
Lafille ou la veu ve qui efi hors de la puiffance de fon
/ Jure fiiccurfiim eft patri , ut fîlia amiffa , folatiiloco cederet,
fi redderetut ei dos ab iplo profeda : ne Se fîlia: amiila; , & pecu¬
pere , fe dote elle-même.
nia: damnum fentiret. / 6. ff de jur. dot. Dos à patte piofeda ,
Confit tution de dot delà fille mineure.
fi in matrimonio deceflèrit mulier filia fam lias , ad p.itrem re¬
Si le pere dote fiafille , il efi préfumé que c'eft de fon dire di-bet. / 4. C. jolut. matr. I. z.C.de bon. qui. lib S; condi¬
bien ,G> non de celui que fiafille peut avoir d'ail¬ tio ftipulationis impleatut , & poftea fîlia fine liberis deceflèrit ,
non erit impediendus pater, quominùs ex flipulatu agat. /. 40.
leurs.
ff. fol. matr.
La dot que le pere confiitué s'appelle profieclice.
Si la fille datée par fion pere , mourant fans enfant fait un tefta¬
6. Reverfion de la dot profietlice.
ment , le droit de retour empêchera-t-il l'effet de la nifbofi.tion de la
fille , de forte que le pere reprenne la dot entière fV . L59. if. fol.
7- Fondement & ufage de ce droit:
matr. Il femble par cette loi que la fille putffe difpofer. Ce qu'il
8. La dot profieclice efi fujette aux gains du mari.
faudrait entendre , de ce qu'elle peut donner fans b'Uffer la kgïtime
9. Si le pere efi infienfé , ou prodigue.
du pere.
I o. Dot profieclice qui vient de Fajeul ou autres afeendans
paternels.
Reverfion aux étrangers.
Ce que lepere d'it n'eft pas une dot profieclice.
Dot conftituée pjr U mère.
Garantie d,e la dot.
VIL
Ce droit de retour ou de reverfion de la dot eft con- 7 Voniefervé
au pere , quoique la fille-eûr été mife hors de la ment zy u12
puiffànce paternelle par une émancipation. Car ce droit J*ie de ce
iî
n'eft pas attaché à cette efpece de puiffance paternelle , mt'
14
qui fe perd par l'émancipation , mais au droit naturel in- ,
I.
fepai-abfedii nomdepere^: & pour lui tenir lieu d'un
Y A fille qui fe matie , doit être dotée par fon pere.s'il foulagement,dansla perte qu'il fait de fa fille h.
JLa eft vivant. Car le devoir du pere de pourvoir à la
conduite de fes enfans , renferme celui de doter (a fille a.
g Non jus poteftatis , fed parentis nomen dotem profeditiam
u
e
a Neque enim leges incognira: funt , quibus cautum eft om1. Le pure
nino paternum elle officium , dotem pro fua date progen-e. I. 7.
dote fa fille.
C. de dot pram. Capite trigelimo-quinto legis Ju'ia: , qui l.beros
quos habentin poteftare , injuria probibuerint ducere uxores,vel
nnbere , vel qui dotem dare non volunt,ex conftitutione divorum Severi & Antonini , per Proconfules Prasfidefque Provinciarum , coguntur in matrimonium collocare , Se dotate. /. 19. ff.
deritu nupt. v. Hîov. nj.e. x. §. 11.
facir. / j.$. 1 i.ff de jur. dot. Etiamfi in poteftate non fuerit patris , dos ab eo ptafed.i reverri ad eum débet. /. to.ff. fol. matr.
h Filia amiila , folatii loco. /. 6. ff de jur. dot.
On met cet artu le pour faire voir ,par la raiion de la loi a"oil il
efi tiré , que la mère , zy les afeendans maternels ne devroient pas
être diftinguez du pere , pour ce droit de retour. V. l'art- 1 r> de
cette Sedion , & ia remarque fui ce même article V. fur l'éman¬
cipation dont il eft patlé dans cet arude, les articles j. & 6. de
la Sed. i. des perfonnes, p. 14.
�1ï
'$&
S
t
D
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X C î V I L E
VIII.
s. La dot
}>rofe8ice
eft fujette
aux gains
du mari.
S ,
&c.
L
ï V.
ï.
r Neque mater pio filia dotem dare cogitur, nifi ex magn*
Le droit de reverfion n'empêche pas que fe mari ne & probabili caufa , vel Iege fpecialiter expreflà : neque pater de
bonis uxoris fua: invita: ullam dandi habet facultatem. /. 14. C.
retienne fur la dot profecrice , ce qui lui revient pour de fur. dot. Cùm uxor virum fuum , quam pecuniam fibi debe¬
fes gains , felon qu'il en a étéconvenu i : ou qu'il eft ré¬ ret , in dotem filix communis dare juflèrit : Se id feciflé dicatur ,
glé par les coutumes des lieux.
puto animadve itendum eflè , utrùm eam dotem fuo , an uxoris
nomine dédit- Si fuo , nihifominus uxori cum debere pecuniam ;
i Si pater dotem dederir & padus fit, ut mortnâ in marrirno- fi uxoris nomine dederit , ipfum ab uxore liberatum elfe. /. t.
tiiofilîâ, dos apud virum remaneret ,puto padum fervandum : ff. de jur. dot.
«tiamfi liberi non interveniant. /. iz-ff. de pad. dotal.
f Nifi patet aut non fît fupeiftes , aut egens eft. l.pen. f. de
I X.
Si le pere étoit fous la conduire d'un curateur, commes'il eft infenfé , ou interdit , ou pour d'autres caufes,
tupredi^ue. Q.as'\\ fe trouvoit dans une abfence,ou antre état qui
obl-'ge fi Juftice à pourvoir au mariage Se à la dot de fa
fille , la dot qui lui fera conftituée des biens paternels,
Si le pere
eft infenfé
<# .
fêta une dot profeeftice à l'égard du pere /.
l Si curator furiofi , vel prodigi , vel ctijufvis alterius , dotem
tîedcrit , finriliter dicemus dotem profeditiajuclle. /. j. §. i.ff.
de jur. dot. Sed etfi proponas Prxtorern , vel Prxfidem decreviïfc
qu;intùm ex bonis patris vel ab hoftibus capti , aut à latronibus
opnrcffi , filix in dotem detur : ha; c quoque profeditia videtur.
À:l. ;,§.+.
X.
eendans pa¬
ternels.
m
5
XIV.
Ceux qui conftituentune dot, foit en deniers ou en ^ oata-t-,
fonds ,011 d'autre nature, ne peuvent plus difpofer de ce tit de U
qu'ils ont donné ou promis;^ ils font obligez à la garan- dot.
tic des fonds donnez , des dettes cédées , Se des autres
chofes, felon qu'il eft convenu, ou felon fes règles de
la garantie que doivent ceux qui vendent ou transpor¬
tent t.
Tout ce qui a été dit du pere pour ce qui regarde la
ro. D»t
proftdice
dot profecrice Se la reverfion, s'étend à l'ayeul, & autres
qui vient de afeendans du côté paternel m.
Vaycul, ou
autres af¬
agn. ey alend. lib. Quoique ces dernières paroles ne foient pas fur
cejujet , elles peuvent s'y rapporter. Il y a des coutumes qui ne per¬
mettent pas k ta femme mariée d'aliéner fon bien dotal , ni de s'o¬
bliger , lui permettent d'employer une certaine partie de fia dot pour
doter fa fille , fi le pere n'en a pas le moyen.
Profeditia dos eft qua; à pâtre , vel parente profeda eft. /.
ff. de jur, dot. V. la remarque fut l'article fuivant.
t Rem quam pater in dotem genero pro fîlia dédit , nec rece>pit , alienare non poteft. /. zz. C. de jur. dat.l. 17. eod- Evidâ
re qux fueiat in dotem data , fi pollicitatio , vel promiffio fuerit
interpofita, gêner contra foceium, vel mulieiein , feu hxredes
eorum , condidione , vel ex ftipulatione agere poteft. l.i.C. de
fur. dot. l.un. §. i.C. derei ux.adA. z?. inft.de ad.
XI.
ti. Rêver- Toutes perfonnes , parens ou étrangers peuvent conf
aux éefion aux
tituer une dot ». Mais ils n'ont pas 1e droit de rever¬
trangers
fion , s'ils ne l'ont ftipulé. Car c'eft une donation libre &
irrévocable qu'ils ont voulu faire o.
SECTION
III.
Des engagemens du mari à caufe de U dût,
de la reftitution de U dot.
&
n Promittendo dotem omnes obligantur, cujufcumque fexûs
SOMMA
IRES.
conditioniique fint. / 41. ff. de jur. dot.
0 Si dotem marito liberta; veflrx dediftis , nec eam reddi foluto matrimonio vobis incontinenti pado, vel ftipubtione ptof- 1 . Engagement du mari aux charges de la dot.
pexillis : banc culpa uxoris difloluto matrimonio pênes maritum 2. Du foin que le mari doit avoir pour les biens dotaux,
remanfîfl'c conftitit , licet eam ingratam circa vos fuifle oftenderi3. Diligence contre les débiteurs.
tis- 1. 14. C. de jur. dot. Accedit ei & alia fpecies ab rei uxore ac4.
La novation que fait le mari efl àfies périls.
tione , fi quando erenim extraneus dotem dabat nulla ftipulatione , vel pado pro reftitutionc ejus in fuam petfonam fado
5 . Si le mari reçoit des intérêts d'un débiteur de la dot.
nifi exprtfiîm extraneus fibi dotem reddi padus fuerit , vel ftipti- 6 . Comment la prefcription peut être impute e au mari.
latus , cùm donaffe magis mulieri, quam fibi aliquod jus fervalle
7 . Cas de la reftitution de la dot.
extraneusnon ftipulando videatur. Extraneum autem intelligimus omnem circa parentem per virilem fexum afeendentem. /. 8. Acceffoires de la dot.
9 . A qui la dot doit être rendue.
un. J. 13. C . de rei ux. ad.
Pourquoi la mere zy les afeendans maternels n'auront-ils pas le
1 o. Les gains du mari diminuent la reftitution de la dot.
droit de retour , comme ils femblent en être exclus par ce §. 1 1 qui 1 1 . Réparations ($ autres dépenfes diminuent la dot,
les met au nombre des étrangers l ^.'ont-ils pas les mêmes raifans
I 2, Trois fortes de dépenfes.
quelepere>Nz$eCi\ixzm\CCx,&e pecunis damnum fentiret. /.
t- ff. de jur. dot- Nos coutumes privent les afeendans de la fuccef¬ 1 3 . Dépenfes néceffiaires.
fion des proptes de leurs enfans ; zy veulent que les propres ne re¬ 1 4. Le mari efi chargé de dépenfes annuelles £7 ordi
montent point , de crainte qu'ils ne paffènt d'une ligne à l'autre.
naires.
Mais elles conjervint à la mere zy aux autres afeendans le droit de
1 5 . Les charges foncières fe prennentfur les fruits.
retour , de même qu'au pere. V. l'att. 7. de cette Sedion.
16. Dépenfes utiles comment fie recouvrent.
X IL
1 7 . Comment on juge de la neceffité ou utilité des dz«
11. Ce que
Si le pere ne dotefa fille que de ce qu'il avoit à elle ,
penfes.
lepere doit , on de ce qu'il étoit obligé de lui donner , comme fi un 18. Si les réparations pêriffient par un casfortuit,
n'.fipasu- étranger avoit donné au pere à condition d'employer à Ip. Dépenfes pour le plaifir.
ne dot pro- <iotel: fa f,}Je ? cctte dot ne fera pas profecrice^-, mais ce
20. Réparations pour le plaifir.
fedtee.
£ra iine (jQt £m k:en aventjf s & propre à la fille. Et il
en ferait de même ,
autre caufe q.
file
pere
I.
lui devoit pour quelque
LA
dot étant en la puiffance du mari avec ledroir r> E*Wd'en ioiiir.pour porter les charçcsdu mariage, com- ment. "
p Siquiscertamquantirarem parri donaverit , ira ut liane pro
,
o r r
o
r -n i
mart mx
me pour s entretenir & la femme, Se leur famille le pre- f/,arjjW ju
filia dant, non elfe dotem profectitiam Julianus libro feptimodecimo Digeftorum feripfit. Obftndus eft enim ut det. /. j.y. mier de fes engagemens , en ce qui regarde la dot eft de la dot,
porter ces charges a.
$.ff. de jur. dot.
q Pairntis nomen dotem profediliam facit , fed ita demum Ci
lit païens dederit. Cxterùm fi cùm deberet filix , voiuntate ejus
a Dotis frudum ad maritum pertinete debere , xquitas fug«ledit , adventitia dos eft. d. l.s.Ç.il.
gerir. Cum enim ipfeonera matrimonii fubeat,xquum eft eum
etiam frudus peteipere. L 7. ff. de jur. dot. I. zo. C. eod.
XIII.
1
-,
tx. Dot
eonjlituée
par la mere.
Quoique ce foit Un devoir qui regarde fe pere de do¬
ter (a fille ,Sc qu'il ne puiffè la doter des biens qui appar¬
tiennent à la mere r ; fi néanmoins la mere a des biens
qui ne foient pas dotaux , elle peut en donner cn dot à fa
fille. Et fi lepere ne peur la doter , la mere en ce cas peur
donner de fa propre dot pour doter (a fille , en obfervant
les tempetamens que les coutumes peuvent y apporter f
IL
Comme 1e mari joiiit de la dot,& qu'il l'a en fes mains, 2. Du fiin
autant pour fon intérêt que pour celui de fa femme-, il que le mari
doit en avoir le même foin que de fes affi lires , & de fes
aV,"'r
a- /-. i
r
'
poser "*
biens propres. Ainfnl doit ponrtui vre lesdebiteurs,repa- yiens ^.
1er Se cultiver les heritages,& généralement veiller à tout taux.
1
1
1
1
ce
�DES
T it.
DOTS.
qui regarde la confervation du bien dotal. Et (i par
fa faute ou fa négligence , il arrive des pertes , Se des di¬
minutions, ou qu'il détériore les héritages , il en fera
tenu b. Et même des cas fortuits , qui pourraient être
caufez par des fautes dont il dût tépondrec.
ee
II
dotem accipit. Sed etiam diligentiam ptxftabit , quam in fuis
rebus exhibet. /. 17-j/f de jur dot. I. ult. C. de. pad. conv. Si ex¬
traneus fir qui dotem promifit , ifque defedus fit facultatibus,
imputabitur marito cur eum non convenerit- l.tf.jf. de jur. dot.
V- l'art, fuivant.
viro uxor in dotem dederit , ifque
inde arbores deciderit , fi hxc frudus intelliguntur , pro portione
anni debent reftitui. Puto autem : fi arbores cedua; fuerun: , vel
gremiales , dici oportet in frudus cedere. Si minus , quafi dereSi fundum
norem fundum fecerit maritus tenébitur. /. 7. §. 1 z. ff. Jolut.
tnatvim.
c In his rebus qtus prxter numeratam pecuniam doti viri ha¬
bet , dolum malum , Se culpam eum prxftare oportere Servius
ait, ea fententia Publii Mutiieft- Nam is in Licinnia Gracchi
uxore ftatuit , q.iod res dotales in ea feditione qua Gracchus
occifus erat pétillent , ait , quia Gracchi culpa ea féditio fada ef¬
fet, Licinnis prxftari oportere. /. 6 6. ff.filut. matrim-
III.
». Diligente contre
Us
débi-
teurs.
Quoique le mari foit obligé à faire les diligences contre les débiteurs de la dot, & que s'il néglige d'agir ,
lorfque l'action lui eft ouverte , il foit tenu de ce qui fe
trouvera perdu par fa négligence ; fi néanmoins le débi
teur de la dot étoit lepere, ou un donateur; on ne doit
pas exiger du mari les mêmes diligences qu'il devroit
exercer contre un étranger. Mais il eft jufte d'y apporrer fes temperamens que les cireonftances peuvent de-
I I i,
que le mari laiffè couler tout le temps de la prêta ip- la prefcrip¬
en répondsra. Si ce n'eft que lors du mariage la tien peut
prefcription fut prefque encourue , & qu'il n'en reffât e"'fe imPH~
que fi peu de temps , qu'on ne pût imputer au mari de Ue aH "**'
n'avoir pas interrompu une prefcription acquife à fon
tion, il
q-,
g Si fundum , quem Titius poflîdebar bona fide , lon^i tempo¬
ris poflefîîone poterat fibi quxtere , mulier ut futur, marito dedic
in dotem ,eumquepetere neglexerir vir, cùmid facere poflet ,
rem periculi fuifecit. /. 1 S. ff. de fundo dot. l'ianè Ci pauciffimi
dies ad perficiendam longi temporis poflèflioncm fupertuerunt ,
nihil erit quod imputabitur marito. d. I.
Vîï.
Le dernier engagement du mari eft de rendre la dot , 7. cas de lu
lorfque 1e cas arrive. Comme fi la femme meurt fans reftitution,
enfims avant le mari; fi le mariage eft déclaré nul ; s'il "' dot.
y a réparation ou de corps &de bierrs-j>ou feulement de
biens; (i la dot ayant été donnéè**an mari pendant fes
fiançailles le mariage ne s'eft pas accompli. Et lorfque
le mari meurt, l'engagement de rendre la dot paflè à fes
héritiers h.
h Cùm quxrebarur m verbum , foluto matrimonio Jcrem red¬
di , non tantùm divortium , fed & mortein contineret, hoc eft,
an de hoc quoque cafu contntlienfes fencicent.Et mu/ri putabant,hoc fenfifle,& quibufdara aliis contra videbatur: fecun¬
dum, hoc motus Imperator pronuntiavit , id adum eo pado ,
ut nullo cafu remaneret dos apud maritum. /. 240. ff- de verb.
fign. Soiuto matrimonio folvi mulieri dos débet. /. z. fi. fol. ma¬
trim. Si confiante matrimonio , propter inopiam manti , millier
agere volet , unde exadionem dotis initium accipere ponamus ?
Et confiât exinde dotis exadionem competere, ex quo evidentiflîmèapparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non fufficere. I. 24. ff. fol. matr. I. zç. C. de jtir, dot. P. Novett. ç7> c.
6.
V. la Sed. j.
de la Réparation de biens , p. 100.
mandera.
VIIL
d Si non petierit maritus , tenébitur hujus culpx nomine , fi
dosexigi potuetit. /. 10. J. z.ff. de pad, dot. Si extraneus fit ,
qui dotem promifit , ifque defedus fir facultatibus, imputabitur
marito , cur eum non convenerit , maxime fi ex neceflîtate, non
ex voluntate dotem promiferat- Nam fidonavit , utcumqueparcendum marito qui eum non ptxcipitavit ad folutionem qui rionavcrar,quemque in id quod facere pollèt,fi conveniiîèt,condemnaverat. Hoc enim Divus Pius refcripfit , eos qui ex liberalitate
conveniun tut in id quod facere poflunt condemnandos- Sed fi vel
pater , vel ipia promiferunt : Julianus quidem libro fexto - decimo Digeftorum feribit , etiamfi pater promifit , periculum rcfpicete ad maritum : quod ferendum non eft. Debebit igitur muiie¬
ris elle periculum, Nec enim quicquam Judex propriis auribus
audiet mulierem dicentem , cur patrem qui de fuo dotem promi¬
fit , non utfcrit ad exolutionem. Multo minus , cur iplàra non
convenerit. Redè itaque Sabinusdifpofuit, ut diceret quod pa¬
ter , vel ipfa mulier piomifit , viti periculo non eflè : quod debilor , id viri elle : quod alius , fciiicet donaturus , ejus periculo ,
ait, cui adquititur. Adquiri autem mulieri accipiemus ad quam
rei commodum refpicit. I. ii.ff. de jur. dot.
On a crû devoir apporter k cette regle le temperamment qu'on y
article. Car notre ufage ri efl pas en cela auffi indul¬
gent au mari , que le paraît cette loi 33 S. de jur. dot. Ht fi d'une
part il ferait trop dur qu'un marifût obligé d'exercer contre un
A mis dans cet
bsau-pere,ou contre un donate<tr,to:ttes les contraintes les plus vio¬
lentes , il ne ferait pas jufte auffi qu il fût abfilament déchargé de
toute forte de diligences. De jorte qu'il faut un temperamment ,
qui regle fa conduite felon les cireonftances . V. l'art, zo. de h Sed.
4. de la iocieté , p.
I V.
mari change la nature d'une dette qui eft du
vatton que [j|en dotal , en l'innovant ; ce changement fera à fes peX*eies"pe'demeurera chargé de la dette , comme s'il l'ar;/5
voit reçue e
4. La no-
Si
Je
t'k'&il
à quovis alio promiflam , Ci vir novandi
jftipuletur, ccepit viri eflè periculum , cùm ante mulieiis
fuiflèt. /. is-ff. de jur. dot.V. le Titre des Novationspour fça¬
voir ce que c'eft que Novation, Se on en a déjà parlé dans le plan
des matières,^. 186.
e
Dotem à pâtre ve!
causa
V.
Le mari qui reçoit des intérêts d'un débiteur delà
^ ful-feyant par-là 1e principal qu'il pouvoit exiger,
interetsdun ^era tCnu de la dette, fi ce débiteur devenoirinfolvable£
^.Si le mari
reçoit^ des
cJot
aeviteur de
J
f Cum dotem muiieris nomine extraneus promifit , muiieris
peiiculum eft: (ed fi maritus, nomen fecuttis. ufuras exegent ,
periculum ejus futurum,refpondetur./. ji.ff.de jur. dot.
VI.
i.Cemment
Si le fonds dotal eft poffede par une tierce perfonne,.
lome I.
$j
Se
infeû
b Ubi uttiufque utilitas vertitur , ut in empto, ut in locato,»*
in dote , ut in pignore , ut in focietate , & dolus & culpa prxftatur. /. J.$. z- ff. comm. I. z;. ff. dereg. jur. In rebus dotalibus ,
virum prxftare oportet tam dolum quam culpam , quia caufa fua
Sect.
La reftitution de la dot s'étend non feulement à ce qui
été donné au mari à titre de dot , mais auffi à tous les
acceffbires qui peuvent en avoir augmenté fe capital, &
qui ne dévoient pas appartenir au mari. Ainfi les aug¬
mentations de la nature de celles dont il a été parlé dans
fes articles 8. & 9- de la Section première font fujettes
à la reftitution de dot i
a
%.
Acceffoî-
res de
i Quia ipfc fundus in dote, quodeunque propter eum confecutus fuerit à muliere maritus , quandoque reftituet mulieri
de dote agenti./. ^z.ff. de jur. dot,
IX.
lu
*""
,
,
Lorfque le cas delà reftitution de dot eft arrivé , elfe n *
»
a
r
ruer.
,
Q- -A aut la
doit être rendue on a la femme, fi elle a f urvecu,cV qu el- dot don être
le foit en âge pour la recevoir , ou à fes héritiers, ou à ton rendue.
pere s'il avoit fait la conftiturion , ou aux autres perfon¬
nes à qui la dot devra appartenir /.
1
1
-
1
/ Soiuto nutfimonio, folvi mulieri dos débet. /. 2. ff. fil.
matr Hxc fui juris mulier eft. d. I. Dos ab eo ( pâtre ) profec*
ta rtvertiad eum débet. I. 10. eod.l. 6. ff.de jur, dot. I. un,§, 13,
C. de rei ux. ad. I. z. C. de jur. dot.
C\
X.
contrat de mariage il a été convenu , ou
I0. Les
qu'il foit réglé par quelque coutume, que 1e mari furvi- gains du
vant doivegagner une partie de la dot, la reftitution fera mart <iimi~
y
, i? °
nuent la
diminuée d autant m.
restitution
Si dans
1e
*-
m V. l'art. 11. de la Sed.
1
de la dot.
.
XL
La reftitution de la dot eft auffi diminuée par les répa- 1Iin^ara_
rations , & autres dépenfes que fe mari , ou les héritiers tians zy auauront frites pour la confervation du bien dotal , felon la tresdêpenfes
nature de ces dépenfes, Se les règles qui fuivent n.
diminuent
la dot.
n V. les articles fuivans.
X
1)1.
tl
Les dépenfes que le mari,oiiiès héritiers peuvent avoir
Tfois
faites font de trois fortes. Quelques-unes font neceffài- fortes de déres .comme de refaire un bâtiment qui eft en péril de penfis.
ruine , & qu'il faut con fer ver. D'autres font utiles , quoi¬
que non néceflaires, comme le plant d'un verger. Et il
y en.aqui ne fourni néceflaires, ni utiles , Se qui ne fe
font que pour le plailir, comme des peintures ; ou autres
ornemens
a
0.
Impenfarum quxdam funt neceffarix , quxdam utiles, qux1. ff.deimp. inrts dot.fad. Neccflàiia:
dam veiovoluptanx. /.
N
�LES
98
LOIX
CIVILES,
&c. L i v. L
dicuntur , qux habent in le neccflîtatcm impendendi. dii. x, nifi ex voluntate muiieris , non abs re eft , fi quidem muiieris
§. t . Si xdifîciirm mens, quod habcte mulieri utile état , relece- voluntas intercédât , mandati adionem à noftra autotitate mari¬
/ rit. d- l. i. § 5. Utiles autem impenfx funt,quas maritus urili- to contra uxorem indulgeri , quatenus polfit per hanc quod uti¬
tet fecit , temque meliorem uxoris fecerit , hoc eft dotem : veluti liter impenfnm eft , alfervari. Vel fi non intercédât muiieris vo¬
fi novelletum m fundo fadum lit./, y. §. ult. zy l- 6- eod. Vo- luntas , militer tamen res gefta eft , negotiotum geftotum adluptatix autem impenlxfuat , quas maritus ad voluptatem fecit, versùs eam fufficcre adionem. / un. §. f C. de rei uxor. ad. Ego
non tantùm necellàrias , fed etiam utiles impenfas prxftandas à
& qux fpecies exotnant. /. 7- eod.
mulicreexiftimo. /. ult.ff. defttnd. dot.
XIII.
V. l'article 3 . de cette Sedion,ilfaut remarquer fur cet art. 13.
n.DépenPour /es dépenfes néceflaires le mari peut retenir le
ty fur celui-ci.que ce qui a été dit dans l'art. 3 . fur le droit qu'a
fis neceffai- fonds dotal ,011 une partie, felon leur valeur: & en de¬ le mari de retenir la dot pour les dépenfes neceffaires, zy ce qui ejt dit
res.
meurer en poffeffion jufqu'à fon rembouifemcnt , & c'eft dans celui-: i de l' ndion qu'il a pour recouvrer celles qui font feule¬
pon quoi on dit que ces fortes de dépenfes diminuent la ment utiles, riait s'entendre felon notre ufage qui eft tel, que de quel¬
dot p. Car elle eft en effet diminuée par la necelfité d'en que nature que foient les dépenfes, fait utiles ou neceffaires, le mari,
retrancher ce qui eft dû au mari , pour une dépenfe, (ans qui en cette qualité étoit en poffeffion desbiens dotaux,nepeut en être
dépoffedé,nifes h.*ritiers,s'ils n'y confentent.que par l'autorité de lu
laquelle 1e fonds pouvoir périr , on être endommagé, & juftice. Ce qui s'obfierve même quand il nejeroit dû aucun rembaurdiminué, & qu'il a été obligé de frire , pour ne pas re¬ fement de dépenfes ,& c'était auffi l'ufage dans le Droit Romain.
Dotis adione fucccllorcs mariti fuper eoquod ei dotis nomine
pondre lui-même de la perte qui ferait arrivée q.
fuerat datum , conveniredebcs. Ingtediendi enim pofleifioncm
rerum dotalium, hxredibus mariti non confentientibus , fine
p Quod dicitur neceflàtias impenfas ipfo jure Jotem minuere,
non eo pertinet , ut fi forte fundus in dote fit , definat aliqua ex atitoritatecompetentis Judicis nullam habes facultatem. /. 9.C.
parte dotalis efle. Sed nifi impenfa reddatur , aut pars fundi , aut fiai. matr. Et c'eft la regle et l'égard de tam poffffeurs qu'ils ne peu¬
totus retineatur l. j6- §. s.ff- de jur. det.l. 1. § z.ff deimp.- 1. vent être dépoffe-.kK que par la juftice. V. l'art. 1 4. de la Sed. 6.
des conventions ,p. 32. Mais pour ce qui regarde le rtmlourfif . eod
q Id viderur necefl'ariis impenfis contineri , quod fi à marito ment du mari, zy le dreit de retenir la dot , pour les dépenfis-.il dé¬
om.flrm lit , Judex tnnti eum damnabit , quanti muiieris inter- tend toujours de la prudence du fuge de régler fi le mari, ou fes hé¬
fuerir, eas impenfas fieri. /. q.ff.eod. V- l'art. 16 zy la remarque ritiers doivent demeurer en poffeffion jufqu'à leur rembour-fement .
Ce qui fe juge par les cireonftances , comme de la valeur des dépenfes,
qu'ony a faite.
de celle du fonds des furetez que le mari , ou fes héritiers peuvent
XIV.
avoir d'ailleurs : de la valeur des fruits, zy fi quelques joiiiffances
14. LimaLes dépenfes qui fe font journellement Se pour fe peuvent fuffire au rembourfement ; de la qualité des perfonnes zy
h.t-
.
1
1
.-
courant , foit pour la confervation du fonds , comme les de leurs biens : ey des autres femblables.
des ne- menues réparations d'une maifon, on pour la culture des
XVII.
penfes an¬
héritages , comme pour fe mer Se labourer , ou pour re¬
Comme
il
peut
arriver
des difficulrez à régler quelles
r
Comm
nuelles , zè
ordinaires. cueillir fes fruits, fe prennent fur fes fruits mêmes, & font les dépenfes qui font neceffaires ou non, Se celles ment onjafur les autres revenus ,&en (ont une charge. Car fes qui (ont utiles, ou non; il eft de la prudence du Juge ge de la nefruits Se les revenus, ne s'enrendent que de ce qui refte d'en arbitrer felon fes cireonftances. Ce qui dépend des ceJfite fu
i»..
oj
'
j
'
j-.
\-J' utilité des
de pro fit, déduction faite des dépentes neceffaires pour diverfes
vues, Se des égards qu on doit avoir a la qualité
pouvoir joiiir. Ainfi fe mari ne recouvre point ces fer¬ des fonds & des antres biens où fes dépenfes ont été fai¬ dépenfes.
res de dépenfes. Mais il recouvre celles qui paffènt les tes ; comme fi c'eft pour conferver, ou pour améliorer
bornes deeequi eft neceffaire pour conferver fes fonds une maifon , ou fi c'eft pour 1e recouvrement d'une det¬
en bon état , Se pour en joiiir r.
te ; à la qualité des réparations & autres changemens , à
la commodité ou incommodité qui en peut (uivre ; à
r Nos generaliterdtfînimusmiiltum intereffè ad perpetuam
utilitatem agti , vel ad eim qux non a.l prxfe.itis temporis per- la proportion qu'il peut y avoir de la dépenfe à l'amé¬
tineat , an veto ad prxfentisanni frudum. Si in prarientis , cùm lioration , & aux autres confédérations femblables. Ainfi,
fi-udibus hoc compenfandum. Si ve;o non fuit ad prxfens tan¬ par exemple, fi pour le ménagement d'un bien de cam¬
tùm aptaerogatio, neceflariis impenfis coinputandum. /. 3. §. 1. pagne , il faut y faire une grange, ou autre bâtiment ,
ff. deimp.
Impendi autem fruduum percipiendorum causa , Pomponius ce pourra erre une dépenfe neceffaire Se fi dans une
ait , quod in arando ferendoque agio impenfum eft, qiiodque maifon il y a une place propre à faire une boutique , ce
in tntelam xdificiorum,agi umve curandum , feilicet, fi ex xdiiî- pourra être une dépenfe utile».
cio frudus aliqui percipiebantur. Sed hx impenfx non petentur,
cùm maritus frudum totum anni retiner, quia ex frudibus priùs
u Qux impendia fecundum eam diftindionem , ex dote deimpenfis fatisfaciendum eft. /. 7. §. ult. ff fol. matr. Et ante om¬ duc! debeant , non tam facile in univerfum difiniri, quam per
nia quxcmnqne impenfx quxrendorum fruduum causa fadx fingula ex génère , & magnitudinc impendiotum xflimari pot"*,
errint quamquam cxdcm etiam colendi causa fiant , ideèque funt. /. 5. inf ff. de imp. in res dot. Sinovam villam necellario
ri
efi char-
»
,
1
3
,
1
percipiendos frudus , fed etiam ad confervandam
ipf.im rem , fpeciemque ejus neceflârix funt , eas vir ex fuo ficit:
nec ullain h.ibet eo nomine ex dote dedudionem. / ult. ff. de
imp Quod dicitur impenfas , qux in res dotales necefl.itiô fidx
funt , dotem diminuere , ita interpretandum eft , ut fi quid extra
tutclam neceflariam in rcsdotales impenfum eft ,idin ea caufa
fit Nam tueti res dotales vit fuo fumptu débet , alioqui tam cibaria dotalibus mancipiisdata,& quxvis modica xdifieiorum
dotalium refedio , & agrorum quoque cultura , dotem minuent.
Omnia enim bxc in fpecie necclîariarum impenfarum funt. Sed
ipfx res ita prxftari intelliguntut, ut non tam impendas in eas,
quàm dedudo eo , minus ex his percepillè vide.uis. /. j-ff. eod.
Modicas impenfas non débet aibiter curare- 1. 1 1. eod. Frudus
eos elle confiât qui deduda impensâ fupetetunt. /. 7-ff- fil.
non folùm
ad
extruxir , vel veietem totam , fine culpa fua collaplam , reftituerit , etit ejus impenfis petitio. /. 7. §. ult. ff. fol. matr Si in domo
piftiinum , aut tabernamadjeeerit. I 6- ff.de imp. inres dot. f.
XVIII.
18. si les
S'il arrive que fes réparations Se les améliorations périffent par un cas fortuit , le mari ou fes héritiers ne réparations
pénfftntpar
bifferont pas de les recouvrer, parce que le droit leur en un cas for¬
étoit acquis par l'ouvrage , Se que la propriété en étant tuit.
à la femme , elle en fouffre la perte x.
1
x Si fulferit infulam ruentem,eaque exufta fit, impenfas confequitur. /. 4. f. deimp.
matr.
X IX.
XV.
ïj .
les
Les charges foncières , comme les cens , les tailles &
charges fon- antres redevances qui font des charges des fruits, fe prentiires je
n£nt
fa
jes frujts
f
une dépenfe qu'il a bien voulu perdre^v.
prennentfur
les
fruits.^
/ Neque ftipendium , neque tributum ob dotalem fundum
prxftita , exigeie vir à mulieie poteft. Onus enim fruduum bxc
impendia funt. /. 13. ff.de imp. I. 17.$. l-ff. deufufr.
XVI.
16. Dépenfes utiles,
fi
comment
recouvrent.
Les dépenfes qui fe font pour 1e feul plaifir fins nc- \ç. Dépen'.
ceflité, ni utilité, ne fe recouvrent pointjqiiandmême fes pour U
la femme y aurait engagé le mari. Car il doit s'imputer plaifir.
y In voluptariis autem , Arifto fetibit, nec voluntate muiie¬
fidxfunt ,exadionem pareic. /. 11. ff. de imp. I. un.§, 5. C.
Ci
ris
de
rei ux- ad.
X X.
Les dépenfes qui font utiles, quoique non neceffaires,
Si les réparations faites pour 1e plaifir font telles qu'on
doivent être rembourfées au mari ou à fes héritiers. Et Diiifle les enlever fins qu'elles périflènt, fe mari ou
qll0:,qUe ces dépenfes enflent été frites fans la volonté de
fes héritiers peuvent les enlever , en cas que la dé¬
, c
nla femme , us ont leur action pour les recouvrer t.
penfe leur en fût réfutée. Mais fi elles font telles qu'on
ne puifîè profiter de rien en fes enlevant , comme
t Cùm neceflârix quidem expenfx dotis minuant q-.iantitades
peintures à frefque , il n'eft pas permis de les
tem , utiles autem non alitet in rei uxorix rations detinebantur,
1
1
1
20. Répa'.
rations pour
le plaifir.
�DES
D O T S, &c.
effacer. Car ce ferait nuire fans aucun
Tir. IX. Sect. IV.
$>P
profita.
4. Si les biens puruphernaitx font mobiliaires.
Ç. Soin du- mari pour les biens paraphernaux qui lui
z Pro voltiptariis impenfis.nifiparara fit mulier pati maritum
font délivrez..
tollentcm ,exadionem patitur. Nam fi vult habere mulier, red6.
Comment
ces biens fe diflinnttent de ceux de la dot.
deieeaqux impenfa funt débet mariro, aut fi non vuh pati dtbet
tolleirem , Ci modo recipiant feparationem. Cxterùm fi non 7. Ce que la femme peut avoir fans titre appar-ent efi au
recipiant , felinquendx funt. Ita enim permittendum efl marito
mari.
auferreornatuin quem pofuit , fi futurum eft ejus , quod abftulit. /. 9. ff. deimp. Quod fi voluptarix fint , licet ex voluntate
ejus ( uxoris ) expenfx , d^dudio operis quod fecit , fine Ixlione
tamen prioris fpeciei,maiiro relinquatur. t. un. $. s -C.de rei ux.
ad.
L
font tous les biens que peut ï. Défini¬
avoir une femme mariée , autres que ceux qui ont tion des
biens para¬
été donnez en dot au mari. Et ces biens (ont comme
phernaux.
une efpece de pécule , qu'elle fe referve diftingue delà
dot , qui paffè au mari a.
Es biens paraphernaux
i
SECTION
IV.
Des biens paraphernaux a.
§fuelsfant
N appelle
biens paraphernaux , ceux que la femme
dot,tbit qu'elle exprime ce qu'el¬
parapherle
referve,
ou
qu'elle
fpecifie
ce qu'elle veut feulement
jtiaux.
donner à titre de dot. Car ce qui lui refte eft paraphernal.
Ainfî-lorfque la femme ne donne en dot que fes biens
prefens , ou de certains biens , le refte qu'elle peut avoir ,
ou qu'elle aura dans la fnire par fucceffion ou autrement,
fera paraphernal. Mais fi elle donne en dot tous fes biens
prefens Se à venir ; elle ne pourra plus avoir de biens pa¬
raphernaux.
La différence entre la dot, & les biens paraphernaux
I>i(lînl7ion
entre les
confifte en ce qu'an lieu que les revenus de la dot font au
liens demari, & les revenus des biens paraphernaux demeurent
taux zy les
a la femme : & ellepeut difpoier Se de fes revenus, Se du
biens para¬
principal même , fans l'autorité de fon mari.
phernaux.
Remarques
Cette nature de biens paraphernaux, avec cette liberté
fur la natu¬ à la femme d'employer les revenus indépendamment de
re des biens
la volonté Se du contentement de fon mari , paraît avoir
parapher¬
quelque chofe de contraire aux principes de leur union.
naux.
Car comme le mari eft 1e chef de la femme, & chargé
de la famille : il femblcroit jufte qu'il fiit 1e maître de
tous les revenus des biens de la femme, qui comme ceux
du mari , doivent fervir à leur ufage commun , Se de leur
famille : & cette liberté d'une joiiiflance indépendante du
mari , eft même une occafion qui peut troubler la paix
que demande l'union du mariage, fit auffi voit-on , que
dans une même loi du Droit Romain qui ôte au mari
tout droit fur fes biens paraphernaux, il eft reconnu, qu'il
étoit jufte que la femme fe mettant elle-même fous la
conduire de fon mari , elle lui laiffât auffi l'adminiftra«
tion de fes biens b. Cependant Se fe Droit Romain, &
nos Coutumes ont reçu l'ufage des biens paraphernaux ;
quelques-unes ayant feulement teglé , que fi dans le contrat de mariage , la femme ne fpecifie ce qu'elle met en
dot , tous fes biens qu'elle peut avoir au temps des fian¬
çailles feront répurez biens dotaux. Et il y en a qui ont
tellement favorifé l'ufage des biens peraphemaux ;& la
liberté aux femmes d'en difpofer , qu'encore que ces mê¬
mes Coutumes ne permettent à la femme, n'y d'aliéner
ni d'engager fes biens doiaux.non pas même avec le con¬
fentement & l'autorité de fon mari ; elles lui permet¬
tent de joiiir Se de difpofer de fes biens paraphernaux,
non-feulement fans l'autorité , mais auffi fans le conten¬
tement de fon mari. Et cette difpofition eft favorable
dans ces Coutumes, de même que dans les Provinces du
Droit écrit où elfe s'obferve ; parce que la commun uité
de biens entre 1e mari Se la femme n'y érant pas en ufa¬
ge , comme la femme ne profite ni des revenus de fa dot,
qui font au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pen¬
dant fe mariage on lui laiffè la liberté d'augmenter les
fiens par des épargnes de ces biens paraphernaux.
les biens
a Si res dentur , in ea , qux Grxci -srapatfifpva dicunt , quxque
Galli peculium appellant. I 9. § i.ff. de jur. dot. Species extra
dotem- /. 3 1. § i.ff. de donat. Res quas extra dotem muliet ha¬
bet , quas Grxci tta.f a<p;pïa dicunt. /. 8. C- de pad. conv.
ne donne point en
I L
La femme peut difpofer de fes biens paraphernaux in- h L* feAi
dépendammenr de l'autorité, & du confenrementde Jy "*,"",
fon mari : Se les employer comme bon lui femble , fans yfj
a_
que le mariait aucun droit de l'en empêcher, quand mê- chenaux,
me la femme les lui aurait délivrez b.
b Hac 'ege decernimus , ut vir in his rebus quas extra dotem
mulier habet , quas Grxci parapherna dicunt .nullam uxore prohibente habeat communionem : nec aliquam ei neceflîtatem imponat. Quamvis enim bonum erat mulierem , qux feipfim mari¬
to committit , res etiam ejufdem pati arbitrio gubernari , attamen , quoniam conditores legum xquhatis convenit clic hatoresinnllo modo , ut didum eft , muliere prohibenie, vitum in
paraphernis fe volumtis immifeere. /. s. C- de pad. conv. Pccunias foi tis quas exegetit ( maritus ) fervare mulieri , vei in caufas
ad quas ipfa voluerit , difttibuete ( fancimus. ) /. ult. eod.
III
Comme la femme peut joiiir , & difpofer de fes biens î- c«»îparaphernaux, elfe peut en faire joiiir par el!e-même,oti msnt *
rpar da, autres pcrlonnes
r
-rr
-rr
r femme^petit
,011 en laiffer lajouifianceafon ' ^
,ei
mari pour leur ufage commun & de leur famille. Etfi i,jens para..
ce font des rentes, ou dettes actives, elfe peut recouvrer phemaux,
ou par elle-même, ou par d'autres perfonnes, & les prin¬
cipaux , & fes rentes & intérêts, s'il en eft dû, ou en laif¬
fer fe recouvrement à fon mari, lui en donnant fes ti¬
1
1
<>
tres c .
c Habeat mulier ipfa faculratem , fi voluerit, five per mari¬
tum , five pel alias perfonas , eafdc-m movere adiones Se fuas pecunias percipere. /. ult. C. de pad. conv. Et ufuras quidem coium
circa fe , & uxorcm cxpmdct. d. I. Si mulier marito fiio nomina ,
idefl, fneratitiascautiones'qux extra dotem funt, dederit ,
ut loco paraphernoiumapud maritum, maneant. d. I. ult.
IV.
Si les biens paraphernaux , ou une partie confident
4>
Si lei
en rentes , dettes actives . ou effets mobili.rires,la femme ,s Para'*
r-r,i
.
pbernaux
peut ou les retenir en (a puilfance, ou les mettre enrre les r,f mg^-m
1
mains de fon mari , Se en retirer de lui un inventaire par noires.
lequel il s'en charge d.
d Plerumque euftodiam eorum maritus repromittit, nifi mu¬
lieri commiil'x fint. /. 9. J. 3. in f.ff. de jur. dot. Muliet res quas
folet in ufu habere in domo mariii , neque in dotem dat , in lri
bt-llum folet confene ,eumque libellum maiito orrVire,utis
lufcribat , quafi rts acceperit : 8e velut chirographum ejus uxor
retmet , res qux libellocontinentur , in domum ejus intuliiîî.
d.%. t.v.l.ult. C.de pad. conv.
3
V.
Si les biens paraphernaux font mis en la puiffance du f . Sein du
, il eft obligé d'en prendre le même foin que de mari P°ur
çClpnter dotemb Bonum erat mulierem, qux feip(am marito committit , res fes biens propres, Se il répondra des fautes contraires lesbknsP*A
,
r
raphernautt
etiam ejufdem patiarbitrio gubernari. /. S- C- de pad. conv.
ace loin e>
qui lui font
délivrez..
e Dum autem apud maritum rémanent exderri cautîoties , &
SOMMAIRES.
dolum , & diligentiam maritus circa eas res prxftarc débet, qualem & circa fuas res habere invenitur. Ne ex ejus malignitate.vel
1 . Définition des biens paraphernaux.
defidia , aliqua mulieri accidat jaduia. Quod fi evenerit , ipfe ea«
2. La femme peut difpofer des biens paraphernaux.
dem de proprio refarcire compellerur. I. ult. inf. C.de pad- conv.
3 . Comment la femme petit jouir des biens parapher
I. 9. §. 3. inf. ff. de jur. dat. V. l'art, i. de la Sed. 3. de cc
a
Qux Grxci -a-apa<P«pva dicunt. /. 9. i- 3- ff-
jur. dot. Id
mari
Titre.
naux.
Tome
de
I.
Ni)
Ofc>-
3
�LES
ïoo
LOIX
CIV ILES,
VI.
Les biens paraphernaux fe diftinguentde ceux de la dot
par fe contrat de mariage qui doit exprimer ce qui eft
biens fe dif¬
dotal. Et on confidere -comme paraphernal, tout ce qui
tingue» t de
teux de la n'eft pas compris dans ia dot ou expreflement , ou taci¬
det.
tement , quand même la femme ledélivreroir au mari ,
avec fes biens dotaux fi ce n'eft qu'il paru r lors de la dé¬
livrance , que ce ne fût qu'un acceffôire dont la femme
voulût augmenter la dot/.
<***
ment
Com¬
ces
-,
f Dotis autem caufa data acciperedebemus eaqux in dotem
dantur. C zteiuui , fi res dentur in ea qux Grxci -araparpep va. di¬
cunt , qux Galli pediculum appellanr, videamus an ftatim eflîciuntur mariti & pute-m , fi fie dentut ut fiant , effici mariti. /.
? § * & i- ff- de jur. dot.
?
VI I.
7. Ce que
On ne doit pas mettre au nombre des biens parapher¬
la femme
naux , ni les autres biens de la femme , ce qui pourrait fe
peut avoir
trouver en fa puiffance, ou qu'elle prétendrait loi appar¬
fans titre
aparent eft tenir , s'il ne s'en voit un jufte titre ; comme d elle
l'a acquis par fucccffion,ou donation, ou fi elle l'avoir lors
au mari.
&c.
L
1
v.
I:
que la dot & les autres biens qu'elle peut donner au mari,
lui font laiffez à condition qu'il porte les charges du ma¬
riage elle ne peut demander laféparation,que lorfque le
détordre des affaires du mari le met hors d'état de porter
ces charges, & que fes biens qu'il a de ta femme fe trou¬
vent en péril. Ainfi la féparation doit erre ordonnée en ju¬
ftice, Se avec connoiffance de caufe après des preuves fuffitàntes que le mauvais état des affaires du mari , Se fon
peu de bien mettent en péril fes biens de la femme b.
-,
b Si confiante matrimonio , propter inopiam mariti mulier
agere volet , unde exadionem dotis initium accipere ponamus.
Et conftat,exinde dotis exadionem competere, ex quo eviden-
tiffimèappatuerit , mariti facilitâtes, ad dotis exadionem non
tufEcere. /. 24. f.falut. matr. v. 1. 11. J. s. eod. I. 3c. inf. C. de
jur. dot.
III.
La féparation de biens n'étant accordée à la femme que
3. Effet
parce que fes biens étoient en péril , &que 1e mari ne de la fépa,.
pouvoit porter les charges du mariage, l'engagement du r(ition.
mari de ménager les biens de la femme & de porter ces
charges, paffè à la femme par la féparation de biens. Ainfi
elfe reprend l'adminiftration de fes biens , Se porte ces
charges , employant fes revenus pour l'entretien de fon
mari , d'elle , Se de leurs enfans c.
du mariage. Et tout autre bien qu'elle pourrait avoir
dont le titre où l'origine ne parût poinr, appartient an
mari. Car autrement il faudrait préfumer que la femme
n'aurait ce bien, que par des fbuftracrions.ou par d'autres
mauvaifes voyes g. Et fes profits même qui peuvent pro¬
c Ubi adhuc matrimonio conftituto , mariais ad inopiam fie
venir de (on ménage, de (on travail, de fon induftrie,
dedudus, & mulier fibi profpicere velit. /. 19. C. de jure dot.
font au mari, comme des fruits Se des revenus ^com¬ Frudibus earum (rerum fuatum)ad fuftcntationem tam fui
me des fervices ou offices que lui doit la femme h.
quam mariti, filioiumque , fi quos habet , abutatut. d. I.
g QuintusMucius ait, cum in controverfiam venit unde ad
mulierem quid peivenerit , &verius & honeftius eft , quod non
demonftraturunde habeat , exiftimari à viro,atii qui in potefta¬
te ejus effet , ad eam pervenifl'e. Evitandi autem turpis quxftus
gratiacirca uxorem,hoc videtur Quintus Mucius proballe./, ri.
ff. de donat. inter vir. zy ux. Nec eft ignotura, quod cum ptobarinonpoflit, unde uxor mattimonii tempore honeftè quxfierit
de mariti bonis eam habuifle veteris juris authores meriiè crediderint. /. 6. C. eodh Qui libettx nuptiis confenfit , operarum exadionem amittit. Nam hxccujus matrimonio confenfit , in officio mariri efle
débet. I. 48 ff. de eper. libert.
I V.
La femme féparée de biens n'acquiert par la féparation,
que fe droit de joiiir de fes biens , Se fes conferver mais
elle ne peut les aliéner d , que félon que les loix , Se les
coutumes peuvent le permettre e.
-,
*a
fi"3'
me JeParee
r
d Ita tamea,ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res
alienandi vivente marito , Se matrimonio inter eos conftituto. /.
i?. C. de jur. dat.
e V. les articles 13. zy is. de la Sed. t.
V.
.
SECTION
4<
y. Ellepeui.
Si la dotconûfte en deniers , dettes ou antres effets ;
faifir , zy
qui ne foient pas en nature , la femme peut en vettu de faire ven¬
la féparation faifir & faire vendre les biens du mari , & dre les
fes autres fujets à fon hypothèque, même entre fes mains biens du
mari , pour
De la Jeparation de biens entre le mari
des tiers détenteurs f.
fa dat.
& la femme.
f Ubi adhuc matrimonio conftituto , maritus ad inopiam fit
Liaifon de f* A féparation de biens entre le mari & la femme eft dedudus , & mulier fibi profpicere velit : refque fibi fuppofitas
cette matiè¬ JL* une des caufes de la reftitution de dot. Ainfi cette pro dote , & ante nuptias donatione, tebufque extta dotem conftitutis , tenere : non tantùm mariti res ei teneri , & fuper his ad
re à celle de
matière eft un acceflbire de celle de la dot , Se on en ex¬ judicium vocatx, exceptionis prxfidium adexpellendum ad hyce Titre.
pliquera les règles dans cette Section.
porheca fecundum credirorem prxflamus : fed etiam fi ipfa con¬
La féparation de biens fe fait en deux cas. Le premier tra detentatores rerum ad maritum fuum perrinentiutn , fuper iif.
eft lorfque la femme fe fait féparer de corps à caufe des dem hypothecis aliquam adionem fecundum legum diftindiofévices du mari , car la féparation de corps emporte celle nem , moveat , non obefl'e ei matrimonium ad conftitutum fancimus. I. 15. C.de jur. dot.
des biens. Et le fécond eft lorfque le détordre des affai¬
VI.
res du mari oblige la femme à reprendre fes biens.
Si outre fes biens dotaux, la femme avoit mis en la puif¬ 6. Et auffi
La féparation de corps eft une matière qui n'eft pas du
fance du mari les biens paraphernaux , qui ne foienr pas pour fies
deffein de ce livre , car elfe eft toute différente dans nô¬
biens para¬
en nature.elle pourra fes recouvrer de même que fes biens
phernaux,fi
tre ufage de celle que faifoit 1e divorce dans fe Droit Ro¬
dotaux^.
elle en a
main. Et on ne parlera ici que de la fimple féparation
j Rebufque extra dotem conftîtutis- d. 1. 19. C de jur. dot. donné au
de biens.
V.
SOMMAIRES.
mari.
VIL
7. Et cnSi par 1c contrat de mariage il y a des gains acquis à la
la féparation de biens.
carepourfis
femmefur les biens du mari , elfe pourra les recouvrer
gains.
1. Caufes de la féparation de biens.
de même que fadot.foitpouren conferver la propriété,
3. Effet de la féparation.
fi la joiiiflance ne doit avoir lieu qu'après la mort du ma¬
4. La femme fiéparée ne peut aliéner.
ri, on pour entrer en joûiffànce ; felon que la qualité de
5 . Elle peut faifir (fi faire vendre les biens du mari ,
ces gains fe trouvera réglée, ou par le contrat de maria¬
pour fa dot.
ge , ou par fes coutumes Se les ufages des lieux h.
6. Et auffi pour fes biens paraphernaux , fi elle en a don
h Pro dote & ante nuptias donatione. d. I- 19- C. de jur. dit.
né au mari.
Nov.
Ç7. cap. 6.
7. Et encore pour fes gains.
r. Définition
de
I.
LA
féparation de biens entre le mari & la femme eft
tion de la
fe droit qu'a la femme de retirer fes biens des mains
féparation de fon mari pour en reprendre l'adminiftration , Se la
de biens.
joiiiflance ; lorfque l'état des affaires du mari met ces
biens en périls.
I.
Défini¬
a Cette définition refiulte des règles qui fuivent.
i. Caufes de
la fêparatia
de biens.
I I.
Comme la femme eft fous la puiflance du mari , &
TITRE
DES DONATIONS
X.
ENTRE-VIES.
N appelle donations entre-vifs celles qui ont leur ef-
Nature des
fet du vivant du donateur , pour les diftinguer de donations
celles qui fe font à caufe de mort , & qui n'ont leur effet *0trt-vifi>
qu'après la mort de celui qui donne.
�DES
Différences
DONATIONS
II y a deux différences eflèntielfes entreces deux fortes
L'une en ce que fes donations entre-vifs
.
r
rr
i
i
o
conventions qui le pallent entre les donateurs Se
les donataires , ce qui fes rend irrévocables ; au lieu que
les donations à caufe de morr , font des difpofitions
fe ja même nature que fes legs & fes inftitutions
d'héritier qui dépendent de la volonté feule de ceux
qui donnent , Se que par cette raifon elles peuvent être
lévoquées.
L'autre différence entre fes donations entre-vifs , Se
fes donarions à caufe de mort, eft une fuite dt- la premiere Se confifte en cc que celui qui donne entre-vifs fe
dépouille lui-même de ce qu'il donne, & le transfère au
donataire qui en devienr le maître : Se que celui qui ne
donne qu'à caufe de morr aime mieux garder que fe dépouiller,& demeure jufqu'à (a morr fe proprieraire de ce
qu'il donne , avec le droit d'en priver 1e donatai re Se d'en
difpofer comme il lui plaira. Ainfi, au lieu que la donation entre-vifs .dépouille le donateur, la donation à caufe
de morr ne dépouille que fon héritiers.
C'eft à caufe de cette dernière différence entre les donations entre- vifs , & fes donations à caufe de mort , que
les coutumes qui ne permettent fes difpofitions à caufe de
morr au préjudice des héritiers que d'une certaine portion des biens , rédnifenr les donations à caufe de morr à
cette même portion , &qu'au contraire elfes permettent
fes donations entre-vifs au préjudice des héritiers , parce
que 1e donateur ne prive pas feulement l'es héritiers, mais
fe prive foi-même de ce qu'il donne. Et ces fortes de donations qui dépouillent 1e donateur n'ont pas d'autres
bornes que celles que chaque coutume peur y a voir miles,
foit pour conferver les légitimes des enfans , ou pour reftraindre fes liberalitez entre certaines perfonnes, ou pour
entre es do. (|£ cjona!:jonSnations en,
ire-vifs é"
les doua-
tions à eau-
fe
de
mon.
r
d'autres caufes.
H s'enfuit de cette nature des donations entre-vifs ,
qu'étant des conventions irrévocables qui dépouillent le
donateur , toute donation qui manque de ce caractère ,
&qui laiflè an donateur la liberté de l'anéantir, eft une
donation nulle : c'eft-à-dire , qu'elle n'eft pas en effet une
donation entre- vifs.
C'eft de ce principe que dépend cette regle commune
en cette matière, que donner (j retenir ne vaut. Ce qui
fignifie que (x le donateur retient ce qu'il donne , il ne fe
dépoûille pas , & ne donne point. Cette maxime a cette
étendue , qu'elle annulle non-feulement les donations où
fes donateurs fe referveroient la liberté de difpofer des
chofes données, mais toutes celles où il fe rencontrerait
des cireonftances qui marquaffent que le donateur ne fe
ferait pas dépouillé , Se que le donataire n'eût pas été
rendu irrévocablement 1e maître de ce qui lui étoit donné. Ainfi une donation dont le titre demeurerait cn la
puiffance du donateur , fans que le donataire en eût un
double , ni que la minute fût mife entre fes mains d'un
Notaire pour en délivrer l'expédition , (eroit une donation nulie ; car fe donateur retiendrait la liberté de l'a-
néantir.
N
Les donations à caufe de mort font une des matières
de la féconde partie , & cc titre ne regarde que les donations entre-vifs, parce qu'elles font des conventions,
Mais pour ne pas répeter toujours l'expreflîon entière de
donations entre-vifs , on n'ufera que du fimple mot de
donations.
Les donations font des liberalitez naturelles dans l'ordre de la fociete, où fes liaifbns des pareils &des amis,
Se les divers engagemens obligent différemment à faire
du bien , ou par la reconnoiffàncc des bienfaits , ou par
l'eftime du mérite , ou par le motif de fecourir ceux qui
r .
A
..
'
en ont befoin , 011 par d autres vues.
Les manières de donner & frire du bien font de diverfes fortes, de même que les commerces. Etcommeonfait
commerce de l'induftrie, du travail, desfervices, & auffi
j
L r
C . a
»
des chofes, on en fait de même des communications gra.,.,,.
.
f ..
tintes; mais on n appelle donation que cette efpecedeha Sed mortis causa donatio longé differt abilla vera & abfoluta donatione , qua: ita proficifeitur , utnullo cafu levocetur. Et
ibi qui donat, illum potius quam fe habere mavult : at isqui
,
1
mortis causa donat , fe cogitât, atque amore vita: recepilfe potius quam dediflé mavulr.Et hoc eft quaie viilgo dicatur.fc potius
haberevult, quam eum cui donar : illum deinde potius quam
ha;redem fuum. I. } ;. §. z. ff.ds mort. cauf. donat.
ENTRE-VIF
S.
Tit.
loi
X.
beralitépar laquelle on fe dépoiiilfedes chofes ; &on ne
donne pas ce nom aux fc-i vices & aux offices qu'on rend
n/
*
a ceux qu on veut obliger b.
On ne mettra dans ce titre aucune des règles du Droit Des dona¬
Romain qui regardent les donations entre le mari & la tions entre
femmeparce que cette matière eft fi différemment réglée ie mart &
dans les Provinces qui fe regiffent par le Droit écrir, Se l* Im!î>Cl
dans les Coutumes , que ce f eroit s'éloigner rrop du d, ffein de cet ouvrage, d'y recueillir des règles dont prefque
aucune n'eft d'un triage commun partout. Mais pour y
fuppléer on ù crû devoir remarquer ici les principes gè¬
neraux qui font les fondemens de ces diverfes Jarifpru»
dences fur les donations entre 1e mari & la femme, pour
faire voir dans ces principes l'efprit des différentes règles
qui s'obfervent dans fes Provinces du Dioit écrit , pu
dans fes Coutumes; ce qu'on a réduit aux remarques qui
fuivent.
L'union G étroite du mari & de la femme étant une
occafion d'exercer entr'eux des iiberalircz felon leur affection , Se félon leurs biens ; l'ufage de ces fortes de dona*
tions fut fuivi de fi grands inconveniens , qu'il fut aboli
dans fe Droir Romain. Car on reconnut que la facilité ou
du mari ou de la fe mine , en dépoiiilloit l'un pour enrichir J'autre:Que l'app/icarion du plus interefie à s'atti*
rer la libéralité de l'autre , l'engageoit à des foins Se à des
vues oppolees aux devoirs de l'éducation des enfans , on
qui l'en détournoit : Que l'un ratifiant aux défirs de i'autre , Se ne donnant point , ils fe divifoient : Se on jugea
enfin que l'amour conjugal devoit (ubnfter, &s'enrrete*
nir plus honnêtementque par l'intérêt c.
Mais comme le principal motifquiannulloitlesdonations entre le mari Se ia femme croit d'empêcher qu'ils
ne fe dépoiiillafïènt l'un l'autre de leur vivant, & que
celui qui avoit donné ne fe trouvât fans biens après la
diflolution du mariage, ou par une mort , ou par un diVoice-, les donations à caufe de mort ne faifant pas le même effet , leur étoient permîtes. Et on donnoit même cet
effet aux donations entre-vifs, que fi eViesriètoienuévcJquées du vivant de celui qui avoit donné , elles fnffent
confirmées par la mort, & valuflènr comme donations
a caufe de mort,
Les difpofirions des Coutumes fur fes donations entre
le mari & la femme font différentes, felon l'égard qu'elles ont eu aux motifs qui annulloient ces donations dans
le Droit Romain , ou felon les autres vues de l'efprit &
des principes de ces Coutumes. Ainfi quelques-unes ont
permis les donations entre le mari & la femme de la proprière des meubles Se conquêrs immeubles, Se même
d'une partie des propres;mais elles ont voulu que ces donations fnffent révocables. Ainfi les mêmes Coutumes ,
Se plufieurs autres ont permis les donations entre vifs Si
irrévocables entre fe mari & la femme, pourvu qu'elles
foient feulement d'une joiiiflance des meubles & con»
quêts immeubles,& qu'elles foient mutuelles. Et on a jugé dans ces Coutumes que la libéralité étant réciproque ,
& l'un & l'autre étant dans l'incertitude de l'évcnemene
qui fera donataire celui qui aura fin vécu , ces fortes de
donations n'ont pas fes mêmesinconveniensque fi la
condition des deux n'étoir pas égale , & qu'elles n'ont
rien qui trouble la tranquiliti du mariage, ni qui en blet
fe l'honnêteté,
Mais d'autres Coutumes par d'autres vues ont défendu toutes dilpoûtions de la femme au profit du ma i ,
même à caufe de mort ; quoique ces mêmes Courûmes
v
>
b Labeo
feribit extra caufain donationum elle talium offieio-
ri*'"n mercedes
qja!ib«in
,
ut puta fi tibi adfuero , fi (ans pro te dedei o
re opéra vel giaria mea ufus mens. /. 19.
*.
1,
:
fi
ff. de
donat.
Moribus apud nos receptum eft , ne inter virum & uxotenx
donationes valerenr. Hoc autem receptum eft , ne mutuato amore invicem fpoliarenrur , donatiom'bus non tempérantes: fed
profusâ erga fe facilitate. Neceiïeteîs ftutjium liberos potius
educend:. SextusCecilius &illam caulam adiicicb.it, q;:ia famé
uucc"u- ."*.,.
,,.,.,.,,
r.
H
4.x*l"":
futurum eflet ut dllcuterentur mammonia. fi non donaret is qui
1
poflet:atque eatationeevcnturumutvenalitia efl'ent matrimonia. Haie ratio & oratione Imperatoris noftri Antonini Auguftîeleda eft. Nam ita ait , majores noftri inter virtnn& uxorem donationcs prohibuerunt ,amorcm honeftum (olis animis a:ftimantes : fama.' etiam conjur.dorum confule.ites : nec concordi»
pra:tio confiliati videretur,neve melior in paupertarem meideret,:
detetior ditior fietet. /. 1. z. & ).ff. dé donat. int vir.eyux.
'
' N iii
�LES
at»
LOIX
I V I L
C
permettent au mari de donner à fa femme tous fes biens
par une donation entre-vifs , à la referve feulement de
la légitime pour les enfans. Et ces Coutumes le règlent
ainfi , parce qu'elles rendent d'ailleurs la condition des
femmes moins avantageufe, cn ceque la communauté
de biens n'y a pas lieu : Se qu'elles veulent conferver
les biens de la femme contre fes difpofitions où l'autorité
du mari pourrait l'engager.
SECTION
I.
SOMMAIRES.
Définition de la donation.
Acceptation.
3. Si le donataire efi incapable d!accepter.
qu'il efi oblige de donner , ne fait pas une
donation.
5 Donations remuneratoires.
6 Le s donations font irrévocables.
7- Chofes qu'on peut donner.
g. Donations de tous biens, ou d'une partie.
9. Les fruits après la donation ne ï augmentent pas.
10. Donations ou pures ou fimoles , ou fous condition,
1 1 . Trois fortes de conditions.
1 1 . On ne peut ajouter a la donation de nouvelles charges,
13. Différence entre les motifs i3 les conditions.
14. Referve d'ufufruit.
donne ce
ij.
1
Infinuation.
6. Alimens fournis par libéralité ou autrement.
I.
Défini
de
donation.
LA
donation entre-vifs eft un contrat qui fe fait par
un confentement réciproque entre le donateur qui
fe depouiile de ce qu'il donne, pour le tranfmettre gratintement au donataire, & le donataire qui accepte '& acquiert ce qui lui eft donné a.
a Alia: donationes funt qua: fine ulla mortis cogitatione fiunt,
quas inter vivosappellamus. §. z. inft. de donat. Dat aliquis ca
mente , ut ftatim velit accipientis fieri. I. i.ff. de donat. v. I. iz.
in f. eod. in vetbo contradibus. Donatio eft contradus. /. 7. C.
de his que.
vi metuve.
c. g-
f.
IL
z. Accep¬
Il n'y a point de donation fans acceptation. Car G le
tation.
donataire n'accepte , 1e donateur n'eft pas dépouillé , Se
fon droit lui demeure b.
, .,
,.,
,.
,
...
.
jr
.
,
Nonpoteft ubetalitas nolenti acqmii. / 19. ç. 1. f. dedonat.
Invita beneficium non datur. 1.69 ff. de jur l' 1 56 J. mit eod.
Abienti , five mittas qui ferat , five quod ipfe habeat , fibi habere
eum jubi-as, donari tedè poteft. Sed fi nefëit rem qus apud fe
eft , fibi efle donatain , vel millam fibi non acceperit , donatx rei
dominus non fit. /. 10. ff. de donat. Donationis acceptor. /. ult.
b
C. derevoc. donat.
III.
.
Si le da-
1e donataire eft incapable d'accepter, comme fi c'eft
enfantj j] faur q,ie l'acceptation fbit faite par une per-
Si
nataire eft
m
d'accepter.
fonne qui puiffe accepter pour lui ; comme fon perc^fon
tuteur , ou fon curateur c.
c Si quis in emancipatum rninorem , priufquam fari poflît ,
aut habere rei qua: fibi donatur arFedum, fundum crediderit conferendum , omne jus comple.it , inftiumentis ante przmilfis.
Quo.J jus per eum fervum quem idoneum eflè conftiterit, ttanfigi placuit. Ut per eum inf anti acquiratut. /. 16. C. de donat.
01
tv
'
La donation eft une libéralité, & celui qui ne donne
ne re qftil que ce <qn'il doit, ou ce qu'il eft obligé de donner,ne fait
eft obligé de pas une donatjon ( mais il s'acquitte d'une dette , ou de
4. Qui dm-
donner , ne
fait pas une
donation.
&c. Li v. I.
V.
Les donations qu'on appelle rcmuneratoires, qui font f . Dona¬
faites pour récompenfe detervices.ne font véritablement tions remuneratairesdonations, que lorfque ce qui eft donné ne pouvoit erre
exigé par le donataire: Se la récompenfe que 1e donataire
pouvoir demander , n'eft pas en effet une donation e.
e Aquilius Regulus juvenis ad Nicoftrattim Rhetorem , ita
feripfit, Sfuoniam zy cum patr emeo femper fuifti , zy me eloquen-
tia zy diligentia tuameliorem reddidifti, dona zy ptrrr.it 10 tibi hahilare in illa cenaculo , eoque uti. Dcfundo Regtilo conrroverfiam habitationis patiebatur Nicollratus , Se cùm de ca re mecum
contuliflet , dixi pofledeffendi , non meiam donationcm iflè ,
vetum oftîcium magiftri quadam mercede renumetatum Regulum.Idcoque, non videti donarionem fequentis tempons irritam elle./. 27. ff- de donat. v. /. 34. J. 1. eod. Donari videtur ,
quod nullo jure cogente conceditur. /. 8 z. ff.de reg jur.
De la nature des donations entre-vifs.
Qui
E S,
VI.
Quoique la donation foit une libéralité , elle eft irré¬ 6 . Les do¬
vocable comme les autres conventions f ; fi ce n'eft du nations font
irrévoca¬
contentement du donataire , ou par quelqu'une des cau¬ bles.
fes qui leront expliquées dans la Section 4.
f Qua: fi fuerint perfecla:, temerè revocari non poflunt. $ z.
inft. de dr.nat. Ut fhtim velit accipientis fieri , nec ullo calu ad
fe reverti./. i.ff. de don.Cii'.n enim in arbitrio cujufcumque fit ,
hoc facere quod inftituit , oportet eum vel minime ad hoc piofiliie, vel cùm ad hoc venireproperaverit, non quibuldamcxcogitatis artibus fuum piopofïtum deftaudare. I. 35. |. ult.C. de
don.
V IL
On peut donner toutes les chofes qui font en commer¬
ce, meubles, immeubles, dettes, droits , actions, Se même
des biens avenir , & généralement tout ce qui peut palfer d'une pei fonne à une autre , & lui être acquis. Et c'eft
arffi une donation lorfque le créancier remet la dette à
fon débiteur f.
7. Chofes
qu'on ptut
donner.
g Donan non poteft , nifi quod ejus fit, eut donatur./.9. $.
«h- ff de donat. Spem futut* adionis , plenâ intercédante donatonsvoiuntate, potie transfetri , non immeriio placuit. /. 3.
C. eod- Si quis obligatione liberatus fit , poteft videri cccpille. /.
ï 5. ff. de reg jur. Si donationis causa furti adionem tibi remiffam piobetur , fupeivacuam geris (bllicitudinem. I. U.C. de do¬
1
nat.
VIIL
On peut donner ou tous fes biens, ou une partie h , g. Donei
pourvu que la donation ne foit pas inoffîcieufe * , & que tions de tout
biens , ou
fi elfe étoit de tous les biens , il y ait une referve on d'u¬ dune paP":
fufruit , ou d'autre chofe qui fuffife pour la febliftance Se tie.
l'entretien du donateur. Car il ferait contre les bonnes
mburs que 1e donataire pût dépouiller le donateur de
r f.
\o
tout fon bien,& en principal & en revenu /.
1
ve
h Sed & fi quis uni verfitatis faciat donarionem , five beflis, fi.
dimidi. partis fua: fubftantia;, ûve tertiar, five quaira: , five
quantarcumque, vel etiam totius,fi non de inoffieiofis donationibus ratio in hoc reclamaverit , coardari donatorem, legis noftras autoritate tantum quantum denavit prxftare. /. 35. j. 4. C.
de donat.
i Les donations inofficieufis font celles qui privent de la Isgiiirnt les perfonnes à qui il en eft dû , ty c'eft une matière de lafi'econr
I Divus Pius referinfit ,eos qui ex liberalitate conveniuntnt
in id quod facere poflunt condemnandos. /. 28. ff.
I. 1 z.ff. de don.
de reg.
jur.
I X.
Les fruits
Se
chofo données
,
revenus que le donataire recueille des
h j donation n'en fom pas partie &
',,
-ri-
.
n augmentent pas la donation
9- Les fruits
après la do¬
nation ne
mais font un bienacl'augmen¬
quis an donataire,commele fruit d'une chofe qui lui ap- tent pas,
partjent, Ainfi dans les donations fnjettes à quelque re-,
rl,q-mn
duction ,onne compte pas ces joùiffànces. Ainfi, lorf
qu'une donation vient à être réfolue' par l'événement de
quelque autre engagement. Ainfi celui qui donne pour quelque condition , ou autrement, 1e donataire ne rend
accomplir une condition d'un teftament, ou d'une dona¬ pas fes fruits , & fes revenus dont il a joiii m.
tion qui l'en charge , n'eft pas donateur , quand ce ferait
m Ex tebusdonatis frudus perceptus , in rationem donatio¬
même du tien qu'il aurait été chargé de donnera.
nis non computatur. /. 9. § i.ff. de don. Cùm de modo donatiod Donatio dida eft à dono quafi dono datum. /. 35. §. i.ff. nis qua:ritur, neque partus nomine , neque fruduum .neque
mort cauf donat. Donari videtur, quod nuilo jure cogente penfionnm , neque mercedum ulla donatio fada elle videtur./.
10. Dana'
conceditur. I. %z.ff dereg. jur.l. Z9.ff. de donat- Propter nul¬ 11. eod.
tiens ou pu¬
lam aliam caufam facit ,quam ut liberalirarem & munificentiam
res ou ftmexerceat. Ha:c propriè donario appellatur. / 1 . eod. Qua: liberti
Les donations font ou pures & (impies, ou faites fous ples, ou
impofira libertatis causa pta:ftant,ea non donantur , res en«n
quelque condition , ou avec quelque charge, te le dona- fous condi*
pro lus interceflu. t. i.ff. dt donat.
de
tton.
�DES DONATIONS
tctiréeft obligé aux charges
teur lui a impofées n.
Se
ENTRE-VIFS. Tit.
conditions que
1e
dona¬
n Legem quam rebus tuis donando dixifti , five ftipulatione
tibi profpexifti , ex ftipulatu , five non , incerto judicio , id eft ,
prxfcriptis verbis,apud Pra:fidem Provincia: debes agere,ut
hancimpleri provideas. /. 9. C.
de
donat,
XL
il. Trois
fortes de
conditions.
Les conditions dans les donations , comme dans fes
autres conventions , font de trois fortes. Quelques-unes
font telles que la donation dépend de l'événement de la
condition d'autres réfolvent la donation qui avoit fub¬
fifte ; & d'autres apporrent feulement quelque change¬
ments fans annuller la donation o. Ainfi les donations
faites en faveur de mariage renferment la condition,
Shct. II
X.
10?
remanebit./. z. § ult. ff. de don.it. Et gcneraliter hocin donationibus definiendum eft,mu!tum intereflc caulà donandj fuit,
an conditio. Si caufa fuitceflare repetirionem , fi conditio repetioni locum fore. /- ) ff. eod.
XIV.
En toutes donations foit imiverfelfes de tous biens, ou 14. Rêfirve
particulières de certaines chofes, 1e donateur peut fe re- (l'ufufruit.
lerver l'ufufruit des chofes qu'il donne».
u Quifquis rem aliquam donando , vel in dotem dando , vel
vendendo ufumfrudum ejusretinuerit , &c. /. iS. C. de don. I,
3S. §.
s. eod.
-,
X V.
doivent être infinuées pour faire con- ij.infinuation.
noitre au public Cet engagement , qui étant inconnu
qu'elles n'auront leur effet, que lorfque le mariage fera pourrait donner fujet à diverfes fraudes x.
accompli^. Ainfi une donation étant faite à condition ,
x Data jampridem Iege ftatuimus,ut donationes intervenienque fi ie donataire meurt avant le donateur , fes chofes teadorum teftificatione confîciantut. Quod vel maxime inter
données retourneront au donateur, cette condition re¬ neceflarias conjundafque perfonas convenir euftodiri. Si quidem
font une donation qui avoit fubfifte q. Et cette autre clandeftinis ,ac domeiticis fraudibns facile qtiidvis pro .negotii
condition , qu'après un certain tems , ou en un certain opportunitate confingi poteft : vel id quod verè geftum eft aboleri.i. 17. C. de donat. I. }o,zyfiq eod. V.l, 17. §. 1. ff. qu»
cas , 1e donataire fera tenu de remettre les chofes don¬ in fiaud. cred.
nées , ou une partie à une autre perfonne, n'annulle ni
On remarque feulement ici la règle générale de l'infinuation des
n'accomplit pas la donation ; mais elfe y fait le change¬ donations : zy on retranche tout le détail de cette matière qui eft ré¬
ment dont il a été convenu, & oblige fe donataire de glée par les Ordonnances , zy par notre ufage autrement que dans
le Droit Romain. V. l'Ordonnance de 1J39. art- i}i.&cclle de
rendre à celui à qui la reftitution devoit être faite r.
Moulins article j 8la Sedion 4. des conventions , p. zd.
p V. l'article der mr de la Sedion 1 . du Titre des Dots , p. 9 f .
q Si rerum tuarum proprietatem dono dedilti , ita ut poft
mortem ejus qui accepit , ad te rediret, donatio valet. Cùm
etiam a.l tempus certum , ve! incertum ea fieri poteft. Lege fc
licet ,, qua: ei impofita eft confervanda. l.z.C. de donat. qmfiub
Les donations
XV I.
0 V-
au nombre des domùons les dépen- 1 G. Atimexs
-fn- pour une autre par quelque mo- fournis par
qu une per'onnefait
tfc
^ Jiberalicé , & fans efperance de ies recouvrer libéralité OU
On peut mettre
fees
df
Comme fi on fournit des alimens à une «perfonne pro
che ; Se ce qui a été donné de cette manière , ne peut
modo.
r Quoties donatio ita confîcitur , ut poft tempus, id quod do- dans la fuite être répété. Mais c'eft par les circonftannatum eft, alii reftituatur : veteris juris autoritate referipttim eft, ces qU>jj
faut jUger G l'intention a été de donner , OU
qu;
autrement.
1
fi is in quem liberalitatis compendium conferebatur , flipulatus nonj.
non fit , placiti fide non implera , ei qui liberalitatis autor fuit ,
vel hairedibusejus , condiditia:adionis petfecutionem compe¬
y Titium ,fi pietatis rcfpedu forons aîuir filiam , adionem
tere. Sed cùm poftea , benigna juris interpretatione ,Divi Prin¬
hoc nomine contra eam non habere , refpondit. /. 17. §.
ff. de
cipes , ei qui flipulatus non fit , utilem adionem juxta donatoris
neg. gefiïii paterno aff^du privions, tuas. alutfU , feu Yxwixcdes
voluntatem competere admiferint, adio qua: foroii tuas, fi in
prohisaliqùasmagiftris expendifti , ejus erogationis tibi nul/a
rebus humanis agereteompetebat : tibi accommodabitur. /. 3.
icpctitio eft. Quod fi , ut lepetiturus ea qua: in fumptum mififC. de donat. qus. fub modo.
ti, aliquid erogâfri,negotioium geilorum tibi intentanda eft
XII.
adio. /. 5. C- de neg. geft.
ii. On ne Après que la donation a été accomplie , il n'eft plus
peut ajouter m p0llvoir cl u donateur d'impofer au donataire aucune
1
1
SECTION
l ,.
i
1
r *
condnion , ni aucune charge , quand ce teroit même le
velleschar- pei'e du donataire f.
a la donation denou-
ges.
1
f Perfeda donatio conditiones poftea non capit. Quare fi pa¬
ter tuus donatione fada quafdam poft aliquantulum temporis
fecifl'e conditiones videatur , officere hoc nepotibus ejus fratris
tui fi! ii s minime polie , nondubium eft. /. 4. C. de donat. que.
fub modo.
«3. Diffe-
rente entre
les motifs
ty
les con
ditions.
Des engagemens du Donateur.
SOMMAIRES.
r . Premier engagement du donateur : Ne pouvoir révo¬
quer;
l.
XIII.
Second engagement , la délivrance,
z. Rétention
^^
j£S cmçQS>
5-
fc jeut libéralité , & les conditions qu'ils
y impotent. Car au heu que le défaut dune condition
annulle la donation conditionnelle ; elle ne laifle pas de
fubfifter, quoique fes motifs qui y font exprimez ne fe
trouventpas être véritables. Ainfi , s'il dit dans une donation qu'elle eft faite pour des fervices rendus , ou. pour
d ufu fruit ,fert de tradition.
car amie.
Si la mauvaife foi du donateur caufe quelque perte
au donataire.
ff fuit faire beaucoup de différence dans les donations, a. Troifiéme
entre les motifs que fes donateurs expriment comme
II.
eno a<rement ,
o. Donateur ne peut être contraint qua ce-qu il peut >fans
être réduit a la neceffité.
7- Intérêts des chofes données.
î#
£
;er
'du âomn.m eft ^ ne
donataire une acqu.fit.on qu il vouloir fin- J_, voir annuller la donation, quand il a une fois donné
faciliter au
re ; la donation ne fera
pas annu lee ,
pas de fervices rendus ,
&
j
r. Premier
ennaoement
du dona¬
quoiqu il n y ait f(jn confentemenc. & H nc
j£ rév
cr ,,qe p0lir
que lacquiiinon n e fe faffe de juftes caufes , comme s'il avoir été forcé, s'il éroir in- teur Ne
point. Car il refte toujours la volonté abfbluè' de celui capable de contracter, ou s'il fe trou voir dans un des pouvoir ré¬
voquer,
qui a donné ,&e qui a pu avoir d'autres motifs que ceux
cas qui feront expliquez dans la Secft. 3.
qu'il a exprimez. Mais s'il étoit dit que la donation
n'eft faite qu'à condition de l'emploi pour une telle aca Si donarionem rite fecifti, hanc autoritate referipti noftri
quifition j comme pour acheter une charge , & que la refeindi non oportet. /. r. C.derevcc. don.l. y l. 6. eod. V.
charge ne foit pas achetée , la donation n'aura point l'ait. 6. de la Sed. 1.
I I.
d'effet t.
1
.
Le fécond engagement du donateur , & qui fuit du
z. Second
decem donavi,ca condi-io-ie ut inde Stichmn fibi
premier
, eft d'exécuter la donation, & de délivrer la cho¬ engage¬
emetet. Qua:ro , cùm homo antequam emeretur mortuus fit ,
an aliqua adione decem iccipiam. Refpondit , fadi magis quam fe donnée , Se il peut y être contraint par le donataire , ment, la dé*
livrante,
juris quarifio eft. Nam fi dcccinTiuo in hoedidi - ur Stichum ou par fes héritiers b.
emeret , alirer non daturus : moituo Stieho , corddiene repetam- Si verè aliàs quoque donatui us Titio Hrccm , quia intérim
b Ad exemplum venditionis noftra conftitutio ( donationes )
Stichnm emere propofuerat ,dixerim in hoc me dare ut Stichum etiam in fe habere neceffitatem traditionis volmt- Ut etiamfi non
emetet : caufa magis donationis , quam cond to da-da: pecunia» tradantur , habeant plcr.iflîmum & Derfedum robur , & traditioexiftimati debebit. Et mortuo Stieho pecunia apud ,Titium nis neceflitas incumbat donatori. %.%. infi. de donat. 1.3s, C.eod,
t Titio
.
�\
LES
Ï04.
LOIX
CIV I L
ni.
rétention d'ufufruit dans une donation ,
Lorfqu'il y a
j. Réten¬
tion d'ufu- elle tient lieu de délivrance c.
fruit , jert
de tradi-
E
S ,
&c.
L
1
v.
I.
Provincia: debes agere , ut hanc impleti provideat. /. 9. C de
donat. Vel quafdam conventiones five in feriptis donationis impofitas , five fine feriptis habitas , quas donationis acceptor fpopondit, minime implere voluerir. Ex his enim tantummodo eau¬
fis , fi fuerint in judicium dilucidis argumentis cognitionaliret
approbata: , etiam donationes in eos fadas everti concedimus. L
c Quifquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel
vendendo, ufumfrudum ejusretinuerit, etiamfi ftipulatus non ult. C. de revoc. donat.
fuetit , eam continuô ttadidifle ctedatur. Nec quid ampliùs reII.
quiratut quo magis videatur fada traditio. Sed omnimoao idem
fit , in his eaufis ufumfrudum retinere quod tradere. /. z%. C. de
Le fécond engagement du donataire eft la reconnoif %. second
donat. I. }f-$. f.eod. V. l'art. 7. de la Sedion 1. du contrat de fance du bienfait ; & s'il eft ingrat envers le donateur , engagevente, p. jj.
la. donation pourra être révoquée, felon que le fait du mem &Y*m-
IV.
»
donataire y aura donné lieu. Ainfi le donateur pourra
Ceft encore un troifiéme engagement du donateur,
4. Troiftêrévoquer la donation, non-feulement fi 1e donataire at¬
?ne engage¬ que s'il eft obligé à la garantie des chofes données , il
ment , g(t.
doit les garantir. Mais s'il n'y eft pas obligé, & qu'il fe tente à fa vie , ou à fon honneur , mais même s'il fe porte
rantie.
trouve avoir donné ce qui n'étoit pas à lui , croyant de à lui faire quelque violence ou quelque outrage en la
perfonne, ou par des injures, ou s'il lui caufe quelque
bonne foi en être fe maître , il eft déchargé de la ga¬
rantie. Car il eft prcfnmé qu'il n'a entendu exercer la li¬ perce confidérable par de mauvaifes voyes b.
béralité que de ton bien propret.
b Generaliter fancimns omnes donationes Iege confedas, fird Quoniam avus tuus, cùm prasdia tibi donaret de evidione
eorum civit : potes adverlus cohreredes tuos , ex caufâ flipulatio-
nisconiiftere ob evidionem prrediorum ,pro portione (cilicet
liaireditaria Nudo autem pado interveniente , minime donatorem hac adione teneri certum eft. /. z. C. de evid. Si quis mihi
rem alienam donaverit ... & evincatur , nullam mihi adionem
contra donatorem competere. /. 1 8. § ult. ff. ds donat. V. l'art,
fuivant.
y. Si la
mauvaife
foi du do¬
nateur
cau¬
fe
quelque
perte au do¬
nataire.
V.
S'il y avoit delà mauvaife foi de la part du donateur ,
comme s'il avoit donné une chofe qu'il tçavoit n'être pas
à lui , il feroit tenu des dommages Se intérêts que 1e do¬
nataire pourrait en fouffrir e.
e Labeo ait , fi quis mihi rem alienam donaverit , inque eam
fumptus magnos fecero , & Cic evincatur , nullam mihi adionem
contra donatoiem competere, plané de dolo polie me adverlus
eum habere adionem , li doio fecit. /. 18. 5- ult. ff. de donat.
VI.
6. Dona¬
uu
'>
mas illibatafque manere , fi non donationis acceptor ingratus cir¬
donatorem inveniatur. Ita ut-'injmias atroces in eum eftundat»
ca
vel manus impias inférât , vel jadurte molem ex inlidiis fuis in¬
gérât , qua: non levem cenfum fubftantia: donatoris imponat ,
vel vita: periculum aliquod ei intulerit. /. ult- C. de revoc. don.
Donationes circa filium filiamve , nepotem neptemve , pronepotem proneptemve emancipatos celebratas , pater , vel avus,vel
proavus , revocare non poterit: nifi cdodis manifeftifïîmis eau¬
fis , quibus eam p;rfonam in quam collara donatio eft, contra
ipfam venire pietatem, & ex eaufis qua: legibus continentur fuiffe conflabit ingratam. /. 9. eod.
Quoique les caufes d'ingratitude qui peuvent fufftre pour faire
révaquer une donation foient bornées pur cette loi dernière au Cad.
de revoc. don. à celles qui font exprimées dans cet article,onlesmet
feulement pour exemple Car il peut y en avoir d'autres qui mérite¬
raient qu'une donation fût révoquée ; comme,par exemple, fi le do¬
nataire refufeit les aliment au donateur réduit à la nêcefftté.
III.
Le droit de révoquer une donation par l'ingratitude i. Ingrati¬
du donataire, ne pafîe pas à l'héritier du donateur, G tude diffi¬
mulée par /<;
lui-même ayant connu l'ingratitude l'a diffimulée c.
Le donateur ne peut être obligé d'acquitter ce qu'il a
donateur.
teur ne peut
promis , qu'autant qu'il le peut fans être réduit à la neêtre con¬
c Hoc tamen nfque ad primas perfonas tantummodo flare centraint qu'à cellité. Car il feroit injufte que fa libéralité fût une oc- femus nulla licencia concedenda donatoris fucceffoiibiis hujuf.
ce au' il peut caiîon d'inhumanité à fon donataire/.
modi qnerimoniarum primordium inftituere. Etenim Ci ipfe qui
fans être ré¬
hoc paflus eft , taCuerit , filentium ejus maneat femper , & no;ià
duit et la
/ Qû ex donatione fe obligavit , ex referipto Divi Pii in pofteritare ejus fufeitariconcedatur , vel adverftis eum qui ingra¬
neceffité.
qua-itum facere poteft convenitur. I. ii. ff. de donat. I. z%. ff. tus elle dicitur, vel adverfus ejus fucceîlbres. /. ult. C. de revoc.
de reg. jur. In condemnatione perfonarum qua; in id quod face¬ donat. Neque enim fas eft ullo modo inquietati donationes",
re poilunt , damnantut , non totum quod habent extorquendum quas , is qui donaverat , ia diem vita; fua: non retradavit. /. 1. in
eft : fed & ipfarum ratio lubenda eft , ne egeanr. / 173. ff. de f. eod.
reg. jur. \V. I. 49- ff. de re jud.
IV.
.-
.
VIL
7. Intérêts
des chofes
données.
Si après une donation faite par une perfonne qui
Le donateur ne doit point d'intérêts de la chofe don¬
riait
point d'enfans, il lui en furvient , la donation de¬
née , même aptes le retardement , s'ils ne font ftipulez ,
meurera
nulle, par la préfomption que celui qui donou s'il n'y en a une condamnai fon en Juftice. Et ils ne
noir
n'ayant
point d'enfans, n'aurait pas donné s'il en
feront dûs que depuis la demande, & félon que les cir¬
avoit
eu,
&
qu'il
ne donnoitque fous cette condition;
eonftances y donneront lieu , comme fi on avoit donné
que
s'il
venoit
à
avoir
des enfans , la donation feroit
une fomme pour une dot.£.
fans effet d.
g Eum qui donationis caufa pecuniam , vel qui aliud promi¬
fit, de mora folutionis pecunia: , ufutas non debere , ïumma:
d Si unquam libertis patronus filios non liabens, bona omnia,
a;quitatiseft /. li.jf. de donat. Dotis frudus ad maritum perti¬ vel partem aliquam facultarum fuerit donatione largitus : & pof¬
nere debere axpiitas fuggetit , cùm enim ipfe onera matrimonii tea fufcepciit liberos , totum quidquid largitus hier.it , reverrafubeat , a:quum eft eum etiam frudus percipere. /. 7. ff. de jur. tur in ejufdem donatoris arbitrio , ac ditione manfurum. I. 8. C.
de revoc. dan. v. t. 6. § 1. C. deinfl. zyfubfi. I. loi.ff. de cond.
zy dem. L 40.
SECTION
III.
Des engagemens du donataire , & de la révocation
des donations.
SOMMAIRES.
!.-
Premier engagement du donataire, d'acquitter les
z.
char tre s.
Second enq-avement ,
34--
gratitude.
Ingratitude diffimulée par le donateur.
Révocation de la donation , par la fiurvenance d' en¬
fans.
I.
1. Vremm
engagement
1
ult.ff.
de pad.
, que l'enfant qui furvient
à un donateur étant faifi par fa naiffjnce du droit de fucceder k fon
pere , ce droit anéantit la donation ; zy qu'étant une foit anéantie,
il ne refte pas même au donataire le droit de tenir la donation en fufipens ,fam prétexte que cet enfant peut mourir avant fon pere Car
fubftitutionem. A quoionpeut ajouter
T £ premier engagement du donataire eft de fatisfaire
|^ aux ch
& conditions de la donation , lorfqu'il
du dcnataio
,-i
re d'acquit. 1 en a '
s
Y
ter les char- Ouée , félon fes
§
Gfuoique cette loi ne fait qu'en faveur d'un patron qui avoit
donné k fon affranchi , nous l'observons pour toutes perfonnes indiftindement. Mais fi lu donation étoit modique , zy fuite par une
perfonne qui eût de grands biens k un donataire peu accommodé,zy
pour des caufes favorables ; une telle donation firoit-elle révoquée
par la naiffance d'un enfant t
Si cet enfant vient a mourir, avant que le donateur ait révoqué
la donation , doit-elle fubfifter, la caufe de la révocation ayant ceffi
par cette mort : ou efl- elle tellement anéantie par cette naifiance ,
que cette mort ne ptiiffe la faire revivre ? Ces paroles de la loi , revertatur in ejufdem donatoris arbitrio ac ditione manfurum,/'??»blent fignifier que la donation eft anéantie , zb' que le donateur re¬
prend irrévocablement ce qu'il avoit donne. Ce qu'on peut confir¬
mer par la lai 6. § i.C- de inft. & fubft. oit il efi dit que fi un pere
charge d'une fubftitution fan fils qui n'avait point d'enfans , cette
fubftitution s'évanoiiira lorfque ce fils aura des enfans , evanefeere
a
1
'
manque , la donation pourra ,etre revocireonftances^.
il
eft illicite de s'attendre kun événement de cette nature. Nec
enim fas eft ejufrnodi cafus expedare. /, 34. I. z. ff.de contr.
ges.
a Legem quam rebus mis donando
dixifti . .
. apud Pra;iîdem
empt.
>
TITRE
4. Revaca¬
tion ds lu
donation ,
par la furvenance
d'enfans.
�DE L'
TITRE
U
T, Tit. XI. Sect.
U F R U I
S
SECTION
XI.
De la nature de
DE
L' USUFRUIT
f~~\ N a
parlé dans fe titre précèdent des referves d'upeut
fe font dans fes donations ; Se on peut
et' traite ici auffi faite de femblables referves dans des conftitutions
de l'ufude dot, dans des ventes, échanges, rranfàcLipns ,& au¬
fiuit.
tres conventions a. On peur même par des conventions
éxprefles conftitusr un ufiifru.it au profit de quelque per¬
fonne b. Ainfi l'ufufruit pouvant s'établir par des con¬
trats, il eft une efpece de convention. Et quoiqu'il s'ac¬
quière auffi par des teftamens , & autres difpofistions
caufe de mort > ou même par des loix , commeluftifruit
que fes Loix,les Ordonnances, Se les Coutumes donnent
aux peres & aux mères Se fur les biens de leurs enfans, (oit
fous nom d'ufufruit ,ou de garde noble, ou garde bourgeoifejon place ici cette mariere,qui ne devanr être qu'en
un (eu! endroit , doit être mite au premier. où il doit en
être parlé, ainfi qu'il a été remarqué dans le plan des
S
(fi- des droits de
O M MAIRES.
I. Définition de l'ufufruit.
i . Ufu frit 't de meubles (J d'immeubles.
3 .
L ufitfrutt comprend, toutes fortes de revenus.
.
L'ufufruitier fait fiens les fruits qu'il recueille.
Le prix du bail efl à l'ufufruitier , comme les fruits.
4.
5.
Les revenus qui s'acquièrent fucceffivement , fie par
tagent entre le propriétaire £$ l'ufufruitier à
proportion du tems.
7. Comment l'ufufruitier peut anticiper la récolte.
8.
Augmentation ou diminution de fufufiruu par le chan¬
gement du fonds
Des
changemens
du fonds que peut faire f ufufruitier
9pour en augmenter le 'revenu.
10. Arbres abbatits.
6.
à*
il. Arbres morts,
matières.
_
I.
l'ufufruitier.
V~/ lufruit qui
Tourq
rquoi
tufufruit ,
10;
I.
L'ufage de l'ufufruit n'eft pas feulement naturel dans
la fociete par la liberté indéfinie de toute (brte de con¬
ventions , maisaiïfii par l'utilité de feparer en diverfes
occauons fe droit de propriété de celui de ia joûiffànce.
Et cette féparation qui fe fut naturellement par les commerces de louages Se de baux à ferme fe fait auffi trèsjuftementpar d'autres vues, foit dans fes liberalitez où
l'on ne veut fe dépouiller que de ia propriété en confervant la joiiiflance : (oit dans le commerce des conven¬
ions , comme fi deux perfonnes faifant un échange3chacun fe referve la joiiiflance du fonds qu'il donne : ou
dans des teftamens , comme fi un teftateur lègue l'ufu¬
fruit d'un fonds dont il laiflèla propriété à fon héritier,
ou s'il lègue la propriété Se laiffè l'ufrtfinit ou à l'héri¬
tier, ou à un autre légataire c. Dans tous ces cas foit que
l'ufufruit ait pour titre une convention , ou un tefta¬
ment , ou la difpofition d'une loi , ou d'une coutume ; la
nature en elt toujours la même, file titre de l'ufufruit
n'y apporte quelque diftinétion : Se c'eft cette matière
de l'ufufruit en p-eneral oui eft celle de ce titre.
On peut encore confiderer comme une efpece d'ufu¬
fruit , où plufieurs régies de ce Titre peuvent s'appliquer,
le droit qu'ont les potfeffèurs des bénéfices de joiiir des
revenus qui en dépendent. Et cette efpece d'ufufruit a
cela de propre , que fes biens qui y font fujets n'appar¬
tiennent à aucun propriétaire particulier, mais (ont à
I'Eglife.
Ceux qui ont lu cette matière de l'ufufruit dans 1e
Droit Romain , pourront trouvera dire dans ce Titre la
règle qu'on voit dans laloi 8.jf. de ufufir. Çf ufufr. leg. Se
dans la loi 5 ë. ff. de ufufir. Qui veulent que fi un ufufrtiit efl; acquis à une Ville, ou autre Communauté , il
dure cent ans. Mais outre que iecas d'un tel uftifruit eft
fi fingnlier , & fi bizarre qu'il ne merire pas une règle d ;
s'il en falioit une , il ne fembleroit pas jufte de faire per¬
dre par un ufufruit la joiiifîance de trois ou quatre géné¬
rations : Se il y aurait bien plus de raifon de le borner à
trente années. Ce qu'on pourrait fonder fur une autre
loi. F. I. 68. in f.ff. adleg. falc.
a Qiifquis rem aliquam donando , vel in dotem dando , vel
vendendo , ufumfrudum ejus retinuetit , Sec. /. zs. C- de donat.
b Et fine, teftamento fi quis velit ufumfiudurn conftituere ,
padionibus & ftipulationibus id eflicere poteft. 1. 3 ff. de ufufr,
§. 1. inft. eod. Sive ex teftamento , five ex voluntano contradu
ufusfrudus conftitutus eft l- 4- C. eod.
c Ufusfrudusà proprierate (eparationcm recipit,idque plaribus moJis accidit. Ut eccc fi quis ufu m frudum iL'cui legaverir.
Nam ha-res nudam habet ptoprietatcni , legatarius veto ;iifumfrudum. Et contra fi fundum legaverit dedudo ufufructu , legatarius nudam habet prôprietatem , 'hacres verôufumftudiun. Idem alii ufumfrudum, alii dedudo eo fundum legare poteft. Sine teftamento vero fi quis velit ufumfrudum alii
conftituere , padionibus & ftipulationibus id eflicere débet. §.
.
l. inft. de ufufir.
d V. l'art- zi.de la Sedion
Tome
I.
1 . des
règles du
Droit , p. 4.
1
1 Ufage des arbres
.
abbatuspour réparer.
î j . Echalas.
14. Servitude acceffoire de l'ufufruit.
Commoditez. non neceffaires k l'ufufruitier.
1 G . L'ufufruitier a les fervitudes.
1 7. Améliorations téf réparations qu'il peut faire.
18. Il ne peut êter les améliorations (fi réparations
1 5 .
aura faites.
19. L'ufufruitier peut céder , vendre ,
C?
qu'il
donner fort
droit,
to. Peut interrompre le bail.
I.
'Ufufruit eft le droit de joiiir d'une chofe dont on
n'eft pas le propriétaire, la confervant entière,
fans la détériorer, ni la diminuer ».
Se
1. Défini.
t'on *e t'»-
fufruit.
a Ufusfrudus eft jus alienis rebus utendi , fruendi , falvâ re¬
rum fubflantiâ- /. 1 ff de ufufr. inft. eod. V. fur ces dernières
paroles ,fans la détériorer , ni la dtminutr , ce qui fera dit dans la
Sedion }.
I I.
On peut joiiir par ufufruit non feulement d-:s immeu- j, rjfufrSiit
blés, mais auffi des meubles; comme d'une rapilfeiie.d'un de meubles
troupeau de bétail , Se d'autres chofes mobilia'res b s fui- & d'imvant fes règles qui feront expliquées dans la Secl. 3.
meubles.
b Conftitit autem ufusfrudus non tamùai in fundo , Se xlïbus,verùm etiam in fervis& jumentis , casnrifque rebus. /. 3.
§. 1. ff. de ufufr. I. 7. eod- §.z. inft. eod. V- ia Sed. ;.
III.
L'ufufruit confifte en la joûiffànce pleine Se entière de
toutes lés efpeces de fruits, de revenus, de commoditez ,
&dïifàgesqui peuvent fe tirer de la chofe dont on a
l'ufufruit ; comme font les fruits des arbres, la coupe des
-n11
,
i.
bois taillis , les arbres qu on oeur tirer dune pépinière, la
laiffànt en bon état , toutes les récoltes , 1e miel des abeilles,& généralement l'ufiifruitier joiiit & ufe de tout fens
referve. Et on peut même joiiir par ufufruit des fonds Se
des meubles dont il ne fe tire pas d'autre ufage que le
1
1
; . Vufit-
fruit
toatt
'orte di re~
venus.
fimple divertiflement c.
c Omnis fruclus rei ad fruduarium pertinet. /. 7. ff. de ufufr,
Quicilmque reditus eft aH ufufrnduarium pertinet. Quarque ob ventiones funt ex sedificiis , ex areis , Se carteris quaxumque
ardiumfunt. d.l. $ 1. Quidquid in fundo nafcitut,quidqui<f
inde peteipi poteft , ipfius frudus eft. / 9. eod. I. ; 9. §. 1, eod.
Seminarii frudum puto ad fruduarium pertinete. Ita tamen ut
&vendereei, &feminarelicear. /. ç. §. 6. eod. Silvam ca:duain
polie fruduarium caidere. d.l. §. ult. Si apesin eo fundo fint,
earum quoque ufusfrudus ad eum pertinet. d. I. §. 1. Numifmatum aureorum , vel argenteortim veterum , quibus pro centrais
uti foient .ufusfrudus Iegari poteft./. zi.ff.ead. Statua- & imaginis frudum poflerelinqui magis eft: quia & ipfa: habent ali¬
quam utilitatem,fiquoloco opportuno ponantur. Licet prardiâ
quïdamtalia fint ut magis in eaimpendamus quàm de iilisaçquiramus, tamen ufusfirjdus eouim relinqui poteft. /. 41. itd,
O
cam-
Prend
.
�t I Vï L
ES LOIX
Liv.
E S, &c.
L
VIL
IV.
7. Com¬
L'ufufruitier peut cueillir avant une parfaite maturité
ment l'ufueft ou de nuage, frllithfmt
les fruits dont la nature eft telle qu 'il
il elt
ou plus utile : fes cueillir prématurément. Ainfi on mticiptr la.
n'attend pas la parfaite maturité des olives, du foin ^d'un récolte^
bo taillis. Ma
p0U1- Ja moiflôn & pour la vendange^,
L'ufuL'ufufruitier qui au moment que fon droit lui eft acfruitier fait quis, Se que fon ufufruit commence à courir , trouve
fiens Us
desfruirs pendans qui font en maturité, peut lesrecu'éilf^'" ^lir,&i!sfontà lui. Et fi l'ufufi-uit venoit à finir ou par
eue e.
famort,ou
la mort,ou autrement pendant la récolte ,1a portion des
fruits qu'il aura recueillie , quoique reftée dans l'hérita¬
ge , mais féparée du fonds , appartiendra à fes héritiers.
Et ce qui reliera fans être cueilli , demeurera au proprié¬
taire , & auffi fes fruits qui feront tombez d'eux-mêmes ,
& où l'ufufruitier n'aura pas mis la main. Car comme
il n'a qu'un droit de joiiir , fi ce droit finit avant la joiiiflance , il n'y a plus rien. Ainfî,lorfque l'ufufruitier meurt
avant la récolte, fes héritiers n'auront rien aux fruits d.
g Silvam c^duam etiamfi intempeftivè crcfa fit , in frudu cfli
confiât : ficutolea immatura leda : item fsnum immaturatum
carium , in frudu eft. /. 4S. § i.ff. de ufufr.. In frudu id elle in¬
telligitur, quod ad ulum hominis ir.dudum eft: neque tnim
maturitasnâtiiralis hic fpedanda eft : fed id tempus, qûo magis
colono dominovc eumfrudum tollere expedit. Itaque cùm olea
immatura plus habeat reditus , quâm Ii matuta icgatur , non po¬
teft videri , fi immatura leda eft , in frudu non elle, l.pen.ff,
de
ufizy ufufr. leg.
VIIL
d Si pendentes frucluspm maturosreh'quiffetteftatot , fructuarius eosferetjfi dielegaticedente adbuependentesdepreliendifl'et. Nam & fiantes ftudus ad fruduarium pertinent. /. zy. ff.
deùfufr. Si truduarius meficin fecit, &.deceiïït , flipulam qua:
'm melle jacet ba:redis ejus elle Labeo ait. Spic.am , qua terra teheatUr, domini fundi elle ; frudumque péreipi , (picâ aut fccr.o
caftb , aut uvâ ademptâ , aùt exeuflâ olea , quamvis nondum tritum frumentum , aut oleum fadum, vel vindemia coada fit.
Sed ut verum eft quod de oleâ excuilâ feripfit, ita aliter obfervandum de ea olea qua: per fe deciderit. Julianus ait fruduarii fructus tune fieri , cùm eos perceperit. l.ii.ff. quib. mod. ufusfr. vel
ufi am. Frudur.rius , etiamfi matutis frudibus , nondum tamen
perceptis , deeefferir , ha-redi fuo eos frudus non relinqùet. /. g.
in fine ff. deann. légat.
il faut remarquer Jur cet article , que comme un ufufruit peut
-être acquis par de differens titres : comme par un teftament, par une
convention, par une loi , ainfi qu'il a été remarqué dans le préam¬
bule de ce Titre on doit fuivre en chaque efpece dufia fruit,pour ce
qui regarde les droits de l'ufufruitier, ce qui peut en être réglé par
-U Titre , quoique différent de la regle expliquée dam cet article.
Ainfi la jliiifance qu 'ont lespoffeffenrs dès bénéfices, des fruits qui
en dépendent, eft une efpece d ufufruit, quifi regle £une autre maniere. Car comme les fruits du bénéfice appartiennent au pvfjeffeu
<à caufe des charges , les fi-uits de la dernière année , k commencer
l'année , comme c'eft la regle au mois de janvier-, fi partagent en¬
tre les héritiers du titulaire zyfion fucceffeur au bénéfice k propor¬
tion du tems que ce titulaire a vécu pendant cette dernière année.
Ainfi les fruits de la dot , après la diffolution du mariage ,fi parta¬
ient différemment entre le furvivant zy les héritiers duprédece,-
dé , fuivant les différentes difpofitions des Coutumes , comme il a
été remarqué dans le préambule du Titre des Dots. Ainfi l ufufruit
des peres zy la garde-noble ou bourgeoifife règlent filon que sCm$umes ou les ufages peuvent y avoir pourvu.
V.
les
L,
comme
fruits.
endommagé par un débordement , par un incendie, ou le changeautre cas fortuit h; il profite auffi des changemens qui mentgdu
peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand, Comme fon^s>
fi l'événement d'un procès y acquiert une fervitude, ou
plus d'étendue: ou fi le voifinage d'une rivière y apporte quelque accroillement i
h V.
les
articles 4.
5.
fy 6.
de
la Sed. 6,
fo'let in eo quod acceflit trae-
i Huic vicinus tradatus eft , qui
tari : Se placuit alluvionis quoque ufumfrudum ad fruduarium
pertinere. /. 9. §. i.ff. de ufufi.
IX.
L'ufufruitier peut ouvrir une carrière dans le fonds $.Descha%*
dont il a l'ufufruit. Car fes piei'res qu'il en tirera tien- gf'nfis***
nent lieu de fbuits , & il en eft de même des autres marie,.,
res qu il pourra en tirer. Et il pourra même arracher un
plant comme des vignes, pour y faire quelque changement de cette nature, pourvu que le fonds en devienne
meilleur, & que le revenu en foit augmenté. Car l'ufufruitier peut améliorer , mais il ne peut faire de change¬
ment qui empire fe droit du propriétaire. Mais quoique
le revenu fût augmenté par un changement dé l'état du
fonds, fi ce n'étoit que pour un tems, ou fi ce changement
caufoit d'ailleurs desincommoditez ou des dépenfes qui
fnffent à charge au propriétaire , l'ufufruitier en ferait
tenu, comme ayant paffé les bornes de fon droit/. Ainfi,
c'eft par les cireonftances qu'il faut juger des change¬
mens que rufufruitier peut , ou ne peut pas taire.
°.. /,,
peut faire
vUiUfTUi-
tier pour en
augmenter
ie revenu*
fruits des héritages , fujets à un ufufruit étoient
à ferme , l'ufufruitier qui a fon droit acquis au
temps
du bail ,
rA de la récolte », recevra du fermier le prix
r
I Inde eft quéfitnm an lapidicinas , vel cretifodinas , vel arede même qu il aurait recueilli les fruits , s il n y avoit nifodinas ipfe inftituere poflit. Et ego puto etiam ipfum inftipoint eu de bail. Et quoique l'ufufruit vienne à finir entre tuere polie , fi non agvi partem neceflariam , huic rei occupatula récolte ex 1e terme du payement , l'ufufruitier , ou fes rus elt- Proinde venas-quoque lapidicinarum , Se hujufmpdi metallorum inquirere poterit ... & cîeterorum fodinas , vei quas
héritiers auront le prixentierdu bail de cette récoltée.
y. Le prix
Si les
du bail eft (Jonnez
**
tier
S. Aug¬
L'ufufruit s'augmente,ou fe diminue àproportion de
l'augmentation, ou diminution qui peut arriver au fonds mentation
ou diminu¬
fujet à l'ufufruit. Et comme l'ufufruitier fouffre la perte tion de l'uou la diminution de fon ufufruit , fi 1e fonds périt ou eft rfruit par
_
e Defundâfruduariâ mente Decembri, jam omnibus frudi¬
bus , qui in his agtis nafeuntur , menfe Oflobri , per colonos fublatis , qurefitum efl utrùm penfio haire-di ftuduaria: folvi deberet : quamvis ftuduatia ante Kalendas Manias , quibus penfiones
înferri debeant , deceflèrit : an dividi debeat inter hiredcm frucmaria: , & rempublicam cui proprietas legata eft î Refpondi rempublicam quidem cum colono nullam adionem habere : frudua_.j
r...
j:_
r
j.-._
__
_..__
_
ria: verôïi hxredera
fua
die
, lecundùm ea qure proponerentur ,
jntegram penfîonem percepturum. L fZ.ff. de ufufr.
pater familias inftituit , exercere poterit , vel ipfe inftituere , fi
nihil agriculture nocebit. Et fi forte ia hoc quod inftituit plus
reditus fit , quam in vineis, vel aibuftis, vel olivetis qua: fuetunt,
forfitan etiam ha: dejicere poterit. Si quidem ei permittitur meliorare prôprietatem- /. 1 5. §. 5. ff. de ufufr. Si tamen qnarinftituit ufufruduarius , aut ccclum corrumpant agri , aut magnum
apparatum fint delideratura opificumforre, vel legnlorum, quas
non poteft fuftinere proprietarius , non videbitui viri boni arbittatu frui. d.l. i}.§. 6.
X.
Les atbres abbatus par 1e vent , ou par quelque autre io.Arkt&
accident
, appartiennent au propriétaire du fonds dont abbatus.
VI.
ilsfaifoient partie : Ainfi il eft obligé de les emporter à
Les avenus qui s'acquièrent fucceffivement , & de fes frais , afin qu'ils n'incommodent point. Et l'ufufruimoment à autre, comme les loyers d'une maifon, appar- tier rien profitant pas , il n'eft pas obligé d'en planter
tiennent à l'ufufruitier à proportion du temps que dure de nouveaux y».
pon (iiro[tt Ainfi, lorfqu'un ufufruit commence au prem Si arbores vento dejedas dominus non tollat, per quod in.
Janvier , & qu'il finit avant la fin de l'année ; le
fi.
.
\ u r r
commodiorfitufusftudus, vel itet fuis adionibus ufiifruduapropriétaire aura les loyers qui courront après 1 oiurruit
rio cum eo experiendum. /. 19. §. i.ff. de ufufr Arbores vi
fini , & l'ufufruitier , ou fes héritiers auronr ceux du tempeflatis, non culpâ fruduarii everfas , ab eo fubftitui non
temps qu'a duré l'ufufruit _/;
placet. I. 5-9. eod. V- l'art, fuivant.
^
«-.
les «qui
«senus
s'acquièrent
Jucceffive-
menufipar-
tagent entre
le proprie-
taire zyl'ufufruitier a
proportion
du temps
XL
f
Si opéras fuas locaverit fervus fruduarius,& imperfedo tem¬
pore locationis ufusfrudus interierit : quod fupereft , ad proprietarium pertinebit. Sed & fi ab initio certain fummam propter
opéras certasftipulatus fuerit, capitedeminuco eo , iderndicendava eft. /. zd.ff. de ufitfr.
Les arbres morts font à l'ufufruitier comme une efpece
de revenu , maisà'la charge d'en planter d'autres ».
n In locum demortuarum arborum alia: fubftituenda: funt :
& priores ad fruduarium pertinent. I. 18. ff- de ufufr.
11. Arbm
morts.
�DE
rUSUfRUIT.
T t. X L
1
XII.
Ii.
Ufitge
des arbres
abbattus
pour ripaver.
Si les lieux fujets à un ufufruit fe trouvent avoir be¬
foin de quelque réparation où l'on puifîè frire fervir le
bois des arbres abbatus par quelque accident , l'ufufrui¬
tier pourra s'en fervir 0,
o Arboribus evulfis , vel vi ventorum dejedis ufque ad ufum
fuum , & villa: polie ufufruduarium ferre Labeo ait./, iz.jf- de
ufufr. Materiam ipfum fuccidere , quantum ad villa: refedionem ,putat polie, d. I. iz.
XIII.
î}.Ej'cha¬
hs.
L'ufufruitier peut tirer des arbres d'un bois, de quoi
faire des échaîas pour des vignes } pourvu que ce toit fans
détériorer^.
p Ex filva cardua pedamenta , & ramos ex arbore ufufrudua¬
rium fumpturum : ex non cxdua in vineam fumpturum ; dum ne
S e
t. L & î L
e
^7
il peut, par exemple , prendre des /'ours ,& mettre des
peintures , & autres ornemens u.
u Neratius libro quarto membranarum ait,non poffe frudua¬
rium prohiberi quominùs reficiat. Quia nec arare prohiberi po¬
teft , aut colère. Nec folùm neceflarias refediones fadurum, fed
eriam voluptatis caufa , ut tedoria , & pavimentâ , & fimilia.
Neque autem ampiiare nec utile detrahere pofle quamvis melius
repoliturus fit : qua: fententia vera eft. /. 7. in f. zyl.S- ff de
ufufi. Si a:dium ufusfrudus legatus fit , Nerva filius , & lumina
immittere eum pofle ait. Sed & colores, & pidmas, Se mârmorà
poterit , & fïgilla , Se fi quid ad domûs ornatum. Sed neque dic¬
tas riansformare vel conjungete , aut feparare ei permittetur : vel
aditus poftieafve vettere , vel réfugia aperire , vel atrium mutare , vel viridaria ad alium modum convertere. Excolere enim
quod invenit poteft , quaiitate asdiniîi non immutatâ. Item Ner¬
va eum cui xdium ufusfrudus legatus fit , altius tollere non pof¬
fe , quamvis lumina non obfctircntut , quia tedum inagis tut*
bacur. /.
1
j.
§. 7. eod.
v.
§.
s. eod,
XVIII.
fundum deteriorem faciat. /. o. ff, de ufufi.
1
XIV.
14, Servi¬
tude accefi
foire de l'u¬
fufruit.
Si l'iiftifruitier à fait des améliorations, ou des répa¬
18. H m
rations, foit utiles ou neceffaires, ou pour fon plaifir; peut âur les
Si l'ufufruitier d'un héritage ne peut y entrer, que par
orail ne peut rien démolir de ce qu'il a bâti , ni ôter ou en- amdi0ra
r
.
r
rl
,
,
,
tion,
un autre fonds de celui qui a créé l'ufufruit , ce paffage ,
tiailt /*.
zy ré¬
lever que ce qui peut le conferver étant enlevé x.
parations
fera dû à cet ufufruitier. Ainfi fi un teftateur a légué
Pufufruit d'un héritage , où l'on ne puifîè entrer que par
x Sed fi quid ina:dificaverit, poftea eum neque tollere hoc , fMtss
un autre fonds de fa fucceffion, & que cet autre fonds de¬ neque refigere pofle. Refixa plané poiîé vindicare. /. if. ff.de
meure à l'héritier , ou qu'il foit donné à un autre léga¬ ufufi. V. l'art, dernier de la Sed. 5 . du Titre des Dots ,p. 98.
taire; cet héritier ou ce légataire tenant ce fonds de ce
XIX.
teftateur , fera obligé de fouffrir la fervitude du paffage q,
L'ufufruitier peut ou joiiir par foi-même , ou loiier & 19- VufiuEt de le donner tel , qu'il fera necefïàire pour la culture ,
bailierà ferme: il peut même céder, vendre ,011 donner /''"'"'''
Se la joûiffànce de l'héritage fujet à cet ufufruit r.
fon ufufruit. Et la difpolîtion qu'il en fait lui tient lieu ff" feder ,
\
rc
r
rity&'ttiYë . çfp
q Ufusfrudus legatusadminuculis eget, fine quibus uti frui de
joûiffànce, Se conferve ton droit y.
donner »
1
quis non poteft. Et ideo fi ufusfrudus legeturneceik-cft tamen,
ut fequatur eumaditus. L 1. §. i.ff. fiufusfi.pet. Si ufusfrudus
fit legatus ad quem aditus non eft per ha:reditariiim fundum. ex
teftamento utique agendo fruduarius confequetur, ut cum aditu
fibi ptaeftetur ufusfrudus. d. I. 1. §. z. In hac fpecie non aliter
«oncedendum efle legatario fundum vindicare , nifi prius jus
tranfeundi ufuhuduario prarftet. I. 1 j. $. 1. ff. de ufu zy ufufr.
y Ufufr uduarius vel
ipfe frui ea re , vel alii fruendam concevel locare , vel vendere poteft. Nam & qui locat , utitur »
& qui vendit , utitur. Sed & G alii precario concédât , vel donet ,
puto cum uti atque ideô retineri ufumfrudum. /. 1 z- §. z.ff dû
ufufr. Cui ufusfrudus legatus eft , etiam invito fmede , cum ex,traneo vendere poteft. /. 67. eod.
dere
,
leg.
r Utrùm autem aditus tantùm , & iter , an vero & via debeatur fiuduario , legato ei ufufrudu Pomponius libro quinto dubitat : & redè putat , prout ufusfrudus perceptio defideiat , hoc
XX.
L'ufufruitier a la liberté d'interrompre lcbailqu'avoït
10.
Il peut
propriétaire, de même que l'acheteur z. j fi ce n'eft interrompre
que fon titre fe règle autrement. Car ayant 1e droit de le l"til"
XV.
joiiir de tout le revenu , & d'ordinaire pendant fa vie, il
Si dans le cas d'un ufufruit légué , il manque à l'ufu¬ eft comme le maître , & il n'eft pas obligé de laitier au
1 « , Comtnéditesenon fruitier quelques commoditez qui ne foient pas d'une fermier un profit qui eft à lui.
fieceffaircs à abfbluë necelfité pour fe joiiiflance, comme l'eft un paf¬
l'ufufrui-^
z Quidquid in fundo nafeitur , ve! quidquid inde percipitur,
fage,!! ne pourra prétendre que l'héritier doive lui four¬
fier.
ad fruduarium pertinet : penfiones quoque jam antea îoeatorum
nir ces fortes de commoditez. Ainfi , il ne pourra pas
àgrorum Ci ipfi quoque fpecialiter comprehenfic fint. Sed ad
demanderqu'on luidonnedes jours plus commodes pour cxemplnm venditionis, nifi fuerint fpecialiter excepta: , poteft
une chambre , un paffàge plusaifé , une prife d'eau. Car ufusft uduarius condudoiem repellere. I. ^9. j'. 1 ff. de ufufr,
l'ufufruit eft borné à la joiiiffance delà chofe telle qu'elle V. l'art. 4. de la Section 3. du louage , p. 57.
eft, quand le droit en eft acquis à l'ufufruitiery^
ei pra:ftandum.
d.l. i.§. i.ff. fiufusfi.
pet.
fait
1e
1
/ Sed an & alias utilitates & fetvittites ei ha-res pra:ftare de¬
beat, puta luminum , & aquarum, an veto non ? Et puto eas foJas pra'flare compellendum , fine quibus omnino uti non poteft.
Sed Ci cum aliquo incommodo utatur , non efle piu'itandas. /. 1.
§.
a
t Si fundo fiuduario fervitus debeatur , Marcellus libro 8.
apud Julianum Labeonis & Nerva: fententiam probat , exiftimantium , fervitutem quidem eum vindicare non poiîe , verum
ufumfrudum vindicatutum. Acper hoc vicinum , fi non patiatur eum ire & agere , teneri , ei quafi non patiatur uti frui. /. 1.
ff. fiufusfi.pet.
XVII.
».»,
tions nuit
q
petit fflire
&
habitation.
y
L'ufu-
17. Ameliorattons
ry repara-
,
IL
'Ufage eft diftingue de l'ufiifruir; en ce qu'au lieu ^.^
de tous fes fruits entre pul^
& revenus que peut produire 1e fonds qui y eft fujet. Pu- ge & l'ufu.
fage ne confifte qu'au droit de prendre fur les fruits du fruit.
fonds , la portion que l'ufager peut en confumer, felon
ce qui en eft neceffaire pour fa perfonne , ou réglé pat
fon titre : & le furplus appartient au maître du fon di-.
Ainfi fes ufagers qui ont droit d'u/âge dans une foiêc,oa
un bois taillis , ne peuvent en prendre que pour leur uiage,felon qu'il a été réglé par leur titre. Et celui qui au¬
rait l'ufage d'un autre fonds , ne peut en recueillir quece
qu'il peur confumer pour 1e befoin qu'il peut avoir des ef¬
peces defruits que produit ce fbnds,ou même l'ufage peur
être reftraint à de certaines efpeces de fruits ou revenus ,
fans s'étendre aux autres. Ainfi on voit dans le Droit
Romain que celui qui n'avoir qu'un fimple ufage d'un
fonds,n'avoit rien au bled ni à l'huile a : Et que Celui quî
avoit l'ufage d'un troupeau de brebis, étoit réduit à s'en
droit JLj que l'ufufruit eft fe droit de jouir
L'ufufruitier peut par lui-même pourfuivre le
d'une fervituefe , s'il en eft dû à l'héritage dont il a l'ufiiUs firvttu- fruit, & agir contre le voifin chez qui elle eft due , de
*w*
même que le pourrait le propriétaire t.
16.
De l'ufage
ult.ff. fiufusfi.pet.
XVI.
fruitier
SECTION
L'iifuftuitier peut faire dans l'héritage fujet à l'ufufruitdes améliorations, Se réparations utiles ou neceflaites^ m£me p0llr fon feuj plaifii-.pourvfi que ce foit fans
l
.
.
f,,
,r
.
rien empirer i ni changer état des lieux. Ainfi il ne peut
hauffèr un bâtiment, changer fes appartemens ni fes au¬
tres dépendances d'une maifon , ni les défigurer , aug¬
menter , ou diminuer, non pas même en ajoutant ce qui
a N-°queoleo(ufurum; neque frumento./.
ferait mieux, ou démoliflànt ce qui ferait inutile. Mais ufit & habit.
1
1
Tome
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LOIX
C
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fervir pour engraifîer les héritages , mais riavoit rien à la
laine , ni aux agneaux , & pour le lait même il eft dit en
quelques endroits qu'il ne pouvoit en prendre qu'un peu,
Se en d'antres qu'il n'y avoit rien b.
L'habitation eft pour fes maifons , ce qu'eft l'ufage
pour fes autres fends : & au lieu que celui quia l'ufufruit
d'une maifon peut joiiir de la maifon entière ; celui qui
n'a que l'habitation , a ta joiiiflance bornée à ce qui lui
eff neceffaire , ou réglé par fon titre. Sur quoi il feutremarquer qu'encore que ce mot d'habitation paroifîè reftraint dans quelques loix, au fens de cette définition c ;
De l't
iation.
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E S, &c.
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v.
IV.
ï.
Comme 1e droit d'ufage eft borné à la perfonne de l'u- 4- L'ufage
fager , il ne:ppeut ni vendre , ni loiier , ni donner un droit Ks {" ffif\
met point. i
qui lui eft perfonnel , & qui paffànt à une autre perfon- d'autres
ne, pourrait être plus à charge, ou plus incommode au perfonnes.
propriétaires. Qne s'il y avoir quelque difficulté de fçavoir fi l'ufager pourrait ufer de fon droit autrement qu'en
perfonne , il faudrait la régler par le titre , par la qualité
des perfonnes, &par fes autres cireonftances.
e .Nec ul!ja!ii Jus<f«°d habet, aat vendere, aut locare, aut
gratis concedere poteft. /. n. m f. ft.deulu zy habit. §. i. in fin.
Quemadmodum enim concedeie alii opéras poterit ,
cum ipfe uti debeat J. iz. $. ult. ff. eod. V. l'art, io.de cette
Sedion.
I femble en d autres que I habitation & même ufage ^ ^
dune maifon emporte la joiiiflance de la maifon entière,
Ainfi ce n'eft pas tant par 1e fens de ces mots d'ufage &
d'habitation, qu'il faut étendre ou borner la joûiffànce
V.
de ceux qui ont ces fortes de droits, que par fes termes du
Le droit d'ufage , comme celui de l'habitation , qui
r. Corntitre qui peuvent faire juger de l'intention . ou du tefta¬ eft acquis au' mari ou à la femme par un legs , ou autre ment ln!fu
teur , fi ce droit eft acquis par un teftament , ou des con¬ difpoiirion à caufe de mort , fe communique de l'un à se a'^ut
o !
r
r
I
J
J
.
«« mari ou
tractans , fi c'eft par une convention qu'il eft établi d.
1 autre: ex ils nieront enfemble de ce droit pendant
la ^ ia femme
vie de celui à qui il eft donné/. Car celui qui a légué efi pour lun
b Modico lade ufiarum puto- /. i z. J". ?.. ff. de ufu zy habit.
Si pecorum vel ovium ufus legatus fit, neque lade , neque agnis, ou un ufage , ou une habitation à l'un des conjoints, n'a & l'autre.
neque lana utetut ufuarius , quia ea in frudu funt. Plaaè ad fter- pas voulu en exclurre l'autre. Mais fi un droir d'ufage
corandum agrurn fuum peconbus uti poteft §. 4. infi. de ufu zy de quelques fruits étoit légué ou au mari , ou à la femme
habit. d. L n.§. z.
avant qu'ils fuffent mariez, le mariage furvenant n'emc V.l. 10. ff. de ufu zy habit, d. I. i. i. t- & z. I. i8- eod. V.
jj
o u r
r
, , ï- a.
/Y. an. 7. de
jicA
puerait
pas la condition du propriétaire :&
1 art. o- de la Sed. z. &
la Sed. 4.
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s,
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,.. .
r ",
.
.
_ ulage
..& ted v l.4.l.tz.§. i.ff de ufu zy habit. I. iS. eod. 1. 13. c. de ion borne aind qu il ferait règle par le titre. Et il en fe¬
roit de même (1 cet ufage étoit acquis par une conven¬
ufufr- zy habit.
tion , foit avant ou après 1e mariage. Et dans tous ces
S O M MAIRES.
cas c'eft par les cireonftances qu'il faut juger de l'effet
que doit avoir le titre g.
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1
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1
I. Définition de l' ufage .
i. Quand l'ufage emporte l'ufufruit.
/ Domus ufus relidus eft , aut marito , aut mulieri. Si marito
L'ufager ne doit pas incommoder le propriétaire.
poteft îllic tubitare , non folus , verùmfamilia cum quoque !ua.
/. z.§. i-ff. de ufu zyhzbit. Mulieri autem Ii ufus relidus fit pof¬
4. L'ufage ne fe tranfmet point a d! autres perfonnes.
le eam & cum marito habitate. I. 4. §. 1. eod.V. ci-après l'att. 8.
5 . Comment l'ufage acquis au mari on a la femme , efi
Cajteramm quoque rerum ufu legato , dicendum eft uxorera
pour l'un zj l'autre.
cum viroin promifeuo ufu eas res habere polie. /. 9. eod. Neque
6. L'ufage dure pendant la vie.
enim tam ftridè interpretanda: funt voluntates defundorum L
11. §. i. in f. eod- Conditionum verba qua: teftamento pixfcri7. Définition de l'habitation,
buntur, pto voluntate confîderantur. /. ioi.J. z.ff. de cond. zy
8. L'habitation s'étend k la famille.
demonftr.
9. A quels lieux s'étend l'habitation.
g Semper in ftipulationibus , & incartciis contradibus id fe«
10. Tranfport du droit d'habitation.
quimur quod fadum eft. /. 34. ff. dereg. jur. V. l'art. S. Se la
1 1. L habitation dure pendant la vie.
remarque qu'on y a faite.
3.
VI.
I.
tion
ton
Ht.
Le droit d'ufage n'eft pas feulement pour une, ou plu- 6. Vufagi
T 'Ufage eft ledr°k
dePrcndreful'les fruits Slli y fo?c fieurs années , mais il s'étend à la vie de l'ufager , fi le dlire
at tu- j^ afte(cj.ez ceiqueliuager
ue l'ufagCr pelU
pour fes .;. sp rp A-t np ip rpn\p nrri.mf,nr L
dant la vi,
peut en confumer
confumer po
titre de ce droit ne le regle autrement h.
befoins , ou ce qui lui eft donné par fon titre a. Ce qui
h V.ci-aprîs l'art. 11 . de cette Secl. & l'art. 1. delà Secl. è.
fe regle ou par le titre même , s'il l'a exprimé s ou par la
prudence du Juge , felon la quantité de l'ufager , Se l'in¬
VIL
tention des perfonnes qui ont établi ce droit , ou par fes
L'habitation eft le droit d'habiter dans une maifon , 7. Définicoutumes & les ufages s'ils y ont pourvu b.
Se celui qui a ce droir a comme un ufage , ou comme tiondel'haa Cui ufus relidus eft , uti poteft, frui non poteft. /. z.ff. de un ufufruit felon que fon titre étend , ou borne 1e droit bttatton-.
Stfu zy habit. Minus juris eft in ufu quàm in uiùfrudu. Nam is d'habiter i.
qui fundi nudum habet ufum , nihil uîterius habere intelligitur ,
quàm iuoleribus,pomis,floribus , feno , ftramentis, &lignis
iDomus ufus. /. .2. $. i.ff.deufuzyhab.V. à la fin du préam¬
ad ulumquotidianum utatur. §. t. inft. deufuzy habit. I. ia- §.. bule de cette Sedion. V. ci-après l'art- 9,
f;
^fif"
4.I.
11. §. i.ff. eod Non ufquead compendium , fed ad ufum
feilicet , non ufqueadabulum. / îz. §. 1. eod.
b Ufu legato fi plus ufus fit legatatius quam oportet, officio
judicis , qui judicat quemadmodum utatur" , continetur ne aliter
quam débet utaturj.zr. §. ult.ff. eod. Largius eum nfurario
agendum eft. Frodigmtateeius./. n.s. i.eod.
I I.
i.
fruits dont l'ufager a droit de prendre ce qui lui
l'ufage em- elt
iujH&Ccmeft neceiiaire
necefïàire pounesoeioins
pour tes befoins ,ionr
, font nfi modiques
modiques dans le
porte ufu- poncJs ^Qnt il a l'ufage , qu'il n'y ait précifement
fementquece
fruitier c.
'r '
qu'il lui en faut , il aura le tout comme l'ufufruitic
Quand
Si fes
<
c Fundi ufu legato , licebit ufuario & ex penu quod in annum
duntaxat fufficiat , capere : licet mediocris prasdii eo modo fructus confumantur. Quia , Se domo , & fervo ita utetetar , ut nihil
alii fruduum nomine fuperefîet. /. 1 S ff- de ufu zy habit.
VI IL
Le droit d'habitation s'étend à tonte la famille de ce,,, ,.
[n{ qUi a ce droit. Car il ne peut habiter (èparément de tfion % '
fa femme , de fes enfans , de fes domeftiques. Et il en eft tend à la
,
«
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,
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-,
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de même, li ce droit elt acquis a la femme /. Ce qui s en- famille.
tend de l'habitation même qui étoit acquife avant le
-
mariage
m.
l Poteft illic habitare non folus , veiùm familia cum
§. i.ff de ufu zy habit. V. ci-après l'art, j.
quoque
fua. I. z.
Mulieri autem fi ufus relidus fit , pofle eam & cum marito ha¬
bitare, Quintus Mutius primus admifit , ne ei matrimonio carendum foret , cùm uti vult domo. Nam per conrrarium quin uxor
cum marito poffit habitare nec fuit dubitatum. /. 4. §. 1. ff. de
ufu zy habit.
m Quid ergo fi vidua; legatus fit ufus ? an nuptiis contradis ,
poft conftituium ufum , mulier habitare cum marito poflît &
eftverum poffe eam cum vito , Se poftea nubentem habitare. /.
4. eod. V. l'art, y.
Ce qui eft dit dans cet article , que l'habitation s'étend a toute
la famille , fignifie que celui qui a ce droit peut habiter avec toute
Ja famille , dans les lieux fujets k fon habitation. Mais cette règle
ne fignifie pas qu'une habitation bornée,par exemple,à un appartement , puiffe s'étendre a un autre , jaus prétexte du befoin de Iafamille de celui qui a ce droit. Y. l'an, j .
?
III.
'3, L'ufager
ne doit pas
incommoder
le proprié¬
taire.
L'ufager a la liberté d'aller dans le fonds pour ufer de
fon droit , mais fans incommoder 1e propriétaire^,
d In eo fundo hadenus ei morari licet, ut neque domino fundi moleftus fit , neque his per quos opéra ruftica fîunt , impedimento. /. 1 1- ff- de ufu zy habit. §. 1 . infi. eod.
�DE
L' U
S
U F R U I T.
Tit.
XI. Sect. III.
I X.
9.
A
W
I.
quels
L'habitation s'étend, ou à toute la maifon, ou feule¬
lititxs'étend
ment à une partie, felon qu'il paraît réglé par le titre.
l'habita¬
Que (i l'habitation eft donnée indéfiniment fans mar¬
tion.
quer ni la maifon entière, ni quelques lieux , mais feule¬
ment on felon la condition , ou felon 1e befoin de celui à
qui ce droit eft acquis , elfe comprendra fes commoditez
neceffaires , quand il ne refteroic rien au propriétaire».
n Ita utetetur ( domo 1 ut nihil alii fruduum nomine fupei ef¬
fet. I. i î. ff. de ufu zy habit. Si dormis ufus legatus fît fine fructu , communisrefedio cil rei in farris tedis, tam hreredis quàm
ufuani. Videamus tamen , ne , li frudum libres accipiat, ipfe
reficere debeat : li veto talis fit tes cujus ufus legatus eft , Ut ha:les frudum perciperc non poflît, legatarius reficere cogendus
eft. Qia: diftindio rationem habet. /. is.ff.de ufu zb habit..On
voit dans cette loi les deux cas , l'un oit l'habitation s'étend k toute
la maifon zy l'autre au elle efi bornée a une partie. V. l'art. 7. de
cette Sed.
.-
1.
QUoiqu'il
Vfit-
ne paroiffe pas naturel qu'on puiffe avoir fruit de tou¬
l'iifiifruit des chofes mobiliaires qui périflènt ppar l'u- tes fortes de
fige, comme les grains & les liqueurs ; les loix onfteçu cheht.
une efpece d'ufufruit de ces fortes de chofes , comme de
toutes les autres q u'pn peut poffèder a. Car en effet, il n'y
en a aucune dont on ne tire quelque ufage , & on peut y
établir une efpece d'ufufruit , félon leur nature ,par fes
règles qui fuivent.
/
a Senauis cc'nfuit , ut omnium rerum, quas in cujufque pattîmonio efîe conftaret, ufusfrudus legari poflît : quo Senatus confulio indulttim videtur , ur earum rerum qua: uiutolhintur , vel
minuuntur , poflît ufusfrudus legari. /. 1. ff- de ufufi. car. rer.
qiu ufu conf. I. 3. eod. Sed de pecunia redècaveri oportet his à
quibus pecunia' ufusfrudus legatus erit. l.z. eod.§. z-infi. de
ufufr.
IL
X.
Celui qui a l'ufufruit tmiverfel de tous les biens, a aniffi
1. lifte*
Celui qui a l'habitation d'une maifon ou d'une partie,
le
droit
de
joiiir
Se
ufer
de
tous
les
effets
mobiliaires
felon
r"''
des
forldu droit peut céder & loiier fon droit, fins y habiter lui-même 0,
d'habita¬
de confumer ce qui fe confume : de tirer des efiLts mo, "
fi ce n'eft quêta condition fût autrement réglée par fon leur nature
,
r
.
'.
,
-i
lianes dans
tion.
animaux les profits qui en reviennent : de recevoir les une tota<tlti
titre p.
rentes des dettes actives qui en produifent : & de fe fer- de biens,
0 Si quidem habitationein quis reliquerit , ad humanioiem
vir de chaque chofe felon fon ufege , ou pour fe revenu ,
declinare fentenriam nobis vilum eft : &. dare legatario etiam lo- ou pour la commodité , ou pour 1e feul diverritlecationis licentiam : quid enim diftat five ipfe legatarius manear ,
ment b.
five alii cedat ut mercedem accipiat. /. 13. C- de ufufr. § S- inft.
10. Tranfi
-,
de ufu zy habit.
p Id fequimur quod
adum eft. /. 34. ff,
de reg.
jur. Voyez ci-
devant l'aiticle 4.
XI.
b Omnium bonorum ufumfrudum pofle legari. i '-9-jf- de
ufufr. I. 54 §. z. eod. V. l.i. C eod. Conftitir ufusfrudus non
taniùm in fundo , & redibus , verùm etiam in feivis , juuientis ,
creteiifque lebus. /. 5. § i.ff. eod. I. 7. eod. Numifmatiim aureoLe droit d'habitation comme celui de l'ufage n'eft pas rum vel argenreorum veterum , quibus pio gemmis uti foient ,
II. L'habi¬
tation durs borné à un temps , mais ii dure pendant la vie de celui ufusfrudus legari poteft. I. z$. eod. Statua: ,& imaginis ufum¬
fendant la qui a ce droit q.
frudum pofle rehnqui. L 41. eod. Poft quod omnium rerum
vie. .
ufusfrudus legari poterit , an & nominurq, : Nerva negavit : fed
q Uttum autem unius anni fit habitatio , an ulqne ad viram eft vérins quod Callius Se Proculus exiftiinant , pofle legari. /. s,
apud Veteresqua-fitum eft. EtRurilius donec vivat habitatio¬ ff. de ufufi-, ear. rer- q ufu conf,
nein competere , ait. Quam fentenriam , &Cellus probat libro
III.
odavo-decimo Digeftorum. 1, 10. §. 3. ff. de ufu zy habit. V.
l'article 6.
L'ufufruit des chofes mobiliaires qui nefe confirment 3. £« qtioï
pas d'abord qu'on en ufe , confifte au droit d'en joiiir , Se conftfle cet
de s'en fervir comme feroit 1e propriétaire , en les met- ufufruit,
.
SECTION
III.
tant à l'ufage pour lequel elfes font deftihécs,fans en abufer , Se les confervant en bon pere de famille. Ainfi , une
De Fufufruit des chofes quife confument par l'ufage ,
tapifferiedontonaliiftifruit peut demeurer tendue , &
ou qui je diminuent.
les autres meubles peuvent de même être employez à
leurs ufages: Se il feront rendus au propriétaire dans l'éta:
Ufufruit LEs chofes mobiliaires ou fe confument tout-à-fait on où ils fe trouveront après l'ufufruit fini , quoiqu'ufez &
des chofes
au moins fe diminuent par l'ufage. Ainfîjes grains & diminuez par l'effet de l'ufage , pourvu que l'ufufruitier
mobiliaires.
fes liqueurs feconfumenc entièrement quand on en ulage n'en ait pas méfufé c.
Se les animaux, fes tapifleries t les lits & fes autres meu¬
bles fouffrent quelque diminution par l'ufage , & même
c Et, fi veftimentorum ufusfrudus legatus fit.non fîcut quanpar le fimpleeffet du temps,quand on rien uferoit point : tiratis ulusfrudus legerut : dicendum eft , ita uti eum debere ne
& enfin ces chofes périflènt. Maison n'a pas laiflè d'éta¬ abuiatur. I. 1 f. §. ^.ff. de ufufr . Proinde & fi feenica: veftis ufiif.
fruclus legetut , vel aulari , vel alterius appatatus , alibi quàm in
blir une elpece d'ufufruit de toutes les chofes mobilaires, (cena non uteretur. d. l.§. y. Si veftis ufusfrudus legatus fit ,
&de celles même qui périflènt par l'ufage. Cet ufufruit feripfit BomponiuSjqnanquàmhsrcsftipulatus fit finito ufufrircs'acquiert en deux manières , ou par un titre particulier , tu veftem reddi , attamen non obligaii ptomiflorem , fi eam
comme fi l'on donne l'ufufruit ou l'ufage d'une tapifferie fine dolo malo attriram reddideiit. /. 9, J. 3. ff. de ufufr. quem
& d'autres meubles, ou par un titre générale, fi elles fe eau.
IV.
trouvent comprifes dans une totalité de biens , comme
dans une fucceffion, dont quelqu'un ait l'ufufruit. Et c'eft
L'ufufruitier qui a des animaux dans fbn ufufruit,peut
4. Vfiti
cette efpece d'ufufruit dont fes règles feront la matière
en tirer les revenus , Se les fervices qu'en tirerait le maî¬ fruit des
de cette Section.
tre. Ainfi il peut employer les beufs au charroy , & au animaux,
labouragcles chevaux ou à porter Se voiturer,ou à IabouSOMMAIRES.
rer,ou à voyager felon leur ufàge , les moutons & les bre¬
bis
à engraifïer fes champs : Se il en retire auffi les ag¬
ï. Ufufruit de toutes fortes de chofi s.
neaux
, le lait & la laine d.
X. Ufufruit des effets '/nobiliaires dans une totalité de
biens.
d Si bonum armenti ufus relinquatur , omnem ufum habebir,
En quoi confifte cet ufu fruit.
Se ad arandum , & ad cartera ad qua: boves apti funt. /. 1 1. §. 3.
4. Ufufruit des animaux.
ff. de ufu zy habit. Equitii quoque" legato ufu , videndum ne Se
5 . L'ufufruitier d'un troupeau de bétail doit remplacer.
domare poffit , & ad vehendum fub jugo uti : & .fi forte- Auriga
6 . L'ufufruitier a' animaux qui ne produifent pas de quoi fuit , cui ufusequorum relidus eft , non puto eum Circenfibus
3 .
remplacer , ne remplace point.
l ufufruit des chofes qui fe confument,
8 Vfâge z3 ufufruit égaux pour ces chofes.
9. Bornes & étendue de l'ufage des meubles.
ïo. Si l'ufufruitier des meubles peut les louer e
.
7. De
his ufurum , quia quafi locarceos videtut. Sed fi teftator feiens
eum luijus efle inftituti Se vira: reliquit. videtur etiam de hoc ufu.
fenfifle. d l. 1 x,. §. 4. Si pecoiis ei ufus relidus eft , putà gregis
ovilis, adfteicorandum ufutum duntaxat Labe'o ait. Sed neque
lariâ neque agnis , neque lade ufuium. Hue enim magis infrucia
effe. d- 1. §. 3,
Oiij
�LOIX
LES
110
CIVILES,
L
&c.
v.
r v.
ï.
x.
f. t'ufu-
Si c'eft d'un troupeau de bétail qu'on ait l'ufufruit ,
Celui qui à un uï ufruït des chofes mobiliaires dont l'ufruïeierd'un comme d'un haras, ou d'un troupeau de moutons Se de
troupeau de brebis* l'ufufruitier aura les poulins, les agneaux , la laine, fage confifte à les loiier , comme d'un bateau pour voituberml d-att
\
r ,
r
-r \
\
rer des marchandifes, d'un vaiflèau pour trafiquer fur
remplacer, & tous les 1er vices, & autres profits , félon la nature ,
meiYpeur loiier ces fortes de choies. Mais il ne peut loiier
Se l'ufage de ces animaux e ; à la charge néanmoins de
celles qui ne font pas deftinées à cet ufage. Cai encore
conferver 1e nombre qu'il aura reçu , Se de remplacer au¬
tant de têtes qu'il en manquera pour remplir ce nom¬ que l'ufufruit donnneun plcindroitde joiiir de tout le
bre. Car il lui fuffit de joiiir des profits qu'il tire des profit qu'on peut tirer des chofes qniytont fujettes,cc
animaux , Se d'avoir de plus tout ce qui pafîe le nombre droit fur des meubles doit avoir fes bornes , parce que le
rtlfrUmer
^ri meuble»
ptHt ies
louer.
méfufage peut fes faire périr ou les endommager. Ainfi
qu'il doit conferver/".
les manières d'en ufer doivent être réglées felon le titre,Sc
felon les cireonftances de la qualité des perfonnes de la
l'article précèdent.
Pbne fi gu gis vel armenti fît ufusfrudus legatus , debebit nature des chofes,de l'ufage que doit en faire un bon pere
ex agnat.s , gregem fuplcre. Id eft in locum capitum dtfunda
de famille , Se les autres femblables m.
Tum. /. 6g. f.'ttlt. ff. de ufufr. Si decelferit foetus , periculum erit
fruduani , non propuetatii : & necefle babebit ahos fmtus fub
m Et fi veflimentotiim ufusfrudus legatus fît , non fient qua»mitterc./- 70. §. z- eod. Ea qua: plcno grege édita funt, ad fructitatis ufusfiudus legetur : dùendum eft , ita uti eum debere , ne
tuarium pertinere. d. I. §. 41.
abutatur. Nec tamen locaturum , quia vir bonus ita non utereVI.
tur. / 15.5 4. ff. de Ujufr. Pioinde & fi feenica: veftis ufusfruoS'il fe rrouve dans un ufufruit des animaux qui ne tus legetur , velautei , vel alretius appaiatus, alibi quam in feeg. L'ujufruitierd'a- pourraient produire dequoi remplacer, comme un atte¬ fia non uteretut. Sed an & locare poflît videndum eft , & puta
Ktmaux qui lage de chevaux , ou des mulets , ou quelque bête feule; locaturum. lit lirèt uftator commodati- non locare fuerit lolitus,
ne produi¬
tamen ipfum fruduarium locaturum tam (cenicam quam funefent pas dt l'iifiifruitier ne fera pas tenu de remplacer ce qui périra brem veftem. d. I. §. j. Si forte Auriga fuit , cui ufus equorum
g, Ci c'eft fans fa faute.
quoi rem
relidus eft, non puto eum Ciicenfibus his ufurum , quia quafi
placer , ne
locare eos videtur. Sed fi leftatot teiensenm bujus elle inftitutï
g Sed quod dicitur debere eum fubmitrere , tories verum eft, & vitxreliquit , videtut etiam de hoc ufu fenliflé. /. 11 .§. 4 ff.
remplace
quoties gregis , vel armenti, vel equitii , id eft , univerfitatis de uju zy habit. V. l'article ptecedent.
point.
ufusfrudus legatus eft. C.rterum finguioium capkum nihil lup.
plebit. l.yo.§. j-ff. de ufufr.
V.
/
VI L
7. De /'»-
fufrmt
emportent la propriété, pnifqu'on ne peut en ufer qu'en
p.s confirmant. Mais l'ufufruitier eft diftingue du procaiijument. pt-ietajie } er) ce qU'jj efj. 0"bligé après l'ufufruit fini , de
rendre felon la condition de fon titre , ou une pareille
quantité de même nature que celle qu'il avoit rc çjîë , ou
la valeur des chofes au tems qu'il fes a prifes h. Car c'eft
des
chofes qm
h Si vini , olei , frumenti ufusfrudus legatus erit , propriétés
ad legatarium transferri débet. Etab eo cautio deiïderanda eft ,
ut quandoque is mortuus , aut capite deminitus fit , ejufdem qua¬
litatis res reftituatur. Aut a:(limatis rebus certa: pecunia nomine
cavendum eft , quod Se commodius eft. Idem feilicet de exteris
quoque rebus, qi a: ufu continentur intelligemus. /. 7-ff.dtujnfr.
ear. rer. qua. ufu conf. V. l'art, z. de la Sed. 4.
VIIL
9. 'Bornes
étendue
de l'ufage
des meubles.
IRES.
I . L'ufufruitier doit faire un inventaire des chofes fit*
jettes à l'ufufruit.
l. Il doit donner une fureté pour la reftitution.
3. // doit prendre foin des chofes fujettes à l ufufruit.
4. // doit jouir en bon pere de famille.
5 . Doit acquitter les charges.
6. Doit f uire les réparations.
7. Engagemens de l'ufager.
8. Abandon de l'ufufirmt ou de i" ufage, peur éviter le»
I.
II eft égal d'avoir ou l'ufage,
ujufiuit qui
fe
LE
premier engagement de l'u fufruirier eft de fe char- 1 . L'ufu.
gerdes chofes dont il a l'ufufruit, foit meubles , ou fruitier doit
immeubles , Se d'en faire un inventaire & procès verbal , *aire un "?~
difpofe comme en étant le maître i.
,
.
..
.
,YV
r
ventairedes
en prelence des penonnes interelfees, pour marquer en cp,0res fujet.
i Qnx in ufufrudu pecunia; diximus , vel cmrerarum rerum quoi elles confident & en quel état il fes prend , afin de tes k l'ufuqua; funt in abufu, eadem & in ufu dicenda funt. Nam idem con- régler ce qu'il devra rendre après l'ufiifruit fini , & en fruit.
tinereufum pecunia: , Se ufumfrudum, & Julianus feribit, & quel état il devra 1e rendre a.
Pomponius libro odavo de ftipulationibus. t-s.§.ult. ff- de
ufufr. ear. rer. qnn uju confum. I. 10. §. 1. eod.
a Redè facient & haïtes, & legatarius , qualis res Rt, cum frui
incipit legatarius , fi inteftatum redegerint , ut inde poflît appa-
IX.
(èp
SOMMA
t ufage?
charges.
ou l'ufufruit des chofes
confument lorfqu'on en ufe , comme de l'argent ,
égaux pour Jes grains, des liqueurs. Car celui qui en a l'ufage , en
ces chojes.
jQjjjt ailtant qae ce[uj ^uj en a l'ufufruit, puifqu'il en
S. Ufage
IV.
Des engagemens de l'ufufruitier & de
envers le propriétaire.
fi
de cette valeur qu'il a eu l'ufufruit.
ey
SECTION
L'ufufruit des chofes qui fe confirment par l'ufage en
rere , an
T'Y"
j .,..
.,,...
L r
L-r
r
L ulage de
toutes !,.
les autres choies mobiliaires a (es
bornes & ton étendue (elon fe titre qui l'établir ; & il fe
règle on par l'intention des contraérans fi le titre eft une
convention, ou par celle du teftateur, fi c'eft un ttftament. Et on juge de cette intention on par les termes
du titre, ou par les cireonftances, comme de laqualité
de celui à qui l'ufage de ceschofes a été donné, du motif de celui qui l'a donné, de l'ufage qu'il en faifoit
lui-même, & les autres femblables. On regarde auffi
la coutume, s'il y enadont la difpofition puiffe s'y rapporter. Er c'eft par ces principes qu'il faut piger, fi par
r.
ff-
*
Se
quatenus rem pejotem legatarius fecerit. /.
/. §.
4/
ufufr. auemcav.V. pour l'ufager l'article 7.
'
J
l
l
°
j
'
r
Le fécond engagement de l'ufufruitier eft de donner fes t. U doit
furetez néceflaires au propriétaire pour la reftitution des donner une
chofes données en ufufruit , foit par fii fimple foûmif- fû'*te PÇHr.
fion, ou en donnant caution, felon qu'il peut v être obli- ,*J
gé parle tirre de Pukifruit, ou que fes Cireonftances de
la nature des chofes, de la qualité des perfonnes, Se au»
très le demanderont. Comme fi c'eft un uiufruit dechofes qui périffenr par l'ufage , ou qui puiifenr fitcifemenc
exemple , un ufage de meubles comprei d toutes lescho- être endommagées. Et la fureté de la reftitution renferme
fes mobiliaires fans exception ,. ou feulement quelques- auffi celle de rendre les chofes dans l'état où elles devront
unes, & comment on peut en faire la diftinction : s'il être b.
s'étend à toutes fortes de fervices, Se de profits qu'on
b Si eujus rei nfusfrudus legatus fit , a-quiflîimim ptaetori vi»
peut en tirer, ou s'il eft borné à quelques fervices , Se à fu m eft : de uitoque legaiarium cavere , & ul'uinm le boni viri
quelques profits /.
aibitraru , &cum ufti'fiudus ad eum pertinere definet , rcftkuturum quod in.iè extabu. / i- ff- ufufi. quem cav. Si cujusrei
/ V. l'a't. i.zyl'art. s.delaStff. f les Icix citées fur fart. tiiiisfn dus Icgams erit , dominus po efl in ia n- fatildationem
ddidaarCjUtV-ficio judicis hoc fiât. Nawfkuti débet frudua»
4. de cette Secl. & l'art, jutvant.
�DE
L'USUFRUIT.
Tit.
XI. Sect.
ÎV.ÔcV.
iiï
rius uti frui , ita & propnetatis dominus Iccnrus efle débet de
VI I.
proprierare. Ha:c autem ad omnem ufumftudum pertinere Juy. 'Enga¬
Tous fes engagemens de l'ufufruitier (ont communs à
lianus libro trigefimo-odavo Digeftortun ptobat. L 13. ff.de
gemens de
l'ufager
à
proportion
de
fon
droit
d'ufage.
Ainfi,lorfque
ufufr. I. S. §, 4- ff. quifatifdare cog. Uluftudu conftituto confe¬
l'ufager.
quens efl , ut fatifdatio boni viri aibitratu ptxbeatur , ab eo ad fon droit lui donne toute la choie , comme s'il a une ha¬
quem id commodum pervenit, quod nullam laîfioncm ex ufu bitation qui s'étende à une maifon enticre,il doit fe char¬
proprietati afferat. Necinrereft five ex teftamento , five exvo- ger de ce qui lui eft délivré, donner les furetez neceffai¬
ïunrario contradu ufusfrudus conflitutus eft /. 4. C. de ufufr.
res , prendre foin des lieux , en joiiir fans détériorer Se
Si vini , olci , frumenti ufusfrudus legatus erit, proprictasad legararium ttansferri débet :& ab eo cautio defîderanda eft , ut fins mefufer, faire les réparations , & porter fes autres
quandoque eisraortuus , autcapite deminutus fit, ejufdem qua¬ charges 5dont l'ufufruitier fera tenu. Mais Ci fbn droic
litatis res rellituatur. I. 7. ff. de ufufr. ear. rer. q. ufi. conf. I, i . eft borné, comme s'il n'a qu'une partie de la maifon, il ne
C. de ufufr.
doit des réparations & des autres charges , qu'à proporIII.
rion de cc qu'il occupe^.
$.11 doit
prendre foin
r
des chofes
fujcttes à
f ufufruit.
Le troifiéme engagement de l'ufufruitier eft de confer¬
ver fes chofes dont il a l'ufufruit , & d'en avoir le même
foin que prend un bon pere de famille de ce qui eft à
lui c. Ainfi celui quia l'ufufruit d'une maifon doit veil¬
lera prévenir un incendie, Ainfi celui quia un ufufruit
d'animaux doit fes faire garder , nourrir , & panfer.
c
g Si dormis ufus legatus fit fine frudu , communis refedio eft
rei in fartistedis , tam h.x'redis , quam ufuatii- Videamus tamen
ne ,ii frudum hxrcs accipiat, ipfe reficere debeat. Si veto talis
fit res cujus ufus legatus eft, ut ha'res frudum pereipere non pof¬
lît , legatarius reficere cogendus eft. Qua: dlftilldio rationem
habet. /. 18. ff. de ufu zy hab.
V
Débet omne , quod diligens pater familias in fua domo î\-
cit , & ipfe facere. I. 6 s ff. de ufufr. Ufurum fe boni viri arbitra¬
it.. /, 1 ff, de ufufr. quem cav. I. 4. C. eod.
1 1 J.
Si l'ufufruitier ou l'ufager aiment mieux abandonner
8- fban,
.
,
q
,
n,,
don ae l'uleur droit, qu en porter les charges , ils céderont den pr¬
IV.
être tenu , à la relerve de celles de la joiiifîance qu'ils de l'ufage ,
Le quatrième engagement de l'ufufruitier eft de joiiir auront faite , & des détériorations qu'eux ou fes perfon- pour éviter
en bon pere de famille , tirant des chofes fujettesà l'ufu- nés dont ils doivent répondre pourraient avoir caufées. ^w charges;
ffuitee qui peut fui en revenir, (ânsmefuler, fans dété¬ Et ils auront fa même liberté quand ifs auraient été con¬
riorer , ni changer même ce qui eft deftiné pour le fim¬ damnez en juftice à acquiter fes charges dont ils étoienr
ple diverriflèment, quoique ce fit pour augmenter le re¬ tenus h.
venu. Ainfi ii ne peut couper des arbres plantez en allées
h Cùm fruduarius paratus eft ufumfrudum dcrelinquere,non
pour y faire un potager }ou y femerdu hkdd.
-
4. Doit
joiiir en
bon
pers. as fa¬
mille,
1
.
d Mancipiorum ufu frudu legato, non débet abuti, fed fecun¬
dum conditionem eorum uti. I 15. §. i.ff. drufiifir. Et généra¬
lité! Labeo ait ,in omnibus rebus mobihbus modum eum tenere
debere, ne fua feritate , ve! fîcvitia ea corrumpat. d. I. §. 3.
Fruduarius caufam proprietatis deteriorem facere non débet. /.
13. §.4. ff. cod- Et aut fundi eft ufusfrudus legatus : Se non dé¬
bet neque arbores frugiferas excidere , neque villam diruere, nec
qukquam facere in pcrniciem proprietatis. Et fi forte voluptarium fuit pnedium , viridaria vel geftationes , deambulationes
arboribus infruduofîs opacas , atque am,nas habens , non debcbit dejicere , ut forte hortos olitorios faciat , vel aliud quid quod
ad reditum fpedat. d. §. 4.
eft cogendus domum reficere , in quibus cafibus ufufruduaric»
hoc onus incumbit. Sed Se poftaccepttim contra eum judicium ,
parato fruduatio derelinquere ufumfrudum - dicendum eft abfolvi eum debere à Judice. /. 64. ff. de ufufr. Sed cùm liuéiaunas
debeat , quod fuo fuorumque fado détenus fadum fit , reficere,
non eft abfoivendus , licet ufumfrudum derelinquere paratus fit..
/. 65. eod.
5. Doit accharges.
fruitier
Le cinquième engagement de l'ufufruitier eft d'acquiter fes charges des chofes dont il a l'ufufruit, comme font
les tailles, & autres impofîtions & charges publiques ,
même celles qui peuvent furvenir après que l'ufufruit 1.
lui a été acquis, les cens; fes rentes foncières, & autres
1.
redevances s,
3 .
quid cloacarii nomine debeatur , ve! f! quid ob formam
aqua: dudus qua: per agrum tranfiit , pendatur , ad omis fruduarii pertinebit. Sed Se fi quid ad collationem via; puto hoc quoque
fruduarium fubiturum. lîrgo & quod ob rranfitum exercitus confertur ex frudibus. /. 27. § }, ff.de ufufr. Qufrofi ufusfrudus
fundi legatus eft, & eidem fundo indidiones temporaria: indic¬
ta; fint , quid juris fit ; Paulus refpondit idem juris elle Se in his
fpeciebus , qua: poftea indicuntur , quod in vedigalibus dependendis refponfum eft.Ideoqire hoc onus ad fruduarium pertie
Si
net./.
z%.
ff.de ufufr.
4,.
5 .
, ejr envers l'ufager,
SOMMAIRES.
Le propriétaire doit laifier la joûiffànce ,& l'ufage
libre.
Une peut changer l'état des lieux.
// doit faire ceffer les obflacles dont il efil garant. '
Il doit
rembourfer les réparations qui le regardent.
L ufufiruitier jouit des chofes en l'état oit
elles
font*
I.
E propriétaire eft obligé de délivrer à l'ufufruitier , T- r,e prt.
des lieux, & autres chofes fujettes à l'u- prietaire
fufruit , ou à î'ufào-e : ou de fouffrir qu'ils s'en mettent en <b't l*iff**
& à l'ufager
O
1
1
'
" ff
poffeffion, fans qu'il puiflè les y troubler , ni incommo- M '?*'%$*T
\ c
r
ce,tyl'ufifder. ht ceux qui ont ces droits peuvent pounuivre tant ê^r#%
le propriétaire que tous autres poflèffeurs des chofes qui
y t'ont fujettes, pour fes biffer jouir a.
1
VI.
Le fîxiéme engagement de l'ufufruitier eft de faire les
6. Doit fai¬
tenir en bon état
re Us répa¬ dépenfes neceffaires pour conferver ,
rations.
T I O N V.
Des engagemens du propriétaire envers l'ufu*
V.
quitterj.es
E G
S
&
& antres chofes dont il a l'ufufruit. ' omme
a TJttùm autem advenus dominura duntaxat in rem adio ufude fruduario competat , an etiam adversùs quemvis poflfeflîonem.
faire fes menues réparations d'une maifon, de planter des quarritur ? & Julianus libro feptimo Digeftorum kribit,hanc
arbres au lieu de ceux qui font morts fur 1e pied,de culti¬ adionem adversùs quemvis poflcflorein ei competere. I. j . §. 1 .
fes lieux,
ver & ménager les héritages, & faire les autres répara¬ ff.fiujusfr.pet.
II.
tions Se dépenfes que oetir demander la culture Se la con¬
fervation des lieux.' Mais il n'eft pas tenu des grofles ré¬
Le propriétaire ne peut avant la délivrance , ni aptes
z n
parations , comme de rebâtir ce qui eft tombé fans qu'il
faire
aucun
changement
dans
fes lieux, Se autres chofes peut chm.
y eût de ù faute/.
fujettes à un ufufruit, ou à un ufage, par où il empire la ger l'état
condition
de l'ufufruitier, ou de l'ufager, quoique ce fût des lieux,
f Eum , ad quem ufusfiudus pertinet , farta teda fuis fumptibus prxftare debere , explorati juris eft. /. 7 C. de ufufir. Quo¬ pour y faire des améliorations. Ainfi , il ne peut hauffèr
niam igitur omnishudus rei ad eum pertinet reficere quoque un bâtiment , ni en faire un nouveau, dans un fonds où il
eum aides , per arbittum cogi , Celfus feribit : hadenus tamen ut n'y cn avoit point -, fi cen'eftdu contentement de l'ufu¬
farta teda habeat. Si qua tamen vetuftate corruiffriit , neutiquam
fruitier , ou de l'ufager. Il peut encore moins dégrader
cogi reficere. /. 7. §. z. ff. de ufufr. In locum demortuarum arboium alia: fubftituenda; funt. /. 18. ecd. Frudus dedudis ne. un bois , démolir un édifice, y impofer des fervitudes, ni
celiàrijs impenfis intelligitur./, -t.i- i- ff. de aper. ferv.
feire d'autres changemens qui nuifent à 'l'ufufruitier > o^
-
-,
.
�Hz
LES
LOIX
CI VILES,
Liv.
&c.
I.*
l'ufager. Et s'il l'avoit fait il feroit tenu des domina- cohaerw. /. *.$. ult. ff. quib. mod. ufusfr. amit.l. i.C. de ufufr
Capitisdimin'utione quoi vel libertatem , vel civitatem Romages Se intérêts qu'il aurait caufez b.
à
,.
y
---
JJ
1
J
V
.
/
J
J
-
1 6. m f. C.de ufufr.
Finïtur ufusfrudus
morte ufufruduarii & duabus capitis diminutionibus , maxirua
nam poflit adimere. I.
Neratitrs : ufuatise rei fpeciem , is cujus proprietas eft , nullo modo commntare poteft. Paulus; deterioiem enim caufam
ufuarii facere non poteft. Facit autem deteriorem etiam inmeliorem ftatum commutata l. uii.ff.de ufu & habit. Labeo feribit neca:difîc;um lieere domino te invito altiùs rollere , fi:ilt nec
area: ufufrudu legato , poteft in area asdifîcium pom. Quam Ccnb
tentiamputo veram. /. 7. § 1, in fin. ff. de ufufr. Si ab hairede ,
ex teftamento , lundi ufusfrudus petitus fit , qui aibores dejeciilet , aut a:difiauui démoliras eflet , aut aliquo modo deterio¬
iem ufumfrudum feciflet , aut fervitutem imponendo , aut vicinonimprsdia liberanio.ad Judicis religiontm pertinet , utinfpiciat qualis ante judicium acceptum fundus fuerit : ut ufufructuario hoc quod intereft , ab eo fervetur. /. x. ff. fi ufufir, pet. I.
I f. §. ult.fi. de ufufr.
III.
3.
Il doit
faire
ceffer
les abftucles
dont il eft
garant.
l'ufufruitier ou îufager ne pouvoir joiiir par un
obftacle que 1e propriétaire dût faire ceffer , il en fera
média. §. 3. infi. de ufufr.
ï ï.
Si le titre de l'ufufruit } ou de l'ufage
tion
&
de l'habita¬
bomoitfe droit oour commencer ou finir
z. Et lorf¬
un que le temps
qu'ils decerrain temps, ou à l'événement d'une certaine condi¬
voientdttret
tion , fe droit ne commencera, ou neceffera que lorfque eft expiré.
la condition fera arrivée , ou fe. temps expiré b.
en
à
b Si fub conditione mihi legatus fit ufusfrudus , medioque
rempore fit pênes hanedem : poteft hreres ufumfrudum alii léga¬
le. Qua: tes facit , ut fi conditio extiterit , mei Iegati ufusfrudus
ab hairede relidus finiatur. /. 16. ff. quib. mod. ufusfr. vel uf.
am. I. 1 7. cod. V. L 1 z. C. de ufufr.
III.
Si
l'ufufruitier eft chargé de rendre l'ufufruit à une
. 'Reftitu¬
tion
d'ufu¬
autre
perfonne
,
fon
ufufruit
finira
lorfque
cette
refti¬
tenu , & des dommages Se intérêts de la non-joiiiffàncc.
fruit k un
tution
devra
être
faite
c.
Comme s'il y avoit quelque éviction , ou autre trouble,
tiers ufu¬
dont il fût garant : ou s'il refufoit à l'ufufruitier quelque
fruitier.
fervirude neceffaire qu'il dût lui donner, comme dans le
c Si legatum ufumfrudum legatarius alii reflituere rogatus
cas de l'art. 14. de la Section 1. c.
eft. /. 4. ff. quib. mod. ufusfr. vel uf. am.
c C efi une fuite du droit de l'ufufruitier. Ufusfrudus legatus
adminuculiseget , fine quibus uti truiquisnon poteft. /. i.§. 1.
ff. fi ufusfr. pet. In his autem adionibus qua: de ufufrudu aguntur , etiam frudus venire , plus quàm manifeftura eft. /. y. $. 3.
&§.ult. ff.
eod.
I V.
Si l'ufufruitier a fait des réparations neceffaires au4. Il doit
rembourfer delà de celles dont il eft tenu ,1e propriétaire doit l'en
les répara¬
rembourfer d.
tions qui le
regardent.
d Eum ad quem ufusfruduîpertinet , farta teda fuis fumptibus prxftare debere , explorari juris eft. Proinde fi quid ultra
quam impendi debeat erogatum potes docere , folemnitet repofces. /. 7. C. de ufufr.
V.
J.
Se
V ufu¬
fruitier
joiiit des
cboi.es en
l'état ah
elles font.
Si
3
IV.
Le droit d'ufufruit eft borné à la chofe fur laquelle il ^ §-t /,, cpi0,
eft allîgné , Se n'affecte pas les autres biens ; ainfi il finit fi périt,
lorfque le fonds , ou autre chofe , qui eft fujette vient à
périr avant la mort de l'ufufruitier, ou de l'ufager , com¬
me fi un héritage étoit entraîné par un débordement ,
ou qu'une maifon fut brûlée , ou ruinée. Et en ce dernier
cas l'nf ufruitier n'auroit pas même d'ufufruit fur les ma¬
tériaux) ni fur la place où croit la maifon. Car l 'iifuftuir
étoit (pecialement établi fur une maifon : Se il étoit
reftraint à ce qui étoit fpecifié dans 1e titre d.
d Eft enim ufusfrudus jus in corpore, quo fublato & ipfum
/, z. ff. de ufufr. Si aides incendio confumptx
fuerint , vel etiam terra; motu , vel vitio fuo corruerint , extingui ufumfrudum : & ne ares quidem ufumfiudum deberi. §. }.
m f. inft. de ufufr- Nec cxmentotum, l. J. $ z. ff. quib. mod.
ufifr. vel uf. am. Si a:des incenfie fuerint , ufusfrijd us fpecialiter
«dium legatus , peti non poteft. /. 34. §. ult. ff. deufufr.
tolli necefle eft.
Le propriétaire n'eft pas tenu de refaire ou de remettre
en bon état ce qui fe trouve ou démoli , ou endommagé
au temps que l'ufufruit eft acquis , fi ce n'eft que ce fût
par fon fait, ou qu'il fût chargé par le titre de remettre
les chofes en bon état. Mais l'ufufruitier eft reftraint au
droit de joiiir de lachofe en l'état qu'elle eft , quand ce
droit lui eft acquis ; de même que celui qui acquiert la
propriété d'une chofe , ne doit l'avoir que telle qu'elle
étoit lorfqu'il la acquife e.
Non magis ha;res reficere débet , quod vetuftate jam déte¬
nus fadum rcliquiiîetteftator,quàm fi prôprietatem alicui teftaior legallet. /. 6f j. i.ff. de ufufr.
e
Si un héritage étoit inondé, ou par la mer ou par une ;. inondarivière, l'ufufruit & l'ufage ne feroir perdu que pendant tion,
la durée de l'inondation, & il feroit rétabli fi l'héritage
ou une partie revenoit en état qu'on pût en joiiir, parce
que 1e fonds n'auroit pas changé de nature e.
e Si
ager , cujus ufus nofter fit , fluminevel mari inundatus
fuerit, amittitur ufusfrudus./ z^.ff quib. mod ufusfr. veluf.
'
SECTION
Comment
VI.
««.Cùm ufumfrudum horti haberem.flumen liortum occupavit,
deinde ab eo receflîr, jus quoque ufusfrudus reftitutum efle ,Labeoni videtur , quia id folum perpétué ejufdem jutis manfilîbt. /.
24. eod. Si cui infula: ufusfrudus legatus eft , quamdiu qurelibet
portio ejus infula; remanet, totiusfoli ufumfiudum tetinet. /.
15. ff. deufufr.
finirent l'ufufruit , l'ufage ejr
l'habitation.
SOMMAIRES.
E
.
z.
3.
Ces
droit tfinifient par la mort de l'ufufruitier
l'ufager.
(j
VI.
de
Et lorfque le tems qu'ils dévoient durer eft expiré.
Reftitution d'ufufruit à un tiers ufufrnitier.
7.
Si la chofe périt.
Inondation.
Ufufruit fur ce qui refle d'u fonds.
Différence entre un ufufruit uni verfiel & un ufufruit
8.
Changemens du fonds.
?.
Ce qui refle de la chofe périe.
4»
5
.
6.
particulier.
x.Ces droits
la mort
de
l'ufufru,
tier ey de
fufager.
avoit fe droit , parce que
Si cui infula; ufusfrudus legatus eft, quandiu qua:!ibet por¬
rir,il faut remarquer cette différence entre l'ufufruit d'une
Y 'Ufufruit, l'ufage & l'habitation finiffent parla
jL* mort naturelle, & par la mort civile de la perfonne
qU{ en
, ^
f
tio ejus infula: remanet , totiusfoli ufumfrudum retinet. /. 53.
ff.-de ufufr.
VI I.
Dans le cas où la chofe fiijette à un ufufruit vient à pé-
I.
finiffent par
S'il arrive qu'une partie d'une maifon vienne à périr , 6w ufufruit
qu'il en refte une autre partie ; l'ufufruit feconferve fur ce qui
fur ce qui refte , Se fur la place où étoit ce qui eft péri, refte du
Car cette place fait partie de cette maifon J Se eft un ac- /""**
ceflbire de la portion qui en refte/.
Se
ce
droit étoit perfon-
a y^onç Am\n{ ufiimfmdtum, non recipit dubitationeim Cura
jus fruendi moite exringuatur , fîcuti fi quid aliud quod perfona:
rotalité de biens, & celui d'une chofe particulière, qu'au
lieu que l'ufufruir particulier d'une maifon, par exemple,
r
(
n
nnit tellement lorlqu elle périt, ou pat une ruine, ou par
un incendie, ou autrement que Pufùfruitier n'a plus d'ufufruit fur la place qui refte; fi au contraire fon ufufruit
étoit univerfel fur tous fes biens ; il aura l'ufufruit de la
place où étoit la maifon ,& des matériaux qui en pour¬
11
1
ront.
7, Diffère»*
ce
entre un
ufrfiuit
T
f
à"*n ufitfrftitparti.
culier.
�DÈS
Tit. Xïî. Sect.
E S.
I.
ïVj
font refter ; car ils font partie du total des biens g. Et ii point, qui viennent en nos mains , dans l'état où elfes
en feroir de même d'un ufufruit d'un bien de Campagne doivent être pour nous fervir, que par l'enchaînement dé
dont les bâtimens viendraient à périr, car en ce cas l'ufage de plufieurs autres; foir pour fes tirer des lieux où
rufùfruit feroir confervé fur la place qui refteroit ; com- il faut les prendre, ou pour les mettre en fuvre , ou pour
me étant un acceffbire & faifant partie du to:al de ce fes appliquer au fervice effectif. Ainfi, pour fes immeubien h.
blés , il n'y en a point auffi , ou prefque point dont on
puiffe tirer, ou fes fruits ou fes antres revenus , que par
g Univerforum bonorum, an fingularum rerum ufusfrudus i'ufage de diverfes chofes : Se fouvent même en faifant
legetur haden us intereffe puto : quod , fi a:des incenfx fuerint , fcfm. n fonds
j.^
d>un autre comm£ on Qt
S
E R
V I T U D
mustrudus ipeciaiiter aîiiium legatus neti non potclt. Bonorum
ufufrudu legato , areaî ufusfmdus peu poterit. t. 34, s.
tdt.ff. deufufr. In lubltantia bonorum etiam area eft. d. I. in
fine.
h Fundi ufufrudu îegaro , fi villa dirutà fit , ufusfmdus non
exringuetur : quia villa fundi acceflio eft , non magis quam fi ar¬
bores deciderint. Sed & co quoque foIo,inq-ao fuit villa, uti
frui porero. 4 S. zy- 1. 9. ff. quib. mod. ufufr. v. uf. am.
.autem
VIIL
f 8, Chan¬
gement du
fonds.
S'il arrive quelque changement de la chofe fujette à
unufufruitjCommefiunétangcft misàfec s firme terre
labourable devient un marais , fi d'un bois on fût des
prez on des terres labourables; dans tous ces cas &
autres femblables l'ufufruit ou finit , ou ne finit point ,
felon la qualité du titre de l'ufufruit , l'intention de ceux
qui l'ont établi , fe temps où arrivent ceschangemens , fi
a vant que 1e droit foit acquis à l'ufufruitier , ou feulement
après , la caufe des changemens , & fes antres circonftances. Ainfi dans un ufufruit de tous les biens, aucunchangement ne fait périr i'ufnfniit de ce qui refte : Se l'ufufruitier joiiit de la chofe en l'état où elle eft réduite.Ainfidans
un ufufruit particulier légué par un teftateur fur quelque
héritage , s'il change lui-même la face des lieux après fon
teftament ,& que d'un pré, par exemple, dont il avoit legué rufùfruit , il faffè une maifon & un jardin ; dans ces
cas& autres où les changemens marquent le changement
de la volonté , ils anéanriffènr fes legs de l'ufufruit , qui
étoit borné à des chofes qui ne (ont plus. Mais dans un
i r
i
j
rr
Par e«mple,fervir un héritage pour donner paflage a un
autre , ou une maifon pour recevoir fes eaux d'une autre
maifon voifine. Ce font ces fortes d'affùjettiffèmens d'un
fonds pour l'ufage d'un autre qu'on appelle fervitudes i
& on ne donne pas ce nom aux aftujettiffemcnsqui ren¬
dent une chofe mobiliaire neceffaire pour l'ufage d'un
autre , foit meuble ou immeuble.
Ces fervitudes ont deux caractères j qui fes diftinguent
de tout autre ufage qu'on peut faire d'une chofe pour
l'ufage d'une autre. Le premier eft , qu'elles font perpenielles*; au lieu que chacun des autres affujettiflemens
n'eft pas de durée. Et l'autre , que dans ces fervitudes des
fonds ,.l'héritage fujet à la fervitude eft toujours à un autre maître que 1e fonds auquel ii eft aflèrvi. Car on n'appelle pas fervitude le droit qu'a fe maître d'un fonds d'en
u fer P0Ul' f01 b.
Ce font ces fortes de fervitudes qui affîijettilfent 1e
fonds de l'un au fervice du tonds d'un autre,qui feront la
matière de ce Titre,qu'on a mis au rang des conventions,
parce que fes fervitudes s'établiffènr le plus fouvent par
convention c, comme dans une vente, dans un échange,
dansunetranfaction , dans un partage :& quoiqu'elles
s'établiffènr quelquefois ou par des teftamens ou par la
feule voye de la juftice ; on a dû placer en ce lieu une mariere qui ne peut pas être mife en divers endroits ., Se qui
a dans "celui-ci fon ordre naturel.
a Omnes fervitutè's pra-diorum perpétuas caufas habere de*
ufufruit acquis par une convention, les changemens ne
font pas libres au propriétaire. Et celui qui changerait la bent. /. 18. ff.defirv.pnd.urb.
nature ou l'état des chofes , fans fe confentement de l'ufuh Ncrao ipfe .(lbi f«vitutem débet, l.io.ff. cum pnd. nulli
r
r
i j 'j
c
\
enim tes fualcivit. /. 16 ff.de ftrvit. pnd- urb.
fruitier,
ferait tenu de fe dédommager, ht pour les chanTr,
c ,
,- » J
e
-,
. c ,
.
.
,
c
r
c n(dem leie modis conlutuitur , quibus & ulumtrudum
gemens qui arrivent par des cas fortuits , foit avant ou conftltui dix ;m,1S- Lsj_ de firv. $ ult. inft. de firvit. V. ciaprès l'ufufruit aéquis, il périt ,oufe confervé , fui vaut devant au comm encement du Titie de l'ufufruit ,p. 10 y.
les règles précédentes , Se ce qui peut être réglé par le
.
,
titre de l'ufufruitier i.
1
1
_
SECTION
i Agrivelloci ufusfrudus legatus;
fi fuerit inundatus,ut ftagnum jam fit , aut palus , procul dubio extinguetur. /. 10. §. z.
ff. quib- mod. ufitfr. vel uf. am. Sed & fi flagni ufusfrudus lege¬
tur , Se exarucrit fie utager fit fadus , mutata re ufusfrudus extinguitur. d. I. §. 3 . Si iïlva caria il lie fationes fuerint fada; , fine
dubio ufusfrudus exringuitur.rf- /. § 4. Si arca; fit ufusfrudus
legatus , & in ea xdifîciumfit pofitum , rein mu tari , & ufum¬
frudum extingui confiât. Plané fi ptoprietarius hoc fecit, ex
I.
De la nature des fervitudes , de leurs efpeces ;
ejr comment elles s'acquièrent,
SOMMAIRES.
;. Définition.
2. En quoi confifte la fervitude.
3 . Les fervitudes font pour les fonds .
4. Diverfes fortes defervitudes.
IX.
9. Ce qui
Si la chofe fujette à un ufufruit vient à pétir,ou qu'elfe 5. Deux efpeces d# fervnudes,
refte de la foit changée de forte que l'unifiant ne fubfifte plus,ce qui 6. Servitudes des bâtimens ($ des héritages de la cant}
teftamento vel dolo tenébitur- /-
chofi petit.
s- §.
ult,
eod.
pagne.
peut en refter appartient an propriétaire. Ainfi.les maté¬
7.
Accefioircs
des fervitudes,
riaux d'une maifon démolie,les cuirs des bêtes d'un trou¬
8.
Les
fervitudes
fe retient par les titre;-.
peau qui (eroit péri par quelque accident , doivent être
9.
S'interprètent
favorablement
pour la liberté.
remisau propriétaire , car ledroit de l'ufufruitier étoit
borné à la joûiffànce de cc qui étoit en nature
fini par ce changement /.
& il
eft
I0- Servitude neceffaire
1
/ Certiflîmum eft exuftisa:di'bus,necca;mentorum ufumfruc-'
tum deberi. I. î. §. z. ff. quib mod. ufufr. vel uf. am. Caro , &
corium mortui pecotis in fîudu non eft, quia mortuo eo ulusfrudus extinguitur. /. pen. eod.
1 5
DES
XII.
SERVITUDES.
Origine des L'Ordre de la fociete civile n'affujettit pas feulement
les hommes les uns aux autres, par les befoins qui renfervitudes
zy leurufa- dent neceffaire l'ufage réciproque des offices,des fervices
Se des Com merces de perfonne à perfonne;maisil rend de
plus neceffaires pour l'ufage des chofes , des afîùjettiffèmens,des dépendances, & des liai fons d'une chofe à l'au-
tre,
fens
pour
quoi on ne pourrait les mettre en ufage. Ainfi,
mobiliaires , il n'y en a point,ou prefque
les chofes
Tome 1.
.
des lieux.
Les fervitudes fe perdent , ou fe diminuent par la
prefcription.
fervitudes font attachées aux fonds.
1 5. La propriété du lieu qui fer t , appartient au maître
de Fberitage affervi.
I 6 . Servitude a l'ufage de deux fonds.
17. Delà fervitude qui paraît mutile.
1 8. Des fonds qui ont plufieurs maîtres.
ip, Poffeffion des fervitudes par les locataires & autres
1
TITRE
fervitudes s' acquièrent par la prefcription.
x. Marner e de la fervitude fe peut connoître par l'état
11. Les
4,. Les
poffefieurs.
zo. Pofiejfwn d'un feul pour la fervitude commune à plufieurs.
21. Le privilège de l'un empêche la prefcription pour tous.
F A fervitude eft un droit qui afTujettk un fonds a qacl-
jL
1.
que feVviccpour l'ufage d'un autre fonds.cui appa» lion.
Défini-
�ii4
i.
En quoi
confifte la
fervitude.
LE
S
LOIX
CI V ILES,
fervir.
Servitutum non ea natura eft , ut aliquid faciat quis , veluti
viridaria tollat , ut ameemorem orolpcdum p.a;ftet , aut in hoc
ut in fuo pingat : Ccd ut aliquid patiaïur , aut non faciat. L i r .
§. i ff dejerv. Etiam de lervituie qua: oncris ferendi -tarifa irapofita erit ,adio nobis competit: ut & oneia ferat , & a-dificia
Tcfîciat , adeum modum , qui fervitute impofita comprthenfus
b
«II. I.
6. §. 1.
ff. fi fervit. vindic.
enfuît de la regle expliquée dans cet article , qu'en toute con¬
te fia' ion en matière de fervitudes , l'un veut affujettir le fonds de
l'autre contre la liberté naturelle, zy que l'autre foutient,ou vendiqtte cette liberté ; ce qui rendfavorablt la caufe de celui qui nie
la fervitude,amfi qu'il fera expliqué dans l'art, p. Defervitutibus
in rem adiones comnetunt nobis ( ad exemplum earum quje ad
ufmYifïudum pertinent ) tam confelloria , quam negatoria : confeflbria ei qui fervitutes fibi competere comendit .--negatoria do¬
mino qui negat. I. z.ff- fi ferv. vind. § z. inft. dt a8.
1/
3.
Ln fer-
vitu
&c. L v. I.
1
tient à un antre maître ; comme , par exemple , le droit mailon ne pourra êtrehauffèe,pour ne pas nuire aux vues
qu'a le propriei aire d'un héritage de paffèr par lefondsde d'une autre mailon: qu'elle recevera la décharge des eaux
fon voilîn, pour aller auiîen a,
de la maifon voifine : que lepoflèflèur d'un fonds pourra
prendre de l'eau d'une fource , ou d'un ruiffeau dans le
a ( Servitutes ) rerum , ut fervitutes rufticorum pra:diorum ,
fonds voifin foit en de certains temps , comme pour ar& uibanorum. L i. ff. de ferv. Itei tftjus eundi. /. i.ff. defer¬
rofer fon héritage, ou pour un uface continuel, comme
vit. pr&d.rufl.
pour conduire un acqueduc à travers l'héritage voifin
II.
pour
une fontaine e.
Toute fervitude donne à celui à qui elle eft due un droit
qu'il n'auroit pas naturellement;&: elle diminué la liberté
e C'eft une fuite delà nature des fervitudes. V. ci-après l'art.
de l'ufage du fonds affèrvi , afli'jettiflant 1e maître de cet 10. de cette Sedion.
héritage à ce qu'il doit ou fouffrir , ou faite , ou ne pas
<
VI.
faire , pour lailfèt l'ufage de la fervitude. Ainfi celui de
Toutes les efpeces de fervitudes font ou pour l'ufa- s- Servi'
qui le fonds eft fuier à un droir de palïage , doit fouffrir 2e des maifons & autres bâtimens , ou pour l'ufage des '" d"
Ci
xo
bâtimens ,
l'incommodité de ce paflage : Ainfi , celui dont le mur autres tonds
, comme prez , terres , vergers , jardins , &A ^ des herU
doit porter 1e bâtiment élevé au deffus,eft obligé de re¬ autres; foit qu'ils foient fituez dans fes villes , ou à la tages de la,
faire ce mur , s'il en eft befoin: Ainfi tous ceux qui doi¬ campagne /.
campagne.
vent quelque fervitude, ne peuvent rien faire qui en
trouble l'ufage b.
f Servitutes rufticorum prldiorum , & urbanorum. /. i.ff. de
es fan
4, Diver-
fis fartes de
Jervitudes.
s
'
On appelle dans le Droit Romain , prardia utbana , les bâtimens
tant de la campagne que de la ville : zy les autres héritages comme
prez , terres , vignes , pra:dia mftica. Uibana pia:dia omnia axlificia accipimus , non folum ca qua: funt in oppidis , fed etiï forte
flabula vel alia mrritoria in villis , Se in vicis , vel fi prantoria vo.
luptati tantùm defervientia. Quiaurbanum praidium non locus
facit ,fed materia. I. i$H. ff. deverb. fign. $. 3. inft. de fervit.
VIL
Le droit de fervitude comprend fes acceffoires fans lef 7. Accefi.
quels on ne pourrait en ufer. Ainfi , la fervitude de pren- fiires des
dre de l'eau d'un puits ou d'une fource emporte la fervi- Jervtth'les'
tnde du paflage pour y aller : Ainfi la fervitude d'un paffage emporte la liberté d'y faire, ou réparer l'ouvrage
necefïàire pour s'en fervir : & fi 1c travail ne peut
III.
fe faire dans l'endroit où la fervitude tft fixée , on pour¬
Quoique fes fervitudes né foient que pour les perfonneSj0ll jes appeUe réelles, parce qu'elles (ont inféparables ra travailler dans fes environs, felon que la neceffité peut
y obliger ; mais en réparant , on ne peut rien innovera
des fonds. Car c'eft un f. inds qui fert pour un aurre fonds:
& ce (ervice ne paflè à la perfonne qu'à caufe du fonds. l'ancien état g.
Ainfi ,onne peut avoir une fervitude qui confifte au
g Qui habet hauftum, iterquoqne habere videtur ad hauriendroir d'entrer dans le fonds d'un autre , pour y cueillir dum. /. s. §. s.ff. de fervit pnd. ruft. Si iter legatum fit qua nifi
des fruits , ou s'y promener , ni pour d'autres ufages opère fado iri non poflît , licere fodiendo, fubftruendo iter facequi nefe rapportent pas à celui d'un fonds c. Mais un teProculus ait. /. 10. j^ defervit. Refedionis gratia accedendi
adealoca quajnonfetviant , lacultas tributa eft his quibus fer¬
pareil droit feroit d'une autre nature , comme, par exem¬ vitus debetur. Qua tamen accedere eis fit neceffe , nifi in ccflîople , ce feroit un louage , fi on en trairait pour un prix rie fetvitutis nominatim prxfinitum fit, qua accederetur. /. 1 1.
d'argent.
ff.comm. pnd. Si ptopè tuum fundum jus eft mihi aquam rivo
ducere , tacita harcjurafequuntur , ut reficere mihi rivum liceat,
ut adiré qua ptoximè poflîm ad rtficiendura eum ego , fabrique
c Servitutes rerum. /. i.ff. defirvit- Ideo autem ha: (etvitutes
piaîdiorum appdlantur, quoniam fine prsdiis conftitui non pof¬ mei , item ut fpatium relinquat mihi dominus fundi , quo dexlunt. Neino enim poteft fervitutem acquirere , vel urbani , vel tra Se finiftra ad rivum adeam : Se quo terrain , limum , lapidem ,
ruftici praîdii , nifi qui habet prsdium / i. §. i.ff- comm- pnd. arenam , calcem jacere poflim. d l. ri. §. 1. Reficere fie accipi¬
§. 3. injl. de fervit- Ur pomum decerpeie liceat , Se ut fpatiati , mus ad priftinam formam iter, & adum reducere. Hoc eft ne
& ut ccenare in alieno pollïmus, fervitus imponi non poteft./. quis dilater, aut producat, aut déprimât , aut exaggeret : & aliud
8. eod. Neratiuslibris ex Plautio ait , nec hauftum pecoris , nec eft enim reficere , longe aliud facere. /. 3 . § 1 f . ff. de ittn. acJuappulfutri , nec cretxeximenda;,ca!fifquecoqui:nda; jus pofle in queprtv.
alieno efle , nifi fundum vicinum habeat./- 5. §. 1. ff. defervit.
VIIL
pnd. riift. Hauriendi jus non hominis ,fedpra:dii elt. /. 10. §.
Le droit Se l'ufage d'une fervitude fe règle par le titre t- Leslfirnlt. eod.
IV.
qui l'établit : Se elfe a fes bornes& fon étendue felon qu'il Vllu,ies fe
1
, ,
r\
n.
ri
règlent par
Les fervitudes font de plufieurs fortes.feJon fes diver- en aete convenu , (1 le titre elt une convention ; ou telon ^f t:trts%
fes fortes de fonds,& félon les differens ufages qui fe peu- ce qui a été preferit par feteftamenr fi la fervitude a été
venc tjrer ,j'un foncJs p0Lir {e fervice d'un autre. Ainfi , établie par un teftament. Ainfi , celui à qui il eft dû une
pour fes maifons & autres bâtimens, l'un eft affùjetti pour fervitude ne peut pas en rendre la condition plus dure, ni
l'ufage de l'autre ou à ne pouvoir être hauflè,ouà recevoir celui qui la doit ne peut empirer fe droir de la perfonne à
les eaux , ou à un droit d'appuyer & autres femblables : qui elfe eft dû'é ; mais l'un & l'autre doivent s'en tenir au
& pour les héritages de la campagne l'un eft affùjetti pour titre , foit pour la qualité de la fervitude , ou par fes ma¬
l'ufage de l'autre ou à un paflage , ou à une prifè d'eau , nières dont l'un doit ufer , & l'aurre fouffrir. Ainfi , par
exemple,!! un droit de paflage eft fermement pour les per¬
ou à d'autres differens droits d.
fonnes, on ne peut pas s'en fervir pour pafîerà cheval :&
d Non extollendi : Stillicidium averrendi in tedum vel ateam fi on n'a droir d'y paffèr que pendant 1e jour,on ne pourra
vicini : item irnmitrendi tigna in parietem vicini. /. z.ff. de fer . y aller la nuit. Que fi la manière d'ufer de la fervitude
vit. pnd. urb. Iter ,actus,'via, aqua-dudus. /. 1. ff. de fervit. étoit incertaine;comme fi la place neceffaire pour un pafpnd. ruft. paflîm his titulis.
fiige n'étoit pas réglée par 1e titre, elfe le feroit par l'a¬
V.
vis des experts h.
Les fervitudes font toutes comprifes fous deux efpeces
générales ; l'une de celfes qui font naturelles , & d'une
fervitudes. abfolti'é neceflîté, comme la décharge de l'eau d'une fource,qui coule dans fe fonds qui eft au défions: l'aurre eft de
celles que la nature ne rend pas ablolnment neceffaires ,
mais que fes hommes étibliffent pour une plus grande
commodité,quoique le fonds fervanr ne foir pas naturel¬
lement affùjetti à l'autre. Comme s'il eft convenu qu'une
t. Deux
efpeces de
i
h Servitutes ipfo quidem jute, neque ex tempore , neque ad
tempus , neque fub conditione , neque ad certain conditionem
( verbi gratia quamdiu volam ) conftitui poflunt. Sed tamen , fi
hzc adjicianrur, padi , vel per doli exception cm , occurretur
contra placita fervirurem vindicandi. /. q.ff. de frvtt. JVWum
adjici feivïiutibus pofle confiât : veluti quo génère vehiculi
aga-tur , ve! non agatut: veluti ut equo duntaxat, vel ut cer¬
tum pondus vehatur , vel grex il le tranfducatur , aut carbo portetnr. d. t. 4. i, 1. v. 1. 19- ff. de ferv- pnd. ruft. Iter mihi prohi-
�DES
SERVITUDES.
Tit.
XII.
Sect.
uf
I.
bet fie conftitui, ut quis inteidiu duntaxat, ear: quod fetè circa
prxdia urbana etiam neceflarium eft. /. i4^- comm. pnd- v. I.
que contre un mur , un toict avec faillie , Se fes autres
ma-ques femblables des fervitudes en règlent l'ufage. Et
iA.ff.fi fervit. vind. d. l.§. i Latitudoadus itinerifque ea efl , il n'eft permis ni à celui qui a la fervitude, nia celui qui
qua: demonftrata eft. Quod Ci nihil didum efl , hoc ab aibitrio
ltatuendum eft./. 13. § z.ff. de fervit. pr&d. ruft- d. I- §. ult. I. la doit fouffrir, de rien innover à l'ancien état où le
trouvent fes lieux o.
11. §. i.ff de ferv- pnd.urb.
.
I X.
Comme les fervitudes dérogent à la liberté naturelle à
tmm* P~ chacun d'ufer de fon bien , elfes font reftrainres à ce qui
fe trouve précifément neceffaire pour l'ufage de ceux à
ment pour
la liberté. qui elles font dûes,& on en diminuë,autant qu'il fe peur,
l'incommodité. Ainfi , celui qui a un droit de paflage
dans 1e fonds d'un autre , fans que 1e titre marque fe
lieu où il pourra paffèr, n'aura pas la liberté de choifir
fon paffàge où il lui plaira ; mais il lui fera donné par
l'endroit le moins incommode au propriétaire du fonds
alîèrvi,& non ,par exemple, à travers d'un plant ou
d'un bâtiment. Mais fi le titre delà fervitude ou lapofteffion règlent 1e paflage , quoique par un endroit in¬
commode au propriétaire du fonds affervi , il faut s'y
tenir t.
9. s'mter-
0 Contra veterem formam. d. I. 1. C.de fervit. Qui luminibus
vicinorum offîcere , aliudve quid facere contra commodum eo¬
rum vellet . feiet fe formam ac ftatum antiquorum aidificiorum
euftodire debere. /. 11.ff.de fervit. pnd. urban.
XIII.
On peut acquérir l'affranchiflèment d'une fervitude
par prefcription , à plus forte raifon que la fervitude. Et
fi celui dont l'héritage croit fujet à quelque fervitude
s'en eft affranchi , pendant un temps fuffifant pour pref¬
erire la fervitude ne fubfifte plus. Ainfi , celui dont la
maifon étoit aflèrvie à ne pouvoir être hauflee , n'eft plus
fujet à la fervitude , fi ayant haufîè , ii a poffede fon bâ¬
timent élevé , pendant le temps de la prefcription p. Et il
en eft de même delà manière d'ufer d'une fervinide;ainfi
celui qui avoit droit d'ufer d'une prife d'eau le joue Se
là nuit, perd l'ufage de la nuit s'il 1e laiife preferire : &
i Si via , iter , adus , aqna'dudus legetur fimpliciter pet fun¬ fi fa fervitude étoit ou à toutes heures , ou à quelquesdum , facultas eft ha'redi per quam partem fundi velit conftitueunes, il eft reftraint à celle où la prefcription l'aura li¬
1e fervitutem. /. zf-.ff. de fervit pnd. ruft. Si cui Simplicius via
per fundum cujufpiam cedatur , vel relinquatur : in infînito ( vi- mité.
M Les
fervitudes
fe perdent ,
ou fa dimi¬
nuent pur
la prefcrip¬
tion.
delicet per quamlibet ejus partem ) ire agere licebit: civiliter
modo. Nam quaidam in fermone tacite excipiuntur. Non enim
p Libertatem fervitutum ufucapi poffe venus eft. / 4. S- ult.
pet villam ipfam , nec per médias vineas ire agere fmendus elt , ff. di ufiirp. zy ufuc. Itaque fi cùm tibi fervitutem deberem , ne
cùm id a:què commode per altérant partem facere poflît , mino¬ mihi puta liceret , alriùs adificare , & per flatuttim tempus altiùs
a'dificatiiiïi habuero , fublata erit (ervitus. d. §. ult. I. 3 . §. 1 .ff.
re fervientis fundi detrimento./. yff. de fervit. Vetùm conftitit , ut qua primùm viam direxifièr, ea demum ire agere deberer: de ferv. pnd. urb. Si is qui nodurnam aquam habet,interdiu per
nec ampliùs mutanda: ejus poteftatem haberet. d. I g. Si mihi conflitutum ad amiflîoncm tempus ufus fuerir,amifit nodurnam
conccllcris iter aqua: per fundum tuum , non deflinata parte , per fervitutem , qua ufus non eft. Idem eft in eo qui certis hons
quam ducerem : totus fundus tuus (crviet.Sed qua; loca ejus fun¬ aqua;dudum habens,aliis ufus fuerit, nec ulla parte earum hodi tune cùm ea fieret ceflîo , xdificiis , atboribus , vineis , vacua rarum. /, 10. §. i.ff. quemad. fervit. amitt. V. l'art- j- & les fui¬
luerint , ea fola eo nomine fervient. t. zi- ey l. zz.ff.de fervit. vans de la Sedion 6.
pr. ruft V. l'art, z. & la remarque qu'on y a faite.
XIV.
1
10. Servi¬
tude necef¬
ïàire.
X.
Les fervitudes étant attachées aux fonds & non aux
1 4.
Les
Les fervitudes s'érablillent Se s'acquièrent non feule¬ perfonnes, elles ne peuvent paffèr d'une perfonne à l'au¬
fervitudes
ment par des conventions ou par des teftamens / ; mais tre fi le fonds n'y paffe. Et celui qui a un droit de fervitu¬ font attaauffi par l'autorité de la juftice , fi ce tont des fervitudes de ne peut 1e transférer à un autre , en gardanr fon fonds, chées au
naturellement neceffaires qui foient réfutées. Ainfi lorf¬ ni en céder , louer , ou prêter l'tifiige. Ainfi , celui qui a ionAs
que le propriétaire d'un héritage ne peut y aller que une prife d'eau ne peut en faire part à d'autres. Mais fi
par un paflage dans 1e fonds voifin, on oblige le pro¬ le fonds pour lequel la prife d'eau étoit établie, fedivife
priétaire de ce fonds à donner ce paflage par l'endroit le entre plufieui'sproprictaires,comme entre héritiers, léga¬
moins incommode, Se en dédommageant m. Car cette taires acquéreurs, ou autrement ; chaque portion conneceifité tient lieu de loi , &ileft du droit naturel qu'un fervera l'ufage de la fervitude à proportion de fon éten¬
héritage ne demeure pas inutile , & que ce propriétaire due, quoique quelques portions en eufient moins de be¬
fouffre pour fon voifin ce qu'il voudrait en pareil be¬ foin , ou que l'ufage y en fût moins utile q.
foin qu'on fouffrît pour lui.
q Ex meo aqua:dudu Labeo fciibit , cuilibet pofle me vicino
I Via , iter, adus , dadus aqua: iifdem ferè modis conftituitur, commodare, Proculus contta,ut ne in meam partem fundi aliam,
quibus & ufumfrudum conftitui diximus. /. t. ff. de fervit. V. quam ad quam îc-rvitus acquifita fit , uti ea poflit. Proculi fenten¬
ci-devant au commencement du Titre de l'ufufruit , p, 105.
tia verior eft- /. Z4.ff defervit. pnd. ruft.
m Praries etiam compellere débet , jufto pretio iter ei pra:ftaPer plurium pra;dia aquam ducis , quoquo modo impofita
ri. Ira tamen ut Judex etiam
de opportunitate loci profpiciat ,
ne vicinus magnum patiatur detrimentum. /. iz.ff. derelig. Vle cas de cette loi en l'art. 4- de la Sedion 1 5. du contrat de vente,
p. Si.
XI.
11. Les
fervitudes
Le droit de fervitude peut s'acquérir fans titre par la
prefcription n.
s'acquièrent
n Si quis diuturno ufu, & longa quafi pofTefïione jus aqua;
par la pref¬
ducendre nadus fit , non eft ei necefle docete de jure quo aqua
cription.
conftituta eft , veluti ex legato , vel alio modo. Sed utilem habet
adionem , ut oftendat per annos forte tôt ufum fe , non vi , non
clam, non precario pofledifl'e./. 10 ff.fi firvit.vind. t. f. $-j.ff.
de itmere ait priv. Si quas adiones adversùs eum qui xdihcium
contra veterem formam extruxit , ut luminibus tuis officeret ,
competere tibi exiftimas more fblito per Judicem exerecre non
prohibais. Isqui judex erit, longi temporis confuetudinem vicein fervitutis obtinere feiet : modo fi is qui pulfatur , nec vi, nec
clam , nec precario poflîdet. /. 1 C. de fervit. I. z. eod. Traditio
plane- &patientia fervitutum inducet ofticium Pra-toiis. /. z. §.
ult. ff. defervit. pr&d ruft.
II y a des Coutumes ou le droit de fervitude ne peut s'acquérir
par prefcription,fans titre ; quelque la liberté s'y acquiert par pref¬
cription. V. l'ait. 1 3 . de cette Sed. & l'art. 5 . Se les fuivans de la
Sedion 6.
XII.
C'eft encore une efpece de titre pour conferver &
preferire une fervitude que la preuve qui fe tire de l'an¬
fervitude
cien état des lieux. Et il fert auffi pour régler la manière
fi peut con¬
& l'ufage de la fervitude. Ainfi,l'entréed'unpaffàgc,fes
noître par
bornes d'un chemin , un jour hors de vue , un canal plal'état des
lieux.
lome I.
il- Ma¬
nière de la
.
fervitute , nifi padum vel ftipulatio etiam de hoc fubfecuta eft ,
neque eorum cuivis , neque alii vicino poteris hauftum ex vivo
cedeie. I. }}.§ i- ff. defervit. pnd. ruft. V. l'art. 5. de la Sed.
XV.
La partie du fonds affervi fur laquelle fe prend la fer¬
vitude, comme le chemin fujet à un paflage , appartient
au maître du fonds fujet à la fervitude : & celui à qui
elle fert n'y a aucun droit de propriété , mais il a feule¬
ment le droit d'en ufer pour fa fervitude r.
I f- La pro¬
priété du
lieu qui fert
appartient
au maître
de
ge
l'hérita»
bffirvi.
r Si partem fundi mei certain tibi vendidero : aqna'dudus jus,
etiamfi alterius causa plerumque ducatur, te quoque fequetur.
Neque ibi aut bonitatis agri , aut ufus ejus aqure iatio habenda
eft : ita ut eam folam partem fundi qua; pretiofifllma fit , aut ma¬
xime ufum ejus aqua: defideret, jus ejus dncendas fequatur : fed
pro modo agri detenti , aut alienati, fiât ejus divifio. /. ij. ff.
de fervit. pnd. ruft.
Loci corpus non eft dominii ipfius cui fervitus debctur/eJ jus
eundi habet. /. 4. ff fi fervit. vind.
XVI.
Une même fervitude peut fervir à l'ufage de deux fonds. 16. Servi¬
Ainfi , unedécharge d'eau peut fervir à deux maifons : tude à l'u¬
Ainfi un paflage, ou un acqueduc peuvent fervir pont- fage des
deux fonds.
deux ou plufieurs fonds/;
f Qui per certum locum iter , aut adum alicui ccfîiflet , eum
pluribus per eundem locum , vel iter, vel adum cedere poflè verum eft. Quemadmodum Ci quis vicino fuas ardes fervas fecifl'et ,
nihilominus aliis , quod vellet muftis, eas a'des fervas facere po¬
teft. /. if. ff. comm. pnd.
Pij
�2ï6
LES
LOIX
CIVlLES.&cLiv.
XVII.
I.
SECTION
17. Delà
Quoiqu'une fervitude paroifîè inutile , comme feroit
fervitude
une prite d'eau à celui dont 1e fonds n'en auroir aucun beqmparott f0jn OUqUj enauroitde refte dans fon héritage ;on peut
tnuttle.
rL
.
u r
J
r«
ouconlerver ou acquérir une telle fervitude. Car outre
qu'on peut poftèder des chofes inutiles, il pourra arriver
qu'on fes mctt e en ufage t.
Des fervitudes des maifons ,
II.
&
autres bâtimens.
SOMMAIRES.
1. Servitudes des bdtin/ens.
z. Déchar ae d'eaux.
3. Egout.
4.
fours.
t Ei fundo quem quis vendat fervitutem imponi etfi non utilis
fit,pofl'eexiftiii)o. Veluti fi aquam alicci ducerenon expediret, 5 . Servitudes pour les jours ,
nihilominus conftitui ea fervitus poflît : quardâm enim habere
poifumus, quamvis ea nobis utilia non funt./. 91. ff defervit.
XVIII.
Celui qui n'a la propriété d'un héritage que par indifonds qui vis, avec d'autres, ne peut en afîiijertir aucune partie à
ont plunné fervitude fans le confentement de tous : & un feul
fteurs mat- pcll[ l'empêcher #, jufqu'à ce que fes portions étant par¬
tagées, chacun puifîè afîujettir la fienne fi bon lui fem¬
ble. Et auffi celui quipolfedepai indivisuneportiondu
fonds pour lequel il eft dû quelque fervitude, ne peut
feul affranchir le fonds affervi ; mais la fervitude refte
pour les portions des autres. Car fes fervitudes font pour
chaque partie du fonds où elfes font dues , Se chacun des
propriétaires a intérêt à la fervitude pour fa portion x.
rg.
Des
de deux fortes.
6. Servitudes pour tes vues , de deuxfortes.
7. Droit d'appuyer.
§ . On ne peut rien entrepreudre fur le fonds voifin.
9. Cc qu'on peut faire dans un bâtiment au préjudice dit
voifin.
10. Incommodités que le voifin doit , ou ne doit pasfiufi-
frir.
Y
Es fervitudes des maifons , Se des autres bâtimens
** Servi-.
tudes des
JLj font de plufieurs foires, felon fes befoins, comme fes bâtimens.
"
décharges des eaux , fes jours , Jes vû'és , un droit d'ap¬
puyer , un paffàge , & aurres femblables a. Mais il n'y en
a aucune qui foit naturellement necefïàire ,& de tells
forte que celui qui bâtit dans fon héritage puiffè obliger
fon voifin à fouffrir une fervitude pour l'ufage de fon bâ¬
timent, s'il n'en a ni titre ni poffeffion. Car il peut Se
u Unus ex dominis communium a:dium fervitutem imponere doit faire fon édifice dans l'étendue de fon fonds , en
non poteft. I. z. ff.de fervit. Unus ex fociis fundi communis gardant fes diftances neceffaires , Se fins entreprendre
permittendo jus efleireagerc, nihil agit /. 34. ff. de fervit. pr&d. fur le fonds qui eft joignant au tien b. Et fi quelque fervi¬
ruft.
x Quoniam fervitutes pro parte retineri placer, d. I. 34. /. 8- tude lui eft necefïàire, Se qu'il ne l'ait point, il ne peut
§. 1. de fervit. Qua'cunque fervitus fundo debetur, omnibus ejus l'acquérir que gré à gré.
partibusdebetur. /. 13. §. ult. ff. de fervit. pnd. nifi. V. l'artr
a Urbanorum prxdiorum jura talla funt , altiùs tollendi, &
7. delà Sed. 4.
officiendi luminibus vicini , aut non extollendi : item flilliciXIX.
dium avertendi in tedum vel aream vicini , aut non avertc-ndi :
item immittendi tigna in parietem vicini : Se denique projicien19. PoffefLes fervitudes fe confervent contre la prefcription , di ,protegendive , caîterâqueiftis fimilia. /. z.ff de fervit. pnd.
fion des fer- non jfeillei-r,ent par l'ufage qu'en font fes propriétaires des urban. § i . inft, dejervit.
b Imperarores Antoninus & Vertis Augufti fcfcripferunt in
T'Uloc t ' ronds pour lefquels elfes font dues , mais auffi par celui
area qurentilli fervitutem débet , pofle dominum , vel alium vo¬
res, zyau- qu'en peuvent faire tous autres polîèffèurs qui font au
luntate ejus pdificarc , intetmilfo legitimo fpatio à vicina infula.
très poffefi lieu du maître : comme les fermiers , fes locataires , fes
/. 1 4. ff. defervit. pr&d urb. V l. iz.C.de &dif. priv. V". les ar¬
fiurs.
ufufruitiers , & ceux même qui poflèdent de mauvaife ticles 8- Se 9. de cette Sed.
foy ; car ils confervent au maître la poffeffion de fa fer¬
II.
vitude y.
Le droit de la décharge des eaux d'un toict eft une z. Déchar'.
fervitude qui peut être différemment établie, ou de telle ged'taux.
y Ufu retinetur fervitus , cùm ipfe cui debetur, utitut , quive manière que tous le toict ait (a faillie Se fa décharge dans
in pofltflïonem ejus eft, aut mercenarius , authofpes, aut mé¬
diras, quive ad vifitandiim dominum venit, vel colonus aut fruc. 1e fonds voifin , ou que toute fon eau s'amaflè , Se s'écou¬
tuarius /. zo.ff. quemadmodum fervit. amitt. Licet mala; fidei le par une feule goutiere avancée,ou par un canal plaqué
poileflor fit,retincbitur fervitus. /. 24. ff. eod.
contre un mur c.
XX.
*°- *'*
Si une fervitude eft due pour l'ufage d'un fonds com-
ieuTtour la 1Tmn * pbùîenrs , la poffeffion d'un feul la confervé enfirvitude riere p0111" tous ; car c'eft au nom commun qu'il poffècommune à de. Mais fi plufieurs ont chacun leur droit de fervitude
plufieurs.
en particulier , quoiqu'au même endroit du fonds affervi
chacun ne confervé que fon droit , & il peut être preferit
à l'égard des autres qui n'en ufent point z.
z Si plurium fundo iter aqua: debitum effet, per unum eorum
omnibus his inter quos is fundus communis fuiflèt, ufurpari
potuiflet. /. 16. ff. quemad. fiery. amitt. Aquam qua; oriebaturin
fundo vicini , plures per eumdem rivum jure ducere foliti funt :
ita ut fuo quifque die à capire duceret. Primo per eumdem ri¬
vum eumque communem , deinde utquilque inferior état, fuo
quifque pioprio rivo .- & unus ftatuto tempore quo fervitus amittitur , non duxit : exiftimo , eum jus ducenda; aqua; amifiiîc, nec
per ca;teros qui duxerunt ejus jus ufurpatum eflè. Proprium enim
cujufque eorum jusfuit, neque pet alium ufurpari poterit. d.
I. 16.
XXI.
c Fluminum & ftillicidiortim fervitutem. I. i.ff- defervit.
pnd. urb.
I I I.
La décharge d'un égoûtdansle fonds voifin eft une J. Egeât.
fervitude pour l'ufage d'une maifon , & on peut en éta¬
blir d'autres femblables felon fe befoin d.
d Jus cloacre mittendre fervitus eft. /. 7.ff. de fervit. Cloacam
habere licere per vicini domum. I, z. ff'. de fervit. pnd. ruft.
Quominùs illi cloacam , qua; ex a:dibus ejus in tuas pertinet ,
qua de agitur , purgare , Se reficere liceat , vim fieri veto. /. i.ff.
de cloac. Cette fervitude eft auffi k l'ufage des héritages de la cam¬
pagne. V. d. 1 z- ff de ferv. pia;d. ruft.
I V.
Les jours font fes ouvertures pour recevoir la lumière 4. %ours.
dans une chambre , ou un autre lieu : & les vues ont de
plus un afpect libre fur les environs ou delà ville, ou de
la campagne e.
e Lumen îdcftutccelum videretur,- & inteteft intet lumen ,
& profpcdtim. Nam profpedus etiam ex inferioribus locis efl,
lumen ex inferiore loco elle non poteft. /. 16- ff de fervit. pr&d.
Urban.
V.
j;
un jes proprieraires d'un fonds commun , pour IeLes fervitudes pour ce qui eft des jours font de deux 3. Servivdege e
quel il eft dû une fervitude , a quelque qualité qui em- fortes. L'une de celles qui donnent au propriétaire d'une tudes pour
l un empea.
.
- .
*..
r
n
the la prefi Peche qu on ne preferive contre lui , comme li c elt un maifon le droit d'ouvrir fon mur, ou un mur mitoyen lesjours,dt
cription ' mineur la fervitude ne fe perd poinr , quoique l'un & pour prendre un jour du côré du fonds de fon voifin , iHXrn
peur tous, l'autre ccflènt depoffèder, parce que le mineur la con¬ avec 1e droit d'empêcher que 1e voifin n'élevé fon bâti¬
fervé pour fe fonds entier a.
ment jufqu'à ôter ce pur fi: Se l'autre de celles qui don¬
nent droit d'empêcher le voifin d'ouvrir fon mur, ou un
a Si communem fundum ego Se pupillus haberemus, licet
uterque non uteretur : tamen propter pupillum , Se ego viam te- mur mitoyen pour prendre un jour fur une court ou un
autre lieu: ou qui bornent la liberté de prendre des jours,
eineo. / 10. ff. quemad. fervit. amit.
11. Le prt-
>
�DES
SERVITUDES.
XI
Tit.
I.
ac t. II. & III.
S
droit d'empêcher
ïi?
à des jours hors de vue , ou tels autres qu'ils fe trouvent
réglez par 1e titre^.
incommodité , qu'il n'avoit
qu'il pouvoir piévoir m.
f Luminum in fervittite conftituta , id acquifitum videtur , ut
vicinus lumina noftra excipiat. Cum autem fervitus imponitur
ne luminibus officiatur , hoc maxime adepti videmut, ne jus lit
vicino , invitis nobis , altiùs a:dificare , atque ita minuere lumi¬
na noffrorum a;dificiorum. /. 4 ff. defervit. pnd. urb.
g Eosqui iusluminis immitrendi non habuerunt ,aperto pariete communi, nullo jure fenefltas immififle refpondi. I, 40.
eod.W. l'arr. 1, de la Sed. 1. & la remarque qu'on y a faite.
m Cum eo qui tollendo obfcurat vicini a:des, quibus non 1er*
viat, nulla comaetit adio. /. 9.ff. de fervit. pr&d. urb.l. 8.1. 9.
C. defervit- v. I- z6.fi"- de damn. infi. V- l'art. 9. & l'art. 10 de
pas
la Secl. 3. du Tit. des dommages cauftz pai des fautes , p
V. l'art, précèdent.
, Se
7 ?.
1
X.
Les ouvrages on autres chofes que chacun peutfrire, '0 finie-m¬
ou avoir chez foi , & qui répandent dans les appartemens "fi>d,teffl'te
VI.
,
.
' . r, ,
-r
le voifm
de ceux qui ont une partie de la même mauon , ou chez j.,-, ; .
e. ServiLes fervitudes pour les vues font auffi de deux fortes.
-r
r
J
' ao'tm ne
les voifins,une fumée , ou des odeurs incommodes, com- doit pas
tudes peur L'une de celles qui donnent 1e droir d'une vue libre , avec
me les ouvrages des taneurs Se des teinturiers , & les au- fitffrir,
les vues , de pouvoir d'empêcher que le bâtiment voifin ne foit élevé»
deux fortes. £, n'Pjte ja yug ^ ]'autre jp celles qui donnent à un pro¬ très différentes incommodirez qu'un voifin peut cauferà
l'autre, doivent fe fouffrir, Ci la fervitude en eft établie n :
priétaire le droit d'empêcher que fon voifin n'ait ni vûë
Et s'il n'y a point de fervitude, l'incommodité fera ou
ni jonr du côté où ils fe joignent, ou qu'il ne l'ait que
foufferte ou empêchée , (elon Ja qualité des lieux , Se
conforme au titre h.
celles de l'incommodité, & (elon que fes règles de la po¬
h Fft Se ha:c fervitus, 'ne profpedui officiatur. / i.ff. defirv. lice ou de l'ufage, s'il y en a , y auront pourvu.
pr&d. urb. Inter fervitutes ne luminibus officiatur, Se ne prof¬
n Arifto Cereîlio Vitali rcfjiondit, nonputare fe ex- taberna
pedui orfendatur, aliud , & aliud obfervatur , quod in profpedu
plus quis habet , ne quid ei officiatur ad gratiorem profpedum cafeaiia fumum in fuperiora a;dificia jure immitti pofle, nifiei
& liberum. /. t s- eod Non extollendi. I. z.eod. (tfuc )alriùs tol- rei fervitus talis admittatur. /. g. §. y. ff fi fervit . vind. In fijo
lencii, &officiendi luminibus d. I. z- Qui jus luminis irninit- enim alii hadenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittar : fumi autem , ficut aqua; eflè immiiîionem. Poffe igitur
tendi non habuerunt. /. 40. eod.
fuperiorem cum inferiorc agere, jus illi non efle id ita faceie. d.
VI I.
1
1
<
1
1
^
7. Droits
d'appuyer.
Le droit d'appuyer eft fe droit de faire porter ou un
plancher , ou un bâtiment ou autre chofe fur le mur d'un
voifin , &lorfqu'un mur eft mitoyen , fes propriétaires
ont droit d'appuyer chacun de fa part: & 1e même mur
fert réciproquement àdeux maîtres pour deux fervitudes.
Mais foie que le mur appartienne à un feul maître , ou
qu'il foit mitoyen , on ne peut le charger queraifonnablemcnt , & felon qu'il eft réglé par la fervitude i.
i Jus immirtendi tigna in parietem vicini./ z. ff, defervit.
pnd- urb. Etiam de feivitutequaioneris ferendi causa impofita
etit, adio nobis competit , ut Se onera fetat- U.'.i
ff.fi ferv,
vind. t. ; 3 .ff- de ferv. pr&d. urb. Si paries communis. opère abs
te fado , in aides m^as fe inclinaverit : potero teium agere jus
tibi non elfe parietem illum iia habere. / 14. $. 1 ff fi ferv. vind.
VIIL
8. On ne
peut rien en¬
treprendre
ZifiX^
Quoiqu'un propriétaire puifîè faire dans fon fonds ce
que bon lui femble, il ne peut y faire d'ouvrage qui ôte à
fon voifin la liberté de jouir du fien , ou qui lui caufe
5uelclue dommage- <^i le propriétaire d'un fonds , où
n'v aa aucun
aiimn Kârimpnfni» peutpas
rwiirnas en
rn faire
rai ri» un dont
rlnrif le
If»
il n'y
bâtiment ,. ne
toict avance fur le fonds voifin, Se y décharge fes eau<.
Ainfi , on ne peut faire un planr,ou un bâtiment & d'au¬
tres ouvrages,qu'à de certaines diftances du confin. Ainfi ,
on ne peut faire une étuve, un four , ou un autre ouvrage
contre un mur même mitoyen qui pniffe en être endom¬
magé : & pour ces fortes d'ouvrages qui peuvent nuire ,
& qu'on ne peut faire qu'à de certaines diftances,ou avec
d'antres précautions ,il faut s'en tenir aux règles que les
Coutumes & les ufages y ont établies /.
SECTION
Des fervitudes des héritages de
III.
h
campagne'.
SOMMAIRES.
1
.
Servitudes des héritages de la campagne,
l.
Pafifage.
3.
Prife deau.
4. Aqueduc.
5.
Autres fortes de fervitudes:
6 . Servitudes pour l'ufage des animaux.
I.
LEs
1 . Servi¬
fervitudes des héritages delà campagne, comme
tudes des
prez, terres, vignes, jardins, vergers, Se autres, font
héritages dt
deplùfieurs fortes ,°felon fe befoin "comme un paflage.
II
J
:
i
.
.,
:. J>.11'
pour aller
d'un
héritage
à un autre, un droit d'aller pren- gne.
dre de l'eau , un aqueduc , Se autres femblables.
J^Sl
1
1
a Servitutes rufticorum prxdiorum funt ha: : iter , adus , via
aqna;dudus. /. i.ff. defervit. pr&d. ruft. In ruiticis compuranda
funt , aqua; hauftus , pecoris ad aquam appulfus , jus pa'cendi ,
calcis coquenda; , arena; fodienda-. d, l. §. 1. inft. de ferv.
I I.
Le droit de paflage eft une fervitude qui peut être dif x, Paffa^t,
feremment établie fuivant ton titre, ou pour 1e paflage
des perfonnes feulement , ou pour le paffàge d'un hom/ Imperatotes Antoninus & Verus Augufti refcripferiint , in me à cheval , ou pour une bête chargée , ou pour un
areaqua;nulii fervitutem débet pofle dominum , vel alium vo- chal'rov b.
luntate ejus ïdifîcare, intermillo iegitimo fpatio à vicinâ mima.
/. 1 4. ff defirv pr&d. urb. Domum fuam reficere unicuique li¬
cet , dum non officiât invito alteri , in quo jus non habet. t. 61.
ff. dereg. jur.
Si fîitula: per quas aquam ducaç,a;dibnsmeis appîicata^damnum mihi denrjn fadum adio mihi competit. I. is ff. de jerv.
pr&d. urb. Fiftulam jundam parieti communi, qua: aut ex caftello , aut ex cilo aquam capir , non jure haben Proculus ait. i
19. eod. Rem non permiûam facit , tubulos fecundum commu¬
nem parietem extruendo- /. 1 3. eod- v. I. 8. §. f. /. 17. §. z.ff.
fi fervit. vind. V. l'art, fuivant Se l'art, z. de la Std. 1. du Tit.
de ceux qui ont des héritages joignans , p. 1 14.
Il y a des Coutumes qui règlent de quelle manière doivent être
faits ces fortes d'ouvrages , dont il efl parlé dans cet article-
IX.
9. Ce qu'an
peut faire
dans un bâ-
ument au
preiudtce du
voify.
b Iter eft jus eundi, ambulandlhomini, non etiam jumentum
agendi ; adus eft jus agendi vel jumentum , vel vehiculum :via
eft jus eundi, & agendi, & ambulandi./. i.ff. defirv. pr&d. ruft,
III
5. Frifi
La prife d'eau eft 1e droit de prendre dans un fonds de
d'eau.
l'eau d'une fource , ou d'unruifïèaii, pour la conduire à
un autre fonds , ou quand on en voudra , ou par inter¬
valles Se en certains temps , ou fans interruption c.
c Quotidiana aqua non illa eft, qua; quotidiè dicitur, fed ea
qua quis quotidié* poflît uti , fi vellet. I. 1. §. z. ff. de aqua quot.
ey &ft. Ea quoque dicitur quotidiana , cujus fervitus inteimiiîîone tempotis divifa eft. d. I- $ $. -£ftiva ea eft , qua teflate fola
uti expedit. d- §. 3. V. I. z. §. z. ff. de ferv. pnd. ruft.
Quoiqu'on ne doive point faire d'ouvrage dont le bâti¬
ment voifin foit endommagé, chacun a la liberté de faire
dans fon fonds ce que bon lui femble, quand il cn arriveIV.
rojt quelqu'aurre forre d'incommodité. Ainfi celui qui
, n ,- . V
r
,1
r
r
L'aqueduc eft une conduire d'eau d'un fonds à un au¬
n e met a aucune lervirudcpeur élever la maton com¬
me bon lui femble,quoique par cette élévation il ôte les tre ou par des tuyaux , ou à découvert d,
jours de celle de fon voifin. Car cette efpece d'ouvrage ,
d Aqua:duduseftjus aquam ducendi perftindumalienum. /.
n'altère rien du bâtiment de l'autre maifon ; Se celui qui i.ff defirv. pr&d. ruft. Aquam tÎYo ducere. l.ii.§.t.ff. comm.
en eft le maître a dû plaça fes jours hors du péril de cette pnd.
x
Piij
4-
àuc.
Aqut-
�n§
LES
LOIX
CIV ILES,
tkc.
L
v.
r
v. ï:
III.
y. Autres
On peut établir des fervitudes d'autre nature, pour
fortesdefir- jjivers ufages. Comme le droit de tirer d'un fonds voifin
du fable, delà pierre ,du plâtre pour l'ufage d'un autre
fonds : d'y puifer de l'eau , d'y amaffer , Se de dépofer fes
fruits d'un autre fonds, jufqu'à ce qu'on les emporte dans
un certain temps : d'y avoir une levée lui" une rivière , un
canal , un folle ,011 autre ouvrr.ge , avec 1e droit d'y entrer
pour le réparer :5e d'autres différentes fervitudes felon 1e
Celui dont 1e mur doit porter un bâtiment d'un autre,
ou une autre charge, eft obligé de l'avoir tel qu'il puilîe
r ce o
n. u- '
cf j 1.
»
y Infhre: oeil elt ooligeaulli de entretenir ,&de le reElire s'il en eft befoin d. Si ce n'eft que ce fût l'excès de
la charge qui l'eût abbattl ou endommagé. Et en ce cas
celui qui a f urchargé (era tenu de décharger Se reparer le
mur , Se des dommages Se intérêts que cette furcharge
aura pu caufer e.
1
1
1
1
?
Ce 1Hi
,"'" c,eut
dont le mur
çm u(
U bâtiment
d'un autre,
befoin e.
d Etiam de fèrvitutc , qua- oneiis ferendi caufa impofita erir ,
onera furat , & aidificia reficiat , ai
ciscoquenda;,arena;fodienda:. /. i. §. i.ff. de fervit. pr&fi.ruft. eum modum qui fervitute impofita comprehenfus eft. /. 6. §. z.
Creta: eximenda:./. f. $- I. eod. Nec crert eximenda:, calcifque ff. defervit. vmd. I. 8. eod. Eum debere columnam reftituere »
coquenda: jus, pofl'e in alieno elle , nifi fundum vicinum habeat. quasonusvicinarumxdium ferebat, cujus efl'ent xdes, qua; fer.
d. f Ut maxima; calcis coquenda; , Se creta: eximenda; fervitus virent, non eum qui imponere vellet. /- >}.ff d? ferv. pr&d. urb.
conftitui poflît, non ultiàpofle, quàm quatenus ad eum ipfum
e Si paries communis opère abs te facio , in a:des mcas fe iufun Jum opus Cit. d. $. zy t. 6. In rufticis computanda; funt aqua: clinaverit , potero tecum ageie , jus tibi non elle parietem illum
hauftus. I. i.§. i. eod. Ut frudus in vicina villa cogantur, coac- ita habere. /. 14. §. t. ff.fi fervit. vind.
tique habeantur. I. $.§. i, eod Pedamenraad vin eam , ex vicini
I V.
praidio fumantur , conftitui pofle, d. §. Si lacus perpetuus in fun¬
Si un des propriétaires d'un mur mitoyen fur lequel 4. s'il fatti
do tuo eft, navigandi quoque fervirus,ut perveniatur ad fun¬
dum vicinum , imponi poteft. I. 13. §. 1. eod. Ut quibus agris chacun appuyé de fon côté y avoit des cmbelliflè- refaire let
magna fint flumina, liceat mihi fcilicet in agrotuo aggeres, vel mens , comme des peintures & des iculpturcs , & que le '"'"
foilàs habere. L 1. §. ult. ff. de aqtta (y aq. pluv. Non elgo cotoyen.
mur s'enrr'ouvre,ou s'abbatte,ou que l'autre propriétaire
gemus vicinum aggeres munire , fed nos in ejus agrum munie inusterirque ifta quafi fervitus. /. î- §. ult. ff. de aqua ty aq.pluv. foir obligé de 1e démolir , pour 1e refaire tel qu'il doit
On voit dans la loi 1 j . §. 1 . ff. comm. pra-d. un exemple dune être pour la fervitude; les deux propriétaires contribue¬
autre efpece de fervitude , d'un héritage d'au fi tire de la pierre, zy ront également à la dépenfe neceffaire pour remettre fe
dont le propriétaire eft oblige par quelque titre ou par quelque ufa¬
mur dans l'état où il doit être. Mais la perte des cmbelge , d'en laiffer prendre aux particuliers filon leur befoin, en lui
liflemens tombera fur celui qui les avoit fats/.
payant un certain droit.
Il faut remarquer fur ce qui eft dit dans cet article de la fervi¬
f Parietem communem inciuftate licet , fecundum Capitonis
tude pour amaffer des fruits , ty Us garder dans un fonds , que fins
aucun irait particulier , lotis les propriétaires des héritages ait peu¬ fentenriam : ficut licet mihi pretiofiiîîmas piduras habere in pavent tomber des fruits des héritages voifins , font obligez, de fouf¬ riete communi. Canetùm fidemolitus lit vicinus ,& ex ftipulattl , adione damni infedi agatur , non pluris, quàm vulgaria recfrir qu'an vienne les lever. Tir. ff. de glande legenda.
toria a-ftimaii debent : quod obfetvari & in incruftatione oporVI.
rer. 1. 1 3. §. i.ff". defervit- pr&d. urb. V. l'art, j. delà Sed- }.
6. Servit»On peut auffi avoir des fervitudes pour l'ufage des bef- des dommages caufez par des fautes , p. 1 79.
despour l'a- tjanx qu'on tient dans un fonds , foit pour fes abreuver à
V.
jage es afontaine dans un fonds voifin , ou pour les v faire
nimaux.
,
r
l
J
S'il
eft
neceffaire
de
refaire
un mur affervi pour porter 5. Dépenpacager en de certains temps/.
un
bâtiment
,
ou
pour
un
droit
d'appuy , celui à qui eft fift">ur ref In rufticis computanda funt . . . pecoris ad aquam appulfus
jus pafeendi. /. 1. $. i.ff. defervit. pr&d. ruft. Pecoris pafeendi le mur , Se qui doit l'entretenir , ne fera tenu que de la dé- ' atn e mur
r
Ao
xx
r mitoyen,
fervitutes, item ad aquam appcllendi, fi pra'dii fiudus maxime pente
neceffaire pour refaire Je mur : Se route celle qui le
in pécore confiftat,pra:dii magjs quam perfona; videtur. /. 4. fera ou pour démolir ce qui étoit appuyé , ou pour 1e foûeod- 1. 10. §. i.ff. fi ferv. vind. Item ,fic poflunt fervitutes im¬
poni , &ut boves per quos fundus colitur in vicino agio pafean- tenir , fera portée par celui qui a 1e droit d'appuyer^.
e
In rufticis computanda: funt ,
aqua; hauftus
.
..
.
( jus ) cal- adio , nobis competit , ut Se
>
1
rur. /. J. ff.
de
ferv. pr&d. ruft.
SECTION
IV.
Des engagemens du propriétaire du fonds affervi.
g Sicut autem refedio parictis ad vicinum pertinet , ita f ultura «dificiorum vicini cui fervitus debetur, quamdiu paries reficietur, ad inferiorem vicinum non débet pertinere. Nam fi non
vult fuperior fuîcire , deponat : & reftituet , cùm paries fuerit
reftitutus. /. s. ff. fi ferv. vind.
SOMMAIRES.
VI.
Si le propriétaire d'un fonds affervi , on d'un mur qui
6. Le pro-
doive porter fe bâtiment d'un autre propriétaire , aime
il
ri-J
jri
fervitude.
mieux abandonner Ion droit de propnete,que de faire les
3 . Ce que doit celui dont le mur fert à porter le bâtiment
réparations que Ja fervitude l'oblige de faire , il en fera
d'un autre.
déchargé en quittant 1e fonds. Car c'étoit 1e fonds qui
4. S il faut refaire te mur mitoyen.
étoit affervi ,Se non pas la perfonne £.
5 . Dépenfe pour refaire le mur mitoyen.
h Evaluit.Scrvii fententia in propofira fpecie,ut poflît quis de6. Le propriétaire du fonds affervi peut l'abandonner.
fendere jus fibi eflè cogère adverfarium reficere parietem ad one¬
7. Si le fonds pour lequel il efl dû une fervitude efl divifié. ra fua fuftinenda. Labeo autem , liane fetvitutem non hominem
8. Deux fervitudes d'un même fonds au même.
debere , fed rem , denique licere domino rem deielinqueie.fcriI.
bit. /. 6. §. z.ff. fi ferv. vind.
E propriétaire du fonds affervi eft obligé de fouffrir
VI I.
l'ufage de la fervitude , & de ne rien faire qui p u i Ile
Si un héritage pour lequel il eft dû un droit de paflage,
ouôter cet ufage ,011 1e diminuer, ou fe rendre incom¬ eftdivifé entre le propriétaires , Ja fervitude fera conr
\
m
,
ja-1, r
mode: & il ne doit rien changer de l'ancien état des lieux, lervee
a chaque portion: car elle etoit due pour I range de
& de tout ce qui eft neceffaire à la fervitude a.
toutes les parties du fonds. Mais fe propriétaire du fonds
Pfietf,re *
J°"ds af,ervi feut
1. Tolérance de la fervitude.
%. Tolérance des ouvrages neceffaires pour l'ufiao-e de la
<
t.
Toléran¬
la fer¬
ce de
vitude.
1
a Siquasadiones adversùs eum , qui redificium contra veterem formam extruxit , ut luminibus mis officeret competere tibi
exiftimas ; more folito , per Judicem , exercere non prohiberis.
/. i. C. defirv. Scier fe formam , ac ftatum antiquorum a;difîciorum jCiiftodire debere. l.n.ff. de ferv. pr&d- urb.
I I.
t. Toléran¬
des
ou¬
Il doit auffi fouffrir les ouvrages néceflaires pour les ré¬
parations & pour l'entretien des lieux, & autres chofes
deftinées à la fervitude b. Mais il ne doit pas lui-même à
pour l'ufage fes frais réparer les lieuxe, fi ce n'eft qu'il y fût obligé
de la fervi¬ par 1e titre , ou par une poflèflîon qui pût en tenir lieu.
ce
vrages
ceffaires
tude.
ne¬
1
1
?
l'abandonnsr.
7- *» te
fonds pour
lequel il efi
fil mt ,fr_
vitude
affervi au paffàge ne fera tenu de le donner qu'au même divifi.
lieu pour tous ces proprieraires,& ils ne pourront ufer de
la fervitude , qu'en s'accommodant entr'eux , de forte que
chacun n'entre dans le fonds affervi , que par le même
endroit où la fervitude étoit établie i.
i QiKecumque fervitus fundo debetur omnibus ejus partibus
debetur : &: ideo quamvis patticulatim venierit, omnes partes
fervitus fequitur , Se ita ut finguli rede agant , jus fibi efle fun¬
di. Si tamen fundus cui fervitus d'.-betur, certis regionibus inter
pluies dominos divifus eft, quamvis omnibus partibus feivitus
b V. l'art. 7. de la Seéî, t.
debcatur , tamen opus eft ut hi qui non prorimasparresfervienc In omnibus fervitutibus,refedio ad eum pertinet qui fibi ti fundo habebunt, tranfitum per teliquas partes lundi divifi jutç
fetvitutem allerit , non ad cum cujus res fervit. /. 6, §, z, ff. (i habcant , aut fi proximi pariantiir , tranfeant. /. 2 5 . j. ult. ff. de
fervit. vind. V. l'art, fuivant.
ferv. pr&d. rnfi, V. l'art. 18. de la Sed- 1,
, eft
�SERVITUDES. Tit.
DES
V 1 1 1.
fujet à deux fervitudes , comme feroit
une maifon qui ne pourroir être hauffée au préjudice d'u¬
ne vue de la maifon voifine , éV qui en devrait recevoir
les eaux , & que fe propriétaire du fonds affervi vienne à
acquérir la liberté de l'une des deux fervi ru des, fans qu'il
foir fait mention de l'autre , comme s'il acquiert la liberté de hauffèr fon bâtiment & d'ôter cette vue : Il ne
pourra étendre cette liberté au préjudice de la féconde
fervitude qui fubfifte encore , & il ne haufîèra qu'autant
qu'il puifîè toujours recevoir les eaux /.
fervitudes
d'an même
fonds au
même.
I Si domus tiua'difi.iismeis urramque fervitutem deberct ,
nealtiùs tolletetur, & ut ftillicidium aîdifîçjotum meorum reciperedeberer , & tibi eoncefleto, jus eiî'e invitome altius tollere
aîdificia tua : quod ad (tiliicidium meum attinet, fie ftatui de
bebit, utfi altius fublatis sdificiis tuis , ftillicidia mea cadere in
ea non polïînt , ea tatione altius tibi aidiiîcare non liceat : fi non
impediantur ftillicidia mea , liceat tibi altius tollere- 1. z i.ff. dt
firvit.pr&d. urb v. I. zo. ff. de firvit. pr&d. ruft.
E C
T.
V. & V L
1
i$
I V.
Si un fonds eft
g. Deux
Xïî.
Si le fonds affervi fouffre quelque dommage par une
fuite naturelle de ia fervirude , comme fi un héritage eft
inondé par un torrent où la fervitude d'une prife d'eau
donne l'otivertnre,fiun toict eft endommagé par la chûie
d'une pluye extraordinaire , qui s'écoule du toict voifin
dont il doit recevoir les eaux , celui qui a 1e droit de la
fervitude ne (era pas tenu de ces fortes de dommages,
Mais s'il avoit fait quelque changement de l'état des lieux,
contre fe titre de la fervitude, & que ce changement eût
été Poccafion d'un pareil dommage , il en feroit tenu d.
4. Du dammage qui
arrive nai 'irellement
à l'accafioti
d'une
fervi-
tuds.
d Servitus natutaliter non manu fado fédère poteft fundum
fcivientcm , quemadmodum fi imbti crefeat aqua in tivo , aut
ex agris in cum confluât./. zc.§.i.ff- defervit. pr&d. ruft Nam
ut verius quis dixerit , non aqua, fed loci natura nocet. /. i.§.
14. jf*. de aqua zy aquapluv. arc.
V.
Celui
qui i! eft dû quelque fervirude non feulement r. te droit
ne peut en communiquer l'ufage à aucun aurie;mais il ne de firvimpeut même l'étendre pour fon propre ufage au-de-/;} de *
r tend pis
SECTION
V.
ce qui lui elt donne par le rirre. Ain(i,celm qui a une pn(
de fort
d'eau pour un heritage.ne peut en ufer pour fes autres he- urate g>
Des engagemens du propriétaire du fonds pour ritages -.Se fi la prife d'eau n'eft que pour une partie d'un -p.
fonds, il ne peut s'en fervir que pour celle-là e.
mimique
lequel il efi dû une fervitude.
à
"
_
//«*-
pas k d'aûEx roeo aqua;dudu Labeo feribit, cuilibet poffe me vicino tfes.
I . Celui qui a un droit de fervitude ne peut rien innover. commodare- Proculus contra ut ne in meam partem fundi aliam,
quam ad quam fervitus acquifita fit, uti ea poflîm. Piociili fen¬
i. Sur char ire du mur fervant.
tentia venor eft. /. 14. ff de fervit. pnd. ruft.
3 . Réparations neceffaires pour l'ufage de la fervitude.
Per plurium prldia aquam ducis , quoquo modo impofita fèr¬
4. Du dommage qui arrive naturellement à l'occafion vitutc : nifi padum vel ftipulatio etiam de hoc fùbfecura eft , ne¬
dune fervitude.
que eorum cuivis, neque alii vicino poteris hauftum et rivo ce5. Le droit ds fervitude ne s'étend pas hors de fon ufage dere. /. 33. §. 1. eod- V. l'art. 14. de la Sedion première.
SOMMAIRES.
e
îS ne fie communique pas à d'autres.
I.
SECTION
t. Celui X E propriétaire du fonds pour lequel il elt dû une ferF". * .*?
jL^ vitude ne peut en ufer que fuivant fon titre fans rien
droit de fer
innover
, ni dans 1e fonds a(îèrvi,ni dans 1e tien propre ,
vit u de ne
qui empire la condition de la fervitude. Ainfi , il ne peut
peut rien
innover.
furchaiger un mur , élargir un paffàge , avancer le bord i.
d'un toict dont fe voifin doit recevoir les eaux , ni faire l.
d'autres changemens femblables qui augmentent la fer¬ 3 .
vitude, ou qui la rendent plus incommode ,& il peut
feulement l'adoucir ou la rendre moindre a.
4.
VI.
Comment fimffient les fervitudes,
SOMMA
1RES.
Le droit de la fervitude périt avec le fonds.
Confufion de la propriété des deux héritages.
Si après cette confufion le propriétaire revend l hérita*
ge qui fervoit.
Héritage entre deux qui empêche ï ufage de la fer
vitude.
a Lenius facere poterimns, acrius non. Etomninô feiendum 5 . Prefcription des fervitudes.
eft meliorem vicini conditionem fieri pofle, deterioiem non pof¬
6. Différentes manières de preferire felon les différences
fe , nifi aliquid nominatim , ferviture imponenda , immutarum
des fervitudes.
fuerit. /. 10. §. f . in f.ff. de ferv. pr&d. urb- Statum antiquorum
aidificiorum euftodire debere. /. 1 eod. /- i.C. de ferv- Si no¬ j. Prefcription desfervitudes , dont l'ufage efl interrom¬
va (tigna) velisimmittere, prohiberi à me potes. l.\\.ff. ftferv.
pu par un long- tems.
vind. Si panes communis opère abs te fado in a;des meas fe
8. Continuation de prefcription d'un poffeffeur À fon fiucinclinaveiit , potero tecum agere , jus tibi non elle , parietem il¬
cefieur.
lum ita habere. d. t. 14. §. t. Stillicidiumqùoquo modo acquifitum fit, altius tolli poteft ; levior enim fit eo fado fervitus , cùm o. Les décrets ne font pas cefier les fervitudes.
1
.
quod ex alto cadet lenius, & interdumdireptum ,nec perveniat
ad locum fervienrem : inferius demitti non poteft , quia fît gravior fervitus . id eft pro ftilliçidio flumen. Eadern caufa retroduci poteft ftillicidium , quia in noftro magis incipiet cadere ,
produci non poteft , nec âlio loco cad|t ftiliieidium , quàm in
quo pofita fervitus eft. /. zo. §. $.ff. de fervit. pr&d. urb.
"* Surchar-
ff
du mur
***'
Si celui qui avoit
droit d'appuyer fur
fe
mur d'un au-
lit , ou fur un mur commun, le pouffe ou fe fiircharge de
forte que le mur qui fuffifoir pour la fervitude, en foit
abbatusou endommagé: il fera tenu de tout le dommage
qui en arrivera b,
b Quod fi quia alter eum preflèrat ,vel oneraverat , id'eirco
damnum contingat .confequens eft dicere detrimentum hoc quod
ff. de
beneficio ejus contingit , ipfum farcire debere. /. 40
damn. inf.
III.
I.
T
A fervitude ceflè lorfque fes chofes fe trouvent eh t. Itérait
&_f rei état qu'on ne peut en ufer , comme fi lefondsaf- de fervit^
fervi vient à périr , ou 1e fonds pour l'ufage duquel la de ferlt
fervitude étoit établie; cV il en feroit de même (1 fes fonds \K, e
iubfîftanr, la caufe delà fervitude venoit à ceffer. Ainfi ,
par exemple, fi une fource, où 1e voidn avoit un droit de
prendre de l'eail venoit à tarir , il perdrait le droit d'entrer dans le fonds où étoit la fource. Mais fi elfe venoit à
renaître, même après fe temps de la prescription, la fervitude feroit rétablie, fins qu'on pût lui imputer de n'avoir pas ufe de la fervitude pendant qu'elfe ne pouvoir
avoir fon ufage*
$
a Sifonsexaruerit,exquodudùm aqua; fiabeo : ifqiie pêfi
conftitutum tempus ad flias venasredierit : an aquxdadus amiffus erit , quauïtur Et Atilicinus ait , Cariarcin Statiiio Tauro rei
fcripfille,inha>cvetba;hiqui ex fundo Sutrino aquam ducerë
foliti funt, adieriint me, propofueruntque aquam, qua per ali*
?
Celui à qui il eft dû une fervitude doit faire les répa- q*"ot ani*°s "» fifonte qui eft in fundo Sutrino aquam durr
r
j
cere non potuifle , quod tons exaruillet, & poftea ex eo fonte
/-.
rations
neceffaires t.pour en ufer,'wcomme raccommoder
le
al
-it' ,; ,.,,
r
J aires ptur
,
.
.
aquam fluere cpilfe, petieruntque a me.ut quod jus non neglie«f«ge de cnemln det lon paflage entretenir fon aqueduc , Si les gentia,aut culpa fila amiferanrj fed quia ducere non poterant,hi3
la fervitu- autres femblables c.
reftitueretur. Quorum mihi poflulatio, cùm non iniqua vifa fit j
i
Répara¬
tions necef-
1
-
1
>
"*
c
In omnibus fervitutibus refedio
ad eum pertinet ,
fervitutem afletit , non ad eum cujus res fervit- /. 6,
de la Sedion, 4.
fervit, vind. V, les articles 2,. & j .
§.
qui fibi
z. ff.
fi
fuccurendum his putavi, quod jus habuerunt, tune cùm primùffi
ea aqua pervenire ad eos non potuit, id eis reftitui placer. / 54e
inf. (yl-'iS- ff- de fierVit. pnd. rufi. V. l'art, 4/i de cette Seétioli
& la remarque qu'on y a faite»
�tES
ï2o
L
O
I
-X
CIV
ILES>k
IL
Liv. ï:
VI.
6.
Les fervitudes finifîènr aulli lorïque 1e maître du fonds
fien de la affervi , ou celui du fonds pour lequel la fervitude étoit
fraprieiédes
établie , devient 1e propriétaire de l'un & de l'autre. Car
Bift-
Les fervitudes qui confiftent en quelque action de la rentes ma¬
paît de ceux à qui elles font dues, fe preferivent paria nières de
Ceflàtion de l'ufage de la fervitude. Comme un paffàge , preferire fe¬
ii-ux héri¬
li
fervitude
eft
un
droir
fur
fe
fonds
d'un
autre,
&
fe
Se
une prife d'eau qui fe preferivent par la cefiation de lon les diffé¬
ta ses.
rences des
droit du maître fur fon propre bien ne s'appelle pas une palier & de prendre l'eau. Mais les fervitudes qui ne con¬ fervitudes.
fiftent qu'à fixer un état des lieux , où il ne puiffe être in¬
fervitude b,
b Servitutes pr-xdiorum confundantur, fiidem utriufque pra:nové , comme une fervitude de ne pouvoir hauffer un
dii dominus elfe cceperit. I. i ]f- quemad. ferv. am. Ncmo ipfe bâtiment à caulc d'une vû'é,une décharge des eaux d'une
fibi fervitutem débet./, io.jf" comm. pr&à- Nuili enim res fua
maifon voiiine, ne fe preferivent jamais que par un chan¬
fervit /. z6. ff.dejerv. pr&d. urbgement de l'état des lieux, qui aneantiffèlalervitude, Se
III.
qui
dure un temps fuffifânt pour preferire , comme fi le
5» Si après
Si fe propriétaire du fonds pour lequel la fervitude
propriétaire
de la maifon afiervie l'ayant élevée , eft de¬
cette confu¬ étoit établie , acquiert le fonds affervi, & puis le revend
fion ie pio- fans referve de h fervitude, il eft vendu libre. Car la fer¬ meuré en poffeffion de ce changement , ou fi fes eaux ont
prietaiie rê¬
été déchargées par un autre endroit f.
vai. i l' bat¬ vitude étoit anéanrie,par la règle expliquée dans l'article
précèdent: & elfe ne fe rétablit pas au préjudice du nou¬
tage qui
f Hax autem jura,fîiniliter ut rufticorum quoque prardioturn
JCI VOit.
vel acquéreur , à qui cetre charge n'eft pas impofée c.
certo tempore non utendo , pereunt : nifi quod hxc diflimilituc Si q aisdes qua; fuis aîdibusfcrvirentcùm emiiiet , traditas do eft , quod non omnimodo pereunt non utendo , fed ita , Ci vi¬
fibi accepit , confufa fublataque fervitus eft. Et Ci rurfus vendere cinus fimul libertatem ufucapiat veluti fi xdes tua: odibus meis
vult .nominatim imponenda fervitus elt , alioquin libéra; ve- ferviant, nealtiùs tollantur , ne luminibus meaium aiduim of¬
ficiatur , & ego per ftatutum tempus , feneftias mcas praifixas
niunt. /. }o. de fervit. pr&d. urb.
habuero velobftruxero : itademùm jus ineuni amitto, fi tu per
I V.
hoc tempus a:des tuas altius fublatas habueris. Alioquin fi nihil
Si entre fe fonds affervi, & celui pour lequel la fervi¬
4. -Hérita¬
novi feceris , retinco fervitutem. Item , li tigni immiflï aides tuai
ge entre
tude eft établie, il fe trouve un autre fonds, qui empêche fervitutem debent , & ego exemero tignum , ita demum amitto
deux qui
l'ufage de fa (ervitude,elle eft lutpendiië pendant cet obf- jus meum fi tu foramen undeexemptum eft tignum obtuiaveris,
enfiche
tnefe. Ainfi, par exemple, ii entre deux maifons.dont l'une & per conftitutum tempus ita habueris. Alioquin , fi nihil novi
l'ufage il la
feceris, integrum jus fuum permanet. /. 6. ff.de ferv- pr&d. urb.
fervitude. ne peut être humée au préjudice d'une vû'é de l'autre, il y Si ego via qua: nobis per vicini fundum debebatur ufus fuero , tu
a une troificrue mailon qui n'étant pas fujette a cette fer¬ autem conftituto tempore cefiaveris , an jus tuum amiferis. Et è
vitude ait été hauffée,& qui ait ôté cette vue, le proprié¬ contiatio : fi vicinus , cui via per noftrum fundum debebatur ,
taire de ia maifon afîervfe pourra lahauffèr. Ainfi celui per meam paitem icrit , egerit , tuam pattem ingiellus non fue¬
qui avoit un droit de paflage perd l'ufage de la fervitude, rit : an partem tuam iiberaverit Celfus refpondit : fi divifus eft
inter focios regiorubus : quod ad fervitutem attinet, qu»
fi entre fon fonds Se le fonds affervi il y en a un autre qui fundus
ei fundo debebatur , perinde eft atque fi ab iniriojduobus lundis
fe trouve ne devoir pas ce paflage , & qui en rende l'ufage débitant : & fibi quifque dominorurn ufurpat fervitutem, fibi
inutile. Mais fi ces obftacles viennent à céder, comme (i non utendo deperdit. /. 6. J- I. quemad. ferv. am.
là mai fou entre deux étoit démolie , ou le paifage acquis
VIL
dansle fonds qui feparoit les deux ; celui à qui la fervi¬
Si l'ufage d'une fervirude n'eft pas continuel , mais par
7. Prefirip.
tude étoit due, en reprend l'v.laged.
intervalles de quelques annécs,Comme une fervitude d'un tion des
d Si forte qui médius eft , quia fervitinem non debebat,alriùs paflage pour aller à un bois taillis,de laquelle on n'ufeque fervitudes a
exiu'erit redificia fua , ut jam ego non videai luminibus tms obl- lorfqu'il en coupe , ou tous les cinq ans , ou tous les dix dont l'ttfagt
traturus fi a:dificaveio ,fi ultra inrendts jus mihi non wfle- , ira ans, ou après un autre long intervalle,& feulement pen¬ efi inter¬
rompu par]
a'dificatum habere , invito te , fed fi intra tempus ftatutum mrdant le tems neceffaire pour couper Se tranfporter 1e bois; un longfus depofuerit a:dificium fuum vicinus , tenafeetur tibi vinlicatio. /. 6. ff fi fervit. vind. In rufticis praîdiis impedit fervitutem la prefcription d'une telle fervitude ne s'acquiert pas par tems.
médium prxdium , quod non fervit. /. 7- $ I ff- defervit. pr&d. fe tems ordinaire de dix ans, dans les lieux où la preferipruft.
tion n'eft que de dix ans-,mais le temps doit être réglé ou
On n'a pas mis dans cet article ce que paroiffent fignifier ces paroles
à vingt ans ou à plus ou moins , felon fes pfeferiptions
de la loi ; intra tempus ftatutum,^«ê ce droit ne revit que lorfqu'il
n'y a pas de prefcription. Car on vtit an contraire par les loix citées des lieux , Se leur ufage , s'il y en a , Se felon la qualité 5c
fur l'art, i de cette Secl que la prefcription ne doit pas courir con¬ les intervalles de la fervitude , Se autres cireonftances g,
tre celui qui ne pouvoit ufer de la fervitude. Quod' jus negligen¬
g Si altctnis annis , vel menfibus, quis aquam habeat, duplicatia, aut culpa fua miferar,fed quia uuccre non poterat. El quoique
to conftituto tempore amittitur. Idem & de itineie euftoditur. /.
ce ne foit pas dans le mime cas que celui de cet art. 4. il pourrait y
avoir des circonjtances dans des cas qui y font compris , au il fimble 7. ff. quemad. fervit, amitt. Cùm talis quaillio in libris Sabiniaque la fervitude devrait fe confer ver contre la prefcription. Ainfi, nis vclveretur , quidam enim padus erat cum vicino (îio , ut lipar exemple, fi te poffeffeur de trois maifons en retenant une , avoit ceret ei vel per fe , vel per fuos hominés , per agrum vicini tranVendu celle du milieu ,ty fait une donation delà troifiéme impojant fitum facere , itetque habere uno tantummodo die per quinà l acheteur ty au donataire la fervitude de ne point hauffer : ty quennium , quarenus ei licentia eflet in fuamfilvam inde tranfiqu'il arrivât que l'acquéreur de la maijon du milieu en fut évincé rc , & arbores exciderc , vel facere quidquid neceflarium ci vipar un tiers, qui n'étant pas engagé k la fervitude ,fit hauffer cette fum fuiflèt & qua;reretur,quando hujufmodi fervitus non uten¬
mai/onde donataire en ce cas pourrait k la venté élever au/fi, mais do amitteretut? Et quidam putatent , fi in primo vel ftcundo
fi U donateur venait à rentrer dans la maijon qu'il avait vendue , quinquennio per eam viamitum non eflet, eandem fervitutem
qitoiqit 'après la prejeripiion (y qu il voulût reprendre ja fervitude, penitus tolli, quafi per biennium ea non utendo depetdita fmfon donataire je trou vaut encore en poffe fion de lu maij on affzrvie, gulo die quinquennii pro anno numerando : aliis autem aliam
pourroiiilfs fervir de la prefcription contre fon titietMaisfice do- fentenriam eligentibtis, nobis placuit ita caufam dirimere , ut ,
nat.aire avait vendu a un tiers qui ignorât ta fervitude tny qui eût quia jam per legem laram à nobis profped'.im eft-, ne fervitutes
preferit,fer oit -d jufte afin égard d'interrompre la prefcription. Ainfi per biennium non utendo depereant , Ceà per deeem , vel viginessartes de qutftions peuvent dépendre des cireonftances. El dans le ti annorum curricula : & in propofita (pecie , fi per quatuor quinquennianec uno die , vel ipfe , vel hominesejus. eadem fervitucas mime de l'art
de cette Sed. fi on fuppofoit que le fonds aff. rvifiit poffede par un tiers acquéreur, qui ignorât la fervitude de la te ufi funt , tune eam pcnitùs amitti , viginti annorum defidia.
prife d'<-au,zy qui eût poffede pendant le terni de laprejcriptia>i,fans Qui enim in tamlongo prolixoque (patio fuum jus minime conque celui a qui la fervitude était due eâi fiai' aucune protejlatioa ft-cutus eft, fera pnitentia ad priftinam fervitutem reverti dapour la conferver devrait - elle revivre contre ce tiers pufl.ff.ur fiderat. /. ult. C. defervit.
après fi long-tems f (y ne pourrait on pas imputer à celui qui la
VIII.
prétendrait d'aVoir néglige les précautions pour la conferver.
si. "Confu-
,
1
?
.
?
1
Vrejcripcisn lie jerc,.
njltude.
V.
S: un droit de fervitude paffe d'un propriétaire à un auLes fervitudes fe perdent par la prefcription: ou elles tre , 1e temps de la prefcription qui ayoit couru contre
font réduites à ce qui en eft confervé par la poffeffion pen¬ le premier fe joint au temps qui a couru contre le fécond,
o
/- ,
dant le temps fuffifant pour preferire e.
Se la orefcripaon s acquiert contre lui par ces deux temps
e Si is , qui nodur am .iq-.iam ha'ier.in'erdiu perconftitutiirn
joints h. -womme au contraire un lecond poffefteur acad am flionem tempus ulus fuerit, amifit nodurnam feiv tutem .
qnicrt une fervirude par la poffeffion de (on prédecelfeur
qua lîlus n>n tft. Idem elt in eo qui certis liorisaquadudum ha¬
lo > a lus lu- fuerit , mr u !1 pane earum f-.oi-.uuin. /. 10, §. 1. jointe avec la tienne.
ff quemad firv. amitt. Uromnes (êrvitutcS non uter.do amith Tempus quo non eft ufus prarcedens fundi dominus cui fert.m ur, on '-.en 1:0 , q-ii.i tantummodo flfli'rebus annexa; funt,
fed d.cemio con.-raprx-fentes , i/d viginri Ipatio annouim con¬ v'ims debetur , imputatur ei quiin ejusloco fucceflit. /. 18.5 1
tra ablentes. /. 13. C. defervit. V. l'a.!:. II. & tau. 13. de 1a ff. qutindd- ferv, am,
1 A.
Sed. 1.
1
'
1
1
1
g. ContU
»uation de
prefirtptton
d'un paffef,
* ';.
fHCceffeur.
�DES
T RÀtf $ACTIôHS/&c>
I X.
9. tes deSi l'héritage affervi eft décrété » la fervitude ne laiffe
frets m font pas de fe conferver , car il eft vendu comme il (e comporp*s ce fer
te. Et elle fe confervé à plus forte raiibn , fi c'eft le fonds
les firviiu- pour leqllel elle eft dûë , qUi (oit décrété i,
i Si fundus ferviens , vel is cui fervitus debetut publicaretut ,
Uttoque calu durant fetvitutes , quia cum fua conditione quifque
fundus publiearetur. /. i}.§. z.ff. dt fervit pr&d. ruft.
TITRE
DES
Tranf ac¬
tions.
f
Ly
TRANSACTIONS.
}
terminer de gré
gré fes
JL procès , ou fes prévenir. La première eft la voye d'u¬
ne convenrion entre fes parties , qui règlent par elles-mê¬
mes ou par le confeil & l'entreprife de leurs amis,!es con¬
ditions d'un accommodement, & qui s'y foûmettent par
un rraité , & c'eft ce qu'on appelle Tranfaclion. La fé¬
conde eft un jugement d'arbitres dont on convient par
un compromis. Ainfi les tranfaclions&les compromis
fonr deux efpeces de conventions , dont la première fera
la matière de ce Titre ,Se celles des compromis fera ex¬
pliquée dans le Tirre fuivant.
a deux manières de
à
Xîlï.
Sec.î.I
in
IV.
Si celui qui avoit , ou pouvoit avoir un diffèrent avec
plufieurs autres, tranfïge avec un d'eux pour ce qui le re¬
garde, la tranfedrion n'empêchera pas que ton droit ne
fubfifte à l'égard des autres : Se qu'il ne puifîè ou 1e faire
juger, ou en tranfiger d'une autre manière, Ainfi , celui
\
t\
a qui deux tuteurs rendent compre d'une même adminiftration peur tranfiger avec l'un pour fon fait, Se plaider
conrre l'autre. Ainfi , 1e créancier d'un défunt, ouïe lé¬
gataire peuvent tranfiger de leur droir avec l'un de deux
héritiers pour faportion , & pourfuivre l'autre pour la
fienne d.
d Neque padio , neque ttanfadio cum quibufdam ex curatôribus,(îve tutotibus fada, auxiliooetetis eft, in liifque f'epatatim communiter ve «eflemnt , vel gercie debuetunt Cum igitur
très curatores habueris , &cum duobus ex his tianfegeris, ter¬
rium conveniie non prolubens. /. 1 . C. de tranf. 1. 1 j . ff.de tut.
éf rat. diftr.
*
1
4. Tranf¬
aclion avec
l'un
des
in-
tereffez
fait
ne
pas la
préjudice îi
l'égard det ,
autres.
f. Tranfi*
Si la perfonne qui a un différend, en tranfigé avec ce¬
aBion
aveî
lui qu'il croit être fà partie, Se qui ne l'eft pas, cette
autre quels
De la nature ejp de l'effet des Tranfafîiom.
tranfaclion fera inutile. Ainfi par exemple, fi un créan¬
fartie.
cier d'une fucceffion , tranfigé avec celui qu'on croyoit
SOMMAIRES.
être l'héritier, Se qui ne l'étoit pas, cette tranfaclion fe¬
î: Définition.
ra fans effet , & à l'égard de ce créancier , Se à l'égard du
2 . Diverfes manières de tranfiger.
vrai héritier e. Carie vrai héritier n'a pu être obligé par
3. Les tranfallions fient bornées à leur fujet.
4. Tranfatlion avec l'un des interefiez. , ne fait pas de le fait d'un autre : Se le créancier n'a pas été obligé de
fa part envers cet héritier , avec qui il n'a point traité ,
préjudice a l'égard des autres.
& pour qui il pouvoir avoir moins de confideration,quc
5.
Tranfaclion avec autre que la Partie.
6 . 1 ranfaction fur un droit ne fait pas de préjudice a an pour celui qu'il avoit crû être l'héritier.
e Debitor , cujus pignus creditor diftraxit , eum Ma:vio qui le
autre droit femblable fur venu depuis.
legitimum creditoris haeredem efle jadabat , minimo tranfegit ,
7. Tranfaclion avec ftipuiation de peine,
poftea teftamento prolato , Septicium haredem elfe apparuit.
%.
Trmfaclion avec la caution.
Qiucfitum eft , fi agat pigneratitia debitor cum Septicio , an is
Uti poflît exceptione tranfadionis fada; cum Ma;vio , qui lianes
9 . Les tranfiallions ont la force des chofes jugées.
«o rempote non fuerit , poiIîtqueScpticius pecuniam , qua: Ma;I.
vio , ut ha;redi à debitore numerata eft , condidione repetere
Tstfini- T A tranfaclion eft une convention entre deux ou pluquafi fub prftextu haueditatis acceptam. Refpondit , fecundum
JLj fieurs perfonnes, qui pour prévenir ou terminer un ea qua; proponerentur,non pofle, quia neque cum eoipfe tranfe¬
procès, règlent leur différent de gré à gré, de la manière git , nec negotium Septicii JVtevius geiens accepit. /. 3 . §. z. ff.
dont ils conviennent ; Se que chacun d'eux préfère à de tranf,
SECTION
'
XIII.
Tit.
cunvementes placuit , incerpolita creditur. /. 9. $. 1. ff. de tranfi
El , qui nondum certus , ad ie quertlam contra patris "teftamen¬
tum pertinere , de aliis eaufis', cum adverfàrio pado rranfegit ,
tantùm in his interpofitum padum nocebit , de quibus inter eos
admn efle probatur. d. l.j. 3 . Iniquum eft perimipado , id de
quo cogitatum non docetur. d. I. in fine t. j. eod,
I.
l'efperance de gagner , joinre au péril de perdre a.
a Qui tianfigit quafi de re dubia , & lite incetta . neque finira
tranfigit. /. 1 ff. de tranf. Propter timotem litis. l.z.C. eod. Litigiis jam motis & pendentibus.feu poftea . . . movendis. /. ult.
C, eod. ( controveifia ) ceita Iege finira. /. 14. ff. eod.
.
t. niverfis
IL
transitions terminenr ou préviennent
les procès
manières de en plufieurs manières, felon la nature des differens , 8e les
tHnfiger.
Les
diverfes conventions qui y mettent fin. Ainfi , celui qui
avoit quelque prétention, ou s'en défifte par une rtanfaction , ou en obtient une partie , ou même le tout, Ainfi,
celui à qui on demande une fomme d'argent , ou paye ,
ou s'oblige , ou eft déchargé en toutou en partie. Ainfi ,
celui qui conteftoit une garantie,une fervitude,ou quel¬
que autre droit, ou s'y aflùjettit, ou s'en affranchit. Ainfi ,
celui qui fe plaignoit d'une condamnation , ou la fait re¬
former , ou y acquiefee. Et on tranfigé enfin aux condi¬
tions dont on veut convenir , félon les règles générales
des conventions b.
b Tranfadio nullo dato , vel retento , feu promilîo , minime
J>rocedit. 1. 1%. C.de tranf. Ut pattem bonorum fufeiperet , & à
ite difeederet. /. 6. eod. Nihil ita fidei congtuit humana; , quàm
ea qua; plecueranrcuftoditi. / 20. eod. toto Tit.ff. ry-c. de tranf.
Ce qui eft dit dans cette loi ) g. C. de tranf. qu'il n'y a point de
tranfaclion fi l'on ne donne , ty ne promet rien , ou fion ne retient
quelque chofe , nt doit pas être pris k la lettre. Car an peut tranfiger
fans rien donner,^ fans rien promettre, ni rien retenir. Ainfi celui
qu'on prétendrait être caution d'un autre, pourrait être déchargé de
tet te demande par une tranfaâian fans que départ ni d'autre,ilfût
rien donné , rien promis , ni rien retenu.
VI.
Si celui qui avoit tranfigé d'un droit qu'il avoir de fon
chef, acquiert par la fuirc un pareil droit du chef d'une
autre perfonne , la tranfaclion ne fera pas de préjudice à
ce fécond droit. Ainfi , par exemple, fi un majeur a tran¬
figé avec fon tuteur fur le compte de fa portion des biens
de fon pere ,& qu'il fuccede enfuite à ton frère à qui le
même tuteur devoit rendre compte de fa portion ; la
tranfaclion n'empêchera pas que fes mêmes queftions
qu'elle avoit réglées pour une poi-tion,ne fubfiftent pour
l'autre :&ce fécond droit refte en fon entier/.
6. Tranf"
actions futun droit ne
fait pas de
préjudice A
un autre
droit fem¬
blable
fur-
venu dt.
puis.
/Qui cum tutoribus fuis de fola portione adminiftrata: tutela:
egerat,& tranfegerat advetfus eofdcm tutores ex perfona
frattis fui , qui ha;rcs éxtiterat , agens pia-fcriprione fada; tranfadionis non fummovetur. /. 9. ff. de tranf.
fua:
VIL
7. Tranfi
On peut ajouter à une tranfaclion la ftipuiation d'une
peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Et en ce action avet
ftipulatio»
cas l'inexécution de ce qui eft réglé donne fe droit d'exi¬
dt peine.
ger la peine , felon qu'il en a été convenu^- , & fuivant
les règles expliquées dans fe Titre des Conventions.
g Piomilfistranfàdionis caufa non
implctis,
peenam in
flipu-
lationem dedudam , fi contta fadum fuerit, exigi pofle confiât.
/. } 7. C. de tranf. I 1 6. ff. eod, V les art. 4. 8c ij.de la Sed. ),
des Conventions,^ 14 eyz6.
VIIL
Le créancier qui tranfigé avec la caution de fon débi¬
g. Tranf¬
teur peut ne décharger que la caution,& la ttanfaclion ne aclion avet
lui fera pas de préjudice à l'égard de ce débiteur. Mais la caution-.
fi c'eft avec le débiteur même qu'il ait tranfigé,la tranfac¬
III.
z.Let tranfï-es tranfaclions ne règlent que les differens qui s'y tion fera commune à ia caution ; parce que fon oblio-aactions font trouvent nettement compris par l'intention des parties, tion n'eft qu'un acceflbire de celle du principal débiteur h
h Si fidejuflor convenus & condemnatus fuiflèt , m ox reus
bernées à
fbir qu'elle fe trouve expliquée par une exprefîîon geneleur jujet. Ia|e ? ou parrjCuliere ; ou qu'elle (bit connue par une fuite tranfegiflet cum eo ,cui erat fidejuflor condemnatus , ttanfadio
valeat , quaititur. Et puto valere , quafi omni caufa & advetfus
neceffaire de ce qui eft exprimé, Se elles ne s'étendent pas
reum , & adverlus fidejuflbrem difîoluta. Si tamen ipfe fidejufl'oE
aux differens où l'on n'a point penfé c.
condemnatus tranfegitjtunfactioiie non petemitieinjudicatam,
( Tranfadio qrxcumque rît > de bis tantùm , de quibus intet /. 7- i- '-ff.de tranf.
lome f.
Q
�LES LOIX
Î22
CIV ILES,
&e.
IX.
L v. I:
1
IV.
Les tranfaclions ont une force pareille à l'autorité des
Si on a tranfigé fur un fondementdepiecesfauiîesqui 4. Tranfac.
aclions ont chofes jugées, parce qu'elles tiennent heu d'un jugement ayent paflè pour vrayes,& que la feuffèté fe découvre dans tion fur
JL.,0ree
d'autant plus ferme que les parties y ont confenti: & que la fuite , celui qui s'en plaindra pourrafaire réfoudre la Pteces '"'">"
enoies ju¬
l'engagement qui déli vre d'un procès eft tout favorable i. tranfaclion , en touteequriauraété réglé fur ce fonde- '"*
gées.
i Non minorem autoritatem tranfadionum quam rerum ju- ment. Maiss'il y avoit dans la tranfaclion d'autres chefs
dicararum eflè , teda rationc placuit- /. zo. C. de tranf. Propter qui en fnffent indépendans , ils fubfifteroient. Et il ne fe¬
timotem litis , tranladione inrerpofita , pecunia redè cauta in¬ roit point fait d'autres changemens que ceux où obligctelligitur. l.z.C. eod. L 65. §. i.ff. de cond ind.
roic la connoifîànce de la vérité que fes pièces faillies te«f-Cet tranfi.
S
E C
De U réfolution
&
T I ON
de la
noient inconnue d,
II.
d Si de faifis inftrumentis tranfadiones , vel padiones mita»
fuerint , quamvis jusjurandum de his inteipofitum Cit , etiam
civilité! falfo revelato, eas retradari praicipimus : ita demum ut,
fi de pluribus eaufis , vel capitulis ea-dem padiones , feu tranf¬
adiones initx fuerint ; illa tantummodo caufa vel pars reuadetur, qua: c.v falfo inftrumento compoiita convida fuerit, aliis
capitulis fîrmis nunentibus. /. pen. C- de tranf. v. tit, C. fi ex
fialf.
infir.
in-
nullité des tranfaclions.
SOMMAIRES.
I . Le dol annulle les tranfaclions.
x . L 'erreur fait le même effet.
3 . Si la tranfiallion déroge k un droit dont le
titre foit
V.
connu.
!
4. Tranfaclion fur pièces faujfes.
5 . De la lefion dans les tranfaclions.
6. Tranfaclion pour pallier un contrat prohibé.
7 . Tranfatlion jur procès jugé à l'mfiçû des Parties.
Les tranfaclions ne font pas refoluës par la Iéfion que r. De la //«
fouffre l'un des contraclans, en donnant plus que ce qu'il fion dans Jet
pcnivoirdevoii-,oi! recevant moins que ce qui lui étoitdû. trmfMSi ce n'eft qu'il y eût du dol. Car on compenfe ces for¬
I.
tes de pertes avec l'avantage de finir un procès , & de
i. le Bol T Es tranfaclions où l'un des contraclans a été engage prévenir l'incertitude de l'événement. Et il eft de l'inté¬
mnnulle les g_j par |e dol de l'autre,n'ont aucun effet. Ainfi celui qui rêt public , de ne pas donner d'atteintes aux tranfaclions
tranfacune tranfac^jotl abandonne un droit qu'il n a pu foii- par des ferions dont l'ufage feroit trop fréquent e.
tiens.
r .
c
,,
c
tenir , faute d un titre retenu par (a partie , rentrerait
e Ha;res ejus , qui poft mottem fuam logatus eratunivr-rfam
dans fon droit, fi cette vérité venoità paroître. Et il en
baîreditatem reftituere,minimam quantitatem, quam folam in
ferait de même d'un héritier qui aurait tranfigé avec fon bonis fuillè dicebat , his quibu- fideicommiflum debebatur , rc-fcohéritier dont 1e dol lui aurait ôté la connoiffance de tituit. Poftea reperds inftitimcntis, apparmt quadtuplo ampliùs
in ha;reditate fuifle : quailitum eft an in rcliquum , fïdeicommiiïï
l'état des biens a.
-
a Si per fe vel per alium fubtradis inftrumenris,quibus veritas
argui potuit decifionem litis extorlîfle prodetur , fi quidem adio
fupereft, replicationisauxiliodolimali, padiexceptio removetur./. ip. C. de tranf. Qui per faIlaciamcoha:ridis,ignoransunivetfaquan'n veroerant, infttumentum tranfadionis , fineaquiliana ftipulatione interpofuit , non tam pacifeitut , quam decipitur. /.?.$. z.ff. eod, V- 1. 6J.$, i- ff. de cond. ind.
nomine , conveniri poflit? Refpondit , fecundum ea qua proponerentur , fi non tranfadum eflet , pofle. /. 7 8. §. ult ff. ad Trebtll. Il ne faut fas entendre cette loi en un fins contraire à ce qui a
été dit dans l'art, i . Car s'il y avait eu du dol de cet héritier , il
ne pourrait Je fervir de la tranfaclion.
Par l'Ordonnance de Charles IX. de if 60. la lefion fans dol ni
force , ne fuffit pas pour les tranfaclions.
VI.
I I.
Les tranfaclions qui ne font faites que pour colorer un tf< Tranf*.
1. l'erreur SI celui qui avoit un droit acquis par un teftament qu'il acre illicite, & pour faire paffer fous fe nom Se l'appa- âlion peur
fait le me- jgnorojrj déroge à ce droit par une tranfaclion avec l'hé- rence d'une tranfaclion , une autre efpece de convention pallier «a
ritier, cette tranfaclion fera fans effet , lorfque 1e tefta¬ défendu'ëpar quelque loi, font nulles. Ainfi, par exem- centr"t'
ment viendra à paroître , quand même il aurait été in¬ pie, fi ceux qui ont l'adminiftration des affaires d'une vil¬
'
connu à l'héritier. Ainfi, par exemple, fi un débiteur d'u¬
ne fucceffion tranfigé , & paye une dette qui lui étoit re¬
mife par 1e teftament: fi un légataire,ou un fidéïcommiffaire tranfigé d'un droit qui étoit réglé par un codicille ,
ils pourront faire réfoudre la tranfaclion. Car leteftament ou le codicille éroit un titre commun aux parties,
& il ne doit pas perdre fon effet par u ne tranfaclion qui
n'aéré qu'une fuite de l'ignorance de cette vérité b.
b Cum tranfadio propter fidelcommiffum fada effet , & pof¬
tea codicilli reperti funt. Qua:ro an quanto minus ex tranfadioneconfecuta mater defun.di fueric , quàm pro parte fua eft.-id
ex nMeicommiflicaula confequi debeat ? Refpondî debere. /. 3.
$. .ff. de tranf. Si poftea codicilli proferuntur , non improbè
mihi dudurus videtur , de eo duntaxat fe cog.'tafl'e , quod illa1
rum tabulatiim,quas tune noverat , fc/iptura contineretut. /. 12.
in fine eod De his controvcrfiis qua; ex teftamento profici feuntur,
neque tranligi , neque exquiri veriras alitet poteft, quàm intpedis , cogniri'que verbis teflamenti /. 6. eod.
III.
ç- êcluï qui par une tranfaclion dérogea un droitacquis
. "
t ... .
...,*?.
*
déroge à un Par lin tII:1*e qu " ignorait, mais qui n etoit pas retenu par
droit dont le fa partie , vient enfuite à recouvrer ce titre, la tranfaclion
5. Si la
tranfaclion
le traitent avec un de ces débiteurs , qui par fon crédit
fe fiiffè donner une quittance, fous l'apparence d'un tran¬
faclion fimulée ; cette tranfaclion fera annullée. Et il en
ferait de mêmed'une donation faite fous 1e titre d'une
tranfaclion en faveur d'une perfonne à qui on ne pourrait
donner/.
/ Praries Provincia; exiftimavit utrùm de dubia lite tranfaclio
inter te &civitatistua: adminiftratores fada fir, an ambitiosè
id quod indubitatè* deberi poflit , remiflum fit. Nam priore cafu,
ratam manere tranfadionem jubebit : pofteriore veto calu , no¬
cere civitati , gratiam non finet. /. iz. C. de tranf. v. t. f , $. j.
ff. de donat. int, vir. & ux,
VII.
Si après un procès jugé à l'intçû des parties, elles en 7- Tranfac.
tranfigent,la tranfaclion fubfiftera, fi on pouvoitappel- tianfurpre.
1er. Car 1e procès pouvant encore durer , l'événement .' .'?*' *
/
». - >-i ,
i,
linfçu des
eroit incertain. Mais s il n y avoit point de voye d appel , p :
comme fi l'affaire étoit jugée par un Arrêr,la tranfaclion
fera nulle. Car il n'y avoir plus de procès , & on ne tranfigeoitque parce qu'on préfuppofoit que le procès étoit
indécis,& qu'aucune partie n'avoit fon droit acquis. Ainfi
cette erreur jointe à l'autorité des chofes jugées , fait
préférer ce que la juftice a réglé , à un confentement que
celui qui s'eft relâché de fon droitm'a donné que parce
qu'il croyoit être dans un péril où il n'étoit point^.
1
1
titre joitin- pourra ou fubfifter,ou être annullée, felon fes circonftances_ Ainfi dans 1e cas de l'article precédent elle eft annul¬
lée. Ainfi au contraire fi c'étoit une tranfaélion générale
fur toutes les affaires que les parties pourraient avoir enfemblejes nouvelles pièces qui regarderaient l'un des dif¬
g Poft rem judicaram etiamfi provocatio non eft interpofîta ,
ferens , &qni auraient été ignorées de part Se d'autre
tamen fi ïiegetur judicatum tfle , vel ignoiari poteft an jndican'y changeraient rien , car l'intention a étédecompen- tum fit ,quia adhuc lis fubeile poflît tranladio fieri poteft. / //.
fer Se d'éteindre toute forte de prétentions c.
ff. de tranf. Poft rem judicatam tranfadio valet, li vel appellatio
tannu,
pratextu fpeclerum poftrepertarum , generali tranfactione, finira refeindi prohibent jura-/. 19. C. de tranf. I, 19.
eod. v- I. il- ff- de jurejur. l.t.C. de reb. cred- & jurejur.
c Sub
interceflèrit, vel appellare potueris. /. 7. ff. eod. Si caufa cognita
prolata fententia ficut iure traditum eft appellationis , vel in integrum reftitutionis folemnitate fufpcnfa non eft , fupei judicato'fruftra tranfigi non eft opinionis incert*. /. 31. G. de natif,
�M I
T
t. XïY.
f, î.
î2?
î> E S C O M F R O
S.
!
S s e
Si poft r;m judicatam quis iranfegit , & folverit , repetere pote¬ 8 . Ni fur une caufe oh il s'agit de l'état dune perfonne ,
rit idcirco quia placuit tranficlionem nuliius elle momenti. Hoc
oh de fon honneur.
enim Imperator Antoninus cum Divo pâtre fuo refcripfir. /. zi.
§ i.ff. de cond. ind Quid e'rgo fiappellatum vel hocipfum in¬
compromis eft une convention par laquelle les ï. BêfiitU
certum fit , an judicatum tit , vel an fententia valeat ? magis eft LE
perfonnes
qui ont un procès , oujun differend,nom- tion ducot&i
ut tranfadio vires habeat. Tune enim relcriptis locum efle credendum efl ,cùm de fententia indubitata , qua: nullo remedio ment des arbitres pour le terminer, & s'obligent reci- promis.
attentari poteft, ti an (igitur.*/. $. in fine.
proquement , ou a exécuter ce qui (era arbitre -, ou a une
?
TITRE
Vfage des
tempomis.
certaine peine , d'une fomme que celui qui contrevien¬
dra à la fentence arbitrale , fera tenu de payer à l'autre
XIV.
qui voudra s'y tenir a.
DES
COMPROMIS.
a Inter Caftellianum & Seium controverfia de finibus orta eft,
/^\TJoiqu'il y ait des Juges établis pour régler tous les & arbirereledus eft , ut arbitratu ejus res terminetur. Ipfe fen¬
\^A{ifferens, & qu'une partie ne puille obhger l'autre tenriam dixit pnefentibiis partibus , & terminos pofuit. Quariî-
ailleursil eft naturel qu'il foit libre aux deux tum eft , an fi ex patte Caftelliani, arbitrio paritum non effet pcc¬
pat ries de choifir d'autres perfonnes pour être leursjuges. na ex compromiflo commiflà eft Refpondi , fi arbitrio paritum.
non eflet in eo , quod utroque prarienre arbitratus cfler peenam
Et ceux qui voulant s'accommoder ne peuvent convenir commiiTam. /. 44. ff. de recept. Ex compromiflo placer excepentr'euxdesconditionsdefeuraccommodement,peuvent tionemnon nalci, ied poena; petitionem- /. a. eod.
s'en remettre à des ai bitres, qu'on appelle ainfi, parce que
II.
ceux qui les choififlènt leur donnent le pouvoir d'arbi¬
Les parties qui font en compromis expliquent îeursprétrer Se régler ce qui leur paraîtra jufte Se raifonnable tentions , & les inftruifcnt , comme on frit en juftice, par
pour terminer fes differens dont on fes fait juges a.
desécritures&praduclions,enyobfervantrorclredontils
On appelle compromis cette convention par laquelle conviennent de gré à gré,ou qui eft reglépar les arbitres^.
on nomme des arbitres,parce que ceux qui fes nomment
b Compromifliim ad fimilirudinem judiciorumredigitut ,&
fe promettent l'un à l'autre d'exécuter ce qui fera arbitré: ad finiendas lires pertinet. /. z.ff. dt recept. t. 14. §. t. C. dejud.
III.
& on appelle fentence arbitrale , le jugement que ren¬
L'effet
du
compromis
eft
d'obliger au payement de la
dent les arbitres.
peine
celui
qui
refufera
d'exécuter
la fentence arbitrale c.
L'autorité des fentenecs arbitrales a fon fondement fur
c Ex compromiflo pLicet exceptionem non nafci , fed pccna;
la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres. Car c'eft
petitionem. /. 1. é. §. ff. de recept.
cette volonté qui engage ceux qui compromettent à exé¬
IV.
cuter ce qui fera arbitré par les perfonnes qu'ils ont choiOn peut compromettre ou en gênera! de tous diffe¬
fies pour être leursjuges. Mais parce que l'errer des fenrens , ou feulement de quelques-uns en particulier. Et le
tences que rendent les arbitres, ne peut pas être le même
pouvoir des arbirres eft borné à ce qui eft expliqué par le
que de celles que rendent les Juges , qui ont l'autorité de
compromis d.
juger , Se de faire exécuter leurs jugemens , & que d'ail¬
d Plénum compromiflum appellatur,quod de rebus omnibuj
leurs les parties qui choififlènt des arbitres ne fe privent controverfufve compofitum eft. Nam ad cmnescontroverfias
pas du droit de frire reformer ce qui aura été mal arbitré; pertinet. Sed fî forte de una re fit difputatio, licet pleno compro¬
miflo adum fit, tamen ex ca:ceris eaufis adiones fupeicffe. Id
ceux qui compromettent ne s'obligent pas abfolument
enim venit in compromiflum , de quo adum eft , ut veniret. /.
exécuter ce qui fera ordonc, mais ils s'engagent feule¬
li. i.ff. dt recept.
ment à s'en tenir à la fentence des arbirres,ou à une certai¬
V.
ne peine que 1e contrevenant fera tenu de payer à l'autre.
Le Compromis Se le pouvoir qu'il donne aux arbitres fi¬
11 eft de l'ufage , Se même neceffaire dans fes compro*nit lorfque 1e temps qu'il donnoit eft expiré , quoique la
mis, de marquer un rempsdans lequel fes arbitres ren- fentence n'ait pas été rendue e.
dront leur fentence1, car d'une part il faut un délai pour
e Si ulttadiem compromiflo comprehenfum judicatum eft >
}e3 jnftruire,& mettre fes chofes en état qu'ils puiflènt ju¬ fententia nulla eft. /. / C. de recept.
ger ,3e de l'autre ce temps doit être borné. Parce qu'il
VI.
ne feroit pas iufte que les arbitres ni les parties puffent
Le compromis finit auffi par la mort de l'une des par¬
différer jufqu'à l'infini : Ainfi fe pouvoir des arbitres finit ties , & il n'oblige point celui qui fitrvit envers les héri¬
avec le temps réglé par 1e compromis.
tiers de l'autre, ni ces héritiers envers lui fi ce n'eft qu'il
eût été autrement convenu par fe compromis/.
de puider
>
Autorité
des finten.
ces arbitraUs,
z- Prête*
"lares dans
tes compro¬
mis.
3 . Le com¬
promis n'o¬
blige qu'A
la peine.
4i Com¬
promis gène»
rai , eu par*
ticulttr.
à*
Temps
donné aux
ûrlitres
pour juger.
-,
confondre les arbitres compromiffairts , dont il
tft parlé dans ce Titre , avec les tierces perfonnes k qui on fie rappor¬
te de quelque eftimation. V. l'article il. delà Sedion ?. des con¬
ventions, p. Z) . & l'article n- delà Secl. z. de la Société, p. 84Arbitrorum gênera funt duo. U.ium ejufmodi , Ut five aîqimm
fit ,five iniquum, parère debeamus:quod obferratur ,cùm ex
a
11
ne faut pas
compromiflo ad arbitrum itum eft. Alterum ejufmodi,utad bo¬
ni viri arbitrium redigi debeat-, oefi nominatim perfona fiteomprehenfa , cujus arbitratu fiât. /. 76. ff. pro focio.
Par l'Ordonnance de François ll,tn 1 f 60. confirmée par celle de
Moulins art. 85 . les parties qui ont des différons pour des partages
, pour des comptes de tutelle,^ autres adminiftrations , reftitution de dot , & douaire ,font tenus de nom¬
mer des arbitres parens , amis , ou voifins , & fi l'une des parties
étoit refufante , elley fera contrainte par les luges.
Cette Ordonnance de 1 f 60. ordonnait la même chofe entre Mar¬
chands, pour les differens fur le fait de leur marchandife. C'eft par
de fucceffion entre proches
cette même Ordonnance que les appellations des fentences arbitra¬
relèvent aux Cours fuperieures. Par l'Ordonnance dt 1673.
au litre des Societezart. 9. (y fuivans , les affociez, font obligea
defefaumettre a des arbitres pour leurs contefiations.
les fie
SECTION
De U nature des compromis ejr
I.
& ^urs effets*
SOMMAIRES.
I . Définition du compromis.
1. Procédures dans les compromis.
3 . Le compromis n'oblige qu'à U peine.
4. Compromis gênerai , ou particulier,
5 . Le compromis finit epuand le tems en efi expiré,
6. Le compromis finit par la r/tort.
?. On ne peut compromettrefur des aceufationsde crimes.
y. Zetom.
promis finit
quand le
tems en efl
expiré.
6. Le
compromis
finit par la
mort.
/
Si haircdismentio , vel ca:terorum fada in compromiflo non
fuerit , morte folveturcomptomiflbm. /. 27. §. 1. ff de recept.
L'engagement du compromis peut avoir peur motif la confideration que l'un des compromet tans peut avoir pour l'autre ,- ce qui ne
paffe point à des héritiers.
VI I.
Les arbitres n'ayant pas d'autre pouvoir que celui que 7. On m
les pairies peuvent leur donner,on nepeut mettre en arbi¬ peut com¬
trage de certaines caufes que les loix & les bonnes maurs promettre
ne permettent pas qu'on expofe à un autre événement fur des ac¬
cu fations dt
qu'àcelui quedoit leur donner l'autorité naturelle de la crimes.
juftice , Se qu'on ne peut commettre à d'autres juges qu'à
ceux qui en exercent 1e miniftere. Ainfi on ne peut com¬
promettre fur desaccufàtions decrimes,comme d'un ho¬
micide, d'un vol, d'un facrilege , d'un adultère , d'une
fauffeté,& d'autres femblables^. Car d'un côté ces forres
de caufes renferment l'inrerêr public qui y rend partie le
Procureur du Roy, dont la fonclion eft depourfuivrela
vengeance du crime, indépendamment de ce qui fe paffé
entre les parties : Et de l'autre , l'accufé ne peut défendre
ni fon honneur,ni fon innocence attaquée dans le public,
que dans fe public,& devant les Juges qui ont le minifte¬
re de la juftice : Se il feroir contre les bonnes mVurs , Se
d'ailleurs inutile qu'il fournît volontairement fa juftification devanr des arbitres qui n'ayant aucune part à ce mi¬
niftere , ne pourroient ni le juffifierni le condamner.
g Julianus indiftindè fcribit.fi pet errorem de famofo delido
ad arbitrum itum eft , vel deeare dequa publrcum judicium fit
conftitutum , veluti de adulteriis , ficcariis , & fimilibus : vetarc
débet Pr«tor fenrentiam dicere , nec daie didx executionem. /.
j*. «. s- ff. de recept. V, l'article fuivant.
�X ES LOIX
12^
C
I V I L
E
S, &c. L i v. I.
VIIL
miflum fiufticere quidem duorum confenfum , fi praifens fuerit &
On
ne
peut
non
pluscompromettredes
caufes
qui
retettius. Alipquin abfcnte eo, licet duo cqnfentiant, arbitrium.
ï. Ni fur
non
plures tuit compromiflum ,8c
potuit pprre<*,*..'
j
i,'
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_r
/
/->
'-i
_:n -.. j
non vaiere
vaiere : quia
quia in
, « potuit
une caufe
gardent 1 état des pertonnes k. Comme s il s agilloit de r
\ in piures luitr comiiiomiilum
.
r
-i
j;
cttili'aoit
r
-i n i * ^
'-in
lentia ejus rrahete eos in ejus lententum : ficuti tribu» judici'bus
*j. /'.-,;;
fçavoir fi un homme eft légitime qu s'il eft bâtard, s il eft datis.quod duo ex confenfu , abfcnte tertio judicavcrint , nihil
n.
ne tetat
,.
.
.
.
.
...
J- , ,
_.
. .
....
..'_
n. ..
d'une perReligieux profcz ou s'il ne i'eftpoinr,s'il eft gentilhomme valet : quia iddemum quod major parsjudicavic, ratum eft, cùm
fonne ou de ou roturier: ni de celles dont la-confequence peut interef- & omnes judicatiè palam eft. d. I. 1 7. §. ult. ty l. 1 8. eod.
VI.
fonhonntur. fer l'honneur, ou la dignité de telle manière, que les bon¬
Les
arbitres
ne
peuvenr
connoître
que de cc qui eft fou¬ 6- Pau voir
nes mfurs ne permettent ni d'en commettre l'événe¬
rnis
à leur jugement par le compromis & en gardant fes des ari/tres
ment, ni de fe choifir des Juges pour fes décider.
réglé par le
conditions qui y font réglées : Se s'ils jugent autrement compromu.
h De Iibetali caufa compromiflo fado/redè non compelletut
leur fentence eft nulle/.
arbiter fentenriam dicere , quia favor libenatis efl , ut majores
judices habere debeat. l.xz.%. 7. ff- de recept. I. ult. C. ubi cauf.
f Deoflïcio arbitritradantibus feiendum eft , omnem tradafiât, agi débet.
tum ex ipfo compromiflo fumendum. Nec enim aliud ilh licebit, quàm quod ibi ut eflicere poflit,cautum eft. Non ergo quodlibct ftatuete arbiter poterit , nec in qua re libet , nifi de qua re
compromiflum eft , & quatenus compromiflum eft. /. j z. §, 1 r .
Du pouvoir ejr de l'engagement des arbitres , ejr eftti ff- de recept.
>
SECTION
II.
fe ut être arbitre , ou
SOMMAIRES.
I.
non.
Toutes perfonnes peuvent être arbitres, à la referve de
7- £?*
ceux qui fe trouvent dans quelque incapacité.ou infirmi¬ peut être arbitrùounanç
té qui ne leur permettrait pas cette fonclion^.
arbitrale doit être rendue dans le tems porté
par le compromis.
g Neque in pupil' um , neque in ftiriofum , aut furdum , aut
mutuum compromrttitur. /. o $. if. de recept.
X. Pouvoir aux arbitres de prorower le tems.
VIIL
3. Délai peur l infir utlion.
Les
femmes
qui
àcaufe
du texene peuvent être Juges , S. Les fem*
4. Arbitres ne peuvent changer leur fentence.
ne
peuvent
auffi
être
nommées
arbitres par un compro¬ mes ne peu¬
5 . Arbitres ne peuvent juger les uns fans les autres.
vent être
mis /^quoiqu'elles puiflènt exercer la fonclion de perfon¬ arbitres.
6. Pouvoir des arbitres réglépar le compromis.
nes expertes,en ce qui peut être de leur connoiffance dans
7. Qui peut être arbitre , ou non ?
quelque art ou prof fiion qui foit de leur fait. Car cette
8. Lesfemmes ne peuvent être arbitres.
fonclion n'eft pas du caraclere de celle de Juge.
Sentence
1
LEs
arbitres doivent rendre leur fentence dans 1e tems
h Sancimus mulieres fua: pudieitia; memores , & operum qua:
réglé par le compromis , & elfe feroit nulle, fi elle eis natura permiiït,& à quibus eas juflîc abftineie , licet fumma:
doit être
étoit rendue après ce temps expiré. Car leur pouvoir eft at1ue °P"X opinionis conftiiuta: , m fe arbitrium fufeeperint ,
vel fi fuerint patrona;, en'am fi inter libertos fuam interpoluerendue dans aJors f[nj 3 & j] ne {om pius albitres a .
rintaudientiam, abomni jndicaliagmine feparàti ut :x earum
le temps porL
te par le
a Si ultra diem compromiflo comprehenfum judicatum eft, eledioîie nulla poena, nulla padi exceptio , adverfus juftos eamm contemptores habeatur. /. ult. C. derecipt.
tompromis. fententia nulla eft. /. 1. C.de recept
I. Senten¬
ce
arbitrale
I I.
Les parties peuvent donner pouvoir aux'arbi très de pro¬
voir aux roger le temps , Se en ce cas leur pouvoir dure pendanr le
arbitres de
°
,
l
-,
l
proroger le temPs de la prorogation *.
temps.
b Hxc chnCah , diem compromifiî prafierrt , nullam aliam dat
arbitrio facultatem , quam diem ptorogandi l.zj.§. i.ff.derecept. I. 3 z. J. ult. eod. Arbiter ita fumptus ex compiomilio , ut &
diem proferre poflit hoc quidem facere poteft. /. 33. eod.
Pou-
2.
III.
Délai
3 .
l'mfi
pour
trudion.
TITRE
XV.
DES PROCURATIONS,
(J
MANDEMENS
Commiffions.
LEsabfences,lesindifpofitions , Se plufieurs autres Origint é>
empêchemens font fouvent qu'on ne peut vaquer ufage des
procura¬
Si le compromis regle un certain temps pour l'infime foi-même à fes affaires,& dans ces cas celui qui ne peut tions , man¬
ùon de ce que les arbitres auront à juger, ils ne pourront agir, choifir une perfonne à qui il donne 1e pouvoir de demens (y
fendre [cm fencence avant ce delav ft
faire ce qu'il feroit lui-même , s'il étoit prefent.
commiffions.
Ainfi ceux qui ont à traiter quelque affaire où ils ne
c Atbitet ita fumptus ex compromiflo , ut in diem proferre pcuvent être pref£nS)comme une vente,une fociete, une
poflit , hoc quidem facere poteft , teferre autem contradicenti- *
r ntr
j
j
bus litigatoribus , non poteft. /. 3 3.
derecept.
tranfaclion , ou autres affaires de toute nature , donnent
j y#
pouvoir a une perfonne de traiter pour eux. Et on appelle
/
Les arbitres ayant une fois donné leur fentence ne peu- celui à <3ui i!s donnent ce pouvoir, un Procureur confitvent plus la renâclerai y rien changer.Car le compromis tué> Parce q0'»1 eft étabh P0lir prendre foin de l'intérêt ,
wnt chan- ^^
que
kut donner pouvSir de rendrc une fen_ Se procurer l'avantage de celui qui l'a prépofé.
4, Arbi-
ms
ne peu-
prieur
Sen- ^^
tenss.
& {[ ^
finj ^^
-^ ^
^^
j^
^
voir n'eft pas fini par une fentence interlocutoire , & ils
peuvent interloquer différemment felon 1e befoin d.
d Arbiter etfi «raverit in fententia dicenda , corrigere eam
non poteft, l. 10. ff. de recept. Vldendum erit an mutare kntentiam poflit. Et alias quidem eft agitatum , fi arbiter juflit dari,mox veruit : utiùm eo quod juflit , an eo quod vetuit,ftari debeat. Et Sabinus quidem putavit pofle. Cailius fententiam magiftri lui benè excufat,& ait , Sabinum non de ea fenfiflè fententia
qus atbitrium finiat , Ced de praiparatione caufa: : ut puta fi juffit litigatores Calendis adeffe , mox IJibus jubeat. Mutare eum
diem pofle. Caetetum fi condemnavit , vel abfolvit , dum arbiter
effedefierit, mutare (fe) fentenriam non pofle. /. 19. J. ult. eod.
j.
Arbi-
très ne peuvent
,Ufier
les uns
.;,.
lis autres
V.
S'il y a plufieurs arbitres nommez par 1e compromises
ne pourront rendre leur fentence fans que tous voyent le
Procès,& 1e jugent enfemble. Et quoique la pluralité eût
rendu la fentence en l'abfence d'un de ceux qui étoient
nommez , elle feroit nulle ; cat l'abfent devoit être du
nombre des juges , & fon fentiment auroit pu ramener
les autres à un autre avis e.
e Si plures funt qui arbitrium receperunt , nemo unus cogen¬
dus erit fententiam dicere , fed aut omnes , aut nullus. /. 17. §.
z. ff de recept.
Gelfus libro z. Digeftoram fcijbit , û in très fuetit «ompro-
Amf, C£UX que leur d,gnué ou jeurs grands empîols
empêchent de s'appliquer à leurs affaires domeftiques ,
choififlènt des perfonnes à qui ils donneur pouvoir d'en
prendre fe foin ; Se on appelle ces perfonnes Intendans ,
Gens d'affaireS ,ou d'autres noms, felon la qualité de ceux
-
1at
,
tr
iles appliquent.
des charges , ou des emplois dont les
1
\ -i
k* cmPloyer"'& fes aftaiiesou ils
1
Ainfi ceux qui ont
fonclions peuvent s'exercer par d'autres qu'eux mêmes ,
comme les Receveurs,les Fermiers du Roy , & plufieurs
autres , prépofent des Commis à ces fonctions.
Ainfi ceux qui font des commerces fur terre , ou fur
mer,foit en leur particulier ou en fociete , ont auffi leurs
Commis & Prépofez pour 1e détail où ils ne peuvent
s'appliquer eux-mêmes.
Toutes ces manières de prépofer d'autres perfonnes au Ce qu'il y a
lieu des mairies, ont cela de commun: qu'il"' fepaffeune de commua
d'autres le foin aux procu¬
convention entre ceux qui commettent àa d'aï
rations ty
de leurs affaires , & ceux qui s'en chargenr « par laquelle
commiffions*
le maître de fa part règle fe pouvoir qu'il donne à celui
qu'il conftituë fon Procureur, ou qu'il commet pour fes
affaires , ou pour fes fonclions : Se celui qui s'en charge
acceptede la tienne le pouvoir ,& la charge qu'on lui
confie : Et l'un & l'autre entrent dans les engagemens
qui fuivent de cette convention.
�DES
Matière de
te Titre.
PROCURATIONS*
C'eff cette efpece de c- invention , & ces engagemens,
qui feront la matière de ce Titre. Et comme fes règles
des procurations lont prefque toutes communes aux
commiffions, & aux autres manières femblables de com¬
mettre Se prépofer une perfonne à la place d'un autre j il
fera tùciic d'appliquer à chacune ce qui fcia dit des pro¬
curations.
On a ajouté dans l'intitulé de ce Titre 1e mot de Man¬
dement , parce que c'eft 1e mot du Droit Romain qui
fignifie les procuiationss& que dans nôtre ufàge ii lignifie
auffi une manière de donner quelque ordre , comme fait
celui qui par un billet mande à fon débiteur , ou à fon
commis de donner ou paver une fomme.ou autre chofe
à quelque perfonne. Le Mandement en ce fens eft une
efpece de convention , de la nature de celles qui font la
matière de ce Titre. Car ce créancier , par exemple, qui
mande à fon débiteur de payer à un autre , s'oblige d'acquiter ce débiteur de ce qu'il aura payé fur cet ordre. Et
le débiteur qui de fa part accepte cet ordre, s'oblige enr
k
, ',,
k
°
vers fon créancier a exécuter.
Il faut remarquer furce mot de Mandement , qu'il
avoit encore dans 1e Droit Romain d'autres fens pour fignifier d'autres fortes de conventions,qui fe rapporten ta
celles qui font la matière de ce Titre. Ainfi on appelloit
de ce nom ia convention qui fe paffe entre un débiteur,
Se celui qui fe rend fa caution , parce que 1e débiteur
étoit confideré comme chargeant ou priant fa caution
de s'obliger pour lui. Ainfi on exprimoit par ce même
nom de Mandement, la convention qui fe paffe entre celui qui fait un tranfport de quelque dette,& celui qui l'ac¬
cepte; confîdérant celui qui tranf portc,comme donnant
ordre à fon débiteur de payer à un autre , Se celui qui
accepte le tranfporr , comme étant prépoféau droit du
cédant , pour recevoir ce qui lui eft cédé.
Mais comme cette matière des tranfports n'eft pas de
ce lieu ,& qu'il en a été parlé dans 1e contrat de vente ,
dont la ceffion des droits eft une efpece , & que la ma¬
tière des cautions ou fidejuffeurs eft auffi d'une autre
nature , & d'un autre lieu , on ne comprendra pas ces
matières fous ce Titre.
On ne parfera pas ici des Procureurs pour l'inftruélion
des procès , car ce font des Officiers qui ont leurs foncitons réglées , & dont la plûparr ne dépendent pas de la
volonté de ceux qui fes conftituent , mais de l'ordre judicioires, qui eft une matière qui n'eft pas de ce deffein. Et
pour ce qui eft des fonclions où ils doivent fuivre la volonté de leurs parties , on peut y appliquer les règles qui
feront expliquées dans ce Titre.
1
SECTION
De
h
I.
nature des Procurations , Mandemens ,
ejp Commiffions.
SOMMAIRES.
Définition de la procuration.
Définition du Procureur.
3. Comment fe forme la convention entre celui qui conflitue'un Procureur (j le Procureur confiitué.
4.
Si le Procureur efi preferit.
Forme du pouvoir.
S6. Procuration conditionnelle.
7- Procuration générale ou fipeciale.
Pouvoir indéfini , ou réglé, ÏS limité.
S.
Tonllion du Procureur gratuite.
9
10. Procureur pour l'affaire oit il a intérêt.
1 1 . Procuration pour l'affaire d'un tiers.
1 2 . Effet de la procuration pour P affaire d'un tiers.
13. DnconfeilîS recommandation.
I.
Définition de la
1.
procuration,
T
Tit.
&e.
XV. Sect. I.
I25>
,velconvenfti. L i.§. z.ff. ae procur. Id facere quod do.
minus faceret. / y}.§. 3. eod. Adagendumad adminifttandum.
agere
/. q3 . eod.
II.
Le Procureur conftitué eft celui qui fait l'affaire d'un z. Défini¬
tion du Pro¬
autre ayant pouvoir de lui b.
cureur.
b
Procuratoreft qui aliéna negotia , mandato domini admi-
niftrat./.
i.ff. deprucur
III.
La convention qui fait les engagemens entre le ProcUreur conftitué , & celui qui le conftituë , (e forme lorfque
la procuration eft acceptée. Et fi l'un & l'autre ne font
pas prefensja convention eft accomplie lorfque le Proculeur conftitué fe charge de l'ordre porté par la procuration , ou qu'il l'exécute. Car alors fon confentement fe lie
à celui de la perfonne qui l'a conftitué c .
_ ...
..
<i »
, ,--».
rc
Comment
^"elTi
,^-.
fUi
tué' un Fra^-
tireur
,
&
le Procureur
confîitué.
Dari Frocurator &ablens poteit. /. 1.$. ult. ff.de procur Ea
oUigado qua; intcu dominum J& Procuratortm cSnfiftcrc fojet ,
mandati adionem parit. /. 41. §. z. eod. Simmdavi tibi ut aliquam rem mihi emeres . . . tuque emifti , utrimque adio nafeitur. /. 3 . §. 1 . /. mand. Obligatio mandati , confenfu contrahentium coniiftit. l.i.ff. mand.
IV.
Si le procureur conftitué eft prcfenr,&fe charge dans
4. si le
la procuration même de l'exécuter , la convention fe for- Procureur
efl prefint.
nie en meme tcmPs d-
d (Procurator jconftitutuscoram./. 1. §.
i.ff.
de procur,
V.
S- Par me
On peutdonner pouvoir de traiter, agir, ou fifre au¬
du pouvoir.
tre chofe , non feulement par une procuration en forme ,
mais par une fimple lettre, ou par un billet, ou par une
perfonne tierce quififfè fçavoir l'ordre, ou par d'autres
voyes qui expliquent la charge ou le pouvoir qu'on don¬
ne -.Se Ci celui à qui on 1e donne l'accepte, ou l'exécute,
,e confentement réciproque forme en même rems la con
vention , & les engagemens qui en font fes fuites e.
./.
e Obligatio mandati confenfu contrahentium confiflit. /. 1
mand. Vei per nuntium,vel per epiftolam. /. 1. §. 1 . ff. de procur.
V
I.
6- Procu¬
La procuration peut être conditionnelle , Se avec les
ration con¬
modifications , referves , Se autres claufes qu'on veut ;
pourvu feulement qu'il n'y ait rien d'illicite ,
Se
ditionnelle.
de mal-
honnête /".
/
Mandatum & in diem differri , & fub conditione contrahi
i.j. 3. ff. mand. §. iz. infi. eod. Rei turpis nullum
mandatum eft. /. 6. § 3. eod t. zz. §. é. eod. § 7. infi. eod.
poteft. /.
V
1
1.
On peut conftituer un Procureur , ou pour toutes
7. Prûcu*
affaires généralement, ou pour quelques unes , ou pour ration gèneune feule. Et le Procureur conftitué a fon pouvoir réglé r
date.
felon l'étendue Se fes bornes qu'y donne la procura-
tion/.
rerum, Vel unius rei elle poteft. /.
ff.de procur. Verius eft eum quoque Procuratorem
g Procnrator vel omnium
1. $. 1.
efle , qui ad unam rem datus fit. d. §. in fine.
VIIL
La procuration peut contenirou uîi pouvoir indéfini g, Pouvoir
de faire ce qui feraavifé par le Procureur conftirué, ou indéfini , om
feulement un pouvoir borné à ce qui fera précifément réglé, & tu
exprimé par la procuration b. Et fes engagemens du mai- mité'
tre, Se du Procureur font differens , felon cette différence
des procurations,& qui fuivant fes règles qui font expli¬
quées dans fes Seclions z.Se z.
A procuration eft un acle , par lequel celui qui ne
h Cùm mandati negotii contradum certain accepte legem
sLu peut vaquer lui-même à fes affaires, donne pouvoir
adfeveres , eam inregram , fecundum bonam fidem , euftodià un autre de fe faire pour lui.commc s'il étoit lui-même
ri convenit. /. 12. C. mand.
prefent. Soit qu'il faille fimplement gerer,& prendre
Igitur commodiflimè illa forma in mandatis ferv.inda eft >
foin de quelque bien , ou de quelque affaire , ou que ce ut quoties certum mandatum fit , recedi à forma non debeat
foit pour traiter avec d'autres a.
at quoties incertum vel plurium caufarum : tune licet aliis ptsL
tationibus exfoluta fit caufa mandati , quam qua: ipfo mandata
« Ufus Ptocuratoris pet quam neccfîarius eft.ut qui rebus fuis ineiant,fi tamen hoemandatoriexpedierit, mandati erit adio»
ipû fuperellè yel nolunt j Vel non poilunt, per alios poffint,vel I.46. ff mand.
_
3.
f* firme U
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LOIX
C
I V 1LES
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v.
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datum , neque corpus !a:fum fuerit, fed alio modo alicm dam¬
Les Procureurs conftituez exerçant d'ordinaire une num contigerit , cum non fufficiat neque direda, neque utilis le¬
tion du ?m- honnêteté, & un office d'ami , leur fonclion eft gratuite : gis Aquilire adio, placuit eum qui obnoxiusfueiit in fadum acrione teneri. J. ult. lnft.de leg.Aqutl. I. il. ff. de pr&f. C. verb.
c tire tir, jrg&fion
convenoit
de quelque falairc, ce feroir une efpece
xutte.
XIII.
de louage, où celui qui agirait pour un autre , donne
13. Du
Il
finir
diftinguer
les
procurations
mandemens , &
roit pour un prix l'ufage de fon induftrie , & de fon rraconfeil ey
vail i. Mais la récompenfe qui fe donne fans convention, commiffions où l'on donne une charge exprefle, avec defrecomman¬
&par honneur pour reconnoître un bon office , eft d'un fein de former une convention qui oblige , & les manie- dation.
autre genre , Se ne change pas la nature de la procura- res d'engager par un confeil , par une recommandation ,
ou par d'autres voyes qui ne renferment aucun deffein de
tion /.
former une convention; mais qui regardent feulement
i Mandatum nifi gratuitum nullum eft , nam originem ex of- l'intérêt de la perfonne à qui le confeil eft donné , ou ce¬
Scio , atque amicitia trahit. Conttaiium ergo eft ofticio merces,
lui d'une perfonne qu'on recommande : & qui laiflent
inteivenientc e nim pecunia , res ad locationem & condudionem
la liberté entière de faire ou ne pas faire ce qui eft conpotius refpicit. /. 1. §. ult.ff. mand. §- ult. infi, eodl Si renumerandi gratia honor intervenit , eri: mandati adio. feillé , ou ce qui eft recommandé. Car dans ces cas il ne
/. 6. eod.
fe forme point d'engagement , & celui qui fuit un con¬
X.
feil , ou qui accorde quelque chofe à une recommanda¬
ï» Procu^n peut couftituer un Procureur non feulement pour tion, nes'attend pas qu'on luiréponde de l'événement^!
reur pour l'intérêt feul de celui qui le conftituë : mais quelquefois mais s'il y avoit du dol de la part de celui qui confeille ,
l'affaire oh auffi pour l'intérêt même de celui qui eft conftitué, fi l'un ou qui recommande;ou s'il engage à quelque perte qu'on
"9.
fonc¬
puifîè lui imputer, comme s'il fait prêter de l'argent à un
dans un contrat de vente, le vendeur peut conftitucr l'a¬ inconnu , à qui on ne prête que fur l'afîùrance qu'il don¬
cheteur fon Procureur , pour retirer des mains d'un tiers ne qu'on fera bien payé , il en répondra t ,
les titres de fon droit fur l'héritage vendu : Se l'acheteur
f Tua autem gratia intervenit mandatum : veluti fi mandem
peut couftituer fe vendeur fon Procureur , pour recevoir tibiut pecunias tuas potius in emptiones pra^diorum colloces ,
d'un depofitaire ou d'un débiteur de l'acheteur , l'argent quàm fneres ; vel ex diverfo ut feeneres , potius quàm in emp.
tionesprzdiorumcolloces, cujus generis mandatum magis eonqu'il deftine au payement du prix de la vente.
filium eft, quàm mandatum, &obid non eft obligatorium quia
nemo ex confilioobligatur, etiam fi non expédiât ei cui dabam ( Mandatum) tua & mea (gratia.)/. 2. §.<t-ff. mand.§.z.
Inft. eod. Si quis in rem fuam procuratorio nomine agit, veluti rur , quia liberum efl cuique apud (e explorare , an expcdi.u fibi
emptor tmeditatis, /. H-ff. de procur. /. 42.$. z. eod. t- ^j.eod. confilium. /. 2. §, ult.ff. mand. § 6. Inft. eod. Cùm quidam ta¬
lem epiftobin fcripfiflet amico fuo : rogo te commendatum habeas Sextilium Crefcentcm amicum meum,non obligabitur
XI.
mandati: quia commendandi magis hominis,quam mandandi
1 1. ProcuOn peut par une procuration , mandement, ou com- caufa feripta eft. /. 1 z, § 1 z. ff. eod.
ration pour million charger une perfonne de l'affaire d'un tiers , foit
t Confilii non fraudulenri nulla obligatio eft. Ca:terurri fi do¬
l'affaire
que C£\u[ qUj donne l'ordre, & celui qui l'accepte y lus & calliditas interceiîit ; de dolo adio competit. /. 47. jf. dt
d'un tiers.
ayent intérêt, ou non «.Et cette ordre met celui qui le reg. jur. Si tibi mandavero quod tuâ intererat , nulla erit manda¬
ti adio. Nifi mea quoque interfuit : aut fi non efl'cs fadmus,
donne dans un double engagement, car il l'oblige envers nifi ego mandaflem , & fi mea non interfuit tamen erit manda¬
ce tiers de lui répondre de ce qui aura été mal géré par ti adio. /. 6. §. f. ff. mand. v. t. 10. §, 7. eod. Nam quodamcelui qu'il commet e , Se envers ce prépofé de lui répon¬ modocum eo contrahitur , qui jubet. /. t.ff. quod juffu.
dre des fuites de l'engagement où il le fait entrer ; com¬
me de faire ratifier ce qu'il aura bien géré , Se de le faire
SECTION
II.
rembourfer des dépenfes raifonnables qu'il pourra avoir
faites^.
Des engagemens de celui quiprépofe , charge ou
» Mandatum inter nos contrahitur , five mea tantùm gratia
commet un autre.
tibi mandem , five aliéna tantùm, Cive mea & aliéna ,five mea
SOMMAIRES.
& tua , iive tua & aliéna. /. z.ff. mand- Inft. de mand.
Aliéna tantùm caufa intetvenit mandatum , veluti fi tibi ali¬ I . Comment fe forme l'engagement entre le Procureur &
quis mandet, ut Titii negotia geretes. j. s. Inft- demand. t. z,
celui cjui le confiitue.
$. z. eod.
1,
Dépenfes
faites par le Procureur confiitue.
0 Mandatu tuo negotia mea Lucius Titius geflit : quod is non
redè geflît , tu mihi adione negotiorum geftorum teneris non 3 . Si le Procureur a plus dépenfe que n'auroit fiait le
in hoc tantùm ut adiones tuas ptïftes , fed etiam quod impru¬
maître.
dente! eum elegexis : ut quidquid detrimenti negligentia ejus
4. Intérêts des deniers ava.ncez.par leProcureur confîitué*
fecit, tu mihipra:ftes. /. 11. §. ult.ff. deneg. gefl.
p Ne damno afficiatur is qui fufeipit mandatum. / tS- ff. 5. Si deux perfonnes ont confiitue un Procureur.
6. Des pertes epu attire au Procureur conftitué, Paffaire
mand. in f. eod.
Impendia mandati exequendi gratia fàda.fi bona fide fada funt
dont il fie charge.
reftitui omnino debent. /. zj. §. 4. ff. mani. V. l'art, fuiv.
I.
*'/* intérêt.
& l'autre fe trouvent intereffez en la même chofe m. Ainfi
XII.
r it.
Effet
de la procu¬
ration pour
l'affaire
d'un tiers.
Quoique perfonne ne puiffè faire de conventions pour
d'autres cf , fi celui qui s'eft chargé envers l'ami d'un abfentde gérer une affaire , cultiver un héritage , ou faire
autre chofe pour cet abfent , manque , fans jufte caufe , à
exécuter ce qu'il a promis ; il fera tenu des fuites de finexecution de cet engagement felon fes cireonftances. Car
encore que cet abfent n'ait rien ftipulé , Se qu'à fon égard
il n'y eût point de convention , le dommage qu'il fouffre
par la faute de celui qui s'étant chargé de fon affaire ,
qu'on auroit commife à d'autres , n'y a pas pourvu, lui
donne le droit d'un dédommagement,comme l'ont tous
ceux qui fouftrent quelque perte par 1e délit , ou la
CElui
qui a donné une procuration,une commiffïon,
ou un autre ordre à nnabfent , commence d'être
engagé envers lui dès le moment que celui à qui il a
donné l'ordre, a commencé de l'exécuter, Se fon premier
engagement eft d'approuver & ratifier ce qui aura été fait
fuivant le pouvoir qu'il avoit donné a.
Com-
ment je for¬
me
l enga^
gement
«Si mandavi tibi,utaliquam rem mihi emeres...tuque emifti,
uttimqueadio nafeitur. /. 3.$. i.ff. m. V. l'art. 1. de la Sed. 4.
I I.
Si le Procureur conftitué,ou aurre prépofé a fait quel¬ z- Dêpenque dépenfe pour exécuter l'ordre qui lui étoit commis , fis faites
comme s'il a fait quelque voyage , ou fourni quelque ar¬ par le Pro¬
cureur conf¬
gent, celui qui l'a chargé fera tenu de le rembourfer titué.
desdépenfes railonnables qu'il aura faites pour exécuter
l'ordre
, quand même l'affaire n'auroit pas reuffi , ii ce
q Alteri ftipulari nemo poteft. /. )$. i. 17. ff- deverb. obl.V,
n'eft qu'il y eût de fa faute b. Mais il ne recouvrera pas
l'article 3. de la Sedion z. des Conventions, p. 12.
r Mandatum inter nos conrrahitur , five mea tantùm gratia
b Idem Labeo ait , & verum eft , teputationes quoque hoc ju¬
tibi mandem, five aliéna tantùm./. z. ff.mand- Aliéna tantùm,
faute des autres
r.
veluti fi tibi mandem , ut Titii negotia geietes. d. I. § z. I. 6. §.
4. eod. In damnis qua- lege Aquilia non tenetur , in f.iclum datur
adio. / ) 3 . in f- ff, ad leg. aq.Scd li non corpore damnum fuerit
en¬
tre le Pro¬
cureur fy-\
celui qui It
confiitue.
dicium admirtere. Et ficuti frudus cogitur reflitucre, is qui pro¬
curât ita fumptum quem in frudus percipiendos fecit, deducere
eumopoitct. Sed & fi ad veduusfuas ,dum excutrit inprasdia
�DES
les dépenfes
PROCURATIONS.
Tit.
XV.
t. ïî.
S e e
inutiles, ouf uperffuës qu'il aura faites fans tet/. z6. $. 6.ff.
&II
t
ià?
mand. Sed cum feivus quem mandatu meo
emeras, furtum tibi feafl'ct, Neratius ait mandari adione te
confecuturum , ut fervus tibi noxaîdedatur. dt z6.§. 7. Quod
fumptum fecit , puto hos quoque fumptus reputare eum opor¬ veto ad mandati adionem attmer, dibitare feait, nue a:què
dicendum fit, omnimodo damnum piasftari debere. Et quidem
tere. /. 10, f. 9- f. mand. I. zo. §. i. C. eod. Si nihil culpa tua
frudum eftfumptus quos in litem piobabili ratione feceras,con- hoc ampliùs quam in fupetionbus cau/is fervandum , ut eriam iî
ignoraverit is qui certum hominem emi mandaveric , furem elle,
traria mandati adione petcre potes. 1. 4. C. eod.
fiihilominus tamen damnum decidere cogetur. Judiffimèenim
c Si quid procurator citra mandatum in voluptatem fecit,permittendjmei auferre.quod fine damno domini fiât , nifi ra.10- procuratorem allegate , non fuifle fe id damnum pailurum , (i
id mandatum non i'ufcepilièr. Idque evidentius in caufa depofiti
nem fumptus iftius dominus aJmittit. d. I. 10. §. 10. ff. mand.
apparere. Nam licet alioquin a*quum videatur , non oportere
II I
cuiquam plus damni pet fervum evenire , quam quanti ipCe fer¬
Si fes dépenfes frites par le Procureur conftitué excé¬ vus fit : muito camen xquius efle nemini officium fuum, quod
3 . Si h Pro¬
cureur
a
dent ce que 1e maître de la chofe y aurait employé , s'il ejus cum quo contraxent, non etiam fui commodi caufa lufceplus dépenfe
s'y étoit appliqué lui-même: il ne laifïèra pas d'être tenu peiit, damnofumefle. /. 61. §. f . ff. de furti s. Nam certè manque n'au¬
dantis culpam efle: qui talem feivum emi fibi mandavetit. d.
de tout ce qui aura été dépenfe raifonnablement & de
roit fait le
bonne foy , quoiqu'avec moins de précaution, Se moins
maître.
On n'a pas mis dans cet article d! exemples particuliers , pour ne
de ménage d.
pas embarraffer la règle. Maison voici quelques-uns qui peuvent
donner des vues pour aider k en faire l'application.
d Impendia mandati exequendi gratia fada, fi bona fide fada
Si celui qui fis charge des affaires d'un aulre,en prend un tel foin,
funt, leftitui omnimodo debent , nec.id rem pertinet , quoi is qu'il n'ait pas te tems neceffaire pour pourvoir aux pennes, les per¬
qui mandaflet , potuiflet , fi ipfe negotium gereret, minus im- tes qui pourront lui en arriver fieront des événement qu'il doit s'im¬
pendere. /. 17. $- 4. ff. mand.
puter. Car il a dû prendre fis mefures pour fis affaires, en fi chair
ordre c.
IV.
géant de celles des autres. *
* V. l'art;
Si une perfonne fi chargeant d'aller pour un autre à un lieu ait 13. de la
Celui de qui la procuration , ou antre ordre a obligé
rêts des de¬ à des avances , foit que fe Procureur conftitué , OU autre f°fi affaire propre l'oblige déporter quelque argent, & quefefirvant jeâ, \ fit
niers avan¬
'
rl'i
j :
>:l
c
J de l'occafion ,& le portant , il lui fait volé celui qui l'avoit en- 1, cnr;,,ti
prepote au emprunte les deniers , ou qu il ait fourni du gagêk cevoyage, ne jerapas tenu de cette perte , qui ne le rtgarde »#
cez, par le
Procureur fien , rembourfera non feulement l'argent dépenfe, mais en façon quelconque.
auffi les intérêts felon les circonstances foit à caufe des -[Si quelqu'un étant obligea un vcyage,que des voteurs,une navi¬
conftitué.
intérêts que celui qui a fait l'avance a payé lui-même , gation difficile ou d'autres dangers rendent périlleux , engage a. ce
s'il a emprunté :ou pour le dédommager de la perte voyage une perfonne qui veut bien s'expofer kcepéril , foit par neceffîté pour la récompenfe qu'il peut en avoir. ou par pure generofité,
que cette avance a pu lui caufer. Car comme il ne doit ty que par un vol ou par un naufrage il perde fes hardes , ou que
pas profiter de l'office qu'il rend , il ne doit pas auflî même il fait blefjé , celui qui l'avoit expafé k un tel événement pour
s 'en garantir , n'y prendra-t-il aucune part, çy ne fera- t-il pas tenu
fouifiiïr de perte e.
4. Inté¬
.-
",
Advetfus eum cujus negotia gefta funt , de pecunia , quam
de propriis opibus, vel ab aliis mutuo acceptam, erogafti ,
mandari adione pro forte , & ufuris pores experiri. /. t. C. mand
Nec tantùm id quod impendi , verum ufuras queq icconfequar.
Ufuras autem non tantùm ex mora eflè admittendas, verum judicem a:ftimue debere. .. tommhocexxquo & bono judex arbitrabitur. /. 1?.. §. 9. ff. mand. L 1. C. eod Ex mandato apud
eum qui mandatum (ufeepit , nihil temanerc oportet J iïcutmec
damnum pati débet. /. 10. ff. eod.
e
V.
j.
Si deux
perfonnes
ont confti¬
tué un Pro¬
cureur.
Si plufieurs ont conftitué un Procureur, ou donné
quelque ordre , chacun d'eux fera tenu folidairement de
tout l'effet de la procnration,mandementou comrniffion
envers 1e Procureur conftitué : & de 1e rembourfer , indemnifer Se dédommager s'il y en a lieu , de même que
s'il avoit donné feul la procuration ou autre ordre;er.core
qu'il n'y foit pas fait de mention de fol'dité. Car celui qui
a exécuté l'ordre l'a fair fur l'cn°;a°-ement de chacun de
ceux qui l'ont donné: & il peut dire qu'il nel'auroir pas
frit fans cette Lureté de l'obligation de chacun pour tou¬
tes les fuites de l'ordre qu'il donnoit/.
/
Paulus refpondit nnum ex mandaroribus in folidum eligi
Ci non fit conceflum in mandato. / rçj. §. j.ff.mand.
polie etiam
VI.
*.
Des per-
tes
qu'attire
au Procu-
^
""!'/"P .'"
tue l affaire
dont H fe
tharge.
Si un Procureur confirmé fouffre quelque perte , ou
quelque dommage à l'occafion de l'affaire dont il s'eft
cnargé -, on jugera par les cireonftances, fî la perte devra
tomber ou fur lui , ou fur celui de qui il faifoit l'affaire.
_
. , ,
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, ,
r 'J 1» j
>-iril
Ce qui dépendra de la qualité de ordre qu il falloir executer , du péril s'il y en avoit , de la nature , de l'événe¬
ment qui a caufé la perte , de la liaifon de cet événement
à l'ordre qu'on executoit, du rapport de la chofe perdue
ou du dommage fouffert à l'affaire qui en a été l'occa¬
fion, de la qualité des perfonnes, de celle de la perte, de
la nature & valeur des chofes perdues, des caufes de l'en¬
gagement entre celui qui avoit donné l'ordre & celui
qui l'exccutoit , Se des autres cireonftances qui peuvent
charger l'un ou l'autre de la perte , ou l'en décharger.
Surquoi il Paut balancer la confideration de l'équité , &
les (entimens d'humanité que doit avoir celui dont l'in¬
térêt a été une caufe , ou une occafion de perte à un
autre g,
1
déporter ou toute la perte ou une partie filon les cireonftances ?
Si un ami prêtant kfm ami de l'argent qu'il faut porter k la cam¬
pagne pour faire unpttyement ,fe charge auffi du voyage , t&y por¬
tant cet argent qu'il prête, efi volé en chemin ; portera-t-il la perte
de ce cas fortuit ty imprévu , ey ne recouvrir at-il pas cet argent ,
que non-feulement il avait promis ty deftinépour cepayement,mais
qu'il portait même pour l'exécuter ** !
** V. Part.
Si le pere d'un fils débauché ayant engagé un de fes amis à le te- 14. de la
nir dans fa maifon pendant quelque tems , ce fils vole cet ami ; le Sed, 4. de
pere ne fera- t-il pas tenu de r épurer ce vol?
la Société.
Si une perfonne riche ou de qualité engage un homme d'une con- pag, g g.
dition médiocre ty de peu de biens k un voyage pour quelque affaire,
tyau'ily foit volé ty bleffé la juftice ne demandera-t- elle pas de
cette perfonne un dédommagement qui lui feroit un devoir indifpenfable d'humanité!
,-
SECTION
III.
'
Des engagemens du Procureur confîitué é° des autres
prépofez > & de leur pouvoir.
SOMMAIRES.
Liberté d'accepter l'ordre, neceffité de l'exécuter.
Execution de l'ordre enfin entier.
z . Etendue' & bornes du pouvoir.
4. Soin des Procureurs i$ autres prépofiez.'
1.
l.
5 . Bornes de ce foin.
6. On peut faire meilleure la condition de celui dont on
exécute l'ordre , mais non l'empirer.
7. Si le Procureur acheté au-deffius du prix réglé par fin
pouvoir.
Procureurs (j autres prépofiez. doivent rendre compte.
9. Les Avocats C> les Procureurs ne peuvent entrer en
part au procès, ni prendre des tranfport s de droiti
%.
litigieux.
10. Pouvoir de celui qui a une procuration générale.
il. Il faut un pouvoir fpecial pour tranfiger , & pour
aliéner.
12. Inexécution delà procuration les chofes étant entières.
I 3 . Deux Procureurs pour la même chofe.
14. Deux Procureurs l'un a t'infiçû de l'autre,
I.
g V. les articles il. 13. ty 14. de la Section 4. de lafocieté ty COmmele Procureur conftirué,& les antres prépofez 1. liberté
la remarque fur tet article z. p. 87.
peuvent ne pas accepter l'ordre & le pouvoir qui d'accepter
Non omnia qua: impenfurus non fuit ; mandarori imputabit.
leur
eft
donné; ils font obligez , s'ils l'ont accepté, de Cor*rf>ntVeluti quod fpoliatus fit à latronibus , aut naufiagioresamife- 1,
0
,-i
-i r
11
eeffite de
rit; vel languore luo fuorumque apprehenfus, qusedam eroga- 1 exécuter ; & s ils y manquent, ils feront tenus des dom- /'««««r.
Vetit. Nam hax magis cafibus , quam mandato imputaii opor- mages Se intérêts qu'ils auront caufez, pour n'avoir point
1
�LES LOIX
CIVILES,
T2:§
agi. Si ce n'eft qu'une excufe légitime comme unemaladie ou autre juftecaufe les en déchargeât a.
&c.
1
v. L
/.$ 2. §. Z.jnft.ead. ïgnorantis do-
1
nunquam. /. 3 . ff. mand. d.
mini conditio deteriorperprocuratorem fieri non débet. /. 4>.
ff. de procur. Diligenter fines mandati cultodiendi funt. /. j. ff.
a Sicut liberum eft mandatum nonfufcipere , itaftifeeptum mand.v.l. 3. $. 2. eod.
confummare oportet. /. 12. '§. ult.ff. mand. Si fufceptura non
V I ï.
impleverit , tenetur./. ,. j. i.eod. Quod mandatum fukeperit ,
$i celui qui avoir le pouvoir d'acherer à un certain 7- Si lePti.
tenetut etfi non gefliflet. /. 6. §. 1 . eod. S . 1 inft. eod.
u .
L
o
1
j
a\ ' '
Sanè fi vaîetudinis advetfa: , vel capitalium inimicitiamm,ïeu Prlx » «hetç plus cher > & que celui qui avoit donne le cureurachtob inaries tei adiones , feu ob aliam juftam caufam exculatio- pouvoir réfute de ratifier -, il fera libre au Procureur conf- u au-defnes alléger , audiendus eft. /. z}. 24. ey 25. ff. mand.
titué , de fe reftraindre à recouvrer le prix qu'il avoit
fif" t'f*
1 1.
pouvoir de donner \ Se en ce cas la ratification ne pour- re& et'*rlQÏ>1
-"3. MxetttLa procuration ou autre ordre doitêtre exécuté en fon ra lui être refufée^ , s'il n'y a pas d'autres cireonftances.
yion de l'ar¬
entier,
fuivant l'étendue ou les bornes du pouvoir don,. , r
n .
, .
..
.,
dre en fon
g Quod fi pretium Itatui , tuque pluns emifli , quidam negané
b.
entier.
verunt te mandati habete adionem, etiam fi paratus elfes , id
quod excedit remitterc. Namque iniquum eft , non eflè mihi
b Diligenter fines mandati euftodiendi funt , nam qui exceffit,
aliud quid facere videtur. /. f.ff. -mand. Si is qui mandatum fuf- cum illo adionem, fi nolit : illi veto fi venit mecum elle. Sed
cepit , egreffus fuerit mandatum , ipfi quidem mandati judicium Proculus redèeum ufque ad pretium ftatutum, adurum exiftinon competit : :at ei qui mandaverit , adverfus eum competit. mat : qua: fententia fane benigniot eft. /. 3. §. ult. & l.+.ff.
mand.§. 8. Infi. eod.
i, 4i. eod- §. Z.inft. eod.
1
1
f"'
VIIL
I I I.
Les Procureurs conftituez , & les autres prépofez à la g. Procu.
conduite & adminiftration de quelque affaire font tenus reurstynude rendre compte de leur maniement, &de reftituerde 'f" Ci**bonne foi ce qu'ils ont reçu , comme les joiiiflanccs , s'il
Si l'ordre ou le pouvoir marquent précifémenr ce qui
eft à faire celui qui l'accepte & qui l'exécute , doit s'en
..u pou- lcnir examinent à ce qui eft preferit. Et fi l'ordre ou le
Vûtr.
pouvoir eft indéfini , il peut y donner les bornes, & I'é
rendue qu'on peut raifonnablement préfumer conforme yen a eu , & les autres profits , Se tout ce qui peut être
-à l'intention de celui qui le donne i foit pour ce qui reprovenu de cc qu'ils ont gerc;& ils découvrent auffi leurs
garde la chofe même qui eft à faire , ou pour les manières dépenfes.Et s'il a été convenu d'un falane,ou qu'il en fou
de l'exécuter e.
*' comiTie fi c'efi un Commis ou un homme d'affaires,il
leur fera payé. Et en ce cas ils ne recouvreront pas les
c Diligenter fines mandati euftodiendi lunt. /. t.ff. mand. dépenfes qui doivent être prifes fur les falaires h.
Cùm mandatinegotii contradum , ceitam accepifle legem afle
h Procurator in castetis quoque negotiis geiendis , ita & in
veies , eam integiam fecundum bonam fidem , euftodiri conve¬
nit./. 11. C.eod. Igitur commodiflimè illa forma m mandatis litibus ex bona fide , rarionem reddere deber. Itaque quod ex lifetvandacft , ut quoties certum mandatum fit, tecedi à forma te confecutus fuerit , five principaliter ipfius rei nomine , five sxnon debeat : at quoties incertum vel plurium caufarum , tune li- tiinfccusob eam rem débet mandati judicio reftituere. /. 46. §.
*et aliis pia:ftationibus exoluta fit caula mandati, quàm qua: ipfo 4. ff. de procur. Reputationes quoque hoc judicium admitmandato inerant, fi tamen hoc inandatoriexpedierit , mandati tere , & fleuri frudus cogitui reftituere is qui procurât, ita fumperit adio. /. 46. ff. eod. V. l'art. 4. de la Sed. z, des Conven¬ tum quem in frudus peteipiendos fecit , deducere cum oportet.
Sed etfi ad veduras fuas dum excutrit in pixdia , fumptus fecit ,
tions- *. ii.
puto hos quoque fumptus reputare eum oportere , niii fi falarius
IV.
fuit , & hoc convenit, ut fumptus de fuo iaceict , ad ha:c itine4. Soin dit Les Procureurs conftituez Se autres prépofez font obli- ta, hoc eft de falatio- /. 10. §.$-ft. mand.U 10. §. 1. C. toi.
Procureurs, gez & par honneur , & par devoir , de prendre foin des
IX.
affaires dont ils fe font chargez, Se d'y apporter non-feu¬
Quoiqu'un Procureur conftitué puifîè recevoir un faprépofez..
lement la bonne foi , mais auffi la diligence Se l'exacti¬ laire ; celui qui eft Procureur dans un procès ne peut ftitude. Et fi dans leurs propres affaires ils négligent impu¬ puler une portion de ce qui eft en conteftation , car il eft
nément, ils doivent avoir pour les affaires des autres dont contre les bonnes mnurs qu'il s'interefîè par un tel motif
ils fe chargent,plus de vigilance que dans les leurs : & ils dans un procès où il doit fervir fapartiepar fonminifterépondent du dommage que leur négligence aura pu re ; Se fes Avocats Se les Procureurs ne peuvent traiter de
caufer j mais non des cas fortuits.
cette manière i , non plus qu'acheter des droits liti3. TJen-
dues
& bar-
y.tes Av*«
itut ty les
Procureurs
"e teHVmt
tanauproch,niprtndrt des
tranfparts
d Conttadus quidam dolum malum duntaxat recipiunt,qui- gieux /.
de droits IIdam& dolum & culpam
dolum & culpam mandatum. /.
j Sumptus quidem prorogare litiganti honeftum eft,pafcifci "tifi(fi'x.
%\.ff. de reg. jur. A procuratore dolum & omnem culpam non autem , ut non quantitas eo nomine expenfa cum ufuris licitis
reftituatut, fed pais dimidia ejus quod ex ea lite datum erit,non
\'Kit. I. çz,ff. depacl. Si qui advocatorum exiftimationi fua: immenfa atque illicita compendia pmuliile, fub nomine honotariorum , ex ipfis negotiis qua: tuenda fufeeperint , émolument»
fibi ceita? pairis cum gravi damno litigatoris , & d>.pia:datione
pofeentes fuerint inventi , placuit ut omnes qui in huj'ufinodi frvitate permanfennt abhic profeflîone penitus atceantur. /. y.
c. depoftul. Salarium Proctuatori conltitutum fi extra erdinem
peri cepetit , confideiandum erit , laborem dominus remunerate
V.
voluerit , atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat , an evenOn ne peut pas imputer pour une faute au Procureur tuni litium majoris pecunia: praimio contra bonos moies piocu-
etiam improvifum cafum prxftandum efle, juris autoritate manifeftè declaratur. /. it.C.mand. I. 11. C. eod. I. 8. y. 10. ff.
tod. 1. 19. eod. I. 9. C. eod. In re mandata non pecunia: folum
cujus eft ceitiflimum mandati judicium , verum enam exiftimationis periculum eft. Nam fux quidem quifque rei moderatot atque arbiter non omnia negotia , fed pleraque ex proprio anima
facir : aliéna vero negotia exado officio geruntur. Nec qu'equam
in eorum adminiftrarione negledum , ac dedinatum culpa vacuum eft. /. ii.C. eod.
y. Bernes
dt ce foin.
confti:ué,ouautreprépofé,fidansladifcuffiondel'af. f"°»«leinerit.
c
-
1
n
-t
1
r
faire qui lui eft commife, comme de tranfiger ou pourfuivre en juftice , il ne recherche pas jufqu'aux dernières
fubtilitez pour l'intérêt de celui qui l'aprépofé. Mais il
fiiffit qu'il y apporte une application raifonnable , Se la
conduite que le bon fens & la bonne foi peuvent de¬
mander e .
e Nihil ampliùs quam bonam fidem prarilare eum opoitet,qui
procurât./. 10. ff. mand. De bona fide enim agitur, cui non congtuit de apicibus juris difputare. /. 19. J. 4. eod-
Quoique ce dernier texte regarde un Fidejuffeur , on peut l'appli¬
quer au Procur'tur conftitué. Et auffi cette loi eft placée dans le Ti¬
tre mandati , parce que le Fidejuffeur efl comme un Procureur conf¬
titué , ainfi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce Titre. V.
l'att. 9. de la Sed. 3. des Cautions, p. 113-
è.Onptut
faire meil¬
leure la con-
dition
lui
de ce-
dont on
exécute
l'ordi tytnaii
l'ewpi-
VI.
Le Procureur conftitué ou autre prépofé peut faire
meilleure la condition de celui de qui il a charge, mais
non l'empirer. A infi il peut acheter à un moindre prix
que ce qu'il avoit pouvoir de donner , mais non plus
chèrement /.
f
/. -j.ffsmand
et cette convention 1 odieueéf internent condamnée ,qu on
appettt yulgairemem paaum de quota liris , dan, il efi facile dt
reconnaître P iniquité , ty la confequence pour le public,
l Litem te redemifle co'itra bonos mores precibus manifefte
ptofefluses, cùm procurationem quidem fufeipere , quod ofticium gratuitum elle débet , non fit res ill icita : hujufmodi autem
officia non fine teprehenfionc fufcipiunrur. /. ij. C.de procur.
Si contra licitum , litis incertum redemiili , interdid* conven.
tionis tibi fidem impleri , fruftra péris. /. 20. c. mand.
V. le preambale de la Sed. 8- du contrat de vente, p. 4**
C,
>
X.
Celui qui a une procuration générale pour l'admi¬
niftration de toutes les affaires , Se de tous fes biens ,
peut exiger fes dettes , déférer un ferment en juftice ,
recevoir fes revenus , payer ce qui eft dû m. Et en general tout Procureur conftitué peut faire tout ce qui
m Procurator cui generaliter libéra adminiftratio rerum com-
miflaefl , potc'feexigere. /. ;8. ff, de procur, Procurator quo¬
que qjod detulitf jusjurandum )iatum habendum eft : feilicet
ii aut univerforum bonorum adminiftrritioncm fuftiner, aut fi
idipfum nominatim mandatum fit. /. 17. § ult. ff. d. jurejur.
Sed &id quoque ti mandari videtur, ut foivat creditoribus. /.
Cau^ maiidantis fieri poflit interdmn melior, deterior veiè ; 9 ad.
fe trouve
10. P0;*.
de et.
lui qui a
voir
une procu-
rMion gint*
ralt.
�DES SERVITUDES.
Tit. XV.
fe trouvent compris ou dansl'exprefiion,ou dans l'intention de celui qui l'a prépofë, & tout ce qui fuir naturellement du pouvoir qui lui eft donne,ou quife trouve neceffairepour l'exécuter n. Ainfi ,1e pouvoir de recevoir
ce qui eft dû, renferme celui de donner quittance: ainfi le
pouvoir d'exiger une dette , renferme celui de faifir fes
biens du débireur.
S s
t. III. & I V.
c
I2p>
'
SECTION
IV.
Comment finit le pouvoir du Procureur confiitue y
cu autre fir epofé.
SOMMAIRES.
Adremmobilem datus Procurator, ad exhibendum redè
aget. /. Sé.ff. de Procur, v. t. ult. §. ult.ff. mand.
n
x.
i.
XL
3«
Le pouvoir dû Procureur finit par la révocation.
Conftitution cfun fécond Procureur révoque le premier'.
Le Procureur peutfe décharger après avoir accepté Ia
procuration.
Il faut
La procuration générale ne fuffit pas de donner poupouvoir y0:r ^ faV£ um r\emAn(\e en refeifion , ou reftitution en
4 Il doit faire fçavoir fion changement.
un
ftecial pour
.
., r
,
,
,
,
.
, .
e , Si le Procureur ne peut faire fçavoir fon changement.
tranfimr.ér cnnel' ;car " "ut un changement de volonté qui doit -\
6. Les Procurations finifient par la mort de l'un ou de
pour alie- être exprimé. Et elle ne fuffit pas non plus pour tranfif autre,
»«
ger, ou aliéner; mais il en faut un pouvoir exprès. Car
-j. Du Procureur qui gère fignorant la mort de celui qui
tranfiger , Se aliéner , c'eft d'ordinaire diminuer fes biens.
l'a confiitue.
Et il n'y a que celui qui en eft fe maître qui puifleen dit
8. Si [héritier du Procureur décédégère après fia mort.
pofer de cette manière. Mais ce Procureur peut vendre
fes fruits , & fes autres chofes qui peuvent facilement fe
I.
corrompre , Se qu'un bon Pere de famille ne doit point
garder c.
E pouvoir , Se la charge du Procureur conftitué, ou
i. Le pou.
autre prépofé finiffent parle changement de la vo¬ voir duPra.
o Si tâiisinterveniat juveniscin praiftanda fit reftitutio : ipfo
lonté de celui qui l'avoit choifi. Car ce choix eft libre , cureur finit
poftulanre ptt-ftari débet, aut Ptocuratori ejus , cui id ipfum
Se il peut révoquer fon ordre lorfque bon lui femble , par la rêve..
nominatim mandatum fit.' Q'ftverô eerer.ilc mandatum de univerfis negotiis getendis alléger , non débet audiri. /. z t. §. t. ff. P°"u q" U rafle connoître fa revocation a celui qu il «
de min. Mandato generali noncontineri etiam tranfadionem. /.
révoque : Se que les chofes foient encore entières. Mais
6o. ff-de procur. Procurator rototum bonotum cui res aiminif. fi fe Procureur conftitué , ou autre prépofé avoit déjà
inndx mandata funt , res domini neque mobiles , vel immobi. execut(£ porc]rC)OU commencé de l'cxecurcr.a vatit que la
les , neaue lervos , fine fpectali domini mandatu alienare poteft ,
,
,
u r
r
ir
nt
mu frudus aut alias res qua: facile corrumpi poflunt. /. 6j. eod.
^vocation lui fut connue , elle fera fens effet n égard
de ce qui aura été exécuté: Se il fera îndctnmle del.engagement où cet ordre l'avoit fait entrer a.
XII.
.
ii.
Si le Procureur conftitué , ou antre prépofé a manqué
d'exécuter
qu'il
accepté , les choies
chofes étant
étant en
curer il'ordre
ordre qu
il aavoit
voit accepte
procuration
>-i
,.
\
i
i,
pr'iln'en
les h f
qu
un en arrive aucun préjudice
preiudice àa celui qui
oui l'avoit
1 avoit
itué , la fimple inexécution de l'ordre ne l'engage à
étant entit conftiti
Jnexe-
cutton de la
>
tes.
rien
p Mandati adio tune competit , cùm ccepit intereflè ejus qui
mandavit. Grterùm Ci niiul intereft, cell.it mandati adio, &
catcuus competit , quatenus intereft. /.{j. §. 6.ff. mand.
XIII.
13. Deux
Procureurs^
tour U memt choit
Si deux perfonnes ontété conftituez Procureurs , ou
prépofez à une même affaire, & que l'un Se l'aurre s'en
', l
-,
,
r i> »
n
chargent-, us en leront tenus lolidaucment, (1 leur pou¬
voir ne le règle autrement. Car l'affaire eft commife à
l'un & à l'autre : Se chacun en répond , quand il accepte
l'ordre q.
q Duobus quis mandavit negotiorum idminiftrationem- Qua:fitmii efl , a'i unufquifque mandari judicio in folidum teneatur ?
Refpondi , unumquemque pto folido convenir] debere ;dum-
>
a Si mandavero exigendam pecuniam , deinde voîuntatem
mutavero , an fit mandati adio , vel mihi , vel ha:tedi meo Et
ait Marcellusceflare mandati adionem, quia extindum eft man¬
datum , finira voluntate. /. iz. §. 16. ff mand. {. p inft. eod. Si
mandafîèm tibi ut fundum emeres, poftea fcripdflém ne cmeres :
tu antequam feias me vetuiffe emiflés mandati tibi obligatus erO
ne damno afficiatur is , qui fufeipit mandatum. /. 1 f . eod. V.
l'art. 1. de la Sed. t. p. iz6.
>
I I.
Celui qui ayant conftitué un Procureur en conftituë
enfuite un autre pour la même affaire, révoque par-là le
pouvoir qu'il avoit donné au premier £. Mais û le pre\ '
t i,
'
mier avoit deia exécute ordre , avant que la revocation
-r-*
1,
a.lui fut connue, celui qui 1 avoit conftitué ne pourra le
défavoiier.
-
1
1
1
1
1
1
IIL
z.ff.
1
Tome I.
,
voquelt
uremin^
b Julianus ait eum qui dédit diverfis temporibus Procuratores
duos , pofterioran diado , priorem proaibuiflè vicki-i- L jl. §.
ult. ff.de procur.
Le Procureurconftitué, ou autre prépofépeut fe décharger de fon engagemenr, après avoir même accepté la
procuration , ou commiffion, foit qu'il ait des caufes
XIV.
r
,-ii
n r
iiparticulieres,commes ului eft furvenu une maladie, ou
v
iî
i,
ai
a
i
14. Deux
Si de deux qui étoient conftituez Procureurs enfemble des
affaires qui 1 en empêchent : ou quand même il n'en
Procureurs
f c^[e une cnofe qllc j'un pou voit faire fens l'autre , aurait pas d'autre caufe que fa volonté. Mais il faut, s'il
pun a lin- r
A
'
c .
^ ^Pau- comme Polu' recevoir un payement, ou pour faire une manque d'exécuter l'ordre dont ils s'étoit chargé ,que ce
,re.
demande en juftice , l'un l'a faitefeul ; il a confommé le foir fans fraude, &qu'il laiflè les chofes entières & en
pouvoir des deux : Se le fécond n'a plus de pouvoir pour tel état que le maître puifîè y pourvoir ou par foi-même ,
ce qui eft déjafeit r. Mais fi les deux étoient nommez pour ou par quelque autre ; Se fi 1e. Procureur conftitué, ou autraiter quelque affaire enfemble, Se non l'un (ans l'autre ; treprépofé abandonne & laide l'affaire en péril, il fera
rien n'engagerait 1e continuant , que ce qui feroit géré tenu du dommage qui en arrivera c, felon les règles qui
par les deux. Car ils n'ont pu divifer 1e pouvoir qu'ils n'a- fuivent.
voient qu'en(emble. Ainfi, par exemple , fi deux perfon¬
nes avoient un pouvoir indéfini de tranfiger fur un procès
c Sicut autem liberum eft mandatum non fufeipere , ita fufdu conftituant , Se que l'un ait tranfigé fens l'autre, ii ceptum confummari oportet : nifi renuntiatum fit. Renuntiari
pourra être défavoiïé. Car il n'avoit pas fe pouvoir de autem ita poteft: ut integrum jusmandarori lefervctur, vel pet
tranfiger feul : Se la prefence de l'autre aurait pu rendre fe , vel per alium eamdem rem commode explicandi. I. zz. f, ult.
ff. mand. Hoc ampliùs renebkur fi per fraudem renunriuverit. d,
la condition du conftituant plus avantageufe/^
j. in fine. Qui mandatum fufeepit , fi poteft id explere , deferere
promiflùm oflicium non débet. Alioquin quanti mandatons inr Pluribus Procuratoribus in folidum firaul datis , occupantis terfit , damna bitur. /. 27. f. z. eod. Sivaletudine , vel majore rc
melior conditio erit. Ut pofterior non fit in eo , quod prior petit fua diftringatur. /. 20.^ de procur. V. t. 17. $. ult, & U. feq. ff.
Procurator. /. sz.ff.de procur.
tod.l 21. ey feq. ff. mand.
f Diligenter fines mandati cuftodfendl funt. /. f . ff. mand.
V. les articles fuivans.
modo abunoque non ampliùs debito exigatnt. /. 60. $.
mand.
*, Conftitution d'un
ficond Procureur ré-
3. Le Procureur peut
fe décharger
apte,
/
avoir
,,<
accepte
.
la
procuration
�LES
IJO
L
O
i X CIVILES,
&c. L i v.
L
iv.
4.
il
doit
voir fou
change
>iK&nt.
^ ]e procureur conftitué , ou autre prépofé veut fe
décharger de la procuration, ou commiffion qu'il avoir
acceptée , il ne fe pourra qu'en 1e faifant fçavok à celui
qui l'avoit prépofé. Et s'il y manque , il fera tenu de
tous fes dommages Se intérêts. Lars'étant chargé de fon
affaire, fe feroit le tromper , s'il l'abandonnoit fans l'en
avertir d.
TITRE
DES PE RSONNES Ji>UI EXERCENT
quelques
i,
2, in
dont on a parlé jufqu'à cette heure ;
la referve du dépôt necellaire , fe paffènt de gré
à gré entre les perfonnes qui veulent traiter enfemble :
Se les engagemens que forment ces conventions , font
précédez d'une liberté réciproque qu'ont les contrac¬
6. Les pro¬
fin. ff, mand.
fuivent/.
VI I.
Si le Procureur conftitué , ou autre prépofé qui
ignore la mort de celui qui l'avoit chargé, ne laillè pas
gère igno¬
rant lamort d'exécuter l'ordre , ce qu'il aura fait de bonne foi dans
de celui qui cette ignorance fera ratifié. Car fi bonne foi donne
l'a confti¬ ce qu'il a géré l'effet du pouvoir que le défunt lin avoic
tué.
donne g.
r, ... .
r
,, r
-lj
7. Du Fre~
cureur qui
à*
g Utilitatis caufa receptum ell , fieo mortuo qui tibi mandaexequutus fueris mandatum ,
pofle te agere mandati adione. Alioqui julia & probabilis ignorantia, tibi damnum afferret. §. 10 infi de mand. I. z6. ff.ead.
Si précédente mandato Titium defenderas , quamvis mortuo eo
cum hoc ignorarcs , eeo outo mandati adionem advenus ha-redem Titio competetefquia mandatum morte mandatotis , non
etiam mandati adio folvitur- /. r i.ff. mand. Mandatum re integra domini morte finitur. /. 1 j. c. eod.
Mais un Procureur conftitué étoit chargé d'une affaire qui ne
pât faufiur de retardement, comme firaitk foin dune récolte ou
autre affaire prejee ©> importante , Qt> qu étant furie point d txecuterjan ardre , au l'ayant même commencé , il apprit la mort de
celui qui l'avoit chargé, & qu'Une pât avertir des héritiers qui
j croient abjens nepourroit-tlpas , ey ne devrait-il pas même executer l'ordre f
«rat, tu ignorai» cum deceffifle
fi
-,
VIII
Procureur
décède gère
après fa
mort,
Ainfi ceux qui font en voyage, fe trouvent obligez
confier leurs hardes Se leurs équipages dans les hô¬
telleries ce qui fait un engagement entr'eux & les hô¬
teliers.
Ainfi ceux qui ont à faire quelque voyage par des
routes où il y a des voitures publiques fur terre, fur
mer, ou fur des rivières , Se qui n'ont pas à eux d'é¬
quipages pour voyager , font obligez de fe fervir de
ces voitures publiques Se pour leurs perfonnes Se pour
leurs hardes & marchandifes. Ce qui forme un engagement réciproque entr'eux Se ceux qui font ces voitu¬
res. Et il en eft de même de ceux qui fans voyager ont
des hardes , ou des marchandifes à faire porrer d'un lieu
à un autre.
Quoiqu'il femble que fes engagemens des hôteliers
& des voituriers ne foient que fes mêmes que ceux
du loiiage & ceux du dépôt , puifque c'eft par une ef¬
pece de louage qu'on traite avec eux , Se qu'ils fe ren¬
dent dcpolitaires de ce qui leur eft confié & qu'ainfi on n'ait pas befoin pour eux d'autres règles que de
celies de ces deux efpeces de conventions ; la conféquence de la fidélité necefïàire dans ces fortes de profeffions les aflùjettit à d'autres reglesqui leur font pro_ ..
'
,
.
°. : 1.
,
lr
P^s. Et il y a encore cela de particulier dans ces forres de commerces, que ceux qui les exercent, nepouvant feuls fuffire chacun au fien , à caufe de la mul^^
jes pelfonnes qui ont af^jre à eux & à toutes
., }
ij,
r j>
r
heul'eS \ ,ls font °bh§eZ d y Ptépofed autres perfonnes :
ce qui fes oblige a répondre du fait de ces prépofez.
Et quoique cet engagement , à l'égard de ces prépofez ,
ajt plufieurs rcgles'qtli lui font communes avec les procutations & lcs commiffions ,il y en a quelques-unes qui
9
...
.
f Si adhuc integro mandato mots alterius intervemat , id eft ,
vel ejus mandaverit , vel illius qui mandarum fuiceperit, fblvitur mandatum. §. 10. inft. de mand. I. 26. /. 27.5. 3./. 58. ff.
eod. I. ult, ff. de folut- Mandatum re intégra domini moite finitut. /. 1 s . C. mand. V. les articles fuivans.
8. Si l'hé¬
confier.
-,
Les procurations Se autres ordres finilfent par la mort
de celui qui avoit donné l'ordre ,011 de celui qui
s'en étoit chargé. Ce qu'il faut entendre felon les règles
ritier du
litre.
à
poterit nuntiate , fecutus erit. /. 27.
foit
la mort de
l'un ou Je qui
l'autre-
M.uiere de
ce
tans de traiter l'un avec l'autre, & de fe choifir ', c'eftà -dire que fi on ne peut s'accommoder avec une per¬
fonne, on peut traiter avec une autre, on s'abftenir de
traiter Se de s'engager. Mais il y a d'autres conven¬
ions où l'on n'a pas 1e choix des perfonnes , ni la liberté
de s'abftenir de l'engagement : Se où la neceflîté oblipc
d'avoir affaire à de certaines perfonnes qui exercent
des commerces publics, dont fes loix par cette raifon
ont réglé fes condirions, afin que ces perfonnes n'abufent
pas de la neceffité où l'on eft de traiter avec eux , Se s'y
VI.
curations finifient par
de leurs com¬
des Lettres de
à
Si celui qui avoit accepté une procuration , ou un
autre ordre,ne peut l'exécuter à caufe d'un empêchement
qui lui foit furvenu , & qu'il ne puifîè 1e faire fçavoir ;
comme fi dans un voyage qu'il s'éroit obligé de faire il
tombe malade eu chemin , & qu'il ne puifîè en donner
avis , ou que l'avis fe trouve inutile , arrivant trop tard ,
les pertes qui pourront fuivre de l'inexécution de l'or¬
dre en de pareils cas tomberont fur celui qui l'avoit don¬
né. Parce que ce font des cas fortuits qui regardent 1e
maître e.
Si aliqua ex caufa non
&
Es conventions
l'article fuivant.
e
&
caanoe.
V,
5. Si le
Procureur
ne peut fai¬
re fçavoir
fan*chancement.
commerces publics,
mis ou autres prépofez, :
d Si vero intelligit explere fe id ofiîcinm non pofle, id ipfum ,
cum primùm porent , débet mandatori nuntiate, ut is , fi velit ,
alterius opera-utatur. /- z7. §. z. ff. mand. Quod fi , cùm poflit
Tuintiare , ceflaverit , quanti mandatotis inreriit , tenébitur. d. $V,
XVI.
Si le Procureur conftitué , ou autre prépofé , vient à
mourir avant que d'avoir commencé d'exécuter l'ordre ,
& que fon héritier ignorant que fe pouvoir étoit fini par
cettemort, s'ingère à l'exécuter , ce qu'il aura fait ne
pourra nuire au maître , & fera annulle. Car cette ignorancen'a pas donné à cette héritier un droit qu'il n'avoit
point , Se qui ne pafîoit pas la perfonne qui avoit été
choifie h.
-,
1
,
1
.
r
,-r
i
J
Im f°nt. Prcfles- Ainfi toutes CCS règles qui regardent
particulièrement les hôteliers & les voituriers, demandent d'être diftillgtlées , Se elfes feront expliquées dans
rf, T'm-p
Il y a encore des commerces d'autres natures , que l'utilité Se la commodité publique rendent néceffaires,& qui
ont ce rapport à ceux dont on vient de parler , que ceux
qui exercent ces commerces, contractent &pareux-mêmes,&parleurscommisdesengagemens dontlafûreté
intereffè 1e public; comme font les commerces de banque
& de change , & autres qui font exercez par des banquiers& autres négocians. Ce qui oblige à placer auffi
dans ce Titre quelques règles qui regardent en gênerai
\on
commerces & les engagemens qui
Er parce que l'un de ces commerces,
mand.
qui eft celui des lettres de change, fait une efpece de conMais fi l'héritier du Procureur conftitué fiachant l'ordre qui lui vention dift inguée de toutes les autres ; on en expliquera
avait été donné,!? voyant d'ailleurs que U maître absent ne pour- ]a natur£ & j£S rincipes efTèntiels , & ce qu'elie a de rérott pourvoir a ion affaire (y qu'il y aurait du péril de quelque
,
-r
r
emble Se du Droit Romain , & de
-.... s'il
<>.i >.» ».*;. /.*,
/ . -i pas
..
11 a >r ce qui
i,..- rt
sles qui loient tout enlerr
perte
n'en prenait foin ; ne firoit-il
obligé
d'y faire
pourrait dépendre de lui , comme de continuer une culture d'heri- notre ufage , fans entrer dans ce qu li y a de regle iur
sages , ou faire une récolte t
cette matière par les Ordonnances.
h ( Cum non ) oporteat , eum qui certi hominis fidem elegit ,
oberrorem aut impeririam ha-redum affici damno. /. 57- ff-
.
ces r°nes de
km font propres.
Banque
change ,
autres
merces.
,'
ty
com¬
�DES
PERSONNES.
T i t. X V ï.
S e
c t. I.
*3*
Il faut remarquer fur le fujet des loix citées dans ce Ti- il n'eft déchargé que de ce qui peut arriver, par des cas
rre , que la plupart des règles des engagemens des hôre- fortuits , que la vigilance ne peut prévenir d.
liers , voituriers , & autres , dont il fera parlé , font mê¬
utées dans
lées dans les Titres du Droit Romain , fur ces matières,
d In Iocat0 COndudo culpa , in depofito dolus duntaxat prxfce titre.
de forte que quelques-unes qui regardent , par exemple, tatur. At hoc edido omnimodo qui recepit tenetur , etiamfi fine
leshôtelicrs,ne font rapportées qu'aux voituriers, Se que clllPa ci«s res perierit vel damnum datum eft. Nifi , fi quid dam
no fatali conringit. /. 3. §. 1. ff. nant. caup. V. l'art- fuiv.
d'autres, qui font communes non feulement aux hôteliers
il doit avoir un plus grand foin qu'un fimple depofitaire. V, la
& aux voituriers,mais auffi à toutes les autres fortes d'en¬ Sed. }. du Dépôt,/i. 73.
gagemens dont il fera parlé dans ce Titre , ne font appli¬
quées qu'à quelques-unes en particulier. Ainfi on a été
V.
obligé d'appliquer ces règles des uns des autres , felon
Quoique les hôteliers ne foient pas payez en particulier S.H'tdicrt
qu'elfes peuvent leur convenir.
pour la garde de ce qui eft dépofe dans l'hôtellerie mais répo tient
feulement pour 1e logement , & les autres chofes qu'ils des l items.
peuvent fournir aux voyageurs , ils ne laiflènt pas d'être
I.
tenus du même foin que s'ils éroient expreflement payez
Des engagemens des Hôteliers.
pour la garde. Car c'eft un acceffoire de leur commerce:
& il eft de l'intérêt public,que dans la nccefïïté où l'on eft
SOMMAIRES.
de fe fier à eux , ils (oient tenus d'une garde exaékc Se fiRemarque
fur quel,
qtics laix
5
SECTION
Engagement des Hôteliers.
Convention expreffe ou tacite avec P Hôtelier.
i.
Comment
l Hôtelier efi chargé des chofes par le fait de
3fes domefiiques.
i.
delle ,& qu'ils répondent même des larcins. Autrement
ils pourraient commettre impunément les larcins euxmêmes e.
e Maxima utilitas eft hujus edidi : quia necefle eft plerumque
eorum fidem fequi , &; res euftodia: eorum commfttere. Neque
quifquam putet graviter hoc adversùs eos conflitutum : nam eft
v Hùteliers répondent des larcins.
Répondent du fait de leur famille , & de leurs domefi- in iplorum aibirrio , ne quem recipiant , & nifi hoc effet (latue
tum materia daretur cum furibus , adversùs eos quos recipiunt ,
ticjues.
coeundi : cum ne nunc quidem abftincant hujiifmodi fraudibus.
j. Ils ne répondent de leurs domefiiques que pour ce quife /. i.§, i.ff. naut. caup. ftabul. Nauta , & caupo , & (labulatius
paffe dans l'hôtellerie.
mercedem accipiunt , non pro euftodia, fed nauta ut trajiciac
vedotes : caupo , ut viatores matière in caupona patiatur: StaI.
bularius , ut permutât jumenta apud eum ftabulatj. Et tameni
euftodia: nomine tenentur. Nam & fullo, & faicinator non pro
i . "Engage¬ "|" L fe forme une convention entre l'hôtelier Se le voya¬ euftodia , fed pro ai te mercedem accipiunt ; & tamen euftodia:
geur , par laquelle l'hôtelier s'oblige au voyageur de 1e nomine ex locato tenentur. /. s. ff. naut. caup. Cùm in caupona
mens des
hôteliers.
loger , & de garder fes hardes , chevaux & autres équi- vel navi res périt , ex edido Praetoris obligatur exercitot navis ,
pages a, Se le voyageur de fa part s'oblige de payer fa dé¬ vel caupo : ita ut in poteftate fit ejus cui res fubrepta fit , utrum
mallet cum exeteitote, bonorario jute , an cum fure , jure civili ,
penfe.
experiri. /. un. §. x.ff.furt. adv, naut, caup.ftab.V. l'art. 3. de
la Sed. s. du Louage , p, 61.
a Ait Prretot , nautae caupones, ftabularii, quod cujufque falvum fore receperint, nifi reftituant, in eos judicium dabo./. 1.
4« Soin de
l'Hôtelier.
it
ff.naut.
VI.
caup. fi ab.
6. 'Répon¬
IL
irconvtn-
'
Cet engagement
fe
forme d'ordinaire fans convention
tienexprejfe expreffe , par la feule entrée du voyageur dans l'hôtelleoit tacite a- ^ ^ ^ ^ je fo^fe <Jes hardes , & autres chofes mifes
,.
f
'
entre fes mains ou de l'hôtelier , ou de ceux qu'il charge
du foin de l'hôtellerie b.
b Sunt quidam qui euftodia: gratia navibus prreponuntut , ut
fttiÇuAttKiç , idellnavium cuflodes,& ditarii. Si quis igitur
ex his receperit , puto in exercitorcm dandam adionem , quia is
qui eos hujufmodi officio prasponit ,committi eis permittit. /. 1.
J. i.ff. naut. caup,
II I.
Si quelqu'un des domeftiques,ou de la famille de l'hô- dent du fait
telier,caufe quelque perte à un voyageur.comme s'il lui de leur fa¬
mille ey de
dérobe de ce qui n'étoit pas même donné à garder dans leurs domefl'hôtellerie, ou s'il endommage fes hardes, l'hôtelier fera tiquss.
tenu de la valeur de la chofe pcrduë,ou du dommage qui
fera arrivé/.
f In eos qui naves , cauponas , ftabula exercent , fi quid à quoquo eorum, quofve ibi habebum ,furrum fadum efle dicetur »
judicium datur , five furtum ope confilio exercitoris fadum fit ,
five eorum cujus qui in ea navi navigandi caufà eflet : navigandî
autem caufa accipere debemus eos qui adhibentur ut navis naviget , hoc eft nautas. /. 1. ff. furti adv. naut.
Caupo prsftat fadum eorum , qui in ea caupona , ejus caupo¬
na: exercenda: caufa, ibi funt: item eorum qui habirandi caufit
ibi funt : viatorum autem fadum non pftat. Nam^ue \utorem fibi eligere caupo , vel flabularius non videtur : nec repellere poteft îteiagentcs.Inhabitoresveroperpetuos, ipfe quodammodoelegit, qui non tejecit, quorum fadum oportet eum praritare. d.l. 1.5. ult. ff furti adv. naut, caup. I. 6. §. 3. ff.r.aut.
L'hôtelier eft tenu du fait des perfonnes de fa famille ,
fes domeftiques,(elon fes fonctions qui leur
chargé des font commîtes. Ainfi lorfqu'un voyageur donne aux dothajes parle métriques qui ont les clefs des chambres , une valife ou
fait de fis $Antrcs hardes , ou qu'il met fon cheval dans l'écurie à la
caup.
meJ
earde du palfrenier,le
maître en répond.
Mais fi un vovaques.
b
r
.
r
;
Qua:cumque de furto diximus , eadem & de damno debent:
geur mettant pied a terre donne un (ac d argent a un en¬
intelligi. Non enim dubitari oportet , quin is , qui falvum fore
fant , à un marmiton , hors de la vû'é du maître, & de la recipit : non folum à furto, fed etiam à damno recedere videatur»
maîtreffèd'hôtelier ne fera pas tenu d'un fac de cette con¬ /. J. §. i.ff. naut. caup. v.l.i. §. z, ff- de exercit. aétItem exeteitor navis , aut caupona" aut (labuli , de dolo auc
fequence dépofé de cette maniete c;
C mmeitt
l'hôtelier eft
& de celui de
v
e Caupo praiftat fadum eorum qui in ea caupona ejus caupo¬
na: exercenda: caufa ibi funt, Li. §. ult.ff.furt. adv. naut. caup.
Quia is, qui eos hujufmodi officio prasponit ,committi eis
i.^.i.ff. naut. caup. ft ab, Caupones autem , & flabulatios , a:què eos accipiemus , qui caviponam vel ftabuium
exercent : inflitorefye eorum. Cxrcium , Ci quis opéra mediaftirifungitur, non continetur: ut puta atriarri,& tocarii,& his
fimiles. d. 1. 1. $. J.
furto quod in navi , aut caupona aut ftabulo fadum erit , quafi
ex meleficio.teneri videtur.fi modo ipfius nulfum eft inafefîciiira,
fed alicujus eorum , quorum opéra navem, autcauponam , autftabiilum exercer. §. ult, inft, deobl. que quafi exfiofnajc.
permittit- i.
I V.
4. Sein de ' L'hôtelier eft obligé de garder ou faire garder avec tout
tbàiçlter.
le loin polfiblc , toutes fes chofes que fe voyageur met &
confie dans l'hôtellerie, foit en fa prefence ou en fon ab-
F
fence. Ainfi, il eft tenu, non feulement ds fesfautes,mais
de ia moindre negligence,fon de fa part ou de fes gens:5c
Tome
V
I.
V I I.
L'engagement de l'hôtelier,pour fe frit de fes domef- ^.v.sntré-i
tiques , eft borné à ce qui fe paffe dans fon hôtellerie : & pondent de
fi quelqu'un de fes domefiiques dérobe , ou fait quelque leurs demefidommage en quelque autre lieu , il n'en eft point tenu 0. UctMei ' 1He.
a
A
*
l
o
pour ce qui
paffe dmii
fi
g Non alias prsftat fadum nautarum fiiorum, quàm fi in ipfa
nave damnum datum fit. C«terùm fi extra navem, licet à nan¬
tis non f-aiftabit- /. tilt. ff. naut, caup. fiab,
Rij
l'hôteUtrie.
�LES LOIX. CIVILES,
ï32
SECTION
Dm
&
par
pur terre ,
eau.
ne parlera dans cetre Sedion que des engagcmensqui regardent le foin que fes voituriers doi¬
vent avoir des hardes , & des marchandifes dont ils
fe chargent. Pour fes antres engagemens , V. la Sect. 8.
du louage, & les art. 10.& ii.delaSecr. z. des engage
mens qui fe forment par des cas fortuits.
'
SOMMAIRES.
1. Engagement des voituriers par mer ,
2. Ils répondent du fait de leurs gens.
z .
Voituriers par terre ,
des voituriers.
èS fur des
(j
î v.
cas
I.
fortuits» fi de telles fuites
y
d Imperitia culpa; ad v.irnrrantur. § 7. Infi. de Iege Aquil. I- 8.
ff cod. Culpa autem abeft,fi omnia fada (iînt, qux diligcntiffimus quilque obfcrvanirus fuiflèt. /. ij $. i.ff. locat. Si maqifter navis fine gnbernatore in fluinen navem immiferjt, & te mpeftate orta temporale non potuit, & navem perdiderit , vcdorcS
habebunt adverlus eum ex locitu adionem. /. 1 $. §. z.ff.loc.[Si)
quo non debuit tempore, aut Ci minus idonerc navi impofuit ,
tune ex locato agendum,*/. /. $. 1. Culpa non intelligitur ,fi na¬
vem petitam, tempore navigationis trans mare mifit , licet ea
perierit : nifi fi minus idoncishominibu s eam commifir. /. 16.
f. x.ff. de rei vind. Culpa: reus eflpofleflorqui per infidiofa !oca fervum mifit , fi ils periit. /. 16. §. i.cod- lit qui navem à fe
petitam adverfo tempore navigatum mifit, fi ea naufragio perempta eft, d. $. inf. V. l'art. J. de la Sed. s- du loiiage, f. 61 &
l'art. 4. de la Sed. 4. des dommages caufez par des famés,/;. 1 gi.
§. 1.
N
.
L
raient refponfables des
avoient donné lieu d.
II.
engagemens des voitufters
&c.
leur foin.
SECTION
rivières.
4. Fautes
III.
Des engagemens de ceux qui exercent quelque
autre commerce public Jur terre ,
ï.Engssgf LE
maître d'un vaiffeau ou autre bâtiment , qui fe
mens des
ou fur mer,
charge de voiturcr fur mer des perfonnes , des har'uoiiuriers
'voiiiirters
\
S
\
vr
j j
-a.
j des, ou des marchandiies, répond de ce qui elt reçu
par mer , & ,
r ,
,
,
r
r , r
n J
, *
leur
foin.
dans ton bord par lui , ou tes prepolcz. Ce qui ne s en¬
SOMMAIRES.
leur foin.
tend pas des rameurs , par exemple , dans une galère ,
car ils ne font pas commis pour ce foin. Et il eft tenu de I. Engagement des maîtres par le fait de leurs prépofiez,,
tout ce qui peut arriver de perte , ou de dommage dans 1. Bornes dit pouvoir des Commis (3 autres préoofez.
fon bâtiment, ou fur fe port , Ci fes hardes ou marchan¬ 3. De celui qui efi commis parde prépofé.
difes y ont été reçues. De même que font tenus fes hôte¬ 4. Mineur ou femme prépofez.,
5 . Des femme si§ des mineurs qui exercent ces commerces.
liers, comme il a été dit dans la Section précédente a.
6. Solidité contre les maîtres pour le fait de leurs prépofiez,
a Qui funt igitur qui teneantur , videndum eft. Ait Pmoi 7. Solidité contre les maîtres qui exercent enfemble un
>
-
nauta; , nautam accipere debemns enm qui navem exercer :
quamvis nauta: appellantur omnes qui navis naviganda: caufa in
rave fint. Sed de exercitore folummodo Praitor fentit , nec enim
débet , inquit Pomponius , per remigem , aut mefonautam obligari : fed per fe , vel per navis magiftrum. Quamquam , fi ipfe
alicui è nautis committi juffiï,fine dubio debeat obligari. Et funt
quidam in navibus , qui euftodia: gtatia navibus pra:ponuntur ,
ur ïaiopiÎAaxfç , id eft, navium cuilodes , & di'a?tarii. Si quis igi¬
tur ex his receperit;puto in exercitorem dandam adionem. Quia
is , qui eos hujufmodi officio pramonit , committi eis permittit.
/ 1 . §. z. ey 3. ff. naut. caup. Idem ait , etiamfi nondum iînt res
in navimiecepta: , fedin littore perierinr , quis femel recepit ,
periculum ad eum pertinere. I- h ff. naut. caup.
II.
a. Us répondront du
fait de leurs
cens
Le maître du vaiffeau eft tenu du fait de fes commis ,
pV(ip0fez & fa perfonnes qu'il employé à l'ar
.
' .,,f
r- r
lageau vaiffeau, Se de la navigation, Et li qnelquun
d'eux caufe quelque perte, ou quelque dommage dans
fon bord , il en répondra b.
& autres
1
1
1
>
h Si cum quolibet nautarum fit contradum, non datur adio
in exercitorem : quamquam ex delido cujulvis eorum qui navis
naviganda: caufa in nave fint, detur adio in exercitorem. Alia
enim eft contrahendi caufa, alia delinqucndi- Si quidem, qui
magiftrum pra:ponit , contrahi cum eo permittit qui nautas ad¬
hibet , nonconttahi cum eis permittit. Sed culpa & dolo carere
eos curare débet. /. 1 .§. z. ff.de exercit. ail. Débet exercitor om¬
commerce.
8. Le prépofé n efi pas obligé en fon nom.
5. Comment finit le pouvoir du prépofé.
I.
G
Eux qui tiennent des vaiffèaux marchands , pour
quelques commerces ceux qui pour quelques tra¬
fics ont des magafms , boutiques, ou bureaux ouverts ,
fes banquiers ,Se généralement tous ceux qui pour leurs
commerces fur terre , ou (tir mer , fe fervent de commis ,
agens Se autres prépofez , font reprefenrez en ce qui re¬
garde ces commerces, par ceux qu'ils commettent, de
telle forte que 1e fait de ces prépofez , eft 1e leur propre.
Ainfi ils font obligez de ratifier ce qui a été traité avec
leurs commis. Ainfi , ils répondent du fait , du dol, Si
des tromperies des perfonnes qu'ils ont prépofées a.
-,
I. Engttgf.
ment des
maîtres par
le
fiiit
de
'
leurs prépo.
fez..
a Infliror appellatuseft, exeo quod negorio gerendo inflet.
Nec multùin facit , taberna: fit pijepofitus , an euffibet alii ne^otiationi. /. 3. ff. de inft. ail. Infliror eft qui taberna: locovead
emendum , vendendumve pra:ponitur. Quique fille loco ad eundem adum ptoponitur. /. 8. ff- eod.
Cuicumque igirnr negotio pra'pofitus fit inftitor , redè appellabitur. /. j. eod- Quem quis xdificio pra:poiuit vel frumento
coemendo , pecuniis feenerandis , agris colendis , mercaturis,
redempturiique faciendis. /. 5. § i.eyz.eod Magiftrum navis
accipere debemus, cui totius navis cura mandata eft. /. 1. §. 1.
1
nium nautarum (uorum , five liberi , five fervi fadum pra-ftare.
Nec immérité fadum eorum praiflat cùm ipfe eos fuo periculo
adhibuerint : fed non aliàs praritat , quam fi in ipfa nave dam¬ ff, de exercit. aU.
num datum fit. Ctetetum fi extra navem , licet à nautis , non
jEquum Ptaîtoti vifum eft , ficut commoda fentimus , ex adu
pracltabit. /. ult.ff- naut- caup. V. les art. 6. & 7. de la Sed. pré¬ inltitorum , ita etiam obligari nos ex contradibus ipforum , Se
convcniti. l.l.ff. de inft. ail.
cédente.
Utilitatem hujus edidi parère , nemo eft qui ignorer. Nam
III.
cùm interdum ignari cujus fint conditionis , vel quaies,cum
?. VohuCeux qui entreprennent de voiturer par terre , ou fur magiftris, proptet navigjndincceffiratein contrahamus , a'quum
riers par
fa rivières , répondent des hardes , & des marchandifes fuit , eum qui magiftrum navi impofuit , teneri ut tenetur qui
terre & fur dont ils fechareerir , fuivant les règles expliquées dans iniiitoiem taberna: , vel negotio pra'pofuir. /. 1. ff. de exercit.
desrtvieres
"
,
,
aèl. Sed, etfi in prxtiis letum emptarum fefellit magifter, exercicette Sedion , Se la précédente c.
tovis erit damnum , non creditôtis /. 1 . §. ie. ff. de sxercit. eét.
Quia necefle eft plerumque eorum (idem fequi,& res euf¬
todia; eorum committere. /. i-ff.naut. caup.
c
IV.
4. Fautes
des
vaitu-
riers.
Tous les voituriers par mer , par terre , ou fur des riyieres font tenus du foin ,de l'induirrie , Se de l'experience que demande leur profeffion. Ainfi, celui qui navigeroit fans un pilote , Se celui qui fur terre ferait volé
voiturant la nuit ,x)u hors U route en lieu périlleux , fe-
Sed , e:fi in menfa liabuit quis fetvum praspofitum , nomine ejus
tenébitur. /. t. §. s. ff.de inft. aB. V. l'att. f.delaScd. 2. des
Conventions,/!. 21.
I I.
Les prépofez n'obligent par leur frit ceux qui les ont 1. Sorntt
commis, qu'en ce qui regarde le commerce ou l'affaire ^" Pouvo*r
pour laquelle ils font prépofez. Ainfi , celui qui eft pré- fi ',"
pofé à un vaiflèau,pour trafiquer, acheter.vendre , échan- profit,,
ger,engage le maître en tout ce qui regarde ces commet-
�DES
ces.
P E R S O N N E S.
Ainfi celui qui eft prépofé à un vaiffeau, pour voitu-
Tit. XVI. Sect. III.
W
rer les perfonnes & les marchandifes, engage le maître
Les femmes & fes mineurs peuvent entrer dans tous f. Desfem»
pour ce qui regarde fes voitures. Et l'un 6V l'autre en¬
gagent auffi le maître pour tout ce qui dépend de ces lesenMo-emens dont il a été parlé dans ce Titre. Et s'ils mes & lit\
00
,
mineurs qnt
commerces & de ces voitures ; comme ce qui eft necef¬ tiennent une banque, ou exercent quelquaurre com, cet
faire pour équiper 1e vaiffeau , ou le radouber. Ainfi , merce , leurs engagemens feront fes mêmes que ceux des commerces.
rous autres prépofez ont leur pouvoir réglé par la qua¬ majeurs e.
lité de leur commilîîon b.
e Si mulier prspofuit, competet inftitoria.cxemplo exercito1 ia: adionis. Et fi mulier fit prajpofita , tenébitur etiam ipfa. /. 7.
b Non tamen omne, quod cum inftirore geritur, obligit eum
§. -ff. de infi. ait. I. i.§, 16. ff. de exercit. acl. Et fi à imiliere
qui pra'pofuit : fed ira, fi ejus rei gratia cui pra-pofitus fuerit , magifter navi pra-pofitus fuerit , & contradibus ejus ea exercito¬
contradum eftIdeft,duntaxatadid,quod eum prxpcfuit. Proin- ria adione , ad fimilitudinem inflitoria:, tenetur. /. 4. C. de
dc fi pra-pofui ad mercium diftradionem , tenebor nomine ejus , exerc. ey inft. aH. Sed & fi minor viginri quinque annis erit qui
ex empto adione. Item , Ci forte ad emendum eum pra:pofuero , pra:pofuit , auxilio a'tatis utetur non fine caufe cognitione. Lu.
tenebor duntaxat ex vendito, fed neque fi ad emendum & îlle §. i.ff. d- inft. ail. Par l'Ordonnance de 6 7 j . au titre drs Aprenvéndiderit , neque fi ad vendendum , ik ille emetit , debebit te¬ tifis , Négociais , eyc. art. 6. Tous N:gacians (y Marchands en
neri. Idque Cafiius ptobat. I. s- § il. ey iz. ff. de inft acl. Non gros (y en détail; comme auffi les Banquiers ,fiont réputez majeurs
autem ex omni caufa Petor dat in exercitorem adionem , fed pour le fait de leur commerce ey banque , fans qu'ils pttiffent être
«jus rei nomine cuius ibi pia:pofitus fuerit Id ft, Ci in eam rem refiituez,fous prétexte de minorité.
1
1
1
fit: ut puta , fiadonus vehendum locatusfit , aut all¬
ouas res emerit utiles nariganti : vel fi quid , reficienda: navis
caufa, contradum vel impenfum eft. Vel fi quid nauta; , operamm nomine pètent. /. t . 5. 7-ff. de exercitoria- adione. Sed etiam
fi mercibus emendis , ve! vendendis fuerit pramofitus , etiam hoc
pra:pofitus
1
VI.
Si plufieurs maîtres d'un commercé , ou autre affaire
commune entr'eux , fe font fervis d'un feul prépofé ; fon
nomine obligat exercitorem. /. i. §.3. ff.de exercit. ait. Igitur fait obligera chacun des maîtres folidairement. Car ebau
i
/
f.
prepofitio certain legem dat eontrahentibus. Quare fi eum pra: cun 1, a commis ; oe
celui qui a traite avec le prepole , a
pofuit navi ad hoc folum, ut veduras exigat , non ut Iocet , quod
pu ne confiderer qu'un feu! des maîtres, Se traiter fur la
ïonè ipfe locaverat , non tenébitur exercitor, fi magiftei locave¬
fociete
de fon engagement f.
rit: vel fi ad loraidum tantùm , non ad exigendum idem erit di¬
1
1
cendum : aut fi ad hoc ut vedoribus Iocet , non ut mercibus na¬
vem pizilet , vel contra. Modum egieiïùs , non obligabit exerci¬
torem. d. t. §. 1 2.
III.
r's
-
qui
De edui
eft com-
mis par le
fteptfe.
Si celui qui eft prépofé fur un vaiffeau , foit pour les
voitures ou pour le commerce , en commet un autre en
fa place5 pom- exercer fa fonction ; 1e frit de ce fecond
j ef}commjs par le premier, obligera le maître , de
même que fe fait du premier, quoiqu'il n'eût pas fe pou¬
voir d'en commettre un autre. Car la necefiîté de traiter
avec celui qui paraît chargé du vaiffeau, jointe au pou¬
voir qu'il a du premier prépofé, Se à la jufte préemption,
qu'il n'exerce cette fonétion que par l'ordre du maître ,
donne à ce qu'il fait la même force , que fi c'étoit le maî¬
tre qui exerçât lui-même. Autrement fes particuliers fe
trouveraient trompez fur la foi publique. Mais cette rè¬
gle ne s'étend pas indiftincrement au commis & autres
prépofez à des commerces , & autres affaires fur terre ,
où la necdlité de traiter n'eft pas la même , & où il eft
plus facile de fçavoir qui eft le commis , Se quel eft fon
pouvoir c.
g. solidité
contre tes
maitres
pour le fait
_
J^
pta
__
w
f Paulas refpondit , unum ex mandaroribus h folidum elegi
pofle, etiamfi non fitconceilumin mandato./. <j9-§-t.ff. mand.
v.l.z ff de duobus rets confl. Si duo plurefve tabemam exer¬
ceant : & fervum quem ex difpanbus partibus babebant , inftitorempra:po fuerint ,u:rum pro dominicis p.irtibus teneantur an
poitione mercis , an v. 10 in (blidum ; Julianus qu.ei-it , & vérins
eue ait , exemplo exeicirorum , & de peculio adionis in folidum
unumquemque conveniri pofle. /. 1 3 $. 2. ff. de infiar. ail. I. 6.
§. 1. eod, Si plures exerceant, uium autem de numeto fuo magiftiiim fecerint , hujus nomine in folidum poterunt coiveniri.
SedlifervU' plnrium navem exerceat , voluitate eorum , idem
placuit quod in p.'urib'jsexctcitoîibus Plane fi mius ex omni¬
bus voluntate exercuit ii folidum ille tenébitur- £t ideo puro Se¬
in fupeiiore cafu in folidum omnes teneri. /. 4. §. 1. <y z. ff. dt
acl. Y. l'art. 16. de la Sect. 4 de la Société , p. 38VI
I.
Si deux ou plufieurs maîtres exercent eux-mêmes en 7. Solidité
fociete de ces fortes de commerces publics celui qui au¬ contre les
ra traité avec l'un des affociez faifant pour la compagnie, maîtres qui
exercent en¬
aura l'obligation folidrire de tous q.
-,
femble un
comment'
quolibet eorum in folidum
agi poteft. Ne in plures adverfarios d.ftringitur , qui cum uno
co îtraxerit. /. 1. % ult. tyl. z ff. de exercit- acl, V. l'art. 7. du
c Magiftrum autem accipimus non folùm quem exercitor pra:- Titre des Societez de l'Ordonnance de 1673.
pofuit , fed & eum quem magifter. Et hoc confultus Julianus in
VI IL
ignorante exercitote refpondit : cxtctùm Ci feit- & pallus eft eum
in nave magifterio fur.gi,ipfe eum impofuiffe videtur. Qua: fen¬
Les prépofez qui ne traitent qu'en cette qualité, ne 8 lefrltentia mihi videtur probabilis. Omnia enim fada magiftn débet
prarilare , qui eum praipofuit A'.ioqnin contrahentesdecipien- font pas tenus en leurs noms des engagemens où ils en¬ pofé n'eft
tur. Et facilius hoc in magifho , quàm inftitore admittendum , trent pour le fait de leurs commiffions , Se au nom des pas obligé
en fan nom\
propter utilitarem. Quid tamen , fi fie magiftrum pra-pofuit , ne maîtres h.
alium ei liceret pra:ponerc ? An adhuc Juliani fententiam admittimus , videndumeft. Finge enim,& nominatim eum prohih Lucius Titius menfa: numularia: , quam exercebat , habuir
buiffè, ne Titio Magiftro utaris ; Dicendum tamen erit, eoufque
libertum pra:pofitum Is G.iio Seio cavit in ha;c veiba Odirius
producendam urilitatem navigantium. / 1. §. y. ff. de exercit.
Tetmin.ilis ,rem agens Odavii Felicis Domitio Felici faluait. Cùm fit major neceflîtas contrahendi cum magiftro, quàm
tem. Habes pênes menfam patroni mei, denarios mille quos
inftitore. Quippe res patitur u; de conditione quis inftitorisdifdenarios vobis numeiaredebeo pridie Kilendas M ia,s Qua:fi'
piciat , & fie conttnhat in n.ivis magiftro , non ita- Nam intertum eft Lticio Titio ddùndo fine hrereJe , bonis ejus ver.ditis ,
dum locus , temous non patitur picniùs delibeiandi confilium.
an ex epiftola jure conveniriTerminalis poflit i llefpondit , nec
d.l.i.
jure his verbis obligatum , nec jequitatem conveniendi eum fuIV.
penfle Cum id inftitoris officio , fed fidem menf* proreftandam fdipfilîct. /. ult. ff. de infi. acl.
4. Mineur
$1 le prépofé étoit un mineur , fes engagemens obligeg Si plures navem exerceant , cum
,
T'ÏIT?"
prépofez.
IX.
^e ma'rre ' de même que s'il étoit ma ieur. Car celui
qui l'a choifi , doit s'imputer les fuites du choix qu'il a
Le pouvoir des prépofez eft fini par leur révocation.
9. Com¬
fait. Et il en ferait de même fi on avoit prépofé une fem¬ Mais fi après qu'ils font révoquez, iis traitent avec des ment finit k
me à un commerce qu'elle pût exercer d.
perfonnes qui ignorent la révocation , ce qu'ils auront pouvoir d»
géré , obligera le maître ; fi ce n'eft que la révocation Pr'f0Je'
d Fupillus inflitor obligat eum qui eum pra:pofuit inflitoria eût été publiée , G c'étoit l'ufage-, ou que par d'autres cir¬
adione. Quoniam fibi impurate débet qui eum prpofuit. Nam eonftances, celui qui a traité avec 1e prépofé , dûrfe
&pleriquepueros,puellafque tabernisprsponunt. /. 7 § ult.
l'imputer 1.
I. z. ff de inft. aB. Nec cuju1; a:tatis fit , intererit ,fibi imputatuto qui pramofuit. / 1$. 4. ff- de exercit. ad. Patvi autem tei De quo palàm profcripttim fuerit, ne cum eocontrabarur ,
fertquis fit inflitot , mafeulus , an fnmina . . nam & fi muliet is prspodti loco non habetur. Non enim peimittendum erit ,
pia:pofuit competet inflitoria , exemplo exercitoria: adionis. Et cum inftitore contrahere. Sed fi quis nolit contrahi, prohiber.
îi mulier fit pra:pofita tenébitur etiam ipfa. /. 7. J, 1. ff. de infi Ca:terùm qui prajpoiùit , tenébitur ipfa propofirione. /. 1 1 . §. *.
*S,l- 1. $. 16.ff.de exercit, ad. /.<} C, de exerc. & infi. ait.
<y feq. ff. de infi. aâ.
ronc
-
R îij
�iES
*3*
LOÏX
C
I V îles,
sec.
liv:
ï;
l'un de l'autre ; ou c'eft une
procuration , on commiffïon , fi ce correfpondant n'eft
que 1e commis ou l'agent de celui qui a reçu l'argent.Ainfi
cette convention a les regles,qui ont été expliquées dans
des affociez correfpondans
SECTION
éDes
Wxplicatio»
IV.
lettres de change.
l'argent pour de l'argent
fait
en
deux
manières.
La
première eft celle de
des kttrcsde
changer
des
efpeces
d'argent
pour
d'autres de même va¬
change'
leur, comme des pièces d'argent pour de l'or, Se des efpe¬
ces d'un pais pour celles d'un autre. La féconde eft celle
où l'on donne de l'argent à un banquier ouautre,dans un
lieu , pour le faire remettre à un autre lieu , foit dans le
Royaume, ou dans fes pais étrangers. Et c'eft feulement
de cette féconde efpece dont on parle ici. Car l'autre n'eft
qu'une fimple efpece de change qui eft un contrat dont
on a expliqué fes règles en fon lieu. Ce commerce de re¬
mettre de l'argent d'un lieu à un autre, fe fait par l'ufage
des lettres de change. Et pour bien entendre la nature Se
les règles de cette matière , il faut confiderer dans ce com¬
merce les diverfes perfonnes qui s'y rencontrent, & ce
qui s'y paffe à l'égard de chacune.
U y a d'ordinaire dans le commerce des lettres de chan¬
ge trois perfonnes qu'il faut diftinguer. Celui qui a be¬
foin de remettre fon argent d'un lieu à un autretCelui qui
le reçoit, comme fait un banquier qui fe charge de re¬
mettre cet argent : Et celui qui le délivre dans 1e lieu où il
doit être remis, comme eft fe correfpondant du ban¬
quier : Et il y a fouvent un quatrième , à qui celui qui a
donné l'argent , donne fon ordre pour le recevoir , & ce
quatrième peut encore taire pafler fon droit à d'autres à
qui il donne fon ordre. Il fe pourrait faire auffi qu'il n'y
aurait que deux perfonnes , celui qui donne de l'argent ,
& celui qui le recevant en un lieu , 1e délivrerait lui-mêmêmeenun autre lieu à celui qui l'auroit donné à cette
condition. Il faut maintenant confiderer fes différentes
conventions qui fe paffènt entre ces perfonnes.
La convention qui fe paffe entre celui qui donne de
l'argent , & celui qui fe charge de 1e remettre en un autre
lieu , a des caractères particuliers qui la diftinguent de
Toutes les autres fortes de conventions qui pourraient y
avoir quelque rapport. Ce n'eft pas une vente, car per¬
fonne n'y vend ni n'acheté, Se dans le contrat de vente
il y a un vendeur qui donne autre chofe que de l'ar¬
gent , comme il y a un acheteur qui ne donne que de
l'argent. Ce n'eft pas un échange , car ceux qui font des
«changes donnent des chofes différentes de celles qu'ils
prennent Se chacun prend pour fon ufege une chofe
dont il a befoin , 8e en donne une autre donr il fe paffè;
mais dans le commerce des lettres de change, celui qui
donne fon argent ne prend rien en contre échange , &
ne donne pas une chofe pour une autre différente, puifi
qu'on peut lui rendre fes mêmes efpeces qu'il avoit don¬
née5. Ce n'eft pas un dépôt , car celui qui a reçu l'ar¬
gent en demeure refponfable , quand il périrait par un
cas fortuit. Ce n'eft pas un prêt , car celui qui re¬
çoit l'argent ne l'emprunte pas. Ce ferait un louage ,
fi celui qui reçoit l'argent ne feifoit autre chofe que le
faire porter au lieu où il doit être remis, moyennant
un droit pour 1e port, comme font fes maîtres des meffàgeries, & ceux des coches & carotfes de la campagne ,
qui fe chargent d'un fac d'argent pour 1e voiturer d'un
lieu à un autre , fans répondre des cas fortuits , Se fé¬
lon fes règles qui ont été expliquées dans le Titre du
louage ', mais lorfque celui qui reçoit l'argent fe charge
par une lettre de change de le remettre à un autre lieu ,
cet argent demeure en les mains, à fes périls, & ce n'eft
plus l'argent de celui qui l'avoir donné : Ainfi , ce n'eft
pas un louage , Se c'eft par confequent une convention
différente de toutes les autres qui confiftent au commer¬
ce, qui fait paffèr l'argent d'une perfonne d'un lieu à un
autre, & qui eft diftingue de toutes ces autres efpeces de
conventions par fes caractères qu'on vient de remar¬
de la nature
E commerce de changer de
fe
-,
le Titre de la fociete , Se dans celui des procurations.
La convention entrecelui qui a donné l'argent , &celiîi à qui il donne fon ordre pour 1e recevoir , eft , ou un
tranfport , s'il fe met à fa place & lui cède fon droit , ou
une procuration, s'il lui donne fimplement 1e pouvoir de
recevoir pour lui. Ainfi cette convention a fes règles dans
le Titre du contrat de vente où il a été parlé des trantports , ou dans celui des procurations.
Il y a enfin une dernière convention qui fe paffe entre
celui qui a donné l'argent , & celui qui a l'ordre de l'ac¬
quitter, lorfqu'il accepte cet ordre. Et cette convention
eft la même que celle qui s'eft paffée entre celui qui a don¬
né l'argent, Se celui qui l'a reçu ; car elle ne fait autre
chofe qu'ajouter l'obligation decelui qui accepte à l'obli¬
gation de celui qui a donné la lettre de change : Se elle
l'oblige à acquitter au jour & au lieu porté par la lettre.
Il fera facile de comprendre par ces remarques en quoi
confifte la nature des lettres de change, Se quelles font
les règles qu'il faut tirer des autres efpeces de conven¬
tions, pour fes appliquer à ce qui fe paffe dans celle-ci.
Il ne refteroit que d'expliquer ici fes règles qui font pro¬
pres & particulières aux lettres de change ; mais parce
que fe détail de cette matière eft réglé par l'Ordonnance
de i 6 7 3. dans fe Titre des lettres & billets de change, &
dans celui des intérêts du change & rechange , il fuffit
d'ajouter aux remarques qu'on vient de faire , une feule
règle , qui comprend tout ce qu'il y a dans le Droit Ro¬
main fur cette matière, qui foit naturel Se de notre
ufage.
On n'a pas voulu fe fervir ici de mots propres qui font
en ufage pour 1e commerce des lettres de change,commc
font fes mots, de tireur , endoffeur, accepteur , afin do
rendre fes chofes qu'on avoit à dire plus intelligibles pour
ceux qui commencent , en fubftituant au lieu de ces mots
que fes autres fçavent aflèz, les chofes mêmes qu'ils figni-
fient.
SOMMAIRE.
1.
Engagemens de ceux qui reçoivent de ï argent pour
acquitter la même fomme dans un autre lieu.
I.
LEs
banquiers ou autres qui reçoivent de l'argent
condition de foire délivrer la même fomme dans un
à*
1 .
Engage¬
ment de
certain tems , & en un autre lieu,par eux ou leurs corref¬ ceux qui
pondans , font obligez de l'acquitter ou faire acquitter au reçoivent de
l'argent ,
jour & au lieu , Se s'ils y manquent , ils font tenus des pour ac¬
dommages Se intérêts de celui qui avoit donné l'argent à quitter lu
cette condition, felon que ces dommages & intérêts font même fom¬
me dans un
réglez ou par les loix ou par les ufages a.
autre lieu.
a Sicettoloco traditurum fe quis ftipnlatus fit, hac adione
utendum erit. /. 7- $ i- ff. de eo quod cert. loc. Is qui certo loco
dare promittit, nulio alio loco , quàm in quo promifit , folvete
invito ftipulatore poteft. /. 9. ead.v. L t. C. ubi conv. quicert.
loc. d p. V. les Titres de l'Ordonnance de 1675. citez à la fin du
préambule.
TITRE
DES
XVII.
PROXENETES,
ou Entremetteurs.
N peut ajouter à toutes les différentes efpeces de
conventions une matière qui ;eft comme un acceffoire , c'eft l'ufage des Proxénètes , ou Entremetteurs qui
font prafeiîlon d'approcher &: affortir ceux qui felon leur
quer.
La convention qui fe fait entre celui qui a reçu l'ar¬ befoin cherchent , l'un à vendre , l'un à acheter , ou
gent , banquier ou autre, Se celui à qui il donne ordre échanger , loiier Se frire d'autres commerces , ou afde le payer cn un autre lieu, eft une fbcieté , fi ce font foires de toute nature,
Ufage des
Entremet¬
teurs.
�DES
P R O X E
N
E
T
E S ,
SECTION
Tit. XVII. Sect.
&C
Cet ufage des Proxénètes eft principalement neceffaire
dans fes ports Se dans les villes de commerce , pour faci¬
liter aux étrangers & à tous autres , fes commerces qu'ils
ont à traiter , en fes adreffant aux perfonnes à qui ils
doivent avoir affaire, expliquantles intentions des uns
aux autres ; fervant de truchement , s'il en eft befoin : &
leur rendant fes autres fervices de leur entremife. Et il y
a même des Officiers publics, dont fes fonctions font de
cette nature, comme fes courretiers.
Cette matière eft de ce lien, non-feulement comme une
fuite des conventions, mais encore parce qu'elle renfer¬
me une efpece de convention qui fe paffe entre les En¬
tremetteurs & ceux qui les emplovent, par laquelle ils
règlent entr'eux les conditions de l'ufage , Se des fuites
le l'entremife.
ï. &
IL
*Zt
_
I.
SECTION
II.
Des engagemens de ceux qui emploient
les Entremetteurs.
SOMMAIRES.
r* Engagement de ceux fut employent des Entremetteurs.
z. Salaire des Entremetteurs.
I.
f~*
Omme Ceux qui employent des Entremetteurs leur
donnent leurs ordres, ils font obligez de ratifier ce
emi fe trouve fait fuivant 1e pouvoir qu'ils avoient donné,
\
a
,1
j r>
de même que ceux qui continuent des Procureurs , ou
qui donnent des commiffions & d'autres mandemens a.
\»>
a V.
l'art, i.
de
la Secl. z.
Des Engagemens des Entremetteurs.
des
Procurations , p.
i. £***>
gement de
ceux.
t'il
employent
cies
Entr^
metteurs.
iz6.
I I.
SOMMAIRES.
Si l'entremife n'eft pas gratuite , celui qui a employé
i. tmlxiItn Entremetteur lui doit un falaire ,ou tel qu'il a été con- re dis Re¬
ï. Fonélion d'un Entremetteur.
venu, ou felon qu'il eft regle,comnKjfi l'Entremetteur e?/ tremetttnrs,
Ufage licite des entremifes.
un Officier qui ait fon droir raxé , ou tel qu'il fera ordon¬
né, s'ils n'en conviennent de gré a gré. Car cène fonc5- Engagement des Entremetteurs.
tion étant licite, doit avoir fon falaire proportionné à
I.
la qualité du commerce ou autre affaire , celles des per¬
i. fonc T 'Engagement d'un Entremetteur eft femblable à celui fonnes , au tems que dure l'entremife Se au travail de
l'Entremetteur b.
tion d'un
JL^d'ui, Procureur conftitué,d'uncommis,ou autre préEntremet- pofe\avec cette différence , que l'Entremetteur étant em¬
b ProxenitiCa jure licito petuntur. /. i. ff.de praxenet.
teur.
ployé par des perlonnes qui ménagent des intérêts oppoDe proxenetico , quod & lordidum , foient Frxfides cognoffez, il eftcommecommisdei'un & de l'autre, pour ne- cere. Sic tamen utinhis modus elle debeat, & qumtitatis , & né¬
gocier 1e commerecou l'affaire dont il s'entremet. Ainfi, goui in f° °Peru'J i(ifi JMmâl lmz f 'critérium quafe
9
n i
i i
c
m
r
accommodavetunt. / z. ff.de praxenet. v. t. i.ff. mand.l. i.C.
ton engagement eft double , Se confifte a conferver en- toL v_ L , f g depr&fc,.vtrb\
vers toutes fes patties la fidélité dans l'exécution de ce
que chacun veut lui confier. Et fon pouvoir n'eft pas de
traiter, mais d'expliquer les intentions de part& d'au¬
TITRE
XVIII.
tre, & de négocier pour mettre ceux qui l'employent
en état de traiter eux-mêmes a.
à*
>
-.
DE
a Sant enim hujufmodi hominum ut tam in magna civitate
officine. Eft enim proxènetarum modus qui emptionibus , venditionibus,commetciis,contradbuslic.;tis utiles, non improbabilimore fe exhibent./, j. inf. ff. ds proxenet, Velcujusalterius hujufcemodi proxeneta fuit. d. I.
j
z. Ufage
!_
Tout Entremetteur a fes fonctions bornées aux com-
licite desen- merces & affaires licites Se honnêtes , & aux 'voyes pertremifis.
m;^s ^Qm jes tra:ter & jes fa:re féùflfe. Et toute entre-
mife pour des commerces Se autres thofes illicites, ou
par de mauvaifes voyes dans celles qui font permi fes ,
ne forme pas d'autre engagement que celui de réparer
le mal qui en eft fuivi , Se de fiibir les peines que pourroit mériter l'entremife illicite, felon la qualité du fait ,
& les cireonftances b.
h
Contradibus liciris, non improbabili more. /".?. inf.ff. de
j. &. à. de la Sedion 4. des vices des con-
praxenet. V. les articles
Tentions,*. 141.
III.
Les Entremetteurs ne font pas refponfables des évene¬
t. Engage.
ment des
rnens des affaires dont ils s'entremettent/i ce n'eft qu'il y
Entremettems.
egt
ju £0[ fe leur parr, ou quelque faute qui pût leur être
Se ils ne font pas non plus garants de i mlol vabilité de ceux à qui ils fonr prêter de l'argent ou autre
chofe, quoiqu'ils reçoivent un falaire de leur entremife ,
Se qu'ils parient en faveur de celui qui emprunte \ fi ce
n'eft qu'il y eût , ou une convention exprefle qui fes ren
dît garants de leur frit , ou du dol de leur part c.
imputée ,
c Si proxeneta intervenerit faciendi nominis, Ut multi foient,
videamus an poflît quafi mandaror teneri ?& non puto teneri.
Quia hic monftrat magis nomen , qu;nn mandat : tametfi laudet
nomen. Idem dico , etfi abquid philanthropi nomine acceperit :
nec ex locato condudo eiit adio. Plané fi dolo, & calliditate creditorem ciicumvenerit ,de dolo adiene tenébitur. I, z. ff, de
proxenet.
S
VICES DES CONVENTIONS.
N appelle vices des conventions
ce qui blelfe leur
nature Se leurs caractères effènriels. Ainfi, c'eft un Quels fini
les viers det
caractère effèntielà toute forte de conventions, que ceux
conven¬
qui les font ayent alfezde raifon Se de connoiffance de tions.
ce qu'il fuit fçavoir pour former l'engagement où ils doi
vent entrer a. Et c'eft un vice dans une convention , fi un
des contractans a manqué de cette connoiffance ; foit par
un défaut naturel , comme fi c'étoit un infenfé , ou par
quelque erreur , de la nature de celles dont il fera parié
dans la fuite.
Ainfi , c'eft un caractère effèntielà toutes conventions , qu'elles foient faites avec liberté b : Se c'eft un
vice dans une convention , fi un des contractans y a
été forcé par quelque violence.
Ainfi,c'cft un autre caractère effentiel à toutes les con
ventions que l'on y traite avec fincerité Se fidélité c :
Se c'eft un vice dans une convention , fi l'un trompe l'aune pat quelque dol & quelque furprife.
Ainfi , c'eft encore un caractère effentiel aux conven¬
tions, qu'elles n'ayent rien d'itlicire & de malhonnête d ;
Se c'eft un vice dans une con vention,fi on y mêle quelque
chofe de contraire aux loix & aux bonnes m-urs.
Ainlî,enfin c'eft un caractère effentiel à toutes fes conventions,que les perfonnes qui les font foient capables de
contracter e : Se la convention eft vicieufe fi un des con¬
tractans étoit incapable de l'engagement où il eft entré.
Ces vices de conventions peuvent s'y trouver en diffe¬
Différen¬
rens dégrez; & felon.le plus on le moins, ils annulfent ou
riannullent pas les conventions , Se ils engagent à des fui¬ ces entre U
plus eu le
tes dédommages Se intérêts, ou n'y engagent pas.
moins tour
l'art, z.
l'efft
des
Conventions , p. z t .
vices des
b V. ce même art. z- delà Secl. z. des Conventions.
convs't»
c V. l'art. 8 . de cette même Seclion z. des Conventions,^' l'art. tions.
n. de la Secl. } - du même Titre.
dV. l'art. 1. delà Secl. z. des Conventions.
* V. l'art, s. & les fuivans de la Ssti. ; . des Conventions,?. 2<?%
a V.
de
la Sed. z.
des
�LES LOIX
ïjS
CI V I L
Ainfi, fe défaut de connoiffance peut être tel qu'il annulle laconvention,ou tet qu'il n'empêche pas qu'elle ne
fubfifte. Car par exemple,fi un légataire à qui il a été don¬
né par un codicille qui fe trouve nul , traite fur fon legs ,
& l'abandonne à l'heritier,ne feachant pas qu'il y avoit un
fécond codicille qui confirmoit ce legs , & qui n'étoit pas
nui; ce légataire ne perdra pas 1e droir que lui donnoir ce
fécond codicille qui lui étoit inconnu ,Se ce traité demeu¬
rera nul par 1e défanr de la connoiffance de ce fait. Mais fi
1c défaut de connoiffance n'empêche pas qu'en ne fçache
allez à quoi on s'oblige, ce défaut ne fuffîra pas pour ren¬
dre nulle la convention. Ainfi, celui qui a traité avec fes
cohéritiers de leurs portions de l'hérédité, pendant qu'ils
ignorent tous quelques dettes, ou d'antres charges qui fe
découvriront dans la luite,ne pourra pas prétendre que ce
défaut de connoiffance fiiinfe pour annuller la convention,lorfque ces dettes , Se ces charges viendront à paraî¬
tre. Car ce n'étoit pas fur une connoiffance exacte,& en¬
tière du détail des droits , Se des charges de la fucceffion
qu'étoit fondé fon engagement; mais il fuffit pour l'affer¬
mir & le rendre irrcvocable,qu'il connût qu'une hérédité
confifte cn droits, Se en charges, qui fouvent font incon¬
nues aux héritiers les plus clairs-voyans : & que dans l'in¬
certitude du plus ou du moins qu'on ne pouvoit connoî¬
tre, ii ait pris fe parti du hazard de perdre, ou de profiter
dans une nature de bien qui étoit incertain.
Ainfi , fe défaut de liberté peut être tel qu'il annulle la
convention , comme (1 un des contractans a été enlevé ,
& menacé delà mort , s'il ne s'obligeoit. Mais s'il fe
plaint feulement que la dignité.ou l'autorité de la perfon¬
ne avec qui il a traité lui a fait des impreffions qui l'ont
porté à cfonner un confentement, qu'il n'aurait pas don¬
né fans cette citconft.mce ; ces fortes d'itnpreflions n'é¬
tant accompagnées ni de force , ni de menaces , laiffent
la liberté entière , 8e n'annullent pas la convention.
Ainfi,le dol n'eft pas toujours tel qu'il fuffife.pour an¬
nuller fes conventions car il n'a cet effet que lorfqu'on
ufe de quelque mauvaife voye, dans le deffein de trom¬
per , Se qu'on engage celui qui eft trompé à donner un
confentement qu'il n'auroit pas donné , fi cette trompe¬
rie lui eût été connue. Comme, fi celui qui a en (à puif¬
fance le titre d'une fervitude établie fur fon héritage , ca¬
che ce titre, & tranfigé avec celui à qui il doit cette fer¬
vitude , & l'en fait defifter; ce dol annullera la tranfaction. Mais fi 1e dol n'eft pas ce qui engage , & qu'on pût
fe défendre delà tromperie, il pourra être tel qu'il ne
fuffira pas pour annuller la convention ; comme fi celui
qui vend un cheval n'explique pas à l'acheteur que ce che¬
val n'eft point fenfible , ou qu'il a d'autres pareils défauts
qui ne foient pas fuffifàns pour annuller la vente. Car
cette efpece de dol n'eft pas réprimée , non plus quel 'injufticedeceuxqui vendent pluscher, ou quiachetent à
meilleur marché que 1e jufte prix , fi ce n'eft que ce prix
rut reglé,comme il l'eft de certaines chofes par la police,
ou par l'ufage commun du commerce. Mais hors ces cas
il n'eft pas poflîble de fixer le jufte point entre le plus ou
le moins du prix. C'eft pourquoi il eft dit dans une loi du
Droit Romain, qu'il eft naturellement permis de vendre
pluscher, & d'acheter à meilleur marché que le jufte prix
Se ainfi le tromper l'un l'autre/. C'eft l'exprcflîon de cette
loi ,qui fignifie, que l'avantage que le vendeur , oul'acheteur peuvent emporter l'un fur l'autre pour le prix ,
ou n'eft pas en effet une tromperie , ou que s'il n'y a pas
d'autres cireonftances, elle eft impunie £.
Ainfi l'incapacité des perfonnes peut être telle qu'elle
annulle toutes leurs conventions, comme eft celle d'un
infenfé , ou feulement telle qu'ils foient incapables de.
quelques conventions,mais non pas de toutes indiftincrement comme fes femmes mariées en quelques Pro¬
vinces, Se les mineurs qui ne peuvent s'obliger, fi l'obli¬
gation ne tourne à leur avantage.
-,
-,
/ Quemadmodum inemendo & vendendo natura'irer concellum eft, quod pluris fit , minoris, quod minotis fit, pluris
vendere : & ita invicem fe circumfcribere : ita in locationibus
quoque , & condudionibus juris cil. /. ii. f. ult. ff. loc.
g V. le commencement de la Sed. 5 . p. 5 7. ey l'art, s- de la Secl.
S . du contrat de vente , p. 40, & l'art, s. de la Seclion ? . de et
Titre.
E S , &c.
L v. î.
1
-
Il n'y a que les conventions illicites,
Se
contraires aux:
loix , & aux bonnes mnurs qui font toutes nulles fans
tempérament j car ce vice ne peut être fouffen en aucun
degré.
Les vices des conventions qui fuffifent pour fes an¬
nuller ont deux effets, l'un de donner lieu à faire refon¬
dre la convention , fi celui qui s'en plaint le defire ainfi :
& l'autre d'engager celui qui ante de quelque mauvaife
voye , à réparer le dommage qu'il peut avoir eau té, foit
qu'on annulle , ou qu'on laifïè fubfifter la convention.
Ëi. quelquefois auffi les vices qui ne fuffifent pas pour an¬
nuller les convenrions , peuvent donner lieu â des dom¬
mages & intérêts . felon les cireonftances.
On ne parlera pasicidesconvennon>qui(ont vicieufes
par l'ufure , Se qu'on appelle contrats uf maires comme
font les obligations à caufe de prêt , où l'on accumule fes
intérêts au principal , les contrats d'engagement qui ne
font faits que pour pallier l'ufure , & donner une joûif¬
fànce de fruits pour de l'argent prêté , Se les autres fem¬
blables. Car , comme if a été remarqué dans le Titre du
prêt, que la défenfe de l'ufure n'eft pas du Droir Ro¬
main h , cette matière n'eft pas de ce deffein , & elle a fes
règles dans fes loix de l'Eglife, dans les Ordonnances >
dans fes Coutumes Se dans notre ufage.
Pour fes autres vices, on réduira ceux dontil fera par¬
lé dans ce Titre à quatre efpeces. La première de ceux"
qui fontoppofez à la connoiffance neceffaire pour con¬
tracter : la féconde, de ceux qui bleflènt la liberté : la
troifiéme , de ceux qui font contraires à la fincerité & à
la bonne foi : la quatrième , de ceux qui blelfent les loix
& les bonnes msurs j & ce fera la matière des quatre Sec¬
tions qui divifent ce Titre.
On n'y parlera point du vice qui vient de l'incapacité
des perfonnes ; car comme il y a de différentes incapacitez, des mineurs, des femmes qui étant en puiffance de
mari, ne peuvent en quelques lieux s'obliger du tout , ni
dans fes autres qu'avec l'autorité de leurs maris , des pro¬
digues qui font interdits , des infenfez & autres i cha¬
cune de ces incapacitez fera expliquée en fon lieu. Et on
peut voir fur cette matière le Titre des perfonnes , la Sec¬
tion 5 . de celui des Conventions , 1e Titre des Tuteurs ,
celui des Curateurs, & celui des Dots.
-,
h V. I. 1.
§.
z.l.
11.
j. i.ff. dtpign.l.
59.
ff.de pign. ad. /.
14. C. de ufur.
SECTION
I.
De l'ignorance , ou erreur de fait eu de droit *.
SOMMAIRES.
1.
Définition
de
l'erreur
de fait.
I. Définition de l'erreur de droit.
S. On ne peut ignorer le droit naturel.
4. Différence entre celui qui erre dans le fiait , (J celui
qui erre dans le droit.
5 . Erreur des mineurs , foit dans le fait ou dans le droit,
ne leur nuit jamais.
6. Erreur des majeurs dans lefait ou dans le droit a di
vers effets.
7. De l'erreur de fiait qui efi la caufe unique de la con
vention
8. Si l'erreur de fait n'eft pas la feule caufe de la con
vention.
Ignorance des faits efi préfumée.
1 o. Erreur caufée par un dol.
II. On juge de l'effet de l'horreur par les cireonftances*
1 1. Erreur de calcul.
1 3 . Effets de l'erreur de droit.
1 4. Si l'erreur de droit efi la caufe unique de la conven
c).
tion.
15. Autre effet de la règle précédente.
16. Cas oh l ignorance de droit ne fert de rien.
* V. fur cette matière la Sedion 1 . du Titre dt ceux qui résol¬
vent et qui ne leur efi pas dà , p. 1 7 » .
17. Si
�DES VICES DES CONVENTIONS. Tit. XVIÏÏ. Sect. ï.
13?
droit n'eft pas la caufe unique dt U gé dans quelque perte ,ou qu'il ait manqué d'ufer d'un
droit qui
qui lui
lui était
étoit aeqi
acquis. Car non feulement la con vention
fe
trouve
fans cauie£,mais elfe n'a pour fondement
I.
qu'une fauffe caufe. Ainfi, s'il arrive que l'héritier d'un
t, Défini¬ L'Erreur ou l'ignorancede fait co.iififte à ne pas fçavoir débiteur, qui de fon vivant avoir payé, & dont la quit¬
tion de l'i rune chofe qui eft. Comme fi on héritier inftitué tance ne s'eft pas trouvée , s'oblige envers l'héritier du
reur défait. ignore le teftament qui fe fait heritut :ou fi Içachant le
créancier dans l'ignorance de ce payement ; l'obligation
teftament , il ignore la mort de celui à qui il fuccede a. fera (ans effer , lorfque la quittance aura été trouvée.
cr- j /rir
l
~ tr n- j
Ainfi,,,s'il arrive
quedeuxheririers
une fuccefi
a Siqmsnefeutdccefiifleeum , cujus bonarum pollemo de, ..
ri,
,
,.
rpartageant
-, P.
,
fion,
l'un
laiffe
à
l'autre
des
biens
qui
lui
étoient
donnez
fertur. I t §, i ff. de fur. eyfaS. tgn. Si ncicût elle tabulas , in
par un codicille, & que dans la fuite ce codicille fe trou¬
f àdo errât, d. /. . ult.
IL
ve faux : ilpouira demander un nouveau partage h.
Vf. Si l'erreur
de
convention.
-
i. Défini¬
L'erreur ou ignorance de droit confifte à ne pas fçavoir
tion de l'er¬
ce qu'une loi ordonne. Comme fi un donataire ignore
reur de
qu'il faut infirmer la donation: fi un héritier ignere quels
droit.
font fes droits que donne cette qualité b.
h St ex allé ha*res inftitutus non putet fe bonotum poffeilîiJnem petere polie , ante apertas tabulas , ( in jure errât. ) l, i, g.
ult.ff.
de jur.
ty faàl. ign.
III.
2. On ne
peut ignorer
le droit na¬
turel.
L'ignorance de droir ne doit s'entendre que du dro it
pofitif, & non du droit naturel que perfonne ne peiK
ignorer c.
»
g V. l'art, j . de la Seclion i . des Conventions , p. 1 6.
h Non videntur qui etranr confentire. /. 116. §. z. ff. de reg.
jw
Errorfadi, ne maribus quidem in damnis , vel compendiis
obeft. / S.ff de fur. Q-falt. tgn.
Régula eft fadi ignounciam non nocere. /.g. eod. Eleganter
Pomponiusquauit. Si quis fnfpiceretur trarrfadionem fadam
vel ab eo cm liages eft , vel ab eo qui ptoemator elt : ci quafi ex
tranfadione dederit, qux fada non eft , an iocus fît repetitioni î
& ait repeti poffe. Ex falfa enim caufa datum eft. /. 23. ff. de
condicl ind.
Si poft divifionem fadum teftamenti vitium inlucem emerfe¬
rit , ex his qnajperignoiantiam cor.fcdafunt, praijudicium tibi
.ff.de
non comparabitur. /. 4. C de jur. ej- facl. ign. L 3.
tranf. L 1 z. in fine eod. i. 6. eod, V. l'ait, fui y.
Nec in ea re rufticïrati venia praibeatur , càw natursili ra¬
tions honor hujufmodi perlbnis deleatur, t. z. C. de in fus voc'-.
V. l'art, j. de la Sed, I. des règles du Droit ,p. j.
c
IV.
Celui qui ignore qu'un certain droit lui eft acquis ,
peut fe trouver dans cette ignorance, ou par une erreur
lui qui erre défait, ou par une erreur de droir. Car , fi paiexenndans le fût
ple, il ignore qu'il foit parent de celui de qui la Cuccei
4. Différen¬
ce entre
ce¬
éy celui qui
erre dans le
fion lui eft échue , il ignore fon droit j mais par une
ignorance de fait , & fi feachant qu'il eft parent , il croit
qu'un* plus proche l'exclut , ne fçacharrt pas que le droit
de reprefêntation l'appelle à la fucceffion , c'eft par une
ignorance d: droit qu'il ignore qu'il doit fucceder^.
VIIL
Si l'erreur de fait n'a pas été la feule caufe de la conVention, & qu'elle eh ait quelqu'autre indépendante du
fait qu'on a ignoré , cette erreur n'empêchera pas queia
convention n'ait tout fon effet. Ainfi, ceux qui tranfigent de toutes affaires en generale.ne peuvent fe plaindre
d'avoir erré dans 1e fait de quelqu'une en particulier:
Ainfi , l'héritier qui a vendu l'hérédité n'en fera pas re¬
levé pour avoir ignoré des effets qui en faifoient par-
tje
V.
f. Erreur
Les mineurs n'ayant pas acquis par l'expérience une
connoiffance affèz ferme , Se allez entière pont difeerner
la confequence, & les fuites d--s engagemens où ils peu¬
fait,oudans
h droit , ne vent entrerais font relevezdes conventions qui tournent
à leur préjudice, foit- qu'ils errent dans fe droit, ou dans
leur nuit
jamais.
le frai c r. De même que lorfqu'ils fe trouvent lefez par
leur foibfeife, ou par quelque défaut de conduite ; ainfi
.qa'il fera expliqué dans le Titredes Reicifions & ReftL
tutions en entier.
mineurs
foit darii le
des
e
Minoribus viginri quinque annis jus ignorare perrriilTmn
de juris ty facli ign.
eft. /. 9. jf.
VI.
g. Erreur
majeurs
dans le fait
eu dans le
droit a di¬
vers effets,
des
7. De ter¬
reur de fait
qui eft la
caufe uni¬
que de la
cmvtntion.
n'efi pas la
feule caufe
JJ£'ia
vention,
jm
i Sub pranextu fpecierum poft repeitarum generali tranfadio¬
ne finira refeindi prohibent jura. /. z<>. C. de tranf.
d Interdùm in jure , interdùm in fado errât. Nam fi liberum
fe eflè , Se. ex quibus natus fir feiat , j ura autem cognationis ha¬
bere fe nefeiat , in jure errât. At fi quis forte expofîtus , quorum
parentum eflet , ignorât , fortaflè & (erviat alicui putaas fe fitvuni elle , in fado magis quam in jure errât. /. i.§. z. ff. de jur.
& fia. ign.
s. si l'etreur défait
IX.
L'ignorance des faits eft préfumée, lorfqu'il n'y a pas ^.ignorance
de preuves contraires. Mais cette préfomption toujours des fans efi
naturelle dans fes faits qui ne nous touchent point , n'a préjumée,
pas lieu de même pour ceux qui nous regardent. Et cha¬
cun eft prefumé fçavoir ce qui eft de fon fait/.
/ Inalicni fa&i ignoratia tolenbilis error eft. Luit. inf. ff.
pro fua. t. z.ff. de jur. & f. ign. fiurimum intereft , utrùm quis
de altcrius caufa & fado non feiret , an de jure fuo ignorât. /. 3.
*»d>
X.
10.,
Et-Mff
Si c'eft par le do! de l'un des contractans qne l'autre a caufée par
été trompé par une erreur de fait ; comme fi Y un retenon un A°^%
caché 1e titre de l'autre, la convention fera annulée: &
celui qui a retenu ce titre fera tenu de tous fes dommages
Se intérêts qui auront été les fuites de ce dol m.
m Sane fi per fe vel per alium fiibtradis inflrumentis , quibus
Veritas argui potuit, decifîonem litis extorïîiTe piobetur; ù'quidem adio fnpeieft , n-plica-fonisauxilio rfoli mali , padiexceptio îemovettir : fi verèjam perempta eft , intra conftitutum tc-mpus tantùm adionem de dolo potes exercere. /. 19- C. de tranf.
Les majeurs qui ont la liberté de toutes fortes de convenfions,qUoiqu 'elles leur foient même défavantageufes ,
m peuvent pas toujours , comme fes mineurs , réparer le
préjudice que peut leurs faire dans leur conventions
XL
l'ignorance de droit , Ou l'erreur de frit. Mais en quel¬
ques cas ils peuvent réparer ce préjudice, Se dans les au¬
Dahs tous fes cas où l'un des contractans fe plaint d'il* t ,. q, j .
tres il faut qu'ils le fbufîrent/. Comme il fera expliqué
ne erreur de fait , il en faut juger par fes règles préceden- de l'effet d*
dans fes règles qui fuivent.
tes, felon les cireonftances i comme de la qualité & delà l'erreur par
/ In omni parte error in jure, non eodem loco quo fadiigno- confequence de l'erreur: de l'égard qu'ont eu fes contrac- les cireonf¬
tans an fait qui leur a paru , oc qui etoit contraire a la tancestantia haberi debebit. /. z.ff. de jur. ey facl. ign,
Vérité : de l'effet qu'aurait produit la vérité qui leur
VI I.
étoit cachée , fi elfe avoit été connue ,de la facilité ou
Si l'erreur de fait eft telle, qu'il frit évident , que ce- difficulté qu'il pouvoit y avoir de connoître cette vérité:
lui qui aerrériaconfcntiàla convention,que pour avoir fi elfe a été cachée par 1e dol d'une des parties : fi ce
ignoré la vérité d'un fait , è'i-de forte que la convention qu'on prétend avoir ignoré étoit du fait même de celui
fe trouve n'avoir pas d'autre fondement qu'un frit con- qui allègue l'erreur , ou fî c'étoit un fait qu'il pût feno*
traire à cette venté qui étoit inconnue ; cette erreur fuf- 1er. Si l'erreur eft relie, qu'il foit naturel qu'on y foie
fira pour annuller la convention , foit qu'il fe foit enga- tombé , ou qu'elle foit fi groffiere qu'on ne doive pas là
Tome l.
5
�LES
U«
LOIX
C
I V I L
préfumer n : Se pat les autres cireonftances qui pourront
faire , ou qu'on écoute la plainte de l'erreur , ou qu'on la
-
repaie.
» ïn omni patte error in jure non eodem loco quo fadi igno
rantia haberi debebit.Cumius nnitum& poffit efie,& debeat:
fadi interpretatio plerumque etiam prudenriffimos tall at. / zde jur tyfi ign. Plurimum intereft , utrùm quis de a! terius eaufa & fado non feiret, an de jute fuo ignorât. /.,. cod- Qjiain
alienifadi ignorantia toletabilis error eft. L ult. in f.ff profita.
Nec fupina ignorantia ferenda eft fadum ignorant» , ut nec
lcrupuiola inquilino exigenda. ocientia enim hoc modo ailtimanda eft , ut neque negligentia ctafl'a , aut nimia fecuntas fatis
expedita fît, neque delatoria curiofitas exigatur. /. G.tad.t. 5. S.
1. eod. t. 9. §. z. eod.
ff
XII.
îî. Erreur
de
calcul.
L'erreur de calcul eft la méprife qui fait qu'en comp¬
tant on met un nombre au lieu d'un autre qui étoit fe
vrai, qu'on aurait mis fans cette méprife. Ce qui eft
une elpece d'erreur de fait différente de toute autre er
retlr , en ce qu'elle eft toujours réparée 0. Car il eft tonjours certain que les Parties n'ont voulu mettre que le
jufte nombre , Se n'ont pu faire qu'aucun autre pût en
tenir la place.
E S, &c. I i v. I.
& facl. ign. Condîdionem earum rerum qua; ci cefferiint, quera
cohxrcdem elle putavit , qui fuit hères , competere dici poteft.
l.zd.mf.ff.fam.ttfific.
une çrreur on ignorance fe feoh on s'eft fajc lC, Casait
..
,
° -(<- *
,
,r
i i rr
i
l'ignorance
9PAW P^JudlCC qui ne puiffe erre repare fans Méfier 1e de droit ne
oroit d'une autre perfonne ; celte erreur ne changera rien fert de rie».
au préjudice de cette perfonne. Ainfi , par exemple , (i cejuj qUj a été élevé dans une Coutume où l'on eft" majeur à
.
^ m
ay£C
j
d w
mi ans
SJ
de
err. cale.
XIII.
t3- Effets
Àel'erreur
de droit.
.
l
,.<>
r
.
....
°,
\r
qu » *Çait en avoir plus de vingt ,& que par cette raifon
il croit être majeur; ou s'il lui prête de l'argent, cette er
reur n'empêchera pas la reftitution de ce. mineur , s'il y
en a lieu. Car c'eft un droit qui lui eft acquis par une loi,
dont cette ignorance ne change pas l'effet à (on préjudi¬
ce. Et (i cet argent n'a pas été utilement employé,l'erreur
de. celui qui l'a prêté n'empêchera pas qu'il n'en fou fifre
la perte. Ainfi celui qui aurait donné un héritage en
payement par une traniacLion, dans la penfée de fe ra
voir ar ,a I(ifion de Plus de moirié Àn Jufte Prix'rtc P°urJ
rorifousce prétexte rentrer dans cet héritage acquis à fa
partie par un titre que fes loix ne permettent pas qu'on
annulle pat cette lefion u.
0 Ètrorem calculi five ex uno contradu.five ex pluribus emer¬
ferit , veritati non affeire prxjudicium , laspè conftitutum eft. /.
un. C.
XVI.
f
u Si quis parremfamilias efîe rredidit , non vanafimplicitate
deceptus, nec juris ignorantia , (ed quia" publiée paterfamilias
plctilque videbatur : lie agebut , fie contrahebat , fie muncribus
fungebatur : ceflabit Senatufconfultum. /. 5. ff. de Senatufc.
L'erreur de droit ne fuffit pas de même que l'erreur de
fait pour annuller fes conventions p. Car fes plus habiles
M.tced.
On voit par cette loi , que fi ce creancierjtvoit erré dans le droit,
il
eût perdu fa dette. V. la remarque fer l'art. 4.
peuvent ignorer les faits cj mais perfonne n'eft difpénfè*
XVII.
de fçavoir les loix, & l'on y eft affùjetti quoiqu'on les
ignore r. Cette erreur ou ignorance du droit a fes efSi l'erreur de droit n'a pas été la caufe unique de la 17. Si ter1
féts differens dans les conventions par les règles qui fin- convention , Se que celui qui s'eft fait quelque préjudice reur de
droit n'eft
vent,
puifîè avoir eu quelqu'autre motif, l'erreur ne fnfrirn. pas la crtufg
pas pour annuller la convention. Ainfi , par exemple , unique de
p In omni parte error in jure non eodem loco,quo fadi igno¬
fi un héritier traite avec un légataire, & qu'il lui paye la convenu
rantia haberi debebit. /. z.ff. de jur. tyfad. ign.
non.
q Fadi intetptetatio plerumque etiam prudenriffimos fallit. ou s'oblige lui payer fon legs entier , ignorant 1e droit
qu'il
avoit
d'en
retrancher
une
partie
;
parce
que
fetefta¬
â.l.z.
r Voyez, l'art, y. de la Sedion . des règles du droit , p. } .
teur avoit légué au-delà de ce qu'il lui éroit permis de lé¬
guer , ou par la loi , ou par la Coutume ; cette conven¬
XIV.
tion ne fera pas nulle. Car cet héritier a pu s'obliger à
Si l'er¬
Si l'ignorance ou l'erreur de droit eft telle , qu'elle foit
1
-,
1
îr"4.
reur de
la caufe unique d'une convention ,011 l'on s'oblige à une
droit efl la
chofe qu'on ne devoit pas , Se qu'il n'y ait eu aucune
e de la
autre caufe qui pût fonder l'obligation ; (a caufe fetrouconvemion. vant faillie, elle fera nulle. Ainfi, par exemple , fi celui
qui acheté un fief dans une Coutume où il n'eft dû aucun
droit pour cette acquifition , va trouver 1e Seigneur du
fief dominant , & compofe avec lui d'un droit de relief,
qu'il croit être dû , cette convention qui n'a aucun fondément que cette erreur feule , n'obligera pas à cedroit
de relief qui n'étoit point dxxf.
payer fes legs entiers, par le motif d'exécuter pleinement
la volonté du défunt à qui il fuccede. Et il en feroit de
même de l'héritier d'un donateur , qui aurait exécuté
ou approuvé une donation , qu'il ignoroit être nulle pas
le défaut d'infinuation x.
x Is qui feiens fe polTe retinére , vmïverfum reftituft , condicrioiiem non lwbet: quin etiam fi jus ignoraverit , cefiat repetitio. /. g- C. ad kg. falc. Si quis jus ignorans, Iege falcidîa ufiis
non fit nocere ei , dicit Epiftola Diyï Pii. /. 9. f. 5. ff. de jur. ty
fad. ign.
f
Omnibus , juris error in damnis amittendre rei fua:, non noS. ff. de jur. qyfad. ign. Voyez l'article fuivant.
Il faut remarquer jur l'exemple rapporté dans cet article,^ fur
celui de l'article 16. que l'ignorance des difpofitions des coutumes
eft une ignorance de droit , de même que celle des Ordonnances éy
des autres loix. Car encore que les difpofitions des coutumes foient
confiïerées comme des faits , parce que n'étant que du droit pofitif,
çy différentes en divers lieux , il eft naturel qu'elles ne foient pas
toutes connues , même aux plus habiles ; elles ne lai fient pas d'à
vo,r la force de loix, qui ont leur effet à l'égard de ceux qui les
imorent , comme a l'égard de ceux qui les feavent.
cet. /.
*
'
i
û
j,
SECTION
II.
De kfiorce.
Our difeernet quel eft dans les conventions l'effet de Nature &
la force , Se quelle elle doit être pour les annuller , il effets de U
faut connoître quelle eft la liberté neceffaire dans fes con- for" (Hr U
.,,.:
«,..
>-,
iventions, &iemarquerquilyabu.n
j
j
ce
de la différence en1
X V.
tre 1e caractère de la liberté qui fuffit pour rendre nos ac
Autre
La regle précédente n'a pas feulement lieu pour ga¬ tions bonnes ou mauvaifes, Se le caractère de la liberté
effet de la
rantir celui qui erre de fouffrir une perte , comme dans le neceffaire dans les conventions.
rigle précei,
Quand il s'agit de la liberté de faire le bien ouïe mal ,
cas qui y eft expliqué mais elfe a lieu auffi pour empê¬
,, dente.
de-cemmettre
un crime , une inji. ftice , une méchante accher qu'il ne foit privé d'un droit qu'il ignore avoir.
-,
Ainfi ; par exemple , fi 1e neveu d'un abfent" prend foin tlon ' Ia len<* Peilt blcn affolb,k ' mais non pas sui¬
de fes affaires , & que l'abfent venant à mourir , & fon
frère comme héritier demandant d ce neveu le compte
de ce qu'il avoit géré des biens du défunt , le neveu rende
ce compte , & reftituë a fon oncle tout ce qu'il avoit de
cette fucceffion , faute de
avec lui , par le droit de repr
du défunt il pourra dans
droit, demander fa part de la fucceffion r.
-,
4
f
r cetre "bette. Et celui qui cédant a la force fe porte
*W»««oc, cho!flt volontairement d abandonner fon
» P°llAr
tel" le m.f d "nc autre nature. Ainfi la
rce n cm F che Pas f1 ll ne fe Porte librement au mal.
fv
f
ment qui pût l'engager , Se valider la convention.
La différence de ces manières dont la force eft cortfîdeJutis ignorantia fuum petentibus,non nocet. 1.7- ff- de jur. sce à l'égard de la liberté neceffaire dans les aérions , Se à
liberté.
�DES VICES DES
CONVENTIONS. Tit. XVIII.
Légard de la liberté qu'on doit avoir dans fes convcntions , confifte en ce que dans les actions, lorfqu'il s'agit
de ne pas commettre un crime, ou contre la foi,ou contre les miurs, celui qui dans une telie conjoncLwe cède
à la force , Se fe porte au mal , pouvoit Se devoit fouffrir
plutôt les maux dont il étoit menacé, que de manquera
ce qu'il devoit ou à la vérité , ou à la juftice , dont l'attrait , s'il l'avoit aimée , l'aurait tenu ferme contre la
terreur de tout autre mal ; que celui d'abandonner un
devoir fi effentiel. Àinli la force n'a pas ruiné fa liberté ,
mais l'affoibliflànt,l'a engagé à en faire un mauvais ufage,
& à choifir librement 1c parti de faire le mal pour ne
point fouffrir. Mais quand il s'agit d'une force qui ne
met pas à l'épreuve de violer quelque devoir , Se qui mec
feulement dans la neceffité de frire une perte,celui qui fê
trouve dans une telle conjoncture , qu'il finit ou qu'il
abandonne fon intérêt , ou que pour le conferver il s'expofe auxerfers de la violence , eft dans un état où il ne
peut ufer de fa liberté pour prendre le parti de conferver
ce qu'on peut lui faire perdre. Car encore qu'il foit vrai
qu'il pût , s'il vouloit fouffrir le mal dont on le menace;
la raifon détermine fa liberté au parti de fouffrir la perte,
& fe délivrer par ce moindre mal de l'autre plus grand,
que fa réfiftanec auroit attiré. Ainfi on peut dire qu'il
n'eft pas libre , Se qu'il eft forcé a ; puifqu'il ne pourrait
fàgement ufer de fa liberté , pour choifir fe parti de réfifter à la violence, Se de s'expofer ou à la morr, ou à d'autrès maux pour conferver fon bicn.Car enfin ce qui bieffe la prudence eft contraire au bon ufage de la liberté ;
puifque ce bon ufage eft inféparable de la raifon comme
la volonté eft infépaiablc de l'entendement.
« Qnamvis , fi liberum eflet, noluifîem, tamen coadus volui,
fed per Ptaitoiemreftituendus lum. /. zt. §. î.ff.quod met. cauf.
...
S*èî\ Iï.
139
par les cireonftances de la qualité des perfonnes, de Tin¬
juftice de la convention , de l'état ou étoit la perfonne
qui fe plaint, des faits de la violence , ou des menaces ;
qu'il riait donné fon confentement , qu'en cédant à la
force ; il fera jufte d'annuller une convention , qui n'aura
pour caufe que cette mauvaife voye de la part de celui
qui l'a exercée , & la fôiblcflè de celui qu'on a engagé;
contre la juftice & fon intérêt.
Ou a fait ici toutes ces remarques , pour établir les
principes naturels des règles de cette matière :& pour
rendre raifon de ce qu'on n'a pas mis parmi les règles de
cette Section, la règle du Droit Romain, qui veut qu'on
ne conffdere pas comme des violences fuffitartres pour annuller un confentemcn:,celles qui ne pourraient troubler
que des perfonnes foibles Se timides ; mais qu'il faut que
la violence foit telle, qu'elle imprime une tetreur capable
d'intimider les perfonnes les plus courageufes d,ce qu'un*
autre regle réduit au péril de la vie , ou à des tourmens
fut la perfonne e: car il eft très-jufte, ôe c'eft nôtre ufàge»
que toute violence étant illicite, on réprime celles même
qui ne vont pas à de tels excez , Se qu'on repare tout le
préjudice que peuvent caufer des violences qui engagent
les plus foibles à quelque chofe d'injufte, & de contraire
à leur intérêt. Ce qui fe trouve même-rondé fur quelques,
règles du Droit Romain , où toute force étoit illicite, Se
où les voyes de fait étoient défendues, lors même qu'on
les employoit à fe faire juftice à foi-même/. Et ces règles
font tellement du droit naturel, qu'il ne pourrait y avoir
d'ordre dans la fociete des hommes, fi les moindres Yiolenccs n'étoienc reprimées,
d Metum autem non vanihomînis, fed qui merito& in ho-'
minemconftamiilimum cadat , ad hoc edidum pertinere dicemus>
/_
(
a quedmet. cauf.
Nec tamen quilibet metus ad tefeindendumea qux confenOn peut juger par cette remarque for la liberté necef fu terrainau funt , ruffic;t . fed taiem metum probaii oportet ,
(airedans fes conventions , que fi la violence eft telle que qui falutis periculum , velcorporis cruciatum contincat. /.
la prudence&la raifon obligent celui que l'on veut for- C . de Tranfi l. s. c. de refc. vend.
cer d'abandonner quelque bien, quelque droit, ou autre
Ex"r enim decretum Divi Marcî in barc verba : Optimum
a.
,n /.
'j i ,fn.
i
r
>-i
elt ut fi quas putas te habere petitiones, adionibus expenaris.
intérêt
, plutôt que de renfler ; fe confentement quil
n
.. " J ,
Lu e r- c* a,
,'r
t
.
./ ..... . *
"
Cum Marcianus diceret ,vimnu!lam teci.-Cadar dixit : tuvim
donne a uncconvention qui ledepouiUe de(on bien,pour putiS effc f0ium fl hommes vulnerentur ? vis eft , & tune quoties
fe garantir d'une telle force, n'a pas 1e cara'ftere de la li- quisidquod deberi fibi putat, non perjudicem repofeit. Quifberté neceffaire pour s'engager, & que ce qu'il fait dans quis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris vel pecucet étarcontre fon intérêt" doit être annulle.
niam
non fb ipfo fibi^ponte datam , fine ullo Judic»
Uc
r
»
r*
i i, cf i
temete pofliderc , vel accepille.ilquefibiius in camremdixjHeï
faur encore remarquer fur cc même furet de 1 effet de Jus ct Jiti non Labeblt>
£ioimet\ c6uf
la force dans les conventions , que toutes les voyes de
.
.-
...
,
e
>
iî,
/
dfhki
>
,^ff
annulli
conventions
les
fait , toutes les violences , toutes les menaces font illicites Se que fes loix condamnent,non feulement celles qui
mettent en péril de la vie ou de quelque tourment fur le
corps1, mais toutes fortes de mauvais traitemens ,Sc de
voyes de fait. Et il faut enfin remarquer , que comme
routes les perfonnes n'ont pas la même fermeté pour réfifterà des violences & à des menaces ,Se que plufieurs
font fi foibles & fi timides, qu'ils ne peuvent fe foûtenir contre les moindres impreffions; on ne doit pas borner la protection des loix contre fes menaces & fes violences, à ne réprimer que celles qui font capables d'abbattre fes perfonnes les plus intrépides. Mais il eft jufte dz
protéger auffi les plus foibles Se les plus timides , & c'eft
mêmepoureuxprincipalementquelesloixpunifïenttoute forte de voyes de fait ,&d'oppreflions b. Ainfi comme elfes répriment ceux qui par quelque dol, ou quelque
furprife ont abufé de la fïmpiicité des autres, encore que
le dol n'aille pas jufqu'à des fauffetez, ou à d'autres ex¬
cès c, elles s'élèvent à plus forte raifon contre ceux, qui
par quelque violence impriment delà terreur aux perfonnés foibles , encore que la violence n'aille pas à mettre la
vie en péril.
b Vel
vi aliquid exrotferit,&c. Levit. 6.
i.ff. de dolo.
,
r. ,
nola. /.
.
.
.
-
.
il s enfuit de tous ces principes, que fi une convention
été précédée de quelque voye de fait , de quelque violence,de quelques menaces qui ayent obligé celui qui s'en
plaint à donner un confentement contre la juftice & fon
intérêt -, il ne fera pas neceffaire pour l'en relever , qu'il
prouve qu'on l'ait expofé au péril de fa vie , ou de que!a
;
I Définition de la force.
Effet de la force dans les conventions *
Diverfes manières d'exercer la force.
4« Si un Magifirat abufie defion autoritépour intimider t
**"-
3-
5«
cjf extorquer un confentement.
d autres perfonnes que celui qu'on veut ecti-
Violence fur
traindre.
qui efi fait parforce eft nul à légard de ceux mèrm
qui ne Font pas exercée,
7. Les effets de la force fie jugent par tes cireonftances^
8. Force pour obliger à une chofe jufte.
9. ConfediS autorité ne forcent point:
10. Ordre dejuliicenefi pas foret\
C. Ce
ï.
/"% N appelle force tonte impreffîon illicite , qui porte t.
V/
une perfonne contre fon gré,par la crainte de quel- '""2
que malcortfiderable , à donner un confentement qu'elle '
ne donneroit pas , fiïa liberté étoit dégagée de cette im¬
Défini*
de **
preffîon a.
i- 19-13.
Ne vel illismaiitia fuafitlucrcfa, vel iftis limplicitas dam.
e
SOMMAIRES.
0 y» eft major» rei impetus ,qui repelli non poteft. t. z.ff.
quedmet. cauf. Vim accipi'mus atrocem , & eam qua: adversùs
bonos mores fiât. /. >. §- i.eod- Metum accipiendum Labeo d'¬
cjt non quemlibettimorem , fed majoris malignitatis. /. t. eod.
Pioptet neceffitatem impofitam , contrariam voluntati, /. 1 , eod.
>
tt
z- 'Effet dt
Toute convention,où l'un des contractans n'a confen- * ^orcs
ti que par force,cft nulle.: Se celui qui a exercé la force en Cgyen^
qu'autre grande violence fur fa perfonne. Mais s'il paraît fera puni felon la qualité du fait, & fera tenu de tous -les tiens.
Tome
L
$
ij
�LES
l4t5
dommages
Se
LOIX
CIVILES
intérêts qu'il aura caufez b.
telles voyes fera annulle , avec les dommages & intérêts
les autres peines felon fes cireonftances e.
e Hac qua: diximus ad Edidum pertinere , nihil intereft in fe
quis veritus fit , an libetis fuis,. cum pro alfedu parentes magis
in liberis terreantur. /. S. §. ult.ff". quod met. cauf. Pcnè per filii
corpus pater magis quàm fîlius pcridiiatur. j. ult. infi. de noxal.
ad.
y i.
ff. dereg. jur.
Tout ce qui aura
été fait par force , ne fera pas feule¬
ment nul à l'égard de ceux qui l'auront exercé, mais auffi
à l'égard de toute autre perfonne qui prétendrait s'en fer¬
vir. Car ce qui de foi-même eft illicite , ne peut fubfifter
pour qui que ce foit ; quoique même ceux qui ont exercé
la violence n'en profitent point /.
fy oppreffions font défendues
III.
J. Diverfes
manières
d'exercer
farce.
Li v. I:
&
b Ait Pra:tor , quod metûs caufa geftum erit , ratum non babebo.7. i.ff. quod met. cauf. Propter neceiTïtatein impofitam ,
contrariam voluntati. d. I. Si quis vi compulfus aliquid fecit , per
hoc Edidumreftituitur. /. j. eod. Violentia fadas & extortas
metu venditiones,& cautiones, vel fine pretii numetatione ,
prohibeat Praries Provincia:. /. 6.ff. dv af.pmf. Nihil confenfui
tam contrarium eft , qui & bonté iidei judicia fuftinet quàm vis
atque metus : quam comptobare contra bonos mores eft. /. 1 1 6.
Toute forte de force , toutes violences
par diverfis Ordonnances.
&c.
,
Quoiqu'on ne fe porte pas à des violences , ni à des
menaces qui mettent la vie en péril , fi on ufe d'autres
la
voyes illicites, comme ii on retient une perfonne enfer
/ In hac adione non qurcritur utrùm is qui convenitur , an
mée jufqu'à ce qu'elle accorde ce qu'on lui demande : Ci a]ius metum fecit. Sufficit enim hoc docere , metum fibi illatum ,
on la met en péril de quelque mal , dont la jufte crainte vel vim , & ex hac re cum qui convenitur , etfi crimine caret , lul'obligeàun confentement forcé ; ce confentement fera «u-m tarnen fenfifïe. /. 14. §. i.ff. quod met. cauf t. 9.5.1. eod.
fans effet: & celui qui aura ufé d'une telle voye, fera
* '*
* *' '
Vîî
d. Ce qui eft
fait parfor¬
ce
efi nul k
l'égard
de
ceux même
qui
ne
l'ont
pas exercé.
condamné aux dommages & intérêts, & aux autres pei¬
nes qu'il pourra mériter felen les cireonftances. Ainfi , fi
Dans tous fes ca&où il s'agit de donner atteinte à une 7. Les effets
de la force
celui qui tient en dépôt des papiers , ou d'autres chofes , convention , ou à quelque confentement qu'on prétend
fe jugent
nie le dépôt, Se menace de brûler ce qu'il eft obligé de donné par la crainte dequefque violence, ou autre man- par les cir¬
rendre,à moins que celui à qui le dépôt doit être rendu vais traitement , :l en faut juger par fes cireonftances , eonftances.
ne lui donne une fomme d'argent , ou autre chofe qu'il comme de l'injuftice qui a été frite à celui qui prétend
exige in juftemcnt;ce qu'on aura contenu de cette manie- avoir été forcé , de la qualité des perfonnes , de celles des
te fera annulle :& ce depofitaire fera puni de fon infidé¬ menaces, ou autre imprelfions , comme fi on a mis une
lité , Se de cette exaction felon les cireonftances c.
femme en péril de fon honneur : fi des perfonnes violentes ont ufé de menaces contre une perfonne foible , Se
c Si is accipiat pecuniam qui inftrumenta ftatus mei inretvctl'ont expofée à quelqueperihfi c'étoit le jour ou la nuit,
furus e(t , nifi dem , non dubitaturquin maximo metu compellat. l.%.§.i.ff. quedmet- cauf. Propter necelîîtatem impofitam, dans une Ville ou à la campagne. Et c'eft par ces fortes
contrariam voluntati , metus inftantis , vel futun periculi caufa , de cireonftances , & fes autres femblables , Se par la conmentis trepidatione. /. r . eod- Qui in carcerem quem detrufit , fequence de réprimer toute forte de violences Se de matiut aliquid eiextoiqueret, quidquid ob banc caufam fadum eft, varies voye 5 qu'il faut juger de l'égard qu'on doit avoir
nullius momenti eft. /- zz. eod. Si fceneratorincivilitercuftoà la crainte où s'eft trouvé celui qui fe plaint , Se à l'im.diendo athletam , & à certaminibus prohibendo , cavere compulerit ultràquantitatem débita: pecunia' , his probatis compe- preffion qu'elle a pu faire fur fa raifon Se fa liberté^.
tens Judex rem Cxxs. squitati reftitui décernât, huit. $. z. eod.
g Metûs autem caufa abefl'e videtut , qui jufto timoré morti?,
Les loix ne fouffrem aucune forte de violence, ni l'ufage d! aucune
vel
cruciatus corporis conterritus abeft : Se hoc ex affedit e)w in¬
force aux particuliers , non pas même pour fe faire juftice. Ainfi el¬
les fou frent encore moins qu'on force , qu'an menace, qu'on tnti~ telligitur. Sed non fuftïcït quolibet tenoreabdudum timuille :
m'tde pour extorquer un confentement à une prétention injufte. fed hujus rei difquifilio Judicis eft. L 3. ff. ex quib. cauf. maj.
Voyez à la fin du préambule de cette Sedion la loi citée fous la Quod fi dederit ne ftuprum patiatur , vit feu mulier ; hoc f- dic¬
lettre f. v. l'art. 7. de cette Sed. & l'art 16. de la Sedion f. des tum locum habet. Cùm viris bonis ifte metus maior quam mortis
conventions , p. 31.
Anima qua: peccaverir, & contempto Domino negaverit proximo fuo depofitum quod fidei ejus creditum fuerat , vel vi ali¬
quid extorfirit . . . conviera delidi reddet omnia qux per frau.
dem voluit obtinere : St. quintam infuper partem Domino cui
damnum intulerat. Pro peceato autem fuo , &c Levit. 6,z.
IV.
4. Si un
Magifirat
dbufi de fon
autorite
pour intimi
der ey ex*..
un
torquer un
pient.
.
Si un Magiftrat , ou autre Officier ufe de fon autorité
contre la juftice , & que par des menaces , ou d'autres
mau vaifes voyes, foit pour l'intérêt d'autre perfonnes ,
ou pour le tien , il engage quelque perfonne à donner un
1
contentement qui ne (oit donne que par la crainte du mal
'-i
.r:,
r
qU1[ peut faire, ce contentement extorque par cette violcnce fera annulle : & l'Officier tenu du dommage qu'il
1
aura caufé d,
Se
des autres peines qu'une telle
malverfa-
rion pourra mériter.
d Si per injuriam quid fecit populi Romani Magifttatus , vel
Provincia: Praries. Pomponius feribit , hoc Edidum locum habe¬
re, fi forte, inquit , mortis, aut verberum teriore pecuniam alicui extorferit- / 3. $ 1. quedmet. cauf. Venditiones , donatio¬
nes , tranfadiones qux per potentiam exrorta: funt , ptscipimus
infirmari. /. ult . C.de his que. vi metûfve c. g. fi. V. la Sed. 8 . du
contiat de vente , dans le préambule ,/>- 41.
Non ement in Baliivia , delofa impreffione ; quod fi fecerint
contradus reputabitur nul'us:& poil'eiliones dominio noftro,
vel Prrelatis.Baronibus & aliis fubditis applicabuntur , nifi de
noftra proceilerint voluntate. Ordonnance de Philippe le Bel en
1310.
V.
Si la violence , les menaces , ou autres voyes femblables
font exercées fur d'autres perfonnes que celui de qui on
perfonnes
veut extorquer un confentemenr,& qu'on l'intimide par
que celui
l'impreflion que fera fur lui la crainte de voir ces perfonqu'on vent
nes expofées à quelque mauvais traitement , comme fi
contrain¬
c'eft fa femme, ou fon fils, ou une autre perfonne de qui
dre,
le mal doive le toucher ; le confentement donné par de
5. violence
fur d'autres
efîe débet. /. S. §. z. eod. Non eft verifimile compulfum in urbe ,
inique indebitum folviflé , eum qui claram dignitatem fe habere
pra:tendebat. Cum potuerit jus publicuminvocare , & adiré aliquem poteftate prarditum , qui utique vim eum pati prohibuiffet- Sed hujufmodi pra;fumptioni débet apertiflimasprobationes
violentia: opponerc. /- ult. eod. Cùm Marcianus diceret vim nul¬
lam feci : Cxfar dixit, tu vim putas effe folùm fi homines vulnerentur. Vis eft & tune quoties quis id quod deberi fibi putàt ,
non per Judicem repofeit. /. 1 3 . ff quod met. cauj. V. l'art. 3 . ds
cette Sedion.
VIIL
Si la violence a été exercée au lieu des voyes de la
juffi-
8. Vorpt
qui refufoit une chofe iufte, comme pour obliger
à une chofi
r .
,
L
,., ,
' .
unr, débiteur
de payer ce qu il devoit ceux qui en auront jufltr
S
^
a
"
.
,
ufe fer0nt
US des dommages Se intérêts , & punis des
ce, pour forcer celui
-,
C
f
PeS jT la.v°yC
1
"K
PT if ""* '
,
pe"e
meme d une dette exl§ee Par de relles voyes ' lclon 1ue
la qualité du fait pourra y donner lieu h.
h Julianus ait eum qui vim adhibuit debitori fuo ut ei folveret j hoc Edido non teneri , propter naturam metûs caufa adio¬
nis , qux damnum exigit : quamvis negari non poflîtin Juliam
eum de viincidiflè, & juscrediti amifïiîe. /. nj. z.ff. quod
met. cauf. Quifquis igitur probatus mihi fuerit rem ullamdebitoris , vel pecuniam debitam , non ab ipfo fibi fponte datam,(ïne
ullo Judice temerè poflidere , vel accepifle , ifque fibi jus in eam
rem dixiffe : juscrediti non habebit. l.is.in f. eod. Negantes
debitotes non oportet armata vi terreri . . . convidos autem condemnaii , ac juris remediis ad foltitionem urgeri convenit. l.g.
C. de oblig. ty acl. V. la remarque fur l'art. 3. de cette Sedion.
IX;
Toutes les voyes qui n'ont rien de la violence
&
de
9. Confeil
l'injuftice, mais qui font feulement des imprelfions pour (y autorité
ne fanent
engager par d'autres motifs licites Se honnêtes , ne fuffipoint.
font pas pour donner atteinte aux conventions. Ainfi, le
confeil Se l'autorité des perfonnes,dont 1e refpeét engage
à quelque condefcendan.ee , comme d'un pere d'un Ma-
�141
DES VICES DES CONVENTIONS- Tit. XVIII. Sect. III.
g'-ftrat, ou d'autres perfonnes qui font dans quelque di¬
i.
gnité, ± qui s'interefïènt à exhorter & engager à quel¬
N appelle dol toute furprife , fraude , fineffe , fein- 1 Défini'
que convention , (ans violence , fans menaces , font des
tife , & toute autre mauvaife voye pour tromper lion du dolmotifs dont l'impreffion n'a rien de contraire à la liber¬ quelqu'un a.
té , & ne donnent pas d'atteinte aux conventions. Ainfi,
a Iraqueipfe(Libeo ) Cic définit , dolum mâlum efle omnem
le fils qui par l'induction de fon pere , s'oblige pour lui ,
ne peut pasfe plaindre quefe refpect qu'il a eu pour l'au¬ calliditatem , fallaciam , macliinationem , ad circumveniendum,
fallendum , de'cipicndum alterum a-ihibimn. /. 1 . ç. z. ff. de
torité paternelle l'ait engagé par force. Ainfi , celui qui dolo. Dolo malo padum fit , quoties circumfcribendi alterins
s'oblige envers une perfonne de grande dignité , ne peut causa aliud agitur , & aliud agi fimulatur. /. 7. $. ?. ff. de pad.
pas prétendre que fon obligation en foit moins valide 1.
IL
Les manières de tromper étant inhnies,il n'eft pas pof- 2" Le
'fi
« Ad invidiamalicu, nocere nullam dignitatem oportet. Unflbfe de réduire en regle quel doit être le dol qui fuffife Zl7 dt
de înteliigis, quod ad metum arsuendum, per quem dxisinitum
,,
& n .
,
V
\ j
çuautt ««
effe contradum , Senatoria dignitas advetfaiii tui fola non eft Pol,r annuller une convention,ou pour donner lieu a des fait & les
idonea- /. 6. C- dehis qu&vimetufve cg.fi v. I. z. C.neviftm dommages & intérêts, & quelles font fes fineffès que les circonfianvel refi. Pater Seio emancipato fîlio facile perfuafît, ut quia mu- loix diffimulent. Car quelques-unes font impunies& ne "''
tuam quantitatem acciuerct à Septicio creditote , chirographum donnent aucune atteinte aux conventions , Se d'autres les
perfenberet fua manu filiuse us , quod une împeditus eflet (criu
* r
iLe , lub commémoration* demis ad filium pertinentis. pigno- annullenr. Ainfi dans un contrat de vente , ce que dit
ri danda:. Quarrebamr an Seius , inter cetera bona , etiam hanc vaguement un vendeur, pour faire eftimer la chofe qu'il
domum juteoptimo poiTidcre poffit:cum patris fe ha-reditate vend, quoique fouvent contre la veriré , Se par confesbftinuetir, nec metuiti,ex hoc folo quod mandante pâtre manu quen( COutre la juftice , n'eft pas confideré comme un
luâpeifcripiitinftrumentumclmographi cum neque confenfum j j - [&
jkr , yence fi C£ m ^
jes fi_
iuurn accommotlaverat patn aut figno fuo , aut alia fcriotura.
n~
,
1,
t
-rr r
c
j
Modeftinus refpondit, cùm fuâ manu pignori domum fuam fu- nèfles dont lâche teur puiflefe défendre, Se dont la vente
turam Seius feripferat , confenfum ei obligationi dedilî'e manifef. ne dépende pas. Mais fi le vendeur déclare une qualité de
tumeft. /. zé.§. i.ff. depign.
lachofe qu'il vend , Se qu'il engage parla l'acheteur;
On voit par cette loi qu'il ne faut pas entendre indéfiniment cette
comme s'il vend un fonds avec un droit de fervitude qui
autre refile qui dit , que l'on ne doit pas prendre pour la volante
n'y foit pas dû , ce fera un dol qui pourra fuffire pour an¬
d'un fils ce qu'il fait par abéiffance a celle de fan. pere. Velle non
nuller
la vente. Ainfi dans tous les cas où il s'agit de fça¬
cieditur qui obfequitur imperio patris»/. 4. ff. de reg. jur.
voir
s'il
y a du dol , il dépend delà prudence du Juge de
X.
Tout ce qui fe fait par l'obéfiîànce qu'on doit à Pau- le reconnoître , & le réprimer , felon la qualité du firit)&
10. Ordre
de jufticetorité de la juftice , & à l'ordre du Juge dans l'étendue' les cireonftances. Et comme on ne doit pas donner facin'eft pas
de fon miniftere , ne peut erre prétendu faic par violence; lement atteinte aux conventions, pour tout ce qui ne feforce.
car la raifon veut qu'on y obéïfle /.
roit pas dans les bornes d'une parfaite finceriré ; on ne
doit pas auffi fouffrir que la (implicite , & h bonne foy
I Vim accipimus atrocem , & eam qua: contra bonos mores foient expofées à la duplicité Se aux tromperies b.
fiât, non eam quam magiftratusredèintulit , fcilicetjure licito,
& jure honoris quem luftinet. /. 3 . $. 1. ff. quod met. cauf. V. la
p, ç^x joj0 mai0 fefo efc dkentur , fi de his rebus alia adio
Sedion 1 3 . du contrat de vente fur les ventes forcées , p. f 1 .
ron er;t & jufta caufa cfle videbitut , judicium dabo. l.t. §. 1.
ff. de dolo. Sed an dolo quid fadum fit , ex fado intelligitur. /.
1.5. z.ff. dedolimali &met. except. Hoc edido Pra:tor adver¬
.
1
1
1
1
1
>
,
SECTION
Du Dol ,
Steflîonat.
&
III.
du Stellionctt.
S~\ N diftingue 1e Stellionat du Dol en gênerai : car en-
sùs varios , &do!ofos, qui aliis offuerunt cailiditate quadam ,
ne vel illis malitia fua fit lucrofa , ve! iftis fimplicitas
fubrenit :
danmofa. /. i.ff.dedoh- Quod venditor, ut commendet, dicit:
fie habendum quafi neque didum neque nromilîiim eft. Si verà
decipiendi emptoris caufa didum eft xquè Cic habendum eft , ut
non nafeatur adversùs didum , promiffumve adio , fed de dolo
adio- /. 37. ff. de dolo. I. 19. ff. de ndil. ed. V. l'art, iz. de la
Sed. 11. du contrat de vente , p. 48.
coreque ce n'en foit qu'une efpece, elle a fon nom
propre. Ce nom de Stellionat a fon origine dans 1e Droit
Romain , où l'on appelloit de ce nom les fourberies ,
III.
impoftures , & autres tromperies criminelles , qui n'a!e, do1 e0: une efPece de délir ' J1 n'eft )amais
voient point de nom propre. Mais on donnoit principa- piétume s il n y en a des preuves c.
lement ce nom à cette efpece de dol ou de crime que
c Dolum ex indiciisperfpicuisprobîri convenit. /. 6. C. de
commettent ceux qui ayant engagé une chofe à une per¬ dolo.
fonne , la vendent à une autre , lui diffimulaut cet enga¬
IV.
Cfim
gements.
Nous avons reftraint en France l'ufage da nom de Stel¬
lionat à ce dernier fens, & à cette efpece de dol ,: de ceux
qui ayant vendu , cède , ou hypothèque une certaine
chofe , la vendent enfuite cèdent ou engagent a un autre , fans lui faire fçavoir leur engagement. Ce qui fait
un caractère de dol qui va jufquau crime, & qui eft reprimé par des peines felon fes cireonftances.
a Stellionatum autem objici polfe his qui dolo quid fecerunt ,
feiendum eft : feilicet , fi aliud crimen non fit , quod objiciatur
Quod enim in privatis judiciis eft de dolo adio : hoc in criminilus ftellionatus perfecutio. Ubicumque igitur titulus crinrinis
déficit illic ftellionatus objiciamus. Maxime autem in his locum habet, fi quis forte rem alu oblieatam dilumulata obligatione , per calliditatem alii diftraxerit , vel permutaverit, vel in
folutum dederit. Nam ha: omnes fpecies ftellionatum continent.
L}. j. i.ff
Stellion.
SOMMAIRES.
1. Définition du dol.
x. Le dolfie juge par la qualité du fait ($ les circonfiance s.
3 . Le dol n'eft pas préfumé , mais doit 'être prouvé.
4. Différence entre le dol perfonnel , (3 ce qu'on appelle
dolus re ipfa.
«. Définition du Stellionat.
s r
j 1
- ' J
6. Exception de la regle précédente.
7. Effets du Stellionat.
1
t- Le dol
n'eft pas
préfumé ,
ma's ^ait
ètreprouvi.
Il faut diftinguer le dol dont on parle ici , de la lefion 4. Biffnenqui arrive fans le faitdes contraclans. Comme fi un des ce entre U
coparrageans fe trouve léfé par une eftimation excéffive Ao1 ferfi»dece
; lui eft échu , ou un acheteur par le vice de la M(* &"
chofe venduë , quoiquc IC vendcur jgnorâc ce vice. Ceft %£> ?:
C£tte léfion> fans dol de perfonne , qH>on
oelle Mm re ?e ; &#
.fa, parce que l'un des contraclans fe trouve trompé
pat u chofe même fans lc do, de hme dMdh k M
>
perfonnel , qui eft celui dont on parle dans ce Titre, renfermele deffein de l'un des contractans de f urprendre l'autre , & l'événement effectif de la tromperie e. Comme fi
un fils fupprimant le teftament de fon pere , tranfigé
aV£C Ufl créancier
avo;t
dfl j' titre de fa créance
..
f?
rJ
il
reconnue par ce teftament , ce h lui tait peidre. il y a
cette différence entre ces deux efpeces de léfion,que celle
où il n'y a point de dol perfonnel fait Amplement réfou¬
dre les conventions, avec fes dommages & intérêts, s'il
y en a lieu / : & que le dol perfonnel peut quelquefois
être reprimé par des peines, (don les cireonftances.
5
.
1
d Si nullus dolus interceffir flipulanris,fed ipfa res infi dolum
habet. t. }6.ff. de verb. obl.V. l'art. 10. de la Sed. 6. des Con-
ventions,/>. ja.
« Si eventum fraus habuit. /. 10. j i.ff. qunin fiaud. cred.
Fraus cum effedu/. 1. m f.ff deftatu lib. Fraudis interpretatio
lemper in jure civili non ex eventu duntaxat, fed ex confilioauoreg. jllK ntaXat'Ied
qU°
^ ^'^
f
y. l'art. 6.
/..£*
de
la Sed.
si. du contrat de vente , p.
S
iij
47.
�LES LOIX
î*2
CIVILES,&c.
f. Définiti'on du
Stellionat.
LcStellionat eft cette efpece de dol dont ufe celui qui
cède , vend , ou engage la même chofe qu'il avoir déjà
cédée , vendue on engagée ailleurs , & qui diffimule cet
engagement^. Et c'eft auffi un Stellionat de donnet en
gage une chofe pour une autre , fi elfe vaut moins , comme du cuivre doré pour vermeil doré<& : ou de donner
cn gage la chofe d'autrui i,
I Maxime in his locum habet Stellionatus , fi quis forte rem
aliiobligatam , diflimHlarâobligaiione, per calliditatem alii diftraxerit , vel peimuraverit , vel in fbluturn dederit. Nam ha: om¬
i.ff. Steû. 1. 1. C.eod.
h Si quisinpignore proantoss fubjeciflet creditori ... extra
ordincmStellionatus nomine pledetur. /. z6-ff. de pign. ad.
i Sed & fi quis rem alienam mihi pignori dederit feiens , vel
fi quis aliis obligatam mihi obligavit , nec me de hocecttioraverit , eodem crimine pledetur. /. ? 6. § . i.eod. V. l'art, fuiv.
nes fpecies Stellionatum continent. /. 3. $.
VI.
ë- Exrep.
titn
de
la
regle préce
dente.
r Omnes licentiam habent , his qua: pro fe inttoduda funt ,
renuntiare./. z^.C.de pad.
Nec elle periculum , ne padio privatorum , juflui Prartoris
antepofita videatur. Quid enim aliud agebat Pra:tor .quam hoc
ut controverfiasecrum ditimeret? à quibus fi fponte tcceiîhunr,
debebit id rarum habere. /. t.j.ioff
dt eper. nov. nunt.
-\
V. l'art. 17. de la Sedion z. des règles du droit en gênerai ,p.
Si la chofe engagée un fécond créancier après avoir
été engagée à un autre , fuffit pour les deux ,cc ne fera
pas
à*
10.
eft , & ad modicum
Les conventions illicites ne font pas feulement nulles, 3- Convenmais elles font puniffà blés felon qu'elles blcffènt les dé- tiompumffabltt.
fenfes Se l'efprit des loix d,
unftellionat /.
Z
"Plane fi ea res ampla
aeris
fuerit pigno-
III.
rata, dici debebit, celîare non folùm Stellionatus crimen , fed
etiam pignetatiriam , & de dolo adionem : quafi in nullo captus
fit qui pignori fecundo loco accepit. /. jff. $. r. ff. de pign. ad.
I.7. ff.de legib.
On ne regarde pas comme Stellionat toute obligation où un débi¬
ces biens À divers créanciers, m même toutes celles
oh le même fonds fi trouve hypotequé à plufieurs perfonnes ,fi It
débiteur n'eft d'ailleurs folvable. Maison en juge par les cireonf¬
tances , qui ont pu engager le créancier , s' il fit trouvt trompé.
Les conventions illicites n'obligent à* rien , qu'à répa¬ 4. Zffets des
rer le mal qui en fuit ; & aux peines que peuvent méri¬ conventions
illicittt.
ter ceux qui les ont faites t.
teur affede tous
VII.
7. Effets du
Stellitnat.
Le Stellionat n'anulle pas feulement les conventions
ol\ jl fe rencontre ; mais il eft de plus reprimé , Se puni
félon les cireonftances m.
m Pccna Stellionatus nulla légitima eft , cùm nec legitimum
Amimen
ff. Stell.
fit. Soient autem ex hoc extra ordinem pledi. l\ î- §. *.
SECTION
IV.
Des conventions Hittites ejr malhonnêtes.
SOMMAIRES.
I. Deux fortes de conventions illicites.
z. Comment une convention efi contraire dHX leix.
J. Conventions puntffables.
4. Effet des conventions illicites.
5 . Quand on peut repeter ou non ce qui eft injuftement
donne.
t.
fines
Lïy; î.
l'on convient de quelque chofe de contraire tim tft con*
à "ne loi ; mais feulement celles où l'on bleflè l'efprit & «*«>» *«*
l'intention de la loi , Se qui font telles que la loi les dé- "*'
fond- Ainfi , cette convention , qu'un vendeur ne garan,
»ra 1"e de fes frits Se promettes, frit entre le vendeur Si
l'acheteur une regle contraire à celle de la loi , qui vcvtt
que k vendeur garantie de toutes évitions. Mais cette
convention ne laiflè pas d'être licite: car cette loi n'é¬
tant qu'en faveur de l'acheteur, il peut renoncer à ce
qu'elle ordonnoit pour lui : Se c'eft ce que les loix ne défendent pasc.
tes celles où
V.
I.
Es conventions illicites font celles qui blcffent les
j0jx^ £c cornmc j} y a deux fottes dc loix , celles qui
Vcuh "T
de
j^
"''"' font du droit naturel, & celles qui font du droit pofitif,
iHicites.
il y a auffi deux fortes de Conventions illicites ; celles qui
11 /i'
j
o
o
11
bleflentle droit naturel & les bonnes mlurs , Se celles
qui font contraires au droit pofitif. Ainfi il eft contre fe
droit naturel Se les bonnes maurs de traiter pour commettre lin vol, OU un aflaffinat : & Ces fortes de conf . J. li
«__
11
o
a.
ventions
lont. d- elles-mêmes
ctiminelles
, Se toujours
..
.. A .... .
iir -r 1
nulles (k Ainll il elt illicite par le droir pofitif de
vendre aux étrangers de certaines marchandifes , lorfqu'il y en a des défenfes par quelque loi b.
1
1
1
1
a Tada qua: contra leges , conftitutioncfque , vel contra bonos
meies fiunt , nullam vim habere , indubitari juris eft. I.6.C. dt
pad.
b
y. l'art. 6. dt la Secl. 9. du contrat dt vtnte , p. 44.
ii.
i.Commcnt
Il
ne faut pas mettre indiftineftement au nombre des
nventien, illi«r«
Ici* ,. rrm.
ttntcmven- conventions
illicites mmn*.
comme rentrai
contraires an*
aux loix
tou
d Legis virtus hatc eft imperare , vetare , permittere , punire.
IV.
* C'tfi uni fuit t dt F article précèdent.
V.
Si la convention eft illicite feulement de la part de f. fHuaxi
celui qui reçoit , & non de celui qui donne, comme (i un on peut rt.
depofitaire exige del'argenrpour rendre le dépôt ,011 un peter tu ne»
ce qui eft
larron pour reftituer ce qu'il a dérobé, celui qui a donné injuftemittê
cet argent peut le faire rendre, encore que celui qui l'a donné,
reçu air exécuté la convention /. sMais fi la convention
eft illicite de parr Se d'autre , comme fi une partie don¬
ne de l'argent à fon Juge pour lui faire gagner fa caufe :
ou qu'une perfonne donne à une autre pour l'engager à
quelque méchante action; celui qui a donné eft jufte¬
ment dépoiiillé de cc qu'il avoit employé pour un tel
commerce , Se il ne peut 1e repeter. Et celui qui a reçu
ne peut profitet du prix de fon crime : mais l'un Se l'au¬
rre feront punis par fes reftitutions & les autres peines
qu'ils pourront mériter g.
f Quod fi tutpis caufa accipientis fuerit, etiam fi res fecuta fîf,
repeti poteft. Ut puta dedi tibi , ne facrilegium facias,ne furtum,
ne homincm occîdas , in qua fpecie Julianus feribit : fi tibi dederonehominem occidas,condici polfe. Item fi tibi dedero , ut
rem mihi reddas depofitam apud te,vel inftrumcntum mihi reddetes. I. tff. ult. & l. 2 . ff. de condid. ob turpem vel injuft. cauf
Ob reftituenda ca qua: fubfttaxerat accipiemem pecumam , cùrn
turpitudo, condidione conventum hanc
reftituere debetc convenit. /. ç . C. eod.
g Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo veifatur, non
poffe repeti diximus. Veluti , fi pecunia detur ut malè judicetur.
l. 3- ff eod.
On ne met pas dans cet article ce qui eft dit dans quelques loix .
que dans les cas eu la convention efl illicite de part ey d'autre , la
7
j-.- . ;
au
H Y
condition de celut qui a repu eft meilleure que celle de celui qui »
donné ce qui fignifie qu'an ne lui fait pas rendre ce qu'il a repu,
ey qu'en ce fins fia condition eft plut avantageufi. Si &_ dantis &
accipientis tutpis caufa fit , poli'eflbrem potiotem elfe. Et ideô
repetitionem cellaie. /. 8. in f. ff. de cond. ob turp. cauf. I. z. Ceod. /. 9. ff. de dol. mal. ty mit. txcept. Ce n' tft pas la jufiieeni la
raifon qui rendent fa condition meilleur! : il eft au contraire de la
raifon ey de la juftice qu'il fitit puni non feulement de la privation
d'un tel gain , mais des autres feints qu'il peut avoir méritées. Et
auffi voit-on dans le même Droit Romain ait fi trouvent ces loix -.
qui dans un autre , il tft dit , que ceux qui reçoivent de l'argtnt
pur faire à quelqu'un une chicane , un proch , ou une aceufitian,
ou pour n'en pas faire , font «ndamnez. au quadruplt. Vt. tf.
de calumniat. <1. 1. j. 1,
eJ"s tantùm -""«vernat
1
-,
l
��LES
DANS LEUR ORDRE NATURELLIVRE
SECOND.
Des Engagemens cfui fe forment fans convention,
liaùere de
te fécond li¬
vre.
|jgg|I§|g||||
Dfeu
a
N a expliqué dans le Traité des
Loix a , l'origine Se la nature des di¬
verfes fortes d'engagemens que Dieu
fait naître entre'les hommes pouraffortir leur fecieté : Se on a tâché de
découvrir dans ces fources les prin¬
cipes & l'efprit des loix qui regar¬
dent ces engagemens. Car comme
rendu la fociete des hommeseflentielle à leur na¬
ture, pour les appliquer aux devoirs de l'amour mutuel
qu'il leur commande par la féconde loi ; c'eft par fes en¬
gagemens où il les met qu'il détermine chacun aux de¬
voirs particuliers qu'il veut lui preferire. De forte que
c'eft dans la nature de ces differens engagemens qu'il
faut reconnaître leurs diverfes règles , & en particulier
les regfes de ceux qui font fes matières des Loix civiles.
Pour defeendre dans le détail de ces matières des Loix
civiles, on en a fait un plan£, où l'on a diftingue deux
efpeces d'engagemens, l'une de ceux qui fe forment par¬
la volonté mutuelle de deux ou plufieurs perfonnes dans
les conventions , & c'eft cette efpece qui a fait la matière
du premier Livre ; Se l'autre de ceux qui fe forment fans
une volonté mutuelle , mais ou feulement par le fait de
celui qui s'engage fans la participation de la perfonne
envers qui il eft engagé , ou même fans la volonté de
l'un ni de l'autre , & par un pur effet de l'ordre divin ; Se
c'eft cette féconde efpece d'engagemens fans convention
qui fera la matière de ce fécond Livre.
On diftinguera facilement par la feule lecture de la
table des tit res de ce Livre, les engagemens quife for¬
ment par la volonté d'un feul , & ceux que Dieu fait
naître indépendamment de la volonté de l'un Se de
l'autre.
Les engagemens qui fe forment paria volonté de la
perfonne feule qui s'engage , ont cela de commun avec
les engagemens qui fe font par les conventions, que fes
uns Se les auttes ayant pour caufe la volonté des per¬
fonnes , il peut y en avoir qui ne foient pas juftes , Se
%
Chap.
I. * S.ch.z.n. t. ch.}.çh.<i,
b A» Traité des Leix , chap. I4S
qui bleffènt les loix ou fes bonnes moeurs , & en ceux-ci
on ne contracte pas d'autre obligation que celle de répa¬
rer le mal qu'on y fait c. Mais les engagemens qui n'ont,
pour caufe qne l'ordre divin , Se qui font indépendans
de nos volontez , comme font fes tutelles, les charges
publiques , Se ceux qui fe forment par des cas fortuits Se
par des évenernens dont Dieu fait naître fes occafions ,
fans notre participation, ne fçnirofent avoir rien qui ne
foit juft 2 ; Se c'eft la main de Dieu qui fes formant , mar¬
que en chacun à quoi il oblige. A infi , au lieu que la plu¬
part ne regardant ces engagemens lorfqu'ils font péni¬
bles Se fans profit , que comme un joug dur, pelant 8c
contraire à leurs intérêts Se à leurs inclinations, les aban¬
donnent autant qu'ils le peuvent impunément ; on doit
au contraire y reconnoître cet ordre de Dieu qui nous
eft une loi , Se s'en acquitter avec la fidélité Se i'exadtitude que nous devons à ce qu'il commande.
Parmi tous fes engagemens qui fe forment fans con¬
vention, le plus important qui renferme un plus grand
nombre de devoirs, &qui demande une plus grande fi¬
délité , eft celui des Tuteurs , Se il fait auffi une ample
matière des Loix civiles , ce qui a obligé d'en faire le pre¬
mier Titre de ce fécond Livre , Se on expliquera enfuite
fes autres dans leur ordre.
c V. le
préambule du Titre des vices des conventions, p.
les Sedions
1 3
î
.
Cr!
j.eya.du même Titre,
TITRE
DES
PREMIER.
,,
TUTEURS.
L eft également de la Religion &
de la Police , que
Neupt
'ceux qui font privezde leurs peres avant qu'ils foient des TuteU
dans un âge où ils puiflent fe conduire eux- mêraesjfofent les.
mis jufqu'à cet âge fous la conduite de quelque perfonne
qui leur tienne lieu de pere , autant qu'il fe peut , Se qui
foit chargée de leur éducation , Se du foin de leurs biens.
Et c'eft aux perfonnes qui font appelîées à cette charge
qu'on a donné le nom de Tuteurs.
Il n'eft pas neceffaire d'expliquer ici quel eft cet état
qu'on appelle Minorité , pendant laquelle les perfonnes
£t
�LES
tf$
LOIX
CIVI
LE
S
,
&c. Li v.
II:
font entutele ,8e combien i! dure; il fuffit de voir ce les parens du mineur font affèmblez devant le Juge de la
qui a été dit fur ce fujet dans 1e Traité des loix chap. 1 1. tutele pour faire une nomination d'un tuteur, & on ne
n. 9. & dans le Titre des perfonnes, Sect. 8. art, 16. 8c fuit pas indiftinctement la volonté du pere qui aurait
g.& 9.
L'engagement des Tuteuis.eft du nombre de ceux qui
tet engage¬
fe forment fans convention , car il oblige ceux qu'on ap¬
ment.
pelle à cette charge indépendamment de leur volonté ,
par un jufte effet de l'ordre de la fociete des hommes ,
qui ne fouffre pas que fes orphelins foient abandonnez.
Ainfi, ce devoir regarde naturellement ceux qui leur font
proches, tant à caufe que la proximité fes y engage plus
étroitement, que parce que le foin des biens des mineurs
regarde ceux que la loi appelle à leur fucceder , s'il n'y a
pas de caufes qui les exeufent de cette charge , ou d'incapacitez qui fes en excluent. Comme fe tuteur eft obligé
indépendamment de fa volonté , à prendre fe foin de la
perfonne & des biens du mineur ; ii eft jufte auffi que le
mineur de fe part foit réciproquement obligé envers le
tuteur à ratifier après fa majorité ce que le tuteur aura
bien géré , Se à lui allouer fes dépenfes qu'il aura raifonnablemènt employées. Ainfi la tutelle fait un engagement
réciproque entre le tuteur Se le mineur, de même que
s'ils avoient contracté enfemble. Ce qui fait que cet
engagement eft appelle dans le Droit Romain un quaficontrat , c'eft-à-dire , femblable à l'engagement que fait
un contrat entre ceux qui traitent enfemble a.
Différences
Avant que d'expofer dans fes règles des tuteles,il eft ne¬
tntre
nitre
cefïàire de remarquer fur ce fujet quelques différences
ufage ty le
Droit Ro entre nôtre ufage Se le Droit Romain;car fans la connoif¬
main fur les fance de ces différences , on feroit embaraflè en plufieurs
tuteles.
articles fur l'application des loix qui y font cirées.
La première de ces différences confifte en ce que dans le
Droit Romain on ne donnoitdes tuteurs qu'aux impu¬
bères, & non aux adultes : & la tutele finiffoit par la
puberté, & à l'égard des adultes jufqu'à l'âge de vingtcinq ans, qui eft la pleine majoriré , on ne leur donnoit
que des curateurs ; Se feulement en deux cas, l'un quand
eux-mêmes y confentoient£,& l'autre lorfque fes per¬
fonnes qui avoient des affaires à régler avec eux, en faifoientnommer,pour exercer contre ces curateurs fes ac¬
tions qu'ils avoient contre les mineurs c. Mais le tuteur
étoit décharge par la puberté de fon mineur , & ne pou¬
voit même être nommé fon curateur s'il ne vouloir pas
l'être d. Il étoit feulement tenu après farutele finie d'a¬
vertir le mineur de demander un curateur ; Se s'il y avoit
des affaires commencées , il devoit en prendre foin, jufi
qu'à ce qu'il y eût un curateur nommé en fa place e . En
France la tutele dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans ac¬
complis car par nôtre ufage auffi-bien que par le Droit
Romain,ce n'eft qu'après cet âge accompli qu'on eft re¬
connu capable de toute forte d'engagemens , fans efpe¬
rance d'en être relevé par la confideration de l'âge. Ainfi
on nefe fervira dans ce titre que du feul nom de Tuteur
&pour fes impubères , & pour les adultes , quoique
dans les loix qui feront citées, fes mots de Tuteur & de
Curateur doivent s'entendre au fens qu'ils avoient dans
ie Droit Romain.
Il faut remarquer dans une féconde différence entre
nôtre ufage & 1e Droit Romain , que dans le Droit Ro¬
main on appelloit aux tuteles de certaines perfonnes qui
étoient préférées à tous autres , comme étoit celui qui
avoit été nommé par le pere dans fon teftament , & au
défaut de cette nomination le plus proche parent/ , &
s'ils étoient plufieurs parens au même degré, ils étoient
tous appeliez enfemble. Mais en France c'eft l'ufage que
Nature
'
/
Sect. 1. art.
de
nommé un tuteur , ni l'ordrede la proximité. Maisries
parens ont la liberté défaire un autre choix, s'ils eftiment
qu'il y en ait lieu. Et cette liberté n'a pas feulement fon
ulage dans fes cas où ceux que la proximité appellerait à
la tutele auraient des moyens d'exeufe , ou fêroient inca¬
pables , mais on décharge fouvent des plus proches qui
n'ont pas d'exeufes légitimes. Ce qui frit qu'on dit que
fes tuteles font datives en France ,& quoique cet ufage
ait fon fondement fur un principe d'équité , parce qu'en
effet il peut arriver que le plus proche , qui n'a pas de
moyens fiiffifans pour être déchargé , riait pas d'ailleurs
les qualitez neceffaires pour un bon tuteur : cette liberté
tourne fouvent en abus, & les parens plus proches qui
penfent moins au bien des mineurs,qn'à fe garantir de la
charge de leur tutele y engagent par leurs brigues fes
parens fes plus éloignez, ce qui mériterait quelque rè¬
glement.
La troifiéme différence entre nôtre ufege & le Droit
Romain, eft dans la manière de pourvoir de tuteurs aux
mineurs. Car comme il n'y avoit point à Rome d'Offi¬
cier public qui fift les fonctions qu'exercent dans ce
Royaume les Procureurs du Roy , il falloir que les mè¬
res des mineurs ,feurs parens rieurs amis, ou leurs affran¬
chis demandaflènr pour eux des rureurs aux Magiftrats^.
Mais en France c'eft le devoir des Procureurs du Roy,
& de ceux qui en exercent fes fonctions dans les Juftices
des Seigneurs , de faire pourvoir de tuteurs aux mineurs:
& fes mères ou les parens qui veulent y veiller , peuvent
y faire pourvoir par leminiftere de ces Officiers.
Les autres différences qu'il peut y avoir entre nôtre
ufage & 1e Droit Romain , feront remarquées en leurs
lieux , & il n'eft pas neceffaire d'en parler ici.
g Tit, ff. qui pétant tutores.
SECTION
Des Tuteurs,
&
de leur nomination.
SOMMA
I.
X.
3.
I.
IRES.
Définition de la tutele.
Durée de la tutele.
Tutele aux plus proches, s'il n'y a pas de raifion défaire
-,
autrement,
Nomination du tuteur par le pere ou la mere.
5 . Un ou plufieurs tuteurs.
6. Tuteurs honoraires, tuteurs oneraires.
7. Tuteurs doivent être confirmez, en Juftice.
8. Tuteurs fans caution ou avec caution.
9. Préférence de celui qui donne caution»
1 0. Le pere (3 ajeul tuteur.
I I . Qui peut être tuteur.
11. Serment du tuteur.
4..
I.
tuteur eft celui à qui on commet le foin de la per¬ 1. Défini*
tion de U
fonne & des biens du mineur. Et cette charge s'ap¬
tutele.
pelle tutelle a , c'eft-à-dire , l'engagemens à prendre cc
LE
foin b.
a Appellantur tutores quafï tuitores , atque defenfores. §. z.
z. Infi. deoblig. qua quafi. ïnft. de tutti, t- I. §. i.ff. eod.
ex contr. Voyez dans ces mêmes lieux d'autres efpeces de quaficonb Eft tutela , ut Servius définit , vis ac poteftas in capite libeirat , entre les cohéritiers : entre l'héritier ty le légataire .- entre ce¬ ro, ad tuendumeum , qui propter a:tatem fe defendetc , neqtiic
lui qui fait une affaire pour un abfent , & cet abfent entre ceux jure civili data , ac periniffa. Tutores autem funt, qui cimvim
qui fe trouvent avoir quelque chofi de commun enfemble fans ac poteftatem habent. §. i.eyz. inft de tut. t. t. ff. eod. d. t. §
convention : & entre celui qui reçoit ce qui ne lui étoit pas dû , ty 1 . Tutot perfona: non rei datur. /. 14. ff. de t»fl. tut. Cùm tutor
la perfonne à qui il faut le rendre. Toutes ces matières feront trai¬ non rebus duntaxat, fed etiam motibus pupilli, prasponatut. /.
tées chacune en fon lieu.
iz.§.z.ff.de adm. typer, tut.
b § z. lnfi.de curât.
c D. §. z. L 1. § t.ff- qui pétant tutores. l.i.C. tod.
IL
d L. zo. C. de excuf. tut.
e L, J- i. S- ff- de adm. typer, tut. i. un. C. ut cauf. poft. pub.
Le mineur eft celui qui n'a pas encore vingt-cinq ans z. Duret i
tt V. I.
f . f.
1.
ff. de oblig. eyad.§-
.
adfît tut.
f
i.ffdeteftam. tut. inft. deltg. agn.tut.l. i. $»/,
dtUg.tut.Nav.iii.C.s. V. l'art. 8. delaSed.i.
L.
6.
la tut elt.
ff. accomplis c. Et ceux quife trouvent au deflbus de cet
t Minorem autem viginti cjuinquc annis natu , videndum eft
âge
é
�DES
TUTEURS,
Tit.
la mort de leurs peres , étant dans cet état qu'on
appelle minorité , font mis en tutele pendant qu'elle
âo-e à
dure^.
an etiam dienatalis fui adhuc diximus , ante horam qua natus
eft: ut fi captus fit rcfliruatur, cùm nondum compleverit , ita
erit dicendum , ut à ruomento in momentum tempus fpederur.
Proinde Si Ci billexto natus eft , five priore , (ive pofteriore die
Celfus fcribit , nihil referre. Nam id biduum pio uno habetur ,
& pofterior diesKalendarumintercalatur. /. 3. §. 3. ff. deminor.
V. fur le Biffex te l'art, zo. de la Sedion z. des Refcifions , p.
3-97-
d Mafculi pubères, & fnmina: viripotentes ufqtie ad vigefïmumquintum annum completum Curatores accipiunt. Quia
licet pubères fint , adhuc tamen ejus aîtatis funt , ut fua negotia
rueri non pollînt. Infi. de curât. V. la remarque dans le préam¬
bule de ce Titre, fur la différence des impubères & des adultes ,
-& la durée de la tutele.
III.
,
Quoiqu'il foit naturel de nommer pour la tutele d'un
I. -Sec t : I,
'm:
vr.
Outre les Tuteurs qu'on donne communément arfx C. Tuteurs
mineurs de toutes conditions pour gérer la turele , on honoraires ,
nomme quelquefois d'autres Tuteurs, qu'on appelle ho¬ tuteurs om.
noraires, pour les tuteles qui le méritent: Et leur fonc¬ r fùtet.
tion eft de veiller fur l'adminiftration de ceux qui gè¬
rent ,& de fes confeiller , & pour les diftinguer on ap¬
pelle ceux qui gèrent Tuteurs oneraires 0.
Surit quidam Tutores qui honorarii appellantut . . . funt qui
dantur ut gérant /. 14- §. i.ff. de folttt- 1. z6. § 1 . ff. de
teft.tut- 1. ?. §. z.ff. de adm. typer, tut. Crcreri igitur Tutores;
non adminiftrabunt ;fed erunt hi quos vulgô honorarios appellamus . . . dati funt quafi obfervatores adus ejus qui geflerir St
euftodes./- 3.§- z- ff- deadm. typer. tut. V. l'att. ii- delà Sed.
0
ad hoc
3-
VI I.
3
Tons les Tuteurs , foient qu'ils foient nommez par le 7- Tuteurs
mineur , celui que la proximité appelle à fa fucceffion e ;
comme il arrive fouvent que fes plus proches, ou font pere ou parla mere du mineur, ou appeliez parleur pro- doivent être,
n'y a pas de incapables d'être Tuteurs , ou fe trouvent avoir des ximité, ou qu'ils foient autrement choifis , doivent être confirmez.
en juftice.
raifon ae
moyens d'excufe , on peut nommer pour Tuteurs , des confirmez en Juftice par le Juge de la tutele du mineur»
faire autre/1
r
c
j
qui eft celui de fon domicile p.
parens
plus
e omnez r, ou faute de parens , des alliez,
ment.
r
r
»
J
r
,>
& des étrangers même, s il ne le trouve point de parens
f Magiftratus ejus civitatis unde fîlii tui origincm per condi¬
ou d'aliiez qu'on puifîè nommer, c'eft-à-dire, qui foient
tionem patris ducunt, ve! ubi eorum Cunt facilitâtes .Tutores
capables d'être Tuteurs,& qui n'ayent point d'excufe. Et vel Curatores his quam'primùm fecundum formam perpetuair»
fi dans le lieu du domicile du mineur, il n'y a aucune dare curabunt. / un. C. ubi per. tut.v Toto tit. ff. de confirm.
perfonne propre à être Tuteur on peut en choifir dans tutor. éy tit. infi. de Atil. tut. Par notre ufage qui a été remarqué
dans le Préambule , le fuge ne nomme le Tuteur , ou ne confirm s
des lieux voiiins o-.
celui que lepere a nommé que fur l'avis des parens. V-I.ult § l.
& 1. C. de adm. tut. ois il efi parlé de l'avis des païens jur la no¬
e Légitima: tutelîe Iege duodecim tabuiarum agnatis delata:
'aux plus
proches, s'il
1
11
1
A
-
funt , & con(anguineis,idçft,his quiad kgitimam ha'reditatem
admitti poflunt ,hoc fumma proviJentia , ut qui fperant hanc
fucceffionem , iidem tuerentur bona ne di'apidarentur. /. 1. ff.
de leg. tut.
f Interdùm alibi eft ha:reditas , alibi tuteta; ut puta: fi fît
confanguinea pupillo : nam hasteditas quidem ad agnatam per¬
tinet , tutela autem ad agnatum. /. 1. J. i- ff. de Icgit. tut.
g Si , quando defint in civitate, ex qua pupilli oriundi funt,
quiidonei videantur effe Tutores, officimn fît magiftratuum
inquirere ex vicinis civiratibushonelti/IîtiKim quemque, & nomina Pra:(idi Provincia: mirtere , non ipfos arbitrium dandi fibi
viad:ca.iï. L z-{..ff. de tut. ?ycur. datis. L 1. §. 10. ff. de mag.
conv. Qua-ro an'non ejufdem civiratis cives teftamento quis Tu¬
tores dare poflit Pa u I n s relpondit, poffe. /. }z. ff. de teftam.
tut. V. l'art zj. de la Sedion 7.
,-
mination d'un Curateur peur un procès.
VIIL
La nomination des Tuteurs peut fe frire en deux ma- g auteurs
niercs, pour ce qui regarde la fûreré des biens des mi- fanscautiatt
neurs. L'une lorfque les nominarcursfe rendent certains ou avec
de la folvabilité des Tuteurs , (ans les obliger de donner c-m,,on'
caution : & l'aurre , lorfque les Tuteurs ne font r eus à
la tutele, qu'en donnant cette fureté q. Ce qui n'a lieu
qu'à l'égard de ceux qui veulent bien accepter la tutele à
cette condition.
,
?
I V.
i
4. NominaLes peres h , Se fes mères , peuvent nommer des Tu¬
teen du tu¬
teurs à leurs enfans mineurs. Mais quoique leur choix
teur par le
faffè préfumer la capacité , Se la folvabilité de la per¬
pere ou la
mere-
q ( Leg'timos Tutores) cogi fatifdare certum eft. /. t- § t.
ff.de legit. tutor. Nonnunquam fatifdatio ab eis non petitur. dl. $ 3- Ces textes ne regardoient que les Tuteurs appeliez, par la
proximité. Car les Tuteurs nommez, par U teftament du pere n'é¬
taient pas obligé ds donner caution.]. 7. ff de tell. tut. Il eft aifi
de voir la raifon de cette différence qu'on faifoit dans le Droit Ro¬
main entre ces deux fortes de Tuteurs. Par notre u.ttge anc n Tu¬
1
fonne qu'ils ont nommée ; on pourra frire une autre no¬
mination , fi quelque caufe oblige à un autre choix. Car teur n'eft obligé de donner caution Mais il peut arriver que ceux
il peut arriver, ou que le pere ait mal choiii , ou qu'il qui font nommez en donnant volontairement , p'jur muret qu'ils
foitfurvenu quelque changement , foit dans les murs , peuvent avoir k la confervation d:-s biens cette sûreté les faijant
préférer k d'autres qui pourraient être appeliez -i la tutele ,ty- qui
on dans les biens de celui qu'il avoit nommé /.
feraient moins folv ables. V. l'art, (mv. Si l'art. 30. de la Sed. 3.
1
,-
h Legeduodecim tabuiarum permiflum eftparentibtis,Iiberis fuis five fueminini , five imfculini fexûs , fi modo in potefta¬
te fine , Tutores teftamento date. /. '.ff. de teftam. tut.
i Sed &inquiri in eum, qui matris teftamento dattis eft Tu¬
tor , oportebit. /. 4. §, 1 . eod.
I Utilitatem pupillorum Prator fequitur, non feripturam teftamenti, vel codicillorum. Nain patris voluntatem Pirror ita
accipere débet , fi non fuit gnarus feiliect eotuni qu;c iple Prx'tor
dcTutore comperta habet /. 10. ff. de conf. tut. Qiiamvis au¬
tem ei potiflimum fe tutelam comrnitTurnm Prartor dicat, cui
teitator delegavit, attamen nonnunquam ab hoc recedet : ut
puta , fi patet minus penfoconfilio hoc fecit : forte miior y iginti
quinque annis : vel eo tempore fecit, q;o ifte Tutor bona: vita:
vel frugi videbatur , deinde pofleà idem ccepit maîè converfati ,
ignorante teftatore : vel fî contemplatione facultarnm ejus res ei
commifla eft , quibus poftea exutus eft. l.).§,}.ffde adm, &
per. tut.
IX.
1
j.
Un ou
plufieurs
tuteurs.
V.
On peut nommer à un feul mineur, un ou plufieurs
Tuteurs ,.fi fâ condition , & l'étendue de fes biens , de¬
mandent l'adminiftration de plufieurs perfonnes m. Et
les Tuteurs exercent ou folidairement toute la tutele , ou
chacun , ce qui eft féparement commis à (a charge, fui¬
vant la règle qui fera expliquée en fon lieu n.
Si de deux ou plufieurs qui peuvent être nommez Tu- ç.Préfirenteurs, l'un offre caution, fes autres ne donnant pas une ce d* "'"*
pareille fureté , celui qui donnera caution fera préféré r. 1 donne
caution.
s'il n'y a pas de raifon d'en préférer un autre , (oit pour
fes murs ou pour d'autres caufes.
r Non oranino autem is qui fatifdat prxferendus eft , quid
enim li fufpedi perfona lit , vel turpis , cui tntela committi nec
cum fatildatione debeat .... nec fatis non dantes temerè repelluntur, quia plerumque bene piobati & idonei arque honefti
Tutores etiam fi fatis non dent , non debent rejici Quinimo nec
jubendi funt fatifdare- /. 17. $. i.ff. de teft. tut. Fines inquifîtionispro vinculoccdctcautionis. /. 15. in fine ff. de tut. q> curât,
dat- Cum reliquis oportet magifttatum & motes creandortun
inveftigare. Neque facultates enim , neque digniras ira fufficiens
eft ad fidem , ut bona eledio , vel voluntas , & benigni mores.
/. zi.§. J. ff. eod. V. l'art. 30. de la Sedion 3.
X.
Le pere a l'adminiftration des biens de fes enfans
leur tient lieu à cet égard de Tuteur légitime f.
, Se
il
ro. Le pert
(y ayent
tuteurs.
m Pupillo qui tam Roma* qnàm in Provincia facultates ha¬
bet, rerum qua: funt Roma: , Pra:;or : Provincialium , Praffes
f Si fuperftite patte per emancipationem tui juris effeda.matri
Tutorem dare poteft. /. Z7.ff. de tut. & cur. dat. 1. 3. ff. de adm. fuccefliftirebufquetuisper legirimum Tutorem patrem , euné'per. tut. d. l.§.l. I.Z4.. §. x.eod.
demque manumifforem àdrhiniftraris , &c. /. s. C. de dolo Infi.
'» V. l'article zS.de la Sedion 3.
de leg. per. tut, Quis enim talis affedus extraneus inveniatur-ue
%
Tome
I.
�®0
IIS
LOIX
CIVILES
, &c.
vincat paternum: vel cui alii credendum eft res liberorum gubernandas , parentibusderelidis. /. 7. C. de cur. fur.Y. l'art. 5.
de la Sed. 1. du Titre des Curateurs, p. 161.
peut être
tuteur.
ï ï.
SOMMAIRES.
1. Fonctions du Tuteur.
XL
ri. Qui
Lit.
Pouvoir î3 autorité du Tuteur.
x.
OnpeutnommerpourTuteurtoute perfonne
il ne fe trouve point d'incapacité , ou de
cufe/, Se il ne faut que fçavoir qui font
en qui
moyen d'ex¬
ceux que les
3- Dépenfes que le Tuteur peutfaire.
4- Admmiftration des affaires.
Etendue ' & bornes du pouvoir du Tuteur.
5
f» Tuteur qui abufie de fin pouvoir.
7.
Si
le pere a voulu que le Tuteurfie réglât par le confiai
fera la matière de la Seclion feptiéme.
de la mere.
t Dicendum primùm eft quos creati non oportet. t. 1 , §. 3. 8. Comment le Tuteur agit pour le mineur.
ff, de excuf.
9. Effet de l'autorité du Tuteur.)
X 1 1.
I o. Reftitution nonobflant l autorité du Tuteur.
il.
De l'affaire du Tuteur contre fon mineur.
ÏX.Serment
Le Tuteur étant nommé, il prêrele ferment en Juftice
du tuteur. de bien exercer cette charge , Se de procurer en toutes Il, Le Tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon
mineur.
chofes le bien du mineur u.
loix declarenr incapables , ou exempts de tutele. Ce qui
6-
I.
« Volumus , dum celebtatut dectetum quod tradit curam ei
dicere , facrolanda
Dei Evangelià tangentem , quia pet omnem pergens viam , utilitatemadolefcentisaget. Novell. 7z. cuit. v. I. 7. §. s- C. du
curât fur.V. l'art. 1. de la Sed. z. des Curateurs, p. 161.
qui ad eam accedit , etiam jusjurandum eum
SECTION
IL
Du pouvoir du Tuteur.
£* tutek
eft un enga¬
gement
nerai.
gê¬
gênerai fur cette Seclion Se fur
lesfuivantes, que comme la charge d'un Tuteur s'étend à tout ce qui regarde la conduite de la perfonne , Se
l'adminiftration des biens du mineur-, elle renferme toute cette diverfité d'engagemens , que les affaires de toute
nature qui peuvent furvenir , rendent neceffaires. Ce
qui diftingue la tutele des engagemens particuliers quife
forment , par exemple , par une vente , par un louage ,
par un prêt , par un dépôt , & autres femblables. Car
au lieu que ces engagemens ont leurs bornes réglées par
leur nature , la diverfité de ce qui tombe fous i'adminif-
..:
j -ri uteuts,rait
.
C -.
.
!«...
,.
.». elt
n gênerai
^.,,l
tration des
que
leur
engagement
.,,
* n? 1
Section & dans
la fuivante , fes règles qui regardent cette adminiftration
des Tuteurs , leurs engagemens , Se le pouvoir que fes
loix leur donnent.
Confeil du
Il faut auffi remarquer que pour tout ce qui regarde le
i xi cur.
pouvoir & les engagemens des Tuteurs, fes manières de
régler l'éducation des mineurs,l'employ de leurs deniers,
la conduite de leurs affaires, leurs dépenfes de toute naturc , Se ce qui peut être à régler dans l'adminiftration
de la tutele, & recevoir quelque difficulté , l'ufage eft
en France,qu'on nomme des parens , ou d'autres perfonnés de qui 1e Tuteur eft obligé de prendre l'avis Se de fe
reglerpar leur confeil, Se c'eft fur fes délibérations &
les avis de ces perfonnes qu'on examine la conduite des
Tuteurs , Se qu'on alloue leurs dépenfes qui pourraient
recevoir quelque difficulté , ou qu'on fes rejette.
Et pour les chofes plus importantes , comme pour le
mariage d'an mineur , ou d'une mineure , pour l'aliéna¬
tion de leurs immeubles , & autres affaires de confe
quence , on alfemble devant le Juge, ou ces perfonnes,
ou un plus grand nombre de parens , pour donner leur
r j
t.,.,.
^
lavis qui fert de regle au Tuteur. On voit bien dans le
r>
j
. ,,
,n
.
Droit Romain qu en des certains cas le Magiftrat prenoit
d'office l'avis des parens, comme pour régler l'éducation
du mineur , lorfqu'il s'y trouvoit quelque difficulté , ou
pour l'aliénation de fes biens b : Et on y voit auffi l'exemr. ,,
- . ,
,
i
,
.
pie d un confeil donne auTuteur par le pere du mineur c;
mais nôtre ufâge pour le confeil du Tuteur eft diffèrent ,
& s'étend en gênerai à toute fon adminiftration Se c'eft
félon cet ufage qu'il faut entendre les règles qui regar¬
i.
.
1
& indéfini a. On expliquera dans cette
1
1
1
>
dent 1e pouvoir des Tuteurs.
* Sive generalia funt ,( bons fidei judicia) veluti pro focio ,
negotiorumgeftorum, Tare/*; five fpecialia , veluti mandati,
commodati, depofiti. /. ss.ff. depof. V. l'art, dernier de la Sed.
i.de la Société, p. S).
h L.
fub tut.
c
i-C. ubi pup.edue, debeat. /.f.
L.ï.i.Z'ff-deadm.é'per.w.
J.
Il.jf.
neur, cette charge renferme deux obligarions gèneraies ; l'une pour la conduire & l'éducation delà pér
fonne du mineur , Se l'autre pour l'adminiftration Se le
foin de fes biens. Ainfi fes loix donnent au Tuteur le
pouvoir ex l'autorité neceffaire pour fes fonctions a , Se
auffi elles l'obligent de s'en acquitter avec l'exactitude &
la fidélité que demande un tel miniftere b.
t-'Bcndions
tuteur.
a Tutela eft vis ac poteftas ad tuendum eum , qui propter
astatem fedefenderenequit. /. 1. ff.de tut. §. 1. inft. eod.
ÎL faut remarquer en
.
il Tuteur étant nommé pour tenir lieu de pere au mi-
dtrtb, (tr.
J«»
b v- les règles de cette Sedion <y tes deux fuivantes.
I I.
Le pouvoir & l'autorité du Tuteur s'étendent à tout z. PouvttP
ce qui peut être neceffaire pour fe bon ufage de fon admi- & autorité
niftration : Se les loix 1e confiderent comme un pere de dtt m'M,.t
famille , & lui donnent même 1c nom de Maître. Mais
feulement pouradminiftrerenbon pere de famille , Se à
la charge de rendre compte de l'ufage qu'il aura fait du
pouvoir qui lui eft donné c.
f Generaliter ejuotiefcumque non fît nomine pupilli , quod
quivis
facit , , non videtur defendi. /. ,10 "#.
".
'paterfamiliasidoneus
,
^
de adm. (y per. tut. Tutor qui tutelam gent , quantum ad providcntijm pupiliarem domini loco haberi débet. /. z7. ff. de
adm. typer, tut. I. i%7.ff. de reg. jur. Tutor in re pupilli tune
domini loco habetut , cùm tutelam adminiftrat,non cùm pupil-'
.
lum fPoliat*
L7-*'i-ff- P°
emPtore-
*
IL,
Le Tuteur pour faire toutes fes dépenfes neceffaires , ^.nêpenfii
utiles , honnêtes , pour fes affaires, pour des réparations , que le tupour les frais des procez , pour des voyages , & fes autres Uur letit
femblables , felon que la qualité des biens , la nature des 'atrSf
affaires, & les cireonftances peuvent y obliger. Et dans
le doute de l'utilité ou neceflité des dépenfes , il les fera
réglera. Mais les dépenfes ne peuvent excéder les revenus , fi ce n'eft en des cas de quelque grande neceflité
pour le bien du mineur e .
d Sumptus in pupillum tuum ncceffaiiô & exjuftis honeftif.
que eaufis judici qui fuper ea te cogniturus eft, fi probabuntur
fadi , accepto ferentur, etiamfi Pra:roris decretum , de dandis
eis non lit interpofitum. Id namque quod à Tutoribus , five Curatoribus bona fide erogatur , potius juftitia quàm aliéna autoritate firmatur. /. 3. C.de adm. tut. Item fumptus litis Tutor repu-
""?" ' &rvi-1t.ica fi cx officio necclTc babuic ali1Uo «currere ,
vel pioficifci. /. 1.$. 9. ff.detut.ty rat. diftr.l. 1. $,4. if. dt
* ,, .-.,.
J
canti. tut.ty ut. act.
eQuJd ergo fi plus in eum impendit, quàm fît in facultatibus 3
videamus , an pollît hoc confequi & Labeo feribit , polîe. Sic
camcn accipiendum eft , fi expedit pupillo ita tutelam adminif>
?
trari
:
cxt}m fl non
e.xPLedil
-di«n^'n eft
abifolvi pupillum
oportere. Neque enim in hoc adminutrantur tutela:, ut mergantur pupilli.
igitur qui contrario judicio cognofeit , utilitatem pupilli fpedabit , & an Tutor ex officio fumptus fecerit. /.
3 . f- de contr. tut. ey ut. ad. V. les deux art. fuivans.
ju\x
V.
L'adminiftration du Tuteur s'étend à tout ce qui eft ^..Adminif.
necefïàire, ou utile au mineur. Ainfi il peut payer les det- tration dee
tes paflives qui font liquides , acquitter les charges , exi- affaires.
ger les dettes actives , faire les réparations neceffaires.
Mais il ne peut aliéner les immeubles du mineur , que
pour des caufes neceffaires.comme pour payer des dettes,
fi elles font preflàntes ou onereufes, & feulement lorfque
�£>ÊS ftiTËURS
'f i
,
T.
ï. Sec t. ï L
H?
les deniers , les revenus , les dettes actives, & les autres nomine tutores libetavit : non ideirco minus officiirm tutorum
effets mobiliaires n'y peuvent foffire. Et en ce cas l'alié¬ întegrum erit : fed viris bonis conveniet falubre confilium ma¬
rris, admittere. Tametfi neque liberàtfo tutoris , neque voluntas
nation fe fait aVec connoiffance de caufe, de l'avis des patris , aut inteicefiio matris , tutoris officium infringat. / J. §°
parens, a près que fe Tuteur a fair voir l'état des biens 'i.ff.deadm. ey per. tut.
par un compte fommaire, & que la vente eft ordonnée
V 1 1 I-.
en juftice , & en yobfervant fes formes prefcrites pour
ces fortes de ventes f.
Le Tuteur exerce fon pouvoir pour les affaires du mi-
%.Co.mment
rieur en deux manières , l'une en autorifent fon mineur te Tuteur
f Tutor qui tutelam gerit,qtmntum ad providenriam pupilla- prefent & l'antre en agiffànt comme Tuteur , foit que le a2n Pom **
rero domini loco haberi débet. /. zy. ff. de adm. &per. tut. Tutoribus redè folvi. /. 14. 5. .ff.de jotut. I. 46- §. tilt. ff. de adm. mineur foit prefent ou non. Et en l'un Se en l'autre cas , mmur.
ty per. tut. Minorum polleflionis venditio , per Procuiatorem , il eft refponfable , Se de ce qu'il auiorife & de ce qu'il
delato ad Pra:torem vel Praifidem Provincia: libelle , fieri non fait t.
potuit : cùm ea res confia rcdè aliter non polîit , nifi apud ada ,
eaufis probatis qua: venditionis neceflitatem inférant, decretum
l Sufficit tutoribus ad plenàm defenfionem ; five ipfî judicium
folemniter interponatur. /. 6. C. deprud. & al.red. min. f. d. ». fufeipiant five pupillus ipfis autoribus. /. i.§. z. ff. de adm. Ô>
al.l.i §. z. ff. de red.eor. qui fub. tut. I. ii. eod. Imprimis hoc per. tut. v. d. t. j. 5. & 4. Voyez l'art, y. de la Sed. 3.
convenit excutere, an aliundè polîit pecunia ad extenuandum res
1
alienum expediri- Qusrere ergo débet , an pecuniam pupillus
habeat vel in numerato , vel in nominibiis qua: convenir! poffunt , vel in frudibus conditis , ve! etiam in tedituum fpe atque
obventionum. Item requirat ; num alia; res fint pra:ter ptodia ,
qua: diftrahi poflunt, ex quorum pra:tio a:ri ai, erio fâtisfieri pof¬
lit. Si igitur deprchenderit non polie aliundè exoivi , quam ex
pradiorum diftradione , tunepermittet diftrahi , fi modo urgeat
creditor , aut ufurarum modus parendum a:ri alieno fuadeât. I,
J. § y.ff. de red.eor. qui fub. tut. Requitat ergo rieceflarios pu¬
pilli. .. jubere débet edi rationes. Itemque fynopfîn bonotum
pupillarium.d. I. $.$. 11. V- l'att. 24. & les fuivans de la Sed.
i. des Refcifions , £ 19g.
V.
Le Tuteur peut toujours faire la condition du mineur
eybomesdu plus avantageufe , accepter des donations qui ne foient
pouvoir du pasàcharge, tranfiger enfortequefilemineur eft créanTuteur.
cjel- \[ confervé fa dette , & que s'il eft débiteur , il
trouve fon avantage ou par la diminution de la dette *
ou par la facilité du payement. Mais fe Tuteur ne peut
donner fes biens du mineur,ni tranfigeten perdant quel¬
que droit , ou en le diminuant i ni impofer de nouvelles
charges, comme des iervitudes aux héritages , ni inten¬
ter ou foûtenir de mauvais procès , ni déférer le fer¬
ment à un débiteur , fi ce n'eft qu'il ne fût pas poflible
d'établir la dette du mineur, & qu'il ne pût y avoir que
cette refîource : & il ne peut enfin empirer en rien la
condition du mineur qui eft fous fa charge g.
Eteniuë
I X.
Le pouvoir & l'autorité du Tuteur ont cet effet , que 9, -Effets de
tout ce qu'il gère eft confideré comme fe frit propre du l'autorité
mineur. Er foit qu'il s'oblige pour fe mineur comme du Tuteur,
fon Tuteur , ou que d'autres s'obligent envers lui en certe qualité: qu'il obtienne des condamnations en juftice »
ou qu'if foit condamné ; c'eft fe mineur qui devient le
créancier ou le débiteur, & fes obligations & condam¬
nations ont leur effet pour ou contre lui m.
m Si Tutot condemnavit , five ipfe condemnatus eft , pupillo
& in pupillum potius adio judicati datur. /. 2. ff. de adm typer,
tut. l. 7. ff. quando exfac. tut. Si in rem minoiis pecunia profecta fit , qua; ctiratori vel tutori ejus , nomine minons mutno data
eft, merirô perfonaiis in eundem minorem adio dandaelt./- J.
C quando ex fac. tut. Tutor, qui & colia:res pupillo erat , cùrri
conveniretur fîdeicommiffi nomine , in lolidum ipfe cavir. Qua>
iitum eft, an in adultum pupillum pro parte danda fit utilis ac-
tiojielponditdandam. /. Z.ff. quando ex fac. tut. V. l'att. ftiiv.
X.
ïè. Refit t m
L'autorité du Tuteur n'empêche pas que fi 1e mineur fe tion nonahi
trouve lezé en ce que fe Tuteur a géré , niêrrtc- de bonne fiant l'auto,
foi, foit avec fe mineur ou fans lui , i! ne puifîè en être rite du Tu¬
relevé s'il y en a lieu «, felon les régies qui feronr expli¬ teur,
quées dans le titre des reftitutions cn entier. Car fe Tu¬
g Tutoribus conceffum eft à debitoribus pupilli pecuniam teur n'a de pouvoir , que pour conferver le bien du miexigete, ut ipfo jure liberentur: non etiam donare , vel etiam rieur t Se non pour lui nuire.
diminuendi caufa cum iis tranfîgere. Et ideô eum qui minus tutoti folvit , à pupillo in reliquum conveniripoflè. /. 4-o..§.ult.
ff. de adm. (y per. tut. Tutor ad utiiitatem pupilli & novare, Se
rem in judicium deduccre poteft Donationes autem ab eo fada:,
pupillo non nocent. /. 11. cod Simili modo dici poreft nec fer¬
vitutem imponi polie fundo pupilli vel adolefcentis , nec fervi¬
tutem remitti. / j. §, f. fj. dered. cor- q, f. t. Non eft ignotum
tutores vel curatores adolefcenttrm , fi nomine pupillorum vel
adultorum fcientescalumniofasinftituant adiones, eo nomine
condemnati oportere /. 6. C.de adm. tut- Tutot pupilli, om¬
nibus ptobâdonibmaliis deficientibus jusjurandum deferensaudiendus eft ,-quandoque enim pupillo denegjbitur adio. /. $f.
ff. de jurejur. v.l. 17. §. i.fy %, eod- V. l'art; 5. de la Sed- i.des
Conventions ,p. 22. Voyez ci après l'art. 10. V. l'art, z. de la
Sed. 2. des Novations , p. 287.
VI.
é. Su TuSi Ie Tuteur abufe de fon pouvoir , foit par dol &
teur qui a- mauvaife foi , ou par quelque faute , il en répondra ;
hufie de fan comme s'il manque de prendre confeil dans urte affaire
qui fe mérite, s'il fair quelque mauvaife acquifition , ou
s'il intente ou foûrient un mauvais procès h,
pouvoir.
h Competet adversùs tutores tnteL-E adio , fi malè contraxerint : hoc eft, fi prredia comparaverint , non idonea , per fordem ,
aut gratiam /. 7. §. 1. ff. de adm. $> per. tut. L 57. eod. Si no¬
mine pupillorum veladultorumfcientes calumniofas inflituant
adiones , eo nomine condemnari oportere. /. 6. C. eod. V. Parti
9. & l'ait, ir.de la Sed. 3.
VIL
fi site pere
pere du mineur avoit réglé que le Tuteur fe ré1e confeil de la mere du mineur ,& qu'il dele Tuteur fe meiireroit déchargé de l'événement ;il ne iaifieta pas d'êreglat par ^ ^^ ^ ee
- (e troUvera ^
| ùfâ par ce conleil mê
a voulu que
le celui
la met».
de
Si
1e
giroit par
,.....'
,
,,
,0.
r
me, s uetoit imprudent. Mais li le conkri etoit raifonnable, rien ne pourra être imputé au Tuteur pour
l'avoir fuivi i,
i
Pater tutelam fi'iorurh confilie matris geti mandant , & ets
Tome /j
-
n Tutor in re pupilli tune domini Ibcohabetur cùm tutelam
adminiftrat , non. cùm pupillum fpo'iat. l.7.§. ;. ff-pro empt.
Nulia differentiaelt , non interveniat autoritas Tutoris , anperjx-ram adhibeatur- /. z.ff. de aud. & conf. tut. Majonbus annis?
viginti-quinque etiam in hisqua:prKfL'ntibus Tutoribus vel Curaroribus in judicio vel extra judicium gefta fuerint, in intégrant
reftitutionis auxilium fupetefle , fi circumventi funt placuit. /.
2. C.fitut. vel cur. int erv. V. l'art. 19. de laSed. 2. des Refcifîons.f. 297.
.
r
XI.
Si le Tuteur avoit en fon nom quelque prétention coiitrefon mineur, il ne pourra l'aurorifer en rien de ce qui XJ,î)e l'af¬
regardera ton intérêt propre. Mais en ce cas , on nomme faire dû Tu¬
teur contré
un Curateur au mineur,qu'oh appelle autrement Tuteur fan mimuh
fubiogé, pour le défendre contre fon Tuteur. Et fi fe mi¬
neur avoir deux ou plufieurs Tuteurs , l'un d'eux défen¬
dra fe mineur contre l'autre; Mais s'il s'agifïbii d'aiito-»
rifer 1e mineur pour accepter , par exemple , une fiiccetfion non onereufe, dont le Tuteur fe trouvât créancier *
il pourrait autoiifer fon mineur pour fe rendre héritier »
quoique par une fuite de l'engagement à la. qualité d'hé¬
ritier , 1e mineur fe trouvât obligé envers fui 0.
0 în rèrn fuam Tutorem àurorem fieri non pdfTe. /. i.ff. de
auth. ey conf. I. r. eod. Si piipiiluspupillave cum jufto Tutoie ,
Tutorve cum comm quo litem agere vult,& Cutator In eam rem
petitut , &c. /. 3. §. z- ff. de tutel. l.i.C de in lit. dand. tut. V.
Nov. 72. C. z. Si plures Tuiotes fint , à Piserore Curatorem poA
fiditis caufa fupervacuum efl : quia altero aurore cUm altero agi
poteft. /. 24. ff. de tefi. tut. Qnanquam régula fit juris civilis j
in rem fuam autorem Tutorem fieri non -polie , ramen poiefl
Tutor propni fui débitons hajieditarem adéunti pupillo autoritarem accommodaie , quamvisper hoc debitor efficiatiir , prima
enim ratio autoriratis eaeft,ut hxres fiât. Per côflfequentiaS
côntigitutdebrtumfebeati /. t,f. de md,& conf, t'ut.'l. 7.
eod.,
Tîj
�LES
î^'8
tx. Le Tu¬
teur ne peut
accepter un
tranfport
contre fion
Mineur.
LOIX
CIVILES
i kc. Liv.
II;
foin de la perfoune de fon mineur , de pourvoir à fon
XII.
éducation Se à fa. conduire, & d'y employer fes dépenfes
neceffaires & honnêtes, félon que le demandent la con¬
\ Le Tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon mi¬
dition & fes biens du mineur b.
neur, & s'il le fait , il perdra la dette cédée p ; fi ce
n'eft que fes cireonftances le juftifient , comme fi le Tu¬
b Cùm Tutor non rebus duntaxat , fed etiam motibus pupilli
teur paye défies deniers, pour faire ceffer ,ou pour pré¬ praeponatur , imptimis meteedes pia:ceptoribus , non quas minimas poterit , fed pro facultate patrimonii , pro dignitate natavenir une faifie des biens du mineur q.
lium confiituet. /. 1 2. § 3 ff. de adm. ty per- tut. V. l'art. y. &
p Cadatabeisquaexhoc funt quïfîta propter tranfgreflîor
Tiemnoftta: legis. îJov. 72. C. f.
q Non fît contra fenatufconfultum , fi cujus Tutor credirori
pattis pupilli exolvit , ut ejus loco fuccedat. /. $\ 21. dertb. ear,
qui fui. tut.
SECTION
du Tuteur ,
éducation
du Mineur.
les fuivans.
III.
Les mères des mineurs ont leur éducation, quoiqu'el¬
les ne foient pas tutrices; fi ce n'eft qu'il y eût de juftes
caufes de fes en priver , ce qui fera réglé par 1e Juge , de
l'avis des parens c.
III.
c Educatio pupillorum tuorum nulli magis quàm matri eo¬
rum , fi non vitricum eis induxerit , committenda eft. Quando
Des engagemens des Tuteurs,
autem inter eum & cognatos , & Tutoies fuper hoc orra fuerit
dubitatio , aditus Prariês Provincia: , infpcda perfonarum qua'itate & conjundione , perpendet ubi puer educari debeat. /. r. C.
SOMMAIRES.
uhipup.educ.deb. Nov.z3.c. 58.
On n'a pas mis dans cette regle , que la mere ayant convolé en fé¬
ï . Tuteur obligé degérer,
condes noces , elle efl privée de l'éducation de fies enfans d'un autre
i. Premier engagement du Tuteur , éducation du mineur. lit , comme il femble que le veut la loi citée fur cet article. Car en¬
3. ha mere du mineur afon éducation, s'il n'eft autre core que cette confédération doive quelquefois avoir cet effet , notre
ufage ne prive pas la mere de l'éducation de fes enfans par le fimple
ment réglé.
effet du convoi. V. l'article luivant.
4. De la mere qui a convolé enfécondes noces,
IV.
5. Dépenfes de l'éducation.
6. Comment ces dépenfes font réglées.
Si la mere du mineur a convolé en fécondes noces , l'é¬
7 . Volonté du pere fur f éducation,
ducation pourra lui être ôtée , ou laiffëe avec fon fécond
%. Mineur fans biens.
mari , felon les cireonftances d.
9 . Second engagement duTuteur, adminiftration des biens.
d C'eft une fiuitt de l'article précèdent ty de l'article 4. de la
l o. Inventaire des biens du mineur.
Sedion 7. oit il efi dit que le beau-pere peut être Tuteur.
11. Les papiers î$ effets mis entre les mains du Tuteur.
1 z . Tuteur en poffeffion de tous les biens.
V.
1%. Le Tuteur doit vendre les meubles du mineur,
L'éducation du mineur comprend fes alimens Se fon
14. Tuteur ne peut acheter les biens du mineur.
vêtemenr
, le logement , les médicamens, les récompen1.5. Exception à la regle de la vente des meubles.
fes des Précepteurs, l'entretien aux études & aux autres
16. Autre exception.
exercices: & généralement toutes les dépenfes neceffaires
1 7. Autre exception.
Se honnêtes , felon la qualité Se les biens du mineur e.
1 8. Utilité du mineur préférée à la difpofition de fion pere,
1 9. Vente des dettes mobiliaires.
e Officio Judicis , qui tutela: cognofeit, congruit reputationes
20. Emploi des deniers.
Tutoris non improbas admittere. Ut puta , fi dicat impendiifè
in alimenta pupilli vel difeiplinas. /. z.ff. ubi pup.educ. Merce.
îî.Du Tuteur créancier qui compofie avec les autres.
des Praxeptoribus, /. îz.i.s.ff. de adm- ryper. tut. Veflcm &
Xi. Intérêt des deniers faute de les employer,
tedum. /. 3. §. z.ff. ubipup. educ. v. I. ult. C, de aliment i pup.
2 3 . Délaipour l 'emploi des deniers.
preft.
24. Emploi des épargnes.
VI.
2 5 . Emploi des revenus des nouveaux fonds.
Les dépenfes pour l'éducation doivent être réglées
%G. S il ne fe trouve point doccafion d'emploi.
z/.Si le Tuteur néglige de faire l'emploi , ou de prendre de forte que rien d'honnête & de neceffaire ne manque
fa décharge.
au mineur , felon fa condition & fes revenus , & qu'aufli
28 . De l'adminiftration de deux ou plufieurs Tuteurs.
tous les revenus n'y foienr pas confommez/; Et pour les
2 51. Bénéfice dedtvifton (3 de difcujfwn entre plufieurs Tu- mineurs même qui ont de plus grands biens,on doit moderer les dépenfes de l'éducation g. Que fi fes biens du
teurs.
mineur s'augmentent , ou fe diminuent , les dépenfes de
30. Qui de plufieurs Tuteursfiera préféré.
l'éducation pourront être augmentées ou diminuées à
3 1 . Tuteurs honoraires,
proportion , s'il eft necefïàire h.
31. Tuteur doit rendre compte après la tutele finie.
3 z. Cas où le Tuteur compte pendant la tutele.
f Modus autem , fi quidem Prreror arbitratus eft,is fervarî
3 4. Recette (3 reprife.
débet , quem Pra'torftatuit. Si verô Prastot non eft aditus , pro
3 5 . Dépenfes de la tutele.
modo facultatum pupilli débet arbitrio Judicis uftimari. /. 2.J.
3 6 . Hypothèque du mineur fur les biens du Tuteur.
i.ff. ubipup. educ. Modum autem matrimonii fpedare débet
C Pra:tor ) cùm alimenta deceinit- Et débet llatuete tam modera37. Delà mere Tutrice qui convole en fécondes noces.
rè , ut non univeifum reditum patrimonii in alimenta décernât ,
fed femper fie, ut aliquid ex reditu fuperfit. /. 3.$. 1. eod. Nov.
I.
l^.c-7.
g In amplis' tamen patrimoniis pofîtis.non cumulus patri¬
CElui
qui
a
été
nommé
Tuteur
,
Se qui n'a point
1. Tuteur
monii , fed quod exhibitioni frugaliter fufficit , modum alimend'excufe , eft obligé d'accepter la tutele Se de l'exer¬ tisdabit. d. t. 3. J. }.
obligé de g»,
fer.
cer. Et il répondra non feulement de ce qu'il aura mal
h Si forte poft décréta alimenta ad egeftatem fuerit pupillus
perdudus, diminui debent qua: décréta funt : quem.idmodum,
géré, mais auffi de ce qu'il aura manqué de gérer a.
foient augeri, fi quid patrimonio acceliî:. d. t. 3. §. ult.
«Gereie atque miniftrare tutelam, extta otdinem Tutor cogi
VIL
folet. /. t. ff. de adm. & per. tut. Ex quo feit fe Tutorem datum
fi celfet Tutor , fuo periculo ceffat- d.l. ,. 1. In omnibus
Si le pere du mineur a réglé ce qui regarde fon éduqua: fecit Tutot cùm facere non deberet , item in his qua: non cation , foit pour le lieu où il doit être élevé , ou pour
fecit, rationem reddet hoc judicio. I i.ff. detut. &rat.Taindc h maniere ou pour fcs dépenfes ; il faut s'en tenir à fa
admimitratis.quamdeneoledis. /. 6. C. deteft. tut. Exquoin- ,.r r .
v
r.
in
r
ix
notait Tutorife Tutorem efle, feire débet periculum tutela: ad difpofition a moins que de juftes caufes n obligent a
cumpettinete.i. 5. J. ult.ff.de adm. & per. tut. y. ci-après l'ar- régler ces chofes d'une autre maniere. Ainfi, par exemridep.
pie, file pere fe croyant plus riche qu'il n'étoit en ef1 1.
fet , avoit réglé une éducation d'une trop grande dé1
>
>. Pnmitr
engagement
1
Le premier engagement du Tuteur , eft de prendre penfe , on pourrait la modérer : comme on pourrait au
3.
La mere
du Mineur
a
fin
édu¬
cation , s'il
n'eft autre¬
ment réglé.
q.De la mi¬
qui a con¬
volé en fé¬
re
condes nScts.
J. Dépenfes
l'iduca-i
tion.
de
c.Commen*
dépenjei
ces
fint réglées.
7. Volonté
du pere fur
l'éducation.
�DES
TUTEUR
Tit.
S,
IrSKCT.
lit.
t&
qu'il avoit réglé ne fuffifoit pfersfont rem'iâ-au Tuteur ,afin qu'il, prenne le foin des pieft & er
pas , félon la condition Se les biens du Mineur. Ainfi , affaires, qu'il exige des dettes , qu'il faflè fes diligences fois mis eftr
f - '
«
n .
o
>;l tre'lestnat»on pourrait commettre l'éducation à d'autres perfonnes quiteronta taire en juftice pour les procès» Se qu il
qu'à celles que le pere avoir nommées , s'il fe rrouvoit veille à tout ce que l'intérêt du mineur pourra deman¬
qne la conduite de ces perfonnes mit en péril ou la vie der 0. Mais dans fes procez, il ne doit ni en frire pour
ou les murs du mineur. Et ii un pere avoit donné l'é¬ 1e mineur, ni foiîtenir ceux qu'on pourrait lui faire,
ducation de fon fils à la perfonne qu'il lui aurait fubfti- (ans l'avis des perfonnes de qui il doit prendre 1e con¬
tuée , il (eroit de la prudence du Juge Se des parens du feil. Er il doit auffi régler par ce même confeil , les
cwrtrrire l'augmenter ; fi
ce
>
mineur , de prévenir Se le péril Se le (oupcontnêine,
s'ils jugeoienr qu'il y en eût lieu. Ainfi dans fes antres
difficultez femblables , il eft de la même prudence de
fuivre ou ne pas fuivre les difpofitions du pere ., (elon
que la confideration des avantages du mineur peut y
pourfuiteS contre des débiteurs du mineur , pour n'en
pas foire d'inutiles contre fes débireurs qui feraient infolvables.Er enfin dins toutes fes chofes do uteufes, c'eft,
par ce confeil qu'il doit fe conduire.
0 Invcntario publiée fado fecundum morem folitum tes rei
tradantur. /. ult. §. 1. C.arb. tut. Nomina paternorum debitorum , (i idonea fuerint initio fufcepta tutela: , & per latam cul¬
i Sipaterfhtuit alimenta libetis , quos hsredes feripferit , ea pam
Tutoris minus idonea tempore tutela; elle ceperant : JudeX
praiftando Tu.or reputarc poterit : niii forte ultra vires faculraqui fuper ea re datus fueric , defpiciet : etfi palam dolo Tutoris ,
tum patusrit : tune enim imputabitur ei , cur non adito Pratore
vel manifefti negligentia ceflatum eft, miels judicio damnum
defideravit alimenta minui. /. z. § ult. ff. ubipup. educ. iolet
quod ex cell'atione accidiflet , pupillo ptajftandum elle , ft.uuere
Pranor fiequentiffimè adiri, ut conftituat, ubi filii vel ahntur
curable, t. z- C. arb. tut. t. 17. ff.de adm. eyper. tut. V. l'art. 9.
vel morentut , non tantùm in pofthumis verùm omninà in pueris. /. r . ff eod. Si deceptetut ubi morari , vel ubi educari pupil¬
XII.
lum oporteat , causa cognità id Prasfîdem ftatuere oportebit. In
caufa: cognitioneevitandi funt qui pudicitia: impuberis poilunt
Tons les immeubles du mineur font auffi mis en la I2- tuteur
infidian. I. $ . eod- Et folct ex pe: (ona , e\ conditione , & a tem¬ puiffance Se en la poffeffion du Tuteur, pour en prendre
P'ftw"*
'
.... , r .
'r
r
de tous Us
pore ft.itueie ubi potius alcndus fit. Et nonnunquam à voluntate Yloin,
&
pour
en
recueillir
les fruits, «autres revenus p. bieni^
patris recedit Ptrecor. Denique cùm qmdam teftamento fuo ca-
obliger i,
'*
villet , ut films apud fubftitutum educaretur , ImperatOr
Seveius
referiplît , Prstorem reftimare debere, prarilnrious exteris propinquis liberorum. Id enim agere Pra:torem oportet , ut iine
ulla maligrufulpicioneaiatur , &educetur- /. s. $ i. eod. V.
l'art. 18.
VIIL
if.
p Tutores pofîèfîbrum loco habemur. /.
tifd.
§.
f. ff. fui fa-
cog.
Par notre ufage lés héritages des mineurs font baillez k ferme ,
après des publications ty de l'avis des parens, & le Tuteur n'en
joiiit qu'en con qu'il ne fe trouve point de fermier , fy aux condi¬
tions que les parens règlent avec lui,
XIII.
${ \s mineur fe trouve fans bien , ou n'en a pas alTez
om çon cfltretien } }e tuteur n'eft pas obligé d'y fournir
Comme fes meubles peuvent périr ou fe perdre, Se tt.lefu^
du fien. Car cette charge ne confifte qu'à prendre 1e foin
que d'ailleurs ils ne prodnifenr aucun revenu , les Tu- teur doit
que demande l'adminiftration /.
teurs doivent fes faire vendre fans retardement, pour ^^dre les
en
employer fes deniers en fonds ou en rente Que s'il '*
/ Si egeni funt pupilli , de fuo eos alere Tutor non compelliarrivoit quelque caufe de retardement , comme on ne
tur, /. i . j. ult. ff. ubi pup- educ.
devrait pas alors imputer au Tuteur de n'avoir pas fait
IX.
une diligence précipitée, on ne devrait pas auffi l'excu9. Second Le fécond engagement du Tuteur regarde l'adminiltra- fer s'il y avoit de fa part quelque négligence q.
engagement tjon Jes biens du Mineur. Et cet engagement l'oblige
q Si tutot Cefîàverit in diftr-idîone earum rerum qua: tempo,
ute%r ' de prendre 1e même foin des biens Se des affaires de fon
redepereunt, fuum periculum facit. Debuit enim confeftim ofadmtntftrn.l
,
,
, r
...
r
tien, des
m'neur , qu un bon pere de famille prend des tiennes. cio filo fungi. Quid (i contutores expedab-rt vel à fferenres , vel
hens.
Ainfi 1e Tuteur répondra du dol Se des fautes contraires etiam voieiires fcexcùfare.an ei ignofeatur Et non facile ignofàcefoin ;mris non des mauvais évenernens de ce qui cerur : debuit enim partibus fuis f.ingi , non quidam przctpitifeftinatione , fed nec mtratoria cunàatione. t. 7 jj i.ff de adm, &
aura été bien géré , ni des cas fortuits, m.
8 . Mineur
fans bitns.
1
1
?
m A Tutoribus & Curatoribns pupillorum eadem diligentia
exigenda elt circa adminiftrationem rerum pupillariutri ; quam
pi erfamilias rebus fuis ex bon fide pra>berc débet. /. 3 3 . ff . de
adm- typer, tut. Generaliterquotiefcumque non fit nomine pu¬
pilli', quod qmvis patetfamilias idoneus facit, non videtur dé¬
fendu /. 10. eod. Prxftando dolum , culpam , & quantam in fuis
rebus diligentiam. /. 1. ff. de tutele. éy rn.fi Qnidquid tutoris
dolo , vel latâcuipâ , aut levi , feu Curatoris minores amiferint ,
vel cum polfent non acquifierint , hoc in tutela: feu negotiorum
geftorum utile judicium venire non eft incerti juris. /. 7. C. arb.
tut. Sufficit Tutoii bene & diligenter negotia geflîile , etfi eventuraadvcrfum habuit quod geftum eft. /. 3.$. 7. ff.de com.
tut. fy ut. ad- Tutoribus vel Curatoribus f jrruitos cafus , adverfus quos caveri non potuit , imputati non oportere , fa:pè referiptum cit. /. 4. C. de per. tut. V. l'article 34.
1
X.
10. Inven¬
taire
des
bun. du
mineur.
Le premier devoir du Tuteur pour l'adminiftration
Mineur, eft d'en faire un inventaire par
l'autorité de la juftice,avant que de s'immifeer dans l'exertice de la tutele , afin qu'il fçache dequoi il eft char¬
gé , Se qu'il en rende compte quand la tutele fera finie.
Que fi avant l'inventaire il arrivoit quelque affaire qui
ne reçût point de retardement ,1e Tuteur y pourvoira
felon le befoin ».
des biens du
n Tutoies vel Guratores , mox quàm fuerint ordinati, fub
prrefentia publicarum peifbnarum , invehtarium rerum omnium
& inftrumentorum folemniter facere curabunt. /. 24. C. de adm.
tut. Nihil itaque gerete ,ante inventarium fadum , eum oportet, niliid, quod dilationem nec modicam exepdare poflit. /.
7. ff.de adm. &per. tut. t. ult. §.i.C. arbit. tut.
XI.
ii. Les t&
L'inventaire des biens étant fait , tous les titres Se pa-
per. tut- I. ult. $ ult. C. eod. Annnalia fupervacua. 22. m fine
C. eod- Luit. C. quando decr. op. n. e. Si res pupillares q.'as in
horreo conditas habere , aut etiam vendere debuiili , in hofpirio
tuo, ut afleveras , vi ignis abfumpta: funt: culpam Ceu fegnïtiem tuam non ad tuum d.imnum, fed ad pupilli tui fpedare dif*
pendium, minus probabiliratione depofeis. /. 3. C. deperic. tut.
Ut exmobilibus pia'dia idonea comparentur. /. 24. C. de adm.
tut.
Par l'ancien Droit Romain le Tuteur n'étoit pas feulement obligé
faire vendre les meubles , mais même les maifons , 4 caufe dt*
péril des incendies ; domus vel .dix res periculo lubjeda:. I. f §.
9. ff. <lc adm. &per. tut. 1. 22. C. de adm. tut. L 'Empei eur Confi
tantin défendit de vendre aucun immeuble , ni même les meubles
qu'avec connoiffance de caufe ey Ordonnances du 'Juge , k la refer¬
ve des habits , & des animaux dont l'ufage n'étoit pas neceffaire a»
mineur , qu'il permit de vendre fans Ordonnances du fuge. à- \.
22 Par l'Ordonnance d'Orléans , article 102. let Tuteurs fiant
tenus , auft tôt après l'inventaire', de faire Vendre par autorité
de juftice , les meubles péri fables , ty 'd'employer les deniers en ren¬
tes ou héritages de l'avis des parent & amis. V. l'article /.
de
X IV.
Le Tuteur ne peut fe rendre acheteur des biens de fon
mineur, ni en fon nom, ni par perfonnes interpoféts, »4- le Tw
Car outre qu'il ne peur être vendeur & acheteur de là teufnepe»t
a
,
? .,
r
-,-C
J
tf
'
-1 ac"eter let
même choie, il pourrait alternent hauder & avoir a vil biens du
prix ce qu'il feroit vendre r.
Mineur,
r Idem ipfe Tutot & emptoris & venditoris officio fingi non
poteft /. 5. $'. 2. ff. de aud. ty cor>fi tut. Sed Ci per interpofitam
peifonam rem pupilli emerit , in ea caufa eft , ut emptio nuilius
momenti fît. d. l.§.i. t. 9- ff- de reb. cor. q. f. t.
XV.
,
Si parmi les chofes mobiliaires il y en a dont l'ufage t^ s
foit neceffaire pour le bien du mineur, comme des bef- tion à la ré-
Tiij
�îp
vie
de
la
"vente des
' meubles.
LES LOIX
CI VILE
tiaux dans une ferme , des cuves pour les vendanges , Se
aim'es femblables ; ces-fortes de meubles feront confervez f.
/ Animalia quoque fupervacua quamvis
neantnon vctamus./.
2-2.
minorum , quin vein fineC.de adm.tut. V. l'ait. 17.
XVI.
te.
"Autre
exception.
S, kc.
tir.
I
ou en rentes , elle a exclu l'emploi en intérêts ufuraires par un prête
comme étant illicites.
XXI.
Si la Succeffion du pere du mineur eft chargée de dettes , ckque le Tuteur étant du nombre des créanciers ,
com pofe avec les autres à quelque renrife.pour empêcher
1
r
rr
-i r
Li1 '
que le mineur ne renonce a la (uccellion , il (era oblige
à "faire de fa part la même remife £. Si ce n'eft que par
des confiderafions particulières j fe confeil du mineur le
21. Du Tu.
teur crean-
?*'
coml°le avec ies m
1
Si la tutele ne doit durer que peu de temps, le mineur
fe trouvant proche de i-a majorité , Se qu'il foit jugé plus
utile de garder les meubles qui pourronr lui être necefi
faites quand il fera devenu majeur , & qu'il faudrait
même qu'il achetât , 1e Tuteur pourra être déchargé de
les faire vendre t.
très.
regle autrrment.
h Cùcn herediras partis a:re alieno graveretut , & res in eo
ftatu 'rideretur : ut pupilla ab hasreditate paterna abftineretur :
unuç ex Tutoribus cum pf rifquc creditoribus ita decidit , ut
ceita crediti portione conterai elfent : accipeiintque . , lefpont Comme les meubles des mineurs ne doivent être vendus que <ii eum Tutorem qui ca:teros cieditoresad portionem vocaret ,
pour en prévenir les déperifiemens , fo pour employer les deniers, ey eadem parte conrentum eflè debeie / *9-ff. de adm. typer, tut.
que ces motifs ceffent dans le cas de cet article , la difpofition de Ifi
Si les parens du mineur tr envoient a propos de diftinguer la condi¬
lai qui ordonne la vente des meubles , doit y ceffer auffi.
tion du Tuteur de relie des autres créanciers par ta coufideration de
jes foins ty de l'avant ap qu'il procurerait au mineur en obtenant
XVII.
des autres une remife qu'il n'auroit peut-être pas lui-même le moyen
Si par d'autres raifons il eft neceffaire ou utile au mi¬ de faire , il pourrait être jufte que le Tuteur ne fût pas oblige à la
Î7- Autre
'exception.
neur de conferver quelques meubles, comme, des pier¬ même compafition.
XXII.
reries, des tableaux, & d'autres meubles pirécieux d'u¬
ne maifon îlluftre , ou des attelages & autres chofes ne¬
Les deniers qui proviendront du rachat des rentes &
Werh
ceffaires pour la perfonne ou les biens du mineur , il
des
autres
dettes
actives
du
mineur,
Se
ceux
qu'il
aura
fera pourvu dans ces cas & autres femblables à referverces fortes de chofes , felon que la qualité des mi¬ d'ailleurs par fucceffion ou autrement, ferontemployez, em,iûyer.
neurs , l'ufage de ces meubles, &les autres cireonftan¬ comme ceux de la vente des meubles en fonds ou en ren¬
tes. Et fi le Tuteur ne fait Ces diligences pour cet employ,
ces 1e demanderont*.
ou qu'il tourne à fon propre ufiige les deniers du mineur,
u Gemmas , caneraque mobilia pretiôfa. /. zz. C. de adm. tut. il fera tenu des intérêts des fommes qu'il aura manqué
Cette loi défendait en gênerai la vente des meubles des mineurs à la d'employer c,
referve de ce qu'il ferait jugé neceffaire de vendre avec connoiffance
de caufe fo de décret de ^uge : ce qui étoit contraire a l'ancien droit
c Si poft depofitionem pecunia: Comparare pra*dia Tutores
ty .1 notre ufage. V- ci-devant l'art. 13. & les remarques qu'on y neglexerunt, incipient in ufuras conveniri ,quamquam enim à
"
fi fi",
a
faites.
XVIIL
t%.V~tilite
du mineur ,
prefereeala
\
Si le pere du mineur avoit fait quelque difpofition
empêcher la vente de fes meubles , 1e Tuteur ne
w
..
,.,
,..,..,..
,-
,
dijpofition laiflera pas d'être obligé de les faire vendre , fi ce n'eft
déjou pere, que quelque considération particul ère obligea fes gar¬
der. Ce qui fera réglé par 1e Juge de l'avis des parens x,
Prastore cogi eos oportet ad comparandum , tamen ficellent,
etiam ufuris pledcndi funt , tar Jitatis gratia : n. fî per eos fadum
non eft quominùs compararint. /. 7 j,}. ff.de adm. & per. tut.
Pecunia: quam in ufus fuos converterunt Tutores, légitimas
ufuras praiftant. d t. §. 4 l.i.C. de ufur. pup.
C'étoit l'ufage dans le Droit Romain , que le Tuteur étoit obligé
de dét ofir les, deniers provenus des épargnes pour en faire l'emploi.
Par notre ufage les deniers demeurent en la puiffance du Tuteur ,
ey il doit prendre fis précautions pour en faire un emploi utile.
x TJfque adeo autem licet Tutoribus patris pra:ceptum negliXXIII.
gere, ut fi patetcaveret, nequidiei fua: difirahatur , vel ne vef¬
tis , vel nedomus, vel ne alia; res periculo fubjeda: , liceat eis
L'intérêt des deniers du mineur ne commence pas de
contemnerehanc patris voluntatem. /. f ,§ p.ff de adm. ty per. courir contre le Tuteur du moment qu'il les a reçus.Mais
tut. V. les art. précedens. V. l'art. 7. fur la volonté du pere.
on Lui donne un temps pour en faire l'employ , foit que
ce foit des deniers qui fe trouvent en narure lors de finXIX.
ventaire , ou de ceux qui viennent de la vente des meu¬
Si dans fes biens du mineur il fe trouve des dettes ac¬
bles, ou d'autres caufes , ou même des épargnes des re¬
tives qu'il foit plus utile de vendre que de difeuter à cau¬
venus dont il fera parlé dans l'article fuivant d.
fe du danger de faire des frais inutiles, comme par exem¬
ple , (î dans la fucceffion d'un Marchand en détail , il y
d Ufur* à Tutoribus non ftatim exiguntur , fed interjedo
a un grand nombre de petites dettes qui foit ou impof- tempore ad exigendum , & collocandum duûm menfium , idfible ou trop difficile d'exiger , à caufe de leur multitu¬ que in judicio tutela: (eivari folet. Quod fpatium , feu laxamende , de leur modicité & des difficultez de la difeuffion ; tum temporis tribui non oportet lus qui nummos imptiberum
vel adolefcentium in fuos ufus converterunt. /. 7. §. 11. ff. de
ces fortes de dettes pourront être vendues en gardant adm. foper. tut.
les formes , Se refervant celles dont il ferait plus avanta¬
Par notre ufage le délai pour l 'emploi des fommes principales que
le Tuteur peut recevoir , comme des rachats de rentes fo autres ,
geux décharger 1e Tuteur y.
dé pend des cireonftances , felon la qualité des fommes fo les difficul¬
y Ces fortes de dettes étant autant on plus pêriffabks eue les tés de l'emploi , fur quoi le Tuteur doit prendre fis précautions de
P. avis des parens Et pour les fommes qui viennent des épargnes ,
meubles , il y a la même raiftn de les vendre.
on règle un ttmspour les accumuler fo en faire un fonds , comme
X X.
dit trois en trois ans , fo un délai defix mois pour la collacation en
fends ou en renies. Et fi le Tuteur n'a pas fait l'emploi , il eft abliTous les deniers qui proviendront défi vente des meu- gé de compter enfin nom des intérêts de ces deniers après ces délais,
bfes, & des autres effets ,& ceux quife trouveront dans et ant préfumé quilles a tournez, a fon profit. Sur quoi il doit pr enles biens du mineur , feront employez par le Tuteur à ac¬ dre de même fies précautions. V. les articles fuivans,
quitter fes dettes paffives, s'il yen a , Se les autres char¬
XXIV.
ges. Et du fut-plus qui pourra refter, il fera fait un
Si les revenus du mineur excédent fes dépenfes, le Tuemploy en fonds , ou en rentes z. Et il faut mettre au
teur
eft obligé d'accumuler ce qui refte de bon chaque
nombre des dettes que 1e Tuteur doit acquiter , ce que
année
pour en faire un capital, Se i'c mployer en fonds
le mineur pourrait lui devoir a.
ou en rentes , lorfqu'il y aura une fomme qui fera jugée
X, Ex mobilibus pra?dia idonea comparenrur. /. z4~ C. de
fufrïïànre pour frire cet employ. Et s'il ne l'a frit , il
ad ri. tut.
payera fes intérêts du fonds reftant de ces revenus , fui¬
a Sieur autem folvere Tutor quod débet , ira & exigere quod
fibi debetur poteft, fi cicd.ror fuit patris pupilli. Nam & fibi fol¬ vant la règle expliquée dans l'article précèdent e.
vere poteft. /. 9- 5. f ff. eod. t. 8- C. qui dare tut.
Par l'Ordof.nanre d 0"l ans , art. 101. les Tuteurs fo Cura¬
e îta autem depofti.ini pecuniartilïl locus efi, fi ca fummacor*
23. ftêlA
pour l'emt1"1 "w **<
.
19. Vente
des dettes
nobiliaires!
ïo. Emploi
des
denurs.
;
.
teurs fini ttnus d 'emphy er les deniers en rentes ou héritages , par
Favs des purent ty amis , a peine de payer en lurs propres noms les
profils de, deniers. Cette Ordonnance ayant réglé l'emploi
en fonds,
radi , id eft, culligipofîir , nr comparai i aget polîit. .Si erini tam
exigUam elfe tutela facile* probitur, ut ex numéro refedo praîdiuui puero comparri nun poflît, dcpofiuo celiàt. Qua: ergo tu-
mirs'
'
i-4-
tmplit
d"
e^ar'
*
�DES
TUTEUR
S,T
1
t. î, Sect. IïL
cùm caufa
-depoiirionis exprimatur , ut pra:dia pupillis comparentur , manifeftum eft ut ad minimas fummas non videatur pertinere ,
quibus modus prccfiniri generaliter non poteft , cùm facilius
caufa cognita , per finguios poflît examinait. / f ff- de adm . fo
per. tut. V. l'att. précèdent , & la remarque qu'on y a faite , &
à telhtoris voluntate, unumquemquc pro fua adminiftrationc
convenite poteft ( adolefcens ) periculum invicem Tutoribus lea
Curatoribus non fuftinentibus./. 2. §. 1. C. de divid.'tut.
I Si divilio adminifttationis inter Tutores five Curatores ià
eodem loco feu Provincia conftitutos fada needum fuerit : licentNjm habet adolefcens &unum eorum cligere , & totum de-
l'art, fuiv.
birum exigere.*/-/ z.l. 1. §. 11. fo 12. ff.de tut. fo rat. fo
diftr. Sin veto ioii inter fe res admihiflrarionis diviferunt , non
proliibetur adolefcens unum ex his in folidum convenire. d.l. 2.
in fine.Si quidam ex his ('qui non aâminiftraverint ) idonei non
fint, onerabuntur fine dubio ca:teti: nec inique cùm finguloium
contumacia pupillo damnum in folidum dederit. /. 3s- §. z.ff.
de adm. foper. tut.
5/ le Tuteur fe trouve débiteur en fan nom envers fon mineur ,
il fiera tenu de comprendre dans le fonds qui proviendra des reve~
nus, les intérêts de ce qu'il devra lui-même. Car il a dû en faire
le payement ; fo il en eft de même k fon égzrd que s'il les avait re¬
çues d'un autre débiteur. A femeitplo exigere eum oportuit. /.
ii-ff.deneg.geft.
XXV.
îj.
Employ
des revenus
des nou¬
veaux
fends.
tfl
tel* quantitas dcpofitionem inducat, videarnus,&
Les rentes
Se
les autres revenus
XX IX.
qui proviendront des
Si deux ou plufieurs Tuteurs ont été nommez pour gérer
folidairement, la folidité n'empêchera pas que 1e mineur
venant à fes pourfuivre pour lui rendre compte , ne foit
obligé de divifer fon action entre ceux qui auront géré,
&de iesdifeuter chacun pour fon adminiftration,ou leurs
héritiers, avant que de pourfuivre les uns pour les autres',
fi ce n'eft qu'il y en eût d'infolvables : Se s'il y en a qui
n'ayent point géré, ils ne feront recherchez qu'après la
difcutfion de ceux qui auront géré. Que fi les Tuteurs
/ Si ufuras exadas Tutot vel Curator ufibus fuis retinuerint , avoient renoncé à ces bénéfices de divifion & de difcufearum ufuras agnofaere eos oportet. Sanè enim patvi refert , fion , ils pourront être pourfuivis d'abord fofidairemenr.
utiùm fortem pupillarern , an uluras in ufus fuos convertirent. /.
Mais foit que ces bénéfices ayent heu ou non , ceux qui
7. J. 12. ff. de adm. fo per. tut. Ex duobus Tutoribus pupilli
altero defundo , adhuc impubère pupillo , qui fupererat , ex per¬ auront payé pour fes autres , auront fes droits du mineur
fona pupilli lui judice accepto confécutus eft cum ufuris quan¬ pour agir contre eux & pour recouvrer ce qu'ils auront
tum ex tutela ad Tutorem defundum pervenerat. Quxfitum payé au-delà de leur portion m,
eft, judicio tutela: quo experitur pubes fadus, uttùm ejus tan¬
tùm portionisqua: ab initio ex tutela: ratione pervenerat ad dem Licet Tutotiimconventione mutuum periculum minime
fonds que fes épargnes auront produits,feront encore ac¬
cumulez pour en faire des capitaux, & fes employer en
fonds ou en rentesjorfque fes fommes y pourront fuffire,
ainfi , qu'il a été dit dans l'ai ticle précèdent, & felon que
la durée de la tutele y donnera lieu. Car tous les deniers
des revenus étant hors des mains des débiteurs,^: en cel¬
les du Tuteur , tiennent lieu au mineur de capitaux qu'il
faut employer/.
29- Bénéfice
divifion
fodt dijeuffion entre
de
plufieutstK*
teuru
>
t6. S'il ne
fi trouve
point d'occafion
d'employ.
17. Si le
tuteur
né¬
glige défai¬
re l'emploi
ou de pren¬
dre fa dé.
tharge.
iî.ilel'aâminiftratio
de deux ou
plufieurs tu¬
teurs,.
ftmctutncontutotem ufura: veniant: an etiam ejusfumma:, quaî finiatur , tamen eum qui adminiftravit fi folvendo fit , primo lo*
ex ufuris pupillo auda , poft mortem ejus ad fuperftitem a:quê co, cjufque fuccelforesconveniendos elle- r\ona.mb\fi\mi. L ult.
cum forte tranflata R: , aut transféra debuit. Refpondit , fi eam C. dtdivid.tut. Si quidem omnes fimul geïlerunt tutelam , et
pecuniam in fe vertilïet , omnium pecuniarum ufuras pra:ftan- omnes folvendo funt, a-quiflimum erit dividi adionem inter
das. Quod fi pecunia manfiflet in rationibus pupilli, ptaritandum
eos proportionibus virilibus, exemplo fidejufibrum L t. §. 1 1.
quod bona fide perccpiflet, aut percipere potuiflet,fï feenori ff. de tut. forât, diftr. V. I. z. §.2. ff. de cur. bon. dando- Et fi
date cum potuiilet , neglexilîet. Cùm id quod ab alio debitoris
forte quis ex fado alterius Tutoris condemnatus piarititerit , vel
nomine ufurarum cum forte datur , ei qui accipif, totum fottis ex communi geftu , nec ei mandata; funt adiones , conftitutum
vice fungitur, vel fungi débet. /. j8- §. i.ff de adm. fo per. tut.
eft à divo Pio , & ab Imperatore noftro & divo pâtre ejus , utilem adiont m Tutori adversùs Contutorem dandam. d t. 1, §.
XXVI.
13. ff. de tut. fo rat. diftr. I. z. C- de divid. tut.
On n'explique pas dans cet article ce que fignifient ces mots de di¬
S'il ne fe trouvoit aucune occafîon de faire un employ vifion fo difcuffion ,la fuite le fait affez. entendre. V- l'art. 3. de
utile & licite, 1e Tuteur fera déchargé. Mais pour cette la Sed. 1. du Titre de la Solidité entie deux , &c p.zi6.
décharge , il doit prendre les furetez neceffaires ; faire fes
XXX.
diligences , & rapporter des actes de l'avis des perfonnes
de qui il devoit prendre confeil, par où il paroifîè que
Si deux ou plufieurs Tuteurs nommez pouf une même JÔi ëfitidi
les deniers font reftez en nature , & que Femploy n'a pu
adminiftration , ne veulent ni gérer enfemble , 6V répon¬ plufieurstw
être fait g. Autrement il en répondra, fuivant la règle
dre fes uns pour fes autres , ni confier l'adminiftration à tetirs fera
préféré.
expliquée dans l'article fuivant.
l'un dont fes autres répondent, & qu'il y en ait un qui
g Si pecuniam pupillarern neque idoneis hominibus credere , offre de donner caution pour gérer feuljes autres ne don¬
neque in emptionem pofieiTîonum convertere poruifti ,non nant pas la même fureté, ii fera préféré, Se gérera feul n.
ignorabit Judex ufuras ejus à te exigi non oportere. I. x. C.de Que (i tous offrent de donner caution , 1e plus capable Se
ufur. pup. Si Tutor pecuniam pupillarern credete non potuit , le plus folvabfe,cV par foi-même , & par fa caution , fera
quod non état cui crederet , pupillo vacabit. /. 12, §. ult- ff. de
préféré. Car il vaut mieux que la tutele ne foit adminiftrée
adm. fo per. tut- V. l'ait, fuivant,
que par un feul, Se les antres feront déchargez de répon¬
dre de fon adminiftration <?.Mais fi aucun ne donne cau¬
XXVII.
tion , & qu'ils ne conviennent pas ou de gérer tous en¬
Si le Tuteur ne fait point d'employ, & ne prend pas fes femble, ou que l'un feul gère pour fes autres l'adminif¬
précautions neceffaires pour fa décharge , il fera tenu en tration fera divifée : Se en ce cas , chacun ne fera refc
fon nom désintérêts des deniers. Car en ce cas il eft jufte¬ ponfable que de la tienne. Ou fi on en choifir un feul pour
ment préfuméqu'illesatournezàfon propre ufage&.
gérer , les autres ne voulant pas répondre pour lui , ils
feront déchargez p.
h Si comp.uare prredi Tutoies neglexerunt , incipient in ufu¬
ras conveniri. /. 7, §. x.. ff. de adm. fo per. tut. Nifi per eos fac¬
n Cùm quis offert fatifdationetn ut folus adminifttet , audientura non eft, quominùs comparaient, d. § 3. V. l'art, précè¬
dus eft. /. 17. ff. de teft. tut. §. i.infl. de fatifdat. tut. I. 4. i1$
dent & l'att. 23.
fine C. de tut. vel cur. qui fat. n. d.
XXVIII.
0 Quod fi plures fatifdare patati fint, tune idonior prxferendus erit : ut & Tutorum perfona int«* fe , & fidejuilorum compa*
Si un mineur a deux ou plufieurs Tuteurs , Se que par rentur. /. is. ff. de teft. tut. Apparet igitur Pfanori cura: fuiiT*
leur nomination on ait marqué à chacun fa charge , ils ne tutela per plures adminiftretur- /. 3. i- ê-ff-de adm. fo per,
auront leur adminiftration diftinguée: Se aucun ne fera tut. Sanè enim facilius unus Tutor & adiones exercer, & excipit. d. I.
tenu de celle des autres ri Mais fi la même adminiftrap Si non erit à teftatote eledus Tutor , aut gerere nolet , tiirn
tion eft commife à deux ou à plufieurs , ils en feront tous isgerat , cui major pars Tutorum tutelam decreverit. Prxtot
tenus folidaircment. Et foit qu'ils veulent l'exercer eh- igitui jubebit eos convocari aut fi non coïbunt , aut coadi non
femble,ou feparement^ou qu'ils conviennent entr'eux de décernent, caufa cognita, ipfe ftatUet quis tutelam gertr. Plané
lalaiffèrà un, ou que tous négligent l'adminiftration, ils fi non confentiant Tutores Prxtoti , fed velmt omnes gerere ,
quia fidem non habeant eledo , nec patiuntur fuccedanei efl*
feront tous tenus l'un pour l'autre, parce que c'eft leur alienipericuli, dicendum eft Pra:torem permittete eis omnibus
charge commune /.
gerere. Item fi dividi inter fe tutelam velint Tutores , audiendi
i'unt, ut diftribuatur inter eos adminifttatio , vel irt partes; vél¬
£ In divifioncm adminiftratione deduda, five à Prsefîde , five in regiones : & fi ita- fuerit divifa j unufquifque exceptione to*
-,
1
,-
�LES LOIX
ÏJ2
C
IVIL
E
S ,
&c. L i v.
II.
movebitur pro ea parte ve! regione , quam non adminiftrat. /. 3 .
§. 6. 7.8. 9. fol- 4-ff- dead-n. foper. -tut. L j-y. eod. §. 1. Infi.
de fiatifidationibus tut. V. l'art. 9. de la Sedion première.
fommaire de compte , s'il n'y a point de deniers pour
quitter les dettes t.
ac¬
XXXI.
t Imprimis igitur quoties defijerarur ab co , ut remittit
trahi, requircre débet, qui fe lnitruat de fortunis pupilli
dif¬
jubere débet edi rationesritcmque finopfim bonorum pupilla-
Quoique les Tuteurs honoraires ne foient pas tenus rium. /. j. j. i i.ff. de reb. eor. qui fub tut.
honoraires, d'exercer l'adminiftration delà tutele-comme les Tuteurs
XXXIV.
oneraires i fi néanmoins par la nomination d'un Tuteur
honoraire, on lui avoit preferit quelques fondrions ,&
Les Tuteurs doivent employer dans leurs comptes tou- 34. Recettes
qu'il y eût manqué,ou par une connivence ou négligence
res les recettes qu'ils ont faites ou dû' faire, & ils peuvent foreprifis.
ïnexcufable , il eût diflîmulé la mauvaife conduite du Tu¬
mettre en reprifes ce qu'ils n'ont pu recevoir pour en être
teur oneraire , il pourrait en être tenu felon fes cireonf¬
déchargé, s'il y en a lieu j comme s'ils ont fait les dili¬
tances q.
gences neceffaires contre un débiteur oui fe trouve in folvable. Car les Tuteurs, quoiqu'obligezà une adminiftra¬
q Honorarium Tutorem periculum folere pati , fi malè paffusi'it adminiftrari tutelam./. co. §. z.ff. de rit. nupt. Creteri tion exacte & fidèle , ne doivent pas répondre des éve¬
igitur Tutores non adminiltrabunt , fed erunt ht quos vulgôho- nernens u.
g t. Tuteurs
norarios appellamus : nec quifquam putet ad hos periculum nul¬
lum redundare. Confiât enim hos quoque excuilis prius faculratibus ejus qui geflerit , conveniri oporteie. Dati funt enim quafi
oblervarores adus ejus ,& euftodes. Imputabiturque eis quan^oque cur, fi malè eumconverl'ari videbant , fufpedum ( eum)
non fecerunt. Afliduc igitur & rationem ab eo exigere oportet ,
& foHicitè curare qualiter converfetur , Sec. I. 3. §. 2. ff. de
adm. foper. tut. V. l'art. (,. de la Sed. 1.
On n'a pas conçu cette règle dans la rigueur qu'elle avoit par
le Tirait Romain , fo on l'a mife en termes qui s'accommoaent
avec notre ufage,
u Rarionem reddat. /. 9. C. arbitr. tut. Sufficit Tutori benè &
diligenter negotia gcfïïiîe , etfi venium adverfum habuit quod
geftum eft. /. 3. § y.ff. de contr. tut. fo ut. ad. V. l'ait. 9.
c
XXXV.
Les Tuteurs peuvent employer dans leurs comptes tou- $$. Dépend
tes les dépenfes qu'une adminiftration raifonnable obli- fis de la mgeoit de faire x. Et il faut mettre en cc nombre les dépen- '"'
Tuteur a frites de l'avis des perfonnes choilies
pour le confeiller, & celles qui ont été réglées cn Juftice ;
fi ce n'eft qu'il y eût quelque dol de fà parrj. Que fi quel¬
~%z. Tuteur
Lé dernier engagement du Tuteur eft de rendre compte que événement rend inutiles les dépenfes qui ont dû être
doit rendre
de fon adminiftration , de répondre de ce qu'il aura ou faites, fe Tuteur ne laiffèra pas de les recouvrer z.
compte après la tu¬ ma! géré , ou manqué de faire : d'acquitter les fommes
x Si tutelx judicio quisconvenietur , repurare poteft id quod
dont il fe trouvera reliquataire avec les intérêts du jour
tele finiein rein pupilli impendit. /. 1.$. 4 ff.de contr. tut. fout, acl V.
de l'arrêté décompte ; & de rendre les fruits dont il aura
l'art. 3. dit ia Sed. z.
joui r. Et l'engagement de rendre compre,eft fi indilpeny Manet adio pupillo fi poftea poterit probari obreptum efle
fable ,que fi 1e pere du mineur nommant un Tuteur , Prxtori. / Ç. J). I S- ff. de reb. eor. qui fub tut. Quoique ce texte
l'avoit déchargé de rendre compte , il ne laiffèra pas d'y foit d'un autre fujet il peut s'appliquer ici.
z Sufficit Tutori bene & diligenter negotia geffifle,& fi evenêtre obligé : car autrement les malversations d'un Tu¬
tumadverfum habuit quod geftum eft. /. 3- §. 7. ff de contr.
teur pourraient être impunies , ce qui bléffèroit fes bon¬ tut. fo nt. ad. V. l'art. 7. de la Sed. 2. de ceux qui font les af¬
nes mnurs Se fe droit public/.
faires des autres à leur infçù , p. 179.
XXXII.
r Tutorem quondam tit tam rationem , quàm fi quid re'iquotum nomine débet, reddat , apud Pncrotem convenue poceft.
/. 9. C. arbitr. tut. In omnibus qua: fecit Tutor cum faccrenon
dcb:ret , item in his qua: non fecit , rationem reddet hoc judi¬
cio. /. i.ff- de tutele. forât, diftr. d. I. §. 3. Sciendum eft Tuto¬
rem poft officium finitum ufuras debere in diem quo rutelam
refluait. /. 7- .f. ult- f. de adm. foper. tut. Citca tutela: reftitutionem ,pro favoie pupillorum latior interpretatio fada eft.
"Nemo enim ambigu hodie , five Judex accipiatut , in diem fen¬
tentia: , five fine Judicc tutelareftituatur , ia eum diem quo refticuciit ufuras pra-fîati. l.i. *. ult.ff. de ufur. Si poftea qiiàmpupillus ad pubertatem pervenerit , Tutor in reftituenda tutela a'iiquandiù moram fecerit , certum eft fruduum nomine & ufurarum medii temporis , tam fidejuflbres ejus quam ipfum teneri.
/. 10. ff. rem. pup. falv. fore.
f Quidam decedens filiis fuis dederat Tutores , & adjecerat ,
eafque anecteftftos effe vola. Et ait Julianus , Tutores nifi bonam
-fidem in adminiftratione prseftitetint , damnari debere, quam¬
vis tcftamenro comprehenfum (it , uc aneclogifti eiîent ... & eft
vera ifta fententia Nemo enim jus publkum remittere poteft
hujufmodi cautionibus : nec mutare formam antiquitus conftitutam /. ).§ 7. ff. de adm. foper, tut.
il faut remarquer fur cet article , que par notre ufage , contraire
à la difpofition du Droit Romain , en la loi 4. Se en la loi 5. C. de
Ttanl. le Tuteur eft tellement obligé de rendre compte , que quand
même le mineur devenu majeur , aurait tranfigé avec fon Tuteur
fur l'adminiftration de fa tutele , ou que par une quittance ou quel¬
qu'autre acte , il l'aurait acquitté directement en indiredement ,
fans amie Tuteur lui eût rendu compte ; tous ces ailes fraient an¬
nuliez, car onprêfumeroit juftement qu'il y aurait eu du dol du
affaires ,
Tuteur d'âter au mineur la connoiffance de l'état
qu'il ne pouvait prendre que par un compte. Amfi ces fartes tî'ades
fêroient centre l'honnêteté fo les bannes mturs.
tes que le
XXXVI.
Tons fes biens du Tuteur font hypotequez depuis fe
nomination, pour tout ce qu'il pourra devoir pour fon
$6. Bypatheque du
mineur fur
du
compte a.
les biens
Tutoris vc! Curaroris bona , fi
debitoresexiftant , tanquam , pignoris titulo obb'gata , minores
fibimet vindicare minime prolribentur. Idem etfi Tutot , vel
a Pro officio adminiftrationis
tuteur.
Curator quis conftitutus , res minorum non adminiftraverir. /.
20. C. de adm. tut. I. y. j. y. inf. C. de cur. fur. l.i.§
i.C. de
rei ux. ad. V. l'art. 6. Je la Sed. r. Tutela: periculo omnibus im¬
minente qui ad rutelam vocantur , &fubftantiis eorum minori
a:tate tacite fubjacentibus, pio hujufmodi gubernatione. Nov*
nS.C. f . inf. V. l'article y. de la Sed. 2. des Hypoteques , p .
198, V. ci-après l'art. 6. delà Sed" 5.
XXXVII.
tutrice de fes enfans convole en fécondes nô- 57_ jjeia
leur avoir fait nommer un Tuteur, rendu compte mere tutrice
de fon adminiftration , & acquité ou affilié ce qu'elle ?«' convole
pourrait leur devoir, fes biens de fon fécond mari feront m, J''0"*'*
11
r
noces,
hypothéquez envers les mineurs,pour tout ce qui le trou¬
vera leur être dû par 1e compte,tant du paffe que de l'ave¬
Si la mere
ces (ans
1
nir b.
1
b Si mater .légitimé liberorum tutela fufeepra , ad feenndas . «
afpiraverit nuptias, antequàm eis Tutorem alium fecerit ordinari , cifquc,qtiod debetur ex ratione tuttla: gefta: ,per(olverit: mariti quoque ejus, prétérit» tutela: gefta:, rariociniis >
bona jure pignoris tencbuntiir obnoxia- /. 6. C. in quib. cauf
pign. v. h. t. contr. Bonn ejus primitùs , qui tutelam gerentis
XXXIII.
aifedaveiit nuptias , in obligationem venire & teneri obnoxia
rationibus paivulorum pra-cipimus : ne quid in curia,ne quid
33. Cas ait
Les Tuteurs ne font pas feulement tenus de rendre fraude depereat. /. 2. C. quando mut. lut. effe. fiungi pot.
le tuteur compte après leur charge finieunais ils y font encore obliCette règle eft pleine d'équité , pour prévenir les fiaudes qui
comptepen- gez lorfqUe pcnc|anc Jeur adminiftration il arrive quelque pourraient fuivre du fécond mariage, fo qui feraient paffèr les biens
mobiliers des mineurs , fo ceux même de la mere , aux enfans du
tels.
occafion qui peut y donner lieu. Ainfi , par exemple, (1
fécond lit , ou au mari même ,fo c'eft k caufe de l'équité de cet ta
des creanciersdu mineur veulent frire faifir Se vendre fes regle , qu'encore qu'elle ne s' obfirve pas exadement,an a crû qu'elle
biens , il faut que 1e Tuteur faffe connoître par un état ne devait pas être fttpfrimêe.
SECTION
�DES
TUTEURS.
SECTION
Tit.
IV.
Des engagemens des cautions des Tuteurs , & de
ceux qui les nomment , & de leurs héritiers.
SOMMAIRES.
i,
Cautions des Tuteurs , à quoi obligez.
I.
Sect.
ï V.
*?*
confortium adminiftrationis fpedat , excuflîs , non fit indemniut1
pupilli vel adulti fatisfadum. /. 4. C. demagiftr. conv.
On ne parle point ici de l'engagement des Magiftrats envers ht
Mineurs , pour ce qui regarde la nomination des Tuteurs. Car notre
ufage eft tout différent du Droit Romain qui oblige le Magifiral
à donner au Mineur un Tuteur folvable , fo a prendre de har.net
cautions de ceux qui en doivent donner. 1. i. §. 12. 1. 6. ff. de
magiftr. conv. Mais par notre ufage le Afagtftrat ne fait que con¬
firmer la nomination du Tuteur choifi par les parens , fo prendre fin
firment. Ainfi les %uges ne font pas tenus de la folvabilité des Tu¬
teurs , à moins qu'il n'y eût quelque prévarication qui pût les y
obliger.
z. Le Tuteur doit être difcuté avant que de venir à fia
caution.
. De ceux qui attefient k Tuteur folvable.
4. Des Nommateurs.
5 . Engagemens des héritiers des Tuteurs.
G. Devoir des héritiers du Tuteur pour les affaires
3
qu'il
avoit commencées.
7. Des affaires fkrvenuës après la mort du Tuteur.
%. Si [héritier s'ingère d l'adminiftration de la tutele.
9. Le Fidejufiestr du Tuteur eft difcuté avant le Cotuteur.
ï.
t. Cautions
/""* Eux qui fe rendent cautions desTuteurs font
\*** de toutce que fes Tuteurs pourront devoir à
tenus
caufe
aaim obli- de leur adminiftration a. Mais fi après la tutele finie , le
^IX"
Tuteur s'eft ingéré à quelque nouvelle affaire du mineur ,
qui ne fût pas une fuite necefïàire de la tutele , celui qui
s'étoit rendu fe caution , rien fera pas tenu b.
des
Tuteurs
a Si ftipulatio rem falvam pupillo fore interpofîta eft , vel eautum eft in id quod a Tutoie , vel Curatore fervari non poreft ,
manet fidejuflor obligatus ad fupplendam tibi indemnitatcm. /.
2. C. de fidejuff. tut. tôt. Tit. ff.foC. eod. Inft. de fatifd. tut- V.
l'art. 3 2. de la Sed. 3. & la loi ro. ff rempup. falv. fore qu'on y
a citée.
b Paulus refpondit, proptet ea qua: poft pubeitatem , nulla
neceflîtate cogente, fed ex voluntate fua Tutor adminiftravit ,
fidejuflbrem qui fàlvam rem fore cavit, non teneri. /. 4,6- §.4. ff.
de adm, foper. tut.
II.
2. le TuSi les cautions des Tuteurs ne fe font obligez qne comteur doit
me fimples Fidejuflèurs fans renonciation au bénéfice de
être difiute difcuffîon, ils ne pourront être recherchez qu'après une
avant que difcuffîon des biens des Tuteurs c. Et fuivant les règles qui
caution.
fcronr expliquées dans le Titre des Cautions
c V. Nov. 4-C 1. Si ftipulatio rem falvam pupillo fore , inter¬
pofîta eft , vel cautum eft in id quod àTutore vel Curatore fervari
non poteft manet fidejuflor obligatus ad fupplendam tibiindemnitatem. /. z.inf.C. defidej. tut.
Par l'ancien Droit Romain les cautions des Tuteurs pouvo'tent
êtrepourfuivis avant la difiuffion du Tuteur. I. ult. ff. rem pupfalv. fore. 1. 7. ff. de fidej tut 1. i.C. eod. Mais la Navelle 4.
.Ci. a donné aux cautions indtftindement le bénéfice de difcuffîon ,
fans en excepter les cautions des Tuteurs- Et ce bénéfice eft tout natu¬
rel a l'obligation du fidejuffeur , qui eft de payer au cas que le princi¬
pal obligé ne paye point. Ad fupplendam indemnitatem. d.l. 2.C.
de fid. tut.
III.
3. De ceux
Ilfaut mettre au nombre des cautions des Tuteurs ceux
qutattefitnt quj (ans s'obliger expreflement comme cautions , ont
(Ihl*
'
cert^ cll,e le Tuteur étoit folvable \ car ils en doivent
répondre de même que s'ils s'étoient rendus cautions d.
d Eadem caufa videtur affirmatorum, qui feilicet cùm idoneos
eife Tutores affirraaverint,fidejufl'oriimvicem fuftinent. /. 4. in
f.ff. defidej. lut.
IV.
4. Les^Kominuteurs,
Si dans la nomination d'un Tuteur il y avoit quelque
malverfation de ceux qui le nomment, comme fi on
nommoit une perfonne apparemment infolvabic ; les
nominateurs en feraient tenus. Mais avant que le mi¬
neur puiffè agir contre fes nominateurs, il doit difeuter
fe Tuteur Se fes cautions e.
Advetfus nominatorem Tutoris rei Curatoris minus idonei
non ante perveniri poteft , quam fi bonis nominati, itemque
fidejullbrumejus, nec non eollegarum , ad quorum pcriîulum
Tome i.
e
1
lui,
comme il aurait dû le rendre lui-même/.
/ Hairedes eorum qui tutelam vel airam adminiftraverunt , fi
quid ad eos ex re pupilli vel adulti petvenerit , reftituere coguntur. In eo etiam quod Tutor vel Curator adminiftrare debuit , nec
adminifttaverit , latienem reddere eos debete non eft ambigendum. /. ult . C- de hured. tut. Pater vefter Tutor vel Curator da¬
ms , fi fe non etfcufavit , non ideo vos minus hztedes ejus wteîas
vel titili judicio conveniri poteftis, quod cùm tutelam feu curam
non adminiftrare dicitis : nam & ceflationis ratio addenda eft. /.
2. eod. t. 10. C. arb. tut. Tutela; adio tam ha:redibus quam etiam
contra fucceflorcs competit. /. 1 1. eod.
VI.
Quoique fes héritiers des Tuteurs ne foient pas Tuteurs,
6. Devoir
fi l'héritier du Tuteur décédé , eft un homme en âge d'à- des héritiers
gir, Se qui en foit capable, il eft obligé de prendre le du Tuuur
floin des affaires
a
I-TF-/-M
Pour l ! af~
que (e i uteuravoit commencées, jufqu a fams u'tl
ce qu'il'yait un autre Tuteur, ou qu'il y foit autrement avait com1
pourvu , Se s'il y manquoit de mauvaife foi , ou par une
négligence groflîere , il en ferait tenu^.
mencies.
g Sciendum eft nullam tutelam bâîreditario jure ad alium trânfire. I. 16. §. t.ff. ds tut. Quamvis haïtes Tutoris Tutor non eft ,
tamen ea qua: per defundum inchoata funt , per hxredem , fî lé¬
gitima: setatis & mafculusfît , explicari debent , in quibus dolus
ejus admitti poteft. /. i.ff. de fidejufi. fo nom, fo hs,r. tut. V. Part.
fuivant & l'art. $ . de la Sed. 6.
VII.
& Fidejuf-
feurs.
J
Les héritiers du Tuteur font tenus de répondre de tou- j. Ëigap.
te fon adminiftration , & même des dommages caufez "»«« des
par fon dol ou fa négligence, & de ce qu'il peut avoir ''r,t,ers^>
r
, ,
*- -i
j
j
-tuteurs,
manque de gérer. Et us doivent rendre le compte pour
Pour les affaires qui n'a voient pas été commencées
par fe Tuteur, Se qui ne font pas venues à la connoiffance
de fon héritier, il n'eft pas obligé d'en prendre 1e foin.
Mais fi par une grande négligence il abandonnoit une af/..,'.
a
-\ r
-rr
r
j
faire du mineur venue a ta connoiffance (ans y pourvoit
lui- même , ou y faire pourvoir , il en répondrait h.
7. Des af-
faites far¬
vsll!i'es »-
K's fi
r"
du Tuteur.
h Negligenîia plané propria hsredi non imputabitur. / 4. J. 1.
de fidejuff. tut. Hairedes Tutorum ob negligentiam qua: non
lata: culpa: comparan poflit , condemnari non oportet, /. 1. C. de
ff.
httred.
tut.
VIII.
Si l'héritier du Tuteur s'ingère à continuer l'exercice g. Si l'héri¬
de la tutele , il fera tenu du même foin que s'il étoit Tu¬ tier s' ingéra
k l'adminif.
teur i.
tratisn de
la tutele.
i Cùm oftendimus ha:redem quemque tutela: judicio porte con¬
veniri videndum an etiam ptoprius ejus dolus , vel propria admiriiftratio veniat in judicium. Et extat Servii fententia exiftimintis ,
fi poft mottem Tutoris hairesejus negotia pupilli gerere perfeveraverit,auc in arca Tutoris pupilli pecuniam invenerit &confumpferit , vel pecuniam quam Tutor ftipulatus fuerat exigerit ,
tutela: judicio eum teneri fuo nomine. /. A-.ff- de fidejuff. fo nom.
fo h&red, tut.
IX.
S'il y a plufieurs Tuteurs tenus d'une même adminiftration , & que l'un d'eux ait une caution , fes autres ne
pourront erre recherchez du chef de ce Tuteur , qu'après
la difcuffîon de fon fidejuffeur /.
9. te ftde
iuffeur du
Tuteur efi
difcuté ecVant Is ce.
tuteur.
/ Ufqueadeo autem ad Contutotes non venitur , fi tînt
do Conrutores, ut prius ad fidejullbtcs veisiatur. A r- ids tut, fo rai. tUfi,
V
folven¬
ï}- f.
�LES L
*i*
SECTION
O ï X
I V I L
C
E S, &c.
LiV. ï ï.
dépenfes des alimens fournis à ces
règlement qui en aurait été fait.
perfonnes d , felon
1e
fifres fo
feurs dt;
mineur.
V.
d Aliud eft fi marti forte , aut fotori pupilli Turor ca qua: ad
vidum neceilaria funt prarititerit , cùm femetipfa fuftinere non
Des engagemens des Mineurs envers leurs
poflîr Nam ratum id habendum eft /. 1 3 |. 2 ff de adm. foper.
tut. Ëxiftimo , & fi citra magiftratuum decretum Tuior fororcm
pnpillî fui aluerit , & liberalibus artibus inftituerit ,cùm ha:c ali¬
ter ei contingerc nonpollènt, nihil eo nomine tutela: judicio
pupillo , aut iubftitutis pupilli praiftare debere. l.q.inf. ff ubi
pup. educ V. l'art. 4. de la Sect. 2. des Refcifîons , p 294Par notre ufage les Tuteurs ne doivent faire ces fartes de dépenfes
qu'en les faifant régler.
V.
.
Tuteurs.
SOMMAIRES.
.
î.
Engagement gênerai du Mineur envers le Tuteur,
z. Le Mineur doit allouer les défenfes raifionnables.
-3 . Homme d affaires.
4. Alimens au pere, à la mere (j auxfir ères (3fiaursdu
.
Mineur.
Intérêts des avances du Tuteur.
6. Hypothèque duTUteur.
7. Cas oh le Twteur a un privilège.
5 .
Si 1e Tuteur a été engagé à quelques dépenfes, n'ayant
f . 1nterh}
aucun fonds en fes mains , ni des revenus du mineur , ni des avance:
de fes effets , cfe forte qu'il ait été obligé d'emprunter du Tuteur.
ou avancer du lien ; fes intérêts des avances lui feront al¬
louez, jufqu'à ce qu'il y ait du fonds des revenus, ou
d'ailleurs pour 1e rembourfer e .
I.
i. Engage.
^r~^ Ommeles Tuteurs fonr engagez à rour ce qui regartnent gène^j fe l'adminiftration des biens du mineur , Se qu'ils
rat au Mi.
. - .
.
. .
.
~
ont
1e pouvoir de faire tout ce que demande le devoir de
neur envers
leur charge les mineurs font auffi réciproquement obli¬
le Tuteur.
gez d'approuver & ratifier après leur majorité , tout ce
que les Tuteurs ont géré raifbnnablement & de bonne
roi. Et ils font de plus obligez envers leurs Tuteurs aux
engagemens expliquez par fes règles qui fuivent a.
-
-
....,.,.
,
-^.
....
-,
a Qure bona fide à
Tutore gefta funt rata habentur. /.
12. §. 1.
ff de adm. foper. tut Contrariam tutela: adionem Pra:tor propoiuit, induxitque in ufum : ut facilius Tutoies ad adminiftiatio-
e Confequitur autem pecuniam fi quam de fuoconfumpfît ,
etiam cum ufuris , fed vel trientibus, vel lus qua: in regione
obfervantur , vel his quibus mutuatusift , fi necelle habuit mutuati , ut pupillo ex jufta caufa prorogaret. /. 3. j. 1. ff.de contr.
tut. fo ut. acl. Ufuras utiùm tamdiù conféquetur Tutor , quamdiù
Tutor eft , an etiam poft finitam tutelam videamus , an ex mora
tantùm :& magis eft ut quoad ei reddatur pecunia confequatur.
d. L 3 . §. 4. Si ramen fuetit in fubftantia pupilli , unde confequeretur , dicendum eft non oportere eum ufuras à pupillo exigere,
d. I §. f. V. Pair. f. de la Sed. 2. de ceux qui font les affaires ..
&c. p, 16 6. Ces intérêts ne font pas ufur aires ,fi le Tuteur Jouffre
quelque perte par cette avance , mais ilnedaitpM la faire impru¬
demment fans avis des parens.
VI.
riem accédèrent, feiemes pupillum quoquo fibi obligatum fore
1 ff de contr. tut. fo ut. acl.
«x fua adminiftratione. /.
II.
t. Le Mi¬
Le mineur devenu majeur doit allouer à fon
neur doit
dans le compte de la tutele , toutes les dépenfes
alloiisr
les
dépenfes
raifonnablts.
Tuteur
qui au¬
ront été faites pour fa perfonne, pour fes biens & pour
fes affaires, felon qu'il paraîtra d'une neceflité ou d'un
emploi utile , ou que les dépenfes auront été réglées
dans fes cas où le Tuteur aura du les faire régler b.
b Si tutela: judicio quis convenietur, reputare poteft id quod in
rem pupilli impendit. /. 1 . §. 4 ff. de contr. tut. fo ut. acl Etenirn
proyocandi fuerant Tutoies , ut ptomptius de fuo aliquid pro
pupillis impendant , dum fciunt , fe receptuios id quod impendeïint. d. I. V. l'ait. 3 . de la Sed. 2.
III.
5. Homme
t'affaires.
Si la tutele demandoit que pour fe foulagement du
Tuteur , on lui donnât 1e fecours d'un homme d'affaires ,
on allouera dans fa dépenfe fes falaires de la perfonne qu'il
aura employée , felon qu'ils auront été réglez pendant la
tutele , ou qu'il (era arbitré quand il rendra compte , Se à
proportion de la qualité du mineur , Se de la nature de
fes biens Se de fes affaires , le Tuteur demeurant refponfabîe du fait des perfonnes qu'il aura employées pour 1e
foulager. Et quoique le Tuteur n'ait point eu en effet un
homme d'affaires, on ne laiffèra pas de lui allouer cette
dépenfe , fi fon adminiftration demandoit ce fecours.
c Eft etiam adjutor tutela; , quem folct Prajtor permittere Tu¬
toribus conftituere , qui non poflunt fufticere adminiiirarioni tu¬
tela; , ita tamen ut fuo periculo eum conftituat. /. 1 3. §. %, ff. de
tutelis- Decreto Pra:toris ador conftitui periculo Tutoris folet ,
quotiefeumqueaur diffufa negotia funt, aut digniras , vel a-tas,
aut valetudo Tutoris idpoftulet. / 24 ff. ds adm. foper, tut.
Principalibus conftitutionibus declaratur, fumptuum qui bona
fide in tutelam, non qui in ipfos Tutores fiunt, ratio haberi folet :
nifi ab eo qui eum dat ,cettum lalarium ei conftitutum eft. /. 5,
§. ult.ff. eod Ergo etli ea inquilîtione propter rei notitiam fuerit
datus tutor, eique alimenta ftatuerint Contutores , debebit
eorum ritio haberi , quia jufta caufa eft prxftandi, /. 1 . ç. 7. ff. de
tut. fo rat. diftr.
S
IV.
m ferTTla
S' -'e P^ ' 'a mcrc ' OU leS ^"eleS & {"clU"S d'm "fine»1'
wk',foaux cial ^eroicen rurtle , n 'avoient aucuns biens, & qu'il en
eut de fon chef, il feroit tenu d'allouer à fon Tuteur fes
Comme 1e mineur a fonhypoteque furies biens du (.BypothtTuteur pour tout ce qu'il pourra lui devoir à caufe de fon que du Tu¬
teur.
adminiftration , 1e Tuteur a auffi de îa part fon hypothè¬
que fur fes biens du mineur pour fes fommes que le mi¬
neur pourra lui devoir par fon compte/! Car l'engage¬
ment du Tuteur& celui du mineur étant réciproques, Se
fe contractant dans 1e même rems, l'hypothèque qui en
eft l'accefïbire fe contracte de même. Et fi par exemple ,
1e mineur devenu majeur emprunte de quelqu'un avant
que fon Tuteur lui ait rendu compte , Se que par ce
compte 1e Tuteur fe trouve créancier , il aura fon hypo¬
thèque avant cette dette.
/ Et ut pleniùs dotibus fubveniatur , quemadmodum in admi¬
niftratione pupillarium rerum , & in aliis multis juris articulis
tarifas hypothecas inefl'e accipimus , ita & in hujufmodi adions
damis exurroque latere hypothecam. /. un. $. 1 C. de rei ux.
ail. Etenim provocandi fuerunt Tutores, ut promptius de (110 ali¬
quid pro pupillis impendant , dum fciunt , ferecepturosid quod
impenderint. /. i.ff. de contr- tut. fo ut acl. Hoc cafu mutuas
funt adiones. §. z. inft. de oblig. qun quafiex contr I. s- §. t. ff.
de obt. fo acl. V. l'art. ]&. de la Sed. 3 S^uand cette hypothèque
du Tuteur ne feroit pas fondée fur ces loix, elle efi une fuite natu¬
relle de jon adminiftration, fo de l'obligation réciproque qui fe forme
entre le Tuteur fo le Mineur.
.
V I I.
Outre cette hypothèque, le Tuteur a auffi un privilè¬ 7. Cas dit,
ge pour les deniers qu'il a employez au recouvrement le Tuteur a
ou à la confervation des biens Se des dettes. Et il eft pré¬ un privils.
féré fur ces biens Se fur ces dettes aux autres créanciers g.
de
g V. l'art. 6. de la Secl. 5. des Curateurs , p. 161 -fo
la Secl. f . des gages fo hypothèques , p. 207.
SECTION
l'art. 2J.
VI.
Comment finit U tutele , efi de la dejlittttion
des Tuteurs.
SOMMAIRES.
1 . La tutele finit a la majorité'.
1. De la tutele de plufieurs mineurs.
3. Suite de l'adminiftration après là majorité'.
4. La tutelefinit par ia mon du mineur.
�DES
Tit.
TUTEURS
5. Tt pitr la mort du Tuteur.
6. Et par la mort civile du Mineur , on du Tuteur.
7. Dejiuuiion ou excufie.
$. Caufes de la defiitution dun Tuteur.
9. Tuteur dcftitué pour malverfation.
l o. Des miùverfations pumfiables.
i. ta tutele
finit a la
Sect.
t$f
V î.
le rend incapable de cette charge : Se de la part du mi¬
neur, elfe le met hors d'état d avoir befoin d'un Tuteur,
n'étant plus maître de fa perfonne , Se n'ayant plus de
biens. Mais le tuteur eft obligé après ia mort civile de
fin mineur, de prendre foin des biens , fuivant les règles
3. &4 de cette Section , pour l'intérêt de ceux à qui ff
fera obligé d'en rendre compte.
V I I.
LA
charge du Tuteur finit par la majorité de celui qui
étoit en tutele. Car étant devenu majeur , il peut
prendre lui-même le foin de fes biens & de fes affaires.
Mais 1e bénéfice d'âge n'a pas le même effet a-,
majorité.
I.
Si 1e Tuteur eft déchargé pour quelque exeufe , ou defli- 7- Deftita.
tué pour malverfation ,fa charge eft finie £.
tion eu txeufe.
a Pupilli pupillaïque cùm pubères effe cceperint , à tutela IL
betantur. infi. quib. mod. tut. fin. l.i.C- quando tut vel cur. effe
deftnant. Mafculi quidem pubères & feemina: viri potentes , ufquead vigelimum quintum annum completum Curatores acci¬
piunt. Quia licet pubères fint , adhuc tamen ejusa::aris funt, ut
fua negotia tueri non pofîînt. inft. de curai. V- les remarques
dans le préambule de ceTitte V. pour le bénéfice d'âge , l'ait.
22. de la Sedion 2. desRefcifions,/>. 297.
II.
Sifufpcdusqu's fuerit remotus, définit efle Tutot. /. 14. §.
de tutel. Dciînunt etiam Tutores elle qui vel îemovtrunt a
tuteia , ob id quod lufpedi vifi funr vel qui ex jufta caula fcfc
exeufant , & onus adminiftranda' tutclx deponunt. §. ult. inft.
quib. mod. tut. fin,
g
4.
ff.
.-
VI II.
Le Tuteur peut être deffitué, Ci Ca mauvaife conduite 3. Caufes
mérite qu'on lui ôteradnriniftration comme s'il préva- de la deftirique pour frire périr les droits du mineur : s'il abandon- tut ion d'un
ne fes affaires, s'il s'abfonte,& s'il difparoîr , laiffànt la Tuteur.
tutele dans le détordre , s'il ne fournit aux alimens Se a
l'entretien du mineur, en ayant le fonds : & générale¬
ment s'il y en a d'autres juftes caufes , quand ce ne feroit
même qu'une négligence , fi elle eft telle qu'elle mérite
que la tutele foit mife en d'autres mains h.
-,
deux ou plufieurs mineurs fous une feule tuelt de fltt. te\e ^ elle £nit p0Ul- chacun à fa majorité -, & celui qui
peurs mi
eft devenu majeur peut obliger le Tuteur à lui rendre
tteurs,
compte , quoique la tutele dure encore à l'égard des
S'il y
z. De la tu-
a
autres b.
b Tutela: judicium ira differri non oportet , quod fratris &
cohsredis împuberis idem tutelam fuftineat. /. 39. § 17. ff. de
adm foper.
tut,
III.
Suite de
2.
Quoique la tutefe finiifeau moment que le mineur eft
.
,
_,
t n
«atveïui, 4finj^ee de majorité
, fe Tuteur n'eft pas tellement
1
.
11
«
admimf.
tration a- \ , ,
°
,
'
,.,
.lT ,' ,
,
,
pris la ma- décharge par ce changement , qu il prime d abord abanitrité.
donner toute forte de foin des affaires. Mais il doit conti¬
nuer fon adminiftration en celles qu'il ne pourrait négli¬
ger fans cauier quelque perte ou quelque dommage. Et i!
doit pourvoir à tout ce qu'il y a de necefïàire, Se qui ne
fouffre point de retardement , jufqu'à ce qu'il ait rendu
compte , on qu'en attendant 1e compte , i! remette fes af¬
faires Se les papiers entre fes main:; de fon mineur devenu
majeur , afin qu'il foit en état d'y veiller lui-même c .
h Nunc videamus, ex quibus eaufis fufpedi rerhove.mtur. Et
Iciendum eftaut ob dolum in tutela admiflum , fufpedum liceic poftulare,fi forte grauatus in tutela eft, aut fbrdidèegit , vel
perniciose pupillo , vel aliquid intercepit ex rebus pupularibus ,
jam Tutor. / 3. $. 5 ff. de fufft. tut. h Ttitoi qui inconfideranter
pupillum , vel dolo abftinuit haneditate, poteft fulpedus poftuhi.d l ?.$. 17 Tutor qui ad alimenta pupillo prxftanda copiam fui non faciat , fufpedus eft., poteritque icmoveri. d. I. 3.
j. i-f foj. i; Itemfiquis datus Tutoi non compareat, folet
edidisevocari : noviffimèque, fi copiam fui non fecerit , ut fuf¬
pedus removeri , ob hocipfum quod copiam (m non fecir. Quod
& perraiô , & diligenti habita inquifîcionc faciendum eft. /. 7. $".
ult. eod. Si fraus non fît adroilfi , fifd latâ negligentia , quia ifta
propefraudem accidit , removeri hune quafi fufpedum oportet.
d. I. 7. § 1 . Et generaliter iî qua jufta cauf; Prztorem Mioveiit ,
cur non debeat in ea tutela veifati , rejicerc eum dibcbit. /. 3 . $.
12. eod.
Tutores qui needum a ftnii.iftrationcm adCurarercs ranftulei'. int , détention! caufarara pupillariuin aiïiftere opoitere
laepè rricriptum eft. Et ideô ,fi utptoponis , inftrumenta quibus
ailcri poilunt caufa: provocationis , etiamnum hi quorum meminiitr apud fe detinent, aditus Prarics Provincia: periculi fui eos
admoneri pra-cipiet. /. un. C ut in cauf. poft. pubert adf. tut.
Quafi connexum fit hoc tutela; officio , quamvis poft pubertatem
admittatur. /. f . §. ;. inf ff. de adm. foper. tut. d. I. §. 6. V. I.
27. ff. de appel. I. r 3. ft. de tut. & rat. dift. V. l'art. 6. de la Sed
IX.
c
4-
le Tuteur dcftitué pour avoir malverfe , eft notéd'inTuteut
famie: mais non pas celui qui n'eft dcftitué que pour (a déflitué
négligence. Et fi la caufe n'éroir pas exprimée dans fe ju- Poar rnaU
gement de deft itution.il n'y aurait pas de note d'infamie; VerJ(t,,<")'
la préfomption étant en ce cas, que fe Tuteur riauroic été
dcftitué que pour fa négligence i.
I V.
La tutele finit auffi par la mort du mineur d. Mais de
finit par la forte que fe Tuteur ne doit pas abandonner ce qui demantnort du mi- Je fon f0jn ) jufqU'à ce que fes héritiers du mineur foient
peur.
en ^tac je [>en décharger , fuivant la règle expliquée dans
l'article précèdent.
4. La tutele
(/Finitur tutela motte pupilli. /. 4. ff- de
inft. quib. mod. tut. fin.
tut.fo rat. diftr. §-
3.
i Sufpedos Tutores ex dolo , non etiam eos qui ob negligentiam remoti funt , infâmes fieri manifeftum eft. t. ult. C. defuff.
tut. Qui ob fegniticm , vel tufticitatem , inertiam ,fîmpiicitatem , vel ineptiam remotus lit , in hac caufa eft , ut intégra exiftimatione , tutela , vel cura abeat /. 3. j ult. ff. defiv.fi>. tut, Decreto igitur debebit caufa revocandi fignific.ii , ut appareat de exif^
timatione. Quid ergo.fi non fignificaverit caufam remotionis
decreto fuo? Papimanus ait , debuille dici, hune imegrx elle
famx- : & eft verum. /. 4. §. j. fo z, ff. defiuff. tut.
1
V.
f.
Si le
Et par
la mort du non feulement à fon égard , mais auffi pour fes héritiers.
Tuteur.
£ t j[s ne feronc tcnus qUe fe[on jes regles expliquées en la
Section quatrième.
Finitur ( tutela ) motte Tutoris /. 4 . ff,
}. inft. quib, mai. tut. fin,
Et par la
mort civile
du Mtneur
au du Tu¬
teur.
1
1
>
:tre puni felon
du fait 1e méritera /.
ra être
lelon que la qualité
qu.i
de
tut. fo rat. diftr.
VI.
d-
Tuteur avoit donné de l'argent pour être appelle
tutele, ou Ci fes malverfations font telles, qu'outre
** p"
nn
:
'1 ...
malverfaladeftitution,
elles mentent quelqti aurre peine', il pour- tims '.,
Si un
à la
1
e
$.
X.
Tuteur meurt pendant la tutele, elle eft finie e ,
La tutele finit encore par la morr civile ou du Tuteur ,
ou du mineur/. Car de la part du Tuteur , la mort civile
/ Sed & capitis deminutione Tutoris , per quam libertés , vel
civitas amittitur , omnis tutela petit. $. 4. infi. quib. mod. tut. fin,
t. 14. ff. de tutel. d.l. §. 1. foz. Pupilli & pupilla; capitis deminutio , licet minima fit , omnes tutdas tollit. ii. j. 4. d. 1. 1 4.
Tome L
/ In eos extra ordinem animadvertitur.qui probentuf nummis
datis tutelam occupafle. /. g. ff. de tutel. Qui rutelam , corruptis
minifteriisPractoris , redemerant. /. 3- §. 1 f . in f.ff- defufp. tut,
Soient toi piarieduram urbis remitti etiam Tutoies , five Curatores qui malè in tutela , five curaverfati ,graviori animadverfione
indigerent , quàm ut fufficiat eis fufpcdoiHiTi infamia. Quos probari poterit , vel numinis daris tutelam occupafle : y,el prasmio accepto operam dedille ut non idoncus Tutor alicûi darctur : vel
confultô circa edendum patrimonium quantitatem minuifle : vel
evidenti fraude pupilli bona alienallè./. I. J. 7.ff. de off- prtf,
urbi, l. 1 . § ult. ff, defufp. tut.
Vij
r^u,
s
�LES
t$s
SECTION
LOIX CIVILES;
VIL
Pes caufes qui rendent incapable de U tutele , ey
de celles qui en exeufent.
N n'a
pas mis dans cette Secftion parmi fes incapacitez Se les exeufes qui peuvent fuffire , pour dé¬
charger de la tutele , ce qui fut réglé par Jtiftinien a , que
ceux qui feroient ou creanciers,ou débiteurs des mineurs,
ne pourraient être Tuteurs. Car foit que celui qui eft
nommé Tuteur fe trouve débiteur ou créancier du mi¬
neur, nôtre ufage pourvoit allez à ia fureté des mineurs
par l'inventaire de leurs biens , qui fe fait en Ju(iice,& qui
confervé fes titres de leurs prétentions, ou de leurs dé¬
fenfes contre leurs Tuteurs , Se par la nomination qu'on
fait d'un Curateur ou Tuteur fubrogé pour les défen¬
dre dans les affaires qu'ils peuvent avoir contre leurs
Tuteurs b. Qne fi la créance ou autre affaire entre fe Tu¬
teur Se le mineur étoit telle qu'il frit plus avantageux au
mineur de lui nommer un autre Tuteur, il ferait de la
prudence du juge d'obliger fes parens à faire un autre
choix.
ï.
Différence entre l'incapacité (3 les moyens d'excufe.
Z. Caufe des incapacités, (fi des excufes.
3. Les femmes ne peuvent être tutrices.
4. Exception pour la mere (3 layeule. Beau-pere Tuteur.
5. Un mineur ne peut être Tuteur.
6. Infir mitez, qui rendent incapable de la tutele.
7. Fils de famille peut être Tuteur.
8. Autres caufes de ne pas confirmer ia nomination d'un
Tuteur.
9. Exeufes de deux fortes.
10. Incapacité fier t d'excufe.
Ii. Exe ufe par Cage defiotxante-dix ans,
1 1. Par le nombre d'enfans.
1 3 . Par d'autres tuteles.
1 4. Par une feule tutele onereufe.
.
d FSmina; rutores dari non poffu.it , quia id minus mafculo¬
rum eft. Luit. ff. de tut. I. 1. C. quando n.ul. tut. cf. fi. p.ff. L z.
ff. dereg. jur../.l. zi de tut.
Arat. Ttiïcla
rumque virile
officium elt- I. 16. ff. de tut. V. l'article fuivant.
I V.
Les mères Se les ayeulcs peuvent être tutrices de leurs
enfans ; car l'autorité que la nature leur donne fur eux ,
Se l'affection pour leurs intérêts, les exceptent de la regle
.
.
lc
,
.
r.
,
°
qui exclut les femmes des tuteles e. ht comme la mere
peut être tutrice, la tutele peut être auffi commife à fon
fécond mari , beau- pere du mineur/.
4. Exception paurU
mcrf
& "'
yeule.Beau-
pertTuteur.
Fccmina: tutores dari non poilunt , quia id munus mafculo¬
à Principe filiorum tutelam fpecialiter poitulent. /.
ult- ff de tut. Tôt. tit. c- quand, mult. tut. aff.f. p. Nov. 118. c.;.
f Si pater tuus quem privigni fiii tutelam adminiftraffe proponis , &c. I. 3 . C, de contr. jud. tut. v.l. z. C. de interd- mar. t.
y.. §. 1. ff.de adopt.
e
rum eft : nilî
V.
,
puifqu'ils font
f. U» Mi¬
neur ne peut
être tuteur.
SOMMAIRES.
5
Liv: II;
Les mineurs ne peuvent être Tuteurs
eux-mêmes en tutele g.
a Nov. 72. c t.
b V. la remarque fur l'art. 17.
î
&c.
que de leurs enfans. Car la tutele demande une autorité , mes ne peu& oblige à des fonctions , qu'il feront indécent qu'une vait être
fomme exerçât à l'égard d'autres perfonnes que de fes tutrices.
enfans d.
Inimitiez.
6. Procez qui exxufmt.
ï 7. Procez. entre le mineur & les plus proches de celui qui
efl nommé Tuteur,
1 8 . Excufe par privilège.
151. Ecclefiaftiques exempts de tutele,
2.0. Manque de biens ou d'induftrie.
2.1, Tuteur nommé doit gérer jufqu'à fia décharge.
2.1. L'acceptation de la charge fiait cefier les exeufes.
*$ Incapacitéfurvenue.
24,. Privilège après la nomination,
25- Excufe furvenue.
g Minores vigintiquinque annis olim quidem exeufabantur,
noftra autem conftitutione prohibentur ad tutelam vel curam
alpirare. Adeo ut nec exeufatione opus fit- Qua conftitutione cavetur, ntnecptipiliusad legitimam tutelam vocetur.nec adulrus. Cùm fit incivile, eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminiftrandis agere nofeantur , & ab aliis reguntut , aliorum tutelam
vel curam fubire, §. 1 3 . inft. de excuf. tut, l. ult. C. de leg, tut.
VI.
Ceux qui font dans quelque infirmité qui fes empêche 6. infirma
d'agir en leurs propres affaires , font incapables d'être tezquiren
Tuteurs , comme fes infenfez , les aveugles , les fourds , dent inca¬
pable de Ia
les muets, & ceux qui ont quelque maladie habituelle
tuttlu
qui faflè 1e même effet h. Et fi ces fortes d'exeufes furviennentà* un Tuteur, après qu'il aura été nommé, Se
aura même exercé , on le déchargera 1. Qne fi la
maladie ou l'infirmité qui furvient pendant la tutele ,
n'eft que pour un temps, on pourra cependant nommer
un Curateur qui gère au lieu du Tuteur,s'il en eft befoin /.
qu'il
1
Diverfité de domiciles.
*7- Plufieurs moyens dont aucun
So.
ne fuffit.
I.
\. Différen¬
L'Incapacité exclut de la tutele ceux
même qui vou¬
draient l'accepter a : Se fes moyens d'excufe en difl'incapacité
penfent ceux qui pourraient être Tuteurs s'ils y confènfo les
toient b.
moyens
ce
entre
d'excufe.
a Ut nec volensad tutela; onusadmittatur, 5. r4. inft. de ex¬
cuf. tut. vel cur.
b Excufantur Tutores vel Curatores varîis ex eaufis. infi. de
excuf. tut.
I I.
z. Caufe
des incapa¬
cités fo
Les caufes d'incapacitez ont leur fondement , ou fur
l'équité naturelle, ou fur quelque loi c.
des
exeufes.
c
C'efi
ce qui
fi
verra par les règles qui fuivent,
III.
i.Ltsftm-
Les femmes font incapables d'être rucriecs d'autres
h Mutus Tutor dari non poteff quoniam autotitatem praibere
non poteft. /. i.§. z.ff. de tut. Suiduai non polie dari Tutorem ,
plerique & Pomponius libto fexageiîmo nono ad edidum pro¬
bant. Quia non tantùm loqui , fed & audire Tutor débet, d. I. §.
ult. Suidus & mutus nec legitimi Tutoies elle poffunt, cum nec
teftamento , nec alio modo militer dari poflînt./. 10. § i- ff. de
hgit. tut. Luminibus captus , aut furdus , aut mutus , aut furiofus , aut perpétua valctudine tentus, tutela; feu cura; exeufatio11cm habent. /. un. C quimarbo. I. x. C. qui dure t*t. Adverla
valetudo exeufat : fed ea qua: impedimenro efl quominùs quis
fuis rebus fupeiellè poffit, ut Imperatornofter cum pâtre referipfit, t. 10. inf. ff. de excuf. §. 7. infi. eod.
i Er non tantùm ne ineipiant , fed &à cerpta exeufari debent.
/. n-jff. eod. Poft fufeeptam tutelam, ccecus , aut furdus, aut
iruitus , aut furiofus, aut valetudinarius deponere tutelam poteft.
t. 40. ff, de excuf.
I Si quis ita a-grotus fuerit , ut oporteat eum nonomninôdiinitti à tutela , in locum ejus Curator intérim dabitur. Sanatus
autem hic lurfiis recipiet tutelam. / 10. § 8- eod-
VI I.
Le fils de famille majeur , quoiqu'étant fous la puif 7. Tils de
fance de fon pere, peut être Tuteur. Maislepere ne fera famille peut
pas tenu de l'adminiftration de fon fils , s'il ne s'y oblige , etreTHtll*r.
ou expreflement , ou tacitement ; comme s'il gère luimême ,Se entre dans l'adminiftration des biens du mi¬
neur. Mais un fimple confentement à la nomination & à
l'adminiftration de fon fiir ne l'oblige point m.
m Si fîliusfamilias Tutor à Pra:tore datus fit , fi quidem pater
tutelam agnovit , in folidum débet teneri : fi non agnovit , dun¬
taxat d;peculio. Agnovilîè autem videtur , five geffit, five gerenti fîlio confenfit , five omninô attigit tutelam. /. 7. C. de tut.
Necmultùm videri in hoc cafu facere feientiam & confenfum ad
©bligandum cum in folidum. / zi.ff.de adm. foper. tut.
�DES
T U T
E U R S ;
T i t.
I.
VIIL
g. Autres
caufes de ne
piu canjtrmer
rnination
d'un Tu¬
teur.
Si outre les caufes d'incapacité qui viennent d'être remarquées , il fe rencontrait en la perfonne de celui qui ferojf appejj£ ^ L)ne fllte[e t quelque autre caufe qui le ren¬
dit indigne ou fufpect ; il feroit du devoir du Juge & de
fa prudence de ne point confirmer une telle nomination',
ainfi , par exemple ,fi on découvrait que la nomination
d'un Tuteur eût été faite pour de l'argent qu'il aurait
donné, non teulemenr cette nomination ne devrait pas
être confirmée , mais ce délit mériterait d'être réprimé.
Ainfi celui qu'un pere aurait défendu de nommer Tuteur
à fon fils, ne devroit pas être appelle à cette charge
fans de grandes caufes n. Mais cette exclufion ne feroit
aucun préjudice à l'honneur de cette perfonne o. Ainfi
on ne doit pas facilement admettre à une tutele , celui qui
s'ingère pour être nomme p.
In eosextra ordinem animadvertitur, qui probentur num.
misdatis tutelam occupalfe. /. y.ff. de tut. l.zi. $. ult. ff. de
tut. fo cur. dat.
e Sed etfi quis à parentibus prohibitus fuetit Tutor elle ,hunc
font
di deux fir- fondez ou fiir quelque empêchement naturel, ou fur
tes,
quelque loi q.
Les moyens d'excufe , comme les incapacitez ,
q C'efi ce qui fie verra dans les articles fuivans,
X.
10. Incapa^
cité fert
d'excufe.
Les caufes d'incapacité qu'on peut honnêtement allé¬
guer , peuvent auffi fervir de moyens d'excufe. Ainfi fe
minorité, Se fes infirrriitez qui rendent incapbîe de la
tueele, en doivent excufe\ r.
r Minores viginti quinque annis olitn quidem exeufabantur,
nollra autem conftitutione prohibentur ad tutelam vel curam al»
pirare. §. i).infl.
de
excuf.
tut.
XI.
n. Excufe
Ceux qui ont l'âge de foixante-dix ans accomplis, peu-
parVàgedî Vent s'exeufer
foixante-
dix ans.
f.
ç £xcufanl:ur à tutela , & curatoria , qui feptuaginta annos
compleverunt. /. z.ff. de excuf. §. ix. inft. eod. I. un. C. qui date.
u
Tria oncra tutel arum dant exeufationem. Tria autem onera
fie funt accipienda ,ut non numerus pupillorum plures tutelas
faciat ; fed pattimoniorum feparatio. L x. ff- de excuf. t. z. §. ult.
eod. I. unie. C. qui num- tut. Voyez l'article fuivant.
x Si civitatis Princeps , id eft , magiftratus , incidente ei creationeobnoxius fuerit periculo tutela: , banc non connumerabit
aliis tutelis : quemadmodum nec îîdejuffores tutela:, fed neque
qui ob honorem Tutores conferipti funt. I. if-§- 9. ff de excuf.
XIV.
Si une feule tuteîeeft d'une telle étendue, ou fi one- ift-Parane
reufe, qu'il fût trop dur d'appelferle Tuteur à unefecon- <efi e fi" '
,
J
r r
i'
oneretife,
de , il fera excute y.
.
y Ci'tcrùm putarem, redè faâurum Prafforem,/îet/am unam
turclam fufficere crediderit , fi tam d.ftùla & negotiofa fit , ut pro
pluribus cedat. l.xx. $. 4, ff. de excuf.
XV.
S'il y avoit eu une inimitié capitale entre fe pere du mi- } f Inimineur , & celui qui feroit nommé fon Tuteur, & qu'il n'y "exeût point eu de reconciliation , il fera déchargé z..
z Inimicitia: quas quis cum parce pupillorum vel aduirorum
exercuit , fi capitales fuernnt , nec reconfiliatio intervenit , à tute¬
la vel cuta foient exeufare. f. 11. infi. de excuf. lut. t. 6. §. 17.
ff. de excuf.
XVI.
S'il y a un procès entre le mineur & celui qu'on veut rg_ pr0ch
appeller à fa tutele , où il s'agiffe de l'état du mineur , ou qui excu*
de tous fes biens , ou d'une grande partie , il fera excufe. fintMais non pour des procès peu confîderables a,
a Ampliùs autem abfolvitur à tutela cùm qua:ftionem quis
pupillo de ftatu movet : cùm videtur hoc non calumnia facere ,
fed bona fide /. 6. $. \ S.ff. de excuf. Item ptopter litem , quam
cum pupillo vel adulto Tutorvel Curator habet , excufâri non
poteft. : nifi forte de omnibus bonis, vel hsreditateconrjoverfia
fit. §. 4. infi- de excuf'. tut. vel carat. Propter litem quam quis
cum pupillo habet , exeufare le a tutela non poteft, nifi forte de
omnibus bonis aut pluiuna parte eorum controverfia fit-/, n.
ff. eod. I. 16. C- ead. V. l'article fuivant , & la remarque qu'on r
a faite.
XVII.
XII.
1 z. Tar le
nombre
d'enfuns.
5; ce}uj qUi efj. apne)jé à une tutelle , a cinq enfans le-
gunes & vivans , il elt excute. On ne met pas au nombre
des enfans pour fervir d'excufe ceux qui ne (ont pas en¬
core nez, quoiqu'ils foient conçus. Et fes petits enfans
Se autres defeendans des enfans décédez , font comptez
comme reprefentant la perfonne de qui ils font defeendus. Ainfi plufieurs enfans d'un fils ne font comptez que
pour un t.
§.
t Remittit à tutela vel curatoria & liberorum multitude / z.
i.ff. de excuf. Qui ad tutelam vel curatoriarn vocantur. Roma:
quidem trium iiberorum incolumium numéro-, de quorum
etiam ftatu non ambigitur , in Italia veio quatuor , in Provinciis
autem quinque , habent exeufationem. /. 1 C. qui num, lib. fe
excuf. infi. de excuf. tut. Legitimos autem liberos effe ©porter
omnes, etfi non fintin poteftate. d. L z. §. x.ff. de excuf'.Oporret
autem libères vivos effe, quando Tutores patres dantur. d.l. z.
S. 4. /. 1 . C. qui num. lib. qui in ventre eft , etfi in multis parti¬
bus legum comparatur jam natis , tamen in prarienti quaritione,
neque in reliquis civilibus muneribus prodeft patri. d. L §. 6.
remiffionem tribuunt nepotes ex filiis mafeulis nati. d. I. § 7.
quotcumque autem nepotes fuerint ex unofilio,pro uno filio
numetantur. d. §. 7.
On n'a pas borné dans cet article ce qui efi dit des petits enfans a
eeux des mâles , comme il eft borné à ce fins dans ce §, 7. Car enco¬
re que les filles fo leurs enfant [oient dans une autre famille , il ar¬
rive fouvent que les filles fo leurs enfans font autant ou plus k
charge aux peres que ne font les fils : foil feroit dur qu'un ayeul
maternel , chargé des enfans de plufieurs filles décodées , fût privé
de cette excufe. Ainfi notre ufage temple pour excufe d'une tutele les
tnfans du fillti.
»;?
i;.
Par
Celui qui a déjà lacbarge de trois tuteles peuts'excufer d'une quarriéme. On ne regarde pas comme plu¬ d'autres tu¬
teles ,
fieurs tuteles celles dq plufieurs mineurs, lorfque les biens
feregiffentpar unefeuleadminifttarion#. Et on ne met
pas au rang des tuteles , pour fervir d'excufe , l'engage¬
ment des Tuteurs honoraires, ni celui des cautions des
Tuteurs x.
IX.
o. Exeufes
VIL
XIII.
n
neque creari oportet : & fi creatus fit , nec recufaverit , prohiberi
cum elle Tutorem , manente epitimia. l.zi. §. z. ff. de tut. fo
sur. dat.
p Semper autem maxime hoc obfervent Magiftratus , ne
créent eos qui feipfos volunt ingerere , ut creentur. I. zi- i. ult.
ff.de tut. focur. dat. v. I, it).ff de teft. tut.
S E C T.
Si le mineur fe trouve avoir un procès confiderable
contre fe pere ou la mere 3 les frères, les feeurs ou les ne¬
veux de celui qu'on véur lui nommer Tuteur ; il eft de
l'humanité Se de l'intérêt même du mi neur,que cette per¬
fonne foit exeufée. Car on ne doit pas l'engager à une tuteleoù il y ait de grands differens contre fes plus proches:
Et le mineur doit avoir un Tuteur qui ne foit pas aliéné
de l'affection qu'il doit à fa tutele b.
17. Proch
entre le mi¬
neur fo les
plus proches
de celui qui
tft nommé
Tuteur.
b Hum.initatisacreligionis ratio non permittit, ut adverfus
forores , vel filios (ororis , adionum necelîîtates tutela: occafionc
fufpicias. Cum & ipfius etiam pupilli, cui Tutor datus es , aliud
videatur exigere utilitas : feilicet ut eum Tutorem potius habeat ,
quiaddefenfionemejusnoninhibeaturaffedu. /. zx. C.de excuf.
tut.
Il faut remarquer fur cet article , que c'efi par les cireonftances
qu'il faut juger fi le proch efi tel qu'il foit jufte qu'il ferve d'excufe*
ou s'il fuffit qu'on nomme un Curateur ou Tuteur fubrogé qui en
prenne le foin k la décharge du Tuteur. Car c'eft notre ufage en dt
pareils occafians , fo pour des proch même qu'aurait le Tuteur con¬
tre le Mineur ; que s'ils ne fuffifent pas pour fervir de moyen d'ex¬
cufe , on nomme un Curateur qui défende le Mineur contre le Tu-,
teur , ou contre les autres perfonnes , contre lefquelles le Tuteur ne
doit pas être obligé d'agir- V. l'art. 1 1. de la Sed- a.
XVIII.
Les perfonnes qui par leur emploi , ou pour d'autres
îi.txeufi
caufes , ont quelque privilège qui les exempte d'être Tu¬ par privitt*
teurs , feront excnfe>, Ce qui dépend ou de
qualité %*>
1
y «j
�LES
'5^8
LOIX
C
I V I L
des emplois s'ils font tels que de leur nature ils doivent
donner l'exemption d'une tutellccomme feroit une Am-bafiade » le commandement dans une garnifon , celui
d'une armée ; ou d'une attribution expreffe de ce privi¬
lège, par une Déclaration , ou par un Ecrit c.
c V. L 6. }. i . fo feq. f. de excuf. il faut remarquer far ces for¬
tes d'exemptions dont il eft parlé dans cette loi , que notre ujage
n'exempte de tutele que ceux q,ii ont
ou quelque Déclaration,
ce privilège
19. EccleLes Ecclefiaftiques ne peuvent être nommez Tuteurs ni
fiaftiques
curateurs. Car la fainteté du miniftere divin qu'ils exer-
(tel
cenc '
i i-
i
\
f
s
a
oblige pour y vaquer , a le dégager de tout au
tre foin, Se les éloigne de l'engagement à une adminiftra¬
tion d'affaires temporelles. Mais fi un Ecelefiaftique vou¬
loir fe charger de l'éducation Se de la conduite d'orphe¬
lins fes parens , ii lui feroit permis d'accepter leur tutele,
pour prendre le foin de leurs perfonnes , Se par occafion
-celui de leurs biens , qui en eft une fuite d.
d Generaliter fancimus omnes viros reverendiïlimos Epifcoyos,necnon Prefbyteros , Diaconos & Subdiaconos . .. immunitatein ipfo jure omnes habere tutela: five teftamentatia: , five
legituna:,five dativa: : & non folùm tutela: eos elle expettes , fed
etiam cura: non folum pupillorum , &adultorum , fed '& furiofi ,
& muti , & iij r d i , & aliatum perlbnarmn quibus Tutores vel Cu¬
ratores à veteribus legibus dantur. I. fi. C. de Epifc. fo Cleric.
Propter hoc ipfum beneficium eis indulgemus ut aliis omnibus
derelidis. Dei omnipoteniis minifteriis inha;ieant, d. L Deo au¬
tem amabiles Epifcopos ... ex nulla Iege Tutores , aut Curaiores cujufcumque perfona: fieri permittimus Prefbyceros autem
& Diaconos ,& Subdiaconos jure & Iege cognationis turelain ,
aut cuiam iulcipeie hxreditatis permittimus , &c. Nov, i z 3 . C.
5-
X X.
ao. Man-
Si celui qui eft appelle à une tutele n'a pas aflèz de
que de biens jJ;en p0ur en p0rter ja charge , s'il ne
ou d tnduj- ou s>j| n>a pas 3q£z (j'induftrie p0lll- ja
fçait écrire ni lire,
conduite des affai¬
Se qu'il doive fon travail & fon tems aux tiennes ,
il pourra être ou déchargé , ou confirmé felon la qualité
res ,
perfonnes, la nature des biens
des
Se
fes autres cireonf¬
gtrer jufqu'a ja de^
chargé ,
& il en fera nommé un autre en
dé«
fa place h.
h CompluraSenattifconfulra fada funt, ut in locum fui.'ofi,
& muri , & furdi Tu'oris , alu Furores dentur- /. pen. ff. de iut.
Poil fufeepram tutelam cecus , aut furdus , aur furiofus , aut valetudinarius deponere tutelam poteft. i. 40. ff. de excuf.
XXIV.
Les privilèges qu'on acquiert après la nomination à la
tutele rien déchargent point.Car ils ne font accordez que
pour exempter ceux qui ne tont pas encore dans engage¬
ment. A infi celui qui a été prévenu par (a nomination,
avant qu'il eût 1e privilège , ne peut s'en (er vu pour être
déchargé*',
7
».
fj. j,
1. eod,
j.
6.
inft.
1
1
qui avoit une excufe,
a/"es lli
XXV.
Les caufes d'excufe qui ne font pas une incapacité, & *1- Extuft
qui ne fui viennent qu'après la nomination du Tuteur, futvtnui.
ne le déchargent point. Ainfi 1e nombre d'enfans furvenus à l'âge de foixante-dix ans accomplis pendant la tu¬
tele , n'en excuient point /.
I Oportet autem liberos vivos effe, quando patres Tutores
dantur /. z. § 4. ff. de excuf. ExcelTuTe autem oportet feptuagmtaannos tempoieillo quocreantur. d. L z.
Ce n'eft pas toujours un moyen d'excufe pour celui zd. Diver-
qui eft appelle à une turele , de n'être pas habitant du fi'* fi*
lien où eft le domicile du mineur. Car il peut arriver mtc,ei'
qu'il nefe trouve point dans cc lien de perfonnes qu'on
puiffe nommer. Et d'ailleurs, il peut être jufte & avan¬
tageux au mineur qu'on ne s'arrête pas à cet éloignement , lorfqu'il n'eft pas tel qu'il rende l'adminiftration
trop difficile Si trop à charge ou au mineur , ou bien au
Tuteur. Ainfi c'eft par fes cireonftances qu'il faut juger
de l'égard qu'on doit avoir a l'éloignement de ces domi¬
Ma¬
XXVII.
Si celui qui eft nomméTuteur n'a aucun moyen d'exz7# p/a.
cu(e qui fuffife fèul , comme l'âge de foixante-dix ans,ou fleurs
1e nombre d'enfans ; mais que feulement il ait,par exem- moyens dont
\
r
o
c
aucun ne
pie , (oixanteansèx deux ou trois enrans ces moyens ,
fuffit.
dont chacun eft infuffifant t ne fuffiront pas enfemble
pour fe décharger ».
1
-,
» Qui jura multa porerit dicere , quorum unumquodque per
icipium latis validum noneft,a,i poliîc exeufari qu<elîtuin eft :
putafeptuaginïa quis annorum non eft, neque très habet atte¬
las, ted neque quinque rilios , ac aliquod aliud jus remiflîoni*
hauet, nimirum duastutelas, &t duos iiiios , & fexaginta anno¬
rum eit , aut alia quardam talia dicit , per feipla quidem perfectum auxiliuni non pratbentia , qua: tamen li invicem conjuutti
fint julta appareat ;Sed vifum eft hune non exeufari. L 1 v . §. 1 1,
ff. de excuf.
XXII.
Si celui
%e
i Tutor petitus , ante decreti diem, fi aliquod privilegium
qna:rit , redè petitionem inftirutam excludeie non potuit. L 18.
ff. ae excuj, quafi prarventus. v. t- 7 ff. tle jud.
eod.
Quoique celui qui a été nommé Tuteur appelle de fa
nomination , Se qu'il ait une excute , ii ne laiifo pas d'être tenu pour Tuteur jufqu'à (a décharge ; Se ii eft obligé
degerer cependant par provifion/.
*4 Privl*
1
m Qua:ro an non ejufdem civitatis Cives teftamento qui Tu¬
tores dare poflit î Panlus refpondit, poiTe. L xz.ff.de teft. tut.
Qni in teftamento dati (unt Tutores , renuênt , iecundum leges
admmiftrationem earum qua: in alia Provincia funt pofl'e/îîonum.
/. 10. § 4-ff. deexeuf. Sed & hoc genus exeufationis eft , ii quis
fe dicit ibi dom'cil ium non habere, ubi ad tuttlam datus eft. I,
ult. j. ult.ff. eod. Y. l'ait, x. de Ja Sed. i«
jufveexculatio recepta non fit, ex qao accedete adminiftrationem debuit , erit obligatus L 10. ff. de adm fo per. tut. Tutor
datus adverlus iplam creationem provocavit : ha;res ejus poftea
vidus praiteriti temporis periculum praritabit : quia non videtur
levis culpa, contra juris autontatem , mandatum tutel* olfîcrum
detredate. /. };». §. 6. eod- v. t. 6. C. de excuf. tut.
a
ceptatton de géré volontairement avant que de
la charge pjus y * tfe reçL1 ^#
fait cefjer
lis excujes
qui le rendent incapable d'exercer la tutele, il fera
t Medioctitas & ruft'eitas interdùm exeufationem prxbent ,
fecundum epiftolas divorum Hidriani , & Antonini. Ejus qui
fe negec lktetas frire exeufatio accîpi non débet , (i modo non lit
expers negotiorum. I. 64.Hlt.jJ.de excuf Eosqui litteras nelciunt
elle acculandos Divus Pius relctijilit. Quarnvis& imperiri litterarum poilunt ad adminifhacionem negotiorum fufficere. §. Hinfi. eod. Paupertas fané dat exeufationem , fi quis imparem fe
oneri injundo polîit probare. Idque Divorum Fiatium iefcripta
/ Ipfo jure Tutor eft antequara exeufetur. I. u. ff- de excuf.
Tutor vel Curator cujus injufta appellatio pronu.ntiata erit , cu-
zz- Vac-
1 1.
ciles m.
XXI.
11. Tuteur
&c. L i v.
tances e .
continetur. i
nommé doit
S ,
par quelque i.Uit ,
XIX.
exempts de
E
accepté la tutele, ou
s'excukr , ii ne pourra
Tutores quos pofteaouam bona pupillorum adminiftraverunt, a Prxfide Provincia: , quafi réintégra exeufari fe imperrafk- afïeveras , periculum adiiiiniftrarioniscvitare minime pof¬
fe, nunifeftum eft. /. 4. G. fi tutor. vel cur. fiai, alleg. exe. fit. I.
Mats fi ce Tuteur avait foixante-neuf ans fo quatre enfans, nt
feroit-il pas autant ou plus jufte qu'il fut déchargé , que s'il avoit
70, ans [ans enfans , ou feulement 40. ans avec cinq enfans !
TITRE
II.
g
17.
S.
<,.ff. de excuf.
XXIII.
j, j. jneapttSi après que 1e Tuteur a accepté la tntele,il tombe dans
citéfurve- quelque incapacité, comme s'il devient aveugle., lourd,
ou*'
muer , s'il tombe en démence , ou en d'autres infirmjtez
DES
CURATEURS.
COmme il y a d'autres caufes que la foibleffe de l'âge,
rjfgge
des
qui rendent les perfonnes incapables de leur propre Curateurs.
conduite, on met ceux qui fe trouvenr dans cet état t
fous la conduite d'autres perfonnes qui leur tiennent lieu
de Tuteurs , & qu'on appelle Curateurs. Ainfi on donne ., Cura"tl'
,
r r
o
duninenle
des Curateurs aux înfenfez, Se a ceux qui par quelque ÛUimbt(iit.
1
�DES
s;
CURATEUR
Tit;
îî. Sect.
infirmité, font incapables du foin de leurs affaires. Com¬
me , par exemple , ceux qui font tout enfemble fourds &
muets»
On met au nombre des perfonnes incapables de leur
conduite les prodigues qui confomment leurs biens en
gue.
folies dépenfes. Et la même raifon qui obligea leur inter¬
dire l'adminiftiation de leurs propres biens, fait qu'on
leur donne des Curareurs pour en prendre 1e foin.
Curateur
On donne auffi quelquefois un Curateur au mineur qui
ut: mineur
a un tuteur, lorfqu'il arrive que 1e Tuteur Se le mineur
qui a un tu¬
ont quelque différend ou quelque droit à régler l'un con¬
teur.
tre l'aurre a.
11 y a encore une autre forte de Curateurs. dont l'ufage
Curateur
eft neceffaire pour prendre le foin des biens qui fe trou¬
aux biens
vacans.
vent délaiflez, fans que perfonne les ait en charge. Com¬
me fi une perfonne étoit engagée dans une longue abfence , fans avoir chargé quelqu un du foin de fes biens s'il
ne paraît point d'héritiers d'une fucceffion, ou fi ceux qui
pouvoient l'être y ont renoncé ; fi un débiteur abandon¬
ne fes biens à fes créanciers. Dans tous ces cas & autres
femblables , où des biens (e trouvent (ans maître , ou
fans que quelque perfonne en ait la conduite, on nom¬
me des Curateurs pour fes régir Se les conferver à ceux
qui en font ou feront les maîtres.
Matière de
Toutes ces fortes de Curateurs étant chargez des biens
ce titreSe, des affaires qui leur font commîtes, & quelques-uns
même du foin des perfonnts,comme fes Curateurs desinfenfez , leur charge eft de la même nature , Se fujette aux
mêmes règles que celle des Tuteurs , en ce qui regarde
leurs engagemens, les moyens qui peuvent fervir d'excufes pour en décharger, & le refte qui peut leur convenir.
Ainfi ii fautfuppléer dans ce titre fes règles du précèdent
qui peuvent s'y rapporter.
Autre for¬
On ne met pas au nombre des Curateurs dont il fêta
te de cura¬ parlé dans ce Titre ceux qu'on nomme dans des procez
teurs qui
criminels cn de certains cas à la mémoire des perfonnes à
n'eft pas de
qui
on fait le procès après leur mort, comme à ceux qui
ce lieu.
ont été tuez en duel , & à ceux qui fe font mourir euxmêmes. Car les fondions de ces curateurs font d'un au¬
tre genre , & font partie de la matière des crimes qui n'eft
pas de ce lieu.
Curateur
d'un prodi¬
-,
a V. l'art, n. de la Sect. 2. des Tuteurs ,
le de la Secl- 7. du même Titre.
SECTION
p. 147. fo le préambu¬
I.
Des diverfesfiertés de Curateurs , ejr de leur
pouvoir.
SOMMAIRES.
I . Curateur des infenfez.
X.
3
.
Du mineur
'es
mfen-
On ne nomme point de Curateur à une perfonne com¬
me infenfée , fi elle n'a l'âge de majorité. Car fi un mineur
eft dans la démence , il fuffit Se il eft plus honnête de lui
donner plutôt un Tuteur à caufe de fa minorité , qu'un
Curateur à caufe de fa démence, au moins en attendant
fa majorité b.
2. tou mU
Heur m di«
mente.
b Putavietfi minor viginti quinque annis furiofus fit, Curatotem ei non utfuriofo, fed ut adolefcenti dari , quafi aecatis effet
impedimentum , & ita definiemus ei quem a-tas cura: vel tutela
fubjicit , non elle necelfe quafi démenti quxri Curatorem. Et ita
Imoerator Anroninus lefcripfit , cùm magis a:ratis quàm démen¬
tis: , tantifper fit confulendum. t. §.x. ff. de tutel.
III.
La démence d'un majeur doit être prouvée en juftice , j ta M*
pour bidonner un Curateur. Car outre qu'il n'y a que mence doit
l'autorité de la juftice qui puiffe créer un Curateur, il etrf troti'
j
vi
*
vee.
pourrait arriver en de certains cas, qu il y eut quelque
feinte de la part de celui qui paraîtrait inlenfé c , ou que
par quelque intérêt , d'autres perfonnes foppofaffcnt une
démence contre la vérité.
.
1
c Obfcrvare Pranorem onortebit , ne cui réméré citra caufa;
cognitionem pieniflimam , Curatorem <!et , quoniam plericjue
vel mrorcm vel dementiam fingunt , quo magis Curatore accepeo
oneraciviliadetredent. /. ô.ff de cur. fur. foac.
IV.
Le fils peut être nommé Curateur à (à mere qui eft cn 4- Eils asdémence , Se auffi à fon pere dans 1e même cas d.
rateur de
fin pere oit
,
d Fnriofx matris curatio ad filium pertinet. Pietas enim parentibus, etfi ina-qualis eft eorum poteftas, a:qua debebitur. /.
4. ff.de cur. fur. Êxtat Divi Pii referiptum , fîlio potius curationcm permittendam in pâtre fufiofo , fi tam probus fit. /. 1. in
fine ff.eod. Nec dubitabit (Proconful ,1 filium quoque patri Curatotem dari. t. z. eod.
Jfm^e
l
en
'
dementt.
V.
Si un fils de famille tombe en démence, on ne lui nom¬
?. fils de
me pas de Curateur , car ton pere eft naturellement char¬ famille en
démence.
gé de la conduite de fa perfonne , &de l'ad miniftration
de fes biens e.
e Cùm furiofus quem morbus detinet perpetuus , in facris
parentis fui conftitutus eft , indubitatè Curatorem habere non
poteft. Quia fufficit ei ad gubernationem rerum qua: ex caftren
fi peculio , vel aliter ad eum pervencrunt , & vel ante furorem ei
acquifita: funt, vel in furore obveniunt , vel in lus quorum proprietas ei tantummodo competit , paternâ verecundiâ. Quis enim
talis affedus extraneus inveniatur , ut vincat paternum î Ve! cui
alii credendum eft res liberorum gubernandas , parentibus detelidis. /. 7. C. de cur. fur. V. l'art, to. de la Sed. 1. des Tuteurs ,
p. I4f.
VI.
4. Fils curateur de fon pere ou defa mere en démence.
. Fils de famille en démence.
6. Le mari ne peut être curateur defia femme en démence,
y. Démences par intervalles.
8. Inftr mitez, qui demandent un Curateur.
Dans les cas où il peut être neceffaire de nommer un g. te muCurateur à une femme mariée , ou à celle qui eft en fian- ri ne peut
cailles, foir pour démence, ou pour d'autres caufes , 1e être curamari f, ni le fiancée ne peuvent être nommez Cura- teur de >*
9. Curateurs de s prodigue s interdits.
10. Prodigue doit être prouvé tel.
I I . Lefils ne peut être Curateur de fonpere prodigue.
1 1. Durée de lacharge du Curateur d'un prodigue.
13. Curateur aux biens d'un abfent.
1 4. Curateur a f enfant qui ri eft pas encore né.
15. Curateur aune fucceffion.
î 6 . Curateur aux biens vacans.
17
Un créancier peut être curateur aux biens du débiteur.
1 8 . Pouvoir des Curateurs.
f Maritus, & fi rebus uxoris fus débet afFediortem, tamen Cu¬
rator ei creari non poteft. /. 1. C. qui dare tut. Virum uxoii
mente capta: Curatorem dari non oportet. /. 14./- de cur. fur v
J. 19. inft. de excuf. tutg Non potefl Cutatot efle fponfa: fponfus. /. 1. $. ult. f. dt
I.
fi î
1 1.
en démence.
La démence doit être prouvée.
c,
1. Curateur
tS$
L
T
J^
Es infenfez étant incapables de la conduite de leurs
perfonnes Se de leurs biens, quoiqu'ils foient majeurs
on leur nomme des Curateurs qui en prennent foin a.
a Menrecaptis, quia rebus fuisfuperelTe non poflunt , Cura¬
tores dandi funt- § 4. infi. de curât. Furiofi , licet majores viginti
quinque annis fint , tamen in curatione funt. §. ,. eod l. i- C- de
Cur. fur. Confilio& opéra Curatoria tUefi débet non folùm patri¬
monium , fed & corpus , ac falus fuuoii, /. 7 ff. eod.
J
il
femme en
démence.
teUl'S*
excuf. tut.
Cette regle fimble fondée. ou fur l'intérêt que pourrait avoir le mari
dans l'affaire qui demanderait la nomination d'un Curateur k fa,
femme , ou jur les inconveniens de rendre le mari comptable a fn
femme. Et à l'égard du fiancé , ces mêmes raifins le regardent auffi ;
car le mariage peut fuivre. Et fi le mariage ne s'accomplit point , il
y auroit encore mains de raifon que le fiancé demeurât Curateur.
On ne nomme pas de Curateur k la femme mariée qui efi en dé¬
mence , pour l'adminiftration de fes biens dotaux car cette adminif¬
tration appartient au mari , qui a droit d'en joiiir. V. l'article 3.
delà Sed- 1. du Titre des Do:s,p. px.
,-
VII.
Le Curateur de celui dont la démence vient Se quitte 7. Oèmt».
par intervalles, n'exerce fa foncrion que pendant la dé- ce par inter*
mence, & ceffè de l'exercer dans les intervalles, où la vMes'
�LES L
t.6o
O
IX
CIVÏI
raifon eft bien rétablie ; mais la charge de ce Curateur
dure pendant la vie de cette perfonne,pour éviter de faire
sbehaque rechute une nouvelle nomination h.
h Manere ( Curatorem fancimus ) donec talis furiofus vivit :
quia non eft penè tempus in quo hujufmodi morbus defperatur :
fed per inrervalla-quo perfediflîma funt nihil Curatorem ageie :
f;-d ipfum poffe furiofum dum fapit & harreditatem adiré , & om
nia alia facere , qua: finis hominibus competant. Sin autem fuior
ftimulis fuis eum accendent , Curatorem in contradu fuo conjungi , ut nomen quidem Curatoris in omne tempus habeat, effedum autem quoties morbusredicrir. Ne ctebra , vel quafi ludibriofa fiât Curatotis creatio & ftequenter tam nafeatur quàm definere videatur. /. S. C. de cur. fur.
VIIL
8. înfirmiOn nomme des Curateurs à toutes les perfonnes qui par
tet qui Ae- quelque infirmité font incapables de l'adminiftration de
rvan lent un
leurs affaires & de leurs biens, comme feroit un fourd &
eurateur.
muet , Se ceux qui par d'autres femblables infirmerez fe
trouveraient dans une pareille incapacité/.
i Sed & aliis dabit ProconfuI Curatorem qui rebus fuis fuperelfe non poflunt-^. 2. ff.de curât, fur. Surdis & mutis , & qui
perpetuo morbo laborant , quia rebus fuis fuperefl'e non poflunt ,
Curatores dandi funt. §. 4. infi. de curât. Quibus Cutatotes
quafi debilibus , vel prodigis dantur , ve! furdo muto , vel fatuo.
/. 1 9. m fine. I. zo. Lzi.ff.de reb. auth. jud. pofiîd. His qui in ea
caufa furr , lit topetelïe rebus fais non poffint , dare Curatorem ,
Pioconfiilcm oportebit. /. iz-ff. de tut. fo cur. dat.
I X.
9. Cura¬
teurs
des
prodigues
interdits.
L'interdiction d'un prodigue ne peut être ordonnée,&
le curateur nommé, qu'après que la mauvaife conduite
aura été prouvée m. Et celui que fon pete aurait déclaré
prodigue par fon teftament , eft préfumé tel n ; Ci ce n'eft
que par les cireonftances, on dût n'a voit point d'égard à
XI.
ï?e
Le fils ne peut être nommé cutateur de fon pere déclaré
peut être prodigue, quoiqu'il puiffè l'être de fon pere qui eft en dé¬
. Le fils
curateur
de
fion pere pro¬
digue.
mence
0.
0 Curatio autum ejus cui bonis interdicitur , filio negabatut
permittenda./. i.Ç.ff. 1. decur. fur.
XII.
I z. Durée
de la charge
du curateur
d'un prodi¬
gue.
reté de ceux qui auront à traiter avec lui.
XIII.
Si une perfonne fe trouve dans une abfence de longue ix Cur*.
durée, fans avoir chargé quelqu'un delà conduite de fes tmr aux
biens & de Ces affaires,& qu'il foit neceffaire d'y pourvoir, b".m sil">
'
1
r
abfent.
on nomme en ce cas un Curateur pour prendre ce (oin q.
»
f Ei cujus pater in hoftium poteftate eft , Tutorem dati non
polie palam eft . . . imà Curator fubftantia; dari débet : ne in medio pereat. /. 6.§.ult ff.de tut. Cùm cognarostuos nondum poftliminio regreifos affirmes , fed adhuc in rebus efle humanis , &
bona eorum fraudibus diverfre partis diflîpari , interpellatus
Redor Provincia: providebit , eum fub obfervatione confueta
conftituere, qui ftipulante fervo publico , fatis idoneè dederit. /.
3. C. depefilim. reverfi v. L 6, §. ult. ff. quibus ex cauf- in pofi.
eat. L i<j.ff.ex quibus cauf. mai, Si bonis Curator datus fit , vel
abfentis , vel ab hoftibus capti. t. zz. §. 1. ff. de rebus auét. jud.
paffîd- Quia rebus fuis fupereife non poilunt. §. 4. infi de cur.
XIV.
Si une veuvefe trouve groffè au tems de h morrdefon
ia-Ctiramari , on ne peut nommer de tuteur à l'enfant julqu'à fa ""r a .'
naifîance. Mais s'il eft necefïàire, on nomme un Curateur >,« ^ ert.
pour la confervation des droits de l'enfant qui pourra naî- core né.
tre, Se pour l'adminiftration des biens qui devront lui ap¬
partenir r.
r Ventii Tutor à Magiftratibus Populi Romani dari non po¬
teft, Curator poteft. /. 10. ff. de tut. fo cur. dat. Bonorum ventris nomine Curatorem dari oportet. /. g- ff.de cur. fur.l,z<\. ff,
de reb. aucl.jud. V. tit. de ventre in poff. mit. fo curât- ejus. I. x.
XV.
m Si talem hominem invenerint. t. 1. ff. decur. fur.
n Per omnia judicium teftatorisfequendum efl, ne quem pa¬
ter vero confilio prodigum credidit, eum magiftratus proptet
aliquod forte fuum vitium , idoneum putavetit. /. 16. $. ult. eod.
1
II.
raient a naître.
une telle déclaration.
1
V.
donner lieu /.
X.
prouvé tel.
.
en état de reprendre lejoin de leurs affaires ; il eft neceffaire à l'égard
du prodigue , que comme il efi interdit en fuflice , il faffe lever l'in¬
terdiction , tant pour la décharge de fon Curateur , que pour la fu¬
§ 17. fo iS.eod,
S' il y avoit d'autres enfans , fo qu'Une fallût qu'une feule tutele
pour tous , le même Tuteur fervir ait pour l'intérêt des enfans qui fe¬
Lege 11. tabuiarum prodigo interciditur bonorum fuorum
adminiftratio. Quod moiibus quidem ab initio introdudum eft ,
foient Pra:tores vel Pra:(îdes ,fi talem hominem invenerinr , qui
neque finem , neque tempus expenfarum habet , fed bona fua dilapidando , & diflîpando profundit , Curatorem ei dare , exemplo
furiofi. I. 1. ff. de curât, fur. Namajquum eft profpicere nos
etiam eis, qui quoad bona ipforum pertinet , furiofum faciunt
exitum. /. 1 z. §. ult.ff. de tut. fo cur. dat. Et mulieri qua; luxuriosc vivit bonis interdici poteft. /. 1 f .ff. decur. fur.
Par l'Ordonnance de Biais art. l8z. les veuves qui ayant des en.
fans fi remarient à des perfonnes indignes de leur qualité ,fant mifit
en interdicTien de leurs biens , fo ne peuvent Us vendre ni aliéner.
Mais cette interdiction n'étant que pour empêcher les aliénations ,
afin de conferver les biens aux enfans , elle n'a pas cet effet qu'on
nomme à ces femmes des Curateurs.
10. Prodi¬
:-
Ceux qui diflipent leurs biens en folles dépenfes,& dont
la mauvaife conduite oblige à fes déclarer prodigues , & à
les interdire en Juftice, fontdépoiiillezde la conduite de
leurs affaires, &du maniement de leurs biens, & on en
donne la chargea un Curateur. Et il en feroit de même
d'une femme dont fes maurs & la conduite pourraient y
I
gue doit être
F
La charge du curateur d'un prodigue ne
que l'interdiction eft levée en juftice p.
finit que lorf¬
p Tamdiù erunt ambo in curatione, quamdiù vel furiofus fanitatem , vel ille fanos mores receperit, quod fi evenerit, ipfo
jure definunt elle in poteftate Curatorum. l.i.ff- de curât, fur.
Quoiqu'ilfoit vrai que la réfipiftenct mette k prodigue fo l'iafinfé
Si une fucceffion fe trouve fans heritiers,comme s'il n'y r ;. Cura.
avoit ni parent, ni héritier inftitué, ou que celui qui de- teur à unt
voit fucceder , eût renoncé à la fucceffion, ou qu'il fût ab- /*'<*<"#«?
fent, ou que pendant qu'il délibère & refufede s'immif
cer, il fur neceffaire de pourvoir aux affaires , ou au mé¬
nagement des biens , on nomme un Curatenr à la fucceffion,qui exerce cette fonction pour conferver fes biens ou
aux créanciers , ou à ceux à qui la fucceffion devra appar¬
tenir/.
/ Si diù incertum fit , hajres extaturus , neene fit , caufa cognita
pennitti oportebit , bona rei fervanda: caufa polTîderi. Et fi ita res
urgeat : vel conditio , bonum etiam hoc erit concedenduin , uc
Curator conftituatur. /. S.ff quib. ex cauf. in poff. eat. Dum déli¬
bérant ha:redes inftituti adiré , bonis à Pra;roie Curator datur. /. 5.
ff- decur. fur. I. zz- $ 1. ff. de rebus aud. jud, poff. toto tit. ff.
de cur, bon. dando. V. les art. fuivans.
XVI.
Lorfqu'un débiteur abandonne fes biens à Ces créanciers, ils peuvent faire créer un Curateur qui en prenne le
foin t , ou nommer quelques-uns d'entr'eux qui en ayent
la direction.
i<r.
uft
ns
cans.
Cur*.
aux
v*'
t De Curatof e conftituendo hoc jure utîmur , ut Pra:tor adeatur , ifque Curatorem Curatorefve conftituat ex confenfu majoiis
paitiscreditotum. /. 2. fo toto tit. ff. de cur. bon. dando. V. l'art,
fuivant.
XVII.
On peut nommer pour Curateur aux biens abandonnez
x
r;m
d'un débiteur , ou â fon hérédité après la mort , un des créancier
créanciers, ou une autre perfonne qui en prenne le foin#. peut ê-re
curattur
u Nec omnimodô credirorem oportet efle eum qui Curator aux biens
conftituitur, fed poflunt & non creditotes. /. 2.§.^..ff. de curât. dudébiteur.
bon. dand. Si diù incertum lit ha:res extaturus, neene lit, caufa
cognita permittioportebit , bona tei feivanla: caufa poilideri. Et
fi ita res urgeat , vel conditio, bonum etiam hoc erit conceden¬
duin , ut Curator conftituatur unus ex creditoribus, /. S. fol. g.
ff. quibus ex cauf. in pofi eat.
il ne faut pas confondre ces fortes de Curateurs , ou T)irec7eurc
dont il eft parlé dans l'article précèdent fo dans ' celui ci , avec les
Curateurs qu'on nomme pour la validité d'une faifie réelle de biens
abandonnez. , comme d'une hérédité Jans héritiers. Car pour cette
der nier t
�DES
limier t farte
CUHÂTEUÏtS;
Curateurs ,onne nomme pas
qu'ils fêroient eux-mêmes leurs parties.
de
T ï t. II. Se
C
II.
Action des curateurs aux perfonnes.
Action des curateurs aux biens.
Allion du curateur aux biens de l'abfent.
Action du curateur dont la charge efi finie-*
Effet de l' allion du curateur.
Hypothèque des curateurs.
6".
I.
Des engagemens des curateurs.
L
qui font établis pour les perfonnes & " &%i$h
pour les biens, onr leur action pour le recouvrement a
teurs aux
de cc qui pourra leur être dû , Se pour l'indemnité de ce per.fonrttn
qu'ils auront bien géré , & fes autres fuites de leur admi¬
niftration , ou contre les perfonnes même dont ils ont été
ciirateurs,fi elles deviennent capables d'oiiir leur compta
ou contre leurs héritiers ou autres à qui ce compte de¬
vra être: rendu a.
SOMMAIRES.
t.- Serment t§ adminiftration des curateurs.
2 . Différence entre les tuteurs (j les curateurs;.
3. Engagemens des curateurs.
I.
tration
des
tnratmrs.
TOutes
ces fortes de curateurs , dont il a été parlé
dans la Seétion précédente , fonr tenus commeles
tuteurs de prêter le ferment , Se défaire un inventaire
des biens dont ils fontehargez, Se de prendre le même
foin de ce qui dépend de leur adminiftration que les tu¬
teurs doivent pour la leur a.
a Tadis facrofandis Evangeliis edicat omnia feredê , & cum
Utilitate furiofi agere .-neque prretermittere ea qua: utilia furiofo
elle putaverit , neque admittere qua: inurilia exiltimaverir. /. 7. §.
y.C- decur. fur. Nov. 71. c. ult. Exdem obl'ervatione & projurejurando , & pro inventatio & fatifdatione , & hypoteca rerum Cutatoris modis omnibus adhibenda. d.l. 7.$. 6. in f. In paucifïîmis diftant Cutatores à Tutoribus. /. ix.ff. de excuf. V- la loi
citée fur l'art, z. de la Sedion fuivante. V. l'art- iz.de la Sed. 1.
«les Tuteurs , p. 146. &ci-aptès l'art. 1.
IL
2. Differenfi n y a prefque pas d autre différence entre les enga¬
ge entre les
1.0
j
.
p-emens des curateurs & ceux des tuteurs,quenceque
tuteurs fo f
r
ol
les cura*es tuteurs lont nommez pour les perlonnes & pour les
>
1
biens,& que leur adminiftration finit au plus tard à la ma
jorité de ceux qui font fous leur charge , au lieu que quel¬
ques curateurs ne font que pour fes biens,& que la charge?
d'aucun n'a fon tems borné , mais chacune dure ou finit.
felon que la caufe qui a donné fujet à leur nomination
continue, ou vient à ceffer b.
teurs.
<,
III.
i
Les règles qui ont été expliquées dans le Titre f!?es Tu'" teurs , & qui peuvent convenir aux fonctions Se aux en¬
gagemens des curateurs, doivent s'y appliquer. Comme,
par exemple, qu'ils ne peuvent prendre de <;efîîon de
droits ou de dettes contre ceux dont ils font curateurs;
que leurs biens font hypotequez du jour de le ur nomina¬
tion pour fes fommes dont ils fe trouvent redevables
qu'ils ne peuvent aliéner les biens de ceux c fui font fous
leur charge , qu'en obfervant les formes. Fit ainfi des au¬
tres , fe Ion que les difpofitions Se les moti ts de ces règles
peuveùit regarder 1e miniftere des curateurs c.
%*%*&-
tuteurs.
Es curateurs
a Sed! etfi Curator fit vel furiofi, vel prodigi, dicendum eft
etiam hiscontiarium dandum. Idem in Cutatoie quoque venais
probandium eft. Qua: fententia fuit Sabini , exiftimantis , creteris
quoque Curatoribus,*exiifdem eaufis dandum conuarium judi¬
cium. /. 1. §. z.ff decont. tut. fo ut. acï.
I I.
Les curateurs dont l'admiuiffration n'a rapport qu'aux
biens-.ont leur action contre les perlonnes intereffées à
î-
,
\
1
1
1
la con lervation de ces biens comme contre les héritiers
qui peuvent furvenir à une fuccefîion qui avoit été va¬
cante , & contre les créanciers des biens abandonnez b.
",
*
ÀaWh
eur<*'
teurs aux.
biens.
b Qua: per eum , eofve , qui ita cteatus , créative effent , ada ,
facla , geftaque funt , rata habebunmr , eifque adiones , & in eos
utilescompetunt. /. z. f- 1. de cur. bon. d,
III.
Le curateur aux biens d'un abfent a fon action contre 5. Aéîion
après fon retour, ou contre ceux que les biens regar- du curateur
dent , à plus forte raifon que celui qui s'ingère de fon audt l'abfent.
mouvement à prendre fe foin des biensd'un abfent c.
lui
l'art, z. de cette Seâion. Cùm. quis negotia abfcnt/s
geiTeeos nafeuntur adiones. Infi. de obi- que,
quafi ex contr. L s,, de obi. fo acl, V. la Sed. z. de ceux qui font
les affaires des autres , p. 1 66.
c V.
rit, ultrodtrôque inter
IV.
In pauciflimis diftant
Cutatores à Tutoribus. /. 13. ff. die extuf. V- la Sedion précédente.
b
III.
SOMMAIRES.
x Qua: per eum , eofve qui ita creatus , créative efl'ent , ada ,
fada , geftaqrte funt , rata habebuntur , eifque adiones , & in eos
utiles competunr. / z.§.i.ff. de curât, bon. dando. V. l'art. }.
de la Sed. z.
SECTION
ï'Sï
Des engagemens de ceux pour qui les curateun
font établis.
cura-T ' ^cs Clir3teurs ont 'eiirs fondions réglées par le pouvoir
teurs.
qui leur eft don né, & ils ont droit de faire tout ce qui dé
pend de leur miniftere .v.
des
t. Serment
ïï. & ï ï ï.
SECTION
XVIII.
fo adminif¬
T.
des créanciers , parce
Si un curateur ayant géré, on en nomme un autre en fa
place , foit qu'il ceffe d'être curateur par quelque excufe ,
ou par d'autres caufes, il aura fon action pour ce qu'il aur
i> j
n
ra gère contre les perfonnes que adminiftration qui lui
avoit été commife pourra regarder, &que fa nomination
y engagera ; & il pourra auffi agir contre le curateur
nommé en fa place , qui le dénoncera à ces mêmes per¬
fonnes d.
-
-
1
1
1
4. Action dti
curateur ,
.
a°m
charge efi
jmif
'
d C'efi une fuite des articles précédées.
5
c Et ha-c dicimus in omni Curatore , in qu ibus omnino curas
aliquorum introducunt leges , prodigorum fo ,rte , aut furioforum,
aut an>entium , aut fi quid aliud jam lex dix it , aut fi quid inopimale na.tura adinvenerit. Nov. 71. c. t. in fine. Hypotheca terum
Curatoris modis omnibus adhibenda. /. 7. t,. 6. ff. decur. fur. Si
viginti quinque annis diftïahi defiderentur , caufa
cognita Praries Provincia: débet id permi itère. Idem fervari oporïet etfi furiofi, vel prodigi, vel cujufcu/nque alteriuspta:dia Cu¬
tatores velint diftrahete. Lu. ff.de reit. eor. qui fub tut. V. au
V.
Par cette action les curateurs recouvrent tout ce qu'ils y. tfei fo
ont raifonnablement employé du leur, avec fes intérêts l' allion des
de leurs avances , s'ils en avoienr fait , Se ce qui peut leur curateurs-,
être dû par forme de falaire pour leur adminiftration. Ei
ils font ratifier ce qu'ils ont bien géré e,
e
V. les art. 1 . z .
.
fo f . de la Seét. j . du Tit. des tuteurs,?,
1544
VI.
j>ra:dia minoris
Titre des Tuteurs les tegles qui peuv t.ii: convenir aux Curateurs ,
?.I43,
Tome I,
x
Les curateurs desinfenfez, des infirmes, des prodigues s, tiypofheont leurs hypothèques fur roUs les biens ?** des tu¬
des perfonnes pour qui ils ont geté; Et les curateurs au£ M*"fucceffions vacantes Se autres biens, ont la leur fur les
ôe des abfens ,
X
�US
*$2
L
O
IX
C
ïV I L I
biens dont ils ont eu l'adminiftration. Et tons ces cura¬
teurs ont auffi leur privilège Se préférence fur les biens
dont ils ont procuré le recouvrement, ou qu'ils ont con¬
fervé pour les deniers qu'ils y ont employé ; comme ,
par exemple, pour des frais de juftice avancez pour le re¬
couvrement d'une dette pour des réparations d'une mai¬
fon , ou d un autre fonds /.
/
4Î-
V. les art. 6. fo 7. delà Sed. t . des Tuteurs , p.
la Secl. $ . des gages fo hypotcques. p. 1.07.
1
Des Syndics, Directeurs
des Corps efi-
&
autres Administrateurs
Communâutez,
(~\ N a vu dans 1e Titre des Perfonnes qu'il y a des
\^/ Corps & Communâutez Ecclefiaftiques & Laïques
comme font les Chapitres , fes Maifons Religieufes , fes
qui y jon
Corps ou Communâutez des Villes , les Univerfïtez , fes
pour les af- Corps des Métiers & autres femblables ; & que ces
fairts.
Corps four confiderez comme tenant lieu de perfonnes.
Car comme les perfonnes particulières ont leurs droits ,
leurs privilèges, leurs biens, leurs affaires , leurs char¬
ges ; ces Communâutez ont auffi les leurs : mais avec
cette différence entr'autres , qu'au lieu que chaque parti¬
culier eft maître de ce qui eft à lui, Se qu'il en difpofe
feul à fa volonté , s'il n'y a point d'obftacle , comme une
minorité ou autre incapacité chacun des particuliers qui
compofent ces Communâutez, ni eux tous enfemble,
n'ont pas 1c même droit, & ne peuvent difpofer de la
même manière de ce qui eft au Corps. Ainfi ils ne peu¬
venr aliéner leurs biens , que pour de juftes caufes, Se en
gardant lesformalitezque les Loix preferivent. Ce qui eft
fondé fur ce que ces Corps étant établis, foit dans l'Eglife,oudans laPolice^ par des vû'ésdu bien public, qui
demande qu'ils fubfiftent;il eft de l'ordre qu'ils ne puiflent
aliéner leurs biens fans de juftes caufes , afin qu'ils puife
font fe maintenir , Se qu'on ne puiffe ruiner ce fondement
qui les fait durer poui le bien public
C'eft une faite neceffaire de ces divers établiffèmens de
Communâutez Ecclefiaftiques Se Laïques, que pour la
conduite de leurs affaires , & pour la confervation & l'ad¬
miniftration de leurs biens & de leurs droits,el les puiflent
prépofer des perfonnes qui en prennent 1e foin. Ce font
ces perfonnes qu'on appelle de differens noms, comme de
Maires jEfchevins, Confuls pour les Villes, Syndics ,
Direéteurs , Adrniniftrateurs , ou d'autres noms pour les
autres Corps. Et ilfe forme entre ces perfonnes & fes
"Corps qui fes nomment , un engagement réciproque
fans convention car ces nominations fe font fouvent
indépendamment de la volonté de ceux qu'on choifir.
tâatierede Ainfi cette efpece d'engagement fe formant fans con.'« Titre.
vention eft une des matières de ce Livre , Se fera celle de
-,
-,
ce Titre.
Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui
qui fe forme entre ces Corps ou Communâutez, Se ceux
qu'ils continuent pour leurs Procureurs dans quelques
affaires i car celui-ci fe fair par une convention, & il cil
compris dans la matière du Titre des Procurations.
On ne parlera pas en ce lieu des autres matières qui
peuvent regarder fes Communâutez , comme leur ufage,
leur origine , les manières dont elles fe forment , leurs
droits, leurs privilèges & le refte; car ces matières ne
font pas de ce lieu , mais font partie du droit public ,
dont on a parlé dans le chapitre 1 4. du Traité des Loix ,
num. 2.7 mais la matière de ce Titre eft reft rainte à ce qui
regarde en gênerai la nomination & fe pouvoir de ces
Syndics Se Directeurs , Se fes engagemens qui fe for¬
ment entr'eux Se ceux qui les nomment, en cequiregatde les affaires dont ils font chargez.
t.
1 1.
I.
SOMMAIRES.
I. Ufage des.Syndic s i§ autres prépofez,.
z. Par (fui ils font nommez..
z. Comment ils font nommez.,
^. Celui qui efi nommé efi compté pour faire le nombre des
nommateurs.
Pouvoir de celui qui efl n&mmé.
6. Durée de ce pouvoir.
,
ç.
Ves Comtnunautez. ,
fo de ceux
1
De la nomination des Syndics-, Directeurs ejy autres
Adminifirateurs des Corfis (fi Commttuautez ,
& de leur pouvoir.
j 4. fo l'art.
III.
&c. L
SECTION
de
TITRE
S ,
.
I.
CEux
qui onr la permiffion de former un Corps , on
Communauté, ont auffi leurs droits, leurs privileges, leurs biens, leurs affaires ; & ne pouvant vaquer
0
r , ,
, ,
rr,
l ,
tous enfemble a tout ce qui regarde leur Communauté ,
ils peuvent y prépofer des perlonnes qui en prennent le
foin , Se qu'on appelle Syndics , ou d'autres noms a.
v
t . Vjagi
des Syndtcsx
& /""re(
prépofez.,
a Quibus permiffum eft corpus habere Collegii ,Societatis.
five cujufque altcrius eorum nomine, proprium eft, ad exemplum
Reipublica: , habere res communes , arcam communem , Se Adorem live Syndictim per quem, ranquamin Republxa , quod com»
muniteragi.fieriqueoporteat, agatur , fiât. /. 1. J. i.ff. quod cui.
un. nom.
II.
Les Syndics Se autres prépofez aux affaires des Corps *. Par qui
Communâutez , font nommez par ceux qui fes com- ilsfintmm.,
pofent ; Ci ce n'eft que quelque Loi eût autrement pourvu mtz"
au choix de ces perfonnes. Et fi 1e Corps entier eft tel que
tous ceux qui en font ne puiflent s'affembler, ou ne doi¬
vent pas tous avoir part à la direction des affaires com¬
munes, on en crioifit un cettain nombre, felon que fes
reglemens Se les ufages y ont pourvu : Se ce nombre ,
qui reprefenre fe Corps entier,fait la nomination de ceux
qui doivent être chargez du foin des affaires b.
Se
b Nulli permittetur nomine Civitatis , vel Curias expetiri, nia
ei cui lex permittit , aut Iege ceilante otdo dcdii. /. x. ff. quod
cui. un. nom. Quibus fumma Reipublica: commiffa eft. /. 14. ff.
ad munie. Secundum locorum confuetudinem. /. 6- §. t. inf, ff.
quod cui. un- nom.
III.
Les nominations fe font à la pluralité des voix , lorfque ceux qui doivent compofer l'affeinblée s'y trouvent
convoquez en la maniere , & dans 1e nombre preferit
par les reglemens , ou par les ufages ; comme s'il doit y
en avoir fes deux tiers , ou autre partie , ou un certain
nombre ; Se ceux qui ont droit de faire la nomination ,
doivent y obfêrver les formalitez qui leur font preferi-
x. Comment
Usfont nom*
""*
res c.
c Quod major pats Cutix efFecit , pro ea habetur , ac fi omnes
egerint. L 19. ff. admunicip. Cùm dua: parres adeflenr , aut am¬
pliùs quam dua:. /. x. ff. quod cui. un. nom.
IV.
Pour faire le nombre neceffaire des nominatenrs , on . cthiqul
peut y compter celui qui eft nommé, s'il étoit de ce nom- e'fi nommé ,
bre d.
eft compté
pour faire le
d Plané ut dua: pattes Decutiorum adfuerint , is quoque quem nombre des
décernent numerati poteft. L 4-.ff quod cui. un. nom.
nominateurs.
V.
Ceux qui ont été ainfi légitimement nommez , ont le
y. Pouvoir
pouvoir d'exercer fes fonctions qui leur fonr commîtes , de celui qui
de fuivant l'étendue ou fes bornes qui leur font preferi- tftmmmé.
tese.
e Per quem, ranquam in Republica, quod communiter agi,
âerique oporteat, agatur , fiât. /. i,%\.inf.ff.qu«dcui.Hn.nam,
�DES SYNDICS, DIRECTEURS,
Tit. III. Sect. Iî. & lïî.
Sec.
**î
VI.
Le pouvoir de ces Syndics & autres prépofez finit
et pouvoir, avec leurs charges, lorfqu' elfes expirent. Et il cefle auffi
par une révocation , fi elle peut avùirlieu , pourviiqu'eile (oit faite dans les règles , & connue à celai qui eft ré¬
voqué, Se à ceux qui avoient à traiter avec lui fi
fr.
SECTION
tmriede
Des wgagemens des Càmmunautez çjui prépofenl
des Syndics , où autres.
S
f Qiid ador datus poftea decreto Decurionum prohibitus
fit î \n ex'ceptio ei noceat & puto (î hoc accipiendum , ut ei perroilià videatur , cui Scpermilla durât. /. 6. §. z. ff quod cui un.
nom. V. l'art, i. de la Sed. 4. des Procurations,/*. 12.9.
SECTION
II.
III.
O M M A I R E
1. Engagement de
S.
ratifier.
Engagement d'allouer les dépenfes-.
3 . Bornes des eair.îgemen r des Communâutez.,
4. Comment le prépofé peut être tenu en fion nom.
5 . L' engagement d'un Corps nefe dt vifiepas entre ceux qui
U compofient,
2.
l
Des engagemens des Syndics ey autres prépofiez,
Communâutez qui ont nommé des Syndics où i.T.ngaçt-~
d'autres prépofez , font tenus de ratifier ce qu'ils ont rnetit de r*»
bien géré félon leur pouvoir. Car commeccux qui corn- "Jier-
SOMMAIRES.
1. Soin des Syndics.
X. Leurs engagemens.
3. Idem.
I.
\. Sun des éf~* Eux qui font nommez par
Syndtcs.
\^j
LÈs
fes Corps Se Commul'adminiftration de leurs affaires , doi¬
apporter 1e même foin & la même diligence que
nai]t:e2 pour
vent y
Procureurs conftituez. Et ils répondent non-feule¬
ment de leur dol & des fautes groffieres, mais auffi des
fautes contraires à ce foin<«.
les
pofent les Communâutez ne péuve-nt agir tous,iii fçavoir
même tout ce qui regarde leur Communauté , il eft cenfé
qu'ils fçavcnt de leurs affaires ce qu'en fçait celui qu'ils
y ontcomrnis:Qiî£ ce qui vient à fa connoiffance, vient
auffi à la leur : Et que ce qu'il gère ou qui (e traite avec
lui , fe paffè avec eux , pourvu que cc (oit dans fes bornes
du pouvoir qu'ils lui ont donné a.
a Sicut municipum nomine adionem Prrctor dédit , ita & &ivetiùs eos'jnililtimètâicenduin pucavic. I. 7. ff- quod cui. un.
nom. MunicipeS intelliguntur feire quod feiant lu' quibus fumma
Reipublica: commifïa eft. /. 14. ff- ad municip. V. l'art, y. de
la Sed. z, des Conventions ,p. zz,
a Ador ifteprocuratotis partibus fungitur. I. 6,§. ).ff. quod
tui. un. nom. Magiftratus Reipublica: non dolum folummodô ,
II.
1
fed & latam negligentiam , & hoc ampliùs etiam diligentiam
debent- /. 6 ff. de adm. rer. ad civ. pert. V. l'art. 4. de la Sed. 3 .
Procurations,/». 12.8.
Cette obligation n'a pas fin effet contre les Supérieurs fo les Pro.
cureurs des Maifons Rcligieitfcs , qui fint des perfonnes mortes civi¬
lement , contre lefqueiles la Communauté n'a pas cc recours.
des
gagenuns.
Les Syndics Se autres prépofiz qui entreprennent une
af"fajle par ['ordre du Corps qui les a nommez , (ont obli¬
gez de prendre foin de toutes les (turcs. Ainfi celui oui
eft chargé d'intenter un procès , eft tenu d'y procéder
dans toute la fuite pendant la'duréede fon adminiftra¬
tion. Et en gênerai il eft oblige de répondre de (a con¬
duite envers ceux qui l'ont prépofé , Se de juftifîer de
fon pouvoir envers ceux contre qui i! agit , ou avec qui
il traite , & de faire ratifier par la Communauté ce qu'il
aura ocreré b.
b Ador univerfitatis Ci agat , compelîitur etiam defendere. /
6. §. j. quod cui. an. nom. ii decreto dubitetur , peto imerponendam &de tato cautionem. d. § 3.
III.
3. idem.
Les autres engagemens de ces Syndics
Se
penjes.
III.
Les Communâutez rtc font engagées par le fait de là
perfonne qu'elles ont prépofée, que dans l'étendue des
engagemens qui leur font permis , Si felon qu'ils tour.n
a- r
i
r
r>
nent a leur avantage. Amii, par exemple, fi une Com¬
munauté adonné pouvoir d'emprunter, ellenefira obli¬
gée que pour les (bmmes dont il aura été fait un emploi
utile c,ou fi elfe a donné un pouvoirde vente, la vente
ne fubtiftera qu'en cas qu'elle ait été faire pour une cau¬
fe neceffaire, ce qu'on y ait obfervé fes formes preferites pour ces fortes de ventes d.
x.Hornesdêt
engagement
Com~
munauiez,
i
c Civitas rnutuidarione oblig ni poteft, fi ad utilitarem ejus
pecunia' verfa: funt. /. 27. ff. dertb. cred l. 11. ff. de pig.fo hyp.
d V. I. 1 4. G. de fiacr. licclsj. Nov. j, c. 1. Nov, t lq. V. l'art,
IV»
autres prépo¬
c.
c Ador ipfe procuratorîs partibus fungitur. /. 6. §. 3. ff quod
cui. un. Diligenter fines mandati euftodiendi funt. /, ç. ff.
mand. Pecuniam pyblicam tndare , five eiogandam deceinere.
I. z. ç. i- ff. ad munie Exigcndi tribun munus. /. 17. §. 7. eod.
AdRempublicam adminiftrandam. Lx. ff. demun.fo bon. Tit.
ff. de adm- rer. ad civ. pert.
Tome 1.
loiier les dé*
£.
1
fuivant.
fez leur font marquez par fes fonclions qui leur (ont
commifes , S: par fe pouvoir qui leur eft donné. Ainfi
ceux des Maires Se Ecbevins font réglez p.rr la nature
de leurs charges. Et ceux d'un Syndic ou aurre prépofé
d'un Chapitre ou d'un autre Corps , par 1e pouvoir &
fes fonctions qu'on lui attribué. Et cn gênera! tous fes
prépofez ont les fondions propres à leurs charges , ielon
qu'elles leur font attribuées par fes reglemens & par les
ulages, ou qu'elles leur font commifes par ceux qui les
nomment
qui lui étoient commifes
b Legato , qui in negotium publicum fumptum fecit, puto
dandina adion.m m municipes- i. 7. ff. quod cui. un. ».
IL
a. leurs en-
La Communauté eft obligé d'allouer à fon prépofé les z. Engage'.
dépenfes raifonnabies qu'il a employées pour fes affaires *»«»' d'au
Si une Communauté eft déchargée de l'engagement 4. Comment
contracté par celui qu'elle a prépofé, on fige: a. par fes le prépofé
cireonftances, s'il en doit répondre envers les perfonnes f"" Éne !ea
.
1
.
_
*.
r
nu en fon
qui avoient traite avec lui. Ainfi, par exemple , li des ngm^
Echevins d'une Ville empruntent de l'argent pour payer
des dettes, ou pour en faire queiqu'autie emploi , &que
1e créancier leur confie l'argent pour payer, ou faire
l'emploi ils lui en répondront en fenrs noms, s'ils y
ont manqué. Ainfi au 'contraire , Ci urt prépofé d'une*
Communauté en vend un héritage à un acquéreur, qui Ci
contente pour fà fureté d'une délibération de la Com¬
munauté qui donnoir 1e potivoirde vendre , Se de la ven¬
te que lui frit ce prépolé en cette qualité, fuivant ce
pouvoir, &que dans la fuite la vente foit refoluë, pour
avoir été faire fans neceflité, & fans garder les formes s
ce prépofé n'en fera pas garant. Ainfi en gênerai fes
prépofez qui traitent pour des Commimnnfez , font renrs
de ce qui eft de leur frit particulier erîvets ceux qui cric
fuivi leur foi , mais non du fait de laCouiii-umauté-, s'itë
1
-,
Xij
�LES
ï"S4-
n'ont traité que fuivant
LOIX
CIVILES
Sec.
L i v. II.
le pouvoir qu'elle avoit don-
né e.
SECTION
Civitasrnutuidarione obligari poteft , fi ad urilitatem ejus
pecunia: verfa: funt. Alioquin ipfi foli quicontraxerunt , non
civitas tenebuntur. /. 17. ff. de reb. cred. V. l'art, précèdent fur
les aliénations , & la remarque fur l'att. 1. de la Sect. z. fur les
I.
e
Des engagemens de celui qui fait l'affaire d'un autre
à fion infeâ.
engagemens des prépofez.
SOMMAIRES.
V.'
y. l'enga¬
L'engagement d'une Communauténe fe divife pas en¬
tre fes perfonnes qui la compofent , de forte que ce foit
d'un Corps
ne fi divifie l'engagement de chacun en particulier. Et ce n'eft que le
Corps quieft obligé par lefait de celui qu'elle a prépofé.
pas entre
ceux qui U Et comme ces particuliers n'entrent pas en leurs noms
compofent.
dans l'obligation que 1e Corps contracte* s'ils ne s'y en¬
gagent expreflement; ceux qui s'obligent envers les Com¬
munâutez , ne s'obligent pas par-là envers chacun de
gement
ceux qui en font fes membres/.
f Sijmunicipes , vel aliqua univerfîtas ad agendum det ado¬
rera , non erit dicendum , quafi à pluribus datum , fie haberi :
hic enim pro Repubiica , vel Univetfitate inrervenit , non pro
fingulis. /. 2. ff. quod cui. un. nom. Si quid debetur Univerfitari ,
fingulis non debetur: nec quod débet Univerfîtas , fînguli debent.
i. 7. §. 1. eod.
TITRE
Devoir
de
des abrens.
LA
fes autres
voudrions qu'ils fiflènt pour nous, obli¬
ge ceux qui fe trouvent dans des conjonctures où l'inté¬
rêt des perfonnes abfentes eft abandonné , de prendre 1e
foin d'y pourvoir félon qu'ils le peuvent. Les fimples
fentimens d'humanité fans religion portent à ce devoir
envers les abfens , Se engagent à prendre foin de leurs
biens & de leurs affaires , ceux à qui les évenernens en
font naître fes occafions. Et les Loix civiles invitent
toute forte de perfonnes à ce devoir donnant à ceux qui
prennent 1e foin des affaires des perfonnes abfentes l'afi
finance que ce qu'ils auront fait raifonnablemenr fera
confirmé , & qu'ils feront rembourfez des deniers qu'ils
auront fournis pour un emploi utile a.
C'eft cette efpece d'Office , & les fuites qui en naiflènt
donrles règles doivent frire la matière de ce Titre. Car
il fe forme un engagement fans convention , & qui eft
réciproque enrre fe Maître d'une affaire , & celui qui
en prend fe foin à fon infçû. Ainfi cette efpece d'engage¬
ment a fon rang en ce lieu.
Il faut remarquer fur ce Titre qu'il y a cette différen¬
ce entr'autres de l'adminiftration des Tuteurs Se des Cu¬
rateurs à celles des perfonnes qui font fes affaires des au¬
tres à leur infçû,qu'au lieu que les Tuteurs & Curateurs
étant nommez en juftice, ont leur hypothèque fur tous
les biens des perfonnes qui ont été fous leur conduite ,
& fes Curateurs aux biens , fur les biens dont ils ont eu
l'adminiftration ceux qui font fes affaires des autres à
leur infçû ne l'ont pas de même-, mais ils ont la préfé¬
rence qui peut leur être acquife pour fes deniers em¬
ployez , ou à la confervation du bien , ou au recouvre¬
ment de quelque dette b.
Comme il y a beaucoup de rapport de l'engagement
de ceux qui font les affaires des autres à leur infçû , à ce¬
lui des Procureurs conftituez ; il faut joindre à ce Titre
les règles du Titre des Procurations qui peuvent y conce que nous
-,
Matière
fe Titre.
de
-,
venir.
a,
Utilitatîs
caufa receptum eft invicem eos obligari. /. s- ff.
utilitatis caufa receptum eft, ne abfentium
de obi. ey acl. Idque
qui fubitâ feftinatione coadi , nulli demandatâ negotiorum
f uorum adminiftratione , peregrè profedi eflènr , defererentur
negotia- Qua: fané nemoctiraturus eflet, fi de eo quod quis impendifîet , nullam habituais eflet adionem. §.. i- inft. de ebl. qiuqu. ex contr. n. /.t. ff. de obi. fo aS.
b V. l'art. 6. de la Seclion 3. des Curateurs ,p.l6l. fo la Secl,
$i des gages fo hypoleques , p. 203.
.
1
,
,
I.
Es Loix civiles n'obligent perfonne à prendre le foin 1. Engage*.
ment dt
des affaires des autres, à la referve de ceux qui en
continuer
font chargez par quelque devoir particulier, comme les l'a faire,
IV.
Loi qui nous commande de faire pour
6. Cas fortuits.
7- Si 1"abfent meurt avant la fin de l'affaire.
'd. Intérêt des deniers refus pour P abfent.
De celui qui gère l'affaire d'une perfonne croyant gère?
9celle d'une autre.
10 Si une femme vere pour un abfent;
De ceux qui gèrent par neceffité.
1
11 Cas ou celui qui gère n'eft pas tenu d'un foin très-exaft.
L
De ceux qui fibnt les affaires des autres
à leur infeâ.
prendre foin
des affaires
Engagement de continuer l affaire commencée.
Soin de l 'affaire entreprifie.
Si celui qui s' mgere aux affaires d'un abfent , en négli¬
ge une partie.
4. Affaire entreprifie fans neceffue.
5- De celui qui ne gère qu'une feule affaire.
Tuteurs, les Curateurs & autres Adminiftrateurs. Mais ctmmeiitie-,
celui qui s'engage volontairement à prendre 1e foin de
l'affaire d'un autre , n'eft plus libre de l'abandonner ;
car il fera tenu des fuites de fon adminiftration , de con¬
tinuer ce qu'il aura commencé , jufqu'à ce qu'il l'achevé,
ou que 1e Maître foit en état d'y pourvoir lui-même,
il rendra compte de ce qu'il aura fait ou manqué de
faire a. Et celui pour qui il aura agi fera de fa part obli¬
gé envers lui aux engagemens qui feront expliquez dans
la Section 2 .
a Tutori vel Curatori fîmilis non habetur ,qui, citra manda¬
tum , negotium alienum fponte gctit. Quippe fuperioribus qui¬
dem neccf'îtas muneris adminiflrationis finem ,huic autem pro¬
pria voluntas facit. /. zo. C. de neg. gift. Nova inchoare necefle
mihi non eft , vetera explicare , ac conlèrvare nectiiarium eft. /.,
il. $. z.ff. eod. Sicut autem is qui utiliter geffit negotia , do¬
minum habet obligatum negotiorum geftorum, ita & contra ifte
quoque tenetur, ut adminiftrationis reddat rationem. §. 1. inft.
deobl. que. quafi ex contr. Cùm quis negotia abfentis geflerir ,
ultrôcitro^ue inter eos nafeuntut obligationes. d. $. i£quum eft
ipium adus fui rationem reddere, & eo nomine condemnari ,
quidquid vel non ut oportuit, geffit : vel ex his negotiis retiner,
l.
z
ff. densg.
g eft.
II.
Celui qui s'eft engagé à l'affaire d'un autre à fon infçû , î# Soin &
eft obligé d'en prendre le même foin que s'il étoit Procu- /' iffaire en¬
tent conftitué ; car ii en tient lieu : & rendant un office , t.eprifi,,
il doit le rendre tel qu'il ne foit pas nuifible ou par fa né¬
gligence, ou par quelque autre faute. Ainfi il fera tenu,
non-feulement de ce qu'il pourrait y avoir de fa part de
dol ou de mauvaife foi , mais auffi du manque de foin.
Et quand même il feroit négligent en fes propres affaires,
il doit pour celles d'un autre dont il s'eft chargé , un foia
très-exact , Se il répondra des fautes contraires à ce foin ;
fi ce n'éft que les cireonftances doivent y apporter quel¬
que tempérament , fuivant la règle qui fera expliquée
dans le dernier article b.
b Secnndùm qux fuper his quidem qua: nec Tutor nec Curatôt conftitutus ultro quis adminiftravit , cùm non tantùm do¬
lum & latam culpam , fed & levem praritare necefle' habeat à
te conveniri poteft. I. 20. C. de neg. geft. Quo cafu ad exadiffi-
mam quifque diligentiam compelîitur reddere rationem. Nec
lumen talem diligentiam adhibere qualcm fuis rebus adhibere
folet , fi modo aiius diligentior eo commodius adminiftraturus eflet négocia. §. 1. in f. infi. de obi. qu& quafi ex contr. Si.
mater nia major annis conftituta , negotia qua; ad te pertinent
geflent, cum omnem diligentiam prftare debeat, &c. /. 24..
C.de ufur. Si negotia ablentis & ignoraniis seras , & culpam ,
& dolum
Sed.
x
praritare debes. /. 11. ff~.de neg. geft. V.
Procurations , p . 1 18.
. des
l'ait. 4. delà
�DE
CEUX
QUI
TON t, &c;
I IL
t.
$i
Si celui
ingère
aux affai-
j.^
d'un
abfent ,
en
qui
s
res
en
ii
{a
perfonne quia entrepris la conduite des affaires
néglige une partie , & que fon engagement
3TûQ.m en
,. .
,,
c, o
r
_
i.
o o
A
el°'gne d autres perfonnes qui auraient pu y pourvoir:
en fera tenu felon les cireonftances c.
néglige une
partie.
c Videamus in perfona ejus qui negotia adminiflrat , fi qui
dam geffit , qusdara non ? Contempiatione tamen ejus , alius ad
haie non accefiît : & fi vir diligens , quod ab eo exigimus , etiam
ca gcftuius fuit , an dici debeat negotiotum geftorum eum te¬
neri & propter ea qua: non gcilît ? quod puto verius. /. 6. $. iz.
ff. de neg. gefi. v.l. i. § ult.ff. de eo qui pro tut. prove cur. neg.
geft. Voyez ci- après l'art, j.
IV.
W. A'faire
Que fi au contraire celui qui fait fes affaires d'un abentrepnfi
fenr } entreprend fans necelfité quelque affaire nouvelle ,
Jans nece/fi-
querjen n'obligeoit l'abfent d'entreprendre, comme s'il
acheté pout lui quelques marchandifes, ou s'il l'intereffè
dans quelque commerce, il porrerafeul toutes les pertes
qui en arriveront , quoique s'il en arrivoit du profit , il
fût pour cet abfent. Mais s'il fe trouvoir dans cette mê¬
me affaire de la perte d'une part , & du gain de l'autre ,
celui qui l'aurait entreprife pourrait compenfer ce qu'il
y aurait de gain fur la perte qu'il devrait porter d.
d Interdùm etiam cafum prreftare debere : veluti Ci novum ne¬
gotium , quod non fit folitus abiens facere, tu nomine ejus gé¬
ras: veluti vénales novitios coé'mendo , vel aliquam negotiationem incutido. Nam il quod damnum ex ea re fecutum fuerit , te
fiauetur , lucium veto abfentem. Quod fi ia quibufdam lucrum
fadum fuerit, in quibufdam daninym , abfens perriare lucrum
cum damno débet./,
n. ff. de neg
Tit.
IV. Sect.
gence qui dût lui être imputée ; il pourra felon la fomme,
félon le tems qu'il l'aura gardée, & les autres cireonftan¬
ces, en devoir l'intérêt h.
h Qui aliéna negotia gerir, ufuras prarilare cogitur , ejus feilicet pecuniar , qua: ptirgatis neceifariis fu-mptibus fupereit. L
xi- §.5. ff. deneg, geft. Non tantùm forrem , verùm etiam ufu¬
ras ex pecunia aliéna perceptas, negotiorum geftorum judicio
praiftabimus : vel etiam quas percipcre- potuimus. /. 19. §. 4.
eod- v.l. 6. tf. ult. eod.
On a ajouté dans cet article , pour ces intérêts qu'ils peuvent être
dûs félon les cireonftances . Car notre ufage n'eft fis tel pour les in¬
térêts qu'il l'était a Rome , ou l'ufure étoit ptrmife , fo oh. l'ufage
en était fréquent fo facile pour les Banquiers , qui faif oient un com¬
merce public de prendre à ufure l'argent des Particuliers. Et ce com¬
merce étoit fi établi , que ceux qui étaient obligez de mettre a profit
l' argent dont ils étoient comptables , comme les Tuteurs , avaient leur
décharge pourvu qu'ils Pouffent donné à un Banquier dont le cré¬
dit fût bien établi : quand même il feroit arrivé dans ia fuite que
ce Banquier fi trouve infolvable. V. 1. 10. J. 1. ff. deedend.l. 2.4§. z. S. de reb. aud. jud. poli'. 1. 7. $. z. ff. depof. I. ;o. if. de
adm. & per. tut.
I X.
Si quelqu'un par erreur a géré une affaire qu'il croyoit
être celle d'un de Ces amis,& qui étoit l'affaire d'un autre,
1
r r
1-0
i
il ne (e forme aucun engagement entre lui & cet ami de
qui il croyoit que c'étoit l'affaire , mais feulement entre
le maître de l'affaire Se lui, de même que fi la vérité lui
eût été connue.
i
Celui que rien n'oblige à s'immifeer aux affaires d'un
autirej peut fe borner à une, & s'abftenir des autres , s'il
qu'une feu,
de conn£xité ^
ne gère
'
affaire
fffni
.er_
fonne
,
croyant ge-
rtr
cetie
d'une autre.
etfi cùm putâvi Titii negotia efîê,cùm elTent Scmpronii,
folus Sempronius mihi adione negotiotum gelloium.
tenetur. /. j. $. i.ff, de neg.geft. I. 45. §. z. cod.
X.
De celui
U affaire.
*
:
geft.
V.
t.
9- &s celui
%Hl &er*
Sed
ea geffi
>
qui
*o>
ï.
l
Novainchoarenecelîe mihi non eft. /. 11.$. z- ff. de neg.
gefi. t. 16. eod. Satis abundèquefufficitfi cui ve! in paucis amici
laboreconfultatur. /. io. C. eod. V. ci-Jcvant fart. 3.
.
,
.
Si une femme s'éroit ingérée à la conduite des affaires 10. Si Uni
d'une autre perfonne à fon infçû, elfe en feroit tenue fe- femme gère
Ion fes règles précédentes -, car encore que les femmes ne P°ur Kn
puiflent être nommées Tutrices ni Curatrices , elles entrent dans les engagemens qui peuvent naître d'une ad¬
miniftration où elfes s'ingèrent /.
e
tatur. I. x. §,
VI.
6. Cas far-
tH!ts'
VII.
qui un autre a entrepris l'affaire vient à moufint meurt rir avant que l'affaire foit confommée , ou s'il étoit déjà
avant la
r
,
i~a
-r
u r
s,, j, mort avant que cette perlonnes y lut immucee, elle (era
fin
de lafi
r
f
.
'
faire.
obligée de continuer pour intérêt des héritiers, ou des
autres perfonnes que l'affaire pourra regarder. Car c'eft
une fuite de fon engagement qu'il faut confiderer dans
fon origine , indépendamment des changemens de maî¬
tre qui peuvent arriver^.
Si celui de
,
'
.
.
1
g Ait Pra:tor : Si quk negotia alterius , five quis nsgotia qust
cujufque ,cam is moritur , fuerint , gaffer it , judtaum eo nomine
dabt.l. x. ff*. deneg. geft. Hxcveiba , fi quis negotia , qua: cujuf¬
que , cùm is moritut fuerint, geîlerit, fignificant illui tempus
quo quis poft mortein alicujus negotia gefiit, de quo fuit neceflarîum edicere. d. I. s. $. 6. /. 1 z. §. ult. eod- Si vivo Titio negotia
ejus adminiftrare ccepi , intermittere mortuo eo non debeo . . .
nam quarcumeue pnoiis negotii explicandi caufa geruntur , nihilum refert quo tempore confummentur, ied quo tempore inchoarentur. t. n. §. z. eod.
VIIL
8.
Intérêt
des deniers
refus pour
l'abfent.
1. ff.de neg.geft.
XL
Quoique celui qui fait l'affaire d'un autre s'y foitimmifee volontairement , il n'eft pas tenu des cas fortuits &
des autres évenernens qui pourraient rendre inutile le
bon office qu'il avoit rendu /.
/ Negotium gerentes alienum , non interveniente fpeciali
pado , cafum fortuitum praîftare non compelluntur. /. iz.. C,
deneg. gefi, L22. ff. eod. V. l'art. 7. de la Sed. z.
7. si l'ab-
/ Ha:c verba ,fi quis , fie funt accipienda/w qui. Nam & mulieres negotiorum geftorum agere pofle, 6c conveniri non àubi*
Si dans l'adminiftration des affaires , ou des biens d'un
abfent il y a quelque recette de deniers qui retient de bon
entre fes mains de celui qui a géré, Se qu'il les tourne à
fon profit , ou qu'il néglige de les employer , comme s'il
manquoit d'acquitter une dette de l'abfent , qui produisît
désintérêts; dans ces cas & autres femblables, foit qu'il
y eût de la mauvaife foi dans fa conduite, ou une negli-;
Ceux qui par quelque necelfité fo trouvent obligez à
l'adminiftration des affaires des autres ,.comme l'eft , par
exemple, en de certains cas l'héritier d'un Tuteur»*, entrenr dans les mêmes engagemens que celui qui s'ingère
volontairement. Et ils ont auffi de leur part les mêmes
aérions contre ceux dont ils font fes affaires , à plus forte
raifon même que celui qui s'eft engagé fans necelfité n.
u^eceatè
qui gèrent
p*r neteffi-
u'
m V. l'article 6. de la Secl. 4 . des Tuteurs , p. 1 f j .
n Hac adione tenetur non folùm is qui fponte, & nullâ neceffitite cogente, iminilcuiife negotiis aliem's, & ea geffit : verurn
& is , qui aliqua neceffitate Uigentc , vel necellîtatis fufpicione ,
geffit. /. 3. §. 10. ff. de neg. gefi. Quo jure contra eos etiam , quo*
rum te neceflîtate compulfum , negotium geflîlfe proponis , pet
judicium negotiorum geftorum uteris. t. ig, C. de neg.geft.
XII.
Quoique ceux qui s'ingèrent aux affaires des autres
foient tenus régulièrement d'un foin très-exact, fuivant
la règle expliquée dans l'article z. Si fes cireonftances font
n
.-i
«
- 1,
r j
telles qu uy eut de la dureté d'exiger un tel loin de celui
qui aurait géré l'affaire d'un autre , on pourrait y apporter du tempérament , & ne la pas rendre refponlable des
fautes qu'on ne pourrait imputer à une mauvaife foi. Ce
qui doit dépendre delà qualité des perfonnes , de leur
liaifon d'amitié ou de proximité, de la nature de l'affaire,
de la neceflité qu'il y avoit d'y pourvoir , comme fi c'é¬
toit pour prévenir une faifie ou une vente des biens de
l'abfent, des difficultez qui pourraient s'y rencontrer, de
la conduite de celui qui s'y eft immifeé , Se des autres
1
1
1
1
1
cireonftances femblables 0,
0 Interdùm in negotiorum geftorum adione Labeo feribit
dolum folummodovcifariinam fi aftedione coadus , ne bona
mea diftrahautur , negotiis te meis obtuleris , a:quiflîmum elle ,
dolum duntaxat te praift.ire , qua: fententia habet «quitateiii. L
3. J-
$ ff.de neg. geft,
.
Xiij
.
%t. Cas ah
"lui qui ge¬
re " el{ PM
lenu dun
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tr^
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�LES LOIX
t6'ô
CIVILES,
t
&c.
i v.
ï I.
nies aurait été obligé par quelque necelfité à
du foin de cette affaire e.
SECTION
II.
l'affaire.
ï.
O M M A
I RE
S.
Engagement d approuver 0? d'exécuter ce cfui a tte
bien géré,
3 . Rembourfiement des dépenfes.
4. Dépenfes exceffives,
5 . Intérêts des avances.
6. Dépenfes non neceffaires.
j. Si ce qui a été utilement fiait , périt par un cas fior,
-
9.
ce qui avoit été mal géré.
Des offices qu'on rend par quelque devoir , ou par
li-
htralîté.
10. Exception a l'article précèdent.
1 1. On juge de ces fortes de dépenfes par les cireonftan¬
ces.
ï.
Tandedis
engagemens
décelai dont
^affaire a
étégerée.
I.
Ëhri de qui un mure a fait quelque affaire à fon in¬
fçû, eft obligé envers lui à ce que demandent les
fuites de ce qui a été géré a. Et cette obligation (e con¬
tracte quoiqu'on l'ignore, par 1e devoir de rc connoif¬
fance de ce bon office, & renferme les engagemens qui
feront expliquez par fes règles qui fuivent.
a Hoc Edidum neceifarium eft : quoniam magna utilitas abfl-ntiura vetfatur.ne indefenfi rerum poffelfionem , aut vendi¬
tionem patiantur , vel pignoris diftiadionem , vel pccna: comnrittenda; adionem, vel injur.a rem fuam amittant. /. i.ff. de
neg.geft Cùm quis negotia abfentis geffeiir , ultio citioque naf¬
euntur obligationes, qua: appellantnr ricgoriorum geftorum. J.
I. infi de obi. qm quafi ex cont. Ex qua caufa hi quorum négocia
coiitradla fuerint, etiam ignorantes obligantur. d. §.
II.
L'Engage-
Celui de qui l'affàiie
a
été bien conduite eft obligé
ment d'ap- envers celui qui en a pris le foin , de 1e dégager Se définpronver ry tereflèr des fuites de fon adminiftration ; comme d'ac¬
iers
w
a
ht
ce
bien géré.
.
, .
.
,
.,.
.
.r
.
quitter pour lui ce qu il a promis , de lindcmniicr des
engagemens où il eft entré, & de ratifier ce qu'il a bien
géré b.
b Sanèficut a-quiira eft ipfura adus fui rationem reddere, &
eo nomine condemnari , quidquid vel ut non oportuit , gtllît ,
vel ex his negotiis retinet : ita ex diverfb juftura eft, fi uriliter
geffit , piaritaiiei quidquid eo nomine vel abeft ei , vel abfuturtim elt. I. z.ff. de neg. gefi. Vel etiam ipfe in rem abfentis alicui
obligaverit. d. I z. Qiod utiliter geftum elt, necefle eft apud
Judiccmpio rato haberi- /. j.ff.
eod.
III.
yRembaur-
jTJ.~r,t
aeptnjes.
Les dépenfes qui auront été faires imprudemment pour <>. Dépenfii
une perfonne Oui lie voulût pas fes faire, ou qui même ne nfn m"d'
cj
L
f
fatres.
rut pas en état de s y engager, tomberont fur celruqui J
les aura frites de fon mouvement. Commefïpar exem¬
ple, il afait dans une maifon quelques réparations inu¬
tiles, ou quelque changement que 1e maître ne pût, ni
ne voulût faire ; car il n'a pas dû l'engager indifetetement
à une dépenfe qui lui fût à charge/".
<^
QC^ ^
&
^^
{'affaj,-e cJ'un abfent, y
a
fait des
dépenfes
néceflaires
ou utiles,
Se telles aue l'abfent
r
K
.
même auroit pu ou du taire , il fes recouvrera c.
lui
Si quis abfentis negotia geflerit , licet ignorantis? tamen
quidquid utiliter in rem ejus impenderit .. .habeat eo nomine
adionem. /. z.ff. deneg. geft. Qia: militer in negotia alicujus
eiogantur , . adione negotiorum geftorum, peti poifunt. /. 4 y.
/ Sed ut Crifus refert , Pioculus apud eum notât , ron fempec
debete dari. Quid enim fi eam infulam faillit, quam dominus ,
quafi imoar f imptui , dereliquerit : vel quam (ibi neccilariam
non puiavit ? Onetavir , inquit, Dominum , fecXindum Labeonis
fententiam : cùm unicuique lice at & damni infedi nomine rem
derelinquere. Sed irtam fententiam Celles eleganter dérider. Is
enim negotiorum geftorum , inquir , habet adion'.m,qui uti¬
liter negotia geffit. Non auiem militer negotia geiit,qui rem
non neceffariam , vel qua; oneratura eft patremfamilias , adgreditur. Juxta hoc eft , Si quod Julianus feribit : eum qui infu¬
lam faillît , vel feivnm a'grotum curavit , h.ibere negotiotum
geftorum adio-icm , fi utiliter hoc faceret, licet eventus non lit
fecutus. Fgo qna:ro ,quid fi putavit le utiliter facere , fed pairifamilias non cxpcdieb.it ? Dico non habitutum negotiorum
geftorum adioni-m. Ut enim eventiun non fpedamus , débet
utiliter le cceptum. /. 10. §. z. f. de neg. geft.
VII.
Si la dépenfe a été neceffaire, Se telle qne 1e maître 7- fi ce qui
aurait dû la faire , & que par quelque cas fortuit ce qui a ae "". e~
, , r
.,
' ' ..rl I
J
-i
-,r me,lt f*"
avoit ete fait utilement pende ou le perde, il ne laine- peri,tarun
ra pas d'être tenu de rembourfer de cette dépenfe celui cas fortuit.
qui l'avoit faite , Se à qui on ne peut imputer cet événe¬
ment. Ainfi , par exemple , (i un ami d'un abfent de
qui la maifon étoit en péril de ruine, la fait appuyer,
s'il acheté quelques provifions neceffaires pour l'entretien
de ia famille , Se que la mailon ou ces provifîons périflènt
par un ir.cendic ou autie cas fortuit, fans la faute de ce¬
lui qui avoit rendu ces foi vices , il ne laiffèra pas de re¬
couvrer ce qu'il y avoit mis g.
1
.
g Sive hsieditaria negotia , five ea qua: alicujus efîènt ,getens
aliquis , necclTanô rem emetit, licet ea intérieur , potetir quod
impenderit, judic.o negotiorum geftorum conlequi. Vtiuri fi
frumentum aut vinum familia: paraverit , idqne cafu quodam
interieiit, forte ince-ndio , ruina- Sed ita feilicet hoc dici poteft ,
fi ipfa ruina, vel incendium fine vitio eju;> acciderit. /. zi.ff. de
neg. geft. Habcte ncgotioium geftorum adionem, fi utiliter
hoc faceret, licet eventus non fît fecuru*. /. 10. §. ult. ff. eod.
V. l'art. 6. de la Sed. 1 . Is autem qui negotiorum geftorum agit
non folùm fi effedum habuit negotium quod geiîît , adione ifta
uteturried fufficit fi militer geffit , fi effedum non habuit ne¬
gotium , & ideo fi infulam fulfît , vel fervum a:grum curavit,
etiam Ci infula exufta eft , vel fervus obiit , aget negotiorum
geftorum. d. t. 10. $. i.ff. eod- V. l'art. jî.,de la Sed- 3.dss
Tuteurs, p. 151.
VIIL
c
eod.
I V.
4. Dépenfes
exceffives.
1
>
cuit.
3. Approbation de
<ment
VI.
Fondement desnnaatrer.tens de celui dont l'affaire a ete
geree,
\
Si pour une dépenfe neceffaire , il a été mis plus qu'il
ne falloir , elle f eta réduite à ce qui a dû y être em¬
ployé d.
d Si quis negotia aliéna gerens.plufqnàm oportet impenderit
recuperatumm eum id quod praritari debuerit. /. ij. ff. de neg.
Si celui de qui un autre a géré l'affaire, a enfuite ap- 8. Approha*
prouvé ce qui a été fait, après l'avoir connu ; il ne pour- Uon lie ce
ra plus s'en plaindre , quand il aurait quelque fujet de ne %ut, * ,
pas l'approuver , à moins qu'il n'y eût du dol qui n'eût re'#
point paru h.
h Poraponius feribit , fi negotium à te , quamvis malè geftum ,
probavero , negotiorum tamen geftorum te mihi non teneri ....
quod reprobare non poflîm femel probatum. Et quemadmo¬
dum : quod utiliter geftum eft , necefle eft apud Judicein pio
rato haberi , ita omne quod ab ipfo probatum eft. I. 9. ff, de neg.
geft. Ita verum fe putaie , fi dolus malus à te abfit. d. I.
V.
f . Intérêts
des avan¬
ces.
charger
e Ob negotium alienum geftum , (umptuum faclorum ufuras
pra-ftari bona fides luafit. Quo jure contra eos etiam, quorum
te neceflîtate compulfum negotia geilille ptoponis , per judicium
negotiorum geiiomm uteiis /. 10. C de neg. geft. L 1 9. $. 4. m
f. ff.eod.l. x-j.ff. de ufur V. l'art. 5. de la Sed s. des Tuteurs ,
p. 154. & l'art. 1 1. de la Sed. i . de ce Titre.
Des engagemens de celui de qui un autre a géré
S
fe
qui fes a faites a été obligé
ou d'emprunter à intérêt, ou défaire une avance qui lui
foit à charge , 1e maître de l'affaire fera tenu des intérêts
des fommes avancées, quand même celui qui lésa four-
I X.
Si pour ces dépenfes celui
Les dépenfes qu'une perfonne peut faire pour une au- 9" D" °""
i
ces éiH oït
tre, par un motif de libéralité, ou par quelque devoir refif (iir
de charité , ne fe recouvrent point , Se ne font pas mites quelque de1
1
1
«
�DE CEUX
Q_U I
SONT;
&c.
TiT. V. Sect. I.
î6j
au rang de celles que fonr ceux qui gèrent les affaires des
dans l'efperance de retirer ce qu'ils auront avan¬
Ainlî , par exemple, fi un oncie donne des
alimens à une nièce , Se que Ce repentant dans la fuite de
fa libéralité , on de ce devoir de proximité, ii veûilleles
demander, il n'y fera pas reçu. Et il en (eroit de-même
à plus forte raifon d'une mere qui aurait nourri fes enfins. Mais fi outre les alimens, elle avoit fourni quel¬
que argent pour leurs affaires , Se qu'il parût que cc fût
dans 1e deffein de 1e recouvrer, elfe pourrait fe le faire
mitres
^
TITRE
cé du leur.
rendre t.
i Titium , fi pietatis refpeèlu fororis aluetit filiam , adionem
hoc nomme contra eam non habere reGondi. / 17- in f. ff. de
neg.geft. Munere pietatis fungebatis , qua: caufa non admittit
negotiorum geftorum adionem. L 1. C. de neg. geft. Alimenta
quidem, 'qua: fï ils tais pra:ltifti, tibi îeddi non jufta ratione
p jftulas : cum id exigente materna pietate feceris. Si quid autem
in rebus eorum utiliter & probabiji moie impendifti , fi non &
hoc materna liberalitate , fed recipiendi animo feciffe te oîtenieris , id negotiorum geftorum adione confïqui potes. / 1 1. C.
eod- V. les deux articles fuivans.
1
X.
10. ExcepSi une perfonne a fait pour une autre de ces fortes de
tien a par- dépenfes qui font des devoirs de proximité ou de charité,
dent.
"'
qu'il elt libre d'exercer ou libéralement , ou avec 1e def¬
fein de recouvrer ce qu'on y aura employé ; l'intention
de cette perfonne fervira de regle, ou pour obliger ce¬
lui queces dépenfes regarderont , à fes acquitter , ou pour
l'en décharger. Et on jugera de cette intention par les
cireonftances de la qualité des perfonnes, de leurs biens,
des précautions prifespar celui qui frit de ces fortes de
dépenfes Se les autres femblables /.
/ Si paterno afïedu privignas tuas aluifti , feu mer;edes pro
his aliquas magiftris expendilii, ejus erogarionis tibi nulla iepetitio eft. Quod ii , ut repetituius ea qua: in fumptum mifïfti , ali¬
quid erogafti, negotiorum geftorum tibi intentanda eft adio. /.
1/.
C. de neg. geft. V, l'article fuivant.
XI.
«. Onjwjs
La plus grande proximité des perfonnes ne fuifir pas
fines pour faire préfuinei que la dépenfe que l'un a frite pour
de dépenfes J'anrrc foir une libéralité. Et quand même il n'y aupar es ar- rQ-t aucune proteftation de recouvrer ce qui eft avancé ,
de ces
confit,
s'il parait par fes cireonftances , qu'il n'y ait pas eu d'in¬
tention de donner , la perfonne qui a fût de ces fortes de
dépenfes pourra fes demander, Ainfi, par exemple, fi
une mere qui prenoit le foin des biens & des affaires de
fes enfans , ou une ayeule de ceux de fes petits enfans ,
les avoit nourris & entretenus ; il feroit à préfumer en ce
cas que l'intention de cette mere , ou de cette ayeule
n'auroit été que de nourrir fes enfms ou petits enfans de
leur propre bien qu'elle adminiftroit ; & cette dépenfe
lui feroit allouée , quand même elle n'en aurait fait au¬
cune proteftation ce qui recevrait encore moins de dif¬
ficulté , fi elle en avoit tenu un mémoire dans le deffein
de la recouvrer?».
-,
m Nefennius Apollinaris Julio Paulo fa'utem. Avia nepotis
fui negotia gcflit. Dcfundisutriufque , avia: hxred.s convenie-
baittur a nepotis ha'rediblis negotiorum geftorum adione. Reputabant hairedes avia: alimenta pra-ftita nepori. Rcfpondebantut ,
aviam jure pietatis de fuo pia-ltitifle : nec enim aut dc-fideiatie ut
decernerencui alimenta, aut décréta client, frxterea conilitutum
effedicchatur , ut fi mater aluiflét , non polTet alimenta qua: pie¬
tate cogente de fao prxftitiiTet repetere. Ex contrario dicebatnr, tune hoc rede- dici ut de fuo mater aluille probaretur.-atin
propoliro , aviam , qua; negotia adminiftrabat , veiifimile elfe de
te ipfius nepotis euu; aluille. Tradatum eft numquid utroque patrimonio erogata videantut? Quau-o , quid tibi juflius videatur î
Refpondi , lia-c Difceptatio in fadum confiflit. Nam & illud quod
in matre conftitiitum eft, non puto ita perpétua obfervandum.
Quid enim, fi etiam proteftata eft fe filiuiii ideo alete,ut aut
ipfum , aut Tutoicsejus conveniretî Pone , peregrèpatrem ejus
«biffe , & matrem , dum in patriam revettitur , tam filium , quam
familiam ejus exhibiiifle. In qua fpecie etiam in ipfum pupillum
negotiorum geftorum dandam adionem Divas Pius Antonius
conftituit. Igitur in re fadi facilius purabo aviam , vel ha'redcs
cjusaudiendoSjfi reputare velint alimenta : maxime fi etiam in
larioncui impenfarumearetuliile aviam apparebit. Illud nequaquamadmittendumputo, utdeutrèque patrimonio erogata videantur. /. ^f- ff. dtneg- gefi,
>
V.
De ceux qui fe trouvent avoir quelque chofe de
commun enfemble fans convention.
Ors qu'une chofe fe trouve commune à deux oiî Chofes com¬
plufieurs perfonnes , fans qu'ils en fulfent convenus , munes n
comme une fucceffion entre cohéritiers, un legs d'une plufieurs
perfonnes
chofe à plufieurs légataires ; il fe forme entr'eux divers
fans con¬
engagemens, felon que leurs intérêts communs peuveat vention.
le demander. Ainfi celui qui a la choie commune en fes
mains , doit en prendre foin : Ainfi il ils doivent fe rem¬
bourfer cc qui a été employé pour la conferver: Ainfi
ils doivent en faire un jufte partage. Et ce font ces en¬
gagemens Se les autres femblables qui feront la matière
deceTitte.
Il peut arriver en deux manières qu'une chofe foit
commune à plufieurs perfonnes. L'une , de forte que cha¬
cun d'eux ait fondrait indivis fur toute la choie. Ainfi
tous les biens d'une fucceffion fonr tellement communs
entre les cohéritiers , que chaque chofe de la fucceffion
appartient à tous jufqu'au partage. L'autre eft lorfque
chacun afe portion réglée quoique 1e partage riait pas
été fait. Ainfi un teftateur peut léguer à deux perfonnes
un héritage dont il affigne à l'un une moitié à prendre
d'un certain côté, & à l'autre la tienne d'un autre côté ;
ce qui rendra commune entr'eux au moins la partie de
l'héritage par où il fiudra régler les bornes qui doivent
affigner à chacun fa moitié. Er il fe formera des engagemens entre ces perfonnes, comme pour fes obliger au
partage & aux reftitutions que l'un pourra devoir à
l'autre pour les joûifîances.
On ne parfera pas ici de la communauté de biens qui
-eft établie par plufieurs Coutumes entre fe mari & la
fomme. Car encore que cette communauté fe contracte
fans une convention expreffe, par le (impie effet du ma¬
riage ; c'eft une matière propre des Coutumes, qui en ont
différemment établi fes règles \ Se on peut y appliquée
auffi celles de ce Titre & celles de la Société, felon qu'el¬
les peuvent y convenki
Ce qu'on dit ici que la communauté de biens entre le
mari Se la femme eft une matière propre des Coutumes ,
fignifie feulement qu'elle eft expreflement établie par
plufieurs Coutumes -, ce qui n'empêche pas que dins fes
autres Coutumes qui n'en parlent point, Se dans les
Provinces qui fe régiflent parie Droit écrit , on ne pniffe convenir par le contrat de mariage d'une communauté
de biens entre le mari & la femme, comme on le pouvoir
auffi dans 1e Droit Romain, ainfi qu'il fe voit en la loi
1 G. §. i.ff. de alim, (3 cib. leg. Mais c'étoit une Commu¬
nauté ou fociete conventionnelle, Se comme toutes ces
Communâutez foit cofitumferes ou conventionnelles ont
leurs règles ou dans fes coutumes, ou dans le contrat de
fbcieté, Se en gênerai dans fes conventions ; il ne refte
rien de cette matière qu'il foit neceffaire d'ajouter à ce
qui a été expliqué dans 1e Titre des Conventions, dans
celui delà Société, & dans celui-ci.
-,
SECTION
I.
Comment une chofe peut être commune d plufieurs
perfonnes fans convention.
SOMMAIRES.
1.
Donataires ,
ou légat atr es d'une même chofe.
1. Cohéritiers.
3
.
Héritier dun afiocié.
4. Acquéreur de portions indtvifeS.
5. Eno-agemens par la chofe commune.
I.
U
Ne chofe peut être Commune a deux ou plufieurs I Donatai¬
res, eu léga¬
perfonnes, fans qu'il y ait entr'eux de fociete, ni taires dune
�os
*m
tôix
civ ï L
f/itmt chofe. même aucune convention, ni rien de leur fait. Ainfi,
deux donataires , ou légataires d'une même chofe l'ont
commune entr'eux fans fociete , ni convention a.
a Communiter res agi poteft citta focietatem : ut puta cùm non
affedione (ocietatis incidimus in communionem , ut evenit in re
duobus legata. /. 3 1 . ff. p ro facio. Si donatio communiter nobis
obvenit. d. L Sine focietate communis res eft, veluti inter eos
quibus eadem res teftamento legata eft. t. z. ff. com. divid. Cùm
fine ttactatu , in re ipfa & negotio communiter geftum videtur.
I. 32. ff. pro focio. v. §. s. infi.de obi. qu& quafi ex contr, Hos conjunxitad focietatem , non confenfus , fed tes. l.zf.§. 16. inf.ffi
fam. ercific. V. l'art, z. delà Sed. z.delaSocieté,f. 84-
IL
-3»
Cohéri¬
tiers.
Les cohéritiers d'une même fucceffion , foit par reftamens , ou ab inreftat , font liez par fes droits Se fes char¬
ges de la fucceffion qu'ilsonten commun. Et cette liai¬
fon fe forme fans convention £.
1
E
S ; Sec.
L v; ï î.
1
1. Engagement départager lachofe communii
I 2 . Si la chofe commune ne peut fe divtfer.
i 3 . Charge fur l'un des héritages qui fie partagenti
14. Lefion en partage.
15. Garantie entre copartageans.
16. Titre des bien s partagez..
7. Des chofies qu'il n'eft pas permis de mettre en partage»
1 8. Chofies mal acqmfis.
1
I.
Es engagemens de ceux qui ont quelque chofe de r* E*i*ff*
commun entr'eux fans convention , font en gênerai : m">sZenei
quand un d'eux le voudra:
fe ......
faire ceuxqutont
r ,-.,
Delàa partager quanc,
,_._ De ..
juftice entr'eux des gains & des perres:De compter de une chofi
leurs joûiffances , Se de leurs dépenfes: De répondre commune.
chacun de fon propre fair, & du dommage qu'il peut
avoir caufé dans Ja chofe commune , ainfi que ces enga¬
gemens , & leurs fuites feront expliquées dans les règles
qui luiventtf.
b Si hpreditas communiter nobis obvenit./. 51. ff- pro focio.
Cùm cohajrede non contrahimus , fed incidimus in eum. /. z f . J.
I6.ff- fam. ercific.
II II.
[j." Héritiers
L'héritier d'un affocié fe trouve lié fans convention
d un affocié. avec fes affociez de celui à qui i! fuccede : & quoiqu'il
ne foit pas lui-même affocié, cette liaifon eft un effet du
droit qui lui eft acquis en la chofe commune c.
c Licet ( heres ) focius non fit , attamen emolumenti fuccdTor
eft. /. 6x.§. s. ff'. pro focio. V. l'ait, x. de la Sed. z. & toute la
Sed. é. de la Société , p. S 4.
I V.
4. Acqué¬
Celui qui fe rend acquéreur d'une portion d'un droit ,
reur de por¬ ou autre chofe commune à plufieurs perfonnes , entre
tions indidans leurs liaifons fans fociete ni convention. Et il en
~vifis.
eft de même fi divers acheteurs acquièrent chacun fingu-
lierement & féparement de différentes portions indivifes
d'une même chofe d.
d Aut fi à duobus feparatim emimus partes eorum , non
focii
f utuii. L31. ff. pro focio.
V.
Engage¬
tion fuivante
e
1
j . in f. ff. fam
e.
SECTION
Des engagemens
II.
qui ont
commun enfemble fans
réciproques
quelque chofe de
de ceux
convention.
SOMMA
IRES.
fî. Ewragemen s généraux de ceux qui ont une chofe
com¬
mune.
[2 . Soin de
la chofe commune.
3 . Rapport des joûiffànce S.
4. Rembourfiement des avances , & des intérêts.
j. Détérioration delà chofe commune.
6. L'un ne peut fans l'autre innover en la chofe commune.
7. Peine de celui qui fait un changement fans le gré des
autres.
8. Si le changement a été fotiffert.
9. Changement kl'inficîtde l'un des inter effiez.1
lQtChmgement fionffert } quoique nuifiblt.
ereife.
Pendant que la chofe commune entre cohéritiers , otî 1. soi» d*
autres demeure indivife, celui des propriétaires, qui l'a ta chofi
en fa puiffance , eft obligé d'en prendre foin comme de www:
fa chofe propre :& il doit répondre non feulement de
tout dol & fraude , mais auffi des fautes contraires à ce
foin. Mais il n'eft pas tenu des mêmes diligences que
celui qui fe charge volontairement de l'affaire d'un
autre; parce que c'eft fon intérêt qui l'a engagé à une
affaire qui 1e regardoit , & feulement par occalion à cc
qui regardoit l'autre intereffe. Ainfi il n'y doit que le
même foin qu'il aurait pour fa propre affaire b.
Non tantùm dolum , fed & culpam in re hairedifaria prrefîa-
Quoniam cùm çoha:rede non conti ahimus , kd
incidimus in eum. Non tamen diligentiam praritare débet, qualem diligens paterfamilias , quoniam hic propter fuam partem ,
caufam habuit gerendi : & ideo negotiorum geftorum , adio ci
non competit. Talem igitur diligentiam prafftare débet, qu-alem
in fuis rebus. Eadem funt fi duobus res legata fit. Nam & hos con¬
junxit ad focietatem non confenfus , fed ies. /. zf- j. 16. ff. fam,
ereife. C«tera eadem funt , qua: in familix ereifeundx judicio tractavimus. /. 6, j. 1 1 j(f. comm. divid.
re débet coharres.
Alter eorum alteri tenetur communi dividundo judicio.' f.
3. inft. de obi. qun quafi ex contr. In re ipfa & negotio. t. xz. ff.
pro focio. Hos conjunxit ad focietatem non confenfus, fed res. /.
z^.§.ié.inf.ff. fam. ercific.
.
I I.
b
Dans fes cas des articles précedens,& dans tous les
ment par la autres évenernens femblables , qui rendent commune à
chofe comdeux ou à plufieurs perfonnes une même chofe fans con¬
mûrie.
vention , il fe forme entr'eux divers engagemens par le
fimple effet de leur intérêt en la chofe qui leur eft com¬
mune. Et fes engagemens feront expliquez dans la Sec¬
JS-
a In communi dividundo judicio nihil provenir , ultra divifionem terum ipfarum qua: communes funr : & ii quid in his damni
datum fadumve eft : five quid eo nomine aut abeft alicui fociotum aut ad eum pervenitex re communi. t. x. ff. comm. divid.
Idem eorum etiam, qua: vobis permanent communia , fieri divifionem providebit : tam fumptuum , fi quis de vobis in res com¬
munes fecit quàm fruduum :item doli & culpa' ( cùm in com¬
muni dividundo judicio ha:c omnia venire non ambigatur ) ratio¬
nem , ut in omnibus aiquabilitas fervetur, habiturus. /. 4-/'»/,
C. eod. Inter eos communicentur commoda Se incommoda. /.
III.
Celui qui a joui de la chofe commune doit en rap- 3, ntppm,
porter tous les fruits & tous les profits. Car fans ce rap- des jouifi
port, l'égalité qui doit être entre copartageans fe trou- fin:esveroit bleffée c.
c Si focius folus aliquid ex ea te lucratus eft, velut opéras fer¬
vi , mercedefve, hoc judicio eorum omnium ratio habetur. /. 11.
infi
ff- comm. divid- t. 4. §, j. eod. Sive locando fundum commu¬
nem , five colendo , de fundo communi quid focius confecutus fit,
communi dividundo judicio tenebitut. /. 6. §- z.eod. Tam fump¬
tuum quam fruduum ( fieri divifionem. ) /. 4. C. eod. Ut in om¬
nibus aiquabiliras fervetur. d. t. inf.
IV.
Si un des propriétaires d'une chofe ou affaire ctrnmu- 4,-Remboutîie entr'eux y a employé quelque dépenfe qu'il ait fallu fiemtnt des
faire ; comme pour des réparations , des frais d'un pro- avances, fo
ces, ou d'autres femblables , il la recouvrera avec fes in- w mttretfi
terêts depuis fon avance d. Car ces dépenfes ont confer¬
vé la chofe, ou même l'ont rendue plus précieufè, Se
peuvent avoir été à charge à celui qui en a fait l'avance.
d Sicut autem ipfius 'rei divifiovenît in communi dividundo
judicio , ita etiam pra:ftationes veniunt. Et ideo , fi quis impen¬
fas fecerit , confequatur. /. 4- §< } ff. comm. divid. Lu. eod. Qui
fumptus
�Î)E CEUX QJJI
SE
TROUVENT,
fumptus neceffarios probables in communi lire fecit , negeriorum geftorum adionem habet. /. j i- § ult.ff de neg. geft. Si quid
unus ex foti'is neccllaiiô de fuo impendit in communi negotio,
jadicio focietatis fervabit & ufuras. /. 67. § i.ff. pro focio. L ç z. §.
10. eod. Sumptuum quos unus es hsrcJibus bona fide fecerit ,
ufuras quoefue confequi poreft à cohxtede , ex die mora: , i ccund ùm rcfa'pttun Imperatorarrj Severi & Antonini. /, jg. §. i.ff.
fam- ercific.
V.
f. T>htrietration de la
chofe com¬
mune.
Ceux qui ont une affaire ou autre chofe commune en¬
femble , font tenus réciproquement l'un envers l'autre du
maniement, ou de la conduite qu'ils en ont eue , & cha¬
cun répondra du dommage ou des pertes qu'il aura pu y
cailler e.
e In hoc judicium venir quod communi nomine adum eft, aut
agi debuit ab eo qui feit fe focium habete. /. 14. ff. comm. divid.
Venit in communi dividundo judicium , etiam II quis rem com¬
munem détériorerai fecerit , forte arbores ex fundo excidendo- L
S.
§ z.ff. eod. I.19.C. fam. ercific.
VI.
Aucun des propriétaires d'une chofe commune ne peut
y faire de changement, qui ne foit agréé de tous & un
l'autre in- feul même peut empêcher contre tous les autres qu'il ne
nover en la
foit innové/. Car chacun d'eux a la liberté de conferver
chofe com¬
fon droir rei qu'il eft. Ce qu'il faut entendre des chan¬
mune.
gemens qui ne font pas neceffaires pour la confervation de
la chofe. Car il ne feroit pas jufte qu'on la laiffàt périr
par la bizarerie de l'un des propriétaires.
f. l'un
ne
peut fans
tgf
5
.
/Sabinus.in re communi neminem dominerum jure facere
quicquam , invito altero pofle. Unde manifeftum eft prohibendi jus elfe. In re enim pan potiorem caufam elfe prohibenris conf¬
iât. /. zs.ff. comm. divid. Quod omnes finïiliter tangit,ab omni¬
bus comprobetur. /. 5. inf. C. de auU. prefl. Quoique ce texte fie
rapporte à un autre fujet , on peut l'appliquer ici.
Sec.
Si l'un des propriétaires fait un changement cn la cho¬
7. Peine de
celui qui
fe commune fans neceflité , l'autre y reliftant , il fera te¬
fait un
nu de remettre les chofes dans l'état où elfes étoient au¬
changement
fans le gré
desautres.
paravant fi cela fepeut, Se de tous fes dommages
térêts qu'il aura caufez^.
g Manifeftum eft prohibendi jus elfe. /.
le texte cité fur l'ait, tuiv.
Se
in¬
is. ff. comm, divid. V.
VIIL
Si le changement a été connu Se fouffeit , quoique faris
changement un confentement exprès, celui qui l'aura fouffeit ne pourra
a été foufobliger l'autre à remettre fes chofes en leur premier état h.
S.
Si le
fert.
h Sed etfi in commnii prohiberi focius à foeio, ne quid facîat ,
poteft, ut tamen fadum opus tollat,cogi non poteft : fi , eum
prohibere poterat , hoc prauêrrhifit. /. 28- ff. comm. divid.
IX.
9- Change¬
Si l'un fait un changement en l'abfence ou à l'infçu des
autres, qui leur caufe quelque perte , ou qu'ils ayenr un
ffû de l'un
des interefi jufte fujet de ne point agréer ; il fera obligé de remettre
les chofes comme elles étoient 1 ; au tant qu'il fera pofiîble,
(tx..
& que l'équité fe demandera. Et s'il avoit caufé quelque
dommage , il en fera tenu.
ment à Pin.
i Quod fi quid ,abfente focio s ad lnfionem ejus fecit, tianc
etiam tollere cogitur* l. zi.ff.comm. divid.
X.
îo.Chànge-
Celui qui ayant vu le changement y aura confond , né
fauf p0um s>en pla)nc]1-e qUand même il en fouffriroit quel-
fert quoique r
r
,
*,
,
nuifiblt
4ue Perte ou quelque dommage /.
I Sifacienti confenfit , nec
pro damno habet adionem. /. 28. ff.
V. Sect.
ïl
*fy
Car il ferait contre les bonnes mmurs , qu'ils fuffènt tbtfecz d'avoir toujours une occafion de fe divifef ., par Ja poi-
feffion indivife d'une chofe commune.
munia tibi cum fbrore perfpexerir , dividi providebir. I. ult. G,
div. I. 2a. in f. ff. eod. t. 43 fffam. ereife. SI conveniat , ne
omnino divifio frit , hujufmodi padum nullas vires liabére manifefti/limum eft. Sin autem intra certum tempus , quod enam ipfius
rei qualitati prodeft, valet. /. 14. J. z. ff. eod.
comm.
X II.
Si fes chofes qui fonc à partager ne peuvent fe divîfer
lî- Si lk
en portions égales , fes copartageans peuvent s'égalifei c''°fi ecfn~
par des retours d'argent ou autrement. Etfi la chofe corn- pfiit
mune eft indivifible , comme un office , ou une maifon qui j*r.
ne pût être divifée qu'avec beaucoup de perre , ou de trop
grandes incommodirez , elle peut être laiffee à un feul
pour un prix qui fera partagé : ou il s'en fait une liciration. Et fes étrangers même peuvent être reçus aux enchè¬
res , fi quelqu'un des propriétaires qui ne voudra , ou ne
pourra peut-être enchérir , 1e demande ainfi n.
X î
1
1.
SI dans un partage de divers héritages , ou d'an héritage 1 j . charf»
en deux ou plufieurs portions , il eft neceffaire d'aflùjet- fur l'un des
tir une de ces portions , ou un de ces héritages à quel- héritages
que fervitude pour l'ufage des autres , comme à un paffa- VltIe Par"
ge, à une prife d'eau , ou autre fembfabfe, les Arbitres
ou Experts qui en connoîtront , pourront charger de
la fervitude, l'héritage qui devra y être fujet 0. Et en ce
cas on égalifera d'ailleuts ta conànion des copartageans ,
ou par un retour d'argent , ou donnant plus de fonds à ce¬
lui qui fera chargé de la fervitude , ou par d'autres voyes;
e Sed etiam cum adjudicat .poterit imponere aliquam fervitu¬
tem , ut alium alii fervum faciat , ex iis quos adjudicat. I. zz. §. 3,
ff. fam. ercifi.
X I V.
S'il fe trouve quelque Iéfion confiderable dans un parrage, même entre majeurs, foit par quelque dol de l'un
des copartageans, ou mêmefansqnc l'un puifîè rien im¬
puter à l'autre ; cette lefion fera réparée par un nouveau
n. Engage*
II
eft toujours libre
à
chacun de ceux qui ont quelque
ment de
partager ia chofe de commun entr'eux , de la parrager ; & ils peu¬
chofi ii!..- vent bien convenir de remettre 1e partage à un certain
mune.
tems , mais non pas qu'il ne puifîè jamais être fait m,
m In commutatione , vel focietate nemo compelîitur invitus
dtrinsri. Quaproptec aditus fraries Piov'ir.cia: , ca qux com-
Tome I.
tiLû
Ll,
l>
(S
partage p.
p Majoribus etiam , pei fraudem , vel dolum , vel perperarh fine
judicio fadis divifionibuê folet fubveniri. Quia in bonz fidei j udiciis , quod ina:qnaliter fadum elfe conftitcrit , in melius reformabitur. I. x. C. comm. utr. jud.
Par noire itfage il faut que la lefion fioil du tiers au quart , paufi
refaire un partage,
XV.
Après 1e partage des chofes qui étoient communes , Ir. Qarachaeun des copartageans tient lieu de vendeur envers l'au- tit entre co¬
tre ; Se ils doivent fe garantir réciproquement leurs por- partageons.
-
rt-
s-
C
'
tions des évictions. Ainfi, par exemple, (1 un créancier
d'une fucceffion dont les héritiers ont partagé fes biens,
exerce fon hypothèque contre l'un d'eux , après leur par¬
tage ; fes autres doivent l'en garantir pour leurs portions ,
quand même il n'aurait été rien dit dans 1e partage for la
garantie q.
1
1
comm. divid.
XL
^-^j,
n Cum regionibus dividi commode aliquis ager inter focios
non poreft , vel ex pluribus finguli ; a:ftimatione juftâ fadâ , unicuique fociorum adjudicantlir , comaenfarione ïnneem fiû'i,
eoque cui res majoris pretii obvenit cartetiscondemnatoad licitationem nonnunquam etiam extraneo emptore adrcilVo : maxime fi
fe non fufficere ad ju/ta pretia after ex fociis fiia pecunia vir.cete
vilius licitantem profiteatur. L x. C. comm. divid. I. 1. C. eod. Si
familia; ereifeunda: , vel communi dividundo judicium agatur , &
d'vifio tam difficiiis fir , i:t pêne impoflîbilis cite videatur , poteft
Judex in unius perfonam totam condemnarionein confetti omnes
res. /. j {, ff. fam. ercifi.
,-
V I I.
Tiy.
q Divifionem ptediorum vicem emptiortis obtinere , placuit.
/. i.C.comm. utr. jud. Si famitia: ereifeunda: judicio, quo bona
parer na inter te ac fratrem tuum a-quo jure divifa funt , nihil fuper
eviclionc terum finguîis adjudicararum fpecialiter inter vos conve¬
nit : id eft , ut unufquifque everitum rei fufcipiàt , redè poildlïonis
evidaîdetrimenta , fratrem & cohxredem tuum pro patte agnofccre Pr.-ufes Provincia: , per adionem prarjfcriptls ve-rbis , compeller;
l. 14. C.fam. ereife. f Judex familia: ereifeunda: ) curare débet , ut
deevidionecaveatur . his quibus adjudicat. I, zj. §. zi. ff.fami
ercitc.
Y
�LES LOIX
$7©
CIVILE
r6. Titre
partagez.
Les titres des chofes communes, qui font communs à
tous fes copattageans , peuvent être laiflèzen la puiffan¬
ce de l'un d'eux qui s'en charge envers fes autres, Se leur
en donne des copies collationnées , promettant de reprefenter les originaux quand il le faudra. Ainfi , entre
cohéritiers , les titres demeurent au principal héritier.
Que s'il n'y a pas de caufe d'en préférer l'un aux autres,
ou qu'ils ne conviennent pas, ils peuvent tirer au fort ,
-ou le Juge 1e règle, ou les titres font dépofez entre les
mains d'un Notaire qui en a fait à chacun des expéditions.
Mais on ne met pas en licitation à qui aura les titres r.
r Si qua: funt cautiones haîieditatiae , eas Judex curare débet »
ut apud eum maneant , qui majore ea parte haïtes fit. Cxteri deIcriptum , & recognitum faciant : cautione interpofitâ , ut cùm re9
excgerit , ipfa: exhibeantur. Si omnes iifdem ex partibus hairedes
fint , nec inter eos conveniat , apud quem potius cflb debeant , fortiri eos oportet: aut ex confenfu , vel fuffragio eligendus eft a m icus ,apud quem deponantur : velin a:de facradeponi debent. l.s.
ff. fam ercific l. 4. §. ult. eod. De inftrumentis qua: communia
iratrem veffrum tenere proponitis, Redor Provincia: aditus,aoiid
quem ha:c collocari debeant cxiftimavit. /. j. C.comm. utr. $ud.
Nam ad licitationem rem deducere , ut qui licitatione vicetit
fcxc habeat inftrumenta ha:reditaria , non placct neque mihi , ne^uePomponio. 1.6. ff. fam. ercifi. V. Luit, ff.de fide inftr.
XVII.
Si parmi les biens communs qui font
77,l)iscbofes
qu'il
n'eft pas
permis de
mettre
en
partage.
lre deux 0u plufieurs perfonnes , il
à
partager en-
trouve des chofes
de telles natures qu'elles ne puiffènt fervir qu'à des ufeges
illicites , comme des poifons dont il ne pourrait fe faire
aucun bon ufage, des livres de magie, & autres chofes
femblables , elfes n'entreront point dans 1e partage, mais
les partageans, ou le Juge , fi la chofe vient à fa con¬
noiffance , les mettront en état qu'on ne puifle en faire
un mauvais ufàge f.
f
Mala medicamentâ. & venena veniunt quidem in judicium :
omninôinterponercfè in his non débet. Boni enim &
innocentis viri officio eum fungi oportet. Tantumdem debebit fa¬
cere & in libris improbata: ledionis : magicis forte , vel his fimilibus. Ha:c enim omnia protinus corrumpenda funt. /. 4. § I. ff.
fam. ereife.
XVIII.
jt.chofis
fis
2
Les chofes acquifes par d» mauvaifes voyes , comme
*
,
r -i
par un larcin , par un vol , par un lacrilege , n enrrenc
pas non plus en partage , mais feront reftituées à qui il
appartiendra*.
t
ff.
L
'Ufàge des bornes eft principalement pour fes hérita» i. Diffère».
ges de la campagne , où il n'y a point de bâtiment C*A entre l"
qui en repje l'étendue ; mais les bâtimens & les lieux clos bf'""*"'!?
j
-u
r
j
-Il
vi
'" autres
de murailles , foit dans les villes , ou a la campagne , ont héritâtes
leurs confins par des anciens murs ou mitoyens, ou pro¬
pres à un feul des voifins a.
1
a Hoc judicium locum habet in confinio pra:diorum ruftico¬
rum: in urbanorum difplicuit. Neque enim confines hi , fed magis
vicini dicuntur : & ea communibus parietibus plerumque difterminantur. Et, ideô etfi in agris xdificia junda fint, locus huic actioni non erit. Et in urbe hortorum latitudo contingere poteft : uc
etiam finium regundorum agi poflit. I. 4.$. 10. ff. fin, regund. V.
l'art, fuivant.
II.
Quoique les héritages quife joignent foienr diffinguez
par la ligne qui fes fépare , & qui en eft le confin qu'on
11
111
*
marque par des bornes , Se que le rotai de chacun des heritages qui fe joignent, appartienne entièrement Se jufi
qu'au confin à celui qui en eft le propriétaire ; il ne peut
néanmoins joiiir dételle forte de fon héritage, qu'il puiffè
ou planter, on bâtir, ou faire ce qu'il voudrait à fleur
du confin; mais felon la qualité du plan ou du bâtiment
ou aurre ouvrage , il doit garder les diftances réglées pat
les coutumes , & par les ufages b.
1
1
1
* D'^B<r*
fi "y*
Pour plat-
ter,bâtir,ou
faire d'au-
*rti auvr#~
£M»
b Sciendum eft , in adione finium regundorum illud obfl-rvandum efle, quod ad exemplumquodammodo ejus legis fcriptumi
eft , quam Athcnis, Solon dicitur tuliflè, nam illic ita eft ,E'âf
tic, «f ftar ,al -trap aMolp/» Xup<« op<>tj, tjy opoV /xh «rapapa^iHY.
E aï Tfr^lo» , tiiS'a. aaoAwsrîiV. £al i'i «'JOt/ta , cfvo ittaS'ac .
h al ii TaÇoV , H/Soâ-f oV opu-rl» , os-oY ro |3a6@^ » , toitÎ'toï wbvA««r«ï. E'aï it <S>fia.f , op^iac. E AotjcDt i i n.«]tTvKii1 , s'vïsa -xainç
thttt TV «Morf it <pi>1êvfiY. Taii aMa iltifo. , Tsltfi tsiiof. Ideft,
fi quis fpem ad alienum prxdium fixerit, infoderitque , terminum
ne excedito. Si maceriam , pedem telinquito. Si veiè domum , pedesduos. Si fèpulcrum , aut fetobem foderit, quantum profunditatis habuerint , tantùm fpatii relinquito. Si puteum , pafTumlatitudinis. At veto oleam , aut ficum , ab alieno ad novem pedes plantato. Cajteras arbores , ad pedes quinque. t. ult. ff. fin. regund. V,
l'art. 8. de la Sed. z. desSetvitudes, p. 117.
On n'a pas marqué dans cet article ces diftances qu'il faut obfir~
ver , pour planter , bâtir , ou faire d'autres ouvrages. Car notre
ufage efi différent de la loi citée fur cet article , & m fuit Jour cela
tes ufagtt , ey les coutumes des lieux.
>
1
vel
I.
fe
fedI Judex
mal acqut-
II;
7. Qui peut faire régler les homes.
8. Quefiion des confins après celle de la poffitffion
XVI.
des biens
S, &c. L iv.
etfi quid ex peculatu.vel ex facrilegio acquifitum erit ,
aut latrocinio ,aut agteflura, hoenondividetur. l.z.§.+.
fam. ercific.
Sed
vi,
III.
Lorfqu'un mur eft fur 1e confin , il eft mitoyen -, & î D" mHJ
étant commun aux deux héritages, il y-fert de bornes c. r^"oyen'f^m
Mais celui qui bâtit dans fon propre fonds ,, a 1e mur pre ua
à foi , en gardant la diftance neceffaire du mur au con- ftul.
-a
&ad.
TITRE
c ( Pra:dia urbana ) communibus parietibus plerumque difterminantur. /. 4. §. 10. ff. fin. regund.
d V. l'art, précèdent.
VI.
De ceux qui ont des héritages joignans.
IL
y aune autre efpece d'engagement fans convention,
qui fe forme entre les propriétaires d'héritages joi¬
gnans , par 1e fimple effet delà fituation de ces héritages ,
qui oblige à les confiner , fi les bornes en font incer¬
taines ; ou à s'en tenir aux poffèffions de part Se d'autre
felon fes confins , lorfqu'il y en a.
SECTION
I.
Comment fe bornent oufe confinent Us héritages.
IV.
Les héritages féparez par un grand chemin, nefe con- 4-.«erttagts
finenr pas l'un l'autre , Se les propriétaires de ces hérita- Jefare!i tfT
ges n ont pas a régler de bornes entr eux ; li ce n eft qu un cuen\m.
changement du chemin y donnât fujet e.
e Sive via publica intervenit, confinium non intelligitur , &
ideo finium regundorum agi non poteft. Quia magis in confinio
meo via publica , vel flumen fit , quam ager vicini. /. 4. in f. ty U
j. ff. fin. regund. V. l'art. 6. de la Sed. 1. des Engagemens qui fe
forment par des cas fortuits , p. i%$.
V.
SOMMAIRES.
Différence entrt les bâtimens Û? les autres héritages.
1. Difiance du confin pour planter , bâtir , ou faire d'autres
I.
ouvrages.
Du mur mitoyen , & du mur propre à un feul.
Héritages
féparez. par un grand chemin.
4Héritages
traverfez. par un ruifieau.
5'
$« Dtvtrfies vues pour régler les bornes.
Les ruiffeaux qui ne font pas à l'ufage public ,
font propres aux particuliers, dont ils traverfent
Se
qui
les
he- ""averfez.
s.Ueritaget
ritages , ne règlent pas leurs bornes ; mais chacun a ffirunTH,r
les tiennes , telles que les lui donne fon titre , ou fa
poffeffion/.
/
Sed fi
rivus privatus intervenir , finium regundorum agi po;
Kit. /. i.ff. fin.
regund.
�DE CEUX C^UI ONT DES HERITAGES, &c.
Sed
VI.
&. "Diverfes
Vues pour
régler les
bornes.
S'il y
a
de l'incertitude pour fes conffnsdes héritages-,
foit de la ville ou de la campagne , ils fe règlent par fes
Titres , lorfqu'il yen a qui marquent ou 1e lieu des bor¬
nes , ou l'étendue que les heiitages doivent avoir : Par
d'anciennes marques : Par d'anciens aveus ou autres
preuves femblables. Et comme après fes titres , il peut
arriver divers changemens dans les contins-, ils fe règlent
auffi par la poffeffion Se par les égards qu'on doit avoir
à ces changemens. Comme fi un propriétaire de deux
héritages qui avoient leurs confins , en vendant l'un le
confine autrement ou s'il fe fait d'autres changemens
par de différentes acquifitions ou fucceffions, qui confon¬
dent ou diftinguent les héritages. Et enfin on peut ré¬
gler fes confins par fes autres voyes qui peuvent les faire
connoître £.
I In fiiialibns quaritionibus vetera monumenta , cenfus autori¬
tés ante litem inchoatam ordinati fequenda eft .-modo fi nonvaïieratefucceffionum , X arbitrio po'îciibrum fines, additis vel derradis agris, poftea pefmutatos probetur. /. 11. ff. fin. regund. t.
z. Ç. eod, Eosterminos , quantum ad doininii quaritioneni pertinet, obférvari oportere fundorum, quos dcmonftravit is , qui
utnulque pixdu dominus tint, cum altemineoium venderet. Non
enim termmi qui finguios fundos feparabant , obfervari debent :
fed demonftratio adfinium , novos hues inter fundos conftituete.
i. ii jf. fin. reg. Succefiîonum varieras , & vicinorum novi confen¬
fus additis vel detiadis agris alterutro , dcterminationis veteris
monumenta fepè permutant. /. z. C. eod.
VIL
7.
^uipeut
régler
& fi quis Judici non pareat in fiicciJenda arboie , vel
LesEmphytéotes , fes Ufuftuitiers, les Engagiftes peufe même que les propriétaires , exercer l'action
pour régler fes bornes avec fes poffefïeurs des héritages
voifins h.
I I.
Si le poffeffeur d'un héritage uforpe fur fon voifin au- i.îlfiirpiidelà des confins, il fera tenu des dommages & intérêts tion au de¬
pour fon enneprife c , Se de la reftitution des fruits ou là du con¬
autres revenus depuis fon uftirpation. Mais celui quife
trouvera avoir joui au-delà de fes bornes (ans mauvaife
foi, ne devra les fruits que depuis la demande^.
?
&condici oportet./. 4.§. z.ff. fin- regund.
III.
Si les confins de deux héritages deviennent incertains , 3- S'i!rïèpa~~
jc fait du propricîaire ou poffèffeur de l'un des \m ?*>
L '
r
r
\
l'tttmtt.
herl^g«i OU par un cas fortuit ; comme Ci une inonda-
foit
tion a enlevé
les bornes, ou que quelqu'autre événement
connoiffance de (a féparation des héritages ils
feront de nouveau confinez par l'avis des Experts, ou
fuivant les titres, ou par les autres voyes qu'on a remar¬
quées dans l'art. 6. de la Sect. 1. Se celui qui aura ufurpé
fera tenu de la reftitution des fruits ou autres revenus t
Se des dommages Se intérêts, s'il y en a lieu*-.
air ôte
(a
Si fes mêmes parties qui
-,
Si quis fuper fui juris locis prior de fîm'bus detulerit qimifflo, qua: proprietatis controverfire coha:ret , prias poifefïîonis
quaftio finiatur. /. 3. C. fin. reg.
I V. Part. 17. delà Secj.i. de la poffeffion , p. 26 1.
*'
niam
SECTION
e Si irruptione fluininis fines agri confudit inundatio : ideôque
ufurpandi quibufdam loca , in qmbus jus non habent , occalioncm
prftat : Praries Provincia: alieno eos abftinere, & domino fiium,
reftitui , terniinofque per meniorem declarari jubet. /, S ff fin. re¬
gund. Ad officium de fi-iibu, cognolcentis pertinet , meniores mit*
tere , & per eos diriniMeipfam finium quxftioncm , ut xquum eft,
fi ita res exigit , ocuhfquc fuis fubjedri locis. d. L §. 1 .
Si fes bornes ont été enlevées par 1e fait de l'un des 4. î>t ceïitf,
poffeffèurs, i! fera non-feulement tenu de la reftitution qui enlevé
des fruits 8e des dommages & in rerêts ; mais on pourra les bornes.
lui frire fon procès pour ce crime, &i! fera condamné
à telle peine que fe fait pourra mériter félon fes ciiconf-
tances/.
/ Divus Fîadriarius în haie Vetbarefcripfît : quin pefîîmurn fac¬
tura fit , eorum qui terminos finium caula poiitos ,propulerunt ,
dubitari non poteft. De pccna ïamen modus ex conditione perfo¬
ra: , & mente facientis magis ftatui poteft , Sec. I. 2. ey toto titula,
ff- de tertn. mot. L 4. §. ^.ff.fin. regund- v, l. 4. C- eod.
IL
Des engagemens réciproques des propriétaires ou
pofifièffieurs d'héritages joignans,
SOMMAIRES.
1 . Difiance du confin pour planter , ou bâtir;
2. Vfur pat ion au-delà des confins.
3. S'il ne par oit pas de bornes.
4. De celui qui enlevé les bornes.
5 . Pouvoir de ceux qui mettent des bornes,
I.
iiatir.
-,
IV.
font en procès pour des confins,
fe conteftent auffi la poffeffion des lieux qu'il faut bor¬
après celle
delà pojlef- ner il faudra premièrement juger la poffeffion r , car la
fion.
queftion des confins regarde la propriété, qui ne doit
être jugée qu'après la poffeffion /.
au
fin.
c In judicio finium regundorum etiam ejus ratio fit quod inte¬
reft. Quid enim, fi quis aliquam utiliutem ex eo loco , percepit ,
quem vicini eîle appareat Inique damnâtioeo nomiae fiet L 4.
j. 1. ff* fin. regund.
d Poft litem conteftatam etiam frudus venie-nt in hoc judicio :
nam & culpa Se dolus c-xindeprarilantur. Sed ante judicium percepti non omuimodo hoc in judicium venie-nt ; aut enim bona fide
percepit , & lucrari eum oportet, fieos confumpfit : aut mala fide,
VIIL
1. Di'fiance
du confin
pour planter
sedificie»
vent>
h Finium regundorum adîo in agris vedigalibus , & inter eos
qui ufumfrudum habent , vel fruduarium & dominum proprietaris vicini fundi , & inter eos qui jure pignoris poflîdcnt , competere
poteft. /. 4. J- >)-ff.fin- regund.
8. Queftion
d'un confin ,
ïjî
infiiiepoiitodeponendo,,pa;tevc ejus .condemnabitur. d. I- 4j.x.
-,
pire
Tit. VI. Sect. ïï.
LE
propriétaire ou autre poffeffeur d'un héritage ,
faifant un plan , un bâtiment , ou autre ouvrage ,
doit garder fes diftances entre fon ouvrage & fe confin ,
ainfi qu'elles font réglées par les coutumes Se par les
ufages d. Et s'il y contrevient, il fera obligé de démolir
fon bâtiment , arracher fon plan , &e remettre les chofes
dans l'état où elles doivent être , avec fes dommages Se
intérêts que fon eiitreprife aura pu caufer b.
YLes Arbitres ou Experts qui règlent des bornes, péri- j. Pouvoir
vent félonies cireonftances de l'état des lieux, de l'obf- de ceux qui
curité des confins , & de la commodité de l'un & de 'fe"ent ds$
bernes.
l'autre des propriétaires, .ou partager ce qui eft en con¬
teftation, fi le droit de chacun y eft incertain , ou l'adju¬
gera l'un d'eux s'il y en a lieu } ou borner fes heri rages
par un autte endroit, en laiflant d'une part autant qu'on
ôte de l'autre, ou obligeant à-quelque retour celui qui
profiterait de ce changement g.
g Jud ci finium regundorum permittitur , ut , ubi non poflit dirimere fines , adjudication controverfiam dirimat. Et fi forte , admovenda: veteris obfcuritatis gratia. per aliam regionem fines âïrigere Judex velit , poteft hoc facere per adjudicrionem &condemnationem. Quo cafu , opus , ut ex alterutrius pia-dio alii adjudicamlum fit. Quo nomine is cui adjudicatur * invicem pro eo
quodei adjudicatur , certa pecunia condemnandus eft. Sed ik loci
unius controverlîa in partes fcinrli adjudicationibus poteft , pioUÊ
cujufque dominium in eo iocojudex compétent. L z. § i,l. y&
t. 4.
ff fin. regund.
a V. l'art, z. de la Secl. 1 .
g Culpa & dolus exin.de praritantur. I. 4. %.z. ff. fin. regunây
Tome h
VI)
�LES LOIX
I72
CIVILES,
&c.
5. Si on paye
TITRE
VIL
qui ne leur efi pas dû ,
ou qui fe trouvent avoir la chofe d'autrui
fans convention.
De ceux qui reçoivent
J)ifferentes
manières
ce
L
far erreur
-,
, ou volontairement ce qui
nefi
6. Payement fiait dans le doute.
7. De celui qui doit de deux chofies tune,
8. Exemple d'une autre forte.
9.
Autre exemple.
0. Reftitution dune chofe qu'on a fans jufte titre.
1 1 . Payement d'une dette qu'on pourvoit ne pas payer.
1
I.
IL
peut arriver par divers évenernens, qu'une perfonne
fe
trouve avoir une chofe d'une autre , Se qu'elle foit
d'avoir la
chofe d'au¬ obligée de la rendre ,fans qu'il y ait eu enrt'eux de con¬
vention qui ait formé cet engagement. Ainfi , celui à
trui fans
convention, qui on paye par erreur une fomme qui ne lui étoit pas
due, eft obligé de la rendre. Ainfi celui qui fe croyant
feul héritier, s' étoit mis en poffeffion de tous les biens
d'une fucceffion , eft obligé de rendre aux autres qui font
appeliez à la même hérédité , ce qui peut leur en revenir.
Ainfi, celui qui trouve une chofe petdtië, doit la rendre
au maître. Ainfi le poflètfeur d'un héritage où il s'eft fait
une décharge de chofes qu'un débordement y a entraî¬
nées , doit fes rendre , ou les laitier prendre à celui qui en
eft le maître.
On voit par ces exemples, qu'il arrive en deux ma¬
nières qu'une perfonne Ce trouve avoir fans convention
uns chofe d'une autre. Car on peut l'avoir on par un
pur cas fortuit , comme dans ces deux derniers cas : ou
par une fuite d'un fait volontaire, comme dans fes deux
premiers.
De quelque maniere qu'une perfonne fe trouve avoir
une chofe d'une autre, foit par un pur cas fortuit, ou
par une fuite de quelque fait volontaire ; les engagemens
font à peu près les mêmes. Mais on a crû ne devoir pas
mêler Se confondre ces deux fortes d'évenemens , & on
Matière de ne traite ici que de ceux qui font qu'une perfonne fe trou¬
ée Titre,
ve avoir une chofe d'une autre fans convention , par la
fuite de quelque fait volontaire , comme il arrive à celui
qui reçoit ce qui ne lui eft pas dû. Car l'autre maniere
d'avoir une chofe d'une autre perfonne par un pur cas
fortuit , fait partie de la matière du Titre 9. où il eft trai¬
té en gênerai des engagemens qui fe forment par des cas
fortuits , foit que fe cas fortuit mette entre les mains
d'une perfonne une chofe d'une autre comme dans fes
deux cas qu'on vient de remarquer , ou que fans cela il
fe forme une autre forte d'engagement , comme il arrive
à celui de qui les marchandifes ont été fauvées dans un
péril de naufrage par la perte d'autres marchandifes qu'on
a jettées dans la mer pour fauver le vaiffeau ; car il doit
porter fa part de la perte Se cet engagement fe forme
fans que l'un ait une chofe de l'autre. Ainfi on aura dans
le 9. Titre, & dans celui-ci, toutes les règles qui regar¬
dent les différentes manières dont une perfonne peut
avoir une chofe d'une autre ; Se le Titre 9. contiendra de
plus fes autres fortes d'engagemens qui fe forment par des
II.
v.
r
CElui
1. Celui qm
1
reço'tcequt
neluiefipas
qui reçoit un payement de ce qui ne lui eft pas
dû, quand même il cioiroit de bonne foi qu'il lui
,« \
r
*
leroit du ,
1
1
1
que celui qui paye le penleroit de même , j& ea ^gS.
n'acquière aucun droit fur ce qui lui eft payé de certe ma- de le rendre.
niere , mais il doit le rendre. Ainfi celui qui a reçu un
legs d'un teftament, qui dans la fuite fe trouve faux,
doit rendre Ce qu'il a reçu à ce titre. Et il en feroit demême quand le teftament ne feroit pas faux, fi le legs fe
trouvoir révoqué par un codicile qui ne parût qu'après
1e payement a.
Se
a Si quid ex teftamento folutum fit, quod poftea falfum , vel
inofficiofum : vel irritum , vel ruptum apparuerit , repetetur. I. z.
§. 1. de cond. ind. Si poft multum temporis. . . codicilli diùcelati,
prolati: qui ademptionem contineant legatotum folurorum : vel
diminutionem , per hoc, quia aliis quoque legata reliera funt,
( folutum ex teftamento repetetur. ) /. z. §. 1. ff. de cond. ind- Is
cui quis per errorem non debitum folvit , quafi ex contradtu debe¬
re videtut. j- 6. inft. de obi. qus, quafi ex contr.
I I.
Si un créancier reçoitun payement des mains de celui
qui penfant être fon débiteur ne l'étoit pas en effet , &
1
r .
ne payoït que croyant
,
s
.
acquitter
*
; ce payement
***
T>"paye.
ment ff"?
par celui
j u croit
,
n acquit-
1e vrai débiteur, & oblige celui qui 1e reçoir à débiteur, ry
rendre ce qui ne lui eft payé que par cette erreur. Ainfi , qui ne l'efi
par exemple, fi un héritier préfomptiflçachant la mort *"*5,
de fon parent à qui il devroit fucceder , & ignorant un
teftament qui le prive de toute la fucceffion , en acquit¬
te une dette, avant que de s'y être immifeé, croyant
s'acquitter foi-même comme héritier , & y employant
de ton argent propre-, le créancier qui aura reçu cet ar¬
gent fera tenu de le rendre , & confervera fon droit fur
la fucceffion b. Mais fi ce créancier avoit anéanti le titre
de fa créance, comme fi c'étoit une obligation qu'on eût
déchirée , de forte que fa dette fût perdue ou en pé¬
ril , le payement en ce cas fubfifteroit ; & celui qui l'au¬
rait fait devroit fe l'imputer. Et il aurait fon action con¬
tre l'héritier , pour recevoir ce qu'il auroit payé en fon
acquir.
te pas
>
-,
cas
fortuits.
Comme il y a une infinité de cas , où il peut arriver
que par la fuite de quelque fait volontaire ; foit licite ou
illicite, une, perfonne fe trouve avoir une chofè d'une
autre fans convention , il fuffit de voir en quelques cas les
règles de cette matière , qu'il fera facile d'appliquer à tous
les autres qui peuvent arriver.
b Indebitum eft non tantùm , quod omnino non debttur: fed
& quod alii debetur , fi alii folvatur : aut fi , id quod alius debeat .
alius quafi ipfe debeat , folvat. /. 65. j. ult. ff. de condict. indeb.
Quamvis debitmn fibi quis recipiat , tamen his qui dat, non de¬
bitum dat , repetitio competit. Veluti , Ci is qui hstedemfe, vel
bonorum poifefforem falsô exiftimans , creditori hrcteditario folverit. Hic enim neque verushxres liberatus erit : & is, quod dedit, repetere poterir. Quamvis enim debitum fibi quis recipiat
tamen fi is qui dat, non debitum dat , repetitio competit. /. 19. 5.
i.ff. de cand. indel.V. l'art. 7. de la Sed. 1. des vices des conven¬
tions ,p. 137.
il faut entendre cette regle dans le cas oit celui qui fe croyoit héri¬
tier , ey qui ne tétait point , auroit payé de fon propre bien avant
que de s immifeer dans la fucceffion , & ait les chofes fieraient encore
?
entières.
celle
SECTION
Il
ne
faut
pas confondre le cas de cette regle avec le cas de
qui fuit .
III.
I.
Quelques exemples des cas qui font la matière de
ce Titre , ejr qui n'ont rien d'illicite.
SOMMAIRES.
Si un tiers paye à un créancier ce qu'il fçait lui être dû
par un autre ce créancier ne fera pas tenu de 1e rendre ;
car il n'a reçu que ce qui lui étoit dû;& ce tiers a pu
, . ,
7.
j /1
r
vouloir acquitter le vrai débiteur c.
-,
1
x,*Du paytment
P*r
fa't
u""e"
pour le de-
biteur,
c Repetitio nulla eft ab eo qui fuum recepit : tametfi ab alio ,
quàm vero debitore , folutum eft. L+^ff, de cond. ind.
ï.
Celui qui reçoit ce qui ne lui eft pas dû efi obligé de le
rendre.
2. Du payement fait par celui qui fie croit débiteur , &
qui ne P efi pas.
3 . Du payement fait par un tiers pour le débiteur.
4. Le créancier ne rendpas ce qui lui efi payé avant le
terme.
IV.
4. Le créan-
Si un débiteur paye avant le terme , quand même la
chofe ne feroit due qu'après fa mort -, 1e créancier qui
»
j
j 1
reçoit ce payement , quoiqu,mil n eut
point droit
de le demander , peut le retenir. Car le débiteur a pu l'avancer ,
1
cier ne rend
Pfs cî tut,
iul
efi PW
avant
fie
terme.
�D E CEUX QjJI REÇOIVENT,
&
n'a payé que ce qu'il devoit d.
Mais fi c'étoit une
dette conditionnelle qui dépendît de l'événement d'un
cas qui ne pût pas arriver , & qui ne iât pas encore ar¬
rivé , celui qui en auroit reçu 1e payement fait par quel¬
que erreur ne pourrait le retenir car il n'étoit pas en¬
core créancier. Que fi le cas étoit tel qu'il dût arriver
neceffàirement il n'y auroit pas de répétition d'un tel
&c. Tit.
VIL Sect. I. & II.
i
V. la Sect.
io.
du contrat
de
payement
e.
d In diem debitot adeo debitor eft, ut ante diem folutum repetere non pofîît. / ta- ff. de cond. indeb. Si cùm moriar darepromifèro , &anteafolvam , repetere me pofle. Celfus ait. Qua; fen¬
tentia vera eft. /. 17. eod. V. l'art, j. de la Sect. 1. des payemens ,
p.Z7%.
e Sub conditione debitum , per errorem folutum pendente qui¬
dem conditione repetitur. /. 16.ff.de cand. indeb- Quod fîea con¬
ditione debetur, qua: omnimodo extatuta eft , folutum repeti non
poteft: licet fub alia conditione, qua: animpleaiur incertum eft,
G ante folvatur, tepeti poflit. /. 18. eod.
V.
Celui qui paye par erreur ce qu'il croyoit devoir ne le
devant poinr, peut le recouvrer, foit que la chofe ne
euvolontai- fût en effet aucunement due, ou qu'ayant été due, il
rement ce
fut arr:v(4 un fait qUj anéantifïoit la dette , & qui étoit
dû.
ignoré par ce débiteur. Comme , par exemple , Ci un
débiteur ayanr payé à l'héritier de fon créancier; il paroiffbit un teftament par lequel ce créancier eût remis
cette dette. Mais celui qui feachant qu'il a des moyens
pour fe défendre contre fon créancier , ne laiffe pas de
payer volontairement , ne peut demander ce qu'il a payé.
Car il a pu renoncer aux raifons qu'il pouvoit avoir de
ne point payer /.
; Si en paye
par erreur
/ Si quis indebitum ignotans folvit , pet hanc acftionem condicete poteft. Sed fi feiens fe non debere , folvit : ceifat repetitio. /.
!§. 1. ff. de cond. ind. Indebitum autem folutum accipimus , non
folùm fi omnino non debeatut , fed etfi pet aliquam exceptionem
perpetuam peti non potetat : quare hoc quoque repeti poterit , nilî
feiens fe tutum exceptione .folvit.^. z6-§. x.ff.eod.
VI.
6. Payement
fait
dans le
Celui qui dans le doute , s'il doit ou non , paye à toupour fe libérer , en cas qu'il fe trouve débiteur }
pourra recouvrer ce qu'il aura payé , s'il fe trouve qu'en
effet il ne devoit rien ; fi ce n'eft qu'il paroiffe que dans
ce doute les parties ont voulu terminer leur différend par
ce payemenr, Se qu'il ait tenu lieu de tranfaclion. Car
en ce cas le payement fubfifte g.
tes fins
g Pro dubietate eorum
,
qui mente titubante indebitam folve-
rint pecuniam , certamen legum latoribus incidit , idne quod ancipiti animo perfolverint , poilînt repetere an non. Quod nos decidentes fancimus , omnibus , qui incerto animo indebiam dederint
pecuniam , vel aliam quandam fpeciem perfolverint , repetitionem
non denegari : Si pradumptionem rranfactionis non contra eos induci :nilî hoc fpecialiter ab altéra parte approbetur. /. ult. C, de
vente , p. 4.4.
IX.
-,
>
17*
le lui remettre ; Se cet engagement eft du nombre de
ceux quife forment fans convention i.
L'héritier qui pendant l'abfence de fon cohéritier , ou 9. Autre
fe croyant feul héritier, fe met en poffeffion de tous les txmt ''
biens, s'oblige fans convention à rendre à l'autre fa por¬
tion de l'hérédité , quand il paraîtra /.
l
V.
l'art. 9, de la Sect. }.
des
intérêts , p. zxg.
X.
Celui qui fo trouve avoir une chofe d'un autre fans i°- Reftituquelque jufte caufe, ou à qui une chofe étoit donnée pour '
chofe qu'on
une caufe qui cefle, ou fous une condition qui n'arrive a fans juftt
point, n'ayant plus de caufe pour la retenir, doit la titrt.
réflituer. Ainfi , celui qui avoit reçu une dot pour un
mariage qui ne s'accomplit poinr, ou qui eft annulle ,
doit rendre cequi n'étoit donné qu'à ce titre m. Ainfi ,
à pins forte raifon, ceux qui ont reçu de l'argent , ou
autre chofèponr une caufe injufte t font tenus de le ceadre.
m Confiât id demùm pofTc condici alicui , quod vel non ex
jufta caufa ad eum pervenit , vel redit ad non juiiam caufam. L 1.
§. ult.ff. de cond. fine caufa. Nihil refert utrumne ab initio fine
caufa quid datum fit , an caufa proptet quam datum fit , fecota non
fit. I.4. eod. Fundus dotis nomine traditus, finuptia: infecura:non
fuerint, condifftione repeti poteft. /. 7. §. ult.ff. de condid. cauf.
dat. I. 8- eod. L I . §. I ff.de cond. ob. turp. vel inj. cauf.
On peut recevoir quelque chofe pour une caufe injufte fans conven.
tion , comme par une coneuffion ou autre violence. Et on peut auffi
recevoir quelque chofe par une convention injufte. Sur quoi voyez.
l'art, dernier de la Secl. 4. des vices des conventions , p. 14.2. ffy l*
SeS. fuivante.
Les débiteurs qui acquittent volontairement des dettes n. Paye¬
qu'ils auraient pu faire annuller en juftice , mais que l'é¬ ment d'une
quité naturelle rendoit légitimes, ne peuvent revenir det" fum
a
r
r
pouvait ne
contre cette approbation n. Ainfi , par exemple, n une pas payer.
fomme obligée fans l'autorité de fon mari , ou même avec
cette autorité dans des Coutumes où la femmme en puif
fonce de mari ne peut s'obliger , étant veuve acquitte fon
obligation , qui auroit été déclarée nulle en juftice , elle
ne pourra revenir contrele payemenr qu'elle en aura fait.
Ainfi un mineur devenu majeur , payant une dette dont
il auroit pu être relevé , ne pourra retirer ce qu'il aura
payé. Car dans ces cas il y avoit une obligation natu¬
relle que le débiteur a pu acquitter.
4
1
1
n Naturales obligationes non eo folo aritimantur , fi actio ali¬
qua earum nomine competit , veiùm etiam eo, fi foluta pecunia
repeti non poflit./. io- ff. deobl. tfyacl. V. l'art. 4. de la Sect. n
des payemens,^. 17g.
cond. indeb.
VII.
7- D* celui
TuxThot deux ' ou
lune.
SECTION
Si celui qui devoit de deux chofes l'une , a donné les
f
ar une méPdfe ' ou Par 'Sn0L'ance ' n ne fcu
libre a ceIui qui les a l'e9û'és de choim' cclle dcs dem
qu'il voudra garder ; mais ce débiteur confervera le droit
de choifir Se de laitier celle qu'il voudra donner , Se re¬
tirer l'autre h.
Pas
h Si quis fervum certi nominis , aut quamdam folidorum
quantitatem , vel aliam rem promiferit :& cum licentia ei fuetat
unum ex his folvendo liberari : utrumquepet ignorantiam dependerit : dubitabatur , cujus rei daretur à legibus ei repetitio , utrumvefetvi , an pecunia:, & utrum ftipulator , an promiilor habeat
liujusreifacultatem. Et Ulpianus quidem .... nobis haicdecidentibus Juliani & Papiniani (enrentia placet, ut ipfe habeat elecrionem recipiendi , qui & dandihabuit. /. p en. C. de cond. indebit.
VIIL
« Exemple Celui qui fe trouve en poflèflîon d'une chofe appartedune autre nan[ a un autre j f0jt meuble, ou immeuble , à quel¬
forte,
que titre qu'il Ja poffede, vente , donation, ou autre,
eft obligé de la rendre au maître, quand il paraît Se
qu'il établit fon droit. Ainfi un acquéreur d'un fonds
en étant évincé par celui qui en étoit 1e maîtiea il doit
II.
Autres exemples de la même matière dans des eat
de faits illicites.-
| N appelle ici
des faits illicites, non-feulement cent
qui font défendus par des Loix exprefîès, mais tous
ceux qui bleffent l'équité , l'honnêteté ou les bonnes
meurs , quoiqu'il ne fe trouvât point de loi écrire qui
les exprimât. Car tout ce qui eft contraire à l'équité, à
l'honnêteté , ou aux bonnes murs , eft contraire aux
principes des Loix divines & humaines.
SOMMAIRES.
Trois fortes de faits illicites.
illicite de la part de celui qui donne.
3 . Fait illicite de la part de celui qui reçoit.
4. Fait illicite de la part de l'un (S de Cautre.
1.
2. Fait
I.
ÎL
1- Trois for¬
peut arriver en trois manières , que par un fiir illi¬ tes de fats
cite, une perfonne reçoive une fomme d'argent, ou illicites.
Yiij
�X
374
LOIX
E S
CI VI LES; &c. Liv. ï
quelqu'autre chofe d'une autre perfonne. Car le fait peut
être illicite , ou feulement delà part de celui qui donne,
ou teulement de la part de celui qui reçoit , ou de la
pair de l'un Se de l'autre a. Ainfi celui qui fous un pré¬
texte d'honnêteté feroit un prefent à une perfonne qu'if
fçauroit devoir être fon Juge ou (on Arbitre, mais qui
de (a part ignorerait le motif de ce prefent, donnerait
îllicitement ce que cette perfonne pourrait recevoir fins
blelïèr la Juftice. Ainfi lorfqu'une perfonne fait par ellemême , ou par d'autres , une exaclion de quelque fom¬
me d'argent , on d'autres chofes , pour s'abftenir de quel¬
que violence encore plus grande , ou fe fait rendre fes
titres de quelque créance, ou de quelque droit qu'elle
pourrait devoir ; ce fait n'eft illicite que de la part de
cette perfonne , & non de la part de celui qui fouffre cette
violence. Ainfi lorfqu'une perfonne reçoit de l'argent
d'une autre , ou par un tiers , ou par elle-même s pour
commettre quelque crime , quelque délit , ou quelque injuftice, le fait eft iiiicire Se de la part de celui qui reçoit ,
Se de la part de celui qui donne.
3-
Reftitution des fruits.
4- Et d.e l'augmentation arrivée a la chofe.
Si celui qui avoit une chofe d'un autre , l'a aliénée.
S-
I.
'Engagement de celui qui fe trouve avoir une fomme *** Reftltad'argent d'une autre perfonne, foit qu'il l'eût reçue """ fi f'
"
\
,
i
>-i i. "
'
ruers <Q> des
en payement ne lui étant pas due, ouquilleut
autre- inm*eti m
ment, confifte à rendre cet argent fans intérêt a, que y en a lieu.
depuis la demande , pourvu qu'il fût dans la bonne foi.
Mais s'il y avoit de fa part de la mauvaife foi , il de¬
vroit les intérêts depuis que cetee mauvaife foi auroit
commencé.
a Pecunia: indebita: , per errotem , non ex caufâ judicati folu¬
ta: , eflè repetitionem jure condiérionis , non ambigitur. Si quid
igitut probare potueris patrem tuum ,cui ha:res extitifti, ampliùs
debitocreditori fuo periolville : repetere potes. Ufuras autem ejus
fummxpiasttari tibi fruftià defideras. AÂione enim condictionis
cafolaquantitasrepeticur,.qua:iiidebita foluta eft. /. i. C.de cand.
ind,
II.
a Omnequod datur, aut ob rem datur , aut ob caufam. Et ob
rem , aut turpem, authoneftam. Turpem autem; aurutdantis fit
turpnudo, non accipientis: aut ut accipientis duntaxat , non etiam
dantis ; aut ucriufque. I. i. ff. hcandici. ob turp. vel inf. cauf.
II.
fait n'eft illicite que de la part de celui qui donne
^u{ a reçU ne {eia pas obligé de rendre fi ce n'eft
**I!donne"' <lue 'es c'rconu"ances règlent autrement quel fera fon de*
voir. Ainfi clans 1e cas de celui qui avoit reçu un prefent
dont il ignorait fe motif injufte , comme il a été expliqué
dans 1e premier article fi ce motif venoit à fe connoiflànce , il feroit obligé ou à s'abftenir de la fonction de Juge
ou d'Arbitre , ou à rendre le prefenr qu'il auroit reçu , ou
même à l'un & à l'autre , felon que la prudence & l'équi¬
té pourraient 1e demander dans fes cireonftances de la
qualité des perfonnes , Se de celle du fait b.
a. Tait iUicite de la
Si fe
ce'1L1j
-,
-,
b C'efl une fuite du premier cas
Ut dantis fit turpitudo. /. i.ff.
expliqué dans l'article précèdent ,
turp. vel in], cauf.
de cond. ob
III.
Lorfque le fait n'eft illicite que delà part de celui qui
pour une caufe injufte , celui qui l'a
part de celui donnée pourra fe la faire rendre , quoique l'autre ait exé¬
aut recuit.
cuté ce que ton engagement pouvoit demandera. Et rien
ne peut difpenfer celui-ci ni de la reftitution , quand mê¬
me on ne lui feroit aucune demande , ni des autres pei¬
nes que 1e fait pourra mériter , fi la Juftice vient à le
connoître.
j. lait
HH-
eite de la
a reçu une chofe
c Quod fi turpis caufa accipientis fuerit , etiamfi res fecuta fit ,
teperi poteft. /. i. §. z. ff. de cond. ob turp vel in), cauf. ferpetuo
Sabmusprobavitvetcrum opinionem exiftimantium , idquod ex
injufta caufa apud aliquem fit, pofle condici. In qua fententia
etiam Celfus eft. t. 6-ff. eod.
IV.
îç.
Tait illi¬
cite de la
part de l'un
ty
tre.
de
l'au¬
Se
Si le fait eft illicite 8e de la part de celui qui donne ,
de la part de celui qui reçoit , celui qui a donné per¬
dra juftement ce qu'il avoit fi mal employé, Se n'aura au¬
cune action pour 1e recouvrer d. Et celui qui a reçu ne
pourra retenir ce profir injufte ; Se quand même il auroit
exécuté l'engagement illicite pour lequel il avoit reçu, il
fera obligé à la reftitution à qui elle pourrraêtre due, Se
tenu des autres peines qu'il aura méritées.
d "Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo verfatur, non
poffe repeti dicimus. L i.ff de cond. ob turp. vel inj. cauf. V. les
articles 3. 4. & f . de h Seâ. 4. des vices des conventions , & la
remarque fur cet article j. p. 14t.
SECTION
III.
Des engagemens de celui qui a quelque chofe d'une
autre perfonne , fans convention.
SOMMAIRES.
'I . Reftitution de deniers
g. Som de lu chofe.
ç$ des intérêts s'il y en a
lieu.
ï;
Si c'eft quelque autre chofe que de l'argent qui doive z. Sain d$
être reftituée, celui qui commence de connoître cet en¬ la chofi.
gagement , doit prendre foin de la chofe , Se la conferver
jufqu'à ce qu'il la rende. Mais fila chofe vient à être en¬
dommagée , ou que même elle periffè , pendant qu'il
croyoit de bonne foi qu'elle fût à lui , & avant que la de-
mande lui en eût été faite , Se qu'il fût en demeure de
la reftituer, il n'en feroit pas tenu , quand il y auroit
même de fa faute. Car fa condition doit être la même
que s'il avoit été le maître de la chofe. Mais après la deman de , s'il étoit en demeure , il feroit tenu de ce qui arriverait même fans fa faute b.
b Non folùm autem rem reftitui , verùm & fi deterior res fie
fadla, rationem Judex habere debebit. Finge enim debilitatum
hominem , vel verberatum , vel vulneratum reftitui : utique latio
per Judicem habebitur ,quaniô deterior fit facftus. /. îx. ff. de rei
vind. Si fetvus petitus , vel animal aliud demortuum fit, fine dolo
malo & culpa poflefloris , pretium non efle praritandum , plerique
aiunt. Sed eft verius , fi forte diftradturus erat petitor , fi accepiilèr,
moram paffo debere pisftari. Nam fi ei reftituilîet, diftraxiflet ,
& pretium effet lucratus. /. jç.§. ult. eod. Sihomo fir qui poft con¬
ventionem reftituitur , fi quidem à bona: fidei pofïeffbre , puto cavendumeile de dolofolo : debere caîteros etiam de culpa fua tinter
quos eiit & bona: iîdei poiïelïbr , poft litem conteftatam. /. 45. eod,
III.
Si c'eft un héritage qu'on doive reftituer , ou une au- j, s.eftitu.
rre chofe qui produite quelques revenus, 1e poffeffeur qui tion des
doit la reftituer , doit auffi fes fruits ou revenus qu'il en a fruits.
perçus , ou feulement depuis la demande , ou même de
tout 1e tems qu'il aura joiii, felon la qualité de la caufe
qui avoit fût paffèr la chofe en fes mains , Se fes cireonf¬
tances c.
\
c Indebîti foluti condictio natutalis eft : & ideo etiam quod rei
foluta- acceffit , venit in condiélionem. Ut puta partus qui ex ancilla natus fit , vel quod alluvione acecilit. Imô & fruetus quos is ,
cui folutum eft , bona fide percepit, in condiCtionein veniunt. I.
15. ff. de cond indeb l jg. §. z. ff. de ufur. Ei qui indebitum re¬
petit & fruclus & partus leftitui debent. / 6%. §. ^ ff. de cand. ind.
Il y a plufieurs cas oit la bonne foi ne décharge pas le poffeffeur de
la reftitution des fruits. V. lesairicles 9. 10. & 14. de la Sect. x. des
intérêts,/). 159. V. 1. 7. § ult.ff. & 1. 12 rf. de cond. cauf. dat.
Les Laix citez, fur cet article ne je rapportent pas k tout les cas
expliquez, dans la Seclion première , mais jeulement au cas de celui
qui a reçu une chofe qui ne lui étoit pas due : ty fi elle produit quel¬
ques fruits au d'autres revenus , ces Loix obligent indtfttnclement a
la reftitution des fiuits le poffeffeur même qui a joui de bonne foi ,
quoique celui qui avoit reçu de l'argent qui ne lui étoit pas dû , n'en
doive pas les intérêts , comme il a été dit dans le premier article ds
cette Seclion. Mais on a crû que cette regle , qui peut être jufte en dt
certains cm , pour roi t en d'autres tourner en une dureté qui ferait
injufte , la reftraignant même à ce qui auroit été donné n'étant point
dû. Ainfi , par exemple , fi un héritier délivre a un pauvre légataire
un fonds qui lui étoit donné par un codicille , & que ce légataire
ayant joui plufieurs années , le codicille fe trouve faux , fans qu'il
ait aucune part a la faufleté ; mais qu'ayant joiii de bonne foi , il
ait conjommé ces fruits pour faire fubfifter fa famille , & qu'il
ne pût les rendre fans être ruiné ou beaucoup incommodé ,
feroit il injufte de le décharger de cette reftitution , dont un
légataire riche ou accommodé pourroit être tenu par cette raifin
�DES DOMMAGES CAUSEZ, &c. Tit. VIIL Sect. L
iîu'ilne devrait pas profiter de la loûiffance d'un bien ou il ri auroit
aucun droit, ty dont le vrai maure je trouverait dépouillé par un ti¬
tre faux. C'efi par les vises de ces divers évenernens ty des autres dif¬
férentes ceujes , qui peuvent obliger à la reftitution de fruits , ou e»
décharger , qu'on a crû que l'ufage de la règle doit être latffé À la
prudence du fuge , félon la caufe de la jttiïifiance , ey les cireonf¬
SECTION
De
ce
tances.
7;
I.
qui efi jette d'une maifon , ou qui en peut
tomber & caufer du dommage.
IV.
SOMMAIRES.
4. E< d*
Si la chofe qui doit être rendue fc trouvoir augmentée ,
pendant qu'elle étoit en la poffeffion de celui qui fe trou¬
lation arri¬
ve obligé de la rendre, comme Ci un troupeau de bétail
vée k la
étoit crû en nombre, ou un héritage joignant à une ri¬
ehojt.
vière devenu plus grand , le tout ferait rendu d.
Taugmen
d Ut puta partus qui ex ancilla natus fit , vel quod alluyione
i. 1 j . ff. de cendicl ind.
Qccelîit .
Si celui qui avoit une chofe d'un autre , croyant de
bonne foi en être fe maître, l'avoit aliénée dans cette
une chofe
bonne foi , il ne feroit tenu de rendre que ce qu'il en au¬
fl un autre
l'a aliénée. rait tiré de profit, comme le prix qu'il en auroit reçu ,
s'il l'avoir vendue , quoiqu'il ne l'eût pas vendue à fon
%.Si celui
qui avoit
jufte prix
lieux.
Condamnation d'amende.
4. Si quelqu'un efi tué ou bleffé.
5. Si plufieurs habitent le même lieu,
6. Si un feul tient la maifon, éf) loue des chambrés.
7. De ceux qui reçoivent dans leurs maifons des écoliers >
ou d'autres perfonnes.
8. Si on a jette à defîem de nuire.
9. Défenfes d'avoir des chofesfitfpendues quipuifient tom*
ber (fi nuire.
I o. Si la chute des chofies caufie quelque mal,
li. Tuiles tombées d'un toit.
I.
SECTION
IV.
Des engagemens du maître de la chofe.
SOMMAIRES.
Le maître doit
f~*
de
j.
e.
e Hominem indebitum ( dedi ) & hune fine fraude modico diftraxiiti : nempe hoc folum icfundere debcs, quod ex pretio habes.
I.z6.§. iz.ff.de candiît. ind.
ce
qui a été dépenfe pour conferver
la chofe.
Elui dont la chofe étoit
en la puiffance d'un autre ,
g- qU" fe recouvre , quand ce feroit même d'un
ete eptnfe pofpe[feur je mauvaife foi , eft obifoé de lui rendre tout ce
pour confer- r .
.
,
'
O v
verts choie. a,m peut avoir été utilement employé pour la conlerver i
Se s'il y a des fruits à reftituer, il en faut déduire les dé¬
penfes faites pour les recueillir a.
Le maître
don ce qui a
I . Celui qui habite la maifon efl tenu de ce dommage.
Les défenfes de jetter regardent la fureté de tomeforte
%,
%^j
CElui
qui habite une maifon, foit le propriétaire, lo- * Cetuiqui
cataite, ou autre, eft tenu du dommage que peut
.,* \.
c
-cij
j ! j mai an eft
caulcrceqiu eft jette, ou répandu de quelque endroit de tenuJe ct
cette maifon, foit de jour ou de nuit. Et il.en doit ré- dommage.
pondre à celui qui aura fouftert fe dommage, foit que ce
fût lui-même qui eût jette, ou quelqu'un de fà famille
ou de fes domefiiques , même en fon abfence , ou à fon
infeû a.
1
a Piaitor ait de his quid ejecerint , vel efFudetint. Unde in eum
locum quo vulgo iter fiel , vtl in quo confifiiiur , dejeclum , vel effiifum quid erit , quantum ex ea re damnum datum , fadumve erit , in
eum qui tbi habitaverit , in auplitm judicium dabo. 1. i.ff de lus
qui effud. vel dejec- Habitator fua «1 , iuorumque culpam pra'ftare
débet. /. 6,§ 2. eod. Infçientc Dom.no d- l. i- Libco ait locuin
habere- hoc edicTium , (i inturdiù dejectum fit , nem noéte : fed quibufdam locis & no&e itet fir. / 6. §. 1. eod. V- les articles fuivans.
II.
Comme fes défenfes de jetteroude répandre regardent
iaforeté des lieux où 1e dommage peur arriver , elles ne
ifont pas bornées aux rues, aux places & autres lieux publics , mais elfes s'étendent à tous les lieux où cette imprudence pourrait être foi vie de quelque dommage b.
1
a Ei qui indebitum repetit, & fruclus & partus reftitui debent
dediicla impenfa. /. 6-,. j. f . ff de candiil. ind.
Çhjod in frucrus redigendos impenfum eft , non ambigitnr ipfos
fruclus diminuete debere. /. ^-6,ff. de ufur. V. l'art, n. de la Sect.
3. des intérêts , p. 140. & Ja remarque fur cet article.
TITRE
VIIL
Matière de
te Titre.
jf\ N
il peut
Celles qui vont à un cri¬
me ou à un délit : Celles des perfonnes qui manquenraux
engagemens des conventions , comme un vendeur qui ne
délivre pas ia chofe vendue , un locataire qui ne fait pas
Jes réparations dont il eft tenu : Et celles qui n'ont point
de rapport aux conventions, & qui ne vont pas à un
crime nia un délit ; Comme fî par légèreté on jette quel¬
que chofe par une fenêtre qui gâte un habit : Si des ani¬
maux mal garde2 font quelque dommage : Si on caufe
un incendie par une imprudence : Si un bâtiment qui me¬
nace mine n'étant pas réparé tombe fur un autte, 6V y
fait du dommage.
De ces trois iortesde fautes il n'y a que celles de la der¬
nière efpece qui foient la matière de ce Titre. Car fes cri¬
mes & fes délits ne doivent pas être mêlez avec les matiè¬
res civiles , Se tout ce qui regarde fes conventions , a été
expliqué dans le premier Livre.
On peut voir fur la matière de ce Titre celui des inté¬
rêts , ôc dommages & intérêts.
Peut diftinguer trois fortes de fuites dont
v_y arriver quelque dommage.
e,e
tcr regar
dent la /»-
retédetoutk
J°rte de'
lieux.
b Summa cum utilitate id Pra:torem edixifle , nemo eft qui neget. Publiée* enim utile eft , fine metu & periculo per itinera commeari. Parvi autem interel'è débet, utrum publicus locu: fit , an
veio privatus , dummodo per eum vulgo iter fiât : quia iter facientibuspiofpicitur,non publicis viis ftuu'etur Semper enim ea loca
per qux vulgo iter folet fie-ri, eamdein fecuritatem debent habere.
/. . .4. . & z.ff. de his qui effud. vel dejcél. In eum locum quo
vulgo iter fit, vel in quo coniîfiitur. d. t. 1.
1
Des dommages caufez par des fautes qui ne vont pas
À un crime ,ntd un délit.
fi\ Lts^'
%'**
1
III.
Outre le dédommagement du mal qu'aura pu caufer ce %. Candam..
qui aura été jette ou répandu, celui qui tient la maifon nation dafèra condamné à l'amende que la police peut avoir re- rnendt.
glée r, ou à telle autre qui fera ordonnée par fe Juge , fé¬
lon les cireonftances d.
In duplum judicium dabo./. 1. ff.de his qui effud. vel dejett.
d Les peines font arbitraires en France.
c
IV.
Si ce qui aura été jette caufe la mort de quelque per- 4. si quetfonne ou quelque bfeftùre, fe procès fera fait à celui qui qu'un efi
s'en trouvera la caufe. Et il fera puni felon la qualité du tui ""^effait, & tenu de l'intérêt civil. Et celui qui tient la mai- '
fon fera auffi tenu Se de l'amende , &de tel dédomma¬
gement ou autre peine qu'il pourra mériter felon fes cir¬
eonftances r.
* ^eo. i-^tu hoirto liber perilTe dicetut,quinquagintâ aureôrum judicium dabo, fi vivet nochumque «i elle dicetut , quan-
�LES LOIX
tqjf
CIVILES,
tum ob eam rem acjuum j udici videbitur , eum cum quo agetur
cimdéirinari , tanti judicium dabo./. î. ff. de his qui effud. Vel
ilejeél.
V.
5. si pluvSi plufieurs habitent le même lieu d'où quelque chofe
ffleurï ban. ajt e-t<< jett(fe 0ll répandue, chacun fera tenu folidairei.'nt le tnei
.
i
r
, n
«
«
,.
ment cle tout le dommage ; h ce n elt qu on put connoiTre qui aurait taure , eu des maîtres , ou des perfonnes
«dont chacun doit répandre. Mais fi leur habitation eft féparée, chacun ne fera tenu que de ce qui fera jette des
>
1
lieux qu'il occupe/.
/ Si plnres in eodem cccnaculo habitent , unde dejedum eft , in
-quemvis hsec aclio dabitur : cùm fane impoflibile eft feire quis dejcciflèt , vel crfuditfet , & quidem in fblidum. t. i.§. ult. t. z. ey
t. x.ff. de his qui effud. vel dejeél. Si verô plures, divifo inter fe
cccnaculo, habitent ,adio in eum folùm datur , quiinhabitateam
partem , unde effufum eft. I. s. eod. V. l'article fuivant.
VI,
Quoique le propriétaire ou le principal locataire d'une
tient la
maifon n'en occupe que la moindre partie , s'il en loue
maifon , & des chambres , ou s'il reçoit en quelqu'une un de fes amis ,
loue des
{[ fera tenu c\i\ fait de celui qu'il reçoit dans cette maifon.
chambres,
q^ s>;j parcfo <je qlieHe chambre il a été jette , on pourra
agir contre celui qui l'occupe, ou contre celui qui tient la
maifon^. Et celui-ci aura fon recours contre rature.
t>
Si un
[tui
g Idem erit dicendum & fi quis amicis fuis modica hofpitiola
diftribuerit. Nam & fi quis cccnaculariam exercens ipfe maximain
partem ccenaculihabebat, folus tenébitur. Sed & fi hofpitaculi ha¬
L i v. Il
Sec.
fiet , invoqua confiftetur , id pofitum habeat , ctijtt»
cafus nocere cui poffit. 6}ui adverfus ea fecerit , in eum fiolidorum de¬
cem in f aclum judicium dab», 1. f. § 6. ff. de his qui ertud» vel
dejec. Hoc edidum fuperioris portio eft : confequens etenim fuit ,
Pra:torefn etiam in hune cafum profpicere , ut fi quid in his parti¬
quo vulgo iter
bus aidium periculosè pofitum effet, non noceret.<rf. /. j. §. y. Ait
Pra:tor , Ne quis in fiuggrunda , proteétove. Hxc verba , He quu ,
ad omnes pertinent , vel inquilinos , vel dominos xdium , five in¬
habitent , live non , habent tamen aliquid expofitum his locis. d. t.
f-§.%. Pofiriim tnbeie etiam is redè videtur , qui ipfe quidem non
pofuit , verum ab alio pofitum patitur. Quare fi fervus pofuerit ,
dominus autem pofitum patiatut , non noxali judicio dominus ,
fed fuo nomine tenébitur. d. t. r. §. 10. Ptartor ait , Cujus cafus
nocere poffet. Ex his verbis manifefbturnan omne quidquid pofi¬
tum eft , fed quidquid fie pofitum eft , ut nocere poflit. d.l. s. §.
ii.
X.
Si la chofe fufpenduë vient a tomber, & caufe quelque
mal, celui qui habite la maifon fera tenu du dommage ,
outre la peine de l'amende qu'il devrai t,quand il rien feroir arrive aucun accident m.
10. si U
chute
tent. Quod ex mediano cxnaculi quid dejeclum fit , verius eft om¬
nes teneti. /. j. §. i. <J»a. ff. de his qui effud. vel dejec. V. l'article
précèdent.
La police
des Villes s'adreffe a ceux qui tiennent les maifons , parce
qu' on les confidere comme habitans qui répondent au public des per¬
fonnes qu'ils reçoivent chez, eux , pour ce qui regarde le fait de police
dont on traits ici.
XL
Si des miles tombent d'un toit qui fût en bon état , & ( ,. tuiles
par le feul effet d'un orage , le dommage qui peut en arri- tombées
ver eft un cas fortuit, dont le proprieraire ou le locataire d'un toit.
ne peut être tenu. Mais fi le toitétoit en mauvais état , ce¬
lui qui devoit y pourvoir, pourra être tenu du dommage
arrivé, felon fes -cireonftances».
» Servius quoque purat, fi ex a:dibus promiflbris , vento régu¬
la: dejeda: damnum vicino dederint,ita eum teneri, fixdificii vitio
id acciderit , non fi violentia ventorum , vel qua alia ratione, qua:
vim habet divinam. Labeo & rationem adjicit,quodiî hoc non ad-
mittatut , iniquum erit. Quod enim tam firmum aidificiumeft ,
ut fluminis , aut maris , aut tempeftatis , aut ruina: , aut incendii ,
aut terra: motus vim fuftinere poflît. /. 24. §. 4. /. 45. ff. dam. inf
Quoique les Loix citées fur cet article foient dans le cas d'un voifin
qui s' étoit pourvu pour prévenir le péril , ne firoit-il pas jufte qu'un
propriétaire ou locataire fût puni d'une négligence quiauroït été fuivie d'un tel accident. V- Deuteron. c. zr. 8.
VII.
Les 'Maîtres d'Ecole, les Artifans& autres qui reçoi¬
vent
dans leurs maifons des Ecoliers, des Aprentifs , ou
qui reçoiVent dans d'autres pet fonnes pour quelque art, quelque mahufàdruUuts mai- re, ou quelque commerce, font tenusdufait de ces perfins des E- fonnes &.
SECTION
OU
h Si horrearius aliquid dejecerit , vel effuderit , aut condudor
apotheca: , vel qui in hoc duntaxat condudum locum habet, ut ibi
opus faciat , vel doceat , in fadum adioni locus eft, etiam fi quis
operantium dejecerit vel effuderit , vel fi quis difeentium. 1. y. §.
3 . ff. de his qui effud. vel dejec.
'"fir
'' ' '
vin.
Tous les articles préceclens s'entendent de ce qui a été
jette ou répandu par mcgarde&fans aucun deffein. Que
fiindenui- s'il y a du deffein , l'injure , le délit ou le crime fera
te.
réprimé par de plus griéves peines , felon la qualité du
foit & fes cireonftances i.
'c'tè
\°def-
i Interdùm injurias appellationedamnum culpa datum fignificatui , ut in Iege Aquilia dicere folemus. /. i- ff.de injur.
IX.
r..
véfi-rtfis
d: avoir d.s
ejiifis
fi;-
"f'.\ ° '
pitljjent
tomber
nuire.
&
S'il y a quelque chofe de fufpendu d'un toit, d'une fenêire ou d'un autre endroit , d'où la chute puifîè caufer
quelque mal ou quelque dommage , celui qui tient ce lieu
fora condamné à une amende telle qu'elfe aura été réglée
par la police, ou qu'elle fera arbitrée par le juge, felon
les cireonftances, quand même lachofe ne feroit pas tom¬
bée , Se qu'elle auroir été mife en ce lieu par un autre que
lui. Car il eft de l'inrerêt public qu'on aille fans péril &
en fureté des accidens de cette nature /,
l prxtoi ait". Ktqitit in fuggrfmdm ,projec~tiVe , fitpra sUmlacitm
IL
Des dommages caufez par des animaux.
-t. De ceux
entiers
mal,
m Coercetur autem qui pofitum habuit, five nocuitid quod po¬
fitum erat , five non nocuit. t- }.%. ii.ff.de his qui effud. vel dejec.
beat , folus tenébitur. Sed fi quis ccenaculi , ipfe folus «que tené¬
bitur , feft fi quis cccnaculariam exercens modicum fibi hofjpirium
retinuerit , relidimm locaverit pluribus, omnes- tenebuntur, quafi
in hoc cccnaculo habitantes unde dejedum, erUufarave eft. Inter¬
dùm tamen ( quod fine captione adoris fiât ) oportebit Pra:torem
aiquitate motum, in eum potins dare adionem , ex cujus cubieulo vel exedra dejedum eft , licet plures in eodem cccnaculo habi¬
de ces
'*'/"
cmls
quelque
L'Ordre qui
lie les hommes cn fociete , ne les oblige
nuire en rien par eux-mêmes à qui
que ce foit ; mais il oblige auffi chacun à tenir tout ce qu'il
poflède en un tel état que perfonne rien reçoive ni mal ,
ni dommage; ce qui renferme le devoir de contenir les
animaux qu'on a en fa poffeffion , de forte qu'ils ne puiflent
ni nuire aux perfonnes , ni caufer dans leurs biens quel¬
que perte ou quelque dommage.
Le dommage 1e plus fréquent que eau fent fes animaux >
eft celui que font fes beftiaux de la Campagne , en pafeageant dans des lieux , ou dans des tems où l'on n'a pas ce
droit. Comme ce qui regarde ces fortes de dommages eft
autrement réglé par plulieurs Coutumes que par 1e Droit
Romain t on ne mettra ici que quelques règles générales
d'un ufage commun , Se non ce qu'il y a dans ce Droit
contraire aux Coutumes , ni ce que les Coutumes ont de
particulier. Ainfi , par exemple , il n'étoit pas permis pat
le Droit Romain , de renfermer les beftiaux qui avoient
caufé quelque dommage a; mais quelques Coutumes le
permettent , & de les garder pendant quelque tems pour
preuve du dommage, & condamnent même à l'amende
les maîttes ou poffellèurs du bétail , quoique le dommage
n'ait été fait que
que pa
par du bétail échapé de fa garde.
pas feulement à ne
a L, 39. §. 1.
ff. ad Legem Aquil.
SOMMAIRES.
1. Le maître du
%,
Ammde.
3.
Autre
bétail tenu du dommage qu'il peut caufer,
dommage que par le pafeage.
jl. Chafier
�£>£
S
DOMMAGES CAUSEZ, &c. Tir. VIIL Ssct. lï.
à. Ch.ifier le bétail fans nuire.
t . De celui qui ne peut contenir fin cheval ou autre bête,
(,. Du beuf qui frappe de la corne.
y. Djs chevaux qui mordent y oii ruent,
%. Des chiens qui mordent.
ç). Des bêtes farouches.
10. Si une bête nuit étant agafiée.
ïi. Si la bête avoit été excitée par une autre.
ii. Si une bête en tue une autre dun autre Aî.ntre.
I.
s, te Maîtredubétail
(? I quelque bétail gardé ou
tenu du
cn un tems auquel le pafeage n'étoit pas permis , il fera
tenu du dommage que fon bétail aura pu caufer a.
dommage
qu'il peut
caufer.
échapé, a pafeage dans un
\[eu 0L\|e maître du bétail n'en avoit pas
pas fe droit , ou
^j
a Si quadrupes paiiperiérri fecifl'e dicatur , adio ea Iege duodecim tabuiarum defeendit. / i.ff. fi quadr. paup. fec. die.
De his qua: per injuriam depafta contendis , ex fententia legis
Aquilia: agere minime prohiberis. /. ult. C. de Iege Aquil. Si quid
ex ea re damnuificépit, habet proprias adiones. /. 39. $. 1. ff. ad
leg, Aquil. V. Exad. z. S
II.
t.
,
Amende.
Si on foit pafcaoer du bétail dans un heu qui n y foit
.
r
->
,
f
.7
Jrr
pomt ftijcr , ou en un tems que le pafeage doive ceiier ,
le rmîrre ou autre poffeffeur du bétail fera non-feulement
tenu du dommage , mais condamné à une amende telle
que le frit pourra mériter, felon fes cireonftances b.
.
ovium ve! equarnm grèges in falrus rei dominica: ahermsimmiferit , brio îll.cô vindicentur- /. i. C. defund. (y fait, rei
dom. Infignis autoritas tua , liac conditione a puolicis piatis , ac
amoenis pâfcuis ànimalia miiitum prohibe-ri pra:cipiat , ur univerfi
coguofi-ant , de emolumentis eorum , tuique officii facultatibus
duodecim libras aiiri,fifci cômmôdis exhibendas, fi quifqtiàm
pofthac memorara prata murilare tentaverit. Non minore deceinenda pccna. fi etiam ptata privatorum Antiochenorum fuerint devaftatai L z. C, de pafe. publ. ty privât. I. ult. eod,
b Si quis
III.
3.
Autre
dommage
que par le
pajeage.
Si du bétail gardé, ou non gardé; fait quelqu'autre
dommage qu'en pafeageant , comme s'il rompt ou endommage des arbres , fe maître ou autre poffeffeur en
^ tenu, & condamné même à une amende s'il y en a
lieu c .
c Si
§.
quid ex ea re damnum cepit , habet proprias adiones /. 30.
i.ff. ad leg. Aquil.
IV.
Celui qui aura furpris dans fon héritage fe bétail d'un
autre y pafeageant , ou frifant quelqu'autre dommage ,
f uns nuire. ne pomra ufer de voye de fait qui nuife au bétail , tri le
détourner autrement qu'il feroit 1e fien propre. Et s'il
caule quelque dommage à ce bétail , il en fera tenu d.
4. Chaffer
le bétail
d Quintss Mutius feribit , cqua cùm in alieno pafecretut in cogeiido , quod pra-gnans erat, cjicit. Quniebatur dominus ejus poffetne cum eo qui ccëgîfîct kge Aquilia agere , quia equara ejiciendo ruperat. Si percultiliet ; aut confulto vehementiùs egifîet.vifum eft agere polie. Pomponius , quamvis alienum pecus in agro
fuc quis deprehenfifîet ,-fic illud expellcre débet , quomooo ii fuum
deprehendifltt .-quoniam fi quid ex ta re damnum cepit, habet
proprias adiones. Itaque qui pecus alienum in agio fuodepichenderit, non jure idir.cludit: necagete illud aliter débet quàm ut fuprà diximus , quafi fuum.-fed vel abigere débet fine damno , vel
lïdmonete dominum ut fuum recipiat. / 59. ff ad legem Aquil.
Par quelques Coutumes il efl expreffement ptirnis de renfermer le
bétail qui cauje du dommage , comme il a été remarqué dans le
préambule,
V.
W
éviter un pas dangereux , ou par quelqu'autre faute j don*
ne fujet à une chute qui caufe du dommage à quelque
paffànt , répondra de ce fait. Et dans tous ces cas , Celui qui
aura fouffert le dommage , aura fon action contre ce Voi-
tiiriet , ou contre celui qui l'avoit employé e.
e MtilioneiTi quoque, fiper imperitiam impetum mulnrurh rém¬
unère non potuerit , five alienum hominem obtriverint , vulgo di¬
citur culpa.- numine teneri. Idem dicitur, & ii propter infirmitatert)
fuftinere mularum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum (ï
infirmitasculpre ridnuinetetur : cùm affedare quifque non debeat
in quo ve! inteliigit, vel intelligeie débet infirmitatem fuam alii
periculofam futuram. Idem jutis eft in perfona ejus qui impetuni
1 qui, quo vehe-barur , proptet
imperitrim vel infirmitatem , tetinere non poterit. / 8.!). « .ff. ad leg. Aquil. Si propter Ioeiiniquitatem , aut propter culpam multionis , aut fi plus jufto oneratà
quadrupes , in aliquem omis everterit : hxc adio ceflabit, damniqueinjUrireagetur. î. 1. §. 4. ff. fiquadr.paup. fec die.
VI.
Siunbnufadecoûtumedefiaper delà corne, & qu'il 6.ï>uhàuf
bkflè quelqu'un, ou caufe quelqu'autre dommage, fe V"!??*
a
l
1
,
r
'
1
c
maure qui naura pas renferme ou retenu ce bmuf, ou
averti de forte qu'on pût l'éviter , fera tenu du mal qui
en arrivera /.
delà corna.
/ Quidam boves vendidit ,ea Iege utî daret experiundos : pof¬
tea dédit experiundos : emptoris fervus in experiundo peteuftus ah
altero bove cornu eft. Quxrebatut ,num venditor emptori dam¬
num prxftaredebetet. Refpondi , (î emptor boves emptos habe¬
ret , non debere prarifaie : fed fi non haberet emptos , tum fi cuipa
hominis fadum elletutà bove feriretur, non debere prasftarhft
vitio bovis , debere. /. j 1 §. x.ff. adleg. Aquil. V- Exod, 11. 19.
$6.
VIL
Ceux qui ont des chevaux ou des mules qui tuent ou 7_ Des thémordent, doivent en avertir, ou fes faire garder, pour vaux qui
prévenir fes occafions de péril ; autrement ils feraient te- mordent
ruent.
nus du dommage qui en pourra arriver g.
oA
g Itaque , Servius feribit , tune ha:c adio locum habet , cùm
corrrmota ferirate nocuit quadrupes. Putà ii equus calcitrolus caice
pereufl'erit , aut bos coinu petere folitus , petierit ; aut imila prop.
ter nimiam ferociam L 1. $. 4. ff.fi quadr. paup. fec. die- Agafo
cùm in tabeinam equum dedueeiet , mulam equus olfecit , mula
calcem tejecit , & crus Agajonis fregit. Conlulebatur, pofl'ctna
cum domino mula: agi, quod ea paupetieni fecilfet , relpondi ,
polie l. ult. eod. Si cùm equum permulfilTet quis , vel palpatus eft,
& calceiim peicutTèrit, erit adioni locus. I. 1 J. 7. eod.
il faut prendre gnr de fur ce dernier texte de ne pas imputer faci¬
lement au maître d un cheval au d'une autre bête , les accident que
peut attirer l'imprudence de ceux à qui ils arrivent. Ainfi, par
exemple , fi une perfonne qui ignore qu'un cheval rue , s'en approche
trop jans nccefiîté , ey lui mut la main fur lacranpe , fe tenant à ta
portée d'une ruade , c'eft une imprudence , car on doit fe défier .- çy
cette imprudence peut attirer un coup de pied d'un cheval dans des
circenftames ou rien nepourroit être imputé au maître du cheval.
VIIL
Si un chien qui a coutume de mordre rielf pas retenu ,
fj,s
ou s'il s'échappe, faute de bonne garde, & bielle quel- chiens cui
qu'un, fe maître du chien en fera tenu. Et à rrius forte mordent.
raifon , fi c'étoit un chien qu'on dût enchaîner , & qui
ne fût pas mis hors d'etat de nuiie à ceux qui pourraient
s'en approcher par quelque mégarde h.
h Sed & ficaniscùmduceretur ab aliquo afperitate fua evaferit , &aiicui damnum dederit: iiconrinen firmius ababo poterit ,
vel fi per eum locum induci non debuit , hxc adio ceflabit, & tenebitutquicanemtenebar./. i.S. f ff. fi quadr. paup fec.dtc. Si
.
quis aliquem evitans, magiftratum forte ,in taberna proxima fc
immififlet , ibi a cane îeroce laifus effet , non poilé agi canis nomi¬
ne quidam putavit :at fi folutusfuillet , concta. l.z,§. 1. eod.
IX.
s. Ht celui
De tout autre dommage qui peut être caufé par des
qui ne peut animaux , celui qui en eft le maître , ou qui en eft chargé ,
contenir fin en ferarenu , s'il pouvoit ou devoit prévenir 1e mal. Ain-
awïbè
autr e
tait.
pas la force on l'adreflè de retenir un cheval fougueux ,
Ceux qui ont des bêtes farouches, comme des lions , 9. ms bêtes
des tigres , des ours Se autres femblables , doivent fes tenir f.tronches.
de forte qu'elles ne puiflent nuire & ils répondront des
dommages arrivez foute de bonne garde ri
ou une mule qui s'effarouche , fera tenu du dommage
en arrivera. Car il ne devoit pas entreprendre ce qu'il
ne fçavoit ou ne pouvoit faire : Ainfi celui qui pour
trop charger un cheval ou autre bête, ou nour ne pas
* C'eft une fuite de l'article précèdent. In beftiis atitèm propter
naturalem feritatem , ha:c adio locum non habet. Et ideô, fi
urius fugit, & fie nocuit, non potelt quond.un dominus con¬
venir! ;quin définit dominus elle, ubi fera eyafit. Et ideô , &
^ un Mu!etier ' Charrier
qui
Tome
I.
, ou autre
Voirurier , qui n'a
-
Z
�LES
378
LOIX
fi cumoccidi .menm^corpus eft. L i.f- 10.
die.
Pour rendre jufte l'impunité du mûtre de
CIVILE
f. fi quadr.
il faudrait fiuppofer que ce fiât fans fa faute que Cours fe fiât échapé , comme fi quel¬
cet.
X.
Si un chien ou un autre animal ne mord ou ne fait
bête nuit
quelqu'autre dommage , que parce qu'il a été agaflè, ou
étant agafi effarouché, celui qui aura donné fujet au mal arrivé, en
leefera tenu ; Se Ci c'eft le même qui l'a fouffert , il doit fe
Si une
l'imputer /.
/ Item cum eo qui canem irritaverat , & effecerat ut aliquem
morderet , quamvis eum non tenuit , Pioculus refpondit, Aqui¬
lia: adionem elle. / ir.J. f ff. adleg. Aquil. §. 6. ff. fi quadr,
paup. fisc. die. v. d L §. 7.
XL
ji.Silabete
5; Ja ^te qUj aura caiifé fe dommage avoit été effa¬
rouchée par quelqu'autre bête, le maître de celle-ci en
excitée par
fe ra tenu
uns autre.
m.
m Et fi alia quadrupes aliam concitavit , ut damnum daret:
ejus, qua: concitavit nomine,, agenduin eiit. 1. 1. §. Z.ff. fi quadr.
paup.
fec die. v.
ï
1. Si une
une
autre
d'un autre
maître.
Si deux béliers ou deux b,ufs appartenans à deux maî¬
tres viennent à s'entrechoquer , Se que l'un tue l'autre ,
le maître du bauf ou beliier qui aura 1e premier frappé ,
fera tenu ou d'abandonner la bête qui aura caufé le dom¬
mage , ou de dédommager n.
n Cùm arietes vel boves commifiîTent , & alrer alterum occidit :
Quintus Marciusdiftinxit , ut fi quidem isperiiflet qui uggrcfiùs
erat , ceflaret adio : fi isqui non provocaverat , competerer, ad;o.
Quamobrem , eum tibi aut noxam farcire, aut in noxam debere
oportet e. /. i.§. u. ff fi quadr. paup. fec, die.
SECTION
III.
Du dommage qui peut arriver de la chute d'un
bâtiment
,
ou de quelque nouvelle
iuvre,
Omme dans cette matière notre ufage eft différent
de la difpofition du Droit Romain , Se que nous
n'obfervons pas la règle qui vouloir que celui dont le
bâtiment pouvoit être endommagé par la chute d'un
autre qui étoit en péril de ruine, fut mis en poflèflîon
de cet heritnge voifin , fi le propriétaire ne lui donnoit
des (ûretez pour 1e dommage qui étoit à craindre #;
on a tâché de tourner Se accommoder à notre ulage les
règles du Droit Romain, felon qu'elfes peuvent s'y ap¬
1
porter.
a Si intra diem à Prretore r.onftituendum non caveatur , in p'offelîîonem ejus rei mittendus eft / 4. §. 1 . ff. de damn. inf.
SOMMAIRES.
1
L
L
SI
un bâtiment eft en péril de ruine , fe propriétaire 1. Somma¬
du bâtiment t ou autre héritage voifin , qui voit le Cien tion de dé¬
molir ou ap¬
en danger d'être endommagé par la chiite de l'autre, peut
puyer.
fommer celui qui en eft leproprictaire dele démolir, ou
1e réparer , de forte qu'il fade ceffer le péri! a. Et comme
c'eft un mal avenir qui peut arriver à chaque moment,
& qu'il faut prévenir , s'il n'y fatisfait promptement , il y
fera pourvu, félon fes règles qui fuivent.
a Damnum in fedum eft damnum nondum fadum , quod futurumveremur. /. z.ff. dedamn. inf. Koc edidum ptofpicit damno nondum fado. /. 7. §.
c-od. Piaitot ait , damni infedi fuo no¬
mine promitti alieno (arifjari , jubebo. d- L 7. Res damni infedi
cclcritatem defideiat , 5: periculofi dilatio. /. î.eod. Hoc edidum
profpicit damno nondum fado. L 7. $. î.eod, L z- eod.
1
;
I I.
Si après la fominarion on aflignarion en juftice fe pro*" Permifprietaire du bâtiment dont ia chute peut nuire au voifin , >l°n <"&'
de pour
ne
pourvoir
v
néglige d y pourvoir , celui qui voit Ion nentage en au péril.
danger par la ruine de l'autre, peut demander par pro¬
vision , qu'il lui foit permis de faire lui-même ce que les
Experts jugeront neceffaire pour prévenir la chute de ce
bâtiment, foit en l'appuyant ou dcmoliflànr, s'il en eft
befoin , & il recouvrera contre le propriétaire la dépenfe
qu'il
y aura
faite b.
d. I. §. 7.
XII.
tête en tué
Liv. I
ours,
qu'un par malice l'avait mis en liberté fans qu'an pût rien imputer
au maître Car fi c'efi par fa faut!', il efi de l'équité fy de l'intérêt pu¬
blic qu'il réponde d'une faute de cette confequence- Et comme il pro¬
fite de l'ufage qu'ilpouvoit faire de cette bête , qu'il en était le maî¬
tre , ey qu'il peut même la vendiqucr ,fe l'étant acquife ou à prix
d'argent , on par fan induftrie , ty ayant mis fan tems tyfa peine pour
«n tirer quelque profit , il doit en répondre.
io.
S, &c.
paup. fec.
. Sommation de démolir ou appujer.
fige de pourvoir au péril,
Dommages if interêts contre le propriétaire négligent.
4. Si le bâtiment tombe avant la dénonciation.
5. Des ornement fuperflus dans le bâtiment abbatu par la
2 . Permiffion du
3.
chkte dun autre.
6. Chute par un cas fortuit après la dénonciation.
7. Si la maifon qui menace ruine appartient k plufieurs
maîtres.
8. Nouvelle euvre défendue.
t) . Nouvelle uvre qu'on a droit d,e faire , quoiqu'elle nuife.
I o. Ouvrage qu'on ne peut faire au préjudice du voifin,
II. On ne peut changer l'ancien cours des eaux.
IX. Défenfes d'innover.
I z . Entreprifie fur un lieu public.
b Eum cuiira non cavebitur,in polfeiTionem ejus rei cujus nomi¬
ne ut eaveatui poftu'abiiur , ire & cùm jufta caufa elle videbitur ,
etiam porîîdere jubtbo. /. 7. ff. de damn. inf. Cailius feribit, cum
qui damni infedi ftipulatus eft , fi propter metum ruin<e eaa:dificia quorum nomine i:bi cavit , fulfit impenfas ejus rei ex ftipulat*
confequi pollé. I. 2s. eod. I i$.§. 24-. eod.
III.
Si pendant 1e retardement du propriétaire condamné , x. VomMlges & M'-t'
ou lommé de démolir ou appuyer fon bâtiment , la chute
en arrive ,
il fera tenu des dommages
Se
intérêts felon fes
cireonftances c.
rets contre
le proprié¬
taire négli¬
gent.
c In eum qui neque caverit , neque in poffeffione effe, neque
' poflîdere pailus erit , judicium dabo : ut tantùm prsftet , quantum
pta:ftare eum oporteret , fi de ea re ex decreto meo , ejufve cujus
de ea te jurifdidio fuit , qua: mea eft , cautum fuillet. /. 7. ff. dt
damn. inf. In hac ftipulatione venir quanti eates etit. /. 28- eod. In
eadem caufa eft detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum , quod'ex jufto metu fadum eft. d. L z8. Sed etlîconducere hofpiriura nemo velit propter vitium aidium , idtin erix
dicendum. /. 29. eod.
Si a caufe du danger de la chute de ce bâtiment , ou du dommage
que fa chute arrivée peut avoir caufé k une maifon voifine , le pro¬
priétaire , ou des locataires de cette maifon ont été contraints de quit¬
ter leur logement , çy que cet maifon joit ou tombée , ou hors d'état
de pouvoir être habitée , le propriétaire du bâtiment tombé , devra,
t- il non feulement les dommages ?y intérêts de la chute , ou des dété¬
riorations de cette maifon : mais auffi le dédommagement de la perle
de ces loyers ? Et laits ces dédommagement feront ils dûs en toute forte
de ca-s , fans diftinétion des différentes cireonftances qui peuvent s'y
rencontrer > Et s'il arrivait , par exemrle , que le propriétaire de la
maifon qui menaçoit ruine fût dans une leitgue abfent e , ou que
r? ayant pas le moyen de réparer fa maifon ni de l'appuyer , il eût ré¬
pondu à la fommation , que ne pouvant y fatisfaire , il priait fin
voifin qui étoit une perfonne accommodée , d'efp'-tyer lui-même ce bâ¬
timent , ou d'y faire les réparations neceffaires , lui offrant fa fureté
par l'affectation de lu maifon même , ty que ce voifin n'en voulant
rien faire , la maifon fût tombée ne ferait-il pas de l'équité dans ces
cireonftances , de modérer le dédommagement , au même d'en déchar¬
ger ce propriétaire > Mais fi on fuppofe un propriétaire riche & négli¬
gent qui fimmé d'appuyer fan bâtiment , l'ait laiffé tomber fur la
maifon d'un voifin pauvre ; cette négligence ne devra-t- elle pas être
punie d'un entier dédommagement , ey de la perte du bâtiment , &
auffi des loyers >
-,
-,
IV.
,
Si le bâtiment tombe avant qu'il y eût une dénoncia- 4. si le bâau propriétaire , il ne fera pas tenu du dommage, timent tems'il veut abandonner &la place Se les matériaux : & il ***
dénoncia¬
ne fera pas même obligé en ce cas de fes enlever. Car
tion
celui quia fouffert le dommage doit s'imputer de n'avoir
pas affez-tôt pourvu au danger qu'il pouvoit connoître.
Mais (1 ce propriétaire veut n prendre fes matériaux ou
garder fe place , il fera tenu de ront 1e dommage caufé
par la chute de fon bâtiment, quoiqu'il n'y eût pas de
tion.
�DES DOMMAGES
CAUSEZ, &c. Tit. VUE Sect. III.
dénonciation qui eût précédé la chute. Et il fera auffi te¬
nu en ce cas d'enlever non-feulement les matériaux qui
peuvent fervir 5 mais tout l'inutile d.
§. i.eod.
VIIL
d VJnicuique licet damni infedi nomine rem derelinquete. /.
io- §. i. ff.de
neg.geft.
Evenit ut nonnunquam damno dato nulla nobis competat adio,
non interpofita antea cautione : veluti , fi vicini a:d:sruinofe cecidermt. Adeô ut plerifque placuerit , nec cogi quidem eum pofle ut
iuderatollat : fi modo omnia qua: jaceant pro derelido habeat. tS.ff. de damn inf. Hoc edidum ptofpicit damno nondum fado ,
cùm caetera: adiones ad damna qua: contigerunt farcienda perti¬
neant: ut in legis Aquilia: adione ,&aliis. De damno veto fado ,
nihil Edido cavetur. Cùm enim animalia qua; noxam commil'crunt , non ultra nos foient onetare, quàm ut noxx ea dedamus :
multô magis ea qua: anima carent, ulttanos non deberent onerare : piariertim cùm res quidem animales , qua: damnum dederint ,
ipfa: extent i a;des autem fi ruina fua damnum dederunt , defierint
extate,unde quaeritur,fi antequam cavetetur , «des deciderunt ,
neque dominus rudeta velit egerere , eaque derelinquat , an fit
aliqua advetsùs eum adio î & Julianus confultus , fi priufquam
damni infedi ftipulatio interponeretut,a:des vitiofx corruiflènt ,
quid facere débet is in cujus asdesrudera decidiffent , ut damnum
fatciietut : refpondit , fi dominus xdium qua: ruerunt , vellet tol¬
lere, non aliter permittendum , quam ut omnia, id efl , ut qua:
inutilia effent auferret: nec folum de futuro , fed & de pra:terito
damno cavere eum debere. Quod (i dominus adium qua: décide¬
rait , nihil facit, interdidum reddendum ei , in cujus xdes rudera
décidaient , per quod vicinus compelletur ,aut tollere aut totas
asdespto derelido habere. /. 7. §. 1. & z. ff. eod. V. les art. 4. &
I. de la Sed. 1. du Titre des Engagemens qui fe forment pat des
cas fortuits, p.
1 S
{.
V.
Si par la chute d'un bâtiment qui en aurait abbattu un
autre, il y a lieu de dommages & intérêts , & qu'il y eût
fius dans le
des peintures, des fculptures, ou d'autres ornemens pour
bâtiment
le feul plaifir dans le lieu que la ruine de ce bâtiment au¬
abbatu par
roit abbatu ; il ne fe feroit pas une eftimation exacte des
la châte
d'an autre. chofes de cette nature , dont l'ufage fiiperflu ne doit pas
tourner à une telle perte. Mais cette eftimation fe feroir
modérément , & avec un tempérament de juftice Se d'hu¬
manité , felon que la qualité du fait qui auroir donné
fujet au dommage , celle des perfonnes Se les autres cir¬
eonftances pourraient le demander e.
j Des ernemtns fuper-
t
Ex damni infedi ftipulatione non oportet infiniram vel immodetatam aeftimationem fieri, ut puta ob tedoria,& ob piduras : licet enim in ha:c magna etogatio fada eft , attamen ex damni
infedi ftipulatione modetatam arilimationem faciendam : quia
honeftus modus fervandus eft , non immoderata cujufque luxuria
fubfequenda. /. 4© ff. de damn. inf.
Il faut remarquer la différence entre ce cas & celui de l'art. 4. de
la Secl. 4 des Servitudes , où celui qui démolit le mur mitoyen pour
.le rendre fuffifant k l'ufage de la fervitude , ne doit rien pour la va¬
leur des peintures que fin voifin avoit fur ce mur. Car dans le cas de
cet article 4. chaque propriétaire a droit de démolir ty refaire le mur
mitoyen filon que le demande l'ufage de la fervitude , ty il ne doit
par confiquent aucuns dommages ty intérêts. Et celui qui avoit fait
ces dépenfes fiuperftu'és doit s'imputer de les avoir expofées a cet évé¬
nement. Ici au contraire c'eft par la faute du voifin que fan bâtiment
0 abbatu l'autre.
VI.
6. Chute
Si une maifon qui menaçoit ruine , Se pour laquelle le
pur un cas voifin avoit dénoncé , eft enfuite abbatué par un cas for¬
fsrtuit atuit, comme par un débordement, ou par la violence
pres la dé¬
nonciation. des vents, Se que fa chute abbatte la maifon voifine ; le
propriétaire de la maifon dont la chute a abbatu l'autre ,
ne fera pas tenu de ce cas fortuit ; Ci ce n'eft que le débor¬
dement ou l'orage ne l'ait abbatuë, qu'à caufe du mau¬
vais érar où elle Ce ttoavoitfi.
f Idem ait , ft damni infedi a:dium roearum nomine tibi promifeio , deinde hx a:des vi tempeftatisin tua sdificia ceciderint ,
eaque diruerint: nihil ex ea ftipulatione prxftari , quia nullum
damnum vitio mearum sdium tibi contingit : nifi forte ita vitio¬
fa: mea: a:des fuerint , ut qualibet vel minima tempeftare ruerint.
/. 24.
§. 10. ff. de damn.
inf.
V I I.
Si le bâtiment dont la chute a caufé quelque dommage
t. Si Mmaiappartient
à plufieurs maîtres, ils n'en feront pas tenus
fin qui me¬
nace rt.ini folidairemenr , mais chacun à proportion de la part qu'il
appartient avoit au bâtiment tombé g.
kplufiet.-rs
fiailres.
g Si plurium fint sdes aux damnosè imminent, utrùm adverT$me I.
I?P
unumquemque dominorum in folidum competit , an in par¬
tem î Se feribit Julianus , quod & Sabinus probat , pro dominkis
partibus conveniri eos oportere. /. 40. § i.ff. de damn, inf. t. f
sus
Ceux qui font quelque nouvelle uvre , c'eft-à-dire qui ç.NowveUt
font quelque changement de l'état des lieux h , foit dans oeuvre dédes héritages de la ville ou de la campagne , foit dans des /«»'<*
lieux particuliers, ou qui (oient d'un ufage publiedoivent
s'accommoder de forte qu'ils ne bfeflènt en rien 1e droit:
d'autres perfonnes intereffèes au changement qu'ils prétendoient faire t. Car encore qu'on puiffe faire chez loi
les changemens dont on a befoin , Se fouvent même en¬
core qu'ils nuifont à d'autres perfonnes , ainfi qu'il fera
expliqué dans l'article fuivant ; on ne peut faire ceux
qu'un autre peut avoir le droit d'empêcher. A infi, quoi¬
qu'on puifîè élever fa maifon , Se par-là nuire à ceux de
qui on ôte la vue ; celui qui eft affùjetti à la fervitude de
ne point hanffèr fon bâtiment , n'a plus cette liberté tan¬
dis que la fervitude peut avoir fon ufage /. Ainfi celui
qui pour une fource qu'il avoit dans fon héritage , ou pour
un ruiffèau qui couloit à travers fon fonds, pouvoir en
laitier la décharge telle que le cours de cette eau devoit
y donner naturellement, auroit perdu cette liberté par le
droit d'un voifin qui pourrait prendre cette eau par une
décharge réglée en un certain lieu m. Er Ci dans ces cas
le propriétaire d'un fonds y fait quelque nouvelle (uvre
qui nuife ou au voifin , ou à d'autres même qui ont des
héritages fèparés du tien , mais qui auraient droit de l'en
empêcher ; il fera tenu de remettre fes chofes dans l'an¬
cien état, & de réparer fe dommage que fon entreprife
aura pu caufer n.
h Opus novum facere videtut qui aut a:dificando , aur derrahendo aliquid, priftinam faciem operis mutât. /. t. §. 11. ff". dt
oper. nov. nunt.
i Sic débet meliotem fuum agrum facere , ne vicini deteriorem
faciat. /. 1. § 4. ff. de aquaty aq.pluv. arc. Prodeilè fibi unuC-
quifque , dum alii non nocet,non ptotiibetur. d. I §. n.
/ V. l'art. 9. delà Secl. 2. des Servitudes , p. Il 7. (y l'art. 4. de
la Seclion 6. du même Titre , p. 119.
m V- l'art 3. de la Secl. x . des Servitudes , p, 1 1 7 . & l'art- 1 . de
la Secl. 4. du même Titre , p. iS.
n Quem in locum nuntiatum eft, ne quid operis novi fîcret ,
qua de re agitur , quod in eo loco , antequam nuntiatio miila fieret , aut in ea caufa elfet ; ut remitti deberet , fadum eft , id reftituas. /. zo. ff. de op. nov. nunt. Quod fi ita reftitutum non erit ,
quanti ea res erit tantam pecuniam dabit./ 11. § 4. eod. Nonfolum ptoximo vicino , fed etiam fupenoti opus facienti nuntiare
©pus novum potero. Nam& fervitutes quïdam intervenientibus
mediis locis , vel publicis , velprivatis eliepoliunt. 1.8. eod. Sive
autein intra oppida , five extra oppida , in villis vel agris opus no¬
vum fiât, nuntiatio exhoc edido locum habet , five in privato , ûve
inpublico opus fiât. d.l. i.§. 141
IX.
Celui quifaifânr une nouvelle
dans fon hérita- 9, Nouvelle
geufe de fon droit, fans blefîer ni loi, ni ufage, ni titre, uvre qu'ni poffeffion qui pourraient Palîujettir envers Ces voifins , ona droit de
n'eft pas tenu du dommage qui pourra leur en arriver ; fi fa'fe^!m'
,/>>(
c",
P
quelle nuti
ce n elt qu il ne rit ce changement que pour nuire aux L
autres fans ufage pour foi. Car en ce cas ce feroit une
malice que l'équité ne fouffriroit point. Mais fi l'ouvra¬
ge lui étoit utile , comme s'il faifoit dans fon héritage
une réparation permife, pour 1e défendre contre lesdébordemens d'un torrent ou d'une rivière, Se que l'héritage
voifin y fût plusexpofé, ou en reçût quelqu'autre incom¬
modité, il ne pourrait en être tenu. Ainfi celui qui creufant dans fon héritage pour y trouver de l'eau , feroit ta¬
rir celle d'un puits ou d'une fource de fon voifin , n'en
feroit pas tenu 0. Car dans ces cas Se les aunes fembla¬
bles, ces évenernens font des cas fortuits, & des effets
naturels de l'état, où celui qui fait les changemens a eu
droit de mettre les chofes. Et ce n'eft pas fon fait qui
caufe le dommage.
0 Marcellus feribit cura eo qui in fuo fodiens, vicini fontem
avertit , nihil poffe agi : nec de dolo adionem. Et fane non débet
habere , fi non animo vicino nocendi , fed fuum agrum meliorem
faciendi , id fecit. /. /. §. iz. ff. de aq. ty- aq pluv. arc. I. zi. eod.
In domo mea putesm aperio , quo aperto veux putei tui ptxci(x
lunt.an tenearis'Trebatius non teneri me damni infedi: neque
enim exiftimari, ©péris mei vitio damnum tibi dari , in ca re ,
Zij
�LES LOIX
3^0
in qua jure meo ufus ftim./. 14. §
Ii- jf.
CIVILES,
damn inf. V. l'art.
p. de la Sed. z. des Servitudes ,p. 17. Idem Labeo ait, fi vici¬
num flumen torrenrem avercem , ne aqua ad eum perveniatrSc
-hoc modo fit efF-dnm , ut vicino noceatur , agi cum eo aqua: plu-via: arcendx non polie. Aquam enim , arcere , hoc elfe CU:are ne
influât Qua: fententia verior eft : fi modo non hoc animo fecit,
Ut tibi noceat , fed ne fibi noceat /. i.§ 9.jf de aq. fy aq pluv.
arc. Neque rnalitiis indulgendum eft. /. js. ff. de rei vmd.
de
1
&c.
L i
IL
v.
in publicoouusfi.it. /. i.§ 14. ff. de oper, nov. nunt. Publiciiuris tuendi gratia. d. 1.
§ 16. Nuntiamus autem ... fi quid con¬
tra leges , edid ive Principum . qua; ad modum aHifiriotum fada
funt , fiet , vel in facrn , vel in loco teligiolo , vel in publico ripavefluminis , quibus ex eaufis & interdida proponuntur d. L §.
1
,
17-
SECTION
l'ouvrage qu'un propriétaire feroit dans fon fonds
gr qu'on ne biefloit ou quelque Loi , ou quelque ufage ', ou fi c'écoit
feue taire une entreprile contre un titre , ou une poflèffion au pre"*a P'1"" judice d'un voifin qui pourrait eu fouffrir quelque dotn«e Au vot.7
r ,
\
X
cn^
mage, il pourroit empêcher oe recouvrer même les dom
mages & intérêts qu'il en auroit fouffeits. Ainfi celui qui
creufânt dans fon fonds au-delà de la diftance réglée ,
mettrait en péril fes fondemens du bârimentde fon voi¬
fin , en feroit tenu p.
ïgo. Ouvra-
Si
1
.
IV.
Des autres efpeces de dommages caufez fiar des fautes ;
fans crime ni délit.
Voyez
fur
cette matière la Seclion z. du Titre des intérêts , dtnt-
mages ify intérêts.
1
SOMMAIRES.
1, Dommages caufez. par des fautes fans deffein de
2.
Défaut
nuire.
de délivrance.
3- Dommage caufé par un fait innocent.
4- Précaution dans les ouvrages (3 travaux d'où
.
p Si tam nltè fodiam in meo ut paries tuus ftare non poflît
damni infedi ftipulatio committitur. /. 14. § 11. ff. de damn. inf
XL
II. On ne
peut chan¬
ger f ancien
cours des
eaux.
Si les eaux des pluyes ou autres ont leur cours réglé
d'un hei irage à un autre , foir par la nature du lieu , ou par
quelque règlement, ou par un titre, ou par une ancienne
poffeffion, les propriétaires de ces héritages ne peuvent
rien innover à cet ancien cours. Ainfi celui qui a l'héri¬
tage d'enhaut ne peut changer le cours de l'eau , foit en
fe détournant , ou 1e rendant plus rapide, ou y faifant
d'autres changemens, au préjudice dû maître de l'héri¬
tage qui eft au-deffous : Et celui qui a l'héritage de défi
fous, ne peut non plus empêcher que fon héritage ne re¬
çoive l'eau qu'il doit recevoir , Se de la maniere qui étoit
réglée q. Mais les changemens qui arrivent naturelle¬
ment (ans fe fait des hommes, & qui caufent quelque
perte à l'un des voifins, l'autre en profilant , doivent être
ou loufferrs ou réparez , felon fes règles qui feront expli¬
quées dans 1e Titre fuivant r.
art. S- & 6. de la Secl. i- du Titre fuivant.
fumma tria funt per qua: inferioi locus (ùperiori fervit, lex,
natura loci , vetuftas , qua: femper pto Iege habetur , minuendarum Utium caufa./. z.ff. deaq.&eq pluv arc. Item feiendum
eft , hanc adionem vel fuperiori adversùs inferiorem competere ,
neaq -:am quas natura fluat , opère fado inhibeat per luum agrum
decurrere : Si infer.ori advetsus fuperiorem , ne aliter aquam mittar , quam flucre-narura folet /. 1 § 15. eod. Toiles locum habet
( ha:c adio ; quoties manufado opère agro aqua nocituraeft : cùm
quis manu fecerit qnô aliter flueret , quàm natura foletet : fi forrè
immit'endo eam aut maiorem fecerit, aut citatiorem , aut vehementioicm , autficomprimendo tedu^dare efficit. /. 1- §. i- ff- de
aq ty aq pluv. arc. Quod fi natura aqua noceret , ea adione non
contim tut. d. § 1. in f. Iidemaiunt fiaqua naruialiter decurrat,
aqua: pluvûe adionem ceffarc. Quod fi opère fado aqua aut in fu¬
periorem partem repellitur, aut in inferiorem derivatur , aqua: plu.
via: arcenda: adionem competere./. 1 §. 10. ff- de aq.ey aq pluv.
q
V. les
r In
Arc,
XII.
Il ."Défenfes
4'mnever.
Celui qui prétend qu'une nouvelle uuvre qu'un autre"
entreprend lui fait préjudice , doit fe pourvoir au Juge
qui pourra faire défenfes ou de commencer l'ouvrage ou
de continuer ce qui eft commencé, jufqu'à ce qu'il foit
jugé (1 l'ouvrage devra être permis ou défendu. Et ces dé¬
fenfes peuvent être ordonnées par provifion, fur la feule
plainte de la nouvelle entreprife, s'il y a du doute qu'elle
puifîè nuire jC
/ Hoc edido promirtitur , ut , five jure , five inuiria opus fieret,
per numiationem inhibererur , deinde remitteretur proh ibitio hactenus, quatenus prohibendijus isqui nuntiatiét, non habeiet./. 1.
ff. de oper. nov. nunt.
XIII.
5
il peut
arriver quelque dommage .
Ignorance de ce qu'on doit fçavoir.
6. Incendies.
7. Dommage caufé pour éviter un péril.
8. Dommage qu'on pouvoit empêcher.
Ç) . Dommage arrivé par un cas fortuit , précédé de quelque
fait qui y donne lieu.
1 o. Dommage caufépar un cas fortuit précédé d'une faute.
I.
T
Otites les pertes & tous fes dommages qui peuvent \.~!>omma.
arriver par le fait de quelque perfonne , foit impru- ges cautez.
dence, légèreté , ignorance de ce qu'on doit fçavoir, ou Par des fm*
autres fautes femblables, fi légères qu'elles puiflent être, ^fin'denuL
doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou au- rCm
tre faute y a donne lieu. Car c'eft un tort qu'il a fait ,
quand même il n'auroit pas eu intention de nuire. Ainfi ,
celui qui jouant imprudemment au mail dans un lieu où
il pouvoit y avoir du péril pour les paffans , vient à bieffer quelqu'un , fera tenu du mal qu'il aura caufé a.
a Interdùm injuria: appellationedumnum cuba datum fignifîcatur , ut in Iege Aquilia dicere folemus. / 1. ff. de tnjur. Inju¬
riam autem hic accipere nos oportet , nçn quemadmodum citca
injuriarum adionem , contumeliamquamdam, fed quod non jure
fadum tft , hoc eft contra jus . . . Igitur in|uriam hic damnum accipiemus culpa datum , etiam abeo qui nocere noluit. /. f. §. i.ff.
adleg Aquil. Si per lufum à jaculantibus feivus fuerit occifus ,
Aquilia; loeus eft. /- 9. §. ult. eod. Nam lufus quoque nox;us in
culpa eft. /. 10. eod. In Iege Aquilia &leviffima culpa venir./. 44.
eod.
II.
Le défaut de s'acquitter d'un engagemenr, eft auffi une t< Défaut
faute qui peut donner occafîon à des dommages & inre- de dêu~
rets dont on fera tenu. Ainfi, un vendeur qui eft en de- vrante,
meure de délivrer ce qu'il a vendu , un depofitaire qui
diffère de rendre le dépôt, un héritier qui retient une
chofe léguée, & tous ceux qui ayant en leur poffeffion
une chofe qu'ils doivent délivrer, refnfent ou diffi renr ,
font tenus non-feulement desdommages Se intérêts que
leur retardement aura pu caufer , mais de la valeur même
de la chofe, fi elle périt, après qu'ils auront été en de¬
meure de la rendre, quand même ce feroit par un cas
fortuit. Car cet événement pouvoit ne pas arriver entre
fes mains du maître , ou il auroit pu difpofer de la chofe
avant qu'elle périt b.
h Quod te mihi dare opotteat , fi id poftea perierit , quàm pet
te facrum erit: quominùs idmihi dares , tuum fore id detrimen¬
tum conftar. /. j ff. de reb. cred. V. l'art. 17. de la Sed. z. & l'att.
j.dela Sed- 7. du contrat de vente , p. }}.Sc l'art. 10. de la Sed.
3. du dépôt,*- 80.
III.
Les entreprifes de nouveaux ouvrages dans des lieux
pifefur un publics font défendues , à plus forte raifon que celles qui
iieupublic. fe f\,nt dzns ^es [jeux particuliers £t cUes font de plus
15. Entre-
réprimées par des amendes, ou d'autres peines, felon la
qualité du fait , & fes cireonftances t.
t
Nuntiatio ex hoc edido locum habet , five in privato , five
S'il arrive quelque dommage par une fuite imprévue , x>t>mma.
d'un fait innocent, fans qu'on puiffe imputer de faute à gecaujepar
l'auteur de ce fafi ; il ne fera pas tenu d'une telle fuite. «« fait inCar cet événement aura quel-qu'autre caufe jointe à ce riacent.
fait, (oit l'imprudence de celui qui aura fouffert le dom¬
mage, ou quelque cas fortuit. Et c'eft ou à cette impru-.
�DES DOMMAGES
CAUSEZ,
fortuit que fe dommage doit être
imputé. Ainfi par exemple, fi quelqu'un va rraverfer un
jeu de mail public pendant qu'on y joue, Se que la boule
défi jettée vienne à 1e bleffèr ; le fait innocent de celui
qui a pouffé la boule, ne le rend pas refponfable d'un
événement qu'on doit imputer ou à l'imprudence de ce¬
lui à qui il eft arrivé, s'il ne pouvoit ignorer que ce fût
un jeu de mail , ou à un cas fortuit , fî ce fait lui étoit
inconnu , Se qu'on ne pût imputer d'imprudence à celui
dence , ou a ce cas
quijoiioit
c.
c Si cùm alii in campo jacularentur, fervus pet eum locum
tranfierit, Aquilia ccfl.it. Qlia non debuit per campiira jaculatorium iter intempeftivè facere. /. ç.§. ult. ff adleg. Aquil.
Item Mêla feribir , fi cùm pila quidam luderent , vehementiùs
quis pila pereufla in tonforis manus eam dejecerit ,& lie fervi ,
quem tonlor radebar , guîa fit piaicifa adjedo cultello : in quoeum¬
que eorum culpa fit , eum Iege Aquilia teneri. Proculus , in tonfore elfe culpam. Et fané , fi ibi tondebat ubi ex eonfuetudine ludebatur, vel ubi tranfitus frequens erat , eft quod ei imputetur.
Quamvis nec illud malè dicatur, fi in loco periculofo feliam habenti tonfori fe quis commiferu , ipfum de fe queri debere. /. 1 1 .
toi. V. l'art. 9.
.
IV.
Sec.
Ceux qui font quelques ouvrages ou quelques travaux
arriver
,
pentiers & autres , qui par des Machines élèvent des
matériaux ; ceux qui du haut d'un arbre en coupent &
abbattent les branches, doivent avertir les perfonnes que
leur ouvrage pourrait mettre en péril . Se s'ils ne fe font
Se à tems, ils feronr tenus du dommage qui en arrive¬
ra ,& même d'autres peines, felon fes cireonftances. Ainfi
les chafïèurs ou autres qui font des fofîès dans des che¬
mins , ou en d'autres lieux, (ans en avoir le droit, répon¬
dront du dommage qui en pourra fuivre al.
d Si putator ex arbore rarriam cùm dejecerit , vel machinarius ,
hominem prxtereunrem occidit : ita tenetut , fi is in publicum decidat.nec ille prociamavit, uteafusejus evitari polTer. Sed Mucius
etiam dixit , fi in privato idem accidifl'et , pofte de culpa agi. Cul¬
pam autem efle , quod cùm à diligente provideri poterit , non elfet
piovifum , aut tùm denuntiatum eflet , cùm periculum evitari non
polîit. Secundum quam rationem non multùm refert pet publi¬
cum , an per privatum iter fieret : cum plerumque per privata îoea
vulgo iter fiac. Quod fi nullum iter erit , dolum duntaxat prxftare
débet , ne immittat in eum quem viderit tranfêunrem. Nam culpa
ab eo exigenda non eft : cùm divinate non potuerit , an per eum
îoeum aliquis. ttanfiturus fit./. ]iff- ad leg. Aquil. Pratercàfifoffam feceris in fylva publica , & bos meus in eam inciderit, agere
pofl'um hoc interdido , qaia in publico fadum eft. /. 7. \.%- ffquod vi aut clam. Qui fove.is iitforum , cervorumque capiendorum caufa facinnt , fi in itineiibus fecetunt , coque aliquid decidit
fadumque detetiuseft , lege Aquilia obligati funt. At fi in aliis lo¬
cis abi fieri foient , fecetunt, nihil tenentui- /. z%.ff. adleg. Aquil.
V.
Il fout mettre au nombre des dommages caufez par des
qu- fautes, ceux qui arrivent par l'ignorance des chofes que
on doit
l'on doit fçavoir. Ainfi lorfqu un Artifan , pour ne pas
fçavoir.
fçavoircequi eft de fa profeffion , fait une foute qui cau¬
fe quelque dommage, il en fera tenu. Ainfi s'il arrive
qu'un Charretier ayant mal rangé des pierres fur une
charrette , la chute d'une pierre caufe quelque mal , il en
répondra e.
r . ignora»-
ce de ce
Celfus etiam impetitiam culpa: adnumerandam libro odavo
Digeftorum feripfit. Si quis vitulos paîcendos , vel faicicndum
quid fpoliendumve coiduxit , culpam prxftarc ei.m debere, &
quod imperitia peccavit , culpam elfe, quippe ut artifex conduxit.
t. 9-§- T- f- locati.
Imperitia quoque culpa: adnumeratur. Veluti fi Medicns ideo
fervum tuum occident , quia malè eum fecuerit , aut perperam ei
medicamenrum dederit §. 7. inft. de leg. Aquil- l. 7 $ ult. L S- ff.
adleg. Aquil. Si ex plauftro lapis ceciderit , & quid ruperit vel fregerit , Aquilia: adione plauflrarium teneri placet : fi malè compoiuit lapides, & ideô lapll funt .i. 17. $. xx.ead. V. l'article ;- de
la Sedion z.
S ECT.
IV.
i8r
ceux de qui la faute , fi légère qu'elfe puiffe être , caufe
un incendie , en feront tenus /.
1
/
Plerumque incendia culpa fiant inhabitantîum. / i. $. i- ff.
de off pnf. vig. Qui aides acervumve frurr.e-nri juxta domum po¬
fitum combuflerit , vindus , verberatus , igni necari jubebitur ,fi
modôiciensprudcnfqueid oommifetir : fi veiocafu , id eft negli¬
gentia, autnoxiam laïcité jubetur, aut fi minus idoneus fit , leviùs caftigatur. /. 9. ff. de iniend. In Iege Aquilia & levillîma culpa
venit. /. 44. ff. adleg. Aquil. Si fomacariusfemts coloni ad fornacem obdormiflet , & villa fuerit exufta : Netatius (cnbit , ex locato
conventum praiftarc debeie , fi negilgens in cligendis minifteriis
fuit. Caeterùm , fi alius negligenrer ignem fubjecerit fornaci , alius
negligente-r euftodietit : an tenébitur, qui fubjecerit î Nam qui
euftodiit nihil fecit : qui redè igne-m fubjecit , non peccavit. Quid
ei" o ( eft ) puto utilem competete adionem , tam in eum , qui ad
fornacem obdormivit , quàm in eum qui negligenter cuilodiir.
Ntc quifquam dixeritin eo , qui obdormivit , rem eum humanam
paftum: cùm debeiet vel ignem extinguere , vel ita munir e, ne
evagaretui, /. Z7- §.Q.ff. adleg. A^utt.
VII.
Il arrive quelquefois qu'un fait volontaire caufe du 7. "bomma.
dommage , fans que celui qui le caufe en foit refponfable. £e CMtfi
a- r
i
r
j
-/r
P°"r éviter
Amlt,
par exemple, fi un coup de vent jette un vailleau
-,
c
j
j»
//
r j
un périt.
lut les cordes des ancres d'un autre vailleau, on tu r des
filets de pêcheurs, & que fe maître du vaiffeau. jette par
le vent, ne pouvant fe dégager autrement, fafiè couper
ces cordes ou ces filets ; il ne fera pas tenu de ce domma¬
ge que ce cas fortuit a rendu necefïàire. Et il en eft de
même de ceux qui dans un incendie ne pouvant feuver
une maifon où 1e feu va prendre, abbattent cette maifon
pour fauver fes autres. Car dans ces foires d'évenemens ,
c'eft le cas fortuit qui caufe ia perte. Se chacun en fouf¬
fre ce qui le regarde g.
.
tions dans d'où il peut luivre quelque dommage à d'autres perfon¬
les ouvrages
nes , en feronr tenus , s'ils n'ont ufé des précautions ne¬
<ytravaitx,
ceffaires
pour fe prévenir. Ainfi les Maçons, les Char
d'où il peut
quelque
dommage.
VIII.
Se
1
4. Précau¬
Tit.
1
g Item Labeo feribit, fi cùm vivenrorum navis împulfa effet in
funesanchorarum altetitis & nauta: fîmes prrcidiilent -fi nullo
alio modo , nifi pra:cifis fun;bus,explicarefe potuit, nullam adio*
nem dandam , idemque Labeo & Proculus & circa retia pilcaro"
rum , in qua: navis inciderat , adfimaverunt- /. z$. 5. x.ff.ad leg'
,
Aquil.
Qiod dicitur damnum injuria datum Aquilia perfequi , lie erit
accipiendum , ut videatur damnum injuria datum, quod cum dam¬
no injuriam attulerit : nifi magn vi Cogente fuerit fadum , ut Cclfus feribit , circa eum qui incend.ii arcendi gratia , v.cin.is a:des intercidit. Nam hîc feribit, cellate lègis Aquilia: adonem. Jufto
enim metu dudus, ne ad (e igiis perveniret , v^cinas a'des inrercidit. Et five peivenit igris, five ante extindis eft, exiftimat legis
Aquif icad'onemccliaie. /. 49. §. 1. eod.v.l. 3. § 7 ff. de turend.
I' 7 § 4- ff l'aoàvi aut clam. V- l'art, z. de la Sed. 1. de> inteiêts,^. 154.
On n'a pas mis dans cet article pour le cas de l'incen lie , l'exemple
que donne cette Loi, d'un particulier qui démolit la m.-.tfon voiftr,ede
la fienae ; car cette licence fuppofe une necefitté pour le bien public ,
dont un particulier ne doit pas être le Jugé, Mais dans ces eus il y eft
pourvu par les Officiers de la folice , ou par la multitude qui voyant
le péril a droit d'y pourvoir.
1
VIIL
Ceux qui pouvant empêcher un dommage, que quel- s. Bemma*
que devoir les engageoit de prévenir, y auront manqué, ge qu'on
pourront en être tenus felon les cireonftances. Ainfi un t'tvotttm.
maître qui voit & fouffre 1e dommage que fait fon domefe
tiqUC , pouvant l'empêcher , en eft refponfable h.
h Quoties t'ente domino fervus vulnerat , vel occidit, Aquilia
dominum teneri dubium non eft. Scientrim hic pio paticntiaac
c'Pm-!.!S ' ut lui prohibere potuit , teneatu. fi non fecerit. /. 4*. Sl & L -i!- ff- ad kg. Aquil. I. 4. C. de nox acl.
I X.
e
VI.
g. ince»'
4itt.
Les incendies n'arrivent prefque jamais qne par quelque faute , au moins d'imprudence , ou de négligence :
Lorfque quelque perte-ôu quelque dommage foit d'un 9. Ibvtnmb*
cas fortuit, & que fe fait de quelque perfonne qui s'y ge arrivé
trouve mêlé a été ou la caufe , ou l'occafion de cet évé¬ litr tin cas
nement \ c'eft par la qualité de ce fait , Se par là liaifon fortuit, pré¬
cédé de
qu'il peut avoir à ce qui eft arrivé, qu'on doit juger (î quelque fait
cette perfonne en devra répondre , Ou fi elfe devra en être qUi j donne.
déchargée. Ainfi dans les cas du premier article de cette lieu.
Secrion-& du quatrième, l'événement eft imputé à celui
de qui 1e fait eft fuivi de quelque dommages. Ainfi au
contraire dans les cas de l'article 5. & de l'article 7. l'é¬
vénement n'eft point imputé i. Ainfi pour un autre cas
* V- les articles
1.&4. $. &7.de cette Seclion.
Z iij
�*.8a
LES
LOIX
CIV ï L
diffèrent de ceux de tous ces articles , fi une perfonne qui
feroit les affaires d'un autre à fon infçu, ou un Tuteur ,
Curateur , ou autre Adminittrateur , ayant reçu une fom¬
me d'argent pour la perfonne de qui les affaires feraient
en fes mains , mecroit cet argent en referve pendant quel¬
que tems, fans en faire d'emploi, pouvant même payer
des dettes que fon adminiftration l'obligeoit d'acquitter ,
foit à d'autres créanciers , ou à foi-même, s'il étoit de
cc nombre ; & qu'il arrive que cet argent foit enlevé
par des voleurs , on periflè par un incendie , ou que la
valeur des efpeces foit diminuée ; cette perte pourrait
tomber fur cette perfonne , s'il n'y avoit eu aucun fujet
de garder cet argent , Se qu'il y eût de fa faute de ne l'a¬
voir pas employé , ou le prenant pour fon payement , ou
en acquittant d'autres créanciers , ou le mettant à d'au¬
tres ulages où la perte pourrait regarder les perfonnes
pour qui l'argenr avoit été reçu, fi quelque caufe en avoit
fait différer l'emploi. Ce qui dépendrait de la qualité de
la conduite que cette perfonne auroit tenue, & des au¬
tres circonltances qui pourraient ou obliger à répondre
de cetre perre, ou l'en décharger.
I Debitor meus , qui mihi quinquaginta debebat , decellit. Hujus hajrediratis curationem fufeepi , & impendi decem : Deinde re¬
dada ex venditione rei hxreditarias centum in atca repofui:ha:c
fine culpa mea perierunt ; qua:fitum eft an ab hxtede , qui quandoque extitiffet , vel cieditam pecuniam quinquaginta petere poilim,
vel decem quas impendi. Julianus feribit, in eo verti quadtionem
ut animadvertamus , an juftam caufam habuerim feponendorum
centum : nam fi debueiim & mihi & caîteris hireditariis crediroribus folvere , periculum non folum fexaginta, fed & reliquorum
quadraginta ( millium ) me pra:ftattirum : decem tamen , qua: impenderim ietenturum. Id eft fola nonaginta reftituenda. Si veio
jufta caufa fuerit , proptet quam intégra centum euftodirentur , ve¬
luti periculum état , ne pra:dia in publicum committetentut , ne
pccna ttajeditiz pecunia: augeretur , aut ex compromiflo commit,
teretur : non folum decem qus hîereditaria negotia impenderim ,
led etiam quinquaginta qua: mihi débita funt , ab ha:rede me confequi polie, l.ixfff. de neget. geft.
Si quis in ftipulam fuam vel (pinam , comburenda; ejus caufa ,
ignem immiferit : & ulterius evagatus, & progreflus ignis alienam
fegetem , vel vineam la:ferit : requiramus , num imperitia ejus,
aut negligentia id accidir. Nam fi die ventofo id fecit , culpa: reus
eft. Nam & qui occafionem pra-ftat , damnum fecifle videtur. In
eodem crimine eft & qui non obfervabit ne ignis longiùs piocederet. At fi omnia qua: opottuit obfetvaverit , vel fubita vis venti
îongiùs ignem produxit , caret culpa /. 10. §. z.ff adleg. Aquil,
On n'a pas mis dans cet article le cas rapporté dans cette Loi jo.
y. 3 . ff. ad leg. Aquil. qui veut que fi celui qui faifoit brûler fon
chaume avoit pris les précautions qu'il fallait prendre , il ne fait pas
tenu de l'incendie arrivé par un vent fubit. Car il femble que cet
événement devoit être prévu , ty qu'on pouvait même le prévenir ,
arrachant au large tout re qui pouvait joindre la moiffan voifine ,
eu remettant même de brûler ce chaume jufqu' après la recolle : fjf>
qu'enfin en de pareils tas , oit l'an ne peut s'engager fans prendre les
précautions neceffaires pour prévenir le dommage que d'autres per¬
fonnes en pourraient fouffrir , on doit ou s'abftenir de ce qui peut cau¬
fer du dommage , ou fe charger de l'événement ,fi on s'y expofe- Et
auffi la Loi divine femble dans ce cas obliger indiftindtment celui
qui a mit le feu , k réparer le dommage qui en ferafuivi. Si egteilus
ignis invenerit fpinas, & comprehenderit acervos frugum,five
fiantes fegetes in agris , reddet damnum qui ignem fuccenderit.
Exod. iz- 6.
X.
/
^it
*^e cas ^ortu" e& unc ^unc ^'un
illicite , & qu'il
en arrive quelque dommage, celui dont le fait y a donné
fortuit pré- lieu , en fera tenu , à plus forte raifon que fi le cas forcedé d'une Iuit n'étoit que la fuite de quelque imprudence, comme
faute.
dans les cas de l'article quatrième. Ainfi, par exemple,
fi un créancier prend fans autorité de juftice un gage de
fon débiteur qui n'y confente point , Se que ce gage vien¬
ne à périr par un cas fortuit entre les mains de ce créan¬
cier , il en fera tenu m.
*°« caufé
par un
cas
m Qui ratiario crediderar , cùm ad diem pecunia non folveretur
ratem in fluminefua autoritate detinuit ipefteà flumen crevit , &
ratem abftulit : fi invito ratiario retinuiilét, ejus periculo ratem
fuifîc, refpondit. /. xo.ff. de pign. ail.
E S , ôcc.
L
i v.
II.
TITRE
IX.
Des engagemens qui fe forment par des cas
fortuits.
N verra dans ce Titre une efpece
d'engagemens in¬
volontaires, & qui n'ont pas d'autre caufe que des
cas fortuits. On appelle cas fortuits les évenernens qui font
indépendans de la volonté de ceux à qui ils arrivent, foit
que ces évenernens caufent des gains ou des pertes. Ainfi
trouver un tréfor & perdre fa bourfe, font des casforruits de ces deux efpeces.
Les cas fortuits atrivent ou par fe fâir des hommes ,
comme un vol , un incendie , ou par un pur effet de l'or¬
dre divin Se du cours ordinaire de la nature, comme un
coup de foudre, un naufrage, un débordement , ou par
un effet mêlé d'un événement naturel & du frit des hom¬
mes , comme un incendie arrivé pour avoir enfermé du
foin fansfecher.
Il faut encore diftinguer dans les cas fortuits où il fe
rencontre du fait des hommes deux fortes de faits. L'une
de ceux où il y a quelque faute , comme Ci joiiant au mail
dans un grand chemin, on bfeffe un paflànt. Et l'aurre
de ceux qui font innocens, & où rien ne peut être im¬
puté à l'auteur du fait , comme fi ce même cas étoit arri¬
vé dans un jeu de mail , par la faute de celui qui le traverfant imprudemment y feroir bleffë.
Lorfque le cas fortuit eft une fuite de quelque faute
qui y a donné lieu , celui dont 1e fait a été la caufe ou
l'occafion du cas fortuit, doit réparer 1e dommage qui
en elt fuivi. Et alors fon engagement eft plus l'effet de
fa faute qne du cas fortuit, doit réparer le dommage qui
fait une pairie de la matière du Titre précèdent. Mais
dans celui-ci on ne parlera que des engagemens qui n'ont
aucune autre caufe que le cas fortuit. Les cas fortuits
qu'on ne peut imputer à aucune faute , peuvent avoir de
diverfes fuites, pour ce qui regarde les engagemens.
Quelquefois ils rompent les engagemens. Ainfi un ven¬
deur eft déchargé de l'obligation de délivrer lachofe ven¬
due, fi elle périt fins fa faute , pendant qu'il n'eft pas en
demeure de la délivrer, & l'acheteur ne laiflè pas d'en
devoir le prix a. Quelquefois le cas fortuit diminue l'en¬
gagement, comme lorfqu'un Fermier fouffre une perte
confiderable par une fterilité, par une grêle, par une
gelée, ou d'autres cas fortuits b. D'autrefois le cas for¬
tuit ne change rien à l'engagement , quoiqu'il caufe des
pertes. Ainfi s'il arrive que celui qui avoit emprunté de
l'argent le perde par un vol, par un incendie , ou autre
cas fortuit , il ne laiflè pas d'être obligé de le rendre demême que s'il en avoit fait un emploi utile c. Et il ar¬
rive enfin par un autre effet des cas fortuits, qu'ils for¬
ment des engagemens d'une perfonne à une antre. Et c'eft
ce dernier effet des cas fortuits qui fera la matière de cc
Titre, fes autres ayant leurs places dans les matieies qu'ils
peuvent regarder.
Quand on parle ici des engagemens qui naifîent des cas
fortuits , on n'y comprend pas cette multitude infinie
d'engagemens où Dieu met fes hommes , par ces fortes
d'évenemens qui les obligent à fe rendre les uns aux autres
les differens devoirs que demandent les conjonctures ;
comme de fecourir celui qu'on trouve tombé , d'aider de
fos biens ceux qui perdent fes leurs, & mille autres fem¬
blables; mais on parle feulement des engagemens qui font
tels que les Loix civiles permettent de contraindre ceux
qui s'y trouvent à s'en acquitter : Comme on le verra
par les divers exemples qui feront rapportez dans la pre¬
mière Section qu'on a compofée de ces differens exem¬
ples, pour faire comprendre comment (e forment ce for¬
tes d'angagemens : Et on expliquera dans la féconde Sec¬
tion 1e détail de leurs fuites.
V.
b V.
c V.
e,
l'art, zi. de la Secl. z . du Contrat de vente , p. xil'art. 4 (y les fuivans de la Secl J. du Loiiage , p. J ç/.
l'article z.
de
la Secl.
x ,
du Prêt , p. 68.
�DES ENGAGEMENS QUI,
SECTION
fe forment
qui ndfifeni
fortuits.
i.
De celui qui trouve une chofic perdue.
De ce qui efl latfié dans un héritage par un débordement.
z. De ce qu'on jette en la mer en péril de naufrage.
4. Provifion de vivres dans un péril commun.
5 . Comment le changement des lieux arrivépar un cas for
tuit peut être réparé.
G. Si le changement ne pouvoit être réparé.
7. Mélange des chofies de plufieurs perfonnes.
8. On peut chercher ce qu'on a dans le fonds d'un autre.
f). Engagemens réciproques, ou non réciproques.
10. Pertes & gains fans engagemens.
i 1 . Differens effets des casfortuit s pour les fuites des pertes.
i.
I.
1
De celui
une chofi
perdue.
j^* ^'u'
i.
in
f. ff- de
lS3
leg- Rhad.
V.
Si un cas fortuit fait un changement de l'état de quel¬
ques lieux qui nuife à quelqu'un , & qu'il foit jufte de
remettre les chofes au premier état cet événement oblige
ceux chez qui 1e travail devra être fait, d'en laitier la li¬
berté à celui qui fouffre le dommage , ou de le faire euxmêmes , ou d'y contribuer , s'ils en font tenus. Ainfi , par
exemple, (î une eau coulante, qui traverfe des héritages
de diverfes perfonnes , reflue en ceux d'en haut par l'amas
des ordures qu'elle charrie, ou par quelqu'autre obltacle,
ceux qui en fouffriront le dommage ou l'incommodiré,
pourront obliger le propriétaire de l'herirage où fecours
de l'eau a ceflé d'être libre , de fouffrir que fes chofes foient
remifes au premier état , ou de les y remettre lui-même ;
-,
SOMMAIRES.
oui trouve
§.
I.
V.
I.
les engagemens
des cas
Tit. IX. Sect.
habet in commune confertur. /. z.
l'article S- eie la Sed. z.
_
Comment
&c.
trouve une chofe perdue doit la rendre à
à qui elle eft , ou s'il peut le
fçavoir : & s'il la retient fans deffein de la rendre , ou fans
tâcher de découvrir 1e maître , il commet un larcin a.
CP*
>«J fon maître, s'il (çait
a Qui alienum quid jacens , lucri faciendi caufa fuftulit , furti
ôbftringttur , lîvefcit cujus fit, five ignoravit. Nihil enim ad furtum m ntiendum facit, quod cujus fit ignorer, t. 45- §. 4- jf- de
fart. Si jacens tulit non ût lucretur , fed redditutus ei cujus fuit ,
non tenetur furti. d.l. §.7. Non videbis bovem fratris tui , aut
ovem errantem , & piatetibis : fed reduces fratri tuo , etiam fi non
eft prorinquus frater tuus , nec nofti eum : duces in domum tuam ,
& erunt apud te quam iiù qua:rat ea frater tuus , & recipiat. Similiter faciès de afino , & de veftimento , & Je omni re fiatris tui ,
qua: perierit :iï inveneris eam , ne negligas quafi alienam. Deu¬
ter. 11. /. Levit. fi. z.
Les engagemens de celui qui trouve une chofe , qy de celui k qui elle
appartient , feront expliquez, dans les articles l. & Z. de la Seclion z.
Il ne faut pas mettre les tréfors au nombre des chofes perdues car
on n'appelle trefor que ce qui ayant été caché m trouve plus de maî¬
tre, V- pour les tréjors l'art. 7. de la Secl. z. de la Pajîiffioii ,p.z6x,
j. Comment
le change¬
ment des
lieuxarrivi
par
un cas
fortuit,petit
être répart.
ou d'y contribuer felon qu'il pourra en être tenu &s'il ar¬
rive d'autres changemens femblables qu'on doive réparer,
il eft de la même équité que ceux qui en foufVreilt quelque
perte , puiflent remettre les chofes comme elles étoient,
Car encore que ces changemens arrivent naturellement,
Se même fans le foit des hommes , fi on peut y pourvoir
quand ils font arrivez, ceux qui fouifrent de femblables
pertes, ne doivent pas être privez des remèdes permis &
poffibles, pourvu qu'en rétabliiîànt fes chofes ils ne nuifent point, ouqu'ih'dédommagent,s'il y en avoit lieu e.
Mais fi fe changement étoit de telle nature qu'il ne fût pas
jufte de remettre les chofes au premier état , comme fi un
débordement ayant détaché des rochers d'un héritage , les
avoit transportez dans un autre , & par-là rendu l'un des
héritages meilleur qu'il n'étoit , & endommagé l'autre,cet
événement étant un pur effet de l'ordre divin, qui auroit
changé la face des lieux, il auroit auffi changé les poffelfions des propriétaires de ces héritages , & aucun ne
pourrait faire de nouveau changement dans celui de l'au¬
tre , finon de fon gré , Se il ne pourrait même faire dans
1e fien , ' que ce qui fe pourrait fans blelîer fes droits des
voifins.
-,
-,
I I.
.Si
z.Deceqm
un débordement abbat une maifon, & en entraîne
.
111
tft laifié
des matériaux ou des meubles dans quelque henrage , le
dans un he. propriétaire ou poflcflèur de cet héritage , eft obligé d'y
rttage par donuer l'enttéeau maître de cette maifon, & de fouffrir
un aborde»jj cn cnjevc ce qUe je débordement y auroit laiflè. Et il
. -,.
1
1
1
r
j
*
j>
j>
u c
en (croit de-meme d un bateau , ou d une autre choie en¬
traînée par la force des eaux b.
tnent.
Â
1
bS'i ratis delata fit viâuminis in agrum alterius, pofiè eum conveniri ad exhibendum Neratius feribit. /. f. £. 4. ff. ad exhiù. V.
lésait, 3. 4. & j. delà Section i.
III.
j.
De ce
qu'on jette
dans la mer
en
péril
de
_ rr
naufrage.
Si darts un péril de naufrage on eft obligé de jertetune
partie de ia charge pour (au ver le refte ; ceux dont fes har£es ou marchandifes ont été fauvées , font obligez ce por11
'
>
a
ter leur part de la perte de ce qui a ete lette pour mteiet
r
r . r
.
'
. r
'
>,.
,
commune j luivant les règles qui (eront expliquées dans
la Section fuivante.
1
1
1
1
.
c Leeje'Pe'h.oelia cavetur , ut fi levanda: navis gratia j.idus merevam. foetus eft , omnium conuvbutione farciatur , quod pro om¬
nibus datum eft. / i.ff. de leg Rhod.de jaclu. V. l'art. 6. Se les
fuivans de la Sedion 1.
IV.
^.Trovipon
Si dans un voyage fur mer, ou autre occafion femblable
de vivres
où plufieurs perfonnes peuvent fe rencontrer Jes providans un pe- flons des vivres viennent à manquer, & que quelques-uns
ri, commun, ^'entr'eux fè trou vent en avoir en referve pour eux en par¬
ticulier , mais qu'il ne foit pas polîibie d'en avoir d'ailleurs
pour fes autres , ce qui peut refter à quelques-uns , devient
commun à tous d.
i
Cibatia fi quando defecerint in navigationcm , quod quifque
e Apud Narriufam relatum eft fi aqua fluens iter fuum ftercore
obftruxerit , & ex reltagnatione dïperiori agro noceat , poffe euro
inferiore agi ,ut finat puigari H.mcenim adionem non tantùm.
de operibus effe utilem manufadis , verùm etiam in omnibus quaj
,
non fecundum voluntatem (î ut. Labeo contra Namufam probat ,
ait enim naturam agri ipfani à fe mutari pofle- Et ideô , cùm per
fe natura agri fuerit mutata , asquo animo unumqaemqtie ferre àîbere five melior , five deteriot ejus conditio fada fit. Jricitcô , etfi
terra: motu aut tempeftatis magnitudine , ioii caufa mutata fit , neminem cogi pofle ut finat in pnftinam loci conditionem redigi.
Sed nos etiam in hune cafum ."equitatem admiirroùs. /. 1. §. à, ff, de
aqua ey aq- pluv. arc. V.d- L J. 4. V- l'art, fuivant.
VI.
Si 1e changement des lieux arrivé par un cas fortuit eft
irréparable, la perte ou le gain qui en arriveront regar¬
deront ceux à qui l'événement aura été utile ou nuifibfe ,
fans que l'un foit obligé de dédommager l'autre. Ainfi ,
par exemple, fi une rivière quitte infenfiblement un côté,
Se s'étend vers l'autre , ce qu'elfe ôte à l'un eft perdu pour
lui , Se ce qu'elle laiiïe à l'autre augmente fon fonds/.
Ou fi une rivière change délit, les lieux qu'elle occupe
par fon nouveau cours, feront perdus pour ceux qui en
étoient les maîtres Se les voifins de l'ancien canal pour¬
ront profiter de ce qui fè trouvera ajouté à leurs hérita*
ges^, fans qu'il fe forme aucun engagement entre ceux
qui profitent, & ceux qui perdent ; car l'un n'acquiert
pas ce que l'autre perd. Et ceux qui ont perdu leurs herU
rages n'ont aucun droit au fonds que l'eàu occupoit , &
-,
/ Sifluviuspaularimitasiiferat, Ut alteri parti applicét ,idailuvionis jure ci quatritnr , cujus fundo accrefeir. L i.C. de alluv,
Quod peralluvionemagrô tuoflimien adjecit.jure gentium tibî
acquiritur. Eft autem alluvio incrementum latens. Per alluvioneirl
aùtemid videtur adjici, quod ita paulatim adjicitur ,-ut intelligi
non poflît , quantum quoque temporis momento adjiciatùr. §. ta,
inft. de rer. divif.
g Quod fi naturali al veo in univerfum derelido ad aliam par¬
tem fluere cfpetit , prior quidem alveus eorum eft qui properipam ejus pratdia polîîdent , pro modo fcilicet latjrudinis cujufque
agri, queprope ripamfit. $. zy eod.
S. Si le
changement
ne pouvait
être réparé.
�LES LOIX
184.
CIVILES,
qu'elle a quitté : Mais ils doivent (ouffrir un événement
dont il n'y a pas d'autre caufe que l'ordre divin qui leur
a ôte leur poffeffion h.
h Cum per fe natura agri fuerit mutata , a:quo animo umrmquemque ferre tiebete , live mclior.live deterior ejus conditio fada
lit. /. 2. (,'. 6 ff. de aqua tfy aq. plùv. arc. V. l'art. 8- de la Sed. i-
delapoilcifion ,p zcx.
Y II.
>. Mélange
des cttofes
de plufieurs
f
perfonnes.
Lorfqu'il arrive que de deux ou plufieurs chofos qui âppartiennent à divers maîtres, s'il s'en frit contre leur gré ,
r " , un tel11
-i
»
ou amleur înlcu
mélange , qu on ne peut Ctacitement
..
.
r.
«
ce tans inconvénient les (eparer, Se rendre a Chacun la
tienne, ce tout devient commun à ces perfonnes , non par
indivis , car chacun n'a rien en la chofe de l'autre, mê¬
lée avec ia tienne, mais felon ce que chacun peut avoir
danscerout. Er cet événement forme entr'eux l'engage*
ment oudedivifer la chofo de la maniere qu'il fera poffibfe, ou de fe foire autrement juftice pour la valeur de
chacune des chofes qui ont été confondues. Ainfi, par
exemple, s'il s'eft fait une malle de deux pièces d'or fon¬
dues enfemble , & qui appartenoient àdeuxperfonnes.ou
que des lames de plufieurs maîtres on ai: foit une étoffe ,
ou qu'on ait autrement mêlé des choies de diffèrent gen¬
re , comme de divers métaux , ou des liqueurs de diverfes
fortes ; dans ces cas , il faut partager la choie , fi elfe peut
être divifés , & en donner à chacun à proportion de
ce que valoitee qu'il a tiansle tour, ou en frire une efti¬
mation , & pa tager 1e prix fur ce même pied. Mais Ci ce
mélange a été foit volontairement par les maîtres des cho¬
fes , l'engagement en ce cas te forme par convention , &
la malle eft commune entr'eux , (elon fes conditions qu'ils
le font preforites 1.
>
>
1
1
<
1
1
i Siduorum materia: ex voluntate dominorum conftifa: fint ,
totum id corpus quod ex confufione fit , utriufque commune- eft.
Veluti fi qui vina fua confuderinr, aut mafias argenti, velauri
conîiaverint. Sed etfi diverfre materia: fint , & ob id propria fpecies
fada fit , forte ex vino & nulle mulfum , aut ex auro & argento
cledrum, idem juris eft. Nam & hoc cafu communem efîe fpecicm
non dubitatui. Quod fi foituitU , & non voluntate doininorum
confufs fuerint , vel ejuldeni genens materia: , vel diveifa:, idem
juris effe placuit. §. 27. Infi. de rerum divin.
&c.
Lt
IL
v.
exemple, un vailleau dans une tempête pouffe contre un fins èngàautre, vient à fe brifer, cet événement ne foir aucun en- gemens.
gàge-ment de la part du maître du vaiffeau qui a brifè l'au¬
tre, fi ce n'eft qu'il y eùrde fa foute, ou des perfonnes
dont il dût répondre. Car c'eft un pur effet de ce cas for¬
tuit, Se quelquefois même celui qui fouffre du domma¬
ge par un cas fortuit , dont il arrive d'ailleurs du profit à
un autre -, ne peut néanmoins prétendre aucun dédomma.geinent , comme dans le cas de l'article fixiéme n.
n Si navi? tua impada in meam feapham damnum mihi dédit ,
qurefituih eft , qua; adio mihi competere-t. Et ait Proculus , fi in po¬
teftate nautarum fuit ne id accidetet , & culpa eorum fadum fir ,
Iege Aquilia cum nautis agendum- . . . Sed li f une rupto , aut cùm
à nuilo regeretur navis , incurritîet : cum domino agendum non
efîe. ï. 2.9. § î- ff. adleg. Aquil. d. L §. 4>
XI.
Il s'en fuit des articles prêcedens qu'on ne petit faire une » Différent
règle générale qui diftingue les cas fortuits dont il peut efftsuescas
9'
x
F t,
r
fortuits' fut
naître des engagemens , toit d une part feulement , ou qm Jiei /uiiei ^
foient réciproques, Se ceux dont il n'arrive aucune forte pertes.
d'engagement. Mais ces différences dépendent des con¬
jonctures qui diverfifient fes évenernens , & qui feronr ju¬
ger à quoi fe trouve obligé chacun de ceux que les fuites
du cas fortuit peuvent regarder. Ainfi, lorfqu'un vaif¬
feau rombe entre les mains des Corfaires , s'il eft racheté ,
tous fes intereffez y contribuent à proportion de ce qu'ils
confervent, & il fe forme entr'eux un engagement qui
eft commun à tous. Mais (i ces Corfaires n'enlèvent qu'une
partie de la charge du vaiffeau fans toucher au refte , la
perte tombera fur ceux de qui fes marchandées Se autres
chofes auront été enlevées, fans que fes maîtres de ce qui
eft refté forint obligez de fouffrir leur part de la perte. Et
ces deux différentes règles dans des cas fortuits de même
nature, dépendent d'un même principe commun à ces
deux divers évenernens ; que la perte regarde 1e maître de
ce qui eft perdu. Ce qui fait que la perte de l'argent don¬
né polir racheter le vaiffeau, eft commune à tous ceux qne
la perte du vaiffeau auroit regardé : Se que celle des mar¬
chandifes volées, tombe fur ceux qui en étoient fes maî¬
1
1
tres 0,
VI I.
8. On peut
chercher ce
Si par quelque événement il arrive qu'une perfonne ait
mjs en qUelqne [jeu caché dans fe fonds d'un autre, ou
dans le fond ^-e I'argenc ' 0l1 d'au très chofes que dans la fuite lui Se fes
d'un autre, héritiers veuillent retirer , 1e maître du fonds (eta tenu de
le fouffrir, en le dédommageant, s'il y en a lieu /.
b Si navis à Piratis redempta fit : Servius , Ofilius , Labeo , om¬
nes conferre debere aiunt- Quod veto Pra'dones abftukrint, eujn
perdere cujus fuerit , nec conferendum ei qui fuas inerces redemerit. /. z. $ x. de leg. Bjood.
SECTION
/ Thefatirus meus in tuo fundo eft, nec eum pareras meefrodere . . . Labeo ait , non elle iniquum juranti mihi non caîumnia:
caufa id poftulare , vel interdidum, vel judicium ita dari, ut, fi
per me ftetlt quominùs damni infedi tibi opetis nomine caveatur,
ne vim facias mihi , quominùs eum thefaurttm efFodiam , tollam ,
exportent /. îs.adff, exhibCe qui fait le cas de cette Loi , n'eft fs proprement un tréfor. V.
l'art. 7. de la Secl. z. dt la Faffsftton , p-. z6j.
IX.
Des
fuites
II.
qui nuififient des
fortuits.
des engagemens
cas
SOMMAIRES.
Engaçrement de celui qui trouve une chofe perdus»
r.
Engagement de celui qui recouvre ce qu'il avoit perdu.
3- Droit de retirer de l'héritage d'un autre ce qu'un cas for¬
tuit peut y avoir jette.
Suite
de l'article précèdent.
42.
Des engagemens qui fe forment par des cas fortuits ,
tnens reci- quelques-uns font réciproques & obligent de part Se d'au*
ti>m tre, 6V d'autres n'obligent que d'une part. Ainfi dans 1e
eciprt
cas de l'article premier , fi celui qui a trouvé une chofe
perdue , fçair qui en eft le maître , & s'il peut d'abord la
rendre fans qu'il lui en coûte rien, l'engagement n'eft que
de fa part. Mais s'il a fait quelque dépenfe, comme pour
Une publication , afin de fçavoir qui croit fe maître de la
choie , on pour la lui foi retenir, ie maître en ce cas doit
lui rendre ce qu'il a fourni. 'Ainfi l'engagement fera
réciproque , Se dans tous fes autres cas il eft facile de
difeerner fi l'engagement eft réciproque, ou s'il ne l'eft
point m.
ç. Engage-
tn C'efi une fuite des articles prêcedens.
X.
Vertes
^
gains
f °"s 'es ras fortuits qui caufent des <*rins ou des pertes, ne forment pas pour cela des engagemens. Etfi par
Autre fuite de (article
5.
3
.
6. Contribution pour laper te de ce qu'on jette à la mer dans
un péril de naufrage.
Sur quelpied fe fait cette contribution.
Les vivres ne contribuent point.
Précaution
pour la contribution.
910 . Du dommage arrivé au vaiffeau,
I , Si à caufe du péril on coupe tes mats , la perte efi com¬
1
mune,
I I
Nulle contribution fi le vaiffeau périt.
.Si on décharge du vaiffeau dans une chaloupe, (fi qu'elle
,
per 1fie.
.
Si dans le même cas le vaiffeau périt >
.
&
'
non la cha¬
loupe.
15 Si le vaiffeau vérifiant en un autre lieu , on en fauve
quelques marchandifes.
16. Si on
.
�DES
16". Si on
ENGAGEMENS
QJJl
reeouvre ce qui avait été jette dans le premier
péril.
7. Dans le cas de l'article précèdent la contribution cefie.
1S.S1 pour avoir jette des marchandifes , d'autres font en
dommagées.
1
vant.
a V. les textes citez, fur l'article i.de la Seclion précédente.
Soient plerique etiam hoefacete , ut libellum pioponantcontinentem inveniife&rediturum ei qui defideravit. Hi ergo oftendunt non fuiandi animo fe fecilîe. /. 43. §. 8- ff. de fur t. Quafi
leàcuturus ei qtri defiderafiet , vel qui oftendiflet rem fuam. d. §.
V. l'art. 1. de la Secl. 1. Si invenens eam, ne negligas quafi alien,
Dent. n.
b Quid ergo , fi , infirma. ,id eft , inventionis prrniia , qua: di¬
cunt petat î Nec hic videtut furtum facere , etfi non probe petat ali¬
quid. /. 4 3 .
§ 9. ff.de furtis
§luoique celui qui rend une chofe trouvée ne puiffe rien exiger , fi
néanmoins c'eft une perfonne pauvre , elle peut recevoir licitement ry
honnêtement cc qui lui fera donné , quoiqu'il fût mal - honnête k une
autre perfonne de recevoir quoi que ce foit pour la même chofe.
I I.
à qui on rend la chofe qu'il avoit perdue, eft
de fa part de rendre fes dépenfes employées, ou
Celui
T*^" obligé
mens de ce°.
**
S
r
[
r
lui qui re- Pour *a conferver , ou pour la lut remettre ; comme h c ecouvre ce
toit quelque bête égarée, qu'il ait fallu nourrir, ou que
qu'il avoit fe tranfport de la chofe d'un lieu à un autre , oblige à quelperdu.
qUe dépenfe , ou li on a fait quelques frais pour des pu¬
blications , afin d'avertir le maître. Et fi celui qui rend Ja
chofe à fon maître , n'eft pas le même qui l'avoit trouvée ,
& qu'il ait donné quelque chofe pour la ravoir de la per¬
fonne qui l'avoit trouvée , il le recouvrera c.
c
1
1
Hxc requitas fuggerit. /. z.
?.
> >
;. i» f.ff.
de
aqua ey aq.
pluv'
arc.
III.
,-....
Droit de
retirer de
l'héritage
d'unautre
ce
qu un cas
y
avlif"'/
Tit. IX. Sect. II.
Le,,rpropriétaire
d'un héritage
où s'eft déchargé le défA .
o
5
"ns " un bâtiment combe, ou ce qu un débordement a
détaché d'un autre héritage , eft obligé de fouffrir que celui qui a fait cette perte retire cequi en refte, &dedonner
pour cei_a l'accès neceffaire dans fon héritage d. Mais fous
fes conditions expliquées dans l'article qui fuit.
.
.
d V. le texte cité
fur l'art. z.deU Secl.
1
.
&
ceux qui font citez
fur l'art, fuivant.
x
.
du
Titre des dam-
Si celui de qui fes matériaux, ou autres chofes ont été
laiffées par ces cas fortuits dans l'héritage d'un autre , veut
les retirer , il fera tenu , outre 1e dommage , d'enlever
auffi-bien tout l'inutile dont il n'a que foire , que ce qu'if
veut prendre , & de lailîèr libre la face de l'héritage où
cette décharge avoit été faite ç.
V
,
an
tore datum ne vis fferet dominis , quominùs fua tollerent , auferrent , modo damni infedi promitterent. /. $. §. i.ff. de domn. inf,
IV.
4. Suite de
Dans les cas de l'article précèdent, celui qui veut rel'artich
tirer les matériaux de fon bâtiment tombé, ou ce qu'un
précèdent,
débordement avoit entraîné de fon héritage dans le fonds
d'unautre, eft obligé de fa part, non-feulement de dé¬
dommager fe propriétaire de ce fonds du dommage qui
pourra y être fait quand on en retirera ce qui s'y étoir
déchargé, mais il doit de plus réparer rout 1e dommage
qu'avoit déjà caufé la décharge qui s'y étoit faite e. Qne
s'il aime mieux ne rien retirer , il ne devra rien ; car abane Ratis vi fluminis in agrum meum delata; , non aliter poteftatem tibi faciendam quam fi deprietcrito quoque damno mihi caviffes. /. 8-jf. deincend.l. 9 §. x.ff- de damn. in fi. Alfenus quoque
feribit , fi ex fundo tuo cruftalapfa fit in meum fundum , eamquc
petas , dandum in te judicium de damno jam fado. d. I.9. §.z.
Tome I.
Autre
de
article 3.
I.
Lorfque pour décharger un vaiffeau dans un petit de
naufrage , on jette à Ja mer une pairie de k charge , Se
qu'on fauve le vaiffeau , cette perte eft commune à tous
ceux qui avoient à perdre quelque chofe dans ce péril.
Ainfi le maître du vaiffeau , tous ceux de qui les marchan¬
difes, ou autres chofes, ont été garanties, & ceux de qui
les marchandifes ont été jettées , porteront chacun leur
part de la perte à proportion de celle qu'ils avoient au
tout. Et fi par exemple , le vaiffeau Se toute la charge
étoit de cent mille écus , Se que ce qui a été jette en valut
vingt mille , la perte étant d'un cinquième , chacun con¬
tribuera d'un cinquième de la valeur de ce qu'il confervé ;
ce qui fera en tout feize mille écus ; & par cette contribu¬
tion, ceux qui avoient perdu les vingt mille écus en re¬
couvrant feize mille, ne relieront en perte que d'un cin¬
quième, comme tous fes autres h.
h Lege Rhodia c.ivetur , ut li Icvandte n.ivis gcici'3 jacfrus mercium fadus eft omrium contributione farciatur , quod pro omni¬
bus datum eft. /. 1. ff de leg. Rbod. Placuit omnes quorum iaretfuiilet jaduram fieri : conferre oportere : quia id tributum obfervata: res deberent .... jadura: fummam pro rerum pretio diftribui
opottec. L z. §. z. eod. /Ecpiiiïïmuvn enim efi, commune detrimen¬
tum fieri eorum , qui proptet aiuifiis res aliorum confecuti fane,
ut merces fuas faîvas liaberent. d. \f. z. Poirio autem pro aîftimatione rerum qua; falva: funt ,& earum qua: amiffa: funt pra'ftari
folet. /. 1 §. 4. eod
Sur quel fied faut-il régler la contribution f cur le défintcreffemenl
de ceux de qui les marchandifes , ou autres chofes oni été jettées ? il
eft dit dans Li Lai z. § 4. ff. de Lcge Rbod que ce doit être fur te
pied de l'eftimation tant de ce qui efi perdu , que de ce qui efi fauve ,
qu'il n'imparte que les chofes perdues auraient pâ fe Vendre plut
cher , car il s'agit d'une perte dont on doit dédommager , çy non pas
à' un gain qu'on doive faire bon ,- mais que pour les chofes qui ont été
fauvées , ty qui doivent porter la e'jntrtbution, on doit les eflimer non
le pied de ce qu'elles ont coûté , mais fur le pied de
ce
qu'elles peu¬
vent être vendues. C'eft ce que fignifie ce texte , dont voici les ter¬
mes Portio autem pro arilimarionc rerum , qua: falva; funt,.&
eaiurn qua: amiila: funt , pia:ftari folet. Nec ad rem pertinet, fi
ha; qua: amiffa: funt , pluris venire poterunt : quoniam detrimenti, non lucri fit pra:ftatio : fed in his rebus , quarum nomine
co.nferendum eft , aiftimatio debeat haberi non quanti empta: fint, fed quanti venire polfont- S'il efi jufle que l'eftimation des
chofes refiées fe fiaffe fur le pied de ce quelles pourront être Vendues ,
parce que cette valeur qui a été fauvte du péril , pourquoi ce qui
a été perdu pour fattver le refte ne fera -t-il pas eftimé de même ?
& fi an fuppofi que de deux Marchands de qui les marchandifes
étaient Us mêmes , achetées au même prix , dans le même lieu ,
pour être revendues dans la même Ville ah étoit le port ; celles de
l'un ayant été jettées pour fi.ttver hvaiffeau k l'entrée du part ait
il allait périr , ey que celles qui font raflées s'y vendent fur le champ
à un plus h lut prix que celui de l'ach :t , ne fera -t-il pas jufte que
celles qui n'ont été perdues que pour fattver les autres , foient efti¬
mées de même ? puifqu'il n'y avoit aucune raifon de jetter plutôt
celles de l'un des Marchands que telles de l'autre , & de diftinguer
leur condition. A quoion peut ajouter , que comme il fera remar¬
qué fur l'article 1 Ç. la contribution ne doit fe faire qu'après que le
V aifia» eft arrivé au port éf en fur été , Q> qu' ainfi comme ce n'eft
qu'alors qu'an doit faire les contributions , il fimble qu'on doive
eftimer le tout fur le pied de ce que valent les chofies au débarque¬
ment , tous les fiais déduits. Et c'eft vraifimblablemenf par ces
raifom qu'il y t, eu des reglemens qui ont ordonné que les mar¬
chandifes jettées feraient eftimées fur 'le même pied que Celles qui eut
.-
inteididnm dari poffit , qureritur ?Trebarius rcfcft,cum Tiberis abundaffet , &res
multas multorum in aliéna a:dificiadetuli(ièr, interdidum à PrreDe bis qua: vi fluminis importata funt
?.
f""*
g Nec aliter dandam adionem , quàm ut omnia to'lantur , quaî
funt prolapfa. /. 9- §. z.ff. de damn. inf, Tollere non aliter per«
mittendum quàm ut omnia , id eft , & qua: inutilia eifenc , atiferret. L 7. §. ult. eod. V. l'ait. 4. de la Sed. x. du Titre des domma¬
ges caufez par des fautes, p. 1 7%,
fur
té.
î%ï
V.
{T^
Elui qui a trouvé une chofe perdue, eft obligé de la
ment de ce- \J
conferver , & d'en prendre foin pour la rendre à fon
luiquitrau- maître. Et s'il ne feait à qui elfe appartient , il doit s'en
ve une chofi informer par les voyes qui peuvent dépendre de lui, en
ptr ue.
faifant faire même des publications pour 1e découvrir, fi
la chofe 1e mérite , Se qu'il foit de la prudence d'en ufer
ainfi a. Et quand il la rendra , foit que ce foit de l'argent
ou autre chofe, il ne pourra ni en retenir une partie, ni
en rien exiger b. Mais il recouvrera feulement ce qu'il
pourra avoir dépenfe , ainfi qu'il fera ditdans l'article fui¬
3.
&c.
/ V. les textes citez, fur l'art. 4. de la Sect.
mages caufez par des fautes , p. 1 7S.
L
t. Engaae-
,
donnant au propriétaire de ce fonds tout ce qui s'y trou¬
ve, il n'eft point tenu d'un dommage arrivé par 1e feu!
effet de ce cas fortuit ; & il fuffit qu'if perde ce que cet évé¬
nement lui a enlevé/.
>
Aa
6. Cor.trsbu.'iûv pûur
la perte de
ce
qu'an
jette à la,
mer dans
un péril de
naufrage.
�LES
iS6
été fituvées ,
LOIX
C IV
I L
& au prix qu'elles firent
vendues. * Mais comme les
trarchxndrfes ne fie vannent pas toutes au port , qu'il y en a fouvent
plufieurs qui doivent être encsre tranffortées ailleurs par mer ou par
terre , éf qu'elles ont par confeqw.nl k courir de nouveaux périls ;
qu'il peut y avoir plufieurs diminutions des profjs dans les ventes, ty
même des pertes ,pardivtrs èxtemmens , il ne j eroit pat jufte ni poffibte'de régler les contributions fur le pied des ventes qui feront faites
aprèi que les marchandifes en les perfonnes feront differfêes en divers
endroits ; de forte que la contribution devant fe faire au port, ilfem4>le que c'efi par confeqiient fur le port qtreles eftimations doivent être
réglées , non fur le pied de ce que les marchandifes feront vendues , ce
qitieft'impofjible ; ni fur le pied de l'achat , tant par Us raiforts qui
ont été remarquées , que parce qu'il ne ferait pus paffible de fçavoir
toujours au jufte le prix de l'achat, ty qu'il pourrait s'y faire plufieurs
tromperies ; mais fur le pied du prix qu'on peut donner raifannablement airx marchandifes & aux autres chofes k l'arrivée au part ,fitsn les divers vîtes ty les differens égards qui pourront fervir k une
VIL
Tout ce qui eft fauve du naufrage par la décharge du
f""" vaiffeau porte la contribution felon fa valeur , fans diftinction de ce qui faifoit moins de charge , comme des pier¬
êution.
reries, & de ce qui en faifoit plus , comme des métaux.
Car on confufere la valeur de ce qui pouvant périr a été
fauve. Air.fi le maître du vaiffeau contribue à proportion
7. sur quel
¥'**
1e
-cette ca
1
gues ,
Se
L i v. II.
,
idu fluminis
deuftis sr-
XI.
ir. Si ji
Si pour prévenir un naufrage , on coupe & jette les mâts
vergues, ou qu'on jette d'autres chofes pour la dé¬ caufe du pé¬
ril on coups
charge du vaiffeau , ou qu'il ne petiflè poinr , cette perte les mâts , la
fera commune. Car elle n'eft pas un effet qu'ait caufé l'o¬ perte ea tft
rage , comme s'il avoit brifé fes mâts ou les vergues , ou commune.
caufé quelqu'autre dommage , ce qui Cerok dans le cas de
l'article précèdent ; mais c'eft un effet de la crainte du pé¬
ril commun j ainfi la perte doit en être commune 7.
Se fes
q Cùm arbot aut aliud navis inftnimentum temovendi comma.
nis per iculi caufa dejedum eft , contributio debetur. /. 3. ff . de
lèg. Rhod. t. s. i-1. eod. Si voluntate vedorum , vel proptet ali¬
quem metum id detrimentum fadum fit :hoc ipfum farciri opor¬
tet. i. 2. § l.in f. eod.
mais les perfonnes n'entrent
pour les habits , les ba¬
autres chofes que chacun a fur foiwz.
de la valeur du vailleau
S, &c.
mamentis,& arbore, & antenna , Hipponem delata eft : ibique
tumultuariis armamentisad prxfens compatatis ,hoftiam navigavit , & omis integtum pettulit. Qua:fitum eft , an hi quorum orns
fuit , natura: pio damno conferre'rlebeant î Refpondit non debere :
liicenim fumptus infttuenda: magis navis , quàm confervandarum
inetcium giatia fadus- /. 6.ff, de Iege Rhod. Voyez l'ait, fuivant.
jufte eftimation.
* V. les Jugemens d'Oleron art. g. & les Ordonnances de
Wift)'-7>art. 10. & art. 39.
point en contribution /, fi
E
Rhod. Navis adversâ rempeftate depreffa
s
ce n'eft
i Cùm in eadem nave varia mercïum gênera complures mercatoves coëgiîfent,pra:tereaqucmu!ri vedores fervi, liberique in ea
navigarent : tempeftate gravi ortâ neceilariô jadura fada erat.
Qnajfïra deinde funt hx*c : an omnes jadutam pra-ftare oporteat,
& ii qui talcs merces împofuilfc-nt, quibus navis non oneraretur ,
veluti gemmas , margaiiras : & qus porfio pra:ftanda eft:& an
etiam pro liberis capitibus dari oporteat .- Se qua adione ea res expcdiii poflit. Placuit , omnes quorum intetfuillèt jaduram fieri,
conferre oportere : quiaid tribunim obfervata: tes debetent. Itaque
dominum etiam navis, pto portione obligatum elfe. /. z. §. 2. ff.
de Iege RhoU.
I
Cotporum libetorum a:ftimarionem nullam fieri pofle. d. §.
m Itidem agitatum eft an etiam veftimentorum cujufque, &
annulloruro aritimationem fieri oporteat , Si omnium vifum eft. d.
XII.
périt,
que dansle débris du naufrage
quelques-uns fouvent de leurs marchandifes , ou autres
chofes, il n'y aura pas de contribution de leur part à la
perte que fouffrent fes autres. Car ce n'eft pas par la perte
du vaiffeau & des autres chofes qui pétillent , qu'ils fou¬
vent les leurs , mais chacun tire ce qu'il peut du débris
commun ;& la contribution n'a lieu que lorfqu'il faut
défintereffer ceux de qui la perte a fauve ce qui refte
Si le vaiffeau
Se
12. Nulle
contribu¬
tion fi le
vaiffeau pé¬
rit.
aux autres r.
r Amifla: navis damnum , collationis confortio
non farciturper
naufiagioliberaverunt. Namhujus a:quita:em
tune admitti placuit , cùm jadus temedio ca:teris in communi pe¬
riculo , falva navi confultum eft. /. f. ff. de leg. Rhod. Cùm depreffa navis , aut dejeda efiet : quod quifque ex ea fuum fervallet , libi
fervare refpondit , tanquain ex incendio. /. 7. ff. de Iege Rhod.
eos qui meices fuas
XIII.
§
V I II.
S.
Us Vi¬
vres ne con¬
tribuent
point.
Les provifions qui ne font dans 1e vaiffeau que pour s'y
confumer pendant la navigation, comme fes vivres,rientrent point datas la contribution ». Car ces fortes de cho¬
fes font pour l'ufage commun ; mais il ne faut pas met¬
tre dans ce rang fes grains, les vins, Se les autres choies
femblables, qui ne font pas dans le vaiffeau pour y être
confirmées, mais comme des marchandifes qu'on tranf¬
porte d'un lieu à un antre.
» Nifi fi qua confumendi caufa impofita forenr : quo in numéro
client cibaria:eô magis, quod fi quando ea defecennt in navigationern , q«od quilque haberet , in commune conferret. /. 1. J. 1.
in f. de Iege Rthod. V. l'art. 4. de la Sed. 1.
IX.
9. Précau¬
Ceux dont fes marchandées ont été jettées pour feuver
tion pour la le vaiffeau , peuvent pour leur fiîreté empêcher le débar¬
contribu¬
quement de celles qui reftent, ou les faire faifir fi on fes
tion.
débarque
0.
0 Servius refpondit,, ex locato agete cum magiftro navis debe¬
re , ut exterorum vedorum merces , donec pottionem damni pra:ftent. Lz. ff. de Iege Rbod.
ra.
Du
dommage
arrivé au
vaiffeau.
Si le vaiffeau eft endommagé par un orage, avec quel¬
que perte des mâts , des vergues ,011 d'autres pièces ou par¬
ties du vaiffeau, la dépenfe pour 1e radouber, & pour
remplacer ce qui étoit perdu , tombera for le maître du
vailleau car il eft tenu de le fournir en bon état pour ce
qu'il voiture, de même que les ouvriers tourniflènt leurs
outils, Se en fouffrent les pertes p.
-,
p Si confervatis mercibus , deterior fada fit navis, aut fi quid
exarmaverit , nulla facienda eft collatio , quia dillimihs earum re¬
rum caufa fit , qua: navis gratia parentnr,& earum pro quibus mercedes aliquis acceperit. Nain etfi faver meudem , aut îmlieum fregerit: non imputareturei qui locaverit op-j s. I. z. J. i.ff. de legt
Si pour faire aborder un vaiffeau, ou pour le faire en¬ ix. Si ondetrer dans une rivière , il faut ôter une partie de fa charge , charge du
vaiffeau
cVquecc qu'on a déchargé dans une chaloupe vienne à v
dans la ch*.
périr; cette perte fera commune, Sece qui eft refté dans loupe , à'
le vaiffeau enttera en contribution. Car c'étoit pour l'in¬ quel!» pi- '
térêt du vaiffeau , que cette décharge avoit été faite/
lift.
f Navis onufta: levanda: caufa , quiaintrare flumen vel poitum
non potuerat cumonere, fi qua:dam merces in feapham trajeda:
funt , ne aut extra flumen pcriclitetur, aut in ipfo oftio, vel portu :
eaque feapha fubmerfa eft : ratio haberi débet inter eos qui in nave
merces falvas habent cum his qui in feapha perdiderunr , perinde
tanquam fi jadura fada «lier. t. i.ff. de Iege Rhod,
XIV.
Si dans le cas de l'article précèdent le vaiffeau périt, Se 14. si dans
que la chaloupe vienne à bon port, il n'y aura pas de con- I* même cas
tribution mais la perte tombera fur ceux à qui apparte- , va'U""i
nonce qui eft perdu. Car la décharge quon avoit taite ^chaloupe.
dans la chaloupe n'étoit pas pour l'intérêt de ceux de qui
les marchandifes y avoient été mifes ; Se ce n'eft que la
perte du vaiffeau qui les a fauvées t.
-,
t Contra , fi feapha cum parte mercium falva eft , navis periit :
ratio habet i non débet eorum qui in navi perdidetunt. Quia jadus
inttibutum nave falva venir, l-4-ff. de Iege Rhod.
S'il avoit été convenu en faifant cette décharge dans la chaloupe ,
s'il arrivoit que le vaiffeau feul , ou la chaloupe feule vint à
périr , la perte feroit commune ; cette convention feroit exécutée ,
n'ayant rien d'illicite. Pourrait - on dire dans le cas où le vaiffeau
périt , fans qu'on eût fait cette convention , qu'elle fierait fous-en¬
tendue , quoiqu'on ne fe fût pas avifé de l'exprimer $> que la dé¬
que
.-
charge ayant été faite pour le bien de tous , ry peut - être même du
plus précieux dans la chaloupe , dans le deffein commun de fauver
tous ,f intention de tous auroit été que Us évenernens leur fnffent
communs & que comme la chaloupe venant k périr , la perte de¬
vait être commune k ceux qui avaient fauve leurs marchandifes
dans h vaiffeau , la condition fût réciproque , ty que le vaiffeau
Venant k périr , la perte dût regarder auffi ceux qui avaient fauve
le* leurs dam U chahupt ! Ou ne faut -il pas dire au contraire,
-,
�DE CE QUI
SE
FAIT EN FRAUDE,
citée fur cet article , que la décharge ayant
été faite dans la chaloupe , fans convention, (y dans la jeule vue
commune de tout défaire aborder le vaiffeau, leur intention était que
les m:;rchnridifies du vaiffeau répondiffent du péril de la chaloupe
chargée pour le fauvtr : çy que fi cette déchargent le garantiffail pas ,
chacun portât la perle qu'ily pourrtit faire t
fuivant te/prit de la Loi
X V.
i?.
S*-
Si un vaiffeau garanti d'un péril par une décharge de
marchandifes jettées dans la mer, vient enfuite à faire
l*
vaiffeau
nauffage dans un autre ueu > & °ft1^ Par des plongeurs ,
ou autrement, on fauve une partie de ce qui étoit péri
fauve quel- dans ce naufrage ; ceux dont les marchandifes en auront
ques marété fativées contribueront à la perte de ce qui avoit été
tbandijes,
jetc£ fans je prernjer pétil «. Car ces marchandifes y fê¬
un autre'
lieu,
on en
roient péries fans la perte de ce qui avoit été jette.
*
« Si navis qu« in tempeftate jadu mercium unius mercatoris
levata eft, in alio loco fubmerfa eft: Se aliquorum mercatorum
merces per urinatores extrada: funt , data mercede : rationem ha¬
beri debere ejus , cujus merces in navigatione levandïe navis caufa
jada: funt , ab his qui poftea fua per ut inatoies fervaverunt , SabiBusxquè refpondit. /. 4.$. 1 ff. de leg. Rhod.
il s'enfuit de cette règle, qu'il ne faut faire la contribution qu'après
l'arrrivée au port. Car fi le vaiffeau qu'on a garanti , en jettant k la
mer , périt enfuite avant le débarquement , la perte de ce qui avoit
été jette devenant inutile a. ceux qui fouffrent U féconde perte ,iln'y
aura pas de contribution de leur part Mais fi dans la jet onde perte
quelques uns fauvent leurs marchandifes , ils contribueront fuivant
ta regle expliquée dans cet article .
XVI.
Si dans le cas de l'article précèdent celui dont fes marchandifes avoienr été jettées dans le premier péril , vient
qui avait ^ jcs reC0U^reI: __ ne fera pas tenu de contribuer à la perete fette
,
1j o
t\
dans le tre- te
ce (lm Pcnt
ns
lecond- Car ce n eft pas par cette
mier péril, perte qu'il recouvre ce qu'il avoit perdu, x.
16
si on re-
eouvrece
<
1
1
>
x Eorum verô qui ita fervaverunt , invicem rationem haberi
non debere , ab eo qui in navigatione jadum fecit fi quaidam ex
.-
his mercibus per urinatores extrada: funt. Eorum enim merces non
poilunt videri fervanda: navis caufa jadae elle , qua: periit. /. 4.$.
I. in fine ff, de leg. Rhod. V, l'art, fuivant.
XVII.
\j. Dans
Si les chofes jettées viennent à fe recouvrer , on une
, la contribution ceflera à proportion. Et fi elle
avoit déjà été faite ,ceux qui l'auront reçue la rendront
précèdent U
'
tantribuùo a"- *"»'«/
lt cas de
l article
eefft.
partie
y Si res qua: jada: funt apparuerint, exoneratur collatio. Quàd
fijam contributiofada fit, tune hi qui fol verint , agent, Sec. i. 4.
§. 7 . de leg. Rhtd.
XVIII.
iî-
Si pour
avoir jette
_j
Si dans un péril qui a obligé de jetter des marchandifes
e__ arijv(s qUe d'autres marchandifes décou-
ja mer _ _j
chandit''
vertes' a ca.uCe de ladéchargede celles qui ont été jettées,
' ayent reçu par-là quelque dommage , comme fi des flots
fint endom- les ont pénétrées ; cette perte fera portée par contribumagées.
tion , comme une fuite d<r celles des chofes jettées z,. Et
celui à qui feront ces marchandifes altérées , contribuera
de fa part à la perte de celles qu'on a jettées, mais feule¬
ment furie pied de leur valeur après ce dommage, car
d'autres
il
ne fauve que cette valeur a.
z Cùm autem jadus de nave fadus eft , & alicujus res qua: in
ravi remanferunt détériores fada: funt , videndum an conterre co¬
gendus fît : quia non débet duplici damno onerari , Se collationis ,
&quod res détériores fada: (unt. Sed defendendum eft , huneconferre debere pretio prariente rerum. I. A- $ z.ff. de Iege Rhoda Sed hic videamus , num & ipfi conterre oporteat. Quid enim
intereft jadatas res meas amiierit, an nudatas détériores habere
cqperim. Nam ficut ei qui petdiderir (ubvenitur , ita & ei fubveniri oportet qui détériores propter jadum tes habere cperit. Hac
jta Papiiius Fronto refpondit. d- 1. 4. in fine.
-
Sec.
-
Tit.
......
TITRE
De
ce
î8f
X.
X.
qui fe fait en fraude des Créanciers
Uoique les fraudes au préjudice des Créanciers fe Mat,sre
C rr
rfouvent par des
j conventions entre les débi¬
l 'i
ce Titre.
iallent
teurs & ceux qui font avec eux d'intelligence , fes enga¬
gemens qui naiflènt de ces fraudes, & qui obligent en¬
vers fes Créanciers ceux qui y participent , ne laiifent pas
d'être du nombre des engagemens qui fe forment fans
convention ; car il ne s'en paffe aucun entr'eux & le
Créancier.
Les fraudes que font les débiteurs & ceux qui fe ren¬
dent leurs complices , pour faire perdre aux créanciers ce
qui leur eft dû, fonr de plufieurs fortes, & forment des
engagemens qui feront la matière de ce Titre.
Il faut remarquer Cm cetre matière des fraudes qui fo
font au préjudice des créanciers, que fes fraudes que peu¬
vent faire des débiteurs par des difpofitions de leurs im¬
meubles, font bien moins fréquentes parmi nous, qu'el¬
les ne l'étoient dans 1e Droit Romain. Car on y contracroir fouvent fons écrite : & l'hypothèque même pou¬
voit s'acquérir par une convention non écrire , & par un
fimple pacte £-, ce qui rendoit les fraudes faciles. Mais
par notre ufage , toutes conventions qui excédent la va¬
leur de cent livres doivent être écrites c: & l'hypoteque
ne s'acquiert que par des actes paffèz pardevant des No¬
taires, ou par l'autorité du Juge Ainfi les créanciers ont
leur affurance for fes immeubles par leur hypothèque,
qu'on ne peut leur faire perdre que par des actes faux;
ce qui eft difficile , car il faut que l'acre faux (oit fabriqué
par fes Notaires mêmes , ou par des perfonnes qui imitent
,
leurs feings.
On n'a pas mis dans ce Titre la regle du Droit Ro¬
main , qui laiffe au débiteur la liberté de renoncer aux
fucceffions reftamentaires , Se ab tntefiat qui peuvent lui
écheoir, quoique ces créanciers en reçoivent du préjudi¬
ce d. Ce qui étoit fondé fur ce que chacun peut s'abfle- ,
nir d'augmenter Ces biens e. Ainfi on ne confîderoitcom*
me fraude au préjudice des créanciers, que ce qui alloit
à la diminution des biens déjà acquis au débiteur. Et on
ne mertoit pas non plus au nombre des fraudes au préju¬
dice des créanciers , la délivrance que pouvoit faire un
héritier du total des legs Se des fideicommis ,lans retenir
ces portions, qu'on appelle la Falcidie & la Trébelliani¬
que , dont il fera parlé dans la féconde partie , parce qu'on .
jugeoit que l'héritier avoit la liberté de fe priver de ce
que la Loi lui donnoit droit de retrancher fur fes legs &
les fideicommis , & qu'ainfi il pouvoit acquiter pleine*
menr la volonté du défunt. Et ce qui a obligé à ne pas
mettre ici ces règles , c'eft qu'il y a quelques Coutumes
qui veulent , que fi un debitur renonce à une fucceffion
qui lui foit échue , fes créanciers puiflent fe faire fubroger à fes droits pour l'accepter , s'ils efperent y trouvée
leur compte. Ce qui ne fait aucun tort au débiteur ;
car Ci la fucceffion eft avantageufe , il efl jufte que fes
créanciers en profitent : Se Ci au contraire elle eft onereufe , ils ne l'engagent point , Se ne s'obligent qu'eux-mê¬
mes aux charges de cette fucceffion. Et à l'égatd de la
Falcidie & de la Trébellianique , fi fes legs &les fidei¬
commis n'étant pas encore acquitez par l'héritier, fes
créanciers en empêchoient la délivrance ,pour retenir la
Falcidie ou la Trébellianique ; il femble qu'il feroit de
l'équité qu'il leur fût permis d'exercer ce droit de leur dé¬
biteur. Car il eft naturel ,Se de notre ufage ,Se des rè¬
gles mêmes du DroitRomain , que les créanciers puiffènc
exercer tous fes droits & les actions de leurs débiteurs _
comme il eft dit expreflement en la Loi première. C. de
prt. pign. dont voici les termes : Si pr&tonum ptgnuS
a Toto tit. ff. de Verb. obi. inft. eod.
L. 4. ff.de pign.
t V. l'art. 1 z. de la SeB. t . des Conventions , p. i r.
d L. 6. §. 1. ff. qui in fiaud- crede L. b. ff. qui infi. cred. v. t. zS.ff de Verb.fign. I.
h
Tome
f.
*
1
1
reg.jur.l.ii^.tod.
A & ij
*
ig-f.
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f
'
�LES LOIX
i88
CIVILE
qwcumcfue judices dandum alicui perfipexerint : non folum
fuper mobilibus rebus , Û> immobiltbus , i3 fie moventibus ;
fied etiam fuper alhonibus qua debiton competunt ,pr<tciptmus hoc eis licere deccrnere. A quoi on peur ajouter
qu'il fe peut faire que le créancier ait eu fujet de compter
parmi les aflîuances qu'il pouvoit prendre fur les biens
de fou débiteur , celle des fucceffions qn'il pouvoit at¬
tendre.
SECTION
I.
Des diverfes fortes de fraudes qui fe
dice des créanciers.
font attprejU'
SOMMAIRES.
i.
On révoque ce quefont les débiteurs en fraude de leurs
créanciers.
2.
Liberalitez. frauduleufies.
3. Aliénation a des acquéreurs de bonne foi.
4. Aliénation à des acquéreurs de mauvaife foi.
5 .
Acquéreur qui connoîî la fraude.
6. Defiem de fraude ,fuivi de l'événement.
7 . Diverfes manières de fraudes.
8Autres fortes de fraudes,
9. Autre efpece de fraude.
1o
Autres fraudes.
11. Dot en fir aude des créanciers,
11. Celui qui reçoit ce qui lui efl dû, ne fait pas de
fraude.
1 3 . Exception de l'article précèdent.
Ii.Onrevo- »-«p our- ce qne font les débiteurs pour fruftrer leurs
Ve "1 ji
& créanciers , par des aliénations, & autres difpofifont les de- .
'h r
n.
jl r
biteurs en tions quelles qu elles loient , eft révoque , (elon que les
fraude de cireonftances Se les règles qui fuivent peuvent y donner
>
1
1
leurs créan- \iq\x #,
tiers,
Prxtor hoc edidum propofuit : quo edido confulit creditoribus , revocando ea quxcumque in fraudem eorum
alienata funt. l.i.§. 1. ff.qus.infi cred. §. 6. inft. de ad. Omnem
omnino fraudem fadam , vel alienationem, vel quemcumque contradum, &c, d. t. §. t. V. l'art. 7.
S, &c.
Liv.
S. eod.
On peut remarquer fur cet article , qui ne s'étend pas au cas oh les
créanciers ont un privilège , eu une hypothèque fur la chofe aliénée.
IV.
Quoique 1 aliénation fraudnleufe foit faite a titre one,-, n
,
reux , comme par une vente ; s il elt prouve que 1 acheteur ait participé à la fraude pour en profiter, achetant
à vil prix , l'aliénation fera révoquée , fans aucune reftitution du prix à cet acheteur complice de la fraude d ,
à moins que fes deniers qu'il auroit payez fe trouvaffenc
encore en nature entre fes mains de ce débiteur qui lui
auroit vendu e.
s,. Liberait-
Toutes les difpofitions que peuvent faire fes débiteurs
de libéralité au préjudice de leurs créanciei s , peuV£nî être révoquées , foit que celui qui reçoit la libéralité
ait connu le préjudice fait aux créanciers, ou qu'il l'ait
ignoré. Car fa bonne foi n'empêche pas qu'il ne fût in¬
jufte qu'il profitât de leur perte. Mais fi fe donataire
ayant été de bonne foi , la chofe donnée n'étoit plus cn
nature _ & qu'il rien eût tiré aucun profit, il ne feroit
pas tenu de tendre un bienfait dont il ne lui réitérait au¬
tez fiaudu- à
ttufit.
'
titre
cun avantage b.
b Simili modo dicimus , & fi cui donatum eft , non effe qimendum an fcicnte eo cui donatum , geftum fit , fed hoc tantùm , an
ftaudentur creditores: nec videtur injuria affici is qui ignoravit .
cùm lucrum extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen
qui ignorantes ab eo qui folvendo non fit , liberalitatem acceperunt , hadenùs adio cru danda , quatenus iocupletiores fadi funt ,
ultra non. /- 6.J- 11. ff.qun.in ftaud. cred. t. }. C. de revoc. his
in fi. cred,
III.
**"
A
fi*
tia"' a des
aca,terems
dt'mauvaife foi.
d Si debiror in fraudem creditorum minore pretio fundum
feienti emptori véndiderit : deinde hi quibus de revocando eo adio
datur , eum perant , qua:fitum eft , an pretium reftituere debent ?
Proculus exiftimat, omnimodo reftituendum, elle fundum .etiam¬
fi pretium non folvatut , & referiptum eft fecundum hoculi fen¬
tentiam. /. 7. ff. qust in fi. cred.
e k x his colligi poteft , ne quidem portionem emptori reddendam ex prerio. Folle tarnen dici , eam rem apud arbitrum ex caufa
animadvertendam , ut fi nummi foluti in bonis extent , j ubeat eos
reddi : quia ea ratione nemo ftaudetur. /. 8. etd.
V.
Pour obliger à la reftitution celui qui acquiert d'un r . Acquit.
débiteur , ce n'eft pas aflèz qu'il ait fçû que ce débiteur reur qui
avoit des créanciers \ mais il faut que le deffein de frau- c°nntfi *
der lui ait été connu. Car plufieurs de ceux qui ont des ^
créanciers ne font pas iniol vablcs , Se on ne (e rend com¬
plice d'une fraude qu'en y prenant part /.
f Quod ait Pra:tor , fiienter , fie accipimus , te concio , Se frau¬
dem participante non* enim fifnnpliciter fcio illum creditores ha¬
bere , hoc fufficit ad comendendum, teneri eum in fadum adione ;
fed fi particeps fraudis eft. /. 10. §. z.ff. quti in fiaud, cred. Aliàs
autem qui lcit aliquem cteditorcs habere, (i eum eo contiahat fimpliciter , fine fraudis confeiemia , non videtut hac adione teneri. d.
t. 10. J. 4.
,-
VI.
a Neceffariô
I I.
ïï
fraudem creditorum hoc facere fufcepit , quod in fraudem creditorum fiebat. Quare fi quiïiem in fraudem creditorum fadum fit , fi
tamen is qui cepit ignoravit , ceflaie videntur verba Edidi. /. 6 §.
Si 1e deffein de frauder n'eft pas fuivi de l'événement
de la perte effective des créanciers, &que parexem- , fi e"e,m
ï
v,
n1
foi
de fraude
pie , pendant qu ris exercent leur action , ou qu ils ven- fiwv-t jep^
lent l'exercer _ le débiteur fes fatisfaflè par la vente de fes v.nement.
biens ou autrement , l'aliénation qui avoit été faite à
leur préjudice aura fon effet. Et fi dans la fuite il vient
à emprunter , les nouveaux créanciers ne pourront pas ré¬
voquer cette première aliénation , qui n'avoir pas été fai¬
te à leur préjudice g. Maiss'iïs avoient prêté pour payer
les premiers, & que leurs deniers eufîènt été employez
à ce payement» ils pourraient révoquer l'aliénation frite
avant leur créance. Car en ce cas ils exerceraient les droits
de ceux à qui ce payement les auroit fobrogez , tuivant les
règles expliquées en leur lieu h.
Se
1
1
g Ita demùm revocatur , quod fraudandoium creditorum caufa
fadum eft , fi eventum fraus habuit , feilicet , fi hi creditores , quo¬
rum fraudandorum caufa fecit , bona ipfius vendiderunt. Caitetum,
fi illos dimilit , quorum fraudandorum caufa fecit ,&aiios (ortitus
eft , fi quidem fimplicitet dimiifis prioribus , quos fraudare voluit,
alios poftea fortitus eft, ceffat revocatio. Si autem horum pecu¬
nia quos fraudare noluit , prières dimilit, quos fraudare voluit ,
Matcellus dicit .révocation! locum fore. Secundùm hanc diftinctionem & ab Impcratore Severo , & Antonino referiptum eft.
Eoque jureurimui. L 10. §. i.ff. qtitt in fiaud. cred. 1. 1 f. /. 6. eod.
Utrumque in eoiumdem perfonam cxigimus,& confilium & even.
tum. L j. eod. Confilium fraudis , Se eventus damni. /. 1 . C. qui
1
j. Aliénation /t des
dcquet.'trs
de bonne
fit.
Les aliénations de meubles & immeubles que font les
débiteurs à autre titre que de libéralité, à des perfonnes
aCqUiei-cnt ,1g Ronne foi , Se à titre onéreux, isno>..-.-.
....
rant qu'il foit fait préjudice à des créanciers , ne peuvent
être révoquées, quelque intention de frauder qu'ait 1e
débiteur. Car fa mauvaife foi ne doit pas caufer une perte
à ceux qui exercent avec lui un commerce licite , Se fans
part à fa fraude c.
c Ait Pra-tor,^«<e praudationis caufa gefta erunt , cum ea qui
fraudem non ignaraverit .... adionem dabo. 1. 1. ff. qua: in frauda
«red. 1. 10. eod. Hoc edidum eum coercct , qui feiens eum in
man. n. poff.
h V. la Sedion 7.
des gages
ty
hypoteques , p.
2.1
7.
V II.
Toutes les manières dont les débiteurs diminuent frau« 7. Diverfes
duleiifemcnt le fonds de leurs biens, pour en priver leurs maniera dt
créanciers , font illicites: Et tout cc qui fera fait à leur fraudes.
préjudice par de telles voyes , fera révoqué. Ainfi les
donations, les ventes à vil prix, ou à un prix fimulé ,
dont 1e débiteur donne la quittance , les tranfportsàdes
perfonnes interpolées", fes acquits frauduleux, & géné¬
ralement tous fes contrats , Se autres actes Se difpofi-
�DE
CE
QJJ I SE FAI
T EN, &c. Tit.
i Air ergo Pra:tor , qu& fi-audatianis caufa gefta erunt. Ha:c vergeneralia funt , & continent in fe omnem omninô fraudem factam , vel alienationem , vel quemcumque contradum, Quodcumque igitur fraudis caula fadum eft , videtur his verbis revocari ,
qualecuinque fuerit ; nam Jatè verba ifta patent , five ergo rem alienavit , five acceptilatione , vel pado aiiquem liberavit , idem erit
probandum. 1. 1 . $. z . & l. z . ff- qus, in fiaud. cred. t. 7. eod.
"ba
y 8. Autres
Si pour
fartes de
gence avec
fraudes.
Et fi pignora libérer. /. z.ff. qu& inft. cred.
m Vel ei pra:buit exceptionem. /. x eod. Si quis in fraudem cre¬
ditorum jusjurandum derulerit debitori , adverlus exceptionem jurisjurandireplicatio fraudis creditoribus débet dari./ 9. §. J> ff, de
jurejur.
n Omnes debitores qui in fraudem creditorum liberantur , per
hanc-adionem revocantur in priftinam obligarionem. /- 17- eod.
Si ( libertus ) ttanfegit in fraudem patroni , poterit patronus Fa.
viana un'./. 1. $. 9. ff.fi quid in fi patr.
0 Verùm etiam fi forte data opéra ad judicium non adfuit. d. I.
3. §.
I.ff. qu&inft.
cred-
p Vel litem moti patiatut. d. §. 1.
q Vel à debitore non petit , ut tempore liberetur. d. §. 1.
r Et qui aliquid fecit ut definat habere quod habet ad hoc edictum pertinet. In fraudem facere etiam eum , qui non facit quod dé¬
bet facere ,intelligendum eft : id eft , fi non utatur fervitutibus.
d. I. 3. § ult. eyl. 4. eod.
f Quodcumque igitur fraudis caufa fadum eft , videtur his verbis revocari , qualecumque fuerit . 1. 1. $. ult. eod.
IX.
9. Autre
efpece de
Si un débiteur qui avoit un terme pour payer ce qu'il
à un de fes créanciers , ou qui ne devoit que fous
une certaine condition qui n'étoit pas encore arrivée ,
colludant avec ce créancier pour le favorifer , lui avance
devoit
frande.
fon payement les autres créanciers pourront demander
à celui qui aura reçu ce payement fes intérêts du tems
de l'avance t , Se même 1e principal , fi c'étoit une dette
qui ne fût due que fous une condition qui ne feroit pas
encore arrivée. Et en ce cas il fera pourvu à la sûreté de
ceux à qui cet argent devra revenir
foit de ce créan¬
cier, fi la condition arrive , ou de ceux qui devront le re¬
cevoir , fi elfe n'arrive point.
-,
-,
t Si cùm in diem mihi deberetur , fraudator prufens folverit ,
dicendum erit , quod in co quod fenfï commodum in reprefenutione , in fadum action i locum fore. Nam Prator fraudem intelligit etiam in tempore fieri. /. 10. §. iz-ff- qu&infi. cred- L 17. in
f.
eod.
in f.ff. qiuinfi. cred.
y
focero fraudatore feiens gêner accepit dotem ; tenébitur.
& ii fraudator pro fîlia fua dotem dedif*
let Icienti fraudaii creditores, filia tenetur, ut cedat adione de dote
a
c>i
hac adione. d. §. 1. Ergo
in fine eod.
mulier ftaudandorum creditorum confilium iniffet , ma¬
rito fuo eidemque debirori in fraudem creditorum aeceptum debi¬
tum fecerit , dotis conftituenda; caufa , locum habet ha:c adio. Et
pei hanc omnis pecunia quam maritus debuerat , exigitur : nec
mulier de dote habet adionem. Neque enim dos in fraudem creditetum conftituenda eft. Et hoc ccito certius eft , & fiepiffime
conftitutum./. 10. §. 14. eod. L z. C dertvoc. his qu&in fiaud.cr-^.
adtverfus maritum. /. 14.
Si cum
al.fi.
far
1. dut- %uin 1 f 3 z. ey de Char¬
confiitutions de dat ne pouvaient excé¬
der de mille livres. Ce qui pouvoit avoir entr' autres motifs celui de
reprimer les fraudes dans les dais. Mais ces Ordonnances nt font d'au¬
les 1
les Ordonnances de
X.
en
fanvier I J 65 .
10. Autres
_g:
Si un débiteur s'oblige au préjudice de Ces créanciers
pour des chofes qu'il ne doive poinr, s'il donne de l'ar¬
gent ou quelque autre chofe à des perlonnes à qui il ne
devroit rien, ou s'il fait d'autres femblables fraudes, le
tout fêta révoqué par fes créanciers u.
François
les
cun ufage.
Il faut remarquer fur cet article la différence entre la conditio;»
d'un mari k qui on auroit conftitué une dot , fans qu'il eût part k
aucune fraude , «y qui reçoit ce qui lui a été promu en dot , de I.t
perfonne qui avoit fait la conftitution , quoique cette perfonne l'ttlc
faite en fraude de l'es créanciers (y la condition d'un mari qui au¬
rait eu part k la fraude qu'on auroit faite k des créanciers , en lui
conftituant une dot cxceffiue. Car celui-ci pourrait être complice de
la fraude , ey en être tenu filon les cireonftances. Mais l'antre au¬
roit droit de recevoir la dat qui lui aurait été pramife , de même que
tout créancier peut recevoir ce qui lui efi dû , quoiqu'il rien refle pas
.-
affez peur les autres créanciers.
Il faut encore diftinguer fur cet article la dat que la femme fe conf¬
titué elle-même , ty celle que fon Pere ou d'autres perfonnes peuvent
lui conflit iter. Au premier cas, ce que la femme fie confiitue de fon bien
propre ne peut pas faire de préjudice k fis créanciers , car ils auront
leur adion contre le mari pour ce qu'il fie trouverai avoir reçu à titre
de dot , étant en cela le débiteur de la femme. Mais au fécond cas ,
Us créanciers de ceux qui ont fait la conftitution n'ont pas à' adion
contre le mari qui n'a reçu que ce qu'il devoit recevoir pour la dat de
fa femme.
Le créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui lui eft iz. Ctltd
dû : ne fait point de fraude, mais fe fait juftice enveii- ï!ii>eçoit ce
lant pour foi comme il lui eft permis. Et quoique fon ^ '' '"'" ,fi
débiteur fe trouve infolvable '11.11
. Se que par ce payement il
' . fi ,
plis At jraïf
n'en, refte pas allez pour les autres créanciers , ou que de.
même il ne refte rien , il n'eft pas tenu de rendre ce qu'il
a reçu pour fon payement ; mais les autres créanciers doivenr s'imputer de n'avoir pas veillé pour eux comme a
fait celui qui s'eft fait payer z.
z, Apud Labeonem feriptum eft, eum qui fuum recipiat", nul¬
lam videri fraudem facere. Hoc eft , eum qui quod fibi debetur,
receperat. L 6. §. ô.ff. qus, in fi. cred. Sciendum , Julianum (ctibere, coque jure nos uti, ut quidebitam pecuniam recepit.antequam
bona debitoris pofîïdeanrur , quamvis feiens prudenfque folvendo
non elle, recipiat , non timere hoc edidum. Sibi enim vigilavit.
d. L 6. §. 7- 1. 14. cod. Alii creditores fua: negligentia: expenlum
ferre debent. d. I. 14. Vigilavi , meliorem m eam conditionem feci.
Jus civile vigilantibus feriptum eft. Ideoque non revocatur id
quod percepit. d, L 14. in fine. Licet creditori vigilate ad fuum
confequendum. t. zi.ff.de pecul. Voyez l'article fuivant.
XIII.
Si après une ûiide des biens d'an débiteur , ou après le //. Exetp.
élaiflèment
qu'il en auroit fait à (es créanciers , un d'eux ufin l!'e l'ar.
d
:
fon
payement
ou du fonds des chofes faifies , ou de '^fi( préestré'
reçoit
i
étoit
délaifle
aux
créanciers
,
il
rapportera
ce
qu'il
ce qui
aura reçu parce qu'alors il prend pour foi ce qui étoit à
tous a. Ce qui ne s'entend pas de ce qu'un failifîant de
meubles peut recevoir par l'effet de fes diligences avant
qu'il y ait des oppofitions b.
-,
u Sivefeobligavcrit frsudandorum debitorum caufa, five numeravit pecuniam , vel quodannque aliud facit in fraudem credi.
torum, paiam eft edidum locum habere. l-x.ff, qus. in fiaud. cred.
XI.
1 1 . Dot en
fraude des
aéanciers.
On ne doit pas mettre au nombre des liberalitez frau,
dnlciifès qui peuvent être révoquées , ce qui eft donne a
titre de dot , foit par le pere de la fille, ou par d'autres
<
XII.
J
X.
fraudes.
i8p
x In maritum qui ignoraverit , non dandam adionem, non
magis quam in créditerai] qui à fraudatore quod ei deberetur acce¬
perit. Cum isindotatam uxorcm dudurus non fuerit. /. z;. $. _
VIIL
/
Sect. ï.
perfonnes , lorfque fe mari ignore la fraude. Car encore
que la dot puifîè être conftituée frauduleufement de la
part de ceux qui dotent la fille, fe mari qui reçoit la doc
à titre onéreux , & qui fans cetre dot ne (eroit pas en¬
gagé dans le mariage , ne doit pas la perdre x. Mais Cl
le mari avoit participé à lafrauderil pourrait être tenu de
ce qui feroit de fon fait , félon fes cireonftances y.
tions faites en fraude des créanciers , feront annullées t.
frauder des créanciers un débiteur d'intelli¬
fon débiteur , fe défifte d'une hypothèque qu'il
avoit pour fa sûreté / : fi pour éteindre la derte il fournit
à fon débiteur des exceptions qui ne lui fotlènt pas jufte¬
ment acquifesjou s'il lui défère 1e ferment fur une de¬
mande dépendant de faits qu'il pouvoit prouver m: s'il
tranfigé de mauvaife foi , ou s'il donne quittance fans
payement n : s'il fe laiflè débouter d'une demande légi¬
time pat collufion avec fon débiteur , ou s'il fe laiflè con¬
damner envers un créancier contre qui il avoit de juftes
défenfes 0 : s'il laiflè périr une inftance p: s'il laiflè pref¬
erire une dette par intelligence avec fon débiteur q: Et
s'il fait ou celle de faire quelqu'autre chofe par où il cau¬
fe une perte ou une diminution volontaire de fes biens au
préjudice de fes créanciers r ; ce qui aura été fait par cet¬
te collufion fera révoqué, & fes créanciers feront remis
aux premiers droits de leurs débiteurs/.
X>
a Qui verô poft bona poffefla debitum fuum recepit , hune in
portionean vocandum , exarquandumque ca;reris creditonbus. Neque enim debuit praripere ca"teris , poft bona poffefla , rùm jam
par conditio omnium cieditorum fada effet. /. 6. §-7. ff qu& in
fiaud. cred.
b
Aliter atque fi créditer eft, cui perrniflum eft pcflîdere
A
a
iij
,
�?T90
LES
LOIX
C
î VIL
poftea recepît debitum fuum. Caiteti cniin poterunt peragete , bo¬
norum venditionem. /. i z.ff. de reb. auib. jud. poff. Si debitorem
meum Se complurium creditorum coniecuius ellcm fugientem ,
fecum ferentem pecuniam , Se abftulillem ei id quod mihi debeatur:Placet Juliani fententia dicenris , multùm intet-eile, ante¬
quam in pouc/fioncfti boiorum ejus cred. tores mittantur , hoc
fadum fit : an poftcà. Si ante , ceflare in fadum adionem : fi pof'teà, huic locum fore. /. to. $. là.ff, quam fraud. cred.
SECTION
tks
II.
engagement de ceux qui font ces frmits ett
SOMMAIRES.
E
.
.
3.
4.
Engagement qui fuivent des fraudes aux créanciers.
Complices des fraudes.
Peines du débiteur qui fraude fes créanciers.
Tuteur ott Curateur participans de la fraude.
L
f~*
Elui qui aura participé à une fraude faite à des
\__y créanciers, fera tenu de rendre tout ce qu'il fetroufaivcnt es vera aVoir teçû par une telle voye , avec fes fruits ou aufraudtsaux
* r.
.
A
i
r
,
,
.
très revenus , & les intérêts , (1 ce (ont des démets , a
créanciers.
compter depuis 1e jour qu'il les aura reçus. Et toutes
s
"Engage.
mensu
qui
qui
chofes feront remifes au même état où elles étoient avant
cette fraude a.
a. Pei hanc adionem res reftitui débet cum fua feilicet caufa , &
frudus non tantùm qui peteepti funt , veiùm etiam hi qui percipi
potuerunta fraudatote , veniunt. / 10. §. 19. ey 10. ff. que. in
fraud.cred fia:tereà generaliter feiendumeft ex hac adione reftitutionem fieri oportere in priftinum ftatum , five res fuerunt,
five obligationes , ut perinde omnia revocantur , ac fi liberatio fac.
ta non eil'et. Propter quod etiam medii temporis commodum ,
quodquiv confequeretur liberaiione non fada , prsftandum erit.
à. L 10. i. 11 In Faviana quoque adione, &Pauliana, per quam,
qu* in fiaudcm creditorum alienara funt , revocantur ,frudus quo¬
que reftituuntur. |Nam Pia:tor id agit , ut perinde fint omnia,
atque fi nihil alienatum effet. Quod non eft iniquum. Nam & ver¬
bum reftituas ,quod in hacre Puetor dixit, plenam habet fignificationem , ut ftudus quoque reftituantut. /. x g. $, 4. ff. de ufur,
II.
1. Camplites des frau¬
da.
S
, &c.
L i v. II;
b Hac in fadum adione non folùm dominia revocantur , ve¬
rum eriam adiones reftaurantur. Ea proptet competit ha:c adio Se
adverlus eos qui res non poflîdent , ut reftituant : & advetfus eos
quibus adio competit , ut adione cédant. Proinde fi interpofueris
quis perfonam Titii ut ei fraudaror res tradat , adione mandati
cedeiedebet. / i4.ft- f«* infr. crtd. V. l'article fuivant.
III.
tpi
y participent.
3.
E
tenus de remettre aux créanciers les titres des créances
avec leurs tranfports , ou ce qu'ils peuvent en avoir re¬
çu , ou fait recevoir par le débiteur qui empruntoit leur
nom b.
Tous ceux qui contribuent aux fraudes que font les
débiteurs à leurs créanciers , foit qu'ils en profitent , ou
qu'ils prêtent feulement leurs noms , font tenus de répa¬
rer le tort qu'ils ont fait. Ainfi , ceux qui acceptent des
tranfports frauduleux de ce qui eft dû au débiteur , font
Le débiteur qni a fraudé fes créanciers , n'eft pas feule¬ 3. Veines Au
ment tenu de réparer autant qu'il fe peut fur fes biens débiteur qui
l'effet de la fraude ; mais il doir auffi être condamné aux fraude fit
créanciers.
peines qu'il pourra mériter felon les cireonftances c.
Hxc adio in ipfum fraudatorem datur , licet Mêla non putain fraudatorem eamdandam. Quia nulla adio in eum ex ante
gefto,poft bonorum venditionem daietur : & iniquum effet adio¬
nem dari in eum, cui bona ablata eflcnt.Si verô qua:dam difperdidillet , fi nulla teftitutione recuperari poflent , ninilominùs adio
in eum dabitur. Et Prstor non tantùm emolumentum adionis intueri videtutin eoqui exutus eft bonis , quam punam. /. ult. $.
ult.ff. qui in fr. crtd Adionem dabo, idque etiam adverfus ipfum,
qui fraudem fecit , lervabo. I. 1 . eod- V. l'Ordonnance d Orléans art.
143. celle de Biais art. 2,0 f. ey autres , qui établiffent les peines d*
teux qui font des banqueroutes frauduleufes.
e
"bat
IV.
Si un Tuteur ou Curateur fe rend participant de quel¬ 4. Tutettf
que fraude que fait un débiteur à fes créanciers , favori- cuCurateut
fant en cette qualité la mauvaife foi de ce débiteur par participans
à lafraudt.
quelque aéte qui regarde la perfonne que ce Tuteur ou
Curateur peut avoir fous fa charge j il fera tenu perfonnellement de la perte que fon dol aura pu caufer. Et celui
dont ce Tuteur on Curateur adminiftroit les biens , fera
auffi tenu de réparer la fraude , quoiqu'elle lui ait été in¬
connue, mais feulement jufqu'à la concurrence de ce qui
en fera tourné à fon profit d.
d AitPrastor./rien^rideft , eo qui convenîetut hac adione.
Quid ergo ù. forte tutor pupilli feit , ipfe pupillus ignoravit , videamus , an aftioni locus fit , ut feientia tutotis noceat : idem & in cu¬
ratore furiofi , adolefcentis } Se puteum tudenùs il lis nocere confeienriam tutorum , five curatorum , quatenus quid ad eos pervenit.
/. 10. J. y. ff.qutt. in fr. cred. d.l. §. 11.
Quoique ces Loix ne parlent point de ce que le Tuteur peut êtrt
obligé de porter en fin nom , pour fan propre fait , il tft fans doute tenu
de la perte que fin dal aura pu caufer , comme le font tout ceux qui
nuifent par leur dol. Qua: dolo malo fada elle dicuntur,fi de his
rebus alia adio non erit, & jufta caufa elfe vjdcbitm , judiciura
dabo.
/.!.$
1.
ff.
de dolo.
��'.
1
LES
CIVILES
DANS LEUR ORDRE NATURELLIVRE
Des
TROISIEME,
fuites qui ajoutent aux engagement
, ou les
affermi/fient.
P R e's avoir expliqué fes diverfes
fortes d'engagemens qui font des ma¬
tières des Loix civiles , & qui fe for¬
ment, ou par des conventions dont on
a traité dans le premier Livre, ou fans
conventionnels que (ont ceux qui ont
fait la matière du fécond Livre ; il
re:fte pour achever la première parrfe/uivanrfe pi an q non
ei i a foir dans le dernier chapitre du Traité des L<oix,d'expliquer les fuites des engagemens. Et on verra dans ce Li
vre troifiéme les fuites qui ajoutent aux engagemens, ou
qui les arferraiflènt ; Se dans 1e quatrième, celles qui fes
ânéantifïènt, ou qui fes diminuent.
TITRE
Des Gages
&
Hypothèques ,
I.
& des
Privilèges des
Créanciers.
athe-
SECTION
I.
De la nature du gage & de l'hypothèque , ejr des chofes
qui en font fufcepnbles , ou non.
COmme
la nature de l'hypothèque' eft d'affecter les
biens pour la fureté des engagemens,& que par exem¬
ple , le créancier d'une fomme d'argent affine fon payement for le droit de fuivre par tout la chofe qui lui efl liypothequée , il eft necefïàire de remarquer une différence
imporrante entre notre ufage & 1e Droit Romain , en ce
Différence
entre
^notre
ujage
ufage ey ,le
Droit Ra-
main pour
^ meubles,
qui regarde Mruance fuv Us meubles SctfetsmoUlm- 'llTr'hyres des débiteurs.
s* u
n
r\
petkeque.
Uans le Droit Romain l'hypothèque avoit le même ef¬
1
LA
première & la plus fréquente de toutes fes fuites des
qu
une
engagemens , foit qu'ils naiflènt des conventions , ou
juuedesen- qu'ils te formenr fans convention , eft le gage ou l'hyooJ
gagemm.
theque . c>e{U-dire, l'affectation des biens d'une perfonne
pour un engagement où elle fe rencontre. On verra plus
particulièrement dans l'article premier de la Section pre¬
mière fe fens Se l'ufage de ces deux mots.
O-igine des
Les g-iges ou hypothèques ont leur origine toute natu¬
hypothè¬
relle
dans les engagemens dont l'exécution peut dépendre
ques.
des biens. Caria plus grande force des obligations, & la
1.
fera la matière de la Section cinquième , & on n'y fora pas
d'autres remarques fur la nature des hypothèques, leurs
efpeces , les chofes qui y font fujettes , les manières dont el¬
les s'acquièrent , & 1e refte de cette matière. Car on verra
allez l'ordre & la place de chacune de toutes ces chofes par
la diftinétion des Sections de ce Titre.
plus parfaite hdelité de ceux qui font obligez3feroiCnt inu
nies, s'ils étoient tans biens, &Ia fureté fur ceux-mêrae
qui ont des biens ne feroit pas entière , fi l'hypothèque ne
fes âftectoit , parce que fe dépouillant de leurs biens ou
par des donations, ou par des ventes , ou par d'autres ti¬
tres, &_ les biens auenez n'étant plus eux , ceux envers
qm ils feroiem obligez, n auraient plus de reflource, s'ils
avoient le droit de fuivre ces biens aliénez en quelq ues
à*
mams quils enflent pafîe. Et c'eft par l'ufac., de ^hy¬
pothèque qu on a établi ce droit.
;
Onrie parlera pas ici des pu'.i'egesdescrcatic'ers
ce
fet for les meubles que fur les immeubles, avec ce drorc
de fuite. Mais les inconveniens d'aflujettir à ce droit de
fuite les meubles , fi fujets à changer de main , ont fait éta¬
blir une autre Jurifprudence dans ce Royaume. Et c'eft
notre regle que l'hypothèque for le meuble ne dure que
tandis qu'il demeure en la puiffance de celui qui eft obli¬
gé , ou que celui qui l'a pour fureté s'en trouve faifi. Mais
Ci le débiteur fe fait parier en d'autres mains, ou par une
aliena.tion , ou le donnant en gage, on ne peut plus le
fuivre. C'eft cette regle qu'on exprime par ces mots , que
Meuble n'a point de fuite par hypothèque.
L'ufage elt donc cn France à l'égard des meubles , que
les créanciers y exercent leur droit cn deux manières.
L'une, lorfque fe meuble eft en la puillance du créancier
qui en eft faifi, & qui le tient en gage. Et l'autre, lorfl
que le meuble eft en la puiffance du débiteur, ou d'autres
perfonnes qui l'ont en fon nom , comme un depofitaire ,
ou celui qui l'a emprunté , ou un autre créancier qui auroit en gageun meuble dont la valeur excéderait celle da
dette. Au premier cas , le créancier peut faire vendre
1e meuble, fi 1e débiteur y confent, ou à fon refus par
autorité du Juge , pour être payé for le prix qui s'en
-
^
"
�LES LOIX
S9 2
tirera,
par
iC,sprererancc
a
CIVILES,
tous autres créanciers même an¬
térieurs , mais non au préjudice du créancier qui auroit
un privilège fur ce même gage a. Dans 1e fécond cas le
créancier peut (àifir.& faire vendre lemeublede fon dé¬
bitent- ,s*il a une hypothèque rirr les biens , ou une permilîiondu juge pour faifir. Etfi d'autres créanciers con¬
courent avec lui par d'autres failles ou oppofitions , il leur
fora préforé , s'il a faifi 1e premier ; fi ce n'eft que tous fes
biens du débiteur ne fullènt pas fnffifans pour tous fes
créanciers. Car en cas, qu'on appelle 1e cas de déconfiture,
le premier laififîànt n'eft pas préforé, Se il n'y a de préfé¬
rence que pour ceux qui ont quelque privilège , & tous
les autres viennent en contribution felon leurs créances ,
ainfi qu'il fera expliqué dans le Titre 5 . du Livre 4.. au lieu
que fiir fes immeubles, les créanciers font préferez fes uns
aux autres felon la propriété de leurs hypoteques, ce qui
vient de la différence que notre ulage met entre les im¬
meubles fufeeptibles d'hypothèque , Se les meubles fut les¬
quels l'hypothèque n'a pas de fuite. Et quand le meuble
n'eft ni en la puiffànee du créancier , ni en celle du débi¬
teur , ou d'autre en fon nom , le débiteur l'ayant aliéné ,
alors fe créancier n'y a plus de droit, finon dans fecas
-qui fera remarqué fur l'article 4. de la Sect. 5 .
a y. laremarque
fur Vart. 4.
de
la Sed.
<,.
SOMMAIRES.
2. Les hypothèques font four l'affurance des obligations.
3 . Hypothèque pour une dette conditionnelle.
4.
Il
n'y a pas d'hypothèque pour un prêt à venir.
. Hypothèque fur les biens à
5
6. Comment l'hypothèque
affectez par fon débiteur , encorequ'il rien
en poffefïïon a.
venir.
&
en
efi
L'hypothèque étant établie pour l'aflurance des diver- 1- les hy*
d'obligations & d'engagemens , il n'y en au- P0'"*!"1'
cun où l'on ne paille donner des hypothèques pour la fil- fi « ^mr
, ,
. r
l ttflurance
rete du créancier. Amli ceux qui empruntent, qui ven- des cbliga.
dent, achètent, louent , prennent à louage, on entrenr tions.
dans d'autres engagemens s peuvent ajouter l'hypothèque
de leurs biens pour la fureté de celui envers qui ils s'obli¬
gent b.
fes fortes
,
III.
Du bâtiment élevé fur le fonds hypothéqué.
10. Du fonds refiant d'un bâtiment hypothéqué.
1 1 . Du changement de la face de l'héritage hypothéqué.
12. De ce qui efi acquis des deniers provenus du fonds hypo
5).
théqué.
Du fonds hypothéqué en même tems a deux créanciers.
14. Préférence du poffeffeur en partie d hypothèque.
1 5. De t'hypothèque fur la portion mdivifie de l'un des héri
3.
1
G. H'-jpotheque
tiers.
du créancier fur toutes les portions des héri¬
tiers du débiteur.
7. Hypothèque pour tous les héritiers du créancier fur tout
ce qui efi hypothéqué.
1 8. L'hypothèque efi mdivife.
ly.On ne peut hpyotheqiser que ce qu'on peut vendre.
20. Hypothèque fur le fonds d'autrui.
i 1 . Stellionat dans l'hypctheijue.
2.1. Comment le Tîiteur 0 le Procureur confiitue peuvent
hypothéquer.
2 3 . Hypothèques fur des chofies incorporelles.
24. Chofes qui ne peuvent être hypothéquées.
2 5 . Chofes neceffaires pour l'Agriculture.
26. Chofes qui ne font point encommerce.
27. Bienfaits des Princes.
28- Antichrefie.
29. Le créancier qui a droit de joiiir peut bailler à ferme.
3 o. Si le débiteur emprunte fes menu1es qu'il a engagez..
II. Si le gaq-e ne fuffit , la créance refte pour le fur plus.
3 1. Hypothèque pour la dette d'un autre.
3 3 . Approbation de celui de qui on hypothèque la chofe.
1
>
I.
1. Signifi¬
cation des
nots de vages ey hypo-
theque.
On peut hypothéquer fes biens non-feulement pour
oui ont leur effet prefent & certain , com- *' '*ot '"
" t>
,:
r i«
que pour »me pour une obligation a caufe de prêt , pour une vente , m dette c#.
pour un louage , Se autres femblables où l'engagement eft ditionndt,
Formé d'abord , quoiqu'il y ait un terme pour le paye¬
fes enp-ap-emens
1
fiéparé.
1
pas mis
I I.
ne à de certains biens.
,
foit
a Inter pignus autem & hypothecam , quantum ad adionem
liypothecatinm attinet, nihil intereft. Nam de qua re inter cieditoiem & debitorem convenerit, tir fit pro debiro obligata , uttaque
hac appJlarione continetur. Sed in aliis différencia cil. Nam pi¬
gnoris appellationc eam propriè rem contineri dicimus , qua: fimul
etiam traditur creditori , maxime fi mobilis fit. Atenm , qua: fine
tradirione , nuda conventione tenetur , propriè hypoihéca: appella¬
tionc contineri, dicimus. §. 7- inft. de ad. Inter pignus autem &C
hypothecam tantùm nominis fonus eiffert. /. j . §. 1 . ff. de pign. $»
hypot. Pignus appellatumà pugno, quia res qua' pignori dantur,
manu traduntur. Unde etiam videri poteft , verum efle qi:od qui¬
dam putant, pignus propriè rei mobilis conftitui .1. zx%. §.z.ff.
de verb. fignif- Ptopric pignus dicimus , quod ad creditorcm tianfit. Hypothecam cùm non tianfit , necpoflerTio ad creditorem. /. 5.
§. z.ff. de pign. acl. Et fi non traditum elt. /. 1- eod.
s' étend à tous les biens , ou fie bor
7. Acceffoires de t'hypothèque.
8. De ce qui efi provenu de la chofe hypothéquée
L i v. III.
b Res hypotheca: dari poffe dicendum efl , proquacumque obligationc , five mutua pecunia datur , five dos , five exemptio vel
venditio contrahatur, vel etiam locatio & condudio, vel manda¬
tum. /. S-ff- de pign. ty hyp. Vel pioeivili obligatione, vel honoraria, vel tantùm naturali.d. /, non tantùm autem ob pecuniam ,
fed &ob aliam caufam pignus dati poteft : veluti li quis pignus alieui dederit ut pro fe fide jubeat. L 9 §. i.ff. de pign. acl.
Signification des mots de gages cjj df hypothèque.
1.
Sg.
E mot d'hypothèque fignifie d'ordinaire la même
"*-* cn°fe qiie le mot de gage, c'eft-à-dire, l'affectation de
la chofe donnée pour fûreté de fon engagement ; Se on ufe
indiftinctement de ces deux mots dans le même fens. Mais
le mot de gage fe dit plus proprement des chofes mobiliai¬
res , Se qui fe mettent entre les mains Se en la puiffance
du créancier ; Se le mot d'hypothèque fignifie proprement
le droit acquis au créancier fur les immeubles qui lui font
ment ; mais encore pour les engagemens dont l'effet dé¬
pend d'une condition, ou autre événement qui pourrait
ne pas arriver. Ainfi fes engagemens qui fe forment par
un Contrat de mariage , renferme toujours la condition,
fi le mariage s'accomplit ; mais l'hypothèque efl sequife
dès 1e jour du contrat,& au mari for fes biens de ceux qui
continuent la dot , Se à la femme fur les biens du mariage
pour la recouvrer quand il y en aura lieu. Et comme on
peut donner une hypothèque pour une dette condition¬
nelle, on peut auffi donner une hypothèque fous condi¬
tion , pour une dette qui foit pure & fimple , de forte
que l'hypothèque riait fon effet que lorfque cette condi¬
tion fera arrivée r.
c
Et five pura efl obligatio , vel in diem , vel fub Conditione ,
& five in praifenti contradu,five etiam procédât, fed & futur*
obligations nomine ( res hypotheca:) dari poilunt. L $ ff de pign.
<fyhyp.\x\ conditionali obligatione non alias ( rcs)eb!iganuir ,
nifi conditio extiterit. d- t. Cum enim femel conditio extitit ,
perinde habetur ,ac fi illo tempore, quo ftipulatio interpofita efl
fine conditione fada effet. /. 1 1. §. 1. ff, qui pot. Qui dotem pro
muliere promifit , pignus five hypothecam de refticuenda fibi dote
accepit : fubfecuta deindcpio parte numeratietne , maritus eamdcm
rem pignori alii dedit ; moxrefidua:quantitatis numeratio implcta eft. Qoaitebatur de pignore ! Cùm ex caufâ promiflîonis ad univeriiequantitatis exolutionem qui dotem ptomifit compelîitur ,
non utique folutionum obfervanda funt tempora , fed dies contrada: obligations. Nec probe dici , in poreflatc ejus effe , ne pe.
cuniam refiduam redderet, ut minus dotata mulier efle videatur.
Alia caufa efl ejus , qui pignus accepit ad eam fummam quam intra
diem certum numeraflet : aç forte priufquam numeraret, alii res
pignori data eft. /. i.ff. qui pat. d. I. $ 1.
V. fur l'hypoteque conditionnelle , l'a, t. 10. de cette SeHion , ey
Vart. 17. dela.StS. 3. Si prxfensùt debitum, hypotheca veto fub
conditione./. ix.§, ; ff.de pignor-, V. l'art, fuivant.
IV.
Si une perfonne prévoyant que dans quelque tems il lui 4. il n'y *
h~ par avance pour la pas d'hypofaudra emprunter de l'argent , s'oblige
fomme qu'elfe pourra emprunter dans la fuite, & enga- theque pour
ge fes biens pour ce prêt à venir ; l'hypothèque ftipulée ** ?
pour une telle caufe fera fans effet. Car l'hypothèque
n'eft
�DES GAGES ET HYPOT HEQJJES
n'eft qu'un acceffoire d'un engagement qui eft déjà for¬
mé , Se jufques-Ià* il n'y aurait point de prêt, cette per¬
fonne pouvant même ne pas emprunter. Et d'ailleurs fi
l'hypoteque s' acquérait ainfi , il feroit facile par une
obligation de cette nature faite à un prête nom , de frau¬
der fes créanciers de qui on pourrait emprunter enfuite d.
d Titius , rùm mutuam pecuniam accipere vellet à Mxvio , cavît ei , Se quafdam res hypotheca: nomine dare deitinavit : deinde
poftquam quafdam ex his rebus vcndidiflet, accepit pecuniam.
Qu;efî:um eft, an Se prius res vendita: creditori tenerentur? Ref¬
pondit, cumin poteftate fuerit debitoris , poft cautioncm interpofitam , pecuniam non accipere , eo tempore pignoris oblig.uioncmconttadam videri , quo pecunia numerata eft. Et ideoinfpiciendum , quas res in bonis débiter numerata: pecunia; tempore
habuerit. l.qff qui ris pign. vel hyp. L ll.ff. qui potior. Recontrahirut obligatio mtirui datione. Inft. quib. mod. re contr. obi. V.
fur la fin du texte eue fur l'att- précèdent , tiré de la Loi i.ff. qui
pas-
Si l'obligation étoit caufée pour un prêt déjà fait , elle porterait la
preuve de la délivrance de l'argent , quoique le créancier ne le déli¬
vrât que quelque tems aprïs l'obligation , (y l'hypothèque ne laifie¬
rait pas 4' avoir fon effet. Tous les jours on fait des obligations pour
des fommes qui ne feront délivrées que quelque tems après , zyenun
autre lieu : mais l'engagement eft déjà formé , ty la délivrance de
l'argent peut être retardé par quelque abftacle fans mauvaife foi.
V.
\.
Ceux qui s'obligent à quelque engagement que ce puifêtre, peuvent y affecter & hypothéquer non feulement
k [ems biens prefens, mais encore tous leurs biens à venir.
Ce qui s'étend à toutes les chofes qu'on pourra acquérir
dans la fuite , Se qui feront fufceptibles de l'hypoîheqtie,
à quelque titre qu'on puiffe les acquérir, & à celles même
qui ne font pas encore en nature quand on s'oblige ; ainfi
les fruits qui pourront naître des héritages , feront com¬
pris dans l'hypothèque des biens à venir e.
Hypo-
theque
fur
les biens
vmr'
fe
e Conventio generalis in pignote datido bonorum , vel poftea
quxfitotum recepta. efl. t. i. ff. de pign. çy hyp.
Et qua: nondum funt, futura tamen funt , hypotheca: dari poffunt: ut frudus pendentes,partusancillarum , fétus pecoium,&
ea qua: nafeuntur fint hyporhecre obligata. / i r eod.
Voyez, pour les chofes qui ne font pas fufceptibles de l'hypothèque ,
l'art. 14. (y les fuivans.
.
VI.
d. Comment
t'hypothe.
que
s
étend
biens, ou le
borne k de:
certains
Quoique l'obligation ne foit pas expreffe des biens à
venir , ou que même on n'oblige que fes biens , fans y
aj0{jtel- _e moc detous,elfe comprendra tous fes biens
Pl"eièn'" Se à venir. Mais fi f hypothèque étoit feulement
particulière & reitrainte à de certains biens , elle n'auroit
pas d'effet fur les autres fi.
f
Quod dicitur, creditorem probare debere , ciim conveniebat
, ad eam conventionem pertinet , qua:
Ipecialitcrfada eft , non ad illam qua:quotiiiiè inferi folet eantioïilbus, ut fpecialiter rebus hypotheca. nomine datis.cuteraetiambona
teneantur debitoris , qux poftea acquifierit , perinde atque fi (pecialiterh&res fniffmt abligatu. 1. 1 j-. {. 1. 1 . ft.de pign. & hyp. Si quis
incupifcumquecontradus inflrumcmo ea verba polùerit -.fidety
periculo rerum ai me pertinentium , vel per earum exaclionem fatiffieri ubi promitto: fufficere ea verba ad rerum tam earum quis in
prarienti debitot habet, quam futurarum hypothecam (ancimus.
/. ult. C. qust res pig. obi- Sancsmus , fi res fuas fupponere debuor
dixerit , non adjedo , tam prstfentes quam futuras , jus tamen ge¬
neralis hypotheca: , etiam ad futuras res producatur. d. L ult. in f.
Lorfqu'un débiteur qui a obligé tous fes biens vient k faire quelaue acqui/uion ,fes créanciers n ont hypothèque fur le fonds qu'il
acquiert , que du jour de fon acquifiiton , ?y non du jour de leur hy¬
pothèque fur les autres biens. C>r autrement il feroit fait tort aux
créanciers de celui de qui ce débiteur aurait wquis cc fonds , dent l'a¬
liénation n'a pas pu faire de préjudice k leurs hypothèques. Mais en¬
tre Us créanciers de cet acquéreur , les plus anciens firent préférez.
aux autres fur ce fonds acquis après leurs hypothèques.
V I I.
fioires de
l'hypothè¬
que.
Si l'hypothèque eft reftrainre à de certaines chofes ,
elfe ne laiffera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître
ou provenir de la choie hypotequée, ou qui pourra
l'augmenter , &en faire partie. Ainfi, les fruits qui naiffent dans 1e fonds hypothéqué font fo.'et à l'hypothèque
pendant qu'ils tiennent au fonds g. Ainfi lorfqu'un haras ,
ou un troupeau de bétail eft mis eu gage chez fe créan-
j
V.
Fart. 4- ci-devant.
Tome L
Tit.
I. Sect. I.
ts$
cfer, les poulains, fes agneaux, Se autres animaux qui eu
naiflènt & augmentent le nombre, font aufli affectez: Si
fi 1e troupeau entier fe tronve changé , ce qui l'a renou¬
velle eft engagé de même h. Ainli lorfque l'étendue d'un
héritage hypothéqué fe ttouve augmentée de ce que le
cours d'une rivière peut y ajouter l'hypothèque s'étend
à ce qui a augmenté le fonds ri Ainfi fe bâtiment élevé fur
un hérirage fujet à un hypothèque y eft fujet auffi. Et fi
au contraire un bâtiment eft hypothéqué , & qu'il périûe
par une incendie , ou tombe en ruine , l'hypothèque fub¬
fifte fur 1e fonds qui refte /. Ainfi , lorfqu'un débiteur
hypothèque un fonds dont il n'a que la fimple propriété,
un autie en ayant l'ufufruit , lorfque cet ufufruit fera fini,
l'hypothèque comprendra le fonds & les fruits m.
pignori obligato , qua: poileà nafeuntur , tenentur."'
prionbus capitibus decedentibus , totus gtex fuerit rer.o^
varus, pignori tenébitur. I 1 5. ff. de pign. I. z<). §. 1. eod.
i Si fundus hypotheca: datus lit, deinde alluvione major fadus
efl , totus oblig.ibitur. l.ié.eod.l 18. $. 1. ff. depign. acl.
I Domo pignori data, & area ejus tenébitur : efl enim pars ejus.
Et contra jus folifequetur a'dificium. /. 11. ff. de pign. aél. v. t.
29. $. z ff.de pign, &> hyp.
m Si nuda proprieras pignori data fit, ufusfrudus qui poftea accrcvcrit , pignori.etit. I. \%. %. 1. ff.de pign. acl.
Quoique les animaux foient du nombre des effets mobiliaires , qui
ne frit pas fufceptibles d'hypothèque par notre ufage , on peut les
avoir en gage en ja puiffance , comme pour un legs , pour une rente >
ou autre dette. Et il en firoit de même , [i un troupeau de bétail avait
été acheté des deniers a'un créancier a qui il ferait afectè. Car ca
créancier conjerveroit fa préférence fur ce troupeau , tandis qu'il fe¬
roit etilapui fiance du propriétaire. Voyez, la remarque fur l'art. <Ç.
de la Sed. ç. $> ce qui a été dit d.xns le préambule de cette Secl, & lu
remarque fur l'art. 4. de la Secl. f .
h Grege
Sed etfi
VIII.
été dit dans l'article précèdent, ne fo
, .
, lj
.
c
,r . '
.
doit entendre que des augmentations ou accelloires qui
font partie de la chofe hypothéquée , & ne s'étend pas
à ce qui en étant provenu en eft détaché , Se change de
nature. Car, par exemple , fi d'une forêt hypothéquée ,
on tire du bois pour employer à un bâtiment , ou pour en
fabriquer un vaiffeau , l'hypothèque fur la forer , ne paffera pas à ce bois qui en eft provenu ».
Tour
ce
qui
a
n Si quis cavetit, ut fylva fibi pignori effet, navem ex materia
fadam non efle pignoris , Caflîusait : Qria aliud fit materia aliui
navis. Et ideo nominatim in dando pignore adjiciendum eife ait »
qua:que ex fylva fada , natave fint. /. is.§. 3. ff. depign. ail.
*;^w?«<
eft pra-jen»
rf_
iit eh.
hypothsquée ,
ty et*
tft fipare.
,
Par notre ufage, ou le meuble n'a pas de fuite par hypothèque, une
antre raifon fait que ces fortes de changemens font pentre l'hypothè¬
que fur ce qui devient meuble , &> qui ceffe d'être en la puiffance dit
débiteur , on du créancier. Ainfi le bois jéparé de la forêt , (y les ma¬
tériaux d'une maifon ruinée étant aliénez, par le débiteur , l'acqué¬
reur les poffede libres de l'hypothèque qu'avait un créancier fur cette
forêt-, ou fur cette maifon.
I X.
rem in i/anis debitoris fuiffe
7. Accefi
&c.
_
Si un tiers poffeffeur d'un héritage fujet à unehypo- 9. Dubâiitheque y foir un bâtiment , l'hypothèque fur le fonds , ment élevé
s'étendra auffi fiir ce bâtiment. Car. c'eft un acceffoire fir lt fonds
qui fuit la nature du fonds , Se qui même appartient au J'/*W*VÎM*
maître. de cet héritage. Mais 1e créancier qui exerce (on
hypothèque fur 1e fonds bâti, ne peut fe le foire adjuger
qu'à la charge de rembourfer à ce poflefïènr qui a fait le
bâtiment , fes dépenfes qu'il y a employées , fi ces dé¬
penfes n'excèdent pas la valeur de ce bâtiment , car fi
elles l'excédent , il ne feroit pas jufte que ce créancier y
fût obligé 0. Mais (oit que le bâtiment vaille plus qu'il
n'a coûté, ou autant, ou moins il fera libre à ce poffef¬
feur de conferver le fonds & le bâtiment, en payant la
dette.
0
Domus pignori data exulta eft.eamqtie aream émit Lucius
Titius , & extruxit : Quantum efl de jure pignoris ; Paulus refpon*
dit, pignoris perfecutionem perfeverare : & ideo jus fo'i fuperficiem feentam videri , id eft cum jure pignoris. Sed bona fidepoffel'brcs non aliter cogendos creditoribus jcdifîcium reftituere ,
quam fumptus in extiudione erogatos, quatenus pretiofiot res
fada efl , reciperent. I. zç §. z. ff. de pign. (y hyp.
Si quis inaiienofolo le.annteriaxdifîcaverir,iliiusfît aidifirium
cujus & folum efl. I. 7 i-ff. dtaequir. rer, dom.§. 10. inf}- derer.
div. Certè fi dominus fpli petat adificiura , nec folvar pretium
materia: , & mercedes fabrorum , poterit per exceptionem dol
mainepelli. d. /.7.J. a. inft. <y d. §. yo.
Bb
�LIS
LOIX
CIVILE
S,
X.
T0- VU
Si une maifon fujette à une hypothèque , vient à être
fonds ref- brûlée , Se qu'elle foit rebâtie par 1e debireur , le créan¬
tant d'u»
cier aura fa même hypothèque & fur 1e fonds , & fur le
bâtiment
hypothéqué, bâtiment , à plus forte raifon que dans le cas de l'article
ty du bâti¬ précèdent p.
ment refait.
p Si infula quam tibi ex pado convento , licuit vendere , combufla eft, deinde à dcbitore tuo reftituta, idem in nova infula ju¬
ris habes. t. ult.ff. de pign. ty hyp.
XI.
ii.
D»
Les antres changemens que peut faire tout pofleffeur
d'un fonds fujet à une hypothèque , ne l'éteignent point
mais elfe fubfifte fur le fonds , foit empira, ou amélioré ,
de l'hérita¬
ge hypothé¬ & dans l'état qu'il Ce trouve. Ainfi , par exemple , fi une
qué.
maifon eftmife en jardin ,un champ en vigne , un bois
en prairie , l'hypothèque fo confervé fur la nouvelle face
donnée à l'héritage q.
changement
de la face
q Sires hypotheca: data, pofleà mutata fuerit, xquè hypothecaria adio competit. Veluti de domo data hypotheca; , & horro fada : item fi de ioco convenit , & domus fada fit : item de loco
dato , deinde vineis in co depofitis. /. 16. §. z. ff. de pign. ey hyp.
X II.
ii. De ce
Si un débiteur qui n'aurait pas obligé tous fes biens
qui efi ac¬ mais feulement un héritage , employé fes deniers prove¬
quis des de¬
nir des fruirs de cet héritage pour en acquérir un autre,
niers préve¬
ce nouveau fonds , quoique provenu de ces fruits qui
nus du
fonds hypo¬ avoient été fujets à l'hypothèque , n'y fera pas fujet , non
théqué.
plus qu'un fonds qui feroit acquis des deniers , ou autre
chofe que le créancier auroit eu en gage r. Car l'hypothè¬
que peut bien s'étendre aux acceffoires de la chofe hypo¬
théquée , fuivant la regle expliquée dans l'article 7. Mais
elle ne paffe pas d'une chofe à une autre que l'affectation
»
à
l'hypothèque ne regardoit point.
r Quamvis frudus pignori datorum pra:diorum , & fi id apertè non fit exprelfum , & ipii pignori credantur tacita padione ineffe : pra:dia ramen qux emuntur ex fruduum pretio , ad eamdem
caufam vcniliè , nulli prudenrium placuit- /. x. C. in quib. cauf.
pign Res ex nummis pignoratis empta , non eft pignoiata ob hoc
folum , quia pecunia pignorara erat. /. 7. inf ff qui pot.
Si un débiteur acquiert par un échange un aune héritage au lieu
de celui qu'il avait hypoth. que , cet échange du fonds fera t-il paffèr
l'hypoth;que a l'héritage pris en contr échange ? Si l'hypothèque avoit
été refiramte par une convention k l'héritage donné en échange par
ce débiteur , il femble que l'hypothèque ne doit point changer, non plus
qu'elle ne doit pas s'étendre aux deux héritages : car outre que c'eft
ia nature de l'hypothèque qu'elle h'affsde que le fionas engagé , ey
qu'elle la fuit , le changement qui déchargeait de l'hypothèque l'héri¬
tage donné en échange par le débiteur , >y qui en chargerait l'héri¬
tage qu'il auroit pris , /eroit fuivi d'incanveniens qui caufer oient des
injuftices aux créanciers des compermutans , non feulement par l'in¬
égalité qui pourrait fe rencontrer dans la valeur des deux héritages ,
mais par d'autres fuites , dont il eft facile de juger fans qu'on les
explique Mais fi ce débiteur avait hypothéqué tous fes biens prefens
ffy a venir l'hypothèque s'étendrait aux deux héritages.
XIII.
13. ziu
fonds hypotheque en
rneme
k
,. ,
tems
deux
créanciers
'&c.
L
i v.
III:
fimul pignori detui equalis omnium caufa eft. /. io. §.
pign. ad. V. les trois articles fuivans.
Si un même fonds eft hypothéqué à deux créanciers
ir mver(es caufes dans 1e même temps , fans qu'on ait
Vni>
o
i»
i
diftingue
une
portion
pour
1 un , & une pour 1 autre ; chao
.
.
r
r
'
cun aura (on hypothèque lut le ronds entier pour toute
fo dette. Et fi tout le fonds ne fiifht pas pour les deux
enfemble, leur droir fe divifera ,non par moitié , mais à
proportion de la différence de leurs créances. Car chacun
ayant l'hypothèque fur le tout pour toute fa dette , leur
concours divifè leurs droits fut ce même pied. Et fî par
exemple , il eft dîi dix mille livres à l'un de ces créanciers ,
Se cinq mille à l'autre , 6V que ie fonds fujet à feurs hyporheqnes ne vaille pas quinze mille livres , l'un aura les
deux tiers pour fon hypothèque, & l'autre 1e tiers/.
<
/Si duo pariter de hypotheca pafcifcantur,in quantum quif¬
que obligaram hvpothecim habeat , utrùm pro quantitatc debiti ,
an pro partibus dimidiisqua;ritnt>& magis efl, ut pto quantitate
debiti pignus habeant obliganmi. Sed urerque fi cum polleflore
agar , quemadmodum ! U't-.im de parte quifque , an de toto , quafi
unique in folidum res oblieata fit ? Quod erit dicendum , fi eodem
die pignus unique datum efl feparatim : fed fimuJ illi & illi , fi hoc
adum efl , uterque redèin folidum ager: fi minus , unufquifque
j>iopitt<:.i.i6.§.&.ff.dtpi£n.rybjp.l.i9.eod. Si plutibus res
ff.de
XIV.
Si de deux créanciersà qui la même chofe eft engagée
entieie dans le même temps , l'un en eft mis en poffifîion,
il fera preferé. Car ia pofiellîon diftingue leur droir en
faveur de celui , qui outre l'égalité du titre , a l'avantage
de pofîèder t. Mais fi une partie de la chofe eft engagée
à un créancier , Se le refle à un autre , chacun aura fon
droit leparé fur fa portion u.
t In pari caufa podeflor potior haberi débet.
/. iz%. ff. de reg.
jur.
Si debitor res fuas duobus fimul pignori obligaverit , ira ut uni¬
que m folidum obligata: client , finguil in fbliuum adverlus extraneos Serviana utentur : intei îpfos autem i) quaiftio moveatur, polfidcntismeliotem elle conditionem- 1, 1». ff. de pign. ey hyp. t. t§. 1. ff.de jalv. inter d V- l'art, i). de Ja ied. i. du Contrat de
vente ,/i. } 5. 5: ci apiès l'art, j. delà Sed. i,
u Si a-item id adum fuerit , ut pto paitibus tes obligarcntur ,
utilem adionem competere , & inter ipfos ,& advetfus extianeos,
per quam dimidrim partis pollcllionem adprehendant lînguli. dd.
U. V. l'art, précèdent.
XV.
Si un héritage étant commun par indivis entre deux
ou. plufieurs perlonnes
.comme
entre
des affociez ,coher
'
. .
, nners,ou autres, un d'eux avoit oblige a (on créancier
ou tous fes biens, ou ce qu'il avoit ^ans cet heiitage ,
ce créancier aura fon hypothèque fiir la portion îndivile
de fon débiteur a: , tandis que 1e fonds demeurera en
commun. Mais après fe partage, le droit de ce débiteur
étant fixé à la portion qui lui fera échue , l'hypothèque
auffi fe fixera de même. Car encore qu'avant 1e jaitage
tout l'héritage fût fujet à l'hypothèque pour la poition
indivite de cc débiteur , Se qu'on ne puiffe diminuer un
droit qui eft acquis, comme 1e débiteur n 'avoit pas un
droit (impie oY immuable d'avoir cette moitié to ijours
indivite , mais que cc droit renfermoit la condition dt la
liberté à tous fes propriétaires de venir à un partage pour
affigner à chacun une portion qui fût entière à lui, l'hy¬
pothèque, qui n'étoit qu'un acceffoire de ce droit, ren¬
fermoit auffi cette même condition : Se riaffoctoirque ce
qui écherrait à ce débiteur , les portions des autres devant
leur être libres. Mais fî dans fe partage il y avoit quel¬
que fraude ie créancier pourrait faire rcfoimer ce qui
auroit été fait à fon préjudice.
1
.
x Si fundus communis nobis lit , fed pignori datus à me , venit
quidem m communi dividundo : fed jus pignoris creditori manebit , etiamfi adjudicatus fuerit. Nam , & li pars focio tradita fuillet,
integrum manciet. Aiburum au;cm communi dividun.io hoc mi¬
nora partem aritimare debere, quod ex pad j eam rem vendere
creditoi potcfl , julianus air. I 6.$.$ ff. comm div-.d. Illud tenendum elt ii quis communis rei panem pro indiviio dederit hypo¬
theca: , divilione fada cum focio , non inique eam partem credito¬
ri obligatàin elfe qua ei ofitingit . qui pignori dédit : (ed utriufque
pats pio indivifo , pio patte dimiJia manebit obligata, /. 7. i. ult.
ff quib. mod pign. v h. J. I j, §. ult ff qui pot.
On a ajaû.e k ta ngle urée des textes citez fur cet article qu'après
le potage , t'hypothèque ifi fixée a la portion échue au débit cur. Car
c'eft notre ufage , Q- c'eft ce que demande auffi l équité , comme il pa¬
rait jar les ratjons expliquées dans l'article. Ainfi nous ne fuivans
pas la difpnfition de ces textes , non pins qu'un autre femblMt dt
la Loi 51. ff de uiu & ulufr. Se red. Qui veut que l' usufruitier
d'une portion mdivtfe , confervé fon droit après le partage entre les
propriétaires , ty qu'il ait Jon ut ufiutt indivis jur les pontons de l'un
çy de l'autre Ces Loix Jont fondées fur cette Jubtittté que l ufupruitter , ou le créancier ayant leur droit inettvu fur tout l'héritage, It
partage ne doit ;as leur ôler ce droit. Mau ce droit n'eft en effet qut
tel qu'on l'a expliqué dans l'article Et auffi cette fubtiliié jeroit juiVie d'une infinité a'inconvemens ,fi des copartageans ,jott affociez ,
cohéritiers , eu autrts , après un partage jans fiauie , pouvaient êtrt
inquiétez par les créanciers de l'un deux , ty qu on pût jaifù & fai¬
re vendre toutes U urs portions pour la dette a' un jeul A quai on peut
rapporter les dernières paroles de la Loi unique C- fi comm. res
pign. d. f. Unde intelligiscontradum ejus nullum piaijudicium
dommio velho ficere poruilîè.
La difficulté feroit plus grande dans le eat du partage d'une
fiucctffion qui ferait compojee d'effets mobiliaires , ty d'un feul
fonds , qai feroit ou tmpofftble , ou trop incommode de parta¬
ger , ou même de plufieurs fonds que la commodité des héritiers obli¬
gerait k partager , de forte que quelques-uns n'euffnt dans leurs lots
que des effets mobiliaires , ty peu ou point de fonds. Car en ce cas tet
créanciers de l'héritier qui n'auroit dans jon lot que peu ou point dt
fends,jetr»uveri>ientfruftrez.deïtfi>eranetqiïilf ptuvtitnt avoir tui
if-Belhy.
rla portion
'%.,ndtviie d*
l'undes
rititrt.
hi-_
�DES GAGES ET HYPOTEQUES
.
&c.
Tit.
I.
Sect. I.
19 f
d'une hy pote que fur les fonds. Mats ces créanciers doivent veiller
avant le partage éf fur les mt'tbles , éy fur les immeubles ,poitr empèchtr qu'il ne (oit rien fait a leur préjudice, Cir fi le partage étoit
fait fans fi au.U , on pourroit dire qu'ils n'avoient leur sûreté que
fur ce qui pourrait écheoir .t leur débiteur ; ty fî , par exemple , ce
débiteur avait confi-nmé fy diffipé les efts mobiliers de fin lot , il
ne ferait pas jufte que les lots des autres en rêpandiffetit k fis créan¬
tionem poteft. t. 9. §. i.ff de pign. & hypoth. Eam rem quam quis
einere non poreft , quia comme rei um ejus non eft, jure pignoris
accinere non poteft. /. 1. {. z.ff. quircs 'ign. vel hyp. dat. obi. n.
p. V . L ult. C. de reb. al. n. alien.
On a va dans la Secl. 8. du Contrat de vente , quelles font Us
chofes qui ne peuvent être vendues. Max il y a d'autres chofes qu'on
ne peut hypoteqiitr , quoiqu'on puiffe les vendre. V. ci-après l'art, i 4.
ciers,
ey les fuivans,
XX.
X VI.
j_es partages que font les héritiers des fonds de la
fuccefj]on n'apportent aucun changement à l'hypothe,
,
r..r
r>
. . r
1"e ^es créanciers du ocrant ; & cnaque héritage deles portions meure affecté pour route la dette. Ainfi, l'héritier qui
des héritiers poffede un fonds de la fucceffion, ayant payé fa portion
dudébiteur. <Je ja _jctte , ne pourra empêcher que fon fonds ne foit
faifi pour celles des autres, non plus que fî 1e payement
n'avoir été foit que par le défunt. Car l'hypothèque
affecte chaque fonds Se chique partie du même fonds
pour toute la dette y, Mais cet héritier aura feule¬
ment fon recours contre fos cohéritiers pour leurs por¬
16. Hypo-
theque du
creancier
fur toutes
Comme on peut vendre une chofe qui appartienne à zo. Hypo¬
une autre perfonne d , on peut de-même l'hypotequer , thèque fur
le fon û
foit que le maître confente à l'hypothèque , ou qu'il la d'autrui.
ratifiée, ou que l'hypothèque foit conditionnelle , pour
avoir (on effet , lorfque celui qui engage une chofe dont il
n'eft pas fe maître , pourra 1e devenir f. Mais c'eft un
fîellionat fi le débiteur engage comme tienne une chofo
qu'il fçait n'êne pas à lui^ : Que dans la fuite il en de¬
vient 1e maître , l'hypothèque alors aura fon effet h, mais
fans préjudice des hypothèques des créanciers de celui à
qui elle étoit.
tions.
V. l'art, ix. delà Sed. 4. du Contrat de vente p. 1 9.
Aliéna res ['ignori voluntate, domini poteft. Sed etfi ignoran¬
te eo data fit , Si ratum iiabuerit , pignus valebit. /. zo- ff'. de pign.
ad.
f Aliéna res utiliter porefl obligari fub conditione ,fi debitoris
fada fuerit. 1. 1 <>.«. 7. ff. de pign. & hyp.
g bi quis rem alienam mihi pignori dederir feiens prudenfque .... crimine ( ftellionatus ) pledetur. L 16. §. 1 . ff, Ue pign.
d
y
Si unusex hxredibus portionem fuam folverit, tamen tota
res région* data venire poterit : quemadmodum fi ipfe debitor pottion.m loivillèr. /. 8. §. z. ff. de pign. ad. Adio quidem perfonalis inter hxredes pro finguhs portionibus quxlïns fcinditur, pi¬
gnoris autem jure multis obligatis rebus, quas diverfi poflîdenr,
cùm ejus vindicatio non perlbnam obliger, fed rem (equatur , qui
portîdent renenres , non pro modo fingularum rerum iubflantia:
conveniuntur , fed in fblidum : ut vel totum debitum reddant , vel
eoquod detinent cédant. / z- C.fi unusex plur. hired. crédit. I.
l6.C de diftr. pign. 1. 1 C. de luit. pign.
C'eft jur cette regle qu'efl fondée cette maxime vulgaire , Que les
héritiers fonr tenus hypothécairement pour le tout, quoiqu'ils ne
foient tenus perfonnellement que chacun pour la portion pour laquelle
il eft héritier. Car l' adion pcrfonnclle Je divife entre les perfonnes
des héritier s , comme il fera expliqué en fon lieu. Ma'u l'hypoteque
fubfifte indivife , zy affi-de également tout Us héritages qui y font
fujets , ey toutes les parties de chaques héritages.
ad.
h Rem alienam pi?.nori
Celui qui ayant engagé un certain fonds fpecifié Se dé- u. steiïiafîgné un créancier, l'engage à un autre, fans lui dé- »at dans
clarer cette première obligation, commet une infidélité Lb'ftothequ'on appelle un Stellionat. Et Ci ce fécond créancier fe "
trouvoit en perte , ce débiteur n'ayant point de quoi fatisfaire Ces créanciers , il devroit en être puni felon que le.
foit pourrait 1e mériter; Se à, plus forte raifon , s'il avoit
déclaré à ce fécond créancier, que l'héritage qu'il lui engageoit, n'avoir point été engagé à d'autres, car en ce
cas le dol feroit plus grand. Et quand même 1e débiteur
auroit d'ailleurs des biens fiiffifans , il (eroit tenu des fui¬
tes , Se C par exemple , ce fonds avoit été donné à ce
fécond créancier pour afligner une rente, le débiteur pour¬
rait être contraint à caufe de cette fraude de racheter
cette rente , ou même être puni d'autres peines felon les
cireonftances. Mais on n'impute pas de fteilionat à celui
qui ayant une fois obligé tous fes biens oblige encore
dans la (uite ou tous (es biens en gênerai , ou quelquesuns en pa: ticulier , ni à celui qui engage fe même fonds à
plufieurs créanciers , de qui toutes fes créances enfemble
n'excèdent pas ia valeur du fonds ;.
Si de plufieurs héritiers d'un créancier l'un reçoit fa
theque pour portion du débiteur , l'hypothèque refte entière aux autaus Us hé- u-es héritiers pour leur portion fiir tout ce que ce débirtuers du
teur AyQ-n hypothéqué à ce créancier z.
qui
' l
eft hy¬
pothéqué.
à*
l
z Si creditori plures hxredes exriterint ,& uni ex his parsejus
folvatur, non debent exteri hxredes crediroris injuria afîîci;fcd
poflunt totum fundum vendere. l.it.§. 4. ff de pign. ad.
XVIII.
îS.L'bypotheque eft
indivife.
L'hypothèque fait une affectation indivife de tout ce
qui eft hypothéqué pour tout ce qui eft dû, Se de telle
forre que , par exemple , fi deux héritages font hypothé¬
quez pour une foinme, cette affectation n'a pas cet effet,
que chaque héritage ne foit engagé que pour une partie ;
mais que quelque valeur qu'ils paillent être , ils font l'un
& l'autre affectez pour toute la fomme ; Se fi un de ces
héritages vient à périr , l'hypotheqee demeure entière
pour toute la dette fur celui qui refte,*. Et auffi , quoi¬
que le débiteur paye une moitié, ou une autre parrie de
la dette , fes deux héritages demeurent engagez pour tout
ce qui relie. Car c'eft la nature de l'hypothèque , que tout
ce qui eft engagé ferve de fiîieré pour toute la dette, Se les
parties même de chaque héritage font toutes affectées pour
tout ce qui eft dû b.
a Qui pignori plures res accipit , non cogitur unam liberare nifi
accepto univerfo quantum debetur. /. 19. ff. de pign.
b Quamdiù non eftintegtè pecunia creditori numerata etiamfi
pro parte majore eam conlccutus fît , diftrahendi rem obligatarri
non amittit facultatem. /. 6. C.de diftr. pign. t. 1. C. de luit, pign.
Propter indivifam pignoris caufam. / éy. jf. de evid.
ejus eflè
XXI.
17. Hypo.
ce
dedifli, deinde dominus rei
ccepifli, datur utilis adio pignpratitia crcditori. /. 41. eod. Cum
res qux needum in bonis debitoris eft . pignori d-ita ab eo, soitea
in bonis ejus elîcir.cipiat, ordinariarn quidem adionem fuper pignore non competere manifeltum eft: fed tamen a'qmrarem face¬
re , ut facile utilis perfecurio , exemplo pignor.iriria:, dettir. /, /.
C.fi alien, rtspig. dat. fit. V. l'art. 11. de- la icd. x.
XVII.
créancier
fur tout
>
e
,
"
i Si quis alii obligatam ( rem ) mihi ob'igavit , nec me de hoc
certiotaverit , crimine f ftellionatus ) pied -tur. /. <> §. i ff- p'gn,
ad. Improbum quidem & criminofum faceris , ealdenri r; spluribus
p;gnorafle , diffimulando in poiteriore ob'ig.uione ,quod exdem
aliis pignori tenentur. Veuim fecuritati tux confules,fi oblato
omnibus debito , «infinis idhtuendi caufam peremeris. /. i C.
ilecrtm. (hll. Plané fi ea res amiila eft, & ad modicum xris fueric
pignoiata: dici debebit ceflàre non folum ftellionatus etimen , fed
etiam pignotantiam , & de dolo adionem : quafi in nulio captus
fit , qui pignori fecundo loco accepit. /. 36. in f. ff. de pign. ad.
XXII.
XI X.
Cm nc Pei1t engager & hypothéquer que les chofes
peut hypo- qui peuvent fe vendre ; & ce qui ne peut être vendu , ne
thequerque peilt auffi être hypothéqué. Car l'hypothèque n'a fon ufàce qu'on
ge que par l'aliénation qui peut fe faire de la chofe hypopeut .en- ttje(jU(4e p0Ur Je payement de ce qui eft dû fous cette fu¬
10. Onne
reté c.
C
Quod emptionem venditionemque recipit-, etiam pignoraTome I.
Le Tuteur, 1e Procureur conftitué, & autres qui ont
le pouvoir ou par leurs charges, ou par quelque ordre ,
d'emprunter Se engager les biens de Ceux dont les afo
faites font fous leur conduite, peuvent hvpothequer ces
biens , felon le pouvoir que leur en donnent ou leurs char»
j
j
. .,
.
,,
ges, ou les ordres de ceux pour qui Us traitent. Mais
Ci ce font des biens de mineurs , ou de quelque commu¬
nauté , l'engagement Se l'hypothèque qui en eft la fuite ,
1
B b ij
m!tttie _^"
te.tr
,
&
Procureur
c""ft"Ȏ
hv.
rpeuvent
he
s.
�LES
ipti
L
ï X CIVILES;
O
n'ont leur effet qu'en cas que l'obligation foit tournée
leur profit, & que fes fonnalitez ayent été obfervées /.
à
l Curator adulti, vel Tutot pupilli, propriam rem mobilem
ejuscujus negotia tuetur, pignoris jure non obligare poteft, nifi
in rem ejus pecuniammutuamaccipi.it. /. j. C. fi alien. res pign. d,
f. Procurator citra domini voluntatem domum pignori fruflrà dedit: fi tamen pecuniam creditoris in rem domini verfamconftabit,
non inutilis erit exceptio , duntaxat quod numeratum eft exolvi
defider.mti. /. i. eod. Si is qui bona Reipublicx jute adminifttat ,
mutuam pecuniam pro ea accipiat , poteft rem ejus obligare. Lit.
,:ff. de pign. V. t. zj.ff. de reb. cred.
XXIIL
3$. Hypo.
theque Jur
des chofes
incorparel-
4».
On peut hypothéquer Se engager non-feulement fes
chofes corporelles, c'eft-à-dire, fenfibles,& qu'on peut
toucher , mais auffi fes chofes incorporelles , comme les
dettes , fes actions & autres droits -, & cette forte de
biens font compris dans l'hypothèque générale , quoi¬
qu'ils ne foient pas fpecialement exprimez. Ainfi, le
créancier pourra exercer le droit que lui acquiert l'affec¬
tation des biens,autant fur ces fortes de droits que fur les
autres biens, & faifir entre fes mains des débiteurs de fon
débiteur, ce qu'ils peuvent lui devoir jufqu'à la conçut*
rencede ce qui eft dû à ce créancier.
tn Norcien quoque débitons pignorative gênerai iter & fpecia¬
liter poii'e , jam pridem placuit. Quare fi debitor is fatis non fece¬
rit , cui tu credidifti , ille cuj ris nomen tibi pignori datum eft,
nifi ei cui debuit folvir , nondum certior à te de obiigatione tua
fadus , utilibus adionibus fatis tibi facere, ufque ad id quod tibi
deberi àcieditore ejus probaveris , compelletur: quatenus tamen
ipfe débet. /. 4. C. qui res pign. obi. poff. Etiam nomen debitoris,
in caufa judicati , capi polie , ignotum non cit. L s- C de exec. rei
jud. I. r. C. de prit. pign. Si convenerit, ut nomm debitoris mei
tibi pignori fit , tuendaeftà Ptxtore hxc conventio. /. 18. ff. de
pign. adIl faut remarquer fur cet article qu'il y a des droits qui font de la
nature des immeubles , comme les rentes , ty que d'autres font de la
nature des meubles , comme une obligation k caufe duprêt , ey autres
dettes perfonnelles. Les rentes font tellement fujettes k l'hypoteque ,
que le créancier y confervé fan droit , quoiqu'elles pafîent hors des
mains de fon débiteur. Mais Its obligations , ty autres dtttes perfon¬
nelles font comme des meubles , ty n'ont point de fuite. Et quoiqu'on
puiffe tes faire faifir pendant qu'elles font encore au débiteur , on ne
peut les fuivre quand il en a fait un tranfport k une autre perfonne ,
tyquece tranfport a été fignifie a celui qui efi oblige envers ce débi¬
teur , ou qu'il l'a accepté. Les Offices font immeubles , & fufcepti¬
bles d'hypoteque. V. l'Edit de Février 1685. V- fur les f aifies des ef¬
fets mobiliaires la fin du préambule de cette Sedion. Voyez pour les
chefs corporelles ty incorporelles l'art. 3. de la Sed. z. du Titre des
chofes , p.
1
7.
XXIV.
-
L'hypothèque générale en quelques termes qu'elle foir
conçû'é , ne s'étend pas aux chofes dont l'humanité dépeuventétre feBG| de dépouiller les débiteurs , & qui par conféquent
ne doivent point être comprifes dans l'hypothèque. Ainfi,
quas.
un créancier ne peut faifir , ni prendre en gage fes habits
neceffaires , ni lit , ni les autres meubles Se utenciles d'une
pareille neceffiré. Et les débiteurs ne peuvent même obli¬
ger fpecialement ces fortes de chofes. Car 1e créancier
ne pourrait ftipuler un tel engagement fans blcffer l'équi¬
té Se fes bonnes mrurs n.
14 Cho¬
fes qui nu
n Obiigatione genetali rerum quas quis habuit habiturufive fit ,
canon continebùntor qux veriiimile eft quemqiiam fpecialiter
-obligaturum non fmlfe : ut puta fuppellex- Item veftis relinquenda
eft debitori , & ex mancipiis qux in eo ufu habebir , ut certum fit
eum pignori darurum non fuide Proinde de minifteriis ejusperquam ei neceffariis , vel qux ad affedionem ejus pertineant , vel
qux in ufum quotidianum habentur , Serviana non competit H. 6,
ey L 7. ff. de pign. tyhypot. Res quas neminem credibile eft pi¬
gnon' fpecialiter daturum fuiffe , generali padi conventione , qux
de bonis mis fada eft, in caufa pignoris non fuifl'e , rationis efl.
/ 1. C. qui res pig. obi poff. vel non. V. Exad. zz. 16. Deuter 24.
6. 17. ^ob 15.+.
V.fur cet article ty les fuivans les articles 1 4, M . & 1 ( du Titre
33- de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667- éf celle d'Orléans art.
ts. de Blois art- fj. l'Edit du 16. Mars 1 $?f . & autres reglemens.
XXV.
t^.Chofis
neciffatres.
kc. LiV. I i ï:
du débiteur Se du créancier n'eft pas de dépouiller le dé¬
biteur des chofes deftinées à un ufage fî necefïàire, niais
auffi à caufe de la confequence pour l'intérêt public 0.
Les bêtes de labounige , les charriés , Se les aurres
cnof_.s néceflaires pour labourer Se cultiver fes héritages ,
Iture^1' nc ^ontPnc fojcttesà l'hypothèque, Se ne peuvent être
foifies , non-feult ment par ia préfomption que l'intention
quoeumque Judice dati ad exigenda débita ea
boves aratorios , aut
infttumcntura aratorrum, pignoris caufa de poifeiîionibus non
abftrahant. /. 7. C. qui res pign. obi- poff. v. n. Pignorum gratia
aliquid quod ad culturam agri pertinet , auferri non convenit. t. s,
Execuroics
0
à
quxcivilitcr pofcunrur , (eivos aratores,aut
eod.
XXVI.
Les chofes qui ne font point en commerce, Se qui he 2.6. Ôhofei
peuvent être vendues, comme fes chofes publiques, les 1ui ne fini
chofes (acrées ne peuvent auffi être hypothéquées tandis ^""nt m
u
j
j nr
j> r
commerce,
qu elles demeurent ckitinees a ces fortes d utages p,
<
^
p Eam rem quam quis emere non poteft , quia commercium
ejus non eft , jure pignoris accipere non poteft. /. ï. §. z.ff. qua.
res pign. Sancimus nemini liccre facratiflim.i atque arcana vafa , vel
vcfteacxteraquedonaria qux ad divinam religionem neceîTaria
funt (cùm etiam veteres leges ea qux juris divini funt, humanis
nexibus non illigari fanxennt; ) vel ad venditionem ,.vel pignus
trahere. /. z 1 -C de facr. Ecclef.
XXVII.
Les bienfaits du Prince, fes appointernens des Officiers zy. Èieâde guerre , la paye des foldats font des biens qu'on ne fmt &*
peut faifir. Car il eft de l'intérêt public qu'ils nc foient l'r"}Ces'-'
pas divertis de leur ufage pour le fervice du Prince, &
pour le bien public q.
,
q Stipendia retincri proptereà quod condemnatus es non patietur Prxlcs Provincix,cutn rem judicatam poflît aliis rationibus
exeqtii. /. 4-: C, de re judic, Spem eorum prxmionim qux pro coronis Athletis penfîtanda funt , privata padione pignorari mi nimè
admittendum eft. Et ideo, nec fi générale padum de omnibus bo¬
nis pignori obligandis intervenerit. /. j. C. qulres pign. obi. p. v,
». /. ult. G. de pign. Nov. J J. c. S.
XXVIII.
L'antichrefe eft l'engagement d'un fonds dont fe débiteur met fon créancier en poffeffion pour l'avoir en gage,&pouren joiiir , à condition d'en compenfer les fruits
avec fes intérêts légitimes que doit 1e débiteur. Ainfi ,
par exemple , Ci un beau-pere qui doit à fon gendre la dot
de fa fille , lui donne un fonds à joiiir, dont fes fruits
tiennent lieu des intérêts de la dot , c'eft une antichrefe.
Et ce contrat donne au créancier outre l'hypothèque fe
z%.
Ant\\
chrefe,
,
droit de joiiir r.
r
Si àvTi'xpuif;; , id efl , mutuus pignoris ufus pro credito fada
in fundum aut in xdes aliquis inducatur , eouique retinet pofifeifionem pignoris loco, donec illi pecunia folvatur. Cùm in ufuïas frudus percipiat .autlocanda, aut ipfe percipiendo , habitandoque. t. rr. $. 1. ff. depign, ty hyp. V- l'art. 4. de la Sed- 4.
On donne ici pour exemple de l'antichrefe l'engagement d'un fonds
pour une dat , parce que les intérêts de la dtt étant dûs an mari , cet¬
te convention n'a rien d'illicite défia nature. Mais l'antichrefe pour
l'intérêt du prêt qui était permife dans le Droit Romain,camme t était
l 'ufure , eft illicite par notre ufage qui punit l'ufure , ty les contrats
qui la pallient fous l'apparence d'autres conventions. V. l'art. 4. de la
Seëi. 4. fur l'ufure , p. 7(1 V. le préambule du Titre du Prêt , p. 68.
éy la fin du Préambule du Titre des Vices des conventions , p. 13e.
fit
Se
XXIX.
Le créancier qui a droit de joiiir du fonds qui lui eft z$. Créant
Cier t
hypothéqué , peut le bailler à ferme, f.
droit
f
de
Creditor pixdia fibi obligata ex caufa pignoris locare redè po- '"*"' fs'fi
zi.ff depign. 1. 11. {. t. cod.
bf'Uer a
x.
fermtLorfque le créancier eft mis en poffeffion du meuble ou
... .,
/.
. , . r
,
,
xo-Siiiat'
immeuble qui lui fert de gage , il a droit de le retenir \umr em.
jufqu'au payement ; Se le débiteur ne peut l'en dépoffe- pr,mre fes
der, ni ufer de fa chofe propre fans le confentement de meubles
fon créancier. Et fi par exemple , le gage eft un meuble q«'d a en'
dont le créancier veuille permettre l'ufage à fon débiteur , l*lex"
ce fera une efpece de prêt à ufage qui donnera au créan¬
cier le droit de reprendre fa pofitffion , celle du débiteur
pendant l'ufage qu'il fera de fa chofe propre, n'étant que
précaire t.
terit./.
xx
'
1
1
1
t l-'ignus, m;;nente proprietate debitoris, folam pÇlîelTïonern
t.a;isfc!tadcreditorem. Poteft tamen &piec«rio, & pro conductors fua uti. /. x j . §. i.ff. de pign. ad.
�GAGES ET HYPÔTHECVUES.Scé. Tit. ï. Sect. ît
XXXI.
.Droit Romain par le fimple effet d'une
S>ES
....
jï. Sue
prie fuffit
.
.
-,
.
,
.
-,
.
S'il arrive que le sage qu un créancier
>
la. créance
refte pour le
»
r
.
ba,.1
,-.-r
.
a
p.
pris pour fa
F
r
r
surete ne (unité pas pour Ion payement, & qu on ne puit. , . . .
r r f.
r / .
' , i
r
fe lui imputer aucune foute qui art diminue la valeur du
furpliit.
[fera pas de recouvrer le fiuplus de fa dette»
for fes autres biens de ton débiteur».
'il Crediror qui nenidoneum pignus accepit, non âmittit exactiouera ejus debiti qnantitatis , in quam pignus non fufficit. /. iS.
ff. de reb. cred- Si quidem minus in pignore , plus in debito inveniatur, m hoc quod nofciturabundare.fi créditons omnis ratio
intégra I. ult. § 4. C. de jure damn. imp. Quxlîrum eft , fi credi
tor ab emploie pignoris pretium fervare non potuifl'et , an debitor
liberatus eiîet ? putavi fi nulla culpa imp-Jtari ereditori polîit , manere debitorem obligatum. /. 9. ff. de diftr. pign. Adverlus debitoicm eledis pignoribus , perfonaiis adio non toilitur : fed eo quod
de pretio tcrvaii potuit in debitum computato , de refiduo manet
intégra. L 10. C. dt obi. ty ad.
.
coh'vchiion , Ci
l'hypothèque y étoit ftipulée même fans écrit d-Se fans
'fi, &. ? c ' A
., Ta
,,
_
..
,,. i.,j
qu u rat oefoin du miniftere d un Officier public ; a quoi
ftrt
,.,.,
i»*
,
j
i .. m \,^
1 hmpereru Léon apporta le temperamment delà prcience
de ^
cémoJns
ffonries de L^
^ Majs ^ ^
ufagc ,es convcntions ne a0nnent point d'hypothéqué ,
.
quand même elle feroit exprimée , fi elles ne fe paiiènt
pardevant Notaires, Car fans 'cette forme il forcir facile
aux débiteurs qui voudraient frauder leurs créanciers ,
de donner aux derniers d'anciennes hypothèques par des
antidates. Ainfi , quand on parfera dans la fuite d'hvpo*.
theque conventionnelle, il faut toujours 1 entendre des
conventions pardevant Notaires.
d L. 4.
't
a'un autre.
On peur hypothéquer fes biens non feulement pour fes
propres dettes , mais encore pour celles des autres \ de mê¬
me qu'on peut s'obliger pour d'autres perfonnes x.
x Dare autem quis hypothecam poteft , five pro fua obiigatio¬
ne , five pro aliéna. /. $ _>. ult.ff. depign. ey hyp.
XXXIII.
xx.Approbf.tion de
celui de qui
on hypothè¬
que la chofe.
/.
de
pigh,
L. U.C. qui pot:
S
XXXI L
Jl. Hypo¬
thèque pour
la dette
qui eft à un aurre,& que
celui-ci contente à l'hypothèque, ou que par quelque acte
il marque qu'il l'approuve, comme s'il fouferit l'obliga¬
tion, ou l'écrit de fa main , l'hypothèque aura fon effet.
Car autrement ii auroit impunément participé à la fraude
faire à ce créancier. Et il en feroir de même quand cc fe¬
roit un pere qui auroit engagé un fonds de fon fils y.
Ô M M Â I
SECTION
Des âiverfies fortes d'hypothèque ,
IL
&
comment elle
s'acquiert.
.,
,
Veux fortes
Omme l'hypothèque eft un acceffoire des engaged'hypothemens , & qu'il y a des engagemens où l'on entre
qu- la con¬
par des conventions , d'autres qui fo forment fans
ventionnelle.ey la lé¬ convention ; l'hypothèque peut auffi s'acquérir ou par une
convention , Se c'eftune hypothèque conventionnelle : on
tale,
fans convention par 1e fimple effet de la Loi , & c'eft
une hypothèque qu'on peut appeilcr leg rie. Ainfi ,
lorfqu'un vendeur oblige fes biens pour la garantie de
ce qu'il vend , & l'acheteur les tiens pour fe payement
duprix,cefont des hypothèques conventionnelles : Ainfi
lorfqu'un Tuteur eft appelle à cette charge , fes biens font
hypothéquez pour tout cequ'il pourra devoir de fon ad¬
miniftration ; Se cette hypothèque qui eft acquile au Mi¬
neur par la Loi fans convention , peut être appellée Une
hypothèque légale a. Ainfi les biens des Officiers
comptables, Se ceux des perfonnes qui font appelleéés à
ces charges qu'on appelle Municipale pour la levée des
deniers publics ,font hypothéquez polir ce qu'ils cn de¬
vront b. Ainfi, les condamnations en Juftice donnent
l'hypothèque c. Et c'eft par l'autorité de ta Loi que tou¬
tes ces fortes d'hypothèques ont été établies indépendam¬
ment des conventions.
L'hypothèque conventionnelle 's'acqueroit dans le
a V. l'art. 36. de la S>-d. x. des Tuteurs , p. 1 yz;
b V. ci-après les articles !) ey 20 de la Sedion f .
c V. l'article 4. de cette Sedion & la remarque qu'en y a faite.
k
È S,
L'hypothèque efi ou générale ou fpeciale t
Hypothèque fpeciale de deux fortes.
3- Hypothèque fimple ou privilégiée .
4- Trois ntuméres dont on acquiert l'hypothèque.
Hypothèque exprefie ou tacite.
S
S. Hypothèque conventionnelle , hypothèque légale.
7. Le créancier ne peut de voye de fait fie faifir d'un gage»
I.
T..
l.
Si un débiteur engage ce
y Pater Seio emancipato fîlio facile pcrfuaïît , ut quia mutuam
quantitatem accipere à Septicio creditore , chirographum peiTcriberet fia manu fîlius ejus , quod ipfe inipeditus effet feribere , fub
commemorationc domus ad filium pettinentis pignori dandx.
Quxrcbatur , an Seius inter extera bona etiam hanc domum jure
optimo pofîîdere poflît , cum patris fe haireditate abftinuetit , nec
metuiri ex hoc foio quod mandante parre manu fua perïcripfit inftrumentum chirographi : cum neque confenfurn fuum accommodavetatpatri , aut (igno fuo , aut alia teriptuta ? Modeftimis ref¬
pondit, cùm fua manu pignori domum fiiam futuram Seius feripferât jconfenfum ei bbligationi dediile manifeftum eft. /. z6. §. t.
ff. de pign. tyhyp. V. les articles iz, & ij.de la Sed. 7. & la re¬
marque fur cet article ij.
*9l
y
tons fes biens générale¬ 7. Vhypo¬
ment, ou quelques-uns feulement que l'on fpecifie. thèque eft
ou gtnerëlt;
Ce qui foit deux premières efpeces d'hypothèque , l'une ou fieeïtikgénérale Se l'autre fpeciale: & on peut auffi joindre l'une
Se l'autre , obligeant en même temps , & tous tes biens en
gênerai, & encore fpecialement quelques-uns qu'on ex¬
N peut hypothéquer ou
prime en particulier a.
a Quod dicitur , crediforem probarc debere , cîtm canventebat
rem in bonis débitons furffe , ad eam conventionem pertinet , qua:
fpecialiter fada eft, non ad illarfi , quajquotidiêirifieri lolet cautionibus , ut fpecialiter rebut hypotheca nomine dans , c&tera etieni
bona teneantur debitoris , qui nunc habet , (y qui poftea acquift virit , perinde atqùe fi jpecialiter hs. tes fuirent obltgati. I, i f. §. I.
ff. de pign. & hyp. Per generalem aut fpecialem nominatim hypo¬
thecam. Novel. nz. c 1.
I L
L'hypothèque fpeciale eft de deux fortes , l'une ou le
créancier eft mis en poffeffion , l'autre où la chofe de¬
meure en la puiiïànce du débiteur. Ainfi, dans l'antichrefe,
le créancier poflède fon gage, & dans 1e fimple engage¬
ment fpécial d'unheritage , le débiteur en demeure_en pof¬
feffion. Ainfi , on peut donner fes meubles pour smeté ,
foit qu'on les délivre, ou qu'on fes retienne. Maisi'afrècration n'eft proprement fpeciale for un meuble, crue lorfqu>ji eft en _a puiffance du créancier , ou qu'il a for ce
z "Bypifiheque fbeciMi
teux for-
meuble une préférence, b
b Pignus contiahituf non folâ rraditione , fed etiam nu-lâ conventione , &finon rraditumeft. ' i.ff. depign. ad Si àïTi'xpin-'Ç,
id efl, mutuut pignoris ufus pro crédita , fada iîr , Se in fundmiaut
inxdcs aliquis inducatut : eoufque retinet poffeiîîonem pignoris
loco, donec illi pecu-iia folvatur. I. m.§. i.ff de pign. çyhyp.V.'
laScd. J. fur les Préférences.
IIL
On peut divifet l'hypothèque pat une autre vue en J; H^;.^,
deux autres efpeces , l'une de la fimple hypothèque , Se que fimple
l'autre de celle qui donrte une préférence , ou un privi- ouprivilti
Iege. La fimple hypothèque eft celfe qui ne foir qu'une af- g,ee'
feétation de la chofe hypothéquée , fans autre différence
entre plufieurs créanciers à qui la même chofe peut être
engagée en divers temps , qu'en ce que le premier en date
fera préféré aux autres qui n'aiTont aucun privilège-, Se
l'hypothèque privilégiée, eft celfe qui donne une préfé¬
rence fans égard au temps. Ainfi , celui de qui les deniers
ont été employez à réparer ou rebâtir une maifon , eft
préféré aux créanciers qui avoient auparavant une hy¬
pothèque fur cette maifon c.
i Cùm de pignore utraque pars côntendit , ptàtvaiet jure qù*
gjoevenit tempora U 2, in fine C. qui pot. in pign h^b.
'
B b
iij
�LES LOIX
CIVILES,
tempore , ita potio. es jure. /. 4. eod.
Interdùm pofterior potier eft priori, ut puta , fi in rem iftam
confervandam impenfum eft , quod fequcnscicdidit. /. $.ff. eod.
Sicut prîor
es
I V.
L'hypothèque s^acquiert en trois manières , ou du conLentement du débiteur par convention , s'il oblige tes
dont onac- biens d; ou fans que 1e débiteur y confinte , &par laquaqmtrtlhy- yn(i & _e fimple effct de rengagement dont la nature eft
telle que la loi y a attaché la sûreté de l'hypothèque ,
comme dans fes cas dont il eft parlé dans l'article fui¬
vant e: ou enfin l'hypothèque s'acquiert par l'autorité de
la Juftice /, quoique la Loi ne donnât point d'hypothè¬
que: ce qui arrive lorfque le créancier qui n'avoir point
d'hypothèque obtient une condamnation ; car la Sen¬
tence ou Arrêt qui condamne 1e débiteur , donne hypo¬
thèque au créancier , encore qu'il n'y en foit foit aucune
4. Trois
tnan'eres
mention.
A De pignore jure honorario nafcitur pado adio. I. 17. § z.
ff. de pad. Contrahitur hypotheca per padum conventum. /. 4. ff.
&c Liv. II Ii
cier ne peut par fon foit , ou fe mettre en pofîèflîon de dt voye Ai
l'immeuble, ou fe faifir du meuble de fon débiteur, fi ce fattfe faifir
n'eft qu'il y confente , ou que ce foit par l'autorité de la * m &*&
Juftice , s'il n'y confent point. Ainfi le créancier peut
encore moins entrer dans la maifon de fon débiteur pour
y prendre des gages n. Et fi un meuble enlevé de cette
maniere, fans le confentement du débiteur, venoit à pé¬
rir, même par un cas fortuit, la perte en tomberait fur
ce créancier 0.
n Nec creditor , circa conventionem , vel Praifidialem jtiflîonem , debiti caufa , res debitoris arbitrio fuo auferre poteft. /. 1 1.
C. de pign. ad.
Autoritate Pra:fidis pofleiîîonem adipifei debent- /. 3. C. depign.
eyhyp.
Cùm répètes à proximo tuo rem aliquam quam débet tibi non
ingredieris domum ejus , pignus auferas : fed flabis foris , Se ille
tibi profeiret quod habuerit. Deuter. 2.4. 10.
0 Qui ratio crediderat , cùm ad diem pecunia non folveretur ,
ratem infiumine fua autoritate detinuit: polteà flumen crevit, &
ratem abllulit. Si invito ratiario retinuiilet, ejus periculo ratem
fuiffe, refpondit./. jo. ff. depign. ad.
depign. ty hyp.
e Eojure utimur , ut quxinprxdia urbana induda,illatafunt,
pignori elle credantur , quafi id racitè convenerit. /. 4. ff. in quib.
taufi. pign. vel hyp- tac. contr. Fifcus femper habet jus pignoris./.
46 §. 3 ff. de fur. fifci.
f ( Pignus ) quod a Judicibus datur , & Prxtotium nuncupatur.
I. ult. C. de pnt. pign, Non efl mirum , fî ex quacumque caufâ ma¬
giftratus in poflèffionem aliquem miferit , pignus conftitui. /. 26.
ff de pign . ad.
Par f article f ? de l'Ordonnance de Moulins ty la Déclaration
du io. juillet 1666. fur cet article , les condamnations en juftice
portent hypothèque du jour de la Sentence , fi elle efi confirmée par
Arrêt , ou qu'il n'y ait point d'appel Et par les articles 9 z çy x . de
l'Ordonnnace de 1^x9. les promeffes fous feing privé portent hypothè¬
que par un feul défaut fur la demande ; (y fi elle efl conteftée , ey enfuite prouvée , l'hypoteque aura lieu du jour de la dénégation , ou
conteftation.
SECTION
Des
III.
l'hypothèque ejr des engagemens qu'e/k
fiorme de la part du débiteur.
efifiets de
SOMMA
IRES.
ç>
r . Hypotheque expreffe
eu tacite.
1.
2.
V.
34.
Toute hypothèque eft toute exprelfe ou tacite. On appelle expreffe , celle qui s'acquiert par un titre où elfe
c(_ exprimée, comme par une obligation, ou par un
contrat g. Er on appelle tacite , celfe qui fans qu'on
l'exprime , eft acquife de droit h , comme celle qu'ont
les mineurs, les prodigues , fes infenfez, fur fes biens
de leurs Tuteurs ou Curateurs i, celfe qu'a le Roi fur
les biens de fes Fermiers & Receveurs / & quelques
autres qui feront expliquées dans la Seétion cinquiè¬
?
-,
6.
7-
que.
Idem.
9- De la vente du gage.
10. Convention fur la vente du gage.
1 1. Stipulation que le gage fiera au créancier , faute de
payement.
il.
g Contrahitut hypotheca pet padum conventum- /. 4. ff de
pign. & hyp.
h Quatiid tacite convenit. La. ff. in quib. cauf. pign. vel hyp.
tac cowr.
i Pto officio adminiftrationis Tutoris, vel Curatoris bona.fi
debitores exiltant , tanquam pignoris titulo obligata , minoies fibi
vindicare minime prohibentur. /. zo. C. de adm. tut- Nov. 118.C.
J inf. ^Equiilîmum erit exteros quoque quibus Curatores quafi
debilibus , vel piodigis dantur , vel furdo , vel muto , vel fatuo ,
idem privilegium compcteic. I. îç $./. / xi. I- 22. ff.de reb. aud,
jud. poft. L i.§. i.C.dereiux, ad. V. l'ait. xé.dchSeâ. x. des
Tureurs ,/>. 1 ri.
/ Certum eft ejusqui cum fifeo contrahit , bona veluti pignoris
titulo obligari , quamvis fpecialiter id non exprimatur. /. z. C. in
quib. cauf. p. v.hyp. tac.VA'Atz. 19. delaSed. j.
VI.
g. Hypothetionnelie ,
hypothèque
'
La diftinétion expliquée dans l'article précèdent, de
l'hypothèque exprefle , & de l'hypothèque tacite , peut
fe rapporter à celfe de l'hypothèque conventionnelle &
je phypotheque légale , dont il a été parle dans le préambule de cette Section ; car l'hypothèque conventionnelle
eft expreflement ftipulée par la convenrion-, & l'hypothè¬
que légale eft fous-entenduë , foit qu'on l'exprime ou
non m.
m Duplum genus hypothecarum.unum quidem quod exconventionibus&padishominum nafcitur: aliud quod à Judicibus
datur , & Prstorium nuncupatur. /. z. C. de pnt. pign. V. l'article
y-
vu.
7. Lecréan-
tier
ne peut
ou fipecia'e.
Difcuffîon en faveur du tiers détenteur.
Comment le créancier fubfiequent s'afifiure l'hypothè¬
8-
me.
que conven-
_ droit de faire vendre
le gage.
Second effet , droit de fuivre le gage.
Troifiéme effet , préférence du créancier antérieur.
Quatrième effet , sûreté pour les fuites de la dette.
Les effets ont lieu , foit que l'hypothèque foitgêner aie
Premier effet de l'hypothèque
^n ne Pei1t acquerfe l'hypothèque que par l'une des
voyes expliquées dans l'article quatrième ; Se le créan-
Si plufieurs
chofies
fint
hypothéquées.
*3« Si le débiteur peut dégager un gage en donnant un au¬
tre , ou une caution.
14- S'il y a plufieurs gages pour une même dette.
Imputation des deniers provenus du gage fur les in¬
térêts , if puis fur le principal.
16. Effet de l'hypothèque avant le terme du payement.
17- Hypothèque pour une dette conditionnelle.
18. Effet de l'hypothèque dun fécond créancier , fur lt*
chofe engagée à un autre.
Des
dépenfes
que le créancier a faites pour le gage.
19.
Amélioration
du
gage faite par le créancier.
zo.
La
perte
de
l'hypothèque
ne diminue pas la dette.
21.
21. Engagement dune chffe pour une autre.
23- Comment le créancier peut être mis en poffeffion.
24.. Le débiteur ne peut reprendre le gage , fans le con¬
fentement du créancier.
25.
L'hypothèque efl bornée au droit qu avoit le débi¬
teur.
16. L'effet de [hypothèque dépend de celui de l'obliga¬
tion.
I.
L
Ufàge de l'hypothèque étant de donner au créancier la sûreté de fon payement, 1e premier effet de
l'hypotheque eft fe droit de faire vendre fe gage , foit
que le créancier en ait été mis en poffeffion , ou qu'il
r - 1
'
u j j'Lfoit demeure en celle du débiteur a.
a Si in hoc, quod jure tibi debetur , fatiifadum non fuerit,
debitoribus res obligatas tenentibus , aditus Praifes Provincia: , tibi
diftrahendifacultatcmjubebit fieri./. 14. C. de difirad. pign. l.ç),
toi.
_. premier
effet de l'hy-
potbtque ,
droit de fatrevendre le
�DES GAGES ET H YP OTHEQJJES, &c. Tît. I. Sect. III.
& fi non convenerit de diftrahendo pignore , hoc tamen
jure utimur , ut liceat diftrahere. /. +. ff. de pign. ad.
Sed
Par notre ufage le gage ne peut être vendu que du confentement
du créancier , ou par autorité de Juflict. V. l'article $.& la remar¬
que qu'on y a faite , & l'article t o.
II.
z.Secend
Le fécond effet de l'hypothèque eft qu'en quelques
tffet , droit ma_ns que paffe la chofe hypothéquée, foir que le débide
fuivre le
1
i,
r
a
i
i
i
teui i engage a un lecond créancier, lui donnant le pou
voir de la vendre qu'il n'auroit pas donné au premier, ou
qu'il en laiffe même la polfellion à ce fécond , ou qu'il
vende la chofe , ou qu'il la donne , ou en difpofe au¬
trement, ou que fans fon fait il en foit dépouillé ; le
créancier à qui elfe avoit été auparavant hypothéquée a
droit de la fuivre contre les poiïèffeurs b.
>
b Si fundus pignorarus venierit, manere caufam pignoris, quia
cum fua caufa fundus tranfeat. /. 18. §. a. de pign. ad. V. Nov.
112.
C.
1.
fit, nihil verode venditione convenerit , pofterior verô de h ypotheca vendenda convenerit : veriùs
eftpriorem potiorem elle. Nam& in pignore placet , fi prior
convenerit de pignore , licet pofleriori tes tradat ut , adhuc poriorem eflè prioiem. A i z- j. ult.ff. qui pot. inptgn.
Si priori hypotheca obligata
.
III.
z.Troifiémt
Le troifiéme effet de l'hypothèque, cV qui eft une Cmtffet.préfe- te des deux premiers, eft qu'entre plufieurs créanciers à
rtn"
"
créancier
qui
le même débiteur hypothèque le même fonds , le
t
.
,f _r
t
.
.
premier eu date eft préfère ; & a droit de fuivre le tonds
entre les mains des autres ,& d'en dépouiller même celui
qui en feroit en poffeffion c.
(Ultérieur,
*99
eft de l'équité, que s'il peut acquérir fon payement fur
les biens reftez à fon débiteur , quand même fon hypo¬
thèque (eroit fpeciale ; mais qu'avant que d'inquiéter
ce poffeffeur , & donner fujet aux fuites d'un recours
contre 1e débiteur , il difcuté les autres biens qui peu¬
vent être pofïèdez par ce débiteur g.
g Quamvis conftet fpecialiter qua^am
,
& imiverla bona gène-
la'iter adverfarium tuum p-giori accep/ffe,
Se a:qu:i!e jus in om¬
nibus habere , jutifdidio tamen temperanda eft : ideoque fi cer»
tum cil polie eum ex his, qua; nominatim ei pignori obligata
funt , univerfum redigere debitum , ea qua: poftea ex eifdem bonis
pignori , accepifti , intérim tibi non auferti Praries Provincia: jubebit./. z- C depign. & hyp,
Qua: fpecialiter vobis obligata funt, debitoribus detredantibus
folutionem , bona fide debetis & folemniter vendere. [ta enim apparcbit,an ex pra:tio pignoris debeto fatisfieri polîit. Quod (i quid
deerir,non probibemini exteta etiam bona , jure conventionis
confequi. /. 9. C. de diftr- pign Mofchisquaidam fifei debitîix ex
condudione vedigalis.hajrcdes habuetat,à quibus poft aditam
tmediratem FaiiaSenilla ,&alii prx.lia emerant:cùm convenirentut ptoptet Mofchidis reliqua, Se dicebant ha;rodes Mofehidis
idoneoselfe, 8e mulrosalios ex iifdem bonis emiflè, xquuiy putavit Impciator , prius hxredes conveniri debere : in rehquum,
pofl'elTorem omncm:& ita pronunttavit. l-U-ff. de jur. fifi. L i-C.
deconv.fifc- deb. Sed neque ad res debitorum , qua: ab aliis detinentur veniat prius , antequam tranfeat viam fuper petfonalibus ,
&c. Non. 4 c. z.
On n'a pas mu ici cette regle de lit difcuffîon , parce qu'elle eft dit
Droit Romain, & qu'elle s'ebferve en qmlques Provinces. Mais
en d'autres , le créancier n'eft pas obligé de dijeuter les biens du
débiteur , avant que de venir ak tiers détenteur, ty il peut faifir
en même tems , (§. jans difcuffîon , totules biens fujets à fon hypo¬
thèque ,foit générale , ou fpeciale , encore qu'ils foient poffedez par
des tiers détenteurs. V. l'art 4.. de la Sed, z, des Cautions , p.
Z2l.
Cùm de pignore utraque pars contendit, prxvalet jure , qui
pra:venit tempore./. z- infine L 4. C. qui pot. 1. 1 i.ff. eod. In pi¬
gnore placet, fiprior convenerit de pignore, licet pofleriori res
tradatut , adhuc potiorem effe priorem. /. 1 z. in f. ff. qui pat. Vl'art* z.
c
IV.
ryet\ encorc lin quatrième effet de l'hypothèque ,
.
f
,1
;r
a j«
tàreré peur Queue lerr de surete non feulement pour ce qui eft du
les fuites de lorfqu'elle eft contractée, mais auffi pour toutes fes foiladette.
tes qui naîtront de cette dette, &qui l'augmenteront ;
comme font les intérêts , dommages & intérêts , fiais de
juftice , dépenfes employées pour la confervation du gage,
4-
Jfffi '
"
me effet ,
,
&
autres femblables d. Et le créancier aura fon hypothè¬
que pour toutes ces fuites , du jour qu'il l'aura pour fon
principal e.
d Cùm pignus ex padione venire poteft, non folùm ob fortem , fed ob ca:tefa quoque veluti ufuras, & qua: in id impenfa
funt. L 8. §. ult. ff.de pign. ade Lucius Titiub pecuniam mutuam dedir fub ufuris , acceptis
pignoribus : eidemque debitori Masvius , fub iifdein pignonbus ,
pecuniam dedir. Quaero.an Titius non tantùm fortis & earum
ufurarum nomine qua'accefferunt, potiot eflet ; reipondir,Lucium
Titium in omne quod ci debetur potiorem elle. /. iS- ff. qui pot.
in pign. v- L s.ff. de pign. ad.
V.
f .'Cm effets
Tous ces effets de l'hypothèque ont également lieu fur
ontl"fi' J'" le fends hypothéqué , foit que le premier créancier eût
theque jeit une hypothèque générale fur tous les biens, ou une hypogencrale
ou theque fpeciale fur ce fonds : et foit auifi que fes autres
gem
fpeciale.
créanciers ayent leur hypothèque ou générale ou fpecia¬
le. Ainfi , celui qui a 1e premier une hypothèque géné¬
rale eft préféré au fécond qui l'a (péciale. Ainfi encore le
premier dont l'hypothèque eft fpeciale , eft préfeié au
fécond qui l'a générale/.
f Qui generaliter bona debitoris pignori accepit , eo potiot cil ,
cui polteà prasdium ex his bonis datur. / z. ff qui pot. in pign. Si
gencialiter bona fint obligata, & poftea res alii fpecialiter pignori
dentut : quoniam ex generali obiigatione potior habetui cicditor ,
quia antea contiaxit , fi ab illo pnoie tempore tu compaiafli , non
oportet te abeo, qui poftea credidit, inquiétait. 1.6. C. eod.y.
l'art, fuivant.
Quoique le créancier qui
a
une hypothèque foit gene-
(îon en du
fa- rafe
, ou 'rfpeciale
fur tous
tous tes
les biens
a"-»"u
*"uc ,> rpuifîè
l ""*- 'l'exercer
CAC1<-ci iur
Diens
veut
tiers(
ttur.
,
,-
effets , il eft égal pour le créancier , que fon hypothèque foit feu¬
lement fur tous les biens , ou qu'ony ajoute une hypothèque fpe¬
ciale fur quelques uns qui fiaient défignez. Car les effets de l'hy¬
pothèque font toujours les mêmes fur les biens qui y jont fujets,
comme il a été remarqué dans l'article f . Et i'affedfation géné¬
rale donne le même droit au créancier fur chacun des fands quelle
peut comprendre , que paurroit lui donner une défignatian ex¬
preffe qui les marquerait tous Ainfi pour ce qui regarde l'effet i_j»
l'ufage de l'hypothèque entre le créancier (y le débiteur , il fem¬
ble qu'il n'y ait point d autre différence de l'hypothèque ffecialt à
la générale , qu'en ce que la fpeciale défigne ait créancier de cer¬
tains fonds fur lefquels il peut exercer jon droit , ey qne la gèneraie n'en defignant aucun, le créancter qui ignore quels font les fonds
de fon débiteur , eft obligé de s'en inf ot mer.
6ftte fi an canfidere l'ufage de l'hypothèque entre les créanciers
d'un même débiteur , ou entre un créancier ey un tiers poffeffeur
de biens fujets a t'hypothèque de ce ciéancier ; il jemble par lis
deux premiers textes citez, j'ir cet article , que lorfque le créancier
qui a une hypothèque fpeciale fur quelques fonds ry une hypotheque générale Jur tout les biens de jon débiteur , exerce fan hypo¬
thèque fur d autres biens que ceux qui lut jont Jpectahmcnt affedeztey que fion adion ifittreffe ou d'autres créanciers , ou des
tiers détenteurs à qui il s'adreffe ces autres créanciers ey ces déten¬
teurs pourraient l'obliger à commencer par la dijcuffion des biens
qui lui jeroient fpe<i:.iement affeclez , avant que de venir aux au¬
tres. Mau pe-.r cet effet de l'hypothèque fpeciale ; lapréiautian du
créancier qui l'aurai: fupul-e tournerait contre lui. Et c'efi vraiJemblablement ce qui a donné jujet à ceux qui outre l'hypothèque
générale fur tous les biens , fe faifaient affeder quelques fonds en
particulier , d'ajouter la claufe , que l'hypothèque fipeciale ne dé¬
roger oit point a la gêner a 'e , ni la générale a la fpeciale. Et com¬
me l'ufage de cette claufe eft ordinaire dans tous les ades oit il
y a des hypothèques ffeciales , ty qu'elle eft d'une équité toute
naturelle , puifque l'hypothèque fpeciale n'a pas été ajoutée a la
générale pour y déroger , ty pour rendre la condition du créan¬
cier moins avantageufe til femble que par un effet de cette équité\
ty de l'accoutumance à cette claufe , il efi arrivé qu'elle eft tou.
jours fous- entendue , (y que l'ujage a remis let créanciers danl
leur droit naturel d'exercer leur hypothèque indifiindement fur
tous les biens qui y font fujets , fans qu'ils foient obligez, à la difi
euffion de l'hypothèque fpeciale , quand même cette clauje n'aurait
pas été exprimée. Ainfi , il jemble qu'il ne rifte aucun ufage de la
difcuffîon des biens fpecialement hypothéquez , avant que de venir
-,
aux
autres.
Mais il
VI.
6. Difcuf-
Il faut remarquer fur ce fujet de l'hypothèque générale (y dt
la fpeciale , qu'encore qu'il femble que l'hypothèque fpeciale mar¬
que une affedatiei plus particulière fur l'héritage ffécifié que
la fimple hypothèque générale qui n'en défigne aucun il efi pour¬
tant vrai , que pour ce qui eft du droit, -d'hypotheq'ie ey de fes
qui
qui
- -'
/
dêttn- y ^ont ^uJets ' ou mr ceux même qui font pofïèdez par
des tierces perfonnes, qu'on appelle tiers détenteurs -, il
y a une autre forte de difcuffîon , qui efi celle qu'o»
a expliquée dans cet article , établie en faveur du tiers déten¬
teur qui fe trouve poffeder un héritage fujet à l'hypothèque d'un
créancier. Et cette difcuffîon n'a rien de commun avec celle de t'hy¬
pothèque fpeciale av xnt la générale. Car au contraire encore qut
l'hypothèque Au créancier fur U fonds qut pafiedt un titrs détenttur foit unt hypothèque ffecialt , il ai peut l'exercer contr* «
�LES
aoo
LOIX
CIV
détenteur , qu'après avoir difcuté les autres biens fujets à fon
hypothèque. Ce qui efi fondé fur un principe d'équité qui femble
demander , qu'on ne trouble pas ce poffeffeur fans neceffîté , (y
qu'on ne l'engage peu à un recours contre le débiteur , ey que
le débiteur ne foit pas expofié aux fuites de la garantie : mais
qu'il foit furfis , jufqu'à ce que la difciiticn des autres biens faffe
connoître ,fi le créancier pourra être payé fans venir at* tiers
détenteur, C'eft par ces raifvns , ey fuivant le dernier texte cité
fur cet article , que la difcuffîon eu faveur du tiers détenteur eft
d'ujage en quelques Coutumes , quoiqu'en d'autres le créancier
puiffe agir d.iredement contre le tiers détenteur , par une autre
vue d'équité , k caufe des inconvénient , s'il arrive que les autres
iiens ne fufftjent pas. Car alors la difcuffîon fe trouve inutile ,
tfy n'a pas d'autre ufage que de multiplier des procédures ey des
frais qui tournent k charge ey au créancier , & au débiteur , ey
au détenteur même de qui l'héritage fe trouvera engagé pour plus
qu'il ne l'était avant la dijcuffion au lieu que fa condition
aurait pà être meilleure acquittant d'abord la dette pour gar¬
der fin fonds de jarte qu'il feroit peut- être plus avantageux ey
au créancier , ey au débiteur , ey au détenteur même , qu'il n'y
eût point de aijcufian. Car le détenteur doit prendre fes mefures
<y faire fan choix, ou de ne point demander la difcuffîon , eu de
fe joumettre d'en porter les frais fi elle fe trouve inutile par l'é¬
-,
.-
vénement.
On ne s'arrête pas k expliquer ici quelques autres différences
qu'an voit dans le Droit Romain entre l'hypothèque fpeciale -ey
la générale, car elles ne fint pas de notre ufage.. V. 1 U.C. de
donat. int. vit- & ux. 1. 3 . C. de ferv. pign. dat. man. Nov. 7. c. 6 ,
VII.
7.Comment
L'effet de l'hypothèque eft inutile au créancier , tandis
le créancier que d'autres antérieurs ont leur hypothèque fur le même
fubjequem foncjs p0lir tout ce qu'il vaut. Mais il peut s'affiner fon
t' allure
11
a
i«
,
fi
ti - hypothèque en payant ce qui peut être du aux créanciers
que.
donc l'hypothèque précède la tienne, ou leconfignant en
cas de refus h.
h Pr.'or quidem créditer compelli non poteft tibi , qui pofteriore loco pignus accepifli, debitum offerre: fed fi tu illi id omne
quod debetur folvetis , pignoris tui caufa firmabitur. L;.C.qui
potior. Qui pignus fecundo loco accipit ,ita jus fuum confirmaie
poteft , fi priori creditoti pecuniam folverit : aut cùm obtulillèt ,
ifque accipete noluilfet , eam obfignavit , & depofuit , nec in ufus
fuos convertit. /. 1 eod.
Cette confignatian doit fie faire fuivant les formes preferit es par
notre ufage , c'eft-à-dire , avec la permiffion du ^uge ,ée la partie
î L
E
S
, &c.
Lit.
III.
blet , U f trias hypothéqué peut être vendu par le débiteur degré i
gré , eu an créancier même , pour un jufte prix ou k un tiers ,
à la charge d acquitter la dette. Maii fi le débiteur refuje de
vendre , ou qu'il ne le puiffe , foit parce que Ja garantie n'eft
pets afftz sûre , ou pour d'autres caufes , U créancier peut alors
faifir le fonds , ey le faire vendre aux enchères , après des pu¬
blications qu'on appelle créées , ey les autres farmalitez. Et cette
manière de faifir ey vendre dans toutes ces formes a été établie
en faveur des créanciers pour parvenir À leur payement , en fa¬
veur des débiteurs pour trouver des encheriffeurs , ou leur donner
du tems pour payer , ey en faveur de ceux qui achètent pour
ajfurer leur acqutfitian , en dégageant l'héritage de toutes hypo¬
thèques par l'effet d'une adjudication précédée de toutes ces farmalitez. Car les créanciers font obligez de faire connaître leur
droit , en s'appafant aux fiaifies des biens de leurs débiteurs , pour
leurs hypothèques ey autres draits , k la referve de quelques-uns
qui fe confervent fans oppojîtian ; comme les cens , les fervitudes ,
tes droits de fief. Et fi le créancier ne s'oppofe pour fin hypothèque ,
il aura perdu fan droit fur le fonds vendu. Si eo tempoïc quo pra;dium diftrahebatur , programmate admoniti creditores, cum pra:fenteseilent, jus fuum executi non funt ,polfunt videri obligatio¬
nem pignoris a mi fi lie. I. 6. C. de remifl. pign. V. Tit. C. de juç.
dom impetr. Quoique cette Loi fi rapporte a un ufage differe/ll dit
nôtre , on peut l'y appliquer.
A l'égard des meubles , fi le créancier efi faifi d'un gage , il peut
de gré k gré avec fan débiteur ou l'acheter lui - même pour un jufle
prix , ou le latffer vendre à un tiers ey- recevoir le prix ; ou fi le débi¬
teur ne confont pas k la vente , le créancier peut obtenir la permiften
du fugepour le fane vendre Et pour les meubles qui demeurent en
la puiffance du débiteur , le créancier qui a une hypothèque , ou une
pèrmiffisn de faifir ,peut les faire faifir ey vendre . en nbfirvant lu,
formalitez preferites pour ces fortes de vente.
S'il avoit été convenu entre fe débiteur Se le créanto-CMcier, que le gage ne pur être vendu qu'après un certain veniionfur
tems , ou fimplcmenr qu'il ne pourrait être vendu; la
gage.
vente au premier cas ne pourrait s'en foire qu'après 1e
délai : & dans fe fécond cas , le créancier pourrait fommer le débiteur de payer , & faute de payement faire
ordonner la vente après un délai qui feroit réglé par le
Juge. Car l'effet de cette convention n'eft pas de ten¬
dra le gage toujours inutile m.
.
appellêe pour voir configner.
Il faut remarquer fur cet article qu'on n'y parle pas de la
fiubrogation k t ancien créancier. V. fur cette Jubrogation l'art. 6.
de la Sed- 6. p. 110.
VIIL
s. idem.
Le payement que peut foire un créancier à un autre
antérieur, ne lui affoire fon gage qu'à l'égard des créan¬
ciers fubféquens à celui qu'il paye. Mais il lui eft inu¬
tile à l'égard de tous autres antérieurs à fon hypothèque,
& à celle qu'il a acquittée i.
i C'eft une fuite des articles précédées. Si quoniam non refti.
tuebat îetn pignotatam pofiriîorcondemn.-uiiscx praifitis modis ,
litis .xftimationem cxfolvetit : an perinde fecundo crediiori teneatur , ac ix foluta lit pecunia priori , qua:ntur. Et redè puto hoc
admittendum effe./. 11. J. i.ff. qui pot.
IX.
Soit qu'il ait été convenu que le créancier pourra ven¬
$ De la
vente du
dre 1e gage , ou qu'il n'y ait rien d'exprimé , il peut
gage-
être vendu. Car c'eft l'effet naturel de l'hypothèque ,
que le débiteur ne payant point d'ailleurs , le créancier
tire fon payemenr du prix qui pourra fe tirer du gage.
Ainfi le créancier qui a ftipnlé qu'il pourrait foire ven¬
dre 1e gage , n'a pas de préférence à celui qui n'a pas fait
une pareille ftipuiation. /.
/
Si convenerit de diftrahendo pignore , five ab initia , five pof¬
tea , non tantùm venditio valet , verùm incipit emptor donrinium
rei habere. Sed & fi non convenerit de diftrahentio pignore , hoc
tamen pire utimur , ut liceat diftrahere. / 4. ff. de pign. ad. Si
priori hypotheca obligata fit , nihil veto de venditione convenerit,
pofterior verô de hypotheca venu'enda convenerit , veriùs eft priorem potiorem elle. /. 1 z.ff. qui potior.
On ne met pas dans cet article que le créancier pourra vendre U
gage , mais feulement que le gage pourra être vendu. Car par
notre ufage le créancier ne peut pas de fon autorité vendre lachofe
fujette à fon hypothèque , comme il h pouvait dans le Brcit Ro¬
main. Maù il faut qu'elle fait vendue ou du confentement du
délit tur , ou par l'autorité dt la'fufiks. Ainfi , pour Us immeu-
m Ubi veto convenit ne diftrahctur.creditor, fi diftraxerit ,
furti obligatur : nifi ei ter fuerit denuntiatum ut folvat Se ceffaveric
/. 4.ff. de pign. adCes trots fommntions ne fint peu de notre ufage. Car comme il a
été remarqué fur l'article 9. la vente du gage ne peut fief aire que
par juftice , ft le débiteur n'y confent. Ainfi on a conçu cet article.
10. fuivant notre ufage.
XI.
Quoique le gage foit donné pour être vendu faute
de payement , le créancier ne peut ftipuler , que s'il
n'eft pas payé au terme, la chofe engagée lui demeure
C
r
#U r
acquile pour Ion payement. Lar cette convention bletferoit les bonnes murs & l'humanité ; le gage pouvant être de plus grand prix, ou plus eftimé par 1e dé¬
biteur que la dette ne pourrait valoir :Sc n'étant donné
au créancier que pour fi sûreté , Se non pour profiter
de l'impuiflànce de fon débiteur». Mais le débiteur Se
1e créancier peuvent convenir que fi le débiteur ne paye
dans un certain tems , ia chofe engagée demeurera ven¬
due au créancier pour fe prix qu'ils pourront régler en¬
tr'eux , lorfque cette vente devra s'exécuter. Et c'eft
une vente conditionnel le qui n'a rien d'illicite 0 s pourvu
que l'eftimation fe falfo à un prix raifonnabfe , foit en
juftice, ou degré à gré,& avec la liberté au débiteur
ou de laifîèr le gage à ce prix, payant le fin-plus s'il ne
fuffit pas , ou de le faire vendre aux enchères , ou de
le retirer en payant la dette. Et fî le débiteur prend ce
dernier parti ,1e Juge pourra régler dans quel tems il
devra payer.
n Quoniam inter nlias captioncs pracipua: commiûoria: pignorum legis crefeit afperitas , placet infirimiri eam , & in pofterurrç
omnem ejus memoriam aboleri Si quis igitur tali contradu laborat , hacfandionerefpirer , qu.ï cum prxteritis prarientia quoque
repellir,& futura prohiber. Creditores enim re amiflâ jubemus
recuperarequoddederunt. L ult. C.de pnd. pign. V. l'art. S. de la
Sed. x.p, js.&les articles 11. & ii.de la Sed. ii duContratde
vente.
0 Poteft ita fieri pigtoris datio , hypotheca-ve , ut , fi intra
certum tempus non fit- foluta pecunia , jure emptoris pofftdeat mn -,
jufta prtttio tune tftimandutn. Hoc enim cafu videtur quodam
modo
n, stipulation que le
gage fer* an
créancier ,
,
^
tayemtnt,
�DES GAGES ET H Y PO TH EQJJ E S, &c. Tir. I. Sect. III.
modocondirionalis eîTe venditio. Et ita divi Severus & Antoninus
referipferunt. /. 16. §. ult.ff. de pign. £j hjp. V. l'ait. 4. de la Se¬
dion 5. du Contrat de vente ,p. 35. & l'art. 17. de la Sed. z. des
Conventions p. 25.
iEftimationem autem pignoris , donec âpud creditorem eumdemque dominum perrnaneat , five amplioris , five minoris, quan¬
tum ad debitum , quantitatis eft , judicialis effe volumus definitionis ; ut quod judex fuper hoc flatuerit , hoc in aritimatione
pignoris obtiiieat. /. ult. C. de jure dom. impetr.
.
XII.
II. Si plu¬
fieurs cho¬
fes fient hy¬
pothéquées.
Si plufieurs chofes font hypothéquées pour une feule
dette , foit par une affectation fpeciale , ou en gênerai ,
il eft au choix du créancier d'exercer fon hypothèque fur
celle qu'il veut p. Ainfi 1e créancier à qui tous les meu¬
bles font engagez , peut faifir Se foire vendre ceux
de ces meubles que bon lui femblera : & il peut de mê¬
me choifir entre les immeubles. Mais encore que tous
les biens meubles & immeubles lui foient obligez , fi. le
débiteur eft un mineur , il ne peut foire vendre les im¬
meubles ni les faifir , fons avoir auparavant difcuté les
meubles q.
p Créditons
arbitrio permittitur
,
ex pignoribus
fibi obligatis
,
quibus relit diftradis , ad fuum commodum pervenire. /. H. ff. de
diftr. pign.
q In venditione pignorum captorum facienda , primo quidem
res mobiles animales pignori capi jubent , mox diftrahi quarum
prxtium fi fuffeceric bene eft , fi non fuffecerit , etiam foli pignora
capi jubent , & diftrahi. /. ij. §. z.ff. de re jud.
Gette Loi de la difeuftian des mmbles eft abolie par l'article 74. de
l'Ordonnance de 1 y 3 9. tf nous ne l'obfervans qu'à l'égard des mi¬
neurs , à la referve de quelques Coutumes qui ordonnent une perquifition de meubles avant lafaijie réelle.
XIII.
ftSile déLe débiteur qui a hypothéqué une chofo , ou qui l'a
tuteur peut _ionn£e en gage , ne peut la dégager fons le confentedevarer un
1
r
'
° &*
a
, A "
ment de ion créancier , non pas même en donnant une
donnant un
autre , ou
une caution.
caution ; car certe surere n elt pas égale a celle du gage.
Mais s'il offre un autre gage qui vaille autant ou plus
qlie ce[u_ q^'ij avoi_ donné , Se que par exemple, au
lieu d'un li: , d'une tapifïerie , ou autre meuble engagé ,
le débiteur qui en a befoin , offre de la vaiffelle d'ar^
gent de valeur fuffifante , & qui foit à lui , il feroit de
l'équité de ne pas fovorifer l'injufte bizarrerie de ce
créancier , s'il refufoit r.
r Quod fi non folvere , fed aliâ tz ione fatisfacere paratus eft ,
forte fi expromiiTorem date vult , nihil prodeft. /. 10. ff. de pign.
ail. Neque malitiis indulgendum. /. 58. ff. de rei vind.
XIV.
14. S'il y
fin fieurs
4
gages pour
une mime
dette.
Si le débiteur a engagé plufieurs chofes pour sûreté
d'une feule dette , il ne peut en dégager aucune , fons
le confentement de fon créancier , s'il ne paye le tout/.
/Qui pignori plures res accepit , non cogitur unam liberare ,
nifi accepto univerfo, quantum debetur. /. 19. jfjf". de pign. Ç$ hyp.
L'équité de cet ar-ticlf efl plus fenfible dans notre ufage , patir les
immeubles , que pour les meubles. Car pour les immeubles , chaque
créancier qui ignore les hypothèques des autres , peut conferver la
penne fur tous les fonds de fon débiteur , ££ il n'y en a point d'incon¬
vénient. Mais pour les meubles qui n'ont pas de fuite par hypothèque^
le créancier en prenant trop , il pourrait y avoir une dureté qui meritertit d'être reprimée.
XVI.
Quoique le terme du payement nc foit pas échu, le \f; "fi *
I '
ri
"--a//
hïpotbccreancier peur exercer Ion hypothèque pour la surete , feavant
felon les cireonftances. Ainfi il peut s'oppofer à la vente /, terme âtt,
de fon gage , foit meuble ou immeuble , pour conferver payement.
fon droir u.
1
u Qusfitum eft fi nondum dies penfionis venit , an Se medio
tempore perfequi pignora permittendum fit î Et puto dandam
pignoris perfecutionem , quia intereft mea. /. 14. jf. depign. ç$
hyp. Y. l'art, fuivant.
XVII.
Si Une hypothèque a été donnée pour sûreté d'une ,~ jj^
dette qui dépende de l'événement incertain d'une con- theque pour
dition, celui qui pourra devenir créancier , lorfque la «ne dette
condition fora arrivée , n'ayant pas encore fon droit Cl
/telle.
acquis , ne peut cependant exercer fon action pour l'hy¬
pothèque , foit pour foire vendre le gage qui loi eft af¬
fecté , ou pour demander d'en être mis en pofïèflion.
Mais quand la condition fora arrivé , elfe aura cet ef¬
fet , qu'on appelle rerroachf , qui donnera à 1 obligation
Se à l'hypothèque leur force du jour de four titre , dé
même que s'il n'y avoit point eu de condition. Ainfi ce
créancier fera préféré aux créanciers intermédiaires ,
c'eft-à-dire , qui feront furyenus entre le titre de la
créance , Se l'événement de la condition. Et il pourra
cependant , avant que la condition foit arrivée , veil¬
ler à la confervation de fon droir , foit en prévenant
des aliénations frauduieufes , ou s'oppofont aux foifies
des biens fujets à fon hypothèque, ou interrompant une
prefcription contre un tiers détenteur .r.
* Si fub conditione debiti nomine obligata fit hypotheca , di¬
cendum eft , ante conditionem noii redè agi , cum nihil intérim
debeatur. Sed , fi fub conditione debiti conditio venerit , rurfus
agere poterit. /. 13. §. 5. ff. de pign. Ç5 hyp.
Sed & fi hxres ob ea legara e\ax fub conditione data erant , de
pignore rei fure conveniifet , & poftea eadem ipfa pignora ob pe¬
cuniam creditam pignori dedif , ac poft eonditio legacorum extitit, hic époque tuendum eum cui priris pignus datum eflet, cxiflimavit. /. 9. §. z. ff. qui pot. Cùm enim femel conditio extitit ,
perinde habetur , ac fi illo tempore quo ftipulatio interpofita eft ,
fine conditione facla effet : quod & melius eft. /. 11. §. i. tod.
Y. l'art, précèdent.
II faut entendre cette Lai 13. §. j. ff. de pign. an fens expliqué
dans l'article. Car il ne feroit pas jufte d'âter à ce créancier futur
ta sûreté de fon hypothèque. Mais pour cei fortes a" obligations con¬
ditionnelles , on p ut s'oppofer à une Jaijie , Çj faire affigner un
tiers détenteur pour empêcher là prefcription. ht l'effet de cette di¬
ligence ejl qu'à l'égard du tiers détenteur le fonds demeurera obligé
Ji la condition arrive : g a l'égard des fiijies , on ordonne dans les
ordres , que le! créanciers qui Je trouveront fubJequenS a (hypothè¬
que d'une dette conditionnelle , / joûmettrant £5 donnèrent caution
à celui à q-ti il ejt dû fous coniilton de tui rapparier ce qu'ils au¬
ront reçu , jufqu'à la concurrence de ce qui je trouvera dû en cas
que la condition arrive. Ainji , par exemple , Ji dans un contrat
de mariage un parent ou attire donne une fomme à l'aine maie qui
pourra naître de ce mariage , ^ que les biens de ce donateur foient
faifis avant la naiffan'.e d'un mule , le mari {$ la femme pourront
s'oppojer , g> faire ordonner que les créanciers jubfequens qui fe
trouveront utilement colloquex. , Je foûmettront<§ donneront caution
de rendre en cas qu'il naiffe un enfant mâle de ce mariage,
XV.
if. Impu¬
Comme l'hypothèque eft donné pour sûreté non feu¬
lement du principal de la detre , mais des intérêts, s'il
deniers proen étoit dû , & que les intérêts font un dédommagement
K/enUS dit
de la perte que caufe le retardement d'acquitter le prin¬
gage fnr^
les intérêts, cipal ; les deniers qui peuvent fe rirer du gage , ne fufUf puis fur
fifant pas pour payer le tout , ils feront premièrement
le principal.
imputez fur les intérêts. Car il fout commencer par defînterelîer le créancier du dommage que lui a caufé ce
retardement t.
tation
des
t V. l'art. 4. de cette Seaion.
Cùm & fortis nomine & ufurarum aliquid debetur ab eo , qui
fub pignoribus pecuniam débet , quidquid ex vendirione pignorum recipiatur , primum ufuris , quas jam tune deberi conftat ,
deinde , fi quid fuperefl , forti accepro ferendum eft. Nec audiendus efl debitor , fi cùm parum idoneum fe elfe feiar, eligic
Tome I.
iOî
quo nomine exonérai! pignus fuummalit. /. tff.ff.de pignor. a'B.
Y- les art. j. & 7. de la Sed. 4. des payemens. p. 183.
XVIII.
Si un débiteur quia déjà hypothéqué un fonds à Un i%. Effet dt
?e à un fécond , quoique ce débiteur , t'hypothèque
créancier , l'e
r d'un fécond
pour ne pas commettre un ftellionat , déclare à ce leJ.
cond créancier , que le fonds eroit déjà engage a un aU- j~!tr la chofo
rre , l'hypothèque du fécond créancier n'aura pas feule- engagée à
ment fon effet fur ce que le fonds peut valoir de plus un aMU*
qu'il n'eft dû au premier ; mais elle affecte l'héritage enrier , pour avoir fon effer fur tout l'héritage, après que
le premier créancier aura été payé. Er il en feroit de
même , quand le débiteur n'auroit affecté au fécond
créancier, que ce qui refteroit après que le premier au¬
rait été payé. Car après ce payemenr , ce reliant com¬
prendrait le total du fonds j.
1
<
3
Qui
res fuas jam obligaveriftc ,
Se
alii fecundo obligant
C«
cre<
�LES LOIX
xox
CIV ILES, &c. Liv. III.
ditori , ut effugiant periculum quod foient pati , qui fxpius eafdem res obligant , prasdicere foient , alii nulli rem abligatam effe
quàm forte Lucio Titio ; ut in id quod excedit priorem obligatio¬
nem , res fit obligata : ut fit pignori hypotheca;ve id quod pluris
eft , ut folidum cum primo debito liberara res fuerit. De quo
videndum eft utrum hoc ita fe habeat , fi & conveniat. An etfi
fimpliciter convenerit de eo quod excedit , ut fit hypotheca: Se
folida res inciTe conventioni videtur cùm à priore creditore fue¬
rit liberata , an adhuc pars. Sed illud magis eft , quod priùs diximus. /. ij. §. z..de pign.fâ hyp. Cùm pignori rem pignoratam
accipi porte placuerit , quatenus utraque pecunia debetur , pignus
fecundo creditori tenetur. /. ix. §. i. eod.
toit éteinte qu'à condition
que le payement ,
fonds ou en deniers , auroit fon effet b.
tç.pesdete créancier
a faites
peur h gaS"
l'hypothèque , dont il a été parlé
font comme autant d'engagemens
' x f , .
n
rr
r,
t
ou 'e débiteur eft affùjetti. Et ç en elt encore un autre ,
que fi le créancier a fait quelque dépenfe neceffaire
pour la confervation du gage , foir qu'il en fût en pof
"r/ous je5 cffets de
ju_qU>^ cet:e heure,
.
en
b Eleganter apud me qua:fitum eft , fi impetrafTct creditor à
Cxfare , ut pignuS poflîderet , îdque evidum effet , an habeat
contrariam pigneratitiam ; Et videtur /mita elfe pignoris obli¬
gatio, & à contradu receiîum Imô utilis ex empto accommodata eft , quemadmodum fi pro foluto ei res data fuerit , ut in
quantiratem debiti fufriciat , vel in quantum ejus interfit. /. 14.
ff. de pign. ail.
Suas conditiones habeat hypothecaria adio , id eft, fi foluta
eft pecunia, aut fatisfadum eft. /. 13. §. 4. ff. depign.
XIX.
penjes^ que
foit
XXII.
Le débiteur qui donne en gage à fon créancier une tl. Enga.
chofe pour une autre ; comme du cuivre doré pour ver- gement d'umeii doré , commet un ftellionar dont il peut être puni nt ci">fie
pour une
félon les cireonftances c .
autre.
feffion ou non , le débireur eft renu de l'en rembourfer ,
c Si quis in pignore pro auro aes fubjeciffet creditori , qualiter
quand même la chofe ne ferait plus en nature ; com¬ teneatur , quariitum eft
fed hic puto pigneratitium judicium
me fi une maifon réparée par le créancier , avoir été en¬ locum habere. Et ita Pomponius feribit. Sed & extra ordinem
traînée par un débordement , ou brûlée fans fit faute. ftellionatus nomine pledetur , ut eft fiepiilîmè referiptum. /. 3 6.
ff. depign. atl. y. les art. 10. & n. de la Sedion 1.
Et fi le gage eft encore en nature , & en la puitfonce
du créancier , il peut le retenir pour des dépenfes de
XXIII.
cette nature car elles augmentent la dette , & en fonr
partie z,.
Si un créancier veut fe mettre cn polTeffion du gage 13. Cemen vertu d'une convention qui 1e lui permette , Se que le ment le
1 Si neceffarias impenfas fecerim in fervum , aut in fundum , débiteur n'y confente pas , il ne peut ie dépoffeder de creafic"r
quem pignoris caufa acceperim , non tantùm retentionem , fed
de fait; mais il doit fe pourvoir en iufticc , pour 'fifi. ' rt r
etiam contrariant pigneratitiam adionem habeo. Finge enim me- voye
a
rr rr
11, t
/
-r
1,
'
m" en P'fi
dicis , cùm egrotaret fervus , dedifle me pecuniam , Se eum de- erre mis en polJelhon de 1 authorire du Juge qui 1 y met- yeffton.
cédille : item infulam fulciffe , vel refecifle , & poilea deuftam tra , s'il y en a lieu d,
efle , nec habere quod pofférn retinere. /. 8. ff. de pign. acl. In
-,
1
fumma debiti compnrâbitur etiam id quod propter poffoffiones.
pignori datas , ad collationem viarum muniendarum , vel quodlibet aliud neceflarium obfequium , prasititiffe creditorem couftiterit. /. 6. C. de pignor.
Le créancier n'.i pas feulement une hypothèque pour ces fortes de dé¬
penfes , mais il a auffi un privilège. V. l'art. 6. de la Secl. j,
XX.
i».
Amélio¬
ration du
gage faite
par le
créancier.
Si le créancier a fait quelque dépenfe qui ne fut pas
neceffaire pour la confervation du gage , mais qui en ait
augmenté le prix ; comme s'il a amélioré un fonds qu'il
tenoit par antichrefe , de telle forte que le débiteur
n'étant pas en état d'acquitter les améliorations , foit
réduit ou à laifîer vendre l'héritage , ou à l'abandonner;
ces fortes de dépenfes feront modérées felon fes cir¬
eonftances. Ainfi , par exemple , fi ie débiteur avoit luimême commencé ces améliorations , il pourra moins
s'en plaindre : ou fi le créancier en a tiré des joiiiflances
au de-là de l'intérêt des deniers qu'il y avoit mis , il
prétendra moins de rembourfemenr. Et félon les autres
cireonftances des perfonnes , de la nature du fonds , de
la qualité des améliorations , de la valeur des fruits dont
le créancier aura joiii , de la durée de fa joûilfence , &
les autres femblables , il faudra prendre un tempéra¬
ment qui ne favorife ni la dureté du créancier , ni les
difficultez déraifonnables du débiteur a.
a Si fervos pigneratos artificiis inftruxit creditor, fi quidem jam
îmbutos , vel voluntate debitoris , erit adio contraria : fi verô
nihil horum interceiïit , fi quidem artificiis neceilariis , erit adio
contraria. Non tamen fie ut cogatur fervis carere pro quantitate
fumptuum debitor. Sicut enim negligere creditorem dolus &
culpa, quam prarilat , non patitur: ita nec talem eflicere rem
pignoratam , ut gravis fit debitori ad recuperandum. Puta faltum grandem pignori datum ab homine , qui vix luere poteft ,
nedum excolere , ut acceptum pignori excoluifti fie , ut magni pretii faceres. Alioquin non eft xquum , aut quasrere me
alios creditores , aut cogi diftrahere quod velim receptum , aut
tibi penuria coadum derelinquere. Mediè igitur ha:c à judice
erunt defpicienda , ut neque delicatus debitor , neque onerofus
creditor audiatur. /. ij\ ff. de pignor. ad. V. L 38. ff. de rei vind.
Voyez les articles 17. & 18.de la Sedion 10. du Contra: de ven¬
d Creditores qui non reddita fibi pecunia , conventionis le¬
gem ingreilî pofieîîîonem exercent , vim quidem facere non vi¬
dentur, attamen audoritate pradîdis , poiïefîionem adipifei de¬
bent. /. 3. C. depign.
XXIV.
Le débiteur de qui fe gage eft en la poffeffion du i^.ledg.
créancier , foit par leur convention , ou par l'authorité hueur ne
de la juftice , ne peut l'y troubler. Et il commettrait mê- Pj'"-refrenme une efpece de larcin , fi fons le confentement du ran5 lffc'm
créancier , il reprenoit un meuble qui lui fût engagé e.
fenument
du créanetfi res pignori data fit , creditori quoque damus furti cier.
adionem, quamvis in bonis ejus res non fit. Quin imô non, fo¬
lùm adverfus extraneum dabimus , verùm & contra ipfum quo¬
que dominum furti adionem. /. 12.. §. z.ff. de J'unis.
e
Sed
XX V.
Le créancier ne peut prétendre fur le gage que le mê- _* L'hypodroit qne le débiteur pouvoit y avoir. Car c'eft fou- theque eft
lement ce droit qu'il a engagé/.
bornée au
me
droit qua¬
fi Non plus
habere creditor poteft , quàm habet , qui pignus
dédit. L x. i, i-ff. de pign. Quid in eâ re , qua: pignori data eft ,
debitor habuerit , confiderandum eft. d. §. inf.
11. La perte
de l'hypoeque ne
diminue
pus la dette.
Si par le délaiffement du fonds hypothéqué , le créancierfe trouve payé , & que dans la fuite un autre crean^^ vjenne _j l'évincer : ou fi ayant reçu des deniers dans
.,
, ,.
, ,
.
s
>
un ordre , ri eft oblige de les rapporter , comme dans le
cas remarqué fur foimcie 17. fa dette revit. Car ellen'é-
e
'
XXVI.
Tout ce qui a été dit dans cette Section des effets de tg. l'effet
l'hypothèque , ne doit s'entendre que des cas où fes obli- de l'hypothé¬
quons dont l'hypothèque étoit une fuite , peuvent fub- t«y dépend
fifter & avoir leur effet. Car comme l'hypothèque n'eft {e"lttidt
rr
1.
i,
r
,-r
l obligation.
qu un acceiioire de ooligation , elle n a fon effet que
lorfque l'obligation doit avoir le tien. Ainfi l'obligation
d'un Mineur qui auroit hypothéqué fos biens, étant con¬
firmée , l'hypothèque fur fes biens eft confirmée auffi.
Ainfi dans les cas de ces fortes d'obligations qu'on ap¬
pelle obligations naturelles , dont il a été parlé dans l'ar¬
ticle 9. de la Section 5. des Conventions, l'effet del'hypotheque dépend de celui qui aura l'obligation^.
1
1
11
1
te, p. 49.
XXI.
"
g Ex quibus eaufis naturalis obligatio confiflit , pignus perfeverare conftitit. /. 14. $. 1. ff. de pign. Ç$ hyp. Res hypothecie dari
poffe feiendum eft , pro quacumque obiigatione ..,,. vel tantùm
naturali. /. j. etd.
�DES GAGES ET HYPOTHEQUES,
__
__
SECTION
IV.
Des engagemens du créancier envers le débiteur ,
à, caufe du gage ou hypothèque.
SOMMAIRES.
i. Soin du créancier pour le gage qui efi en fa puiffunce,
x. Si le gage périt par un cas fortuit.
3. Du créancier qtàfefiêrt du gage.
4. Si le créancier reçoit de la vente du gage plus qu'il ne lui
efi du.
Engagement du créancier dans l'Antichrefie.
6. Si le gage reçoit quelqu'augmentation.
7. Le gage efi imprescriptible.
f
L
T
qui n'eft pas en poffeifion de fon gage,
aucun engagement envers fon débipturlegage teur ; mais s'il le poffede, ton premier engagement eft
l'uiflitice
d?cn_prendre foin. Et non feulement il répondra des per¬
tes & dommages qu'il pourroit avoir caufez par fon fait ;
mais il fera tenu de ce qui pourra arriver par quelque
négligence , ou par quelque faute où ne tomberait pas
un pere de famille foigneux Se vigilant a.
1. Sein du
créancier
E créancier
JL/nc conrracte
a Contradus quidem dolum malum dumtaxat recipiunt quidam
& dolum & culpam
Dolum & culpam mandatum, commoda¬
tum , venditum pignori acceptum. /. zx.ff. de reg. jur. Venit au¬
tem in hac adione Se dolus & culpa , ut in commodato , venir &
euftodia. /. 13. §. i.ff. de pig. ail. Ea igitur quas diligens paterfamilias in fuis rebus praritare folet, à creditore exiguntur. /. 14.
eod. §. ult. infi. quib. mod. re cont. obi. In pigneratitio judicio ve¬
nit , & fi res pignori datas maie tradavit creditor , vel fervos
debilitavit. /. 14. §. ult. ff. de pign. acl. Si agrum deteriorem conftituit ( creditor ) eo quoque nomine pigneratitia adione obligatur. /. 3 . in fine. C. de pign. tiS. L 7. eod. Exadam diligentiam adhibeat. §. ult. infl. quib. mod. re cont. obi.
le
Si le gage pérît en la puiffance du créancier par un
fortuit, il n'en répond point , & ne laiffe pas de confor- ferveL. fon droit fur les autres biens de fon débiteur b.
Mais fi le cas fortuit étoit une fuite de quelque négli¬
gence ou de quelque faute, comme feroit un larcin d'un
meuble , ou un incendie d'une maifon , arrivé par un
défout de foin 'de celui qui la tiendrait à titre d'anrichrefe ou autre engagement , il en feroit tenu.
ga-
ge pent par cas
un
cas
Tit. i.
Sect. IV. & V.
iôj
,
V.
Si l'engagement donne au créancier le droit de jouïr , ympgt*
comme dans une antichrefe , il doit reftituer les revenus vient ..i*
qui excédent la rente ou l'intérêt légitime qui peut lui créancier
clans l'ami'
être dû. Ainfi celui qui joiiit d'un loyer de maifon , ou xhrefe:
d'une renre foncière plus forte que fo rente ou fon inté¬
rêt , doit rendre le furplus : de même qu'on devroit ren¬
dre les deniers du prix de la vente d'un gage qui excé¬
deraient ce qui ferait dû. Mais fi les fruits , ou autres
revenus du fonds donné par antichrefe font incerrains ,
Se que la joûiffànce en foit donnée au créancier pour
fon intérêt , foit qu'ils l'excédent ou qu'ils foient moin¬
dres , & par une efpece de forfait qui n'ait rien d'illi¬
cite, comme dans le cas de l'article 28 de la Secr. 1. il
ne rendra rien de fa joûiffànce. Car comme il ne pourroir demander de furplus fi les fruits étoient moindres
que fon intérêt , il n'eft point auffi obligé àreftiruer ce
qu'il peut y avoir de plus. Mais fi l'antichrefe éroir il¬
licite , ou que la lefion dans les fruits parût ufiiraire , ou
fi le créancier n'avoir aucun jufte titre de fa joûiffànce ,
il l'imputerait fur ce qui pourrait lui être dû légitime ment
e,
e Ex pignore percepti frudus imputantur in debitum : qui fi fufficiant ad totum debitum , folvitur adio , Se redditur pignus : fi
debitum excédant, qui fupererunt, redduntur. /. i.C. de pign. ail.
t. z. 2) 3. eod. I. 1. C. de diftr. pign. Si accepit jam pecurriaiis fuperfluum reddit. /. 24. §.i. inf.ff. depign. ait. L ult, c. dediflr.pign.
Si ea Iege poiîellîonem mater tua apud credirorem fuum obligaverit , ut frudus invicem ufurarum confequeretur , obtentu maioris
percepti emolumenti propter incertum fruduum proventum , refcindi placitanon poilunt. /. 17. C. de ufur. Voyez l'article 28. de
la Sed. 1.
VI.
Tout ce qui peut arriver d'augmentation à la chofo & Siltgtt->
hypothéquée,
foit. par
un . cas fortuit
, ou autrement, Ie ""S01*
fie
"1
ï
.
.
»
»
quelque attfans que le créancier y ait rien mis du lien , eic au dé¬
biteur , & le créancier doit le lui remettre , quoique le
gage fût en fo poffeifion quand ce changement y eft ar¬
rivé. Car ces augmenrations font des acceifoires du droit
de propriété qui eft au débiteur/.
>
II.
*. Si
ère,
ufuram ejus pecunia: pra:ftare débet ei , qui dederit pignust
Sed etfi ipfe ufus fit ea pecunia , ufuram prseftari oportet. Quod fi
eam depofitam habuerit , ufuras non deber. / 6. §. i.ff. depign.
«S. Y- fart. 8. de la Sed. i. des intérêts, p. 13 i.
ret
Quia pignus utriufque gratiadatur , & debitoris quo magis pe¬
cunia ei credatur , & creditoris quo magis ei in tuto fit creditum ;
placuit fufEcere fi ad eam rem euftodiendam exadam diligentiam
adhibeat : quam fi prxftiterir , & aliquo fortuito cafu rem amiferit , fecurum efle , nec impediri creditum petere. %. ult. infl.
quib. mod. re cont. abl. Vis major non venit. I. ix. in f.ff. de pign.
acl. Culpam dumtaxat ei praiftandam , non vim majorera. /. 30.
inf. ff. eod. I. 5, /. 6. C. eod. Sicut vim majorem pignorum credi¬
tor prarilarenon habet necefle , ita dolum & culpam , fed & euf¬
todiam exhibere cogitur. /. ip.C. d?e_»j-ffl.V. les articles 4. &;.de
la Sed. 2. du louage, p. 5 j.
b
/Quidquid pignori commodi , five incommodi fortuite accefîît ,
ad debitorem pertinet. /. 11. §. z. ff.de pign, $ hyp.
id
VII.
C'eft encore un engagement du créancier qui poffede 7. le gdgé
un gage , & de tes héritiers , qu'ils demeurent perpé¬ efl impreftuellement obligez à le reftituer après le payement, fons criptibltt
que le temps de la prefcription puiffe leur en acqueiïr
la propriété £.
g Nec creditores , nec qui his fucceflerunt , adverfus debitords
pignori quondam resnexas petentes , reddita jure debiti quantitate , vel his non accipientibus oblata Se confignata Se depofita , longi temporis praricriptione muniri poffunt. /. 10. C. de pign. acl. t.
ult. eod. y. l'article 11. de la Sedion 5. de la Poffeiîîon. p. zj$.
III.
SECTION
Le créancier qui ufe de la chofe engagée contre le
gré du maître, commet une efpece de larcin. Car ce
fert dit ga- n'e{_ p0 jnt p0UL- en ufer } mals p0Ul- la sûxeré de fo créan_.Dttcre'u»-
V.
cier qui fe
&''
qu'il la tienr en gage ,
ce
ger
c
Se
l'ufage peut l'endomma
c.
Si pignore
creditor utetut, furti tenetur./. 54. ff.de fiurt.
IV.
Si le créancier reçoit de la vente du gage plus
4. Si te
qu'il
créancier
ne jul erj- c|£ . _j rendra le furplus avec les intérêts du
reçoit de la
1
-,-x
1
;»»/*
vente du
temPs da tetardement , quoiqu il ne lui en ait ete fait
gage plus
aucune demande ; s'il n'a fait fes diligences pour le re1
qu'il m lui ftituer d.
efl dû.
i
Si
creditor pluris fundum pignoratUm véndiderit, fi id feeneTome 1.
Des Privilèges des Créanciers,
IL
faut diftinguer trois forres de créanciers. Ceux qui frais phi
n'ont ni hypothèque ni privilège , comme eft celui de créant
qui n'a qu'une fimple pro me lie à caufe de prêt : ceux qui ciers.
ont hypothèque fons privilège , comme eft celui qui a
une obligation à caufe de prêt pardevant Notaires : Se
ceux dont la créance a quelque privilège qui diftingue
leur condition de celle des autres créanciers , Se qui
leur donne une préférence à ceux donr la créance ferait
préeedenre. Ainfi celui qui a prêté pour acheter un hé¬
ritage , ou pour le réparer , eft préforé fur cet héritage
aux autres créanciers hypothequaires
du même débiteur.
Se
plus anciens
�LES LOIX
204
Deux fines
deprivile-
£"'
Les privilèges des créanciers fonr de deux efpeces.
L'une , de ceux qui donnent la préférence fur tous les
biens , fans affectation particulière fur aucune chofe ,
comme font , par exemple , le privilège des frais de ju¬
ftice , & celui des frais funéraires : & l'autre de ceux qui
n'ont qu'une affectation particulière fur de certaines
chofes , & non fur les,, autres biens , comme le privilège
de ceux qui ont fourni les deniers pour acquérir un fonds
ou pour y bâtir , celui du propriétaire d'une maifon fur
les meubles de fon locataire pour fes loyers , Se les aurrés femblables.
On ne mettra pas dans les règles de cette Section cel¬
les du Droit Romain , qui regardenr les privilèges que
Juftinien accorda aux femmes pour la dot , dont il or¬
donna la préférence aux créanciers hypothequaires aarerieurs a , Se même à celui de qui les deniers avoient
été employez pour l'acquifition ou réparation du fonds b:
car ces privilèges ne font pas de notre ufage , à la re¬
ferve de quelques Provinces où la femme a la préfé¬
rence aux créanciers hypothequaires anrerieurs ,& de
quelques lieux où elle n'a cette préférence que fur les
meubles:
On ne met pas au nombre des privilèges la préférence
qu'a le créancier fur les meubles qui lui ont été donnez
en gage , & qui font en fa puiffance. Car cette préfé¬
rence n'eft pas fondée fur la qualité de la créance , mais
fur la sûreté que le créancier a prife fe faififfant du gage.
Ce qui ne s'étend pas aux immeubles dont la poffeifion
ne donne pas de préférence au créancier, s'il ne l'a d'ail¬
leurs. Et pour les meubles , comme ils ne font pas fujets
à l'hypothèque par notre ufage , le créancier qui a un
meuble en gage en fa polTeffion y a fa sûreté. V. le préam¬
bule de la Sed. i . Se celui du Titre de la Ceffion des
biens. V. /. io.jf. de pign.
a
L. ult.C.quipot.
b Nov. $7.
:'.
CIV I L E S ,
C.
privilège d'un créancier , eft le droir diftingue que
qualiré de fo créance , qui le foir pré-
forer aux autres créanciers ,
res , quoiqu'anterieurs a.
n^fo/..
même aux hypothéquai- viltgt,
a Privilégia non tempore xftimantur , fed ex causa. /. 3 z. ff. de
reb. aucl. jud. poff. Interdùm pofterior potior eft priori. Ut putà ,
fi in rem iftam confervandam impenfum eft, quod fequens credidir. Veluti fi navis fuit obligata , Se ad armandam eam rem , vel
reficiendam ego credidero. /. 5. ff qui potior.
II.
Entre créanciers privilégiez , il n'imporre lequel foir ». Priorité
le premier ou le dernier par l'ordre du rems ; car ils ne ef""Ps '"'
font diftinguez que par la nature de leurs privilèges. Et fi àffififi?*-'
deux créanciers ont un pareil privilège , quoique de di- ie«u%..
vers remps , ils feronr payez dans le même ordre , Se en
concurrence b.
Privilégia non tempore «ftimantur , fed ex causa. Et fi cjnftituli fuerunr , concurrunt , licet diYerfirates temporis in Iris
fuerint. I. xz.ff. dertb, auil.jui. poff.
b
dem
III.
De rous les privilèges des créanciers , les moindres 3. Effet du
donnent la préférence contre les créanciers chirogra- privilège.
phaires , hypothequaires , Se autres qui n'ont aucun pri¬
vilège. Et entre privilégiez , il y a des préférences des
uns aux autres , felon les différentes qualitez de leurs
privilèges c.
t Interdùm pofterior potior eft priori. Ut putà fi in rem iftam
confervandam impenfum eft, quod fequens credidit. /. fff. qui
Celui qui a vendu un immeuble dont il n'a pas reçu 4.PriwUgi
le prix , eft préféré aux créanciers de l'acheteur, & à duvt" eur'
tout autre fur le fonds vendu. Car la vente renfermoit
la condition , que l'acheteur ne feroit le maître cp'en
payant le prix. Ainfi le vendeur qui n'en eft pas payé ,
peut ou retenir le fonds , fi le prix devoit être payé avant
la délivrance , ou le fuivre en quelques mains qu'il air
pu palier , s'il l'a délivré avant le payement d.
Ç5 vend. Haneditatis vendita: pretium pro parte accepit,
reliquum emptore non folvente , quxfitum eft , an corpora ha:reditaria pignoris nomine teneantur ; Refpondi , nihil proponi ,
cur non teneantur. /. xz.ff, de hareà. vel ail. vend. t. 3 I. §. 8,ff.
de adil. ed.
Par l'article 3 . de l'Edit du mois d'Août 1669. pour les hypothèques
acl. empt.
les
c. Des meubles du fous-locataire.
du Roy,
16. Exception aux deux articles prêcedens.
17 . Autre exception.
18. Privilège pour loyers d'autres bâtimens que des mai¬
fons.
19. Privilège du Roy.
20. Date de l'hypothèque du Roy.
2 1 . Entre hypothèques , celle du Roy ne va que dans fon
ordre.
ce
vendeur efl préféré au Roy.
La regle qui donne cette préférence ait vendeur , ne doit s'entendre
qu'au eat qu'il paroiffe par le contrat de vente, qu'il n'ait pas été payé.
Car s'il avoit donné quittance , $ pris une promeffe au une obligation
il auroit perdu fa préférence , le contrat paraiffant acquitté. Autre¬
ment ceux qui prêteraient enfuite à cet acheteur pourraient être trampet. Et d'ailleurs la navation éteint l'hypothèque, y. l'artirie 2. de
la Sedion 7.
Il faut remarquer fur cet article , que par notre ufage il n'a lieu
que pour les immeubles ,
on l'a reflreint à ce fens. Car pour les
meubles , comme ils n'ont point défaite par hypothèque , $ que le
vendeur en a perdu la propriété en les délivrant à l'acheteur , il peut
ç__T
22. Exception.
2.3. Préférence du Roy à tous créanciers qui n'ont
ni hypothè¬
, ni privilège.
24. Privilège des frais funéraires,
ij. Frais de juftice.
que
z6. Préférence pour le
Se
_,
tion dupri-
A Quod vendidi , non aliter fir accipientis , quàm fi aut pre¬
tium nobis folutum fit , aut fatis eo nomine fadum. /. 19. de
contr. empt. t. 53. eod. §. 41. infl. de rerum divif. Venditor quafi
pignus retinere poteft, eam rem quam vendidit. /. 15. §. 8. ff. de
fuites du Bail.
dépôt fuit les biens des dépofit aires pu-
blics.
27. Préférence pour le dépôt qui eft en nature.
28. Celui quia innové perd fon privilège.
"'
E
^^lui donne la
IV.
fition.
é. Privilège de celui qui prête pour conferver la chofe.
7. Privilège pour des améliorations.
5. Effet de ce privilège.
ç). Privilège des Architectes & des ouvriers.
1 o. Privilège de celui qui prête pour quelque ouvrage.
1 1 . Privilège des Voituriers & autres.
12. Privilège fur les fruits pour le prix d'une ferme.
1 3 . Privilège du cens & de la rente emphythéotique .
14. Privilège fur les meubles du locataire pour les loyers &
v
1.
pot.
1 . Définition du Privilège.
2. Priorité" de temps indifférente entre privilégiez,.
$ . Effet au privilège.
4. Privilège du vendeur.
j. Privilège de celui qui prête les deniers pour une acqui-
~m.~
II I.
J.
-SOMMAIRES.
1
&c. L 1 v.
20. Concurrence de créanciers pour divers dépôts.
30. Effet des privilèges.
Différence deprivileges pour l'affectation des biens.
& préférence entre privilégiez*.
33. Un cas, de préférence entre mêmes privilèges.
3 4. Trois ordres de créanciers.
bien les faifir entre les mains de l'acheteur , Ç_? il aura même la pré¬
férence pour le payement du prix , mais fi l'acheteur en a dijpafié , le
vendeur ne peut les fuivre entre les mains de perfonnes tierces pour
le payement de fion prix , Jinon en un cas exprimé par quelques Caûtûmes y fçavoir , lorfque la chofe mobiliairt a été vendue fans jours
f_)/i»r terme , le vendeur efperant d'être payé promptement. Car en
ce cas l'infidélité de l'acheteur ne prive pas le vendeur de l'effet de
cette convention , £> il efl cenfideré comme étant demeuré le maître
jufqu'à fon payement. Ainfi il agit non comme créancier du prix , mais
comme maître qui vendique fion meuble, y. l'article 3 . de la Sed. 2.
de la Ceffion des biens, p. 201.
V
31.
V.
5 1. Concurrence
Celui qui prête
à
l'acquéreur pour payer le prix de ^.Privilège
�DES GAGES ET HYPOTHEQUES, &c.
le même privilège qu'auroit le vendeur ,s'il
de celui
prête les de- n'étoit pas payé. Car ce font fes deniers qui affurenr
nierspour
dans les biens de cet acquéreur ce qui lui eft vendu e.
une acquijiMais pour foire paffèr le droit du vendeur à celui qui
tion.
f>rête les deniers pour fon payemenr , il fout obferver
es précautions qui feront expliquées dans la Section fixiéme.
qui la vente,
e
Tit.
I. Sect. V.
Mf
ont le même privilège pour leurs folaires Se fournitures que ceux qui ont fourni les deniers pour ces fortes
d'ouvrages, Se qu'a le vendeur pour le prix de la chofe
vendue i.
a
De même à plus forte raifon que ceux qui prêtent pour ces fortes de
y. les arricles 4. 6.1b. Zen. de cette Sedion.
V. fur ce privilège à l'égard des meubles les remarquesfur l'article
y. îfffur les articles 1 1 . $ 12.
1
chofes.
Qui in navem emendam credidit privilcgium habet. /. 26. ff.
Licet iifdem pignoribus , multis creditori-
de reb. aucl. jud. poff.
bus diverfis temporibus datis , priores habeantur potiores : ta¬
men eum , cujus pecunia pra:dium comparatum probatur , quod
ci pignori efle fpecialiter obligatum ftatim convenit , omnibus
antererri juris authoritate declaratur. /. 7. C. qui pot. in pign.
Quamvis ea pecunia , quam à te mutuo frater tuus accepit , comparaverit prasdium , tamen nifi fpecialiter , vel generaliter hoc
tibi obligaverit , tux pecunia numeratio in caufam pignoris non
deduxit. Sane perfonali adione debitum apud pra:fidem petere
non prohiberis. /. 17. C. depign.
Ce créancier eft préféré au Roy par fart, x . de VEdit Au mois d'Août
1669. V. fur cette préférence du créancier au Roy. 1. ult. §. ult. if.
qui pot. & 1. 3 4. ff de reb. aud. jud. poff.
Cette préférence n'a lieu dans notre ufage , i V égara des meubles
que quand ils font en la puiffance du débiteur. Car quand ils font
aliénez, & hors défis mains £5* de celles du créancier, le privilège
non plus que l'hypothèque , n'y a plus de lieu. y. la remarque fur
l'arricle 4
Si un tiers prête à un Architecte ou autre Entrepre¬
neur des deniers qui foyent employez pour un bâtiment,
ou pour quelqu'autre ouvrage , Se que ce prêt ait été fait
par l'ordre du maître pour qui cet ouvrage aura été fait,
ce tiers aura le même privilège que s'il avoir prêté au
maîrre pour ce même ufage /. Mais fi le prêt avoir été fait
à l'infçu du maître , ou fans fon ordre , & qu'il eûr payé
cet Entrepreneur,celui qui avoit foit ce prêt n'auroir plus
d'action que contre celui à qui il avoir prêté. Que fi le
maître n'avoir pas payé l'enrrepreneur, ce riers pourront
y.
conferver la
cbofie.
fendre un héritage conrre le cours de l'eau, pour préve-
venir la ruine d'une maifon , ou pour la rebâtir après fa
ruine , a un privilège. Car il a foir fubfifter la chofe pour
l'intérêt commun Se du propriétaire & des créanciers :
XI.
elle eft comme tienne jufqu'à la concurrence de ce
qu'il y
a
Les Voiruriers ont un privilège fur fes marchandifes II. Prhile*
des voi¬
qu'ils ont voiturées, pour le droit de voiture, Se pour ge
turiers g>
les droits de douane . d'entrées , ou autres qu'ils auront autns.
payez ù caufe de ces marchandifes. Er ce même privilè¬
ge eft acquis à rous ceux de qui les deniers font employez
à des dépenfes d'une pareille necelfité , comme pour la
garde & nourriture de quelques beftiaux , Se autres
mis/.
/Creditor qui ob reftitutionem xdificiorum crediderit , in pe¬
cuniam quam crediderit , privilegium'exigendi habebit. /. le.ff.
de reb. cred. 1. 14. §. i.ff. de reb. auj.jud. poff. I. i.ff. de ceff. bon.
Qui in navem extruendam , vel inftruendam credidit , privilegium habet. /. 2 6. ff. de reb. au3. jud. poff. I. f.ff. qui pot. Hujus
enim pecunia falvam fecir totius pignoris caufam. /. 6, eod. Y . la
Loi citée fur l'article 3 .
femblables m.
VII.
7. Privilège
pour des
amélioraliens.
m Hujus enim pecunia falvam facit totius pignoris caufam, quod
poterit quis admittere , & fi in cibaria nautarum fuerit creditum ,
fine quibus navis falva pervenire non poterat. Item fi quis in mer¬
ces fibi obligatas crediderit , vel ut falva: fiant , vel ut naulum
exolvatur , potentior erit , licet pofterior fit. Nam & ipfum nau¬
lum potentius eft. Tantumdem dicetur , Se fi merces horreorum ,
vel ares, vel vedura jumentcrum debetur. Nam & hic potentior
erit. /. 6. d. L §. 1. £_> z.ff. qui pot. V. fur cet article les remarques
fur l'article j . fur l'article 9. Se fur l'article fuivant.
Ceux de qui les deniers ont été employez pour amé¬
liorer un fonds, comme pour y faire un plan, ou pour
y bâtir , ou pour augmenter fe logement d'une maifon,
ou pour d'autres caufes femblables , ont un privilège fur
ces améliorations , comme fur une acquifirion faite de
leurs deniers/.
XII.
g Quod quis navis fabricanda: , vel emends , vel armanda: , vel
inflruenda: caufa , vel quoquo modo , crediderit , vel ob navem
venditam petat , habet privilcgium. /. 34 ff. de reb. aucl, jud. poff.
t. z6. eod. y. ci-devant l'article y.
Pignus infula: creditori datum qui pecuniam ob reftitutionem asdificii mutuam dédit. /. i.ff. in quib. cauf. pign. v. h. tac. contr,
Le propriétaire d'un héritage baillé à ferme a la préfe- iz- Priyilcrence fur les fruits qui en proviennent , pour le paye- SJ -rr efi
i
i r r
rif *
S J .
fruits pour
ment du prix de ta ferme. Et cette préférence eft acqui- ie prjx /r|i
fe de droit , fons que le bail en faite mention. Car ces ne ferme
fruits ne font pas tant fon gage , qu'ils font fa chofe propre jufqu'au payement ».
VIII.
S. Effet de
tepnvi
ege.
que ouvra¬
ge.
/ Divus Marcus ita edixir , creditor qui ob reftitutionem a?difîciorum crediderit , in pecunia qua: crédita erit , privilegium exigendi habebit : quod ad eum quoque pertinet , qui redemptori
domino mandante , pecuniam adminiltravit. /. 24. §. i.ff. de reb.
auii. jud. poff. 1. 1. ff. in quib. cauf. pign. vel hyp. t. c.
Le créancier de qui les deniers ont été employez pour
conferver la chofe ou pour la refaire , comme pour dé¬
Se
qui prête
pour quel¬
exercer le privilège , foit qu'il eût prêté par Ordre dit
maître, ou fons cet ordre , pourvu qu'il eûr pris les précautions qui feront expliquées dans la Section 6".
VI.
g. Privilège
de celui qui
prête peur
lo.Priviti',
ge de celui
Cette préférence pour les améliorations eft bornée à
^ en re^e en natLU-e) & n'affecte pas le corps de l'hé¬
ritage , comme celle des réparations qui l'ont confervé.
Car s'il ne refte rien des améliorations , l'héritage n'en
étant pas plus précieux , & perfonne n'en profitant , il
ne refte plus de caufe de la préference.Et lorfque les amé¬
liorations fubfiftent , le privilège de celui qui les a faites
ne fe prend que fur la valeur de ce qui en refte h.
ce
» In prsediis rufticis frudus , qui ibi nafeuntur , tacite intelliguntur pignori eife domino fundi locati : etiamfi ho"iiinatim id
non convenerit. /. 7. ff. m quib. cauj.pign. vel h. t. cl, 3. C. eod.
Cette préférence doit s'entendre Jeton notre ufage à l'égard des fruits
qui font ou pendant , ou encore en la puiffance du débiteur. Car s'il
les a vendus f5 livret, à un atheteur de bonne foi , ils ne peuvent être
vendiquex. entre fes mains. Ainfi celui qui dans un marché acheté dt*
bled d'un Fermier , ne pourra être recherché par le propriétaire du,
fonds d'au efl venu ce bled , pour le payement du prix île fa ferme â
car il a dû veiller à fan payement. Ce privilège des propriétaires ,
pour le prix de leur ferme , efl acquis à ceux même qui n'ont aucun
bail écrit. Car il fuffit qu'il paroiffe que les fruits qu'ils vendiquent
foient venus de leurs fends. V. l'art. 14.
Quafi pignus retinere poteft eamrem. /. 13. §. 8.jf. deacl.empt,
vend. Ces paroles qui font pour le vendeur, peuvent s'appliquer à
cet article. Car celui qui a fait les améliorations y tient lieu de ven¬
deur. Voyez ci-après l'article 3.
h
$$
XIII.
IX.
«..
Privilège
des
Arch-
tetles Ç5 des
ouvriers.
Celai qui a donné un héritage à titre de cens , ou par *3 hivtii<
un bail emphytéorique , a un privilège pour fon cens , ou & J" cms
pour fo renrefur les fruirs pendans de cet héritage , & %nt7 t!naulfi fur le fonds , en quelques mains qu'il puiffe paffèr. phytèotiqiiè-.
Et fi le poffeffeur dé cet héritage le vend , ou l'enga¬
ge ,011 le donne à ferme , ou en difpofe autrement , ou
qu'il foit foifi Se vendu ; le premier maître fera payé dû
C c iij
tes Architectes & autres Entrepreneurs, les Ouvriers ,
& jes Artifans qui employent leur travail pour des bâJ'\ Q J
o
r ' rr
j
timens , ou d'autres ouvrages , Se qui fourniffent des
matériaux , en gênerai tous ceux qui mettent leur temps,
leur travail , leur foin , ou quelque matière , foit pour
faire une chofe , ou pour la refaire , ou la conferver ,
!
'.'
�LES
2. Ob'
LOIX
CIVILES,
Ion cens ou de fa rente , tant fur le fonds , ou fiir les de¬
niers qui en proviendront , par préférence à tous créan¬
ciers de ce potreflèur , que fur les fruits qui feront en na¬
ture en fes mains
o.
o Etiam fuperficies in alieno folo pofita pignori dari poteft. Ita
tamen , ut prior caufa fit domini (bli , fi non folvatur ei folarium.
I.iyff. qui pat. Lex vedigali fundo dida erat , ut , Jipofl certum
tempus vetligal folutum non effet , is fundus ad dominum redeat :
Polteà is fundus à pofleflbrc pignori datus eft. Quaifitum eft , an
redè pignori datus eft ? Refpondit , fi pecunia interceiîît , pignus
effe. Item quacfiit , fi cùm in exfolutione vedigalis tam debitor ,
quàm creditor ceiTaffent , &proptereà pronunciatum eiïetfundum
Jecundiim Ugem domini effe , cujus potior caufa effet î Refpondi ,
fi ut proponeretur , vedigali non foluto , jure fuo dominus ufus ef¬
fet , etiam pignoris jus evanuiffe. /. xi.ff, de pign. tfhypotb.
cVrc.
Liv. III.
loyers du logement dont le locataire lui aura fait parr/
/Pomponius libro tertio decimo Variarum ledionum feribit , fi
gtatuitam habitationem condudor mihi prasftiteris , inveda à me
domino infula: pignori non efle. /. j . ff. in quib. cauf. pign.
XVIII.
Ce privilège des propriétaires des maifons fur les meu- iS.Privilebles des locataires , s'étend aux propriétaires des bouri- &e fur
ques, des greniers, Se de rous autres rieux,f ur les meubles fifij 'blt'que les locataires de ces lieux peuvent y avoir t.
mcns BHe
desmaifons.
t Si horreum fuir condudum , veldivcrforium, vel area , tacitam conventionem de invedis illatis , etiam in his locum habere
putat Netatius. Quod verius eft. /. 3 . ff. in quib. cauf. pign.
XIV.
XIX.
Privi'
Les meubles que les locataires ont dans les maifons ,
qu'i_s tiennent à loyer , font affeétez au propriétaire , &
meubles u
préférence , pour lui répondre non feulement des
locataire
f
t
r
r
r
i-i
u
pour les
loyers , mais des autres iuires du bail ; comme des deteloyers $ les riorations , s'il y en avoir par la faute du locataire , Se de
fuites du
tous les dépens , dommages Se interêrs qu'il pourrait de¬
bail.
voir à caufe de fon bail^.
14.
loge
fur
les
1
1
p Eo jure utimur , ut qua: in pra:dia urbanainduda , illata funt,
pignori effe credantur , quafi id tacite convenerit. /. 4. ff. in quib.
cauf. pign. v. h. t. c. I. ult. C. eod. L 5. C. de loc. Non folùm pro
pen'fionibus , fed Se fi détériorera habitationem fecerit culpa fua
ïnquilinus , quo nomine ex locato cum eo erit adio , inveda Se
illata pignori erunt obligata. /. z. ff. in quib. cauf.pig. V. l'arti¬
cle 18.
Quoique ce texte n'exprime pas le privilège , mais feulement l'hypo¬
thèque tacite , cette hypothèque efl privilégiée , $£ c'eft notre ufage.
Si les meubles du locataire nefe trouvaient pas dans les lieux laiiex. ,
lorfque le propriétaire pourfuit fon payement , il ne pourrait les fui¬
vre entre les mains des tierces perjannes ; ji ce n'eft qu'il y eût une
fraude à fon préjudice.
Ce privilège fur les meubles des locataires efl acquis à ceux même qui
n'ont aucun bail écrit. Car c'efl affei, que ces meubles fie trouvent dans
ta maifon tenue à loyer , pour être affethx. ait propriétaire. Y- l'art.
« i. Se la remarque fur l'article 2 3 .
XV.
IJ. Des
meubles du
fous-loca-
Jairt.
S'il y a des fous-locataires qui ne riennenr qu'un ap¬
partement , ou autre portion d'une maifon , leurs meu¬
bles ne feronr affectez que pour le loyer de ce qu'ils occupenr. Et s'ils payent au locataire qui leur a ioûé , le
propriétaire qui n'avoir pas faifi entre leurs mains , ne
peut rien prétendre ni fur leurs meubles , ni fur leurs
loyers. Car ils peuvent payer à celui qui leur a lotie ,
quoiqu'ils puiffent aullî payer valablement au proprié¬
taire , fi le locataire lui doit fes loyers q.
q Unde fi domum conduxeris , & ejus partem mihi locaveris ,
egoque locatoii tuo penhonem folvero , pigneratitia adverlus <e
potero experiri. Nam Julianus feribit, folvi ei pofle. Et fi par¬
tem tibi , partem ei folvero , tantumdem erit dicendum. Plané
in eam dumtaxat fummam inveda mea , & illata tenebuntur , in
quam c.naculum conduxi. Non enim credibile eft , hoc convenitfe , ut ad univerfam penfîonem infula: , frivola mea tenerentur.
/. 1 1. §. 5. ff. depign. ail. V- l'art. 17.
XVI.
il
16. Excep¬
La préférence dont eft parlé dans les deux articles
tion aux
préceclens ne s'entend que des meubles que le locataire
deux -arti¬
tient dans la maifon pour la meubler , ou y être à dé¬
cles prêce¬
dens.
meure
:
& non de ceux qu'il y auroit mis dans le deffein
de les foire tranfporter ailleurs , comme par exemple,
un ameublement qu'il auroit acheté pour le faire porrer en un autre lieu r.
r Vîdendum eft , ne non omnia illata , vel induda , fed ea fola
ibi fint , illata fuerinr , pignori fint , quod magis eft. /.
Tous les biens de ceux quife trouvent obligez envers l9-Privilfle Roy, foit comme Officiers comprabies , ou pour des ^e " ''*
fermes , ou pour d'autres recette Se maniemens de fos
deniers , font hypothéquez pour toutes les fommes de
cette nature qu'ils pourront devoir ; quoiqu'il n'y en
ait ni obligation expreffe , ni condamnation h.
» Certum eft ejus , qui cum fifeo contraint , bona veluti pigno¬
ris titulo obligari , quamvis fpecialiter id non exprimatur. l.z. c.
in quib. cauf.pign. v. h. t. c, l.x. C. de privil.fifci. Fifcus femper
habet jus pignoris. /. 46. §. l..ff. dejur.fijci. V. l'article 4. de l'E¬
dit du mois d'Août 1669.
La regle expliquée dans cet article ne regarde pas feulement les Offi¬
ciers comptables , tf autres obligea envers le Roy ; mais elle s'appli¬
que auffi à ceux qui font la levée des deniers publics dans les villes £>
à la campagne , comme Confuls , Collecteurs , £_; autres , foit qu'Us
prêtent le ferment en juftice , on qu'ils exercent fur leur fimple nomi¬
nation, y, l'article fuivant & l'article 13 . & la remarque qu'on y a
faite.
XX.
L'hypothèque qui eft acquifo au Roy fur tous les biens
des Officiers comprabies , Fermiers , Se aunes qui font
les recettes de fos deniers , a fon origine au moment du
*o. Date
i'hypo-
jfilHe
-
titre de leur engagement,comme du bail, fi c'eft une fer¬
me des provifions , fi c'eft un Office , ou des traitez &
commiffions x.
x Si cùm pecuniam pro marito folveres, neque jus fîfci in te trans, neque pignoris caufa domum , vel aliud quid ab
eo accepifti : habes perfcnalcs adiones , nec potes pra-ferri fîfci
rationibus , à quo dicis ei vcdigal denuô locatum elle : cùm eo
pado , univerfa qua: habet habuitve eo tempore qua ad conduclianemacceffit, pignoris jure fifeo teneantur. /. 3.C. de priv.fific.
Cette hypothèque du Roy eft ainfi réglée par l'article 4 . de l'Edit du
mois d'Août 166g.
ferri impetrafti
XXI.
J
Les créanciers qui ont une hypothèque antérieure à fi1- £"*"
celle du Roy , confervent leur droit fur les biens immeu- 'Jfifi 'fi'tfiblés de leurs débiteurs. Et l'hypothèque du Roy ne va , m Ht
dans fin or
que dans fon ordre y.
dre.
y Quamvis ex caufa dotis vir quondam tuus tibi fit condemna¬
tus , tamen , fi priufquam res ejus tibi obligarentur , cum fifeo
conrraxit , jus fifei caufam tuam pra:venit. Quod fi poft bonorum
ejus obligationem , rationibus meis coepit efle obligatus , in ejus
bona ceflàt privilcgium fîfci. /. z. C, de priv.fific. I. 8. ff. qmpat. L
eod. y. l'art, fuivant.
Il faut ajouter à cet article ,
ult.
qu'à l'égard des Offices le Roy a la pré¬
férence fur les deniers de l'Office du chef duquel il lui efl dû , non feu¬
lement avant tous les créanciers hypothequaires , mais avant même
le vendeur , fur le prix de l'Office Ç$ droits y annexât , fuivant l'ar¬
ticle 2. de cet Edit du mois d'/ioufl 1660. Ce qui efl fende fiir ce que
l'Office a été originairement donné par le Ray avec cette charge , g>
qu'aiufi c'eft le gage propre du Roy , affetlé par privilège à tout ce que
l'Officier pourra devoir à caufe de l'Office.
qua: , ut
7. §. i.ff. in quib. cauf.pign. Refpondit , eos dumtaxat , qui hoc
animo à Domino indudi eflent , ut ibi perpétua eflent , non tem¬
poris caufa commodarentur , obligatos. /. 32.. in fi. ff. de pign. f£
hypoth,
XVII.
17. Autre
exception,
Si un locataire reçoit & loge gratuitement une autre
perfonne dans la maifon qu'il tient à louage , les meu¬
bles de cette perfonne ne feront pas affectez pour les
XXII.
La regle précédente ne s'entend que des immeubles qui »» E*c'~
étoient acquis avant l'engagement envers le Roy. Mais ttitnfur ceux qui ne font acquis qu'après cet engagement , le
Roy eft préféré aux créanciers antérieurs à fon hypothè¬
que , quoique tous les biens à venir leur fuffent obligez.
Et dans ce concours d'hypothèques qui commencent d'à-
�DES GAGES ET H Y
P O "THEQjCJ E S>
voir leur effet au moment de la nouvelle acqnifirion ,
celle du Roy prévient z,.
X Si qui mihi obligaverat qua: habet , habiturufque elTet ,
cum fifeo contraxerit ; feiendum eft , in re poftea adquifita fifcum potiorem effe debere, Papinianum refpondiiTe. Quod & coriftitutum eft. Provenir enim caufam pignoris fifeus. /. 28. ff. de
jure fife.
Suivant ce texte la même chofe a été ordonnée par l'article 3. de
Edit dit mais d'Août 1669. mais avec l'exception de la pré¬
férence du vendeur , Ç$ de celui dent les deniers auront été employer
pour l' ac qiiifîion : pourvu qu'ilfoit fait mention de cet emploi dant
la minute £_? expédition du Contrat. On pourrait ajouter pour une
raifon de cette préférence du Roy fur les biens acquis depuis l'enga¬
gement aux receptes de fies deniers , qu'il eft préfumé que les deniers
dont l'Officier eu autre redevable fe trouve débiteur envers le Ray ,
ont été emphy et. a ces nouvelles acquittions, ou que le crédit que don¬
nait cet emploi les a facilitées.
ce mente
XXIII.
a l'égard des créanciers qui n'ont ni hypothèque ni
Privifogc > mais une fimple action perfonnelle , le Roy a
créanciers
fo préférence fur les immeubles , parce qu'il a Toujours
qui n'ont ni {on hypothèque racïte fons convention. Et il a auffi la
hypothèque
préférence fur les meubles avant les foififfans , Se avant
uipn ege. ^^ j£s cr^ane_ers non privilégiez. Mais le créancier qui
a fur le meuble un des privilèges expliquez dans cette Se¬
ction , eft préféré au Roy a.
*3- Prefc
S«i à tous
11
a Refpublica creditrix omnibus chirographariis creditoribus
pKfertur. 38. §. 1. ff. de reb. aucl. jud. p. lifeus femper habet
jus pignoris. /. 46. §. 3. de jurefifei.
Cf mot de République dans ce texte ne fignifie que le fifque. V- h 8.
ff. qui pot. Le trince à pins farte raifon a ce privilège.
On a ajouté dans tet article la préférence du créancier privilégié
fur les meubles avant le Roy ; parce que cette préférence eft ordonnée
par l'article premier de l'Edit de l66ç. contraire à la dijfajition dit
Droit Romain , qui donnait au fifque la préférence à celui même qui
avait vendu au réparé la chofe , comme Jnftinien la donnoit aufti à la
femme pour fa dat avant ces mêmes privilèges. V. 1. 34. ff. de reb.
auth. jud. poff. N. 97. c. 3 . A l'égard du privilège des loyers fur les
meubles du locataire , cet Edit n'en latffe la préférence avant la
créance du Rày que peur lesjîx derniers mois.
Ce qui efl dit dans cet article que le Ray a toujours fon hypothèque
tacite , ne doit s'entendre que des femmes dues au Roy pour les cau¬
fes dont il a été parlé dans l'article ip. g «0» des Tailles , tf autres
importions dont les particuliers font redevables. Car pour ces impapajitions il n'y a pas d'hypothèques fur les immeubles ,ji ce n'efl dans
tes lieux oit les Tailles font réelles : mais feulement une préférence
fur les fruits , c'eft pourquoi en n'a pas allégué fur le privilège dit
Ray ce texte de la Loi. 1. C. in quib. cauf. pign. vel hyp. tac.
contr. Univerfa bona earum qui cenjetttur vice pignorum tribulis
obligata funt.
XXIV.
24. Privi¬
lège des
jfrsis f
rai tes.
& autres à qui font dûs
frais funéraires , ont leur action contre les héritiers ,
Se quand il n'y auroit poinr d'héritiers , ils l'ont fur les
biens du défont ; comme s'ils avoient contracté avec lui-,
Se ils ont de plus un privilège , quand même les biens ne
fufhroient pas pour payer les dettes ; pourvu que .ces frais
n'excèdent pas ce qui a dû y être employé , felon la con¬
dition & les biens du défunt. Car la neceflité de cette
dépenfe oblige à fovorifer de ce privilège , ceux qui la
fourniffenr. Mais fi les frais funéraires excédent ces bor¬
nes , quand même le défunr.les auroit reglezpar fon te¬
ftament , le privilège fera reftraint à ce qui fera jugé raifonnable & jufte , félon les cireonftances b.
Les Marchands , les ouvriers
uni¬ l'es
b Impenfa funeris femper ex hxreditate deducitur : qua: etiam
omne creditum folet priEcedere , cum bona folvendo non fint.
/. 4j. ff. de relig. tffitmpt. fin. Qui propter funus aliquid impen¬
dit , curn defundo contrahere creditur , non cum hxrede. /. 1.
eod. v. I. 17. ff. dereb.auii.jud. poff. Sumptus funeris arbitrantur
pro facultatibus & dignitate defundi. /. 12. §. ç. ff. de relig. $
fumpt, fin. jEquum autem accipitur ex dignitate ejuS qui funeratus eft , ex caufa , ex tempore , ex bona fide : ut neque plus imputetur fumptus nOmine , quam fadum eft, neque tantùm quan¬
tum fadum eft , fi immodicc fadum eft. Deberet enim haberi
ratio facultatum ejus in quem factum eft , & ipfius rei dure ultra
modum fine caufa confumitur. Quid ergo fi ex voluntate reftatoris impenfum eft Sciendum eft nec voluntatem fequendam fi
res egrediatur juftam fumptus rationem : pro modo autem facul¬
tatum fumptum fieri. /. 14. §. 6.ff. de relig. îjjfumpt.fun. d. t. §.
?
&c.
Tit. I. Sect.
V.
2.07
-XXV.
Les frais des fêliez Se des inventaires, ceux des ventes,
ordres & difeuffions de meubles ou immeubles, & les aurres frais de juftice fe prennent par préférence avant tou¬
te autre dette c, Car ces frais regardent tous les créan¬
ciers , étant employez pour leur caufe communej
^'»
£*ft
c Plané fumptus caufa qui heceflariè fadus eft , femper piaîccdit. Nam dedudo eo bonorum calculus fubduci folet. /. 8. in ff.
de poff. Quantitas patrimonii , dedudo etiam eo quidquid explicandarum venditionum caufa impenditur , xftimatur, /. 72. jf. ad
leg. falc. t. ult. §. 9. C. de jure delib. V. l'article 32.
XXVI.
Dans la concurrence entre les créanciers des dépolirai- %è- P'rêfe*
res publics, de qui la fonction eft de recevoir les fommes \mcfi, f7'f\
t.1
., .
...
.
r
te dépôt ft&
de deniers , ou autres dépôts, qui doivent être conngnez pes nmf^ei
par ordre de Juftice , comme fonr les Receveurs des con- dépojîtailni
fignations -, ceux qui ont à recevoir ce qui a été configné t«thcs.
ou dépofé , fonr préférez for les biens propres de ces
dépofitaires , à leurs créanciers particuliers qui n bnr pas
d'hypothéqué ou de privilège. Et cette préférence eft
fondée fur Vimerëc public de la. fureté des dépôts , qu'on
eft obligé de mettre en leurs mains d.
d In bonis menfularii vendendis , poft privilégia , potîoreni
eorum caufam efle placuit , qui pecunias apud menfam , fidem pubiicam fecuri , depofuerunt. /. 14 §. 1. de reb. aucl. jud. poff. Quoi
privilegium exercerai non in ea tantùm quantitate, qua: in bonis
argentarii ex pecunia depofita ieperta eft, fed in omnibus fraudatoris facultatibus. Idque propter neceffarium ufum argentariorum , ex utilitate publica receptum eft. /. S. ff. depof.
Outre le privilège expliqué dans cet article , notre ttfitçe donne
aux créanciers qui ont à recevoir des deniers , ou d'autres chofes con¬
figures par ordre Ae juftice , deux autres fortes de sûreté. L' une eft
l'hypothèque fur tous les biens du depofitaire chargé de ces fortes de
dépôts , £j cette hypothèque eft l'effet de fauthorité de la juftice , fui¬
vant ce qui a été Ait Aans l'article quatrième de la Settion z. Car
comme c'eft la juftice qui les charge Ae ces dépôts , elle y appelle leurs
biens. Ainfi ceux à qui ces Aépôts Aevrant revenir , feront préferex,
aux créanciers hypothequaires Ait Aépofitaire ,Ji le Aépôt eft antérieur
à leur hypothèque. L'autre sûreté eft l'affectation de la charge Aant là
fonclion eft Ae recevoir les Aépôts Ae cette nature , comme font les
charges Aes Receveurs Ae Conjignations $ celles des Commiffaires Ail
Chàtelet , qui fe rendent Aépojitaires Aes Aeniers , oh A' autres effets y
quand ils proceAent aux fiellei. S_j aux inventaires , £? en d'autrei
occafioni femblables. Car comme lafantlion Ae recevoir ces dépôts eft
propre à ces charges , elles font naturellement affiliées pour la sûreté
de ceux que la juftice met dans la neceffité Ae Aépafer en leurs mains.
Ainfi cette affectation Ae la charge pour ces dépôts , Aonne un privi¬
lège aux créanciers qui doivent les recevoir , çft les fait préférer à
tous les créanciers hypothequaires Ae l'Officier , même antérieurs , ce
qu'il ne faut eut cn Are qne des charges qui fiant deflinées pour cette
fonclion. Car Ji une confignaiion avait été ordonnée en juftice entre
les mains A'un autre Officier Ae qui la charge ne renfermerait pas
cette ftttclion , le dépôt fait en Jes mains par fauthorité de la juftice
donnerait bien l'hypothèque fur fa charge , mais ne Aevroit pas Aonner une préférence. Car fes créanciers particuliers (e trouveraient
trompetpar cette préférence qu'ils n'auraient pu prévoir ; au lieu que
les créanciers Ae ce Receveur Aépofitaire public , ne peuvent ignorer
l'affiliation Ae fit charge aux créanciers Aes confîgnations. V- les trois
articles fuivans.
On peut AemanAer fur le fujet de l'hypothèque que les créanciers
Ae dépôts ont fur les immeubles Au Receveur , Auquel jonr cette hy¬
pothèque aura fon effet 2 fi ce fera Au jour Ae la réception du Receveur
à fon Office , comme celles Aes Mineurs qui ont hypothèque fur les
biens de leurs Tuteurs Au jour Ae leur nomination pour des fommes
qu'ils ne recevront que long-temps après , àuji ce fera feulement di&
jour Ae la confignaiion î Si l'hypothèque a lieu Au jour Ae la réception
du Receveur , tel créanciers des dernières anfigfiations feront préfer et. aux créanciers hypothequaires du Receveur , fi leur hypothèque
n'efl antérieure à la réception Ae l'Officier : <$Jïati contraire l'hypoque n'a lieu que du jour An Aépôt , il femblera s'en fuivre que le S
créanciers Ae Aivers or Ares , Aevrant être préferex. Us uns aux autres
fur les immeubles , filon les Aates Aes conjignations , quoiqu'ils vien¬
nent en contribution fur le prix Ae l'Office fans égard à ces dates ,
comme il fera Ait Aans l'article 29.
On ne prétend pas Ae AéciAer ici ces qneftions , ni Ae les traiter ,
non plus que d'aunes qu'on pourrait faire fur le mime fujet , on fait
feulement cette remarque pour Aire qu'il feroit àfotthaiter qu'il y fut
pourvu,
XXVII.
Si parmi les dépôts dont il a été parlé dans l'article if. Préfc*
précèdent , il y cn a quelques-uns qui fe trouvent en rente peut
nature, ceux qui ont fait ces dépôts, ou ceux à qui ils u *¥* ?*'
�aoS
LES LOIX
CIVI
tft en nain- devronr revenir , les retireront par préférence à tous
re.
autres créanciers-, car c'eft leur chofe propre e.
e
ïiis
Si tamen nummi extent , vendicare eos poffe puto à depofita,
Se
futurum eum qui vindicat ante privilégia. /. 24.
§
2.
ff.
de reb. aucl. jud, poff.
XXVIII.
»8. Celui
si celui qui étoit créancier d'un depofitaire public à
qui a tmio caufe £an dépôt , comme fonr ceux qui doivent recevoir
ve perd Jon
privilège.
,
,
r
.
"1
>
des deniers conngnez pour un ordre , ou pour quelqu aurre caufe , a innové fo. dette , & changé la nature du dé¬
LES, &c. Liv. III.
fectenr qu'une chofo en particulier, Se ne s'érendenr pas rencedepriau refte des biens , & d'aunes affectenr rous les biens vilege pour
fons diftinétion. Ainfi , le privilège du propriétaire d'un tfaffeUaut»
fonds , fur les fruits pour le prix de fa forme , celuy du " ,w"
vendeur pour le prix de la venre , celui de la perfonne
qui a prêté pour acheter un fonds , ou pour y foire des
amiliorations , ne s'érendenr pas fur tous les biens du dé¬
biteur j mais font bornez aux chofes qui y font affectées i.
Et ces créanciers n'ont fur les autres biens que leur action
perfonnelle / , ou une hypothèque s'ils l'ont ftipulé. Mais
les frais de Juftice & les frais funéraires ont leur préfé¬
rence fur tous les biens indiftinctement.
pôt , comme s'il avoit pris du depofitaire une obligation
caufée de prêt , il n'aura plus aucun privilège , & il en
i V. les articles préceAens. C'eft une fuite de la nature Au pri¬
feroit de même s'il avoit laiffé fon argent pour en pren¬ vilège.
dre des inrerêts ; car il auroit par-là changé la nature du
I Sanè perfonali adione debitum apud prxudem peterc non
dépôt , qu'il aurait converti en un prêt/.
prohiberas./. 17. C. depign.
/Qui depofîtis numinis ufuras
menfulariis acceperunt , à cxteris creditoribus non feparantur. Et meritô , aliud eft enim credere , aliud deponere. /. 24. §. 1. ff. de reb. aucl. jud. poff.
Celui qui prend Aes intérêts d'une fomme qui lui étoit due pour un
dépôt , devient créancier d'un prêt. Car le dépôt ne produit point
d'intérêts , £j le Aépajitatre ne peut en Aevoir. Ainfi quand il paye Aes
intérêts , c' efl parce qu'il ne garde plus l'argent en dépôt , mais qu'il
ie tourne à Jon propre ufage Au confentement de celui qui Aevait le re¬
cevoir. Et ces intérêts , quaiqu illicites Ae la part Ae ce créancier ,
marquent toujours que fon intention Ç$ celle du débiteur , eft de chan¬
ger le Aépôt cn un prêt.
XXIX.
î.9- Concur¬
rence Ae
créanciers
pour Aivers
dépôts.
Les trois articles prêcedens regardent la concurrence
entre les créanciers qui ont à recevoir des fommes de de¬
niers ou d'autres chofes dépofées Se les créanciers parti¬
culiers de l'Officier depofitaire. Mais entre les créanciers
des dépôts , s'il viennent entr'eux en concurrence pour
divers dépôts, le privilège qu'ils avoient tous fur la char¬
ge du Receveur , & leur préférence à fes créanciers leur
étant commune , ils en perdent l'effet entr'eux, & ils
viennent concurremmenten contribution^. Deforte que,
par exemple , tous les oppofans d'un ordre dont la confignation fera plus ancienne , venanr en concurrence avec
ceux d'un autre ordre , dort't la confignation n'aura été
faite que long-remps après , il n'y aura point de préfé¬
rence pour les premiers fur le prix de l'office fujet à leur
privilège ; mais il en fera laiffé pour chaque ordre à pro¬
portion du plus ou moins du fonds de chacun. Car c'eft
par leur privilège que les créanciers de ces ordres doi¬
vent recevoir le prix de cet office , qui n'étoit entré dans
les biens de cet Officier qu'à condition de l'affectation
égale pour rous les dépôrs qui fêroient faits enfuite.
g Quxrîtur , utrum ordo fpedetur eorum qui depofuerunr , an
vero fimul omnium depofitariorum ratio habeatur : 8e confiât fimul admittendos. /. 7. §. ult. ff'. Aepof.
Il ne faut entenAre la concurrence expliquée Aans cet article qu'à
VégarA
Ae
XXXII.
à
tous les créanciers A' un or Are canpderex enfemble pour une
feule créance ,Ç$Ae tous ceux Aes autres ordres , con/iAerex, Ae même
pour les fonds qui Aoivent leur revenir. Mais à l'égard des créan¬
ciers Ae chaque or Are entr'eux , il n'y a pas Ae contribution. Car cha¬
cun A' eux doit recevoir fur l'or Are ou il eft colloque , les fommes qui
doivent lui revenir félon fa collocatian ; Ae forte que h premier collo¬
que reçoive toute fa créance , fi le fonds fuffit , quoiqu'il n'y en ait
pas affixpaur les autres.
On n'a mis Aans cet article cette concurrence entre créanciers Ae Aivers or Ares , que fur les Aeniers de l'office; car c'efl leur gage commun
ctffeité pour leur privilège : fô on n'y a pas marqué la même concur¬
rence fur les autres biens. Sur quai on peut revoir la Aerniere remar¬
que fur l'article z6,
Entre créanciers privilégiez , les uns font préferez aux 3 1. Conçu*.
autres , felon la nature de leurs privilèges , Se les difpo- renci &
fitions des Loix ou des Coutumes m. Ainfi , celui qui a PreJere"Cf .
......
,
. . ,
>
entre pnvi*.
rourni les deniers pour réparer une mailon qui eroit en Ugitus
péril de ruine, eft préféré au vendeur de certe maifon
qui en demande le prix. Ainfi celui qui auroit loué une
grange à un Fermier , feroit préféré pour le prix de fon
bail , au proprieraire , à qui ce Fermier devroit 1e prix
de la ferme d'où les fruits mis dans cette grange fêroient
provenus. Ainfi les frais de Juftice étant la dette de tou¬
tes les parties , font préferez à tout privilège. Ainfi , ceux
qui ont des privilèges fur les meubles , fonr préferez au,
privilège du Roy n. Ainfi les frais funéraires font préfé¬
rez aux loyers for lesmeubles des locaraires 0. Ainfi dans
tous les cas de concurrence de privilèges , on en regle les
préférences par les diftinctions qu'en fait leur nature.
m C'eft une fuite
Ae
la nature des privilèges. VoytZ. tous les arti¬
cles de cette Sedion.
n VoyeX f article z \ .
0 Si colonus vel inquilinus fit is qui mortuus eft, nec fit undefuneretur , ex invedis illaris eum funerandum Pomponius feribit :
& fi quid fùperfluum remanferit , hoc pro débita penfione teneri.
/. 14.
§.
i.ff.
Ae
reL
Qjumpt.fun.
XXXIII.
Si celui qui vend une maifon tenue par un locataire , t*. Un cas
s'en referve les loyers pendant un certain temps , Se qu'il deprejeren.
foit convenu que les meubles du locataire feront affe- m'emes *,._.
ctez, tant pour les loyers refervez au vendeur , que pour vilegts.
ceux qui feront dûs dans la fuite à l'acquéreur , le ven¬
deur fera le premier payé forces meubles, fi leur con¬
vention ne le regle autrement p.
p Infulam tibi vendidi , & dixi prioris anni penfîonem mihi fequentium tibi accefluram : pignorumque ab inquilino datorum
jus utrumque fecuturum .... fadi quaftio eft. Sed verifimile eit id
adum , ut primam quamque penfîonem pignorum caufa fequarur. /. ix.ff. quipotior.
XXXIV.
II réfulte de roures les règles précédentes , qu'entre
créanciers il y a trois ordres. Le premier des privilégiez
qui précedenr rous autres , Se vont entr'eux felon les
diftinctions de leurs préférences. Le fécond des hypothe¬
quaires qui ont leur rang après les privilégiez , félon les
dates de leurs hypothèques. Et 1e troifiéme , des chirographaires , & autres purement perfonnels, qui n'étant
XXX.
diftinguez ni par privilège , ni par hypothèque , vien¬
30. Effet
Tout privilège foir une affectation particulière , qui nent par cette raifon en concurrence Se en contribu¬
des privtle' donne au créancier privilégié la chofo pour gage, quoytion q.
ies
qu 'il n'y ait ni convention, ni condamnation qui marque
expreflement cette préférence. Car elle eft artachée au
q C'eft une fuite de tout ce qui a été Ait dans ce Titre.
titre de la créance , par la nature de la dette , Se fons
qu'on l'exprime. Et fi la dette n'étoit pas d'elle-même
privilégiée , on ne pourrait la rendre telle par l'effet d'u¬
SECTION
VI.
ne convention h.
De lafubrogation à Ihyfotheque , ou au privilège
$4, Trois
ordres Ae
tttm" s'
>
h C'efl une
fuite de tous les articles prêcedens.
Toto tit. ff. & Cod. in quib. cauf pign. v. h. t.
XXXI.
1.
Difft-
du créancier.
c.
Parmi les privilèges des créanciers , quelques-uns n'af-
QUoyque
cette matière de la fubrogation aux droits Ixplmtio»
des créanciers , étant d'elle-même
fimple Scnatu- dt la natwrt
relie
�DES GAGES ET HYPOTH
,
i-i
relie- doive être facile ; les différentes manières d'acque.
.
.
x.,
Aies y.wrocitions
,
$
nr
la f ubroganon , & les mconveniens ou 1 on peut tomgati
% leurs efi- ber , foure d'obferver en chacun ce qu'elle a d'effentiel,
ftctSi
font une multiplicité de combinaifons qui peuvent em-
barraffer
Se
rendre cette matière. obfcure
Se
difficile.
Ainfi on a crû qu'avant que d'en expliquer fes règles , il
feroit utile de donner en peu de paroles une idée géné¬
rale de la nature de la firbrogation Se de fes efpeces ,
& de ce qu'il peut y avoir en chacune qui lui foit pro¬
pre Se effentiel.
DtfinitUn
La fubrogation dont on parle ici, n'eft autre chofe que
Aelafubro- ce changement qui met une autre perfonne au lieu du
gation.
créancier , & qui fait que le droit , l'hypothèque , le
privilège qu'un créancier pouvoit avoir , paffe à la per¬
fonne qui lui eft fubrogée , c'eft-à-dire , qui entre dans
fon droir.
La manière la plus fimple de fubroger , & qui fait tou¬
jours paffèr les droits du créancier à celui qui eft fubrogé,
eft le tranfport qu'en foit le créancier. Les tranfports font
de plufieurs fortes. Quelques-uns font généraux & de
plufieurs droits, comme la vente d'une hérédité , qui fait
paffèr à celui qui l'acheté , tous les droits de l'héritier,
pour les exercer comme il auroit pu le faire lui-même:
D'autres fonr particuliers d'une certaine chofe, comme
eft un tranfport d'une obligation : il y en a qui font gra¬
tuits , comme un tranfport que fait un donateur à un do¬
nataire , lorfqu'il y a dans la donarion des dettes acti¬
ves , ou d'autres droits : Er il y en a qui fe font à titre oné¬
reux , comme fi un débiteur cède une dette en payement
à fon créancier , ou fi un créancier cède à un tiers ce
qui lui eft dû pour un certain prix.
Toutes ces fortes de tranfports ont cet effet , que le
ceffionnaire fuccede à la place du créancier , Se qu'il peut
exercer les droits qui lui font cédez de la même maniere
que le créancier l'aurait pu lui-même avant le tranfport
Se avec fon hypothèque Se fon privilège.
Il y a une autre maniere de fubrogation aux droits d'un
créancier , lorfque fon débiteur empruntant pour payer
ce qu'il lui doit , convienr avec celui de qui il emprunte,
que les deniers feront emoloyez au payement de ce cré¬
ancier , & que celui qui les prête lui fera fubrogé. Ce
qui acquiert à ce nouveau créancier le droir du premier,
pourvu qu'il foit dit dans la quittance , que le payement
eft foit de fes deniers. Car le débiteur qui a pu s'obliger
au premier créancier , peut s'obliger aux mêmes condi¬
tions à celui qui l'acquitte : & le mettant en la place du
premier qui reçoit fes deniers , il ne foir aucun tort à fes
autres créanciers , Se ne change en rien leur condition.
On acquiert auffi la fubrogation fons le contentement
du créancier par une Ordonnance du Juge , foit du con¬
fentement du débiteur , ou quelquefois même fons qu'il
y confente. Ainfi , un Tuteur qui veut acquirer de fes
deniers propres une dette de fon Mineur à un créancier
qui refofe de le fubroger , peut foire ordonner qu'en
payant il fora fubrogé. Et en ce cas l'autoriré de la Jufti¬
ce foit palier le droit du créancier à celui qui le paye ,
pourvu qu'il rapporte l'Ordonnance du Juge , & le paye¬
ment foit de fos deniers. Car le Juge ne fait à celui qui
paye pour un autre que la même juftice qui lui eft due
par le débiteur , Se fans que perfonne en reçoive aucun
préjudice.
Il y a encore une autre maniere d'acquérir une fubrogarion en juftice fons le foir de celui à qui eft le droir,
& même contre fon gré , comme fi les dettes actives d'un
débiteur fe vendent en juftice. Car la juftice donne à ce¬
lui qui s'en rend adjudicataire le même droit qu'il auroir,
fi le débiteur lui avoir vendu : Se il fera fubrogé aux hy¬
pothèques & aux privilèges.
Il fout enfin remarquer une autre forte de fubrogation
qui s'acquierr fons aucun tranfport du créancier , fans le
confenrement du débiteur , Se fans Ordonnance du Ju¬
ge ; mais par le fimple effet du payement fait aux créan¬
ciers. Ainfi , lorfqu'un créancier voulant s'afîurer fon hy¬
pothèque , & craignant qu'un autre créancier antérieur
n'en grolfiiîe fo dette en frais ou ne foffe faifir , paye ce
créancier, il lui eft fubrogé , pourvu qu'il paroiiie par la
quittance , que 1e payement eft de fes deniers. Car la loy
Tome I.
E
QJJ E
S
_
Tit» ï. Sect. VI.
&e.
àô£
préfume qu'éranr lui-même créancier , il nà paye que
pour la sûreté de fon hypothèque; Se elle le fubrogé. Et il
en eft de même de celui qui ayant acquis un fonds 5 Se
craignant d'y être rroublé par un créancier antérieur à
fon acquifîtion , lui paye fa dette. Et dans l'un &
l'autre de ces deux cas , ces motifs rendent jufte une fu¬
brogation qui ne foir préjudice à qui que ce foit.
On voir dans toutes ces forresde fubrogations , que
le droit du créancier paffe de fa perfonne à une autre qui
entre en fo place , Se que ce changement ne peur arriver
qu'en deux manières. L'une par la volonté du créancier
qui fubrogé î l'autre fons cette volonté , par l'effet dé
la loy , qui met à la place du créancier , celui à qui l'é¬
quité foir paffèr fon droir.
SOMMAIRES;
i . Le tranfport fubrogé à l'hypothèque
z. Subrogation fans tranfport,
Comment un tiers peut acquérir le droit d'un créancier.
3
4. Comment un tiers acquiert le privilège d'un cre'ancien
j. Comment le privilège s'acquiert fans fubrogation.
6. Du. créancier qui paye un autre créancier plus ancien que
lui.
7. Subrogation d'un acquéreur aux créanciers qu'il paye.
8. Subrogation par une fi.lfie.
9. Subrogation nulle après le payement.
lu, La validité' de la fubrogation dépend de l'état oit efi le
droit quand on efi fubrogé'.
I.
Elui
à qui un créancier tranfporte une dette efl fo; \ r
o
-i
'
broçe a ion droit ; & il acquiert avec la créance ,
-i
11
r
ses hypothèques Se les privilèges qu elle peut avoir , toit
que 1e tranfport fe foffe pour un prix, ou qu'il foit gratuit. Car encore qu'il foit vrai que le payemenr éteint
la dette, & qu'il femble par cette raifon , que le créan¬
cier ne puiffe foire paffèr à un autre un droit qui s'anéan¬
tit en fa perfonne , par le payement ; le tranfport qui fe
fait en même temps a le même effet que fi le créancier
avoit vendu fon droit à celui qui le paye. Et il eft égal
pour l'effet du tranfport à celui qui le paye pour le dé¬
biteur , que ce foit fon coobligé , ou fa caution , ou une
tierce perfonne a.
1
1
1
1
1
1
>
a Emptori nominis etiam pignoris perfecutio prarilari débet : ejus
quoque quod pofleà venditor accepit. Nam beneficium venditoris
prodeft emptori. /. 6. ff. Ae b.wed, vel ail. vend. Si à creditorc no¬
men comparafti , ea pignora, quas venditor nominis perfequi
poffet , apud prxfidem provincia: vindica. /. 7. C. Ae obi. £> ad.
t. 6. eod. V. l'art. 4.
Cùm is qui reum & fidejtiflbres habens , ab uno ex fidejnflbribus
accepta pecunia , praritat adiones , poterit quidem dici nullas jam
effe , cum fuum perceperit , & perceptione omnes liberati funt :
fed non ita eft ; non enim in folutum accepit : fed quodammodo nomen debitoris vendidit. Et ideô habet adiones , quia tene¬
tur ad ipfum , ut prarilet adiones. (. 5,6. ff. 6. de fidejuff Salvas
elle mandatas adiones : cùm pretium magis mandatarum adionum folutum , quam adio qua: fuit perempta videatur. /. 76. ff.
ï-Leffr
portjubroiè
,,-;
.f
* l hypothè
*,
^ue , g? **
privilège*
.
defalut.
II.
Ceux qui fons tranfport des créanciers font ordonner i. S'ubtôgdpar le Juge , qu'en les payant ils leur feronï fubrogez , ttm fam
acquièrent par 1e payement leurs droits , leurs Irypothe- tranJP0'
ques , & leurs privilèges , Se ceux même du Roy s'ils ac¬
quièrent fa dette s'y faifant fubroger b.
b Si in 'te jus £Cci , cùm reliqua foKeres debitoris pro quo fatisfaciebas, tibi competens judex adfcripfit , & tranftuiit : ab his
creduoribus , quibus fifeus potior habetur , res quas eo
p" nomine
««si¬
lènes , non poflunt inquietari. /. ult. C. de privil.fif.
i
riii
Pour acquérir fans autorité de juftice le droit d'un
créancier Se fon hypothèque , il fuffit de deux chofes l'une , ou que celui qui paye le créancier prenne ton tranf1
' ' i- J
-, , ou qu iil
port , comme
il-i a ete
dit dans le premierr arricle
convienne avec le débiteur que payant pour lui il fera
fubrogé, & qu'en ce cas il foit foit mention dans le paye¬
ment que c'eft de fes dehiers.Car alors quoique le créan.
1
Dd
x.Ccmmenl
tUrs
****
feut, acfue-
rir
'e droit
(pHn crim.
cier.
�no
LES LOIX
CIV ILES, &c. Liv: III.
cier refufe la fubrogation , celui qui ie paye acquerra fon
droir par l'effet du payement , & de la convention avec
le débiteur. Et il en ferait de même fi les deniers prê¬
tez érant mis entre les mains du débiteur avec cette con¬
vention , que celui qui prête feroit fubrogé , le débiteur
faifoit enfuite le payement lui-même , déclarant dans la
quittance que c'eft des deniers empruntez de cette per¬
fonne. Mais fi le payemenr n'eft foit que fur la fimple
quittance du créancier, & n'eft pas accompagné de l'une
ou de l'autre de ces deux manières d'acquérir la fubro¬
gation , il ne produira à celui qui paye une fimple action
contre le débiteur , pour recouvrer contre lui la fomme
payée en fon acquit , quand même il feroit foit mention
dans la quittance que ce feroit des deniers de cc tiers.
Car on pourrait prefumer qu'il n'auroit acquitté que ce
qu'il devoir c.
c Res oblîgatas exterus , debito foluto liberando , datum petere , non earum dorninium adipifei poteft. /. n. C. Ae pign. 2?
hypath.
Non omninô fuccedunt in locum hypothecarii créditons hi quo¬
rum pecunia ad creditorem tranfit. Hoc enim tune obfervatur,
cum is qui pecuniam poftea dat , fub hoc pado credat , ut iAem
pignus ei abligetur , & in locum ejus fuccedat. Quod cùm in per¬
fona tua fadum non fit ( judicatum eft enim te pignora lion accepifle ) fruftra putas tibi auxilio opus efle conflitunonis noflra: ad
eam rem pertinentis. /. I. C. de his qui in prior. cred. loc.fucc. Arifto Neratio Prifco feripfit , & fi ita contradum fit , ut antécédent
Aimitteretur , non aliter in jus pignoris fuccedet , nifi convene¬
rit , utf.bi eadem res obligata. Neque enim in jus primi fuccederc
débet, qui ipfe nihil convenit de pignore. /. x.ff. qua res pign.
V. la remarque fur l'article j. pour le cas ou h débiteur ne fait le
payement que quelque temps après qu'il a emprunté les deniers peur
payer.
Cette manière d'acquérir le droit Au créancier ,fans qu'il fnbrogt,
tft Ae l'équité , pour faciliter
les payemens. Et il eft jufte que les debiteurs puiffent eux-mêmes mettre en la place de leurs créanciers ceux
qui payent pour eux , puifque perfonne n'en reçoit aucun préjuAice , £5?
qu'il efl de l' intereft du débiteur qu'il puiffe adoucir fa condition chan¬
geant de créancier. C'eft fur cette équité que fat fondé t' Edit qui fut
donné en 1^09. après la réduclien des rentes du dénier daux.eau denier
feite , fur ce que les créanciers ne voulant point leur rembaurfementi
refit/'aient de fubroger , çj? que ceux qui voulaient prêter , pour faire
les rachats , craignaient de n'être pas Jubregex. aux droits des créan¬
ciers qui refufoient leur fubrogation , à quoi ilfutpturvû, accordant
la fubrogation fuivant
cette regle.
un
tics
ac'
qtiiert le
privilège
d'un créan¬
cier.
Celui qui paye un créancier privilégié fuccede à fon
privilège , font par un tranfport du créancier qui lui cède
Amplement fon droit, ou par une fobrogarion faite par
le Juge , comme il a été dir en l'article 1. ou par une convenrion avec le débiteur , comme il fera expliqué dans
l'arricle fuivant d.
d Cùm pro pâtre , in cujus poteftate non eras , pecuniam fifeo intuleris , & jure privilegio ejus fucceffifti , & ejus locum , cui pe¬
cunia numerata eft , confecutus es. /. z. C. de his qui in pr. cred.
lac.fitcc. Si cùm pecuniam pro marito folvercs , neque jus fifciin
te transféra impetrafli , neque pignoris caufa domum vel aliud
quid ab eo accepifti , habes perfonalem adionem. /. x. C. de priv.
fife. Si in te jus fîfci cum reliqua folveres debitoris pro quo fatisfaciebas ,
tibi
ditoribus
,
competens judex adfcripfit
quibus fifeus potior habetur
nés , non poflunt
inquietari. /. ult.
tranflulit ,
ab his cre, res quas eo nomine re¬
Se
eod.
V.
On peut acquérir le privilège d'un créancier fons fubrogation , de même que l'hypothèque , par une cons'acqmert
vcm_on avec {e débiteur , que celui qui payera pour lui
fans (ubro,
...
_ .. ,.
r
nation
aura *c Pnvifege. Et il n importe que ie payement toit
foit au créancier par celui qui prête, ou par le débiteur
à qui fes deniers ayent été confiez ; pourvu qu'en l'un Se
en l'autre cas il paroitïè par la quittance, que le paye¬
ment eft foit des deniers de cette perfonne e , ainfi qu'il
a été dit pour l'hypothèque dans l'arricle 3.
5. Comment
ie privilège
-1
VI.
Celui qui étant déjà créancier acquite un autre créan- f'
cier antérieur du même débiteur , fuccede a fon hypotan un
theque , encore qu'il n'y en ait ni convention , ni fubro- autre crèangarion. Car fa qualité de créancier fair prefumer qu'il cur plus mne paye celui qui eft plus ancien , que pour fe mettre en "e" 11telmfo place ; Se affiner fo dette. Ce qui diftingue fa condi¬
tion de celui qui n'ayant pas un pareil intérêt paye poul¬
ie débiteur fans fubrogation , & de qui on peut dire, qu'il
pouvoit être obligé enver s le débiteur à payer pour lui/.
y Plane cùm tertius creditor primum de fua pecunia dimifit , in
locum ejus fubftituitur in ea quantitate , quam fuperiori exolvit.
/. 16. ff. qui pot. in pign, V. t. 1 1. §. 4. eod. I. 12. §. t>. eod. t. 17.
eod.
VIL
L'acquéreur d'un héritage employant le prix de fon ac- 7> Subroge,quifition
au i.payement
des créanciers à qui
cer héritage
"°" "
1
j
1
d
(îcûîtcfctty
croît hypothéqué Se fubrogé, a leur droit, jufqu'à la con- atlxcri:im.
currence de ce qu'il leur paye. Car en les payanr'dn prix cier s qu'il
de leur gage pour fe l'afîurer , il fo le confervé pour la tayvaleur de ce qu'il leur paye, contre d'autres créanciers
fobféquens , quoiqu 'antérieurs à fon acquifirion g.
g Si potiores creditores pecunia tua dimiflî funt , quibus obli¬
gata fuit pofleflio quam emififle te dicis , ita ut pretium perveniret ad eofdem priores creditores , in jus eorum fucceffifti : Se con¬
tra eos , qui inferiores illis fuerunt , jufta defenfione te tueri po¬
teft. /. 3 . C. de his qui in prior. cred. loc. fuc. Eum qui à debitore
fuo prsdium obligatum comparavit , eatenùs tuendum , quatenus
ad priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit. /. 17. ff. qui pot.
Yoyez l'article précèdent.
VIIL
IV.
4. Comment
reb. aucl. jud. poff. Ajoutez les textes citez fur l'article 4Quoique les deniers pretex. pour faire le payement ne fiaient délivret
au créancier , Jcit par le débiteur , ou par celui quiprête , que quelque
temps après leur convention ; celui quiprête les deniers ne laifferapas
d'être fubrogé. Car l'obligation du débiteur envers celui qui fait le
prêt ,fera la preuve de la eauJe de l'emprunt pour acquitter le créan¬
cier : Çff la quittance de ce créancier prouvera l 'employ des deniers. Et
ce qui eft dit dans la Loi citée fur cet article , qu'Une faut point d'in¬
tervalle , doit je rapporter à l'ufage du Droit Romain , où fouvent
les conventions ne s'écrivaient point : ainfi l'intervalle pouvoit faire
perdre la preuve de l'emploi des deniers.
Le créancier qui en vertu de fon hypothèque , ou d'u- *_ Sttbr»ne permiffion du Juge , faifir les droits & actions de fon gfi"f" fr
r
rlur ceux qui-ilui-adoivent , rie fanant
ct
JlmJ"'
débiteur
adjuger
ce
qu'il a faifi , eft fubrogé aux hypothèques Se aux privilè¬
ges qu'avoir fon débiteur pour ces dettes foifies h.
h Si przrorium pignus quicunque judices dandum alicui perfpexerint , non folum fuper mobilibus rebus , & immobilibus , Se
fe moventibus , fed etiam fuper adionibus qua: debitori competunt , pra:cipimus hoc eis licere decernere. /. 1. C. Ae prttt.
pign.
La dettefitijîe eft adjugée au créancier fiaififfant , telle qu'elle appar¬
tenait au débiteur,
IX.
Lorfque la fubrogation du créancier eft neceffaire pour
acquerir fon droit à celui qui paye pour le débiteur , elle
doir être faite dans le temps même du payement & de la
quittance.Car fi le payemenr étoit confomme fons rap¬
port à l'obligation , n'étant faite qu'après , elle feroit
inutile. Et le droit du créancier éranr anéanti par le payemental n'auroit pu céder ce qu'il n'avoit plus,ni fubroger
à un droit éteint ;'.
9-
Subrt-
fi'°" "f
payement.
1
e Eorum ratio prior eft creditorum , quorum pecunia ad credi¬
tores privilegiarios pervenit. Pervenifle autem quemadmodum
accipimus î Utrum fi ftatim profeda eft ab inferioribus ad pri¬
vilegiarios , an verô & fi per debitoris perfonam , hoc eft , fi
ante ei numerata eft : quod quidem poteft bénigne dici , fi mo¬
do , non poft aliquod inter vallum id fadum fit. /. 14. §. 3 ff. de
/".Modeftinus refpondit , fi poft folutum fine ullo pado omne
quod ex caufa tutclxdebeatur , adiones poft aliquod intcrvalluni
tefla: fint , nihil ea ceflîone adum , cùm nulla adio fuperfuerit. /,
76. ff. defolut. Y. l'article fuivant.
X.
Toutes les fubrogations,tranfports, Se autres manières 10. La va¬
l'acquérir l'hypothèque ou le privilège d'un créancier, lidité de l.i
foit par convention , ou en j uftice, ou autrement, n'ont fubrogation
aucun effetdî lors de la fubrogation , tranfport ou autre p^"tof]a
acte, le droit du créancier ne fubfiftoit plus, foit qu'il fût \t _»rw-t \trféteint par une prefcription, ou anéanti par un jugement, qu'on eft
fubrogé.
�DES GAGES
ET H YPO.TH EQJJ ES, &c. T i t. I. Sec t. VI I. .m
ou acquitté par un payement , ou qu'il eût ceffé par quel¬
qu'une des caufes qui feront expliquées dans la Section
fuivante. Ainfi dans les queftions de la validité des fubrogations , tranfports , Se autres manières d'acquérir
l'hypothèque , ou le privilège , il fout confiderer , ii au
temps de la fubrogation , le droit , l'hypothèque , ou le
privilège fubfiftoit encore /.
/
Sî
§. z.
dominus folverit pecuniam , pignus quoque perimitur. /.
ij-
ff. depign. V. la Sedion fuivante.
SECTION
VII.
Toat ce qaj peur tenir Heu de payement , fait que 4- Far met
l'hypothèque ne fubfifte plus. Ainfi , par exemple, fi le ce
' qui tient
créancier fe contente ou* d'une. caution , ou d'un autre lieu de
payement.
débiteur au lieu du premier , ou qu'au lieu de fon gage
il en prenne un aurre , dans tous ces cas & aunes fem¬
blables , l'hypothèque ceffe , fi l'intenrion des pairies
paraît décharger le gage , Se reftreindre fe créancier à
ces autres sûretez , quoique fo condition en devienne
moins avantageufe e.
t Item liberatur pignus five folutum eft debitum, five
eo nomi¬
fatisfadum eft. /. 6. ff quib. mod. pign. Satisfadum autem accipimus quemadmodum voluit creditor , licet non fit folutum;
five aliis pignoribus fibi caveri voluit , ut ab hoc recédât : five
fidejufloribus , five teo dato , fibi pretio aliquo , vel nuda conventione , nafcitur pigneratitia adio , & generaliter dicendum
erit, quoties recedere voluit creditor à pignore, videri fatisfactum , fi ut ipfe voluit , fibi cavit , licet in hoc deceptus fit. /. g.
§. I.ff. de pign. acl. /. 3. C. de luit. pign.
ne
Comment l'hypothèque finit ou s éteint.
SOMMAIRES.
t.
L'hypothèque s'éteint par le payement.
z. Par une novation.
3, Par le ferment déféré au débiteur qui jure ne rien devoir
ou par un jugement quil'abfout.
4. Par tout ce qui tient lieu de payement.
Par une confignaiion en cas ds refus du créancier de recevoir
fon payement.
6. Si le payement fait ne fitbfifie point, l'hypothèque revit.
7. L'hypothèque s'éteint fi le gage efi mis hors du commerce.
8. Ou s'il vient a périr,
ey. La prefcription de la dette éteint l'hypothèque.
10. Si le débiteur perd fion droit fur le gage , le créancier y
perd fon hypothèque.
j.
1. Effet de la rédhibition de la chofe hypothéquée.
m. Le créancier qui confient à l'aliénation de fon gage perd
fon hypothèque , s'il ne la referve.
13. Si le créancier confient que fon gage foit obligé à un
autre.
1
14. Cette hypothèque
revit ,
fi
l'aliénation n'a pas fion ef¬
fet.
1
j.
Comment fe doit entendre le confentement du créancier à
l'aliénation.
I.
L'hypo¬
payement.
Si c'eft par un refus que faffe le créancier de recevoir 5*. Par m»
fon payement , qu'il retienne le gage , ou qu'il veuille c<"'fignale foire vendre , le débiteur peut offrir les deniers en *'<""" c<"
0 ,
'
i ,
de refus dit
jultice , oc tes conugner , pour demeurer quitte , em- créancier à*
pêcher la venre, & rerirer fon gage , avec les domina- recevoir fin
ges & intérêts que le créancier pourra lui devoir pour payement.
fon retardemenr /.
/" Si pet creditorem ftetit , quominùs ei folvatur, redè agitur
pigneratitia. /. 20. <". z.ff. de pign. ail. Siofferat in judicio pecu¬
niam , débet rem pignoratarii , & quod fua intereft confequi. /.
9. §. ult. eod. Debiroris denuntiatio , qui creditori fuo ne fibi rem
pignori obligatam diftrahat , vel his qui ab eo volunt comparare , denuntiat , ita demum efiîcax eft , fi univerfum tam fortin
quam ufurarum offerat debitum creditori , coque non accipiente,idonea fide probationis , ita ut oportet depofitum oftendat. /. z.
C. débit, vend. pign. imp. n. p. V- fur la Conlîgnation la remarque
fur l'art. 7. delà Sedion 5. p. zoo.
VL*
I.
thèque s'éteintpar le
v.
Si le payement , ou ce qui devoir en tenir lieu , n'a-
'Hypothèque n'étant qu'un acceffoire de la dette ,
_le payement qui anéantit la dette éteint l'hypotheque c. Mais il fout qu'il foit entier de tout ce qui eft dû
en principal , intérêts Se frais b.
/
a Si dominus folverit pecuniam , pignus quoque perimitur. l.ix.
§. z. ff. de pign.tf hyp. Pignoris caufa res obligatas , foluto debito
reftitrii debere pigneratitia: adionis natura déclarât, t. peu. C. de
pign. acl.
b Nifi univerfum , quod debetur , ofFerretur , jure pignus cre¬
ditor vendere poteft. /. 25. §. 14. ff.fitm. ereife. Nam fi vel modicum de forte , vel ufuris in debito perfeveret , diftradio rei obli¬
gata: non poteft impediri. /. z. in fi.C. débit, vend. pign. imp, n.
p. I. 6. C. de diftr. pign.
' y. d-àevant l'art. 4. de la Sedion }.
II.
s. Si
h
voit point d'effet, l'hypothèque revivrait avec la créan- pyemmt
ce ; comme fi le créancier avoir pris en payement une fifi"'/"
dette avec garantie , & qu'il ne put en être payé , ou un tb)p\tb-*
fonds avec la même garantie dont il fût évincé , ou qui revit.
qu'un Mineur eût donné une quittance dont il fût re
levé : car ces fortes de payemens renferment la condi¬
tion qu'ils fubfifteront. Mais fi un créancier majeur s'étoit
contenté d'un tranfport d'une dette à fos perds, Se avoit
donné quittance , l'hypothèque & la créance demeureroienr éteintes , quoique 1e créancier ne pût être payé
de la dette cédée v.
g Debitum cujus meminifti , quod perpadi conventionem ihutiliter fadam remififti , etiam nunc petere non yetaris , Se ufitato
more pignora vindicare. /. J. C. de rem. pign.
VIL
La novation qui éteint la première obligation la chan¬
Par une
novittion.
geant en une nouvelle , éteint auffi l'hypothèque qui en
?..
étoit l'acceffoire , fi elle n'eft refervée
c.
Si le fonds hypothéqué ceffe d'être en commerce , 7. L'hypecomme s'il eft deftiné à une Eglifo ou autre lieu public , theque s'él'hypothèque ne fubfifte plus. Mais 1e créancier a fon *.';af-/*1 e .
r
$aÇt eft mis
action fur le prix que fon débiteur en pourra recevoir h. hors du
-
Nova debiti obligatio pignus peremit , ni convenit , ut pignus
repetatur. /. 11. §. i.ff. depign. acl.
Vayex ce que c'eft que novation auTitre des Navatiout. p. 286.
c
>
III.
h V. l'article z6.
commerce.
de
la Seclion
1.
vin.
Comme l'hypothèque fur un fonds qui vient à périr
0tt
gar un débordement ou autre accident, ne fubfifte plus fiiêntàp'tâ'_ng
qu
a"_ng l'hypothèque qu'aurait
un créancier fur un droit **"''
d'ufufruit acquis à fon débiteur , n'aura plus d'effet fi
l'ufufruit ceffe , quand même le débireur furvivroir à la
perte de fon ufufruit , comme s'il ne l'avoir que
po
que pour
quelque tems i
%
%.
Par le
ferment
dé¬
féré au
dé¬
biteur qui
ne rien
devoir, ou
par un ju¬
gement qui
l'abjout.
jure
Tout cee qui anéanrir la dette dégage l'hypothèque.
Ainfi , lorfqu'un
à qui le ferment elt
L-fqu'un débireur
débireuràqui
eft déféré
déféré,,
jure avoir payé , ou qu'il eft abfous par un jugement
dont il n'y ait point d'appel , la dette Se l'hypothèque
font anéanties. Et il en eft de même dans tous les cas où
l'obligation ne fubfifte plus d.
d Si déférente creditore juravit debiror fe dare non oportere ,
pignus liberatur : quia perinde habetur atque fi judicio abfolutus
eflet. Nam & fi à judice quamvis per injuriam abfolutus fit debi¬
tor , tamen pignus liberatur./. ix. ff.q-tib. mod. pign. vel hyp. fol.
Idem dicere debemus , vel fl qua ratione obligatio ejus fînita eft.
/. 6, eod.
Tome 1.
-,
i Sicut re corporali extindâ , ita & ufufrudu. extindo , pignus
hypothecave périt. /. 8. ff. quib. moA. pign. Y. l'an. z. dclaScâ.6.
de l'ufufruit. p. 111.
IX.
Si la derte pour laquelle l'hypothèque avoit été
Ddij
dor-
9. La
pti-
�DES
2.IZ
fcriptien
LOIX
CIVILES,
née , eft éteinte par une prefcription , l'hypothèque qui
de
la dette
éteint l'hy
n'en étoit qu'un acceffoire , eft anéantie /.
palh: que.
I Item liberarur pignus five folutum eft debitum
Sed etfi tem¬
pore finitum pignus eft , idem dicere debemus. /. 6. ff. quib. mod.
pign. t. Ii. de diverf. temp. prutfc. I. \. C. depraje. 3c. vel 40 ann.
Par le Droit Romain l'action hypothequaire ne fe prejerivait que par
X.
ro. Si le
Si le débiteur qui avoir hypothéqué un fonds vient à
débiteur
perdre le droir qu'il y avoit , comme s'il en eft dépouillé
pe-d fon
droit fur le par une éviction , ou par une faculté de rachar , ou par
un retrait Iignager ,' ou par d'autres caufes , l'hypothè¬
gare , le
créwcier y que qu'il avoit aifignée fur ce fonds ne fubfifte plus ; (i
perd fin hy- ce n'en_ que ce fut par fon fa_t qu'il eûr perdu fon droir,
pot eqtte,
comme , par exemple , fi pouvant fe défendre de cette
éviction ou de ce rachat, ou de ce retrait, il y donnoit
s'il négligeoit de demander la diftraction
d'un fonds faifi fur une rierce perfonne, & qui feroit
à lui ; s'il ne fe défendoir pas dans une bonne caufe : ou
s'il abandonnent autrement fes droits. Car dans rous ces
cas le créancier peut exercer les droits de fon débiteur
les mains
-,
pour conferver les tiens m.
m Si res diftrada fuerit fie , Nifi intra certum diem meliorem
conditionem inveniffet , fueritque tradita , & forte emptor , ante¬
quam melior conditio offerretur : hanc rem pignori dediflet : Mat¬
cellus libro quinto Digeftorum ait , finiri pignus fi melior con¬
ditio fuerit allata , quamquam ubi fie res diftrada eft, nifi em¬
ptori difplicuiflet , pignus finiri nonpuret. /. %. ff. quib. mod. pign.
ledente ( debitore ) tali auxilio uti , vel prxfente vel abfente eo ,
creditores ejus poflunt. /. pen. C. de non num. pec.
XI.
11. Effet Ae
la rédhibi¬
tion de la
chafe hypo*
thequée.
Si un débiteur qui avoit acheté un fonds , ou un meu¬
engagé à un créancier, veut
réfoudre la venre par rédhibition , à caufe de quelque
défour de la chofe vendue , fon créancier pourra l'em¬
pêcher , fi le débiteur ne pourvoit à fo- sûreré , foit en lui
donnant le prix que le vendeur fera obligé de rendre ,
ou en lui briffant la chofe s'il veut la prendre pour le
ble, & qui l'avoit enfuite
prix dont ils conviendront;/.
n Si debitor cujus res pignori obligata: erant , fervum quem
emerat redhibuerit , an definat Serviana: locus effet î Et magis eft
ne definat, nifi ex voluntate creditoris hoc fadum eft. /. 4. ff. quib.
mod. pign.
V. l'art. 1. de la Secl. 1 1. du Contrat de vente, p. 47.
XII.
Le créancier qui confent à la vente , donation, ou autre aliénation que fait fon débiteur du fonds qui lui étoit
,
: ,_
_._,_ __.:£
_,_ ./?.__ j'L
engagé ou qui la permet , oula ratifie , n'a plus d'hypo¬
à l'alirnaticn de fan thèque fur ce fonds , s'il ne la referve ». Car il a congage , 'perd fenti à une alienarion qui ne pouvoit fe faire à fon préfan hypojudice s'il ne l'eût approuvée : & fon confentement trom¬
theque s'il
perait l'acquéreur , s'il pouvoir enfuite fo fervir de fon
ne la refer¬
hypothèque.
ve.
Le
creanaer
qui confent
Creditor qui permittit rem venire pignus dimittit. /. 158. ff.
confenfit venditioni creditor , liberatur hypotheca.
/. y.ff. quib. mod. pign. Si in venditione pignoris confenferit cre¬
ditor , vel ut debitor hanc rem permutet , vel donet , vel in do¬
tem det , dicendum erit pignus liberari : nifi falva caufa pignoris
fui confenfit vel venditioni vel ca;teris. /. 4. §. I. eod. Si probaveris re fundum mercatum , pofleflîonemque ejus tibi traditam ,
feiente £5 confentiente ea qua: fibi eum à venditore obligatum di¬
cit , exceptione eam removebis: nam obligatio pignons confenfu
Se contrahitur , & diflblvitur. /. z. C. de remtff. pign. Sed &fi non
conceflerat pignus venundari , fi ratam habuit venditionem , idem
erit probandum. d. I. q. §. 1. in fine ff. quib. mod. pign.
V. Sur ce confentement l'art. 1 j. cy-après.
0
de reg. jur. Si
XIII.
xi.
Liv. III.
autre , il lui remet fon droit p. Mais ce confentement
doit être rei qu'on l'expliquera dans l'article 1 1.
créancier
content que
fan gage
40. ans contre le débiteur c_J (es héritiers , £5 même contre le tiers dé¬
tenteur , Ji le débiteur étoit encore vivant. Ainfi l'atlion hypothequai¬
re durait plus que la fimple achon perfonnelle. Y à la fin du préam¬
bule de la Sed. 4. de la Poffeflion Se des Prefcriptions. p. Z69.
Cette prefcription de 40. ans s'obferve en quelques Provinces. Mais
on a conçu la regle fuivant l'ufage commun ÇJ naturel , qui ne donne
pas plus de durée à l' action hypothequaire qu'à lajjmple allion perfon¬
nelle , par la raifon expliquée dam l'article.
11.
&c.
Si le
Si un créancier confent que fon gage
foir obligé
à
un
_
refpondit, Sempronium antiquiorem creditorem con- fait obligé
fentientem , cum debitor eamdem rem tertio creditori obligaret , à un autre.
jus fuum pignoris remififle videri. I. n. ff. quib. mod. pign. v. h.f.
,- p Paulus
XI V.
Si la vente ou autre alienarion faite par le débireur du
14. Cette
confentement de fon créancier, vient à être annullée , hypothè¬
que revit fi
ou qu'après ce confentement elle ne foit pas accomplie ;
l'aliénation
le créancier alors rentre dans fon droir. Car ce n'éroir n'a pas fin
qu'en faveur de cette aliénation qu'il avoit renoncé à effet.
fon hypothèque. Et il en feroit de même s'il avoit con¬
fond que fon débiteur difposât du fonds hypothéqué en
faveur d'un légataire , & que le legs fe trouvât nul ,ou
que le légataire y eût renoncé q.
q Belle quxritur , fi forte venditio rei fpecialiter obligara: non
valeat , an nocere ha:c res creditori debeat , quod confenfit ? ut
putà, fi qua ratio juris venditionem impediat , dicendum eft,
pignus vaiere. /. 4. §. ult. ff. quib. mod. pign. Si voluntate credito¬
ris fundus alienatus eft , inverecundè applicari fibi cum creditor
defiderat , fi tamen efFedus fit fecutus venditionis. Nam fi non venierir , non eft fatis ad repellendum creditorem , quod voluit ve¬
nire. /. 8. §. 6. eod. Venditionis autem appellationem generalircr
accipere debemus , ut Se fi legare permiùt , valeat quod conceflîc
quod i:a intelligcraus , ut & fi legatum repudiatum fuerit , convalefcat pignus. d. I. 8. §. il. Voluntate creditoris pignus debitor
vendidit , Se poftea placuit inter eum Se emptorem, utàvendirione difeederent , jus pignoris falvum erit creditori : nam ficut
debitori , ita & creditori pnftinum jus reftituitur : neque omnimodô creditor priftinum jus remittit : fed ita demùm , fi emptor
rem retineat , nec reddat venditori. /. 10. eod.
XV.
On ne doit pas prendre pour un confentement du
créancier à l'aliénation de fon gage , la connoiffance
qu'il peut en avoir , ni le filence où il demeure après
cette connoiffance comme s'il fçair que fon débiteur
vend une maifon qui lui eft hypohequée , Se s'il n'en dit
rien. Mais pour le priver de fon droit , il faut qu'il paroillè par quelque acte , qu'il fçait ce qui fo foit à fon
préjudice, Se qu'il y confent. Et un créancier ne perd
fon hypothèque par fon confentement , que lorfqu'il
paroîr évidemment que fon intention eft de la remettre,
ou qu'on pourrait lui imputer de la mauvaife foy pour
n'avoir pas déclaré fon droit , devant le déclarer. Ainfi,
par exemole , fi celui qui avoit affecté fpecialement un
fonds à un premier créancier pour une rente , l'affectoit
de même à un fécond pour une autre rente, lui déclarant
que ce fonds n'étoit engagé à perfonne,& que ce premier
créancier fignâr le contrat ou comme partie ou comme
rémoin , il le feroit par là rendu complice de certe fouffe
déclaration , Se ne pourrait fo fervir de fon hypothèque
fur ce fonds , au préjudice de ce fécond créancier. Ainfi,
au conrraire , fi un créancier fîgne comme témoin un
contrat de mariage , ou un autre acte où fon débireur
oblige rous fes biens , il ne perdra pas fon hyporheque
pour n'en avoir pas fait de proteftation. Ainfi celui qui
ligne comme témoin un teftament où le teftateur difpofe
d'un fonds fujet à fon hypothèque , ne la perdra pas. Et
en gênerai on doit juger de l'effet de ces approbations
par des fignatures ou autrement , felon les cireonftances
de la qualité des actes , de celles des perfonnes , de la
connoiffance qu'elles peuvent avoir du rort que peut
faire ou leur approbation ou leur filence à leurs inté¬
rêts Se à ceux des autres , de leur bonne où mauvaife
foy , de l'intention des contractans , & les autres fem¬
-,
blables r.
r Non videtur autem confenfifle creditor , fi feiente eo debitor
rem véndiderit , cùm ideo paffus eft venire , quod feiebat utique
pignus fibi dnrare. Sed fi fubfcripferit forte in tabulis emptionis ,
confenfifle videtur , nifi manifeftè appareat deceptum cite. /. 8.
§. l$.ff. quib. mod. pign.
Inveniebatur Mvius inftruniento cautionis cum republica fado
à Seio interfuifle , & fubfcripfifle , quo caverat Seius , fundum nulli
alii efle obligatum. Qua:ro an adio aliqua in rem Mgvio compe¬
tere poteft Modeftinus refpondit , pignus cui is de quo quairitur
confenfit , minime eum retinere pofle. /. O. §. i.ff. quib. mod. pign.
LuciaTitia inteftatam oriens , à filiis fuis per ndeicommiaum
alieno fervo domum reliquit. Poft mortem , filii ejus iidem qui
hxredes , cum diviferuut haueditacem matris , divifeiunt etiam
?
15. Com¬
ment je doit
entendre It
confente¬
ment du
créancier
l'aliéna¬
tion.
i
�DE LA SEPARATION
DES BIENS, &c. Tit. II. Sect. I.
domum. In qua divifione dominus fervi fideicommiffarii quafi
teftis affuit. Qua:ro , an fideicommiffi perfecutionem acquifitam
fibi per fervum , eo quod interfuit divifîoni , amiiiiTe videatur î
Modeftinus refpondit , fideicommiflùm ipfo jure amiffum non
effe .... nifi evidmter appartierit omittendi fideicommiffi caufa hoc
tamfecijp. 1. 34. §. 1. ff. de leg. z. v. 1. S. ff. de refc. vend.
Caius Seius ob pecuniam mutuam fundum fuum Lucio Titio
pignori dédit. Poftea padum inter eos fadum eft , ut créditer pi¬
gnus fuum in compenfatianem pecuniafuit certa tempore poftideret.
Vcrùm ante expletum tempus creditor cùm fuprema fua ordinaret , teftamento cavit , ut aller ex filtis fias haberet eum fun¬
dum , Se addidit quem de Lucio Titio emi , cùm non emiflet. Hoc
teftamentum inter exteros fignavit & Caius Seius , qui fuit debi¬
tor. Qu.tio , an ex hoc quod fignavit praijudicium aliquod fibi
fecerit : cùm nullum inftrumentum venditionis proferatur , fed
folum padum ut creditor certi temporis frudus caperet : Herennius Modeftinus refpondit , contradui pignoris non obefle ,
quod debitor teftamentum creditoris , in quo fe emifle pignus expreflît , fignafle proponitur. /. 3 9. ff. de pign. acl.
Il faut remarquer fur cet article la différence qu'il peut y avoir
entre la fignature d'un créancier dans qitelqu'alle oh il eft partie ,
$$ dans tin antre ait il eft feulement témoin. Tout ce qu'il figne com¬
me partie , l'oblige fans dame. Mais dans les acles qu'il Jigne comme
témoin , 1$ oh lajignature n'efl mifie que pour témoignage de la vé¬
rité de ce qui s'eft paffé ent-re les contr allant , on ne peut tirer de
confequence de lajignature d'un témoin contre fan intérêt , qu'en cas
qu'il donne fujet par cette Jignature à ce que l'un des contraclans fe
trouve trompé, comme dans le cas de ce témoin qui Jigne le contrat
eu eft la fatijfe énonciatimi expliquée dans l'article. Car en ce cas le
filence de ce témoin renferme une mauvaife foy qui le rend complice
Ae celle de fan Aébiteur. Mais fi un témoin ne contribué en rien de fa
part à quelque.furprife , $ qu'il ne donne aucun confentement exprès
qui déroge à fion droit , fa prefence , ni fil fignature ne doit pas luy
nuire ; comme on le voit dans le cas de cette Loy 30. ff. de pign. ad.
citée fur cet article , ah celui qui avoit engagéfan fonds à un créan¬
cier, ne la perd pas peur avoir fouferit comme témoin le teftament de
ce créancier , qui déclare qu'il veut que ce fonds démettre à un de fies
enfans , quoique même ce teftateur eût ajouté qu'il avoit acquis ce
fonds de ce témoin.
V. l'article 3 J. de la Secliatt 1.
fucceffion.
Il eft vrai qu'en de certains cas on accordoit dans le
Droit Romain la féparation aux créanciers de l'héritier ,
comme s'il acceptoit une fucceffion onereufe pour frau¬
der fes créanciers , & encore n'accordoir-on pas faci¬
lement la féparation dans ce cas-là même. Et elle avoir
auffi lieu dans quelques autres cas dont il feroit inutile de
parler ici b ; mais ces exceptions ne fuffifoientpas pour
faire juftice aux créanciers de l'héritier, Se notre ufage
leur accorde la féparation indiftinctement.
Cette remarque de notre ufage fervira d'avertiffement
qu'il fout étendre aux créanciers de l'héritier les règles
qui feronr recueillies dans ce Titre , quoiqu'il n'y foit
parlé que des créanciers du défont.
a Ex contrario autem creditores Titii non impetrabunr feparationem. Nam licet alicui adjiciendo fibi creditorem , credito¬
ris fui facere deteriorem conditionem. /. I. §. z.ff. de feparat.
b V. I. 1. §. 5. tffiq.ff. de feparat.
SECTION
De la nature
TITRE
II.
De la féparation des biens du Défunt , (fi de ceux
de l' Héritier entre leurs Créanciers.
Maûere de
ce
Titre.
/^\N
a
vît dans le Titre précèdent , que l'un des ufo-
\J> ges de l'hypothèque eft d'affecter les biens du débi¬
teur en quelques mains qu'ils puiflent palier. Mais quand
ils ne paffènt que du débireur à fon héritier , le créancier
conforve fon droit,eriCore qu'il n'ait aucune hypothèque,
parce que l'héritier ne fuccede aux biens qu'à la charge
d'acquitter les dettes. Ainfi tous les créanciers du défunt
font à l'égard de fon héritier au même érat où ils étoient
à l'égard de leur débiteur, chacun confervant fur les biens
du défunt , ou fon hypothèque , ou fon privilège , ou fo
"fimple créance telle qu'il l'avoit.Mais ce changement qui
fait palier les biens du débiteur à fon héritier , ayant cet
effet que les créanciers de cet héritier auront auffi leur'
droir fur ces biens qui lui fonr acquis ; il arrive que lorf¬
que l'héritier n'a pas affez de fes biens propres pour fes
créanciers ,ceux du défunt fe trouvent en péril de voir
palier les biens du défunt aux créanciers de l'héritier , &
il y eft pourvu par la fepararion des biens du défunt Se
de ceux de l'héritier entre leurs créanciers.
C'eft par l'ufoge de certe féparation que les créanciers
du défunt , qui craignent que fon héritier ne foit pas fol¬
vable, empêchent la confufion des biens du défunt avec
ceux de l'héritier , afin que les biens de leur débiteur
leur foient confervez , & ne paffenr pas aux créanciers
de cet héritier.
Mais fi les créanciers de l'héritier craignent de leur
part que cet héritier leur débiteur , s'engageant dans une
fucceffion onereufe, fes biens ne paffènt aux créanciers du
défunt à leur préjudice; il eft delà même équité qu'ils
puiffent diftinguer & feparer les biens de l'héritier de
ceux du défunt. Surqtioi il fout remarquer , qu'encore
que la condirion des créanciers de rheririer & celle des
créanciers du défunt doivent être égales , le Droit Ro¬
main en avoit difpofé autrement, Se n'accordoit pas la
fepararion aux créanciers de l'héritier , par cette raifon,
qu'un débiteur ayant la liberté de s'obliger , il peut em¬
pirer la condition de fes créanciers par de nouveaux en¬
gagemens à leur préjudice a. Mais cette fubtilité n'a pas
2,13
été goûtée dans notre.ufoge : Se on a jugé que la liberté
que peur avoir un débireur de contracter de nouvelles
dettes , quoi qu'il en arrive du préjudice à fes créanciers,
ne doit pas être rirée à une telle confequence. Car s'il eft
permis à ce débireur de fe foire de nouveaux créanciers
en accepranr une fucceffion chargée de dettes , il ne doit
pas être défendu à fes créanciers d'ufer du droit qu'ils
ont fur fes biens , pour empêcher qu'il ne les afîùjertiffe
aux charges de cette fucceffion : & il eft de la même jufti¬
ce de leur accorder cette féparation , que de l'accorder
contr'eux aux créanciers du défunt pour les biens de la
efi-
des effets de
I.
laféfiaration.
SOMMAIRES.
I. Cas
i. La
l.Les
de cette féparation.
féparation efi indépendante de l'hypothèque.
légataires ont leàroitàe féparation.
4. Séparation pour une dette condltlonelle , ou a terme.
5. L' aliénation faite par l'héritier empêche la féparation.
6. L'engagement fait par l'héritier n'empêche pas la fépa
ration.
7. La féparation a lieu dans une féconde ,
& troifiéme fuc
ceffion, & au de-la.
8. Si le débiteur fuccede à fon Fidejuffeur, la féparation a
Heu.
o. La féparation ne nuit pas au droit contre l'héritier.
10. Les privilèges n 'empé.. lient pas la féparation.
II. Si un des héritiers efi créancier, il peut demander la fé¬
paration.
I.
Orfque les créanciers d'un défont craignent que 1. Cas de
ne foit pas folvable , ils peuvent faire fe¬ cetteféparaparer les biens de la fucceffion , de ceux de l'héritier, tien.
pour s'aflurer les biens du défunt leur débiteur, con¬
tre les créanciers de fon héritier a.
^l'héritier
a Sciendum eft feparationem folvere impetrari decreto praeto: Solet aurem feparatio permitti creditoribus ex his eaufis v ut
pura debitorem quis Seium habuit : hic deceiîît : haeres ei exritit
ris
Titius : hic non eft folvendo , patitur bonorum venditionem :
creditores Seii dicunt bona Seii fufficere fibi , creditores Titii contentos efle debere bonis Titii. Et fie quafi duorum fieri bonorum
venditionem. Fieri enim poteft , ut Seius quidem folvendo fuerit,
potueritque fatis creditoribus fuis : vel ita femei , & fi non in
afl'em , in aliquid tamen fatisfacere : admiilîs autem commixtifque creditoribus Titii , minus fint cbnfecuturi , quia ille non eft
folvendo : aut minus confequantur quia plures funt. Hic eft igi¬
tur aquiflîmum creditores Seii defiderantes feparationem audiri , impetrareque à pra::ore , ut feparatim quantum cujufque cre¬
ditoribus praritetur. /. i. ff. de feparat. Eft jurifdidionis ténor
promptiifimus , indemnitatifaue remedium edido pra:toris cre¬
ditoribus hxredirariis demonftratum , ut quoties feparationem
bonorum poftulant caufa cognita , impetrent. /. z. C. de bon. aut.
Jud. pefftd.
Qjtaique cette regle paroiffe bernée aux créanciers du défunt, ceux
de l'héritier ont le même droit fuivant notre ufage , comme il a été
remarqué dans le préambule.
II.
Le droit de cette féparation eft indépendant de l'hy-
Dd iij
La fépa-
�114
ration eft
indépen¬
dante Ae
l'hypothè¬
que.
LES LOIX
CIV ILES,
potheque , Se les créanciers chirographaires peuvenr la
demander. Car le fimple effet de leur créance les fait
préférer fur les biens de leur débiteur aux créanciers de
fon héritier , envers qui le défunt n'étoit point obligé b.
b Ce n'eft pas l'hypothèque qui donne
ce
droit , mais la fimple qua¬
lité de créancier.
III.
3 . les léga¬
taires ont le
droit
de fé¬
paration.
Les légataires du défunr ont le même droit de deman¬
der cette fepararion , car ils fonr créanciers de la fuccef¬
fion. Mais les créanciers rki défunt leur font préferez ,
parce qu'il n'a pu léguer à leur préjudice c. '
Quoties hatredis bona folvendo non funt , non folum credi¬
tores teftatoris , fed etiam eos quibus legatum fuerit , impetrare
bonorum pofleflionem aequum eft. Ita ut cùm creditoribus foli¬
dum acquifitum fuerit , legatariis vel folidum , vel portio qua:ratur. /. 6. ff. Aejep. I. 4. §. 1. eod.
c
IV.
4. Sépara¬
tion pour
une dette
condition¬
nelle , ou à
Un créancier , ou un légataire de qui le droit dépen¬
drait d'une condition qui ne feroit pas encore arrivée ,
ou ferait furfis par un terme qui ne feroir pas échu, pour¬
raient néanmoins demander la féparation pour leur sû¬
terme.
reté d.
d Creditoribus qui ex die , vel fub conditione debentur , &
propter hoc nondum pecuniam petere poflunt , xquè fcparatio
ttabitur , quoniam Se ipfis cautione communi confuietur. /. 4. ff.
de feparat.
V.
$
L'aliéna- si avant que la féparation eût été demandée , l'héritier
tionaite^
avoir aliéné de bonne foi des biens de la fucceffion , foit
par l hert, .
.
.
. tier empêche meuoles ou immeubles , ou même la lucceilion entière,
la fipara- les créanciers du défunt ne pourront demander la fépara¬
tion.
tion de ce qui aura été aliéné t. Car l'héritier qui en cet¬
te qualité étoit le maître des biens , a pu en difpofer.
Mais cette aliénation à l'éçard des immeubles ne feroit
aucun préjudice aux créanciers hypothequaires du dé¬
,
funt : Se ils pourraient exercer leur hypothèque & leur
privilège s'ils en avoient contre les poffeflèurs , ainfi
qu'ils l'auraient pu fi le défunt avoit foit l'aliénation/.
e Ah hxrede vendita ha:reditate , feparatio fruftrà defiderabitur utique fi nulla fraudis incurrat fufpicio. Nam qua: bona fide
.-
medio tempore per hxrcdem gefta funt , rata confervari foient.
/. z ff. de feparat.
Quoiqu'il femble que cette Lai ne regarde que la vente de l'héré¬
dité , fa difpofition $$ fon motif comprennent les aliénations particu¬
lières , Ç_j les dernières paroles de cette Lsy le marquent aff't,.
(Les aliénations en quelques mains que paffènt les biens hypatheqttei. , ne font pas de préjudice à l'hypothèque , comme on l'a vu dans
le Titre précèdent.
Il s'enfuit de cette regle , qu'à l'égard des immeubles alienet par
l'héritier, les créanciers du défunt qui n avoient pas d'hypothéqué ,
y ont perdu leur droit , $ qu'il ne leur refte que l' adion perfonnelle
contre l'héritier , g le droit de féparation det biens de la fucceffion
qui pttlvent refter en fes mains. Et à l'égard des meubles alienei, par
l'héritier , les créanciers du défunt , même les hypothequaires , y ont
perdu leur droit de mime qu'ils l'auraient perdu Ji l'aliénation avait
été faite par le défunt , car ils n'avaient pas acquis un droit de pro¬
priété par la mort du défunt.
héritier
rion !..
Sec.
à
Liv. III.
l'autre , & pourront en demander la fepara¬
h Secundùm ha:c videamus , fi primus fecundum hasredem feripferk , fecundus terrium , Se terril bona veneant : qui creditores
poflint feparationem impetrare , & putem fi quidem primi credi¬
tores pétant , utique audiendos & adverfus fecundi & adverfus
terrii creditores. Si verô fecundi creditores perant , adverfus ter¬
ni utique eos impetrare pofle. /. 1. §. 8. ff. 2e feparat.
VIII.
Si un débiteur pour qui un autre éroit obligé comme Z.Siledéfa caution , vient à lui focceder , le créancier pourra de- biteur fiucmander contre les créanciers de fon débiteur la fopara- £/£*
...
iwr
r
fidejuffeur ,
non des biens du detunr , fans que les aurres créanciers iaUpara.
de ce fidejuffeur puiffent l'empêcher , non plus que ceux tion a lieu.
du débireur fon héritier : car encore que l'obligarion du
fidejuffeur décédé , foit confondue en la perfonne de ce
débireur qui eft fon héritier , le créancier ne perd pas la
fûreré qu'il avoit fur les biens du fidejuffeur , non plus
que celle qu'il confervé toujours fur les biens de fon dé¬
biteur i.
1
i Debitor fidejuflbri ha:res extitit , ejufque bona venierunt :
quamvis obligatio fidejtiflîonis extinda fit , nihilominus fepara¬
tio impetrabitur , petente eo cui fidejuflor fuerat obligatus : five
folus fit haireditarius creditor , five plures. Neque enim ratio ju¬
ris , qua caufam fidejufîionis propter principalem obligationem ,
qua: major fuit , exclufit , damno débet afîîcere creditorem, qui
fibi diligenter profpexerat. Quid ergô fi bonis fidejufloris feparatis, folidum exhaîreditate ftipulator confequi non poflît î Utrum
portio cum ca:teris ha:redis creditoribus ei qurcrenda erit , an contentus effe debebit bonis qua: feparari maluit ? Sed cum ftipulator
ille , non adita fidejufloris à reo hsereditate , bonis fidejufloris
vendins , in refiduum promifeeri debitoris creditoribus potuerit ,
ratio non patitur eum in propofito fubmoveri. /. 3 . ff. de feparat.
Ce qui eft dit dans cet article pour le cas oit le débiteur fuccede à
la caution , aurait lieu de même , à plus farte raifon , dans le cas au
la caution fuccederoit au débiteur , fâ le même créancier qui peut de¬
mander la féparation des biens du Fidejuffeur contre les créanciers
du débiteur qui lui fuccede , peut demander fans doute la fépara¬
tion des biens du débiteur contre les créanciers de Fidejuffeur héri¬
tier de ce débiteur.
£ Sciendum eft autem, etiâm fi obligata res efle proponatur
ab hxrede jure pignoris vel hypotheca , attamen , fi hsreditaria
fuit , jure feparationis hypothecario creditori potiorem efle eum
qui feparationem impetraverit. Et ita Severus & Antoninus refcripferunt. /. 1. §. 3. ff.de feparat.
VII.
Si les biens d'une fucceffion paffènt de l'héritier à fon
7. Lafiéparation a
heritier , Se de celui-ci à ceux qui lui foccederonr , Se
lieu dans
ainfi à d'autres héritiers lucceffivement , de forte que la
une féconde
première
fucceffion Se les fuivantes fe trouvent confon¬
f_j traijiéme
dues
entre
les mains des héritiers à qui elles paffènt , les
fucceffion,'^
créanciers de chaque fucceffion en fuivront les biens d'un
au-delà.i
*
IX.
Le créancier qui ayant demandé la féparation n'a pu
être payé fur les biens du défunt , confervé fon droit
-ht
'
L
contre 1PLhéritier. Mais
les créanciers de cet héritier lui
feront pré forez/, fi leur créance précède l'engagement
-
1
à
1
1
?
Lafiépa-
rat"nne
nuit pas ait
j - contu
l'héritier.
l'hérédité.
/ Sed in quolibet alio creditore , qui feparationem impetravit ,
probari commodius eft , ut fi folidum ex hauxditate fervari non
pofiît ; ita demùm aliquid ex bonis hxredis ferat , fi proprii cre¬
ditores hxredis fuerint dimifli. /. 3. §. z.ff. dejeparat.
X.
La féparation peut être demandée contre toutes per¬
fonnes privilégiées , même contre le fifque m.
10. Les pri¬
vilèges
municipes impetraretur fepara-
pas la fépa¬
n'empêchent
m Sed etiam adverfus fifeum
1. §. 4. ff. dejeparat.
Se
rio. /.
ration.
XI.
VI.
Si l'héritier avoit engagé ou hypothéqué des meubles
6. L'enga'
gement fait ou immeubles de la fucceffion avant que ia féparation en
par l'héri¬ fût demandée , les créanciers du défunt ne laifferonr pas
tier n empê¬ de faire feparer ces biens engagez^. Car la fepararion a
che pas la
féparation. lieu randisque la propriété demeure à l'héritier , Se cet
engagement ne l'en prive pas.
1
Si enrre des cohéritiers , il y en a un qui fo trouve n. Si m»
créancier du défont , il peut demander la féparation des héri¬
contre les créanciers des antres , à la referve de la por¬ tiers eft
créancier, il
tion de fa dette qu'il doit porter lui-même n.
peut de¬
n Si uxor tua pro triente patruo fuo tiares
extitit ,
mander la
nec ab eo féparation.
quicquam exigere prohibita eft : debitum à cohauedibus petere
non prohiberetur. Cùm ultra eam portionem qua fuccefïit , adio
non confundatur. Sin autem cohxrcdes folvendo non fint , feparatione poftulata , nullum ei damnum fieri patiatur. /. 7. C. de
bon. auth. jud. poff.
SECTION
Comment finit ou
IL
fe perd le droit
de fepa¬
rat ion.
N ne mettra pas parmi les règles de cette Section
celle du Droit Romain, qui ne permettait pas la
�DE LA
SOLIDITE'
ENTR
fepararion après cinq ans } car cette prefcription n'eft
notre ufage.
pas de
SOMMAIRES.
i.La
confufion empêche la féparation.
l'empêche auffi.
3. Difficultez, qui font réglées par la prudence du Juge.
z. La novation
I.
I. La
fujitn
I les biens du défunt fo trouvenr confondus avec ceux
de l'héritier , de forte qu'il y en ait qu'il ne foit pas
conem¬
la fieparution.
poffible de diftinguer,& foire voir qu'ils foient de la fuc¬
ceffion , la féparation à cet égard n'aura pas de lieuj car
la confufion en empêche l'effer. Et il faut préfumer que
ce qui ne paraît pas être de la fucceffion eft à l'héritier.
Autrement les créanciers de cet héritier fêroient obligez
de rendre raifon du droir qu'il auroir fur routes les cho¬
fes dont il feroit faifi , ce qui ne ferait pas jufte , ni pof¬
fible a.
pêche
a Pmereà fciendum eft, pofteaquam bona ha:reditaria bonîs harredis mixta funt , non poffe impetrari feparationem. Confufîs enim
bonis Se unitis , feparatio impetrari non poterit. Quid ergo iî pra:dia extent ; vel mancipia , vel pecora , vel aliud quod feparaiï
poteft Hic utique poterit impetrari feparatio. /. 1. §. n. ff. dt
feparat.
?
E
DEUX,
Tit. III.
Sec.
Sect.
fadum eft , finguios in folidum obligare. /. ij*- §
vi aut clam.
I.
ii)
* ff'
qm^
On ne parlera dans ce Titre que de la folidité dans les
conventions , Se les règles qu'on en expliquera fufrîront
pour l'aurre , felon qu'elles peuvent s'y rapporter, &
parriculierement à la folidité qui peut naître de fautes
fans crime ni délit b , Se qui font une des matières de ce
deffein , dont on a traire dans le Titre huitième du Livre
fécond.
Cette folidité ne s'entend qu'en ce qui regarde l'intef êr du créancier Se n'empêche pas qu'à l'égard des débi¬
teurs entr'eux la derte ne fe divifo , felon ce que chacun
en doit porter pour fo portion.
Comme une derte peut être folidaire de la parr des dé¬
biteurs envers le créancier, il peur y avoir auffi une autre
forte de folidité d'une dette due à plufieurs créanciers *
foit par un foui, ou par plufieurs débiteurs, fila con¬
dition de la dette eft relie que comme chacun des dé¬
biteurs obligez folidairement , peut être contraint feul
de payer le tout , chacun des créanciers entre qui fe trou¬
ve la folidité , ait feul le droit d'exiger la dette entière,
Se d'en décharger le débireur envers tous les autres.
l,
b V.
l'art,
j1. de
la Seclion
1. des dommages
caufetpar des fautes ,
tfc.p. ly6.
I I.
1, La novanu» iempî*
>e
atijji.
Si un créancier du défunt innove fa dette , & fe con¬
terite fe l'obligation de l'héritier, il ne pourra demanfjer ja feparatjon des ,Diens du défunt. Car il n'eft plus
SECTION
I.
De la folidité entre les débiteurs,
créancier que de l'héritier b.
-
SOMMAIRES.
Illud fciendum eft eos demùm creditores pofle impetrare fepa¬
rationem , qui non novandi animo ab ha:rede flipulati funt. Cxb
terùm, fi cum hoc animo fecuti funt , amiferunt feparationis com¬
modum. /. 1. §. îo.ff. de ftpar.
III.
.
Il
e.
La condition
gâtions.
il
s'y trouve des
tet qui font difficultez , comme fi h confufion des biens en rendoit
réglées par
ja diftinétion incertaine , ou que par d'autres circonftan-
Si la féparation étant demandée,
5. Dîfficul-
Définition de la folidité.
n'y a pas de foliditéfi elle n'eft exprimée.
3. Divifion nonobftant la folidité.
4. On peut s'obliger folidairement pour toutes fortes d'oblU
1
z.
^ y cut: ^U d°llte fi ta féparation doit avoir lieu
ou non , il dépendra du Juge d'en ordonner par fa pru¬
dence felon l'état des chofes.
duJme"101 ces
De his autem omnibus an admittenda feparatio fir , neene, pra:toris erit vel prariîdis notio. /. I. §. 14. ff. de feparat.
c
des coobligez,
folidairement } peut être
dlfi
ferente.
6. Recours de celui qui paye pour les autres.
7. L'aùlkn contre un des obligez, ne fait pas ceffer la folU
dite.
8. L'exception perfonnelle de l'un des obligez, ne fert pas
aux autres.
o.
La demande
a un des coobligez, empêche la prefcription
a l'égard de tous.
I.
TITRE
III.
De la folidité entre deux ou plufieurs débiteurs ,
& entre deux ou plufieurs créanciers.
Rature de T L y a deux manières dont il fo peut foire 'que deux ou
lafolidité, _£ pfufîeurs perlonnes foient débiteurs d'une même cho¬
fo. L'une dans le cas où tous enfemble doivent 1e tout ,
mais de forte que chacun n'en doive qu'une portion. Et
l'autre dans le cas où rous doivent tellement le tour , que
chacun puiffe être contraint de l'acquitter feul.
C'eft une féconde manière qu'on appelle folidité , qui
donne au créancier le droitd'exiger ta dette entière de
celui foui des débiteurs qu'il voudra choifir. Ce droit
peut s'acquérir en deux manières , ou par l'effet d'une
convention , comme fi i.Dlufieurs emurunrent une fomme,
& s'obligent folidairement envers le créancier qui ne
prête qu'à tous , Se à cette condition de la folidité : ou
par la narure même de la dette , comme fi plaffeurs per¬
fonnes ont commis quelque crime , quelque délit , ou
caufé du dommage par quelque faute qui leur foit com¬
mune. Car en ce cas , comme c'eft le foitde chacun qui a
caufé le dommage , ils font tous tellement obligez à le
réparer que chacun d'eux en eft tenu foui. Et la compli¬
cité du crime ou du délit, ou la part qu'il a dans la foute,
l'en rendant coupable , le rend par confequent refpon¬
fable du tout a.
X
a Si communi confilio plurium id fadum fit , licere vel cum uno,
Vel cum fîngulis expe,riri. Opus enfin quod a pluribus pro indivifo
A folidité entre les débiteurs , eft l'engagement qui
oblige chacun d'eux envers le créancier pour la dette
0
r
entière a.
x-
Défini*
*'*?,,
foltdite>
J
a Ubi duo rei fadi funt , poteft ab uno eorum folidum peti. Hoc
eft enim duorum reorum , ut unufquifque eorum in folidum fit
obligatus , poffitque ab alterutro peti. /. 3. $. i.ff. de duob. reis.
Creditor prohiberi non poteft exigere debirum , cùm finr duo rei
promittendi ejufdem pecunia; , à quo velit. 1. z. C. eod. Promittentes finguli in folidum teneantur. §. 1. inft. eod. Y- l'art. 3.
IL
L'obligation de deux ou plufieurs débiteurs qui pro- z.îth'ya
mettent une même chofe,n'eft pas folidaire,fi on ne l'ex- t*s fie fifi
t,
rr
t -r
c
"ite , h elle
prime. Et chacun ne devra que ta portion b. Et il en le- s» * fx ._
roit de même , fi deux ou plufieurs étoient condamnez mée,
en juftice à une même chofe , Se qu'ils ne fuifenc
pas condamnez folidairement r. Car dans le doute ,
les obligations s'interprètent en faveur de ceux qui font
obligez â.
1
1
b Cùm ita cauturh inveniretur , tôt aureos reclè dari flipulatus efl
Julius Carpus : fpopondimus ega Antoninus Achileus , *Q Cornélius
Divus : partes viriles deberi. Quia non fuerat adjedum finguios
in folidum fpopondifle ; ita ut duo rei promittendi fièrent. /. 1 r.
infin.ff. de duob. reit. Cùm apparebit emptorem ,condudoremve,
pluribus vendentem, vellocantem, fingulorum in folidum intuitum perfonam. A 47- jF- lacat.
c Paulus refpondit , eos qui unâ fententia in unam quantitatem
condemnati funt, pro portione virili ex caufa judicati conveniri. /.
45* ff- ie rejudic. Si non finguli in foudam , fed generaliter tu &
collega tuus una & certa quantitate condemnati efïis , nec additum
eft , ut quod ab alterutro fervari non poteft , id alter fuppleret : ef¬
fectua fententia: pro virilibus portiouibus diferetus eft. Ideoque
�2/1 é
LES LOIX
CIVILES,
parens pro tua portlone fententia: , ob ceflationem alterius ex caufa
judicati conveniri non potes. /. i.C. Ji plures una fint, cond. f.
d V. l'art. 15. de la Secl, z. des Conventions, p. 12.
lit.
;. Divifiatt
nonobftant
laJolidite.
Quoiqu'il air été convenu que l'obligation feroit fo¬
lidaire , elle fe divife : Se le créancier ne peut s'adrefà un feul pour tous. Mais avant que de demander
aux uns les portions des autres , il doit les difouter cha¬
cun pour la tienne : Se il pourra recouvrer enfuite les
portions de ceux qui n'auront pu payer fur ceux qui refteronr. Car l'obligation n'étant rendue folidaire que
pour la fureté du créancier , la folidité renferme la condirion que chacun ne s'oblige de payer pour les autres,
qu'en ce cas que quelques uns manquent de fatisfaire
pour leurs portions. Ainfi , lorfque quelques-uns des dé¬
biteurs fe trouvent infolvables , ou qu'à caufe de leur
abfence le créancier ne peut être payé de leurs portions,
les autres en répondent , & chacun en porre à raifon de
la tienne e. Mais ïi les coobligez folidairement renon¬
cent à ce bénéfice que la loy leur donne , qu'on appelle
le bénéfice de divifion, chacun d'eux pourra être con¬
traint feul à payer le tout. Car chacun peut renoncer à
ce que les loix établiffent en fa faveur f. Et il aura fon
recours conrre les autres , ainfi qu'il fora dit en l'art. 6.
fer
e Si quis alterna fidejuflione obligatos fumât aliquos , fi quidem
non adjecerit oportere & unum horum in folidum teneri , omnes
ex aequo conventionem fuftinere. Si verô aliquid etiam taie adjiciatur , fervari quidem padum : non tamen mox ab initio unumquemque in folidum exigi : fed intérim fecundum partem quâ
unufquifque obligatus eft. Nov. 99. c. I. Si verô minus idonei fe
habere reliqui videanrur, five omnes , five quidam , five in par¬
tem , five in folidum , five abfentes forte in illud teneri quod ac¬
cipere ab aliis non potuit. Sic enim & illis fervabitur padionis
modus , Se nullum fuftinebit damnum ador. Ibid.
î V. l'article zy. de la Seâion z. des règles du Droit, p. 10.
C'eft À caufe de cette faculté qu'ont les débiteurs obligez, folidaire¬
ment , défaire divifer l'obligation , qu'on met dans les obligations
foliàaires , que ceux qui s'obligent , renoncent à ce bénéfice de di¬
vifion. Et cette renonciation a cet effet , qu'encore qu'ils foient tons
folvables ,li créancier a la liberté de s'adreffer à un feul pour le tout,
fans venir à la difcuffîon de chacun pour fa portion. Ce bénéfice de di¬
vifion n'eft que pour les dettes civiles , Çj* non pour les crimes.
IV.
4. On peut
s'obliger falidairement
pour
tantes
fartes d'o¬
bligations.
L'obligation peut être folidaire de quelque nature que
puiffe être la caufe de l'engagement. Ainfi , plufieurs
peuvent s'obliger folidairement pour un prêt , pour un
prêt à ufage , pour une vente , pour un louage , pour
un dépôt , Se pour toute autre forte d'engagemens. Er
on peut auffi s'obliger folidairement pour un legs , pour
une rutelle , pour un engagement qui fe contracte en
Juftice, Se pour toute autre caufe g.
g Eandem rem apud duos pariter depofui , utriufque fidem in
folidum fecutus , vel eandem rem duobus fimilirer commodavi ,
fiunt duo rei promittendi , quia non tantùm verbis ftipulationis ,
fed & casteris contradibus , veluti emptione , venditione , loca¬
tione , condudione , depofito , commodato , teftamento. /. 9.
ff. de duob. reis. Duo tei locationis in folidum efle poflunt. /. 13.
§. 9. ff. locat. Et ftipulationumpr
rei fieri poflunt.
/. 14.^. AeAutb. reis.
V.
Quoique la folidité rende égale la condition des aooy Lit con¬
dition des
bligez , en ce que chacun eft obligé pour le tout ; ils peu¬
coobligsx.
vent être diftinguez d'ailleurs par des différences qui
folidaire¬
rendent l'obligation plus ou moins dure à l'égard des
ment peut
uns que des autres. Ainfi de deux coobligez , l'un peut
être diffé¬
rente.
donner des furetez particulières que l'autre ne donne
point , comme un gage , une caution. Ainfi l'obliga¬
tion de l'un peut être pure Se fimple , celle de l'autre
étant conditionelle , ou le renne de payemenr fera plus
court pour l'un que pour l'autre. Mais ces différences
n'empêchent pas que le créancier ne faffe payer celui
qui doit fons condition , ou de qui le terme eft échu ,
fans attendre la condition ou le terme de l'autre h.
h Ex duobus reis promittendi alius in diem , vel fub conditione
obligari poteft , nec enim impedimento erit dies , aut conditio
quominus ab eo qui pure obligatus eft , petatur. /. 7-ff. de Auob.
reis. §. ult. inft. eod. Duobus autem reis conftitutis , quin liberum
fit ftipulatori , vel ab utroque , vel ab alterû dumtaxat fidejufiorem
accipere , non dubito. /. 6. ,, 1, eod. V. I. 9. §. 1. eod.
&c. L i v.
IIL
VI.
Si un des obligez folidairement paye pour les autres ; 6. "Recours
aura contr'eux fon recours , pour recouvrer leurs por¬ de celui qui
paye pour
tions & ce que chacun d'eux devra porter des portions Iti autres.
de ceux qui fêroient infolvables , mais non davantage.
Car comme la dette fe divife à l'égard du créancier, le
recours de celui qui paye pour les autres fe divife auffi,
Se fe borne à l'égard de chacun à fa portion , parce que
c'eft feulement cette portion qui eft payée pour lui i,
il
i Creditor prohiberi non poteft exigere debitum , cùm fint duo
rei promittendi ejufdem pecunia: à quo velit. Et ideo (i probavcris te conventum in folidum exolvifle , Redor provincia: adjuvare te adverfus eum , cum quo communiter mutuam pecuniam accepifti , non cundabitur. 1. z. C. dé duob. reis.
C'eft ainji que ce recours doit avoir fon effet , Ji celui des débiteurs
qui paye pour les antres n'a pat d' autre droit que l'indemnité qu'ils fe
doivent l'un à l'autre réciproquement pour lettrs portions. Car c'eft
l'effet du bénéfice de divifion, ^ Ji les recours étaient folidaires ,
chaque obligé étant ponrjuivi en recours paur le tout , pourrait pour¬
fuivre de même les autres , ce qui feroit une multiplicité de recours
pleine d'inconvénient. Mais s'ils ont renoncé au bénéfice de divifion
envers le créancier , £_" que celui qui paye peur les autres prenne dit
créancier une fubrogation à fies droits , ce débiteur fuccedant alors en
la place du créancier , il a une action folidaire contre chacun des coo¬
bligez. pour recouvrer te tout , à la referve de la portion qu'il devoit
lui-même.
VII.
Si entre plufieurs obligez folidairement le créancier
s'adreffie à l'un qu'il choifit , fons pourfuivre fes autres,
il ne laiffe
pas de conferver la liberté d'agir dans la fuite
.
r
<->.,..
conrre les autres obligez , foit que le premier a qui il
s'étoit adrellé fût folvable , ou non /.
7. L'alfim
"»ltr'
Un
"] '^s , '
ne j ait pat
a,>-r pa j.
lidité.
I Idemque in duobus reis promittendi conftituimus , ex unius rei
eledione praejudicium creditori adverfus alium fieri non conccdentes. Sed remanere & ipfi creditori adiones intégras & perfonales,
& hypothecarias , donec per omnia ei fatisfaciat. /. 28. C. defi¬
dejuff.
VIII.
Toutes les exceptions que les obligez folidairement g. L'exctp->
peuvent avoir conrre le créancier, Se qui ne font pas tianperfanbornées à leurs perfonnes , mais qui regardent l'obli¬ nelle de l'un
des obligez.,
gation commune, font à la décharge de tous les obligez. ne
fert pas
Ainfi, par exemple , (i l'obligation a été confentie par aux autres.
force , li elle eft conrre les bonnes murs , fi elle eft
nulle , fi elle eft acquittée , ces fortes d'exceptions qui
regardent l'obligation font communes à rous les obligez.
Mais les exceptions perfonnelles à quelques-uns des
obligez , comme une minorité , une interdiction d'un
prodigue.ou quelque changement d'état qui rendît le re¬
couvrement de la dette ou impoffible, ou difficile au
créancier , comme une mort naturelle , ou une mort civi¬
le , Se les aurres obftacles femblables qui pourraient fe
rencontrer de la part de quelques-uns des débiteurs ,
n'empêcheraient pas l'effet de la folidité à l'égard des
autres m. Car ces exceptions , & ces changemens n'é¬
teignent pas la dette , & chaque débireur la doit tou¬
te entière. Mais fi un des débireurs avoit -une exception
perfonnelle qui éteignît la dette pour fo portion ,
cette exception ferviroit aux autres pour cette, por¬
tion. Ainfi, par exemple, fi un des débiteurs fe mou¬
voir de fon chef créancier du créancier commun, fes coo¬
bligez pourraient demander la compenfation jufqu'à la
concurrence de cette portion. Et pour le furplus de ce qui
forait dû par leur créancier à ce coobligé , ils ne pour¬
raient en demander la compenfation , à moins qu'ils
n'euffent d'ailleurs le droit de ce coobligé ».
m In his qui ejufdem pecunia: exadionem habent in folidum , vel
qui ejufdem pecunia: debitores funt quatenus alii quoque profit vel
noceat padi exceptio , qua:ritur : îe in rem pada omnibus profunt , quorum obligationem diflolutam efle ejus qui pacifeebarur interfuit. Itaque debitoris conventio fidejuflbribus proficiet.
l.zl.S- ult.ff. de pull.
n Perfonale padum ad alium non pertinere. /. 15. § tad. v.
tôt. Tit. C. de fidejuff. min. Cùm duo eandem pecuniam debent ,
fi unus capitis deminutionc exemptus eft obiigatione alter non liberetur. Multum enim intereft utium res ipfa folvatur , an perfona libereturjcumperfonaliberatuimanente obiigatione, alter durât obli¬
gatus. Et ideo, fi aqua & igni interdidum eil,alicujus fidejuflor po¬
ftea ab eo datus tenetur. 1er. ult. ff. de duob. reis. Y- l'art. 10. de la
Sedt.
�DES CAUTIONS
OU
FI D E j USS E U R S , &c. Tit. ï V.
Sed. i. des Cautions, p. 219. Se les art. 1.2.3. 4. 5. de la Sedion
j. du même Titre.
n Si dao rei promittendi focii non fint , non proderit alteri quod
ftipulator alteri reo pecuniam débet. /. 10. ff. de duob. reis.
C'eft au fens de cet article qu'il faut entendre ce dernier texte. Car
il ne ferait pas jufte de contraindre un des obligez, à payer la portion de
celui qui aurait affaire une compenfation avec le créancier. Puifque
Ji cette compenfation ne fe faifoit point , & qtit ce Aébiteur qui pou¬
vait la faire de fan cheffe trouvât infalvable i ceux qui auraient paye
pour lui feraient fans reffaurce , pour avoir payé ce qu'il ne devoit
point , ou qu'il auroit pu juftement compenfer.
IX.
j.
La de-
mande à un
des cacbli-.
gez. empe-
criptian à
l'é?ard dt
Si le créancier de plufieurs débiteurs d'une même chofe agit contre un feul , fa demande confervera fon droit
entier , & empêchera la prefcription à l'égard de tous e.
l
° ^'
l
L
°
^'^' i- ^e ''* Poffeffion £) des Prefcriptions.
$ '" L"' q1*'1»» v « citée , $ l'article f.de la Secl. fuivante.
^art'c^e '7- ^e ?"
P- 17<î-
tous.
SECTION
De
II.
U folidité entre
les Créanciers.
SOMMAIRES.
I.
Y A folidité entre plufieurs créanciers n'a pas cet effer
J|_jque chacun d'eux puiffe fe rendre propre la dette ente folidité.
r_ere g^ en pr_vcr _es autres , mais elle confifte feule¬
ment en ce que chacun a droit de demander & recevoir
le tour , Se le débiteur demeure quitte envers rous ,
payant à un feul a.
1.
In
la dette , Se en faire une délégation ; car il pouvoir ac¬
quitter le débiteur , & donner même quirtance fons rien
recevoir d, Mais ce créancier doit rendre compte aux au¬
tres de ces changemens e.
d Si duo rei ftipulandi fint , an alter jus novandi habeat , qtueri-
tur : Se quid juris unufquifque tibi acquifierit. Ferè autem conve¬
nit , & uni redè folvi , & unum judicium petentem , totam rent
in litem deducere : item unius acceptilatione perimi utriufque
obligationem. Ex quibus colligitur unumquemque perinde iibi
acquilifle , ac fi folus ftipulatus effet , excepto eo , quod etiam
fado ejus cum quo commune jus flipulantis efl , amittere debito¬
rem poteft. Secundum qua:' , fi unus ab aliquo ftipuletur , novatione quoque liberare eumab altero poterit , cùm id fpecialiter agi: :
eo magis cum eam ftipulationem fimilem efTe folutioni exiftimemus. Alioquin , quid dicemus , fi unus delegaverir creditori fuo
communem debirorem , ifque ab eo ftipulatus fuerit, aut mulier
fundum juflerit doti promitterc viro , velnupturaipfi , doti eum
promiferit; Debitor ab utroque liberabitur. /. 31. §. i.ff. de Kovat. V. ce que c'eft que novation & délégation dans les Titres oii
il en eft traité.
e V. l'art. 6,
V.
Si de plufieurs perfonnes qui ont un même droit , l'un
agit en juftice , fa demande interrompt pour tous la pref¬
quai
$ . ta d**
mande de
l'un fert
cription /.
f
1 . En quoy confifte cette folidité'.
z. Comment on l'acquiert.
3. Si un de ces créanciers fait une demande fans les autres.
4. S'il innove ou délègue.
5. La demande de l'un fert aux autres.
6. Un de ces créanciers ne peut nuire aux autres.
ii?
aux autres
V. l'art, o. de la Secl. précédente ,
$
ce
>
qu'on y a citée
VI.
L'ufage que peut foire un des créanciers du droit de de¬
mander foui & recevoir le tout , ne peut nuire aux au¬
tres. Er il doit leur rendre compte de ia manière dont
il aura ufé de ce droit g.
g.
Un dé CCS
créanciers
ne peut nui-.
re aux ati*
très.
g C'eft une fuite de la nature de cette efpece Ae folidité entre créan¬
ciers. Car ils n'ont pas laiffé leur Aette au bâtard à qui d' entr'eux
pourrait s'en faire payer.
confifte cet-
_
a Ex pluribus reis ftipulandi , fi unus acceptum fecerit , liberatio
contingit in folidum. /. 13. §. ult. ff. de accept/l. Et uni redè
folvi. /. 3 1. §. 1. ff. de Nevat. Ex hujufmodi obligationibus & fti¬
pulationibus folidum fingulis debetur. §. 1. inft.de duob. reis. Al¬
ler debitum accipiendo omnium perimit obligationem. d. §.
II.
z .Comment
sn i' ac¬
quiert.
Cette folidité dépend du titre qui peut la donner , Se
de ce qui peut marquer que ce qui fe trouve dû à plufieurs
perfonnes, foit dû à chacun d'eux folidairement. Ainfi ,
lorfque deux perfonnes prêtent une fomme , ou vendent
un fonds , ils peuvent rraiter de telle maniere que le
payement pourra être foit à l'un des deux fouis : Se ils fe¬
ront folidairement créanciers , ou de l'argent prêté , ou
du prix de la vente. Mais s'il étoit dit Amplement qu'un
débiteur devroit une fomme à deux créanciers , fans que
rien marquât la folidité , chacun ne pourrait deman¬
der que fo portion b.
comprehenfum , illum $ illum centum auadjedum , ita ut duo rei ftipulandi effent ,
viriiem partem finguli flipulati videbantur. I. 11. §. i.ff. de duob.
b Cum tabulis effet
reos ftipulatos , neque
rets.
On voit par ce texte que
Joltdité.
ces
mots duo rei
ftipulandi , emportaient la
III.
x.
Si un de
créan¬
ciers j ait
une deman¬
de fans les
Ces
autres.
Si de deux ou plufieurs créanciers , donr chacun peur
demander le tout Se le recevoir , l'un foit la demande,
le payement ne pourra être foit aux autres fans luy. Car
il a déterminé le débiteur à ne pas payer fans qu'il y
confenre : & il fe pourrait faire , que ceux qui ne de¬
mandant pas euffent perdu leur droit c.
c Ex duobus reis ftipulandi fi femel unus egerit , alteri promiflbr
pecuniam offerendo , nihil agit. /. 16. ff. de duob. reis.
4. S'il inna.
ve, ou de legue.
Se
Lorfqu'un des créanciers d'une même dette peut feul
demander 1e tout Se le recevoir , il peu: auffi innover
Tome 1.
TITRE
IV.
!
Des Cautions ou Fidejuffeur s.
PErfonne n'ignore l'ufage fi fréquent
des cautions ou Ufage Ats
Fidejuffeurs. On donne ces deux noms à ceux qui s'o- 'amiom,
bligent pour d'autres dont l'obligation ne fo trouve pas
affez fûre , foit que ce foir pour des deniers , ou pour d'au¬
tres caufes. On les appelle cautions , parce que leur
obligation eft une fureté : Se on les appelle Fidejuffeurs,
parce que c'eft fur leur foy que s'affûrent ceux envers qui
ils s'obligent. C'eft ce que fignifienr ces deux mots dans
leur origine.
L'obligation des cautions ou fidejuffeurs eft donc un
acceffoire d'une autre obligation. Ainfi on appelle celui
pour qui la caution s'oblige, le débiteur principal, ou
le principal obligé.
L'ufage des cautions s'étend à toute forte d'engagé-»
mens , Se renferme deux fortes de furetez. L'une qui re¬
garde le payement d'une fomme,ôu l'exécution de quel¬
qu'autre engagementjcomme de l'entreprife d'un ouvra¬
ge , d'une garantie , Se d'autres femblables , pour affûrer
celuy envers qui la caution s'oblige , que ce qui lui eft
promis par le principal débiteur fora exécuté. L'autre
forte de fureté regarde la validiré de l'obligation dans
les cas où elle pourrait être annullée , comme fi le prin¬
cipal débiteur étoit un Mineur , quoyque folvable , l'en¬
gagement de la caution ferait non feulement de payer fo
dette fi l'obligation du Mineur n'éroit pas annullée, mais
de foire valoir l'obligation , en cas que le Mineur s'en
fît relever, & de payer pour luy a.
On peut diftinguer trois fortes de cautions. La premiè¬
re eft celle des cautions qu'on donne volontairement Se
de gré à gré pour toute forte d'engagemens , foit par con¬
vention , ou autrement. Ainfi on donne caution pour un
prêt , pour une garantie , pour le prix d'une vente , pour
le prix d'un bail , Se pour d'autres obligations qui fo
contractent par des conventions. Ainfi les Tuteurs don¬
nent quelquefois caution.
La féconde forte eft des cautions ordonnées par quelque
a F. l'art, z. dt la Secl. j.
.
.
Ee
�ni
LES LOIX
CIV ILES,
loy. Ainfi dans le Droit Romain les demandeurs , Se les
défendeurs étoient obligez de donner des cautions pour
diverfes caufes qui regardoient l'ordre judiciaire b. Ainfi
en France par un édit du mois de Janvier 1 5 57. les Devolutaires font obligez de donner caution de paye r le ju¬
gé. Et il y a d'autres cas où les Ordonnances obligent de
donner caution ; mais dont il feroit inutile de parler ici.
La troifiéme forte de caution eft de celles qui font
ordonnées en Juftice , foit fur les demandes ou fur les
offres des parties , ou d'office par le Juge. Ainfi , on ad¬
juge quelquefois une chofe conrenrieufe à l'une des parries par provifion , en baillant caution de la rendre s'il
eft ordonné : Ainfi on foit donner caution de reprefenter un prifonnier élargi à cette condition : Ainfi dans un
ordre entre créanciers , on ordonne que ceux qui rece¬
vront des fommes fujettes à être raportées , donneront
caution de les rapporter aux oppofans antérieurs à qui
ces fommes devront revenir , comme pour quelque dette
conditionelle , ainfi qu'il a été remarqué fur l'article 1 7.
de la Section 3. des Gages Se Hypothèques.
Tit. inft. defiatifid. tf ff. lib. z. Tit. 6.
b V.
SECTION
8. 9.
u.
I.
Nature de l'obligation des Cautions ou Fidejuf¬
feurs , efi comment elle fe contracte.
SOMMAIRES.
1.
Définition
I.
On peut donner caution pour toutes fortes
des cautions.
d'engage
mens.
3. Caution d'une obligation naturelle.
4. Caution d'une dette a, venir.
5. La caution ne peut être obligée a plus que le débiteur.
6. Mais il peut l'être à moins.
7. Caution à l'infçu du débiteur.
S. En délit il n'y a point de caution , non plus que de garens.
5. Engagemens honnêtes dont on ne peut prendre de cau¬
tion.
10. Le Fidejuffeur n'eft pas déchargé par U reftitution du
principal obligé.
II. Le mineur indemnifie fa caution s'il n'eft relevé.
11. Le confeil & la recommandation ne font pas un caution
nement.
Qualités d'une caution qu'on reçoit en juftice.
1 4. Héritiers des cautions.
1 y. Quoique la caution foit infolvahle , on ne peut
1 3 .
Défini.
cautions.
in.
Cet ufage des cautions dans toute forte d'engagemens, 5. Camion
d'une obli¬
ne s'étend pas feulement à ceux qui fe font de gré à gation na¬
gré par des conventions , à ceux des Tuteurs Se des Cu¬ turelle.
rateurs, à ceux même des cautions ; (car on peut prendre
un fidejuffeur d'un fidejuffeur) & généralement à toute
autre forte d'engagemens,où les Loix civiles donnent au
créancier une action contre la perfonne obligée,& qu'on
appelle par cette raifon des obligations civiles d: mais on
peut aulfi donner caution de cette forte d'obligations
qu'on appelle Amplement naturelles , dont il a été parlé
dans l'arricle '9. de la Section cinquième des Conven¬
tions. Car dans ces fortes d'obligations , il fe forme un
engagement naturel, que celui qui s'en rend caution fut
valoir en fo perfonne , encore qu'en la perfonne du prin¬
cipal obligé il foit inutile. Ainfi dans les Coutumes où
la femme qui eft en puiilance de mari ne peurpoint s'o¬
bliger du tout ; fi le mari fe rend caution de l'obligation
de fo femme , il fera obligé , quoyque l'obligation de la
fomme demeure toujours nulle e.
d Praetereà fciendum , fidejuflorem adhiberi omni obligationi
pofle , five re , five verbis , five confenfu. Pro eo etiam qui jure
nonorario obligatus eft , pofle fidcjuilorem accipi , fciendum eft.
/. 8. §. I. g z. defidejuff.
A rutore , qui teftamento datus eft , fi fuerit fidejuflor datus , te¬
netur. d. t. 8. §.4-jf- defidejuff.
Pro fidejuflbre fidejufforem accipi nequaquam dubium efl. d. I. S.
§.
ult.
Quand on prend en juftice une caution de la caution , on l'appelle
Certificateur.
e Fidejuflor accipi poteft quoties eft aliqua obligatio civiles , vel
naturalis cui applicetur. I. 16. §. $.ff. defidej. At nec illud qui¬
dem intereft utrum avilis , an naturalis fit obligatio : cui adjicitur fidejuflor. Adeô quidem , ut pro fervo quoque obligetur. §. 1.
inft. eod.
V. l'article 9. de la Secl. J. des Conventions, p. 30.
IV.
On peut donner caution , non feulement pour une 4. Camion
obligation' preiente ou qui avoit été déjà contractée ; d'une ietu
a venir.
mais aulfi pour une obligation à venir; comme fi celui
qui prévoit une affaire où il aura befoin d'argent , don¬
ne par avance fo fureté d'une caution à celui qui devra
lui foire le prêt , cette caution s'obligeant par avance
pour ce prêr à venir. Ce qui pourrait arriver fi , par
exemple , celui qui doit être caution devoit être abfent
au tems qu'on fera le prêt ; ou en d'aurres cas & pour
d'autres caufes , comme pour une garantie d'une vente
ou autre engagement_/»
I.
1
Liv. III.
en de¬
mander d'autre.
16. Les cautions des comptables ne répondent pas des peines
pécuniaires.
tion- des
&rc.
Y Es cautions ou fidejuffeurs font ceux qui s'obligent
JLjpour d'autres perfonnes ,& qui répondent en leurs
noms de la fureté de quelque engagement , comme d'un
prêt , d'une garantie , ou de toute autre obligation a.
a Aut proprio nomine quifque obligatur , aut alieno. Qui autem
alieno nomine obligatur , fidejuflor vocatur. Et plerumque ab eo
quem proprio nomine obligamus alios accipimtis qui eadem obii¬
gatione teneantur : dum curamus , ut quod in obligationem de<fuximus , tutius nobis debeatur. l.i.%.%.ff. de oblig. £> acl. V.
f Stipulants fum à reo , nec accepi fidejuflbrem , poftea volo adjicere fidejuflbrem ; fi adjeccro , fidejuflor obligatur. /. 6. ff. dsfi¬
dejuff. Fidejuflor & pra:cedere obligationem, & fequi poteft. §. 3.
inft. eod.
Adhiberi autem fidejuflor tam futurae , quam prarienti obligatio¬
ni poteft , dummodô fit aliqua , vel naturalis rutura obligatio. /.
6. §. ult. ff. defidejuff. Si ita ftipulatus à Seio fuero , quantam pe¬
cuniam Titio quandaqv.e credidero , dare fpondes ? Et fidejuflores
accepero : deinde Titio fkpiùs credidero : nempe Seius in omnes
fummas obligatus eft , & per hoc fidejuflores quoque. /. 55. eod.
Fidejuflor futuras quoque adionis accipi poteft. I. 50. ff. dtpecul.
De quelque nature que foit l'obligation principale , e.LaCaal'engagement du fidejuffeur ne peut jamais être plus dur t'on "efiettt
î-j
i- / fi
r
lin 'tre obligée
que celui du principal oblige. Car ton obligation n elr , ,,s tle
l'article fuivant.
qu'un acceffoire de l'autre £ : & s'il s'obligeoit à quel- \e débiteur.
II.
que chofe de plus , ou à des conditions plus onereufes ,
il ne feroit caution qu'en ce qui feroit de l'obligation
1
o> peut
H n'y a point d'engagemenrhonnête Se licite où l'on
principale. Et le furplus ne feroit pas un cautionnement ,
donner eau- ne puiffe ajouter la fureté d'une caution à celle que le
mais le regarderait feul , fi par les cireonftances l'oblir"
principal
oblige donne par foi-meme* , pourvu qu on
, br
.
,
f, fa
toutes fortes r
V,f ,
r
.
' r
,
cation de ce furplus devoir iubiitter.
à'emivt
ne bie'ie Pas tes bonnes murs en donnant cette fureté; °
r
engag,
car il y a des engagemens légitimes où il ne ferait pas
mens.
g Illud commune eft in univerfîs qui pro aliis obligantur , quod
honnête de donner caution c.
fi fuerint in dmiorem caufam adhibiti , placuit eos omninô non
1
1
»
.
1
1
1
Omni obligationi fidejuflor accederc poteft. t. i.ff. defidejuff.
Et generaliter omnium obligationum fidejuflbrem accipi pofle ne¬
mini dubium eft. /. 8. §. 6. eod. §. 1. inft. eod.
b
cf. l'art. 9.
obligari. /. 8. $. 7. ff. defidejuff. I. 16. §. 1. Çff z. eod.
Hi qui acceftiams loco promittunt in leviorem caufam accipi poffunt , in deterioiem non poflunt. /. 34, eod.
Fidejuflores ita obligati non funt , ut plus debeant quàm débet
is pro quo obligantur. Nam eorum obligat.o acceflio eft prin-
�DES CAUTIONS
E JUS SE URS, Tit.
IV. Sect. I. iij*»
digne de l'union fi étroite , qui met la femme fous fa
principali re. §. 5. inft. eod.
puiffance du mari à qui elle fo donne elle-même , qu'on
V. le dernier texte citéfur l'art, fuivant.
exigeât cetre sûreté q. Et ce feroit une fource de divi¬
fion
dans les familles qui doivent s'unir par les mariaVI.
les. Mais le pere & la mere du mari peuvent s'obliger
C. Mais il
L'obligation du fidejuffeur peut être moindre que
pour leur fils a la îeftitution de la dot. Car 1 obligation
,U
J.. __:__:_-!
-Li:
'
a
r. :i
..
peut l'être
celle
du
principal oblige.
Amfi
, il peut ne s >_li;~
obliger que
K .
,.
,
... , c.
.
». .
r
-rJ;
°
î r -1 .
de leurs biens n elt que celle du fils même qui doit les
à mains.
pour une partie d une dette ou de quelqu autre engage¬
recueillir. Et il eft ordinaire que celui qui fe marie n'aie
ment /;. Ainfi , il peut ne s'obliger que fous quelque con¬
pas d'autres biens que ceux que fes païens peuvent lui
dition , quoique la dette foit pure Se fimple t. Ainfi
donner ou dès le mariage , ou après leur mort ; ce qui
il peut prendre un terme plus long que celui de l'obli¬ rend jufte Se honnête leur obligation pour affûrer la dor.
gation principale / , ou un lieu plus commode pour le
payement/». Er il peut enfin adoucir fo condition de q Sive ex jure , five ex confuerudine lex profîcifcitur , ut vir
toutes les manières dont il aura été convenu.
uxori fidejufforem fervanda: dotis exhibeat , tamen jubemus eam
cîpalis obligations
.-
nec plus
OU
in acceflione poteft
F
ID
effe , quam
in
aboleri. /. 1. C. ne fidejuff. vel mand. dot. dent.
Generali definitione conftitutionem priftinam ampliantes , fan& in partem pecunia: Se in partem rei redè accipi
cimus , nullam efle fatifdationem , vel mandatum pro dote exipoflunt. /. p. ff. AefiAejuff.
At ex diverfo ut minus debeant obligari poffunt. Itaque fi reus gendum vel à marito , vel à pâtre ejus , vel ab omnibus qui do
decem aureos promiferit , fidejuflor in quinque redlè obligatur. §. tem fufcipiunt. Si enim credendam mulier fefe , fuamque dotem
5. inft. eoA.
patri mariti exiftimavit , quare fidejuflor vel alius interceflbr exii Item fi ille pure promiferit , fidejuflor fub conditione promit- gitur, ut caufa perfidias in connubio eorum generetur. /. z. eod.
tere poteft. A. §. 5. /. 6. §. i.ff. eoA.
Seipfam marito committit. t. 8. C. de pacl. conv.
I Non folùm autem in quanritate , fed etiam in rempore minus
aut plus intelligitur. Plus eft enim ftatim aliquid dare : minus eft
Comme notre ufage donne une liberté indéfinie de toute forte de con¬
h Fidejuflores
ventions dans les contrats de mariage , f_J de quelques-unes mime
poft tempus dare. A. §. 5.
m Qui certo loco dari promifit , aliquatenus duriori conditioni qui fêroient illicites tn d'autres contrats ; comme l'inftitution d'héri¬
obligatur
Quare fi reum pure interrogavero , & fidejufforem tier irrévocable ; il femblerait que par cette conjideration £) celle de lit
cum adjeitione loci accepero , non obligabitur fidejuflor. 1, 16. faveur des dots , la sûreté d'une caution pour la dst ne devroit pas
§. i.ff. AefiAejuff.
être défendue , $ que le fidejuffeur qui s'y feroit obligé ne devrait pas
être déchargé de fon engagement , furtout fi la dot étoit en péril. Mais
VIL
on n'a pas laiffé de mettre ici cette regle établie par Aes Empereurs
Chrétiens , $§ digne de l'honnêteté que la Religion ordonne dans les
m. Caution
On peut fo rendre caution fons ordre de celui pour mariages.
Âïinfçù d» qui on s'oblige , Se même à fon infçû n. Car de la part du
X.
débiteur.
créancier il eft jufte qu'il puiffe prendre fes sûietez in¬
dépendamment de la volonté de fon débiteur : & de la
Quoique l'obligation du fidejuffeur ne foir qu'accef- 10. Lefideparrdu fidejuffeur , il peut rendre cet office à fon ami foire de celle du principal obligé f celui qui s'eft rendu f«Jfi«r n'eft
abfent , de même qu'on peut prendre foin des affaires caution d'une perfonne qui peut fo faire relever de fon **? dechf
d'une perfonne abfonte 0.
obligation , comme d'un mineur , ou d'un prodigue in- 'reftitution
terdit , n'eft pas déchargé du cautionnemenr par la reftitution du principal obligé : Se l'obligation fubfifte en fa
perfonne ; à moins que la reftitution fût fondée fur quel¬
que dol, ou aune vice qui annullât le droit du créancier.
p. 164.
Mais la fimple reftitution du principal obligé eft un évé¬
VIIL
nement dont le créancier avoit prévenu l'effet , s'affûrant
fo dette par la caution , qui de fa parr n'avoir pu
En matière de crimes & de délirs , ceux qui les com¬
ignorer
cette fuite de fon engagement
r.
*o"tr
mettent par ordre d'autres perfonnes , ou qui s'en ren¬
dent complices , ne peuvent prendre de caution ni de
.
...
....
rr tr
r j
r
.
r
r
. i
,
.
r Si ea qux tibi vendidit pofleflionem interpofito decreto prariin Fidejubcre pro alio poteft quifque , etiamfi promiflbr ignoret.
/. 30. ff. de fidejuff Fidcjuflbri negotiorum geftorum eft adio , fi
pro abfente fidejuflerit. /. 10. §. i.ff. mand.
o V. le Titre de ceux qui font les affaires des autres à leur infiû.
lit délit
S.
ii
11
y
peint de
cmtipn ,
tmt plus
qtm de ga¬
rait.
>
garenne , pour erre îndeinnriez des évenernens qui en
pourront fuivre , ni pour s'allurer des profits qui pourront sfen tirer. Car l'obligation d'une telle caution Se
d'une telle garantie feroir un autre crime. Mais celui qui
. °
.
,,,.
,
-1
a commis un crime ou un délit , peur donner caution
pour l'intérêt civil , & même pour les amendes & autres
peines pécuniaires qu'il peut avoir encourues. Car il eft
de l'équité Se du bien public qu'elles foient acquittees p.
p Sed & fi ex delicto oriatur adio , magis putamus teneri fide¬
juflbrem. /. 8. §. j. ff. AefiAejuff. Id quod vulgo didum eft , maleficiorum fiAejufforem aciipi non poffe , non fie intelligi débet, ut
in peenam furti is cui furrum fadum eft, fidejufforem accipere non
poflit. Nam peenas ob maleficia folvi magna ratio fuadet. Sed ita
potius , ut qui cum alio cum quo furtum admifit , in partem quam
ex furto fibi refti rui defiderat , fidejuflbrem obligare non poflît.
Et qui alieno hortatu ad furtum faciendum provedus eft , ne in
furti pccna ab eo qui hortatus eft , fidejuflbrem accipere poflîr. In
quibus cafibus illa ratio impedit fidejuflbrem obligari , quia feilicet in nullam rationem adhibetur fidejuflor : cùm flagitiofa: rei
focietas coita nullam vim habet. /. 70. §. ult. ff. defidejuff,
IX.
ç. Engagement bonn'èlt dont
m ne peut
prendre de
tannait.
du principal
obligé.
Il
y a des engagemens honnêtes dont on ne peut pren¬
dre de caution , à caufe que la qualité de l'engagement
rendrait mal-honnête cette sûreté. Ainfi il feroit con¬
tre les bonnes meeurs qu'un affocié donnât caution à fon
affocié de ne le point tromper : ou qu'un Arbitre donnât
caution de rendre fa Sentence ou de bien juger. Ainfi ,
dans un cas d'une autre narine , on ne doit pas prendre
de caurion pour la reftitution d'une dot , ni de la parr du
mari , ni d'autres perfonnes qui doivent la recevoir pour
lui, comme de fon pere ou de fon tuteur. Car la dot étant
un acceffoire de l'engagement du mariage , il feroit inTome I.
dis . kmis tantMmm,di a«xilio juvatur , non eft dubium fide,uflbrem ex perfona fua obnoxium efle contradui. Verum fi dolo malo apparuerit contradum inrerpofitum efle : manifefti juris eft
u"iclue P"fon5
jf1 !fditoris/
1"? m
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«nfuleridum
elle. /. 1. C. de fidejuff. min. Marcellus feribit , n quis pro pufme mtoriJs auâoritatc obligaro , prodigove vel furiofofidejuflerir , magis effe ut ei non fubveniatur. /. iy. ff. defidejuff.
Quôd fi pro furiofo jure obligato fidejuflbrem accepero , tenetur
fidejuflor. /. 70. §. 4. eod. Rei autem cohérentes exceptions ,
etiam hdeiullonbus competunt , ut rei ludicata: , doli mali , jurisjutandi , quod metus caufa fadum eft
Idem dicitur, & fi
pro filiofamilias contra fenatufconfultum quis fidejufferit , aut pro
minore viginti quinque annis circumfcripto. Quod fi deceptus fit
in re , tune nec ipfe ante habet auxilium , quam reftitutus fuerir,
nec fidejuflbri danda eft exceptio. I. 7. inf. ff. de exceyt.
Il faut remarquer fur cette dernière Loi la différence entre lefiAeittffeur Au fils Ae famille pour un prît, fjj celui d'un mineur. Lefidejuf.
feur du fils de famille n'eft pas obligé non plus que lui à caufe du vice
de ï obligation illicite. 1. 9. §. 3. ff. deSenar. Maced. Mais le fidejuffeur du mineur n'eftpat déchargé avec lui ,fi le mineur ne fe trou
ve trompé que Aans lachofe , tf non par le Aol Au créancier comme
par exemple , Ji ayant emprunté de l'argent , Une l'a pas utilement
employé. Car en ce cas l'obligation n'eft annullée qu'à caufe Ae la mi¬
ner ité , g? «i7» par un vice Ae l'obligation. iEtatis tantummodo auxilio. d. 1. 2. C. defîdejufl". min.
V. les articles 1 . a. J . 4. J. dt h Seclion j.de ce Titre , g l'art. 8.
delà Seclion I. At la fait Ai té. p. né. Sur l'obligation Aufil s Ae famil¬
le. V. la Sctlion 4. Au Prêt. p. 76.
pillo
-,
XL
Le Fidejuffeur du mineur a fon recours contre lui pour 1 1. Le Mi-,
fon indemnité , fi l'obligation a été utile au mineur.Mais "turinAemnife fa cau¬
fi ne lui étanr pas avantageufe il en eft relevé , il pourra tion
, s'il
auffi être relevé de l'indemnité envers fo caution fi.
n'eft relevé^
/Poftquàm in integrum'arCatisbenencio reftitutus es , periculum
evidionis emptori , cui prxdium ex bonis paternis vendidifti ,
ptaritate non cogeris, Sed ea res fidejulTores , qui pro te interve-
Ee ij
�LES LOIX
ixo
CIVILES,
nerunt excufare non poteft. Quare mandati judicio , fi pecuniam
folverint , aut condemnati fuerint , convenieris : modo fi eo quo¬
que nomine reftitutionis auxilio non juvaberis. /. I. C. AefiAejuff.
min. V. l'an. x. de la Sed. s.
meo placuit. /.
XII.
12..
Leçon.
L'engagement des Fidejuffeurs confifte en ce qu'ils
tf la s'obligent en leurs noms , pour répondre de l'effet de
part une mauvaife foy , ou d'autres cireonftances qui
dûffent les rendre garents de l'événement t.
Ae
la Secl. 1. Aes Procurations , Mandemens , $c.
XIII.
13. Oualîtet d'une
Lorfqu'un particulier reçoit une caution, il prend ou
rejette
comme bon lui femble ceux qu'on lui préfente ,
caution
Se
il
pourvoit
de gré à gré à fa sûreré. Mais lorfqu'une
qu'an reçoit
tnjttftice.
caution eft, reçue en juftice , il eft de l'Office du Juge de
la recevoir ou la rejetter , felon que celui qui l'offre Se
la caution même font voir la sûreté ; ce qui dépend de
trois qualitez qu'il faut confiderer dans les caurions , fe¬
lon les engagemens dont ils doivent répondre , la fol¬
vabilité , la facilité de les pourfuivre en Juftice , & la va¬
lidité de leur engagement. Ainfi , le défaut de biens , la
dignité & les autres qualitez qui rendent les pourfuites
difficiles , Se l'incapacité de s'obliger , font des caufes
de rejetter les cautions qu'on prefente en juftice v.
v Fidejuflor in judicio fiftendi caufa locuples videtur dari , non
tantùm ex facultatibus , fed etiam ex conveniendi facilitate. /. z.
ff. qui fatifd. cog. Si fidejuflor non negetur idoneus , fed dicatur
habere fori praricriptionem, Se metuat petitor ne jure fori utatur :
videndum quid juris fit , Se Divus Pius ( ut Se Pomponius libro
epiftolarum refert , & Marcellus libro tertio digeftorum , & Papinianus libro tertio qua:ftionum ) Cornelio Proculo refcripfît ,
-merito petitorem reeufare talem fidejuflbrem. Sed fi aliàs caveri
non poflit , prxdicendum ei , non ufurum eum privilegio ficonveniatur. /. 7. eod.
Qui fatisdare promifit , ita demum implefle ftipulationcm fatisdationis videtur, fi eum dederit acceflionis loco , qui obligari
poteft ç_f convenir!. 1. 3 . ff. de fidej.
Quoiqu'une partie de ces textes ne regarde pas tente forte de cautions,
en peut en faire l'application à la regle expliquée dans cet article.
XIV.
14. Herisiers des
cautions.
Les engagemens des cautions paffènt à leurs heritiers x ^ à la referve des contraintes par corps , fi l'enga¬
gement étoit tei que le fidejuffeur y fût obligé. Car il a
pu obliger fo perfonne , mais non celle de fon héritier;
& comme fes héritiers des fidejuffeurs entrent dans leurs
engagemens , ils onr aulfi les mêmes bénéfices que les
Loix accordent aux fidejuffeurs j.
x Fidejuflor & ipfe obligatur , & ha:redem obligatum relinquit ,
cùm rei locum obtineat. /. 4. §. i.ff. defidejuff. §. z. inft. eod.
y Sicut ipfî fidejuflbri , ita ha;redibus quoque eorum fuccurrendum. /. 17. §. 3. eod.
V. quels font ces bénéfices , Setl. z. art. 1. tf 6. Setl. 4, art, 1. V. la
remarque fur cet. art. 1. de la Secl. 4.
XV.
15. Quoique
la caution
fait infolvable , on
Celui qui a reçu une caucion , s'en étant une fois con¬
tenté , ne peut plus en demander d'autre ; quand même
cette caution ferait infolvable z,.
ne peut en
.
demander
d'autre.
X.
Tlanè fi non idoneum fidejuflbrem dederit , magis eft ut fatis: quia qui admifit eum fidejubentem, idoneum efle com-
datum fit
probavit. /.
3.
inf. ff. defidejuff.
XVI.
1$.Let cau¬
Les cautions des Officiers , e> autres perfonnes char¬
tions des
gées de quelque recette , ne répondent pas des peines
comptables
ne répon¬
dent pas des
peines pécu¬
niaires.
pécuniaires qu'ils pourront encourir
1.
a Fidejuflores Magiftratuum in plnam vel multam quam non
fpopondiflent non debere conveniri decrevit. /. <;S. jr/*. de fidejuff.
Fidejuflores Magiftratuum in his qua: ad reipublica: adminiftrationem pertinent teneri , non in his qua: ob culpam , vel delidum
ScVero patri
IL
Des engagemens de la caution envers le
créancier.
l'obligation dont ils fe rendent cautions. Mais ceux qui
(ont pas un ^ans deffein de s'engager, recommandent celui qui doit
cautionne- s'obliger , ou confeillent de traitter avec lui , ne fe renmtnt.
dent pas par-là cautions ; à moins qu'il n'y eût de leur
t V. l'art.-, dernier
p. 116
irrogentur , tam mihi quàm Divo
ult. C. Ae per. ear. qui pro mag. int.
SECTION
fed ,
recomman-
&c. Liv. III.
eis pcena: nomine
SOMMAIRES.
1. Le fidejuffeur ne peut être pourfiuivi qu'après U difcuffîon
du débiteur.
2. Exception à l'égard des cautions judiciaires.
3. Autre exception , abfience du débiteur fans biens apparens.
4. La difcuffîon ne s'étend pas aux biens aliénez, par le dé
biteur.
j. Le fidejuffeur ne peut obliger le créancier de faire des dili~
gences contre le débiteur.
6. Comment plufieurs fidejuffeurs font obligez,.
7. Si l'obligation de l'un des fidejuffeurs eft annuellêe , les au
tres en répondent.
8. Quelles font les exceptions du débiteur qui font communet
à la caution.
5. L'engagement du fidejuffeur fuit l'obligation.
I.
'Obligation du fidejuffeur n'étant qu'acceffoire
Se
jfubfidiaire de celle du principal obligé , Se pour fatisfaireà ce qu'il manquera d'acquirter, cette obligation
I. lefidt-,
juffettr
ne
peut etrt
pourfuivi
eft comme conditionnelle , pour n'avoir fon effet qu'en qu'après lit
cas que le débiteur ne puiffe payer. Ainfi le fidejuffeur difeuffion
ne peut erre pourfuivi qu'après que le créancier ayanr du débi¬
foir fes diligences neceffaires pour la difeufîîon du prin¬ teur.
cipal obligé, n'a pu en epayé a.
a Qui alios pro debitore obligat , hoc maxime profpicît , ut cum
facultatibus lapfus fuerit debitor , poflît ab iis quos pro eo obligavit fuum confequi. §. ult. inft. de replie.
Si quis igitur crediderit , Se fidejuflbrem , aut mandatorem , aut
fponforem acceperit , is non primùm adverfus mandatorem aut
fidejuflbrem , aur fponforem accédât : neque negligens debito¬
ris interceflbribus moleftus fit : fed veniat primum ad eum qui
aurum accepit , debitumque conttaxit , & fi quidem inde receperit ab aliis abflineat. Quid enim ei in extraneis erir à debitore
completo î fi verb non valuerit à debitore recipere aut in parrem
aut in totum , fecundum quod ab eo non potuerit recipere , fe¬
cundum hoc ad fidejuflbrem , aut fponforem , aut mandatorem
veniat: & ab illo quod reliqtmm eft fumât. Nov. 4. c. 1. In id
quod defuiflet fidejuflores conveniendos. /. 68. §. 1. in f.ff. de fi¬
dejuff. V. t. 13. in f. î. y f. in f. eod. t. 116. ff. de verb. oblig.
Outre ce bénéfice de difcuffîon expliqué dans cet article , il y en a
deux aimes pour les cautions. V. l'ait. 6. de cette Sedion Se l'art.
1. de la Sedion 4. avec la remarque qu'on y a faite. Ce bénéfice de
la difcuffîon n'eft accordé qu'à ceux qui font obligez, Jimplement com¬
me cautions ; car leur obligation eft expliquée par cette qualité. Mais
Ji ceux qui ne font à l'égard du principal obligé que Jes cautions ,fe
rendent principaux obligea à l'égard du créancier , Çj? s'obligent ,
comme il eft ordinaire , en cette qualité folidairement , renonçant à ce
bénéfice , ils ne font plus regardez, comme cautions. V. l'an. 3. de la
Sed. 1. delà Solidité p. zi6, & la remarque qu'on y a faite. V. les
deux articles fuivans.
IL
Ceux qui fe font rendus cautions judiciaires , peuvenr rJxecpthn
être contraints fans difcuffîon du principal débiteur £, al'eSard
Cl
.
>-|
r
t n.des caution^
non leulement parce qu ils s obligent envers la Juftice , kHiiciairth
dont l'authorité 1e demande ainfi ; mais à caufe de la na¬
rine des dettes où cette sûreté peut fe trouver neceffaire.
Car elles font telles qu'on ne doit pas y fouffrir le re¬
tardement d'une difeufîîon. Ainfi , par exemple , fi dans
un ordre un créancier reçoit des deniers à la charge de
donner caution de les rapporter à d'autres perfonnes à
qui ces deniers doivent revenir dans un certain cas ,
comme de la naiffanced'un enfant appelle à une fubfti¬
tution , ou autre cas fomblabîe ; cette caution n'eft or¬
donnée qu'afln que le rapport de ces deniers foit foit in>
1
1
b In ftipulatione judicatum folvi , poft rem judicatam ftatim dies
cedit : fed exadio in tempus reo principali indultum diflertur.
/. 1. ff. jud. folv, V. inft, de fatis d, $ l. ult. §. 1. C. de ufur. rt
jud.
�DES CAUTIONS
OU FIDE JUSSEURS, Tit. IV. Sect. IL
ceffamment fi le cas arrive , & qu'ils foient remis à ce¬
lui qui doit les toucher , de même que s'ils étoient de¬
meurez dans la recette des confignations ,ce qui ne doit
pas être différé. Et on verra dans les autres cas des cau¬
tions judiciaires une pareille équité de n'y pas admettre
la difeuffion.
_. Autre
exception ,
débiteur *
fans biens
apparens.
ni
principal obligé n'aura pu acquitter. Aînfî, leur fini obli.
obligation eft natureilemenr folidaire enrr'eux , après gn..
la difeufîîon du principal obligé. Mais cent obligation
fe divife de même , & par la même raifon , que celle
des principaux débiteurs obligez folidairement. Ainfi ,
lorfque les cautions font folvables, 1e créancier ne peut
demander à chacun que fa portion. Mais les porrions des
III.
infolvables fe rejettent fur les aurres , Se chacun en porte
Si le débiteur principal eft abfent , ou s'il n'a pas de fo part for le pied de celle qu'il devoit du tout g.
biens apparens , de forte qu on ne puiffe agir contre lui
& ^e ^ànc Payer ' Ie fidejuffeur pourra être pourfuivi , fi g Si plures fint fidejuflbres, quotquot erunt numéro, finguli in fo¬
ce n'eft qu'il obtienne un délai en juftice pour indi- lidum tenentur. Itaque liberum eft creditori à quo velit folidum
petere. Sed ex epiflola Divi Hadriani compelîitur creditor à iînquer des biens du débireur , ou le faire payer ; après quoi gulis , qui modo folvendo funt liris conteliata: tempore partes pa¬
fi le créancier n'eft fatisfait , il pourra contraindre le rère. Idebque fi quis ex fidejuflbribus eo tempore folvendo non fit,
fidejuffeur c.
hoc casteros onerat. §. 4. inft. defidejuff. Inter fidejuflbres non ipfo
jure dividitur obligatio ex epiflola Divi Hadriani : & ideo fi quis
c Si verô interceflbr , aut mandator , aut qui fponfioni fe fubjecerit , adfit : principalem verb abefle contigerit , acerbum eft,
creditorem mittere alib , cùm poflît mox interceflbrem , aur man¬
datorem , aut fponforem exigere
Se caufa: prxfidcns judex det
tempus interceflbri. ( Idem eft dicere fponfori & mandatori ) volenti principalem deducere , quatenus ille priùs fuftineat conven¬
tionem , Se fie ipfe in ultimum fubfîdium fervetur. Nov. 4. c. 1.
IV.
4. La difiLa difeuffion que le créancier eft obligé de foire des
rt'uonne
Djens fa débiteur aVant que de venir à la caution , ne
ce que le
eorum ante exadam à fe partem fine ha:rede deceflèrit , vel ad
inopiam pervenerit , pars ejus ad ca:terorum onus refpicit. /. zS.
ff. eod. Ut. autem is oui cum altero fidejulfit non folus conveniatur , fed dividatur adio inter eos qui folvendo funt , ante condemnationem ex ordine poftulari folet. /. 10. $. i.C. eod. Voyez
l'art. 1. de la Sed. 4,
On appelle ce droit qu'ont les cautions de divi fer leurs ebligatians ,
le bénéfice de divifion. V. l'article x de la Setlian 1. de la Solidité^
p. z 1 6. l'art. 1 . de cette Setlian , & ci-après l'art. I . de la Section 4.
avec les remarques Jur ces articles , ou l'on voit que ceux qui ont ce bé¬
néfice y peuvent renoncer.
VIL
(«mon
s' et end pas
t biens
Si de deux ou plufieurs fidejuffeurs,l'un fo trouve avoir
s'étend pas aux biens fujets à fon hypothèque , qui ont
des moyens d'annuller fon obligation , comme fi c'étoit
aliénez, par paffé des mains du débiteur à des acquéreurs & tiers déc
fr
j
»
le débiteur, tenteurs , mais feulement aux biens que le débiteur pof¬ un mineur, ou une femme en puiilance de mari, quin ait
»
LIr
r
' J
If
fede actuellement. Et le créancier ne peut même s'adref- pu s obliger , ou qui ne loir pas obligée dans les formes ,
fer aux tiers détenteurs , qu'après avoir difcuté les biens les aurres fidejuffeurs feront renus de fo portion h.
du débiteur , Se encore exercé l'action perfonnelle con¬
h Si Titius & Seia pro Ma:vio fîdejuiferint , fùbduda muliere
tre le fidejulîèur. Mais il ne peur exercer l'hypothèque dabimus
in folidum adverfus Titium adionem. Cùm feire potue¬
fur les biens du fidejuffeur , qu'en cas qu'il ne pût être rit aut ignorare non debuerit , mulierem fruftrà intercedere. t. 48.
payé fur ce qui eft poffede par ie riers détenteur d.
ff. de fidejuff.
>
1
>
7. Si teUh
g"*">»de
"un des fi,
J
dejitffeurs
eft annullée
les autres
en répon-
dent.
VIIL
d Sed neque ad res debitorum , qua: ab alils detinentur , -reniât
prius antequam tranfeat viam fuper perfonalibus contra îu.-mdatores , Se fidejuflores , & fponfores. Sicque ad res veniensprmeipalis debitoris , five ab alio detineantur , Se detinentes eas conveniens ; fi neque indehabuerit fatisfadionem tune veniat adver¬
fus res fîdejuflbrum , & mandatorum & fponforum. Nov. 4. c. z.
Tous les moyens du débiteur contre le créancier, font
communs aux fidejuffeurs. Comme fi l'obligation, ou une
partie fo rrouve acquittée : fi elle eft preferire ; fi le for1
/
' , tr
v
-i'
ment étant derere au débiteur , il a jure ne rien devoir ,
ou avoir payé ; ou s'il a d'autres exceptions femblables;
Il y a des coutumes où cette difeuffion s'objerve , mais il y en a d'au¬
tres oit le tiers détenteur peut être pourfuivi fans difeuffion. V. Parr. car le fidejuffeur ne répond que de ce qui fera dû légi
6. de la Sedion 3. des hypothèques , p. 1 9. Se la remarque qu'on rimement : & ce qui anéanrit ou diminue l'obligation
y a faite.
du débiteur , anéantit ou diminue la tienne qui en eft
v.
l'acceflbire : ainfi il peut fo fervir de ces moyens encore
que le principal obligé ne voulût pas s'en fervir lui-mê¬
V fée f1*''
Quoique le fidejuffeur ait intérêt que le créancier fe
yuffeur ne fafe paver par }e débiteur , il ne peut néanmoins obliger me i. Mais li les moyens du principal obligé ne fe tirent
peut obliger ,
f J . r, - .
.
...
r
que de fa perfonne , comme s'il peut fo foire relever par¬
le créancier le créancier a taire des diligences contre ce débiteur. Car
ce qu'il étoit mineur quand il s'eft obligé , s'il ne peut
défaire des le créancier peut différer la difeuffion du principal obliplus erre pourfuivi parce qu'il a abandonné fes biens ,
dtligences
gé , fons perdre la sûreré qu'il a prife fur la caution e.
ou qu'ils ont été confifqaez ; ces fortes d'exceptions fe¬
contre le
_y_ajs fx un mineur , de qui le rureur auroit donné cauaebiteur,
,
,
r
/
1
ront inutiles à la caution. Car c'efl pour les faite ceffee
tion , étant devenu majeur , Se le trouvant créancier de
qu'on l'a foit obliger t.
fon tuteur qui pourroir le payer , négligeoir d'agir con¬
i Ex perfona rei , & quidem invito reo , exceptio & castera rei
rre lui , & que cependant ce ruteur devînr infolvable ;
on ne devroit pas facilement condamner fo caution en¬ commoda fidejuflbri , castcrifque acceflîonibus competere poteft.
/. zz. ff.deJtdejuff. {. ij.ff.de exception.
vers ce Mineur f. Car l'engagement de cette caution
Defenfiones , five exceptioncs ad interceflbres extendi , quibus
n'étoit que de répondre de l'adminiftration du tuteur , reus principalis, integro manente ftatu , munitus eft, confiât. /. 1 1.
Se qu'il feroit folvable après fo charge finie pour le reli¬
C. deexcept. jeuprxjc. §. ^.inft. dereplicat. Si reusjuravit, fidejulqua de compte qu'il pourroit devoir. Ainfi ayant été fa¬ for tutus fit. /. ult. m f.ff. de jurejur.
V. l'article 1. Ç$ les fuivans de la Seclion 5. p. 114.
tisfait à l'engagement de la caution , la négligence de ce
/ Sanè quxdam exceptiones non foient ( fidejuflbribus ) accommineur après le compte rendu , pourrait lui être impu¬ modari. Ecce enim debitor fi bonis fuis ceflèrit, Se cum eo credi¬
tée felon les cireonftances.
tor experiatur , defenditut per exceptionem , fi bonis ceflèrit :
fed hxc exceptio fidejuflbribus non datut. Ideô feilicet quiaquialios pro debitore obligat, hoc maxime profpicit, utcumfacufe Si fidejuflor creditori denunciaverit ut debitorem ad folvendam
pecuniam compellerer , vel pignus dillraheret , ifque cefTaverit : ratibus lapfus fuetit debitor, poflit ab iis quos pro eo obligavit ,
an poflît eum fidejuflor doli mali exceptione fummovere Refpon¬ fuum confequi. d. §. 4. inft. de replie. SiLyfias ademptâ parte bo¬
norum exulare juflus eft , non nifi pro parte quam retinuit credi¬
dit non pofle. /. 6z.ff. defidejuff.
1
1
1
s. Quelles
/««» tes ex-
du
çtnt (gt£_
cePUom
debtteurqui
mânes à
h
camim,
1
fc>
?
V. l'article
3
.
de
la Seclion
3
pour les diligences que la caution peut
faire de fa part contre le débiteur.
y Si fidejuflbres in id accepti funt
fit
quod k curatore fervari nanpo{~
poft legitimam a:tatem tam ab ipfo curatore , quàm ab ha:redibus ejus folidum fervari potuit , & ceflante eo qui pupillus
fuit, folvendo eflè defierit , non temerè utilem in fidejuflores actionem competere. /. 41. ff. defidejuff.
(..Comment
plufieurs fidejuffiitrs
,
Se
toribus obligatus eft. Verùm qui pro eo fuam fidem aftrinxerunt ,
jure priftino conveniri poflunt. /. i.C. defidejuff. y. l'article 6. de
la Sedion t. p-HJ-
IX.
L'engagement du fidejuffeur n'eft pas borné envers le
créancier à qui il s'oblige ; mais fon obligation eft attachée à celle du principal obligé , Se paffe avec elle à ceux
VI.
qui dans la fuite en auront le droit. Et fi, par exemple ,
Si plufieurs fe rendent cautions d'une même chofe , un héritier prend une caution d'un débiteur de la fuccefchacun répond du roui. Car chacun promet la sûreté de fion , & qu'il fe trouve obligé de rendre l'hérédité à ua
toute _a dette , ou autre engagement , & de fuppléer à autre, foit par une fubftitution , ou parce que fon inftiE e
iij
«,.
Vtngadu
gemens
fififjfpur
'"" rMi~i*t""'
�LES LOIX
zxi
tution ne fubfiftant poinr ;
CIVILES,
&c.
Liv. III.
il
ceffe d'êrre heririer ; ce fi¬
dejuffeur demeurera obligé envers celui à qui l'hérédité
fera reftitué m.
m Ha:res à debitore hasreditario ndejufTorem accepit , deinde
Exreditatem ex Trebelliano reftituit , fidejufloris obligationem
in fuo ftatu manere , ai». Idemque in hac caufa fcrvandum , quod
fervaretur cùm haeres contra quem emancipatus fîlius bonorum
pofleflîonem accepit , fidejuflbrem accepit. Ideôque in utraque
lpecie rranfeunt adiones. I. zi.ff. defidejuff.
Ce fidejuffeur ne pourra pas prétendre qu'il ne s' étoit obligé qu'à lit
confideratton de cet héritier. Car outre qu'il aurait dît l'exprimer , on
peurrtit lui dire que s'il ne fe fût obligé on aurait pu pourfuivre le dé¬
biteur , ou prendre d'autres sùretet,.
III.
Si le principal obligé eft en demeure de payer le
créancier au rerme, le fidejuffeur peut le pourfuivre a^ es
le renne échu pour l'y obliger , quoique le créancier ne
demande rien. Er fi l'indemniré du fidejuffeur éroir en
...
R
.
'
.
péril , il pourroirmeme agir avant le rerme pour la sureté. Ainfi , lorfque le débireur diffipe fes biens, ou qu'ils
fonr faifis , le fidejuffeur peur s'oppofer , & faire les au¬
rres diligences que les cireonftances du péril rendront
neceffaires c.
t.
Cas où
h
cantionpeut
"i'r
f°ntre
' \uur
avant le
e
terme.
Non abfimilis illa qua: frequentîflimè agitari folet , fidejuflbr
& priufquam folvat , agere poflît , ut libererur. Nec camen
femper expedandum eft , ut folvat , aut judicio accepto condemnetur , fi diu in folurione reus ceflabit , aut certe bona fua diflipabit prarièrtim fi domi pecuniam fidejuflor non habebir , qua
numerata creditori, mandati adione conveniat. /. }8. §. i.ff.
c
an
SECTION
III.
Des engagemens du débiteur envers fa caution ,
efi' de la caution envers le débiteur.
SOMMAIRES.
r. Le débiteur doit ïndemnifer le fidejuffeur.
2. Indemnité pour les fuites du cautionnement.
3. Cas ou la caution peut agir contre le débiteur avant le
terme.
4. Si le fidejuffeur paye avant le terme.
5. // peut payer fans demande après le terme.
6. S' il paye imprudemment ce qui n'étoit pas dû.
7. Si le fidejuffeur paye , ignorant les exceptions du débiteur.
S. Si le fidejuffeur paye , quoiqu'il eût de fon chef quelque ex¬
ception.
ix.
pour lui.
Caution d'un prêt à ufage , ou d'un dépôt,
Si le créancier remet la dette au fidejuffeur ,
I.
T
E principal obligé eft renu d'indemnifer fon fideuurdoitin- X_,juffeur . f0it en [c faifant décharger de l'obligarion,
jffinl{rer
ou acquittant la dette. Er quand il n'y auroit pas d'oblir eJ JJ
gation d'indemnité , il fuffit qu'il paroiffe que le fide¬
juffeur n'eft obligé pour le débiteur qu'en cette qualité.
Car elle emporte l'engagement de l'indemnifer a.
1. Le Aébi-
«Aitprjetor, fi quis negotia altetius. ...... geflerit , judicium eo
nomine dabo. /. 3 . ff. de negot. geft. Sed videamus an fidejuflor hic
habere aliquam adionem poflit, & verum eft negotiorum geftorum
eum agere pofle. /. 4. etd. 1. 10. §. i.jff. mand.
IL
z. InAemttl
té peur les
faites Au
cautionne¬
ment.
Si le principal obligé ne fatisfaifant pas le créancier,
il fe fait des pourf dires contre le fidejulïeur , & qu'il foit
obligé d'acquitter la dette ; il recouvrera conrre le débi¬
teur , & le principal & les interêrs qu'il aura payé au
créancier , & aulfi les inrerêts , & de ce principal & de
ces intérêts. Car à fon égard c'eft un principal dont il
doit être defintereflé, de même Se à plus forte raifon que
le Procureur conftitué , ou celui qui fait les affaires d'un
abfent à fon infçû , puifque les avances que font ceux-cy
fe font de leur gré, & que c'eft par contrainte que la cau¬
tion fait le payement. Et s'il fouffre d'ailleurs les dom¬
mages & intérêts , comme fi le créancier le pourfuir ,
s'il fait faifir fes biens ; il fera auffi rembourfé Se des frais
& dépens qu'il aura faits ou foufferts , Se de tous fes
dommages & intérêts , & encore des frais des pourfuites
pour fon recours conrre le débiteur b.
b C'eft une fuite Ae l'article préceAent. Si quid autem fidejuflbr pro
reo folverit , ejus recuperandi caufa habet cum eo mandati judi¬
cium. §. 6. inft. defidejuff.
Si fidejuflbt multiplicaverit fummam , in quam fîdejuflîr , fumptibus ex jufta ratione fadis , totam eam pra:ftabit is pro quo fidejuflit. /. 4J §. 6. ff. mand. Sive , cùm frumentum deberetur , fide¬
juflbr africum dédit : five quid ex neceflîtate folvendi plus impedit,
quàm efl pretium foluta: rei. ..id mandati judicio confequeretur. /.
jo. §
mand,
IV.
Si le fidejuffeur paye avanr le terme , il ne pourra 4. Si le fi.
exercer fon recours contre le débireur, qu'après le remps Aejuffiur
échu d. Car il n'a pu empirer la condirion du débiteur fV avant
terme.
qui ne doir qu'au terme.
fidejuflbr , vel quis alius pro eo ante diem creditori folve¬
debebit diem quo eum folvere oportuit. t. t i.ff. de
fidejuff.
A Si
rit
, expectare
V.
Le fidejuffeur peur fi bon lui femble payer après le S- Ltpetti
rerme. Er quoiqu'il riait été ni condamné ni pourfuivi tp" («»s
'--i
itt
j>
r
demande
par le créancier , il ne taillera pas d avoir ton recours ... , , . .
m
sd iid
après le terconrre le débireur e . Car 1 obligation de 1 un & de 1 au- m..
tre étoit de payer au rerme. Ainfi il acquitte l'engage¬
1
9. Si le fidejuffeur manque , ou de fie défendre , ou d'appeller
de la condamnation.
10. Si le fidejuffeur n'avertit pas le débiteur qu'il a payé
.u.
.-
1. eod.
V. pour les interefts des fommes payées par la caution l'article 4. de la
Setl. z.des Procurations. p. 117.© l'art. 5. de la Sttt- z. de ceux qui
font lis affaires des autres, p. 166,
1
1
1
ment commun.
e
Fidejuflbres & mandatores erfî fine judicio folverînt , habenc
§. 1 1 . ff. mand. Voyez les article» fui
adionem mandati. /. 10.
vans
VI.
Quoique le fidejuffeur puiffe payer fans erre pourfuivi, e . s'il paye
ne doit pas néanmoins faire de préjudice aux moyens imprudemque le principal obligé pouvoit avoir contre le créancier. mf?tct f*»
Et fi par exemple , le fidejuffeur feachant que le débi- Â " $M
teur ou avoir payé , ou avoit des moyens qui anéantiffoienr la dette , & ne laiffé pas de payer , il ne pourra
recouvrer ce qu'il aura acquitté de cette manière/.
il
/ Si quidem feiens pra:termiferir exceptionem vel doli , vel non
numerata: pecunia: , videtur dolo verfari : diflbluta enim negli¬
gentia propè dolum eft. /. z$. ff. mand. Y. l'article fuivant.
VII.
Si le fidejuffeur éranr fommé de payer , acquirte la
dette de bonne foi , pour prévenir une exécution ou une
faifie de fes biens , & ne feachant pas ou que le débiteur
r
\ r
a
' -i
avoitunecompenlationa taire, ou que même il avoit
,
»-i r
j'
jt
j
paye, ou qu il avoit d autres moyens pour détendre contre le créancier , il ne laiffèra pas d'avoir fon recours.
Car le débiteur doir s'imputer, de n'avoir pas averti le
fidejuffeur de ne point payer g. Mais fi le fidejuffeur paye
legeremenr, fans demande , fans ncceiîiré , & fans aver¬
tir le débiteur qui pourrait de fa part n'avoir pas eu le
temps d'avertir le fidejuffeur des moyens qu'il pouvoit
avoir pour ne poinr payer ; il pourrait y avoir lieu fe¬
lon les cireonftances , d'imputer au fidejuffeur d'avoir
mal payé.
g Si fidejuflbr conventus , cùm ignoraret non fuifle debitori numeratam pecuniam , folverit ex caufa fidejuflîonis , an mandati
judicio perfequi poflit id quod folverit , quxritur. Et fi quidem
feiens
Ubi verb ignoravit , nihil quod ei imputetur. Pari ra¬
tione , & fi aliqua exceptio debitori competebat , padi forte con¬
venu , vel cujus alterius rei , & ignarus hanc exceptionem non
exercebit , dici opportere ei mandati adionem competere. Potuit
enim atque debuit reus promittendi certiorare fidejuflbrem fuum,
ne forte ignarus folvat indebitum. /. zj. ff. mand. Si cùm debitor
folviflèt, ignarus fidejuflbr folverit , puto eum mandati habere
adionem. Ignofcendum eft enim ci , fi non divinavit debitorem
folviffe. Debitor enim debuit notum facere fidejuflbri jam fe folviflè , ne forte creditor obrepat , Se ignorantiam ejus circumveniât , & excutiat ei fummam in quam fidejiiflit. d. t. %$. z.
7. 5; uf.
dtjufftur
Paye
rant
..,,/
>
'S"''
les
ex.
ceptionsdu
débiteur.
�DES CAUTIONS
OU FIDEJUSSEURS.
VIIL
S.Sitefidcjuffeurpu-je,
quoiqu'il
eût de fon
chefquelque
exception.
Si le fidejufîeur avoit quelque moyen de fon chef qui
ne fut pas commun au débiteur , comme fi c'étoit un
Mineur qui pût fo foire relever , ou qu'il eût quelqu'au¬
tre moyen perfonnel , & qu'il paye volontairemenr fons
fe fervir de cette exception , il ne laiffèra pas d'avoir fon
recours contre le débiteur. Car pour n'avoir pas ufé de
fon droit , il ne lui a foit aucun préjudice , Se il n'a fait
que l'acquitter de ce qu'il devoit h.
Fidejuflbr fi folus tempore liberatus , tamen folverit credito¬
redè mandati habebit adionem adverfus reum : quamquam
enim jam liberatus folvit , tamen fidem implevit , Se debitorem
liberavit. /. z$. §. 6. ff, mand.
h
ri
Si le Fi¬
dejuffeur
5».
manque otl
de fe défen¬
dre , ou
d'appeller
de
la
con¬
damnation.
,
IX.
'
Si le fidejuffeur étant pourfuivi par le créancier , n'ufe
pas de voyes donr il pourrait fe fervir pour différer ;
comme s'il n'allègue pas pour défenfes quelques nullitez
de procédure qui n'iroient pas à la décharge du débiteur,
Se que lui ayant dénoncé la demande il paye la dette ; le
débiteur ne pourra pas lui imputer de ne s'être pas fervi
de telles défenfes. Que fi le fidejufîeur étant condamné,
après s'être défendu , ou fans fe défendre , il n'ap¬
pelle pas de la condamnation , ou s'il en appelle fins dé¬
noncer ; & en gênerai quelque conduite que tienne le
fidejuffeur , & quelque événement qu'elle puiffe avoir ,
c'eft parles cireonftances de cette conduite, & de celle
du débiteur qu'il fout difeerner , fi le fidejufîeur a dû fe
défendre ou non , appeiler ou non , s'il eft bien ou mal
défondu , s'il a dénoncé à temps , s'il a bien ou mal payé,
s'il a payé plus qu'il n'étoit dû; & par là juger s'il doit
recouvrer , ou feulement ce qui étoit dû par le débiteur,
ou aulfi les frais , ou s'il les doit perdre i.
Tit. IV. Sect. IV.
it-%
tif , ce fidejuffeur pourra recouvrer la dette contre ie dé¬
biteur; car cette grâce n'eft propre qu'à lui. Mais fi le
créancier a feulement voulu décharger le fidejuffeur, fons
lui donner la dette, le droir du créancier demeurera en¬
tier contre le débiteur, & le fidejuffeur n'aura que fo dé¬
charge. Ce qui dépendra de la maniere dont le créan¬
cier fe fera exprimé pour faire connoître fon inten¬
tion #.
n Si fidejuflbri donationis caufa acceptum fadum fit à credirore,
puto fi fidejuflbrem remunerari voluit creditor , habere eum man¬
dati adionem. Multb magis , fi mortis caufa accepto tuliflèt cr.editor , vel fi eam liberationem legavit. /. 10. §. ult.ff. mand. Si
verb non remuncrandi caufa , fed principaliter donando , fide¬
juflbri remifit adionem, mandati eum non adurum. /. 12. cod.
Si is qui fidejuflbri donare vult , creditorem ejus habeat debito¬
rem fuum , eumque liberaverit , continuo aget fidejuflor manda¬
ti: quatenus nihil interfit , utrum îiummos folverit creditori, an
eum liberaverit. /. z6. §. 3. eod.
SECTION
IV.
Des engagemens des Cautions entr'eux,
foit
i Quredam tamen & fî feiens omittat fidejuflor, caret fraude. Ut
putà fi exceptionem procuratoriam omifit , five feiens , five ig¬
narus , de bona fide enim agitur , cui non congruit de apicibus
juris difputare : fed de hoc tantùm debitor fuerit , nec ne. /. 19.
§. 4. ff. mand.
Si hi qui pro te fidejuflerant , in majorent quantilatem damnati
quam debiti ratio exigebat , feientes Se prudentes auxilium appcllationis omiferunt , poteris mandati agentibus his a:quitate judi¬
cis tueri te. Igitur , fi ignoraverunt , exeufata ignorantia eft. Si
feierunt, incumbebat eis neceflîtas provocandi. Caeterum dolo
verfati funt , fi non provocaverunt. Quid tamen , fi paupertas
eis non permifit , exeufata eft eorum inopia. Sed & fi teftato convenerunt debitorem , ut fi ipfe putaret , appellaret , puto ratio¬
nem eis conftare. /. S. §. S. eod.
X.
10. Si leTèi-
dejttffcttr
n'avertit
pas le débi¬
teur qu'il a
payé pour
lui.
Si le fidejuffeur ayant payé fons en avertir le débiteur,
celui-ci payoit une féconde fois ; ce fidejuffeur n'auroit
plus de recours contre lui. Car ce feroir fo faute d'avoir
laiffé le débiteur en danger de payer deux fois /.
/ Hoc idem tradari & in fidcjuflbre poteft , fi cùm folviflct ,
non certioraverit reum : fie deinde reus folvit , quod folvere eum
non oportebat. Et credo , fi cum poflet eum certiorare , non fe¬
cit , oportere mandati agentem fidejuflbrem repelli. Dolo enim
proximum eft , fi poft iblutionem non denuntiaverit debitori.
/.
z<>. §.
3.
ff. mand.
XI.
ir. Caution
d'un prêt à
ufage , au
d'un dépôt.
L'engagement du fidejuffeur n'étant qu'acceffoire de
celui du principal ob!igé,il n'eft tenu que précifémenr de
ce que doit celui pour qui il s'oblige. Ainfi par exemple ,
fi on avoit pris une caution d'un depofitaire , ou de ce¬
lui qui emprunte une chofo pour en ufer ; celui qui s'en
feroir rendu caution ne feroit pas tenu de foire bon ce
qui feroit dépofé ou emprunté , s'il venoit à périr par un
cas fortuit ; mais feulement de répondre du dol & des
fautes du principal obligé , car c'étoit en quoi confiftoit
l'obligation »;-.
m Et condemnati , & depofiti fideiuffor accipi poteft , & tene¬
Sed ita dernum , fi aut dolo malo , aut culpa hi fecerunt pro
quibus fidejulfum eft. I.z.ff. defidej. gj mand.
tur.
II. Si
le
créancier
remet la
dette aufi¬
dejuffeur.
XII.
Si le créancier , ou autre ayant fon droit , donne fo
quittance au fidejuffeur dans le deffein de lui foire un
den de la dette , pour quelque récompenfe ou autre mo
SOMMAIRE
S.
Comment un des fidejuffeurs acquittant la dette peut agir
contre les autres.
2. Les Cofidejuffeurs répondent l'un pour l'autre,
1.
I.
SI
un des fidejuffeurs acquitte la derre , il n'aura fon
recours que contre le débireur, mais non contre les
aurres lidejutteurs. Car il n acquitte que fon engagement
Se le payement qu'il foir, fans fe fervir du bénéfice de
divifion contre les autres fidejuffeurs , éteignant l'obhgation principale , celle des autres qui n'en étoit qu'un acceffoire ne fubfifte plus.Mais fi en payant il fo foit fubro¬
ger au créancier , ii aura fon droit pour recouvrer les
portions de chacun des autres. Cette fubrogation du
créancier ayant cet effet qu'encore qu'il femble que le
droit du créancier foir anéanti par le payement, ce
droit fubfifte pour palier de fo perfonne à celui qui paye
pour les autres. Car c'eft comme une vente que le créan¬
cier lui foit de fes droits. Que fi le créancier refufe la fu¬
brogation , celui qui foit le payemenr pourra la foire
ordonner en juftice a.
a Cùm alter ex fidejuflbribus in folidum debito fatisfaciar , adio
ei adverfus eum qui una fidejuflît , non competit. Potuifti fané
cum fifeo folveres defiderare , ut jus pignoris quod fifeus habuit
in te transferretur : & fi hoc ita fadum eft, ceflîs adionibus uti
poteris. Quod & in privatis debitis obfervandum eft. /. 1 1 . C. de
fidejttf. I. l$.ff. eod. §.4. inft. eod. Fidciufibribus fuccurri folet ,
ut ftipulator compellatur ei qui folidum folvere paratus eft , ven¬
dere exterorum nomina. /. 17. ff. eod.
Cùm is qui & reum & fidejuflores habens ab uno ex fidejuflbri¬
bus accepta pecunia , pneftat adiones , poterit quidem dici nullas jam elfe cùm fuum perceperit , & perceptione omnes liberati
funt. Sed non ita eft , non enim in folutum accepit , fedcjuodavnmodo nomen débitons vendidit : & ideô habet adiones , quia
tenetur ad id ipfum ut prsflcr adiones. /. 36. ff. eod. I. 41. §. 1,
eod. V. l'art. 6. de la Sed. z.
Cette fubrogation du fidejuffeur au créancier pour recouvrer les por¬
tions des autres , eft un troifiéme bénéfice accordé aux fidejuffeurs.
Atnji les fidejuffeurs ont trois bénéfices qui diminuent leur engage¬
ment , $ qui facilitent leur recours. Le premier eft te bénéfice de Difcu/fion expliqué dans l'art. 1. dt la Seiï. z. Le fécond efi le hnefce de
Divifion expliqué dans l'art. 6. de la mime Sedion z. Ç_? k troifiéme
eft ce bénéfice de la Ceffion des droits du Créancier expliqué dans cet
article. L'effet de ce premier bénéfice Ae la difeuffion eft que le fidejuf¬
feur ne peut être pourfuivi qu'après que les biens du principal obligé
ont été difeutei.. L'effet du fécond bénéfice de la divifion , eft qu'entre
plufieurs fidejuffeurs chacun ne peut être pourfuivi que pour fa por¬
tion , fi les autres font fslvables i car s'il y cn avoit d'injalvables , ou
de qui l'obligation fie trouvai nulle , ou fujette à refeifion , leurs par¬
tions fe rejetteront fur les autres , comme il a été dit dans l'article 6.
de la Secl. z. Et l'effet du troifiéme bénéfice de la ceffion des droits du.
créancier , eft que le fidejuffeur qui paye le créancier , recouvre Jur
chacun des autres fidejuffeurs leurs portions de cc qu'il a payé.
Une faut entendre l'ufage des bénéfices de Difeuffion , $ de Divi¬
fion qu'en faveur de. ceux qui n'y ont pas renmcé. Car s'ils y ont
renoncé , ils font à l'égard du créancier dans la même condition que
le débit eut. y. l'art. 3. de la Sed. 1. de la Solidité. p.zi6.
1. Comment
m "esfi
e~
cttlttAnt la
dette, peut
agir contre
leS autres'
�LES
ii4
LOIX
CIVILES,
1 1.
i. Les C»fidejuffeurs
répondent
Vfifijfifir
l'autre.
C'eft un engagement des fidejuffeurs entr'eux , que fi
de plufieurs fidejuffeurs d'un même débiteur , il y en a
quelqu'un qui foit infolvable , ou de qui l'obligation foit
nulle ou fujette à refeifion , chacun des autres doit por¬
ter fa portion de celle du fidejuffeur infolvable b , ou de
qui l'obligation ne fubfifte point c. Car ils fonr rous caurions du tout d.
b Si quis eorum ante exadam à fe partem fine hsrede deceflèrit,
vel ad inopiam pervenerit , pars ejus ad caeterorum omis refpicit.
/. x6.ff.dt fidejuff.
c Si Titius & Seia pro Moerio fidejuflerint , fubduda muliere
dabimus in folidum adverfus Titium adionem. Cùm feire potue¬
rit , aut ignorarc non debuerit, mulierem fruftra intercedere. /.
48. ff. defidejuff.
d V. l'art. C.de la Secl. z.
SECTION
Comment
finit
&c.
Liv. III
folverint , aut condemnati fuerint , «onvenieris : modo fi eo quo¬
que nomine reftkutionis auxilio non juvaberis. ri 1. C. defidejuff.
V.
ou s'anéantit l'engagement des
min.
V. les deux articles fuivans
£_*"
les
articles 10.
tf
11.de la Setl.
I.
III.
Si outre l'exception perfonnelle qui pourroir foire an- , j),,/ $H
nuller l'obligation du principal débiteur , fans donner créancier à
atteinte à celle du fidejuffeur, il y avoit quelque dol l'égard Au
de la part du créancier , foit dans l'affaire qui feroit le JiieJuffeurfujet de l'obligation, ou dans la manière d'engager le
fidejufîeur ; l'obligation de ce fidejuffeur feroit anéantie.
Ainfi , par exemple , fi une perfonne qui veut prêter à
un mineur fous la sûreté d'une caution , donne à celui
qui doit fe rendre caution de ce mineur de fouffes preu¬
_
font paraître majeur , l'obligation du fidejuf¬
feur fera annullée c.
ves qui le
c Si ea qure tibi vendidit pofleflioncs interpofito decreto prsfîdis
aitaris tantummodo auxilio juvatur , non eit dubium fidejuflbrem
ex perfona fua obnoxium eflè contradui. Verùm fi dolo rnalo apparuerit contradum interpofitum effe manifefti juris eft , utrique
perfona: tam venditricis , quam fidejufloris confulcndum effe. /. z.
C. de fidejuff. min,
Cautions.
SOMMAIRES.
,
IV.
Dans tous les cas où l'obligation
principale
eft fujette 4.. ,-.
r
P
1
r
Lirconfêtre annulée , c efl par les cireonftances qu'il faut juger %;incei wi
fi l'obligation du fidejuffeur fubfiftera ou non. Ainfi le peuvent
fidejuffeur d'un mineur demeure obligé dans le cas de rendre l'al'arricle 11. de la Section 1. Et il eft au contraire dé- fififiy"r
chargé dans le cas de l'article 3. de cette Section. Ainfi fiUr nulle ,
lorfque l'obligation a pour caufe quelque commerce ou au valide.
quelque difpofition défendue' par une Loy , comme fi ce¬
lui qui veut donner aune perfonne à qui une Loy , ou
une Coutume défend de donner , fait un contrat fimulé
au profit de cette perfonne , ou d'une autre inrerpofée
qui lui prête fon nom , & qu'il y donne la fureté d'une
caution , l'obligation du Fidejuffeur fera tans effet, de
même que celle du principal obligé. Ainfi en gênerai
pour juger de la validité , ou invalidité de l'engagement
de la caution , il fout confiderer la qualité de l'obli¬
gation principale , fi elle eft licite ou illicite : la bonne
ou mauvaife foy des parties : le motif qui a obligé à
prendre la sûreté d'une caution , comme fi c'étoit pour
une obligation illicite , ou feulement pour fuppléer au
peu" de bien ou à l'incapacité du principal débiteur ,
comme fi c'étoit un mineur , qui à caufe de fa minorité
ne pût s'obliger valablement , quoique l'obligation ne
fût pas illicite de fa nature fi celui qui a répondu potir
un autre , a lui-même prévenu & engagé le créancier
ou s'il a été engagé par quelque mauvaife voye de la
parr de ce créancier : & par ces cireonftances & fes
autres femblables , on jugera de l'effet que doit avoir
l'obligation du fidejuffeur À.
1
a
î. //
ne peut y avoir de caution d'une obligation illicite,
z. L'exception perfonnelle du débiteur ne décharge pas le fi¬
dejuffeur.
Bol du créancier
3.
à l'égard du fidejuffeur.
4. Cireonftances qui peuvent rendre l'obligation du fidejuffeur
nulle ou valide.
j. Le fidejuffeur eft déchargé fi l'obligation ne fubfifte
plus.
6. Ou fi elle eft innovée.
7. La caution d'un bail ne l'eft pas pour la reconduction.
8. Si le débiteur fuccede au créancier , ou le créancier au
débiteur,
t). Si le créancier ou le débiteur fuccede au fidejuffeur , ou le
fidejuffeur a l'un ou à l'autre.
10. La demande contre l'un des cofidejuffeurs ne décharge pas
les autres.
1 1 . Fidejuffeur de la délivrance d'une chofe qui périt.
I.
SI
dans l'obligation principale il y a quelque vice ef¬
fentiel qui l'anéantiffe , comme fi elle a été faite par
Cil-itioti
force , fi elle eft contraire aux Loix ou aux bonnes
d'une obli¬
gation illi¬ mfurs, fi elle n'eft fondée que fur un dol , ou fur quel¬
que erreur qui fuffifo pour l'annuller ; dans tous ces cas
cite.
l'obligation du fidejuffeur eft aulfi anéantie a. Car on
ne peut prendre de furetez pour foire valoir des en¬
gagemens vitieux d'eux-mêmes.
1. Il ne peut
y avoir de
a Rei cohérentes exceptiones etiam fidejuflbribus competunt....
Quod metus caufa fadum eft. /. 7. §. i.ff. de
Ut doli mali
Fidejuflbr obligari non poteft ei apud quem reus promittendi
obligatus non eft. /. 1 6. ff. defidejuff.
Voyez une exemple d'une caution pour un engagement contraire aux
bonnes meurs. Nov. 51. in Prrefat. V. 1. 46. & 1. 56. E. defîdejufl".
IL
L'excep-
Si l'obligation principale n'étoit annullée que par quelprincipal obligé , comme fi
t
- r
ta
i
i>
v
c CColt un mlneur clul *e "c relever d un engagement ou
^ lui auroir été fait quelque préjudice , & qu'il n'y eût
point de dol de la part du créancier ; la reftitution du
mineur auroit bien cet effer , qu'elle anéantirait fon
obligation envers le créancier , Se l'indemnité qu'il au¬
roit donnée à fa caution , s'il vouloit en être relevé.
Mais cetre reftitution ne donneroit aucune atteinte à
l'obligation du fidejufîeur envers le créancier b. Car ce
n'étoit que pour faire valoir l'obligation de ce mineur
que le créancier avoit pris la sûreté d'une caution.
tion perfin- qUe exception perfonnelle du
nelle du dé-
bitet-r ne
décharge
pas!; fide-
jitffcur.
>
d Interceflîonîs quoque exceptio , item quod libertaris onerancaufa petitur , etiam fidejuflori competit. Idem dicitur & fi
pro filiofamilias contra fcnatufconfultum quis fidejuflerit , aut pro
minore viginti quinque annis circumfcripto. /. 7. §, 1. ff. ds ex-
d
txcept.
i.
.-
-
-
b Poftquam in integrum attatis beneficio reftitutus es , periculum
evidionis emptori, cui pra'fidium ex bonis paternis vendidifli ,
prarilare non cogeris. Sed ea res fidejuflores qui pro te intervenerunr exeufare non poteft. Quare mandati judicio, ii pecuniam
cept.
prf.
Ç$
prajud.
Cùm lex venditionibus occurrere voluerit , fidejuflor quoque li¬
beratur : eb magis quod per ejufmodi adionem ad reum pervenitur. I. 46. ff. defidejuff.
Matcellus feribit , fi quis pro pupillo fine tutoris audoritate
obligato , prodigove , vel furiofo fidejuflerit , magis effe ut ei non
fubveniatur. /. zj. eod.
Si à furiofo ftipulatus fueris , non pofle te fidejuflbrem accipe¬
re certum eft. Quia non folùm ipfa ftipulatio nulla intèrceflit ,
fed ne negotium quidem ullum geftum intelligitur. Quôd fi pro
furiofo jure obligato fidejuflbrem accepero , tenetur fidejuflbr. /.
7. §. 4. eod.
In caufa: cognitione verfabitur , utrùm foli ei fuccurrendum fit,
an etiam aliis qui pro eo obligati funt, ut putà fidejufloribus. Ita¬
que Ci cùm (cientem minorera , & ei fidem non haberem tu fide¬
jufloris pro eo non eft a:quum fidejuflori in necem meam fubve-
niri : fed potius ipli deneganda erit mandati adio. In fumma perpendendum erit prxtori , cui potius fubveniat utrum creditori, an
fidejuflbri. Nam minor captus neutri tenébitur. Facilius in mandatore dicendum erit non debere ei fubvenire. Hic enim velut
affirmator fuit , Se fuafor ut cum minore contraherctur. /. 13.$
de
min.
V.
Si le débiteur anéantit fon obligation, ou par un payement
,
Le f_
�DES CAUTIONS
OU FIDEÏ U S S E Û R S &c. Ti t. IV. Sect. V.
-,
ment , ou par quelque autre voye qui le décharge, com¬
Ji me fi le ferment lui étant déforé, il jure qu'il a payé,
l'obligation ou qu'il ne doit rien, s'il eft déchargé par un Arrett,
ne fubfifte
par une rranfaction , ou autre convention avec le créan¬
plus.
cier ,- dans tous ces cas l'engagement du fidejuffeur eft
anéanti.Car il n'étoit obligé qu'à payer ce qui feroit dû e.
juffetir
eft
déchargé
e Non eft ambigu! juris eledo reo , & îblvente fidejufforem liberari. /. i. C. defidejuff. tut. vel cur,
Rei autem cohérentes exceptiones , etiam fidejuflbribus competunt , ut rei judicatas , doli mali jurisjurandi. /. 7. §. i.ff. de
except.
Igitur & fî reus padus fît in rem , omnino competit exceptio
fidejuflbri. d. $. 1. Non poflunt conveniri fidejuflbies, liberatoreo
tranfadione. /. 68. §. z.ff. defidejuff.
V. l'article S. de la Seclion z. p. zzl.
VI.
4. Ou
eft
fi elle
Si la dette eft innovée entre le créancier Se le débiteur,
fidejufîeur s'oblige de nouveau , fon obliga¬
tion ne fubfifte plus. Ainfi celui qui étoit créancier du
prix d'une vente, & qui en avoit une caution, ayant don¬
né quittance , & pris de l'acheteur feul une obligation à
caufe de preft , ne peut plus rien demander au fidejuffeur.
Car! encore que ce qu'il avoit promis de payer ne foit pas
acquitté , & que le débiteur refte obligé pour une dette
dont la vente a été l'origine, & dont ce fidejuffeur avoit
répondujle créancier ayant atteint cette première obligarion , celle du fidejuffeur qui n'en étoit qu'un acceffoire,
eft aulfi éteinte/.
innovée. fans que le
/Ubicumque
reus ita liberatur à ereditorc , ut natura debitum
teneri fidejuflbrem refpondit , cùm verô génère novationis tranfeat obligatio , fidejuflbrem aut jure , aut exceptione
liberandum. /. 60. ff. de fidejuff.
Novatione légitime perfeda , debiti in alium tranflati , prioris
contradus fidejuflores , vel mandatores libérâtes effe non ambigitur. Si modo in fequenti fe nonobligaverunt.7. 4. C. eod.
maneat
,
VII.
Si une première obligation étant expirée, le débiteur
l'a renouvellée par une féconde , celui qui étoit caution
bail ne l' eft de la première obligation , ne le fera pas de la féconde ,
pas pour la
s'il ne s'oblige de nouveau. Ainfi celui qui renouvelle
reconduc
avec fon fermier un bail expiré , ou par un nouveau bail,
tion.
ou par Une reconduction racite , n'en aura pas pour caiirion celui qui s'étoit obligé pour le premier bail , s'il ne
s'oblige de nouveau. Car c'eft une autre obligation £.
p. La cau¬
tion d'un
g Qui impleto tempore condudionis remanfît in condudione ,
non folum reconduxiflè videbitur, fed etiam pignora videntur durare obligata. Sed hoc ita verum eft , fi non alius pro eo in priore
condudione res obligaverat. Hujus enim novus confenfus erit neceflarius. Eadem caufa erit , & fi reipublica: pra:dia locata fuerint.
I. 1 _ . §. 1 1. ff. locat. I. y. C. eod.
pal obligé ,
li j
& il ceffe par confoquenr d'être caution. Et /«« ta k
il n'eft plus obligé , puifqu'il lit l'antîm
peut l'être envers foi-même. Que fi c'eft le créancier qui
fuccede au fidejuffeur , il ne fera pas obligé envers foimême , mais il confervera feulement fon droit contre le
débiteur. Er fi enfin c'eft le débiteur qui fuccede au fi¬
dejuffeur, il n'y a plus de cautionnement , mais feule¬
ment une obligation principale en la perfonne de ce dé¬
biteur. Et il ne pourrait pas même fe fervir des excep¬
tions que le fidejuffeur auroit pu avoir de fon chef,
comme fi par exemple , il étoit mineur /.
s'il fuccede au créancier ,
i Cùm reus promittendi fidejuflbri fuo ha:res extitit , obligatio
fidejuflbria perimitur. Quid ergo eft : tanquam à reô debitum petatur. Et fi exceptione fidejuflbri compétente ufus fuerit , in fa¬
dum replicatio dari debebit , aut doli mali proderit. /. 14. ff. d»
fidejuff.
Quod fi creditor fidejuflbri haeres fuerit, vel fidejuflbr credi¬
tori, puto convenue confufione obligationis non liberari eum. /. 7 1.
inf. princ.ff.eod.
Generaliter Julianus ait , eum qui ha:res extitit ei pro quo intervenerat , liberari ex caufa acceffionis , & folummodô quafi ha:redem rei teneri. Denique feripfit , fi fidejuflbr hasres extiterit ei
pro quo fidejuflit , qua'r reum eflè obligatum , ex caufa fidejufiîonis
liberari. /. 5 . ff. defidejuff.
X.
Comme l'engagement des coobfigez ne feiiie pas de 10. la iefubfifter , quoique le créancier s'adreffe à l'un d'eux avant mande con¬
çoit de venir aux autres \ ainfi lorfqu'il y a plufieurs fide- tre ; unfisi
juffeurs d'une même dette , la demande Se les pourfuites ff!fifiJe jfi
du créancier contre l'un d'eux , n'empêche pas qu'il ne charge pas
puiffe enfuite agir contre les autres /.
les autres,
1 Generaliter fancimus , quemadmodum in mandatoribus fta¬
tutum eft ut conteftatione contra unum ex his facla alter non
liberetur , ita & in fidejuflbribus obfervari , &c, /. 28. C. defidejuff.
XL
Quoyque l'obligation de celui qui doit donner ou ren- 1 ï.fîdejtifdre une chofe , foir anéantie fi la chofe périt par un cas fie Ae la
fortuit : & que le fidejuffeur, s'il y en avoit , ne foit plus délivrance
obligé 3 fi néanmoins la chofe ne périt qu'après que ce u- *en>,
débiteur a été en demeure de la délivrer , comme un
vendeur qui ne délivre pas ce qu'il a vendu, ou celui
qui ne rend pas ce qu'il avoit lovié , ou emprunté , fon
obligation ne laiflè pas de fubfifter , & fait fubfifter celle
du fidejufîeur m. Car il devoit répondre du foir de celui
pour qui
il s'étoit obligé.
m Cum fado fuo reus principalis obligationem perpétuât, etiam
fidejufloris durât obligatio : veluti fî moram fecit in Stieho fol¬
vendo, & is deceflit. /. y8. §. 1. ff. A e fidejuff. V. l'art. 9. de la
Sed. 3. des Conventions , p. 15. Se l'art. 3. de la Sed. 7, du con¬
trat de vente , p. 41.
VIIL
Svie créancier ie trouve héritier du débiteur, ou le
biteurfuc- débiteur clu créancier , la. confufion qui fe fait en la per¬
cede ait
fonne de cet héritier des qualitez de créancier Se de dé¬
créancier ou
bireur
, foit que l'obligation ne fubfifte plus, & cette con¬
le créancier
audéhiteur. fufion anéantit auffi l'obligation du fidejuffeur. Car il ne
peut devoir à l'héritier une dette dont l'héritier lui-mê¬
me doit l'indemnifer. Et il n'y a plus de dette ni de débi¬
teur h.
A Titio, qui mihi ex teftamento fub conditione decem debuit ,
fidejuflbrem accepi , & ei hrcres extiri : deinde conditio legati ex¬
titit. Qua:ro , an fidejuflbr mihi teneatur ; Refpondi , fi ei à quo
tibi erat fub conditione legatum , cùm ab eo fidejuflbrem aceepiffes , hseres extiteris , non poteris habere fidejuflbrem obligatum :
quia nec reus eft pro quo debear , fed nec res ulla qua: poilît de¬
beri. /. 3 8. §. 1. ff. defidejuff. Quod fi ftipulator reum hxredem inftkuerit , omnimodo obligationem fidejufloris peremit , five civilis , five tantùm naturalis in reum fuiflèt : quoniam quidem
nemo poteft apud eumdem pro ipfo obligatus efle. I. 11. §. 3.
eod, v. l.ji. eod.
h
IX.
S'il arrive que le débiteur ou le créancier foit héritier
9. Si le
créancier ou de la caution , ou que la caution foccede à l'un ou à l'au¬
ie débiteur tre , dans tous ces cas il fe fait de différentes confiifions
fuccede au
des qualitez de débiteur , de créancier ,
de caution ,
fidejuffeur ,
ou le fide¬
juffeur à
&
dont chacune anéantit l'engagement du fidejuffeur. Car
s'il fuccede au débiteur , il devient lui-même le princi-
Tvm: I.
TITRE
V,
De s interefts , dommages efi interefts , efi reftitu¬
tion de fruits,
C'Eft
une fuite naturelle de toutes les efpeces d'enga- Deidiveh
gemeris particuliers , & de l'envasement gênerai de fies fines de
ne faire torr à perfonne , que ceux oui caufont quelque aommages
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intérêt
dommage , foit pour avoir contrevenu a quelque enga- g dt {g^
gement , ou pour y avoir manqué , fonr obligez de ré- caufes.
1
1
parer le tort qu'il ont foit.
Toutes les fortes de dommages , quelque caufe qu'ils
puiffent avoir peuvenr fe réduire à deux efpeces. L'une
des dommages vifibles que caufont ceux qui font perdre
ou périr quelque chofo , ou qui l'endommagent ; comme
foir celui qui ayanr emprunré un cheval, le perd ou l'eftropie : ou celui qui fait pafeager fon bétail dans le pré
d'un autre qui ne lui îdoive pas cette fervirude. L'autre
efpece eft des dommages que caufent ceux qui fons rien
détruire ni endommager , donnent fujet a quelque perte
d'une autre nature. Comme fi celui qui doit une fomme
ne la paye pas au terme , fi celui qui vend manque de
délivrer fo cliofe vendue , fi celui qui entreprend un ou¬
vrage ne s'en acquitte point.
On peut diftinguer les dommages par une antre vue j
-,
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Ff
!
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�3.i6
LES LOIX
CIVILES,
&c.
Liv. III.
félon l'intention de ceux qui les caufenr. Quelques-uns bledeces différences , que parmi tousss les caufes qui
font des effets d'un mauvais deffein , comme d'un crime, peuvenr donner fujet à des dommages & intérêts , il n'y
d'un délit , d'une tromperie & d'autres arrivent fans en a point qui foit fi fréquente que l'eft le définir de payeaucun mauvais deffein de celui qui en eft tenu ', mais teu- ment d'une fomme dûë,& qu'il n'y en a point auffi dont
lement ou par négligence , ou par quelque faute , ou mê- il naifté une fî grande diverfité de dommages & inte¬
rne par l'impuiffance d'exécuter quelque engagement.
rets de forre que fi chaque créancier avoit le droit de
De quelque nature que foit le dommage , & quelque faire eftimer le dommage qu'il peur fouffrir faure de
caufe qu'il puiffe avoir , celui qui en eft renu doit le ré- l'argent qui lui étoit dû , chaque demande de payement
parer par un dédommagement proportionné ou à fo faute ferait fuivie d'un embarras infini de dilcuffions des difou à ton délir , ou autre caufe de fo part , & à la perte ferens dommages que les créanciers pourraient alléguer,
qui en eft arrivée , felon les règles qu'on expliquera dans L'un foute de ton payement auroit fouffert la vente de
ce Titre.
fon bien , & fo ruine : un autre auroit vu périr fa maifon
Avant que d'expliquer ces règles , il eft neceffaire de foute de fon argenr pour la réparer : un marchand auroir
faire ici quelques réflexions fur des principes d'où elles foir une perte confiderable dans fon commerce : Se felon
dépendent , Se dont la connoiffance peut rendre Se plus que les differens befoins Se les conjonctures diverfifiefocile Se plus utile l'ufage de ces règles dans les divers raient les évenernens , chacun fe diftingueroir par les
cas où il fout en faire l'applicarion.
cireonftances de fa perte & de fon dommage.
Différence
Toutes les fortes de dédommagemens fo réduifent à
Quand il n'y auroit donc pas d'autre caufe qui eût oblit" "a, L~ deux efpeces. L'une qu'on appelle fimplement intérêt , gé à fixer par une Loy un dédommagement uniforme
les damma- Se l'autre qu'on appelle dommages , Se. inrerêts.-L'intepour toutes les fortes de dommages qui peuvent naître
ges tf interêt eft le dédommagement , ou ie défintereffement dont du défout de payement de fommes d'argent , que la conrefts.
un débiteur d'une fomme d'argenr, peut être renu envers fideration de retrancher cette multitude infinie de diffefon créancier , pour le dommage qu'il peut lui caufer rentes liquidations^ des procez qui en fêroient les fuifaute de payer la fomme qu'il doit. Comme fi celui qui tes , il auroit été difficile de fe paffèr d'un tel règlement,
a emprunté une fomme , ne la paye pas au terme : fi un Mais une autre différence qui diftingue l'engagement
acheteur ne paye pas le prix de la vente : fi un locataire des débiteurs de fommes d'argent , de toutes les autres
n'acquitte pas les loyers de la mailon qu'il tient à loiiage, fortes d'engagemens , eft une caufe naturelle qui rend ce
ou un fermier le prix de fon bail. Tous les autres dédom- règlement aulfi jufte de foi -même , qu'il eft utile pour
magemens , de quelque nature que foir le dommage , le bien public.
s'appellenr dommages & intérêts , comme fi un locataire
Certe différence confifte , en ce que les dommages qui
manque de faire les réparations que le bail oblige de foi- viennent d'ailleurs que du défout de payement d'une
re , Se que la maifon en foit endommagée : fi un affocié fomme , nailfent de quelque engagement qui diftingue
néglige l'affaire commune dont il eft chargé , & qu'elle Se marque la nature du dommage qu'on pourra devoir,
périflè : fi un tuteur manque d'exiger les dertes de fon fi on n'y fatisfait ; ce qui ne fe trouve pas dans rengagemineur, & qu'elles fe perdenr : fi un vendeur ne garan- ment de ceux qui doivenr des fommes d'argent. Ainfi
tit pas l'acquéreur d'une éviction. Et on donne aulfi le par exemple , quand un locataire s'oblige aux menues
même nom de dommages & intérêts aux dédommage- réparations de la maifon qu'il prend à louage-, fon engamens que doivent ceux qui ont caufé quelque dommage geincnt luy marque précifément qu'il s'oblige à ces répar un crime , ou par un delir. Er dans fes crimes on ap- parafions pour conferver la maifon dans le bon état où
pelle le dédommagement un intérêt civil , qui n'eft que elle eft quand on la loiie , & que par confoquent , s'il y
la même chofe que les dommages & intérêts : mais on manque , il fera tenu du dommage qui en arrivera , Se
fe fort de ce mot d'intérêt civil, pour diftinguer ce dédom- de remettre la maifon dans le même état où elfe étoit
magement des autres peines qu'on impofe aux crimes.
quand il l'a loiiée. Ainfi , quand un entrepreneur d'un
Il y a cette différence par les Loir , & par norre ufa- bâtiment s'oblige à le rendre tel qu'il doit être fuivant fon
ge entre les dommages qui naiflènt du feul défout de marché, fon engagement lui foir comprendre de quelle
payemenr d'une fomme dûë , Se les dommages qui ont qualité doit être l'ouvrage qu'il entreprend , Se qu'il réd'autres caufes, que tous les dommages que peuvent fouf- pondra & des défauts des matériaux, s'il doit les fournir,
frir ceux qui ne font pas payez d'une fomme au terme , Se des fautes de fa conduite. Ainfi, celuy qui eft engagé à
_ font tous uniformes , & fixez par la Loy à une certaine une tutelle ne peut ignorer que fon engagement l'oblige
portion de la fomme duc pendant une année , Se pour à une adminiftration exacte & ridelle , Se que s'il manplus ou moins de tems à proportion. Ainfi on a vu les que , ou d'exiger des dettes, ou de veiller à fo culture Se
intérêts réglez au denier douze , c'eft-à-dire , à la dou- aux réparations des héritages, il fera tenu des frites de fa
ziéme partie du principal , & puis au denier feize , au négligence. Et il en eft de même de toutes les autres fordenier dix-huit , & ils font préfentement réglez au de- tes d'engagemens, hors celui de payer de l'argent qu'on
nier vingt , qui eft un fol pour livre. Mais les autres for- doir. Ainfi dans ces engagemens, le foit de celui qui fe
tes de dommages font indéfinis , & ils s'étendent ou fo rrouve tenu du dommage, eft une caufe qui détermine
bornent différemment , par la prudence du Juge à plus précifément à la qualité du dédommagement qu'il pourou à moins , felon la qualité du foir , & les circonftan- ra devoir. Mais l'engagement de ceux qui doivent des
ces. Ainfi , quiconque doit de l'argent , foit pour un prêt
fommes d'argenr , n'a aucun rapport précis à quelque efou pour d'autres caufes, ne doit pour tout dommage , s'il pece de dommage particulier Se déterminé qui doive arne paye pas , que l'intérêt réglé par la Loi ; mais un lo- river s'ils ne payent point, & ne marque pas fi ce fora ou
cataire qui manque aux réparations qu'il doit par fon lamine d'un bâtiment ou une banqueroute, ou quel aubail, un entrepreneur qui manque de faire, l'ouvrage qu'il rre , de mille qui font tous polfibles. Mais la qualité de
a entrepris , ou qui 1e fait mal , ,un vendeur qui ne délice dommage dépendra des cireonftances particulières où
vre pas la chofe vendue , ou qui l'ayant délivrée , ne ia fo trouvera le créancier qui ne fera pas payé au terme. Et
garantit pas d'une éviétion , doivent indéfiniment les comme les befoins fe diverfifienr félon les différences
dommages & les intérêts qui peuvent fuivre du défout des évenernens & des conjonctures où fe rencontrent
d'avoir exécuté leur engagement , & on les règle dif- ceux qui manquent de recevoir ce qui leur eft dû , les
feremment felon la diverfité des pertes qui arrivent , la dommages qui leur en arrivent font auffi de natures touqualité des faits qui les caufent , Se les autres circon- res différentes; & ils font imprévus comme les befoins
fiances.
d'où ils peuvent naîrre.
Peurquay
Cerre différence entre les intérêts fixez par la Loy , Se
Cette diverfité infinie de dommages qui peuvenr fuivre
les mterefts ces dédommagemens dont l'eftimation eft indéfinie , a
du défaut de payement d'une fomme d'argent eft un efjontfixex., fon fondement for les différences qui fo rencontrent en- fet de la nature de l'argent , qui de foi-même n'ayant
K les dont'
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mages tf in- tre *e défaut de payement d une fomme due,& les autres
pas un ulage particulier Se détermine , comme 1 ont toutereftsiudé- diverfes caufes qui donnent fujet à quelque dommage.
tes les aurres fortes de chofes ; mais ayant cet ufage gefinis.
On peut remarquer pour la prem iere & la plus fenfi- neral de foire -le prix de toutes les chofes qu'on peut efti.-
-,
�DES INTERESTS,
DOMMAGES
mer, tient lieu à chacun de celles dont il a befoin. Ainfi,
l'ufoge de i'argent étant différent felon les diverfes manieres de l'employer , Se folon les befoins particuliers
qu'on peut en avoir ; les dommages qui peuvent arriver
à ceux qui ne font pas payez de leurs débiteurs , font differens auffi , felon la diverfité des ufages qu'ils avoient à
foire de l'argent qui leur étoit dû.
Il s'enfuit de cette différence entre l'engagement des
débiteurs de fommes d'argenr , Se toutes les autres fortes
d'engagemens, que comme dans toutes les autres , ceux
qui fonr obligez peuvent diftinguer.par la nature de feur
obligation , quel fera 1e dommage qu'ils pourront devoir
s'iis n'y fotisfont , & que cette connoiffance leur foit prévoir précifément à quoi ils s'engagent , Se où pourront
aller les dommages qu'ils auront caufez ; on trouve en
chacun de ces engagemens un jufte fondement pour difringuer le dédommagement qui pourra être dû , Se pour
le régler. Mais comme la feule qualité de l'engagement
de ceux qui doivent de l'argenr , ne diftingue pas leur
condition , Se ne leur marque rien de précis qui leur foffe
connoître quel pourra être le dommage qui pourra fuivre
du défaut de payement , Se que d'ailleurs ils ne font tous
obligez qu'à une même chofo , qui eft de payer une fomme d'argent , leur engagement n'eft pas un principe qui
puiffe diftinguer les dédommagemens qu'ils pourront devoir , ni les obliger différemment aux divers dommages
que les créanciers pourront fouffrir folon la diverfité des
evenemens. Mais ces évenernens font à l'égard des débiteurs comme des cas fortuits qu'ils n'ont pu prévoir , Se
que leur obligation ne renfermoit point.
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Il s'enfuit de cette différence entre l'engagement des
débiteurs de fommes d'argent, Se de toutes les autres fortes d'engagemens , que dans un foui contrat de la nature
de ceux qui obligent de part Se d'autre , il peut arriver,
Se il arrive fouvent, qu'encore que l'engagementdes contractans foit réciproque, c'eft-à-dire, que chacun de fo
parr fo trouve engagé envers l'autre, leurs engagemens nc
font ni femblables dans leur nature, ni égaux dans leur
eftimarion , mais qu'ils font de natures différentes, &
que le même contrat borne l'engagemenr de l'un au fimpie intérêt d'une fomme d'argent, fi elle n'eft pas payée
au terme , celui de l'autre étant indéfini , Se pouvant s'étendre à des dommages.Sc intérêts qui pourront être beaucoup plus grands. Ainfi dans un conrrar de vente l'obli-. gation du vendeur lui apprend qu'il eft obligé à délivrer
la chofe vendue' , & à la garantir avec les qualitez qu'elle
doit avoir ; ce qui lui fait connoître , que fi la chofe vendue n'eft pas délivrée , Se fi elle n'a pas ces qualitez , fi
l'acheteur en eft évincé , il répondra des dommages qui
en arriveront fuivant les règles expliquées dans la Sect. 2.
1 o. & 1 1 . du contrat de vente. Mais ce même contrat de
vente ne forme aucun engagement femblable de la part
de l'acheteur. Car il ne lui marque pas ce que le vendeur
pourra fouffrir de dommage foute de fon argent: s'il n'en
fouffrira aucun, ou fi au contraire il en arrivera que fon
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r L- r r r o
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commerce perilie , que fon bien toit f aih & vendu , ou
quel autre domraageil pourra fouffrir. Ainfi, au lieu qu'à
l'égard du vendeur les évenernens qui l'obligent à des
dommages & intérêts ayant été prévus , il ne peut dire
quand ils arrivent à l'acheteur , que ce foient des cas forurits qu'il n'ait pu prévoir,, & dont il ne doive pas répondre ; l'acheteur au contraire peut dire des différentes
pertes qui peuvent arriver au vendeur, qu'aucune n'a été
prévue , &: qu'ainfi celles qui arrivent font à fon égard
des cas fortuits que fon obligation ne lui marquoir point,
& que même fi le vendeur avoit voulu ftipuler, qu'en cas
qu'ils arrivaffent , l'achereur en auroit été tenu , il n'auroit pas acheté fous une relie condition , & dans le danger de fo voir expofé à de telles fuites, faute de payement du prix de la vente.
On peur facilement remarquer cette même différence
d'engagemens par un même contrar , dans les baux à ferme , dans les louages de maifons , & en d'autres fortes
d'engagemens , même fons convention. Mais il ne four
pas tirer cette confequence de la différence qu'on voit
de l'engagement d'une parrie à celui de l'autre, que
eeux qui ne doivent que de l'argent ne doivent pas de
Tome I.
Tit.
, &rc.
V.
2.27
dommages Se inrerêts , s'ils ne payent point , fous prétexte que leur engagement ne marque point précifément quel fera le dommage qu'ils pourronr caufer. Car
éranr fur qu'ils font tort à leurs créanciers ne les payant
point , il eft jufte qu'ils les dédommagent ; & il a fallu
pour fixer cette forte de dédommagement une regle précifo commune pour rous, & qui fut fondée fur d'autres
principes que ceux qui règlent les dommages Se interêrs
de toute autre efpece. Et on ne pouvoit faire de reglement plus équitable que celui qui a été fait , en fixant le
dédommagemenr que peur devoir un débiteur d'une
fomme d'argent qu'il ne paye pas au terme , à une certaine porrion de la fomme duc ; car ce défintereffemeat
fe trouve fondé fur deux principes parfairement juftes..
L'un que tous les débiteurs de fommes d'argenr étant dans
le même engagement , & ne devant qu'une chofe de me¬
me nature, ils ne doivent qu'un même dédommagemenr.
Et l'autre , que ce dédommagement devant être fixé à un
même pied, on n'a pu le foire plus jufte Se plus fur, qu'en
le reglanr à la valeur des profits communs qu'on peut tirer
de l'argent par des commerces legitimes.Et c'eft ce qu'on
a fait en comparanr l'argent , qui fait le prix de toutes
chofos , à celles qui produifont naturellement quelque:
profit , Se réglant le profit d'une fomme d'argent à celui
qu'on rired une chofe de même vaieur.Etcommefes pro¬
fits plus ordinaires Se plus naturels fonr ceux que produifont les fonds , on eftime le dédommagement des créanciers de fommes d'argenr,qui ne fontpas payez au terme»
fur le pied du revenucommun d'un fonds de même valeur
que la fomme due. Ainfi , par exemple , fi la valeur commune du revenu des fonds eft d'un fol pour livre , le dédommagemenr que devra un débiteur d'une fomme de
mille livres qu'il ne paye pas , fera de cinquante livres
par an , qui font le revenu qu'on rire communément
chaque année d'un fonds qui peut valoir mille livres. Et
c'eft force même pied que ce réglenr les renres conftiruées à prix d'argent , où celui qui acheté une rente fur
les biens de fon débiteur , ne foit autre chofe qu'acherer
un revenu annuel en argent , qui foit de la valeur du
revenu ordinaire qu'il pourrait tirer d'un fonds qui
vaudrait la fomme qu'il donne. Mais comme la valeur
des revenus des fonds , eft fujette à des changemens Se
qu'elle s'augmente , ou fe diminue felon la difette , ou
l'abondance de l'argent, & les autres caufes qui obligent à des eftimations differenres felon les changemens
que les tems peuvent y apporter , les loix reglenr differemment le pied des intérêts Se celui des renres à prix
d'argent , felon que ces changemens peuvent y obliger.
Ainfi on a vu en France , comme il a déjà été remarqué,
les rentes Se les intérêts fe réduire du denier dix au denier
douze , Se defeendre par dégrez jufqu'au denier vingr ,
qui eft le pied prefent.
Toutes ces confiderations qui rendent jufte la regle Ixceptiont
de la fixation des interêrs de fommes d'argenr à une cer- Je la"gle
raine portion du principal , ne doivent s'entendre que ?" rxe eJ
r
*
iminterefts.'
des cas ou rien ne peut être impute aux debiteurs,qiu merite un dédommagement d'une autre nature. Et cette regle ne juftifie pas les débiteurs , qui pouvant payer , ne
le veulent point , Se encore moins ceux qui plutôt que
de s'acquitter , retiennent leur argent , & laiffent foufifrir Se périr de pauvres familles. Cette forte d'iniquité
eft d'un autre genre que 1e fimple retardement des débiteurs qui n'ont pas le moyen de payer au terme, Se cette
dureté mériterait de plus fortes peines qu'un dédommagement proportionné aux dommages qu'elle peut caufer.
C'étoit par cette raifon que l'Ordonnance d'Orléans
vouloit que fes Juges condamnaffent au double de la dét¬
te , ceux qui feroienr en demeure de payer les laboureurs
Se les mercenaires ... Et quoique cela ne s'obferve pas ,
Se que ces débiteurs injuftes foient impunis , on a dû faire
cette remarque , pour faire voir que cette impunité n'eft
pas de l'efprit des loix , & qu'il y a des occafions où l'injuftice criante de ces débiteurs pourrait erre punie felon
.
>
cer efprit.
H faut auffi excepter de cette regle qui fixe l'intérêt
qui manquent d'acquit-
des dettes d'argent,les banquiers
a
Article 6*, de l'Ordcmance d'Orhans.
F
f
i)
�az8
DES LOIX
CI V I L E S, &c Li
ter les Lettres de change. Car cette efpece d'obligation
a des caractères particuliers qui la diftinguenr fur quoi
il faut voir ce qui en a été dit dans la Seétion 4. du Titre des Perfonnes qui exercent , &c. où Ton voit que
l'engagement des Lettres de change , n'eft pas feulement
de payer une fomme , mais renferme la circonftance de
remettre de l'argent d'un lieu à un autre ; ce qui oblige
à d'autres dommages que le fimple retardement de payer
ce qu'on dqit ; Se cette matière eft réglée par l'Ordon nancede 16*75 * Ciansle Titre des Lettres & Billets de
change, Se dans celui des Intérêts de change Se re-,
change b.
Il ne fout pas non plus comprendre dans cette regle
l'engagemént des débiteurs envers leurs cautions. Car ce
n'eft pas de i'argcnr que les débiteurs doivent à leurs eaurions, mais ils doivent les indemnifer des dommages
qu'ils pourront fouffrir de la part du créancier , s'il n'eft
pas payé ; comme s'il foir faifir leurs biens. Ainfi , findemnité que le débiteur doit à fa caution , l'oblige aux
dommages & intérêts qu'une faifie de fes biens de la part
du créancier pourrait lui caufer.
Autres re
Après cette diftinction des intérêts , & des dominamarques fur ges gç intérêts , il faut remarquer fur les dommages &
fi dfiJmm~ intérêts , que c'eft par deux vues qu'on peut juger s'il en
tereâs.
eft dû ,&: qu'on doit les régler. Car on doit premièrement confiderer la qualité du foit d'où le dommage eft
arrivé , comme fi c'eft un crime, un délit, une tromperie:
ou fi c'eft feulement quelque faute, quelque négligence ,
ouTinexecurion involontaire d'un engagement. Car foIon ces différences, les dédommagemens peuvent être ,
ou plus grands ou moindres , comme on le verra dans la
fuite. Et on doit aulfi confiderer les évenernens qui ont
fuivi ce fait , Se s'ils font tels qu'on doive les imputer à
celui qui en eft l'auteur, ou s'il s'y trouve d'autres caufes
jointes , Se que toutes ces fuites ne doivent pas lui être
imputées.
Pour ce qui regarde la qualité du foit de celui à qui on
demande un dédommagement , il n'eft queftion que de
fçavoirs'ily a de fi part quelque deffein de nuire , ou
quelque mauvaife foy , ou s'il n'y a rien de rei. Et comme
il eft facile de le connoître ou par le fait même , ou par
les cireonftances , fans befoin de règles , il luffit de remarquer feulement ici , que c'eft par cette première vûë
qu'on doit examiner les queftions des dommages & interêts.
Pour ce qui eft des évenernens qui peuvent fuivre du
fait de celui àqui on impute le dommage, il peut y avoir
des difficultez qui méritent des règles. Car il faut rcmarquer qu'il arrive fouvenr , que d'un fait unique , on voir
naître un enchaînement de fuites & d'évenemens qui
caufent de divers dommages , foit que ces évenernens
ayenr été des fuites immédiates de ce foit même , Se dont
on puifîè dire qu'il en a été la caufe précife , ou qu'il s'en
trouve d'autres caufes indépendantes de ce foit, mais
dont il ait été feulement l'occafion , ou qui s'y trouvent
jointes par quelques cas fortuits. Et felon ces différences
d'évenemens , il peut y avoir de la différence entre fes
dommages , de forte qu'il y en ait quelques-uns qu'on
doivent imputer à l'auteur de ce fait, & que d'autres ne
doivent pas lui être imputez.
On jugera de ces diverfes fortes d'évenemens , Se des
égards qu'on doit y avoir dans les queftions des dominages & intérêts , par fes deux exemples qui fuivent. Et on
verra auffi en même tems les divers effets que doit
avoir dans ces mêmes queftions le foit de celui qui eft tenu du dommage , folon la qualité de ce fait, & de fon
1
motif.
On peut fuppofer pour un premier cas qu'un marchand
ayant loiié une bourique pour une foire , dans une Ville
où il n'avoir pas fon domicile , & y ayant fait porter
fes marchandifes , il arrive que celuy qui lui avoit loiié
cette boutique, en ait été dépoflèdé, ou par une éviction,
où par une faculté de rachar , ou par un retrait Iignager,
ou par une faifie réelle firivie d'un bail judiciaire, de forre qu'il n'ait pu exécuter ce loiiage , & qu'ainli ce marchand fe trouve obligé de loiier une autre boutique
ô V, Tit. ff. de eo quod certo loco.
v.
III.
femblable , mais beaucoup plus chère : Ou que ne pouvant en trouver d'autre , il perde l'occafion de fo vente ,
Se faute du fecours qu'il en attendoir pour payer une dette
preffanre, ii foffe banqueroute. On voit dans ce cas plufleurs dommages qui peuvent fuivre de ces differens évenemens qu'il fout diftinguer , pour reconnoîrre ceux qui
font tellement une fuite de l'inexécution de ce loiiage ,
qu'on doive les imputer à celui qui devoit donner la
bourique Se ceux qui peuvenr avoir quelque autre caufe
qui s'y trouve jointe, & dont il puiffe n'être pas tenu,
On voit dans le premier de ces évenernens où lemarchand a loiié une autre boutique , que tout le dommage
confifte en ce qu'il l'a loiiée plus cher Se que ce dommage ayant pour caufe unique l'inexécution du premier
louage, il doit être dédommagé de ce qu'il lui a coûté de
plus pour avoir cette autreboutique. Mais dans le fécond
cas où ce marchand n'a pu en trouver aucune , on voit
qu'il fouffre trois différentes forres de dommages, celui
des frais des voitures de fes marchandifes pour les porter & les reporter , celui de la perre du profit qu'il auroit tiré du débit de fes marchandifes , & celui de la
-,
",
banqueroute.
La perte des frais des voitures eft une fuite neceffaire
de l'inexécution du louage Se comme cette perte n'a pas
d'autre caufe , on peut l'imputer à celui qui avoit loiié
la boutique.
La perte du profit qui pouvoit fe foire par le débit des
marchandifes eft encore une ftrite de cette inexécution du
loiiage ; mais cette perte n'eft pas de la nature de celle de
ces voitures. Car au lieu que celle de ces voirures peut
s'eftimer facilement , & qu'elle eft un effet dont la caufe
certaine & précifo eft l'inexécution du bail , la perte de
ce profit ne peut pas fe connoître fi facilement ; car cette
connoiffance dépend d'évenemens à venir Se incertains,
On fçait que le profit que ce marchand pouvoit faire à
cette foire ne cîépendoit pas feulement d'y avoir une
boutique , mais il pouvoir arriver ou par l'abondance
de marchandifes de même qualiré que les tiennes , ou
par la difette d'argenr^k; le peu d'acheteurs, ou par d'autrès caufes, qu'il n'y eûr que peu de profit , ou que même
il n'y en eût aucun ; & il pouvoit arriver auffi que par
la rareté de ces marchandifes , & par l'abondance de
l'argent , & le grand nombre des acheteurs , le profit fût
grand. Ainfi on ne fçauroit connoître au jufte à quoy
cette perre pourrait aller.Mais quand on pourrait fçavoir
au vrai ce que ce marchand auroit pu vendre , Se le gain
qu'il auroit pu faire , jugeant de fon profit par celui
qu'auraient foir les autres marchands d'un même commerce ; on ne devroit pas imputer toute cette perte à
celui qui devoit donner la boutique. Car outre que ce
marchand ayant ces marchandifes pouvoir encore y profiter , & peut-être même plus qu'il n'auroit foit à cette
foire quand on trairait du louage de cette boutique ,
on étoit dans l'incertitude des évenernens qui pouvoient
rendre le profit ou plus grand ou moindre, ou faire même
qu'il n'y en eût aucun , ou qu'il n'y eûr que de la perre.
Ainfi on ne comptoir pas que la peine de l'inexécution du
loiiage dût aller à la valeur du plus grand gain que ce
marchand pouvoit efperer d'un heureux fuccès. Mais
parce que celuy qui a manqué de donner la boutique
doit porter quelque peine de l'inexécution de ce marché , il eft jufte d'arbitrer par toutes ces vues quelque dédommagement, Se de le régler félon les cireonftances.
Pour le troifiéme dommage qui eft la banqueroute, cet
événement imprévu ayanr fo caufe particulière dans Té¬
rat où étoient les affaires de ce marchand , c'eft un cas
fortuit à l'égard de celui qui avoit promis la boutique, Se
qUi par confequent ne doit pas lui être imputé,
On peut fuppofer pour un fécond cas, qu'un marchand
ayant traité avec le maître d'une Manufacture d'une certaifae quantité de marchandifes qui dévoient lui être dé¬
livrées un cerrain jour pour un embarquement , & qu'¬
ayant payé par avance le prix de ces marchandifes,ou une
partie, & étant venu avec des voitures pour les recevoir,
la délivrance rie lui en foit r>as faite. On voit aulfi dans
ce cas de divers dommages,les frais des voirures, la perre
du profit que ce marchand pouvoit efperer par la vente de
-,
-,
�DES
INTERÉSTS, DOMMAGES,
&c. Tix. V.
ai?
ces marchandifes dans le lieu où il prétendoit les tranf- gement peut être telle , qu'encore qu'il n'y eût aucune
porter , & celle du profit qu'il aurait pu foire fut d'au- mauvaife intention de ia part de celui qui en feroit tenu,
rres marchandifes qu'il aurait achetées dans ce même il pourrait mériter non feulement un très-grand dédomlieu, Se encore les interêrs de l'argent qu'il avoit payé magement, mais même d'autres peines. Comme dans le
par avance. Les frais des voirures lui font dûs fons dif- cas de ceux qui entreprennent de fournir des armes, des
ficulté , auffi bien que les intérêts de cet argent. Le profit vivres , des fourrages ou autres chofes pour une armée ,
qu'il pouvoit efperer des marchandifes qu'il auroit aclie- Se qui manquent à leurs traitez. Car dans les trairez de
tées pour reporter à fon retour , eft rrop éloigné du foit cette importance où le Public Se l'Etat elt intereffë , les
de celui quia manqué de fournir les marchandifes pour imprudences & les autres foutes fes plus légères font
l'embarquement , Se ne doit pas lui être imputé. Er pour d'une telle. confequence , qu'on doit les réprimer avec
le profit qui pouvoit fe faire fur ces marchandifes , fi el- beaucoup de feveriré , Se qu'on pourrait les mettre dans
. les euffent été embarquées , il fout confiderer d'une part
le rang des crimes folon fes cireonftances. !
que foute de la délivrance de ces marchandifes , ce MarOn peut ajouter à toutes ces remarques une diftinétion
chand fe trouve privé de l'efperance du profit qu'il pou- qu'il fout foire entre deux fortes de cas où il arrive des
voit attendre , Se que celui qui devoit les délivrer ayant dommages qu'il fout eftimer. L'une , des cas où le dommanqué à cer engagement,doir porter la peine de l'inexe- mage fè trouve prefent , Se où le dédommagement peut
cution de fa promeffe par quelque dédommagemenr. Et être connu Se réglé par la vue des évenernens qui font
d'autre part auffi, on doit confiderer que ce profit n'é- arrivez : Se l'autre des cas où le dommage n'eft pas pietoit pas certain , que le vaiffeau pouvoit périr par un font , mais eft à venir , Se dépend d'évenemens futurs
naufrage , ou tomber entre les mains de Pirates ou d'en- Se incertains , quoiqu'il foit neceffaire de régler le dénemis , Se que d'autres caufes pouvoienr foire qu'il n'y dommagement avant qu'ils arrivent. On peut voir dans
auroit point eu de profir. Ainfi dans cetre incertitude une même efpece de convention un exemple de chacune
d'évenemens , il ne feroit pas jufte que le dédommage- de ces deux fortes.
ment fût égal à ce qu'on pouvoit efperer d'un foccès
Si le bail d'un Fermier qui ne devoit jouir qu'une an,tout favorable. Mais il doit dépendre de la prudence du née, eft interrompu à la veille de la récolte , par un
Juge d'arbitrer , & de modérer quelque dédommage- changement de proprieraire , comme fi celui qui avoit
ment felon les cireonftances Se les ufages particuliers baillé le fonds à ferme en eft évincé , ou en foit une vens'il y en avoit.
re , il devra dédommager ce Fermier de la perte préfonte
On voit par ces exemples , Se il eft facile de voir en qu'il fouffre par la non-joiiiffance de cette récolte, & il
d'autres c la confequence de diftinguer les évenernens n'eft pas difficile de régler ce dédommagement , parce
pour fçavoir en quoi les dédommagemens doivent con- qu'on voit en quoi confifte la perte. Mais fi le bail étoit
lifter. Et il refte de confiderer les divers effets que peu- de plufieurs années , Se qu'il foit interrompu dès la prevent avoir dans les queftions de dommages & intérêts , miere , ou la féconde année , les dommages Se interêrs
les différentes qualitez des faits dont ils naiflènt. Ainfi, confifterônr en une non-joiiiffance d'un temps à venir,
par exemple , dans le premier cas de l'inexécution du Ainfi l'eftimation du dédommagement dépendra des diîoûage de la boutique promile à ce marchand , fi on fup- verfes vues des évenernens que cc Fermier pouvoit efpepofe qu'au lieu d'une éviction ou d'une faifie qui peut rer , ou craindre folon la qualiré des revenus qu'il tenoit
avoir empêché l'exécution du loiiage , il fût arrivé que à forme. Il pouvoit arriver des grêles , des gelées , des
la boutique fût perie par un incendie venu d'une mai- fterilitez , une diminution du prix des denrées, Scd'aulon voifine , ou que le même jour de cette foire , cette très diverfes caufes des pertes : & il pouvoir arriver auffi
boutique eût été deftinée pour un bureau public par Tau- d'heureufes récoltes , une augmentation de la valeur des
thorité de la Juftice , Se que le propriétaire n'eût pu denrées , des occafions favorables pour le debit,& d'auavertir ce Marchand de ces changemens comme ce fè- très caufes de profit : & il pouvoit arriver enfin que ce
raient des cas fortuits arrivez fons aucune faute de fo Fermier ne gagnât ni ne perdît rien. Mais parce que le
part, il ne ferait renu d'aucun dédommagement , par parri ordinaire des Fermiers eft de gagner , Se que c'eft
la règle générale que perfonne n'eft tenu des cas for- même l'intention des propriétaires que leurs Fermiers
tuits , s'il n'y a quelque faute d. Mais fi on fuppofe que gagnent ; Pincerritude de ces évenernens n'empêche pas
celui qui avoit loiié cette boutique à ce Marchand, l'avoit qu'il ne foit dû un dédommagemenr à ce Fermier. Et rout
enfuite loiiée à un autre , qu'il en eût mis en poffeffion ce que peut la raifon humaine dans un cas où il eft necefpour en avoir un plus grand loyer-, cette mauvaife foy foire d'ordonner un dédommagement , Ôcimpoffible de
l'obligera à un bien plus grand dédommagement , que fi fçavoir quel fera le dommage ; c'eft de prendre un parri
l'inexécution du louage n'avoir pour caufe qu'une faifie, moyen des profits que peuvenr faire communément fes
ou une éviction de la boutique. Car au lieu que dans le fermiers de femblables biens, en y ajoutant les confideracas d'une éviction ou d'une faille, on doit modérer 1e détions que les cireonftances particulières peuvent mériter,
dommagement pour la perte du débit des marchandifes , comme fi le fermier avoir joiii la plus grande partie du
félon les remarques qui ont été faites, la mauvaife foi fait temps de fon bail avec beaucoup de profit , ou beaucoup
ceffer ces temperamens : Se on donne à la condamnation de perte ; cur au premier cas le dédommagement devrait
desdommages & intérêts» toute l'étendue que la rigueur être moindre, & plus grand aufocond : fi ce fermier troUde la Juftice peur demander , parce que la mauvaife foi voit ailleurs l'occafion d'une ferme à peu près fomblable ,
renferme la volonté de tout le mal qu'elle peut caufer.
ou s'il ne s'en trouvoir aucune : s'il reftoir plufieurs anOn peut conclure de toutes ces remarques , que dans nées de joûiffànce car en ce cas on ne devroit pas dontous les cas où il s'agit de fçavoir s'il eft dû des domina- ner pour chaque année le même dédommagement que
ges & intérêts , & en quoi ils confiftent , il faut confides'il ne reftoir à joiiir qu'une ou deux années , parce que le
rer la qualité du foit qui a caufé le dommage, la part fermier pourrait prendre un autre parti pendant ce longque peut avoir à ce foit celui à qui on l'impute , fon in- temps , Se aurait à craindre plus de cas fortuits. Et on
tention , fi ce foit eft arrivé par un cas fortuit , quelles en doit encore confiderer la caufe de l'interruption du bail,
ont été les fuites , foit immédiates ou plus éloignées , Se fi c'eft une éviction imprévue, une vente volontaire , un
qui peuvent avoir d'autres caufes. Et c'eft par toutes ces cas fortuit ; car felon la caufe, ou il n'eft point dû de dévûè's & celles des. cireonftances particulières , que les
dommagement , comme fi le fonds étoit entraîné parurt
Juges doivent par leur prudence régler les queftions de débordemenr , ou il peut être moindre ou plus grand ,
cette nature. Siv: quoi il fout encore remarquer qu'il y a folon qu'il y a plus ou moins du fait du propriétaire.
des cas où la confequence de l'inexécution d'un engaC'eft par routes ces vues & les autres femblables î
qu'on peut régler les dédommagemens de cette nature.;
c V. lesarticks 17. tf 18. de la Sedion z. du Contrai de vente , p.
Ce qui fe réduir à la remarque qu'on a faite que les dé33. l'article %. de la Seclion ,. duLouage , p. . les articles iz. 13.
dommagemens doivent fe régler par la vue de la caufe
-,
-,
$14.
de la- Sea10n4.de la Société, p. 87. # l'art. 6. delà Seclion 1.
Procurations , p. 127.
d V. l'art, y. de la Seclion 3. des Conventions , p. 2;.
des
31
o
j
/
jjw^miuv
<*" dommage oc des évenernens qui en font les luîtes.
On n'a pas parlé jufqu'ici de la diftinétion vulgaire
Ff iij
�z5o
LES LOIX
CIV ILES,
dans la matière des dommages Se inrcrêts , entre ceux
qui font dûs pour un dommage ou une perre qu'on fouffre
par une diminution de fos biens prefens , Se ceux qui
font dûs pour un gain qui ceffe. Car il fera plus facile
de diftinguer ces deux fortes de dommages après les au¬
tres diftinctions qu'on a remarquées. Ainfi , par exem¬
ple , dans le cas du Marchand à qui la bourique avoit été
loiiée , on voit que la perte des voitures eft de la pre¬
mière forte , & que celle du profit qu'il pouvoit faire
par la vente de fes marchandifes eft de la féconde , de
même que celle duFermier de qui le bail eft interrompu.
Et pour ce qui eft de la différence qu'il peut y avoir entre
ces deux forres de dommages en ce qui regarde l'appli¬
cation qu'on peut foire à l'une Se à l'autre des diverfes
reflexions qui ont été faites il eft facile d'en faire 1e dif¬
cernement. Et on pourra juger & par ces réflexions , Se
ar les règles qui feront expliquées dans ce Titre , de
F ufage qu'il faut en foire dans les divers cas de dom¬
mages & intérêts de toute nature.
Il faut enfin remarquer fur le fujet de l'eftimation des
Les dédom¬
magemens
dommages & intérêts , que par une fuite des remarques
fe règlent
qui ont été faites , cette eftimation te peut foire en deux
'ou par le
Jrtze ou par manières , ou par le Juge même , ou par des Experts ;
desExpertS. ce qui dépend de la qualité des dommages & interêrs
qu'il faut eftimer. Car s'ils font tels que le Juge puifîè
les régler lui-même , il ne faut point d'Experts : & il
n'en fout que dans les cas où cette eftimation dépend de
quelque art , ou de quelques faits dont il ne feroit pas
de la fonction, ou de la dignité du Juge de prendre con¬
noiffance. On expliquera ces deux fortes de dommages
& intérêts par deux exemples.
Si l'acheteur d'un hcrirage en étant évincé, ne deman¬
de pour fes dommages & intérêts que les lots Se ventes
qu'il avoit payez au Seigneur , & ce qu'on appelle les
loyaux-coûts , comme font les frais de l'expédition du
contrat de vente , & ceux d'une prife de poffeffion , le
Juge pourra par lui-même régler ces dommages , car il
peut facilement voir en quoi ils confiftent. Mais s'il
faut régler les dommages Se intérêts dûs par un Architexte pour un bâtiment défectueux , cette eftimation
qui dépend de la qualité ou des matériaux ou de l'ou¬
vrage , demande des Experrs.
Que fi le cas eft rei que l'eftimation des dommages Se
intérêts dépende feulement des reflexions fur la qua¬
lité du foir qui a caufé le dommage , & for les évene¬
rnens qui en ont été des fuites ou des effets , pour diftin¬
guer ce qui doit entrer dans le dédommagement , Se ce
qui ne doit pas y entrer , fons qu'il y ait rien d'ailleurs
qui demande la connoiffance des Experts ; comme ces
forres de reflexions font également Se de la dignité & de
la fonction du Juge , il peut en connoître & régler par
fa prudence les dommages & intérêts de cette nature.
Ainfi les Ordonnances veulent que les Juges règlent
eux-mêmes , s'il eft poffible , les dommages Se intérêts
caufez par des emprifonnemens , des failles & des exé¬
-,
&cc.
Liv.
III.
venir ces difficultez , Se fes queftions infinies qu'on en
voyoit naîrre, il réduifit tous les cas où il arrive des dom¬
Se intérêts , à deux efpeces. L'une de ceux où il
s'agit d'une quantité certaine , ou qui ont leur nature
fixe & redée comme les venres & louages , & il comprit dans cette efpece tous les contrats. L'autre de rous
les autres cas indiftinctement quelle que puiffe être la
caufe du dommage.
Pour les cas de la première efpece qui onr leur nature
fixe , & où il s'agir d'une quanrité certaine , il établit
pour regle , que les dommages Se intérêts ne pourraient
excéder le double de cette quantité : Se pour tous les
autres cas où il arriveroir des dommages & inrerêts , il
voulut qu'ils fuffent réglez à l'eftimation du dommage
effectif par la prudence du Juge/.
Comme ce règlement qui borne les dommages & inté¬
rêts au double dans tous les contrats , Se dans les cas où il
s'agit d'une quantité certaine , & qui ont leur nature fi¬
xe & réglée , eft une maniere de décider, qui ne dénoue
& ne réfout pas les difficultez , & qui fouvent ne feroit
pas juftice à ceux qui fouffrent des dommages , elle n'eft
pas de notre ufage ; car outre qu'elle ne diftingue pas les
faits où il y a de la mauvaife foi de ceux où il n'y en a
point , il n'y a pas plus de raifon de retrancher du dé¬
dommagement légitime dans les cas où il s'agit d'une
quantité certaine Se dans les contrats , que dans les au¬
tres cas de natures différentes. Ainfi , par exemple , fi
un locataire d'une maifon,qui n'en paierait que cent écus
de loyer , avoit tellement négligé d'y faire les répara¬
tions dont il étoit tenu , qu'il eût caufé un dommage de
plus de mille livres , ou fi la maifon avoit été brûlée par
fa foure , il ne feroit pas jufte qu'il en fût quitte pour
fon loyer, Se encore autant , ni même pour le triple.
On peut remarquer for cette regle de Juftinien , qui
bornoit ainfi les dommages & intérêts à ce double dans
tous ces cas , qu'elle femble avoir été faite à l'imitation
d'une autre regle, qui vouloir que les intérêts du prêt
ne pulïènt jamais excéder la valeur du principal^. Et au
lieu que cette regle pour les intérêts , n'avoit lieu au
commencement que dans les cas où fes intérêts échus
fe trouvoient accumulez jufqu'à ce double ; Juftinien
l'étendit à rous les cas où les intérêts payez cn divers
remps , excéderaient 1e principal de la fomme dûë h.
Cette regle à l'égard des intérêts , pouvoit avoir été
faite en haine des intérêts ufuraires, qui, quoique permis
dans le Droit Romain , étoient peu favorables ; mais elle
n'eft pas de notre ufage , finon en quelques lieux. Car
comme on n'adjuge poinr d'intérêts du prêt , s'ils ne
font demandez , Se qu'ils font juftement dûs pendant
tout le temps du retardement , s'il n'y a pas de fraude
à la Loy qui défend l'ufure il ne feroit pas jufte de les
foire perdre. Ainfi, par exemple, fi un Marchand ou
autre créancier ayanr befoin de fon argent , Se ne pou-
mages
-,
fCùm pro eo quod intereft dubitationes antiqua: in infînitum
produârc fint , melius nobis vifum eft hujufmodi prolixitatem ,
prout poflibile eft, in anguftum coarctare. Sancimus itaque in om¬
nibus caiîbus qui certam habent quantitatem , vel naturam , ve¬
luti in vendkionibus & locationibus , & omnibus contraâibus ,
hoc quod intereft , dupli quantitatem minime excedere. In aliis
autem cafibus qui incerti efle videntur, judices qui caufas dirimendas fufcipiunt , per fuam fubrilitatem requirere , ur hoc quod rê¬
vera inducitur damnum , hoc reddatur, & non ex quibufdammachinationibus , & immodicis perveriîonibus in circuitus inextricabiles redigatur : ne dum in infînitum computatio reducitur , pro
fua impoflîbilirate cadat : cùm feiamus efle natura: congruum , eas
tantummodo pnas exigi qux vel competenti moderamine proferuntur , vel à legibus cerro fine conduis: flatuuntur. Et hoc non
folùm in damno , fed etiam in lucro noftra ampledtitur conftitu-,
tio : quia & ex eo veteres id quod intereft ftatuerunt. Et fit omni¬
bus , fecundum quod dictum eft finis antiqua; prolixitatis , hujus
conftitutionis recitatio. /. un. C. de Sent, qua pro eo quadint. prof.
g /. 27. §. 1. C. de ufur. Nov. 121. I ; 8. léo.
h Ufurxper rempora foluta: non profîciunt reo ad dupli comftances.
putationem. Tune enim ultra forris fummam ufura: non exigunOn a crû neceffaire de faire ici toutes ces remarques rur , quoties tempore folutionis fumma ufurarum excedit eam
fur la nature Se les principes de certe matière des inté¬ compurationem. L 10. C.de ufur. Cùm igitur leges noftra: nihil
rêts , Se des dommages Se intérêts , pour donner quel¬ ultra duplum folvi velint : & nos in hoc tantùm diflerentiam habemus cum prioribus , quod illa: quidem débita conftituant ufque jour aux difficultez que les Loix même y reconnoif- que ad duplum , fî nulla particularis fada fuiflèt folutio ; Nos verô
fenr , puifqu'on en voit une de Juftinien , où pour pré- recipiamus ut particulares etiam folutiones débita diflbîvant , fi
ufque ad duplum pertingant. d, Nev. ni. C. i.
c Ordonnance de Blois , art, 14c.
cutions injuftes ; qu'on appelle injurieufos Se tortion¬
naires c ; parce que la liquidation de ces forres de dom¬
mages Se intérêts dépend de l'égard qu'on doit avoir à
la qualité & aux cireonftances des faits qui les caufent.
Ainfi, par exemple , fi un créancier foit emprifonner fon
débiteur n'ayant pas le droit d'exercer certe contrainte ,
foit que fo créance ne lui en donne pas le pouvoir , ou
que l'âge de fon débiteur ou quelqu'autre caufe rende
injufte l'emprifonnement , & que ce débiteur foit un
mercenaire ou autre perfonne dont le travail faifoit fub¬
fifter fo famille , à qui la privation de ce fecours caufe
encore d'autres pertes il fera de la prudence du Juge de
régler un dédommagement & de la perte des journées
de ce débiteur , Se des autres dommages felon que l'in¬
juftice de ce créancier pourra le mériter dans les cireon¬
�DES INTERESTS,
DOMMAGES, Tit.
vant être payé après des condamnations, fe trouve obli¬
faifir les biens de fon débiteur , ou de s'oppofer à une faille réelle déjà faite par d'autres créanciers ,
&que le débiteur foffe durer cette faifie plufieurs -an¬
nées , par des appellations ou par d'autres voyes ; il fe¬
roit contre l'équité qu'après vingt ans de retardement ,
foit avant ou après la faifie , il fût privé du dédommage¬
ment légitime qui lui feroit dû.
Dépens.
Il y a encore une autre foire de dommages & intérêts,
qui eft des dépens que doit celui qui perd fon procès , ce
qui confifte au rembourfement des frais qu'a foit pour
plaider celui qui a gagné. Mais ourre ce dédommage¬
ment que les Ordonnances obligent les Juges d'adjuger
à tous ceux qui gagnent leurs procès i , il y avoir dans
le Droit Romain d'autres dommages & intérêts contre
ceux dont les demandes ou les défenfes fe trouvoient
n'être qu'une injuftice & une chicane / : & on ufoit mê¬
me de cette précaution de faire jurer dès l'entrée de cau¬
fe, Se ie demandeur , & le défendeur , & leurs Avocats ,
que ce n'étoir point pour chicaner qu'ils plaidoient ,
mais qu'ils eftimoient leur caufe jufte Se bien fondée m.
Ce ferment n'eft pas de notre ufage, & il n'étoit auffi
qu'une occafion sûre de parjures. Mais la condamnation
des dommages & intérêts contre ceux qui intentent, ou
qui foûtiennent de médians procès , avoit été trouvée fi
jufte , que François I. l'avoit renouvellée , ayanr or¬
donné qu'en toutes matières civiles & criminelles , on
adjugerait les dommages Se intérêts procedans de la té¬
mérité de celui qui fuccomberoit , s'ils étoient deman¬
dez ; & qu'ils feraient taxez Se modérez par le même
Juge qui terminerait le procès n. Quoique cette Or¬
donnance foit aujourd'hui de bien peu d'ufage , Se qu'on
ne voye que très-rarement de pareilles condamiiarions ;
l'équité de cette regle n'eft pas abolie Se ne fçauroit
l'être : & les Juges ont la liberté de l'obferver dans les
occafions où l'efprit de ces Loix peut y obliger.
On ne traitera pas dans ce Titre de la matière des dé¬
pens , parce qu'elle fait partie de l'ordre judiciaire. Et
pour ce qui eft des dommages Se intérêts que peuvent de¬
voir ceux qui intentent ou qui foûtiennent des procès
injuftes , ces fortes de dommages & intérêts n'ont pas
d'autres règles particulières , que ceux des autres efpe¬
ces. Et il fuffit de remarquer icy cette regle qui aura fon
rang dans ce Titre en fon lieu.
Reftitution
Il refte pour une dernière matière de ce Titre, ce qui
de fruits.
regarde la reftitution de fruits. On a joint cette matière
à celle des intérêts & des dommages & intérêts , parce
que la reftitution de fruits eft une efpece de dommages
Se intérêts que doit, celui qui a indûëment joiii d'un
fonds dont la joiiiffance apparcenoit à un autre , Se que
les fruits font le revenu des fonds comme les intérêts celui de l'argent , ou plutôt que les intérêts de l'argent ont
été inventez fur l'exemple des fruits, & qu'ils en tien¬
nent lieu , comme il a été déjà remarqué.
Ordonnance de Charles IV. en 1314. de Charles
art. 'o. Ordonnance de lC6y.Tit. xl. art. I.
VIII.
en
149].
/ Improbus litigator Se damnum & impenfas litis inferre adTerfario fuo cogatur. §. 1. infi. inft. de pnn. temp.litig,
m Tota Lit. C. de jurejur. propt. cal. dando.
n Ordonnance de lj}9- art. 88. £5 St>.
SECTION
I.
Des intérêts.
Près les remarques qu'on a faites dans le préambule
de ce Titre fur fes différences entre les intérêts Se
les dommages Se intérêts , il n'eft pas neceffaire d'expli¬
quer ici quelle eft la matière de cette Section , & celle
de la Section fuivante. Puifqu'on voit affez que la ma¬
tière de celle-ci eft le dédommagement que doivent les
débireurs de fommes d'argent qui font en demeure de
payer, Se que la matière de la Section fuivante com¬
prend toutes les autres efpeces de dédommagement.
S É C T.
I.
%$l
SOMMAIRES.
gé de faire
i
V.
i . Définition de l'intérêt,
i. En quoy il confifte.
Quand il eft dû.
L'acheteur d'un fonds doit l'intérêt duprix.
Intérêt après la demande.
Cas ou l'on peut ftipuler des intérêts qui ne fêroient pas dûs
par la nature de la dette.
j. Intérêts des deniers dotaux.
8. Intérêts que doivent ceux qui tournent à leur profit les Ae*
niers
des
autres.
y. Le débiteur ne doit jamais d'intérêt d'intérêts.
io. Mais il peut devoir des intérêts d'autres revenus.
1
il
1. Comment s'entend ta défenfie désintérêts d'intérêts.
Cas ou celui qui paye des intérêts pour un autre , n'en peut
prétendre d'intérêts.
il eft dû des intérêts d'intérêts.
1 4. Quatre caufes à' ou naijfent les intérêts.
ic. Diverfes vues pour juger s'il eft dit des intérêts.
ii.
Cas ou
,N appelle intérêt le dédommagement que la Loy j.
Défini*
ordonne pour les créanciers de fommes d'argenr tien de
conrre les débiteurs qui font en demeure de payer ce ^ntereft»
qu'ils doivent a.
In
a
ff.
bona: fidei contradibus ufura: ex mora debentur.
de ufur.
fin. eoA.
/.
%z.
i.
§.
Propter moram folventium infliguntur. /. 17. §. 3. in
même fins dans le
le mat A' intereft , avec cette Aifference , que nous ne prenons le mat A'ufure qu'en mauvaife part , par¬
ce que nous ne donnons ce nom qu'à V intereft illicite , tel qu'eft l' inte¬
reft du prêt , ainfi qu'il a été expliqué dans le préambule du Litre du
prêt , £5 que dans le Droit Romain où l' intereft du prît étoit permis ,
ç£ oit l'an pouvait le ftipuler pour une fimple obligation , ou promeffi d
eaufi duprêt , le mot d' ufure ne fe prenait pas en mauvaife part.
On ne s'arrête pas à expliquer ici les principes du Droit Romainffur
la différence entre les contrats de bonne fiai , dont il eft parlé dans le
premier texte cité fur cet article , £_* ceux du Droit Etroit. Car pour
ce qui regarde cette diftinétion en gênerai , il fuffit d'en remarquer ce
qui a été dit dans l'article iz.de la Secl. 3 . des Canventions : Et pour
ce qui s'en rapporte à la matière des interefts , les principes en feront
expliquez, dans cette Section.
Le met A'ufure qu'en
voit Aans ces textes a le
Droit Romain, qu'a parmi nous
\. l'art, fuivant.
IL
L'intérêt que doivent les débiteurs faute de paye- * Enffttof
ment , eft réglé par la Loy à un cerrain pied de tant pour tl conMe'
livre , pendant chaque année & pour plus ou moins de
remps à proportion b. Et cet intérêt fe prend fur ce pied
depuis qu'il commence d'être dû , jufqu'au payement.
h
Ufurarum modus ex more regionis ubi contraâum eft , confde ufur. Qua; in regione frequentantur. /. 37.
tituitur. /. i.ff.
eod.
Ce Règlement de l'intérêt , de même que celui Aes rentes conftituées
à prix A' argent , dépend des Edits , qui le fixent différemment feloti
les temps , ainfi qu'il a été remarqué dans le préambule Ae ce Titre.
III.
Les débiteurs encourent la peine de l'intérêt par le rerardemenr de payer ce qu'ils doivent , felon que ce rerardément peut leur être impure & avoir cet effet. Ce qui
dépend de la qualité des créances , Se des cireonftan¬
ces d. Car en quelques dertes le fimple défaut de payer
au terme , fait courir l'inrerêt du créancier , fans qu'il
demande : Se en d'autres, cer inrerêr n'eft dû que depuis
la demande qui en eft faite en juftice , encore qu'il y
eût un rerme pour payer , Se qu'il fût échu. On jugera
je cette diftinétion par les règles qui fuivenr.
c Ufui'a: non propter lucrum petentium , fed propter moram
folventium infliguntur. /. 17. §. 3. infin.ff. de ufur.
d Mora fieri intelligitur non ex re , fed ex perfona. Id efl fî interpellatus oportuno loco non folverit. Quod apud judicem examinabitur. 1.7.x. ff. de ufur. An mora fadta intelligatur , neque
conftitutione ulla , neque juris auclorum quittions decidi pofle
cùm fit magis facri , quàm juris. /. /. xi,
Y- la remarque fur l'art, f ,
s
_.
(htani
il eff <>'ù*
�LES LOIX
i.ja
CIV ILES.
de ceux
IV.
fonds doit
,..
prix.
.
.
.
r
r
/
ne lui en toit tait aucune demande, ou s il ne le
configne en cas que le vendeur refusât de le recevoir.
Er il devroit ces intérêts à plus forte raifon , s'il n'y
avoit point de terme de payement , ou qu'il fût dit qu'il
payerait comptant à la délivrance du fonds , Se qu'il y
eût manqué e : Car cet intérêt eft dû pour les fruits. Et
quoique l'acheteur tire moins de revenu du fonds que
ne vaut l'intérêt du prix , ou que même par quelque cas
fortuit il n'en tire aucun , il ne laiffé pas de devoir cet
intérêt pour le droit de joiiir , Se les cas fortuits qui le
privent de la joûiffànce , le regardent comme proprié¬
taire , Se ne le déchargent pas de cet intérêt , qui ne doit
pas ceffer , ni être diminué par cette perte , comme il ne
feroit pas augmenté de quelque grande valeur que fnf¬
fent les fruits. Mais cette règle n'a fon ufoge que pour
les cas où le contrat de vente n'a pas autrement réglé ce
qui regarde l'intérêt du prix. Car fi les contractans s'en
font expliquez , leur convention tiendra heu de Loy.
e
Ufuras emptor
, cui
pofieflio rei tradita eft
,
fi pretium vendi¬
tori non obtulerit , quamvis pecuniam obfignatam in depofiti cau¬
fam habuerit , squitatis ratione prsftare cogitur. /. i. C. de ufur.
Poft traditam pofleflioncm defimdo venditore , cui fucceffor incertus fuit , medii quoque temporis ufiiras pretii , quod in caufa
depofiti non fuit , prasftabuntur. /. r 8. §. i.ff. de ufur.
Veniunt autem in hoc judicium infrà feripta , imprirnis pre¬
tium quanti ea res venit : item ufurf pretii poft diem traditionis.
Nam cùm re emptor fruatur , a:quiflîmum eft eum ufuras pretii
pendere. /. 13. §. 20. ff. de ail. empt. fêvend. I. z. C. eod. Y- l'ar¬
ticle 5. de la Seclion 3. des Conventions, p. 24.
Pour la canjîgncttion v, l'art. 8. de la Setl, z, des payement, p. 28s.
»
V.
5. Lnterejl
«près la de-
Liv.
1 1
ï.
qui font les affaires, &c. p. 166. V. l'article 4. de 1*
Se¬
1. de ceux qui fe trouvent , Sec. p. 16%.
h On a mis dans cet art. pour un des exemples des cas ait les inté¬
rêts ne font dûs qu'après la demande , celui des dommages <£ intérêts ,
ce qu'il faut entendre de ceux dont il fera parlé dans Inféconde Setl.
Ççj non des intérêts , dont il fera parlé dans celle-ci , qui ne peuvent
produire d'intérêt , comme il fera dit dans l'art. 9. de cette Setlian ,
au lieu que les dommages g) intérêts en peuvent produire , par la rai¬
ction
4. VacheL'acheteur d'un fonds dont la délivrance lui a été faite,
teur d'un
^Q-K iQS _nterêts _},_, prix s'j_ ne je pay£ au terme encore
l' intereft du qu il
&c.
Si ce qui eft dû vient d'une caufe qui de fa nature ne
produife aucun revenu , les intérêts n'en feront dûs qu'a¬
près une demande en juftice ; Se ce n'eft dans ce cas que
cette demande qui foit imputer le retardement/. Ainfi ,
le débireur d'une fomme à caufe de prêt , ne payant pas
au terme , n'en doit pas d'intérêt : & il ne commencera
de le devoir qu'après qu'il luy aura été demandé en Ju¬
ftice. Ainfi celui qui a été condamné ou à des dépens £,
ou à des dommages Se intérêts h , n'en devra l'intérêt
qu'après que les dépens , ou fes dommages Se intérêts
étant liquidez , le créancier aura demandé en Juftice les
intérêts de la fomme à laquelle ils auronr été réglez.
Car dans tous ces cas , la dette ne produifont pas d'inté¬
rêt de fa nature , le débiteur ne commence de le devoir
que lorfque le créancier marque par fa demande le dom¬
mage qu'il fouffre , & le débireur de fa part doit alors
cet intérêt pour la peine de fon retardemenr.
y Lite conteftata ufur* currunt.
/. 35. ff. de ufur.
Les interefts par notre ufage courent non feulement depuis la contef¬
tation en caufe , comme il eft dit dans cette Loi , mais depuis la de¬
mande faite par l'exploit. Sur quai il faut remarquer qu'on appelle
conteftation en caaje, ce quife paffe devant le Juge entre le demandeur,
qui explique fa demande , © le défendeur qui la contefie. Lis tune
conteftata videtur , cùm judex per narrationem negotii caufam
audire caperit. 1. un. C. de lit. conteft. Poft narrationem propofitam, & contradictionem objeCtam. /. 14. §. 1. C. Aejudic. Sur quai
le Juge donne fon premier apaintement.
Cette conteftation en caufe étoit neceffaire dans le Droit Romain ,
pour mettre le défendeur en demeure. Car fouvent il ignorait ce que
-voulait lui demander celui qui l'ajournait. Deducunt hominem in¬
vitum ad judicem datum , Se nihil feientem compellunt facere li¬
tis conteftationem. Nov. 53. cap. 3. Mais par notre v.Jage , fui¬
vant les Ordonnances confirmées par celle de 1667. Titrez, art. 1,
le demandeur étant obligé de libeller fa demande , c'eft-à-dire de
l'expliquer par j'en expiait , il eft jufte que cette demande mette en de¬
meure le défendeur , qui connaiffant ce qu'on lui demande , £_* n'y fa.
tisfaifant point , doit la peine de jon retardement.
Par l'Ordonnance d'Orléans art. 60. les intérêts des fommes dîtes
par promeffes au obligations doivent être adjuges, depuis le jour de
l'ajournement.
g Les intérêts des dépens font dits après la demande à plus forte rai¬
fon que ne tant dits les intérêts des dépenfes £) des avances que font
l'un pour l'autre des affociei. , au ceux qui font les affaires des autres
à leur infçû , ou ceux qui ont quelque chofe de commun enfemble. V.
l'art, u. de la Section 4. de la Societép. S7. l'art, j. de la Sett. 1.
fon qui fira expliquée dans
les remarques fur
l'art.
10.
VI.
Il y a des cas où l'on peut ftipuler les intérêts de fommes qui de leur nature n'en produiraient point, &où
x
-,
,
f
.
rn
ia. convention les rend légitimés par les cireonftances
qui y donnent lieu. Ainfi dans une vente de meubles qui
ne produiraient aucun revenu , le vendeur peur ftipuler
les inrerêts du prix jufqu'au payement ; car ces inrerêts
font parrie du prix. Ainfi dans une tranfoction où des
prétenrions font réglées à une fomme que l'un doit don¬
ner à l'autre , on peut convenir que les inrerêts en feront
dûs à commencer même fi on veut dès le jour de la tranfaétion , quoiqu'il y air un terme accordé pour le paye¬
menr. Car ces intérêts font une condition de la trans¬
action , foit pour compenfer ce que celui qui les ftipule
peut remettre d'ailleurs , ou par d'autres caufes. Et on
peut même confiderer une telle ftipuiation comme ayant
l'effet d'une condamnation portée par une Sentence , ou
par un Arrêt. Car les tranfoctions onr l'authorité des
chofes jugées /'.
1
1
fi-
Cas ah
lo»Psut!l>piller des
\nuuns .ui
ne feraient
pas dûs par
'" nattl
i Non minorem authoritatem tranfactionum , quàm rerum )\iv
dicatarum efle , rcCta ratione placuit. /. 20. C. de tranfad,
VII.
La dot doit de fa narine produire des intérêts , fons
condamnarion ; car elle eft donnée au. mari pour aider
à porter les charges du mariage /. Ce qu'il ne four pas
entendre du débiteur de qui l'obligation feroir cédé eau
mari en payement de la dot ; car cette ceffion ne chan¬
gerait pas la nature de fon obligation : mais il faut l'en¬
tendre de celui qui foit lui-même la constitution , com¬
me un pere ou une mere qui dote fo fille. Mais fi ia conflitution étoit conçue en termes qui fiflènt juger que
l'intention des contractans fur que les intérêts de la fom¬
me promifo ne fufîenr dûs qu'après un cerrain temps ,
il faudrait s'en tenir à ce qui marquerait cette intention,
foit que la dot fût promifo par le pere ou la mere, ou par
7.
iterefts
des démets
dotaux.
d'autres perfonnes.
/ Si alia: res praner immobiles , vel aurum fuerint in dotem da¬
ta: , five in argento, five in muliebribus ornamentis , five in vefte , five in aliis quibufeumque, il quidem a:ftimata: fuerint , fîmili
modo poft biennium Se earum ufuras ex tertia parte centefima; currere. /. ult. §. 2. C. de jur. dat. Voyez l'article 2. de la Sedion 1.
des Dots. p. 93.
On n'a pas mis dans cet article le délai de deux ans , réglé pttr cette
Lai pour ces intérêts , car notre ufage ne le regle pas ainji. Mais fi¬
lon les cireonftances les Juges peuvent arbitrer un délai pour la déli¬
vrance de ces fartes de chofes , ^pour en faire courir les intérêts ,
s'il y en a lieu.
On ne met pas ici de regle pour les intérêts que doit le mari , qui ne
reftitui pas la dot mobiliaire après la diffolutian du mariage , quand
il n'y a point d'enfans. Car la regle du Droit Romain , qui donnait
un an au mari fans intérêts , n'eft pas de notre ufage. V- 1. un. §. 7.
verfic. fin autem. C. de rei ux. act. V. à la fin du préambule Au
Titre des Dots , pour la Dot en fonds, p. 03-
VIIL
Ceux qui retiennent en leurs mains des deniers appar- s. Interefts
tenans à d'autres perfonnes , & qui les divertiffenr, & les ?»rt doivent
Tournent à leur profit , fans le contentement de ces per- "'" 1'" ,
r
j r
i=*. r
»-i r
j
J' tournent,
tonnes , en doivent 1 intérêt , tans qu il toit demande. !fUr -Ttp
Car c'eft une injuftice qu'ils font à ceux de qui ils rerien- les deniers
nent les deniers ; Se cet intérêt eft dû comme un dédom- des autres.
magement de la perte qu'ils peuvent caufer , & une
jufte peine de leur mauvaife foy. Ainfi lorfqu'un affocié
fe trouve avoir en fos mains des deniers de la fociete
qu'il ait tourné à fon ufage, Se pour fes affaires particu¬
lières , il en doit les intérêts fuivant la règle qui a été
expliquée
-
1
�DES
INTERESTS,
DOMMAGES,
m Socium , qui in eo quod ex focietate lucri faceret reddendo
moram adhibuit-, cùm ea pecunia ipfe ufus fit , ufuras quoque
eum prxflare debere Labeo ait. /. 6o.ff. fa Jocio.
Socius , fi ideô condemnandus erit , quod pecuniam communem
invaferit , vel in fuos ufus converterit , omnimodo etiam mora
non interveniente, prarftabuntur ufura:. /. 1. §. I. ff. de ufur. Voyez
l'article 5. de la Section 4. de la Société, p. 87.
n Si creditor pluris fundum pignoratum véndiderit , fi id feeneret , ufuram ejus pecunia: praîftare débet ei qui dederit pio-niis.
Sed etfi ipfe ufus fit ea pecunia , ufuram pra:ftari oportet. /. 6. §. I.
ff. depign. acl. Voyez l'article 4. de la Seclion 4. des Gages & Hy¬
pothèques.^. 203.
XI.
La défenfo de prendre des intérêts d'intérêts, neregarde que le créancier qui voudrait prendre un intérêt
j
»
r
. J"
r
)'Ldes intérêts qui lui feraient dus par fon débiteur; car
A
z
1
r
1.
ces intérêts ne peuvent jamais mi tenir lieu d un principal. Mais fi un tiers paye pour un débiteur des intérêts
à fon créancier , c'eft à l'égard de ce riers une fomme
principal qu'il prête à ce débiteur : & s'il n'en étoit
pas payé au terme , il pourrait demander en Juftice
1
Se
9. Le déQuelque retardement qu'il puiffe y avoir de la part du
biteur ne
débiteur de payer des intérêts ,& quelle qu'en foit la
doit jamais caufe . j[ ne r\0[r jamais de féconds intérêts , pour ceux
qu'il eft en demeure de payer : Se le créancier ne peut ac¬
cumuler des arrérages d'intérêts avec le principal , pour
en foire un capital qui produite des intérêts ; mais ils fe¬
ront réduits à ceux de la fomme principale qui peut en
produire 0 .
0 Ut nullo modo ufura: ufurarum à debitoribus exigantur & veteribus quidem legibus conftiturum fuerat , Ccd non perfeâiiïîmè
cautum. Si enim ufuras in fortem redigere fuerat conceflum , &
totius fummae ufuras ftipulari , qua: difterenda erar debitoribus à
quibus rêvera ufurarum ufer* exigebantur , Hoc certe erat non
rebus , fed verbis tantummodo legem ponere. Quapropter hoc
apertiflîma Iege definimus , nullomodo licere cuiquam ufuras pistenu temporis vel futuri in fortem redigere, & earum iterùm ulu¬
las ftipulari. Sed etfi hoc fuerit fubfecutum , ufuras quidem fem¬
per ufuras manere & nullum ufurarum aliarum încrementum fen¬
dre : forti autem antiqua: tantummodo incrementum ufurarum accedere. /. 28. C. de ttjttr.
ce
principal ,
Se
'
II fout prendre garde dans l'ufage de la regle préceconfondre avec les intérêts des deniers
autre nature , comme le prix d'un bail à
forme5 les loyers d'une maifon , Se les autres femblables.
Car ces fortes de revenus font differens des intérêts , cn
ce que les. intérêts ne font pas un revenu naturel^ , &
ne font de la part du débiteur qu'une peine que la Loi
lui impofo pour fon retardement , & de la part du créan¬
cier un dédommagement de la perte qu'il fouffre pour
n'être pas payé ; au lieu que le prix des fruits & des loiers
eft un revenu naturel , qui de la part du débiteur eft la
valeur d'une joûiffànce dont il a profité , Se de la parr
du créancier un bien effectif qui en fes mains foit un
capital comme fos autres biens. Ainfi le débireur du prix
d'un bail à ferme ou des loyers d'une maifon, en doit
juftement les intérêts depuis la demande q.
terefts.
r.
XII.
Il
fout excepter de la règle précédente le créancier
qui pour s'affiner de fon hypothèque , acquitte & fe prin¬
cipal & fes intérêts dûs par fon débiteur à un autre créancier plus ancien que Iui.Car ce fécond créancier ne pourra prétendre contre ce débiteur, les intérêts delà foinme qu'il aura payée au précèdent créancier pour les interêts qui lui étoient dûs ; parce qu'il n'avoir foir ce
payement que comme fo propre affaire , & rien comme
celle de fon débiteur , & quené payant pour lui que par
cette vue, il n'avoir pas pu empirer fo condition fi.
12. Cas
eehù fW
BU
terefts pour
un autre ,
»'«*'/««
K,e" re
/"Ufurarum quas creditori primo folvit C fecundus creditor , )
ufuras non confequitur : non enim negotium alterius geflît , Led
magis fuum. /. 12. §. 6. ff. qui pot.
V. l'article 6. de la Setlian 6. des hypothèques, p. 210.
Ufura non natura pervenit. 1. 6z.de rei. ff.vindicXjCuna. pecunîx quam percipimus, in fruftu non eft, quia non ex ipfo corpore,
fed ex alia caufa eft , id eft , nova obiigatione. I. 121. ff. dt
La règle qui défend les intérêts d'intérêts , n'empêche 13. Cas cii
Mineur n'exige légitimement de fon Tuteur , '/ eft dû des
non feulement les interêrs des fommes provenuës des *"firePs
intérêts que les débiteurs duMmeur ont payez auTureur,
mais encore les intérêts des intérêts des fommes que le
Tuteur lui-même pourrait lui devoir en fon nom. Car
rous ces intérêts entre les mains des Tuteurs fonr des ca¬
pitaux dont leur charge les oblige de faire un emploi.
Et s'ils ne l'ont foit foir par négligence , ou pour avoir
employé les deniers à leurs affaires particulières, ils
font tenus d'en payer les intérêts pour tenir lieu au Mi¬
neur du profir qu'auroir produit ou un fonds , ou une
rente , fi cet emploi avoit été fait t.
pas qu'un
Çf*
t V. les articles 21. 24. <$ 25. de
les remarques qu'on y a faites.
-jerb.fign.
q Ex locato qui convenitur , nifi convenerit , ut tardiûs pecunia
illata ufuras deOeret, non nifi ex mora ufuras praiftare débet. /. 17.
§. 4. ff. de ufur. Si in omnem caufam conduclionis etiam fidejuflor
fe cbligavir , eum quoque exemplo coloni tardiùs illatarum per
moram coloni penlîonum ptaeftare debere ufuras. /. $.ff. locat.
Les rentes conftituée S àprix d'argent jont d'une autre nature qu'un
loyer ou le prix d'un bail , car ces rentes ne font pas des fruits d'un
fonds , $ n'ont pour le principal q-t' une femme de deniers qui a fait
le prix de l'acquifition de la rente. Ainfi les arrérages de ces rentes ne
peuvent jamais produire d'intérêts , ni s'accumuler avec le principal
pour faire un capital dont le débiteur puiffe devoir de nouveaux in¬
térêts.
que comme on ne
doit pas
con¬
deniers dont on tic peut faire
un capital pour produire désintérêts , on ne doit pas confondre non
pins avec ces intérêts les dommages £> intérêts dont il fera parlé dans
lu Setlian 2. Car an veut obtenir une condamnation d'intérêts des fom¬
mes qui procèdent des dommages çj intirets 1 conme Ji un vendeur a
été condamné à des damm.iges,^ intérêts pour une éviction , au un
entrepreneur pour un ouvrage défectueux on d'autres, pour des caufes
d'autre nature. Dans tau; ces cas les dommages g? intérêts ayant été
adjugez, & liquidez , fi celui à qui ils font dûs n'en eft pas payé , il
peut en demander les intérêts en 'juftice. Car ces dommages ïfj inte-
la Sitlion _. des Tuteurs.^. 150.
XIV.
p
Il faut remarquer fur cette regle ,
les fruits avec les intérêts des
frj
jenjedesmtereflsd'in-
XIII.
pent devoir dente de ne pas
des mierefts jes revenus r\'un
venus,
les intérêts
li-
Cem.
ment s'c"~
tend la dé-
î- Nullo modo ufura: ufurarum à debitoribus exigantur. /. 28.
C. de nfur.
La règle n'eft que pour le créancier à l'égard de fan débiteur , à de¬
bitoribus.
X.
to.Mttisîl
itf
expliquée dans le titre de la fociété m. Ainfi un créancier
fe rrouvant furpayé, ou par la vente d'un gage , ou par
des joiiiffances , ou autrement, doit à fon débiteur les
inrerêts de ce qu'il a trop reçu , s'il l'a employé à fon
propre ufage n.
IX.
d'interefts
d'interefts
&c. Tit. V. Sect. î
rets font un capital qui tient lieu d'un bien réel , dont celui à qui Ut
font dits a été privé. Voyez l'article 5.
On doit mettre dans le même rang les dépens adjugez par une Sen¬
tence ou par tin Arrêt : £3 celui à qui ils font dûs peut en demander
les intérêts après que la liquidation en a été faite . s'ils ne fiant payez.
dans le temps. Car c'efi un capital qui tient lieu des frais employez.
au procès. Y. ce même article j. ,
Il réfulrè de toutes les règles qui ont été expliquées
dans cette Section, qu'on peut réduire à quatre fortes
de caufes , toutes celles qui peuvent donner lieu à des
,~
-,
k
",»
i> oj>
intérêts. Car ils peuvenr être dus ou par i eltet d une
convention , comme s'ils font ftipulez par une tranfaction : ou par la nature de l'obligation , comme les inté¬
rêts d'une dot , & ceux du prix de la vente d'un fonds:
ou par une Loi, comme ceux que fes Tuteurs doivent aux
Mineurs des deniers dont ils ont manqué de faire un
emploi : ou pour la peine du débiteur qui eft en demeure
de payer , après que le créancier lui a foir une demande
en Juftice Se de fon principal , Se des intérêts faute de
l'acquitter u.
14. Quatre
CMfis d'où
nf'fienf Ui.
mttrefts.
fondre
j.
Totfte I.
u Cet article eft une fuite de tous les autres de cette Seclion.
XV.
On a réduit ici à ce peu d'articles , les règles de cetre î?- Dfier.
matière des intérêts ; car outre qu'en chaque engagement fes v."'s
' j /
*
*
P-, n ia Pour çuirer
on a marque dans leurs titres propres , ceux ou il eft du \>n fa*^
des intérêts , il fuffit d'avoir remarqué en gênerai les di- désintérêts.
1
Gg
�LES LOIX
234
CIVILES,
&c.
Liv. III.
dent les décifions, & d'en avoir marqué l'ufage dans 16. Tous dommages & intérêts s'eftiment en argent.
quelques exemples , & d'y ajouter que pour le difcerne¬ 17- Pertes dont celui qui les caufe ne doit pas re'poH'
dre.
ment des cas où il eft dû des intérêts , & de ceux où
Remarque
générale fur les queftions des dommages &
18.
il n'en eft point dû , il faut confiderer en chacun quelle
intérêts.
eft la créance,- comme fi c'eft un prêt , une vente, ou
I.
autre contrat , ou quelle autre efpece d'engagemenr , Se
de quelle nature: la qualité de la chofe qui peut être
N appelle dommages & intérêts , le défintereffe- I. Défini¬
dûë , comme fi c'étoit une tapifferie ; de la vaiffelle d'ar¬
menr, ou dédommagement que doivent ceux qui tion des
genr , ou autres chofos dont il n'y a point de revenu qu'à
dommages
ceux qui les louent , ou fi ce font des chofes dont le font tenus de quelque dommage a
$ inttrefts.
créancier auroit pu rirer quelque profit , foit de la cho¬
fe même , ou en la vendant , pour juger s'il eft dû : ou
Ut darntieris mihi quanti intereft mea. t. 5. §. 1. ff. de pru¬
des intérêts pour la valeur de la chofe, ou des dom- fiript. verb. Quanti ea res erit. I. 29. §. z.ff. de adil. edtiï. Quanti
mages & intérêts ; les cireonftances du retardement : res eft, id eft , quaiui adverfarii interfuit. I. 6i. ff.de rei vindic.
celles de la bonne ou mauvaife foy du débiteur : & les
IL
autres qui peuvent faire juger s'il y a lieu de le con¬
damner aux intérêts , ou de l'en décharger x.
2. Deux
Toutes fes règles de la matière des dommages & in¬
fortes de
térêts
regardenr
ou
la
queftion
de
fçavoir
s'il
en
eft
dû,
x Videamus , an in omnibus rebus petitis , in fruclus quoque
queftions
condemnatur poflefl'or. Quid enim , fi argentum, aut veftimen- ou celle de fçavoir en quoi ils confiftent. La queftion
dans la ma¬
tum, aliamve fimilem rem : quid praiterea, fi ufumfrudum, aut s'il eft dû des dommages Se intérêts eft toujours une que- tière des
nudam prôprietatem , cùm alienus ufusfrudus fit , perierit î Ne- fti
de ^^
^
j de f
f M à - Qn j
dommages
v
que enim nuda: proprietatis , quod ad proprietatis nomen attinet , frudus ullus intelligi poteft neque ufusfrudus rursùs frudus déganter computabitur. Quid igitur , fi nuda proprietas pema, fit ? ex quo perdiderit fruduarius ufumfrudum , aeftimabuntut in petitione frudus. Item fi ufusfrudus petitus fît , Proculus
ait , in frudus perceptos condemnati. Prasterea Gallus i£lius putat , fi veftimenta , aut fcyphus petita fint , in frudu ha:c mimcranda efle , quod locata ea re , mercedis nomine capi potuerit.
-.
/. ip./f. de ufur.
Cùm multa oriri poflînt , qua: pro bono funt aîftimanda. Ideoque hujufmodi varietas viri boni arbitrio dirimenda eft. /. 1 3 . §. 1.
ff. de ann. légat.
Quoique ce texte regarde un autre fujet , on peut l'appliquer ici.
Pour les engagemens ou il eft dû des intérêts , voyez les articles qui
fuivent.
Art. 4. Setl. x.des Conventions, p. 24.
Art. 5. Setl. 3 . du Contrat de vente, p. 37.
Art . 3 . Setl. 3 . du Prêt. p. 75.
Art. j.
11. Setl. 4. de la Société, p. 87.
Art. 4. Setl. z. des Procurations, p. 1 27.
Art. zx. 24. 25. Setl. x.desTnteurs.'p. Ij-O.
Art. J. Sect. 5. du même Titre, p. 154.
Art. 5. Setl. 3. des Curateurs, p. 6t.
Art. 8. Setl. 1. de ceux qui font les affaires des autres, p. 16$.
Art. e. Setl. z. du même Titre, p. 166.
Art. 4. Setl. 2. de ceux quife trouvent avoir , Çj*c. p. 168.
Art. 1. Setl. 3. de ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas dû.f. 174.
Art. I. Secl. z. de ce qui fe fait en fraude des créanciers, p. I9O.
Art. 2. Secl. x. des Cautions tu Fidejuffeurs . p. 222.
Çf>
1
.
.
.
^
r
en être tenu.
impute doit
ftion qui naît du
«
r
11
Amii , par exemple , la queexpliqué dans l'article 7. de la Se¬
g* interefts.
La première
cas
S'il en eft
ftion 4. du Titre des dommages caufez par des fautes , dû.
fur le fujet de celui qui foit couper les cordes d'un vaif¬
feau, pour en dégager le tien , qu'un coup de vent y avoit
jette , eft une queftion de droit , où il fout juger fi cc
dommage doit lui être imputé :ou fi ceux qui le fouf¬
frent doivent le porter comme un cas fortuit b.
b Toute queftion eft ou défait oit de drtit , de fado an de jure.
de jure). On appelle queftions défait celles où il s'agit de
ff avoir la vérité d'un fait ;fi un événement eft arrivé ou non : Ji ce¬
lui de la fucceffion de qui il s'agit , a fait un teftament , au s'il n'en
a point fait : fi celui qui fe plaint d'un dommage a fouffert quelque
perte , ou s'il n'en a fouffert. aucune.
On appelle queftions de droit celles au il s'agit de fçavoir comment
il faut juger , <_j oit il eft neceffaire de raifonner fur les principes Ç$
fur lee règles pour former la décijian.
Sur la différence des queftions de droit , ££ de celles de fait, V. la
Setlian 1. des Vices des Conventions, p. 20.
1.
ult. ff.
III.
Cette première queftion de fçavoir s'il eft dû des dom¬ 3 . Seconde
queftion in
mages Se intérêts étant décidée , c'en eft une féconde de quai les
fçavoir en quoi ils confiftent, c'eft-à-dire , de difeerner dommages
interefts
dans route l'étendue du dommage qui eft arrivé, ce qui
doit en être impure à celui qui eft obligé de dédomma¬ confiftent.
Exemple Ae
ger , & ce qui ne doit pas lui être imputé. Car il arrive cette quef¬
fouvent, comme il .a été dit dans
le préambule de ce tion.
.
. x
Titre , qu'un feul foit donne lieu à divers dommages,
dont une partie n'eft pas imputée à celui qu'on prétend
les avoir caufez. Ainfi , par exemple , fi celui qui avoir
. vendu du bled , Se promis à l'acheteur de le lui délivrer à
un certain jour , dans un certain lieu , n'y fatisfait pas-,
& que, cet acheteur ou foit obligé d'en acheter à un plus
haur prix, ou n'en trouvant pas d'autre, manque le debit qu'il devoit en foire en un autre lieu pour y profiter,
ou que même faute de ce bled deftiné pour la nourriture
de plufieurs ouvriers , il en fouffre la perte de leurs jour¬
nées , Se la ceffation d'un travail utile ou neceffaire ; ces
évenernens feronr naître la queftion de fçavoir , fi ce
vendeur fora tenu onde toutes ces fuites ,011 d'une partle & qild lera le dommage qu il devra réparer. Et
ce«e queftion où il s'agir de fixer en quoi confifte le
dommage précis qu'il fout réparer , eft une féconde queftion de droit dont on verra encore un autre exemple
dans l'article fuivant c.
Ç__?
SECTION
II.
Des dommages (fi interejls.
SOMMAIRES.
1
.
%.
Définition des dommages & intérêts.
Deux fortes de queftions dans la matière
des dommages
&
intérêts. La première s'il en eft dû.
3 . Seconde queftion en quoi les dommages & intérêts confi
ftent. Exemple de cette queftion.
4. Autre exemple de cette queftion.
<r. Troifiéme queftion pour l'eftimation des dommages & inté¬
rêts.
6. Deux fortes de dommages qu'il faut diftinguer.
7. Dommages & intérêts ou pour uneperte qu'on fouffre ouparce qu'on manque de faire un profit.
8. Différence dans les dommages & intérêts , felon labonne ou
mauvaife foi de celui qui les doit.
5. De l'égard qu'on doit avoir à la qualité du fait qui a
cnufié le dommage.
10. JI peut être dû des dommages & intérêts fins qu'aucune
faute y ait donné lieu.
1 1 . Suites qui paroiffent éloignées & qui peuvent entrer dans
les dommages & intérêts.
11, Dommages & intérêts pour des pertes qui dépendent de
l'avenir.
z. Prudence du Juge dans l'eftimation des dommages &
intérêts
_
j . . t
,
.
,
14. Dommages & intérêts contre les mauvais plaideurs.
i;. Stipulation d'une fomme pour tous dommages & mie.
têts,
1
1
»
c cum per venditorem fleterit quominùs rem tradar , omnis
utilitas emptoris in asftimationem venit , qua modo circa ipfam
rem confiflit. Neque enim fi potuit , ex vino putà negotiari , &
lucrum facere , id aiftimandum elt : non magis quam fi triticum
emerit ' & ob eam rem <îu6d non fit uadicum familia e)us fame
laboraverit ; nam pretium tritici, non cervorum fame necatorum
confequitur. Nec major fit obligatio quod rardiùs agitur : quamvis cr^fcat fi vinum ]lodie ,J_is £ Merito qufa five ^atum
eflét^ haberet emptor rfive non, quoniam faltemhodie dandum
eft , quod jam oportuit. l.zl.%.x-ff.dt ail. empt, $ vend.
>
_
�DES
INTERESTS,
DOMMAGES,
On n'a pas mis dans cet article l'exemple que donne la Loy qu'on y
a citée , parce qu'il eft Aans l'article il.de la Seclion z. du Contrat
de vente, p. 34.
IV.
Sec.
Tit,
V. Sect. IL
&IÎ
celui à qui le dédommagement en eft demandé , qu'il eft
évident qu'on doit les lui imputer , comme ayant ce foir
pour leur caufe unique. Et l'autre de celles qui ne font
que des fuites éloignées de ce fait , Se qui ont d'autres
caufes h. Ainfi dans les cas de l'arricle précèdent la perte
eft de cette première efpece i. Ainfi* pour un autre exempie de cette même efpece , fi un Architefte ou par igno
rance , ou par le défout des matériaux qu'il devoit fournir, rend un ouvrage défectueux, les dommages Se inrerêts de celui qui faifoir bâtir , confiftant ou à refaire
ce qui devra erre refait , ou à l'eftimation que feront les
Experts des défauts de l'ouvrage , fî on le fouffre dans;
l'état qu'il eft; ces dommages font tels que la faute de
l'architecte en eft la caufe unique , Se qu'ainfi on doit
les lui imputer /. Ainfi pour la féconde forte de pertes ,
on voit dans le cas de l'article quatrième que la faifie des
biens de celui de qui la grêle a emporté les fruits , eft
bien une fuite du retardement des voitures , mais c'en
eft une fuite trop éloignée, Se dont il y a. une autre
caufe qui foit qu'on ne doit pas l'imputer à celui qui devoit fournir ces voitures m.
Si le propriétaire d'une vigne ou autre qui en auroit
la joûiffànce , ayant loiié des voitures pour la vendanger
à un certain jour , celui qui devoit les fournir manque
queftion.
à fa promeffe , Se qu'il faille en loiier d'aurres à un plus
haut prix : ou que ne s'en rrouvant point , & la vigne
n'ayant pu être vendangée , il arrive qu'une grêle emporte toute la récolte d'où cette perfonne attendoit fo feule
reffource pour payer un créancier qui foit enfuite faifir
Se vendre fon bien; ce voiturier devra fans doute dans
le premier cas ce qu'il aura coûté de plus pour d'autres
voitures. Mais dans le fécond cas de la perre de cetre recoite , & de cetre faifie , ce fera une queftion de Droit dé
fçavoir à quoy cet événement pourra l'obliger. Et on
voit bien que pour la faifie Se vente du bien , c'eft une
fuite trop éloignée du fait de ce voiturier ,& qui a d'ailleurs une autre caufe dans le défordre où étoient les affaires de cette perfonne ; ce qui fait que cette dernière
perte ne doit pas lui être imputée^. Car fa condition n
h V. le préambule de ce Titre.
doit pas être plus mauvaife pour avoir manqué à une per¬
i Cùm per venditorem feeterit, quominùs rem tradat, omnis utifonne qui éroit dans la circonflance d'un tel befoin , que
litas emptoris in asftimationem venit , qua: modo circa ipfam rem
fi c'eût été une autre perfonne dont les affaires fuflent confiait. 1. xi. §. 3. ff. de ad. empt. Se vend. Caufa omnis reftien meilleur état. Mais pour la perte des fruits la devra-t'il tuenda. /. 5 1. ff. de reb. cred.
V. l'art. 17. delaS'etl. z. du Contrat de vente, p. 33.
entière , en devra-t'il une partie , n'en devra-t'il rien ?
/ Poterit ex locato cum eo agi qui vitiofum opus fecerit. i.fti. §.
Dira-t'on que c'eft un événement imprévu qui ne doit
i.ff. locat.
pas lui être imputé e , ou qu'il a été naturel de le prévoir,
m V. l'art. 18. delaSetl. z. duContrat de vente, p. 34. ^jlepréamSe que l'inexécution de Ton engagement mérite qu'il en
bule de ce titre,
fouffre quelque peine, finon d'unecondamnation de tou¬
VIL
te la perte de cette récolte, au moins de quelque dédom¬
Il fout encore diftinguer les dommages Se intérêts par 7- Bomma.
magement? Cette queftion doit dépendre des cireonftan¬
une
autre vue en deux autres efpeces. L'une de ceux qui £*(&"*&
ces , Se il fout confiderer fi c'étoit un cas fortuit arrivé à
confiftent
en une sperte
effective,' & une diminution
fif
.ffifi
ce voiturier, ou s'il avoit préféré un plus grand profit en
.
.
.
une perte
qu'on
fouffre
en
fes
biens
: & l'aurre de ceux qui privent qU'B f0!1f,
un autre lieu , ou par quelle autre caufe il n'avoir pas exé¬
cuté fon obligation:!! on pouvoit avoir d'ailleurs des voi¬ de quel que profir. Ainfi, le propriétaire d'une maifon en- fre ,oupar~~
ce
" 9u'on
tures ; Se felon ces cireonftances & les autres femblables, dommagée par le défour des réparations que le locataire manque
do
devoit
y
avoir
faites
,
fouffre
une
perte
Se
une
diminu?
on jugera s'il fora tenu de quelque dédommagement , ou
(tire un
s'il n'en devra aucun ; ce qui ferait jufte s'il avoir été tion de fon bien : ainfi un Fermier de qui le bail eft profit,
profit qu'il auroit ppu foire s'il
empêché d'exécuter fon engagement par un cas fortuit interrompu , eft privé du pront
avoit
joui
n.
Dans
fes
dommages
de la première efpece,
dont l'événement ne pût lui être imputé.
l'eftimarion qu'il fout en faire , regardanr une perte qui
d C'eft uns fuite de l'article précèdent , £_" des remarques qui ont été eft arrivée, il eft facile de voir en quoi confifte la perte ,
Se de régler le dédommagemenr qui peut en être dû,lorffaites dans le préambule de ce Titre.
eîEa qua: rarô accidunt non temerè in agendis negotiis computanque c'eft toute cette perce qu'il four réparer. Mais dans
tur. /. 6%-ff. de Reg. jur,
les dommages de la féconde efpece , où il faut foire une
eftimation de la perte d'un profit à venir j & dépendant
V.
d'évenemens incertains qui pouvoient le rendre ou plus
if.Troijîéme
Lorfque les queftions de droit ont été jugées , Se qu'il grand ou moindre , Se qui pouvoient foire aulfi ou qu'il
'queftion
eft réglé que lès dommages 6c intérêts fonr dûs , & en n'y en aUroit aucun , ou qu'il n'y auroit même que de la
pour l'efti¬
quoi ils confiftent , il refte une troifiéme queftion de fça- perte il n'eft pas poffible de foire une eftimation précife
mation des
voir à combien il faut fes eftimer ; ce qui ne doit être d'une telle perte , & de régler un dédommagement qui
dommage!
gi interefts. regardé que comme une queftion de fait/. Ainfi , par
foffe une juftice exacte Se au Fermier , & à celui qui fera
exemple , fi celui qui avoit vendu du bled qu'il devoit tenu de le défintereffer. Mais pour ces fortes de dédomlivrer à un certain jour , dans un certain lieu , y ayant magements il fuit les arbitrer félon les principes qu'on a
manqué , on juge par les cireonftances qu'il ne doive pas expliquez dans ce Tirre , & d'où l'on a tiré ce qui en fera
d'autres dommages & interefts qu'à caufe que cet ache¬ dit dans l'article douzième
teur a été obligé d'acheter d'autre bled dans ce même
n Colonus fî ei frui non liceat , totius quînquennii nomine ftalieu à un plus haut prix , il ne faut pour eftimer ce dom¬
mage , que voir , de combien il a acheté plus cher^. Ce tim redè aget. /. 24. §. 4. ff. locati. Et quantum per finguios annos compendii fadurus erat , confequetur. d. I. Si colonus tuuê
qui n'eft qu'un foir»
fundo frui à te, aur ab eo prohibetur quem tu prohibere ne id
faciat poffis , tantùm ei pra:ftabis , quanti ejus interfuit frui. Iri.
/Quatenus cujus interlîr in fado , non iri jure confiflit. /. 24. quo etiam lucrum ejus continebitur. /. 3. in fin. ff. locati. V. l'art.
ff. de reg. jur.
6. de la Sed. 6. & fart. 4. de la Sed. 3. du Louage , p. 57.
g Si merx aliqua qua: certo die dari debebat , petita fit , veluti
Il faut remarquer fur cet article , que dans le dédommagement de 'et
vinum , oleum , frumentum , tanti litem «ftimandam Caflius ait, Fermier, en doit diftinguer ce qui regarde l'eftimation du profit qu'il
4. Autre
exemple de
cette même
.
-,
3
quanti fuiffet eo die , quo dari debuit. Idemque juris in loco elle ,
ut a:ftimatio fumatur ejus loci quo dari debuit. /. ult. ff. de cand.
tri t.
Quoties in diem , vel fub conditione oleum quis ftipulatur , ejus
asftimationem eo tempore fpedari oportet , quo dies obligations
Venit. Tune enim ab eo peti poteft. /. 59- ff. de verb. oblig.
VI.
On voit par les règles expliquées dans les articles z.
4. que les dommages & les pertes donrles dédommagemens peuvent être demandez , font de deux foires,
L'une des pertes qui font tellement une fuite du foit de
6. Deux
fortes de
Se
dommages
nu'ilfaut
dift.çguer.
Tome 1.
Ji fan bail n'avait pas été interrompu , <g une autre
de dommage prefent qu'il pourrait fouffrir , comme fi l'engage¬
ment à cette ferme l'avoit obligé à acheter des beftiaux ou d'autres
pouvait efperer ,
forte
chofes neceffaires , ou à y établir ja demeure , ou à d'autres dépenfes
femblables, dont la perte feroit un dommage de la première efpece ,
qui pourrait être eftimé au jufte , Ç_f féparément de la perte fur les
jaiii fiances.
VIII.
Dans tons les eas où il eft dû des dommages & intèil finit confiderer la qualité du fait qui fes a eaufez , Se diftinguer entre les faits où il ne fe trouve ni dol
ni mauvaife foy , Se ceux où il s'en trouve. Car folon cetG g ij
rets,
8.
Differt/i-
ae
dans
ht
dommages
fd",',]'/'
�z}6
LES
LOIX
CIVILES,
&rc.
Liv. III
te différence les dommages Se intérêts peuvenr ècre ou
V. les art. 6. g 7. de la Setl. 11. du contrat de venle,y. 47. l'art. %
de la Setl. }.p. 57. £j> les art. 1. g) 2. de laSell. 8. dttLoiiage, p. él¬
mauvaife
plus grands ou moindres , quoique toutes les autres cir
it eft remarquable qu'onJ'ai foit cette différence dans le Droit Romain,
foi de celui confiances fe trouvent égales. Ainfi, par exemple ; fi l'ac pour
les dommages ç_? interefts que pouvoient devoir ceux qui ne reftiqm es oit. qucreur d'un fond en eft évincé après y avoir foir non ttioient pas une chofe qu'ils dévoient rendre ou reprejenter , que s'il
feulement des réparations neceffaires , & des améliora¬ n'y avait pas de mauvaife foi , la condamnatien des dommages £5 in¬
tions qui en ont augmenté le revenu, mais encore quel¬ terefts n'allait qu' à la valeur du dommage effectif que pouvoit fouffrir
celui qui y étoit inter effé. Mais quand il y avoit du dol , ou de la con¬
ques dépenfes pour des einbelliiTemens, on ne compren¬ tumace , c'eft-à-dire , un retardement volontaire , on lui permettoit
dra pas dans les dommages & interêrs de l'éviction ces de jurer fur l'eftimation de la perte au dommage qu'il pouvait fouffrir,
dépenfes inutiles & fuperfluè's : fi c'étoit un vendeur de £) il étoit de la prudence du Juge de ne recevoir ce ferment quejufqtià
bonne foy , qui eût fujet de croire qu'il étoit le maître une certaine fomme , ££ même de modérer la condamnation après le
ferment. Interdùm quod interfit agentis folum aritimatur , veluti
de ce qu'il vendoit. Car la garantie ne doir pas aller à de cùm culpa non reftituentis , vel non exhibentis punitur : cùm ve¬
telles fuites , pour des dépenfes que le vendeur n'avoir rô dolus , aut contumacia non reftituentis , vel non exhibentis ,
pas dû prévoir , & que l'acheteur n'avoit faites que pour quanti in litem juraverir ador. /. 2. §. i.ff. de in lit. jur. Sed ju¬
fon plaifir. Mais fi c'étoit un vendeur qui {cachant bien dex poteft praùînire certain fummam , ufque ad quam jurctur. /.
5. §. 1. eod. Item etfi juratum fuerit , licet judici vel abfolvere,
qu'il n'étoit pas le maître du fonds, vendoit de mau¬ vel
minoris condemnarc. d. I. §. 2. V. tit. C. de in lit. jur.
vaife foy la chofo d'autrui , cette circonftance de fo mau¬
vaife foy donnerait plus d'étendue à la garantie , Se il
'
IX.
feroit tenu des dépenfes fuperfluè's que cet acheteur n'au¬
roit pas faites fi cette mauvaife foy lui avoit été connue.
Lorfqu'il n'y a ni deffein de nuire , ni mauvaife foy 9. De YéAinfi , pour un autre exemple , fi une chofe vendue fe dans le fait qui a caufé le dommage , il faut encore gard qu'on
trouve avoir quelque défaut dont il arrive quelque dom¬ confiderer , fi le dommage eft arrivé par quelque negli- " az""r ,
mage , comme fi c'étoit du bétail infecté de quelque mal gence, ou par quelque taute , ou fans que rien puille être jw Âit j
contagieux qui fn périr , non feulement ce bétail , mais imputé à celui qu'on prétend en être tenu. Ainfi, par a caufé le
encore d'autre que l'acheteur avoir auparavant ; le ven¬ exemple , fi celui qui a pris un cheval de loiiage , s'en dommage,
deur qui auroit ignoré ce défaut , ne feroit tenu que de fervanr pendanrune nuit obfcure , dans un lieu pierreux,
la perre du bétail vendu , fon engagement ne s'éten- plein de mauvais pas , le cheval s'eftropie , ou fi foute
dant pas à cette fuite de la perte de l'autre bétail. Mais de foin il lui eftdérobé,on pourra lui imputer ces fortes de
fi ce vendeur avoir connu ce défaut , il ferait de plus foutes. Mais fi fans fo foute le cheval s'eftropie , ou s'il
tenu de la perte de l'autre bétail qui étoit à l'acheteur , eft volé en plein jour dans un grand chemin , le maître
parce qu'il devoit l'avertir de ce défout , & que c'eft du cheval en portera la perte. Car ce font des cas fortuits
la mauvaife foy qui a donné fujet à cette autre perte. qui tombent fur lui p.
Ainfi en gênerai , les dommages Se inrerêts ont plus
p In judicio tam locati quàm condudi dolum & euftodiam non
d'étendue contre ceux que leur mauvaife foy en rend refponfables , que contre ceux qui font dans la bonne foy. etiam cafum cui reûfti non poteft , venire conftat. /. 28. C. de lo¬
cato.
Car encore qu'un vendeur , par exemple , qui vend de
X.
mauvaife foy la chofe d'autrui , puiffe ignorer aufïi-bien
Quoiqu'il n'y ait aucune faute de la part de celui à 10. Il peut
qu'un vendeur de bonne foy , fi l'acheteur fera des dé¬
être dû des
penfes fuperfluè's dans la chofe vendue , il ne peut igno¬ qui on demande un dédommagement , ce n'eft pas tou¬ dommages
rer que fo mauvaife foy renferme la volonté de tout jours allez pour l'en décharger. Car il y a des cas où il £5 interefts ,
le mal qui pourra fuivre delà vente qu'il fait. Ainfi, au eft dû des dommages & intérêts , fons qu'aucune foute fans qu'au¬
lieu que l'éviction eft à l'égard du vendeur de bonne foy y ait donné lieu ; mais par le fimple effet d'un enga¬ cune faute
y ait donné
un cas fortuit qu'il n'avoit pas prévu ; cette éviction , gement. Ainfi , celui qui avoit vendu de bonne foy une
lieu.
& fes pertes qui en arrivent tont à l'égard de l'autre une chofe qu'il croyoit fienne , eft obligé de foire ceffer la
fuite naturelle de fa mauvaife foy dont il doit répon¬ demande de celui qui s'en prétend le maître , & s'il y
manque , il devra les dommages Se intérêts de l'évi¬
dre 0.
ction , quoiqu'il n'y ait de fo part aucune mauvaife foy ,
o De fumptibus vero quos in erudiendum hominem emptor feni aucune autre efpece de foure ; ainfi celui qui manque
cir , videndum eft. Nam empti judicium ad eam quoque fpeciem de délivrer ce qu'il a vendu, eft tenu des dommages Se
fuflicere exiftimo , non enim pretium continet tantùm , fed om¬
intérêts qui fuivent du définir de la délivrance. Er ces
ne quod intereft emptoris fervum non evinci. Plané , fi in rantum pretium excedjfl'e proponas , ut non fit cogitatum à vendi¬ dommages Se intérêts font de fimples fuites des engage¬
tore de tanta fumma , veluti fi ponas agitatorem poftea fadum
mens de celui cpi vend q.
bonnt ou
,
vel pantomimum , evidum eflè eum qui minimo venit pretio ,
iniquum videtur in magnam quantitatem obligari venditorem. /.
43. in f.ff. de ail. empt. £$" vend. In omnibus tamen his cafîbus ,
fi feiens quis alienum véndiderit omnimodô teneri débet. /. 45-.
§. 1. in f. eodem., Y. l'art. iS. de la Sed, 10. du Contrat de ven¬
te, f . 46.
Julianus libro quinto decimo inter eum qui feiens quid , aut
ignorans vendidit differentiam facit in condemnatione ex empto.
Ait enim , qui pecus morbofum , aut tignum , vitiofum vendidit,
fi quidem ignorans fecit , id tantùm ex empto adione prxftaturum quanto minoris efl'em empturus , fi id ita effe fdifem : fî vero
feiens reticuit , 5c emptorem decepit, omnia detrimenta qua: ex
ea emptione emptor traxerir , praritaturum ei. Sive igitur aides
vitio tigni corruerunt , sedium asftimationem : five pecora contagionè morbofî pecoris perierunt , quod interfuit idoneè veniffe , erit pradtaiidum. /. 1 3. jf. eod. V. d. I. §. 1.
On peut juger par les exemples rappartet dans cet article de l'ufage
de cette regle , pour diftinguer en toutes fartes de cas les dommages^
interefts que doivent ceux qui y donnent lieu par quelque dol ou mau¬
vaife foi , ç_f ceux qui peuvent être dûs quand il n'y a point de mau¬
vaife foi. V. un exemple d'une autre nature dans la Lai 10. §. I . ff.
locat. oit il efl dit que fi un pâturage étant donné à ferme , le bétail
y périt par des herbes vcnimettfies , celui qui l'avoit donné ignorant ce
vice du fonds , ne fera pas tenu de celle perte ,- mais feulement de décharger le Fermier duprix de fan bail; mais que s'il l'avait connu , il
ferait tenu de la perte du bétail qui feroit péri.
Si quis dolia vitiofa ignarus locaverit , deinde vinum effluxerit,
tenébitur in id quod intereft, nec jgnoranria qus erir exeufata.
Et ita Caflius feripfit. Aliter atque ii faltum pafcuum locafti , in
quo herba mala nafcebatur : hic enim , fi pecora vel demorrua
funt, vel etiam détériora fada, quod intereft prxftabitur, fi feifti : fî ignorafli penfîonem non petes, Et ka Servio , Labconi , Sabinopîacuit. /. 19- § i.ff. locat.
q Evida re , ex empto adio non ad pretium dumtaxat recipiendum , fed ad id quod intereft , competit. /. 70. ff. de evicl. I. 60.
eod. V- la Sed. 10. du Contrat de vente , p. 44.
Si res vendita non tradatur , in id quod intereft agitur. Hoc eft
quod rem habere intereft emptoris. /. î.ff.deatl. empt. tfvend.
Caufa omnis reftituenda. /. 3 1. ff. de rebus cred.
V. les art. 16. $ 17. de la Setl. z. du Contrat de vente , p. 3 3. £j
Part. 4, de la Setl. x . des Conventions , p. 24.
XL
Il a été remarqué dans l'article 6. qu'on ne doit pas " Suites
imputer à celui de qui le fait a caufé quelque domina- 1mP"""l~
r r
n
'
j»
fient eloige, des luîtes éloignées , qui peuvent avoir d autres eau-es
&
fes que quelque conjoncture a jointes à ce foit;& que qui peuvent
ces fortes de fuites n'entrent point dans l'eftimation des entrer dans
dommages Se interêrs. Mais il ne faut pas mettre au les dtmmanombre de ces fuites éloignées, les différentes pertes qui flfi "
peuvent être caufées par un même foit , fi ces pertes ont
ce fait pour leur caufe unique. Ainfi , par exemple , fi un
Architecte ayant entrepris de bâtir une maifon & delà
rendre parfaite dans un certain temps , pour un locatai¬
re qui l'avoit loiiée, ne la rend pas en bon état dans le
temps, ou qu'il la rende fi défeétueufe qu'une partie tom¬
be en ruine , foit par le défout des fondemens , ou par
quelqu'autre caufe dont cet Architecte doive répondre ;
cet événement caufora rrois fortes de pertes , celle de la
+
1
�DES INTERESTS,
DOMM
Sect. il
Hf
t Pretia rerum non ex affedu , nec utilitate fîngulorum , fed
communiter funguntur. /. 6]. ff. ad leg. Falcid.
Non affediones aîftimandas , fed quanti omnibus valeret. /. 33.
Ae
iz. Dom-
La même équité qui foit fouvent modérer les dom¬
& intérêts des pertes prefenres par les motifs ex¬
pliquez
dans l'article précedenr,oblige à plus forte raifon
pour Aes
de les modérer dans les cas où les pertes ne font pas prepertes qui
dépendent
fenres,& où leur eftimation dépendant des faits à venir,
de l'avenir. qu'on ne peut connoître , ne peut être faite for un pied
certain. Ainfi dans le cas de ce Fermier dont il a été
parlé dans l'article 7. il faut arbitrer fes dommages Se
intérêts par diverfes vues , & confiderer quelle eft la cau¬
fe qui le dépolfede ; comme fi celui qui lui avoir donné
le tonds à joiiir en eft évincé , ou s'il l'a vendu fons
obliger l'acquéreur d'exécuter le bail ; quels avoient été
les profits , ou les pertes que ce Fermier pouvoit avoir'
déjà foires : le nombre d'années qui lui reftoienr à joiiir :
la qualité des fruits de fo ferme ; felon qu'ils étoienr,
plus ou moins (njets aux injures du temps , & à d'autres
pertes : l'incertitude de la valeur des denrées , celle des
occafions qu'il aurait pu avoir ou manquer de vendre
en fon temps : les profits ordinaires d'autres Fermiers
de revenus de même nature dans les mêmes lieux : Se
ar toutes ces vûè's , Se les autres femblables on peur
alancer & les profits que ce Fermier pouvoit efperer,
& les pertes qu'il avoit à craindre : Se régler par ces
confiderarions un dédommagement te! que l'équité peut
le demander/^
mages
/Colonus , fî ei frui non liceat totius quinquennii nomine ftatim redè aget. /. 14. §. 4. ff. locat. Et quantum per finguios anuos
compendii fadurus erat , confequetur. d. I.
VayeX. l'article 7.
XIII.
ce
du 'juge
dans l'efti-
0 refulte de toutes les reglesprécedentes , que comme
les queftions des dommages & intérêts naiflènt toujours
de fa_ts que _es cireonftances diverfifient , c'eft par la pru-
d"om"ndeS
^ence ^u
interefts,
V.
r Mulra oriri poflunt qua: pro bono funt a:ftimanda. Ideoque
hujufmodi varietas viri boni arbitrio dirimenda eft./. 13. §'. 1.
XII.
$
Tit.
: Se on aura encore moins d'égard aux confidera¬
rions particulières qui pourraient rendre ce fonds plus
précieux à cer acheteur , ou parce que ce feroir un ancien
propre de fo famille, ou qu'il s'y plairait pour y avoir
été élevé. Car le prix des chofes ne fe regle pas par l'at¬
tachement qui peut en augmenter l'eftimarion, mais feu¬
lement fur le pied de ce qu'elles valent pour l'ufage dé
toutes perfonnes indiftinftement t. Ainfi , au contrai¬
re , dans le cas d'une perfonne qui auroit foir périr , ou
perdre par quelque délit une chofe dont l'ufage étoit ne¬
cefïàire pour en afforrir d'autres , que la perte de cellelà rendrait inutiles , comme il peut arriver en plufieurs
renconrres ; celui qui auroit caufé ce dommage feroic
tenu non feulement de la valeur de la chofe perdue,
mais du dommage que cette perte cauferoit d'ailleurs,
par la ceffation de l'ufage des autres u. Car ce domma¬
ge qui pourroir être confideré comme un cas fortuit fî
la perte de la chofe n'étoit arrivée que par quelque
imprudence , pourroir erre imputé à celui qui l'auroic
caufée par un deffein de nuire.
ann. leg.
Quoique cette Loi regarde un autre fujet , le principe d'au elle dé¬
pend peut s'appliquer ici.
Bonus judex varie ex perfonis , caufifque conftituet. /. 38. ff.
de evicl.
i^.Pruden-
&c,
dépenfe pour rebâtir la maifon , celle des loyers que le
propriétaire en devoir tirer , & celle des dommages Se
intérêts qu'il devra à ce locataire. Et quoique cette fé¬
conde perre & la troifiéme foienr des fuites qui paroiffent éloignées du fait de l'Entrepreneur, comme elles
n'ont aucune autre caufe , Se que fon traité renfermoit
l'obligation de rendre la maifon en état qu'on pût l'habi¬
ter ; ces pertes peuvent lui être imputées. Et fi ce cas
étoir arrivé par la faute d'un A rchiteéte qui pût répon¬
dre de toutes ces pertes, il en ferait tenu. Mais parce
que les Entrepreneurs n'ont pas toujours le moyen de
faire de pareils dédommagemens & que l'humanité obli¬
ge à des égards qui peuvenr modérer la rigueur qu'une
juftice exacte pourroir demander , on peut apporreu des
temperamens dans l'eftimation de ces fortes de domma¬
ges & intérêts , par la vue de ces évenernens qui arri¬
vent aux plus habiles Se aux plus foigneux. Ainfi c'eft
Toujours par la prudence du Juge Se de ceux qui doivent
faire ces eftimations qu'il faut les régler felon les cir¬
eonftances r.
ff.
tnagts {_"
interefts
ÂGÉS,
qu'efies fo décident , enjoignant aux lu;nrie!:es que les principes doivent donner le difcernement
des cireonftances Se des égards qu'on doit y avoir : foit
pour diminuer la condamnation des dommages & inté¬
rêts, par le retranchement des prétentions des pertes
éloignées, & par d'autres confiderarions , s'il y en a lieu,
comme dans le cas où l'on ne peur imputer ny de mauvais
deffein, ny aucune faure à celui qui eft renu de dédom¬
mager : ou pour donner à cette condamnation une plus
grande étendue par la confiderarion du deffein de nuire
s'il y en avoir. Ainfi , pour un exemple de la diminu¬
tion des dommages & intérêts dans 1e cas d'une garan¬
tie pour une éviction conrre un vendeur de bonne foy,
on retranchera du dédommagement fes dépenfes fuper¬
fluè's que cer acheteur pourroir avoir faites pour fon feul
J"uge
plaifir
ff. ad
leg. Aquil.
Si dicat patronus rem quidem
jufto pretio venifle , veruntamen
hoc intereîle fua , non eflè venundatam , inque hoc effe fraudem,
quôd venierit pofleflîo in quam habebat patronus affedionem j
vel opportunitatis , vel vicinitatis , vel coeli , vel quodiilic educatus ht , vel parentes fepulti : an debeat audiri volens revocare ;
Sed nullo pado erit audiendus. Fraus enim in damno accipitur pecuniario. I. l.§. ifj.ff.fi quid in jraud. patr. fatiumjtt.
Ce qui eft dit dans cette Lai fur le fujet de la fraude aux droits
d'un Patron , peut s'appliquer au cas d'une éviction.
u Sed utrùm corpus ejus folum xftimamus , quanti fuerir , cùm
occideretur : an pociùs, quanti interfuit noftra, non effe occifiim ?
Et hoc jure utimur , ut ejus quod intereft , fiât sftimatio. I. 21.
§. z.ff. ad leg. Aquil. Item caufa: corpori cohairentes ftimantur ,
fi quis ex comidis , aut fymphoniacis , aut gemellis , aut quadriga , aut ex pari mularum unum , vel unam occident. Non fo¬
lum enim perempd corpons adtimatio facienda eft fed & ejus ratiohaben debet,quo cetera corpora depretiata funt. /. 22 . §. 1 . eod.
.-
XIV.
Parmi toutes les caufes dont il peut naître des domma 14. Dam& interêrs il y en a peu d' auffi fréquentes que l'in¬ 'nages £3 it.î
juftice de ceux qui entreprenant ou foûtenant des procez [ere'. scou~
n.
r av leurs parties &c des
j cfrais- que les con- treles
mm
injultes
, caulent
a>-_ pini_
damnations des dépens ne réparent prefque jamais, dews,,
Se encore d'autres dommages dont ces procez font les
feules caufes; comme la perte du temps , fur tout de ceux
qui vivent de leur travail , & plufieurs autres fuites de
l'injuftice & de la chicane des mauvais plaideurs. Ce
qui rend très- jufte la condamnarion des dommages Se
inrerêts,lorfque la vexation eft telle qu'elle y donne lieu.
Et quoique cette règle ne s'obferve que fi rarem en r qu'il
femble qu'elle elt abolie ; comme elle a pour principe
l'équité , qu'elle eft du droit naturel , & qu'elle avoit été
renouvellée par les Ordonnances , il eft de la prudence
des Juges delà mettre en ufage dans les occafions où l'in¬
juftice , la chicane , la vexation peuvent le mériter x.
ges
1
1
x Improbus litigator & damnum , & impenfas litis inferre ad*
verfario fuo cogatur. §. 1. in f. inft. de poena tem. litig.V. tit. C. di
jurej. prapt. cal. dand.
En toutes matières réelles , perfonnelles £5? poffeffuires , civiles $$
criminelles ,y aura adjudication de dommages £5 intérêts procédant
de Vinfiance , £J delà calomnie eu témérité de celui qui juccombera en
scelles , qui feront par la même Sentence £§* jugement taxez (j moderex à certaine fomme , pourvu toutefois que lef dit s dommages Q in¬
térêts ayent été demandei. par la partie qui aura obtenu , tf def quels
les parties pourront faire remontrance fommaire par le procès. Ordon¬
nance de François I- en Août 153 s> art. 88.
Ceux qui n'entendent pas le Latin doivent être avertis que le mot
de calomnie dan' cette Ordonnance , comme dans le Droit Romain ,
fignifie la vexation g>' la chicane de ceux qui de mauvaije foi font ou
foûtiennent des procès injuftes .
XV.
Les difficultez de régler la valeur des dommages Se in- i j. Stipula*
terêcs qui peuvent fuivre de l'inexécution d'un engage- *""' d'une
ment , obligent quelquefois ceux qui traitent enfemble r*>j ?"tf
j
j>
r
*
tous damde convenir d une certaine fomme que celui qui man- ~ffagH y
quera d'exécuter ce qu'il a promis fera renu de payer à i&tmfts,
Ggrij
�130
LES LOIX CIVILES, &c. Liv. ÎIL
l'autre , pour lui renir lieu de dédommagement. Mais
vvttT
comme ces fortes de ftipuîarions font moins une jufte
eftimation, qu'une précaution pour engager celui qui
Comme on a remarqué fur la matière des inrerêts les 18 Remttr.
s'obligea une plus grande fidélité , par la crainte d'en- diverfes vues par où l'on peut juger s'il en eft dû ou V" gen*courir la peine de payer la fomme réglée , il dépend de non b ; on doir difoerner auffi dans les queftions des dom- ' L".
la prudence du Juge de modérer cette fomme , fi elle mages Se intérêts , s'ils font dûs ou non. Ce qui dépend des'dammttexcede le dommage effectif. Car celui qui l'a fouffert delà qualité du fait qui peut avoir donné fujet au dom- ges $ inté¬
rim pu prérendre autre chofe que ce qui pourrait lui erre mage ; fi c'eft un cas fortuit , une faute légère , une im- relisdû légitimement. Et cette ftipuiation a fon jufte effet prudence , un délit , l'inexécution involontaire d'un enpar un dédommagement raifonnable de la perte qu'il gagemerit , ou quelle autre caufe. Et on examine enfirifaut réparer. Mais fi la convention eft conçue en termes te en quoy les dommages & intérêts peuvent confifter,
qui marquent que l'intention a été de borner le dédom- leur donnant ou l'étendue, ou les bornes que l'équité
magement à une fomme en faveur de celui qui pourroir peut demander felon les différentes caufes des dommaen être tenu , Se pour empêcher qu'il Jnc foit obligé à rien ges , la diverfité des évenernens , Se les cireonftances ,
au-delà, quoyque le dommage fe Trouvât plus grand; en obfervanr les règles qui ont été expliquées;;,
on ne pourra
pourra l'eftimer au plus qu'à cette fomme. Car
ceux qui rraitent ainfi , ont pu modérer le dédomma¬
b V. l'article lf.de la Setlian I.
c C tft une fuite des articles précèdent . Hoc quod rêvera inducïgement qui pourroir être dûj1.
tur damnum
In ejufmôdi ftipulationibus <qu» quanti res eft promiflionem ha-
y
benr , commodius eft certam fummam comprehendere : quo¬
niam plerumque diflkilis probatio eft quanti cujufque interfït : &
ad exiguam fummam deducitur. /. ult. ff. de ftip. prater. §. ult. inft.
de verb. oblig. Voyez l'article 18. de la Section 4. des Conventions
en gênerai, p. 13.
, 5c
non ex quibufdam machinationibus , & immodi-
cls P erverfionibus in circuitus inextricabiles redigatur. /. un. C.de
fient, qua pro eo quod int. prof.
SECTION
III.
XVI.
ii?. Tous
dommages
interefts
s'eftiment
ÇjJ
en argent.
.
Les dommages & intérêts de quelque nature qu'ils
puiflent être , fe réduifent toujours à des fommes d'argent que doivent ceux qui font obligez de dédomma¬
ger , foit pour avoir manqué d'exécuter leurs engage¬
mens ou pour d'autres caufes. Car l'argent tient lieu de
toutes les chofos qu'on peut, eftimer &.
i. Quia non facit quod promifit , in pecuniam numeratam condemnatur , ficut evenit in omnibus faciendi obligationibus. 1. 13.
inf. ff. de rejudic,
XVII.
Il ne faut pas mettre indiltinctement au nombre des
17. Pertes
dont celui
cas où il peut être dû des dommages & intérêts , tous
qui les cau¬ les évenernens où une perfonne peut caufer par fon fait
fe ne doit
pas répon¬
dre.
quelque perte
à
une autre. Car
il arrive fouvent qu'on
De la rejlituùon des fruits.
SOMMAIRES.
1.
La reftitution
de fruits eft un dédommagement.
2. Etendue de cette reftitution.
3. Le mot de fruits s'entend de toute forte de revenus,
4. Le poffeffeur de mauvaife foy reftittte tous les fruits dont-
il ajout.
5. Le poffeffeur de bonne foy ne refiitue pas les fruits dont
il a joui pendant fa bonne foy.
C. Le poffeffeur de bonne foy refiitue les fruits depuis la de¬
mande.
7. Les fruits cueillis font au poffeffeur
de bonne
foy , quoyque
refilez, dans le champ.
8. Des revenus qui viennent fucceffivement.
ey. Cas où le poffeffeur de bonne foy refiitue les fruits.
10. Autre cas femblable.
1 1. Il faut déduire les dépenfes fur la valeur des revenus qu'on
doit reftituer.
11. Les fruits font au maître du fonds , non a celui qui fieme
en caufe fans qu'on en foit tenu. Et lorfque les faits qui
ont caufé la perte ont été licites , Se que ce n'a été qu'une
cetfation de quelque commodité , Se une faite d'un foit
de celui qui ufoit de fon droit , il ne fera pas obligé de
& cultive,
la réparer. Ainfi , par exemple , celui qui creufont dans
iz.
Le poffeffeur de mauvaife foy doit les fruits qui pouvoient
fon fond , y trouve une fource qu'il meta fon ufage,
fe tirer du fonds.
ne fera pas tenu de la perte que fera fon voifin de certe
14. L'héritier du poffeffeur de mauvaife foy fuccede à fon
même fource qui ceflèra de naître chez lui , à moins que
engagement.
ce changement n'eût été fait qu'à deffein de nuire. Ainfi,
15. Eftimation des fruits , & autres revenus année par an~
celui qui n'étant pas fujet à une fervitude , élevé fon bâ¬
née.
timent , & par-là ôte le jour ou la vûë de fon voifin , 16. Reftitution de revenu de chofes mobiliaires.
n'en peut être empêché. Mais fi on foit périr une cho¬ 17. // n'eft point d'intérêts de fruits.
fe , ou qu'on l'endommage , comme fi un voifin creu¬
L
font dans fon fonds , affoiblk les fondemens du mur
voifin , & le met en péril , il en fera renu ; car les faits
qui nuifent de cette maniere ceffent d'être licites ; & on L A reftitution de fruits eft une efpece de dédomma- _, latefAgement que doit celui quia indûëmenr joui du re- tuiionde
ne peut creufer dans fon fonds proche du voifin , ni foire
venu
d'un autre. Car cette reftitution répare la per- fium tft
d'autres ouvrages , qu'en gardant les diftances , Se les au¬
te
que
cette joiiiffance a caufée à celui qui devoit u" imntm
tres précautions preferites par les coutumes , Se par les
joiiir
ufaçes a.
a.
a Comme les intérêts font le dédommagement que doivent les dé¬
a Proculus air , cùm quis jure quid in fuo faceret , quamvis promififfet damni infedi vicino , non tamen eum teneri ea ftipula¬ biteurs de fommes d'argent qui Jont en demeure de payer ; Ut reftitu¬
tione. Veluti fi juxta mea asdifîcia habeas sedifîcia , eaque jure tuo tion de fruits eft le dédommagement que doivent ceux qui ont indue'
altius tollas : aut fi in vicino tuo agio cuniculo , vel foifa aquam ment joiii de revenus appartenait! à d'autres.
meam avoces. Quamvis enim & hic aquam mihiabducas , & illic
IL
luminibus officias, tamen ex ca ftipulatione adionem non mihi
competere feilicet quia non debeat videri is damnum facere , qui
Ce mot de reftitution de fruits ne comprend pas feu- 2. Ettnduè
eo veluri lucro , quo adhuc utebatur , prohiberai- , multùmque intereffe utrum damnum quis faciat , an lucro quod adhuc faciebat lement l'obligation de rendre ceux qui fonr en nature, de cetu "^
Uti prohibeatur. Mihi videtur vera Proculi fententia. /. z6.
16. ff. de
m-t quoyque
_rtwm_ .la joûiffànce
;1-;;frinrf. ait
.,- été
<tL J n\,-,r,,rc n,-,r^c tituttoumais
de plufieurs années,
damna inf. Denique Matcellus feribit , cum eo qui in fuo fodiens,
&
que
les
fruits
en
foient
confommez
; comme c'eft la
vicini fontem avertit , nihil pofle agi : nec de dolo adionem. Et
valeur de ces fruits qui doit être rendue , Se qu'elle en
fané non débet habere , fî non animo vicino nocendi , fed fuum
agrum meliorem faciendi id fecit. /. 1. §. iz. ff. de aqua gj aq. tient lieu , la reftitution des fruits s'entend & de ceux
pluv. arc. Si tam altè fodiam in meo , ut paries tuus ftare non qui font en nature, Se de ceux auffi qui font confom¬
poifit , damni infedi ftipulatio committitur. /. 24. §. 12. ff. de
mez b.
dam. inf. V. les art. 8. & 9. de la Sedion 2. des Servitudes, p. 117.
Et les art. 9. & 10. de la Sedion 3. des dommages caufez par des
b C'eft uni fuite de V article précèdent.
fautes./). 179.
-.
'
�DES INTÈRESTS, DOMMAGES, &c. Tit. V. Sect. ÏÏL
T T T
». Le mot
de fruits
s'entend de
*!" t
r»
ne faut pas borner le mot de fruits en ce lieu au
fons ordinaire des fruits que la terre nous produit ; mais
ce mot fignifie ic_ toutes les différentes fortes de reve11
nus "^e <5uelclue nature qu'ils puiflent être. Et on peut
les diftinguer en deux efpeces , l'une de ceux que la terre
produit , foit d'elle-même & fons culture , comme le
foin , les fruits des arbres , les bois taillis ; les matières
des mines, les pierres de carrières & aurres femblables :
ou par la culture , comme les bleds & les autres grains ; .
L'autre efpece eft des revenus qui ne font pas des fruits
de la terre , ni des chofes qu'elle produife ou d'elle-mê¬
me , ou par la culture ; mais qu'on tire par l'induftrie &
par quelque foin , ou de quelque fonds , bu des ani¬
maux , ou de quelque droit réglé par les Loix. Ainfi on
tire les loyers d'une maifon ou autre bâtiment d : ainfi ,
on tire d'un bac ou d'un navire , les revenus des voitu¬
res e : ainfi les moulins & les colombiers ont leurs reve¬
nus : Se les diverfes fortes d'animaux qui fonr à notre
ufage , ont auffi les leurs/ : ainfi on a des droits de pêche
& de chaffe , des péages & divers autres droits de plu¬
fieurs natures. Et tous ces differens revenus de ces deux
efpeces qui viennent annuellement ou journellement ,
font autant de fortes de biens dont les joiriffances peu¬
vent être la matière de la reftitution dont on parle ici.
c
Quidquid in fundo nafcitur , quidquid iudc percipi poteft , ip¬
fius frudus eft. /. 9. ff. de ufufir. 1. 59. §. 1. eod.
d Prxdiorum urbanorum penfiones pro frudibus accipiuritur. /.
3
6.
ff.
de
ufufr.
29. inf. ff. de hmred. pet. I. éz- ff. de
rei vindic.
fia pccudum frudu etiam fttus eft , fîcut lac , & pilus , & lana. Itaque agni & hidi & vituliftatim pleno jure funt boax fidei
pofleflbris. /. z8.ff.de ufur.
t Item vedura: navium. /.
IV.
^.Lepofffifettr
de
mauvaife
foi reftitu'è
tous les
fruits dont
il a joiii.
Tous ceux qui joûiffent de mauvaife foi d'un revenu
qui ne leur appartient pas , font tenus de rendre à celui
qu'ils en ont privé , la valeur de toutes les joiriffances
qu'ils en ont faites , quoiqu'ils n'ayent été troublez par
aucune demande. Car ils ont connu l'injuftice qu'ils foi
foient à celui qui devoir joûir^.
g Certum eft mala: fidei pofleflbres , omnes frudus folere cum ip¬
fa re prsftare. /. 21. C. de rei vind. I. 17. eod, L x.C, de candid.
ex leg.
V.
f . Lepoffifi.
Ceux qui fe trouvent de bonne foi dans la joiiiffance
lmrdfi m- d'un bien qu'ils croient leur appartenir , mais qui n'eft
fiituèpas les Pas * eux ' nc ^ont tenus d'aucune reftitution de ce qu'ils
fruits dont ont joui pendant la durée de leur bonne foi. Car la bonil a joiii ne f01 d'un poffeffeur a cet effet , qu'il peut fe confide¬
pendant fa
rer comme étant le maître : & cer état qu'il a droit de
bonne fiai.
firendre pour la vérité , doit lui en tenir lieu h. Ainfi
a perte que fait le vrai maître qui ne joiiit point , eft
à fon égard un cas fortuit qu'il ne peut imputer à ce pof¬
feffeur.
h Bona: fidei pofleflbr in percipiendis frudibus id juris habet ,
quod dominis praîdiorum tributum eft. /. 25. $. 1. de ufur.
Boax fidei emptor non dubiè percipiendo frudus , etiam ex alié¬
na re , fuos intérim facit : non tantùm eos qui diligentia & opé¬
ra ejus provenerunt , fed omnes. Quia quod ad frudus attinet ,
loco domini penè eft. /. 48. ff, de acq. rer. dam.
Bona fides tantumdem poflidenti praiftat , quantum veritas , quo¬
ties lex impedimento non eft. /. 136 ff. de Reg. jur. V. l'art, j.de
la Sedion 3 . de la poffeflion , p. 167. V. des cas où le pbflefleur de
bonne foi rend les fruits perçus avant la demande , ci-après arti¬
cles 9. & 10.
On appelle poffeffeur de bonne foi, celui qui a une jufte caufe de fe
croire le maître , comme s'il a acheté un fonds qu'il croyait apparte¬
nir à fon vendeur , s'il l'a eu d'une fucceffion , s'il lui a été donné , ou
s'il l'a acquis par quelqu'autre jufte titre , ignorant le droit du vrai
maître.
fi
é. Le poffe
far
on.
ne foi reftitué les
fmits
e
après
Et quoiqu'il puiffe prétendre que la demande foit mal
fondée
lee, , Se qu'il croye avoir de juftes défenfes ; fi dans
la fuite il eft condamné à quitter 1e fonds , la bonne foi
qu'il pourroir avoir eue en fo défondanr , lui fera inu¬
tile; & il fera obligé à la reftitution des fruits depuis la
demande /. Car cette bonne foi , quand elle auroit éré
fincere , ne peut pas avoir l'effet de nuire au vrai maître,
qui a connu fon droit & demandé fon bien , ni balan¬
cer l'authorité de la chofe jugée.
La Donne foi du poffeffeur qui lui donnoir le droit
^>un çon(\s ce!pc en m£mc temps qu'il efttrou'
.
,
~
f - ?
*
ble par une demande. Car ayant connu le droit du maitre du fonds , il ne peut plus le priver de la joûiffànce.
^t ^_
1
{,t demàh*
de*
i Litigator vidus , qui poft conventionem rei incumbit aliéna: ±
non in fola rei rcdhibitione teneatur , nec tantùm fruduum prxftationem eorum quos ipfe percepk , agnofcat : fed etiam eos quos
percipere potuiflct , non quos eum redegifle confiât , cxolvat , ex
co tempore ex quo re in judicium deduda , fcientiam mala: fidei
pofleflîonis accepit. /. 1. C. defrtutib. £? lit. exp. Ut omne habeat
petitor , quod habiturus foret , fi eo tempore quo judicium accipiebarur , reftitutus illi homo fuiflèt. t. 20. ff. de rei vind. Y. l'ar¬
ticle 13.
VIL
Si un poffeffeur de bonne foi eft aflîgné à la veille
de la récolte par le maître du fonds pour s'en défîfter, Se
rendre les fruits , Se que par l'événement il foit con¬
damné , il fora tenu de rendre les fruits de certe recofie.
Car n'étant pas encore cueillis lors de la demande , ils
faifoient partie du fonds , & la demande avoit foit cef¬
fer le droit que ce poffeffeur avoir de joiiir. Mais fi les
fruits étoient cueillis avant la demande , quoiqu'ils
n'euffent pas été encore emportez ; & qu'ils fuffent reftez dans le champ , ils appartiendront à ce poffeffeur L
Car les ayant cueillis Se féparez du fonds , ils ont été à
lui : & on ne peut plus lui en ôrer la propriété , ni l'em¬
pêcher d'emporter ce qui lui eft acquis.
f. Les
fruits cueil¬
lis font 'an
ptjffijfeur de
banni foi ,
quoique rtftex. d'ans
(t
champ.
/ Bona: fidei poflefloris ( frudus ) fiunr mox cum à folo feparat!
fint. /. 1 3 . ff. quib. mod. ufusfrucl. vel uf. ami t.
Etiam priufquam percipiat , ftatim ubi à folo feparati funt , bo¬
na: fidei emptoris fîunt. I. 48. ff. de acq. rer. dsm.
Perceptionem frudus accipere debemus , non fi perfedè collec-
ti , fed etiam cpit ita percipi , ut terra continere fe frudus- defierint. Veluti fî oliva: , uva: leda: , nondum autem vinum , ol.eum,
ab aliquo fadum fît. Statim enim ipfe accepifle frudum exiftimandus eft. /. 78. infin.ff. de rei vind.
VIIL
Si les revenus d'un fonds poffede par un détenteur de 8. Des ri*
bonne foi , viennent fucceffivement & de jour en jour , venns qui
comme les loyers d'une maifon , le revenu d'un mou- v"nn"tt
,.
,,
,
' ,,
,
/-1111
fuccefjtvt"
lin , d un bac , d un péage les autres lemblables , & fnenu
qu'il foit évincé ; il aura ce qui fe trouvera échu jufqu'à
la demande , Se rendra le refte m.
m V. l'art, ê. de la Setl.
1. de
l'ufufruit.
p. 106".
IX.
Il y a des cas où le poffeflèur de bonne foi eft obligé 9. Cas ait ie
de rendre les fruits dont ri a joiii. Ainfi , par exempte , vÇs*& fi*
fi de deux frères cohéritiers de leur pere , l'un étant ab- r*a"!/'/__.
fent , l'autre a joiii de tous les biens de la fucceffion , fruits.
croyant que fon frère fur déjà mort , il fera tenu de lui
rendre quand il reviendra , toute fa part de la fuc¬
ceffion avec les joiriffances. Et il en eft de même entre
tous autres cohéritiers , foit ab inteftat , ou par reftament , lorfque l'un a joiii de la portion d'un autre ».
Car le titre d'un héritier ne lui donne droit qu'en fa
portion , & celle de fon cohéritier s'augmente par les
fruits qui en proviennent. Ainfi la bonne foi de l'héri¬
tier qui joiiit de rous fes biens de 1a fucceffion , renfer¬
me la condition , que s'il fe trouve avoir un cohéritier ,
il lui fera juftice de fo portion. Ce qui diftingue la con¬
dition de cet héritier , de celle d'un autre poffeffeur de
bonne foi , que rien n'oblige à penfer qu'aucun autre
que lui ait droit en ce qu'il poffede.
Non eft ambiguum , cùm familia: ereifeunda: titulus inter bo¬
fidei juftitia numeretur , portionem hsreditads , fi qua ad te
pettinet , incremento fruduum augeri. I. y.C.famil.eraf.
Cohaeredibus divifionem intet fe facientibus jmi abfentis &
ignotantis minime derogari , ac pro divifo portionem eam qua?
initio ipfius fuit in omnibus communibus rebus, eum retinere cerriflimum eft. Unde portionem tuam cum reditibus arbitrio fami¬
lia: ereifeunda; percipere potes ; ex fada inter cohredes divifione
n
na:
VI.
MS
�LES
240
LOIX
CIVILES,
nullum prâîjudlclum timens. /. 17. C. eod. I. 44./. eod.
Frudus omnes augent haireditatem , five ante aditam , five poft
aditam haireditatem accefleriut. /. 20. §. 3. inf. ff. de hkred. petit.
frudibus augctur ha:reditas , cum ab eo poflidctur à quo peti po¬
teft. /. 2. C. de petit, hared.
Si celui qui fe feroit trouvé feul à recueillir une fuc ceffion dont il ne
paraiffoit point d'autres héritiers , en ayant joiii pendant plufieurs
années , ilfurveneit un autre héritier en même degré , mais de qui
la parenté était auparavant inconnue , Ç_? que cet héritier qui auroit
joiii de toute la fucceffion pendant ce long-temps , ne pût rendre les
fruits de la portion de fon cohéritier fans être ruiné , au beaucoup in¬
commodé ; il feroit de l'équité de modérer cette reftitution par quelque
tempérament felon Us cireonftances.
X.
10. Autre
tas fiembla-
bit.
Si un des affociez fe trouve avoir joiii d'un fonds
commun à la fociete , quoiqu'il crût en erre le maître ; Se
que fa joûiffànce fût de bonne foi , il ne laiffèra pas
d'être obligé à la reftitution des fruits pour les porrions
de fos affociez 0. Ainfi , par exemple , fi dans une focie¬
te univerfelle de tous biens généralement , un des afio¬
ciez à qui un parent ou un ami auroit fait un legs , ou
une donation de quelqu'heritage , en avoit joiii en par¬
ticulier , croyant par une erreur de droit que ces afio¬
ciez n'y avoient aucune part , il fera tenu nonobftant fa
bonne foi , de leur apporter leurs portions des fruits de
cet héritage p , parce que leur fociete le rendant com¬
mun ,. le droit de cet affocié étoit reftreint à fa porrion :
6c fo bonne foi , qui n'avoit pour fondemenr qu'une er¬
reur de droir , ne lui étoit pas un titre pour joiiir des
portions des autres q.
« In focietatibus frudus communicandi finit. /. 38. §. a. ff. de
ufur. Si tecum focietas mihi fit , & res ex focietate communes ;
quos fruèlus ex his rebus ceperis , me confecuturum Proculus ait.
/. 38. §. 1. ff. pro focio.
p V. l'art. 4. de la Seclion 3. $ l'art. 1. de laSecl. 4. de la Société.
p. 85. V . ci-après dans l'art. 14. un autre cas oit un paffeffettr de banne
j'ai reftttuë les fruits. V. l'article x. delà Setlian 3 . de ceux qui re¬
çoivent ce qui ne leur eft pas dû. p, 174. fâ la remarque Jur ce même
article.
q Y , l'art. 16. de là Secl.
1. des Vices des conventions,
p. 138.
XL
Il faut
La reftitution des fruits ne s'étend pas à toute leur vadéduire les leur, mais il en faut déduire les dépenfes néceflaires pour
dépenfes fur k0\flt commc font les frais de la culture Se des femenla valeur
'
. r
......
.
des revenus ces , ce ceux qui lont néceflaires pour recueillir les
fruits, & les conferver. Et cette déduétion eft accordée
qu'an doit
reftituer.
aux poffeffeurs même de mauvaife foi r , car ces dépen¬
fes étant neceffaires , elles diminuent la valeur effective
des revenus , qui ne confifte qu'en ce qui s'y rrouve de
revenant bon.
11.
r Hoc fruduum nomine continetur , quod juftis fumptibus dedudis fupereft. /. 1. C.de fruit. $ lit. exp. Frudus eos eife confiât,
<|ui deduda impenfa fupererunt. /. 7. ff. film. matr. Frudus intelliguntur dedudis impenfis , qua: quaerendorum , cogendorum ,
confervandorumque eorum gratia fiunt. Quod non folum in bona:
lîdei poflèfloribus naturalis ratio expoftulat , verùm etiam in pra:donibus. /. z6. §. ult.ff. de hdred: pet.
Cette déduction des dépenfes neceffaires pour joiiir , eft de la même
équité que la reftitution due à un poffeffeur des dépenfes utiles ^ne¬
ceffaires , qui ont été employées pour améliorer le fonds , ou pour le
conferver : [5 qu'on accorde auffi aux poffeffeur* même de mauvaife
foi qui font evincet- Benigniùs eft in hujus quoque perfona ( pra:donis ) haberi rationem impenfarum ( neceflariarum & urilium ; )
non enim débet petitor ex aliéna jadura lucrum facere. /. xZ.ff.de
hared. petit.
V. l'art. 16. de la Setl. 10. du contrat de Vente p. 4;. g la Setl. 4.
de ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas dû. p. 175-.
XII.
1%.
Les
fruits fint
'du lênds*
non à celui
'
qui feme
cultive.
#
Qiioiqu'en plufieurs fortes de revenus l'induftrie de
ceiu_ qU_ en a jQyj y ajr ja p_us grande part . \\s font pro-
^
* c^nl I1"
^e ma^re clu fonds d'où ils ont été
tiïCZ ' & la reftitution ne lui en eft pas moins dûë. Car
les cultures , les femences , Se route induftrie neceffaire
pOUl- recueillir des fruits ou autres revenus, fuppofent le
fonds qui doit les produire. Ainfi , c'eft au droit fur ce
fonds , qu'eft attaché le droit de jouir ; & le revenu qui
peut s'en tirer , appartient à celui cpi en eft le maître ,
Pres
&<:.
Lit.
III.
en déduifant fur la valeur de ce revenu celles des dépen¬
fes néceflaires pour la joûitïance/î
/Omnis frudus non jure feminis , fed jurefoli percipitur. /. 25*.
ff.
de ttfur.
In percipiendis frudibus mâgis corporis jus ex quo percipiuntur , quam feminis ex quo oriuntur , afpicitur. Et ideo nemo unquam dubitavit , quin li in meo fundo frumentum tuum feverim , fegetem & quod ex meflîbus coiledum fuerit , meum fieret.
d.l.z)*. $. 1.
XIII.
Le poffeffeur de mauvaife foi n'eft pas feulement te¬
nu de la reftitution des fruits dont il a joiii ; mais fi par
fon abfence ou fa négligence , & foute de culture , il a
ceffé de joiiir du fonds dont il étoit en poffeifion , ou s'il
n'en a tiré qu'une partie de ce que le fonds pouvoit pro¬
duire étant cultivé ; il fera tenu de la valeur des fruits
qu'un bon pere de famille auroit pu recueillir t. Car le
maître auroit pu joiiir de cette maniere. Mais à l'égard
d' un poffeffeur de bonne foi , qui doir rendre des fruits ,
la reftitution peut en être réglé différemment , felon les
cireonftances. Ainfi un poffeffeur de qui la bonne foi a
été interrompue par une demande , pourra être com¬
paré au poileffeur de mauvaife foi , & condamné de
même , fi après la demande il a négligé la joiiifîance ,
ou s'il l'a diminuée foute de quelques réparations necef¬
faires ; Se il en fora tenu comme l'ayant foit en fraude
de la reftitution qu'il avoit à craindre. Mais celui qui
doit rendre des fruits perçus de bonne foi avant la de¬
mande, comme dans le cas des arricles 9. & ome. pour¬
rait être excufe , fi par quelque défaut de réparations ,
ou aurre négligence, il n'avoit pas tiré d'un fonds qu'il
penfoit négliger impunément, s'en croyant le maître,
ce qu'il auroit pu en tirer^avec un plus grand foin».
13.
Leptfi
feffeur de
mauvaife
foi doit les
fruits qui
pouvaient
fe tirer du
fonds.
1
t Frudus non modo percepti , fed & qui percipi honeftè potue, xftimandi funt. /. 3 3-fT. de rei vinAic. Voyez l'article (î.
runt
de la Sedion 3. de la poffeflion. p. 267.
Voyez les textes citex, fur l'article 6.
u Quoique le texte cité fur cet article ne faffepas Ae Aiftintlion entrt
les poffeffeurs de bonne foi <$ ceux de mauvaife foi , il paraît jufte de
les diftinguer comme dans l'article.
XIV.
Les héritiers des poffeffeurs de mauvaife foi font tenus de la même reftitution que ceux à qui ils fuccedent ,
car ils prennent leur place. Et comme ils en ont fes biens
.
.,
,
,L
...
5K
-1
0,
..
.
Se les droits
droits , ils e"
en portent les charges : & ils entrenr
igagemens , fons
ians que
que la bonne
bonne foi
loi où
ou
dans ! es mêmes engagemens
ils peuvenr fe trouver , foffe ceffer l'effet de la mauvaife
foi de ceux qu'ils reprefenrent x .
1
1
14.
Vll-
ritier du
Pffeffeurde
mauvaife
mauvaije
ftirucce£e
4 fm
fon eng^.
eni^,
gtment.
x Hairedis quoque fuccedentis iri vitium , par habenda fortuna
eft. /. 2. inf. C. defrutl. 55 lit. exp.
XV.
Dans la reftitution des revenus dont la valeur peut
s'augmenter ou diminuer d'une année à autre, foit qu'ils
confiftent en deniers , comme les loyers d'une maifon,
une forme d'un moulin , d'un péage, & les autres fem. . , .
r .
,
C P *_..
.
,
blables , ou que ce loient des truirs d henrages ; ou des
rentes en grains , & aurres efpeces ; on en liquide les ar¬
rérages fur le pied de ce que le fonds peut avoir produir ,
Se de la valeur des efpeces , folon que les différences des
temps en changent le prix : ou cette liquidation fe fait
fuivant les baux , s'il y en a qui ne foient pas fufpectsj.
.
y Quanti fuiflèt eo die quo dari debuir. /. ult. ff. de tandicl. tritic.
"Voyez l'article 17. de la Sedion 2. du Contrat de Vente. p, 3 j.
Par notre ufage cette eftimation fe fait ainfi qu'il eft réglé par les
Ordonnances , dont voici les termes.
En toutes matières réelles , petitaires gj perfonnelles , intentées
pour héritages Ç$ chofes immeubles , s'il y a reftitution de fruits ,
ils ferent adjugix. non feulement depuis canteftatian en caufe , mais
auffi depuis le temps que le condamné a été en demeure f_j mauvaife
foi auparavant ladite conteftatisn , félon toutefois l'eftimatiott
commune , qui fe prendra fur l'extrait des Regiftres des Greffes des
Jurifditlions ordinaires. Ordonnance de 1J39. art. 94. En tous les
Sièges de nos Jurifditlions ordinaires , fait généraux ois particuliers ,
fe fera rapport par chacune femaine de la valeur Ç$ eftimation
commune de toutes efpeces Ae gras fruits , comme bleAs , vins , foins ,
0 autres femblables , f$c< art, 102. fj 1Ç}, fit par l'Extrait dt*
regiftre
_. jpnfagï
tien des
fruits &
aum
'',
venusannet
paraitét.
�DES
PREUVES
ET
PRE
rtgiftre des Greffes , Çfj non autrement , fie prouvera derefnavant la
valeur tf eftimation defdits fruits , tant en exécution d'Arrefts au
Sentences , qu'en autres matières , où il gift appretiation, article 104.
S'il y s condamnation de reftitution de fruits par Sentence , Jugement
eu Arreft , ceux de la dernière année feront delivret, en efpeces : Et
quant à ceux des années précédentes , la liquidation en fera faite , eu
égard aux quatre fiaifans & prix commun Ae chacune année , fi ce n'eft
qu'il en ait été autrement orAonné par le Juge , ou convenu entre les
parties. Ordonnance de 1667. Tit. 30. article 1. V. les autres arti¬
cles de ce
Titre
30.
XVI.
l6. Reftitu¬
Quoyque la reftitution de fruits ne s'entende commu¬
nément que des revenus des immeubles, comme il y a
des chofes mobiliaires qui produifent: des revenus , on
peur y appliquer les mêmes règles , folon qu'elles peu¬
vent y convenir , comme par exemple , aux revenus qui
proviennent des animaux, & au profit que peuvent ti¬
rer des chofes qui fe louent ceux qui en font commerce,
comme un tapiifier d'un ameublements,.
tion de re¬
venus de
chojes mo¬
biliaires.
î. Si veftimenta , aut fcyphus petita fint , in frudu hsce numeranda efle , quôd locata ea re , mercedis nomine capi potuerit. /.
1$.
ff.
Ae
ufur.
XVII.
17.
Il
n'eft
point du
d'interefts
des fruits.
Quelque nombre d'années que la joiiiflance dont lareftitution doit être faite puiffe avoir duré , quand ce ferait
même contre un poffeffeur de mauvaife foy, il n'eft dû
que la fimple eftimation de cette joûiffànce , fans au¬
cun intérêt de la valeur des fruits de chaque année. Mais
s'il y a une demande de cet intérêt , il fora dû depuis la
demande. Car la valeur de ces fruits qui font un bien ef¬
fectif, tient lieu de capitale.
a Neque eorum fruduum qui poft litem conteftatam , officio ju¬
dicis , reftituendi funt , ufuras pra:ftari oportere : neque eorum
qui priùs percepti , quafi mata: fidei poffeflbri condicuntur. /. ic.
ff. Ae ufur. Fruduum poft hasreditatem petitam perceptorum ufu¬
ra: non przftantur. Diverfa ratio eft eorum qui ante adionem ha:reditads illatam percepti , hïereditatemauxerunt./. Ji. §. i.ff. de
bared. petit. Paulus refpondit , fi in omnem caufam , condudionis
etiam fidejuflor fe obligavit , eum quoque , exemplo coloni , tardiùs illatarum per moram coloni penfionum prsftare debere ufu¬
ras. /. 54. ff. locat.
TITRE
Des
freuves efi fréfowf tions
VI.
, efi du ferment .
N appelle preuve ce qui perfuade l'efprit d'une vé¬
rité : Se comme il y a des veritez de diverfes for¬
il y a aulfi de différentes efpeces de preuves. Il y a
Ce que c'eft
que preuve.
tes ,
des veritez qui font indépendantes du fait des hommes
& de toute forre d'évenemens , qui font immuables Se
toujours les mêmes. Ainfi , fans toucher aux veritez di¬
vines de la Religion , qui font au deffus de toute cerrirude par l'autorité de Dieu même qui nous les révèle , Se
qui nous les foit aimer Oc fenrir , & encore par d'autres
différentes preuves d'une force infinie , dont il ne s'a¬
git pas de parler ici ; on a dans les feiences la con¬
noifîànce d'un grand nombre de veritez fûres & immua¬
bles. Mais il y en a d'autres qu'on appelle des veritez
de foit , c'eft-à-dire , de ce qui a été fait, de ce qui eft
arrivé, comme, par exemple , qu'un homme a commis
un vol ou un homicide , qu'un teftament eft faux , que
dans un incendie , une chofe qu'on en avoit tirée a éré
dépofée entre les mains d'un voifin qui nie le dépôr ,
qu'un poffeffeur d'un fonds en ajoûi pendant dix ou vingt
ou trente ans,& une infinité d'autres de plufieurs natu¬
res.
Il y a cela de commun à toutes les differenres fortes de
Ce que c'eft
que la
té.
veri. verriez , que
Diffêrentes
fines
la -vérité n'eft antre chofe que ce qui eft :
connoître une vérité, c'eft Amplement fçavoir fi une
chofe eft ou n'eft pas , fi elle eft telle qu'on dit , ou fi elle eft différente. Mais fes preuves qui conduifenr à la
connoiffance des veritez dans les faits font bien differenK$ ^c cc__cs qu[ érabliffont les verirez qu'on enfeigne
dans fes feiences. Car dans fes feiences toutes les verirez
qu'on peut y connoître , ont leur nature fixe Se immuaTome I.
Se
de
preuves.
MPT IONS,
Tit. |VI
5 O
&c.
z4*
ble , 8c font toujours les mêmes neceffairement , & indépendemment du fait des hommes , & de toute forte de
changement. Ainfi , fes preuves de ces veritez fe tirenr
de leur nature même , &e on les connoît ou par leur pro¬
pre évidence, fî ce font des premiers principes , Se des
veritez claires par elles-mêmes : ou fi elles dépendent
d'aurres veritez, leurs preuves confiftent dans l'enchaîne¬
ment qui les lie entr'elles , Se qui les fait connoître les
unes par les autres , felon qu'elles font des fuites necef¬
faires les unes des aunes. Mais dans les fairs qui pou¬
voient arriver ou n'arriver point , comme dépendans
de caufes dont les effets font incertains , ce n'eft pas
par des principes fins & immuables , d'où dépendîr ce
qui eft arrivé, qu'on peur le connoître; mais il faut
venir à des preuves d'une autre natute : & c'eft par d'au¬
nes voyes qu'il faut découvrir cette forte de veritez.
Ainfi , par exemple , Ci un homme a été tué fur un grand
chemin , étant feul la nuit , la vérité de la caufe de cer
homicide , & la queftion de fçavoir qui a tué cet hom¬
me , ne dépendra pas des principes fûrs dont l'évidence
foffe connoître précifément l'auteur de ce crime , avec
une certitude de la nature de celles que produifent les
demonftrarions dans les feiences. Et if pourra même fe
foire qu'il foit impoiïïble de le fçavoir. Mais fi on le dé¬
couvre , ce ne fora que par des preuves qu'on pourra rirer des cireonftances qui fe trouveronr liées à ce crime,
6 qui dépendront d'évenemens arrivez par descasforruits , comme la rencontre de quelques rémoins , Se ce
qu'il pourra y avoir d'indices , de conjectures, de préfomptions. Et quand même il fe trouveroirdeux témoins
contre qui il ne paraîtrait point de jufte reproche , qui
diraient qu'ils ont vu le meurtrier qu'ils connoiffent ,
poignardant cet homme , la certitude d'une telle preuve
eft d'un autre genre que celfe de la vérité d'une propofition évidemmenr prouvée dans une feience , Se n'a pas
le caractère d'une démonflration ; parce qu'il n'eft pas
impoffible que deux témoins fo trompent , ou que mê¬
me ils veuillent Tromper. Mais cette preuve n'a fo force
que fur ce qu'on préfume de leur bon fons qu'ils ne fe
font pas trompez, & de leur probité qu'ils ne trompent
point. Ainfi , cette preuve ne femble en effet fondée que
fur des préfomprions. Cependant ces préfomptions de la
vérité cfu témoignage de deux perfonnes font telles que
la Loy divine & les Loix humaines ont voulu qu'elles
tiennent lieu d'une preuve fûre , lorfque les dépolirions
font conformes, & qu'il n'y a point de reproches con¬
tre les témoins. Et quoyqu'il foit vrai que cette efpece
de preuve n'ait pas le caractère de la certitude d'une dé¬
monflration , parce qu'elle eft d'un genre tout différent ;
elle ne laiifo par d'avoir une autre forre de cerritude qui
perfuade parfaitement , lorfque la fidélité des témoins
eft bien reconnue ; parce que cetre preuve a fon fonde¬
ment dans la certirude d'une vérité qui eft un principe
fiir , Se qui fo tire de la nature même de l'homme , &
des caufes qui le font agir. Selon ce principe, il eft cer¬
tain que deux perfonnes qui ont de la raifon , Se qui ne
l'ont pas altérée par quelque impreflion de haine , de
vengeance , d'intérêt , ou de quelqu'autre pafïïon , ne
fçauroient convenir de porter un faux rémoignage en
Juftice , & avec ferment. Et on peut conclure fiîrement
des principes naturels de nos actions,que des rémoins qui
jurenr qu'ils ne diront que la vérité , la difent en effet ,
fi rien ne change en eux l'ordre narurel. Et quoy qu'il
foit vrai que les Juges ne peuvent pas s'afîiirer toujours
que les témoins foient finceres , Se qu'ils dépofont fans
intérêt & fans paffion , Se que fouvent même il y ait
de faux témoins , il feroit également injufte & abfurde
de n'en croire aucun , parce qu'on ne peut pas s'affurec
de tous qu'ils ne mentent point. Et c'eft aflèz pourfen¬
dre jufte la regle qui veut que deux témoins faffent une
preuve , qu'il foit vrai en gênerai que c'eft l'ordre naru¬
rel que fes hommes difenr la vérité qui leur eft connue ,
lorfqu'ils ne pourraient y manquer fons foire un parjure:
& qVea particulier dans les témoignages ori ne voye au¬
cune raifon qui foffe douter de la fidélité de ceux qui font
produits pour rémoins , car on juge par-là , que c'eft l.a
vérité qu'ils ont déclarée.
Hh
�LES LOIX
*4i.
CIV ILES,
Ce même principe des confequences qu'on peut tirer
des caufes naturelles qui nous font agir , fournit encore
d'autres différentes preuves des faits par la liaifon qui fe
trouve entre ces caufes & leurs effets. Ainfi Salomon
fonda fon jugement entre les deux femmes , fur le dif¬
cernement qu'il fit de la mere , par le mouvement & le
trouble qu'il avoit prévu que cauferoit en elle l'amour
maternel à la vûë du péril où il feignit d'expofer l'enfonr.
On peut remarquer fur la nature des preuves & des
faits dans cetexemple,& dans celui de la preuve par deux
témoins , Se on verra aufiï dans toutes les autres efpeces
de preuves des faits , qu'encore qu'elles foient différen¬
tes de celles qu'on peur avoir d'une vérité dans une feience , il y a toujours cela de commun à toutes les efpeces
de preuves en gênerai , que leur force confifte dans la
confequence certaine qu'on peut tirer de quelque vérité
connue' pour en conclure celle dont on cherche la preu¬
ve ; foit qu'on tire une confequence d'une caufe à fon
effet , ou d'un effet à fa caufe , ou de la connexité d'une
chofo à une autre.
On a fait ici ces remarques pour faire voir par ces prin¬
cipes d.es preuves, que dans toutes les queftions où il s'a¬
git de fçavoir fi un fait eft prouvé , ou s'il ne l'eft pas ,
il four en juger par la certitude du fondement fur lequel
on établit la preuve , & par la liaifon que peut avoir à
ce fondement le fait qu'il faut prouver. Et comme il
arrive très fouvent ou que ce fondement n'eft pas bien
fur, ou que le fait dont il s'agit n'y eft pas lié necefiàiremenr , on ne rrouve alors au lieu de preuves que des
conjectures qui ne fuffifent pas pour établir une preuve
fûre de la vérité. Ainfi , par exemple , fi quelques jours
après une querelle entre deux perfonnes , l'un fe trouve
tué , Se qu'il n'y ait contre l'autre aucune preuve que la
circonftance feule de cette querelle , on ne pourra pas
en conclure avec certitude que cefxe perfonne ait com¬
mis ce crime. Car outre que les inimiriez Se les querel¬
les ne vont qu'affez rarement à de tels excès , cet homi¬
cide peut avoir eu plufieurs autres caufes. De forte que
comme il n'y a pas une liaifon neceffaire de cette mort
à cette querelle , cette circonftance ne fuffira pas feule
pour fonder une condamnation , & ne pourra que for¬
mer une conjecture.
Deux fortes
On peut juger par ces remarques qu'il y a deux for¬
de préem¬
res de préfomprions. Quelques-unes qui fe tirent par une
ptions.
confequence neceffaire d'un principe fur ; & quand ces
fortes de préfomprions font fi fortes qu'on peut en con¬
clure la certitude du fait qu'il fout prouver , fons laiffer aucun lieu de doute , on leur donne le nom de preu¬
ves , parce qu'elles en ont l'effet , & qu'elles établiffent
la vérité du foit qui étoit contefté. Les autres préfom¬
prions fonr toutes celles qui ne forment que des con¬
jectures fans certitude , foir qu'elles ne fo tirent que d'un
fondement incertain , ou que la confequence qu'on tire
d'une vérité certaine ne foit pas bien fûre.
C'eft à caufe de la différence entre ces deux fortes de
préfomprions que les Loix en ont établi quelques-unes
en force de preuves , 6c qu'elles n'ont pas laiflè aux Ju¬
ges la liberté de ne les confiderer que comme de fimples conjectures; parce qu'en effet ces fortes de préfom¬
prions font telles qu'on y voit une liaifon neceffaire de
la vérité du frit qu'il fout prouver avec la certitude des
faits ' d'où elles fuivent. Ainfi , par exemple un Edit de
Henry II. a réglé que fi une femme ayant celéfagroffeffe & la naiffonce de fon enfant , fons en avoir pris un
témoignage fufïïfant , -il fe trouve que l'enfant ait été
privé du Baptême , 'Se de la fépulture publique , elle foit
réputée avoir foit mourir fon enfant , Se punie de
mort a. Et il y a d'autres fortes de préfomprions que
les loix veulent qu'on tienne pour des preuves certaines,
de forte qu'il fout bien prendre garde de ne pas diftin¬
guer tellement le fens de ce mot de préfomprions de
celui de preuves , qu'on ne prenne jamais pour preuves
des préfomprions , puifqu'il y en a de telles qu'elles fuf¬
fifent pour former la preuve d'un fait. Mais au lieu que
le mot de preuve fe prend pour une parfaite conviction ,
a V.
l'Edit
fiffe. V- i-
de
BetiriII.de Ijftf,
34-
C ad leg. Jul.
des femmes
de adult.
qui ont celé leur grtf-
&c.
Liv.
III.
le mot de préfomption a fon étendue' à toutes les con¬
fequences qu'on peut tirer des divers moyens qui peu¬
vent fervir à la preuve d'un foit, foit que ces confequen¬
ces aillent jufqu'à l'évidence qui peut foire une preuve
entière , ou qu'elles laiflènr de l'incerritude.
On a crû neceffaire de faire ici ces reflexions fur
la nature des preuves Se des préfomprions , pour établir
les principes des règles de cette matière , Se pour dé¬
couvrir les caufes naturelles de ce qui peur établir la
certitude des veritez de fait. Car c'eft par ces princi¬
pes qu'on peut juger de la force , ou de la foibleflè
des moyens donr les parties fe fervent pour la preuve
d'un fait. Il ne refte que de diftinguer les différentes
manières dont on prouve les faits , Se on peut les ré¬
duire à cinq efpeces : l'écrit, les témoins , les préfom¬
prions , la confolfion des parties , Se le fermenr. Ces
cinq efpeces feront la matière d'autant de Sections. Er
parce qu'il y a des règles communes à toutes les for¬
tes de preuves , on expliquera dans une première Se¬
ction ces règles communes.
On ne comprendra pas dans ces règles , celles qui
ne regardenr que les procédures qui fo font en juftice
dans la matière des preuves , comme font les formalitez qu'il fout obferver pour la vérification des écri¬
tures privées : pour oiiir les témoins dans les informa¬
tion Se dans les enquêtes , prendre leur forment , ré¬
diger leurs dépolirions , recevoir les reproches que peu¬
vent donner contre fes témoins ceux contre qui on fes
fait oiiir ; la forme de faire interroger les parties fur
des faits , de recevoir le forment déféré à une partie,
& les autres différentes procédures , foit en matière
civile ou dans les crimes. Car toures ces chofos érant
de l'ordre judiciaire , ne font pas de ce lieu & font
réglées par les Ordonnances , la plupart autrement
qu'elles ne l'étoient dans le Droit Romain. Et on n'ex¬
pliquera ici que les règles effentielles qui regardent
la nature & l'ufage des diverfes fortes de preuves Se
de préfomprions.
SECTION
I.
Des preuves en gênerai.
SOMMAIRES.
î. Définition
i. Preuves de
des preuves,
deux fortes.
3 . Faits qui n'ont pas befoin de preuve.
4. Celui qui avance un fait doit le prouver.
j. Le défendeur doit prouver les faits qui fondent fes dé-,
fenfies.
des faits
l'autre.
7. Liberté réciproque d'alléguer des faits & de Us prouver.
8. Pourvu que ces faits regardent l'affaire.
5>. La chofe jugée tient lieu de vérité.
1 o. L'effet des preuves dépend de la prudence du Juge.
1 . Dans les preuves il faut examiner i°.Si elles font dans
6. Chaque partie peut de fa part prouver le contraire
de
1
les formes,
ii. i°.
Si elles font concluantes.
I.
\N
appelle preuves en juftice , fes manières réglées t. Définipar les Loix pour découvrir & pour établir avec tion des
certitude la veriré d'un fait contefté a.
preuves.
a Ut quod adum eft facilius probari poflît. /. 4.jff. defid, inftr.
Ad fidem rei gefta: faciendam. 1. 11. ff.de teflib.
IL
Il y a deux fortes de preuves : celles que les Loix veu- x. Preuves
îens qu'on tienne pour fûres , & celles dont elfes laiflènt de deux fir*
l'effet à la prudence des Juges. Ainfi les Loix veulent '"'
qu'on prenne pour une preuve fûre d'un crime ou d'un
autre foit les dépofitions conformes des témoins non re¬
prochez , & qui foient au nombre qu'elles ont réglé.
Ainfi elles établiffent pour une preuve certaine d'une
convention , fi le contrat eft figné par les parties , ou
�DES PREUVES ET PRESOMPTIONS, Tir. VI. Sect. ï.
forfque les parries n'onr pu figner , ou ne l'ont pas fçu ,
s'il eft figné ou par un Notaire Se deux rémoins , ou par
deux Notaires fans témoins, felon les differens ufages
des lieux. Mais lorfqu'il n'y a que des préfomprions , des
indices , des conjectures, des témoignages imparfaits, ou
d'autres fortes de preuves que les loix n'ont pas ordonné
que l'on tînt pour fûres , elles laiflènr à la prudence des
Juges de difcerner ce qui peut tenir lieu de preuves , Se
ce qui ne doit pas avoit cet effet b.
nes
/.
14.
ff. de probat.
VIL
Il eft également libre au demandeur Se au défendeur, 7. Li'htïë
réciproque
d'alléguer les faits qui peuvent fervir à fonder leur droit.
des parties
Er chacun eft reçu , tant à prouver les frits qu'il allègue, d' alléguer
qu'à prouver le contraire des faits de fo partie t.
des faits 5
i
C'eft une fuite
Aes
articles prêcedens. V»
b V, l'article tf.de la Setl. 4.
n'ont pas
''"'
pr cuves.
L'ufage des preuves ne regarde pas les faits qui font
naturellement certains, & dont la vérité eft toujours préfumée , fi le contraire n'eft prouvé ; mais il regarde f eu,
,-..
n
*?
,
lement les faits incertains , Se dont la vente n eft pas
préfumée f\ elle n'eft prouvée. Ainfi , par exemple , celui
qui demande une fucceffion , ou un legs en vertu d'un
teftament, n'a pas befoin de prouver , que le teftateur
n'étoir pas infenfé , pour en conclurre la validité du tef¬
tament. Car il eft naturellement préfumé que chacun a
l'ufage de la raifon. Mais l'héritier dufong qui pour an¬
nuller le teftament allègue la démence du teftateur , doit
prouver ce foir. Ainfi celui qui veut fe faire relever d'une
obligation fe prétendant mineur doit prouver fon âge c.
Ainfi celui qui dit , qu'il eft propriétaire d'un fonds
qu'un autre poffede doit en faire preuve d.
1
1
c Cùm te minorcm viginti quinque annis efle proponas;adire pra:fidem provincia: debes , & de ea a:tace probare. /. o. C. de probat.
d Poffefliones , quas ad te pertinere dicis , more judiciorum profequere. Non enim pofleflbri incumbit neceflitas probandi eas ad
fe pertinere, cùm te in probationeceffante, dominium apud eum
remaneat. /. 2. C. de probat,
V, l'art. 7. de la Setl.. 4.
IV.
II s'enfuit
4. Celui
1
le prouver.
de la regle précédente , que dans rous les
contefté , s'il eft tel qu'il foit neceffaire
d'un foit
d'en foire la preuve , c'eft toujours celui qui l'avance qui
doit le prouver. Ainfi rous ceux qui font des demandes
donr quelque foit eft le fondement , doivent en établir
la vérité , s'il eft contefté. Ainfi , celui qui demande un
legs porté par un codicile doit en juftifier. Ce qui fait
qu'on dit communément que c'eft au demandeur à prou¬
qui avance cas
ver fon fait
Ç5* de les
prouver.
l'ait, fuivant.
VIIL
III.
ç.Taitsqui
44$
fiducia ingenuitatis fus ultrô in fe fufeipiat ptobationon ab rc efle opinor, morem ei geri probandi fe ingeuuum.
h Si quis
La liberté d'alléguer Se de prouver des faits , ne s'é- 8. Pcurvis
rend pas à toute forte de faits indiftinctement , mais lé que ceifaiïi
Juge ne doit recevoir la preuve que de ceux qu'on appel¬ regardent
l'affaire-.
le pertinens ; c'eft-à-dire , donr on peut tirer des confe¬
quences qui fervent à établir le droir de celui qui allè¬
gue ces faits : Se il doit au contraire rejerter ceux donc
la preuve , quand ils feraient véritables , feroit inutile.
Ainfi , par exemple , celui qui prérendroit évincer l'ac¬
quéreur d'un fonds , croyant en être propriétaire , parce
qu'il lui anroir prêté le prix de l'acquifition , demande¬
rait inutilement d'être reçu à prouver ce foir, & cetre
preuve ne feroir d'aucun ulage à fa prétention , puifque
le fonds n'eft pas acquis en propre à celui qui en four¬
nit le prix à l'acquéreur /.
/ Jure competenti prasdiorum, qua: in qua:ftionem veniunt , do¬
minium ad te oftende pertinere. Nam res vindicantem ab emptoré,
fuos numeratos nummos afleverantem erga probationem laborare
non convenit : Ci quidem hujufmodi licet probetur fadum , ramen intentioni nullum prajbet adminiculum. /. n. C. Ae probat,
y. l'ait. 4. delà Sed. j.
IX.
Les chofes jugées tiennent lieu de la vérité à l'égard
de ceux avec qui elles font jugées , s'ils n'ont appelle,
ou s'il ne peut point y avoir d appel. Ainfi, par exemple,
1
c
i>
'
J
r
r
iir entre deux
frères 1 un qui pretendoir parr en la fuccef¬
fion de feur pere a été déclaré par un Arrêt, Religieux
Profès , ce fait fera tenu pour vrai , & bien prouvé ; Se
il fera incapable d'avoir parr en la fucceilîon m. Mais
les faits jugez avec d'autres que ceux qui les conteftent,
font indécis à leur égard , Se il faut les prouver ; car ils
pourroient avoir des raifons qui n'auraient pas été allé¬
9. tathifi
jugée tient
1
guées
^illificvtrue:
:-i.
e.
Semper neceflitas probandi incumbit
probat.
e
illi qui agit. /. il. ff. dt
Et incumbit probatio qui dicit , non qui negat. /. z. ead.
Adore non probante , qui convenitur , etfi nihil ipfe pradlat ,
obtinebit. /, 4. inf. C. Ae edendo.
V. l'art. 7. de la Setl. 4.
m Res judicatâ pro vetitatc accipitur. /. zoj.ff. Ae reg. jur.
n Saipè conftitutum eft res inter alios judicatas , aliis non prie*
judicare. /. 6x.ff. de re jud. Lot. tit. C.quib. res jud. non noc, Ç$
tit. C. inttr al. acl. vel jud. al, n. noc.
Dans toutes les efpeces de preuves foit par témoins, 10. V effet
ou par écrit, ou par d'autres voyes, la queftion de fça- des preuves
<j.*Le défiaGattu-we c&yyx qvù font des demandes font obligez de voir fi un fait eft. prouvé , ou s'il ne V eft. point , dépend ^"d fie
ji
l,
lT
.,r.
r
. la prudence
deur doit
£^re [a preuve des faits qu'ils allèguent pour les fonder -, ton ours de
la prudence du Juge, qui don difcerner n ij^.n
'
r
r
r c
J"Se"
K-fi'fi",,- e fi les défendeurs de leur part allèguent des faits dont ils fe les témoignages, ou les autres lortescie preuves lont lurfendent fis fervent pour le^ fondement de leurs défenfes, ils doivent
fifantes , ou ne le font point 0. Ce qui renferme deux
défenfes.
le prouver. Ainfi un débiteur qui reconnoiffant la dette fortes Ae difeuffion s qui feronr expliquées dans les deux
allègue un payemenr, doit en foire preuve. Et quoi¬ articles fuivans.
qu'il foit défendeur , il eft confideré à l'égard de ce
0 Qua: argumenta ad quem modum probandae cuique rei fufficiant^
fait comme demandeur/.
V.
1
fin
exceptionibus dicendum eft , reum partibus adoris fungi
oportere. Ipfumque exceptionem , velut intentionem implere : ut
putà fi padi convenu exceptione utatui , docere débet padum
conventum fadum elle. Z. 19. ff. de probat.
Nam reus in exceptione ador eft. /. 1. ff. Ae except. prxfc. £5" prajud. Ut cteditor quipecuniam périt numeratam , implere cogitur,
ita rurfum debitor qui folutam affirmât, ejus rei probationem pra:flare débet. /. i.C. de probat.
VI.
e. Chaque
partiepeut
de
fa part
prouver le
contraire
des
faits de
Quoyque celuy contre qui on allègue un fait qu'il fout
prouver , ne foit pas obligé de fo part à prouver le contra_re
[\ peut néanmoins , fi bon lui femble, pour
.
6, ,,.r,.
,
.
'
. ,
! r
mieux établir ton droir, prouver la vente du fait oppofé h.
l'autre,
g Fruftrà veremini ne ab eo qui lire pulfatur , probatio exigatur.
I.S.C.
de probat.
Tome L
1
<
nullo certo modo fatis definiri poteft. I. x. §. z. ff. de teftib. Hoc
ergo folum tibi referibere poflum fummatim, non utique ad unam
probationis fpeciem , cognitionem ftadm alligan debere , fed ex
fententia animi tui te aritimare oportere , quid aut credas , aut
parum probatum tibi opinaris. d. J. inf ne.
XL
Le premier examen que doit foire un juge , pour con-
tu fiant
hoîrre quel doit être l'effet d'une preuve , Se quel égard les preuvei
on doit y avoir, eft celui des formalitez , c'eft-à-dire , ilfiMlilxafi elle eft' dans l'ordre prefent par les loix. Ainfi dans m"urI°-Si
si
..
tilts font
les cas ou les preuves par témoins peuvent être reçues, il dans let
faut examiner s'ils font au nombre que la Loy deman- formes,,
de , s'ils onr été oiiis par leur, bouche ; s'il n'y a point de
caufe qui rende leur témoignage fufpedt , s'ils ont été
alfignez , s'ils ont prêté le ferment , Se enfin fi leurs dépofirions font accompagnées de toutes les formalitez
que demandent les loup, Ainfi, quand c'eft par uri
1
1
1
H h ij
�LES LOIX
*44
CIV ILES,
écrit qu'on prétend faire la preuve d'un fait , il faut exa¬
miner fi c'eft un original ou une copie : fi c'eft un acte
pardevanr Notaire, Se dont la datte foit fûre, ou s'il
eft feulement fous feing privé , Se qu'on ait pu dater
comme on a voulu : Se fi l'acte eft clans fes formes qui
doivent le rendre authentique , Se tel qu'il ferve de
preuve
q.
p Si teftes omnes ejufdem honeftatîs , S: exiftimationis fint, /.
§. 3 . ff. de teflib. v.l. 3. eod.
Divus Hadrianus JunioRufino Proconfuli Macedonia: rcfcripfït, teftibus fe , non teftimoniis crediturum. /. 3. §. z.ff. de teftib. V. la Sedion 3.
q Non ex indice & exemplo alicujus fcriptura: , fed ex authenr
tico. /. z.ff. de fide inftr. Y- la Sed. z.
il.
&c.
Liv. III.
des règles , ou pour y avoir une preuve perpétuelle de
la vérité de ce qu'on écrit. Ainfi on écrit fes conventions
pour conferver la mémoire de ce qu'on s'eft preforir en
contractant , Se pour fe foire une loy fixe & immuable
de ce qui a été convenu. Ainfi on écrit les teftamens,
pour faire fubfifter le fouvenir de ce qu'a ordonné celui
qui avoir le droit de dilpofor de fos biens ; & en foire une
règle à fon héritier , & à fes légataires. Ainfi on écrit les
Sentences , les Arrêts , les Edits , les Ordonnances , &
rout ce qui doit tenir lieu de Titre ou de Loy. Ainfi on
écrit dans des Regiftres publics les Mariages , les Baptê¬
mes , fes Actes qui doivent être infinuez , Se on fait
d'autres femblables Regiftres pour avoir un dépôt public
perpétuel de la vérité des Actes qu'on y enregiflre.
Le contrat écrit eft donc une preuve des engagemens
XII.
de ceux oui ont contracté , Se le teftament écrit eft une
preuve
de la volonté de celui qui l'a foit. Et ces preu¬
ix. i°. Si
Le fécond examen des preuves confifte à difcerner ce
ves
riennent
lieu de la vérité aux perfonnes qu'elles re¬
elles font
qui en réfulte pour établir la vérité des faits qu'il falloir
concluantes.
gardent.
Ainfi
, un contrat écrir fort de preuve contre
prouver, foit par des rémoins, ou par éciïr ,ou autre¬
les
contractans
, contre leurs héritiers , Se contre tous
ment. Ainfi , pour les dépolirions des témoins , le Juge
examine fi les faits dont ils dépofent font fes mêmes ceux qui lesreprefontcnt , 5c qui fuccedent à leurs enga¬
qu'on devoit prouver , ou fi ce font d'autres fairs donr on gemens. Ainfi , un reftament prouve la vérité des dif¬
puiffe rirer des confequences fûres de la vérité des faits pofitions du teftateur, Se oblige les héritiers ,& les lé¬
conteftez : fi les témoignages font conformes les uns aux gataires à l'exécuter.
Il eft facile de comprendre quelle a été la neceflité de
autres : ou fi fe trouvant differens , la diverfité peut fe
l'ufoge
de l'Ecriture pour conferver le fouvenir des con¬
concilier pour former la preuve , ou fi elle laiffé la chofe
ventions
des teftamens , & des autres Actes de route
incertaine : fi la multitude des témoins ne laiffé aucun
nature
,
Se
qu'il ne peut y en avoir de meilleure preuve,
doute : fi entre plufieurs témoins qui dépofent différem¬
puifque
l'écrit
confervé invariablement ce qu'on y con¬
ment , la probité Se l'authorité de quelques-uns donne
fie
,
Se
qu'il
exprime
l'intention des perfonnes par leur
plus de poids à leur rémoignage : s'il n'y a point de va¬
propre
témoignage.
Mais
comme toutes les perfonnes
riation dans une dépofition : fi les faits font confirmez
n'onr
pas
l'ufoge
de
l'Ecriture
, on a établi pour ceux qui
par une notoriété publique , Se un bruit commun, dans
l'ignorent
des
Qfîiciers
publics
qui font les Notaires ,
les cas où ces cireonftances peuvenr erre confiderées : fi
dont
la
fonction
eft
telle
que
fes
Actes
lignez ou de deux
quelques témoins font fmpects de favorifor une des par¬
ties , ou de vouloir lui nuire. Ainfi dans les preuves écri¬ Notaires , ou d'un Notaire & des témoins , felon les dif¬
tes & dans toutes les autres efpeces de preuves , il eft de ferens ufages des lieux , font une preuve légitime de la
la prudence du Juge de difcerner ce qui peur fiiffire pour vérité de ce qui eft écrit entre les perfonnes qui ne fçaétablir la vérité d'un foit , Se ce qui lailfe dans l'incerti¬ venr ni écrire ni lire. Er pour ce qui eft des perfonnes
tude : de confiderer le rapport Se la liaifon que peuvent qui fçavent écrire , leur feing fons Noraire fait auffi une
avoir les faits qui refultent des preuves avec ceux dont preuve de la vérité de ce qui elt écrit ; mais avec cette
on cherche la vérité d'examiner fi les preuves fonr différence entre les Actes écrits fons Notaire qu'on ap¬
concluantes ; ou fi ce font feulemenr des conjectures, pelle écritures privées , Se ceux qui font fîgnez par des
des indices , des préfomprions , & quel égard on doit Notaires , que ceux-ci font preuve en juftice , & prou»
y avoir : & enfin de juger de l'effet des preuves par tou- venr deux faits ; l'un que l'Acte a été paffé entre les per¬
res les différentes vûê's que peut donner la connoiifonce fonnes qui y font dénommées , dans le temps , Se dans le
des règles jointe aux reflexions fur les faits Se les cir¬ lieu qu'on y a marqué : & l'autre que leurs intentions y
font expliquées. Er l'authoriré de cette preuve eft fondée
eonftances r.
fur la fonction publique des Notaires érablis pour cer ufa¬
r Qua: argumenta ad quem modum probanda: cuique rei fuffi- ge de rendre authentique les Actes qu'ils lignent. Mais
ciant , nullo certo modo fatis definiri poteft. Sicut non femper , les écritures privées ne prouvent pas même par qui elles
ita fpè , fine publias monumentis cujufque rei veritas deprehen- font écrites , Se il faut les vérifier , c'eft-à-dire , prou¬
ditur, aliàs numerus teftium , aliàs dignitas & authoritas , aliàs
veluti confentiens fama confirmât rei , de qua quaeritur , fidem. ver par qui elles font fignées.
La focilité d'écrire les conventions, Se les inconveHoc ergo folum tibi referibere poflum fummatim , non utique
ad unam probationis fpeciem , cognitionem ftatim alligari debe¬
niens infinis de recevoir la preuve de celles qui ne font
re , fed ex fenrentia animi tui te xftimare oportere , quid aut pas écrites, comme on la recevoir dans le Droit Ro¬
credas , aur parum probatum tibi opinaris. /. 3. §. z. ff. de teftib.
In teftimoniis dignitas , fides , mores , gravitas examinanda main, ont été les motifs des Ordonnances qui ont défon¬
eft, & ideo teftes qui adverfus fidem fuam teftationis vacillant , du de recevoir d'autres preuves que l'écrit pour les con¬
audiendi non funt. /. z. ff. de teftib. Si teftes omnes ejufdem fionef- ventions lorfqu'il s'agit de plus de cent livres , comme il
tatis & exiftimationis fint , negotii qualitas , ac judicis motus cum a été remarqué en un autre lieu a. Et c'eft par cette même
his concurrit , fequenda funt omnia teftimonia. Si verô ex his
raifon que les Ordonnances ont voulu qu'il fût foit des
quidam eorum aliud dixerint, licet impari numéro credendum eft.
Pvegiftres publics des Baptêmes, des Mariages, des Morts
Sed quod naturae negotii convenit , & quod inimicitix, aut gra¬
tia: fufpicione caret. Confirmabitque judex motum animi fui , ex
Se Sépultures , de la Promotion aux Ordres , du Vvu
argumentis & teftimoniis , & qua: rei aptiora, & vero proximio- monachal , afin qu'on puiflè avoir aifément par ces Re¬
ra efle compererit. Non enim ad multitudinem refpici oportet , giftres une preuve fûre de ces fortes de faits b. Ce qui
fed ad finceram teftimoniorum fidem : & teftimonia quibus potius
n'empêche pas qu'en cas que ces Regiftres viennent à fe
lux veritatis aflîftit. 1. 11. <j. 3. ff. de teftib.
Indicia certa , qua: jure non refputintur.non minorera probatio- perdre , on ne foit reçu à l'ufage des autres elpeces de.
Se
.-
,
nis , quàminftrumenta , continent fidem. /. 19. C.
SECTION
de
rei vindic.
IL
Des preuves par écrit.
LA
force des preuves par écrit , confifte en ce qne les
hommes fonr convenus de conferver par récriture
le fouvenir des chofes qui fe font paffées , Se dont ils
ont voulu faire fubfifter la mémoire , foir pour s'en foire
preuves
c.
a V. la remarque fur l'art, il. de la S tel. 1. des Conventions en gê¬
nerai. Il faut remarquer fur cette défenfe des Ordonnances de rece¬
voir la preuve par témoins des conventions , qu'elle ne s'étend pas an
dépôt neceffaire , ni à d'autres cas explique^ dans les art. 3. © 4- du,
Titre zo. Ac l'OrAannance Au mois d'Avril i66y.
b Ordonnance de IJ39. art. Jo. $ 51. de Blois , art. iZi.de Mou¬
lins , art. yt, . Déclaration de Juillet i$66. art. 1 1. Ordonnance dt
1667. Titre zo. art.?. 8. # if.
c Ordonnance de ï66j. Titre 20. art. 14. jï,tas probatur aut ex
nativitatis fcriptura , aut aliis demonftrationibus legitimis. /. z.
§ i.ff. de
excuf.
�D"E S
P
R E U V E S ET
P
RE
S
OMP
SOMMAIRES.
1. Quelles font les preuves écrites.
2. Ufage de ces preuves,
i. Les preuves écrites font les plus fortes.
4. On ne reçoit pas de preuves contre l'écrit:
5 . Si ce n'eft qu'il foit prétendu faux.
6. Les Actes écrits ne font preuve que quand ils font dans les
formes.
7. On ne recevrait pas les témoins 'd'un acle écrit à dire le
contraire.
S. Les Actes écrits ne prouvent que contre ceux qui j font
parties,
9. Perfonne ne peut fe faire un titre à foy -même.
10. C'eft par les originaux des Ailes qu'on doit voir les
preuves.
11. Cas où les copies , & auffi d'autres preuves peuvent fervir
au défaut des originaux.
1 1. Enonciatiotis d'un Acte dans un autre.
1 z . Actes contraires.
14. Contrelettres.
1 j-. Les contrelettres ne peuvent nuire aux tierces perfonnes.
I.
ï. Quelles
font les
preuves é-
crites.
LEs
preuves par écrit font celles qu'on tire de quel¬
que acte écrit , comme d'un contrat , d'un tefta¬
ment , ou autre qui contiennent la vérité du fait dont
il
s'agir a.
a Quibus caufa inftrui poteft.
/. i.ff.
de fide
inftr.
T I O N S , &c. Tit. VI. Sect. IL
M-?
.
été fait par l'imprefîion d'une crainte Se d'une violence
qui le rendent nul. Car la preuve qu'on tire d'un acte
écrit , n'a pour fondement que la fidélité du témoigna¬
ge que donne l'écrit de la vérité de ce qu'il contient , Se
iorfquon donne atteinte à cette fidélité , l'écrit perd fà
force. Ainfi celui qui prérend prouver qu'on a contre¬
fait fon feing dans un écrit qui paraît figné de lui , doit
être reçu à prouver ce fait e. Ainfi celui qui prétend
qu'on l'a foit obliger par force Se par violence , peut en
faire preuve f. Et il en feroir de même dans tous les cas
où l'acte écrit feroit débatu par quelque vice qui pour¬
roir l'annuller , comme par quelque dol , ou par quel¬
que erreur qui puiflent avoir cet effèt£. Ou fi c'étoit un
acte fimulé pour foire une fraude , comme une difpofi¬
tion faite au profit d'une perfonne interpofée pour foire
paffèr quelque libéralité à une autre perfonne à qui la
Loy défendrait de donner , ou pour lui acquérir une
chofe donr le commerce lui feroit défendu fo
e Quid fit falfum qua:ritur & videturjd efle , quis alienum chïrographum imitetur. /. 13. ff. ad leg. Corn, de fil f.
fi Si quis vi compulfus aliquid fecit , per hoc edidum reftituitur.
Z. 3 . ff. quod metus caufa.
g V. le Titre des vices des conventions, p. 13 y.
h Ada (îmulata v élut non ipfe , fed ejus uxor comparaverit , veritads fubftantiam mutare non po/funr. Qua:ltio itaque fadi per
judicem , vel praifidem provincia: examinabitur. /. z. C. plus val.
quod agitur. Nec per interpofîtam perfonam aliquid eorum fine
periculo poflît perpetrari. /. I. §. 3. C. de contr. jud. V, t. 4.6. ff.
de contr. empt. V. t. 1 o. ff. de his q. nt ind. I 1 . I. 3 . /. 40. ff. deju¬
re fifii. V. fes articles 19. & io. de la Sed. 1. des règles du Droir,
p. 4. le préambule de la Sed. 8. du contrat de vente, p. 42.. & l'ar¬
ticle 1 de cette même Sedion.
,
II.
1. Ufage
de ces preu¬
ves.
VI.
On rédige par écrit les conventions , les teftamens Se
les autres actes , pour conferver la preuve de ce qui a été
fait , par le témoignage des perfonnes mêmes qui y ex¬
priment leurs intentions b.
b Fiunt fcriptura: : ut quod adum eft , per eas facilius probari
poflit. /. 4. ff. de fide inft. t. 4. ff. de pignor.
Les Aéles écrits font de plufieurs fortes : Ç£ on peut les réduire à qua¬
efpeces ; Les écriture s privées , les Ailes pardevant des Notaires,
ceux qui Je paffent en Juftice , comme la nomination d'un Tuteur , g)
ceux qui fe fient pardevant d'autres perfonnes publiques , comme la
Bénédiction nuptiale devant le Curé , la promotion aux Ordres , $
autres dont on tient des Regiftres publics.
tre
III.
Les preuves par écrit ayant leur fermeté par un témoi¬
gnage que les perfonnes qui font les actes , rendent con¬
font les plus
tr 'eux-mêmes , Se un témoignage qui dt immuable ; il
fortes.
ne peut y avoir de meilleures preuves de ce qui s'eft paffé
entr'eux , que ce qu'ils en ont eux-mêmes exprimé c.
J. Les preu¬
ves écrites
c Generaliter fancimus , ur fi quid feriptis cautum fuerit pro quibufeunque pecuniis ex antecedenre caufa defeendentibus, eamque
caufam fpecialiter promiflbr edixerir : non jam ei licentia fit eau¬
fis probationem ftipulatorem exigere cùm fuis confeflionibus acquiefeere debeat. t. ii.G. de non num. pecu.
.-
IV.
4. On ne ré¬
pit
pas de
preuves con¬
tre l'écrit.
Cette fermeté des preuves écrites , foit qu'on ne re¬
çoit pas de preuves contraires par des témoins d. Ainfi
celui qui contefteroit un teftament en bonne forme ,
prétendant prouver par des témoins, ou que le teftateur
auroit changé de volonté , ou que fon intention étoit
autre , n'y feroit pas reçu , ni celui qui voudrait prou
.ne
ver par des témoins, qu'il n'auroit pas reçu une fommt
dont il auroit figné la quittance.
d Contra feriptum teftimonium , lion feriptum teftimoniurrl non
Fertur. /. 1. C. de teftib.
Cenfus & monumenta publica potiora teltibus efle , fenatus cenfuit. /. 10. ff, de probat. V. l'ait. 11. ci après , & les remarques à
la fin du préambule de cette Section.
V.
j.
Si
ce
n 'eft
qu'il foit
prétendu
faux.
IÎ ne fout pas étendre la règle expliquée dans l'arricle
précèdent aux cas où l'on révoque en doure la foy d'un
acte , comme fi on prétend qu'il foit foux , ou qu'il ait
Les actes écrits n'ont la force de preuves que lorfqu'ils e. Les Âtlis
font dans les formes que les Loix preferivent. Car ces «*"»'« ««
formes font des précautions neceffaires pour leur donner S'nttrmvs
l'effet de fervir de preuves , & des marques par lefquel- ////-^'"1«
les les Loix veulent qu'on reconnoiffo & qu'on diftingue ies Jhrmtti
ce qu'elles mettent au nombre des preuves , Se ce qu'el¬
les en rejettent. Ainfi , par exemple , dans les Provinces
où il fuir fept témoins pour un reftament , il ferait inu¬
tile de rapporter un teftament où il n'y auroit que fix té¬
moins de la plus parfaire intégrité /. Car outre qu'il fout
obferver la Loy , l'ouverrure d'authorifer un teftamenc '
par la confiderarion de la probité des témoins , feroit
une fource d'inconveniens. Ainfi , pour un autre exem¬
ple , un contrat que les parties auroienr voulu palier
pardevant un Notaire & des témoins , feroir fons effet ,
s'il n'étoit figné Se par les parties , & par les témoins qui
fçauroienr ligner , & par le Notaire. Ainfi une écriture
privée, qui feroit fimplement écrite, mais non fignée par
la partie , ne feroir point de preuve /.
i Septem teftibus adhibitis. §. 3. inft. de teftamentis ordin.
I Non alitet vires habere fancimus ( contradus quos in feriptis
fieri placuit ) nifi inftrumenta in mundum recepta , fubfcriptionibufque partium confirmata, &, fi per tabellionem con'edbantur , etiam ab ipfo compléta , & poftremô à partibus abfolutà
finr. /. 17. C. de fide inftr. V. l'art. 1 y. de la Sect. 1. des Conven¬
tions, p. il;
VIL
Quand les Actes font dans les formes , non feulement 7. o« ht fion ne reçoit point de preuves contraires, mais on n'écou- cevroîî p»i
teroit pas même une partie qui prétendrait foire oiiir en l" tem°>»s
t n
1,
n
d un A '.e
Juftice les remoins dun acte pour y apporter quelque écrit ^
changement ; ou pour l'expliquer. Car outre le perd Ucontràirii
d'une infidélité de la part des témoins, l'acte n'ayant
été écrit que pour demeurer invariable , fo force confifte
à demeurer toujours tel qu'il a été foit m.
1
/,
1
-,
m Contra feriptum teftimonium, non feriptum teftimonium non
fertur. l.l.C. de teftib. V- les art. 4. & ;.
VIIL
L'aiithorité des preuves qui fo tirent des actes écrits, a 8. Les Alla
fon effet contre fes perfonnes dont ils contiennent 1e écr't! »«
confentement & contre leurs fucceffeurs , Se ceux qui tr.BUWnt
j
,
,.'
que contre
ont leurs droits ou qui les reprefentenr , Se ces actes je,ixq..iy
fe'rvenr de règle Se de preuve contre ces perfon- font finies:
H h iij
,
1
.
�LES LOIX
H6
CIVI LES, &c. L 1 y. III.
nés ». Maisils ne peuvenr foire de préjudice aux per¬
fonnes rierces de qui l'intérêt y leroit blefîé o.Ers'il étoit
dit , par exemple , dans un teftament qu'un héritage lé¬
gué par le teftateur lui appartenoit , cette énonciation
ne feroit aucun préjudice a celui qui fe prétendrait maî¬
tre de ce fonds.
n Cum fuis confeiTionibus acquiefcere debeat. /.
pecu. V.
l'art.
13 .
teur qui en reconnoît lui-même la vérité par cet acte
qu'il ligne t.
t Si voluerit is qui apocham confcripfîr , vel exemplat cumfubferiptione ejus qui apocham fufeepit ab eo accipere , vel antapocham fufeipere , omnis ei licentia hoc facere concedatur , neceffitate imponenda apochai fufeeptori antapocham reddere. /. i<>. c.
de fide inftr.
C. non num.
XII.
3 .
Non débet alii nocere quod inrer alios adum eft. /. 10. ff. dt
jttrej. V. l'art, fuivant.
0
IX.
9. Verfonm
Perfonne ne peut s'acquérir un droir , ni fe rendre
ne peut feul créancier d'un autre par des actes qu'il puiffe faire à fa
fefaire un
volonté. Ainfi , par exemple , on ne jugera pas fur le li¬
titre à foi-
f
Rationes defundi , quae in bonis ejus inveniuntur , ad proba¬
tionem fibi débita: quantitatis folas fufficere non pofle , fkpè ref¬
eriptum eft. Ejufdem juris eft , & fi in ultima voluntate defunctus , certain pecunia; quantitatem , aut etiam res certas fîbi debe¬
ri , fignifîcaverir. /. 6. C. de probat.
Exemplo perniciofum eft , ut ci fcriptura: credatur , qua unufquifquc-fibi adnotatione propriâ debitorem conftituit. Unde neque fifeum , neque alium quemlibet in fuis fubnotationibus debi¬
ti ptobationem pra:bere pofle oportet, /. 7. C. eod. Nov, 48. C. 1.
§. 1, /, 5. C. de conv.fifc. débit.
10. C'efl
j_a vérité des aétes écrits s'établit par les actes mêpar les on- mes c'eft_a_cUre , par la vue des originaux. Er fi celui
ginauxdes
.
r , .
P
,
,
,
Allés qu'on contie q111 on ne produit qu une copie , demande la redoit voir
prefenration de l'original , elle ne peut pas être refufée,
lis preuves, de quelque qualité que fût la perfonne qui ne fo fèrvi-
roit que d'une copie q.
q Quicumque à fifeo convenitur , non ex indice & exemplo ali¬
cujus fcriptura: , fed ex authentico conveniendus eft. /. z. ff. de
fide inftr.
Les groffes ou expéditions des Contrats , des Teftamens , $ des au¬
tres ades , dont les minutes , qui font les vrais originaux , ont été dépafées chex. des Notaires , tiennent lieu des originaux , g) on ne les ap¬
pelle pas des copies, car elles fontJignées par les Notaires mêmes. Mais
s'il y avoit une inforiptton de faux , ou qu'il Jlit neceffaire de corri¬
ger quelque erreur dans h groffe , il faudrait que la minute fût re-
prefentée.
Cas
ou les co¬
pies ,
12. Eiienciation d'un
Acte dans
un autre.
vre journal d'une perfonne , où il eft fait mention qu'une
fur de l'équité Se de l'efprit des Loix , que cette énon¬
autre lui doit une fomme, que cette fomme foit dûë, s il
n'y en a aucune autre preuve, quelle que puiffe être l'e¬ ciation dût fervir de preuves , comme dans le cas de l'ar¬
ticle précèdent u.
xactitude du livre journal, & la probité de celui qui l'a
écrit p.
« Et hoc infupet jubemus , ut fi quis in aliquo documenro altc-
même.
II.
Ce n'eft pas aflèz pour pouvoir exiger une dette, ou
prétendre quelqu'autre droit, que le titre en foit énon¬
cé dans quelqu'aéte qui en faflè mention. Car cette fim¬
ple énonciation ne foit pas de preuve , fi ce titre ne pa¬
raît point ; à moins que celui contre qui on voudrait fo
fervir de cette énonciation , eût été partie dans l'acte où
elle fe trouverait , ou que par d'autres confiderarions il
tf
auffi d'au
tre^ preuves
peuvent fer¬
vir au dé¬
faut des o-
riginaux.
rius faciat mentionem document! , nullam ex hac memoria fieri
exadionem : nifi aliud documentum , cujus memoria in fecundo
fada eft proferatur : aut alia fecundum leges probatio exhibeatur , quia & quanritas , cujus memoria fada eft, pro veritate de¬
betur. Hoc enim etiam in veteribus legibus invenitur. Ntfv. 115.
c. 3. V. t. 37. §. c. ff. de légat. 3. /. ult. ff. de probat.
XIII.
13. Ailes
Si une même perfonne fe fert de deux actes ou titres
contraires.
écrits l'un conrraire à l'aurre , ils fe dérruiront récipro¬
quement , par les confequences oppofées , cpi fe tire¬
ront également de l'un Se de l'autre x.
x Scripturse diverfa: fidem fibi invicem derogantes , ab una eademque parte prolata: , nihil firmitatis habere poterunt. /. 14. C.
defid. inftr. V. l'art, fuivant.
XIV.
Il ne fout pas comprendre fous la regle expliquée dans
l'article précèdent les actes dont il fe trouve des contrelettres qui y font contraires , ou qui y apportent quel¬
que changement. Car les contre-lettres font des actes
que ceux qui traitent enfemble foparent de leurs con¬
ventions , lorfqu'ils ne veulent pas y comprendre ce
qu'ils fo refervent d'expliquer par ces contre-lettres. De
14- Contr»
letlres'
,
forte que la contrariété entre un traité Se une contrelettre ne le détruir pas , mais y apporte les refluerions ,
ou autres changemens que les parties ont voulu y foire.
Ainfi , par exemple , fi dans un contrat de vente le ven¬
deur s'oblige à garentir de routes évictions , & que nar
une contre-lettre l'acheteur reconnoiflè qu'il confent
que le vendeur ne demeure garent que de fes faits Se promeffes , la contrariété de ces deux conventions n'aura
pas l'effet d'anéantir l'une Se l'autre. Car on voit que
l'intention des parties eft que le contrat fubfifte avec la
condition réglée par la contre- lettre. Ainfi , celui qui
s'obligeant pour une fomme, prend une déclaration du
créancier que l'obligation n'aura fon effet que pour la
moitié , n'en devra que ce qui aura été convenu par cet
autre écrit. Et quoique les contre-lettres foient de la
Si l'original d'un acte eft perdu , comme s'il eft péri
par un incendie ou autre accident , on peut en ce cas
prouver la teneur de l'acte ou par des copies dûëment
collationnées ou par d'autres preuves , s'il y en a de telles
qu'il foit de la prudence du Juge de les recevoir r. Ainfi,
par exemple , une obligation f e trouvanr comprife dans
l'inventaire des biens d'un défunt , le tuteur de l'héritier
mineur pourrait fe fervir de cet inventaire pour prou¬
ver la vérité de cette obligation fi elle étoit perie par
quelque accidenr fi, Ainfi , lorfqu'un créancier reçoit
de fon débiteur le payemenr d'une rente , s'il retire de même datte que les aétes qu'on y explique Se qu'on y
lui une copie de la quittance qu'il lui en donne , & que change , elles font confiderées comme une féconde vo¬
cette copie qu'on appelle ampliation de quittance , foir lonté qui révoque la première ou qui y dérogey.
fignée de fon débiteur ; elle pourra fervir de preuve du
cum viginti deberes pepigerim ne decem petam , effïceretur
titre de la rente , s'il vient à fe perdre. Car c'eft le débi- pery Siexceptionem
mihi opponendam , ut tantùm reliqua decem exi¬
gere debeam. /. Z7. §. $,ff. depacl. \. l'art, fuivant.
r Sicut iniquum eft inftrumentis vi ignis confumptis , debitores
quantitatum debitarum renuere folutionem : ita non ftatim cafum
XV.
conquerentibus facile creder.dum eft. Intelligere itaque debetis ,
non exiftentibus inftrumentis , vel aliis argumentis , probare de¬
bere fidem precibus veftris adelfe. /. 5. C. de fide mftrum.
Si aliis evidentibus probationibus veritas oftendi poteft. /. 7. C.
eod.
La regle expliquée dans l'article précèdent, ne doit pas Xç. Les cens'entendre indiftinctement de toute forte de contre-let- tre-lettres
très, mais elfe eft bornée à celles qui peuvent avoir leur nsPeu,umt
tr
o
r
rr na
i>
nuire aux
errer entre les contractans, tans bleller 1 inreretd aucune tiercesper.
autre rierce perfonne. Er les contre-lettres , Se tous les fonws.
actes fecrets qui dérogent aux contrars , ou qui y ap¬
portent quelque changement, n'ont aucun effet à l'égard
des perfonnes tierces dont l'intérêt y ferait bleffé z,. Ain¬
fi , oar exemple , fi un pere mariant fon fils lui donnoit
1
Emancipatione facl â , etfi adorum renor non exiftar , fi tamen
aliis indubiis probationibus , vel ex perfonis , vel ex inltrumentorum incorruptâ fide , fadam efle emancipationem probari poffit, adorum înteritu veritas convelli non folet. /. 11. C. eod.
/Chirographisdebitorumincendio exuftis, cùm ex inventario
tutores convenire eos polfent ad folyendam pecuniam , &c. / {7.
Jf. de adm. Çjper. tut.
1
1
�DES ENGAGEMENS QjJ î,
Tit.
t. îl
Hf
&c>
Vh Sec I
tn faveur de mariage ou une fomme d'argenr , ou une tirions de témoins dont on ne pourrait fe fervir pour
terre , ou une charge , prenant de lui une contre-lettre être prefens à des Actes. Ainfi , par exemple , les femque le donne vaudrait que pour une moindre fomme , mes qui ne peuvent être témoins dans un Teftament,
ou que le fils rendrait fur la terre , ou fur la charge quel- ni dans un Conrrat , peuvent être témoins dans une inque fomme dont ils fêroient convenus entr'eux ; cette formation Se dans une enquête.
Znquêïèt
contre-lettre n'aurait aucun effet à l'égard de la femme,
On ne mettra rien dans les arricles de cette Section 5
d'examen à
& des enfans qui naîtraient de ce mariage , ni des au- de cette efpece de preuves par rémoins qu'on appelloit futtlr abê¬
très perfonnes tierces , qui pourroienr s'y trouver inreExamen d futur , dont on ufoic dans le Droit Romain ; ties*
reliées , comme des créanciers de ce fils. Car cette con- Se qu'on obfervoit aulfi en France , avanr l'Ordonnance
vention feroit une infidélité qui blefferoit les bonnes de i66j. parce que cette Ordonnance en a abrogé l'ufamlui-s , & la foi dûë non feulement à la femme & à fes ge a. Mais on fait ici cette remarque pour donner feuleparens , qui n'auraient pas confenti au mariage avec les ment l'idée de fos enquêtes d'examen à futur , Se pour
conditions de cette contre-lettre , mais à toutes fes per- avertir qu'elles font abolies.
fonnes que cette fraude pourrait regarder. Et il eft de
Ou ufoit d'exainen à futur dans les cas où celui qui
l'intérêt public de réprimer le mauvais ufage que peu- prévoyoir qu'il aurait befoin d'une preuve par témoins,
vent foire les particuliers de la facilité qu'ils
ont dans craignant qu'ils ne vinflènt à mourir , ou qu'il n'arrivât
qui
leurs familles
familles,,*de colluder entr'eux pour tromper par de d'autres changemens qui fiffent périr fo preuve , avant
que le procès fût en érat qu'elle pût être ordonnée , Se
pareils actes a.
que le Juge pût oiiir les témoins , demandoit permiflîon
t Non débet alii nocere quod inter alios adum eft. /. 10. ff. de de les faire oiiir par forme d'examen à futur b-. Mais
jurej. Non débet alteri per alterum iniqua conditio inferri. /. 74. cette précaution pleine d'inconveniens , a été jugée
ff.de reg. jur.
d'ailleurs inutile. Car ceux qui peuvent avoir befoin de
Ada fimulata , velut non ipfe , fed ejus uxor comparaverit , vcdiligence pour leurs preuves , peuvent prendre leurs meritatis fubftantiam mutare non poflunt. Quaiftio itaque fadi per
fures , faire leurs demandes , Se alléguer leurs fairs pour
judicem vel prasfidem provincia: examinabitur. l.z.C. plus val.
en foire ordonner la preuve fi elle eft necefïàire , fons
quod. quod ag. quàm quod Jim. cane.
Si quis geftum à fe , alium egifle feribi fecerit , plus adum quàm
rapport à un ufage incertain , & pour l'avenir.
tiitftiêHi
fcnptum valet./. 4. eod.
/
Qn
c encore rcmarquer ici par occafion , que
;
^
a Si quidem clandeitims ac domelhcis fraudibus facile qmdvis
pro negoni opportunité confingi poteft , vel id quod verè gef-
tum eft aboieri. C.
de donation.
Quoique ces paroles foient tirées d'une Loi qui ne regarde pas les cen-
tre-lettres , elles s'y rapportent.
SECTION
III.
Des preuves par témoins.
Matières ie
N ne parle pas ici de la preuve que font les témoins
celte Seilioti,
dans les contrats , dans les teftamens Se dans les
autres actes où les Loix demandent la prefence de quel¬
ques rémoins pour confirmer la vérité de ce qui s'y paf¬
fe ; car cette efpece de preuve eft comprife dans fes preu¬
ves par écrit , donr il a été parlé dans la Section précé¬
dente. Et on ne parle dans celle-ci que de la preuve que
font les dépolirions des témoins qu'on entend en Jufti.
ce , pour apprendre par leur bouche la vérité des faits
dont il n'y a pas de preuves écrites , ou dont les preuves
qu'on peut en avoir ne fuffifent pas. Ainfi , par exem¬
ple , fi un poffeffeur de bonne foi qui n'a point de titre ,
mais qui a poffede pendant un temps foffifant pour pref¬
erire , étant troublé dans fa poffeffion , n'a pas de pièces
pour la prouver , ou s'il n'en a que pour une partie du
temps qu'il a joiii, comme s'il a des baux de quelques
années, ou quelques quittances des cens qu'il a p.ryez
tomme poffeffeur , il peut produire des témoins qui dé¬
clarent ce qu'ils peuvent fçavoir de cette poffeffion Se
de fa durée : Se fo partie peut aulfi de fa part prouver le
contraire. Ainfi on prouve par des témoins rous les au¬
nes faits dont il peut être jufte Se necefïàire de foire la
preuve , comme des aceufations dans les crimes ; & des
faits conteftez dans les matières civiles , à la referve de
ceux dont les Loix ne permettent pas qu'on foffe la preu¬
ve par des témoins , comme il a été remarqué à la fin
du préambule de la Section précédente.
Il y a cette différence entre la preuve par témoins qui
foit la matière de cette Section , Se les preuves que font
les témoins'dans les Actes écrits, que dans ces Actes les
témoins font des perfonnes qu'on a liberté de choifir
pour y être prefens , & ils doivent être au nombre réglé
par les Loix , & de la qualité qu'elles preferivent , au
lieu que dans les preuves dont il fera parlé dans cette Se¬
ction , les témoins fonr les perfonnes qui fe rencontrent
avoir connoiffance des faits dont on veut faire la preuve,
fans qu'ils ayent éré choifis & appeliez pour voir ce qui
s'eft paflé , & pour en conferver le fouvenir. Ce qui foit
que dans fes informations pour des crimes , Se dans les
enquêtes pour des matières civiles , on reçoit des dépo-
rA
,
,1fr
pur turbes
ceue meme Ordonnance a auffi aboli une autre efpece auffi abr¬
d'enquêtes qu'on appelloit par Turbesc; dont l'ufage ites.
éroit dans les queftions où il s'agifl'oit de l 'interpretatlon je quelc|ue Coutume. L'ufoge de ces enquêtes étoir
1
fondé fur ce qu'on confidere les difpofitions particuliè¬
res des Coutumes comme des faits d. Ainfi on recevoir
la preuve par témoins , fur l'ufoge Se l'interprétation de
quelque article d'une Coutume. On appelloit ces enquêtes , par Tttrbes , parce que dix rémoins n'étoient
comptez que pour un : Se ces rémoins éroienr choifis
parmi les Officiers des lieux , & les Avocars qui pou¬
voient mieux fçavoir ce qui s'obfervoit des difpofitions
de leurs Coutumes. Mais ces enquêtes avoient une in¬
finité d'inconveniens dont il eft facile de juger, Se les
Juges fuperieurs peuvent connoître par de meilleures
voyes le fens des Coutumes , & interpréter ce qui peur
mériter d'être interprété.
a Ordonnance de i66y. Titre 1 3 *
b Si deletum chirographum mihi efle dicam , in quo fub condi¬
tione mihi pecunia débita fuerit , & intérim teftibus quoque id
probare pofîim , qui teftes poflunt non effe eo tempore quo con¬
ditio extiterit. /. 40. ff.
ad leg. Aquil,
Finge efle teftes quofdam qui dilata controverfîa aur mutabunc
confilium , aut décèdent , aut propter temporis intervallum non
eandem fidem habebunt. / 3. §. j.jff. de Carbon. Ed.
c
Ordonnance de l(.6j. Titre
1 3 .
d V. le Chap, XI. du Traité des Loix
,
n, 10. à la fin.
SOMMAIRES.
1 . Témoins & témoignages.
2. Ufage des témoins en toutes matières,
3 . Qui peut être témoin.
4. Deux qualitez, des témoins.
y. Témoins fufpecls.
6. Témoin ictèrefié,
7. Témoins engagez, dans les intérêts de la partie.
8. Témoins parens ou alliez.
o. Témoins amis.
1 o. Témoins ennemis,
1. Témoins domeftiqtieSi ou dépendons de la partie.
1 i.Témoins qui chancellent.
1 5 . Deux témoins.
14. On peut faire entendre plufieurs témoins.
1 j. Diverfes vues pour juger des preuves par témoins.
16. Les témoins même fans reproche peuvent fe tromper,
17. Témoins peuvent être contraints de dépofer.
18. Doivent être oiiispar le Juge.
iç). Doivent prêter le ferment.
2 o. Exeufes des témoins qu'on appelle exo'mes.
x i . Témoins que leur dignité peuvent exeufer..
zz. Commiffion rogatoire pour oiiir un témoin.
1
�LES
24S
LOIX
CIVILES,
2 3 . L'AvoCAt de U partie ne peut être témoin.
2.4. Frais des voyages des témoins.
»|. Faux témoin puni,
1 .
T Es témoins font des perfonnes qu'on foir appeller en
_|_jJuftice pour déclarer ce qu'ils fçavent de la vérité
jes fa_jts conteftez entre les parties. Et la déclaration
qu'ils en font eft leur rémoignage a.
Témoins
gnages.
tt
Ai fidem rei gefta; facicndam. t.
11, ff.de teftib.
IL
t. Vf âge
des témoins
en toutes
matières.
L'ufoge des Témoignages eft infini , felon la multi¬
tude infinie d'évenemens qui peuvent rendre necefïàire
la preuve d'un fait; foit dans les matières civiles, ou dans
les crimes £.
Teftimoniorum ufus frequens , ac neceflarius eft. /. i.ff. de tef¬
tib. Adhiberi quoque teftes poflunt non folum in criminalibus eau¬
fis , fed etiam'in pecuniariis litibus , ficuti res poftulat. d. t. §. 1.
b
III.
_
.
Ojti petit
cire témoin.
v
Toutes perfonnes de l'un Se de l'autre fexe peuvent
être témoins , s'il n'y en a pas d'exception réglée par
quelque Loy c. Ainfi , par exemple , on ne peut rece¬
voir pour témoins des enfans & des infenfez , ni des
perfonnes dont l'honneur ait reçu quelque atteinte ou
par une condamnation en Juftice , ou par l'infamie de
leur prafeffion , ni ceux que d'autres caufent peuvent
rendre incapables de porter témoignage d , comme on
le verra dans la fuite de cette Section.
c Mulier teftimonium dicere in teftamento quidem non poterit :
aliàs autem poffe teftem efle mulierem , argumento eft ex Julia de
adulteris quas adulterii damnatam teftem produci , vel dicere tef¬
timonium vetat. /. 10. §. 6. fi. qui teft. fac. poff. t. 18. ff.de teftib.
d Hi quibus non interdicitur teftimonium. /. 1. §. i.ff. de tef¬
tib. Quidam propter lubricum confilii fui , alii vero propter notam & infamiam vita: fua: admittendi non funt ad teflimonii fi¬
dem. /. 3. §. 5. in f.ff. de teftib. Quive impubères erunr quique
judicio publko damnatus erit : qui eorum reftitutus non erit :
ouive in vinculis , euftodiave publica erit: qua:ve palam quadtum
faciet feceritve. d. $. 5. Qui judicio publico reus erit. /. zo. eod.
IV.
Les preuves
4. Deux
quxli'.ei.des
temoins.
quife tirent des témoignages , dépendent
principalement de deux qualitez neceffaires dans les témoins. La probité e qui les engage à ne dire autre chofe
que la vérité , & la fermeté dans le récit des cireon¬
ftances , qui marque l'exactitude à les obforver Se les rerenir f. Et c'eft par le défaut de l'une ou de l'autre de ces
qualitez que les témoignages deviennent fufpects , Se
fonr rejetiez. Ce qui dépend des règles qui firivenr.
* Fides , mores. /. 2. ff. de teftib. Eos teftes ad veritatem jurandam
adhiberi oportet , qui omni gratia: , & potentatui fidem religioni judiciari* debitam poifint prïponere. /. 5. C. dt teftib.
f Quorum fides non vacillât. /. i.ff. de teftib.
,
V.
j. Témoins
fufpecls.
Tout ce qui prouve le défaut de probiré dans un té¬
moin , fuffit pour rejetter fon témoignage. Ainfi on ne
recevra pas le témoignage d'une perfonne condamnée
en juftice comme calomniareur , ou comme fauffaire ,
ou pour avoir porté un faux témoignage , ou pour avoir
compofé un libelle diffamatoire , ou pour d'autres cri¬
mes ^. Car ces condamnations flétriflent l'honneur, &
font perdre la réputation de la probité. Et il en ferait
g Quadîtum fcio , an in publias judiciis ealumnia: damnati tef¬
timonium judicio publico perhiberepoflunt Sci neque Iege Remmia prohibentur , & Julia lex de vi , & repetundarum, Se peculatus , eos homines teftimonium dicere non vetuetunt : verumtamen , quod legibus omiiîum eft , non omittetur religione ju=
dicantium. I. 1 i.ff.
Liv. III.
h Qui ob teftimonium dicendum , vel non dicendum , pecuniam
accepifle judicatus , vel convidus erit. /. 3. $. j. eod.
I.
çj temai-
&c.
de même à plus forte raifon , s'il étoit prouvé que le té¬
moin eût reçu de l'argent pour porter témoignage h.
de teftib.
Lege Juliâ de vi cavetur ne hac Iege in reum teftimonium di¬
cere liceret , qui judicio publico damnatus erit. /. ;. §. y. eod.
Repetundarum damnatus , nec ad teftamentum , nec ad teftimo¬
nium adniberi poteft. /. 1 f . eod.
Ob carmen famofum damnatus , inteftabilis fit. /. zi.tod.
VI.
Si le rémoin a quelque intérêt dans le fait où l'on 6. Témoin
veut fe fervir de fon témoignage , il fera rejerré /'. Car mtrtffe.
on ne doit pas s'affiner qu'il folle une déclaration con¬
traire à fon inrerêt.
i Nullus idoneus teftis in re fua intelligitur. /. 10. ff. de teftib.
Omnibus in re propria dicendi teftimonii facultatem jura fubmoverunt. /. Io. C. eod.
VIL
La même raifon qui fait rejetter le témoignage des 7. Temins
perfonnes intereffées aux faits qu'il faut prouver , foit engagez.
rejerter auffi le rémoignage du pere en la caufe du fils , dans les in¬
terefts de lu
& celui du fils en la caufe du pere. Car l'intérêt de l'un partie.
touche l'autre comme fe fien propre. Er quand même
le pere voudrait bien porter témoignage contre fon fils ,
ou le fils contre fon pere , ils n'y feraient pas reçus. Car
cette affectarion les rendrait fufpects , ou de vouloir favorifor , ou de vouloir nuire /.
/ Teftis idoneus pater fîlio , aut fîlius patri non eft. /. 5. ff. de
teftib. Parentes & liberi invicem adverfus fe , nec volentes ad te¬
ftimonium admittendi funt. /. 6. C. de teftib.
VIIL
Comme on rejette les témoignages des perfonnes qui 8. Temoint
font intereffées dans les faits qu'il faut prouver, ou qui partus eu
prennent part à l'intérêt de ceux que ces faits regardent, " ,eu
on ne reçoit pas non plus fes témoignages de ceux qui
fonr liez de proximité ou d'alliance aux perfonnes in¬
tereffées. Et s'il y avoit quelque inimitié entre ces per¬
fonnes Se les témoins qui feraient leurs parens ou alliez,
ces témoins devraient encore plus être rejettez. Et ils
peuvent de leur part refufer de rendre leur témoignage
fur tout dans les crimes. On peut mettre au nombre des
alliez , pour l'ufoge de cette règle , ceux qui ne le font
que par des fiançailles , le mariage n'érant pas encore
accompli m. Er il four entendre les proxinritez Se les al¬
liances dans l'étendue des degrez réglez par les Loix n.
-\
m Lege Juliâ judiciorumpublicorum cavetur , neinvito denunticrur ut teftimonium litis dicat adverfus focerum , gencrum , vitricum , privignum, fobrinum , fobrinam, fobrino natum, eof¬
ve qui priore gradu funt. /. 4. ff. de teftib.
In legibus quibus excipitur ne gêner aut focer invitus teftimo¬
nium dicere cogeretur , generi appellatione fponfum quoque fi¬
lia: contineri placet : item foceri, fponfà: patrem. /. f.eed.
n Par l'Ordonnance de l66y. Tit. 22. article II. les dépajîtions des
parens çjf alliez, des parties , jufqu'aux enfans des coufins iffus de ger¬
main inclujtvtment font rejtttées en matière civile , foit pour eu con»
tr'eux.
IX.
Les liaifons que font les amitiez étroires, ou les enga¬ j. Temths
gemens de familiarité peuvent aulfi rendre fufpect le té¬ amis.
moignage d'un ami dans la caufe de fon amie. Ce qui
dépend de la prudence du Juge , felon la qualité de la
liaifon , Se celle des faits & des cireonftances.
0 An amicus ei fit pro quo teftimonium dat. /. 3 . ff. de teftib.
Amicos appellare debemus , non levi notitiâ conjundos: fed,'
uibus fuerint jura cum patrefamilias honeftis familiaritatis quasfiiîta rationibus. /. 223. §. i.ff. de verb. fign.
Les inimitiez entre les témoins & les perfonnes con¬ lo.Temiw!
rre qui ils dépofent , font de juftes caufes de douter de ennemis.
la fidélité de leur rémoignage. Car on doit fe défier que
leur paflîon ne les porte à une déclaration qui bleflè l'in¬
térêt de leur ennemi. Et fi leurs témoignages n'étoient
accompagnez d'aucune autre preuve,ils foraient fufpects.
Ainfi on doit juger par les cireonftances de la qualité des
perfonnes, des caufes & des fuites de l'inimitié , & de
ce qui
�DES PREUVES ET PRESOMP TIONS, &c. Tit.
ce qui refulte des autres preuves , quel égard on doit
avoir au fait de l'inimirié_5.
p An inimicus ei fit adverfus quem teftimonium fert. /. j- ff- de
teftib.
Facile mentiuntur inimici. Causa cognita habenda fides aut non
habenda. /.!.§. 24. tfiy.ff. de quaft. V. Nov. $0. c. 7. /. 17- C.
de teft.
XI.
ii.Témoins
domefiiques
en depenans e a
partie.
Les perfonnes qui font dans la dépendance de celui
qui veut fo fervir de leur témoignage , comme font les
domefîiques , étant fufpects de favorifor l'intérêt de
|eLu. ma*ZTe $r jg ne déclarer que ce qu'il defîre, leur
,
.
.
.
A
.
,
témoignage doit être rejette q.
>
*
q Idonei non videntur efle teftes , quibus imperari poteft ut
teftes fiant. /. 6. ff. de teftib.
Teftes eos quos accufator de domo produxcrit , interrogari non
placuit. /. 14. eod.
Etiam jure civili doiiieftici teftimonii fides improbatur. /. z.C.
eod.
XII.
îz.Témains
Ce n'eft pas aflèz pour affermir un témoignage que
probité du témoin ne foit pas révoquée en doute,
il faut de plus que fo déclaration foit ferme & precife.
Car s'il varie dans fon récit , dépofant des cireonftances
Se des faits ou differens, ou même contraires, ou s'il foir
une dépofîrion chancelante , & qu'il foit lui-même en
doute du foit qu'il déclare ; cette incertitude , Se ces va¬
riations rendant fon rémoignage incertain , le font re¬
qui charnel- Ja
jetter r.
r Ab his pra:cipuè exigendus ( teftimoniorum
vacillât. /. i.ff. de teftib.
ufus ) quorum fi¬
31. 1498.
zz.
art.
art.
13.
i;3j.
ch.
VI. Sect. III.
7. art. 4. Ordonnance
de 1667.
2-49
Titre
21.
XV.
Il fout ajouter à toures ces règles , pour ce qui regar- *; Divers
de les preuves par témoins , qu'on doit confiderer leur f" v."eS
condition, leurs murs , leurs biens , leur conduite, feur tonrJ"£e
intégrité , leur réputation : fi leur honneur a reçu quel- ws parte*
que atteinte par une condamnation en Juftice : s'ils font mains.
en état de déclarer la vérité fons égard aux perfonnes in¬
tereffées , ou s'il eft à craindre qu'ils ayent quelque enga¬
gement , ou quelque pente à favorifor l'une des parties,
comme s'ils font amis , ou ennemis de l'une ou de l'autre:
fi leur pauvreté, ou quelques befoins lesexpofent à rendre
un témoignage qui foit au gré d'une partie, folon ce qu'ils
en peuvent efperer ou craindre : fi les témoignages paroiflent finceres , fons affectation : s'ils font conformes,
& non concertez : fi le nombre des rémoins, leur con¬
formité ,1e bruit commun, 1a vrai-femblance confirment
leurs dépolirions : fi leurs variations , leurs contrarietez,
leurs contradictions les rendent fufpects : fi la confe¬
quence des faits eft telle qu'on doive confiderer plus
exactement ce qui peut rendre les témoins fufpects ,
comme dans les crimes : ou files faits font fi légers, qu'on
puiffe y apporter moins d'exactitude , comme s'il ne
s'agifîbit que d'une fimple action d'injures dans une
querellé entre perfonnes de baffe condition. Ainfi le
difcernement de l'égard qu'on doit avoir aux dépolirions
des témoins par toutes ces vues , dépend
Se des règles
qu'on vient d'expliquer, Se de la prudence des Juges ,
pour en foire l'application felon ia qualité des faits , Se
les circonffonces #.
des non
Teftes qui adverfus fidem fuam teftationis vacillant
non funt. I. z.ff. de teftib.
,
audiendi
XIII.
15.
Deux
témsms.
Dans tous les cas où la preuve par rémoins peut être
reçue , il en four au moins deux , & ils peuvent fufrire ,
fi ce n'eft dans le cas où la Loi demande un plus grand
nombre. Mais un feul témoin de quelque qualité qu'il
puiffe être , ne fait point de preuve f.
fiUbl numerus teftium non adjicitur , etiam duo fufficient.
Pluralis enim elocutio , duorum numéro contenta eft. /. iz.ff.de
eod.
Simili modo fanximus , ut unius teftimonium nemo judicum
in quacunque caufa facile patiatur admitti. Etnunc manifeftè fan¬
cimus ut unius omnimodô teftis refponiîo non audiatur , etiamfi
prxclarx Curiae honore fulgeat. /. $. §. 1. C. de teftib.
X I v.
iç.Onpeut
Quoique deux témoins fuffifent pour prouver un fait,
faire enten¬ comme cette preuve confifte en la conformité de leurs
dre plu¬
fieurs te¬ dépolirions , & qu'il arrive fouvent que fes déclarations
de deux témoins ne font pas entièrement conformes , ou
ntai ns.
que des cireonftances effentiellcs ne font connues que de
l'un , l'autre les ignorant , Se qu'aufli il fe peur foire
qu'il y aura quelque jufte reproche contre l'un des té¬
moins , ou même contre les deux ; on peut foire enten¬
dre un plus grand nombre de témoins, Se plufieurs même
d'une maifon feule , comme le pere & les enfons , afin
que les témoignages des uns fuppléent à ceux des autres ,
& que tout enfemble formenr la preuve entière de la vé¬
rité. Mais la liberté de foire entendre plufieurs témoins
doit être bornée par la prudence du Juge , fi elle ne
u
In teftimoniis dignitas ,
z.ff. de teftib. '
ad fufEcientem numerum teftium coardatur , ut judices nioderentur : & eum folum numerum teftium quem neceffarium efle
putaverint , evocari patiantur : nc es re nata poteftate ad vexandos homines fuperilua multitudo teftium protrahacur. /. 1. §.
z.ff. de teftib.
Pater & fîlius qui in poteftate ejus eft , item duo francs qui in
ejufdem patris poteftare funt , teftes utrique in eodem teftamen¬
to , vel eodem negotio fieri poflunt. Quoniam nihil nocet ex una
domo plures teftes alieno negotio adhiberi. /. i-j. eod.
Par les Ordonnances il eft défendu de faire entendre plus de dix té¬
moins fur chaque fait en matière civile. Ordonnance de 1446, article
Tome 1,
,
gravitas examinandâ
Teftium fides diligenter examinandâ eft. Ideoque in perfona
eorum exploranda erunt imprimis conditio cujufque : utrùm quis
decurio , an plebeius fit : & an honefta: , & inculpata: vita: , an
verô notatus quis , & reprelienfîbilis : an Jocupies , vel egens
fit , ut lucri causa , quid facile admittat : vel an inimicus ci fie
adversùs quem teftimonium fert : vel amicus ei fit pro qno te¬
ftimonium dat. Nam fi careat fufpicionc teftimonium , vel pro¬
pter perfonam à qua fertur , quod honefta fit ; vel propter cau¬
fam , quod neque lucri , neque gratis , neque inimicitia: caufa
fit , admittendus eft. Ideoque Divus Hadrianus Vivio Varo legaro provinci c Cilicis: refcripfit , eum qui judicat magis pofle feire , quanta fides habenda fit teitibus. Verba epiflola: ha:c funt.
Tu magis feire potes quanta fides habenda fît teftibus : qui , 5c
cujus dignitatis , & cujus aeftimationis fint : & qui fîmpliciter viti
fint dicere , utrùm unum cundemque meditatum fermonem attulerint , an ad ea qua: interrogaveras , ex tempore veriflimilia refponderint. Ejufdem quoque principis extat referiptum ad Valerium Verum , de excutienda fide teftium , in ha:c verba : Qua;
argumenta , ad quem modum probanda: cuique rei fufficiant ,
nullo certo modo fatis definiri poteft. Sicut non femper , ita faipè
fine publias monumentis cujufque rei veritas deprehenditur. Alias
numerus teftium , alias dignitas & audoritas , alias veluti confentiens fama confirmât rei , de qua quxritur , fidem. Hoc ergo
folùm tibi tefetibere poflum fummatim non utique ad unam probationis fpeciem cognitionem ftatim alligari debere : fed ex fen¬
tentia animi tui te aiftimare oportere , quid aut credas , aut parùm probatum tibi opinaris. /. t,. d. I. §. 1. tfz.ff. de teftib. Si teftes
omnes ejufdem honeftatis , & exiftimationis fint, & negotii qualitas,ac judicis motus cum his concurrit ; fequenda funt omnia tefti¬
monia. Si verô ex his quidam ( eorum ) aliud dixerint, licet impari
numéro , credendam eft. Sed quod naturx negotii convenit , &
quod inimicitia: , aut gratia: fufpicione caret , confirmabitque ju¬
dex motum animi fui ex argumentis , & teftimoniis ,'& qua: rei
aptiora , & vero proximiora efle compererit. Non enim ad multitudinem refpici oportet : fed ad fîneeram teftimoniorum fidem , &
teftimonia quibus potius lux veritatis afllftit. t. 2 1 . §. 3 . ff. de teftib.
X V I.
l'eft par la Loi t.
t Quamquàm quibufdam legibus ampliflîmus numerus teftium
défini tus fit , tamen ex conftitutionibus Principum haie licentia
fides , mores
eft. /.
Ce n'eft pas aflèz de s'affurer de la fidélité des dépofi- i*- testl
nt
, que leur intégrité foit bien établie ; >s"lilfit
mais comme il peut arriver que les plus intelligens & fes fifie \ZZ°nt
plus finceres ayent été trompez , ou qu'ils fe foient trom- je tromper,
pez eux-mêmes, foir dans la connoifîànce des perfonnes,
ou dans quelques cireonftances , ou même dans les faits ;
il eft toujours de la prudence du Juge , d'examiner dans
les dépolirions de rous fes témoins , même des plus fûrs,
fi elles s'accordent avec les autres preuves claires Se cer¬
taines qu'il peut y avoir de la vérité des faits 5e des cir¬
eonftances. Et pour donner aux témoignages leur jufte
tions des témoins
Ii
�z5o
LES LOIX CIVILES, &c. Liv. III.
effet, il faut tirer la vérité de tout ce qui fe trouve de re , il fout y pourvoir felon les ufages , ou recourir
certain dans toutes les preuves
x Ad
(
judicantium
)
Prince , fi la qualité du
vent le mériter c.
.v.
officium pertinet ejus quoque teftimonii fi¬
, perpendere. /. ix.inff.
dem , quod intégra: frontis homo dixerit
de teftib.
XVII.
ij. Témoins
peuvent
être
con¬
traints
de
dépefor.
Les perfonnes qui font appellées pour porter rémoi¬
gnage , font obligées de venir déclarer ce qui eft de leur
connoifîànce. Car la confequence de foire connoître la
vérité des faits neceffaires pour rendre la juftice, interefle le public. Ainfi le Juge peut contraindre ceux qui
refufent de venir faire leur déclararion , foit dans les
matieres civiles , ou dans les criminelles y.
Non eft dubitandum quin evocandi fint ( teftes *) quos neceflarios in ipfa cegnitione deprehenderit qui judicat. /. 3 . in f. ff. de
y
teftibus.
Conftitutio jubet non folum in criminalibus judiciis , fed etiam
in pecuniariis , unumquemque cogi teftimonium perhibere de his
oua: novit. 1. 16. C. de teftib.
,
,
,
Si le témoin ne comparait pas .1 ! aihanatian qui lui efl donnée , le
n
1
-,
.a.
./
i~...
11. -i « ... '.
..
juge le condamne .1 une amende cour laquelle il peut être contraint.
par faifie # vente de fis biens , tfmème par emprijonnement , en cas
de défebé'iffancc. Voyez l'article S. du Titre 11, de l'Ordonnance
1
^e Il5671%.
Doivent
être ouispar
«*
J ge
XVIII.
-
Z, Divus Hadrianus Junio Rufîno Proconfuli Macedonia; referipfit , teftibus fe , non teftimoniis creditttrum. Verba epiftola: ad hanc
partem pertinentia , ha:c funt. Quod crimina objecerit apud me
Alexander Apro , & quia non probat , nec teftes producebat , fed
teftimoniis uti volebat , quibus apud me locus non eft : nam ipios
interrogare foleo : quem remifi ad provincia: prxfidem , ut iis de
fide teftium quaireret , & nifi impleflet quod intenderat , relegaretur. /. 3. §. 3. jf. de teftib.
Gabinio quoque Maximo idem princeps in hxc verba refcripfîr,
alia eft auctoritas prxfentium teftium, alia teftimoniorum quaerecitari foient. d. I. 3. §. 4.
i$. Doivent
prêter lefor¬
ment.
XIX.
Comme c'eft au Juge & à la Juftice même que le té¬
moin rend ton témoignage , fo déclaration doit être pré¬
cédée du ferment qu'il dira la vérité , afin que par le refpect qu'il doit à la Religion, il rende fon témoignage
avec toute la fidélité , Se toute l'exactitude que demandent la juftice & la vérité. Et s'il n'a aucune connoif¬
fance des faits dont on l'interroge , il jurera cela même,
que ces faits lui font inconnus a.
a Jurisjurandi religione relies , priufquam perhibeant teftimo¬
nium , jam dudum arctari pra:cipimus. /. 9. C. de teftib.
Cum Sacramenti prxftatione. /. 16. eod.
Vel jurare fe nihil compertum habere. d. I. 16.
Voyez, l'article 3. du Titre zi. de l'Ordonnance de 1667.
qu'on ap¬
pelle Exaines.
c Exceptis tamen perfonis qua: legibus prohibentur ad teftimo¬
nium cogi , & etiam illuftribus, & his qui lùpra illuftres funt, nilî
facra forma intetveniat. /. 16, C. de teftib. Illud quoque incundabile eft , ut , ii res exigat , non tantùm privati , fed etiam
magiftratus , fi in prailenti funt , teftimonium dicant. /. 1 . §. i.
ff. de teftib.
Item fenatus cenfuit praitorem , teftimonium dare debere judicio
adulteili causa, d. §. i.in fine. Ad perfonas egregias , eofque qui
valctudine impediuntur, domum mitti oportet ad jurandum. /. 1 j.
1
^
de jurejur.
Voyez l'article précèdent.
XXII.
S'il arrive en matière civile qu'un témoin ait fon do¬ il. C«:nmicile hors de la Jurifdiction du Juge qui devoit rece¬ miffian ravoir fo dépofition , Se qu'à caufe du trop grand éloigne- gataire pour
un té¬
menr, ou d'une indifpofition de ce témoin , ou pour eiitr
moin.
d'autres caufes , il ne puiffe être oui que dans le lieu où
il fe rencontre; le Juge quiinftruit le procès pourra , s'il
n
rr
t
j
r
o
eft necefïàire,
requérir
le Juge
.
\
v de
. ce heu, &. le coinmettre pour ouïr ce témoin. Mais dans les matières crinri-
Si les témoins ont des exeufes qui les empêchent de
venir rendre leur rémoignage , ils peuvent en être dé¬
chargez. Ainfi ceux qu'une maladie , ou une abfence , ou
quelque légitime empêchement met hors d'état de comparait pardevanr e Juge , en font difpenfez b. Mais fi
fours depofinons croient neceffaires , le Juge peut aller
les ouïr lm-meme en perfonne, ou commettre cetre fon¬
ction , folon que la qualité du fait peut le demander , Se
que les Loix Se l'ufoge neuvent le permettre.
h Inviti teftimonium dicere non coguntur fenes , valetudinarii ,
vel milices , vel qui cum Magiftratu Reipublica: caufâ abfunt ,
vel quibus venire non licet. l.&.ff. de teftib.
Lege à dicendo teltimonio exeufantur. /. 1. §. 1. ff. eod. Voyez
l'article fuivant.
nelles, les rémoins ne peuvent erre oins que par le Juge
qui connoît du crime d.
d Et 1uoniam fcimus dudl!m faclam !cSem ' ut, fi *îuis hic ,litcra
exerceat , oporteat autem m provincia; parte aliqua approban ,
&c. N( v. 90. c. y. /. 18. C. defide inftr. Haec omnia in pecuniariis
quaiftionibus intelligentes : in criminalibus enim in quibus de
magnis eft periculum , omnibus modis apud judices prasfentari te¬
ftes , & qua: funt eis cognita edocere. d. Nov. c. j. inf.
Ee Juge qui mftruit le procès, prie le Juge du lieu oh eft le témoin de
recevoir fa dépofition , $$ lui en donne le pouvoir par une cammiffien
rogataire. V. Nov. 134. c. y.
Outre la confequence remarquée dans le dernier texte , lorfqu'il
s'agit des preuves d'un crime , la ntceffité de confronter le témoin à
l'accufé , eft un autre jufte motij de faire oiiir le témoin par le Juge
qui inftruit le procès,
XXIII.
Les Avocats ne peuvent être témoins dans les caufes 23. V Avo¬
cat de la
où ils ont fervi de leur miniftere. Car leur rémoignage partie ne
feroit ou fufpect , s'il étoit en faveur de celui de qui ils peut être
avoient défendu la caufe , ou malhonnête , Se fufpect ténia in.
auffi , s'il y étoit contraire. Et il en eft de même des Pro¬
cureurs , & des autres perfonnes qui fe trouveraient
dans de femblables engagemens c.
.
e Mandatis cavetur , ut prxfides attendant , ne patroni in caufa
cui patrocinium praeftiterunt teftimonium dicant. Quod & in executoribus negotiorum obfervandum eft. /. ult. ff. de teftib.
XXIV.
Les frais des voyages des témoins & de leur fejour
pour rendre leur rémoignage , leur font rembourfez
par la partie qui les a produits , fur l'ordonnance du
Juge, Se fuivant fa taxe/.
que leur di¬
gnité peut
txcttfer.
Il y a des perfonnes que leur dignité difpenfe de ve¬
nir devant le Juge pour porter témoignage , mais dans
les cas où le témoignage de ces perfonnes
forait neceffoi-
14. Trais
des voyages
des témoins.
/Talis
débet efle cautio judicantis , ut venturis ( teftibus) ad
, per aceufatorem , vel ab his per quos fuerint poftufumptus compétentes dari prxcipiat. /. 11.C. de teftib. 16.
judicium
,
eod.
XXV.
S'il arrive qu'un témoin puiffe être convaincu d'avoir zÇ. Taux
porté un faux témoignage, ou commis quelqu'autre mal¬ témoin pu¬
verfation, comme s'il a foit fçavoir la teneur de fo dépo- ni.
fition im accuf, -{
£^
[dm k
jK ,
du fait & ]es drconl£nces ,.
>
-
g q^ falso vel variè tcft;monia dixerunt , vel unique parti pro.
diderunt , à judicibus competenter puniuntur. /. 16. ff. de teft.
SECTION
IV.
Des Préfomptions.
XXL
u. Témoins
!
1
.
lati
inf.
XX.
zO.T.xcufeS
des témoins
au
témoin peu
*
Ce n'eft pas affez pour donner à la déclaration d'un
.
.
r
f
- -.
.
,
.
_émoin l 'effet qu'elle doit avoir en Juftice, que le témoin
écrive lui-même , ou folle écrire , & qu'il donne ou en¬
voyé fon témoignage ; mais -il eft de neceflité qu'il comparoiffe devant le Juge , & que le Juge lui-même l'in
terroge
Se rédige fo déclaration *.
*
frit , & celle du
S
O M M
AIRES.
1 . Définition des préfomptions.
z. Préfomptions fortes , & foibles.
�DES PREUVES ET PRESOMPTIONS,
x. Fondement des préfomptions.
Tit. VI. Sect. IV. ayi
Sec,
préfomption fe trouve bien fondée , & quel effet elle
peut avoir pour fervir à la preuve c.
.
4. Préfomptions concluantes ou incertaines.
5. Deux fortes de préfomptions.
& fans écrit , par la force des pré
fomptions.
7. Faits tenus pour vrais : faits qu'il faut prouver.
8. Prudence du Juge pour difcerner l'effet des préfomptions.
5). Exemple d'un fait qu'il faut prouver.
1 o. Exemple d'une préfomption bien fondée , que ce qui a été
p.iyé étoit dû.
11. Autre exemple de plufieurs comptes entre deux per¬
fonnes.
12. Autre exemple , obligation barrée & déchirée,
1 3 . Exemple d'une préfomption qui ne prouve rien.
14. Exemple d'une préfomption dans un fait ancien.
1 c. Préfomption d'une autre nature que celles qui fervent aux
6. Preuves fans témoins
.
c Qua: argumenta ad quem modum probanda: cuique rei fuflïciant , nullocerto modo fatis definiri poteft. /. 3. §. z.ff. de teftib.
Ex fententia animi tui te a-ftimare oportet , quid aut credas , aut
parum probatum tibi opinaris. d. I. 3. §. z.infi,
IV.
Il y a des préfomptions qui font telles , que ce qu'on 4-.Préfimp*
préfume paffe pour la vérité , fons qu'il foit befoin de %io^cons
preuves plus fortes, fi le contraire n'eft pas prouvé : &il clmntss>eu
1
l
,
1,
rr
r 11 V
ri
incertaines.
y en a qui n ont pas d autre eiier , h elles lont teules ,
que de former une fimple conjecture , Se qui ne font pas
paffèr pour vrai ce qui eft préfumé. Ainfi dans le cas
d'un poflefleur dont il a été parlé dans le premier article,
preuves.
fo poffeffion fait préfiuner qu'il eft le vrai maître, & fons
16. Autre efpece de préfomption.
autres preuves il eft tenu pour tel , Se fora maintenu dans
17. Autre forte de préfomption.
fo pofîèflîon , jufqu'à ce que celui qui le trouble établifle
I.
clairement fon droit. Ainfi au contraire dans le cas de
i. Défini¬ T Es préfomptions font des confequences qu'on tire celui qui avoit menacé de tuer , dont il a été auffi parlé
tion des
JLjd'un fait connu , pour fervir à foire connoître la vé¬ dans ce même article , cette menace qui a précédé la
préfomp¬
mort , ne fait contre lui qu'une conjecture , & quand il
rité d'un foit incerrain, donr on cherche la preuve. Ainfi,
tions.
ne prouverait pas fon innocence , s'il n'y avoit aucune
par exemple , en matière civile , s'il y a une conteftation
autre preuve contre lui , cette préfomption ne fii/Sroic
entre le poffeffeur d'un fonds , Se un autre cpi s'en pré¬
pas pour le condamner comme autheur du crime d.
rende le maître , c'eft une préfomption que ce fonds eft
au poffeffeur , & il fera maintenu fi l'autre ne prouve
d Indiciis ad probationem indubitatis , & luce clarioribus. /. ult.
fon droir ; car il eft ordinaire & naturel qu'on ne fe de probat. Argumentis liquidis. /. z, in J. C. de in lit. jur. V. les
mette pas en poffeffion fons droit , & que le maître ne articles prêcedens & ceux qui fuivent , & le préambule de ce Titre.
fe laiflè pas dépouiller de fo poffeifion a. Ainfi en ma¬
V.
tière criminelle , fi un homme ayant été tué , fans qu'on
ne fçache par qui , il fe découvre qu'il avoit eu peu au¬
Cette différence entre les préfomptions qui ont l'effet f.Deuxfôr*
paravant une querelle avec un autre qui l'avoir menacé
des preuves , Se celles qui laiffent du doute eft le fonde- teJ detrede le tuer , on tire de ce fait connu de la querelle & de la
ment d'une autre diftinétion de deux forres de préfommenace , une préfomption que celui qui l'avoit faite ,
prions , l'une de celles qui font authorifées par les Loix,
pourrait être i'autheur de ce crime.
Se qu'il eft ordonné de prendre pour preuves : & l'autre
de
celles dont fes Loix laiffent l'effet à la prudence du
a Poflefîîones quas ad te pertinere dicis more judiciorum perfeJuge
, qui doit difcerner ce qui peut fufhte ou ne pas
quere. Non enim polTeflbri incumbit neceflitas probandi, eas ad
fe pertinere. Cùm te in probatione ceflante , dominium apud eum fufEre pour donner à une préfomption la force de preu¬
remaneat. /. 2. C. de probat. In pari caufa pofleflbr potior haberi
ve. Ainfi , dans ce même cas d'un poflefleur , laLoy veut
débet. /. 118. ff. de reg. jur. Cogi pofleflorem ab eo qui expetit ,
qu'il foit tenu pour 1e vrai maître , s'il n'eft prouvé qu'il
titulum fua: pofleflîonis dicere , incivile eft. I. 11. C. de petit, btrcd. L ult. C. de rei vindic. V. fur la préfomption en faveur du ne le foit point e. Ainfi fes Loix veulent qu'une chofe
poflefleur ce qui en eft dit dans le préambule de la Sedion 4. de la jugée pafîe pour vérité/. Ainfi elles ordonnent que celui
poffeflion , p. z<58. V. l'arr. 4. de cette Sed:. Et l'arr. 13 . de la Se¬ qui naît d'une femme mariée,& qui fo trouve conçu pen¬
ction 1. de la Poffeifion , p. 171.
dant le mariage , foit réputé le fils du marig. Ainfi elles
ont
réglé que fi une femme mariée fe rrouve avoir quefo
IL
que bien , quelques effets dont il ne paroifîè pas de titre
z. Préfimp*
Les préfomptions font de deux efpeces. Quelques- qui les lui ait acquis , il foir jugé qu'ils font à fon mari h.
tions fartes
unes font fi fortes qu'elles vont à la certitude Se tien¬ Mais au conrraire il v a une infinité de préfomprions que
aufoibles.
nent lieu de preuves, même dans les crimes b. Et d'autres les Loix laiffent dans le doute , ce qu'il eft facile decomprendre fons aucun exemple.
ne font que des conjectures qui laiffent dans le doute.
h Indicia certa , qua: jure non refpuuntur non minorcm probationis , quam inftrumcnta continent fidem. /. 19. C. de rei vindic.
Sciant cunâi aceufatores eam fe rem déferre in publicam notionem debere, qua: munita fît idoneis teftibus , vel inftrucfta apertifiîmis documentis , vel indiciis ad probarionem indubitatis , &
luce clarioribus expedita. /. ult. C. de probat. V. à la fin du préam¬
bule de ce Titre la remarque de l'Edit de Henri II. des femmes qui
ont celé :urgrofléffe.
e
V. Varticle
1.
/Res judicata
pro veritate accipitur. /. zby.ff. dereg. jur.
g Pater is eft quem nuptia: demonftrant. /. y. ff. de in jus voc. I.
6. ff. de his qui fui vel al. jur. funt.
h V . l'art. 7. de la Seclion 4. du Titre des Dots. p. 100.
VI.
J
III.
J. Tonde*
ment des
rfifomptions.
La certitude ou l'incertitude des préfomptions , &
l'effet qu'elles peuvent avoir pour fervir de preuves , dé¬
pend de la certitude ou incertitude des faits dont on tire
les préfomptions , & de la jufteffe des confequences
qu'on tire de ces faits , pour la preuve de ceux dont il
s'agit. Ce cpi dépend de la liaifon qu'il peut y avoir en¬
tre les faits connus & ceux qu'il faut prouver. Ainfi on
tire des confequences des caufes à leurs effets , ou des ef¬
fets à leurs caufes : ainfi on conclut la vérité d'une chofe
par fa liaifon à une autre qui lui eft conjointe : ainfi lorf¬
qu'une chofe eft ligne d'une autre , on préfume la veriré
de celle qui eft fignifiée , par la certitude de celle qui la
fignifie. Et c'eft de ces differens principes que fe for¬
ment les indices , les conjectures , fes préfomptions. Sur
quoi il ne peut y avoir des règles précifos , mais en cha¬
que cas il eft de la prudence du Juge de difcerner fi la
Tome 1.
Il s'enfuit de toutes les règles expliquées dans les articlés prêcedens, qu'il arrive fouvent non feulement dans
lés matières civiles, mais auffi dans les matières criminelles , qu'on peut avoir des preuves cerraines fons écrit
r
1
-r
r
rj
T
Se fans témoins , par la force des préfomptions , quand
elles font telles , que fur des faits certains & connus on
peut fonder des confequences neceffaires de la vérité de
ceux qu'il faut prouver /. Soit qu'on juge des caufes par¬
leurs effets , ou des effets par leurs caufes , ou qu'on dé¬
couvre la vérité par d'autres principes. Ainfi dans le ju¬
gement de Salomon entie les deux femmes , on voit
qu'il prévit les mouvemens que cauferoit.dans le c
1
1
Sxpè fine publias monumentis cujufque rei veritas deprehen3 . §. z. ff. de teftib. Sine ( feripturis ) valet quod aâum eft,
fi habeat probationem. /. 4. ff. de fide inftrum. I. j. eod. 1. 4. C. de
prob. Qiiod licet fcriptura non probetur , aliis tamen rationibus
doceri nihil impedit. /. 5. C.fam. erci ('c. V. l'exemple de l'Edit de
1 f 6. à la fin du préambule de ce Titre. J
;'
ditor. /.
j
Iiij
(,. Preuves
fons
té¬
nt"Sft5
{mfi,ecrfi
Par lajarce
des
préfom-
pians.
�LES LOIX
1,1
CIV ILES, &c. Liv. III.
delà mere , la crainte de la mort de fon enfant , & que
_connoiffant la caufe par fon effet , il jugea de l'une par
la tendreffe qui fut l'effet neceffaire de fon amour, qu'el¬
le étoit la mere ; Se par l'indifférence & l'infenfibibté de
l'autre , que cet enfant lui étoit étranger.
VII.
Quand il s'agit de l'égard qu'on doit avoir aux pré¬
fomptions , il fout diftinguer deux fortes de faits. Quel¬
vrais. Faits
ques-uns font tels , qu'ils font toujours reputez pour
qu'il faut
vrais
, jufqu'à ce que le contraire ait été prouvé ; & il y
prouver.
en a d'autres qui font toujours reputez contraires à la
vérité , fi on ne les prouve. Ainfi tout ce qui arrive na¬
turellement & communément , eft renu pour vrai, com¬
me au contraire, ce qui n'eft ni ordinaire, ni naturel , ne
paffera pas pour vrai, s'il n'eft point prouvé. C'eft fur ce
principe que font fondées les préfomptions qu'un pere
aime fes enfans : que chacun prend foin de fes affaires ;
que celui qui paye étoit débiteur que les perfonnes agiffenr felon leurs principes & leurs habirudes ; que cha¬
cun ordinairement fe conduit par ia raifon , Se par con¬
fisquent s'acquitte de fes engagemens Se de fes devoirs.
Et on ne doit jamais juger fans preuves , ni préfumer
qu'un pere haïffe fes enfans , qu'une perfonne abandon¬
ne fes intérêts , qu'un homme foge ait fait une action
indigne de fo conduite ordinaire , ni qu'une perfonne
ait manqué à quelque devoir. Ainfi en gênerai , tous
les faits qui font contraires à ce qui doit arriver natu¬
rellement , ne font jamais préfumez , fi on ne les
prouve. /.
7. Tnits te¬
nus
.paur
-,
Z Rogo filia , bona tua quandoque diftribuas libcris tuis , ut quifoue de te meruerit...fufficiet, fi non offenderint...eos folos non
admitti qui offenderunt. /. 77. §. 15. ff. de légat, z. Il faut faire
voir qu'ils ayent manqué à leur devoir.
Si bonus miles anteà aftimatus fuit , prope eft ut affirmationi
ejus credatur. /. 5. §. 6.ff. de re milit. Plerumque credendum eft,
cum qui partis dominus eft , jure potius fuo re uti , quàm furti
confilium inire. /. y 1. ff. pro facto.
Prxfumptionem pro eo effe qui accepit , nemodubitat. Qui enim
folvit numquàm ita refupinus eft ut facile fuas pecunias jactet Se
ïndebitas effundat. /. a*;, ff. de probat.
VIIL
8. Prudence
du Juge
paur difcer¬
ner l'effet
des préfom¬
ptions.
C'eft par toutes ces règles qu'on vient d'expliquer qu'il
faut juger de l'ufage & de l'effet des préfomptions , qu'il
faut diftinguer en chaque cas la qualité des faits conte¬
riez , pour juger de ceux qui doivent paffèr pour vrais ,
&e de ceux dont il faut des preuves , & qu'il fout difcer¬
ner ce qui peut tenir lieu de preuves , ou ce qui ne doit
pas avoir cet effer. Et c'eft de la prudence du Juge que
dépend l'ufage & l'applicarion de toutes ces règles ,
felon la qualité des faits & des cireonftances m , com¬
me on le verra par les exemples expliquez dans les
articles qui fuivent.
m Ex fententia animi tui te xftimare oportet , quid aut credas
aut parum probatum tibi opinaris. /. 3. §. z. in f.ff. de teftib. Yl'art. 3,
IX.
*. Exemple
d'un fait
qu'il faut
prouver.
Si la parenté entre un défunt Se celui qui fe pré¬
tend fon héritier légitime , étoit conteftée , cette pa¬
renté ne feroit pas préfumée fans preuves. Car elle dé¬
pend de faits qu'on ignore naturellement , s'ils ne font
prouvez. Ainfi celui de qui la parenté n'eft pas reconnue
doit en foire preuve».
n Quoties quaireretur genus vel gentem quis haberet , neene ,
eam probare oportet. /. i.ff. de probat.
Si une perfonne ayant fait un payement à une autre ,
prétend que c'eft par erreur qu'elle a payé une chofe qui
préfomption n'étoit point dûë , & que celui qui a reçu le payement
bienj'ondée, f0{jtienne que ce qu'il a reçu lui étoit bien dû ; c'eft à
ro
Ixem.
pie' d'une
que ce qui a
^j^
ete paye
cnofe non due. Car on préfume
tait dit.
^
&
g^
i£ pavement
A
.
a prouvei-
qU'__ a pay(
e une
qu'il n'a
*
pas été
1
fi im-
prudenr , que de payer ce qu'il ne devoit point. Mais fi
celui à qui ce payement auroit été fait n'en convenoit
Se foûtenoit n'avoir rien reçu , & qu'il fut prou¬
vé que le payement lui eût été fait ; ce feroir alors à lui
de prouver , que ce qu'il auroit reçu lui étoit bien dû.
Car fo mauvaife foi d'avoir nié le payement , le rendrait
fufpect d'avoir reçu une chofe non dûë 0.
point ,
0 Cùm de indebito quaîritur , qui probare débet , non fuifle de¬
bitum , res ita temperanda eft , ut fi quidem is qui accepifle di¬
citur rem , vel pecuniam indebitam , hoc negaverit , & ipfe qui
débet legitimis probationibus folutionem approbaverit , fine ulla
diftinclione ipfum qui negavit fefe pecuniam accepifle , fi vult
audiri , compellendum efle ad probationes prxftandas, quod pe¬
cuniam debitam accepit. Perenim abfurdum eft , eum qui ab ini¬
tio negavit pecuniam fufeepifle poftquam fuerit convietus eam
accepiife , probationem non debiti ab adverfario exigere. Sin ve¬
rô ab initio connteatur quidem fufeepifle pecunias , dicat autem
non indebitas ei fuifle folutas , prxfumptionem videlicet pro eo
efle qui accepit , nemodubitat. Qui enim folvit nunquam refu¬
pinus ita eft, ut facile fuas pecunias jatftet, & indebitas effundat.
Et maxime , fi ipfe qui indebitas dedifle dicit homo diligens eft,
& ftudiofus paterfamilias , cujus perfonam incredibile eft in aliquo facile errafle. Er ideô eum qui dicit indebitas folviile, compelli ad probationem quod per dolum accipientis , vel aliquam juftam ignorantix caufam , indebitum ab eo folutum eft , & nifi hoc
oftenderit , nullam eum repetitionem habere. /. zjj.ff. de probat.
XL
Si deux perfonnes ayanr eu plufieurs affaires enfemble "< Autre
onr foit fouvenr des comptes entr'eux de ce qu'ils pou- exemP'tde
ri
a
i>
j>
plujieurs
voienr fe devoir réciproquement & que 1 un d eux après co,ptes en.
la morr de l'autre , demande à fes héritiers une fomme tre deux
qu'il prétende avoir fournie avant rous ces comptes , & perfonnes,
dont il n'ait jamais fait aucune demande , qu'il n'en ait
pas même pris de reconnoiffance , ni foit aucune referve
dans ces comptes ; on préfumera , ou que cette fomme
n'a jamais été dûë , ou qu'elle lui a été acquittée , ou
qu'il l'avoit remife. Car s'il avoit été ou prérendu être
créancier,il auroit compté de cette fomme de même que
des autres, ou il l'auroir refervée, Se n'auroit pas attendu
pour la demander , la morr de cette perfonne qui auroit
pu faire voir qu'elle ne devoir rien. Er il en ferait de mê¬
me fi on fuppofe , qu'au heu d'une fomme , il s'agît de
quelqu'autre forre de prétenrion , dont il n'eût été foit
aucune demande ni aucune referve, à moins que ce fût
quelque droit tel & bien fondé , que les cireonftances
fiffenr voir que ces comptes , Se l'atrenre jufqu'après la
mort ne duflènt y faire aucun préjudice. Comme feroit
la garenrie d'une éviction dont le cas n'arriverait qu'a¬
près tous ces comptes, ou autre droit femblable p.
>
p Procula magna: quantitatis fideicommiflum à fratre fibi debi¬
tum, poft monem ejus in ratione cum haeredibus compenfare vel¬
let , ex diverfo autem allegaretur , numquam id à fratre , quamdiu vixit , defideratum : cum variis ex cauiîs , fxpe in rationem
fratris pecunias ratio Procula: foiviflct. Di /us Commodus , cùm
fuper eo negotio cognofeeret , non admifit compenfationem :
qualî tacite fratri fideicommiflum fuiflèt remiflum. I. z6.ff.de
prabat.
XII.
Si une promeffe ou une obligation fe trouvoir remife ra. Autre
en la puiffance du débiteur, ou qu'elle eût été barrée, al- exemple ,
terée ou déchirée , ce ferait une préfomption qu'elle au- *t>»gf'"t
11
11
\
barrée ait
roit ete acquittée ou annullee,a moins que celui qui vou- u^i,
droit s'en fervir , n'eût des preuves claires que la pro¬
meffe ou l'obligation feroit encore dûë , & qu'elle n'au¬
roit été mife en cet état q , ou ne leroit entre les mains
du débiteur r , que par quelque violence ou quelque cas
fortuit ou autre évenemenr , qui fît ceffer la préfomption
de la libération de ce débiteur.
1
<
1
q Si chirographum cancellatum fuerit , licet prariumptione de¬
bitor liberatus elle videtur , in eam tamen quantitatem , quam
manifeftis probationibus creditor fibi deberi adhuc oftenderit , rectè debitor convenitur. I. ztç. ff. de probat.
r Quod debitori tuo chirographum redditum contra voluntarem
tuam affeveras , nihil de jure tuo deminutum eft, Quibulcunque
itaque argumentis jure produis , hanc obligationem tibi probanti , eum pro hujufmodi fado liberationem minime confecutum T
judex ad folutionem debiti jure compellet, /. 15. C- de folut. î$ li¬
bérât. V.l.l. C. de fide inft.
�ET PRESOM PTIONS, &c. Tit. VI. Sect. ÏV.
DES PREUVES
XIII.
i;.T:xemple
d'une préfompttan
qi.il ne irait-
vtrien.
Si un Tuteur qui n'avoit pas des biens propres , ni de
fa femme , avant que d'entrer dans l'adminiftration de
ja tureue } fe trouve enrichi pendant la tutelle , le Mi\
,
,
,
neur ne pourra pas pour cela prétendre que ces biens
foyent à lui , ni en conclure que 1e Tuteur ait malverfé
dans fon adminiftration , fi d'ailleurs il lui rend un
compte fidèle. Car il fe peur foire qu'il ait acquis ce bien
ou par fon travail Se fon induftrie , ou par d'autres
voyes/.
/Si defunclus tutelam veftram adminiftravit , non rerum ejus
dominium vindicare , vel tenere potes : fed tutela: contra ejus
fucceflbres ribi competit actio. Debitum autem aliis indiciis comprobari oportet. Nam quôd neque ipfe , neque uxor ejus quicquamante adminiftrationem habuerunt , non idoneum hujus continet indicium. Nec enim pauperibus induftria , vel augmentum
patrimonii quod laboribus & multis cafibus cnjauitur , interdicendum eft. /. 10. C. arbitr. tuteU.
XIV.
i4.Eïemffe
d'une pre-
jomp ion
dans un
fut
ancien.
Lorfqu'il s'agit de foire la preuve d'un fait ancien,
& jont |_ ny a n_ preuves écrites , ni témoins vivans , fi
ce £a^ e^. j
c ^ preuve doive en être reçue , comme,
,r
'
Par exemple , s il s agit de lçavoir depuis quel temps
un fonds a été dans une famille , en quel temps un ou¬
vrage a été fait , ou d'autres faits femblables ; on reçoit
1
.
.
»
les déclarations que peuvent faire des témoins , de ce
qu'ils ont oui dire fur ces faits à d'autres perfonnes qui
vivoient alors , & la preuve qu'on tire de ces déclara¬
tions eft fondée fur cette préfomption , que les perfon¬
nes à qui ces témoins avoient oui raconter ces faits com¬
me notoires de leurs temps , étant mortes avant que la
preuve en fût neceffaire , & que rien les obligeât à dire
autre chofe que la vérité ; le recir qu'ils en avoient foit
étoit véritable/-.
t Idem Labeo ait , cùm quxritur an memoria extet facto opère ,
non diem 8c confulem ad liquidum exquirendum , fed fufficere fi
quis fciat facfum : hoc elt , fi factum efle non ambigatur. Nec
utique necefle eft , fupercfle qui meminerint , verum etiam , fi
qui audierint eos , qui memoria tenucrint. /. a. §. 8. ff, ds aqiia,
$ aq. pluv. arc. I. z&.ff. de probat.
XV.
Toutes les règles qui ont été expliquées dans les artiregardent des faits qui font tels , ou qu'on
antre naturri
/
,
j /r
J
,
puiffe
en
prouver
la vente », ou
qu
requecel- V
f
.
1 au défaut des preuves
f
les qu-, fer- on fçache par ces règles a quoi precitement il faut s en
vent a-tx tenir. Ainfi , par exemple , on voit par ces principes
preuves.
qLl'il y a des faits qui paffènt pour vrais , quoiqu'il n'y
en ait poinr de preuves , fi les faits contraires ne font
pas prouvez : qu'il y en a d'autres qui paffènt pour faux,
s'ils ne font prouvez : que parmi fes preuves & les pré¬
fomprions quelques-unes font fûtes , d'autres incertai¬
nes : Se qu'ainfi dans ces forres de faits la raifon peut
toujours fe déterminer à prendre un parti ; Se à juger fi
on doit tenir un fait pour douteux ou pour certain , pour
faux ou pour vrai. Mais il y a une autre forte de faits
qui font tels qu'il eft impoffible de connoître la vérité de
ce qui eft , Se où néanmoins il faut fe déterminer à pren¬
dre pour vrai l'un des faits oppofez , quoi qu'il n'y ait
que de l'incertitude en l'un & en l'autre , Se qu'il puiffe
aulfi facilement arriver qu'on prenne le faux que le vrai.
Ainfi, par exemple , fi un pere & fon fils fe trouvent
ruez dans une bataille , ou fi l'un Se l'autre périflènt dans
un naufrage , de forte qu'il n'y ait aucun moyen de fça¬
voir fi l'un & l'autre font morrs dans le même inftant ou
fi l'un a furvécu , Se lequel des deux : Se que la veuve
du pere prétende qu'il foit mort le premier , pour faire
paffèr la fuccefîion à fon fils , Se du fils à elle , les pa¬
rens collatéraux héritiers du pere prétendant au con¬
traire que le pere ait furvécu , ou que l'un Se l'autre
foient morts dans le même inftant , & qu'ainfi le fils
n'ayant pu fucceder au pere ils lui ont fuccede--, cette
queftion ne peut fe décider qu'en fuppofanr , ou que le
pere eft mort le premier , Se que le fils lui ayant fuc¬
cede a foit paffèr à fa mere les biens de fon pere , ou
l'.Tréfom-
pticn d'une c[es p_étcdens
xyj
que le fils eft morr le premier, & n'a rien rranfmis à
fa mere des biens de fon pere , ou que les deux étant
morrs dans le même inftant , le fils n'ayant pas furvécu
n'a pas fuccede à fon pere , & qu'ainfi la fucceffion du
pere paffe à fes héritiers. Mais comme il n'y a aucune
voye qui puiffe déterminer lequel de ces évenernens eft le
véritable , les loix ont voulu que dans un tel cas où il eft
neceffaire de prendre un parri » Se impoflible de fçavoir
la vérité du fait , d'où dépend la décifion , il foit préfumé que le pere eft morr le premier , & que 1e fils lui
ayant fuccede , la mere recueille la fucceffion du pere
dans celle du fils u. Er cette préfomption eft fondée
d'une part fur la pente à favorifor la mere , & de l'autre
for l'ordre naturel qui veut que le fils furvive à fon pere.
Ainfi , dans cet événement où ce que la nature a fait de¬
meure inconnu, la loy fuppofe que la nature a fait ce
qu'il femble que la raifon auroit fouhaité.
« Cùm bello pater cum fîlio periiîet , materque filii , quafi pof¬
tea mortui , bona vindicaret , agnati verô patris , quafi fîlius an¬
te periffet , Divus Hadrianus credidit patrem priùs mortuum. /,
<j. %. l. ff. de reb. dub.
Il faut entendre la queftion de la fucceffion de ce pere $$ de ce fils fé¬
lon le Droit Ecrit, ou ce que les Ordonnances S_J les Coutumes donnent
aux mères dans la fucceffion de leurs enfans.
Quoiqu'il foit naturel de préfumer dans le cas de cet article £$" dans
les autres femblables , que le fils a furvécu à fin pere , Ç$ qu'en gêne¬
rai les enfans f_) defeendans Jurvivent aux peres £5? aux mères £5 au¬
tres afeendans ; on voit une préfomption contraire dans une autre:
Loy : où il eft dit : Qu s'il avoit été convenu entre un beau-pere $
fan gendre, que fi le gendre furviveit à fa femme , f_} quelle laiffat
un enfant d'un an , le mari gagnerait toute la dot ǧ que fi au con¬
traire l'enfant mourait avant la mere , le mari ne gagnât qu'une par¬
tie de la dot ; ÇJr qu'ilfût arrivé que la mere $£ l'enfant d'un an vinfiJent à périr dans un naufrage ; il ferait vraiftmblable que l'enfant
feroit mort le premier ; <£ qu 'ainfi le mari ne gagnerait que la portion'
de la dot dont il avait été convenu. Inter focerum & generum con¬
venit : ut fi filia mortuajuperftitem anniculum filium habitiffet , dos
ad virum pertmeret: Quod Ji vivente matrefilim obiiffet , -jir dotis
portionem uxore matrimonio defuntta , retweret. Mulier naufragio cum anniculo fîlio periit. Quia verifimile videatur , antema-,
trem, infantem perifle : virum partem dotis retinere placuir. /.
z6. ff. de acl. dotal. Cette préfomption que dans ce cas l'enfant tftmart
le premier , eft fondée fur la Jaibleffe de fa» âge , qui fait juger qu'il
a moins réfifté
,
U*
que
la mere a vécu quelque temps déplus.
XVI.
Il y a encore une autre forte de préfomptions qui ne lg A
regardent pas des évenernens ou des faits dont il foit efpece de
neceffaire de connoître la vérité , comme dans tous fes préjampcas dont il a été parlé dans les articles prêcedens , mais """'
qui regardent le fecret de l'intention des perfonnes,
lorfqu'il eft neceffaire de connoître cette intention , Se
qu'il n'y en a pas de preuves certaines. Car alors il faut
la découvrir par des préfomptions ,- s'il y en a de telles
qu'elles puiflent avoir cet effer. Ainfi, par exemple, fi de
deux perfonnes qui auraient le même nom, l'unfe trouvolt inftitué héritier par un teftateur,fans qu'il y eût dans
le teftament u ne defignation précife qui pût diftinguer
lequel de ces deux le teftateur auroit entendu nommer
pour fon héritier ; on jugerait de l'intention de ce te¬
ftateur par les préfomptions qui pourraient la faire con¬
noître , comme par lesliaifons de proximité & d'amitié
qu'il pouvoit n'avoir qu'avec l'un des deux : & par les
autres cireonftances qui pourroienr foire connoîrre le¬
quel il auroit voulu nommer pour fon héritier x.
x Quoties non apparet quis haires inftitutus fir,inftitutio non va¬
let. Quippe evenire poieft , fi teftator complures amicos eodetn,
nomine habear , & ad defignationem nominis fingulari nomine
utatur : nifi ex aliis apertiflimis probationibus fuerit revelatum ,
pro qua perfona teftator fenferit. /. 6" a. §. 1, ff, de hered. inft, Y.
l'art, fuivant & la remarque qu'on y a faite.
XVII.
L'ufage des préfomprions dont il a été parlé dans Par- *7- Auirf
ricle précèdent regarde les doures , les obfcuritez , les J°rtedepré'.
incertitudes de l'intention des perfonneslors qu'elle n'eft *"mtmn'
pas aflèz expliquée. Mais il y a des cas où l'on étend les
préfomptions au-de-là de ce qui a été dans la penfée de
celui dont il eft queftion de fçavoir la volonté. Ainfi ,
par exemple , fi un pere ayant inftitué fon fils , & un
1
i iij
�2j4
LES
LOIX
CIV ILES,
Sec.
tvv.
III.
enfant d'un autre fils déjà decedé pour fes héritiers , Se on a ordonné l'interrogatoire fur des faits alléguez par
fubftirué le fils au petit fils , en cas qu'il mourût avant leur partie. Car le ferment de celui à qui il eft déféré,
un certain âge , il arrive que ce petit fils mourant au décide pour lui mais les réponfes fur ces interrogatoi¬
deffous de cet âge laiflè des enfans ; la queftion de fça¬ res ne décident pas en faveur de celui qui répond , mais
voir fi la fubftitution aura lieu au préjudice des enfans de fervent feulement pour tirer de fes réponfes des confe¬
celui qui en étoit chargé , fe décidera par cette préfom¬ quences qui puiflent fervir à la preuve du foir contefté,
ption , que le teftateur n'avoit entendu fubftituer que Se n'empêchent pas feffec des preuves qu'il peut y avoir
,_
dans le cas où fon petit fils mourût fons enfans , & que d'aiileurs contre lui.
Il y a encore une autre efpece de ferment que le Juge
fon intention ne pouvoit être d'appeller fon fils à la fuc¬
ordonne d'office, c'eft-à-dire, de fon mouvement, quoi¬
ceffion de fon petit fils qui auroit des enfans y.
qu'il ne foit pas déféré, ni demandé parla parrie ; ce qui
y Cùm avus filium ac nepotem ex altero fîlio , hxredes inftituif- dépend de la prudence du Juge dans les cas où il peut y
fet , à nepote periit ,ut fi intra annum trigejimum moreretur, hu- en avoir lieu. Ainfi, par exemple,fi un demandeur d'une
reditattmpatrue fua refti tueret. Nepos, liberis reliclis , intra xtatem
fomme ayant établi fa demande , le défonfour foûtienr
fupra feriptam vitâ deceflît , fideicommiffi conditionem , conjec¬
tura pietatis , refpondi defecifle , quôd minus feriptum quàmdi- qu'il a payé , mais fans le prouver , le Juge pourra en
âum fuerat , inveniretur. /. ioa. ff. de candit. Ç$ demsnft.
condamnant le défendeur , ordonner que le demandeur
Il faut remarquer jur cet article ^fur le précèdent , que l'ufage de jugera qu'il n'a pas été payé. Ainfi , dans les ordres on
ce' fartes de préfomptions pour découvrir , on conjecturer l'intention
ordonne que les créanciers oppofons qui font colloquez ,
des perfonnes fo trouve fréquent dans l'interprétation des Contrats Jjf
affirmeront- Se jugeront que les fommes pour lefquelles
des Teftamens , lorfqu'il s'agit d'interpréter quelque ambiguité , ou
quelque obfcurité : (j_ï déjuger de l'intention des perfonnes , qui font ils font mis en ordre , leur font légitimement dues. Ce
des conventions ou des Teftamens. Et quoique cette matière ne foit pas
qui fe foit pour empêcher la collufion entre des créan¬
de ce lieu, il n'eft pas inutile d'y diftinguer toutes les fortes de préfom¬
ciers qui fêroient payez , Se le débiteur qui pour en pro¬
ptions , pour mieux entendre leur nature Ç5 leurs differens ufages.
Mais cn ne doit pas mettre ici les règles de ces fortes de préfomptions fiter confentiroità leur payement au préjudice descréan¬
qui peuvent fervir à l'interprétation des conventions J5 des Teftamens ; ciers légitimes , Se auffi pour prévenir d'autres fraudes
car pour celles qui regardent les conventions , elles ont été expliquées des créanciers qui abufent des difficultez qu'il y a dans fes
en leurs lieux : J_f cn expliquera dans la matière desTeftamens celles qui
ordres de bien connoître Se difeuter toutes fes créances.
-,
s'y rapportent.
SOMMAIRES.
SECTION
V.
1.
Des interrogatoires efi confefijlons des parties.
jOOmme il arrive fouvenr
\^/prouver un fait contefté ,
i.
3.
4.
que celui qui
La confeffion de la partie fert de preuve.
Confeffion par une erreur défait.
Confeffion par une erreur de droit,
Interrogatoire de la partie ordonné par le Juge.
Comment doit répondre celui qui eft interrogé.
Ufage des interrogatoires.
La réponfe faite par une erreur de fait ne nuit pas.
a befoin de
j.
n'a ni écrit, ni rémoins,
6.
dam on peut ni de préfomptions qui puiffenr fuflire,on a recours à
7.
avoir la
tjre]. ^Q ja Douc}_e- je ja part_c Ja confolfion de la ve8. Effet des interrogatoires.
cotife lion
i
r r
t '
r
d'une par- me ' ce 4111 *e *alt en trols nianieres. L une tans exiey. Ils n'empêchent pas l'effet des autres preuves.
tie fur des ger de ferment , lorfqu'une partie fomme l'autre partie
10. Différence entre ces interrogatoires & de la demande de
faits.
par quelque acte , Se l'interpelle de reconnoître la vérité
communication des pièces d'une partie,
d'un fait, foit que ce foit le même qui eft en conteftaI.
rion , ou quelqu'autre qui puifîè y fervir de preuve ; Se
cette première maniere qui devrait être la feule , fi cha¬ St
r
i
c
1-LacenfefI la partie contre qui on a befoin de prouver un fait cmgtia
cun agiffoit toujours par la bonne foy , peut avoir fon ef¬
en matière civile , reconnoît d'elle-même, que ce foit partie fort
fet , ou lorfque celui qui eft fommé de déclarer la vérité,
eft
vray
; cette reconnoiffance fervira de preuve, & fuffri de preuves.
eft allez fincere pour la reconnoître : ou lorfque fo mau¬
ra
pour
établir
la condamnation qui en devra fuivre: Et
vaife foy l'engage à des réponfes d'où l'on puiffe tirer
une
telle
confeffion
, fi elle eft ferieufe Se précife , ne
contre lui quelques avantages.
pourra
pas
être
révoquée,
fur rout Ci c'eft en juftice
La féconde manière d'avoir la confolfion d'une partie,
qu'elle
ait
été
faite
a;
à moins qu'il n'y eût dans cette
eft celle qu'on appelle des interrogatoires fur faits pertinens , c'eft-à-dire qui regardent le différend dont il s'a¬ confolfion quelque erreur qui pût être réparée , comme
git. Ce qui a fon ufage dans le cas où celui qui a befoin il fera dir dans l'arricle fuivant.
de prouver un foit , n'en ayant pas de preuves , Se ne
a Confeflus pro judicato eft , qui quodammodo fua fententia
voulant pas s'en remettre au ferment de fo partie , de¬ damnatur. /. i. ff. deconfeff. I, f6.ff- de rejudic.
mande qu'elle foit interrogée par le Juge fur des faits
Confeffos in jure pro judicatis haberi placet. Quare fine caufa
dont il fait un mémoire diftingue en arricles y com¬ defideras recedi a confeflîone tua, cùm & folvere cogaris. /. un.
prenant le fait dont il s'agit, & d'autres faits , ou cir¬ C. de Conjeff.
Dans les crimes capitaux la confeffion d'un aceufié ne fuffit pas pour
eonftances qui peuvent s'y rapporter , & fervir à la preu¬ le condamner , s'itn'y a pa< d'autres preuves , parce qu'il fe pourrait
ve. Et fi le Juge trouve que ces faits ou ces cireonftan¬ faire qu'une telle confeffion ne fut que l'effet d'un trouble , ou d'ut»
ces dont l'interrogatoire eft demandé , puiflent fervir à defefpoir. Y- 1- I. § ty. & zy. ff. de Quxftion.
cette preuve , il ordonne l'interrogatoire , Se que celui
IL
qui doit être interrogé prêtera le ferment de dire ia verïré
de ce qui fera de fo connoiffance fur chaque article: & on
Celui qui par erreur reconnoît comme vrai un fait t-Confifi
écrit les réponfes , d'où celui qui a demandé l'interroga¬
conrraire à la vérité, peut réparer cette erreur, en jufti- J">n î>*r ufe
toire rire les confequences qu'il peut tournera fon avan¬ r
i.
-i-i
ii
erreur de
liant de la vente qu il avoit ignorée b.
fait.
tage , foit par les confeifionsou par les dénégations , ou
variations de celui qui a été interrogé.
b Non fatetur qui errât. /. z.ff. de canfeff.
La rroifiéme maniere d'avoir la confeffion d'une par¬
tie , eft lorfque celui qui ne peut avoir de preuves d'un
III.
fair qu'il allègue , s'en remet au ferment de fa partie, Se
confent que la déclaration qu'elle fera , après avoir prêté
Si celui qui a reconnu la vérité d'un foit , prétend ne t.Csnfefle ferment , tienne lieu de vérité , & ferve de décifîon, l'avoir reconnu que par erreur, fous prétexte que par f">nl"*rH"e
j j
c
r rrerreur de
ce qu'on appelle ferment décifoire.
une ignorance de droit il a fait une confolfion contraire . t
Certe dernière maniere du ferment décifoire fora ex¬ à fon intérêt , il ne révoquera pas par là fo confolfion c.
pliquée dans la Section fuivante, Se les autres feront la Ain!ï,par exemple , fi un mineur ayant emprunté de l'ar¬
matière de celle-cy.
gent , & étant devenu majeur s'en foit relever , mais
Il ne fout pas confondre le ferment décifoire d'une par¬
tie à qui il a été déféré , ôe les réponfes de ceux dont c Non fatetur qui errât , nifi jus ignoravit. /. a. ff. de confeff.
Différentes
manières
1
1
5
-
-
1
-
�DES PREUVES ET PRESOMPTIONS,
confoffe qu'il a employé cet argent pour acquitter une
dette de 1a fucceffion de fon pere , il ne fera pas reçu à
révoquer cette déclaration , en difant qu'il né l'avoit
faite que par erreur ; croyant qu'à caufe de fo minorité
il ne laifferoit pas d'être relevé. Car c'étoit dans le droit
qu'il errait Se non dans le fait , ce qui ne change pas
l'effet que doit avoir fa confeffion.
Tit. VL Sect.
V.
%$$
Sed & fi à pr'tore fuerit interrogatus nihil facit prxtoris
tas , fed ipiius refponfum, five mendacium. /.
§. 9- ff- de
auctoriinterrog.
&c.
il.
IX.
Les réponfes que font ceux de qui le Juge a ordonné 9- ^s nm"
l'inrerrogatoire fur des faits alléguez par leurs parties , {fi^>!ttm5
ne font pas décifoires en leur faveur : & ce ou'iis répon. , /.*
.
r.
fi
i
r
autres pi ewdenr nc tient pas lieu de preuve pour eux , Se n'empê- V(S.
IV.
chepas l'effet des preuves contraires. Mais c'eft de la
htterroLorfqu'une partie demande l'interrogatoire de l'au- prudence du Juge que dépend l'effet que doivent avoir
gatoire de tre çat fes pa_ts qa'e[le articule , il dépend de la pru- les réponfes pour faire connoître la vérité des faits dont
a parue or- j
j jue d'ordonner l'inrerrogatoire, files faits ns agit /.
donnée par
font tels qu'étant reconnus ils puiflent fervir à ia que¬
le juge.
ftion qui eft à juger , ou de ne le pas ordonner fi ces i Voyez, la Lai citée fur l'article 6.
faits n'y ont point de rapport d.
x.d Ubicumque judicem xquitas moverit , xquè oportere fieri interrogationem, dubium non eft. I. zi.ff.de interrogat.
Parles Ordonnances il eft permis aux parties défi faire interrager
l une l autre en tout état de eau e fur faits K articles pertinent , c eft-
à-dire , qui peuvent firvir à la preuve du fan dont il s'agit , $ cet
interrogatoire fi fait avec ferment. Voyez l'Ordonnance de 1535) .
art. 37. & fuivans, de 1563. art. 6. & de 1667. tit. 10. art. 1. Voyez
v
o j_ 1. r..n.:_
rait.
8. de la Section .1.
^.Comment
doit répon-
"
m
terrozé.
6.
des
Ufage
interro¬
gatoires.
On peur mettre au rang des confeflîons des parties, io. biffe
refulter des pièces dont une partie demandé ' renu entre
communication à l'autre , Comme de fon papierjour- ces interT°l
ce qUi peut
h
,
r
t
ri
n
i
\
1
.
ïefponfîone
,
ut vel conhtendo , vel mentiendo , fefe orierct. /. 4.
ff. de interrogat.
VIL
7. la re*
S'il arrive que celui quia été interrogé découvre que
par erreur il ait reconnu quelque fait qui ne fût pas vrai ,
par une er- reur de fait ou I11 " ie *-01t rrompe dans des circonftances,& qu ayant
ne nuit pas. fçû la vérité , il puiffe foire connoître qu'il s'étoit trom¬
pé ; fa confeffion ne pourra foire aucun préjudice contre
la vérité qui paraîtra d'ailleurs g .
fui je faite
g Celfus feribit , Iicere refponfi peenitere , fi nulla captio ex ejus
prnitentia fît , a&oris. Quod verifiïn\um mihi videtur , maxime
fi quis poftea plenius inftructus quid faciat inftrumentis : vel er
ftolis amicorum , juris fui edoehis. /. 11. $ ult.ff, de interrog.
VIIL
8. Effet des
inîerr ora¬
toires.
gatotres , fj
nal ou autre pièce fi elle eft reprefentee par la partie a % demandf
qui on la demande. Mais il y a cette différence enrre une de cemmudemande delà reprefentation des pièces d'une partie nkatiandes
.
, .
I
11
r
r
qui ne les produit pas , <x celle des repomes aux interro¬ picces d'une
partie.
gatoires , qu'on peut refufer de reprefenter des pièces
fi on ne veur pas s'en fervir , mais on ne peut refufer de
Celui de qui on a ordonné l'interrogatoire eft obligé répondre , fi les faits font pertinens. Car les parties doi¬
de répondre , Se de déclarer nettement Se précifément
vent reconnoître la vérité de tous les faits , dont la con¬
ce qui eft de fa connoiffance , fur les faits dont on l'in,noiffance eft necefïàire pour juger ce qui eft en contefta¬
terroge , fans feindre ni diffimuler , & fons ambiguïté
ambiguifo , tion. Et cette connoifîànce doit être commune à toutes
ni obfcurité , de forte qu'il s'explique fur chaqu fait, les perfonnes qu'elle intereffe. Mais les papiers joui
que fos réponfes foient finceres Se naturelles , & qu'elles
naux, Se les autres pièces propres a une partie , ne font
ayent un jufte rapport à ce qu'on lui demande e.
pas communes à l'une & à l'autre. Et il peut y avoir dans
ces pièces des faits dont la vérité doive être tenue en fee Nihil intereft, negetquîs, an taceat interrogatus , an obfcurè
refpondeat , ut incertum dimittat interrogatorem. /. u. $. 7. ff. cret ' & qul meme ne regardent pas te fujet du procès.
de interrog.
Ainfi une partie ne peut exiger de l'autre , qu'elle proIn totum confefliones ita ratx funt , fi id quod în cônfeflîonem duifo ou reprefente une pièce dont cette partie ne veut
venit , & jus & naturam recipere poteft. /. 4. §. eod.
de fo part foire aucun ufage : mais il dépend de fa bonne
Quod ait prxtor omnino non refpomliffe pofteriores fie excepefoi
de reprefenter ou dé retenir les pièces dont la com¬
runt , ut omnino non rcfpondifle videatur , qui ad iuterrogatum
munication
lui eft demandée. Et on n'eft obligé de pro¬
non refpondit , id eft irfoc \troc. I. 1 1. §. 5. eod.
duire que celles fur lefquelles on fonde fon droit. Que
Voyez, les Ordonnances citées fur l'article précèdent.
fi dans le refus de reprefenter une pièce , il y avoir
VI.
quelque jufte foupçon de mauvaife foi , comme fi un
L'ufage de ces fortes d'interrogatoires n'eft pas feule- créancier qui demanderait des intérêts ou des arrerament d'avoir la preuve des faits dont celui qu'on inter- ges d'une rente , refufoit de reprefenter fon livre jourroge aura reconnu la venté ; mais quoiqu'il la nie ou la nal , où le débiteur prérendroit qu'il ferait fait mention
diffimule , ils peuvenr fervir à la faire connoître par les de fes payemens ; il dépendrait de la prudence du Juge ,
confequences , qu'on pourra tirer contre lui de toutes d'ordonner fur ce refus ce que les cireonftances pourfos réponfes. Comme s'il nie des faits qui lui font con- raient demander /.
nus , & qui font certains : s'il en allègue qu'on fçache
être faux : s'il varie & chancelle dans fes réponfes ; ou
l Edenda funt omnia qux quis apud judicem editurus eft : non
s'il reconnoît des faits dont on puifîè conclurre la vérité tanien ut * inftrumcnta , quibus quis ufurus non' eft , cômpella,_
,:l
-, r
tur edere. /. I. §. 3. ff. de edenda.
de ceux qu'il a nié/.
Ipfe difpice , quemadmodum p ccumam quam te depofuiffe dieis , deberi tibi probes. Nam quod defideras ut rationes fuas ad/Voluit prxtor adftringere eum qui convenitur ex fua in judicio verfaria tua exhibeat , id ex caufa ad judicis officium pertinere
Vérité des
Si celui qui a été interrogé a reconnu
faits conteftez , ou que fos réponfes la foffent connaître,
fon interrogatoire aura le même effet , que s'il avoit
confenti à la condamnation de ce qu'on lui demande ,
fi cette condamnation fe trouve fondée fur les preuves
qui peuvent refulter de l'interrogatoire h.
Qui interrogatus refponderit , fie tenetur , quafi ex contractu
obligatus , pro quo pulfabitur , dum ab adverfario interrogatur.
h
folet. /. 1. C. eod.
Non eft novum, eum à quo petirur pecunia , impiorare rationes
creditoris , ut fides veri conftare poflit. /. j. eod.
Et qux à Divo Antonino patre mco , & qux à me referipta funt ,
cum juris & xquitatis rationibus congruunt. Nec enim diverfa
funt vel difcrep"antia. Quod multum interfit an ex parte ejus qui
aliquid petit , quique doli exceptione fubmoveri ab intentione
petitioms fux potes , rationes promi reus defideret , quibus fe pofle
inftrui contenait , quod utique ipfa xquitas fuadet : an vero ab
eo , à quo aliquid petitur ador defideret rationes exhiberi quan¬
do hoc cafu non oportet originem petitionis ex inftrumentis ejus,
qui convenitur , fundari. /. 8. eod.
s
Ce qui eft dit dans cet article de la reprefentation des pièces ne re¬
garde qne celles qui font entre les mains de particuliers , $ qui leur
font propres , Çj n'a point de rapport aux Notaires , Greffiers Ç$ au¬
tres perfonnes publiques , $ à leurs héritiers au autres, qui font dépofitaires de leurs minutes $ autres papiers dont ils peuvent avoir
été chargez.- Car ces fortes de perfonnes exerçant une fonclion pttbli-
'"
' f0"1 temlS ^' retrefinur Ailes qui ont été dépafiz. en leurs
mains , aux perfonnes qui y font intereffées, quand cc feroit contr' euxmêmes : & ils y font contraints par les Juges , lorfqu'ils le refufont.
Is aqud quem res agitur , acta publica tain civilia , quàm criminalia exhiberi infpicienda , ad inveftigandam veritatis fidem jubebit. I. z. C. de edendo. Argenrarius rationes edere jubetur , nec
intereft , cum ipfo argentario controverfla fit an cum alio. /. 10.
ff. eod: Cogcnrar & fucceflbres argentarii edere rationes. /. 61tte
§. 1. eod.
�LES LOIX
l^é
SECTION
CIV ILES, &c. Lîv. III.
VI.
Du Serment.
Divers
dit
Jermetit.
afaa-es
E ferment eft une sûreté que les Loix exigent en
/plufieurs occafions,ou pour affermir un engagemenr,
ou pour confirmer un témoignage , ou une déclara¬
tion fur la vérité d'un foit ; & cette sûreté confifte en la
confiance qu'on peur avoir , que celui qui jure ne violera
pas un devoir où il prend Dieu pour témoin de la fidélité
en ce qu'il affûte , ou en ce qu'il promet , & pour Juge Se
vengeur de fon infidélité , s'il foit un parjure a. Ainfi
les Loix ordonnent que ceux qui entrent dans des char¬
ges publiques prêtent le ferment , qu'ils s'en acquitte¬
ront fuivant les règles qui leur font preferites. Ainfi el¬
les obligent les Tuteurs , les Curateurs & les autres Adminiftrateurs de jurer qu'ils s'acquitteront des devoirs
de leur miniftere. Ainfi elles veulent que ceux qui lonr
appeliez pour porter un témoignage en juftice , ou pour
y foire quelque rapport de chofes de leur connoiffance ,
comme ceux qu'on prend pour Experts, jurent qu'ils
rendront un témoignage ou un rapport fidèle. Ainfi
lorfqu'une partie ne pouvant prouver un fait qu'elle
avance , s'en rapporte au ferment de fo partie , ou que
le Juge défère le ferment , celui à qui il eft déféré , foit
par le Juge ou par fa partie , eft tenu de jurer fur ce qui
peut être de fo connoifîànce , Se fervir à la décifion de
ce qui eft en conteftation.
L'ufage du ferment dans ces fortes d'occafions & dans
toutes les autres a été inventé comme une précaution
contre l'inconftance Se l'infidélité des hommes , & pour
fuppléer par la fermeté d'un engagement fi étroit de re¬
ligion aux autres affurances , que celui de qui on prend
le forment ne fçauroit donner , ou qu'il ne feroit pas
jufte d'exiger de lui. Ainfi on ne peut prendre d'autre
sûreté d'un témoin qu'il dira la vérité, quecelle.que peut
donner fon ferment de fi bonne foi , Se qu'il ne voudra
pis commettre un parjure. Ainfi il ne ferait ni jufte, ni
honnête , d'exiger d'un Officier de Juftice , qu'il don¬
nât caution de bien exercer fo charge , ni d'autre sûreté
que de fonformenr.
Comme le ferment eft une précaution facile à pren¬
dre , Se qu'elle redouble l'engagement de celui qui jure ,
l'ufoge du ferment avoit été fi fort étendu , qu'on en
ufoit dans les fimples conventions entre particuliers ,
l'un jurant à l'autre qu'il executeroit ce qu'il promerroir:
Se on voit encore dans les obligations & dans les con¬
trats, que les Notaires font mention de ce fermenr.Mais
comme c'étoit une précaution fuperfluë & une occalîon
de parjure , cet ufage eft aboli , & les contractans ne font
aucun forment, encore qu'il en foit foit mention dans
les obligations Se dans les contrats. Et on a auffi aboli un
autre forment que les Loix Promaines exigeoient de tous
les plaideurs , qu'elles obligeoienr dès l'entrée de caufe,
tant demandeurs que défendeurs , de jurer que leurs de¬
mandes Se leurs défenfes étoient finceres & de bonne
foi , fons intention de vexer Se de chicaner b. Ce qui
n'étoit prefque toujours qu'une occafion de parjure , ou
d'une part ou de l'autre , ou fouvent même de toutes les
deux. Et quoique ce ferment eût été renouvelle en Fran¬
ce par des Ordonnances en de certains cas c , il ne s'en
foir plus ni d'ufage , ni de mention.
De toutes les fortes de ferment dont on vient de par¬
ler , on peut concevoir deux ufages qui en font comme
deux efpeces. L'une du ferment dont l'ufoge eft d'affer
mir un engagement , Se l'autre de celui qu'on prend
d'une partie au défaut des preuves , foit que le ferment
a Sit Dominus inter nos teftis veritatis & fidei. Jerem. 41. 5.
Ego fuin judex & teftis , dicit Dominus. Jerem. 19. Z}.
b L. z. C. de jur.prop. cal.dand.
c Par une Ordonnance de Philippes le Bel de l'année 13 ci. les Pro¬
cureurs dit Roy étoient obligez, à ce ferment dans les caufes qu'ils in¬
tentaient pour i 'intérêt dit Roy. Et par l'article 58. de l'Ordonnance
d'Orléans en toutes matières perfonnelles les parties étoient obligées à
ce
mente
forment.
ait été déféré par ia partie ou par le Juge. Ainfi le fer¬
ment des Officiers , des Tuteurs , des Curateurs Se au¬
rres de qui on prend un ferment de bien exercer leurs
fonctions , celui que font les témoins Se les Experts ,
font pour affermir leurs engagemens de s'acquitter de
leurs charges , de leurs fonctions , cfe dire la vérité", de
foire un rapport fidèle : & tous ces fermens regardent
des devoirs à venir. Mais pour le ferment qui eft déféré
à une partie , quoiqu'il doive bien avoir à fon égard cet
effet d'affermir fon engagement à dire la vérité , c'eft
par une autre vue' qu'on le confidere comme tenant lieu
d'une preuve qui fait qu'on tient pour la vérité le foit
fur lequel la partie a juré. Er c'eft par cette vue' que cette
forte de ferment foit une matière du Titre des preuves ,
& dont les règles feront expliquées dans cette Section ;
au lieu que les autres fermens ne font pas une matière
qui renferme un détail de règles , mais ie reduifent à ce
peu de remarques qu'on vient d'en foire.
SOMMAIRES.
1. Définition du ferment , & fon ufage.
2. Le ferment n'efl pas reçu s'il n'eft déféré.
3 . Comment il fe défère,
4. Le Juge peut ordonner le ferment s'il y en a lieu.
t. Le refus de jurer fert de preuve.
6. Serment référé à celui qui le déferait.
7. Celui qui a déféré k ferment peut le remettre.
8. // peut auffi le révoquer.
cj. Devoir du Juge fur le forment déféré, ou référé.
10. Le forment décide.
11. Le ferment éteint l'action.
1 2. Pièce découverte après le ferment.
1 3 . Dans quelles matières ce ferment a fon ufage.
14. Effet du ferment a l'égard des perfinnes'imerejfées avec les
parties.
îç.Le ferment ne fert , ni ne nuit aux perfonnes tierces.
1 6, Quelles perfonnes peuvent déférer le ferment pour d'autres.
I.
LE ferment
eft un acte de Religion , où celui qui ju- I défai¬
re , prend Dieu pour témoin de fo fidélité en ce qu'il tion dufirpromet , ou pour Juge & vengeur de fon infidélité , s'il ment , tf
vient à y manquera. Ainfi un Officier promet avec fer- fi'1 ufoge.
ment de bien exercer fa charge ; ainfi un témoin promet
Se jure qu'il dira la vérité ; ainfi celui à qui le ferment
eft déféré pour décider en fo propre caufe for un fait
contefté , promet qu'il en dira la vérité qui peut être de
fo connoiffance.
a Jurisjurandi contempta religio fatis Deum ultorem liabet. /. z.
C. de reb. cred. <Qjutej.
II.
Comme on ne vient à foire jurer une partie en fo pro- _ __,/.,._
pre caufe , qu'au défout de preuves , perfonne n'eft reçu meflt n'eft
à jurer fi le ferment ne lui eft déféré S: ordonné par le pas refit s'il
Juge, qui doit connoître fi les preuves font fuffifontes, n'eft déféré.
ou s'il eft neceffaire de venir au ferment b.
b Si reus juraverit nemine ei jusjurandum déférente , prxtor id
jusiurandum non tuebitur , fibi enim juravit. Alioquin facillimus
quifque ad jusjurandum decurrens , nemine fîbi déférente jusju¬
randum , oneribus actionum fe liberabit. /. i.ff. de jurejurando.
Y- dans l'art, fuivant comment le ferment eft déféré & ordonné.
III.
La partie qui reconnoît n'avoir point de preuves , ou 3 Comment
n'en avoir pas qui foient fuffifontes , peut déférer le fer- "fo défère.
ment à fa partie , c'eft-à-dire , s'en remettre à ce qu'elle
déclarera après avoir juré : Se ce forment que le Juge or¬
donne , Se reçoit, s'il y en a lieu , eft d'un ufoge fréquent
te utile pour finir les procès c.
.
c Maximum remedium expediendarum litium in ufum venit ju¬
risjurandi religio. Qua vel ex paétione ipforum litigarorum , vel
ex auctoritate judicis decidantur controverfîx. /. i.ff. de jurejur.
Voyez l'article fuivant.
IV.
�DES PREUVES
ET PRESOM
IV.
Quoique la partie qui n'a poinr de preuves ne dé¬
.'rlejuge
petit or dan. clare pas qu'elle s'en remet au fermenr de fa partie, le
ner le fer¬
Juge peut ordonner le ferment s'il 1e trouve jufte. Ainfi ,
ment s'il y
par exemple , fi un débiteur à qui un créancier demande
tn a lieu.
une fomme dûë par une obligarion donr iljuftifie, dit
fons le prouver , alléguant feulement
quelques cireonftances qui ne peuvent fuffire pour le
décharger de certe demande ; le Juge peut en le condam¬
nant , ajouter que le créancier jurera qu'il n'a reçu aucun
payement d.
qu'il a payé , mais
la Loy citée fur l'article précèdent.
in exteris eaufis , inopia
probationum per judicem jurejurando causa cognita res- decidi
oportet. /. 3. C. de reb. cred. & jurejur.
d Ex audoritatc judicis.
Voyez,
In boux fidei contradibus ,
nec non
V.
«.
"de
le refit
Celui à qui fa partie défère le ferment fur un fait de
jurer , fi le Juge l'ordonne :
Se s'il le refufe , le fait demeurera prouvé , & reconnu
pour établir la condamnation qui en devra fuivre. Ainfi ,
par exemple, fi celui qui fe prétend créancier d'une fom¬
me , dont il dit qu'il n'y a point eu d'obligation à caufe
de la modicité, ou que l'obligation a été perdue , n'ayant
pas afl'ez de preuves,déclare qu'il s'en remet au fermenr
de celui qu'il prétend être fon débiteur , & qui dénie ;
celui-ci fera tenu de jurer qu'il ne doit rien , & s'il le
réfute , le fait fera tenu pour vrai , & il fora condamné
à payer la fomme qui étoit demandée e.
jurer fert fa connoifîànce , eft tenu de
de preuve.
e
eum à quo jusjurandum petetttr , folvere , aut jur are
Alterum itaque eligac reus , aut folvat , aut juret : fi non
folvere cogendus erit à Prxtore. /. 34. §. 6. ff.de jurej.
Ait prxtor ,
cagam.
jurât ,
VI.
i.
Si le fait dont une partie défère le ferment
Serment
à
l'autre
référé à ce¬ eft de la connoiffance de tous les deux , celui à qui le
lui qui le
forment a été déféré , a la liberté ou de jurer , ou de ré¬
déferait.
férer le forment à celui qui le lui défère. Et s'il ne vou-
îoit faire ni l'un ni l'autre , le foit feroit tenu pour prou¬
vé Se reconnu , & il feroit condamné à ce qui devrait
fuivre la preuve de ce fait/".
/"Datur autem & alia facultas reo , ut fî malit référât jusjuran¬
dum : & fi is qui petet conditione jurisjurandi non utetur, judicium
ei prxtor non dabit. iEquiffimè enim Hoc facit , cùm non deberet difplicere conditio jurisjurandi ci quidetulit. /. 34. §. y.ff. de
jurejur.
Manifeftx turpitudinis , & confeflîonis eft nolle nec jurare , nec
jusjurandum referre. /. 38. jf. eod.
Delata conditione jurisjurandi , reus
folvere vel jurare ,
nifi référât jusjurandum, necefle habet. I. y.C. de reb. cred. *$ jurej.
VIL
j. Celui
Celui à qui le forment étoit déféré étant prêt de jurer,
partie qui le lui avoit déféré , peut l'en décharger. Et
en ce cas il en fera de même que fi le ferment avoit été
qui a déféré la
le ferment
peut le re¬
mettre.
fait
Z'
g Rcmittit jusjurandum qui , déférente fe cùm paratus eflet adverfarius jurare , gratiam ei fecit , contentus voluntate fufcepti
jurisjurandi. I. 6.ff. de jurej.
VIIL
g. Il petit
auffi le ré¬
voquer.
Celui qui a déféré le ferment peut révoquer ce con¬
fentement, fi la partie n'a pas encore juré. Car ilfo peut
foire ou qu'il air eu de nouvelles preuves , ou qu'il ait
fujet de craindre un faux ferment /;.
Quôd fi non fufeepit jusjurandum C is cui delatum erat ) licet
poftea parato jurare ador nolitdeferre, non videbitur remiffum.
Nam quod fufeeptum eft , remitti débet. /. 6, inf. ff. de jurej.
h
IX.
s. Devoir
Ilïéfultede
toutes les règles précédentes, que lorf¬
dt, juge fur qu'il s'agit du ferment , foit qu'une parrie le" défère à
le ferment
l'autre , ou que celui à- qui il eft déféré veuille le réfé¬
déféré , au
rer-, il eft de la prudence du Juge , felon fes cireonftan¬
référé.
ces de la qualité des faits Se de la connoiffance que
Tome I.
TION
Tît.
Sect.
itf
P
S, &c.
VI.
VL
peut en avoir celui de qui le ferment eft demandé , de
l'ordonner, ou non : & quoique le ferment ne foir pas
demandé par la partie , le Juge peut l'ordonner d'office,
s'il y en a lieu. Et après que ie ferment a été ordonné,
s'il a été déféré par une parrie ,1e devoir du Juge eft de
le recevoir de celui à qui il a éré déféré , & d'ordonner
ce qui devra être réglé fuivant fon ferment , foit pour lui
adjuger ce qu'il demande , ou pour le décharger de ce qui
lui eft demandé. Que s'il refufe de jurer étant rendu
Juge en fo propre caufe , il fora ou débouté de ce qu'il
demandoit , ou condamné fuivant la demande qui lui
croit faite. Et à l'égard de celui qui avoit déféré le fer¬
menr , & à qui il eft référé , s'il a de juftes caufes pour
ne pas jurer , comme fi fes faits n'étoient pas de fo con¬
noiffance; il ne doit pas y être çontrainr. Mais s'il re¬
fufe de jurer d'un foit qui foit de fo connoiffance , il fera
tenu pour prouvé : & le Juge ordonnera ce qui fera ju¬
fte felon ce foir. Que s'il jure , il fera jugé felon fon fer¬
menr /.
* Non femper autem confonans eft per omnia referri jusjuran¬
dum quale defertur , forfîtan ex diverfîtatc rerum , vel perfonarum : quibufdam emergentibus qux variecatem inducunc. Ideoque , fi quid taie incident , officio judicis conceptio hujufcemodî
jurisjurandi terminetur. /. 34. §. 8. ff. de jurej.
Cùm res in jusjurandum demifla fit , judex jurantem abfolvit :
referentem audier , & fi ador juret, condemnet reum. Nolentem
jurare reum , fi folvat, abfolvit : non folventem condemnat. Ex relatione non jurante adore , abfolvit reum. d. I. 34. §. ult.
Lorfque le ferment a été déféré à une partie, &qu'el- 10, ie r£r_
le a juré , il fera décifif : & ce qu'elle aura déclaré tien- mentdéeidra lieu de vérité, Se fondra de règle. Car c'étoit pour de.
décider que le ferment étoit déféré. Ainfi il aura au¬
tant ou plus de force qu'une chofe jugée : & fera le mê¬
me effet qu'un payement , fi celui à qui on demandoit
une fomme jure ne rien devoir , ou qu'une tranfiiétion,
fi c'étoit un différend d'une autre nature /.
/ Jusjurandum fpeciem tranfadionis continet : majoremque ha¬
bet auétoritatem , quàm res judicata. /. z.ff. de jurej.
Dato jurejurando , non aliud quxritur quàm an juratum fît : remifla quxftione an debeatur : quafi fatis probatum fit jureju¬
rando. /. 5. §. z. eod. I. <.(> ff. de rejud.
Jusjurandum etiam loco folutionis cedit. /. zy.ff. de jurejur. Eft
acceptilationi fimile. /. 40. eod,
XL
La décifion du ferment foir ceffer route autre quef- n,ie fer
tion que celfe de fçavoir ce qui a été juré. Et elle a cet meut éteint
effet qu'elle éteint le droit de celui qui l'a déféré. Car l' adion.
fi c'étoit le demandeur , fo demande eft anéantie Se à fon
égard , & à l'égard de tous ceux qui le reprefenrenr. Et
fi c'étoit le défendeur , il perd fes défenfes , & l'action
du demandeur demeure établie & contre lui , Se conrre
tous ceux qui font en fon lieu. Et il en feroit de même,
fi celui à qui le ferment auroit été déféré par fo parrie,
étant prêt de jurer , en étoit déchargé , la partie l'ayant,
difpe
' foenf é du ferment m.
m De eo quod juratum eft( Prxtor ) pollicetur fe adionem non
daturum , neque in eum qui juravit , neque in eos qui in loeum
ejus, cui jusjurandum delatum eft , fuccedunt.V. 7. in j .ff.de jurej.
Jurejurando dato, vel remiflb , reus quidem acquirit exceptio¬
nem fibi , aliifque : ador verô adionem acquirit , in qua hoc fo¬
lum quxritur , an juraverit , dari fibi oportere : vel cùm jurare pa¬
ratus effet , jusjurandum ei remiffum fit. /. 9. %. i.ff. eod.
XII.
Si après le fermenr il fe trouve des pièces qui prouvent
le conrraire de ce qui a été juré , ces nouvelles preuves
détruiront l'effet du ferment , Se rérabliront le droit de
l'aurre parrie. Et certe preuve , qui eft facilement reçue
lorfque le fermenr n'a été déféré que par le Juge , & non
par la parrie , peut l'être auffi quoique le ferment ait
été déféré par la partie même , fi la qualité du foir , l'é¬
vidence de la preuve. font que l'équité le demande ainfi.
Comme , par exemple , fi celui à qui on demande une
fomme en vertu d'un teftament , d'un contrai , ou d'un
autre titre , dont on ne juftifie poinr, reconnoiffant
Kk
u> Piece
découverte
après le
"
ment.
fr'
�LES LOIX
M8
CIVILES,
la vérité du titre qui fe trouve perdu ou égaré , mais
ignoranrs'il y eft fait mention de ce qui lui eft demandé,
s'en rapporte au ferment de celui qui lui fait cette de¬
mande , Se qu'après fon fermenr l'ayant payé , ce titre
paroifîè , fons qu'il s'y trouve rien qui pur l'obliger à ce
payement , il pourra recouvrer ce qu'il avoir payé fur ce
faux ferment n.
n Admonendi fumas interdùm etiam poft jusjurandum exadum
ex integro caufam agere ,
fi quis nova inftrumenta fe invenifle dicat , quibus nunc folis ufurus fit. Sed hx conftitutiones tune videntur locum habere cùm à
judice abfolutus fuerit. Soient enim fxpc judices in dubiis eau¬
fis , exado jurejurando fecundum eum judicare , qui juraverit.
Quod fi alias intet ipfos jurejurando tranfadum fit negotium ,
non conceditur eandem caufam retradare. /. 3 i.ff. de jurejur.
Caufa jurejurando ex confenfu utriufque partis vel adverfario
inferente delato & prxftito, vel remiflo , decifa , nec perjurii prxtextu retradari poteft : nifi fpecialiter hoc lege excipiatur. /. 1.
&c.
Liv. III.
XVL
Il n'y a que les perfonnes intereffées qui puiflent de- i s. Quelles
forer le ferment, Se ceux qui ont droit de le déférer pour perfonnes
d'autres , ou par la Loi comme un Tuteur , ou par leur tfi'~jent devolonté comme un Procureur conftitué. Mais le Tuteur ment iiour
Se le Procureur ne peuvent déférer le ferment que fui- d'autres.
vant les règles qui ont été expliquées en leur lieu r.
permitti conftitutionibus Piinciptim
C. de reb. cred. Q jurejur.
Cùm quis legatum vel fideicommiflum, utpote fibi relidum, exigeret , S: teftamento forte non apparente pro eo facramentum ei
ab tixrede delatum eflet, & his religionem fuam prxftaflet , affirmans fibi legatum vel fideicommiflum derclidum elfe , & ex hu¬
jufmodi reftamento id quod petebat confecutus eflet , poftea au¬
tem manifeftum effet fadum nihil ei penitùs fuifle derelidum :
apud antiquos quxrebauir utrùm jurejurando ftandum effet , an
reftituere deberet , quod accepiflet . . .nobis itaque meliùs vîfum
eft repeti ab eo legatum vel fideicommiflum , nullumque ex hu.
jufmodiperjurioei lucrum accedere. I. uluC.de reb. cred.j$ jurej.
Ne cui ex delido impium fibi lucrum atterre noftris legibus concedatur. d. t. m f,
XIII.
Tout ce qui a été dit du forment dans les articles prê¬
Dans
cedens
, doit s'entendre de tous les cas qui peuvent arriquelles ma¬
tières ce fer.- ver en roures matières civiles , lorfque les faits Se les cirment a Jon confiances peuvent rendre jufte & honnête l'ufage du
1
3
.
ufoge.
Mais dans les crimes le ferment ne peut être
à l'accufé, ni par l'aceufé à
l'accufateur , ni par le Juge à aucun des deux. Car il feroit
contre la Juftice & les bonnes mrurs, que la juftification
ou la condamnation dépendiffent d'un ferment que fin rerêrou la paffion pourraient rendre faux, ni d'aucune
autre caufe que d'une preuve parfaite de la vérité.
fermenr
déféré
0.
ni par l'aceufareur
tV. fart. J. de la Setlian z, des Tuteurs, p. 147. $ l'article 10. de
la Setlian 3. des Procurations, p. 118. V. l'art. K.de la Section l. de
ce qui fe fait en fraude des Créanciers. p. 1 89.
TITRE
VIL
&
De la Pojje (filon ,
des
Trefcriptions.
N a joint fous un même Titre la matière de la pof¬
feifion & celle des preferiptions , parce que c'eft par
la poffeflion que s'acquiert la prefcription , Se qu'ainfi
l'une eft comme la caufe, & l'autre l'effet : Et encore
par cette raifon , que l'une & l'autre font des manières
d'acquérir & d'affurer la propriété. Car on verra dans
ce Titre que non feulement on acquiert la propriété d'u¬
ne chofe par la prefcription , qui n'eft en effet qu'une
poffeffion continuée pendant un long-temps , mais qu'on
l'acquiert auffi quelquefois par le fimple effet de la pof¬
feffion , fons prefcription.
L'ufoge de la poflèffion eft tel que fons elle la propriété
foroit inutile. Car ce n'eft que par la poffeflion qu'on a
les chofes en fa puiffance , qu'on en ufe, & qu'on en
jouit , ce qui foit qu'on fe fort affez fouvent du mot de
poffeffion pour fignifier la propriété a , quoique ce foient
deux chofes qu'il faut diftinguer , car elles font fi differentes qu'on peut n'avoir que l'une fans l'autre b. Ainfi ,
par exemple , fi une perfonne vend à une autre une chofo d'un tiers , Se la lui délivre , l'acheteur qui l'acquiert
de bonne foy , l'ayant en fo puiffance , Se en étant confideré comme le maître il en a la poflèffion , mais fans
en avoir la propriété , jufqu'à ce que la longue poflèffion
a ju_ a_t acquife . & ce t_ers conferve fo prapriecé fans
Tattrquay
on .1 joint la
poffeffion
ÎSlapref-
ïriptito
Ufage de la
Pfilft^f»^ ®
Je't ffi'fififg,
propriété, la
pafftfficn
$
[a dt'ention.
-,
Quacumque adione quis conveniatur , fi juraverit , proficiet ei
jusjurandum , five in perfonam , five in rem , five in fadum ,
five pmnali adione, vel quavis alia agatur , five de interdido. /. }.
§ 1 ff deiurej
»
»
0
*»
Xj
y_
Si dans une caufe décidée par un ferment , celui qui a
14. Effet du Jmé , ou celui qui a déféré le ferment fe trouve interefforment à
fé avec d'autres folidairemenr , quoiqu'il n'y en ait eu
ï égard des en caufe qu'un foui ; le ferment aura fon effet à l'égard
perfonnes
de tous , foit pour ou contre eux p.
intereffées
avec les
parties.
p
In duobus reis ftipulandi ab altero delatum jusjurandum etiam
18. ff. de jmej.
.,...,
Ex duobus reis promittendi ejufdem pecunix , alter îuravit : alteri quoque prodeiîe debebit. i. 1. 18. §. 3. V. l'article fuivant.
alteri nocebit. /.
X V.
1
La décifion que fait le fermenr ne regarde que les parqui le fermenr a été ordonné , ou ceux de qui
y. le for- ties entre
Z'ne'nuh
iwït ét01t e"
rt' rr
r >\
>'i
rr
.. i
=
.
potfefuon, jufqu a cequit agifie contre cet acquéreur
pour la recouvrer.
On voit pat cet exemple que la poflèffion & la proprière pouvant être féparées, ce font deux chofes qu'il ne
fout pas confondre. Mais quoiqu'il femble par cette diftinction que la poffeflion ne foit autre chofe que la derention de ce qu'on a en fa puiffance , foit qu'on en ait
la propriété ou qu'on ne l'ait point , il ne fout pas pren¬
dre pour une véritable poflèffion toute forte de détention,
mais feulement celle d'une perfonne qui tient une chofo
à titre de maître ; foit qu'il en ait la détention actuelle
,,
r
rr
>-i
ril *Yant e,n fa P^nce , ou qu il exerce fon droit par
d'autres à qui il laiflè cette détention , comme à un dépofitaire , à un locataire , à un fermier , car alors il pof
fede la chofe par les mains de ceux qui l'ont en fon nom.
Ainfi au lieu qu'il n'y a proprement qu'une véritable poffeflion , qui elt celfe du maître ; on peut diftinguer trois
lcarS mai"S ' °U
cautions '. & les
qui les reprefentent , mais il ne peut nuire aux
tierces perfonnes. Ainfi , par exemple , celui à qui le 1erment avoit été déféré fur une demande d'une chofe qu'il
prétendoir lui appartenir , Se qui avoit juré quelle éroir
iienne , ne pourra pas fe fervir de ce ferment contre un
autre qui prétendra droit fur la même chofe cj.
fortes de détention , felon trois différentes caufes qu'elle
peut avoir ; celle du maître quand il tient en fo puiffance fe chofo qui eft à lui : celle des perfonnes qui la tiennent pOU_ _u_ : & ce__e des ufiirpateurs.
La première de ces caufes de la détention d'une chofe, Trois caueft le droit de propriété , qui donne au propriétaire le fis de l<*dédroit d'avoir en fo puiffance ce qui eft a lui , pour s'en unMn'
fervir , en jouir, & en difpofer & c'eft à cette première
q Jusjurandum alteri neque prodeft , neque nocet. /. 3. §. 3. in
caufe que la détention eft liée naturellement.
fine ff.de jurej. .
Lafeconde caufede ladetention eft la volonté du maîSi petitor juravitpoflellore déférente , rem fuam effe, acton der
r :.
11
rr
rr
j>
bebitur adio. Sed hoc dumtaxat adversùs eum , qui jusjurandum
de la chofe,qui fait qu elle paffe en la puiffance d une
le
"a'uTpnfon- P^fe-nnes
nés tierces,
^
1
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1
1
1
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1
.
detuht , eolque qui in ejus locum fucceflerunt.
Cxterùm adversùs afium , fi velit prxrogativa jurisjurandi uti ,
nihil ei proderit. .Quia non débet alii nocere , quod inter alios
adum eifet. /. 9. i. ait- S ' I0- eod.
Voyez pour les Cautions l'article y. de laSeclian y, duTitrt des Cau¬
tions, p. 114.
a Iiiterdùm prôprietatem quoque verbum pofleflîonis fignifîcat ,
ficut in eoqui poiteflîones fuas îegaflet, refponfum eft. /. 78. de
verb. fignifib Nihil commune habet proprietas cum pofleflione. /. n.§. 1.
ff. dt acq. vel am. poff.
�Ï3ES PREUVES ET PRÈS Ô MPT ÏÔ NS3 &c. T i
Vît.
W
T.
autre perfonne; comme fi c'eft une maifon qu'il loue, des de poflèffion civile Se de poflèffion naturelle e. , bu auhéritages qu'il donne à ferme , ou en joûiffànce à un trement par les niors de poffeflion de droit & de poffefo
créancier : fi c'eft un meuble qu'il prêté , qu'il loue, qu'il fion corporelle ou de foit f. La poflèffion civile ou dé
mètre en dépôt ou qu'il donne en gage. Dans tous ces droit , eft Celle du maître , & la poffeffion naturelle ou
cas la détention paffe en d'autres, mains que celles du corporelle, eft celle des perfonnes qui n'ont" que ladérnaître , mais fans qu'il perde fa poffeflion. Car conter- tenrion, comme l'iifnfruitier, le fermier Se autres. Cellevanr toujours fon droit de propriété , qui renferme le cy s'appelle naturelle ou corporelle , parce qu'elle ne
droit de poffeder, & la détention n'étant entre les mains confifte qu'en la fimple détention naturelle ùns le droit
des autres qu'en fon nom, c'eft lui qui poffede par ies de propriété : Se l'autre s'appelle civile , ou de droit ,
autres, & ils n'ont qu'une poffeifion empruntée par un parce qu'elle eft jointe au droit que donne la Loy de
ufoge de quelque temps , Se qui ne pourra jamais leur poffeder en maître, foit qu'on ait auffi la détention naacquerir le droit de propriété. Et comme celui qui con- tutelle par foi-même , ou qu'on poflède par les mains
ftituë un Procureur pour vendre , pour donner, ou pour d'un autre.
tranfiger, vend lui-même, Se donne & tranfigé felon que
II eft neceffaire de remarquer fur toutes ces différentes Divers fini
ce Procureur le foit en fon nom , ainfi le propriétaire de expreifions des Loix, dont quelques-unes paroiffenr con- 'fi!" de
quilapoflèlfionpaffepai-fa volonté entre les mains d'un traires enrr 'elles , qu'il femble qu'on puiffe donner di- ^
autre , poffede par lui c.
vers fens à ces mots de poffeffion Se de poffeifion civile
La troifiéme caufe de la détention eft Fufurpatioh , ou naturelle , Se entendre ces rextes différemment par
foit par un larcin ou par une voye de fait , ou par quel- diverfes vues , felon ces divers fens , ou donnant à toute
qu'autre voye illicite. Et cette maniere de détention ne détention le nom de poffeifion , même à celle d'un ufurmerite pas le nom de pofleflion d. Ainfi c'eft par la caufe pateur ; ou ne le donnant qu'à celle du maître. Mais il
de la détention qu'il faut juger fi c'eft une poffeflion, ou importe peu qu'on qualifie ces diverfes fortes de déten>
feulement une ufurpation. Et lorfque c'eft une poffèf- tions du nom de poffeflion , ou qu'on les diftingue par
fion , il four diftinguer fî elle eft entre les mains du mai- des mors propres; pourvu qu'en confondant fes mots de
tre à qui elle appartient naturellement , ou s'il poflède pofleflion Se de détention, on ne confonde pas les divers
par les mains d'un autre.
effets de ces différentes manières d'avoir une chofo en fa.
Il faut dif- Il s'enfuit de ces remarques, qu'il fout diftinguer dans puiffance : & qu'on diftingue les caufes de la détention ,
tinguer
l'idée générale que donne le mot de pofleflion, un droit Se les différences entre la poffeflion du maître Se celle
fi'fi
"M~.
Se un fait, le droit de poffeder , & la détention actuelle
d'un ufurpateur
, entre ces deux détentions & celle des
jeftlaiice qui
.
. _ .
. r
'
,
r
eft de droit, cf111 e"* de fait. C eft de la que tonr venues, & c elt par
perlonnes qui ont Une chofe en leur puiffance fans en
$ ce qui eft là qu'il faut expliquer ces différentes façons de parler prétendre la proprieré : & qu'on diftingue auffi entre ces
défait.
qu'on voit dans les Loix. Que la poffeflion n'a rien de perfonnes , ceux qui ont quelque droir en la chofe , comcommun avec la propriété, nihil commune habet pro- me un ufufruitier ou un fermier , Se ceux qui n'y ont auprietas cum pcffeffione. L. 12. §. i.ff. de acq, vel am. cun droit, comme un depofitaire, Se celui qui a trouvé
poff. Que la poffeifion ne peut être feparée de la propriè- une chofe perdue dont il fçait le maître. Car folon ces
iè: Proprietas ). poffeffione feparari non poteft. /. 8. C.de différences il fout diftinguer les règles qui regardent
acq. rff ret.poff. Que la poffeffion eft de fait Se non de toutes ces perfonnes. Ainfi, par exemple , quelque nom
droit: Resfléti, non juris. I. i.§. i.ff.de acq. velam- qu'on donne à la détention d'un ufufruitier, & foit qu'on
poff. Que la poffeffion n'eft pas feulement de fait , mais le confiefeie comme ne poffedant qu'au nom du maître ,
qu'elfe eft de droir : Poffeffio nons tantùm corports $fed ou comme ayanr lui-même une efpece de poffeffion ou
& juris eft. I. 49.$. i.cod. Que l'ufufruitier a une efpece détention pouf fon ufufiuir , il fout fçavoir qu'il rien a
depoffeffioririzt\\telle:Naturaliter videtur pojfidere is pas moins ie droir de fe maintenir dans fo joiiiflance,
tjHi ufumfruStum habet. I. 1 z.ff. de acq. vel am. poff. puifqu'il pourrait même s'y maintenir contre le proprieQue l'ufufruirier n'eft point poffeffeur : Eum qui tantùm taire qui voudroit fe dépoffèderg. Et il en feroit de mêufiumfrHcium habet , poffefforemnoneffe.l. 15. §. x.ffi. me du fermier Se du locataire h. Car ils onr tous un droit
quifiatifid. çogantur. Qu'il ne poflède point : Nonpoffii- de joiiir qui ne peut avoir fon effet fans une détention
det ,fied habet jus utendi,firuendi.%. 4. inft. per quas. actuelle de la chofe dont ils doivent joiiir. De forte
perf. nob. acq. I. 1 §. %.ff. quod légat. D'où il four con- qu'on peut dire , que comme ils participent au droit du
dure que la vraie poffeffion n'eft proprement que celle maître pour joiiir , ils participent auffi à fon droir pour
du maître : Se qu'encore que d'autres que le maître puif- poffeder. Et qu'ils ont une efpece de pofleflion proporfent avoir droit de tenir la chofe en leur puiffance , com- tionnée à l'ufage que demande ieur droit.
mêle locataire , le fermier , l'ufufruitier , qui ayanr
On peut juger par toutes ces remarques de l'idée qu'on liaifon de
droit de jouir , doivent par confequent avoir ia déten- doit concevoir de la nature de la poflèffion , quelle eft fa la poffeffion
tion , ce n'eft en eux qu'une poffeifion empruntée , ou liaifon avec le droit de propriété ; & que comme on ne *\a tr9tri's.
.
dit , qu'un acquéreur
de bonne
foi d'un fonds ou autre
chofe dont le vendeur n'étoit pas le maître , poffede , encore qu'il n'ait pas la propriété ; car cet acquéreur eft
confideré comme propriétaire, ainfi il èft confideré comme poffeffeur. Et quoique le maître puiffe être dépouillé
de ia détention actuelle par la détention d'un uf urpareur, il confervé toujours fon droir de prendre fo poffèffion s'il peut foire ceffer l'ufûrparion : & la dérention
injufte de l'uforpateur , n'a que l'apparence d'une poffeffion , quoiqu'il tienne en effet la chofe & qu'il en
joûiffe , parce que le vice de cette détention lui donne
une autre nature que celle de la vraie poffeflion,qui cloir
être fondée fur un jufte titre.
C'eft à caufe de cette différence entre la vraie poffèffion du maître , & toute autre détention , qu'on diftin¬
gue
deux fortes de rpofleflion qu'on
exprime
par les mots
0
a
r
r
t Voyez les art. 8. $ 9. de laSecl. 1.
d Si vinxeris hominem liberum, eum te poflidere non puto,
$. x.de acq. vel amit. poff.
Tome
I.
/.ïj.
.
pas auin une pa
a pas la propriété,
C'eft à caufe de cette liaifon de la poffeffion à la pro& de ce qu'il eft naturel que le propriétaire poffede ce qui eft à lui, que la poflèffion & la propriété s'acquierent Se fe confervent , l'une par l'autre. Ainfi , quiconque a acquis la pleine proprieré , foit par une vente ,
par une donation , par un legs , ou par d'autres titres *
il a droit de fe mettre en pofîèflion. Ainfi celui qui poffede de bonne foi acquiert la propriété s'il ne l'avoit
pas , pourvu que fa poflèffion dure pendanr le remps reglé pour preferire ; & on acquiert auffi la propriété par
fo fimple poffeflion , fons prefcription , en de certains
cas , comme il a éré déjà remarqué , & qu'on le.verrâ
prieté ,
dans la Section deuxième,
* .. .,rt fjj
.., /,
,. .
... . ...
e Poflefiio non ioium avilis , led etiam naturalis intelligitur^
t. z. §. 1'. ff. pro harede.
Nemo zrf3lt Poffe<"°nis duplicem effe rationem , aliam
q^l^conliltit , aliam qiwcorpore. / 10. C. de acq.tf ret.poff
ïVayetf art.cle i.de la Seclion 1. de Wfufrutt. p. 10;.
» V*J*t. l article $, de la Stilion 6. du Louage. p. 60.
1
f
K k ij
-
�LES LOIX
%6q
CIVILES,
Sec.
Liv. III.
ff.deprecar. V. I. j.jf. uti poffidetis. Voyez l'article 9. & l'article10. de cette Sedian.
SECTION
De
U nature
de
U
IV.
I.
pofijefifion.
SOMMAIRES.
i.
Définition de la poffeffion.
Liaifon de la poffeffion a la propriété.
%.
//
n'y a pas deux poffeffions d'une même chofe,
on peut poffeder.
j. Efpece de poffeffion des droits.
6 . La poffeffion ne demande pas une détention continuelle.
7. Poffeffion des animaux.
8. Lafimple détention fans droit en la chofe, n'eïî pas une véri
table poffeffion.
9. On peut poffeder par d'autres.
1 o. Poffeffion précaire.
1 1. Poffeffion de bonne foi ou de mauvaife foi.
ix. Poffeffion furtive ou clandeftine.
il. Le poffeffeur eft prefumé le maître.
1 4. Détention que le maître ne peut bter.
1 5 . Le poffeffeur eft maintenu fans titre , s'il n'y en a pas
3.
4. Quelles chofes
;.
contre
lui.
\G. Si deux fe prétendent poffeffeurs , celui qui
d Poflîderi poflunt qux funt corporalia. /.
paffeff.
e
Défini- _f~\N appelle proprement poffeffion , la détention d'ude la
V_> ne chofe que celui qui en eft le maître , ou qui a fupoffeffion.
jec de croire qu'il l'eft , tient en fa puiffance ou en celle
d'un autre par qui il poffede a.
.
tian
a Pofleflîo appellata eft ( ut & Labeo ait ) à fedibus , quafi pofitio : quia naturaliter tenetur ab eo quiei infiftit , quam Grxci
dicunt. /. i.ff. de acq. vel am.poff.
Cette définition refaite de ce qui a été dit dans le préambule , çjf
des articles z. 6, 8. 9. ££ II. de cette Setlian. Voyet l'article ii. de la
X<£Top_m>
IL
Comme l'ufage de la propriété eft d'avoir une chofe
de la paffef- pour en joiiir & en difpofer, & que ce n'eft que par la
Jîcn à la
poflèffion qu'on peut exercer ce droit ; la poffeflion eft
propriété.
naturellement liée à la propriété , Se n'en doit pas être
féparée. Ainfi la poffeflion renferme un droit & un fait ;
le droit de joiiir attaché au droit de propriété , & le fait
de la détention effective de la chofo , qui foit en la puif¬
fance du maître ou d'un autre pour lui b.
liaifon
Proprietas à pofleflîone feparari non poteft. /. 8. C. de acquir.
ret. poffcff. Res fadi non juris ( pofleflîo ) l. 1. §. i.ff. de acq.
vel am. poff. Plurimum ex jure pofleflîo mutuatur. <*. 40. eod. Poffeflionon tantùm corporis , fed & juris eft. d. t. 49. §. 1.
V. l'art. i\.de cette Setlian , l'art. 1 . de la Settion i,^ les articles
3. Çj 4. de la Setlian z,
III.
pi
>
a
poffeffîons
d'une même
' "'''
vel amitt.
Mercium in horreis conditatum pofleflîo tradita videtur , u
Comme il ne fe peut faire que de deux perfonnes qui
conteftent l'une à l'autre la propriété d'une même chofe , chacun ait feul le droit de propriété ; il ne fe peut
pajre nQn pjus ^,je ^e ^eux perfonnes qUi fe conteftent
la poffeflion d'une même chofe chacun ait feul la poflèf
fion. Mais comme il n'y en a qu'un qui foit le vrai maî¬
tre , il n'y a auffi qu'un vrai poffeffeur c . Er s'il fo rrouve
que le poflefleur foit autre que le maître , fa poflèffion
ne fera plus qu'une uforpation , & il fera renu de s'en
dépouiller pour la rendre au maure.
:
c Plures eamdem rem in folidum pofliderc non poflunt. Contra
naturam quippe eft , ut cùm ego aliquid tencam , tu quoque id tenere videaris. /. 3 . , j. ff. de acq. vel amitt. paffeff. Ait ( Celfus )
duorum in folidum dominium , vel pofleflionem elle non poffe.
/. e. §. ult . ff. commod. Duo in folidum precario habere non magis
poflunt, quàm duo in folidum vi poifidere, aut clam. Nam neque juftx neque injuftx poflefliones dus concurrerc poflunt. /. 19.
J' ȣ
des
droits.
/Ego puto ufum ejus juris pro traditione pofleflîonis accipienff. de forvitut.
dum efle. I. ult.
VI.
Quoioue la polîefïïon renferme la détention de ce ..' "t'ff'l"
i
V J
J'
J
'
J
Jtinnedtqu on poliede , cette détention ne doit pas s entendre , majepas
de forte qu'il foit neceffaire qu'on ait toujours ou fous fo unedétenmain, ou à fa vûè', les chofes dont on a la poflèffion. tion conti¬
Mais après qu'on l'a une fois acquife , elle fo confervé nuelle.
fons une détenrion actuelle ^ , ainfi qu'il fora expliqué
dans la Section deuxième.
>
g Licet pofleflîo nudo animo acquiri non poflit , tamen folo ani¬
mo retineti poteft. /, 4. C. de acquir. $$ ret, paffeff.
I
.
de acq.
"
Il y a auffi une efpece de poffeffion des chofes qui ne
confiftent qu'en des droits , comme un droit de juftice ,
une bannalité d'un four, d'un moulin , un péage , un of¬
fice , & autres fortes de biens qu'on poffede par l'ufoge
Se l'exercice qu'on fait de fon droit dans les occafions. Et
c'eft cet exercice qui en foit la poffeflion , de même que
d'une fervitude , cpi eft auffi un droit d'une autre nature,qu'on poflède par l'ufage qu'on en foir,encore qu'on
ne poflède pas le fonds for lequel elle eft dûë. Ainfi ce¬
lui qui a un droit de paffàge à travers le fonds de fon
voifin , poflède cette fervirude en paflant par cette hé¬
ritage qu'il ne poffede point/.
VIL
Çf?
pas deux
ff.
t'ut P0fi~
claves apud horrea traditx tînt ; quo fado confeftim emptor domi¬
nium & poflèffionem adipifeitur. /. JJfff. de contr. empt.
Nerva fîlius res mobiles , quatenus fub euftodia noftra fint hadenùs poflîderi : id eft , quatenus, fi velimus , naturalem pof¬
feffionem nancifei poflimus. Nam pecus fîmul atque aberraverit ,
&c. /. 3. §. 13. ff. de acq. vel amitt. poff. Voyez ci-après l'article 6.
pour la pofleflion des immeubles. Voyez l'article 17. de la Sed. z.
Seclion 2.
%.
3 .
4. Oueiks
e^Bfos an
tt poffede pen¬
dant une année , efi préféré.
1 7. La que/lion de U poffeffion fi juge avant celle de la pro¬
priété.
\%.La demande poffeffoire fe doit faire dans l'année.
19. Si la poffeffion eft dottteufe , on juge par les titres, ou l'on
met en fequeftre.
1
On peut poffeder des chofes corporelles , foir meubîes ou immeubles d ; mais felon les différences de leur
nature , les marques de la poffeffion en font différentes.
Ainfi on peut poffeder des meubles, les gardanr fous
clef, ou les ayant autrement en fa difpofition. Ainfi,
on poffede des animaux , ou les renfermant , ou les fai¬
fant garder. Ainfi on poflède une maifon en y habitant ,
ou en ayant les clefs , ou la confiant à un locataire , ou y
faifant bâtir. Ainfi on poffede les héritages de la cam¬
pagne en les cultivant , faifant les récoltes , y allant Se
venant , Se en difpofant à fa volonté e .
7. PtffSen
Comme on peut poffeder des animaux qu'il n'eft pas des anipoffible d'avoir toujours fous fa main & en fo puiffance, mux
on en confervé la poffeffion tandis qu'on les renferme ,
qu'on les fait garder , ou qu'étant apprivoifez , ils re¬
viennent fans garde , comme font les abeilles à leurs ru¬
ches , & les pigeons à leurs colombiers. Mais les ani¬
maux qui échappenr à notre garde & ne reviennent
point , ne font plus en notre poffeffion , jufqu'à ce que
nous les recouvrions h.
h Quidquid eorum ( ferarum & volucrum ) ceperimus , eô ufque
noftrum effe intelligitur , donec noftra euftodia coercetur. t. x.
z.ff. de acq. rer. dam.
Aves poflîdemus quas indufas habemus
§.
:
aut fi qux manfucta»
îf.ff. de acq. vel
amitt. poff.
Quidam redè putant , columbas quoque , qux ab xdifîciis noftris volant, item apes qux ex alveis noftris evolanr , & fecun¬
dum confuetudincm redeunt , à nobis poflîderi. d. /._.§. I£.
Nerva fîlius, res mobiles quatenus fub euftodia noftra fint hadenùs poflîderi , id eft , quatenus fi velimus naturalem pofleflionem
nancifei poflimus. Nam pecus fîmul atque aberraverit ut non inveniatur , protinùs definere à nobis poflîderi , licet à nullo poffideatur. d. t. 3. _. 13.
fadx , euftodix noftrx fubjedx funt. /.
x.%.
�DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, Tit. VIL Sect. I.
ait
maître de ce qu'il poffede , ou qui a une jufte caufe de
croire qu'il l'cft , quoyqu'il puiffe fe trouver qu'en effet
il ne le foir point, comme il arrive à celui qui acheté
La fimple détention d'une chofe ne s'appelle pas pro¬
8. laf.mune chofo qu'il croit apparrenir à fon vendeur , & qui
prement pofleflion : & ce n'eft pas aflèz pour poffeder,
fle déten¬
eft à un autre. Le poflefleur de mauvaife foy eft celui qui
qu'on rienne une chofe , & qu'on l'air en fa puiffance;
tion fans
poffede
comme maîrre , mais qui prend certe qualité ou
droit en la mais il faut l'avoir avec le droit d'en joiiir & d'en difpo¬
fçachant
bien qu'il n'a aucun titre , ou connoiflant les
chofe n'eft
fer comme en érant le maître , ou ayant un jufte fujet de
pas une vé¬
vices du titre , qu'il pourrait avoir. On verra les ef¬
ritable paf- croire qu'on l'eft i. Car celui qui tient une chofe fans fets de ces deux fortes de poffeflion dans la Section
avoir ce droit , s'il la tient contre la volonté du maître,
fejfian.
troifiéme.
n'eft pas un poffeffeur , mais un ufurpateur : ou fi c'eft
XII.
par fo volonté , cette détention laiffé au maître fo noffeffion , & c'eft lui qui poflède /.
Il finit mettre au nombre des poffeffeurs de mauvaife tz. Poffefi
foy , non feulement les ufurpateurs , mais auffi ceux qui fanfurtii Opinione domini. /. zz. §. i.ff, de naxal. ail. Cogitatione do¬
prévoyant que le droit qu'ils prétendent avoir fera con- *'''*ffa*
mini. /. il. C.de fart.
Pofleflîo non tantùm corporis , fed & juris eft. /. 49. §. i.ff. de refté , Se craignanr qu'on ne les empêche d'entrer en
acq. vel amitt. poff. Voyez l'article z.
poffeffion , prennent quelque occafion de s'y mettre fur/ Rei depofîtx proprietas apud deponentem manet : fed & poflef- rivement à finfçu de celui qui doit les troubler p.
fio. /. 17. §. i,ff. de pefi. Voyez l'article fuivant & l'article 11. de
VIIL
la Sedion y.
p Clam poflîdere eum dicimus qui furtivè ingreflus eft poiîeflîoignorante eo quem fibi controverfiam fadurum fufpicabatur , & ne faceret timebat. I. 6. ff. de acq. vel am.poff.
IX.
11cm
On peur poffeder une chofe , non feulemenr par foy- Clam committentes, ut contumaces pleduntur .... /. ult. inf.fi.
même , mais aulii par d autres perlonnes. Ainu , le pro- ge ritu nn^u y j l0.Jiforv. vind.
d'autres.
prietaire d'une maifon ou d'un autre fonds, poffede par
ion locataire , ou par fon fermier. Ainfi , le débiteur qui
XIII.
a donné un gage à fon créancier, celui qui a mis une
chofe en dépôt ou qui l'a prêtée ou laiffée à joiiir , pofQuoyque la poffeflion foit naturellement liée à la pro- *? Lepaf*
fedent par ceux à qui ils ont confié la détention. Ainfi , prieté , & qu'elle n'en doive pas être feparée q ; il ne JeÇ-*r ff
le Mineur poflède par fon Tuteur. Ainfi on poffede par faut pas les confondre , de forte qu'on croye que l'une ne maître.
un Procureur , Se en gênerai tout propriétaire poffede puiffe être fans l'autre r. Car il arrive fouvent que 1a
par les perfonnes qui tiennent la chofe en fon nom m. propriété d'une chofe étant conteftée entre deux perfon¬
nes , il n'y en a qu'un dès deux qui foit reconnu pour le
m Is cujus colonus , aut hofpes , aut quis alius iter ad fundum
poflefleur , Se il fe peut faire que ce foit cçîui qui n'eft
Fecit , ufus videtur itinere , vel adu , vel via : & ideircô inrerdipas le maître , Se qu'ainfi la poflèffion foit feparée de la
dum habebit. /. I. §. 7. ff. de itin. acl.pr.
Qui exeondudo poflîde.: , quamvis corporaliter teneat , non ta¬ propriété. Mais dans ce cas même la liaifon naturelle
men fibi , fed domino rei creditur poflîdere. /. 1. C. comm. de ufuc.
de la poflèffion à la propriété , foit que fes loix préfument
Per procuratorem , tutorem , curatoremve , poffeflio nobis acqu'elles font jointes en la perfonne du poffeffeur : Se
quiritur. /. 1 . §. 20. ff.de acq. vel amitt. paffeff.
jufqu'à ce qu'il foit prouvé qu'il n'eft pas le maître , elfes
Generaliter quifquis omnino noftro nomine fit in pofleflionem ,
veluti procurator, hofpes, amicus, nos poflîdere videinur, /. 9. ecd. veulent quepar lefiinple effet de fepofîèffion il foit confideré comme s'il l'étoir. Car comme c'eft le maîrre qui
Vtjtt le préambule de ce Titre.
doit poffeder , il eft naturel de prefumer que celui qui
' x.
eft poflefleur eft auffi le maître , Se que le vray maître ne
s'eft pas laiffé dépouiller de fa poffeflion/;
10. PojfifCeux qui ne poffedent que précairement , c'eft-à-dire,
/
fan prêtai- comme ayanr prié le maître de leur laiffer la poflèffion,
q Voyez, l'article z.
ne l'en dépouillent pas , mais poffedant de fon confente¬
r Pofleflîo & proprietas mifeeri non debent. /. Ji. ff. de acq. vel
ment poffedent pour lui. Ainfi , par exemple , fi le ven¬ amitt. poff.
Nihil commune habet proprietas cum pofleflîone. /. iz. §. 1. eod.
deur d'une maifon ou aurre héritage n'en fait pas la déli¬
Fieri enim poteft , ut alter pofleflbr fît , dominus non fit : alter
vrance au temps du contrat , Se qu'il ne retienne la pof¬
dominus quidem fît , pofleifor verô non fit ; fieri poteft, ut & poffeffion, foit pour une joiiiflance qu'il s'eft refervée, ou feflbr idem & dominus fit. /. 1. §. z.ff. uti pofffd.
pour prendre le temps de vuider les lieux & les rendre
iVoyeï. l'article 1. de la Settion 4. duTitre des Preuves, p-ifl.
libres , ou pour d'autres caufes ; on met dans le contrat,
qu'il ne poffedera que précairement. Ce qui a cet effet,
XIV.
que l'acquéreur eft regardé comme poffedanr par les
mains du vendeur. Et fi on confidere l'un Se l'autre comLa poffeffion ou le droit qu'a le maître de poffeder , fe *4- T)éten*
me ayant la poflèffion , celle de l'acheteur qui eft le mai- trouve fouvent feparée de la détention actuelle , fons tm\ 1"e ls
tre, eft diftinguéepar fon droit , & fon intention de pof- qu'il puiffe ôter lachofe à celui qui la tient. Ainfi , par
t _;rer_
federen maître; & celle du vendeur ne confifte qu'en exemple, fi un vendeur d'un héritage s'en referve la
une fimple détention fons le droit de propriété , & n'eft joiiiflance pour quelques années, il le retiendrafans qu'il
en puifle être dépouillé , & fans qu'il foit le maître.
pas «ne véritable poffeflion n.
Ainfi celui qui a l'ufufruit d'un fonds le tient Se l'occupe,
fans que le propriétaire puiffe l'y troubler. Ainfi le dé¬
n Is nui rogavit , ut precario in fundo moretur , non poflîdet :
fed pofleflîo apud eum qui conceffit, remanet. /. 6. §. z. ff. deprec.
biteur ne peut ôter à fon créancier ce qu'il lui a donné
Eum qui precario rogaverit,ut fibi poflîdere liceat, nancifei pof¬
en gage. Mais dans ces cas la détention n'étant pas une
feffionem non eft dubium. An is quoque poflideat , qui rogatus fit,
fuite
du droit d'avoir la chofe en propre , & d'en difpo¬
dubitatum eft. Placet autem , pênes utrumque efle eum hominem,
fer
;
ce
n'eft pas une véritable poffeffion , au fens de la
qui precario datus effet : pênes eum qui rogaflet , qua poflederat corpore : pênes dominum , quia non difeeflerit animo poflef- définition expliquée dans le premier article , Se par lafione. 1. 15. §. 4. eod.
quelle on puifîè exercer rous les droits de la poffeffion
On a ajouté les dernières paroles de cet article pour concilier la con- jointe
:_;
\f propriété
*iM& , mais
m^ic rVft
fpnlpmpntim
à\ la
c'eft feulement
un J^;.Ja
droit de
trarieté apparente de ces deux textes.
tenir la chofe pour l'ufoge qui peur avoir été accordé
à ces détenteurs r.
cy. On peut
psffeder par
-
XL
PoffèfH y a deux fortes de poffeffeurs , ceux qui poffedenr
m
fonde
bon- de bonne foy , Se ceux qui poffedent de mauvaife foy 0.
ne foi , ou
'*_ Le poflefleur de bonne foy eft celui qui eft en effet le
de mattvai
f'f'i
a Poteft dividi pofleflîonis genus in duas fpecies , ut poflideatur
aut bona fide, aut non bona fide. /. 3 . §. zz.jf. de acq. velam, poff.
t Qui ufusfrudus nomine rem renet non utique poflîdet. /. j*. . r.
ff. ad exhib. t. I. § 8. ff. de acq. vel amitt. poff. Fruduarius non
.
pollidet. §. 4. inftit. per quas perf. cuiq. acq. Voyez l'article 13 d»
la Sedion 3. des Gages & Hypothèques.^. zoz.
Utrùm autem adverfus dominum duntaxat in rem adio ufufraduario competat , an etiam adverfus quemvis pofleflbrem , qux¬
ritur î Er Julianus, libro feptimo Digeftorum , feribit, hanc adio-
Kk
iij
�v6i
LES
LOIX
CIVI LES, &c. Liv. III.
nem adverfus quemvis poffeflbrem [ei competere. /. 5. §.
ufufi. pet. V- l'art. 1. de la Sedion 5. de l'Ufufruit. p . m.
i.ff. fi vantage
XV.
^ sen^u" ^e ^a reo^e expliquée dans l'article treizième
1ue rout. P°fièflèur doit être maintenu dans fa poflèffion
fous titre Se fa joûiffànce jufqu'à ce que celui qui le trouble établifs'iï n'y enà fo clairement fon droit. Etfi une demande de la proprié¬
pas contre
té contre un poffeffeur n'eft fondée fur de bons rilui.
rres, il lui fuffit d'y oppofor fo poffeffion fans autres
r /r L'
ft
maintenu
moyens/*.
de conferver la poffeflion , pendant que la pro¬
priété demeure indecife z,.
1 Is qui dcftinavit rem petere animadvertere débet , an aliquo
interdido poflîr nancifei pofleflionem : quia longé commodius eft
ipfum poflîdere , & adverfarium ad onera petitoris compellerc
quàm alio poflidente petere. /. Z4.jf. de rei vindic.
XVIII.
Celui qui prétend avoir été troublé dans fa poffeflion, 'î. la dedoit faire fa demande, qu'on appelle complainte pour a»de ptf-
ktr poflefloire
rr
p
' *
J
'-l
'
feffoire fe
, dans l année a compter du jour qu il a ete Jffit A.
troublé a. Car s'il laiflè fa partie en poffeflion pendant dans l'an¬
1
u In pari caufa pofleflbr potior haberi débet. /. Iz6.ff. de reg.
jur. V. l'article 1. de la Sedion 4. du Titre des preuves, p. 15Z.
Cette regle qui maintient le poffeffeur , même fans titre , contre celui
qui le trouble , ne doit pas s'entendre des matières bénéficiâtes , ait
lis procès font fi frequens , pour le paffeffoire des Bénéfices. Car il y
a cette différence entre la poffeffion des Bénéfices , !_> celle des biens
temporels, qui Jont en commerce, qu'an lieu qu'en ceux-cy tout poffeffeur
eft maintenu fans aucun titre , Ji celui qui le trouble n'en a point de fa
part ; le poffeffeur d'an Bénéfice n'eft pas maintenu ,Jî avec fa poffef¬
fion il n a. la capacité Ç_J un jufte titre. Ce qui eft fondé fur ce qu au
lieu que tante forte de perfonnes peuvent poffeder les chofes qui font
en commerce , y* que les manières de les acquérir font indéfinies ; les
Bénéfices ne peuvent "etrepoffedete que par des perjannes qui ayent une
capacité proportionnée a la qualité du Bénéfice , Ç_î qui en foient pour¬
vus par les voyes que les loix de PEglifey ont établies. Ainfi an juge
le poffeffoire des Bénéfices non fur la feule poffeffion, mais fur les ti¬
tres les plus apparens. V. les Ordonnances de 145- j. arr. 75. 1403.
art. 58. 1J3J. chap. 9. art. 6, 1667. Th. 1;. art. z. & 6.
XVI.
16. Si deux
Comme la poffeflion fuffit pour maintenir le poffe f-
dent poffèf- ^em ' ^ arr*vc quelquefois que les deux parties qui préfours , celui tendent la propriété d'un même héritage , prétendent
qui a poffe- aufiî d'en avoir la poffeffion , & que chacun de fo part
ds pendant p0LU- £tre maintenu tâche de faire voir qu'il eft poflefleur
ëillréfré
^ <ln'a-^n^ lun &
l'aurre fe troublent réciproquement
par des actes qui puiflent marquer leur poffeflion. Et dans
ces cas fi l'un des deux fe trouve avoir poffede paifiblement pendant une année avant le trouble que lui a fait
l'autre, il fora maintenu .v.
1
il a perdu la tienne , quelque droit apparent
qu'il pût y avoir. Mais il lui refte fon action pour la
ime année ,
propriété.
a
Vi pulfos reftituendos
efle ,
interdidi exemplo , fi necdùm uti¬
3 . C. unde vi. t. 1. inf. ff.
lis annus exCeflit , certiflimi juris eft. /.
de interditl.
Par les Ordonnances la demande pour le paffeffoire doit être faite
dans l'année du trouble. V. l'Ordonnance de IJ39. art. 61. & celle
de i66y. Titre 18. art. 4. &j.
XIX.
Si la queftion de la poffeflion fe trouvoit douteufe,
ne paroiffànt pas aflèz de fondement pour maintenir l'un
des poflèffeurs , le poffeffoire feroit jugé en faveur de
celui qui
auroir le titre le plus
apparent. », ou l'on or1 .
r . tr
donnerait que la choie contentieule leroit mile en lequeftre , jufqu'à ce que la queftion de la propriété , ou
celle de la poffeffion auroit été jugée b.
b C'eft une fuite des règles précédentes, V. les Ordonnances de
. art. 74. ijjf.chap.
9. art. 3.1498. art. &6. de 1607. Tit. 15.
1453
art. 10. Tit. 19.
V. la Setlian 4. du Titre du dépôt, p.
ff.deacq. vel amitt. poff. t. 11. J. yff.
81.
XVII.
iy. la que-
Les contestations où
De U
/.
O. §. 3 .
ff.
de appell. 1. 5.
SECTION
x Hoc interdido prxtor non inquirit , utrùm habuit jure fervi¬
tutem impofitam , an non : fed hoc tantùm an itinere, aduque hoc
anno ufus fit , non vi , non clam , non precario : & tuetur eum.
I. I. §. z.ff. de itin. atluq. priv.
Annum ex die interdidi retrorium computare debemus. d.l. %. 3.
Vi pulfos reftituendos efle , interdidi exemplo , fineedum utilis
annus exceflît , certiflimi juris eft. /. z. C. unde vi.
de dolo. I. 3 9.
C. qmr.appell.
IL
liai fion entre la pojfêffion efi la propriété >
comment on peut acquérir ou perdre la
pofejfion.
SOMMAIRES.
I . Le droit de poffeder s'acquiert avec la propriété.
il
de régler entre deux
potTefRon Ve Perl~onnes j qui prétendent être en poflèffion d'une mê
juge avant me chofe , lequel des deux fera maintenu, doivent s'incelle de la ftruire & fe juger indépendemmenr du droit de propriefraprieté.
te. Car la difcuffîon des titres néceflaires pour juger la
propriété , demande fouvent des délais que le différend
de la poffeflion ne peut pas fouffrir. Er comme il eft im¬
portant de ne pas laiffèr deux poffeffeurs dans le péril
des fuites d'une telle conteftation ; on regle première¬
ment la caufe de la poffeifion, & ce n'eft qu'après qu'elle
I.
3.
4.
5.
6.
Différence entre acquérir le droit de poffeder , & acquérir U
poffeffion actuelle.
On peut acquérir en de certains cas la propriété par le fim
ple effet de la poffeffion.
Dans ces cas la poffeffion eft un titre pour la pro
priété.
On acquiert par la poffeffion ce qui n'étoit a. perfonne.
Comme fi on trouve des pierreries, & autres chofes precieufes.
,
ft pleinemenr finie , qu'on vient à inftruire & juger la
Ainfi celui quife trouve le poflefleur a l'a-
roprieré y.
propriere
y Exitus controverfîx pofleflîonis hic eft tantùm ut prius pronun-
tiat judex uter poflîdeat. Ita enim fiet , ut isqui vidus eft de poffeflione , petitoris partibus fungatur : & tune de domino quxratur. /. 3 y . ff. de acq. vel amitt , poff.
Incerti juris non eft, orta proprietatis & pofleflîonis lite , priùs
pofleflîonis decidi oportere quxltionem competentibusadionibus:
ut ex hoc ordine fado j de dominii difeeptatione probationes ab
eo qui de pofleflîone vidus eft exigantur. /. 3. C. de inter diclis. I.
xyff.de acq. vel amitt. poff.
Par les Ordonnances on ne peut former la demande au petit aire ,
c'eft-à-dire pour la propriété , qu'après que le poffeffoire aura été ju¬
gé , $ que celui qui aura été condamné , aura pleinementfatisfait à
la condamnation pour la reftitution de fruits f_j les dépens , $ pour
les dommages $ intérêts, s'il y en a, fans qu'an puiffe joindre ces deux
demandes du paffeffoire <$ du petitoire. V. l'Ordonnance de 1667,
Titre 38. art. 4. & 5- V- l'article fuivant.
née,
7. On acquiert parla chaffe , & la pêche.
8. Par des prifes fur les ennemis.
5. Si on trouve une chofe abandonnée , ou jettée pour
donner.
Ou une chofe perdue dont on ne peut découvrir le
maître.
II. Ou un thréfior.
il. Ce que la nature ajoute à un fonds , efi acquis au maî¬
tre du fonds.
13. Peffcffion du bâtiment acquifie au maître du fonds.
14. // en eft de même de ce qui eft planté.
ij. Poffeffion de ce qui eft ajouté a un meuble.
10.
6. En quoi confifte la poffeffion,
17. Poffeffion qu'on prend de foi-même fans droit précè
dent.
1 8. Poffeffion qui ne fi prend que par la délivrance.
io. En quoi confifte la délivrance qui donne la poffef¬
1
fion.
zo. Délivrance
xi. Délivrance
&
&
prife de poffeffion des meubles,
prife de poffejfiwt des immeubles.
i9. Sila
poffeffion eft
douteufe, e»
tufietar
f
titres, ou
penmete»
fequeftre,,
�22.
DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, &c. Tit. VII. Sect. II. 163
Délivrance & prife de poffeffion des chofes qui confiftent fefîîon eft necefïàire pour en ufer. Car il y a des chofes
endroits.
23. On ne peut poffeder qu'une chofe certaine
&
deter-
minée.
24. Comment la poffeffion fe confervé.
15. On confervé la poffeffion par d'autres.
%6. On peut entrer en poffeffion ou par foi-même, ou par d'autrès perfonnes.
27. Le pojfejjeur fuccede au droit de fon auteur.
28. On perd la poffeffion de ce qu'on aliène, ou qu'on aban
donne.
20. Les chofes perdues , & celles qu'on jette a la mer dans un
péril de naufrage, ne font pas abandonnées.
30. On perd fa poffeffion, par la poffeffion d'un autre,
I.
ï. le droit
de poffeder
s'acquiert
avec la pro¬
priété.
C JJI."^^^
propriété, & rien doit
t°Ï
pas être feparée a , qui¬
d'une chofe , ou il en ac¬
\___vde
conque a acquis la propriété
quiert en même-temps ia poflèffion , ou il eft en droit de
fe l'acquérir , Se de la recouvrer s'il l'avoit perdue b.
Ainfi il y a autant de diverfes caufes de poffeder , qu'il y
a de differens titres de propriété c.
l'art, z. de la Seclion 1.
Rem in bonis noftris habere intclligimur quoties poffîdentes
exceptionem aut amittentes , ad recipiendam eam , adionem habemus. /. jz. ff. de acq. rer. dam.
c Gênera pofleflîonum tôt funt quot & caufx acquirendi ejus
quod noltrum non fit. Velut pro emptore, pro donato, pro legato,
pro dote , pro hxrede, pro noxx dedito , pro fuo , ficuc in his qux
terra, manque , vel ex hoftibus capimus : vel qux ipfi , ut in re¬
rum natura eflent , fecimus : & in fumma , magis unum genus eft
poflidendi, fpecies infînitx. /. 3. §. 11. Jf. de acq. vel amitt. paffeff.
a V.
h
dont on ufe fans les poffeder, Se qu'on ne peut même
poffeder ; foit à caufe de leur narure ,011 parce que l'ufoge en eft commun à tous : & il y en a d'autres dont on
nc peut avoir l'ufage fons les poffeder. Ainfi , on ufe de
pa_r _ de la lumière, des mers , des rivières , des grands
chemins . & fe plufieurs autres chofes fans les poffeder :
& on ne peut ufer fans poflèffion de ce qu'il four avoir
pour la nourriture & le vêtement , Se pour une infiniré
d'autres differens ufages. Et c'eft cette pofleflion au'on
acquiert , ou par les titres qui donnent la propriété ,
ou fans autre titre que les évenernens qui mettent fes
chofes en nos mains , & qui les rendent nôtres, com¬
me par une délivrance que nous en fait l'ordre divin
qui règle ces évenernens/.
/Naturali jure communia funt omnium hxc , aër , aqua profluens , mare. §. i. inft. de rer. divif l. z. §. i.eod. Voyez les arricles
1. z. 3. de la Sedion i. du Titre des chofes. p. 17.
V.
Il
eft naturel felon les principes remarquez dans les
articles prêcedens, que les chofes queDieu a créées pour
l'ufoge des particuliers , & qui n'ont encore paffé à la
poflèffion de perfonne , ioient acquifes à ceux- qui font
les premiers à fes découvrir , Se merfre en ufage. Ainfi,
quand les hommes fe font multipliez , ceux qui les pre^
miers fonr entrez dans des terres inhabitées , & qui
s'en font mis en poflèffion , s'en font rendus juftement
les maîtres £.
5. On ac¬
quiert par
la poffeffion
ce qui n'é¬
tait àperfttrtne.
j-Quod nulliuseftid ratione naturali occupant! conceditur. /. J.
ff.de acq. rer. dom.
II.
%,
Diffère»'
ce entre
ac¬
quérir le
droit de
poffeder ,
U ne faut pas confondre les manières d'acquérir le
droit de poffeder dont il a été parlé dans l'article pré
cèdent , Se les manières d'entrer Se fe mettre en polfief-
$ fion ,
acquérir lu en
poffeffion
atluelle.
Se
d'avoir la chofe en fa puiffance pour en ufer ,
joiiir , & en difpofer. Les manières d'acquérir la pro¬
priété des chofes , Se par la propriété le droit de les
poffeder , font infinies. Car on les acquiert par des venres , par des échanges , par des donations , & par d'au¬
tres differens titres que les Loix ont réglez. Mais il n'y
a que la détention effective qui nous mette dans la pofn \
r
feffion réelle Se actuelle de ce qui eft a nous. Et cette
détention s'acquiert ainfi qu'il fora expliqué dans l'arti¬
cle 16. Se les autres fuivans d.
1
d Quarumdam rerum dominium nancifcimur jure gentium quod
ratione naturali inter omnes homines perxquè cuftoditur : quarundam jure civili , id eft , jure proprio civitatis noftrx. /. 1. ff'. de
acq. rer. dam. $. n. inft. de rer. divif.
V.fnr la dtftintlion du droit del gens tf du droit civil, dont il eft
parlé dans ce texte , ce qui en a été dit dans leTratté des Loix ch. 11.
». 1.4. 31. 33. 39.^ fuivans.
III.
5. On peut
acquérir en
de certains
cas la pro¬
priété par le
fimple effet
de la paffef
Jion.
La liaifon de la poffeflion à la propriété n'a pas feu¬
lement ce premier effet que laproprieté renferme & don¬
ne toujours le droit de poffeder ; mais elle a auffi ce fé¬
cond effet , que la poffeflion donne fouvent la propriété.
Ainfi, quiconque acquiert la poffeifion d'une chofe
dont on peut avoir la propriété , Se qui n'a poinr de
maître, le devienr lui-même par le fimple effet de la
poffeifion. Car ayant en fo puiffance ce que perfonne n'a
droit de lui ôter , il en demeure en même temps Se pof¬
feffeur & propriétaire f. Ce qui arrive en divers cas
qu'on expliquera dans l'article cinquième , & les autres
fuivans.
Quod nullius eft , id naturali ratione occupanti conceditur.
§. iz. inft. de rer. divif. I. 3. ff. de acq. rer. dom.
e
VI.
Ceux qui découvrent ou qui trouvent fons deffein des 6. Comme
pierreries, & d'autres matières precieufes, dans les lieux fi an trouve
où il leur eft permis d'en chercher, Se en prendre, en des pierre*
ries çj au¬
deviennent les maîtres h.
tres chofes
precieufes.
Lapilli & gemmx , & cxtera qux in litore maris inveniuntur,
fiunt. §. 18 . inft. de rer. divif. I. 3.
in1
) ure naturali ftatim inventons
h
1
fi-
On n'a pas mis cet article dans les termes généraux d'une liberté
in-
toutes perfonnes de s'acquérir ce< fartes de chofes en les découvrant, ou en les trouvant. Car par notre ufage , les matières pré.
r
f
..
;
»
.
.
.
cieujes des mines , par
exemple , n appartiennent pas entièrement a
c?ux-memes qui les découvrent dans leurs propres hattiges , mais le
Roi a jon droit réglé par les Ordonnances. Voyez l'article 5. de la
Sedion z. du Titre des Chofes. p. 18.
definie
À
>
VIL
tout ?, 0 ^
tout
que peuvent prendre OU à la chafle , OU à ia pèche, quiert par
onr le droit
pal" lachaffe,ç$
ceux qui en ont
droit,, leur eft acquis en propre par
_a
D1-_fe au[ [e mer en \ems majns _
la pêche.
la prife
qui le met en leurs mains i.
Les bêres
fauvages, les
oifeaux ,, les
LeS
DCZCS lauvages>
^ OlieaUX
les poiffons
poillons ,, Se
CSC
Ce
i Ferx beftix , & volucres , & pifces , & omnia animalia qux ma¬
ri , ceelo & terra nafeuntur , fîmul atque ab aliquo capta fuerint ,
jure gentium ftatim illius efle incipiunt. §. iz. inft. de rer. divif. I.
I. §. 1. ff. de acq. rer. dam.
Il faut remarquer fur cet article , que ta chaffe ^ la pêche ne font
pas permifes à tontes perfonnes , en tous lieux indiftintlement. Voyez
l'article u. de la Sedion 1. du Titre des Chofes./. 18. & la remar¬
que fur l'article 1. du même Titre.
VIIL
On acquiert auffi par la prife &par le droir de la î. Par des
prifes fou¬
guerre, ce qu'on prend fur Jes ennemis/,
les ennemis
/ Ea qux ex hoftibus capimus jure gentium ftatim noftra fiunt.
inft.de rer. divif.
§. 17.
Il faut encore remarquer fur cet article, que le butin $ les dépouil¬
les des ennemis n'appartiennent pas toujours indiftinilemont ^entiè¬
rement à ceux qui font les prifos. Car , par exemple , l'Amiral a fou
droit des prifos far mer.
IV.
4. Dans ces
cas la pof¬
feffion eft un
titre pour la
propriété.
Toutes les manières dont on acquiert la proprieré par
la poffeifion , font autant de voyes qui font partie de
celles que la nature & les loix donnent aux hommes pour
faire paffèr à leur ufoge les diverfes chofes dont la pof-
IX.
Celui qui trouve une chofe abandonnée, c'eft-à-dire ,
dont celui qui en étoit le maître , quitte te abandonne
la pofleflion Se la propriété, ne voulant plus qu'elle
$. Si on
trouve
m. 3
chofi id-an-
�LES
3.6$
donnée, eu
jettée pour
donner.
LOIX CIVILES,
foir à lui , en devient le maître m ; de même que fi elle
n'avoit jamais été à perfonne. Et à plus forte raifon , ceux
qui ramaflèntdes pièces d'argent, ou autres chofes que
des Princes ou autres perfonnes jettent au public par ma¬
gnificence, dans quelques occafions extraordinaires , ac¬
quièrent ce qui rombe en leurs mains. Car outre la pof¬
feflion d'une chofe que celui qui en étoit le maître ne
veut plus avoir , ils ont fon intention qui foit paflèr ces
chofes à ceux qui les prennent n.
m Si res pro derelido habita fit ftatim noftra efle définit , Se occupantis ftatim fît. Quia iifdem modis res defînunt elle noftrx
quibus modis acquiruntur. /. i. ff. pro derelitle §. 47. inft. de rer. di¬
vif. Voyez l'article 3. & les arricles z8 & zj.
n Hoc ampliùs interdùm & in incertas perfonas collata voluntas
domini transfert rei prôprietatem. Ut eccc , qui miflîlia jadat in
vulgus; ignorât enim quid eorum quifque excepturusfit. Et tamen
quia vult , quod quifque exceperit , ejus efle , ftatim eum domi¬
num efticit. /. 9. §. 7. ff. de acq. rer. dam. §. 46. inft, de rer. divif.
Nov. 105. c. z. §. 1.
X.
io. Ou
une
chofe perdue
dent on ne
Si celui qui a trouvé une chofe perdue , ayant foit tout
qui fe pouvoit pour en découvrir le maître & pour la
lui
rendre , ne peut le fçavoir , il en demeure le maître ,
peut décou¬
vrir le mai' jufqu'à ce quecelui qui l'étoit, vienne à paroître & prou¬
tre.
ve fon droit».
ce
o Si le maître ne fie peut découvrir , il en eft de même que fi la chofe
à perfonne. Voyez l'article 3 . Voyez les articles 1. de la Se¬
dion 1. & 1. & z. de la Sed. z. des engagemens qui fe forment par
des cas fortuits, p. 185.
n'était
XL
n. Ou un
threfor.
Quoique les thréfors ne foient pas du nombre des cho¬
fos ou perdues ou abandonnées , ou qui n'ont jamais été à
perfonne , ceux qui les trouvent en acquièrent la poflèf¬
fion & la propriété aux charges réglées par les loix. On
appelle rhréfor ce qui a été caché en quelque lieu pour
n'être point trouvé , Se dont le proprieraire ou fos heririers , ou autres ayant fon droit , ne paraiffent point ; ce
qui foit le même effet que fi perfonne n'y avoit aucun
droit/;. Mais s'ils paroiffoient , ce feroit un larcin de ne
le pas rendre q.
p Thefaurus eft vêtus quxdam depofitio pecunix , cujus non extat memoria , ut jam dominum non habeat. Sic enim fit ejus qui
invendu , quod non alterius fît. /. 31. §. I. ff. de acq. rer. dom.
Si in locis fifeaiibus, vel publicis , religiolîfve, aut in monumentis thefauri reperd fuerint , Divi francs conftituerunt , ut dimidia pars ex iis fifeo vindicaretur. Item fi in Cxfaris pofleflîone repertus fuerit , dimidiam arque partem fifeo vindican. /. 3. §.pe-
tiult.ff. dejur.fifci.
Qui thefaurum in proprio fundo invenit , totius fit dominus :
qui in alieno , cum domino fundi partitur , & dimidiam retinet.
/. un. C, de Tbefaur. §. 39. inft. de rer. divif. I. 7. ^.lz.ff. fol. matr.
V. Nov, Léon. 51.
q
Alioquin
Si
quis aliquid vel lucri causa , vel metûs , vel eufto-
dix condiderit fub terra , non eft thefaurus : cujus etiam furtum
fir. D. I. 31. §. I.ff. de acq. rer. dam. v.l. 67. ff. de rei vind. $$ t. Ij.
j^ ad exhth-ndum.
Notre ufage eft différent du Droit 'Romain pour le droit authréfiar.
comme cette matière n'eft pas de ce deffein , cv qu'elle eft de qtielqu'étendué , on ne doit pas l'expliquer ici.
Mais
XII.
Les propriétaires des fonds acquièrent la poffeifion de
ce que la nature peut y ajouter , qui augmente ie fonds
ajoute à un
& qui en foit comme un acceffoire. Ainfi l'accroiîîejends eft
ment
infenfible qui peut arriver à un héritage joignant
acquis an
à une rivière par l'effet de l'eau , eft acquis au maître
maître du
fonds.
de cet héritage. Mais fi un débordement , ou le change¬
ment de lit d'une rivière , fepare une partie d'un hérita¬
ge ,& la joint à un fonds voifin, la propriété de cette
parrie demeure à fon premier maître. Car au lieu que ce
qui eft ajouté à un fonds par un accroiflèment infenfible
ne peut être diftingue pour être rendu à un autre maî¬
tre , & peut même venir d'ailleurs que d'un fonds voilîn,
on peut diftinguer dans ces changemens fubits' ce qui eft
à chacun. Ainfi toutes ces fortes d'accroiffèmens n'aug¬
mentent le fonds que de ce qui ne paraît pas être de¬
iz.
Ce que
la nature
meuré à fon premier maître r.
r Quod
per alluvionem agro noftro flumen adjicit , jure gen
III
&c. L i v.
tium nobis acquiritur. Per alluvioncm autem id videtur âdjici ^
quod ita paulatim adjicitur , ut intelligere non poflimus , quan¬
tum quoquo momento temporis adjiciatur. Qiiod fi vis fluminis
partem aliquam ex tuo prxdio detraxerit , & meo praxlio attulerir , palam eft eam tuam permanere. I. 7. §. 1. gj 1. ff.de acq.
rer. dom.
Quamvis fluminis naturalem curfum opère manufado alio non
non liceat avertere , tamen ripam fuam adverfus rapidi amnis im¬
petum munire , prohibirum non eft. Et cùm fluvius priore âlveo
derelido , alium fibi facit , ager quem circumit , prioris domini
manet. Quod fi paulatim ita auferat ut alteri parti applicet , id
alluvionis jure ei quxritur cujus fundo acceflit. /. I. C. de alluvion.
Voyez l'article 6, de la Sedion 1. des engagemens qui fe forment
par des cas fortuits, p. 183.
XIII.
Les bâtimens appartiennent à ceux qui font les maîrres des lieux où ils font fondez. Car le bâtiment eft un
m
»
cic
accelloire
qu . on ajoute
au ronds, Se qui ne peut en pnver le propriétaire. Ainfi lorfqu'une perfonne bânr dans
le fonds d'une autre , le bâtiment eft acquis au maître
du fonds. Et lorfque le maître du fonds y bât-itde ma¬
tériaux qui ne font point à lui , il en devient le maître :
car les matériaux ne pouvant être féparez du fonds que
par une démolition , qu'il eft de l'interêtpublic de ne
pas fouffrir; la poffeflion en demeure au maîrre du fonds,
Se par cette poffeflion la propriété , à la charge d'en
payer la valeur. Mais s'il étoit entré dans ce bâtiment
quelque pièce précieufe qu'il fur jufte d'en détacher ,
comme une ftatuë ou autre ornement, on la rendroir à
celui qui en étoit le maître. Car le droit d'empêcher la
féparation des matériaux eft borné à ce qui eft neceffaire
pour le bâtiment , Se qui en faifant partie n'en peut fa¬
cilement être féparé. Que fi celui qui auroit employé
des matériaux dont îl n'étoit pas le maître l'avoit foit
de mauvaife foi , il feroit tenu des dommages & inté¬
rêts , & des autres peines que la qualité du foit pourrait
I3- Pofffi-
"
,
t,mtm
'<*?,yf au
maître du
fonds,
mériter/^
_/" Cùm in fuo loco aliquis aliéna materia xdifîcaverit , ipfe do¬
minus intelligitur xdifîcii : quia omne quod inxdificatur ïolo cedit. Nec tamen ideô is qui materix dominus fuit , defîit ejus do¬
minus effe: fed tantifper neque vindicare eam poteft , neque ad
exhibendum de ea agere piopter legem iz. tab. qua cavetur , ne
quis tignum alienum xdibifs fuis junduin cximeie cogatur. Sed
duplum pro eo prxftet. Appellatione autem tigni , omnes inaterix fîgnificantur , ex quibus ïdifîcia fiunt. /. 7. §. 10. ff.de acq.
rer, dom.
Ex diverfo fi quis in alieno folo fua materia xdificavetit , illius
fit xdirîcium cujus & folum eft. d. I. §. iz.
Certè , fi dominus foli petat xdificium , nec folvat pretium ma¬
terix , & mercedem fabrorum , poterit per exceptionem doli mali
repelli. d. §. îz.
XIV.
Il en eft de même de ce qui eft planté dans un héritage. T4- II en fi
a
b
'-1 r
*
Jde même de
que des bâtimens :& s il le trouve que le maître d un
ronds y ait plante des arbres qui n eroient poinr a lui, piauté.
ou que le maîrre des arbres les air plantez dans le fonds
d'unautre, Se qu'ils y ayent pris racines ils demeureronr propres au maître du fonds r. Mais il fera tenu
de payer le prix de ces arbres , & auffi les dommages
Se interêrs , & les aurres peines , s'il y en avoir lieu , fui¬
vant la regle expliquée dans l'article précèdent.
1
1
1
.
-,
t Si alienam plantam in meo folo pofuero , mea erit. Ex diverfo,
fi meam plantam in alieno folo pofuero , illius erit ; fi modo utroque cafu radiées egerit. Antequam enim radices ageret , illius
permanet , cujus & fuit. /. 7. <j. 13. ff. de acq. rer. dont. I. 5. §. 3.
ff. de ret vindic. t. 1 1. C. eod.
XV.
Laa même raifon qui fait que le propriétaire d'un fonds ijf- ?'ffefacquferr ce qu'on y bâtir ou ce qu'on y planre , foir auffi *'"! ' ".
J
r
-iJ
'
r
qui eft ayou"
que dans Jes chofes mobiliaires , ce qui devienr mlepa- tj f un
1
1
1
rabled'un meuble paffe à la poffeifion Se à la propriété
de celui qui en eft 1e maître. Ainfi une pièce qui foit
parrie d'un meuble compote de pièces rapportées , eft
acquife à celui à qui eft ce meuble , en payant le prix
que cetre pièce auroit pu valoir étant détachée. Car ce
qui ne peut être feparé d'un tout , demeure à celui à qui
eft le refte. Mais fi ce qui eft ajouré eft plus précieux que
n'étoit le meuble , comme une peinture fur une toile, la
valeur Se la dignité du plus précieux , emportera fo
moindre :
meuble.
�DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, &c.
moindre « : Et le Peintre fora maître du tableau, en
navant la toile. Et il en feroit de même , fi d'une marie* - ,
,
,
-,
, / r
i
re de peu de valeur , il en avoit ete fait un ouvrage de
prix , comme une ftatuc de marbre ou de bronze , ou
un compofé précieux de diverfes matières d'un prix mediocre. Car dans tous ces cas, quoiqu'il n'y eût rien
d'ajouté à ces matières que l'art qui en auroit foit l'ou¬
vrage , celui qui met une chofe en nature doir en être le
maître x : fi ce n'eft que l'ouvrage fût moins précieux
que la matière , comme feroienr des gravures de cachets
fur des pierreries. Ainfi pour juger à qui fes chofes doi¬
vent appartenir après ces fortes de changemens , il fout
confiderer les cireonftances de la qualité de l'ouvrage ,
_
de celle de la matière , des caufes pour lefquelles l'ou¬
vrage a éré foit , fi c'étoit pour l'ufoge de celui qui le fai¬
foit , ou du maître de la matière , ou de quelqu'autre
perfonne qui l'eût commandé. Et par toutes ces vîtes , &
les autres femblables , on pourra régler à qui la chofedevra demeurer : & régler ce qu'il devra rendre ou pour
la matière , ou pour la façon.
» Si quis rei fux alienam rem ità adjecerit , ut pars ejus fieret ,
veluti fi quis ftatux fux brachium aut pedem alienum adjecerit,
aut icypho anlam , vel fundum, vei candelabro iigillum, aut
menfx pedem, dominum ejus totius rei effici , verèque itatuam
fuam didurum , & fcyphum. /. 13. §. z. ff. de rei vindic.
Literx quoque , licèt aurex fint , perinde chartis membranifque
cedunt , ac folo cedere foient , ea qux xdificantur , aut feruntur.
/. 9. §. I. ff. de acq. rer. dom.
Sed non uti literx chartis membranifve cedunt , ita foient pidurx tabulis cedere : fed ex diverfo placuit , tabulas pidurx cedere.
</./.§. z.
In omnibus igitur iftis in quibus mea res per prxvalentiam alie¬
nam rem trahit , meamque erlïcit ,
eam rem vindicem , per ex¬
ceptionem doli mali cogar pretium ejus quod acceflerit dare. /. Z3 .
§. 4. jf. de rei vindic.
11
On ne s'eft pas fervi dans cet article de l'exemple de l'écriture fur le
papier ; car le texte cité fur cet article doit s'entendre ou d'autre ma¬
tière plus précieufe que otre papier ,$$ d'écriture qui ne mériterait
pas que la matière fur laquelle on auroit écrit fût âtée à fon maître ,
comme ce qui s'écrivait far des tablettes cirées pour être effacé. Mait
pour l'écriture fur notre papier , il eft bien certain que le maître du
papier ne deviendrait pas le maître de ce qu'an y aurait écrit , quand ce
ne ferait qu ui.e Jimple lettre : £J encore mains Ji c'était des écrits , oit
des ailes de quelque confequence.
x Vel qux ipfi ut in natura eflent fecimus. /. 3. §. zi. ff. de acq.
vel am. poff.
V. un autre cas au une chofe fe trouve campafée du mélange de diver¬
fes matières qui appartenaient ii plufieurs perfonnes. Art. 7. Sed. 1.
des engagemens qui fe forment par des cas fortuits, p. 184.
XVI.
16. Tr. quoi
confifte la
peffeffioti.
Tour ce qu'on a dit dans les articles prêcedens regar¬
de les caufes qui peuvent nous donner la poffeflion ou le
droir de poffeder : Se il faut maintenant confiderer com-
trois chofes , une jufte caufe de poffeder en maîrre, finrention de poffeder en cette qualité , Se la détention,
Cette intentionné s'entend pas de celle d'un ufurpateur
ni d'un poffeffeur de mauvaife foy, qui ont l'intention de
poffeder en maître , mais de celui qui eft en effet le maître , ou qui poffede de bonne foi. La détention ne s'entend pas feulement de celui qui tient la chofo en fes
mains, ou en fa puiffance; mais aulfi de celui qui la
tient par d'autres, comme par un depofitaire , par un
locataire , par un fermier. Sans l'intention, il n'y a point
dc Doflèffion : ainfi le poffeffeur d'un fonds où eft un thréfor qui lui eft inconnu , ne poffede pas ce rhréfor , quoiqu'il poffede le lieu où il eft. Sans la détention l'inten¬
tion eft inutile , Se ne fait pas la poffeifion : ainfi celui de
qui la chofo a été volée , ne la poffede plus. Et fons une
jufte caufe , la détention n'eft qu'une ufurparion y,
Cogitation e domini , opinione domini. V. l'art. 8 . de la Setl. I.
Apifcimur pofleflîonem corpore , & animo : neque per fe animo,
aut per fe corpore. /. 3.5. 1. ff.de acq. vel amitt. poffeff.
Solo animo non polie nos acquirere poffeffionem , fi nonantecedat naturalis pofleflîo. d. I. 3 . §. 3. 1. 4. C. de acq. $ retin. poff.
Nulla pofleflîo acquiri nifi animo , & corpore poteft. /. Z.ff". eod.
Sciendum eft adversùs pofleflbrem hac adione ( ad exhibendum )
agendum : non folum cum qui civiliter , fed & eum qui naturaliter incumbat poiîeflîoni. /. 3. §. ult.ff. ad exhibend. Naturalis poffeflîo. /. 3 . §. 13 . ff. de acq. vel amitt. poff.
"j
Tome
I,
Tit. VIL
Sect.
II.
ztfj*
On a expliqué dans le préambule la différence entre celte paffeff on
»««"«' tf "lu y» '« i»»* «#*/'«»' «*«' Quod Brunis & Manilius putant, eum qui fundum lonea pofleflîone cepit , etiam
thefaurum cepilre . quamvis ncfciat itf fu£do e(re . non eft verum.
is enim qui nefcit , non poflîdet thefaurum , quamvis fundum
- poflîdeat. /. 3 . §. 3 .-eod. v. I. 30. eod. y. l'art. 1. de la Sed. 1. V1
art. 2.3.
XVII.'
La poffeffion des chofes qui nous font acquifes rom- ***7- Pcffefi
bant en nos mains , comme de ce qu'on trouve qui n'ait fi'n 9u'on
aucun maître , de ce qu'on prend à la chaffe , ôc'de cel. de
,
,
i-i
j
r
r
.
*
at-meme
les qu on a droir de prendre lur ceux qui en font les mai- fans droit
ries , comme les dépouilles des ennemis , nous eft acquife précèdent.
par le fimple foir y mettant la main a.
Kà
X. Lapilli , & gemmx , & extera qux in litore maris inveniuntur , jure naturali ftatim inventons fiunt. §. 18. inft. derer. divif.'
Simul atque capta fuerinr , jure gentium ftatim illius effe incipiunt. §. 12. inft. eod. V. l'art' 3 de cette Sedion.
.
Yv
T T T
La poflèffion des chofes qu'on acquiert d'autres perfonnes qui les ont en leur puiffance , ne paffe à l'acûu'ereur
j délivrance qui lui en eft faite par le venj
j
j
-i
c C
deur, donateur , ou autre de qui il acquiert, ht lr cette
délivrance étoit refufée , l'acquéreur ne pourroir prendre Ja cnofe de voye de fait , mais devrait fe pourvoir en
juftir ^
^ demander .
a Tradirionibus , & ufucapionibus dominia rerum , non nudis
padis transferuntur. /. zo. C. de pacl.
Res qux traditione noftrx fiunt , jure gentium nobis acquiruntur. Nihil enim tam conveniens eft naturali xquitati , quam voluntatem domini volentis rem fuam in alium transferre , ratam
haberi. /. $>. §. 3. ff. de acq. rer. dom.
Si vendidero , nec tradidero rem , fî non voluntate mea nadus
fis poflèffionem , non pro emptore poflides , fed prxdo es. l.f.ffde acq. vel amitt. poffeff. V. l'art. 7. de la Sed. 3.
n.Pcffeffi1» V" ne
fiP"»dJ«>
tar 'a"L'1''
vrance.
.
XIX.
La délivrance neceffaire pour mettre en poffeifion ce- i9. Fn quoi
lui qui acquiert une chofe d'un autre , confifte en ce qui confifte la
la foit parler de la puiffance de l'un en celle de l'autre, ^tvrjmct
Ainfi les meubles ',peuvent fe délivrer
de la main à la ? " J"J"
,,
,*a poffeffion.
.
main : ou l on peut les transporter d un lieu a un autre
en ia poffeifion de celui qui en devient le maître s.
b V.
vente,
l'art, fuivant , tf
p.
3
les
art. j. gf
6. de la Setlion z. du Contrat de
1.
XX.
La délivrance , & la prife de poffeffion des meubles -0. Déline demande pas toujours le changement d'un lieu à un vrance &
pôt : ou que s'ils font gardez dans un lieu fous clef, on
lui en donne la clef. Que s'ils ne font ni gardez fous clef,
ni faciles à tranfporter, comme feraient des mareriaux
pour un bâtiment , on en prend la poffeifion par la fimple
vûë, & par l'intention de celui qui s'en dépoiiiile , & de
celui qui en devient le maître. Et il y a encore une efpece de délivrance tacite , qui fe foit par la fimple voîonré des contractans , comme entre ceux qui mettent
leurs biens en fociete. Cardes le moment de leurconvention chacun d'eux commence de poffeder par les autrès les biens qu'ils veulent avoir en commun c.
c Non eft corpore & adu necefle apprehendere pofleflîonem. Sel
etiam oculis , & affedu. Et argumento efle eas res qua: propter
magnitudinem ponderis , moveri non poflunt , uteolumnas. Nam
pro traditis , eas haberi , fi in re prxfenti confenferint. /. 1 . §. zi.
ff. de acq. vel amitt. paffeffSi quis merces in horreo repofiras véndiderit , fîmul atque claves
horrei tradiderit emptori , transferre prôprietatem mercium ad
emptorem. /. 9.fi. 6-ff- </« acq. rer. dom.
Vina tradita videri , cùm claves cellx vinarix emptori traditx
fuerint. /. 1. $ t-1- ff- de acq. vel. amitt. paffeff.
Interdùm fine traditione , nuda voluntas domini fufficit ad rem
transferendam. Veluti fi rem quam commodavi , aut locavi tibi
aut apud te depofui , vendidero tibi. Licet enim ex ea caufa tibi
eam non tradiderim , eo tamen quôd patior eam ex caufa emptioPI* apud te efle , tuam efrîcio. /. 9. §. c.ff, deacq. rer. dam. §. 44.
inft. de rer. divif.
L
1
�LES LOIX
2.66
Nerva filius
CIV ILES,
, res mobiles quatenus fub euftodia noftra fint hactcnùs poflîderi , id eft , quatenus, fi velimus naturalem pofleflîo¬
nem nancifei , poflimus. L 3. $. 13. ff. de acq. vel amitt. paffeff.
Simul atque euftodiam pofuif rem. t. il. eod.
Res qux coëuntium funt continua communicantut : quia licet
fpecialiter traditio non interveniat , tacita tamen creditur inter¬
venue. I. 1. §. 1. tf l. z.ff. pro focio. Y- l'article 6. de la Sedion 1.
du Contrat de vente , p. yz.
&c. Liv. III.
ut quidquid Titius poflidet , tu quoque velis poflidere. l.x. §.
Z.ff. de ac-q. -vel amitt. poff.
Locus certus ex fundo & poflîderi , & per longam pofleflionem
capi poteft : Se certa pars pro indivifo , qua; introducitur vel ex
emptione , vel ex donatione , vel qualibet alia ex caufa. Incerta
autem pars nec tradi , nec capi poteft: veluti fi ita tibi tradam ,
quidquid mei juris in eo fundo eft. Nam qui ignorât, nec tradere,
nec accipere id quod incertum eft , poteft. /. 16. eod. V. l'art. 16.
fis
,
XXI.
11.
XXIV.
Déli
Pour les immeubles , ceux qui les aliènent ou par des
ventes
, ou par d'autres titres , fe dépouillent de la pof¬
prife de
feffion
par
leur fimple déclaration ou qu'ils ne poflèdepoffeffion
tes immeu- ront plus , ou que s'ils tiennent encore le fonds , ce ne
lies.
fcra que précairement , ou délivrant les clefs , fi c'eft un
lieu clos. Et la poffeifion paffe au nouveau maître par
le fimple effet de l'intention de poffeder jointe à quel¬
que acte qui marque fon droit , comme s'il fe tranfporte
fur le fonds pour l'occuper à titre de maître , quoiqu'il
n'en parcoure pas routes les parties. Et on peut même
prendre poflèffion d'un fonds par la fimple vue d.
vrance t$
d V. l'art. 7.
la Setl. 2. du Contrat de vente, p. 31. Apifcimur
pofleflîonem corpore & animo , neque per fe animo , aut per fe
corpore. Quod autem diximus , g> corpore , Ç_f anima acquirere nos
debere poffeffionem , non utique ita accipiendum eft , ut qui fun¬
dum poifidere velit omnes glebas circumambulet : fed fufficit
ouamîibet partem ejus fundi inrroire : dum mente & cogitatione
hac fit,uti fundum ufque ad terminum velit poflidere. /. 3. §. 1. ff.
de acq. vel amitt. poff.
Si vicinum mihi fundum mercato , venditor in mea rurre demonftret , vacuamque fe pofleflîonem tradere dicat , non minus
poflidere coepi, quam fi pedem finibus intuhffem. /. 18. §. i.ff. de
acq. vel amitt. poff.
Par notre ufage an fait des atles pardevant Notaires de prife de pof¬
feffion , pour en faire preuve. Ce qui fert pour marquer en quel tems
la prefcription a commencé de courir tant centre ceux qui je préten¬
draient propriétaires , que contre les perfonnes qui auraient d'autres
droits dont la durée n'eft que d'un certain tems , comme un retrait
Iignager , £_* une faculté de rachat.
de
La poffeffion étant une fois acquife , le poffèfîeur la
confervé dans la fuite par le fimple effet de l'intention de
s y maintenir jointe au droit & a la liberté d nier de la
chofe quand il le voudra ; foit qu'il mette en ufage cette
liberté fe fervant de la chofe , ou qu'il la laiffé fons y lou¬
cher. Ainfi on poffede non feulement fes héritages qu'on
cultive & dont on perçoit les récoltes , mais ceux-mêmes qu'on laiffé fons culture, Se fons y entrer ^ , pourvu
feulement qu'on n'en laiflè pas ufurper la poffeflion par
d'autres perfonnes.
%}
l'art, 9.
de
la Setl. z. du
XXIII.
13. On ve
peut paffedi? qu'une
De quelque nature que puiffe être la chofe dont on
doit avoir la pofleflion , foit meuble , ou immeuble , ou
quc_quc ^ro_t on ne peut jamais poffeder qu'une chofe
C'a fe certai- T
minée.
,,
1
.
}
! n \ r
11
>
rr
déterminée , c eft- a-dne , telle quonpmfle
connoître précifément ce qui peut avoir été poffede.
Ainfi on peut poffeder ou un fonds entier , ou une partie
diftincte de ce fonds , comme un tel arpent , ou même
une portion indivife , comme un quart , ou une moitié,
joiiiffarit des fruits à proportion. Maison ne peut pof¬
feder une portion incertaine d'un fonds , comme fi on
avoit acquis une portion non fixée qu'une perfonne
pourrait avoir dans un fonds, relie qu'elle fe trouverait
lui appartenir, fon droit n'étant pas encore réglé. Car la
poffeffion renfermant la détention , on ne peut poffeder
non plus que tenir indéfiniment une chofe incertaine, Se
dont on ignore en quoi elle confifte f.
netfdéter- certaine
r
XXV.
Lepropi-ietaireconforveaiiffîfopoffèffîonparlesmains
25*.
On can-
d'autres perfonnes qui poffedent en fon nom, comme un ferve lapajr
fermier, un depofitaire, celui qui a emprunté, le créan- foffim Par
cier qui tient en gage , -l 'ufufruitier ,& les autres qui au,rtt'
Tiennent les chofes par de femblables titres b.
h Generaliter quifquis omnino noftro nomine fit in pofleflîonem,
veluti procurator , hofpes, amicus , nos pofîideix videmur. I, j.
ff. de acq. vel amitt. poff. Y- les art. 8.9. Si 10.de la Sed. 1.
On peut entrer en la pofleflion d'une chofè ou par foimême, ou par un Procureur conftitué. Et celui qui fe
dépoiiilîe peut auffi foire la délivrance ou par foi-même,
ou par un Procureur. Et les Mineurs acquièrent la poflèf¬
fion par leurs Tuteurs , comme les Tuteurs peuvenr aulfi
foire la délivrance de ce qui peut être aliéné des biens des
Mineurs i,
Se
/Incertain partem rei poflîdere nemo poteft. Veluti fi hac
mente
z6. On peut
entrer
en
poffeff on au,
par foi-mê¬
me , ou par
d'autres
perfonnes,
i Apifcimur pofleflionem per nofmetipfos. /. 1. §. 2. ff. de acq,
vel amitt . poff. Per procuratorem , tutorem curatoremve, pofleffio nobis acquiritur. d. I. I. §. zo. /. zo. §. z. ff. de acq. rer. dam.
I. IC. eod. d. I. §. I.
XXV il.
Celui qui entre en poffeifion d'une chofo qu'il acquiert 17. lepofd'un autre fuccede au même droit , Se ne poffede ni plus fieffear fue"
ni moins que fon auteur avoir poflède. Ainfi celui qui / fi r
n
rr rr
r droit de Jon
acheté un héritage , Se qui en eft mis en poiieihon pot- amheur.
fédéra comme faifoit fon vendeur , les fervirudes qui
peuvent être dues à cet herirage , & fera fujet à celles
qu'il doit /.
e.
1
Titre ,
**
XXVI.
La délivrance de ce qui confifte en droits , comme une
iz. Déli¬
vrance $$
Juftice , une Banalité , un Office , une fervirude , une
prife de pof. rente & autres biens de cette nature , fe fait en donnant
fejjîan des
les titres , s'il y en a j finon par le fimple effet de l'acchofes qui
quifirion
avec l'intention commune des contraétans que
confiftent
in droits. l'acquéreur fe mette en poflèffion. Et on s'en met en pof¬
feffion par des aétes qui puiflent avoir cet effet. Ainfi on
fe met en poffeifion d'une Juftice , nommant des Offi¬
ciers pour l'exercer , recevant les amendes Se confîfcarions ; & en exerçanr les aurres droirs qui en peuvent
dépendre. Ainfi onfe met en poffeifion d'un Office, pre¬
nant le rang & la féance qu'il peut donner , Se en exer¬
çant quelque fonction. Ainfi on fe met en poffeffion d'u¬
ne fervitude par l'ufoge qu'on peut en frire, & d'une ren¬
te qu'on a acquife , ou d'un aurre droir , par lafignification du tranfport ou du titre de l'acquit! tion à celui qui
en eft le débiteur , Se par la joûiffànce e.
1. de ce
m
confervé.
g Licet poiTeflîo nudo animo acquiri non poflit , tamen folo ani¬
mo retineri poteft. Si ergo prxdiorum defertam pofleflîonem, non
derelinquendi affedione , tranfado tempore non contulifti , fed
metus neceflîtate culturam eorum diftulifti , prxjudicium. tibi ex
tranfmiflî temporis injuria generari non poteft, /. 4. C. de acq. &
rer. poffeff.
XXII.
e V. l'art. 5. de la Secl.
Cintrât de vente, p. 3Z.
*4« Com.
_.
1
/Traditio nihil ampliùs transferre deber , vel poteft ad eum qui
accipit , quàm eft apud eum qui nadir. Si igitur quis dominium
in fundo habuit , id tradendo transfert. Si non habuit , ad eum qui
accipit nihil transfert. Quoties autem dominium transfertur ad
eum qui accipit , taie transfertur , quale fuit apud eum qui tradit. Si fervus fuit fundus cum fervitutibus tranfît : fî liber , uti
fuit : & fi forte fervitutes debebantur fundo qui traditus eft , cum
jure fervitutum debitarum transfertur. l.zo.ff. de acq. rer. dom.
XXVIII.
Comme la poffeffion s'acquiert par l'intention de pof- 2 8.0» perd
feder jointe à la détention actuelle , elle fe perd auffi par la poffeffion
l'intention de ne plus poffeder, mettant hors de fos mains de_ " t"'""
, ou
& de fo puiffance ce qu'on poflèdoit;foitqu'on l'aliène, aliène
qu'an abdllou qu'on l'abandonne , s'en dépouillant à deffein de donne,
ne l'avoir plus. Et la fimple intention de ne plus pof
feder, fiiflîr même pour foire qu'on ne poffede plus
comme il arrive au vendeur , que l'acheteur prie de gar
�DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, &c. Tit. VIL Sect. II. i¤f
der pendanr quelque temps la chofe vendue , car ce n'eft de la propriété , & au contraire elle en eft l'effer en un
plus le vendeur qui la poffede, mais l'acheteur par lui m.
m Ferè quibufeumque modis obligamur , iifdem in contrarium
adis liberamur. Cùm quibus modis acquirimus , iifdem in contratiumadis amittimus. Ut igitur nulla pofleflîo acquiri nifi ani¬
mo & corpore poteft : ita nulla amittitur , nifi in qua utrumque in
contrarium adum. /. i^.ff. de reg. jur. t. 8. ff.de acq. vel amitt.
poff. Amitti & animo foio poteft ( pofleflîo ) quamvis acquiri non
poteft. /. 3. §. 6. eod. Pro derelido habetur quod dominus ea men¬
te abjecerit , ut id numéro rerum fuarum efle noluit. §. 47. inft. de
rer.
autre fons dans les cas où l'on acquiert la propriété avant
qu'on puiffe entrer en poflèffion ; comme fi on acheté
une chofe dont la délivrance ne fe foffe pas dans le mê¬
me temps. Car en ce cas la proprieré donne le droit
d'avoir 1a poffeflion.
ait. Ejufque rei veftigium remanere de his qux terra , mari , corloque capiuntur : nam ha;c protinùs eorum nunt , qui piimi pof¬
feffionem eorum apprehenderint. /. I. §. i.ff. de acq. vel amitt.
poffeff.
divif.
Statim inventons fiunt. §. 18. inft. de rer. divif.
premiers articles de la Sedion z.
XXIX.
Il
ne faut pas mettre au nombre des chofes abandon¬
19. les cho¬
fes perdues, nées celles qu'on a perdues , ni ce qu'on jerre à la mer
et}
celles
dans un
péril de naufrage pour fauver le vaiffeau, ni cel¬
qu'on jette
les qui fe perdent dans un naufrage. Car encore que les
à la mer
dans un pé¬ maîtres de ces chofes en perdent la poffeflion, ils en con
ril de nau¬ fervent la proprieré Se le droit de les recouvrer. Ainfi
frage ne
ceux
font pas abandonnées.
qui trouvent ces fortes de chofes , ne peuvent s'en
rendre les maîtres ; mais ils doivent les reftituer fuivant
les règles expliquées en leur lieu n.
n Idem ait , & fi naufragio quid amiffum fit , non ftatim noftrum
effe definere. /. 44. ff. de acq. rer. dom.
Non eft in derelido quod ex naufragio expulfum eft , fed in deperdito. /. zi. §. t.ff, de acq. vel amitt. poff.
Idem juris efle exiftimo in his rebus quX jadx funt. Quoniam
non poteft videri id pro derelido habitum , quod falutis caufa in¬
térim dimiflumeft. d. I. §. z. V. l'art. 1. de la Sed. 1. Se l'article
1 . de la Sed. z . des engagemens qui fe forment par des cas fortuits,
p. 18;.
XXX.
Vi pulfos reftituendos efle , inrerdidi exemplo , fi nec dùm
utilis annus exceflît , cettiflimi juris eft. /. z. C. unde vi. V. l'ar¬
ticle 18. delà Sedion 1.
iz.
eod.
V. les
III.
La poffeffion a encore cet effet , que fi dans le temps \. Autre sfu'on l'acquiert , la propriété n'y étoit pas joinre , elle fe* > fi'acfuir la poflèffion , non dans le même inftant qu'on entre l'fifi'fi l*
en poffeffion , comme dans les cas dont il eft parlé dans «J uns
l'article précèdent ; mais par une poflèffion continuée longue pefi
pendant le temps réglé pour preferire. Ainfi celui qui feffi>**>
acheté une chofe dont il croit que le vendeur eft pro¬
priétaire & qui eft à un autre , n'en devient pas le maî¬
rre dans 1e moment de la délivrance que lui fait ce ven¬
deur ; mais s'il continue de la poffeder pendant le temps
de la prefcription, il deviendra le maître quand même
fon vendeur auroit poffede de mauvaife foi c.
c Jurecivili conftirutum fuerat , ut qui bona fide ab eoqui do¬
minus non erat , cùm crederet eum dominum effe , rem emerir ,
vel ex donatione , aliave quavis jufta caufa acceperit , is eam
( ufucaperet. ) Inft. de ufacap. (jlong. temp. prxjc. V. I. 3 i.ff. de ufiit
$ ufufr.
La poffeflion fe perd auffi lorfqu'un autre vienr àpoffo jjojjefito» feder , &e qu'il a poffede pendant une année. Car certe
par la pof¬
poffeffion d'une année en la perfonne même d'un ufurfeffion d'un
pateur , fi elle a été paifible , le fait regarder comme un
autre.
jufte poflefleur , & même comme maître, jufqu'à ce que
le vrai maître établiffe fon droit pour recouvrer fa pof¬
feffion 0.
30. On perd
§.
leg.
Quamvis ( pofleflbr ) mala fide poflîdeat , quia intelligit fe alie¬
num fundum occupaffe , tamen fi alii bona fide accipienti cradiderit , poterit ei longa pofleflîone res acquiri. §. 7. inft. de ufacap,
$ long,
temp.
prfo.
IV.
C'eft auffi un autre effet de la poffeffion , qne le pof f Autre cf.
r rr
n
r
'
i
*
>-, fet de faire
fefleureft
confidere comme étant le maître, quoiquil J r,J
r
rr r
ri
i r
cottjtderer
le puiffe faire qu il ne le toit point d.
u poffeffeur
1
1
e>
comme
d V.
l'art.
1. de
la Setl. 4. des Preuves, p. 251.
maî¬
tre.
v.
SECTION
III.
Des effets de la poffefjion.
SOMMAIRES.
1. Premier effet de la poffeffion , la joûiffànce.
Autre effet , d'acquérir en de certains cas la propriété en mê
me ternes qu'on poffede.
3. Autre effet , d'acquérir la propriété par une longue pof
feffion.
4. Autre effet , défaire confiderer le poffeffeur comme maître.
5. Effet de la poffeffion de bonne foy.
6. Effet de la poffeffion de mauvaife foy.
7. Poffeffion de voye défait.
2.
I.
premier j ,£ffet ,
effet de la
j
r
poffefRan la. -& 'en "-nage
joiiiffanct.
.
Urel de ta po(rcirlon eft de mettre
K
,
e,
/
,
fa proprieré , Se de donner au propriétaire
l'exercice actuel de fon droit , en joiiiffant de la chofe ,
Se en difpofont. Et c'eft pour cet ufage que la poflèffion
eft naturellemenr liée
à
la propriété a.
a Proprietas à pofleflîone feparari non poteft. /. 8. C.
ret. poff. V. l'art, z. de la Sedion 1.
de acq. eff
II.
2. Autre
effet, d'ac¬
quérir en de
certains cas
la propriété
en même
C'eft encore un effet de la poffeffion , qu'en plufieurs
cas expliquez dans la Section précédente , elle donne la
propriété. Et c'eft même par la poffeifion que les hom¬
mes ont naturellement commencé de fe rendre les maî¬
tres des chofes b. Ainfi la poffeffion eft en un fens la caufe
temps qu'an
t'ffedt.
b
Dominium rerum ex naturali pofleflîone cupifle , Nerva fîlius
Tome I,
La poffeffion de celui qui poffede de bonne foy a cet j. Effet de
effet , que pendant fa bonne foy il joiiit Se fe rend pro- la poffeffion
près les fruirs qu'il recueille, & non feulemenr ceux qui *j? bmm
viennenr du fonds par fon induftrie , mais ceux même ^'
que le fonds produit fans culture. Car comme il a été
remarqué en un autre lieu , fa bonne foi lui tient lieu
de la vérité , Se fait qu'il fe confidere lui-même , & qu'il
doit être confidere comme érant le maître , randis que
cette bonne foi n'eft interrompue par aucune demande.
Et s'il arrive qu'if foit évincé , if ne rendra rien de ce
qu'il a joiii jufqu'à la demande c. Mais il rendra les fruits,
perçus depuis la demande. Car il a dû y acquiefeer, puifqu'elle étoit jufte , ainfi qu'il paraît par l'événement de
fon éviction , & que cette demande avoit fait ceffer
fon ignorance du droit du maître qui étoit la caufe de
fa bonne foi/.
* Bonx fidei emptor non dubiè percipiendo frudus etiam ex alié¬
na re fuos intérim facit , non tantùm eos qui diligentia & opeta
ejus proveneruiw, fed omnes. Quia quod ad frudus attinet , lo¬
co domini penè eft. /. 48. ff. de acq. rer. dom.
Bonx fidei pofleflbr in percipiendis frudibus id juris habet , quod
dominis prxdiorum rributum eft. / z;. §. I. ff. deufiur. Bona fi¬
des tantùmdem poflidenti prxftat , quantum veritas , quoties lex
impedimento non eft. /. 136. ff.de reg. jur.
ï V. les articles $.<3 6.dela Sedion _ . des interefts , dommages $
interefts. p. Z39. V. dansltt mêmeSeft. art. 9, $ 10. des cas où le pof¬
feffeur de bonne foi rend les fruits perçus avant la demande.
VI.
La poffeffion de celui qui poffede de mauvaife foi, a 6. Effet dt
cet effet qu'elle empêche qu'il ne preferive e , & qu'elle '« paffiffiot»
de
g Ufucapio non competit ( furti & ei qui pet vim poflîdet ) quia
fcihcet mala fide poflident. §. ?. inft. de ufacap. tf long, temp.prafonp. Non capiet longa poffeflione ( qui ') feit alienum effe. /. 3,
i- i.ff. de acq. vel amitt. poff,
LI ij
manvsi-
/''&'
�LES
%6%
LOIX
CIV ILES,
l'oblige à rendre , non feulement ce qu'il a joiii , mais
les joiiiflànces qu'un bon pere de famille auroit pu tirer
du fonds dont il étoit en poflèffion/;.
h V. Part,
çjc. p. Z40.
i^.dela Secl.
3 .
des interefts
, dommages
g>
interefts ,
VII.
PofTeffia»
d'e voye de
fait.
Tout ce qui a été dit de la poffeifion dans cette Seétion Se dans les précedenres , ne doit pas s'entendre de
la poflèffion des ufurpareurs & des poffeffeurs de mau
vaife foi. Car non feulement ils ne font pas confiderez
comme pofleflèurs , mais ils font punis felon la qualité
de leur entreprifie. Et il en efl de même de ceux qui
étant condamnez à quitter leur poflèffion , quoiqu'elle
fût jufte dans fon origine , n'obéïflènt point. Et on les
dépoiïède avec toute la force que leur refiftance peut
rendre necefïàire , leur impofant les peines qu'ils peu¬
vent merirer. Mais certe force ne peut erre employée
que par l'authorité de la Juftice , car elle n'en fouffre
pas d'autre que celle qui eft en fes mains i.
i Ne quid per vim admittatur , etiam legibus Juliis profpicitur
publicorum & privatorum , nec non 6c conftitutionibus princi¬
pum. I. I. §.fz. ff. de vi Ç^de vi arm.
Qui reftituere juffus judici non paret , contendens non pofle ref¬
tituere fi quidem habeat rem , manu militari oflicio judicis ab
eo pofleflîo transfertur. I, 6s.ff.de rei vindic.
-,
SECTION
De la nature
Nature
& de Fufage de U prefer if tion , efi'
comment elle f acquiert.
$ "T^Erfonne n'ignore
ufiage des
prefenptions.
IV.
certe utilité entr'autres des prefcriptions , qu'elles afsûrent aux pofleflèurs la proprieté des héritages après une poflèffion qui ait duré le
temps réglé par la Loy. Mais quoique les preferiptions
paroiflènt naturellement néceflaires pour cet ufoge , el¬
les ne l 'étoient pas dans la Loy Divine , qui ordonnoit
que les héritages aliénez revinflènt aux premiers poffef¬
feurs en chaque cinquantième année du jour de l'étabhffement de cet ufage,& qu'on ne pût aliéner que la joûif¬
fànce pendant le nombre d'années qui reftoient à com¬
pter du jour de l'aliénation, jufqu'à cette cinquantième
année, qui devoit remettre rous les biens dans les fa¬
milles des premiers poffeflèius. Et encore ces alienarions ne pouvoient fe foire qu'avec une faculté perpé¬
tuelle de racheter quand on le voudrait. Il n'y avoit
que les maifons fitiiées dans les Villes murées , Se qui
appartenaient à d'autres qu'à des Lévites, qu'on pût alié¬
ner à perpétuité a.
Cette Loy fî fainte, qui defendoit les aliénations per¬
pétuelles , pour éteindre le defir d'augmenter fes poffeflîons , aboliffoit par là les preferiptions. Mais la let¬
tre de cette Loy ne n'obfervant plus , & les aliénations
qui dépouillent à perpétuité nous étant permifos ,
l'ufage des preferiptions eft tout naturel dans cet
état, & fi neceffaire , que fons ce remède rout acquéreur
Se tout poflefleur pouvant être troublé jufqu'à l'infini ; il
n'y auroit jamais d'assurance enriere d'une poffeffion
sûre & paifible , Se ceux même dont la poflèffion feroit
la plus ancienne, auraient le plus à craindre , fi avec leur
poffeffion ils n'avoient confervé leurs ritres.
Quand il n'y auroit donc pas d'autre raifon qui favo¬
risât l'ufoge des preferiptions que i'urilicé publique d'affûrer le repos des poflèffeurs , il feroit jufte d'empêcher
que la propriété des chofes ne demeure toujours dans
l'incertitude , laiffànt aux propriétaires un temps fuffifanr pour rentrer dans leurs biens b. Mais on peut dire
déplus, que fes preferiptions ont d'ailleurs leur juftice Se
leur équité fondée fur le principe qui a été déjà remar¬
qué , que la poffeffion étant naturellement liée au droit
_f_
a
levit. Zf.S.
Bono publico ufucapio introduda eft, ne feilicet quatumdam
rerum diù , & ferè femper incerta dominia eflent. Cùm fuinceret
dominis ad inquirendas r*s fuasftaiuti temporis fpatium. /. i.ff. de
ujurp, çj" ufuc.
b
&c. Liv. III.
de propriété , il eft jufte qu'on préfume que comme c'eft
le maître qui doit poffeder , celui qui poffede doir être
le maître : Se que l'ancien propriétaire n'a pas été privé
de fa poflèffion fons de juftes caufes c.
Les mêmes raifons qui font que la longue poffeffion
Prffirit>,
' o
. 11
11
11 1,
tien de toute
acquiert la propriété , & qu elle dépouille 1 ancien pro- ,one je
prietaire , fonr auffi que routes fortes de droirs & d'ac- droit.
quittions s'acquièrent & fo perdent par l'effet du temps.
Ainfi un créancier qui a ceffé de demander ce qui lui
eft dû pendant le temps réglé par la Loy , a perdu fa det¬
te , & le débiteur en eft déchargé. Ainfi celui qui a joiii
d'une rente fur quelqu'heritage pendant le temps de la
prefcription , ne peut plus en être dépouillé , quoiqu'il
n'ait pas d'autre titre que fo longue joûiffànce. Ainfi ce¬
lui qui a celle de joiiir d'une fervitude pendant le temps
fuflifant , en a perdu le droit : Se au contraire celui qui
joiiit d'une fervitude , quoique fons tirre , en acquierr
le droit par une longue joiiiflance , fi ce n'eft que quel¬
que Coutume en difpofe autrement d. Et en gênerai
route autre forte de prétenuons Se de droits de toute na¬
ture s'acquièrent Se fe perdent par la prefcription , à la .
referve de ce que les Loix en onr excepté. Ainfi on voit
deux effets de la prefcription , ou plutôt deux forres de
preferiptions. L'une qui acquiert au poffeffeur le droir
de propriété de ce qui poflède , Se qu'il en dépouille le
propriétaire foute de poffeder : &e l'autre qui fait acqué¬
rir ou perdre toutes fes autres efpeces de droits, foit qu'il
y ait quelque poflèffion;, comme dans la joûiffànce d'une
fervirude , ou qu'il n'y en ait aucune , comme dans la
perte d'une dette foute de l'exiger.
Toutes ces fortes de preferiptions qui font acquérir
ou perdre des droits, font fondées fur cette préfomption,
que celui qui jouit d'un droit doit en avoir quelque jufte
titre , fans quoi on ne l'aurait pas laiflè jouir fi long¬
temps : que celui qui ceffe d'exercer un droit, en a été
dépouillé par quelque jufte caufe : Se que celui qui a de¬
meuré fi long-temps fons exiger fo dette , en a été payé ,
ou a reconnu, qu'il ne lui éroit rien dû.
Il faut diftinguer deux fortes de règles des preferip- Deux far¬
tions , celles qui regardent les différentes manières dont teS dérègles
les Loix ont rerrié le temps pour preferire : & celles qui
Prt'~
regardent la nature des preferiptions , leur ufoge , ce
qui peut être fujet à la prefcription , ce qui ne l'elt pas ,
ce qui rend la prefcription jufte ou vicieufe , quelles
font les perfonnes contre qui on ne preferit point, quelle
doit être la poflèffion pour pouvoir preferire , ce qui
peut interrompre la prefcription Si les autres fembla¬
bles. Celles-ci font des règles naturelles de l'équité, mais
celles qui marquent le temps des preferiptions ne font
que des Loix arbirraires. Car la nature ne fixe pas quel
temps il fout précifément pour pouvoir preferire. Ainfi
ces règles peuvent erre changées , Se elles font différen¬
tes en divers lieux : & cette diverfité fe voit même dans
le Droit Romain , où les preferiptions ont été différem¬
ment réglées en divers temps.
Comme le deffein de ce Livre regarde principalement
les règles de l'équité, on expliquera ici celles qui font de
cette nature dans la matière des preferiptions ; Se pour
celles qui ne règlent que le temps des preferiptions , on a
crû ne devoir pas les mettre en articles dans fes Sections
de ce Titre ; mais qu'il fiiffiroit de les marquer ici dans
ce préambule. Car ourre que les remps des preferiptions
fe règlent différemment en plufieurs Provinces , il y en a
de celles mêmes qui fe regifleor par le droit écrit , où
l'on n'obferve pas les divers remps des preferiptions du
Droit Romain. Ainfi il fuffira de marquer ici en abrégé
ce qui étoir en ufoge du temps de Juftinien. Et il fera fa¬
cile à chacun de voir en chaque lieu quel y eft l'ufage pour
les remps des preferiptions , & en quoi fes divers ufages
font differens du Droit Romain, ou y font conformes.
La prefcription pour les meubles s'acqueroit par trois
.
.
ans e.
c V. l'article l\.de la Setlian 1.
à Va-jet l'article 11.de cette Setlian , £* les lieux qu'an y a citet,
e Si quis alienam rem mobilem , feu fe moventem in quacunque terra , five in itahea , five in provinciali , bona fide per continuum triennium detinuerit ; is firmo jure eam poflideat , quafi
�I
DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, &c.
Pour les immeubles on y apportoit de différentes diftinctions.
Le poffeffeur de bonne foy, qui avoir un ritre , prefcrivoit par dix ans entre prefens , & par vingt ans entre abfens , quoique fon auteur eût poffede de mauvaife foy.
Et on appelloit prefens ceux qui avoient leur demeure
dans une même province/.
Celui qui pofledoit fans titre prefcrivoit par trente
ans , & après ce temps-là il ne pouvoit être troublé
par le propriétaire g.
Les actions , c'eft-à-dire , le droit de faire des deman¬
des en juftice , comme pour demander une hérédité , un
legs , une dette , une fervitude , & d'autres droits , fe
prefcrivoienr par trente ans h.
L'action hyporhequairc ne fe prefcrivoit que par qua¬
rante ans , à l'égard du débiteur & de fes héritiers , Se
même des tiers détenteurs , fi le débiteur étoit encore vivant. Ainfi , l'action hypothequaire durait plus en ce
cas que la fimple action perfonnelle : Er après la mort
du débiteur elle ne durait que trente ans i.
Toutes les autres fortes de preferiptions de biens on
de droits , de quelque nature que ce pût être , & qu'on
auroit pu prétendre ne devoir pas fo preferire par trente
ans , furent réglées à quarante ans même pour les biens
6c droits de l'Eglife Se du public /.
Toutes ces différentes preferiptions ont été réduites
en plufieurs Coutume , Se dans des Provinces même qui
fe regiffent par le Droit écrit, à une feule prefcription
de trente ans. Et dans les autres on obferve ces differenres prefcriprions de dix , vingt , trente , quarante ans. Il
y en a même qui y ont apporté quelques changemens,
& qui n'ont reçu la prefcription de trente ans que pour
-,
per ufucapionem eam acquifitam. /. un. C. de ufitc. tranf. inft. de
iifiuc. ç_> long. temp. prlfcr.
/Super longi temporis preferiptione , qua- ex decem vel viginti
annis introducitur , perfpicuo jure fancimus ut five ex donatione,
five ex alia lucrativa caufa , bona fide quis per decem , vel vigin¬
ti annos rem detinuifle probetur , adjecto feilicet tempote etiam
prioris pofleflîonis memorata longi temporis exceptio fine dubio
eicompetat, nec occafîone lucrative caufe repellatur. /. 11. C.
de pritfc. long. temp.
Rursùs fancimus , ut fî quis mala fide rem poflîdens , aut per
"venditionem , aut per donationem , aut aliter hanc rem alienet ;
qui vero putat eafdem res competere fibi , hoc agnofeens , intra
decem annos inter prefentes , & viginti inter abfentes non conteftatus fuerit , fecundum leges emptorem , aut donationem accipientem , aut illum ad quem res alio quolibet modo tranflatx
funt : eum qui taies res habet , firme eas habere , poft decennii
Videlicet inter prefentes , Se vicennii inter abfentes difeurfum.
Nov. 119. c. 7.
Sancimus itaque. ..hoc etenim magis nobis eligendum videtur ,
ur non in civitate concludatur domicilium , fed magis provincia,
& fi uterque domicilium in eadem habet provincia , caufam inter
prefentes efle videri. /. ult. C. de prxfo. lang. temp.. "
g In rern fpeciales...adtiones ultra ttiginta annorum fpatium mi¬
nime protendantur. /. ^.C.deprxfc. 30. vel 40. ann.
h Sicut in rem fpeciales , ita de univerfitate , ac perfonales ac-
tiones ultra triginta annorum fpatium minime protendantur. Sed
fi qua res , vel jus aliquod poftuletur , vel perfona qualicunque
acrione vel perfecutione pulfetur , nihilominùs erit agenti tri
ginta annorum prefcriptio metuenda. /. 3. C deprafr. 30. vel. 40.
i Quamobrcm jubemus hypothecarum perfecutionem, quas rerum
rnovetur , gratia vel apud debitores confiftentium , vel apud debitorum hxredes , non ultra quadraginta annos , ex quo tempore
ccepit , prorogari. /. 7. §. I. C. de prafi. 30. vel 40. ann.
Ex quo autem in fata fua debitor deceflèrit , ex eo quafi fuo no¬
mine poflidentem pofteriorem creditorem , meritô pofle triginra
annorum opponere preferiptionem. d.l. §. z.
/Quidquid preteritarum praferiptionum vel verbis , vel fenfibus minus continetur , implentes , per hanc in perpctuum valituram legem fancimus , ut fi quis contractus , fî qua fit adio , qua;
cùm non effet expreffim fupradi&is temporalibus preferiptionibus
concepta , quorumdam tamen vel fortuita , vel excognita interpretatione fa;pè diefarum exceptionum laqueos evadete pofle videatur : huic faluberrimae noftra; fanctioni fuccumbat , & qua¬
draginta annorum curriculis procul dubio fopiatur. Nullumque
jus privatum , vel publicum in quacnnqtie caufa , vel quacun que per¬
fona , quod prediâorum quadraginta annorum extindum eft jugi
filentio , moveatur. l.^.deprafc. 30. vel 40. ann. Y. l'articlei.de
la Section 5. & les remarques qu'on y a faites.
Pro temporalibus autem preferiptionibus decem & viginti & tri¬
ginta annorum facro-fanclis Ecclefiis , &'aliis venerabiîibus locis,
folam quadraginta annorum preferiptionem opponi precipimus :
hoc ipfo fervando & in exacrione legatorum , & hsreditatum, qua;
adpias caufas relicla funt. Ntv. i31.ee.
Tit. VIL
Sect. IV. 169
actions perfonnelles & mobiliaires , & ont étendu
les
les autres prefcriprions à quaranre ans.
H n'eft pas neceffaire de confiderer les motifs de ces
différentes difpofitious du Droit Romain ,.ni les raifons
qui ont fait qu'on ne les a pas fuivics en plufieurs Coûtûmes. Chaque ufoge a fes vues , & regarde dans les ufa*
ges oppofez leurs inconvénient; & il fuffit de remarquer
ce qu'il yj a de commun à toutes ces différentes difpofitions & du Droit écrit , & des Coutumes , pour ce qui
regarde les temps des preferiptions. Ce qui confifte en
deux vues ; l'une de laiflèr aux maîtres des chofes , & à
ceux qui prétendent quelques droits , un certain temps
pour les recouvrer : & l'autre de mettre en repos ceux
qu'on voudrait inquiéter en leurs pofleflîo ns , ou en leurs
droits après que ce temps fo trouve expiré.
Il fout remarquer ici la différence qu'il y a dans le
Droit romain entre l'Ufucapion , & la Prefcription. l'Ufucapion fignifie la manière d'acquérir la propriété des
chofes par l'effet du temps m. Et la prefcription aauflt
la même lignification , mais elle fignifie de plus la maniere d'acquérir Se de perdre toute forte de droits Se
d'actions par le même effer du remps réglé par la Loy.
On ne fait cette remarque que pour avertir, que ces
deux mots de Prefcriptio n & d'Ufocapion , qu'on verra en diverfes Loix cirées dans ce Titre , doivent fe rapporter au fens qu'aura le mot de prefcription dans les articles où elles feront citées. Car on ne fe fervira jamais
du mot d'ufucapion , celui de prefcription étant commun
par notre ufoge , Se à la maniere d'acquérir la propriété
des chofes , Se à celle d'acquérir Se de perdre toute forte de droits par l'effet du remps.
Outre ces diverfes forres de preferiptions du Droit
Romain qu'on vient de remarquer , nous avons en France quelques autres fortes de preferiptions établies par les
Ordonnances, Se quelques Coutumes qui en ont réglé le
temps qU'on peut ajouter en ce lieu aux autres fortes de
preferiptions dont on a parlé.
L'action du retrait Iignager établi en gênerai dans tout
le Royaume par une Ordonnance du mois de Novem¬
bre 1581. & en particulier par plufieurs Coutumes , fe
preferit par un an , fuivanr cette même Ordonnance,
&
les Coutumes.
Les refeifions Se reftitutions en entier fe preferivent 'Refeifions,
par dix ans , fuivant l'Ordonnance de 1510. arr 46. &
de 1 535. c. 8. arr. 30. ainfi qu'il fera remarqué dans le
préambule de la Section î . du Titre des Refeifions.
Les demandes des Affaires des domefiiques fe preferi¬
Salaires
vent par un an , fuivant l'Ordonnance de 1 510: art. 6-j. des domefti*
Se quelques Coutumes ont auffi réglé à un an , celles des qttts.
Médecins , Apoticaires Se Chirurgiens.
Les demandes des parties des Marchands vendant en Parties des
détail , & des Artifans , fc preferivent par fix mois fui¬ Marchands
en détail Ç$
vant l'Ordonnance de 15 3 9. art. 19.
des Arti¬
Les inftances qu'on ceffe de pourfuivre pendant trois fans.
ans d'intervalle fons aucune procédure , font peries par Péremption
une prefcription qu'on appelle péremption , qui a cet ef- des inftant
fet que l'inftance eft anéantie & n'a pas même l'effet ces.
d'interrompre la prefcription. Et fi la demande n'étoit
pas preferire , & qu'on voulût la pourfuivre , il faudrait
recommencer une nouvelle inftance , fuivanr l'Ordonnance de 1 5 6 z . arr. 1 5 . Cette peremprion a quelquerapporr à ce que Juftinien avoit ordonné que les inftances
ne pourraient durer plus de rrois ans ». Ce qu'on ne
doir pas expliquer icy , car outre que ce reglemenr n'eft
pas de notre ufage, certe mariere n'eft pas du deffein
de ce Livre.
m V. I. un. C. de ufacap. transf. inft. de ufitteap.
n V.l. ît.C.dejudic.
SOMMAIRE
1.
Définition
z.
Motif
de
S.
la prefcription.
la prefcription , & fon effet
de
'
3- Quand elle eft acquife.
4- Le poffeffeur joint à fa poffeffion celle de fon auteut.
î- Cas ou la poffeffion d'autres que de l'auteur fort au pofi
fejîenr.
Poffeffions interrompues,
Lliij
y-
Retrait IU
gnager.
�LES LOIX
1?o
7. Intervalle fans poffeifion apparente.
8. Intervalle fans poffeffeur , qui n'interrompt
ption.
CIV I L E S , &c. L ï v.
1 1 1.
jufte de recevoir une demande pour interrompre la prefcription, pour¬
vu que le dernier marnent n'en foit pas encore expiré , fuivant la re¬
gle qu'on abfervait dans le Droit Romain pour ces fortes d' allions
qu'on appelloit temporelles , ou la prefcription n'avoit fin effet qu'a¬
ç). Quelles chofes fe peuvent preferire.
près le dernier moment expiré. In omnibus temporalibus actionibus
10. Droits & actions fe preferivent.
nifi noviflîmus totus dies compleatur , non finit obligationem. 1.
6. ff. de obi. & action. Ce qui s'abfervait auffi comme nous l'obfor1 1 . Cas ou l'on preferit des chofes qui font hors du com
vans pour compter le temps de la minorité qui ne finit qu'au dernier
merce.
moment de l'âge de zy. ans , ainfi qu'il fera dit dans l'article zo, de
11. Servitudes fe preferivent.
la Setlian z. des Rejcijians. Et enfin s'il faut ou 10. ou 20. arc 30.
13. Bonne foy neceffaire pour preferire.
ans pour une prefcription , les années doivent s'entendre félon le cal¬
14. Prefcription fans titre.
cul ordinaire qui comprend tous les moment de tous les jours ne¬
1 /. Si le poffeffeur a perdu fon titre.
ceffaires pour faire l'année. Et ce calcul eft particulièrement jufte dans
16. De celui qui acquiert de bonne foy d'un poffeffeur de mau
les preferiptions qu'une Loi appelle odieufe. 1. ult. C. de ann. excepr.
V. 1. z. ff. de diverf. temp. prxfcr. A quoi an peut ajouter que les
vaife foy.
17. Différence de la bonne ou mauvaife foy dans un même textes citez, far cet article ne parlent pas de toute forte de preferip¬
tions indiftintlement , mais Jtnlement de l'ufucapion ; y* qu'ainfi ils
cas.
ne doivent pas s'étendre aux preferiptions , que nous ne diftinguons
18. L'héritier efi tenu de la mauvaife foy du défunt.
pas de l'ufucapion. V. la différence entre l'ufucapion & la prefcri¬
19. Non le légataire ; ni le donataire.
ption à la fin du préambule de cette Sedion.
20. Prefcription
des
pas
la prefcri
arrérages de rentes , ou autres redevances
annuelles.
ii. La
même.
I.
i. Défini.
tion de la
prefcrip¬
tion.
IV.
prefcription peut s'acquérir fans qu'on poffede par foy-
A prefcription eft une manière d'acquérir & deperdre 1e droit de propriété d'une chofe , & tout autre
droit , par l'effet du remps. Ainfi un poflefleur de borine foy acquiert la propriété d'un héritage par un pof¬
feffion paifib'e pendant le tems réglé par fo loi : & l'an¬
cien propriétaire en eft dépouillé , pour avoir ceffé de le
poffeder ou le demander pendant ce même tems. Ainfi
un créancier perd fa dette , pour avoir manqué de la de¬
mander dans le tems de la prefcription , & le débiteur
en eft déchargé par le long filence de fon créancier. Ainfi
les autres droits s'acquièrent par une longue joûiffànce,
& fe perdent faute de les exercer a.
a Ufucapio eft adjectio dominii per continuationem pofleflîonis
temporis lege definiti. /. i. ff. de ufurp. Ç$ ufuc. V. l'article 9.
Longi temporis preferiptio his qui bona fide acceptam pofleflio¬
nem , & continuatam , nec interruptam inquietudine litis tenuerunt , folet patrocinari. /. z. C. de prafi. long. temp.
Si un poffeffeur vient à mourir avant qu'il ait acquis
la prefcription, &que fon héritier demeure en poffèffion , on affemble le temps de la pofleflion de l'un Se de
l'autre , & la prefcription eft acquife à l'héritier après
que la poffeffion de fon auteur Se la tienne jointes ont
duré le tems réglé pour preferire. Et il en eft de même
de la poffeffion de l'acheteur jointe à celle du vendeur à
qui il fuccede , & de celle du donataire & du donateur,
du légataire & du teftateur, & ainfi de rous autres qui
poffedent fucceffivement ayant droit l'un de l'autre d.
fi
4- L* poffe
f'^J-'Z
ceJe fie
*
(In
auteur,
d Plané tribuuntur ( acceffiones pofleflîonum ) his qui in locum
aliorum fuccedunt. Sive ex contraCtu ; five voluntate. treredibus
enim , Se his qui fucceflbrum loco habenrut , datur acceilîo teftaroris. /. 14. §. 1. ff. de div. temp. prafe. Emptori tempus vendi¬
toris ad ufucapionem procedit. /. z. §. zo. fi- pro emptore. I 76. §.
1. ff. de contr. empt. Legatorio dandam acceflionem ejus temporis
quo fuit apud teftatorem , fciendum eft. /. 13. %. 10. ff. de acq.
vel Amit. poff. Sed & is cui res donata eft acceflione utetur ex per¬
fona ejus qui donavit. /. 13. §. il. ff. eod. t. Il, C. de prxfcr.
long, temp.
II.
La poffeffion ne fo continue pas feulement entre deux
poflèffeurs dont l'un a le droit de l'autre ; mais il peut arriver que la prefcription foir acquife à un poflefleur , en
joignant à fo poflèffion celfe d'une autre perfonne de
'qui il ne tientV pas ion
r droit.
a- r
r
r
Ainh , par exemple, li un
heririer poflède pendanr quelque temps une chofo léguée
à une autre perfonne avant que de lui en foire la déli¬
h Bono publico ufucapio inttoducf a eft , ne feilicet quarumdam
vrance
, foit qu'on attende l'événement d'une condition
rerum diu & ferè femper incerta dominia efient. /. i.ff. de nfarp,
du legs , ou par un fimple retardement , le temps de cet¬
££ ufuc.
Il ne faut entendre cet article que des preferiptions qu'on peut ac¬ te poflèffion fervira pour la preferiprion à ce legaraire,
quérir fans titre , £j non de celle de dix £5? de vingt ans , dont il a été quoy qu'il ne tienne pas fon droir de cet heririer e. Car
parlé dans le préambule , g) qui fuppafo un titre.
la poflèffion de l'héritier , qui reprefente 1e reftateur , eft
confiderée
, comme fi c'étoit le teftateur même qui eût
III.
poflède. Ainfi dans les cas femblables , c'eft par l'équité
_. Qu.ind
La prefcription étant fondée lur la durée de la pof¬ folon les cireonftances qu'il four juger fi les poffeffions de
elle eft ac¬
feifion pendant le remps réglé par la Loy , elle n'eft diverfes perfonnes peuvent être jointes/.
quife;
acquife qu'après que ce tems fe trouve expiré c.
e An ha;redis pofleflîo accédât ( legatario ) videamus , & puto
five pure , five fub conditione fuerit relictum , dicendum efle , id
c In ufucapionibùs non à momento ad momentum , fed totum
a.
Motif de
Comme les preferiptions ont été établies pour le bien
la prefcrip¬
public
, afin que la proprieré des chofes Se les autres
tion , ÇJ fon
droits
ne foient pas toujours dans l'incertitude , celui
effet.
qui a acquis la prefcription n'a pas befoin de titre , Se
elle lui en tient lieu b.
poftremum diem computamus. Ideoque qui horâ fextâdiei Kalendarum Januariarum poflidere cdpit , horâfextâ noctis pridie Kalendas Januarias implet ufucapionem. /. 6. tfl. 7. ff.de ufurp. Çjf
ufuc. In ufucapione ita fervatur , ut etiamfi minnno momento
noviflîmi diei pofléfla fit res, nihiloniinùs repleatur ufucapio : nec
totus dies exigitur ad explendum conftitutum tempus. /. 1 f. ff. de
1
1
1
f.Caseùla
poffeffion
d'autre Qm
,
r
fon
M t'fo
feffair.
remporis quo hxres poiîedit , ante exiftentem conditionem , vel
reftitutionem rei , legatario proficere. /. 13. §. 10. ff. de acq. vel
amitt. poff.
/De acceflionibus pofleflîonum nihil in pcrpetuum , neque gene¬
raliter définira pofl'umus : confiftunt enim in fola asquitate. /. 14.
ff, de diverf.ttmp. prafe,
div. temp. prafir.
On a conçu cette regle en ces termes généraux , après que le temps
de la prefcription fe trouve expiré , parce que de quelque manière
qu'an entende ce tems , foit qu'on veuille que la prefcription finiffe ait
commencement du dernier jour , ou feulement au dernier moment de
ce même jour, il eft toujours vrai qu'il faut que le tems neceffaire pour
preferire foit expiré. Ce qu'an a fait pour éviter de marquer que la
prefcription n'eft acquife , qu'au dermier marnent du tems réglé pour
preferire , parce que cette expreffion ferait contraire aux textes citet.
fur cet article. Mais par notre ujage laprefcripticn n'eft acquife quant
dernier marnent du jour. Et une demande faite dans le- dernier jour
interromperait la prefcription. Car encore que l'effet de la prefcrip¬
tion fait favorable , quand elle eft acquife , cette faveur ne va pas à
abréger le tems neceffaire pour dépouiller les propriétaires. Et ce qui
peut empêcher la prefcription avant qu'elle foit acquife , doit être re¬
fît favorablement , pour rétablir le maître enfin droit. Ainfi il eft
VI.
Les poffeffions de divers poflèffeurs qui fuccedent l'un c. Toffcfo
l'autre , ne fe joignent que dans le cas où elles fe fui- fions inter¬
vent fans interruption. Mais s'il y a quelque intervalle 'ro'f1"5'
d'une autre pofleflion d'un tiers qui ait interrompu ces
poffeffions , celles qui avoient précédé cette interruption
feront inutiles au dernier poflefleur. Car la preferiprion
ne s'acquierr que par une poflèffion continué , Se qui foit
paifible pendant tout le temps réglé pour preferire g.
à
g Acceflîo pofleflîonis fit non folum temporis quod apud eum
unde is émit : fed & qui ei vendidit , unde tu emifti. Sed fi
fuit,
�DELA POSSESSION ET
tione vel perfecutione pulfetur , niliilominùs erit agenti triginta
annorum prafferiptio metuenda. /. 3. C. de prafe. 30. vel 40. an.
XI.
Mais Ji cette interruption n'était arrivée que par quelque ufurpatian,
ou par un trouble fans fondement , comme Ji un tiers avait évincé un
de ces poffeffeurs fur un mauvais titre , par une Sentence qu'un Arrêt
fur l'appel aurait infirmée ; ce trouble ajant ceffé , ne forait-il pas ju¬
fte non- feulement de joindre les poffeffions , mais d'y ajouter même le
temps de ce trouble ? puifqu'il feroit vrai que n'étant pas venu de la
part de celui qui ferait le nouveau trouble , il lui feroit inutile: Ç$
que le poffeffeur auroit confervéfon droit pendant une interruption qui
je trouverait n'avoir été qu'un trouble injufte, £j qui n'aurait pas
empêché qu'il nefitt toujours demeuré le maître avec l'intention de
poffeder ce qui avoit l'effet de la poffeffion , $ rendait fa condition
pareille à celle d'un poffeffeur dépouillé par farce de fa poffeffion , qui
ne laiffé pas d'être canjideré comme poffeffeur. Si quis vi de poffeflione dejeéfus fit , perinde haberi débet ac fi poffideret : cùm inter¬
dido de vi recuperanda; pofleflîonis facultatem habeat./. 17. ff. de
acq. vel amitt. paffeff. Y- l'article 14. de la Section z.
11. Cas ce
On peut acquérir ou perdre par la prefcription de cer l'en
pref¬
raines chofes qui font hors du commerce. Et on les ac- erit des chequiert par leur liaifon à d'autres dont on peut avoir la fos qui font
propriété. Ainfi , celui qui acquiert une terre à laquelle *»« à»
eft attaché un droit de patronage; ou dont le Château cmm'rci
renferme une chapelle pour l'ufoge du maîrre , peut pref¬
erire ce droir de patronage , Se l'ufoge de cette cha¬
pelle».
n Quasdam qua; non poflunt fola alienari , per univerfîtaterri
rranfeunt : ut fundus dotalis ad lreredem , & res cujus aliquis
commercium non habet. Nam etfi ei legari non poflit , tamen hav¬
res inftitutus dominus ejus eflîcitur. /. 6*1. ff. de acq. rer. dom.
Quoique ce texte n'ait pas un rapport précis aux droits dont il eft par¬
lé dans cet article , on peut l'y rapporter,
VII.
j. hiier% cille
fans .
poff'fia»
spp.i: e.ite.
Les intervalles où le poflefleur ceffe d'exercer fo pof¬
feffion ne l'interrompent point, & n'empêchent pas qu'il
ne continue fa prefcription. A infi, lorfqu'un poffèflèur
011 abfent , ou négligent 5 ceffe pendant quelques années
d'entrer dans fon héritage & le cultiver ; il ne laiffé pas
de conferver fa poffeffion. Et non feulement il joint les
temps de l'exercice actuel qu'il en a foit , mais il y ajou¬
te auffi l'intervalle où il avoit ceffé de l'exercer h.
h Licet poffeflio nudo animo acquiri non poflît , tâmen folo ani¬
mo retineri poteft. Si ergo prediorurn deferram pofleflionem, non
derelinquendi affedione , tranfado tempore non coluifti : fed
metus neceflîtate culturam eorum diftulifti , prejudicium tibi ex
tranfmiflî temporis injuria, generari non poteft. /. 4. C. de acq. &
rer. pojj*. Y. l'ait, z^. de la Sed. z.
VIIL
^..Interval¬
le fins pof¬
feffeur qui
n'inter¬
rompt pas
la prefcriptton.
Tit. VII. Sect. IV. ifi
DES PRESCRIPTIONS,
médius aliquis de audoribus non poffederit , precedentium audorum pofleflio nonproderit : quia conjunda non eft. /. ij. §. i.ff.
de div. temp. praficr. Pofleflio teftatoris ita hxredi procedit , fimedio tempore à nullo poffefla eft. /. zo. ff. de ufurp. £5 ufuc.
Il peut arriver qu'il y ait un intervalle fans poffeffeur,
qui n'interrompe pas la prefcription. Ainfi lorfqu'un hé¬
ritier, ou qui étoit abfent, ou qui ignorait fon droit ,
n'entre en poffeffion des biens que quelque temps après
l'ouverture de la fucceffion , il ne laiflèra pas de joindre
à fo pofleflion celle du défunt , & même le temps de cet
intervalle entre l'ouverture de l'hérédité & fa poflèffion.
Car les biens font confervez au futur héritier , Se comme
poffedez par l'hérédité même qui tient lieu de maître f.
>
1
XII.
Les fervitudes s'acquièrent ,
eriptions 0.
oV. l'art, n.
de
la Setl.
qu'en y tt faite ,
g?
l'art, j.
Se
fe perdent par la pref¬ il.S'enittte
desfe prefi.
crivetit.
Ii^. ^ la remarque
la Settion 6. a» mime
1. des fervitudes , p.
[<>
les fuivans de
Titre.
XI IL
Pour acquérir la prefcription , il fout avoir poffede de fi) ' .'fi'*
C
n.
r
n. fotnecefbonne roy , c eft-a-dire , avoir cru qu on avoit une jufte raire fiour
caufe de poflèffion , & avoir ignoré que ce que l'on pof- preferire,
fedoit étoit à un autre. Et cette bonne foy eft toujours
prefumée en tout poffeffeur , s'il n'eft prouvé qu'il ait
poffede de mauvaife foy p. Mais quoyque la bonne foy
foit une jufte caufe qui donne le droit de preferire, elle
ne fuffit pas toujours feul , & il faut de plus quela pref¬
cription ne foit pas empêchée par quelqu'une des caufes
qui feront expliquées dans la Section fuivante^.
1
>
-
»
-
p Bona; fidei emptor effe videtur qui ignoravit eam rem alienam
efle , aut putavit eum qui vendidit , jus vendendi habere , puta
procuratorcm , aut tutorem. /. 109. ff. deverb. fign.
Non procedit ejus ufucapio qui non bona fide videatur poflhlere.
l.jz. §. I.ff. de ufurp. çejajîic.
His ufucapio non competit , qui mala fîdc poflîdent. §. 3. infi.
ufuc. $ long. temp. praf. Y- l'art. 1. de la Sed. 4. du Titre des
de
i Hreditas dominai locum obtinet ; & redè dicetur ha^redi quo¬
que competere
(
tequam fucceflerit ,
t.
13 . §.
& cteris fuccefforibus , five an¬
five poftea aliquid fit vi aut clam admiffum.
interdidum
, )
ufac.
Cet article peut s'appliquer à l'héritier même ab inteftat , quelque par
notre ufage il fait jaiji des biens par la mort de et lui â qui il juccede.
Car s'il ignore fon droit , il ne paffede pas les biens quoiqu'il en foit le
maître,
IX.
« Qttilles
On peut acquérir par la prefcription toutes les chofes
thafis fi
qui font en commerce , Se donr on peut avoir la proprie¬
peuvent
ré/, files Loix n'y apportent quelque exception ; com¬
prejh-ire,
me il fe verra dans la Section cinquième.
1
q
p. zj 1.
Ubi lex ininbet ufucapionem , bona fides poflidenti nihil pro¬
deft. /. Z4.jf. de tiftirp. Çfjufuc.
j. inf. ff. quod vi aut clam.
Vacuum tempus quod ante aditam hxreditatem , vel poft aditam
5nr.crceflît,ad ufucapionem haeredi procedit. /. 31. §. $.ff. de ufurp,
%$
preuves,
C'eft une fuite des règles expliquées dans les dettxpremiers articles,
X.
te D.roits
L'ufage de la prefcription n'eft pas feulement' d'ac¬
S atlions quérir la propriété à ceux qui ont preferit par la poffef¬
fi preferi¬ fion Se de dépouiller les propriétaires qui ont laiffé pre¬
vent.
ferire ; mais il y a encore un autre ufoge des preferiptions
où la poffeifion n'eft pas necefïàire, qui eft celui d'anéan¬
tir les droits & les actions qu'on a ceflé d'exercer pen¬
dant un temps fuffifont pour preferire. A infi un créancier
perd fa derte , & tous droits & actions fe perdent , quoi. que ceux qui en font les débiteurs ne poffedcnr rien ,fi
cn ne demande la derte , ou fî on ceffe d'exercer le droit
pendant le temps réglé par la loy m.
5
m Sicut in rem fpeciales itadeuniverfîtate , ac perfonales adio¬
nes ultra triginta annorum fpatium minime protendantur. Sed fi
qua res, vel jus aliquod poftuletur , vel perfona qyaiieumque ac-
XIV.
Comme la poffeifion jointe à la bonne foy , fuffit pour r i-Preforipreferire lescnofespreferipribles , Se qu'elle fient lieu de P1""' >mi
titre.
titre, quoy qu'onn'en aitpaint d'autres, le poflefleur qui
a preferit , foit qu'il ignore l'origine & la caufe de fa
poffeffion, ou qu'ayant ea un titre il ne puiffe pas en
juftifier , fera maintenu contre l'ancien propriétaire qui1
-...cl-CJ>
... TA
1- 11
..r.:.
juftifie
d'un
titre.
De même que le
débiteur qui a preferit
la dette , n'a pas befoin de quittance pour être déchargé
de la demande de fon créancier. Car la prefcription
anéantit les titres des propriétaires Se des créanciers. Et
ils doivent s'imputer d'avoir négligé leurs droits pendant
un fi long-temps r.
l>.
r Bono publico ufucapio introduda eft , ne fcilicet quarumdam
rerum diù & ferè femper incerta domina eflent. Cùm fufficeret
dominis ad inquirendas res fuas , ftatuti temporis fpatium. /. 1.
ff de ufurp. £_? ufucap.
In rem fpeciaies adiones ultra triginta annorum fpatium mini¬
me protendantur. /. 3.C. deprafe. 30. vel. 40. ann. V- l'art. 9.
Il faut remarquer que ce qui eft dit dans cet article , qu'il n'eft pat
neceffaire pour preferire d'avoir un titre , doit s'entendre de forte
qu'on ne confonde pas la jurifprudence des Provinces , ou il n'y a
qu'une preferiptien de trente ans qui ne demande point de titre; cg cel¬
le des Provinces où l'on diftingue fuivant ie Droit Romain, cette preficriptionde 30. ans , de celle de 10. de zo. ans qui fappofe un titrer
£_>
il a été remarqué dans le préambule de cette Setlian.
Il faut remarquer auffi qu'on n'a pas compris dans cet article le
comme
cas
oh le poffeffeur n'aurait jamais eu de titre , parce qu'on m peut fiuppefor une poffeffion de bonne foi qu: n'ait été précédée de quelque ti¬
tre , c'eft- à dire , qui n'ait eu quelque jufte fondement dans fin ori¬
gine , £5 quelque caufe légitime qui domût le droit de poffeder , quoi¬
qu'il n'en refte point d'aile , ni d'autre preuve ; autrement on poffede-
�LES
&7*
LOIX
CIVILES,
roit de mauvaife foi. Et celui même qui fo forait mis en poffeffion d'un
bien vacant , comme feroit un héritage d'une fucceffion abandonnée ,
un fonds dont le maître fût dans une abfenie d'un lang-tems , fe¬
, ne pouvant ignorer qu'il aurait
ufiirpé ce qui devoit avoir un autre maître. Fundi alieni poteft ali¬
quis fine vi nancifei poffeffionem , qua; vel ex negligentia domi¬
ni vacet , vel quia dominus fine fucceffore deceflèrit , vel longo
tempore abfuerit. Quam rem ipfe quidem non poteft ufucapere ,
quia intelligit alienum fe poflîdere , & ob id mala fide poflîdet. I,
37- § 1.$/. 38. ff.de ufurp. fj ufuc. Ridiculum etenim eft dice¬
re , vel audirc , quod per ignorantiam alienam rem aliquis quafi
propriam occupaverit. /. ult. C. unde vi.
Mais encore qu'un tel piffeffeur fait de la même conditionqu'an iifurpateur , fancimus talem poflefforem ( qui vacuam pofleflîonem abfentium , fine judiciali fententia detinuit ) ut predonem intelligi.
d. t. ult. C. unde vi. Si néanmoins il a poffede pendant trente ans qui
acquièrent la prefcription fans titre, cette même Loi, & lit Loi 8. §.
I. C. de preferip. 30. vel 40. ann. Ç$ encore la Lai 1. §. r.
de ann. except. veulent qu'après ce long-temps il ne puiffe plus être
troublé , nonobftant fa mauvaife foi. Ce qui ne fignifie pas que ces
"Loix mettent ce poffeffeur en sûreté de confidence ; mais feulement que
ia police ne permet pas qu'après une fi longue poffeffion , an inquiète les
poffeffeurs , g» qu'on les oblige à juftifier de leurs titres , ni même à
déclarer l'origine de leur poffeffion. Car le prétexte de la recherche des
poffeffeurs de mauvaife foi , troublerait le repas des poffeffeurs légiti¬
mes. Mais pour ce qui eft de la canfcicr.ee , il eft bien certain que le
long-temps ne met pas en fureté les poffeffeurs de mauvaife fat , &
qu'au entraire leur longue poffeffion n'eft qu'une continuation de leur
in juftice. Et auffi le Droit Canonique ne permet pas qu'un poffeffeur de
mauvaife foi puiffe jamais preferire , quelque longue qu'ait été fa pojfoffion. Pofleflbr mais; fidei ullo tempore non preferibit. Reg. z. de
reg. jur. in 6.
Quoniam omne quod non eft ex fide peccatum eft , Synodali ju¬
dicio defînimus , ut nulla valeat abfque bona fide preferiptio tam
canonica , quàm civilis. Cùm generaliter fit omni conftitutioni ,
atque confuetudini derogandum, quas abfque morrali peccato non
ou.
rait un poffeffeur de mauvaife foi
poreft obfervari. Unde oportet , ut qui prafferibit , in nulla tem¬
poris parte rei habeat confeientiam aliéna;. C. ult. extra de
prafe.
Et c'eft auffi notre ufage , qu'encore qu'an n'oblige pas le poffeffeur
qui a preferit à juftifier de fan titre , ni à déclarer l'origine de fa poffeffian,Ji néanmoins on la découvre , £*î qu'il s'y trouve de la mauvai¬
fe fiai, la psffeffion fera inutile , contre le maître , qui prouvera fon
droit. Ainfi un depofitaire qui aurait paffedé à ce titre plus de $0.ans,
n'auroit pas acquis la prefcription, Y- l'art. 1 1. de la Sed. j.
XV.
1 f.Sî le pofDans fes lieux & dans les cas où la prefcription préfupJeffeur a
re un rjrre jon|. jj £Am jufti£er fj celui qui a preferir
perdu fan r
i
r
-i
- rr
i>a
titrt%
a perdu le tien , il ne laiflera pas d'être maintenu ;
pourvu qu'il ait des preuves de la vérité du titre qui
1
1
fe trouve perdu fi.
/Longi temporis pofleflîone munitis , inftrumentorum amiflîo
nihil juris aufert. Nec diuturnitate pofleflîonis partam fecuritatem , maleficium alterius turbare poteft. /. 7. C. prefc. long. temp.
Il faut rapporter l'ufage de cet article aux Provinces qui obfervent
la prefcription de dix £5 de vingt ans fuivant le Droit Romain. V. le
préambule de cette Sedion. V. l'art. 11. delà Sedion z. des Preu¬
ves, p. Z46.
XVI.
La bonne foy neceffaire pour acquérir la prefcription
qui acquiert ne fe confidere qu'en la perfonne de celui qui a poffede,
de banne
& la mauvaife foi de fon auteur ne doit pas lui nuire.
^"/r
n-""
j
Ainfi
, celui qui croit que fon vendeut eft le maître de ce
poffeffeur
... ,, ..
, .^-l
r '
ur de
?
-rr
tife
qu
il
lui
vend , ne laifie pas de prelcrire , quoique ce ven¬
mauvai
deur fin un ufurpateur t.
foi.
s 6. De celui
1
y
t Si ( mala; fidei pofleflbr ) alii bona fide accipienti tradiderit ;
poterit ei longa pofleflîone res acquiri. §. 7. inft. de ùfiucnp. De
audoris dolo exceptio emptori non objicitur. /. 4. §. Z7. ff. de dol.
mal, g met. exe. Voyez l'article 3. de la Sedion 3. & ci-après les
articles 18. & 19.
XVII.
17.
Biffe.
rente de la
bonne
tu
mauvaife
foi dans un
même cas.
Il peut arriver par une fuite de la regle expliquée dans
l'article précèdent , que de deux poffeffeurs de deux parties £UQ hciqta£,e nfurpé, pun
°
-
,
r
'
.
foit maintenu par la prefta
_
cn?non Se que la poffeffion pendanr le même temps
£°K inutile à l'autre. Ainfi, par exemple , fi un poflefleur
de mauvaife foi vend une moitié d'un héritage qu'il ait
uforpé, s'en refervanr l'autre, Se que l'acquéreur de cette
moitié l'ayant poffèdée de bonne foi pendant le temps de
la prefcription , Se ce vendeur ayant auffi poflède l'au¬
tre moitié pendant le même temps , le propriétaire veiiil>
&c.
Liv. III.
le rentrer dans fon herirage , & foffe fa demande contre
ces deux pofleflèurs ; l'acquéreur de certe moitié fera
maintenu par l'effet de fa bonne foi , & le propriétaire
ne pourra recouvrer que l'autre moitié contre l'ufurpareur , de qui la mauvaife foi aura empêché la preferip¬
rion u.
» Si partem pofleflîonis mala: fidei pofleflbr vendidit , id quidem
quod ab ipfo tenetur, omnino cum frudibus recipi poteft. Portio
autem qux diftrada eft , ita demum redè petitur à poflidente , fi
feiens aliéna coinparavit , vel bona fide emptot nondum implevit
ufucapionem. /. f. C. de ufuc. pro empt. Y- les arr. p. Se 10. de la
Sed. j.
XVIII.
il ne faut pas comprendre fous la règle expliquée
dans
18.
Vhéri-
l'article feiziéme , l'héritier qui entre de bonne foi en ""* eff tenu
poflèffion des biens de la fucceffion. Car comme c'eft un de l-V'rmt'
fucceffeur univerfel , qui recueille rous les droirs du dé- défunt.
funr & qui s'oblige à toutes fes charges , il eft aulfi tenu
de fes faits. Ainfi , quoique l'héritier ignore le vice de la
poffeflion du défunt qui avoit poflède de mauvaife
foi , il ne pourra preferire ce que le défunt avoit
uforpé x.
x Cùm Ireres in jus omne defundi fuccedir ignoratione fua , de/. 1 1. ff. de diverfo temp. prajer. Ufuca¬
pere ( hgeres ) non poterit , quod defundus non potuit. Idem ju¬
ris eft cùm de longa pofleflîone quxritur. Neque enim redè <tefendetur ; cùm exordium ei bona; fidei ratio non tueatur. d. I. V.
I. 4. §. l$.ff. de ufurp. Ç_f ujuc. I. ult. C. comm. de ufuc. Vitia poffeflionum à majoribus contrada perdurant & fuccefforem audoris
fui culpa comitatur. Lu. C.de acq. t£ ret . peff.
Maisji l'héritier de celui qui avait acquis de benne foi ffait que la
chofo était à un autre , fa mauvaife foi étant bien prouvée , n'empêchera-t'elle pus qu'il ne puiffe prejerire Il eft dit dans quelques ï oix,
que fi le défunt a acheté de bonne Joi , fan héritier preferir a, quoiqu'il
fçache que la chofo étoit à un antre qu'au vendeur. Si defundus bo¬
na fide emerit, ufucapietur res , quamvis liserés feir alienam effe.
/. z. §. 19. ff, pro emptore. 1. un. C. de ufuc. transf. Et une autre
Lai y apporte cette diftinétion , que Ji le défunt n'avoit pas commencé
de poffeder , £_* que la délivrance de ce qu'il avoit acheté ne foit faite
qurà l'héritier qui fçait que la chofe n'étoit pas au vendeur , il ne
preforira point , parce qu'an regarde la bonne foi dans le commence¬
ment de la prefcription. Mais Ji la délivrance avait été faite au dé¬
funt , $$ qu'il e tit paffedé de bonne foi , cette poffeffion cont muée en la
perfonne de l'héritier , lui acquerra la prefcription , quoiqu'il [cache
que la chofe n'éteit pas au vendeur. Hseres ejus qui bona fide rem
émit , ufu non capiet feiens alienam , fi modo iplî pofleflio tradita
fit : continuatione verô non impedietur hxredis feientia. 1. 43. ff.
de ufurp. & ufuc. On peut juger par la remarque qui a été faite far
l'article 14. que Ji la mauvaife foi de cet héritier étoit bien prouvée ,
la banne foi du défunt ne devroit pas juftifier fa psffefjfian.
fundi vitia non excludit.
?
XIX.
Les légataires , & les donataires ne font pas tenus com»
me l'héritier du fait des teftateurs & des donateurs, parce qu'ils ne fuccedent pas à tous leurs biens & à rous leurs
droits ,& qu'ils ne font pas tenus de toutes leurs charges. Er s'ils ont reçu de bonne foi ce qui leur a été légué
ou donné , quoique le teftateur , ou le donateur fût dans
une poffeifion de mauvaife foi , ils ne laifferonr pas de
pouvoir preferire , s'ils poffedent pailîblement pendant
le temps réglé par la loij.
y An vitium audoris , vel donatoris , eiufve qui mihi rem lcganoceat : fi forte audor meus juftum initium poflidendi
non habuit , videndum eft. Et puto neque nocere , neque prodeffe. Nam denique & ufucapere poffum , quod audor meus ufuca¬
pere non potuit. /. $ fi. de diverf. temp. prxfcr. Voyez l'arti¬
cle 17.
Il ne faut pas entendre cet article des donataires £> légataires univerfols , an d'une quota de l'hérédité qui tiennent lien d'héritiers :
mais des donataires Ç$ légataires particuliers d'une certaine cha-
vit, mihi
Qtioique Us légataires
les donataires particuliers d'une certai¬
foient pas tenus de même que l'héritier du fait du te¬
ftateur $$ du donateur , comme néanmoins ils acquièrent par un
titre lucratif, qui diftingue leur condition de celle d'un acheteur
ou autre qui acquiert à titre onéreux , on peut douter , fi la regle
expliquée dans cet article peut les mettre auffi bien à couvert pour
la confidence , qu'elle leur affure leur poffeffion. Et Ji on fappafe ,
par exemple , que celui qui avait ufarpé un héritage d'un pau¬
vre homme , en ait fait un legs au nue donation à une perfonne ri¬
che , qui après avoir acquis la prefcription , dans l'ignorance dit
Ç_>
ne chofo ne
vice
_«. Nos te
légataire ,
ni ' dona-
me'
�DE LA POSSESSION ET DES PRESCRIPTIONS, &c.
vice de l'acquifition de fon aathettr , vienne à découvrir l'ufur pat ion;
ce légataire , ou ce donataire potirra-t'il ufer dit droit que la Loi lui
donne , pour retenir ce bien qui lui fera fuperfin , Ç$ qui feroit Ji ne¬
ceffaire à ceux que fon bienjaiteur en avait injuftement dépouillez. ?
On met h queftion dans ces cireonftances ;carjî an fttppoje au contrai¬
re que ce fut un pauvre légataire , Çff que ceux à qui l'héritage pour¬
rait revenir fnffent des perfonnes accommodées , fa bonne foi femlleroit une jufte caufe d'tifier en confidence du droit que la Loi donne
diftintlement à tous légataires.
Comme cette queftion regarde la confidence , Çff que par cette raifon
elle n'eft pas du deffein de ce Livre , on ne s'y arrêtera pas davanta¬
ge : $$ on remarquera feulement , que les queftions de cette nature ,
ou il s'agit d'examiner en fil confidence l'ufage que peut faire un pof¬
feffeur de la prefcription qui lui eft acquife , dans le cas oit quelque
devoir peut faire douter s'il faut s'en fervir , doivent fe décider par
l'efprit de la féconde Loi , £) par l'ufoge quelle peut permettre de la
Lai des preferiptions. Car comme cette Loi n'a été établie que pour un
bien public par des motifs qu'an a expliquez. , elle n'entre pas dans le
fecret de< devoirs de canfeience qui peuvent rendre illicite l' ufoge de
la prefcription. Et chacun en cela doit prendre pour regle l'efprit de la
féconde Lai , d'où dépend le bon ufage de toutes les autres.
XX.
ÎO. Pref¬
cription
des
ancrages
de rente, ouautres rede¬
vances an¬
nuelles.
Le débiteur cf_une rente ou d'une poflèffion , ou d'au¬
tres chofes qui fe payent annuellement , peut preferire
la redevance de chaque année , fi la demande ne lui en
eft faite dans le temps réglé par la Loi, à compter du jour
qu'elle étoit échûë, quand même il ne pourrait preferire
le principal. Ainfi ceux qui doivent des droits impreforiptibles , comme font les cens en quelques Provinces ,
peuvent en preferire les arrérages , s'ils ne font deman¬
dez dans le temps qui en acquiert la prefcription , Se
chaque année fo preferit en fon temps ~.
In his etiam promiflîonibus
vel legatîs , vel aliis obligatio¬
nibus quas dationem per finguios annos , vel menfes , aut aliquod
fingulare tempus continent ; tempota memoratarum preferiptionum , non ab exordio ralis obligarionis , fed ab initio cujufque
anni,vel menfîs,vel alterius fingularis tcmporis,computari manifef¬
tum eft , nulla feilicet danda licentia veî ei qui jure emphy teutico rem aliquam per quadraginta vel quofeumque alios ànnos detinuerit , dicendi ex tranfado tempore dominium (ibi in iifdem
rebus quïfitum effe , cùm in eodem ftatu femper manere datas jure
emphyteutico res oporteat./. 7. §. ult.C. deprafor. jo. vel 40. ann.
Par t'Ordonnance de ijio. art. 71. les arrérages des rentes conftituées à prix d'argent ne peuvent être demandez, que de cinq années ,
ce qui ne s'étend pas aux rentes foncières. Et il y a des Coutumes oit
les arrérages des cens fo preferivent par mains de temps.
a:
,
Tit. VIL
Sect. V.
%7®
15. La demande en jttflîce interrompt U prefcription.
1 6. Demande de l'un de plufieurs créanciers.
17. Demande contre l'un de plufieurs débiteurs.
18. Voye défait n'interrompt pas la prefcription,
I.
'Effet de la preferiprion ceffe dans le cas où les Loix 1. Caufei
la rendent inutile. Ce qui arrive ou par la nature de qui font
la chofe , ou par la qualité de celui contre qui on allègue ceffer la prei
la prefcription , ou par quelque vice de la pofleflion, ou foription.
par l'interruption , comme on le verra dans les articles
qui fuivent a.
a Cet
article refaite de ceux qui fuivent.
.
II.
Comme la prefcription eft une des manières d'acquérir "i. Qttettet
la propriété , on ne peut preferire que les chofos qui font chofes en net
en commerce, Se dont on peut devenir le maître. Ainfi peut pref¬
erire.
on ne peut s'acquérir par la prefcription les chofes que
la nature ou le droit public deftinent à un ufage com¬
mun Se public , comme les rivages neceffaires pour fa
navigation des fleuves , les murs & foflèz des Villes , 6c
autres lieux femblables. Er on ne peut non plus preforire
ce que les loix rendent imprefcriptible , comme l'eft en
France le domaine du Roy , qu'on ne peut acquérir par
une prefcription , même de cent ans b.
b Ufucapionem recipiunt maxime res corporales , exceptis rebus
facris , tandis , pubticis populi Romani , & civitatum. /. 9. ff. de
ufurp. g ufuc. §. 1. inft. eod. Preferiptio longa; pofleflîonis ad obtinenda loca juris gentium publica concedi non îofet. /. 45. eod.
Res fîfci noftri ufucapi non poteft. §. 9. inft. de ujuc. I. 1. C.
comm. de ufuc.
Viam publicam populus non utendo amittere non poteft. /. z.ff,
via publica.
Par l'Ordonnance de Franfoisl. du 30. Juin 1539. tout ce qui efl
du Domaine du Ray eft imprefcriptible , même par cent ans de pofi.
feffian. Et par plufieurs Coutumes les cens ne peuvent fo preferire con»
de
tre le Seigneur.
On n'a pas compris indiftinclement dans cet article toutes les chofos
qui appartiennent à des villes, comme on pourrait croire qu'elles Joient
comprifes dans le premier des textes citez, fur cet article : $ on n'y a
mis que les chofes qui font d'un ufage public. Car pour les autres cho¬
fos qui font à des Villes , on à des Eglifes , à des Hôpitaux , £5 à des
XXI.
Communâutez. , Ç$ qui par cette raifon font hors du commerce , fô
ne peuvent être aliénées que pour de certaines caufes , ££ en gardant
11. ta pref¬
Comme la prefcription s'acquiert par la poffeffion , les formalitez. prefentes pour ces fortes d'aliénations ; elles ne font
cription
& qu'on peut poffeder par d'autres perfonnes , on peur pas pour cela impreforiptibles. Mais on peut preforire par le t mps ré¬
peut s'ac¬
preferire non feulement par foi-même en poffedant en glé par les Loix î§ par les Coutumes , les biens Ç_? les droits t$ de
quérir fons
l'Eglife , g? des Villes £" des Communâutez, , Ç$ tous autres. Ainfi
qu'an poffe¬ perfonne , mais auffi en poffedant par d'autres -, comme
de par foipar un fermier , par un locaraire, par un depofitaire, dans le Droit Romain ces fartes de biens £_f de droits fit preferivent
par 40. ans , même fans titre. Nullum jus privatum , vel publicunx
même.
par un ufufruitier , par un tuteur , par un curateur , par in quacumque caufa , vel quacumque perfona quod predidorum
un procureur
a.
quadraginta annorum extindum eft jugi filentio , moveatur. /. 4.
C. de praficr. 30. vel 40. ann. vel 6, eod. Jubemus omnes qui ia
quacumque diucefi , aur quacumque provincia , vel quolibet fala V. les articles 8. {_** 9. de la Seclion 1.
tu vel civitate fundos patrimoniales , vel templorum aut agnothetici , feu revelatorum lugorum , vel cu'ufcumque juris , per
quadraginta jugiter annos ( poffeflionc feilicet non folùm eoruni
qui nunc detinent , verùm etiam eorum qui anreà poffederant ,
computando ) ex quoeunque tiiuio , vel etiam fine tirulo hadenùs
V.
poffederunt : vel poiteà per memoratum quadraginta annorum
fpatium poflederint , nulla penitùs fuper domino memorarorum
Des c aufes qui empêchent lu e
omnium fundorum , vel lororum , veî domorum à publico adio¬
nem , vel moleftiam , aur quamlibet inqu'erudinem formidare. 1.
ulr. C. de fundis patrim. Nov. 131. c. 6. Il n'y avoit que les char¬
SOMMAIRES.
ges des impajttians publiques fur les fonds qui s'appelloient ttibuta,
indidiones , fundiones publics , civiles canones , qu'on ne pou¬
1. Caufes qui font ceffer la prefcription.
vait preforire. 1. 6. C. de prefer. 30. vel 40. ann. Et plufieurs dt
2. Quelles chofes on ne peut preferire.
nos Coutumes règlent expreffement , qu'an peut preferire contre l'£.
3. Preferiptions des dettes àterme , ou conditionnelles.
glifopar trente ans.
4. La prefcription ne court pas contre les Mineurs.
On n'a pas mis non plus dans cet article les chofes facrées ; car elles
font dans une autre nature que les lieux fpsafiez, dans l'article , cfui
j. Si un Majeur fe trouve int ereffé avec un Mineur.
par leur fituation , $ par la neceflité de leur ufage font impreforipti¬
6. En quel fens la prefcription ne court pas contre les abfens.
bles ; au lieu que les chofos facrées ne font pas telles par leur nature,
7. En quel fins le bien dotal nefe preferit point,
mais feulement par une defti ation expreffe , ainfi elles peuvent être
8. Lagaremie ne fe preferit point.
profanées $ aliénées , g rentrer en commerce. Une Eglifo peut être
ey. La mauvaife foy empêche la prefcription,
profanée , ou démolie , çj* transférée en un antre lieu. De forte que
10. S'il faut joindre plufieurs poffeffions , la bonne foy eft ne
c'eft par les cireonftances qu'il faut juger Ji une longue poffeffion peut
ceffaire en chacune.
fufiire pour acquérir la propriété d,' un lieu qui aurait été autrefois
facré , s'il y avoit lieu de prefumer une aliénation légitime , ou fi l»
il. Autre vice de la poffeffion qui empêche de preferire.
11. En quel fens le poffeffeur ne peut changer la caufe de fa poffeffion paraîtrait uni ufurpation. Et il en pourrait arriver de même
d'un lieu public , comme d'unfaffé de Ville au autre lieu fomblable , fi
poffeffion.
quelque changement avoit remis ces chofos dans le commerce , # /<*
1 3 . Vice du titre empêche la prefcription.
avait rendues fujettes à la prefcription.
14. Vice du titre qui n'empêche pas la prefcription.
SECTION
p fer iftion.
Terne I.
M ta
�LES LOIX
74
CIVILES,
III.
3. PriforipLa preferiprion des demandes pour dettes , ou autres
tien des det- cl10fes qui font dîié's fous quelque condition , Se qu'on
tes a terme
ou condi¬
tionnelles.
ne peut demander qu'après que la condition eft arrivée ,
ne commence de courir que du jour de l'événement de
cetre condition qui a rendu la chofe exigible. Et la pre¬
fcription des dettes dont il y a un terme de payement ,
ne commence de courir qu'après le terme échu c.
c Illud plus quàm manifeftum eft , in omnibus contradibus in
quibus fub aliqua conditione , vel fub die certa vel incerta ftipulationes , & promiflîones , vel pada ponuntur , poft conditionis
exitum , vel poft inftituta; diei certa; vel incerta; lapfum , preferiptiones triginta , vel quadraginta annorum , qua: perfonalibus ,
vel hypothecariis adionibus opponuntur , initium accipiunt. /.
7. §. 4. C. deprafer. 30. vel 40. ann.
fi
4.
la pre-
foriptien
ne
court pas
centre les
mineurs
iv.
On ne peut preforire contre les mineurs pendant leur
minorité , Se la prefcription ne commence de courir
qu'après leLU- majorité d. Car le temps de la prefcription
érant donné aux propriétaires pour recouvrer leurs biens
& leurs droirs , ce remps ne court point contre des per¬
fonnes , à qui les Loix ne permettent pas l'adminiftration de leurs propres biens.
d Non eft incognitum , id temporis quod in minori a;tate tranfmiffum eft , longi temporis prafferiptioni non imputari. Ea enim
tune currere incipit , quando ad majorem astatem dominus rei pervenerit. /. 3. C. quib. non objic. long. temp. prfor.
On ne fait pas ici la diftinition du Droit Romain entre les impubères
Ç$ les adultes jufqu'à l'âge de zj. ans pour les preferiptions. Cette diftinilion canjiftoit en ce que les adultes n'étant plus en tutelle , mais
fous des Curateurs , la prefcription de trente ans commençait de cou¬
&c.
Liv. III.
tui irruiffe affeveres , teque ob medendi curam à comitatu noffcft»
dilcedere non pofle palàm lit : praffedus praitorio nofter accerfitis
his quos caufa contingit , inter vos cognofeet. /. a.C. quib. tien
obji. long. temp. prafir.
Si poffeflîo inconeuffa fine controverfîa perfeveravir, firmitaten*
fuam teneat objeda prafferiptio , quam contra abfentes , vel rei¬
publica; caufa , vel maxime fortuit» cafu, nequaquam vaiere decernimus. /. 4. eod.
Judices abfenrium qui cujuflibct rei pofleflîone privati funt , fufcipiantin jure perfonas , & audoritatis fuse formidabile minifterium objiciant. Atque ita tueantur abfenres , ut id folum dili¬
genter inquirant , an ejus qui quolibet modo peregrinatur , poffefiio , ablata fît , quam propinquus , vel parens , vel proximus , vel
amicus , vel colonus , quolibet titulo retineat. /. I. C. fi per vimt
vel alia mod. abj. pert.Jit poff.
Domino quolibet tempore reverfo , adionem pofleflîonis recuperanda; indulgemus. d. t. Abfentibus enim officere non débet
rempus cmenfuin , quod recuperanda: poffeflioni legibus preftitutum eft. d. I. In primis exigendum eft ut fit facultas agendi. /.
I.ff. de diverf. tempor. prctjcr. t. z^. ff.de ftip. ferv.
Il faut diftinguer dans la matière des preferiptions , deux fortes
d'abfence , celle dont il eft parlé dans cet article , des perfonnes que
quelque caufe-élaigne de leur dimiale , comme une ambaffade , une
captivité (5 autres femblables : £_> celle dont il a été parlé à la fin du,
préambule de la Section 4. fur le fujet de la prefcription de 10. Ç$ zO.
ans , où il eft dit que la prefcription s'acquiert avec un titre par vingt
ans entre abfens ; ce qui n'a pas de rapport à l'abfence qui éloigne une
perfonne de fon domicile , mais regarde feulement l'éloignement d'u¬
ne perfonne à l'égard d'une autre , à caufe de l'éloignement de leurs
domiciles. On voit affez. qu'il ne fait pas confondre ces deux fortes
d' abfence , ($' de quelle maniere celle qui regarde la prefcription de
10. ans doit avait fon effet dans les lieux où cette prefcription eft en
ufage. Mais pour l'autre abfence qui eft l'éloignement d'une perfionne_de fan domicile , il n'eft pas fi facile de déterminer précisément
comment elle peut empêcher Ut prefcription. Et quoiqu'on ait conpît l*
regle en termes généraux dans cet article , comme elle eft auffi dans
quelques-uns des textes qu'on y a citez. > Une faut pas l'entendre indiftin'àement , de forte que toute abfence empêche toute prefcription.
Car par la loi de praffer. 30. vel 40. ann. il eft dit que l'abfence n'em¬
pêche pas la prefcription de 30. ans. Et pour celle de 10. v5 zo. ans , il
' peut arriver des difficultez. par des cireonftances , au de la caufe de
rir contr' eux , mais ne courait pas contre les impubères. 1. 3. C. de l'abfence, ou de fon peu de durée , ou d'autres femblables , qui faffent
douter fi l'abfence empêche ou n'empêche pas lapreforiptien ; fur qusy
praffer. 30. vel 40. ann. Car comme par notre ufage la minorité du¬
il n'eft pas paffible de donner des règles précifes. Et pour la prefcrip¬
re jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans ,
que les mineurs étant en tu¬
tion même de 30. ans , fi an foippafe que celui contre qui on l'allégue¬
telle n'ont pas l'exercice de leurs droits , la prefcription ne court pas
rait eût été abfent pour une ambaffade pendant quelques années , ne
cantr'eux.
feroit il pas jufte de déduire du temps de la prefcription celui de cet¬
V.
te abfence ? Ainfi c'eft par les cireonftances qu'il faut juger de l'effet dt
l'abfence dans les preferiptions.
Ç__f
y. Si un
si un majeur fo trouve avoir un droit indivis avec un
majeur Je
mineur , la prefcription qui n'aura pu courir contre le
trouve mtt'
,r
r.
.,*_
r
. . r
refjé avec rmneur 5 n aura point d effet contre ie majeur. Ainu ,
un mineur, par exemple , fi une fervitude d'un paflage elt dûë à un
majeur & un mineur , pour un fonds qui leur eft com¬
mun , l'un Se l'aurre ayant ceffé d'ufer de ce droit pen¬
dant le temps fuffitant pour preferire ; la fervitude que le
mineur n'aura pu perdre par la prefcription , fora confervée auffi pour le majeur t. Car elle étoit dûë pour tour
le fonds , Se le mineur ayant fon droit indivis fur le roral , il n'y avoit aucune partie du fonds où il n'eût fon
droit.
Si communem fundum ego & pupillus habemus , licet uterque
, tamen propter pupillum , & ego viam retineo. /.
10. ff. quem ferv, amitt. V. l'article 11. de la Sedion i. des Servi¬
tudes, p. 116. Mais Ji le fonds commun entre le majeur f_j le mineur
avait été partagé , la fervitude qui feroit conforvée pour la portion
du mineur, feroit perdue pour celle du majeur ; parce qu'en ce cas
e
non uteretur
leur caufe n'étoit pas commune.
VI.
6. En quel
La meme raifon qui fait que la prefcription ne court
fonslapref- pas conrre les mineurs, foie qu'elle ne court point auffi
cription ne
contre ceux qu'une longue abfence empêche d'agir. Ce
court
pas
qui ne s'entend pas feulement d'une abfence pour des af¬
contre les
faires publiques , mais aulfi d'autres abfences caufées par
abfens.
des cas fortuits , comme une captivité. Et fi l'abfence n'a
pas duré pendant tout le temps de la prefcription , on en
déduit fe temps qu'elle a duré /. Que fi le droit qu'on
prétendrait foire perdre à l'abfent par la prefcription, lui
avoit été acquis pendant fon abfence & à fon infçû ,
comme un legs , une hérédité , ou fi l'abfence avoit duré
pendant les dernières années de la prefcription , il y au¬
rait encore plus de raifon qu'il rentrât dans fes droits ,
car on ne pourroir lui imputer d'avoir laiffé couler ce
temps fons agir.
/
Cùm per abfentiam tuam eos de quibus quereris ,
in
res
juris
VII.
Le bien dotal de la femme ne peut être preferit pen- 7 2nquét
dant le mariage g.
fons le bien
dotal nefe
g Si fundum quem Titius poflidebat bona fide , longi temporis feficit
pofleflîone poteiat fibi quxrere , mulier ut fuum marito dédit point.
in dotem, eumque petere neglexerit vir, cùm id facere poffet, rem
pcriculi fui fecit. Nam licet lex Julia qua; vetat fundum dotalem
alienari , pertineat etiam ad hujufmodi acquifîtionem , non ta¬
men interpellât eam pofleflîonem qua: per longum tempus fit , fi
antequam conftitueretur dotalis fundus jam cceperat. /. li.ff.de
fund. dotal.
Il faut entendre cet article fuivant les differens ufages des lieux.
Dans quelques Coutumes le bien dotal peut être aliéné par le mari
£) la femme enfemble , tfnon par le mari feul , ni la femme feule.
En d'autres l'aliénation eft nulle, quoique la femme y ait confonti.
Parmi celles-ci , quelques-unes annullent abfolument la preferiptio»
du bien dotal. D'antres m l' annullent qu'en cas que le mari ou fos
héritiers ne fiaient pas falvables peur répandre du bien dotal qui fe
trouve preferit. Ainfi c'eft far ces différentes dispajitiens des Coutu¬
mes £5? leurs ufages qu'il faut régler de quelle manière la prefcription
peut avoir lieu Jur les biens dotaux. "V*. l'art. 13. de la Sed. i.du
Titre des Dots. p. 94.
VIIL
L'action de garantie ne fe preferit point. Car un Ven- g, La g$deur , par exemple , Se tout autre qui s'oblige à garantir ratait ne
ce qu'il vend ou cède, ou donne à quelqu'autre titre , fo preferit
s'engage par là à maintenir l'acquéreur dans une poflèf- ^l"t>-t'
fion paifible qui ne puifîè jamais être troublée par au¬
cun droir précèdent à l'aliénation. Ainfi , en quelque
temps qu'arrive l'éviction,, comme fi après une poflèf¬
fion de cent ans , l'acquéreur étoit évincé d'un fonds qui
fe trouverait être du domaine du Roi , les héritiers de
fon autheur fêroient tenus de l'en garenrir h.
'
h Empti adio longi temporis preferiprione non fubmovetut : li¬
cet poft multa fpatia rem evidam emprori fuerit comprobatum. /.
ii. C. de evicl. Voyez l'article 6. de la Sedion 10. du Contrat de
vente, p. 44.
�ET
DE LA POSSESSION
1
9. La matt'
vaife foy
empêche la
prefiription.
_
X'
Il fe rencontre fouvent dans les poffeffions des vices
j défauts qui empêchent la prefcription. Ainfi , la mail-
vaife foy du poflefleur l'empêche de preferire , foit qu'il
a_t ufurpé , ou qu'ayant un titre , il rien ait pas ignoré
le vice , comme s'il fçait qu'il poffede ce qui eft à un au¬
tre , s'il a acheté ce qu'il fçavoit que le vendeur ne pou¬
voir aliéner i. On verra dans la fuite les autres vices des
poffeffions qui peuvent empêcher la prefcription.
Non capiet longâ pofleflîone ( qui ) feit alienum efle. /. 3. §. 3-.
de acq. vel amitt. poff. Si ab eo emas quem prxtor vetuit alie¬
nare, idque tu feias , ufucapere non potes. /. ii.jff. de ufurp. ^
ufuc. V. l'art. 6. de la Sed. 3 .
»
ff.
X.
ii un poffeffeur qui prétend avoir acquis la preferi
10 .S'ilfaut
joindre plu- pûon , n'ayant pas poffede le remps neceffaire , a befoin
Jietirspaffef de joindre à fo poflèffion celle de fon auteur , comme
lions, la
in.
j»
j
j>
j
j
bonne fo.eft
neceffaire
en chacune,
teftateur , d un donateur , d un vendeur ou autre de
ce n'eft pas aflez qu'il ait poffede
de bonne foy , mais il fout auffi que la poflèffion qu'il
joint à la fienne ait été une poffeflion de bonne foy /. Car
-route
.L ia pofleflion
rr tr neceffaire
rr : ~ poiu- ,.=r
--...=.
J^;*- avoir
,, .;.prelcure
, doit
, , r
-r r
r
r
3
ete tans mauvaile foy.
d
q111
Tit. VIL
DES PRESCRIPTIONS, &c.
d tlenî fon droit ;
1
a;f
Sect, V,
ra pas prétendre qu'il poflède comme héritier , Se il aura
Toujours la qualité de'dépofîtaire r. Mais fi un héritier
venant à découvrir qu'un fonds qu'il poffedoit en cette
qualité , n'étoit pas de la fucceffion , fâcherait de bonne
foy de celui qui s'en dirait le maître , pour le pofleder
non pliw en héritier , mais à titre de vente , on ne pourroit pas lui imputer qu'il eûr voulu changer la caufe de
fa poflèffion , pour pallier une poflèffion vitieufe d'un
titre apparent, & il acquerrait par ce nouveau titre , le
droit de poffeder en maître, & celui de preforire/.
r Illud à veteribus prasceptum eft , neminem fibi ipfum caufam
pofleflîonis mutare poffe. /. 3. §. 19. ff. de acq. vel amitt. poff]
Cùm nemo caufam fibi pofleflîonis mutare poflit , proponafque
colonum nulla extrinfecùs accidente caufa , excolendi occafîone ,
ad iniqua; venditionis vitium elle prolapfum, praffes provincia; inquifîta fide veridominii tui jus convelli nonfinet. /. 5. C. de acq.
tf ret. poff.
Quod vulgô refpondetur , caufam poffeflîonis neminem fibi mutare poffe , fie accipiendum eft ur pofleflîo non folùm civilis , fed
etiam naturalis intelligatur; & pioprerea refponfum eft , neque
colonum, neque cum apud quem res depofita , aut cm commodau eft lu'cd £dendi ^ ^ ta.rcdc ^c^t po/re. ,. lf §. u
>
ff.prp
harede.
/Quod feriptum eft apud vetetes ,
neminem fibi caufam poffcf-
f'°"is P°flè mutare , credibile eft de eo cogitatum , & qui corpore & animo poffcflioni incumbens , hoc foium ftatuit , ut aîia ex
r ., J,
r
,.' .tf
v n.'
,-,
caufa id poflideret : non fi quis dimifla pofleflîone prima e;utdem
rci , âenud ex alia cauCa poP.eflionem nancifei relie. L 1?. ff. j. ff.
.
de acq.
.
vel. amitt. poff.
I
Cùm quis utitur adminiculo ex perfona audoris , uti débet
cum fua caufa , fuifque vitiis. /. 13. §. i.ff. de acq. vel amitt. poff.
dolo exceptio emotori non objicitur. Si autem accefr De audoris
à
".""^""^'"F1-"11":
)
fione audoris utitur , aiquiffimum vifum eft eum «rai ex perfona
audoris utitur acceflîone, pati dolum audoris. /. 4. &. 27de
doli mali $ met. except. Y- l'art. 3. delà Sed. 3. & l'art. 16. delà
ff
Sc*t. 4.
Xr
Ceux qui poffedent pour d'autres , ne peuvent preferire ce qu'ils poffedent de cette maniere. Ainfi , celui qui
poffede précairement m , le depofitaire n , le créancier
qui empêche
depreferire. gui tient un gage 0, l'ufufruirier/> , le fermier ou locataire q , ne peuvent acquérir par la prefcription ce qu'ils
Xi. Autre
vice delà
poffeffion
tiennent à ces titres. Car pour preferire, il four poffeder,
Se poffeder comme maître ; Se dans toutes ces fortes de
pofièffions, c'eft le maître qui poffede par celui qui tient
la chofe en fes mains. Et ceux qui tiennent les chofes à
ces titres , ne pouroient fons mauvaife foy s'en prétendre les propriétaires.
agitur cum dominis praidiorum , fi tanta prajcârio poffidentibus prairogativa defertur , ut eos poft quadraginta aiînorum fpatia qualibet ratione decurfa,inquietàre non liceat. Cùm lex
Conftantiniana jubeat ab his poffcfforibus initium non requiri ,
qui fibi potius quam adori peflederunt. /. i. C. de prafer. 30. vel
m Malè
40.
ann.
« Rei depofita; proprietas apud pofîîdcntem manet , fed
feflîo. /. 17. §. i.ff. de poff.
o V. l'art. 7. de la Secl. 4. des Gages g> Hypoth. p. 103.
& pof-
Quominùs.. . pignora ( creditor ) reftituat debitori, nullo fpatio
longi temporis defenditur. /. ult. C. de pign. acl. I. 10. eod. Pigno¬
ri rem acceptam ufu non capimus , quia pro alieno poflîdemus. /.
11. ff. de ufurp. tf ufuc. Pofleflbr non eft tametfi pofleflîonem ha-
A.
1 1
1.
n-encore un vice de
i la pofleflion
rr rr fir elle
11
C eft
a commen- î 3 . Vice âti
,
.
.
X
.
.
titre empê¬
ce par un mauvais tnre, Se dont le défaut fut tel que le che la ptefo
poffeffeur dût l'avoir connu , quoiqu'il prétendît l'avoir criptiou.
ignoré. Aihfi , par exemple , celui qui acheté d'un Tnteur un fonds de fon Mineur , fons obferver les formali¬
tez , ne peut pas le preferire , fous prétexte qu'il a crû de
bonne foy , que le Tuteur pouvoit l'aliéner. Car il a dû
fçavoir que fes biens du Mineur ne peuvent être aliénez
^->
1
que pour descaufes neceffaires
,&
en obfervairi- les
for-
malirez preferitespar les loix. Et comme c'étoit une regfe dont l'ignorance ne lui ïervoit de rien , fo condition
n'eft pas diftinguée de celle d'un acquéreur qui aurait
connu le vice du titre t. i^infi , pour un autre exemple j
celui qui acquiert un fonds dépendant d'un bénéfice,
& qui eft aliéné par le titulaire , fons caufe neceffaire,
& fons garder les formes , ne pourra le preforire.
t Nunquàm in ufucapionibus juris error poffeffori prodeft. Et ideô
Proculus ait , fi per errorem initio venditionis tutor pupillo audor
fadus fit , vel poft longum tempus venditionis peradum , ufucapi
non poffe , jjuia juris error eft. /. 3 r. ff. de ufurp. g ufuc. Si feias
pupiîium efle, putes tamen pupillis licere res feas fine tutoris auctoritate adminiftrare , non capies ufu , quia juris error nulli pro¬
deft. /. z. §. i^.ff.pro emptore. V- l'ait. 9. de la Sed. I. des Bi¬
gles du Droit, p. 3.
XIV.
Il peur y avoir des vices dans les titres qui pourraient Ï4. Vice d'd
fuffire pour les annuller , mais qui n'empêcheraient pas titre qui
n'empêche
la prefcription. Ainfi , par exemple , fi le légataire d'un pas la prefo
criptitn.
a été dit fur ce fujet à la fin du préambule de ce Titre.
p Fruduarius non poflîdet. §. 4. inft. per quai perfon. cuiq, acq.
q Colonus & inquilinus funt in pra;dio , & tamen non poflîdent.
/. 6. §. z.ff. de precar. Etpercolonos , & inquilinos poflîdemus. I.
2 ç. ff. de acq. vel amitt. poff.
XII.
E« quel
fons le pofJeffeur m
1
!
.
-,
Celui qui fe trouve tenir une chofe qu'il n'a pas droit de
poffeder en maître , ne peut changer fa condition , & fo
pajre un antrc ££tre je p0rpe{r,on _ au préjudice du droit
gerllcâùfi d'une autre perfonne. Ainfi, par exemple, celui qui eft
de fit pof
en poffeflion d'un fonds comme fermier,ne peut s'en renfefliJ
1
,,.»
r
l' J>
j
fojjion,
dre acquereiu par une vente fimulee d un vendeur , autre
que le maître de qui il eft 1e fermier. Car ce nouveau titre ne changerait pas la qualité de fa poffeffion , & ne lui
donnerait pas le droit de poffeder en maître , ni de prefcrire conrre celui de qui il s'étoit rendu le fermier. Ainfi,
? ,-i
j- r
pour un autre exemple, 1 heririer du depohtaire ne pourTome I.
ix.
trouve que celui qui s'étoit dit l'héritier , ne l'étoir pas
ou qu'il avoir des cohéritiers, & que le vrai héritier , ou
les cohéritiers troublent ce légataire , & lui allèguent
des nullitez du teftament, comme s'il n'avoit pas le
nombre fuffifent de témoins , ou s'il manquoit d'au¬
tres formalitez ces défauts du teftament n'empêcheront
xisi l'effet de la prefcription de ce légataire *, foit qu'il les
ignorât , ou qu'il les connût. Car il avoit l'approbation
du teftament par l'héritier apparent; ce qui fuffifoit avec
fo bonne foy pour lui acquérir la prefcription u.
_,
r , - , , ,
il C'eft une fane de l art. 3. de la Setl. 3. Il y a cette différence etttre lel Jcas dfiet artkU , & celm de Parfide fJréceiem '
ceïnU
.
>
ci le vice du teftament ceffin par l'approbation de l'héritier , cjj que
ta volonté du teftateur pouvoit être exécutée na/iobft.mt ces défauts
^formes dans le teftament mais dans le cas de l'article précèdent ,
-.
%}Zp V fi'fi.
ff. l'f»?té de celui qui
aeJe"je de la Loi le bien du mineur. Voyez L
petit.
;
avait aliéné contre la
zj. §
d- ff. de haeiea.
M m ij
�trj&
LES
LOP-yv CIVILES,
xv.
La. prefcription eft interrompue, Se ceffe de courir palune
demande en Juftice conrre le poffeffeur. Car pour
fttftice in"tj>- rompt lit preferire , il four que la poflèffion ait été paifible , & de
pre,cripbonne foi : Se lademande en Juftice fait que la poffef¬
Iton.
fion n'eft plus paifible , Se que le poffeffeur ceffe d'être
dans la bonne foy x-,
W (?>.;
<«
&c. L
iv. III.
five plures fint creditores , five non ampliùs quàm unu«. Satfclcimufque in omnibus cadbus quos noiter fermo complexus eft ,
aliorum devotionem , vel agnitioncm , vel ex libello admonitionem, aliis debitoribus pra;judicare , Se aliis prodeffe creditoribus.
Sit itaque generalis devotio , & nemini liceat alienam indevorionem fequi. Cùm ex una ftirpe , unoque fonte unus efriuxit contradus : vel debiti caufa ex eadem adione apparuit. /. ult. C. de dua.
bus reis. Y. l'art, fuivant & la remarque qu'on y a faire , l'article
9. de la Sed. 1. delà Solidité, p. 217. & l'art. j. de la Sed. z. du
même Titre.
XVII.
x Nec bona fide pofleflîonem adeptis , longi temporis prafferiptio , poft moram litis conteftata; compléta proficit. Cùm poft mosam controverfiam , in praneritum a;ftimetur. /. io.C. deprafer.
long. temp.
Ita demumf pofleflio eft ) légitima , cùm omnium adverfariôrurh
îîîentio & taciturnitate firmatur. Interpellatione vero controverfia progrefsâ , non poffe eum intelligi pofl'effotem , qui licet poffeflionem corpore teneat , tamen ex interpofitâ conteftatione , &
caufâ in judicium dedudâ , fuper jure pofleflîonis vacillet , ac dubitet. /. 10. C. de acq. & ret. poff.
Il faut entendre ce qui eft dit dans cet article , d'une demande qui
foit libellée , c'eft-à-dire , qui explique ce qui eft demandé. Surquoy
il faut remarquer , qu'au lieu que.par le Droit Romain celui qui affignait fa partie , n'étoit tenu d'expliquer que devant le Juge ce qu'il
prétendait , Ç$ que même juftinien avait ordonné qu'une affignatioto
générale devant te Juge , fans mention d'aucune des chofes que le de¬
mandeur pouvait prétendre , fuffffoit pour toutes , & interrompait
même la prefcription. 1. ùlt. C. de ann. except. Parl'Ordonnance ten¬
tes demandes doivent être libellées, £5 les exploits font nuls, fi ce qu'an
demande n'y eft pas expliqué. Y. l'Ordonnance de 1667. tiz- * article 1. Y- la remarque fur l'article 5. de la Sedion 1. des interefts.
pag. 2Ji.
XVI.
lit. Deman¬
Si un même droit, font de propriété, ou autre, fe rrouve
l'un
commun à plufieurs perfonnes , la demande en Juftice
de plufieurs
faite parmi feuld'entr'eux interrompra pour tous la pre¬
créanciers.
fcription. Car c'eft le droit entier qui eft demandé , &
chacun confervé par cette demande ce qui lui en re¬
de de
vient y.
y Cùm quidam rei ftipulandi cer'tos habebant reos promittendi ,
Tel unus forte creditor duos vèl plures debitores , habebat , vel è
-contrario multi creditores unum debitorem... nobis pierate fuggerente videtur effe humanum , femel in uno eodemque contradu ,
qualicumqueinterruptione vel agnitione adhibita , omnes fimul
çsmpclli ad periblYendum debitum ; ûye plures fint rei, fiye unus;
Si plufieurs perfonnes fe rrouvent devoir une même -\7-Dema».
dette , ou poffeder un fonds en commun , la demande en ,," cmtre
**../-.*
cii.,
'
j Ht» ae plu.
juftice faite contre un feuld entr'eux par te créancier de jieurs dtbù
cette dette , ou par le propriétaire de ce fonds , inter- teurs.
rompra la prefcription à l'égard de rous , car la demande
eft faire pour le droir entier &.
1
S
V. le texte citéfur l'article précèdent.
Il faut remarquer far
cet article £5 fur le précèdent , qu'il n'impor¬
te pas qu'il y ait de Jolidilé ni entre les débiteurs d'une même fomme ,
ou les poffeffeurs d'un même fonds , ni entre les créanciers ou proprié¬
taires , Ç_T qu'il fuffit pour interrompre la prefcription à l'égard de
tous par la feule demande d'un feul , ou contre tin foui , que ce fiait
une même chofe , ou un même droit qui fe trouve commun. Ainfi, par
exemple , fi le créancier d'une fucceffion fait une demande de toute fa
»
dette à l'un de'plujieurs héritiers du débiteur , il interrompra la pref¬
cription à l'égard de tous , encore que chacun n'en doive quefia par'
tion. Car ce créancier peut ignorer le nombre «J le droit des héritiers:
f_j quand il le fçauroit, il peut demander le tout à un foui. Ainfi lorf¬
qu'un des héritiers d'un créancier demande au débiteur du défunt ce
qu'il lai devoit , il interrompt la prefcription pour fos cohéritiers. Car
il fait fa demande pour tente ia dette , ($ il a intereft qu'elle fe con¬
fervé entière.
XVIII.
Celui de qui la poffeflion n'eft interrompue que par u. 'foytfo
une voye de fait , fans forme de juftice , ne laiflè pas d'ê- ftlt «'»»tre confidere comme poffeffeur , parce qu'il a le droit de *errcmptpas
rentrer en poflèffion. Ainfi le temps delà poffeflion de ' f"**" °
l'ufurpateur n'interrompt pas la fienne a.
a Si quis vi de pofleflîone dejedus perinde haberi débet ac fî
poflîderet : cùm interdido de vi recuperanda: poffeflîonis faculta*
t'em habeat. /. 17. ff. dt acq. vel amitt. poff.
��3Li
JE»
«3
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
LIVRE
Q^U ATRIE'ME,
Des fuites qui amantijpnt ou diminuent les engagemens.
L ne fout pas reftraindie aux
ma¬
tières qui feront traitées dans ce
Livre, routes les manières d'anéan¬
tir ou diminuer les engagemens
car les preuves , le ferment , les
prefcriprions ont cet effet , Se il
faut auffi les mettre en ce nombre.
.
.
_ Mais on n'a pas dû en traiter ici ,
& leur rang a été dans le Livre précèdent, par cette
raifon qui a été remarquée dans le plan des matières a ,
que les preuves , le ferment & les preferiptions avant
ces deux effets oppofez , Se d'affermir les engagemens,
& de les anéantir ou diminuer , il a été naturel que ne
devant en traiter qu'en un feul lieu , on le fit dans le.
premier , où il étoit neceffaire d'en expliquer les rè¬
gles. Ainfi , il fout confiderer ces règles des preuves ,
du ferment , Se des preferiptions comme une matière
>
Trois ma¬
nières d'à
néantir ou
diminuer
les engage¬
ment.
Ordre des
Titres ds ce
%ivre.
res. Car elle acquitte une partie des dettes : Se s'il arrive
que les biens abandonnez par un débiteur foient des
fonds qui fuffifent pour quelques-uns de fes créanciers
hypothécaires antérieurs , leurs dettes font entièrement
acquittées & anéanties, & celles des autres fur qui le
fonds manque , font diminuées à proportion de ce qu'ils
reçoivent. Et s'il n'y a que des meubles qui ne fuffifenc
pas pour tous les créanciers , la ceffion de biens n'ac¬
quittera aucune dette entière, mais les diminuera toutes.
Car chaque créancier aura fo part du prix de ces meu¬
bles , comme il fora expliqué dans le Titre cinquième.
Et la Ceffion de biens a encore cet effet à l'égard des
créanciers qui pouvoient contraindre le débiteur par
corps, qu'elle anéantît en cela fon engagement, & qu'a¬
près la Ceffion il n'eft plus fujet à cette contrainte.
Comme fes matières du Livre precedenr où l'on a
traite de ce qui peut ajouter aux engagemens , ou les af¬
fermir , font communes à toute forte d'engagemens, foie
qu'ils ayent été formez par des conventions ou fans con¬
vention , les matières de ce quatrième Livre font aufli
communes à toute forte d'engagemens de ces deux
commune, Se au troifiéme Livre, & à celui-ci.
il y arrois manières d'anéantir ou diminuer un en¬
gagement. La première, en l'exécutant & s'en acquit¬
tant , foit en rout , comme foit celui qui paye une fom¬
me qu'il doir : ou en partie , s'il ne foit qu'un payement efpeces.
b b
en deduétion. La féconde , en faifant déclarer en Juftice
l'engagement nul , foit en rour , comme fi c'eft un prêt
fait à un Mineur donr il n'y air eu aucun emploi utile
TITRE
L
ou en partie , s'il n'y en a eu qu'une partie fournée à fon
profir. La troifiéme, en fubftituanr un fécond engage¬
Des payemens.
ment au heu du premier , de forte qu'il n'y ait quelle
QUoi qu'on n'entende communément parce mot de
fécond qui fubfifte , Se que le premier foit anéanti
payement que cette manière dont s'acquittent ceux
Les payemens dont il fera traité dans le premierVitre
qui
doivent
desfommes d'argent,en donnant de l'areent»
de ce Livre fonr de la première de ces trois manières &
on
peut
àppeîfer
payement en gênerai toute maniera de
les compenfatioris qui ne font que des payemens réci¬
s'acquirrer.
Car
rout
ce qui fait la libération du débiteur
proques^, dont il fora traité dans le fécond Titre , font
tient
lieu
de
payement.
Et en ce fens on peut compren¬
delà même nature. Les Refeifions Se Reftitutions en
entier quiferont la matière du dernier Titre , font de dre fous 1e mot de payement les Compehfotions les
la féconde. Et es Novations & Délégations qui feronr Novations, Se les Délégations. Mais comme ces trais
manières de payement ont des caractères propres qui
LaCeffion des biens, qui fera lamatiere du cinquième leur donnent une nature différente du fimple payement*
Titre, eft melee des deux premières de ces trois manie- on a du les diftinguer fous leurs Titres propres , & on né
rraiteia dans celui-ci que de ce quiregarde les payemens
a V. t* Chapitre 14. du Traité dts loix n. u.
en gênerai ; quelle eft leur narure . feurs effJs [ les dia
(
;_
M m iij
�LES LOIX
a78
CIV ILES, &c. Liv. III.
verfes manières donr on peut s'acquitter , qui peur foire
un payement ou le recevoir , Se comment fe font les im¬
putations des payemens ; ce qui fora les diverfes matiè¬
res des Sections de ce Titre.
On peut voir fur la matière des payemens, le Titre
de ceux qui reçoivent ce cjui ne leur efi pas du , dont
plufieurs règles fe rapportenr à cette matière.
.
SECTION
I.
De la nature des payemens ,
&
de leurs effets.
SOMMAIRES.
i. Définition des payemens.
z. Comment on s'acquitte.
3. Le mot d'acquitter fie rapporte a tous engagemens.
4. Payement de ce qui n'étoit point dâ , ou de ce qu'on pou
voit
V.
payer avant le terme.
6. Effet du payement.
7. Payement par autre que par le débiteur.
5. Le payement dégage les cautions & les hypothèques.
9. Le payement fait pour avoir un tranfport , n'éteint pas
la dette.
10. La vente dugage n'acquitte la dette que jufqu'à la concur
rence de ce qui en
provient.
11. Plufieurs acquittemens pour plufieurs débiteurs par un feul
payement.
11. Deux obligations d'un même débiteur acquittées par un
feul payement,
1 3 . Effets des quittances générales ou particulières,
14. Celui qui allègue un payement doit le prouver.
1 r. Payement de trois années d'arrérages prouve le payement
des précédentes.
16. Le créancier n'efi pas obligé de divifer fion payement.
I.
LEs
payemens font les manières dont un débiteur
s'acquitte de ce qu'il devoit , ou d'une partie a.
payement.
Liberationis verbum eandem vim habet quàm folutionis. /. 47.
ff. de verb.Jignifi.
a
II.
1. Comment
en
s
acqui -
f Naturales obligationes non ex eo folo arftimantur adio aliqua
earum nomine competit , verùtn etiam eo fi foluta pecunia repeti
non poifit. /. 10. ff. de oblig. $ ail. V. fur les payemens de ce qui
n'eft pas dû la Sedion I. de ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas
dû. p. 171.
g Placet , ut & eft conflitutum , fi quis major fadus comprobaverit quod minor gefTerat , conftitutionem ceflare. i. }.§. i.ff. dé¬
miner. V- l'art. 11 . de la Sed. 1. de ceux qui reçoivent ce qui ne
leur eft pas dû. p. 173.
On a mis dans cet article que celui qui paye ce qui n'étoit point dû ,
peut le recouvrer , $$ non que celui qui paye ce qu'il ne devoit pas peut
ie recouvrer. Car Ji quelqu'un paye pour un autre, encore qu'il n'y fût
point obligé , il ne pourra demander ce qu'il aura payé. V. l'art, z.
delà Sed. 3.
ne pas payer.
j. On peut
1. Défini¬
tion des
der qu'on lui rende ce qu'il a payé/. Ainfi , par exem¬
ple, fi un mineur devenu majeur paye une fomme qu'il
avoir empruntée pendant fa minorité , par une obliga¬
tion dont il auroit pu être relevé , il ne pourra révoquer
le payement qu'il en aura fait. Car en payant , il areconnu &, ratifié fon obligation^.
Tout ce qui anéantit la dette ou la diminue tient lieu
^ pavement f0_t que je débiteur donne au créancier de
l'argent, ou d'autres chofes qu'il peut lui devoir, ou
qu'il s'acquitte , le fatisfoifant par quelque autre voye ,
fuivanr les règles qui feront expliquées dans la féconde
_
Section b.
Si le débiteur qui avoit un rerme , veut payer par * °«/wt
avance , le créancier ne peut l'obliger d'attendre le rer- fifi*fir avmt
me. Car tout le temps du delay eft accordé au débiteur
pour s'acquitter quand il le pourra h. Et s'il ne le peut
plutôt , il le doit au terme. Mais s'il paye par avance ,
il ne pourra retirer ce qu'il aura payé , car il le devoir i.
h Quod certa die promiffum eft , vel ftatim dari poteft. Totum
enim médium tempus ad folvendum promiffori liberum relinqui
intelligitur. 1. jo.ff.de Salut.
i V. l'art, i. de la Setl. l . de ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas
dû. p. 17Z.
VI.
L'effet du payement eft d'anéantir la dette , fi on paye 6. Effet dn
tout/, ou de la diminuer à proportion de ce qui eft t"llemt»t.
le
payé.
/ Tollituromnis obligatio folutione ejus
mod.
VII.
7. Paye¬
Si un payement eft foit pour un débiteur par autre
que lui , il ne laiffèra pas de demeurer quitte envers le ment par
autre que
créancier qui aura reçu fon payement : & la dette à l'é¬ par le débi¬
gard de ce créancier fera anéantie, quoyque le débiteur teur.
ait ignoré le payemenr, Se quand même ce ferait contre
fon gré qu'il eût été foit ; parce que le créancier a pu re¬
cevoir ce qui lui étoit dû, & quand il l'a reçu , la dette
eft acquittée m.
folvat , utrum ipfe qui débet , an alius pro
& alio fblvente , five feiente, five ignorante
debitore , vel invito eo folutio fiât. Inft. quib. mod. toll. obi. Sol¬
vere pro ignorante , Se invito , cuique licet. l-Si-ff- de Salut.
Cet article fnppofe qu'un tiers peut payer pour le débiteur , comme il
fera expliqué dans l'art, z. de la Secl. 3.
m Nec intereft quis
eo. Liberatur enim
b Solutionis verbo fatisfadionem quoque omnem accipiendam
placet. /. 176. ff. de verb.Jignifi. Y- la Sed. 1.
III.
Comme on donne le nom de dette à tout ce que peud' acquitter v&nt dey^,- non feulement les débiteurs de fommes d'ar(c rapporte .1
.
.
r J>
rr
tut;a_
gent , ou de choies dune autre narure , mais auih ceux
tous enga
qui font obligez ou à faire quelque chofe , comme un
gemens.
Entrepreneur d'un ouvrage ; ou à rendre une chofe qui
ne foit pas à eux, comme le depofitaire Se celui qui a em¬
prunté une chofe pour en ufer c ; on regarde aulfi com¬
me des payemens ou acquittemens , toutes les manières
dont on s'acquitte , ou fe délivre des engagemens de
toute nature d.
VIII.
Le mot
Credendi generalis appellatio eft. Ideô fub hoc titulo pragoi¬
se de commendato , Se de pignore edixit. Nam cuicumque rei affentiamur , alienam fidem fecuti , mox recepturi quid ex hoc contradu , crederedicimur. /. 1. ff. de reb. cred.
d Solvere dicimus eum qui fecit quod facere promifit. /. 176. ff. de
c
verb.Jignif,
IV.
4. Vaye
tnent de ce
qui n'étoit
point dû ou
de
ce
qu'en
ponvoit ne
da;
quod debetur. Infl. quib,
tell. obi.
Le payement fuppofonr la dette , celui qui fe trouve
avoir payé par erreur ce qui n'étoit poinr dû , peut le
recouvrer e. Mais s'il n'a payé que ce qui éroit dû fegitimement , quand même la dette eût été telle qu'il n'autolt pu. y être condamné en juftice , il ne peut deman¬
payer.
e Si quis indebitum ignorans folvit , per hanc adionem condicere poteft. /. 1. §. i.ff. de cand. ind.
La dette étant anéantie par le payement , le créancier 8, Le paye¬
n'a plus de droir fur les gages Se les hypothèques qu'il ment déga¬
pouvoit avoir pour fa fureté :& les cautions Se fidejuf¬ ge les cau¬
tions t;} les
feurs ne font pas obligez. Car c'éroit des accefloires de hypothè¬
l'obligation qui ne fobliftent plus quand elle eft acquit- ques.
rée rt.
n
tur
In omnibus fpeciebus liberationum , etiam acceffiones liberan: putà adpromilfores , hypothecx ,
pignora. /. 43. ff. de
Salut.
IX.
Quoyque le payement éteigne la dette , fi un créancier 5. Le paye.
qui eft payé par autre que fon debiteur,rranfporte fo det- ment fait
te celui qui le paye, elfe fubfiftera, Se paflèra de la per- tour avm'
fonne
du créancier au celîîonnaire.Car ce. qui
fe rpaffe en- p0rt
*
rn , éteint
' .
,
s
rr eux , n eft pas un payement pour acquitter ce débiteur, pas \a dette.
mais une vente que foit le créancier de fon droit à celui
qui le paye. Ce qu'il faut entendre d'un tranfport foit ou
avant le payement , ou en même temps. Car fi le paye¬
ment avoit précédé , la dette étant acquittée , le créan¬
cier n'auroit pu céder un droit qui n'étoit plus 0.
à*
0 Modeftinus refpondit , fi poft folutum fine ullo pado omne
quod ex caufa tutela; debeatur , adiones poft aliquod intervallum
ceifa; fint , nihil ex ceflione adum , cùm nulla adio fuperfuerit.
Quod fi ante folutionem hoc fadum eft , vel cum conveniflet ,
�DES
PAYEMENS,
Tit.
tit martdarentur attiones , tune folutio fada effet , mandatum fub¬
fecutum eft , falvas effe mandatas adiones : cùm noviflimo quo¬
que cafu pretium magis mandatarum adionum folutum, quam actio quas fuit , perempta videatut. /. 76. ff, de Salut.
X.
te du gage
n'acquitte
la dette que
jufqu'à la
concurrence
ge ce
qui en
provient.
Si un créancier qui auroit pris des gages pour fo sû¬
reté en reçoit en payement le prix de la vente qui en fe¬
ra faite ou en juftice , ou par le débiteur , & que ce prix
ne fuftife pas pour acquitter le tout ; il réitéra encore
créancier du furplus , quoique les gages puflènt valoir
plus qu'il n'étoit dû.Car l'obligation perfonnelle dont le
gage étoit l'acceffoire , fubfifte toujours pour ce qui en
refte p. A moins qu'il n'eût été convenu que les gages
tiendraient lieu d'un payement entier indépendamment
du prix qui en proviendrait.
p Adverfus debitorem eledis pignoribus , perfonalis adio non
fed eo quod de pretio fervari potuit, indebitum computato , de refiduo manet intégra. /. 10. C. de obi. $ acl.
tollitur ,
XI.
rr. Pltf
Il arrive fouvent que par l'effet d'un foui payement ,
fours ac- p_uf_eurs obligations de diverfes perfonnes fe rrouvent
mùttemens l
,
°
ir.i»?1»
j
teur pluacquittées ; comme lortqu un débiteur paye par tordre
ftt-ars débi- de fon créancier un autre envers qui ce créancier étoit
teurs par
obligé , ce qui pourrait aller
divers payemens d'un
créancier à un autre. Mais quoiqu'il ne paroifîè dans de
payement.
pareils cas qu'un foui payement ; il s'en foit autant dans
la vérité qu'il fe trouve de dettes payées. Car il en eft de
même , que fi chacun de ceux qui fe rrouvent payez , Se
qui payent à d'autres par ce feul payement , recevoir des
mains de fon débiteur ce qui lui eft dû , Se le mettoit en
celles de fon créancier. Et ces payemens éclipfoz dans
l'apparence , font vrais en effet cj.
à*
à*
q Cùm juffu meo id quod mihi debes folvis creditori meo, & tu à
me , & ego à creditore meo liberor. /. 64. ff. de Solut.
Eum rei geftse ordinem futurum , ut pecunia ad te à debitore
tuo, deinde à te ad mulierem pervenuet. Nam celeritate conjungendarum inter fe adionum , unam adionem occultari. /. 3.
§. iz. ff. de dan. int. vir. $$ ux.
XII.
Il peut auffi arriver qu'un même payemenr acquitte
en un inftant deux obligations d'une même perfonne en¬
d'un même vers un même créancier , comme par exemple , fi un redébiteur ac¬
quittées par ftateur créancier d'un mineur qui pourrait fo faire rele¬
ver , lui fait un legs fous cette condition qu'il payera la
«11 fini
payement.
dette à fon héritier. Car en ce cas ie payement que fera
ce légataire , acquittera fa dette , Se fatisfera à la con¬
dition impofée pour le legs r.
ïz.
Deux
obligations
r In numerationibus aliquando evenit , ut una mimeratione aux
obligationes tollantur uno momento : veluti fi quis pignus pro
debito véndiderit creditori. Evenit enim ut ex vendito tollatur
obligatiô debiti. Item fi pupillo qui fine tutoris audoritate mu¬
tuam pecuniam accepit , legatum à creditore fuerit , fub eâ con¬
ditione , fi e am p tcuniam numeravit , in duas caufas videri eum,
numeraffe : & in debitum fuum , ut Falcidiam haeredi imputetur , & conditionis gratia , ut legatum confequatur. /. 44. ff.
de Solut.
XIII.
t.
Comme un débiteur peut devoir à un même créancier
différentes dettes pour diverfes caufes , Se qu'il peut
ces gênera- ou n'en acquitter que quelques-unes , ou les acquitter
les ou parti- touresi on peut comprendre dans une feule quittance ou
culieres.
.
r
r
n
,
r i> r
tous les payemens, h tout elt paye, ou une partie. Et 1 ef¬
fet d'une telle quittance eft d'anéantir ou feulement les
dettes qu'on y a exprimées , ou tour ce qui eft dû , fi elle
eft générale Se conçue en termes qui comprennent tout/î
EjPt
desquittan- de
/Pluribus ftipulationibus fadis , fi promiflbr ita accepto rogaffet quod ego tibi promifi , habefne acceptum } Si quidem apparetquid adum eft , id folum per acceptilationem fublatum eft :
fi non apparet , omnes ftipulationes folntae funt. /. 6. ff. de acceptil.
Et uno & pluribus contradibus , vel certis , vel incertis , vel
quibufdam exceptis , cteris & omnibus ex eaufis una acceptilatio & liberatio fieri poteft. /. 18. ff. de acceptil.
Per Aquilam ftipulationem pado fubditam , obiigatione précé¬
dente fublata , Se acceptilatione qua; fuit induda , perempta ci
qui ex nulla caufa reftitui poteft , omnis agendi via prxcluditur. /.
ult, C. de acceptil.
79
I. Sect. I. & IL
XIV.
Comme celui qui fe prétend créancier doit établir 14. Celui
qui allègue
fon droit , celui qui étant reconnu débiteur allègue un
un paye¬
payement , doit en faire preuve t.
ment doit le
prouver.
t Solutionem affeveranti probationis omis incumbit. /. ult. C.
de
Salut.
xv.
Le payement de trois années confecutives des arrera- tj*. Payii
& d'autres redevances annuelles a me,n de ,
cet effet , que celui qui en juftifie eft déchargé des an- ffi"$ anneei
nées precedentes,quand il n en rapporterait aucune quit- proHVe %
rance. Si ce n'eft qu'on fit voir par de bonnes preuves payement
qu'elles reftoient ducs, comme s'il y en avoit ou une pro- des préce*_
meffe , ou une referve. Car il eft jufte de prefumer que dentés.
le créancier n'auroit pas reçu ces trois payemens fans
rien recevoir fur les anciens arrérages, ni les referver. Et
certe préfomption a fon effet à l'égard même des droits
du Prince contre ceux qui en ont le recouvrements.
ges de cens ou renres ,
u Quicumque de provïncialibus & collatoribus , decurfo pofthac quantolibet annorum numéro , cùm probatio aliqua ab eo
tributarix folutionis expofeitut , fi trium eohaerentium fibi an¬
norum apochas fecuritatefque protulerit : fuperiorum temporum.
apochas non cogatur ollendere , neque de _>ja?rerito ad illarionem fundionis tributarias coërceatur , nifi forte aut curialis , aut
quicunque appaiitor , vel optio , vel aduarius , vel quiliber pu¬
blia debiti exador five compulfor , polfeiTorum vel collatorum
habuerit cautionem : aut id quod repofeit , deberi fibi manifefta geftotum adfertione patefecerit. /. 3. C. de apoch. public.
Mais fî c'était un nouveau Fermier qui eût reçu les trois premières
années de fa ferme ,fes quittances ne devraient pas faire préjudice ail
Fermier précèdent pour les années qui lui refteroient dues.
XVI.
Le créancier ayant droit d'exiger le payement entier
xg.
ti
de toute fo dette, il n'eft pas obligé de la divifer, & d'en créancier
recevoir une partie que le débiteur voudrait acquitter x. "'tf tas
Mais fi le débiteur avoir quelque fujet de contefter une j-'f, *r
partie de la terre, & qu'il offrit le relie; il feroit de la payement.
prudence du Juge d'obliger en ce cas le créancier à rece¬
voir ce qui feroit offert , fuivant la regle expliquée en
un autre lieuj.
x Quidam exiftimaverunt , neque eum qui decem peterer,cogen»
dum quinque accipere , & reliqua perfequi : neque eum qui fun¬
dum fuum diceret , partem duntaxat judicio protequi. /. ii.ff. de
cred. V. t"art. 8. delà Sed. z.
y V. l'art, 5. de la Setl. z.duPrêt. p. 6j.
SECTION
II,
Des diverfes manières dont on peut s'acquitter,
SOMMAIRES.
i . Diverfes manières de payemens.
1. La délégation efi un payement.
3. Tranfport fans garentie pour demeurer quitte , efi un paye
ment.
4. La novation efi un payement.
5. Le ferment déféré , ou une Sentence , tiennent lieu dé
payement.
6. Si la chofe due périt, le débiteur eft acquitté.
7. Si le créancier fuccede à la caution , ou la caution ait
f
rr
1 i/irm/
int,
m
créancier.
8. Confignaiion en casque le créancier refufe fon payement.
t). On ne peut payer une chofe pour une autre.
10. Ouvrage qui doit être fait de la main d'un Entrepre
neur.
11. La ceffion de biens fait un payement en autre chofi que ce
qui efi dû.
11. Si on donne en payement d'une fomme autre chofe que de
l'argent , c'eft une vente.
1 3 . S'il y a éviction d'une partie d'un fonds donné en paye
ment.
14. Payement en argent U veille d'un décri.
\
�LES LOIX
z3o
CIVILES,
I.
ï. Diverfes
manières de
payement.
y A maniere plus naturelle de s'acquitter eft de payer
JL-,la même chofo en efpece qu'on pourrait devoir,comme de l'argenr pour de l'argent , du bled pour du bled.
Mais de quelqu'autre manière qu'il arrive que lecréancierrioir fatisfait , ou qu 'il doive l'être , on regarde com¬
me un payement tout ce qui en tient lieu , Se qui éteint
la derte . Ainfi , par exemple , une compenfation ac¬
quitte de part & d'autre ce qui eftcompenfé , comme il
fera expliqué dans le Titre fuivanr.
Sec.
Liv. IV.
gent , du bled Se du vin , Se des aurres femblables. Car
ceux qui empruntent des chofes de cette nature , ne doi¬
vent pas rendre la même chofe qu'ils ont empruntée »
mais ils en doivent autant de la même efpece b.
h V. l'art. 4. de la Secl. I. du Prêt. p. (f.
Si le débiteur devait de deux chnjes l'une , tg que l'une des deux
vienne à périr , il demeurera débiteur de ci île qui refte. Surquot V»
l'article 7. de la Sed. 7. du Contrat de vente, p. 41. V. t. jf ff- de
Salut.
,
« Satisfadio pro folutione eft. /. 5Z. ff. de Salut.
Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo mo¬
do fadam. / J4. eod. V. l'art., z. de la Sed. 1.
II.
g. Za délé¬
gation eft
un
paye¬
ment.
Si un débiteur délègue fon débiteur à fon créancier,
c'eft-à-dire , s'il fubftiruèen fa place fon débiteur qui
s'oblige envers le créancier pour la même chofe , & de
forte que ce créancier fe conrente de ce nouveau débi¬
teur , & décharge l'autre , cette délégation acquittera
le premier débiteur/.
i
Sol vit qui reum delesat. /. 8. § %.ff. ad Vell.
Qui debirorcm fuum delegat , pecuniam dare intelligitur, quan¬
ta ei debetur. l.i&.ff. defidejuff.^. le titre des Délégations./;. Z87.
III.
Tranf¬
3.
port fans
garentie
pour demeu¬
rer quitte,
eft an paye¬
ment.
Si un créancier accepte de fon débrieur un tranfport
d'une derte fons garantie , Se qu'il rende l'obligarion, ou
en donne quittance ; ce tranfport tiendra lieu d'un paye¬
ment qui anéantira la dette , quand il arriverait que le
créancier n'en recevrait rien c.
t Satisfadio pro folutione eft.
un
paye¬
ment.
Si le créancier & le débireur conviennent d'innover
la detre, c'eft-à-dire , fi au lieu de la première obligarion
le débiteur s'oblige par une autre d'une autre nature,comme fi celui qui devoit le prix d'une vente, ou les loyers
d' une maifon , en fait une obligation caulee de prêt fons
que le créancier referve la première dette i la féconde
obligation tiendra lieu d'un payemenr de la première ,
qui par certe novation fera acquittée Se anéantie d.
d Novatio eft piioris debiti , in aliam obligationem vel civilcm
vel naturalem , tran-sfuîio atque tranilatio. Hoc eft , cùm ex pra;cedeuti caufa ita nova conftituatur, ut prior perimatur. /. i.jji dt
navat. V. le Titre, des Novations, p. z8cî. V. l'art. 6. de la Sed.
l.duPrêt._). 6c.
V.
&
j. Le fer¬
Le débiteur à qui le ferment a été déforé ,
qui a ju¬
ment défé¬ re , ou qu'il ne devoit rien , ou qu'il a payé , demeure
ré , an une
quitte de même que s'il avoir payé . Et fi fons jurer il
Sentence ,
tiennent
.
lieu de paye¬
ment.
eft déchargé par un Arrêt ou par une Sentence dont il
n'y a point d'appel , la Sentence oul'Ariêt tiendra lieu
de quittance/.
* Jusjurandum loco folutionis cedit. /. 17./. de jurejur.'EilaCctr>eod. V. les art. io. Se 11. de la Sed. 6. des
Preuves./; 157.
/Res judicara dicitur , qua: fînem controverfïarum pronuntiatione judicis accipit. Qiod vel coademnatioue , vel abiolutione
COntingit. /. i.ff. de rejud,
tationi limile. /. 40.
VI.
g. Si la chc
Si la chofe qui étoit due vient à périr fons la faute du
fe dite périt, d ébireur , la derte eft acquittée. Ainfi, par exemple , fi la
la débiteur
chofe vendue périt entre les mains du vendeur qui n'é¬
eft acquitté.
toit pas en demeure de la délivrer , il en demem e quit¬
te-. Mais cette regle ne s'entend pas de ces fortes de
chofes qui fe donnent à titre de prêt , comme de l'ar-
g Naturaliter ( refolvitur obligatio) cùm res in ftipulationcm deduda , fine culpa proaiiiToris , in rebus humana elle defiit. /. 107ff
de
Salut.
7. Si le
Si le créancier fuccede à celui qui s'étoit rendu cau¬
Créancier
tion de fon débiteur , ou la caution au créancier , l'obli- fuccede à la
gation du fidejuneur eft anéantie ; mais le débireur ne tatj0
laiflè
pas de
denieurer'toûjours obligé. Car l'obligation
««
lacau-
de la caurion , qui s'éteint par ce changement , n'étoit *"*»»» ««
qu 'acceffoire . Et s'il y avoit plufieurs débiteurs ou plu- crtai)t"r*
fieurs créanciers d'une même fomme & que l'un des
débiteurs fuccedâr à l'un des créanciers , ou l'un des
créanciers à l'un des débiteurs , la confufion qui fe feroit
en la perfonne de cet heririer érant. bornée à une por¬
tion , ne feroit aucun changement à l'égard des autres.
-,
i Inter creditorem 8c adpromïfTores confufîone fada , reus non
liberatur./. 41. ff.de Solut. Y. les art. 8.&C9. de la Sed. /.des cau¬
tions ou fidejuffeurs. p: zz 5 .
VIII.
Lorfqu'un débiteur , offrant tout ce qu'il doit, Se 8, Confia
dans le lieu où il doit payer , le créancier refiifc de !e gtiatitu en
recevoir , il eft permis à ce débireur de le configner : easouett
Et la conffonation
faite dans les formes,
lui tiendra fij",
c>
.
ret nie an
lieu de payement de ce qu'il devoit , Se fora ceffer les payement.
renres ou intérêts , fi la dette fobliftant devoit en pro¬
duire 1.^
/. $1. ff. dt Solut.
IV.
4. La noV.t-ian eft
VII.
l Obfîgnatione totius débita; pecunia; folemniter fada, liberatio¬
nem contingere manifeftum eft. Sed ita demùm oblaiio debiti li¬
berationem parit , fî eo loco quo debetur folutiofue it edebrata.
/. j. C. de Salut. Acceptant mutuô for.-em cum ufuris licitis credi¬
toribus poft conreftadonem oft'eras , ac fi non lufeipiant , confignaram in publico depone , ut curfus legitiinanim ufurarum inhibeatur. In hoc autem cafu publicum intelligi oportet , vel facratiflimas a:des vel ubi competens judex fuper ea re aditus deponi eas difpofuerit. Quo fubfecuto , etiam periculo debitor liberabitur , & jus pignotum tollecur /. 13. C. de ufur.
Comme il v' eft pas .ermis au débiteur dt configner , s'il ne payait
que le créancier ait refusé de recevoir le payement , ÇJ que memi il peut
Je faire qu'il ait quelque jufte caufe de le refufer ; le débiteur ne peut
ctnjigner sûrementJi la conjignatten n'eft permije en Juftice.
IX.
Les payemens doivent erre faits de ce qui eft dû , Se $. o m
le débiteur ne peur conrre le gré de fon créancier lui peut payer
payer autre chofe que celle qu'il doit , quoique la va- une cil°fi
leur de ce qu'il voudrait donner fût égale , ou même fttr m$
plus grande. Ainfi celui q ui doit de l'argent ne peut don¬
ner en payement des fonds ou dettes , fi le créancier n'y
veut confentir m.
m Aliud pro alio invito creditori folvi non po'eft. / z. <j. 1. infi
de reb. cred. Eum à quo mutuam fumpfilii pecuniam , in folu¬
tum nolentem fufci pere nomen debitbris tui , compelli juris ra¬
tio non permittit. /. 16C de Solut.
Manifefti juris eft , tam alio pro debitore folvente , quàm rebus
pro numeraia pecunia , confenuente creditore , datis, tolh para,
tam obligationem. /. 7. C. eod.
Par la Novi lie 4. C. 3 Juftinien avait ordonné , que les débiteurs
de fomme d'à' gent qui n'avaient que des fonds qu'ils ne pourraient
vendre , fuffent repus à payer en fonds aune jufte eftimation , avec les
garanties qu'ils pourraient donner , laiffant a leurs cré.mci-.rs leurs
fiinds les plus précieux. Cette dijpojitian étoit fondue Jur un motif
d'humanité pour les débiteurs , Çj fur t 'intereft même de créanciers ,
qui ne pouvaient empêcher que les débiteurs réduits à l'extrémité ne
fuffent reçus à leur abandonner leurs fonds en payement. Mais les litfificultu. g, les mconv nrnt de l'exécution de cette Lai en on- empêché
l'ufage : Ç5 il feroit à jouhaiter qu'il y fût pourvu , auffi bit» qu'au»
maux infinis qu'on voit dans les décrets,
ff.
X.
Comme les Entrepreneurs Se les Artifons font débi- I0.Oaw*
moriatur, non te-\
l. 5. ff.de reb. cred. teurs des ouvrages qu'ils entreprennent , & qu'il y a de ge qui doit
V. l'art. 1. de la Sed, 7. du Contrat de vente, p. 43 .
tels ouvrages , qu'il eft important de les avoir de la main <*r* fiait dt
même
Si Stichusrerto die dari promiiTus anre diem
neturpromiffor. /. 3 l.ff.deverb.abl.
1. 2.3.
eod,
�DES PAYEMENS,
T i t. L Sect. II. & Ilï.
181
h
m.iîti
taeiiit de l'Entrepreneur ou Artifan qui s'en eft chargé ;
d'un Entre- ceux qui font obligez à faire de leur main des ouvrages
preneur,
de cette nature , ne peuvent s'en acquitter en donnant
SECTION
l'ouvrage d'un autre n.
n Inter artifices longa differentia eft & ihgenii , & natura; , Se
dodrina: , Scinflitutionis. Ideo fî navem a fe fabricandam quis
promirent , vel infulam adificandam , foffamve faciendam , Se hoc
fpecialiter adum eft,- ut fuis operis id perficiat , fidejuflor «dificans , vel fofTam fodiens , non confentieme ftipulatore , non liberabit reum. /. 3i.jff. de Solut. V. l'art. 9.
XI.
in lit ceffonde biens
/*"
*""
^Tntre
en
chofi que
qui
eft
Les débiteurs qui font reçus à faire la ceffion de biens
leurs créanciers, donnenren payement autre chofe que
ce qu'ils doivenr. Et c'eft encore une autre maniere de
payement dont il fera parlé en fon lieu o.
à
ce
o V, le
du
îitr;
de
la Ceffion
de biens,
Jffui peut faire un payement , ou le recevoir.
SOMMAIRES.
1. Les coobligez, & les cautions peuvent payer pour U
débiteur,
l, 'Toute perfonne peut payer pour un autre,
3. Du débiteur qui de l'argent d'un autre paye pour foi-mêmé
au créancier commun.
4. Le Procureur peut faire un payement , & le recevoir,
f. Payement k celui qui n'a pas le pouvoir de donner quittance.
6. Tuteurs & Curateurs peuvent payer & recevoir le paye
ment.
p. z8p.
7. Payement à l'un des créanciers qui ont un droit folidaire.
8. Un des héritiers ne peut recevoir que fa portion,
ey. Quittance d'un aceufé de crime.
XII.
'2.
Si on
dar.ne en
payement
d 11:1e am-
mtrt
choie que de
ï 'argent ,
c'eft une
vente.
Si un créancier d'une fomme confentoit de recevoir
cn payement un fonds ou autre chofe, ce feroit une vente
^om ja fomme ^ fero_t [e prix. Ainfi le débiteur de'j'-n-o
.
r
1
r p Si
(
quis aliam rem pro alia volenti folverit , & evida fuerit
priitina obligatio. I. 46. ff. de Solut. v. I. z$. ff. de
res ) manet
pign. ail.
q Cùm pro pecunia , quam mutuô acceperas , fecundum placitum , Evandro te fundum dediffe profitearis , ejus induftriam ,
vel eventum meliorem , tibi non ipfî prodeffe , contrarium non
poftuaturus fi minoris diftraxiflet , non juftè petis. /. Z4. C. de
Salut.
XIII.
15.
S'il
y a
éviction
tie d'un
fonds donné ai paye-
ment.
si flans le cas de l'arricle précèdent, le créancier ayant
pris un fonds en payement étoit évincé dune partie de
ce fo,nc!s fi pourroir obliger le débiteur à reprendre le
refte. Car il pourrait fo foire qu'à caufe de l'éviction de
cette partie le refte du fonds lui ferait à charge , Se qu'il
n'eût pris le fonds en payement, que pour l'avoir entier r.
r Si quis aliam rem pro alia volenti folverit, & evida fuerit
pnftina obligatio. Et fi pro parte fuerit evida , ta¬
men pro folido durât obligatio. Nam non accepiflet re intégra
creditor , nifi pro folido ejus ficret. /. 46 . ff. de Solut.
res ) manet
XIV.
Les payemens en deniers doivent être faits en efpeces
ne f0jent n_ décriées , ni fufpectes f. Que fi le créan-
ment en ar- _,_
gent la
\
veille d'un
décri.
LEs
,.
_-
,
,
r^
-i
cier avant diftere de recevoir ion payement , il arrivoit
un décrit de monnoyes , avant que le débiteur eût fait
des offres réelles au créancier , la perte que pourrait cau¬
fer le décri des efpeces qui fêroient encore entre les
mains du débiteur , tomberait fur lui. Car il en feroit
demeuré le maître t.
f Non effe cogendum ( creditorem ) in aliam formam nummos
accipere, fi ex ea re damnum aliquod paffurus fit. / 99. ff. d' Solut.
t Creditor oblatam à debhore pecuniam , ut alia die accepturus,
diftulit : mox pecunia qua illa tefpublica utebatur , quafi xrofa,
juffu prxfidis fublata eft : item pupillaris pecunia , ut poflit idoneis nominibus credi , fervata ,ita interempta eft. Quaifitum eft
cujus detrimentum effet ; Refpondi fecundum ea qua; proponerentur , nec creditoris , nec tutoris detrimentum efîe. /. ioz. eod.
Totne 1.
foit acquit-
perfonnes qui ont intérêt qu'une dette
tée peuvent en foire le payement. Ainfi les coobliZ.ez folidairement peuvenr payer les uns pour les aucresi
°. r ,
.
r
r !
,f, /
u.
ainh les cautions peuvent acquitter ce qu ils font obligez
de payer pour d'autres. Et les payemens que fonr ces
perfonnes acquittent les débiteurs pour qui ils les font
». Les cec
Migez.î$
" caat"">s
peuvent
payerpgur
u débiteur.
& annullent leur obligation
ces débiteurs demeurent
quitte leur dette a,
envers le créancier. Mais
obligez envers celui qui ac¬
a Si ex pluribus obligatis uni accepto ferarur , non ipfe folus li¬
beratur , Ced & hi qui fecum obligantur. Nam cùm ex duobus ,
pluribufque ejufdem obhgarionis participibus accepto fertur , ca;teti quoque liberantur : non quoniam ipùs accepto làtum eft, fed
quoniam velut folviife videtur is qui acceptilatione folutus eft. /.
16.
ff.
de a-'ccp'it.
Creditor prohiberi non poteft exigere debitum , cùm fint duo
rei promittendi ejufdem pecunia; , a quo velit : & ideo fi probaveris te conventum in folidum exolvifle, redor provincia; juvare te adversùs eum cum quo communiter mutuam pecuniam accepifti , non cundabitur. /. z. C. de duobus reis.
»
(
14. Paye-
I.
,\
meureroit garent des evictions,& ne leroit acquitte qu a
la cha'-ge de la garentie, le payement demeurant fons effet ([ \q créancier étoit évincé de l'héritage pris en paye¬
menr/), fi ce n'eft qu'il eûr été autrement convenu. Et
comme les diminutions qui pourraient arriver à lachofe
donnée en payement tomberaient fur le créancier , il
profiterait auiîi de tout ce qui pourroir la rendre meil¬
leure ou plus précieufe q,
.-
III.
IL
Un payement peut être fait non feulement par une
i# Toute
perfonne intereffee avec le débiteur , mais auffi par perfonne
d'autres perfonnes que la dette ne regarde poinr : & ce- feut Pai er
r
>i Peur un ati*
lui pour qui un aune a paye/ demeure acquitte ; foir
qu il rt
fçache ou qu'il ignore le payement , Se quand même
il ne l'agréerait point. Car le créancier peut recevoir ce
qui lui eft dû : & celui qui paye pour un autre peur foire
ce plaifir , ou au créancier , ou au débiteur , ou en avoir
d'autres juftes caufes b,
1
1
.
b Solvendo
1
-
-.
.
quifque pro alio , licet invito & ignorante , libérât
ff. de neg. geft.
Repetitio nulla eft ab eo qui fuam recepit : tametfi ab alio quàm
veto debitore folutum eft. /. 44. ff.de cand. indeb.
Solutione pro nobis , & inviti Se ignorantes liberari poffumus.
eum. /. 59.
l.iyff.de
Solut.
invito cuique licet : cùm fit jure civilicere etiam ignorantis invitique meliorem con¬
ditionem facere. /. 53. eod. I. 17. C. eod.
Quoiqu'il foit permis dt payer pour un autre, il m faut entendre
cent regle que des dettes légitimes , fj deperfennes qui les acquittent
de banne foi. Car il n'eft pas permis , fous prétexte de payer pour un
autre , défaire un payement d'une dette que le débiteur prêt endroit
ne pas devoir. Et il eft encore moins pefmis de payer pour acheter deS
droits litigieux , $$ pour vexer ceux qu'on prétend en être les débi¬
teurs. l'Empereur Anaftafe avait défendu ce commerce par une loi
qui eft la z i. C. de mand. Et comme les tranfports de droits li-igieux
ne fe font que pour de moindres famines que celles qui jont prétestdues , il avait ordonné que le ceffiannatre ne pourrai exiger que lot
même fomme qu'il avait payée effectivement. Mai: parce qne plufieurs
éludaient ces défenfes fatjant d,s tranfpons miltjc. de vente d'uni
partie pour un certain prix , Ç5 de donation du furplus ; fufi
tinien par une autre Loi , qui eft la vingt-trois au même Titre,
défendit ce mélange de vente £5 de domtian , permettant cet
tranfiperf , quand ils foraient faits pu ement à titre de dona¬
tion ; c£ pmr les M,res yui çf trouveraient fpiit peur un
certain prix , il lmffa an débiteur la faculté de s'acqmt-,
Solvere pro ignorante &
li conftitutum ,
Nri
r
�LES
LOIX
CIVILES.
ter , en ne payant que le prix effeihj que le ceffianmire aurait debourfé. Mais toutes ces précautions n'empêchant pas qu'an ne feigne une
donation an lieu d'une vente , ni qu'on fiaffi paraître dans le tranf¬
port un plu grand prix que le véritable , il n'a pas été difficile d'élu¬
der ce 5 Loix. Et d'ailleurs , il y a bien des occasions ou les tranfports
de dettes canteftées peuvent être légitimes. Car outre lei exceptions que
fiait cette Loi d'Anaftaje des tranfports entre cohéritiers pour des droits
de la fucceffion , gj de quelques autres cas ou ceux qui acceptent cet
tr.mjparts s'y trouvent obligez, pour quelque intereft légit,»ie ; il peut
arriver, '<_j il arrive fouvent qu'une dette efi rendue iitigieuje par une
tnauvaij'e conteftation du débiteur. Il fe peut faire auffi qu'un créan¬
cier d'une dette légitime , quoique doutettje £5 contejtee , n'aura pas
d'autre Jonds dont il puiffe tber quelque fecours dans fis affaires , ou,
qu'il puiffe donner en payement a un créancier : £_, dans ces cas £_î
Autres femblables les tranfports de droits cantejlei. peuvent n'être pas
infitftts : ce qui fait que l'ujage de ces Loix d'AnaftafeÇtf de Juftinien
doit beaucoup dépendre de la prudence des Juges , félon la qualité des
faits, g) les cireonftances qui peuvent faire juger Ji les tranfports
font juftes ou illicites , £5 s'ils doivent avoir leur effet entier , ou Ji
le débiteur peut être reçu a rembourfer au cefflonnaire ce qu'il a effe¬
ctivement payé an créancier , au même fi celui qui a accepté le tranf¬
port ne doit pa, et> e puni , s'il y a quelque malverfation aeja part qui
pmffe le mériter. C'eft a caufe de ces differens effets des transports de
droits litigieux que quelque uni ont cru que ces Loix ne s'obfervcr.t
pas dans ce Royaume , parce qu'ils ont vu qu'en plufieurs cas on ne
les a pas Juiviet par des ratjons particulières qui enjaijoient des ex¬
ceptions ; a u lieu qtt d'autres tfttment qu'elles y font en ufage , parce
qu'en effet il y a plnjieurs cas ou elles jont ebjervées , £5' qu'il eft jupe
de réprime le commerce des tranfports de droits litigieux dans tentes
les occafions oit l'équité peut y obliger. V. fur les Tranfports de
droits litigieux les remarques à la fin du préambule de la Sed. 8.
du Contrat de vente, p. 4Z.
&c.
Lïv. IV.
les créanciers, s'ils ont une procuration fpeciale qui leur payement ,
en donne le pouvoir , ou une procuration générale pour © [' rectradminiftrarion de toutes affaires : car leur foir eft celui vm'
des perfonnes qui les ont prépofez ci.
A Vero procuratori redè folvitur. Verum autem accipere debe¬
mus eum cui mandatum eft vel fpecialiter , vel cui omnium nego¬
tiorum adminiftratio mandata eft. I. iz. ff, de Solut. V. i'axt. 10.
delà Sedion 3. des Procurations, p. izS.
Si un débiteur paye à celui qu'il croyoit être Procureur conftirué du créancier , & qui ne ferait po nt, ce
payement ne l'acquittera pas.-. Mais fi le créancier qui
r '
,
f1
r c
,
f
avoit donne ordre a une perfonne de recevoir pour lui,
révoque cet ordre , Se que le débiteur ignorant cette revocation paye à cette perfonne, il aura bien payé, Se de¬
meurera quirte ; comme au contraire , il payerait mal
après que la révocation lui feroit connue/'.
v
Du débi¬
cier
com¬
Si un débiteur ayant donné fon argent à une autre per¬
Les Tuteurs Se les Curateurs peuvent payer Se rece- g- Teneurs
des payemens pour fes perfonnes qui fout fous leur ^ Curar '
r
I
1
teurs peucharge
"""ù'-û c.
vent payer
tenu envers les deux autres , des dommages & intérêts
& des autres peines que la mauvaife foi pourroir méri¬
ff. de Solut Curatori quoque
furiofi redè folvitur ; item cura;ori fibi non furficiends vel per
ar.acem vei per aliam )uftam caufam : fed Se pupilli curatori redè
folvi confiât, d. I. 14. J. 7. V. l'art. 4. de la Sed. z. desluceurs,
§
1.
1
le payement,
?
P*</t-
m'nt *
«et
(Jers
,""
creati-
.ui
ont un droit
folidaire,
8.
Un
des
"erit'er> rie
peutrece-
f
voir
r
que fa
portion,
"
i C'eft une fuite de l'article précèdent. V. les art. il. & iz. delà
i.ff. deSolut,
Sed. i. du dépôt, p. 78. v. I. 81. §.
IX.
ter.
Câffius ait fî, cui pecuniam dedi ut eam creditori meo folveret,
fi fuo nomine dederit , neutrum liberari : me , quia non meo no¬
mine data fit : illum, quia alienam dederit. Caetenim mandati eum
teneri. Sed fi creditor eos nummos fine dolo malo confumpfiffet ,
is qui fuo nomme eos folviffet , liberatur ; ne li aliter obfervaretur, creditor in lucro verfaretur. /. 17. #. deSaiut. v. t. «,4. d. t.
§. z. V. %. 6. £5' §. ult. inft. de obi. qu* ex del.
L'obligation de ce créancier à rendre l'argent s'il eft en nature , au à
V imputer fur ce que lui devoit le maître de l'argent , refotlte des ter¬
mes de cette l ai , qui veut que fi les deniers ne font pl-ts en nature ,
celui qui les aitoit portez, demeure acquitté ; d'au il s'enfuit qu'il en
forait autrement , fî lei deniers étaient encore en nature en la puif¬
fance du créancier. Car en ce cas le maître les vendtqueroit comme une
chofe dérobée ; les Loix mettant au nombre des larcins les faits de la
qualité de celui du pa teur de cet argent , £5 donnant an maître delà
cha/e dérobée le droit de la vendiqner où elle fe trouve. V. d. §. & §.
ult. inft. de obi. qua; ex del. 54. ff. de furt. d. 1. _. I.
s
IV.
.J
recevoir
Ç5
g Tutori redè folvitur. /. 14.
1
4. le Pro(ttrem peu
donner
quittance,
voir
,
qu'il devoit : & celui qui l'avoit donné n'eft pas ac¬
quitté par un payement qui n'eft pas fait pour lui. Ainfi , p. 146.
tandis que les chofes fêroient entières ,& que l'effet de
VII.
ce dol pourrait être réparé , le payement feroit reformé
Si une chofe eft dûë à deux ou à plufieurs créanciers fo& imputé à celui qui avoit donné l'argent. Mais file
lidairement
, de forte que chacun ait le droit entier de
créancier ignorant la mauvaife foy de celui qui lui a por¬
1
r
\ t,
1,
recevoir
le
tout
, le payement fait a 1 un d eux , acquit
té l'argent , lui avoit rendu fon obligation , & qu'il
n'eût pius l'argent en fa pailîance , il re refteroit à celui tera le débiteur envers tous fes autres/;.
qui l'avoit donné que fon aétion contre cette perfonne
pluribus reis ftipulandi , fi unus acceptum fecerit , libéraqui s'en étoit chargée. Que fi aucontraire , dans ce mê¬ tioh Ex
eontingit in folidum. /. 13. j. ult. ff. de acceptil, Y> la Sedion
me cas le créancier qui avoit rendu cette obligation , i. de la Solidité entre deux , &c. p. ZI7.
avoit encore l'argent en fo puiffance, il ne pourrait le re¬
VIIL
tenir non plus qu une choie dérobée qu'il faudrait ren¬
dre au maître . Mais celui qui avoit donné cet argent ne
S'il n'y a point de folidité. entre plufieurs créanciers
pourrait l'y obliger , qu'en lui foifant remettre l'obliga¬
d'une
même chofo , & que chacun n'ait droit de recevoir
tion rendue au porteur de l'argent dans le même état où
r
j
i
j,
que
la
portion , comme des cohéritiers , aucun deux ne
elle étoit avant le payement. Car autrement celui qui "
r
.
.
.
'
,
avoit donné l'argent , devrait s'imputer cerre fuite de fon pourra recevoir le tout pour les autres , ii ious n y conimprudence. Et il ne lui réitérait que fon aétion conrre fentent i.
celui à qui il avoit confié l'argent. Mais celui-ci feroit
ce
i
pouvoir de
VI.
teur qui de
fonne pour payer à fon créancier, ce tiers fe trouvant dé¬
V argent
d'en autre biteur du même créancier lui donne cet argent pour ac¬
quitter ce qu'il lui devoir ', ce payement fembleroit inu¬
paye pour
foi même
tile pour l'un ck l'autre de ces débiteurs. Car celui qui
Rt: créan¬
porroit l'argent ne pouvoit l'employer au payement de
mun.
aftt«iqm
nata{ e
e Procuratori qui fe ultrô alienis negotiis offert folvendo , nemo
liberabirur. /. 34 §. 4. ff. de Solut.
Si quis offerenti fe negotiis alienis bona fide folverit , quando liberetur î & ait Julianus , cùm dominus ratum habuerit , tune li¬
berari. /. j8. eod.
J Sed Se fi quis mandaverit ut Titio folvam , deinde vetuerit eum
accipere, fi ignorans prohibitumeum accipere, folvam, liberabor:
fed ii feicro , non liberabor. /. iz. §. z. eod, l. 34. §. 3. eod.
III.
%.
f. Payement
jcs
^_
pfoclU-Curs conftituez peuvent également faire
payemgns p0tu _es débiteurs » Se les recevoir pour
Les aceufez de crimes qui peuvent mériter la confifeation de biens , peuvent avant la condamnation recevoir
ce qui leur eft dû , & payer ce qu'ils doivenr. Car autrement les innocens qui fêroient aceufez perdraient injuftemenr l'ufoge de leurs biens i. Mais cette liberté de
recevoir Se de payer doir être entendue de forte qu'il n'y
ait point de fraude pour éluder la confifeation , Se que
cer aceufé ne donne pas de quittance fans être payé ,
qu'il ne paye que ce qu'il doit légitimement m,
l
&
Reo criminis poftulato , intérim nihil prohibet redè pecuniam
debitoribus folvi , alioquin plerique innocentium .nc^eflaric
fumptu egebunt : fed nec illud prohibitum videtur , ne à reo cre¬
ditori folvatur. /. 41. tf tçi.ff. de Solut.
m y, t. 1$. ff.de Donat.
à
9. Qf*i*tance du»
"
crime.
�t)ES
PAYEMENS,
&c.
SECTION
IV.
De l'imputation des payemens.
SOMMAIRES.
i . Le débiteur de plufieurs dettes acquitte celle qu'il veut,
x. Les payemens s'imputent au choix du débiteur , & en fa
faveur.
L'imputation fe fait fur la dette dont il eft plus avantageux
3
au débiteur de s'acquitter.
Imputation
d'un payement
de l'excédent
fur
les autres
dettes.
Imputation premièrement fur les intérêts.
Idem , quoique la quittance foit fur le principal & intérêts.
Imputation du prix du gage hypothéqué pour plufieurs
dettes.
I.
ï. le
I un débireur qui doit
un créancier de différentes
il a la liberté d'acquitter à
fours det¬
fon
choix
celle
qu'il
voudra
, & le créancier ne peut retes acquit
"êcelle qu'il frfl~ei: de la recevoir ^.Car il n'y en a aucune que le débi¬
tai,
teur ne puiffe acquitter , encore qu'il ne paye rien fur
routes les autres , pourvu qu'il acquitte entièrement cel¬
le qu'il veut payer b.
debi
teur déplu,
à
dettes veut en payet une,
a Quoties quis debitor ex pluribus eaufis unum debitum folvit ,
eft in arbitrio folventis dicere quod potius debitum voluerit folu¬
tum : Se quod dixerit , id erit folutum. Poffumus enim certam le¬
gem dicere ei quod folvimus. /. i.ff. de Solut.
b Voyez, l'article C.de la Seîjion i .
II.
f it.
I.
»
i. Les paye-
Si dans le même cas d'un débiteur qui doit plufieurs
dettes à un même créancier , ce débiteur lui fait un payeKtentj
ment fons en foire en même temps l'imputation fur queldebiteur,tf qu'une de ces dettes , foit qu'il lui donne de l'argent inen fa fadéfiniment fur ce qu'il lui doir, ou qu'il fo rrouve avoir
vettr
à faire quelque compenfation ou autremenr , il aura
toujours cette même liberté d'imputer ce payement fur
la dette qu'il voudra acquitter. Que fi le créancier fai¬
foit l'imputation , il ne pourra la faire que fur celles de
ces dettes qu'il voudroir lui-même acquitter la premiè¬
re s'il les devoit. Car il eft de l'équité qu'il faflè l'affaire
de fon débiteur comme il feroir la tienne. Et fî , par
exemple, de deux dettes , l'une étoit contentieufe , Se
l'autre liquide , il ne pourrait pas imputer le payement
fur la dette qui feroit en conteftation c.
mens s' un-
c Quoties verô non dicimus id quod folutum fit , in arbitrio eft
accipienris cui potius debito acceptum ferat : dummodô in id
conftituat folutum , in quod ipfe , îi debere effet foluturus , quo¬
que debito fe exoneratus effet , fi deberet , id eft , in debitum
quod non eft in controverfia. /. i. ff. de Salut.
iEquiffunum enim vifum eft , creditorem ita agere rem debito¬
ris , ut fuam ageret. d. t. i. In duriorem caufam femper videtur
( creditor ) fibi debere accepto ferre : ita enim Se in fuo conjtitueret nomine. /. 3. eod.
Dans tous les cas où un débiteur de plufieurs dettes
L'impu
tation fe
envers un même créancier fe trouveroit avoir foit des
fait fur la payemens dont l'imputation n'eût pas été faite de gré à
dette dont
gré entre les parties , & où elle devroit être réglée en
il eft plus
Juftice , ou par des arbitres , l'imputation doit fo faire
avanta¬
3.
au
^1
d Quod fi forte à neutro didum fit , in his quidem nominibus
qua; diem vel conditionem habuerant , id videtur folutum cujus
aies venit , & magis quod meo nomine , quàm quod pro alio fidejufforis nomine debeo : Se potius quod cum pccna , quàm quod
fine peena debetur : Se potius quod tatisdato , quàm quod fine fatisdato debeo. /. 3. §. 1. g? /. 4. ff. de Salut.
Cùm ex pluribus eaufis debitor pecuniam folvit , utriufque demonftratione ceffante , potior habebitur caufa ejus pecunia; cfak
fub infamia debetur : mox ejus qua; peenam continet : tertio quai
fub hypotheca , vel pignore contrada eft : poft hune ordinem po¬
tior habebitur propria , quam aliéna caufa , veluti fidejufloris.
Quod veteres ideo definierunt , quod verifimile videretur diligenrerh debitorem admonitu ita negotium fuum gefturum fuifle. Si
nihil eorum interveniat , vetuftior contradus ante folverur. /. 97.
eod. In debitum quod non eft in controverfia. /. 1 . eod. In his qua;
prafenti die debentur , confiât quories indiftindè quid folvitur ,
in graviorem caufam videri folutum. Si autem nulla pra;gravaret , id eft , fî omnia nomina fimilia fuerint , in antiquiorem.
Gravior videtur qux Se fub fatisdatione videtur , quàm ea quaî
pura eft. /. 5. eod.
IV.
Lorfqu'un payement foit à un créancier à qui il eft dû f' 1'r'PtfiT~
de diverfes dettes , eft plus forr que celle fur laquelle ceiiefJt ^u^
l'imputation doit en être faite , le furplus doit être im- payement
puté fur celle qui fuit felon l'ordre expliqué dans l'arri- far les aucle précèdent e , fi ce n'eft que le débiteur faflè un autre tres dettes*.
choix.
e Si major pecunia numerata fit quàm ratio fingulorum ( contrâduum ) expofeir , nihilominùs primo contradu ioluto qui po¬
tior erit , fuperfluum ordini fecundo , vel in totum , vel pro parte
minuendo , videbitur datum. I. 97. in f.ff. de Solut.
V.
Si un débiteur foir un payement fur des dettes qui de $. ïmpataleur nature produifent des intérêts , comme une dot ou Uon fremie*
uncontrarde vente , ou dont il en foit dû par une con- rement fifi
Tn.-o
r air
les interefts.
damnarion en Juftice , Se que le payement ne lurnle pas
pour acquitter &le principal & les intérêts qui s'en trou¬
veront dûs l'imputation fo fera premièrement fur les
intérêts , & le furplus fera déduit fur le principal/.
1
1
-,
/Quod generaliter conftitutum eft priùs in ufuras nuinmum fo¬
lutum accepto fciendum , ad eas ufuras videtur pertinere quas de¬
bitor exolverc cogitur. /. j. §. z. infi. ff. de Salut,
Si forte ufurarum rationem arbiter dotis recuperanda; habere debuerit , ita eft computandum, ut prout quidque ad mulierem per¬
venit non ex univetfa fumma decedat , fed priùs in eam quanti¬
tatem quam ufurarum nomine mulierem confequi oportebat : quod
non eft iniquum./. 48. eod.
Qua;ri poterit an'invicem ufurarum hi frudus cédant , qua: in
fideicommiffïs debentur. Et cùm exemplum pignorum fequimur ,
id quod ex frudibus percipitur , primum in ufuras , mox , fi quid
fuperfluum e(t , in fortem débet imputari. /. 5. §. 11. ff. ut inpoff.
légat, velfideic. ferv. cauf. eff. lie.
VI.
III.
geux
Sect. ÏV\
& hypothèques ,
que fur une fimple promette : plurôt fur une dette dont "le terme feroit échu , que fur une
dette non encore échûë : Ou fur une dette plus ancienne
que fur une nouvelle : Et plutôt fur une dette liquide ,
que fur celle qui ferait en conteftation : Ou for une dette
pure Se fimple , que fur une derte conditionnelle à-,
ges
fur la dette la plus dure au débiteur , Se dont il lui importe le plus de s'acquitter. Ainfi on impute plutôt fur
' une derre dont le défaut de payement pourroir être fuivi
de quelque peine & de quelques dommages & intérêts ,
ou qui pourrait intereffer l'honneur du débiteur , que
fur une autre dont il n'y auroit pas à craindre de pareil¬
les fuites. Ainfi on impute fur une dette pour laquelle
un fidejuffeur feroit obligé, avant que d'acquitter ce que
le débiteur devroir fans caution , ou fur ce qu'il devoit
en fon nom avant que de payer ce qu'il ne devoir que
comme caution d'un autre. Ainfi , on impute plutôt fur
une dette pour laquelle le débiteur auroit donné des gaToms 1.
Si dans les cas de l'article précèdent le créancier avoit 6. Lût» >
donné une quittance indiftinetement fur le principal Se 0<*<>iq*e k
fur les inrerêts , ou tant fur le principal que fur les in- Yoït^u
terêts , l'imputation ne fe ferait pas au fol la livre en principal^
partie fur le principal , Se en partie fur les intérêts , interefts,
mais premièrement fur les intérêts , Se du furplus fur le
principal £.
debueur de
cqunter
g Apud Marcellum quairitur , fi quis ita caverit debitori in for¬
# ufuras fe accipere , utrùm pro rata & forti , & ufuris décé¬
dant, an verô priùs in ufuras, Se fi quid fupereft, in forte. Sed ego
non dubito quin ha:c cautio in forte tf in ufuras pnùs ufuras admittat : tune deinde , fi quid fuperfuerit , in fortem cedat. l*.f,
tem
Ç.ult.ff. defalut,
VIL
^JjfZt
Quand
un
débiteur
s'obligeanr
envers un créancier
yr
r
i
&
. i
HOH atiprt$
pour diveries caufes dans le même remps , lui donne des dlf gage hy
gages ou des hypothèques qu'il affeéte pour routes les poihe que
1
1
>
Nn i;
�LES LOIX
284
pour plu¬
fieurs
det¬
tes.
CIVILES,
deniers qui en proviendront , fi on vient à les vendre ,
feront imputez au fol la livre fur chaque dette. Mais Ci
les dettes font de divers remps fur les mêmes gages Se hyporheques , de forte que le débiteur ait affecté pour les
dernières , ce qui pourrait refter du gage après le paye¬
ment des premières ; l'imputation des deniers qui en
proviendront , fo fera premièrement fur la dette la plus
ancienne h. Et dans l'un & l'autre cas s'il fe trouve dûdes
intérêts de la dette fur laquelle le payement devra être
imputé , ils feront payez avant que rien foit acquitté fur
le principal t.
h Cùm eodem tempore pignora duobus contradibus obligantur,
pretium eorum pto modo pecunia; cujufque contradus creditor
accepto facere débet. Nec in arbitrio ejus eledio erir , cùm debi¬
tor pretium pignoris confôrtioni fubjecerit. Quod fi temporibus
diferetis fuperfluum pignorum obligari placuit, prius debitum pre¬
tio pignorum jure folvetur , fecundum fuperfluo compenfabitur.
/. 96. §. 3. ff. de Solut.
i Cùm & fortis nomine , & ufurarum aliquid debetur ab eo qui
fub pignoribus pecuniam débet quidquid ex venditione pignorum
recipiatur , primùm ufuris quas jam tune deberi confiât , deinde
fi quid fuperfluum eft forti accepto ferendum eft ; nec audiendus
eft debitor , fi cùm parum idoneum fe effe feiar , eligit quo no¬
mine exonerari pignus fuum malit. t. 35. ff. de pign. acl. Voyez
l'article 15.
de la Sedion 3. des Gages
TITRE
& Hypothèques,
ce
Titre.
Il y a des
dettes qui
ne fe com-
penfent
point.
a Compenfatio eft
campenf.
debiti
Se
crediti inter fe contributio. /.
1.
t. Défini-
'compenfa¬
tion.
ff,
IL
L'ufoge des compenfations eft neceffaire pour éviter r. la com*
le circuit de deux payemens , s'il falloir que chacun des penfatian
deux qui compenfont payât ce qu'il doit , Se puis le re- eviu '<*
prit pour être
paye. Et il eft naturel que fons ce détour _
r, r
.
r 7
,
'.,
nJ.
,-, payemens.
chacun retienne en payement de ce qui lui elt du ce qu il
doit de fo part. Ainfi toute compenfation foit deux paye¬
mens b.
b Compenfatio neceffaria eft : quia intereft noftra potius non fol¬
vere , quàm folutum petere. /. 3 . ff. de compenf.
Unufquifque creditorem fuum eundemque debitorem petentem
fummovet , fi paratus eft compenf are. /. 1. eod.
Nec enim interefle folverit, an penfaverit. /. 4. in f.ff. qui potior.
III.
dette.
un héritier elt chargé d'un leg envers un legaraire qni
étoit fon débiteur : fî deux perfonnes fe doivent récipro¬
quement des fommes prêtées : fi l'un a foir des recettes Se
clés dépenfes pour l'autre : Se deux perfonnes peuvent fe
devoir réciproquement , de forre qu'un feul doive de
differenres dettes , ou même les deux. Dans ces cas Se
autres femblables qui font infinis , il eft naturel qu'on
ne faflè pas autant de payemens qu'il y a de dettes , de
forte que l'un des deux paye à l'autre ce qu'il lui doit , Se
qu'il reçoive enfuite ce qui lui eft dû ; mais on compenfe
ces dettes , c'eft-à-dire , que chacun retient en payement
de ce qui lui eft dû ;ce- qu'il doit à l'autre , foit pour le
total fi les fommes font égales, ou jufqu'à la concurrence
de la moindre dette fur la plus grande. Ainfi les compen¬
fations ne font autre chofe que deux payemens récipro¬
ques qui fe font en même temps , fons que les débireurs
fe donnent autre chofo l'un à faune que leurs feules quit¬
tances , les dettes demeurant anéanties pour tout cc qui
fe trouvera acquitrépar la compenforion.
Quoiqu'il femble naturel que tout débiteur qui fe
trouve de fa part créancier de la perfonne à qui il doit ,
puiffe compenfer, l'ufoge de la compenfation ne s'étend
pas indiftinetement à toute forte de dettes. Car il y en a
que les débiteurs font tenus d'acquitter à ceux qui leur
doivent d'ailleurs , fans qu'ils puiflent ufer de compen¬
fation , comme on le verra dans la Section 1.
I.
& de leur effet.
SOMMAIRES.
1. Définition de la compenfation.
z. La compenfation évite le circuit de deux payemens.
3. Elle fe fait jufqu'à la concurrence de la moindre dette.
4. Elle fe fait
compenfation eft l'acquittement réciproque entre deux perfonnes qui fe rrouvent débiteurs l'un
de l'autre d.
Si quid invicem prseftare adorem oporreat , eo compenfato in
reliquumis cum quo adum eft debeat condemnari. §. 30. inft. de
allion. Quoad concurrentes quantitates. /. 4. C. de compenf.
c
IL arrive fouvent qu'une perfonne fe trouve en même
temps & créancier & débiteur d'une autre ; comme fi
De la nature des Compenfations ,
LA
Quoique les dettes réciproques ne foient pas égales h Elle fi
pour compenfer le tout , la compenfation ne laiflè pas faitJufiu *
de fo foire de la moindre dette fur la plus grande qui re^"fifija
s'acquitte d'autant c.
moindre
IL
SECTION
Liv. IV
p. 101.
Des Compenfations.
Matière de
&c.
de droit.
5. Calcul année par année pour faire les compenfations dans
leur temps.
6. LeJuge peut compenfer d'office.
IV.
La compenfation étant naturelle , elle a d'elle-même
g//_ n
fon effet & de plein droit , quoique ceux qui peuvent fait de
compenfer ne s'en avifont pas, & quand même l'un & droit.
l'autre ignoreraient les dettes qu'ils ont à compenfer.
Car l'équité & la vérité font que chacun d'eux étant en
même temps Se créancier & débiteur de l'autre, ces qua¬
litez fe confondent & s'anéantiffent. Ce qui a cet effet
qne , fî , par exemple , deux héritiers de deux fuccef¬
fions dont ils ne connoîtroienr pas encore les biens , fe
trouvoient en cette qualité réciproquement débiteurs ,
l'un d'une fomme quiproduiroir des inrerêts j & l'autre
d'une fomme qui n'en produirait point ; ces interêrs cefforoienr de courir , ou en rout ïi les dettes étoient éga¬
les , ou jufqu'à la concurrence de la moindre derte , Se
à compter du jour que la dernière dette fe trouveroit
due d.
d Placuit interomnes id quod debetur ipfo jure compenfari. /.
ff.
de compenf. I.
zi.
ult. C, eod.
Si confiât pecuniam invicem deberi ipfo jure pro foluto compenfationem haberi oportet , ex eo tempore ex quo ab utraque parte
debetur , utique quod ad concurrentes quantitates , ejufque folius
quod ampliùs apud alterum eft , ufura; debentur ; fi modo petitio
earum fubfiftit. I. 4. C. eod.
Ejus quantitatis , cujus petitionem ratio compenfationis excludit , ufuras non poffe repofci manifeftum. /. 7. C.de Solut.
Cùm alter alteri pecuniam fine ufuris , alter ufurariam deber ,
conftitutum eft à Divo Severo, concurrents apudutrumque quan¬
titatis ufuras non elle prxftandas. /. 11.ff.de compenf.
V.
Il s'enfuit de la regle précédente , qu'entre perfonnes . Calcul
qui fe doivent réciproquement , comme entre un tuteur année par
Se fon Mineur , entre cohéritiers , affociez & autres , s'il année pour
y a des fommes qui produifont des interêrs , les comptes fatre les
Se les calculs doivent fe foire année par année , Se de for- \]"jans
te qu'on folle les compenfations & les déductions dans u1tr tems.
les temps où les fommes fe trouvent concourir pour les
compenfer , afin que les interêrs courent ou ceffent de
courir , felon les changemens que les compenfations Se
déductions peuvent y apporter e.
t Compenfationcm haberi oportet ex eo tempore ex quo ab utra¬
que parte debetur, utique quod ad concurrentes quantitates , ejuf¬
que folius quod ampliùs apud alterum eft ufura; debentur, fi modo
petitio earum fubfiftit. /. 4. C. de compenf. l.y-C. de Solut.
�COMPENSATIONS,
£>£S
Tit.
expofcerèindaginem , eas quidem alii judicio refervent : iitem au¬
tem priftinam jam pêne expeditam fententia terminali componant. d. t. ult.
VI.
Comme la compenfation fe fait de droit, il eft au
pouvoir du Juge & de fon devoir , dans les cas de ded of- mandes refpeétives entre des parties, de compenfer d'office les dettes réciproques dont il y aura lieu de foire la
compenfation ; foit qu'elle ait cet effet d'acquitter les
parties , ou qu'après ia compenfation l'une doive être
condamnée envers l'autre à quelque furplus y.
III.
6. Le juge
peut compenfer
*"'
jTlnbona; fidei judiciis libéra poteftas permitti videtur judici ex
bono & a;quo ïflimalidi quantum adori reftitui debeat. In quo
& illud continetur , ut fi quid invicem praiftare adorem oporteat ,
eo compenfato , in reliquum is cum quo adum eft debeat condemnari. Sed & in ftridi juris judiciis , ex referipto Divi Marci , oppofita doli mali exceptione compenfatio inducebatur. Sed noftra
conflitutio eafdem compenfationes quae aperto jure nituntur latiùs introdu'xir, ut adiones ipfo jure minuant , five in rem , five
in perfonam , five alias quafeunque. §. 30. i«/?. de ailion.
SECTION
IL
Entre quelles perfonnes fe peut faire la compen¬
fation , (fi de quelles dettes.
Il fout mettre au nombre de dattes qui n'entrent poinr
,
c Quacumque per exceptionem perimi poflunt , in compenfatio»
nem non veniunt. /. 14. ff. de compenf.
IV.
Lés dettes dont le terme n'eft pas échu , ne fe com¬ 4. tes 'déis¬
penfent pas avec celles qui font dîtes fons rerme, ou tes non équi font échues d. Er les dettes condirionelles dohr l'ef¬ chu'és ne
fo compen¬
fet dépend de l'événement dïtne condition, ne peuvent fent ph\
fe compenfer qu'après que la condition fera arrivée.
d Quod in diem debetur non compenfabitur antequam dies
nit, quamquamdari oporteat. /. j.ff.
On ne compenfe que de fon chef.
1. Pour compenfer , il faut que les dettes foient liquides.
3 . Et qu'il »'v ait point d'exception qui annulle la dette.
4. Les dettes non échues ne fe compenfent pas.
5 . // n'y a pas de compenfation contre les redevances pour
Les redevables de charges publiques, comme de } Ii n'y
Se aurres, ne peuvent pas compenfer avec pas y cm
ces forres de charges ce que le Prince pourrait leur de- teJtrej"s
Tailles, Aydes,
"vances
des
charges publiques.
ne fe compenfent
en crimes
&
délits
>
point.
comment a lieu ou
non.
8. Si
ey.
on compenfe deux dettes égales en fommes } mais d'ail¬
leurs inégales.
On ne peut compenfer que ce qui peut être donné en
payement.
I.
1. On ne
compenfe
que de fin
chef.
yt-
de compenf.
V.
1.
y, Compenfation
Étqïhï
3.
n'y ait point
en compenfation, celles qui , quoique paroiflant d'elles- d'exception
les-même claires & liquides , peuvent être ahnullées par qui àtmMtè
quelque exception que le débireur peut y oppofer c. 'ta dette-,
Ainfi celui qui doit à un Mineur ne compenfera pas ce
que ce Mineur lui devra par une obligation dont il
pourra être relevé;
SOMMAIRES.
6. Le prêt & le dépôt
î^y
IL Sect. IL
A compenfation ne peut fe faire qu'entre les per¬
sonnes qui fe rrouvenr avoir en leurs noms la dou¬
ble qualité de créancier Se de débiteur : Et fi un débiteur
exerce contre fon créancier un droit qui ne foit pas à
lui , comme foit un Tuteur qui demande la dette dûë à
fon Mineur, ou un Procureur conftitué qui pourfuit le
débiteur de celui qui l'a prépofé ; il nefe fera pas de
compenfation de ce que ce Tuteur ou ce Procureur
pourroient devoir en leurs noms à ces débiteurs a.
a Id quod pupillorum nomine debetur , fi tutot petat , non poffe
compenfationem objici ejus pecunia; , quam ipfe tutor fuo nomine
adverfario débet. /. 15.ff.de compenf.
IL
Ce n'eft pas affez pour faire une compenfation qu'il
-i, Paur
vompenfif » y ait une dette de parr & d'aurre , mais il faut de plus
il faut que que l'une Se l'autre de ces dettes foit claire & liquide ,
les dettes
c'eft-à-dire , certaine Se non fujette à conteftation.
foient liqui¬
Ainfi on ne peut pas compenfer avec une dette claire ce
des.
liquide , une dette litigieufe , ni une prétention qui ne
foit pas réglée. Mais c'eft de la prudence du Juge que
déoend le difcernement de ce qui eft liquide & de ce qui
ne l'eft pas. Et comme il ne doit pas différer la condam¬
nation d'une dette liquide , par une demande d'une
compenfation qui obligerait à une longue difcuffîon,
Se qu'une telle demande doit être refervée pour être
jugée dans la fuite , il ne doit pas aulfi refufer un délai
modique pour cette difeuffion , fi elle fe peut faire aifément Se en peu de teins b.
h Ita compenfationes objici jubemus , fi caufa ex qua compenfatur liquida fit , & non multis ambagibus innodata , fed poflit ju¬
dici facilem exitum fui praeftare. /. ult. C. de compenf.
Hoc itaque judices obfervent , & non proclivioies ad admittendas compenfationes exiftant : nec molli animo eas fufeipiant ,
fed jure ftricto mentes , fi invenerint eas majorem. Se ampiiorem
tions fait que rien ne peut en retarder le recouvrement, pour des
Et ils peuvent encore moins compenfer ce qui pourroit c"frSes f**
k,.
«
r
'
3
bliqv.sSh
ur être du par les perlonnes chargées de ce recouvre2
ment. Ainfi , un particulier cotifé au Rôle des tailles, ne
compenfe pas avec fa cotifotion ce qui peut lui être dû
par le Collecteur. Ainffeun Receveur des Tailles ne peur
compenfer avec les deniers de fo recette , ce que le Rece¬
veur gênerai pourrait lui devoir. Mais les autres dettes
non privilégiées qu'on peut de voir au fife peuvent fo com¬
penfer avec ce qu'il doit. Ainlî , par exemple, fi dans des
biens acquis au Roy par confifeation , par déherence ,
ou par droit d'aubaine , il y a des dettes actives dont les
débiteurs fe trouvent créanciers de celui à qui ces mêmes
biens avoient appartenu, la compenfation en fera reçue e.
1
1
1
e In ea qua; reipublica; te debere fateris compenfari ea qua; invi*
cem ab eadem tibi debentur , is cujus de ea re nodo eft , jubebit i
fi neque ex Kalendario , neque ex vedigalibus , neque ex frumenti vel olei publici pecunia , neque tributorum , neque alimentorum, neque ejus qui ftatutis fumptibus fervit , neque fideicom¬
miffi civitatis debitor fis. /. 3. C de compenf. t. zo. ff. eod. I, 46.
§. y.ff. de jure fîfci.
VI.
Le depofitaire ,& celui qui a emprunté par un prêta
ufoge , ne peuvent compenfer ce qu'ils ont à l'un de ces
titres avec une-dette que le maître de la chofe dépofée ou
empruntée pourroit leur devoir. Er fi deux perfonnes
éroient dépofitaires l'un de l'autre , il n'y auroit point
entr'eux de compenfation ; mais chacun rendrait la cho¬
fe qu'il auroit en dépôt/.
S. Le preft
&
le dépeft
""'"*
^tintt
"eJe
f Excepta ratione depofiti , fecundum noftram fandioncm in
qua nec compenfationi locum effe difpofuimus. /. ult. inf. C. de
compenf.
Si quis vel pecunias , vel res quafdam per depofitionis acceperit
titulum , eas volenti ei qui depofuit , reddere illico modis omni¬
bus compellatur : nullamque compenfationem , vel dedudionem,
vel doli exceptionem opponat. /. U.C. depof
Sed etfi ex utraque parte aliquid fuerit depofitum , nec in hoc
cafu compenfationis pixpeditio oriatur : fed depofita; quidem res,
vel pecunia; ab utraque parte quam celerrimè , fine aliquo oblta"
culo , reftituantur. d. I.
-Pnecextu debiti , reftitutio commodati non probabiliter reeufatur. /. ult. C. de commod. v. 18. §. ult. ff. commod. Voyez l'article
dernier de la Sedion 3. du Dépôt , p. 81. & l'article 13. delà Se¬
dion
z. du Prêt à ufage. p. 67.
VIL
Dans les crimes
& délits on
ne compenfe
Nn
iij
ni les accu- ? Cmitk.
�iU
LES LOIX
CIVILES.
&c.
Liv. IV.
fations , ni les peines g. Mais quand il ne s'agit que des
dommages Se intérêts, ou de l'intérêt civil delà par¬
tie, fi l'accufé fe rrouve fon créancier , il pourra com¬
penfer h.
premier débiteur demeure déchargé ; le premier engage¬
menr fera anéanti à l'égard du premier débiteur qui ne
devra plus l'obligation , Se celui qui eft délégué devien¬
dra le débiteur en la place de l'autre. Et c'eft cette fécon¬
eu non.
de maniere qu'on appelle Délégation , foit que le nou¬
g Non eft ejufmodi compenfatio admifla. /. 2. §. 4. ff. ad leg. veau débiteur fo charge d'acquitter cette première obli¬
Jttl. de adult.
gation , qu'on laiflè fubfifter , ou qu'on la fupprime , Se
h Quoties ex maleficio oritur adio : ut putà ex caufa furtiva, casmais toujours de
terorumque maleficiorum , fi de eapecuniariè agitur , compenfa¬ qu'il s'oblige à quelque autre titre
forre
que
l'engagement
du
premier
débiteur
foit anéanti
tio locum habet. /. 10. §. z. ff. de compenf.
par celui du nouveau débiteur qui fuccede en fa place:
VIIL
ce qui fera la matière du Titre fuivant.
S. Si «»
Si on compenfe deux dettes , qui quoiqu'égales en
compenfe
fommes
, foient diftinguées par quelque différence qu'on
deux dettes
puiflè eftimer on pourra y avoir égard en faifant ' la
égales in
SECTION
I.
fommes ;
compenfation. Ainfi, par exemple , fi celui qui devoit
mais d'ail¬ payer une fomme en un certain lieu où le créancier avoit
De la nature de laN ovation, (fi de fon effet.
leurs inéga¬
intérêt qu'elle fût acquittée , la compenfe en un autre
les.
lieu , Se demeure déchargé de ce qu'aurait coûré la re¬
SOMMAIRES.
mife de cet argent au lieu où le payement devoit en
être foir , on pourra eftimer dans la compenfation la va¬ 1 . Définition.
2. La Novation n'eft pas préfumée fi elle ne par oit.
leur de cette remife i.
$ , Les changemens qu'on peut faire à une première obligation,
ne l'innove pas.
i Pecuniam certo loco à Titio dari ftipulatus fum ; is petit à me
4.
Novation
de plufieurs dettes en une.
quam ei debeo pecuniam : quxro , an hoc quoque penfandumfit ,
quanti mea interfuit cetto hoc loco dari ; Refpondit , fi Titius pe¬ 3. La Novation anéantit les hypothèques & autres accejfoires
tit eam quoque pecuniam quam certo loco dare promifir , in com¬
de l'obligation,
penfationem deduci oportet : fed cum fua caufa , id eft , ut ratio
L
habeatur , quanti Titii interfuerit , eo loco quo convenerit , pe¬
LA
Novation
eft
le
changement
que font le créan- i. Définicuniam dari. l.if.ff. de compenf.
cier & le débiteur , qui au lieu d'une dette en fubfti- *''"'
IX.
tuent une autre ; de forte que la première ne fubfifte plus,
Comme les compenfations font des payemens /, ce Se que le débiteur ne refte obligé que par la féconde a.
>j. On ne
peut com¬
qu'on ne peut payer une chofe pour un autre contre le Ainfi , par exemple , fi après un contrar de venre dont le
penfer que gré du créancier m on ne peut non plus compenfer que prix n'étoit pas encore payé le vendeur prend une obliga¬
ce qui peut
ce qui pourroit être donné en payement. Ainfi un héritier tion de l'acheteur caulée de prêt pour la même fomme
être donné
chargé de donner un héritage à un legaraire , ne pourroit qu'il devoit du prix de la venre ; de forte que le contrat
en paye¬
ment.
l'obliger à compenfer avec ce fonds une fomme que ce de vente demeurera acquitté , & fans que dans la nou¬
légataire pourrait lui devoir. Ainfi celui qui devroit une velle obligarion il en foit foit aucune referve, le ven¬
rente foncière non rachetable , ne pourrait l'amortir par deur aura innové fa dette.
compenfation d'une fomme que le créancier de la rente
pourroit lui devoir. Mais il pourrait feulement compen¬ a Novatio eft prions debiti in aliam obligationem , vel civilem ,
vel naturalem rransfufio, atque tranflatio. Hoc eft cùmexpra;fer les arrérages de cette rente qui feraient échus.
cedenti caufa ita nova conftituatur , ut prior perimatur. Novatio
enim à novo nomen accipit , Se à nova obiigatione. /. i.ff. de
I Nec intereffe folverit, an penfaverit. /. 4. inf. ff. qui pot. Voyez navat. ^ deleg.
l'article z. de la Sedion r.
IL
m Aliud pro alio invito creditori folvi non poteft./. z. §. I. inf.
Il n'y a jamais de novation par le fimple effet d'une t- 1" »'«<*
ff. de reb. cred. Voyez l'article 9. delà Sedion z. des Payemens.
féconde obligation , s'il ne paroîr que le créancier & le """ ",fi
jj.i8o.
j
i>j>'
j
^
pas prefudebiteur onr eu 1 intention d éteindre la première. Car 'méf i cne
autrement les deux f ubfifteroient b.
ne parait.
fation
en
crimes £)
délits comsuent a lieu
-,
-,
3
1
1
TITRE
III.
Des Novations.
Matière dt
Titre.
ce
b Novatio ita demùm fit fi hoc agatur, ut novetur obligatio. Ca;terùm fi non hoc agatur , dua; erunt obligationes. /. z. inf. ff. de
tiov. £5 deleg.
Nifi ipfi fpecialiter remiferint quidem priorem obligationem ,
& hoc exprefferint , quod fecundam magis pro anterioribus elegerint. /. ult, C. eod. Voyez l'article fuivant.
L a été remarqué dans le préambule de ce Livre qu'on
peut anéantir ou diminuer les engagemens , en fubftiIII.
ruant un fécond engagement au lieu d'un premier ; deforte qu'il n'y ait que le fécond qui fubfifte , Se que le
Si le créancier & le débiteur font entr'eux quelques
premier foit anéanti, ce qui peut arriver en deux maniè¬ changemens à unepremiere obligarion, foir en y ajoutant
res. L'une fans aucun changement de perfonnes, en chan¬ une hypothèque, une caution , ou autre fureté , ou en les
A
V
11
geant feulement la nature de l'obligarion : Et l'autre par otant
: toit en augmentant, ou diminuant la dette , ou en
un changement de débiteur, foit que la première obliga¬ donnant un terme plus long ou plus court ou la rendant
tion fubfifte; le fécond débiteur s'en chargeant au lieu du conditionelle i\ elle étoit pure Se fimple , ou pure & finiremier qui en demeure quitte , ou que ce nouveau de- ple (i elle étoit conditionnelle ; tous ces changemens
iteur en foffe une nouvelle. Ainfi pour un exemple de la Se les autres femblables ne font pas de novation , parce
première de ces deux manières, fi un héritier chargé d'un qu'ils n'éteignent pas la première dette, à moins qu'il fût
legs convient avec le légataire de lui foire une obligation dit expreflement qu'elle demeureroir nulle. Ainfi elle
caufée de prêt pour la même fomme qui lui a été léguée, fubfifte encore qu'il ne foit pas dit qu'elle eft refèrvée ,
fans que dans cette obligation il foit foit aucune men¬ ou que ces changemens fe font fons innovation c.
tion du legs, & que ce légataire en donne fa quittance à
cet héritier ; il n'y aura aucun changement de perfonnes,
t-Novationum nocentia corrigentes volumina , & veteris ju¬
mais on aura feulement changé la nature de l'engage¬ ris ambiguitates refecantes , fancimus , fi quis vel aliam perment, fubftituant une obligation de prêt au lieu d'un legs fonam adhibucrit , vel mutaverit , vel pignus acceperit ,
vel quantitatem aiigendam , vel minuendam effe credide¬
dû par un teftament.Et c'eft cette première maniere qu'on rit , vel conditionem , feu tempus addiderit vel detraxerit ,
appelle novation qui fora la matière de ce Tirre. Ainfi , vel cautionem minorera acceperit , vel aliquid fecerit ex
pour un exemple de la féconde maniere par le change¬ quo veteris juris conditores introducebant novationes : nihil
ment de la perfonne du débiteur, fi celui qui doir une penitùs prions cautelx innovari. Sed anteriora ftare 6c pofteriora incrementum illis accedere : nilî ipfi fpecialiter remi¬
obligation caufée de prêr , fubftituëen fa place une autre ferint quidem priorem obligationem , Se hoc exprefferint quod
débiteur qui s'oblige envers le créancier , de forre que ce fecundam. magis pro anterioribus elegerint. Et generaliter
1
ï
^.Leschangemens
Ifi on tfut
faire
a une
premiere
obligation ,
ne
i'inno-
vent pat.
�DES
NOVATIONS,
IV.
On peut innover plufieurs dettes par une feule qui les
comprenne & éteigne toutes d. Ainfi celui à qui il eft dû
pour diverfes caufes , peut réduire à une fomme rout ce
qui lui eft dû , Se en prendre une feule obligation caufée
de prêt qui comprenne toutes les autres, & qui les annulle.
4. Nova¬
tion de plu¬
fieurs det¬
tes en une.
d In fumma admonendi fumus ,
res obligationes novari. /.
ult .
Tit.
&c.
iefinimus ; voluntare folùm effe , non lege novandum. Etfi non
Terbis exprimatur , ut fine Novatione (quod folito vocabulo,
àvi'J y.a,ivÔT,{\@-Grxci dicunt , ) caufa procédât. Hoc enim naturalibus ineffe rebus volumus , & non verbis extrinfecùs fupervenire. /. ult.C. de Novat. ç$ deleg.
Si ita fuero ftipulatus , Qiianto minus à Titio debitore exegiffem ,
tantùm fidejubes , non fit novatio : quia non hoc agitur , ur no-vetur. /. 6 ff. eod.
nihil vetare una ftipulatione plu¬
novat. $ deleg.
§. z. ff. de
V.
m. Sect. II.
*§7
& quid juris unufquifque fibi acquifierit Ferè autem convenit &
uni redè folvi , & unum judicium petentem toram rem in'litem de?
ducere : itenj unius acceptilatione perimi utriufque obligationem.
Ex quibus colligitur, unumquemque perinde fibi acquififfe,ac fi fo¬
lus ftipulatus effet , excepto eo quod etiam fado ejus , cum quo'
commune jus ftipulatus eft , amittere debitorem poteft. Secundùm
qua; , fi unus ab aliquo ftipuletur novatione quoque liberare eum
ab altero poterit, cùm id fpecialiter agit. /. 3 1. §. 1. ff. de Novat.
$ deleg. V. l'arr. 7. de la Sed. 3. des Payemens , p. z8z. Se de ia
Sed. z. de la Solidité entre deux , Sec. p. Z17.
V.
Comme un tiers qui ne feroit pas intereffé avec le de- vr
-i
*
Z.
i.txovatio»
biteur peut payer pour lui , il peur de même innover fo Lur tm aadette fons lui , s'obligeant en fo place envers le créancier tre.
dans le deflèin d'innover cette dette & l'anéantir e.
, .
1
1
e Quod ego debeo fi alius promittat , liberare me poteft , fi novationis causa hoc fiât. /. 8. §. c. ff. de novat. Libeiat me is qui
quod debeo , promittit , etiam fi nolim. d. I. 8. infi. \. l'art. 1.
de la Sed. 3. des Payemens. p. z8r.
(
j, ta
nova¬
tion anéan¬
tit
les hypo¬
thèques i$
antres AC-
cejfiiresde
l'obliga-
Comme l'effet de la novation eft d'anéantir l'obliga¬
tion précédente , les hypothèques , les cautions , & les
autres acceflbires de certe première obligation ne fubfiftent plus , Se les intérêts , fi elle'en produifoit , ceffent
de courir e.
e Ut prior perimatur. /. i. ff.de novat. Voyez l'article i.
Novatione légitimé fada liberantut hvpotheca; Se pignus , ufura:
noncurrunt. /. 18. eed.
tun.
SECTION
IL
S(uï peut faire une novation,& de quelles dettes.
SOMMAIRES.
i. Qui peut innover.
2. Le Tuteur le peut a l'avantage du Mineur.
3. Et le Procureur conftitué qui en 4 l'ordre.
4. L'un des créanciers qui peut recevoir pour innover.
j. Novation pour un autre.
6. Toutes dettes peuvent s'innover.
VI.
On peut innover toute forte de dettes indiftinctemenr, 6 toutes
de même qu'on peut les anéantir par les autres voyes qui dettes peules acquittent ou qui les annullenr. Ainfi on peur inno- vart s'twtever une dette qui étoit fujette à reftitution ou refeifion, ver^
un legs , une dette due' par une tranfâùïon ou p>a.r une
condamnation en Juftice , Se toute autre , quelque caufe
qu'elle puiffe avoir f. Er la novation fubfifte, quoique la
nouvelle dette puiffe ne pas fubfifter ; comme ii elle étoit
fujette à refoifion,ou que fubfiftant elle fût inutile, com¬
me fi le nouveau débiteur étoit infolvable. Car ces éve¬
nernens ne fêroient pas revivre la première obligation
qui étoit éteinte par la Novation g.
f Illui non intereft qualisproceffit obligatio , utrùm naturalis,
an civilis , an honoraria : Se utrùm verbis , an re , an confenfu.
Qualifcumque igitut obligatio fit quae pra:ceffit , novari verbis
poteft ; dummodo fequens obligatio aut civiliter teneat., aut naturalitet , ut putà fi pupillus fine tutoris audoritate promiferit.
/. i.§. 1. ff. de Novat. Legata vel fideicommiffa ù in ftipulationem
fuerint deduda , Se hoc adum ut novetur , fiet novatio. /. 8. §.
I.
ecd.
g V. l'art. 1.
I.
z. Oui peut
innover.
'"T"1 Oute perfonne capable de contracter , peut innover
JL & ce qu'il doit , & ce qui lui eft dû. Er ceux qui ne
peuvent s'obliger,comme lesprodigues interdits,ne peu¬
vent foire de Novation , fi ce n'eft qu'elle rendît leur
condition plus avantageufe a.
a Cui bonis interdidum eft novare obligationem fuam non po¬
/. J.jf. de novat.
$ deleg.
teft, nifi meliorem fuam conditionem fecerit.
1
ï.
Le Tu¬
IL
,
Les Tuteurs
Se
Curateurs peuvent faire des Novations
leur charge , pourvu que ce foit
teur le peut
pour ceux qui font fous
à l'avanta¬
à leur avantage b.
ge du Mi-
Tutor ( novare ) poteft , fi hoc pupillo expédiât. /. zo. §. i.ff.
novat. î$ deleg. Agnatum furiofi , aut prodigi curatorem novandi jus habere minime dubitandum eft : fi hoc furiofo vel prodigo expédiât. /. ult. §. 1. eod.
h
de
III.
$.*Ef le Pro¬
cureur
con¬
ftitué qui
en a l'or¬
dre.
4. L'an des
créanciers
qui peut re.
cevairpmt
innover.
de
la SeB, 1.
TITRE
IV.
Des Délégations.
.
N a expliqué dans le préambule du Titre précèdent
la
nature des Novations & des Délégations, Se leur ^[atjere
différence. Et on y a remarqué , que la Délégation peut ctlitrè.
fe foire en deux manières. Car on peut déléguer de forte
que l'obligation de celui qui délègue un autre débitent
en fa place , foit anéantie Se ne fubfifte plus , comme fi
c'étoit une obligation qu'on ait déchirée, le nouveau dé¬
biteur s'obligeant par une autre obligation , foit de la
même nature, ou d'une autre différente. Et on peut aufti
déléguer de forre que la première obligation fubfiftant,le
premier débiteur en foit déchargé, & qu'il n'y en ait pas
d'autre débiteur que celui qui eft délégué. Et dans l'une
& l'autre de ces deux manières , il eft toujours vrai que
l'obligation du premier débireur eft anéantie ; puifqu'il
ne refte plus obligé , Se que la délégation faifant un nou¬
veau débiteur foir aulfi par cette raifon une nouvelle
obligation.
On foit ici cette remarque , parce qu'encore que cette
diftinétion de ces deux manières de Délégation ne fe
trouve pas marquée expreflement & précifément dans
les textes qui font rapportez for les articles de ce Titre ,
c Novare poflumus , aut ipfi , fi fui juris fumus : aut per alios qui
voluntate nofti a ftipulantur. t. zo. ff. de novat. Procurator om¬ elle eft une foire naturel le de ce qu'ils contiennent de la
nium bonorum ( novare poteft. jd.l.§. 1.
nature Se des effets de la Délégation.
Il s'enfuit de ces remarques de la nature de la NovaIV.
rion , & de celle delà Délégation , que toute Délégation
Si deux perfonnes font folidairement créanciers d'une renferme une Novation , puifqu'au lieu d'une première
même dette , de forre qne chacun air feul le droir de l'e¬ obligation on en fubftituë une nouvelle. Mais toute No¬
xiger Se d'en acquitter le débiteur , il peut l'innover d. vation ne renferme pas une Délégation, puifque le débi¬
teur peut innover fa première obligation par une nouvel¬
d Si duo rei ftipulandi fint, an alter jus novandi habeat quaa.itur j
le où il s'oblige feul , fons autre nouveau débiteur.
Les Procureurs conftituez qui ont un ordre exprès , ou
une procuration générale pour l'adminittration de tous
les biens Se de toutes affaires , peuvenr innover c.
jf
�LES LOIX
2o8
CIVILES,
SOMMAIRES..ï. Définition.
2. La Délégation demande le confentement
parties.
3. Différence entre le tranfport,
&
de
toutes les
la Délégation.
4. Autre différence.
5 . Le tranfport d'une dette ni l'obligation d'un tiers pour
k
&c.
premier débiteur demeure obligé ; ce ne fêta ni une Dé¬ bligaliùH
légation, ni une Novation , mais une frîreré que ce débi¬ d'un tiers
teur demeuranr obligé donnera de nouveau à fon créan¬ pour le dé¬
biteur ne
cier , la première de tte fubfiftant toujours/.
font pas dt
y* Si quis aliam perfonam adhibuerit , vel mutaverit.. ..nihil penitus prions cautela; innovari : fed anteriora ftare , & pofteriora incrementum illis accedere. /. ult. C. de novat. ty deleg.
débiteur ne font pas de Délégation.
6. Délégation au créancier , ou à autre par fon ordre.
7. Délégation efpece de Novation.
8. Le délégué ne peut faire revivre la première obligation,
y. Le délégué ne peut fe fervir des moyens qu'il avoit contre
le déléguant.
I.
1.
Défini.
»«-
^
délégation eft le changement d'un débireur au
JLriieu d'un autre , lorfque celui qui doit , fubftituë un
tiers qui s'oblige en fa place envers le créancier, de foire
que ce premier débiteur demeure acquitté Se fa dette
éteinte, & que le créancier fe contente de l'obligation
du fécond débiteur a.
a Dclegare eft vice fua alium reum dare creditori. t. 11. de na¬
ttât, ty deleg. Solvit qui reum delegat. /. 8. §. 3. ff. ad Velleian.
Bonum nomen facit creditor qui admittit debitorem delegatum. /.
z6. §. z. ff. mand. V- l'art. 7.
IL
». La dele.
gatian de¬
mande le
confente¬
ment de
toutes les
parties.
Il y a cette différence entre la Novation & la Délé¬
gation, qu'au lieu qu'un tiers peut innover la dette du
débiteur fons qu'il y contente b; la Délégation ne fe foit
que par confentement Se du débiteur qui en délègue un
autre , & de celui qui eft délégué , Se du créancier qui
accepte la Délégation , Se qui fe conrente du nouveau
débiteur c.
l'art. J. de la SeS. z. des Novations. p. Z87.
Delegatio debiti nifi confentiente &: ftipulante promittente de¬
bitore , jure perfici non poteft. /. 1. C. de naval, ty deleg.
b V.
c
III.
3. Différai,
entre le
tranfport
ce
ty la
gation.
délé¬
Il ne fout pas confondre la délégation avec le tranfport
que foit un débiteur à fon créancier de ce que peut lui
devoir une autre perfonne. Car au lieu que la Délégation
renferme la volonté de celui qui s'oblige à la place d'un
autre , Se qu'elle acquitte le premier débiteur 3 le tranfporr eft comme une vente de la dette d'un tiers, qui peut
fe foire fons qu'il y confente, & on peur convenir que
celui qui foit un tranfport reftera obligé comme aupara¬
vant
d.
d Delegatio debiti , nifi confentiente promittente debitore, jure
pwhci non poteft. Nominis autem venditio & ignoranre , vel invi¬
to eo adverfus quem adiones mandantur contralii folet. /. 1. C. de
novat. ty deleg.
IV.
Il y a encore cette différence
entre le tranfport & la
4. Autre
différence.
Délégation , que celui qui a foir un tranfporr peur rece¬
voir ce qu'il a cédé , fi la fîgnification n'en a pas encore
été faite à celui qui doil la fomme cédée. Et la mauvaife
foi de celui qui reçoit ce qu'il avoit tranfporte n'empê¬
che pas que le débiteur qui l'a payé ne foit acquité. Mais
après la Délégation celui qui eft délégué ne peut s'acquit¬
ter qu'en payant au créancier qui l'a acceptée e.
e Si delegatio non eft interpôfita debitoris tui , acproptereà actiones apud te remanferunt , quamvis creditori tuo adverfus eum
folutionis caufa mandaveris adiones : tamen antequam lis conteftetur, vel aliquid ex debito accipiat , vel debitori tuo denuntiaverit , exigere à debitore tuo debitam quantitatem non vetaris :
& eo modo tui creditoris exadionem contra eum inhibere. /. 3 . c.
dt novat. ty deleg.
V.
5. Le tranfi
Si un débiteur tranfporte à fon créancier ce que lui doit
port d'une un tiers , ou fi ce tiers s'oblige pour ce débireur envers ce
dette ni Pi- créancier , de forre que dans l'un Se dans l'autre cas le
Liv. IV
délégation.
VI.
Le créancier à qui fon débireur en délègue un autre , 6. Delegtt'
peut'ou accepter la délégation lui-même en fon nom , ou tion an
créancier,
donner fon ordre pour la faire accepter par une autre ou
autre
perfonne. Et dans ce fécond cas la délégation fait un par fon or¬
dre.
changement Se du débiteur & du créancier £.
g Delegare eft vice fua alium reum dare creditori , vel cui jufferit. /. 11. ff. de novat, ty deleg.
VII.
La Délégation foit une efpece de Novation. Caria
première dette de celui qui délègue demeure éteinte
par l'obligation de celui qui eft délégué h.
7. Delegat
*'<"> , efpece
nova¬
tion.
h Ex contradu pecunia; crédita; adio inefficax dirigitur , fi delegatione perfona; rite fada , jure novationis vetuftior contradus
evanuit. /. z. C.de novat. ty deleg. Si delegatio non eft interpofita debitoris tui , ac proptereà adiones apud te remanferunt , Sec.
I. 3. eod. Quod fi delegatione fada jure novationis tu liberatus es.
Sec. d. t. 3.V. l'art. I.
VIIL
Celui qui eft délégué par le débiteur s'étant obligé en- 8. Le delevèrs le créancier , ne peut plus foire revivre la première £"f "e Peut
dette anéantie par la delesarion , ni eneaeer les biens 'aire. revt~
que le premier débiteur avoir obligez. Et le créancier de mjere _,/,-.
fa part n'a plus de recours contre celui qui a délégué 3 gation,
foit que 1e nouveau débiteur devienne infolvable , ou
qu'il le Fat déjà au temps de la Délégation. Car on ne
confidere plus l'origine de la première derre , mais la fé¬
conde feulement qui l'a annullée. Ce qu'il faut entendre
dans le cas d'une véritable Délégation qui ait innové /'.
i
Paulus refpondir , fi creditor à Sempronio novandi animo fti¬
, ità ut à prima obiigatione in univerfum difeederetur , rurfùm eâfdem res à pofteriore debitore fine confenfu prio¬
ns obligari non poffe. /. 50.ff.de novat. ty deleg.
Si delegatione fada jure novationis tû liberatus es , fruftra vere-
pulatus effet
ris ne eo quod quafi à cliente fuo non faciat exadionem , ad te pe¬
riculum redundet : cùm per verborum obligationem , voluntate
novationis interpofita , à debito liberatus lis. /. 3. inf. C. eod.
Bonum nomen facit creditor qui admittit debitorem delegatum.
/. ié. §. z. in f.ff. mand.
IX.
Dans ce même cas d'une véritable Délégation qui ait 5. Le déleinnové , fi celui qui eft délégué avoit de juftes défenfes i^é ne peut
contre le premier débiteur qu'il n'ait pas refervées , il ne fi formr
pourra
,
r
.
1
/
c
A
aes moyens
en lervir contra le créancier , quand même il le H'i( ffvoit
trouverait qu'il eûtàfo défendre par quelque dol de ce- contre le
lui qui l'a délégué. Car la première obligation ne fubfi- déléguant,
fiant plus, la féconde prend fa nature de ce cpi s'eft paffé
dans la Délégation entre le délégué & le créancier de qui
l'intérêt eft indépendanr de tout ce qui avoit précédé en¬
tre fon débiteur Se celui qui eft délégué. Ainfi ,par exem¬
ple , fi celui qui eft délégué ne devoit au déléguant qu'à
caufe d'une donation qu'il lui avoit foire , ce délégué ne
pourra fe fervir des exceptions qu'ont les donareurs con¬
tre les donaraires , comme feroit le droit de révoquer la
donarion par l'ingratitude du donataire,ou de faire mo¬
dérer les contraintes pour le payement d'une fomme
donnée. Ainfi pour une autre exemple , fi le délégué de¬
voit au déléguant une obligation dont il pouvoit être re¬
levé , l'ayant confontie dans fa minorité fons un emploi
utile, il ne pourrait être relevé contre le créancier, fi
dans le temps de la délégation ii étoit majeur /.
s
/ Doli exceptio qua; poterat dcleganti opponi , ceflat in per¬
fona creditoris cui quis delegatus eft, Se in ca-*têris fimilibus excep-
tionibus.
�DE
LA
CESSION
îïonibus. /. ij>. ff- de naval, ty deleg. ( qui ) jam exceffir xtatem vi¬
ginti quinque annorum , quamvis adhuc poffit reftitui adverfus
priorem creditorem ( delegatione exceptionem amittic. )Ideoautem denegantur exceptiones adverfus fecundum creditorem , quia
in privatis contradibus , & padionibus non facile fcire petitor po¬
teft, quid inter eum qui delegatus eft, Se debitorem adum eft ; aut
etiam ii iciat , dilfimulare débet, ne curiofus videatur. Et ideô
meriio denegandum eft adverfus eum exceptionem ex perfona
debitoris. d. I. 19.
Si Titius donare mihi volens , delegatus à me creditori meo ftipulanti fpopondit , non habebit adverfus eum illam exceptio¬
nem , ut quatenus facere poteft, condemnetur. Nam adverfus me
tali defenlione merito utebatur , quia donatum ab eo petebam ,
créditer autem debitum perfequitur. / 33. eod. Voyez l'article 6.
de la Sedion z. des Donations, p. 104. & l'article z. de la Sedion
3. au même
Titre.
TITRE
V.
&
De la Ceffion de biens ,
de
la Deconfture,
liitiftn de T A ceffion de biens & la déconfiture, font deux fuites
deux
jL_jde l'infolvabilîté des débiteurs de qui les biens ne
itiMeret.
peuvent fufhre à leurs créanciers. Et c'eft à caufe de certe
liaifon entre ces deux matières , qu'on les a mi fes fous
uh même titre. On verra dans la première Section ce qui
ces
regarde la ceffion de biens ,
tière de la féconde.
Se
SECTION
la déconfiture fera la ma¬
I.
De la Ceffion de biens,
Matière de
«ette Sec-
zun
y
BIENS, Tit.
DE
il fera traité dans cette Séeft un bénéfice que les Loix ont accordé aux
débiteurs , pour fè délivrer des contraintes par corps par
I'abandonnemenr de leurs biens à leurs créanciers.
Il faut remarquer fur cette mariere , qu'au lieu que
dans le Droit Romain la ceffion de biens pouvoit fe
faire non feulement en Juftice, mais auffi en particulier,
ou par le débiteur, ou par une autre perfonne qui eût
charge de lui a ; les Ordonnances ont défendu de rece¬
voir la ceffion de biens autrement que par le débiteur
en perfonne , devant le Juge, à l'audience, avec les for¬
malitez qu'elles ont réglées b pour accompagner de hon¬
te Se de confufion la ceffion de biens , afin d'en reprimer
la facilité. Et quoiqu'il femble qu'on dûtexceprer de cet¬
te honte ceux qui fe trouvent réduits à la ceffion de biens
par des pertes arrivées fans leur foute , & qu'on dût di¬
ftinguer leur condition de celle des débiteurs que leur
mauvaife foi ou leur mauvaife conduite a réduits à cet
état : ; l'Ordonnance n'a pas foit cette diftinétion , pour
ne pas briffer d'ouverture à la facilité de la ceffion de
biens.
Outre le bénéfice de la ceffion de biens , les Loix ont
donné aux débiteurs celui des répits ou furféances d'un
an ou dé cinq ans qne fes Ordonnances permettent aux
Juges d'accorder aux débiteurs avec connoiffance de cau¬
fe , les créanciers appeliez d.
Les répits dépendoienr dans le Droit Romain des
créanciers même qui avoient le choix ou d'obliger le dé¬
biteur à la ceffion de biens , ou de lui accorder le répit de
cinq ans. Et c'étoit par la pluralité entre les créanciers
que ce choix étoit réglé , en comptant la pluralité, non
par le nombre des créanciers , mais par la force de leurs
créances 3 de forte qu'un feul dont la créance éroit plus
forte que celle de tous les autres enfemble en étoit le
maître e. Et le débiteur étoit obligé de donner caution
pour avoir une furséahee f.
A ceflion de biens dont
j____,cYion ,
>
a Bonis cedi non tantùm in jure , fed etiam extra jus poteft , &
per nuntium, vel per epiftolam id declarari. /. ult.ff. deceff.bon.
b Le débiteur en perfonm ty en jugement durant l'audience defceint
tyHtentii. Ordonnance de 1 j 10. art. 70 ty de 1490. art. 34.
c Ubi enim locorum juftum eft , ut is qui in univerfum ex acciclenti , non fupina negligentia , res fuas amififfe ttaditus effet ,
denuè per vim ad ignominiofam vitam tranfponatur. Navel. 135.
in prxjatione.
à. Ordonnance d'Orléans , art. 61.
et Voyei, 1. ult. C. qui ban. ced. poff.
(Voytx. I- 4. C depracib. imp. off.
Tome L
*H
V, Sect, L
Tous les débiteurs ne font pas reçus indiftinetement
la ceflion de biens, ni au répit, mais plufieurs caufes
empêcheur l'effet de ces grâces , tant de la part du débi¬
teur qui s'en trouve indigne, que de la part du créancier
à qui on ne peut foire ce ptéjudice , foit à caufe du pri¬
vilège de la créance, ou pour d'autres caufes. Ainfi on ne
reçoit pas à la ceffion de biens celui qui doit un intérêt
civil adjugé pour un crime : Ainfi un fermier qui a joiii
n'y eft pas reçu : Ainfi la ceffion de biens n'a pas de lieu
à l'égard d'un créancier qui eft nanri d'un gage , ce ne
lui ôte pas cette sûreré fur Un bien dont le débireur s'é¬
à
toit dépouillé. Ainfi
les Coutumes ont différemment
réglé plufieurs cas où le répit même n'a pas de lieu com¬
me pour le dépôr , pour une dette adjugée par Sentence
contradictoire , pour loyers de maifons , fermes , penfions , dépens raxez , venre en marché , vente d'hérita¬
ges , alimens , médicamens , frais funéraires , deniers
dotaux demandez par le mari aux débiteurs de la dot *
ou par la veuve aux héritiers du mari , arrérages de ren¬
tes , ce que quelques Coutumes reftreignenr aux renres
foncières , folaires & gages de Mercenaires Se de dome¬
fiiques , dettes dues à perfonnes pauvres qui n'ont pas
le moyen d'attendre , dettes dues à des mineurs , con¬
tractées pendanr leur minorité, reliquats d'adnriniftrarion de biens d'Eglife , de chofe publique , de tutele, Se
de curatele.
Tous ces divers cas font ceux que les Coutumes ont
fpecifiez, quoiqu'aucune ne les comprenne tous. Et on
y voit cela de commun , que la ceffion de biens & le
répit fontrefufez , ou parce que le débiteur s'en eft ren¬
du indigne, comme dans les dettes qui viennent de cri¬
mes & de délits, dans le dépôr & en quelques aurres : ou
à caufe du privilège de la detre , comme d.ms es dettes
d'alimens & de folaires, ou par la qualité du créancier
comme dans les dettes de mineurs Se de pauvres perfon¬
nes qui ne peuvent attendre.
On peur juger par ces differenres caufes qui font ceffer
l'ufage de la ceffion de biens Se du répit , qu'il peut y
avoir d'autres divers cas où les mêmes principes peuvent
s'appliquer felon la qualité de la créance , la mauvaife
foi du débiteur , & les confequences pour l'inrerêt pu¬
blic. Et comme la plupart de ces règles qui exceptent de
certaines dettes du bénéfice de la ceffion de biens & de
celui du répit, s'obfervent dans toutes Coutumes , quoi¬
que 'tout? s ne les expriment pas , Se que plufieurs ne par¬
lent d'aucunes , & qu'auffi on les obferve prefque routes
dans les Provinces qui fo regiflenrpar le Droit écrit ; on
peut en tous lieux mettre en ufoge les règles de l'équi¬
té , qui diftinguenr les cas où la ceflion de biens & le iépit peuvent avoir lieu , & ceux où l'ufoge n'en ferait
pas jufte. Ainfi on peut les appliquer dans des cas où le
dol du débiteur pourrait le mériter , quoique ces cas fuffenr differens de ceux que les Coutumes ont fpecifiez.
On a dû expliquer ici ce détail des caufes qui emoêchent la ceffion de biens Se le répit , parce que fi "étant
expliquées que dans nos Coîrumes , on n'a pas dû les
mettre en règles dans les articles de cette Seétion.
il ne refte que de remarquer fur la ceffion de biens ,
que non feulement elle n'a pas lieu dans les banquerou¬
tes , mais que par les Ordonnances les Banqueroutiers
frauduleux font punis exemplairement , & même dé
mort , & que ceux qui participent à leurs fraudes font
pimis comme leurs complices^
g Ordonnance d'Orléans , art.
160$.
i4y.de Biais, art.
toi . d'Henry Wk
en
SOMMAIRES.
1
.
1.
3.
Définition.
La ceffion de biens n'acquittent pas le débiteur.
La ceffion comprend les droits acquis au débiteur.
4. Des biens acquis au débiteur après la ceffion.
f . Serment du débiteur en fa'fitht la ceffion de biens.
6. La ceffion ne dépouille pas d'abord le débiteur.
7. La ceffion n'eft reçue qu'en avouant la dette.
8. La Ceffion ne déchante pas les cautions.
9. La ceffion faite àquelques créanciers a lieul l'égarâde tm-a
Oo
�LES LOIX
ZÇ)0
CIVILES,
ï.
tt
î. DéfiniA ceffion de biens eft l'abandonnement que fait un
tion.
J__jdébiteur de rous fes biens à fes créanciers , pour fortir de prifon ou pour l'éviter a.
a Qui bonis cefferint , nifi folidum creditor reccperir , non
funt hberati. In eo enim tantummodo hoc beneficium eis pro¬
deft , nc judicati detrahantur in carcerem. /. î.C, qui bon. ced.
poff. t. ult. eod.
II.
i. La cef- La ceffion de biens n'acquitte le débiteur que jufqu'à
fion de biens ]a concurrence de la valeur des biens qu'il abandonne ,
pasTe'débi- ®" riempêche pas qu'il ne demeure débiteur du furplus b.
teur.
b Nifi folidum
bon. ced. poff.
creditor receperit , non funt liberati. /. I. C. qui
juftes exceptions contre leurs créances , il pourroit par
là reprendre ces biens. Ce qu'il ne fout pas enrendre de
celui qui fons faire cetre ceffion auroit donné fes biens
en payement à fes créanciers y7.
fis qui bonis ceflît , ante rerum venditionem utique bonis fuis
non caret Quare fî paratus fuerit fe defendere , bona ejus non
veneunt. /. 3 . ff. de ceff. bon.
Quem pénitet bonis ccflïffe , poteft , defendendo fe , confequi
ne bona ejus veneant. /. f. eod.
Non tamen creditoribus fua authoritate dividere ha;c bona , &
juredominii derinere, fed venditionis remedio, quatenus fubftanria patitut , indemnitati fuse confulere permiffum eft. Cum itaque
contra juris rationem res jure dominii teneas ejus qui bonis ceflit ,
te creditorem dicens ,1 longi temporis prxfcriptione petitorem
fubmoveri non poffe manifeftum eft. Quod fi non bonis eum ceffiffe , fed res fuas in folutum tibi dediffe monftretur , prxfes pro¬
vincia; poterit de proprietate tibi accommodare notionem. /. 4. C.
qui bon. ced. poff.
III.
VIL
t- Ia eefLes biens dont le débiteur n'étoit pas encore en pofJion comfe/__on quand
a fait la ceffion de biens , mais dont
prend les
.
. *.
.
r
a,-i .
droits ac- avoir le droit acquis , comme une luccelhon qu il n avoir
quis au dé- pas encore recueillie, font compris dans l'abandonnebiteur.
ment ; Se les créanciers peuvent exercer fur ces biens
il
il
Pour être reçu à la ceflion de biens
tte qu'on eft débiteur g.
135-e- i.
IV.
biens
fion.
il faut reconnoî-
7. La cef-
fon
n'efl
g Qui cedit bonis antequam debitum agnofeat , condemnetur , fi01 m
vel in jus confiteatur , audiri non débet. /. Z.ff. de ceff. ban.
VIIL
c Si qua ipfi jura lex vel ex ha-reditate , vel cognatorum dona¬
tione , in rebus mobilibus prajftet , in quarum poffeffione non¬
dum conftitutus fir , .competere tamen ipfi videantur , poffintque
creditores , vel partem ex iis , vel etiam totum colligere. Nov.
4.D;i
,
repue qu'en
les droirsdu débiteur c.
acquis au
debiteur
après la cef-
IV.
&c. L i v.
Les biens qne le débiteur pourra acquérir après la
ceffion , feront fujets à fes créanciers pour ce qui fe trou.
A
'
,,
..
r
*
vera leur être encore du , mais ils ne pourront exercer
de contrainte par corps pour les dettes précédentes à la
ceflion , ni dépouiller le débiteur de fos nouveaux biens,
de forte qu'il ne lui reliât rien pour fo fubfiftance. Et on
doir lui laiffer dequoi fe nourrir , fur-tout fi ce qui lui
feroir acquis de nouveau lui avoit été donné à ce titre, Se
qu'il n'en tirât que le necefïàire pour fes alimens d.
La ceffion de biens ne décharge pas les cautions de
celui qui l'a faite k.
%. La ceffion
ne décharge
pas les eau.
h Ubicunque reus ita liberatur à creditore ut natura debitum tlms'
maneat , teneri fidejuflbrem refpondit. 60.ff.de fidejuff.
Si pofleffio rerum débitons data fit creditori , arqué dicendum
eft fidejufforem manere obligatum. /. 11. §. 3. in f, eod,
.
d Si quid poftea eis pînguius accefferit , irerùm ufque ad modum
debiti poffe à creditoribus legitimo modo avelli. /. 7. inj. C. qui
IX.
Si le débiteur a fait la ceffion de biens à quelquesuns de fos créanciers , elle a fon effet à l'égard des autrès. Car c'eft à tous les créanciers que les biens de celui qui la fait , font abandonnez 1.
9- Laceffio»
*Mt'
a
créanciers à
l'égard ds
tous,
i Sabinus & Ca/Tîus putabant cum qui bonis ceflît , ne quidem
ab aliis quibus débet poffe inquietari. /. 4. §. ff. de ceff. bon.
bon. cedere poff.
Si débitons bona venierint , poftulantibus creditoribus permit, donec fuum confequantur , fi taies tamen facultates acquifice funt debitori qui¬
bus pra;tor moveri poiîit. /. 7. ff. de ceff. bon. /. 3 . C. de bon. auth.
jud. poff.
titur rursùm ejufdem debitoris bona diftrahi
Is qui bonis ceflît fi quid poftea acquifierit , in quantum facere
poteft convenitur. /. 4. ff. de ceff. ban.
Qui bonis fuis ceifit , fî modicum aliquid poft bona fua vendita
acquifierit , iterùm bona ejus non veneunt. Unde ergo modum
huncadtimabimus , utrùm ex quantitate ejus quod acquiiitum eft,
an verô ex qualitate î Et putem ex quantitate idxftimanduin effe
ejus quod quxfiit , dummodô illud fciamus fi quid mifericordia:
caufa ei fuerit relidum , putà menftruum , vel annuum alimentorum nomine, non oportere propter hoc bona ejus itcrato venundari : nec enim fraudandus eft âlimentis quotidianis. Idem & fi
ufusfrudus ei fit conceflus vel legatus , ex quo tantùm percipitur,
quantum ei alimentorum nomine fatis eft. i. 6. eod.
V.
SECTION
De
Le débiteur qui eft reçu à la ceflion de biens, doit prêdu débiteur ter ie ferment qu'il a fait fons aucune fraude , Se qu'il ne
/" ct'iTd recele Pas ces ^iens Pour
ge»!,
en
reten" une
Pa!:tie au préju¬
dice de fes créanciers e,
e Jusjurandum per adoranda prxbeat eloquia , quod nullam re¬
rum catifo occajionem , aut atirum reliquum habeat, unde aris alieni
fupplementum facias. Novell. 135. c. 1.
Ce ferment doit renfermer qu'il n'y a point eu d' aliénations frauduleufies , ty que la déclaration que le débiteur fait de fos biens eft
véritable. C'eft ainfi que quelques Coutumes s'expliquent , ty elles
ajoutent que le débiteur doit auffi promettre par ce ferment , que s'il
vient à meilleure fortune , il payera Jes dettes.
VI,
la ceffon
La ceffion ne dépouille pas d'abord celui qui la foir
dépoiiille delà propriété des biens qu'il abandonne aies créanpas d'abord cjers_ ^jajs (_ avant qu'ils les ayent vendus , il fe troule débiteur. ^.
^ ^ qu ^ ^^ ^ cr^ancjers _ QU ti'ailCguej: de
6.
ne
U Déconfiture.
Our entendre ce que c'eft que la déconfiture , il faut Matie
Matltre^
JL diftinguer trois fortes de créanciers. Ceux qui ont f H
un privilège , ceux qui fans privilège ont une hypothè¬
que , & ceux qui n'ont ni privilège , ni hypothèque.
Entre les créanciers privilégiez & les hypothécaires ,
les biens du débiteur le diftnbuent félon l'ordre que
leur donne ou la préférence de leurs privilèges, ou la
priorité de leurs hypothèques , fuivant fes règles qui ont
été expliquées dans le Titre des Gages & Hypothèques ,
& des privilèges
des créanciers. Et entre les créanciers
o_
qui n'ont ni privilège , ni hypothèque , comme il n'y a
ni préférence , ni priorité , les biens fe diftribuent par
cette raifon au fol la livre , c'eft-à-dire que la condirion des créanciers étant égale , chacun a fa portion des
biens du débiteur félon fo créance : & fi , par exemple ,
toutes les dettes fe montent au double de ce qui doit
*"!""*)
1
j. Serment
IL
_
>
être "cliftribiié , chaque créancier ne recevra que la moi¬
tié de la fomme qui lui fora dûë. C'eft ce qu'o^r appelle
contribution, qui arrive en deux manières, ou loifque
les biens font d'une nature qui n'eft pas fujette à l'hypo¬
thèque , comme font les meubles en France , ou que les
créanciers n'ont ni hypothèque , ni privilège fur les im¬
meubles. Car alors fi les biens du débiteur ne fuffifent
pas pour rous les créanciers , ils viennent en contribu¬
tion , & on appelle déconfiture cet effet de l'infolvabilité du débiteur qui foit que fos biens fur lefquels les
créanciers n'ont ni hypothèque , ni privilège , fe diftri¬
3
buent de cette manière.
�DES RESCISIONS
SOMMAIRES.
ï. Définition.
x. Le créancier faifi d'un gage y efi préféré.
3. Et auffi le vendeur fur la chofo vendue,
4. Dette conditionelle.
h
.
Défini- *T A déconfiture eft l'état où fe trouve un débiteur ',
JLj lorfque fes biens ne fuffifent pas à fes créanciers poul¬
ies payer rous , Se qu'il y a des biens dont le prix doit
être diftribué par contribution, fans privilège & fons hyporheque 3 Se de forte que chaque créancier y ait fa part
à proportion de ce qui lui eft dû a.
tion.
a
de
Tributio fit pro rata
tribut, acl. Y.
ce
ejus quod cuique debeatur. /. 5 . §.
ult.ff.
qui a été dit dans le préambule.
IL
i.
En cas de déconfiture le créancier qui fe trouve faifi
d'un gage que le débiteur lui avoit donné pour fa fureté,
eft préféré fur ce gage aux autres créanciers b.
Le créan¬
cier faifi
d'un gage;
1
eft préfé¬
ré.
t
b Si qui contrahcbant , ipfam mercem pignori acceperint , puto
debere dici prarierendos. /. j. §. 8. ff. de tribut, acl.
Une faut pas étendre cette regleaucas d'un créancier qui a fait fai¬
fir des meubles de fan débiteur , fi la déconfiture arrive pendant la
faifie ; car en ce cas le premier faififfant n'eft pas préféré aux autres.
Ce qui eft ainfi réglé par quelques Coutumes.
III.
3. Et auffi
le vendeur
fur la chofe
vendue.
Le vendeur qui eft refté créancier du prix, & qui trou¬
ve la chofe vendue en la puiffance de l'acheteur , peut la
retirer , Se il n'entre pas en contribution avec les autres
créanciers de cet acheteur. Et il en feroit de même à plus
forte raifon fi c'étoit une chofe qui eût été donnée au dé¬
biteur pour être vendue c.
c Si
dedi mercem meam vendendam , & extat
:
videamus , ne
iniquum fit in tributum me vocari. Et fi quidem in creditum ei
abii , tributio locum habebit. Enimverè fi non abii , quia res
vendits non aliàs defiminr effe mes, quamvis vendidero, nifi tre
foluto , vel fidejuffore dato , vel aliàs fatisfado , dicendum erir,
vindicare me poffe. /. 5. §. 18. ff. de trib. acl.
Mais Ji la chofe vendue n'eft plus entre les mains de l'acheteur , le
vendeur aura-t'il la préférence aux créanciers d'un tiers qui l'aura
acquife de cet acheteur ? Il y a des Coutumes où l'on difti.igue la con¬
dition du vendeur qui a vendu fans jour ty fiant terme , efperant être
payé promptement , ty celle du vendeur qui a donné un terme , ty
elles donnent au premier cas la préférence , ty non au fécond. A quoi
on peut rapporter ces paroles du texte cité fur cet article. Si in cre¬
ditum abii , fî non abii. V. la remarque fur l'art, 4. de la Setl. 5.
des Gages ty Hypothèques, p. 104.
IV.
4. Dette
condition-
Si parmi les créanciers qui viennenr en contribution
dans les cas de déconfiture , il s'en trouvoit quelqu'un
de qui la dette dépendît de l'événement d'une condition,
ou ne dût être payée que long-tems après 3 il faudrait ou
laiffer le fonds de ce qui pourroit revenir à ce créancier ,
ou que ceux qui le recevraient fe foumiffent , & donnafi
fent caution , s'il en étoit befoin , de le lui rapporter
après que la condition feroit arrivée, ou le terme
échu d.
d Illud quoque cavere débet , fi quid aliud domini debitum emerferit , refufurum fe ei pro rata. Finge enim conditionale debitum
îmminere , vel in occulto effe , hoc quoque admittendum eft. I.
7, ff.de trib. acl.
TITRE
VI.
Des Refeifions , efi Reftitutions en entier,
Différence
entre la
matière de
Ly
a cette différence entre toutes les autres manières
d'anéantir ou de diminuer fes engagemens qu'on a ex¬
pliquées dans ce L'ivre , & celles qui font la matière de
ce Titre ty
celle des au¬ ce Titre, que toutes les autres font ceflèr les engagemens
tres Titres fons donner aucune atteinte à leur validité , au lieu que
1 ce
ivre. ies refcifîons & reftitutions en entier regardent la vaTome I.
&c.
_
Tit.
VI. Sect. I.
^$1
lidité des engagemens, &les annullenr , on y fcrtit les
changemens qui peuvent être juftes. Ainfi , lorfqu'un mi¬
neur eft relevé d'une obligation qu'il avoit confontie
dans fa minorité , cette obligation eft annullée ou pour
le tout , fi rien n'en eft tourné à fon profit , ou pour ce
qui nefe trouve pas utilement employé, & il rien paye
rien. Ainfi, lorfqu'un majeur eft reftitué d'un contrat
confond par force , fon engagement eft anéanti.
Ces mots de refeifion Se de reftitution en entier ne fignifient proprement que la même chofe , qui eft ce béné¬
fice que les Loix accordenr à ceux qui fe plaignent de
quelque dol, de quelque erreur, de quelque furprife dans
des Aétes où ils ont été parties ^ pour les remettre aumême état où ils étoient avant ces Actes.
Quoiqu'il femble que le mot de reftitution fe rapporre parriculierement aux perfonnes qui à caufe de quelque
qualité font relevées de leurs engagemens , comme les
mineurs & les femmes mariées qui fe font obligées fans
l'autorité de leurs maris , ou même avec cette autorité
dans les Provinces où elles ne peuvent point s'obliger du
tout : & que le mot de refeifion fe rapporte particulière¬
ment à l'Acte qui eft refeindé Se annulle par quelqu'au¬
tre vice , comme fi c'eft une obligation confenrie par for¬
ce , ou par quelque erreur, Se quelque furprife qui puiffe
rannullerj cette diftinétion des reftitutions en entier Se
des refeifions , n'empêche pas que fouvent on ne les con¬
fonde, parce que l'une Se l'autre tendent à annuller l'Acte
qui peut y être fujet. Ainfi on ufera dans ce Titre de l'un.
Se de l'autre de ces deux mots dans le même fens.
Il ne fout pas confondre la matière des refeifions ou re¬
ftitutions en entier avec celle qui a été traitée dans le
Titre des vices des conventions. Car encore que les vi¬
ces des conventions foient autant de caufes de refeifion^
Se que même il n'y ait aucune caufe de refeifion qui ne
fe trouve comprife dans ce qui a éré dit des vices des con¬
ventions a ; il y a cette différence entre la matière de ce
Titre , & celle du Titre des vices des conventions , que
dans celui-là on n'a expliqué que la nature de ces vices
Se leurs effets , & qu'encore qu'on y air touché celui de
donner fujet de refondre ou annuller les conventions, on
n'y a pas expliqué les régies des refeifions & reftitutions
en entier ; mais dans celui-ci on doit expliquer cesregles;
comme font celles qui regardenr en gênerai la nature
des refeifions , leurs effets , leurs fuites , & celles qui
regardent en particulier les différentes efpeces de ref¬
eifions , les cas où elles ont lieu 3 les reftitutions des
Mineurs , & les autres règles femblables.
Toutes ces fortes de règles qui doivent foire la matiè¬
re de ce Titre , peuvent fe réduire fous trois idées qui
les comprennent toutes , Se on les divifora en trois Se¬
ctions. La première de celles qui font communes à rou¬
tes fortes de refeifions & reftitutions : La féconde de
celles qui regardent les reftitutions des Mineurs : Et la
troifiéme de celles qui fo rapportent à la reftitution des
Majeurs ; dans les cas où ils peuvent avoir de juftes cau¬
fes de refeifion.
a
V. le préambule du Titre des vices
SECTION
Des Refeifions ,
IL
des Conventions,
p.
13
j*
L
& Reflimtions en gênerai.
faut remarquer fur cette matière des refeifions te,
reftitutions en gênerai, que par notre ufoge les voyes
de nullité n'ont pas de lieu , c'eft-à-dire qu'on ne fait pas
annuller un Aéteoù l'on ait été partie, en alléguant Am¬
plement les moyens qui le rendent nul ; mais qu'il faut
obtenir des Lettres du Prince pour les refeifions Se re¬
ftitutions en entier.
Il faut remarquer auffi , ^que toute refeifion Se refti¬
tution fur quelque caufe qu'elle foit fondée, foir dol j
violence , léfîon de plus de moitié de jufte prix , ou au¬
tre quelconque , fe preferit par dix ans , à compter du
jour de l'Acte dont on fe plaint * ou que la violence ott
autre caufe qui ait empêché d'agir aura ceffé : Et à l'ê*
O 0 ï)
�LES LOIX
\9%
CIV I L E S ,
gard des Mineurs la reftitution fe preferit par dix ans , à
compter du jour de leur majorité , Se après trente-cinq
ans accomplis , on n'y eft plus reçu a. On fait ici cette
remarque , parce que le temps de la refeifion étoit moin¬
dre dans le droit Romain b , Se que par cette raifon on
n'a pas marqué ce temps précis dans l'article i 3 . de cette
Section , où il eft parlé du remps des refeifions Se refti¬
tutions.
a V . l'Ordonnance de 15*10. art. 46. 1J3Î. chap.
1539-ort. 134.
h V. t, ult. C. de tempor. in int. refit.
I, art,
30. dt
SOMMAIRES.
I. Définition.
i.
Refeifion indépendante du dol de la partie.
Reftitution contre des Arrêts.
4. Les refeifions dépendent de la prudence du Juge.
5. Ne doivent pas s'accorder facilement.
6. Effet de la refeifion contre les tierces perfonnes.
7. L'héritier peut être relevé du chef du défunt.
8. // faut une procuration expreffe pour demander la ref
eifion.
9. La ratification empêche la refeifion.
1 o. Effets réciproques de la refeifion.
I I . Bornes de la refeifion s'il y a dans l'acle des chefs qu'elle
ne regarde point.
ii. Refeifion d'une partie qui a fon effet pour le tout.
13. Temps de la refeifion.
14. Quand ce temps commence de courir.
if. Comment Ufe compte à l'égard des héritiers,
3.
&re.
Défini¬
tion.
, ar¬
Les Refcifîons étant fondées fur des faits & des circonfiances , comme s'il y a du dol de la partie , une violence exercée for celui qui veut être relevé , quelque erreur , quelque furprife , ou autre caufe qui puifîè y donner lieu ; on ne les ordonne qu'avec connoiffance de
caufe. Et il dépend de la prudence du Juge de difcerner
fi les moyens qu'on allègue font fuffifans , Se fi l'équité
demande la refeifion/.
.
ies rer
cifiens dé-
pendent dt
f ffi'ieMt
/Sub hoc titulo plurifariam pnetor hominibus vel lapfis , vel
circumfcriptis fubvenit : five metu , five calliditate , five aîtate ,
five abfentiainciderunt in captionem. /. 1. ff. de in integ. reft.
Omnes in integrum reftitutiones causa cognita à pr«tore promirtuntur : feilicet ur juftitiam earum caufarum examinct , an verse
fint, quarum nomine fingulis fubvenit. /. ^.eod.
t Ubi sequitas evidens pofeit , fubvenienduin eft. /. 7. eod.
Parmi les cireonftances qu'il four pefer dans une ref- S- Ne deH
cifion , on doit confiderer quelle eft la confequence de la vft fafi
r
-iio
11
r
,r
accorder
choie dont il s agit , Se quelles leront les luîtes de la ref- fa(iim(ntm
cifion fi elle eft accordée. Car on ne doit pas l'ordonner
facilement dans des cireonftances , où pour réparer une
légère lefion, la refeifion auroit des fuites qui pourraient
aller à quelque injuftice^.
1
1
1
1
1
S
g Scio illud à quibufdam obfervatum , nc propter fatis minimam
rem vel fummam, fi majori rei vel fumma; prasjudicetur , audiatur is qui in integtum reftitui poftulat. /. 4. ff. de in int. reft.
VI.
LA
refeifion ou reftitution en entier eft un bénéfice
que les loix accordent à celui qui a été lezé dans
quelque Acte où il ait été partie , pour le remettre au
même état où il ait été avant cet Acte , s'il y en a quelque
jufte caufe a.
a Sub hoc titulo plurifariam praetor hominibus vel lapfis , vel
circumfcriptis fubvenit. /. i.ff. de in int. reft. Omnes in integrum
reflitutiones caufa cognita à praîtore promittuntut. /. 3 . eod.
On a expliqué dans le préambule de ce Titre , la différence qu'ilpeut
y avoir entre la reftitution ty la refeifion.
II.
Refeifion
Il n'eft pas toujours, neceffaire pour obtenir la refeifion
indépen¬
ou reftitution en entier , que celui cpi la demande foffe
dante dit
voir que c'eft par le dol de fa partie qu'il a été trompé 3
i.
dol de lu
partie.
Titre des Requêtes Civiles
IV.
I.
i.
L 1 v. I V.
nances. V. l'Ordonnance dé 1667.
ticle 34. 3J.8C 36.
il fuffit en plufieurs cas , qu'il y ait une lélîon d'une
autrenatureffi elle eft telle qu'elle doive avoir cer effet b.
Ainfi , par exemple , fi un Mineur a emprunté de l'argent
qu'il ait mal employé , la bonne foy de fon créancier
n'empêchera pas 1a reftitution e. Ainfi , un Majeur qui
fe trouve beaucoup lezé dans un partage , le fera re¬
former , encore qu'on ne puiffe imputer aucun dol au
mais
copartageant d.
nullus dolus interceflîr ftipulantis , fed ipfa res in fe dolum
habet. /. $6.ff- de verb. obl.V. l'art. 9. de la Sed. 6. des Conventions,^.}!. & l'art.4. de lafed. 3. des vices des Conventions,/?. 141.
c V. l'art, t. de la Setl. x. p. 13 9.
d V. l'art, y de la Setl. 3. p. 14I.
h Si
Lorfqu'il y a lieu de refeifion , elle a fon effer non feu- (. Effet de
lement contre les perfonnes de qui le fait y a donné lieu, la rcfo'fiot*
mais auffi contre ceux qui les reprefenrent , & les tiers centre es
pofleflèurs. Ainfi , par exemple , fi celui qui avoit acheté rmnei.
un héritage d'un Mineur , le vend à un tiers , la Refti¬
tution pourra être exercée contre ce tiers , & contre rout
autre poffeffeur , & il n'aura que fon recours contre fon
vendeur. Ainfi , un propriétaire dépouillé de fon hérita¬
ge par une vente ou autre ritre confenti par l'effet d'une
violence ; pourra agir contre rout poffeffeut de cet hé¬
ritage & l'evincera, quoique la violence ne Fut pas de
fon fait h.
h Interdùm autem reftitutio & in rem datur minori , id eft , ad¬
verfus rei ejus poffefforem , licer cum eo non fit contradum. Ut
puta , rem à minore emifti , & alii vendidifti : poteft defiderare in¬
terdùm adverfus poffefforem reftitui , ne rem fuam perdat , vel rc
fua careat. /. 13. ff. de minor. V. l'art. 17. de la Sed. 1.
In hac adione non quxritur utrùm is qui convenitur , an alius
metum fecit : fufficit enim hoc docere , metum fibi illatum , vel
vim. /. 14. §. 3 . ff. quod metus cauf. V. J'arr. 6. de la Seâ. z. des
vices des Conventions , p. 140.
VIL
Les héritiers de ceux qui pouvoient être relevez peu- 7- L'bérivenr exercer la refeifion /'. Car encore qu'elle femble ne t'er ?'"* ,
regarder que la perfonne qui a éré lézée , le droit de re- iu cp,efja
parer le préjudice fouffert en fes biens paflèra à fon he- défunt.
ritier. Et lepere même héritier de fon fils Mineur,peut
demander la reftitution du chef de fon fils /.
III.
3. Reftitu¬
tion contre
des
Arrefts,
On peut faire refeinder ou annuller par la refeifion ou
reftitution en entier , non feulement des conventions ,
ou d'autres Aétes qu'on ait fait volontairemenr , mais
même des Arrêts où l'on auroit été partie, s'il y en a quel¬
que jufte caufe ; comme fi celui qui fo plaint eft un Mi¬
neur qui n'ait pas été défendu , ou même un Majeur , s'il
y a quelque dol de fa partie , ou quelqu'autre moyen de
ceux que les Loix reçoivent e.
Nec intrâ lias folum fpecies confiftet hujur, generis auxilium.
Etenim decepris , fine culpa fua , maxime û fraus ab adverfario
intervenerit , fuccurri oportebit. /. 7. §. 1. f. de in int. reft.
Sed & in judiciis fubvenitur , five dum agit , five chim conveni¬
tur , captus fit. /. 7. §. 4- ff- de min. d. I. §. ult.
C'eft le fondement de l'ufoge des Requeftes civiles ; même pour les
majeurs , les moyens de Requcfte civile font expliquez, par les Orden-
i Non folùm minoris , vcerùm quoque eorum qui reipublicae cau¬
fa abfuerunt : item omnium , qui ipfi potuerunt reftitui in inte¬
grum, fucceffores in integrum reftitui poffunt. Et ita ftepiffimè
eft conftitutum. I. 6. ff. de in integ. reft.
Non folùm minoribus , verùm fuccefforibus quoque minorum
darur in integrum reftitutio , etfi fint ipfi majores. /. 18. §. ult.ff.
de min.
i l Pomponius adjicir , ex eaufis ex quibus in re peculiari fiiiifamilias reflituuntur , poffe & patrem quafi hasredem nomine fîlii poft
obitum ejusimpetrare cognitionem. /. 3.5. j. eod. Y. l'art. 1 y
VIIL
e
'.
La refeifion ne peut être demandée par un Procureur î. Il faut
conftitué,quoiqu'il eût uneprocuration générale; mais il une prom¬
et! faut une expreffe pour uriedemande de cette qualité m. rau°fi ex"
11
-1
pr effe pour
demander
m Si talis interveniat juvenis cui pratftaudo
fit reftitutio , ipfo ia rejcifon.
�DES RESCISIONS, m.
Car le filence de celui qui pourrait fe plaindre d'un acte
en eft une approbation : & il eft jufte de préfumer que ne
marquant pas expreflement qu'il veuille être relevé , il
veut s'en tenir à ce qu'il a fait.
poftulante prsftari deber , aut procuratori ejus cui idipfum nomi¬
natim mandatum fit. Qui vero générale mandatum de diverfis
negotiis gerendis alleget , non débet audiri. /. ij. §. i.ff. de mm.
IX.
$[
j.Ln rati-
_a
ficatnn em-
rojt ^
?'.,. 1
ctj-.cn.
r
caufe de la reftitution ayant ceffé , celui qui au£tre re_evé a ratifîé l'Aéte dont il pouvoit fe
il n'y/. fera rplus reçu
; car l'approbation fait un
,
.
rr
nouvel Acte qui confirme le» premier. Ainh , par exem¬
ple , fi un Mineur étant devenu Majeur ratifie une obli¬
gation dont il auroit pu être relevé il ne pourra plus
l'être n. Ainfi , celui qui étant en pleine liberté ratifie un
Acte qu'il prérendoit avoir confenti par force , ne pour¬
ra plus s'en plaindre.
-,
» Qui poft vigefïmûm quintum annum gratis , ea qua; in minore
a;tate gefta funt rata habuerinr , fruftra refcifionem eorum poftulant. /. i. C.Jimaj.fiatl. rat. habuer. I, \0.ff. de min. Y. l'art. 13.
de la Sed. z.
X.
io.
Effets
fion.
Si la refeifion ou reftitution eft ordonnée , les chofes
lapart de celui qui eft relevé au même
état où elles auraient dû être, fi l'Acte qui eft annuité par
la refeifion n'avoit pas été foit. Mais comme il rentre
dans fos droits , & recouvre ce qui doit lui être rendu ,
foit en principal ou intérêts & fruits s'il y en a lieu il
doit auffi de fa part remettre à fo partie ce qui pouvoit
être rourné à fon profit , de forte qu'il ne profite de la
refeifion que le fimple effet de rentrer dans fes droits , fa
partie rentrant auffi de fa part dans les tiens , autant que
l'effet de la refeifion pourra le permettre. Ainfi , le ven¬
deur qui fzk annuller un conrrar de venre dont il avoit
reçu le prix , doit rendre ce prix. Mais (i un Mineur eft
relevé d'une vente qu'il auroit faite , ou d'un contrat de
tente qu'il auroit confenti pour de l'argent qu'il eût em¬
prunté , il ne rendra ni du prix de cette vente , ni du ca¬
pital du contrat de rente , que ce qui s'en trouvera tour¬
né à fon profit par un emploi utile. Ainfi, la refeifion
eft réciproque ou non., felon la juftice qui peut être dûë
à celui qui eft relevé 0,
fei-on_ remifes de
3
0 Qui reftituitur in integrum fîcut in damno morari non débet,
ita nec in lucro. Et ideô , quidquid ad eum pervenir, vel ex em¬
ptione , vel ex venditione , vel ex alio contradu , hoc débet ref¬
tituere. /. un. C. de reput, qua f. in jud. in int. reft.
Reftitutio ita facienda eft, ut unufquifquc jus fuum recipiat. Ita¬
que , fi in vendendo fundo circumfcriptus reftituetut , jubeat prx¬
tor emptorem fundum cum frudibus reddere, & pretium recipe¬
re : nifi fi tune eum dederit cùm eum perditurum non ignoraret. /.
24. §. 4. ff. de minor.
Sed & cum minor adiit haereditatem & reftituitut , mox quidquid
ad eum ex hsereditate pervenit , débet prseftare. Verùm Se fi quid
dolo ejus fadum eft , hoc eum prxftare convenit. d. I. un. §. 2.
C. de reput, quafi. in jud. in integ. reft.
XL
'
Si dans l'Acte dont on demande la refeifion il y avoit
de la refei. d'autres chefs que ceux dont celui qui veut être relevé
fion s'il y a pourroit avoir fujet de fe plaindre & qu'il n'y eût point
dans l'acte
de liaifon des uns aux autres la refeifion feroit bornée
des chofos
à ce qui pourrait y donner fujet , & ne s'étendrait pas au
qu'elle ne
regarde
furplus de l'acte. Mais s'il y avoit quelque liaifon entre
point.
ces différentes parties de faite , l'effet de la refeifion
s'étendrait à tout , foit en faveur de celui qui la deman¬
derait , ou pour l'intérêt de fo partie , en tout ce qui de¬
vrait être remis au premier état p,
il.
^3
mineur & lui-, & que ce mineur fe fît relever ; l'acque- d'àèefsrrft
reur pourroit obliger ce tuteur fon vendeur à reprendre qui a fi»
fa portion , par certe raifon qu'il ne feroit pas tenu de fffettiler
i - r i ce i
. ?
,
>;
*«***
diviter
1 effet du contrat , Se de garder une portion qu il
n'auroit pas voulu acheter feparée du refte q,
1
>
q Curatot adolefcentium prasdia communia fibi & his quorum cu¬
ram adminiftrabat , vendidit. Qusro , fi decreto prstoris adolefcentes in integrum reftituti fuerint an eatenùs venditio refeindenda fit , quatenus adolefcentium pro parte fundus communis
fuit î Refpondit eatenùs refeindi , nifi fi emptor à toto contradu
velir difeedi , quod partem empturus non eflet. /, 43. §. i. jf. de
minor.
Eor nés
XIII.
Les refeifions cV reftitutions doivent être demandées
dans le remps preferit par les Loix, & quand il eft expire on n'y eft plus reçu r.
3
p Ex Caufa curationis condemnata pupillo , adverfus unum caput
fententia; teftitui volebat. Et quia videtur in ca*teris litis fpeciebus relevata fuiffé , ador major setate qui acquievit tune tempo¬
ris fententia; , dicebat totam debere litem reftaurare. Hetennius
Modeftinus refpondit , fi fpecies in qua pupilla in integrum ref¬
titui defidetat , casteris fpeciebus non coha>ret , nihil proponi cur
à tota fententia ador poftulans audiendus eft. l.i$.%. i.ff. demi».
XI LSi un tuteur avoit vendit un fonds commun entre fori
13
temps
.
de la
refoi-
'""''
r /. ult. C. de temp. in integ. reft.
On ne rapporte pat ici le texte de cette Loi, car le temps des refeifions
ty reftitutions en entier eft autrement réglé par les Ordonnances. Yce qui en a été dit dans le préambule de cette Sedion.
XIV.
Le temps de cette prefcription commence de courir
du jour que la caufe de la refeifion a ceffé. Ainfi il commençe contre les mineurs du jour de leur majorité, &
contre les majeurs du jour qu'ils auront eu. la liberté
14-
Qimhk
"commence
tcmfs
,
courir.
d'agir/:
/ Et quemadmodum omnis minor ntas excipitur in minorùm reftitutionibus , ita & in majorum tempus quo reipublica; caufa abfuerinr , vel aliis legitimis eaufis , qua; veteribus legibus enumerata; funt , fuerinr occupsti , omne excipiebatur. Et non abfîmilis fit in hac parte minorum & majorum reftitutio. /. ult. C.
de temp. in int, reft. Y- le préambule de cette Sedion.
XV.
Ce temps de la prefcription fe compte à l'égard des îj. dé¬
héritiers qui demandent la reftitution , en forte qu'il ment il fo
compte a
faut joindre le temps qui avoit couru contre la perfonne l'égard des.
à qui ils fuccedent , avec celui qui a couru contr 'eux. héritiers,
Mais fi l'héritier étoit mineur , fon remps ne commenceroit d'être ajouté à celui du défunt que du jour de fa
majorité : car il ferait relevé de cela même qu'il auroir manqué de demander la reftitution pendant fa minoriré r.
t Interdùm tamen fucceffori plufquàm annum dabimus , ut eft
ex edido expreffum : fi forte a;tas ipfius fubveniat. Nam poft an¬
num vicefîmum quintum habebit legitimum rempus , hoc enim
ipfo deceptus videtur , quoi cùm poffet reftitui intra rempus fta¬
tutum ex perfona defundi , hoc non fecit. Plané fi defundus ad
in integrum reftitutionem modicum tempus ex anno utili habuit ,
huic hairedi minori poft annum vicefîmum quintum completum
non totum ftatutum tempus dabimus ad in integrum reftitutionem,
fed id dumtaxat tempus , quod habuit is cui hxres extitit. I- 13,
§. i.ff. de minor.
SECTION
II.
De U Reftitution des Mineurs^
3
ti.Rifoifiot)
*
-,
plaindre ,»
réciproques
de la refit-
fi t. VI. Sect. IL
"0Erfonne n'ignore quelles fonr les perfonnes qu'on
L appelle mineurs , & ce qui les diftingue de ceux
qu'on appelle majeurs. Surquoi on peut voir ce qui a
été dit dans l'att. 1 6. de la Sed. 1 . du Titre des Perfon¬
nes , & dans l'ait. 9. de la Sect. 1. du même Titre.
SOMMAIRES.
1 . Caufe de la reftitution des mineurs.
1. Cette reftitution eft indépendante de la bonne on mMvaifi
foy de la partie.
3. Le mineur n'eft pas relevé indiftinclément.
4. // n'eft pas relevé de ce qui a étéfait pour de juftes caufes.
r. he mineur n'eft pas relevé lorfqu'il trompe ou fait quel*
que mal.
6. Ni dans les crimes & délits.
7» Si un mineur s'eft déclaré majeur,
9 o iij
�LES LOIX
19$
CIV ILES, &c. Liv. IV.
8 . Les mineurs font relevez, de toutes lefions hors les cas des ar
ticles prêcedens.
, oit il eft
lez,é,
10. // eft relevé d'avoir accepté un legs ou une fucceffion , ou
d'y avoir renoncé'.
11. Si la fucceffion devient onereufe par des cas fortuits.
12. Si la fucceffion à laquelle le mineur a renoncé , eft rétablie
par un autre héritier.
îx. La reftitution a lieu pour les profits dont le mineur a été
9. Le mineur eft relevé de toute' forte d'attes
privé.
des procès & des affaires
difficiles.
1 S. Le mineur eft relevé d'un compromis.
i6~. Reftitution contre une omiffion.
i-j.Le mineur eft relevé duprêt i'il n'y a pas d'emploi utile
des deniers.
1 8 . Reftitution entre deux mineurs.
jo. L'authorité du tuteur n'empêche pas la reftitution. Et le
mineur eft auffi relevé du fait du tuteur.
20. La minorité finit à iç ans accomplis.
14. Le mineur eft relevé pour éviter
qu'il faut examiner s'il eft jufte qu'ils foient relevez. Car
l'intention des Loix n'eft pas de leur interdire l'ufage de
toutes affaires & de tous commerces mais feulement
3
d'empêcher qu'ils ne fe rrompenr eux-mêmes , ou qu'ils
ne foient trompez c. Ainfi ils font relevez ou ne le font
point par les règles qui fuivenr.
c Pra;tor edicir , quod cum minore quàm viginti quinque annis
natu , geftum effe dicetur , uti quxque res erit, animadvertam. /.
1. §. i.ff, de minor.
Non omnia qua; minores annis viginti quinque gerunt irritafunt.
/. 44. eod.
Sciendum eft non paflim minoribus fubveniri , fed caufa cognita
Ci capti effe proponantur. /. 11. §. 3. eod.
Non femper autem ea qua; cum minoribus geruntur refcindenda
funt , fed ad bonum Se aquum redigenda funt : ne magno incommodo hujus xtatis homines afliciantur , nemine cum his contrahente : &'quodammodo commercio eis interdicetur. Itaque , ni¬
fi aut manifefta circumfcriptio fit , aut tam negligenter in ea cau¬
fa verfati funt , prastor interpouere fe non débet. /. 14. §. I. eod.
IV.
21. Du fidejuffeur d'un mineur,
22. Bénéfice d'âge.
zx. La ratification empêche la reftitution.
24. Les immeubles des mineurs ne peuvent être aliénez, fans
neceffité.
2 r. Formalitez, pourU vente des immeubles des mineurs.
26". Vente faite par le tuteur fans garder les formes.
27. Effet de la refeifion contre le tuteur , s'il y en a lieu , &
contre le poffeffeur.
28. Améliorations faites par l'acquéreur du fonds d'un mi
neur.
zç). Reftitution d'une acquifition faite par un mineur.
I.
A reftitution des mineurs eft fondée fur la foibleffe
Se fur le peu de fermeté que peut avoir leur
tion des mi¬ conduite , foute de connoiffance des affaires, & d'expé¬
neurs.
rience. Et comme cet état les expofe non feulement à
être trompez , mais àfe tromoer eux-mêmes; les Loix
les relèvent de rous les actes où leur minorité les a en¬
gagez dans quelque lefion a.
I . Caufe de
la reftitu¬
(de l'âge,
a Hoc Edidum pra;tor naturalem arquitatem fecutus propofuit ,
quo tutelam minorum fufeepit. Nam cum inter omnes conftet ,
fragile effe , & infirmum ejufmodi xtatum confilium , & muhis
captionibus fuppofïtum , multorum infidiis expoiitum : auxilium
eis prutor hoc edido pollicitus eft , & adverfus captiones opitulationem. /. 1. ff.de minor.
II.
i. Cette re¬
Il s'enfuit de là règle précédente , que la reftitution
ftitution eft des mineurs étant fondée fur leur foibleffe , & fur le
indépen¬
défaut de connoifîànce des affaires, Se d'expérience ; elle
dante de la
eft indépendant de la bonne ou mauvaife foi de ceux
banne ou
qui ont traité avec eux. Et foit qu'eux-mêmes le foient
mauvaife
rrompez , ou que leurs parties ayent ufé contr'eux de
foi de la
partie.
quelque furprife , la reftitution leur eft également ac¬
cordée avec l'effet qu'elle doit avoir. Ainfi fes Loix proregenr les mineurs & contre leur propre foit , Se contre
celai des perfonnes qui pourraient abufer de leur faci¬
lité Se de leur foibleffe b.
b
Vel ab aliis circumventi , vel fua facilitate decepti. /. 44. ff. de
minor.
Minoribus in inregrum reftitutio in quibus fe captos probare
poffuut , etfi dolus adverfariinon probetur , competit. /. ;. C. de
in integ. reft. mm.
Lex confilio ejus quafi parum fîrmo reftitit. /. 4. inf. ff. de ferv.
export.
III.
3. Le mi¬
neur n'eft
pas relevé
indiftinete¬
ment.
Il s'enfuit
Si un mineur qui veut être relevé n'allègue rien qu'on
4- W n'eft
purifie imputer ou à fo mauvaife conduite , ou à quelque ffi re eve
.
(tP fP /7f4î Si
furprife de fo partie , Se qu'il n'ait foit que ce que fon étéfaitpwr
intérêt on quelque devoir l'obligeoir de faire ; comme de juftes
s'il a emprunré pour payer une dette légitime dont il fo caufes.
foit acquitté , ou s'il a acheté des chofes neceffaires ,
quand même elles viendraient à périr par un cas forruit,
il ne pourra pas être relevé d. Ainfi un mineur ne fera
pas reftirué contre celui qui par fon ordre auroit fourni
des alimens à fon pere ou à fo mere dans leur neceffité ,
felon que fa condition & fes biens pourraient le de¬
mander , puifqu'il pourroit être contraint en juftice à les
leur fournir c. Ainfi un mineur qui aura pardonné une
injure dont il auroit pu fe plaindre en juftice , ne fera
réparation/.
pas relevé pour en pourfuivre la
d Non reftituetur qui fobriè rem fuam adminiftrans occafione
damni noninconfultè accidentis , fed fato, velit reftitui. Nec enim
eventus damni reftitutionem indulget , fed inconfulta facilitas.
Et ita Pomponius libro vicefimo odavo feripfit. Unde Marcellus
apud Julianum notât , fi minor fibi fervum neceffarium comparaverit , mox decefferit , non debere eum reftitui , neque enim captus eft , emendo fibi rem perneceffariam , licet mortalem. /. 1 1.
§. 4. jfj". de min.
Non videtur circumfcriptus effe minor , qui jure fit ufus com¬
muni. /. ult. C. de int. reft. mm.
e Filia tua non folum reverentiam , fed etiam fubfidium vitse ut
exhibeat tibi , redoris provincia; audontate compefletur. /. 5. C.
de patr. poteft. v. I. f.ff. de agnafe. £5 al. lib. d.l. §. 1. V. l'art. 4.
de la Sedion 5. des Tuteurs , p. 154.
/Auxilium in integrum reftitutionis exadionibus peenarum paratum non eft : idemque injuriarum judicium femel omiffum , re¬
peti non poteft. /. ly.ff. de minor.
V.
Le mineur qui aura rrompé quelqu'un, ou caufé quelque dommage , ne fera pas relevé par fa minorité, pour
être déchargé de réparer le tort qu'il aura foit. Ainfi , un
° , r
, V
,-,
,
mineur qui endommage une chofe qu il a emprunree ,
ou qu'il rient en dépôt , ne fera pas reftitué pour être
quitte du dommage qu'il aura caufé g.
les cireonftances de leur conduire ; de celle de leurs pai¬
ries , de la qualité du foit dont ils fe plaignent , des cau¬
fes «Se des fuites de la lefion , Se les autres femblables ,
Pfis''eleve,
lorfqu'il
tromte
m
fait quelque
mal.
g Nunc videndum , minoribus utrum in contradibus captis dum¬
taxat fubveniatur , an etiam delinquentibus , ut putà dolo aliquid
minor fecit in re depofita , aut commodata , vel alias in contractu : an ei fubveniatur , fi nihil ad eum pervenit : & placet in delidis minotibus non fubveniri , nec hic itaque f'ubvenietur. /. 9. §.
2. ff. de minor.
Si damnum injuria dedit , non ei fubvenitur. d. §. i.
Errantibus , non etiam fallcntibus minoribus , publica jura fubveniunr. /. i. C.Jimin.fo maj, dix.
Deceptis, non decipientibus opitulandum, /. z. §. 3. ff, adVellei.
auffi de cette même regle expliquée dans
l'article premier , que les Mineurs n'étant relevez que
lorfqu'ils fo trouvent lezez par la foibleffe de l'âge ce leur
facilité , ils ne font pas indiftinctemenr reilituez de tous
les aétes dont ils pourroienr fo plaindre. Mais c'eft par¬
y. Le MS-
feur n'eft
VI.
Dans les crimes & dans les délits la minorité peut bien (,. Ni dans
donner lieu de modérer les peines ,mais elle riempêche les crimes
tf délits.
pas que le mineur ne foit condamné au dédommage¬
ment du mal qu'il a foit h.
h
la delidis minor annis viginti
quinque non mereturin inte-
�DES
RESCISIONS,
&c.
reftitutionem, utique atrocioiïbus , nifi quatenus interdùm
miferatio anatis admediocrem peenam judicem produxerit. /. 37.
$. 1. ff. de minor.
Non fit statis exeufatio adverfus pr*cepta legum , ei qui dum
leges invocat , contra eas committit. d. I. 37. in fi e. In criminibus anatis fuffragio minores non juvantur Etenim malorum mo¬
res infïrmitas animi non exeufat /. 1. C.Ji adv. delill. Malitiafupplet a;tatem. /. 3 . C.Ji min, fie maj. dix.
vj
Tit. VI. Sect. Il
, defuperfluo habere adionem ita poteftis , fi tempore
minore
>res annis fuiftis. /. 1. C.Ji adv. rem. jud. Si minor
crrnm
judicH
cuti
viginti
quinque annis finecaufa debitori acceptum tulerit. /. 17 ") i- eadi
Si damnofam ùbi novâtionem fecerit. d. I. 27. § ] Etfi in optionis legato captus fit , dum elegit deterioiem , vel fi duas res pro¬
miferit, iliam aut illam & pretioiiorem dederit , debere fubve¬
niri. d. I. 7. § 7. Voyez le Prêt fur l'art. 17.
X.
VIL
Si un Mineur a renoncé à une fucceffion qui pût lui IO H efl h»
être avanrageufe , il fera relevé de fa renonciation , & ieveil'a- .,
pourra fe rendre héritier . Er fi au contraire , il a accepré *"", aCI-eP's
r
rr
r -i
n.
n"
r
m, legs au.
une fuccefîion onereuie, il peut eltre reiritue pour y re tinefuccef.
noncer n , les créanciers appeliez pour feur remettre les Jion , ou d'y
biens de la fucceffion p. Et il peut de même être relevé avo'"r ride la renonciation à un legs , s'il lui en revenoir dû pro - n9nce'
fit ; ou de l'acceptation qu'il en auroit faite s'il éroir oné¬
reux par quelque charge, ou quelque condition défovant acre
ufe.
D
Si un Mineur s'eft dit Majeur , & parmi faux Acte
mineur s'eft batiftaire , ou par quelqu'autre voye s'eft fait voir Madedare majj ne p0Urra ^tre relevé des Actes où il aura engagé
jeur.
>
. ',
t
r
r a- r
\f
queiqu un par cezte lurpnie. Ainh un Mineur ayant em¬
prunté de l'argent par une relie voye , quoiqu'il n'en ait
pas foit un employ utile , fon obligation ne laiflera pas
d'avoir le même effet que celle d'un Majeur /'.
7. Si un
f Si is qui minorem nunc fe effe affeverât, fallaci majoris àtatis
menda.io te deceperit , cîim iuxta ftatuta juris, errantibus non
etiam fallentibus minoribus publica judicia fubveniant , in inte¬
grum reftitui non débet. /. z. C.Ji min. fe maj. dix. I. 3. eod. I. 32.
ff. de minor.
n Minores viginti quinque annis , non tantùm in his qua; ex
bonis propriis amiferunt , verùm etiam li hxredùatem fibi delaram non adierint , pofle in inregrum reftitutionis auxilium poftulare, jamdudum placuit. /. 1. C.Jicutom h.ered.
0 Sed etfi ha;reditatem minor adiit min slucrofam , fuccunkui
ei , ut fe poflît abftinere. I. 7. §. j._f. de minor.
Sed tamen Se puberibus minoribus viginti quinque annis , fi temete damnofam h<Ereditatem parentis apperierint , ex gênerait
edido quod eft de minoribus viginti quinque annis, fuecurrit.
Cùm & fi extranei damnofam hxrcditatem adierinr ex eâ parre
edidi in integrum eos reftituit. /. 57. §. 1. ff. de acq. vel om. hared.
Voyez les deux articles fuivans.
p V. la Nov. 119. c.6.
q Et fî fine dolo cujufquam legatum repudiaverit. /. 7. §. 7-ff
de minor.
Il ne faut entendre cette regle que dans les cas ou le créancier a eu
quelque jufte fujet de crci'e la majorité. Car s'il n'y avait qu une fim¬
ple déclaration du mineur qui je feroit dit majeur , le créancier de¬
vroit s'imputer fa crédulité. C'eft pourquoi on a conçu la règle dans
ces cireonftances.
VIIL
g. Les mi-
ttturs font
reltvei, de
toute léf-on
lors
les 'cas
des
articles
frecedens.
Comme les Mineurs ne fonr pas relevez indiftinéremenr s ma_s fclon ql!e la qualité des faits Se les circonfr,
,l
.
.
»
ftances peuvent y donner heu , <y qu on a vu dans les articles prêcedens les règles qui regardent les cas où la reftitution n'eft pas accordée on verra dans ceux qui fuivenc comment elle a lieu , foit que les Mineurs ayent été
trompez par le fait des autres, ou qu'eux-mêmes fe foient
trompez. Car la bonne foy de celui qui rraiteavec un
Mineur n'empêche pas la reftitution ; mais il doit s'im¬
puter de n'avoir pas pris les précautions de fçavoir la
condition de celui avec qui il trairait , & le fçàchant
Mineur, de ne traiter avec lui qu'en forte que ce fur à fon
avantage /.
1
.
1
-,
XL
Si après qu'un Mineur aura recueilli une fucceffion ri. Si les
avanrageufe , il arrive dans la fuite que les biens foient jf"efhan
r
c
r
/"J
devient 0diminiiez par des cas fortuits , comme n une mailon de ntreHie paf.
la fucceffion périt par un incendie , fi des héritages font de; cas fsr*.
entraînez par un déboidemenr , ou qu'il arrive d'autres tuus.
pertes femblables; le Mineur n'ayanr foit alors que ce
que tout autre auroit foit, & dû foire , il ne pourra pas
être relevé pour retirer des créanciers de cette fucceffion
1
/ Minoribus in integrum reftitutio , in quibus fe captos probare
poffunt , etli dolus adveifarii non probetur , competit /. 5. C. de
in intesrr. reft. min. Voyez l'article 3. & l'article 17. Qui tum alio
contraint , vel eft , vel débet elle non ignarus conditionis ejus.
/. lj>. ff,
ce
r Si locupleti libres extitit , & fubitô hxreditas Iapfa fit ( puta
br.ïdia fuerunt qux chafmatc perierunt, infula; exufta; funt , lervi
fugerunt aut de^efferunt , ) julianus qu:dem libro quadras;efîmo'
fexto fie loquitur quafi polîit minor in integrum reftitui. Marcellus autem apud julianum norat , ceffare in integrum reftirutionem. Neque enim anatis lubrico captus eft , adeundo locupletem
hxreditatem , & quod fao contingit , cuivis patrifamilias quam¬
vis diligentiffimo poflît contingere Std ha;c res aiîètre poteft re¬
ftitutionem minori, ii adiit ha.»reditatem in qua res erant multas
de reg. jur.
IX.
a.
le mi-
nettr çf} re-
. "i
.
te tarte
Ses oit
iejé.
ff'
t, a-
il eft
La reftiturion des Mineurs a fon étendue' à toute forte
d'Actes indiftinetement. Ainfi , ils font relevez non feulement lorfqu'ils
fe trouvent engagez
envers d'autres
s
00
perfonnes , comme par un prêt , par une vente , par une
fociete , ou par d'autres fortes de conventions s'ils y ont
été lefez mais aulfi lorfque d'autres perfonnes s'obli¬
gent envers eux , fi l'obligation fane à leur profit n'étoit
pas telle qu'elle devoit être , foir pour la chofe dûë , ou
pour les furetez. Ainfi , ils font reftituez d'autres Aétes
que des Conventions : & ils font même refeinder les
Arrêts où ils ont été parties , fi leur intérêt n'a pas été
affez défendu. Ainfi , ils font relevez s'ils ont innovéune
dette rendant leut condition moins avantageufe , ou s'ils
ont donné quittance d'un payement qui n'ait pas été fait
à leur Tuteur , mais à eux-mêmes , foit qu'ils n'en
ayent pas reçu les deniers , ou qu'ils n'en ayent pas foit
un emploi utile. Ainfi , un Mineur qui avoit un choix
ou comme créancier, ou comme débiteur , de prendre ou
donner de deux chofes l'une , ayant mal choifi fera re¬
levé. Et généralement les Mineurs font reftituez de tout
ce qu'ils ont pu foire , ou fouffrir , ou manquer de faire ,
d'où il leur foit arrivé quelque préjudice >n.
3
m Ait prxtor geftum effe dicetur. Geftum fie accipimus , qualiter
qualiter, five contradus fit , five quidquid aliud contingit. Proinde fi émit aliquid , fi vendidit , fi focietatem coiit fi mutuam pe¬
cuniam accepit & captus eft , ei fuccurretur. Sed ezfi ei pecunia à
debitore paterno foluta fît , vel proprio , & hanc perdidir , dicen¬
dum eft ei fubveniri quah geftum fit cumeo. I.7. §. i.ff. de minor.
d. L §. i.Sed&in judiciis fubvenitur five dum agit , five dum
convenitur captus fît, d. 1. 7- § 4. Minus ex tutela; judicio confe:
qu'il aurait payer.
mortales , vel praidia urbana , xs autem alienum grave , quod non
profpexit poffe evenire ut dembriantur mancipia , przdia ruant ,
vel qued non cito diftraxerit hc qua; multis cafibus obnoxia
funt. /. u. §. yff. de min.
On n'a pa< mis dans cet article que le mineur qui a recueilli une
fucctffton dont les biens peuvent être fujets àpt rn , ptui par cette rai¬
fon en être relevé ; car les Tuteurs font obligit par les Ordonnance* de
vendre ces fortes de biens , comme il a été dit dans l'article l . de la
Setlian 3. des tuteur s. Et d'ailleurs , larfqu'un mineur recueille une
fucceffion , il eft po-irvît à ja sûreté , g; a celle des créanciers de la
Jwcefjian par l'inventaire que le tuteur eft obligé d'en faire. Car par
l'effet de ces inventaires le mineur eft toujours en état de faire juftice
aux créanciers de la fucceffion , tfji dans la fuite elle devient one¬
reufe par des pertes de biens de là nature de celle dont il eft parlé
dans cet art. il eft jufte que fa ondition foit la même que celle d'un hé¬
ritier bénéficiaire , qui n'eft jamais tenu au-delà des bie s de la fuc¬
ceffion , puifque l'inventaire met le mineur ç$ les créanciers dans ce
mime état. Mais Ji le mineur ou fon tuteur ayant employé les effets
3
.
mobiliaires de la fucceffion pour acquitter une partie des dettes , £_?
ayant payé le refte des deniers propres du mineur , pour lui en cenjer.
ver lis immeubles , il arrive dans la fuite que ces imneubles vien¬
nent à périr par des débordement , des incendies , an par d'autres
événement, cette perte qui pouvait arriver aux perfonnes tti plus pritdentés , ne donnera pas de droit au mineur de faire rendre aux crean~
tiers ce qu'il leur avoit donné en payement de fes propres deniers. Car
de fa part il s'étoit acquitté d' un jufte devoir , £5 avait agi en beà
pere de famille , C5 les créanciers de la leur n'avaient refit q-<e ce qui
leur était dît légitimement , $ dont ils auraient pîtitrepayex. fur les
biens de lajucceffion qu'ils auraient fît faire vendre avant qu'ils periffent ,Ji le mineur eût renoncé a la fucceffion , on fi demeurant héri¬
tier il n'aveit prévenu leurs diligences par ce payement 1
x
�LES LOIX
l)r?
CIVI LES,
XII.
ii.
Si la
Si un Mineur ayant renoncé à une fuccefîion, celui qui
fucceffion à en fo place fo rrouve l'héritier , foit par une
laquelle le ou comme plus proche , accepte l'herediré ,
fubftitution ,
& que le Mi-
neur veuille la reprendre , il fera relevé tandis que les
rétablie par chofes fonr encore en entier. Mais fi la fucceffion étant
un antre
embarraflèe d'affaires. & de dettes , avoir été liquidée
débiteur.
p. r ies foins de cet héritier qui auroit vendu des biens
pour payer , Se fini les affaires ce Mineur ne pour¬
rait pas être relevé dans ces cireonftances pour dépouil¬
ler cet héritier du fruit de fes foins/.
mmeura
3
/Scaevola nofter aiebat , fi quis juvenili levitate dudus omiferit,
vel repudiaverit hxreditatem , vel bonorum poffeffionem : fi qui¬
dem omnia in integro fint , omnimodo audiendus eft. Si verô jam
diftrada hasreditate , & negotiis finitis , ad paratam pecuniam
Iaboribus fubltituti veniat , repellendus eft. /. 2.4. §. 2. ff, de
minor.
XIII.
Les Mineurs font relevez non feulement lorfqu'ils
font en perte , mais auffi lorfqu'ils fe trouvent privez de
lieu pour
quelque profit qui devoit leur revenir -. Ainfi,par exem¬
tel profits
ple , fi un Mineur héritier d'une perfonne qui étoit intedont le mi¬
neur a été reffée dans une fociete , furpris par les autres afforiez,
avoit renoncé à la part qu'il pouvoit y avoir dans le tems
privé.
qu'une affaire commencée avec le défunt, devoit rappor¬
ter quelque profit, il feroit relevé. Ainfi , les Mineurs
font reftituez s'ils ont renoncé à des fucceffions , ou à des
legs , comme il a éré dit dans l'article dixième.
13. La ref¬
titution a
t Hodic certo jure utimur ut & in lucro minoribus fuccurratur.
I. 7. §. 6.ff. de minor. Aut quod habuerunt amiferunt , aut quod
acquirereemolumentum potuerunt , omiferunr. /. 44. eod. Placuit
minoribus etiam in his fuccurn qua; non acquifierunt. /. 17. §. 3.
ff. de ufur. Voyez l'article 10.
XIV.
14. Le mi.
Qmique l'engagement où un Mineur feroir entré pût
neur eft re- ne _u_ caufer aucune perre prefente en fes biens , il ne laif° V0H/
f era pas d'être relevé, fi d ailleurs il lui étoit défavanraeviter des
r
,
,
'.
_ .
procès çjr
geux. Comme s il etoit engage dans quelque affaire ou
des affairts quelque commerce qui dût lui attirer des procès , des dédifficiles.
penfes , ou d'autres fuites qu'il eûr interêr d'éviter ou de
prévenir
, ou
qu'il eût accepté une fucceffion embarafdifeuffion longue Se difficile u.
sée d'affaires d'une
» Minoribus viginti -quinque annis fubvenitur per in integrum
teftitutionem , non folùm cum de bonis eorum aliquid minuitur ,
fed eriam cùm imeriit ipforum litibus Se fumptibus non vexari.
/ 6. ff. § de minor.
Nequcillud inquiritur folvendo fir hxreditas , an non fit : opinio
enim , vel metus , vel color eius qui noluit adiré ha;reclitatem infpicitur , non fubftantia hsreditatis : nec immérité. Non enim
prasferibi haîredi inftituto débet , cur metuat hxreditatem adiré ,
-vel cur nolit , cùm varias fint hominum volmrates , quorumdam
negotia timentium , quorumdam vexationem , quorundam écris
alieni cumulum , tametfi locuples videatur hzreditas. /. 4. in f.ff.
ad Sénat. Trebell.
Quoiq-te cette Loi foit d'un autre fujet , ces paroles peuvent fo rap¬
porter ici.
Voyez l'article 10.
XV.
I<J, Le mi¬
neur eft re¬
levé à 'un
compromis.
Si un Mineur avoir compromis fur quelque différend,
il pourroit en être reftitué , quand même il auroit étéautorifé de fon Tuteur x. Car encore qu'il foit de la con¬
duite d'un bon pere de famille de mettre fon droir entre
les mains d'Arbitres , le Mineur pourroit avoit été trom¬
pé ou dans le choix des Arbitres , ou mettant en compro¬
mis un droir inconteltable. Et quoique fon Tuteur l'eût
autorifé dans ce compromis , il ne laifferoit pas d'en être
relevé y.
x Minores fi in judicem compromiferunt , & tutore audore ftipulati fint , integri reftitutionem adverfus talem obligationem
jure defideiant. /. 14. §. i.ff. de minor.
y Voyez l'article ij>.
XVI.
U.
Reftitu.
Uan contre
Les Mineurs ne fontpas feulement relevez de ce qu'ils
peuvent avoir fait à leur préjudice , mais ils peuvent l'ê-
&c.
Liv. IV.
tre auffi pour avoir manqué à ce qu'ils étoienr obligez me smifo
de foire dans les cas où cette omiflïonpeut être réparée, fon.
Ainfi par exemple , fî fo pere d'un Mineur ayanr acheté
un héritage à condition que fi le prix n'en éroir pas payé
dans un certain temps , la vente ferait refoluë , le Mi¬
neur héritier de fon pere manque de payer dans le temps,
Se que même il y ait eu des fommations de payemenr fai¬
tes à fon Tuteur , & que faute de payement le vendeur
ait été remis dans fon héritage , foit du confentement
du Tuteur , ou par une Sentence, 1e Mineur pourra être
reçu à rentrer dans cer héritage en payant le prix z,. Si
ce n'eft que par des cireonftances particulières fes chofes
ne fiiflènt plus en état qu'il dût être reçu à ce payement,
comme fi cette vente n'avoir été iefoluë qu'après un long
temps , & plufieurs délais accordez à ce Mineur pour
payer ce prix au vendeur , qui devant l'employer à ac¬
quitter des dettes preflantes, auroit été obligé de vendre
cer héritage pour faire céder une faifie qu'un créancier
auroit fait de fes biens.
£ Minoribus in his quas vel prxtermiferunt , vel ignoraverunt ,
innumeris audoritatibus confiât effe confultum. l.pen.C. de in inf
reft. minor.
^Emilius Latianus ab Obinio fundum Rutilianum lege commifforia emerat , data parte pecunia; , ita ut fi intra duos menfes ab
emptione , reliqui pretii partem dimidiam non folviffet , inem¬
ptus effet : item , fi intra afios duos menfes reliquum pretium non
numerairet , fimiliter effet inemptus. Intra priores duos menfes
Lariano defundo , Rutiliana pupillaris aftatis fuccefferat , cujus
tutores in folutione ceffaverunt : venditor denuntiationibus tuto¬
ribus fa;pe daris , poft annum eandem pofleflionem Claudio Telemacho vendiderat. Pupilla in integrum reftitui defiderabat : vida
tam apud praetorcm , quàm apud prsefedum urbi , provocaverat.
Putabam bene judicatum, quod parer ejus , non ipfa contraxerat.
Impetator autem motus eft quod dies committendi in tempus pu-*
pilla: incidiffet , eaque effe-.ifl'et ne pareretur legi venditionis. Dicebam pofle magis ca ratione reftitui eam , quod venditor denunciando poft diem quo placuerat effe commiffum , & pretium
petendo, receflifl'e à lege fua videretur. Non me moveri , quod
dies poftea tranfiffet , non magis quam fi creditor pignus diftraxiffet poft mortem debitoris die folutionis finira. Quia tamen lex
commifforia difplicebat , ei pronuntiavit in integrum reftituendam. /. 3$. ff. de minor. Voyez l'article 18. de laSedion4. des Con¬
ventions , p. a8.& l'article ii.de la Sedion iz. du Contrat de
vente,
p. 50.
XVII.
Ce n'eft pas aflèz pour empêcher la reftitution d'un
Mineur obiigé par un prêt qu'il ait effectivement reçu la
fomme prêtée, mais il fout de plus qu'il en ait fait un
emploi utile. Ainfi le Mineur qui ayant emprunté une
fomme d'argent l'a mal employée , comme s'il la con¬
firmée inutilement , ou même s'il l'a prêtée à un débiteur
infolvable , fera relevé en cedanr fon droir à fon créan¬
cier a. Car celui qui prête doit connoître la condition de
fon débiteur , s'il eft Majeur ou Mineur b , & le fçachant
Mineur il a dû prendre foin de l'emploi des deniers
qu'il vouloir lui prêrer c.
a Si mutuam pecuniam accepit
§. i.ff. de min.
17. le Mi¬
neur eft re¬
levé du prit
s'il n'y a
pas d' em¬
ploi utile
des deniers.
& captus eft , ei fuccurretur. /. 7,
Si pecuniam quam mutuam minor accepit , difïîpavit , denegare
débet proconful creditori adverfus eum adionem. Quôd fî egenti
minor crediderit , ukeriùs procedendum non eft , quam ut jubeatur juvenis adionibus fuis quas habet adverfus eum cui ipfe credidiffet , cedere creditori fuo. /. 17. % i.ff. de min.
b Voyez, l'article y. de la Section y. de> Conventions , p. 30. f_; le fé¬
cond texte cité ri-devant fur l'article 8.
c Curiofus débet effe creditor quo vertatui. /. 3 . §.? in fine ff. de
in rem verfo.
XVIII.
Si deux Mineurs rrairanr enfemble , l'un des deux fe 18. "Refti*
rrouve lezé par le dol de l'autre , il fera relevé, de même ttttion entre
que contre un Majeur. Er fi celui qui a trompé l'autre, en deux Mi¬
neurs.
a reçu de l'argenr , il fera tenu de le rendre , quand il
ne l'aurait pas en fo puiffance , & qu'il n'en auroit tiré
aucun profit : Et ilfera tenu auffi des dommages Se in»
terêts que fon dol aura pu caufer. Et il en feroit tenu de
même envers un Majeur qu'il aurait trompé ci. Que il un
de deux Mineurs fe trouve dans un engagement envers
l'autre, à faire ou donner quelque chofo qui tourne à fon
préjudice ,il en fera auffi relevé , quoiqu'il n'y eût au¬
cun dol de la part de ce Mineur envers qui il eft engagé.
d MJlitia fupplet a»tatcm, /. %.C.fi min. fe maj, dix. Voyez les
articles;. & 6.
Çac
�DES
RESCISIONS
, &C.
T I T. V I.
S E C
T.
I ï,
i9f
Car la lefion dans fa minorité doit le faire relever de ton dicendum , ut à momento in momentum tempus fpedétur. Proin¬
engagement indépendamment de la qualité de la per¬ de & fi biffexto natus eft , five priore , five pofteriore die , Ceifus feribit , nihil referre. Nam id biduum pro uno die habetur j
fonne envers qui il eft obligé , & quand même fo reftitu¬ & pofterior dies Kalendarum intercalatur. /. X. §. X.ff- demin.
tion tournerait en perte à l'autre mineur. Ainfi , par
On fiait affex, l'origine de ce mot de biffexte , (*> il n'eft pas neceffai¬
exemple , fi un mineur s'étoit rendu caurion d'un débi¬ re de l'expliquer ici. Il fuffit d'y remarquer , que comme le jour qu'an
teur d'un autre mineur , il feroir reftitué , quoique ce dé¬ ajoute à l'année du biffexte , ç£ que nous comptons le ig. Février , eft
un jour campa fé des heures dont le cours annuel du Soleil excède $6<>
biteur fe trouvant infolvable, le mineur créancier dût jours
, $ qui font un jour tous les quatre ans : ce jour fait partie de
perdre fo dette. Et fi les deux mineurs fe trouvoienr le- ces quatre années, Ainfi il doit être compté dans le nombre d'années
iez , fans qu'il y eût aucun dol de l'un ni de l'autre , ce¬ neceffaires pour parvenir à la majorité. Et on ne compte chaque année
lui qui fe trouverait dans un engagement envers l'au¬ de biffexte que pour une année , quoiqu'elle ait un jour de pins que les
tre dont l'exécution lui feroit nuifibie , en ferait relevé. autres. D'où il s'enfuit que celui , par exemple , qui eft né le 18. Fé¬
vrier , £5 de qui la -vingt-cinquième année arrivera une année de bif¬
Ainfi , par exemple , lt un mineur ayant emprunté de fexte demeurera mineur jttj 'qu'au tç>. à l'heure de fa naiffance.
l'argent d'un autre mineur, n'a plus cet argent en fa puifXXI.
fonce, Se n'en a pas foit un emploi utile, il fera relevé
de fon obligation de rendre cet argent , quoique l'autre
La reftitution qui anéantit l'obligation du mineur , Zl. tidts'en trouve en perte. Car dans tous les cas de cette na¬ n'anéantit pas celle de fa caution , fi ce n'eft qne la refti¬ juffeur d'util
ture, l'obligation du mineur pour une caufe dont rien tution du mineur fe trouvât fondée fur le dol de fo par¬ Mineur,
n'eft tourné à ton avantage , devant être annullée la tie h , ou fur quelqu'autre vice de l'obligation qui dût
fuite de la perte qui en arrive à celui qui avoit traité avec avoir cer effet ; fuivant les règles qui ont été expliquées
le mineur , ne change pas fon droit , & ne valide pas dans le Titre des Cautions i.
fon obligation. Mais cette perte eft confiderée ou com¬
h Si ea qua; tibi vendidit poffeffiones , interpofîto decreto pra;fime un cas fortuit ou comme un événement que doit
dis , a;tatis tantummodo auxilio juvatur , non eft dubiuiti fidejuf¬
s'imputer celui qui avoit traité avec un mineur. Ainfi
3
',
en gênerai , lorfque deux mineurs ont traité enfemble ,
Se qu'il y a quelque lefion , ou de l'un feulement , ou de
tous les deux , Se qu'il n'eft pas poftîble de remettre l'un
& l'autre dans l'état où ils étoient auparavant le juge¬
ment de la reftitution doit dépendre de la qualité des
frits & des cireonftances , & de l'état où l'événement
aura mis la condition de l'un & de l'autre ; pour relever
celui qui fe trouvera dans un engagement , dont l'exé¬
cution dût lui foire un préjudice qui rende jufte la ref¬
3
eifion
e.
Item quxritur fi minor adverfus minorera reftitui defîderat , an
audiendus. Et Pomponius fimpliciter feribit, nonreftituendum.
Puto autem infpiciendum à pra;tore quis captus fit. Proinde fi
ambo capti funt , verbi gratia , minor minori pecuniam dédit ,
& ille perdidit , melior eft caufa fecundum Pomponium , ejus qui
accepit , & vel dilapidavit , vel perdidit. /. u. §. 6. ff. de min.
Melior eft caufa confumentis , nifi locupletior ex hoc inveniatur , litis conteftata; tempore. /. 34. eod.
e
fit
XIX.
Encore que le mineur ait été autorifé de fon tuteur
ij. L'.tathsrité du Tu¬ dans l'acte dont il demande d'être relevé , la reftitution
teur n'em¬ ne laiffèra pas d'avoir fon effet, quand ce tuteur feroit
pêche pas la
même le pere du Mineur chargé de (es biens. Et quoique
reftitution ,
ce fût un acte foit en Juftice , ie mineur pourra en être
# le Mu
neur eft auf¬ relevé , s'il y en a lieu. Et il le feroit de même de ce que
fi relevé du le ruteur auroit fait en cette qualité fans que ie mineur y
fait du Tueût été prêtent , s'il fe trouvoit lefé par le fait du tuteur.
Car le pouvoir du ruteur eft borné à ce qui peut être utile
au mineur/.
/* Minoribus annis viginti quinque etiam in his qua: prarientibus
tutoribus vel curatoribus , in judicio , vel extra judicium gefta
fuerint , in integrum reftitutionis.auxilmm fupereffe , fi circumventi funt , placuit. I. t. C.Ji tut. vel cur. interv.
Etiamfi pâtre , eodemque tutore audore , pupillus captus probari poffit , curatorem poftea ei datum nomine iplius in integrum
reftitutionem poftulare non prohiberi. /. 19. ff. de minor. v.l.X,. §.
;.&7.eod.
Tutor in re pupilli tune domini loco habetur cùm tutelam adminiftrat , non cùm pupillum fpoliat. /. 7. §.3. ff. pro emptore.Yl'article 14. de cette Sed. & l'art. 10, de la Sedion i. des Tuteurs.
p- 147.
XX.
La minorité ne finit qu'au dernier moment de la vingrnorité finit cinquième année accomplie , à compter du moment) de
a zj. ans
la naifîance de celui qui prétend être relevé. Ainfi le mi¬
accomplis.
neur peut être reftitué des aétes qui ont précédé ce der¬
nier moment. Et les années fe comptent de forte que les
deux jours qu'on appelle de biffexte , qui dans notre ufa¬
ge font le 28. & le 29. Février , ne foient comptez que
pour un. Car l'un & l'autre font de la même année à quel¬
que moment qu'elle ait commencé g.
is.
La mi-
g Minorem autem viginti quinque annis natu , videndum an
etiam die natalis fui adhuc dicimus ,ante horam qua natus eft , ut
li captus fit , reftiruatur. Et cum nondum compleverit , ita enr
Tonte I.
forem ex perfona fua obnoxium effe contradui. Verum fi dolo ma¬
lo apparuerit contradum interpofitum effe,manifefti juris eft uni¬
que perfona; tam venditnCis, quàm fidejufforis confulendum effe.
/. -L.C.defidejuff. min, Y. l'art.is. de ia Seét. 1. des Cautions. p.±i<y.
i V. les art'. 1. 3. 4. dt la Setl. y. dit même tit. des Cautions. p.iiq.
XXII.
Lorfque la conduite des mineurs paraît telle qu'avant iz. Ecnefia
d'âge.
leur majorité ils fonr jugez capables de l'adminiflratiôn
de leurs biens , les Loix permettent qu'on la leur confie
par des Lettres de bénéfice d'âge , que les garçons peu¬
vent obtenir à l'âge de vingt ans accomplis, Se les Elles
après dix-huit ans. Et ce bénéfice a cet effet qu'ils peu¬
vent joiiir de leurs biens par leurs mains , Se en prendre
le foin, mais non les aliéner ni les engager /. Ainfi le
bénéfice d'âge n'empêche la reftitution que pour ce qui
regarde cette joiiiflance, & non pour des actes que les
mineurs pourraient foire enfuite à leur préjudice , foit
en aliénant ou hypothéquant leurs biens, ou autrement.
Et ce bénéfice n'a pas non plus l'effet de foire reputer ma¬
jeurs ceux qui l'ont obtenu , lorfqu'il s'agit d'accomplir
une condition d'un legs , d'une fubftitution , ou autre
qui dût avoir fon effet par leur majorité : à moins que
cette condition exprimât le cas du bénéfice d'âge m.
I Omnes adolefcentes qui
honeftate morum prxditi , paternam
vel avorum patrimonia gubernare cupiunt, & fuper hoc
imperiali auxilio indigere cperint , ita demùm aîtatis veniam
impetrare audeant , cum vicefimi anni metas impleverint. I. i. C.
de bis qui ven. atat. impetr.
Fceminas quoque quas morum honeftas , nientifque folertiacommendat , cùm odavum & decimum annum egreffa: fuerint, ve¬
niam aîtatis impetrare fancimus. d. /. §. 1. v. I. t,. ff. de min.
Eos qui veniam a;tatis à principal! clementia impetraverunt vel
impetraverint , non folùm alienationem , fed etiam hypotecam
minime poffe , fine decreti interpofitione , rerum fuarum immobilium facere jubemus : in quarum alienatione , vel hypotheca decretum illis neceffarium eft , qui needum veniam aîtatis meruerunt : ut fimilis fit in ea parte conditio minotum omnium , five
petitafît , five non xtatis venia. /. 3 . eod.
Eos qui veniam a;tatis à principali clementia impetraverunt ,
etiamfi minus idoneè rem fuam adminiftrare videantur , fil inte¬
grum reftitutionis auxilium impetrare non poffe , manifeftiflîmum
eft , ne hi , qui cum eis contrahunt, principali atidoritate circumferipti effe videantur. /. 1. eod.
m Si quis aliquid dari vel fieri voluerit , & légitima; a;tatis fece¬
rit mentionem , vel ( fi ) abfolutè dixerit perfeda; a'tatis, illant
frttgem
,
tantummodo xtatemintelledam effe videri volumus, qux &ie.
annorum curriculis completur , non qux ab imperiali beneficio
fuppletur. Et prxcipuè quidem in fubftitutionibus , vel reftitutionibushoc intelligi fancimus , nihilominus tamen & aliis: nifi
fpecialiter quifqùam addiderit , ex venia aîtatis velle aliquid procedere. /. ult. C. dehis qui ven. at. impetr.
XXIII.
Si l'exécution d'un acte confenti par un mineur ne de¬ £}. La rat:»,
voit fo faire qu'après fo majorité , il ne laiffèra
pas d'être fication er>>reftirué , s'il s'y trouve lefé. Mais fi étant devenu majeur, peche 1.1 refil l'exécute , ou en foit quelqu'autre approbation , il ne citation.
pourra plus en être relevé. Et en gênerai toute approba¬
tion faite par un majeur de ce qu'il avoit fait en mino-
�ic)8
LES LOIX CIVILES, &c. Liv. IV.
rite frit ceffer la reftitution. Ainfi celui qui pendant fo prxdium rufticum minoris provinciale diftrahi permittitur. /. II.
minorité avoit approuvé le teftament de fon pere C. de prxd. '£ al. reb. min. Voyez l'article fuivant , & l'article 4qu'il pouvoit foire annuller , & qui auroit où erre relevé de la Sedion z. des Tuteurs, p. 146.
de cette approbation , n'y fera pas reçu fi après fa majo¬
XXV.
rité il reçoit ou demande un legs que fon pere lui avoit
fait par ce teftament. Ainfi celui qui pouvant fe faire re¬
Pour l'aliénation du fonds d'un mineur, il fout que 2j. Formu¬
lever d'une obligation qu'il avoit confontie dans fo mi¬ la vente fe foffe pour une caufe neceflaire , comme pour Htex. pour
norité, étant devenu majeur, fait un payement à fon payer des dettes preffianr.es , dont on ne puifîè différer [a vente des
J
o,
rr
immeubles
créancier ou du rout , ou d'une partie , ne peut plus de¬ fle payemenr,
oc qu on ne punie acquitter que par cette iei A_mander la reftitution. Mais fi un mineur qui pendant fa voye : que cette vente foit ordonnée en Juftice , après ncurs.
minorité fo foroit engagé dans une affaire qui eût beau¬ que par l'inventaire des biens du mineur , Se par un état
coup de fuites Se un grand détail , comme une fuccef¬ de compte rendu par le ruteur , il paroilïè qu'il n'y ait ni
fion , Se qui peu après fo majorité recevrait un payement deniers , ni meubles , ni dettes actives , ni de revenus
de quelque dette de cette fucceffion , foit pour prévenir
prefens ou avenir , ou d'autres effets qui puiflent fufla perte de cette dette , ou pour en acquitter quelqu'au¬ fire pour le payement ; de forte qu'il foit neceflaire d'a¬
tre preffànre , & demanderait en même temps d'être re¬ liéner le fonds. Et il fout aulfi qu'on choififfe parmi fes
levé , pourrait être excufo , fi les cireonftances faifoienr fonds ceux qui font les moins prétieux , & qui peuvent
juger que ce qu'il avoir foit après fa majoriré étoit moins fuffire-, Se que la vente fe faflè aux enchères , par dé¬
une approbation de la qualité d'héritier , qu'un acte ne¬ cret du Juge après les délais réglez , & des publicarions
ceffaire pour le bien de l'hérédité n.
pour averrir les perfonnes intereffées Se les encheriffeurs, & qu'enfin le prix de la vente foit employé au paye¬
ment des dettes Cj.
n Si quis cum minore contraxerit , & contradus incident in
tempus quo major efficitur : utrum initium fpedamus , an finem.
Et placet ( ut & eft conftitutum ) fi quis major f adus comprobaverit quod minor gefferat , reftitutionem ceffare. /. 3 . §. 1. ff. dt
minor.
Qui poft vigefimum annum xtatis , ea qua; in minore xtate gef¬
ta funt , rata habuerint , fruftra refcifîonem eorum poftulant. /.
Z. C.fi maj. facl. rat. hab.
Si fifius emancipatus contra tabulas non accepta poffeflîone , poft
inchoatam reftitutionis quxftionem , legatum ex teftamento pa¬
tris major viginti quinque annis petiiffet , liti renunciare videtur;
cùm etfi bonorum poffeflîonis tempus largiretur , eledo judicio
defundi , repudiatum beneficium prxtoris xftimaretur. /. 30. ff.
de min .
Si paterfamilias fadus folverit partem debiti , ceffabit Senatuf¬
confultum. /. 7. §. ult.ff. deSenatiifo. Maced.
Quoique cette Loi regarde un autre fujet , elle peut s'appliquer ici.
Scio illud aliquando incidiffe : minor viginti quinque annis mifcuerat fe paternx hxreditati , majorque fadus exegerat aliquid
à debitoribus paternis : mox defîderabat reftitui in integrum ,
quo magis abftineret paterna hreditate : contradicebatur ei quaii major fadus comprobaffet , quod minori fibi placuit. Putavimus tamen reftituendum in integrum , initio infpedo. Idem pu¬
to etfi alienam adiit ha;reditatem. /. 3. §. 1. ff. de minor.
Cet héritier recevant ainfi un payement , pourvoirait mieux à fie
conferver la reftitution , en faifant mie proteftation par quelque
acte.
XXIV.
Les Loix n'ont pas feulement pourvu à la reftitution
des mineurs , mais elfes ont de plus défendu l'aliénation
Mineurs ne ^Q leurs biens immeubles. Er quand ne fe trouverait
14. Les im-
meubles des
il
alienex.
fins
fité.
necefo
^e l^on Pour 1£ Pr*x chlî's fo vente du fonds d'un mineur , il ferait relevé par la fouie raifon de l'avoir des
biens qu'il lui eftplus utile de conferver que d'en avoir
le prix. Ainfi les mineurs font relevez de toutes les ven¬
tes de leurs fonds , foit qu'elles ayent été foites par euxmêmes , ou par leurs tuteurs fous prétexte de tranf action,
d'échange , de fterilité du fonds , ou d'autre quelcon¬
que 0. Mais s'il étoit necefïàire de vendre les immeu¬
bles d'un mineur pour acquitter des dettes , la vente
pourroit s'en foire après qu'elle auroit été ordonnée en
Juftice , Se en y obfervant fes formalitez qui feront ex¬
pliquées dans l'article fuivant p.
q Quod fi forte xs alienum tantùm erit , ut ex rebus exteris
non poflit exolvi , tune prxtor urbanus vir clariilîmus adeatur ,
qui pro fua religione xftimet qua; pofîint alienari , obligarive
debeanr , manente pupillo adione , fi poftea potuerit probari obreptum efle prxtori. /. 1. § z. ff. de reb. eor. qui fub tut.
Non paffim tutoribus , fub obrentu airis alieni , permitti de¬
buit venditio. Nam que non effe viam eis diftradionis tributam :
Se ideô prxtori arbitrium hujus rei Senatus dédit , cujus officio
imprimis hoc convenit , excutere an aliundè poilit pecunia ad extenuandum xs alienum expediri. Quxrere ergo débet , an pecu¬
niam pupillus habeat : vel in numerato , vel in nominibus qua;
conveniri poffunt , vel in frudibus conduis , vel etiam rcdituum
fpe atque obventionum , item requirat , num alire res fint prxter prxdia qua: diftrahi poflunt , ex quorum prxtio xri alieno
iatisfieri poilit. Si igitur deprehenderit , non pofle aliundè exol¬
vi quaïn ex prxdiorum diftradione , tune permittet diftrahi , fi
modo urgeat creditor, aut ufurarum modus parendum xri alie¬
no fuadeat. /. 5. §. 9. ff. de reb. ear. qui fub tut.
Jubere débet ( prxtor ) edi rationes , itemque fynopfim bono¬
rum pupillarium. d. I. j. §. n.
Etfi prxfes provincix decrevit alienandum , vel obligandum pu¬
pilli fuburbanuui , vel rufticum prxdium , ramen adionem pu¬
pillo , fi faifis allegationibus circumventam religionem ejus pro¬
bare poilit , Senatus refervavit : quam exercere tu quoque non
vetaberis. /. 5. C.de prxd. <$al. reb. min.
Manet adio pupillo ii poftea potuerit probari obreptum effe prx¬
tori. /. 5. §. 15. ff. de reb. eor. qui fub tut.
Les Jormalitex. pour la vente des biens des mineurs font les mê¬
mes que celles des Criées f_) des Décrets. Et ce n'eft auffi que par
un Décret dans les formes qu'il peut être pourvu à la sûreté d'un
acquéreur de biens de mineurs.
Pas
0 Imperatoris Severi oratione prohibiti funt tutores & curatores
prxdia ruftica, vel fuburbana diitrahere. /. 1. ff. de reb. ear. qui
fub tut.
Non folum per venditionem ruftica prxdia , vel fuburbana pu¬
pilli vel adolefcentes alienare prohibentur fed neque tranfadionis ratione , neque permutatione & multô magis donatione , vel
alio quoquo modo ea transferre , fine decreto à dominio fuo poffunt. /. 4. C.de pr.td. tf al. reb. min. f. d. n.al.
Si fundus fit fteri lis , vel faxofus , vel pellilens , videndum eft
an alienare eum non poilir : & Imperator Antoninus , & D. pa¬
ter ejus in fisc verba refcripferuut , quod allegatis infruduofum
effe fundum quem vendere vultis , movere nos non poteft. Cùm
utique pro fruduum modo pretium inventutus fit. /. 13. ff. de reb,
eor. qui fub tut.
Et domus , Se extera omnia immobilia in patrimonio minorum
permaneant. / n- C. de adm. tut. V. la remarque fur l'article 13.
XXVI.
Si le tuteur prefsé par les créanciers du mineur, Se z6. Vente
pour prévenir ou foire ceffer une faille de fes biens, vend fMe Par le
quelqu'heritaçre fons obfervcr les formes , le mineur uufirfons
r
A
°
.
,
carder les
pourra en être relevé r.
formes.
1
r Tutor urgentibus creditoribus , rem pupillarern bona fide ven¬
didit , denuntiante tamen matre & ernptoribus. Quxro , cum ur¬
gentibus creditoribus diftrada fit , nec de fordibus tutoris meritù quippiam dici poteft, an pupillus in integrum reftitui poteft î
Relpondi , cognita caufa xltimandum : nec ideircô , fi juftum
fit reftitui , denegandum id auxilium , quod tutor delido vacaret. /. 47. ff. de minor. Voyez l'atticle 19. &e les articles z<f.
XXVII.
:
de la Sed. 3. des Tuteurs, p. 149.
p Ob a:s alienum tantùm , caufa cognita
prxfidiali decreto ,
Si l'aliénation du fonds d'un mineur fo rrouve fujette 17- Effet
refeifion , il aura fon action non feulement contre ton c!e !" Refi"
tuteur , s'il y en avoit lieu ; mais aulfi contre 1e poffof- y'J. fififi
à
r
J
c
J
f
' r
leur du tonds aliène J .
r
leluttiir,
_.,y
e
lieu , "3
/*Manet adio pupillo , fi poftea poterit probari obreptum ^^effeur.
prxtori. Sed videndum eft, utrum in rem , aut in perfo- ^ " "
nam dabimus ei adionem. Et magis eft ut in rem detur , non
tantùm in perfonam adverfus tutores five curatores. /. 5. §.
15. ff de reb. ear. qui fub tut. Voyez l'article 6. de la Se¬
effe
dion
1.
�DES
RESCISIONS,
&c. Tit.
VI. Sect. III.
Titre du Prêt & de iTJfure ,
^99
on ne parlera ici que
des autres refcifîons communes à tous les majeurs.
Comme fes refeifions que les majeurs peuvent obte¬
nir , font fondées fur les vices qui fe rencontrent dans
les actes dont ils fo plaignent , reis que fonr ceux dont
il a été traité dans le Titre des vices des conventions ,
on ne repérera pas ici ce qui en a été dit dans ce Titre :
il fuffir d'avertir que les règles qu'on y a expliquées doi¬
vent s'appliquer aux refeifions pour les majeurs , felon
qu'elles peuvent y convenir Se que c'eft principalement
de ces règles qu'il fout tirer tous les principes de cette
matière 5 de forte qu'il en refte peu à mettre dans ce
du
XXVIII.
Si celui qui a acquis l'héritage d'un mineur y a employé des dépenfes qui l'ayent beaucoup amélioré, comm£ g n'ayant acheré qu'une mafurc , il y a foit un grand
Vends d'un bârimcnt, & que le mineur ayant de juftes caufes de reMineur.
ftitution , demande d'être relevé , il ne pourra rentrer
dans ce fonds qu'en rembourfonr ces dépenfes , dont il
ne doit pas profiter au préjudice de cet acquéreur , fur
tout , s'il fe trouvoit que le tuteur de ce mineur dût ré¬
pondre de cette aliénation , & qu'il fût folvable. Car en
ce cas le mineur recouvrerait les dommages & intérêts
conrre fon tuteur r. Mais s'il rentre dans fon héritage ,
en rembourfonr l'acquéreur de fes améliorations , on ne
comprendra pas en ce nombre les dépenfes faites pour
le feul plaifir. Et il feroit feulement permis à cet acqué¬
reur d'en lever ce qu'il pourroir reprendre , fans chan¬
ger l'état où étoient les lieux avant l'aliénation u.
it.Amelio-
rations faitespar 1 ac-
Se
3
Titre.
SOMMAIRES.
1. Les vices des conventions font des caufes de refeifion pour
les Majeurs.
2.
Dol entre cohéritiers.
Refeifion d'un partage.
4. Refeifion d'une vente par U lefion dans le prix.
j . Reftitution pour une abfence ou autre jufte caufe.
3-.
t Vendentibus curatoribus fundum , emptor extitit Lucius Ti¬
tius , Se fex ferè annis poffedit , & longe longeque rem meliorem
fecit. Quxro , cùm fint idonei curatores , an minor adverfus Titium emptorem in integrum reftitui poflît Refpondi , ex omni¬
bus qux proponerentur vix effe eum reftituendum : nifi fi maluerit omnes expenfas , quas bona fide emptor feciffe approbaverit ,
ei prxftare : maxime cum fit ei paratum promptum auxilium , cu¬
ratoribus ejus idoneis conftitutis. I. 39. §. i.ff. de minor.
u Idem refpondit , fumpt.bus voluptatis caufa ab emptore faiïis
I.
.
?
LEs
vices des conventions font autant de caufes de
refeifion dont fos majeurs peuvenr fo fervir pour
»
,
,
r,
^ir
j
être relevez des aétes ou il fe rencontre quelquun de
ces vices , s'il eft tel qu'il puiffe fuffiie pour fonder la
refeifion. Ainfi un majeur qui s'eft obligé étant en démence , ou éranr interdit , peut être relevé. Ainfi un
majeur qui s'eft engagé par quelqu'erreur , ou par le dol
Se la furprife de fo parrie , ou par une violence qui l'ait
forcé à donner fon confenremenr , fora refeinder les
actes où quelqu'une de ces caufes fe rencontrera , fui¬
vanr les règles qui onr été expliquées dans le Tirre des
vices des conventions a.
1
Qux tamen ab eodem xdificio ita
auferri poffunt , ut in facie priftina ( id eft qux fuir anre vendi¬
tionem ) xdifîcium effe poflît , emptori auferre permitti oportere.
/. 3Z. §. 5. ff. de admin. £5 veric.tut.Y. l'art. 16. Se les fuivans delà
Sed. 10. du Contrat de vente, p. 45-. & l'article 11. & les fuivans
de la Sed. 3 . du Titre des Dots , p. 97.
Mai sfi le mineur qui pouvait rentrer dans fon fond'. , en rembturfant les dépenfes de ces améliorations , n'avoit pas le moyen de faire
ce remboursement , $ que l'héritage n'eût pas été vendu i fon jufte
prix, il ferait jufte que cet acquéreur , de qui le titre feroit fujet
à refeifion , fit un jupplement du prix au Mineur.
adolefcentem onerandnm non effe.
Mineur,
Quoique le mineur acquérant un fonds faffe fa con¬
, fi néanmoins il acheté trop
cher , ou s'il acheté un fonds qui lui foit à charge , il fera
relevé , foit qu'il eût payé le prix de fes deniers, ou qu'il
l'eût emprunté. Et clans l'un & l'autre cas , il recouvrera
les inrerêts du prix du jour qu'il l'auroit payé , rendant
au vendeur la valeur des fruits tournez à fon profit x. Si
ce n'eft qu'il fût jufte de compenfer ces fruits Se ces in¬
rerêts.
x Prxdium quoque , fi
ex ea pecunia ( quam mutuam accepit )
pluris quam oporteret émit , ita tetnpeianda res erit , ut jubeatur
venditor reddito pretio recuperare prxdium ; ita ut fine alterius
damno , etiam creditor à juvene fuum confequatur. Ex quo feilicet fimul intelligimus quid obfervari oporteat , fî fua pecunia
pluris quam oportet emerir. Ut tamen hoc & fuperiore cafu
venditor qui pretium reddidit , etiam ufuras , quas ex ea pecu¬
nia percepit , aut percipere potuit , reddat , & frudus quibus
locupletior fadus eftjuvenis, recipiar. /. 17. §. i.ff. dt miner.
Des Refcijlons
Matière de
cette Sec¬
tion.
." ctnvm-
lions font
jeSMM/et
de refoifio»
t»ur le*
Majeurs.
II.
dition plus avantageufe
SECTION
»
a V. tout le Titre des vices des Conventions , p. I J '. Ç_f la remar¬
que qu'on y a faite fur les Contrats ujuraires à lafin du préambule.
XXIX.
I9. Reftitu¬
tion d'une
Bcquifition
faite par un
'
* Ï-" vues
III.
four les Majeurs.
L y a des caufes de refeifion pour les majeurs , qui
fonr communes à toutes perfonnes de l'un & l'autre
fexe , comme fi on a été furpris par quelque dol , ou forcé
par quelque violence : & il y en a d'autres qui fonr pro¬
Si entre
,
devyx cob.etvt\ets
Vunigncrtam dts tïtrcs oya
des effets de la fucceflion que l'autre connoiffoit , a été tre ca héri¬
tiers.
engagé par fon cohéritier à traiter avec lui dans cette
ignorance , fons qu'il lui ait été fait juftice de ce qui
pouvoit lui revenir fur les biens que fon cohéritier lui
renoit cachez , il fera annuller ce qui aura éré foir par
cette furprife , avec les dommages & intérêts que la
qualité du foit pourra mériter , quand il y auroit même
une tranfaction , s'il eft évident que ce dol y air donné
lieu b.
b Qui per fallaciam cohxredis , ignorans univerfa qua; in vero
erant iiiftrumenrum tranfadionis , fine Aquiiiana ftipulatione ,
interpofuk , non tam pacifeitur 5 quam decipitur. I. 9. §. i. ff. de
tranfad.
III.
Si dans un partage entre majeurs il y a quelque Jéfion _. Refeifion
confiderable , encore qu'il n'y ait eu ni dol , ni mau- d'un pana*
vaifofoide la part d'aucun des copartageans ; celui qui '
fe trouvera lezé pourra demander un nouveau par¬
tage c.
c Majoribus etiam per fraudem , vel dolum , vel perperam fine
judicio fadisdi- ifionibus , folet fubveniri. Quia in bonx fidei
judiciis , quod înasqualher fadum efle confinent , in melius reformabitur. I. 3. C. comm. utr. jud. tam fam. ère. q. c. d. V. l'ar¬
ticle^, de la Sed 6. des Conventions./'. 32.
j lJar notre ujage on efl reçu à demander un nouveau partage , s'il y a
une lefion du tiers au quart.
pres à quelques perfonnes. Ainfi par norre ufage les fem¬
mes mariées , quoique majeures , ne peuvent s'obliger
IV.
fans l'authorité de leurs maris, & dans quelques Coû-tûmes elles ne le peuvenr pas même étant autorifées.
Les majeurs fonr auffi refeinder les ventes , s'ils ont 4. Refoifio»
Ainfi les peres de qui les enfans , quoique majeurs , em¬ vendu quelque fonds au deffons de la moitié de fon d'«»e vente
pruntent pour des débauches,peuvent faire annuller leurs jufte prix , fuivant les règles qui ont été expliquées en *f l" lé~
obligations , s'il paroîr qu'elles ayenr ce vice , & les fils
leurlieui.
1
fr"* "
de famille peuvenr eux-mêmes en être relevez félon les
cireonftances. On a expliqué ce qui regarde les obliga¬
d V. la Secl. j». in Contrat dt vente, p. 43.
tions des femmes mariées dans les remarques fur l'arriV.
ticle 1 . de la Section 1. du Titre des perfonnes , Se cc
qui regarde celles des fils de famille dans la Section 4.
Les majeurs ne font pas feulement refeinder les actes
RefHt».
Tome I,
\
Pp i)
r
j,
�LCc. LU1A
LES
LOIX
300
tien pour
une abfence
as autre
jufte caufe
Gl
CIVILES,
où ils onr été parties , lorfque la refeifion peut y avoir
lieu mais ils font aulfi reparer ce qui peut avoir été foit
[eur infçû , s'ils en ont reçu quelque préjudice, & qu'ils
ayenr quelque jufte caufe pour le foire annuller. Ainfi un
majeur abfent eft relevé d'une prefcription fuivant la re¬
gle qui a été expliquée en fon lieu. Ainfi un abfent con¬
damné par contumace fur quelque aceufotion , eft reçu
à fo défendre quand il comparaît. Et en gênerai les ma¬
jeurs peuvent faire réparer le tort qu'ils ont pu. fouffrir
étant hors d'état d'exercer leurs droirs ou de fe défendre
de quelque entreprifie à leur préjudice. Et foit qu'il s'agiffe de rentrer dans leur bien ufiurpé , & de réparer
quelque perte , ou même de recouvrer quelque droit
qui leur étoit échu , comme un legs ou une fucceffion ,
& en rous autres cas , il y fera pourvu felon la caufe qui
pourra fonder leur prérention , & que l'équité pourra le
demander dans les cireonftances : en obfervant auffi
contre les majeurs qu'ils ne profitent pas ou de leur ab¬
fence , ou des autres caufes qui peuvent les faire rentrer
dans leurs droits , pour faire quelque préjudice à d'au¬
3
__
tres perfonnes
e.
e Hujus edidi caufam hémô non juftiflîmam effe confitebituii
Lxfum enim jus per id tempus quo quis reipublica operam dabatvel
adverfo cafu laborabat , corrigitur. Nec non adverfus eos fuccur-
ritur
&c.
Liv. IV.
ne vel obfit , vel profit quod evenit. /.
i.ff.
ex
quib. cauf.
maj.
Item fi qua alia mihi jufta caufa effe videbitur , in integrum reftituam , quod ejus per leges , plebifcita , fenatufconfulta , Edida,
décréta principum , licebit. d. t. inf.
Hxc claufula ( 11 qua alia mihi jufta caufa videbitut ) Edido inferra eft neceflario. Multi enim cafus evenire potuerunt , qui dé¬
ferrent reftitutionis auxilium : nec fingulatim enumerari potue¬
runt. Ut quoties xquitas reftitutionem fuggerit , ad hanc claufulam erit defeendendum. /. %6. §. 9. eod.
Et five quid amiferit , vel lucratus non fit , reftitutio facienda
eft : etiam fi non ex bonis quid amiffum fit, 1. 27. eod.
In contradibus qui bonx fidei funt , etiam majoribus officio ju¬
dicis causa cognita , publica jura fubveiiiunt. /. 3. C. quib. ex
cauf. maj. in int. reft.
Si propter oflicium legationis ad me bona fide fadx , abfens &
indefenfus condemnatus es , inftau rationem judicii jure defideras ut ex integro defenfionibus mis utaris. /. 1. eod.
Abfentia ejus qui reipublicx causa abeft, neque ei , neque alii
damnofa effe débet. /. 140. ff. de reg. jur.
Quemadmodum fuccurrit ( prxtor ) fuprà feriptis perfonis , ne
capianrur : ita & adversùs ipfas fuccurrit , ne capiant. /. zi.ff.
.-
ex quib.
cauf. maj.
j. de la Poffeffion. p. 274.
On n'a pas mis dans cet article ce qui regarde l'effet de l'abfence du
Majeurs felon l'ufage du Droit Romain, à l'égard des Sentences ren¬
dues contr eux. Car par natte ufage les abfens pouvant être afjignei, ,
ainfi qu'il eft réglé par les Ordonnances , g? ayant la noyé d'appel con¬
tre les Sentences rendues pendant leur abfence, après qu'ils ont été affignet, , la reftitution centre les Sentences n'eft pas de notre ufage.
V. l'art. 6. de la Sed.
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MaatJgas8WBBaBiBW»swa»C8g«at)88B8eaggBcaçg«
<0
PRONONCÉES
PAR L'AUTHEUR DE CET OUVRAGE.
dans le temps
qu'il exerçoit la Charge d'Avocat du Roy
Ciermont.
au Siège Prélîdial de
HJRJNGVE
PRONONCEE
de
=3 ETTE
AVX ASSISES
ï année 16/7.
coutume que nous renou¬
velions coûtes les années,eft aujour¬
d'hui bien éloignée de l'efprit de.
fon origine, & du deffein des Loix
qui l'ont établie. On convoquoit
autrefois les Aflifes, pour y faire la
lecture des Ordonnances , & pour
obliger les Juges d'y venir répon¬
dre de leurs jugemens : mais c'écoit
en un temps où les Loix n'étaient pas encore fi multi¬
pliées j que la lecture en fût longue , ni le fouvenir dif¬
ficile , Se où les Juges portoient eux-mêmes la peine de
leur injuftice. Maintenant il eft arrivé par un effet bi¬
zarre du dérèglement ordinaire dans la condition de
toutes les chofes humaines , que la multiplication des
abus ayant donné fujet à la multiplicité des Loix > Se
celle des Loix ayant encore produit de nouveau par
une malheureufe fécondité , des défordres encore plus
grands, il n'a plus été poflible ni de lire les Loix, ni d'en
punir les violemens.
Ainfi les remèdes cédant au mal , ces Affemblées qui
étoient deftinées à la réformation des défordres Se des
abus , Se qui étoient confidérées comme une efpece de
fpectacle, où l'on faifoit voir la Juftice à tout le monde ,
en la faifant fentir publiquement aux mauvais Juges , ne
fervent plus qu'à la feule curiofité , Se l'on n'y vient plus
qu'avec le même efprit qu'on apporte aux occafions les
moins ferieufes : de forte que cette difproportion qui
fe rencontre entre l'attente de ceux qui viennent nous
écouter , Se le deifein que nous devons avoir dans nos
Remontrances , feroit un jufte motif de nous tenir dans
le filence.
Ce nreft pas fans fujet que Dieu demande aux Juges
l'amour de la vérité , qui peut être appellée , félon que
nous la concevons , une lumière qui éclaire l'entende¬
ment , & le perfuade par elle-même avec une clarté fi
pure , fi manifefte , & toujours fi égale Se fi invariable ,
qu'auffi-tôt qu'elle lui paroît, iU'embrafîè comme fon
objet , fans aucun mélange d'erreur ni de doute , Se fans
aucun embarras de raifonnemeht. Par exemple , dans là
juftice dont nous parlons, cette lumière , qui nous enfeigne que nous ne devons pas faire aux autres , ce que nous
ne voudrions pas qu'on nous fit , eft une vérité à laquelle
on confent en même temps qu'on l'a connue ; &: c'eft aufïî
l'une des règles de la Juftice, de même tous les autres pré-ceptes de la Juftice , qui participent de cette clarté Se de
cette certitude , font des veritez dont tout le monde eft
convaincu , Se des règles fur lefquelles on eft jugé ou ju¬
fte ou injufte , félon qu'on s'y attache, ou qu'on s'en éloi¬
gne j & parce que ces règles font immuables & demeu¬
rent toujours les mêmes , foit qu'on s'en approche , où
qu'on s'en éloigne , il faut qu'elles foient quelque chofè
de plus relevé que l'efprit de l'homme qui eft fi chan¬
geant ainfi elles ne peuvent être que Dieu même.
Aufïî eft-il certain qu'il n'y a que Dieu feul qui foit
toute vérité & toute juftice , parce que la vérité eft une
règle & un modelé qui ne peut changer ; & il n'y a que
Dieu qui ne change point , Se qui eft i'idée Se le modèle
de toutes chofes. Car pour ne toucher que ce qui regarde
notre fujet , lorfque Dieu , par exemple , établit l'ordre
gênerai de tout l'Univers , Se qu'il ordonne des devoirs
de l'homme , il le fait en lui propofant fa Loy , qui eft
la vérité , ce qu'un Père de l'Eglife a dit en ces deux parôles , la Loi de Dieu c'eft la vérité", tfr la vérité c'efi
Dieu mime , Se cette Loi s'appelle Juftice , ainfi cette
Juftice eft la vérité : & fi nous voulons monter jufques
à la1 fource , cette vérité c'eft Dieu même ; mais pour
«defeendre de cette Loi Se de cette Juftice univerfelle ,
qui comprend en gênerai tous les devoirs de l'homme »
à la Juftice dont nous penfons nous difpsnfer à caufe de
l'enchaînement où font toutes les Loix entr'elles , il fuffit de remarquer la difpofition de l'ordre où Dieu a
placé l'homme parmi lerefte des créatures.
Cette difpofition eft telle que tous les hommes enfemble font une focieté naturelle , où tous font deftinez à
une fin qui leur eft commune cette fin de l'homme ,
c'eft la vérité , ou Dieu même qui la règle , Se qui le difpofe de telle forte, qu'il eft au defibus d'elle, parce qu'ei5
-,
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C,
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i48
PRONONCE'
f c. eft au-deffus de tout , & qu'en même temps il eft au
deflùs de tout le refte des créatures , qui lui font fournifes autant par la necclfité que par la dignité de fa condition, comme des moyens qui lui font donnez pour le conduire
g
n.ir.
Ifakiî.ij.
cette fin.
Cdt de cet ordre qu'il eft dit dans la Sageffe que toutes chofes ont été faites avec poids , nombre & mefure ;
car le poids dans les hommes , c'eft l'amour qui leur eft
donné pour les porter à cette fin , Se dans toutes les autres créatures le poids , c'eft la pente qui les porte chacune en leur lieu , pour conferver l'ordre naturel de tout
l'Univers , afin qu'elles fe trouvent en leur place lorfque
l'homme , pour qui elles font faites , en aura befoin. Le
nombre fe remarque dans la multitude neceffaire de tout
ce qui compofe cet Univers ; Se la mefure c'eft la règle
de l'ufage que l'homme doit faire de toutes les créatures
à
qui font pour lui.
Maintenant on peut voir que les veritez ou les Loix ,
qui règlent cet ordre , font cette Juftice dont nous par-
Ions , Se dont il eft dit dans un Prophète , que la Juftice
s'établit dans le poids & dans la mefure ; car ce font ces
veritez qui montrent à tous les hommes en gênerai Se
en particulier , ce qu'il faut faire pour conferver leurfocieté , lorfqu'elles enf eignent dans ces premières notions
communes à tout le monde , que tous doivent vivre
dans l'ordre, que perfonne ne doit troubler les autres
dans le leur , Se qu'il faut que chacun dans le fien ait la
liberté de l'ufage des moyens qui lui font neceffaires
pour aller à fa fin , ce que nos Loix dans leur manière
fy.deJuj!, expriment ainfi,mais toûjoursdans le même fens : Vivre
£> fur.
dam l'honnêteté', ne faire mal a perfonne , & rendre a
chacun ce qui lui appartient : ce qui fait les premiers
préceptes de la Juftice.
Mais comme la vérité ne paroît jamais mieux que par
l'oppofition du menfonge , pour voir plus clairement
' l'étendue & la neceffité de fes préceptes généraux , il faut
voir les défordres qui s'y oppofent, & qui font le fujet
de la Juftice qui nous occupe.
Le premier défordre qui arrive dans cette focietéuniverfelle , Se qui eft la fource de tous les autres , eft que
la plupart s'égarent dans la recherche de la fin ; Se qu'au
lieu d'aller à la vérité par le poids de leur amour dans la
mefure de l'ufage des moyens qui les y conduifent , ils
s'arrêtent fur ces moyens -, Se parce qu'ils y trouvent
quelque veftige & quelque caractère de la vérité , qui
en eft le modèle , ils s'attachent à ces beautez particulieres par où ils dévoient feulement paffer, Se au lieu de
s'en fervir dans la mefure pour la neceffité qu'ils en ont ,
ils en veulent joiiir fans bornes pour le plaifir qu'ils y
rencontrent Se comme ils ne trouvent dans aucune de
toutes ces chofes la félicité qu'ils y cherchent , c'eft une
fuite toute naturelle que le befoin qu'ils en ont , le plaifir qu'ils y goûtent , Se la recherche inutile du repos
qu'ils n'y trouvent pas, forment une foif inquiète , qui
les tourne vers tous ces objets , & les attache en cent
manières différentes à tous ceux où ils trouvent quelque complaifance. Or comme prefque tous les hommes
font dans le même égarement & dans la même inquietude, Se qu'il faut que les volontez qui font dans cette
foif malade , fortent de neceffité comme au dehors ,
pour aller chercher cette vaine félicité ; lorfque les uns
fe la propofent dans les plaifirs , les autres dans les
honneurs , & la plupart dans tous les deux , Se dans
tout le refte de ce qu'ils aiment : il arrive que toutes
ces volontez , fortant comme hors d'elles pour aller à
eette recherche , elles fe rencontrent dans le chemin, Se
félon la force Se l'attache différente de tous ces amours
égarez , les uns raviffent ou diminuent l'honneur , le
plaifir ou le bien des autres , qui font tous ces moyens
& tous ces objets; & par ce combat intérieur , qui eft
une fuite infaillible du premier renverfement de l'ordre , les liens de la focieté naturelle font brifez , la mefure Se le poids font dans le dérèglement Se la décadenvçe , Se toutes les veritez qui regloient l'ordre , font viofées lorfque prefque tous fortent de leur place, troublent
les autres dans la leur , & fe uviflent la liberté & l'ufage
de leurs moyens.
*,
E
II n'eft pas befoin maintenant de venir à des exemples
particuliers nous voyons affez dans cette idée générale
qui eft l'égarement des volontez & la fource de toutesles
injuftices , Se nous voyons en même temps qu'elles ont
toutes cela de commun , qu'elles font comme autant de
fauffes règles oppofées à ceiles de la vérité. Il n'eft pas
neceffaire non plus de venir au particulier des autres
préceptes de juftice , qui dérivent de ces premiers que
nous avons touchez , il fuffit de remarquer que ces prê¬
miers principes , qui par leur clarté perfuadent l'entendément , font en même temps comme des fources de lumiere , d'où découlent toutes les Loix particulières , qui
règlent l'ordre dans les diverfes occafions , & qui toutes
ne paroifïbnt & ne font en effet véritables que dans la
dépendance Se dans la participation de la vérité de ces
premiers , qui fe font voir par elles-mêmes , Se font voir
les autres en elles , comme cette lumière corporelle qui
nous éclaire , fe voit elle-même par elle-même-, & nous
fait voir tout le refte que nous voyons , fans qu'il foit
poffiblc de rien voir que dans elle Se par elle feule,
Et il eft fi certain que toutes les Loix particulières font
des fuites de ces premières veritez , que la contrariété
même qui fe trouve entr'elles félon les temps Se félon
les lieux , en eft un effet ; car cela même eft encore une
vérité , que félon les temps Se félon les lieux , il faut
différemment ou permettre, ou défendre la même chofe.
Tellement que comme il n'y a qu'une feule lumière
pour tous les yeux , il n'y a aufÏÏ qu'une feule vérité Se
une feule Juftice pour tous les efpdts ; Se comme l'
ne peut rien voir fans la lumière , il n'y a point aufïï de
connoiffance certaine , ni de précepte de Juftice dont
la vérité ne foit la forme & le modèle.
Il eft donc vrai que la Juftice en elle-même eft la verite , Se pour en donner une preuve qui ne laifïè plus aucun doute , nous l'avons dans l'Ecriture , qui nous apprend que la juftice de l'Ange & de l'homme étoit de
demeurer dans la vérité , Se que leur injuftice a été de
s'en éloigner ; aufïï nous voyons que l'iniquité s'appelle
menfonge dans le langage de l'Ecriture,; & que pour
condamner ce menfonge , il n'y a que la vérité feule qui
eft offenfée , qui puiffe juger : c'eft pourquoi elle dit
d'elle-même dans l'Evangile , que tout jugement lui a
été donné , parce que pour juger il faut être au deffus de
ce que l'on juge , Se que dans l'ordre que nous avons
dit , elle feule eft au deflùs de toutes chofes.
De même encore dans la Juftice que nous exerçons ,
il n'y a qu'elle feule qui foit la Juftice , & qui puiffe juger , parce que toutes les injuftices particulières , qui découlent de la première , font aufïï comme elle des éloignemens de la vérité , c'eft pourquoi lorfque Moyfe
donna des Juges au Peuple Juif, il choifit des hommes
qui fuffent remplis Se animez de la vérité , & par la meme raifon en un fens contraire nous voyons que ce mauvais Juge , qui demandoit ce qu'elle étoit, fut indigne
de la connoître , parce qu'il ne l'aimoit pas , Se n'en
-,
faifoit pas la règle de fes jiigemens.
Mais comment fe peut-il faire que cette vérité , qui
eft la règle éternelle & immuable , Se qui eft elle-même
le principe Se la fin de tout , ne nous tienne pas dans
l'ordre qu'elle nous preferit, & où il lui feroit facile
de nous maintenir ? C'eft pour nous faire voir que ce
n'eft pas à elle , mais que c'eft à nous à qui cet ordre eft
neceffaire ;& c'eft pour cela qu'elle en confie la conduite aux hommes, Se leur fert de modèle s'ils veulent
k regarder & l'aimer affez pour la fuivre. Il eft donc neceffaire que les Miniftres de la Juftice foient amateurs
de la venté, parce que c'eft leur devoir de s'attacher à la
règle , Se de fe mettre de fon côté , afin de fe rendre inflexibles comme elle , 6c de l'appliquer dans les rencontrès où il eft befoin de remettre l'ordre troublé. Et fi
un Père de l'Eglife a dit excellemment que notre vertu
eft l'ordre de l'amour , nous pouvons dire que notre Juftice eft l'amour de l'ordre, comme elle eft l'amour de la
vérité qui le difpofe mais nous pouvons dire encore
qUe fans cet amour on eft incapable d'entrer dans les
moindres fonctions de la Juftice. Et s'il ne nous eft pas
poffible de le donner à ceux qui pourroient ne le pas avoi
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nous efperons du moins de montrer l'indifpenfable neceiïïté qu'en ont tous ceux qui participent à ce miniItère ; & que même ce n'eft pas affez qu'ils aiment la verite s'ils ne l'aiment au deffus de tout.
La première neceffité qu'il y a d'aimer la vérité fur
toutes chofes , eft la même neceffité qu'il y a de la bien
connoître. Il eft important de la bien connoître afin de
la difcerner de l'injuftice pour ne prendre jamais le
change , & ne fe pas imaginer qu'on la fuit lorfqu'on ne
ne fuit que fa paffion ; mais pour la connoître de cette
manière , il eft plus neceffaire encore de l'aimer, qu'il
n'eft neceffaire de connoître les autres chofes avant
qu'on les aime. Il faut donc aimer la vérité plus que tout
pour la bien connoître ; parce que fi on ne l'aime pas de
cette forte, il faut de neceffité qu'on aime quelque erreur
au deflùs d'elle par un autre amour qui ne pourra être
'qu'un amour aveugle , puifqu'il s'éloigne de la lumière ,
Se par confequent il fera impofîible qu'on la connoiffe ;
car fi l'on aime, par exemple, fon intérêt plus que la verité qui s'y oppofe, cet amour qui eft dans l'erreur, élevé
un nuage contre cette lumière qui le condamne ; Se s'il
arrive qu'elle foit fi forte qu'elle ne laiffe pas de traverfer ce nuage par quelque rayon , comme elle n'éclairera
pas affez pleinement pour perfuader , on oppofera quelque raifon à cette foible lumière qu'on ne peut couvrir ;
& comme on ne manque jamais de raifons , Se que les
plus fauffes paroiffent des veritez à celui qu'elles favorifent , cet amour aveugle s'y arrêtera, Se l'on n'ira pas à la
vérité pour la difcerner , parce qu'on ne l'a pas aimée.
Que fi au contraire on aime la vérité plus que Tinte-
têt, on s'élèvera jufques à elle , Se on la difeernera tellement dans fa lumière , qu'on ne fçauraêtre ni touché, ni
ébloui d'aucun autre objet. Nous verrons tout cela dans
nn exemple de notre fujet.
*
Nous fçavons que parmi ces règles dont nous avons
parlé , il y en a deux entr'autres , dont l'une enfeigne
qu'il ne faut condamner perfonne fans l'avoir oui , qui
eft le principe d'où dérivent tous les délais légitimes Se
l'ordre de nos procédures ; & l'autre qu'il faut rendre
promptément juftice pour ne pas fouffrir long-temps finjuftice. Un Juge defintereffé , qui par fon amour ira jufqu'à la fource & à la pureté de ces règles fans s'arrêter à
fon intérêt , verra clairement & fera tout perfuadé qu'il
faut confideret les longueurs des formalitez comme un
temps ennuyeux, qui doit enfanter la vérité entre les parties , Se non pas comme une occafion de profit Se dans
cette lumière il difeernera la mefure pour étendre , pour
abréger ou pour fupprimer tous les délais & tous les actes
d'une procédure. Au lieu qu'un Juge interefîé , qui n'aimera pas la pureté de ces règles , fera incapable de faire
ce difeernement , Se fut la fauffe régie de fon intérêt il
regardera tous les actes de chaque procès comme des
occafions de gain qu'il faut embraffer , fans fe mettre
en peine d'avancer dans la connoifTance de la vérité
-,
qu'il de voit chercher.
Que s'il arrive que ce mauvais Juge connoiffe encore
quelque rayon de cette lumière; Se qu'il fçache groffièrement qu'il faut garder l'ordre de la procédure ,
comme il ne peut fe fervir utilement de cette connoiffance obfcure Se fans amour ni difeernement de la verité , il mêlera cette petite lumière dans fa conduite ,
Se fe formera par ce mélange une image Se une figure
de vérité dans le menfonge qu'il embraffe , pour fe
flatter de la penfée qu'il a fait juftice , parce qu'il s'en
rencontre quelqu'ombre dans fon avarice , Se que les
formalitez ont fervi de prétexte Se d'illufion à fon interêt.
Et tout cela , c'eft une fuite neceffaire de ce que ce
Juge n'a pas aimé la vérité ; car s'il l'avoit aimée & qu'il
l'eût été chercher jufques dans fa fource , il auroit vu
d'une part ce qu'il devoit faire ,& de l'autre il auroit
appris que dans toute l'étendue de ces règles , il n'y en
a pas une feule qui parle pour fon intérêt contre celui
de la Juftice , Se qu'au contraire elles ont toutes cela de
commun d'enfeigner aux Juges qu'ils doivent tout abandonner plutôt que d'en bleffer la moindre ; car autreinent ce ne feroient ni des règles , ni des veritez , fi elles
Terni
IL
DE
i6tf.
H9
pouvoient fléchir pour fi peu de chofe que. pour tous ks
intérêts enfemble de tous les Juges de la terre.
S'il eft donc très important de difcerner la vérité dans
les objets des pafïïons , il eft de neceffité de l'aimer au
deffus de tous fes objets, qui font les nuages qui l'obfcurciffent ou qui la couvrent , afin que fon amour plus fort
qu'aucun autre , diffipe Se traverfe tous ces broiiillars
pour aller jufqu'à fa lumière , & que la connoifTance qui
«livra fsfîè croître encore le même amour qui l'a prô¬
duit ; car l'amour & la connoifTance de cette beauté font
comme les anneaux d'une chaîne qui nous y attache,
chacun des deux étant également le principe ,Se tout enfemble la fuite de l'autre.
Outre cette première neceffité, il y en a une autre bien
plus importante , qui oblige tous les Miniftres de la Juftice d'aimer la vérité au' deffus de tout , parce qu'ils doivent toujours être en état d'entreprendre & de quitter
tout plutôt que de l'abandonner , & que c'eft elle qui
doitêtrele motif univerfelSc comme l'ame de leur conduite , afin que dans les occafions difficiles ils l'embraffent Se la défendent au péril de tout , Se que dans toute
la fuire de l'exercice ordinaire de leurs fonctions , ils
travaillent pour elle avec une fidélité & une égalité qui
faffe voir que c'eft elle principalement qu'ils cherchent,
Se que nul autre amour ne îles en fépare ni n'altère fon
intérêt par le mélange d'aucun autre,
Pour comprendre le befoin de cet amour , il faut feulement faire une réflexion que l'expérience peut rendre
également facile à tout le monde. Que l'objet que l'on
aime au deffus de tout , ne manque jamais de faire deux
chofes fur la volonté ; l'une qui l'attire fi puiffamment
par fon amour , qu'elle ne fçauroit s'arrêter fur aucun
objet qui fût incompatible avec celui que nous fuppofons qu'elle aime plus que tous les autres ; Se l'autre qu'il
fe rend le maître abfolu de tous les' mouvemens de la
volonté, qui tous fe portent vers cet objet par une pente
générale Se continuelle, qui fe découvre dans toute la
conduite de la vie.
Ainfi fi un homme aime le bien plus que toutes chofes,
il faut de neceffité qu'il laiffe périr fon ami, & qu'il
s'expofe foi-même plutôt que fon bien , autrement ce ne
feroit pas le bien qu'il aimeroit plus & il faut encore
que cet amour paroifïe dans toute la fuite des actions qui
ne manqueront pas de tendre ou à l'augmentation , ou
à la confervation de ce bien.
De même au contraire fi l'on aime la vérité pardefîus
tout, on fera en état de quitter tout plutôt que de l'abandonner , & l'on fera encore dans cette difpofirion generaie de travailler toujours pour elle dans toutes les rencontres où il s'agira de fon intérêt ; & s'il arrivoit autrement dans l'un Se l'autre de ces deux exemples , il ne
feroit pas véritable , comme nous l'avons fuppofé, qu'on
aimât ou le bien , ou la vérité au deffus de tout : car enfin fi l'on aime quelque chofe plus que tout le refte , on
ne va jamais proprement que là , Si l'on y va de toutes
1
-,
fes forces,
Et cette grande puiffance de l'objet qu'on aime, vient
de la nature de l'amour ; parce que , comme l'amour eft
le poids de la volonté quelque part qu'elle aille, c'eft
toujours ce poids qui l'y porte ; Se fi elle va vers fon centre qui eft cet objet, il faut qu'il l'y porte de toute fa
force fans qu'aucune refiftance puiffe arrêter la rapidité
de fon mouvement , & lors même que cet objet lui eft
ravi , fa pente ne s'arrête pas , il le cherche encore à
travers de rous les obftacles ; & félon les diverfes impreffions dont il fera touché dans les états differens où cet
objet fe rencontrera , cet amour qui eft le maître ou pîûtôt qui eft lui-même tous les mouvemens de la volonté ^
en prendra toutes les figures ; Se foit qu'il pourfuive
dans le defir , foit qu'il combatte fes ennemis dans la
colère, ou de quelqu'autre mouvement enfin qu'il s'anime , c'eft toujours l'amour qui court à fon centre. Com^
me l'eau qui fort de la terre par toutes les fources pour
couler par les rivières jufqu'à la mer , quelque impreffion Se quelque détour qu'elle reçoive de routes les chofes par où elle paffe , c'eft toujours la même eau qui cou¬
le à la mer.
Oo
,
�HARANGUE
*J°
Cant % (>
PRONONCEE
Cette puiflance fi fouveraine de l'amour qui le rend le
principe & la fource de tous les mouvemens de l'ame, Se
qui le met ati-deffus de tout ce qui n'eft pas fon dernier
°bjet ' eft ^ grande que l'Ecriture la compare à celle de
la mort , pour nous faire entendre que rien n'eft plus fort
que l'amour , Se qu'il eft invincible comme la mort
même.
Que fi cette force eft capable des entreprifes & des
prodiges que nous voyons dans l'amour funefte des avares , des ambitieux , Se de tout le refte des hommes paffionnez , elle doit être bien plus grande encore '& plus
naturelle dans l'amour de la vérité -, car il faut remarquer que cette force eft un effet de l'attache à l'objet
qu'on aime , & que plus on eft efclave de cet objet, plus
aufïî eft-on détaché Se comme élevé au-deiTus du refte ;
de forte que plus il y a de fiabilité dans l'objet où Ton
s'attache , il y a de même plus de fermeté & plus de force dans l'amour
Se c'eft pourquoi quand cet amour
s'unit à la vérité qui eft fon repos , il devient immuable
comme elle ; Se autant qu'il en eft efclave , autant devient-il libre en foi-même par une generofitc invincible,
qui le rend capable de tout entreprendre pour elle , Se
par une fermeté inébranlable qui lui fait méprifer toutes
les difficultez Se tous les obftacles qui pourroient naître
pour l'en féparer.
1»an. %. ii.
Et c'eft pour cela qu'il eft dit divinement dans TEt$f"lvangile , qu'il n'y a que la vérité feule qui délivre Se
qui rende libre , parce qu'elle feule eft au-deffus de toutes chofes , Se qu'on ne peut s'y attacher fans entrer dans
la participation de fon indépendance & de fon repos ;
Se comme la liberté civile eft de demeurer dans fa patrie fous la domination de fon Souverain , Se que c'eft
une fervitude d'en être banni , de même la liberté naturelie eft proprement dans la vérité qui eft comme la patrie de l'ame, Se hors de laquelle elle tombe dans Tefclavage.
Maintenant nous voyons quelle eft l'importance d'àvoir un bon ou mauvais amour , Se d'aimer ou la verité ou quelque autre chofe que ce puiffe être , car félon
ies conditions que nous avons vues , fi l'amour qui domine l'efprit du Juge , eft celui de la vérité , ce fera un
amour clairvoyant qui fçaura toujours féparer la juftice
de fon intérêt ; ce fera un amour égal Se fécond , qui
portera tous fes mouvemens à l'équité contre l'injuftice ?
ce fera un amour libre au-deffus de tout, que ni les proïccli. 7. 6. méfies ni les menaces ne pourront fléchir , parce que le
bien où il eft uni , eft plus aimable que tout ce qu'on
pourroit lui promettre , Se que la perte en eft plus à
craindre que tous les maux enfemble dont on pourroit
les menacer , & ce fera un amour enfin invincible comme la mort , Se qui ne pourra céder à nul autre amour,
Se qui rompra tous les obftacles de l'iniquité , félon la
parole de l'Ecriture.
Voilà le caractère de l'amour de la vérité , & la règle
certaine du devoir des Juges , fur laquelle chacun peut
voir s'il eft digne de porter ce nom. Encore que notre
«deffein ne foit pas de marquer ici ni les perfonnes ni les
chofes en particulier pour ce qui pourroit être du devoir
des Juges qui font appeliez à cette AfTemblée , nous
ne pouvons diffimuler en gênerai que la plupart ne nous
paroifTent pas animez de l'amour de la vérité car fi cet
amour eft clairvoyant pour la difcerner , Se agiflantpour
travailler roujours pour elle , ceux qui ne la connoiffent
point quand elle eft féparée de leur intérêt; ceux qui
n'ont de la joye que dans la multitude des procez ,
Se dans les longueurs de la chicanne qu'ils fomentent ;
ceux qui fe rendent Tanimofité des parties intereffées ,
Se qui pour des différends indignes d'occuper un Juge ,
inftruifent des procez dans toutes les formes ; ceux qui
protegent les mauvais plaideurs , comme l'appui de leur
famille ; ceux qui confomment en frais de chicanne
Se en droits injuftes l'orphelin , la veuve & le pauvre ;
ceux qui fe rendent eux-mêmes parties fous prétexte
d'intérêt public, pour venger leur injure particulière, &
qui laifTent le crime impuni s'ils ne trouvent pas leur
compte dans la pourfuite du châtiment; Se tous ceux
enfin qui travaillent dans leur miniftere , comme dans
-,
-,
& dans un commerce tous ceux-là n'ont
point l'amour de la vérité , parce qu'ils aiment leur interêt , ôe que fans la difcerner , c'eft pour eux-mêmes
qu'ils travaillent , & non pas pour elle , ou plutôt ils travaillent pour eux contr'elle.
Et pour voir encore les autres marques de cet amour ,
fi c'eft un amour libre au-deiTus de tout , inflexible aux
un métier
-,
promeffes Se aux menaces , à Tefperance & à.la crainte
ceux qui par Tefperance de quelque établiffement de
fortune, ou même de quelque prefenr, retiennent la verite dans l'injuftice ; ceux qui trahiffent leur devoir , & &«. i.
qui abandonnent l'honneur de leur charge par la crainte
de déplaire à un Seigneur ; ceux qui n'ont pas la force
de réfuter au Puiffant injufte , qui veut ravir le bien du
plus foible , Se tous ceux enfin qui craignent ou qui efperent quelque autre chofe que la vérité , tous ceux-là
n'ont point fon amour , Se font indignes de la défendre,
comme ils font incapables de rendre juftice; car s'il arrive que quelquefois , Se que même le plus fouvent ils
fafîènt juftice , ce fera quand il n'y aura ni crainte ni
efperance qui s'y oppofent, & quand leur intérêt fe
trouvera joint à celui de la vérité ; mais dans le nioment que ces intérêts feront divifez , il eft indubitable
qu'ils fuivront toujours le leur comme le plus aimé.
Iviais encore lors même que Ton fait juftice , la maniere eft le plus fouvent une injuftice ; car au lieu de la
rendre promptement comme on le doit , la plupart la
font acheter aux parties par la longueur d'une procedure , qui eft leur partage , comme s'ils la mettoient en
commerce , parce que l'amour de l'intérêt , qui règne
dans l'efprit de ces mauvais Juges , ne manque pas de
fe répandre dans chaque action mais s'il fe découvre
à chaque démarche , & s'il fait trébucher le Juge , lors
même que l'intérêt s'accorde en quelque façon avec la
juftice , ce même amour le fera tomber lorfque dans
les rencontres importantes qui ne manqueront pas d'arriver , il faudra fe donner fans partage ou à la vérité,
ou à l'intérêt car alors le plus fort emportera l'autre ,
Se la neceffité du choix entre les menaces ou les pro¬
méfies d'une part , & la vérité feule de l'autre, découvrira la foibleffe du c
du Juge. C'eft donc principalement pour ces occafions fingulieres que les Miniftres de
Juftice fe doivent préparer , parce que dans le grand
renverfement où font toutes chofes , comme il ne leur
eft pas poffible de les remettre , quand ils auroient afTez
de zèle pour l'entreprendre , ce leur eft une obligation
très-étroite d'embrafler du moins ces occafions , où il
faut employer toute la generofité Se toutes les forces ,
pour faire voir que fi la juftice ne règne pas , c'eft plus
par Timpoffibilité de l'état des chofes , que par Timpuiffance de leur amour.
Ce que nous avons touché jufqu'à cette heure neregarde pas feulement le devoir des Juges , c'eft encore la regle de tous ceux qui participent aux fonctions de la juftice , qui doivent tous être animez de la vérité , Se qui
feroient tous dignes de refpect s'ils Taimoient autant que
chacun d'eux y eft obligé par fon miniftere ; mais Ci tous
également font obligez à cet amour , ceux-là le font encore en quelque façon au-deffus des autres , qui font les
premiers dans Tordre de nos fonctions à faire connoître
la vérité dans leurs confeils aux parties qui la leur demandent , Se dans le rang defquels & parmi le! quels nous
pouvons dire tous tant que nous fournies, que nous avons
été élevez à fa connoifTance. Nous marquerons encore
mieux la dignité de leur fondion, en leur propofant une
idée de leur devoir , qui foit digne de l'excellence de
leur miniftere ; ce devoir indifpenfable de rous ceux qui
veulent porter le nom d'Avocats , les oblige à fe rendre
les arbitres de la vérité contre leurs parties, &à con damner les premiers tous ceux qui leur font l'injure de les
prendre pour protecteurs du menfonge & de l'injuftice,
Se de quelque qualité que puifTent être ces mauvais plaideurs , à leur faire enrendre qu'il n'y a que la veriré qui
trouve des défenfeurs dans la Juftice, mais qu'elle en
trouve d'alTez généreux pour la défendre dans fa plus
grande oppreiïïon contre les plus violens Se les plus redoutables de ceux qui l'oppriment.
-,
-,
-,
u_
�AUX
ASSISES
Le plus grand témoignage que nous demanderions
aux Procureurs de leur amour pour la vérité , ce feroit
qu'en confervant Tordre des formalitez neceffaires ils
travaillaient de toutes leurs forces pour abolir les Iongueurs Se les miferes de la chicanne , par une fincerité
qui fît qu'ils fuffent plus touchez de cet amour que de la
crainte du châtiment Se de la vengeance terrible qu'ils
ne peuvent éviter , s'ils méprifent ou s'ils négligent ce
premier devoir de leurs Charges.
Que Ci nous n'ofons pas efperer que tous les Miniftres
de la Juftice fe trouvent unis dans une même fermeté
pour faire ceffer toute l'injuftice , quelque grand que
foit ce défordre , il y en aura du moins quelques-uns à
qui la vérité fera chère Se toujours aimable en quelque
état qu'elle paroiffe ; car lors même qu'elle femble opprimée par la violence , elle conferve toujours ce rang
de gloire Se de majefté Ci augufte & fi divine , qu'elle eft
encore plus aimable & plus digne de refpect dans ceux
même qui fouffrent pour elle , que dans ceux qui la font
régner ; ainfi quand il arriveroit que fes amateurs ne feroient pas affez puiffans pour la faire régner , leur amour
ne fera pas pour cela fterile ; car foit que leurs efforts
foient inutiles par le défaut de la correfpondance des
autres , foit que produifant quelque effet ils ne fervent
qu'à les expofer à la violence , ils auront la joye de ne
point abandonner leur devoir , & ils pourront dire ces
paroles de Jofué, ce faint Se premier Juge du Peuple
fofuhWS' Juif, encore que tous les autres quittent le Seigneur ,
mamaifon feule demeurera dans fon fervice. Et s'il arrive qu'ils fouffrent pour la vérité, elle ne manquera pas,
comme c'eft fon propre , de les délivrer ; Se de même
^
g.j, qu'elle les a rendus libres au deffus delà malice de fes
ennemis , elle les rendra pareillement libres de tous les
maux qu'ils pourraient endurer pour elle.
Mais pour ceux qui fe contentent- de faire juftice
quand elle s'accorde à leur intérêt , Se qui l'abandonnent quand cet intérêt leur eft contraire , foit qu'ils la
trahifient dans les grandes occafions , foit qu'ils la méprifent ou la négligent dans les moindres , ou qu'ils Palterent dans les unes & dans les autres par le mélange de
quelqu'autre amour, dans le de ffeinfecret d'élever leur
Math, zj. fortune fur la verité,qu'ils apprennent de fa bouche même , que tous leurs deffeins feront confondus , qu'ils
tomberont eux-mêmes , Se fe briferont fur elle s'ils
marchent contr'elle , parce que dans fa fiabilité elle eft
la pierre angulaire du fondement fur lequel on ne peut
élever que des ruines ; & qu'ils fçachent encore qu'après leur chute , cette pierre tombera fur eux , &que
tous ceux fur qui elle tombera , félon la propre exprefManb. 11. fion de l'Evangile , en feront écrafez : Super quem ce44ciderit , content eum.
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de l année 1660.
NOus fouîmes obligez d'avouer dès
l'entrée de ce
Difcours , que nous ne nous y fommes engagez
qu'avec peine , & pour ne pas troubler la coutume ; car
outre la connoifTance que nous avons de notre foibleffe,
nous pouvons 'd'ailleurs affez remarquer le peu d'utilité
des remontrances qu'on fait en ce lieu.
L'expérience d'une part nous fait bien voir qu'une
Harangue ne fuflit pas pour faire un bon Juge , Se de
Tautre nous pouvons encore ajouter que toute l'Eloquence humaine eft incapable de produire un pareil
effet : car elle peut bien inftruire Se perfuader Tefprit
de quelques veritez fenfibles ; mais elle ne peut pas changer les mauvaifes inclinations , ni guérir l'avarice , la timidité, Se toutes les autres paffions qui occupent les
c
des Ju^es.
Que fi nos Remontrances font inutiles pour nous guerir de nos paffions Se de nos foibleffes , nous aurions bien
plus de fujet de garder le filence que de parler. Mais
puifque nous fommes indifpenfablement obligez de rc-.
Ttme
IL
DE 1660.
zSi
montrer aux Juges quel eft leur devoir, nous avons penfé
que la manière la moins inutile que nous pourrions prendre , feroit de nous fervir de la Parole divine , qui nous
enfeigne toutes les règles de ce devoir. Car comme c'eft Pf. 3 1. s.
cette Parole , dont il eft dit qu'elle a parlé , Se que tou- ?
tes chofes ont été faites ; & que c'eft elle qui a formé
l'efprit de l'homme ; c'eft elle auffi qui feule peut le rê¬
tabiir dans fa rectitude par la lumière Se par la vertu
des veritez divines qu'elle publie. Ainfi nous pouvons
emprunter quelques-unes de ces veritez , pour annoncer
le devoir des Juges dans la force & dans Tauthorité de
cette Parole qui en eft la fource. Pour bien entendre en
quoi confifte le devoir d'un Juge, il eft neceffaire de bien
concevoir la grandeur de ce caractère. Et c'eft ce que
nous trouvons en une feule parole dans l'Ecriture : car
on ne peut rien dire de plus grand ni de plus véritable
de la qualité déjuge , que le mot qu'elle repère en divers endroits , Se que Ton n'oferoit feulement penfer
qu'après elle , que les Juges font des Dieux. C'eft Dieu
même qui Ta prononcé ; & il Ta dit deux fois entr'autres
bien remarquables Se en propres termes. L'une en parlant au Peuple par la bouche de Moïfe , pour leur apprendre l'honneur qu'ils doivent aux Juges , lors même
qu'ils croyoient en avoir reçu quelque injuftice. Car il
leur dit ces mêmes paroles , Vous ne parlerez, jamais Ixod. 22»
mal des Dieux. Et l'autre , en parlant aux Juges mêmes l8,
par la bouche d'un Roi Prophète pour leur apprendre ce
qu'ils font, & ce qu'ils doivent être au Peuple ; car il
leur dit en propres termes, Fous êtes des Dieux. Ce Pf%i.6.
qui'a été dit avec tant de vérité dans fon fens , que le
le Fils de Dieu a dit que cette parole ne pouvoir être
reprife ni contredite, & qu'il s'en eft fervi d'argument jtan. 10.
pour prouver fa Divinité par cette confequence , que 3 J«
fi les Juges font appeliez des Dieux par l'Ecriture qui ne
peut mentir, les Juifs ne doivent pas l'accu fer de blafphême pour s'être dit le Fils de Dieu,
Mais ce n'eft pas affez pour marquer la grandeur du
Miniftere des Juges , que de dire qu'ils font des Dieux ,
nous pouvons dire encore que ce nom leur eft donné par
un privilège fi fingulier , qu'il n'a été donné à aucune autre dignité. De forte que cette fingularité jointe à la
grandeur de ce titre , marque clairement que la Divinité fe communique davantage dans la qualité de Juge,
que dans aucune autre.
En effet , de tous les attributs de Dieu qui ont un rapport particulier aux créatures raifonnabies , nous devons
confiderer celui de Juge comme le premier,le plus grand
Se le plus augufte. Car c'eft en qualité de Juge que Dieu
regarde , Se qu'il conduit la créature libre & raifonnable , qui eft le plus grand ou plutôt Tunique objet qu'il
puiffe avoir dans fes créatures , & fur lequel il fait pa
raître fingulierement l'excellence de fa conduite Se h
grandeur de fa domination fouveraine. C'eft en c&nc
qualité qu'il commande ou qu'il défend ; qu'il juftihe
ou qu'il condamne ; qu'il récompenfe ou qu'il punit ; ce
^ui
comPL'end également toutes les fonctions de Juge
& t()u
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Dieu re8arde & conduit r°n &s noble obJet > fok aufli
celle qul alt P^s ^'éclat Se de majefté , Se qui attire davantage le profond refpect Se h foûmiffion entière de
la créature. Ainfi lorfque Dieu communique aux homme« ce titre de Juge;, il leur communique ce qu'ils peuvent voir en lui de plus élevé & de plus augufte :,& par
confequent il eft véritable que la Divinité fe communique davantage dans la qualité de Juge , qu'en aucune autre , fans en excepter même le Sacerdoce. Car il y
a cette différence bien remarquable entre lafondionde
Pr^re & celle de Juge , que le propre du Prêtre eft d'interceder ; Se qu'amfi la principale fonction du Sacerdoce
enferme Taffujettiffement & ladépendance,& ne fe peut
trouver que dans une nature fujette Se inférieure ; au
^eu qu'au contraire la fonction de Juge marque une nature fuperieure; Se c'eft pourquoi fi le Fils de Dieu prend
1e nom de Pontife , c'eft feulement depuis qu'il eft homme : mais il eft Juge par fa nature avant qu'il fût homme. Ainfi, au lieu qu'il faut qu'il s'abaifle à la nature
Oo ij
Etk. ; . U
�îjr*
H A R A NGUE
PRONONCEE
de l'homme pour prendre la qualité de Prêtre Se de
Pontife , il faut au contraire qu'il élevé l'homme à fa
nature divine pour lui donner celle de Juge. Nous pouvons donc dire que la qualité de Juge eft bien plus propre à Dieu que celle de Prêtre & qu'elle eft aufïï plus
élevée qu'aucune autre dignité qui foit fur la terre.
z. Parai,
Aufïï iifons-nous en divers lieux clans les Livres faints,
*? 6que les Juges exercent le Jugement de Dieu même Se
non pas le leur. La remarque en eft finguliere dans la
réponfe que fit Moïfe a fon beau-pere , qui l'ayant vifité le trouva accablé de la foule du peuple qui lui veExod. 18.
noit demander Juftice. Ce peuple , lui dit Moïfe , vient
1 5a moi pour corfulttr Dieu efr pour me demander fon
fugement. Et pour faire voir encore combien eft propre à Dieu ce droit de Juge , il en a voulu faire la fonction lui-même , & fans le miniftere des hommes dans
quelques occafions extraordinaires, où il a fait éclater fa
Juftice en envoyant le feu du Ciel , Se faifant ouvrir la
terre pour la punition de quelques crimes.
Mais ce qui marque fingulierement Se par deffus tout,
que c'eft fon propre pouvoir que Dieu donne aux Juges ,
c'eft qu'il leur donne le pouvoir de faire mourir. Car
après qu'il a défendu l'homicide , il n'y a point d'homme qui eût droit d'en tuer un autre ; Se il faut dire , feMg. deciv. Ion Texpreffion d'un Père , que c'eft Dieu qui tuë lorfl.i.c.zi. quele Juge fait mourir; comme c'eft aufïï lui qui venge,
lorfque le Juge punit le coupable ; parce qu'il communique au Juge le droit de vengeance , qui lui eft propre
comme le droit de vie Se de mort.
Et il a été bien neceflâire que Dieu donnât ce pouvoir aux hommes ; car tous les hommes étant égaux par
la nature , il a fallu qu'il communiquât à quelques-uns
une participation de fa Souveraineté , pour les élever
au delfus des autres , afin qu'ils exercent la ]uftice entr'eux ; & que pendant le temps qu'il fouffre Se permet
l'injuftice , il y ait des PuifTances vifibles fur la terre qui
le représentent pour la reprimer , jufqu'à ce que luimême à la fin des temps fe rende vifîble , pour réparer
toutes les injuftices Se tous les défordres.
Voilà pourquoi Dieu donne ion pouvoir Se fon nom
aux Juges , afin qu'étant établis pour tenir fa place parmi les hommes leurs femblables , l'égalité de nature
n'empêche pas qu'ils ne foient confiderez Se refpectez
comme lui-même dans leurs jugemens. Et cet honneur
eft tellement communiqué à tous les Juges , que Dieu
le donne même aux plus petits Se aux plus indignes ;
Exod. zz. car l'Ecriture nous apprend en divers endroits , qu'ils
8- 6'
tiennent tout leur pouvoir de lui ; Se c'eft fans aucune
aP' 4- S'
diftinction qu'il leur a dit qu'ils font tous des Dieux ;
Rem. lut. Pafce que dans la diftance infinie où font tous les Juges
t. Pet. i. au deffous de Dieu , la gloire de fon nom ne s'abaifTe pas
*3- H>
davantage, ni dans les uns , ni dans les autres; & ils le
Joan. iq.
reprefentent tous dans le point unique qui confifte au
'
'
^oit
^e jugei'*
Nous croyons avoir affez montré la grandeur des Juges , Se le folide fondement du refpect qui leur eft dû
par le nom qu'ils portent ; les plus ambitieux d'entr'eux
n'avoient peut-être pas penfé que leur dignité fût fi élevée. Mais fi nous avons tâché d'établir fondement la dignité de leur caractère , c'eft feulement pour leur propofer leur devoir d'une manière qui en foit digne : car
s'ils font appeliez des Dieux, c'eft afin qu'ils penfent
quels ils doivent être pour foûtenir cette dignité.
La plus fimple règle Se la plus générale du devoir des
Juges , eft qu'ils doivent imiter Dieu pour ufer de fon
pouvoir qu'il leur a donné , comme lui-même en uferoit, autant qu'ils peuvent en être capables. Cette regle eft bien naturelle ; mais nous la trouvons encore
dans l'Ecriture , qui nous l'apprend par la bouche d'un
Roi , qui parle aux Juges de fon peuple. Prenez, bien
i. Parai, garde , leur dit-il , à ce que voms faites ; car ce n'efi
l9' *
pas le Jugement d'un homme que vous devez, rendre ,
mais celai de Dieu. S'il faut donc que les Juges rendent îe jugement de Dieu & non pas le leur , il eft
évident qu'ils doivent juger comme Dieu jugeroit luimême.
Ce n'étoit pas aiTez que l'Ecriture preferivît cette re-
Pf.
8 1,
gle aux Juges ; elle leur a aufïï marqué les qualitez qu'ils
doivent avoir pour la pratiquer. Nous les trouvons principalement dans l'Hiftoire Sainte , qui nous apprend
que lorfque Moïfe établit des Juges ,' pour fe décharger
du foin des petits différends du peuple , il fit un choix Exod. iS.
à'hommes fages , forts , craignans Dieu , pleins de «
la connoijfance & de l'amour de la vérité, <$ ennemis *r'"*î4'S.
de
l'avarice.
Si ces perfonnes furent choifies fi pleines de tant de
qualitez divines, pour juger feulement les moindres differends d'un peuple qui étoit gouverné par une conduite
pleine de fageffe Se de miracles vifibles Se continuels ;
elles le font fans doute bien plus parmi nous.
Vous voyez donc bien que tout ce que-nous pouvons
dire avec plus de condefcendance du devoir de tous les
Juges , Se même des moindres , eft qu'ils doivent être
indifpenfablement pourvus de ces mêmes qualitez , que
Moïfe exigeoit pour ceux à qui il commertoit les moindres affaires. Auffi eft-il véritable que nous trouvons
dans ces qualitez tout ce qu'on doit avoir pour être bon
Juge ; & que fi on manque d'une feule , on eft indigne
d'en tenir le rang.
Nous vous avons autrefois parlé de la connoiffance
Se de l'amour de la vérité ; nous toucherons maintenant
le refte de ces qualitez , mais fuccinélement.
Pour la crainte de Dieu, les Juges doivent l'avoir
d'une manière particulière , qui doit confiner à fe con¬
fiderer comme dépofitaires de ce pouvoir qui leur eft
donné , Se ne pas croire qu'il leur foit propre, afin qu'ils
en ufent comme devant en rendre un compte fevere.
Le Juge qui manque de cette crainte , fe rend- maître Se
ufurpateur de l'autorité dont il n'étoit que dépofitaire : il
en ufe comme fi elle lui étoitpropre; Se aulieu de maintenir parmi les hommes injuftes l'honneur Se l'intérêt
de la juftice , qui eft celui de Dieu même , qui lui en
avoir commis la difpenfation , & qu'il doit toujours
avoir en vûë dans fon miniftere , comme on voit que
les AmbafTadeurs des Princes de la terre confervent
avec jaloufie le rang & les intérêts de leurs Maîtres chez
les Etrangers ; ce Juge qui ne regarde pas Dieu , prend
pour foi-même tout l'honneur que Ton rend à fa dignité , non comme s'il tenoit feulement la place de Dieu,
mais comme s'il Tétoit lui-même, & il fait fervir fon
autorité à fes intérêts Se à fes paffions jufqu'à l'employer
contre la juftice. Que fi l'injuftice & la violence des par¬
ticâliers eft un objet de colère Se d'indignation , que
doit-on dire de cet horrible renverfement , de voir la
violence dans l'autorité , & l'injuftice s'armer des forces
de la juftice contre elle-même ï Nous n'avons point de
paroles pour exprimer l'excès de ce mal. Cependant c'eft
une fuite ordinaire & infaillible du manquement de la
crainte de Dieu : car le défaut de cette crainte eft la
fource de toute forte de déreglemens ; Se c'eft pour-
quoi nous remarquons dans l'Evangile , qu'il eft dit d'un
très-mauvais Juge qu'il ne craignoit pas Dieu , pour
nous apprendre par cette fimple expreffion que le défaut de cette crainte enferme toute l'iniquité qui fe
peut trouver en un Juge.
'
Il nous refte à parler du détachement ou de la haine
de l'avarice , de la force & de la fageffe, qui font les autrès qualitez que Dieu demande pour un Juge. Dans la
haine de l'avarice , nous remarquons la tempérance,
comme nous verrons dans la fuite. Dans la fageffe ,
nous reconnoiffons la prudence. Ainfi dans ces trois
qualitez , nous trouvons la tempérance , la force Se la
prudence , qui font trois vertus fans lefquelles on ne
fçauroit s'acquitter d'aucun devoir. Car tout devoir confifte à s'attacher à quelque fin jufte ; Se pour cela la temperance eft neceffaire , afin qu'on s'abftienne du defir de
tout autre objet contraire à la fin qu'on s'eft propofée ,
ou qui en détourne. La force eft neceffaire pour vaincre
toutes les difficultez , &la prudence pour régler toute la conduite. Nous allons voù en peu de paroles
le befoin particulier que nous avons de ces trois vertus , & nous verrons en même temps qu'elles forment
l'imitation de Dieu dans les jugemens , ce que nous
avions établi pour la règle univerfelle du devoir des Juges.
r"'
1
'
�AUX
ASSISES
Quand nous parlons de la Tempérance en un Juge ,
on voit bien que cela ne s'entend pas au fens qui comprend feulement la fobriêté. Ce n'eft pas qu'un Juge ne
doive être fobre ; nous ferions réduits à une extremiCr r?,zgn. ré bien étrange, s'il nous falloir mettre en peine de le
/. 1. 6l' ptouver,après que les anciennes Ordonnances vouloient
Or.f(T- ^eS même qu'on rendît la juftice à jeun. Mais il le faut enQrl. l' M- tendre dans le fens gênerai que nous avons touché, fui'
vant lequel la haine de l'avarice eft une tempérance,
univerfelle à l'égard de tous les objets capables de corrompre un Juge. Car il n'y a aucun de tous ces objets
qui ne s'acquière par les richeffes. Ainfi la haine de Tavarice , qui enferme le mépris du bien ,-eft la véritable
tempérance neceffaire au Juge.
Par cette vertu le Juge imite cette qualité qu'on remaraue en Dieu , qu'étant lui-même fa feule fin , il ne
peut s'arrêter qu'en foi-même, & n'a befoin d'aucune
chofe. Car tout de même le Juge doit s'attacher tellement à fa fin de rendre juftice , qu'il s'abftienne de tout
ce qui pourroit l'en détourner , comme s'il étoit hors de
tout befoin. Que s'il n'eft pas en cet état par fa fortune,
il faut qu'il s'y mette par fa tempérance. Nous verrons
la neceffité de cette vertu dans un feul exemple ; & que
non feulement il faut que le Juge ne foit point avare
pour ne point faire de concuffions ; mais qu'encore il
ait de la haine contre l'avarice , pour ne fe pas laifïèr
corrompre aux préfens. Car l'avarice dans les préfens
n'a rien qui paroiffê inhumain , elle y trouve fon objet
fans travail Se fans violence. Il s'offre foi-même dans
le fecret tout plein d'agrément , Se d'une manière fi furprenante , que l'Ecriture dit que les Sages même en font
aveuglez ; de forte que fi un Juge n'eft pas préparé contre ces furprifes par une forte'habitude de haine formée
contre l'avarice; il fe lailïera vaincre fans doute aux
préfens , & il éprouvera la vérité de cette parole du SaVr v.ii-9- oe ' ^£s celui qui donne un prefent gagne la vitloire ,
(§ qu'il ravit & enlevé le c
de celui qui le reçoit :
& qu'étant devenu le maître du c , il le tourne feIon fes defTeins ; jufques-là que nous apprenons encore
rm. 11. de la Sageffe , Jht 'un prefent caché éteint la colère <jr
14.
-l'indignation U plus extrême : Et comme nous allons
voir que le Juge doit être toujours en colère, contre Tinjuftice ; s'il reçoit un don , il le défarme de cette colère,
& de toute fa vigueur contre l'injuftice.
Ce n'eft pas affez qu'un Juge ait la tempérance pour
s'abftenir de tout ce qui pourroit le corrompre ; il faut
encore qu'il ait la force , afin qu'il furmonte toutes les
difficultez qui s'oppoferont pour l'empêcher de rendre
juftice , & qu'il méprife tous les maux qui lui arriveront
pour l'avoir rendue. Autrement il eft vifible que s'il cede à ces difficultez, & s'il craint ces maux, il abandonnera fon devoir pour les éviter. Et afin qu'un Juge foit
toujours dans cette difpofition de n'abandonner jamais
fon devoir ; il faut que fon courage ne foit animé d'aucune paffion , comme celui des hommes injuftes , dont
les plus grandes entreprifes ne font que foibleffe& aveuglement ; car ce ne font pas eux , mais leurs paffions qui
font fortes. Mais la force du Juge doit être un zèle divin , exempt de trouble & de paffion , toujours égal , Se
toujours incapable de fe rallentir. Car cette force eft
enfermée dans l'imitation de deux qualitez que nous remarquons en Dieu , qui mettent fes jugemens au deffus
?/.7- IZ- de toute foiblefle ; Tune , qu'il eft , comme dit un Prophete , dans une indignation continuelle contre Tinjuftice, parce qu'il eft.la juftice même ; & l'autre , qu'il ne
IW.io. fait point d'acception de perfonnes, parce qu'il eft indépendant , & ne peut être touché d'aucune efperance
ni d'aucune crainte ; ce qui le rend inflexible & inéxorable à toute injuftice.
Les Juges qui doivent imiter Dieu n'étant pas la Juftice même , ils la doivent aimer , & concevoir une noble indignation contre l'injuftice : afin d'agir contre elle
de toutes leurs forces , Se de vaincre toutes fortes de
difficultez pour rendre juftice. Et s'ils ne font pas indépendans par leur condition , il faut qu'ils le deviennent par leur courage , afin qu'ils ne fe laiflèfit jamais
affaiblir ni par le défit d'obliger , ni par la crainte d'of-
DE
î66o.
153
fenfer les perfonnes les plus puifTantes , Se qu'ils fe rendent inexorables & inflexibles comme Dieu même à
Cé
,
toute efperance Se à toute crainte,
Que fi Ton vouloit dire que Dieu fe laiffe fléchir
quelquefois, ce n'eft jamais contre la juftice, ni pour
l'injuftice. Mais fur rout il eft inexorable en ce qui regarde Tordre politique de la fociété civile : car il veut
indifpenfablement que les Juges qu'il a établis pour la
maintenir, fe rendent inflexibles pour reprimer de tous
leurs efforts tous les excez & tous les vioîemens qui
troublent cet ordre. C'eft pour cela qu'il eft dit que
quand la loj efi violée , il eft tems d'agir , & de mettre en ufage cette fainte indignation contre l'injuftice.
Et c'eft encore pour cela même que la force eft fi neceffaire à tous les Juges, que le Sage a dit , Jj>ue perfonne ne doit entreprendre de fe faire juge , s'il n'apas un
courage & une fermeté invincible pour combattu cor.tre l'injuftice , & forcer toute la violence de tiniquite", afin de ne céder pas même aux plus grands. Et c'eft
une remarque finguliere fur ce fujet dans l'Hiftoire , que
le premier commandement qu'elle marque avoir été fait
aux Juges , fut celui que leur fit MôïCe , de faire mourir
ceux de leurs frères qui étoient tombez dans l'idolâtrie.
Car ce premier ordre fi exprès de faire mourir , marque
d'une part la haine irréconciliable , Se l'autre la gènereufe vigueur qu'un Juge doir avoir pour agir contre Tinjuftice ; Se que quand il doir faire l'office de Juge , bien
loin qu'il s'y doive jamais porter pour obliger fes amis,
ou pour en faire de nouveaux, comme on s'imagine,
il doit au conrraire s'animer de cette haine parfaite dont
il eft parlé dans les Livres faints , qui lui faffè mettre au
nombre de fes ennemis , & juger dignes de toute haine
Se de tout mépris , ceux qui voudraient le corrompre ou
par leurs prières ou par leurs menaces.
Ces veritez ne fonr pas feulement fondées 'fur la pureté de la loi divine; les loix humaines les ont reconnues , & ont pourvu par divers regîemens à conferver
aux Juges la liberté que donne cette force dont nous parIons : car elles ont défendu aux Juges d'obéir même aux
Lettres des Princes , fi elles leur ordonnoient quelque
chofe de contraire àla Juftice, Se ces défenfes fubfiftent
encore ; elles avoient aufïï défendu même fous peine de
facrilege, qu'on entreprît Tadminiftration de la Juftice
dans fonpaïs, de peur qu'on ne s'y laifsât corrompre
par fes amis , ou par fes proches : Se Ton remarque encore que c'étoit autrefois une difeipiine du Parlement
obfervée dans ce même efprit , que ceux de ce corps ne
fréquentoient point les maifons des Princes , ni des Seigneurs , & n'alloient pas au Louvre s'ils n'étoient mandez par le Roi.
Si ces derniers Regîemens ne s'obfervent plus, Se
s'il eft aujourd'hui permis de fréquenter les Grands , Se
de fe faire Juge dans fon païs , même dans les premieres charges, cette liberré n'eft qu'une occafion de foibleffe aux Juges , qui les doit obliger à Ce rendre plus
forts & plus fermes. Car étant toujours obligez à ne
rien accorder contre la juftice à la faveur des Grands,
ni des proches qui les environnent, ils doivent être comme Etrangers dans leur Patrie , Se comme s'ils n'avoient
ni alliance ni amitié , ni engagement , ni dépendance ,
Se ils doivent encore regarder toutes les perfonnes les
plus éclairées Se les plus puiffantes , comme infiniment
abbaiflées au deflbus de Dieu qu'ils reprefentenr, afin
qu'ils fe tiennent dans une fermeté inébranlable , pour
foûtenir la juftice contre tous les efforts Se toutes les
furprifes de l'iniquité.
Nous finirons par la Sageffe , que nous avons appellée
la prudence du Juge , qui fe rapporte à la fageffe Se à
l'intelligence divine. On voit affez la neceffité de cette
vertu , & que fanselle toutes les autres pourroient nuire
autant que fervir ; Se Ton voit bien encore que le principal fondement de cate fageffe, eft que le Jugeait
un bon fens : car fans la lumière naturelle du bon
fens , on ne fçauroir en poffeder le moindre degré,
Mais il faut aufïï la connoifTance du droit , Se Texperiencedans les affaires félon la Charge qu'on entreprend;
Se qu'on apporte beaucoup de diligence Se d'exactitude,
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HARANGUE
pour bien prendre la vérité des faits que Ton doit juger ; Se il faut enfin qu'on ne rende jamais juftice dans
la paffion; car la paffion aveugle le jugement, & prodmt ie même effet que l'ignorance Se le manquement de
bon fens , qui font les contraires de la Sageffe.
Perfonne ne peut douter de la neceffité de cesqualitez , qui compofent en partie la fageffe du Juge , & fans
lefquelles il eft évident qu'on ne pourrait rendre que des
jugemens pleins d'ignorance Se d'aveuglement ; & Ton
né peut aufïï douter que l'aveuglement Se l'ignorance
dans les jugemens ne foient un grand mal puifqu'il eft
fi grand , que l'Ecriture a dit qu'il eft càufe que tous les
fondemens de la terre font ébranlez ; pour marquer par
cette forte expreffion le renverfement étrange que caufe
dans la focieté civile l'ignorance des Juges.
Nous laifferons tout le refte que nous avions à dire
fur cette fageffe ; mais nous ne pouvons fupprimer que
le premier & le principal ufage qu'en doivent faire tous
ceux qui veulent être Juges , c'eft d'examiner avant qu'ils
s'engagent dans ce miniftere s'ils ont les qualitez neceffaires pour s'en acquitter , fur tout en ce temps , que chacun fe choifit foi-même pour fe faire Juge , Se de confiderer que s'ils n'ont pas ces difpofitions ils commettent
une imprudence capitale , Se ils font une injuftice infigne au Public de s'ingérer dans cette fonction facrée :
car ofant ainfi s'élever à la place de Dieu , ils troubleront Tordre de la juftice par mille erreurs Se mille foibieffesoùils tomberont infailliblement; & ils feront
caufe par leurs injuftices , que le nom de Dieu fera blafphêmé , félon Texpreffion d'un Prophète. En effet,
peut-il y avoir un plus grand fujet de blafphême contre
la fainteté de la conduite de Dieu , que lors qu'on demande la juftice à ceux qui font dans Tordre qu'il a établi pour la difpenfer , Se qu'on n'y trouve que Tinjuftice Se Toppreffion.
Que s'il y a des perfonnes , qui méprifant Timportance de routes ces fuites , ofent fe prefenter pour fe
faire Juges fans avoir les qualitez neceflaires pour ce
miniftere , Se même avec les défauts contraires , comme
de l'âge , de l'incapacité, Se d'autres femblables, qui font
marquez par les Ordonnances ; n'eft-il pas évident qu'ils
doivent être renvoyez, Se que c'eft la véritable peine
qui leur eft due. Ainfi c'eft à ceux que le Roi a établis
Juges de leur fuffifance , d'ufer de leur authorité pour
les refufer,de crainte que s'ils les reçoivent avec ces
défauts , ils ne s'en rendent eux-mêmes refponfables ;
car le Roi lui-même doit bien aufïï répondre envers
Dieu de ceux à qui il aura donné le pouvoir qu'il tenoit
de lui.
Mais puifque nous parlons des Juges , qui font déjà
'dans les fonctions plutôt qu'à ceux qui pourroient prétendre à l'avenir de s'y engager , il eft important que
nous tous , qui fommes déjà dans le miniftere de la juftice , ne penfions pas que pour y avoir été reçus , nous
puiffions nous en croire dignes , fi nous n'obfervons
toutes les règles que nous venons de propofer, pour
former l'idée générale de notre devoir.
Nous ne craignons pas que perfonne ofe contredire
aucune de toutes ces règles. Quand on ne confidereroit
que l'honneur du monde , nous pourrions dire qu'on ne
fçauroit être bon Juge devant les hommes fans les obferver ; & en effet , comment pourroit-on difpenfer un
Juge d'aimer la vérité ,1k de craindre Dieu ? Comment
pourrait-on lui permettre d'aimer les préfens , Se de
rendre la juftice au gré de fes amis Se des Grands du
monde ? Comment , vous , qui tenez vos charges des
Gentils-hommes , pourriez-vous fuivre leurs paffions en
rendant juftice ? Comment pourriez-vous vendre ou confentir qu'on vendît l'impunité des crimes dans vos Juftices 2 Mais comment enfin pourrions-nous prétendre
nous tous , à qui Dieu a commis fon propre pouvoir,
de l'exercer autrement qu'en la manière Se fuivant les
règles que lui-même nous en a prefcrites ?
Nous n'avons dit autre chofe que ces mêmes règles ;
Se nous les avons toutes appuyées fur Tauthorité de
Dieu même , qui a voulu nous les enfeigner , afin que
nous ne puiffions point en douter ni les contredire , Se
PRONONCEE
que nous fçachions que ce font ces mêmes veritez , fiir
lefquelles nous feront jugez , fans que nous puiffions
prétendretToppofer à la feverité apparente de ces maximes , le peu d'ufage qu'on en fait au tems où nous
fommes. Tant s'en faut que le mauvais exemple de tous
les Juges du monde nous puiffe excufer, il ne fert au
contraire qu'à rendre le mal plus univerfel , plus déplorable , Se plus digne de punition. Car enfin puifqu'il eft
vrai que routes les veritez de la parole Divine font in¬
violables , Se qu'au lieu que le Ciel & la terre doivent uait^
périr , la moindre de ces veritez, nè-ffaurait changer n, '
il eft encore plus indubitable que toute la contradiction
de la terre ne peut altérer la moindre des règles que
la vérité divine a prefcrites pour ie devoir de tous les
hommes ; mais beaucoup moins aucune de celles qui regardent le devoir des Juges , qui doivent eux-mêmes
réprimer l'injuftice de tous les autres.
II ne nous refte donc que de nous attacher à ce devoir,
dont nous voyons qu'il ne nous eft pas poffible de nous
difpenfer , Se à nous régler fuivant ces maximes , non
feulement dans les rencontres importantes , mais même dans toutes les moindres de nos fonctions. C'eft dans
cette égale fidélité que confifte le devoir d'un Juge ; car
c'eft dans les petites occafions qu'il faut s'exercer pour
les grandes ; & d'ailleurs les moindres dans l'exercice
de la Juftice font pleines de fuites , foit à caufe de l'interêt de la juftice , qui eft toujours grand , foit en ce
qu'elles marquent Tefprit du Juge ,Se font connoître le
principe qui le fait agir, félon cette vérité tirée de
l'Evangile, que fi le clur fe découvre par les paroles il
fe découvre bien davantage par les aérions.
Ainfi toute notre 'conduite doit marquer par une continuelle uniformité , que le principe qui nous fait agir
eft toujours celui de rendre juftice , pour remplir en
toutes rencontres toute Tétenduë de notre devoir; &
nous devons tous tant que nous fommes nous y attacher
d'autant plus , Se y prendre garde , que Ci nous manquionsà nous y rendre fidelles , fur tout après que nous
en avons connu l'importance , nous ne pourrions éviter
le Jugement terrible que Dieu prépare aux mauvais Juges , car en voici les menaces qui font étonnantes. C'eft
dans un de fes Prophètes qu'il nous dit ces mêmes para- */** f«
les : » Ceux qui gouvernent mon peuple , le gouvernent
» dans l'injuftice ; ils font caufe que la fainteté de mon
» Nom eft violée par de continuels blafphêmes; mais je
« ferai connoître un jour à mon peuple la grandeur & la
"fainteté de mon Nom; car je viendrai moi même pour
» prendre ma place. » Et quand il fera venu pour juger
les Dieux , comme il dit lui-même , voici ce qu'il nous
apprend en un autre endroit du traitement qu'il doit
faire aux Juges. C'eft par la bouche du Sage , qui nous
l'annonce de la part de Dieu , Se qui veut que nous
Técoutions Se que nous le gravions dans notre mémoire
Se dans nos curs avec une attention Se un refpect digne du fujet Se de la Majefté de Dieu , pour lequel il
parle. «Ecoutez donc, dit-il, entendez & apprenez, Snpè-%» Juges de la terre ; prêtez l'oreille , vous qui êtes éta»blis pour maintenir la juftice parmi les peuples. Sça» chez que Ci le Seigneur vous a donné fen pouvoir ,
» Se s'il vous a confié fon autorité , il recherchera toutes
» vos penfées Se toutes vos uvres ; Se parce qu'il vous
» avoit rendu les Miniftres de fon règne , qui eft la Ju» ftice , Se que vous n'avez pas fuivi l'équité , la juftice ,
» & fa volonté dans vos Jugemens , vous ferez furpris
» Se accablez de fon horrible Se prompte venue , lors
» qu'il viendra lui-même rendre Se exécuter contre
» vous, qui jugez les autres , un Jugement tout plein
» de rigueur. Car , dit-il en continuant , il peut y avoir
» quelque pardon pour ceux du peuple : mais pour ceux
» qui ont été élevez dans l'autorité , leur pouvoir fera
» la mefure de la grandeur & de la feverité de leurs
» fnpplices.
-.
*
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ASSISES
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PRONONCE' v AVX ASSISES
de l'année
1
666.
'OUS remarquons
n:
que le deffein des Rois, qui
avoient inftitué cette forte d'Affemblées pour Tinftruction des Juges, & qui avoient voulu qu'on y fit toutes les années la lecture de leurs Ordonnances , n'a été
qu'une imitation du deffein que Dieu avoit infpiré à
Moïfe , lorfqu'il ordonna peu avant fa mort que toutes
Diuttr.îu les fept années on feroit une lecture folemnelle au Peu9. io. i4pie Se aux Juges , des préceptes de leurs devoirs , qui
i8étoient contenus dans la Loi divine.
Il feroir à fouhaiter que cette imitation fût entière,
Se qu'au lieu d'une fimple lecture qu'on faifoit autrefois
dans ces Affemblées , de ces Loix humaines , qui n'inftruifent les Juges que des formes de la Juftice , ils y fuf-
fent encore inftruits par la lecture de la Loi divine, des
principes plus effentiels pour rendre la juftice , non feulement dans le cours des formalitez , mais dans ie fonds
des lumières de la vérité.
Ils ne pourraient recevoir d'inftructions plus fimples,
plus folides Se plus touchantes , que celles de ces veritez
divines, qui font l'objet naturel de notre raifon; & ces
veritez ne pourraient être annoncées avec une parole
plus propre , pour les graver dans les efprits & les c
des Juges , que la même dont Dieu s'eft fervi quand il
a parlé pour les publier ; car comme il a proportionné
la nature de notre raifon à ces veritez Se à ces règles de
notre devoir , il a de même proportionné fa parole à
notre raifon , pour nous les faire fentir , Se nous en in-
ftruire.
Mais quelque fujet que nous euffions de fouhaiter
l'ufage de cette manière divine de parler aux Juges ,
il faut céder à la coutume qui demande bien tous les
ans un Difcours ; mais qui ne pouiroit fouffrir le même , tout divin qu'il fût. Notre nature mêlée de principes oppofez , l'un corruptible , & l'autre éternel , ne
peut fouffrir ni la Habilité , ni le changement ; il faut
des nouveautez pour plaire , & il faut fuivre les vieilles coutumes pour ne pas déplaire, & notre inconftance
inquiete ne pouvant changer les règles immuables de
notre devoir , &: ne le fouff rant d'ailleurs qu'avec peine,
elle cherche au moins le changement & la nouveauté
dans la manière de les exprimer , Se préfère à la fimplicité féconde de la parole divine, quieftlefondemenr Se
la fource de ces veritez, la vaine étendue des penfées humaines , & l'embarras des raifonnemens Se du difcours,
& de toutes les autres foiblefTes où le langage des hommes eft affujetti : de forte que nous fommes réduits à ne
dire ici que nos penfées , Se il y a même quelque fujet
de les expofer plutôt que ces veritez divines àla curiofité,
qui eft prefque Tunique motif de ceux qui viennent nous
*n
1666.
ne confifte qu'en la conformité de leurs actions
à
la Loi
qui les doit régler.
Ainfi la juftice comprend univerfellement tout ce qui
eft jufte c'eft-à-dire, & la Loi même vivante en Dieu,
5
&
Cout ce ciu*
e^ conforme à la Loi ; & elle enferme en-
core en .ce fen? touces les verms ' Parce c3u'il n> en a au"
cune qui ne foit la pratique de quelque Loi ; & c'eft pourquoi la verirable Se parfaite juftice confifte dans Taffemblage de toutes les vertus.
Cette juftice de Dieu, Se celle des hommes avec
toutes les vertus qui la compofenr , ont enfemble cela
,
de commun , que l'effet de Tune Se de l'autre n'eft
autre chofe que la paix ; mais avec cette différence ,
que la Juftice de Dieu n'eft précédée d'aucune guerre ,
ni d'aucun trouble ; Se que c'eft une paix éternelle
que nul changement Se nulles contrarierez ne peuvent
troubler : mais la paix des hommes eft feulement le If$.j,
calme Se la tranquillité que produit la juftice & les
vertus qu'elle comprend , au lieu de la guerre Se du
trouble que caufe les paffions qui leur font contraires,
Ainfi la paix eft l'ouvrage de la juftice, félon i'ex- îf.]i..if.
preffion d'un Prophète , Se l'Ecriture nous confirme cet- Sap. i^.zz.
te vetité en divers endroits,nous apprenant que ceux qui If. 48. tz.
ignorent la Loi font dans une grande guerre ; que ceux Pf- Il8«
qui l'aiment font, dans une grande paix; que la juftice * f*
Se la paix fe font embralfées ; que celui qui eft appelle Pf 84. n.
le Juge des vivans & des morts, eft auffi appelle le E"l-5-12Prince de la paix. Toutes ces expreffions font autant fr ' ÏQ' 41*
de preuves de cette vérité , que la paix eft l'ouvrage de
la juftice.
Et parce que c'eft principalement dans l'intérieur de
chaque particulier , que fe forme cette guerre & ce trou'
ble , par l'empire des paffions qui le dominent , & qui
l'agitent ; la principale juftice eft celle qui éteint ou réprime ces paffions dans leur fource , qui eft le cur de
l'homme ; Se cette juftice eft proprement Touvrage de
Dieu.
Mais parce qu'il permet que ces paffions , non-feulement agitent l'intérieur des particuliers qui en font remplis, mais qu'elles pafTent encore au dehors dans le corps
politique , dont ils font les membres , Se que cette
guerre intérieure fe répendant au dehors par une infinité de diverfes injuftices , trouble auffi en une infinité
de manières la paix extérieure de la focieté des hommes , Dieu permettant cette guerre Se ce trouble exterieur , il a auffi pourvu à établir un ordre & des voyes,
pour procurer & maintenir la paix de cette focieté , en
réprimant par Tauthorité des Juges les effets extérieurs
de ces paffions qui la troublent. Et comme il a voulu
qu'on appeliât du nom de juftice le calme des paffions
qui violent fa Loi divine , Se qui troublent la paix interieure dans le cur de l'homme , il a voulu qu'on
appeliât aufïï du même nom de Juftice , le calme des defordres qui violent la Loi civile, Se qui troublent la paix
extérieure qui doit être parmi les hommes. Er c'eft par
ce rapport à la juftice divine fur l'intérieur, que celle dont
écouter.
nous avons l'honneur d'être les Miniftres fur l'exte'
Mais comme nous ne pouvons nous difpenfer de par- rieur, a pris auffi le même nom; parce que fa fin Se
1er toujours aux Juges du même fujet de la juftice Se de fon exercice eft d'établir la paix dans le corps politique,
leur devoir ; fi nous ne pouvons leur en parler d'une ma- comme la fin de l'autre eft de l'établir dans les curs
niere qui en foit digne , Se qui puiffe leur en infpirer Ta- des hommes.
mour dans les; curs ; nous tâcherons du moins d'en
Nous découvrons par cette fuite que cette double
former dans leurs efprits quelque nouvelle idée, dont juftice & cette double paix intérieure Se extérieure forle fouvenir puiffe leur en htifler quelque impreffion, Se ment les deux règnes , fous lefquels Dieu conduit les
nous trouverons dans cette idée quelle eft l'importance , hommes : le règne fpirituel Se invifible de la religion fur
Se quel doir être l'ufage de Tune des principales qualitez
les curs des particuliers , Se le règne temporel & vifides Juges , qui eft la force Se le courage dont ils doivent ble de la police fur le corps politique de la focieté des
être toujours animez , pour rendre la juftice dans routes hommes. Il eft feul le Souverain unique de ces deux re¬
fortes d occafions.
gnes , & il laiffe éclater de temps en temps des marques
Nous obfervons que la Juftice en gênerai enferme deux vifibles de fa conduite fecrette , & de fon empire fur l'un
chofes que ce mot de juftice fignifie également dans tou- Se fur l'autre. Mais pour cacher aux hommes la grantes les Langues ; car on appelle juftice l'équité ou la rec- deur Se la gloire de cette conduite , Se pour les renir dans
titude de la Loi , & Ton appelle encore juftice Tobfer- les voyes fenfibles dont ils font capables , il laiffe fur la
vation de la Loi. L'équité de la Loi n'eft autre chofe terre un Miniftere vifible& continuel de l'un Se del'auque la juftice de Dieu , qui eft le principe de toute Loi, tre de ces deux règnes.
Se qui juftifie par fa feule volonté tout ce qu'il ordonne ,
C'eft pour cela qu'il a mis le Miniftere du règne fpiSe Tobfervation de la Loi eft la juftice des hommes , qui
rituel & invifible de la Religion fur les cIurs dans le
�If6
HARANGUE
PRONONCE'E
Sacerdoce , dont les fonctions font de procurer la paix
intérieure par la juftice des csurs dans les voyes , Se par
les moyens qu'il difpenfe dans fon Eglife ; & il a mis le
jninifterc du règne temporel de la Police fur le corps po¬
litique dans la puiflance vifibie , qu'il donne aux Rois
& aux Juges qui tiennent fa place , pour maintenir la
paix extérieure par les voyes de la force Se de l'autorité
qu'il leur confie.
C'eft dans ce miniftere du Règne temporel de la Po¬
lice , que Dieu a établi la juftice que nous exerçons , &
la fin de ce miniftere eft de maintenir la paix & Tordre
parmi les hommes dans le mélange où ils doivent vi¬
vre , pour s'aider les uns les autres de leur induftrie par
les arts , de leurs biens par le commerce , Se pour former
les autres liaifons Se dépendances mutuelles que la natu¬
re & les loix ont mifes entr'eux.
Nous voyons dans cet objet de la juftice , que la prin¬
cipale fonction des Juges eft de réprimer par leur force
Se par leur courage les violences Se les injuftices qui
rompent les liens de cette focieté qui doit être parmi
les hommes ; Se qu'ainfi l'office des Juges eft d'exercer
fur les actions extérieures l'empire de la juftice qu'ils ne
peuvent porter jufques dans les cnurs , & de faire fur
le corps politique dont ils font les Chefs , ce que chaque
particulier eft obligé de faire en foi-même fur fes paf¬
fions.
C'eft par cette raifon , que comme dans la conduite
fpirituelle de la Religion fur les cuurs , Dieu anime
les particuliers d'une force divine qui les élevé au deffus
de leurs pallions , afin qu'ils puiffent s'en rendre les
maîtres : il a de même établi dans la conduire tempo^
relie du corps politique , une autorité divine qui élevé
une partie des hommes au-defïùs du refte, pour les ren¬
dre les Juges Se les vengeurs des injuftices qui troublent
proportions des particuliers oppofez entr'eux mettent
l'injuftice en balance contre la juftice.
Ce n'eft que pour ces fortes d'occafions que les Juges
font établis , Se Dieu ne leur donne fa place que pour les
élever au deffus du refte des hommes par ie caractetc
Se Tauthorité qu'il ne leur communique , qu'afin qu'ils
élèvent auffi la juftice par leur force Se par leur courage
au deffiis de toutes les forces de l'injuftice^
On dira peut-être que cette force eft une vertu peu
ce corps.
gnité.
Nous voyons maintenant la vérité & l'importan¬
ce de cette parole du Sage : Que celui qui n'a pas ie courage & la force de s'élever pour la juftice , Se de brifer
la force oppofée de la violence & de l'injuftice , ne doit
pas s'expofer à fe faire Juge : car ie miniftere des Juges
étant de tenir la place de Dieu, Se d'être comme les cau¬
tions Se les garans qu'il donne aux hommes pour la juftice
qu'il leur promet, afin de les garantir de Toppreffion Se
de l'injuftice , ils ne peuvent foûtenir la grandeur de ce
miniftere que par leur courage & par une genereufe indi¬
gnation qui les anime Se les excite inceifamment con¬
tre l'injuftice d'une manière digne de Dieu, & ceux qui
manquent de ce courage, ont déjà violé la première des
règles qu'ils dévoient s'être propofée en fe faifant Juges.
Ce devoir des Juges dans cette place qu'ils doivent
remplir , nous fait comprendre le caractère d'un Juge
foible & d'un Juge fort , & la différence de l'un Se de
l'autre , & cette oppofition fera une dernière preuve de
la neceffité indifpenfable où font tous les Juges d'avoir
Mais cette force Se cette autorité que Dieu donne
aux Juges , n'eft qu'un inftrument d'une autre force fpi¬
rituelle , qui eft celle dont nous patlons , qui doit être
dans le cur du Juge , pour animer & emploïer cette
autorité contre les rebellions & les entreprifes des par¬
ticuliers , qui font les membres qui compofent le corps
politique. Car ces membres que Ton compare fi commu¬
nément aux membres du corps humain , font aflemblez
d'une manière bien différente ; les membres du corps
naturel n'ont aucun bien particulier qui leur foit propre,
leur ufage unique Se leur fin commune eft le bien du
corps, Ainfi ils s'expofent tous pour le corps fans fe faire
la moindre violence , Se il faudrait au contraire leur fai¬
re une extrême violence pour retenir leur pente natu¬
relle à s'expoferpour le bien du corps ; Se loin de fe nuire
les uns aux autres , ils s'expofent auffi les uns pour les
autres. Mais les particuliers , qui font les membres
du corps politique , ayant leurs fins différentes Se leurs
intérêts féparez de celui du corps , ils confiderent peu la
paix commune à l'égard du bien particulier qu'ils fe prepofent en la violant.
C'eft pourquoi ce corps politique ne pouvant fubfifter comme le corps naturel par un concours univerfel Se
mutuel de tous fes membres dans une union volontaire,
Dieu y a mis les principes d'une autre union par l'auto¬
rité des Rois Se des Juges , qui contient ce corps & régit
ces membres. Car le principal du devoir des Rois eft de
prévenir les entreprifes Se les rebellions des membres
contre le corps ; & le principal du devoir des Juges eft de
réprimer les injuftices Se les entreprifes des membres
entr'eux.
Il feroit facile de venir au détail de ces entreprifes qui
font les occafions où les Juges ont befoin de force
mais ce feroit une longueur fuperfluë que d'entrepren¬
dre ce qu'il y auroit à dire fur ce détail. Il fuffit en un
mot que les Juges doivent s'animer de cette vertu dans
toutes les rencontres où la juftice fe trouve opprimée ;
quand les fins furprennent les fimples , quand les riches
oppriment les pauvres , quand les violens accablent les
foibles , quand les Seigneurs veulent abufer de l'auto¬
rité de la juftice contre leurs jufticiables , & dans toute
forte d'autres rencontres où1 les inégalitez Se ies dif-,
neceffaire aux Juges dans les petites Juftices ; mais nous
pouvons dire tout au contraire qu'ils en ont autant ou
plus de befoin que les plus grands Juges , parce qu'il leur
arrive fouvent des occafions difficiles , & qu'étant dé¬
pouillez de l'éclat de la dignité qui environne Se foûtient les autres , ils ne peuvent foûtenir que par leur
vertu le caractère de la Divinité que leui donne le titre
de Juges Se ils doivent faire éclarer du moins leur cou¬
rage s'ils ne peuvent faire fentir leur authorité.
Ce courage fuffit feul au Juge pour réfifter à tous les
efforts qu'on pourroit faire pour le corrompre , fans qu'il
ait befoin d'aucunes forces extérieures pour fe foûtenir,
Se lorsj même qu'il faut entreprendre & qu'il faut agir ,
il ne laiffera pas de remplir l'étendue" de fon devoir par
les1 preuves qu'il pourra donner de fa réfiftance Se de fes
efforts contre l'injuftice , Se confervant par cette con¬
duite le refpect & la dignité de fon miniftere, il pré¬
viendra même Se arrêtera plufieurs injuftices. Mais le
Juge qui manque de cette vertu, quelque dignité Se quel»
ques forces extérieures qu'il ait d'ailleurs , au lieu qu'il
devrait être une image vivante de la Divinité qu'il reprefenre dans fa fonction , ce ne fera , félon Texpreffion
d'un Prophète , qu'une ftatuë fans bras & fans yeux ; Se
loin d'attirer le refpect , il n'attirera que le mépris , non
feulement fur fa perfonne , mais encore fur fa di¬
zach
17.
Eccli. 7. c,
beaucoup de courage Se beaucoup de force. Le Juge
foible n'eft qu'une figure inanimée , une ftatuë Se un
tronc informe qui deshonore la place qu'il occupe de la
Divinité vivante , & qui n'eft que l'objet du mépris &
de la colère de Dieu , Se des hommes. Mais voici une
defeription que nous trouvons dans l'Ecriture du ca¬
ractère d'un Juge fort. »Les premiers du peuple demeu- job.w-9'
» raient en fa prefence dans le filence & dans le refpect, 8>/!?'
» & il étoit l'objet de l'admiration de la multitude , par» ce qu'il délivrait le pauvre' & l'orphelin de Toppref» fion , & qu'il étoit l'appui Se le vengeur des veuves Se
» des miferables. Sa gloire étoit de relever ceux qui
» étoient fur le point de périr fans lui. Son cur étoit
> plein de l'amour Se du zèle de la juftice , & cette ple«nitude fe repandoir & éciatoit au dehors dans toute
«forte d'occafions. S'il lui furvenoit quelque obfcurité
» dans la recherche de la juftice , il s'appliquoit avec
» une extrême diligence pour ia découvrir , & quand
» il voyait l'injuftice , il s'éievoit contre les injuftes ,
» il brifoit les efforts Se la violence des médians , Se
» il leur arrachoit la proyc des mains.
Ces oaroles divines nous donnent un exemple fingulier Se une pleine idée d'un Juge fort , Se Ci nous y ajou¬
tions
�AUX
ASSISES
tions quelque chofe , nous ne ferions que les obfcurcir
me les arfoiblir. Tous les Juges pourront faire leurs réfîexions particulières félon leur ufage fur toutes les occafions qui n'arrivent que trop fouvent , d'exercer leur
force contre les menaces, contre les promeffes, contre
les violences , contre les fineffes , contre les chicanes ,
contre les follicitations , contre les préfens qui aveuglent Se affoibliffent le cdur du Juge , contre leur propre fortune & leurs intérêts particuliers , Se contre
tous les autres obftacles qui peuvent s'élever contre la
juftice.
Nous n'ajouterons que deux fimples réflexions qui
ne font que deux conféquences néceffàires des veritez
que nous avons établies , mais que Ton ne fentiroit peutêtre pas comme les aurres fuites de ces principes fans
une obfervation particulière. Nous croyons avoir montré que la paix eft l'objet de la juftice , c'eft une conféquence très-évidente de ce principe que les Juges ne
doivent jamais empêcher ni prévenir les accommodemens entre les parties; car au lieu de la paix feulement extérieure qu'ils peuvent procurer par leurs jugemens Se après beaucoup de dépenfes & de longueurs , les
accommodeinens forment une paix plus prompte, plus
entière & plus naturelle , Se nous pouvons encore ajoûter à cette première réflexion qu'il eft même quelquefois de la prudence & du devoir du Juge dans de certaines rencontres , de ménager les occafions de porter les
parties à s'accommoder , Se Ci ces voyes d'accommodément ne font pas des occafions aux Juges d'exercer leur
force contre les paffions des autres , ils l'exerceront fur
eux-mêmes contre leur avarice , fi elle les retenoit dç.
faire ce bien.
Nous pourrions en ce lieu reprefenter aux Avocats le
bon ufage qu'ils peuvent faire de ces voyes d'accommodémens, ils jugeront de leur de voir fur ce point par Thonneur qu'ils ont de participer au miniftere de la juftice Se
à la fonction de Juges , puifqu'ils font les premiers Juges
volontaires des parties par leurs confeiis.
L'autre réflexion que nous avons à faire , dépend de
cette vérité que nous avons affez prouvée , que Dieu a
établi les Juges principalement pour les foibles , les pauvres & les miferables , comme les plus expofez aux violcnces & aux injuftices. Il s'enfuit de ce fondement que
les Juges doivenr non-feulement la juftice aux pauvres ,
mais qu'ils doivent la leur rendre gratuitement ; autrement on pourroir prétendre que la juftice n'eft pas dûë
aux pauvres , puifqu'on doit fuppofer qu'étant pauvres,
ils n'ont pas le moyen de la demander fi on la leur
vend. Il n'y a point d'excufe pour couvrir une injuftice auffi capitale qu'eft celle de refufer la juftice au
pauvre faute d'argent, quelque ufage contraire qu'on
puiffe alléguer , ou il fautpenfer que Dieu qui a fait le
Juge pour venger le pauvre , pourrait lui permettre de
Tabandonner , parce qu'il eft pauvre. Il eft permis à
tous les Juges de quitter leurs Charges , s'ils ne les acceptent avec cette condition qui n'en peut être féparée,
de rendre gratuitement la juftice aux pauvres ; mais il
ne peut leur être permis de demeurer Juges fans s'y foumettre. Ce feroit une témérité étrangement criminelle devant Dieu , & odieufe devant les hommes ,
que d'ofer contredire cette vérité , & Ton ne pourroit le faire qu'inutilement ; mais nous n'avons point
de paroles pour exprimer la malice & la lâcheté de
ces Juges, qui loin de rendre la juftice aux pauvres &
aux miferables , fe fervent de leur authorité pour les opprimer. Ce defordre affez fréquent meriteroir un difcours particulier ; mais il faut d'autres remèdes que des
paroles pour ceux dont l'aveuglement eft venu jufqu'à
cet excès.
11
ne nous refte pour
finir
que de lever une difficulté
que nous craignons être reftée dans quelques efprits fur
que nous avons dit que le devoir des Juges eft de réprimer les injuftices qui troublent Tordre de la focieté
des hommes ,afin d'en conferver la paix; car on pourra
penfer qu'il n'eft paspoffible que les Juges arrêtent ou
vengent toutes les injuftices, ni qu'ils entretiennent une
paix entière parmi les hommes; que Dieu même laiffe
Tome IL
ce
DE
1666.
ci¬
arriver beaucoup de maux, qu'il en duumule une infi¬
nité, & qu'il fe laiffe fléchir, & même oublie tous les cnmes dont on Ce repent , & qu'ainfi les Juges qui tiennent
fa place peuvent auffi en ufer de même,
II eft vrai que Dieu permet une infinité de maux
qu'il laiffe arriver , Se qu'il n'en punit même que trèspeu par des punitions vifibles qui éclatent en cette vie,
& il eft vrai encore qu'il pardonne & oublie plufieurs
injuftices : mais foit qu'il diffimule feulement , ou qu'il
pardonne effectivement , il ne fouffre jamais l'injuftice;
mais quand il pardonne , il rend juftes les coupables ,
Se il les punit en les corrigeant ; & quand il diffimule,
fa patience n'eft qu'une colère lente Se plus terrible que
tous les fupplices dont il laiffe l'ufage aux hommes ; car
conduifant toutes chofes en cette vie dans les fecrets de
fa Sageffe qui fait fervir à Ces deffeins toutes les injuftices qu'il laiffe arriver , il referve à la fin des temps de
rompre ce filence qu'il paraît maintenant garder , pour
faire éclater feulement alors la force infinie de fa juftice
par une punition fubite Se univerfelle qui accablera rout
d'un coup toute l'iniquité de tous les injuftes , fans qu'ils
puiffent après caufer plus aucune guerre ni aucun trouble que dans eux-mêmes.
Mais les Juges temporels qui ne font établis que dans
le miniftere de la juftice extérieure , n'ayant aucune
part aux fecrets de cette Sageffe , ni aucun pouvoir de
rendre juftes les injuftes Se les criminels , Se n'ayant
aucun autre temps que le prefent pour l'exercice de la
juftice qui leur eft .commife , ils ne peuvent ni diffimu1er les injuftices ni les pardonner. Il eft vrai que les
Princes Souverains qui reprefentent Dieu plus fmgulierement Se plus pleinement que le commun des Juges Se
des Magiftrats , ufent dans de certaines occafions de leur
puiffance plus entière & plus abfoluë pour le pardon ;
mais c'eft à la charge de rendre compte à Dieu de la
manière dont ils en ufent , Se ce pouvoir n'ayant pas été
confié aux Juges,ils ne peuvent entreprendre de Tufurper.
Ainfi nous voyons la différence que Dieu a mife entre
la conduite qu'il laiffe aux Juges , Se celle qu'il s 'eft re¬
fervée : car au lieu qu'il cache fa juftice en cette vie fous
Tobfcurité continuelle de fes deffeins pour commencer
de la faire paraître à l'ouverture d'une autre vie , il veur
au contraire que celle des Juges qui doit finir quand fa
juftice éternelle commencera , faflè maintenant éclater
fa force dans chaque occafion particulière qui en arrive,
Nous comprendrons encore mieux cette vérité par
Toppofition des deux minifteres du règne fpirituel de
la Religion , Se du règne temporel de la Police , Se par
la conduite différente que Dieu a établie dans ces deux
règnes.
Le miniftere des Juges dans la Police ayant pour objet de réprimer les injuftices extérieures , ils ont pour
partage Tauthorité , & la force qui doir animer cette authorité ; le miniftere des Prêtres dans la Religion , aïant
pour objet , non de punir l'injuftice , mais de l'abolir Se
de rendre juftes les plus criminels , le partage du Sacer- Jl^r.4.15.
doce eft de compatir , parce que l'empire de la Religion
qui eft celui des curs , ne s'établit que par la tendreffe Se par la douceur ; c'eft pourquoi faint Paul nous ap- gér.t.z,
prend que le Prêtre doit fe confiderer comme environné lui-même de foibleffes Se d'infirmitez , afin qu'il entre dans les fentimens de compaffion Se de tendreffe,
pour gagner les curs ; mais nous apprenons du même
faint Paul, que les Puiffances temporelles font établies
pour imprimer , non la tendreffe & la douceur , niais
la crainre Se la terreur fur les efprits des injuftes Se des
médians , fur lefquels Dieu les a rendus les Miniftres de
fa colère & de fa vengeance,
C'eft par la raifon de cette différence & ;de cette oppofition des deux minifteres de la Religion Se de la Police , Se du devoir du Prêtre Se du Juge , que celui qui
poffede feul les deux qualitez de Juge & de Pontife
éternel, a féparé ces deux avenemens pour Tufage different de Tune Se de l'autre de ces qualitez. Il eft venu
la première fois comme Pontife , non pour juger , comme il a dit lui-même, mais plutôt pour être jugé, Se
pour être lui-même la vi&ime de fon Sacerdoce, afin
P p
Rgm.iuù
4.
Jtan. j.
ix,
Pf- 109- 4-
*'
6'
Jean. 3.17,
i--47-
�HARANGUE
iç*
P R O
d'étaler l'abondance de fa douceur & de fa bénignité fans
mélange de fa colère de Juge : car il n'en a prefque jalHcii.14. mais fait la fonction , & il Ta même refufée , quoiqu'il
jean. 8.21. e(j,; feul cout droit de juger ;& il viendra la féconde fois
ji'w. <,zi. comme Juge étaler la gloire de fa juftice , Se tout l'éclat
de fa vengeance Se de fa colère contre toutes les injuftices fans mélange de compaffion.
Cet ordre de ladifpenfation divine de la juftice , fait
voir aux Juges , que leur partage eft de n'avoir que de la
colere contre l'injuftice, & qu'ils n'en doivent fouffrir
aucune fans s'y oppofer autant qu'ils le peuvent.Que fi le
torrent de la multitude des injuftices , Se les violences
des perfonnes injuftes furpaffent le pouvoir des Juges ,
leur courage au moins ne doit pas céder ,Se ils ne peuvent ni pardonner, ni diffimuler aucune injuftice par foibleffe ou par lâcheté ; & fi la qualité qu'ils ont de membres du corps polirique , dont ils font partie comme le
refte des hommes , les affujettit à toutes les foiblelfes qui
peuvent leur faire abandonner les intérêts de la juftice ,
ils doivent fe regarder , non comme de fîmples membres
de ce corps , mais comme étant élevez au-deffus en qualité de Chefs , Se comme participans à la puiffance divine qui leur eft confiée , Se dont les intérêts étant beaucoup plus importans , leur doivent être aufïï beaucoup
plus en ers que les leurs propres.
Ce font-là les bornes du pouvoir des Juges , & Tétendue" de leur devoir , leur force Se leur authorité ne peut
rien contre la juftice , & ils la doivent toute entière
contre l'injuftice. Ceux qui par leur foibleffe violeront ou abandonneront ces devoirs dans la place de Dieu
qu'ils ofenr remplir , feront eux-mêmes l'objet de cette
juftice , dont ils auront profané le miniftere : ils en fenriront tout le poids Se toute la force , & ils tomberont
de cette place entre les mains de celui qui doit juger tou-
pf. 74,
a. tes les
juif ices.
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TRONONCE'E A L'OVVERTVRE
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des Audiences
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de l année 1669.
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,<
Ette ouverture des Audiences étant principalement
/établie pour le ferment des Avocats, comme les Affifes pour la convocation des Juges , nous nous trouvons
obligez de parler ici du devoir des Avocats , comme aux
Affifes de celui des Juges ; Se il eft jufte que ces deux fonétions , qui font les deux plus importantes dans Texercice de la juftice , partagent les remontrances que nous
fommes obligez de faire en ce lieu.
Nous ne pouvons mieux connoître les règles du devoir des Avocats , Se par une voye plus fimple & plus
courte , qu'en confiderant quel eft leur miniftere Se leur
fonction dans Tordre de la juftice : mais parce que cette
fonction n'a pas été établie dans le premier état de la
juftice comme celle des Juges , & qu'elle y a été feulement introduite dans la fuite des temps par des confiderations qui l'ont rendue neceffaire ; nous ne pouvons bien
juger du miniftere pour lequel les Avocats ont été établis, que par la connoiffance de ce premier état de la juftice , & de ces confidérations qui les y ont rendu néceffaites : ce qui nous oblige à faire réflexion fur Tordre que
Dieu a établi pour la focieté civile parmi les hommes ,
qui eft le fondement de cette juftice , dont nous parlons,
Se fur les caufes des injuftices qui ont troublé cet ordre,
Se qui font les mêmes qui ont donné fujet à Tétablifîèment des Avocats.
Cet ordre de la focieté civile eft tel que tous les hommes naiffênt égaux en deux manières. Ils naiffent égaux
par la nature , c'eft-à-due , qu'il n'y a aucune différence
d'homme à homme par les limples qualitez naturelles
Se perfonneiles, qui les rendent fuperieurs ou dépendans
les uns des autres ; Se ils naiffent auffi égaux dans le befoin des créatures que Dieu a faites pour l'homme , tous
ayant par leur naiffance les mêmes befoins. Mais parce
que la multitude ne pourroit fe contenir dans ces deux
fortes d'égalité , Dieu a établi des fuperioritez Se des
1
N O N C E' E
dépendances, ou par la nailfance même , comme des
pères fur les enfans , ou par la police des Loix , comme
des Princes fur les peuples , Se des Juges fur les partiailiers, afin de lier Se de contenir , félon Texpreflion du
Sage , la multitude par ces dépendances ; & pour affermir ces fuperioritez , il a fait auffi une différente difpenfation de la poffeffion des biens ; & il a ainfi proportionné ces deux égalitez naturelles & ces deux différences
politiques pour contenir tous les hommes dans la focieté & dans l'unité ; car la différence des conditions établies par Tordre de Dieu , fait que la multitude demeure
foumife dans Tobéïffance , perfonne ne pouvant s'élever
au-deffus des autres que ceux que Dieu éieve lui-même,
comme dit S. Paul; Se l'égalité naturelle fait que ceux S4r. j,
qui font au-deffus des autres fe contiennent dans lamoderation par la vûë de leur état naturel , qui les rend
égaux à la multitude.
Cet ordre eft établi de cette manière , pour réprimer
deux paffions capitales de tous les hommes , le défît de
dominer, & le defir de poffeder ; le defir de poffeder doit
être borné par le befoin naturel , Se par la différente difpenfation que Dieu a faite de la poffeffion des biens ; &
le defir de dominer doit être arrêté par l'égalité naturelle , & par Tauthorité de Dieu commif e aux Princes & aux
Juges -, car c'eft Tauthorité de Dieu , dont ils font les dépofîtaires, parce que comme tous les hommes font égaux
par la nature , Se que Dieu qui eft le f eul Juge naturel ,
ne veur pas juger lui-même vifiblement en cette vie , il
rend ceux qu'il élevé au-deffus des autres participans de
fon authorité , pour contenir la multitude dans Tordre
naturel qu'il a établi.
Mais ces mêmes paffions que cer ordre devoir réprimer , l'ont violé & renverfé dans tous ces points ; carie
defir de dominer,d'être au-deiTus des autres,& indépendant, a violé en cent manières & l'égalité naturelle & les
dépendances établies par Tordre de Dieu ; Se le defir de
poffeder & de remplir par la multitude des polTeffions,
multiplicité infinie des defirs que forment la paffion
de l'indépendance , & toutes les autres paffions qui font
kscaufes de ce defir de poffeder , a violé les bornes^du
befoin propre, Se fa différente difpenfation delà poifei,.
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.r 7
r
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lion des biens : de lorte que ie defir de 1 indépendance
cauf ant les querelles d'honneur , le defir de poffeder , les
différends pour les biens , & l'un & l'autre , les entreprifes fur la vie & fur les perfonnes ; ces deux paffions font
les fources de ce torrent d'injuftices , qui troublent Tordre de la focieté civile , Se qui font le fujet de la juftice
que nous exerçons.
Voilà quelle eft l'idée de cette focieté civile , & de la
juftice , établie pour maintenir Tauthorité Se la Majefté de Dieu rendues vifibles dans les Tribunaux , pour
réprimer les injuftices que les hommes commettent entre
eux. C'eft dans cette idée que nous devons tous confiderer nos diverfes fonctions dans la juftice , ceux qui la
rendent comme rendant le jugement de Dieu, félon Texpreffion de l'Ecriture , & ceux qui la demandent com¬
me demandant Se attendant ce même jugement de la
bouche des Juges.
Si tous ceux qui ont eu des différends avoient confideré la juftice de cette manière , & qu'ils euffent recouru
aux Juges avec le refpect & la fincerité qu'ils doivent à
Dieu , la fonction des Avocats & celle des Procureurs
auraient été peu néceffaires. Mais il eft arrivé que ces
mêmes paffions qui ont porté les hommes à entreptendte
les uns fur les autres, les ont aufïï portez au mépris même
de Tauthorité , & jufques dans les Tribunaux , où les
plaideurs injuftes fe font portez à deux excez que les
Juges n'ont pu fouffrir ; car ils ont violé le refpect qu'ils
dévoient à Tauthorité des Juges par des emporremens Se
des paroles indécentes , Se ils ont violé la vérité Se la fincerité qu'ils dévoient à la juftice par des fuppofitions ,
des fauffetez Se autres femblables artifices ; parce que ne
pouvant ufer ni de la force contre Tauthorité qui leur
réfifte , ni de la juftice qui les condamne , ils fe portent
à couvrir leur injuftice des apparences de la juftice par le
menfonge & les fauffetez. C'a été la première caufe qui
a introduit les Procureurs & les Avocats , au lieu des
�A L'OUVERTURE DES AUDIENCES DE L'ANNE'E Î669.
parties dans les jugemens , pour y introduire la moderation & la vérité , au lieu des emportemens & des fauffetez , qu'on ne pouvoit étouffer dans la bouche des Parries : de forte que par ce premier motif, les Procureurs
Se les Avocats font comme les Parties dépouillées de
leurs paffions.
Mais outre cette caufe commune aux Avocats & aux
Procureurs , il y en a une autre particulière pour Tétabliffement des Avocats ; car la multiplicité infinie des
injuftices que ces deux paffions ont produites , ayant
donné fujet à une infinité de Loix ; Se ces Loix ayant été
fuivies de nouveaux différends , ou par leur obfcurité
ou par les évenemens infinis qu'elles n'ont pu prévoir ;
il n'a plus été poffible aux particuliers , ni par le bon
fens, ni parla bonne foi , de défendre eux-mêmes , ni
même de connoître en plufieurs rencontres la juftice de
leuts intetêts : de forte qu'on a eu befoin de perfonnes
inftruites de l'interprétation des Loix , Se c'a été la feconde caufe de la neceffité des Avocats.
Il paraît par ces deux caufes de Tétabliffement des
Avocats que leur miniftere enferme deux fonctions differentes , qui font tout enfemble les fondemens Se de la
dignité de leur profefïïon & des règles de leur devoir ;
celle du confeil qu'ils doivent donner aux Parties, Se
celle de la défenfe des caufes qu'ils ont confeillées. Dans
le confeil ils font la fonction de Juges envers leurs Parties , Se dans la défenfe des caufes ils repref entent les
Parties devant les Juges ; comme Juges Se les premiers
Juges de leurs Parties , ils doivent leur prononcer la
juftice & la vérité , comme leur prononçant le jugement
même de Dieu ; & comme leurs défenfeurs ils doivent
reprefenter les Parties comme dépouillées de leurs paffions , & les défendre devant les Juges comme devant
Dieu : de forte que les Avocats font comme les medla->
teurs de la vérité Se de la Juftice entre les Juges Se les
Parties ; car ils en font les difpenfateurs envers les Parties , & ils en font les défenfeurs envers les Juges. C'eft
cette dignité de leur miniftere , qui leur donne cet avantage ; que comme l'Ecriture a donné le nom de Dieux à
ceux à qui Dieu commet fon authorité en les faifant
Juges des autres hommes , elle a donné le nom d'Avocat à celui qui a été choifi pour être tout enfemble le
Mediateur envers Dieu & le Juge de tous les hommes.
Il n'eft pas maintenant difficile de voir quelles font
les règles du devoir des Avocats : cette idée de leur miniftere en découvre les principes & tout le détail , Se
nous pouvons dire par occafion que les Procureurs peuvent y voir auffi à quoi ils font obligez pour s'acquitter
de leur fonction. On voit que nous ne parlons ici que
des devoirs les plus effentiels , Se qui regardent Thonneur de la profeffion des Avocats ; nous aurions bien à
leur parla- aufïï d'autres chofes affez importantes, &
entr'autres de la brièveté à laquelle ils font obligez dans
leurs plaidoyers , Se à leur faire voir combien cette briéveté eft importante , fur-tout à prefent que toutes les
caufes fe doivent porter aux Audiances , Se, combien ils
y font obligez , même par leur ferment de garder les
Ordonnances , parce qu'elles les obligent à la brièveté ,
& que cette obligation n'eft fondée que fur la vérité Se
fur le bon fens ; car la vérité les oblige à retrancher les
faitsfuppofez Se les raifons fauffes , comme le bon fens
les oblige à retrancher les redites , les difcours inutiles,
Se toutes les autres fuperfluitez fi contraires à Téloquence , dont le principal ornement eft de réduire au naturel
la lumière Se la force de la vérité ; mais ce fujet demanderoitun difcours entier ; il ne nous refte pour conclure , comme nous nous fommes propofez , que d'expliquer en peu de paroles de quelle manière les Avocats
& les Procureurs auffi ne doivent jamais foûtenir que la
juftice & la vérité. Il y a trois fortes de caufes qui les
occupent , les caufes évidemment injuftes , les caufes
évidemment juftes & les caufes douteufes.
Pour les caufes évidemment injuftes , foit contre le
droit naturel , foit contre le droit pofitif , il eft évident
qu'il n'y a aucune manière permife de les foûtenir, non
plus qu'il n'y en a aucune de dérober le bien d'autrui ,
& qu'il ne peut jamais être jufte de foûtenir une inju-
Tome
IL
t&
ftice : que fi les Parties ne peuvent entreprendre ces fortes de caufes fans abandonner leur conf cience & commettre un crime odieux aux hommes , & d'autant plus
grand devant Dieu, qu'ils prennent fon authorité pour
Tmftrument de leur injuftice , les Avocats Se les Procureurs qui les défendenr font d'autant plus coupables ,
qu'ils fe rendent complices de la malice de leurs Parties,
Se prévaricateurs de leur miniftere , & dans leur devoir effentiel , qui eft de détourner leurs Parries d'entreprendre des caufes injuftes : mais ceux qui les entre¬
prennent contre les pauvres & les autres perfonnes miferâbles , fe rendent encore complices d'une efpece de facrilege dont on ne fçauroit affez exagérer Ténormité.
L'Ecriture compare Toblation de celui qui offre à Dieu
en aumône ou en facrifice le bien des pauvres,à Toblation
que feroit à un père celui qui immolerait fon fils à Ces
yeux; ff^ui offert facrificium ex fubjtantia pauperum Ecd,*^--.?^
qualî qui vitlimat filium in confpeflu partis fui. Par
quelle expreflîon pourroit-eile marquer l'action de ceux
qui feprefentent au tribunal, non de la mifericorde ,
mais de la juftice de Dieu non pour lui offrir le bien
d'autruy Se s'en dépouiller , mais pour l'arracher de la
poffeffion des autres , & fe le rendre propre, Se qui ofent
invoquer Dieu Se le Juge , Miniftre de fon autorité,
pour le rendre exécuteur de cette injuftice ?
Pour les caufes juftes , la feule règle eft de ne les defendre que par les voyes juftes , fans menfonge & fans
artifice ; car fi les actions connues juftes d'elles-mêmes ,
deviennent injuftes lorfqu 'elles ne font pas faites avec
toutes les circonftances de la juftice félon cette parole du
Sage: ^ui cuftodierint jufta jufte wftifieabuntur : à&y. s. iû
plus forte raifon les actions de juftice même doivent
être accompagnées de la vérité 6c de la juftice ; Se Ci tous
les hommes fe doivent entr'eux & dans toutes leurs
actions la vérité Se la fincerité de Dieu , félon Texpreflïon de faint Paul , ils la doivent infiniment plus à
Dieu même & dans fon Tribunal qui eft la juftice.
Pour les caufes douteufes, la principale règle eft de ne z.Com.i&i
pas prendre pour douteufes les caufes qu'on peut rendre
telles en couvrant l'injuftice des apparences de la juftice,
mais de prendre fîneerement pour douteufes celles feulement dont les décifions font incertaines, ou par les circonfiances des faits , ou par Tobfcurité du droit , ou par
d'autres confideratiolas qui mettent la juftice en balance :
dans ces fortes de caufes les Avocats doivent fe déterminer par leur lumière & leur confidence , Se ils ne
doivent les entreprendre ni les défendre que de la
même manière , Se par les mêmes voyes que les caufes
-,
juftes.
Toutes ces règles du devoir des Avocats Ce réduifent
à deux maximes , Tune de ne jamais foûtenir une caufe
injufte, & l'autre de ne foûtenir les caufes juftes que par
les voyes de la juftice ; & ces deux maximes font fi effentielles au devoir des Avocats Se Ci indifpen fables, qu'encore qu'elles paroiflènt plutôt des maximes de Religion
que du Barreau , elles font en propres termes dans les
Loix Civiles , Se non feulement elles y font en maximes , mais en règles , dont les Loix obligent les Avocats
de faire ferment , & un ferment non feulement gênerai,
mais qu'elles obligent les Avocats de réitérer dans chaque caufe , par lequel ils juraient deux chofes , Tune
qu'ils la croyoient jufte , Se l'autre qu'ils n'y uferoient
d'aucune chicane , ni d'aucune mauvaife voye ; les Avocats fçavent ces Loix Se ces fermens.
L'on ne doit pas s'imaginer , ni que ces Loix puiffent
être affoiblies par aucun ufage contraire, nique les A vocats foient difpenfez de l'obligation de ces fermens ,
parce qu'ils ne les font plus fingulierement & en proprès termes , il n'y a aucune prefeription contre le fens
commun Se les bonnes murs ; & quand il n'y auroit
aucun ferment , ni aucune Loi qui obligeât les Avocats
à ne point foûtenir de caufes injuftes , & à ne foûtenir
ni l'injuftice , ni le menfonge , ni fe fervir d'aucune
voye injufte dans les caufes juftes , l'obligation naturelle
fublîfte inviolable , indifpenfable , & infiniment plus
forte qu'aucune Loi. Nous obfcurcirions l'évidence de
cette vérité , fi nous ajoutions de nouvelles preuves t
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HARANGUE
la juftice Se la vérité font les règles de l'honneur & de
la confcience dans toute forte de profeffions ; mais fi celle des Avocats a quelque avantage au deffus des autres ,
c'eft le point d'exactitude Se de pureté , auquel ils font
obligez de porter l'honneur de la vérité Se de la juftice.
Tous les Avocats font affez perfuadez de cette dignité
de leur profefïïon , qu'ils demeurent tous auffi convaineus de la fidélité avec laquelle ils font obligezde la foûtenir , & de l'amour qu'ils doivent avoir pour la juftice
Se la vérité , puifqu'ils en font les difpenfateurs Se les
défenfeurs.
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PRONONCE' E A V X ASSISES
de l'année
1
6no.
SI
parmi les devoirs des particuliers il eft neceffaire
qu'ils foient inftruits de ceux qui regardent leur conduite dans la focieté commune Se dans le public , il eft
bien plus important que les Juges , qui doivent contenir
les particuliers dans Tordre de cette focieté , foient euxmêmes inftruits des règles qu'ils doivent feavoir pour
garder cet ordre.
C'étoit dans la vûë de cette importance de Tinftruction des Juges, que les Affifes ont été autrefois établies ,
Se que leur premier ufage étoit d'une part d'inftruire les
Juges par des difcours Se par la lecture des Ordonnances , Se de l'autre de venger leurs injuftices fur les plaintes publiques , qui en étoient reçues dans ces affemblés.
Mais il ne refte de cette coutume que la partie la moins
utile , & nous fommes réduits à parler du devoir des Juges, mais feulement à^en parler de forte que tout ce
que nous pouvons ici , c'eft d'effayer par nos paroles de
mettre les Juges en état de fe juger eux-mêmes dans le
fecret , en leur reprefentant les règles fur lesquelles ils
étoient autrefois jugez en public.
Pour bien entendre les régies du devoir des Juges , il
en faut rechercher les principes dans Tordre avec lequel
Dieu a établi la juftice & le miniftere des Juges : la juftice n'eft autre chofe que le bon ordre de l'état où Dieu
a placé l'homme dans cette vie , & cet état de l'homme
confifte en trois divers rapports à trois objets differens
qui l'environnent ; l'un à Dieu pour lequel il a été créé ,
l'autre aux ctéatures qui font créées pour lui , & le troifiéme des hommes entr'eux. L'homme fe rapporte à Dieu
par une dépendance abfoluë qui Téleve Se l'attache à
Dieu en tout ce qu'il eft Se tout ce qu'il peut , comme
à la caufe & à la fin unique de fon être Se de fes puiffances. L'homme fe rapporte aux créatures pour l'ufage
qu'il en peut faire pour fes befoins ; & le troifiéme rapport des hommes entr'eux confifte dans les liaifons de
tous leurs devoirs mutuels.
Nous n'entrons pas dans le détail de ces trois devoirs,
on voit affez qu'ils enferment toute la juftice des hommes , & qu'ils font l'objet de toutes les Loix divines Se
humaines , fpirituelles & temporelles, mais il fuffit pour
notre fujet d'obferver, que comme il n'y a que Dieu feul
qui ait pu par fa lumière former cet ordre , & y propordonner les Loix qui doivent le maintenir , il n'y a que
lui feul auffi qui puiffe par une authorité naturelle contenir les hommes dans Tobéïlfance à ces Loix. Ainfi
c'eft proprement Dieu qui eft le feul Juge de tous les
hommes par fon authorité divine , comme il eft Tunique
Legiflateur par la lumière naturelle de ces premiers devoirs qu'il a répandue dans Tefprit de l'homme ; &
comme toutes les Loix particulières que les hommes ont
faites , ne font que des produdions de cette lumière divine , toute Tauthorité des Juges n'eft auffi qu'une dependance Se une parricipation de Tauthorité & de la
puiffànce de Dieu. C'eft par cette raifon qu'il eft dit fi
fouvent dans l'Ecriture, que les Juges exercent le Jugement & la puiffànce de Dieu , Se qu'ils font même appeliez des Dieux , parce qu'ils participent au miniftere
de Juge , qui eft propre à Dieu , Se qu'ils font les dépofitaires & les difpenfateurs de fa lumière & de fon au-
thorité;&ilfemblequec'eftparuneimpteffionde cette
PRONONCEE
première 'lumière naturelle reliée parmi les ténèbres du
paganifme , que quelques Anciens ont eu cette penfce
que les Jugemens dévoient fe prononcer fur les autels
comme une fonction divine.
Et c'eft encore par cette même raifon , Se pour faire
voir que la fonction de Juge eft une fonction divine, que
Dieu ayant conduit l'homme par trois divers dcgrez de
cette lumière des devoirs de l'homme , qui font ces trois
états de l'homme , qu'on appelle la Loi de nature , la
Loi écrite & la Loi de grâce , chacun de ces états a eu
fon Legiflateur Se fon Juge , qui n'ont exercé cette fonction que dans lalumiere Se Tauthorité divine, & com¬
me un miniftere divin.
Dans Ie premier état Dieu a paru lui-même le Legiflateur Se le Juge pendant le temps qu'on appelle la Loi
de nature ; il a fait la fonction de Legiflateur par la lumiere naturelle infpirée au premier homme & à fes enfans , quoiqu'en des manières différentes ; Se il a fait la
fonction de vengeur de la Loi Se de Juge , mais de Juge
univerfel par la punition générale de tous les hommes
dans le Déluge ; & il a fignalé par ce miracle prodigieux
la grandeur de fon nom de Juge.
Dans le fécond état , il établi un homme à fa place ,
qu'il a fait le Legiflateur Se le Juge de la féconde publication de fa Loi ; Se pour faire voir que cette qualité
étoit encore dans cet homme une fonction divine, il Ta
accompagné d'une infinité de punitions miraculeufes Se
d'autres miracles.
Et dans le troifiéme état , il a établi un nouveau Legiflateur & un nouveau Juge , qui a publié la dernière
perfection de cette Loi ; mais parce que ce nouveau Juge
étoit non-feulement Juge Se Legiflateur , mais encore ,
s'il nous eft permis d'ufer de ce mot , juftificateur & ran¬
par.ateurde l'homme, pour le rétablir dans la perfedion
de la jiiftice , & que la fin principale de ce nouveau Legiflateur étoit non de punir l'homme , mais de le juftifier : il a divifé fon miniftere en deux temps ; Se au lieu
que Moïfe a fait en même temps la double fondion de
Legiflateur & de Juge , Se fait éclater Tune Se l'autre par
plufieurs miracles , Jefus-Chrift n'a fait dans fon premier avènement que la fonction de Legiflateur , avec
une infinité de miracles , de Juftificateur Se Libérateur j
& il a refervé fa fondion & fes miracles de Juge à fon
fécond avènement , où il paraîtra comme le feul Juge
à qui tout le jugement a été donné , ainfi qu'il a dit de
foi-même : mais cependant il laiffe dans l'Univers Texercice de fon double miniftere à deux fortes de Puiffances qui le partagent ; & comme il eft Juge & tout
enfemble Juftificateur , il laiffe le miniftere intérieur
de la juftification aux Miniftres de fon Eglife , & ce miniftere forme la Religion qui eft la juftice des curs ;
Se il laiffe le miniftere extérieur de Juge Se de Vengeur
à tous les Juges , qu'il rend les difpenfateurs de la lumiere divine des Loix , & les dépofitaires temporels de
fon authorité Se de fa puiffànce , pour venger Se maintenir Tordre de ces Loix , en réprimant les défordres
extérieurs que commettent contre cet ordre ceux que
le miniftere fpirituel de la Religion n'a pas retenus , Se
qui troublent en public Se dans l'extérieur , ou la dépendance de Dieu ou la focieté des hommes , ou le bon
ufage des créatures , qui font les devoirs généraux des
hommes.
Nous voyons par cette fuite de la conduite de Dieu
pour la juftice, que les Juges font les dépofitaires & les
difpenfateurs de la lumière Se de Tauthorité divine , Se
qu'ils tiennent dans cette fondion la place de Dieu,
Cette grandeur de la fondion des Juges doit imprimer
plus de terreur dans leurs efprits par la vue d'un mini¬
ftere fi redoutable , qu'ils n'en peuvent imprimer euxmêmes fur les particuliers qui leur font fournis , Se elle
doit en même temps leur faire connoître les qualitez
qu'ils doivent avoir pour s'acquitter de ce miniftere.
Puifque les Juges font les difpenfateurs de lalumiere
divine des Loix , leur première qualité c'eft la lumière
Se l'intelligence pour difcerner la juftice d'avec' Tinjuftice ; & puifqu'ils font les dépofitaires de Tauthorité divine , leur féconde qualité c'eft la force & le courage
pour foûtenir cette authorité , & maintenir la juftice
�AUX
Sitt. I-
fag.
Matb.6.
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ASSISES
DE
*§î
16p.
contre l'injuftice ; mais ces deux qualitez fi necefîàires à c'eft-à-dire , les maladies de la volonté qui font toutes
tous les Juges ne peuvent 1 ubiîfter fans une troifiéme ; fes pentes à d'autres objets que la juftice , ils reçoivent les
qui eft l'amour de la Juftice , fans lequel le Juge ne peut impreiïïons & les attraits des objets de ces pallions qui
avoir ni aucune lumière , ni aucune force ; Se c'eft ici la leur tiennentlieu de lumière à laquelle ils s'affujettiflènt,
grande règle du devoir des Juges.
Se c'eft enfuite par ces fauffes lumières qu'ils s'aveuglent
C'eft pour nous faire comprendre l'importance de cet- dans leur conduite Se dans le jugement des autres objets.
te règle , que le Livre de la Sageffe , qui commence par Nous voyons par cet effet de l'amour que celui de la
s'adreffer aux Juges comme à ceux dont le devoir eft le juftice doit être la lumière des Juges , comme il eft leur
premier de tous les devoirs , commence ce premier de- force , Se que s'ils en manquent , ils tomberont dans 1 avoir par ce précepte qui renferme tous les autres : Aimez, veug'ement & dans la foibleffe.
la juftice, vous qui jugez, la terre.
Après l'ouverture de ces principes généraux des dePour comprendre la force Se Tétenduë de cette parole, voirs des Juges Se des caufes qui peuvent les corrompre,
il n'y a qu'à comprendre la force & Tétenduë de Ta- il eft facile de connoître le détail de toutes les caufes
mour , & quelle eft la nature de ce principe de toutes les particulières de la corruption des Juges. Tout ce qu'un
adions des hommes. Comme l'homme ne peut agir que Juge peut aimer contre la juftice , parens , amis , prepour une fin , Se que la fin n'eft autre chofe qu'un objet fens , tous ces objets Se tous les autres femblables qu'on
qui plaît , & qui attire la volonté , c'eft la pente vers peut penfer , font autant de caufes qui peuvent corcette fin qu'on appelle amour. Ainfi c'eft l'amour qui rompre les Juges , parce qu'ils font des objets dont Taeft le principe uni verfel de toutes les adions des hommes: mour peut obicurcir la lumière Se affoiblir la force du
ce qui a fait dire à un Père de TEglife , que l'amour eft Jugo , & c'eft par cette raifon que les Loix civiles ont
un poids qui nous porte à tous les objets , où nous nous pourvu à les retrancher. Elles ont , par exemple , défenportons , comme les autres créatures fe portent par leur du aux juges de connoître des caufes de leurs proches ;
poids au lieu qui leur eft naturel. Car comme Dieu a parce qu'elles ont fuppofé qu'on a de l'amour pour fes
donné le poids Se les autres pentes naturelles aux créatu- parens , & que l'amour de leur intérêt pourroit emporres , qui les portent chacune en fon lieu pour conferver ter celui de la juftice ; elles ont défendu les préfens; car
Tordre de l'Univers, il a donné Tamôur à l'homme com- on ne peut les recevoir fans les aimer , & ceux qui les
me une pente qui doit le porter à cet ordre , dont nous donnent. Il en eft de même de toutes les autres précauavons parlé, qui fait fa juftice: de forte que comme les rions des Loix pour prévenir la corruption des Juges.
farticulieis ne peuvent fe porter à leurs devoirs que par Toutes les récufations ne font établies que fur ce fonamour , le devoir des Juges confifte dans l'amour qu'ils dément d'ôter au Juge Toccafion d'un objet dont Tadoivent avoir pour Tordre univerfel ; mais cet amour mour pourroit être oppofé à celui de la juftice : mais
eft fingulierement Se abfolument neceffaire pour confier- parce que les Loix n'ont pu défendre aux Juges toutes
ver la lumière Se la force des Juges qui font les fonde- ces fortes d'occafions , ils doivent eux-mêmes employer
mens de tous leurs devoirs.
leur lumière & leur force , ou pour réfifter aux affecPour ce qui eft de la force, on jugera de la neceffité rions qui peuvent les corrompre , ou pour s'abftenir de
qu'il y a d'aimer la juftice pour conferver cette force , rendre juftice lorfqu'elles les mettent en péril de s'en affi on fait réflexion fur deux effets naturels de l'amour , foiblir.
Se qu'il ne manque jamais de produire. Comme l'amour
Que fi les Juges font obligez de réfifter aux affedions
eft un poids Se une pente , il s'enfuit , & c'eft le pre- fecrettes qui peuvent les affoiblir , ils font bien plus
niier effet de l'amour , que la même volonté ne peut ja- obligez de fe dépouiller des paffions ouvertes qui ne font
mais fe porter à deux objets contraires , non plus qu'elle pas de fimples mouvemens , mais qui font des emporne peut avoir deux pentes oppofées ; car, comme il eft temens violens de la volonté qui produifent les înjuftidit dans l'Evangile, ces deux objets oppofez font deux ces les plus capitales : l'amour de l'argent, par exemmaîtres qu'un même efclave ne peut fervir ; Se il s'enfuit pie , ou le defir de fe venger , font des amours violens
auffi de cette pente, & c'eft le fécond effet de l'amour, qui entraînent tellement Tefprit & le cur du Juge ,
qu'étant un poids on ne manque jamais de fe porter à qu'il s'abandonne aux dernières corruptions ; il vend
l'objet qu'on aime , & qu'on s'y porte de toutes fes for- ou la juftice , ou l'injuftice , ou la punition , ou Tan¬
ces : ce qui a fait dire à Saint Paul que l'amant eft efcla- punité , pour l'objet de fon amour , qui eft l'argent ; il
ve de l'objet qu'il aime, que celui qui aime la juftice eft facrifie à l'amour de la vengeance les juftes intérêts de
efclave de la juftice , Se que celui qui aime l'injuftice eft fon ennemi , & proftituant à fes paffions Tauthoriré
efclave de l'injuftice , parce que l'amant eft comme Tef- de Dieu dont il tient la place , il le fait fervir à fon inclave qui ne poffede Se ne fait rien que pour fon maître, juftice.
C'eft dans cette pente & dans cette attache que confifte
Tout le monde comprend Se abhorre l'excès de cette
la force infinie de l'amour que l'Ecriture compare à la efpece d'iniquité , qui eft le comble de l'injuftice , Se
force invincible de la mort ; car comme rien ne réfifte à rien ne peut fi juftement attirer la haine publique , parce
la puiffànce de la mort, , il n'y a rien auffi dans l'hom- que c'eft le dernier renverfement de Tordre public , Se
me qui réfifte à la puiffànce de l'amour ; & c'eft au con- une profanation facrilege des premiers fondemens de la
traire l'amour lui-même qui fait agir toutes les puif- Loi divine. Cette Loi dont Tefprit eft toûjoms notre
fances de l'homme , & qui les fait agir de toutes leurs première règle , condamnoit à la mort les particuliers
forces : il eft facile de comprendre fur ces principes, que qui s'élevoient à la moindre infolence contre la Loi ,
fi un Juge n'aime la juftice , il n'aura aucune force pour parce que c'étoit s'élever contre Dieu même auteur de la
la foûtenir ; & que fi au contraire il aime quelque objet Loi, Anima qua perfuperbiamaltquid comm f 's rit, quo- Num. i|»
oppofé à la juftice , il n'aura de la force que pour Tinju- niam adverfus Dominum rebelbsfuit , penbit. Les Ju¬ 30,
ftice.
ges pouvoienr venger par la mort la rébellion des partiQue fi l'amour de la juftice eft fi neceffaire pour con- culiers ; mais pendant que les Juges joùiffent & abufent
ferver la force du Juge , il ne Teft pas moins pour con- de Tauthorité , qui vengera leurs injuftices ; Un faim Juferver fa lumière Se fa connoifTance ; car c'eft le propre ge Se un faint Roi fouhaite pour la punition des mauvais
de l'amour qu'il ne reçoit point d'autre imprefïïon que Juges la précipitation du haut des rochers , parce que ,
de ce qu'il aime : c'eft cet objet qui fait toute fa lumière comme les Juges font élevez au haut du rocher , Se unis
Se tout fon attrait par la vûë du bien qu'il y trouve , qui
à la pierre , félon Texpreffion de l'Ecriture , c'eft-à-dire,
l'attire & Taffùjettit , & ce n'eft que par cette lumière à l'immutabilité de la juftice & de Tauthorité divine ,
qu'il ferme fa conduite , & qu'il juge enfuite des aun es rien n'eft plus naturel pour leur punition qu'une chute
objets. Ainfi celui qui aime la juftice , reçoit les impref- proportionnée à la profanation qu'ils ont faite d'un mifions de la lumière de cet ob;et, il s'y foûmet & s'y affu- niftere fi élevé que celui de Juge , Se le fouhait de ce
jettit , & c'eft enfuite par cette lumière qu'il fe conduit Prophète arrivera d'une manière invifible à rous les Ju& juge du refte. Et de même au contraire, ceux qui ai- ges qui auront profané ce miniftere par leurs injufHment par d'autres amours qu'on appelle les pallions , ces.
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�HARANGUE
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Pf. 4. ro.
Eccli. 7. 6.
Saf. 1.
P R O
Ce fujet & tout le refte du devoir des Juges meriteroit un plus long difcours ; mais il faut finir; Se comme
nous avons vu que tous les devoirs des Juges fe réduifent à conferver la lumière & la force par l'amour de la
juftice , nous ne pouvons mieux finir que par trois paro¬
les qui fonr trois Oracles de la Sageffe divine , qui contiennent ces trois préceptes du devoir des Juges : Erudimini qui judicatis terram. Inftruifez-vous , Juges de la
terre, & rempliffez-vous de la lumière de la juftice. Noli
qu&rere fierijudex ftnon v aléas virtute irrumpere iniquitates. Ne vous expofez pas à vous faire Juges fi vous
n'avez la force de réfifter à l'injuftice , Se d'en brifer les
efforrs & la violence. Diligite juftitiam qui judicatis
terram. Aimez la juftice vous qui jugez la terre , afin que
l'attrait de cet objet foit votre lumière Se votre force
contre toutes les fauffes lumières Se tous les efforts des
amours contraires.
HARANGUE
PRONONCEE
AV X
i6ji.
ASSISES
de l'année
L'Ecriture qui nous
apprend les devoirs de toute for¬
te de conditions , nous a marqué celui des Juges
d'une manière toute finguliere ; car pour nous faire com¬
prendre l'importance de ce devoir & la grande applica¬
tion que les Juges doivent avoir pour s'en acquitter, elle
a donné une idée de la grandeur du miniftere des Juges ,
qui furpaffe infiniment tout ce qu'on auroit pu s'en ima¬
giner , Se en même temps elle a marqué les qualitez que
les Juges doivent avoir pour foûtenir cette dignité.
Pf. 18.
Elle donne aux Juges le nom de Dieux , Ego dixi Dît
Exod. li.
eftts : ce qu'elle répète en plufieurs endroits , Se l'Evan¬
gile nous apprend que c'eft avec vérité que ce nom leur
eft donné , pour faire voir que Dieu communique aux
Juges une authorité qui n'eft naturelle qu'à lui feul,
comme il eft feul Tunique Juge de tous les hommes , Se
c'eft pourquoi la même Ecriture apprend auffi aux Juges
que ce n'eft pas leur Jugement qu'ils doivent rendre,mais
Parai 1.15. celui de Dieu , Non enim homtnis exercetis judicmm ,
fed Domini.
Bxod. 18.
ii,
Il eft donc bien jufte que les Juges qui tiennent la place
de Dieu , Se qui doivent rendre fes jugemens , exercent
ce miniftere avec les qualitez que lui-même a marquées
Se qu'ii exige de tous ceux qui entreprennent cette fon¬
dion. Il en demande quatre principales , la force , la
crainte de Dieu , l'amour de la vérité , Se la haine de
l'avarice. Ce font ces quatre parties fur lefquelles l'Ecri¬
ture nous apprend que Moïfe fit le choix des Juges qui
dévoient juger fous lui les moindres différends du peupie- Provide de omniplebe viros patentes & ttmentes
Deum in quibus fit Veritas , & qui oderint avaritiam...quidquid autem majus fuerit référant adte ,0"
ipft minora tantummodo judicent.
Par la force, les Juges doivent s'élever au-deffus de tous
les efforts de l'iniquité , Se fe rendre indépendans par
leur courage de tout ce qui pourroit les corrompre &
les porter à l'injuftice, comme Dieu par fon indépendan¬
ce naturelle eft au-deffus de toute foibleffe.
Par la crainte de Dieu , les Juges doivent entrer dans
les fentimens de celui dont ils tiennent la place , & re¬
garder toujours avec tremblement s'ils ufent dans cha¬
que occafion de fon authorité qu'ils difpenfent , comme
lui-même en uferoit s'il fe iendoit vifîble pour l'exer¬
cer.
Par l'amour de la vérité, qui doit être tel dans le cur
des Juges , félon Texpreffion de TEcriture , que la veriré
réfide en eux , in quibus fit veritas. Les Juges difcernent la vérité dans le menfonge , la juftice dans l'injuf¬
tice , & ils embraffent la juftice & la vérité fans la per¬
dre de vûë par Tobfcurité & les nuages des paffions,comme Dieu qui eft lui-même la vérité Se incapable des paf¬
fions , diffipe le menfonge Se l'injuftice par la lumière de
fa vérité.
Par la haine de l'avarice , les Juges fe mettent au-def-
N O N C F
E
fus de tout intérêt , & tenant la place de Dieu qui eft audefîùs de toutes chofes, parce qu'il eft lui-même fon pro¬
pre bien Se fa fin unique , ils regardent la juftice comme
leur fin 5 & dans cette vûë non-feulement ils méptifent
les biens qu'ils pourraient acquérir par l'injuftice , mais
ils ne craignent pas même les pertes qui pourraient leur
arriver pour rendre juftice.
C'eft donc en ces quatre qualitez que confifte le devoir
des Juges : Se comme les devoirs de toute forte de con¬
ditions font une imitation de Dieu dans Tétenduë infi¬
nie de fes perfedions , & que tous les hommes qui font
fes enfans font obligez à imiter Dieu , félon cette parole
de faint Paul , Eftote mitatores Deificut ftlii ; fes Ju¬
ges qui font eux-mêmes des Dieux , font obligez à cette
imitation d'une manière toute particulière , & c'eft par
ces quarre qualitez qu'ils doivent former cette expreiîïon
de Dieu dans leurs jugemens.
Nous avons autrefois parlé de la force neceffaire aux
Juges , nous avons auffi parlé de l'amour de la venté , Se
c'eft maintenant une fuite naturelle que nous parlions de
la haine de l'avarice.
Pour bien comprendre combien les Juges font obligez
de haïr l'avarice , & combien elle eft contraire à tous
leurs devoirs , il faut connoître auparavant en gênerai
les caraderes & les effets de cette paffion. Il n'y a point
de crimes dont TEcriuue ait exprimé la matière avec
plus de force que de l'avarice , elle la nomme la fource
de rous les maux, Radix omnium malorum , Se elle la
nomme encore une idolâtrie , idolorumfervitus ; Se ces
deux caraderes de l'avarice que nous apprenons de faint
Paul font un effet de cette vérité de l'Evangile , que le
bien qui fait l'objet de l'avarice eft un Maître , Se com¬
me un Dieu dont l'avare eft adorateur , que ce Maître
fépare celui qui le fert du culte du verirable Dieu qui
eft le feul maître , Se qu'on ne peut fervir avec l'autre ;
ainfi l'avarice eft une idolâtrie , & elle eft encore la four¬
ce de tous les maux par Tabandonnement du véritable
Maître qui eft la fource de tous les biens , Se par l'at¬
tache à ce faux Maître qui eft Tinftrument de tous les
maux. Et comme toutes les Loix divines & humaines fe
réduifent aux deux préceptes de Tamour de Dieu Se de
l'amour du Prochain , Se que ces deux préceptes font
les fondemens de tous les devoirs envers Dieu Se envers
les hommes , l'avarice ruine ces deux fondemens , Se
elle eft encore en ce fens la fource de tous les maux : car
elle ruine le premier précepte dans toute fon étendue
jufqu'à l'excès de l'idolâtrie , comme nous venons de le
faire voir ; Se elle ruine le fécond précepte , car l'avare
ceffe d'aimer fon prochain comme foi-même, Se il ceffe
même de l'aimer , non-feulement par cette raifon tirée
de TEcriture & qui eft un des fondemens de la Reli¬
gion , que Tamour de Dieu Se celui prochain font
inféparables ; mais encore par cette raifon particulière
à l'avarice que l'avare prend fon bien pour l'objet de fon
idolâtrie , auquel il rapporte uniquement fon temps ,
fon travail & fon affedion ; de forte qu'il prive le pro¬
chain de tous les devoirs ; car c'eft ce temps , ce tra¬
vail , cette affedion , & même ce bien qui doivent être
les inftrumens de tous les devoirs que demande Tamour
du prochain.
Nous voyons par ces principes de l'Evangile en quoi
confifte l'iniquité de l'avarice , Se avec combien de vé¬
rité l'Ecriture l'appelle une idolâtrie Se la fource de tous
les maux , puifqu'elle ruine les fondemens de tous
les endroits envers Dieu Se envers les hommes. Ce qui a
fait dire à TEccleftaftique qu'il n'y a rien de fi méchant
qu'un avare ; mais cette expreffion n'eft pas affez forte
pour exprimer celle de TEcclefiaftique , Avaro nihil eft
feelefttus. On voit affez que toutes ces veritez que TE¬
criture nous apprend de l'iniquité de l'avarice , ne s'en¬
tendent pas des larcins , des fraudes , des coneuffions Se
des autres défordres que l'avarice peut caufer , mais
qu'elles s'entendent évidemment de la fimple avarice,
comme il paraît par les paffages de faint Paul Se de
l'Evangile que nous avons touchez , & encore trèsexpreffément par la fuite de ce paffage de TEcclefiafti¬
que : car aptes cette parole, Avaro mhtl eft feelefttus,
i.Tim.6.ft
10.
tph. 5. 5.
Col. 5.5.
Matth.
îf
6.
Matth. H40.
Jim, 4. 1».
21.
Eccli. 10. f-
�AUÏ
ASSISES
il
ïce"'
'
101
ajoute : Nihil eft iniquius quàm amare pecuniam.
Que fi la fimple avarice dans l'ufage profane des biens
temporels eft un fi grand crime, qu'elle foit appellée avec
vérité une idolâtrie Se la fource de tous les maux , quel
nom pourra-t'on donner à Tavarice des Juges dans leminiftere divin de la difpenfation de la juftice ; Mais pour
mieux comprendre combien la fimple avarice des Juges
eft plus criminelle que celle des autres, il eft encore neceffaire de remarquer que fi les particuliers avares violent les deux premiers préceptes , les Juges avares les violent d'une manière bien plus criminelle : car pour le premier précepte , fi les particuliers perdent la qualité d'enfans de Dieu par Tavarice, & qu'en fe féparant de fa providence & de fon amour par l'attache au bien , ils tombent dans l'idolâtrie ; les Juges qui font non-feulement
les enfans de Dieu , mais qui font eux-mêmes appeliez
des Dieux , parce qu'ils tiennent la place de Dieu pour
maintenir Tordre de cette providence parmi les hommes dans la poffeffion des biens temporels , Se pour réprimer Tavarice des particuliers qui troublent cet ordre,
lorfqu'ils fouillent leurs fondions par Tavarice, ils profanent le miniftere de Dieu qu'ils exercent, ils deshonotent fon nom qu'ils portent , Se ils rendent ce miniftere divin , le miniftere de l'iniquité , Se Tauthorité de
Dieu , Tinftrument de l'idolâtrie.
Et pour ce qui eft du fécond précepte qui confifte aux
devoirs mutuels des hommes entr'eux, comme des menabres d'un même corps, les Juges qui font comme les chefs
de ce corps , font bien plus coupables lorfqu'ils manquent par Tavarice à ce qu'ils doivent à ce corps & à fes
membres , que les particuliers qui manquenr par Tavarice à ce qu'ils fe doivent les uns aux autres. Pour mieux
entendre cette vérité , il faut en remarquer une autre
tirée de TEcriture , qui nous apprend que routes les
PuifTances fpirituelles & temporelles , par lef quelles
Dieu élevé quelques-uns des hommes au deffus des autrès , font en même temps des liens de devoirs qui les
affujettiffent par une autre forte de foûmiffion à ceuxmême au deffus defquels ils font élevez, & c'eft par cette
raifon que l'exercice Se la difpenfation de ces PuifTances
"Rem. 1.
14.
Ihftth
15.
»
s'appelle un miniftere , c'eft-à-dire un fervice. Ce qui a
fait dire à faint Paul, dans la grandeur de fon miniftere
de TApoftolar , qu'il étoit redevable Se débiteur à tous
ceux que Dieu foûmettoit à fon miniftere , & c'eft par
cette même raifon qu'il eft dit dans l'Evangile , que celui qui veut être le premier, doit être le ferviteur de tous,
parce qu'il doit rendre à tous le fervice du miniftere pour
lequel il eft établi.
Ii eft facile d'appliquer cette vérité au miniftere des
Juges , & de comprendre par cette application combien
l'avarice dans leur miniftere eft plus criminelle que celle
des particuliers , puifque Tavarice des Juges n'eft pas un
fimple violement des devoirs communs Se mutuels des
hommes entr'eux , mais une prévarication contre l'ordre univerfel , Se contre le devoir de ce fervice Se de ce
miniftere public auquel les juges font fingulierement deftinez par leurs dignitez; Se cette prévarication de Tavarice des Juges eft d'autant plus criminelle que Tavarice
des particuliers, qu'au lieu que les particuliers n'exercent leur avarice que par des voyes qui portent les apparences Se le caradere de l'iniquité , Se qui peuvent
eue réprimées par Tauthorité des Juges , Tavarice des
Juges s'exerce par la voye même de Tauthorité qui étabut l'iniquité par le miniftere de la juftice.
Mais ce n'eft pas affez de connoître combien Tavarice
des Juges eft plus criminelle que celle des particuliers. Il
eft encore neceffaire de bien connoître combien cette
paffion eft contraire au devoir des Juges , Se comment
elle corrompt les fondions de leur miniftere. Pour juger des effets de Tavarice dans ie miniftere des Juges ,
il faut remarquer en quoi confifte le devoir des Juges,
Perfonne n'ignore que ce devoir confifte en une volonté
de rendre la juftice dans toute forte d'occafions ; ce qui
enferme l'affection & la diligence pour s'appliquer à
l'intelligence des faits que Ton doit juger , Se des règles
fur lefquelles il faut juger , l'application fidelle de ces
règles fans autre vûë que de la vérité Se de la juftice, la
DE iSfil
^
*¤}
prompte expédition , l'attache & la vigilance à la récrier*
che & à la punition des crimes , Se pour toutes ces fon*
dions un zèle qui porte le Juge à y donner le temps & le
travail qu'elles demandent ; Se enfin ce devoir confifte
à rendre au public & aux particuliers le miniftere Se le
fervice de toutes cesfondions dans les occafions qui en
arrivent , Se à confiderer ces occafions comme autant de
commiffions particulières aufquelles les Juges font appeliez & engagez par Tordre exprès de la providence de
Dieu , qui fait naître ces occafions » & qui a deftiné les
Juges pour y exercer le miniftere de fa juftice.
Voilà quel eft en gênerai le devoir des Juges ; Se pour
connoître maintenant combien l'avarice eft contraire à
rous ces devoirs , il faut faire reflexion fur la vérité de
cette parole du premier des Pères de TEglife, que Tavarice eft le poifon de la charité , c'eft-à-dire , que comme
le poifon éteint les principes de la vie , Tavarice détruit
les principes de rous les devoirs envers Dieu & envers
les hommes. Nous avons fait voir les caufes de cet effet
de Tavarice , & nous pouvons dire avec la même vérité ,
que Tavarice des Juges eft un venin mortel qui éteint
dans leur efprir la lumière de la vérité, Se dans leur
cur le zèle & Tamour de la juftice , qui font les principes de tous leurs devoirs.
C'eft ce venin qui éblouit la vûë du Juge dans le difcernement de la vérité Se de la juftice, lorfque fon interêt lui propofe un objet contraire : c'eft ce venin qui affoupit la vigilance du Juge , Se qui étouffe ou engourdit
les fentimens de la juftice par les impreffions contraires
de la crainte fecrete de quelque perte , ou de Tefperance
de quelque gain ; & fi Tune Se l'autre de ces impreffions
vient à ceffer , c'eft affez pour empêcher un Juge avare
de rendre juftice, que l'attrait du gain ne l'attire pas : car
il eft arrêté par l'indifférence Se la pareflè naturelle du
crur de l'homme pour tout objet qui ne fe rapporte pas
à fa fin ; & comme la fin de l'avare eft d'acquérir ou
de conferver, toutes les occafions de rendre la juftice où
les Juges avares fe trouvent fans péril de perte , & fans
efperance de gain , font pour eux des objets fans aucun attrait, &rils font incapables de s'y porter à ren*
dre juftice.
II eft facile de juger par ce caradere de Tavarice que
cette paffion Se ce venin, que Saint Paul appelle la fource de tous les maux , eft aufïï la fource de. toutes les injuftices : nous ne parlons pas ici feulement des coneuffions , de l'impunité vendue pour de l'argent , de la corruption , des préfens , de l'abus que font les Juges de
leur authorité pour leur intérêt , Se des autres femblablés excès de Tavarice. Tous ces crimes font les derniers
défordres de cette paffion ; Se comme ceux qui font çapables de ces défordres ont renoncé aux principes de
la Religion , qui nous apprennent le devoir des Juges ,
& qu'ils ont éteint les lumières de la confidence & les
fentimens de l'honneur , ils font plus dignes de punition que d'inftrudion , & ils portent déjà la peine de
la haine publique &de l'infamie. Mais nous parlons
en gênerai de tous les mauvais effets que caufe Tava¬
rice des Juges dans la difpenfation de la juftice ; chacun
peut juger par ces principes généraux que nous venons
de remarquer , les differens effets de ce poifon de Tavarice dans chaque occafion du devoir des Juges. C'eft
elle qui laiffe les crimes impunis , Se bien fouvent ce
n'eft que Tavarice qui les fait pourfuivre : c'eft elle qui
retarde ou qui avance l'expédition de la Juftice : c'eft
elle qui rend les Juges hardis & timides , diligens & négligens , félon les divers mouvemens de leurs intérêts ;
de forte qu'il eft évident que ce n'eft pas la juftice , mais
l'intérêt , qui eft l'objet des Juges avares ; & quoiqu'ils
s'imaginent quelquefois que c'eft la juftice qu'ils ont
en vue , ils ne regardent en effet que leur intérêt qui
s'y trouve joint ; car en même temps que la juftice fe
trouve feule & féparée de cet intérêt , elle devient pour
eux fans aucun attrait , au lieu qu'elle devrait être leut
fin principale.
Mais ce n'eft pas feulement le miniftere des Juges qui
eft corrompu par Tavarice , cette paffion eft aufïï le poifon qui corrompt les fondions de tous ceux qui parti-
Charîtatls
venenum
e't 'pesadi-
^^
°"
'
tinendorum temporalium.
*'§'.[. **
�264
HARANGUE
cipent au miniftere de la juftice , Avocats , Procureurs,
Greffiers Se tous autres. C'eft Tavarice qui engage les
Avocats dans la défenfe des mauvaifes caufes : c'eft Tavarice qui caufe les négligences Se les furprifes des Procureurs Se des Greniers , Se c'eft enfin Tavarice qui caufe
luc . 3.11.
De verb.
Dom.Serm.
19. 2. cap.
"f 'lî'1'
Uïd.
1
l'excès des émolumens Se une infinité d'autres défordres
communs à tous les Miniftres de la juftice , fur lefquels
chacun peut fe juger foi-même , fans que nous entrions
dans tout ce détail.
Nous remarquerons feulement deux effets de Tavarice
qui font les plus ordinaires dans le miniftere de la juftice,
& quiparoiffent les moins criminels , afin que par l'idée
qu'on en doit avoir , on comprenne combien les Juges
ée tous ceux qui participent aux fondions de la juftice
doivent haïr Tavarice & être exempts de cette paffion.
Le premier , eft de prendre plus d'émolument qu'on
ne doit en prendre , ou d'en prendre dans des occafions
où Ton ne doit pas en prendre. On fe flatte aifémcnt
dans cette injuftice , Se plufieurs circonftances y contribuent ; la modicité de chaque prévarication Se l'ufage
les rendenr infenfibles , & le profit réel fe rencontrant
avec l'impunité , Tavarice fe porte fans bornes à tous ces
profits illicites Se qui font déclarez criminels par la Loi
divine : car nous apprenons de l'Evangile dans la Prédication de faint Jean au peuple , que les foldats Se les
Publicains étant venus lui demander ce qu'ils dévoient
faire pour ne pas encourir les Jugemens de Dieu Se les
peines qu'il leur annonçoit , il leur dit qu'ils nepriffent
pour leurs droits que ce qui leur avoit été ordonné &
permis de prendre. Il n'eft pas neceffaire ici de prouver
que les Juges Se les autres Miniftres de la juftice doivent
être du moins auffi juftes Se auffi moderez.à exiger leurs
droits que les Soldats & les Publicains , & nous apprenons de faint Auguftin , que les Juges Se tous ceux qui
exercent des fonctions publiques font compris dans ce
preceptC} & encourent la condamnation de la Sentence
de faint Jean , s'ils y contreviennent.
On dira qu'on acheté les Charges ou du Roi ou des
Seigneurs , Se qu'il n'y a point de gages , ou qu'ils ne
font pas fuffifans ; mais il eft libre d'acheter les Charges , & leur prix eft fondé fur d'autres confîderations que
l'émolument ; Se enfin il eft certain qu'à quelque prix
qu'on acheté les Charges , c'eft toujours à condition de
les exercer avec les droits & émolumens accoutumez Se
légitimes , Se c'eft même une des claufes expreffes des
provifions qui oblige les Juges par leur propre fait à
s'en tenir aux regîemens. De ibrte que c'eft une coneuflion auffi bien aux Juges qu'aux foldats , de contrevenir
aux regîemens qui fixent leurs droits , Se une coneuffion puniffable par les Loix humaines , Se capitale dans
la Loi divine ; Se s'il eft permis d'acheter des Charges ,
Se de s'engager aux fondions publiques quand on en eft
digne , il n'eft jamais permis d'y entrer pour y faire de
tels profits; c'eft ce que nous apprend faint Auguftin d'une
manière encore plus forte. Rempublicam gérer e non eft
criminofum ,fed ideo gerere Rempublicam , ut rem familiarempotius augeas , videtur efe damnabilc.
Le fécond de ces deux effets de Tavarice dont nous
avons parlé , c'eft de ceffier de faire les fondions de la
juftice dans deux fortes d'occafions où les Juges ne peuvent s'en difpenfer ; dans les crimes publics lorfqu'il n'y
a pas d'autre partie que le public , & dans les affaires
des pauvres qui demandent juftice , Se qui font dans
Timpuiflànce par leur pauvreté de récompenfer le travail du Juge. Nous mettons dans le même rang l'intérêt
publicfiins partie, & celui des pauvres , parce que l'un
& l'autre font également importans Se commandez , Se
également abandonnez ou négligez.
De tous les préceptes du devoir des Juges, il n'y en a
point de plus fréquent Se de plus exprès dans TEcriture
que celui de rendre la juftice aux pauvres , parce que
comme Dieu a commis aux Juges fon authorité pour
foûtenir la juftice contre toute force contraire , les Juges qui font deftinez pour ce miniftere , Se qui en font
redevables à toute forte de perfonnes , doivent la rendre
principalement aux pauvres comme les plus expofez "à
l'oprèffion ; Se c'eft par cette raifon de ce qu'il femble
PRONONCE'
E
que c'eft principalement pour les pauvres que les Juges
font établis , qu'afin que les Juges ne penfent pas pour
cela qu'ils doivent les favorifer, la même Loi divine qui
ordonne aux Juges de rendre la juftice aux pauvres, leur Lov. u
défend de les favoriferen rendant juftice. Non conftderes £* j. I'
perfonampauperit ipauperis non mifereberis in .udicio,
Ce qui fair voir évidemment que lorfque Dieu commande Ci fortement aux Juges de rendre la Juftice aux
pauvres , il ne leur commande autre chofe que de les
écouter Se de la leur rendre , ce qui enferme la neceffité de la leur rendre gratuitement , puifque nous fuppofons qu'étant pauvres ils font dans l'impuiffance de
récompenfer le travail du Juge. Et c'eft principalement
à caufe de ces fortes de devoirs que Tavarice eft fiparriculierement défendue aux Juges , afin qu'ils fe portent
fans peine à rendre la juftice dans les occafions où ils font
dans la neceffité de la rendre fans aucun autre avantage
que de s'acquitter de leur miniftere :Se il n'eft pas étrange que l'aumône de la juftice foit fi expreffément commandée aux Juges envers les pauvres , & que ce foit une
partie effentielie de leur devoir , puifque c'eft bien un
commandement indifpenfable pour tous les particuliers,
Se dont le violement attire la dernière colère & le dernier jugement de Dieu , que la diftribution du bien temporel aux mêmes pauvres. On voit affez que cette neceffité de rendre la juftice aux pauvres , qui regarde principaiement les Juges , regarde auffi tous les autres Mini¬
ftres de la juftice , fans les fondions defquels la juftice
ne peut être rendue aux pauvres,
On ne prétendra pas que ces Loix divines puiffent être
changées par aucun ufage , ni par aucune autre raifon
contraire , foit du prix des charges ou autre quelconque,
Toutes ces confîderations ne font d'aucun poids pour
difpenfer des premiers principes de la Loi divine pour
les règles du devoir des Juges , & il faut que les Juges
qui prétendront de fe difpenfer de ce devoir envers les
pauvres de leur rendre la juftice gratuitement , déclarent
en même temps que c'eft par un autre ordre que celui de
Dieu qu'ils font établis Juges ; que c'eft une autre authorite que la fienne qu'ils difpenfent , Se que c'eft à d'au¬
très conditions qu'aux fiennes qu'ils exercent ce miniftere , & qu'enfin ils déclarent qu'ils renoncent aux
Loix , aux règles & aux conditions que Dieu a établies
pour leur devoir, Se s'ils n'expriment pas ce langage par
leurs bouches , ils l'ont déjà formé dans leurs curs : car
c'eft le langage réel Se naturel de Tidolatrie * où laparaie divine nous apprend que les avares font tombez,
Mais fi c'eft un effet de Tidolatrie des Juges avares ,
Se un violement fi capital de la Loi divine que de ne pas
rendre la juftice aux pauvres , quel eft le crime de ceux
qui fe fervent de Tauthorité de la juftice pour les opprimer ? Le filence répondra mieux aux fentimens qu'on
doit avoir de cet excès d'iniquité , qu'aucune forte d'expreffïon,6c nous fupprimerons auffi toutes les autres choCes que nous aurions à dire fur ce vafte fujet de Tavarice
des Juges Se des autres Miniftres de la juftice , pour finir
par une remarque de THiftoire Sainte , qui nous aidera
à comprendre Se à retenir quelle eft la malice Se Tiniquité de cette avarice. Cette Hiftoire divine nous apprend que ce fut par Tavarice que l'iniquité des Juges
d'Ifraël fut confommée , & que le peuple fe foûleva contre les enfans de Samuel qui furent les derniers Juges ,
pour demander à leur père une autre forme de gouvernement. Cumfenuiffet S amuel psfuit ftlios fuos in J'udices i,fyj. S. ù
Ifraïl,&non ambulaveruntfilii illifts in viis ejus ,fed
deelinaverunt poft avaritiam. Et ce fut pour cela que ce
Peuple demanda un Roi: mais cette même Hiftoire Sainte nous apprendauffi quel'avarice & le refus de rendre la
juftice aux pauvres , fut encore la première caufe du renverfement de la Monarchie & de la fin des Rois , com- 4. R*j. i4:
me elle l 'avoit été de celle des Juges ; c'eft ce que nous
apprenons de THiftoire de la captivité de Joachim fils de
Jofias que Nabuchodonofor fit conduire enchaîné à Baby- * P*r- **'
lone; car le Prophète Jeremie lui prononça en ces termes
la prédidion & la caufe de cette captivité , qui fut fuivie
de la ruine de la Monarchie. Pater tuus judicavit eau%%t , *;
fampauperis & egeni m bonumfuum. Tm ver) ecttli &
i
�AUX
A S S I S E S D E
cor ad avaritiam. Et enfuite il lui annonça cette capti¬ qu'un vaifleau
vité ,
Se
les autres peines que
injuftices.
Nous n'avons rien
à
Dieu lui préparait pour fes
ajouter
à
toutes ces preuves de
l'iniquité de Tavarice dans le miniftere de la juftice
,
&
nous affaiblirions la force & Tauthorité de la parole di¬
vine , fi nous y mêlions quelque chofe du nôtre. Il faut
donc que ce foit cette même parole qui finifle notre difpm. S. o. cours. Nous apprenons de S. Paul que la malice Se l'in¬
juftice des hommes répand fa malignité fur toutes les
créatures & fur Tordre de l'Univers , & que par l'abus
qu'ils font des créatures par leurs paffions , ils les rienIbilu. t. nent dans une efpece d'efclavage que S. Paul appelle la
fervitude de la corruption , Se fous laquelle il dit que
toutes les créatures gemiflent. Mais comme c'eft prin¬
cipalement Tavarice qui fait le plus mauvais ufage des
créatures , Se qui les tient dans lafervirude de la derniè¬
re corruption , jufqu'à les prendre pour l'objet de fon
idolâtrie ; & que de toutes les avarices celle des Juges
eft la plus oppofée à cet ordre de l'Univers ; un faint Ju¬
ge Se un grand Prophète a dit que les Juges avares & qui
refufent la juftice aux pauvres , troublent cet ordre de
l'Univers Se des créatures , jufqu'à ébranler les fonde.
mens. Judicate egeno (Jr puptllo ... eripte pauperem ,
îf. 81.
(Jr egenum de munupeccatoris liber ate . . . nsfcierunt ne4-5que intellcxerunt, movebuntur omniafundamenta ter¬
ra. Mais il ajoute que ces Juges avares , Se qui n'enten¬
dent pas le langage de ce précepte de rendre la juftice aux
pauvres,
feront eux-mêmes jugez & punis , mais de la pu¬
S/if 6 6.
nition des Grands Se des Princes , c'eft-à-dire , félon la
7parole du Sage , d'un fupplice proportionné à la gran¬
PJ.il. 6, deur du miniftere qu'ils auront profané. Ego dix i DU
eftis . . . vos autem ficut hommes mtriemini , (Jr fcut
unus de principibus cadetis : Ce jugement des Grands
& des Juges vengera Tordre de Dieu violé par les inju¬
ftices , les foibleffes Se les négligences des Juges avares ,
Se remettra routes les créatures dans Tordre Se dans la
liberté de la juftice , félon cette autre parole du Sage.
Ecck.yiô. Vidi fub foie in loco judicii impietatem (Jr in loco juftiti iniquitatem , (Jr dixi in corde meo , juftum (Jr irapium jùdicabit Deus , (Jr tempus omnis rei tune
erit.
HARANGUE
PRONONCEE
AV X
ASSISES
de l'année 1671.
E devoir des Juges , Se le devoir des particuliers
également appeliez dans TEcriture du nom de
juftice, parce que la juftice des hommes n'eft autre chofe
que la conformité de leurs adions aux règles divines de
l'équité. Ainfi le premier fondement de cette juftice eft
la connoifTance des règles qui enfeignent le bien qu'il
faut pratiquer , Se la connoifTance des maux contraires
qu'il faut éviter , parce que c'eft par cette connoifTance
que l'homme s'élève à cette conformité aux règles qui
fait fa juftice. C'eft cette connoiflàuce que l'Ecriture ap¬
pelle la feience du bien Se du mal. , & cette feience Ci ne¬
ceffaire à tous les hommes eft familièrement
neceffaire
o
aux Juges.
' Avant que de parler de la neceffité Se de l'utilité de
cette connoifTance & de cette feience que les Juges doi¬
vent avoir du bien Se du mal, il faut premièrement confiderer Tordre naturel , par lequel l'homme eft venu à la
connoifTance & au difeernement du bien Se du mal.
La première vérité que TEcriture nous apprend de
notre nature , eft que Dieu a fait l'homme à fon image
& à fa reffemblance par les dons de la nature & ceux de
la grâce , & nous remarquons qu'en même temps que
TEcriture nous apprend cette relTemblance , elle nous
découvre auffi que parmi les différences infinies qui fe
rencontraient entre Dieu Se l'homme , il y en avoit une
entr'aimes affez finguîiere , qui confîftoit en ce que
l'homme dans cette première pureté de fon origine connoiffoit feulement le bien ; & qu'encore qu'il ne fût
Tome IL
/ont
167t.
U<{
comme TEcriture
fragile , figmenium ,
l'appelle , Se qu'il fût capable du mal , iln'avoit néan¬
moins encore aucune connoiffance de mal , Se que Dieu
au contraire , qui étoit la pureté & la fainteté même , Se
incapable de tout mal , connoiifoit tout enfemble le bien
Se le mal , Se Dieu n'avoit pas feulement caché à l'hom¬
me la connoiffance du mal , il lui avoit fait encore une
défenfe exprelfe de manger du fruit qui devoit lui ou¬
vrir cette connoiffance , & lui apprendre la feience Se le
difeernement du bien & du mal. De ligno feientix. boni
(Jr malt ne comedas. Mais l'homme étant tombé dans le
mal par le defir de connoître comme Dieu le bien Se le
mal; Eritis ficut diifcie;:tes bonum çjr malum,i\ tomba
dans une extrémité oppofée à fon premier état ; & au
lieu qu'avant fia chute il ne faifoit & ne connoiflbit que
le bien , bona bonis creatâfnnt ab initio : depuis fi chu¬
te il ne fut capable de pratiquer Se de connoître que le
mal : Cunlla covjtatto iordn intenta ad malum omm
tempère. Mais enfin après ce fimefte changement, l'hom¬
me a été remis par la réparation de la grâce dans un troi¬
fiéme état entre le bien & le mai; le bien où il peut
s'élever , Se le mal où il panche par là nature : Ame
hominem vita (Jr mors, bonum (Jr m dum : quadplarucrit ei , dabitirr tlli : Se dans le troifiéme état Dieu Ta
élevé à la participation de fa nature divine , félon cette
parole de S. Pierre : Divin* conforte* natur£ : Se lui a
donné la lumière de la fageffe divine, Se le difeernement
du bien & du mal ; de forte que cette parole, Emis ficut
d i feientes bonum cjr malum , qui étoit une parole de
menfonge , eft devenue une parole de vérité.
Mais li tous les hommes font obligez au difeernement
du bien & du mal par la participation de la lumière di¬
vine, à laquelle ils font élevez , les Juges qui font élevez
non feulement à cette lumière , mais à la fondion divi¬
ne de juger , font encore bien )lus obligez à la feience
Se au difeernement du bien & du mal, Se à juger du bien
Se du mal comme Dieu en juge ; puifque c'eft fa propre
fonéfion Se fon jugement qu'ils exercent.
Pour faire voir que c'eft le jugement de Dieu que les
Juges exercent , il faut remarquer deux veritez que l'E¬
criture nous apprend ; Tune , que Dieu eft feul le Maî¬
tre de la juftice , & l'autre que Dieu eft feul notre Juge ,
félon ces deux paroles d'Haie : Deus juaien Dominas:
Domuws Judex nofter. Il eft feul le Maître de la ju¬
ftice , parce que c'eft fa volonté qui fait la juftice , & il
eft feul notre Juge par Tordre de la dépendance na¬
turelle , qui affujettit la volonté de la créature libre Se
raifonnable à la volonté de fon Créateur , de même que
fa nature eft affujettie en tout ce qu'elle eft à celle de
Dieu. Comme il eft donc vrai que Dieu eft le feul Maître
de la juftice , & feul notre Juge , il s'enfuit de cette vé¬
rité , que la difpenfation de la juftice eft un miniftere di¬
vin & propre à Dieu feul; & c'eft par cette raifon qu'il
veut que nous le regardions feul , lorfqu'il nous difpenfe
la juftice par quelque voye qu'il nous la difpenfe. C'eft
pourquoi fon Fils qui a été Juge univerfel , a dit qu'il ne
jugeoitpas de lui-même, mais qu'il rendoit les jugemens
qu'il apprenoit de fon Père. Sicut audio judico ; & à
l'égard des autres jugemens , TEcriture nous apprend
que c'eft le jugement de Dieu qu'ils doivent rendre :
Videte quidfaciatis , non enim hominis exercetis judicium , fed Do mini.
C'eft donc le premier fondement du devoir des Ju¬
ges , que comme ils doivent rendre le jugement de Dieu,
ils doivent accompagner leurs jugemens de la lumière
neceffaire pour difcerner le bien & le mal , que l'Ecritu¬
re appelle la lumière de la Sageffe toujours mléparabie
des Jupemens de Dieu , Se indifpenfabiement auffi ne¬
ceffaire aux Juges , D digne lumen fapientia omm s qui
pr&eftis popuhs. Mais s'il eft neceffaire que les Juges
ayent cette feience Se cette lumière pour difcerner le bien
Se le mal , il eft de la même neceffité qu'ils connoiifient
en quoi confifte cette feience, & quelle eft fon étendue ,
puifque nous pouvons dire qu'elle enferme route Téten¬
duë du devoir des Juges
La feience du bien confifte dans la connoiffance des
teeles de la juftice Se de l'équité , dont Tobfervanon
Qq
Rom. 5.
io.
Gcfief. ii
Gcnef. 1.
Ecd. J9. 5Q,
Gcnef, (,.
j.
E«li.i].iZ*
*&». M,
If.
30. iS»
33. a,
Par al. 1.
19,61
Sap. é,
zj»
�ite
HARANGUE
fait tout le bien que les Juges peuvent procurer au public Se aux particuliers , & la connoiffance du mal confifte dans le difeernement de l'injuftice contraire à ces
règles.
Pfal. 1.
Pfi Si.
Escle.
ici.
Pour ce qui eft de la connoifTance des règles nous n'en
parlerons pas ici en détail , nous remarquerons feulement en gênerai que ces règles font de deux fortes; celles
de l'équité naturelle Se celles des Loix pofitives , comme les Loix Civiles Se les Ordonnances. La connoiffance de l'équité naturelle eft neceffaire à tous les Juges ,
& cette connoiffance fe puife dans la lumière du "bon
fens , & le bon fens eft la première qualité neceffaire
aux Juges. La connoiffance des Loix & des Ordonnances ne peut s'acquérir que par l'étude, Se cette connoiffance eft différemment neceffaire aux Juges ; les Juges des Seigneurs doivent fçavoir les Ordonnances pour
les procédures , & fçavoir 'difcerner les queftions qui
mernent l'avis du Confeil , & les Juges fuperieurs doivent avoir au moins une connoiffance générale des matieres pour difcerner les queftions , & les réduire aux
principes fur lefquels elles doivent être jugées , Se joindre à cette connoiffance celle des principes par une étude & une application proportionnée à leur emploi. Et
tous les Juges généralement doivent s'inftruire des regles Se des devoirs de leur profeffion. Erudimini qui
judicatis terram , Se ils doivent fçavoir que s'ils y manquent , ils ruinent le fondement de Tordre du monde
qui eft établi fur leur miniftere , félon cette parole de
TEctiture fur le fujet des Juges qui ignorent les règles
de leur devoir : Nefcierunt neque intellexerunt : mevebuntur omnia fundamenta terra.
Pour ce qui eft de la connoiffance du mal , elle paraît
facile Se peu importante , mais nous pouvons dire au'elle eft très-importante & infiniment plus difficile que la
connoiffance des règles ni aucune autre connoiffance.
Elle confifte à difcerner deux fortes de maux , l'injuftice qu'on doit réprimer, Se les obftacles qui peuvent
empêcher les Juges de rendre juftice , comme font les
préoccupations Se les impreffions que peuvent faire fur
l'efprit d'un Juge les promeffes , les menaces , les prefens , la haine ou Taffedion pour une Partie , Tinterêt
Se autres femblables. Tous les Juges connoiffent affez
que ces fortes d'impreflions peuvent les détourner de
rendre juftice , & qu'elles peuvent auffi les aveugler ,
Se leur ôter le difeernement de l'injuftice qu'ils doivent
juger ; mais il ne leur eft pas facile de difcerner dans
chaque occaflon où ils rendent juftice , fi leur efprit eft
libre de toutes ces fortes d'impreflions , ni de connoître
en quoi confifte leur force fur Tefprit de Thomme ; Se
comme il arrive très-fouvent qu'encore qu'un Juge ne
fente en lui-même l'effet d'aucune de ces impreffions, il
ne laiffe pas d'en être prévenu Se d'agir par ce principe
lorfqu'ii s'imagine de n'agir que pour la juftice , Se que
dans cette préoccupation il ne perd pas feulement la corn
noiffance de Timpreffion qui l'occupe , mais que même
il ceffe de difcerner l'injuftice ou le mauvais droit des
Parties. Il eft important de faire voir la vérité de cet
effet de ces fortes d'impreflions , & la caufe de cet effet,
afin que la connoiffance du mai nous mette en état de le
prévenir & de difcerner tout enfemble les injuftices des
Parties & les nôtres propres.
La connoiffance de ce mal Se de fa caufe dépend feulement d'une vérité que perfonne n'ignore , c'eft que le
cur de Thomme , c'eft-à-dire , fia volonté , eft toujours
le principe qui le fait agir, foir qu'il fe porte au bien
ou au mal; parce que Thomme étant libre , c'eft toujours fa volonté qui eft la maîtrefle de fes adions ; mais
non-feulement la volonté, eft la maîtrefle des adions ,
elle eft encore la maîtrefle de toutes les puiffances de
l'homme : car lorfque Dieu l'élevé au bien , la volonté
eft tellement la maîtrefle , qu'elle furmonte la pente naturelle de Thomme au mal , & porte au bien toutes fes
puiffances; mais fi au contraire elle fe porte au mal ,
elle y tourne auffi toutes les puiffances : nous apprenons
cette parole du Sage , qui nous explique ces deux effets
de la volonté bonneou mauvaife : Cor fapientis index*
ter A jus , & corftpdti mfiniftra illitt s. Le cur du Sage
PRONONCE'
E
le conduit à la droite , c'eft-à-dire au bien ; Se le cTur
du méchant le conduit à la gauche , c'eft-à-dire , au
mal, & il ne le conduit que par l'empire qu'il exerce
fur toutes les piuffances, Se fur Tefprit même que le cur
tourne comme il lui plaît , quoique non pas toujours
par la même voye ; car il arrive quelquefois qu'il l'entraîne contre fa propre lumière : Video meliora probo- Sait:.
que , détériora fcquor ; ce qui arrive principalement
dans l'excès de la violence de quelques paffions , qui ne
pouvant effacer les traits des premières veritez , ne laiffent pas d'entraîner Tefprit contre fa lumière , parce que
la connoiffance eft inutile , fi le ceur qui eft le principe
ne veut pas agir : Vtdentesnecponentes inpr&cordiis. Sap.4. ,,;
Mais cet empire de la volonté fur Tefprit s'exerce ie plus
fouvent d'une autre manière bien plus fine & plus dangereufe lorfque le cur fe contente de tourner Tefprit
fans le contredire ; car il le détourne de la vûë de la verite , Se le tourne à la vûë du bien qu'il trouve dans fon
objet ; & cette vûë fournit à Tefprit efclave du cur ,
des apparences qui lui tiennent lieu de raifon & de verite ; c'eft ce qui a fait dire au Sage , que ceux qui mardient dans la voye de l'injuftice , marchent dans les tenebres , Se qu'ils ne fçavent où ils tombent : Fia impio- Pw.fij.
rum tenebrofa : nefeimit ubi corruant. Perfonne n'ignore cet effet de la volonté , & cet empire du c¦ur fur Tefprit , & on le difeerne fur-tout dans les autres par une
expérience infaillible , lorfqu'on voit la même perfonne
Cut le même fait fans intérêt Se fans paffion , juger fainement de la vérité , & changer de raifonnement en même temps qu'il lui furvient quelque paffion ou quelque
intérêt , parce que Tinterêt Se la paffion tournent Tefprit,
Se renverfent les idées,felon cette parole du Sage : Ma- Sap. 4. i0.
litia mutât intellelîwm. Et inconjlantia concupifeentia I2-
tranfvertit fenfum.
Ainfi les juges difeernent affez les faux raifonnemens
foi , & les autres injuftices des
mauvais plaideurs ,lorfqu'ils regardent les affaires qu'ils
des parties , la mauvaife
doivent juger, fans affedion , fans intérêt Se fans aucune
autre préoccupation ; mais s'il arrive qu'un Juge ait
quelque intérêt fecret, quelque affedion , quelque haine ou quelque autre impreffion , fon cur prévenu de ce
mouvement , tournera fon efprit à d'autres vues , & il ne
verra plus du même ¦il la juftice ou l'injuftice dont il
doit juger.
Ce font ces fortes d'injuftices , qui font les plus périlleufes & les plus fréquentes : tout le monde connoît de
refte que c'eft un crime horrible de vendre la juftice pour
de l'argent , mais il n'eft pas fi facile de s'appercevoir
qu'un intérêt fecret , une crainte , une efperance , une
affedion , une averfion , un mépris , une careife , un prefent , & toutes les autres impreffions de cette nature ,
peuvent tourner Se tournent très-fouvent Tefprit du Juge
contre la juftice. Cependant il n'y a point de vérité plus
certaine que celle de cet effet de ces fortes d'impreflions,
& c'eft fur ce principe que font fondées les Loix des reeuf ations. Pourquoi eft-ce que les Loix ordonnent qu'un
Juge parent s'abftiendra de la caufe de fon parent; Pourquoi eft-ce qu'un Juge , qui a dit fon fentiment , ou qui
a un intérêt femblable , eft réeufé > Pourquoi eft-ce que
toutes les Loix divines & humaines ont défendu fi fortement aux Juges de recevoir des préfens Ce n'eft pas
que les Loix ayent jugé que les Juges dans ces circonftances trahiraient leur propre lumière, & jugeraient contre
la connoiffance de la vérité : il y a peu de Juges abandonnez jufques à ce point; mais c'eft qu'elles ont jugé que
Taffedion pour fes parens , Tamour de fon intérêt , la
complaifance de fon propre fentiment, le plaifir de recevoir des préfens , & la reconnoiffanec pour ceux qui les
donnent , & les autres femblables impreffions touchent
le cur & Tournent Tefprit, non-feulement des méchans,
mais même de ceux qui feraient les mieux intentionnez,
comme le Sage nous l'apprend par cette parole : Conçupifeentia tranfvertit fenfum fine malitia. Et la Loi divine nous aprend encore cette même raifon des reeufations
dans l'exemple des préfens ; car elle nous marque expreffément la raifon pour laquelle elle les défend,qui n'eft pas
fondée fur ce que les préfens portent les Juges à faire une
?
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L'OUVERTURE DES AUDIENCES DE Î5>
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injuftice ouverte contre les lumières : mais parce qu'Us
Ainfi nous pouvons dire par occafion aux Avocats, aux
obfcurciffent la lumière des plus éclairez , & renverfent Procureurs Se aux autres qui participent aux fondions
les jugemens des plus fages & des plus juftes : Ne acci- de la juftice , qu'ils doivent à proportion de leur minipias muneraqu& etiamexccant pruaentts rjr fubver- ftere ufer de la feience du bien & du mal, pour fçatuntverba }uftorum. Et c'eft par cette même raifon que voir les règles de leur profeifion, Se difcerner les prinTEcriture défend Ci fréquemment & fi fortement aux Ju- cipes qui les font agir. Les Avocats Se ies Procureurs doiges toutes fortes d'acceptions de perfonnes , ce qui n'eft vent prendre garde au péril continuel où ils font de donfondé que fur les diverf es impreffions que peuvent faire ner de mauvais confeils par Taffedion à Tinterêt de leurs
fur Tefprit des Juges les différentes confîderations d'af- Parties ou au leur propre , & ils doivent craindre que
fedion , d'amitié , d'averfion , d'efperance , de crainte , cet intérêt tournant leur cfur au gain que les Parties
decomplaifance& autres femblables qu'ils peu vent avoir leur procurent , ils ne détournent en même temps leur
pour les perfonnes qui pourraient les empêcher de faire vue de l'injuftice des mauvaifes caufes ; Se ainfi dans chajuftice.
que fondion tous ceux qui participent au miniftere diII s'enfuit de ces veritez , que les Juges ne font pas vin de la juftice , Juges , Avocats , Procureurs , Greffeulement obligez de s'abftenir de juger dans les occa» fiers Se tous autres, doivent employer la lumière de la
fions où il y a des recufations que les Loix ont établies, fageffe pour fonder les mauvais motifs qui peuvent les
mais qu'ils doivent étudier eux-mêmes dans le fecret porter à quelque injuftice , afin de prévenir la recherche
s'ils font libres de toutes les impreffions qui pourraient exadequela Sageffe elle-même fçaura bien faire de tous
les détourner de faire juftice , & ils doivent en cela fe ces motifs les plus fecrets & les plus cachez , qui auront
rendre plus fufpeds à eux-mêmes , qu'ils ne le font aux fait de mauvaifes impreffions fur leur cur & fur leur
parties qui les recufent.
efprit , Se qui les auront portez à quelque injuftice. In- Sap. s, -4*
Mais les Juges ne doivent pas feulement examiner Se terrogabit opéra veftra (Jr cogitati?nesfcrutabnur,quodifcerner les motifs qui peuvent les empêcher de rendre niam càm cffetis mmiftri regni illius , non reilè judicajuftice , ils doivent encore employer la feience & le dif- ftts nec cuftodilîis legem -uftitis. ; Se parce qu'ils auront
cernement du mal à confiderer les obftacles qui peuvent négligé la recherche Se la connoiffance de cette lumière
les empêcher de rendre la Juftice en la manière en la- de la Sageffe divine , elle leur paraîtra un jour , mais
quelle ils la doivent rendre , c'eft-à-dire , le plus promp- d'une manière horrible , pour les furprendre Se les actement Se le plus exadement qu'il fe peut. Ainfi la paref- câbler. Horrende (Jr cit) apparebtt vobis , quoniamju- Sap. 6. 4\
fe Se le plaifir font des obftacles qui détournent fouvent dicium duriffrmum his qui prafunt , fiet.
les Juges de leurs fondions neceffaires, & ce font des ^
maux qu'ils doivent difcerner pour les éviter. Il en eft
de même des autres paffions Se des impreffions dont
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nous avons parlé, qui peuvent toutes enfemble détour11 xl iv -t* M VJ w i-/
ner un Juge de rendre juftice Se le détourner auffi de PRONONCE' E A L'OV VERTVRE
l'exaditude , de la diligence Se de l'intégrité qu'il doit
des Audiences de l'année 1671.
apporter dans fon miniftere.
Ainfi Tavarice n'eft pas feulement capable de corrom- f^ E Serment que les Avocats & les Procureurs vont
pre les Juges dans leurs jugemens , mais elle les porte \^renouveller à cette Ouverture des Audiences, ne
fouvent à diverfes corruptions dans les procédures félon doit pas être regardé comme une fimple cérémonie, mais
qu'ils y rrouvent leur intérêt , &: fur tout cette paffion ils doivent le confiderer comme un devoir très-effentiel
eft périileufe Se criminelle lorfque le Juge fait fon prin- Se d'une confequence très-importante , puifque c'eft un
cipal motif de fon intérêt. Car fi les Juges les mieux in- engagement qui les oblige aux devoirs de leur profeftentionnez , Se qui n'ont pour leur fin principale que la fion. Et ils doivent regarder ce Serment comme un prejuftice , font en péril de fe corrompre s'ils n'évitent mier devoir gênerai & univerfel qui les engage à tous les
toutes ies impreffions qui peuvent les furprendre dans devoirs particuliers de l'obfervation de ces règles : car
leur bon deffein de rendre Juftice , ceux dont la fin prin- comme il leur eft libre d'embraffer cette profeifion Se
cipale eft leur intérêt, tombent bien plus facilement d'en faire les fondions ou s'en abftenir, il ne leur eft plus
dans les injuftices. Ainfi , par exemple , au lieu que les libre quand ils les font, d'en bleffer les regles,& ils y font
Juges doivent regarder les émolumens comme une re- encore bien plus étroitement obligez après leur ferment,
compenfe de leur travail légitime ; les Juges qui regar- Il eft donc bien important qu'ils faflènt reflexion fur la
dent principalement leur intérêt dans leur miniftere qualité de cet engagement , & furies confequences de
rapportent à cette fin toutes les fondions qu'ils peu- cette obligation qu'ils contradent par leur ferment.
vent y rapporter, multiplient les procédures Se avanTous les devoirs en gênerai ont cela de commun que
cent ou retardent l'expédition de la juftice , félon que ce font des liens qui affiujettiffent ceux qui y font engaleur intérêt les y peut porter.
. gez , Se ainfi il eft certain que de tous les devoirs , les
Il eft facile de juger par ce feul exemple Se par la con- plus faints Se les plus inviolables font ceux dont les liens
noiffance du principe d'où il eft tiré qui eft Tnnpreffion font les plus fermes & les plus facrez. C'eft par cette l'ai¬
es l'empire du c
fur Tefprit de Thomme , combien il fon que les premiers de tous les devoirs fonr ceux de la
eft important que les Juges ayent Tefprit Se le cut li- Religion , parce qu'elle nous lie Se nous foumet à Dieu
bre de toutes fortes d'impreflions , qui peuvent donner par une infinité de liens Se de dépendances. Hoc vin- la. an. ?»
quelque mauvaife pente à leur volonté , puifque cette culo pietatis aftriïli D -o (Jr obhgatifumus ,u»de ipfa 4*
pente eft capable de détourner leur efprit de la vue de la R-ligto nomm accepit : Mais parce que la Religion ne
vérité &dela juftice, & les porter à quelque injufti- forme pas feulement les liens des premiers devoirs ence , fans que même ils y faflènt de reflexion. Nous n'envers Dieu , Se qu'elle enferme dans fon étendue tous les
trerons pas davantage dans le détail , chacun peut s'ap- devoirs de toute forte de conditions qui en font des fuipliquer les principes , & en tirer les confequences ; nous tes , c'eft elle auffi qui lie tous les hommes à tous leurs
remarquerons feulement , pour réduire tour ce que nous devoirs , car tous les devoirs fe réduifenr à ceux de la vie
avons dit en peu de paroles , que les Juges qui doivent privée & à ceux des fondions publiques , Se c'eft la Re¬
tendre les jugemens de Dieu , doivent rendre la juftice ligion qui oblige à ces deux fortes de devoirs en deux
avec la lumière de la fageffe & de la feience divine du manières différentes , félon la différence de leur nature.
bien & du mal , ils doivent fçavoir les règles & les Elle engage rous les hommes fans exception aux devoirs
principes de leur profeifion , ils doivent regarder les afi de la vie privée , par un engagement gênerai Se necef¬
faires qu'ils doivent juger avec une extrême exaditude , faire à tous par l'autorité de la Loi divine , parce que
pour bien entendre les faits , les queftions Se les raifons, ces devoirs font communs à tous par la condition de
ils doivent regarder les parties fans aucune pente ni pour leur nature.
ni contre , & fans aucune impreffion qui puiffe les corMais pour ce qui eft du devoir de ceux qui entrent
rompre & les affoiblir.
dans les fondions publiques, & particulièrement dans
Terne
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HARANGUE
PRONONCE'
E
le miniftere de la juftice ; comme les Avocats Se les Pro¬ fait ; & notis apprenons d'un Prophète qu'il fe fouvien¬
cureurs , qui ont l'honneur d'y participer , parce que dra Se fe mocquera à fon tour de ceux qui auront ainfi
l'engagement dans ces fondions eft un enlacement vo- oublié Se méprifé la fainteté de leur Serment , Se il leur
lontaire Se particulier a quelques-uns. Les Loix animées ramènera le fouvenir du violement qu'ils en auront fait,
de Tefprit de la Religion ont établi le Serment qui eft & les remplira de la confufion que mérite la profanation
comme un contrat par lequel ceux qui s'engagent dans d'un padfait avec lui-même. Faciam tibi ficut defpexi- Ettch.
ces fondions , s'obligent envers Dieu qui les leur com- Jli juramentum , ut irritum faceres paEtum , & recor- J?. çjCi
mer , & envers le public qu'ils doivent fervir , de s'en dabor egopaHi mei tecum,& record&beris viarum tuaacquitter en la manière qui leur eft prefcrite ; & comme rum (Jr confunderis.
Mais ce n'eft pas affez que les Avocats Se les Procu¬
-ces particuliers qui s'engagent les uns aux autres par les
contrats ordinaires & profanes des chofes qui font en reurs connoiffent la force de l'obligation de leur fer¬
commerce , dépofent leur foi entre les mains d'un Mi- ment , ils doivent en même temps faire reflexion fur les
niftre de la Juftice , ceux qui s'obligent envers Dieu Se règles de leur profeifion pour lefquelles ils vont jurer.
envers le public pour les fondions publiques , Se par¬ Ces règles leur font affez connues , mais afin qu'ils en
ticulièrement les Avocats Se les Procureurs, célèbrent confervent plus facilement le fouvenir dans leurs efprits,
un contrat Ci faint , qu'ils traitent avec Dieu même , Se qu'ils les gravent dans leurs curs , nous leur remon¬
en dépofant la foi de leur promefle entre les mains Se des trerons feulement en peu de mots , que toutes ces règles
Miniftres & du Dieu même de la juftice , reprefenté fe peuvent réduire à deux paroles qui les comprennent
dans fon Tribunal vifible fur la terre par les Juges qui toutes enfemble ; la fidélité & la vérité de Tune Se de
tiennent fa place , & entre les mains defquels il dépofe l'autre leur font également prefcrites par la Loi divine
de fa part fa parole facrée Se divine fur laquelle il les Se par la Loi de leur Serment : car ils doivent jurer
reçoit & les foûtiendra dans ces fondions , & fur laquel¬ fur l'Evangile, qu'ils employèrent toute leur induftrie,
le ils vont lui jurer Tobfervation des règles qu'il leur a tous leurs foins & toute leur diligence pour la défenfe
prefcrites , c'eft-à-dire , que les Avocats qui ont l'hon¬ de leurs Parties dans la vérité & dans la juftice ; ce font
neur d'être appeliez dans le miniftere de la juftice pour les termes de leur Serment en la Loi Romaine Non
y faire la fondion de Juges envers leurs Parties par leur novam, au Code, de judiciis; qui contiennent ce
confeil , Se de défenfeurs de la vérité Se de la juftice de¬ qu'il y a d'effentiel dans le devoir des Avocats Se des
vant les Juges , Se que les Procureurs qui ont l'honneur Procureurs. Patronifacro-fantîis Evangeliis tablis ju*
de participer à cette fondion des Avocats , vont tous ramentum praftent , quod omni virtute fuaomnique
enfemble comparaître devant Dieu aux pieds des Juges ope quodverum (Jr juftum exiftimaverint , clienttbus
qui tiennent fa place , & à la vûë du Ciel & du public, fuis inferre procurabunt,nihilfiudiirelinquentes quod
jurer entre fes mains & le gage de fa parole & de fa Loi, fibi poffibile eft.
Il faudroir des difcours entiers pour expliquer l'im¬
qu'ils le prennent pour témoin , pour dépofitaire , &
portance
& l'étendue de ces deux devoirs de la fidélité Se
pour Juge de la promefle libre , publique & folemnelie
qu'ils vont lui faire, qu'ils s'acquiteront du devoir de leur de la vérité aufquels les Avocats Se les Procureurs font
profeffion, & qu'en même temps ils le prennent pour ven¬ également obligez par leur profeffion & par leur Ser¬
geur de tous les violemens qu'ils en pourront faire , com¬ ment ; mais il fuffira pour cette fois qu'après avoir re¬
me ceux qui jurent pour la vérité , prennent par leur Ser¬ marqué l'importance de leur Serment , nous touchions
ment Dieu pour témoin de la vérité , ou pour vengeur en peu de paroles , Se feulement en gênerai , Teffentiel
de ces deux devoirs qu'ils vont jurer , Se qui compren¬
de leur menfonge & de leur parjure.
Il recevra ce Serment & cette promefle , non comme nent tout leur miniftere.
La fidélité les oblige à fervir exadement leurs Parties,
quelques-uns pourraient la faire , comme une cérémo¬
Se
à s'appliquer aux affaires qu'ils entreprennent avec
nie de coutume fans reflexion , mais il la recevra com¬
me une obligation très-ferieufe , Se il fe fouviendra Se le foin qu'elles méritent pour bien examiner les faits Se
du ferment & des parjures: car il regarde le Serment les moyens fans précipitation Se fans négligence, & pour
comme un lien facré qu'il a lui-même établi pour s'o¬ s'acquitter des autres fondions de leur miniftere avec
bliger envers les hommes lors qu'il leur communique une exaditude proportionnée à celle qu'ils voudraient
ce qu'il y a de plus faint , & dans fes communications qu'on emploiât pour eux-mêmes dans leurs affaires; Se
les plus faintes Se les plus élevées , comme dans celle du il eft bien jufte que cette règle du droit naturel que les
Sacerdoce de fon Fils , pour lequel il a juré , Se non pour Payens ont reconnue , Se que l'Evangile a confacrée en
celui des autres Prêtres , comme S. Paul a remarqué ; précepte de droit divin entre tous les particuliers dans
toutes fortes de commerces , foit à plus forte raifon obce qui fait voir combien eft inviolable l'obligation du
Serment que Dieu referve pour les plus grandes des fes fervée par les Avocats & les Procureurs dans le miniftere
promeffes , Se qu'il ordonne aux hommes pour les en- de la juftice , Se qu'ils employent toute leur induftrie Se
gagemens les plus faints Se les plus importans , com¬ tout leur foin pour la défenfe légitime de leurs Parties.
me eft celui de tous ceux qui participent aux fondions de Omni virtute fuaomnique ope ,nihil ftndiirelinquenla juftice dont il a uni le miniftere fouverain au fouve- tes quod fibi poffibile eft, Se les Avocats & les Procu¬
rain Sacerdoce en la Perfonne de fon Fils. Les Avocats reurs qui manquent à cette fidélité Se à cette exaditude
violent en même temps le droit naturel , la Loi divine,
Se les Procureurs doivent donc difcerner en eux-mêmes
s'ils comprennent Se s'ils fentent tout lé poids de cette & leur ferment ; mais ils font encore d'autant plus étroi¬
obligation de leur Sermenr dont les liens fe multiplient tement obligez à ce foin, à cette diligence & à cette exa¬
& fe fortifient par le renouvellement qu'ils en font tou¬ ditude & fidelité,qu'ils reçoivent la récompenfe de leur
tes les années , Se s'ils entendent ferieufement de con- travail : car encore que ce travail Se cette récompenfe ne
trader cette obligation & s'en acquitter; car autrement doivent pas être regardez comme un commerce, à caufe
il vaudrait mieux s'abftenir du Serment & des fonc¬ de la dignité Se de l'honneur d'une profeffion, dont le ca¬
tions , Se ils doivent penfer que fi TEcriture nous ap¬ radere confifte dans la défenfe de la vérité & delà juftice,
prend qu'il eft horrible de tomber entre les mains du Se que c'eft fans convention qu'ils reçoivent cette récom¬
Dieu vivant , cmand les hommes violent les devoirs de la penfe ; elle ne laiffe pas de former une obligation pro¬
vie privée que la Religion leur prefcrit, quoiqu'ils s'y portionnée à celle que contradent les particuliers dans
trouvent engagez fans leur propre choix , il fera bien plus les Contrats , où l'un donne & l'autre reçoit pour
horrible Se funefte d'y voir tomber ceux qui fe feront in¬ quelque ouvrage ou quelque fervice , & les Avocats fçagérez dans une fondion auffi fainte qu'eft celle de la dé¬ vent par les règles de leur profeffion , que celui qui re¬
fenfe de la juftice , & qui s'étantprcfentez à fon Tribu¬ çoit dans ces fortes de Contrats , eft obligé à une dili¬
nal pour être admis à cette fondion , auront juré publi¬ gence exade Se fidelle , & c'eft l'intention particulière
quement à Dieu qu'ils en obferveront les règles , & qui des Parties , & l'intention publique des Loix , que les
en même temps fe feront mocquez Se de la juftice , Se de Avocats Se les Procureurs foient très-fidelles Se trèsfes régies, Se du Serment Se du Dieu vivant à qui ils l'ont exads dans la défenfe de leurs Parties , Se ils doivent
�A
L'OUVERTURE
DES AUDIENCES
l'être d'autant plus que Ton ne recherche pas en juftice
les fautes qu'ils commettent contre ce devoir, de forte
qu'ils doivent fe foûtenir par la vûë de la dignité Se de
l'importance de leur miniftere , Se par l'obligation de
leur ferment dans les occafions qui leur font fi faciles
& fi ordinaires de prévariquer dans le point de la diligence & delà fidélité qu'ils doivent à la défenfe de leurs
lames.
.
m
, r
Pour ce qui eft de la venté , qui eft auffi l'un des chefs
du Serment , & qui enferme auffi le devoir de la juftice,
ejuod verum juftumque exiftimaverint clientibus fuis
inferre pro curabunt : nous dirons feulement en deux
mots que cette règle oblige les Avocats & les Procureurs
à ne prendre jamais le parti du menfonge & de Tinjuftice , & à ne défendre les caufes qu'ils entreprendront que
par les voyes de la vérité & de la juftice, Se elle les oblige
auffi à prendre toujours la juftice & la vérité pour les regles de toute leur conduite , & dans le difeernement des
caufes qu'ils peuvent défendre ou qu'ils doivent abandonner , & dansla manière de la défenfe de celle qu'ils
entreprendront. On voit affez Tétenduë de ce devoir,,
& que c'eft ainfi qu'il Ce doit entendre , & c'eft auffi le
fens que lui donne cette même Loi du Serment , caufa
cegnita quod improbafit , vel ex mendacibus allegationibus compofitanonpatrocinabuntur; & en même temps
qu'ils auront connu que la caufe qu'on leur prefente , ou
de laquelle ils Ce font déjà chargez , eft une méchante
caufe , & qui ne fe défend que par lé menfonge Se Tinjufticc , ils font obligez de l'abandonner.
Nous n'en dirons pas davantage , & nous ajouterons
feulement que le principal moyen de s'acquitter de ces
deux devoirs de la fidélité & de la vérité , eft de connoître & d'éviter la principale caufe qui fait qu'on y
manque , qui eft Tavarice ; car ceux qui n'ont pour leur
principale vûë que le gain Se leur intérêt , s'engagent
égalcment dans toutes les caufes juftes ou injuftes, parce
qu'ils trouvent également leur profit dans les unes &
dans les autres , Se ils fe portent par cet engagement aux
voyes du menfonge Se de l'injuftice pour la défenfe des
caufes injuftes : c'eft d'où viennent les fuppofitions des
faits Se les fauffes citations des Loix mal pnfes , les in-,
cidens , les chicanes & toutes les autres mauvaifes
voyes pour la défenfe des caufes injuftes , Se c'eft encote Tavarice qui porte à la précipitation , & à la négligence dansla défenfe des caufes juftes pour en expedier un plus grand nombre , au lieu qu'on doit fe contenter du gain légitime que peut produire la défenfe
jufte & ridelle des caufes , dont la défenfe peut être
permife.
Que les Avocats & les Procureurs faffent donc refiexion , & qu'ils fe fouviennent qu'ils vont jurer à Dieu ,
que ni leur intérêt , ni aucune autre confideration ne
les empêchera jamais de demeurer fermes dans la fidelité & dans la vérité qu'ils doivent à leur miniftere ;
qu'ils fe fouviennent que la vérité eft le plus grand de
tous les biens , puifque Dieu s'appelle lui-même la verité , & que le menfonge eft le mal le plus oppofé à la
verité ; & que c'eft par cette raifon que TEcriture donne
ce caradere particulier au premier Auteur de tous les
maux : qu'il n'eft pas demeuré dans la vérité , & qu'il
eft le père du menfonge , parce qu'il s'eft feparé de Dieu
qui eft la vérité , Se que fi le fimple menfonge eft un fi
grand mal , celui qu'ils commettent dans leur miniftere , eft tout enfemble un crime contre la Loi divine ,
une prévarication contre les règles de leur profeifion , Se
un parjure contre leur ferment ; qu'ils fe fouviennent
que Tavarice eft une idolâtrie qui nous fépare de Dieu ,
qui eft la vérité , Se qu'elle eft la fource du menfonge
comme de tous les autres maux ; Se qu'ils fe fouviennent
enfin , pour fe tenir fermes dans la vérité , que le fer-
ment qu'ils vont faire formera une obligation perperuelle de ne rien écrire Se ne rien plaider qu'avec la même exaditude & la même vérité , que fi chaque parole
devoit être accompagnée d'un nouveau ferment , comme autrefois on les obligeoit à le renouveller , non-feulement toutes les années, mais dans chaque caufe, & que
pour conferver la mémoire Se le fruit de ce ferment , ils
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gravent dans leurs efprits Se dans leurs ceurs cette parole
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PRONONCE' E A L'O V V E R TV R E
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des
Audiences de l'année ï6jz.
"0 Armi les avantages Se les titres d'honneur de la proX. feffion des Avocats s nous pouvons dire que l'un des
premiers , eft de participera la qualité déjuge, & d'y
participer d'une manière qui les élevé à quelques-unes
des principales fondions des Juges , & par conféouentles engage aux principaux de leurs devoirs. C'eft ce qui
nous oblige à faire reflexion fur ces fondions communes
aux Juges & aux Avocats , pour mieux confiderer les devoirs effentiels qu'ils vont jurer qu'ils obfcrveront.
L'une des principales fondions des Juges , eft de difcerner la juftice d'avec l'injuftice , la vérité d'avec le
menfonge , de foûrenir la juftice Se la vérité, de rejetter
l'injuftice & le menfonge , & de n'abandonner jamais ce
devoir par quelque confideration que ce puiffe être. C'eft
pourquoi TEcriture preferivant les qualitez neceffaires
aux Juges , elle exige d'eux qu'ils foient remplis de la
connoiffance de la vérité pour la difcerner , Se de fon
amour pour la foûtenir , Se parce que les plus injuftes
s'imaginent toujours d'aimer la juftice , Dieu demande encore deux autres qualitez fans lefquelles c'eft en
vain qu'on fe flatte d'avoir cet amour ; car il commande aux Juges la force Se le courage pour foûtenir la juftice & réfifter à l'iniquité qui s'y oppofe , & il leur commande auffi qu'ils foient éloignez de Tavarice , & que
même ils la naiffent , oderint avaritiam , afin que par
cette haine ils foient toujours préparez à réfifter aux attraits de leur intérêt propre, & de toutes autres paffions
qui corrompent le csur & aveuglent Tefprit ; car haïffant Tavarice , ils mépriferont les objets de toutes les
paffions , dont Tavarice n'eft que Tinftrument. Ainfi la
force eft neceffaire aux Juges pour réfifter à la violence
étrangère , & la haine de Tavarice peur réfifter à leurs
propres paffions.
Nous ne nous arrêterons pas à faire voir la neceffiré Se
l'ufage de ces qualitez pour un bon Juge.nous en avons autrefois parlé,& ces veritez font affez connues: mais comme il n'eft pas fi évident que les Avocats exercent la fonction de Juges.d'une manière qui leur rende ces qualitez
neceffairesdl eft important de faire voir qu'ils doivent les
mettre en ufage d'une manière proportionnée à leur miniftere , Se que même ils s'y engagent par leur ferment,
Le premier ordre fimple & naturel de rendre la juftice , fe réduifoit à la feule fondion du Juge entre les par¬
ties , Se celle des Avocats Se des Procureurs éroit inconnuë ; mais elles font devenues neceffaires par deux fortes de défordres , qui font arrivez dans la diftribution
de la juftice : la multitude des injuftices Se des entreprifes contre les premières Loix , a donné fujet à la multitude des Loix pofitives ; Se ainfi il a fallu des perfonnes
qui ayent eu la connoiffance de ces Loix pour la défenfe
des parties , & d'ailleurs les paffions Se lés emportemens
des parties ayant troublé Tordre judiciaire , Se violé le
refped dû au Tribunal de la juftice , il a fallu les en ex¬
clurre , & mettre en leur place des défenfeurs qui fçûffent les reprefenrer , & défendre leurs intérêts dans la
vérité , & fans mélange de menfonge Se de paffion.
C'eft là l'origine de Tétablilfement des Avocats & des
Procureurs ; & c'eft auffi le fondement de leur fondion
Se de leur devoir , qui eft de reprefenrer les parties dépoùillées de leurs paffions , de les défendre par les règles
de la juftice qu'elles ignorenr , ou qu'elles n'aiment pas
aflèz pour s'y contenir , Se de fupprimer dans leur dé¬
fenfe les chicanes , les fuppofitions , les emportemens ,
& toutes les autres produdions de l'injuftice qui les ont
fait exclurre des Tribunaux. Ainfi Tordre naturel de la
fondion. des Avocars , eft d'examiner en Juges la juftice
ou l'injuftice des prétentions de leurs parties , par la lumiere que leur fournit le bon fens Se la connoiffance des
Qq
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HARANGUE
PRONONCEE
règle , c'eft de rejetter les mauvaifes caufes , & de con¬
damner par leurs confeils l'injuftice que les Juges doi¬
vent réprimer par leurs jugemens ; Se s'ils ne peuvent
impofer filence aux parties , Se le garder eux-mêmes ,
c'eft d'embraflèr la défenfe des caufes juftes avec une fi¬
délité & un zèle digne de l'honneur de leur profeifion ,
Se de s'en rendre les défenfeurs comme les Juges doivent
en être les protedeurs ; c'eft de défendre leurs parties par
les voyes contraires à celles que l'injuftice Se leur paffion
avoient introduites^ defubftituerlafincerité & la vérité
à toutes les voyes du menfonge & de l'injuftice qu'on a
voulu retrancher par Tétabliffement des Avocats. Ce
font ces devoirs effentiels de la profeffion des Avocats ,
qui en rendent le caradere fi noble , fi pur & fi faint ,
que faint Jean a donné le nom d'Avocat à celui qui a
voulu êtt e le défenfeur commun des hommes , qui étant
lui-même la vérité Se la juftice , ne les défend qu'en
leur communiquant fa juftice & fa vérité : ainfi les Avo¬
cats doivent communiquer aux parties la juftice & la
veriré , & ils doivent pour cela en être remplis : c'eft
donc pour tous ces devoirs que les Avocats auffi bien que
ies Juges, doivent connoître Se aimer la juftice , Se qu'ils
doivent auffi haïr Tavarice.
Pour connoître la juftice , il ne faut que la lumière
du bon fens , inftruit de la connoiffance des matières de
la profeffion ; Se l'un des principaux ufages qu'on en
doit faire , eft d'apprendre à dourer pour bien examiner
Se fans préoccupation les faits Se les queftions. Il Ceioit
fuperflu de s'étendre fur l'ufage du bon fens Se de la
feience ; car cette lumière fournit fon ufage à tous ceux
ui l'ont ; Se pour ce qui eft de Tamour de la vérité Se
1 e la haine de Tavarice , la neceffité de ces deux quali¬
tez eft fondée fur ce principe des adions de Thomme,
qu'il ne fait rien que par amour , Se qu'à mefure qu'il
aime un objet , Tamour de cet objet Téloigne en même
temps de tout ce qui peut y être contraire , jufqu'à lui
faire haïr tout ce qui le détourne de cet objet. Ainfi
pour défendre la juftice , Se n'entreprendre jamais rien
qui y foit contraire , ce n'eft pas affez de la connoître ,
mais il faut T aimer ; & pour l'aimer , ce n'eft pas affez
de penfer qu'on l'aime , mais il faur haïr ce qui s'y oppofe , jufqu'à Tamour propre de nos intérêts , quand
ils nous portent à quelque injuftice ; car tout le monde
prétend & croit aimer la juftice ; Se ceux même qui com¬
battent les caufes les plus juftes , Se qui entreprennent
les plus injuftes , ne laiffent pas de s'imaginer qu'ils n'ai¬
ment rien tant que la juftice ; & ils ferment même prêts
à foûtenir qu'il ne faut pas entreprendre des caufes inju¬
ftes , mais tous ne préfèrent pas la juftice à leur intérêt ,
ainfi tous ne l'aiment pas faute de haïr ce qui s'y oppofe ;
Se c'eft auffi pour prévenir cette illufion où les Juges Se
les Avocats peuvent tomber, de s'imaginer qu'ils aiment
la juftice lorfqu'ils l'abandonnent pour leur intérêt , que
Dieu leur commande fi expreffément la haine de Tava¬
rice , afin qu'ilsfe portent facilement à méprifer leur in¬
térêt , lorfqu'il pourroit les porter à quelque injuftice ;
car c'eft Tunique voye par laquelle Dieu a voulu qu'on
fe jugeât foi-même fur l'amour qu'on prétend avoir pour
la juftice & la vérité.
Comme il eft donc vrai que les Juges font obligez de
haïr Tavarice pour préférer leur devoir à leur intérêt , il
eft certain auffi que les Avocats doivent par la même rai¬
fon haïr Tavarice , & ils y font même plus obligez que
les Juges ; car ils font bien plus expofez que les Juges à
l'illufion de Tavarice , Se d'une manière bien plus périlleufe , parce que les Juges qui voudraient regarder leur
intérêt en rendant juftice , le trouveraient également
de quelque manière qu'ils jugent , puifqu'ils y trouvent
toujours leurs émolumens , foit qu'ils jugent en faveur
de Tune des parties , ou qu'ils jugent contre : mais il n'en
eft pas de même des Avocats ; car comme ils ceffentde
tirer du gain des caufes qu'ils abandonnent , cet événe¬
ment fait une impreffion fur leur c
, & par confequenr fur leur efprit, capable de les porter à défendre les
caufes injuftes, pour ne pas abandonner le profit qui leur
en revient : de forte qu'ils doivent fe foûtenir contre
cette impreffion de Tamour de leur interêr,par un amour
encore plus fort de la vérité , Se qui produife une haine
proportionnée contre Tavarice qui pourroit les furpren¬
dre & les aveugler , s'ils fe lailfoient aller au defir du
gain ; & ils doivent condamner l'injuftice de leurs par¬
ties , de peur de tomber eux-mêmes dans une condam¬
nation qui eft bien plus à craindre ; car ils doivent faire
cette reflexion , qu'ils fe jugent eux-mêmes quand ils ju¬
gent de la caufe de leurs parties , félon ces paroles d'une
de nos Loix fur le devoir des Juges Se des Avocats qui
en font la fondion : Scituri quod non magis aliosjudi- l. Rem u
cant , quam ipfi judicantur , citm etiam ipfis magis, n°vam.
qulmpartibus terribile judidum eft ,fi quidem litige- ^''^'hi,
toresfub hemimbus, ipfiautcm Deo infpeciore adhibito
caufam proferunt terminandam.
Que fi les Avocats doivent toujours conferver ces fen¬
timens fi naturels & fi légitimes , & en faire leur règle
perpétuelle pour le choix & la défenfe des caufes , ils y
font encore fingulierement obligez, lorfqu'ils travaillent
comme derniers Juges dans les arbitrages ; & s'ils doivent
toujours s'éloigner de Tefprit injufte de leurs parties , ils
ils y font encore plus obligez dans ces fortes d'occa¬
fions.
Toutes ces règles font fi importantes , que comme el¬
les font puifées dans TEcriture , qui eft la fource de tou¬
tes les veritez , cette même Loi a voulu que les Avocats
en fiffient un ferment fur les Evangiles , comme nous le
pratiquons encore aujourd'hui ; Se elle les oblige à jurer
qu'ils ne défendront que la juftice & la vérité : fjfuoà
verum juftumque extjtimaverint : ce qui ne fignifie pas
que leur opinion corrompue par leur intérêt , foit la rè¬
gle de la vérité qu'ils doivent défendre , mais qu'ils doi¬
vent examiner la vérité fans paffion Se fans interêt,pour
la défendre enfuite de toutes leurs forces , comme dit
cette même Loi : Omni virtute omnique ope : Se nous
remarquons encore dans cette même Loi , qui a établi
cet ufage de jurer fur l'Evangile , qu'elle ordonnoit que
les Livres Saints fuffent perpétuellement en dépôt , Se
publiquement expofez dans les lieux où la juftice s'exerçoit , pour imprimer dans Tefprit de tous ies Miniftres
de la juftice , un fouvenir Se une vénération continuelle
de ces veritez , qui les obligeât à les pratiquer dans cha¬
que fondion : Ante fedem judicialsmfacro-fanfl;<t deponantur Scriptura , (Jr ha permaneant non felum in
principio litis , fed etiam in omnibus cognitionibus , fie
enim attendentes ad facro-fanttam Scripturam, (Jr Dei
prafentia confecrati ex majori prafidio litem diriment. Quoique cette cérémonie ne s'obferve plus , le
principe qui Tavoit introduite fubfifte toujours , qui eft
de conferver dans les curs des Juges , des Avocats, des
Procureurs & de tous les autres Miniftres de la juftice ,
la vûë des. veritez que TEcriture leur preferit pour les rè¬
gles de leur devoir ; & ils doivent faire de leurs efprits
Se de leurs curs un Tribunal où ce faint dépôt foit inceffiamment à leur vûë , afin qu'ils ne s'en éloignent ja¬
mais , Se qu'ils fe fouviennent que ce font ces règles &
le ferment qu'ils font de les obferver , qui formeront
leurs jugemens , Se qui les rendront doublement coupa¬
bles des violemens qu'ils en auront faits car leur inju¬
ftice & par leurs parjures , Se refponfables auffi de l'évé¬
nement & des fuites de leurs injuftices.
Cette matière meriteroit un plus long difcours , mais
il faut finir , & nous n'avons qu'à exhorter les Avocats
de fe fouvenir de ce caradere effentiel de leur profef¬
fion , qui les rend les premiers Juges de leurs Parties , &
les défenfeurs de la juftice par les voyes de la vérité. Les
Procureurs qui ont Thonneur de participer , quoique
d'une manière différente, à cette fondion de défendre
la juftice & non l'injuftice , Se de reprefenrer les Par¬
ties dépouillées de leurs paffions , doivent auffi regar¬
der ces mêmes règles comme les leurs , & le ferment
qu'ils vont faire comme un engagement folemnel Se in¬
violable de les obferver , Se de ne prendre jamais le parti
d'aucune injuftice.
Nous ajouterons encore pour les Avocats que ce cara¬
dere de leur profeifion qui efi de reprefenter les Parties
dépouillées de leurs paffions pour les défendre dans la
fincerité Se la vérité , nous découvre par occafion Se en
paffant , le principe de la véritable éloquence qu'ils doi¬
vent employer dans tous leurs difcours , puifqu'il eft
�AUX
ASSISES
vrai que les Avocats doivent défendre leurs Parties d'une manière digne du Tribunal de la juftice , que les paffions des Parties avoient profané , il s'enfuit de cette regle qu'ils doivent retrancher de leurs difcours tous les
vices qui ont fait exclure les parties de leur propre défenfe. Ainfi cette règle condamne capitalement ies emportemens, les injures , les fauffetez , ies fuppofitions, les
déguifemens , les tours inventez pour détourner la vûë
des Juges de. la connoiffance de la vérité , les fauffes interpretations des Loix , Se généralement tout ce qui
rient ou de la paffion ou du menfonge. Ainfi la plupart
de ce qu'on appelle figures Se ornemens du difcours ,
qui tiennent de l'un ou de Tautte de ces deux vices , de
la paffion ou du menfonge , exaggerations , amplifications , Se tout le détail des ornemens de cette nature,
bien loin d'avoir aucune éloquence , ne font qu'un appareil ridicule de la foibleffe du menfonge &'de Tinjuftice ; au lieu que la véritable éloquence confifte dans la
fimplicité naturelle de la vérité, qui eft feule infiniment
plus forte par elle-même que Tétenduë des difcours ,
qui ne fervent qu'à Taffoibiir Se à Tobfeurcir quand ils
paffent les bornes neceffaires pour la découvrir ; car
l'éloquence n'eft autre chofe que la vérité mife dans fon
jour. Ainfi les difcours éloquens font ceux qui reprefentent vivement & fuccindement les veritez dans leur pureté & dans leur ordre naturel : ce qui a fait dire au Sage
que les plus beaux de tous les difcours font les plus fimpies Se les plus naïfs: Purus Jermo pulchemmus ; &
rrov- 1,. c'efj-pal- cette raifon qu'il ne fe peut voir de force &d'éloquence pareille à celle des Livres faints, qui étalent les
plus grandes veritez de la manière la plus fimple Se la
plus naïve , Se la plus remplie de chofes en peu de parôles.
,
Toutes les règles de la véritable éloquence , s'il y en
a d'autres que le naturel , fe réduifent à faire le choix
des veritez proportionnées au fujet , Se de la manière'
fimple & naturelle de les faire voir. C'eft en cela que
confifte toute l'éloquence , Se fur-tout dans la vérité ;
& les Auteurs profanes ont connu que fans la vérité , il
n'y a aucune éloquence , félon cette parole d'un Ancien,
remarquée par Platon : Veram dicendi artem abfque veritate tnquit Leno,neque effe aliquamneque unquam
fore j Se cette autre parole de Quintilien : Tum optimê
dicit Orator quum videtur verè dicere : ce qui a fait
dire à un autre, qu'un bon Orateur eft un homme de bien
qui fçait bien parler : Vir bonus dicendi peritus; Se qu'un
bon difcours eft un difcours proportionné à fon fujet , &
qui garde par conféquent les bornes de la vérité Se de la
.
pureté; Rébus par çjr aqualis oratio.
Ce font ces mêmes règles de la fimplicité & de la brieveté qui nous obligent à finir , & quoique ce fujet de
l'éloquence méritât un difcours exprès , nous nous reduirons à ce peu de mots , & ce peu fuffira aufïï bien que
ce que nous avons touché des devoirs plus effentiels,
puifque nous parlons à des perfonnes qui ont moins befoin d'inftrudion des règles que de réflexion pour les obferver , & ainfi nous laiflbns les réflexions fur tous ces
principes à l'étude de chacun en particulier.
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A
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A
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* * ** *" ^ "^ ^-* *-* *-*
PRONONCE'E AV X ASSISES
de l'année
CEtte
1
61 4.
Affemblée des Juges que nous renouvelions
toutes les années eft un refte d'une coutume qui
dans fon origine avoit été établie pour les remettre dans
le fouvenir des règles de leur devoir par la ledure des
Ordonnances , & pour les obliger à y venir rendre compte de leurs jugemens , Se répondre aux plaintes qu'on
faifoit contr'eux ; mais cet ufage étant aboli , on ne regarde plus les AlÏÏfes que comme une fimple comparoiffance de Juges que Ton continue de pratiquer , parce que
c'eft la coutume, & fans réflexion fur les motifs effentiels qui l'ont introduite. C'eft ainfi que nous paffions les
adions les plus importantes de la vie , entraînez par les
DE
1674.
*7£
impreffions de la coutume , fans penfèr pourquoi nous
les faifons , Se fans autre vûë que de faire comme les
autres , ou de refaire ce que nous avons déjà fait nousmêmes.
Ainfi
les meilleures chofes comme les plus mauvaifes
paffant en coutume, ne fe fentent plus, & la vie même
paffe en coutume fans que nous penfions feulement pourquoi nous vivons. Ainfi plufieurs fe font Juges , Se vi¬
vent Se meurent Juges , fans fçavoir quel eft ce miniftere
qu'ils ont entrepris , Se Ton voit prefque en toutes chofes cet effet ordinaire de la coutume, qu'elle nous porte
également au bien & au mal , & à faire l'un 5c Tamre
fans réflexion , Se que par ce feul défaut elle corrompe
fouvent les meilleures chofes.
Comme il eft donc de notre devoir de remontrer aux
Juges quel eft le fujet de cette Affiemblée , & de la leur
faire confiderer autrement que comme on regarde tout
ce qu'elle appelle coutume fans en pénétrer la fin Se
l'ufage , il eft peut-être à propos défaire voir quelles
font les caufes qui nous portent à vivre ainfi fans réflexion & par coutume , foit dans le mal , foit dans le bien,
Se dans les occafions mêmes les plus importantes , afin
que découvrant Tobftacle qui nous détourne de la vûë du
véritable fujet de cette Affiemblée, nous foyons en état
d'y faire les réflexions férieufes que ce devoir demande
de nous.
La coutume produit deux effets; l'un eft de nous porter
à continuer de faire ce que nous avons commencé , pra-tiqué, & tourné en habitude; & l'autre, de nous porter à
le faire fans réflexion ; Se cette impreffion de la coutume
eft Ci forte fur ce qu'elle devient un principe de nos actions , que nous la donnons fouvent pour raifon fans en
chercher d'autre ; de forte que nous nous imaginons que
c'eft affez rendre raifon d'une adionque de dire que c'eft
la coutume , Se fi on demandoit à plufieurs de ceux qui
font venus à cette Affiemblée pourquoi ils font venus, ils
répondraient que c'eft la coutume,
Ces deux effets de la coutume , Se cette force qu'elle
a fur nous , viennent d'un principe tiré du fonds de notre nature; & pour le comprendre il faut remarquer
que Thomme qui a été fait à la reffemblance & à Timitarion de fon Créateur, porte le caradere de cette reifiemblance Se de cette imitation , non-feulement dans fon
être , mais encore dans fes adions , Se non-feulemenc
dans les bonnes , mais encore dans les mauvaifes , & il
imite la Divinité dans les unes
Se dans les autres , quoique d'une manière bien différente: il imite Dieu dans le
bien de ce qu'il le prend pour la règle Se le modèle de fia
conduite Se de toutes fes adions , & que comme Dieu
fe regarde foi-même comme le premier objet de fon
amour , Se comme fa feule fin Se fa propre félicité ;
Thomme qui agit pour Dieu , Se qui fait le bien , regarde auffi Dieu comme le premier objet de fon amour , Se
comme fa feule fin & fa feule béatitude ; Se dans cette
vûë , & par cet amour il s'attache à cet objet unique
par des liens qui forment cet engagement qu'on appelle
habitude , & qui paffant en coutume , eft juftement appelle une autre nature, parce qu'elle fuit Se accomplit
cette pente naturelle qui naît avec nous, d'imiter ce
qu'on aime & s'y attacher.
Qiie fi au contraire la nature fe porte au mal, elle imite encore la Divinité par une autre forte d'imitation toute criminelle ; car Thomme qui ceffe d'agir pour Dieu ,
commence en même temps de fe mettre foi-même à la
place de la Divinité. Il fe regarde comme fa fin Se fa
règle ; Se l'objet unique de fon amour : Se il cherche en
foi-même & dans les autres créatures , qu'il aime pour
foi comme pour fa fin , le repos de fa 'félicité , comme
Dieu qui eft fa propre fin le trouve en foi-même; & dans
cette vûë de foi-même & des créatures qu'il rapporte à
foi , & par Tamour qui l'y attache , il s'engage dans les
liens & dans l'habitude du mal , qui paffant auffi en coûtume eft encore appellée une autre nature,
Ainfi nous voyons que ces deux manières Ci étrange ment oppofées d'imiter la Divinité , ont cela de commun qu'elles marquent Tune & l'autre ce caradere de
notre nature de reffembler à Dieu , Se de l'imiter; Se
�vjt
HARANGUE
nous voyons auffi que l'imitation nous eft fi naturelle ,
qu'elle eft notre nature même , & que c'eft elle qui nous
donne également l'habitude au bien Se au mal félon que
nous nous portons à l'un ou à l'autre.
C'eft cette pente naturelle à imiter qui forme en nous
cette multitude infinie de bonnes & mauvaifes coutumes,
qui naiffent Se s'affermiflent dès Tenfiince, Se qui fe perpetuent dans toute la fuite de la vie lorfque nous contirnions d'aimer ce qui a commencé de nous plaire, Se cette force de la eoûrume & de l'habitude marque encore
en nous un autre caradere de la reflémblance de Thomme à Dieu dans l'un de fes principaux attributs qui eft
Timmutabilité : car l'homme étant né pour le repos imrnuable de la félicité qui ne peut fe trouver qu'en Dieu ,
il tend toujours à ce repos , Se lors même qu'il s'éloigne
le plus des voyes qii pourraient l'y conduire , c'eft toûjours le repos qu'il cherche , Se les roures où il s'égare
ne laiffent pas de marquer toujours fa pente au repos & à
l'immutabilité : c'eft ce qui fait la pente inquiette des
mauvaifes inclinations &: la malheureufe fiabilité dans
les mauvaifes coutumes qu'on a contfadées. L'imitation
leur donne la naiffance , Se les fortifie par la multitude
réïterée des adions qui nous attachent de plus en plus
aux objets que nous aimons, & cette attache & l'attente
du repos que nous y cherchons , les rend permanentes Se
leur donne un cours dont la force & la durée remplit
Tétenduë de toute la vie; & comme on compare les mouvemens & les emportemens des paffions les plus violentes à des torrens dont Timpetueufe rapidité brife Se entraîne toute réiîftance, on peut comparer ie cours des habitudes Se de la coutume à celui d'un fleuve , car elle naît
Se Ce forme comme un fleuve de petites fources , elle
s'enfle Se coule d'un cours réglé qui ne finit jamais , que
rien ne peut arrêter, Se qui eft d'autant plus fort qu'il eft
égal & continuel.
Et comme les fleuves fegroffiffent fouvent par les dé'
bordemens , le cours de la coutume & des habitudes
s'éleve & fe groffit par les torrens de l'agitation extraordinaire des paffions qui ajoutent les violences paffageres
à la force & à la fermeté continuelle des habitudes.
Ainfi Ton voit dans cette force Se dans cette ferme durée de la coutume & de l'habitude bonne ou mauvaife ,
un commencement & un prélude de la Habilité & de
l'immutabilité éternelle ou dans le bien ou dans le
mal.
Voilà quelle eft la nature Se quels font les effets de la
coûtume dont l'un des plus remarquables eft de nous fiaire agir fans réflexion , & de nous entraîner dans le cours
de la vie fans que nous nous arrêtions &e nous foûtenions
contre le poids & la penre de nos habitudes , non pas
même pour y penfer.
,
Il n'eft donc pas nouveau , que fi on vient ici par coûtume on y vienne auffi fans réflexion ; mais ce qui eft
de plus important , c'eft que la coutume n'a pas feulement effacé le fouvenir du devoir particulier qui nous
appelle à cette Affiemblée , mais qu'elle a prefiqu'aboli
de nos curs & de nos efprits les véritables règles de
notre devoir , pour en fubftituer d'autres routes contraires qu'elle a mis en ufage contre la raifon ; Se c'eft ici
l'effet le plus déplorable de l'enchantement & de la force
de la coutume , Se dont l'expérience nous fait voir une
étenduë Ci univerfelle , que pour faire voir aux Juges les
règles les plus effentielles de leur devoir , il fuffit de leur
faire obferver les maximes contraires que la coutume a
mifies en ufiage , car nous verrons en même temps par ce
parallele les égaremens où la coutume nous a jettez , Se
les bonnes voyes où il faut entrer.
C'eft la coutume qui nous fait venir à cette Affiemblée
fans réflexion , Se auffi Ton s'en retire fans inftrudion ;
mais fi nous oppofons la raifon à cette coutume , elle
nous apprend epe nous devons venir ici dans la même
difpofition que Dieu commandoit aux Juges du peuple
Juif , lorfqu'il les faifioit convoquer pour les inftruire
des règles divines de leur miniftere : car nous devons
venir ici pour écouter les mêmes règles , & nous remplir Tefprit & le cur, afin de les mettre en pratique dans
routes nos fondions & jufqu'aux moindres.
PRONONCEE
C'eft la coutume que les Juges ne rendent plus , ou
prefque jamais aucun compte aux hommes de leurs in¬
juftiees comme ils faifoienr autrefois dans les Affiemblées des Affifes , Se cette impunité jointe à Tauthorite de leur caradere , a mis en coutume qu'ils ufent
de cette authorité comme bon leur fiemble: Se au lieu
que ce méchant Juge , dont il eft parlé dans l'Evangile,
qui avoit dépouillé la crainte de Dieu , craignoit enco¬
re au moins les hommes ; il n'y en a que trop aujourd'hui qui ne craignent plus ni Dieu ni les hommes ; mais
la raifon nous doir apprendre que Ci nous cefïons de rendre compte aux hommes de notre conduite , nous devons au moins nous juger nous-mêmes , & ne pas attendre d'en rendre un compte bien plus fevere & fous
le Tribunal bien plus éclaire de celui tjui doit juger rou¬
tes les injuftices.
C'eft la coutume de fe faire Juge pour s'authorifer
dans fes intérêts , Se pour fe rendre utile à fes amis , Se
fe faire craindre à fes ennemis , &r d'entrer dans ce miniftere facré par d'autres vues encore plus baffes , Se
fans fe mettre en peine fi on a la dodrine & la probité ,
& toutes les autres qualitez fans lefquelles on en eft indigne , parce qu'on ne laiffe pas fans ces qualitez de
remplir la place d'un Juge , d'en avoir le rang & Tauthorité , & de faire valoir fon propre fens contre la juftice, comme fîc'étoit la juftice même; mais la raifon &
la vérité de la parole divine nous apprennent que fe faire Juge , c'eft entreprendre une fondion toute divine ;
que c'eft embraffer les intérêts de la juftice contre tout
autre intérêt & le nôtre même; qu'il faut la rendre à
fes ennemis Se contre fes amis Se contre foi-même , &
que pour exercer un miniftere fi pur Se Ci élevé, il faut
l'avoir appris du Juge de tous les hommes , qu'un Pro¬
phête appelle le Dodeurde la juftice; parce que c'eft j,ti.
de lui que nous devons en apprendre toutes les règles ;
qu'il faut avoir la lumière pour difcerner la juftice de
l'injuftice, & une lumière que nulle paffion Se nulle coûtume ne puiffe éblouir ; & que pour acquérir cette lumiere il faut ajouter à celle de fon naturel la connoiffance des règles & des maximes par une étude proportionnée à la fondion qu'on exerce ; Se qu'il faut enfin une
force Se une vertu qui brife toute la réiîftance de Tiniquité , Se que nulle acception de perfonnes , nulle faveur,
nulle crainte & nulle force ne puiffent affoiblir.
Tout le monde fçait que les impreffions d'amour ou de
haine , de crainte ou d'efperance , ou de quelque interêt , Se les autres femblables dont on peut être prévenu , tournent Tefprit du Juge félon le mouvement Cè¬
cret de fon cur , fans que même il s'en apperçoive.
Mais c'eft la coutume qu'on ne laiffe pas de faire la fbndion de Juge , quoiqu'on foit prévenu de ces fortes
d'impreflions , pourvu que la caufe de réeufiation ne foit
pas évidente ; Se loin de s'abftenir de la fondion de Juge dans ces fortes d'occafions , on les embraffe pour s'y
fatisfaire , Se on le fait même fouvent fans réflexion,
Cependant la raifon Se la Loi divine nous apprennent
que nous devons découvrir en nous-mêmes toutes ces
foibleflès de notre efprit & de notre c
pour nous
abftenir de juger dans ces occafions où Tinterêt & la
paffion peuvent nous aveugler : car TEcriture nous apprend qu'elle nous aveugle & nous dérobe la connoiffiance du mal même que nous finfons ; d'où vient que
ceux qui fonr le plus engagez dans les ténèbres des erreurs Se des paffions , ne laiffent pas de s'imaginer qu'ils
n'agiffent que par la raifon , & traitent les autres comme s'ils manquoient de la lumière du fens commun : un
fol , dit le Sage , s'eftime plus habile & plus éclairé que
les plus fages ; il fuffit fans prouver routes ces veritez
de les fiuppofier comme affez connues , pour en conclute que les Juges les plus fages Se les plus habiles perdent
la vûë de la juftice & de la raifon , lorfqu'ils s 'engagent
dans la paffion & dans Tinterêt ; Se qu'ainfi ils doivent
veiller pour fie fioûrenir& la juftice qui eft en leurs mains,
contre toutes les impreffions qui peuvent les aveugler Se
les
affoiblir.
Nous n'entrerons pas dans le détail d'une olus IongUe application de ces principes à toutes les occafions
où
�AUX
ASSISES
où la coutume nous fait voir que les Juges en ont befoin : le temps eft trop court pour en due davantage, Se
fuffit pour juger du refte.
,
Ainfi , par exemple , il feroit fiuperflu de faire obfer-
ce peu
ver que les préfens ébloùiffient la raifon du Juge , & que
nulle coutume ne peut authorifer un abus Ci capitalement condamné par toutes les Loix ; car la Loi divine ,
la raifon & l'expérience nous apprennent que les préfens
corrompent le cpur , Se aveuglent Tefprit des plus fa-
qu'ainfi c'eft le même crime de recevoir des prefens , que de s'aveugler contre la juftice , Se de la mettre en commerce & à prix d'argent.
ges , Se
Nous ajouterons encore un exemple unique & d'une
autre nature , pour achever de nous convaincre de Teffet pernicieux de la coutume. On fçait que la plupart des
Juges font perfuadez par la coutume & leur intérêt , que
rien ne les oblige de rendre la juftice à ceux de qui ils ne
peuvent rien efperer pour la récompenfe de leur travail,
Se cette coutume eft étrangement forte & invétérée ,
mais la vérité nous apprend qu'elle eft encore plus étrangement fauffe Se criminelle , car il n'y a point d'injuftice plus condamnée dans TEcriture , Se il n'y en a point
auffi de plus oppofée à Tordre naturel de la juftice Se de
Tétabliffement des Juges qui la doivent rendre ; car
comme rous les plus grands défordres viennent de Toppofition de la force contre la juftice, les Juges font étabiis pour affembier la force avec la juftice , Se leur principale fonction eft de foûtenir les foibles contre les plus
forts qui les oppriment : ainfi les Juges qui manquent à
ce devoir lorfqu'ils abandonnent la cautè du pauvre &
du miférable , renverfent le premier fondement de la
juftice , & violent le premier Se le plus naturel de tous
leurs devoirs.
Nous pouvons juger par ce peu de reflexions & par les
autres qu'on peut faire,combien il eft important de condamner & de détruire toutes ces fauffes maximes que la
coûtume a fubftituées au lieu des véritables règles du
devoir des Juges, & chacun doit rechercher en fioi-même combien la coutume Ta éloigné de ce devoir , Se faire
une difeuffion fîneere de fa conduite en oppofant à la
coutume la juftice & la vérité ; car c'eft la vérité qui
nous jugera & non la coutume , parce que notre Juge eft
lui-même la vérité , & il a dit qu'il étoit la Vérité & non
Divtlandis la coutume , félon cette parole de Tertullien : Chnftus
Virg.cap.u vtritatem fe , non confuetudinem cognominavit ; &
lorfque cette vérité paraîtra , elle diffipera par Ces lumieres toutes les ténèbres des paffions Se de Tinterêt,
elle renverfera tous les fantômes de fauffes coutumes ;
& quand elle aura détruit & anéanti ces vains fondemens de la fortune des mauvais Juges , TEcriture nous
apprend qu'ils feront précipitez de la place où ils font
élevez comme d'un rocher , & engloutis dafis les abîmes
des ténèbres qu'ils auront préférées à la lumière de la verité & de la juftice : c'eft le fens de cetteparole du Pfeau140. 6. me , Abforptifuntjunttipetrajudices eorum.
/
F~T
A. R.
PRONONCE'
A
ÎSf Cl T T P
E
A V X ASSISES
i6ji.
de l'année
CE
n'eft pas affez pour nous acquitter de l'engagement où nous fommes de parler aux Juges de leur
devoir , que de leur en faire voir les règles & les qualitez qu'ils doivent avoir pour les pratiquer ; mais il eft
neceffaire aufïï de faire connoître les défauts contraires
qui font les caufes de leurs injuftices.
Nous avons fouvent parlé de ces règles & de ces qualitez , & nous avons auffi parlé quelquefois de quelquesuns de ces défauts ; comme de Tavarice , de la foibleffe ,
de l'ignorance & autres femblables ; mais notre deffein
eft aujourd'hui de venir aux fources & aux principes
d'où dérivent tous les défauts qui caufent toutes les injuftices que les Juges peuvent commettre , afin que nous
connoiffions en même temps le mal dans fon origine , Se
les remèdes pour nous en guérir ; Se parce que les veritez
Tome
IL
DE ië7f.
*7Î
dire, regardent en gênerai tous ceux
qui participent au miniftere de la juftice , les Avocats ,
les Procureurs Se tous les autres qui ont cet honneur ,
pourront s'appliquer à eux-mêmes ce que nous dirons
fous le nom de Juges.
Pour découvrir ces fources de nos défauts , il faut
faire auparavant une reflexion générale fur la fin pour
laquelle les Juges font établis , & remarquer quel eft le
mal auquel Dieu a voulu pourvoir en faifant des Juges,
Tous les hommes naiffent injuftes, & il y a deux fources de leurs injuftices , la corruption dans la volonté , &:
l'ignorance dans l'entendement. Toutes les injuftices du
monde font des fuites de la malheureufe & inconcevable fécondité de ces deux fources : car comme Dieu avoit
donné à 1 homme l'entendement Se la volonté pour en
faire fon image , Se l'élever à lui par la connoiffance Se
par Tamour de la venté & de la juftice ; Thomme ayant
abufié de ces deux puiffances , Se voulu s'élever à l'état
de la divinité , par le fuperbe defir de fçavoir Se de
dominer ; Dieu Ta laiffe juftement tomber dans les miferes oppofiées , Se l'entendement qui devoit être le fiege de la lumière , de la vérité Se de la juftice , eft tombé
dans l'aveuglement Se dans les ténèbres de l'ignorance
& de l'injuftice ; Se la volonré qui devoit être le fiege Se
le principe naturel de Tamour de la vérité & de la juftice , eft tombée dans Tefclavage du vice par fia pente
au mal : Se parce que l'iniquité des hommes ne fe borne
pas aux maux que caufienr en eux-mêmes cette corrupdon dans la volonté , Se cette ignorance dans Tentendément ; & que pour fatisfaire leurs différentes paffions Se leurs inclinations vicieufes , ils en recherchent
&pourfuivent les objets qui Ce trouvent fouvent hors
de leur puiffànce Se en la poffeffion des autres , & que
dans certe pourfuite ils entreprennent les uns fur les autrès en une infinité de manières qui troublent la focieté.
Dieu a fair des Juges pour arrêter les entreprifes qui caufient ce trouble.
Toutes les fondions des Juges fe réduifent à cette
fin : ils font établis pour arrêter les entreprifes , pour
punir les crimes , pour juger du faux Se du vrai , de la
juftice & de l'injuftice ; Se tout leur emploi confifte à
oppofer les lumières de la vérité à l'aveuglement des
Parties , & Tamour Se le zele de la juftice à leurs pafque nous avons à
fions.
La confequence que nous devons tirer de cette premiere reflexion eft , que les Juges doivent être exempts
en ce qu'ils jugent , de l'aveuglement & de la paffion
qU'i{s doivent condamner , autrement ils feroienr plutôt
en état d'être jugez eux-mêmes que de juger les autres ,
& ils doivent être dans la Police ce que l'Evangile nous
apprend que les Evêques & les Prêtres doivent être dans
\z Religion ; c'eft-à-dire , que les Juges doivent être la
lumière qui diffipe les ténèbres du menfonge Se de Tinjuftice , Se ils doivent être le fiel qui en arrête la corruption par l'ardeur de leur amour & de leur zele pour la
juftice ; de forte que les deux qualitez effentielles des
Juges font la connoiffance de la juftice dans Tentende-
^
mcnr '
^on amour ^ans la volonté ; d'où il s'enfuir ,
que pour découvrir les défauts qui font les principes de
routes les injuftices , il faut feulement étudier quelles
font les caufes qui effacent ou obfcurciffent cette con¬
noiffance de la juftice , Se qui éteignent ou refroidiffent fon amour ; & pour connoître ces caufes, il faut faire
une féconde réflexion fur Tordre naturel , dans lequel
nous agiffons par l'entendement & la volonté , qui font
ies deux principes de nos adions , & les deux fieges de
toute connoiffance Se de tout amour,
Cet ordre eft tel , que Thomme ne pouvant agir que
pour quelque fin , qui eft toujours un bien qu'il Ce prop0fc , ou véritable ou apparent ; notre ame fe porte à
cette fin par l'entendement & la volonté. L'entendement
reprefente l'objet , la volonté l'aime; Se l'aimant , elle
s'y porte & y porte avec elle toutes les puiffances. Si
l'objet eft abfent , cet amour fait le défir ; s'il eft poffible d'y parvenir , il fait Tefperance ; s'il le poffede , il
fait la joye ; s'il eft en péril de le perdre , il fait la crainte ; s'il le perd , il fait la triftefte ; fi quelque obftacle
Rr
�174
HARANGUE
veut le lui ravir , il fait la colère : ainfi rous les mouvemens des paffions & des inclinations bonnes Se mauvaifes font les effets de cet amour , comme cet amour eft
l'effet des attraits de l'objet qui fait notre fin.
C'eft toujours ainfi que nous agiffons , foit que nous
nolis portions au bien ou au mal ; fi nous nous portons au bien , les lumières de la vérité & de la juftice
dans l'entendement , en excitent Tamour dans la volonté ; Se fi nous nous portons au mal , Tillufion du menlonge & de l'injuftice, tient lieu de lumière à l'entendement , &od'attraits à la volonté ; ou fi la volonté commence le mal , la vapeur & la fumée de la paffion aveugle Tefprit, &ces deux puiffances font dans une intelligence fi parfaite , foit dans le bien , foit dans le mal ,
qu'elles fe portent à l'un ou à l'autre avec un concours
mutuel & une paix entière , parce qu'elles font les deux
puiifances unies d'un même efprit qui connoît par Tune
Se agit par l'autre. Il eft vrai que nous fentons quelquetois de la divifion en nous-mêmes ; mais elle fe paffe
dans la volonté qui Ce trouve partagée par des inclinations oppofées , mais l'entendement fuit toujours celle
qui domine dans la volonté.
Car il faut remarquer cette différence entre Tentendément Se la volonté ; qu'encore que l'entendement ait
la première part dans la vûë de i'objet qui fait notre
fin , Se des moyens qui nous y conduifent ; la volonté eft
toujours la maîtrefle , Se fon mérite s'étend fur les vues
même de la volonté. Si la volonté porte au bien , Se
que l'entendement réfifte à la vérité, la volonté le caprive , félon Texpreffion de faint Paul , pour l'élever
contre fes vûb's au bien inconnu ;& fi au contraire la volonté fe porte au mal contre les vues de l'entendement,
elle le tourne , elle T éblouit , elle l'aveugle ; & les charmes de l'objet qui la touchent , paflênt en lumière
ou en illufion dans l'entendement ; & lors même que
la volonté Ce porte aux derniers excès contre la vérité
la plus fenfible , & les devoirs les plus inviolables , Se
dont elle ne peut effacer les premiers traits dans l'enrendement , elle ne laiffe pas de l'entraîner avec elle
dans fa pente au mal , Se elle le fait fervir pour trouver
les moyens de parvenir aux fins les plus criminelles , Se
dont il reconnoît les funeftes fuites ; de forte que dans
ces occafions , l'entendement n'eft plus que comme un
infiniment efclave d'unTiran aveugle. Ainfi , c'eft toùjours la volonté qui eft la maîtrefle , Se c'eft par cette
raifon que nous l'appelions le ciur ; parce que comme
le c
eft le principe de la vie Se de tous fies mouvemens , la volonté eft le principe de toutes les adions ,
qui font les mouvemens de la vie Se de l'ame.
Ces veritez font fi certaines , que ceux même qui
ignorent la Religion qui nous les apprend , Se nous en
découvre les principes, ne laiffent pas de les reconnoître;
Se quoiqu'ils demeurent dans leur aveuglement & leur
pente au mal, ils ne laiffent pas d'appercevoir l'aveuglement & la corruption des autres , & jufqu'aux défauts ies
moins fenfibles ; c'eft la poutre dans notre qil qui ne
nous empêche pas de voir le fétu dans celui des autres. ,
Nous découvrons par cette réflexion générale fur l'ordre naturel dont nous agiffons par l'entendement Se la
volonté, que les Juges doivent avoir l'entendement toûjours éclairé de la lumière des règles de leur devoir Se
de la reconnoiflànce de la juftice Se de la vérité, qui doit
former les jugemens ; car autrement , fi les Juges font
dans l'ignorance , ils ne peuvent qu'errer Se commettre
mille injuftices ; mais ces lumières & ces reconnoiflances ne fuffifent pas , Se ils doivent avoir la volonté toûjours animée de Tamour de la vérité Se de la juftice ,
{>our conferver l'ufage de leurs connoiffances Se de leurs
umieres, en réfîftant par cet amour à toutes les impreffions que les paffions ou les mauvaifes inclinations peuvént faire fur leur efprit par la corruption du cur. Ce
font ces impreffions qui font les premiers principes que
nous cherchons des injuftices crue les Juges peuvent commettre.
Ce n'eft donc pas feulement l'ignorance groffiere &
les paffions violentes , qui portent ies Juges à l'injuftice,
les moindres Se les plus légères impreffions peuvent pro-
PRONONCEE
duire cet effet , Se fouvent elles le produifent , & d'au-tant plus fortement Se plus feurement , qu'elles agiflènt
fur le cur d'une manière plus fine & plus infenfible. Il
ne faut que toucher au cnur pour gagner Tefprit , tout
ce qui l'attire remue le premier raifort , & fon mouveulent eft le principe sûr qui entraîne toutes les puiffiances. On le remue par un bon office , par un plaifir ,
par un intérêt , Se il le tourne à l'attrait de tous ces objets ; on l'irrite par un mépris , par une offenfe , par une
contradidion , Se il s'élève contre routes ies impreffions qui troublent Tinterêt ou l'honneur qu'il aime. Il
fe relâche par la parefie , il s'abbat par la honte , il s'excite par Tefperance , il fe retient par la crainte , Se il
faudrait un plus long difcours Se un Livre entier pour
expliquer les maximes différentes dont les divers objets
touchent, excitent, furprennent , attirent & entraînent le cur , Se avec lui toutes les puiffances ; mais il
fuffit de fçavoir cet ordre de nos adions , pour com¬
prendre que les Juges peuvent aifément tomber dans
l'injuftice fans réflexion, & que fouvent même ils s'imaginent de ne chercher que la juftice , lorfqu'ils n'agififent en effet que par une impreffion infenfible qui les
porte à quelque injuftice.
Ceux qui reçoivent des préfens ou qui en efperent ,
nefententpas que la vûë duprefent lésa aveuglez, ils
fentent qu'ils ont encore de Tefprit & de la rarfon,mais
ils ne connoiffient pas la flexibilité de leur efprit au bien
& au mal par les impreffions du c&ur ; & cependant la
raifon , l'expérience Se l'Ecriture nous apprennent que
les préfens aveuglent les plus fages : Necaccipies muner a qua etiam excAcant prudentes , (Jr fubvertant
verba jufterum. Cette expreffion divine de TEcriture
nous apprend cet aveuglement qui fe cache à notre
raifon , & dont la caufe eft Timpreffion que le ceur
reçoit. Ceux qui Ce fentent incapables de recevoir des
préfens , ne doivent pas s'imaginer que cet exemple ne
les touche point : car s'ils font exempts de cette corruption , ils doivent en appliquer la confequence à routes
les autres efpeces des mauvaifes impreffions qui peuvent furprendre leur c›ur & les porter à quelque injuftice lors même qu'ils s'imagineront de rendre juftice.
Ainfi ceux qui trouvent là caufe de leur ami pleine de
juftice, ne Tentent pas que c'eft Tamour de Tinterêt de
leur ami qui a donné un faux jour dans leur efprit à fii
caufe injufte. Ceux qui ont quelque haine contre l'une
des parties , ou feulement quelque averfion , ne fentent
pas que leur efprit aliéné comme le cnur , les rend contraires à Tinterêt de la perfonne qu'ils n'aiment pas.
Ceux qui ont quelqu'interêt fecret dans la caufe qu'ils
jugent , ne fentent pas qu'ils trouvent plus jufte le parti
de leur intérêt. Ceux qui n'aiment pas à apprendre la verite des autres , ou qui ne veulent pas être contredits ,
ne fentent pas que c'eft Tamour de leur fentiment qui
les fait réfifter à la vérité.
Les Juges les plus éclairez Se les plus remplis de Tamour de la juftice , doivent être les plus perfuadez des
mauvais effets de toutes ces fortes d'impreflions & autrès femblables qui ne font que trop ordinaires , & de
la vigilance , Se de l'application continuelle où ils doivent être pour s'en garantir , parce qu'ils doivent mieux
connoître l'importance de leur miniftere & les foibleffes où ils font fujets ; mais ceux qui n'ont pas d'autres
principes pour leur conduite , que la pente aveugle à
toutes les impreffions qui leur furviennent , font bien
éloignez de cette vigilance , Se ils ne manquent pas
auffi de fe porter à mille injuftices lans réflexion.
Ainfi les Juges avares ne fentent pas qu'ils ne rendent la juftice que dans Tefperance du profit qui leur en
revient ; qu'ils ceffent de la rendre lorfqu'ils ceffent
d'efperer le gain ; que Tamour de ce gain leur fait multiplier les procédures qui en produifent , & abandonner
les caufes du Public , du pauvre , de la veuve Se de Torphelin , parce que n'ayant pas d'autre attrait dans la
juftice que leur intérêt qui s'y trouve joint , fi cet attrait
ceffe , ils ceffent d'agir.
Les autres paffions auffi bien que Tavarice,ont leur part
dans la conduite des mauvais Juges;Tefperance,la crainte
Ex, 2s. 5.
�AUX
ASSISES
DE
lëy?>
h haine , la pateffc , la honte & toutes fes autres entrai-
foi-même , Se porte 1 efprit à la vérité & à la juftice , Se
nent le cdur & Tefprit félon les impreffions différentes qui demeure toujours libre de toutes ies impreffions conqu'elles produifent , & font les caufes de mille injuftices. trairas à cette fageffe. C'eft allez que nous ayons touché
Les uns rendent la juftice ou l'injuftice & l'impunité les caufes de nos injuftices Se les remèdes , nous n'avons
des crimes- pour de l'argent; les autres l'abandonnent qu'à nous en faire chacun en particulier l'application fepar pareffe , par honte , par timidité , ou par d'autres Ion nos befoins.
vues ; d'autres , par une profanation facrilege font fervir
Tauthorité de Dieu qui leur eft commife , pour leurs in- "
terêts , pour leurs vengeances Se pour leurs autres paft_j A D A \T f* T T rj
pronONCE'E
AVX
Nous voyons que toutes ces fortes d'injuftices , depuis
ASS T ÇFS
les plus grandes jufqu'aux moindres, font des effets
dg /W;^
t^
fenfibies de cette caufe générale que nous avons tou¬
chée, qui eft l'aveuglement de Tefprit par les impref- y L n'y a point de dignité plus élevée que celle de Ju-'
fions du clur; d'où il faut conclure que ce n'eft pas j[ge, mais ai,fii il n )' en a point dont les fonctions
affez aux Jugts que de fçavoir les règles de leur devoir, foient plus fiantes Se plus importantes. La grandeur mêde fçavoir les Loix , les Coutumes , les Ordonnances & me de la Royauté & du Sacerdoce confifte principales
la Pratique , ils ont befoin d'une feience bien plus fine ment au droit de juger, & c'eft à caufe de ce droit que
Se plus élevée. Les règles de juger les autres font affez
Dieu a voulu donner aux Juges le nom de Dieux ; parce
faciles ; mais qu'il eft difficile de fe juger foi-même , & que tous les hommes étant égaux p?r la nature , il n'y a
d'acquérir la feience de tous les mouvemens & de tous que Dieu feul qui foit leur Juge naturel , & c'eft la di¬
tes détours de fon ciur Se de Con efprit ! c'eft la féconde vinité qui fe communique à ceux qui font élevez à juger
feience des Juges bien plus neceffaire & plus importan- les autres : c'eft pourquoi TEcriture qui nous apprend
te que celle des Loix : car pour conferver toutes ies lu- qu'être Juge , c'eft être Dieu ; Ego dixi , ait eftis :nous Pf.u.Ç-,
mieresque le bon fens Se l'étude & les bonnes mrurs apprend que juger, c'eft rendre le jugement de Dieu: Vt- p*/,^
peuvent former dans leurs efprits , ils ont befoin d'étu- dete quidfaciatis , non emm hommis exerçais judt- i?. 6.
dier leur c
Se d'en garder toutes les avenues par une
cium , fed Domini.
ftlVii.%\, vigilance continuelle, fielon cette parole du Sage : Omni
Puifque les Juges tiennent donc en terre la place de
cujU.iiâferva cor tuum. Le principe unique de cette vi- Dieu pour rendre la juftice aux hommes , la première
gilance , Se de tout le refte de la conduite d'un bon Ju- chofe qu'ils doivent fçavoir , c'eft cela même qu'ils tienge , doit être un amour ardent pour la vérité & pour la nent cette place , & quelles font les qualitez néceflâires
juftice , c'eft cet amour qui fait la fageffe des Juges ; fi pour la bien remplir, & pour rendre la juftice comme
le ctur en eft rempli , Tefprit fe remplira des lumières Dieu la rendrait lui-même s'il lui plaifoit de fe rendre
de la vérité Se de la juftice; nul devoir ne fçauroit vifible pour l'exercer.
échapper à cet amour ; le Juge qui aime la juftice , cmCes qualitez font les mêmes qui accompagnent en
brafle fon parti en toute forte d'occafions , il la défend Dieu fia juftice & fies jugemens ; la juftice de Dieu fur les
avec une fermeté invincible , il oublie fon intérêt pour hommes Se toutes les uvres de la divinité font l'ouvrafon devoir , Se l'étude de fon ctur & de fon efprit eft ge de fa puiffànce , de fon intelligence & de fon amourj
de faire régner la juftice Se fur les autres Se fur foi- &ce triple caradere des trois Perfonnes divines eft grainême.
vé fur tout ce que Dieu produit hors de foi.
Mais TEcriture nous apprend que cette fageffe des
La puiffànce de Dieu , c'eft fa volonté à l'égard de fies
Juges n'eft pas un don de la nature , parce que ies Juges créatures ; cette volonté eft fi fiainte & fi parfaite , qu el¬
les plus éclairez des lumières naturelles font remplis de le rend jufte tout ce qu'elle veut ; & fi abioîuë , qu'elle le
ces ténèbres & de ces mauvaifes inclinations dont nous produit avec une facilité toute puiffante.
avons parlé , qui corrompent le cfur Se aveuglent TefL'intelligence de Dieu , c'eft fa connoiffance ; il voit
prit des Juges. Nous apprenons cette vérité du Juge le tout dans cet Océan infini de fon effence , & toutes les
plus éclairé qui fut jamais , & il nous apprend en même- créatures enfemble y tiennent le même rang , lelon Textemps la fource où nous devons puifer la fageffe néceffai- preffion d'ifaïe , qu'une goutte d'eau , qu'un grain de
re aux Juges : c'eft le Sage même, c'eft Salomonqui étant fabie , Se que le néant : J^afi gutt a ac<u& , quafi pul,0g t*rempli de toutes les lumières de la fageffe naturelle , ne vis ex guus (Jr quafi n hilum. Parce que toutes les créalaiffoit pas de reconnoître avec autant de vérité que de tures étant bornées , elles font comme un néant devant
fincerité , qu'il étoit incapable de juger fon peuple , Se Dieu qui eft infini , Se font infiniment moins à l'égard de
qu'il avoit befoin d'une fageffe plus élevée que celle des lui , que n'eft le moindre atome à l'égard de tout l'Unity-i-6. plus grands hommes qui n'eft qu'un néant: Namtjrfi vers: nous pouvons concevoii par cette idée fi véritable
quis ertt confummatui mter films hommum , fi ab illo de ce grand Prophète , avec quelle facilité Se quelle netabfuerit fapient/a tua in nihilum romputabitur : & c'e- teté Dieu comprend tout le peu qu'eft devant lui cet
toit par cette raifon qu'il demandoit à Dieu fa propre atome de l'Univers , Se tout ce qu'il enferme de plus
fageffe , la fageffe qui accompagne le Tribunal de fa Ju- grand Se de plus caché : & c'eft dans cet abîme immenfe
ftice , & qui eft la feule exempte de toute ignorance & de lumière Se d'intelligence divine , qu'eft la fource dé
fyp. j. 4. de corruption : Damihi fedium tuarum nffriri «m fatoutes les veritez qui font les règles de la juftice divine Se
pientiam- Parce qu'en effet il faut la fageffe de Dieu humaine.
jr
pour tenir fa place comme font les Juges ; & comme il
fçavoit que le cur eft la fource du bien & du mal , Se
qu'il n'y a de lumière de la juftice dans l'entendement
qu'autant qu'il y a de fion amour dans la volonté , il demande à Dieu en un autre endroit un cur docile pour
juger fon peuple , & pour difcerner le bien Se le mal :
î'fyj-î.p, Dabis ergofervotuo or docile , utpopulumtuumjudicare pojfît, (Jr d'fcernerê inter bonum (Jr mal ton Cette feule parole renferme dans la profondeur Se dans Tétendue de fon fens , tout ce que nous avons dit , & tout
ce qu'on pourroit dire fur ce fujet , & elle fait voir que
Salomon touchant à la fource , attribue au czur le principe du difeernement du bien & du mal , parce que Telprit ne juge de l'un Se de l'autre que par les impreffions
du cur ; Se il demande un caur docile , c'eft-à-dire ,
fouple à routes les impreffions de la Sageffe qui fe porte
Tome IL
1
Comme l'intelligence de Dieu eft la connoiffance dû
foi-même , fon amour eft auffi Tamour de foi-même.
Cet Etre infini eft Tunique objer digne de fon propr»
amour ; & de même quil connoît toutes les créatures ,
en fe connoiffant foi-même comme leur principe , il
les aime auffi toutes en s'aimant foi-même comme leur
fin ;& ainfi quand il agit fut les créatures en les créant,
les confervant Se les gouvernant, c'eft fa Toute-puiffance qui étale fon intelligence par fion amour ; Se quand il
rend juftice , c'eft fa Toute-puiffance qui exerce le jugement de fon intelligence & de fia fageffe par Tamour de
foi-même , qui eft Tamour de la vérité & de la juftice ,
car Dieu eft lui-même la juftice Se la ve-rité : Ego fum %^.. i.0i
veritas.
C'eft là la manière dont Dieu rend la juftice
Se c'eft
auffi Tunique modèle que les Juges qu'il met à fa place *
Rr ij
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�*7*
Philip.
HARANGUE
doivent imiter ; car fi Dieu qui a fait les hommes à fa reffemblance veut que tous l'imitent , félon cette parole de
S. Paul : Eftote imttatores Der, les Juges qu'il a élevez
au-deffus de cette reffemblance commune à tous , à un
rang divin qui leur donne le nom de Dieux , font bien
plus fîngulierement obligez à le prendre pour la règle Se
îe modèle de leurs jugemens ; Se pour s'acquitter du defbir effentiel de cette imitation de la juftice de Dieu ,
ils doivent Ce fervir de leur authorité & de leur puiifance pour exercer la juftice , ils doivent avoir Tintelligence neceffaire pour la fçavoir rendre , &: ils doivent être
animez de Tamour de la juftice pour la bien rendre.
Comme la puiffànce de Dieu confifte en fa volonté
toute-puiffante , celle du Juge confifte en fon authorité
& fon courage pour l'exercer ; il ne rend pas juftice comme Dieu , mais il ne veut comme Dieu , que ce qui eft
jufte. C'eft en cela qu'il imite &: conforme fa volonté à
celle de Dieu , il s'établit dans une fermeté inébranlable
qui le tient au-deffus de toutes les impreffions qui pourraient le porter à quelque foibleffie. Et fi Dieu permet
qu'une violence étrangère l'empêche de faire régner fur
les autres fa juftice qu'il a dans fon cur , elle règne toû- '
jours fur lui , Se fa fermeté demeure unie à Tordre de
Dieu.
5.
i7-
Il dédaigne avec mépris les promeffesdescareffies Se les
menaces des plus grands du monde, parce qu'il s'élève à
Dieu dont il tient la place , & dans ce rang il regarde
tout l'Univers au-deffious de lui ; mais dans cette élevarion il Ce confidere comme ce fierviteur que le Maître a
ftrépofé fur fa famille en fon abfience , & il fiçait que ceui qui eft établi pour le gouvernement , eft comme le
ferviteur de ceux qu'il gouverne , félon cette parole de
Inc. iz.x6. l'Evangile: Jjhtipracefior eft ficut mmiftrator, parce que
Pf.
no.
Pf. 118.
142-
PRONONCE8
7.
fon adminiftration n'eft pas l'effet d'une fuperiorité natutelle , qui le rend le maître des autres pour dominer;
mais un effet de Tordre divin qui élevé les Juges au-deffus des autres pour les contenir tous dans Tordre & dans
la paix, en faifant aimer aux bons la juftice & Tauthorité, & la faifant craindre aux méchansjcar Tauthorité n'eft
pas donnée aux Juges pour s'élever eux-mêmes , mais
pour abattre ceux qui s'élèvent ; elle ne leur eft pas donnée pour dominer , mais pour fane régner la juftice ; Se
les Juges font d'autant plus élevez & plus dignes du refped & de Teftime de tous les hommes , qu'ils prennent
moins de part eux-mêmes à l'ufage de leur authorité , &
qu'ils la confacrent toute entière aux intérêts de la juftice
pour imiter Dieu , qui n'exerce fa toute-puiffancc que
pour faire régner fa juftice & fa vérité. Opéra manuum
ejus ventas (j judtctum. C'eft ainfi que les Juges doivent imiter la pmffance de Dieu par le bon ufage de Tauthorité qu'il leur a donnée ; mais pour en ufer ainfi , ils
doivent encoie imiter l'intelligence Se la fageffe divine
par la connoiffance des veritez , qui font les règles de la
juftice ; ils ne peuvent puifer cette connoiffance que dans
fa fource. C'eft en Dieu qu'il faut chercher la juftice qui
n'eft qu'en lui , ou pour mieux dire , qui n'eft que lui :
lex tua veritas, (Jr veritas f«.Ilnous adonnéleslumieres neceffaires pour nous élever à cette connoiffance,& il
nous en a même révélé les premiers traits par les principes généraux de l'équité naturelle qu'il a gravée dans
tous les efprits : mais ce n'eft pas aflbz d'avoir les lumieres générales de l'équité , il faut defeendre de cette connoiffance à celles du détail des règles particulières des
Loix humaines , qui en font les fuites, & chaque Juge
dait s'inftruire de ces Loix particulières félon Tétenduë
de fon miniftere ; & il faut outre cette étude , s'attacher
avec beaucoup de diligence Se de patience à la difeuffion
de toutes les circonftances des faits dont on doit juger ,
pour appliauer la vérité des règles à la vérité des faits i
mais après toutes les connoiffiances que l'étude & Texperience peuvent acquérir , il faut encore reconnoître
que toutes ces lumières ne fuffifent pas , Se que pour conferver la pureté & l'intelligence , il faut en avoir une autre bien plus importante,qui eft celle du cur par Tamour
de la juftice ; c'eft peu , par exemple , de fçavoir qu'on
eft obligé de rendre la juftice aux pauvres fans aucun
profir, C\ Tavarice fait qu'on n'aime pas cette vérité ; &
E
il en
eft de même de toutes les autres occafions où les
paffions des Juges les détournent de leur devoir.
Les Juges doivent donc aimer la juftice pour la pratiquer, & c'eft la troifiéme qualité effentielle par laquelle
ils doivent imiter Dieu : Tamour eft le principe de toutes les ouvres de Dieu Se de toutes les actions des hommes : Dieu ne peut agir que par amour , Se il ne peut aimer que le vrai bien , Se c'eft par cette raifon qu'il ne
peut agir que par foi- même. Il eft lui-même la juftice
qu'il aime dans fes jugemens , & les Juges ne peuvent fe
propofer que la même fin; fi le Juge aime la juftice , il
ne manquera pas de la pratiquer , mais s'il aime quelque
autre objet qui le détourne , il abandonnera la juftice
pour l'objet qu'il aime ; Tefprit fuit le cur , Se il juge
comme le cour aime. C'eft de ce principe que viennent
une infinité d'injuftices , dont Tefprit même du Juge ne
s'apperçoit pas ; il aime Tinterêt de fon ami , Se il trouve jufte le parti qu'il aime , il a de la haine contre une
Partie , & il ne trouve pas jufte l'avantage de la Partie
qu'il n'aime pas ; il a reçu ou il efpere quelque faveur ,
ou quelque prefent , & il trouve jufte de fervir celui qui
lui a fait quelque plaifir : Se parce que Tamour ne peut
fe porter qu'au bien , ou véritable ou apparent ; & 00mme il n'y a qu'un feul bien réel , une feule vérité , un
feul Dieu , il n'y a auffi qu'une feule juftice. Mais comme les biens faux Se apparens font infinis , félon la multitudc infinie des objets qui peuvent exciter notre amour
& nos paffions, les égaremens , les illufions Se les injuftices font infinies , Se nous pouvons dire des Juges ce
que le Sage a dit en gênerai de tous les hommes , que toutes les créatures leur font des pièges pour les faire tomberdans quelque injuftice : Creatura Deim tentationem
animabus hominum , & in mufcipnlam pedibus tnfipientium : le defir de s'établir , la vûë de s'attirer des amis ,
la crainte de défobiiger , Tamour du bien , l'attachement
à fes amis , Taverfion de fes ennemis , le fouvenir d'une
injure , un intérêt caché , un prefent , une récompenfe,
un mépris , une menace , une crainte , une efperance ,
un chagrin , une mauvaife humeur , une recommendation, Se mille autres motifs femblables font autant de
pièges qui nous environnent; Se fi le ceur s'y laiffe prendre , il formera dans Tefprit un jugement tourné félon
Timpreffion qu'il aura reçue.
Nous pourrions nous étendre davantage fur cette puiffance du cur fur Tefprit , qui caufe un fi grand nombre d'injuftices , que peu découvrent en eux-mêmes , Se
que la plupart connoiffent fi bien dans les autres : mais
il nous fuffit d'avoir touché ces principes généraux , Se
nous laiffbns à chacun les réflexions & Tapplication particulicre dans le détail de fa conduite,
Nous avons propofé les idées générales du devoir des
Juges , Se les qualitez effèntieiles pour s'en acquitter ; Se
ce ne font pas feulement les règles de juger , mais elles
font communes auffi à tous ceux qui ont Thonneur de
participer au miniftere de la juftice , Avocats , Proculeurs , Greffiers & tous autres , félon les différences de
leurs fendions ; mais nous ne pouvons diffimuler que
nous avons grand fujet de craindre , qu'il y en ait peu
qui aiment ces veritez Se qui en profitent ; la plupart les
ignorent ou les méprifent , ils s'arrêtent à l'extérieur de
leur authorité fans en pénétrer Teffentiel ; ils en ignorent
la caufe , qui eft Tordre de Dieu ; ils en ignorent Tufage ,
qui eft le fervice du public & du particulier ; ils en
ignorent les règles , Se leurs paffions leur tiennent lieu
de toutes loix divines Se humaines ; ils aiment d'être
Juges , mais ils n'aiment pas la juftice ; ils confiderent
leur authorité comme leur bien propre Se naturel , & ils
n'en font pas d'autres ufages que pour eux-mêmes ; ils
fe croyent Juges pour s'élever fur les autres Se pour
dominer , au lieu qu'ils ne font faits que pour les fervir ;
ils favorifent de leur authorité les médians à qui ils la
devraient faire fentir , Se ils la refufent aux pauvres Se
aux foibles qui font ceux pour lefquels Dieu Ta établie -y
ils placent l'iniquité dans le Tribunal de la juftice; ils
font fervir la main de Dieu à Timpieté & à l'injuftice ;
Se ils en fonr Tinftrument de leur ambition, de leur avarice , & de leurs autres paffions ; ils ne regardent leur
Sap. 14.
n,
�AUX
ASSISES
miniftere , que comme un trafic Se un commerce ; ils ne
rendent pas la juftice , mais ils la vendent ; ils mettent
à prix ce don de Dieu d'une manière pire en un fens ,
que ne le fit Simon même : car au lieu que Simon vouloit fe dépouiller de fon argent pour acheter le don de
Dieu, ils dépouillent ies pauvres pour le leur vendre,
Nous fçavons qu'il eft permis aux Juges de recevoir la
récompenfe de leur travail ; le public leur doit un falaire , & au lieu de ce falaire public , le Prince leur permet de le prendre fur les particuliers ; mais il faut fuivre
les règles pour raxer ce droit , Se lorfque les Parties font
dans Timpuiffance de le payer , la juftice ne laiffe pas
de leur être dûë fans payer aucun falaire. C'eft principaiement pour les pauvres que les Juges font établis , Se
cet établiffement ne peut être violé fans un crime qui
renverfe Tordre de la juftice, & qui attire la plus fevere
vengeance de Dieu.
II n'y a point de commandement aux Juges plus julie & plus naturel que celui de rendre la juftice aux pauvies ; il n'y en a point auffi de plus fréquent Se de plus
exprès pour les Juges dans la Loi Divine ; il n'y a donc
rien qui puiffe les en difpenfer, ni rien qui puiffe les
garantir des peines que Dieu prépare à ces mauvais
Juges , qui renverfent Tordre du monde , en refufant
la juftice aux pauvres. Cet ordre eft la juftice qui doit
foûtenir le pauvre Se le foible contre Toppreffeur ; les
Juges font les bafes Se les fondemens qui doivent appuyer cet ordre par, leur courage, par leur intelligence Se
par leur amour pour la juftice , & s'il ignorent ou abandonnent ce devoir , les fondemens de Tordre du monde
Vf. li.$(- font ruinez : judicate egeno (Jr pupille. Nefcieruntneque intellexerunt,movebuntur omnia fnndamenta terr& : Se le nom de Dieu profané par ces mauvais Juges ,
n'eft plus en eux qu'un poids immenfe , qui les accable
Se les enfevelit au fonds de ces ruines de l'Univers qu'ils
ont caufées, Se qui les charge de toute l'iniquité qu'ils
ont faite ou foufferte par leur foibleffe & leur ignorance. Ils font déjà en cet état aux yeux de Dieu , & l'Univers jouira de la vûë de ce fpedacle , lequel feul Juge
s'élèvera pour reprendre fa place , Se pour les juger :
Vj. Si. 8. Surge Deus , judica terram.
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PRONONCE'
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AV X ASSISES
\6i o.
de l'année
X
E devoir commun
JLjdes Rois
Se
gênerai de tous les hommes ,
, des Princes , des Juges
Se de tous les autrès fans exception , c'eft le travail Se la première feience
de Thomme , c'eft de fçavoir quel eft fon travail pour
s'y occuper. Puifque nous fommes donc obligez de par1er ici du devoir des Juges , nous n'avons qu'à leur remontrer que tout leur devoir confifte à reconnoître
qu'ils font deftinez au travail comme tous les autres , Se
à fçavoir quel eft leur travail , Se s'y appliquer.
Cette vérité Ci commune , que Thomme eft né pour le
travail , eft également de la Religion Se de la nature,
Homo nafeitur ailzborem , (Jr avis ad volatum; Se
quoique le travail paroiffie une peine , & que Dieu Tait
G««. 3. 17. impofé à Thomme après le péché : In labonbus cornedes j il eft pourtant vrai que Dieu avoit commandé le
travail à Thomme même dans l'innocence Se avant le
peché, & Moïfe nous apprend que Dieu avoit mis Thom6e«- 1. 15. me dans le Paradis pour y travailler. Vt operaretur.
Il eft vrai que le travail de Thomme dans l'innocence
eût été un travail agréable , fans peine , fans dégoût ,
fans laffitude, Se que le travail qui nous eft impofé après
le péché , eft accompagné de toutes les peines que nous
reflentons ; mais il eft toujours vrai qu'en quelque état
que Thomme foit confideré ou du péché , ou de i'innocence , le travail eft le partage de fia nature. Et en effet ,
c'eft pour le travail que Dieu a créé Tefprit de Thomme
& formé fon corps. Nos fens & nos membres ne font
compofez que pour le travail , Tadivité de Tefprit en
J'*!J-7«
DE
i6p*
t7j
eft ie principe , Se les organes du corps ne font donnez
Tefprit que comme les inftrumens de cette adivité pour
agir Se pour travailler; & cette deftination de Tefprit
Se du corps de Thomme au travail par la Loi naturelle
Se la Loi divine , eft le fonds de fa nature , & elle fiait
même Tune des reffemblances de Thomme à Dieu,
qui dans fion repos éternel Se immuable , n'a jamais
ceflé d'opérer. Pater meus ufqite modo operatur, (Jr ego ytm, <,t?
operor.
II eft donc également vrai Se dans Tordre de la Refi¬
gion , & dans Tordre de la nature , que Thomme eft né
pour le travail,& c'eft pour le travail que cette vie lui eft
donnée ; c'eft pour le travail que Dieu amis l'homme au
defîbtis de l'Ange , Se au deffus de tout ie refte des creatures pour en ufer par fon induftrie ; & qu'au lieu que
les Anges n'ont eu que peu de momens pour mériter
leur béatitude par une voye fimple , courte Se fpirituelle , Dieu a donné à l'homme une vie longue , & dont
toute la fuite eft un travail continuel différemment partagè entre tous les hommes félon les befoins de leur
focieté ; parce que Dieu ayant deftiné Thomme pour ie
travail , il n'a pas manqué de lui préparer l'ouvrage qui
lui étoit propre , Se c'eft pour cela qu'il a mis les hommes dans une focieté dont les divers befoins font le fujet de tous les differens travaux de la vie qui font les dififerentes conditions : ainfi les grands travaux du gouvernement, delà juftice , de la milice , de l'ordre public ,
font les grandes conditions des Rois & des Souverains ,
celles de leurs Miniftres , des Juges , & des autres Officiers aufquels les Souverains font obligez de diftribuer
le travail pour lequel ils ne peuvent fufhre eux-mêmes ,
& toutes les autres conditions , ne font distinguées que
par les differens travaux des arts Se des profeffions qui
occupent le refte des hommes.
II n'y a donc point de condition , fans en excepter les
plus élevées, qui n'ait pour fon caradere effentiel , Se
pour fon devoir capital Se indifpenfable , le travail pour
lequel elle eft établie , & celui qui prétend être fans en¬
gagement au travail , ignore fa nature Se l'ufage de fon
efprit & de fon corps; il renverfe le fondement de Tordre du monde, il viole la Loi naturelle & la Loi divine,
Se il eft plus un monftre dans la nature que celui qui
étant privé ou de Tefprit ou de quelques membres , fe
trouve dans Timpuiffance de travailler ; de forte qu'il
n'eft pas étrange que S. Paul ait dit que celui qui ne !"£«£$»
travaille pas eft indigne de la vie qui n'eft deftinée que I0*
pour le travail ; mais la Vérité même nous apprend
dans l'Evangile , que celui qui demeure inutile & fans
travailler , n'eft pas feulement indigne de cette vie,mais
qu'il eft digne de la mort de l'ame , Se qu'il fera livré
aux derniers fupplices : Inmilemfervum ejiçite in te- Mattk ij»
nebras ext'eriores.
30.
Puifqu'il eft donc vrai que le travail eft le devoir de
chaque condition , les Juges qui font dans un emploi
d'une confequence infinie , font engagez au travail que
demande une profeifion fi importante, & il ne nous refte
que de faire voir quel eft ce travail , Se quelle eft la maniere dont les Juges font obligez à s'y appliqucr.Et comme le miniftere de la juftice renferme non feulement les
fondions des Juges , mais encore celles des Avocats ,
des Procureurs Se de tous ceux qui ont l'honneur d'avoir
quelque part à ce miniftete , '& que chacun eft obligé au
travail de fia fondion , il fera facile à tous de s'appliquer
à ce que nous dirons feulement aux Juges.
Le travail des Juges eft en un mot de rendre la juftïce ; mais parce que chacun croit connoître ce qui eft jufte , & qu'il eft honnête Se agréable de l'ordonner , la
plupart ne trouvent rien de plus aifé que de faire Toffice de Juge , Se on ne s'avife pas de peufer que ce foit
entreprendre un travail que fe faire Juge. Cependant
il eft vrai qu'il n'y a pas de travail dans la vie civile plus
difficile que celui des Juges , comme il n'y en a pas de
plus important.
Le premier devoir des Juges eft d'entendre leur profeffion ; ceux qui font chargez de Tinftrudion des proces ou civils , ou criminels , doivent fçavoir les régies Se
l'ufage des procédures , ils doivent avoir l'intelligence
à
*
R r
iij
�178
HARANGUE
&
l'expérience pour n'engager jamais les Parties dans
des procédures vicieufes ou inutiles , & pour n'ordonner
que le neceffaire, pour aller exactement & promptement
à la vérité , Se ils doivent retrancher Se prévenir tous les
dérours de Terreur & de la chicanne ; Se ce devoir regarde également les Juges fuperieurs & les premiers Juges , & il regarde auffi beaucoup les Avocats & les Procureurs , qui conduifent le plus fouvent les démarches de
Tinftrudion.
Ceux qui doivent juger les procès, doivent avoir la
lumière & l'intelligence neceffaire pour fçavoir juger ,
Se ils doivent être différemment habiies félon les differences de leurs fondions. Les Juges inférieurs qui ne jugenr par eux que les matières qui ne peuvent pas recevoirde difficulté , & qui doivent prendre confeil pour
celles qui paffent les bornes de leur connoiffance , doivent fçavoir quelles font ces bornes pour recourir au confeil dans les occafions qui les y obligent', & ils doivent
fçavoir l'Ordonnance Se TUfage pour Tinftrudion , Se
juger félon l'équité des affaires dont ils font capables.
Parai, t.
19.6.
Mais ceux qui jugent par eux-mêmes toutes les affaires, doivent avoir une connoiffance & une expérience
bien plus étendue , ils doivent fçavoir les règles de Tinftrudion pour juger des nuliitez , de la précipitation, Se
des autres vices des^ procédures ; ils doivent fçavoir la
nature Se le catadere de chaque matière , Se difcerner
par une exade difcuffion des faits, des claufes , des preuves Se des circonftances , quelles font les queftions qui
en réfultent , & fçavoir choifir parmi la multitude infinie de nos règles Se de nos maximes , celles qui doivent être appliquées à chaque fujet : Se enfin tous les Juges doivent fçavoir tout ce qui eft neceffaire pour bien
juger Se pour s'acquitter dignement de tout le détail de
leur miniftere.
ll eft facile de voir que les Juges ne peuvent acquérir
toutes ces connoiffances fans un grand travail ; & fi dans
les moindres profeffions Se les plus bornées , il faut beaucoup d'application Se d'expérience pour s'y rendre habile , Tétenduë infinie de la feience des Juges qui embraffe la connoiffance d'un fi grand nombre de matieres , & qui eft compof ce de tant de règles & de principes differens , demande une bien plus longue étude Se
une plus grande application , Se par confequent un trèsgrand travail.
Et pour nous convaincre entièrement de la neceffité
de ce travail, il faut feulement faire réflexion fur ce
que TEcriture nous apprend de la grandeur &: de l'importanec du miniftere des Juges, de Texaditude Se de la
diligence avec laquelle ils doivent s'en acquitter , & du
compte qu'ils doivent rendre de toutes les fautes qu'ils
y commettent , Se de celles mêmes où ils tombent pour
n'avoir pas acquis par leur travail les connoiffances néceffaires pour fçavoir juger.
Un feul paflàge nous inftruira de toutes ces veritez
qui font répandues dans tous les autres lieux qui nous
enfeignent les devoirs des Juges, c'eft une inftrudion
que le Saint-Efprit donna par la bouche d'un Saint Roi
à tous les Juges du Royaume de Juda, Fidete, çjrc. Prenez garde à la fainteté & à la grandeur du miniftere que
vous exercez ; car ce n'eft pas ie jugement des hommes
que vous' devez rendre , mais c'eft ie jugement du Seigneur. Souvenez-vous que vous répondiez de tout ce que
vous aurez jugé , & que vos fautes retomberonr fur vous
pour vous juger vous-mêmes. Formez donc tous vos jugemens dans la vûë & dans la crainte du Seigneur pour
qui vous jugez , Se qui jugera lui-même tous vos jugemens ; Se pour prévenir fa recherche & fa jufte feverité ,
ttavaillez fortement à juger avec rant d exaditude &
de diligence , que vos jugemens foient purs de toute
iniquité , parce qu'il n'y en a aucune en Dieu dont vous
tenez la place , & qu'ils foient remplis des lumières de
l'équité & de la juftice comme les fiens , parce que ce
font fes propres jugemens que vous devez rendre. Tout
le monde voit que c'eft le fens véritable de cette inftrudion abrégée de TEcriture , qui renferme une éloquence toute divine & inimitable.
Si c'eft ainfi qu'il faut juger, & fi c'eft ainfi que nous
PRONONCE'
E
devons répondre de toutes nos fautes, il n'eft plus queftion de fçavoir s'il faut travailler , mais de travailler
pour remplir dignement un tel miniftere , Se pour prévenir le compte terrible qu'il en faudra rendre ; & qui
peur douter qu'on ne doive exercer cette fondion divine de juger de la manière que Dieu l'ordonne ? perfonne
n'en doit être fi perfiuadé que les Juges mêmes ; ils fçavent que c'eft de Dieu qu'ils tiennent leur authorité , Se
qu'ils participent à fa puiffànce : Non eft poteftas nifi à
Deo. Non haberes poteftatemmfitibi datum effet defupcr : ils fçavent qu'à caufe de cette authorité divine qui
leur eft donnée, Dieu les appelle lui-même des Dieux :
Ego dixi , DU eftis : ils ne peuvent donc ignorer que
c'eft le jugement de Dieu qu'ils doivent rendre,& TEcriture qui nous apprend que le peuple doit trouver la
feience delà Religion & la Loi divine dans la bouche
des Prêtres: Labia enim Sacerdotts cuftodient fcientiam , (Jr legem requirent ex ore ejus : nous apprend
auffi que le peuple doir rrouver le jugement de Dieu
dans la bouche du Juge. C'eft ce que Moïfe nous enfeigne , lorfque jugeant les mêmes affaires il difioit que le
peuple venoit à lui pour lui demander le Jugement de
Dieu. Fenit ad me populus qu&rens fententiam Dei.
C'étoit pour cette raifon que David demandoit à Dieu
pour lui Se pourSalomon, fon jugement Se fa juftice
pour juger fon peuple : Deus judtcium tuum Régi da ,
& iuftitiam tuam filio Régis. Et Salomon demandoit
la fageffe qui accompagne le jugement de Dieu, & qui
fublifle au Trône de fa juftice : Da mihifedium tuarum
ajfiftricem fipientiam : parce qu'il fçavoit qu'il ne pouvoit rendre le jugemenr de Dieu fans cette fageffe ; que
c'eft elle qui eft le principe unique de toute juftice & de
l'intelligence des Loix Se de l'équité , comme il Ta re¬
marqué au même endroit ; Se que fans elle les plus ha¬
biles ne peuvent que tomber dans Terreur & Tégarement; Se comme cettesfageffe n'eft pas donnée à tous avec
la même facilité qu'à Salomon , & cju'elle n'eft pas auffi
neceffaire à tous avec la même plénitude , Tunique voye
commune Se neceffaire à tous les Juges pour acquérir
cette fageffe félon tous leurs befoins Se félon Tétenduë
de leurs fondions , c'eft un travail proportionné à une
recherche de cette importance,
If faut donc que les Juges travaillent , Se qu'ils travaillent beaucoup à entendre leur profeffion : mais ce
n'eft pas allez de l'entendre ; & ils font encore obligez à
un autre travail', non moins neceffaire , ni moins ini¬
portant. Ce travail confifte à l'exercice aduel de toutes
leurs fondions qui font différentes félon les charges. Les
uns doivent travailler à la recherche & à la punition des
crimes , d'autres à inftruire les procès , d'autres à les juger , quelques-uns à plufieurs de ces fondions , & d'autrès à toutes enfemble : mais tous font également obligez à s'appliquer à chaque occafion de leur devoir , Se y
travailler avec la diligence , Texaditude & la patience
que demande cet emploi divin : Cum diligent ia cunlla
facite : Se ils doivent s'y attacher comme s'attendant
toujours à rendre compte de toutes les négligences Se de
toutes les fautes qu'ils y commettent: £htodcumque
judicaveritis in vos redundabit.
On voit affez quel eft le travail de tout le détail du devoir des Juges , Se nous ne nous arrêterons pas à faire
voir quelle en eft Tétenduë Se quelle en eft la neceffité ;
mais il eft important de faire connoître quel eft le motif qui peut porter les Juges à ce travail de leurs fondfions , & quelles font les caufes qui les en détournent,
Pour fe porter au travail il faut l'aimer , parce que le
cur qui eft le principe de toutes nos adions , ne peut
agir que pour ce qu'il aime ; Se pour aimer le travail ,
il faut quelqu'attrait qui nous y engage ; Se parce que
nous devons être toujours difpofez à nous appliquer dans
chaque occafion au travail que la juftice demande de
nous, il faut que cet attrait qui nous porte au travail de la
juftice foit un attrait perpétuel, qui dure toujours, & qui
nous attire dans toutes les occafions , & il ne peut y en
avoir d'autre de cette nature que la juftice ; elle eft per¬
petuelle , comme a dit ie Sage : juftitiaperpetua eft ; Se
c'eft elle qui s'offre toujours dans routes les occafions
Eom. 15. r>
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L'OUVERTURE DES AUDIENCES
du devoir des Juges , & c'eft auffi la juftice qui eft la fin
unique Se naturelle que Dieu a preferite au travail des
Juges. Ceux qui aiment la juftice & qui ne fe propofent
que cette fin , font toujours prêts à travailler pour rendre
juftice , parce que cet atttair ne manque jamais de les attirer ; mais au contraire , ceux qui agiflent pour d'autres
fins font toujours dans la difpofition ou dans le péril de fe
détourner de la juftice & de s'égarer. L'amour du repos
qui fait la pareffè en éloigne quelques-uns ; d'autres la
quittent par l'attrait du plaifir qui les porte ailleurs ; plufieurs s'en dégoûtent par le défaut du profit qui eft leur
principal attrait ; & quand la juftice fe trouve feule dans
la caufe de la veuve Se de l'orphelin , ils les laiffent dans
Toppreffion. La plupart travaillent dans la juftice, mais
pour d'autres vues que pour la juftice ; l'un travaille viaoureufement pour la punition du crime quand il y trouve fia vengeance ou quelqu' autre avantage particulier, &
il f e repofe quand il ne s'agit uniquement que de la juftice, Se que le crime fe trouve fans autre vengeur. Un autre fiait valoir Tauthorité pour exercer fon ambition, Se il
abandonne lâchement les devoirs les plus effentiels ; fi la
juftice eft oppofée à fion intérêt , il s'applique fortement
à la difcnffion de l'affaire de fon ami , ou de celle de fon
ennemi , pour y trouver des moyens ou des apparences
qui tournent la caufe au jugement qu'il en veut faire ; Se
il juge fans connoiffance ni des faits ni des moyens ,
quand il fuit fe donner la peine de voir exadement tout
le procès fans autre attrait que de la juftice ; & enfin on
fe tourne ou au travail , ou au repos , à la juftice , ou à
l'injuftice , félon les vues qu'on fe propofe , & un pre¬
fent , une recommandation , une crainte , une menace,
une inclination, une averfion, Se les autres motifs femblables , font autant d'impreflions qui corrompent Se détournent le cur & Tefprit du Juge , qui n'a pas pour fia
fin perpétuelle le motifuniquede rendre juftice.
Il n'eft donc pas étrange que n aimant pas la juftice ,
& nous propofant d'autres fins qui lui font contraires ,
nous nous portions à tant d'injuftices : mais ce qui eft
étrange, c'eft que n'ayant pas cet amour de la juftice nous
ne finirions pas de nous engager dans fon miniftere &
Mattb. g. d'y demeurer. L'Evangile nous apprend que celui qui
Hn'aime pas fon maître ne peut le fervir ; quel fervice
peut-on donc attendre pour la juftice de fes Miniftres
qui ne l'aiment pas ? & il ne faut pas s'étonner de tant
d'injuftices qu'on a toujours vues , & qu'on verra toujours dans la fuite de tous les fiecles par le défaut de cet
amour. Tous les Livres faints font remplis des témoignages de la colère de Dieu & de l'indignation des hommes contre la multitude des injuftices & des médians
Juges. Ifaïe appelloit tous ceux de fion temps des gens
fins foi Se fans confidence , & les compagnons des larrons , parce qu'au lieu d'aimer la juftice , ils aimoient
Pargent Se les préfens , & qu'ils ne rendoient pas la juU. i.'ij.
"ice à la veuve & à l'orphelin. Principes tui infidèle s,fociifurum : omnes diligunt munera ffequuntur retributiones. Pupille nonjudicant : <Jr caùfa viduA non ingreditur ad illos. S'il appelloit juftement de ce nom ceux
qui refufoient feulement la juftice à la veuve Se à Torphelin , quel nom auroir-il donné à ceux qui fe fervent de
Mm. ii. leur authorité pour dévorer les maifons des veuves,felon
4°*
Texpreffion de l'Evangile?
«f. 10.47.
Le Prophète Sophonie appelloit les Juges de fon fiecle
des loups affamez , mais affamez d'une faim qui a duré
Soph. 3. 3.
toute la journée : Lupi vefpere , & c'étoit fans doute ces
dévorateurs. Les autres Prophètes en parient en des termes autant ou plus forts , & Salomon qui avoit été rempli de Tefprit de la Sageffe pour juger fon Peuple Se
pour en inftruire les Juges de fon Proyaume qui jugeoient fous lui, fut obligé de déplorer les injuftices
de fon temps, comme un renverfement qui établiifoit
Eff/f'3.i£. le règne de l'iniquité dans le Tribunal de la juftice. Fi di
fubfole inlocojudicii impie t at em , & in loco jufti tia
iniquitatem : Se toute la reflexion qu'il y a faite , a été
de reconnoître que ce mal étoit dans un excès que tous
les fiupplices de la terre ne pouvoienr punir , Se que la
jufte vengeance en étoit refervée au fouverain Juge;
S*P- c.
Se il nous a appris en un autre endroit quelle fera la fe-
-DE
Hfr
*$$
vérité de cette horrible & prompte vengeance, c'eft ainfi
qu'il la qualifie. Nous pourrions en rapporter ici les
paroles fi terribles pour apprendre aux Juges à trembler
dans la vûë du jugement qu'ils doivent attendre , s'ils
ne ceffent de commettre des injuftices , Se s'iis ne répa-*
rent celles qu'ils ont déjà commues , mais il vaut mieux
leur propofer le remède que les peines Se les fiupplices.
II y a une voye sûre , mais unique pour ramener les
Juges qui voudront la fuivre , & les contenir dans tous
leurs devoirs , & il eft facile de connoître par la fuite
de ce que nous avons dir , que cette unique voye eft l'amour de la juftice ; c'eft le défaut de cet amour qui a
toujours fait Se qui fera toujours tous les médians Juges, Se les bons Juges ne peuvent l'être que par cet
amour ; c'eft cet amour qui a donné le caradere Se Tondion au fouverain Juge. Dilexifti juftittam , & edfiti P[<&'&.
iniquitatem ; proptereàmxtt te Deus : Se c'eft par le
précepte de cet amour que le Sage a commencé d'inftruire les Juges, & nous ne fçaurions mieux finir que par
ces premières paroles de fon Livre divin de la Sageffe.
Diligttejuftttiam qui judicatis terram. Aimez la juftice , vous qui devez juger les autres ; que cet amour foit ie
principe unique de toutes nos fondions , qui nous anime au travail neceffaire pour nous inftruire & nous faire
agir , & qu'il occupe tellement tout notre efprit & tout
notre cdur , qu'il n'y laiffe aucune avenue aux faux attraits de tous les autres objets qui pourraient nous détourner de la juftice , qui doit être toujours notre unique
fin.
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PRONONCEE A L'OV F E R TV RE
des
Alidiences de lmnée î6?9t
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T 'Engagement où nous nous trouvons à parler ici du
JL^ devoir des Avocats fur le fujet de leur ferment, nous
oblige à confiderer la nature de leur profeffion , pour en
mieux connoître les règles.
Le Miniftere des Avocats enferme deux chofes également eflèntielles , la feience des Loix , & le bon ufage
de cette feience dans Tétenduë de leurs fondions,
Cette feule idée fait déjà voir en gênerai la dignité de
cet emploi , & les devoirs où il engage ; mais pour connoître plus à fonds Se plus en dérail quelle eft cette
feience , Se quelles font les règles pour en bien ufer , il
eft neceffaire d'entrer dans une connoifTance plus generaie de Tefprit & de la fin des Loix ; & parce qu'elles font
établies pour régler la focieté des hommes , il faut con¬
fiderer Tordre de cette focieté , Se nous y verrons l'or¬
dre , Tefprit Se la fin des Loix , & en même tems Tufage que doivent faire les Avocats de la feience de ces
mêmes Loix.
L'ordre naturel de la focieté des hommes eft fondé fur'
la nature même de Thomme : car Thomme étant compofé d'efprit & de corps , & mis au inonde dans le
befoin de toutes les créatures vifibles que Dieu n'a faites
que pour lui , il ne peut en tirer tous les ufages differens
que par la multiplicité des divers emplois qui partagent
tous les hommes, Se qui les unifient en même-temps
pour former une focieté où Tinduftrie de chacun communique au corps les differens biens , fans lefquels ni la
focieté , ni les particuliers ne pourraient durer ; Se Comme le corps humain eft eompofé de divers membres qui
ont leurs ufages differens félon les befoins differens du
corps , de même félon la comparaifon de faint Paul , la
focieté forme un corps dont tous les particuliers font les
membres qui ont leurs fondions différentes félon les
befoins differens de la focieté; & à proportion que les
emplois ont plus d'étendue Se d'utilité pour le bien
public , ils ont auffi plus de dignité, comme entra les
membres les plus utils font les principaux,
Et parce que ce bien commun & univerfel de la focieté
ne regarde pas feulemenr la vie naturelle de Thomme ,
mais qu'il Ce rapporte principalement au deffein de Dieu
dans la création de Thomme , Se que ce deffein a été
Sap.
i. h
�HARANGUE
i8o
d'unir
les hommes entr'eux pour les
ble à Dieu ,
union,
unir tous enfem-
il a voulu que Tamour fût le principe de cette
Se c'eft par cette raifon que toute la Religion Se
toute la Loi confifte aux deux grands préceptes de Tamour ; le premier , de Tamour que les hommes doivent à
Dieu pour s'unir à lui, & cet amour enferme celui
que chacun fe doit à foi-même pour fe porter à cette
union ; Se le fécond , de Tamour que les hommes fe doivent les uns aux autres pour s'unir entr'eux , & fe porter tous enfemble à Dieu, ce qui fait voir que la Religion dont le nom fignifie le lien qui lie les hommes à
Dieu , Se qui les unit entr'eux , eft le principe gênerai
de Tordre du monde par ce double amour.
C'étoit cet amour que Dieu avoit ordonné pour être
l'unique lien de tous les divers engagemens des hommes
entr'eux , & c'étoit par le commerce mutuel des devoirs , des offices Se des fervices réciproques que toute
la focieté & tous les particuliers dévoient fubfifter dans
l'union , dans la paix & fans aucun trouble ; mais la même providence qui avoit établi cet amour pour le principe de l'union Se de Tordre de la focieté , ayant prévu
que Tamour propre qui eft le principe de la divifion Se
du defordre , devoit renverfer la Loi de Tamour , Dieu
a pourvu à la rétablir par une voye donr il n'eft pas queftion de parler ici; & pour ce qui regarde la focieté,
fa conduite toute divine qui fçait tirer le bien du mal
même , a fait que Tamour propre qui vouloit détruire
cette focieté , fût un autre lien pour la maintenir : car
on voit que la plupart des liaifons Se des engagemens
qui forment la focieté univerfelle , ne s'entretiennent
que par les intérêts des différentes paffions que Tamour
propre a fubftituées à Tamour que Dieu avoit commandé. La crainte fait Tobéiffance de la plupart des fujets
envers leurs Princes ; Tavarice fait la plus grande partie
de tous les commerces ; Torgùeil , la curiofiré Se la volupté font le plus grand exercice des arts Se des Sciences , & par un effet divin de la Providence , ces paffions qui tendent par leur nature à détruire Tordre de
Dieu , contribuent à le conferver.
Mais parce que toutes les produdions des paffions ne
fe contiennent pas dans les bornes où elles puiffent être
tournées au fervice de la focieté , Se que fouvent elles
la troublent; que Tavarice qui fert au commerce fait
les ufures , les fraudes , les coneuffions , les larcins , les
vols, les facrileges , les affaffinats, les parricides, Se
qu'ainfi les autres paffions ne fe terminant pas toujours
au defordre intérieur qu'elles ne manquent jamais de
produire dans le cur & dans Tefprit de ceux qui en font
pofledez, fe répandent aux défordres extérieurs de toutes
les injuftices Se de tous les crimes, Dieu a pourvu à foûtenir la focieté contre ces excès , & il a établi & permis
aux hommes d'établir des Loix , pour réprimer les défordres que Tamour propre multiplie entant de manieres contre Tordre public de la focieté ; mais toutes ces
Loix divines & humaines , naturelles & pofitives contre
l'amour propre , ne tendent qu'à rétablir les devoirs Se
le bon ordre de Tamour que la première Loi avoit établi , félon cette parole de S. Auguftin , que la juftice
eft Tordre de Tamour , parce que c'eft Tamour qui eft le
principe de tous les mouvemens de la volonté , Se la
caufie unique & générale de tous les biens & de tous les
maux. Ainfi la Loi de nature règle Tordre de Tamour entre le mari & la femme , qui font la première focieté ;
entre les pères & les enfans qui font la féconde , & ainfi
des autres focietez jufqu'à la dernière & univerfelle de
tous les hommes , qu'elle lie enfemble , & elle punit les
violemens de cet ordre par des peines proportionnées.
Ainfi le droit des gens règle les liens de la communication qui doit être entre les nations par le commerce
ou autrement , & punit les ruptures de ces liens par les
Loix de la guerre , qui tient lieu de Juge entre ceux qui
n'ont pas de Supérieur commun, & qui font dans Tindépendance les uns des autres.
Ainfi les Loix publiques de chaque Nation règlent
les liens qui doivent unir les particuliers aux Princes &
aux Magiftrats, & les lier entr'eux , & ces liens font
Tauthorité des Loix Se de la Juftice ; les regîemens de
PRONONCEE
la Police félon les befoins Se les divers ufages des Na«
tions , Tordre de rendre la juftice , les diverfes punitions
des crimes , Se toutes les Loix particulières règlent entre
particuliers les manières de fucceder , Se de difpofer de
Ces biens, les conditions des contrats Se des conventions,
& tout le relie du détail des différentes affaires, dont le
commerce Se le bon ordre confervent l'union de la focieté.
Il feroit facile de voir par Tordre Se la fin de toutes les
autres efpeces de Loix générales Se particulières , fpirinielles & temporelles , Ecclefiaftiques Se politiques; que
les Loix font les liens qui unifient les hommes entr'eux ,
Se qu'elles ont toutes la même fin de régler Tordre de Tamour , & l'union de la focieté ; mais ces réflexions generales que nous avons faites fuffifent pour notre deffein,
de faire voir Tufiage que doivent faire les Avocats de la
feience de ces Loix. C'eft la jurifprudence qui eft la feience des Loix qui font fubfifter Tordre du monde , & fans
laquelle les fondemens de la focieté feraient renverfez;
c'eft cette feience que nos Livres appellent la feience
des chofes divines Se humaines , parce qu'elle a fes principes dans la Loi divine , qu'elle enferme la connoiffiance des devoirs de la Religion & des matières Ecclefiaftiques , & que fans elle on ne peut juger de la plupart
des queftions qui regardent la confidence,
C'eft la Jurifprudence qui eft la feience des Juges Si
de tous ceux qui font dans les premières charges de Tadminiftration de la juftice , Se dans les Confeils des Princes pour y régler Tordre public, Se pour y faire même
les Loix ; & c'eft à caufe de la neceffité de cette feience fi
utile Se Ci importante , que ces premières places ne peuvent être remplies que de perfonnes tirées de Tordre
des Avocats ; Se comme les Juges & ceux qui gouvernent Se qui maintiennent Tordre de la focieté font les
dépofitaires de la feience des Loix , pour rendre la juftice
félon les règles de ces mêmes Loix ; les Avocats font les
dépofitaires de cette même feience pour confeiller leurs
Parties , & les défendre félon ces mêmes règles.
Les Juges font les Miniftres de Tauthorité & de la fevérité des Loix pour juger entre les Parties , réprimer les
défordres , & calmer les divifions que Tamour propre
entreprend contre l'union de la focieté , & les Avocats
font les premiers Juges de leurs Parties pour les contenir
dans cette union par de bons confeils , Se leurs défenfeurs
contre ceux qui les y troublent par leurs entreprifes.
Toutes ces fondions des Avocats font affez voir la dignité de leur miniftere , Se elles découvrent auffi quels
font leurs devoirs. Leur premier devoir eft la feience
des loix qui comprend tout ce qui eft neceffaire pour Ju¬
ger du bon droit en chaque affaire particulière , par les
règles propres à chaque matière. Dans les matières des
Coutumes, par Tefprit des Coutumes ; dans Tordre judiciaire , par l'Ordonnance & Tufiage ; dans les caufes
Ecclefiaftiques,par les principes des Canons & des autres
règles de ces fortes de caufes ; Se dans toutes les matières
en gênerai , par les principes du Droit Civil que nous
tirons des Loix Romaines ; parce que les Romains qui
s'étoient rendus les maîtres de tout ce qu'il y avoit de
connu & d'acceffible dans l'Univers , avoient recueilli ,
compofé & établi des Loix , qui dans leur étendue comprennent prefque toutes les matières qui peuvent arriver
dans la focieté , & qui dans leurs décifions font fondées
pour la plupart fur les principes de l'équité ; ce qui a fait
que les nations qui ont été démembrées de l'Empire Ro¬
main , & qui avoient été gouvernées par ces Loix , les
ont confiet vées , ou pour s'en fervir de loix , ou pour en
tirer les principes d'équité dans les jugemens.
Mais par-deifius toutes ces Loix pofitives , il faut fiçavoir que comme elles doivent toutes avoir leurs principes
dans la Loi divine , qui fait les premières règles de l'cquité ; ce font ces premières règles , fur lefquelles il faut
toujours raifonner en toutes matières , Se comme dans
les Mathématiques , les feiences particulières de TAftronomie, des Méehaniques, de la Perfpedive, de l'Arithmétique, & les autres , ont leurs principes communs Se
généraux dans la Géométrie, aufquels il faut toujours
recourir : de même pour former les raifonnemens fur les
différentes
�AUX
ASSISES
obfervé fuffit à des perfonnes inftruites , comme ils le
doivent être , pour leur découvrir le détail de tous leurs
devoirs.
Ils doivent fçavoir les loix , & par confequent ils doivent en connoître , Tordre , la fin Se les principes , pour
en faire les règles de toute leur conduite dans leur miniftere.
11s font les premiers Juges de leurs Parties , Se par cette raifon ils doivent condamner Se abandonner ies eaufes injuftes , Se ne foûtenir les meilleures caufes que par
les voyes de la vérité & de la juftice.
lis font les dépofitaires publics de la feience des
loix qui font établies pour l'union de la focieté, ils
doivent donc être les médiateurs & les défenfeurs de
cette union contre les injuftices que l'amour propre Se
les paffions entreprennent pour la troubler; Se s'ils prennent le parti des paffions & de l'injuftice , ils font
moins Avocats que des perturbareurs du repos public.
Tome IL
-àSt
'
;
HARANGUE
PRONONCEE
AV X ASSISES
de l'année 1680.
T}Our nous acquitter de l'obligation indifpenfable qui
diftindion
de l'origine des biens ; d'autres diftinguent les héritiers félon les diverfes natures de biens ,
meubles ou immeubles, paternels ou maternels j propres
ou acquêts.
Ces différences & ces contrarietez de loix particulieres , de même que les décifions différentes des queftions
obfcures , ne viennent pas de l'incertitude ou de l'obfeurité des principes ; mais elles viennent de ce que dans
les faits particuliers , l'application des règles eft d'ordinaire fuivie d'inconveniens de part & d'autre. Si la fiucceffion eft donnée à l'héritier teftamentaire , il eft dur aux
proches de voir paffer les biens à des étrangers , & c'eft
un inconvénient. Si au contraire le parent eft préféré à
l'héritier inflitué , c'eft un autre inconvénient qu'on ne
puiffe pas difpofer de fon bien; & ainfi dans les quefiions , ce font les inconveniens de part & d'autre qui
foraient les difficultez , & les queftions font plus ou
moins difficiles , félon que les inconveniens balancent
plus ou moins la décifion, qui dépend toujours du choix
du parti où l'inconvénient fe trouve le moindre.
Nous avons été obligez de donner cette idée générale
de la feience des loix , neceffaire aux Avocats; parce
que fans entrer plus avant dans cette matière , qui feroit le fujet de plufieurs difcours , ce peu que nous avons
i*8ô.
Ils doivent fçavoir qu'il y a deux fortes de caufes, celles
donr les décifions font claires ou par la difpofition de
la Loi , ou par l'équité ; & celles où des difficultez
raifbnnables balancent la décifion dans les caufes que
l'équité ou la Loi décident. Ils n'ont pas d'autre parti
à prendre que celui de l'équité & de la juftice , Se ils ne
peuvent jamais aflùjettir à la liberté des raifonnemens
les caufes de cette nature : Se dans celles qui font veritablement douteufes & difficiles , Se fur lefquelles il y a
neceffité de raifonner , ils ne doivent raifonner que fur
les bons principes & de bonne foi , Se ne détourner
jamais les Loix & les règles contre leur fens pour faire
fervir par une efpece de facrilege,la fainteté Se Tauthorite de la Loi à l'ufage de l'iniquité,
Et ils doivent enfin fçavoir que s'ils manquent au
moindre de tous ces devoirs , ils violent les Loix dont
ils font la fin & l'honneur de leur profeffion ; ils fe ten->
dent complices des injuftices de leurs Parties; ils troublent l'union de la focieté dont ils doivent être les mediateurs Se les défenfeurs ; ils font les prévaricateurs de
la Loi divine; ils commettent une impieté contre la Religion,qui a également établi Tordre des Loix qu'ils violent ,& le ferment qu'ils font de les obferver; & que
dans chaque prévarication contre ies règles de leur miniftere ils font un parjure contre leur ferment,
différentes loix , Se fur les queftions qui naiffent dans
les affaires particulières , il faut recourir toujours aux
principes de l'équité. Surquoi il finit obferver que toutes les loix font de deux fortes ; il y a des loix qui font
immuables , Se dont l'équité eft fi évidente , qu'il fuffit
de les entendre pour en être perfuadé fans raifonnement,
& il y en a d'autres qui font fujettes au changement Se
aux doutes , & fur lefquelles on peut raifonner. Et il en
eft de même des décifions fur les queftions qui naiffent
des faits finguliers y les unes font évidentes Se faciles, les
autres obfcures Se difficiles : ce font , par exemple , des
loix immuables dans Tordre de la focieté ; Qu'il ne faut
faire tort à perfonne ; qu'il faut rendre à chacun ce qui
lui appartient ; qu'il faut agir envers les autres comme nous voulons qu'ils agiffènt envers nous ; que le bien
commun de tous doit être préféré à celui d'un feul :
ces loix divines Se naturelles , Se les autres femblables
règles d'équité, dérivent du principe de Tamour que
Dieu a ordonné entre les hommes pour les unir , & ce
font des loix que ni les temps , ni les lieux , ni les évenemens ne peuvent changer : mais il y a d'autres loix
fur lefquelles il faut raifonner, Se qui font font fujettes au
changement , & fouvent contraires entre elles, quoiqu'elles dépendent de ces premiers principes immuablés, parce que leur immutabilité n'empêche pas qu'ils ne
s'appliquent différemment félon la neceffité des differens
évenemens qui font fiujets au changement. Ainfi , par
exemple , il eft jufte en tout tems Se en tous lieux , que
la fucceflîon foit laiffée à l'héritier , ce qui dépend du
principe de rendre à chacun ce qui lui appartient ; mais
toutes les loix ne donnent pas Theredité aux mêmes per¬
fonnes : quelques-unes appellent les héritiers teftamentaires , d'autres rejettent les inftitutions d'héritier ,
quelques-unes donnent la fucceflîon aux plus proches ,
fans
DE
,
J, nous engage à parler ici du devoir des Juges , nous
avons confîderé quel eft en gênerai le premier fondement de tous les devoirs de Thomme , afin de mieux
connoître en particulier les règles eflentielies de celui des
Juges , & nous trouvons ce premier fondement par une
voye toute naturelle dans la nature même de Thomme.
L'Ecriture nous apprend que l'homme a été fait à l'image & à la reffembiance de Dieu , Se c'eft cette reffemblance qui eft le premier fondement des devoirs de
Thomme : car l'Evangile nous enfeigne que Thomme qui
par fa nature reffembie à Dieu, doit être parfait dans fes
adions,commeDieu qui eft fon modèle. Ejioteperftcii,
ficut & Pater vefter ccsleftis perfictus eft. Ce qui ne fignifie pas que la perfedion de Thomme doive être égale
à celle de Dieu; mais ces paroles fignifient que Thomme
qui dans fa nature eft fait à l'image de Dieu j doit per¬
fedionner Se accomplir cette reffembiance , en imitant
dans fes adions celui à qui il reffembie par fa nature , Se
que cette imitation doit être proportionnée à la refifemblance. C'eft pourquoi S. Paul , qui eft le premier interprete de l'Evangile , a dit que nous devons imiter
Dieu. Eftote imitât or es Dei. Et en effet rien n'eft plus
jufte & plus naturel que ce commandement d'imiter
Dieu ; rien n'eft plus proportionné à la dignité de la refifemblance à Dieu qui eft le fonds de notre nature,
Que fi tous les hommes font obligez à imiter Dieu ,
les Juges qui n'ont pas feulement cette reffembiance natutelle à la Divinité comme tous les autres; mais qui font
encore élevez par Tordre de Dieu à tenir fa place en ter-;
re fur les autres hommes , Se qui par certe dignité font
eux-mêmes appeliez des Dieux , font bien plus fingulierement obligez à imiter dans leur miniftere celui dont
ils ofent entreprendre de tenir la place & porter le nom ;
Se auffi la même Ecriture qui nous apprend que les Ju¬
ges font des Dieux, nous enfeigne encore qu'ils doivent
fi bien imiter Dieu dans leurs jugemens , que c'eft le jugement même de Dieu qu'ils doivent rendre, ^jtodjuftum efl judicate,quia Dei judicium eft , Se en un autre
endroit : Fidete quidfaciatis , non enim hominis exercetis judicium, fed Domini. De Cotte que la première
règle du devoir des Juges eft d'imiter Tellement Dieu
dans leur miniftere,qu'ils rendent la juftice autant qu'il
fe peut, comme Dieu la rendrait lui-même s'il youloit le
S
f
Matth. $;
48.
Efh. J.
i<
bout. 1. 16
*7
Parai.
i9, 6.
�281
HARANGUE
PRONONCEE
rendre vifible pour exercer en cette vie la fondion di-
vine de Juge.
Puifqu'il eft donc rrès certain Se très-naturel que le devoir des Juges eft d'imiter Dieu , il eft important de fçavoir de quelle manière nous pouvons imiter un modelle
fi parfait Se fi élevé au deffus de nous , & nous trouvons
encoredansle fonds de notre nature en quoi cette imiration doit confifter.
Tout le monde fçait que la reffembiance de Thomme
à Dieu confifte en fion entendement & fia volonté; mais
il eft neceflàire de confiderer l'origine Se le principe de
cette reflèmblancepour mieux comprendre parce qu'il
y a d'elfentiel dans cette reffembiance de Thomme à
Dieu , ce qu'il y a auffi d'elfentiel dans l'imitation dont
nous parlons qui en eft la fuite.
L'Ecriture qui nous apprend que Dieu eft le principe
de toutes chofes , nous apprend auffi que c'eft lui-même
qui en eft la fin ; il en eft le principe par fa toute-puiffiance , qui n'eft autre choie que fa volonté Se fa parole.
Pf. iij
Omnia quAcumque voluitfecit. Dixit (Jr fattafunt: Se
ii.
il
eft auffi la fin de tous fes ouvrages : car étant lui-même
PJ. i48
la vérité , la juftice , le fouverain bien , & fa fageffe
infinie ne pouvant agir que pour la vérité , que pour la
juftice, que pour le bien; il eft évident qu'il ne peut
agir que pour foi-même , Se c'eft cette même fageffe qui
Pw.16.4. nous l'apprend. V niv erfa prepter femetipfum operatus
eft Dominus.
Il s'enfuit de cette vérité que tous les ouvrages de Dieu
étant faits pour lui , ils doivent avoir quelque rapport
qui les approche de Dieu , qui eft leur principe , Se qui
eft leur fin , & c'eft ce rapport à la grandeur & à la beauté de ce modelle divin qui fait tout ce qu'il y a de grand
cette lumière incoaruptible de la Loi , Se de ne tenir
pour jufte Se pour équitable , que ce qui porte le caradere divin de cette lumière. Erudimini qui judicatis ter- py ^
ram ; Se la féconde règle de cette imitation , eft d'aimer
tellement cette loi divine de la juftice, qu'ils en faffbnt
leur règle inviolable dans toutes fortes d'occafions. Di- 'P- 1.
ligite juftitiam qui judicatis terram-CJeCien ces deux
règles que confifte l'imitation de Dieu , où les Juges doivent élever leur entendement- & leur volonté par la vûë
& Tamour de la vérité , Se ce font auffi les deux principes de tous leurs devoirs.
Mais pour mieux connoître l'importance Se la neceffité de cette imitation qui fait le devoir des Juges, il
faut remarquer qu'il y a une autre forte d'une fauffe imitation de la Divinité , qui eft la fource corrompue de
toute forte d'injuftice & d'iniquité , afin que la connoiffiance du mal fierve à l'éviter Se à mieux connoître Se
fuivre le bien par Toppofition de fion contraire,
Pour comprendre quelle eft cette imitation criminelle,
Se Ces effets , il eft neceffaire de remarquer que l'homme
ayant été fait à la reffembiance de Dieu Se pour l'imiter,
il lui eft fi naturel d'imiter Dieu , qu'il eft impofîible
qu'il ne l'imite ; & foit qu'il fe porte au bien ou au mal,
c'eft toujours en imitant la Divinité, mais de deux
manières bien différentes , & étrangement oppofiées ;
s'il fe porte au bien , il imite Dieu qui ne peut agir que
pour le bien ; & Ci au contraire il Ce porte au mal , c'eft
qu'au lieu de fe propofer pour fia fin le bien véritable ,
Se de s'y élever & s'y arrêter, il s'arrête en foi-même, Se
n'y pouvant trouver fon repos , il cherche d'autres objets
qu'il puiffe attirer à foi pour fe rendre heureux , & ainfi
il imite la Divinité , fe mettant à la place de Dieu lorfqu'il s'établit lui-même pour fia propre fin. Ce fut ainfi
que Lucifer imita la Divinité ; lorfqu'il voulut fe rendre
1;
Se de beau dans les créanires. Ainfi par exemple , nous
voyons dans les créatures corporelles & inanimées que
la perfedion & la beauté du Soleil confifte au rapport CembhbleàDieu,AfcendamJuperaltitudinemnubium, jru ,.
qui s'y trouve à la divinité par fia lumière , par fâcha- fimilts ero Altiffimo Se cette fùnefle imitation fut enleur, & par fa fécondité, parce que fa lumière eft une core le crime de l'homme. Eritis ficut Dei.
Gw/j.j.
ombre des lumières infinies de Tintelliçence de Dieu ,
Ce font ces deux fortes d'imitations de la Divinité
que fon ardeur eft une image du feu de Tamour divin , Se qui font les deux fources de tous les biens & de tous les
que fa fécondité eft un trait Se une figure de la toute- maux; Se comme elles partagent tous les Anges Se tous
puiffànce divine. Ainfi tout le refte de l'Univers n'a de les hommes , elle partagent auffi tous les Juges,
beauté que par fon rapporta ce premier être qui eft la
Les bons Juges font ceux qui fe tiennent fermes dans
principale fin & le modèle de toutes chofes. Ainfi dans les l'imitation véritable de la Divinité par la vûë & par Tacréatures fipirituelles , nous voyons que toute Texcellen- mour de la vérité & de la Juftice , & qui fe conduifent
ce de l'Ange Se de Thomme confifte aux dons qui font dans toutes leurs fondions en imitant Dieu dans toutes
plus fingulierement deftinez pour les approcher de Dieu, fes uvres , qui font la juftice même & la vérité. Opéra Vf. no. 7& les élever à fia reffembiance. C'eft par cette raifon que manuum ejus veritas (Jr judicium. Mais les mauvais
comme la grandeur & la béatitude de Dieu confifte à Ce Juges font ceux qui tombent dans cette imitation crimi. ,
connoîcie Se s'aimer foi-même, la perfedion naturelle de nelle , de Ce mettre eux-mêmes à la place de Dieu , lorfT Ange & de Thomme confifte en leur entendement Se que s'ari étant en eux-mêmes,ils fie propofent quelqu'culeur volonté, qui font les dons qui les élèvent à cette refi- tre objet qui leur fait abandonner la juftice & la veriré;
femblance, qui les rendent capables de cette connoiffan- &ce crime les engage encore dans une efpece d'Idolâtrie:
ce Se de cet amour ; d'où il s'enfuit que le devoir effen- car comme la volonté de Thomme a été faite pour aimer
tiel à la nature de Thomme , eft d'élever fon entende- le vrai bien & pour s'y plaire , & que c'eft Dieu feul qui
ment & fia volonté à la dignité de leur ufage naturel , eft le vrai bien & l'objet naturel de la volonté, il s'enfuit
qui eft d'imiter Dieu par cette connoiffance & par cet que l'objet que nous mettons à cette place pour être Tobamour ; & comme Dieu ne fait autre chofe que fe con- jet de Tamour qui domine en nous, nous tient lieu de dinoître & s'aimer foi-même, & connoître & aimer en foi vinité ; Se c'eft par cette raifon que TEcriture nous apla juftice & la verité,& tous fes autres attributs divins, le prend , que le principe de l'idolâtrie eft l'attrait que les
devoir gênerai de Thomme eft de remplir fon entende- hommes trouvent dans les créatures,feion cette parole du
ment Se fa volonté decette connoiffance & de cet amour; Sage: JJfuorumfifpecie deleBati , Deos putaverunt. Sap.\\-V
Se le devoir particulier des Juges eft d'imiter Dieu par
II feroit maintenant facile de faire voir en détail, que
une vûë perpétuelle & un amour immuable de la vérité ce font ces deux fortes d'imitations qui diftinguent tou& de la juftice dans toutes les fondions de leur miniftere. te la conduite des bons & des médians Juges ; mais
C'eft cette vûë Se cet amour qui font Teffentiel du devoir pour abréger ; il fuffira de propofer feulement en peu
des Juges , parce que certe vérité Se cette juftice de Dieu de paroles le caradere de l'imitation qui fait les bons Jueft la Loi éternelle &immuable qui eft la fource de tou- ges , & le caradere oppofé de l'imitation des médians
Juges;& nous laifferons à chacun de juger fincerement de
py.i18.141. tes les règles de la juftice Si del'équité. Jufiitia tua,juftitiain atemum , (Jr lex tua veritas. C'eft cette Loi fon caradere , & de prendre foin de s'appliquer en par¬
dont le Sage a dit , que fa lumière eft incorruptible. In- ticulier ces veritez générales , qui fonr affez voir quel eft
corruptum legis lumen. C'eft elle qui eft la fource de la en chaque occafion le devoir des Juges.
Le caradere d'un bon Juge eft d'imiter Dieu dans fon
Iccle.i.ij. fageffe. Fons fapientia ;& c'eft cette lumière de la Loi
Se de la fageffe', qui doit être la lumière de Tefprit des
entendement par une vûë perpétuelle des veritez Se des
Sap. ç,zu Juges ' & l'objet de Tamour de leur volonté. Diltgite lurègles de la juftice dans toutes les fondions de fon minir#en fapier.ti& qui preflis populis.
ftere , Se d'ajouter aux principes généraux de la ;jnftice ,
Ainfi ,|la première règle de l'imitation de Dieu, où les l'étude Se la connoiffance particulière des loix humaines
Juges font obligez , c'eft d'éclairer leur entendement de qui en font les fuites , afin d'éclairer fon entendement
5
\
�AUX ASSISES DE
l'intelligence de
règles qui font l'objet de
de toutes les lumières neceffaires pour
p/jïS.i4.
&*. 8. 6.
E/Ï.8.10.
Saù.i.*9'
Eccli- 7. 6.
yé. 19.17-
E«7;'.34.i«.
fy.t.iy.
tous ces devoirs; ce font ces
fon étude & le principe de fia conduite. T.ftimontatua
mednatio meaeft, (Jr confiliummeum uftiftcationestux.
Ce caradere d'un bon Juge, eft d'imiter Dieu dans fa
volonté , par un zele Se un amour ardent de la vérité Se
de la juftice ; c'eft Tamour de cet objet divin qui fait qu'il
le regarde comme fia fin unique, & qu'il y trouve ce
plaifir qui eft infiéparable de l'objet dominant de la volonté ; c'eft ce plaifir qui donne à l'amour toute la force
qui le fait agir ; cette force fouveraine que rien ne peut
vaincre, non plus que la mort. Fortis eft ut mors diieHio :
&c eft le plaifir qu'un bon Juge trouve dans la vérité Se
dans la juftice , qui eft le principe de toute fa force , félon
cette parole d'Efidras*. Gaudium Dornini eft fortitudo
nojlra , & cette autre parole du Sage j Dtleclio, cuftodia leoumC'eft cet amour de la vérité & de la juftice qui élevé le
ctur du Juge à s'unir & à s'attacher à cet objet par une
union fi ferme, qu'elle le rend participant defimmutabiiité & de l'indépendance qui font le propre de la
vérité & de la juftice ; & il en prend le parti dans toute
forte d'occafions, grandes & légères, faciles & difficiles,
avec une vigueur qui lui fait brifer les efforts de Tiniquité : Firtute irrumpunt imquitates ; avec une force qui
délivre les oppreflez des entreprifes du violent : Conterebam molas iniqui : (Jr de denttbus illitis auferebam
pr&dam; avec une fermeté que nulle crainte & nulle
efperance ne peut ébranler, parce qu'il n'aime , ne craint
& n'efipere que celui qui eft la juftice Se la vérité: Nihil trepidabtt (Jr nonpavebit, quoniam ipfe eftfpes tjus,
Et enfin le Sage nous apprend que cer amour lui fera
garder inviolablement toutes ies Loix qui font fies règles,
que gardant ces règles il s'élèvera à une intégrité qui le
mettra au deffus de tout ce qui pourroit le corrompre Se
Taffoiblir, Se que dans cet état il fera auprès de Dieu mêinedont il tient la place : Ddeclio , cuftodialegum ilLus eft , cuftoditio autem legumconfummatio mcorruptioms eft, incorruptio autem faut effe proximum
De 0.
Ce Juge dans cet état fera bien éloigné de rien donner ni à la faveur , ni aux amis , ni aux préfens , ni à
Tinterêt , ni à toute autre confideration ; car quelle faveur pourroit engager dans l'injuftice celui qui regarde
l'iniquité comme le plus grand monftre de la nature ,
qui tend à détruire fon fouverain bien ; quels amis pourraient attirer hors de fon devoir celui qui n'aime autre
chofe que la juftice Se la vérité , Se qui ne peut ne pas haïr
qui l'en détourne ; quels préfens peuvent corrompre ,
quel intérêt peut aveugler celui qui eft éclairé de la lu^
miere incorruptible de la Loi , Se qui fait fon tréfior des
richeffes du fouverain bien de la vérité Se de la juftice,
& qui étant auprès de Dieu , regarde toute la grandeur
Se toute la beauté des créatures, comme une ombre
& comme un néant à l'égard de cette beauté divine
de la vérité Se de la juftice; car c'eft cette juftice que
Salomon appelle un tréfior infini , thefaurus mjinttusy
Se ce Prince le plus éclairé de tous les Juges , la propofè aux Rois & aux Juges comme un tréfior que les Rois
doivent préférer à leurs Royaumes , & les Juges à toute leur autorité , à toutes les grandeurs Se à routes les
richeffes de l'Univers , Se il en jugeoit ainfi autant
par fia propre expérience , que par fia fageffe : Prapo*
fui illam regnis (Jr fedibus , (Jr divitias nihileffe duxi in comparât iene illius , nec comparavi illiUptdem
pretiofum : quoniam omne aurum m comparatione il¬
lius arena eft exigua, <Jr tanquam lutum afttmabitur
argentum in confpeUu illius.
On voit affez par ce caradere d'un bon Juge , quels
font fes devoirs, & la manière dont il s'en acquitte,
Se il eft facile de juger quel eft le caradere oppofé des
mauvais Juges.
Ce caradere d'un mauvais Juge , eft de n'avoir pas
pour fon principe perpétuel la vûë & Tamour de la verite Se de la juftice, c'eft d'imiter malheureufement la divinité , en s'établifTant foi-même pour fia propre fin, Se Ce
laiffant vaincre & dominer à d'autres objets qui peuTome IL
ce
Se
*t-7< 14.
t' 7. 8.
ïtïà>
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.
,
à§l
vent lui plaire plus que la juftice, & qui feh détournent. Ce font les différentes impreffions de ces objets
qui forment dans fon efprit autant d'erreurs qui lui
tiennent lui de règles proporrionnées à l'égarement de
fes defirs.
Ainfi les mauvais Juges font différemment corrompus
félon la diverfité des objets qui les éloignent de la venté
Se de la juftice. Quelques-uns l'ont Tellement abandonnée qu'ils n'en ont pas la moindre vûë ni le moindre
amour , Se aimant toute autre chofe plus que la juftice,
ils font toujours également prêts à l'injuftice pour tin
léger intérêt, pour une vengeance, pour un prefent, pour
une recommandation & pour une infinité d'autres engagemens qui les attirent félon les différentes foiblef-
de leurs paffions.
D'autres ont une conduite mêlée d'un amour apparcnt de la juftice ,& d'un amour effedif de leur intérêt
& de leurs autres paffions , Se ceux-là font le plus grand
nombre: ils paroiffent quelquefois Se fouvent même
aimer la juftice; parce qu'ils ne manquent pas d'en regarder les règles , lorfqu'elles n'ont rien de contraire à
leurs autres vues ; & fur tout iis font éclater Tapparence de cet amour de la juftice lorfiqu'ils peuvent joindre fon parti avec leur honneur & leur intérêt; mais lorfque la conjondure eft telle qu'il faut choifir & fe déclarer
ou pour la juftice ou pour Tinterêt , Tamour dominant
découvre Se met en évidence le fonds du cdur qui n'aimoit effedivement que foi- même Se fon intérêt, & fait
bien voir qu'il aimoitdansla juftice, non la juftice,
mais les avantages qu'il y rencontrait.
Ainfi , par exemple , on voit le même Juge qui paraît
allumer fon zele contre le crime , lorfque 1 honneur,
Tinterêt, la recommandation où d'autres vues Tengagent à la recherche & à la punition du criminel , Se qui
demeure dans le repos & dans le fîience , fi rien ne Texcite que la juftice & le bien public.
Il feroit facile de rapporter d'autres exemples des
égaremens & des Ululions des mauvais Juges, qui fe
tournent differemmenr à la juftice , ou à l'injuftice félon
les différentes impreflîoris dont ils Ce trouvent prévenus.
mais il faut finir, & il fiiffît d'avoir propofié le caradere qui enferme les qualitez neceffaires pour faire un
bon Juge, & le caradere oppofé des mauvais Juges pour
faire voir à chacun quei il cil Se quel il doit être. Le bon
Juge eft celui qui fiçait les règles de fa profeffion , & qui
a le cur tellement animé de Tamour de la juftice que
jamais il ne l'abandonne; & le mauvais Juge eft celui"
qui , foit qu'il fçaehe ou qu'il ignore fà profeffion , n'a
que les apparences de cet amour , qui difparoiifient pat
les impreffions contraires de Tamour des autres objets
qu'il préfère à la vérité & à la juftice.
Ces deux idées enferment en abrégé toute la conduite des bons & des mauvais Juges , Se chacun peutreconnoître s'il eft de ces bons Juges qui cônfiderent leur miniftere comme une fondion divine, Se qui ne l'ont pas
profané par leurs injuftices; on s'il a mérité d'être mis
a» nombre des mauvais Juges que le Juge fouverainexterminera par ces paroles : Difcedite à me omnes opéra- Iftc.ïfà?^
fies
rtt iniquitatis.
,
Î-JA
R
PRONONCEE
ANFCrTTP
A V X ASSISES
de l'année
i£8i.
Y 'Engagement
où nous nous trouvons à parJLjler ici du devoir des Juges , Se la neceffité de nous
réduire à peu de paroles dans une matière fi vafte & fi
importante, nous oblige à nous reftraindre à la premiere de leurs règles , Se. qui eft le fondement de toutes
les autres.
Tous les devoirs de tous les hommes fontenfermez dans
une Loi d'où dépendent toutes les autres , & cette Loi
n'eft autre chofe que la règle qui preferit à Thomme ce
qu'il doit aimer , & la manière dont il doit aimer -, Se
la même vérité qui nous enfeigne Que c'eft cette L$i
.
Sfij
�iH
HARANGUE
de Tamour qui fait la juftice de tous les hommes , & que
toutes les Loix ne font que des fuites de cette première,
nous apprend auffi que c'eft un amour qui fait la juftice
de tous les Juges , & que c'eft Tamour même de la juftice:
S.ip. 1. 1.
Dili^itejuftitiam qui judicatis terram- C'eftcet amour
qui eft le caradere du Juge fouverain des hommes , Se
il eft remarqué que fa qualité de Juge eft un effet de
fon amour pour la juftice, Se de fa haine contre TinP/44. 8. juftice. Sedes tua Deus in f&cuhm f&cuii : dilexifti
juftitiam (Jr odifti iniquitatem : proptereà unxit te
Deus i Se toutes les loix du devoir des Juges font tellement des dépendances de cet amour, que Salomon demandant à Dieu les qualitez neceffaires pour juger fon
peuple,ne lui demanda que la bonne difpofition du c,ur:
uReg.u?. Dabis ergofervo tuo cor docile , ut populumtuumiudicarepojjit\r>Xice qu'il fiçavoit qu'il ne pouvoit rendre
la juftice , s'il ne Taimoit , & n'avoit un cur flexible à
tous les mouvemens de Tamour de la juftice , Se que cet
amour étoit un principe univerfel qui le conduiroit dans
tout le détail de tous fies devoirs.
C'eft donc une vérité divine , Se la Loi générale de
tous les Juges , que pour rendre la juftice ils doivent l'aimer,& que c'eft l'amour de la juftice qui doit être le principe de leur conduite ; Se c'eft par confequent une vérité
divine auffi que fans cet amour les Juges les plus éclairez
& les plus habiles font indignes de tenir ce rang , Se
que leur feience n'eft qu'une lumière froide , languiffante Se inutile , fi elle n'eft animée d'un amour adif , qui
les applique à tous leurs devoirs.
Il n'y a donc rien de plus important que de bien connoître Se bien obferver cet Loi fi courte Se II eflentiefie
du devoir des Juges, d'aimer la juftice ;& pour comprendre cette Loi dans toute fa force Se fon étendue , il faut
la confiderer fur fies fondemens , qui font les mêmes que
ceux de la Loi générale qui commande Tamour aux'
hommes , Se c'eft auffi le même efprit qui fait la force
Se la juftice de Tune Se de l'autre.
Nous ne pouvons nous inftruire des fondemens Se de
Tefprit de ces deux loix , qui règlent en gênerai Tamour
qui fait la juftice de tous les hommes , Se celui qui fait
la juftice de tous les Juges, par une voye plus fûre Se
plus naturelle, qu'en confiderant cette Loi divine de Tamour daus le fond de la nature que nous a donné celui
qui nous a fait ce commandement, Se dans Tordre de la
focieté qu'il a mife entre les hommes : car nous verrons
dans notre nature & dans notre focieté ,que Dieu nous
a formez pour l'exercice de cette Loi , Se cette vûë nous
découvrira le caradere gênerai de la juftice de tous les
hommes , & le caradere propre de celle de Juges , Se
nous fera voir en même temps que c'eft Tamour de la
juftice qui eft le principe unique, par lequel les Juges doivent exercer toutes les fondions de leur miniftere , &
qu'ils ne peuvent s'en acquitter que par cet amour ; de
forte que nous ne pouvons nous difpenfer de confiderer
la manière dont Dieu a formé la nature de Thomme , Se
l'ordre de la focieté , pour y découvrir les fondemens
Se Tefprit de cette Loi de Tamour qui en eft la règle.
Perfonne n'ignore que Dieu a compofé l'homme d'une
ame Se d'un corps ; qu'il a mis dans cetteame deux puififances , un entendement propre pour connoître , & une
volonté propre pour aimer, c'eft-à-dire, pour porter
l'homme à un objet qui l'attire par fon amour , qui eft le
poids qui le fait mouvoir ,& le reffort qui le fait agir;
& il a compofé fon corps de fens & de membres propres
aux mouvemens & aux fondions différentes , que la raifon & la volonté peuvent demander.
II a fait cette ame immortelle & fpirituelle , & il lui
a donné cet entendement & cette volonté , pour connoître & pour aimer un principal & premier objet iramortel & fpirituel , & c'eft lui-même qui eft cet objet
qui doit être le fouverain bien de l'efprit & du c
de
Thomme, & qui doit faire fa félicité; & pour lui faire
mériter ce fouverain bien , il a lié cette ame à un corps
mareriel & corruptible , Se. il lui a donné une vie dans
ce corps , pour laquelle il a rendu neceffaire tout cet
Univers, Se pour cette vie & pour Tufiage de l'Univers : Il
a rendu les hommes fi neceffaires les uns aux autres ,
PRONONCEE.
& les a tellement affujettis Se liez entr'eux, qu'ils ne peuvent ni naître , ni vivre , ni ufer de rien que par autant de liens & d'engagemens qui les unifient , & les
font dépendre les uns des autres ; Se c'eft par ces engagemens Se par ces liens , que comme il a deftiné les hommes pour s'unir à lui, il ies a formez pour s'unir entr'eux,
& il a fait dépendre leur dernière union , du fouverain
bien qui doit faire leur félicité , du bon ufage de cette
première union qu'il forme entr'eux pendant cette vie ,
Se qui doit faire leur focieté.
Il fuffit d'ouvrir les yeux , Se de regarder l'homme 5c
fa fituation dans l'Univers , pour voir en lui & autour
de lui tous les differens liens qui engagent les hommes
Tamour du fouverain bien , Se à Tamour mutuel entr 'eux ,& qui forment cette focieté fi naturelle & fi
univerfelle, qu'elle affemble de l'un à Taurre tout le genre humain ; Se fans entrer dans les veritez propres à la
Religion fur cette matière , il fuffit pour notre deffein
de confiderer dans la nature les liaifons que Dieu a mifes entre les hommes pour compofer leur focieté , Se en
former Tordre,
L'enchaînement de ces liaifons commence par un premier lien , que Dieu a mis dans Thomme même par Talliance de l'ame & du corps.
Ce premier lien qui unit l'efprit au corps , & qui fait
la vie de Thomme, tient à un fécond , qui lie à Thomme
tout le refte des créatures neceffaires pour fes befoins,
Se ce fécond lien confifte au rapport , Se aux proportions
de nos fens Se de nos membres à l'ufage de toutes
à*
chofes.
Ce même Tiénd'efprit au corps fait encore un autre
lien des efprits entr'eux , & c'eft par l'ufage des fens,
que les efprits & les curs fe communiquent mutuellement , Se tout ce qui fe paffe parmi les hommes fait un
enchaînement d'autant de differens liens , qu'il y a de
diverfes manières qui affiemblent les hommes Se qui les
unifient.
Le lien du mariage unit les deux fexes, la naiffance qui
en eft une fuite, en fait un autre qui lie les afeendans
aux defeendans , & qui s'étend aux parens & aux alliances, & la nature fair une liaifon univerfelle entre tous les
hommes , qui les engage les uns aux autres , félon que
d'ordre de la Providence les approche , & les lie enfiemble pour les divers ufages qu'elle leur a rendus neceffaires
pour les unir ; Se c'eft pour cette union que Dieu a ajoûté aux principes naturels de Tamour mutuel qu'il commande aux hommes, les autres liens que forme dans leur
focieté la multitude de tous leurs befoins , qui leur rend
neceffaire la communication mutuelle de leur induftrie,
& de leurs travaux, dans l'Agriculture , dans les Arts,
Se dans tous les autres differens
emplois.
On voit affez par cette idée de la nature de Thomme,
Se par ce plan racourci de l'état de la focieté , quels font
les fondemens de Tordre que Dieu y a mis , Se quel eft
Tefprit des loix qui la règlent , Se que toutes ces liaifons
& tous ces engagemens de l'homme envers Dieu ,Se des
hommes entr'eux , font un effet naturel de Tordre divin,
qui a établi pour la loi de Thomme la loi de Tamour.
C'eft donc Tamour qui doit être le lien de la focieté
des hommes, & qui eft Tefprit de toutes les loix, & c'eft
feulement par Tamour qu'elles s'accompliffent , & c'eft
auffi Tamour qui eft le principe naturel, & Tunique
reffort que Dieu a donné à Thomme pour le faire agir,
C'eft cette Loi capitale & fondamenrale de la focieté
qui obligeant les hommes à s'aimer entr'eux, leurcommande tous les effets naturels , qui font les fuites neceffaites de Tamour qu'ils fe doivent réciproquement ; c'eft
cette Loi de Tamour qui fait les Loix de la fincerité , de
la fidélité , de la vérité , de la bonne foi que les hommes
fe doivent entr'eux ; & tous les autres devoirs que la
nature & les loix commandent aux hommes , ne font
que des fuites de cette Loi capitale de l'amour ; & routes lès injuftices ne font au contraire que des violemens
dans le Commerce ,
de cette Loi.
Cet ordre divin qui a rendu cette Loi de Tamour fi
effentielie à la nature de l'homme Se àlaforieté , a ren-
�AUX
ASSISES
%
DE ié«j.
<rîu auffi in féparables de la raifon toutes les veritez qui
manquent, l'amour contraire aiant d'autres objets. Je*
font les fuites neceffaires de cette Loi , Se en a fait au- portera à mille injuftices ; Tamour de leur intérêt & de
tant de Loix immuables Se inviolables. Ainfi les veritez leur repos, Tamour de leurs proches, Tamour des préfens,
qui nous enfieignent qu'il ne faut faire tort à perfonne ; & touces leurs autres inclinations ies éloigneront des difiqu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient; qu'il polirions neceffaires pour rendre juftice, à proportion
faut'garder la fidélité , la fincenté , la bonne foi, & tou- que les objets qu'ils rechercheront y feront contraires i
tes les autres veritez femblables , font évidemment des car Tamour eft un poids qui ne peut nous porter qu'à un
fuites naturelles Se neceffaires de la Loi de Tamour; Se feul objet , & c'eft un efclave qui ne peut fervir qu'un,
ce font auffi des loix immuables écrites dans tous les feul maître, de forte qu'il eft autant impoffib'e de voir
efprits , Se tellement inféparables de la lumière natu- un bon Juge , s'il n'aime la juftice par deffus tout , que
relie de la raifon , qu'il fautd'avok perdue pour les de voir un poids libre dans deux mouvemens , & un efignorer ; parce que Dieu qui commande par la nature clave contenter deux maîtres.
même Tamour mutuel entre tous les hommes , a gravé
Nous n'entrons pas plus avant dans le détail des de¬
dans la nature le fentiment des effets neceffaires de cet voirs particuliers Se des occafions fîngulieres où les Juamour, &en a fait autant de veritez qu'aucun aveugle- ges font obligez de faire paraître un amour ferme Se
ment ne peut effacer , & autant de Loix qu'aucune au- invincible pour la juftice , ni à expliquer les effets dé
thorité ne peut abolir , Se elles n'ont la force de loix , cet amour , Se les chûtes de ceux qui en manquent. Ce
que parce qu'on ne peut les violer fans violer la Loi de détail demanderait un trop long difcours , & il faut fi-»
Tamour : car on ceffe d'aimer celui à, qui on manque de nir ; mais il fuffit que nous taillions à tous les Juges à qui
bonne foi, de fincenté , de fidélité & des autres devoirs nous avons l'honneur de parler , ie fouvenir de cette paiembiables.
rôle divine qui leur fervira d'une régie univerfelle Se
Toutes ces réflexions nous font affez voir , que puif- perpétuelle dans toutes fortes d'occafions. Dihgite jufti"
que c'eft la Loi de Tamour que Dieu a mife pour le fon- tiam qui judicatis terram.
dément de la focieté , & que c'eft Tamour qui eft Tefprit
de toutes les Loix , toute la juftice des hommes confifte
"
dans un exercice continuel de tous les devoirs où Tamour
engage , & qu'ils ne tombent dans Tinjuftice que quand
£"]_ J\ J^ J\ j^
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ils ceffent de s'aimer: & comme ils ne manquent de s'ai¬
mer que lorfqu'ils perdent Tamour de ces veritez & PRONONCE'
E AV X ASSISES
de ces Loix , qui font les liens qui les unifient, Se qui font
de l'an,tée 168 }.
leur juftice par leur union, il s'enfuit que chacun eft ju¬
fte à proportion qu'il aime ces veritez & qu'il les obfer- T} Armi les règles du devoir des Juges qui doivent être
ve ; Se qu'au contraire on eft injufte à mefure qu'on les JL toujours Tunique fujet du difcours que nous fommes
néglige , qu'on les méprife & qu'on les viole.
obligez de leur fane ici , Tune des plus importantes Se
Que Ci la juftice des particuliers qui font ies membres moins obfervées , eft celle qui leur prefent le bon ufage
qui compofent cette focieté , dépend de Tamour de ces de Tauthorité qui leur eft commife : car on voit affez
Loix qui en font les règles , quel doit être Tamour cme quelle eft dans le monde la multitude des injuftices que
les Juges doivent avoir pour ces mêmes Loix Se pour caufe i'abus de Tauthorité.
Tordre de la focieté ; puifqu'ils doivent être animez de
Pour concevoir une jufte idée de l'importance de cetla force neceffaire ou pour faire obferver ces Loix , ou te règle & du mal que commettent ceux qui la violent ,
pour réprimer ceux qui les violent félon les occafions il eft neceffaire de confiderer quelle eft la nature de
que leur en donne l'exercice de leur miniftere Et fi Tauthorité des Juges , quelle en eft la fin, quelle en eft
l'amour éft le principe naturel de tous nos mouvemens Tufiage.
Se de toutes nos adions, & le lien que Dieu a formé pour
Perfonne n'ignore que Dieu a mis les hommes en fiounir les hommes , & pour régler leur focieté , les Juges cieté , Se que pour aflortir cette focieté , il a formé des
qui font appeliez à conferver Tordre de cette focieté fe- liaifons de plufieurs natures , & les premières reflexions
Ion Tétenduë de leurs fondions , font indignes de ce fur ces liaifons font affez connoître qu'elles ne pourminiftere , qui ne peut s'exercer que par Tamour de la roient fubfifter fans un ordre qui élevé quelques perfionjuftice , Ci cet amour n'eft le principe unique qui ies faffe nés au deffus des autres avec une puiffànce & une authoagir.
rite proportionnée à la nature & à Tufiage de la liaifion.
C'eft par cet amour des règles de la juftice Se de Tordre
Ainfi dans la liaifion naturelle du mariage , où le made la focieté que les Juges s'appliquent à toutes les ton- ri & la femme forment un feul tout , Dieu a rendu le madions de leur miniftere ; c'eft cet amour qui les porte ri le chef de la femme , Se Ton a donné une puiffànce
à la recherche & à la punition des crimes & des entreSe une authorité proportionnée à la manière dont il les
prifes qui Troublent cet ordre : c'eft par cet amour qu'ils unit , Se à toutes les fuites de leur union,
préfèrent la juftice à toute autre vûë , & que les inteAinfi dans la liaifion naturelle que fair la naiffance
rets de leurs amis & de leurs proches , & les leurs mê- entre ceux qui la reçoivent & ceux qui la donnent ,
mes ne les touchent pas quand ils font contraires à leur Dieu donne aux parens une puiffànce & une authorité
devoir ; c'eft par cet amour qu'ils méprifent les préfens, proportionnée à l'état où la naiffance met les enfans , Se
les promettes , les menaces Se toute forte d'évenemens , à toutes les fuites de leur éducation Se de leur conduite.
Se que rien ne peut les empêcher de rendre juftice ; c'eft
Ainfi , dans les liaifons que Dieu a formées entre tous
par cet amour qu'ils la rendent également en toute forte les hommes pour les divers ufages de tous leurs befoins ,
d'occafions fans aucune acception de perfonnes , Se avec il a établi des puiffances avec une authorité proportionun zele proportionné à l'état des chofes ; c'eft par cet née à la neceffité de contenir les hommes dans Tordre
amour qu'ils s'attachent fidellement à l'étude neceffaire que demande leur focieté ; & parce qu'il règle cet ordte
pour leurs fondions , & qu'ils s'appliquent exadement entre des perfonnes que la nature ne diftingue pas de la
à la difeuffion de tous les faits & de toutes les circonflanmanière qu'elle diftingue le mari& la femme , & les
ces des affaires qu'ils doivent juger ; & c'eft enfin par cet
parens , & les enfans , par des relations d'une puiffànce
amour que les Juges font dans une difpofition conti- Se d'une dépendance naturelle , il eft neceffaire qu'il
nuellede s'acquitter de chaque devoir avec une vigi- les diftingue d'une autre manière , Se qu'il en élevé
lance Se une force qui les attache inféparablement à tous quelques-uns au deffus des autres par d'autres voyes,pour
les moindres intérêts de la juftice , Se qui leur rend former entr'eux un ordre univerfel d'un gouvernement
odieux & méprifable rout ce qui peut les en détourner.
qui les contienne dans les differens devoirs où les engaII eft facile de comprendre , que comme c'eft Tamour ge leur focieté , Se qu'il donne aux puiffances qu'il met
de la juftice qui eft le principe unique qui doit porter dans cet ordre la force neceffaire pour affbjettir des
les Juges à tous leurs devoirs , ils ne peuvent s'en ac- hommes que la nature a rendus égaux , Se qui la plûquitter s'ils ne font animez de cet amour : car s'ils en part font éloignez & de l'inclination à leurs devoirs , Se
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HARANGUE PRONONCEE AUX ASSISES DE i6îh
de la foumiffion aux puiffances qui fonr établies pour les
y tenir.
Cette fimple réflexion générale fur la neceffité des puiffances Se de Tauthorité qui leur eft donnée , nous découvre une vérité effentielle en cette matière , que toutes
les puiffances font établies de la main de Dieu : car comme il eft le feul Maître Se le feul Juge commun des hommes , il eft auffi le feul qui peut donner à quelques-uns
une authorité au-deffus des autres , Se leur faire part du
droit de juger , Se c'eft une fuite naturelle de cette verité qu'une authorité qu'on ne peut avoir que de la main
de Dieu , Se qui n'eft établie que pour maintenir Tordre
qu'il a formé dans la focieté , ne doit pas avoir d'autre
ufage que pour cet ordre.
Il s'enfuit de ces veritez , que Tauthorité des Juges
n'eft autre chofe que la force de la juftice , Se un effet de
l'authorité naturelle que la juftice elle-même doit avoir
fur Thomme.
L'authorité naturelle de la juftice far Thomme confifite en cette force divine qu'elle doit avoir fur Tefprit Se le
c-ur de Thomme , Se fur fa conduite. Ainfi , cette authorite s'exerce différemment fur Tefprit èV le cour de Thomme dans l'intérieur , & fur fa conduite dans l'extérieur.
L 'authorité de la juftice fur Tefprit de Thomme n'eft
autre chofe que la force de la vérité Se de la juftice fur
la raifon & fur le bon fens ; & Tauthorité de la juftice
fur le ceur de Thomme n'eft autre chofe que la force de
fon attrait qui en fait naître Tamour dans le cqur ; mais
parce que tous les efprits Se tous les c.urs ne fe laififent pas éclairer de la lumière , Se toucher des attraits
de la vérité Se de la juftice , Se que plufieurs non-feulement la rejettent dans l'intérieur, mais fe portent à la
violer dans l'extérieur , il eft de Tordre divin que la juftice ait d'autres armes que fa lumière pour éclairer Tefprit , Se fes attraits pour roucher le c
, Se qu'elle regne d'une autre manière dans l'extérieur fur ceux qui réfiftent à fon empire naturel fur l'intérieur ; & comme
il eft de ce même ordre divin que la juftice règne fur tous
les hommes, Se qu'aucun ne fe fiouftraïe à fion empire,
elle l'exerce différemment félon les différentes difpofitions des hommes : car elle règne par fa lumière & par
fes attraits fur tous ceux qui fçavent la reconnoître Se
veulent l'aimer , Se elle règne fur ceux qui ne l'aiment
pas & qui lui réfiftent , en réprimant Se punifTant leur
rébellion.
C'eft ainfi que Dieu qui eft lui-même la juftice & la
vérité , règne fur les hommes ou par Tamour de la juftice fur les bons , ou par fa force toute puiflante fur les
F
médians ; Se c'eft ainfi qu'il veut que les Juges à qui il
confie le miniftere de la juftice qui doit régler la focieté via difpenfient de telle manière qu'ils rendent leur miniftere agréable à ceux qui aiment la juftice ; Se terrible
à ceux qui ne l'aiment pas , Se qui entreprennent de lui
réfifter.
Il eft facile de connoître par ces veritez de quelle
manière les Juges doivent ufier de Tauthorité de la juftice qu'ils ont en leurs mains , & c'eft fur ces règles que
nous tous qui avons l'honneur de participer au miniftere
de la juftice , & d'exercer fon authorité , devons juger
fi c'eft pour nos intérêts , Se pour ceux de nos amis & de
nos proches , que cette authorité nous eft confiée , Se Ci
nous pouvons en ufier autrement que pour la juftice ; Se
c'eft enfin fur ces mêmes veritez Se ces mêmes règles
qu'on peut reconnoître quel eft le crime des Juges qui
ofent employer Tauthorité contre la juftice, qui dépoùillent le pauvre , l'orphelin , la veuve , qui oppriment
l'innocent , Se favorifent le criminel , qui Ce portent à
des exadions & concuffions , & qui font fervir leur authorité à leurs intérêts Se à leurs paffions , Se à celles de
leurs amis Se de leurs proches-,
Nous n'avons pas befoin d'exagérer quelle eft la malice de cet ufage criminel de Tauthorité , il eft facile de
juger qu'il ne peut y avoir de puiffànce féparée de la
juftice qui ne foit une tyrannie à l'égard des hommes ,
& une rébellion à l'égard de Dieu ; & c'eft auffi à ce crime qu'il a préparé une vengeance fi fevere , qu'il apprend aux Juges qui auront abufié de la puiffànce & de
Tauthorité qu'il leur avoit donnée pour la juftice, qu'il
fera lui-même éclater fa puiffànce dans leurs fiupplices.
Nous pourrions & devrions peut-être ajouter ici
quelques réflexions fur les différentes manières dont les
Juges peuvent abufer de Tauthorité ; mais nous palferions les bornes d'un petit difcours , & il fuffit d'avoir
remarqué ces veritez générales fur lefquelles il eft facile
à tous ceux qui ont l'honneur d'exercer le miniftere de
la juftice , de juger de l'ufage qu'ils doivent faire de Tau¬
thorité , & de reconnoître qu'ils ne doivent jamais la
refufer à la juftice,& qu'ils ne doivent jamais l'employer
contre elle ; qu'ils doivent Ce confiderer comme fies Protedeurs & fes Défenfeurs ; & qu'ils doivent enfin fiçavoir que s'ils n'ont pas affez de courage pour exercer
leur authorité contre l'injuftice, ils fonr rrès-indignes
de renir un rang où ils ne font élevez que pour cet ufage.
Noli quarerefierijudex, nifi vdeas virtute irrumpext Etdi. 7. S.
iniquitates.
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AD USUM SCHOL^E ET FORL
ACCESSERUNT SINGULIS LEGIBUS
fuas fumma?
earum fententiam brevi complexe.
�ILLUSTRISSIMO
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A MP LISS I M OQ^U
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EQUITI. COMITI CONSISTORIANO,
LIBELLORUM
NECNON
SUPPLICUM
MAGISTRO
PROPRiETORI
1NGVLARI Prxfidio ,
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quo me hue ufque dignatus es,
ÀMPLITUDINI TU£ jamdiu deviniïus 3 VïR ILLUS¬
TRISSIME^ quod optimum unquam meis fumptibus in lu*
ingratianimi & olfervantU tejferam incly*
to iuo nomini devovere confiitui ; nimirum id operis 3 quod utique noncomment aria inani emditione referta 3 quorum immenfa mole Legum
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textus fizpe pr&gravantur yfed jus Civile Romanorum > veram illam
cem prodiit 3
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nonfimulatam Philofophiamfuo ambitu contrattam compleclitur.Neque
id opinor molefie laturos mânes laudatijfimi autoris
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qui non aliudfo-*
ret pr&ftiturus 9 fietiamnum in vhis degeret. Probe nojli quant am ille
adeptus effet prudent u
chilis notitiam &
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nomme , pr&fertim
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figne quod edidit illius fpecimem 3 Legibus Romanorum nativo ordini
refiitutis ifummopere a te in pr<etio habit us mox omnium ora infui lau¬
3
des refohit.
Hincperiti adeo artificis iffud opus fabrefafîum>fcilicet ex
iifdem legibus eas qu& JchoU 3 qu^veforo aptiores funt } ex uberrima
mejfe divesfpicilegium
,fore ut publicum benigna pariter fronle fufei-
piat , non difficile efi conjectura profpicere , maxime fi tuo judicio , VlR
Illustrissime , id comprobaveris , quod non abullius cujupvis commendatione , mt precibus , qm apud te nihil poffunt ubi de jure dicun*
3
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do agitur 3 fedab ipfa re expectaverim,
Etfi ver o Pan de ÏÏ arum , & Co-
dicis volumina ab injuria oblivionis vindicata , are ipfo perennioraviâeantur effec7a3 dicamtamen novum robur & decus legibus ex Us excer-
ptis conciliât um iri
3
fi eas in fuamfidem & tutelam is recipere velit, cui
generofaftirpe , in qua cerner e efi
heroas
divis permixtos 3 ingenitum
efi nihd tueri , nifi quod expers fit cujufcunque
vitii
3
quodcum duobus
prffantifiimis fratribus commune habet, quorum unus huic cui pr&efffupremo Senatui , ubi jufium ab injuffo feccrnere efi 3 perfipicaci animo,fi-
& fanctimonia prducet s ait er mira erga Deumpieprofufa in pauperes liberalitate 3 quam tôt a late Dicefi3 cui pr-
mulque fanaitate
tate ,
pofitus efi , quibufuis temporibus 3 atque etiam munifie entifirme non ita
pridemexercmt 3 gregi dominico ffdeifua commifo indefin enter>intentus 3 purpuratorum albo
3
confpirantibus omnium vous , adfcriptus eff.
^uas igitur aras , V i R I L LU S TR I S S I M E , imploro , qu confugis legi¬
bus
3
fi quorum pravis artibus vexentur , afjlum prabeant & fecurita-
vix aufim 3 nifi tua non
tantum in liberalium fiudiorum cuit ores 3 verum & in eos qui de re littem 3 mihi vero hoc idem patrocinium fperare
teraria quovis modo bene merentur benevolentia plurimum tribuerem*
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Addiâiffimtfs fervus
J. B. COIGNARD*
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'On is fuie laboris feopus , in hoc deledu Legum , ut inter utiles uciliores tantum , inter
élégantes elegantiores qua?dam , inter omnes fola? qua? fmgularis fint nota: feligerentur :
fed id agere ftudium fuit , ut ex omnibus qua? Digeftorum &: Codicis voluminibus continentur,
is deledas erueretur , quo tota juris civilis ratio , noftris legibus & moribus apta , conftaret: recifis qua? fuperflua exundant qua? inutilia impediunt , qua? repetita difplicent , qua? à noftro
^
vel etiam ipfi adverfa
pofïint elle offendiculo.
Qua?nam expedetur hujufce coliedionis utilitas , iplum operis propofitum edocet. Ha?c eft ,
nempe ut qui ftudiofus juris accedet , opéra? parcat , & tempori , atque etiam ipfi ta?dio quod
plurimos à ftudio legum avertit, cum aggreffuri Digeftorum & Codicis ledionem, immenfa deterrentur mole articulorum ^quosinnumeros volumen utrumque compleditur : ut vixpauciftimis , quibus id unum cura? fit , par operi ftudium liceatimpendere , quo nempe fa?pius &: fa?pius
evolutis utriufque libri paginis , multis vigiliis , fudore multo , utilia difeernantur , fegregentur.,
addifeantur. Quamvis enim qua? pra?cipere quis velit , fi cteris conferantur qua? juvat pra?terire , modica fere cenferi poflint , non facile tamen fie elucent inter infinita qua? circumambiunt , ut obtutus & aciem difquirentium à reliquis averfam ad fe defledant , fed utrifque non
impigre perledis , fagaci difquifitione fecernenda funt. Quotus vero quifque eft , qui non in hujufcemodi ftudio deficiat, & non magis fibi confultum velit, ut in promptu ad manum habeau
eruta qua? ex Digeftorum libris &c Codicis eruenda fint»
Defiderabunt aliqui forte quidam omiffa , qua: ipfi non fuerant omiffuri : contra vero , non
probabunt alii quorumdam deledum , qua? ipfi forent rejeduri. Quin imo , dicam , fi pluribus
is idem Legum Deledus feorfim fingulis commiflus effet , feptuaginta forte , vel eruditiffimis j
nemo fane crediderit , eadem omnes probaturos , eadem improbaturos , ut idem & unum exurgat fingulorum opus : imo nec ullus , qui vel tanculum expertus fit humana? mentis in fentiendo
varietatem & judicando , arbkraturus eft , vel unum & alterum tôt inter ita conventuros , ut ea¬
dem uterque & admittant , & rejiciant. Addiderim , nec vel unum qui diverfis temporibus
idem adurus, fie , adurum idem , ut qua; ipfe primo reprobaverit , a?que femper omnia fit reprobaturus , aut femper aeque probaturus probafâ. femeh
Si quid igitur , aut inutile quis a?ftimet , quod incertum viderit , aut utile quod omiffum fit $
a?qui bonique confulat fummam operis , & ipfe fibi vel inférât vel amputet quod libuerit.
De legum ordine hoc in deledu id advercendum,ipfam Digeftorum feriem fervatam efle.Non
enim novum hîc opus fufeeptum datur , fed ex ipfo veteri expreffa qux neceffaria vifa funr, qux
utilia, fublatisinterftitiis, quibus qua? feleda funt ccecerorum interjedu dilîiua fejungebantur.
Et Digeftorum potius, quam Codicis ordinem fequi vifum eft aptius ftudio Legum ; Digeftorum
enim libri tum prius editi , tum potiores omnium confenfu funt habiti femper. Quapropter ne
duo disjundi deledus forent Digeftorum unus , unus Codicis , ad ipfum Digeftorum ordinem
Leges ex Codicedecerpta? fuis locis diftribura? funt. Poterat quidem omnium fumma in ordinem
redigi lucidiorem, ut omnes leges ad fuos titulos advocarentur , nihil peregrinum evagaretur, &
fub quoque titulo fingula? fingulis coha?rerent, qua ratione inter fe invicem fuapte nacura funt
coaptanda?. Poterat & ipfi titulorum varietati , ac numéro tum brevitate , tum aîio fitu confuli :
pluribus feilicet titulis in pauciores coadis , &: reddita cuique fua férié , prout aut pra?cedere debent alter alterum , aut fubfequi : verùm defuiflent qua? artium omnium ordini , velut eîemertta,
debent adeffe femper , omnium feilicet de quibus agitur divifiones , defînitiones ac piïncipia j
qua? non habentur accuratè in libris Digeftorum & Codicis , erantque fupplenda j quod non licuit deledum agenti &: legum fententiis inha?renti religiofe , ne in ullo violaretur qua? legum
antiquitati ac dignitati debetur obfervantia. Sedhabebit fuam ha?cantiqua Digeftorum feries
utilitatem , ut neminem ofFendat alterius ordinis novitas ab eo diverfi , qui tôt luftiorum diuturnitate ftabilitatem nadus eft in a?vum omne. Quin plerofque juvat Digeftorum &l Codicis
Vêtus ordo jam affuetos, & amant fere finguli , qui ftudiorum fibi legem ftatuunt , locos fuo nutu
Varii varios deftinare , quo référant qua? feligere , & memoria? mandare velint. Hoc unum
adum eft quod omnibus ad eum ordinem concinnandum famuletur , quem fibi quifque elegerit ut feilicet , ex indice copiofo fingula qua? de fingulis hîc habentur ad unum facile liceac
revocare ut libuerit.
Ca?terum paucis qua?dam monendi qui leduri funt. Primùm feilicet, non ftridiiïïme & ferupulofe id adum femper 5 ut qua?cumque ad ufum verti polîint , colligerentur : fed ea folum admiffa funt qua? fufficiant, omiflis qua? vei idem repetunt, vel ex quibus non aliudextat, quam
quod luculenter ex iis innorefeit qua? funt deleda.
Secundùm non omnino femper fervatum in omnibus fitum cujufque legis. Quafdam enim
neceffe fuit à propriis fedibus aliô transferre , ut aliis affinibus adnederentur , non ordinis caufa^
fed ut invicem perfpicuitatem fibi concilient, & quod in altéra neceflarium defideratur per alteram accédât. Unde non continuo pronuntiandum omiffam legem quod in fua fede defideretur t
jure aliéna
,
,
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5
apriorem alibi fortiripolîic.
Tertiùm non fie omnino rejedas leges
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quae
qua? juri
noftro non conveniunt , nihil ut alledum fie
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�OPERIS
ARGUMENTVM.
quod alienum quicquamhabeat à legibus noftris. Nam omittere non licuit pleraqne , ubi de fervis , quorum nullus apud nos ufus , fententia? proferuntur , qua? ad alia referri poflint : quod &
in aliis paris fuit neceflitatis.
Quartùm leges plurimas ideo adjcdas > quod vires habeant , ubi jus fcriptum lex eft , quam¬
vis alibi non fint in ufu. Veluti qua? ha?redum inftitutionem fpedant , & fimiles qua?dam , quarum nullus eft ufus apud eos qui propriis moribus pro lege utuntur.
Qiiintùm , prolixiorum quarumdam Codicis legum fententiam , & Novellarum , in brevius
contradam: quod licere debuit , dum nihil aut immutetur , autdetrahatur ex mente legis, quam
facile poterit qui volet légère integram.
Sextùm cum fint plurima? leges., quarum eadem eft fententia , eledis , qua? rem exponant, aut
etiam exemplis explanentluculentius , inter caîteras qua? idem prarftant aliquas interdum adnotari vifum eft , quo remittantur qui voluerint eandem fententiam pluribus firmare , aut etiam
illuftrare legum teftimoniis.
Septimùm nihil fere ex libris inftitutionum hue afcitum eiTe : tum quod omnia qua? inftitutionibus continentur ex ipfis Digeftorum libris, aut Codicis defumpta fint , atque adeo non deiint in hoc deledu , tum quod inftitutionum ignarus nemo hue acceflurus fit.
Poftremùm hoc advertendum de fummis feu periochis qua? fingulis legibus appofita? funt, non
eam effe rationem , ut moneantdequoinlegeagatur : verùm id tentatum eft, ut ipfam legis
fententiam fumma? indicent , in eum feilicet ufum , ut qui jam leges perlegerint , ad memoriam
brevi & facile fingula revocent , & interdum pro legibus ipfis periochas legum vicarias celerius
& facilius tranfeurrant.
�INDEX
LIBER
TITULORUM.
PRIMUS.
LIBER
Tituius j-\
I.
£_JE]uftiùa&Jure>
pag. i
II. De origine Juris ,& omnium Magiftratuum , &fuceeffione prudentium ,
ibid.
Legibus Senatufque Confultis , & long* confuetudine ,
z
IV. De Conftitutionibus principum ,
3
V. De ftatu hominum ,
ibid.
VI. De his qui fui vel alieni juris funt ,
4
VII. De adoptionibus , & emancipationibus , & dus modis , quibus poteftas folvitur ,
j
VIII. De divifione rerum , & qualitate ,
ibid.
IX. De Sénat oribus ,
ibid.
XI. De Officia Prafecli Pr&torio ,
6
XII. De Officio Prfeiïi urbis ,
ibid.
XIV. De Officio Pratorum ,
ibid.
Tit.
I. De ni vindicatione ,
jbi<L
II. De publiciana in rem aclione ,
,z
III. Si ager vecligalis , id eft 3 emphytemicarius pe~
Mur ,
,
ibid.
III. De
XV. De Officio Prafetti vigilum ,
ibid.
XVI. De Officio Proconfulis&Legati,
ibid.
XVIII. De Officio Pufidis,
7
XXI . De O$«0 sw f «i mandata efi jurifdiclio , ibid .
XXII. D« Oflfcw Adfejforum ,
8
_
LIBER
Tit. I.
Dejurifdiitione ,
III. Si quis jus dicenti non
IV. De injus.vocando y
obtemperaverit ,
V. &' £«h *'» j«j vocatus
non
ierit :fwe quis
ibid.
ibid.
ibid.
eum
vo-
caverit , quem ex ediclo non debuerit ,
9
VII. Ne quis eum qui in jus vocatur vi eximat , ibid.
VIII. Qui fatifdare cogantur , vel jurate promittant ,
vfl fut promijfioni committantur ,
ibid.
X. De eo per quem faclum erit quo minus quis in judi-
ibid.
ciofiftat ,
XI. Si quis cautionibus in judicio fiftendi eaufa faclis non
obtemperaverit ,
ibid.
De férus , & dilationikus ,
ribus,
XI II. De edendo ,
XII.
&
1
Tit. I. De pofinlando ,
2
IV.
17
caufageftum erit.,
ibid.
III. De dolo malo ,
1 8
IV. De minoribus viginti quinque annis t
19
V. De capite minutis,
n
VI. Ex quibus caufis majores viginti quinque annis in in
tegrum reftituuntur ,
ibid .
VII. De alienatione judicii mutandi caufa facla ,
13
VIII. De receptis qui arbitrium receperunt , ut fenten
II. Quod metus
tiam dicant,
24
,fiabularii , ut
t liant ,
judiciis
debeat
recepta refti-
2j
LIBER
&
minuuntur,
VI. Si
j
36
ufusfruclus petetur
vil
ad alium pert'mere ne-
ibid.
ibid.
ibid.
getur ,
VII. De operis fervorum ,
VIII. De ufu & habitatione t
IX. Ufufructuarius quemaàmodum caveat ,
LIBER
37
VIII.
I. De fervitutibus ,
ibid;.
II. De fervitutibus pr&àionm urbanorum ,
III. De fervitutibus pradiorum rufticorum >
38
39
IV.
Communia pr&diorum tant urbanorum , quam rufti
corum ,
40
V» Sifervitus vindicetur , vel ad alium pert'mere negetûr ,
ibid.
VI. Quemadmodum fervitutes amittuntur ,
41
LIBER
Tit.
IX.
I. Si quadrupes pauperiem fecijfe dicatur ,
II. Ad legem Aquiliam ,
ibid.
41
III. De his qui effuderint vel dèjecerint ,
IV. De noxalibus aclionibus »
LIBER
Tit. I.
ibid.
ibid.
V.
X
Enium regundorum ,
ibid.
II. Famili ereifeunds, ,
III. Communi dividundo ,
exhibendum
L I
,
44
4y
46
,
B E
X I,
R
Tit. I.
De interrogationibus injure faciendis , & interrogatoriis aclionibus ,
ibid.
II. De quibus rébus ad eundem judktm eatur ,
47
III. De fervo corrupto ,
ibid.
IN.Defugitivis,
ibid.
V. De aleatoribus .
ibid.
VI. Si menforfalfum modum dixerit ,
ibid.
VII. De religiofis , & fumptibus funerum : & ut funut
ducere liceat ,
ibid.
VIII. De mortuo inferendo , &fepulcro adifeando , 48
LIBER
Tit. I.
XII.
De rébus creditis , fi certum petetur ,
& de condi*
ibid.
five necejfario , five
judicidi ,
49
IV. De condiclione eaufa data , caufa non fecuta ,
j0
V. De condiclione ob turpem , vel injuftam enitfam, ibid.
II.
clione ,
De Jurejurando fîve voluntario,
VI. De condiclione indebiti ,
Vil. De condiclione fine caufa ,
LIBER
ubi quifque agere , vel eonvemri
,
3
cédai ,
ibid.
IV. Qtdbus modis ufusfruclus vel ufus amittitur , ibid.
V. Deufufruclu eatum rerum quit ufu confumuntur ,vel
14
ibid.
Tit. I. De in integrum reftitutionibus ,
Tit. I. De
II. De ufufruftu aderefeendo ,
III. Quando aies ufusfruclus legati
IV. Ad
III. De procuratoribus & defenforibtts ,
1 $
IV. Quod cujufque univerfitatis nominetvel contra eam
agatur }
ibid.
V. De tiegotiis geftis ,
1 6
, caupones
>
ibid.
10
ibid.
II. De his qui notantur infamia ,
IX. Nauta
V I I.
R
Tit. I. Deufufruftu& quemadmoâumqmsHtaturfruatur
ibid.
III.
LIBER
B E
àiverfis tempo-
XlV.Depaiïis,
XV. De Tranfaclionibus ,
LIBER
L I
Tit.
IL
VI.
ibid.
^1
j%
X I I L
II. De inofficiofo teftamento,
III. De h&reditatis petitione ,
x-,
Tit. I. De condiclione furtiva ,
2.0
IV. Siparslweditatispetmr,
ibid.
ibid,
,0
III. De condiclione triticaria
IV. Di
ibid»
eg
,
quod eerto loco dari oporttt
«j
�INDEX
T I T U L O R U M.
V. De pecunia conflit ut a ,
,.
jbid.
VI. Commo'dati vel contra ,
VII. De pigneratitia actions , vel contra ,
LIBER
Tit. I.
XIV,
Tit. I.
De exercitoria atlicne ,
^
II. Delege Rbodiadejaclu,
$6
III. De inftitoria aclione ,
57
IV. De tributoria aclione ,
j8
V. Quod eum eo qui in aliéna poteftate eft , negotium
geftum ejfe dicetur ,
ibid,
VI. De SenatujconfHlto Mucedoniano ,
ibid.
LIBER
ibid.
LIBER
ibid.
ibid.
II. De compenfationibus ,
Depofiti vel contra ,
Go
LIBER
Tit. I. Mandati
II. Profocio y
6ï
64
De contrahenda emptione : & de paclis inter tmptorem , & venditorem compofitis : & qui, res
venire non poffunt ,
6j
II. De in d'tem addictione ,
70
III. De lege Commijforia ,
ibid.
IV. De bareditate , vel aclione vendita ,
ibid.
V. De refeindenda venditione , & quando ïiceat ab em
ptione difeedere ,
ibid.
VI. De periculo } & commodo rei vendita, ,
71
VII. De fervis exportants : vel fi ita mancipium venierit y ut manumittatm s vel contra ,
ibid.
& uxorem ,
96
ibid .
Soluto matrimonio dos quemadmodumpetatur , ibid.
LIBER
XXV.
TiT. I. Deimpenfu in res dotales faclis ,
II. De aclione rerum amotarum ,
98
ibid.
De agnofeendis & alendis liberis , vel parentibus,
vel patronis , vel libertis ,
ibid.
IV. De infpiciendo ventre , euftodiendoque part H , 99
VI. Si muiier ventris nomme in pojfeffione y calumnix
caufa , ejfe dicatur ,
ibid.
Tit.
I. De Tutelis
XXVI.
,
ibid.
II. De teflamentaria tutela ,
IV. De legitimis Tutoribus ,
100
ibid.
hdent : & qui & in quibus caufis fpecialiter dari
pojfunt ,
ibid.
VII. De adminiftratione & periculo Tutorum & Curaîorum qui gejferint vel non : & de agentibus , vel
conveniendis vel uno vel pluribus ,
1 01
VIII. De aucloritate & confenfu Tutorum & Curatorum,
IX. Quando
w
failo Tutoris , vel Curatoris
agere, vel convenir': poffunt ,
ex
LIBER
I. De aclionibus empti & vendiii ,
72
74
77
"
ibid.
78
ibid.
ibid.
XXVII.
De exeufationibus ,
104,
II. Ubi pupillus educari , vel morari dtbeat : &
II. Locati conducli ,
III. De aftimatoria ,
103
minores
X. De fufpeclis Tutoribus & Curât oribus ,
Tit. I.
XIX.
IV. De rerum permutatione ,
V. De praferiptis verbis ,
inter virum
II. De divorùis & repuiiis ,
V. De Tutoribus &Curatoribus datisabbisquijus dandi
XVIII.
Tit. I.
Tit.
Tit. I. De donationibus
XXIV.
LIBER
vel contra ,
LIBER
ibid.
LIBER
XVII.
LIBER
ibid.
III.
XVI.
Tit. I. Ad Senatufconfultum Felleianum ,
III.
ibid.
De Sponfdibus,
ibid.
,
De in rem verfo ,
Quodjujfu ,
XXI IL
II. Deritunuptiarum ,
III. Dejure dotium ,
IV. De paclis dotalibus t
V. De fundo dotali,
III.
XV.
Tit. I. De peculio
III.
IV.
LIBER
^
de
di-
mentis ei pr&ftandis ,
1 0 f
III. De tutela & rationibus diftrahendis , & utili curationis caufa aclione ,
Io(5
IV. De contraria tutela & utili aclione ,
ibid.
Y.Deeo qui pro Tut ore , prove Curatore vegotia geffit ,
107
L I
VI. Quod fdfoTutoreauclore geftum ejfe dicatur , ibid.
VII. De fidejujforibus , & nominatoribus , & baredibus
X X.
B E R
Tit. I. De pignoribus & hypothecis :(& ) qualiter ea contrabantur : & de paclis eorum ,
ibid.
Tutorum
& Curât orum ,
II. In quibus
VIII. De Magiftraùbus
IX. De rébus eorum qui
III.
X.
caufis pignus , vel bypotheea tacite con
traint ur ,
80
Qua res pignori vel bypotheea data obligari non
"" poffunt
,
IV. Qui potiores inpignore , vel bypotheea
ibid.
,
10S
LIBER
babeantur
" & de his qui in priorum creditorum locumfuccedunt ,
V. De diftraclione pignorum , & hypothecarum ,
VI. Quibus modis pignus vel bypotheea folvitur ,
LIBER
Tit.
II.
I. De adilitio
ediclo ,
noris ,
De eviclionibus ,
8
1
83
ibid.
XXL
& redhibiùone , & quanti mi84
&
LIBER
dupU ftipulatione ,
85
XXII.
Tit.
, &mora ,
III. De probationibus , & prafumptionibus ,
IV. De fide inftrumentorum , & amiffione eorum ,
V.Deteftibus,
VI. De juris & facli ignorant ia ,
ibid.
51
liberis
&
inferibuntur ,
De haredibus inftituendis ,
VI. De vulgari , & pupilhri fubftitutione ,
VII. De conditionibus inftitutionum ,
"V'.
De jure deliberandi
,
LIBER
86
89
& quemadmodum
109
pofthumis haredibus inftituendis , vel
exharedandis ,
112
III. De injufto , rupto , irrita , failo teftamento , 114.
IV. De his qua in teftamento delentur , indueuntur , vel
II. De
VIII.
88
XXVIII.
I. Qui teftamenta facere poffunt ,
teftamenta fiant ,
Tit. I. De ufuris , & frutlibus , & eaufit , & omnibus
accejfionibus
ibid.
eonvenientibus ,
ibid.
fub tutela vel cura funt , fine
décréta non atienandis , vel fupponendis , ibid.
De Cmat oribusfuriofo, &aliis extraminores dandis ,
Tit. I. De teftamento militis ,
ibid.
'
114
116
118
119
XXIX.
120
acquirenda vel omittenda bareditate ,
ibid.
III. Teftamenta quemadmodum aperiantur , infpiciantur , & deferibantur ,
123
IV. Si quis omijfa caufa teftamenti , ab inteftata , vel
alio modo poffideat hareditatem ,
ibid.
II. De
�INDEX
V. De Senatufanfulto Silaniano &
teftamenta ne aperiantur ,
t I T
Claudiano 3 quorum
VI. Si quis aliquem teftariprohibuerit , vel cogerit
VII. De jute
LIBER
LIBER
likri
24
VIII. Unde cognatî ,
ibid.
X. Degradibus & affinibus, & nominibus eorum , ibid.
XVI. De fuis , & legitimis haredibus ,
ibid.
1
XVII. Ai
Senamfconfultum Tertullianum
tianum ,
ibid.
XXXI.
De Legatis & Fideicommijfis, Liber fecundus. 129
LIBER
&
Orpbi-
XXXIX,
Tit. I. De operis novi nuntiatione 3
II, De damno infecto 3 & de fuggruniis
,
njj
& proteclio-
,
Tit.I.
De Legatis
III. De aqua , & aqua pluvia arcenia ,
IV. De publkanis , & vecligalibus , & commijfis ,
XXXII.
& Fideicommijfis. Liber tertius.
LIBER
132
V. De Donationibus
,
De mortis caufa donationibus
VI.
XXXIII.
6©
1
nibtis ,
LIBER
1
159
XXX.
Tit. I. De Legatis & Fideicommijfis. Liberprimus.
Tit.I.
3
mie
extabunt ,
ibid.
ibid.
eodicillorum ,
U L O R U M.
V. Si tabula teftamemi mil*
LIBER
ibid.
163
64
1
ibid.
& capionibus
,
166
XL
Tit. I. De annuis Legatis & Fideicommijfis ,
34
Tit. II. De ufu & ufufrutlu (& reditu ,) & habit atio- Tit. I. De manumijjionibus ,
IL De manumijfis vindicla ,
ne , & operis per legatum , vel fideicommijfum
1
datis
136
y
III. Defervitute légat a ,
.i?7
ibid.
ibid.
ibid.
IV. De Dote pralegata ,
V. De optione vel ekltione legata ,'
VI. De tritico , vino } vel oleo legato ,
Vil. De inftrutto ,
vel inftrumento legato ,
138
VIII. Depeculio legato ,
IX. Depnu legata ,
X. De Jupelleclile legata,
ibid.
ibid.
ibid.
IV. De manumijfis
teftamento ,
V . De fideicommiffariis libertaùbus y
IX. Qui , & a quibus manumiffi liberi
legem JEliam fentiam ,
XI. De natalibus reftituendis ,
XII. De liber ali caufa ,
XIV. Si ingenuus ejfe dicetur ,
XV. Ne de ftatu defunclorum poft
XXXIV.
&
ad
ibid.
ibid.
ibid.
1
69
quipquennium qua~
ibid.
ibid*
collufione ietegenda ,
LIBER
67
168
non fiant
ratur ,
XVI. De
LIBER
1
ibid.
ibid.
X L I.
Tit. L De alimentis vel cibariis legatis ,
i^
IL De aura , argento , mundo , ornamentis , unguentis , Tit. L De acquirendo rerum dominio ,
vefte vel veftimentis ,& ftatuis legatis , ibid.
IL De acquirenda , vel amittenda pojfeffione ,
III. De liberatione legata ,
ibid.
III. De ufurpationibus & ufucapionibus >
ibid.
171
s
IV. De aàimendis
, vel transfétendis legatis , vel fidei
commijfis y
140
V. De rébus dubiis ,
141
VI. De his qua psna caufa relinquuntur ,
142
VIL De régula Catoniana ,
143
VIII. De bis qua pro nonfcriptis habentur ,
ibid.
IX. De bis qua ut indignis auferuntur ,
ibid.
L I
XXXVi
B E R
De conditionibus , & demonftrationlbus , & cau¬
fis , & modis eorum } qua in teftamento fctibuntur 3
144
IL Ad legem falcidiam ,
1 47
III. Si cui plus quam per legem falcidiam licuetit , lega
tum ejfe dicetur ,
151
XXXVL
Tit. I. Ad Senamfconfultum Trebellianum
IL
legatorum feu fideicommijforum fervandorum
1
yy
IV. Ut in
pojfejfionem legatorum vel fideicommijforum
fervandorum caufa ejfe lieeat ,
ibid.
LIBER
XXXVIL
Tit. I. De bonorum poffejfiombus ,
V. De legatis prajlandis', contra
fejjione petita
y
ibid.
tabulas bonorum pof1 56
VI. De
collatione,
De dotis collatione,
IX. De ventre inpojfjfionem mittendo ,
Vil.
ibid.
ibid.
&
curatore
i57
X. De Carboniano ediclo ,
ibid.
XI. De bonorum pojfefjionibus fecundum tabulas , 1 ;8
XIV. De Jure Patronatûs ,
ibid,
XV. Deobfequiisparentibus&patronispraftandiSy ibid.
ejusy
LIBER
Tit. I.
II.
XXXVIII.
De operis libertorum ,
De bonis libertorum ,
ibid.
ibid.
X L I I.
de effeclu fententiarum , & de
interlocutionibus ,
ibid.
IL De confejfii ,
178
III. De cejfiom bonorum 3
ibid.
IV. Quibus ex caufis in pojfejfionem eatur 3
79
V. De rébus aucloritate judicis pojfidendis , vel vendundis ,
ibid.
VI. De feparationibus ,
,1 80
VIL De curatore bonis dando ,
j81
VIII. Qua infraudem crediiorum facld funt , ut refti1
ibid,
ibid,
ibid.
iuantur ,
ibid.
3
caufa caveatur ,
-
LIBER
176
-\
X. Profuo,
Quando die s legatorum vel fideicommijforum cedat ,
III* Ut
?
VIII. Pro legato }
ibid.
Tit. I. De rejudicata , &
Tit. I.
LIBER
IV. Pro emprore,
V. Pro barede vel pro pojfejfore ,
VII. Pro dereliclo 3
L I
Tit.
B E R
X L I I I.
I. De inter diclis , five extraordinariis aclionibus quâ
pro his campe tunt ,
Quod legatorum ,
IV. Ne vis fiât ei qui in pojfejfionem mijfus erit ,
VI. Ne quid in loco facto fiât ,
,
VIL De locis-, & it'meribus publias ,
VIII. Ne quid in loco publico , vel it'inerefiat ,
X. De via publica , &'fi quid in ea faclum ep
III.
183
ibid,
ibid,
ibid,
ibid.
ibid.
dica~
tur ,
1 84
XII. De flminibus , ne quid in fium'me publico , ripave
ejus fiât , quo pejus navigetur ,
ibid.
XIII. Ne quid infiumine publico fiât , quo aliter aqua
fiait y atque uti priore aftatefluxit ,
ibid.
XVI. De vi ,&devi armata ,
XVIL Uti pojfidetis ,
XiX. De itlaete , acluque privato ,
ibid.
XX. De aqua cottidiana , & aftiva ,
XXI. Derivis,
XXIV. Qiiod vi-, aut clam ,
XXVI De precario ,
XXVIIL De glande legenda ,
XXX. De liberis exhibendis , item duceniis ,
ibid.
ibid.
^
'ihià.
^g^
ibid.
ibid,
1
S7
.
�INDEX
LIBER
TITULORUM.
VI. Ai Legem Juliam de vi publica,
ibid.
VIL Ad Legem Juliam de vi privât a ,
ibid.
VIII. Ai Legem Corneliam ieficariis & veneficiis, 1 1
IX. De Lege Pompeia de parricidiis ,
ibid.
X L I V.
1
Tit. I, De
, prafcriptionibus ,
exceptionibus
dis
De exceptione rei judicata ,
III. De diverfis temporalibus prafcriptionibus
accejfionibus poffejfionum ,
IV. De doli mali , & metus exceptione ,
V. Quarum rerum allia non detur ,
VI. De litigiofis ,
VIL De obligationibus & aclionibus ,
LIBER
De verborum obligationibus
De duobus reis conftituendis ,
B E
,
delegationibus »
libérât ionibus ,
De folutionibus &
De acceptil atione ,
V. De jlipuUt ionibus Pratariis,
VI. Rem pupilli , vel adolefcentis falvam fore ,
VIL Judicatum folvi ,
VIII. Ratam rem haberi , & de ratibabitione ,
I I I.
IV.
LIBER
Ti t. I
.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
XVII.
i$ S
96
97
199
201
1
ibid.
214
ibid.
215
217
XLIX.
V. De
appellationibus recipiendis , vel non
ibid.
y
VI. De libellis dimifforiis qui Apoftoli dicuntur , ibid.
VIL Nihil innovari appellatione interpofita ,
ibid.
VIII. Qua fententia fine appellatione refcindantur s
203
ibid.
ibid.
204
XIV. Dejurefifci ,
XV. De captivis , &
liber ejfejujfus erit , poft mortem
domini ante aditam hareditatem fubripuijfe aut
corrupijfe quid dicetur 3
ibid.
V. Furti adverfus nautas, eaupones ftabularios , ibid.
VI. Si familia furtum fecijfe iice'tur ,
2oy
VIL Arborumfurtim eafarum^
VIII. Vi bonorum raptorum & ie turba ,
de poftliminlo }
hoftibus,
XVI. De re militari ,
XVII. De caftrenfipeculio,
X VIII. De veteranis ,
ibid.
ibid.
incendia , ruina , naufragio , rate , nave expugnata ,
ibid.
X. De injuriis , & famofis libellis ,
ibid.
XL De extraordinariis criminibus 3
106
XII. Defepulcbro violato,
207
XIII, De concujfione ,
ibid.
LIBER
IX. De
XW.Deabige'ts,
XV. De pravaricatiene ,
XVI. De receptatorlbus ,
XVII. De furibus balneariis ,
XVIII. De effracloribus & expilatoribus >
XX. Stellionatus ,
XXL De termina moto ,
XXII. De eollegiis & corporibus ,
V. Ad LegemJuliam de aiulteriis eoèrcendis ,
& reiemptis
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
208
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid,
L:
ibid.
ibid.
ZOg
ibid.
municipalem , & de incolis ,
Decurionibus 3 &filiis eorum 3
III. De albo fcribenio ,
IV. De muneribus & bonoribus,
V. De vacatione , & excufatione munemm ,
221
m
IL De
VI. De jure immunitatis ,
VIL De legationibus ,
VIII. De aiminiftratione rerum ai
tium
ab
22a
Tit. I. Ai
\ XL VIII.
Tit. I. De publias judidis t
IL De accufationibus & infcriptionibus ,
III. De cuftodia & exbibitione rearum ,
IV. Ai Legem Juliam majeftatis,
aboli-
Tit. L De appellationibus & relationibus ,
217
IL Quibus appetlare non licct ,
2x9
III. Quis & à quo appelletur ,
ibid.
IV. Quando appellandumfit & intra qua tempera , ibid.
IV. Si is qui teftamento
LIBER
de
tion'ibus criminum,
De requirendis , vel abfentibus damnandis ,
LIBER
ibid.
De privatis déliais ,
II. De fards,
III. De tigno juntlo ,
ibid.
ibid.
fententiam mortem fibi
confciverunt yVel accufatorem corruperunt, ibid.
XXII. De inter diclis , & relegatis, & déport atis, ibid.
XXilI. De fententiam paffis & reftitutis ,
ibid.
XXIV. De cadaveribus punitorum ,
ibid.
1
XLVII.
212
XVIII. De quaftionibus ,
XIX. Depbn'iSy
XX. De bonis damnatorum ,
XXL De bonis eorum qui ante
ij?1
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
& de Senatufconfulto
ie refiduis ,
XIV. De LegeJulia ambitus ,
XVI. Ai Senatufconfultum TurpHlianum , &
l°9
X L V I.
R
falfis ,
XL De Lege Julia repetuniarum ,
213
XII. De Lege Julia ie annona ,
ibid.
XIII. Ai Legem Juliam pecdatus , & de facrilegiis , &
, & (de)
Tit. L Defidejujforibus & mandateribus ,
IL De novationibus &
88
1
de
Liboniano ,
XLV.
Tit. I.
L I
X. De Lege Cornelia
ibid.
IL
IL
& prajudi-
y
ibid.
ibid.
zi$
224
225:
civitates pertinen-
ibid.
ibid.
ibid.
3
IX. De decretis ab ordine faciendis ,
X. De operibus publias ,
XL De nundin'iSy
XII. De pollicitationibus ,
XIII. De extraordinariis cognitionibus , & fi
tem fuam fecijfe iiceretur t
De proxeneticis ,
XIV.
XV. De cenfibus ,
XVI. De verborum fignifieatione ,
XVII. De diverfis reguïis juris antiqui ,
22e
>
ibid.
judex
li-
ibid.
ibid.
ibid.
227
119
2 1o
APPROBATION.
/
J'Ay lu par ordre de Monfeigneur le Garde des
Sceaux les Notes manuferites de feu M. de Bouchevrét ,
ancien Avocat au Parlement , fur le Deleclus Legum de M. Domar ; il m'a paru qu'elles pourroienc être
utiles pour l'application des Loix Romaines au Droit François. A Paris ce 1 y May 173 3.
DE HERICOURT.
LEGUM
��EX LIBRIS
AD USTJM SCHOL^
DIGESTORVM
LIBER
T I T U L U
DE
J V
S
ET
T I T 1A
ORL
F
L
I.
S
ET
JURE.
-eonftituit , id apud omnes pêrsequc cuftoditur. d. 1. 9. "f«^ fimptr*.
Quod femper asquum ac bonurn eft, 1. 11.
quum.
XJS eft ars boni & aéqui. 1. i . a.
VIL
a Le §. i. dit : Cujus merito quis
Juftitia eft conftans & perpétua voluntas jus fuum Juftitia/rtum
nos Sacerdotes appellet. Juftitiam
cuique tribuendi. 1. o.
cuique tribuit.
namque colimus , & boni & «qui
L
fa eft an boni
5 «ipu
1
notitiam profitemur , veram , ni
, philofophiam uonfîmula-
fallor
tam aftedantes.
VIII.
Juris pracepta funt haec, honeftè vivere; alterum Tria juris pr*.
non lasdere : fuum cuique tiïbuere. d. 1. 10. §, i.
«/>"»
II.
IX.
Hujus ftudii dus funt pofiam , autpri- tiones : publicum & privatum. Publicum jus eft quod
vattimad ftatum Reipublicas fpectat. Privatum quod ad fingulorum utilitatem. Sunt enim qutdam publicè uti¬
lia, quaedamprivatim. 1. i. §.2.
Jus aut puili-
III.
Privatum jus tripertitum eft. Colle&um etenimeft
?« privatum
triptrtititmeft. exnaturalibus pra:ceptis,autgentium,autcivilibus. 1. 1.
IV.
§.2.inf.
fis aliudfcripum , alittd
mnfcriptum.
Hoc jus noftrum confiât aux e x fcripto,aut fine
fcripto : ut apudGrscoSTw vo[aov ht yXv iyypa,<pt>h «Pè
.%S civile eft
1.
r'àitrt.
1.9.
Qi\o<\ vero naturalis ratio inter omnes homines
Tome
II.
T I T U L U
S
IL
V.
VI.
nmurdt
officiant Magijlratus , jus
b Cùm Praetor ambitiosè quid decernit , id obfervari débet
propter rerum judicararum auftoritatem.
c V, L ij- de Statu hom. 1. 3. de agnof. lib.
, alia: non
Omnes populi , qui legibus & moribus reguntur ,
partira fuo proprio , partirn communi omnium hominumjureutuntur. Nam , quod quifque populus ipfe
fibi jus conftituit , id ipfius proprium civitatis eft ,
vocaturque jus civile , quafi jus proprium ipfius civi
tatis.
3us
jurifpmdentia , jufii $
injuftifcientia.
'01
cty^oi , id eft , legum aliac quidem fcript
îcnpts. 1. 6§-
jus proprium
cujitfjue civiUtis.
Jurifprudentia eft divinarum atque humanarum rerum notitia, jufti atque injufti fcientia. d. 1. 10. § 2.
Xt
Praetor quoque jus reddere dicitur etiam cura inique
decernit b : relatione feilicet fa&a, non ad id quod ita
Praetor fecit , fed ad illud quod Pmorem facere convenit. 1. 1 1. v. 1. 65. §. 2. ff. ad Sénat. Trebell. c
De origine Juris , cjr omnium Magijlratuum&
fucceffione prudentium.
I.
ID perfeibm , quod ex omnibus fuis
partibus con-
Perfeclum efi
ftar, & certè cujufque rei potifTima pars, princi- i»odfu,spar.
piumeft^.l. I.
«bus confiât.
r
V.l. x. j.i.
a
In foro caufas dkenùbus nefas eft , nulla pnEfatione h»bia
de ?«£>
iïga,
�L I
1
ta , Judki rem exponere.
oblis;.
1.
I.
B.
i. h. V.
1.
T
I T.
ij4- § i. de
I I I. DE
tant).
Legibus latis ccepit , ut naturaliter evenire folet, ut
interpretatio defiderarer prudentium au&oritate neceifariam elîè dilputationem fori. d. 1. 2. §.5»
III.
Reipttb lie je per unum
TseceJJe
confuli.
Noviffimè, ficut ad pauciores juris conftituendi via
tranfiiffe, ipfis rébus diclantibus videbatur :per partes
evenit : ut neceffe eilèt Reipublicxper unum confuli.
d.
1.
IV.
Turpe elfe Patricio & nobili & caufas oranti ,
Las ignorare
turpe Patricia,
£5 caufas or an-
u.
2. §.
in quo verfaretur ignorare
ti.
b
1.
b.
d.
1.
B.
XII.
verb.
IL
Nectjfaria le¬
gum interpré¬
L E G I
Benigniùs leges interpretandx funt , qub voluntas
ïnterprtiandx leges qui
earum confervetur. 1. 18.
.
cenjervenf.tr,
XIII.
In ambigua voce legis, ea potiùs accipiendaeft fignificatio , qux vitio caret. Prxfertim cùm etiam volun¬
tas legis ex hoc colligi polîit. 1. 19.
Ambigua vox
ex minte legis
interpretanda.
XIV.
Non omnium qux à Majoribus conftituta funt ,
ratio reddi poteft. 1. 20.
Antiqtu legis
authoritas.
XV.
jus
2. §. 43.
Jurifconfultus cognatorum gradus & aflinium nolTe débet.
gradib. & aftin.
10. de
Et ideb rationes eorum qux conftituuntur inquiri non
oportet : alioquin multa ex his qua: certa funt fubvertuntur. 1. ai.
Legi ferviendum.
XVI.
Cum lex in praeteritum quid indulget , in futurum
vetat. 1. 22.
Venia
illici-
tum arguit.
XVII.
T I TU LU
S
III.
Minime funt mutanda , qua: interpretationem certam femper habuerunt.
De legibus Senatufque confultis ,
&
e
LEx
eft commune praeceptum virorum prudentium
confultum : delictorum qua: fpontè velignorantiâ
conrrahuntur coercitio: commumsReipublica: fponfio.
1. I vrokîoç g-urSri&n koi-j» , K&ffo airus-t TpfanM Çîiv toit
\v t» irohH ; id eft , commums fponfio civitatis a, , ad
cujus praeferiptum omnes qui in ea Republica funt vitam inftituere debent. 1. 2.
a Communis fponfio civitatis s'applique à nos Coutumes qui
obligent in vim pacti , non in vim legis , comme dit Dumoulin.
IL
Leges de bis
Jura conftitui oportet , ut dicitTheophraftusin his
qnx ut pluriqua:
Wi il ttkûçw ytdejl ut plurwium accidunt, non
mum acciduiit.
xo.
qua: ix, wapahiyis > id efi ex inoptnato l.,J.
III.
IV.
nas.
Neque in om¬
nes cafus.
b
huntur.
b.
1.
XX.
Non eft novum , ut priores leges ad pofteriores traSed
1.
26.
& pofteriores
1.
juris
fint.
tem.
12.
VIL
Quoties lege aliquid unum,vel alterum introduftum
eft . bona occafio eft, extera qux tendunt ad eandera
utilitatem, velinterpretatione, vel certè jurifdiûione
fuppleri. 1. 13. v. 1. 27.
1.
14.
IX.
In his qux contra rationem juris conftitura funt,
X.
fingulare d eft quod contra tenorem rationis
propter aliquam utilitatem, autoritate conftituentium
introductum eft. 1. 16.
Jus
d Privilegiumeftjus fingulare quod eum perfona fimul
§. 1, de
oritur
conflit. Piinc.
XL
Scire leges efi
tarum vrnttenere.
27. v.
1.
13.
XXII.
Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet:
in fraudera verb , qui falvis verbis legis , fententiam
1. 29. 1. 30. 1. 19. adexhib.
XXIII.
lia pertinent.
Aliud contra
ahui
injrattdem le.
legem ,
'
legem cent-
à fententia , tnittit qui ver¬
non vetuit, id fit : & quod diftat, di&um
hoc diftat fraus, ab eo quod contra legem fit.
g V. 1.
vulgari.
3. §.
1.
j.
1.
de Senatufconfulto Macedo. 1. 45. §.
tu s Jemesjen-
30.
ult.
tetitiam cir¬
de
cumvenit.
64. de condi. & dem.
Non dubiumeft in leges committere eum,qui verba
legis amplexus , contra legis nititur Voluntatem. Nec
pnas infertas evitabit qui fe contra juris fententiam,
fxva prxrogativa verborum fraudulenter exeufati h.
1. 5. C. de legib.
b
V. exemplum in 1. 19. ad exhib.
XXIV.
Quod contra rationem juris receptunveft , non eft
1. 1.
1.
Leges ail fimi¬
Fraus enim legi fit-g, ubi quod fieri noluit, fieri autem In
Non polfunt omnes articuli figillatim aut legibus ,
aut Senatus-confultis comprehendi;fed cùm in aliqua
caufa fententia eorum manifefta eft, is qui Jurifdi&ioni prxeft , ad fimilia procedere , atque ita jus dicere
Scoccidit.
pcjlerier
ad prièrent.
& ad eas res pertinerent : qux
quandoque fimiles erunt.
ejus circumvenit.
Inhisqu&con- non -poffumus fequi regulam juris c. 1. 15.
trajus , régula
c Application hl'inftitation contractuelle $ aux renonciations par
déficit.
Contrat de Mariage.
1 us fingulare
propterutilita-
nifi tur ,
Semper quafi hoc legibus inefie credi oportet, ut ad
eas quoque perfonas ,
produeendum ad confequentias.
lex prier pefieriorem trahi-
XXI.
10.
recepta
leges ad priores pertinent ,
28.
VIII.
Non funt ex¬
emple qujt con¬
tra rationem
favir.
Quod favore quorundam conftitutum eft , quibufdam cafibus ad lxfionem eorum nolumus inventum
videri. 1. 6. C. de leg. V. titulum. Quod metus caufa,
n. ult. 1. 29. de minoribus.
.
VI.
1.
N«fl verte»dus in UJienem
/"Non débet advetfus pupillos obfervari quod pto ipfis excogitatum eft. 1. 3. §. J.deCarbonian. edido.
V-I.13.de Teftib.
débet.
Alfimilia tra»
cuntur : ea nos duriore interpretatione contra ipforum
commodum , producamus ad feveritatem. 1. 25.
contraria: fint.
V.
Neque leges, neque Senatus-confulta ita feribi pof¬
funt , ut omnes cafus, qui quandoque inciderint , comprehendantur : fedfuflicit ea qua: plerùmque accidunt
contineri
Neque in fingulos.
XIX.
permittere,
8.
1.
24.
Nulla juris ratio f, aut xquitatis benignitas patitur , ut qua: falubriter pro ucilitate hominum introdu-
Jura non in fingulas perfonas , fed generaliter con-
ftituuntur.
1.
inf
Tota lex
piciaida.
II. de petit, hsred.
V, 1.
hantur.
Lex imper at,
Legis virtus hsec eft, imperare , vetare ,
vetat , permitpum1.e-l.-7. - tit , punit.
Jura non in
fingulas perjo-
tanda.
ticulaejus propofita , judicare, vel refpondere.
I.
ne ptxceptum.
23.
Incivile eft*, nifi tota lege perfpecta, una aliqua par-
confuetudine.
Le x eft commu¬
1.
XVIII.
longua
Interprétant
certa nen mu¬
Scire leges non hoc eft verba earum tenere, fed
vim aepoteftatem. L 17.
'-
De quibus caufis feriptis legibus non utimur, id
euftodire oportet quod moribus & confuetudine induÉtum eft , & fi qua in re hoc deficeret , tune quod proxirnum & confequens ei eft : fi nec id quidem appareat , tune jus quo urbs Roma utitur , fervari oportet.
1.
Scriptx leri
ex conjuettidi-
neJKpplendumy
conjuetudini
ex jure quo Ro¬
ma utitur.
32.
XXV.
Inveterata confuetudo pro lege non immérité euftoditur : & hoc eft jus quod dicitur moribus conftitutum.
1.
32. §.
i.v.
1.
33.
Coiifattudt
pro lege
tur.
bibf
XXVI.
Rectiffimè etiam illud receptum eft, ut leges non folum fuffragio Legiflatoris , fed etiam tacito confenfu
omnium per defietudinem abrogentur.d. 1. 3 1. in fin.
Defnetudinl
lex abrogatur.
XXVII.
Cùm de confuetudine civitatis, vel proviricix con-
Cctifttetudt
�Lib. ï. Tit.
IV. D
pmatttrtxrt. ftdere quis videtur, primùm quidem illud exploraniujudicatts. dum arbitrer, an etiam contradido aliquando judicio
confuetudo confirmata fit. 1. 34.
Prxfes provincix his qux in oppido fréquenter in
eodem controverfiarum génère fervata funt, caufa cognita ftatuit. Nam & confuetudo prxcedens , & ratio
qux confuerudinem fuafit cuftodienda eft. 1. 1 . C. qux
fit longa confuet.
,
Confuetudo
jus ne» fcriptum.
Sed
XXVIII.
& ea qux longa confuetudine comprobata funt,
acper annosplurimosobfervata, veluttacita civium
conventio, non minus quàm ea qux fcripta funt jura
fervantur. 1. 3 5 . imo magnx autoritatis hoc jus habetur , quod in tantum probatum eft , ut non fuerit necefte fcripto id comprehendere. 1. 36".
Leges quoque ipfas antiquitus probata & fervata
tenaciter confuetudo imitatur. 1. 3. C. qux fit long,
confuet.
XXIX.
Si de interpretatione legis quxritur , in primis inprés cinfuetufpiciendum eft quo jure civitas rétro in ejufmodi cafidi.
bus ufa fuiiTet : optima enim legum interpres confue¬
tudo. 1. 37.
legnm
C O N
E
T
T U
I,
XXX.
tfresjudicatte
ligcminterpreUntàr.
Imperator nofter Severus refcripfit in ambiguitatibus qux ex legibus proficifcuntur, confuetudinem, aut
rerum perpetub iimiliter judicatarum autoritatem.vim
legis i obtinere. 1. 38.
i. I.
6, Quod quifque
univerfit. nom.
XXXI.
ïrme flnro-
Quod non ratione introdu6tum, fed errore primùm,
dttiïa non tradeinde confuetudine obtentum eft , in aliis fïmilibus
hitntur ad con¬
non obtinet. 1. 39.
fequentias.
XXXII.
Confuetudinis ufufquelongxvi non vilis audoritas
lige tfratione
eft. Verùm non ufque adeo fui valitura à momento /,
mfmtudo.
ut aut rationem vincat , aut legem. 1. 2.C. qux fit
longa confuei!.
1. Id eft , pondère. Nam momentum dicitur quafî niovimenhtemperanda
tum , quod in lance pondus ponitur ut priponderet.
IL
Digna vox eft majeftate regnantis , legibus alligatum fe principem profiteri. Adeo de audoritate juris
noftra pendet audoritas. Et reveramajus imperio eft,
fubmittere legibus principatum. Etoraculo prxfentis
edidi , quod nobis licere non patimur , aliis indicamus.
1.
Nullum padum , nullam conventionem , nullum
ftiidqmd lege
contradum inter eos videri volumus fubfecutum , qui
prebibente facontrahunt
lege contrahere prohibente. 1. j, C. de leHum eft.
§ib-
prohibentur , fi fuerint fada, non folùra inutilia , fed pro infedis etiam habeantur : licet
Legiflator fieri prohibuerit rantùm , nec Ipecialiter
dixerit inutile efte debere quod fadum eft. Sed etfi
quid fuerit fubfecutum ex eo , vel ob id , quod interdicente lege fadum eft , illud quoque caftum atque
inutile elfe prxcipimus. d. 1. 5.
Quae lege fieri
III.
Plané ex conftitutionibus quxdam funt perfonales, Privilégia non
necadexemplum trahuntur. Nam qux princepsalicui funt exemplo.
ob mérita induifit , vel fi quam peenam irrogavit, vel L. 16, de Lefi cui fine exemplo fubvenit, perfonam non egreditur.
i.§.
L
2.
Quxprinceps certis perforas conceffit, c
exem¬
plo non funt. 1. 2. C. de legib. 1. 3. in f. c. eod.
IV.
In rébus novis conftïtuendis evidens efte utilitas dé¬
bet, ut recedatur abeo jure quod diu xquum vifum
eft.
li.
XXXV.
Dibmt
leges
emiibus pâteri.
Leges facratiffimx , qux conftringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent, ut univerfi prxfcripto earum manifeftius cognito , vel inhibita déclinent,
vel permifla fedentur. 1. 9. C. de legib.
V.
divina feilicet
ejus indulgentia proficifeitur , quàm plenifilmè inter¬
pretari debemus a.\. 3
Beneficium imperatoris , quod
à
IV.
De Confiitutionibus Principum.
I.
Trinceps le¬
gum
{j
condixor
interpres.
U o o Principi placuit legis habet vigorem 1. .
Tarn conditor quàm interpres legum folus
Imperator. 1. ulr. in f. C. de legib.
Si enim in prxfenti leges condere foli Imperatori
conceiTum eft , & leges interpretari folo dignumim1
perio efte oportet. d. 1.
Cùm de novo jure, quod inveterato ufu non adhuc
ftabilitum eft dubitatio emergat, neceftaria eft tam
Tome
II,
prinpltmffmè
'Bénéficia
cipis
interpretanda.
.
a
1.
1. de bonis vacant. De jure fifei. n. z2.
VI.
Quod Princeps inter privatos cognofeens judicave- Judicium prittcipis ad fimilia
rit b , ad fimilia trahendum. 1. ult. C de legib.
' Us
citer comme
des exemples feulement , $$ non comme des
trahendum.
Loix.
VII.
In referiptis principum ad privatorum preces ea In referiptis
hoc ineffe débet
femper ineffedebet conditio , fi preces veritate niran- fi preces veri¬
tur. 1. 7. C. de diverf. refer. & Pragm Sand.
tate nitantur.
Leges pofle-
At piîTttyîViTipaj ^icLTce^Ht i^X0? otprt/ tuv <zrp» «vrav
rior< 'prioribus
istri , id e((y conftitutiones tempore pofteriores potio- pçtiores.
res funt his qux ipfas prxceflerunt. 1. ult.
TITULUS
V.
De ftatu hominum.
I.
ii M n e jus quo utimur vel ad perfonas pertinet,
"vel ad res, vel ad adiones. 1. 1.
IL
Summa dejureperfonarumdivifto hxceft, quod
omnes homines aut liberi funt , aut fervi. 1. 3
II L
f
In êmnijnrt
habenda rati»
perfonarum ,
rerum , aclionnm.
Omnes aut
li¬
beri aut jervi.
Libertas tfl
Libertaseft naturalis facultasejus quod cuique fajus faciendi
: nifi Ci quid vi , aut jure prohibetur. 1. 4.
quod velu , _/?
IV.
po&s , tf li¬
Servirus eft conftitutio jurifgentium , qua quis do- ce at.
In fervitute
minio alieno contra naturam fubjicitur. 1. 4. §. 1.
efi qui aliéna
V.
dominio fubjttIngenui funt qui ex matre libéra nati funt. Sufficit cet.
enim liberam fuirfe eo tempore quo nafeitur , licet Ingenuus efi
ancilla concepit , & è contrario fi libéra conceperitj qui ex matre
deinde ancilla pariât , placuit eum qui nafeitur libe- quoquo tempo¬
re pragnatigrum nafci, quia non débet calamitas matris nocere ei
nis libéra naf.
qui in ventre eft Ex hoc quxfitum eft , fi ancilla prx- citur.
gnans manumilfa fit ; deinde ancilla pofteà fada , auc
expulfa civitate , pepererit , liberum , an fervura pa¬
riât? tamen rediùs probatum eft liberum nafci , &
cere libet
TITULUS
Leges non fa*
(ilè mutanda.
2.
& conftitutiones
futuris certum eft dare formam negotiis , non ad fada prxterita revocari :nifi
nominatim & de prxterito tempore, & adhuc pendentibus negotiis cautum fit. 1. 7. C. de legib.
Leges
-jivit.
4. C. eod.
XXXIV.
infuiu-
Trinceps legî"
bus
Licèt lex imperii folennibus juris Imperatorem folverit , nihil tamen tam proprium eft imperii , quàm
legibus vivere. 1. 3. C. de reftam.
Arreft du Confeil : Diflinguer quand ils regardent le Droit
public , ou le Droit d'un particulier. On peut en Cour Souveraine
eft
rum.
3
b
XXXIII.
hritum
t.
fuggeftio judicantis , quàm fententia: principalis audoritas. 1. u. C.eod.
Si quid in legibus latum fortafiis obfcurius fuerit ,
oporret id ab Imperatoria inrerpretatione patefieri :
duntiamque legum noftrx humanitati incongruam
emendari. 1. 9. C. eod.
Inter xquitatem jufque interpofitam interpretationem nobis folis & oportet & licet infpicere, 1. 1.
C. eod.
mer-
Cenfuetudo ,
liges
S
aij
'
�Lib.
4
Tit.
I.
V.
D E
T A T.
S
fufficere ei qui in ventre eft , liberam matrem , vel
medio tempore habuiffe. 1. 5. §. 2. ÔC3. v. 1. 18.
1. 7. §. 1. ff. de Sénat.
TITULUS
VI.
Libertini funt
ex fervitute
Libertin! funt qui ex jufta fervitute manumiffi funt.
pro
nato habeturji
ejits tnterfit.
tmt
qUamquam am
.
a V. infra,
lian. infra.
antequam nafcatur , nequa-
s
7.
1.
Y. cafum exceptum in
1. 16.
1.
10, ad Trebel-
VIII.
Inftrumento
malè concepto
Imperator Titus Antoninus refcripfit , non Ixdi
ftatum liberorum , ob tenorèm inftramenti malè con-
ftatus non U- £
dititr.
L
g#
L
T
1
v
A.
Cenditio frminamm in
mnltis dete-
\n rmiltis juris noftri articulis deterior eft conditio
fominaram y quam mafculorum. 1. Q.
rier.
Exemplo perniciofum eft vocabulo fminarum mafculos
contineri. 1. 4;. de leg. 1.
In hermaphroditis fpettan-
'
>
i
X.
Quxritur hermaphroditum , cui comparamus , &
magis puto ejus fexus xftimandum , qui in eo prxva-
dusfexusqui kul
lQ-
pravalet.
XL
Septimo menfe c nafci perfedum partum , jam repanus perfec- ceptum eft , propter âudoritatem dodiflimi viri Hiptusefl.
pocratis : & idéo credendum eft, eum qui ex juftis
nuptiis feptimo menfe natus eft , juftum filium effe d.
Septimeflris
12.
1.
Scilicet , inccepto non completo , id eft , poft 181. dies.
hsered. V. 1. 6. de his qui fui vel
ali. V. Novel. 3 p.
c
dh. 3. §. ult. de fuis & legit.
XII.
Motiftrefa pro
Non funt liberi qui contra formamhumani geneconverfo more procreantur. Veluti Ci muiier mon ftrofum aliquid , aut prodigiofum enixa fit. Partus au
teur qui membrorura humanorum officia ampliavit,
aliquatenus videtur effedus, & ideb inter liberos
liberis non ha- ris ,
bmtttr.
connumerabitur.
Cives Romani
cenfentur qui
orbe
Romano.
1.
14.
XIII.
In orbe Romano qui funt ex conftitutione ImperarQr[s Antonini, cives Romani effedi funt. 1. 17.
.
Propter vechgal vicefimae hxreditatum quod cives Romain
luebant. Exteri fecùs. V. Burmannum.
XIV.
Imperator Adrianus Publicio Marcello refcripfit ,
fupplicio Hberam qux prxgnans ultimo fupplicio damnata eft e,
optutr liberum parère , & folitum effe fervari eam dura par-
VrxgnansuU
timo
non
âonec
peuere-
rh,^ liberum m
j
ederet.
1
o
18.
e Quia partus reipublica: nafeitur.
in poflef. mitt.
parit.
Natus ex leghimis nuptiis fequuntur.
*
'
1. 1. §. 15.
,
patrem/ liberi
fujc } & magiftratum, & poteftatem videtur retinere :
ficut rei fux dominium retinet^. 1. 20.
g V. Qui teftam. fac. pofT. n. 19. V-
1.
8.
tit. feq.
XVII.
Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonftrare
ti funt qm pa. non p0ftùnt , vel qui pofTunt quidem ; fed eum ha¬
rem
a ent ^
quem habere non licet : qui & fpurii appel¬
ait tncertum , .
' " , v
,
/j \ /
aut non ex le- lantur T«p« rnv trirof M , id eft y a fatione. 1. 23.
Vulgo concep-
1
Jttdicatum pro
vero habetur.
1
XVIII.
^es judicata pro veritate accipitur h. L
2 5.
dicitur qui talisjudicatuseft, licet libertinus fue¬
inf.I.2.& j.deagnof.libe.i. 11. dejuftit. &jure.
h Ingenuus
rit. V.1.
1.
XIX.
f
Qui in utero funt , in toto penè jure civili intellitura efi , qui guntur in rerum natura e/Te : nam & legirimx hxre(flinutero.
ditates his reftituuntur /. 1. 16. v. 1. 7.
In rerum na-
j V. 1. 3. fi pars hsredit. petatur.
1
M
.
I»
1.
III.
poteftate
funt fervi
do-
Item in poteftate noftra funt liberi noftri , quos ex minor:mni
poteftate
luftis nuptiis procreavimus. 1. 3 .
fmtin^J
pi
I V.
rentttm.
Quidam funt patresfamiliarum , aîii filiifamilia- tamsfamirum : quxdam matresfamiliarum , quxdam filixfa- 'as .f1"" 1ui
miliarum. Patresfamiliarum funt, qui funt fnx po- fiijjfmJt'"s' '
teftatis , five pubères , five impubères : fimili modo qmfub patrit
matreifamiliaruwyjiliifamiliarum bcf.lia , qux funt poteftate.
in aliéna poteftate. Nam qui ex me & uxore mea naf¬
eitur , in mea poteftate eft : item qui ex filio meo &
uxore ejus nafeitur , id eft, nepos meus& neptis xquè
in mea funt poteftate , & pronepos & proneptis , &c
deinceps cceteri.
1.
4.
V.
Nepotes ex filio , mortuo avo , recidere folent in Ave mortut
filii poteftatem, hoc eft patrisfui. Simili modo &Bf/"""; "«
pronepotes, & deinceps, vel in filii poteftatem, ""« '" ?"
fi vivit & in familia manfit , vel in ejus parentis ,
qui ante eos in poteftate eft. 1. 5.
VI.
Filium eum definimus qui ex viro & uxore ejus Marims m>
nafeirur. Sed etfi fingamus abfuiffe rnaritum , verbi /"»/>«" ^Mf<grariaper decennium, reverfiim anniculum a invenif- Ur'
Ce in domo fua : placet nobis Juliani fententia , hune
non efte mariti filium. Non tamen ferendum Julianus
ait , eum qui eum uxote fua affiduè moratus , r.olit
filium agnofeere quafi non fuum : fed mihi videtur ,
quod & Scxvoîa probat fi conftet maritum aliquandiu
eum uxore non concubuifîe infirmitate interveniente,
vel alia caufa , vel fi ea valetudine paterfamilias fuic
ut generare non poflit , hune qui in domo natus eft,
licet vicinis feientibus filium non efte b. 1. 6.
a L. y. de in jus vocan. 1. 19. de ftatu hom.
b V. 1. 11. de ftatu hom. & Novel. 39. Praefumptio operatur
in dubio non in liquido. La préfomption légale cède à la vérité
contraire.
VIL
quapna pater fuerit affedus , ut vel civitatem
Si
pos
filii
pnx
efficiatur , fine dubio ne-
loco fuccedit cl. 7.
Dammto §UeJ!ts
'""' nffn
iuc"iiu
Reprefentatio locum habet in morte civili.
VIII.
voc.
XVI.
Qui furere ccepit & ftatum & dignitatem in qua
ge.
fonx funt , fimul intelligemus qux fui juris funt. 1.
IL
Igitur in poteftate funt fervi dominorum. 1. 1. §.
c
6. de his qui fui vel ali.
Qiùdam
>
amittat , vel fervus
19.
divifio fequitur, quod
^ quxdam perfonx fui juris funt : quxdam alieno >uris quidam
juri fubjedx funt. Videaraus itaque de his qux aiieno " '"">Juuj^'
juri fubjedx funr. Nam fi cognoverimus qux iftx per¬
in fin. de ventre
/Quia pater eft quem nuptix demonftrant. 1. 5. de in jus
1.
Dememiaftatum non mu-
1.
E jure perfonarum alia
1.
XV.
Cùm legirimx nuptix fadx fint
't
fui vel alieni juris funt.
I.
Qui inuteroeft, perinde acfiin rébus hum anis effet,
cuftoditur a , quoties de commodis ipfius parais quxquàm profit.
funt in
VI.
VIL
m.vmmijji.
fartas
De his qui
6.
1.
H O M.
Pâtre furiofo liberi nihilominùs in patris fui pote- Tuwno» fol.
ftatefunt d. Idem &in omnibus eft parentibus, qui vit mitrl'n«'
habent liberos in poteftate e. Nam eum jus poteftatis "'"^ "llJa^
moribus fit receptum , nec poflît definere quis habere tm<
in poteftate , nifiexierint liberi quibus cafibus folent,
nequaquàm dubitandum eft remanere eos in potefta¬
te. Quare non foiùm eos liberos in poteftate habebit,
quos ante furorem genuit : verum & fi qui ante furorem concepti , in futore editi funt. Sed & fi in furore agente eo uxor concipiat ; videndum an in ejus
poteftate nafcatur filius ? Nam furiofus licet uxorem
ducere non poiîit , retinere tamen matrimoniumpoteft. Quod cùm ita fe habeat, in poteftate filium habe¬
bit. Proinde & fi furiofa fit uxor ex ea ante conceptus
in poteftate nafeetur : fed in furore ejus corxeprus ab
eo qui non furebat fine dubio in poteftate nafeetur :
quia rerineturmatrimonium. Sed & fi ambo in fiirore
agant&ruxor &maritus, & tune concipiat j partus
in poteftate patris nafeetur , quafi voluntatis reliquiis
d Y.
1.
20. de ftatu hom.
e
V. Nov.
ni.
&
m.
Sec.
jo.
�Li
I.
b.
Tit.
V
1
1.
D ESENATORIB.
in furiofis manentibus ; nam cùm confiftat matrimonium altero furente , confiftet & utroque. Adeo autem rerinet jus poteftatis pater furiofus , ut & acquiratur illicommodum ejus quod filius acquifivit. 1. 8.
IX.
TiH'tsfamiIhs in publias
txufis pro pa-
trtfamiliashaietttr.
Filiusfamilias in publias caufis , loco parrisfamilias habetur : veluti ut Magiftratum gerat,ut tutor
detut f. 1. 9.
/
V. L 5. Quod cujufque univerf.
X.
Si judex nutriri vel ali oportere pronuntiaverit ,
Alimentorum
irtfa non facit dicendum eft de veritate quxrendum £ , filius fit an
mjttdicium
non , neque enim alimentorum caufa veritati facit
vmttti.
prxjudicium. 1. 10.
g V. L j. §. 3, de Carbonib.
XL
ïmancipati
«m redigun-
Inviti filii naturales , vel emancipati non rediguntur in patriam poteftatem. 1. ult.
pants
vixit.
rufticorum
qux etiam fetvitutes vocantur. 1. 1.§. 1.
:
IV.
Quxdam naturali jure communia funt omnium , Ouadam cornquxdam univerfitatis, quxdam nullius , pleraque fin- munia omm'û ,
quxdam uni¬
gulorum: qux variis ex caufis cuique acquiruntur. 1. 2. verfitatis, quLV.
dam nullius ,
Et quidem naturali jure omnium communia funt quxdam fingu¬
illa ; aër
, aqua profluens ,
& mare , & per hoc littora
maris. 1. 2. § 1.
Nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur.
I.4.
lorum.
Communia om¬
nium, aér , aqua profi tiens,
mare.
VI.
Occupantis
Item lapilli , gemmx , exteraque , qux in lirtore
fiunt lapilli ,
invenimus , jure naturali noftra ftatim fiunt. 1. 3.
VIL
omnia , & portus publica funt.
gemmx in littore invenfx.
Communia
aliis
I.
POft mortem filix fux , qux ut materfamilias ,
quafi emancipata vixerat: & teftamento fcriptis
hxredibus deceiîit : advetfus fadum fuum quafi non
Univerfita¬
Univerfitatis funt , non fingulorum , veluti qux in
civitatibus funt Theatra, & ftadia, & fimilia , Se Ci tis funt ftadia,
theatra, £5fi¬
qua alia funt communia civitatum. Ideoque nec fermilia.
vus communis civitatis , fingulorum pro parte intelli- Non efi fingu¬
lorum quod eft
gitur , fed univerfitatis a. 1. 6. §. 1.
TITULUS
VIL
De adoptionibus, & emancipationibus , &
modis y quibus potefl as folvitur.
Tre emmci-
fruendi,& ipfum jus obligationis incorporale eft. Eo& jura prxdioram urbanorum , &
dem numéro funt
Flumina penè
1.
omniumflumi4-§. 1.
Riparum ufus publicus eft jure gentium, ficut ipfius na, portus, ripA.
fluminis. Itaque navem ad eas appellere , funes ex a.rboribus ibi natis religare, retia ficcare, &ex mare
reducere , onusaliquod in his reponere , cuilibet libe¬
rum eft, ficuti per ipfum flumen navigare. 1. 5.
tur inviti in
pttrtam potefuttm.
fito habitur
qui ut émanci¬
s
jure eam , nec prxfentibus teftibus emancipaftèt a ,
pater movere controverfiam prohibetur. 1, 25.
aSicagebat, fie contrahebat.
VIII.
a
L. 1. Quod cujufque univerfit.
1.
7. §. 1, eod.
1. 10. §.
4. de
univerfitatis.
in jus voc.
Senatufconfulto Ma-
1. 3. de
cedo.
IL
Liberum arbitrium eft ei qui filium & ex eo nepo¬
Voteft anus
vil fehtm fi¬ tem in poteftate habebit , filium quidem poteftate
lium , vel Jo¬ demittere , nepotem vero in poteftate retinere : vel
hn nepotem ,
ex diverfo filium quidem in poteftate retinere , ne¬
vil tttrumque
potem vero manumittere : vel omnes fui juris efticere.
tnmcipare.
Eadem & de pronepote didaeffe intelligimus. 1. 28.
III.
Non poteft filius , qui eft in poteftate patris , ullo
paire non li- modo compellere eum, ne fit in poteftate. 1. 3 t.
kratur ab ejus
IV.
pottflate.
Pîenapubertas
j
id
eftdecem
& odo anni h. 1. 40.
îlina puberTilins invito
t.it anms oiio-
§. 1.
iscim.
Alimenta relida ufque ad pubertatem intelliguntur de plena. 1. 14. de aliment. Ieg. §. 1.
b
TITULUS
De Senatoribus.
I.
COnfulari f
utique prxferendum confu- Dignitas ma.
larem virum nemo ambigit , fed vir Prxfedo- jor in fexu virili.
rius an confulari fvminx prxferatur videndum ; putem prxferri : quia major digniras eft in fexu viri-
li a.\.
a
Mures divi¬
ni juris, alia
humani.
Res humant
juris, autpuhliu funt, aut
privât».
&
qualitate.
I.
SUmma rerum divifio in duos arriculos deducitur.
Nam alix funt divini juris, alix humani. Divini
juris funt, veluti res facrx. 1. 1.
IL
Hx autem res , qux humani juris funt , aut publicx
funt aut privatx. Qux publicx funt , nullius in bonis
effe creduntur : ipfius enim univerfitatis effe creduntur. Privatx autem funt, qux fingulorum funt. d.l. 1.
V. Tit. de acq. rer. domin.
III.
Qtidam res
wporales ,
qiutim incorfirales.
Quxdam prxterea res corporales funt , quxdam in¬
corporâtes. Corporaleshx funt , qux tangi poflunt ,
veluti fundus , homo , veftis, aurum , argentum , &
denique alix res innumerabiles. Incorporâtes funt ,
qux tangi non poftunt : qualia funt ea , qux in jure
confiftunt : ficut hxreditas , ufusfrudus , obligationes
quoquo modo contradx. Nec ad rem pertinet quod
in hxreditateres corporales continentur. Nam & frudus , qui ex fundo percipiuntur , corporales funt : &
id quod ex aliqua obligatione nobis debetur , plerumque corporale eft : veluti fundus , homo , pecunia :
nam ipfum jus fucceilionis , & ipfum jus utendi
1.
$. de ftatu hom.
II.
fuperiore r.
c
Viri dignita¬
tem uxor obti.
net , non mater
filii.
Honos non afeendit nec dignitas.
III.
Qui indignus eft inferiori ordine , indignior eft
VIII.
De di'vifione rerum ,
1.
L. 45. de leg. 1.
Confulares fminas dicimusConfularium uxofes,
adjicit Saturninus , etiam matres , quod nec ufquam
relatum eft , nec unquam receptum k. 1. 1. §. 1.
b
TITULUS
IX.
1.
Argumentum
4.
à
Lndigntts infe¬
riori erdine aâ
fuperiaremnoti
majori valet in dignitatibus.
admittitur.
IV.
SenatorisfiSenatoris filium accipere debemus ( five ) jam in
Senatoria dignitate conftitutus eum fufeeperit : (fi¬ lius cenfetur etiam natus an¬
ve ) ante dignitatem Senatoriam. 1. 5. v. 1. 2. §. 2. ff.
te dignitatem.
de decur. & fil. eor.
Labeo feribit etiam eum qui poft mortem patris Se¬
natoris natus fit , quafi Senatoris filium efte. 1. 7. §. 1.
V.
Sed eum qui pofteàquàm pater ejus Senatu motus
eft concipitux & nafeitur , Proculus & Pegafus opinantur non efte quafi Senatoris filium , quorum fen¬
tentia vera eft. 1. 7. §. 1. v. 1. 2. §. 3. ff. de decur. &
fil. eor.
Si quis conceptus quidem fit antequàm pater ejus
Senatu moveatur,narus autem poft patris amiffam di¬
gnitatem , magis eft u: quafi Senatoris filius intelligatur .4. à. §. 1. v. d. 1. 2. §. 3. de decur.
dL. ;.
§.
2.
Se
Conceptuspatre 4 Senatu
moto non
eft
Senatoris fi¬
lins. ÀUud fi
ante conceptus,
pâtre motojiat us fit.
3. de ftatu hom.
VI.
Avi dignitas
Si quis & patrem & avum habuerit Senatorem , &c nepoii predefl
quafi filius & quafi nepos Senatoris intelligitur, fed poft cafum pafi pater amiferit dignitatem ante conceptionem hu- trjs.
a
iij
�Lis.
%
Tit.
I.
XL
DE
OFFICIO
jus, quxri poterit an quamvis quafi Senatoris filius
non intelligatur, quafi nepos tamen intelligi debeat ?
Et magis eft ut debeat : ut avi potius ei dignitas profir , quàm obfit cafus patris e. 1. 7. §. 2.
e
TITULUS
La qualité de petit-fils confervoit la dignité en Droit. On a in¬
celle de petit fils de France pour M. le Duc d'Or¬
Fminx nuptx clariftimis perfonis , clariflimarum
Thmina dignitas à ma- perfonarum appellatione continentur. Clariflimarum
rito , filia à faminarum nomine , Senatorum filix , nifi qux viros
pâtre.
I.
BArbarius
VIL
clariflimos fortitx funt, non habentur. F.minis enira
dignitatem clariflimarum mariti rribuunt , parenres
verb donec plebeii nuptiis fuerinr copularx. Tamdiu
igitur clariflima fmmina erir , quamdiu Senatori nupta eft , vel clariflîmo : aut feparata ab eo , alii inferioris dignitatis nonnapfit. 1. 8.
Mulieres honore maritorum erigimus , génère nobilitamus , Se" forum ex eorum perfoaa ftatuimus /.
Sin autem minoris ordinis virum poftea fortirx fuerint , priore dignitate privatx , pofterioris mariti fequentur conditionem : & domicilium mutamus.l. ult.
C. deinc. 1. 13. C. dedignit. 1. ult. §. 3. fF. ad munie.
f Secùs en Angleterre.
Cafus patris
Quxfita dignitas liberis , propter cafum patris remoti à Senatu , auferenda non eft. 1. 9.
IX.
tre quxfitam.
Liberi Sena¬
Liberos Senatorum accipere debemus non tantum
torum cenfen- Senatorum filio's , verùm omnes qui geniti ab ipfis ,
ttir ^nepotes.
exve liberis eorum dicantur. 1. 10.
X.
Dignitas no»
à matre.
Si ex filia Senatoris natus
tris ejus conditionem. d.
1.
fit, fpedare debemus pa¬
10.
in fin.
XL
Dignitas adSenatores licet in urbe domicilium habere videanfuit non mu¬
tur , tamen Se ibi unde oriundi funt habere domici¬
tât domici¬
lium intelliguntur ; quia dignitas domicilii adjelium.
dionem potiùs dedifle , quàm permutaffe videtur.
1. u. v.l. 2. C. ubi Sénat. 1. 23.fr. ad munie.
XL
De Officio Prefecli Pr,torio.
I.
Plenior authoritas ad pu-
ilicam difeiplinam.
A quibufdam
magiftratibus
nonappellatur.
Cura carnis
ad magiftratum pertinet.
Ata plenior licentia Prxfedis Prxtorio ad difciplinx publicx emendationem. 1. unica.
IL
Appellandi à Prxfedis Prxtorio faculras interdida
eft. Credidit enim Princeps , eos qui ob fingularem
induftriam explorata eorum fide, & gravitate , ad ejus
ofricii magnitudinem adhibentur , non aliter judicaturos efte , pro fapienria ac luce dignitatis fux , quam
ipfe foret judicaturus. d. 1. un. §. 1.
TITULUS
XII.
De Officio
Prfecli urbi.
I.
CUra carnis omnis ut jufto pretio prxbeatur , ad
curam Prxfedurx perrinet. 1. i.§. 11.
IL
Interdicere po¬
Et urbe interdicere Prxfèdus urbi , & qua alia foteft Magiftralitarum regionum poteft, Se negotiarione , & profefttis regione^nefione
, Se advocationibus , Se foro : Se ad rempus , Se
goti atione,pro in
perpetuum.
1. 1.§. 13.
jejEotie.
al
Romx Prxturam petiit , Se Prxtor defignatus eft :
fed nihil ei fervitutem obftitiffe ait Pomponius, quafi
Prxtor non fuerit. Atqui verum eft Prxtura eum fun- non rtvocandum , Se tamen videamus fi fervus quamdiu latuit tur.
dignitate Prxtoriâ fundus fit , quid dicemus 5 Qux V- ad kg. 3.
§. 5' de lu?*.
edixit, qux decrevit nullius fore momenti ? An fore pel.
kg.
propter utilitatem eorum qui apud eum egerunt vel
lege , vel quo alio jure : & verum puto , nihil eorum
reprobari , hoc enimhumanius eft. 1. 3. v. 1. 3. ff. de
Sénat. Maced a.
L. 15.
a
de adoption.
TITULUS
De offeio
XV.
Prfecli vigilum.
L
SAlutem Reipublicx tueri nulli magis credidit Au-
Stimma
guftus convenue, nec alium fufïicere ei rei , quàm public*
Cxfarem.
1.
apud
3.
lîfj.
cura
Princi¬
pe»).
IL
Cognofcit Prxfèdus vigilum de incendiariis , cffradoribus , funbus , raptoribus , receptatoribus , nifi
fi qua tam atrox tamque famofa perfona fit , ut Prxfedo urbi remittatur. 1. 3 . §. 1 .
Tamifmes rti
certis Magif¬
tratibus remittunttir.
III.
Plerumque incendia culpâ fiunt inhabitantium. 1. 3. Incendia vît
§. 1 . v. 1. 1 1 . ff. de per. Se comm. rei vend. V. d. 1. fine culpa.
3. §.4. &1. ult. h. t.
TITULUS
XVI.
De Officio Proconfulis ej- Legati.
I.
PRoconful
ubique quidem Proconfularia infignia
habet ftatim atque urbem egreftùs eft. Poteftatem
autem non exercet 3 nifi in ea Provincia fola qux ei
décréta eft. 1. 1 .
IL
TITULUS
Décréta
qui, fer vui
eum effet, prjtturam gefSit ,
XII.
Trior digni¬
Nuptx priùs Confulari viro impetrare folent à
tas femina à principe , quamvis perrarb ; ut nuptx iterum mino¬
principe fer va*
ris dignitatis viro , mhilominùs in Confulari mata.
neant dignitate. Ut fcio Antoninum Auguftum Julix
M amxx confobrinx fux indulfiOTe f . 1. ult.
g Cejl ain/i qu'une PrinceJJe du Sang garde fort rang*
Philippus cùm fervus fugitivus effet,
eo
VIII.
non attfert di¬
gnitatem à pâ¬
XIV.
De Officio Prxtorum.
troduit en 1700.
léans.
PR^F.
Magijlratns
extrti fines po¬
teftatem
exercet
no»
:
Hat-
utatur inftgnibus.
Omnes Proconfules ftatim quàm urbem egrefli fue- Duplex jurifrint , habent jurifdidionem : fed non contentiofam , didio , ctmteutiofa^vclnnfed voluntariam. 1. 2.
III.
Proficifci Proconfulem meliùs quidem eft fine uxo¬
re , fed & eum uxore poteft a : dummodo feiar Senatum , Cotta & Meftala Confulibus cenfuiffe, futurum,
ut fi quid uxore s eorum qui ad officia proficfcmitur ,
deliquerint , ah ipfis ratio , & vindifta exigatur.
1.
4.
§.
taria.
Tenetur Tre-
conful île uxo-
ris delitlo qui
fecumadducit.
2.
a Vide Cornel. Tacit. de hac quxftione differentem.
IV.
Circa advocatos patientem effe Proconfulem opor¬
tet , fed eum ingenio , ne contemptibilis videatur :
nec adeo diflimulare , fi quos caufarum concinnatores , vel redemptores deprehendar b ; eofque folos
pari poftulare , quibus per edidum ejus poftulare ,
permittitur c.
1.
Magiftratus
circa advocatis
débet effe gra¬
vis , $ pntiins
eum ingénie.
9. §. 2.
b
L. 5. C. de poftuland.
e
L. 3 j. depadis.
*v.
Obfervare item eum oporrer , ut fit ordo aliquis
poftulationum , feilicet , ut omnium defideria audiantur , ne forte , dura honori poftulantium datur , vel
improbitati ceditur , médiocres defideria fua non
proférant , qui aut omnino non adhibuerunt , aut mi¬
nus fréquentes , neque irt aliqua dignitate pofitos ad¬
vocatos
fibi profpexerunt. 1. 9. §. 4.
Omnium de¬
débit
audire.
fideria
�Lib.,
L Tit.
XVÎIL
oFFic
D e
PRisii).
VI.
jUvocatos date »on haben-
IX.
Advocatos quoque petentibus debebit indulgere
plemmque feminis , vel pupillis , vel aliis debilibus ,
vel his qui fux mentis non funt ,fi quis eis petat , vel
fi nemo fit qui petat, ultro eis dare debebit. Sed fi
quis per potentiam adverfarii non invenire fe advocatum dicat , xquè oportebit ei advocatura dare.
Cxterum opprimi aliquem per adverfarii fui po¬
tentiam non oportet : hoc enim etiam ad invidiam ejus qui Provincix prxeft , fpedat, fi quis tam
impotenter fe gerat, ut omnes metuant adversùs eum
advocationem fufcipere. d.\.ç>.§. 5.
d V.
1. 1.
§. 4. de poftuland.
adventum
i»
fucceffms.
MeminilTe oportebit ufque ad adventum fucceftbrjs omnia debete Proconfulem agere , cura fit unus
Proconfiilatus , & militas Provincix exigat effe ali¬
quem per quem negotia fua Provinciales explicent.
Ergo in adventum fuccefforis débet jus dicere. 1. 10.
TITULUS
XVIIL
De Officio Pr&fidis.
Malis hrnir.ibns purganh Provincia.
Vim , exadio¬
nes
, g, omne
iHicitum pro¬
hibeat
Magif-
trttus.
trrornen necet
ticritati
mifemperftan*
dttl».
I.
Provincix prxeft malis hominibus
Provinciam purgare : nec diftinguitur unde fint.
1. 3.inf.
'
IL
Illicitas exadiones , & violentia fadas & extorras metu venditiones , Se cautiones , vel fine pretii
numeratione prohibeat Prxles Provincix. Item ne
quis iniquum lucrum , autdamnum fentiat, Prxfes
Provincix prdvideat. 1. 6. Ne potentiores viri humiliores injuriis afficiant : neve defenfores eorum calumniofis criminibus infedentur innocentes ad religionem prxfidis Provincix pertinet. d. 1. §. 2. Ilhcita
minifteria , fub prxtextu adjuvantium militâtes viros
ad concutiendos homines procedentia prohibere, Se
deprehenfa coercere , Prxfes Provincix curet , Se fub
fpecietributoium illicitas exadiones fieri prohibear.
d. 1. 6. §. 3. Neque licita negotiatione aliquos prohiberi, neque prohibita exercer! , neque innocentibus
pnas itrogari, ad follicitudinem fuam Prxfes Pro¬
vincix revocet. d. 1. §. 4
III.
Veritas rerum erforibus geftarum non vitiatur. Et
ideo Prxfes Provincix id fequatur quod convenu eum
CUret
is qui
ex fide eorum qux probabuntur.
1.
6. §. 1.
IV.
No» impuni
ielinquit Meikus.
Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non
débet , ita quod per imperitiam commifit, iraputari
ei débet , prxtextu humanx fragilitatis delidum decipienris in periculo homines innoxium efte non dé¬
bet a. 1.6. §. 7.
a
L. 7. §. ult.
ad
kg. Aq.
1. 1.
de decretis ab
ordin.
V.
llttlStt modetatis.
Prxfes Provincix Ci muldam quam irrogavit ex
prxfentibus facultatibus eorum quibus eam dixit, redigi non pofte deprehenderit , neceflitate folutionis
moderetur reprehenfa exadorum illicita avaritia b.
1.
Congruit bono Se gravi prxfidi , curare ut pacata
atque quieta Provincia fit , quam régit : quod non
difficile obtinebit , fi follicitè agat,ut malis homini¬
bus Provincia careat : eofque conquirat. Nam & facrilegos , latrones , plagiarios , fines conquirere dé¬
bet , Se prout quifque deliquerit , in eum animad-
6. §. 9.
Malofàm hh
tttinttm çctrei~tio\
vertere : receptorefque eorum coercere , fine quibus
latro latere diùtius non poteft. 1. î 3.
X.
Furiofis , fi non pofliht per neceffàrios contineri , Turhfi el'ra'm
eo remedio perprxfidem obviam eundum eft , feili¬ carcere cottittiendi.
cet , ut carcere contineantur , Se ita Divus Pius ref¬
cripfit. 1.
VIL
jafdicitttfque
f
13. §. 1.
XL
Divus Marais , Se Commodus Scapuîx Tertyllo Coercendifùreferipferunt , in hxc verba : Si tibi liquido comper- riofi , non ià
tum eft , yEîium Prifcum in eo furore efte , ut con¬ pina-n ,Jedià
tutelam.
tinua mentis alienatione , omni intelledu careat : nec
fubeftulla fufpicio matremabeofimulationedementix occifam , potes de modo pinx ejus diflimulare :
cùm fatis furore ipfo puniatur e :Se tamen diligentius euftodiendus erit : ac fi putabis etiam vinculo
coercendus : quoniam tam ad pcnam , quàm ad tutelam ejus, & fecuritatem proximorum pertinebit,
Si vero , ut plerumque adfolet , intervaliis quibnfdam fenfu faniore , non forte eo momento feelus admiferit , nec morbo ejus danda eft venia , diligenter
explorabis. Et fi quid taie compereris, confites nos,
ut xftimemus , an pet immanitatem facinoris , fi eum
poftet videri fentire commiferit : fupplicio afhciendus fit f. Cum autem ex litteris tuis cognoverimus ,
tali eum loco , atque ordine effe , ut à fuis , vel etiam
in propria villa euftodiatur, redè fadurus nobis videris , Ci eos , à quibus illo tempore obfetvatus effet ,
vocaveris , & caufam tantx negligentix exeufferis :
& in unumquemque eorum, prout ubi levari vel onerari culpa ejus videbitur , conftitueris. Nam euftodes
furiofis non ad hoc folùm adhibentur , ne quid perniciofius ipfi in fe moliantur , fed ne aliis quoque exirio filin Quod fi committatur non immerito culpx
eorum adfcribendum eft , qui negligentiores in offi¬
cio fuerint. 1. 14.
L. 111. adleg. Cor. de fica. 1. 9. §.z.deleg. Pomp. départ.
Locus fingularis ex quo patet fupplicia non tam infligi ad
emendationem quam ad exemplum.
e
/
XII.
Legatus Cxfaris , id eft Prxfes , vel corredor Pro¬ Magifîratm
vincix , abdicando fe non amittit imperium^. 1. 20. abdicando fé
nihil agit.
g Collata dignitas eft juris publici.
XIII.
Obfervandum eft jus reddenti , ut in adeundo qui¬ Gravis cum
dem facilera fe prxbeat , fed contemni non patia- humanitate dé¬
tur. Unde mandatis adjicitur , ne prxfides Provincia- bet effe qui jus
reddit.
rum in ulteriorem familiaritatem Provinciales admittant. Nam ex converfatione xquali , contemptio
dignitatis nafeitur. 1. 19. Sed Se in cognofeendo neque excandefeere adverfuseos quos malosputat, neque precibus calamitoforum inlacrimari oportet k
Id enim non eft conftantis , & redi judicis , cujus
animimotum vulcus detegit. Et fummatimita jus reddet , ut audoritatem dignitatis ingenio fuû augeat
d.l.
19. §. 1.
b Les Juges peuvent modérer l'amende au préjudice du Receveur
des amendes.
h Nec
VI.
Httklx rèmiffio,
Remiffa propter inopiam mulda à Provincias regentibus exigi non débet, d. 1. 6. in fin.
TITULUS
VIL
£dificiorum
cura ne defor-
menutr.
Prxfes Provincix infpedis xdificiis , dominos eo¬
rum , caufa cognita , reficere ea compellat : Se adver¬
sùs detredantes , competenti remedio , deformitati
auxilium ferat c. 1. 7.
c Y- Tit. de damno infectô.
VIII.
'UontmexemNon tam fpedandum eft quid Romx fadum eft d,
plis quam jure quàm quid fieri debeat. 1. 12.
jnitmdum.
d
L 13. C, de Seatçut» & iuKtloc. l,iC. de
teftat. Tut.
doluit miferans inopem.
XXI.
De Officio ejus cui mandata
ejljurifdicliot.
L
Ui mandatam jurifdidionem lufcepit,proprium
Jmhilhabct* fed ejus qui mandavitjurifdidione utitur. 1. 1 . §. 1 . etfî Prxtor b fit is qui alienam ju.
«V.l.
b
5. de Jutifdia.
In Gallia judices exercent dumtaxat mandatam à Regc Ju-
QjfimatiJatdtii
^neJÏatl
dantis juré
fangitnn
�Lu.
%
II. Tit.
I.
D
rifdidionem exequitur , non tamen pto fuo imperio
agit , fed pro eo cujus mandatu jus dicit , quoties partibus ejus fungitut c.
rifdic"tionem , adeo Ut me pérorante juramm fit Przefide D. Ta¬
lon , judicem Pi&avienfem non pomiffe partes ad arbkrum
privatum remittete , ut jusjurandam neceffarium & involuntarium ab iis fufeiperet.
<V.Li6.ff.deJurifdia.
IL
Non mandat
Jurtfdtclionem
(ut mandata
Mandatam fibi jurifdidionem
mn pQfc manifeftum eft. 1. ult.
,
mandare alteri d
d Secus in delegatis principis qui fubdelegant.
eft.
III.
JurifdiSioni
accedit coerciito.
Jurifdidio fine modicâ co;rcitione nulla eft. 1. ult.
e
cLaleii.
Si quis jus di. non obtemp. dit : Omnibus Magiftratibus fecundùm jus poteftatis fus concerTum eft jutifdiâionem fuam defendere peifonali judicio. Idque propter 1. 1. de
Juriftlid. Mais chetnous il n eft plus permis de condamner à l'a¬
mende pour diftratliondereffùrt. Déclaration du Roi de 1681.
E J U R I S D I C T.
petit : ne in poteftate calumniofa advetfarii mei fit ',
an apud eundem litigare poflim g.\. 1 1 . §. 1.
g Le défendeur pourrait éluder le Juge devant lequel il eft affigné. Atnfi le défendeur empêchera le Préfidial de juger en dernier
reffort , en oppojant la compenfation d'une femme au-deffus de 150
livres.
VIII.
fit pluritim perfonarum ,
Si una adio communis
SpeBand*
veluti familix ereifeundx , communi dividundo , fi- quantitas, no»
qui ab une penium regundorum : utrum fingulx partes fpedandx titur , Jid de
funt circa jurifdidionem ejus , qui cognofeit ; Quod qua inter om¬
Ofilio , Se Proculo placet , quia unufquifque de parte nes agitur.
fua litigat : an potius tota res , quia & tota res in ju¬
dicium venit , Se vel uni adjudicari poteft, quod &
Caflio , & Pegafo placet. Et fané eorum fententia
ptobabilis eft jb. 1. 1 1. §. ult.
h Deux héritiers fe trouvent créanciers de 3 00 livres , ils pour¬
ront fejervir d'un committimus , licet aâio ipfo jure dividatur.
Idere. dans les dépens de 3 00 livres pour la contrainte par corps.
IX.
TITULUS
Non confentiunt qui errant /'. Quid enim tam contrarium confenfui eft , quam error , qui imperitiam
XXII.
detegit
De Officio adfefforum.
Confiliari
"uditorh!
1.
ij.
i La Loi ajoute :
lit , nihil valebit.
I.
£ ^-^Onfiliari , eo tempore quo adfidet , negotia tra-
5^'T/~
1
V^dare in fuum
quidem auditorium nullo modo
" conceurum eft>in alienum autem non prohibetur a. 1. 5 .
«V-H. Mornac. Eodem titulo.
Si per errorem alius pro alio prxtor aditus
C'eft le moyen de la Requefte civile obtenue con¬
tre M. le Duc de Chevrenfe pour Madame de Mailly , aufujet de
la quatrième Chambre des Enquêtes , ou l'on avott plaidé au lieu
d'aller À la Grand' Chambre. \. 57. de obligat. & aâ. 1. 83 . §. I.
de v. o. 1. 66. de judiciis,
X.
Is , cui mandata
jurifdidio eft , fungetur vice
qui mandavit , non fua.
mand. eftjurifd.
LIBER SECUNDUSTITULUS
I.
De JurifdicJione.
I.
JurifdiBioni
accédant necef-
Jaria.
/"~iUi jurifdidio data eft , ea quoque concéda efte
\_jvidentur, fine quibus jurifdidio explicari non
potuit
a.
1.
2.
1.
ult. de
eo cui mandata eft. 1.
nem
mandat
jure.
ita comparatum eft , ut is demum
jurifdidionem mandare poffit , qui eam fuo jure, non
More majorum
V. L
1
§.
1.
Qui manda¬
ejus
ff. de Off. ej. cui
3.
XL
tam habet ju-
riftliilionim ,
fungitur vice
mandantis ,
Cum quxdam puella apud competentem judicem
litem fufeeperat , deinde condemnata erat , pofteaque ad viri matrimonium alii jurifdidioni fubjedi
pervenerat; quxrebatur , an prioris judicis fententia
exfequi poflît. Dixi porte , quia ante fuerat fenrentia
dicta. Sed Se fi poft iufeeptam cognitionem ante fen¬
tentiam , hoc eveniet idem putarem fenrentiaque
à proprio judice redè fertur. Quod generalirer & in
omnibus hujufcemodi cafibus obfervandum eft /. 1. 19.
-,
b
i. de officio ejus cui mandata eft.
e
L. 1 6.
III.
IV.
1.
Quoties de quantitate ad jurifdidionem pertinente
quxritur : femper quantum petatur quxrendum eft ,
non quantum debeatur. 1. 19. §. 1.
XIII.
Si idem cum eodem pluribus adionibus agat d ,
/. 1.
1
Contra in
?
VIL
Sed &fimutux funt adiones : & alter minorem
mi- quantitatem , alter majorera petat , apud eundem
nor majorent judicem agendum eft ei , qui quantitatem minorem
fefiitur.
Inmntuispt'
Nihil agit
qui fux jurif¬
didionis finit
excedit,
TITULUS
III.
Si quis jus dicenti non obtemperaverit.
OMnibus
fux
dere
a
V.
,
Magiftratibus fecundùm jus poteftatis
Jurijdillioi
conceflum eft jurifdidionem fuam defen- nemfuampa-
"*"""" M"<
pfnali
judicio a. 1. 1 .
r
'
1.
giftrattis.
ult. de officio ejus cui mandata eft.
TITULUS
IV.
1.
/Quid des Prefidiaux
xYiêntbHS
tur.
1.
10. §. 1. de appellat. L'Ordonnance de i66j.
n admet plus la preuve par témoins , quand on n'a pas formé tou¬
tes les petites demandes par unmeme Exploit.
e
quod petitur
fptclandum ,
I.
qtiantitatesjuquarum fingularum quantitas intra jurifdidionem
rijdïàiorie non
excédant , nec judicantis fit , coacervatio vero omnium excédât mocoacervat.
dum jurifdidionis ejus apud eum agi poffe e Sabino ,
Caflio , Proculo placuit , qux fententia referipto im-
peratoris Antonini confirmata eft
d V. Mornac. H.
In quantilitti
JurifdiSiotiis
non quoi debe-
Extra territorium jus dicenti , impunè non paretur.
Idem eft , & fi fupra jurifdidionem fuam velit jus
dicere. 1. ult.
10.
VI.
fingula
cium m» mu¬
tât.
Qui libellum accepit , etiamfi in aliud officium
tranflatus fit ; forre Clericus fadus , refpondeat om¬
nino in primo foro. 1. ult. C. de in jus voc.
In eos qui inopia laborant corpus torquendum eft.
non habet in I.7. §.3.
are , luat in
V.
Cor pore.
Qui jurifdidioni prxeft neque fibi jus dicere dé¬
Nec fibi , nec
fuis jus quis bet , neque uxori , vel liberis fuis , vel exteris , quos
Si
teftatam judi¬
1. 7. de judiciis. Ratio duex domicilio mariti. 1. ult. de
In pnis qui
fecumhabet.
Mutatio fort
poft litem con-
XII.
Punitur qui
Si quis id quod jurifdidionis perpetux caufa , non
ttlbum Vr&to- quod , prout res incidit , in albo vel in charta , vel in
ris corrupit.
alia materia propofitum erit , dolo malo corruperit ,
L.3.
datur in eum judicium. 1. 7.
dicit.
non fua.
-,
bii quod forum mulieris mutatur
alieno beneficio haberet .1. 5.
c
\G v.
incolis.
IL
qui habet fuo
1.
/ Quia matitus praeventus eft. Arg.
poteft uti coercitione.
unie. Si quis jus di. non obtemp.
a Unde
JurifdiBio-
Qui errai ni»
(onfentit.
De
in jus vocando.
I.
SEmper certa eft (matera
etiamfi vulgo conce-
Mattr
,.
périt. Pater verb is eft quem nuptias dernonftrant.
certa ,
pj,r
)
I.5.
a
ex
Eft inde major, matris affecte,
IL
nuptiis,
�Lie. IL Tit.
XI. SI Q^UIS CAUTION.
9
IL
Una eft omnibus parentibus (
Pittntihisno'
n'ilibus de- fervanda reverentia. 1. 6.
i-mr nveren-
tii.
univerfi-
Jus
ptis non coin-
itritfingulis.
etiam naturalibus )
TITULUS
III.
Qui manumittitur à corpore aliquo , vel collegio ,
vel civitate
non eft fingulorum libertus b , fed
Reipublicx honorera habere débet. 1. io. §. 4.
b
L. 6.
§. 1. de
divifione rerum.
1.
1. Quod cujufque univerfit.
IV.
Sua cuique
iimus refu-
Domus tutiffimum cuique refugium , atque receptaculum. 1. 18.
pum.
TITULUS
De
eo
per quem faclum erit quominus quis tu
judicio fiflat.
I.
Q I & ftipulator dolo promiflbris; Se promiflbr dolo
a Paria deliâa mutua compenfatione tolluntur. I.39. fol. matr.
b V. 1. 35. de dolo. La loi 1. §. 1. Ne quis eum, dit : Et fane
V.
Si quis injus vocatus non ierit : five quis eum
vocaverit , quem ex ediclo non debuerit.
L
X quacunque caufa ad Prxtorem vel alios , qui ju¬
rifdidioni prxfunt , in jus vocatus venire débet ,
ut ie ipfa juut hoc ipfum fciatur , an jurifdidio ejus fit. 1. 2.
tiflflione avocatus
vmire débet ,
Rufticitati aliquando parcendum. 1. 2.
Micitati in-
§.
r. in fine.
urhm parcitur.
TITULUS
h pari
delitlo
VIL
Ne quis eum qui in jus vocatur vi eximat.
I.
DEteriore loco eft , qui in fîmili delido petitoris
iiterior caufa
partes fuftinet.
fititiris.
1.
2.
TITULUS
L. 4. §. 8. de
Meicora. lib.
VIII.
Qui fatifdari coganturfueljurato promettant,
velfit promijjioni committantur.
ifdata
eft
uutio datis fi-
itjttfforibus.
P Atifdatio eodem raodo appellata eft quo fatisfak3 dio. Nam ut fatisfacere dicimur ei , cujus defidenura implemus : ita farifdare dicimur adverfario no¬
ftro , cùm pro eo quod à nobis petiit , ita caremus , ut
eum hoc nomine fecurura faciamus datis fidejuiforibus.
1.
1.
IL
liilijuftjrem
Usmttm
(mut
tts ,
non deliquit qui eximit.
TITULUS
fa.
jacitlta& conve-
menii
facili-
Locuples videtur dari fidejuftbr non tantum ex facultatibus , fed etiam ex conveniendi facilitate a. 1. z.
a
Trois conditions pour une caution judiciaire. I *. Que ce foit un
homme,
l". Qu'il foit riche en immeubles.
convention. Awfi
tts.
il doit
Si quis cautionibus in judicio fifiendi caufa fa¬
clis non obtemperaverit.
I.
iionea
ijfe iebet.
VIcena millia pafTuumin
fingulos dies dinume- In computan*
rari Prxtor jubet , prxter eum diem quo cautum do tempore di*
promittitur a , Se in quem fiftere in judicium oporrer. lationis , noA
Nam fané talis itineris dinumeratio neutri litigato- adnumeratur
dies quo fifti
rum onerofa eft. 1. 1 .
jnbetur , nec
a Dies termini à quo non continetur
30.
Qu'il foit de facile
Quoties vitiosè cautum, vel fatisdatum eft , non vi¬
detur caucum b. 1. 6.
b LaLoi 7. in p. dit : Si fidejuiTor non negetur idoneus , fed
dicatur habere fori prsfcriptionem , merito petitor eum reçu»
fat , vel pratdicendum ei non ufurum privilegio fori fi conveniatur.
cmtune
in re
quo
fiftitur.
IL
Exctifatio pro*
pttr morhum
aut aliam cau<
fam.
tempore non arâiaverit cum poifetnon incidere
le §. 8, V. 1. z6. §. 7. ex quibus cauf.
maj. &1. 16. eodem. 1. 4. de vacation. Si excufat.mun.
b
Modo
CcCe
III.
Quxfitum eft an poflit convenir! , ne ulla exseptio
in promtffione de/erta in udicto fifeendi caufa facla,
objiciatur : Se ait Attilicinus , conventionem iftam
non valere c, fed & ego puro conventionem iftam ita
valere, Ci fpecialiter caufx exceptionum expteftx fint ,
quibus à promiffore fponte renunciatum eft d. 1. 4. §.4.
c Renunciatio generalis non continet ea
gitatum.
d Y. 1. 78. §. ult. de contrahend. empt.
Si fatifdatum pro re mobili non fit , Se perfona fufpeda fit , ex qua fatis defideratur : apud officium deponi debebit , fi hoc judicio federit , donec vel fatisdatiodetur, vel lisfinem accipiat. 1. 7. §. 2.
Interàumexprimenda funt
quibus renunciatur.
de quibus non eft co-
IV.
Et fi poft très aut quinque , plurefve dies quam ju¬ Nulla mora
dicio fifti fe reus promifit fecum. agendi poteftatem pna cùm ni'
fecerit , nec adoris jus ex mora deterius fadum fit e, hil inteoefl.
confequens eft dici defendi eum debere per exceptionem.
1.
8.
e Neque enim magnum deuïmentum eft in mora modici temporis. 1. z. de judicio. 1. 7. de reftitut.
IV.
Dipojïtum pro
in termine.
Si quis judicio fe fifti promiferit, & valetuàine, vel
tempeftate , vel vi fluminis prohibitus fe fiftere non
poftit exceptione adjuvatur b. Nec immerito , cùm
enim in tali promiiîione prxfentia opus lit , quemad¬
modum poîuit fe fiftere qui adverfa valetudine im¬
peditus eft ? Et ideo etiam lex duodecim tabularum ,
Ci judex vel alteruter ex litigatonbas morbo fontico
impediatur, jubet diem judicii efte difïïfum. 1. 2. §. 3,
renoncer au privilège du committimus.
III.
Ctt'.ttio
XL
in vim tempeftatis , dit
I.
Sut
,
IL
gMtr.
Utr'tnqtte &o*
Oftipulatoris impeditus fuerit, quominus ad judi- lfs ">mSe"j^
cium veniret : neutri eorum Prxtor fuccurrere debe- tl0'
bit , ab utraque parte dolo compenfando a. 1. ult. §. 3.
v. 1. 39. ft*. fol.matr. b.
fi deliquit qui vocat
h jus
X.
V.
Injuiïarum adio hxredi non competit/.
1.
10. §. 2.
/Contra. Pfeedis intereft defunâi exiftimationem purgare.
!.$£. deinjuriis.
1.
Injuriarum
aBio non
com-=
petit bttredt.
V.
Si
fiiejitjfor
hrts fit ftipu-
Si fidejuftbr judicatum folvi, ftipulatori hxres extiterit , aut ftipulator fidejuilori , ex integro caven-
ktiris vd contru , ienuofa- dum erit. 1. 8. §.3.
lifltmium.
Ratio eft in 1. 1 3. de duobus reis.
Si
fiiejuffot
TITULUS
De
Si medio tempore calamitas fidejuflbribus infignis,
iifjus fit , favel
magna inopia accidir , caufa cognita ex integro
tifianium ex
fatifdandum
erir. 1. 10.
ntigro.
Y.
1. 3
.
in f. & 1. 4. ut in poflefl. 1,
fer H s , & dilat ionibus , & diverfis
temporibus.
VL
fucultatibits
XII.
3
.
in f,
de fïdeicom.
I.
NE
quis meflium , vindemiarumque tempora ad- Judicium in
veriarium cogat ad judicium venire , oratione feriis mefftum
Divi Marci exprimitur : quia occupati circa rem ru- & -jiniemiafticam , in forum compellendifunt. 1. 1.
IL
Sed
Tome
II,
excipiuntur certx çaufx ex quibus cogi poteri- Caufa in jW\
b
�Lib.
to
bus non eft di-
latit.
IL
Tit.
XIII.
Se per id temporis , cum méfies vindemixque
funt , ad Prxtores venire : feilicet fi res tempore peritura fit , hoc eft Ci dilatio adionem fit peremptura.
1.1. §.2.
mus
III.
Eadem oratione Divus Marcus in Senatu recirata
effecit , de aliis fpeciebus Prxtorem adiri etiam diebus feriatis. Ut puta ut tutores , aut curatores dentur ,
ut ofricii admoneantur cédantes , exeufationes ailegentur, alimenta conftituantur. 1. z.
Idem.
DE EDENDO.
VI.
Ipfe difpice , quemadmodum pecuniam , quam Juiex ix caufa
te depofuiflè dicis , deberi ribi probes. Nam quod jubet titre.
defideras , ut rationes fuas adverfaria tua exhibeat ,
id ex caufa ad judicis officium pertinere folet. 1. 1.
C. de edendo.
VII.
civilia
quàm criminaliaexhiberi infpiciendaadinveftigandam veritatis fidem jubebit. 1. 2. C. eod.
Is apud quem res agitur , ada publica tam
Solet etiam meflis vindemiarumque tempore jus
dici de rébus qux tempore vel morte periturx funt ;
morte : veluti , damni , injurix , injuriarum arrocium , qui de incendio , ruina, naufragio , rate , nave
expugnata rapuifle dicuntur, & fi qux fimiles funt.
Item fi res tempore periturx funt a , aut adionis dies
exiturus eft. 1. 3.
Quid du Retrait lignager Le Retraiant non debuit tempore
fecoarctare. Arg. 1. 1. §. 8. Si quis cautiouib. 1. 16. §. 7. Ex
a
?
quibus caufis maj.
TemptiS meffis
f£ vindemiarum flatuendum.
V.
Prxfides Ptovinciarum ex confuetudine cujufque
loci , folent meflis , vindemiarumque caufa tempus
ftatuere.
1.
4.
noBe
incipit.
d Edita adio fpeciem futurx litisdemonftrat : quam Mutari poteft
emendari , vel mutari licet , piout jus reddentis decer- allie cjpetitio,
nifiobftetaquinit xquitas. 1. 3 . C. eodtas.
d Permis de convertir une Saifie-réelle dans une demande en dé¬
claration d'hjpotheque , quand on trouve que le débiteur a vendu
l'héritage.
IX.
Adore non probante, qui convenitur, etfi nihil ipfe
prxftat, obtinebit. 1. 4. in f. C. eod.
X.
Non eft novum , eum à quo petitur pecunia implorare rationes creditoris , ut fides veri conftare poilit.
5.
1.
C
eod.
Aclore
ntti
probante , reus
abfùlvitur.
Créditer
tf
idem petitor
poteft ex caufa
compelli ut
t-
Multùm intereft an ex parre ejus qui aliquid petit, dat rationes.
quique doli exceptione fubmoveri ab intentione pe- Ho» iitm i»
titionis fux poteft rationes promi reus defiderer, qui¬ res.
bus fe pofte inftruere contendit , quod utique ipfa
rei xquiras fuadet : an verb ab eo , à quo aliquid
petitur , ador defideret adiones exhiberi : quando
hoc cafu non oportet originem petitionis ex inftrumentis ejus , qui convenitur, fundari. 1. 8. C.eod.
* V. L 4J- § 6. dejurefife.
Qui aceufire volunt , probationes habere debent :
cùm neque juris , neque xquitatis ratio permutât ,
ut alienorum inftrumentotum infpiciendorumpoteftas fieri debeat. 1. 4. C. eod.
e
VI.
Dies à média
vertfiiem.
VIII.
IV.
U em.
ABa publics
exhbinda al
More Romano dies à média node incipit , Se fequentis nodis média node finitur. Itaque quidquid
in his viginti quatuor horis ( id eft duabus dimidiatis nodibus , Se luce média ) adum eft , perinde eft ,
quafi quavis hora lucis adum effet. 1. 8.
b
bAf. 1. 16. §. 8. de Pignorib. & Hypot. Chex. nous on diftingne
avant ou après midi depuis l'Ordonnance de Blois. V- ad 1. 15. §.
1. de liberis &pof.
TITULUS
XIII.
De edendo.
TITULUS
I.
ABio edenda.
Ua quifque adione agere volet , eam edere dé¬
bet, nam xquiflimum videtur , eum qui adurus
eft 7 edere adionem , ut proinde feiat reus , utrum
cedere an contendere ultra debeat : Se Ci contendendum putat , veniat inftrudus ad agendum , cognita
adione qua conveniatur. 1. 1 .
IL
Rationes cum
die edenda.
'
Rationes cum die & Confule edi debent, quoniam accepta, & data non alias poffunt apparere , nifi
dies , Se conful fuerit editus b.\. 1. §. 1. in fine.
De Paclis.
L
'Ujus edidi xquitas naturalis eft a. Quid enim
tam congruum fidei humanx , quam ea qux
inter eos placuerunt, fervare. 1. 1.
modum teftamenta aper.
b Et id fingulare eft in rationibus.
III.
Conventionis verbum générale eft , ad omnia
pertinens , de quibus negotii contrahendi , tranfigendique caufa confentiunt , qui inter fe agunt.
Nam ficuti convenue dicuntur , qui ex diverfis locis in unum locura colliguntur , Se veniunt : ita S:
qui ex diverfis animi moribus in unum confentiunt,
id eft, in unam fententiam decurrunt. 1. 1. §. 3.
IV.
Eis qui lapfi
non ediderunt
ex jufta caufa
IV.
Eis quiob xtatem , vel rufticitatem , vel ob fexum
lapfi non ediderunt , vel ex alia jufta caufa , fubve¬
Labeo ait convenue pofle velre, vel per epiftolam , vel per nunrium, inter abfentes quoque polie,
fed etiam tacite confenfu convenue inrelligitur. 1. 2.
Edi débet totum inftrumentum , aut quoi
ad rem pertinet.
1.
1. §.
ult.
V.
Edere non videtur qui ftipulationem totam non
edit,
1. 1. §.
4.
c Edi ratio ita intelligitur , fi à capite edatur
nam ratio , ni infpiciatur , intelligi non poteft )
feilicet ut non totum cuique codicem rationum ,
totafque membranas infpiciendi , deferibendique poteftas fiât : fed ut ea fola pars rationum qux ad inftmendum aliquem pertineat, infpiciatur, Se defcribatur. 1. 10. §. 2.
(
c Au Cbitelet , quand un acheteur veut donner congé au loca¬
taire , il faut qu'il lui donne copie entière de fin Contrat d'acquifition , pour fçavoir s'il n'y a point quelque claufc qui oblige d'en¬
tretenir le Bail. V. l'Ordonnance de 1673.
PaBït
eft
quel
inter aliqties
placuit.
III.
Edenda funt omnia qux quis apud judicem editurus eft. 1. 1. § 3.
nitur.
ftrvan-
da.
IL
Et eft padio duorum , pluriumve in idem placitum
confenfus. 1. 1. §. 2.
Edenda qui¬
bus utimur.
fubvenitur,
TaBtt
L. i.depecun. conft.
a
d
a Editiones fine die & confule fieri debent ne quid excogitetur èdie & confule , & pradatodie fiât. 1. 1. §. x. in principio.
Molin. ad §. Confuet. Andegav. & Cnoman. V. 1. 18. de Leg.
Corn, de falf. V. 1. 3. de fidei inftrum. Y- 1- i. §. 6. Quemad¬
XIV.
Convenue ,
il
quo convint-
runt.
Convenue fit
re , jeriptis ,
per nunttttm ,
tacite ctnjir,-
b Et ideo fi debitori reddiderim cautionem , vi¬
Reddita 4
detur inter nos conveniftè , ne peterem : profutu- cantine liltramque ei conventionis exceptionem placuit. 1. 2. rainr débiter i
nonreddltopi-
§. 1.
gnore.
b\. J.defolut.n.38.
Poftquam pignus vero debitori reddatur, fi pe¬
cunia foluta non fuerit c , debitum peti pofte dubium
non eft : nifi fpecialiter contrarium adum elfe probetur. 1. 3.
c
Y. L
14. Je ptobat.
VI.
Item quia conventiones etiam tacite valent pla5
In-.eBa
u^*
�Ut.
IL Tit.
XI V.
cet in urbanis habirationibus locandis , inveda illata pignori effe locatori : etiam fi nihil nominatim
convenerit- 1. 4.
knt pignort
pro mtrcede.
VIL
d Sed cum nulla fubeft caufa propter conventio¬
JJtilla obligans fine caufa.
nem, hîc confiât non poffe conftituiobligationem.
I.7. §.4.
d L. z. §. 3 . de doli exception. V. L i?'
g bonis
Ait Prxtor , palfa conventa
, qua neque dolo
leges , plebtfcita , fenatuf-
adverfus
editla prmcipum , neque quo fraus cui
e0yum fiât , facla efunt , fervabo. 1. 7. §.7.
Pada qux contra leges conftitutionefque vel con¬
tra bonos mores fiunt , nullam vim habere indubitati juris eft. 1. 6. C. eod.
mori- malo , neque
bus debent effe
(injona.
confiulta
hrem,aliud fo'iam. In rem funt , quoties generaliter pacifcor ne
paBnm mper- petam : in perfonam , quoties neàperfona peram :
Imam.
* i n
y
>t* '
*
'
id eft , ne a1 Lucio
Tito petam. rr
Utrum autem , in rem,
an in perfonam padum fadum eft , non minus ex
verbis, quàm ex mente convenientium xftimandum
eft. Pleruinque enim perfona pado inferitur , non ut
perfonale padum fiât , fed ut demonftretur cum quo
padum fadum eft. 1. 7. §. 8.
eDolomalo, ait Prxtor, padum fe non fervaopre, aliudfi- turum. Dolus malus fit calliditate , & fallacia , ( & )
mulare.
ut ajt pedius } dolo malo padum fit, quoties circumMus eft aliud
fcribendi alterius caufa aliud agitur ,
fimulatur/.
1. §. 1.
1.
Se
7. §. 9.
/Definitio dolî.
de dolo.
.
U
S.
m Si unus ex argenrariis fociis cum debirore padus
an etiam alteri noceat exceptio ? Neratius, Attilicinus , Proculus nec fi in rem padus fit , alteri
nocere , tantum enim conftitutum , ut folidum alter
petere poffit. Idem Labeo n. Nam nec nbvare alium
pofte , quamvis ei rede folvatur. Sic enim Se his
qui in noftra poteftate funt redè folvi quod crediderint , licet novare non polîim quod eft verum.
m L. 3. § 3. de libérât, légat.
» L. 31. § 1. deNovat.
XVIII.
Perfonale padum ad alium non pertinere , quem¬ PaBum tn per*
fonam nec pro¬
admodum nec ad hxredem , Labeo ait. 1. 25. §. 1.
deft , nec nocet
XIX.
Pada qux turpem caufam continent , non funt obfei'vanda.
1.
IJaBa inhonef-
Ante omnia enim animadvertendum eft, ne
conventio in alia re fada , aut cum alia perfona ,
in alia re , aliave perfona noceat. 1. 27. §. 4. in fine.
0
0
Res inter alios ada.
1.
correo, aut fo¬
cio, imo nec ha*
redi.
27. §. 4.
XX.
5. de
Tranf.
1.
9. §. 3. eod.
ta
reprolan-
tur.
PaBum de ali*
re , ad aliam
non trahitur.
XXI.
Contra juris civilis régulas pada conventa rata
non habentur. 1, 28.
PaBa conlrti
régulas, irrita.
XXII.
0
Jus publicum
teft.
p
1.
privatorum padis mutari non po¬ Privata
paBtt
jus publicum
38.
non mutant.
V. de Leg.
XXIII.
aliud agi
XI.
Item fi quis padus fit ut ex caufa defofiti omne
periculum prvfiet. Pomponius ait , padionem va-
ut depofitarii périmUfit res de- jere
PaBum
A C T I
fit:
X.
* L.
P
}
IX.
Padorum quxdam in rem funt, quxdam in per-
Aliud paBum
Ë
Idemque in duobus reis ftipulandi dicendum eft.l. 27.
VIII.
Ta8a legibus
D
q Veteribus placet ,
padionem obfcuram , vel am- PaBio obfcurcf
venditori no¬
qui locavit nocere , in quorum cet.
biguam venditori , Se
fuit poteftate legem apertius conferibere.
q
V.
1.
1. 3
9.
11. decontrahendaempt.l. 16, de rébus dubiis.l. $$,
de unoquoque. 1. 38. §. 18. eod.
XXIV.
nec quaf- contra jm'is f0nnam fadam non efte
Pater qui dotem promifit ', padus eft , ut poft PaBum patris
at dotis pars
W'
fervandam. 1. 7. §. ic.
mortem fuam y m matrimonio , fine liberis , defunfratri rejiiXII.
b~la fili a 3 portio dotis apud hxredem fuumfratïem
titatur ad libé¬
Valet paBum
Si ante aditam hxreditatem pacifcatur quis cum remaneret. Ea conventio , liberis à focero poftea ras fupervehier bJedem creditoribus , ut minus folvatur : padum valiturum
fufeeptis , & hxredibus teftamento relidis , per ex- nientes tranfii
qmnonip.ma- gA e j_
ceptionem doli proderir r : cùm inter contrahentes fratre exclufo,
iiit <$ creditoYTI T
id adum fit , ut hxredibus confulatur - Se illo tem¬
res , ut minus
..
folvatur.
f Majorem effe partem ( credirorum ) pro modo. pore , quo pater alios filios non habuit , in fratrem
Major pars debiti , non pro numéro perfonarum , placuir. Quod
fuum judicium fupremum contulilfe videatur. 1. 40.
mittorum ef- £ squales fint in cumulo debiti , tune plurium nu1. ult.
Umfuflfr° merus creditorum prxferendus eft. 1. 8. Siplures fint
r L. loi. de cond. & dem. 1. 30. C. defideicom. 1. 7. C. derequi eandem adionem habent unius loco habentur. vocandis Donat. 1. 2. & 12. depadis dotal.
1. 9. v. 1. 14. ff. de pof.
XXV.
g La Délibération
Chirographaires ne peut engager les Hy¬
pothécaires. Régulièrement celle des Hypothécaires ne peut aujji
nuire aux autres Hypothécaires , quia cuique jus fuum quxfitum
eft. Sed ex caufa fubveniendum eft , quando quis adverfus pro¬
pria commoda laborare invenitur.
des
Sicuti padum procuratoris mihi nocet , ita Se pro1. 10. §. ult. five ei mandavi , ut pacifeeretur ,
^ye omnium rerum rnearum procurator fuit 1. 12.
nmis prodeft deft.
jy»»«f.
XV.
himpatlum
mgiftr, focemis.
jtem magiftri focietatum padum
obcffe confiât. 1. 14.
-p)
&
Se
prodefle,
^
h Y- 1. 8-i. pro focio. Nivernois. Berry.
OUtgatio uliracati amnon
valet
jj ^j
1
decem dem ,
r
&
pacifear ut
,1r
,
viginti mihi
,°
.
_
debeantur , non nafeitur obligatio ultra decem /. Re
enim non poteft obligatio contrahi , nifi quatenus
datum fit. 1. 17.
i Quia obligatio eft fine caufa. I. 7.
XVII.
§. 4.
in rem
\Q n[s ^ ejufdem pecunix exadionem habent in
TULlT'rfolidum,
vel
ejufdem
poteft <$ focto ,
,.. qui
T
'
rpecunix debitores funt,'
mneis nocere. quatenus aln quoque profit , velnoceat paeti exceptio , quxritur / ? Et in rem pada omnibus profunr,
quorum obligationem diflblutam effe, ejus quipacifcebatur interfuit : itaque debitoris conventio fidejufforibus proficiet. 1. 21. §. ult.
PaBum
43.
Inter debitorem & creditorem convenerat,»? cre- Porma juris
ditor onus tributi prfdii pignorati non agnofeeret, fifealis priva¬
paBis
fed ejus folvendi neceffitas debitorem fpeblaret : torum
non mutatur.
talem conventionem f quantum ad fifei rationem ,
non effe fervandam refpondi. Padis etenim priva¬
torum formam juris fifealis convelli non placuit.
1. 42.
XXVII.
Cum in eo effet pupillus , ut ab hxreditate patris
Quod tutor
abftineretur , tutor cum plerifque creditoribus de- idemque cre¬
cidit , ut certam portionem acciperent { idem cu- ditor pnpilli
ratores cum aliis fecerunt ) quxro , an & tutor idem- cum exteris
creditoribus
que creditor patris eandem portionem retinere de- paBus eft , ip¬
beat /. Refpondi eum tutorem Uy qui exteros ad fe fequa'.ur.
portionem vocaret , eadem parte contentum effe debere. I. 44t V. Contra 1. 9. de tranfad.
« PropterTit.Quod quifque juris. V.
1.
Jj.
II.
de admin.
Tutor.
XXVIII.
Liceat fui juris perfecutionem x , aut fpem futurs
s Quid an fieri non damnato. Y- Nov. 1.
iy. Luit.
Tome
1.
fY. tit. fine cenfu vel rellq.
XVI.
,
bebit.
PaBo derogâi
tur le tri centraBus.
XXVI.
XIV.
Tditm pneu-
In emptionibus feimus quid prxftare venditôr debeat , quidque ex contrario emptor , quod fi in contrahendo aliquid exceptum fuerit , id fervari de¬
if . ad Leg.Fakid.
bi;
Juri fuo renuntiarc licet.
�n
Lib. IL Tit.
XV. D
perceptionis detcrioremconftituere.
yV.n.33.
1.
E
T RANSACTIONIB.
46. in j fine.
XXIX.
TITULUS
Illicitum pacinm
de
litis.
Sumptus quidem prorogare litiganti honeftum eft :
quota
pacifci autem, ut, non quantitas eo nomine expenfa cum ufuris licitis reftituatur z,, fed pars dmidtct
ejus quod ex ea lite datum erit y non licet. 1, 53.
v. 1. 5. C. de poftul.
X.
Vjuris infintiirum folutis ,
fors intérim pe-
ti non poteft.
L.
j». §. 1. de
offic. Proconf.
XXX.
* Qui in futurum ufuras à debitore acceperat , ta¬
cite padus videtur , ne intra id tempus fortem petat. I. 57*
Ufurs pofTunt crgo in antecefîum accipi.
XXXI.
Confenfu- à
Ab emptione , venditione , locatione , condudiocontraBu difne , cccterifque fimilibus obligationibus , quin integris omnibus confenfu eorum qui inter fe obligatifint
recedi poflit , dubium non eft. 1. 58.
De TranfaÏÏionibus.
I.
Ui tranfigit , quafi
cond? paB* ut
peti poffit.
verius eft femel adquifitam fidejuffori padi exceptionem, ulterius ei invito extorqueri non pofte. 1. ult,
aL. 98.
§.
8.defofut. V. L i^.deexcept. Y. 1. *i.§.ult.eod.
XXXIII.
Licet pacifci
de fiieicommijji) conditio-
nali.
Conditionis incertum , inter fratres non iniquis
rationibus conventione finitum eft. Cùm i^ituir verbis fideicommilfi petitum à pâtre tuo profiteatis , ut
fi vitafine liberis decederet, httreditatem Ltctnio
Frontoni, reftitueret , padum eo tempore de fextante Licinio Frontoni dando , cum liberos Phtlinus non fufiulerit interpcfiturn , non idcirco poteft
iniquum videri , quod fada ficut placuit divifione,
diem fuum , te filio ejus fuperflite , fundus effet c.
1. 1 . C. de padis.
b
b
e
L. 4x. de acquirendo rerum dominio. n, z8. h.
1 1. C. de Tranfad. V. n. 37.
L.
XXXIV.
Créditer qui
egit cum emptore baredita-
d Poft vennitionem hxreditatis à te fadam , fi
creditores contra emptores adiones fuas moviffe
tis non redit probare poteris , eofque eas fpontanea voluntate
fufcepiffe , exceptione taciti padi non inutiliter dead hxredem.
fenderis, 1. 2. C. eod.
XXXV.
Bum de pafcendo pécore pro
parte foetus.
e Si pafcenda pecora partiaria , id eft , ut ftus
eorum portionibus quibus placuit inter dominum (jr
paflorem dividantur , Apollinarem fufcepifle probabirur : fidem pado prxflare per judicem compellatur. 1. 8. C. eod.
e Cheptels.
XXXVI.
Priores conPada noviflima fetvari oportere, tam
ventiones pofipfius
rei xquitas poftulat. 1. 1 2. C. eod.
terioribus mtttantur.
/L. 31. §. ult. de procurât.
f
Invicem fub-
fiitntis
confen-
tienttbus, evamfcttfideicommiffttm.
juris quàm
XXXVII.
^Cùm proponas, filios teftamento fcriptos hxredes rogatos effe, ut qui primus rébus humanis eximeretur alteri portionem b&reditatis reftitueret :
quoniam precariam fubftitutionem frarrurn confenfu
remiffam adfeveras , fîdeicommiflî perfecutio ceffat.
I. 16'. C. eod. v. 1. 11. C. de- tranf.
<?V-n.
}j.
XXXVIII.
Dominia tr*.
h Traditionibus Se ufucapionibus dominia rerum
dttione , $ «ficapione tras- non midis padis transferuntur. 1. 20. C. eod.
feruntur.
Non licet pa¬
cifci de futura
iiiventis fuccejfiûtte.
bL.
1. §.
i.&l. 2,profocio.
XXXIX.
/ Circa futuram vivenris fucceflionem pacifci il¬
licitum eo non confentiente vel ignorante. 1. ult.
C. eod.
i
Quod fi confenferit , femper tamen revocare poteft.
leg.
Se
lite incerta,
IL
tranfadio propter fideicommiffum fada
effet , ( & ) poftea codiciili reperti funt : quxro an
quanto minus ex tranfadione confecuta mater defundi fuerit quam pro parte fua eft , id exfideicommiflî caufa confequi debeat , refpondit debere. 1. 3.
a Cum
§. 1.
a
1.
Y. C.
Dida
Tranfailit! fit
de re dubia.
TranfiaBio non
vifts tabulis ,
bis appareatibus revocatur.
6. eod.
1.
78. §.
ult.
ad Trebellian.
III.
'
Debitor cujus pignus cteditor diftraxit , cum Mxvio , qui fe legitimum creditoris hxredem efte jadabat , minimo tranfegit , poftea teftamento prolato,
Septicium hxredem elfe apparuit , quxfitum eft , fi
agat pigneratitia debitor cum Septicio , an is uti
poflit exceptione tranladionis fadx cum Mxvio ,
qui hxres eo tempore non fuerit : poifitque Septicius pecuniam qux Mxvio ut hxredi , à debitore
numerata eft , conditione repetere , quafi fub prxtex¬
tu hxreditatis acceptam? Refpondit, fecundùm ea
qux proponerentur , non poffe. Quia neque cum eo
ipfe tranfegit , nec negotium Septicii îvlxvius gerens accepit.
1.
3. §. 2.
V. n.
*
cum
TranfiaBio
eo
qui fe
hxredem dicit,
vero hier edi née
prodeftnec no¬
cet.
* Ratio quia
ftpe
contemp.
tione peena
fit
tranjaiiie.
n.
IV.
Aquiliana ftipulatio omnimodo omnes prxcedenSe périrait : ipfaque perimitur
per acceptilationem : Se hoc jure utimur. Ideoque
etiam legata fub conditione relida in ftipulationem
Aquilianam deducuntur. 1. 4.
V.
Cum Aquiliana ftipulatio interponitur , qux ex
confenfu reddituri : lues de quibus non eft cogitatum in fuo ftatu retinentur b : liberalitatem enim
captiofam interpretatio prudentium fregit. 1. 5.
tes obligationes novat
b
L. 27.
§. 4.
AquilianajUpulatio omnes
obligations
permit.
Aquiliana fti'
pulatio ad luit
nc»pertinet,ie
quibus no» eft
(ogitatum.
in fin. de padis.
VI.
De his controverfiis , qux ex teftamento profieifeuntur , neque tranfigi neque exquiri veritas aliter
poteft , quam infpedis cognitifque verbis teftamenc
d Y- de adquir. haered. n. 34.
Licitum eft pa¬
de re dubia ,
neque finita tranfigit. Qui verb pacifcitur donationis caufa , rem certain & indubitatam liberalitate remittit. 1. 1.
XXXII.
Liberatus fia Si reus poftquam padus fit a fe non peti pecadejuffor paBo
niam
( ideoque cnpit id padum fidejuffori quoque
debitoris ne à
fe petatur, non prodefte ) padus fir , ut à fe peti liceat : an utilitas
ef'liratur fé¬ prioris padi fublata fit fidejuffori quxfitum eft ; Sed
XV.
ti.
c
1.
6.
1.
Tranfigi nin
nifi vifs
tabulis.
poteft
3. eod.
L. 9. §. 3. h.
1.
j.
de his
qux ut jadic. V- L
4- C. de
juris &
fadi ignorantia.
VIL
d Et poft rem judicatam tranfadio valet , fi vel
appellatio intercefferit , vel appellare potuetis. 1. 7.
Poft rem judicatam , etiamfi provocatio non eft
interpofita, ramen fi negetur judicatum effe, vel
ignorari poteft an judicatum fit, quia adhuc lisfubeffe poflit , tt anfadio fieri poteft. 1. 1 1 .
Si caufa cognita prolara fententia , ficut jure traditum eft , appellationis, vel in integrum reftirutionis folemnitate fufpenfa non eft fuper judicato frulira tranfigi , non eft opinionis incertx. 1. 32. C. de
tranf. V. ï. 23. §. 1. if. de cond. indeb.
d Modo appellari poffit. 1, 23 . §. 1 . de condidion. indeb. Il y
a des Arrefts qui jugent nulles lesTranfaSions faites après un
TranftBio
poft
rem judicatam
non valet ,
nifi
appellari
pc-
tuerit.
Ar'
rejl , quand les Parties ignor oient que l'Arreft étoit rendu. Ratio
quia poft Arreftum lis amplius non erat : Tranfadio autem fit
fuoer lite.
VIII.
Cum hi, quibus alimenta relida erant, facile TranfttBîo de
tranfigerent contenti modico prxfenri : Divus Mar¬ alimentis non
facile probanais oratione in Senatu recitata effieir , ne aliter da.
alimentorum tranfadio rata effet , quam ( fi ) audore
Prxtore fada. Solet igitur Prxtor intervenire , Se
inter confencientes arbitrari , an tranfadio , vel qux
adraitti debeat.
1.
8. Eam
tranfadionem oratio im-
�Lis.
IL
Tit,
XV. DE
probat qux idcirco fit, ut quis reprefcntatam pecuniam confumat 1. 8. §. 6.
IX.
Ejufdem Prxtotis notio ob tranfadionem erit,
five habitatio, five veftiarium > five de prxdiisalimentum legabitur. 1. 8. §. i.
Idem,
X.
Exji-ftis cau¬
fis refcinditur
tranJaBiodeabmtntis.
Vult igitur oratio , apud Prxtorem de iftis quxri:
imprimis de caufa rranfadionis , dein de modo , ter¬
tio de perfona tranfigentium. In caufa hoc erit requirendum, qux caufa fit tranfigendi : fine caufa
enim neminem tranfigentem audiet Prxtor. Caufx
ferè hujufmodi folent allegari. Si alibi domicilium
hxres , alibi alimenrarius habeat : aut fi deftinet do¬
micilium transferre alter eorum : aut fi caufa aliqua
urgeat prxfentis pecunix : aut fi à pluribus ei ali¬
menta relida fint, & minuratimfingulosconvenire
difficile ei fit : aut Ci qua alia caufa fuit , ut pluies
folent incidere , qux Prxtori fuadeant tranfadio¬
nem admittere. Modus quoque pecunix , qux in
tranfadionem venit, xftimandus eft : ut putà quantitatis tranfadionis : nam etiam ex modo fides tranf¬
adionis xftimabitur. Modus autem pro xtate ejus,
qui tranfigit, arbitrandus eft: & valetudine; nam alias
cum puero , alias cum juvene , alias cum fene tran¬
figi palam eft , confiât enim alimenta cum vita finiri. Sed & perfonarum contemplatio habendaeft:
hoc eft, cujus vitx fint hi quibus alimenta relida funt.
Uti uni frugi vitx hi fint , qui alias fibi fufficere poffint , an fequiovis qui de alimentis pendeant. In perfona ejus à quo alimenta relida funt, hxc etunt infpicienda : in quibus funt facultatibus , cujus propofiti,
cujus opinionis. Tune enim apparebit , numquid
circumvenire velit eum , cum quo tranfigit. 1. 8. §.9.
10.
11.
XL
De
fimilijure
qnxfito poft
tranfaBionem
eëte
intégra
eft.
Qui cum tutoribus fuis de fola portione adminiftratx tutelx fux egerat, Se tranfegerat: adverfus
eofdem tutores ex perfona fratris fui , cui hxres extiterat , agens , prxfcriptione fadx tranfadionis non
e
fummovetur.
1.
9. v. n. 3.
e Contra 1. 44 de padis.
de exceptionib.
1.
59, de adminiftrat. Tutor. Y- L 10.
Tranfadio , quxcunquefit , de his tantum de qui¬
TranfaBio ul¬
tra placita non bus inter convenientes placuit , interpofita creditur.
9. §. 1. v. §.3.
1.
XIII.
Qui per fidlaciam cohxredis ignorans univerfa qux
in vero erant, inftrumentum tranfadionis fine Aqui¬
tranfigit,
obligatur. liana ftipulatione interpofuit/, non tam pacifcitur,
Qiti dolo ad¬
verfarii igno¬
rait s
son
quam decipitur.
/Y.L
1.
9. §. 2.
78. §.ult.adTrebellian.
XIV.
TranfaBio de
lis valet de
qailtts agitur.
Ei , qui nondum certus
ad fe querelam contra pa¬
tris teftamentum pertinere , de aliis caufis cum adverfariis pado tranfegit , tantum in his interpofitum
padum nocebit, de quibus inter eos adum effe pro-
batur. His rantum ttanfadio obeft , quamvis major
annis vigintiquinque eam interpofuit g, de quibus
adum probatur. Nam ea quorum adiones competere ( ei) poftea compertum eft, iniquum eft perimi pado id h de quo cogitatum non docetur. 1. 9.
g L.
h
ve-
iitm ab eo h artditatem libé¬
rât debitorem
qv.ivtniiwnis
'gnarus tran-
h"'
Y. §. 1.L5. 6. Se 3. h.
nibus , cum debitore hxreditario , quiignorabat venditam effe hxreditatem , tranfegit : fi einptor hx¬
reditatis , hoc debitum ab eo exigere velit , excep-
tio tranfadi negotii debitori , propter ignorantiam
fuam, accommodanda eft. 1. ulr. prxrer 1. 3.C. de
novat.
i Idem & in eo qui fîdeicommiiïanam recepit hreditatem fi
hasres cum ignorante
1.
ij
xvi.
Cum te proponas cum forore tiia de hxreditate Ètfi quxfliô
nulla fuit, va¬
tranfegiffe , Se ideo certain pecuniam ei te debere let tranfadie)
caviffè : / etii nulla fuiffèt quxftio hxreditatis , ta¬ propter ntetunt
men propter timorem litis tranfadione interpofita; litis.
pecunia redè cauta intelligitur. 1. 2. C. de tranfad.
r. de condidione indebit. dit : Si lis fuit , hoc
lite difeeditur caufa videtur effe , fin autem evidens calumnia detegitur , & tranfadio imperfeda eft , repetitio datur.
1
La Loi 6$. §.
ipfum quod
à
XVII.
Tranfadionis placitum ab eo interpofitum m , cui Mandatum e*
caufx adionem , non decifionem litis mandafti ni¬ gendi non extenditur ad
hil petitioni tux derogavit. 1. 7. C. eod.
iranfigendum*
m
L. 60.
de Procuratorib.
XVIII.
Nullus erit litium, finis fia tranfadionibus bona fide 'Nullus litium
interpofitis cceperit facile difeedi. 1. 10. in f. C. eod. finis, fi àtran°
faBionibus fa¬
XIX.
cile difeedatur.
De fideicommiffo à pâtre inter te Se fratrem tuum Poffunt fr au¬
viciflîm dato , fi alter veftrum fine liberis exceffe- tres àfideicom¬
rit vita , interpofita tranfadio rata eft. Cum fratrum miffo invicem
liberari fer
concordia , » remoto captandx mortis alterius voto
tranfaBionem ,
improbnbili, retinetur. Et non poteft eo cafu ref- etiam minores.
cindi , ranquam circumventus fis , cum pado tali confenferis , neque eam cui fubveniri folet xtatem agere
te proponas. Nec fi ageres, iifdem illis de caufis in
integrum reflitutionis auxilium impetrare deberes.
1. 11. C. eod. V. 1. 16. C. de pad.
«L.
1. de Padis.
Sub
XX.
prxtextu inftrumenti poft reperti , tranfadio¬
nem bona fide finitam refeindi jura non patiuutur.
Nifi cum eotran fadum fit, qui inftrumentum , quo
veritas argui potuit, fubtraxerat. 1. 19. C. eod.
Sub prxtextu fpecierum poft repertarum , generali
tranfadione finira , refeindi prohibent jura. 1. iç).
C. eod.
TranfaBio nets
refcinditur
propter
nova
inflrumema ,
nifi à parte
fubtraBa tf-
fent.
XXI.
Non minorem audoritatem tranfadionum , quam Par jndicati
rerum judicatarum effe reda ratione placuit. 1. 20. tranfaBio.
C. eod.
Tranfadio nullo daro , vel retento, feu pro- Non tranfigitur nifi aliqut
miffo , minime procedit. I. 38. C. eod.
dato vel reten¬
0 Contra. Cum quis liti renuntiat & petitionem derelinquit
to.
0
pado interpofito rerum hoc cafu dat quod petit ,
petebatur , retinet.
Se
is à quo
XXIII.
p Si de falfis inftrumentis tranfadiones, vel pa- Non ftat trandiones inirx fuerint, quamvis jusjurandum de his faBio ex falfis
interpofitum fit q , etiam civiliter faifo revelato , eas inftrumentis j
etiam cum jure
retradari prxcipimus. 1. penult. C. eod. 1. 1. &feq. jurande.
C. fi ex falf. inftr.
p
V.
1.
19. §.
1.
de
minor.
pluribus caufis vel capitulis tranfadiones initae fint,
illa tantum caufa vel pars retradetur epx ex falfb inftrumento
compofita fuerit , aliis capitulis firmis manentibus. Nifi etiam
de eo quod falfum dicitur , controveriîa orta decifa fopiatur,
Did. Leg, penult. Nota , utile per inutile vitiari. V. Gotof,
Nota,tranfigi hic de falfo. Contrai. 18. C. de Tranfadion.
ubi dicitur: tranfigere vel pacifci de crimine capitali , excepto
adulterio , prohibitumnon eft, in aliis autem publicis criminibus , qua; fanguinis pnnam non ingerunt , tranfigere non
licet citra falfi aceufationem. V- L ult. de prxvancator. Cujacius 6. obf. 1 1 .
q Si de
XXIV.
de padis.
XV.
i Venditor hxreditatis, emptori mandatis adio-
TranfaBit) cum
bttrede poft
zj.
B»
XXII.
XII.
ixteniitur.
TRANSACTION?
debitore tranfegit, Dicla leg. ult, hic. Y«
70. §. ult. ad Trebellian,
r Êrror calculi nunquam veritati facit prxjudi- Error càlcttlî
veritati non
cium. 1. un. C. de err. cale.
prajudicat.
r Porro quid fit error calculi. V. L 1. §. 1. Quae fententis fi¬
ne appellat. Error calculi non prrfcribitur , (1. S.deadminiftratione terum ad civitatem pertinentium ) per vigin¬
ti; annos. Error calculi prsfcribitur per triginta annos. i°.
Si imputare débet qui errorem paffus eft , nec detexit.
2e. Bona; fidei eft qui hoc errore juvatur. 3 e. Pradxriptio tri¬
ginta annorum currit adverfus ignorantes & tituli vicem fubit. 40. Gloffa ad leg unie. C. de errore calculi, hanc prasferiptionem tuetur. Rêvera error qui in rationibus obrepit non purgatur per ipfas rationes , fed Lex poft triginta annos adionem
denegat. V- Cujaciumadl. i.C. de jurenfri. 1. 3. §. i- dediYerf. Se tempor. prasfeript, 1. 1. C. de re judicata.
b
iij
�tï-B.
,4
HI. Tït.
I.
D
E
POSTULANDO.
probris certent , agant quod caufa defiderat litsm
ex induftria non protrahant : oblatum à partibus
honorarium non afpernentur f ex l. 6. C. de po-
wmumh»;
.*
LIBER TERTIUS.
TITULUS
ftul.
fY. L i- §
11. de
extraordin. cognit.
XL
I.
Ea qux advocati prxfentibus his quorum caufx A parte prolti
aguntur , allegant , perinde habenda funt , aefi ab ip¬ tum cenjetur ,
quoi advoca¬
fis dorainis litumproferantur. 1. 1. C. deerr. advoc. tus profirt , ea
De pofiulando.
XII.
I.
Poftulant aetor<$reuscaafamagentes co-
ram magiflratu.
"QOftulare eft defiderium fuum, vel amici fui in
JL jure apud eum qui jurifdidioni prxeft , exponere, vel altérais defiderio contradicere. 1. 1. §.2.
IL
a Ait prxtor, fi non habebunt advocatum , ego
catinon baben- dabo. d. 1. §. 4. Hanc humanitatem Prxtor folet
tibus.
exhibere , fi quis fit qui certis ex caufis , vel ambi-
Dantur advo-
TITULUS
1. §. 4.
a Y. I. p. §.
b Quamvis cxcus pro alio poftulare non poffit ,
tamen & Senatotium ordinem retinet , & judicandi
officio fungetur. Numquid ergo & magiftratus gerere poffit ? Sed de hoc deliberabimus : extat qui¬
dem exempterai ejus qui geflit. Appius denique Claudius cxcus confiliis publias intererat , & in Senatu
feveriflimam dixit fententiam de Pyrrhi captivis. Sed
melius eft ut dicamus , retinere quidem jam ccepptum magiftratum poffe adfpirare autem ad novum
penitus prohiberi , idque multis comprobatur exemplis. 1. 1. §. 5. in fine.
b J'ai plaidé à la féconde Chambre des Enqueftes contre
vais Avocat , qui étoit aveugle.
M, Ger-
fuerunt.
c
Affinitates non
eas accipere debemus
dam fuerunt, fed prxfentes.
c
miffum.
IL
1. 3 -
qux quon-
X ab Imperatore, eove cui de ea re ftatuendi poteflas fuerit , dimiflus erir. Qui artis ludicrx , pro- cra , lenocinuntiandive caufa in feenam prodierit. Quilenoci- nium , calumnium fecerit : qui in judicio publico calumnix , prx- nia $ pravaricatio in pu¬
blico judicio y
infamia no¬
tant.
varicarionifve caufa quid fecifle judicatus erit , infa¬
mia notantur. 1. 1.
a L. 3. Qui opéra locavit nec prodiit in feenam non notatur ,
quia ea res non eft adeoturpis. Quid d'un Noble qui prend le Bail
d'une Terme , Ç$ qui ne l'exploite pas, déroge-t'il ? Arrefl du Confeilde ijiô.ou 1717. ou 17 18. par lequel les Fermiers des Princes
ne dérogent pas.
IL
Intelligitur confiteri crimen , qui pacifcitur. 1. 5.
b Et fi prxtio padus fit , ne alias nulla effet venia; locus.
§.3.1. 18. C. eod.
§. 1.
V.le Titre de la récufation des Juges de 166J.
Mifjio ab exircitu ignomiiiitt
eaufa,ars ludi-
<?yNfamia notatur qui abexercitu ignominix caufa
b
IV.
Affînitatesprx-
advocatis eft o-
I.
5
fentes fpeBand.c non qua
ex jure , quoi
à partibus !j
De his qui notantur infamia.
j. deoffic. Proconful.
III.
C&cus Magifitratttm retinet
non adipifcitur.
Supplex judex
Non dubitandum eft judicem fi quid à litigatoribus , vel ab his qui negotiis afliftunt minus fuerit
didum id fupplere Se proferre quod feiat legibus
Se juri publico convenire. 1. un. C. ut qux def. adv.
part. jud. fuppl.
tione adverfarii, vel metu patronum non invenir.
1.
prefinte.
1.
Patitur crime» qui pacif¬
6.
citur.
III.
Appillath fufi
fi furti , vel aliis famofis adionibus quis condemnatus provocavit , pendente judicio nondum in¬
ter famofos habetur. Si autem omnia tempora provocationis lapfa funt c, rétro infamis eft : quamvis fi
injufta appellario ejus vifa fit , hodie notari puto ,
non rétro notatur. 1. 6. §. 1.
Sed
pendit nitam
V.
Imperator Titus Antoninus refcripfit , eum cui adnonporrigitur. vocationibus in quinquennio interdidum effet , poft
quinquennium pro omnibus poftulare non prohiberi.
Divus quoque Hadrianus refcripferat , de exilio reverfum poftulare poffe , nec adhibetur diftindio quo
( LaLoi 1. §. ult. ad Senatufconfult. Turpil. enrend cette raifon
, quia provocationis remedio condemnationis extinguitur
crimine filentium , vel exilium fit irrogatum ne fei¬
pronuntiatio.
Unde in criminalibus agitur ex confirmante non
licet d pna tempore determinata , contra fententix
ex confirmato.
fidem , ulterius porrigatur. 1. 8. V- 1. 3. § 1. ff- de
Tempus pcena
IV.
decur.
d L. p. de peenis.
Alicubi infamis ubique in-
famis.
VI.
Ex ea caufa prohibitus pro alio poftulare , qux infamiam non irrogat , ideoque jus pro omnibus poftulandi non aufert , in ea tantum Provincia pro aliis
non redè poftulat , in qua Prxfes fuit qui fententiam
dixit : in alia verb non prohibetur , licet ejufdem
nominis fit. 1. 9.
rAd'jocalus fif-
VIL
Hi qui fifei caufas agunt . fuam , vel filiorum , vel
parentum fuorura , vel pupillorum quorum rutelas
gérant, caufam Se adverfus fifeum agere non prohiliberis ,paren- hentur. 1. 1 0.
cicontrafifcum
caujam agere
poteft pro fe ,
tibus
,
$pu-
pillis quorum
tutor fit.
VIII.
A principe noftro referiptum eft , non prohiberi
pupillo in negotio , in quo advpcatus
contra
parrem
ejus
fuiffet. Sed Se illud permiffum ab
tis in eadem
eo
eft
,
agere
tutorem
pupilli caufam adverfus fifeum,
caufa , varia
ratione.
in qua adverfus patrem pupilli antea advocatus fifei
fuiflet. 1. ult.
Defenfor idem
tutorem adeffe
utriufque par¬
infamu.
Hxres neque in tutelam , neque in focietatem fuc- Hxres tuteris
ceàkd , fed tantum in xs alienum defundi. 1. 6. §. non eft tutor ,
nec bares fi¬
G. in fine.
aifoetus eft.
d Quand un tiers n'y
me ,
eft pas
tl faut pour lors que les
intereffé comme un Bailleur de Ter¬
héritiers fuccedent à l'obligation du
défunt.
,
V.
Pnna gravior ultra legem impofita , exiftimationem confervat : ut & conftitutum eft , & refponfum :
nt puta fi eum qui parte bonorum multari debuit,
Prxfes relegaverit , dicendum erir duriori fententia
cum eo tranfadum de exiftimationeejus, ideircoque
non effe infamem. 1. 13. §. 7.
Quoniam fententix feveriîas cum cceteris damnis
rranfigere videtur. 1. 4. inf. C. ex quibus cauf. inf.
Poetia qua mo-
dum exctiit e-
xiftimationtm
fervat.
irrog.
VI.
Crimen fteîlionatus infamiam irrogat damnato
quamvis publicum non eft judicium. 1. 13. §. ult.
,
VIL
Ob hxc verba fententix prxfidis Provincix , callide commenta videris e accufativnis infiigator fuifIX.
feC:
je
r pudor potius oneratur , quàm ignominia videIllicitum pa¬
e Arceantur à profefîione advocatorum , qui de
tur
îrrogari^. 1. 20.
Bum de quota certa litis parte padi fuerint. 1. 5. C depoftu!.
litis.
e Modus pronuntiandi Romanorum. f Non enim qui exhore V. L9. §. i. deofBc. Proconfulrs. 1. 53. de padis.
tatur mandatons opéra fungitur. g Hic non erat aceufator,
X.
fed aceufatoris inftigator, Y. L 47- ie re judicata.
jfbfiineant advocati a conviciis } ratione non
Officittm Ai.
.-
Stellionatut
damnati infomes funt.
Poteft pudot
tnerarifine igt
nomini».
�Lis.
III.
T i t.
III.
DE
PROCURATORIB,
XL
VIII.
h Debitores qui bonis cefferint , licet ex ea caufa
Bonis cèdent
fi*
non
"fi¬
nis.
bona eorum venierint, infâmes non fiunt.
ex quib. cauf. inf. irrog.
1.
U.C.
bL.zi. C. eod. Si fratres tui minores ludicrae artis oftentationeprodierunt , non funt infâmes. Quid d'un mineur qui fait
aBe de dérogeance,
IX.
Tatril i» tef.
Ea qux pater teftamento fuo filios increpans , fcripfit , infâmes quidem filios jure non faciunt : fed apud
infiimat, exi- bonos Se graves opinionem ejus , qui patri difplicuit,
Qimationem o- onerant. 1. 13. C. eod.
tmento increpatio, etfinon
ntrat.
calumniam
Ob
notatus
famis.
*
X.
Ut calumniatorem notatum ,
fit in- nifeftum eft.
16. C. eod.
1.
iy
effe famofum ma-
4. §. pen. ff. eod.
1.
g Mandato generali non contineri etiam tranfNon poteft
adionem decidendi caufa interpofitam : Se ideo fi **nHtu*
poftea is qui mandavit tranfadionem ratam non
habuit , non poffe eum repelli ab adionibus exercendis.
1.
60.
g Diminuendi. Cujac. V. I. 46. §. ult. de adminiftratione St
periculo Tutor. V. de Tranfad. n. 17.
X IL
Procurator totorum bonorum cui res adminiftran- Nec alienan
dx mandatx funt res domini neque mobiles vel im- nifi qua fa. île
mobiles , neque fervos , fine fpeciali domin: mandato ('wnpuntnn
alienare poreft : nifi frudus , aut alias res qux facile
corrumpi poffunt 1. 63.
i La Loi 1 1 . De his qui notantur infam.
Quando teftimonium
reprobatum eft & accufator caufa cecidit , teftatores non habentut infâmes , quia non oportet alium aliéna fententia prxgravari. Cela s'applique aux Notaires dont un teftament a été dé¬
claréfaux. Ils ne font pas convaincus de plein droit.
TITULUS
IV.
Jfhtod cujufque Univerfitatis nomine >vel con*
tra eam agatur.
TITULUS
III.
De Procuratoribus
&
defenforibus.
I.
Procurator eft
PRocurator
mandata
qui
eft qui aliéna negotia mandata domini
adminiftrar.
gerit.
Procurator vel
rum , vel qua-
rumdam.
Ufus procuratorum neceffams.
Procurator autem vel omnium rerum , vel unius
rei eflè poteft. 1. 1. §. 1.
III.
procuratoris perquam neceffarius eft :
ut qui rébus fuis ipfi fupereffe vel nolunt , vel non
poffunt b y per alios poffint vel agere , vel conveniri.
a Ufus autem
1.
n.
De doli mali & metus exceptione dit : Litis conteftatione res procuratoris fit eamque fuo jam quodammodo
nomine exequitur.
b L. 19. Si ador malit dominum potius convenire, quam eum,
qui in rem fuam procurator eft : dicendum eft ei licere. C'eft
pourquoi le Cédant doit demeurer en caufe , Ç$ le Ceffionnaire peut
feulement intervenir Ç$non reprendre.
Prier procu¬
rator pofterioconflitute
prohibetur.
re
Procttratorum
in idem qui
prier occupât
cteteros exclu¬
ait.
IV.
Julianus ait eum qui dédit diverfis tcmporibus
pofteriorem dando , priorem
31. §. ult. V. de padis n. 31?.
V.
c Pluribus procuratoribus in folidum fimul datus ,
occupantis melior conditio erit , ut pofterior non fit
ineo quod prior petit , procurator. 1. 32.
c L. 14. §. 1. f. n. 4. de adminiftratione & periculo tutor.
procuratores duos
:
prohibuiffe videri.
1.
VI.
Procurator
ai
ajienium de-
ftndne débet.
d itquum Prxtori vifum eft , eum qui alicujus no¬
mine procurator experitur , eundem etiam fufpicere
defenfionem.
1. 3
illis verbis
VIL
Impmiia procuratori reflituenda.
Afi. §. 6.
e
dit
:
Si per errorem aut
procurator non debitum contecutus fuerit
débet. V- contra. 1. jz. de hxrcdit. petit.
,
injuriam judicis
id quoque reddere
VIII.
hocuratâr domini coniitio-
Ignorantis domini conditio deterior per procuratorem fieri non débet. 1. 49.
nnn no» poteft
IX.
fem.
Tutores qui in aliquo loco adminiftraverunt > eo¬
& defendi debent. 1. 54. §. 1.
Ui defendi dem loco
tutor ,
iebet
ubigefUt.
Procurator ex
mmiato gêne¬
rait poteft exi>
»,;
;
rfermu-
johere.
X.
/Procurator cui generaliter libéra adminiftratio
rerum commiffa eft , poteft exigere , aliud pro alio
permutare , fed Se id quoque ei mandari videtur ut
folvat creditoribus. 1. j 8. Se 1. 59.
/Y-
1.
3. de
collegiis & corporibus.
i.§.
1.
III.
Si municipes, vel aliqua univerfitas ad agendum ABor univerfi*
det adorem , non erir dicendum quafi à pluribus da- tatis non eft
actor finguloi
tum , fie haberi , hic enim pro Republica vel univerfirum%
tate intervenu , non pro fingulis. 1. 2.
b
b
L. 6.
§.
1.
de rerum divifione.
Iï.defolution,
1. 10. §.
4. de in jus vocando,
IV.
Nulli permirtetur nomine civitatis , vel curix experiri , nifi ei cui lex permittit , aut lege ceffante ordo dédit, cum dux partes adeffent, aut amplius quam
dux.
1.
3.
V.
Plané ut dux partes decurionum adfuerint , is quo¬
que quem décernent , numerari poteft. 1. 4.
VI.
Civitatis
no±
mine agit eut
aut lex , aut
ordo permittitt
Numerum implet qui eligitur.
Suffra^um
Illud notandum Pomponius ait quod & patris
patri t filiopr.1fuffragium filio proderit, & filii parri. 1. 5.
ieft. Et contrai,
c Quia in publias caufis filius eft loco patris familias. 1, $ de
c
his qui fui vel alieni juris funt.
VIL
ad quem ea res pertinet ,
Litis impendia bona fide fada vel ab adoris procuratore vel à rei , debere ei reftitui xquitas fuadet. 1.
facere deterio-
&
3. §. 4.
d L. 39. §. z. ait. Nec
crcditores contineri.
c La Loi a5. §. 4.
1.
Quibus autem permiffiim eft corpus habere colle- Collegiis rts
commune* £>
gii, focieratis , five cujufque alterius eorum nomi¬ aBorem
habert
ne , proprium eft , ad exemptera Reipublicx , ha¬ licet.
bere res communes, arcam communem, & adorem
five fyndicum per quem tanquam in Repubhca ,
quod communiter agi fierique oporteat , agatur, fiât ,
1.
1. §. 2.
z La Loi
L.
il.
IL
emntum re¬
Collegiâ $
'Eque focietas , neque collegium , neque hueorpora iliicita
jufmodi corpus paflim omnibus haberi con- funt , fi non
ceditur. Nam Se legibus , Se Senatufconfultis, Se prin- permittantur.
cipalibus conftitutionibus ea res coercetur. 1. 1.
'#
1.
1.
I.
Irem eorum qui in ejufdem poteftate funt , quafi
decurio enim hoc dédit , non quafi domeftica per¬
fona. Quod Se in honorum petitione erit fervandum,
nifi lex municipii , vel perpétua confuetudo prohi-
Interefl quo
nomine quis a-=
gat.
beat. I. 6.
VIII.
d Si quid univerfitati debetur , fingulis non debetur : nec quod débet univerfitas , finguli debent. 1. 7.
§.1.
d Y. L 2. h.
1. 6. §.
i.
de rerum
Non eft fingu¬
lorum quod efi
Univerfitatis.
divif.
IX.
In decurionibus , vel aliis univerfîtatibus , nihil reUnherfitai
ferrurrum omnes idem maneant , an pars maneat , fiai in uno fw»
vel omnes immutati fint e. Sed fi univerfitas ad unum perftiHi
redit : magis admittitur poffe eum convenire , Se con¬
veniri : cum jus omnium in unum reciderit , Se flet
nomen univerfitatis.
eIbeat.
76. de judiciis
1.
7. §. 2.
& ubi quifque agere, vel conveniri de»
�t
14
Ï*B.
III.
Tit.
V.
D E NEGOTIIS
GEST.
IX.
TITULUS
V.
De negotiis gefiis.
Is enim negotiotum geftorum ( inquit ) habet adio¬ Non habit acnem , qui militer négocia geffit : non autem utiliter tionem qui mu¬
negotia gerit , qui rem non neceffariam , vel qux tile aut oner*.
turum adgre¬
oneratura eft patremfamilias , adgreditur. 1. 10. ditur.
§. 1.
X.
I.
Utilitas
de-
fenfionis abjentium.
H
Oc edidum neceffarium eft , quoniam magna
utilitas abfentium verfatur , ne indefenfi rerum
pofleflionem , aut venditionem patiantur , vel pigno¬
ns diftradionem , vel p
committendx adionem,
vel injuria rem fuam amittant. 1. i .
Ait Prxtor :fi quis negotia altertus , five quis mgotiaqutt cujnfque , cum is moritur fuerint , gcfferit : juduium eo nomme dabo. /. 3.
IL
Ex gefttt uSi quis abfentis negotia gefferit ,
trinque oritur
tamen quidquid utiliterin rem ejus
auio.
licet ignotantis
impenderit, vel
etiam ipfe fe in rem abfentis alicui obligaverit , habeat eo nomine adionem. Itaque eo cafu ultro citibque nafeitur adio , qux appellatur negotiorum ge¬
ftorum : Se fané ficut xquum eft ipfum adus fui ra¬
tionem redetere , Se eo nomine condemnari , quid¬
quid vel non ut oportuit geflit , vel ex his negotiis retinet : ita ex diverfo juftum eft , fi utilner geflit pvxflari ei , quidquid eo nomine vel abeft ei , vel abfuturura eft. 1. 2.
III.
Jhtcrdum dé¬
lits folum prgftaturàgeftore.
Interdum in negotiorum geftorum adione Labeo
feribit , dolum foluinmodo verfari : nam fi adione
coadusne bona mea diftrahantur , negotiis te meis
obtuleris, xquiflimum effe dolum dumtaxat te prxflare , qux fententia habet xquitatem. 1. 3. §. 9.
Error non prodeft.
Geftor tenetur
de omtffts
ea
i fi
debuit gère-
re.
Sed
IV.
& fi cum putavi Titii negotia effe , cum effent
Sempronii , ea gefli , foins Sempronius mihi adione
negotiorum geftorum tenetur. 1. j.§. 1.
V.
Videamusin perfona ejus qui negotia adminiftrat,
fi quxdam geflit , quxdam non : contempladone ta¬
men ejus alius ad hxc non acceftit : & Ci vit diligens,
quod ab eo exigimus etiam ea gefturus fuit , an dici
debeat negotiorum geftorum eum teneri ( Se ) prop¬
ter ea qux non geflit , quod puto verius. 1. G. §. 1 2.
Tutori vel ctirarori fimili non habetur , qui citra
mandatum negotium alienum fponte gent. Quippe
fuperioribus quidem necefluas muneris adminiftrationis finem huic autem propria voluntas facit a :
ac fatis abundeque fùfficit , fi cui vel in paucis amici
labore confulatur.
o. C. deneg. geft.
Si negotia abfentis
culpam ,
fed Proculus : interdum
etiam cafum prxftare debere : veluti fi novum nego¬
tium, quod non fit folitus abfens facere , tu nomme
ejus géras , veluti vénales novicios coemendo , vel
aliquam negotiationem ineundo : nam Ci quid damnum ex ea re fecutum fuerit , te fequetut : lucrum
vero abfentem. Quod fi in quibufdam luctum fadum
fuerit , in quibufdam damnura , abfens penfare lu¬
crum cum damno débet. 1. 1 1 .
g Non tantum dolum Se latam culpam , fed Se lè¬
vera prxftare neceffe habet [ negotium geftor. ] 1. 20.
C. de neçot. p/eft.
& dolum prxftare
debes
L. 17.
§. 3.
ff. Commod.
VI.
Jttdex fupplet
qttu f'unt aqui-
mis.
Tanrumdem in bonx fidei judiciis officium judicis valet, quantum inftipulationenominatim ejus
rei fada interrogatio. 1. 7.
ptione.
VII.
Semel probata
non fiunt repro-
bari.
Reprobare non polfum fernel probatum, Se quem¬
admodum quod utilirer geftum eft , neceife eft apud
judicem pro rato haberi : ita omne quod ab ipfo pro¬
batum eft. 1. 9.
c
c
Tin de non- recevoir.
VIII.
Eventus gefto-
ri non nocet.
Is autem qui negotiorum geftorum agit , non folum fi effedum habuit negotium quod geflit adione
ifta utetur , fed fùfficit fi militer geflit e , & fi effectum non habuit negotium. Et ideo fi infulam fulfit,
vel fervum xgrum curavit , etiam fi infula exufta eft ,
vel fervus obiir f, açet neiiotiorum çeftoram : idque & Labeo proteit. 1. 1 o. §. 1 .
6. & 7. de in rem verfo. 1. 8. Si negotiorum gef¬
tor ex caufa fuit obligatus qux tempore finiebatur , & tempore
liberatus eft, nihilominus adione negotiorum geftor erit obli¬
gatus. 1. 15». h. f L. 38. de ha:redita:is petitione. V. 1. 3. §. 8.
de contraria tutek Se utili adione. /Lex valde utilis médias.
d V.
1.
3. §.
interdum de
veluti fi
ca(u
novnm
nego-
tiumprtabfente gerat. Quo
cafu lucrum
abfentem fie-
quitur ,
dam¬
num geftorem
penfatthert.
?
XII.
Pro qualitate perfonarum & adio formatur ,
condemnario moderatur. 1. 15. in fine.
Se Habtnd* ratio
perfonarum in
judiciis.
XIII.
qui temporali adione renebatur , etiam poft Geftornonprs.'
tempus exadum negotiorum geftorum adione id feribit adver¬
fus dominum..
prxftare cogitur. 1. 19.
h Is
h Debuit enim à feipfo exigere. 1. 8. h.
miniftratione & periculo Tutorum.
V»
L
$§
I« de ad¬
XfV.
Non tantum fortem , verùm etiam ufuras ex pecunia aliéna perceptas negotiorum geftorum judicio
prxftabimus , vel etiam quas percipere potuimus.
Contra quoque ufuras quas prxftabimus , vel quas
ex noftra / pecunia percipere potuimus , quam in
aliéna negotia impendimus , fervabimus negotiorum
geftorum judicio. 1. 19. §. 4. 1. 18. C. eod.
i V. 1. 14. Depofiti vel contra. & zf. 1. 6. §. . de pignerati-
Ufuras débet
geftor, cj ei
debentnr , ex
circonftantiis.
1
tia adione
I.
ufuris. 1. 18. §. 3. Fami¬
lle ereifeundae. 1. p. §. 10. Bon. & 67. §. z. pro focio. 1, io.§.
3. iz.§. j.Mandati vel contra.
,
vel contra.
1. 1. §.
de
XV.
Si vivo
Titio negotia
ejus
adminiftrare cepi
innova tamen in,
termitrere mortuo eo non debeo :
choare neceffe mihi non eft , vetera expiicare , ac
confervare neceffarium eft , ut accidit cùm alter ex
fociis mortuus eft : nam quxeumque prioris negorii
explicandi caufa gerentur , nihilum refert quo tem¬
pore
p..
De dolo <$ cul¬
pa etiam levi
tenetur geftor :
XI.
Debitor meus, qui mihi quinquaginta debebat, de- Geftor fuo pe¬
ceflit , hujus hxreditatis curationem fulcepi , Se im- riculo reponit
pecuniamquam
pendi decem : deinde redada ex venditione reihx- debuit injelurediurix centum in atca repofui : hxc fine culpa tum dare cre¬
mea perierunr. Quxfirnm eft , an ab hxtede , qui ditoribus : nifi
quandoque extititfet , vel creditam pecuniam quin¬ jufta intervtnerit caufa uquaginta petere poflim , vel decem qux impendi ponendi.
Julianus feribit , in eo verti quxftionem , ut animadvertaraus an juilam caufam habuerim feponendorum
centum : nam fi debuerim &mihi Sccxteris hxreditariis creditoribus folvere , p*ericulum non folum fexaginta , fed & reliquorum quadraginta [ millium ]
me prxftaturum decem tamen qux impenderim rctenturum , id eft , fola nonaginta reftituenda. Si vero
jufta caufa fuerit propter quam intégra cenrum cuftodirentur , veluti fi periculum erat , ne prxdia in
publicum committerentur , ne pna trajeditix pe¬
cunix augeretur, aut ex compromiifo committeretur , non folum decem qux in hxreditaria negotia
impenderim , fed etiam quinquaginta qux mihi de*
bita funt , ab hxrede me confequi poffe. 1. 1 3.
b
b C'efl pourquoi les renonciations fe fousentendent en Juftice , £>
une vente efi cenfée faite francs deniers. Y- L 8. Hic de prsfcri-
:
g La Loi 23. §. 1. Pro focio. dit : Idem qusrit an commodum
quod per admiffum focium acceffit compenfati cum damno
quod culpa praeceilit debeat, & ait compenfandum quod non eft
verum. Nam Marccllus feribit: Si fervus unius ex fociis focietati
à domino pta:pofuusnegligenterverfatus fit, dominum focieta¬
ti quipropolueritprxftaturumnec compenfandum commodum
quod per îervum focietati acceffit , cum damno , & ita D. Marcum pronuntialle,nec poffe dici focio : Abltine commodo quod
per fervum acceffit fi damnum petis. Y. Leg<*5- Se 16. pro focio.
1
a
& ignorantis géras , Se
Domino mor¬
tuo geftor inchoa'.a
cat
:
expli-
nova non
inchoat.
�Lié.
IV.
Tit.
I.
D E
pore confummentur , fed quo tempore inchoarentur.
1.21. §.2.
D* culpa gif¬
lons tenetur is
cujus manda¬
it aliéna
fi.
gef-
Geftor qui Mi¬
liter geffit non
ttnetur de ca¬
fu
,
nifi
ejus
cttlpt contige-
rit,aut ita con-
wisrit;
\n 'in t
ë g
r
u M.
y?
meliorem quidem etiam ignorantis& inviti nos flcere poffe, detenorem non poffe.
XVI.
1.
?9«
XXII.
Mandatu tuo negotia mea Lucius Titius geflit,
quod is non redè geflit , tu mihi adione negotiorum
geftorum teneris : non in hoc tantum ut adiones tuas
prxftes , fed etiam quod imprudenrer eum elegeris ,
ut quidquid détriment! negligentia ejus feciti tu mihi
prxftes. 1. 2i. §. 3.
XVIL
Sive hxreditaria negotia , five ea qux alicujus
effent gerens aliquis neceflario rem emerit , licet ea
interierit , poterit quod impenderit judicio negotio¬
rum geftorum confequi : veluti fi frumentum , aut vinum familix paraverit / , idque cafu quodam inte¬
rierit, forte incendio , ruina. Sed ita feilicet hoc dici
poteft , fi ipfa vel incendium fine vitio ejus accide¬
nt : nam cum propter ipfam ruinam , aut incendium
damnandus fit .-# , abfiirdura eft eum iftarum rerum
nomine qux ita confumptx funt , quicquam confe¬
qui. 1. 22.
I Y- 1. ro. §. 1. m Quod contra aliquemjurâtum eft ei adhuc
.
Qux utiliter in negotia alicujus erogantur, in qui-
Sumptùs
,;s
hp£
bus eft etiam fumptus honeftè ad honores pergradus fttSefî?r*
pertinentes fadus, adione negotiorum geftorum peti
»
"w
poffunt^. 1. 45.
q Ob negotium âlienum geftum , fumpturh fadornm ufuras prxftari bona fides fuafit , quo jure contra
eos etiam , quorum te neceflitate compulfum nego¬
tium geffiffe proponis , per judicium negotiorum ge¬
ftorum , uteris. 1. 1 8. C. de neg. geft.
p V. 1. ult. & Duperier , 1. 3. q. 1. ou il dit qu'il faut intenter
PaBion réelle avant la perjcnnelle. V. infra mandati vel conttà.
n. 10. 1. 45. §. 1. de adionibus empti Se venditi. n. 19. in fine
1. ii. §. 6. Qui potiores m pigriore. 1. 5. §.3. Mandati vel contra.
q Lex 49. qua; eft ultima , ait: Si rem quam fervus venditus fubripuiffet à me venditore , emptor vendiderit , eaque
in rerum natura effe defierit , de pretio , negotiorum geftoruni
adio mihi danda fit : ut dari deberet , fi negotium quod tuiuft
effe exiftimares cum effet meum geffiffes. Y- h 13. §. 1. de mf-
noribus viginti quinque annis.
nocet in alia caufa.
Negotium gerentes alienum , non interveniente
fpèciali pado , cafum fortuitum prxftare non compelluntur. 1. 11. C. eod.
XVIII.
Bon ctnimo
gforis agit
pietatis
finfa impenoui
Titium
fi pietatis refpedu fororis aluit filiam
adionem hoc nomine contra eam non habere ref¬
pondi. 1. 27. §. 1.
,
',
XIX.
lit.
De alimsntis
qu avia netmi prxftttit
tt circunftanliis ftattun-
itm.
LIBER
QUARTUS-
TITULUS
L
De in integrum reflitutionibus,
L
Ub hoc titulo plurifariam Prxtor hominibus vel
Nefennius Appollinaris Julio Paulo falutem. Avia
lapfis, vel circumfcriptis fubvenit five metu;five
nepotis fui negoaa geflit ». Defundis utnfque , avis
caîlidirate
, five xtate , five abfentia incidernnt in
hxredes conveniebamur à nepotis hxredibus nego¬
captionem.
1. 1.
tiorum geftorum adione , reputabant hxtedes avix
Omnes in integrum reftitutiones , caufa cognita ,
alimenta prxftita nepoti : refpondebatur , aviam jure
à
Prxrote
promittuntur : feilicet , ut juftitiam earum
pietatis de fuo prsftitiffe , nec enim aut defiderafte
caufartim
examinet, an verx fiât, quarum nomine
.ut decernerentur alimenta , aut décréta effent : prxfinqulis
fubvenit.
1.
3terea conftitutum effe dicebatur , ut fi mater aluifïèt ,
IL
non poiîèt alimenta qux pietate cogente de fuo prxScio
illud
à quibufdam obfervatum ne propter faftitiiîèt , repetere. Ex contrario dicebatur tune hoc
redè dici , ut de fuo aluifle mater probaretur : at in tis minimam rem , vel furamam , fi majori rei vel
propofico , aviai'n qux negotia adminiftrabat verifi- fummx prxjudicetur, audiatur is qui in integrum remile effe de re ipfius nepotis eum aluifle. Tradatum flitui poftulat. 1. 4.
IIL
eft, nuraquid utroque patrimonio erogata videanNon
folùm
minoris
, verùm quoque eorum qui
tur? Quxro, quidtibi juftius videatur; Refpondi, hxc
difeeptatio in fadum conftitit. Nam & illud quod in Reipublicx caufa abfuerunt , item omnium qui ipfi
matre conftitutum eft , non puto ita perpetuo obfer- potuerunt reftitui in integtum,fucceffbres in integrum
vandura. Quid enim fi etiam proteftata eft 0 , fe fi¬ reftitui poffunt : Se ita fxpiflimè eft conftitutum. 1. 6.
IV.
lium ideo alere , ut aut ipfum , aut tutores ejus conDivus
Antoninus
Marcio
Avito Prxtori , de fucveniret. Pone peregrè patrem ejus obiiflè , & macurrendo
ei
qui
abfens
rem
amiferat
in hanc fenten¬
trem , dura in patriam revertitur , tam filium, quara
familiam ejus exhibuiffe , in qua fpecie etiam in ip¬ tiam refcripfit a : Etfi nihil facile mutandum eft ex
fum pupillum negotiotum geftorum dandam adio- folemnibus i tamen ubi quitas evidens pofeit ,fubnemDivus Pius Antoninus conftituit.Igitur in re fadi veniendum eft. Jtaque fi citatus non refpondit , (Jr
facilius putabo, aviam vel hxredes ejus audiendos, ob hoc , mort pronuntiatum eft : confeftim autempro
li reputare velint alimenta : maxime etiam , fi in ra¬ tribunali te fedente adiit : ex iftimari poteft non fua
culpa , fed parum ex Aud.it a voce praconis defuijfe :
tionem impenfarum ea retuliffe , aviam apparebit.
Illud nequaquarn admittendum puto , ut de utroque ideoque reftitui poteft. I. 7.
« L. 8. Si quis cautiônibus in judicio.
patrimonio erogara videantur. 1. 34.
n Y. 1. jo. Familix ercifcunda% 1. 14. §. 7. de religiofis & fumptibus funetum. 1. j. §. 14. de agnofeendis & alendis liberis.
0L.16. in fine de Seiiatufconfult© Macedoniano,
Infor dut mafmir.iam ex
nlminiftrationt'mufusfiuos
ttuvtrtunt,
«-
films prxftani.
Qratttitam
Ubi quis ejus pecuniara cujus tutelam negotiave
adminiitrat , aut magiftratus municipii publicam , in
ufus fuos convertit maximas ufuras prxftat , ut eft
conftitutum à Divis Principibus. 1. 3 8. nam [ tutor Se
magiftratus ] cumgratuitam , certè integram , & âbftinentem omni lucro prxftare fidem deberent. d.
fi- I.38.
iim prxftare
itlent tutor
y magijlra-
XXL
Solvendo quifque pro alio licet inviro % ignorante,
libérât
eum : quod autem alicui debe.ur , alius fine
Solvere quis
voluntace
ejusnon poteft jure exigere. Naturalis enim
f ri alio poteft ,
fimul
Se
civilis
ratio fuafit , alienam conditionem
ttiim inviti,
lus.
Tome
II.
fubvtnitur
e»
jufta c&ufts.
Si ob lèvent
caufam majo¬
ri fiât prajudicium , non
erit reflitutio.
Tiares in inte¬
grum reftituitù'r.
ÂLquitaiis r«tione fttbyeni'i-5
dum*
V.
Deceptis fine culpa fua , maxime fi fraus ab advérfario intervenerit , fuccurri oportebit. 1. 7. §. 1.
XX.
iifnius qui
Lapfis aui ciï«
cumfcriptis ,
TITULUS
Deceptis fini
culpa fua fûÇ"
currcfiâmh.
IL
£)Mod metus caufa gefium
erit.
It Prxtor , quod metus caufa gefium erit , rajum non habebo. Olim ita edicebatur , quoi vi
metufve caufa. Vis enim fiebat mentio propter neceflitatem impofitam contranam voiuntati : metus
inftantis vel futuri periculi caufa , mentis trepidatione : fed poftea detrada eft vis mentio , ideo quia
MetufaBut»
ta tum non babetur.
�Lib.
IS
IV. Tit.
III.
quodcunque vi atroci fit , id metu quodque fieri
deatui'.i.
D E DOLO
vi-
i.
IL
Vis tftimpeVis autem eft
tus qui repelli poteft. 1. 2.
babetur.
majoris rei impetus qui repelli non
1.
3. §. 1.
IV.
Metus acciMetum accipiendum , Labeo dicit , non quemlipitur majoris bet timorem , fed majoris maliratis a : metum autem
malitatis : non
non vani hominis , fed qui merito & in hominem
vanus timor.
conftantiflimum cadat , ad hoc edidum pertinere di-
cemus.
1. 5.
&
1.
6.
a Quid fi in hominem non conftanrifîirum
rem duntaxat
XII.
Qui in careerem quem detïufir , ut aliquid ei excorqueret , quidquid ob hanc caufam fadum eft, nul¬
lius momenti eft. 1, 22.
XIII.
III.
Vis non dici¬
Sed vim accipimus atrocem , Se eam qux adverfus
tur dnm jure bonos mores fiât , non eam quam magiftratus redè
cogit magiftra¬
intulit , feilicet jure licito , Se jure honoris quem futus.
ftinet. Cxterum fi perinjuriâm quidfecit populi Ro¬
mani magiftratus , vel Provincix Prxfes , Pomponius
feribit , hoc edidum locum habere : fi forte inquit
mortis , aut verberum terrore pecuniam alicui extor-
ferit.
MALO.
>
fed caeteris pa«
VI.
Vita pudor
anteponendus.
Si is accipiat pecuniam qui inftrumentaftatus mei
interyerfurus eft , nifi dem , non dubitatur quin maximo metu compellat. 1. 8.
VIL
Quod fi dederitne ftuprum patiatur vir, feu mulier , hoc edidum locum habet : cum viris bonis ifte
metus major , quam mortis effe débet. 1. 8. §. 2.
VIII.
Parentes tirb Hxc qux diximus ad edidum pertinere , nihil
rentur in per¬ intereft in fe quis veritus fit , an in liberis fuis : cùm
fona liberopto affedu parentes magis in liberis terreantur.
tum.
8. §. 3.
1.
b
L.
1. §.
3.
de injuriis
& famofis libellis.
IX.
Creditum atnittit qui vim
intulit
debito¬
ri.
Julianus ait eum qui vim adhibuit debitori fuo ,
ut ei folveret , hoc edido non teneri , propter 11aturam metus caufa adionis c , qux damnum exigit ,
quamvis negari non poflit in Juliam eum de vi incidiffe, & jus crediti amififte. 1. 1 2. §. ult.
1
Vis non fùfficit fine damno dato.
X.
Idem'.
«/Extat decrerumDivi Marci in hxc verba, opti¬
mum eft , ut fi quas putas te habere petitiones , adionibus experiaris. Cum Marcianus diceret, vim nullam
feci. Cxfar dixit , tu vim putas effe folùm , fi homines
vulnerentur ? Vis eft & tune quoties quis id quoddeberi fibi putat , non per judicem repofeit. Qulfquis
igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris , vel
pecuniam debiram , non ab ipfo fibi fponte datam ,
fine ullo judice temerè poflidere , vel accepiffe , ifque fibi jus in eam rem dixiffe , jus crediti non habe-
bit. 1. 13.
i V.l. J. àe acquirenda vel amittenda poffeffione. 1. 7. Ad le¬
gem Juliam de
ba. n. ult.
vi privata. De vi bonorum raptorum & de tur-
XL
Nihil intereft
In hac adione non quxritur utrum is qui con¬
quis vim intuvenitur , an alius metum fecit : fùfficit enim hoc dolerit poffeffor,
cerc , metum fibi illatum , vel vim. 1. 14. §.3.1. ?
un alius.
§. ult. '
e
î . de doli mali & metus exceptione.
Datur & in rem adio , & in perfonam. 1. 9. §. 4.
Etfi ad alium res pervenit , alter metum adhibuit.
I. 16. Non intereft à quovis adhibita fit. 1. 5. C. eod.
e
V-
1.
4. §.
torta revocantur.
Non eft verifimilecompulfum in urbe inique in- blettis non fa¬
debitum folviffe eum , qui claram dignitatem fe ha¬ cile prafurnitur.
bere prxtendebat : cum potuerit jus publicum invocare Se adiré aliquem poteftate prxditum , qui utique vim eum pari prohibuiffet : fed hujufmodi f prxfumptioni débet apertiffimas probationes violentix
opponere.
1.
ult.
/ Prïfumptio rejkit onus probandi in adyerfarium. l.I.j. ij.
ïj. de probationibus & praffumptionibus.
XV.
g Ad invidiam alicui nocere nullam dignitatem Adverfarii di¬
oportet. Unde intelligis , quod ad metum arguen- gnitas metum
dum , per quem dicis initum effe contradum , Se- non probat.
natoria dignitas adverfarii tui fola non eft idonea.
1. 6. C. de his qux vi , metufve caufa gefta funt.
g Inde magiftratus in minori state conftitutus, poteft reftitui
, ne venia aecatis ipfi à principe conceffa adverfus
eum retorqueatur contra. 1. zy de Legibus Senatufque Confultis , Se longa confuetudine.
TITULUS
3
III.
De dolo malo,
t
mor.
h
in integrum
?
Proinde fi quis meticulofus rem nullam fruftra timuerit , pet hoc edidum non reftituitur , quoniam
neque vi , neque metus caufa fadum eft. 1, 7. v. L 1 3.
eod. 1. 3 . ff. ex quib. cauf. maj,
V.
Mortis, aut
Proinde fi quis in furto vel aduîterio deprehenfus ,
vinculorum
vel in alio flagitio , vel dédit aliquid , vel feobligametus , licet ex
erimine , ad vit , Pomponius libro vicefimo odavo redè feribit ,
poffe eum ad hoc edidum pertinere , timuit enim
hoc ediBum
pertinet.
vel mortem , vel vincula. 1. 7. §. 1.
Ex periculo
flatusjuftus ti¬
A detrufo
Careerem ex-
I.
KrOc
edido Prxtor adverfus varios , Se dolofos
Lqui aliis offuerunt calliditate quadam fubvenit :
ne vel illis malitia fuafit lucrofa, veliftis fimplici-
Dtkscierctidus.
tas damnofa. 1. 1.
a ( Labeo ) fie
IL
definiit, dolum malum effe omnem
ealliditatem , fallaciam , machinat'.onem ad circumveniendumy fallendumy de cipiendum alterum adhibitam- Labeonis definitio vera eft. 1. 1. §. 2.
a V. h 7,
Dolus
eft om-
nis macbim-
tioaidecipwi-
**
§ ?. de Padis.
III.
nullam videtur adionem habere , cui propter hmis aSîi
inopiam adverfarii inanis adio eft. 1 6.
mllt <*#'« 4b Inutilis eft adio quam inopia debitoris excludit. 1. 12. de
furtis. Ubi dicitur qui non habet quod perdat ejus periculo ni¬
b Is
hil eft.
IV.
Pomponius refert , Cxcidianum Prxtorem non de-
Qui itmda
diffededolo adionem adverfus eum, qui affirma-
««» iionettm,
TÏCtztyideneum ejfe eum , cui mutuapecuniadaba- **«««»»»«'>
tur. Quod verum eft : nam nifi ex magna & evidenti *wf
"V
calliditate, non débet de dolo adio dari. 1. 7. §. ult. foi, unt1^
Quod fi cùm feires eum facultatibus labi , tui lucri
gratia , adfirmafti mihi idoneum elfe , merito ad¬
verfus te , cum mei decipiendi gratia , alium falsb
laudafti , de dolo judicium dandum eft. 1. 8.
V.
Si duo dolo malo fecerint , invicem de dolo non Dtlus utriufagent. 1. 36". Abutraque parte dolo compenfando. 1. que cempenf*
ult. §.3. ff. deeo per quem fadum erit. V. 1. 39. ff m'
"
folut. mart.
VI.
Quod venditor ut commendet , dicit , fie haben- Poteft vmii-,
dura quafi neque didum , neque promiffum eft : fi Ur /"" f"1'
verb decipiendi emptoris caufa didum eft , xquè fie cm'f "ff
habendum eft ut non nafcatur adverfus didum pro¬
miffum ve adio , fed de dolo adio. 1. 37. .
VII.
Dolum ex indiciis perfpicuis probari convenir.
6. C. eod.
4>
1.
Dolus probanl
dus eft.
�Tit.
Lia. IV.
IV. D
TITULUS
fs ^ter Yf T| Oc
M I N O R I
annis.
edidumr Prxtor
naturalem xquitatem fe.
.1
r r
Xcuftis propof uit , quo tutelam minorum mlcebns fubvinipic Nam cùm inter omnes conftet fragile efte & intur.
firmum hujufmodi xtatum confilium , Se mu'tis captionibus fuppofitum , multorum infidiis expofitum ,
auxilium eis Prxtor hoc edido pollicitus eft : Se ad¬
verfus captiones opitulationem. 1. 1.
IL
Vti qttteque
Prxtor edicit quod cum minore quamiliÇ'inti quin¬
res
tes erit
erit anim
ammn
ir
dvertendum. cfHt annis natM ieftum e"e dlCttH'r uti qutzque res
tnprmnm con-
.
filium minori- -4-
1
>
erit y antmadvertam.
opem polliceri : nam poft hoc tempus compleri
viri-
1. 1.
§. 2.
IV.
Vfqu
Et ideo hodie in hanc ufque xtatem adolefcentes
curarorum auxilio reeuntur : nec ante rei fux admidtttur curator.
niftratio eis committi debebit , quamvis bene rem
fuam gerentibus. 1. 1. §. 3.
V.
Pro majore
Denique Divus Severus , & Impcraror nofter hu¬
lu» habetur
jufmodi Confulum , vel Prxfidum décréta , quafi a
minor cui comambitiofa effe interpretati funt. Ipfi autem perrarb
miffa eft rerum
ûminiftratio. minoribus rerum fuarum adminiftrarionem extra or¬
dinem indulferunt : Se eodem jute utimur. 1. 3.
banc
ad
tetatem
a L. 4. de decretis ab ordine facicndis.
tAïtatis veniam à principe impétrant minores honeftis moribus : mares feilicet impleto vicennio 3fimina vero oltavum & decimum annum egreffx, : ut
patrimonia gubernent : Cednon reftituendi ex caufa
adminiftrationis , etfi minus idonea adminiftraverint. Sed nec alienandi immobilia , nec pignorandi
atatis venia dat facultatem , nec pro légitima atate.y in fubftitutionum , caterorumque conditionibus habetur , nifi id expreffum fit ex. II. I. 2. 3. 4.
C. de his qui ven. xt. impetr.
VI.
Si
,qux minor
ceptt
, major
itvit
comprono» re-
f atlas
flitttitur,
$[ qu[s cum minore contraxerit , Se contradUs incjJerjt ]n tempus qU0 major efficitur , utrum ini.
r
t:
»
^
>
tj
ubi annas incaptus habetur pro compléta. 1. 8. de muileribus
& honoribus. Item fecus in 1. 5. Qui teftamenta facere poffunt
vel non poffunt. 1. 6. de obligationibus & adionibus. 1. 15. de
divetfis regulis juris antiqui. 1. 2. de diverfis temporalibus ac¬
tion. Il efi indiffèrent d'être né le 18. ou le 29. Lévrier ; mais
quand la majorité tombe au z8. Février , elle ne s'accomplit que le
z?. dans les années biffextiles. Priorem diem nataiem habet. 1.
58. de verborum fignificatione.
IX.
Ergo etiam filiamfamilias in dote eapram , dum pa¬ Piliafamilial
tri confentit ftipulanti , dotera non ftatim quàm dé¬ in dite capta,
conjendit, veladhibenti aliquem, qui dotem ftipuiaretur, pâtre
ttente reftituiputo reftituendam. Quoniam dos ipfius filix patrimo- tur.
nium eft. 1. 3.§. 5.
X.
eum
lem vigorem confiât.
V I G I N T I,éVc.
§. 1.
III.
Apparet minoribus viginti quinque annis
Propter itatem
(uccurritur.
1. 1.
B.
fi biflexto natus eft, Cive priore, five pofteriore die»
Celfus feribit , nihil referre. Nam id biduum prô uno
die habetur , Se pofterior dies Kalendarum intercalatur. 1. 3-§. 3.
IV.
viginti quinque
De Hinoribus
E
n
,
tlum ipectamus , an hnem ht placet ( ut Se eft conltitutum ) fi quis major fadus comprobaverit quod mi
nor geflerat , reftitutionem ceflare. 1. 3. §. 1.
Qui poft vigefimum quinrum annum xtatis ea qux
in minore xtate gefta funt , tara habuerint , fruftra
teCciuionem eorum çoftulant. \. 2. C. fi maj. fad. rat.
hab.v.§.(eq. Sel. 30.
>
Si quid minori fuerit filiofamilias legatum poft
mortem patris , vel fideicommiffum relidum , & cap¬
tus eft , forte dum confentit patri pacifeenti , ne lega¬
tum peteretur , poteft dici in integrum reftituendum.
Quoniam ipfius inteteft propter ipem legati , quod ei
poft mortem patris competit. Sed etfi ei legatum fit
aliquid , quod perfonx ejus cohxret , putà jus militix d ; dicendum eft pofle eum reftitui in integrum :
interfuit enim ejus non capi , cùm hxc patri non acquireret , fed ipfe haberet. 1. 3 . §. 7,
majorquefadus exegerat aliquid à debitoribuspaternis mox defiderabat reftitui in integrum , quo magis
tnimmitieinfi- abftinei-et: parerna hxreditate. Contrndicebatur ei ,
quafi major fadus comprobaffet , quod minori fibi
tur,
placuit b : putavimus tamen reftituendum in inte¬
grum , initio infpedo. Idem puto etfi alienam adiit
hxrediratem. 1. 3Ǥ. 2.
Ssi exigit.
h
-.
JEtaiis
am-
futano à mo-
Pater lares
Pomponius adjicit , ex his caufis ex quibus in re
filii
minoris t
peculiati filiifamilias reftituuntur , poffe & patrem
ejus nomine re*
quafi hxredem , nomine filii poft obitum ejus impe ftituitur.
trare cognitionem, 1. 3. §. 9.
«
XII.
Minoribus vigintiquinque annis fubvenitiir per in
Minori fuc*
integrum reftitutionem , non folum cùm de bonis curritnr , ni
eorum aliquid minuitur , fed etiam cùm interfit ipfo- vexetur.
rum litibus , & fumptibus non vexari. 1. 6.
XI IL
Ait Prxtor , geflum effe dicetur. Geftum fie acci¬ Minor reftipimus, qualiter qualiter : five contradus fit , five quid tuitur ex omni
geftu.
aliud contigit. Proinde fi émit aliquid , fi vendidit , Ci
focietatem coiit , fi mutuam pecuniam accepte , Se
captus eft , ei fuccurretur. Sed etfi ei pecunia à debi¬
tore paterno foluta fit , vel proprio , & hanc perdidit ,
dicendum eft eifubveniri , quafi geftum fit cum eo.
I.7. d.l.
§. 1.
XIV.
mmts ad momenttim,
Sed
Se
nores poffe confiât.
tut. vel cur. int.
1.
ult. C. eod. v.
1.
29.
Se 1.
2. C.
XV.
hxreditatem minor adiit minus lucroEt aiverfu;
fam fuccurritur ei , ut fe poflit abftinete. 1. 7. §. 5. aditam httriv. 1. 1 1. §. <. 1. 22. 1. 24. §. 2. Se 1. 1. C. fi ut omiff. ditatem.
hxred.
e
Sed
Se Ci
deinofficiofo teftamento. Ubi quifolvit fit hseres , licet quis
folvat invitus. Contra qui debitores exigit , ultro agit. Unde
reftringi débet Lex ad eum qui debitores fugitivos aut fufpedos
exigit.
Hodie certo jure utimur , ut Se in lucro minoribus
fuccurratur. 1. 7, §. 6.
c
XVI.
fi.
rfl/ucro
XVII.
Et fi fine dolo cujufquam legatum repudiaverit , J» optiont fi
vel in optionis legato captus fit , dum elegit deterio- Psrperam oie-,
rem : vel Ci duas res promiferit , illam , aut illam , Se geriU
pretiofiorem dederit , debere fubveniri , Se fubveniendumeft. 1. 7. §. 7.
Contra in honoribus adipifçendjs & muneribus publicis
Tome
In judiciis
minori fitbvenitur , quam¬
vis tutor in¬
tervenait.
fi
e Quid fi lucrofa fit hasreditas , & minor velit reftitui , an
audietur creditor vel cohsres cujus non intereft.
Minorem autem vigintiquinque annis natu videndum an etiam die natalis fui adhuc dicimus , ante horam qua nams eft ? Utfi captus fit , reftituatur. Et cùm
nondum compleverit , ita erit dicendum : ut a momento in momentum tempus fpedetur c. Proinde &
tre ,fiejui ttl-
terfit.
XL
b V. H. Mornac. Il diftingue entre un Bail qui a trait $ une
dette particulière. Quia rem utilem & neceffariam geflit dum debitores exegit. V. c. 1. 1. c. de jure deliberandi. 1. 8. §. 1. c.
VIII.
geftum à pu*
d Charge vénale.
in judiciis fubvenit , five dum agit , five
dum convenitur , captus fit. 1. 7. §. 4.
Minus ex tutelx judicio confecuti , de fuperfluo ha¬
bere adionem ita poteftis , fi tempore judicii mino¬
res annis fuiftis. 1. 1. C. fi adver. rem. jud. in rem pu¬
VUpilli vel adulri contra tutores feu curatores à prxfide
lui^turmi.
sdo etiam ulud avlquando incîdilTe : minor vilata fententia, reftitutionis auxilium non minus quàm
ner oui dem...
. Jr
....
timbaredita- gmti quinque annis mifcuerarle paternx nxreditati , fi quid adverfus eos fuiffet ftatutum , implorare mi¬
riummajorfa-
Tiliusfamilias
minor reftitui-.
tur adverfus
Cl)
�Lib. IV. Tit. IV. D
10
E
M I N
0
R
I
B.
V I G
I NT I,
&c.
XVIII.
utrum creditori , an fidejuflbri. Nam minor captus
neutri tenebitur.Facilius in mandatore dicendum erit,
non debere ei fubvenire. Hic enim velut adfirmator
demnatus.
/Id eft , fi indefenf. condemnatus eft , non veto fi obedire fil" & fuafor , ut cum minore conrraheretur. 1. 1 3 .
recufat. 1. 53. in fine. 1. 54. de re judicata.
Fidejuffbr minoris , eo proprer folam xtatem reftiXIX.
tufx> , manet obligatus. Verùm fi dotes intetvenetit ,
Nunc
videndum
minoribus
utrum
in
contradibus
tam
fidejuflbri fuccurrendum , quàm minori. 1. 2. eod.
Nonfubvenitur minoribus captis dumtaxat fubveniatur , an etiam delinquenti- de fidej. min.
in déliais.
bus , ut putà dolo aliquid minor fecit in re depofita ,
XXV.
vel commodata , vel alias in contradu : an eifubve- . /Interdum autem reftitutio& in rem datur minori, Minor reftiniatur : fi nihil ad eum pervenit > Et placet indelidis id eft ad versus rei ejus poffeffbrem, licet cum eo non tuitur adverminotibusnon fubveniri , nec hîc itaque fubveme- fiteontraftum. Ut putà rem à minore emifti, & alii f" ««*»
tur. 1. 9. §. 2. v. 1. ij. §. 1. d. 1. inf.
vendidifti : poteft defiderare interdum adversùs pof- t ileii»rem.
X x.
fefforem reftitui , ne rém fuam perdat, vel re fua caNon rtfttitumSciendum eft autem nonpaflim minoribus fubve- rear- L ij- § *
tur minores ni¬ niri g , fed caufa COgnita , fi capti elle proponantlir. / Qaii : Si le mineur s' eft adreffé uniquement au tiers-poffeffeur
fi capti.
de fon héritage , f$ qu'il foit demeuré dans le filence pendant les
i.n.§.
3.
Si quafi contamax fit con¬
/Minor
etiam fi quafi contumax condemnatus fit ,
in integrum reftitutionis auxilium implorabit. 1. 8.
>
>
dix années
g VContra. Novella. ji.
Non femper autem ea qux cum minoribus geruntur , refeindenda funt : fed ad bonum & xquura rc-
de
majorité
cet cum poffeffote non
à
l'égard de fon acheteur , la Loi dit : Li¬
fit contradum.
rum qui fub tutela vel cura funt.
1.
1.
ult.
y. §. 15. de rébus eo¬
de
negotiis geftis.
XXVI.
digenda funt. Ne magno incommodo hujus xtatis ho¬
Idem Pomponius ait , in pretio emptionis & venmines afficiantur , nemine cum his contrahente : Se
ditionis naturaliter m licere contrahentibus fe circumquodammodo commercio eis interdicetur. Itaque ,
venire. 1. 16. §. 4.
nifi aut manifefta circumfcriptio fit , aut tam neglim L. xi. §. 13. Locati condudi.
genter in ea caufa verfati funt , Prxtor interponere fe
non débet. 1, 24. §. 1.
XXVII.
XXI.
n Non folum autem minoribus, verùm fucceffbribus
Non eventus
Item non reftituetur qui fobriè râm fuam admini- quoque minorem datur in integrum reftirutio, & fi
JpeBandns fed
fltans , occafione damni non inconfulte accidentis , fint ipfi majores. 1. 18. §. ult.
imonfttlta fa¬
fed fato , velit reftitui. Nec enim eventus damni re» l. 3. §. 9.
cilitas.
flitutionem
induteet
, fed inconfulta facilitas. Et ita
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0 Interdum fucceff on plus quam annum dabimus,ut
Pomponius
libro
viceiimoodavolcnpfit.
Unde
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eft edido expreflum : h forte xtas ipfius iiioveniat.
cellus , apud Julianum, notât , fi minor ubi fervum xt
n.
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:
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~ .
Nam poft
annum viceumum quintum habebit fegitineceffarium comparaverit , mox decefferit , non de
raum tempus. Hoc enim ipfo deceptus videtur , quod
bere eum reftitui. Neque enim captus eft emendo fibi
cùm poffet reftitui intra tempus ftatutum ex perfona
rem perneceffariam , licet morralem. 1. 11. §.4.
defundi , hoc non fecit. 1. 19.
1
1
Imem ratù
p ntii rerum,
Succeffor mi-
«tris reftitui.
tur
»
G?»/»'
mmirjit,tm-
!/i«,
dabnur.
m
1
.
XXII.
Si locupleti hxres extitit , & fubitb hxreditas îapfa
fit ( puta, prxdia fuerunt qux chafmate perierunt , inaiierit , qtu
fulx exuftx funt, fervi fugerunt , aut deceffetunt ) Judeinde
lapfia
fit , non rsfti- lianus quidem libro quadragefimo fexto fie loquitur ,
tuitur y nifi ex quafi poflit minor in integrum reftitui. Marcellus aucaufa,
tem apud Julianum notât ceffare in integrum reftitutionem. Neque enim xtatis lubrico captus eft adeundo locupletem hxreditatem h : Se quod fato contingit,
cuivis patrifamilias , quamvis diligentiflimo poffit
contingere. Sed hxc res adferre poteft reftitutionem
Si hxreiitaUni locupletem
minori poft annum vicefimum quintum completum ^/'JJ*'
n°n totum ftatutum tempus dabimus ad in integrum gmmfm'
reftirauonern fed id dumtaxat tempus quod habuit
ls cul hxres extitit. 1. 19. §. 1.
^La ioi 10. in fine iit , s; major vigintj quinque annis intra
tempus reftitutionis ftatutum litem conteftatus, poftea defti-
b Semper latet ses alienum in haueditate. Semper intereft mi¬
noris litibus & fumptibus vexari. Unde femper minor poteft
reftitui adverfus aditionem hxreditatis.
q La Loi 14. §.9.de./Edilitioedido, dit : Remittentibus enim
adiones fuas non eft dandus regreffus. 1. 1. ad Senatufconfultum Turpillianum. Ubi dicitur : qui deftiterit agere ampiius
& aceufare prohibetur. 1. 1 j. §. J. de adult.
XXIII.
à mi¬
XXVIII.
p Plane fi defundus ad in integrum reftitutionem Tempera nmodicum tempus ex anno utili habuit , huic hxredi ftitmionis h
minoris, fi adiit hxreditatem in quareserant multx
mortales , vel prxdia urbana , xs autem alienum grave quod non profpexir, poffe evenire ut demoriantur
mancipia, prxdia ruant, vel quod non cito diftraxerk
hxc , qux multis cafibus obnoxia funt. 1. 1 1 . §.5.
H&rediiatem pro minore non adit tutor fine in¬
ventoria , (jr ideo benefteium inventant femper ha¬
bent minores, v. I. ult. C. de jure deltb.
Minor
« Nota : Le Succeffeur à titre fingulier ne peut obtenir la reftitutiottyS'il n'a une cefiion des aBions refeindentes. Louet, 1. c. n. II.
Item quxritur fi minor adversùs minorem reftitui
defiderat , an fit audiendus. Et Pomponius fimpliciter feribit non reftituendum. Puto autem infpicienSi ambo capti
dum à Prxtore , quis captus fit. Ptoinde fi ambo capti
funt , £j nenter in lucro , funt : veibi gratia minor minori pecuniam dédit ,
non eft reftitu- & ille perdidit. Melior eft caufa fecundùm Pompotio.
nium , ejus qui accepte , Se vel dilapidavit , vel
nore captus re-
fiituttur.
perdidir.
1.
1 1
. §.
6.
<*r"
>
\\\\ « proficit ad integrum reftitutionem
conteftatio.
XXIX.
Deftitiffe autem is videtur non qui diflulit , fed
qui liti renuntiavit in totum. 1. 21.
q
XXX.
In integrum verb reftitutione poftulata
adversùs
A lite defîftit
qui renuntiat.
:
PLejlituto mi-
aditionem à minote fadam , fi quid legatis expenfum fore ob dieft> veI Pretia eolum >1ui ad Iibcrtatem aditiône ejus tm w/,Wfl*
pervenerunt, a minore retundenda non funt , quem- utm^ntqM
admodum per contrariura , cùm minor reftituitur Teàè ante gift*
a<i adeundam hxrediratem r , qux antea gefta erant funt.
Per curatorem bonorum , decreto Prxtoris ad diftrahenda bona fecundùm juris formam conftitutum ,
"ta effè habenda , Calpurnio Flacco Severus & Antoninus referipferunt. 1. 22.
r Unde qua: adverfus minorem judicata funt , ftant adverfusXXIV.
fubftitutum.
1. 44. de re judicata. V. de vulgaiï Se pupillari fubMinoris fide* In caufx cosnitione verfabitur, utrum foli ei fucjufTor eo refti- currendum fit, an etiam aliis qui pro eo obligati funt: ftitutione. n. ult.
tttto manet 0XXXI.
ut puta fidejuffbribus. Itaque fi cùmfcirem minorem,
bligatus , nifi
Scxvola nofter aiebat , fi quis juvenili levitate duc-gebus intedoïus interve- & ei fidem non haberem , tu fidejufferis pro eo : non
tus
omiferit,
vel
tepudiaverit
hxreditatem,
velbogris
reftituitur
eft xquum fidejuflbri in necem meam fubveniri. Sed
nerit.
potius ipfi deneganda erit mandati adio. In fumma noram poffeffionem : fi quidem omnia in integro fint rJ"d'tt"T.
perpendendum erit Prxtori , cui potius fubveniat , omnimodo iaudiendus eft : fi verb jam diftrada hxre- ^m *" ' */ '
i Non débet eludi providentia
cepit
a
ejus
minore , qwia m»or erat.
qui fidejuû^rsm , ideo ac-
ditate^ç negotiis finitis ad paratam pecuniam laboribus fijbftituti veniat repellendus eft. Multbque par-,
^//,wr
�Lis. IV. Tit.
IV. DE MIN
cius ex hac caufa hxredem minoris reftituendum effe.
1. 24. §. 2. V. n. ult.
XXXII.
Jus fuum
»
tirque inte¬
grum recipit.
Reftitutio autem ita facienda eft , /ut tinufquifque
in integrum jus fuum recipiat. Itaque , fi in vendendo
fundo circumfcriptus rellituetitr : jubeat Prxtor emptoremfundum cumfrutfibus reddere , (fi- 1 prstium
recipere : nifi fi runc dederit , cùm eum perditurum
non ignoraret : ficuti facit in ea pecunia , qux ei
confumpturo creditur. 1. 24. §. 4.
/Omnis reftitutio eft reciproca
,
perdituro dederit.
nifi quis pecuniam minori
1 1.
17.
§.
1.
Qui reftituitur in integrum , ficut in damno morari non débet , ita nec in lucro. Et ideo quidquid
ad eum pervenit vel ex emptione , vel ex venditione , vel ex alio contradu , hoc débet reftituere. 1. un.
C. de repur. qux fiunt in jud. in int. reftit.
Sed Se cùm minor adiit hxreditatem , & refti¬
tuitur, mox quidquid ad eum exhxreditate pervenit,
débet prxftare. Verum Se Ci quid dolo ejus fadum eft ,
hoc eum prxftare convenit. d. 1. §. 2.
XXXIII.
Telnmâjudiee
pendet.
§.
Totum hoc pendet ex Prxtoris cognitione. I. 24.
ult.
XXXIV.
In procuratitni gênerali non
venit reftitu¬
tio.
Sitalis interveniat juvenis cui prxftanda fit reftitu¬
tio ; ipfo poftulante prxftari débet , aut procuratori
ejus , cui idipfum norainatim mandaturn fit u. Qui
verb générale mandaturn de umverfis negotiis ge-
rendis, alléger , non débet audiri.
1.
25. §. 1.
11 Opus eft fpeciali mandato ut voîuntas minoris certa fit,quia
aliquo pudore afficitur qui reftitutionem adverfus proprium fa¬
dum petit. Louet, l.C.n. iz.
XXXV.
Mulue minor
ton obligatur y
fiifUpavit,
Si pecuniam quam mumam minor accepit , diflipavit , denegare débet Proconful creditoti adverfus
eum adionem. Quod fi egenti minor crediderit , ulterius procedendum non eft , quàm ut jubeatur ju¬
venis adionibus fuis quas habet advetfus eum , cui
ipfe ctedidiffet , cedere creditori fuo. 1. 27. §. 1. 1. 24.
§. 4. I. 40. §. 1.
XXXVI.
Si
miturphtris
emerit, refti¬
tuitur.
Prxdium quoque , fi ex ea pecunia pluris quàm
oporteret émit , ita temperanda res erit , ut jubeatur
venditor reddito pretio recuperare prxdium : ita ut
fine alterius damno etiam creditor à juvene fuum
confequatur. Ex quo feilicet fimul intelligimus quod
obfervari oporreat , fi fua pecunia pluris quàm opor¬
tet emerit. Ut tamen hoc, Se fuperiore cafu venditor
qui pretium reddidit , etiam ufuras quas ex ea pe¬
cunia percepit , aut percipere potuit , reddat , & frudus quibus locupletior fadus eft juvenis, recipiat.
1.
Item
caufa
fi fine
accepte
ttilit , vil noïavit.
27. §. 1.
XXXVII.
Snninor annis vigintiquinque fine caufa debitori
acceptum tulerit , non folum in ipfum , fed & infidejuffbres , Se in pignora adio reftirui débet. Et fi ex
duobus reis alteri acceptum tulerit , in utrumque reflituenda eft adio. Ex hoc intelligimus , fi damnofam
fibi novationem fecerit , forte fi ab idoneo debitore
ad inopem , novandi caufa tranftulerit obligationem ,
oportere eum in priorem debitorem reftitui. 1. 27.
§.2. Se 3.
XXXVIII.
Adverfus gefla à pâtre tu.
tore minor re-
ijituitur.
1.
29.
* Ne minori noceat quod in ejus favorem receptum eft.
de Legibus Senatufque Confultis. V- n.
1.
z$.
}6. & 51.
XXXIX.
Qtix no» ceburent caufa
I
B.
VIGINTI,
&c.
n
deftinus refpondit;. Si fpecies in qua pupilla in inte¬
grum reftitui defiderat cfteris fpeciebus non cohxret.
nihil proponi cur à tota fententia rècedi ador portu¬
lans audiendus eft. 1. 29. §. 1.
y Y- de Tranfadionibus . n.
i}.
XL.
Si filius emancipatus contra tabulas non accepta Qui major fa*
fiofteflione : poft inchoatam reftitutionis quxftionem, Bus prebavit
egatum ex teftamento patris major vigintiquinque teftamentum ,
annis petiiffet , liti renuntiare videtur z.. Cùm ,& fi ni»fetitttitur>
bonorum poffèffionis tempus largiretur, eledo judicio
defiindi , repudiatum beneficium Prxtoris exiftimaretur. 1. 30. V. 1. 3. §. 1.
2 Tins de non-recevoir.
XLI.
Minor vigintiquinque annis adito prxfide , ex af- Qui fa!fi ma°
peducorpons falsb probavitperfedam xtatem/Cura- jorem je probatores cùm intellexilfent effe minorem, perfeverave- w»" refitrunt in adminiftratione : medio tempore , poftprobatam xtatem , ante impletum vicefiraumquintum
annum foîutx funt adolefcenti pecunix debitx , eafque malè confumpfit. Quxro cujus fit pericuium ?
Et quid , fi curatores quoque in eodem errore perfeveraffent , ut putarent majorera efte , Se abftinuif*
fent feab adminifttatione ,curationem etiam r-eftituiffent, an pericuium emproris , quod poft probatam
xtatem ceflit , ad eos pertineat.
Refpondi ,hi qui débita exfolverunt , liberati jure
ipfo non debent iterum conveniri. Plané curatores
qui feientes eum minorem effe , perfeveraverunt in
eodem officio , non debuerunt eum pari accipere pecunias débitas : Se debebunt hoc nomine conveniri.
Quod fi & ipfi decreto prxfidis crediderunt, & adminiftrare ceffaverunt , vel etiam rationem reddiderunt :
limites erunt coteris debitoribus : ideoque non conveniuntur. 1. 32.
Si is qui minorem nunc fe effe affeverat , fallaci
majoris xtatis mendacio te decepetit,cùm juxta ftatuta juris a , errantibus non etiam fallentibus minoribus
publica jura fubveniant , in integrum reftitui non dé¬
bet. 1. 2. C. Ci min. fe maj. dix. Malitia fupplet xtatem.
1. 3.C. eod.
L. 5.
a
§.
ult. de verborum obligationibus.
X L 1 1.
Minores fi in judicem compromiferunt , Se tutore
Peftituititr
audore flipulati fint , integri reftitutionem adverfus adverfus cmtalem obligationem jure defideranr. 1. 34. §. r.
promiffum,
b
compromiferit & evidus fit , non habet regrefevidionibus & dupls ftipulatione. Contta
tutor poteft jusjurandum déferre. 1. 17. §. z. de jurejurando.
b Si emptor
fum.
1. %6.
§. 1. de
XLIII.
in emptionem pênes fe coilocatam minor ad- Adverfus lit
jedione ab alio fuperetur , implorans in integrum re- citationem in
flitutionem audietur , fi ejus intereffe emptam ab eo wnAm,m r(>
rem fuiffe , adprobetur. Veluti quod majorum ejus
fuiffèt : ita tamen , ut id quod ex licitatione acceffit,
ipfe offerat venditori. 1. 35.
Apud nos minor non reftituitur adverfus venditionem in jure y poft autJiones , rite fattam ; nec ad¬
verfus lapfum temporis in rédhibitions ger.tihtia.
X L I V.
c Auxilium in integrum reftitutionis executionibus Non reftitusr
pnarum paratum non eft. Ideoque injuriarum judi- tur minor , fi
cium femel omifîum , repeti non poteft. 1. 37.
aBionem mjufi
'
riarum omije»
c Quia pnna: non irrogata: indignatio folam duritiem conti- rit.
Si
_
x Etiam fi pâtre , eodemque tutore audore , pupillus captus probari poflit , curatorem poftea ei datum nomine ipfius in integrum reftitutionem poftu¬
lare non prohiberi.
O R
Ex caufa curationis condemnara pupilla adverfus
unum caput fententix reftitui volebat : ( & ) quia vi¬
reftitutionis ,
detur
in cteris litis fpeciebus relevata fuiife , ador
r»on mutantur.
major xtate , qui adquievit tune temporis fententix,
dicebat totam debere litem reftaurare. Herennius Mo-
net.
1.
7.
in fine. De fervis exportandis.
XLV.
In delidis minor annis vigintiquinque non me- £ tlttjs mirt,
retur in integrum reftitutionem , utique atrocioribus. ratio p
Nifi quatenus interdum miferario xtatis ad medio- minuit.
crem pnam judicem produxerit. 1. 37. §. 1.
XL VI.
Non fit xtatis exeufatio advetfus prxcepta legum, ei MaUs mores
qui dum leges invocat,contra eas cômittit.l. 3 7.in fine, *taS non m*
In criminibus xtatis fuffragio minores non juvan- Jat'
tur. Etenim malorum mores infirmisas animi non exeufat. 1. r. C. fi adverf. delid.
c
iij
�21
Lib.
IV. Tit.
V.
D E
XL VIL
yEmilius Larianus ab Obinio fundum Rutilianum
'Reftituitur mi-
nor adverfus ]ege commifloria emerat , data parte pecunix : ita ut
legem commij- ^ tntra c[ti0S menfes ab emptione , reliqui pretit parforiarn.
tsm dimidiam non folviffet , inemptus effet. Item
/
intra altos duos menfes reliquum pretium non nu»
merafist , fimiliter effet inemptus. Intra priores duos
,
i
Hinc patet Romauos ufurpaffe nomina fundorum- Rutilia¬
na enim filia dicebatur à fundo Rutiliano. e V. contra. 1. 77.
de verborum obligationibus. f Fin de non-recevoir renonciation
tacite, ff, Aut potius puella placebat.
XLV
ris
fecit
meliorem
expenfa
praftantur.
fet /.
1. 47. §. 1.
Cela s'applique au Retrait lignager , où le Retrdiant eft obligé
de prendre l'acquêt avec le propre.,1. 7. § . 13. communi dividundo. 1. 17. in fine de iEdilitio edido.
1
lui.
Minoribus in integrum reftitutio , in quibus fe captos probare poffunt , etfi dotes adverfarii non probetur, competit. 1. 5. C. de in integr. reft.min.
menfes Lariano defundo , Rutiliana d pupiilaris xta¬
tis fuccefferat , cujus tutores infolutione ceffaverunt.
LIV.
Venditor denuntiationibus tutoribus fxpe datis , poft
Minoribus
in
his
qux
vel
prxtermiferunt , vel ignoannum eandem polfeflionemClaudioTelemacho venraverunt,
innumeris
audoritatibus
confiât effe condiderat: pupilla in integrum reftitui defiderabat. Vi¬
da tam apud Prxtorem, quàm apud Prxfedum urbi fultum. 1. pen. C. eod.
L V.
provocaverat ï putabam bene judicatum , qubd pater
Non
videtur
circumfcriptus
effe minor qui jure
ejus , non ipfa contraxerat. Imperator autem motus
fit
ufus
communi.
1. ult. C eod.
eft , quod dies commitrendi in tempus pupillx inciLVL
diffet d, eaque effeciffet ne paretut legi venditionis.
Minoribus
annis
vigintiquinque
etiam in his qux
Dicebam poffe magis ea ratione reftitui eam , quod
prxfentibus
tutoribus
vel
curatoribus
, in judicio vel
venditor denuntiando poft diem quo placuerat effe
extra
judicium
gefta
fuerint
,
in
integrum
reftitutio¬
commiffum , Se pretium e petendo recefliflè à lege fua
videretur , non me moveri quod dies poftea tranfif- nis auxilium fupereffe , fi circumventi funt , placuit.
fet , non magis quàm fi creditor pignus diftraxiffet 1. 2. C. fi tut. vel car. interv. V..n. 38. Se 5 1 .
poft mortem debitoris die folutionis finira, ffhiia
tamen lex commifloria difplicebat ei/, pronunciavit in integrum reftituendam. 1. 3$.
ïmptori qui
fundum mino¬
I T
E M I N U T I S.
tradu velit difeedi, quod partem empturus non ef¬
C A P
1.
TITULUS
Prxdia patris fui minor annis vigintiquinque , ob
tutelx aliorum quam pater adminit$or reftituitur.
flraverat, in folutum inconfultè dédit. Ad fuam xquitatem , per in integrum reftitutionem revocandares
eft. Ufuris pecunix , quam conftituerit ex tutela de£. 17. §. u
beri : reputatis , & cum quantitate fruduum perceptum dato , mi- débita rationis
40. §.
1.
Non omnia qux minotes annis vigintiquinque gerunt , irrira funt : fed ea tantum qux caufa cognita
ejufmodi deprehenfa funt: velab aliis circumventi,
vel fua facilitate decepti ; aut quod habuerunt amiferunt : aut quod adquirereeraolumentum poruerunt ,
omiferunt : aut fe oneri quod non fufeipere licuit ,
obligaverunt. 1. 44.
LI.
TLeftiluitur mi¬
Tutor urgentibus creditoribus rem pupillarem bo¬
nor adverfus na fide vendidit , denuntiante tamen matre emptoneceffaria, venÂitjonem.
ribus. g Quxro, cùm urgentibus creditoribus dillrada fit , nec de fordibus rutoris merito quippiam di¬
ci poteft, an pupilîus in integrum reftitui poteft?
refpondi , cognita caufa xftimandum : nec ideirco fi
juftum fit reftitui denegandum id auxilium h , quod
tutor delido vacaret. 1. 47. V. tit. de reb. eor. qui
fub tut.
lu.
Parte rtfiiffa,
Curator adolefcentium prxdia communia fibi , Se
totumrefcindi- iis quorum curam adminiftrabar , vendidit /. Quxro,
tur , altère vo- çx decreto Prxtoris adolefcentes in integrum reftituti
fuerint , an eatenus venditio refeindendafir, quatenùs adolefcentium pro parte fundus communis fuit.
Refpondi eatenus refeindi , nifi Ci emptor à toto con-
i Le mineur ne relevé donc pas le majeur.
Jum fervitutes wuittvifltm.
Jure commu¬
ni ufus
non eft
circumfcrip¬
tus.
Riftituitttr
minor, <$ fi
tttter intervtnerit.
Omiffa bxreditate miner
reftituitur.
Y-
!
10, QuemadirTO-
V.
I.
Emodelidis exuitur , quamvis capitc minutus
fit.
1.
2.
§.3.
IL
Qui ftatum
mutât, délie
tum non émit.
Injuriarum , Se adionum ex delido venientium
obligationes , cum capite ambulant. 1. 7. §. 1.
Idem.
III.
Eas
obligationes qux naturalem prxftationem ha¬
Civilis ratii
bere intelliguntur , palam eft capitis deminutione jus
non perire a : quia civilis ratio naturalia jure corrum- non
pit.
pere non poteft. 1. 8.
a V. exemplum in 1. 4. §. 1. de requirendis vel abfentibus :
damnandis & in 1. 17. §. 1. de peenis : & in 1. z. de ufufrudu
earum rerum qua; ufu confumuntur, 1. 3 . de interdidis,
générale
corrom¬
IV.
Capitis deminutionibus tria gênera funt. Maxima, SpeRania in
média , minima. Tria enim funt qux habemus , li- fingulis libertas , civitas,
bertatem , Se civitatem & familiam. Igitur cum om¬
fttmilta.
nia hxc committimus , hoc eft libertatem , & civita¬
tem , & familiam , maximam effe capitis deminutionem : cùm verb amittimus civitatem , libertatem rerinemus , mediam elle capitis deminurionem : cùm
& libertas , & civitas retinetur , familia tantum mutatur , minimam elfe capitis deminurionem con¬
fiât.
1.
ult.
TITULUS
VI.
Ex quibus caufis majores viginti quinque
nis in integrum refhtuuntur.
g Bona fides tutoris vendentis, imo & neceflitas vendendi non
impediunt reftitutionem minoris. h L. 25. h. Y- contra n. 20.
m'
tur.
De cafiite minutis.
Tunis in folu¬
reftituitur.
In omiffis mi¬
nori fuccum-
LV.II.
39.
XL IX.
Non temere
fed caufa co¬
gnita minor
cet fine delo
adverfarii.
1 1
fide emptor feciffe adprobaverit , ei prxftare.
^. 1. V. tit. de reb. eor. qui fub. tu.
1.
nor captus , li¬
Minores vigintiquinque annis non tantum in his
qux ex bonis propriis amiferunt , verùm etiam fi hx¬
reditatem fibi delatam non adierint , poffe in inte¬
grum reftitutionis auxilium poftulare jam dudum pla¬
cuit. l.i.C. fi utomiff. hxred.V. exceptionem I.24. §. 2.
L
Vendentibus curatoribus minoris fundum , emptor
extitit Lucius Titius , & fex fere annis poflèdit : Se
longé , longeque rem meliorem fecit. Quxro , cùm
fint idonei cutatores , an minor adverfus Titium
emptorem in integrum reftitui poffit ï refpondi ex
omnibus qux proponerentur vix effe eum reftituen¬
dum , nifi fi maluerit omnes expenfas , quas bona
torum compenfatis.
Reftituitur mi¬
an~
I.
Edidi caufam
nemo non juftiffimam effe
confitebitur. Lxfum enim jus per id rempus ,
quo quis Reipublicx operam dabat , vel adverfo cafu
labotabat, corrigitur : nec non Se adverfus eos furcurritur, ne vel obfit , vel profit , quod evenit. Verba
autem edidi talia funt. Si cujus quid de bonis , cum
is metu, aut fine dolo malo Reipublica caufa abeffet
inve vinculis , fervitute , hofiiumque poteftate ef¬
fet y five cujus aefionis eorum cui dies exifie dicetur. Item fi quis quid ufufuumfecifet : aut, quod
Ujus
^iimninr
majorespnpur
abfentiam,vin-
cul*> mt
'"^
* *'
'*"'*'
�Li
IV.
b.
Tit.
VIL
À L I E N A T I O N E, &c.
DE
non utendo amijît , confecutus : aBioneve quafolutus ob id t quod dies ejus exierit > cum abfens non
defenderetur , inve vinculis effet , fecumve agendi
poteftatem non faceret . ... . Item fi qua alia mihi
jufta caufa effe videbitur , in integrum reftituam :
quod ejus per leges , plebifcita , Senatufcenfulta ?
Oualis caufa
tnetns difiqui-
rendmn.
nem haberi non debere , quia profpicere eas potue>
rit , Se d debuerit ador , ne in eas incidat : quod ve¬
nus eft. I. 16. §. 7.
d V.
prodeft.
edillay décréta prineipum licebit. L I.
IL
Metus autem caufa abejfc videtur , qui jufto ti¬
moré mortis, vel cruciatus corporis conterritus, abeft:
hoc ex affedu ejus inreliigitunfed non fùfficit quo¬
libet terrore abdudum timuifle , fed hujus rei difquifitio judiciseft. 1. 3. V. 1. 1 3. ff. quod met. cauf.
-Item hi qui Reipublicx caufa fine dolo malo abfuiflent. Dolum malum eo pertinere accepi , ut qui
revetti poteft, neque reverteretur in eo quod perid
tempus adverfus eum fadum eft , non adjuvetur. Ve¬
luti , fi alterius grandis commodi captandi gratia id
egerir , ut Reipublicx caufa abeffet , Se revocatur ab
ifto privilegio. 1. 4.
8. Si quis cautionibus. 1. 2. de feriis. V> h. n. 6,
e Ergo civitas non habetur pro republica , Se fie intelligi dé¬
bet. 1. 3 8. §. 1 . de rébus audoritate judicis poffidendis. 1. 16.
de verborum fignificatione.
XL
'
Et generaliter quotiefeumque quis ex neceflitate NecefF.mîfitbi
non ex voluntate abfuit : dici oporret , ei fubvenien- veniendum.
dum. d. 1. in fine.
XII.
Et five quid amiferit , vel lucratus non fit : reftitu- I» lucrofm^
tio facienda eft , etiamfi non ex bonis quid amiffum eurritur.
fit. 1. 27, V. f. n. 7.
XIII.
/Ne
cui officium publicum vel damno , vel com-
pendiofit. 1. 29.
f La Loi 30. dit que
Propofitio defundi quafi junda defeendit ad hxredem & plerumque ufucapio nondum luereditate adita completur. Y. h 34. Se 61. de acquirendo rerum dominio.
TITULUS
VI.
Non enim negligentibus fubvenitur , fed necef%n negligentix fiêvenitur fitate rerum impediris. Totumque iftud arbitrio Prx¬
fid necejfîtati. toris temuerabitur. Id eft, ut ita demum reftituat , fi
non negligentia , fed temporis anguftia non potuerunt litem conteftari. 1. 16.
a Cela peut s'appliquer à la révocation d'une donation pour fur venance d'enfans , fi le Donateur décède peu de temps après la
§
l.i6.§.9.
IV.
Succurritur etiam ei qui in vinculis fuiffet. Quod
non folum ad eum pertinet, qui publica euftodia coercetur, fed ad eum quoque qui a larronibus,aut prxdonibus , vel potentiore vi oppreffus , vinculis coercebatur. 1. 9.
Item ei fuccurritur , qui in hoftium poteftate fuit ,
id eft ab hoftibus captus. 1. 14.
V.
Si inchoata fit bonx fidei poffeffbris detentatio ante
ïïtceffanx diIttiones,
non abfentiam , finira autem reverfo , reftitutionis auxi¬
imputantur.
lium locum habeat , non quandoque , fed ita demum
fi intra modicum tempus quàm redite , hoc contigit.
Id eft , dum hofpitium quis conducit , farcinulas componit , quxrit advocatum : nam eum qui differt re¬
ftitutionem non effe audiendum , Neratius feribit.
Il 5. §.3i
Succiirritur ei
qui eft in vitiatlis, aut apud
kftes.
1.
X.
III.
feBata non
1.
Item ( induit Prxtor ) fi qua alia mihi jufta caufa . Majores e*
videbitur , in integrum reftituam. Hxc claufula ecli- ?Ta attJar
do inferta eft neceflarib : mufti enim cafus evenire "' m
potuerunt , qui déferrent reftitutionis auxilium , nec
fingulatim enumerari potuerunt. Ut quoties xquitas
reftitutionem fuggerit , ad hanc claufulam erit defcendendum e. Ut putà legatione quis pro civitate
fundus eft , xquiflimum eft eum reftitui , licet Rei¬
publicx caufa non abfit : & fxpiffime conftitutum eft
adjuvari eum debere , five habuit procuratorem, five
non. Idem puto , & fi teftimonii caufa fit evocatus ,
ex qualibet provincia vel in urbem , vel ad principem. Nam Se hic fxpiflimè eft referiptum fubveniri»
Se
Abfentiaaf-
%%
VIL
htcro ex alié¬
nas damno.
* Intellige nfucapion.
Se
pofthumis hxredibus inftituendis.
VIII.
Majori fuctltrritur ne eam
piatur ,
Çff
ad¬
verfus eum ne
capiat.
De alienatione fudicii mutandi caufa fatfa.
milial
I.
tione.
jMnibus modis Proconful id agit , necuidete?rior caufa fiât ex alieno fado. Et cùm intelligeret judiciorum exitum interdura duriorem nobis
naiffance de fon enfant ; mais aujourd'hui on prétend que la révo- conftitui oppofito nobis alio adverfario : in eam quo¬
cation a lieu de plein droit.
que rem profpexit : Vtfi quis alienando rem y alium
VIL
nobis adverfarium fuo loco fubftituerit , idque data
Sciendum eft quod in his cafibus reftitutionis au¬ opéra in fraudem noftram fecerit : tanti nobis in
xilium majoribus damus , in quibus rei dumtaxat per- fatfumatfione teneatury quanti noftr a interfie, alium
fequendx gratia quxruntur : non cùm & lucri facien- adverfarium nos nonhabuiffet. I. i,
diex alterius prna, vel damno , auxilium fibi im- a Quia pro propofitione dolus eft.
pertiti defiderant. Denique fi emptor priufquam per
IL
ufum fibi adquireret , ab hoftibus captus fit , placet
Itaque fi alterius Provincix hominem , aut poteninterruptam poffeflionem * poflliminio non reftitui , tiorem nobis oppofuerit adverfarium , tenebitur : aut
quia hxc fine poffeffîone non conftitit b. Poffeflio au¬
alium qui vexaturus fit adverfarium. I. 1. §. 1. Sel. 1.
tem plurimum fadi habet : caufa verb fadi non conIII.
tinerur poflliminio. 1. 18. 1. 19.
Non tamen ejus fadum improbat Prxtor, qui tanti
b Qiia: fadi funt non recipiunt fidionem contrariam fac¬
habuit re carere , ne propter eam fxpius luigaret.
to. Y. de liberis
Item ait Prxtor, fi quis ufu fuum feciffet : aut%
quoi non utendo fit amiffum y confecutus : atfioneve
quafolutus ob ii , quod dies ejus exierit y cum ab¬
fens non defenderetur. Quam claufulam Prxtor inferuit , ut quemadmodum fuccurrit fuprà feriptis perfonis , ne capiantur : ita Se adverfus ipfas fuccurrit ,
ne capiant.
1. 2 1
.
IX.
Teriavelfo-
Si ferix extra ordinem fint indidx , ob res puta
lemneS, vel inprofperè geftas , vel in honorem principis , & propteiidx.
rea magiftratus jus non dixerit : Gai'us Caffius nominatim edicebat , reftituturum fe : quia per Prxtorem
dabatur fadum c. Solemnium enim feriarum ratioc
de
creif-
cundx. 1. 41.
de rei vindica.
Aliénant /'#
fraudem aiverfarti , te¬
netur in id
quoi inter eft.
Aliénai in
fraudem qui
potentio-e adverfarmmfubflituit , aut vexaturum.
In edidum non
Hxc enim verecunda cogitatio ejus, qui lites execra- incidit qui rt
carere mavult
tur , non eft vituperanda : fed ejus dumraxat , qui cum quam h tigare.
rem habere vulr , litem ad alium transfert , ut moleftum adverfarium pro fe fubjiciat. 1. 4. §. 1. in fine.
IV.
Sed hxredem inflituendo, vel legando,
net huic edido locus non erit. 1. 8. §. 3.
fi quis alie-
Q/ti hxredes
inftituit vel lé¬
V.
Intelligis , fi rem , ne fecum ageretur , qui poffidebat , venundedit , Se emptori tradidit , quem elegeris conveniendi tibi tributam effe jure facultatem. 1. 1.
C. eod.
gat , non alié¬
nât in frau¬
dem.
Re alienata
poffeffor , Sj
qui alienavit ,
conveniri pof¬
funt.
Quid dit Retrait lignager , quand taffignation efi donnée un
jour
bet nocere.
F. I.13. Fa¬
a
Majori non
fuccnrritur in
Officium pu'
blicum non dé¬
lite.
N.
�IV. Tit.
LlB.
2,4
TITULUS
VIII,
DE RECEPTIS
QJJ I, &c
tota controverfia velit. Sed fi de pluribus rébus fit ar- verfiis débet e*
bitrium receptura : nifi omnes controverfias finierit , mktm in )*
non videbitur dida fententia. 1. 19. §. 1.
iiotm.
VIII,
«
V- L
i. de re judicata.
De receptis , qui arbitrium receperunt ut fen¬
tentiam dicanf.
L
Ex comprtt- a /"^Ompromiflum ad fimilitudinem judiciorum remiffto
\_ydigitur : & adfiniendas lites pertkiet. 1. i.
finumtur
lites ut in
ju-
iicio.
a De difcrimine inter arbitrum & aibitratorem. V. 1. 16- 7778. pro focio. de praftatione pcena\ Y< h S- de verborum obli¬
gationibus. §. 4.
IL
Comprmiffum
ai pLnam tan¬
tum obftrmgit.
Ex compromiffb placet exceptionem non nafci, fed
panx petitionem* 1. 2.
III.
Tamètfi neminem Prxtor cogat arbitrium recipere
Qui arbitrium
recepit fenten¬
tiam iicere iebet.
( quoniam hxc res libéra & foluta eft ,
& extra necef-
fitatem jurifdidionis pofita : ) attamen,ubi femel quis
in fe receperit arbitrium , ad curam Se folicitudihera
fuam hanc rem pertinere Prxtor putat : non tantum
quod ftuderet lites finiri : verùm quoniam non debereiit decipi , qui eum , quafi virnm bonum , dif ceptatorem inter fe elegerunt. Finge enim , poft caufam
jam femel , atque iterum tradatam b , poft nudata
utriufque intima,&fecretanegotii aperta,arbitrum vel
gratix dantem,vel fordibus corruptum , vel alia qua
ex caufa nolle fententiam dicere : quifquamne poteft
negare , xquiflimum fore , Prxtorem interponere fe
debuiffe , ut officium quod in fe recepit , impleret.
j.§.
1.
1.
b Qui femel arbiter fuit nunquam débet in eadem caufa effe
patronus poft nudata intima Si fecreta negotii aperta.
Si plures funt qui arbitrium recepetunt : nemo unus
cogendus erit fententiam dicere : fed aut omnes , aut
fimul fenten¬
nullus. 1. 17. §. 2.
tiam dicant.
arbitri
.
, omnes
In duos comprotnitti poteft.
V.
Principaîiter tamen quxramus , fi in duos arbitros fit comprorniffum : an cogère eos Prxtor debeat,
fententiam dicere : quia res fere fine exitu futura eft
propret naturalem hominum ad diifentiendum faciiitatem. In impari enim numéro idcirco compromiffum
admittitur : non quoniam confentire omnes facile
eft, fed quia etfi dilfentiant , inventeur pars major ,
cujus arbitrio ftabitur. Sed ufitatum eft etiam in duos
compromitti. 1. 17. §.6".
VI.
NullafenlenCeîfus libro fecundo Digeftorum feribit , fi in très
tia , fiunus ex
fuerit compromiffum , fufficere quidem duorum conarbitris abfuefenfum , fi prxfens fuerit & tertius : alioquin abfente
rit.
eo , licet duo confentiant , arbitrium non valere :
quia in plures fuit compromiffum c , Se potuit prxfentiaejus trahere eos in ejus fententiam. Sicuti tri¬
bus judicibus datis , quod duo ex confenfu abfente ter¬
tio judicaverunt , nihil valet. Quia id demum,quod
major pars omnium judicavit , ratum eft , cura
nes judicaffè palam eft. 1. 17. §. ult. Sel. 18.
c
L.
Se
om¬
39. de re judicata.
VIL
Unde videndum erit , an mutare fententiam pof¬
tentiam muta- fit : Se alias quidem eft agitatum , fi arbiter juflit dare non poteft.
ri , mox vetuit , utrum eo quod juflit , an eo quod veNam eaprolata définit effe tuit , flari debeat ? Et Sabinus quidem putavit poffe.
arbiter.
Caflîus fententiam magiftrifui beneexeufat : & ait ,
Sabinum non de ea fenfiffe fententia , qux arbitrium
finiat , fed de prxparatione caufx : ut putà fi juflit litigatores calendis adeffe , mox idibus iubear : nam
mutare eum diem poffe d. Cxterum fi condemnavir ,
vel abfolvit , dum arbiter effe defierit , mutare fe fen¬
tentiam non poffe. 1. 19. §. 2.
Arbiter fen¬
d Y, h 14.
Se
j j.
de re judicata.
lam ex
e
Dicere fententiam exiflimamuseum, qui ea men¬
centra- te quid pronuntiat , ut fecundùm
pertinet.
diem compromijfi proferre ,
nullam aliam dat arbirro facultatem quàm diem proregandi. Er ideo conditionem primi corapromifli neque minuere , neque immutare poteft. Et ideo extera
quoque difeutere , Se pro omnibus unam fententiam
ferre debebit. 1. 25. §. 1. 1. 3 3.
,
Prorogarediem
non poteft arbi-
l
conce'.ffumfit.
XII.
Si hxredis mentio , vel exterorum fada in corn- Mortefihitur
promiffo non fuerit , morte folvetur compromiffum. compromiffum,
1. 27. §. 1.
XIII.
/Non diftinguemus in compromiffis,minor an ma¬
jor fit puna g , quam res de qua agitur. 1. 3 2.
/ Hoc apud nos non valet.
g V. f 4. § 3 de doli mali Se metus exceptione.
Ptcna major
re de qua agi¬
tur.
1
XIV.
Julianus indiftindè feribit : fi per errorem de fa- Nullum cornmofo delido ad arbitrum itum eft : vel de ea ( re ) promijjum do
de qua publicum judicium fit conftitutum , veluti de cimim.
aduîreriis , ficariis , & fimilibus : vetare deber Prx¬
tor fententiam dicere : nec dare didx executionem.
1. 32. §.6.
De liberali caufa compromiffb fado , redè non Et ie
compelletur arbiter fententiam dicere : quia favor li- fatus
bertatis eft , ut majores judices habere debeat. Eadem
dicenda funt , Cive de ingenuitate , five de libertinitate quxftio fit : & fi ex fideicommifli caufa libertas
deberi dicatur. 1. 32. §. 7.
id difeedere eos
à
caufa
XVI.
De officio arbitri tradantibus feiendum eft, ora- Officium $ ptnem tradatum ex ipfo compromiffb fùmendum. Nec uru ariftn *
enim aliud illi licebit, quàm quod ibi, ut efficere l^f!
poflit , cautum eft : non ergo quod libet ftatuerc ar¬
biter poterit , nec in qua re libet : nifi de qua re com¬
promiffum eft , Se quatenus compromiffum eft. 1,
32. §.15.
XVII.
Arbiter nihil extra compromiffum facere poteft : tacultas dimi
&ideo neceffarium eftadiici de die compromifïi pro- ProJerei'H ni>»
trëitur ad
ferenda. Cxterum impunè jubenti non parebitur. Ar item réfère»
tfet
biteritafumptus ex compromiffb , ut Se diemprofer- Mm, je-,
re poffit, hoc quidem facere poteft : referre autem veneniam,alcontradicentibus litigatoribus non poteft. 1. 3 3. L ult. tm "mt0 ne
inauditus dam1. 2). §.I.
netur.
XVIII.
Si duo rei funt aut credendi , aut debendi , Se unus
cômpromiferit , ifque vetirus fit petere , aut ne ab eo
.,,
ln/
\r V
I L r
petatur : videndum eft ( an ) h alius petat , vel ab alio
petatur , pana committat ur. Idem in duobus argentariis h , quorum nomina fimul eunt : Se fortaffe poterimus ita fidejuflbribus conjungere , fi focii funt ,
alias nec à te petitur , nec ego peto , nec meo nomine
petitur, licet à te petatur. 1. 34.
h
Alter autem poteft jusjurandum déferre. I. z8.
Si alter ea
re's """ if.c"s
compromtjerit,
ahl1.j mn m^
(et.
de jure-
jurando.
XIX.
Arbiter intra certumdiemferves reftitui juffit :
quibus non reftituris i , pnx caufa fifeo fecundùm
formam compromifïi conderanavit, ob eam fenten¬
tiam fifeo nihil adquiritur. Sednihilorainus ftipulationis pina committirur, quod ab arbitre ftaruto non
fit obtemperatum.
VIII.
Arbiter nul¬
^ *
Hxc autem claufula
XV.
IV.
Si pluresfint
IX.
Quia arbiter , Se fi erraverit in fententia dicenda , Nec corrigera
corrigere eam non poteft. 1. 20.
X.
Plénum compromiffum appellatur , quod de rébus Plénum amomnibus , controverfiifve compofitum eft : nam ad promiffum eft
omnes controverfias pertinet. 1. 21. §. 6.
1mid mrm
r
*
controverfias
1.
42.
i Quid , Chet nous l'Hôpital peut-il demander la peine ftipulée
J'ai vu une intervention de l'hôpital gênerai dans
à fon profit
?
une
Ex privait-
rum
miffo p
co non
tur.
ff:
quart-
�LrB.
IV.
Tit.
IX.
N A U T JE, C A U
la peine à la Cour des Aydes , plaidant
M. Bornât , Avocat. Ratio legis eft, quia alteri per alterum actio non qu^iitur. Ctijac.
Une caufe , pour âeman 1er
XX.
De rébus controverfiifque omnibus compromiffum
in arbitrum ) à Lucio Titio , & Mxvio Sempronio
le ,fi quorum- factura eft : fed errore quxdam fpecies in petitionem
inn omiff.i fit à Lucio Titio dedudx non funt , nec arbitet de his
pititio non maquicquam pronuntiavit. Qjixfitum eft , an fpecies
ii'tiè inftauntomiflx peti poffint. Refpondit , peti poffe , nec pS¬
kiiur.
nam ex compromiffb committi. Quod fi maligne hoc
fecit, petere quidem poteft, fed pLnx fubjugabitur. 1. 43.
Poft compro¬
miffum généra¬
(
XXI.
"Snlla eft fen¬
tentia
ultra
diem
compro¬
mitJnterrumpitur
prxfcriptio petitione apud ar¬
bitrai».
Mulieres arbi¬
trium non fiaficipmnt.
Si ultra diem compromiffo comprehenfum judica¬
tum eft , fententia nulla eft. 1. 1. in f. C. de recepr. arb.
XXIII.
Fcminx arbitrium fufcipere non poffunt. I. ulr.
C. eod.
Recepta ref¬
tituam nauta,
caupones ,
fta-
bularii.
Mlilitas ediBi
tx necejfitale.
IX.
Naut& } caupones , fiabularii , ut re cepta
refiituant.
clap. 1$.
I.
Nauta , caupones , fiabularii ,
quod cujufque falvum fore receperint , nifi
refiituant y in eos judicium dabo- L 1.
IL
It Prxtor
a Contra tenetur recipere hofpites , viatores , Sec, modo
lo-
fit. V- 1. ï. § ult. Furti adverfus nautas.
III.
Bec ediBo te¬
netur oui na-
iitm exercet.
VIL
VIII.
Nautam accipere debemus eum , qui navem exer¬
cet : quamvis nautx appellantur omnes , qui navis navigandx caufa in nave fint , fed de exercitore folummodo Prxtor fentit : nec enim débet ( inquit Pompo¬
nius ) per remigem,autmefonautara obligarnl.i. §. 2.
XI.
Quxcumque de furto diximus, eadem Se de damno
/
,
n
j l
**»'* furtumt
debent înteihgi : non enim dubitan oportet , qmn is c^iam\mm,
qui falvum fore recipit, non folùm à furto , fed etiam
à damno recedere videatur. 1. 5. §. 1. v. 1. 3. §. 1.
1
XII.
Débet exercitor omnium naturarum fuorum, five
liberi, five fervi, fadum prxftare, nec immerhb
fadum eorum rprxftat e ,» cùm ipfe
eos fuo periculo adr
r .
hibuent.Sed non alias prxftat : quam d h in ipfa nave
damnum datum fit : coterum e fi extra navem , licet
à nautis ; non prxftabit. 1. ult.
v
LIBER
lorts.
Caupones autem , & ftabularios xquè eos accipiemus , qui cauponam , vel ftabulum exercenr , inflitorefve eorum. Cxterum fi qui opéra mediaftini fungitur , non continetur : ut puta atriarii , & focarii ,
& his fimiles. 1. 1. §. 5.
VI.
falvum fore ,titrum Ci in navem
funt : an , & fi non fint adfignatx , hoc tamen ipfo , quod in navem miflx funt,
b Recepit autem
Prù recepto
habetur quod res nriffx , ei adfignatx
4 ilhtum,
receptx videntur. Et puto , omnium eum recipere cuftodiam , qux in navem illatx funt , & fadum non
folum nautarum prxftare debere , fed Se vedorum.
ViBorum , $
vhtorum fac- Sicut & caupoviatorum. Et ita de fado vedorum
tHmprtftatur. etiam Pomponius feribit. 1. 1. §. ult. 1. 2. & 1. 3.
b La Loi 6. §. 3. dit : In fadum adione caupo tenetur pro his
qui habitandi caufa in caupona funt. Hoc autem non perrinere
ad eum , qui hofpitio repentino recipitur veluti viator. V- 1.
un. §. ult. furti adverfus nautas. Nota duas effe adiones , alteram ex contradu de recepto in fimplum , slteram. ex malç-
Tome
IL
xerc""f J'
>
nave damnum
^tri,nt , non
fi
extra na-
vim-,
Q.UINTUS-
TITULUS
L
De judiciis cj" ubi quifque agere ,
niri debeat.
vel
conve¬
L
1. §. 3.
V
tenetur
tx faBo inftiCaupo
Nautarum faSumpraftate-
c Licet gratis navigeris vel in caupona gratis diverteris , non
tamen in fadum adiones tibi non denegabuntur , fi damnum
injuria paffus es. 1. 6. d Ssepius de ejufdem hominis admiffo
qua;ri non débet. §. 4. e Coiitrâ in 1. 18. ratam rem haberi.
IV.
Et funt quidam in navibus , qui cuftodix gratia
citor ex faBo navibus prxponuntur , ut vAvtpvhcuitf, id eft , navium
ejus quem pracuflodes, &didarii. Si quisigitur ex his receperir ,
pfjuit.
puto,in exercitorem dandam adionem : quia his , qui
eos hujufraodi officio prxponit , committi eis per1.
navem mn illàta , periculo
funt exercito-
Vivianus dixit etiam ad eas res , hoc ediditm per- Ai ea pertinet
tinere , qux poft impofitas mèrees in navem , loca- (iiBum , que
tafaue infetentur , &: fi earum veduranondebetut ; re w\ ' aW
ut veitimentorum , penoris quotidiara. , quia hxc îpfa cqterarum rerum locationi accedunt. L 4. §. 2.
X.
Nauta , & caupo , & ftabularius mercedem acci- Cuftoiia idc±
piunt non pro euftodia : fed nauta , ut trajiciat vedo- tur ,<$ fi mer¬
les: caupo, ut viatores manere in caupona patiatur : c" nm demr
ftabularius, ut petmittat jumenta apud eum ftabulari :
' ,m%"
Se tamen cuftodix nomine tenentur. Nam & fullo ,
Se farcinator , non pro euftodia , fed pro arte merce¬
dem accipiunt , & tamen cuftodix nomine ex locato
tenentur. 1. )
Tenetur exer-
mittit.
In lit tore rei
cepta , licet iè
Inlocato condudo culpa , in depofito dotes dum¬ ris.
taxat prxftatur : at hoc edido oranimodo , qui rece- ^x !>oc ediBo
pir tenetur, etiamfi fine culpa ejus res periit , vel dam- omie *'"nmm
j
n.
T r
-JJ
c
\praHatttr , ni/f
numdatum eft , nui li quid damno tatali contmgat.
'j vf aKt
Inde Labeo feribit : fi quid naufragio , aut per vim pi- fato coatigerararuin perierit , non effe iniquum , exceptionem r>'ei dari.l. j.§. 1. in fine. V. 1. 5. §. 1.
:
Maxima utilitas eft hujus edidi : quia neceffe eft
plerumque eorum fidem fequi , Se res cuftodix eo¬
rum committere. Ne quifquam putet graviter hoc
adverfus eos conftitutum : nam eft in ipforum arbitrio ne quem recipiant a , Se nifi hoc effet ftatutum,
materia dareturcum furibus adverfus eos , quos recipiuntcoeundi : cùm ne nunc quidem abftineant hujufmodi fraudibus 1. 1. §. 1.
cus
i$
E S.
IX.
Definimus conventum infcriptis apud compromit
farium judicem fadum , ita temporis interruptionem
inducere , quafi in ordinario judicio lis fuiffet inchoata. 1.' 5. §. 1. in £ Ci eod.
V. M. h Prèue , cent. l.
N
Idem ait , etiamfi nondum fint res in navem re¬
ceptx, fed in littore perierint, quas femel recepit,
pericuium ad eum pertinere. 1. 3 .
XXII.
TITULUS
P O
fîcio in duplum. In prima exercitor przftat fadum vedorum Se
caupo viatorum : in fecunda fecus. Cujac. ad 1. 6. nautx , cau¬
pones. Reverà dicitur in 1. 1. §, z. Furti adverfus nautas. Hanc
adionem effe in duplum.
Ïy
Is datur multx dicendx jus quibuspubîicè judi- Mûltam dice¬
"l.cium eft, Se non aliis : nifi hoc fpecialiter eis re poteft , qUi
publiée judicapermiffum eft. 1. 2. §. ulr.
re.
IL
Si quis ex aliéna jurifdidione ad Prxtorem vocetur , débet venire , ut Se Pomponius & Vindius feripferunt. Prxtoris eft enim xftimare , an fua fit jurif¬
didio : vocati autem , non contemnere audoritatem
Prxtoris : nam Se legati , exterique ; qui revocandi
domum jus habent in ea funt caula , ut in jus vo¬
cati veniant, privilégia fua allegaturi. 1. 5.
III.
Injus
vocatus
venire débet ,
licet habeat
prhilegium
foriy hoc ipfum
allfsaiurus.
a
Privilegium
Si quis pofteaquam in jus vocatus eft , miles , vel
fori fiupervealterius fori effèciperit: ineacaufa jus revocandi fo¬ niens inutile
rum non habebit a , quafi prxventus. 1. 7.
efi.
!? de jurifdidione. 1. j. §. 7. de jure immunitatis.
IV.
Jnfula affines
Infuîx Italix , pars Itali» funt : Se cujufque Provin¬ funt pars pro¬
a Y- h
ce.
1.
vincia.
9,
4
�Lib,
i¤
Tit.
V.
I.
DE
U D I C
J
V.
Deftitiffe is videtur , non qui diftulit , fed qui
remteuiavit in totum. 1. 10.
Xu« defiftit
quidiffen.
liti
VI.
Quidam lege impediuntur ne judices fint 5 quidam
furdns, natura , quidam moribus. Natura ut furdus , mutus,
tmttits , furie- & perpetub furiofus , Se impubes, quia judicio carent.
jus , impu es. ,
e mipeditur qui Senatu motus eft. Moribus f.miSudex effe non
poteft
Senatu motus,
r
o
t
,.
....
famina, poteft n&, & fetvi.l. 12. §. 2. Qui poflunt effe Hidices, mail
filiusfamilial, intereft in poteftate, an fui juris fint. d. 1. in f.
VIL
In tribus ( iftis ) judiciis, familix ercifcundx, com-
ABer eft qui
ftovocat.
muni dividundo , Se finium regundorum , quxritur ,
quis ador intelligatur b , Quia par caufa omnium vi¬
detur , fed magis placuit , eum vidcri adorem , qui
ad judicium provocaffet. 1. 13.
L. 1. §.
b
1.
o
'
.
veram xftimationcm litis prxftare cogatur.
1. 1 5.
§. 1.
V. 1. 31. de re judicata. d Julianus autem in hxredem judicis , qui litem fuam fecit , putat adionem compecere , qu;e
fententia vera non eft , & à multis nocata eft. 1. 16.
c
IX.
Si debitori meo velim adionem edere : probandum
erit t fi fateatur fe debere, paratumque dicat folvere ,
ta tempo. audlendum eum : dandumque diem cum compétent!
Debitori fatenti , mora
mot
ris indulgen-
i
jj
.
r
cautela ad lolvendam pecuniam. Neque enim ma
gnum damnum eft in mora modici temporis e. /. 21.
e Scilicet cum jus adoris mora detcrius fadum non eft. I. 8.
Si quis cautionibus. V. 1. il. §. 1. de pecunia conftitutal. 13.
de obligationibus Se adionibus. 1. ioj. de folutionibus Se libe-
rationibus.
X.
Qui appel! at , prior agit. 1. 25.
X I.
Ubi acceptum eft femei judicium , ibi & finem
Appellansprior
agit.
Lite incepta
mutatur accipere débet.
non
1.
30.
X
forum.
1 1.
Dilatio propf Humanum eft propter forruitos cafus dilationem
ter caufam
accipi : veluti quod pater lirigator filium , vel filiam,
comeiitur.
^ UXOf vjrumj vej fi[\ns parentem amifit : & in fimi-
libus caufis cognitionera ad aliquem modum fuftineri.
I.36.
/Quid fi quis uxorem duxit ; ut vidi in ptima libellorum fupplicum.
XIII.
g Si de vi , & pofTeflione quxratur : prius cognof-
Prjus de pof-
feffione,tjuàm cei7dum de vi , quàm de proprietate rei , Divus Hade proprietate. ja-an(ls T~ KW~ r~y QlTtrâKM , id eft , communi feu
Eeipublicn Theffalorum ( grxcè ) refcripfit.
g V.
1.
1.,
37.
3J, de acquirenda , vel amittenda poffeffione.
XIV.
Jniicis poteft
tas arbitrio
interdum mo-
Non quidquid judicis poteftati permittitur, id fubjicitur juris neceflitati. 1. 40.
)£ V.
ieranàa.
.
In omnibus bonx fidei
udicns , cum nondum dies
.
i
-
Cautfo exigl
pot 'fi eX
>
jufta ptxftandx pecunix venu , u agat aliquis ad mterpodit nendam cautionem , ex jufta caufa condemnatio fit.
catt/a ante
folvendi.
1.
AI.
XVI.
No» eft danObfervandum eft , ne is
is judex pars nominatim petat : ( id
dus
quem pars pe-
judex detur , quem altéra
enim iniqui exerapli elfe,
rjivus Hadrianus refcriplrr) nifi hoc fpecialiter à prin¬
cipe ad verecundiam petiti judicis h refpiciente permittatur. 1. 47.
h Contre
les
diftributions
XVJI.
Per minorem caufam majori cognitioni prxjudiacce cium fieri non oportet. Major enim quxftio minorem
caufam ad fe trahit.
dit.
Judex crimi'
eiis de caufa
civili
non
gnojcit.
d'
1.
54.
XVIII.
' Latrunculator de re pecuniaria judicare non poteft. 1. 61. §. I.
.
XIX.
ïnter litigantc« non aliter lis expediri poteft, quàm Alter jtther,
fi alter petuov, ait et pofteffoï fu. Ette enim débet, ejù a!ur "ns"
onerapetuorisCaftineatSc qui l coawnoào poïeiîcris fungatur.
1.
61.
I L. 24. de rei vindicatione.
XX.
m Si quis intentione ambigua,vel oratione ufus fit: Ambigvg ac
id, quod utilius eieft , accipiendum eft. 1. 66.
uns inuatit
m La Loi «5. de vetborum obligationibus , dit : Si Stichum rmjnULrt.
ftipulatus de alio fentiam , tu de alio , nihil adum erit ; quod Ua^jh
&in judiciis Aiifto exiftimavit, fed hic magis eftutis petitus videatur de quo adot fenfit , nam ftipulatio ex uttiufque
confenfu valet , judicium autem etiam in invitum redditur ,
& ideo adori potius crcdendum eft , alioquin femper negabit reus fe confenfiffe. £x h. 1. dicitur judicium regulari ab
adote.
Liatmattt Criminel,
Nonnunquam autem hoc Edidum (peremprorium)
poft tôt numéro edida , qux prxcefferint datur : nonnunquam poft unum , vel alterum : nonnunquam fiacim , quod appellatur unum pro omnibu Hoc autem
xftimare oportet eum , qui jus dixit ( Se ) pro condi¬
tione caufx , vel perfonx, vel temporis ita ordinem
edidorum, vel compendium moderare. 1. 72.
Ordo ediilo.
Tmn
arbitri»
J'1"'
XXII.
Et poft edidum peremprorium, impetratum , cum
Pn abfente
dies ejus fupetvenerit, tune abfens citan débet: & tfmunt"f>
r
r
j
r
r
j
r dum, h bonam
five refponderit,
five non . relpondent
, a°etur caufa , ,/
, ,
,
...
r
' o
caufam lac tau
Se pronuntiabitur : non inique fecundùm prxlentem,
fed interdum vel abfens, fi bonam caufam habuit vincet. 1. 73.
XXIII.
Proponebatur , ex his judicibus , qui in eandem Muutisparrem dari effent, nonnullos caufa audita exeufatos effe: ^w'tiameminque eorum locum alios effe fumptos: & quxrebatur, n! UiMm
*
.
.1
*
.
tttw maint,
fingulorum judicum mutatio eandem rem , an aliud
judicium feciftet : Refpondi non modo fi unus , aut
alter , fed etfi omnes judices mutari effent : tamen Se
rem eandem , & judicium idem , quod antea fuiffèt,
permaneré. Neque in hoc folum evenire , ut partibus
commutatis eadem res effe exiftimaretur ; fed & in
multis exteris rébus. Nam & lesnonem eandem haberi , ex qua multidecefliffènt, quorum in locum alii
fubjedi effent : Se populum eundem hoc tempore putari , qui abhinc centum annis fuiffent , cùm ex illis
nemo nunc viveret : itemque navem , fi adeo fxpe
refeda effet , ut nuîla tabula eadem permaneret , qux
non nova fuiffet , nihilominus eandem navem effe
exiftimari. Quod fi quis putaret partibus commuta¬
tis , aliam rem fieri : fore ut ex ejus ratione nos ipfi
non iidem effemus qui abhinc anno fuifîemus : proprerea quod, ut philofophidicerentj ex quibus particulis minimis confifteremus , hx quotidie ex noftro
corpore decederenr , aliaque extrinfecus in earum lo¬
cum accédèrent. Quaproprer, cujus rei fpecies ea¬
dem confifteret , rem quoque eandem effe exiftimari.
n
-.
I76.
» Y-
1
1 3
de pignoribus
Se
hypothecis. V- Nov.
XXIV.
Eum quem temerè adverfarium ( fuum ) in judicium Qui timir'
vocaffe conduit , viatica 0 , litifque fumptus advetfa- l'W*
"
fumptus.
rio fuo reddere oportebit. 1. 79.
o Er ais ie voyages.
Sive altetutra parte abfente , five utraque prxfen- J^"5V'S
.. r
.
,
i
...
c vdébet txPtn~
te , lis fuerit decila , omnes judices , qui lub imperio r
noftro conftituti funt , feiant vidum in expenfarum
caufa vidori effe condemnandum. 1. 13. §. 6. C.
de jud.
.
XXV.
des procès.
Minor cauf*
majori
&c.
XXI.
litem fattm
c Judex tune litem fuam facere intelligitur , cum
facit judex, fi dolo mate in fraudem legis fententiam dixerit. Dodoh , gratia , jQ mz\Q autem videtur hoc facere i , fi evidens arguaîmmuttia,}» - turejusvej gratia, vel inimicitia, ve! etiam fordes: ut
>
ET UBI,
S
communi dividundo.
VIII.
aibus Jententiam dicit.
II
Placuit in omnibus rébus prxcipuam effe juftitix StriBo juri xi
, quàm fttidi juris rationem. 1. 8. C. «#itas mtt"
de jud.
ntni*'
xquitatifque
XXVI.
Liceat ei qui fufpedum judicem putat , antequam SufpeBum jw
lis inchoetur , eum reeufare , ut ad alium curratur , d'ctm Uitt rf.
libelle reeufationis ei porredo. Ï.16, Ç. eod.
f0/'"'f
�Lis.
V.
Tit. IL DE I
N O
XXVII.
Litis conteftationem
facit
caufx narra*
tio coram jv.-
iice.
Jequitur
forum rei.
ABor
Lis tune conteftata videtur,cùm judex per narratione
negotii caufam audire ctperir. 1. un.C. de lit. conteft.
XXVIII.
Juris ordinem converti poftulas , ut non ador rei forum, fed reus aftoris fequarur. 1. 2. C. de jurifd. omn.
jud. Se de foro comper.
Ador rei forum, five in rem, five in perfonam fit
adio , fequitur. 1. ult. C. ubi in rem adio exerceri dé¬
bet./; Illic fideicommiffum petatur, ubi domicilium
hxres habet. 1. 50. §. ult. ff. h. r.
p
Ratio , quia judex adoris audoritatem non habet in reum,
ipfi impunè non pareretur.
unde
XXIX
Ibi de crimine
q Ibi de crimine agendum , ubi
tgitttrubi ad- C. ubi de crim. agi oport.
miffum eft.
q
admiflùm eft. 1. un.
L
Ciendum eft , fréquentes effe inofficiofi querelas ,
ficiofi liberis
omnibus enim ram parentibus , quàm liberis de
competit , $
inofficiofo licet difputare. Cognati enim proprii , qui
parentibus.
funt ultra fratrem, meliusfacerent, fi fe fumptibus
inanibus non vexarént, cùm obanere fuem non haberent. 1. 1.
Et fratribus
Fratris vel fororis filii , patrui vel avunculi , amitx
turpi httride
etiam Se materterx teftamentum inofriciofum fruftra
ioftituto.
dicunt , cùm nemo eorum , qui ex tranfverfa linea
veniunt , exceptis fratre Se forore ad inofficiofi qiiérelam admittatur. 1. 21. C. eod.
Frarres vel forores utérin i ab inofficiofi adione
contra teftamentum fratris vel fororis penirùs arceantur : confanguinei autem durante agnatione ( vel non )
contra teftamentum fratris fui vel fororis de inofficio¬
fo quxftionem movere poffunt , Ci feripti hxredes infamix vel turpitudinis a, vel legis notx macula afpergantur. 1. 27. C. eod,
Querela inof¬
a Per Novel. 118. Differentia agnitionis & cognitionis fublata eft. Ergo uterini hodie admitti debent ad querelam.
IL
Celer bujus
qwrel* quafi
non
fana mentis
xtftator
fmrit.
Hoc colore inofficiofo teftamento agitur quafi non
fanx mentis fuerunt , ut teftamentum ordinarent. Et
hoc dicitur non quafi verè furiofus , vel démens teftatus fir : fed redè quidem fecit teftamentum , fed non
ex officio pietatis b. Nam fi verè furiofus effet , vel
démens , nullum eft teftamentum. 1. 2.
b Pietati paternx «eufandt color qusritur ex praffumptione
furoris animi.
III.
lhc querela y
txbttredatus ,
vil
prxteritus
totiqueritur.
hofficiofum teftamentum dicere , hoc eft , allega-
prxteriti debuerit. Quod
plerumque accidit , cùm falsb pafenti inftimulati li¬
re , quare exhxredari , vel
beros fuos , vel exhxredant , vel prxtereunt. 1. 3.
Hujus verbi de inofficiofo vis îlla eft docere immerentem fe , Se ideo indigné prxteritum , vel etiam
exhxredatione fummotum.
1.
5.
IV.
Plermnque
inofficiofa tef¬
Non eft enim corifentiendum parentibus , qui injuriam adverfus liberos fuos tefiamento inducunt.
tamenta ex affeftu maligne, Quod plerumque faciunt y maligne circa fanguinem
aut novercali- fuum inferentes judicium , novercalibus delinimenius delinimen- tis , inftigationibufve cotrupti. 1. 4;
tis.
V,
Querela dec Si quis poft rem inofficiofi ordinatam , litem dcrelula non inreliquerit , poftea non audietur. 1. 8. §. 1 .
ftauratur.
c JF;'» de non-recevoir, Préfomption.
VI.
Nullus ha¬
rdis feripti
favir
quere¬
lam impedit.
Qui probavit
tiftamentum ,
d querela (X-
(ludimr.
Si Imperator fit hxres inftitutus, pofîe inofficiofum
dici teftamentum fxpiffime referiptum eft. 1. 8. §. 2.
VIL
d Si conditioni parère teftator hxredem juffit ih
filii , vel alterius > qui eandem querelam moiE in de non-recevoir*
perfona
Toms H<
I O
S
T
O
E
S
T A M.
ÏJ
Idem eft , Se Ci legatarius ei vel ftatuliber dédit , «Se
poteft dici excludi eum , maxime fi hxredem ei juile-
rat dare. 1. 8. §. i o/.
e
u Ui g. §. 8. dit
.
Exh2redatus qui non queritut facitpar-
tem. Intellige modo queri velit, fecus fi animo répudiants fileat. 1. 17. f L. i. G. de jure deliberandi.
Qui agnovit judicium defundi , eo quod debitum
paternum pro hxreditaria parte perfolvit , vel alio
legitirao modo fatisfecit, etiamfi minus quàm ei debebatur relidum eft , fi is major vigintiquinque an¬
nis eft , aceufare ut inofficiofam voluntatem parris
quam probavit , non poteft. 1. 8. §. 1. C. inoff. teft.
VIII.
Illud notiflimum eft
,
eum qui legatum percepe- Qui fibi
rit non redè de inofficiofo teftamento didurum : nifi
tMm
id totum alii adminiftravit h. 1.
mutin
IL
De inofficiofo Tefiamento.
G
vere poteft : & fciens is accepte : videndum ne ab inofficiofi querela excludatur e. Agnovit enim judicium-
g
Quia plenior ibi probatio.
TITULUS
FFI
10. §. 1.
legar-
percepa
g Pindenon-recevoir. h Exécuteur Teftamentaire.
Si legatatio hxres extiterit exhxredatus , petieritque legatum , videbimus an fit fummovendus ab hac
aceufarione , certumeft enim judicium defundi Se
rurfus , nihil ei ex teftamento relidum , verum eft / ,
tutius tamen fecerit, fife abftinuerit à petitione le-
gati. 1. ult.
§. 1.
i V. contta 1. j.
Se 1.
§. 7.
&
8. de his qua; ut
indignis auferuntur,
ult. hic.
IX.
/ Et fi parentibus non debetur filiontm hxreditas
propter votum parentum , Se naturalem erga filios caritatem , turbaro tamen ordine mortalitatis , non mi¬
nus parentibus, quàm liberis, piè relinqui débet. 1. 1 j.
/ V. 1.7.
§. 1. Si tabula:
Parentibus
empetit qutt
rela.
teftamenti nullatextabunt.
Filio qui de inofficiofo matris teftamento contra
fratrem inftitutum de patte ante egit , & obtinuit ,
filia qux non egit , aut non obtinuit , in hxreditate
légitima fratri non concurrit m. 1. 16.
m Ideo filia non concurrit , Ut ait Cujacius , hic , quia for¬
te erat exclufa prjefcriptiûne quinquennii vel appiobaverat ju¬
dicium defundae recipiendo legatum , & ideo habetur pro
mortua. Aliter admitteretut ipfo jute filia ad caufam inteftati,
quia refeiffum eft teftamentum , & non poteft pro parte vale¬
re , adeo ut vidoria unius alteri profit , ut in 1. 1^. Hic.
X.
Qui répudiants animo » non venit ad aceufatio- Exhrreiatus
nem inofficiofi teflamenti , partent non facirhis , qui qui querela
eandem querela.m movere votent , unde fi de inoffi- <#»'»" «**
ciofo teftamento patris , alter ex liberis exhxredaris JJ ff'^liat
>
*&ïe]j
<\n[* ' refci{1rt° teftamento , alter quoque ad fmJnenf£
fucceflionem ab mteftato vocatur , & ideo univerfam cit.
hxreditatem non redè vindicaffèt : hic , fi obtinuerit,
uterétur rei judicatx audoritate , quafi Centumviri
hune folum filium in rébus humanis effe nunc , cùm
facerent inteftatuni , crediderint. 1. 17.
n Per hxc verba explicatur 1. 8. §. 8. Quoniam autem quarta debitae pottionis fùfficit ad excludendam querelam , viden.
dum erit an exhxredatus partem faciat qui non queritur , ut
puta fumus duo filii exha^redati , & unque faciet ut Papin.
Refpondit : feilicet fi exhxredatus quidem nondum queratur,
fed non repudiantis adio , verum adionem quaîiendi habeat ,
nam qui filet adio repudiantis. 1. 3. de collufione detegenda.
Le §. 1. dit : Cum contra teftamentum juratur , teftamenti fadionem habuiffe defundus non creditur. Non idem probandum eft fi hxrede non refpondente, juratum fit : hoc enim
cafu non creditur jus ex fententia judicis fiexi. V. 1. 9. de libetali caufa. 1. 3. de collufione detegenda. 1. jj. de evidionibus.
XL
Mater decedens , extranerlm ex dodrante hxre¬
dem inftimit , filiam unam ex quadrantë , alteram mpia
prxteriit : hxc de inofficiofo egit, Se obtinuit. Qux- ctt!» ixtranedï
ro , feriptx filix quomodo fuccutrendum fit ? Ref- Pn, 1utre}niri
pondi, filia prxterira idvindicare débet, quod inteflatamatre habitura effet. 1. 19. Cxterum fi quis putaverit , filia obtinente , rotum teftamentum infiïmari, dicendum eft,- etiam inflitutam-abinteftato polie
0
*
Yidoria uniu« alteri prodeft, Idem in 1. j6.
d ij
de
ufufrudBj
�Lib. V. Tit.
zS
IL DE IN OFFICIOSO
TESTAM.
adiré hxreditatem p. Nec enim qux ex teftamento
XVIII.
adiit , quod putat valere ; repudiare legitimam hxre¬
Si minus légitima portione liberis teftamento reli,
Supplendum
ditatem videtur , quam quidem nefcit fibi deferri : dum fit , quod deerit fupplebitur ex rébus hxredita- 1mi àeeft u.
cùm & hi , qui fciant , jus fuum eligentes , id quod riis , ut omnino légitima fine conditionis vel dilatio- %!""* ' n~
,
°
,
.
.
ctis qux a pa
putant fibi competere , non amittant , quod evenit rus onere compleatur : in legitimam autem imputan- tre ireft^
in patrono qui judicium defundi ,falfa opinione mo¬ tur profedx à teftatore donationes , Se dotes , quas conferenda
tus , amplexus eft : is enim non videtur bonorum pof- conferre neceffe fuit. Ex 1. 29. 1. 30. 1. 31. & 32. 36. /«»»
feflionem contra tabulas repudiaffe. Ex quibus appa- C. eod. v. n. feq. Qux fit légitima v. 1. de fuis Se leret , non redè totam hxreditatem prxteritam vin- git. hxred. n. y
XIX.
dicare , cùm refciifo teftamento , etiam inflitutx fal¬
Si exhttredatus à pâtre ante querelam decefferit Querela tranvum jus fit adeundx hxreditatis. d. 1. 19.
reliclis liberis , querelam ipfîpoterunt in(lituere,nilï Jn,a* ''""'
V. 1. 12. & 19. de exceptione reijudicatae. 1. io.§. ult. de appel¬
,
,
'
'J U
exharedati eo
lationibus. p V. Bacquet des droits de Jttftice , c. 11. n. 91. & exhttredatus eorum pater teftamentum probavertt. mrtm Mt,
Ex I. 34. C eod.
querelam: ad
93. V. de hxreditatis petitione. n. 3.
Ad extraneos haredes querela non tranfmittitur extraneos buX I I.
1. 36. in f. C. eod.
redisnontranQui hxredt
^ hxreditatem ab hxredibus inflitutis exhxre- nifipraparata.
Si quis inftituta aceufatione inofficiofi decefferit : £' 'f'-*' "
uI^IIîIa* dati emerunt ,' vel res fingulas
fcientes
eos . hxredes
Paint , querela
°
.,
r
an ad hxredem fuum querelam ttansferat Papinia- rMt
exdudttur.
( elfe ) : aut conduxerunt prxdia, ahudve quid limite
nus refpondit , ( quod & quibufdam referiptis fignififecerunt : vel folverunt hxredi quod teftatori debecatut ) fi poft agnitam bonorum poffeflionem decef¬
bant : judicium defundi agnofcere videntur , Se à
ferit , effe fucceflionem aceufationis. Et fi non fit pequerela excluduntur. 1. 23. §. 1.
tita bonorum pofleffio , jam tamen cpta controverq Fins de non-recevoir.
fia , vel prxparata : vel fi cùm vente ad movendam
XIII.
in officio querelam , deceffit : puto ad hxredem tranfiAlimenta prier De inofficiofo teftamento nepos contra patruum re. 1. 6. §. ulr. ff. h. tit.
ftatjiho hxres fmmy vei a[iUm fcriptum hxredem, pro portione egeXX.
visus pende»o
c J r
L
n
x
Non
licet
patri
vel
matri cxterifque parentibus Idbtm exte appellatione. rat ' &.oDtinuerat. Sedfcnptus hxres appellaverar ,
liberos
exhxredare
,
vel
prxterire
, nec fi per quamli- .
a" ."'"
placuit intérim propter inopiam pupilli alimenta pro
n
r
icj
-rr
licet fine enfla
modo facultatum , qux per inofficiofi teftamenti ac- bet donationera , vel legatum , vef hdeicommiffum , cmra ttec g
cufationem pro parte ei vindicabantur , decerni : ea- vel alium quemeunque modum , eis dederint legibus doaathne, vel
que adverfaiium ei fubminiftrare neceffe habere uf- debitam portionem : nifi probentur ingrati , & ipfas «'<» modo llis
nominatim ingratitudinis caufas parentes fuo in- 'eS't,mP"
que ad finem litis. 1. 27.
feruerint teftamento. Nov. 115. c. 3.V. i.de lib. Se £t dlht caùfa
r Un cas excepté , fi l'onfoutient qu'il n'eft pas légitime , $ qu'il
probari.
foit auffi déshérité comme enfant fuppofé. 1. 9. de jure deliberan- poft. n. 7. Se tit. de fuis & leg. hxr. n. 5.
di. Un mari pourfuivi par fa femme enféparation, lui fournit
x L. 16. §. t. de Curatotibus furiofo.
1
1
>
<
1
1
1
aujjidesprovifions.
XXI.
XIV.
TranfaBio fitper querela le-
gatarnsnon
/Quamvis inftituta inofficiofi teftamenti accufarione , res tranfadione decifa fit , tamen teflamenmn jfl ^no jure manet . & {deo datx in eo libertates,
atque legata , ufquequb falcidia permittit , fuam ha¬
bent poteftatem. 1. 29. §. 2. v. 1. n. 23.
/Si exha;redatus petenti legatum ex teftamento advocationem
pribuit , ptocurationemque fufceperit
, removetur ab accuiatione , agnoviiîe enim videtur , qui quale quale judicium
defundi comprobavit. 1. ult. Y. h 54. de rei vindicatione. Yn. 17.
XV.
Natus maire
& mater fiiiis duobus hxredibus inflitutis , tertio
t» puerper
^ ten£amentum fufCepto , cum mutare idem teftamorunte, nec r
r
'
. v
feriptus hxres mentirai potuiflet , hoc racere neglexiffet : merito ut
virilem habe- pote non jtiftis rationibus negledus , de inofficiofo
bn cumfratri- querelam inftituere poterit. Sed cum eam in puerpe-
m, "Pa~ no vita deceffiffe proponas , repentini iniquitas per
r r .
r
\ ^
conjecturam maternx pietatis emendanda eft. Quare
filio fuo , cui nihil prxter marernum fatum imputari
mémo feriptis.
1
.
1
poteft , perinde virilem portionem ttibuendam effe
cenfemus , ac fi omnes filios hxredes inftituiffet. Sin
autem hxredes feripti extranei erant , tune de inoffi¬
ciofo teftamento adionem inftituere non prohibe¬
tur. 1. 3.C. deinoff. teft.
Propter ingratitudinem, cxterafque légitimas eau- Ltcffam"f
i*i
"1
I" '
xt
bus ItVtYôS txf as, liberos exhxredare parentibus hcitum. Nov. 115. hxredareexjuc, 3. v. 1. de lib. & poft. n. 7.
ftis caufis.
1
XX IL
Ex juftis caufis poffunt liberi parentes exhxtedare. liieu! ^"i"'
Nov. 1 1 5 . c. 4. v. 1 . de lib. & poff. n. 7.
TxLltTex
XXIII.
juftis caufis.
Si ex caufa de inofficiofi cognoverit judex Se proRifiiffi per
nunciaverit contra teftamentum , nec fuerit provoca- 1u"si*m '""
tum , ipfo jure refciflùm eft : Se fuus hxres erit fecun- '^"totolatu^t
dura quem judicatum eft. 1. 8. §. 16. ff. h. t.
Minuit.
Refciffo , propter injuftam exh&redationem , vel
parent um, vel liberorum teftamento , folaruitharedis inftitutio , legatis , caterifque firmis mansntibus. Ex Nov. 1 1 5 . c. 3 . in fine , & c. 4. in fine.
xxiv.
Immodicx & inofficiofx donationes , & dotes five lmWMsxi>r
r
...
..
v
nationes # doltl extraneas perfonas , five in liberos collatx , a te- Ui it9\Um»
-
1
ftatis , aut inteftatis licet hxreditate fe abftineant , mimmtur.
quibus donaturaeft, ad eum modum minuuntur , ut
intégra fit légitima quibus debetur five liberis aut pa¬
rentibus toto tit. C. de inoflic. donat. 1. un. C. de
inoffic. dotib. Nov. 92.
XXV.
XVI.
y Si conditionibus quibufdam , vel dilationibus , N«//« ceniiQuerela . à
t Eum qui inofficiofi querelam delatam non tenuit, aut aliqua
difpofitionemoram, vel modum , vel aliud ""' mi,li1
L
,
tto, aut aima
falfi aceufa- ^ ç^fa accufiuione non fubmoveri placuir. Idem ob- gtavamen
întroducente , eorum jura , qui ad mémo- ravamm /,.
tione non ex- r
a- r \
r \r
n."
ratam adionem vocabantur imminuta effevideantur, gUtmji mpm
,t,.j;> .
, fervatur ,' & fi .e contrario
falfi crimine înltituto , vicluatt ; nec a
.
.
ipfa conditio , vel dilatio , vel alia difpofitio moram poteft.
querela , falfi dus poftea de inofficiofo adionem exercere maluent.
aceufatio,
1. 1 4. C. eod.
vel quodeumque omis introducens , rollatur & ita res
t V. 1. . de Lege Cornelia de falfis. 1. 5. de his qua; ut incli- procédât , quafi nihil eorum in teftamento additum
effet. 1. 31. C. de inoff. teft.
gnis aufetuntur. V.de hxreditatis petitione. n. 3. 1. 8. §. 12.
ff. h. 1. itf.C. eod. h. n. 26.
y Idem apud nos.
1
<
3
XXVI.
XVII.
No» lt-it '"'
juftè irati p*-
Cùm te pietatis religionem non violaffe , fed maquod fueras fortita , diftrahere notris inojp"'- juiffè-, ac propterea offenfum arque u irarumparrem
fum tejlatneti- acj exfogredationis notam ptolapfum effe dicas , inof¬
tum.
ficiofi teftamenti, querelam inferre non vetaberis.
riti conjugium ,
18. C. "eod.
a Teftamentum
1.
ab
irato.
1.
10. eod. C.
Contra majores 25. annis duplicem adionem in- Qui teftamenferentes primam quafi teftamentum non fir jure per- tum ariu,t
fedum, alteram quafi inofficiofum , licet jure perte- Vt mnPtre
ctumi , prxlcnptio ex prions judien mora, quin- ^diù mora,
quennalis temporis non nafeitur, qux officere non à querehmofceffahtibus non poteft. 1. 1 6. C. h. t.
-fi('*fi nin **'
2 Interruption. Y>
1-
14. C. eod. h. n. 16,
cludtttir.
�Lib
Tit. III. DE HXREDITATIS PETlTïONE.
V.
Si quis Se irritum dicat teftamentum velruptum &
inofficiofum conditio ei deferri débet , utrum prius
movere volet. 1. 8. §. 12. ff. eod.
XXVII.
A qutrela non
txcluditur qui
Utterio nomine
Itptum pupil¬
le accepit : nec
i
legato
qui
querelam pro
ppillo movit.
a Si
tutor nomine pupilli , cujus tutelam gerebat ,
fui legatum acceperir, cùm mhil
erat ipfi tutori relidum à pâtre fuo : nihilominns poterit nomine fuo de inofficiofo patris teftamento âgere. §. 4. inft. de inoff. teft.
conrrario pupilli nomine , cui nihil re¬
de inofficiofo egerit , Se fuperarus eft
ipfe tutor , quod fibi in teftamento eodem legatum
relidum eft , non amittit. §.5. eod.
b Sed
fi
è
lidum fucrat ,
b Ergo major qui fuo nomine teftamentum dicit inofficiofum
vel falfum & vidus eft , non poteft amplius petere legatum.
Tutoribus pupilli nomine fine periculo ejus, quod
reftamento datura eft , agere poffe de inofficiofo , vel
falfo teftamenro , Divi Severus & Antoninus fcripferunt. 1. 30. §. i.ff. h. r. v. i.de hisquxutind. 1. 22.
XXVIII.
Majores poft
quinqutnnium
m» nifi ex ju(la caufa ad
querelam ad-
mittanmr.
tam , five poft aditara hxreditatem acceilerint. 1. 20. gent b&teéits*
2.1. 51.
" *§. 1.
Um'
<^Frudibus augetur hxreditas cum ab eo poffidetur , à quo peti poteft. 1. 2. C. eod.
d Y« Molin. art. 31. De Lifie.
ex teftamento patris
a Quia officii necefïïtas & tutotis fides fatis exeufata elfe de
bec. 1. 12. de his quas ut indignis auferuntur. Y. 1. ult. ff. h.
Adolefcentix tempus non imputari in id quinquennium liberis , cujus prxfcriptio feram inofficiofi quxflionem moventibus opponi folet , manifeftè ante refcripfimus. 1. 2. C. in quib. cauf. in integiv reft. neceff. non eft.
Nifi pater adhuc fuperftes vel repudiarit querelam ,
vel quinquennio tacuit. 1. 34. in f. C. de inoff. teft.
Plane (i poft quinquennium inofficiofum dici cdprum eft' , ex magna & jufta caufa , libertates non
elfe revocandas. 1. 8. §. ult. ff. h. tit.
VI.
Petitam hxreditatem : id eft , ex quo quis fcit à fe Is à qui pet!,
peti . nam UD1 fcit, incipit, effe malx fidei poffefidr, id tur
JJ?, fit
*\, mal&
efïor»
eft, climprimum aut dtnunttatum effet e. 1. 20. §. 1 1 .
" ^'"
Quod fi fciat & nemo ei denuntiavit ftatim débet ufuras.
e
VIL
Non puto hune elfe prxdonem , qui dolo caret , Juris error
non facit maltt
quamvis in jure erret. 1. 2 5. %. 6. in fine.
fidei poffeffo-
VIII.
rem.
Si ante litem conteftatam , mc\xxiK.yfecerint , hoc "Non tantùnt
ideo adjedum : quoniam poft litem conteftatam 0111- Ims conuftanes incipiunt malx fidei poffèffbres effe. Quin imo "V/ P '' *
poft controverfiam motamf : quamquam enim litis m»U fidti pofconteftatx mentio fiât in fenatufconlulto , tamen & feffcnm.
poft motam g controverfiam omnes poffeffores pares
mint t & quafi pra;dones tenentur. Et hoc jure hodie
utimur : cepir enim feire rem ad fe non pertinentera
poffidere fe is qui interpellatur. 1. 25. §. 7.
/L. 20. §. 11. h. g L. 3 1. %. 4. Illud prxdoni imputari non
poteft cur palfuseft debitores liberari & pauperiores fieii , &
non eos communie , cùm adionem non habuerit.
1.
3
3. de
rei
vindicatione.
IX.
Impenfa in
Frudus intelliguntur dedudis impenfis, qux quxfruBus eosmirendorum, cogendorum , confervandorumque eorum nuunt , etiam)
gratia fiunt. Quod non folum in bonx fidei poffèffbri- inpradone.
bus naturalis ratio expoftulat , verùm etiam in prxdonibus , ficut Sabino quoque placuit. 1. 36. §. ult.
h
Nec ullus eft cafus qui hanc dedudionem impedire pofïït.
h
1.
TITULUS
19
ji. Famili ereifeunds.
X.
III.
Impenfa in
Quod fi fumptum quidem fecit , nihil autem fru
perceperit : xquiflimum erir , rationem horum Jru^nf àebenduum per
g£
quoque e in bonx fidei poffeflbnbus haberi. 1. 3 7 .
De hxreditatis fetitione.
J(&
XI
I.
Plané in exteris neceffariis , Se utilibus impenfis
xpenfas repoffe feparari : ut bonx fidei quidem poffeffores has nuilQr fltk
quoque imputent : prxdo autem de fe queri debeat ,
qui feiens in rem alienarn impendit.Sed benignius eft,
in hujus quoque perfona haberi rationem impenfarum. Non enim débet petitor ex aliéna jadura lucrum
facere. Et id ipfum officio judicis continebitur. (Nam)
nec exceptio doli mali defideratur. Plane poteft in eo
differentia effe , ut h bonx fidei quidem poffeffbromnimodo impenfas deducat i , licet res non extet, in
quam fecit, ficut tutor vel curator confequuntur: prxdo autem non aliter quàm fi res melior fit. 1. 3 8.
h V. 1. 10. §. 1. de negotiis geftis. i Diftinguo inter impenfas
neceffarias & utiles. Verus dominus fecillet ultro neceffarias ,
fed forte non fecillet utiles. Unde cum res perierit , ha; im<
Neceffarias a-
Ivus Pius refcripfit , prohibendum poffeffbrem
lienationes pehxreditatis , de qua controverfia erit , antequam
dente litepoflis inchoaretur, aliquid ex ea diftrahere : nifi maluerit
feffor facit.
pro omni quantitate hxreditatis vel rerum ejus reftitutionefatisdare ; caufa autem cognita , etfi non talis
data fit fatifdatio , fed folida cautio , etiam poft litem
crptam , deminurionem fe conceffurum Prxtor edixit : ne in totum deminutio impedita , in aliquo
etiam utilitates alias impediat. Ut putà fi ad funus Ci
aliquid neceffarium : nam funeris gratiam deminurionem permittit. Item fi futurum eft , ut , nifi pecunia intra diem folvatur , pignus diftrahatur. ( Sed )
Se propter familix cibaria neceffaria erit deminutio
Sed & res tempore perituras permittere débet Prx¬
tor diftrahere. 1. 5.
IL
a Eorum judiciorum , qux de hxrediratis petitione
ium inpraju» funt, ea audoritas eft, ut nihil in prxjudicium ejus
dicium pititiojudicii fieri debear. 1. 5. §. ulr.
itis.
a Quia eft adio univerfalis , cui per fingularem prxjudicium
fieri non débet.
TSibil facien-
III.
Nd» excludi-
tur
Legitimam hxreditatem vindicare non prohibetur
légitima
is , qui , cùm iguorabat vires teftamenti , judicium
bxreditate, qui
teftamenti vi¬ defundi fecutus eft. 1. 8.
res ignorant
ratronus b , qui
Patronus
qui aeceptus
deceptus ranurn
falfum jucucium
judicium teitatoteftatojudkmm de- ris fecutus eft,
eft , bonorum poffeffionem contra tabulas
funBi proba- teftamentl Ub
prohibetur. 1. 46. ff. de
vit, veluti fi ,
penfa; non profunt domino , unde dominus poteft eas denegare
poffefîori bona: fidei.
XII.
Utiles neceffarixque [ impenfa ] funt: veluti qux V'^Jf*"
quai
:um xdificiorum gratia
eratia : au
aut in novel- (...,/'
fiunt teficiendorum
Militer, necefleta : aut cùm fervorum gratia litis xftimatio folvi- ç~riA (jm uctur , cùm id utilius fit, quàm ipfos dedi. Denique alias cejfanofimit.
complures ejufdem generis effe impenfas manifeftum
eft. 1.59.
XIII.
à
^
falfum ignora¬ bon. libère
it.
b Y- de inofEciofo teftamento , n. 16.
Se
a.
1
1.
IV.
cNemo prxdo eft qui pretium numeravit. 1.
N«» eft prxdo
qui pretium
tiumeravit.
PruMus
m-
c
Videamus tamen , ne «Se ad pidurarum quoque, Se
marmorum
, &cxterarum voluptariarum rerum im-">
-penfas
xquè
Penfas iT"e nobis
"°^s proficiat
proncut doli
doli exceptio
exceptio,, Ci
fi modo
modo
bon* fidel P°fell°res
Nam Pr?doni Probè dl"
-~ debuitfe
JaU,lTo in
, alienam
nl,a^m, rem fupervacuas
f.,^.:__
cetur , non
impenfas facere : ut tamen poteftas eifieret tollendorum
eorum , qux fine detrimento ipfius rei tolli poffunt /.
s"
1.
1 3
.§. 8
Licet fit mal» fidei , & fciat alienam effe hxreditatem.
V.
Frudus omnes augent hxreditatem five ante adi-
Voluptarias
tmP{nlas r'Pe-
MeffgrJf nan
p*à* ,fii toi/. qit/fin-de.-.. /.-.. j.
lu
tfftditfo» an-
>"" $e»mt'
39. §. 1.
/ L, 38. De rei vindicatione.
XIV.
Illud quoque quod in oratione Divi Hadriani eft :
ut poft acceptum judicium : idaftoriprteitetur,quod
d
iij
s> Psfl
nsr~
pe'ith'
perte-
�Lib.
30
fit;
iT
'non
Tit.
V.
III.
HXREDITATIS.
DE
Jen'£ habiturus effet ,fi eo tempore quo petit , refiituta ef-
oZi~ fet h*reditas ;
Sut».
Prado
tene-
tur.
interdum dui'"m eft. Quid enim, Ci
Poft iitcm conceftatam niancipia , aut jumenta , aut
pecoia deperieiint 5 Daranari debebit fecundùm verba orarionis : quia potuit petitor refiituta hxrcditate
diftraxiffe ea. Et hoc juftum efte in fpecialibus petirionibus Proculo placet. Caflius contra CeuCn. In prxdonis perfona Proculus redè exiftimar. In bonx fidei
polfefforibus Caffius m. Nec enim débet poffeffbr aut
mortalitatein prxftare , aut propter metum hujus periculi temerè indefenfumjus fuum relinquere. 1. 40.
m
Limita fi rem petitor diftradurus erat.
1.
1
$ in
fine, de rei
vindicatione.
XV.
Tmionis
loco
ejl qm tacitam
fiiem interpo
nit.
Prxdonis loco inrelligendus eft is n quitacitam fidem intetpofuerit , ut non capienti reftitueret hxreditatem. 1. 46.
n V. L 103. de Lege Julia repetundarum.
indignis auferuntur.
1.
10. de his qua;
TITULUS
I.
a
YLlud fciendum eft , fi mulier prxgnans non fit , Pilius liât ig.
j[exiftimetuf autem ptxgnanseflê, intérim filium n"etfi Ure-
hxredem effè ex affe , quanquam ignorer fe ex affe im> him '$'
hxredem effe. 1. c.
a Ibi autem ait Gotof. Qux pater expendit nomine filii ea expcndere in dubio videtur ex bonis qu» à filio habet. V. 1- 6.
C. de bonis qux libet. V.l. 3. Antiqui libero ventri. De eaqua:
prxgnans prxfumitur très liberos habere in utero.
ut
LIBER
XVI.
Prxftantur uFruduum poft hxreditatem petitam perceptorum
furxfruBuum u[inx non praîftantur c. Diverfa ratio eft eorum , qui
ante petittony
*n
imm percepu- ame adionem hxrediratis îllatam percepti , hxredintm : non ces- tatem auxeruiit p. 1. 51. §. I.
terorum.
0 Rati0 eft qUia jfti frudus petiti non fuerunt , unde non veniunt nifi ex officio judicis , & tanquam accelfiones. Porro acceffio acceffionis non datur. p 1. zo. §. 3. Et ita ufurx debentur ex fola petitione fortis.
1
refli-
neftus
Si poffeffbr ex hxreditate q inhoneftos habuerit
qU£ftus r , hos etiam reftituere cogetur/: ne honefta
interpretatio non honefto quxftui lucrum poffèffbri
faciat. 1. 5 2.
q La Loi ij. de ufuris dit: Neque eorum fruduum qui poft
litem conteftatam officio judicis reftituendi funt , ufuras prxftari oportere
, neque eorum qui prius percepti quafi malx fi¬
dei poifelfori condicuntur. r Has leges concilia , quia lex ;i.
loquitur in judicio univerfali. Lex autem ij. in judicio particulari rei vindicationis. /"V. contra. 1. 46. §. 4. de procurato¬
ribus & defenforibus. 1. S. §. 1. de negotiis geftis. 1. 2.7. §. 1.
Kic. 1. 4. §. 2. Pamiliz ercifcundx, &1. 53. pro focio.
XIX.
Prxftat pojfif-
for quoi
ejus
negligentia detenus fit.
'
Cum prxdia urbana Se ruftica , negligentia polfefforum pejora fint fada , veluti quia vinex , pomaria,
nortj t extra confuetudinem patrisfarailias defundi
r
r
/iculta funt ; litis xftimationem earum rerum quanto
pejores fint fadx , poffeffores pati debent. 1. 54. §. ult.
t Verum non licet poiTefTori bonx fidei rem quam putat fuam
negligere. Unde Jex intelligi débet de mala: fidei. Imo poffef¬
fuetudine.
quos
petitor non etercentarai percepturus , fi poffef-
forfercepit.
Titulum poffeffor dicere
non cogitur.
TITULUS
L
T^Omponius feribit, fe ex melîe mco , vino tuo fai. dura fit mulfum , quofdam exiftimaffe, id quo¬
que communicari. Sed puto verius , ut Se ipfe fignificat , ejus potius elfe qui fecit, quoniam fuam fpecicm
priftinam non continet. 1. 5. §. 1.
frudus , quos poffeffbr percepit oranimodo reftituendos , & fi petitor
eos perceDmrus non fuerar. 1. çg.l. ,9. s. i. de leg. 1.
t
eos
'
'
'y 3
»
pâtre emancipatus fecundùm
conditionem teftamenti matris adiit hxreditatem , quam pa¬
ter antequam filium emanciparet polfedit , frudufque ex ea
poffedit , fed erogationem in honorem filii , cum effet Senator , fecit ex ea. Quxfitum eft cum paratus fit pater reftitue¬
re hxreditatem, habita ratione eorum qux ineum erogavit,
an filius nihilominus perfeverans petere hxreditatem doli mali exceptione fummoveii poffit. Reddendi & fi non exciperetur fatis per officium judicis confuli.
dit : Filius
à
xxr.
Cogi pofleflbrem , ab eo qui expetit , titulum fux
poffeflionis dicere x , incivile eft. 1. 1 1. C. eod.
* Infavorabilc. I. 6. de collatione.
N«m fpiciei
IJM ift qw
ff
m.
IL
Idem feribit , fi equam meam equus tuus prxgnantem fecerit , non effè tuum , fed meum quod natura
eft. 1. 5-§. 2.
Quoi
mea
ex iqu»
nafeitur
meum eft.
III.
qux in alienum agrum tranflata coa- Arbor tranf¬
luir. Et radices immifit, Varus Se Nerva utilem in lata in alterius
fundum ejus
rem adionem dabant. Nam fi nondum coateiit mea
fit ,fi coalmt.
effè non definet. 1- 5 - §- 3 a De arbore
a
Frxfcriptio extraordinaria. Y. n.
25.
IV.
Odavenus ita définit quod infedx quidem materix pondus, fîgnatx verbnumerum , fadx autem fpeciem dici oportet : fed & menfura dicenda erit , cum
res menfura centinebitur. 1. 6.
Pondus deinfsBa, numerus
V.
citur : menfu¬
ra de ea quam
Si fervus petitus , vel animal aliud demortuum fit ,
fine dolo malo & culpa polfelforis : pretium non effe
prxftandum plerique aiunt. Sed eft verius fi forte di¬
ftradurus erat petitor , fi accepiffet , moram paffo de¬
bere prxftari b. Nam Ci ei reftituiffet , diftraxiffer ,
& pretium effet lucratus. 1. 1 5. §. ult. v. 1. 40. f. dehx-
defignata ,
defacta maltria di¬
fpecies
metimur.
Rem prajlat
poffefforfi poft
ejus moram
perierit.
red. petit.
b Si
XX.
u Cum hxreditas petita fit
u La Loi dernière
I.
De rei 'vindicatione.
>
1
fbr bona; fidei poteft evertere , deftruere , refigere , quia bona
fides ejus tantum ei prxftat quantum veritas & pro veritate ha¬
betur ; & prxtereà cavendum eft ne hac injeda formidine verus dominus non audeat re fua uti ad libitum. Gotofr. ad Nov.
6. C. ult. ait: Impenfx non funt improbabiles qua: fiunt ex con¬
Reftituendi
SEXTUS.
1
XVIII.
Ojtxflus inho-
IV.
Si pars h&reditatis fietatur.
HteriditasfiHxreditas etiam fine ullo corpore juris intelledum
oie tillo corpore habet. 1. 5 O.
intelligitur.
XVII
fmBus
&c.
petitor diftradurus erat.
VI.
Prxterea reftituere débet poffeffbr & qux poft ac¬
ceptum judicium per eum non ex re fua acquifîvit.
In quo hxreditates quoque legataque qux per eum
fervum obvenerunt , continentur. Nec enim fùfficit
corpus ipfum reftitui, fed opus eft ut & caufa rei reftituatur. Ideft, ut omnehabeat petitor quod habiturus
foret, fi eo tempore quo judicium accipiebatur , reilitutus illi homo fuiffet. 1. 20.
Rtftituituri
cum
ipfit re
caufa ctmiis.
VIL
Si quis rei fux alienam rem ita adjecerit , ut pars
ejus fieret : veluti fi qui ftatux fux brachium aut pedem alienum adjecerit, aut feipho anfam vel fundum,
vel candelabro figillum , aut menfx pedem , dominurn rotius ejus rei effici : verèque flatuam fuam didurum , Se fcyphum plerique redè dicunt. Sed Se id
quod in charta mea fenbitur , aut in tabula pingitur,
ftatim meum fit , licet de pidura quidam contra fenferint propter pretium pidurx. Saà neceffe eft ei rei
cedi quod fine illa efte non poteft. In omnibus igitur
rftiî in quibus mea res per prxvalentiam alienam tem
Dum fit
ni
quid accedit,
ut unum fiât ,
totum ejus , eft
CUJUS
quod
pravaletfiluto pretio vilioris.
�Lib.
VI. Tit.
I.
DE
R E
trahit, meamque emcit , fi eam rem vindicem, per
exceptionem doli mali cogat pretium ejus quod accefferit dare. 1. 23. §. 2. 3. ÔC4.
Si quis in aliéna rabula pinxerit , quidam putant
tabulam pidurx cedere : aliis videtur , piduram,qualifcunque fir , tabulx cedere. Sed nobis videtur melius effe tabulam pidurx cedere. Ridiculum eft enim
piduram Apellis vel Parrhafii in acceffionem villiffimx tabulx cedere. §. 34. inft. de rer. div.
VIII.
Tirnum juncV.tm non eruitur , fed alia
adio competit.
Tignum alienum xdibus jundum nec vindicari
poteft , propter legem duodecim tabularum , nec eo
nomine ad exhibendum agi , nifi adverfus eum qui
fciens alienum junxit xdibus : fed eft adio antiqua de
tigno jundo , qux in duplum ex 1. 12. tabularum
defcendit. I 23. §. 6.
c
Ne urbs ruinis deformrtu.r. V. 1.
le. de acquirendo rerum dominio.
c
1. de
tigno jundo.
1.
7. §.
IX.
Vtilins poffiIs qui deftinavit rem petere, animadvertere débet,
itre qukmpe- an aliquo interdido poffit nancifcipoffeffionem.Quia
1ère.
longé commodius eft ipfum poflidere, & adverfarium
d ad onera petitoris compellere , quam alio poflidente petere. 1. 24.
d Commodum poffeffionis.
1.
6t.
de
judiciis.
X.
Petitor débet
fnmptut in
umjaBos,
In rem petitam fi poffeffbr ante litem conteftatam
fumptus fecit, per doli mali exceptionem ratio eorum
haberi débet , fi perfeveret ador petere rem fuam non
redditis fumptibus. 1. 27. § 5.
ErnBus refti¬
Frudus non modo percepti , fed & qui percipi honeftè potuerunt xftimandi funt. Et ideo fi dolo aut
culpa poffeiforis res petita e perierit , veriorem putat
Pomponius Trebatii opinion em putantis , eoufque
fmduum rationem habendam , quoufque haberetur
fi non periffet. Id eft , ad rei judicandx tempus quod
Se Juliano placet. 1. }}.
XL
tuit poffeffor
,
ttiam rei qux
ejus culpa pe-
riit.
<
Si poffeffor pro
reprttium reptuat ,non ei
cavitur deevi(lie ne.
L.
3
1. §.
4. de hxreditatis petitione.
XII.
/ Petitor poffeffbri de evidione cavere non cogi¬
tur rei nomine Cujus xftimationem accepit : fibi enim
poffeffbr imputare débet, g qui non reftituit rem.
I.3 5. §.2.
/Evidens eft hujus legis iniquitas , nifi rigorem juris humanitas evertat , rêvera xftimatio facit emptionem. 1. j.proemptore. Sed dici poteft legem iftam. 35. §. 2. Obtinere adverfus
creditorem hypothecariaagentem propter tit. eod. Creditorem
evidionem pignoris non debere. Quod fi res à vero domino
evincatur poftquam poffeffor xftimationem dédit agenti hypothecaria. g Lex autem obtinere poteft in cafu tranfadionis
prxcer 1. 6y §. 1. de condidione indebiti.
XIII.
In fundo alieno quem imprudens emeras xdificaoffeffore fac- fti 3 aut conferuifti , deinde evincitur , bonus judex
lis 'jarie fta
varié ex perfonis , caufifque conftituet. Finge , Se
tttendam , pro
variis caufa- Dominum eadem fadurum fuiffe : reddat impenfam
ut fundum recipiat , ufque eo duntaxat quo pretiofior
rumfiguris.
fadus eft : & fi plus pretio fundi acceffit h , folùm
quod impenfum eft. Finge pauperem , qui fi id reddere cogatur , / laribus, fepulcris avitis carendum habear , fùfficit tibi permitti tollere ex his rébus qux
poffis , dura ita ne deterior fit fundus , quàm fi initio
non foret xdificatum. 1. 38.
De impenfis à
b L._39. §. 1. de hxreditatis petitione. i Conftituimus verô
ut fi paratus eft dominus tantum dare quantum habiturus eft
poffeffor his rébus ablatis fiât ei poteftas neque malitiis iudulgendum eft fi tedorium puta quod induxens , pidurafque corradere velis , nihil laturus nifi ut officias. V. 1. 53. Ita autem
ferendus eft tollere ornatum quem pofuit , fi futurum eft ejus
quod abftulit. 1. 9. de impenfis in res dotales fadis.
Domini eft
quoi rex fii'.o
redemptor in
ejia fiundo xdiftcat.
FruBus pen-
XIV.
Redemptores qui fuis cfmentis xdificant ftatim cfmentafaciunt eorum in quorum folo xdificant. 1. 39.
XV.
Frudus pendentes pars fundi videntur.
1.
44.
VINDICATIONE,
I
n
xvi.
/ Sumptus in prxdium quod alienum effe apparuit, demis ptWî
à bonx fidei pofieffbre fadi , neque ab eo , qui prx- fu"d' fmt.
dium donavitw, neque à domino peti poffunt : verùm '"Pe"Ja! r?*
...
l r
r r ..
pnutt petitor exceptione doli apponta per orncium judicis xquita- «ifiexfruBitis ratione fervantur : fi fruduum anre litem conte- bus perceptis
flatam perceptotum fummam excédant. Etenim ad- Pffijfifi fdc~
.
rniffa compenfatione fuperfluum fumptum , meliore tumJ't f*tu°
1. 48.
/ Ita lex eft iniqua nifi adio detur in fubfidium. m Nifi maîa
prxdio fado , dominus reftituere cogitur.
fide & fciens rem alienam donavit. La Loi 1 S. §. 3 . de donationibus , dit : Labeo ait ; fi quis mihi rem alienam donaverit ,
inque eam fumptus magnos fecero , & fie evincatur , nullam
mihi adionem contra donatorem competere. Plane de dolo
poffe me adverfus eum habere adionem fi dolo fecit. V. 1.
16. C. de evidionibus. 1. 41. §. 1. Soluto matrimonio. 1. 6j,
Ergo melioris erit conditionis qui cpnfumpfit quam qui xdi-
ficavit.
XVII.
Solum partem effè xdium exiftimo , nec alioquin
fubjacere , Ut mare navibus. 1. 49.
Selum part
"""
*
XVIII.
«Si fundi poffeffor eum excoluiffet, feviffetve,
& poftea fundus evincatur 0 ,
1ère
lc
I
«,
1-
5
Poffeffor à nui
confira non poteft toi- Pntni efî f»n<
dus , non poteft
3'
confia tollere,
» Si quid xdificavit non poteft refigere. L 15. de
Frudu. 0 Qnianil inde laturus eft, nifi ut officiât.
de impenfis in res dotales fadis.
ufu&ufu1. 38. 1, 9.
XIX.
Inter p officium advocationis ,
Se
rei fux defenfio
in
r
n
Qiti aivoca*
tionem centra,
nem multum intereft : nec propterea quis, 11 poftea . r
cognoverir rem ad fe pertinere, quod alii eam vin- buit ig»orans%
dicanti tune ignorans fuam effe , adfiftebat, domi- illud non aminium fuum amifît. 1. 54.
fi*' .
p Advocatus.
V.
1.
ult.
de
inofficiofo teftamento.
XX.
1.
Proprieras totius navis carinx caufam fequitur. Navis csriin fine.
nam fequitur,
ea.
XXI.
Ufura non natura pervenit , fed jure percipitur. Ufura no»
1. 61. 1. 1 2. de verborum fignificatione,
natura perve-
XXII.
*"
Generalirer autem cùm de frudibus xflimandis
Mal* fidei
quxritur , confiât animadverti debere non an malx MT#r Fdf
fidei poffeffor fruiturus fit, fed an petitor frui potue- lmveUx\^or t
rit , fi ei poflidere licuiffet. Quam fententiam Julia- rat perceptu.nus quoque probar. 1. 62. §. 1.
rus.
XXIII.
Qui reftituere juffiis judici nonparet, contendens
non poffe reftituere : fiquidem habeat rem q , manu
militari officio judicis ab eo poffeflio transfertur , Se
fruduum dumtaxat , omnifque caufx nomine condemnatiofit. i. 68.
q
L.
3 .
Manu militaaufertur
»»
P#$"
ab e»
:
par et.
Ne vis fiât ei qui in poffeffionem miffus erit.
XXIV.
Si verb nec poteft reftituere, nec dolo fecit quo¬ Reftituendum
minus poffit , non plurifquàm quanti res eft, id eft , quanti res eft.
quanti adverfarii inteifuit , condemnandus eft. Hxc
fententia generalis eft , Se ad omnia five interdida ,
five adiones in rem , five in perfonam funr , ex qui¬
bus arbitratu judicis quid reftituitur , locum habet.
1. 6%. in fine.
XXV.
Si inferiorem partem xdificii , qux folum contingit , ad te pertinere probare poteft : eam quam viciimpofuit accefliffe dominio tuo non ambigitur , fed Se id quod in folo tuo xdificatum eft ,
quoad in eadem caufa manet, jute ad te pertinet. 1. 2.
nus tuus
C. eod.
Si quis fciens alienum agrum fevit , vel plantas
impofuit , poftquam hx rsdicibus terrain fuerint amplexx , folo cedere rationis eft. Domini enim magis
fegetem vel plantas, quàm pet hujufmodi fadum, fo¬
lum fuum facit Sanè eum qui bona fide poffidens hoc
fecerit , per doli mali exceptionem contra vindicantem dominum fervare fumptus , juris audoritate fig-
nifteatum eft. 1. 1 1. C. eod V. n. 13.
Si in area communi domum aliquis extruxit hanc
Dominio fiol't
accedit quoi
inadificatur ,
vel ififeritnr.
Sed
impenfi
reftituenda,
�Lib.
34
VI. Tit.
IL
D E
vobis communem juris fecit ratio : cujus portionem
ab eo qui bona fide poflidens xdificavit fi velis vindicare , fumptus offerre debes, ne doli mali poffis ex¬
ceptione fubmoveri. 1. 1 6 . C. eod.
XXVI.
Pr&ficribit qui
r Adverfus eos qui à malx fidei pofTeffbribus fun¬
bona fide à
dum bona fide comparaverunt , ita tibi adio compcfradone comtit,
fi priufquamufucapionem implerent, vellongx
paravit.
poffeflîonis prxfcriptionem adipifcerentur , domi-
P U B
L I C A N A
qux inter utrafque contrahenrium partes fuper omni¬
forruitis cafibus , padionibus feriptura intervenientehabitis , placuerim, firma illibaraque
perpétua flabilitate modis omnibus debeant euftodiri.
I. 1. C. de jure emphyt.
IV.
Si fundus emphyreuticarius perierit, domino périt :
fi damnum particulare contigerit , illud feret emphyteuta. d. 1. i.C. de jure emphyt. inf.
'
XXVII.
tur, manifefti juris eft eum cui priori traditum eft,
fit
/L.
in detinendo dominio effe potiorem. 1.
1
5. C-
eod.
T I T U L U
IL
cui ris tradita tantum émit. Et Julianus libto feptimo Digeftorum
eft. Si à diver¬ fcripfit , ut fi quidem ab eodem non domino emefis non iomirint , potior fit cui priori res tradita eft, quod fi à di¬
nis potior qui
verfis
non dominis, melior caufa fitpoflidentis, quàm
ptjffdtt.
petentis. Qux fententia veraeft. 1. 9. §. 4.
a Gotof. ad I. 7. §. ult. ait : Scientia nen fimpliciterrei alienx , fedinjufta propofitio malamfîdem conftituit. L'application
chet nous eft ians le Créancier d'une rente foncière qui reçoit h
dégnerpiffement du poffeffeur qu'il ff ait n'être pas le véritable pro¬
priétaire £) le premier. Louet , 1. A. n. i } . 1. 15. C. de rei vin¬
dicatione.
IL
Hxres furis hanc adionem non habet, quia vitiofucciffor vitio- rum defundi fucceflbr eft. 1. 1 1 . §. 2.
b
mm iefunii.
b
L.
11. de
eft jus alienis rébus utendi fruendi ,
falva rerum fubftanria. 1. 1.
IL
TITULUS
teft. I.
Si âgey vecligalis, id ejl, emphyteuticarius,
petatur.
I.
Agri veftigales, fiunt qui in
perpetuum lo¬
cateur.
AGri
III.
1.
3. §. 1.
Omnium re¬
rum intelligitur nfusjructus.
tion e.
IV.
Per legem falcidiam minui poteft ufusfrudus.
V. 1. ad leg. falc. 1. 1. §.7.
1.
5.
V.
Ufufrudu legato , omnis frudus rei ad fruduarium
pertinet : & aut rei foli , aut rei mobilis ufusfrudus
îegatur. 1. 7.
Falcidia mi-
nuitur ttjusfruBus.
Omnem fru-
Bttm habitfru-
Buaritts.
VI.
Quoniam igitur omnis frudus rei ad eum pertinet : EruâuarinS Adium , débet
reficere quoque eum xdes per arbitrum cogi , Celfus
farta teBa ha¬
feribit. Hadenus tamen , ut farta teda habeat : Ci qua bere : non re¬
tamen vetuftate corruiffent b , neutrum * cogi refice¬ ficere qua ve¬
re.
1.
tuftate iapfa
7. §. 2.
fi hxres refecerit pafîurum, ufufruduarium uti.
1.
38.
de legibus 1.
Eum , ad quem ufusfrudus pertinet , farta teda fuis
fumptibus prxftare debere, explorati juris eft. Proinde
fi quiduîtraquàm impendi debeat, etogatuta potes
docere, folemniterrepofces. 1. 7. C. de ufufr. & habit.
funt.
* Forte legedum neutiquamaatnon.
VIL
Si qux vetuftate corruerunt reficere non cogitur c , Modicam remodica igitur refedio ad eum pertineat : quoniam Se feBionem $
alia onera agalia onera adgnofcit ufufrudu legato : ut putà ftipen-
nofeit fruBua-
rius.
VIII.
Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt
quafi dominus. à municipibus , quamvis non efïîciantur domini , ta¬
men placuit competere eis in rem adionem adverfus
quemvis poffefforem : fed & adverfus ipfos municiita tamen fi vedigal folvant. 1. 1. §. 1. Se 1. 2.
pes ,
III.
Emphjteufis
Jus emphyteuticarium neque condudionis , neque
jus tertium in¬ alienationis effe titulis adiieiendum : fed hoc jus ter¬
ter locationem
tium effeconftituimusab utriufquememorarorum con$ alieiiëtionem.
1.
a La Loi 4. dit :Ufusfrudus in multis cafibus pars dominii eft.
V.l. -]i. §. 1. de legationibus. 1. 1. tj. de verborum lignifica¬
1.
IL
Emphyteuta
Conftitit autem ufusfrudus non tantum in fundo
xdibus , verùm etiam in fervis , & jumentis ccete-
civitatum alii vedigales vocantur , qui in dium , vel tributum , vel falarium , vel alimenta ab
perpetuum locantur. Ideft, hac kge ut tamdiu ea re relida. Et ita Marcellus libro tet tio decimo feri¬
pro his vedigal pendatur , quamdiu. neque ipfis qui bit. 1. 7. §. 2. in fine. 1. 37. §. 3. h.
conduxerunt , neque his qui in locum eorum fucceflec Idem , de V arriere-ban , la Douairière le doit. Quid , des
runt auferri eos liceat. Non vedigales funt qui ita co- francs-fiefs g? du fixiéme denier ? l'ufufruitier doit les francslendi dantur , ut privatim agros noftros colendos da¬ fiefs àproportion du temps. Idem , dufixiéme denier ï
re folcmus.
fruendi.
nfusfritUus
cmftitui poteft.
3.
a
]g. & 61.
III.
UfusfrtiBtts
jus alienis
eft
Et fine teftamento fi quis velit ufumfTiidura confti- Et teftamento ,
tuere, padionibus Se flipulationibus id efficere po¬ g nnvenutnt
b Sed
diverfis regulis juris antiqui.
I.
USusfrudus
rifque rébus.
CI
Si tadetn res a
duobus quis feparatim vendiderit bona fide
duobus vendiOernentibus
, vidcamus quis magis publiciana uti
ta fit à non do¬
poflit.
Utrum
is
cui priori res tradita eft , an is qui
mino potior eft
S
I.
Se
I.
ai
ufufruclu , é" quemadmodum quis utAtur
fruatur.
De
De public An a, in rem aftione.
furis
damnum eft:
damnum par
LIBER SEPTIMUS.
6. C. de hxreditate vel adione vendita, 1. U.C. de ac¬
lionibus empti Se venditi. V- 1« àe hxreditate yel adione ven¬
dita. n. ult.
Si ex caufa donationis utrique dominium rei vindicetis , eum cui priori poffeffio foli tradita eft , ha¬
beri potiorem convenir, d. 1. 1 j . in fine.
Uares
reat domini
pertinet.
Quoties duobus in folidum prxdium jure diftrahi-
Si duobus pradium diftrahatttr , aut donc
tur, potior u
TITULUS
L
Si fundus pe-
ticulare
fScilicet tituloonerofo, fecùs fi gratuito. V. I. 4. $. 29.de
doli mali , & metus exceptione. V. contra 1. j. de diverfis regulis juris antiqui. Ubi currit ptxfcriptio & redè. Y- qux dixi ad L 4j. §. Z9. de doli mali & metus exceptione.
poffeffor.
&c.
bus , vel etiam
nium ad te pervenerir. 1. 4. C. eod.
/
,
traduum focietare feu fimilitudine feparatum. Conceptionem item définition emque habere propriam ,
& juftum effe validumque contradum,i.ri quo ctinda
Caffius quoque feribit libro odavo juris civilis, fru¬ Reficere débet
duarium per arbitrum cogi reficere , quemadmodum ygneceffaria ,
f$ voluptaria,
adfcrcre cogitur arbores. Et Arifto notât , hxc vera adferere arbo¬
effe. Nerarius autem libro quarto membranarum ait , res. Non am¬
non poffe fruduarium prohiberi , quominus reficiat : pliare nec mu¬
quia nec arare prohiberi poteft, aut colère. Necfo« tare.
lùm neceffarias refediones fadurum , fed etiam voluptatis caufa , ur tedoria , Se pavimenta , & fimilia
facere. Neque autem ampliare, nec inutile ddetxahere poffe , quamvis melius tepofiturus fit , qux fenten¬
tia vera eft. 1. 7. §.ult. Se 1. 8.
i Quidam legunt utile.
Verum Iegendum inutile
:
nam quod
fruduario viftStur inutile , forte domino utile çrit. La Loi der¬
nière
�Lib.
VIL
ufu& habitatione
Tit.
I.
DE
dit: Ufnrarix
fpecicm is cujus
proprietas eft , nullo modo commutare poteft , detcriorem enim
caufam ufuariifacere non poteft, facit autem deteriorern etiam
in meliorem ftatum commutando. V- 1. 13. § 4.
niere , de
,
IX.
Qnidquii ex '
finie pmipi
poteft
infruBu
efi.
Si fundi ufusfrudus fit legatus, quidemid
in fundo
nafeitur, quidquid indepercipi poteft, ipfius frudus
eft.
1.
9.
X.
FruBuarius
cogitur
reBè
ttltre.
Celfus libro odavo decimo Digeftorum feribit ,
cogi eum poffe redè colère. 1. 9.
e
e Et omnia fuo tempore facere débet, ne intempeftiva cultura détériorera fundum faciat. 1. ij. §. 3. Locad condudi.
XL
^
lapidicinx
iretifidinx m
jrtdlu funt.
/
USUFRUCTU,
ij. §
X7XI.
Si cujus rei ufusfrudus legatus erit , dominus poteft Sâtifiatfrtt*
Buanns.
in ea re fatisdationem defiderare, ut officio judicis
hoc fiât h. Nam ficuti débet fruduarius uti frui y ita &
proprietatis dominus / fecurus effe débet de proprie¬
tate. Hxc autem ad omnem ufumfrudum pertinere, Julianus libro trigefimo odavo Digeftorum probat. I.13.
h Qui fideicommiffo conditionali oneratus eft , fatisdat ut Sdeicommiffarius fecurus fit de proprietate. ; Quid , teftator
poteftne fatisdationem remittere Non : faltem in ufufrudu
improprie dido : quamvis cautio legatorum fervandorum cau¬
fa remitti poffit ex conftitutione D. Marci. 1. 1. C. Ut in pof¬
feffionem legatorum. Y- h 7« de ufufrudu earum rerum qux
?
Modo lapides renafeantur alioquin in
frudli non habentur. 1. 7. §, 13-foluto matrimonio. Quales
funt in Gallia & in Afia , ut dicitur in 1. eadem.
Etiam inven¬
ta poft ufurnfiuBum.
i)
dam concedere , vel locare,vel vendere poteft; Nam vendit , £? k*
cat quninfrfr
Se qui locat utitur , Se qui vendit utitur. Sed Se fi alii
aaftifit.
precario concédât , vel donet , puto eum uti , arque
ideo retineri ufumfrudum. 1. 12. §.2,
lapidicinashabeat , & lapidera cxdere ve¬
lit', vel cretifodinas habeat , vel arenas , omnibus his
ufurum Sabinus ait , quafi bonum patremfamilias. ufu confumunrur.
Quam fententiam puto veram. 1. 9. §. 2.
Sed fi
/V.
&c-,
c. 8e 6.
XXII.
Fruduarius caufam proprietatis deteriorern fiicere Nonpsteftfrii»
Suarius fun¬
non débet , meliorem facere poteft. Et aut fundi eft
dum facere de¬
ufusfrudus legatus , & non débet neque arbores frugi- teriorern ut
XII.
feras excidere , neque villam diruere , nec quicquam augeat redi¬
Sed fi hxc meralla poft ufumfrudum legatum fint
tum.
inventa , cum totius agri relinc]uatur ufusfrudus, non facere in perniciem proprietatis /. Et fi forte voluptarium fuit prxdium, viridaria , vel geftationes, vel
partium , contineantur legato. 1. 9. §. 3.
1.
cleambulationes arboribus infruduofis opacas atque
Alluvione attg Placuit alluvionis quoque ufumfrudum ad fru¬ amenas habens , non debebit dejiciere , ut forte hortos olitorios faciat , vel aliud quid , quod ad reditum
gnurufusfiru- duarium pertinere. I. 9. §. 4.
ius.
fpedat. 1. 13. §. 4.
XIII.
g Quid ,
confifiations , batardifes , déshérences , commifes,
La propriété lui appartient des quatre premiers droits,
l'ufufruit du dernier.
réunions
$
des
!
/ Ex prxdio voluptario non poteft fruduofum facere fruduarius. V. 1.7.§. ult. Se 1.8.
XIV.
XXIII.
Lapidicinas
Inde'eft quxfitum an lapidicinas vel cretifodinas,
inftituere po¬
vel arenifodinas ipfe inftituere poflit. Et ego puto teft g) ceteroetiam ipfum inftituere poffe m , Ci non agri partem rum fodinas ,
neceifariamhuicrei occupaturus eft. Proinde venas / non noceat.
quoque lapidicinarum , Se hujufmodi metallorum inr-'
quirere poterit. Ergo & auri, Se argenti, Se fulphuris ,
Se xris,& ferri, & exterorum fodinas, vel quas pater¬
XV.
familias inftiruit exercere poterit : vel ipfe inftituere,
Aucttpia, £>
Aucupiorum quoque, & venationumreditum,Caf- fi nihil agriculturx nocebit. 1. 13.$. 5.
fifcatknes in
fius ait libro odavo juris civilis ad fruduarium perti¬
m V. 1. 9. § 2. Fruduarius non poteft ipfe fodere lapidicinas
JrtiBu funt.
nere. Ergo Se pifeationum. 1. 9. §. 5.
quia non poteft mutare formam rei. Idque licet lapis renafeaInfula nata
non alcedit ufuifruBui.
Sed fi infula juxta fundum
in flumina nata fit , ejus
ufumfrudum ad fruduarium non pertinere , Pegafus
feribit. Licet proprietati accédât , effe emm veluti
proprium fundum, cujus ufusfrudus ad te non pertineat. Qux fententia non eft fine ratione. Nam ubi
latitet incrementum , & ufusfrudus augetur : ubi au¬
tem apparet feparatum,frudatio nonaccedit. i. 9. §. 4.
XVI.
tur ficut in
1. 7. §. 13. Soluto matrimonio. Nam licet grandes
arbores renafei poffinc , non poteft eas cxdere : fecus tamen fi
ager fit penitus inutilis.
Seminarii autem frudum,puto ad fruduarium per¬
tinere : ita tamen ut & vendere ei & feminare liceat.
jel rtnovanXXIV.
Débet tamen conferendi agri caufa feminarium par'adum.
Et
fi
forte
in
hoc
quod
inftituit plus reditus fit quàm licet inter-.
tum femper renovare , quafi inftrumentum agri, ut fiin
vineis
, vel ai buftis, vel olivetis qux fuerunt : for- dum fata cruenito ufufrudu domino reftituatur. 1. 9. §. 6.
re ut vielior
fitan etiam hxc dejicere poterit : fiquidem eipermitXVII.
fiât fundus.
Ex faliclis ,
Si fundi ufusfrudus fuerit legatus : & fit ager, unde titur meliorare proprietatem. 1. 13. §. 5.
X X V.
fûvis palari- palo in fundum , cujus ufusfrudus legatus eft , folebat
bm , cxterifSi
tamen
qux
inftituit
ufufruduarius aut ctlum Itanicliorcm
paterfamilias uti , vel falice vel arundine , puto fru¬
cxints ecorrumpant
agri
, aut magnum apparatum fint defi- fnniumfaccrt
tiam venisre duarium hade nus uti poffe, ne ex eo vendat : nifi
deratura , opiiteum forte, vel legulorum« qux non poteft fiuthtafottjî frudua- forte fahdiei, velfilvx palaris , vel arundineti ufus¬
nu<, fi domine
nus.
frudus fit legatus ; tune enim 6e vendere poteft. Nam poteft fuftinere proprietarius , non videbitur viri boni id expédiât.
Seminarium
in
frtiBu
eft ,
511?
cxduara , Se arundinetum arbitratufrui.l. 13. §. 6.
polîè fruduarium cxdere , ficut paterfamilias cxde- n Qui oleas legunt.
XXVI.
bat y Se vendere, licet paterfamilias non folebat ven¬
Sed
nec
xdificium
quidem
pofiturum in fundo nifi Poteft xdifi¬
dere, fed ipfe uti. Ad modum enim référendum eft,
quod
ad
frudum
percipiendum
neceffarium fit. 1. 1 3. cium neceffa¬
non ad qualitatem utendi. 1. 9. §. 7.
rium ponere.
§. 6. in fine.
XVIII.
& Trebatius feribit filvam
Ix fil va
c&-
dua ramos , ex
non cPdua
pe-
iamenta in
vin eam fumet.
Arbores evid-
fie
domini
funt, prxter
ttecejfaria ad
ufian
villa.
"FruBuarius
Ex filva cxduam pedamenta , Se ramos ex arbore
ufufruduarium fumpturum : ex non cxdua in vineam
fumpturum, dum ne fundum deteriorern faciar. 1. 10.
XXVIL
Sed fixdium ufusfrudus legatus fit, Nerva filius,
& lumina immitterc eura poflè , ait. Sed Se colores,
Se piduras , Se marmora poterit , Se figilla , & fi quid
XIX.
Atboribus evulfis , vel vi ventorum dejedis , ufque ad domus ornatum. Sed neque dietas transformare,
ad ufum fuum , & villx poffe ufufruduarium ferre : vel conjungerc, aut feparare ei permittetur : vel aditus
Labeo ait : nec materia eum pro ligno ufurum , Ci ha¬
beat unde utatur ligno. Quam fententiam puto veram.
Alioquin, & fi totus ager fit hune cafum paffus, om¬
nes arbores auferretfruduarius. Materiam tamen ip¬
fum fuccedere , quantum ad villx refedionem putat
poffe : quemadmodum calcem inquit coquere , vel
arenam fodere , aliudve quid xdificio neceffarium
fumere. 1. 12. v. 1. 1. 19. §. 1. V.l. 18.
XX.
Ufu fruduarius vel ipfefruiea re, vel alii fruenTome II.
Pcteft aies
ornare , non
traitsfrmare.
pofticafve, vertere : vel réfugia aperire , vel atrium
mutare , vel viridaria ad alium modum convertere,
Excolere enim quod invenit poteft ,qualitate xdium
non immutatâ. Item Nerva , eum cui xdium ufusfru¬
dus legatus fit , altius tollere non poffe : quamvis lu¬
mina non obfcurentur , quia tedum magis tutbatur.
Quod Labeo etiam in proprietatis domino feribit.
Idem Nerva , nec obftruere eum poffe. 1. 1 3 . §. 7.
Sed fi quid
XXVIII.
inxdificaverit; poftea neque
e
eura, tolle-
Qjii inadifi-
�Lis.
H
ca'jit tollere
re hoc
non poteft.
dicare.
ê
o
,
VII.
lefot
D E
I.
neque refigere poffe. Refixa plané poffe vin-
1.
15.
Confita non poteft tollere.
.
Non
abuti.
Tit.
1. 5
3
.
de rei
vindicatione.
XXIX.
Mancipiorum quoque ufufrudu legato , non débet
abuti: fed fecundùm conditionem eorum uti. Nam Ci
librarium rus mutât : Se qualum Se calcera portât e cogat : hiftrionem , balneatorem faciat , vel de fymphoni?.co arrienfem : vel de palxftra ftercorandis latrinis
prxponat: abuti vtetebitur proprietate: fufficienter au¬
tem alere , Se veftire débet fecundùm ordinem > Se di¬
gnitatem mancipiorum. Et generaliter Labeo ait in
omnibus rébus mobiiibus modum eum tenerc debere,
ne fua feritate , vel fxvitia ea corrumpat : alioquin
etiam lege Aquilia eum conveniri. 1. 15. §. 1. 2. Se 3.
XXX.
Agri ufufrudu legato in locum demortuarum artnortuis fub- borum alia; fubftituendx funt : & priores ad fruduaftimenda.
rium percinenr. 1. l8. y. 1. 59.
p
Arbores de-
arbores vi ventorumevulfas in 1. u.
S: 13. & arbores demortuas. Y- 1. 7. §. 12. Soluto matrimonio.
^Nota diferimen inter
XXXI.
V'nto dejfBx
arbores domi¬
Si arbores vento dejedas dominus non
toîlat, per
quod incommodior fit ufusfrudus , vel iter , fuis
adiombus ufuftuduario cum eo experiundum. 1. 19.
ni fiant.
$.
i.V.
f.
12.
1.
XXXII.
priiBuani
frudus jam maturos reliquiifet tefunt fruBus
ftator , fruduarius eos feret \ fi die legati cedente
pendent es l*m
imipit ufus¬ adhuc pendentes deprehendiffet. Nam & fiantes fru6lus ad fruduarium pertinent. 1. 27.
frudus.
q Si pendentes
8. De annuis legatis & fideicommiffis. Nec refed finiro ufumfrudum repetit ; fi forte fru¬
dus pendentes relinquat , videtur magna hic tubeffe iniquitas;
fed teftatoris mens fuit , ut fruduarius fundo frueretur in eo
q V.
Contra
1.
ftituit impenfas,
ftatu in quo effet
; non
ât fruMuarius.
de
ufufrudu legato.
1.
7. §.
t. Hic.
x Quid apud nos
î
Num remanet ufusfrudus in area
Nomifmatum aureorum, vel argenteorum veterum,
qmbus pro gemmis uti folent , ufusfrudus legari po¬
teft. 1. 28. V. 1. 41.
XXXV.
29.
extellttidi , ob¬ altius tolîendo : obfcurare luminibus , quoniam habifcurare poteft y tari poteft, etiam obfcuratis xdibus /.Quod ufque adeo
fed non in to¬
temperandum eft , ut non in totum xdes obfcurentur,
tum.
fed modicum lumen , quod habitantibus fùfficit , habeant. 1. 30.
t Ne legatum fiât inutile & fruduarius privetur liberalitate
§ t.
1.
10. de
fervitutibus praediorum urbanorum.
1.
1.
4. Si ufusfrudus petetur.
3.
XXXVII.
In
legato al-
ternis anni.
,
tomina.
tus, prier fruitur.
u Quoties duobus ufusfrudus legatur ita , ut altérais
annis utantur , fruantur : Ci quidem ita legatus fuerir ,
Tuio
,,
>
& Mxy[o
,
ft did
.
,
r
Mxvio legatum datum.
,
1.
34.
bona omnia.
y Contra in
1. 3.
§.
titur.
Arex ufusfruBnsadibtts inxdificatis aitgetur , dirmit
perfeverat £.dtum ufusfru-
, us diruult.Quibus modis ufusfrudus vel ufus amit- tis , périt JJ i»
3ui
area.
XL.
Qui precio fruitur , non minus habere intclligitur , quam qui principiali re utitur fruitur. 1. 39.
Pretium rei
loco eft.
XLI.
Status ,& imaginis ufumfrudum poffe relinqui, UfiisfruBusin
magis eft : quia & îpfx habent aliquam utilitatem , Ci volupiuofis. L.
18.
quo loco opportuno ponantur. 1. 41.
Licet prxdia quxdam talia fint, ut magis in ea
impendamus , quam de illis acquiramus, tamen ufusfiudus eorum relinqui poteft. d. 1. §. 1.
XLII.
a Si alii ufus , alii frudus ejufdem rei legetur : id Si ejufdem rei
percipiet fruduarius , quod ufuario fupererit. Nec ufum unus ,
frutluni alter
minus ( & ) ipfe fruendi caufa ufu m habebit. 1. 42.
habeat , utetur
X Poteft ufuarius totum quod in frudu eft confumere.
ufu & habitatione.
1 1
1.
ij.de nierque: Qfuperjiuum m
fruBu erit.
1.
Si tamen non Ht fpecialiter fiidapartis mentio , dipars bonorum conrinctur. 1. 43.
idia
Pars indifinitè dimidtam
fignificat.
a L. 164. De verborum fignificationc. Item fi uxor fecundo
nubens portionem hxreditariam marito fuo dederit , nec libe¬
ros reliquerit.
XLIV.
Si extraneo feripto , Se emancipato prxterito , maProprietati
tri defundi , dedudo ufufrudu , proprietas legata fit, matri legata
petita contra tabulas bonorum poffefftene plena pro¬ accetlii ujusfruBus n file
prietas pietatis refpedu , matri prxftanda eft b. 1. 46.
prx.teri',0 erep.
Et ita vidoria unius alteri prodeft, ficut
ficiofo teftamento, V- 1. ult. C. de ufufrudu.
b
inl.
1$. De inof¬ tushi.redifiripto.
Silvam cxduam , etiamfi intempeftive exfa fit , In fruBu funt
immatura liin frudu elfe conftat : ficut olea immatura teda , item Ba.
feenum immaturum exfum in frudu eft. 1. 48.$. I.
c
V.
1,
22. &
x<).
De exceptione rei judicata:.
XLVII.
Si is , qui binas xdes habeat , aliarum ufumfrudum
legaverit : poffe hxredem , Marcellus feribit , altéras
defundi. V.
, nifi in
ufufruBu Jmt
XXXIX.
y Qui ufumfrudum arex legaverat , infulam ibi
xdificavit , ea vivo eo , decidit , vel deufta eft : ufum¬
frudum deberi exiftimavit. Contra autem non idem
juris elfe , fi infulx ufufrudu legato , area deinde in¬
fula fada fit. 1. 36.
c
XXXVI.
Legatarum
adirim lumina
bar es alter os
arex ufiisfruBus
;
Omnium bonorum ufumfrudum poffe legari, nifi
Omnium bono¬
XL VI.
rum ujusfru- excédât dodrantis xftimationem : Celfus libro trigeSi cui infulx ufusfrudus legatus eft : quamdiu quxtlus legari po- fmo fccundo digeftorum , & Julianus libro fexagefilibetportio ejus infulx remanet, totius foli ufumfru¬
tififdv» ja - mo fg^jjdo digeftorum , primo feribit. Et eft verius.
dum retinet. I.53.
1.
JtJihus incenfis périt
XLV.
XXXIV.
Nomifmatum,
ufusfrudus.
XXXVIII.
x TJniverforum bonorum, an fingularum rerum ufus¬
frudus legetur , hadenus interefle puto: quod fi xdes
incenfx fuerint ufusfrudus fpecialirer xdium legatus
peti non poteft : bonorum autem ufufrudu legato ,
arex ufusfrudus peti poterit , quoniam qui bonorum
fuorum ufumfrudum legar , non folum eorum, qux in
fpecie funt , fed Se f ubftantix omnis ufumfrudum legare videtur: in fubftantia autem bonorum etiam area
eft. 1. 34. §. ult.
a Etiam partis bonorum ufusfrudus legari poteft.
I,
I
r V. hic fex vedigalium fpecies. /Alias fundiones , tribu1. 1%.
U F R U C T U, &c.
XL
Si quid r cloacarii nomine debeamr, vel fi quid
ob formam xqux dudus qux per agrum trânfit , pendatur , ad onus fruduarii pertincbic. Sed & fi quid ad
coliationem vix , puto hoc quoque fruduarium fubiturum. Ergo & quod ob tranfitum exercitus confertur ex frudibus. Sed Se Ci quid municipio , nam folent
poffeffores certam partem fruduum municipio viliori
pretio addicere : folent & fiteo fufioncsy prxftare.
Hxc onera ad fruduarium pertinebunt. 1. 27. §. 3.
tioncs.
S
eft autem par intentio fruduarii,
XX X I
Onera agnofi¬
U
-^
T>io
dcin(je
r
« Ordo feriptune infpicitur. I. 13. Qui potiores in pignore.
contra in 1. 14. de peculio legato. 1, 9. de folutionibus & Hberationibus.
Si quid infulx
Juperfit, totius
arex durât ufusfruBuS.
An ufusfrudus nomine adio municipibus dari de- UfusfruBus,
beat , quxfitum eft. Pericuium enim elfe videbatur , fi quando mu¬
ne perpetuus fierct : quia neque morte , nec facile ca¬ nicipibus qua¬
rt poffit , cen¬
pitis deminutione perirurus eft. Qua ratione proprie¬ tum annis fitas inutiiis effet futura , femper abfcedentc ufufrudu. nietur.
Sed tamen placuit dandam effe adionem. Unde fequens dubitatio eft, quoufque tuendi effent in co ufu¬
frudu municipes d , Se placuit centum annis tuendos
effe municipes : quia is finis vitx longxvi hominis
eft. 1. 56'. v. 1. de ufu Se ufufr. leg. 1. 8.
d II faudrait faire donner un homme vivant tf mourant par la
Communauté , afin de régler i'ufujruit. M. Domat berne l'ufufruit de la Communauté à 30. ans.
Si Reipublicx ufusfrudus legetur , five fimpliciter >
five ad ludos , triginra annorura computatio ht. 1. 68.
ff. ad leg. falcid.
XLV III.
Defunda fruduaria menfe Decembri , jam ornni- Defmào fe
�'
Lïb. VIL Tit. IL D
E
tl
S
U F R U G T U
frudibus , qui in his agris nafcuntur , menfe Odobri per colonos fublatis : quxfitum eft , utrum penfio
fruBuSjpenfio
hxredi fruduarix folvi deberet : quamvis fruduaria
bxredi quxriante calendas Martias , quibus penfiones inferri deutr.
beant , decefferit : an dividi debeat inter hxredem
fruduarix , Se Rempublicam , cui proprietas legata
gitttrio poft per- bas
ccptos à colono
vi
fubftitutt alias
fruBuarius.
Arbores vi rempeftatis , non culpa fruduarii >
everfas ab eo fubftitui non placet. 1. 5 9. v. 1. 18.
c
Ratio quia eas non capit. 1.
luto matrimonio.
1%.
&i<j.§.I. Y>.1. 7.
§.
n.So-
L.
LI.
FruBuarius
expellerepoteft.
Liberatur ab
tneribus fru¬
Buarius , fi
ttfumfruBum
ierelinquat :
no» à reficien-
iis qux deteriira fecit.
Ad exemplum venditionis , nifi fuerint fpecialiter
exceptx penfiones, poteft ufufruduarius condudorem
repellere. 1. 59. §. 1. in fine.
TITULUS
Cùm fruduarius paratus eft ufumft udum derelinquere/, non eft cogendus domum reficere , in qui¬
bus cafibus ufufruduario hoc onus incumbit. Sed Se
poft acceptum contra eum judicium , parato fruduario derelinquere ufumfrudum , dicendum eft abfolvi
eum debere i judice. i. 64. Sed cùm fruduarius debeat
quod fuo fuorumque fado deteiïus fadum fit , refi¬
cere , non eft abfolvendus , licer ufumfrudum dere¬
linquere paratus fit. Débet enim omne quod diligens
paterfamilias in fua domo facir , & ipfe facere. L 65.
font obligez, ie faire les réparations viagères
quife trouvent à faire fur l'héritage quani Pufufruit commence.
ie donataire mutuel
lui.
Plané , fi gregis , vel armenti fit ufusfrudus lega¬
débet
tus : debebit ex adgnatis gregem fupplere , id eft , in
fupplelocum capitum defundorum. 1.6%. §. ult.
FruBuarius
capta
re.
LIV.
FruBuarius
fingulorum
I I L
£htAndo dies ufusfrudus le^Ati cedah
1.
^Uamquam ufusfrudus ex fruendo confiftat , id Fr-aBuànî jus
eft fado aliquo ejus , qui fruitur , & utitur ta- » faBo confimen femel cedit dies. Aliter atque fi cui in menfes, fif® !*»**<;<*
vel in dies , vel in annos fingulos , quid legetur a :
tune enim per dies fingulos , vel menfes , vel annos
dies legari cedit. 1. 1 quand, dies. leg. velfid. ced.
a Contra dicitur in 1. 6. §. t. in fine. C. de bonis qua: liberi?
in poteftate conftitutis. Ufumfrudum dietim & quotidie ce¬
dere.
LU.
/Ne ufusfrudus qui prodeffe débet , noceat contra naturam bonorum. 1. 49. De ufufrudu. 1. 6. §. 1. Sifervitus vindicetur. V. Paris art. 161. Se 2S7. L'ufufruitier , la douairière,
gregis
5- § i- 1. 6. Se 7. De rébus dubiisi,
L ult. C. de impuber.
!
Quidquid in fundo nafeitur , vel quicquid inde
EruBuarii eft
quidquid eft in percipitur, ad fruduarium pertinet , penfiones quo¬
fruBu, $ p cn- que jam antea locatotum agrorum , n ipfx quoque
fiones.
fpecialiter comprehenfx fint. 1. 59. §. 1.
tendaBorem
5y
V. L
d Y-
e
e
C.
& Mavio. 1. 7.
XLIX.
'Arbor'tbus
S
hxredes , tertiam Seius. Nec enim intereft , ita lege¬
tur c Ult, er Hli cum M&vio. An ita d illi > & ilii *
eft. Refpondi , Rempublicam quidem cum colono
nullam adionem habere : fruduarix verb hxredem
fua die, fecundùm ea qux prxponerentur, integram
penfionem percepturum. 1. 58.
everfis non
A C G R E
TITULUS
IV.
Jjhiibus modis ufusfruclus vel ufus amittitur.
I.
legatum ufumfrudum legatarius alii reftituere Reftitueniut
fideicommiffarogatus eft : id agere Prxtor débet , ut ex fidei- rmifusfruBus
commiffarii perfona magis , quàm ex legatarii , pe- non périt ex
perfona lega¬
reat ufusfrudus. 1. 4.
SI
IL
tarii onerati.
<*Rei mutatione interne ufumfrudum placet. Ve¬
luti , ufusfrudus mihi xdium legatus eft : xdes cor-
ALdilus exu¬
ftis périt ufius-
ruerunt , vel exuftx funt : fine dubio extinguitur. An
& arex ? Certiflimum eft , exuftis xdibus , nec arex ,
nec cementorum ufumfrudum deberi. Et ira Se Julianus. 1. 5-§. 2.
fruBus
etiam--
area.
a Si quid infula: fuperfit, durât ufusfrudus. 1. 33. De ufufru¬
du. Quid juris in doario Quid in ufufrudu emptitio , qui
feilicet habetur titulo onerofo ; Aliud eft in ufufrudu iegato.
?
V- 1-3 6. de ufufrudu.
Sed , quod dicitur , debere eum fummittere , tories
capitum nihil verum eft , quoties gregis , vel armenti , vel equitii ,
id eft univerfitatis , ufusfrudus legatus eft. Cxterum fi
'ttnlet.
fingulorum capitum,, nihil fupplebit. 1. 70. §. 3. V.l.
}Çj. Deufuris.
III.
Fundi ufufrudu legato , fi villa diruta fit , ufus¬ Dimta villa
frudus non exringuetur : quia villa fundi acceflîo eft qua fundo acnon magis, quam fi arbores deciderint. Sed Se eo quo¬ cedebat, non
extinguitur
que folo, in quo fuit villa, utifrui potero. 1. 8. Se 1. 9. fundi ufus¬
IV.
frudus.
arex fit ufusfrudus legatus , & in ea xdificium JEUhus imfit pofitum , rem mutari , & ufumfrudum extingui , pofitis périt
area ufusfrticonfiât. Plané fi proprietatius hoc fecit , ex teftamen¬ 3us.
to, vel de dolo tenebitur. 1. 5. §. ult.
b Si
TITULUS
De
IL
ufufrutfu accrefiendo.
b
I.
CenjunBis
tantum eft jus
accrefiendi.
Uoties ufusfrudus legatus eft , ita inter frudua_ rios eft jus accrefeendi , fi conjundim fit ufus¬
frudus relidus. Cterum fi feparatim unicuique par¬
tis rei ufusfrudus fit relidus , fine dubio jus accref¬
eendi ceffat. 1. 1 .
,
Si totum
utri-
IL
Interdum tamen etfi non fint conjundi , tamen
que legatum
fit , licet fepa¬ ufusfrudus legatus alteri aderefeit , ut purà fi mihi
ratim , eft jus fundi ufusfrudus feparatim totius , Se tibi fimiliter
accrefiendi.
fuerit relidus a. Nam concurfu partes habemus. Quod
Se in proprietate contingeret : nam altero répudian¬
te, alter totum fundum haberet. 1. 1. §. 3.
a Verum nonne dici poteft per pofterius legatum adimi anterius. Olim dicebatur ; fecus hodie.
III.
il.
ti,tfilli,cum
Hxc verba
Si quis Attio ,
& hxredibus fuis b ufumfrudum le-
gaverit : dimidiam Attius , dimidiam hxredes habepartes faciunt. bunr, quod fi ita feriptum fit, Attio çfi- Seio , cum
haredibus meis : très partes fient, utunam habeant
Mxvio , très
Hdeft, Teftatoris.
Tome
IL
Contra in
1.
3
6. De
ufufrudu.
1.
10. §. 4.
v.
Agri vel loci ufusfrudus legatus : fi fuerit inundatus, ut ftagnum jam fit , aut palus , proculdubio exrin¬
c
guetur. Sed
Se Ci
Si açer fta¬
gnum fiât, aut
cchtra , plrit
ftagni ufusfrudus legetur Se exarueKjnsfruflus.
fadus , mutata re , ufusfmdus ex¬
rit fie , ut ager fit
tinguitur.
1.
io.§.
2.
&§.
3.
c Quid fi aqua recédât. 1.34.§.r. Se 3 5. De fervitutibus pradiorum rufticorum. f . 14. Quemadmodum fervitutes amittuntur.
VI.
Non tamen , fi arvi ufusfrudus legetur , & ibi vi- Durât agri unex fint pofitx , vel contra , puto extingui. L 10. §. 4. fusfruBus po*
fitis vineis.
1. c.§.ult.
VIL
Certè , filvx ufufrudu legato , fi filva. cafa , illic Si pro filva
fationes fuerint fadx , fine dubio ufusfrudus extin¬ cadua fationes
fiant , périt Hguitur 1. 10. §.4.
fusfrudus.
VIII.
Si fruduarius meffem fecit & deceflît : ftipulam
qux in mefle jacet , hxredis ejus effe Labeo ait : fpicam qux terra teneatur domini fundi effe. Frudum
que percipi , fpica, aut feeno cefo , aut uva adempta,
e ij
FruBus quos à
terrafparavii
fruBuarius i-
jusfimU
�.
Lib. VIII.
16
Tit.
VIII. D
E
U
S
aut exeuffa olea , quamvis nondum tritum frumentum , autoleum fadum, vel vindemia coada fit. Sed,
ut verum eft , quod de olea cxculfa fcripfit , ita aliter
obfervandum de ea olea , qux per fe deciderit. Julianus ait fruduarii frudus tune fieri ; cùm eos perceperit : bonx fidei autem polfefforis mox cùm à folo fe-
paratifint.
Caro # et-
rium pécaris
demortui in
fuBu
non
funt.
1.
13.
IX.
d Caro & corium mortui pecoris in frudu non eft :
quia mortuo eo , ufusfrudus extinguitur. 1. 30.
d Si tibi fundi ufusfrudus pure , proprietas fub conditione
pendente conditione dominium proprietatis
acquifieris, deinde conditio extiterit , pleno jure fundum Titius habebit , quia cum proprietatem acquiris jus omne ufus¬
frudus amififti. 1. 17. Ifta lex pugnat cum 1. 18 de fervituti¬
bus. Conciliantur per rigorem & asquitatem juris. V.Loifeau,
dndéguerpiffement. I. 6. C. 4. Dumoulin, ad §. 1 3 . Confuet. Pa¬
ris, gl. J. Bafnage , des HjpotequeS. C. 17. p. 288.
Titio legata fit ,
U E T
H A
I TAT I ONE.
B
que agendo fruduarius confequetur , ut cum aditu fibi ai fundum, ©
prxftetur ufusfrudus. Utrum aurem aditus tantum & fervituiesqnat
icer , an veto Se via , debeatur fruduario , legato ei dfi"^ herti
ufufrudu , Pomponius dubitat. Et redè putat , prout
ufusfrudus perceptio defiderat , hocei prxftandum.
Sed an Se alias utilitates & fetvitutes ei hxres prx¬
ftare debeat , puta luminum , & aquarum , an vero
non ? Se puto eas folas prxftare compellendum , fine
quibus omnino uri non poteft a : fed fi cum aliquo in
commodoutatur, nonefleprxftandas.l. i.§.2. $.Se£.
a V. 1. ij. §. 1. de ufufrudu legato. 1. 30 de ufufrudu. Modicum incommodum aequo animo ferre oportet.
III.
1.
Poffeffores funt potiores , licet nullum jus habeant.
«'. V. 1. ult. C. de rei vend. 1. 1 28. ff. de reg. juris.
TITULUS
De
ufufrudu earum rerum qu<& ufu conftmuntur vel minuuntur.
*
Omnium re*
rum poteft effe
ufusfruBus.
V.
VIL
De'operis fervorum.
I.
FRudus ,
dedudis neceffariis impenfis intelligi-
"fuifruBus.
SEnatus cenfuit , ut omnium rerum
, quas in cujuf¬
que patrimonio effe conftaret , ufusfrudus legari
TITULUS
poflit. Quo Senatufconfuho indudum videtur , ut ea¬
rum rerum , qux ufu tolluntur , vel minuuntur , pof¬
fit ufusfrudus legari. 1. i .
VIII.
De ufu & habit atione.
L
Sed de pecunia redè caveri oportet his , à quibus
ejus pecunix ufusfrudus legatus erit.QuoSenatufconfulro non id effedura eft , ut pecunix ufusfrudus propriè effet : nec enim naturalis ratio authoritate Senatus comrautari potuit a : fed , remedio introdudo ,
cnpit quafi ufusfrudus haberi. 1. 2.
a Propter 1. 8. de capite minutis.
III.
dominum «
[usfruBus,
PnBum in»
fîfa miituimt.
tur. 1. 4.
I.
IL
Pecunix quafi
*nptkr i«-
net titulus appareat.
,
TITULUS
Poffeffor peti-
Poft quod omnium rerum ufusfrudus legari po¬
terit. An & nominum ? Nerva negavit. Sed eft verius,
quod Caflius & Proculus exiftimant , poffe legari.,
Idem tamen Nerva ipfi quoque debitori poffe ufum¬
frudum legari , feribit , & remittendas ei ufuras. 1. 3 .
CUi
ufus relidus eft , uti poteft , frui non poteft.
Et de fingulis videndum. Domus ufus relidus eft
aut marito , aut mulieri. Si mariro, poteft illic habitare ,non folus , verùm cum familia quoque fua. 1. 2.
gemus.
I.7.
b Nec remitti poteft à teftatorc , cum fit de effentia ufusfru¬
dus ne confundatur cum proprietate. Arg. 1. 33. de leg. j. V.
1. 1 3 . de ufufrudu. Quid l'ufttfruitier rerum fungibilium , rendra-t'il la valeur , eu égard au temps de l'échéance de fon legs ,
ou rendra t'il la même quantité en efpeces ejufdem bonitatis ?
Diftinguo
:
Si le legs eft fait afin que
l'ufufruitier confomme les
quantité. Si le legs eft fait afin qu'il
fruits , il rendra la mime
vende $ qu'il joiiiffe du prix, il
doit rendre le prix.
'*"f""'sr
IL
inquiîinum recipere poflit : apud Labeonem memini rradatum libro pofteriorum. Et ait
Labeo , eum , qui ipfe habitat , inquiîinum poffe recipere : idem Se hofpites. 1. 2. in fine.
Sed an etiam
$* idinquilintm ? 'fi''
.
fmrim
nt.
babi.
III.
Sccundum hxc Se fi penfionem percipiat, dum ipfe Pi ad condnquoque inhabitat , non erit invidendum. 1. 4. V. 1. 8. "mm f"fe'
11
j v
xum babitet.
IV.
Si vini, olei , frumenti ufusfrudus legatus erit pro¬
ufuconftimun- prietas ad legatarium transferri débet : Se ab eo cautur ufusfructio defideranda eft b : ut , quandoque is mortuus , aut
tus cum caucapite deminutus fit , ejufdem qualitatis res reftituatione.
tur : aut xftimatis rébus certx pecunix nomine cavendum eft : quod Se commodius eft. Idem feilicet de
exteris quoque rébus , qux ufu continentur intelliEorum qua
Domus ufnt
a& familiam
Mulieri autem fi ufus relidus fit : poffe eam & cum
HaHtatio mu'ieris ad vine
rum exttndi-
marito habitare , Quinrus Mutius primus admifit :
ei matrimonio carendum foret a , cum uti vultdomo. tur$ focerum
Nam per contrarium quin uxor cum marito poflit ha- cumviro fal'u.
bitare , nec fuit dubitatum. Quid ergo , fi vidux le- «'
gatus fit \ an nuptiis contradis , poft conftitutum ufum
mulier habitare cum marito poflir ; & eft verum ,
( ut Se Pomponius libro quinto & Papinianus libro
nono decimo quxftionum probat ) poffe eam cum vi¬
ro & poftea nubentem habitare b , hoc amplius Pom¬
ponius ait , & cum focero habitaturam. Imo Se focer
cum nuru habitabit : utique cum vir una fit. 1. 4. §. 1 ,
&I.5.
L.6. de fervitute legata.
N
Verum non augebitur jushabitationis praeterèa , fed in parte eadem domus omnes ifti habitabunt.
a
b
V.
TITULUS
VI.
Si ufusfruclus petetur vel ad aliam pertinere
negetur.
Aimtnicida
nfuifruiluiacce
uut.
T TSusfrudus legatus adminiculis eget fine quibus
\^J m[ g^j ^u[s non p0teft. Et ideo , fi ufusfrudus
legetur neceffe eft tamen , ut fequatur eum aditus.
1.
i.§.
1.
Sed neque locabunt feorfum , neque concèdent Domus habitahabitationem fine fe , nec vendent ufum. 1. 8.
*« fo&i l1'
Si quidem habitationem quis reliquerit ad humaniorem declinare fententiam nobis vifnm eft , Se dare
legatario etiam locationis licentiam. Quid enim di¬
ftat , five ipfe legatarius manear , five alii cedat , ut
mercedem accipiat. 1. 13. C. de ufufr. §. 5. infl. de
ufu Se habit.
VI.
Cxterarum quoque rerum ufu legato , dicendum Ufus rerum
eft uxorem cum viro in proinifeuo ufu eas res habere ux'ri quxfitus
poffe. 1 .9.
IL
Accedum ufui
Sed fi ufusfrudus fit legatus , ad quem aditus non
frtiBui aditus eft , per hxreditarium fundum , ex teftamento uti-
ur'
.
**" *» P"
VII
tnifcuus eft.
Si ufus fundi fit relidus , minus utique effe , quàm Mi"m >n */«
frudum , longèque , nemo dubitat. Sed quid in ea ^** fr'^K-
V
�Lib.
VIL
Tit.
IX.
U
U F R U C T U A R I U S, &c.
in
S
fit, videndum. Et Labeo ait, habitare eum
fundo poffe , dominumque prohibiturum illo venire :
fed colonum non prohibitutum , nec familiam ( feili¬
cet eam ) qux agri colendi caufa illic fit. CSterum,
fi urbanam familiam illo mittat : qua ratione ipfe
prohibetur , Se familiam prohibendam ejufdem rationis eft. Idem Labeo ait , Se cella vinaria , Se olearia eum folum ufurum: dominium verb invito eo non
ufurum. 1. 10. §. ult.
caufa
VIII.
Inque eo fundo hadenus ei morari licet : ut neque
domino fundi moleftus fit : neque his , per quos opéra
ruftica fiunt , impedimento fit. Lu.
lient.
IX.
Qitx ufuarius
periipiit.
Poteft ufus to¬
in
tum quod
fruBu eft abfttmtre.
Prxter habitationem , quam habet , cui ufus datus
éft , deambulandi quoque , Se geftandi jus habebit. Sabinus, Se Caffius , Se lignis ad ufum quotidianum, Se
horto & porais , & oleribus , Se floribus , & aqua ufu¬
rum, non ufque ad compendium, fed ad ufum feilicet
non ufque ad abufum c. Idem Nerva : Se adjicit , ftramentis etiam ufurum. Sed neque foliis , neque oleo,
neque frumento, neque frugibus ufurum. Sed Sabinus,
Se Caffius , Se Labeo, Se Proculus , hoc amplius ,
,
î
( etiam ) ex his qux in fundo nafeuntur , quo dad
vidum fibi , fuis fufliciat fumptutum & ex his , qux
Nerva negavit. Jubentius etiam cum convivis & hofpitibus poffe uti. Qux fententia mihi vera videtur.
Aliquo enim largius cum ufuario agendum eft , pro
dignitate ejus cui relidus eft ufus. Sed utetur is
( ut puto) duntaxat in villa. Pomis autem, Se ole¬
ribus , Se floribus , Se lignis, videndum , utrum eodem
loco utatur duntaxat, an etiam in oppidum ei deferri poffint. Sed melius eft accipere , Se in oppidum ei
deferenda. Neque enim grave onus eft horum , fi
abundent in fundo. Sed fi pecoris ei ufus relidus eft,
puta , gregis ovilis, ad flercorandum ufurum , dun¬
taxat Labeo ait, fed neque lana, neque agnis , neque lade ufurum : hxc enim magis in frudu effe. Hoc
amplius, etiam modico lade ufurum puto.Neque enim
tam ftridè interpretandx funt voluntates defundoram. Sed fi bonum armenti ufus relinquatur : omnem
ufum habebit & ad arandum Se ad coetera , ad qux
boves apti funt. 1. 12. §. 1. 2.3.
c Abutitur qui vendit.
TITULUS
Vfufrucluarius quemadmodum cave&t,
I.
I cujus rei ufusfrudus legatus fit xquiffimum prxS tori vifum eft , de utroque legatarium cavere : &
ufurum fe boni arbitratu & cùm ufusfrudus ad eum
:
_
:
pertinere definet, reftituturum quod inde exrabit.
#
ad
txitnii.
Modum ufus
flatait judex.
IL
a Procès
verbal ie l'état ies lieux.
III.
Fruduarius euftodiam prxftare débet.
1.
Cuflodiaprx-
flanda.
IV.
b Sed fi ufus fine frudu legatus erit , adempta fru- Eadem cautiones propter
dus caufa ,fatisdari jubet prxtor. Hoc merito, ut de r
r,
V
'
1.
.,..
1
,
'
i
«fi
folo ufu non etiam de ufufrudu caveatur. 1. 5. §. 1.
-
b L. 9. §. 3. ait : Si veftis ufusfrudus legatus fit , quamquam
hxres ftipulatus fîtfinito ufufrudu veftem reddi;tamen non obligari promifforem , fi eam fine dolo malo adtritam reddiderit.
V. 1. 58. §. 6. Ad Trebellianum. 1. 13. §. 1. 1. 14. de yerborum
fignificatione.
LIBER
OCTAVUS
T I T U L U
De
L
S
fervitutibus.
I.
Ervitutes aut perfonarum funt , ut ufus , Se ufus- Servitutesper.
)frudus : aut rerum , ut fervitutesrufticorum prx- finarum , #
diorum , Se urbanorum. I. 1.
pradhrum.
1
IL
Modum adjici fervitutibus poffe confiât: veluti quo mI/us firvigenere vehiculi agatur, vel non agatur : veluti ut equo tutibus adjici
duntaxat : vel uteertum pondus vehatur : vel grex ifle poteft.
tranfducatur , aut carbo por tenir. 1. 4. §. 1.
1.
do¬
no¬
15.
1.
42. de
t rt
XII.
Ufu legato , fi plus ufus fit legatarius , quàm oportet , officio judicis , qui judicat , quemadmodum utatur , quid continetur î ne aliter , quàm débet , utatur.
22.
ult.
§.
Neratius : ufuarix rei fpeciem is, cujus proprietas
eft nullo modo commutare poteft. ( Paulus ) deteriorem enim caufam ufuarii facere non poteft. Facit
autem e deteriorern , etiam in meliorem ftatum com1
3e
tutem non im-
IV.
, XL
Si domus ufus legatus fit fine frudu : commuais
refedio eft ( rei ) in fards tedis , tam hxredis , quam
ufuarii. Videamus tamen, ne, fi frudum hxres accipiat, ipfe reficere debeat. Si vero talis fit res, cujus
ufus relegatus eft , ut hxres frudum percipere non
poflit , legatarius reficere cogendus eft , qux diftindio rationem habet. 1. 18.
XIII.
commutare.
In teftatum
redigendmn
qualis resfit.
prxdii eo modo frudus confumantur : quia &
mo , Se fervo ita uteretur , ut nihil alii fruduum
1.
Proprietarius
non poteft rem
refiituturum'
Unus ex dominis communium xdium fervitutem Unus iomiimponere non poteft. 1. 2.
mrum firvi-
d Fruduarius non percipit nifi quod ufuario fupereft.
totam domum
Duplex cauth;
^ene ufurum ,
1. 1.
Redè autem facient Se hxres , Se legatarius : qualis
res fit , cùm frai incipit legatarius a, Ci in teftatum redegerint : ut inde poflit apparere , an , Se quatenus
rem pejorem legararius fecerit. 1. i . §. 4.
ufufrudu.
Vfus dtmus
IX.
X.
d Fundi ufu legato , licebit ufuario Se ex penu , quod
in annum duntaxat fufliciat, capere : licet mediocris
mine fuperefTer.
poteft
57
V- L 7- §. ult. 1, 8. L 13. §. 4. de ufufrudu.
Ufus fervitutum temporibus fecerni poteft: forte Sua funt temut quis pofthoram tertiam ufque in horam decimam Pom fit****eo jure utatur , vel ut altérais diebus utatur. 1. 5 . §. 1 . ubus'
V.
Vixfirvitm,
vel relinquatur : ininfinito (videlicet per quamlibet *** rnmusde1
..
i. ...
r
-m
tnmento ftty
ejus partem ) ire agere hcebir : civiuter modo. Nam dirivenia ift
quxdam in fermone racitè excipiuntur. Non enim per aut quà folivillam ipfam nec per médias vineas ire agere finendus tum
eft : cùm id xque commode per alteram partem facere
ppffic , minore fervientis fundi detrimento. Verùm
conflitit , ut quàmprimum viam direxiffet a , eà demum ire agere deberet, nec amplius mutandx ejus
poteftatem haberet : ficuti Sabino quoque videbatur:
qui argumenroriviutebatur: quem primo qualibetducere lteuiffet: pofteaquamdudus effet, transferrenon
liceret. Quod & in via fervandam effe verum eft. 1. 9.
,.
.
,r
r
,
Si cui fimplicius via per fundum cujufpiam cedatur,
1
1
a Non bcet yanare nifi tempus id connrmavent. J. 10. §. 1.
Quemadmodum fervitutes amittuntur. 1. 1 j . §. . de fervituti1
bus
prsdiorum rufticorum.
VI.
Si iter legatum fit, quà nifi opère fado, iri non poffit : licet e fodiendo, fiib'ftruendo, iter facere , Proculus
ait
1
1.
10.
Lhet facere
«pus
neceffa-
rium ad ler'^iluitm.
e
f
«j
0
�jl
Lib.
Tit.
VIII.
II.
DE
VIL
^Servitutum non ea natura eft, ut aliquid faciat
tollatj aut ameniorem profpe^TjfltlniT1
mnfaciindi. &am P^ftet,autinhoc,utinfuopingat,) fed ut
aliquid patiatur , aut non faciat. 1. 5. §. 1.
ÏÏaturafervitutis
eft pa-
qu{S) ( veluti viridia
1
b Ut pomum decerpere liceat , ut fpatiari & caenarc in alio
poflimus , fcrvitus imponi non poteft. 1. 8. Ratio quia non auectur praedium ex facultatibus iftis, & ita prxdium prxdio non
fervit. 1. ï. §. 1. Communia praediorum tam urbanorum quam
rufticorum. In omnibus fervitutibus qua: aditione confufie
funt , refponfum eft doli exceptionem nocituram legarario , fi
non patiatur eas iterum imponi. 1. 18. V. 1. 116. §. ult. de leg.
j. Y. contrai. 17. Quibus modis ufusfrudus vel ufus amittitur.
Y. 1. 1. §. iS. De ha:redicate vel adione vendita.
TITULUS
De
II.
E R V I T U T I B U S, &c.
illo quxro, an per aliénas xdes acceffum hxres ad eam
S
rem qux legatur , prxftare débet : ficut folet quxri,
cùm ufusfrudus loci legatus eft , ad quem locum accedi , nifi per alienum , non poteft. Marcellus refpon¬
dit : qui binas xdes habebat , fi altéras legavit , non
dubiuin eft, quin hxres ( alias J poflit , altius tollen¬
do , obfcurare lumina legararum xdium. Idem dicen¬
dum eH,Ci alteri xdes, alteri aliarum ufumfrudum legaverit. Non autem femper limite eft itineris arguraentum : quiafineacceffunullum eft frudus legatum:
habitare autem poteft, Se xdibus obfcuratis. Cxterum
ufufrudu loci legato , etiam acceflus dandus eft. Quia
Se hauftu relido , iter quoque ad hauriendum prxilaretur. Sed ita officere luminibus , Se obfcurare legatas
xdes i conceditur, ur non penitus lumen recludatur;
fed tantum relinquatur , quantum fùfficit habitantibus in ufus diurni moderatione. 1. 1 0.
VIII.
fervitutibus pradiorum urbanorum.
Qui luminibus vicinorum officere , aîiudve quid A!ltl<]>luS **
r
r
r c
dihciorum ftaI.
racere contra commodum eorum vellet , fciet fe for- ' ,
, ,
n
it
a v
tusjtrvtnius.
marn
ac
ltatum
antiquorum
xdificiorum
euftodire
de¬
Vrhana ferURbanorum prxdiorum jura talia funt : altius
vitutes ai va¬
bere. 1. u.
tollendi , Se officiendi luminibus viciai , aut
rias ufus.
.IX.
non extollcndi: item flillicidium avertendi in tedum,
^Edificia , qux fervitutem patiantur, ne quid altius J"*!, ""f
vel aream vicini,aut non avertendi : item immittendi
rollatur , viridaria fupra eam altitudinem habere pof- a vmdaria
tigna in parietem vkini : Se denique projiciendi ,
funt. Atfi de profpedu eft, eaque obftatura funr, nonimpedit,
protegendivc : cceteraque iftis fimilia. 1. 2.
nifijitdeprofnon poffunt. 1. 12.
IL
peBu.
X.
Servitus proEft & hxc fervitus, ne profpedui officiatur. 1. 3.
^Rem
nonpermiffam
facit,tubulos
fecundùm com- Non licet tnfpeBus.
'
1
1 1
1
III.
Luminum ( in ) fervitute conftituta,id acquifitum
vitus , $ no videtur, ut vicinus lumina noftraexcipiar. Cùm autem
luminibus tf- fervitus imponitur , luminibus officiatur hoc maxime
ficiatur.
adepti videmur , ne jus fit vicino , invitis nobis altius
xdincare , atque ita minuere lumina noftrorura xdi¬
ficiorum. 1. 4.
Luminumfir»
IV.
Servîtes tem¬
pore amitti¬
tur.
Hxc autem jura fimiliter , ut rufticorum quoque
prxdiorum , certo rempore , non utendo , pereunr.
Nifi quod hxc diffimilitudo eft : quod non omnimodo
pereunt non utendo : a fed ita fi vicinus fimul liberta¬
tem ufucapiat. Veluti fi xdes tux xdibus meis ferviant,
ne altius tollantur, ne luminibus mearum xdium officiatut: Se ego per ftatutum tempus feneftrasmeas prxfixas habuero , vel obftruxero : ita demum jus meum
amitto , fi tu per hoc tempus xdes tuas altius fublatas
habueris , alioquin , fi nihil novi feceris , retineo fervitutem. Item fi tigni immifli xdes tux fervitutem de¬
bent , & ego exemero tignum : ita demum amitto jus
meum , fi tu foramen , unde exemptum eft tignum ,
obturaveris, Scper conflitutum tempus ita habueris.
Alioquin fi nihil novi feceris , integrum jus fuum
permanet.
1.
6.
a Servitus urbana tempore non amittitur , nifi qui eam débet
libertatem feilicet contrario fado acquirat. Cujas ad 1. 4. in fi¬
ne. De ufurpationibus & ufucapionibus. Ait hanc differentiam
adhuc hodie obtinere poft conititutionem jufti. in l.'penult. C.
de fervitutibus.
Nettter parietem commu¬
ne*» aut refecit , aut démo-
litur
, alttro
invita.
Non utens fpatio temporis amitti fervitutem. 1. 1 o.
C. de fervit. Se aqua decennio feilicet , contra prxfenres , vicennio contra abfentes. 1. 1 3 . C. eod.
V.
b Parietem , qui narurali ratione communis eft , alterutri vicinorum demoliendi eum , Se reficiendi jus
non eft: quia non folus dominus eft. I. 8.
b In pari jure jus prohibendi prdvalet.
cetur. 1. 28. communi dividundo.
1.
1
1.
Si fervitus vindi-
VI.
licet nonfer-
Cum eo , qui tollendo obfcurat vicini xdes, quibus
vienti , altius
non ferviat ; nulla competit adio. 1. 9.
tollere, etfi luminibus
no¬
VIL
Gaurus Marcello : binas xdes habeo , altéras tibi leceat.
Si binas aies go. Hxres xdes altéras altius tollit : Se luminibus tuis
habens altéras officie. Quid cum illo agere potes Et an intereffe pu¬
légat, lumina
tes , fuas xdes altius toilat , an hxreditarias c : Se de
neceffaria prsftaltt bares.
c Ne liberalitas teftatoris reddatur inutilis legatario per hxre¬
>
dem. Secusfi defundus altéras
ic ufufrudu & 1. 1 10. de légat,
aedes
r.
Yendidiffec.
1.
j. Y. 1.
30.
bulos ad parie¬
munem parierem extruendo. 1. 1 3.
d L. 14. §. 1. Sifervitus vindicetur. 1. &.
tem commuiH
admovere.
XL
Parietem communem incruftare licet fecundùm Ca- J m*l P
.
r
.
r
..
...
rrr
t'auras habepitonis fententiam : ficut licet mihi pretiolifiimas picjicet tn^
turas habere in pariete communi. Cterum , fi démo- riete csmn.ulitus fît vicinus , & ex flipulatu adione damni infedi «'
agatur : e non pluris quàm vulgaria tedoria xftimari
debent. Quod obfervari Se in incruftatione oportet.
13.5.1.
1.
Quia honeftus modus fervandus eft non immoderata cujufque
luxuria fubfequenda. 1. 40. de damno infedo.
e
XII.
Imperatores Antoninus , & Verus Augufli refcripfe- Spttim legirunt , in area , qux nulli fervitutem débet , poffe do- "ff" mw
minum vel alium voluntate ejus xdificare/, inter-
miffb fpatio à vicina infula. 1. 14.
/Omnia xdificia Rom* erant in fbrmam
infulse ad vitanda
incendia.
XIII.
Servitutes , qux in fuperficie confiflunt , poffeffio- t»0iw ni-,
r c
j-l
j tinentur ervtne retinentur. Nam, u forte ex xdibus meis m xdes meSmjUper.
tuas tignum immifliim habuero : hoc , ut immilfum fiM,
habeam , per caufam rigni , poflîdeo habendi confuetudinem. Idem eveniet , & fi Mxnianum in tuum im¬
mifliim habuero aut flillicidium in tuum proiecero :
quia in tuo aliquid utor , Se fie quafi fado quodam
poflideo. 1. 20.
XIV.
g Stillicidium , quoquo modo acquifitum fit , altius Stillicidium
tolli po¬
tolli poteft. Levior enim fit eo fado fervitus : cùm altius
teft , non dequod ex alto cadet, lenius, & interdum direptum, nec mJ,t|i, ieM- or
perveniet ad locum fervientem. Inferius demitti non fieri fervitus
poteft : quia fit gravior fervirus : id eft , pro ftillicidio mnt! P'"?
flumeu. Eadem caufa , rétro duci poteft flillicidium : nm *MT'IU
quia in noftto magis incipiet cadere : producinon po¬
teft : ne alio cadar flillicidium , quàm in quo poftea
fervitus eft. Lenius facere poterimus : acrius non. Et
omnino feiendum eft , meliorem vicini conditionem
fieri poffe , dereriorem non poffe : nifi aliquid nominatim, fervitute imponenda irarautatum fuerit. 1. 20.
>
$
5-
gV.l.ult.Hic. Se
§.
ult, de leg. j.
1.
i;.§. i.de ufufrudu
legato.
Se 1.
44.
�Lie. VI IL Tit. III. DE SERV1TUTIE. PRiEDIOR.
-
TITULUS
De
III.
fervitutibus prjdiorum rufticorum.
ru-
^ Ervitutes rufticorum prxdiorum funt hx : iter ,ackJltus, via, aqux dudus. 1. i
aBus'y
Iter eft jus eundi ambulandi hominis, non etiam jumentum agendi.Adus eft jus agendi veljumentum vel
vehiculum a. Itaque qui iter habet, adum non habet:
qui adum habet & iter habet,etiam fine jumento.Via
eft jus eundi , & agendi , Se ambulandi. Nam Se iter
Se adum , in fe via continet. 1. i.
Servitlites
fica.
IL
her,
?'«
a Contra delc Vehiculum.
V. Menag.
de amonitate
jur. 1. 3 6.
III.
Aqux dudus eft jus aquam ducendi per fundum alie¬
Aqux duBus.
num.
1.
1. §. 1.
IV.
In mftteis computanda funt aquxhauftus,pecoris
Alix fervitu¬
tes ruftics.
ad aquam appulfus , jus pafcendi , calcis coquendx,
arenx fodiendx.
1.
1
.
§. 2.
V.
Aqux dudus, & hauftus aqux , per eundem locum
Aqtu duBus
pluribus
liens.
fer- ur ducatur,etiam pluribus concedi poteft : poteft etiam
ut diverfis diebus, vel horis ducatur. 1. 2. §. 1.
VI.
ttedi.
VII.
Idem Nerarius , etiam ut frudus in vicini villa coAlkfirvitagantur , coadique habeantur , Se pedamenta ad vitts.
neam ex vicini prxdio fumantur , conftitui poffe feri¬
bit.
3. §.
i.
VIII.
Qui habet hauftum , iter quoque habere videtur ad
hauriendum. Et ( ut ait Nerarius libro tertio membranarum ) five ei jus hauriendi , & adeundi ceflùm fit,
Uau^ui adi¬
tus ai aquam
accedit , £5 a-
inui
1.
hauftus.
fuerit.
1.
20. §. 1.
XV.
mihi conceffèris iter aqux per fundum tuum ,
Lotus fundus
non deftinata parte per quam ducerem , totus tuus fervit , jed tri
parte certa.
fundus feiviet d. Sed qux loca ejus fundi tune , cùm
ea fieret ceflio, xdifiens , arboribus , vineis vacua fue¬
rint , ea fola eo nomine fervienr. 1. 21 . & L 22.
i
L. 9. de fervitutibus. 1. z6.
1.
13. §. 1. Hic.
XVI.
Si fundus ferviens , vel is cui fervitus debetur , pu- Pundis publi'blicaretur e : utroque cafu durant fervitutes : quia cum catis , durai
fua conditione quifque fundus publicaretur. 1. 2 3 . §. 2. fervitus.
fin caufa IxCz majeftatis bona publicantUr necagnofeunt
hypothecas , fubftitutiones , cïteraque onera.
XVII.
Quxcumque fervitus fundo debetur , omnibus ejus Toti fundo ê«
partibus debetur. Et ideo , quamvis particulatim ve- jufique parti¬
nierit , omnes partes fervitus fequitur : & ita, ut re¬ bus divifis de¬
beturfervitus.
dè finguli aganr , jus fibi effe fundi /. Si tamen fun¬
dus , cui fervitus debetur, certis regionibus inter plu¬
ies dominos divifus eft , quamvis omnibus partibus
fervitus debeatur, tamen opus eft ut hi qui non proximas partes fervienti fundo habebunt , tranfitrrm per
reliquas partes fundi divifi jure habeant , aut , fi proxirai patiantur, tranfeant. 1. 23. §. 3.
.
Item fie poffunt fervitutes imponi,& ut boves,per
quos fundus colitur , in vicino agro pafcanrur. Quam
fervitutem poni poffe , Nerarius libro fecundo niembranarum feribit. 1. 3.
Servitus paf-
fundum fervientem. Quemadmodum fi imbri crefeat Tiorere poteft
aqua in rivo , aut ex agris in eum confluât , aut aqux fervitus finit
fons fecundùm ri vu m, vel in eo ipfo inventus poftea femienti.
Si
I.
39
utrumque habebit: five tantum hauriendi , ineffe Se
aditum : five tantum adeundi ad fontem , ineffe , Se
hauftum. 1. 3.5. 3.
IX.
/Hoc
enim profpicere debuit is qui conftituit fervitutem.
Gotof.
XVIII.
Si partem fundi mei certain tibi vendideto : aqux Divifio ftinilâ
dudus jus, etiam fi alterius partis' caufa plerumque dividi tur aducatur, te quoque fequetur. Neque ibi aut bonita- qux duBus pro
modo parttum
tis agri , aut ufus ejus aqux ratio habenda eft. Ita ut agr
eam folam partem fundi qux pretiofiflima fit, aut ma¬
xime ufum ejus aqux defideret, jus ejus ducendxfequatur : fed pro modo agri detenti , aut alienati , fiât
ejus aqux divifio. 1. 25.
XIX.
Si via , iter , adus , aqux dudus legetur fimpliciter
per fundum , facilitas eft hxredi per quam partem
fundi velir conftituere fervitutem : fi modo nulla captio legatario in fervitute fit. 1. 16. 1. 2 1 . 22. H. 1. 9. de
Plures qui fer¬
vitutem débet
indefinitè qui
volet dabit.fine captione.
Servitut.
XX.
In rufticis prxdiis impedit fervitutem médium
Is qui duo prxdia confinia habuerat , fuperiorem Servitutis evitus per me- prxdium quod non fervit. 1. 7. §. 1.
iittm fundum
fundum vendiderat : in lege ita dixerar , sit aquam , nus auzerinen
X.
poteft.
nm firvitntî.
Vix latitudo ex lege duodecim tabularum in por- fulco aperto , emptori educere in fundum inferioVix, g anfraredum odo pedes habet: in anfradum, ideft, ubi rem relie liceat. Si emptor ex alio fundo aquam acfas latitudo.
ciperet , Se eam in inferiorem ducere vellet , quxfi¬
flexum eft, fedecim.l. 8.
tum eft an poflit id fuo jure facere , nec ne Refpondi,
XL
Servitus eun¬
nihil
amplius , quam quod ipfius fundi ficcandl caufa
Si iter , adufve , fine ulla determinatione legatus
di certo loco
eft : modo detetminabitur : Se quâ primùm iter deter- derivaîet , vicinum inferiorem recipere debere. I. 29.
hterminari
XXL
minatum eft , eâ fervitus conftitit b : citerx partes
dtbet.
g Si fons exaruerit , ex quo dudum aqux habeo , Si fons exa¬
agri liberx funt. Igitur arbiter dandus eft qui utroque
ifque poft conftitutum tempus ad fuas venas redierit : ruerit in pencafu viam determinare débet. 1. 13. §. 1.
denti fervitus
an aqux dudus amiffus erit , quxritur : Et Attilicinus
b Nec locum femel occupatum mutate licet. I. 9. De fervi¬
erit. Renaficenait , Cxfarem Statilio Tauro refcripfiffe in hxc ver¬ te aqua fervi¬
tutibus.
XII.
ba : hi, qui ex fundo futrino aquam ducere foliti funt, tus revivifeet ,
Statuenda acLatitudo adus itinetifque ea eft , qux demonflrara adierunt me : propofuerunrque aquam , qua per ah- me tempore pe-m latitudo, fi eft. Quod fi nihil didum eft ; hoc ab arbitto ftatuen- quot annos ufi funt , ex fonte qui eft in fundo futrino, ribit , dum uti
non licet.
iitla non fit.
dum eft. In via aliud juris eft : nam , fi dida latitudo ducere non potuiffe , quod fons exaruiffet : & poftea
Impeiilur fer¬
a
?
non eft , légitima debetur
V. f. 1. 8.
: 1.
12. §. 2.
XII L
Aqua
privo-
Imperatores Antoninus, Se Verus Augufti refcripferunt , aquam de flumine publico , pro modo poflelfionum ad irrigandos agros dividi oportere : nifi proprio quis jure plus fibi datum oftenderit c.Item referipferunt , aquam ita demum permitti duci , fi fine inju¬
ria alterius id fiar. 1. 17.
diviiitur
tis
"flumine pu¬
blico.
c Gotof. ait : Probare is cogitur qui fibi aliquid ultra jus pu¬
blicum licere dicit.
XIV.
tiatunilittr
.
Servitus naturaliter , non manufado, Isderc poteft
ex eo fonte aquam fluere c.piffe : petieruntque ( à )
me ut jus , quod non negligentia , aut culpa fua amiferant h , fed quia ducere non potuerant , his reftitueretur.Quorum poflulatio cùm non iniqua mihi vifa
fit , fuccurrendum his putavi. Itaque quod jus habue'runt frunc) cùm primùm ea aqua pervenire ad eos
non potuit , id eis reftitui placet. 1. 34. §. 1. Se 1. 3 5.
g Nota ipfo jure amiffum erat jus ducenda; aqua:, fed ab Imperatore reftitutum eft. h V. contra 1. 6. Si fervitus vindicetur.
Ubi dicitur : Si intra tempus ftatutum depofitum fit sedificium,
rcnafcivindicationem.V.l. 14. Quemadmodum fervitutes amirtuntur. & 1. 3 . §. 17. de acquirenda vel ammenda pofTeffione.
XXÎL
Aquam , qux in alieno loco oritur , fine voluntatc
Aquam ducere
/
�Lib. VIII. Tit. IV. COMMUNIA
4o
tx alietiofun- ejus , ad quem ufus ejufdem aqux pertinet. Prxtoris
m- ccjidam non périmait ducere. 1. 4 C. de fervit. Se
do non licet
^^
vtto domino.
.
Prxfes Provincix ufu aqux , quam ex fonte juris
tui profluerc allegas , contra ftatutam confuetudinis
formam carere te non permittet : cum fit durum Se
crudelirati pruxiraum , ex cuis prxdiis aqux agmen
ortum , fitientibus agris tuis i , ad aliorum ufum, vicinorum injuria propagari. 1. 6. C. eod.
i Gotof. ait : exhac lege inducicaritatembeneordinatamin-
VIII.
Iter nihil prohibet fie conflicui , ut quis interdiu Iter j«a ire
duntaxat eat. Quod ferè circa prxdia urbana etiamne- nm lictât "fi
Cèflatlum eft.
cipere à fe ipfa.
'
TIT
TUS
U
IV
_,
1.
. m /,,,,
»,,»*,
Communia pr&diorum tam urbanorum quam
RjEDIO
P
RUM, &c.
voluerit ex his cxdere , non aliter hoc faciat , nifi
pnus foluum folaaum , pro hoc , domino prxftat. Ita
tamen lapides cxdere débet , poftquam fatisfaciat
domino : ut neque ufus neceflarii lapidis intercludatur, neque commoditas rei , jure , domino adimatur. 1. 1 3. §. 1.
1.
14.
I X.
Qui per certum locum iter , aut adum alicui cef-
fiffet , eum pluribus , per eundem locum , vel i er vel
adum cedere poffe , verum eft. Quemadmodum , fi
quis vicino fuas xdes fervas feciffe.-;nihilominus aliis,
quot vellet, multis eas xdes fervas facere poteft ' *5-
^
Servitus uni
tll,riBttS-
«
rufticorum.
TITULUS
I.
Omn is
fervi-
tus a\a
hjxw
prxdii
TDeo hx fervitutes prxdiorum
appel lantur , quoj[niam une prxdus conftrui non poffunt. Nemo
enim poteft fervitutem adquirere vel urbani , vel ruflici ptxdu , nifi qui habet prxdium. 1. 1. §. 1. V. 1. 8.
de fervitutibus.
Xdificia quoque fundis , & fundi xdifîciis eadem
çondttioneferviunt. 1. 12. inf.
II.
accedendi ad ea loca qux
per loca qu* non ferviant , facilitas tributa eft his quibus fervitus
non leyoïant , fefe^
. qUa- tameri els accedere fit necefle. Nifi in
a Refedionis gratia
Aditus debetur
ad rehaenda
_
*
.
,
.
.
eaquxferviùt. cemone fervitutis nominatim
ced? retur. 1 11.
a
le tour de r Echelle
ie trois pieds ,
eft
_
_
.
x
prxhnitum ht, quaacmais
il faut titre.
Acte,
de notoiiecédu 13. Août 1701.
III.
Nec fecundùm nvum, nec fupra eum , tirorte iub
Sic mutare li¬
,
,
,r- r
,
r ,.
ra aqiu
aqua uuwmi
ducatur , .v.......»»
locum .v..^
religiofum dominus fou
cet domino
terra
funii fervien- faCere poteft : ne fervitus interear , Se id verum eft.
Sed Se dcpiclfurum.veladlevaturum rivum, per quem
fervituti.
aquam jure duci poteftatem habes : nifi fi , ne id faceres, cautum fit. 1. 11.
IV.
çeduntejm admmicula.
Si prope tuum fundum jus eft mihi aquam rivo ducere : tacita hxc jura fequuntur : ut lehcere mihi riyura hceat : ut adiraqu, proxirae poffim ad reficiendum eum ego , fabrique mei : item b ut fpatium relinquat mihi dominus fundi , quo dextra & finiftra ,
ad rivum , ad eam , Se quo terrain , iunum , lapidem,
arenam , calcem jacere poffim. 1. 1 1. §. 1.
b Le tour de l'Echelle.
V» 1.
t.
§. 6. de aqua
Se
aqux pluvia*
arcendae.
V.
c Cum fundus fundo feivit : vendito quoq ie fun¬
Funitm venditum fervi¬ do , fervitutes fequuntur. 1. 12.
tus fequitur.
utilitate non conftituitur fervitus. 1. j. titul. feq. modo
ftipulands intetfit.
c
Sine
VI.
Vendiror fundi Geroniani, fundo Botroiano,qurm
retinebat , legem dederat ne contra, eum pijcatio
bhco quoi na- Thynnana exerce Mur. Quamvis mari, quod narura
tura licet.
omnibus patet , fervitus imponi privata lege non
. n. .
CJ-;
A...
j
poteft
: cjiua tamen bona fides contradus
egem
fervari venditionis expofeit : perfonx poflîdenrium
aut in jus eorum fuccedentium , per ftipulationis , vel
venditionis legem obligantur. 1. 1 3.
Servitus ne
fiai m
U
loco pu-
.
1
1
V.
si fervitus vindicetur vel ad alium pertinere
y
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J
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T
,
.
?" corP"*
J^debetur
:
'
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.
..".'.
r
r.
non eft dominii ipfius , cui fervitus
eft iomifed jus eundi habet. 1. 4.
m, cm fin.
IJ(
dus fervit, nec
Si inter meas & Ticii xdes , tux ( xdes ) imerce- r ' ^m"
n.
..
...
,
v
'
Jtrvientis.
dant , poflura Titn xdibus fervmrem imponeie , ne Fundus meliceat ei altius tollere, licet tuis non imponatur : quia, dius non imdonec tu non extoîlis, eft utilitas fervitutis. 1. 5. 1. 13. Pedlt jus fir.
.
.
.
Communia prxdiorum.
%
III.
Et fi forte, qui médius eft, quia fervitutem non
debebat, altius cxtulerit , xdificia fua, ut jam ego
non videar luminibus tuis obftaturus , fi xmficavero :
r n
,
,.
.
,.,.
rruftta intendes, lus mtht non es , tta adincatum
,
c j r
.
n. - :'
habers , mvito te. Sed a. 11 intra tempus ftatutum ru fus depofuerit xdificium fuum vicinus, renafeetur ribi
vindicatio. 1. 6.
a V. contra 1. 34. §. 1. & 3 j. De fervitutibus praediorum ru¬
.
.
d Succeffor fingularis fundi prxftat factum derefforum. 1. f .
QuemndiTiodum fervituies amittuntur. 1 47 1- 48. 1. 66.
%. 1 . 1 j6. § 1 De coutrahenda empiione. 1. 18. De exceptio¬
ne rei judicatse.
VIL
Lafiidicin*
Si confiât in tuo agro lapidicinas effe : invito te,
privât* m u- nec pvivato , nec publico nomine, quifquam lapifum publicum. dem'catdcrc poteft cui id fnciendijus non eft r : nifi
& dlfida rcfiaa[
>
motbm
ad £um
fiu comprchenfuscft. \, 6m §>
folito
ceffn imptdimention.
b
.
r
,,°
2.
.
r
,
_
, *
res divifus ruent, quia fervitus cli to.a. in toto rundo. Dcbeiur
fingulis & à fingulis in folidum. Scj fùfficit ut quis quod ha-
bet , cedat
,"
deht
ejus
dominas.
Id eft rem totam & fundum integrum. licet fundus inter c!u,..,./-.
Murumonus
ferentem refi-
feiyimic im_ m
Labeo autem, hanc fervitutem [ onens ferendi 1
I
il
r i
r^
i
i
non hominem debere, fed rem. uenique liceie aomino rem derelinquere feribit b. i. 6. §. i. in fine,
1. 64. deufufmdu.
nemo enim tenetur nih in quamum poifidet.
tmm ervientiS
rfpcer,jt.
beat, nenbef tndus lit b*t jeri>0 , fed
»..., rj
ViVue») ,
i
i
i
,
VJj
,
ceffat fer¬
vitus.
VI.
RefeBunem
Sicut autem refedio parietis ad vicinum pertinet:
îta fultura xdihciorum vicini, cui fervitus deoetur , r usmuri <tr
quamdiu paries efteietur, ad inferiorem vie inum non vientis; fultudébet pertinere. Nam Ci non vuh fuperior fulcire, de- ram adificii
impofitt , ejus
ponac & rcftiructj cùm paries fuerit reftitutus. 1. 8
1
y1 j t
»
dominas.
Arifto Cerellio Vitali refpondit , non putare fe , ex
taberna Cafearia fumum in fuperiora xdificia jure immitti poffe , nifi ei rei fervitus talis adanttatur. Idemt
r
.
r .
que ait : Se ex fupenore in inrenora non aquam, non
quid aliud immitti licet. In fuo enim a'ii hadenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat c : fumi autem , ficut aqux, efTeimmiiïionem. Poffe igitur
fuperiorem cum inferiore agere , jus illi non elfe id
ita ficere.
1.
V- L 15.
§.
c
Nw in fiuperme,n \"el(it>
»f'""eJ"n-
dum licet m-
mjnirevtlfumtm } vel aq«am. vel quid
"f""1 *
"'fi-"
^.wf
8. §. 5.
t. Locati conduefi.
VIII.
d Si quis diuturno ufu ,
ad res fuas veudendas
mPc~
IV.
Etiam de fervitute , qux oneris ferendi caufa imf]ca erk ^ aftio nobis c
ctir . ut & onera fërat }
talis confuetudo in illis lapidicinis confiftat : ut fi quis
e ronfue'i'dine quis cogi poteft
pretio.fiar*.
vmus
dmtjikratur
<
,.
tnterimjmiui
inin mjm(
fticorum.
.
Se 6
Simeîimfimdus ufum fer-
i
Se
longa quafi poffeffione,
V. 1. j. §. 3. De itinere , aftuque privaro.
De aqiu Se aqu» pluyix ducend*.
1. 1. §.
ul:.
1.
z.
Jus
'" tm^Tt "*
1um
jus
firvit*UT*
�Lib. VIII. Tit. VI. QUEM AD MODUM SERVITUTES,
jus aqux ducendx nadus fit : non eft ei neceffe docere
de jure , quo aqua conftituta eft , veluti ex legato ,
vel alio modo : fed titilem habet adionem : ut oftendat , per annos forte tôt ufumfe , non viynon claniy
non precarto pojfediffe. 1. i o.
Longi temporis confuetudo vicem fervitutis obtinet, modo fi is qui pulfatur , nec vi , necclàm , nec
precarib poffidet. 1. 1 . C. de fervit. Se aqua. 1. 2. 1. 7.
C.eod.
IX.
In re communi
potior condi
{l'oMbelns'1"'
probibentis.
An unus ex fociis in communi loco , invitis cocc"s ji1l'e £dificare poffit, id eft, an, fi prohibeatur à
fociis , poflit cum his ita experiri , jus fibi effe <zdif\care : & an focii cum eo ita agere poflint , jus fibi
prohtbtnii effe ,velilli{[ jus ) adificandinon effe : Se
Cl xdificatum jam fit , non poflit cum eo ita experiri ,
jus tibi non efie ita adficatum habere , quxritur. Et f
magis dici poteft prohibendi potius quam faciendi
effe jus focio : quia ( magis ) ille qui facere conatur ,
( utdixi ) quodammodo fibi alienum quoque jus prxripit , Ci quafi folus dominus , ad fuum arbitrium uti
jure communi velit. 1. 1.
e
1
e L. 18. Communi dividundo. 1. 8. de fervitutibus prxdiorum
urbanorum. f Le droit d'empêcher une nouveauté eft plus fort que
celui de la faire.
X.
Mil
Si paries communis , opère abs te fado, in xdes
feinclinaverit : potero tecuin aeere, jus tibi non
faden-
dum unae paries communis
inçlinetur.
meas
...
l
,
,
e"e Parletem d'um i" habere.
L. 1 3. de fervit. urban.
TITULUS
1
1.
?
14. §. 1.
VI,
Quemadmodum fervitutes amittuntur,
I.
Servitus ntn
nifi in alieno
fundo.
Ervitutes prxdiorum confunduntur, fi idem utriufque prxdii dominus eflecfperit. 1. 1.
Servantur iter
$ allas, itineris ufu.
Qui iter , Se adum habet , fi ftatuto tantum tem¬
pore ierit , non pétille adum , fed manere , Sabinus,
Caffius, Odavenus aiunt : nam ire quoque per fe eum
poffè , qui adum haberer. 1. 2.
IL
III.
Oiiivis poffefJor jus fervi¬
tutis fundi nominefervat.
pore
conftituto
continua.
Major ex per¬
/ ,V
fada, reftitutuseft| : fervitus quoque in prxftinum 'iam pofttemftatum reftituitur. Quod fi id tempus prxterierte , ut PttU
fervitus amittatut , revocare eam cogendus eft. 1. 14.
g Y. 1. 34. § 1. & 33. de fervitutibus pradiorum rufticorum.
V.
1.
3-
§
17. de
acquirenda vel amittenda poffelfione.
VIII.
Cum h via publica vel fluminis impetu , vel ruina Vliim Pu"j*
amiflaeft: vicinus proxiraus viam prxftare débet. 1. cam>J'Periea
r
r
rit, praftat vu
lA-
%'
l'
cinus.
publicum prsfertur privato.
h Bonum
IX.
Aquam , qux oriebatur in fundo vteîni , plures per Serviw ptm
eundem rivum jure ducere foliti funt , ita ut fuo quif- ,"s fund,s
,.
'
,
l
débita non aque die a capite ducere : primo per eundem rivum, ttntiptrit,Mi
eumque communem: deinde ut quifque inferior erat, » per coteros
fuo quifque proprio rivo. ( Et, ) unus ftatuto tem qui utentur
pore quo fervitus amittitur , non duxit. Exiftimo , fcrvahtur,nec
j
r cv
-fis, accrejeet.
eumjus ducendx aqux amifiife : nec per cateros, qui Afiui erjt ,.
duxerunt , ejus jus ufurpatum i effe , proprium enim communi'. fit
cujufque eorum jus fuit : neque per alium ufurpari po- fundus cui
tuit. Quod fi plutium fundo iter aqux debitum effet : /W»* debe»
tur.
per unum eorum omnibus his , inter quos is fundus
communis fuiffet , ufurpari potuiflet. f tem fi quis eo¬
rum , quibus aquxdudus fervitus debebatur , & per
eunrivum aquam ducebant , jus aqux ducendx , non
ducendo eam amifit : nihil juris eo nomine cfteris ,
qui rivo utebantur , aderevit. Idque commodum ejus
eft, per cujus fundum id iter aqux , ( quod ) non uten¬
do , pro parte unius amiffum eft : libertate enim hujus
partis fervitutis fruitur. 1. 16.
«
1
1
i L. 3. Se 6. Ufurpare, id eft interrumpere.
X.
Tempus auc*
/ Tempus : quo non eft ufus prxcedens fundi do- tori fucceffori
minus , cui fervitus debetur , imputatur ei , qui ( in ) -mpumur.
ejus loco fucceflit. 1. 18. §. 1 .
I Idem intet haeredem Se fideicommiflarium.
Trebellianum. 1. 13. Communia praediorum.
LIBER
1.
70. §. ult. ad
Si fie conftituta fit aqua , ut vel xftate ducatur tan¬
tum , vel uno menfe : quxritur , quemadmodum , non
utendo , amittatur : quia non eft continuum tempus :
quo , cùm uti non poteft , non fit ufus. Itaque & fi alternis annis, vel menfibus quis aquam habeat : duplicato conftituto tempore amittitur. Idem Se de iti¬
nere euftoditur. 1. 7. V. 1. 9. de acquirenda vel amit¬
tenda poffeffione. V. 1. ult. C. de fervit.
NONUS-
TITULUS
I.
Si quadrupes pauperiem fecijfe dicatur.
I.
CI
propter loci iniquitatem , aut propter culpam Si quadrupes
i3mulionis , aut fi plus jufto onerata quadrupes , nocuerit culpa
in aliquem onus everterit : hxc adio ceffabit : dam- mulionis , it
tenebitur.
nique injuriï agetur. 1. 1. §.4.
a
V.
fona
VIL
Si locus per quem via , aut iter , aut adus debebatfJ
rur , impetu fluminis occupatus effet : & intra tempus, iatg. reaitut»
quod ad amittendam fervitutem fùfficit , alluvione reftituitur: e-
di nomine itum effe. 1. 5. & 1. 6.
Ufu retinetur fervitus : cum ipfe cui debetur , uti¬
tur : quive in poffeffione ejus eft : an mercenarius :
aut hofpes c : aut medicus d : quive ad vifitandura do¬
minum venir : vel colonus , aut fruduarius. 1. 20.
a L. 16. Hoc tit. b V. 1. 13. Communia praediorum. c L. 1.
§. 7. De itinere , acluque privato. d L. ij. §. 1. De acquiren-
IV.
fervitus non
nodurnam fervitutem , qua ufus non eft. Idem eft in
eo , qui cerris horis aqux duChim habens , aliis ufus
fuerir , nec ulla parte earum horarum. 1. io. §. I.
Servitus Se per focium a , & fruduarium , Se bonx
fidei poffeffbrem nobis retinetur b. Nam fatis eft fun¬
da vel amittenda poffeffione. n. 17.
No» périt tem¬
&c. 4î
a
Y. I.40. 41. jft. de jedilitie ediclo.
II.
Sed & fi canis , cum ducetetur ab aliquo , afperi-- Si canis eva¬
tate fua , evaferit , Se alicui damnum dederir : fi con¬ ferit ^ nocue¬
tineri firmius ab alio poterit , vel ( fi ) per eum lo¬ rit , ei imputa-
cum induci non debuit : hxc adio ceffabit : & tenebitur, qui canem tenebat. 1. i.§. 5.
<?Sicommunem fundum ego , Se pupillushabereIII.
: licet uterque non uteretur : tamen propter pub Si cùm equum permulfiffet quis , vel palpatus eft,
pillum Se ego viam retineo. 1. 1 0.
(&) calceeum pereuftèrit : erit adioni locus. 1, 1.
e V. 1. 16. Se 39. De ufurpationibus & ufucapionibus. Le Mi¬
neur relevé le Majeur in rébus qua; dividi non portent. Item , le §.7. inf.
Mari mineur qui a autorifé fa femme majeure in alienatione.
b N'eft-ce pas la faute de celui qui touchoit au cheval fans nicefi,
Bourbonnais , art. 24. 1. 47. §. 1. de Minor.
filé !
bitur qui
ca¬
nem tenebat.
minoris mus
contra profcriptionem dé¬
fendeur in re
communi.
Modus utendi per tempus
mutatfiervilHtisufum.
IV.
VI.
f Si'is,
qui nodurnam aquam habet , interdit! per
conftitutum ad amiflionem tempus ufus fuerit : amifit
/Quid amittendo fervitutem nodurnam ,
anadquifîvit diur-
nam , propter 1. 10. titulo prxcedenti ; V. 1. 17. De aqua Si
aqua: pluvise arcends, Y. ! $> de fervitutibus.
Tome
IL
Si equus paU
patuscalcepereufferit , erit
adioni locus.
Si quadrupes
Et , fi alia quadrupes aliam concitavit , ut damnum quadrupedem
daret : ejus , qux concitavit , nomine agendum erit. concitaveril ,
ejus
nnmini
1. 1.§. 8>
âge tur
qua
V.
concitavit.
Cùm arietes yelboves commififlent , Se alter alte- Si quadrupes
i
�quadrupedtm
actidit.
II. AD LEGEM
Lib. IX. Tit.
41
rum occidit : Quintus Mutins diftinxit : ut , fi quidem
is periflët c , qui aggreffus erat , ceflaret adio : fi is ,
qui non provocaverat , competeret adio. Quamobrem eum fibi aut noxam fatcire , aut in noxam dedere
oportere. 1. 1. §. 1 1.
c
Non débet animal nocere ultra jeftimationem corporis fui.
VI.
Ex hac lege , jam non dubitatur : etiam liberarum
Si perfona nocitum fit , non perfonarum nomine agi poffe : forte fi patremfamideformitatis ,
lias, aut filium familias vulneraverit quadrupes. Scilifed impenfarum Çjopera- cet ut non deformitatis ratio habeatur , cùm liberum
corpus xftimationem non recipiat : fed impenfarum
rum quibus
caruit, aut ca- in curationem fadarum : Se operarum amiffàrum,
riturus eft, ra¬
tio habetur.
quafque amiffurus quis effet inutilis fadus. 1. 3.
V.l. 7. ff. de his qui de jec. vel eff.
rit:
Proculus ait a , fi medicus fervum imperite fecuerit, vel ex locato , vel ex lege Aquilia competere
adionem. Idem juris eft , fi medicamento perperam
tionem ieferuerit , tene- ufus
bitur.
fuerit. Sed Se qui benè fecuerit , & dereliquit cu¬
rationem b , fecurus non erit : fed culpx reus întelligitur. 1. 7. §. ult. & 1. 8.
a Medici artem chirurgicam-exercebant. b Idem d'un Maffon,
qui opus imperfe&um reliquit , tenetur. 1. 11. §. ult. C. de
îedificiis privât.
III.
Culpa efi affeMulionem quoque , fi per imperitiam impetum
fîare qua vel mularum retinere non potuerit : fi ex hominem alie¬
nefciat quis ,
vel non poffit. num obtriverint , vulgo dicitur culpx nomine teneri.
Idem dicitur Se Ci propter infirmitatem , fuftinere mu¬
larum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum
,
fi infirmitas culpx adnumeretut : cùm affedare quif¬
que non debeat , in quo vel intelligit, vel intelligere
débet , infirmitatem fuam alii periculofam futuram.
Idem juris eft in perfoua ejus , qui impetum equi, quo
vehebatut , propter imperitiam , vel infirmitatem ,
retinere non poterit. 1. 8. §. 1.
Si per lufum
à
locus eft. 1. 9. §. 4.
Nam lufus quoque noxius in culpa eft.
1.
10.
V.
Dominus membrorum fuorum nemo videtur.
mus.
1. 13.
VI.
Si fervus vulneratus mortifère , poftea ruina , vel
Si vulneratus
mortifère alio naufragio , vel alio idu maturius perierit : de occifo
cafu perierity
agi non poffe , fed quafi de vulnerato. 1. 1 5 . §. 1.
non viietur
eccifus.
Sed fi manumiffus , vel alienatus , ex vulnere periit : ( quafi ) de occifo agi poffe, Julianus ait, hxc
ita tam varié, quia verum eft, eum à te occifum tune ,
cùm vulnerabas , quod , mortuo eo , demum apparuit : in fuperiore non eft paffa ruina apparere , an fit
occifus.
1.
15.$. 1.
VIL
Sed utrum corpus ejus folum xftimamus , quanti
rei pretium, ç$ fuerit, cum occideretur : an potius quanti interfuit
quoi intereft,
noftra , non effe occifum ? Se hoc jure utimur , ut ejus
prajiat.
1.
VIII.
21. §. 2.
Si , quoi uni è
Item caufx corpori cohxrentes xftimantur , fi quis
pluribus nociex
comeedis , aut fymphoniacis , aut gemellis , aut
tumfit , catera
quadriga
, aut ex pari mularum unum vel unam ociepretientur t
ciderit c , non folum ( enim ) perempti corporis xfti¬
erit aBio.
matio facienda eft : fed & ejus ratio haberi débet ,
quo extera corpora depretiata funt. 1. 22. §. 1.
c
Y.
1. 34<
§
I
<fe
partes.
d Eft-il permis pour fe fimver de précipiter un autre e En
France les avaries des cas fortuits fe payent par moit ié .Ordonnan¬
?
ce de
la Marine.
XIII.
Si putator ex arbore ramum cùm dejiceret , vel ma- Si quiiiejecchinarius hominem prxtereuntem occidit : ita tene- tum *>«"'>»«
tur , Ci is in publicum décidât , nec ille proclamavit , nmmV" '
r
ir c i\x
r
Z jeat , tentbt.
ut cafus ejus evitati poffit. Sed Muciiis etiam dixit, n tltu
in priVato idem accidiffet , poffe de culpa agi. Cul¬
pam autem effe , quod , cùm à diligente provideri
porerit , non effet provifum : aut tum denunciatum
effet , cùm pericuium evitari non poffit. Secundùm
quam rationem non multum refert , per publicum ,
an per privatum iter fieret , cùm plerumque per pri-
vata loca vulgo iter fiât. Quod fi nullum iter erit:
dolum duntaxat prxftare débet, ne immittat in eum ,
quem viderit tranfeuntem. Nam culpa ab eo exigenda non eft : cum divinare non potuerit/, an per eum
locum aliquis tranfîturus fit. 1. 3 1.
/Divinare nemo tenetur.
Si fervum meum occidiftif : non affediones xftimandas effe puto , ( veluti fi filium tuum naturalein
quis occiderit , quem tu magno emptum velles ) fed
quanti omnibus valeret. Sextus quoque Pedius ait,
pretia rerum , non ex affedione , nec utilitate fingu¬
lorum , fed communiter fungi. Itaque eum , qui fi¬
lium naturalem poffidet, noneo locupletiorem effe,
quod eum plurimo , fi alius poffideret , redempturus
«dilitio ediclo.
No»
t*
affec-
tione , fed ex
pretio rerum
damna xftimï-
da.
fuir. Nec illum , qui filium alienum poflidear h , tan¬
tum habere,quanti eum patri vendere poffet i. In lege
enim Aquilia ( damnum ) confequimur : Se amififfè
dicemur , quod aut confequi potuimus , aut erogare
cogimur. 1. 33.
g Porro in furto tanti ftimanda res eft quanti emptorem po¬
teft invenire. 1. 6t. §. 69. de furtis. h V- 1. 15- § «lt- ! ^4«
§. 1. 1.
Qjii nocnit t$
quod intereft fiât xftimatio.
In confeffum
nulU judicis
XIV.
jaculantibus fervus fuerit occifus,
Aquilix
Noftri nonfu-
"' '" &mmi>
Irem Labeo feribit d : fi cum vi ventorum navis N«» imputaimpulfa effet in funes anchorarum alterius, ( Se ) nau- tur damnum
tx funes prxcidiffent : fi nullo alio modo , nifi prx- mttriful' »'cifis funibus , explicare fe potuit : nullam adionem "
dandamr. 1. 29. §. 3. V. i.l. 49. §. 1.
IV.
Lufus Hoxius
in culpa eft.
\nctru
Si fornacarius fervus coloni ad fornacem obdor- Si incendium
Se villa fuerit exufta : Nerarius feribit , ex " negligentia
locato conventum prxftare debere , fi neglteens in cmTut^u'
r
i.._..!_.
,
. ,P ».
fietur cujus
eligendis minifterus fuit. Cterum , fi anus ignem cuu% y m;.
fubjecerit fornaci , alius negligenter euftodierit : an dit.
tenebitur qui fubjecerit ? nam qui euftodiit nihil fe¬
cit : qui redè ignem fubjecit , non peccavit. Quid
ergo ( eft ) ; puto utilem competere adionem : tum
in eum , qui ad fornacem obdormivir , quam in eum,
XII.
T)Rxceptoris nimia fxvitia culpx adfignatur. 1. <?.
V
Spei
non fit aftim*.
miffet ,
I.
IL
IL
vel cura¬
Si infans fit occifus , nondum anniculus : verius
eft, fufficere hanc adionem : ut xftimatio referatut
ad id tempus , quo intra annum vixit. 1. 2 3 . §. 7.
X.
Nullx partes funt judicandi in confitentes. 1. 25
in fin.
XL
Ad legem Aquiliam.
ufus.
Si meiicus
imperite fecue-
IX.
qui negligenter euftodiit. Nec quifquam dixerit in
eo , qui obdormivir , rem eum humanam , Se naturalem pafliim : cùm deberet vel ignem extinguere ,
vel ita munire , ne evagaretur. 1. 27. §. 9.
TITULUS
Moieranius
caftigatims
AQUILIAM.
6}. ad fegem falcidiam.
XV.
Quintus Mucius feribit. Equa , cura in alieno paf- Sic in alienis
ceretur , in cogendo , quod prxgnans erar , ejecit. agenittm,min
Quxrebatur, dominus ejus poffet ne cum eo, qui coë- fuis.
giflet, lege Aquilia agere : quia equaminjiciendo ruperat. Si pereufliflet , aut confulto vehementius egiffet : vifum eft agere pofle. Pomponius, quamvis alie¬
num pecus in agro fuo quis deprehendiflèt /, fie illud
expellere débet , quomodo , fi fuum deprehendiflèt :
quoniam , fi quid ex ea re damnum cepit , habet pro¬
prias adiones. Iraque qui pecus alienum in agro fuo
deprehenderit , non jure id includit : nec agere illud
l Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis. V.l. n.tabul.
�QUI ËFFUDÉRÎNT, kt.
Lis. IX. Tit, III. D E H IS
aliter débet , quàm ( ut fupra diximus ) quafi fuum , dejedum fit b
vel abigere débet fine damno , vel admonere do¬
minum , ut fuum recipiat. 1. 39. mcludere pecus ,
apud plures licet.
Ced
nedeiter fit
,
non node
I. 6. §.
num qitalibet
ex. culpa etiam
Lviffima prx-
ftandiim.
Aies incendio vicinat inttrcidere licet
«t arceatur in-
leviflima culpa venir.
Se
1.
44.
quàm
VIII.
c
Habitator fuam , fuorumque culpam prxftare
intérim
dtfuere
tum.
dé¬
ii.iU
Ha' itator fui-
:
1.
§. 7. ff. de incend.
49. §. 1. V. f. 1. 29. §. 3. V.l. 3.
7. §. 4. ff. quod vi aut data,
1.
De noxalibus aclionibus.
m Licet pericuium non fuerit fi tâmen juftus metus fuerit. 1,17.
§. 1. locati conducti.
XVIII.
VtiVttasfub-
lilitati antepsnenia.
Multa jure civili , contra rationem difputandi, pro
utilitate communi recepta effe , innumerabilibus ré¬
bus probari poteft.
1. 5
1 .
§.2-
TITULUS
III.
De his qui ejfuderint
vel dejecerint.
I.
Tenetur habi-
damejeBiS
tffufis.
T^Rxtor ait de his , qui dejecerint , vel effuderint ,
J^ yn(Le in eum locum y quo vulgo iter fiet , vel in
quo cenfifletur , dej;clum , vel cffufum quid erit ,
quantum ex ea re damnum datum , faibumve erit :
in eum y qui ibi habitaverit , in duplum judicium
aaoo.
l.
1.
II.
Summa cum utilitate id Prxtotem edixiffè , nemo
titati invigieft
qui neget. Publiée enim utile eft , five metu, Se pe¬
Lmdum.
riculo , per itinera commeari. 1. 1. §. 1.
III.
Ilinerum fiecu-
Nec in
&
rumculpà'pr<ti
XVII.
bet, 1. 6. §. 2.
fiai.
Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia perc La Loi i. §. 4. dit Harc adio datur in eum qui inhabitat
fequi , fie erit àccipiendum , ut vidëatur damnum in¬
cum quid dejiceretur non in dominum aedium. Culpa enim pê¬
juria datum , quod cum damno injuriam attulerit : nes eum eft. Le §. 9. dit : Habitare autem dicimus vel in fuo,
nifi , magna vi cogente , fuerit fadum. Ut Celfus feri¬ vel in condudo , vel gratuito. Hofpes plané non tenebitur j
bit circa eum , qui incendii arcendi gratia m , vicinas quia non ibi habitat, fed tantifper hofpitatur , fed is tenetur
xdes intercidit. Nam hîc feribit ceflare legis Aquilix qui hofpitium dederit.
adionem. Jufto enim metu didus, ne ad fe ignis perveniret , vicinas xdes intercidit. Et five pervenit ig¬
TITULUS
IV.
nis, five ante extindus eft : exiftimat, legis Aquilix
adionem ceffare.
r.o ex
fed quibufdam locis
i.
b Gotofr. ait : Urinam itaque démode fi quis in aliquem dejecerit , edido deefhifis non tenebitur.
XVI.
In lege Aquilia ,
dam¬
Omne
:
45
priva-
tis quà eatur
iejicere licet.
Parvi autem intereffe débet, utrum publiais locus
an verbprivatus : dum modo pet eum vulgo iter
fiât : quia iter facientibus profpicitur, non publias
viis ftudetur. Sempet enim ea loca , per qux vulgo
iter folet fieri , eamdem fecuritatem debent habere.
1.1. §.2.
fit,
IV.
Sifufpenfum
L
I ad liberratem proclamaverit is , cujus nomine Caufa fiants
_teoxale judicium fufeeptum eft : fuftineri débet id fi"»' prajudi-,
judicium , quoad de ftatu ejus judicetur. Et ( fie ) fi- "" eS°
quidem fervus fuerit pronuntiatus , noxale judicium
exercebitur : fi liber , inutile videbitur. 1. 42.
LIBER
DECIMUS*
TITULUS
I.
Finium regundorum.
L
Inium regundorum adio in perfonam a eft , licet
pro vindicatione rei eft. 1. 1 .
a Unde durât triginta annos , cum de finibus duntaxat agitur. V. 1. 1. ult. On connoit de l'aBion de Bornage aux Requeftes
dit J'aiai i.
ABio ftniiUli
regundorumim
perfonam eft.
IL
Judici finium regundorum permittitur, ut , ubi non Otjicium /«-'
poflit dirimere fines, adjudicatione controverfiam di- diiss dirimendo,adji*dicanrimat. Et fi forte , amovendx veteris obfcuritatis gra¬ do fines dirige¬
tia , peraliam regionem fines dirigere judex velit, re.
poteft hoc facere , q^er adjudicationem , Se condemnationem.Qiio cafu opus efl , ut ex alternâtes prxdio
alii adjudicandum fit. Quo nomine is, cui adjudicatur invicem pro eo , quod ei adjudicatur , certa pecu¬
nia condemnandus eft. 1. 2. §. 1. Se 1. 3.
Quod , cum fufjpenderetur , decidit : ( magis ) de¬
jedum
videri. Sed & quod fufpenfum decidit , pro
III.
iejeBo habe¬
FruBus pnfl
dejedo
haberi
magis
eft.
Proinde
&
fi
quid
pendens
b Poft litem autem conteftatam etiam frudus ve¬
tur.
effufùm fit , quamvis nemo hoc effuderit : Edidum ntent in hoc judicio : nam Se culpa , & dotes exinde litem contefta¬
tam , aut mali
tamen locum habere dicendum eft. 1. 1. §. 3.
prxftantur. Sed ante judicium percepti non omnimo- fide percepti
V.
do hoc in judicium ventent. Aut enim bona fide per- reftitumtur.
Si plures haSi plures in eodem C
habitent , unde de- cepit : & lucrari eum oportet , fi eos confumpfit : aut
htent Jtnguli je&um efl. . in qUemvis h.c adio dabitur (a cùm fané
raala fide , & condici opottet. 1. 4. §. 2. c
li'dm».
impoflîbile eft feire qui dejeciffet, vel effudiffet) &
b Imo non poft litem conferrur , fed ftatim poft motam con¬
quidem in folidum. 1. 1. §.ult. 1. 2. & 1. 3.
troverfiam. 1. 1<. §. 7. de hxreditatis poffelfione. c §. 3. Com¬
décident pro
,
a Innocens ergo confundetur cum delinquente. Cette Loi s'eb-
ferve au Chatelet
N«« licet ba-
appofitum
aut lu penlum
bere
id mus cal
ment poffit.
de
Paris,
miït
1.
36. Familia: ercifcuiida:.
IV.
Finium regundorum adio & in agtîs vedigalibus : Hoc jttdicîê
VI.
& inter eos , qui ufumfrudum habent d , vel frudua¬ experitnr q.tî*
Prxtor ait : Ne quis in fuggrunda proteBove fu- rium , Se dominum proprietatis vicini fundi : & in¬ vis poffeffor.
pra ei^m [0CHm } qua vulfo iter fiet , inve quo conter eos , qui jure pignoris poffident , competere po¬
lra
r
I
!
r
fijtetur , idpofitum habeat , cujus cafus nocere eut teft. 1. 4. §. 9.
poffit. I. 5. §.6.
d Iftud eft contra régulas , fed lis decifa cum fruduario non
Prxtor ait , cujus cafus nocere poffet. Ex his verbis nocebit domino.
manifeftatut : non omne quidquid pofitum eft , fed
V.
quidquid fie pofitum eft , ut nocere poflit : hoc folum
Judicium communi dividundo, familix ereifeun- ABor idem Çj
profpicete Prxtorem , ne poflit nocere. Nec fpedadx , finium regundorum , taie eft , ut in eo fingulx reus in tribus
mus ut noceat : fed omnino fi nocere poflit, Edido lo¬
his judiciis,
perfonx duplex jus habeant : agentis , & ejus quocus fit. Coercetur autem, qui pofitum habuit : five nocum agitur. 1. 10. v. 1. 2. §. 3. famil. ereife. Se 1. 2. §. 1.
cuit id ,quod pofitum erat , five non nocuit. 1. 5. §. n.
ff. comm. divid.
1
VI.
Tam
muni dividundo.
Labeo ait locum habere hoc Edidum , fi interdiu
Te me
II.
VI.
Infinalibus quxftionibus vetera monumenta, ceri- In finibus
F
ij
��QUI ËFFUDÉRÎNT, kt.
Lis. IX. Tit, III. D E H IS
aliter débet , quàm ( ut fupra diximus ) quafi fuum , dejedum fit b
vel abigere débet fine damno , vel admonere do¬
minum , ut fuum recipiat. 1. 39. mcludere pecus ,
apud plures licet.
Ced
nedeiter fit
,
non node
I. 6. §.
num qitalibet
ex. culpa etiam
Lviffima prx-
ftandiim.
Aies incendio vicinat inttrcidere licet
«t arceatur in-
leviflima culpa venir.
Se
1.
44.
quàm
VIII.
c
Habitator fuam , fuorumque culpam prxftare
intérim
dtfuere
tum.
dé¬
ii.iU
Ha' itator fui-
:
1.
§. 7. ff. de incend.
49. §. 1. V. f. 1. 29. §. 3. V.l. 3.
7. §. 4. ff. quod vi aut data,
1.
De noxalibus aclionibus.
m Licet pericuium non fuerit fi tâmen juftus metus fuerit. 1,17.
§. 1. locati conducti.
XVIII.
VtiVttasfub-
lilitati antepsnenia.
Multa jure civili , contra rationem difputandi, pro
utilitate communi recepta effe , innumerabilibus ré¬
bus probari poteft.
1. 5
1 .
§.2-
TITULUS
III.
De his qui ejfuderint
vel dejecerint.
I.
Tenetur habi-
damejeBiS
tffufis.
T^Rxtor ait de his , qui dejecerint , vel effuderint ,
J^ yn(Le in eum locum y quo vulgo iter fiet , vel in
quo cenfifletur , dej;clum , vel cffufum quid erit ,
quantum ex ea re damnum datum , faibumve erit :
in eum y qui ibi habitaverit , in duplum judicium
aaoo.
l.
1.
II.
Summa cum utilitate id Prxtotem edixiffè , nemo
titati invigieft
qui neget. Publiée enim utile eft , five metu, Se pe¬
Lmdum.
riculo , per itinera commeari. 1. 1. §. 1.
III.
Ilinerum fiecu-
Nec in
&
rumculpà'pr<ti
XVII.
bet, 1. 6. §. 2.
fiai.
Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia perc La Loi i. §. 4. dit Harc adio datur in eum qui inhabitat
fequi , fie erit àccipiendum , ut vidëatur damnum in¬
cum quid dejiceretur non in dominum aedium. Culpa enim pê¬
juria datum , quod cum damno injuriam attulerit : nes eum eft. Le §. 9. dit : Habitare autem dicimus vel in fuo,
nifi , magna vi cogente , fuerit fadum. Ut Celfus feri¬ vel in condudo , vel gratuito. Hofpes plané non tenebitur j
bit circa eum , qui incendii arcendi gratia m , vicinas quia non ibi habitat, fed tantifper hofpitatur , fed is tenetur
xdes intercidit. Nam hîc feribit ceflare legis Aquilix qui hofpitium dederit.
adionem. Jufto enim metu didus, ne ad fe ignis perveniret , vicinas xdes intercidit. Et five pervenit ig¬
TITULUS
IV.
nis, five ante extindus eft : exiftimat, legis Aquilix
adionem ceffare.
r.o ex
fed quibufdam locis
i.
b Gotofr. ait : Urinam itaque démode fi quis in aliquem dejecerit , edido deefhifis non tenebitur.
XVI.
In lege Aquilia ,
dam¬
Omne
:
45
priva-
tis quà eatur
iejicere licet.
Parvi autem intereffe débet, utrum publiais locus
an verbprivatus : dum modo pet eum vulgo iter
fiât : quia iter facientibus profpicitur, non publias
viis ftudetur. Sempet enim ea loca , per qux vulgo
iter folet fieri , eamdem fecuritatem debent habere.
1.1. §.2.
fit,
IV.
Sifufpenfum
L
I ad liberratem proclamaverit is , cujus nomine Caufa fiants
_teoxale judicium fufeeptum eft : fuftineri débet id fi"»' prajudi-,
judicium , quoad de ftatu ejus judicetur. Et ( fie ) fi- "" eS°
quidem fervus fuerit pronuntiatus , noxale judicium
exercebitur : fi liber , inutile videbitur. 1. 42.
LIBER
DECIMUS*
TITULUS
I.
Finium regundorum.
L
Inium regundorum adio in perfonam a eft , licet
pro vindicatione rei eft. 1. 1 .
a Unde durât triginta annos , cum de finibus duntaxat agitur. V. 1. 1. ult. On connoit de l'aBion de Bornage aux Requeftes
dit J'aiai i.
ABio ftniiUli
regundorumim
perfonam eft.
IL
Judici finium regundorum permittitur, ut , ubi non Otjicium /«-'
poflit dirimere fines, adjudicatione controverfiam di- diiss dirimendo,adji*dicanrimat. Et fi forte , amovendx veteris obfcuritatis gra¬ do fines dirige¬
tia , peraliam regionem fines dirigere judex velit, re.
poteft hoc facere , q^er adjudicationem , Se condemnationem.Qiio cafu opus efl , ut ex alternâtes prxdio
alii adjudicandum fit. Quo nomine is, cui adjudicatur invicem pro eo , quod ei adjudicatur , certa pecu¬
nia condemnandus eft. 1. 2. §. 1. Se 1. 3.
Quod , cum fufjpenderetur , decidit : ( magis ) de¬
jedum
videri. Sed & quod fufpenfum decidit , pro
III.
iejeBo habe¬
FruBus pnfl
dejedo
haberi
magis
eft.
Proinde
&
fi
quid
pendens
b Poft litem autem conteftatam etiam frudus ve¬
tur.
effufùm fit , quamvis nemo hoc effuderit : Edidum ntent in hoc judicio : nam Se culpa , & dotes exinde litem contefta¬
tam , aut mali
tamen locum habere dicendum eft. 1. 1. §. 3.
prxftantur. Sed ante judicium percepti non omnimo- fide percepti
V.
do hoc in judicium ventent. Aut enim bona fide per- reftitumtur.
Si plures haSi plures in eodem C
habitent , unde de- cepit : & lucrari eum oportet , fi eos confumpfit : aut
htent Jtnguli je&um efl. . in qUemvis h.c adio dabitur (a cùm fané
raala fide , & condici opottet. 1. 4. §. 2. c
li'dm».
impoflîbile eft feire qui dejeciffet, vel effudiffet) &
b Imo non poft litem conferrur , fed ftatim poft motam con¬
quidem in folidum. 1. 1. §.ult. 1. 2. & 1. 3.
troverfiam. 1. 1<. §. 7. de hxreditatis poffelfione. c §. 3. Com¬
décident pro
,
a Innocens ergo confundetur cum delinquente. Cette Loi s'eb-
ferve au Chatelet
N«« licet ba-
appofitum
aut lu penlum
bere
id mus cal
ment poffit.
de
Paris,
miït
1.
36. Familia: ercifcuiida:.
IV.
Finium regundorum adio & in agtîs vedigalibus : Hoc jttdicîê
VI.
& inter eos , qui ufumfrudum habent d , vel frudua¬ experitnr q.tî*
Prxtor ait : Ne quis in fuggrunda proteBove fu- rium , Se dominum proprietatis vicini fundi : & in¬ vis poffeffor.
pra ei^m [0CHm } qua vulfo iter fiet , inve quo conter eos , qui jure pignoris poffident , competere po¬
lra
r
I
!
r
fijtetur , idpofitum habeat , cujus cafus nocere eut teft. 1. 4. §. 9.
poffit. I. 5. §.6.
d Iftud eft contra régulas , fed lis decifa cum fruduario non
Prxtor ait , cujus cafus nocere poffet. Ex his verbis nocebit domino.
manifeftatut : non omne quidquid pofitum eft , fed
V.
quidquid fie pofitum eft , ut nocere poflit : hoc folum
Judicium communi dividundo, familix ereifeun- ABor idem Çj
profpicete Prxtorem , ne poflit nocere. Nec fpedadx , finium regundorum , taie eft , ut in eo fingulx reus in tribus
mus ut noceat : fed omnino fi nocere poflit, Edido lo¬
his judiciis,
perfonx duplex jus habeant : agentis , & ejus quocus fit. Coercetur autem, qui pofitum habuit : five nocum agitur. 1. 10. v. 1. 2. §. 3. famil. ereife. Se 1. 2. §. 1.
cuit id ,quod pofitum erat , five non nocuit. 1. 5. §. n.
ff. comm. divid.
1
VI.
Tam
muni dividundo.
Labeo ait locum habere hoc Edidum , fi interdiu
Te me
II.
VI.
Infinalibus quxftionibus vetera monumenta, ceri- In finibus
F
ij
�Lib
F AMI L I JE E R C I S C U N D M.
gimdis fpec- [m audoritas e ante litem inchoatam ordinati,fequenIL
tan a vetera da eft : modo fi non varietate fucceflionum , Se arbiSed & fi quid ex peculatu , vel a ex facrilegio ad- Malïquefit*
,.ar,.,nJ- trio poffefforum fines ., additis vel detradis agris , quifitum erit , vel vi, aut latrocimo , aut adgreffura , nm àiwiitn.
çeniiis ailuorihoc non dividetur. 1. 4. §. 2.
tur'
tltu
poftea permutâtes proberur. 1. i\.\
V. 1. 7. §. 4. ff. connu, divid.
e Les déclarations du papier terrier , les cueilloirs , $c. Qui loa
y. 1. 5*,. de hxreditatis petitione.
corum faciem mutant ut fines & terminas obfcurent , pledun-
44
Tit.
X.
IL
*-*
L
tur. 1.
3. §.
ult. de termino moto.
III.
VIL
Si duorum
£os terminos , quantum ad dominii quxftionem
fundomm do- pertmer 0bfervari oportere fundorum , quos demonmitms , aite- }.
.
.
rum vendens, "l'avlt is ,
.
.
r.
....
r
x
v
qui utnufque prxdu dominus mit , cum
fines demonf- alterum eorum venderet. Non enim termini qui finu avent , his gulos fimdos feparabant obfervari debenr: fed deem flandum. raonfi.rari0 arSnium novos fines inter fundos conftituere. 1. 12.I. 1. C. eod.
VIII.
Sciendum eft , in adione finium regundorum illud
putei, arbons, obfervandum effe , quod ad exempterai quodaramodo
, mate- fcrjptuïn eft nUam Athenis Solonem dicitur
Sed Se tabulas teftamenti debebit aut apud eum, Deponendataqui ex majore parre hxres eft , jubere manere , aut in *«/* teftamen-
xde deponi. Nam & Labeo feribit , vendita hxreditare tabulas teftamenti deferiptas deponi oportere.
Hxredem enim exemplum debere dare : tabulas veto
authenticas ipfum retinere b, aut in xde deponerc.
I.4. §. ult.
b A caufe de la garantie. Y. h *4- de fideicommiffariis libertatibus.
IV.
Sepis , fia-obis,
na,
a confiait
diftantia.
',./r
tulliic
:
t...
yjsp'm opiyyi
rh
cnrohiTav. E*f
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V
.
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£vo -répète. É*cv H rccfcv h$t>f-
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fvvtet,
Ti/ji fi
S" US.
efl- Si quts Jepem ad alienum pr&dium fixent ,
Id
in-
"
Si qux funt cautiones hxreditarix : eas judex cura- DeponedacaKre débet, ut apùd cum maneant , qui majore ex parte c timei baredihxres .fit : cSteri deferiprum , Se recognitum faciant , tttm'
caurione interpofita , ut cùm res exegerir , ipfx exhibeantur. Si omnes iifdem ex partibus hxredes fint ,
nec inter eos conveniat , apud quem potius effe debéant d fortiri eos oportet : aut ex confenfu , vel fuffragio eligendus eft amicus apud quem deponantur :
vel in xde facra deponi debenr. Nam ad licitationem
rem deducerc : ut , qui licitatione vicit , hic habeat
inftrumentahxreditaria : non placet neque mihi, neque Pomponio. 1. 5. & 1. 6.
c La Loi ierniere de fide jufforibus Ht : Si de tabulis teftamen¬
foderitque terminum ne excedito f. Si maceriam
pedem relinquito. Si verb domum , pedes duos. Si
fepulcrum , aut fcrobemfoderit : quantum profundttatis habuerint y tantum fpatii relinquito. Siputeum , paffus latitudinem g. At vero eleam , aut fi- ti deponendis agatur Se dubitetur cui eas deponi oportet , fem¬
cum y ab aliéna ad novem pedes plantato ; citeras per fènioiem juniori , & amplioris honoris inferiori & marem
termina; & ingenuum libertino prxferemus. d Sors hîc admit-
arbores ad pedes quinque h. Leg. 13.
titur.
/V.
I. 9. C.,de sedifîciis privât, infra de operibus public, n.
ult. g V. contra 1. 2.4. §. t. de damno infedo. h V. Orléans ,
159.
Se
ibi. Lalande
arboiïbus cardendis. 1. 1. §.
arborum furtim carfarum. V- ! n. fupra, Le
,
1.
1. §. 7. de
eodem..l. 6. §. t.
Prêtre, 4. 37. 1. 1. C. de interdidis.
IX.
Mutafienis fi¬
nium varia
caufa.
Succeflionum varietas , & vicinorum novi confenfus , additis vel detradis agris alterutro , determinationis veteris monumenta fxpc permutant. 1. 2.
C. eod.
X.
Prior poffefBonis qua finium
caufa.
Si quis fuper fui juris locis prior de finibus detuîe-
rit querimoniam,qux proprieratis controverfix cohxrct,prius polfeflionis quxftio finiatur.
i
Ht
1.
3.
C eod.
Quinque pedum praîfcriptive fubmota , finalis jurgii vel locorum libéra peragarur intentio.
Hanc legem fie Gotofr. explicat. Lege 1 1. Tabul. cautum erat
ut inter vicinorum prxdia conftitutis finibus , quinque peduin
( qui fines finium dici potuerunt ) fpatium relinqueretur , ut
co fpatio ire , agere uterque dominus poffet , & circumverti
poffet aratrum , fado eatenus fulco. Quoties autem de quin¬
que pedibus agebatur , agri menfor tantum eligebatur qui fi¬
nes regeret. Ultra quinque pedes lis non erat finalis , fed pro¬
prietatis & prastor adeundûs erat. Petrus Raylandus quifanum
cujufque legis intelledum astate fua jaditabat , dixit ad 1. c,
Cod. Finium regundorum : nefeio. Gotofr.
Pinium quaftii non nifi tricenni»
ftnitnr.
La Loi 5. Cod. eod.
:
XL
Cundis molitionibus & machinationibus amputaris, decernimus infinaliquxftionenon longi tempo¬
ris , fed triginta ranrummodb annorum prxfcriptioncm locum habere. 1. ult. C. eod.
Si quid èpecoribus noftris
IL
lamilite ereifeundd.
beftia ereptum
fit,
ve-
VI.
conditione legata eft , intérim hxredura eft : &....ideo -venir in familix
ercifcundx
judir
...
1
cium , & adjudican poteft, cum fua lcilicet caufa :
ut, exiftente conditione , eximatur ab eo , cuiadjucicataeft : aut, déficiente conditione ad eos revertatur , à quibus relida eft. 1. 1 2. §. 2.
Res qux fub
I.
Ala medicamenta , & venena veniunt quidem
non licet , nec
j. » _&.in judicium : fed judex omnino interponere fe
mer cohm- ln ^ls non débet. Boni enim & innocentis viri officio
deh
eum fungi oportet. Tantumdem debebit facere & in
libris improbatx ledionis , magicis forte , vel his fimilibus. Hxc enim omnia protinus corrumpenda
funt. 1. 4. $ 1.
f-e! M "n*
.''"".' eFu%
intérim h&rtdumell;tfin
boc
judicium
vemt "imfiua
ta*f'-
VIL
Alienationes poft judicium acceptum interdidx Mmationis
funt duntaxat voluntarix : non qux vetuftiorem eau- Pri>^j"!<> <"*
r
o
' L L
rr
neaffarium
lam , & on^inem juris habent neceffariam. 1. 1 3.
m)f ntlll^.
e V tit. de alienatione judicii mutât, caufa f. 1. 42. de rei vin- tur.
e
1
dicatione .
VIII.
,
f
Si ufucapio fuerir cepta ab co , qui hxres non Aherfits hterat , ante litem conteftatam : & poftea impleta fue- rt^es V" ""*
rem de judicio fubducir. L 1 4.
fmtojSZ
/V. I. 18. de rei vindicatione. Hic pofTefîbr rei hsereditarise cobares,
rit ,
non erat havres , fed habebatur pro ha:rede.
IX.
Sumptuum , quod unus ex hxredibus bona fide fe- Ufw* fumpcerit , ufuras quoque confequi poteft à cohxrede ex tmm tx mrtt
die morx£ , fecundùm referiptum Imperatorum Se- del,!nm Cùhlt'
Se
Anronini.
1.
1
8. §. 3.
g Sed ex xquitate debentur ufura: ipfo jure.
gotiis geftis.
1.
19, §. 4. de ne¬
X.
Inter [ cohxredes ] communicentur commoda
incommoda. 1. 19. in fine.
Se
Communicant
tur "mmi*
vi
Qux habere
%f' ' ^' ta
nire in familix ercifcundx judicium putat, fiferam immum rtr
rr
\ r
n
rr tmemus donec
evalent : nam magis elfe ut non defmat noltrum efte, c/,fumptm
inquit , quod à lupo eripitur , vel alia beftia , tamdiu fit.
quamdiu ab eo fuerit confumprum. 1. 8. §. 2.
veri
TITULUS
à
S$
incommoda.
eriam cum [ fundum judex ] adjudicat pote- I» >pfi* dl'J'm
imponere aliquam fervitutem , ut alium ( fini- '""" /":*,
Nrr- r
r
j- i
r rum alteri Jerdum ) aln fervum faciat ex 11s , quos adjudicat. Sed vim imponj
fi pure aliiadjudicaverit fundum , alium adjudicando, poteft.
amplius fervitutem imponere non poterit. 1. 22. §. 3.
h Sed
rit
1
1
h La Loi 11. dit: Thefaurum à teftatore relidum coha^res
qui effodit , tenetur communicare & fi cum extraneo confeio
partitus fit. Ratio, quia pecunia qua: à defundo defofla eft, non
�Lib.
X. Tit.
III.
C O M
U
U N
I D I V I D U N D O.
§, 1.
virilibus porrionibus xquo jure dividi oportere , ex- uftato squàtU
plorari juris eft. 1. 1 1 . C. eod.
ur fi'^eiunh
i Familix ercifcundx judicium ex duobus confiât :
id eft , rébus , atque prxftationibus : qux funt perfo-
Ex caufa donationis vel aliunde tibi quxfita , fi avi Donai» non
fucceflionem refpueris , conferre fratribus compelli confort qui hareditatt obfti.25. Ceod.
net.
De divifione bonorum à pâtre inter filios. V. Tit
^ui teftam. fac. poff. n. 38. & 39.
poteft vere dici thefaurus , cum fit recentior. V.
dominio.
1.
3
1.
ff.
dé acquirendô rerum
XII.
pbnstf prxgy ionibus con'fat divifio.
4^
XX.
nales adiones, I. 22. §.4.
»
Hinc adio non eft mixta
,
& durât triginta annos.
XI IL
/ Non tantum dolum , fed & culpam in re hxreditentiam prtefi taria prxftare débet cohxtes : quoniam cum cohxrede
tant cehxrenon contrahimus ; fed incidimus in eum. Non tamen
JeS, vel ejtlfitm rei lega- diligentiam prxftare débet , qualem diligens pater¬
ttrii quam in familias : quoniam hic , propter fuam partem, caufam
ftinsfuis.
habuit gerendi : & ideo negotiorum geftorum ei adio
non competit. Talem igitur diligentiam prxftare dé¬
bet , qualem in fuis rébus. Eadem funt fi duobus res
legata fit : nam & hos conjunxit ad focietatem non
confenfus, fed res. 1. 25. §. 16.
/ V. L 2j. §. 1. Hxredes diverforum patrimoniorum non funt
Eandem dili-
cohxredes. Dumoulin, art. 33. de Paris , g. 1. n. 98. 1. 1.2.
C. Si unus ex pluribus hxredibus. Licet ergo rem fuam negligere, non vero communem.
Omnia dividénia cum
wttionïbus de
evidione.
Judex
XIV.
familix ercifcundx nihil débet indivifum
relinquere m. Item curare débet , ut de evidione caveatur his, quibus adjudicat. 1. 25. §. 20. Se 21.
Si familix ercifcundx judicio , quo bona paterna
inter te & fratrem tuum xquo jure divifa funt", nihil
fuper evidione rerum fingulis adjudicatarum fpecia¬
liter inter vos convenir, id eft, ut n unufquifque evenrum rei fufcipiat, redè poffèffionis evidx detrimentum fratrem & cohxredem tuum pro parte agnofcere, Prxfes Provincix, per adionem prxfcriptis verbis , compellet. 1. 14. C. eod.
m Garantie
Erogaltt ftuInrum caufa
bot cenferanur.
des
lots, n Garantie des lots ie partages.
XV.
Qux pater filio emancipato ftudiorum caufa peregrè agenti fubminiftravit , fi 0 non credendi animo
pater mififfe fuerit comprobatus , fed pietate débita
dudus in rationem portionis , qux ex defundi bonis
ad eundem filium pertinuit , computari xquitas non
patitur.
1.
50.
Frais d'étude. Y. de rébus creditis. n. 11. De Senâtufconfulto Maccdoniano. n. 3. V.L 34- de negotiis geftis.
O
Si
Shifio
fit
inpojftbilis ,
ftunt adjudi¬
cations.
XVI.
familix ercifcundx , vel communi dividundo
judicium agatur : & divifio tam difficilis fit , ut penè
impoflibilis eflb videatur : poteft judex in unius per¬
Si
fonam totam condemnationera conferrc ,
Se
adjudi-
care omnes res. I. 55.
TITULUS
III.
Communi dividundo.
I.
'Ihil intereft,
cum focietate* an fine focierate Communis fit
inter aliquos communis fit : nam utroque
cafu locus eft communi dividundo judicio. Cum fo¬
cierate res communis eft , veluti inter eos , qui pariter
res
iii
hoc
judicio veniunt.
Non folum in finium regundorum , fed & familix
ercifcundx judicio , prxteriti quoque temporis fru¬
dus veniunt.l. 50./)
q Non eft ambiguum , cum familix ercifcundx titulus inter bonx fidei judicia numeretur, portionem
hxreditatis , fi qua ad te pettinet , incremento fru¬
duum augeri. 1. 9. C. eod.
p L. 4. §. 1. Finium regundorum. 1. 4. §. 3. Communi divi¬
dundo. q La Loi 44. §. 3.. ff. Familix ercifcundx , dit : Fructus quos ante adicam hxreditatem ex fundo hxreditario hxres
capit non aliter familix ercifcundx judicio prxftare , cum Julianus ait quem fi cum fciret hxteditarium fundum effe ceperir. Verum tenetur faltem utili adione ut ait gloffa. Quia actio familix ercifcundx eft adio univef falis. Molin. ad articul.
ij. Confuetud. de la Salle de Lille.
XVIII.
Mfenti cohoCohxredibus divifionein inter fe facientibus , juri
redi non nocet
abfentis & ignorantis minime derogari , ac pro indif»Ba inter covifo portionem eam , qux initio ipfius fuit , in om¬
hseredes divinibus communibus rébus eum retinere cerriifimum
eft. Unde portionem tuam cùm reditibus arbitrio fa¬
milix ercifcundx percipere potes, ex fada inter cohxredes divifione nullum prxjudicium timens. 1. 17.
C. eod.
fo.
XIX.
Ut/tri
ah
in-
Intel' filios & filiabona inteftatorum parentum pro
cietate.
eandem rem emerunt. Sine focietate communis eft,
veluti inter eos , quibus eadem res teftamento legata
eft. 1. 2.
IL
In tribus iftis duplicibus judiciis , familix ercif¬
Vterque aBot
reus , fei
cundx communi dividundo , finium regundorum , magis aBor
quxritur , quis ador inrelligatur : quia par caufa om¬ qui prtvom?
nium videtur. Sed magis placuit , eum videri ado¬ vit.
rem, qui ad judicium provocaffet. 1. 2. §. 1.
III.
Sicut autem ipfius rei divifio venit in communi di¬
vidundo judicio , ita etiam prxftariones veniunt. Et
ideo fi quis impenfas fecerit , confequatur. Sed fi non
cum ipfo focio agat , fed cum hxrede focii : Labeo
redè exiftimat , impenfas & frudus à defundo perceptos venire a. 1. 4. §'. 3.
Tam fumptuum , quàm fruduum [ fieri divifionem ] i. 4. C. eod. ut in omnibus xquabilitas ferverur. d. i. in fine.
a
Y«
Ç$
PruBus
tf im-
penfn veniunt
in hoc judicio-.
L. 4. $ 2. Finium regundorum. 1. <6. Familix ercifcundx.
L 15. § 7. de hxreditatis petitione.
IV.
Sive autem locando fundum communem , five colendo, de fundo communi quid focius confecutus fit,
communi dividundo judicio tenebitur. Et fi quidem
communi nomine id fecit, neque lucrum, neque dam¬
num , fentire eum oportet : fi verb non communi no¬
mine , fed ut lucretur foins magis efte oportet b , ut Se
damnum ad ipfum refpiciat. 1. 6. §. 2.
Qiti in re corm
muni fie ver-
fatur , ut
lu¬
cretur filuS
y-
fuo periculo id
agit.
b Et tenetur lucrum communicare argumento ejus qui fraudulenter renunciat focietati.
XVII.
PruBus
res vel focieta¬
te , vel fine fo¬
V.
c Si debitor communis
dit,
prxdii partem pignori de-
Qui licitatio*
fuperavit
ne
domino alterius partis provocatus creditor non poteft À
ejus , aut ab alio creditore alterius debitoris licendo parte dejici.
fuperavir d : Se debitor ejus cui res fuit adjudicata
velit partem fuam prxdii recuperare , foluto eo quod
ipfe debuit : eleganter dicitur , non effe audiendum ,
nifi Se eam partem paratus fit recuperare e , quam creditor per adjudicationem eruit. 1. 7. §. 13./
c Louet 1. H. M. le Prêtre, d Unus ex fociis aut confortibus
Se à
poteft ad divifionem provocare. e Cela s'applique an Retrait
lignager , quia non erat partem empturus & indemuis abire
débet. 1. 47. §. 1. de Minoribus. 1. 17. in fine, de xdilitio
edido. /I. 13. §. 17. de adionibus empti & venditi. 1. 3.
de ufufrudu légat.
VI.
Si conveniat»? omnino divifio fiât : hujufraodi pa¬
dum nullas vires habere manifeftiffimum eft g. Sin
autem intra cer tum tempus , quod etiam ipfius rei
qualitati prodeft , valet. 1. 14. §. 2. V. 11. 12.
Conveniri po*
teft,ut differalur divifio :non
vero , ne
fiât.
g Quia communio générât lites. V. 1. 14. pro focio.
VIL
Arbor qux in confinio nara eft , item lapis qui per
utrumque fundum extenditur , quamdiu cohxret fun¬
do è regione cujufque finium utriufque funt. 1. 9.
Commune efi
quod eft in
confinio.
VIII.
Si is cum quo fundum communem habes , ad de-
f iij
Si alteriat
�ifi
Lib.
lidum non refpondit
X'.
Tit.
IV.
A D
ob id motu judicis villa
munis pereat, diruta eft , aut arbufta fuccifa funt i prxftabitur tibi
ipje tenebitur. detrimentum judicio communi dividundo. Quid¬
quid enim culpa focii amiffum eft , eo judicio continetur. 1. 20.
culpa res com-
h
3
.
quod omnibus
liffimum ell , vel quod malint Itearores , féqùi conve-
utilms
aut nkL
quai ipjt ma¬
M
lint , fequitur l V. 1. x6. De re judicata.
judex.
fine ad legem Aquiliam.
la re
communs '
potior caufa
ti J
prohibentis.
1.
6j.
§, 5. Pro
focio. V.
1-
i5- in
X.
jn re communi neminem dominorum ju~
i
,r n i
.
re facere quicquam invito altero polie. Unde mamfeftum eft , prohibendi jus effe. In re enim pari potio¬
rem caufam effe prohibentis confiât. Sed etfi in com¬
5aDinus }
muni prohiberi focius à focio , ne quid faciat , poteft :
ut tamen fadum opus tollat m , cogi non poteft , fi
cum prohibere poterat , hoc prxtermifte. Et ideo per
communi dividundo adionem damnum farciri po¬
terit. Sin autem facienti confenfit , nec pro damno
habet adionem. Quod fi quid , abfente focio , ad lxfionem ejus fecit : tune etiam tollere cogitur. 1. 28.
m Unus poteft prohibere. 1. n. Si fervitus viudicetur. 1. 8.
De fervitutibus prxdiorum urbanorum. Jus prohibendi fortins
eft jure innovandi.
XL
Ad Ucitationtma imttun-
tur extranei.
Cùm regionibus dividi commode aliquis ager infocios non p0teft , vel ex pluribus finçuli xftima.
n
r f,
.
.
f .
». ..
tione jufta racta unicuique lociorum adjudicantur ,
compenfatione pretii invicem fada , eoque cui res
majoris pretii obvenit cVteris condemnato : ad licitationem nonnunquam etiam extraneo emptore admiffo ». Maxime fi Ce non fufficere ad jufta pretia alter
ex fociis fua pecunia vincere vilius licitantem profiteatur. 1. 3. C. eod.
X IL
Non ftat comjn communione, velfocietate nemo compellitur
munto , me fa- jnvjtus detineri 0. Quapropter aditus Prxfes Prcvinctetas inter m^-. r .. r
.
cix ea , qux communia tibi cum forore perfpexerir ,
vit os.
dividi providebit. 1. ulr. C. eod. V. n. 6.
0
Quia communio générât lites propter naturalem hominum
ad diffentiendum facilitatem. arg.
emptioue efl.
1.
17. §. 6. De receptis.
IV.
Ad exhibendum poffunt agete omnes , quorum in¬ Alterius ra¬
tiones fibi edi
tereft. Sed quidam confuluit , an poflit effkere hxc
nemim jus eft.
adio , ut rationes adverfarii fibi exhiberentur , quas
exhiberi magni ejus intereffet, Refpondit, non opor¬
tere jus civile calumniari , neque verba captari b :
fed , qua mente quid dicererur , animadvertere con¬
venire. Nam illa ratione etiam ftudiofum alicujus dodrinx poffe dicere , fua intereffe , illos , aut illos libros fibi exhiberi : quia , fi effent exhibiti , cum eos
legiflet , dodior & melior fiiturus effet. 1. 1 9.
b Exemplum ejus qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem. 1. 5. C. de legibus. 1. 19. Se 30. ff. eôd.
V.
Quxftionis habendx caufa ad exhibendum agi tur Qiuftknis nfus in dtliâis ,
ex delidis fervorum , ad vindicandos confeios fuos.
ut wnoteficant
1. ult.
onfiii.
\
LIBER UNDECIMUS.
TITULUS
Divifionem prxdiorum vicem emptionis obtinere
placuit. 1. . C. coram. utr. jud. tara. f. erc. q. c. d.
1
De interrogationibus in jure faciendis 3 ejr
XIV.
p Maforibus etiam, per fraudera, vel dolum, vel perverfnsinaqua- peram' fine iudicio fadis divifionibus , folet fubvelemdivtfionem l .
1
r i
ireftituuntur. mri : <luia ln Don3e "dei judiciis , quod mxqualiter
fadum effe confliterit, in melius reformabitur. 1. 3.
C. comm. utr. jud. tara. f. erc. q, c. d.
p Cinq qiieftions. s*. Si la léfion du quart fufftti Oui. t°.Si
la léfion de moitié dans un effet fingulier fujfit , quand la léfion
ne monte pas au quart dans la totalité du partage ? Non. 30. Si
le partage fait en jugement eftfujet à refeifion pour léfion. 40. Si
l'aBion dure plus de 10. ans ! Voyez Néron fur l'art. 134.de
l'Ordonnance de 1539. S". Quid , en Anjou qui donne 30. ans
pour refeifion de Contrats i Propter I. 3. §. 3. de fepul. viol.
TITULUS
IV.
Ad exbibcndum.
I.
Quid, cui, T_? déganter définit Nerarius , judicem adexhibenJL^dum hadenus cognofeere , an juliam & probabihendum judex Jem caufam habeat adionis , propter quam exhiberi
<¥»«
fibi defiderer. 1. 3 . %. 1 1 . in fin.
quando exhi-
IL
,
Poffeffio du-
in-
terrogatoriis aclionibus.
I.
VOluit
Prxtor adftringere eum , qui convenitur, Intemguiiiex fua in judicio refponfione : ut vel confitendo, nis is ufus eft ,
vel mentieudo fefe onerat.
1.
ut v'I tor.fi-
4.
IL
Quod autem ait Prxtor , omnino non refpondiffe
tenio , vel mgande fe one-
, ret qui inter-
pofteriores fie exceperunt , ut omnino non refpondif¬
fe videatur , qui ad interrogatura non refpondit a , id
eft, Tpïf Wo£. 1. 1 1. §. 5.
a Répondre
par oui
îj
par non,
Sciendum eft , adverfus poffeffbrem hac adione
r
regatur.
Bon refpondit
qui non ad
qugfita refponfionem accom¬
modât.
Nihil intereft neget quis , an taceat interrogatns , Pravu refponan obfcurè refpondeat, ut incertum dimittat interro- fionis varia figatorem. 1. 11. §. 7.
IV.
Majores ad-
v n-n-
I.
III.
XIII.
plex , civilis y
natv.ralis.
Mutata forma propè interemit fubftantiam rei. I. Altéra fit res
cujus muiatitr
£).§. 3. in fin.
forma.
V. 1. 6. §. 1 . ff. de auro argento leg.
.
» Unus petere poteft ut in licitatione admittantur extranei.
Divifio pro
:
III.
IX.
l Judicem in ptxdiis dividundis quod omnibus uti-
N D U M.
a Lex 18. ait : Solutione chirographo inani fado Se pignoribus liberatis , nihilominus creditor , ut inftrumenta ad eum
contradum pertinentia ab alio quam debitore exhibeantur,
agere poteft. Cujas 9. obf. 7. legit debitor Se. creditote.
1
In divifione
B E
non folùra eum , qui civiliter , fed cV
eum, qui nararaliter inc'umbat pofleffioni. 1. 3. §. ult.
/; L. 32. §. ult. Pro focio. 1. 55. De evidionibus. i Hxc prna
valde notanda. V. Gotofr. ad 1. 14. De pcenis. V. 1. 4. §. 6. De
re militari ubi dicitur ad deledum teddit. Y. M. le Bret , Plai¬
doyer
X H I
agendum a
Se
:
E
Et qux poftea emergunt auxilio indigent. 1. n. §. 8. Aliud jlatnendum,finovum
V.
Qui interrogatus refponderit , fie tenetur , quafi ex quid emerferit.
contradu obligatus , pro quo pulfabirur. 1. n. §. 9.
VI.
Celfus feribit licere refpon.fi pdnitere, fi nulla captio ex ejus pnitentia fit adoris. Quod veriflimum
mihi videtur. Maxime fi quis poftea plenius inftrudus quid faciat , inftrumentis , vel epiftolis amicorum juris fui edodus. 1. 1 1 . §. ulr.
Et refpsnftont
quafi ex contraStt olligamur.
Variare ex juf¬
ta caufa poteft
qui refpondit.
VIL
In totum aUtem confefliones ita ratx funt , fi id , Juri $ nattù
quod in confeffionem venit , Se jus Se naturara reci¬ rx confonnm
pere poteft.
1.
14. §. 1.
effe débet
VIII.
Ubicumque judicem xquitas moverit , xquè opor¬
tere fieri interrogationem , dubium non eft. 1. 21.
SV
quoi
refpondetur.
Interrogationis admittendx judicis offtcium efl.
�Lib.
XL
Tit.
VIL
R E L I G
t> E
I
O
S
I
S
:
,
&c.
47
tiatione : Ci forte vel de finibus contentio fit , vel
emptor fcire velit , vel venditor , cujufmodi ager ve¬
TITULUS
neur.
IL
1.
1.
De quibus rébus ad eumdem judicem eatur.
TITULUS
I.
In caufa plutibus communi
unus omnium
judex.
f^
cxteri non
j
.11
îdonei
, convenitur poltulanre eo , oranes
,^~^ ,
,.
v
r
ad eundem judicem raittuntur. Et hoc relcnptis prina
TJrn ex pluribus tutoribus unus , quod
\/fintr
1
.
De religiofis , efrfumptibus , funerum : ejr ut
funus ducere liceat.
1
cipum conrinetur.
1.
2.
La Loi 1 . dit : Si inter plures familix ercifcundx agetur ,
inter eofdem communi dividundo , aut finium regundorum,
eumdem judicem fumendum , prxtereà quo facilius communi re cohxredes vel focii poffint in eumdem locum omnium potentiam fieri oportere.
a
/~\Ui propter funus aliquid impendit cum defunV^ do contrahere creditur, non cum hxrede. 1. 1.
a
Se
TITULUS
III.
induet ad mali-
"^TOn oportet
I^J c
laudans
timn.
X
^
laudando augere malitiam.
1.
i.
1.
i.
§. 3. H. 1. 16. de
IL
bus
libtnrum.
J.
Intereft noftra , animum liberorum non corrumpi.
14, §, r. inf.
TITULUS
De
IV.
Fugitivis.
I.
Vincire licet
ailcujlodiam,
yxlligens
Liberis licet
Liberis cujufcumque fexus vel gradus , etiam finon bxrtdibuS
liisfamilias & emancipatis , idem jus [ fepulcri ] conjus eft fepulcri.
celfum eft : five extiterint hxredes , five fefe abfti-
neanr. 1.6.
§>
plnis .
Cura de mori-
IL
III.
.
4*
a Perfuadere plus eft quam compcllere.
euftodia etiam vincire permittit.
1.
1.
Jg^,/§. 7.
b Filii hxrcditate paterna fe abftinentes jus pattonatus in libertis paternis non amittunt. 1. 9. de jure patronatus. Y- h 62.
de acquirendo rerum dominio.
IV.
Si quis fepulcrum habeat , viam autem ad fepul- Iter neceffa¬
rium vendere
crum non habeat , & à vicino ire prohibearar , Im¬
compeliit ju¬
perator Antoninus cum pâtre refcripfit, iter ad fepul¬ dex.
crum peti precarib , Se concedi folere : ut quoties
non debetur , impetretur ab eo qui fundum adjundum habeat. 1. 12.
Prxfes etiam compellere débet jufto pretio iter ei
prxftari. Ita tamen ut judex etiam de opportunitatc
loci profpiciat , ne vicinus magnum patiatur detrimentum. d. 1. 12.
V
IL
Divus Pius refcripfit , eum qui fiigitivum vult reiomos ingredi quhere in prxdiis alienis , poffe adiré prxfidem lit
luttai per qui- reras £- ^arurum . & fi ita reS exeçerit , appatitorem
Quormnlibet
rtndum
ittiieis.
jttffu
?
rr_
quoque , ut ei permittatur ingredi & inquirere. Et
pinam eundem prxfidem in eum conftituere qui inquiri non permiferit. Sed & Divus Marcus oratione
quam in Senatu recitavit , facultatem dédit ingrediendi ram Cxfaris , quàm Senarorum , & Paganorum prxdia volenribus fugitivos inquirere : ferutarique cubilia , atque veftigia occultantium. 1. 3 .
V. 1. 1. §. 2. eod.
TITULUS
V.
De Aleatoribus.
I.
I» pecuniam
luiere veti-
S
Ensuis confultum vetuit in pecuniam iudere, prxterquam fi quis certet hafta , vel pilo jaciendo ,
tum. Qui luii
velcurrendo,
faliendo , ludando, pugnando, quod
qux fponfio Uceant.
virtutis caufa fiât. In quibus rébus ex lege Titia ( Se
Publicia ) & Cornelia etiam fponfionem facere licet.
Sed ex aliis ubi pro virtute cerramen non fit , non li¬
cet. 1. 2. §. 1. & 1. 3. V. tit. C. eod.
TITULUS
trahit.
dé¬
b
I.
1
Ratio quia fxpe nondum hxres adiit hxreditatem , fed
libérât.
a
Punerans cum
defunBo con"
Pro bxredt
Scriptus hxres prius , quam hxreditatem adear ,
non gerit qui
pattemfamilias morruum inferendo locum facit relitnortuum in*
giofura. Nec quis putet hoc ipfo pro hxrede eum ge- fert.
rere. 1. 4. V. 1 . 1. 14. §. 7. & 8.
De Servo corrupto.
Dolinquît qui a
VIL
VI.
Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus , vel
Sitmptus fu¬
neris pro di¬
gnitate defun¬
dignitate defundi. 1. 12. §. 5.
Hxc adio qux funeraria dicitur , ex bono gexquo di.
oritur. Continet autem funeris caufa rantùm impenfam, non etiam cdterorum fumptuum. yEquum aurem accipirur ex dignirate ejus qui funeratus eft , ex
caufa , ex tempore & ex bona fide : ut neque plus imputetur fumptus nomine quàm fadum eft : neque tan¬
tum quantum fadum eft , fi immodicè fadum eft. Deberet enim haberi ratio facultatum ejus , in quem fa¬
dum eft : Se ipfius rei qux ultra modum fine caufa
confumitur. 1. 14. §. G. 1. 113. §. ulr. de lege Julia. 1.
202. de verborum fignificatione.
VI.
Impenfarum
Si colonus , vel inquilinus fit is qui mortuus eft ,
in funus prinec fit unde funeretur, ex invedis illatis eum funevilegium antt
randum Pomponius feribit. Et fi quid fuperfluum re- ctira.
manferit , hoc pro debira penfione teneri. 1. 14.$. 1.
Impenfa funeris femper ex hxreditate deducitur ,
qux eriam omne creditum folet prxcedere c , cùm
bonafolvendo non fint. 1. 45.
c Le privilège a lieu tant fur les meubles que fur les immeubles.
V-
1.
17.de rébus audoritate judicis poffidendis.
VIL
Quid ergo fi ex voluntate teftatoris impenfum eft ;
Sciendum eft nec voluntatem fequendam , fi res egrediarur juliam fumptus rationem : pro modo autem faculratum fumptum fieri. 1. 14. §. 6. in fine d.
Non teftatoris
voluntas , fed
modus facul¬
tatum fpeBan-
</L. 113. §. ult. de lege Julia. 1. 1. §. ult. ad legem falcidiam.
17. de conditionibus , Se demonftrationibus.
1.
Si menfor falfum modum dixerit.
I.
Tenetur agri
* Dverfus menforem agrorum Prxtor in fadum
ynjorfi fal- ^^_a£iionem propofuit , à quo falli nos non opordîterit.
m tet- Nam intereft noftra , ne fallamur in modi renun'
VIII.
Intereft quo aSed interdum is qui fumptum in funus fecit , fump¬
nimo quis futum non recipit , fi pietatis gtatia fecit , non hoc ani¬ neret : an pie¬
mo quafi recepturusfumprum quem fecit ( & ita ) Im¬ tatis, non rece-
perator nofter refcripfit. Igitur xftiraandura eritarbi- pturui impen¬
fum ; an receptro , Se perpendçndum quo animo fumptus fadus fit *
�Lib.
48
turus : idqtu
teftandum.
XI. Tit.
VIII.
DE MORTUO
utrum negotium quis vel defundi vel hxredis gerit,
vel ipfius humanïtatis e : an verb mifericordix , vel
pietati tribuens , vel affedioni. Poteft tamen diftingui & mifericordix modus : ur in hoc fuerit mifcricors vel pins quifuneravit , ut eum fepeliret , ne infepultus jaceret : non etiam ut fuo fumptu fecerit. Quod
fi judici liqueat , non débet eum qui convenitur
abfolvere : quis enim fine pietatis intentione alie¬
num cadaver funerat 5 Oportebit igitur teftari/ quem
quo animo funerat : ne poftea patiatur quxftionem.
DIGESTORUM
LIBER DUODECIMUS.
TITULUS
fepulturam.
1.
14. §. 8.
L. 34. de negotiis geftis. f Proteflation. I. 16.
confulto Maced.
e
de Senatuf-
IX.
JUquitas ini
terdum folutitts fpeBanda,
g Solutius xquitatem fequi , [ débet judex ] cum
hoc ei &.adionis natura indulget. 1, 14. §. 13. in
Tuneris imuniver-
x:
In eum ad quem dotis nomine quid pervenerit ,
dat Prxtor funerariam adionem. yEquifiimum enim
vifum eft vetetibus , mulieres quafi de patrimoniis
penfia
forum
bono¬
rum onus.
fuie.
g Idem in arbitris.
fuis , ita de dotibus funerari : & eum qui morte mulieris dotera lucratur , in funus conferre debere : five
pater mulieris eft , five maritus. 1. 16. 1. 6. ad legem
falcidiam.
Quoties mulier decedit , ex dote qux pênes virum
remanet, Se ceteris mulieris bonis , pro portione funeranda eft. 1. 22. 1. 6. ad legem falcidiam.
XL
Qux fint fu¬
neris impenft.
Funeris fumptus accipitur quidquid corporis caufa,
, erogatum eft : Se prerium loci
in quo defundus humatus eft : Se Ci qua vedigalia
funt , vel farcophagi & vedura : Se quidquid corpo¬
ris caufa , antequam fepeliatur , confumptum eft ,
funeris irapenfam effe exiftimo. Monumentum autem
fepulcti id effe Divus Hadtianus refcripfit , quod monumenti, id eft , caufa muniendi ejus loci fadum fit ,
in quo corpus impofirum fit. Itaque , fi amplum quid
veluti unguentorum
xdificari teftatorjufferir, veluti in circumporticationes
:
eos fumptus funeris caufa non elle.
1.
37. d. 1. §. 1.
XII.
Quid monu
mentum
fepulcrum ,
quii
cenota
phium.
Monumentum generaliter res eft memorix caufa in
pofterum prodita : in qua fi corpus vel reliquix inferantur, fiet fepulcrum : fi verb nihil eorum infera
tur , erit monumentum memorix caufa fadum,quod
grxci KîvoTccçjiw , inane fepulcrum appellanr. 1. 42.
XIII.
Pavor ReliPropter publicam utilitatem ne infepulta cadavera
gionis flriBo
jacerent , ftridam rarionem infuper habemus : qux
juri ierogat.
nonnunquam in ambiguis religionum quxftionibus
, fi certum petetur ,
condiclione.
1.
43. in fine. V. Nov. 7. c. 2.
§. 1.
XIV.
Prxcipua cor¬
poris humani
pars caput.
Principale [ corporis humani ] eft caput, cujus ima¬
go fit, inde cognofeimur. 1. 44.
TITULUS
VIII.
& fepulcro adifeando.
De mortuo inferendo ,
l
J
I.
Pragnantis
mortua partus
excidendus.
NEgat
lex regia mulierem qux prxgnans mortua
fit , humari antequam parrus ei excidatur. Qui
contra fecerit , fpem animantis cum gtavia peremiffe
videtur. 1. 2.
& de
L
CRedendi generalis appellatio eft. Ideo & fub hoc
Creiereeft a-
titulo Prxtor , Se de commodato , Se de pignore "tmmrim
edixir. Nam cuicumque rei adfentiamur, alienam fi- ?
dem fecuti , mox recepturi quid ex hoc contradu ,
credere dicimur. 1. 1.
IL
Mutuum damus recepturi non eandem fpeciem Mttmiianm
quam dedimus , ( alioquin commodatum erit, aut de- ceptun.
pofîtum ) fed idem genus. Nam Ci aliud genus, veluti,
utpro tritico vinum recipiamus : non erit mutuum. 1.2.
III.
Mutui datio confiftit in rébus qux pondère ,
Mitiito dan-
nu¬
méro , menfura confiftunt. Quoniam eorum datione ' ir 1tuI""c'
_
.
,.
.
^» .
r
r
tionem recipolfumus in creditum ire : quia in génère fuo nui- pjunt
dionem recipiunr per folutionem, quàm fpecie. Nam
AIM pro
in cxteris rébus ideo in creditum ire non poffumus , alto imite non
quia aliud pro alio invito creditori folvi non poteft. iolwm'
1.
2. §. 1.
IV- -1-1
n a
a
n
\
1
Q<">d rtiutt!»
Appellata autem eft mutin datioabeo, quod de f^tur débet
meo tuum fit , Se ideo fi non fiât tuum , non nafeitur fieri acciptenobligatio. 1. 2. §. 2.
us.
11
1
In mutui datione oportet dominum effe dantem.
1.
2. §.4.
VI.
dédit, omnimodo créditant pecuniam fecit , licet exteri diffenferint. Quod fi communem numeravit, non alias
creditam efficit , nifi exteri quoque confentiant : quia
fux partis tantum alienarionem habuit. 1. 16.
VIL
Si focius propriam pecuniam mutuum
Débet ejfe do¬
minus qui mu¬
tui dat.
Non ftat mu¬
tuum ex alié¬
na pecunia.
Cum quid mutuum dederimus : & Ci non cavimus, hmutuofimiut xquè bonum nobis redderetur : non licet debitori le ri^tn"m'
dcteJorcm rem , qua, ex eodem genere flt , ïcd(gïç
veluti vinum novum pro vetere. Nam incontrahendo
quod agitur pro cauto habendum eft a. Id autem agi
intelligitur , ut ejufdem generis, & eadem bonitate
folvatur , qua datum fit. 1. 3.
a L. 11. §. 1. de aâionibus empti
obligationibus Se aclionibus.
Se
venditi. L.
t.
§. 3. de
VIII.
omitti folet. Nam fummam effe rationem qux pro religione facit.
I.
De rébus creditis
filii
cùm parentes fuos funerant , vel alii
qui hxredes fieri poffunt , licet ex hoc ipfo neque pro
hxrede geritio , neque aditio prxfumitur , tamen ne
velmifcuifle neceffani , vel ceteti pro hxrede geffïffè videantur , folent teftari pietatis gratia facere fe
&c.
ÊffleSGS£8GSOSO&^
L ï4. §. 7.
Plerique
INFER END O ,
Si quis nec caufam , nec propofitum feenerandi habuerit : Se tu empturus prxdia , defideraveris mutuam
r
r
pecuniam : nec volueris creditx nomine , antequam
emiffes , fufeipere : atque ita creditor , quia necefîitatem forte proficifeendi habebat^, depofuerit apud
te hanc eandem pecuniam , ut, fi emiffes , crediti no¬
mine obligatus effes : hoc depofitum periculo eft , ejus
qui fufeepit. Nam & qui rem vendendam acceperit ,
ut Prcrio uteretur ' Per[ci,1° fuo rem habebk
b
V. 1.
1. §. 54.
34.
$<
*P*J mUt'7
"cceP"tr""1
pecunia tntecrim
i^matlit
ejus periculo
eft.
' 4-
&
Se )6.
\6. Depofiti vel contra.
IX.
Quod te mihi dare oporteat , fi id poftea perierit , Si, quoi quis
quam per te fadum erit , quo minus id mihi dares , iarf M,t,t '
*
f
, ,
n.
P'fl moram petuum tore îddetrimentumconftat. 1. 5.
\-ent {f
X.
rit.
1
Rogafti me , ut tibi pecuniam crederem : ego , cum
,°,
,
r ., .
»
.
non haberem , lancem tibi dedi , vel maflam auri :
ut eam venderes , & nummis utereris. Si;vendideris ;
puto mutuam pecuniam fadam. Quod fi lancem , vel
maffam
,
r" ,''
ia ideo detur
mutu;m ft.
temi , ntprtùum mutut
�Lib.
XII.
Tit.
II.
D
E
JUREJURANDO,to.
laletty is fuo malîam
fericttli
eam
lilibit.
fine tua culpa perdideris prius , quam vendeutrum mihi, an tibiperierit , quxftionis eft. Mihi
videtur Nervx diftindio vetiflima exiftimantis , multum intereffe , venalem habui hanc lancem , vel maffam , nec ne : ut , fi venalem habui , mihi perierit :
quemadmodum fi alii dediffem vendendam : quod fi
non fui ptopofito hoc , ut venderera , fed hxc caufa
fuit vendendi, ut tu utcreris , tibi eam periffe : Se ma¬
xime fi fine ufuris credidi. Lu.
res
:
xix,
Cum ad prxfens tempus conditio confertur : ftipu- ^niuto l»
latio non fufpenditur : Se , fi conditio vera fit , ftipu- Jr {mtJ^
latio tenet : quamvis tenere contrahentés conditio- coutta m*
nem ignorent. Veluti : fiRex Parthorum vivit, cen- fufpendiu
tum ( millia ) dare fpondes 1 eadem funt , Se cum in
prxteritum conditio confertur. 1. 3 7.
XI.
TiSimum ju¬
ris excmplttm.
Singularia quxdam recepta funt circa pecuniam
creditam. Nam fi tibi debitorem meum juffero dare
pecuniam : obligaris mihi , quamvis meos nummos
non acceperis. Quod igitur in duabus perfonis recipitur , hoc Se in eadem perfona recipiendum eft : ut ,
cum ex caufa mandati pecuniam mihi debeas : Se con¬
venait , ut crediti nomine eam retineas c : videatur
mihi data pecunia & à me ad te profeda. 1. 1 j.
c
îtttiiirmfa'jer.
Fidio brevis manus.
XII.
Cum filiusfamilias viaticum d fuum mutuum de¬
derit , cum fludiorum caufa Romx ageret : Refponfum eft à Scxvola , extraordinario judicio effe illi fubveniendum. 1. 17.
d V. 1. 3 6. Ad municip. & ibi Gotofr. Sumptus itineris.
iÇo^/oV' viaticum. Non licebat morari Romx fludiorum cau¬
fa aut alio prxtextu fine refcripto Principis. Nec refcriptum
dabatur non habentibus viaticum. Gotofr. V- Familix ercifcun¬
dx. n. ij. Se de Senatufconfulto Macçdoniano. n. 31.
itbiti invite
crtiitori , offi¬
cie
judicis.
Quidam exiftimavcrunt : neque eum , qui decem
peteret , cogendum quinque accipere , Se reliqua perfequi : neque eum , qui fundum fuum diceret, partem
dumtaxat judicio perfequi. Sed in utraque caufa hu¬
mantes fadurus videtur Prxtor, fi adorem compulerit ad accipiendura id , quod offeratur : cùm ad officium ejus pertineat , lites dcminuere.
1.
21.
XIV.
Quo
temperis,
imo loci
fiât
tftimtio rei
iebitt.
Vinum quod muruura datum erat , per judicem
petitum eft. Quxfitum eft , cujus temporis xftimatio
fieret : utrum cum datum effet , an cum litem conteftatus fuiffet , an cum res judicaretur. Sabinus refpon¬
dit : fi didum effet quo tempore reddererur , quanti
tune fuiffet : fi non , quanti tune cum petitum effet ,
interrogavi , cujus loci pretium fequi oporteat. Ref¬
pondit : fi conveniffet, ut certo loco redderetur : quan¬
ti eo loco effet : fi didum non effet : quanti , ubi effet
petitum. 1. 22. 1. 3 1. h.
V. 1. de condid. trit. 1. ulr.
XV.
Privilégiant
njlitutionem
diftciorum
ntiiiit.
f Creditor
qui ob reftitutionem xdificiorum crediderit , in pecuniam quam crediderit , privilegium
exigendi habebit. 1. 25.
fL.
,
Qui potiores in pignore.
De ceffione bonorum. I.
14. §. 1. De rébus aucloritate judicis poffidendis. Il faut un de¬
vis dans l'ufage. Ade de notoriété au Châtelet de Paris.
1.
1. 1.
XVI.
Civitas ex
Civitas mutui datione obligari poteft , Ci ad utili¬
tatem
ejus pecunix verfx funt. Alioquin ipfi foli g ,
ibligatur nifi
qui
contraxerunt
, non civitas tenebuntur. 1. 27.
in rem ejus
mtuo
non
vtrfumfit.
Kts
mm tmnt
tmft refiiiiania.
g V. 1. 78. §. 2. De legatis. z°. L. 11. De Pignoribus
pothecis.
}»i circa eum
funt negotiari
tttitum.
Hy-
XVII.
Cum fundus , vel homo per condidionem petitus
effet : puto , hoc jure uti , ut poft judicium acceptum
caufa omnis reftituenda fit : id eft , omne , quod ha¬
bituais effet ador , fi litis conteftandx tempore folutus fuiffet.
htfitli # bit
Se
I.31.
XVIII.
Principalibus conftitutiombus cavetur , ne hi , qui
Provinciam regunt , quive circa eos funt , negotientur h , mutuamve pecuniam dent , foenufve exerceant.
1.
33.
/; Eadem ratione in Gallia Mobiles arcentur à commercio ne
per impreffionem poteftatis quid extorqueant. Y. 1. J. C De
commercio.
Tome II»
II.
De jurejurando five voluntario ,
five
neceffa-
rio five judiciali.
y
I.
MAximum
remedium expediendarum litium a
in ufum venit jurisjurandi religio : qua vel
ex padione ipforum litigatorum , vel ex audoritate
judicis deciduntur controverfix. 1. 1.
a Liquido jurari débet , id eft , apertè. 1. 18. Hic. Formidine
V.ï.i.
jurisjurandi temeritas litigatorum compefeitur.
rum rerum adio non datur.
Jusjurandum
vel à parte
defertur, vel À
judice i ut lis
finiatur.
Qua-
IL
Jusjurandum fpeciem tranfadionis continet b : ma- fusjuranium
joremque habet audoritatem , quàm res judicata. 1. 2. re judicata firmius.
Et rei judicatx. 1.
Hic Se tranfadionis.
b
1.
1 .
1.
Quarum rerum ad. Se folutionis. 1. 17.
3 1. Et padi, 1. 33. §. 1. Et acceptilatio-
40.
III.
Ait Prxtor , Si is ,
cum quo agetur
,
conditione Inutile jusju¬
delatajuraverit. Eum, cum quo agetur, accipere de¬ randum nifi
delatumfit.
bemus ipfum reum. Nec fruftra adjicitur, conditione
delata : nam fi reus juravit , nemine ei jusjurandum
déférente t Prxtor id jusjurandum non tuebitur : fibi
enim juravit c , alioquin facillimus quifque ad jusju¬
randum decurrens , nemine fibi déférente jusjuran¬
dum , oneribus adionum fe liberavit. 1.
e
e V. 1. $9. Se 60. De verborum obligationibus. 1. J. §. 3. De
adionibus empti & venditi.
htbet qui ob
TITULUS
nis.
XIII.
Stltith partis
49
L.
c
8. De conditionibus
3.
inftitutionum.
IV.
Quacumque autem adione quis conveniatur, fi ju- In omni caufa
raverit , proficiet ei jusjurandum : five in perfonam , juratur.
five in rem , five in fadum d , Cive pnali adione ,
vel quavis alia agarur : Cive de interdido. 1. 3. §. 1.
d Y.
1.
il.
in fine
Se
I. 12. De adione rerum amotarum.
V.
Dato jurejurando , non aliud quxritur , quàm an
juratum fit : remiffa quxftione, an debeatur : quafi faris probatum fit jurejurando. 1. 5.$. 2.
VI.
Remittit jusjurandum , qui , déférente fe , cum pa¬
ratus effet adverfarius jurare , gratiam ei facit , con¬
tenais voluntate fufcepti jurisjurandi. Quod fi non
fufeepit jusjurandum e , licet poftea parato jurare ador
nolit déferre , non videbitur remiflum. Nam , quod
fufeeptum eft , remitti débet. 1. 6.
Sola quaftio
an juratum fit
non an debea¬
tur.
Parato
jurart
remitti poteft
jusjurandum ,
poteft $ pnitere qui detu¬
lit.
e Si quis detulerit jusjurandum & alter fufeeperit , id eft obtulerit teftato & inferiptis jurare, & fefe forfan obtulerit judici
ad jurandum , temerè revocanda non eft delatio jurisjurandi :
nifi forte qui detulit dicat fe detulifTe inopia probationum &
probationes recuperaffe. Pendet ex diverfis circumflantiis.
vu.
Air Prxtor : ejus rei, de qua jusjurandum delàtum fuerit : neque in ipfunty neque in eum, ad quem
fusjurandum
extinguit ac-
eare s pertinet : abfionemdabo ejus rei, I.7.V.
tionem.
1.1.
27.
VIII.
Jurejurando dato , vel remiffb , reus quidem ac- ABionem acquirit exceptionem fibi , aliifque : ador verb adio- tori, reo excep¬
liera acquinr. In qua hoc folum quxrirur , an jurave- tionem dat
rit dari fibi oportere : vel cùm jurare paratus effet , jusjurandum.
jusjurandum ei remiflum fit. 1. 9. §. 1.
IX.
fSed Se Ci quis in fraudem creditorum jusjurandum
Non licet dé¬
detulerit debitori, adverfus exceptionem jurisjurandi, ferre jusjuradum in frau¬
replicacio fraudis creditoribus débet dari. 1. 9. §. 5.
dem credito¬
fL.
1. §.
ult. 1.
3.
Qux in fraudem creditorum fada funt.
rum.
�Lib.
5°
Inter alios
aBum nemini
nocet.
XII.
T i t.
IV. DE CONDITIONE,
X.
g Non deberet alii nocere , quod inter alios adum
effet.
1.
^
XL
Ai
egregias
perfonas mit-
titur iomum
ut jurent.
Ad perfonas egregias h , eofque , qui valetudine
impediuntur , domum mitti oportet ad jurandum.
L15.
/; Contra ians une iépofition de M. le Préfiient ie Menars qui
dépofoitpour M. Popart père contre fon fils , il alla iépofer au
Greffe ievant M. Portail , Confeiller en la Grand' Chambre en
i6$9.
Tutor jusjuranium de-
fert.
XII.
Si tutor, qui tutelam gerit : aut curator furiofi, prodigive , jusjurandum detulerit : ratura id haberi deheii. Nam Se alienare res, & folvi eis poteft : Se agendo , rem in judicium deducunt. 1. 17. §. 2.
i Contra minor non poteft compromittere
etiam tutore audo¬
re. 1. 34. §. 1. De minoribus. Le mineur n'eftpas défendu quand
le tuteur défère le ferment. 1. 1. §. 1. Quarum rerum adio non
de tur.
XIII.
Procurator ,
Procurator quoque quod detulit , ratum habendum
non nifi unieft
: feilicet , fi aut univerforum bonorum adminiftraverforttm bo¬
tionem
fubftinet , aut fi id ipfum nominatim man¬
norum , aut
cui ii mania- daturn fit, aut fi in rem fuam procurator fit. 1. 17.
tum eft, jusju§. ult.
ranium de-
fert.
Si itaque mandaturn fuit procuratori , ut petat :
: aliud fecit , quàm quod
mandaturn eft. 1. 19.
ille jusjurandum detulit
XIV.
Pro folutione
eft jusjuran¬
dum.
Jusjurandum loco folutionis cedit /. 1. 27.
Interpofito ( jurejurando ) ab omni controverfia
difeeditur. 1. 40. in fin. V. f. 1. 7.
/ L. ié. ait : Pejerare non videtur pupillus , quia fciens fallere non videtur. Gotofr. refert hanc jurandi formulam folemnem : Si fciens failo ita me diefpiter falva urbeque areeque
bonis ejiciat ut ego hune lapidem. Cicero , & in execrationibus addebatur ut dii irati eifent fallentibus.
XV.
À correo ielatitm,correo no¬
cet : à correo
prufti.um cor¬
reo proieft.
que ex hujufmodi perjurio ei lucrum accedere.
C. eod.
10.
g V. Gotofr. ad 1. 13. §. ult. Hic ubi fumopunitur qui fumum
aulicum vendidit , Se alia plura. 1. 16. C. De teftib.
m In duobus reis flipulandi , ab altero delatum jus¬
jurandum etiam alteri nocebit. 1. 28.
Ex duobus reis promittendi ejufdem pecunix alter
juravit : alteri quoque prodefle debebit. î. 28. §. 3.
m Contra in compromifïb nifi focii fint. 1. 3 4. de receptis , qui
Jurisjurandi contemptareligio fatis Deum ultorem
habet ».l. 2. C. eod.
Cùm quis legatum vel fideicommiffum, ut pote fibi
relidum exige ret, & teftamento forte non apparen¬
te , pro eo facramentum ei ab hxrede delatum effet ,
Se is religionem fuam prxftaflèt , afftemans fibi le¬
gatum vel fideicommilium derelidum effe : & ex hujufmodi teftamento id quod petebat confecutus effet ,
poftea autem manifeflum effet fadum , nihil ei peninitus fuifle derelidum : apud antiquos quxrebatur ;
utrum jurejurando flandum effet , an reftituere debe¬
ret quod accepiffet. Nobis itaque melius vifura eft 0
repeti ab eo legatum vel fideicommiffum , nullumRatio quia nihil
rite fieri poteft nec tranfigi de teftamento , nifi infpedis verbis
teftamenti. I. C, de traafadionibus.
injurix dus
curae
funt. Cicero.
XVII.
p
Tototitulo quod quifque juris. q\,
0
De pecunia con¬
%c.
ftituta.
XVIII.
Non femper autem confonanseftr, per omnia re- Qttando rtferri jusjurandum , quale defertur : forfitan ex diver- ffiri poffit jus¬
fitate rerum , vel perfonarum , quibufdam emergen- jurandum, vel
"on poffit , jl*tibus , qux varietateminducunt. Ideoque , fi quid taie
tititjudtx.
inciderit , officio judicis conceptio hujufcemodi juris¬
jurandi r terminetur. 1. 34. §. 8.
In bonx fidei contradibus , nec non etiam in cxteris caufis , inopia probationum /, per judicem jure¬
jurando caufa cognita : res decidi oportet. 1. 3. C. de
reb. cred. & jurej.
r D. Pius jurejurando quod propria fuperftitione juratum eft
ftandum refcripfit. 1. j, §. 1. Sed fi quis illicitum jusjurandum
detulerit , feilicet improbatx publicx religionis videamus an
pro eo habeatur atque fi juratum non effet. Quod magis exiftimo dicendum. §. 2. /Non alii admiffiquam qui à Senatu
probati Tertulian. Unde novos deos Se advenas non admittit
fuis in legibus Cicero. Gotofr. In Germania Judxi jurant tactodecalogo. Minfing.
XIX.
Cum res in jusjurandum demiffa fit : judex jurantem abfolvit. Referentem audiet : & , fi ador juret ,
condemnet reum : nolentera jurare réuni , fi folvat,
abfolvit : non folventem condemnat : ex relatione ,
non jurante adore , abfolvit reum. 1. 3 4. 1. ulr.
TITULUS
reb. cred. &jurejur.
ulf
nec jurare , nec jusjurandum referre. 1. 3 8.
Delata conditione jusjurandi , reus folvere , vel
jurare,, nifi référât jusjurandum neceffe habet. 1. 9.
C. de reb. cred. Se jurej.
XVI.
Admonendi fumus , interdum etiam poft jusjuran¬
"Nova inftrumentapoft de- dum exadum permitti conftitutionibus principum ,
latum à parte ex integro caufam agere , fi quis nova inftrumenra fe
jusjurandum
iniftilia. Sectts inveniffe dicat , quibus nunc folis ufurus fit. Sed hx
poft delatum à conftitutiones tune videntur locum habere , cum à iuindice.
dice aliquis abfoiutus fuerit. Soient enim fxpe judi¬
ces in dubiis caufis , exado jurejurando , fecundùm
eum judicare , qui juraverit. Quod fi alias inter ipfos
jurejurando tranfactum fit negotium , non conceditur
eandem caufam retradare. 1. 3 1.
Caufa jurejurando ex confenfu utriufque partis ,
vel adverfario inferente delato Se prxftito , vel remiffb , decifa , nec parjurii prxtextu retradari po¬
teft, nifi fpecialiter hoc lege excipiatur. 1. 1. C. de
1.
Ait Prxtor eum , a quo jusjurandum petetur , fol- P^elalo jurejuver e, aut jurare cogam. Alterum itaque eligat reus: rando , fichu
aut folvat , aut juret : fi non jurât , folvere cogendus reus , aut ju¬
ret , aut refiterit à Prxtore. 1. 34. §. 6.
rat.
Datur autem Se alia facultas reo. Ut , fi malit , ré¬
férât jusjurandum. Et fi is , qui petit conditione juris¬
jurandi non utetur , judicium ei prxtor non dabir.
iEquiifimè enim hoc facit , cùm non deberet difplicere/) conditio jurisjurandi ei,qui detulerit. 1. 34. §. 7.
q Manifeftx turpitudinis, Se confeflionis eft , nolle
arbitrium acceperunt.
n Deorum
&rc.
De ferendi #
referendi ju¬
risjurandi tr-
IV.
De conditione caufa data caufa nonfecuta.
I.
a
Ç I ob rem non inhoneftam data fit pecunia , ut fiOlius enianciparetur , vel fervus manumitteretut ,
lite difeedatur
vel
à
fat.
1. 1.
dixi
. caufa fecuta ,
Dati ol tau-
/*«
non
repetitio cef- nt$m
inh-
nm
"»**
'f1
titulum de condidione fine caufa , in fine
hic. V. 1. 5. 1. ult. Hic. 1. penult. & ult. C. De condidione ob
caufam. 1. ult. ait : Advocationis caufa datam pecuniam ,
fi per eos qui acceperant , quominus fufeeptam fidem impleant ftetiffe probetur , reftiruendam elle convenit. La Loi
1. §. 1 3. De extraordinariis cognitionibus , dit : D. Severus ab
hxredibus advocati mortuo eo prohibuit mercedem repeti ,
quia per ipfum non fteterat quominus etiam ageret advocatus.
a V- qux
ad
TITULUS
De condiclione ob turpem ,
V.
vel injufiam
caufam.
I.
OMne
quod datur , aut ob rem datur , aut ob eau- Varia figura
fam. Et ob rem , aut turpem , aut honeftam : tur- turpitir dari ,
pem autem , aut dantis fit tut pitudo , non accipien- & accepti.
tis : aut ut accipientis dumtaxat , non otiam dantis :
aut utriufque.
1.
1,
IL
Qbrem igitur honeftam datum ita repeti poteft, E^(t»«r it-
�Lib. XII. Tit.
t!im
ob
eau-
VI. DE CONDICTIONË INDEBITI. yi
fi res propter quam datum eft, fecuta non eft.
1.
f*m,e* non fe¬
ne acceffit. Imo & frudus à, quos is, cui folutum eft , tur ,
bona fidepercepit , in condidionem ventent. 1. 1 5.
tus'
g frut'
III.
Ei , qui indebitum repetit , & frudus Se partus re¬
ftitui debent , deduda impenfa. 1. 6 5. §. 5.
tr.rpitif acciSi quid probare porueris patrem tuum , cui hxres
pete, etiam
IV.
extitifti
, amplius debteo creditori fuo perfolviffe , recaufa ficuta.
rfUbi
autem
Se dantis , Se accipientis turpitudo petete potes. Ufuras e autem ejus fummx prxftari tibi
No» rePetit
tttrpittr acci- verfarur : non poffe repeti dicimus. 1. 3. V.l. 8. inf. fruftra defideras. Adione enim conditionis ea fola
pense,qui turrepetitur , qux indebita foluta eft. 1. 1.
a Sed quod meretrici datur repeti non poteft , fed nova ra¬ quantitas
pitet didit.
tione , non ea quod utriufque turpito verfatur , fed folius C.eod.
cuta.
Repetitur à
Quod fi turpis caufa accipientis fuerit , etiam fi res
fecuta fit , repeti poteft. 1. 1. §. 2.
Non tifitnt*
<*
dantis. Illam enim turpiter facere quod fît meretrix , non turcum fit meretrix. I.4. j. 3. eod.
pi ter accipere
d Cafus in quo poffeffor bonx fidei nonlucratur frudus.
tio quia nummus nummum non'parit.
\
V.
Perpetub Sabinus probavit veterum opinionem
quod quis ba- exiftimantium , id quod ex injufta caufa apud alimjupa quem fc p0fle condici b. In qua fententia etiam Celcaufa.
fus eft. 1. 6.
b Utrum & quomodo quis teneatur furem vël alium reum indicare (i\e quxrentibus five non. V. Gotofr. ad 1. 4. §. 4. Hic.
Se I.43. §.9. De furtis.
Coniicitur
e
Ra¬
VIII.
Sub conditione debitum, per errorem folutum pendeme
idem conditione , repetiuir. Conditione au-
«»"
tem exiftente , repeti non poteft. Quod autem fub in- condittl>nem >
,.
,,
l
,.
L
\
nijt ea ommcerto die debetur , die exiftenre non repetitur. 1. J^g'm
1
irj.
1.
fit.
10.
Quod fi ea conditione, debetur, qux oranimodo
extatura eft : folutum repeti non poteft : licet fub alia
VI.
..
conditione, qux an impleatur, incertum eft : fi ante
Nm reflitutt
Si Se dantis , Se accipientis turpis caula fit , poflef- f0ivatur repeti poflit. 1. 1 8.
f"
m'Pur forera potiorem elle. Et ideo repetitionem ceffare ,
T y
acceptt, a tur/
.
,
.
r ,
rn ,
.
r
1 A»
tametfi ex flipulatione folutum eft. 1. 8. in fin.
p iter iante,
Si pfnx caufa ejus , cui debetur, debitor liberatus
TITULUS
Repetitur fo-
'««*
'
Quoi in 0eft : naturalis obligatio manet. Et ideo folutum repeti dium creditonon poteft. 1. 1 9. V. 1. 16. §. 3. Se 1. 40. v. 1 . de Sénat. ris debitum
Maced. 1. 9. §. 4.
eft, fi folutum
VI.
X.
^
titur. Stat eQuamvis debitum fibi quis recipiat : tamen fi is , nm naturalis
qui dat : non debitum dat : repetitio competit. Veluti obligatio.
L
fi is , qui hxredem fe , vel bonorum poffdforem falsb Cred,mi nen
I quis indebitum ignorans folvit , per hanc adio- exiftimans , creditori hxredirario folverit. Hte^enira
neque verus hxres liberatus erit/ : & is , quod dédit , tet.
nem condicere poteft. Sed fi fciens fe non debere
repetere
poterit. Quamvis enim debitum fibi quis re¬
folvit : ceffat repetitio a.l. 1.
cipiat : tamen fi is qui dat , non debitum dat g , repe¬
a Prxfumitur enim donaffe , licet donatio regulariter non
titio competit. 1. 19. §. 1.
prxfumatur.
V.l. 44.
IL
/ V- 1. 15. g V. contra 1. 44. 1. 65. §. ult.
Si 111^ ex teftamento folutum fit , quod poftea falXL
fum , vel inofficiofum , vel irritum, vel ruptura apSi poft rem judicatam quis tranfegit & folverit :
PranfaBio^
paruerit : repeterur. 1. 2. §. 1
De legatis ex teftamento inofficiofo. v. f. de inoff. repetere poterit , ideirco quia placuit , tranfadionem f? fe»te»iiS
£>
iiVr
-iTT
partibw tvnoteft. n. 22. ex Nov. 115.
nullius elle momenti. Hoc enim Imperator Antoni- rtam mtllfea y
III.
nus cum divo pâtre fuo refcripfit. Retineri tamen , y, appellation'!
Si poft multum temporis codicillidiu celati , pro- atque compenfari in caufam judicati , quodobtalem nonjitlocus.
Iati : [funt ] qui ademptionem contineant legatorum tranfadionem folutum eft , poteft. Quid ergo fi apfolutoium : vel deminurionem , per hoc , quia aliis pellatum fit ï vel hoc ipfum incertum fit , an judicaquoque legata relida funt , [folutum ex tefiamento tum fit , vel an fententia valeat ï magis efl , ut tranf¬
adio vires habeat. Tune enim referiptis locum effe
repetetur. ]1. 2. §. 1.
credendum
eft , cum de fententia indubitata , qux
IV.
nullo
remedio
adtempet ari b poteft, tranfigitur. 1. 2 3.
^em eft , & fi , folutis legatis , nova Se inopinata
§.
.
V.
1.
7.
ff.
de rranf. 1. 3 2. C. eod. i
caufa hxreditatem abftulit : veluti nato pofthumo ,
b Attentari. i 1. 6j. §, 1 . hoc titulo.
quem hxres in utero fuiffe ignorabat,vel etiam ab hoftibus reverfo filio quem pater obiffe falsb prxfumpfeX I f.
rati ^am mfes aftlones pofthumo, velfilio, qui hxreIndebitum autem folutum accipimus , non folum fi
Quod debe*
^
De condiclione indebiti.
Qiti fciens ,
indebitum fol¬
verit ,non repet.
S
lutum
ex
uftamentt re-
fititur,firuat
caufa teftamï-
3
»
ti.
Prolatiscodi-
'filutum
cillis
«
çtls
teftamento
repttttur.
Ilem
a-
R ex
lia caufa mat
teftamentum ,
vektt nato pojt-umo prxte-
1
dteatem evicerat , dari oportere in eos , qui legatum
perceperunt b , Imperator Titus Antoninus refcrip-
fit
Ergo hxres inftitutus qui legata folvit ex hxreditate po¬
ea imputare hxredi legitimo & fùfficit fi ei adiones fuas
cedat. Arg. 1. ji. De peculio. V.l. 19. § I.
b
teft
Ante Hem fol-
vins debitor ,
non repetit.
c In diem debitor , adeo debitor eft , ut ante diem
folutum repetete non poflir. 1. 10. 1. 18.
Nam fi , cum moriar dare promifero , Se antea
folvam : repetete me non poffe , Celfus ait. Qux fententia vetaeft. 1. 17.
c
Contra fi ex repetitione debiti fraudentur creditores , be1. 10. §. u. Qux in fraudem cre¬
neficiumiftud poteft repeti.
ditorum fada funt.
VI.
ïx
alieno de-
trimento
non
firenium lu¬
crum.
Qjix indebito
foluto accedum repstun-
Hoc natura xquum eft , neminemeum alterius detrimento fieri locupletiorem. 1. 14.
VII.
Indebiti foluti condidio naturalis eft. Et ideo etiam
quod rei folutx acceffit , venit in condidionem : ut
piuà, partus qui ex ancilla natus fit : velquod alluvioTome II>
omnino non debeatur , fed & fi per aliquam exceptio- tur indebitum
ncm perpetuam peti non poterat 1. Quare hoc quoque $* ?er ex"P~
tionem perpe¬
reperi poterit : nifi fciens f e tutum exceptione , folvit. tuam.
1.
16. §. 3.
/V. l.Hic. 1.
tC. in principio.
Se 1. 3
. C. De
ufuris.
XIII.
Fundum indebitum dedi , & frudus condico , vel Qui rem in*
hominem indebitum , & hune fine fraude modico di- debitum fibi
ftraxifti : nempe hoc folùm refundere debes , quod ex Iolutam difr
r s <
traxit bona fipretionabes. f. 26. §. 12.
j
.1
r
v
T v
'
' mf
A L\ .
pretium redCùm is qui Pamphilum aut Stichum débet , fimul dit.
utrumque folverit : Ci pofteàquam utrumque folverit , Siboc aut ilaut uterque , aut alter ex his defiit in rerum narura
debmsueffe , nihil répéter. Id enim remanebit in foluto, /*"'*'é' ve}
quod fupereft. 1. 3 2.
alterum petieX V.
r't i n>h)l reMulier m, Ci in ea opinione fit , ut credat fe pro *'",'
,
, .
. S , . , ,
.
, , 1.
Solutum non
dote n obligatam , quidquid dotis nomine dederit , repetitur , li¬
non repetit. Sublataenim falsâ opinione 0 , relinqui- cet defidat
«Legendum eft mater.» Scilicetfilix. 0 V. hic 1. 33. in prin- effJ* tx |«*
cJpio,l.<<o,deLegeJul,&c.Molin.§,i.g.5.n. 105. ies Fief' t
Um eft%
1
^
.
S
»J
�n
fi fupsrfitpie.
*""
Lib.
XIII.
Tit.
L
DE
tlu- pietatis caufa ex qua folutum repeti non
C
ONDICTIONE
poteftp.
que nupfit. An eandem repetere poflit , quxfitum eft. ptura quam
Dixi cum ob turpem caufam dantis & accipientis pe- dedertt duem
cunia numeretur , ceffare condidionem : & in deli- reP"" \ mn
32. §. 2.
1.
p V.
chap.
,9. hic.
1.
1.
39. §. 5. De Lege Jul. Le Prêtre , cent.
cum depenfx funt. 1. 42.
I.
do pari potiorem elfe poffeffbrem. Quam rationem tam )'l *î
forraflîs aliquem fecutum , refpondere , non habi- fine caufa.
turam mulierem condidionem. Sed redè defendi ,
non tam turpem caufam in propofito , quam nullam
fuiffet : cùm pecunia, qux daretur, indotem con¬
verti nequiret. Non enim ftupri, fed matrimonii gra¬
tia datam effe. 1. ult.
6t. Panx non folent repeti
XVI.
Qui fuum re¬
Repetitio nulla eft ab eo, qui fuum recepit q : tamvero debitore , folutum eft. 1. 44.
cepit , licet à
etCi ab alio , quàm
non debitore ,
6c. §.ult.
non reflituit.
v.l.
q V. contra 1. 19. §. 1. Ratio legis 44. eft quia quis fciens
folverat. Y- Cujac. 8. obf. 9.
a V. 1. 5. ff. De condidione caufa data. La Loi 10. C. De con¬
didione obcaufam datam , dit : Pecuniam à te datam , fihac
caufa pro qua data eft , non culpa accipientis , fed fonuito
cafu non eft fecuta , minime repeti poflecertum eft. V. 1. 8.
eod. La Loi n, dit : Advocationis caufa datam pecuniam fi
XVII.
Qiiod petere
non pcjjumus ,
nec repetere ,
licet retemio-
Ex quibus caufis retentionem quidem teabemus
.
l
>
r r ,
petitionem autem non habemus : ea , n foivenmus ,
repetere nonpoffumus. 1. 5 1.
XVIII.
nem habere-
per eos qui acceperant quominus fufceptam fidem impleant
ftetiffe probetur , reftituendam effe convenit. V.l- 38. §. 1.
Locati condudi. VI. 1. §. 10. n. 11. De extraordinariis cognitionibus. & ibi Gotofr. dicitur in fine §. 12. Licita autem
quantitas intelligitur pro fingulis caufs ad centum aureos. Go¬
tofr. ait : Lege Cincia qux numeralis dicebatur vetitum effe
ne quis pro oranda caufa pecuniam fumeret. Otdinatione verô
Curix Parifienfis advocati pro fingulis caufis fupra decem libras
Gallicas accipere prohibentur. Menag. De arnnitate ju¬
ris. C. 39.
Ex his omnibus caufis , qux jure non valuerunt r ,
repetitur"nuoi ve" non habuerunt effedum , fecuta per errorem foaltcrius apud hitione , condidioni locus erit. 1. 54.
alterum fint
Hxc condidio ex bono & xquo introduda , quod
caufa fit.
alterius apud alterum fine caufa deprehenditur , revocare confuevit. 1. 66.
mui'
.
r La Loi 6<j. §. dernier Ht : Indebitum eft non tantum quod
omnino non debetur, fed quod alii debetur,aut quod alius débet.
V.l.
19.
FURTIVA.
§ 1.I.44.
XIX.
Px tranfacsione folnti
non efl repeti»
tio.
Quod tranfadionis nomine datur/', licet res nulla
média fuerit , non repetitur. Nam Ci lis fuit : hoc
ipfum t , quod à lite difceditur , caufa videtur elfe.
LIBER
1 1
TITULUS
6>§.I.
1.
X
L
L
In dubio fol-
Pro dubierate eorum , qui mente titubante indebivens indebi¬
ram folverinr pecuniam , certamen legum latoribus
tum repetet ,
nifi ranfiiBum inédit, idne quod ancipiti animo perfolvetintpoffint repetere an non. Quod nos decidentes , fancimus,
omnibus qui incerro animo indebitam dederint pe¬
cuniam , vel aliam quandam fpeciera perfolverint ,
repetitionem non denegari : &prxfumptionem tranf¬
adionis non contra eos induci : nifi hoc fpecialiter
ab altéra parte approbetur. 1. ult. C. de condid. indeb.
/V- De tranfadionibus.
tranfadione facit.
11.
t Summa ratio
16.
De condiclione furtiv a.
I.
I , ex caufa furti va , res condicatur : cujus tempo- g hn'vâ
ris xftimatio fiât , quxritur. Placet tamen, id tem- ftimatm quapus fpedandum,quo res unquam plurirni fuit.l. 8. §. 1. tiunquampk.
rimi fuerit,
!'!
I
I
»!
eft qux pro
.
.
liti figura.
Indebitum eft non tantum , quod omnino non de¬
betur : fed & quod alii debetur , fi alii folvatur : aut
Ci , id quod alius debebat , alius quafi ipfe debeat ,
folvat. 1. 65. §.ult.v. 1. 44. V.l. 19. § 1.
XXI.
folverit. dandi.
1.
penult. C. eod. v.
1.
16 §.
1
3.
in f. h. t.
itt : Servo manumiffo fideicommiffum ita relifrad libertatem ex tefiamento pervenerit. Poft acceptam fine judice pecuniam , ingenuus pronuntiatus eft, Indebiti
fïdeicommifïio repetitio erit. Gotofr. ait : Conditio qux poffibilis vifa eft teilatori , impoffibilis tamen erat pro poifibih ha¬
betur Se vitiat difpofitionem , fecus fi putaret teftator impofiibilem , cùm impoffibilis effet. Hoc enim cafu vitiatur con¬
ditio legati non legatum. V. 1. 3. De conditiooibus & demonftrationibus. §. antepe. Inft. de hxredibus inftituendis. 1. 84.
§. Si ita de Leg. i°. * Contra eledio eft debentis.
« La Loi $8.
quit
,
TITULUS
L
'"'
Se
hxc fpecies condidionis , fi quis fine caufa
Jjproraiferir , vel [ fi ] folverit quis indebitum. Qui
autem promifir fine caufa , condicere quantitatem
non poteft , quam non dédit : fed ipfam obligatio¬
nem. 1. 1.
IL
lien»
fam
eft
nul-
ut^o'n
tfftficKtm.
âvmtuli nu-
Nihil refert , utrumne ab initio fine caufa quid datum *" ' an cau^a ' ProPrer <Pa-m datym fit , fecuta
non fit'
l>
4-
,
I
'"
I
'
"U.
III.
triticaria.
I.
a,
Çlmerx aliqua, quxcertodie dari debebat, pei3dta fit : veluti vinum , oleum , frumentum tanti
III.
Avunculo nuptura , pecuniam in dotem dédit , ue-
Quo tempo*
ris
,
quo
loti
litem xftimandam Caffius ait , quanti fuiffet eo die , fi!t rei Pet'ta
quo dari debuit. Si dédie nihil convenit: quanti aJtmt"'
tune cùm judicium acciperetur. Idemque juris in loco
effe : ut primùm xftimatio fumatur ejus loci, quo dari
debuit : fi de loco nihil convenit : is locus fpedetur,
quopeteretur. Quod & de exteris rébus juris eft. Luit,
v. f. de reb. cred.
a V.
L
3-
Se 1.
1.
22.
tt. De rébus creditis.
TITULUS
De
eo
IV.
quod certo loco dari oportet.
I.
^TUnc
de officio judicis hujus adionis loquen- Ultra ufudum eft : utrum quantitati contradus debeat w aftimatur
fervire, an vel excedere, vel minuere quantiratem de- ?_'""""
beat : ut fi interfuiffet rei, Ephefi porius folvere, quam 1/W*»OT trlh
eo loci , quo conveniebatur b : ratio ejus haberetur. jeBuiam , ubi
Julianus Labeonis opinionem fecutus , etiam adoris debuit.
habuit rationem : cujus interdura poruit interefle ,
Ephefi recipere. Itaque utilitas-quoque adoris veniet.
Qriid enim , fi trajeditiam pecuniara dederit c , Ephefi
recepturus, ubi fub pna debebat pecuniam , vel fub
pignoribus & diftrada pignora funr , vel pnna commiffa mora tua ? vel fifeo aliquid debebatur , Se tes
a
TH St
...
De condiclione
VIL
De condiclione fine caufa.
Nulla obligatio , fine eau-
-n
:
Non amîttit
u Qui alterutrum debens , cum facultate prxftandi
debitor jus eli- quod voluerit , utrumque errore folvit , quod voluegendi , fi urit repetet manente eledione recipiendi x , qux fuit
trumque igneratis
.r-.
TITULUS
,
XX.
Plures inde*.
.->,
1%
?
a V. hicZoé'zium.
V.l. i.h. & 1.
1. §. 3. De obligarionibu»
loco unufquifque intelligitur
in quo ut folveret fe obligavic, Ir f. \, ï; , De ç,Qiyp$WÎ!&'.
nibus. c Y. !!.§ J.
& aiflionibus. Contraxiffe in
eo
�Lie. XIII.
Tit.
VI. COMMODATI VEL CONTRA.
ftipulatoris viiiffimo diftrada eft ? in hanc arbitrariam , quod interfuit , veniet. Et quidem ultta leei_ . .
- . .
timum modum ufurarum. Quid fi merces folebat com
parare ? & an & lucri ratio habeatur non folius dam¬
ni d t puto & lucri habendam rationem. 1. 2. §. ult.
52
datum , convenit : officio judicis ineft , Ut rationem tum non M*
loci , vel temporis habeat. 1. c,
" '"" ®
r
.
tempore
J
"'
4
.
,
quo
convenit, tene-
Nunc videndum eft , quid veniat in commodati \,nur commeadionem , utrum dotes , an Se culpa, an verb & omne datarius.
d Damna & intereffe in eo confiftunt quantum mihi abeft , pericuium. Et quidem in contradibus interdum doquantumque lucrari potui. 1. 13. Ratam rem haberi.
lum folum b , interdum Se culpam prxftamus. Dolum Tf fraH
,
r
,
.
,ir-if
dolum, cutua
in depoiito. Nam , quia nulla utilitas ejus verfatur , diligentiak '
IL
Ideo in arbitrium judicis refertur hxc adio : quia aPU(* quern deponitur , merito dotes prxftatur folus.
Varia rerum
pretii, , varix fcjmus ^m
varia pmt pretia rcmm per fingUias ci_
sTifi forte & merces acceffit : tune enim f ut eft Se
conftitutum
] etiam culpa exhibetut. Aut fi hoc ab iniT" f v ' vitales , regionefque : maxime vini , olei , frumenti.
tio
convenit,
ut & culpam & pericuium prxftet is,
Pecuniarum quoque licet videatur una & eadem poteftas ubique effe : tamen aliis locis facilius , Se le- penès quem deponitur. Sed ubi utriufque utilitas vervibus ufuris inveniuntur , aliis difficilius & eravibus tituï , [ ut ] in empto [ ut ] in locato [ut ] in dote [ ut 1
in pignore [ ur ] in fociecate : & dotes , & culpa prx¬
ufuris. 1. 3.
ftatur. Commodatum autem plerumque folam utili¬
III.
In fumma xquitatem anreoculos habere débet ju- tatem continet ejus , cui commodatur. Et ideo verioE
titittatis ra
eft Quinti Mucii fententia exiftimantis & culpam prxtio babenda in dex , qui huic adioni addidus eft. 1. 4. in f.
aSione de eo
ftandam
, & diligentiam. 1. 5. §, 2.
IV.
quod certo loco.
Cuftodiam
plane commodatx rei etiam diligentem
Isqui certo loco dare promittit , nullo alio loco,
Ibi folvtndum
quàm in quo promifit, folvere in^to ftipulatore po- débet prxftare. 1. 5. §. 5 .
ubi convenit.
teft. 1
b L. 1 3 . §. ult. De pigneratitia adione vel contra.
T
.
.
VI.
TITULUS
V.
De pecunia confiituia,
L
aQl
fine die conftituas : poteft quidem dici , te non
tenen licet verba edidi latè pateant. Alioquin Se
n,- r. r>.
tint ut fiiiat confeftim agi tecum poterit , Ci ftatim , ut conftituifti ,
*mt,utjtivat.
o
r
>
>
non iofvas. Sed modicum tempus flatuendum eft,
non minus decem dierum b , ut exadio célébrerai'.
1.21. §. I.
11 odicum tem¬
pus conceiitur
a Neque enim magnum damnum eft in mora modici tempo¬
ris. 1. t\ De judiciis. 1. 13. in fine. De obligationibus & adiob La Loi 14. De R. J. dit : In omnibus obligationi¬
bus in quibus dies non ponitur prxfenti die debetur. La Loi 1 05.
De folutionibus & liberationibus , dit : Quod dicimus hxre¬
dem debere ftatim folvere , cum aliquo feilicet temperamento
temporis intelligendum eft , nec enim cum facco adiré débet.
Idem in hxrede ad legata folvenda. 1. 71.
t. De Legatis i°.
Idem in locatione. 1. 14. §. 4. Locati condudi.
nibus.
Et fi forte res xftimata data fit , omne pericuium & res conmèprxftandum ab eo qui xftimationem fe prxftaturum etur aftimaà
*a , periculo
recepit. L j. §. 3.
erit commoda*
tarii.
VIL
Quod verb fenedute contigit , vel morbo , vel vi
latronum ereptum eft , aut quid fimile accidit : dicen
dum eft , nihil eorum effe imputandum ei , qui com
modatum accepit : nifi aliqua culpa interveniat
f». : j »,r
r
1"
j
rioindecch mcendio , vel ruina aliquid contigit,
tlïl\T^.Tj
vel aliquid damnum fatale: non tenebitur. Nifi forte,
V
j . r
r
r
cum pofnt res commodatasf al vas facere, fuasprxtulie. 1. 5. §.4.1. 18.
1
j
1
c
L.'
1. §. 3 ..Se 4.
dum quam ju¬
rare. "
TITULUS
VI.
fecit
J
®e cafiu Unt°
tar ] V" aèa*
tinio dat ca-
fui
locum.
Imo furti te¬
netur qui Abutitur.
De obligationibus.
IX.
Nemo dubitat modeftius facere, qui référât, [jusfme jusjura- jurandum ] quàm ut ipfe jurer. 1. 25. §. 1.
erit , fi rein
fuam,
rei commodattt perictil" faham
VIII.
interdum & mortis damnum ad eum qui commodatum roeavit, pertinet c. Nam fi tibi eqo.um commodavero ut ad villam adduceres , tu ad bellum du
xeris: commodari teneberis. I.j. §. 7. v. i.I. 18.
Quinimo & qui alias re commodata utitur, non fo¬
lum commodati, verum furti quoque tenetur. d. 1. §.8.
Sed
IL
Modifiais re-
Non tenetur
cafu, fi cnU
pa abfit : culpa
de
Qui domini
Interdum plané dolum folum in re commodata ,
'..; .r
n
tt
r
caufa comme qui rogavit , prxitabit. Ur puta fi quis îta.co.nvenit : jatum acC(pjt
vel fi fua duntaxat caufa commodavit , fponfx forte tantum de db*
fux, yeluxori, quo honeftius culta ad le deducere- lots»ctur.
tur. 1. 5. §. 10.
1
X,
ri
In vehiculo commodato, vel locato [ duobus , ] pro Duo ejufdem
Commodati vel contra-,
rei commodaparte quidem effedu me ufum habere , quia non om¬ tarii tenentur
nia loca vehiculi teneant d : fed effe verius , ait [ Cel- in folidum.
L
f us filins ] Se dolum , & culpam , Se diligentiam , Se
Commodantur YNter commodatum , & utendum datum Labeo
cuftodiam in totum me prxftare debere. Quare duo
ttiam rei foli. \ quidem ait tantum intereffe , quantum inter genus
quodammodo rei habebuntur. 1. 5. §. ult. in f. e.
& fpeciem. Commodari enim rem mobilem , non d Scilicet fi commodans fingulorum pinam in folidum intuietiam foli : utendam dari etiam foli. Sed ut appa- tus eft. Arg. 1. 47. Locati condudi. e L. 60. §. t. Mandat!
ret , propriè commodata res dicitur , & qux foli eft. vel contra.
" .",
V T '
:
Idque & Caffius exiftimat. Vivianus amplius , etiam
habitationem commodari poffe air. 1. 1. §. 1.
R ei commodatx Se poffeffionem , Se prôprietatem
ïcJKdet qui
.
.
v
<
IL
Nm videtur
reddi res qua
deterior redditur.
Si reddita quidem
fit
retinemus.1.8.
prié enim dicitur res non reddita, qux deterior red1.
r.
3. §.
L. 14. Deverborum fignificatione.
J
Commodantur
tf
qux ufu
confiummtm,
forte ad pompam , aut dicis
ctufa.
.'
.
1.
n. §. 16. Depdfiti.
II E
Non poteft commodari id, quod ufu confumitur
nifi forte ad pompam vel oftenrationem quis accij
_
ulr.
^Pe etiam ad noc commodantur pecunix , ut ciicis
gratia numerationis loco intercédant. I.4.
r
?
§.
IV.
5»
(fitmpif*-
commodavit.
XII.
res commodata , fed dete-
rior , reddita : non videbitur reddita [ qux deterior
fada redditur : ] nifi , quod intereft , prxftetur. Proditur.
,
$i } \l[ certQ loço , vel tempore reddawr cominQ-
':
Pjtts eft lu,
Si quem quxftum fecit is, qui experiundum quid
crum,
cujus eft
accepit : veluti fi jumenta fuerint , eaque locata fint :
id ipfum prxftabit , qui experiundum dédit. Neque Plrmlmnenim ante eam rem quxftui cuique effe oportet, prius
^m Pericul° ^
ClU
\j*' ^ U
, Plerumque id accidit, ut extra id, quod agerèttir, .Tarifa obïïracita obligatio nafcatur., veluti cùm per errojemin- &atio extra "*
debitum folvendi caufa datur. 1. 13. in fin.
itud a2mr*
XIV.
Commodarepoffumus etiam alienam rem, quam
Commodari
poflidemus, tametfi Ccientes alienam poflidemus. L 15. ^ejÀ IfLt"ft
"X V.
Sicut voluntatis, Se oflicii magis, quàm neceffitatis Qui nm cms »;
�Lib. XIII.
54
tnodavit auferre non poteft
,
nifi
poft
Tit. VIL DE PIGNERATITIA
eft commodare : ita modum commodati , finemque
, ejus eft , qui beneficium rribuit. Cùm
aucem icj pec-t r ij en. p0ftquam commodavit 1 tune
prxfcribere
r
f M
c
nfinem prxfcribere , & rétro agere , atque mtempeftivè e ufum commodatx rei auferre , non oftîcium tan¬
tum impedit , fed & fufeepta obiigatione inter dandum accipiendumque : geritur enim negotium invi¬
cem. Et ideo invicem propoftex funt adiones : ut apreat , quod principio beneficii , ac nudx voluntatis
fuerat , converti in mutuas prxftationes , adionefque
civiles/: ut accidit in eo , qui abfentis negotia gerere
inchoavit. Neque ( enim ) impunè peritura déférer.
Sufcepiflet enim fortaffis alius , fi is non cipilfet.
Voluntatis enim eft , fufeipere mandaturn : necefîitatis , confummare. 1. 17. §. 3.
ufum.
J
nojecuto.
V.f.
:
XXIII.
Ea quidem , qux
vi majore auferuntur , detrimen-
to eorum , quibus res commodantur , imputari
folent. Sed cùm his qui à te commodari fibi bovem pter pericuium
poftulabat, hoftilis incurfionis contemplarione pericu¬ ita convenait.
ium amiflionis , ac formam futuri damni in fe fufeepiff'e proponatur : prxfes Provincix, fi probaveris eum
indemnitatem tibi promififfe , placitum conventionis
implere eum compellat. 1. 1. C. de commod.
TITULUS
XVII.
In rébus commodatis talis diligentia prxftanda eft,
ie- qua!em quifque diligentifîimus paterfamilias fuis ré¬
bet commodabus adhiberjr. Itaut tantum eos cafus non prxfter ,
taritis.
quibus refifti non poffit. Veluti mortis fervorum , qux
fine dolo, & culpa ejus accidunt : latronum , hoftitimve incurfus : pirararum infidias : naufragium : incen¬
dium h : fugas fervorum , qui euftodiri non fo¬
lent. 1. 18.
Maximum di-
L
Tjlgnus contrahitur non fola traditione ,
JL nuda conventione ,
£L.
5.
$.4.
b
Incendium hic ponitur inter cafus fortuitos.
Si non convenetit de diftrahendo pignote : hoc
tamen jure utimur ut liceat diftrahere : fi modo non
convenit , ne liceat. Ubi vero convenit , ne diftraheretur : creditor fi diftraxerit , furti obligatur : rdfi ei
iter fuerit denunciatum , ut folvat & celfaverit. 1. 4.
Qui re comSi cui ideo argentum commodaverim, quod is amimodata aliter cos a(j_ cnam invitaturum Ce diceret , & id peregrè
portaverit i , fine ulla dubitatione , etiam piratarum, Se latronum, Se naufragiicafum prxftare deber. 1. 18 V. f. 1. 5 . §. 7. /
i Qui maie agit tenetur de cafibus fortuitis. Et imputatur
7e7tiit ^daTca- fecum
10
locum de
tenetur.
quidquid contra fpem accidit. Panôrmit.
obligationibus Se adionibus.
/V.l. I.
§.
4. De
xix:
At fi utriufque , ( gratia commodatafit res ) veluti
Ci communem amicum ad ccenain invitavèrimus , rutia, culpa praque ejus rei curara fufeepiffes , & ego tibi argentum
ftania.
In
commoiato
utriufque gra¬
commodaverim : feriprum quidem apud quofdam in¬
vente , quafi dolum rantùm prxftare debeas , fed vi¬
dendum eft, ne Se culpa prxftanda fit : ut ita culpx fiât
xftimatio , ficut in rébus pignori datis , Se dotalibus
xftimari folet. 1. 18.
XX.
Poffunt juftx caufx intervenire ex quibus cura eo,
qui commodaflèt , agideberer. Veluti de impenfis in
valetudinem fervi fadis m , quxve poft fugam requirendi , reducendique ejus fadx effent. Nam cibariorum impenfx , naturali feilicet ratione , ad eum per¬
tinent , qui utendum accepiffet. Sed & id quod de
impenfis valetudinis, aut fugxdiximus, ad majores
impenfis pertinere débet, modica enim impendia ,
verius eft, ut, 'fleuri cibariorum ad eumdem perti-
Interdum dé¬
bet impenfas
qui commoiavit.
neant.
1.
.
Si res comme-
Ad eos , qui fervandum aliquid conducunt , aut
utendum accipiunt , damnum injuria ab alio datum
non pertinere , procul dubio eft. Qua enim cura aut
diligentia confequi poffumus , ne aliquis damnum nobis injuria det. 1. 19. L 40. Se 41 . locati condudi
V. 1. 25. §. 4. ff. locat.
§{ commodavero
poteft.
$
Quando
qtiomolo Vitat
vendere pig¬
nus.
a V- 1. 14. Depofiti vel contra.
V. infra n. 12.
1.
Plus débits
fiolm; ex caufa,
pignori; ufu¬
ras pr&jlat
créditer , nifi
deponat.
19. §. 4. De negotiis geflis.
Si neceffarias impenfas fecerim in fervum , aut in Impenfas in
fundum , quem pignoris caufa acceperim , non tan¬ pignus repetit
creditor.
tum retentionem , fed eriara contrariam pigneratitiam adionem habeo, finge enim medicis, cùm xgrotaret fervus , dediffe me pecuniam , & eum deceflifle .
Item infulam fulfiffe, vel refecifle : & poftea deuftam
effe : nec habere, quod poffem retinere. 1. 8.
V.
Si unus ex hxredibus portionem fuam folverir, ta¬
men tota res pignori data venire poterir : quemad¬
modum fi ipfe debitor portionem folviflet. 1. 8. §. 2.
1.
1
Har es port io.
nem jolvens
non
jihit
hy¬
pothecam.
1. §. 4.
VI.
Cum pignus ex padione venire poteft b : non fo¬
lum ob forrem non folutara venire poterit , fed ob
ccetera quoque veluti ufuras , & qux in id impenfa
funt. 1. 8. in fin.
b
Hxc verba abundant.
Y»
Pignus ftat
pro Us aux dé¬
bite accedunt.
f 4VIL
Propriè pignus dicimus , quod ad creditorem tranfit , hypothecam , cura non tranfit nec pofTeifio ad
creditorem. 1. 9. §. 2.
Ouid proprie
pignus , quil
bypotheea.
VIII.
Novata autem debiti obligatio , pignus peremit c , N-watio pi¬
gnus perimity
nifi convenit Kut pignus repetatur. L 11. §. 1.
nifi repetatur.
c L.18. De novationibus & delegationibus. V. 1. 17. in fine.
De rébus audoritate judicis poffidendis vel vendendis.
IX.
XXL
riiis ie damno
injura dato.
trait
III.
creditor pluris fundum pignoratum vendiderit , fi id feeneret , ufurara ejus pecunix prxftare dé¬
bet ei, qui dederit pignus. Sed Se fi ipfe ufus fit ea pe¬
cunia , ufutam prxftari oporter. Quod fi eam depofiram habuerit, ufuras non débet. 1. 6. §. 1.
a Si
18. §. 2.
m Scilicet majores non minores.
Non tenetur
cammoiata-
Pignus fine
traditione con.
IV.
XVIII.
fui
Se
fed etiam
fi non traditum eft. 1. 1 .
IL
ligentiam
.
VIL
De Pigneratitia aclione , vel centra.
n. 15.
Item qui fciens vafa vitiofa commodavit : fi ibi infufum vinum , vel oleum corruptum , effufurave eft :
condemnandus eo nomine eft. 1. 18. §. 3.
De cafu tene,
non- tur commodatarins, fi pro¬
XVI.
Idemque eft fi ad fulciendam infulam tigna commodafti , deinde protraxifti : aut etiam fciens vitiofa ,
commodaveris. Adjuvari quippe nos , non decipi ,
beneficio oportet. Ex quibus caufis etiam contrarium
itrarii
....
r. .
^- , . J
,
,
r
judicium utile effe dicendum eft. 1. 17.
3. in fine.
&c.
fi nuliâ culpa tuâ interveniente , in data fuo faBo
ipfo itinere deterior equus fadus fit : non tenens in ipfi nfu pere,lt. non unecommodati. Nam ego in culpa ero , qui in ram lon- tur cemmodagum iter commodavi, qui eum laborem fuftinere non tarius.
potuit. 1. ult.
cerrum locum
* Ne quod bénigne quis contulerit fraudis confilio revocet. I.
Ct. in fine. De xdilitio ediclo. / L. 10. C. de negotiis geftis.
Oui vitiofa
tign.i fciens
vel vafa comnu avit , r<netur de dam-
ACTIONE,
XXII.
tibi equum , quo uteris ufque ad
Si creditori plures hxredes extiterint , Se uni ex
his' pars ejus folvatur : non debent cecteri hxredes
Seluta parte,
totum pif nus
ftat pro
creditoris injuria adfici : fed poffunt totum fundum dii.i.
vendere. I.
ri.
X.
In eam duntaxat fummam inveda mea & illata
tenebantur,in quamcnaculum conduxi : nonvenim
refit-
.
LnveBa ab e»
qui partem
cOtrdrtxit-, prs
credibile eft , hoc conveniflè , ut ad- univerfam pen- ta pane '»rnentw,
non
fionem infulx fnvola meatenerentur. d. 1. n. §. £.
p r»' tota mit'
d-V. l'art, i^i. ie Paris, 1. 24. §. f. Locati condudi. '
cède.
�Lib.
Crditor in
,;?»»« dolum,
XIV.
Tit.
Vente autem in hac adione ,
e
ut in commodato : venit
I.
DE EX ERCITÔRIA
& dolus , & culpa,
& euftodia
:
vis major non
>m;rCT:
venir. l.i 3,
ult. r
iisnt prxftat: *
' §.
5. .
'
Qux fortums cafibus accidunt , cum prxviden non
potuerint , ( in quibus etiam aggreffura latronum /
eft ) nullo bonx fidei judicio prxfiantur. Et ideo cre¬
ditor pignora , qux hujufmodi cafu interierint , prx¬
ftare non compétiteur : nec à petitione debiti fubmovetur , nifi inter contrahenteS placuerit , ut amiifio
pignorum liberet debitorem. 1. 6. C. eod.
Ea igirur , qux diligens paterfamilias in fuis rébus
prxftare folet, àcreditore exiguntur.l. 14.
e L. J. §. t. Commodati vel contra./ Secus de furto quia homini diligenti furtum non fit. V- 1. Jt. j. 3 Pro focio. 1. j. %.
cifwn,
4. Commodati vel contra.
XII.
g Si nuda proprietas pignori data fit : ufusfrudus ,
tcctdens fan- qn{ p0ftea adereverit , pignori erit. Eadem caufa eft
VfusfruBus
io pignori du-
aUuvioois.l.l8.$.I#
to, pignori eft,
g L.
16.
'
Depignoribus
Se
hypothecis.
XIII.
Vmumarea,
ariam domus
fequitur in
Domo pignori. data , & area ejus tenebitur. Eft
enim pats ejus. Et contra , jus foli fequetur xdifidum. L il.
h
cattfapignoris.
h Dans
les ordres on
fait la ventilation iufonis Ç$ ie la fitper-
ficie pour colloquer les créanciers.
XIV.
kbitrio ju-
Sicut negligere creditorem dolus Se culpa , quam
Ims afiiman- prxftat , non patitur ita nec talem efticere rem pignowimpenfam raram , ut gravis fit debitori ad recuperandum. Puta
pignus.
fahem grandem pignori datum ab homine qui vix
luere poteft , nedum excolere : tu acceptum pignori
excoluifti fie , ur magni pretii faceres. Alioquin non
eft xquum , aut quxrere me alios creditores , aut cogi
difttahere , quod velim receptum , aut tibi penuria
coadum derelinquere. ( Mediè ) igitur hxc à judice
erunt difpicienda : ut neque delicatus debitor , neque
onerofus creditor audiatur. 1. 25.
XV.
firmt 4 H»-
Selutum
m
prius
ufuras im-
pHtatur, em4t m fortem.
'
lionatus m crimen , fed etiam pignoratitiam , & de utrique débite
dolo adionem : quafi in nullo captus fit » , qui pi- fHent M1gnori fecundo loco accepte. 1. 36. in fin.
m V. 1. 13. §. 2. De pignoribus
apud nos.
hypothecis*
n Contra
XX.
Gaius Seins ob pecuniam mutuam fundum fuum
Lucio Titio pignori dédit. Poftea padum inter eos
en
n
j
r
ractum eft , ut creditor pignus fuum m compen ationcm pecuniA fux certo tempore poffideret o. Verùm
ante expletum tempus creditor , cùm fuprema fua
Non vendidit
Mitor pignm
cum teftament0 creiitoris
fubfcripfit, du
tenti fe emife,
ordinaret , teftamento cavit , ut alter ex filiis fuis
h.'.beret, eumfundum : & addidit , quam de Lucio
Titio emi : cùm non emiflet. Hoc teftamentum inter
cureros fignavit & Gaius Seius , qui fuit debitor/).
Quxro , an ex hoc quod fignavit prxjudicium aliquod
fibi fecerit : cùm nullum inftrumentum venditionis
ptoferatut , fed folum padum , ut creditor certi tem¬
poris frudus caperet. Herennius Modeftinus refpon¬
dit , contradui pignoris non obeffe , quod debitor te¬
ftamentum creditotis, in quo fe emifle pignus exprefifit , fignaffe propdnitur. 1. 39. q
e V. 1. 16. §. 1. De pignoribus & hypothecis. p Subfcriptid
teftis in teftamento ipfi non nocet. Le Prêtre cent. 1. chap. 19,
q Y. 1. tû. §. 1. De pignoribus Se hypothecis.
XXI.
r Rem alienam pignori dedifti , deinde dominus Convalefcii
rei ejus elfe cfpifti, datur utilis adio pigneratitia cre- f *£ms rei f"
itori.
»
1.
liena , fi ejus
dominus fiât
debitor.
41.
Debetur reconciliari pignus.
-,
XXII.
Ex pignore percepti frudus imputantut in debitum: Creiitorin
de*
qui fi fufficiunt ad totum debitum , folvitur adio , Se bitum compn.
redditut pignus : fi debitum excedunt , qui fupererunt m fr«dus
redduntur. 1. 1 . C. eod. 1. 6. 5 . §. 1 .
1tt0! ex ^°,
,.
.
,.
.'
.
...
repercepit,vd
Creditor qui prxdium pignori nexum detinuit , perCjpefe ^
frudus quos percepit vel percipere debuit , in ratio- huit.
nera exonerandi debiti computare neceffe habet. 1. 3.
C. eod.
XXIII.
.
>
1.
101. $. 1.
3.
ubi legitur
à Cujacio nec in ufuras loco vel in ufuras. Si pignus datum fit in
fbrtem nec in ufuras , imputatio fieri débet in ufuras ut credi¬
tor poffit retinere pignus in fortem , nec permittitur debitori
imputare in fortem ut pignus répétât , quando ufuras duntaxat
debebit.
Qtu aliud pro
^'ten'etur
fitllitnntus.
5 j qU;s
/Qux funt merx facultatif ut jus offerendi deMti non funt
obnoxia prxfcriptioni.
XXV.
Pignoris caufa res obligatas; foluto debiro reftitui
debere pigneraritix adionis natura déclarât. 1. peu.
C. eod.
f's~
XVII.
<luauter teneatur ,*quxfitum eft. In qua fpecie rediffinié Sabinus feribit ; Ci quidem dato auro , xs fubjecif¬
fet , furti teneri. Quod fi in dando xs fubjecifler ,turpiter feciffe : non furem elfe. Sed ( Se ) hîc puto pigneraticium judicium locum habere. Et ita Pomponius
feribit. Sed Se extra ordinem flellionatus nomine pledetur : ut eft fxpiffimè referiptum. 1. 36.
$ed & fi quis rem alienam mihi pignori dederit
fciens prudenfque : vel fi quis alii obligatam / , mihi
obligavit , nec me de hoc certioraverit : eodem cri¬
mine pledetur. 1. 35. §. 1.
/ V. 1. 3, §. 1.
De creditore ftellionat.
XIX.
Plané fi ea res ampla eft , Se ad modicum xris fuehwatm}fip»r rjt pignoracâ : dici debebit , ceffare non folùra ftel-
tjijftU
s'ltt"> délit»
^m
jn pignore pro auro x5 fubjeciffet creditori,
LIBER
XIV-
TITULUS
I.
De exercitoria aclione.
XVIII.
Item qui rem
No»
Se
Non eft mirum , fi ex quacumque caufa magiftrain poffeffionem aliquem miferit , pignus conftitui. 1. 26\
V. 1. ult. C. deprxt. pign.
tenebitur , ut talem reftituat , qualis fuerat tempore
XVI.
Cùm Se fortis nomine , Se ufurarum , aliquid debe- obligationis. I. 7. C. eod.
XXIV.
tur ab eo t qL11 fub pignoribus pecuniam débet : quidNec creditores , nec qui his fuccefferunt , adverfus Pignus nec
jj ex venciteione pionorum recipiatur : primùm
\
r»
.
r , .
r
debitores
pignori quondam res nexas petentes , red- CYfiltort nec
ufuris , quas jam tune deben contrat : deinde , ivqiud
t
j l ' :
ii-\
eJUS lucceffori
dita
jure
debiti
quantitate , vel lus non accipientibus f J un'me
fupereft , forti accepto ferendum eft. Nec audiendus
eft debiror , Ci , cum parum idoneum fe efte fciat i , oblata Se confignata & depofita/,longi temporis prx- fertm.
eligit,quo nomine exonerari pignus fuum malit. 1. 3 5. feriptione muniri poffunt. L 1 o. C. eod. 1. ult. eod.
**L.j.§. 2. (De folutionibus & liberationibus.
eod. Ratio hujus legis intelligi débet ex 1. u. §.
dit
n
Si agrum deteriorern conftituit ( creditor ) eo quo- Tenetur creiique
nomine rpigneratitia
adione
obliçatur.
d.l. j3. rem
torIi fecerit
f""'
*
o
t
o
Si dolo vel culpa ( creditor ) rem fuppo/îram dere- c»ufàfn pigno*
riorem fecerit,eo quoque nominepigneratiria adione ris.
tus
lijlratu,
ACTIONS
I.
UTilitatem
hujus edidi patere , nemo eft , qui txfaBo mai
ignoret. Nam cùm interdum ignari , cujus fint gifri të >"fti'
conditionis , vel quales , cum magiftris propter na- UrK u-mfur
,.
rr
r cVqui trapofiiit.
vigandi neceliitatem contrafiamus, xquum fuit, eum,
qui magiftrum navi impofuit , teneri : ur tenetur } qui
inflitorem tabernx , vel negotio prxpofuit , cùm fit
major neceflitas contrahendi cum magiftro , quam
inftitore. Quippe res patitur 5 ut de conditione quis
1
�tf
Qtii magifter
navis.
Lib. XIV.
Tit.
IL DE LEGE RHODIA,
inftitoris difpiciat , Se lie contrahat : in navis magiftro non ita. Nam interdum locus , rempus non pati¬
tur plenius deliberandi confilium. 1. 1.
IL
Magiftrura navis accipere debemus , cui totius navis cura mandata eft. 1. 1. §.
1.
XL
Sed fi cum quolibet nautarum fit contradum , non
datur adio in exercitorem , quamquam ex delido
cujufvis eorum , qui navis navigandx caufa in nave
flri, g ex deli¬
fintjdetur adio in exercitorem. Alia enim eft condo nautarum.
rrahendi caufa , alia delinquendi. Si quidem qui man
giflruni prxponit , contrahi cum eo permittit : qui
nautas adhibet , non conttahicum eis permittit : fed
culpa, & dolo carere eos , curare débet. 1. 1 . §. 2.
Tenetur exer¬
citor ex contraBu magi-
1
IV.
Magiftri autem imponuntur locandis navibus , vel
citorem obli-
ad merces , vel vedoribus conducendis , armamen-
gat,
tifve emendis. Sed etiam fi mercibus emendis ,vel
vendendis fuerit prxpofitus : etiam hoc nomine obli-
quo no¬
mme prapofitus eft.
gat exercitorem.
1. 1.
§. 3.
V.
Magiftri atas
Nec cujus xtatis fit , ( magifter ) interierit fibi immn fpeBanda. puracuro , qui prxpofuit. 1. 1 . §. 4. 1. 7. §. 2. de infti-
roria adione.
V I.
PrApofitus à
magiflro exer-
'IIT^LS
gat , ignoran-
tem etiam
tf
invitum,
Magiftrura autem accipimus,non folùm quem exercitor prxpofuit , fed Se eum , quem magifter : & hoc
confultus
Julianus
in ignorante
exercitore refpondit.
_,
v
_ - ,
s
t..
Cxterum il fclt, & paffus eft , eum m nave maglftetlo
filllgi , ipfe enim impofuifle videtur. Qux fententia
mihi videtur probabilis. Omnia enim fada magiftri
debet prxftare , qui eum prxpofuit : alioquin con.
r
,
.
1
o
r -i-n
trahentes decipientur , Se facilius hoc in magiflro ,
quam inftitore , admittendlim proprer Utilitatem.
Quid tamen fi fie magiftrura prxpofuir , ne alium ei
licerer prxponere
an adhuc Juliani fententiam adprxponere
1
mittimus , videndum eft. Finge enim & nominatim
eum prohibuiffe. Ne Titio magiflro utar is. Dicendum
tamen erit , eo ufque producendam utilitatem navigantium.
1.
tnorem
gat
o
/
ex us eau-
fis quibus prafofitus efl,
autem ex omni caufa Prxtor dat in exercitoadionem : fed ejus rei nomine , cujus ibi prxpo-
2SIon
r
r
,
>
.
'
'
~
t:
r
fuerit. Id eft , ( fi ) in eam rem prxpofitus fit. Ut
putà fi ( ad ) omis vehendum locatum fit : aut aliquas
res emerit utiles naviganti : vel fi quid , reficiendx
navis caufa contradum , vel impenfum eft : vel Ci
quid nautx operarum nomine pètent. 1. 1. §.7. V.l. 5.
§. r 1 . de inftitoria adione.
Igitur prxpofito certain legem dat contrahentibus.
Quare Ci eum prxpofuit navi ad hoc folùm , ut veduras exigat , non ut locet , quod forte ipfe locaverat ,
non tenebitur exercitor , fi magifter locaverit : vel fi
ûd locandum tantum, non ad exigendum, idem erit
dicendum : aut fi ad hoc , ut vedoribus locet , non
lit mercibus navem prxftet, vel contra modum : egreffus , non obligabit exercitorem. Sed Se Ci , ut certis
mercibus eam locet , prxpofitus eft , putà legumini,
cannabx , ille marmoribus , vel alia matetia lbcavit,
dicendum erit non teneri. Quxdam enim naves onerarix , quxdam ( ut ipfi dicunt } tKiriGtfltiyei , id efi ,
veBorum dutlrices, funt. Et plerofquemandarefcio,
ne vedores recipianr. Et fie , ut certa regione & certo
marinegotietur. Ut ecce, funt naves, qux Brundufium à Caffiopa , vel à Dyrrachio vedores rrajiciunt ,
ad onera inhabiles. Item quxdam fluvii capaces , ad
mate non fufncientes. 1. 1 . §. 12.
VIII.
_
Si plures fint magiftri non divifis officiis , quodcumque cum uno geftum erit , obligabit exercitorem,
exercitorem od. 1. 1.§. 12. &13.
bligat.
dubio verbis ediBi ferisiendum.
XII.
LuciusTitiusSttehummagiftrumnavisprxpofuit<?.
Si magiftn
Is pecuniam mutuatus , cavit , fe in refecltonem navis m"""l'uJ. I"
./r- .-v
r
n
r
t^ad refeaionem
eam accepijfe. Quxfitum efl, an non aliter iitiusexer- avjf tmcbi.
citoria teneretur , quàm Ci creditor probaret , pecu¬ tur exercitor
niam in refedionem navis elfe confumptam. Refpon- de pecunia qu*
dit , creditorem utiliter adurum , fi , cùm pecunia /"" "ec'JTacrederetur, navisin ea caufa fuiffet/', utrefici debe- na'
ret. Etenim ut non oportet creditorem ad hoc adftringi , ut ipfe reficiendx navis curam futeipiar c , Se negotium domini gerat : ( quod certè futurum fit , Ci necefle habeat probare , pecuniam in .refedionem erogatam effe ) ita illud exigendum , ut fciat , in hoc fe
credere , cui rei magifter ~d quis fir prxpofitus. Quod
certè aliter fieri non poteft,quàm fi illud quoque feierit neceffatiam refedioni pecuniam effe. Quare Se Ci
in ea caufa fuerit navis e, ut refici deberet : multb tamen major pecunia crédita fuerit , quam ad eam rem
effet neceffaria : non debete in folidum advetfus dominum navis adionem dari. 1. ult Jf.
a On a fondé fur cette Loi la néceffité des devis pour avoir privilege fur les maifions,
Curiofus effe débet creditor quo pec V. 1. 16. De rcbus
%olkJ Micis pomdendis vel vendendis. d V l'art.
17- du Titre dit Capitaine, t. t. de 1 Ordonnance delà Manne.
e A Ngard des maij0ttS , mtrt u devis Hfmt ieJ quittances
cunia vertatur.
f
des
1.
b
3. §. 9. De in rem verfo.
ouvriers , parce que le privilège s'exerce contre un tiers ; mais
ici il ne faut point de quittance des ouvriers. On diftingue quand
ilJ a «"'Saifi'-rée'le , il faut un devis pour acquérir privilège.
Secus , quand il n'y en a point. V. un Arreft du 3 {. 'Juillet 1690.
pour les devis dans le V. Tome du Journal des Audiences. V. 1.
1. In quibus caufis pignus. f\. 3 . §. 6. Se 7. De in rem verfo.
TITULUS
IL
De lege Rhodia dejaffu.
UWts
Unus èpluru
bus magiftris
In
Si tamen plures per fe navem exerceant ; propor- Nifi per fi ditionibus exercitionis conveniuntur. Neque enim in- vifimtxtrcl*tvicem fui magiftri videntur. 1. 4.
1. §. 5.
VIL
Magifter exer-
x.
Si plures navem exerceant , cum quolibet eorum piur
<ires txerctin folidum agi poteft, ne in plures adverfarios diftrin- tores i» fingatur , qui cum uno contraxerit. 1. i . §. ult. Se 1. 2. 1. dmt '"'">"<'
27. §. ult. de peculio.
,
III.
Magifter exer-
&c.
IX.
In redubia melius eft verbisedidi fervire.I. i.§. 20
V. 1. 8.C. dejud. 1. 13.$. 2. ff. deexeuf. tut. 1. 51».
ff. de reg. jur.
I.
T Ege Rhodia cavetur , ut , fi levandx navis gratia
JLj jadus mercium fadus eft , omnium contributione
Contributif
nffan't*r]*m
vanr^.'
,'
-ii
ni
"'" * levaislarciatur quod pro omnibus datum elt. 1. 1.
dam navem.
yEquiflimum enim eft, commune detriraentura fieri
eorum , qui propter amiflas res aliorum confecuti
funt : ut merces fuas falvas haberent. 1. 2.
IL
Si confervatis mercibus deterior fada fir navis, Navis ipfius
aut fi quid exarraaverit : nulla facienda eft collatio : detrimentum
ad exercitorem
quia diflimilis earum rerum caufa fit , qux navis gra- pertinet , nifi
tia parentur ,& earum, pro quibus mercedem aliquis vcBorum eauaCceperit. Nam Se Ci Faber incudem , aut malleum f" <pfi! »«'*»
fregerit : non imputaretur ei , qui locaverit opus. Sed ".l"iS /'$"'"
fi voluntate vedorum , vel propter aliquem merum * '
id detrimentum fadum fît , hoc ipfum farciri oportet. 1. 2. §. 1. V. 1. 1. 3.
III.
Cum in ea(jem nave varia mercium genera com- Jfurm trx'
plures mercatores coegiflent : prxtereaque multi ve&OKS fervi } Hberique in ea navigarent : tempeftate [eft , g ipfe
gravi orta,neceffarib jadura fada erat.Quxfita deinde dominus nafunr hxc : an omnes jaduram prxftare oporteat , & m,\
fi qui raies merces impofuiffent : quibus navis non ^7«nm'I»«7«
oneraretnr , velut gemmas , margaritas : Se qux por- ,,, prs 0Htn\
tio prxftanda eft : Se an etiam pro liberis capitibus
dari oporteat : & qua adione ea res expediri poffir.
Placuit, omnes, quorum interfuiffet jaduram fieri,
conferre oportere : quia id tributum obfervarx res
deberent. Itaque dominum etiam navis pro portione
obligatum elle. Jadurx fummam pro rerum pretio
IZuTiL
diftribui
�Vît, XIV. Tit.
ÏIÏ.
DE INSTITORÏÂ ÀCTÏONÊ,
diftribui oportet. Corporum liberorum xftimatio¬
nem nullam fieri pofle. 1. 1. §. a.
IV.
ùnferunt veItidem agitatum eft , an etiam veftimentorum cuftimenta $
jafque , Se annulorum xftimationem fieri oporteat.
annulinm ciEt omnium vifum eft : nifi fi qua confumendi caufa
baria # qux
impofîra forent ; quo in numéro effent cibaria : eo
in navi confumagis , quod , Ci quando ea defecerint in navigatiomtintnr.
Ctbariorum nem a , quod quifque haberet , in commune conferin neceffitate
communis «-
ret.
1.
2. §. 2.
in fin.
a Hinc colligit Barthol. in caritate annonx omnia efle com¬
munia. Bald. negat furtum committi. Si quis eo cafu panem
vefcendi caufa furripiat. Gotofr.
fus.
jadum fecit , fi quxdam ex his mercibus per urina¬ cipit j MêïVÊ*
tores extradx funt. Eorum enim merces non poffunt tribmt bis-qàb*
rum merces
videri fervandx navis caufa jadx elfe , qux periit. cum nave pif
1.
4. §. 1.
in fin. e.
e V. Fart. 15. $ 16.
forme.
Si navis à Piratis redempta fit : Servius , Ofilius ,
Labeo , omnes conferre debere , aiunt. Quod verb
dimitur navis
prxdones abfiulerint : eum perdere , cujus fuerit :
i Piratis : tlonec conferendum ei , qui fuas merces redemerit. 1.
tninis périt
i.§.$.
Piratx
abfiulerint ,
quod
non
b
conferen-
b
Quia injuria manere débet apud eum cui accidit.
VI.
dum ei qui
fuum redemit.
Contributio fit
'
Portio autem pro xftimatione rerum , qux falvx
funt , & earum , qux amiflx funt , prxftari folet. Nec
pro tftimatioad rem pertinet , fi hx qux amiflx funt , pluris veniri
ne rerum fiaipoterunt
: quoniam detrimenti non lucri , fit prxftavarttm $ atio. Sed in his rébus , quarum nomine conferendum
mijfarum.
eft , xftimatio debeat haberi c , non quanti emptx
fint , fed quanti venire poffunt. 1. 1. §. 4.
tea perierunh
itt Jet,ie l'Orionnance delà Marine
con¬
XIII.
Cùm autem jadus de nave fadus eft , Se alicujus Si quoi fal¬
res , qux 111 navi remanferunt , détériores fadx fiint : vum fit. fuerit
deterius
pro
videndum , an conferre cogendus fit quia non débet pretio prnfeuts
duplici damno onerari & collationis , Se quod res dé¬ contribuet.
tériores fadx funt. Sed defendendura eft , hune con¬
ferre debere pretio prxfente rerum. 1. 4. §. 2.
-,
XIV.
V.
Omnium contributione re-
n
Navis adverfa tempeftate depreffa ,
idu fulminis
Quoifiolittî
navis inflruédeuftis armamentis , & arbore , & antenna , Hipdx caufa imponem delata eft , ibique tumultuariis armamentis penfum efl,coî*
adprxfens comparatis , Hoftiam navigavit : &onus îatione non
integrum pertulit. Quxfitum eft , an hi , quorum onus farcitur.
fuit , nautx pro damno conferre debeant : Refpondit,
non debere. Hic enim fumptus inftruendx magis navis,
quàm confervandarum mercium gratia fadus eft. 1. 6.
XV.
Qux quis tic
Cura depreffa navis , autdejeda effet , quot quif¬
naufragio fierque e;c ea fuum fervaffet , fibi fervare refpondit , tan¬ vat non conquam ex incendio. 1. 7.
tribuunt.
XVI.
projiciurit , faBa in peri¬
culo non habe¬
non hanc mentem habent , ut eas pro derelido ha- tur pro derelic Si l'on n'eftime pas les cbofes jettées ce qu'elles pourroient être
beant/. Quippe , fi invenerint eas , ablatutos : Se , fi Bis.
vendues, les Propriétaires perdront , $j chacun s'oppofera au jet
fufpicati
fuerint , in quem locum ejedx funt , requiJe fies marchandijes. L'art. 6. du Tit. du jet, ie l'Orionnance ie
iîturos.
Ut
perinde fint , ac fi quis onere preffus , in
la Marine,eft contraire à cet article.
viam rem abjecerit. , mox cum aliis reverfurus , ut
VIL
Minuitur con¬
Sires , qux jadx funt apparuerint : exoneratur col- eandem auferrer. 1. 8.
tributio , fi jalatio. 1. 2. §. 7.
/Y. 1. 7. Proderetefto. I. 2. §. ult.
(la recipiïtur.
Qui levandx navis gratia
VIII.
E« jaB» do¬
mini manet.
jada domini manet , nec fit adprehendentis :
quia pro derelido non habetur. 1. 2. §. ult. 1. 8.
Res
IX.
Si jaciendum
fit
navis in-
ftrumtntumfit
contributio :
non
fi navis
pereat.
In fcapham
trajeBa ad levandam na¬
vem ,
fi
pe¬
rçant,fidei con¬
tributio: non fi
Davis pereat
,
[alvafcapba.
Cùm arbor , aut aliud navis inftrumentum , removendi communis periculi caufa , dejedum eft , con¬
tributio debetur. 1. 3. V. 1. 2. §. 1. in fine.
Arbore ccefa, ut navis cum mercibus liberari poflit,
xquitas contributionis habebit locum. 1. 5. §. 1 .
Amiflx navis damnum, collationis confortionon
farcitur per eos qui merces fuas naufragio liberaverunr. Nam hujus xquitatem tune admitti placuit,cùm
jadus remedio , cteris in communi periculo , falva
navi , confultum eft. 1. c.
X.
Navis onuftx levandx caufa , [ quia intrare fluraen vel portum non potuerat cum onere J fi qux¬
dam merces in fcapham rrajedx funt , ne aut extra
flumen periclitetur , aut in ipfo oftio , vel porru : eaque feapha fummerfa eft : ratio haberi débet inter
eos , qui in nave merces falvas habent , cum his , qui
in feapha perdiderunt d , perinde tanquam fi jadura
fada effet. Idque Sabinus ( quoque ) libro fecundo refponforum probat. Contra , fi feapha cum patte mer¬
cium falva efl , navis periit : ratio haberi non débet
eorum , qui in nave perdiderunt : quia jadus in tributum , nave falva venit. 1. 4.
d Cette iifference eft injufte : Tout le monde voudra mettre feS
marchandifes ians la chalouppe , puifque le vaiffeau en réponi ;
t£ cela pourra exciter une querelle fort iangereufe ians le vaif¬
feau. V. les articles 19. Se 20. du Jet , de l'Ordonnance de la
Marine,conformes à la Loi.
SijaSulevctta navis poftea
perierit , fer¬
vata per urinatores contri¬
buent.
XL
in tempeftate
, jadu mercium
unius mercatoris , levata eft , in alio loco fummerfa
eft , Se aliquorum mercatotum merces per urinatores
extradx funt , data mercede : rationem haberi de¬
bere ejus , cujus merces in navigatione , levandx na¬
vis caufa , jadx funt , ab his , qui poftea fua per uri¬
natores fervaverunt,Sabinus xquè refpondit. 1. 4. §. 1 .
Sed fi navis , qux
XII.
Eorum verb , qui ita fervaverunt , invicem ratio¬
ri» nem haberi , non debere ab eo , qui in navigatione
Tome II*
Qui jacla per
Vrinatores
res aliquas
XVII.
Si vehenda mancipia conduxifti : pro eo mancipio, în nave merï
tui animalis
quod in nave mortuum eft , vedura ribi non debe¬ veBura dib^
tur. Paulus : imo quxritur , quid adum eft , utrum , tur.
[ ut ] pro his , qui impofiti , an pro his , qui deportati
effent , merces daretur. Quod fi hoc apparere non potuerir g : fatis erit pro nauta , fi probaver it , impofitum efle mancipium h. 1. 1 o.
g Quid d partus nafcatur in navi. Y- 1. 19. §. 7. Locati con¬
duira, c V. 1. 9. Ex qua Germani concludunt Imperatorem
fuum five regem effe dominum totius mundi. Et inepte. Domitianus nomen domini fibi afTumpfit ; & inde exteri Imperatores. Loifeau , ies Offic. 1. 1. c. 14. n, 44. Grotius in fparfione florum.
TITULUS
III.
De infiitoria aclione.
Quum Prxtori vifum eft , ficut commoda fen- Per inflitorem
timus ex adu inflitorum , ita etiam obligari ebligatur qui
nos ex contradibus ipforum , Se conveniri. 1. 1 .
eum prxpofuit.
IL
Marcellus ait , debere dari adionem ei , qui infti- Domino obli*
gatur qui cum
totem prxpofuit , in eos , qui cum eo contraxerint inftitore con1. i. in fin.
traxit.
III.
Inftitor appellatus eft ex eo, quod negotio gerendo C«"7;£«î negoinftet. Nec multum facit , tabernx fit prxpofitus , an tmUni'T^
....
...
-,
r r
m poteft infticuilibet alu negotiationi. f. 3 .
mc ' '
IV.
Non omne , quod cum inftitore geritur , obligat Inftitor demi
eum qui prxpofuit : fed ita , fi ejus graria , cui prx num non oblipofitus fuerit , contradum
eft a : ( ideft dum taxai: ad *"V
'
r
i»ufa
T.
,
, .
, .
eau/a cui prx*
id,
Se
T
.
quod eum prxpofuit.
feq.
a V-
1. 1 .
§. 7. De
) 1. 5. §.
iu
d.
1.
§.n.
pfitus
eft.
exercitoria aéfione.
V.
Parvi refert, quis fit inftitor : mafculus , an fmina : liber , aut fervus : proprius vel alienus : item
Nec fexus^cc
�y§
tort fpeâatur
fid
à quo
pra-
pofitusfit.
Lib. XIV. Tit.
IV. DE TRIBUTORIA
Se Ci millier prxpofuir,competetinftitoria,exemploexercitorixadionis.l.7.§ i.
Pupillus inftitor obligat eum qui eum pofuit , inftitoria adione b : quoniam fibi imputare débet , qui
eum prxpofuit. Nam ( Se ) plerique pueros , puellafque tabernis prxponunt. 1. 7. §. 2. Se 1. 8
quifquis prxpofuit. Nam
b
L. 1. §. 4. De exercitoria aclione.
VI.
Si prohibeat
dominus ne
cum inftitore
contrahatur ,
eum non obligat.
De quo palam profcriptum fuerit , ne cum eo con¬
trahatur , is prxpofiti loco non habetur. Non enim
permittendum erit cum inftitore contrahere : fed , fi
quis nolit contrahi , prohibeat : cceterum , qui prx¬
pofuit , tenebitur ipfa prxpofitione. 1. 1 1. §. 2.
( id eft , exercitoria , inftitoriâ , contraBu f.
rributoriave ) nihilominus tamen , in quantum ex Hifamilias.
bono & xquo res patitur , fuum confequatut. Sive ÇîM<U"ITM«
enim juffu ejus,cujus in poteftate fit, negotium geftum 'jj"pecu'.ie.
fuerit , in folidum eo nomine judicium pollicetur .
five non juffu fed tamen in rem ejus vetfum fuerit ,
eatenus introducit adionem , quatenus in rem ejus
verfum fuerit: five neutrum eorum fit , de peculio
adionem conftituit.l. i.v.l. i.§. i. ff.de pecul.
periores adiones ,
!
>
TITULUS
VIL
Inftitorio
ACTIONE.
VI.
De Senatufconfulto Macedoniano.
Lncius Titius menfx numularix , quam exercebat,
mine obtigatuï
habuit libertum prxpofitum. Is Gaio , Seio , cavit in
non feipfum
hxc verba : Otlavius terminalis , rem agens Oclavii
cbligat , fei
Felicisy Domitio Felicifalutem c. Habes pênes mendominum.
fampatroni mei denarios mille , cjuos denarios vobis
numsrare debebo pridte Kalendas Maias. Quxfitum
eft , Lucio Titio defundo fine hxrede , bonis ejus
'.
no¬
I.
y Iliifamilias in Caftrenfi peculio vice patrumfamijH fias funguntur. 1. 2.
IL
Si quis patremfamilias effe credidit, non vana fimplicitate deceptus , nec juris ignorantia , fed quia puvendit!! , an ex epiftola jure conveniri terminalis
"1S Dîteè
hlir^mrprAmiliaçnlprifrmp
paterfamilias plerifquevidebatur,
virlpKornr fie
fir agebaf,
oopKcir fie
fir
point. Refpondit , nec jute his verbis obhgatum , contrahebat , fie muneribus fungebatur a : ceffabit Senec xquitatem conveniendi eum fupereffe : cùm id ,
natufconfultum. 1. 3. V. 1. 3. ff. de off. prxt.
inftitoris officio adfidem raenfx proteftandam feripa Adl. 3. §. j.Defuppelleftilelegata.
1
fiffet d.
1.
ult.
Nota. Liberti prxnomen patronorum affumebant. i Nota.
Les Prête-noms ne (ont pas tenus en leur propre tf privé nom.
c
TITULUS
IV.
De tributoria aclione3-.
Pilittsfamilias in peculio
patremfami¬
lias agit.
Ij
quoque
cenfendus ,
«'Mm pubUct
9
agit.
III.
Quod dicitur in eo , qui fludiorum
b caufa ab¬ Pavor fiuliifens mutuum acceperat , ceffare Senatufconfultum : rum.
ita locum habet fi probabitem modum in mutua non
exceflit. Certè eam quantitatem , quam pater fole¬
bat fubminiftrare. 1. 7. §. 13.
b
y. Familix ercifcundx.
n.
13.
De rébus creditis. n. ix.
IV.
a Loifeau , ies Offices. 1. 3 . C. 8. n. 7. 8. 9. & 13. Dans ce Ti¬
tre il ne s'agit pas iupecule entier , mais feulement i'une forte ie
Hoc amplius , ceffabit Senatufconfultum , Ci patet Semel pnbamarchantlifes.
folvere capit c , quod filiusfamilias mutuum fump- tum mproboferir : quafi ratura habuerit. Si paterfamilias fadus , renonl>cet>
Creditor qui b Çn qui contrahebant , îpfam mercem pignori ac- folverir partem debiti , ceffabit Senatufconfultum :
pignori incumi3ceperinr : Puto debere dici , prxferendos domi- nec folurum rep
epetere poteft. 1. 7. §. penult. & ult.
bit non venit
no
c jure pignoris. 1. 5. §. 8.
c Item is qui folida legata cmpit folvere nufquam uti poteft
in tributum.
£Quid. Le privilège de l'art, 1i1.de Paris efl-il plus fort que falcidia. n, 1.
celui ies art. 176. $ 177. Diflinguo. L'art. 176. eft plus fort
V.
que l'article 181. parce qu'il a un droit de fuite : mais l'article
Hi demum folutum non repérant , qui ob pènam Qui ob psnant
18 1 . l'emporte fur l'article 177. parce que le vendeur ajuivi la foi.
creditorum adione liberantur, non quoniam exone- creditorum lic Id eft domino fer vi.
rare
eos lex voluir. 1. 9. §.4. in fin. Quia naturalis obli- bermm fi
II.
r ?
j-a
j l
'
folvertnt , non
répétant : maVenditor, qui
Si dedi mercem meam vendendam Se exftat : vi- gatio manet. 1. 1 o. v. f . de condict. mdeb. 1. 1 9.
V
L
net enim natttnon abiit in
deamus , ne iniquum fit , in tributum me vocari.
creditum , Ç$
Si jufferit pater filio credi , deinde , ignorante cre- r»lis Migatie.
Et
fi quidem in creditum ei abiit , tributio locum ha¬
is qui mercem
ditore,
mutaverir voluntatera d: locus Senatufcon- ïmjmmcm'
bebit. Enimvero , fi non abiit : quia res venditx non
vendendam
ieiit , non ve¬ alias definunt effe raex , quamvis vendidero , nifi xre fulto non erit : quoniam initium contradus e fpedan- taL}m\
nit in tribu¬ foluto , vel fidejuffbre dato , vel aliàs fatisfado , di¬ dum eft. 1. 13.
tum pro pretio,
d L. 1. §. 1. Quod juffu. e La Loi dernière , C. eod. Ht : Fi¬
cendum erit vendicare me poffe. 1. 5. §. 18.
fimerx exftet.
liusfamilias miles ex prxfumptione non creditur in aliud quid-
!
>
1
1
.
III.
quam pecuniam accipere & expendere quam in caufas caflrenTributio autem fit pro rata ejus, quod cuique de- fes. LaLoi lé.iit: Si filiusfamilias , abfente pâtre , pecuniam
Tributio fit
pro rata , $ bearur. Er ideo , fi unus creditor veniat defiderans acceperit , débet pater fi adum filii improbat , continua teftaqui folidum tribui integram portionem , confequitur. Sed quo¬ tionem interponerecontrarix voluntatis.
capit cavet fe
niam , fieri poteft , ut alius quoque , vel alii exiftere
refnfkrum ,fi
alii creiitores poffint raercis peculiaris creditores : cavere débet cre- C^(W60eA5COa^8^8:e^«0«^e^«^8ySfioeoft^
ditor ifte , pro rata fe refufurum , fi forte alii emerfe
tmerferint.
rint creditores. 1.
5. §.
LIBER
ult.
IV.
Illud quoque cavere débet ( creditor ) Ci quid aliud
future. domini debitum emerferit , refufurum fe ei pro rata.
Finge enim conditionale debitum imminere , vel in
occulto efle. Hoc quoque admittendum eft. Nam injuriam dominus pari non débet , licet in tributum vocatur. 1. 7.
Cautio pre
débite
TITULUS
V.
Triplex aBio
TITULUS
I.
De Peculio.
I.
PEculium Tubero
fie définit , quod fervus domini Quid pecVr
permiffu , feparatum à rationibus dominicis ha¬ lium.
bet, dedudo inde , fi quid domino debetur. 1.5.$. ulr. Qui eviien-
II.
ter créditer efi.
prxponitur ci ,
, ( Marcellus dequodubium
Sinondum quicquam domino abfit
ait
) melius effe prxftare creditori : ut caveat ( ille ) efi mfn cretium gefium effe dicetur.
refufurum fe , fi quid prxftiterit dominus hoc nomine p"Zag^ ",_
convenais : quàm ab initio deduci : ut medii tempo- cmm t fi c'a.
I.
Mnia Proconful agir, ut , qui contraxir cum eo , ris interufurium magis creditor confequatur. 1 9. veat feref ufu¬
rum,
qui in aliéna poteftate fit , etiam fi déficient fu- §. ult.
Jf^uod cum eo qui in aliéna poteftate efi y nego¬
i» patrem «x
XV-
�Lib. XV. Tit.
IV. Qjj
Ô D
U
J
S S
0
U.
III.
Vt fuum quis
Licet creditori vigilare ad fuum confequendùm.
linfequatur ,
21. V. Luit. C. depofiti vel contra.
i'igilttre licet.
1.
LIBER
IV.
In plures non
iifiringitur,
qui cum une
mtraxit.
Pide'uifforin
fitturum debi¬
tum.
Iniquum in plures adverfarios diftringi qui ami
uno contraxerit. 1. 27. §. ult. v. tit. de duob. reis. 1. 1.
§. ult. de exet'citoria adione.
V.
Fidéjuffbr futurx quoque adionis accipi poteft a.
1.
J
.
XVI.
TITULUS
I.
Ad Senatufconfultum Velleianum-,
I.
50.
a La Loi J r, dit: In omnibus quos idcirco teneri dicimus ,
quia habent aétionem , delegatio pto jufta prxflatione efl. 1.
14. Qux in fraudem creditorum facta funt. 1. 3 1 . de aétionibus empti & venditi.
Vjlvilia officia adempta funt ftminis. 1.
*
1
.
%àciit chiiiâ
§. 1.
*
fbminis adem-
Solvit Se qui reum delegat a. I.
S. §. 3.
in fin.
ta.
La Loi 7. dit que proprii facli nemo poteft ignorationem
rxtendcre. V. 1. 17. i. 2.. Hic de folida oblieatione à mulieprxten
re contra&a.
s.
TITULUS
1 1
L
De in rem verfo.
TITULUS
I.
ïx in
rem
verfo aBio
in
folidum , qua¬
fi ex
mandato.
adionem.
1.
3.
%.
1.
Illud in fumma admonendi fumns , id quod juffu
patris contradum fuerit , quodque in rem ejus ver¬
fum erit : diredb quoque poffe à pâtre dominove
condici , tamquamfiprincipaliter cum ipfo negotium
geftum effet. §. ult. inft. Quod cum eo qui in al. pot.
e. n. g. e. d. Si in rem eorum quod acceptum eft,converfum fit : quafi cum ipfis potius contradum videatur. 1. 1 . h. t.
Uh
rem verfum
in ne¬
gotium teffit y
etfi perierit.
efi, quod
a V. 1. 10. §. 1. 1.
iz.
De negotiis geftis.
1.
ult. De exercito¬
ria aâione.
III.
Docere débet
treditor de in
rem verfo.
§.
Curiofus débet elfe creditor quo vertatur
9. in fin.
b.
1.
3.
Curiofus effe non débet in 1. 19. De novationibus & delegationibus. 1. ult. De exercitoria adione.
Quantum in
tem verfum
efi ,
tantum
_
debetur.
In rem autem verfum videtur , pro ut aliquid ver¬
fum eft. Proinde fi pars verfa eft , de parte erit adio.
L 10. §. 4.
cempen-
Unufquifque creditorem fuum , eundemque de- Compenfationc
bitorem , petentem , fummovet , fi pararus eft com- fnmmovetur
penfare.1.2.
ThTebuot
Ideo eompenfatio neceffaria eft , qux intereft no- ff
lira potius non folvere , quàm folutum repetere; 1. 3 .
III.
Etiam quod natura debetur, vente in eompenfatioa
V. Duperier ,
1.
J.
1
4.
t.
CompmÇatut
debitum nam-
q. 19. PrXfcriptib pro folutione eft.
1.
4;. De adminiftratione & periculo Tutorum.
IV.
Quod in diem debetur , non compënfabitur , an¬
tequam dies venir , quamquam dari oporteat. 1. 7.
Debitum
in-
diem unie diem
non compenja-
Y.
titt.
Quoties ex maleficio oritur adio , ut putà ex caufa In maleficiis
furtiva cceterorumque maléficiorum b , fi de ea pecu- fit compenfianiarièagitur, eompenfatio locum habet. 1. 10. §.2. Uo ex çaula
01
pecimiana,
-
h Paria delida compenfantur.
1.
39. Soluto
matiimonio.
VI.
b
IV.
~
10 >
IL
I.
COmpenfatio, eft debiti & crediti inter fe con- Quii
tributio. 1. 1.
fatio-
nèm a. I. 6. V.
Neque fpedamus : an bono domini ceffërit , quod
confumptum eft : fed an in negotium a domini. Unde
redè dicitur : Se fi frumentum comparavit fervus ad
alendam domini familiam , & in horreo dominico
repofuit , & hoc periit , vel corruptum eft vel arfit :
viderit verfum. 1. 3. §. 6. in fin. Se §. 7.
"$?
""'
De compenfationihus,
REgiilariter dicimus ,
tories de in rem verfo effe
adionem : quibus cafibus procurator maudati,
vel qui negotia geflit , negotiorum geftorum haberet
f
.._
c Cum alter alteri pecuniam fine ufuris , alter ufurariam débet , conftitutum eft à Divo Severo, concurrentis apud utrumque quantitatis ufuras non elle prx-
flandas.
el. ti.
1
1.
Ufura débita
"Jat
com^n"
fattone
(atione pecu¬
pecu-
nix non ufurarix,
Hic. 1. 4. C. eod. 1. 7, C. De folutionibus Se liberai. De folutionib.
tionibus. Y.
VIL
TITULUS
IV.
J>uod juffu.
I.
Oui jubet con.
trahi, ipfe cen¬
trait.
MErito
ex juffu domini in folidum adverfus eum
.judicium datur. Nam quodammodo cum eo
contrahitur , qui jubet.
1.
1.
IL
iùffum habe¬
tur quod vel
verbis,vel ali¬
ter jttffum eft.
Juffum autem accipiendum eft : five teftato quis ,
five per epiftolara : five verbis , aut per nuntium :
five fpecialiter in uno contradu jufferit, five generaliter. 1. 1.§. 1.
III.
Jttffttm rébus
integris revecari poteft.
Sed ego quxro, an revocare hoc juffum , antequam
credatur , poffit , Se puto poffe : quemadmodum Ci
mandaffet , Se poftea ante contradum contraria voluntate mandaturn revocafïèt, & me certioraffet.d. 1.
§. 2. Y- f il- de Senatufconfulto Maced.
Quxcumque per exceptionem perimi poffunt , in Noncempenfatur debitum
compenfationera non ventent. 1. 14.
VIII.
Pecuniam certo loco à Titio dari flipulatus fum :
is petit à me , quam ei debeo , pecuniam. Qixro , an
hoc quoque compenfandum fit , quanti mea interfuit cerro loco dari. Refpondit : fi Titius petit : eam
quoque pecuniam, quam certo loco date promifit, in
compenfationera deduci oportet j fed cum fua caufa,
id eft ut ratio habeatur , quanti Titii interfuerit , eo
loco, quo convenerit, pecuniam dari. 1. 1 5 . 1. 2. §. ult.
de eo quod certo loco.
II'
Compenfattir
iebitmn cum
fua caufa; utfi
'"
panbus
J"'"""5'' P '"
iti0 j propter~
adjunda ,
U
"ftiinetur.
IX.
Ob negotium copiarum , expedirionis tempore PunBionum
mandaturn, curatorem condemnatum , pecuniam jure publicamm
compenfarionis retinere non placuit : quoniam ea nmfi\ com*
non compenfantur. 1. 20.
teni*M'
In ea qux Reipublicx te debere fatetis , compenfari eaqux invicem ab eadem ribi debentur , is cujus
de ea ré notio eft , jubebit : fi neque ex Kalendario >
neque ex vedigalibus d , neque ex frumenri vel olei
publia pecunia , neque tributorum , neque alimen¬
torum , neque ejus qui ftatutis fumptibus fervit , ne.
d
Tome
quoi exceptio¬
tollitur.
ne
Qûo qux non Yeniunt in compenfationera.
h *j
.
�Lib.
60
XVI.
Tit.
III.
que fideicommiffi civitatis debitor fis.
I.46. §. 5-ff. de jur. fifei.
3.
C. eod. v.
X.
Placuit inter omnes , id , quod invicem debetur .
ipfo jure compenfari. I. 21. 1. 11.
Si confiât pecuniam invicem deberi , ipfo jure pro
foluto compenfationem haberi oportet , ex eo tem¬
pore ex quo ab utraque parte debetur , utrique quo
ad concurrentes quantitates : ejufque folius quod am¬
plius apud alterum eft ufurx debentur , fi modo petitio earum fubfiftit. 1. 4. C. eod.
Compenfilio
fit
1.
DE POSITI
ipfo jure.
XL
Non compen-
Id
,
petat
:
s
quod pupillorum nomine debetur s , fi tutor
non pofle compenfationem objici ejus pecu¬
nix , quam ipfe tutor fuo nomine adverfario dé¬
bet. 1. 23.
fatur quoi tu¬
tor débet cum
eo quoi pupil¬
le debetur.
e Contra fi pupillus debeat , poteft tutor opponere compenfa¬
tionem ejus quod fibi ipfi debetur. Y- 1» 96. De folutionibus &
liberationibus.
XII.
Non compen¬
fantur nifi
li¬
quida.
Ita compenfationes objici juberaus , fi caufa ex qua
compenfatur liquida fit f, Se non rauîtis amba^ibus
innodata : fed poflit judici facilem exitum fui prx¬
ftare. 1. ult. C. de compenf. .
/Res débet effe liquida 1". ratione ptnx cui debetur ; t°.
tione temporis
conteftatione.
;
3e. ratione
ra¬
quantitatis ; 4*. abfque verifimili
XIII.
Depofiti non
fit
eompenfa¬
tio.
Si quis vel pecunias, vel resquafdam per depofitionis acceperit titulum , eas volenti ei qui depofuit
reddere illico raodis omnibus compellatur , nullamque compenfationem opponat. 1. 1 1 . C. depof. 1. ult.
C. de compenf.
Nec commo¬
dati.
Prxtextu debiti reftitutio commodati non probabiIiter reeufatur. 1. ult. C. de cotnmod,
TITULUS
III.
dum datur.
Con-veatio lex
centrahen-
tft
tibus.
Depofitarius
Dolum duntaxat prxftare debere puto : [ eum qui
tam diligen¬ depofiti tenetur. ] 1. 1. §. 8. in fin.
tiam prxftare
Quod Netva diceret,latiorem culpam dolum effe^,
débet quam in
fuis rébus ad- Proculo difplicebat : mihi vetiffimum videtur. Nam
& fi quis non ad eum modum , quem hominum na¬
htbet.
tura defiderat , diligens eft : nifi tamen ad fuum mo¬
dum curam in depofito prxftat , fraude non caret.
Nec enim falva fide minoteraiis, quam fuis rébus ,
diligentiam prxftabit. 1. 3 2.
a
Diffoluta negligentia prope dolum eft.
1.
VIL
Sxpe evenit , ut res depofita , vel nummi periculo
fint ejus , apud quem deponuntur : ut putà fi hoc nominatim convenit. Sed & fi fe quis depofiro obtulit :
idem Juliantts feribit, periculo fe depofiti illigaffe,
ita tamen , ut non folum dolum, fed etiam culpam ,
& cuftodiam prxftet : non tamen cafus fortuites.
1. 1.§. 35.
VI IL
Si pecunia in facculo fignato depofita fit : Se unus
ex hxredibus ejus , qui depofuit , veniat repetens :
quemadmodum eis fatisfiat , videndum eft. Piomenda pecunia eft vel corara Prxtore , vel intervenientibus honeftis perfonis : Se exfolvenda pro parte hxrediraria. Sed etfi refignetur, non contra legem depofiri
e
IV.
$[ res depofita deterior reddatur : quafi non redt-i1/-,
idira agi depofiti poteft b , cùm enim deterior redditur : poteft dici , dolo malo redditam non effe.
1
1.
1. §. 16.
bL.\.
bligmie.
Qui periculo
jubjecit te¬
netur : qui de-
fi
pefito
lit
fi
ebv.:-
culpam prx-
ftat g
cufto¬
diam.
Pecunia. fig.
natiedepofitum
quomodo hxre¬
dibus reftituë-
dttm.
fier : cùm vel Prxtore audore , vel honeftis perfonis
intervenientibus hoc eveniet : refiduo vel apud eum
rémanente, fi hoc voluerit : figillis videlicet prius ei
impreflis , vel à Prxtore , vel ab his quibus corara fignacula remota funt : vel fi hoc reeufaverit , in xde
deponendo. Sed fi res funt , qux dividi non poffunt :
omnes debebit tradere , fatisdatione idonea à petitore ei prxftanda in hoc , quod fupra ejus partem eft.
Satisdatione autem non interveniente , rem in xdem
deponi, Se omni adione depoiitarium liberari. 1. 1.
§. 36'.
1.
14.
V. hic coufiliumDemofthenis.
IX.
Ei apud quem depofitum effe dîcetur , contrarium Depofmrio
judicium depofni datur. 1. 5. De indemnitate ejus qui """P"' aBie
depofitum fufcepit.d.1.
""»"»'
X.
Si velit fequefter officium deponere , quid ei fa- Seqwfter deciendum fit Et ait Pomponius : adiré eum , Prxto- f"!: cJPc'm
n
i
advocati! quorem oportere : & ex ejus audonrate denuntiatione rtm mtt\n
fada his , qui eum elegeraat , ei rem reftituendam
qui prxfens fuerit. Sed hoc non femper vetum puto.
Nam plerumque non eft permittendum officium,
§. 1. Commodati vel contra. 1. 14. De verborum
fi-
gnificatione.
V.
Oui vendiiit
c Si rem depofitam vendidifti , eamquc pftca reâepofimm , $ demifti in caufa depofiti : etiamfi fine dolo malo po"ur^deinTpl' ^ea Pcrierit : tcneri te depofiti d : quia femel dolo
iïomnf'mlpa. fecifti, cùm venderes. 1. i.§. 25.
c Hxc lex non fervaretur apud nos ut pote durior.
i Panormit. ad G. Tanta vis. Qui filii fint legit. ait : Maie operanti
h fiqr.eftre eft
in folidum certa conditione euftodiendum redden- f41"1 PlurtS ">
dumque traditur. 1. 6. V. 1 . 1. 1 7.
fMum
Y
1
T T
't-
mmt certa cm-
Si hominem apud fe depofitum ut quxftio de eo ha- intempefiivi
beretur , ac propterea vindum , vel ad maîam man- mifiruordiam
fionem extenfum , fequefter folverit , mifericordia '*"""' ?*'
dudus: dolo proximumeffe, quod fadum eft arbitror : quia cum feiret cui res pararetur , intempeftivè
mifericordiam exercuit , cùm poffet non fufeipere ta¬
lem caufam , quàm decipere. 1. 7.
jjj^*"
25. Mandati vel
contra.
res iepofita
non ieterior.
Si depefittm
initio,
haclege , depofira
fanfiât in
fit , ut fi voluiffes utereris : prius quàm uratis , depofi¬ caufa») mutai
ti renchéris. 1. 1. §. 3 4. V. 1. 4. Se 1 1. de rébus ciedius. d'iverfct-trit 0Si pecunia apud te , ab
L
DEpofitum eft , quod euftodiendum alicui datum
eft. Didum ex ec,qubd pointeur. Prxpofitioenim quod femel fufeepit , contra legem depofitionis de¬
de auget depofitum : ut oftendat totum fidei ejus com- ponere : nifi juftiffima caufa interveniente. Et cum
miflùm , quod ad cuftodiam rei pertinet. 1. 1.
permittitur , rare ei res reftituenda eft, qui venir : fed
IL
.oportet eam , arbitrant judicis apud xdem aliquam
Si convenit ut in depofito Se culpa prxftetur : rata deponi. 1. 5. §. 2.
eft conventio. Contradus enim legem ex conventione
XI.
accipiunt. 1. 1. §. 6. 1. c. commodati vel contra.
Propriè in fequeftre eft depofitum quod à pluribus
III.
Redit iebet
VI.
?
Depofiti y vel contra.
D (pofitum efl
qsioicuftodien-
VEL CONTRA.
imputantur etiam ea qux prxter ipfius voluntatetn accidunt.
V. I. 66. Soluto matrimonio.
e
XIV.
,
XIII.
Datur adio depofiti in hxredem ex dolo defundi Hf« àtPfi'
in folidum.
Quamquam enim alias ex dolo defundi *?"' '
r
^
J- .r
.
dolo tenetur m
non folemus teneri nid pro ea parte , qux ad nos per- /^aw.
venir : tamen hîc dolus ex contradu , reique perfecutione defeendit. Ideoque in folidum unus hxres tene¬
tur : plures verb pro ea parte , qua quifque hxres eft.
1. 7.§. 1.
.
XIV.
Quoties foro cedunt nummularii , folct primo loco Depefiu apud
ratio haberi depofirariorum : hoc eft eorum , qui de- nummularies
pofitas pecunias habuerunt , non quas fnore apud Pecitnii f'ivl'
nummularios , vel curn nummuiariis , vel per ipfos t&'um.> '''''[
,
_,
......
> ,
r
r.
cetera tn ttUS
exercebanr. Et ante privilégia igitur , fi bona veme- bmis.
rinr, depofirariorum ratio habetur. Dummodo eorum
qui vel poftea ufuras acceperunt ratio non habeatur,
�Lie.
XVII.
Tit.
quafi renuntiaverint depofito
§. 2. de reb. aut jud. poffid.
/.
1.
7.
i.
§. 2.
V.
MA
I.24.
1.
/Aliud eft enim credere aliud deponere. I. 24. §. t. De rébus
aucloritate judicis polfidendis vel vendundis. Duperier , 1. 4.
q. 19. Quid, Si un Receveur des Confignations vient à manquer':
V- M. Domat dans fon Traité des Hypothèques Tome II. des
Loix Civiles.
XV.
Dipofitariortim
concur-
rtvtium eadem
ratio m hoc
privilégie.
Item quxritur utrum ordo fpedetur eorum , qui
depofuerunt^ : an vero fimul omnium depofitatiorum ratio habeatur? Et confiât , fimul admittendos.
Hoc enim refcripto principali fignificatur. 1. 7. §. ulc.
g Privilégia non ex tempore , fed ex caufa xftimantur , licèt
diverfitates temporis in his fuerint. 1. 3 1. De rébus auftorkare
judicis poffidendis vel vendundis.
XVI.
ibc privileeium ad omnes
fraudotoris
facilitâtes per¬
tinet.
Smpms neafiras ante
Quod privilegium exercetur non in ea tantum
quantitate , qux in bonis argentarii, ex pecunia de¬
pofita , reperta eft : fed in omnibus fraudatoris facultatibus. Idque propter neceffarium ufura argentariorum ex utilitate publica receptum eft. Plané fumptus
caufa ^}qui necejj*ari0 fa&us eft,femper prxcedit. Nam
dedudo eo , bonorum calculas fubduci folet. 1. 8.
h Frais
de Juftice privilégier.
XVII.
#
Depofitum eo loco reftitui débet , in quo fine dolo
titùènda ' ubi ma^° ejus e^ ' aP'Jd quem depofitum eft. Ubi verb defir.e Mo ejus pofitum eft , nihil intereft. Eadem dicenda funt com fint qui refti- muniter , Se in omnibus bonx fidei judiciis. 1. 12. §. 1 .
Depàjitum
Quemadmodum quod ex ftipulatu vel ex teftamento
0porrcat p0fl. iucjicium acceptum cum detrims periculo eft
' .
.*
r i
r
idepofitii. Omi mémo rei penret : lie depofitum quoque eo die , quo
g in ceîeris depofiti adum fit , periculo ejus apud quem depofijimiltter obfir- tum fuerit, eft, fi judicii accipiendi tempore potuit
mur.
i^ reddetc feus , nec reddidir. 1. 12. §. ult.
moram
Poft
vile jus , & legum ordinem , magis m publicum dere
renda funt. Nam malè méritas publiée , ut exemplo
aliis ad detèrrèhda maleficiafit , etiam egeftate tebeirare débet. 1. 31, 1. 1 8. deinjuriis.
XXIV.
Incurrit hîc Se alia infpedio : bonam fidem inter
eos tantum, quos contradum eft, nullo exrrinfecus
Majon pludam
uni derefti-
pojitum
tiiitur
cum
cautela pre
eteteris.
j^-
<;j
plures hxredes extiterint ei , qui depofuerit
r
:
1.3i.§.i.
XXV.
Si depofiti à defundo partem fuam unus hxredum
receperir , ac deinde quod fupererat in depofito perierit , vel cafu , vel culpa depofitarii , cohxredibus
non conférer, qui partem fuam recepit ne induftria
peenas defidix folvat. 1. ult. C. eod. V. 1. 21.de pe¬
culio.
pars.
Apuà fequefi.
ponitur
oite
nifi de
plures con-
teniunt.
In officio juliccmtis eft ufurarttm ratio
in bonx
fidei
judiciis.
Ufuras
dé¬
mora
çu; tecumam
bet ex
depofitam
in
Licet deponere tara plures , quam unus poffunt : attamen apud fequeftrem nonnifi plures deponere polfuntf Nam tum id fit , cum aîiqux res in controver¬
fiam deducitur. Itaque hoc cafu in folidum unufquifque videtur depofuiffe. Quod aliter eft, cum rem com¬
munem plures deponunt. 1. 17. V. f. 1. 6.
XXI.
In bonx fidei judiciis,quod ad ufuras attinet tantumdem poteft ofEcium ;' arbitri quantum ftipulatio. 1. 24.
19. §. 4. De negotiis geftis. 1. 6. §. 1. De pigneratitia
adione. 1. 1. §. 1. De ufuris. 1. ij. §. 1. Hic.
; V.
1.
XXII.
/ Qui pecuniam apud Ce non obfignatam , ut tantumdem redderet , depofitam , ad ufus proprios con¬
a
r
1
1
verat : Poft moram in uniras quoque , judicio depo-
fiti condemnandus
eft. 1. 25. §. 1.
Si depofiti experiaris , non immeritb etiam ufuras
Purifimilts tibi reftitui flagitabis : cùm tibi debeat gratulariw,
¥" °mwftn~ qubd furti eum adione non facias obnoxium. Si quiwto rem depo- j
.
, - r
r
fttaminufus dem qui rem depofitam ravito domino fciens prufites convertit, denfque in ufus fuos converterit, etiam furti deli¬
do fuccedit. 1. 3. C. eod.
ujits proprios
convertit.
/ L. 52.
§.
iq.\.6q.\, 67. §. t, Pro focio.
m Bono confulere
débet depofitarius.
X X1
Depofitum ab
Non conferl
cohxredibus
qui fiiïam de¬
pofiti à ieftin-,
Bo partem
fe-
cipit , &fi re.
liquum perie-
rit.
LIEE
1
L
Bona fides , qux in contradibus exigitur , xquita«0 cujus bona
tera fummam defiderat. Sed eam utrum xftimamus
propter crimen
tttblicata funt ad metum ]us gentium , an vero cum prxceptis civinon ipfi red- libus & prxtoriis ? veluti reus capitalis judicii depoiendum , fed fujt apUd te centum : is deporratus eft : bona ejus purP'
blicata funt. Utrumneipfi hxc reddenda, an in pu
blicum deferenda fint ? fi tantum naturale Se gentium
jus intuemur : ei , qui dédit reftituenda funt. Si ci-
C
VI I-
TITULUS
L
Mandati , vel contra.
di-
r
n~
1
ur ' " maj0r Pars adierit , reftituendam rem prxfentibus. Majorera autem partem non ex numéro uti¬
que perfonarum , fed exmagnitudineportionumhxreditariarum intelligendam , cautela idonea reddenda. 1. 14. 1. 1. §. 3(3. 1. 8. de padis,
XX.
Ov.x major
fed derm
adfumpto, xftimare debemus : an refpedu etiam alia- fi refiituta
rum perfonarum , ad quas id , quod geritur pertinet 1 damexemplfloco , latro fpolia [ qux J mihi abftulit, pofuit apud Seium infeium de malitia deponentis : utrum
latroni , an mihi reftituere Seius debeat ; fi per fe.dantem , accipientemque intuemur , hxc eft bona fides ,
ut commiffam rem recipiatis , qui dédit. Si totius rei
xquitatem , qux ex omnibus perfonis , qux negotio
ifto contingunturdmpîetur ; mihi reddenda funr : qux
fado fceleftiflimo adempta funt. Et probo banc effe
juflitiam , qu'a fuum cuique ita tributt , ut non di'
firahatur ab ullius perfona jufiiore répétitions.
XIX.
rittm h.tre-
Depofititm i
{atrcns nofi ip
XVIII
litere débet.
iepofitariie-
NDATÎ, VEL C'ONT RA,
I..Biigatio mandati confenfu contrahentium conIdeo per nimtium quoque , vel per epiftolam mandaturn fufeipi poteft. 1. 1 . d. 1. §. 1.
,/fiftit.
IL
Item , five rogo , five vota , five mando , five alio
quoeumque verbo feripferit mandati adio eft. 1. 1. §.2.
III.
Mandaturn
cenfenlu , $$
per nuntium ,
vel per epiftolam contrahi¬
tur.
Qjtibuflibel
verbis manda¬
turn conjtfi!*.-
Mandaturn , nifi gratuitum , nullum eft. Nam oriMandatuni
ginem ex officio , atque amicitia trahit. Contrarium gratuitum ejfe
ergo eft officio merces. Inrerveniente enim pecunia , débet,
res ad locationem Se condudionem potius refpicit a.
1. 1. §. ult.
a La Loi 6. dit: Si remunerandi gratia honor intervenit , erit
mandati aiftio.
IV.
Mandaturn inter nos contrahitur : five mea tantum
gratia tibi mandera : five aliéna tantum : five mea ,
Se aliéna : five mea 6e tua : five tua Se aliéna. Quod fi
tua tantum gratia tibi mandem,fupervacuum eft man¬
daturn : & ob id nulla ex eo obligatio nafeitur. 1. 2.
V.
Tua autem çratia intervenit mandaturn : veluti fi
mandem tibi , ut pecunias tuas potius in emptiones
prxdiorum colloces , quàm fneres: vel ex di verfo ,
ut fneres potius , quàm in emptiones prxdiorum
colloces. Cujus generis mandaturn , magis conhlium
eft , quam mandaturn : & ob id non eft obligatorium :
quia nemo ex confilio obligatur , etiam fi non expé¬
diât ei cui dabatur. Quia liberum eft cuique ', apud fe
explorare , an expédiât fibi confilium. 1. 2. §. ulr.
Si quis ea , qux procurator fuus , & fervi gerebant,
ita demum rata efle mandavit , fi interventu Seraptonii gefta effènr, & maie pecunia crédita fit , Sempronium , qui nihil dolo fecit , non teneri. Et eft verum,
eum , qui non animo procuratoris intervenit , fed affedionem amicalem promifit in monendis procura¬
toribus , & adoribus , & in regendis confilio , man¬
dati non teneri : fed fi quid dolo fecerit, non manda¬
ti , fed magis de dolo teneri. 1. 1 0. §. 7.
h iij
Varia man¬
dati figura eorûm rations
quorum
in te
refit.
Px cet)filio noii
nafeitur obli¬
gatio.
�Lis.
Cl
XVII.
Tit.
L MA NDATI
VI.
Melior fieri
poteft ' conditio
mandantis non
deterior.
Prxterca in caufa mandati etiam illud vertitur : ut
intérim nec melior caufa mandantis fieri poffit b , intcrdum melior , deterior verb numquam. 1. 3 .
b Scilicct
in mandato fpeciali
, fecus
in generali.
VIL
Qui pluris
Quod fi pretium ftatui ,tuque pluris emifti : qui¬
tmit qna. man¬
dam negaverunt te mandati habere adionem : etiam
daturn eft , ha¬
fi paratus elfes id , quod excedit remittere. Namque
bet aiïionem
ufque ad pre¬ iniquum eft , non elfe mihi cum ille adionem , fi 110tium ftatutum. lit d \ illi verb , Ci velit , mecum effe. Sed Proculus re¬
dè eum ufque ad pretium ftatutum adurum exiftimar.
Qux fententia fané benignior eft. 1. 3.$. ult. Se 1. 4.
c
V. §. 8. Inf. mand. d Contra puto mihi aûionem fore ad¬
verfus procuratorem qui mandati mei fines excefferit in licitatione , fi ratum habeam quod geffit , & pretium integrum offeram : prxfumitur enim procurator fidem mihi habuiffe , &
fidcm falleret fi diceret fe emiffe pto fe ipfo , quando incepit
pro memercari Si liceri.
e
VIII.
Pin es man¬
Diligenter igitur fines mandati cuftodiendi funt.
dati firvandi
Nam qui excefite , aliud quid facere videtur. 1. 5.
funt.
IX.
Sufceptum
Si fufceptum [ mandaturn ] non impleverit tene¬
mandaturn
implendnm efl.
tur.
1.
5. §. 1.
X.
Non implet
e Si mandavero tibi , ut fundum meum centum
tnan laimn qui
venderes
; tuque eum nonaginta vendideris, & pe¬
aliud agit , li¬
cet
iitilius.
tam fundum : non obftabit mihi exceptio : nifi Se reiiquum mihi , quod deeftmandatu meo , prxftes : Se
indemnem me per omnia conferves. 1. 5. §. 3.
e Nota hoc cafu is qui mandaturn dédit ad rem fuam venden¬
dam débet primo rem fuam vindicare ab emptore priufquàm
agat adverfus procuratorem. Si verô res pèrierit , tune aget
adverfus procuratorem, & prius exhaurire débet adlionem
realem quam ad principalem veniat. Alias gratificaretur cui
vellet , nam nec emptor regreflum haberet adverfus procura¬
torem , nec procurator adverfus emptorem. V. Duperier , 1. 3.
q. 1. V. 1. ult. De negotiis geftis. 1. 2.3. De rébus creditis. 1. 43.
§. 1. De aclionibus empti & venditi. n. 14- in fine, f Vindicanti. §. 4. Paulus II. Sen. 13. §. ult. ait; Tune enim vindicationem dilfolvi non placuit : ergo.
XL
"Mandati acSi palais fim , aliquem pro me fidejubere , vel alias
tionem habet
intervenire : mandari teneor. Et nifi pro invito quis
qui pro fciente
S$ volonté a- intereefferit , aut donandi animo , aut negotium gegit , non qui rens : erit mandati adio. 1 6. §. 2.
pro invite.
XII.
Rei turpis
nullum man¬
daturn.
Rei turpis nullum mandaturn efl g:
ne non agetur 1. 6. §. 3.
g Nec focietas.
Lniiium fipectanium.
Ubi nihil intenft man¬
dantis , ceffat
maniati adio.
1.
Se
ideo hac adio¬
57. Pro focio.
XIII.
caufa.
1.
8.
XIV.
Mandati adio tune competit cum ccpit intereffe
ejus qui mandavit. Cnrerum , fi nihil intereft , ceffat
mandati adio. 1. 8. §. 6.
XV.
XVI.
Labeo ait ,
verum eft , reputationes quoque hoc
fundus reftijudicium
admittere
, Se ficuti frudus cogitur refti¬
tuit, $ fum¬
tuere
is
,
qui
procurât
: ita fumptum , quem in fru¬
ptus rtcipit.
dus percipiendos fecit , deducere eum oportet. Sed
etfi ad veduras fuas , dum excurrit in prxdia fump¬
tum fecit ; puto hos quoque fumptus reputate eum
oportere , nifi [ fi J falariarius fuit : Se hoc convenit ,
ut fumptus de fuo faceret ad hxcitinera > [ hoc eft de
falario. ]1. 10. §. 9.
Se
XVII.
Impenfas vt<
Si quid procurator citra mandaturn in voteptatem
CONTRA.
fecit , permittendum ei auferre , quod fine damno
domini fiar, nifi rationem fumptus illius dominus ad-
luptarias na*
mittit.l.
rator.
10. §.
io.
repettt procu¬
XVIII.
Pidejuffor
Si fidejuffbr eX fua perfona omiferit exceptionem ,
qua reus uti non potuit : fi quidem minus hone¬ mandati ac¬
tionem non ha¬
ftam , habete eum mandati adionem : quod fi eam , bet , fi ils exqua reus uti potuit , fi fciens id fecit , nonhabitutum ceptionibusnon
mandati adionem : fi modo habuit facultatem rei utatur, quibus
conveniendi , defiderandique , ut ipfe fufeiperet po¬ honefte uti po¬
tuit.
tius judicium vel fuo , vel procuratorio nomine. 1. 10.
§. 12.1. 29.
XIX.
Si fidejuffori donationis caufa acceptum fadum fit Pidejuffor
cui
créditer donaà creditore : puto fi fidejuflbrem remunerari voluit i
vit ut à debito¬
creditor habere eum mandati adionem. Multb magis re recipiat, ha¬
fi mortis caufa accepto tuliflet creditor , vel fi eam bet mandati a-,
liberationem legavit. 1. 10. §. ult.
Si verb non remunerandi caufa , fed principaliter
donando / , fidejuffori remifit adionem , mandati
eum non adurum. 1. 12.
i Gotofr. ait : Remunerandi caufa prsefumitur fieri mortis
Bionem,
caufa donatio Si. legatum. gl. V- 1- 9. Pro focio. / Scilicet in¬
ter vivos , fed quamam efl iftius differentise ratio ! V. f. Le §.
j.ie la Lei 1 1. iit : Si quis donaturus fidejuffori pro eo folve¬
rit creditori habere fidejufforem mandati actionem. La Loi z6.
§. 3 . dit : Si is qui fidejuffori donare vult creditorem ejus ha*
beat debitorem fuum , eumque liberavctït , continuo aget fidejuffor mandati quatenus nil interfit utrum nummos folverit
creditori , an eum liberaverit. gl. ad 1. iz. ait referre an creditot mihi fidejuffori donet & me libérée , tune enim agete non
poffum quia nil mihi abeft , an alius donet mihi pecuniam ut
folvam creditori vel ipfe pro me fidejuffore folvat , turic enim
agere poffum , quia folvi & creditor manualiter fuum accepit.
Quidam dicunt legem n. abrogatam effe per 1. 16. §. 3. 1. 21.
§. /.ait: Is cujus bona publicata funt, mandate alicui poteft
ut ea emat , & fi emerit utilis erit mandati aclio , fi lion prasftet
fidem. Quûd ideo receptum eft , quia publicatis bonis quid¬
quid poftea adquiritur non fequitur fifeum. Nota is erat tan¬
tum relegatus , non deportatus , propter 1. 7. §. ult. De bonis
damnatorum. 1.
De interdiÂis. Le Bret, de la Souveraine¬
té , 1. 3. ch. 13. in fine. Cambo 4. 36. Y- h 3- De rébus dubiis.
ij.
XX.
Cum quidam talem epiftolam fcripfiffet amico Qui commit*
fuo, rogote commendatum habeas^Sextilium cref- dat, non id
centem amicum meum : non obligabitur mandati. agit quod qui
Quia commendandi magis hominis , quam mandan- mandat.
di caufa , feripta eft. 1. 1 2. §. 1 2.
XXL
Si ut expedares , nec urgeres debitorem ad fo!utionem , mandavero tibi , ut ei des intervallum , periculoque meo pecuniam fore dicam : verum puto ,
omne nominis pericuium debere ad mandatorem per¬
tinere. 1. 12. §. 14.
Uniufcujufque contradus initium fpedandum , &
Procurator
h Bonx fidei hoc congruit ne de alieno lucrum
qui mandantis
fentiatf
Procurator. ] Quod fi non exercuit pecu¬
pecuniam in
niam
,
fed
ad ufus fuos convertit , in ufuras convenfns fuos con¬
vertit, prxftat nierur. 1. 10. §. 3.
ufuras.
hL. 1. §. 1. De ufuris. I.60. Pro focio. La Loi 12. §.9. hoc titulo , iit : Nec tantum id qued impendi verum ufuras quoque
confequar : & totum hoc ex bono & xquo judex arbitrabitur.
Y. 1. 19. § 4> de negotiis geftis.
Procurator
VEL
XXII.
Qui ita rtgatpro debi¬
tore ut pericu¬
ium fufiipiat
debiti, debi¬
toris loco efi.
Pidejuffor an¬
Si mandavero tibi , ut pro me in diem fidejubeas : te diemfoheSy
tuque pure fidejufleris , Se folveris : utilius refponde- non agit in
bitur , intérim non effe tibi mandati adionem : fed debitorem, nifi
cum dits vene¬
cùm dies venerit. 1. 22. 1. 8. §. 7. de fidejufforibus.
Fidejuffbr, quamvis per errorem ante diem pecu¬ rit.
niam folverir , petere tamen ab eo non poteft. Ac ne
mandati quidem adionem , antequam dies folvendi
veniat, cum reo habebit. 1. ci.
XXIII.
Qui
manda¬
Sicut liberum eft mandaturn non fufeipere : ita fuf¬
turn fufeepit,
ceptum confummari oportet , nifi renunriatum fit. aut confumRenuntiari autem ita poteft , ut integrum jus manda- mare débet, aut
tori referverur , vel per fe , vel per alium eandem rem rébus integris
commode explicandi : aut fi redundet in eum captio renuntiare ,
aut exeufatioqui fufeepit mandaturn. 1. 22. §. ult.
nemallegare.
.
Sanè fi valetudinis adverfarix , vel capiralium inirnicitiarum feu obinanes rei adiones, feu [ ob ] aliam
juftam caufam exeufationes alleget , audiendus eft. 1.
23.
1.
24.
1.
25.
Qui mandaturn fufeepit, fi poteft id explere, deferere promilfum officium non débet. Alioquin, quan¬
ti mandatotis interfit , damnabitur. Si verb inrelligic
explere feid officium non poffe id ipfum cùm pri¬
mùm poterit débet mandatori nuntiare : ut is , fi ve>
lir , alterius
opéra utatur. Quod , Ci cùm poffit nun¬
tiare , ceffaYent : quanti mandatotis interfit , tenebi-
�Lis. XVII.
Tit.
I. MA NDÀTT
I.27. §.2.
XXIV.
Inter
efi aBio
Quxdam tamen etfi fciens omittat fidejuffor, caret &»* uitttWf
fraude. Ut putà , Ci exceptionem procuratoriam omi- pfyyP* ***
fit five fciens , five ignarus. De bona fide enim agitur, "e ,Ttt>tàbiâ
cui non congruit de apicibus juris difputare t : fed de juris.
hoc tantum , debitor fuerit , nec ne. 1. 29. §. 4.
,
man- Qm eocJt
XXV.
* Apices juris.
Abeffe intelligitur pecunia fidejuffori , etiam fi deiate manmo- fa^ ^ £0 delegarus fit creditori : licet is folvendo
mine libérât
r
/-»
i
f
i..:
,, non
ruent. Quia bonum nomen facit creditor, qui
itottorem, na......
, ,
,
*
bu tamen ac- admirtit debitorem delegatum. 1. 16. §. 2. m
tiommmanda- m y# j> 12# §, Jt & 4> Aj iegem faIcidiam.
Pidejuffor qui
XXXIL
Non abfimilis illa , qux frequentiflimè agirari foPriufquam
let , fidejuffbr an Se prius , quam folvat agere poffit , îolmt Pdtittf'
utliberetur. Nec ramen femper expedandum eft, ut \a a^"' ^î
fofvat , aut judicio accepto condemnetur u : il dm in intereft ut lihfolutione reus ceffabit, aut cerrè bona fua diflipabit, retur,
prxfertim fi domi pecuniam fidejuffor non habebit :
qua numerata creditori , mandati adione conveniat.
XXVI.
Nonomnia, qux impenfurus non fuit n , raandani ex cafu fin- rorj impUtabit : veluti quod fpoliatus fit àlatronibus :
Si quid dam-
ti.it qui manJuum exetiui-
ir,
v
t
1
r
1
r
L3M.1.
aut nai"rag10 res araiterit : vel languore fuo , luorumque adprehenfus quxdam erogaverit. Nam hxc
magis cafibus , quam mandato 0 imputari oportet.
16. §. 6.
V. 1. 61. §. 5. ff. de furt.
1.
» Sufficit fi cui vel in paucis âmici labore confulatur.
1. 10. C. h. t.
Et Ariftoni , Se Celfo patri placuit , poffe rem fiac Depofitum fe?
conditione deponi , mandatumque fufeipi , ut res pe- s»a"da,"m 1ut
riculo ejus fit , qui depofitum , vel mandaturn fufee- Jium f terei
pit , quod Se mihi verum elfe videtur. 1. 39.
cipere poteft.
52. §. 4. ff. pro focio.
XXVII.
Morte quoque ejus , cui mandaturn eft , fi is adhuc
atum ejus j^^
mandato decefferit , folvitur mandaturn. Et
morte eut man* , P. ,
..
r
,
datum eft.
°v l<* hxres ejus , ficet executus tuent mandaturn,
non habet mandati adionem^. 1. 27. §. 3.
Solvitur man-
p Sed negotiorum geftorum.
XXV
qm
1 1 1.
Impendia , mandati exequendi gratia fada , fi bona
fide fada funt , reftitui omnino debent. Nec ad rem
> <poà is 1lli niandaffet , potuiffet , fi ipfe
negotium gereret , minus impendere. 1. 27. §. 4.
Troie'faerât Percinet
'minus
impen-
XXIX.
furus.
Si fidejuffbr conventus, cùm ignoraret, non fuiffe
ignorant ex- debitori numeratam pecuniam, folverit ex caufa fidectpttonemjol_.
, T. -, .
r
- .,
,
verit habet Ja»iionis , an mandati judicio perfequi poilit ici , quod
nibikminus a- folverit quxritur. Et fi quidem fciens prxtermiferit
Si fidejuffor
XXXIV.
Commodiflime illa forma in mandatis fervanda A finibus certï
eft : ut quotiens mandaturn certum fit , recedià forma
""*, "*!, ?
non debeat x. At quotiens incertum , vel plurium ubiverbinùr^
caufarum : runc licet aliis prxftationibus exfoluta fit tumeftexxqm
caufa mandati , quam qux ipfo mandato inerant, impleri debeh
fi tamen hoc mandatori expedierit , mandati erit
adio. 1. 46.
x Mandaturn continet tacite qux necefTaria funt ad implendum mandaturn.
f
XXXV.
Qui mutuam pecuniam dari mandavit : omiflb reo
Snperaddm
promittendi , & pignoribus non diftradis , eligi po- '." «»**«<
n. r\
1
r
-r r
rr? n.- nonnocent,
teft. Quod uti liceat, fi fittens expnmatur : diftradis
quoque pignoribus , ad eum creditor redire poterit.
Etenim qua dubitationis tollenda caufa contrahfibus ïnferuntur y jus commune non ladunt. 1. (6.
Fidejuffbr, vel alius interceflbr , aut. mandator non p,i,;uffor hé'ii
convenitur , nifi poft reum eo prxfente. Si is abiit : nifi poft reruni
datur tempus ut eum deducat : quo elapfo folvere co- convenitur:
gitur fidejuffor , aut mandator ceffis à creditore adionibus. Nov. 4. c. 1.
XXX VI.
exceptionem vel doli , vel non numeratx pecunix ,
^u: Secus/ videtur dolo verfari. Diflbluta enim negligentia 7
La'ta culpa P1-ope dolum eft, ubi verb ignoravit , nihil quod ei
prope dolum imputetur. Pari ratione : & fi aliqua exceptio debitori
*fi>
competebat, padi forte conventi, vel cujus alterius
rei : Se ignarus hanc adionem non exercebit , dici
oportet,ei mandati adionem competere. Potuit enim,
arque debuit reus promittendi certiorare fidejuffbrem
fuum , ne forte ignarus folvat indebitum. 1. 29. r
man-
q L.
3
1. Depofiti vel contra,
rit, puto enim
fj debitorem j
fdekror me-
1/)
m
.
mandati habere adionem. Ignofcen'
r
,.
ne
fihatur.
r i ,
°
r
.
e" enim ei ' " non divinavity debitorem fol-
ville. Debitor enim debuit no mm facere fidejuffori :
jam fe folviffe : ne forte creditor obrepar , & ignorantiam ejus circumveniat , & excutiat ei fummam ,
in quam fidejuflît. Hoc idem tradari Se in fidejuflbre
poteft : fi , cum folviffet , non certioravit reum : fie
deinde reus folvit, quod folvere eum non oportebat. Et credo : fi , cum poffet ( eum ) certiorare , non
'ure débet dum
folvit
-
bis
/
Diyinare nemo tenetur.. D D.
XXXVII.
Non oportet eum qui cerri hominis fidem elegit ,
ob errorem , aut imperitiam hxredum , afHci damno.
I. cf. inhn.
XXX V 1 1 L
Duobus quis mandavit negotiorum âdminiftrâtitinem : quxfitum eft an unufquifque mandati judicio in
folidum teneatur. Refpondi unumquemque pro folido y conveniri debere : dummodo ab utroque non
amplius debito exigatur. 1. 60. §. 2. z..
y
L. 47. Locati conducli.
x.
potuerit.
,
" mm'
w"*f ]x'f
qHens manda-
*um, dominum)
nin obligat.
^ '
tUm ea in
,m
^
Udum uterqui
tmtbituu
L. 5. §. ult. Commodati vel
contra.
12.
XXX.
Si cum debitor folviffet , ignarus fidejuffor fol ve-
Et débiter
ftiejufforem,
r L. 10. §.
Sumptus de*
Sumptus bona fide neceffàrib fados , etfi negotio lentur Procu'
r
S, m
.....
°
raton -licet pfraem adhibere procurator non potuit , judicio man- nem a!lhihere
dati reftitui neceffe eft. 1. 56. §. uln
mandato non
.
Siinem
zo. C;
XXXIII.
& 1.
» L. 53. §. ult. De adminiftratione & periculo Tutorum.
V- 1. 51. §.4. Pro focio. Y' hic Mornac. De legatis Drocenfibus. Contra & I. 60. §. 1. eod. Cujas refert hic Joannem
Andrasam Dodorem Bononienfem miffum fuiffe à Cardinali
jEgidio & à concivibus fuis legatum Avenionem ad Summum
Pontificem ibi fedentem , & cum in reditu fpoliatus effet à latronibus,Docl:ores Bononienfes cenfuerunt arg. hujus§. 1. dam¬
num omne refpicere Andrasam , non ad Rempublicam , quia
fortuna: magis quam mandato imputandum erat , contra decifum eft in legatis Drocenfibus adverfus civitatem. Cum anno if CJ. mifii effent ex caufa Univerfitatis Lutetiam & capti
in itinere à factiofis luitionis pretium to ùIkoivov , ut liberarentur dependiffent. Y. Mornac. Aliud arreftum refert in favorem Amanuenfis capti ab hoftibus cum à domino fuo procuratore ad cuftodiam fuburbiorum Lutetias miiTus effet. V. le
Prêtre, cent. t. ch. \6. qui rapporte Un Arreft contraire à celui dé
Mornac } çj conforme à la Loi t6. §. 6. Mandati vel contra.
Impenfas refi-
1.
de negotiis geftis.
0
titmt
î\
XXXI.
omittendi mandati etiam mors manItteris fiolvt- datoris eft. Nam mandaturn folvitur morte. Si tamen
W mi"s T fi Pel ignorantiarn impîetum eft , competere adionem
ifot* morte utilitatis caufa dicitur. 1. 16.
impîetum fit ,
Mandaturn re intégra domini morte finitur. 1. 1 5.
caufas
Jati.
C0NÎ RÀ>
fecit , oportere mandati agentem fidejuffbrem repellii Dolo enim proximum eft fi poft folutiohem non
denunriaverit debitori. 1. 29. §. 2; Se §. y.
Si aliqua ex caufa non poterit nuntiarc fecurus erit.
Morte man-
VEL
XXXIX.
Procuratorem non tantum pro his qux geflit , fed
Procurator
etiam pro his qux eerenda fufeepit , Se tam propter ïr*?at dolum
n
j
n.
^5 omnem cuU
exadam ex mandato pecuniam , quam non exactam, ^
tam dotera quàin culpam , fumptuum ratione bona
fide habita , prxftare neceffe eft. 1. 1 1 . C. eod.
A procuratore dolum & omnem culpam,non etiâm
improvifum Cafum prxftandum effe , juris autoritate manifeftè declaratur. 1. 13. C. eod.
In re mandata non pecunix folum , cujus eft certiftîmum mandati judicium , verùm etiam exiftimarionis pericuium eft. Nam fux quidem quifque rei
moderator atque arbiter , non omnia negotia , fed
�Lib.
64
XVII.
IL PRO
Tit.
pleraque ex proprio animo facit : aliéna vero negotia
exado officio geruntur : nec quicquam in eorum ad¬
miniftratione negledum ac declinatumculpa vacuura
eft. 1. 21. C. eod.
XL.
Alienarum litium redemptores <* coercendi.
tigïojorum
redemptores
ccercendi.
1.
22.
23. C. eod.
Se 1.
1. 58. §. 1. 1. 8. & 10. De padis. Le Prêtre, cent I. chap.
Sj.Montolon , 114. Goujet, des Hypothèques q. J2. l'art,
lo. du Titre des Repis de l'Ordonnance de 1663.
Y.
a
TITULUS
IL
S
O C I O.
XL
Nec xs alienum, nifi quod ex quxftu pendebit, veniet in rationem focietatis. 1. 12.
X
al tempus,vel
ex tempore ,
vel fub coniitione.
In focietate
omnium bono¬
rum ftatim
omnia commu-
SOcietas coiri pdteft vel in perpetuum , id eft, dum
vivrait : vel ad tempus , vel ex tempore , Yel fub
conditione. 1.
1.
IL
In focietate omnium bonorum omnes
focietate abeatur , & ante tempus renuntietur : poteft r"1«nt'*re fa
rationem habere renuntiatio. Nec tenebitur pro fo- "'^."f'" '[
cio , qui ideo renuntiavit , quia conditio quxdam , fia licet.
qua focietas erat coita , ei non ptxftatur. Aut quid fi
ita ( injutiofus ) & damnofus fociusfit , ut non expé¬
diât eum pari. 1. 14.'»*
I Y. 1. 14. §. t. Communi dividundo. m y. 1. 6ç. §. o.
In ea focie¬
tate tf hxreiitates çjj lega¬
ta communia
fiunt.
res ,
III.
Cum fpecialiter omnium bonorum focietas coita
eft : tune & hxrediras , Se legatum , & quod donatum
eft , aut quaqua ratione acquifitum a , communioni
adquiretur. 1. 3. §. 1.
a V. 1. 7- 8. & p. & nota difFerentiam inter focietatem om¬
nium bonorum Se focietatem fpecialiter contractant
IV.
Coitur focielas , re , ver-
lis y
per nun-
Societatem coire Se teb, Se verbis ,
tium poffe nos dubium non eft. 1. 4.
y.l,
b
tium.
Quemoio fol¬
vaturfocietas.
Se
per nun-
71. §, 1. 1.73.
V.
Diffociamur renunciatione , morte , capitis minutione , Se egeftate c 1. 4. §. 1.
c
L. 65.
§. 1.
VIL
Societas autem coiri poteft
valet etiam inter
eos : qui non funt xquis facultatibus : cùm plerum¬
inxqualitatem que pauperior opéra fuppleat , quantum ei per comoperafupplet.
parationem patrimonii deeft. 1. 5. §. 1.
Se
VIII.
Si focietatem ( mecum ) coieris ea conditione , ut
Quoi partis
arbitrio con- partes focietatis conftitueres : ad boni viri arbitrium
ceiitur, ai ar¬ ea res redigenda eft , Se conveniens eft viri boni arbi¬
bitrium boni
viri redigen- trio , ut non utique ex xquis partibus focii fimus : ve¬
luti fi alter plus operx , induftrix , pecunix in focie¬
tatem collaturus fît.
1.
6. d.
iV.infràl. 76.77.78.79.
Iniefinitè con¬
de quxftu
in-
1.
29. §.
80.
ex quxftu veniunt , hoc eft , fi quod lucrum ex emptione , venditione 3 locatione , condudione , defde donatione
cenditf. Quxftus enim intelligitur/", qui ex opéra cu¬
aut legato.
Donationes jufque defeendit. Nec adjecit Sabinus hxreditatem^,
non fine caufa vel legatum , vel donationes mottis caufa , five non
obveniunt.
mortis caufa. Fortaflîs hxc ideo , quia non fine caufa
obveniunt h , fed ob meritum aliquod accedunt. 1. 7,
telligitur , non
L 8.I.9.
V.
/V.l.
45. §. 2. De adquirenda vel omittenda hsereditate.
3. §. 1. contra, g Y; 1. 71. §. 1. 1. 73. 1. $t. §. 16,
b V.
10. §.
1.
1.
ult, Mandati vel contra.
X.
Quafi debi¬
tum patris hx¬
reditas.
A parente i quafi debitum nobis hxreditas obve-
nir.
1.
commit-
nicat ,donecis
finft im.
-,
numfiimm
fi-
hsfintit:ne:
Y ty
lucri alterius
_.,..
r .
.
r .
n
.,
particeps erit ,
Qui admittitur focius : ei tantum focius eft , qui ad- fej eritdammifit. Et redè. Cura enim focietas confenfu contraha- ni.
tur, focius mihi elfe non poteft , quem ego focium Sotii focius,
effe nolui. Quid ergo , fi focius meus eum admifit ;
non $
ei foli focius eft. Nam focii mei focius , meus focius
non eft. 1. 19. Se 1. 20.
Ve
XV.
Non ob eam rem minus ad pericuium focii perti- Nos tempmnet , quod negligentia ejus periffet , quod in plerif- rfur cmPenque aliis induftria ejus focietas auda fuilfet n. Et hoc c"e',^Jman'xit
ex appellatione Imperator pronuntiavit. Et ideo fi fidus cum
focius quxdam negligenter in focietate egiflet 0 , in damne quoi
plerifque autem focietatem auxiflet ; non compenfa- dmifit.
tur compendium cum negligentia , ut Marcellus feripfit. 1. 25.I.26'.
intelligi débet ex 1. 13. §. r. alioquin videtur injuV. fupra 1. 11. De negotiis geftis.
» Ifta lex
fia.
0
Si non fuerint partes focietati adjedx : xquas cas VU quid par¬
ère confiât. 1. 2 9 .
titnium, «qua
virri
_.
,
.
.
,
,
,
fiunt partes i.ifi aliud aBum
.
quidplusp contulit focietati, vel pecunix, vel ope
rx , vel cujufcumque alterius rei ( caufa ). 1. 29.
p
10.
i Sub prxtextu légitima: debitum naturale perfolyitur. i. un.
C. Deimponenda lucratfya deferiptione.
par-
tes inxquales,
pro imtquali*
tatevelpecu-
Alioquinid effet fine caufa & conventio non valeret.
nia,
vil operx.
XVIII.
Ita coiri focietatem poffe, ut nullius partem damni Lucri partialter fentiat , lucrum vero commune fit , Caffius pu- cepificms non
tat. Quod ita demum valebit ( ut Se Sabinus feribit) dm"'fi rat"'
r
r
J
ani
nejcilicetmn tanti lit opéra quanti damnum eft. Pfetumque enim iu\ru ^ ,,,.
tanta eft induftria focii , ut plus focietati conférât ra,
quàm pecunia. Item fi folus naviget , fi folus peregrinetur , periculo fubeat folus.
i.l.
IX.
Coiri focietatem & fimpliciter licet. Et, Ci non fue¬
rit diftindum , videtur coita effe univerforum , qux
e
crum
Si placuent , ut quis duas partes , vel très habeat, f!t_
alius unam : an valeat : placet valere : fi modo ali- Sociorum
reiunius. 1. 5.
trôla fiecietaSy
I.V. \.6<.§.i.
Renuniitns
abfenti , lu¬
XVI.
VI.
dum eft.
17. §.
&§. iï.
Societates contrahuntur five univerforum bonorum
De quibus
five negotiationis alicujus , five vedigalis , five etiam
tentrahatur.
In focietate
Si abfenti renuntiata focietas fit : quoad is feietit ,
quod is adquifivit , qui renuntiavit , in commune redigi : detrimentum autem folius ejus effe , qui renuntiaverit. Sed quod abfens adquifiit , ad folum eum
pertinere , detrimentum ab eo fadum commune efle.
1.
qux
coeuntium funt, continué communicantur. Quia, li¬
cet fpecialiter traditio non interveniat, tacita tamen
creditur intervenire. 1. 1. §. 1. & 1. 2.
nicantur.
"J "'«'<-
>
XIII.
I.
vel
ad vitam , vel
fr"
1 1.
i»
Etfi non convenit ( ne abeatur à focietate ) / fi ta- T"'"'/1 1mi
men întempeftive renuntietur focietati , efte pro focio de t.
adionem. Sed & fi convenit , ne intra certum tempus Intempeftkt
Pro focio.
Societas
Non venit
fiodetatemqux-
1.
29. §. 1.
1.
6.
1.
80.
XIX.
Mucius feribit non poffe focietatem coiri ut aliam No» efi lu¬
damni , aliam lucri partem focius ferar. Servius in no- crum nifi de¬
dudo damno,
tatis Mucii ait nec poffe focietatem ita contrahi. Nenec damnum
que enim lucrum intelligitur nifi omni damno de- nifi dedudo lu¬
dudo , neque damnum , nifi omni lucro dedudo. cro.
Sed poteft coiri focietas ita , ut ejus lucri quod reliquum in focietate fit , omni damno dedudo , pars
alia feratur : Se ejus damni quod fimiliter relinquatur
pars alia capiatur. 1. 3 0.
XX.
Ut fit pro focio adio focietatem intercedere opor¬
tet. Nec enim fùfficit rem effe communem , nifi fo¬
cietas intercedit. Communiter autem res agi poteft
etiam citra focietatem, [ ut ] putà cum non affedione
focietatis incidimus in communionem : ut evenit in
re duobus legata , item fi à duobus fimul empta res fit,
aut fi hxreditas , vel donatio communiter nobis obvenit , aut fi à duobus feparatim emirnus partes eorum ,
non focii futuri. 1. 31.
XXI.
Aliud effe il)
focieta<e,ali;'J
rem
habere
communem
�Lïb> XVII.
XXI.
non
In condudionibus publico rum , item in emptionifunt qui rem bus qui notent inter fe contendere , folent per nunin communi etium rem emere in commune , quod à focietate longe
Socii
miint.
remotum eft.
1.
33.
XXII.
Socii hxret
focius non eft.
Secji convenent ut focius
effet.
Nemo poteft focietatem hxredi fuo fie parère, ut
ipfe hxres focius Ci:. 1. 35.
Adeo morte focii folvitur focietas , ut nec ab initio pacifci poffimus , ut hxres etiam fuccedat focie¬
tati. 1. 59.
'Si hxredes fiociorumpro fo¬
ciis agant , fo-
ài fiunt.
fi hi qui fociis
hxredes extiterint , animum
inierint focietatis in ea hxreditate novo confenfu ,
quod poftea geffetit , efficitur ut in pro focio adio¬
nem deducatur. 1. 37.
Plané
SÔCI
TiTi IL PRO
rediflhne Julianus probat. Proinde Se Ci naufragio
quid periit , cùm non alias merces quam navi , fdlerent advehi : damnum ambo fentient. Nam ficuti lu¬
crum z. , ira damnum quoque commune effe opor¬
tet , quod non culpa focii contingit. 1. 5 2. §. 4.
ait diverfam effe rationem mandati & focietatis , damnum in
focietate commune eft , quia lucri & damni focietas eft : ac
mandatatius ea tantum reputat fine quibus mandaturn exfequi
non potuit. X.L. 60. §. 1. L 61. Hic.
XXIX.
Socium univerfa in focietatem conferre debere, Quod propter'
Neratius ait , fi omnium bonorum focius fit. Et ideo : damnum fibi
illatum confiefive ob injuriam fibi fadam , vel ex lege Aquilia , Cive quitur focius
ipfius, five filii corpori no'citum fit : conferre debere, univerforum
bonorum ii
refpondit. L 52. §. 16. V. 1
8.9;
dolum ,
#
focii
cul¬
pam prxftat
in
relus Jacieta-
tis.
In hxredem autem focii proponitur adio ut bonam
fidem prxftet & adi etiam culpam quam isprxftaret in
cujus locum fucceflir, licet focius non fit. 1. 3 5 Sel. 3 6,
Hxres focii , quamvis focius non eft , tamen ea
«
qux per defundum inchoata funt, per hxredem explicari debent , in quibus dolus ejus admitti poteft. 1. 40.
XXIV.
Impenfas recipit focius , $
friûiis tenfiert.
Si tecum focietas mihi fit , Se res ex focietate Com¬
munes : quam impenfam in cas fecero , quofve fru¬
dus ex his rébus cceperis, vel pro focio , vel communi
dividundo me confecuturura.l. 38. §. i.l. 52.$. 15.
com¬
munem con-
treBat non amovere , fied
fuo jure uti
prxfumitur.
Merito adjedum eft ita demum furti adionem efle,
fi per fallaciam & dolo malo amovit [ focius J quia
cùm fine dolo malo fecit , furti non tenetur. Et fané
plerumque credendum eft , eum qui partis dominus
eft q , jure potius fuo [ re ] uti r , quàm furti confilium inire. 1. 5 1 .
q y. 1. 1. De adione rerum amotàrum.
vel omittenda hasreditate.
1.
78. De acquirenda
r Quia fraudis prsefumptio exelu-
Venit ergo in hoc judicium pro focio bona fides.
Utrum ergo tantum dolum , an etiam culpam prxftare
focium oporreat quxritur : Se Celfus ita fcripfte , focios inter fe dolum Se culpam prxftare oportet. Si in
cocunda focietate , inquit , artem operamve poliicitus eft alter , veluti cura pecus in commune pafeendum , aut agrum politori/damus in commune quxrendis frudibus : nimirum ibi etiam culpa prxftanda
eft.
/Id
1.
52. §.
1.&2.
eft , colono partiario. Gotofr.
XXVII.
Dmnmnfataie non prx¬
ftat focius y
furtum prx¬
ftat.
Damna qux imprudentibus accidunt , hoc eft dam¬
na fatalia , focii non cogentur prxftare. Ideoque Ci
pecus xftimatum datum fit, & idlatrocinioaut incendio perierit , commune damnum eft : fi nihil dolo aut
culpa acciderit ejus qui xftimatum pecus acceperit.
Quod fi à furibus fubreptum fit t , proprium ejus de¬
trimentum eft , quia cuftodiam prxftare debuit qui
xftimatum accepit. Hxc vera funt , & pro focio erit
adio , fi modo focietatis contrahendx caufa pafeenda
data funt , quamvis xftimata u. 1. 5 2. §. 3.
t Nota diferimen Iatrocinii & furti. Y.
6. C. De pigneratitia
aftione. « V. hic I. J2. §. 4. & Cujac. ad 1. 67. ubi ait : Si très
fint focii , & primus praeltiterit pro focierate 300. fecundus fit
Commune eft
fociis quod
propter rem
communem fo¬
cius damnum
fentit.
ïnjiiiiciumfe^
cietatis etiani
Kwrfomm
1.
52.
§.ult.
a L. 55. De eviftionibus , & duplx ftipulatione. 1. 20. Com-'
muni dividundo. bL.c.&ci. De eviclionibus Si duplse ftipu¬
latione.
XXXI.
c
Nec mandaturn.
1. 6. §. 5.
Mandati vel contra.
1-
Si id quod quis in focietatem cûntulit , extindum
fit : videndum , an pro focio agere poflit. Tradatum
ita eft apud Celfum ad epiftolam Cornelii Felicis :
cùm très equos haberes , Se ego unum : focietatem
coiraus : ut accepto equo meo quadrigam venderes :
o
-Ljjr-:'
Se ex pretio quartam mihi redderes; Si igitur ante
, . i.
*
r
f
venditionem equus meus mortuus lit , non putare tej
Celfus ait focietatem manere : nec ex pretio equorum tuoram partem deberi. Non enim habendx quadriex
, fed vendendx coitam focietatem; Cceterum fi
. , °_
,.
. .
r
.
id adum diciatur ut quadnga fieret , eaque communicaretur, tuque in ea très partes haberes, ego quartam :
non dubiè adhuc focii fumus. 1. 58*
**?\f*»tM
r'uft tC'/"n'j
babeantur
non qui
If.
1.
16. §. 6,
Prj-
pretium.
mo cafu res fo¬
a,s Perit/ Se'
cm
qui
qui
f ". ^irlt
dominus e*
rat.
XXX11L
Res ieftihàCelfus tradat , fi pecuniam contuliffemus ad mer¬
cem emendam , Se mea pecunia periffer , cui perierit " fmetattanr
rn
11
te collationeni
ea ? Et ait : Si poft collationem evenit , ut pecunia jmiet perjt
periret , quod non fieret , nifi focietas coita effet : ptfi collatioutrique perire. Ut puta fi pecunia , cum peregrè por- nem focietati
taretur ad mercem emendam , periir. Si verb ante
collationem pofteaquam eam deftinaffès , tune perie¬
rit : nihil eo nomine confequeris , inquit : quia non
focietati periit.
1.
58.
§. 1.
XXXIV,
vuinerati funt , refque proprias perdidit. Julianus fine quo focietas adminiftrari non poflit. 1. 59.
Circa focierates vedigalium cterorumque idem
dicit damnum effe commune : ideoque adione pro
obfervamus
: ut hxres focius non fit , nifi fuerit adfcifocio damni partem dimidiam agnofeere debere tam
tus.
1.
63.
§.
8.
pecunix , quàm rerum cfterarum , quas fecum non
d y. 1. 65. §. 8. & Burnemannum , de veéligal. C. 9. e Aituliffet focius , nifi ad merces communi nomine com¬
feripta
, aifeitus. Quid an iftud intelligitur poft mortem focii,
parandas proficifeeretur. Sed Se fi quid in medicos
an vero in contradu ipfo focietatis. Dupetier , 1. 1. q. 6. putat
imoenfum eft y : pro parte focium agnofeere debere ,
id referri ad contradum focietatis alioquin nil differret focie¬
#Sagum, Saye, Hoqueton , veftis militaris , chlamys. yV. tas privata à focietate vecligalium. Item focietate unius rei
contrai. 26. §. 6. Mandati vel contra. Cujac. ad
«
fie
tonferunt "*
fimul veniitis
iAmm
£ ,
commune fiât
In privatis focietatibus d [ morte focii folvitur fo
cietas
] atin focietate vedigalium nihilominus manonfolvendo. Primus à tertio confequetur IJO.& quifque fecundi inopiam pro fua parte feret.
net focietas , & pôft mortem alicujus. Sed ita demum,
fi pars defundi ad perfonam hxredis ejus adfcripra
XXVIII.
Quidam fagariam x negotiationem coierunr. Al¬ fit e y ut hxredi quoque conferri oporteat. Quodipfum
ler ex his ad merces comparandas profedus in latro- ex caufa xftiraandurn eft. Quid enim fi is mortuus fit,
nes incidit : [ fuamque ] pecuniam perdit : fervi ejus propter cujus operam maxime focietas coita fit? Aut
Tome
'
v
.
Si malefîcii focietas coita fit , confiât nullam elfe ®ulla focietas
focietatem. Generaliter enim traditur c , rerum inho' m* *
neftarum nullam effe focietatem. 1. 57.
XXX IL
XXVI.
cius.
im
num
cul
pa fentit fo\iu\ non jjjenit
diffë Aufilius refert , fi focii bonorum fuerint : deinde
unus , cùm ad judicium non adeffèr a ; damnatus fit :
non debere eum de communi confequi : fi verb prxfens injuriam b judicis paffus fit , de communi farcien-
ditur meliori prsfumptione. Dargentré.
Dokm $ cul¬
pam prxftat fo¬
Quoi iam-
Per contrarium quoque apud veteres tradatur , ah
focius omnium bonorum, fi quid ob injuriarum adioi
clr
nem damnatus prxftirent , ex communi coniequatur ,
ut prxftet. Et Atilicinus, Sabinus, Caffius refponderunt: fi injuria judicis damnatus fit, confeewurum :
Ci ob maleficium fuum , ipfum tantum damnum fentire debere. Cui congruit , quod Servium refpon-
dum.
XXV.
Qui rem
cenfert.
XXX.
XXIII.
Hures
tf
êh
faciendje durât focietas. I. 65. §. 2. Duperier, ibidem.
i
Socieias vec-i
tigalium non
Jjffffn\r
w
morte
fini , ^ trrin
fit ad hxredi ,
/'. " defimBi
mt '"tffi
aïfiitus.
*-
�1
Lib.
66
XVII.
Tit.
IL
PRO
SOCIO.
XXXV.
ufu¬
ras prxftat lu¬
Socius
cri quoi in ufus fittos con¬
vertit : non e-
jus hxres, cùm
focius non fit ,
& pofftt ejfe
ignarus an è
re focietatis
fuerit lucrum.
Socium : qui in eo , quod ex focietate lucri faceret
reddcndo moram adhibuit cùm ea pecunia ipfe ufus
fit , ufuras quoque ( eum ) prxftare debere. Labeo
ait : fed non quafi ufuras : fed quod focii interfit ,
moram eum non adhibuiffe/. Sed fi aut ufus ea pe¬
cunia non fit , aut moram non fecerit : contra effe.
Item poft mortem focii nullam talem xftimationem
ex fado hxredis faciendam , quia morte focii dirimatur focietas. 1. 60.
fy.\. i.§. 1. De ufuris. 1. 67.$. 2. Pro focio. 1. 51. §. 10. eod.
Depofiti vel contra. 1. 19. §. 4. De negotiis geftis. 1.6.
De pigneratitia ââione. 1. 10. §. 3. Mandati vel contra.
1. 24.
§.
1
.
XXXVI.
Socio refiar-
g Socius cùm refifteret communibus fervis venacitur iamnnm
libus ad fugara erumpentibus , vulneratus eft. Impenquoi pro focie¬
famyquam
in curando fe fecerit , non confecututum
tate pajftts eft.
pro focio adione Labeo ait : quia id non in focieta¬
tem h , quamvis propter focietatem impenfum fit , fl¬
euri fi proprer focietatem eum hxt edem quis inftitue¬
re defiiflet, aut legatum ptxtermififfet, autpatrimonium fuum negligentius adminiftraffèt. Nam nec
compendium, quod propter focietatem ei contigiffet , veniret in médium : veluti fi propter focietatem
hxres fuiffet inftitutus , aut quid ei donatum effet.
Secundùm Julianum tamen , & quod medicis pto fe
datum eft recipere poteft i. Quod verum eft. 1. 60.
§.
t. Sel 6 1.
g Diftinguendum eft inter caufam & occafionem , in 1. ci.
Item diftinguendum eft inter
caufam proximam & remotam. La Loi 2. de ri vis , iit ; Id ex
occafione magis quam ex jure contingit.
h L. i<5. §. 6- Man¬
dati vel contra, h Unde lex 60. §. I. corrigitur per 1. 60. &
fententia Juliani prsevaluit fententia: Labeonis Se fie obfervatur & obfervari vidi pluries in caria fubfidiorum. 1. <t. §. 4.
§. 4. Societas eft caufa damni.
XXXVII.
Verum eft , quod Sabino videtur : etiamfi non uni¬
verforum bonorum focii funt , fed unius rei , attamen in id quod facere poffunt , quodve dolo malo
iemnatur ,
fecerint , quo minus poflint , condemnari oportere.
nam fraternitas eft focietas. Hoc enim fummam rationem habet : cum focietas
jus quodammodo fraternitatis / in fe habeat. 1. 65.
Socius
in
quantum face¬
re poteft con-
/
/ Et inde peint ie contrainte par corps entre ajfociex.. Secus iepuis peu ians les focietet ies Fermes Çj affaires du Roi par une
Déclaration ie ijo6.
XXXVIII.
In hxredem quoque focii pro focio adio competit :
Hxres etfi fio,
cites non fit , quamvis hxres focius non fit. Licet enim focius non
iamnttm Çj
fit , attamen émolument! fuccclfor eft. Et circa folucrum partitur , quod è re cietates vedigalium , c2terorumque idem obfervafocietatis eria- mus : ut hxres focius non fit , nifi fuerit adfcitus ,
tur.
vetumtamen omne eraolumentum focietatis ad eum
pertineat : fimili modo Se damnum agnofeat , quod
contingit m , five adhuc vivo focio vedigalis, five po¬
ftea. Quod non fimiliter in voluntaria focietate obfervatur. 1. 63 . §. 8.
Si in rem certain emendam , conducendamve coita
fit focietas , tune etiam poft alicujus mortem quid¬
quid lucri detrimentive fadum fit , commune effe
Labeo ait. 1. 65. §. 2.
mL
m Societas non eft voluntaria cum haerede fo¬
hxreditaria ut ait Cic. feu potius communio neceflaria
cum hxrede. Gotofr.
cii
^3. §. 9.
, fed
XXXIX.
Secietas fol¬
vitur perfiontt
interitu , refinita, voluntatefeciorum.
XL.
Diximus , diffenfu folvi focietatem : hoc ita eft , fi
omnes diffentiunt , quid ergo , fi unus renuntiet ;
Caffius fcripfte , eum qui renuntiaverit focietati , à fe
quidem liberare focios fiaos , fe autem ab illis non libsrare. Qjiod utique obfervandum eft , fi dolo malop
renuntiatio fada fit. Veluti fi, cùm omnium bonorum
focietatem iniflemus , deinde cum obveniffet uni hx¬
reditas : ptopter hoc renuntiavit. Ideoque fi quidem
damnum attulerit hxt éditas : hoc ad eum, qui renun¬
tiavit , pettinebit : commodum autem communicare
cogetur adione pro focio. Quod fi quid poft renuntiationem adquifierit , non erit communicandum, quia
Qui dolo renuntiat focie¬
tati, focios à fe
libérât , non fie
à fociis : g
iamni particeps
erit , non
lucri.
in eo q. 1. 65. §. 3.
Item qui focietatem in tempus coit : eam ante tem¬
pus renuntiando , focium à fe, non fe à focio libérât.
Itaque , fi quid compendii poftea fadum erit , ejus
partem non fert. At fi difpendium , xque prxftabit
portionem , nifi renuntiatio ex neceflîtate r quadam
fada fit. Quod fi tempus finitum eft , liberum eft re>
cedere , quia fine dolo malo id fiât. d. 1. §. 6.
nec dolus admiffus eft
p Item licet fine dolo renuntiaverit fùfficit etiamfi abfenti. 1.
17. §. 1.
q Pna non egreditur dolum. r Verbi gratia fi fo¬
cius promifla non prxftet : fi fit injuriofus , damnofus. 1. 14.
Si renuntians matrimonium contraxerit , aut pater ci mortuus
fit. Bar. Gotofr.
XLI.
Item fi focietatem ineamus ad aliquam rem emen¬
dam : deinde folus voîueris eam emere : ideoque renuntiaveris focietati , ut folus emeres : teneberis ,
quanti intereft mea. Sed fi ideo renuntiaveris , quia
emptio tibi difplicebat : non teneberis , quamvis ego
emero : quia hic nulla fraus eft. Eaque Se Juliano pla¬
cent. 1.6 5. §.4.
Tenetur in id
quod intereft
focius qui idée
, ut
id emat , quid
renuntiat
erat emptura
focietas.
XLII.
Labeo autem pofteriorum libris fcripfir : fi renun¬ Item qui intemptfiive rttiaverit focietati unus ex fociis eo tempore , quo in¬ nttntiat.
terfuit focii non dirimi focietatem : committere eum
in pro focio adione. Nam fi emimus mancipia, inita
focietate : deinde renunties mihi eo tempore , quo
vendere mancipia non expedit : hoc cafu , quia de¬
teriorern caufam meam facis , teneri te pro focio ju¬
dicio. 1. 6c. §.5.
XLI IL
Non id , quod privatim intereft unius ex fociis ,
fervari folet , fed quod focietati expedit. 1. 65 . §. 5 .
in f. 1. 21. communi dividundo.
Non quod fo¬
cio expedit, fed
quod focietati
JpeBandum ,
cùm id traBa-
XLIV.
Renuntiate focietati etiam per alios poffumus. Et
ideo didum eft , procuratorem quoque poffe renuntiare focietati. Sed utrum de eo didum fit , cui om¬
nium bonotum adminiftratio concéda eft : an de eo
cui hoc ipfum nominarim mandaturn eft , videamus :
an vero per utrumque redè renuntietur. Quod eft
verius : nifi ( fi ) prohibuerir eum dominus fpecialiter
renuntiare. 1. 65. §. 7.
tur
an intem¬
pefiiva
fit tt-
nius renun¬
tiatio.
Procurator
omnium bono¬
rum poteft re¬
nuntiare fictetati.
XLV.
Morte unius focietas diffblvitur , etfi confenfu om¬ Morte unius
nium coita fit , plûtes vero fuperfint : nifi in coeunda folvitur focie¬
focietate aliter convenerit/: nec hxres focii fuccedit. tas inter ontnes:jed tid hx¬
Sed quod ex communi poftea quxfitum eft , item do
redi tranflus , Se culpa ineo , quod ex ante gefto pendet , tam eunt qux pen¬
ab hxrede , quam hxredi prxftandum eft. 1.6 5. § 9.
dent ab ante
S
/"Quid enim fi is deceffit propter cujus operam maxime focie¬
fit. 1. 59. 1. 6). §. 8.
geftis.
Societas folvitur ex perfonis , ex rébus , ex voluntate. 1. 63. §.ult.
tas coita
five res , five voluntas, five
adio interierit : diftrahi videtur focietas. Intereunt
autem homines quidem maxima , aut média capitis
deminutione, aut morte. Res vero cum aut nullx relinquantur , aut conditionem mutaverint. Neque
[ enim ] ejus rei qux jam nulla fit , quifquam focius
eft , neque ejus qux confecrata publicatave fit. Voluntate diftrahitur focietas renuntiatione. Itaque cùm
feparatim focii agere ceperint n , Se unufquifque eo¬
rum fibi negotiettir : fine dubio jus focietatis diffbl-
Si alicujus rei focietas fit , & finis negorio impofi- Rei unius fo¬
cietas , eafnitus : finitur focietas. 1. 65. §. 10.
ta , définit.
XLVIL
Si quid unus ex fociis neceffario de fuo impendit t Socio prteftanin communi negotio , judicio focietatis fervabit : Se tttr ufturs. ejut
quod in rem
ufuras. 1. 6-j. §. 2.
communem de
t La raifion eft qu1 ayant plus contribué ians le fonis commun, fuo imptnditi
il ioit emporter plus ie profit. V. f. 1. 60. 1. 1. §. I. De ufuris. V.
vitur. d. §.ult. &
Nemo ex fociis plus parte fua poteft alienare , etfi
totorum bonorum focii fint. 1. 68.
Ideoque five homines
1.
,
64.
» Renuntiatio tacita & rnutua.
XL VI.
1.
et.
§. 10. eod.
XLV
1 1
1.
Socius non a-
lienat plus fui
parte,
�Lib. XVIII.
Jn focietatem
çtufltts non
veniunt hxreiit.iteS, nec le¬
gata.
T i t. I. DE CONT RAHENDA EMPTIONE, &c. 6y
XLIX.
Duo colliberti focietatem coiemnt lucrfquftus ,
compendii. Poftea unus ex his à patrono hxres inflitutus eft : alteri legatum datum eft. Neuttum horum
in médium referre debere refpondir. 1. 71. §.1. V- 1. 3
§.
i.l. 7.8.9.
L.
Socius eam
diligentiam
débet focietati
quam adhibet
rebusfiiis.
In focietatem
uni mrforum
bonsrum
venit
hxreditas.
Socius focio etiam culpx nomine tenetur : id eft defidix , atque negîigentix. Culpa autem non ad exa-
diffimam diligentiam dirieenda eft. Suflicit etenim ,
talem diligentiam communibus rébus adhibere, qua¬
lem rébus fuis adhibere foler. Quia quiparum diligentem fibi focium adquirit , de fe queri débet. 1. 72.
LI.
Si focietatem univerfarum fortunarum coierint ,
id eft , earum quoque rerum , qux poftea cuique acquirentur : hxreditatem cuivis eotum delatam , in
commune redigendam.
1.
1.
73. V.
1.
71. §.
i.l.
3. §. 1.
7. 8. 9.
LVII.
Illud quxrendum eft : arbor , qux in confinio nata
Arbor aut la¬
pis in confitii»
communis eft
eft : item lapis , qui per utrumque fundum extenditur : an cum fuccifa arbor eft, vel lapis exemptus,( ejus
pro modo quo
fit, ) cujus' fundus pro ea quoque parte fingulorum fundos occu¬
effe debeat , pto qua parte in fundo fuerar : an qua pât.
ratione duabus maffis duorum dominorum flatis, tota
maffia communis eft : ita arbor hoc ipfo , quo feparatur à folo , propriamque fubitantiam in unum corpus
redadam accipir , multb magis pro indivifo commu¬
nis fit , quàm mafia. Sed naturali convenit rationi, &
poftea tantam partem utrumque habere tam in lapi¬
de , quam in arbore , quantam Se in terra habebat.
1. 83. 1. 19. communi dividundo.
LVIII.
Quoties juffu alicujus , vel cum filio ejus , vel cum Is dircBo obli¬
gatur cujus
extraneo focietas coitur : diredo cum illius perfona juffu cum alio
agi poffe , cujus perfona in contrahenda focietate fpe- centrahitur.
data fit. 1. ult.
lu.
Progata in
lonorem liberorum in focie¬
tate omnium
bonorum ex re
communi
fu-
huntttr.
Si focietatem univerfarum fortunarum ita coie¬
rint : ut quidquid erogetur , vel quareretur : com¬
munis lucri y atque impendii effet : ea quoque, qux
in honorera alterius liberorum , erogata fint , man¬
que imputanda.
1.
73. §. 1.
Quxris, utrum ratum id jure focietatis fit , an
nihilominus ex xquis partibus focii funus. Exiftimo
commijfum efautem melius te quxfiturum fuiffe : utrum ex his parti¬
fit.
bus focii effemus , quas is conftituiffet : an ex his quas
Arbitrorum virum bonum conftituere oportuiffèt. Arbitrorum
gênera duo : uenim gênera funt duo. Unum ejufmodi : ut , Cive
num ex compromiffo , alte¬ xquum fit , five iniquum : parère debeamus. Quod
rum ex pla- obfervatur , cùm ex compromiffb ad arbitrum itum
citOjtitvir bo¬ eft. Alterum ejufmodi , ut ad boni viri arbitrium renus arbitrants
digi u debeat : etfi nominatim perfona fit comprehenfuerit.
fa , cujus arbirratu fiar. Veluti cùm lege locationis
comprehenfum eft , ut opus arbitrio locatoris fiât. In
propofita autem quxftione , arbitrium viri boni exi¬
ftimo fequendum effe. Eo magis quod judicium pro
focio bonx fidei eft.
Unde Ci Nervx arbitrium ita pravum eft .v , ut raanifefta iniquitàs ejus appareat , corrigi poteft per judi¬
cium bonx fidei. 1. j6. 77. 78. Se jy. y
eft ,
acfi viri beffe.
boni
arbitrio
u y. 1. 30. de operis libertorum. x V. 1. 14. Locati condudi.
& 1. 43 . 44. de verborum obligationibus. y y. 1. 6. f.
LIV.
Inxqualitas
Illud poteft conveniens efle viri boni
ttrtienum ra¬ non utique ex xquis partibus focii fimus :
gratia , pecu¬
nix.
arbitrio ut
veluti fi al¬
ter plus operx , induftrix , gratix , pecunix , in focie¬
tatem collaturus erar. 1. 80. 1. 6. 1. 29. §. 1.
LV.
Si conveniffet inter focios , ut de communi dos
conftitueretur. Dixi , padum non effe iniquum , uti¬
de communi
que fi non de alterius tantum filia convenit z,. Nam
quifque filix
dotem confti- fi commune hoc padum fuit, nonintereffe, quod al¬
tuât.
ter folus filiam habuir. 1. 81. a
PaBum valet
inter focios, ut
t Nifi is plus focietati conferret.
1.
80.
a
L. 73.
§. 5.
h.
LVI.
Jure focietatis per focium xre alieno focius non
non obligat ,
obligatur b : nifi in communem arcam pecunix verfx
niji in rem fofunt. 1. 82.
Socius focium
cietatisverfum
V.l.
14.
Quid
,
ff.de pad. c.
Ç$
S
fignificatione.
Tome
II.
I.
De contrahenda emptione : & de paclis inter
emptor em y & venditorem compofitis :
efr qut res venire non pojjunt.
I.
Pmptio kper-
Rigo emendi vendendique à permutationibus mutatione cm¬
cpit. Ohm enim non ita erat nummus : neque pit y invente
aliud merx , aliud pretium , vocabamr. Sed imufquif- nummo.
que fecundùm neceflitatem temporum , ac rerum ,
utilibus inutilia permutabat. Qjando plerumque éve¬
nte, ut, quod alteri (upereft, alteri défit. Sed quia
non femper , nec facile concurrebat , ut , cum tu ha¬
beres , quod ego defiderarem , invicem haberem ,
quod ru accipere velles : eleda materia eft , cujus
publica , ac perpétua xftimatio difficultatibus pennurationum, xqualirate quantitatis fubveniret. Ea(qux)
materia forma publica percuffa ufum dominiumque
non tam ex fubftantia prxbet , quam ex quantitate.
Nec ultra merx utrumque , fed alterum prerium vocatur.l. 1.
IL
Aliud eft vendere , aliud emere , alius emptor ,
alius venditor : fie aliud eft pretium , aliud merx ,
quod in permutatione difeerni non poteft, uter em¬
ptor , uter venditor fit. 1. . §. 1 . in fine.
III.
Sine pretio nulla venditio eft. Non autem pretii
numerario , fed conventio petficit fine feriptis habi¬
1
tant emptionem. 1. 2.
Emptionem rébus fieri non poffe pridem placuit.
1. pen. C. de rer. perm.
In venditione
aliud merx, aliai pretium,
non in- permu¬
tatione,
Confenfu pervendi¬
tio : eaque fine
pretio nulla
ficititr
eft.
IV.
Aliud fub
ita diftradafit, ut , fi difplicuiffet, inempta conditione iieffet : confiât , non effè fub conditione diftradam , ftrabere, aliùi
fed refolvi emptionem fub conditione. 1. 3.
fub coniitione
a Si res
a L. 1. de in diem addidione.
1. 1.
1. 3. de lege Commif
foria.
faBam venditionsm rejolvere.
V.
Quorum non
& religiofa
loca : aut quorum commercium
eft commer¬
non fit : ut publica , qux non in pecunia populi , fed cium , emi non
in publico ufu habeantur : ut eft Campus Martius poffunt.
( emi non poffunt. ) 1. 6.
Sacra
Dans les Coutumes où les parens qui demeurent enfemjour font communs Les créanciers de l'un peuventils agir contre l'autre ? L'un pourrait donc ruiner l'antre ? Cujas ad h. 1. 82,. ait fecundùm focium qui pecuniam non accepit,
nullo modo teneri creditori , quia cum eo non contraxit. 1. 13.
C. Si certum petatur. Licet pecunia in communem arcam verfa fit , fed hoc dici in lege fecundùm non teneri etiam erga
primùm fi pecunia verfa non fit in rem communem. c Qux
ait : Item magiflro focietatum padum & prodeffe & obeffe
confiât : quis autem dicatur magifter. Y. 1. J7- de verborum
b
ble par an
XVIIL
TITULUS
lui.
Cum certx
Societatem mecumcoifti ea conditione , ut Nerva
perfona arbiamicus communis partem focietatis confiitueret.Nettrio quid conctditur , idem va conftituit : ut tu ex triente focius effes , ego ex
tione operxy
LIBER
VI.
In contraBi-
In emptis Se venditis potius id quod adum , quam litspotitis quoi
aBum quam
id, quod didum fit , fequendum eft. 1. 6, §. 1.
quoi HBum
VIL
fequendum eft.
Hujufmodi emptio , quanti tu eum emifti , quan¬
Aliud içnotum pretii in area habeo , valet. Nec enim incertum tum , aliud in¬
eft pretium tara evidenti venditione. Magis enim certum.
i
ij
�Lib. XVIII.
Tit.
ignoratur, quanti-emptus
fit,
£g
incertum eft.
L
venditie
eft , ut cum
emitur jaBus
retis.
S-pêi
I. DE CON TRAHENDA
quam in reiveritate
7. §. 1.
1.
poffe. Nec enim fas eft, hujufmodi cafus expedare e.
34. §. 2.
1.
VIII.
Aliquando & fine re venditio intelligitur : veluti
cum quafi aléa emitur. Quod fit , cum captus pifciura,
vel avium , vel miflilium emitur. Emptio enim contrahitur , etiam fi nihil incident : quia fpei emptio
eft. Et quod miflilium nomine eo cafu captum eft , fi
evidum fuerit : nulla eo nomine ex empto obligatio
contrahitur : quia id adum intelligitur. 1. 8. §. .
IX.
Si in nomine diflentiamus , verum de corpore
e
L. 83.
§.
j.
Nihil nocet er¬
fi
de nomine
de
ri
confie t.
confier : nulla dubitatio eft , quin valeat emptio Se
venditio , nihil enim facit error nominis , cum de
corpore conftar. 1. 9. §. 1.
X.
vendita
Quod vendidi , non aliter fit accipientis : quam fi
fit ementis , aut pretium nobis folutum fit , aut fatis eo nomine
pretio foluto
aut dato Jatis. fadum , vel etiam fidem habuerimus emptori , fine
ulla fatisfadione. 1. 19.
Res
V.l. 5 3. eod.
j
XL
Sabinus refpondit : fi quam rem nobis fieri velimus
[ etiam : ] veluti ftatuam , vel vas aliquod , feu veftem
, ut nihil aliud , quam pecuniam , daremus : em¬
iitie eft ; aliud
fi 'cernent a prx¬ ptionem videri. Nec poffe ullam locationem effè,
ftat architec¬ ubi corpus ipfum non detur ab eo , cui id fieret. Ali¬
tes y quia is ter atque fi aream datera, ubi infulam xdificares:
non iat fin¬
quoniam tune à me fubftantia proficifeitut. 1. 20. 1. 6f.
ium.
Si rem cum
opéra prxftet
artifex , ven-
V.l. 2§. i.ff.
loc.
XII.
Veniitoris obLabeo fcripfit , obfcuritatem padi b nocere potius
fcnra enuntiadebere venditori, qui id dixerit , quam emptori : quia
tio ipfi nocet.
potuit, reintegta, apertius dicere. 1. 21.
Cum in lege venditionis ita fit feriptum ,fiumina,
fiillicidia : uti nunc funt , ut ita fint : nec additur
qux flumina vel fiillicidia : primùm fpedari opor¬
tet , quid adi fit : fi non id appareat , tune id accipitar , quod venditori nocet , ambigua enim oratio
eft. I.3 3. c
V.l. 39. ff.depad. I. 172. ff.de reg.jur. 1. 6>§. 5.
ff. de evid.
b y. 1. 39. de adione empti & venditi.
obligationibus.
Venientis altertttrum dé¬
die eft.
Si ita diftrahatur ,
XIII.
illa aut illa
c
L. 99. de verborum
res : utram eliget
venditor, hxc erit empta. 1. 25.
Y. h 109. rf.de verb. obi. 1. io. in fine ff.de jur. dot,
XIV.
Bona fide émit
Qui à quolibet rem émit, quam putat ipfius effe ,
veniito- bona fide émit.
rtm iominum
qui
putat.
Rei aliéna
veniitio efl.
1.
27.
XV.
Rem alienam diftrahere d quem poffe, nulla du¬
bitatio eft. Nam emptio eft Se venditio : fed res em¬
ptori auferri poteft. 1. 28.
i Poffeffio fùfficit ad venditionem contrahendam , nec proprietas requiritur , idque promifeui ufus caufa.
XVI.
Qui tabet nas argentarias , vel cIteras , qux in folo
Tabernarum
in folo publico publico funt, vendit: non folum, fed jus vendit e :
jus in commer- cum iftxtabetnx publicx funt, quarura ufus adpricio eft , non ip¬
fum folum.
vatos pertinet.
32.
1.
e làem J'un Bateau qui porte un Moulin avec le droit d'Attache.
Idem ies Boutiques in Palais.
XVII.
Sape propter
acceffienes
reS
imuntiir.
Pletafque res aliquando propter acceffiones emimus : ficut cùm domus propter marmora, & ftatuas ,
Se tabulas pidas ematur. 1. 34.
XVIII.
Ea folum venev.nt quorum
commercium
fit.
Omnium rerum quas quis habere , vel poflidere ,
vel perfequi poreft , venditio redè fit. Quas vero na¬
tura, vel gentium jus , vel mores civitatis commercio
exuerunt , earum nulla venditio eft. 1. 34. §. 1.
-,
XIX.
Liberum hominem feientes emete non poffumus.
Non licet trif.
tem exitttm Sed nec talis emptio , aut ftipulatio admittenda eft ,
expcBare,
cùm fervus erit quamvis dixeriraus , futuras res emi
.-
de verborum obligationibus.
XX.
Alia caufa eft deguftandi , alia metiendi. Guflus yutmetitur
enim ad hoc ptoficit , ut improbare licear. Menfura jam émit , qui
gr'flat nondum
vero non eo proficit , ut aut plus , aut minus veneat , émit.
fed ut appareat , quantum ematur. 1. 34. §. 5.
XXI.
1
ror
EMPT IONE ,&c.
Si emptio ita fada fuerit , efi mihi emptus Stkhtis Alterulro venaut Pamphilus : in poteftate eft venditoris , quem ve¬ dito , fi alte¬
rum perierit ,
lit dare : ficut in ftipulationibus. Sed uno mortuo, qui alterum ven¬
fupereft , dandus eft. Et ideo prioris pericuium ad ditum eft.
venditorem , pofterioris ad emptorem refpicit. Sed
etfi pariter decefferunt , pretium debebitur : unus
enim utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum
eft , etiam fi emptoris fuit arbitrium , quera vellet ha¬
bere. 1. 34. §.6.1. 25.
XXII.
Arrhx pro3
Quod fxpe arrhx nomine pro emptione datur non
bant venditio
eo pertinet, quafi fine arrha conventio nihil profi- nem.
ciar. Sed ut evidentius probari poflit conveniffe de
pretio. 1. 35.
Qui vendere pollicitus eft, venditionem reeufans , Arrbas amitin duplum eas reddere cogatur : Se qui emere padus tit emptor, du¬
plicata reiditeft, ab emptione recedens datis à fe arrhiscadat, re- venditor , fi
petitione earum deneganda. 1. 7. in fine.C.de fid. inft. vendilioni non
1
XXIII.
ftet.
Si res vendita , per furtum perierit : prius animad- In euftodien¬
da re vendita,
vertendum erit , quid inter eos de euftodia rei con- dolum $ cul¬
venerat : fi nihil appareat conveniffe , talis euftodia pam prxftat
defideranda eft à venditote, qualem bonus paterfami¬ venditor.
lias fuis rébus adhibet. Quam fi prxftherit , & tamen
rem perdidit : fecurus elle débet. 1. 3 5. §. 4.
Cuftodiam autem venditor talem prxftare débet
quam prxftant hi quibus res commodata eft , ut dili¬
gentiam ptxftet exadiorem , quam in fuis rébus
adhiberet. 1. 3. ff. de com. Se per rei vend.
Si venditor eam diligentiam adhibuiffet , in in¬
fula euftodienda , quam debent homines frugi, & di¬
ligentes prxftare, fi quid accidiffet, nihil ad eum pertinebit. 1. 1 1 . eod.
Dolum & culpam [ recipiunt ] mandaturn , com¬
modatum , venditum. 1. 23. ff. de reg. jur.
Ubi utriufque utilitas vertirur ut in empto
Se dolus , & culpa prxftatur. 1. 5. §. 2. ff. commod.
XXIV.
Si omne vinum , vel oleum , vel frumentum , vel
argentum , quantumeumque effet , uno pretio venierit : idem juris eft , quod in citeris rébus. Quod fi
vinum ita venierit, ut in fingulas amphoras : item
oleum , ut in fingulos metretas : item frumentum, ut
in fingulos modios î irem argentum , ut in fingulas libras certum pretium diceretur : quxritur quando videatur emptio perfici. Quod fimiliter feilicet quxri¬
tur Se de his , qux numéro confiant , fi pro numéro
corporum pretium fuerit ftatutum. Sabinus & Caffius
tune perfici emptionem exiftimant,cum adnumerata,
admenfa , adpenfave fint : quia venditio fub hac con¬
ditione videtur fieri : ut in fingulos metretas, antin
fingulos modios, quos , quafve , admenfus eris : aut
in fingulas libras quas adpenderis : aut in fingula
corpora qux adnumeraveris. 1. 35. §. 5.
Venditio
vini,
elei, tf fimihum, fi per averfionem fiât,
ftatim cinfin-
fuperficitur.fi
ad menfuram,
aut pondus,
ubi admenfa,
vel ailpenfa
fint.
XXV.
Si ex doleario pars vini venierit , veluti metretx Ante menfu¬
centum : veriflimum eft , [ quod Se conftare videtur ] ram, vel pon¬
dus pericuium
antequam admetiatur , omne pericuium ad vendito¬ ad vendito¬
rem pertinere. Nec intereft , unum pretium omnium rem pertinet.
centum metretarum an femel didum fit , an in fin¬
gulos eos. 1. 35. §. 7.
XXVI.
Ea , qux commendandi caufa in venditionibus di¬ Intereft quid
commenianii
cuntur fi palam appareant , venditotem non obli- caufa dicat vïgant. Veluti fi dicat fervum fpeciofum , domum benè iitor , quid de
xdificatam/. At fi dixerit hominem Iitteraturn , yel reafftrmet , tit
pluris veniat.
fy.
1.
19. §.
t. de jEdilitio edido.
�Lib. XVIII. Tit.
vitittm
tppareat , fibi
Si
emptor impu¬
tes.
DE CONTRAHENDA EM PTIONE,&c. t$
I.
artificem , ptxftare débet g. Nam hoc ipfo pluris
vendit. I.43. h
dam redè pu tant venditorem teneri ex empto ob
dolum. 1. 66. §. i . q
g Qux apparent non cadunt in obligationem venditoris
Idem de fervitutibus apparentibus §. I. h L. 66. §. 1. h.
vitutis quam non noverât : nec fraus effe poteft in venditore. I. 43. h. q L. 47- 48.
XXVII.
XXXVII.
Quxdam etiam pollicitationes venditorem non
obligant , Ci ita in pt omptu res fit , ut eam emptot non
ignoraverit. Veluti fi quis hominem luminibus effoffis, emat, &de fanitate ftipuletur. Nam de ccetera
parte corporis potius ftipulatus videtur , quàm de eo ,
m quo fe ipfe decipiebat i.l 43. §. 1. /
i Scient! non fubvenit prxtor, quia fe ipfe decepit. d.l. 1. §.
6".
/ 1. 1. §. 6, Quod falfo tutore.
XXVIII.
j)olus eft ?«/
obfcure loqui ,
vil
obfcure
iiffimulare.
Dolum malum à fe abeffe prxftare venditor débet,
qui non tantum in eo eft qui fallendi caufa obfcutè
loquitur : fed etiam qui infidiosè , obfcutè diflimulat.
1.
43. §. 2.
Alienatio cùm fit cum fua caufa dominium ad Palis res vifa
alium transferimus , qux eflet futura , fi apud nos ea *>tur9uf's e"
res manfïffet. Idque toto jute civili fe habet , prxter- r/itgr*j!ml n;à
quam fi quid nominatim fit eonftitatum. 1. 67. r
aliui adum
r V. 1. 47. 48. 1. ult. §. r.
fit.
XXXVIII.
Imperatores Antoninus , Se Veriîs Augufti Sextio
Qjj° pretio
Vero in hxc verba refcripferunt : quibus menfuris , 1»isveht,fû»
aut ptetiis neg;otiatores vina compararent , in con- me"J!ira>e>M >
rr -Kt
r
mt vendit.
trahennum poteftate elfe. Neque enim qunquam cogitur vendere , fi aut pretium , aut menfura difpliceat. Prxfertim fi nihil contra confuetudinem regionis fiât. 1. 71.
1
XXIX.
XXXIX.
Labeo fcripfit fi veftimenta interpola quis pro riovis emerit. Trebatioplacere ita emptori prxftandum,
qui vitium igquod intereft , fi ignorans intetpola emerit: quam
De ipfa re te¬
netur venditor
noravit , qui
Pomponius probat , in qua & Julianus
quidem ignorabat venditor , ipfius rei
Domine teneri : fi fciebat , etiam damni quod ex eo
fcivit , etiam fententiam
de damno.
eft : qui ait
contingit
Se
45*
XXX.
Qua emptio¬
illicite his
qui provincias
adminiftrant.
Non licet ex officio quod adminiftrat quis emere
quid vel per fe , vel per aliam perfonam , alioquin
non tantum rem amittit , fed Se in quadruplum con¬
venitur, fecundùm conftitutionem Severi & Antonini. Et hoc ad procuratorem quoque Cxfaris perti¬
net. Sed hoc ita fe habet , nifi fpecialiter quibufdam
A À A f.
Gtcedit.
Qi,ja vicem tcnent immobilium. t L. 47. 48.
1.
76. §.
1.
h.
^L
Eum qui in Iocum emptoris fucceffit , iifdem de-
Exception» ,
fenfionis uti poffe quibus venditor ( ejus ) uti potuif- $ poffeffiones
Ctf.CedSe longxpoffeflionisprxfcriprione.',,fiutrtef«/
rr rr
r
cv
-th.
tmpteremtrSfi
que pollefnoimpieat tempora conltitutionibus ftatu- emr
ta. 1. 76. §. i.x
ditiris
1
hoc confenfum eft. 1. 46.
Qui ofïïcii caufa in provincia agit , vel militât ,
prxdia comparare in eadem provincia non poteft :
prxterquam Ci paterna ejus à fifeo diftrahantur. 1. 61
V. 1. ±6. §. l.'ff. de jur.' fife. Se 1. Um C. de contr. jud.
^
' v v v
'
Atjux duBus
prxdio vendito
f
Ci
V. I.13. ff.dc ad. empt. &vend.l. 1. C. dexdil.ad.
nes
Dolia inhotreis defoffa/, finon fint nominatim Punie cohain venditione excepta , horreorum venditioni cef- rentia vendifiife videri. 1. 76. t
tiom acceuunu
Sixqux dudus debeatur prxdio m , [ & 1 jus aqux
tranfit ad emptorem , etiamfi nihil didum fit. Sicut
Se ipfx fiftulx , per quas aqua ducitur. 1. 47. n Licet
« L. 13. Communia prsdiorum.
* L. 47. 48.
66. §. 1. h;
XLI.
Frumenta , qux in herbis erànt j , cum vendidiffes : dixifti te , fi quid vi , aut tempefiât e faElurn efr
n
T C
-,
: a
[et
, prxltaturum. Ea frumenta nives corruperunt :
Cl immoderatx fuerunt,& contra confuetudinem tempeftatis, agi tecum ex empto poterit z.. 1. 78. §.ult.
y II éioil permis de vendre fin bled en verd. z, Câfus fortuiti
"dn «>rnprehendunt infolitos. V. I. «. $. 2. Locati condudi.
Gotofr. hicl. 4. §. 4. Siquis cautionibus.
.
,
Vim "tempefi
tat" 1m tr**
tiare promiftt .
'praftabtt
J,. im/ *
tmderatam.
.
.
ut Sic veniipo#> five hiredes eorHm emFton PfetiHm ïHar" "tiTZem
extra xdes finr. 1. 48. 0
documque , vel intra certa tempora obtulfent, re- * W|.wj
,.
.
.
,
.
ftitueretur : teque
parato fatisfacere condinom di- ..tn.n.ur
«L 13. Communia prsediorum. n V. ult. §. 1. 1. (ïS.o.i. JrL ,
n -r
,
,-,
rejtituatur.
h. 1. 1 j. j. ult. 1. 14. ij.de adione emptitia. , 1. 67. 1. 76.
ûx hxKS emptoris non paret b : ut fides contradus
X X X f f.
fervetnr , adio tibi dabitur , habita ratione eorum ,-_.
Res bona fide vendita , propter minimam caufam qu* Poft oblatam ex pado quantitatem , ex eo fundo
1
a Sl funcmm Parentes tm ea lege vendiderunt ,
/*f
.
>
Non ex levi
caufa
folvitur inempta fieri non débet.
Poft emptionemres empto-
ti périt , licet
ei
1.
ad adverfarium pervenerunr.
empt. & vend. comp.
54.
XXXIII.
venditio.
tradita non
Res in avetfione empta, Ci non dolo venditoris fadum fit ad pericuium emptoris pertinebit : etiam Cl
tes adfignata non fit. \.6l.i. 2.V. I.depcr.&COttim.
1
v v v
A A A 1 V.
Locatio
cùm
eft
in re non
mutata ; nec
alienata ali¬
quid fit: ven¬
ditio: cùm ma¬
teria mutatur,
fjalienatur.
Convenit mihi tecum , ut certum numsrum tegularum mihi dares certo pretio : quod ut faceres
utrum emptio fit , an locatio : Refpondit : fi ex meo
fundo tegulas tibi fadas ut darem convenit , emptio¬
nem puto effe , non condudionem. Toties enim
condudio alicujus rei eft , quoties materia , in qua
aliquid prxftatur , in eodem ftatu ejufdem manet :
quoties verb & immutatur , Se alienatur : emptio ma¬
gis quam locatio intelligi débet. 1. 6 5. 1. 20.
XXXV.
Quxdam in¬
fant contraBibus , etfi non
1.
2. C. de pad.
int.
aL. 81. U. ait: Lucius Titius promifit de fundo fuo centum
millia rnodiôrum frumenti praeftari prxdiis GaiiSeii, poftea
Titius vendidit fundum , additis his verbis : Quo jure quaqué
conditione ea pradia Lucii Titii funt hodie , ita vameunt itaque habebuntur. Refpondit emptorem Seio obligatum non eff'c. J, 11. de annuis legatis. b Dans le Retrait conventionnel
les fruit s font dûs du jour des offres,
X L I 1 1.
Qui aliéna pecunia comparât , non ei cujus nummi fuerunt , fed fibi tam adionem empti , quam dominium , Ci ei tradita fuerit poffefiio , quxiir. Cùm
,
,
.,
f.
*
,
XXXVI.
vitutem refi¬
cere.
p Si cum fervitus venditis prxdiis deberetur , nec
commemoraverit venditor , fed fciens eflè reticuerit , & ob id per ignorantiam rei emptor non utendo
per ftatutum tempus eam fervitutem amiferit , qui-
fit
fec"nm
in pretium
{. UJHS
itaque de rébus commumbus fratrem patruelera tuum wtf^mi K.
quxdam comparaffe contendas de tua pecunia , hune meratur.
conveniendo faciès confulrius. c. Nam in rébus âb eo
comparatis , tibi contra eum petitio non competit.
1. 8. C. fi quis ait. vel fibi fub ait. n. v. al. p. em.
In vendendo fundo quxdam , etiam fi non côndif V- contrai. 89. §.4. de legatis. 2°. Secusin re empta ex pe¬
cantur prxftanda funt veluti ne fundus evincatur ,
cunia
dotali , minoris , Ecclefias , & militis. V. de dote I.
iicantur: qux¬ aut ufusfruclus ejus : quxdam ita demum , fi dida 34. ff. de jure dotium. 1. 12. C. eod. V. 1. 18. C. Familial ercifdam non nifi fint : veluti viam , iter , adum , aqux dudum prx^
, ,G Arbitr_ L g> c de rci vindicatione. Chet nmt
dicantur.
ftatum in. Idem Se in fervitutibus Urbanorum prx- file mari eft chargé d'employer les deniers dotaux ie fa femme , #
que dans la fuite il les employé enfonis avec iéclaration ie lui
diorum. 1. 66.
Dolus eft fun¬
do debitamfer¬
Non ejus
res -vendita
fans acceptation ie la part ie fa femme , elle ne fera pas proprié¬
taire ni malgré elle , ni quand elle te venir oit , mais elle aura un
privilège fur la Terre,
p Contra emptor dicere non poteft fe pluris emiffe intuitufer-
iu;
�7o
Lib. XVIII.
TITULUS
Tit.
IV. DE HiEREDITATE,
&c.
tem effe debitorem non debere prxftare, debitorem ditor debito¬
autem effe , prxftare , nifi aliud convenit. Et qjidem rem effe prxf¬
fine exceptione quoque , nifi in contrarium adum tat, non etiam
IL
fit.
1.
4.
Se 1. 5.
V.
1.
eum
tem.
74. §. 3. de evidionibus.
locuple¬
V.
Cum hxrediratem aliquis vendidit : effe débet hx¬ Hxreditatis
reditas , ut fit emptio. Nec enim alia emitur , ut in venditor effe
L
venatione & fimilibus : fed res, qux fi non eft : ( non ) hxrednatim
prtftat.
N diem addidio ita fit : Me fundus centum efto
contrahitur emptio : Se ideo pretium condicetur. 1. 7.
tibi emptus , nififi quis intra Kalendas Janu arias
Quanta autem hxreditas eft , nihil intereft. Nifi de
proximas meliorem conditionem fecerit , quo res a
fubllantia ejus affirmaverit. 1. 14. in fin. & 1. 15.
domino abeat. 1. 1.
JEs alienum , hxreditato fifei nomine vendita, ad Pificus bxrei'u
IL
omis emptoris bonorum pertinere , nec fifeum credi¬ tatis venditor
Quoties fundus in diem addicirur : utrum pura em¬
de oneribus
toribus hxreditariis refpondere , certum Se abfolutum non tenetur.
ptio eft , fed fub conditione refolvitur : an vero coneft. 1. 1. C. eod.
ditionalis fit magis emptio , quxftionis eft. Et mihi
VI.
videtur verius intereffe, quid adum fit. Nam fiquiQui tibi hxreditatem vendidit , antequam reshx- Dominium ademhoc adum eft, ut meliore allata conditioner,
reditarias traderet dominus earum perfeveravit : & pttd vendito¬
difcedatur : erit pura emptio, qux fub conditione re¬
rem antequam
ideo vendendo eas alias , dominiura rransferre po¬ tradat.
folvitur. Sin autem hoc adum eft , ut perficiatur em¬
tuit. Sed quoniam contradus fidem fregit, ex empto
ptio, nifi melior conditio offeratur : erit emptio conadione convenais , quanti tua intereft , prxftare coditionalis. 1. 2.
getur. 1. 6. C. eod. 1. n. C. de ad. empt. & vend.
a L. 3. de contrahenda emptione. 1. 1. 2. 3. de lege Commif1. quoties 1 5. C de rei vindicatione. 1. 31. §. ult. de
foria.
adione empti Se venditi.
III.
De in diem addiclione.
In
diem addi-
citur , quod ab
emptore
aufer-
ri peteftyOblato
pretio majori.
Aliud fub
con¬
ditione fieri
venditionem ,
aliud fub ion-
iitione refolvi.
Ubi pura ven¬
ditio eft , peri¬
cuium $ lu¬
crum ad emp¬
torem perti¬
nent.
Ubi igitur, fecundùm quod diftinximus, pura ven¬
ditio eft : Julianus feribit , hune , cui res in diem addida eft , & ufucapere poffe : Se frudus , Se acceflioTITULUS
V.
nes lucrari : & pericuium ad eum pertinere , fi res interierit.l. 2.§. 1.
De refeifeenda venditione , & quando licet
emptione dife edere.
TITULUS
I.
III.
Uod Arifto dixit, poffe ita pacifci , ur unus ma-
De lege commifforia.
I.
Lex Commif¬
foria
non facit
ab
I fundus Commifloria lege venierit : magis eft , ut
fub conditione refolvi emptio , quàm fub condi¬
PaBo non
rt-
n'eat oblieatus : non eft verum : quia pro una v°Mur ""
-»
, ° .
...
0
,
1
l
trattus ab una
parte contrahentium abiri pado ab emptione non Xmim partlt
poflit. Et ideo fi ab una parte revocatus fît contradus:
dicitur , non valere ejufmodi padionem a. 1, 1.
a Quid , de la femme mariée , qui vend fans autorifation , la
nullité
en eft-elle réciproque ! Oui , parce que le contrat eft nul en
tione contrahi videatur. 1. 1.
foi; \§ s'il n'étoit obligatoire que d'un côté , il ne fieroit plus un
IL
contrat. V. 1. 13. § t. de adione emptida. ubi dicitur : Si quis
Pro veniitore
Cum venditor fundi in lege ita caverit , fi ad diem àpupillo fine tutoris audoritate emerit , ex uno latete confiât
eft lex Com- pec-mia foluta non fit ( ut ) fundus inemptus fit : Ita contradus. Nam qui émit obligatus eft pupillo , pupillum fi¬
tnijjoria , non accipiturinemptus efle fundus , Ci venditor eura inera- bi non obligat." In h. 1. oportet pupillum elfe confenfus capapro emptore.
cem , fi enim effet infans & incapax confenfus , ex nullo làptum effe velit a : quia id venditoris caufa caveretur.
tere ftaret contradus. Stat autem quia pupillus confenfus caNam Ci aliter acciperetur : exulta villa , in poteftate pax obligatur faltem naturaliter. liais chet. nous l'obligation de
emptoris fututum , ut , non dando pecuniam , inem- la femme mariée n'a aucun effet : nec valet etiam ut naturalis
ptum facerer fundum , qui ejus periculo fuiffet. Nam obligatio.
conii'ionalem
veniitionem.
IL
legem Commiflbriam , qux in venditionibus adjicitur , Ci volet , venditor exercebit : non etiam invitus.
Poteft dum res intégra eft , conventionc noftra, Peins huinfecta fieri emptio. 1. 2.
F» "ff*
1. 2.&I.3.
Emptio Se venditio , ficut confenfu contrahitur , ^T'
a Quod in alicujus favorem conventum eft adverfus eum reira conrrario confenfu refolvitur , antequam fuerit res (ttta\
torqueri non débet. Arg. 1. 15. de Legibus.
fecuta. 1. 3. 1. 5. §. 1. V. 1. 7. §. 6. Sel. 58. ff. de pad.
R e quidem intégra ab emptione Se venditione ,
utriufque partis confenfu recedi poteft. Etenim quod
TITULUS
IV.
confenfu contradum eft , contrarix voluntatis adminuculo diffolvitur. At enim poft traditionem interDe h&reiitate , vel aclione vendita.
pofitam nuda volunras non refolvit emptionem fi non
adus quoque priori fimilis rétro agens venditionem
L
interceflerir. 1. 1 . C. quando lie. ab empt. dife.
Hxreiitatis "T TEnditor hxreditatis fatisdare de evidione non
Nec enim , licet incontinenti fada pcnitentiaE
vèniitor non y débet : cum ( id ) inter ementera , Se venden- conteftatio , confenfu finita refeindit. 1. 12. in f. C.
nifi ie faBo tem agatur , ut neque amplius , neque minus juris
decontr.empt.
fine cavere ieemptor habeat , quam apud hxredem futurum effet.
III.
bet, jus enim
fuum veniit. Plané de fado fuo venditor fatisdare cogendus eft. 1.2.
Rem majoris pretii fi tu vel pater tuus minoris di- Si WJ Kinlit
IL
itraxerit:humanumeft,ut
vel pretium te reftteuente dfnMut *?".
...
i
r
o.
pretii venierit
Sicuti lucrum omne ad emptorem hxreditatis ref- emptonbusjfundum
Lucrum c§
venundatum recipias, auctorita- refCiam
iamnttm ai
pici , ita damnum quoque débet ad eundem refpi- te judicis intercedente : veffi emptor elegerit £, quod venditio , nifi
emptorem hx¬
cere. 1. 2. §. 9.
deeftjuftoptetio , recipias. Minus aurem pretium effe emptor quoi
reditatis per¬
III.
videtur , Ci nec dimidia pars ( veri ) pretii foluta fit. d"t frrt"
tinent.
J
r
J
r
luppleveut.
Cùm quis debitori fuo hxres extitit , confufione 1. 2. i~
Emptor hxre¬
C. de refe. vend.
'
ditatis ex qua creditor effe définir. Sed fi vendidit hxreditatem :
Hoc folum , quod pauîo minore pretio fundum
quid ejus ven¬ xquiffimum videtur , emptorem hxrediraris , vicem venditum fignificas, ad refeindendam venditionem
ditori debeba- hxredis obtinere , Se ideirco teneri venditori hxre¬
invalidum eft. 1. 8. C. eod.
tur , tfipfe
ditatis.
1. 2. §. 18. 1. 18. de fervitutibus.
b Ergo reftirutio rei eft in adione fupplementum pretii eft
ei debebit.
^fjT
1
IV.
îsominis ven
Si nomen
fit diftradnm. Celfus feribit
dumtaxat in facultate. C'eft la necefjité qui fait vendre au - def, Iocuple- faus ie la moitié dujufte prix. Plie ne peut juger fainement ni dtt
�J
Lib.
XVIII.
Tit.
VI. DE
prix ni des chofes. Grande commodum eft cum efurientibus pa¬
cifci , dit Caffiedore. Abominandï neceffitatis amariffima: leges
& truculentiflima imperia. Dumoulin dit : Res tantum valet
quantum vendi poteft. Et Seneque Ht : Speciei cura confiant
necefTaria. Le neceffaire eft à bon marché. In deliciis laboraturLe luxe efl un mauvais appretiateur ies chofes. Ce grani homme
qui cempofoit les Loix fous l'Empereur Diocletien, £5 iont les Spa¬
vant cherchent le nom , a confervéla moitié ie la valeur au Poffeffeur ies Héritages ; tf il a abanionné l'autre an commerce £5 a la
fantaifie ies Parties.
VI.
I.
SI
vinum venditum acuerit , vel quid aliud vitii
fuftinuerit : emptoris erit damnum : quemadmo¬
licet adhuc
dum
fi vinum effet effufum , vel vafis contufis , vel
traiitanonfit.
tirit emptori
qua alia ex caufa.
1.
1.
Poftpetfedam venditionem omne commodum &
incommodum , quod rei venditx contingit a , ad em¬
ptorem pertinet. 1. 1. C. eod.
Cùm inter emptorem Se vendirorem de pretio con¬
venit , moraque venditoris in traditione non interceflit , periculo emptoris rem diftradam effe in dubium non vente. 1. 4. C. de per. Se orara.
furt. V. f. de contr. empr. n. 3 3.
y. contra I.
3 3
.
1.
Locati condudi.
IL
Sed Ci venditor fe periculo fubjecit , in id tempus
ditoris eft vi¬ pericuium fuftinebit , quoad fe fubjecit. Quod fi non
num non dedefignavit tempus : eatenus pericuium fuftinere dé¬
gufiatum, licet
bet
, quoad deguftetur vinum. Videlicet quafi tune
fignata fini
dolia , nifi a- pleniflimè veneat cùm fuerit deguftatum. Aut igitur
liud convenit. convenit , quoad pericuium vini fuftineat , & eate¬
nus fuftinebit : aut non convenit , Se ufque ad deguftationem fuftinebit. Sed fi nondum funt deguftata ,
fignata tamen ab emptore vafa , vel dolia , confequenter dicetur , adhuc pericuium efle venditoris :
nifi ( fi ) aliud convenit. 1. 1.
Magis enim ne fumrautetur, fignari folerc , quàm
ut tradere tum videatur. 1. i. §. 1.
III.
Cuftodiam autem venditor talem prxftare débet ,
quam prxftant hi , quibus res commodara eft , ut di¬
ligentiam prxftet exadiorem , quàm in fuis rébus
commodatum
accepit, $ de adhiberet. 1. 3 .
furto tenetur.
Materia empta fi furto b periffet poftquam tradira
effet : emptoris effe periculo refpondit , fi minus, ven¬
Zufiodiam dé¬
venditor
qualem qui
bet
ditoris. l.i .4.3.1.
V. 1. 1 1. eod.
b Ratio quia homini diligenti furtum non
res aliter periiffet fine culpa venditoris.
fit, fecusergofi
IV.
vebi
autem
lune débet cum
diBum eft ,
aut
ienuntiatum.
Si
inter moras
emptoris res ei
tradita
pereat ipfi pe¬
tit.
non
Vino per averfionem vendito , finis cuftodix eft
avehendi tempus. Quod ita erit accipiendum , fi adjedum tempus eft. Cxterum , fi non fit adjedum, vi¬
dendum , ne infinitam cuftodiam non debeat vendi¬
tor. Er eft verius , ( fecundùm ea qux fupra oftendimus ) aut interefle , quid de tempore adum fit , aut
denuntiareei , ut tollat vinum. 1. 4. §. 2.
V
Si per emptotem fteterit , quominus ad diem vi¬
num tolleret. Poftea , nifi quod dolo malo venditoris
interceptum effet , non débet ab eo prxftari. 1. 5.
Ledos emptos xdilis , cum in via publica pofiti ef¬
fent , concidit. Si traditi effent emptori , aut per eum
fletiffet quominus traderentur : emptoris pericuium
effe placet.
1.
jam non culpam , fed dolum ( malum ) tan¬
tum ptxftandum à venditote.
1.
Neceffario feiendum ( eft ) quando perfeda fit
emptio : tune enim feiemus , cujus pericuium fir.
uns ptrisuU Nam , peifcda emptione , pericuium ad emptorem
PtrfeSa tmp-
tft.
ven¬
ditione poft¬
quam conduit
extitit.
Si vendita infula combufta effet , cum incendium Hiullum in¬
fine culpa fieri non poflit c , quid juris fit ? refpondit : cendium fine
culpa.
quia fine patrisfamilias culpa fieri poteft : neque fi
Diligentiam
fervorum negligentia fadum effet , continuo domi¬ hominum fru¬
nus in culpa erit d. Quamobtem fi venditor eam di¬ gi prxftat venligentiam adhibuiffet i in infula euftodienda quam diter.
debent homines frugi Se diligentes prxftare , fi quid
accidiffêt , nihil ad eum pertinebit. 1. 1 1 . V. 1. 1 1 . ff.
de incendio. V. 1. 3. §. 1. ff. de Offi. Prxf. vig.
c Incendium quod fit culpa fervorum non femper domino imputatur. i V. 1. 57. de contrahenda emptione. & 1. 30. §. ult.
locati condudi.
IX.
Quod fi per vendirorem , Se emptorem mora fiie- Si amb> fini
rit : Labeo quidem feribit , emptori potius nocere , in mora , pofte¬
quam venditori , moram adhibitam. Sed videndum rior mora ei
nocebit qui
eft , ne pofterior mora damnofa ei fit e . Quid enim fi pofterior erit
interpellavero venditorem , & non dederit id , quod minera.
emeram : deinde , pofteriore offerente illo , ego non
acceperim ï Cane hoc cafu nocere mihi deberet. Sed
fi per emptorem mora fuiffet , deinde cum omnia in
integro effent , venditor moram adhibuit , cum pof¬
fet feexfolvete : xquum eft, pofteriorem moram ven¬
ditori nocere. 1. 17.
e y. 1. 51. de adionibus empti & venditi. 1. 73. §. ult. de ver¬
borum obligationibus. In pari mora res recidit in jus commu¬
ne , & pericuium pertinet ad emptorem. Et hax eft ratio le¬
gis 51. de adionibus empti & venditi.
X.
Ante pretium folutum dominii quxftione mota/, Emptor in *prerium emptor folvere non cogetur : nifi fidejuflbres viBionis peri¬
culo folvere
idonei , à venditote ejus evidionis offerantur. 1. 1 8. non tenetur,
§.
t. g.
S
*
f
Idem licet mota nondum fit quseftio , fi appareat rem alie¬
nam effe. Si in ipfo limine contradus immineat evidio,empter folvere non tenetur , nifi ipfe fatis detut. 1. 24. C. de evidionibus. g Quafi res hypothecata fit , & emptor probet eam
hypothecatam effe , an cogetur pretium folvere ? An folutum
repetere poterit? videndum utrum venditor fit folvendo & poffeifor immobilium vel immobilia non poffideat. Videndum cu¬
jus quantitatis & fumm» fit a;s alienum ; unde rem ad arbi¬
trium judicis & varias fadi figuras remitto. 1. 30. §. 1. de adio¬
nibus empti & venditi.
XL
Venditori , fi emptor in pretio folvendo moram fe¬ Emptor in
cerit , ufuras dumtaxat prxftabit : non omne omnino, mora iijuras
tantum prxf¬
quod venditor , mora non fada , confequi potuit : tat , non quod
veluti fi negotiator fuit : & , pretio foluto h , ex mer¬ ultra interfit
cibus plus , quam ex ufuris , quxrere potuit. i. ute.
venditoris.
b Inteteffe proximum non remotum. I.
empti & venditi.
xi. §.
3. de adionibus
XII.
Dolum audoris,bonx fidei emptori non nocere Dolus aml-iris non nocet.
certi juris eft. 1. 3 . C. eod.
TITULUS
VII.
De fervis expor tandis : vel fi ita mancipium
venierit , ut manumittatur , vel contra.
17.
VI.
ptiont res emp-
VIII.
Idem in con*
dit ion ali
12.
Illud feiendum eft , cum moram emptor adhibere
c*pit ,
Si fub conditione res venierit , Ci quidem defecenulla eft emptio : fleuri nec ftipulatio.
Quod fi extiterte , Proculus Se Odavenus , emptoris
effe pericuium aiunt. 1. 8.
14. ff. de
Periculo ven¬
Cufiodiam dé¬
bet vint ven¬
ditor donec
evehatur , a.
refpiciet. Et fi id , quod venierit appareat , quid, qua¬
le , quantum fit , ( fie ) Se prerium , Se pure venir, per¬
feda eft emptio. I. 8.
Cùm univerfum , quod in horreis erat pofitum ,
venifle fine menfura , Se claves emptoribus rraditas
allèges : poft perfedam venditionem quod vino mutato damnum accidit , ad emptorem pertinet. 1. 2.
C. eod.
rit conditio ,
De periculo , efr commodo rei vendit*,
a
71
VIL
TITULUS
Zes vendit»
PERlCULO.&c,
I.
SI minor viginti
annis fervum tibi in hoc vendi- Quoi minor
derit , ( Se ) tradiderit , ut eum manumitteres ; infutummcanuliius momenti eft traditio : quamquàm ea mente * rraJen '
�Lib.
7-1
confilii ratione
, aut
autftat
mit.
XIX.
Tit.
I. DE
ACTIONIBUS
& dilata in tempus majoris
aetatis
non valet.
IL
N*»
cio,
(
Se )
Labeo
mus.
1.
u.
§.
2.&
Se
nos proba-
VIL
1.
1
III.
Beneficiisfavendum , non
Se
Animalium quoque venditor cavere débet , ea Anmaliafim.
fana prxftari. Et qui jumenta vendidit , folet ita pro- 'S' vendu»
rr
-t_
r
cavet.
mittere , efle , bibere ; , ut oportet. 1. . §. 4.
i y. T. de vEdilitio edido.
efle , quod animo fxvientis fatisfadum non fuiffet.
U.§.
Sabinus putant ,
3.
Viro bono non convenit credere venditoris inter-
in-
eft
iulgendum
malttiis.
&c.
venditor , facit Se emptorem dominum : fi non fuit , ie redbiliti*.
tantum evidionis nomine venditorem obligat : fi tu: parte emp,
modo pretium eft numeratum , aut eo nomine fatis- um fTtttt
fadum , emptor autem nummos venditoris facere co¬
gitur. Redhibitionèm quoque contineri empti judi¬
tradiderit , ut cura viginti annos ipfe expleffet, manuinittetes. Non enim multura facit , quod diftulit
liberratis prxftarionem. Lex quippe confilio ejus,
quafi parum firmo , reftitit a. 1. 4.
a Alieuatio à minore fada
EMPTI,
1
1 1
Beneficio affici hominem intereft piominis : enimvero
prnx non irrogatx iudignatio folam duritiam
VIIL
duritie.
contineri. I.7. in fin.
Qui habere licere vendidit videamus , quid debeat Pro variis i,
prxftare. Et multum interefle atbitror : utrum ( hoc ) adione tau.
b Unde non reftituitur minor fi adionem injuriarum omifen*
r
r
^ r
r
tioniblis venrit. 1. 37. de minoribus. 1. 11 . §. 1. De injuriis.
polliceatur , per Je , venientejque a Je perfonas non ,
.
fieri y quominus habere liceat : an vero per omnes. prar!at qut£
*\^*dfcc*^c*^^c*^.'-^^c*^;-cv!^
Nam fi per fe : non videtur id prxftare , ne alius evin- intereft , mit
car. Proinde fi evida res erir , five ftipulatio interpo- filumpretium,
fita eft , ex ftipulatu non tenebitur : five non eft inter- aut 'umn p''
poftea , ex empto non tenebitur. Sed Julianus feribit :
etiam fi apertè venditor pronuntiet : per fe , h&reI.
demque fuum non fieri , quominus habere liceat :
poffe defendi : ex empto eum in hoc quidem non te¬
De aclionibus empti & venditi,
neri , quod emptoris intereft : verumtamen ut pre¬
I.
tium reddat teneri. Ibidem ait idem effe dicendum ;
Venditor non
1 res vendita non tradatur a. In id quod intereft ,
Se fi apertè in vendirionecomprehendatur , nihil evitradens ttne- ^Jagitur : hoc eft , quod rem intereft habere emptoUionis nomine prafiatum iri : pretium quidem debe¬
inierll "ven- r*s' ^oc autem interdum pretium egreditur : fi pluris ri re evida : utilitatem non deberi /. Neque enim bo¬
diteris , quoi intereft , quam res valet , vel empta eft. 1. 1 .
nx fidei contradus hanc patitur conventionem , ut
interium pre- a 5; autem venditor rem in poteftate habeat , poteft ipfi ma- emptor rem amitteret,& pretium venditor retineret:
Hum egreii- n militarj auferri. Y- D. Baudin.
nifi forte ( inquit ) fie quis omnes îftas fupraferiptas
conventiones recipiet , quemadmodum recipitur ut
I I.
"*fMtuf r"n"
Venditor b , fi cùm fciret deberi fervitutem cela- venditor nummos accipiat , quamvis merx ad empto¬
iutem/ibin'e"- vlt ' non eva(^ec ex empto adionem : fi modo eam rem non pertineat. Veluti cum futurum jadum retis
tam cdavit. rem emptor ignoravit c. Omnia enim qux contra bo¬ à pifeatore emimus aut indaginem plagispofitis à venam fidem fiunr,veniunt ihempti adionem. 1. 1. §. i.d îlatore , vel pantheram m ab aucupe. Nam etiamfi
nihil capte , nihilominus emptor pretium prxftare ne¬
b y. 1. 39. 3. c Aliàs. Prudens emifti vitiofum , dida tibi eft
lex. Horat. 1. x. fat. x. d'y. 1. 61. de aedilitio edido. 1. ceffe habebit. Sed in fupraferiptis conventionibus
contra erit dicendum : nifi forte fciens alienum ven¬
III.
dit. Tune enim fecundùm fupra à nobis relatam JuMerci* fuo
Si per venditorem vini mora fuerit , quominus tra- liani fententiam , dicendum eft , ex empto eum te¬
di> non tradi- deret : condemnari eum oportet : utro tempore pluris neri : quia dolo fecit. 1. 1 1. §. ult.
u ejus dm vinilm fuit , vel quo vente , vel quo lis in condemna- / Régula. Venditor débet evidionem. Exceptio. Si caverit ne
tanthm nm ^onem deducitur : item quo loco pluris fuit , vel quo deberet , quo cafu tamen débet reftituere pretium. Exceptio.
Non débet pretium fi caverit. Exceptio. Débet pretium licet
dari debuit. vente , vel ubi agarur. 1. 3 . §. 3 . e
caverit fe non redditurum fi fciens rem alienam vendiderit.
Vinum quod mutuum datum erat , per judicem pe¬
m Quidam legunt Panthera in pluraii ; quod Tàvûtipw eft
titum eft. Quxfitum eft , cujus temporis xftimatio fie¬ genus retis , quod omnes aves conciudere folet, Gotofr.
ret : utrum cùm datum effet , an cùm litem conteftaIX.
tus fuiffet, an cum res judicaretur. Sabinus refpondit:
Julianus inter eum , qui fciens quid , aut ignorans Qui vitiefuie
fi didum effet , quo tempore redderetur , quanti tune
vendidit , diffetentiam facit in condemnatione ex *&**** «"»fuiffet : ( fi , non quanti tune , ) quum petitum effet.
empto.
Ait enim : qui
pecus morbofum , aut tignum " ' fiant°
.t
M
r
.
'
O
minons tentJ.22. ff.de reb. cred.
vitiofum vendidit : iiquidem ignorans fecit , îdtan- tur. qui fciens,
Si merx aliqua , qux certo die dari debebat , petùm ex empto adione prxftaturum » , quanto mino- omne detritita fit : veluti vinum , oleum , frumentum : tanti li¬ ris effem empturus , fi id ita efle fciffëm : fi vero fciens »««»« prxftem xftimandam Caffius ait , quanti fuiffet eo die ,
reticuit , & emptorem decepit : omnia detrimenta , m'
quo dari debuit. Si de die nihil convenit : quanti tune
qux ex ea emptione emptor traxerit , prxftaturum ei.
cum judicium acciperetur, 1. ult. ff. de cond. trit.
Sive igitur xdes vitio tigni corruerunt xdium xfti¬
e L. vinum 21. de rébus creditis. 1. 39. Se 60. de verborum
mationem
: five pecora contagione morbofi pecoris
obligationibus.
perierunt
, quod interfuit idoneè venifle erit prxftanIV.
Mercis fuo
Non oportet ejus loci pretia fpedari , in quo aga¬ dum. 1. 13.
LIBER
XIX-
TITULUS
1
.
loco
dita
non tra¬
ejus loci
tur : fed ejus ubi vina tradi oportet.
1. 3 . §.
ult»
V.
pretium prxftanium , quo
Imptimis feiendum in hoc judicio id demum dedari debuit.
duci quod prxftare convenit , cùm enim fit bonx fidei
De his qux
il -i -i
-t
ri
in funt centra- |udicium, nihil magis bonx fidei congruit , quam
Bui , etfi non id prxftari quod inter contrahentes adum eft. f. Quod
dicatur , te¬ fi nihil convenit : tune ea ptxftabuntur qux naturalinentur qui terinfunt hujus judicii poteftate. 1. u. §. i.g
contrabunt.
/Et grave efl fidem fallere. 1. 1. de pecunia conftituta. g Et
quod in contraheudo agitur , pro cauto habendum eft. 1. } . de
rébus creditis.
.
VI.
Venditioni inIn rprimis ipfam
rem prxftare vendirorem oporret :
funt ex parte .,
r
r
r
.
venditoris tra- 1(* eit> tradere h: qux res, n quidem dominus fuit
ditio , cautio
de evidione,
$
b Dare in jure eft dominium transferre. Gotofr. Y. I.
fine de verborum obligationibus.
7;. in
» L. 1. §. t.
I.41. §. 1. h.
de
j£dilitio edido.
I.
1 ?,
§. 1.
Locati condudi.
X.
Non debuit facile, [ venditot ] qux ignorabat,
afleverare. Inter hune igitur, Se quifeir, [ reivitium]
intereft. Qui feit prxmonere debuit :hic non debuit
facilis effe ad temerariam indicationera.
1.
1 3
.
§. 3.
^ I.
Qui vitim
»«»' t>">"ir'
f' ?8,'-f"
nff(\
£
^
re afftrmare.
Venditor quafi pignus , retinete poteft eam rem ,
quam vendidit. 1. 13. §. 8.
Y TT
t*"
Si frudibus jam maturis , ager diftradus fit 0 :
etiam frudus emptori cedere, nifi aliud convenir, exploratum eft. 1. 13. §. 10.
^"'Z,,^'*'
1
e
Quid des lots
$ vîntes.
Nenne «ftimatio fruduum deduci
débet.
XIII.
Pre pretio pi*fi
m
vendita.
^rl'^!!S pfi-
�Lie
XIX.
Tit.
I.
DE A GTIONIBUS EMPTI,
XIII.
>
p L. i. C. de ufuris. q Quod fi pretium folvi debeat dumta¬
xat poft tempus , an ufuras currere debent ante tempus folutionis. Cum emptor cenfeatur pluris emiffe î Putamus non cur¬
rere , quia venditor debuit ftipulati ufuras intermedias Se rem
apertius dicete.
Cum per venditorem fteterit , quominus rem tra- Pe non tradid^t : omnis utilitas emptoris in xftimationem vente ,
.
.r
r.
..
.
prxftat vendf
qux modo circa rem îplam commit e. Neque enim , tormi &[*
fi potuit ex vino ( puta ) negotiati, & lucrum facere, rem conflit
id xftimandum eft : non magis, quam fi triticum eme- ««» #</"«'
rit , & ob eam rem , quod non fit traditum : familia
ejus famé laboraverit. Nam pretium tritici , non fer¬
vorum famenecatorum confequitur. 1. 21. §. 3.
%<
«Intereffeproximum.
1.
ïviBo empPrxrerea , ex vendito agendo , confequetut etiam
ton pmftsntur fumptus , qui fadi funt in re diftrada. Uc puta fi quid
qux impedit.
in aedificia diftrada erogatura eft. 1. 1 3. §. 2 2.
Confequeris , [ à venditore ] quanti tua intereft.
In quo conrinetur etiam eorum perfecutio , qux in
rem emptam , à te, ut melior fierer , erogata funt. 1. 9.
tutione impen-
liorandum
Evincent tenettir de im*
,.
,
penfis : ad meliorandum.
C. deevid.
Super empti agri quxftione difeeptabit prxfes provincix : & Ci portionem diverfx partis effe cognove^ ^ impenfas qlias ad meliorandam rem vos erogaffe
conffirerit , habita fruduum ratione reftitui vobis
jubebit. 1. 16". C. de evid.
illud expeditius videbatur : fi mihi alienam aream
_v j
f «i :
j c
venaidens , Se 111 eam ego xdihcavero , atque ita eam
,
'.
.
VT
&
.
a/ j
dominus evmcit r, Nam : quia poffim petentem ( do¬
minum, ) nifi impenfam xdificiorum folvat, doli mali
1
.
exceptione fummovere : magis eft , ut ea res ad peri¬
cuium venditoris non pertineat. 1. 45. §. 1. h. Tit.
r V.l.
3. §. ult. C. Communia de leg. V. 1. ult. De negotiis
geftis. 1. s. §. 3. Mandati vel contra. Venditor tenetur faltem
in fubfidium & fi eminens fit difficilioris conventionis ,
nec jus
retentionis débet retorqueri adverfus emptorem.
X v.
contraBibus
si quis à pupillo fine tutotis audoritate emerit :ex
uno ]atere confiât contradus/. Nam qui émit , obli-
no'naltef
gatus eft pupillo, pupillum fibi non obligat. 1. 13. §. 29.
Interium in
/Quid ie la femme qui
contraBe fans l'autorité ie fon mari ?
On juge au Chhelet le contrat nul ex omni parte : contra au
Palais parce que l'art, 113. ne parle que ie la femme. 1. 1.deref-
cindenda venditione»
XVI.
JE Hum
funt
1H* ProPter a~
#
y£dlbus diftradis , vel legatis : ea effe xdium folemus dicere, qux quafi pars xdium , vel propter xdes
Ut pura puteal. Id eft , quo puteum operitur. Lines t [ & ] labra u , falientes x : fiftulx quoque,
u- habentur.
perpétué
fns caufa,
qux falientibus junguntur , quamvis longé excurrant-y , extra xdificium , xdium funt. Item canales.
13. §. ult. 1. 14. 1. 1 5. i
Labeo generaliter feribit, eaqnx perpétrai ufus cau¬
fa a in xdificiis funt , xdificii elfe : qux verb ad prxfens, non effe xdificii. 1. 17. §.7.
1.
t Veteres folebant figillis exonerare putealia, « Cratères lax Lapides vel perfona: ex quarum roftris aqua falire
17. §. 9. Hic. Veteribus filvani. Gotofr. y Y. 1- 11. de
inftrudo vel inftrumento legato. se L. 44. & 48. de contra¬
henda emptione. a L. 241. §. 1. & 4. 1. 143. de verborum fi-
pidei.
folet.
XVII.
Fundi nihil eft, nifi quod terra fe tenet. oïdium auterrafetenet, tern mulra elfe , qux xdibus adfixa non funt , ignorari
«Uni in xdinon opottet : ut puta feras , claves , clauftra b. 1. 17.
Pundi eft quod
b Sic judicatum perarrefta, pour fpavoir fi les matériaux font
meubles eu immeubles.
XVIII.
qux ex xdificio detrada funt , ut reponanrepenantttr x- rur } ^Jif^c^i funt. At , qux parata funt , ut imponaniamJnnt,non
ç
aedificii. 1. 1 7. § . I O. d. 1. §. « .
DetraBx
Ea
ut
bet
,
'
parata ut unponantur.
Prxdicere de-
t v
XIX.
Si prxdii venditor non dicat de tributo fciens c ,
tenetur ex empto» quod fi ignot ans non prxdixerit ,
'" "'>' quod forte hxredirarium prxdium erat , non tene¬
tur d. 1. 21. §. 1. V. 1. 39.
venditor
ignoret,
c L. 39. §. 5. De legatis °.
d L. 1. §. 1. 1. 7. de publicanis.
Quia juftam habet ignorantix caufam. 1. 42. de re judicata. 1.
41. V. I.?. c. h. t. de minori capitatione fundi. 1. I. §. I. h. 1.
13. eod. Le venieitr d'un bien Ecclefiaftique efl tenu de garantir
le fixiéme denier , nifi emptor fciverit commune par la remife
1
des
Quidquid venditor acceffurum dixerit : id inte- Qî^ debetur,
grum aefanum tradi oporret. Veluti fi fundo doli, '"^Tr^ff
acceffura dixiffet : non quaffa , fed intégra dare de- '* Jamm*
bet.
titres entre fies mains.
Tome
II.
1.
27.
XXII.
Si fciens alienam rem ignoranti mihi vendideris : Qui alienam
etiam prius , quam evincatur, militer me ex empto remvenitUf.
r
n
*
-,
r
fê
dfprehendi-
adurum puravit in id , quanti mea întetut , meam Jtur '
effe fadam. Quamvis enim alioquin verum fit ven- Hiomm conveditorem hadenus teneri, ut rem emptori habere li- niri poteft.
ceat : non etiam , ut ejus faciat : quia tamen dotera
malum abeffe prxftare debeat, teneri eura , qui fciens
( alienam ) non fuam ignoranti vendidit f. 1. 30 §. 1.
fy. infra de evidionibus. n. 18. 1. 18. §. 1. de periculo &
|V>
commodo.
1.
14. C. de evidionibus.
XXIII.
Si ea res , quam ex empto prxftare debebam
,
vi
Venditor de
mihi adempta fuerit : quamvis eam euftodire debue- caJu
rim : tamen propius eft , ut nihil amplius, quam adio- tur'
nés perfequendx ejus prxftari à me emptori oporteat t
quia euftodia adverfus vim parum pioficit^. 1. 31.
non
unt"
g Qux enim euftodia confequetur ne damnum injuria; ab alio
41 . Locati condudi, y.l. ci. in fine , de pe¬
dari poffit. 1. 40.
culio.
XXIV.
Uterque noftrum eandem rem émit à non domino,
cum emptio venditioque fine dolo malo fieret : tradif ri
r
r
taque eft. Sive ab eodem emimus : five abalio , atque
alio : is ex nobis tuendus eft , qui prior jus ejus apprehendit ; hoc eft , cui primùm rradita eft h. Si alter
ex nobis à domino emiffet , is omnimodo tuendus eft.
1
I.31.
§.
V. 1.
vrad.
b y. de
1
ult.
9. §-4. ff. depubl. in rem ad.
1. 1
Si idem du»
*mmnt> P"'""'
eft cm tradita
res en
nifial-
ter à domino
e*
merit,hicàno»
iomm%
c.C. de rei
hasreditate vel adione vendita. n. ult.
XXV.
Venditor domus , antequam eam tradar, damni in- Cuftodiam itfedi ftipulationem interponeredebet.Quia antequam iet venditor,
vacuam poflèffionem ttadat, cuftodiam & diligentiam
prxftare débet : & pats eft cuftodix diligentixque , ni jfe(ii,
hanc interponete ftipulationem. Et ideo , fiid neglexerit, tenebitur emptori. 1. 36.
J^jSj
XXVI.
1.
gnificatione.
hus.
ult. De periculo & commodo.
XXI.
XIV.
tumn in refti-
73
XX.
Veniunt autem in hoc judicium infra fcripta : in priprittum g u. mis pretùura quanti res venir : item ufurx pretii poft
fitras ,fi re
y r
j-nt
c
r
fruatttr
diem traditionis. Namcumreemptorrruatur]s:xquufimum eft eum ufuras pretii pendere q. 1. 1 3. §. 20.
V. 1. 5. C. de ad. empt. & vend.
Emptor débet
latio fruc-
fcc.
Quxro: fi quis fundum ita vendidef te , ut i venundatum effe videatur, quod intra termmos ipfe poftej-
Si venditor vil
rcticeatquxde-
r
\r
r huit renuntiadit : iciens tamen aliquam partem certam f e non pol- fe de rg j}^
fidere , non certioraverit emptorem : an ex empto ju~ ta , vel ambu
dicio teneatur : cum hxc generalis adjedio ad ea i , guè quid proqux fpecialiter novit , qui vendidit , nec excepte , ferat tenebipertinere non debeat : ne alioquin emptor capiatur , tur'
qui fottaffe , fi hoc cognoviffèt , vel empturus non
effet , vel minoris empturus effet , fi certioratus de
loco certo fuiffet : cum : & hoc apud veteres fit relarum in ejus perfona , qui fie exceperat , fervitutes ,
fi qux debent ur , debebuntur. Etenim juris audores
refponderunt fi certus venditor quibufdam perfonis
cerras fervitutes debere non admonuiffet / empto¬
rem , ex empto eum teneri debere : quando hxc ge¬
neralis exceptio non ad ea pertinere debeat , qux
venditor novit , qux ( que ) fpecialiter excipere Se
potuit & debuit : fed ad ea , qux ignoravit , Se de
quibusemptotem certiorare nequivit. Herennius Modeftinus refpondit : fi quid circonveniendi emptoris
i V. 1. 11. de contrahenda venditione.
/V.Li.§.i.h.
.
*
-
�74
Lib.
XIX.
Tit.
IL L
in fpecie , de qua quxritur fecit
empto adione conveniri poffe. 1. 39.
caufa venditor
Onera
fundi
débet venditor
commemirare.
O
:
ex
XXVII.
In venditione fupra annua penfiratione pro aqux
dudu infra domum Romx conltitutarn nihil commemoratum eft : deceptus ob eam rem ex empto adio¬
nem habebit itaque fi conveniaturob pretium ex vendito , ratio improvifi oneris habetur. i. 41.
Si eviiïus em.
ptor fumptus
immodicos ré¬
pétât , non au-
dietur.
XXVIII.
De furaptibus quos in erudiendum hominem em¬
ptor fecit , videndum eft , nam empti judicium ad
eam quoque fpectem fufficereexiftteiio.Nonenim pre¬
tium continet tantum , fed omne quod intereft em¬
ptoris , fervum non evinci. Plane Ci in tantum pretium
excidiffe proponas , ut non fit cogitatum à venditore
de ranta fumma m , veluti Ci ponas agitatorem poftea
fadum , vel pantominum , evidum effe eum qui mi¬
nime veniit pretio : iniquum videtur in magnam
quantitatem obiigari venditorem. Cum ( & ) forte
idem mediocrium facultatum fit. I.43. in fin. &1. 44.
V. 1. 38. ff. de rei vindic
m De his tantum fumptibus tenetur venditor , fi fciens alie¬
num vendidit , quia fibi débet imputare.
XXIX.
Si
Minuteur prxftatio n Ci fervus deterior apud em¬
apui emptorem ptorem effedus fit , cum evincitut. 1. 45.
faBa evinca¬
tur , minuetur « V. 1. 70. de evidionibus , & I. 66, §. ult. eodem , vide ibi
quse dixi.
praftatio.
res deterior
XXX.
Oui evincit
Illud expeditius videbatur , fi mihi alienam areani
prxftat emptori
vendideris
, & in eam ego xdificavero, atque ita eam
quoi in rem
impendit.
dominus evincit, nam quia pofîim petentem ( domi¬
num ) nifi impenfam xdificiorum folvat : doli mali
exceptione fummovere : magis eft ut ea res ad peri¬
cuium venditoris non pertineat. 1. 45. §. 1. V- fup.
n. 14. inf.
XXXI.
Inftrummta
Débet venditor Se inftrumenta fundi 0 Se fines
fundi ejufque
oftendere , hoc etenira contradui bonx fidei confofines débet veditor oftendere nat. 1. 48. in fin.
emptori.
0 y. 1. 14. C. de fideicommifîîs. L'acquéreur a intérêt d'avoir
les titres pour fi iéftnire ie l'éviBion plutôt que i'exercerun re¬
cours de garantie. Il faut faire un inventaire ies litres , ^ obli¬
ger l'acheteur ie les reprefenter quaniil voudra exercer un recours
contre le vendeur.
XXXII.
Si moretur
p Si Se per emptorem Se venditorem mora fuiffet ,
emp'or,ie mo¬
quominus vinum prxberetur Se traderetur , perinde
ra venditoris
non queretur. effe ait , quafi fi per emprorem folum fletiflet : non
enim poteft videri mora per venditorem emptori
da effe , ipfo moram faciente emptore. 1. 5 1.
fa¬
p la Loi 49. §. 1. dit : Pretii forte licet poft moram foluta ufu¬
ra; peti non poffunt , cum hsc non fint in obligatione , fed of¬
ficio judicis praftentur. Y. 1. 4. C. Depofiti vel contra. 1. x. C.
de ufuris. 1. j. C. de adionibus empti & venditi. Verum ultinia mora nocet , nam purgat priorem. 1. 17. de periculo Sz
commodo. V. 1. 73 § ult. de verborum obligationibus.
TITULUS
IL
Locati condutti.
I.
Locatio con¬
fenfu contra¬
hitur.
LOcatio & condudio cùm naturalis fit, Se omnium
gentium , non verbis , fed confenfu contrahitur :
ficut emptio Se venditio. 1. 1.
IL
Affinis venditieni locatio.
Locatio & condudio proxima eft emptioni Se ven, hifdemque juris regulis confiftit. Nam ut
emptio & venditio [ ita J contrahitur, fi de pretio convenerit , fie Se locatio Se condudio contrahi intelligi¬
tur, Ci de mercede convenerit. 1. 2.
ditioni
III.
Adeo autem familiaritatem aliquam habere videnQui materiam
fimul dat $ e- tur emptio Se venditio , item locatio Se condudio ,
peram,nen con-
ut in quibufdam quxri foleat utrum emptio Se Yendi-
CATI
CONDUCTL
tio fit , an locatio Se condudio. Ut ecce fi cum aurifice ( mihi ) convenerit , ut is ex auro fuo annulos
mihi faceret certi ponderis certxque formx , & acceperit ( verbi gratia ) trecenta : utnim emptio & ven¬
ditio fit, ;an locatio & condudio Sed placet unum
durit, fiiven'$*-
>
effè negotium , Se magis emptionem & venditionem
effe. Quod fi ego aurum dedero , mercede pro opéra
conftituta , dubium non eft quin locatio Se condudio
fit. 1. 2. §. 1.
V.l. 22. §. 2.
Cùm fundus locetur ,
IV.
& xftimatum inftrumentum
colonus accipiat , Proculus ait id agi ut inftrumentum
emptum habeat colonus , ficuti fieret cum quid xfti¬
matum in dotera daretur. 1. 3.
V.
Locatio precariive rogario ita fada , quoad is qui
eam locaffet dedifletve vellet , morte ejus qui locavit
,,1
''.".,.
tollltur.l.4.
Chm quid
aflimaittm da¬
tur , venditio
eft.
Pootio quoad
V"
(at , ejusmorte
V L
finiur ut
precarium.
EviB» domo
Si quis domum bona fide emptam vel fundum locaverit mihi, ifquefit evidus,fine dolo malo cul- l"ata, fi pa¬
ri
;
.! -t
rem locater efpaque ejus ; Pomponius ait nihilominus eum teneri r
,J
excondudo ei qui conduxit , ut et prxfletur , frmf ri , abfihenquod conduxit , licere. Plané fi dominus non patitur dus eft.
Se locator paratus ût aliam habitationem non minus
commodam prxftare , xquiflimum effe ait abfolvi
locatorem. 1. 9.
VIL
Si quis fundum locaverit , ut etiam fi quid vi ma- f,m w»;'"*'»
jote accidiffèt , hoc ei *prxftaretur , pado
flandum v.' " om5'
' _
f
jt ita conveneeti.ea.1 9. § 2.
rit.
Si vis tempeftatis calamitofx contigerit, anloca- Sinonconvetor condudori aliquid prxftare debeat , videamus. nerit , f"
ret.
Servius omnem vim cm refifti non poteft dominum
colono prxftare debere , ait : ut puta fluminum , gracuiorum , fturnorum , Se fi quid 'imite acciderit : aut
fi incurfus hoftium fiât. Si qua tamen vitra ex ipfa re
oriantur , hxc damno coloni effe : veluti u vinum
coacuerit , fi rancis aut herbis fegetes corruptx fint b.
Sed Se fi labes fada fit , omnemque frudum tulerit :
damnum coloni non effe , ne fupra damnum teminis c ( amiffi ) mercedes agri prxftare cogatur. Sed etfi
uredo frudum olex comment , aut folis fervo;e non
adfuetoid acciderit , damnum domini futurum. Si
verb nihil extra confuetudinem acciderit, damnum
coloni effe. Idemque dicendum , fi exercitus prxteriens per lafeiviam aliquid abftulit. Sed ( & ) fi ager
terrx motu ita corruerir , ut nufquam fit , damno do¬
mini effe : oportere enim agrum prxftari condudori
ut frui poffit. 1. 15. §.2.
V. 1. 78. in f. ff. de contr. empt.
a Putant dodores colonum , qui cafus fortuitos fufeepit , te¬
neri tamen de infolitis. Teneri quidem de iis qui vi ccelorum
&terrae, ideft, vidivina provemunt, non autem de iis qui
vi humana, vetbi gtatiaper latrones aut exercitus , quia ifti
funt omnino infoliti , & de iis cogitatum non eft. V- L 78. §.
ult. de contrahenda emptione. b Ratio quia colonus debuit
fundum herbis expurgare. Gotofr. c y. n. 10.
Vis major , quam grxci $t» [2Uv , id eft, vim divinam appellant, non débet condudori damnofa effe,
fi plus quam tolerabile eft , lxfi fuerint frudus. Alio¬
quin modicum damnum xquo animo ferre débet co¬
lonus , cui immodicum lucrum non aufertur. Apparet
Colonus par¬
tiarius dam¬
num partitur.
autem de eo nos colono dicere , qui ad pecuniam numeratam conduxit : alioquin partiarius colonus, quafi
focietatis jure damnum Se lucrum cum domino fundi
partitur. ï.xyÇ6.
Sterilitas cum
Si uno anno remiffionem quis colono dederit ob
ubertate centfterilitatem , deinde fequentibus annis contigit uber- penfatur.
tas , nihil obefle domino remiffionem , fed integram
penfionera etiam ejus anni , quo remifit , exigendam.
I.15. §.4.
Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris , fi tamen expreflum non eft in locarione ( ut
mos regionis poftulabat ) ut fi qua lue tempeftatis, vel
alio cili vitio damna accidiffent ad omis tuum pertinerent , Se qux eyenerunt flerilitates ubertate alio-
?
�Lis. XIX. Tit.
IL LOCATI
rum annorum repenfatx non probabuntut, rationem
tui juxta bonam fidem habeti redè poftulabis , eamque formam qui ex appellatione cognofcet , fequetur.
8. C. de locato.
1.
VIII.
\econduxiffe
iiidetur qui
ewfintiente
ioir.ino manet
cenduBione
tempore elapfo.
Qui impîeto tempore condudionis remanfitin condudione , non folum reconduxiffe videbitur , fed
etiam pignora d videntur durare obligata. Sed hoc ita
verum eft , fi non alius pro eo in priore condudione
tes obligavcrar. Hujus enim novus confenfus erit neceffarius. 1. i j. §. i i.e.
Si tempus in quo locatus fundus fuerat, fit exadum,
Se in eadem locatione condudot permanferit , tacito
confenfu eamdem locationem uni cum vinculo pi¬
gnoris renovare videtur. 1. 16. C. de locato.
i Secus ie l' hypothèque. La tacite réconduBion n'emporte point
d'hypothèque ; car le confentement tacite n'a pas plus de privilè¬
ge que le confentement exprès. Quid , fi elle étoit ftipulée dans le
bail en cas de tacite réconduBion ? elle n'aurott lieu que du jour
dt la réconduBion , parce que cette condition eft poteftative , Ç$
qu'il dépend du locataire de ne pas joiitr par tacite réconduBion :
ainfiil ne doit pas dépendre de lui de fruftrer fis créanciers inter¬
médiaires. 1. 9. Qui potiores in pignore. Idem d'un bail qui eft
fait pour trois ans , fix ans on neuf ans au choix du preneur.
Mais en peut ftipuler dans le bail qu'il aura une exécution pareil¬
le pour la tacite réconduBion. Loyfeau. Quid, la contrainte par
corps auroit-elle lieu fans ftipulat ion ? N*». e V. 1. 46. §. 4. de
adminiftratione & periculo tutorum. Idem in fidejuffore tutoris.
Pxiguitatis
fruduum ra¬
tio non habe¬
tur
:
nec
vi-
nearum vetuf-
tatis.
IX.
Cum quidam de fruduum exiguitate quereretur ,
non effe rationem ejus habendam refcripro divi Antonini continetur. Item alio refcripto ita continetur :
novam rem defideras , ut propter vetuftatem/ vinearum remiflio tibi detur. 1. 1 5. §. 5.
y Quia debuit vites veteres nova piopagine fupplere. Menag.
amcenitates juris , cap. p. Secus fi demortu*
cenfibus.
fint.
1.
4. §. 1. de
X.
Ubicuraque tamen remiflionis ratio habetur ex cau¬
caufisnonqmi fis fupra relatis , non id quod fua intereft condudor
fuaintereftfei
confequitur , fed mercedis exonerationem pro rata ,
mercedis exo¬
nerationem co¬ fupra denique damnum feminis g ad colonum ( per¬
lonus confequi¬ tinere) declaratur. 1. 15. §.7.
Ex fupradiBis
tur.
gy.l if.§.i.
n. 7.
XL
Qui dolia vi¬
tiofa licet igno¬
rans locat , te¬
nebitur.
Qui mala pafi.
tua locat de
pécore menue
tenetur, fif dé¬
bat , fi ignor ci¬
vil , penfionem
tantum non pe¬
tit.
Si quis dolia vitiofa ignarus locaverit, deinde vi¬
num effluxerit , tenebitur in id quod intereft h : nec
ignorantia ejus erit exeufata. Et ita Caffius fcripfit ,
aliter arque fi faltum pafcuum locafti , in quo herba
mala nafcebatur : hîc enim fi pecora vel demorttta
funt , vel etiam détériora fada , quod intereft prxftabitur, fi feifti : fi ignorafti, , penfionem non petes,
Se itaServio, Labeoni, Sabino placuit. 1. 19. §. 1.
hy.l. 13. de adionibus empti & venditi. Coutume de Rayon¬
ne, i y. 1. 49. de jEdilitio edido. Sil. l. §. x. eod.
1
XII.
Prxgnamis
veBura nat»
infante non
mgttur.
Si quis mulierem vehendam navi conduxiffet, dein¬
de in navi infans natus fuiffet , probandum eft pro in¬
fante nihil deberi / , cùm neque vedura ejus magna
fit , neque his omnibus utatur , qux ad navigantium
ufumparantur. 1. 19. §. 7.
/Nec minuitur morte alicujus.
1.
10. de Rhodia de jadu.
Quid , d'une nourrice qui porte un enfant
locatio fub
cinditione fieri
teft.
1.
po¬
XIV.
locat qni dat
aliquid facien¬
dum.
Quotiens faciendum aliquid datur locatio eft.
1.
22. §. 1.
XV.
Si adificittm
impenfa conduBoris fiât y
Cùm infulam xdificandam loco , ut fua impenfa
condudor omnia faciar, proprietatem quidem eorum
locatio eft tne» ad me transfert , Se tamen locatio eft. Locat enim arttnditio.
tifex operam fuam, id eft, faciendi neceffitatem. 1. 22.
§. 2. V.l. 36.
&J7XVI.
Impuni
vel
7$
Sel.
xi.
mL.16.
minoribus. n Le dc-l eft le premier diffolvant
o Secùs fi penfio fit infra dimidiam tune de»
betur nulla penfio non vero miuor. Gotofr.
§. 4. de
de tous les contrats,
XVII.
Si in lege locationis comprehenfum fit , ut arbiCollata in
tratu domini opus adprobetur , perinde habetur ac fi »'*«'*i»i arbi,
viri boni arbitrium comptehenfum fuiffet^. îderaque
'f1""1
ftrtndi
fervatur fi alterius cujuflibet arbitrium comprehen- "fn'Zf^Ji'
fura fit. Nam fides bona exigit , ut arbitrium taie trium compreprxftetur , quale viro bono convenit q.l.x\.
henfumfmffeu
p y. 1. 30. de operis libertorum. V.l. 76. 77. 78. 70. Pro fo¬
cio. V. 1. 43. 44- de verborum obligationibus. 1. iz.§. 1. dere
judicata. q Contra in 1. ulc. de contrahenda emptione, ubi di¬
citur omnino ftandum effe arbitrio Titii.
XVIII.
Si colonus locaverit fundum , res pofterioris con^ Stprimusccndudoris domino non oblteantur
: fed frudus in caufa r*. ,','*'
o
junaum
locapignoris r manent , quemadmodum client , û primus vent, fiuBus
colonus eos percepiflèt. 1. 24. §. 1.
domino pignori
Nemo prohibetur rem quam conduxit , fruendam fKnt'
alii locare , fi nihil aliud convenir/. 1. 6. C. de locato. Potejl condu*
.
r y.
1.
n.
§, 3. de
pigneratitia adione. /Imo poteft quis do¬
mum ablocare , licet contra convenerit , modo a:que commo¬
dum inquiîinum in ea conftituat , &ficvivitur.
Bor alteri èoeare.
XIX.
Si domus vel fundus in quinquennium penfioni- Si colonus vet
inquilinus tlebus locatus fit , poteft dominus fi deferuerit habita¬
f emerit, ftatim
tionem vel fundi culturam colonns vel inquilinus , tenetur ex locura eis ftatim agere t. Sed & de his qux prxfenti die cate
prxftat e débiteront , ( velut opus aliquod efficerent ,
propagationes facerent ) agere fimiliter poteft. 1. 24.
§. 2.
Se 3.
t Par la banqueroute ouverte tous les billets qu'on doit à terme
font cenfex. échus. L. 14."- de pignoribus & hypothecis. 1. 33. §.
2. n, 18.
XX.
Colonus fi ei frui non liceat , totius quinquennii
nomine ftatim redè aget : etfi reliquis anni fundi dominus frui patiatur. Nec enim femper liberabirur dominus eo quod vel fecundo , vel rertio anno patietur
fundo frui. Nam Se qui eXpulfus à condudione in
aliam fe coloniam contulit , non fuffedurus duabus ,
r
r
i_r
c
neque ipfe penuonum nomine obligatus erir, & quan*
tum per fingulos annos compendii fadurus erat confequetur.
Sera eft enim patientia fruendi , qux offertureo
tempore quo frui colonus aliis rébus illigatus non po¬
teft. Quod fi paucis diebus prohibuit, deinde peenitentiam agit, omniaque colono in integro funt , nihil
ex obligatione paucorum dierum mora minuet u.
Item militer ex condudo agit is cui fecundùm conven¬
tionem non prxftantur qux convenerant : five prohibeatur frui à domino vel ab extraneo quem dominus
prohibere poteft. 1. 24. §. 4.
h
L. 11.
§ . 1. de
Celenus ex*
P*1/"' ame
otiu's
uJpori's nomine aget.
Idem
fi
ea ei
mn Pri*fientt!r
aux
*
cenvene-
Pinitere licet
r<"Ki inugrit»
pecunia conftituta.
XXI.
20.
poteft.
T L
minoris fit pluris vendere , Se ( ita ) invicem fe cir- norimrJïïi&%
cumfcribere m : rta in locationibus quoque , Se condu- emitur , lou*
dionibus juris eft. Et ideo prxtextu minoris penfio- tjtr>J'*tJtt '*
nis », locatione fada , fi nullus dotes 0 adverfarii probari poffit , refeindi locatio non poteft. 1. 22. §.ult.
?
X11L
Sicut emptio ita Se locatio fub conditione fieri
C O N D U C
Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter conceffum eft quod pluris fit minoris eraere,quod
Tçme II.
Qui fundum fruendum vel habitationem aîie*uilocavit, fi aliqua ex caufa fundum vel xdes vendat*
Venditio filpli
Itcattenem.
curare débet apud emptotem , ut quoque eadem pa-
dione , Se colono frui Se inquilino habitare liceat :
alioquin prohibitus is aget cum eo ex condudo.
25. §. i. x
Emptorem quidem fundi neceffe non eft tiare co¬
lono , cui prior dominus locavit : nifi ea lege émit j.
1. 9. C. de locato.
x y. I. 110. §. x. de legatis i°. y Verum etfi ea lege emiffet , poffet adhuc inquiîinum expellcte in vim legis tertiaî. C.
de locato. nifi quondam dominus huicce privilegio renun1.
ciaffet.
XXII.
Si vicino sdificante obfcurentur lumina cnacu-
Poteft
reliai
�je
Lib.
\\ ^
XIX.
Tit.
IL
L O
teneri locatorem inquilino. Certè quin liceat
ttuncm vnqnicolono vel inquilino relinquere condudionem, nulla
l'uvt'fi victnns
dubitatio eft. Demercedibus quoque fi cum eo aga¬
lumina obfcntur , reputarionis ratio habenda eft. Eadem intelligeret : item fi
dominus cor- mus , fi oftia feneftrafve nimium corruptas locator
rupta non ref¬ non reftituat. 1. 25. §.2.
tituat.
t y. 1. 8. §. 3. Si fervitus vindicetur.
qttere ccniuc-
,
XXIII.
Colonus fun¬
dum colèrefuis
temporibus teHctur.
Condudor omnia fecundùm legem condudionis
facere débet. Et ante omnia colonus curare débet , ut
opéra ruftica fuo quxque tempore , faciat : ne intempeftivacultuta détériorera fundum faceret a. Prxterea
villarum curam agere débet, ut eas incorruptas ha¬
beat. I. 25.$. 3.
a Le Fermier ne peut dtffaifonner ies terres.
XXIV.
Si culpa co¬
Culpx condudoris illud adnumeratur fi propter
loni inimicus
inimicitias
ejus, vicinus arbores exciderit b. 1. 25.
ejus nocuerit ,
§.
4.
V.
1.
folut.
matr. 1. 66.
tenebitur colonus.
b y. 1. 40. 41. Quid \\ condudor nihil peccavit , fed forte
inimicum habet , quia adverfus eum veritatem in teftimonio
dixit An domino , an condudori delidum nocebit t
?
XXV.
Vis majoris
Vis major , quam Grxci &£ $Uv, i. e. vim divindm
damnum mo- appellant , non débet condudori daranofa effè , fi
dictim ferre dé¬
bet colonus, non
immodicum.
plus quam tolerabile eft, lxfi fuerint frudus. Alioquin
modicum damnum xquo animo ferre débet colonus ,
cui immodicum lucrum non aufertur. Apparer autem
nos de eo colono dicere , qui ad pecuniam numeratam conduxit : alioquin partiarius colonus , quafi fo¬
cietatis jure , & damnum & lucrum cum domino
fundi partitur. 1. 25. §. 6.
XXVI.
Qui tranfportandum quid
conduxit , eam
curam praftat,
quam diligentiffimus quif¬
que fuiffet ad-
bibiturus.
Qui columnam tranfportandam conduxit,fi ea dura
tollitur , aut portatur, autreponitur, frada fir , itaid
pericuium prxftat, Ci qua ipfius, eorumque quorum
opéra uteretur , culpa acciderit. Culpa autem abeft, fi
omnia fada funt qux diligentiflimus quifque obfervaturus fuiffet. Idem feilicet intellegimus , & fi dolia,
vel tignum tranfportandum aliquisconduxetit. Idem¬
que ad exteras res transferri poteft. 1. 25. §.7.
XXVII.
Leveincommo-
Habitatores non fi paulo minus commode aliqua
ium pati débet parte conaculi uterentur,ftatim dedudionem ex mer¬
inquilinus ,
veluti fi quid cede facere oportet. Eaenim conditione habitatorem
erit demolicn- effe , ut fi quid tranfverfarium incidiffet , quamobrem
imn.
dominum aliquid demoliri oporteret , âliquam par¬
tem parvulam incomraodi fuftineret. Non ita tamen,
ut eam partem csnaculi dominus aperuiffet, in qua
magnam partem ufus habitator haberet. 1. 27.
XXVIII.
Iterum interrogatus [ eft ] fi quis timoris caufa emi-
Qui metu mi¬
grât ex jufta graffët , deberet mercedem , neene ? refpondir , fi
caufa , mer cè¬
caufa fuiffet cur pericuium timetet , quamvis pericu¬
dent non débet:
fais fi jufta ium verè non fuiffet , tamen non debere mercedem.
nonfuiffet cau¬ Sed fi caufa timoris jufta non fuiffet c , nihilominus
fa timoris.
debere. 1. 27. §. 1.
c Le Prêtre , cent. 1. ch. X7. Gotofr. Hic refert arreftum quo
remiifio mercedis fada eft inquilino conquerenti fe propter
fpedra, idol , kuapai-rdo-ptcncc, domui condudx in feftafrui
non poffe.
Qui contra legem condudionis fundum ante tem¬
jufta ac probabili caufa deferuerit , ad folvendas totius temporis penfiones ex condudo conve¬
niri poteft. Qiiatenus locaton in id quod ejus intereft
indemnitas fervetur. 1. 5 5 . §. 2. 1. 24. §. 2. 3 .
pus , fine
Sohtit
ex
caufa neccffaria domus lo¬
catione merce¬
XXIX.
Quid infulam triginta conduxerat , fingula cenacula ita conduxit , ut quadraginta ex omnibus coiligerentur. Dominus infulx , quia xdificia virium fa¬
liberatur cere diceret , demolierat eam : quxfitum eft , quanti
lis xftimari deberet , fi is qui totam conduxerat , ex
condudo ageret» Refpondit , fi vitiatum xdifteium
neceffarib démoliras effet , pro portione , quanti do¬
id quoi ejus
intereft tenstur minus prxdiorum locaffet, quod ejus temporis habi¬
de
condudor : fi
.ex caufa non
neccffivt.i jn
il minus.
tatores habitare non potuiflent , rationem duci
:
Se
CATI
CONDUCTÏ.
tanti litem xftimari. Sin autem non fuifler neceffe
demoliri d , fed quia melius xdificare vellet , id feciffet , quanti condudoris intereffèt , habitatores ne migrarenr , tanti condemnari oportete. 1. 3 0. 1. 3 3 . h.
d Verum hoc cafu non débet licere domino demoliri : fed
tempus expiera: locationis expedandum.
XXX.
Colonus villam hac lege acceperat ut incorruptam Colonus /«.
redderet , prxter vim & vetuftatem. Coloni fervus Um demeftice.
villam incendit , non fortuito cafu e . Non videri eam r"m ^at .'
vim exceptam refpondit : nec id pactum effe , ut fi renu
aliquis domefticus eara incendiffet , neprxftarer : Ced
extrariam vim utrofque excipere voluiffe. 1. zo. §. ult.
In judicio tam locati quàm condudi dolum Se eu- In locato con.
flodiara, non etiam cafum cui refifti non poteft, ve- *** praftan.
nire confiât. 1. 28. C. de locato.
turn dfus «
y.l. il.iepe-
Non pra:ftat cafus fortuitos domefticorum,
riculo Se commodo.
e
, non
euftodia
cafus.
XXXI.
Qui fundum colendum in plures annos locaverat ,
Legatarius
deceflit : Se eum fundum legavit. Caffius negavit poffe »»» tenetur
cogi colonum, ut eum firadum colerer, quia nihil ft*re"l<""'
hxredis intereffèt f. Quod fi colonus vellet colère, Se
ab eo cui legatus effet fundus prohibererur , cum hx¬
rede adionem colonum habere : Se hoc detrimentum
ad hxredem pertinere fleuri Ci quis rem quam vendidiffet , nec dum tradidiffet , alii legaffet : hxres ejus
emptori , & legatario effet obligatus. 1. 32.^
/
Colonus non tenetur ftare fuccefîori fingulari, nec vice ver1. 9. C. eod. 1. 110. §. x. de legatis i°. Si colonus expellitur à legatafio , regreffum habet adverfus lmedem. Si au¬
tem fundum ipfe deferit non tenetur. Ratio dominus non potuit
conditionem ejus mutare dum fundum extraneo legavit. Tri.
bus modis non tenetur ftare fuccefîori fingulari. i°. Quiaobli-"
gationes potentiales potentiam non exeunt. x°. Colonus contraxit cum domino intuitu alicujus commodi. Qui émit à fif¬
eo tenetur ftare colono ne fifeus teneatur regreffus nomine. 1.
ult.de jure fifei. Vide fex cafus apud Guidonem Papam. q. 480.
g Contra fi legaffet , deinde vendidiffet , legatum cenferetur
fa. V.
revocatum.
XXXII.
Si colonus tuus fundo frui à te , aut ab eo prohibetur quem tu prohibere ne id faciat poffis, tantum ei
n'L.
r .
;
r.rT..
.
prxftabis, quanti ejus interfuem frui: m quo etiam
lucrum h ejus continebitur. Sin verb abeo interpellabitur quem tu prohibere propter vim majorera , aut
potentiam ejus non poteris, nihil amplius ei quam
,
r
11
j
mercedem remittere : aut reddere debebis. 1 1. ix.
in fin.
1
1
Rem ratam haberi. i Cafus fortuitus
fpedant dominum , id eft , locatorem.
h
y.
1. 13 .
1
Se
vis major
Si totmtu
ï\
Jr"'
m}JT.ï
probibeamr ,
mercedt tan.
tùm exonératHr>
Si
ea ex
mf*au*~.
mini periculo
rn jSn.u,i
intereft colon»
f*|wk
XXXIII.
Opus quod averfione locatum eft , donec adprobetur , condudoris pericuium eft. Quod verb ita condudum ut , Ht m pi des menfttrajve prafletur , eatetenus condudoris periculo eft , quatenus admenfum
non fit. Et in utraque caufa nociturum locatori , fi per
cùm fteterit quominus odus adprobetur , vel adme.
_. ^
.
,r
t
.
..'
...
tiatur /. Si tamen vi majore opus prius mterciderit ,
quam adprobaretur, locatoris periculo eft : nifi fi aliud
adum fir. Non enim amplius prxftari locatori opor¬
teat , quam quod fua cura atque opéra confecutus ef¬
fet. Si prius quam locatori opus probaretur, vi ali¬
qua confumptum eft , detrimentum adlocatotem ita
pertinet , fi tale opus fuit ut probari deberet. 1. $6.
ConduBoris
*'rJ
'
'{ '
fatum: mfi fi
vi perierit,
cum tale <]?'>
V
P
béret.
ri
&I.37.
/ Artifex vocatur condudor , contra dicitur locator in 1. xx.
2.&inl. 39. Se ult. h.conttain 1. 38. §. 1. h.
§.
Marcius domum faciendam à Flaco conduxerat :
deinde operis parte effeda , terrx motu coneuffum
eratxdificteim.MaffuriusSabinus,fi vinaturali veluri
terrx motu hoc acciderit , Flacci effe pericuium. 1. 5 9.
Si rivum quem faciendum conduxeras , & feceras
antequam eum probarcs , labes corrumpit , tuum pe¬
ricuium eft. Paulus imo, fi foli vicio id accidit , lo¬
catoris erit peticulum : fi operis vitio id accidit, tuum
erit detrimentum. 1. ult.
XXXIV.
Qui opéras fuas locavit, totius temporis mercedem Dehturmir-
�Lib. XIX'. f i r, III.
iii
eperamm
in certum tem¬
pus, fi per conduBerem non
fietit ut pr<tftarentur.
f
accipere débet , fi per eum non ftetit quominus operas prxftet. Advocati m quoque fi per eos non fteterit
quominus caufam agant , honoraria reddere non de¬
bent. 1. 38. d. 1. §. 1.
m Avocat. L. ult. C. de condidione ob caufam datorum. 1. 1.
extraordinariis cognitionibus. Nota honoraria in
anteceffum dabantur advocatis. Y- E r. §. <. Se §. ro. De ex¬
traordinariis cognitionibus.
§. 13. De
xxxv.
Oui mercedem
Qui mercedem accipit pro euftodia alicujus rei , is
hujus pericuium cuftodix prxftat.
Sed de damno ab alio dato agi cum eo non poffe ,
diam prxftat y
non cafum cui Julianus ait. Qua enim euftodia confequi potuit , ne
ehfifti non pof- damnum injuria ab alio dari poflit n \ SedMarcellus,
fit.
inrerdum effe poffe ait : fiveeuftodiri potuit, ne dam¬
num daretur five ipfe euftos damnum dédit. Qux fen¬
tentia Marcelli probanda efl. 1. 40. & 41. »
accepitpro euf¬
todia , cufto¬
ff
i
JE S T î M AÔ R
Â.
quia id adum apparet effe , ut eo fpatio abfolveretur fine quo fieri non poffit. 1. 58. §. 1.
D E
XL IL
Si fine definitione perfonx t Mulionem à me con- Qui indefMÙi
duxifti : Se ego eum tibi dediffèm , cujus negligentia hominem petenti , certum
jumentum perierit, illam culpam me tibi prxftaturum hominem locaaio , quod eum elegiffem qui ejufmodi damno te ad- vit , tenetur
de ejus culpa
ficeret. l.6o. §. j.h
t La Loi 60. dit : Yeftimenta tua fullo perdidit, & habet uride
quem elegit.
petas , nec repetere vis. Agis nihilominus ex locato cum fullone , fed judicem sftimaturum an polies adverfus furem magis
agere & ab eo tuas res confequi fullonis videlicet fumptibus.
u Si le coxher d'un carofie public verfe , le maître eft tenu du dom¬
mage , pour avoir chtifi un mal-adroit. Sic judicatum au Cbdte-
let ie Paris.
". XLI II.
Vehiculum conduxifti ut onus tuumportaret , & Qlii vehenium
fecum iterfaceret. Id cum pontera tranfiret , redem- quii fufeepit
portorit-r, prx¬
» Cuftodia adverfus vim parum proficit. 1. 3 1. de adionibus tor ejus pontis portorium ab eo exigebat . Quxrebatur ftat , fi illud
empti Se venditi. V- 1. 19. Commodati vel contra. 0 L. îj.
an ettem pro ipfa [ fola ] reda portorium darurus fue¬ non ignoravit:
§. 4. h. 1. 17. %. 4. & 10. §. 1. de praelcriptis verbis.
rit s Puto , fi Mulio non ignotavit eà fe tranfiturura ,
XXXVI.
cùm vehiculum locaret , Mulionem prxftare debere.
fundo fervit
Locare fervitutem nemo poteft. 1. 44.
1. 60. §. 8.
fundus non
XXXVII.
pe-fonx.
Correi conduBionis tenen¬
XLIV.
Cum apparebit emptorem , condudoremve pluriribus vendentem , vel locantem , fingulorum in foli¬
tur in folidum
dum inruitum perfonam p : ira demum ad prxftariofi fingulorum
perfonam loca¬ nem partis finguli funt compellendi , fi conftabit om¬
tor intuttusfit. nes efle folvendo. Quamquam fortafle juftius fit y
etiam fi folvendo omnes erunr , eledionem conveniendi quem velit non auferendam adori , fi adiones
fuas adverfus cceteros prxftare non rec*.fet. 1. 47.
Sublata eft hxc eledio , Novella cycy, v. 1 . de duob.
reis. n. 13.
p y. 1. 3. §. ult. Commodati , vel contra.
dati, vel contra.
1.
66. §. 1. Man¬
XXXVIII.
Tenfionis ufu¬
ra poft moram
dikntur.
x. §. ix. de adminiftratione rerum ad civùates pertinentium. Quid fi fpecialiter quis fidejuffit; Placentinus putat ufu¬
ras non ex mora , fed ex ltipulatione tantum deberi. Joannes
putat teneri in fortem Se in ufuras. Azo cenfet teneri tantum
in pmeritas. Sed Joannis fententia communiter recepta eft.
ter.
XXXIX.
In condudo fundo fi condudor fua opéra aliquid
neceffarib, velutiliter auxerit, vel xdifteaverit , vel
inftituerit , cùm id non conveniflèt : ad recipienda ea
qux impendit , ex condudo cum domino fundi ex¬
periri poteft.
1. 5 5 .
§.
1 .
XL.
funt deficribuntur.
Prxftitutum
cedere hxredes exiftimans x : cùm Cive perpétua
dudio eft, etiam ad hxredes tranfmitratur : Cive teni-
poralis , intra tempora locationis hxredi quoque con¬
tradus incumbat. 1. 1 0. C. eod/
x Voyez, dans les hiftituts de Loifil par Laitriere, l'explication d»
l'ancien Proverbe , Mort Se mariage rompent louage.
TITULUS
ML
De dftimatoria,
L
Stimatio pericuium facit ejus qui fufeepit. Aut jEftimatio perem debebit incorruptam redde- riculum facit
re , aut xftimationem de qua convenit. 1, 1. §. i .
fufeipientis.
V.l. j.§. 3. ff.commod.
7fp~*
,/JLjighur ipfam
TITULUS
IV.
_
r
Colonus cùm lege locationis non effet comprehenfum , ut vineas poneret , nihilominus in fundum vineas inftituit : Se propter earum frudum , dénis am¬
plius aureis annuis ager locari caperat. Quxfitum eft,
fi dominus iftum colonum fundi ejedum penfionum
debitarum nomine conveniat , an furaptus utiliter
fados in vineis inftituendis reputare point , oppofita
doli mali exceptione/. Refpondit , vel expenfas confecututura, vel nihil amplius prxftaturum. 1. t>i.
r C'eft une erreur ie croire que le propriétaire gagne les augmen¬
tations faites par le locataire, quand elles tiennent à fer Çj à deui,
chaux $ ciment. Elles ne font pas mifies pour perpétuelle demeure
par un locataire. /Verum cuinam eledio dabitur*
N«« apparettttbus conduBeribus , horreis
vel infulis apertis , qua ibi
locata.
ConduBio trdcon¬ fit ad hxredes.
Viam veritatis tenoras in condudionibus non fuc-
1.
Gotofr.
$
Ltiqtiiliniïni
expellit domi-i
domino in folidum foivifti ,
nus ttt ipfe haoportet : nifi propriisufibus dominus eamneceffariam bitet , aut refieffè probaverit , aut corrigere doraura maluerit , aut ciat , autfi in¬
quilinus malè
tu malè in re loeata verfata es. 1. z . C. de locato.
verfetur in ri
XLV.
Paulus refpondit , fi in omnem caufam condudio¬
nis etiam fidejuffbr fe obligavit q, eum quoque exem¬
plo coloni tardais illatarum per moram coloni penfionum prxftare debere ufuras. 1. 54.
q y. 1. 88. de verborum obligationibus. 1. 6S. de fidejufforibus.
Neceffarias
utiles impenfas
recipit condùc-
fi penfionem
invitam te repelli non
JEàe quam te coîidudam habere dicis,
Cum domini horreoruni infuiarumque defiderant,
diu non apparentibus , nec ejus temporis penfiones
exfolventibus condudoribus , aperire, &eaquxibi
funt deferibere à publicis perfonis , quorum intereft
audiendi funt. 1, 5 6.
XLI.
In operis locatione état didum , antequam diem
epexi tempus
effici
deberet : deindeT? itafattam non effet , quanti
profertur,fiii
locatoris interfuiffet , tantam pecuniam condutlor
non fufficiat.
promiferat. Eatenus eam obligationem contrahi pu¬
to , qtiatenus vir bonus de fpatio temporis xftiiriaffet;
De rerum permut atione.
I.
SIcut aliud
eft vendere , aliud emere
:
alius em-
j
permuta-
ptor , alius venditor : ita pretium aliud , aliud tione neuter
merx. At in permutatione difeerni non poteft uter venditor y nem.
emptor , vel uter venditor fit. 1. 1.
ter emptor,
Nec ratio patitur ut una eademque res Se veneat ,
6e prerium fit emptionis. d.l.i.a
a Le %. 4. dit : Igitur ex altéra parte traditione fada fi alter
rem nolit tradere , non in hoc agemus ut inteteft noftia illam
rem accepiffe de qua convenit , fed ut res contra nobis reddatur condidioni locus eft quafive non fecuta. Contra Cujas
ad hune locum quem explicat in 1. 1. de contrahenda emptio¬
ne. 1. 3 J. Krafi ad Edidum ait liberum effe aut agere prxfcriptis verbis qjiafi ex permutatione , quanti intereft rem de qua
convenit accipere ; vel fi rem fuam recipere malit condidione
uti. Idem in eo cui res quam acciperat evida eft poteft auc
fuam repetere aut agere quid fua intereft. 1. 29. C. de evidio¬
nibus. Ratio. Quando ftipulatione contradus vallatus erat ,
dabatur adio in id quod intereft, Apud nos autem femper fti+
pulatio ineffe creditur.
IL
Permutario vicina eft emptioni.
x
1.
2.
k iïj
*$nis m*,Ut
tu permutatie ,
�Lib.
7*
XX.
TITULUS
Tu.
DE
I.
V.
De prxfcriptis verbis.
L
Ptura negotia
quam negotierttm vocabula,
NAtura
rerum conditum eft ut plura fint negotia ,
1. 4.
quam vocabula.
IL
Aut ulerqite
In his competit fpeciebus totius ob rem dati tradadat : aut utertus
: aut enim do tibi ut des : aut do ut facias : aut faque facit : aut
cio
ut des a : aut facio ut facias. 1. 5.
alter dat , al¬
ter facit.
a Do ut facias , & facio ut des , non funt diverfi contradus ,
fed unus & idem unde reponendum eft : Do aut facio , ut neque des neque facias.
III.
Supplet
Legifupplet
Prxtor , jcilt- legibus.
Prxtor in eo quodlegi deeft.
eet ex mente
1
1.
1.
1 3
.
de
Si margarita tibi xftimata dedero , ut aut eadem
Si traiita res
mihi adferres , aut pretium eorum : deinde hxc pexftimata ut
venieretur pe¬ rierint ante venditionem : cujus pericuium fit Et ait
rierit , ei pé¬ Labeo , quod & Pomponius fcripfit , fi quidem ego
rit cujus res ate venditor rogavi , meum effe pericuium : fi tu me ,
gebatur : nifi
alterius culpa tuum : fi neuter noftrum , fed duntaxat confenfimus ,
perierit,
teneri te hadenus ut dolum Se culpam mihi prxftes.
I
G
N O R I
Dare autem quis hypothecam poteft five pro fua
obligatione , Cive pro aliéna. 1. 5 . §. 2.
VI.
17. §. 1.
V.
Si res veniiSi cùm mihi veftimenta venderes , rogavero ut ea
ta apui empto¬
apud me relinquas , ut peritioribus oftenderem : mox
rem intra tem¬
pus experimen- hxc perierint vi ignis , aut alia majore : pericuium
ti perierit, ven¬ me minime prxftaturum , ex quo apparet utique cu¬
ditori périt.
ftodiam ad me pertinere b. 1. 17. §. 4.
Item apud Melam quxritur : fi mulas tibi dedero ,
utexpetiaris : & fi placuiffent emeres : fi difplicuiffentjUt in dies fingulos aliquid prxftares : deinde muIx à graffatoribus fuerint ablatx intra dies experimenti. Quid effet prxftandum ; Utrum pretium & mer¬
ces r an merces tantum. Et ait Mêla , intereffe utrum
emptio jam erateontrada, an furura : aut Ci fada, pre¬
tium petatur : fi futura , merces petatur. 1. 20. §. 1.
Et proinde levem culpam non leviffimam nec cafus fortuitos : Gotofr. Qui autem pro euftodia mercedem accipit praeftat leviffimam culpam. 1. 40. Locati condudi.
b
Rem noftram
pro aliéna obli¬
gatione pignori
iamus.
Obligatione generali rerum quas quis habuit , ha- Veftis £ fimi¬
biturufve fit , ea non continebuntur , qux verilimile lia generali pi¬
eft quemquam fpecialiter obligatutum non fuiffe : ut gnoris obliga¬
tione, non con*
puta fupellex : item veftis relinquenda eft debito¬
tinentur.
ri. b
1.
6.
Nota. Le propriétaire d'une maifon n'a point de privilège fur
l'argent comptant qui je trouvereit fur le locataire , parce que les
deniers comptant ne font pas
pas compté.
la sûreté iu propriétaire ,
ç$
il n'y a
VIL
1
1.
U S, &c.
B
futurx obligationis nomine dari poffunt. Sed Se non
folvendx omnis pecunix caufa, verùm etiam de parte
ejus : Se vel pto civili obligatione , vel honotaria ,
vel tantum naturali. Sed & in conditionali obligatio¬
ne non alias obligantur , nifi conditio extiterit. 1. 5.
Ex quibus caufis naruralis obligatioconfift.it, pi¬
gnus perfeverare conflitit. 1. 14. §. 1.
IV.
Inter pignus autem Se hypothecam tantum nominis Iiem eft fSgntts ac bypo¬
ibnus differt. 1. j. §. 1.
theea.
V.
b
IV.
legis.
P
Quod emptionem venditionemque recipit , etiam Qua vendipofi
pignorationem recipere poteft. 1. 9. §. 1 .
funt pignori
VIIL
dari poffunt.
Si debitor res fuas duobus fimul pignori c obliga- Si iuobus in
verit , ita ut utrique in folidum obligatx effent finguli folidum res
in folidum adverfus extraneos Serviana utentur. In¬ pignori fit, po.
tior eft poffef¬
ter ipfos autem fi quxftio moveatur , poflidentis me¬ for , nifi pro
liorem effè conditionem d , dabitur enim poflidenti partibus eblihxc exceptio , fi non convenu ut eadem res mihi gatam babeau
quoque pignori effet. Si autem id adum fuerit, ut
pro partibus res obligarentur , utilem adionem com¬
petere , Se inter ipfos , Se adverfus extraneos , per
quam dimidiam partis poffeffionem adprehendant
finguli. 1. 10.
c y. 1. 19. de re judicata. d L. ty. §. 8. h. Cette Loiioit s'entenire i'un fimple gage , fuivant Paris , art. 181.
IX.
Si is qui bona Reipublicx jure adminiftrat , mu¬
Qui aliéna
tuam pecuniam pro ea accipiat e,poteft rem ejus obli- adminiftrat ,
gare.
pignori iare
Lu,
* V. 1. 17. de rébus creditis.
78. §. 1. de legatis. x".
1.
ult,
de exercitoria adione.
poteft excaufaK
1. adminiftrat io-
nis.
X.
DIGESTORUM
LIBER VIGESIMUSTITULUS
De pignoribus
L
& hypothecis : {&)
qualiter ea
contrahantur ; é" de pactis eorum.
Pignori dan-
tur futura
be-
I.
COnvenrio generalis in pignore dando a , bono¬
rum vel poftea quxfitorum recepta eft. 1. 1.
Et qux nondum funt , fututa tamen funt , hypothecx dari poffunr. 1. 1 c .
V. L I J. S- i. & 1. ult. C. Qua: res pignori.
,-.
Id in pignoris
caufa
habet
,11.
Non plus habere creditor poteft , quàm habet , qui
eft quoi
débiter. pignus dédit. 1. z.§. 1.
Quid in eare qux pignori data eft, debitor habucnt , confiderandura eft. d. §. in f.
III.
Omni olligaRes hypothecx dari poffe feiendum eft pro quationi pignus cumque obligatione : five mutua pecunia datur , five
accedity etiam
naturali.
dos, five emptio vel venditio contrahatur, vel etiam
locatio Se condudio , vel mandaturn : & five para eft
obligario , vel in diem , vel fub conditione : & five
in prxfenti coritradu > ûyc etiam ptxcedat. Sed Se
Cum pignori rem pignoratam accipi poffe placuequatenus utr aque pecunia debetur , pignus fecundo creditori tenetur. Et tam exceptio quàm adio
utilis ei danda eft^. Quod fi dominus folverit pecu¬
niam , pignus quoque perimitur. L 1 3. §. 1 2.
f L'opposant en fious-orire fur le pourfuivant peut-il iemanier
rizf,
Duobus res
eadem
pignori
data , fecund»
ebligaturpeft
caufam prhni.
la fubrogation aux criées contre lefaifi. Lavinius ingens pragmaticus putat affirmative , parce qu'un fimple oppofant qui n'a point
ie titre paré , peut obtenir la fiubrogaiion , quoiqu'il ne puiffe f aifir réellement : or l' oppofant en fous-ordre peut fiatfir $ arrêter
entre les mains du
faifi ,
Ç$
enfuite faire
fiiifir f es
biens. Mais
j'en doute , parce que ï oppofant en fous-ordre n'eft pa; créancier
du faifi , avant qu'il l'ait fait condamner. On dit qu'il peut exer¬
cer les droits de fon débiteur , mais il ne peut pas exercer f es con¬
traintes ie plein iroit ; il faut qu'il commence par obtenir une coniamnation perfomielle. g Y. !.. j i. hic. h V. 1. $6. infine, de
pigneratitia adione.
Qui res fuas jam obligaverinr, & alii fecùndo obligant creditori , ut effugiant pericuium quod folent
pari, qui fxpius eafdem res'obliganr j prxdicere fo¬
lent , alii nulli rem obligatam ejfe , quàm forte Lu¬
cio Titio h ; ut in id quod excedit prior em obligatio¬
nem , res fit obligata : ut fit pignori hypothecx ve id
quod pluris eft , aut folidum , cùm primo debito liberata res fuerir. De quo videndum eft, uttùm hoc
ita fe habeat , fi & conveniat. At etfi fimplicitçr con¬
venerit de eo quod excedit, ut fit hypothecx , & folida res ineffe conventioni videtur , cùm à primo cre¬
ditore fuerir liberara , an adhuc pars, Sed illud ma¬
gis eft , quod prius drximus. 1. 1 c. §. 2.
XL
Si fub conditione debiti nomine obligata fit hypo- Sttt
bypothe-.
��Lib.
7*
XX.
TITULUS
Tu.
DE
I.
V.
De prxfcriptis verbis.
L
Ptura negotia
quam negotierttm vocabula,
NAtura
rerum conditum eft ut plura fint negotia ,
1. 4.
quam vocabula.
IL
Aut ulerqite
In his competit fpeciebus totius ob rem dati tradadat : aut utertus
: aut enim do tibi ut des : aut do ut facias : aut faque facit : aut
cio
ut des a : aut facio ut facias. 1. 5.
alter dat , al¬
ter facit.
a Do ut facias , & facio ut des , non funt diverfi contradus ,
fed unus & idem unde reponendum eft : Do aut facio , ut neque des neque facias.
III.
Supplet
Legifupplet
Prxtor , jcilt- legibus.
Prxtor in eo quodlegi deeft.
eet ex mente
1
1.
1.
1 3
.
de
Si margarita tibi xftimata dedero , ut aut eadem
Si traiita res
mihi adferres , aut pretium eorum : deinde hxc pexftimata ut
venieretur pe¬ rierint ante venditionem : cujus pericuium fit Et ait
rierit , ei pé¬ Labeo , quod & Pomponius fcripfit , fi quidem ego
rit cujus res ate venditor rogavi , meum effe pericuium : fi tu me ,
gebatur : nifi
alterius culpa tuum : fi neuter noftrum , fed duntaxat confenfimus ,
perierit,
teneri te hadenus ut dolum Se culpam mihi prxftes.
I
G
N O R I
Dare autem quis hypothecam poteft five pro fua
obligatione , Cive pro aliéna. 1. 5 . §. 2.
VI.
17. §. 1.
V.
Si res veniiSi cùm mihi veftimenta venderes , rogavero ut ea
ta apui empto¬
apud me relinquas , ut peritioribus oftenderem : mox
rem intra tem¬
pus experimen- hxc perierint vi ignis , aut alia majore : pericuium
ti perierit, ven¬ me minime prxftaturum , ex quo apparet utique cu¬
ditori périt.
ftodiam ad me pertinere b. 1. 17. §. 4.
Item apud Melam quxritur : fi mulas tibi dedero ,
utexpetiaris : & fi placuiffent emeres : fi difplicuiffentjUt in dies fingulos aliquid prxftares : deinde muIx à graffatoribus fuerint ablatx intra dies experimenti. Quid effet prxftandum ; Utrum pretium & mer¬
ces r an merces tantum. Et ait Mêla , intereffe utrum
emptio jam erateontrada, an furura : aut Ci fada, pre¬
tium petatur : fi futura , merces petatur. 1. 20. §. 1.
Et proinde levem culpam non leviffimam nec cafus fortuitos : Gotofr. Qui autem pro euftodia mercedem accipit praeftat leviffimam culpam. 1. 40. Locati condudi.
b
Rem noftram
pro aliéna obli¬
gatione pignori
iamus.
Obligatione generali rerum quas quis habuit , ha- Veftis £ fimi¬
biturufve fit , ea non continebuntur , qux verilimile lia generali pi¬
eft quemquam fpecialiter obligatutum non fuiffe : ut gnoris obliga¬
tione, non con*
puta fupellex : item veftis relinquenda eft debito¬
tinentur.
ri. b
1.
6.
Nota. Le propriétaire d'une maifon n'a point de privilège fur
l'argent comptant qui je trouvereit fur le locataire , parce que les
deniers comptant ne font pas
pas compté.
la sûreté iu propriétaire ,
ç$
il n'y a
VIL
1
1.
U S, &c.
B
futurx obligationis nomine dari poffunt. Sed Se non
folvendx omnis pecunix caufa, verùm etiam de parte
ejus : Se vel pto civili obligatione , vel honotaria ,
vel tantum naturali. Sed & in conditionali obligatio¬
ne non alias obligantur , nifi conditio extiterit. 1. 5.
Ex quibus caufis naruralis obligatioconfift.it, pi¬
gnus perfeverare conflitit. 1. 14. §. 1.
IV.
Inter pignus autem Se hypothecam tantum nominis Iiem eft fSgntts ac bypo¬
ibnus differt. 1. j. §. 1.
theea.
V.
b
IV.
legis.
P
Quod emptionem venditionemque recipit , etiam Qua vendipofi
pignorationem recipere poteft. 1. 9. §. 1 .
funt pignori
VIIL
dari poffunt.
Si debitor res fuas duobus fimul pignori c obliga- Si iuobus in
verit , ita ut utrique in folidum obligatx effent finguli folidum res
in folidum adverfus extraneos Serviana utentur. In¬ pignori fit, po.
tior eft poffef¬
ter ipfos autem fi quxftio moveatur , poflidentis me¬ for , nifi pro
liorem effè conditionem d , dabitur enim poflidenti partibus eblihxc exceptio , fi non convenu ut eadem res mihi gatam babeau
quoque pignori effet. Si autem id adum fuerit, ut
pro partibus res obligarentur , utilem adionem com¬
petere , Se inter ipfos , Se adverfus extraneos , per
quam dimidiam partis poffeffionem adprehendant
finguli. 1. 10.
c y. 1. 19. de re judicata. d L. ty. §. 8. h. Cette Loiioit s'entenire i'un fimple gage , fuivant Paris , art. 181.
IX.
Si is qui bona Reipublicx jure adminiftrat , mu¬
Qui aliéna
tuam pecuniam pro ea accipiat e,poteft rem ejus obli- adminiftrat ,
gare.
pignori iare
Lu,
* V. 1. 17. de rébus creditis.
78. §. 1. de legatis. x".
1.
ult,
de exercitoria adione.
poteft excaufaK
1. adminiftrat io-
nis.
X.
DIGESTORUM
LIBER VIGESIMUSTITULUS
De pignoribus
L
& hypothecis : {&)
qualiter ea
contrahantur ; é" de pactis eorum.
Pignori dan-
tur futura
be-
I.
COnvenrio generalis in pignore dando a , bono¬
rum vel poftea quxfitorum recepta eft. 1. 1.
Et qux nondum funt , fututa tamen funt , hypothecx dari poffunr. 1. 1 c .
V. L I J. S- i. & 1. ult. C. Qua: res pignori.
,-.
Id in pignoris
caufa
habet
,11.
Non plus habere creditor poteft , quàm habet , qui
eft quoi
débiter. pignus dédit. 1. z.§. 1.
Quid in eare qux pignori data eft, debitor habucnt , confiderandura eft. d. §. in f.
III.
Omni olligaRes hypothecx dari poffe feiendum eft pro quationi pignus cumque obligatione : five mutua pecunia datur , five
accedity etiam
naturali.
dos, five emptio vel venditio contrahatur, vel etiam
locatio Se condudio , vel mandaturn : & five para eft
obligario , vel in diem , vel fub conditione : & five
in prxfenti coritradu > ûyc etiam ptxcedat. Sed Se
Cum pignori rem pignoratam accipi poffe placuequatenus utr aque pecunia debetur , pignus fecundo creditori tenetur. Et tam exceptio quàm adio
utilis ei danda eft^. Quod fi dominus folverit pecu¬
niam , pignus quoque perimitur. L 1 3. §. 1 2.
f L'opposant en fious-orire fur le pourfuivant peut-il iemanier
rizf,
Duobus res
eadem
pignori
data , fecund»
ebligaturpeft
caufam prhni.
la fubrogation aux criées contre lefaifi. Lavinius ingens pragmaticus putat affirmative , parce qu'un fimple oppofant qui n'a point
ie titre paré , peut obtenir la fiubrogaiion , quoiqu'il ne puiffe f aifir réellement : or l' oppofant en fous-ordre peut fiatfir $ arrêter
entre les mains du
faifi ,
Ç$
enfuite faire
fiiifir f es
biens. Mais
j'en doute , parce que ï oppofant en fous-ordre n'eft pa; créancier
du faifi , avant qu'il l'ait fait condamner. On dit qu'il peut exer¬
cer les droits de fon débiteur , mais il ne peut pas exercer f es con¬
traintes ie plein iroit ; il faut qu'il commence par obtenir une coniamnation perfomielle. g Y. !.. j i. hic. h V. 1. $6. infine, de
pigneratitia adione.
Qui res fuas jam obligaverinr, & alii fecùndo obligant creditori , ut effugiant pericuium quod folent
pari, qui fxpius eafdem res'obliganr j prxdicere fo¬
lent , alii nulli rem obligatam ejfe , quàm forte Lu¬
cio Titio h ; ut in id quod excedit prior em obligatio¬
nem , res fit obligata : ut fit pignori hypothecx ve id
quod pluris eft , aut folidum , cùm primo debito liberata res fuerir. De quo videndum eft, uttùm hoc
ita fe habeat , fi & conveniat. At etfi fimplicitçr con¬
venerit de eo quod excedit, ut fit hypothecx , & folida res ineffe conventioni videtur , cùm à primo cre¬
ditore fuerir liberara , an adhuc pars, Sed illud ma¬
gis eft , quod prius drximus. 1. 1 c. §. 2.
XL
Si fub conditione debiti nomine obligata fit hypo- Sttt
bypothe-.
�Lis. X X; T
c*
five îpfit
1
D E
1. L
theca, dicendum eft ante conditionem non redè agi :
c^m nihil intérim debeatur. Sed fi fub conditione dei
r
r
c ! r
biti conditio venerit, rurlus agere poterit. Sed fi orxfens fit debitum i , hypotheca veto fub conditione ,
Se agatur ante conditionem hypothecariâ : verum
quidem eft pecuniam foluram-non efle / , fed auferri
hypothecam iniquum eft. Ideoque arbitrio judicis
cautiones interponendx funt , fi conditio exfxiterit ,
nec pecunia foivatur , reflitui hypothecam, fi in re¬
-,
pve debitum
coniitionale
fit.
rum natura fit l.iz. §. 5.
» L. j4. de verborum fignificationibus.
/
Scilicet creditori.
Rêvera creditor eft adhuc creditor, cum pecunia ei reddita non
fit ; id eft ante eventum conditionis fub qua hypotheca confti¬
tuta eft , non poteft agere adione hypotecaria. Verum poteft
vigilare ad confervandam hypothecam qua; ei obveniet poft
conditionem impletam.
Aliénâtes militer poteft obligati fub conditione/
debitoris fatfa fuerit. L 16. §. 7.
XII.
Quxfitum eft fi nondum dies penfionis vente m ,
an ^ medio tempore perfequi pienora permitten,
r r
i
r
"um "t ** PlU0 dandaro pignons perlecutionera :
quia intereft mea». 1. 1 4.
Pro penfione
pignus perfie-
eui peffumus
ante diem f0-
1
?
tittioms.
y.
xi.
§. x. 3. Locati condudi. » Scilicet fi debitorfufpedus eft. Gotofr. Secus ante conditionem , quia omnino in-
m
1.
cettaeft.
XIII.
QUod dicitur , creditorem probare debere 0 , cum
",' "! *
conveniebat
, rem in bonis debitoris fuiffe y ad eam
hypothecam
.
.
.
i >> '
«o» omnium
conventionem pertinet , qux fpecialiter ractaeltp ,
poftea quxren- non illam qux quotidie inferi folet cautionibus, ut
dorum ,docere fpecialiter rébus hypotheca nomine datis , cntera,
e et rempli- etjam \j0tlit teneantur debitoris qu& nunc habet , &fini bonis de.
,
.
J
bitoris cum 1aA pojtea acqutfierit , perinde atque fi fpecialiter
«bhgaretur.
h& res fuiffent obligata q.l 15. §. 1.
Quifolam ha-,
,
0
q
.
y. 1. 1. hic. p y. 1. ult. C. Qu£ res pignori. infrà n. 28.
Qux autem moris funt & confuetudinis tacite infunt. 1. 3 1.
§. 20. de iEdilitio edido.
Si fundus hypothecx datus fit, deinde alluvione
major fadus fit , totus obligabitur. 1. 16.
Grege pignori obligato , qux poftea nafeuntur te¬
nentur. Sed Se Ci prioribus capitibus decedentibus ,
totus grex fuerit renovatus , pignori tenebitur r. 1. 13.
ac
cedit quod ac-
1.1
.
v.
1 .
n. 2 z .
r L.76. de judiciis.
XV.
Si nefeiente domino res ejus hypothecx data
Rem recunit
fit
>
deinde poftea dominus ratum habuet it , dicendum eft
jaoc jpfum qUOCi ratum habet , voluiffe eura rétro recurrere ratihabitionem ad illud tempus quo conve¬
ratibabitio pignons,
nu fil
/Non
16 §. 1.
tamen in prxjudicium
tertii
cujus interea quantum
foret.
XVII.
mul res
fi-
Si duo pariter t de hypotheca pacifeantur : in quanuna tum qUifque obligatam hypothecam habeat , utrum
er
pro quantitate debiti , an pro partibus dimidiis, quxl'irur. Et magis eft , ut pro quantitate debiti pignus hanumero , fed béant obligatum u. Sed uterque , fi cum pollèffore
pro rata iebi- agatx, quemadmodum
Utrum de parte quifque,
tu
an de toto, quafi utrique in folidum res obligata fit i
Quod erit dicendum , fi eodem die pignus utrique da¬
tum eft feparatim. Sed fi fimul illi & illi, fi hoc adum
eft j y uterque redè in folidum aget : fi minus , unufquifque pro parte. 1. 16. §. 8.
P'Znm
f§
t! $,&c>
'
lis omnium caufa eft ( item in dubio res prxfumitur in foliduta
obligata ) 1. 10. hic.
XVI IL
Qui pignori plures res accipit , non cogitur unam SingkU ph
liberare,nifi accepto univerfo,quantum debetur. 1. 19. £mr^P^ _»**
Adio quidem perfonalis inter hxredes z, pro fin- ^jL^^ ..
gulis portionibus quxfîcis feinditur , pignons autem etiam divifà
jure multis obligatis rébus quas diverfi poflîdent,cùm mïer bardes-,,
ejus vindicatio non perfonam obliget , fed rém fequatur , qui poflident , tenentes non pro modo fingularum rerum fubftantix conveniuntur , fed in foli¬
dum : ut vel totum debitum r'eddant , vel eo quod detinent cédant a. 1. 2. C. fi unus ex plur. hxred. cred. b.
X. Debitotis feilicet. Gotofr.
a On peut ftipuler que les héri¬
tiers iuiébiteur feront tenus pareillement fioliiairement ; maison
ne peut les engager par corps, b Paris , art. 333,
,
XIX>
f)
CÂÀ1
Quidquid pignori commodi , five incommodi fbï> ^ cafn Ph
^ rr r-^ , ir
gnort contintuito acceffit : id ad debitorem pertinet. 1. 2 1. §. 2.
gtai iebiX X.
torempertitieth
In quorum finibus emere quis prohibetur , pignus Non prehibe'
1
1
accipere non prohibetur.
r
r
1.
tur ^>iUS
24.
J
f
cipere is cm e-
" " t
.
.
mère non licet.
Pater Seio emancipato filio facile perfuafit,ur, quia si films ni
mutuam quantitatem acciperet à Sepririo creditoie , fu pignori à
chirographum perferiberet fua manu filius [ ejus ] Patre datamquodipfe irapeditus effet feribere , fub commemo- 'JUr'eMffum.
I
r
r
êv
perjcnpfirit t
ratione domus ad filium pertinente pignon dan- pig^ricenfendx c. Quxrebatur , an Seius inter cmrerabona , etiam fit,
hanc domum jure optimo poflidere poflit , cum patris
fe hxreditate abftinuerit : nec metuiri ex hoc folo ,
quod mandante patre , manu fua perfcripfit inftru¬
mentum chirographi : cùm neque confenfum fuum
accommodaverat patri, autfigno fuo, aut ahaferiptura. Modeftinus refpondit, cum (ua manu pignori
domum fuam futuram ,l-eius feripferat , confenfum
ei obligatio ni dediffe manifeftumeft 1.2^ §. 1.
1
1
1
V. 1. 39. de pigneratitia adione. Le Prêtre , cent. 1. C. 2a.
34. §. Lucianus, de legatis 2°. 1. 9. §. 1. Qyibus modis pi¬
gnus Yel hypotheca folvitur.
1.
>
bum non pro
s
t Id eft eadem dit Gotofr. 1. 10. hic. « Scilicet in folidum
non autem pro parte, x Id eft ,- fi cum alterutro eorum agat ,
fed opponitur legi 10. eod. Quidquid fit uno die , prasfumitur
fadum eodem momento , nec diftinguitur tempus ante vel poft
meridiem. V. 1. 8. de feriis. y Contradicitur in 1. 10. §. 1. de
pigneratitia adione. Si pluribus res fimul pignori detur , asqua-
pirdb-
XX IL
Paulus
refpondit
, çeneralem quidem conventiofm '?, °
r .
r , , .. O.
.t
creditoribus
nem f iitncei:e ad obligationem pignorum : fed ea, qux dtfui}t «igne*
ex bonis defundi non fuerunt , fed poftea ab hxrede ri non funt.
ejus ex alia caufa acquiftea funt d , vindicari non poffe
à creditore teftatoris. 1. 29. e
d y. 1. 1. C. Communia de legatis. Contra , an Parlement de
Touloufe où les biens particuliers de l'héritier font hypothéquai aux
créanciers ex quafi contradu par l'aditio» de l'hérédité,
e y. Qui potiores in pignore.
X Xf I L
Si mancipia in caufam pignoris ceciderunt : ea Pignori funt
quoque , qux ex his nata funt , eedem jure habenda VM ef *"£wflS
ri*
r
'
re nafeuntur.
funt. 1. 29. §. i.v. f. n. 14.
'
XVI.
Si res hypothecx data poftea mutata fuerit , xquè
non mutât
hypothecariâ adio competit. Veluti de domo data hycauiam ptgno' r.
.
r _f r
r 1 i
i
ifc
pothecx , & horto tacta. Item h de foco convenit , Se
domus fada fit. Item de Iocq dato , deinde vineis in
eo depofitis. 1. 16. §. 2.
Puniimutaiio
Si pluribus
S
c
XIV.
Pijpoihecx
îl I
î G N O
P
XXIV.
Domus pignori data exulta eft t eamqueareaffi émit Inxdificata à
Lucius Titius & extruxit. Quxfitum eft de jure pigno- term P°fl'oré
.
. JTr
.
.'
ror
purnors Junt,tS
ris. Paulus refpondir, pignons perlecutionera pêne- $ert fumptnî
verare / : & ideo jus foli fuperficiem fecutam videri , recipih
id eft cum jure pignoris : fed bona fide poffeffbres non
aliter cogendos creditoribus xdificium reftituere ,
quàm fumptus in extrudione erogatos , quatenus
pretiofior res fada eft , reciperent. 1. 29. §. 2.
f On fait diftraBion du fonds Çjde lafuperficie en faveur des
differens créanciers. V- tamen 1. iç. Qui potiores in pignorei
II ne faut point donner de diftraBion de la Juperfieie au profit des
fimples hypothécaires contre bailleur du fonds ; il n'y a que les
privilégiez qui obtiennent diftraBion. Contra dicitur in lege 44.,
§. 1. de damno infedo. Verum in hac lege 44. agitur de fumptibus refedionis quos creditor non tenetur agnofeere , fecus
de fumptibus a:dificationis quos agnofeit. Cujas ad 1. 19. §. x.
de pignoribus & hypothecis. V- 1. 6. Qui potiores in pi¬
gnore.
N
XXV.
g Lex vedigali fundo dida état [ ut ]fi poft certum
g La réfoltttion de l'hypothèque n'arrive pas dans cette Loi par le
/.j
1,
l
r
r-rr
c
fait de l empbiteott , mats Utilement par en omijjton. Ses creanj
r
i' n
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r.
ciers dévoient lajuppleer comme Von paye la Paitiette pour Jon
débiteur. Loifeau , du déguerpiffement. 1. 6. C. 3 . n. 10.
1
1
1
heminûs /nh*
.
potier
cil omni
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p'Vnsre
v? , *pre vi"
*
�Lib.
go
XX.
Tit.
IL
IN
QUIBUS
tempus veStigal h folutum non effet, is fundus ad
dominum redeat. Poftea is fundus à poffeffbre pignori
datus eft. Quxfitum eft , an redè pignori datus eft.
Refpondit , fi pecunia interceflit , pignus effe. Item
quxfiit : fi , cùm in exfolutione vedigalis tam debi¬
tor , quàm creditor /' ceffaffent , & propterea pronuntiatum effet , fundum fecundùm legem , domini effe :
cujus potior caufa effet. Refpondit , fi [ ut proponeretur ] vedigali non foluto, jute fuo dominus ufus effet,
etiam pignoris jus evanuiffe.
n.
1
1.
1.
31.V. i.qui potior.
i
h Hoc vedigal dicitur folarium. I. ij. Qui potiores in pi¬
gnore. 1. x. §. 17. Ne quid in loco publico. i Les créanciers
payent la Paulette pour leur débiteur.
XXVI.
Creditores qui non reddita fibi pecunia , conven¬
fiontm pignoris tionis legem , ingrefli poffeffionem , exercent , vim
autore prxfiie
quidem facere non videntur : attamen autoritate prxadiprifci débet.
fidis poffeffionem adipifci debent. 1. 3. C. de pign.
Se hyp.
Creiitorpoffef-
CAUSIS
cati condudi.
III.
Sihorreum fuit condudum , veldiverforium, vel Illata in prx¬
area, tacitam conventionem deinvedis illatis, etiam dia urbana pi-
in his locum habere , putat Nerarius , quod verius
eft. Eo jure utimur , ut qux in prxdia urbana inducla
illata funt pignori effe credantur quafi id tacite con¬
venerit e. In rufticis prxdiis contra obfervatur. Stabula qux non funt in continentibus xdificiis , quo¬
rum prxdiorum ea numéro habendafint , dubitari po¬
teft. Et quidem urbanorum fine dubio non funt, cura
à cvteris xdificiis feparata fint. Quod ad caufam ta¬
men [ talis ] taciti pignoris pertinet , non multura ab
urbanis prxdiis differunr. 1. 3. 1. 4. d. 1. §. 1.
e
Quia quaemoris funt & confuetudinis tacite infunt.l.l. 3-§.
iEdilitio edido.
Videndum eft , ne non omnia illata , vel induda ,
fed ea fola qux ut ibi fint, illata fuerint, pignori fint ,
quod magis eft. 1. 7. §. 1 .
IV.
k
XXVIII.
Si res fuas fupponere debitor dixerit , non adjedo ,
Obligatio bo¬
norum, futura tamprxfentes , au -m futur as 1 , jus tamen generalis
(ontinet.
hypothecx etiam ad futuras res producatur. 1. ult. C.
qux res pign. obi.
/ Contra in donatione univerfali qux bona futura non continet , nifi expreffa fint. arg. 1. 7. ff. de auro legato. 1. %6. de
legatis. x". Se Perezi , de donar. C. n. xo. V. fernand. ad
Morga. p. 1. C. f.n. 3.4.
XXIX.
pignoribus.
gnorijunt^non
qm, m ruftica.
10. de
XXVII.
Cuftodiam pi¬
Sicut vim majorem pignorum creditor prxftare non
gnoris prxftat habet neceffe : ita dolum & culpam , fed
cuftodiam
creditor non
exhibere cogitur. 1. 1 9. C de pig. & hyp.
vim majorem.
Illicita lex
commifforia in
, SCC.
caufam fidejuffit î Non diftinguimus apud nos. Y. ad 1. 54. Lo¬
Quoniam inter alias capdones prxcipuè commiffo( pignorum ) legis crefeit afperitas , placet infirmari eam , & in pofterum omnem ejus rnemoriam
aboleri. Si quis igitur tali contradu laborat, hac fandione refpiret , qux cum prxteritis prxfentia quo¬
que repellit , & futura prohiber. Creditotes enim re
amifla jubemus recuperare quod dederunt. 1. ult. C.
de padis pign.
rix
XXX.
Si prxtorium pignus quicumque judices dandum
Pignoris Pr&alicui
perfpexerint : non folùm fuper mobilibus ré¬
torii perfecutie
ad aBiones de¬ bus, &immobilibus , Se Ce moventilras, fed etiam
bitoris perti¬ fuper adionibus qux debitori competunt, prxcipimus
net.
&de eis licere decernere m. 1. i.C. de Prxtot. pign.
In prxdiis rufticis frudus qui ibi nafeuntur , tacite In prxdiis rtt'
intelliguntur pignori efle domino fundi locati, etiam- fticis fruBus
domino pignori
fi nominatim id non convenerit. 1. 7.
funt.
V.
Univetfa bona eorum qui cenfenmr vice pignorum Pignori funt
omnia bona
tributis obligata funt. 1. . C. eod. V. Bouguier. 1. h. c, pro tributis, $
1
Certum eft eius, qui cum fifeo contraint , bona ve¬
luti pignoris titulo obligari , quamvis fpecialiter id
non exprimatur.
1.
2. C. eod.
1.
iebitis fifcaltbus.
28. de jure fifei.
VI.
Si mater légitimé liberorum tutela fufeepta , ad fe- Vitrici lent
pupille pro tu¬
cundas . . . afpiraverir nuptias, antequam eis tutorem tela matris oalium fecerit ordinari , eifque quod debetur ex ra¬ bligantur.
tione tutelx geftx, perfolverit : raariti quoque ejus
prxteritx tutelx geftx ratiociniis f, bona jure pignoris
tenebuntur obnoxia. 1. 6. c. eod. Bona ejus primitus
qul rutelam gérerais affedaverit , nuptias , in obli
gationem venire & reneri obnoxia, rationibus parvulorum prxcipimus : ne quid incuria , ne quid fraude
depereat. 1. 2. C. quand, mul. tut. off. fung. pot.
f Che£ nous le feconi mariage ne prive pas la mère ie la
tutelle ie plein droit , £5 le fécond mari devient protuteur. Mais
«« Arreft rendu avec le beau père feul fans la mère ne fer oit pas
légitime , parce qu'il n' eft pas tuttur fans nomination. Quid vice
verfa , Le Mineur pour roit-il fe prévaloir iu jugement >
TITULUS
m Pignoris pmorii & judicialis diferimen vide apud Zoez.
de pignoribus. n. 8.9.
III.
£ht& res pignori , vel hypothecn datdy obliga¬
ri non pojfunt.
TITULUS
II.
In quibus caufis pignus
,
vel hypotheca tacite ETfi
contrahitur.
I.
Pignus habet
qui reiempto-
ri xiificii iemino mandan¬
te credidit.
SEnatufconfulto , quod fub Marco Imperatore fa¬
dum eft , pignus infulx , creditori datum , qui pe¬
cuniam ob reftitutionem xdificii a extruendi mutuam
dédit , ad eum quoque pertinebit , qui redemptori b ,
domino mandante, nummos miniftravit cl. 1. v. 1.
qui potior. n. 3.
a y. 1. 1. deceffione bonorum. b. V- 1. x\. §. 1. de rébus audoritate judicis poffidendis vel vendundis. V. 1. xs. de rébus
creditis. c Faut-il un devis. V. ad 1. ult. De exercitoria adio¬
ne. Il faut un devis fiuivant un aBe de notoriété du Châtelet ,
ou Règlement de 1689. confirmé par Arreft de l'an 1690. dans
le Journal des Audiences.
InveBa tum
pro penfionibtts
IL
Non folùm pro penfionibus
, fed etfi deteriorern
habitationem fecerit culpa fua inquilinus d , quo nomine ex locato cum eo erit adio, inveda Se illata pirit inquilinus, B nori erunt oblteata. 1.2.ebligata funt. b
d Fidejuffor penfionis tenetur ne de ruinis , fi non in omnem
cum pro dam¬
no , quod dede¬
I.
ita contradum fit a y ut antecedens dimittere- Non fucceilt
tur , non aliter in jus pignoris fuccedet , nifi con¬ in jus pignoris
venerit , ut fibi eadem res effet obligata. Neque enim qui non conve¬
in jus primi fuccedere débet , qui ipfe nihil convenit nit.
de pignore , quo cafu emptoris caufa melior efficietur c. Denique fi antiquior creditor de pignore vendendo , cum debitore padum interpofuit , pofterior
autem creditor de diftrahendo omifit , non per oblivionem , fed cura hoc agererur, ne poffet vendere :
videamus , an dici poffit five ufque tranfire ad eum
jus prioris , ut diftrahere pignus huic liceat ? Quod
admittendum exiftimo. Sxpe enim quod quis ex fua Sxpe per tperfona non habet , hoc per extraneura petere poreft. lies poffumut
quoi non ix
L 3. in fin. V. 1. ff. quemad. ferv. amittit.
noftra perfin*
« V-
1. 2.
infrà. Qui potiores in
y. Qui potiores in pignore. n. 4. & 17.
de ceffione bonorum. V.
pi¬ poffumus.
gnore. n. 15. b
c Delà on donne une Jubrogation légale à l'acheteur, qui étant
afftgné en déclaration d'hypothèque à payer un ancien créancier.
y. 1. 17. Qui potiores in pignore. 1. 1.C. de his qui in priorum
creditorum locum fuccedunt. V. I. J- Néanmoins la Loi ne parle que de celui auquel le premier créancier a venin la chofie hypethequée. L'acheteur eft fubrpgé ie plein iroit aux hypothèques ie
celui auquel il a payé. L- 17- Qui potiores in pignore. 1. 3. C.
de his qui in priorum creditorum locum fuccedunt.
IL
�Lie. XX. Tit>
IV. QJjr I
IE
fnivro
Pro
mtue iefttna-
oènJânatruratione contra-
bitnr.
Titius , cùm mutuam pecuniam accipere vellet à
\\&v\0 y f Cavit ei : & quafdam res hypothecx nolv,me ^are diftinavit : deinde poftquam quafdam ex
his rébus vendidiflet, accepte pecuniam. Quxfitum eft
an & prius res venditx creditori tenerentur? refpondit , cùm in poteftate fuerit debitori poft caurionem
interpofitam , pecuniam non accipere c,eo tempore
pignoris obligationem contradam videri , quo pecunia numerata eft. Er ideo infpiciendura , quas res
in bonis debitor nunieratxpecunix tempore habuerit.
1. 4. V. 1. 1. §. 1. tit. feq. 1. 1 1. qui potior.
b Jugé en i676. que le maniataire qui a une procuration parievant Notaires , a hypothèque in jour ie la procuration. U faut
dire la mime
chofie vice verfa que le mandant aura hypothèque
le mandataire du jour de la procuration , pourvu qu'elle foit
acceptée pardevant Notaires. Secus fi elle n'étoit point acceptée ,
pour lors l'hypothèque n aurait lieu que du jour de la condamnation.
Le Procureur n'a pas la liberté indéfinie de n'être pas le débiteur ,
il peut renoncer , mais nou intempeftivè. c L. 3 . Quibus modis
fur
pignus vel hypotheca folvitur.
III.
Troiebito ci¬
Executores à quoeumque judice dati ad exigenda
vili qux ai
débita ea, quxciviliter pofeumur, fervos aratores,
inlturam agri
pertinent non aur boves ararorios, [ aut inftrumentum aratorium ]
atferunturju- pignoris caufa de pofleflionibus non abftrahant , ex
te pignoris.
quo tributorum illatio rerardetur d. Si quis igitur in*
terceffbr , aur creditor, vel prxfèdus pagi [ vel vici ]
vel decurio in hac re fuerit detedus > xftimando à ju¬
dice fupplicio fubjugetur. 1. 7. C. eod.
d Cette raifon n'eft que d'un Empereur tf non d'un Jtirifconfui¬
te , car celui-ci en aur oit rendu une plus humaine ; ff avoir pour
ne pas ôter à un homme les moyens de gagner fa vie.
Pignorum gratia aliquid quod ad culturam agri
pertinet , auferri non convenit. 1. 8. C. eod.
P
IV.
J'hti* potiores in pignore
, vel hypotheca habeantur y& de his qui in priorum credito¬
rum locum fuccedunt.
Vide plura privilégia in tit. de rébus audoritate judicis pof-.
fidendis vel vendendis.
a
.
Obligatur pi¬
gnus pro refti¬
tuenda dote
_
,
Ui dotera pro muliere promifit , pignus Cive hypothecam de reftituenda fibi dote accepit : fuo-
fecuta deinde Pro Parce numerationc , mariais eanfit. dem rem pignon aln dédit : mox refidux quantitatis
numeratio impleta eft. Quxrebatur de pignore , cura
ex caufa promiflioms ad umverfx quantitatis exfoluk tionem qui dotera proraifit compellitur non. utique
folutioniim obfervanda funt tempora : fed dies contradx ooligationis. Nec [ probe ] dici, in poteftate
e/us effe , ne pecuniam renduam redderet b , ut mi¬
nus dotata millier effe videatur. Alia caufa eft ejus ,
qui pignus accepit ad eam fummam, quam intra diem
certum nuraeraifet , ac forte prius quam numeraret ,
alii res pignori data eft. 1. 1 . d. 1. §. 1 .
nondum
etfi
numerata
b
L. 4
Quae res
pignori.
1.
3.
Quibus modis pignus vel hypo¬
theca folvitur. Y. infrà n. 6.
entrais u-
mus créditons
hjpotbeca fipe-
ttali alterius
poftea
quxfitx
f"ir'
q j
II-
generaliter bona debitoris pignori accepit ,
r
eo potior eft , cm poftea prxdium ex his bonis datur : quamvis ex ctteris pecuniam fuam redigere
poffit. Quod fi ea conventio prioris fuit , ut ita dtmum ctera certa bona pignori haberentur , fi pe
cunia de his , qux, generaliter accepit , fervari non
potuiffet : déficiente fecunda conditione , fecundus
creditor in pignore poftea dato non tam potior ,
quàm folus invenietur. 1. 2.
n
n
1
1
1
§.t
eum ex his qux nominatim ei pignori obligata funt , ctttiiùm créai*
univerfum redigere debitum : ea qux poftea ex eif- toreni.
dem bonis pignori accepifti , intérim tibi non auferri
prxfes [ Provincix ] jubebit. 1. 2. C. depig. & hyp.
Qux fpecialiter vobis obligata funt, debitoribus
detredantibus foîutionera bona fide debetis , Se Colemniter vendere. Ita enim apparebit , an ex pretio
pignoris, debito fatisfieri poffit. Quod fi quid deerit : non prohibemini ccetera etiam bona jure conventionis confequi. 1. 9. C. de diftrad. pig.
tur
r
cintrafeJ
men temperanda eft d. Ideoque , fi certum eft poffe
d Hoc non fervatur apud nos. Specialis enim hypotheca no»
,
,.
r.
r [
"
aerogat generah, neevice yerfa.
Tome
II.
pothecam exer~
ceat adverfus
debitorem, qua
veniat ad ge-&
heralem.
III.
erjc>
J, £_
d.
1.
§. 1.
& 2.
o-
L. 1. De ceffione bonorum. 1. 1. In quibus caufis pignus.
En matière de privilèges les derniers font les mrillettrs , comme
dit M. Olivier Eflimne. Unde qui credidit ad rem confenaitdam praîfercur venditori , quia pecunia credi .oris faivam fecit
totius pignoris caufam. g L. 19. §. x. de pignoribus.
e
f
IV.
Idemque eft , fi ea nummis pupilli f icrit res com- Item is éujiiî
parata, quare fi duorum pupillorura nummis res fue¬ pecunia res
comparata eft ,
rir comparata , ambo in pignus concurrent pro his fi ex cantraBA
porrionibus , qux in prxtium rei fuerint expenfx. 1. 7. appertat pi¬
gnori obliga¬
1.
Quamvis ea pecunia h , quam à te mutuo frarer
tuus accepit, compara verit prxdium : tamen nifi fpe¬
cialiter , vel generaliter hoc tibi obligaverit , tux
pecunix numeratio in caufam pignoris non deduxit.
1. 17. C. de pig. & hyp. V. 1. 6. c. qui pot. i
tam.
h II faut qu'il foit fait mention dans la quittahce,que les deniers
viennent du créancier , autrement il n'y aurait point ie preuve.
Il faut encore une ftipulation d'employ. il. 3. Qua; res pignori.
Si pignus fpecialiter Refpublica acceperit, dicen- Pifcoprxferdum eft
ferri eam fifc0 debee t fi ftea fifco de_ tur prior tem¬
^ obllgatus eft . quia & iyari praefcmntur. 1. g. pore.
, de ^K fifcL n_ ^
Tidus $dx ob fummara qua ex tute]a ei condemnatus erat y obligavil: pigllQri omnla bona &a
hnbebat j
U£ habiturus e{Fer / .
ftea muvmus
a fifco ecuniam ? lgnori ei res fuas 0rmnes obllgayirj
& lmuUt $éx
m debid & rdi
fummam
novatione fada eidem promilitifit m
*
obliga.
m , in qu;
y>
.
.
tione fimilitet , ut fupra, de pignore convenir. Qux¬
fitum eft an Seiaprxferenda fit fifco , & in aliis rébus
quas Titius tempore prioris obiigationis habuit , item
in his rébus quas poft ptiorem » obligarionem adquifivit, donec univerfum fuum debitum confequatur.
Refpondit nihil proponi cur non fir prxferenda 0. L
ult. V. 1. 4. C. eod. 1. 2. in f. C. de privil. fifei.
/ Nota. Les Jwremens n emportaient point d'hipotheque en droit.
m Nota non fuiffe auimum novands obiigationis , ut in L
2. de îiovationibus & delegacionibus , alioquin periifTet hypo¬
theca. 1. 18. Se 3o. eodem- n Cujacius ait antequam cum fif¬
co Titius contraxerit. Sed nulla foret dubitandi ratio. Cuj. 10.
ob xx. Sed dicendum pupillam tempore privilegiatam prasferri
fifco poftea contrahenti etiam in rébus poftea qusefitis.
0 Contra in 1. z8. De jure fifei. Ubi fifeus prsfertur in pof¬
tea qusfitis.
VI.
Si hxres ob ea legata qux fub conditione data erant, Pignus
a
quam ad gène-
Créditer priiïS
fpeciahm hy¬
Interdum pofterior potior eft priori. Ut ptita fi in Potior eftprio*
ris cujus pe¬
rem iftam /confervandam impenfum eft , quod fe- cunia ratifier*
queilS credidit , veluti fi navis fuit obligata, Se ad vavit.
armandam eam ( rem ) vel reficiendam eam ego cr&
didero e.l 5. hujus enim pecunia faivam fecit totius
pignoris caufam f. Quod poterit quis admittere , Se
Ci in cibaria nautarum fuerir creditum , fine quibus
navis falva pervenire non poterat. Item fi quis in
merces ( fibi ) obligatas crediderit , vel ut falvxfiant,
velutnaulum exolvatur : porentior erit , licet pofte¬
rior Ck. Nam Se ipfum naulum potentius eft. Tanturadem dicetur etfi merces horreorum vel arex , vel vedurx juinentorum debetur. Nain Se hic potentior
V.l. ult. §.
TITULUS
OTïGRES,&à
ob
ie-
bitum conditionale , poft
canditionis gventum retro-
tativa. Gotofr. Vulgo tamen dicitur in legatis conditionem trahitur ad
non rettotrahi. Verum ea régula refpicit duntaxat tranfmiffio- diem obliga-,
îiem legati j aut potius hic no» agitur de bonis teftatoris.C»n- tionis.
�Si
Lib. XX. Tit. IV.
POTIORES IN PIGNORE,
QJJ I
&c.
pignora ob pecuniam creditam pignori dédit, ac poft
X.
conditio legatorum extitit, hic quoque tuendum eum,
Infulam tibi vendidi : Se dixi , prioris anni fer- Si venditori
cui prius pignus datum effet, exiftimavit. 1. 9. §. 2.
fio nem mihi , fequentium tibi acceffuram , pigno- prioris anm
Videamus, an idem dicendum fit , fi, fubcondi- rumque ab inquilino datorumjus utrumque fecu- Pl"f">->imPt'>ri
tione ftipulatione fada, hypotheca data fit : quâ pen- turum. Nerva , Proculus , nifi ad utramque penfio- £°j '^flbT
dente alius credidit pure , Se accepit eandem hypo- nem pignota fufficerent, jus omnium pignorum pri- dm bypotheea
thecam : tune deinde prioris flipularionis exiftat con- mùm ad me pertinete y : quia nihil apertè didum ef- debeatur , peditio : ut potior fit, qui poftea credidiffet. Sedvereor fet, an communiter ex omnibus pignoribus fumma Uor tr,t ven~
num aliud fit dicendum. Cum enim femel conditio pro rata fervetur : fi quid fupereffet, ad te. Vaulus , ^y^//, Jj"j^. *
extitit-, perinde habetur ac fi illo tempore, quo fti- fadi quxftio eft. Sed verifimile eft id adum , ut tum fit.
pulatio interpofita eft , fine conditione fada effet, priraam quamque penfionem z, pignorum caufa fequatur. 1. 13.
Quod Se melius efl. 1, 1 1 . §. 1.
y Ordo feripturae fervatur. 1. 34. De ufufrudu. Quid de ce¬
ditio hic retrotrahitur & in legatis & in contradibus. V. ! ï<
lui qui a
hic. 1. 4. Qua: res pignori.
Amplius etiam fub conditione creditorem tuendum
putabat adverfus eum , cui poftea qutequam deberi
cceperit : fi modo non ea conditio fit q , qux invito
debitore impleri non poflit. 1. 9. §. 1.
Ne debitor poffit creditorem quem libuerit praiferre.
q
VIL
Pefterior
cré¬
Si paratus eft pofterior creditor priori creditori fol¬
diter prior folvere , quod ei debetur r : videndum eft , an comoevens in ejus
locum fucce-
dit.
tat ei hypothecariâ adio , nolente priore creditore
pecuniam accipere. Et dicimus priori creditori inutiîem effe adionem : cùm per eum fiât , ne ei pecunia
folvatur. 1. 1 1. §. ult.
r Jus offerendi.
Plané cùm tertius creditor primurn de fua pecunia
dimifit, in tecum ejus fubftituitut in ea quantitate,
quam fuperiori exolvit. 1. 16.
Si tertius creditor pignora fua diftrahi permittit ,
ad hoc ut priori pecunia foluta , in aliud pignus priori
fuccedat , fiicceffurum eum Papinianus fcripfir. Et
omnino fecundus creditor nihil aliud juris habet , nifi
ut folvat priori , Se loco ejus fuccedat. 1. 1 2. §. 9.
Eum qui à debitore fuo prxdium obligatum comparavit , eatenus tuendum , quatenus ad priorem cre¬
ditorem ex pretio pecunia pervenit. 1. 17.fi
/Ipfo jure abfque ftipulatione.
gnori. V. infrà. u.
15.
V. L
3-
in fine. Qux
res pi¬
& n. 17.
Qui pignus fecundo loco accepit , ita jus fuum con, Ci priori creditori debitam pecuniam
folverit t : aut cùm obtuliflet , ifque accipere noluiflet , eam obfignavit Se depofuit , nec in ufus fuos
convertit. 1. i.C.eod.
firmare poteft
t
Jus offerendi ; fine quo fecundus creditor non poteft rem
Se primo hypothecam diftrahere.
fibi
Non idem in
extero non cre¬
ditore.
Res obligatas extetus debito foluto liberando , da¬
tum petere , non earum dominium adipifei poteft.
1. 21. C. de pign.
VIII.
Aliud alie¬
num negotium
Sciendum eft , fecundo creditori rem teneri, etiam
invito debitot e, tam induirai debitum, quam in primi
gerere , aliud
creditoris , & in ufuras fuas , & quas primo creditori
fuum.
Ufuras ttfiu- folvit. Sed tamen ufurarum, quas creditori primo fol¬
rarum
quas
vit , ufuras non confequetur , non enim alterius ne¬
priori credito¬
rifolvit fecun- gotium geflit u , fed magis fuum.l. 12. §. 6.1. 22. C.
dus , non répé¬ de pign. Se hyp. V. 1. n. 1 2. x
tât.
y. 1. 18. C. De negotiis geftis. f. 11. 18. de negotiis geftis.
Les interefts ies interefts n'auraient pas même lien , en vertu,
d'une demande faite en Juftice , parce que la coniition iu iébiteur
n: ioitpas ievenir plus mauvaife , parce que fon feconi créan¬
cier a rtmbeurfé le premier ; par la même raifion le fécond créan¬
cier ne pourrait pas demander le rachat ie la rente conftituée qu'il
a remheurfée au premier créancier ; fecus ians tous ces cas à l'éte-
x
gari iu fiiejuffeur ,
Ainfiles interefts
fit
quia alterius negotium gerit non fuum.
droit à fon pro¬
des interefts courent de plein
, $$ même il peut demander le rachat quand
la rente dite par le débiteur principal.
il a lui-même ra¬
cheté
Prier ptfterie-
ri , etiam pi¬
gnus pofffienti potior.
Si
IX.
priori hypotheca obligata fit, nihil verb de ven¬
ditione convenerit, pofterior verb de hypotheca vendenda convenerit : verius eft priorem potiorem effe.
Nam Se in pignore placet , fi prior convenerit de pignore , licet pofteriori res tradatur , adhuc potiorem
elfe priorem. 1. 12. §. ult.
cédé une partie de Ja créance , concaitrra-t.il en hypo¬
thèque avec fon ceffionnaire. z Si celui qui cède une par tie de fa
créance fe rend garand de la folvabilité du débiteur , il doit ac¬
corder la préférence à fon ceffionnaire ; fecus ergo quand il reçoit
une partie de fa dette des deniers d'un tiers , gf que le débiteur
veut fubroger celui qui
, c'eft une différence de la ceffton
quand il n'y a point de garantie.
les prête
$ de la fubrogation. Quid
XL
Etiam fuperficies in alieno folo poftea pignori dari ïïominutfeli
poteft. Ita tamen , ut prior fit caufa domini foli , fi ^" '"f" )
s
,
. r
omni hpothtnon folvatur ei foianum a.l. 15.
ca potior,
a Quid fit folarium. V. 1. x. §. 17. Ne quid in loco publico.
Nota. Point de ventilation en droit. Chet nous on l'admet tant
pour les fimples créanciers hypothécaires que pour les privilegiex..
Ce qui eft irrégulier pour les hypothécaires : quia fuperficies folo
cedit. Contra fur la Loi 19. §. z. De pignoribus.
XII.
Lucius Titius mutuam pecuniam dédit fub ufuris , 2ro ufuris qua
acceptis pignoribus : eidemque debitori Mxvius fub meimt )us
iifdem pignoribus, pecuniam dédit. Quxro , an Ti- «jL^fa "
rius non tantum fortis , Se earum ufurarum nomine quxfitum eft,
qux acceflerunt , antequam Mxvius ctederet , fed
etiam earum qux poftea acceflerunt: potior effet. Ref¬
pondit, Lucium Titium in omne quod ei debetur po¬
tiorem effe b.
1.
1
8.
b A Touloufie on colloque tous les principaux de tous les créan¬
ciers avant aucuns interefts. V. Brodeau fur Louet , L. N. eh.
7. n. 6. Il rapporte un Arreft qui colloque les arrérages d'un
contrat de conftitmion du jour de l'obligation qui a été conver¬
tie dans le contrat.
XIII.
Cùm de pignore, utraque pars contendit, prxvalet
jure qui prxvenit tempore. 1. 2. in f. C qui potior.
Potiorjure qui
pravenit um-
*"'
XIV.
qui acceperunt pignora , cùm in rem adionem
Priviligiïs
habeant, privilegiis omnibus qux perfonalibus adio- Ptrfit)ahbus
nibus competunt , prxferri confiât c. 1. 9. C qui v***' mtt~
potior.
Eos
c
Exceptis fumptibus juftitia:
Se
funerum.
XV.
Non omnino fuccedunt in locum hypothecarii cre- Qui hypoibeditoris hi quorum pecunia ad creditorem tranfit.Hoc carium credienim tune obfervatur , cùm is qui pecuniam poftea Urm j"a ?e"
,
r
ni
r
-ir
cunta dimittit
dat , fub hoc pado credat , ut idem pignus ei obh- woej /MCfejjf>
getur d , Se in locum ejus fuccedat. Quod cùm in per- n,fi a aBum
fona tua fadum non fit ( judicatum eft enim te pi- fit.
gnora non accepiffe ) fruftra putas tibi auxilio opus
effe conftitutionis noftrx , ad eam rem pertinentis.
1. 1. C. de his qui in pr. cr. loc. fùc.
d y. 1. 17. hoc titulo. 1. 3. Qua; res pignori. & 1. î. De cef1
1
1
fîone bonorum.
XVI.
Cùm pro patre , in cujus poteftate non eras , pe- Pifeofohent
cuniam fifco intuleris , Se jure e privilegio ejus fuc- eJlts p>ilegi»
ceffifti, & ejus locum, cui pecuniam numerafti, confe- ^ic"f\fs 1]^
quutus es. 1. 2. C. de his qui in prior. cred. loc. fucc. t,(t fâ\ones.
e Ergo qui folvit fifco non fuccedit ipfo jure in ejus privilé¬
gia , $ il n'a pas la contrainte par corps : par exemple , la cau¬
tion d'un Commis. Les Permes du Roy.
Si cùm pecuniam pro marito folveres , neque jus
fifei in te transféra impetrafti , neque pignoris caufa
domum vel aliud quid ab eo accepifti , habes perfonalem adionem. 1. 3. C. de privil. fifei.
Si in te jus fifei , cùm reliqua folveres debitoris
pro quo fatisfaciebas , tibi competens judex adfcri-
�Lrs. XX. Trx. VI.
Q. U
B
U
S
M O D I S, &c,
8j
pfit/ & tranftulit , ab
vum quem emerat redhibuerit d , an definat Servianx locus eflè Et magis eft ne definat : nifi ex voiraitate cteditoris hoc fadum eft e .
{ Subrogation judiciaire.
decipi. Quid de la rédhibition. 1. 49. de iEdilitio edido. 1. 60.
eod. Quid de celui qui prend des Lettres de reftttution contre le
contrat i A l'égard iu venieur qr.i agit ex 1. x. G de refeindenda venditione les hypothèques conjhtuées par l'acheteur font
refelu'és. Quid de lege commiffaria , & de in diem addidione.
e y. 1. 13 . j. x. De acquirenda vel amittenda poffeffione.
his creditoribus quibus fifcus
potior habetur , res quas eo nomine tenes , non pof¬
funt inquietari. 1. ult. C. eod.
XVII.
f otieri fucce-
Si potiores creditores pecunia tua dimiffi funt ,
dit empter eu- quibus obligata fuit poffeflîo quam emiffe te dicis , ita
jus pétunia is ut pretium perveniret ad eofdem priores creditores ç ,
dimiffus eft.
\
r r
r
-,,
g
* ;
m jus eorum f uccemfti : & contra eos qui uns înreriores fuerunr , jufta defenfione te tueri potes. L z.
C. de his qui in prior.
g y.
1.
3.
Qux res pignori.
TITULUS
De
difir aclione pignorum , &
I.
Stplurafint
I
/^Redùoris arbitrio permittitur
IV.
, ex pignoribus
vote "créditer
V-> fibi obligatis , quibus velit , diftradis , ad fuum
Hftrahet.
commodum pervenire.
1.
III,
Liberatur pignus five folutum eft debitum , five uhraw Pu
eo nomine fatisfadum [ eft ]; fed etfi tempore fini- /""s/arilne"''
tum pignus eft , idem dicere debemus , vel fi qua ra- tempore , tum
tione obligatio ejus finira eft. 1. 6.
ionique cum
Si déférente creditore , juravit debitor fe dare non obligatio finit»
oportere , pignus liberatut : quia perinde habetur at- '* '
V.
que fi judicio abfolutus effet. Nam etfi à judice, quam¬
vis
per injuriam/ abfolutus fit debitor, tamen pignus
hypothecarum.
liberatur. 1. 1 3.
/ Propter audoritatem rerum judicatarufn.
8.
g Si confenfit venditioni créditer , liberatur hypo- Alienatione
theca. 1. 7. 1. 1 2. V. 1. 1 0.
<"'"'" mi, crt'
IL
Sipignusie1
0
non
juffl-
ciat, non fil-
g Quid d'une femme qui dans fon Contrat ie mariage accepte
Quauitum eft , Ci creditor ab emptore pignotis , une don, mon ie la moitié ies biens iefon mari pour un iejes enpretjum fervare non poruiffet , an debitor liberatus fans à eboifir , a-t'elle hypothèque peur f es conventions matrimo¬
r
.
f
.
'
.
.
niales fur cette moitié V- 1- 11. h»
e"et putavi , h nulla culpa imputari creditori point ,
Si in venditione pignoris confenferit creditot , vel
manere debitorem obligatum. 1. 9.
ut debitor hanc rem permutet , vel donet vel in do¬
III.
Perfecurione pignoris promifsâ , debitores adione tera det , dicendum erit pignus liberari ; nifi falva
r
,.
l-°
,f
* ,
caufa pignoris fui confenfit. 1. 4. §. 1.
Pei'f°nah convenue creditor urgeri non poteft. 1. 24.
Si probaveris te fundum mercatum, poffeffionemC. de pign.
que
ejus tibi ua.dïx.a.vr),fcientc cjr confient tente ea qux
Prius in perfonam debitotis Se fidejuffbrum agere
débet creditor , quàm in tertium pignoris pofleffo- fibi eum à venditore obligatum dicit : exceptione
rem , ^
ptenus debitoris , quam fidejufforis. eam removebit. Nam obligario pignoris confenfu &
..
K
r °
*
'
contrahitur , Se diflblvitur. 1. 2. C. de rem. pign.
Nov. 4. cap. 2.
diter confenfit.
3
vitur obligatio refiiui.
-,
Ehgtt créditer
an hypothecam
exeneat an
perfonalem ac-
aiver-
tionem
fus iebnorem.
e
m tertium
non agit bypotbecaria , nifi
f rites
V.
I V.
egerit
Paulus refpondit , Sempronium antiquiorem cre- pemittit piQuamdiu non eft intégra pecunia creditori numeditorem
confentientem , cùm debitor eandem rem gnus creiitor
reum^p e- rata ^ etiamu* pro parte majore eam confecutus fit,
tertio creditori obltearet , jus fuum ptenoris remififfe 1m cum alten
Stat pignus diftrahendi rem obligatam non amittit facultatera.
-, , ,
&
'
rû
tllui obligavideri h. 1. 12.
,tur ,conjentiU
r .-.
pro parte cre- 1. 6. C. eod.
h Remittit duntaxat jus prxlationis non vero omne pignus.
diti.
V.
VI.
Prxtor jubet
Si in hoc quod jure ribi debetur , fatisfadum non
Non videtur confenfiffe creditor , Ci , feiente eo , Viiitioni coniiftrahi pignus fuerit, debitoribus res obligatas tenentibus , aditus
quod a débita- pr£fes provincix , tibi diftrahendi facultatera jube- debitor rem vendiderit, cùm ideo paffus eft venire, fentit, # pire pojlidetur.
« £
Ji
qubd feiebat ubique pienus fibi durare. Sed fi fub- gnus am",t
' Ji
bit fieri. 1. 1 4. '/C. eod.
r
r
c
>
l 1r rrr
i
1ut venditiofcriplent forte in tabulis emptionis , conter, fifle vide- nis tnaTttmm.
VI.
Hxres non UUnus ex multis debitoris , qui pignora tradiderat , tur : nifi manifeftè appareat deceptum efle. 1. 8. §. 1 < ta fujeribit a
Titius Seio pecuniam fub pignore fundi dederat , »«» iecepms.
berat hypotbe- hxredibus , quod ab eo perfonali adione peti potuit,
qui
fundus cùm effet Reipublicx ante obligatus . fe¬
/T ffrtm f°^ven^° ' res obligatas diftrahendi creditori facultacundus crediror pecuniam Reipublicx ( eam ) folvit :
tem nonadimir. 1. 16. C. de diftr. pig.
Qui pro parte hxres extitit , nifi totum debitum fed Mxvius extitit qui dicebat ante Rempublicam
exolvat , fuam portionem ex pignoribus recipere non fibi fundum obligatum fuiffe. Inveniebatur autem
Mxvius inftrumenro cautionis cum Republica fado à
poteft. I. 1. C. de luit. pig. 1. 2. C. fi unus ex plurib.
Seio interfuiffe , Se fubfcripfiffc , quo caverat Seius ,
fundum nulli alii effe obligatum. Quxro , an adio
aliqua in rem Mxvio competete poteft ? ModeftiTITULUS
VI.
nus refpondit , pignus cui is de quo quxritur confen¬
Jgftibus modis pignus vel hypotheca folvitur. fit , minime eum retinere poffe, 1. 9. §. 1. V- f. de pig.
ad. n. 20. 1. de reg. jur. n. 134./
perfonaha
in
1
?
i C'eft ielà qii'un Notaire péri fon
Q\ res diftrada fuerit fie , nifi intra certum diem
htorts , jolvi- ^Jfjfgfjgrgfff conditionem inveuiffet , fueritque traturpignus,a- ,.
c ,
"
,.
>
,. .
Unifi ipfe vo& *orte emPror > antequam melior conditio
Uns jus fuum offerretur hanc rem pignori dediffet : Marcellus ait
Soluté jure ie-
"ira'
iimittat.
finiri pignus a,Ci melior conditio fuerit allata. Qiiamquam ubi fie res diftrada eft , nifi emptori difplicuiffet , pignus finiri non putet b. 1. 3.
y.
1. 4. Qua: res pignori. I. r. §. f. Qui potiores in pigno¬
b Ne fit in poteftate emptoris fraudare creditorem. Item
dans le déguerpijfement d'un héritage pris à rente , les hypothèques
a
re.
du preneur fubfiftent , dit Loyjeau , peur raifon
de
la plus value
de l'héritage.
Peihibitie non
folvit pignus
nifi créditer
confintiat,
${ ^^
^
Ks
y;
t
f r.
r P
o
c Sibiimputet venditor qui rem vitiofam vendidit. Satiuseft
eum teneri adione hypothecariâ quam ereditorcs creditoris
Tome
II.
aBe où fon propre
Bougier. L. N.
hypothèque quani il refeit ur»
iébiteur déclare fes biens francs c$ quittes. M.
/ Le Prêtre, cent. 1. ch. z<>.
VIL
Voluntate creditoris pignus debitor vendidit , Se No» célébrât»
poftea placuit inter eum Se emptorem , ut à vendi- vel (olutaventione difeederenr. Jus pignorum falvum erit credito- """' ' cm
.
r
, ,:
. r .°
,.
.
.,.
confenerat
ri. Nam ficut debitori , ita ôccrediton pnftinum juS creditor, pireftituitur : neque omnimodo creditor pignus remit- gnus revivifrit : fed ita demum fi emptor rem retineat , nec red- *»'
dat venditori. Et ideo , fi judicio quoque accepto
venditor abfolutus fit , vel , quia non tradebat , in
id quod intereft condemnatus m , falvum fore pi¬
gnus creditori dicendum eft. Hxc enim accidere potuiffent , etiam fi non voluntate creditoris vendidiffer. I. 1 0.
m Yerum tenetur omnino tradere , fi poflideat : alioquin map«
1»!
�Lib.
84
XXI.
Tit.
DE ^DILITIO
I.
militari res ei aufertur nifi emptor contentus fit
eo quod in¬
tereft.
Belle quxritur, fi forte venditio rei fpecialiter obli-
Iicmfi venii-
tio fuerit irri¬ gatx non valeat , an nocere hxc res creditori debeat ,
ta , vel fecuta quod confentit : ut puta fi qua ratio juris venditionem
nonfit.
impediat : Dicendum eft , pignus valere. 1. 4. §. 2.
Si voluntate creditoris fundus alienatus eft : inverecundè applicari fibi eum creditor defiderat : Ci ta¬
men effedus fit fecutus venditionis. Nam fi non ve¬
nierit , non eft fatis ad repellendum creditorem ,
quod voluit venire. 1. 8. %. 6.
Venditionis autem appellationera generaliter ac¬
cipere debemus , ut etfi legare permifit , valeat quod
conceflte. Quod ita intelligemus,ut etfi legatum repudiatum fuerit , convalefcat pignus. d. 1. 8. §. 1 1.
LIBER
XXI-
TITULUS
De tedilitio ediclo
}
I.
ven-
tiare iebet
vtniitor.
& quanti
IL
fffpii [ jument a ] vendunt certiores faciant emptores quid morbi vitiive cuique fit. Eademque omniai
cùm ea [ jument a ] venibunt a , palam refti pronuntianto. Quod fi (jumenta) adverfus ea veniffet ,
five adverfus quod diftum promiffumv e fuerit , cùm
venire t , fuiffet : quod ejus prxftari oportere dicetur emptori , ommbufque , ad quos ea res pertinet ,
judicium dabimus ,utid( jumentum ) redh,b:atur,
i.§.
18.
11
y. 1.
V.
1. 1-
'
13. §. 4. De adionibus empti
5c
venditi.
\\\,
Caufa ejus Edidi proponendi eft , ut occurratur
.. ..
' .
.
r
r
.
'
.
fallaciis
Uacnsvendentium,
vendentium , &
&emptoribusfuccurratur,quiemptoribus fuccurratur, qui
cumque decepti à venditoribus fuerint : dummodo
feiamus venditorem , etiamfi ignoraverit c ea qux
.dîdiles prxftari jubent , tamen teneri debere. Nec eft
hoc iniquum : potuit enim ea nota habere venditor :
neque enim intereft emptoris cur fallatur , ignorantia
venditoris, an calliditate. 1. 1. §.i.d
c
II y a peu de différence entre un Juge ignorant $ un Juge matf pour les Parties qui font injUftement ruinées, il importe
lin ,
peu que ce foit par la faute iu Juge qui les trompe ou qui s' eft
trompé. La Loi cl. De evidionibus, Ht: Nam quid intereft
j- an itultitia
a
i1
<
V.
fordibus Judicis
res perierit. i V. 1. 13. §. 4. De
adionibus empti Se venditi. 1. 19. §. 1. Locati condudi.
r A
t
jw
1
y
y
Illud feiendum eft , Edidum hoc non pertinere ad
Non eft redhi¬
bitio in vendi¬ venditiones fifcales. 1. 1. §. 3.
tione fifie ali.
Si vitium
ap¬
pareat non eft
rédhibition! lo¬
cus.
VIII.
Aliud rem
Sciendum eft quxdam etfi dixerit , prxftare eum
non debere : feilicet ea qux , ad nudam laudem per¬ venditam laitdure , aliud atinent h : ut enim Pedius feribit , multum inteteft , liquid de re
commendandi caufa quid dixerit, an vero prxftatu¬ promittere.
rum feprorniferit quod dixit. 1. 19. d.l. §. 2. V- 1.43.
de contrahenda emptione.
Ea autem fola dida , five promiffa admittenda
funt , quxeumque fie dicuntur , ut prxftentur , non ut
jadentur. d. 1. §. 3. V. 1. 7.
Redhibere , eft facere ut rurfus habeat venditor
quod habuerit , & quia reddendo id fiebar , ideirco
redhibitio eft appellata , quafi redditio. 1. 21.
b
ns
eo
LAbeo feribit , Edidum ^Edilium curulium de ven-
§ JQuijumenta vendunt palam refti dicunto quid
in quoque eorum morbi , vitiiquefit. 1. 3.
eft rédhibitio¬
g La Loi ajoute : Quod affirmaverit venditor non amarè ab
exigarur ; fed quodam temperamento.
IX.
a Quid d'une ventefaite en Jnfliceparun Sergent.
Etfiignoret
Si quid venditor de ( jumento ) affirmaverit , id- Qux adfirmat
que non ita effe emptor queratur , aut redhibitorio , venditor', prx¬
aut xftimatorio , id eft , quanto minoris judicio age¬ ftat.
re poteft jvl. 18.
I.
1.
venditor rei
vitium , locus
VII.
fit quaî timet fieri.
& redhibitione ,
minoris.
-
Vitia rei
ftandum eft eo quod convenit : remittent'bus enim adione?
fuas non eft regreffus dandus. V.l. 10. in fine & 11. De Mi¬
noribus. Gotofr. ait : Hinc renuntiari poffe beneficio legis 1.
C. de refeindenda venditione. Nifi fpecie id fadum fit.
h La Loi 14. §. 7. dit: Mulierem ita ardam ut mulier fieri
non poffit , fanam non videri confiât. Gotofr. ait : Ita hic elegans fuerit taokoi- Prima vox mulier , fexum ipfum , pofte¬
rior demonftrat integram. Addjt autem difficile femel mulier
Etiam immo.
bilium eft reidirionibus rerum effe , ram earum qux foli fint ,
bibitio.
quam [ earum ] qux mobiles , aut Ce moventes. 1. 1.
V. i.n. 16.
iitx pronnn-
EDICTO, &c
Si intelligatur vitium , morbufque (jumenti) ut
plerumque fignis quibufdam folent demonflrare vi¬
tia , poteft dici , Edidum ceflare : hoc enim rantum
intuendum eft , ne emptor decipiatur e. 1. 1. §. 6.
Quia emptor ipfe fe decepit. I.43. §. i.Decontrahendaemptione. 1. 1. §. 6. Quod falfo tutore geftum effe dicatur.
«
VI.
Proinde fi quid tale fuerit vitii , five morbi quod
Non qtioilibet
vitium , fei ufum [ jumenti ] impediat f ,id dabit rédhibition! lo¬
quoi rei ufum cum : dummodo meminerimus , non utique quodliimpe-iit ; iat
bet quàm leviffimum efiieere , ut niorbofum vitiorédhibition! lo¬
fumve habeatur. 1. 1. §. 8.
cum.
fLaLoi
14- J-
?. dit : Si venditor de aliqua morbo exceperit,
X.
Jubent ./Ediles reftitui & quod venditioni acceffit ,
& fi quas accefliones ipfe prxftiterit : ut uterque refoluta emptione nihil amplius confequatur , quam
( non ) haberet fi venditio fada non effet /'. 1. 23. §. 1 .
d.l. §.
60.
i Non tamen folvitur pignus in redhibitione. 1. 4. Quibus
modis pignus folvitur. La Lai X7. dit Débet emptor recipere
7.
1.
Redhibitione
venditori
reddiîur.
res
Redhibitione
omnia utrin-
fie reftittiuntur, quafi
que
venditio faBa
non effet.
-.
pecuniam quam dédit , modo non fua fponte dederit. Quid er¬
go fi forte quid vedigalis nomine datum eft , quod emptorem
forte fequeretur , hoc quoque reftituendum. Indemnis enim
emptor débet difeedere. Balde dit : Fifcus fecura redhibitione
non reftituit gabellam. Dumoulin dit qu'il y a lieu à la reflitution des droits feigneuriaux , quia gabella non debetur ex fpeciali adu venditionis , fed jura dominica refpiciunt mutationem proprietarii , & tranflationem dominii. §. 19, Confuet.
Paru. Loyj eau , du deguerpiffement , 1. 6. c. j .n. j. dit que par
,. ioiie wmum ej{ bien tenu de rendre i l'acheteur l'impoft
payé aufifqne , parce qu'il eft tenu de Vindemnifier ; mais que l'a¬
cheteur peut aujji le demander au fifique ; £> quefi le vendeur rem\ eteuf ?,"'*
b ourle I acheteur , il pourra e pourvoir contre le n nue.
'
,-,-
.
,
,
r
Indemnis emptor débet ducedere. I. 27. in fin./
l Uem dans le retrait lignager.
X I.
Judici ftatim atque judex fadus eft , omnium re- Porum qux in
rum officium incumbit , quxeumque in judicio ver- judicio verfan¬
tur officium
fantur. Ea autem, qux ante judicium contingunt, judici incum¬
non V3-^e ad eum pertinent : nifi fuerint ei nomina- bit.
tim injlinda. 1. 2j. §. 8. in fin.
XII.
t
r
~ '.:
*. U
rwr
cogmtione
hoc verfabitur
r . In caufx ..
b
r.
r , fi aut mora
imt Per venditorem, aut non fuit prxfens , cui redderetur : aut aliqua jufta caufa interceflit, cur intra diem
r^h,ibitum ( jumentum ) non eft , quod ei ( magis )
difplicuerat m. 1. 3 1 . § 2 3
Mora
ex
jufta
caufa excttfatiomm recipit.
.
m Le §. io. dit : Quia afîîdua eft dupla: ftipulatio ideirco pla¬
cuit etiam ex empto agi poffe , fi duplam venditor mancipii
non caveat ; ea enim quas funt moris Se confuetudinis in bonae
fidei judicis debent venire.
XIII.
Interdum etfi in fingula capita pretium conftitu¬ Si plures rei
tum fit , tamen una emptio eft : ut propter unius vi¬ fimul ventant
quas fimul ha¬
tium n omnes redhiberi ( poflint ) vel debeant : fei¬ bere interfit ,
licet cùm manifeflum erit ( non ) nifi omnes quem propter unius
empturum , vel venditurum fuiflè , ut plerumque cir¬ vitium tota
ca quadrigas , vel mulas pares accidere foler , ut neu¬ veniitio folvi¬
tur.
tri nonnifi omnes habere expédiât 0. 1. 34. §. i.v.
I.38. §.14.
« Le §. xi. Ht : Qui mancipia vendunt , nationem cujufque
in venditione pronuntiarc debent
;
quia natio fervit aut pro-
�Lib.
XXI.
Tit.
IL
EVICTlONIBUS,&c
DE
rocat aut deterret emptorem. V. 1. 3 J. § ult. de contrahenda
emptione. 1. xx. §. 1. Ad legem Aquiliam. e Idem ians le re¬
traie lignager , fecus iu féodal.
XIV.
Ornamenta
eux vendendi
( Jumenta ) qux optimè ornata vendendi caufa
fuerint
, ita emptoribus tradentur. 1. 38.
(lufijumentis
Vendendi
autem caufa ornatum jumentum videri
accédant emptoremfequun' CQcilius ait , non fi fub tempus venditionis : hoc eft
tur.
biduo ante venditionem ( ornatum ) fit , fed fi in ipfa
venditione ornatum fit : aut ideo, ( inquit ) vénale
cum effet, fie ornatum infpiceretur : femperque cùm
de ornamentis agitur ( & } in adione , Se in Edido
adiedum eft , vendendi caufa ornata dufta effe : po¬
terit enim jumentum ornatum itineris câufa duci ,
deinde venire. d. 1. 38. §. 1 1 .
XV.
Sic babendx
fera ne
tio-
étant.
redbibitio.
y. Tit.
Si quadrupes.
Etiam in fundo vendiro redhibitionem procedere,
nequaquam incertum eft , veluti fi peftilens fundus
diftradus fit : nam redhibendus erit q. 1. 49.
y. 1. 19 §. 1. Locati condudi.
Si peftibilis fundus , id eft peftibiles hetbas vel
lethiferas habens ignorante emptore diftradus fit ,
eum quoque redhibendum effe confiât.
1.
4. C. de
Mil ad.
ttittio propter
tum.
Quoties de fervitute agitur r , vidus tantum dé¬
bet prxftare , quanti minoris emiffèt emptor , fi feiffet hanc fervitutem iropofitam. 1. 61.fi
r Verum fervitus adeo videri poteft onerofa emptori ut rêm
malit derelinquepe cu?m fervitutem pati. Voyez. Duperier ,
4. JV.l.i.$.i.iz
adionibus empti & venditi.
t
Ptonator
ie
dolo tenetur.
IV.
Evida re vendita
erit agendumde eo tviBare prxquod acceffit à : quemadmodum ea qux empto fundo Pat venditor
nominatim acceffetunt , fi evida fint , fimplura prx- ^
<*«#n_
\
s
r
r
runt,
itatur. 1. 1 6 . e
i
70.
, ex empto
Contra fi res minor effe cpit , damnum emptoris eric.
e L. 5. & 16. C. eod. V- infrà n. 11.
1,
V.
Hoc jure utimur , ut , exceptiones ex perfona em- Tutus propria
ptoris objedx fi obftant , venditor ei non tenea- efceptione emPj^r non habet)
tempus in ea ftipulatione : dum tamen ne propè ipfam propè coniemcondemnarionem id fiar. 1. 29. §. ulr.
uationem.
Si cùm poflit emptor audori denuntiare , non denuntiaflet , idemque vidus fuiffet : quoniam parum
inftrudus effet , hoc ipfo videtur dolo feciffe^ , Se ex
flipulatu agere non poteft. 1. 5 3. §. 1.
g La Loi 4j. Ht : Qui fundum tradiderat jugerorum centum,
fines muito amplius emptori demonftraverat , fi quid ex his
finibus evinceretur pro bonitate eius emptori praeftandum ait,
quamvis id quod relinqueretur centum jugera haberet.
VIL
XVII.
fervitutem em¬
ptori incogni-
y. infrà 1. 64.
1
q
Pretii demi-
c
turf.1.27.
XVI.
Infundis pro-
rem pertinere poffir ? Paulus refpondit , futuros ca¬
fus evidionis c , poft contradam emptionem ad ven¬
ditorem non pertinere. Et ideo fecundùm ea qux proponuntur , pretium prxdiorum peti poffe. Lu.
'
regreffum.
Aiunt ./Ediles ne quis canem , verrem ( vel mif La Loi 54. Ht : Qui alienam rem vendidit poft longi tem¬
nor?m apmm ) lupum , urfum , pantheram , leonem,
poris pradcriptionem,y» l'Egli/e acquiert £5 quoi» l'oblige ie
Se generaliter aliudve , quoi noceret , animal , five -vuiier fis mains. Vel ufucapionem définit emptoti teneri de
foluta fint y five alligata , ut contineri vinculis, quo¬ evidione. La Loi 19. Cod. eod. iit la même cbeje.
minus damnum inférant , non poffint. Jj£ua vulgo
VI.
iter fietr), itahabwffe velit y ut cuiquam nocere y
Quolibet tempore venditori renuntiari poteft , ut Maturè denumiare débet
damnumve dare poffit- 1. 40. §. i.l. 41. 1. 42.
de ea re agenda adiit : quia non pixfinitur certum t,
non
p
cedere poteft
8y
1.
XV III.
De dolo donator obîigare fe débet Se folet : ne ,
quod bénigne contulent , fraudis confilio revocet t.
1. 62. in fin.
t y. 1. 18. in fine. De donationibus.V. de evidionibus. n. 17.
Adjuvari quippenos beneficio non decipi oportet.
Commodati vel contra.
1.
17. §. 3.
Cum ( fundus ) ( un optimus maximufque ) (efl)
emptuseft, & alicujus fervitutis evidx nomine, ali.r,
,
..'
r
nii
quid emptor a venditote confecutus eft : deinde toras
fundus evincitut , ob eam evidionem id prxftaii
débet , quod reliquum eft : nam fi aliud obfervabimus , fervitutibus aliquibus, & mox proprietate evir,
,*
,
-l. '
r
da, amplius emptor , quam ( quanti) émit , contequeturw.l. 48.
v
Si prius fervi-
f
tus df
tû'
*us f unius evtnmtur ex
totius prxftatione ieduce-
tar » ?'""*/*
hrvttu*
tisJ ^e-ditlir
prxftiterat.
caufa
h La Loi ji. Ht: Si per imprudentkm judicis aut errorem
emptor rei vidus eft , negamus au.oris damnum effe debere :
nam quid refert fordibus judicis an ftultitia res perierit. In¬
juria enim qux fit emptori audorem non débet contingere. V.
1. 5. C. eod. 1. 8. Se is Cod. eod. 1. ex. §. ult. ff Pro focio. V.
1. 1. §. x. De ^Ediiitio edido. 1. 3. §. J. De Carboniano
edido.
TITULUS
De evidionibus ,
IL
&
dupU ftipulatione.
I.
Pro modo bo-
nitati' vrl
lo¬
ci, vel partis e-
Vitti , re-{reffum habet em¬
ptor.
Ive tota res evincatur , five pars , habet regrefum emptor in venditorem : fed cum pars evinca¬
tur, fi quidem pro indivifo (evincatur ) regreffum
haber pro quantitate evidx partis : Quod fi certus lo¬
cus fit evidus non pro indivifo portio fundi , pro bonitate loci erit regreffùs. Quid enim fi quod fuit in
agro pretiofiffimum, hoc evidum eft , aut quod fuit in
agro viliflimum , xftimabitur loci qualitas , 6e fie erit
regreffùs
a
y.
1,
a.l. r.
47. §.
1.
de Minoribus.
IL
Mes regionis
fervandtts.
Si fundus venierit , ex confuetudine ejus regionis
in qua negotium geftum eft , pro evidione caveri
oportet.
1.
6.
III.
Cafus aiemptorem perti¬
nent.
Lucius Titius prxdia in Germania trans Rhenum
émit, & partem pretii intulit : cùm in refiduam quan¬
titatem hxres emptoris conveniretur b , quxftionem
retulit , dicens has poflefliones ex prxcepto principali
partira diftradas , partim veteranis in prxmia adfignatas : jïhi&ro an hujus rei pericuium ad venditob Quelques-uns trouvent ians cette Loi l'origine ies Piefs. Go-
defroi.
VIII.
Si fundo tradito , pars evincatur , fi fingula jugera
veniennt cerro pretio , tune non pro bonitate , fed
quanti fingula venierint qux evida fuerint pvxftandum, etiamfi ea qux meliora fuerunt evida fint. 1. 5 3.
Cterum, cùm prodivifo pars aliqua fundi evincitur , tametfi certus numerus juserum traditus fit ,
ri
tamen non pro modo , fed pro bonitate regionis prxftatur evidio. 1. 64. §. 3.
1
1
Si pluribus
veniieyts ceno
mnHrinJe
"
viBa une , non
bonitatu , fed
nnantt vente-
fit ratio habeb
IX.
Si ideo contra emprorem judicatum eft , quod de- Aliud fi tofuit non committitur ftipulatio : magis enim propter t8w«»« prttiê
abfentiam vidus videtur, quam quod malam eau- jMI^ ./.
fam habuit. 1. 5 5 . /
non dtffendit ,
1
i y. 1. 20. Communi dividundo. 1. 52.
§. ult. Pro focio.
-
'
/ Ratio quia jus non videtur tune ex fententia judicis fieri. 1. "
17. §. i.De inofficiofo teftamento.
X.
m Si compromifero , & contra me data fuerit fen- Px fuo cemtentia , nulla mihi adio de evidione danda eft ad- Pr«miffo damvetfus venditorem: nulla enim neceffitate co sente id ngtusemPttr
r . ,
,
°
non habet refeci.l. c6.§. 1.
pjj^
m Ratio quia evidio videtur venire ex conventione , ficut
etiam tutor non poteft pro pupillo compromittere. 1. 34. §. 1.
De minoribus.
XL
Si in venditione didum non fit quantum vendiro- In *f 9"<>iin.
_ .
n
J
....
,
terejt emptoris
rem pro evidione prxftare oporrear, nihif venditor ewCn Unettir
prxftabit prxter fimplum evidionis nomine , Se ex venditor',
liij
�U
Lib.
XXII.
Tit.
I. DE USURIS
natura ex empto adionis hoc quod intereft. 1. 60 v.
L9. & 1. 16. v.f. de ad. emp. & vend. 1. 13. §. 22.»
.£dilitio edido.
Si evidum fuerit ( quod venditumeft ) à venditore , fucceffbreve ejus confequeris , quanti tua intereft.
In quo continetur etiam eorum perfecutio , qux in
rem emptam à te , ut melior fieret : erogata funt. 1. 9.
C. eod.
Impenfas quas ad meliorandam rem vos erogaffe
conftiterit, habita fruduum ratione , reftitui vobis
( prxfes ) jubebit 0. 1. 1 6. C. eod.
0 y. 1. 48. De rei vindicatione. Ubi fit eompenfatio fump» V. contra
1. 3. §.
20. De
tuum cum frudibus.
XII.
Singuli bxrfr
des convenien-
difunt.
Si ei qui mihi vendidit plures hxredes extiterunt ,
una de evidione obligatio eft , omnibufque denuntiarip, Se omnes defendere debent : fi de induftria
non venerint in judicium , unus tamen ex his.liti
fubftitit , propter denuntiationis vigorem , Se prxdidam abfentiam , omnibus vincit aut vincitur , redeque cum exteris agam quod evidionis nomine vidifint. 1, 61. §. 1.
p L. 10. §.ult. De appellationibus.
XVII.
Quoniam avus tuus , cum prxdia tibi donaret , de
evidione eorum cavit, potes adverfus cohxredes ruos
ex caufa ftipulationis confiftere ob evidionem prx¬
diorum , pro portione feilicet hxreditaria. 1. 2. C.
Pjonator qui
de eviBione
cavtt tenetur.
de Evid.
XVIII.
Qui rem émit, & poft poflidetquandiu evida non
Venditor rei
alienx
non
quod aliéna , vel obli¬
convenitur, ni¬
non poteft. 1. 3.C. de fi evincatur
eft , autorem fuum propretea
gata res dicatur, convenire
evid. V. 1. 24. C. eod. v. f. de ad. emp.
Se
vend. n. 22.
emptor.
XIX.
Non dubitatur , etfi fpecialiter venditor evidio¬
nem non promiferit , re evida ex empto competere
adionem. I.6.C. de evid.
Tenetur ven¬
de evic-
ditor
tione etfi non
premiferit.
-
L I
B E
R X X I I-
TITULUS
De ufuris ,
XIII.
Ex mille jugeribus traditis ducenda flumen abftuquod cafus au- lit : fi poftea pro indivifo ducenta evincantur q , fti¬
ftrt.
pulatio pro parte quinta non quarta prxftabirur : nam
quod périt , damnum emptori , non venditori attulit. 1. 64.
ET FRUCTIB.
é-fruclibus ,
L
é> caujïs , ejr omni¬
bus acceffwnibus ,
&mora.
tmplori périt
I.
aQ Ocius , fi
ideo condemnandus erit , quod pecu-
i3niam communem invaferit , vel in fuos ufus con-
Sodusufurat
ni
verterit : omniraodo etiam mora non interveniente , efmmtin*s V*
verficulum rede
prxftabuntur ufurx. 1. 1. $. I . b
invertit.
q y. verf. Si totus in principio legis. Hune
non addidit D. Domat , quia pugnat cum lege 70. & cum le¬
ge 66. §. ult. Cuj. eas leges conciliât , quia in lege 64. agitur
de ftipulatione dupls & in exteris legibus agitur de adione ex
empto in fimplum. In adione ex empto vel przfcriptis ver¬
bis infpicitur aeftimatio praffens feu tempore evidionis , quia
hxc adio eft bona: fidei : at in adione ex ftipulatu in duplum
qua: eft ftridi juris infpicitur arftimatio tempore contradus.
XIV.
prxftat
a La Loi 1. in p. dit : Cum judicio bonx fidei difeeptatur ar¬
bitrio judicis ufurarum modus ex more regionis ubi contradum
eft conftituitur , ita tamen ut legi non oftendat. Chalines dans
méthode pour les Coutumes , rapporte un Arreft du 8. Décem¬
bre i6Çc. qui juge bonne *$ valable une rente au denier quatorze
fa
paffée en Normandie par un débiteur d'Amiens , quoique le denier
dix-huit eût cours à Amiens , mais le denier quatorze avait lieu
en Normandie oit la conftittition avoit été faite au profit d'un Nor¬
mand, b y. 1. 60. Pro focio. Se 67. §.2.1. ex. §. 10. eod. 1.
24. Depofiti vel contra. 1. 19. §. 4. De negotiis geftis. 1. ij. §,
1. Depofiti vel contta. 1. 6. §. 1. De pigneratitia adione. 1. 10.
§. 3 . Mandati vel contra.
Divifione inter cohxtedes fada , fi procurator ab¬
In eviBione
prxfenti pretio fentis intetfuit , & dominus ratam habuit , evidis
res xfiimatur. prxdiis , in dominum adio dabitur qux daretur in
eum r qui negotium abfentis geflit , ut quanti fua in¬
IL
tereft , ador confequatur : feilicet ut melioris aut deCirca
tutelx
reftitutionem
pro favore pupilîorum Tutor ufuras
terioris agri fadi caufa , finem pretii quo fuerat tem¬
pore divifionis xftimatus , deminuat vel excédât. 1. latior interpreratio fada eft : nemo enim ambigit Pffl"* Ff*
hodie , five judex accipiatur , in diem fententix, Cive u W * '*'
66.§.iùt.f
r L'acheteur a acquis trop cher pour fa commoiité , fçavoir 20. fine judice tutela reftituatur , in eum diem quo reftiau lien ie 10. Lefonis eft encore iiminué ie moitié ,tf il ne vaut tuit , ufuras prxftari. Plané fi tutelx judicio nolentem
que s. L'acheteur eft évincé ; il aura recours pour 10. parce qu'il
experiri , tutor ultro convenerit , & pecuniam obtufaudra eftimer en ce cas ce que l'héritage valait ab initio.
lerit, eamque obfignatamdepofuerit,ex eo tempore
/ Ad 1. 66. §. ult. Quid fi fundus unius melior fadus fit , &
evidus : fundus vero alterius diminutus & evidus: valdeinjuftum foret primùm cohasredem plus petete , fecundùm vero
minus. Unde fatius eft dicere fecundùm cohasredem poffe offerre novam divifionem & primùm cogendum effe ad hanc divifionem de novo faciendam. Il y a iix mille inconveniens à
fuivre le prix ie la chofe lors ie l'éviBien. L'nfage eft ie fe régler
fur le prix originaire du Contrat.
Evida re ,
adio non ad pretium dunta¬
xat recipiendum , fed ad id quod inrereft competit.
Ergo fi minor effe cpit , damnum emptoris erit.
70.
1.
v.f. n.
ex empto
11.-*
t
Contra venditor tenetur etiam de his quas fundo acceffeiunt. 1. 16. Quia hoc bona: fidei convenit. Idem vice verfa fi¬
ve major , five minor res fuerit tempore evidionis in adione
feilicet ex empto. V- L 45- De adionibus empti & venditi.
XV.
Nominis ven¬
Qui nomen quale fuit vendidit u , duntaxat ut fit ,
ditor id prxf¬ non ut exigi aliquid etiam poflit , & dolum prxftare
tat ut fit iebicogitur. 1. 74. §. 3. V. 1. 4. ff. de hxred. vel ad. vend.
ter , non ut
« L. 4. De h&red. vel ad. vend.
exigipofftt.
XVI.
Emptot hxreditatis rem à poffeffbribus fumptu , ac
In veniitient
l&reiitatis e- periculo fuo perfequi débet. Evidio quoque non prxviBto non prx- ftatur in fingulis ( rébus ) cùm hxreditatem jure veflatttr in fin¬ nifle confier , nifi aliud nominatim inter contrahengulis rébus.
tes convenir. 1. 1 . C. de evid. x
x L. 6x. De iEdilitio edido.
1. 18 . §. 3 . de donationib.
tra.
1.
17. §. 3. Commodati vel con¬
non prxfkbit ufuras.
c
Cujac. ad
1.
19. C.
1. 1 .
hic
Se
§. 3. c.
Molin, de ufur. 1. 7. h.
III.
In his quoque judiciis qux non funt arbitraria nec
bonx fidei , poft litem conteftatam adori caufa prxflandaeft. 1.
3. §. 1.
Omnis caufa
M
'"<« «»tefîatam prafi
Lite conteftata ufurx currunt. Iz^.d
tanda.
d Id eft , non definunt currere licet novatio fiftat ufuras &
fiât novatio judicialis per litem conteftatam. Imo poft litem
conteftatam ufuras incipiunt currere etiam in adionibus ftri¬
di juris , ut ait Gotofr. ad didam legem 3. §. 1. Ufura: tamen
non veniunt ex officio judicis in adionibus ftridi juris. Die er¬
go venire fi petantur , fecus fi non petantur.
IV.
Cum Pollidius
propinqua fua hxres inftitutus
rogatus fuiffet filix mulieris quidquid ex bonis ejus
Jr
rr
.
n
ad e perveni et , cum certam xtatem puella com,Vr
n.JJ
-,
rl
-,-'-,
i
-rr
plef/et , reftituere , îdque fibi [ mater ] ideo placuifle
teftanento comprehendiflet , ne filia tutoribus, fed
potius nsceffitudini res committerentur f : eumdemque Pollidium , fundum retinere juflîffet. Prxfedis
Prxtorii fuafi , frudus qui bona fide à Pollidio ex
bonis defundx percepti effent, reftitui debere : five
quod fundum ei tantum prxlegaverat , five quod
e
à
1-
c La Loi 4. dit : Si ftipulatum fit rem dari vacuamque proportionem tradi , frudus poftea captos adione incerti ex ftipulatu
propter inferiora verba confecuturum te ratio fuadet unde colligunt nihil inutile relinqui debere in contradu. /Pollidius
Rogatus om-
nia reftituere ,
auo lubricum
; ,
tutela vitaretur
ctiam
fruBus refti-
'»'*
�Lie.
XXÎI.
Tit.
I. DE
lubrico tutelx fideicommifli remedium g mater prxtulerat. 1. 3. §. 3.
erat duntaxat hxres fîduciarius.
g Et ita tempus hxredis
caufa prorogatum erat ut commodum medii temporis filia
fentiret. 1. 15. de annuis legatis.
V.
0furis libera-
Debitor lifurarius credirori pecuniam obtulit ,
debitor ollata , g depifit.i pecunia.
eam cùm accipere noluiffèt , obfighavit ac depofuit
ex eo die ratio non habebitur ufurarum. 1. 7.
P.'.r
Ufurx frucf.mm non pra-
ftintur.
Se
:
miram debinlitr.
VI.
Neque eorum fruduum , qui poft litem contefta¬
tam officio judicis reftiruendi funt , ufuras prxftari
oportere : neque eorum , qui prius percepti quafi ma¬
lx fidei poffelfori condicuntur. 1 1 c. h
b Agitur hic de judicio fingulari , fecus ergo in univerfali. V.
1. Ji . §. 1. De hxreditatis petitione. Néanmoins on peut deman¬
der la reftitutian d'un héritage £5 des fruits échus , avec les inte¬
refts des fruits échus ; fecus des fruits à écheoir.
i Scilicet ufura: punitorix ,
âiminiftrater
Reipublicx, <xj
cnrator operis
publici.
fecus de lucratoriis qux dicuntur
Eos qui ex adminiftratione rerum civitatum /conveniuntur , ufuris obnoxios effe faris notum eft. Idem
obfervatur in operum curatoribus, fi pecunia apud eos
remanfit. 1. 17. §. 7. m
IX.
titra ,$ taufis
frudus aut debentttr , aut
pin debentur.
Videamus an in omnibus rébus petitis , in frudus
quoque condemnatur poffeffor. Quid enim fi argenrura , aut veftimentum , aliamve fimilera rem : quid
prxtereafi ufumfrudum, aut nudam proprietatem ,
cùm alienus ufusfrudus fit, perierit ; Neque enim nudx proprietatis, quod proprietatis nomen attinet fru¬
dus ullus intelligi poteft ». Neque ufusfrudus rurfus frudus eleganter computabitur. Quid enim fi nuda proprietas petitafit î Ex quo perdiderit fruduarius
ufumfrudum xftimabuntur in petitione frudus. Irem
fi ufusfrudus petitus fit: Proculus ait , in frudus condemnari. PrxtereaGallus JElïus putat , fi veftimenta,
aiit fcyphus petita fint 0 , in frudu hxc numeranda
effe , quod locata ea re , mercedis nomine capi po¬
tuerit.!.
19.
n La Loi 17. §. 5. dit: Fifcus ex fuis contradibus ufuras non
dat , fed ipfe accipit , ut folet à foricariis qui tatdius pecu¬
niam inferunt , item ex vedigalibus. Cum autem in loco privati fucceifit etiam dare folet. 0 L. 3 3 . De rei vindicatione.
Ex mora rei
tenetur fide¬
juffor.
X.
Cum reus moram facit ,
Se
fidejuffbr tenetur.
1.
24. §. i.p
fili
percipiun-
tur.
p y. 1. xx. §. 4. hic. 1. $4. Locati condudi. 1. 6î. De fidejufforibus. L. 88. De verborum obligationibus. Quare ergo correus non tenetur. 1. 31. §. 4.
Bonx fidei pof¬
feffor loco do¬
mini eft , qua¬
nd firuBuS
percipiendes.
Omnis frudus non jure feminis , fed jure foli per-
cipitur.
1.
25.
XII.
Bonx fidei poffeffor q in percipiendis frudibus id
juris habet , quod dominis prxdiorum tributum eft.
1. 25. §. 1. r
q La bonne foi reprefinte la vérité, r V. I. 48. De acquirendo rerum dominio. §. 1. cum 1. 2$. §. x. De ufuris.
XI IL
Potius , lac ,
pilus , lanain
frudu fiunt.
In pecudum frudu etiam fitus eft , ficut lac , &
picus , & lana. Itaque agni, & hLdi , Se vituii fta¬
tim pleno jure funt bonx fidei poflefforis & frudua¬
rii. 1.
1,
28.
XIV.
Moram facit
qui rite inter¬
pellant non
folvit.
Mora fieri intelligitur non ex re/, fed ex perfo¬
na , id eft , fi interpellatus oppottuno loco non folve¬
rit.
1.
32.
/Excipe cafum
1. 87. §. 1.
De legatis.
:
i*.]
XV.
Vfurxexmo-
rag fruBus.
Alterius rei
promittendi fint t , alterius mora alteri
mora alteri
non tit-cei.
non nocer. I. 52. §. 4; »
t Quid de fidejuffore. V. 1. 88. De verborum obligationibus.
& 1. 68. De fidejufforibus. u Quate ergo nocet fideijuffori h
?
14. §. 1.
Modérai'i
Profpicere Reipublicx fecuritati débet Prxfes Pro¬
vincix , dummodo non acerbum fe exadorem x , nec ctm efficacm
contumeliofum prxbeat , fed raoderatum & cum effi- p r^tdm dl*
cacia bènignum , & cum inftantia humanum : nam
inter infoientiam incuriofam, Se diligentiam non ambitiofam multum intereft. 1. 33.
* V- fuprà 1.
14. §. 1. Contra mora unius è correis débet alte¬
eft procurator , & ita fefe invi¬
cem conftituerunt : Prxterea correus in omnem caufam fide-
ri nocere , quia alter alterius
1.
^4. Locati condudi.
XVIII.
Prxdiorum urbanorum penfiones pro frudibiis ac- Penfiones prè
cipiuhtur. 1. z6>.
'
frudibus (unn
Si indebitum fundum folvi, Se repeto, frudus quo- Indebitlï funque repetere debeo. 1. 3 8 . § . 2 .
dfim retst^
1
YV
fruBus repetit-
In Faviana quoque adione, & Pauliana, per quam AUciworum
qux in fraudem credirorum alienatafuntrevocantur, in fiauicm
frudus ( quoque ) reftituuntur. Nam Prxtor id agit , créditons fr«
ut perinde fint omnia atque fi nihil alienatum effet : Bus reftituuUtur.
quod non eft iniquum. Nam & verbum reflituasy
quod in hac re Prxtor dixit , plenam habet fignificationem, ut frudus quoque reftituantur. 1. 38. §.4.
XXI.
Impfhfx ;V>
Quod in frudus redigendos impenfum efLy , non
fruBus eos mi-,
ambigitur ipfos frudus deminuere debere. 1. 46".
nuunt.
y Nec ullus eft cafus qui hanc dedudionemimpedire poffit.
51. Familix ercifcundx.
1,
Hoc fruduum nomine continetur,quod juftis fumptibus dedudis fupereft. 1. 1. C, de frud. Se lit. exp.
XXII.
Frudus rei eft vel pignori dare licere.L ult.
XXIII.
Pignori dafè
fntilus rei
Ufuras emptor , cui poffcffio rei tradita eft , Ci pretium venditori non obtulerit , quamvis pecuniam obfignatam in depofiti caufam habuerit xquitatis ratione prxftare cogitur. 1. 2. C. de uter. z,
2.L. 13. §. 20. Deadionibus empti & venditi.
efti
Emptor pojfïdens
pretii de-
"J'**'
i!
XXIV.
Eos qui principali adione per exceptionem trigin- Prxfiriptione
ta , vel quadraginta annorum , five perfonali , five prindpalis achypo hecaria ceciderunt , jubemus , non poffe fu- ttoms ex"n~ ,
1
r
ir clr
i- SUitur alllO de
per ufuris vel rruchbus rutuns rempons movere au- frt^tp,us &>
quam quxftionem , dicendo ex iifdem remporibus ufuris etiam
eas velle fibi perfolvi qux non ad triginta vel quadra- medii tempoginta prxtentos annos referuntur , afferendo fingulis rts'
annis earum adiones nafci , principali enim adione
non fubhftente , fatis fupervacuum eft fuper ufuris
vel frudibus adhuc judicem cognofeere. 1. 16. C. de
ufuris a.
y
XL
PruBus jure
Si duo rei
XIX.
l Civitates tamen loco privatorum habentur. 1. 16. De verbo¬
rum fignificadonibus. m y. 1. 78. §. 1. De legatis. x$.
Pro rerum na-
XVI.
& de compenfatoriis.
VIII.
Ufuras débet
In bonx fidei judiciis frudus omnimodo prxftantur. h 38. §. 15.
jubetrefpedu correi.
Ufurx non propter lucrum petentium i , fed prop¬
ter moram folvenduminfliguntur. 1. 17. §. 3. in fin.
feenus ,
87
XVII.
VIL
Ufura propter
U3URÏ5 & FRUCTIË,
In bonx fidei contradibus ex mora ufurx deben¬
tur. i. z 2. §.2. V.l. 5. § r*
a Per hanc legem qux eft Juftiniani abrogatur paragraphus
ultimus legis cum notiffimi 7. Cod. De prxfcriptioue triginta
annorum qux eft Juftini. V. de ufurpationibus. n. 38.
xx y.
Ut nullo modo ufurx ufurarum
à debitoribus exiUfurx ufu»
gantur & veteribus quidem legibus conftitutum fue- raram tllirita.
rat , fed non perfediffimè cautum : Ci enim ufuras in
fortem redigere fuerat conceffum , Se totius fummx
ufuras ftipulari : qux differentia erat debitoribus , à
quibus rêvera ufurarum ufurx exigebantur ; Hoc certè
erat non rébus y fed verbis tantummodo legem ponere. Quapropter hoc apertiflîma lege definimus, nullo
modo licere cuiquam ufuras prxteriri temporis , vel
fuiuri in fortem redigere , & earum iterum ufuras
ftipulari. Sed etfi hoc fuerit fubfecutum , ufuras qui¬
dem femper ufuras manere & nullum ufurarum aliarum incrementum fentire : forti autem antiqux tan-
�Lib. XXII.
S8
Tit.
III.
tummodo incrementum ufurarum accedere.
1.
28.
C
de ufuris.
XXVI.
Ufurx forte
non excédant.
PROBATIONIBUS,
DE
Duplicatis ad fortis fummam ufuris , five una folutione , five pluribus , evanefcit omne debitum t ita
ut creditor nihil amplius quam fortem , Se tantumdem pro omnibus ufuris exigat. Nov. 121. & Nov.
13 8. V. 1. 1 0. & 1. 27. §. 1. C. de ufur.
&c
cogitur , ita rurfum debitor qui folutam affirmât ejus
rei probationem prxftare débet. 1. 1. C. de probat.
X.
Si chirographum cancellatum fuerit , licet prxfum- Cancellato chi¬
rographo prxptione debitor liberatus efle videtur , in eam ramen fitmilur ieliquantitatem
e
, quam manifeftis probationibus cre¬ tor liberatus.
ditor fibi adhuc deberi oftenderit, redè debiror con¬
venitur. 1. 24.
e
y.
1.
2.§.
1. De
padis.
XL
TITULUS
De probationibus ,
III.
& pr&fumpt ionibus.
I.
Uoties quxreretur , genus vel gentem a quis
haberet , necne , eum probare oportet. I. 1 .
De fuo génère
ducere quis dé¬
bet.
a Telle eft la maxime iu Domaine , on n'y préfume point que
celui qui eft mort en France fait François , il faut le prouver ,
fecus en la Cour.
IL
Probare débet
qui dicit.
Ei incumbitprobatio,qui dicit, non qui negat. I, 2.
Semper neceffitas probandi incumbit illi qui agit.
I. 21. in fin. V. I.4.I. 5.
Prxfumptionem pro eo effe qui accepit nemo dubi¬ Non prxfiumitat. Qui enim folvit, nunquam itarefupinus eft, ut tur iniebiium
quoi jolutum
facile fuas pecunias jadet , Se indebitas effiindat : & eft.
maxime , Ci ipfe qui indebitas dediffe dicit , homo diligens eft f , & ftudiofus paterfamilias , cujus perfo¬
nam incredibile eft in aliquo facile erraffe : & ideo
eum qui dicit indebitas folvifle , compeili ad probationes , quod per dolum accipientis, vel aliquam juftam israorantix caufam indebitum ab eo folutum eft.
Et nifi [ hoc ] oftenderit , nullam eum , repetitionem
C?
habere £.
1.
25.
/'Nota prxfumptionem juris adverfus diligentes, g Qui au¬
tem ab initio negavit pecuniam fufeepiffe , poftquam fuerit
coavidus eam accepiffe , probationem non debiti ab adverfario eum exigere perabfurdum eft.
III.
Cùm tacitum fideicommiffum b ab eo datur qui tam
Pr&fumitur
repetitttm ab
in primo , quam in fecundo teftamento , pro eadem
eodem hxrede
parte, vel poftea pro majore hxres fcribitur , probain fecundo tef¬
tio mutatx voluntatis ei débet incumbere , qui contamenta tarivenitiu
, cùm fecreti fufcepti ratio plerumque dotum fideicomrainis rerum perfuadeat , eos ita hxredes fcnbere ,
miffa/n , nifi
mutata voli'.n- quorum fidem elegerunt. 1. 3. v. 1. 22.
tas probetur.
b Tacitum fideicommiffum in uno teftamento relidum ,prxfumitur in altero repetitum nifi conjedurx contrarix fint.
Gotofr.
IV.
XII.
Procula magnx quantitatis fideicommiffum à fra- P>ebitum poteft
tre , fibi debitum, h, poft mortem ejus in ratione cum prxfumi aut
folutum, aut
hxredibus compenfare vellet , ex diverfo autem alle- remiffum poft
garetur, nunquam id a fratre quandiu vixit , défi' obitum debi¬
de ratum , cum variisex caufis fnpe in rationem fra¬ toris cum quo
tris pecunias ratio Procula folviff 1 1 : Divus Com- creditor fré¬
modus cùm fuper eo negotio cognofeeret , non admi- quenter ratio¬
nes babuerat.
fit compenfationem , quafi tacite fratri fideicommif¬
fum fuiffet remiflum. 1. 16.
,
b Prxfumptio doli eft adverfus eum qui petitionem differre
poft mortem adverfarii quo tempore defenfionem ejus difficiîiorem effe fperet. Mofin. Mornac. i Très hic adfunt prxfumptiones ; confanguinitas , diuturnitas temporis, Se rationes
fimul fxpius habitx.
Si filius in poteftate patris fe effè neget , Prxtor
cognofeit, ut prior doceat filius : quia & pro pietate
quam patri débet [ prxftare ] hoc flatuendum eft : Se
, XIII.
quia fe liberum efle quodammodo contendh. 1. 8.
Qui teftamentum faciebat , ei qui ufque ad cer¬
V.
tum modum capere potuerat, legavit licitam quanti¬
Hxredi cavit
Si padum fadum fit, in quo hxredis mentio non
tatem
, deinde ita locutus eft : Titio centum lego qua
quifibi cavit.
fiât, quxritur, an id fadum fit,ut ipfius duntaxat perfo¬
mihi pertulit , qua ideo ei non cavi , quod omnem
na eo ftarueretur î Sed quamvis verum eft , quod qui
fortunam &fubftantiam , fi quam a matre fufeepeexcipit , probare debeat , quod excipitur,attamen de
rat , infinu meo habui , fine ulla cautione. Item eiipfo duntaxat , ac non de hxrede ejus quoque conve¬
dem Titio reddi Qrfolvi volo de f ubfixant sa mea cen¬
niffe petitor , non qui excipit , probare débet : quia
tum quinquaginta qua ego ex reditibus prxdiorum
plerumque tam hxredibus noftris quam nobifmeripfis
ejus, quorum ipfe fruftumpercepi efi- diftraxi : Item
cavemus c. 1. 9.
de Calendarie fi qua a matre receperat Titius, in
c Et ifta prxfumptio rejicit onus probandi in adverfarium, fi¬
rem m:am converti , Quxro an Titius ea exigere po¬
cut in 1. ult. Quod metus caufa geftum erit.
teft ? Refpondit , fi Titius fupraferipta ex ratione fua
VI.
ad teftatorem perveniffe probare potuerit : exigi : vi¬
Cenfiis $ moCenfus Se monumenta publica potiora teftibus effe detur enim eo , quod illi plus capere non potuerat,
numenta potio- Senatus cenfuit. 1. 10.
in fraudem legis hxc in teftamento adjeciffe /. 1. 27.
ra teftibus,
VIL
/Qui non poteft dare , non poteft confîteri. V. leg. x6. De
Itloneos fuiffe
Non eft neceffe pupillo probare fidejuflbres pro tu¬ donationibus , ubi dicitur : nuda ratio non facit aliquem de,
fiiejuffores ,
tore datos , cura accipiebantur , idoneos non fuiffe : bitorem , licet referamus in rationes noftras , debere nos , ta¬
cùm acciperentur, iocere ie- nam probatio exigenda eft ab his , quorum oflicii fuit men nulla donatio intelligitur. V- f 6. De fide inftrumentorum.
bet qui accepit. providere , ut pupillo caveretur. 1. 1 1 . d
Status mutatie
probari débet.
Quinquaginta tibi legata funt. Idem feriptum eft in codicillis poftea feriptis. Refert duplicare legatum
voluerit an repetere , & oblitus fe in teftamento legaffe id fe¬
cerit. Cum autem petitor duas feripturas oftendat , hxres pofteriorem inanem effe adprobare judici débet. V- 1. 47- De le¬
gatis. 2 °. Ubi non debetur utrumque legatum , fed unum dun¬
taxat. V. 1. x$. De jure dotium. 1. 11. C. de legatis. Mornac. ad
d La Loi 12. Ht
1.
Matris
s$
avi
profeffio liberos
probat.
Reus
in
excep¬
tione petitoris
partes fubftinet , ÇJ proba¬
re iebet qux
allegat.
:
ix. h.
VIII.
Etiam matris profeffio filiorum recipitur , fed &
avi recipienda eft. 1. 1 6.
IX.
In exceptionibus dicendum eft reum partibus ado¬
ris fungi oportere , ipfumque exceptionem , velut
intentionem , implere , ut puta , fi padi conventi ex¬
ceptione utatur , docere débet padum conventum fa¬
dum effe. 1. 1 9.
Ut creditor qui pecuniam petit numeratam implere
Ex taciti fidei'
commifE prxfiumptiene omit
probandi fidem
vere ei incum-
bit oui legatum
eft.
XIV.
Mulier gravida repudiata, filium er.ixa abfente ma¬ Statum filii
rito, (ut) fpurium in adis profeffa eft. Quxfitum irati matris
profeffio non
eft y an in poteftate patris fit, Se marre inteftata mor¬ immuiat.
tua juffu ejus hxreditatem matris adiré poffit , nec
obfit profeffio à matre irara fada : refpondit , veritati locum fuperfore.l. 29. §. 1.
XV.
Commemorationem in chirographo pecuniam qux
ex alia caufa deberi dicuntur , fa'dam , vim obiiga¬
tionis non habere.
y.
1.
ult. m
19. De obligationibus
quo Cod. de edendo.
m
1
.
Cimmemoratio
debiti in ins¬
trumente non
habet vim obii¬
& adionibus. Se Auth. Si in ali¬ gationis.
XVI.
Pofleflïones , quas ad te pertinere dicis , more ju- Petitor contra
diciornm perfequere : non enim poffeffori incumbit poffeffor em debet probare fit
neceffitas probandi eas ad fe pertinere, cùm te in prodominum.
batione
�rLiB. XXII. Tit. ÏV. DE FIDE INSTRUMENTORtJM, kc. î9
Wione celfante dominium apud eum
remaneat.
1.
2.
C. de probat.
XVII.
iBeris eftprolare non rei.
i
Fruftra veremini , ne ab eo qui lite pulfatur probatio exigatur. 1. 8
XVIII.
Sciant eundi accufatores. eam fe rem déferre in
publicam notionem debere , qux munita fit teioneis
ims probationibut non au- teftibus, vel ( inftruda apertiffimis ) documentis , vel
indiciis ad probationem indubitatis , & luce clarioridiuiitur.
bus exoedita. 1. ult. C. de probat.
Accufatores
fine apertifti-
vxfx.
Indicia certa
Indicia cerra , qux jure non refpuuntur , non mifiemjaciuut. norem probationis , quam inftrumenta continent fidera. 1. 19. C. de rei vindic.
'
1
funt quibus
tel
Authentico non
exemplo fides
habeïda etiam
perfifios.
IV.
fide injlrumentorum ,
çj- amijfone eorum,
YNftrumentorum nomineea omnia accipienda funt,
J[ quibus caufa inftrui poteft: & ideo tam teftimonia,
ctuam petfonx , inftrumentorum loco habentur. 1. 1.
II.
fifco convenitur , non ex indice Se
exemPio allCLÎi11! feripturx , fed ex authentico conveniendus eft , ita fi contradus fides poflit oftendi : cdterum calumniofara feripturam vira in judicio obti¬
nere non convenit. 1. 2.
Quicumque
à
III.
Multa fine
feriptis prokantur.
Sine ( feripturis ) valet quod adum eft, fi habeat
probationem : ficut & nuptix funt , licet teftatio fine
feriptis habita eft. 1. 4. in fin.
Si res gefta , fine litterarum quoque confignatione,
veritate fadum fuum prxbeat : non ideo minus valebit, quod inftrumentum nullum de ea interceflir. 1. 5.
Proprietatis dominium , non tantum inftrumento
emptionis , fed & quibufeu raque aliis legitimis probationibus oftenditur. 1. 4. C. de probat.
mas, frmmx
$
igmor
,
y
prxferuntur ,
dum agitur de
inftrumento¬
rum depofito
Nec rationes,
nec
teftamen-
tum cujufqtta
debitorem pro-
tant.
& du-
cui eas deponi oportet, femper feniorera junjoîe fy. ampiioris honoris inferiori , Se marem fee-
DU:et:ui:
'
.
.
r
V.
Rationes defundi qux in bonis ejus inveniuntur ,
a(j proDationem fiw" debitx quantitatis folasfufficere
quam omnibus
partibus abfiotuta funt.
Alterius Pre»
vincix telles ,
vel inftrumen¬
ta apud locout rum judicem
litigantes vel procuratores eorum ibi deftinare,
depofitionibus fub utriufque partis prxfentia fadis
res ad eas refèratur, etiam in illis fervare volumus ,
qui prolatis inftrumentis fidem adhibere exiguntur ,
ur Ci popofeerint , in aliis locis id eis facere permittatur : Se hoc fi juftè peti judex invente , fimihs proferatur fententia : ut poftquam in locis opportunis fi¬
des inftrumento data vel minus data fuerit refèratur
negotium ad priorem judicem. 1. 1 8. C. de fid. inflr.
v
*i
.
examiiientur-.
XL
Antapocham
Si voluerit is qui apocham confcripfit , vel exem¬
retinere poteft
pter cum fubfcriptione ejus qui apocham fufeepit ab créditer ut de¬
eo accipere , vel antapocham fufcipere , omnis ei li- bitum probeU
centia hoc facere concedatur , neceflitate imponenda apochx fufeeptoti antapocham reddere. 1. 1 9. de
fid. inflr.
TITULUS
V.
De Teftibus.
I.
^"f^Eftimonioritm ufus frequens , àc neceffarius eft :
X & ab his
prxcipuè exigendus , quorum fides non
Tefles idonev
quorum fides
non
vacillât.
1 .
.
.
Adhiberi quoque telles poffunt , non folum in cri- In pecuniariis
minalibus caufis , fed etiam in pecuniariis litibus , $$ criminalibus caufis tefficubi res poftulat : & hi quibus non interdicitur te- tes adhibentur
flimonium , nec ulla lege à dicendo teftiraonio excu- quibus id li¬
non polie fxpe relcriptum eft. bjuldem juris elt , Se fi
in uîtima voluntate defundus certain pecunix quan¬
titatem , aut etiam res certas fibi deberi fignificaverit b. I. 6. C. de probat. Nov. 48. cap. 1.
Quamquam quibufdam legibus amplifîîmus numerus teftium definitus fit , tamen ex conftitutioni-
y. I. 27. De probationibus.
Exemplo perniciofum eft , ut ei feripturx credatur,
qua unufquifque fibi adnotatione propria debitorem
conftituit. Unde neque fifeum , neque alium quemliberiex fuis ( fubnotationibus debiti probationem
prxbere ) poffe oportet. 1. 7. C. de probat.
principumhxc licentiaadfufficientemnuraerum
teftium coardatur , ut judices moderentu: : Se eum
folum numerum teftium , quem neceffarium effe putaverint evocari patiantur : ne effrxnara poteftate ad
vexandos homines a , fuperflua multitudo teftium
protrahatur. I. 1. §. 2.
VI.
Sicut iniquum eft , inftrumentis vi ignis confumtxuftis , aliis
ptis debitores quantitatum debitarum renuere foluprobationibus
tionem , ita non ftatim cafum conquerentibus facile
eorum fides
credendum eft c. Intelligere itaque debetis , non exiafiruitur.
flentibus inftrumentis , vel aliis argumentis , pro¬
bare debere fidem veftris precibus adeffe. 1. 5. C. de
fid. inflr.
Inftrumentis
c V. 1. 57. De adminiftratione & periculo tutorum. Chirographis debitorum incendio exuftis.
vii:
PJhifie fine
habent
vim nifi poft¬
IL
b
Inftrumentis etiam non intervenientibus femel
divifio redè fada non habetur irrita. 1. 9. C. de
conftare poteft. fid. inflr.
VIII.
Contrariafictif
Scripturx diverfx fidem fibi invicem derogantes,ab
Tmc IL
inftrumentis
Inftrumenta
non
mundum recepta , fubfcriprionibufque partium confimata , & fi per tabellionem conferibantur , etiam ab
ipfo compléta , Se poftremb à partibus abfoluta fint.
1. 17. C. de fid. inflr.
vacillar. 1.
>
minx prxferemus a. 1. ult
a y. 1. 4. in fine. 1. 5. 6. familix ercifcundx.
r
vicem derogSt,
pour l'autre
IX.
Contradus venditionum vel permntationum , vel
donationum , quas intimari non eft neceffarium dationis etiam arrharum , vel alterius cujufcumque cau¬
fx (quas tamen ) in feriptis fieri placuit, tranfadionum etiam, quas in inftrumento recipi convenir, non
aliter vires habere fa'ncimus , nifi inftrumenta in
IV.
Si de tabulis teftamenti deponendis agatur ,
Senior jtmiori,
$
Judices five in hac iuclyta urbe , five in Provinciis,
fecundùm ea qux difpofuimus , ut pofftet fi hoc perfpexerint , occafione teftium in aliis locis degentium
I.
Inftrumenta
Idem d'un témoin qui a iépofé pour tune
Partie.
X.
TITULUS
De
una eademque parte prolâtx , nihil firmitatis habere pturx ah «se
prolatxfibi in»
potetunt d. 1. 14. C. de fid. inflr.
fantur.
1.
ceat , <g qui le¬
1. §. 1.
III.
ge
bus
non
exeu-
fentur.
Medus adhibendus in nu¬
méro teftium.
a Voyez. l'Orionnance ie 1667. Tit. des Enqueftes , art.
qui en orionne dix.
IV.
In teftimoniis autem dignitas , fides , mores ,
In teftibus
gra¬
fipeBanda
di¬
adverfus fi¬
gnitas , fides ,
vitas examinanda eft : Se ideo relies qui
dem fuam teftationis vacillant, audiendi non funt. 1.2. mort s: qui va¬
Eos telles ad veritatera juvandam adhiberi opor¬ cillant non au¬
tet , qui omni gratix & potentatui fidem religioni diendi.
judiciarix debitam poffint prxponere. 1. 5 . c. eod.
V.
Teftium fides diligenter examinanda eft : ideoque
in perfona eorum exploranda erunt in primis condi
tio cujufque , utrum quis decurio , an piebeius fit : Se
an honeftx Se inculpatx vitx , an verb notatus quis ,
Se reprehenlibilis : an locuples vel egens b fir , ur lucri
b LaNovellei. C. x.dit , que l'inventaire doit etr: fait devant
des témoins dignes
iefoy
k&) KîKTt1pt.îVci{ xo-'toùv. Les riches moins
ta
Varia unde
teftium fides
pendet. ,
�90
Lie.
XXII.
Tit.
V.
DE
TESTIBUS.
caufa quid facile admittat : vel an inimicus ei fit ad¬
x.
Lege Julia judiciorura publicorum cavetur , ne in¬
verfus quem teftimonium fert : vel amicus ei fit pto
quo teftimonium dat : nam Ci careat fufpicione tefti- vito denuntietur ut teftimonium ( luis ) dicat ad¬
monium , vel propter perfonam à qua fertur , quod verfus focerum , generum , vitricum, privignum ,
honefta fit , vel propter caufam quod neque lucri , fobrinum, fubrinam , fobnno natum f, ecfive qui
neque gratix , neque inimicitix caufa fit , admit- priore gradu fint.l 4.
{L'Orionnance ie \66J. s'étend jufqu aux enfians des confins
tendus eft. Ideoque D.Hadrianus Vivio Varo legato
Provincix Cilicix refcripfit , eura qui judicat , magis iffus de germains.
XL
poffe fcire quanta fides habenda fit teftibus. Verba
In legibus quibus excipitur ne gêner aut focer , in¬
Epiftolx hxc funt. Tu magis fcire debes quanta fi¬
vitas tefltmomum dicere cogère tur , gêner i appel¬
des habenda fit teftibus , qui & cuius dignitatis , eficujus xftimationis fint : efi- qui fimpliciter vifi fint di¬ latione fponfum quoque filix contineri placet , item
cere : unum eundemque medttatum fermenem attu- focer i fponfx patrera. 1. 5 .
lerint , an , adeay qux interrogaver as , ex tempo¬
XII.
re , verifimilia refponderint. 1. z.
Idonei non videntur efle teftes , quibus imperari
poteft , ut teftes fiant. 1. 6.
preffen par les befoins ie la vie fiant plus inacceffibles à la corrup¬
Qux autem in teftamento diximus fuper perhibention. Au contraire la mifere ne ionne que ie mauvais confeils , $
livre ie terribles combats à la vertu.
dis teftimoniis eorum , qui in poteftate funt , in om¬
nibus teftimoniis accipias , ubi aliquid negotii geriVI.
Qux argumen¬
Ejufdem quoque Principis extat referiptum ad Va- tur per quod acquirarar. 1. 20. §. 3. ff. qui teft. fac.
ta ad quem lerium verum de excutienda fide teftium in hxc ver¬ poff. V. i.n. 27.
modum probe tt
XI 1 1.
ba , Jfhix argumenta ad quem modum probande cui¬
judex âfttinaInviti
teftimonium
dicere
non coguntur fenes, vaque
rei
fufficiant
,
nullo
certo
modo
fatis
definiri
bit.
letudinarii,
vel
milites
,
vel
qui cum magiftratu rei¬
poteft : ficut non femper ita fxpe fine publicis monument'is cujufque rei vertias deprehenditur : alias publicx caufa abfunt, vel quibus venire non licet. 1. 8.
numerus teftium , alias dignitas efi1 auftoritas , alias
XIV.
veluti confentiens fama d confirmât rei de qua qux¬
Ubi numerus teftium non adjicitur , etiam duo fufritur y fidem. Hoc ergo folum tibi referibere poffum ficient : pluralis enim locutio duorum numéro confummatim. Non utique ad unam probattonis fpe- renta eft. 1. 12.
ciem y cognitionem ftatim alligari debere , fed ex
XV.
fententia animi tui te xftimare oportere , quid aut
Quxfitum fcio an in publicis judiciis calumnix
credas , aut parum probatum tibi opinaris.l 3. §.2. damnati teftimonium judicio publico perhibere pof¬
funt. Sed neque lege Remmia prohibentur ? & Julia
d La notoriété.
Si teftes omnes ejufdem honeftatis Se exiftimatio- lex de vi & repetundarum Se peculatus , eos homines
nis fint , & negotii qualitas ,] ac judicis motus cum teftimonium dicere non vetuerunt : veruntamenquod
his concurrit, fequenda funt omnia tefttenonia : fi legibus omiffum eft g, non omittetur religione judicantium : ad quorum officium pertinet , e us quoque
vero ex his quidam ( eorum ) aliud dixerint , licet
impari numéro , credendum eft , fed , quod naturx teftimonii fidem quod integrx frontis homo/j dixenegotii convenit & quod inimicitix, aut gratix fuf¬ rir, perpendere. 1. 13.
g Omiffum in lege non habetur pro omiffo. V. 1. 10. 11. 12.
picione caret , conftemabitque judex motum animi
1 . De legibus.
fui ex argumentis & teftimoniis , & qux rei aptiora , defponfalibus. h Verum fuppletur quod orationi deeft. 1. 1 6.
Se vero proximiora efle compererit : non enim ad
XVI.
multitudinem refpici oportet , fed ad finceram teftiSeio quidem tradatum effe an ad teftamentum famoniorum fidem , Se teftimonia quibus potius lux
ciendum adhiberi poflit adulterii damnatus ? Et fané
veritatis afliftit. 1. 2 . §. z .
juftè teftimonii officio ei interdicitur. Exiftimo ergo
VIL
neque jure civili teftamentum valere , ad quod hujufmodi
teftis proceflit , neque jure prxtorio quod
Teftes à jttdict
Idem Divus Hadrianus Junio Rufino Proconfuli
suitcnii.
Macedonix refcripfit, Teftibus, non teftimoniis ecre- jus civile fubfequitur , ut neque hxteditas adiri , nediturum. Verba Epiftolx ad hanc partem pertinentia que bonorum polfeflîo dari poflit. 1. 14.
Teftes effe pre*
htbtntur in pu¬
blicis judiciis
agnati ij affi¬
nes
ufque
ai
fibrine natos.
Bac in re pn
genero habetur
fpotifus
Non
filia.
eft
ido-
nens teftis cui
id imperari piteft.
Fxcttfanturà
tejlimonio quos
atas ,' morbus,
aut alia jufta
caufa venire
non finit.
Ubi numerus
non adjicitur
duo teftes fifi.
ficiunt.
Qi'.orumlibet
tefîittmtefîimo-
nia perpendere
religioni relm-
qnitiir judicitium.
3
1
hxc funt. fffuod criminaobjecerit apud me Alexander Apro , & ( quia ) non probabat nec tefles producebat , fed teftimoniis uti volebat , quibus apud
me locus non eft , nam ipfos interrogare foleo : quem
remifi ad Provincix prxfidem , ut is de fide teftium
quxreret , efi" nifi impiefiet quod intenderat , relegaretur. L ;§ 3. d. 1. §. 4.
e Ces fortes de déclarations font condamnées
de
par l'Orionnance
1670.
VIII.
Lege Julia de vi cavetur , ne hac lege in reum te¬
poffunt impu¬
ftimonium dicere liceret , quife ab eo parenteve ejus
bères judicio
publico , dam- liberavetit ; quive impubères erunt : quique judi¬
nati g? qui¬ cio publico damnatus erit, qui eorum in integrum
dam alii.
reftitutus non erit : quive in vinculis euftodiave
publica erit : quive ad beftias vi depugnaret , fe lo¬
Teftes effe non
caverit : quave palam quxftumfaciet ,feceritve :
quive ob teftimonium dicendum vel non dicendum
pecuniam accepifife judicatus , vel conviftus erit.
Nam quidam propter reverentiam perfonarum , qui¬
dam propter lubricum confilii fui , alii verb propter
notam , & infamiam virx fux admittendi non funt
ad teftimonii fidem. 1. z. §. 5.
IX.
Evocandi tef¬
tes neceffarii.
Evocandi ( funt teftes ) quos neceffarios in ipfa
coçnitione deprehenderit qui judicat. 1. 3. §. ult.
in fin.
Adulterii dam¬
natus in tefta¬
mento teftis effe
non poteft.
XVII.
Repetundarum damnatus nec ad teftamentum, nec Pepctundarum
damnatus nulad teftimonium adhiberi poteft. 1. 15.
li teftimonio
XVIII.
adhiberi peteft.
Hermaphroditus an ad teftamentum adhiberi pof¬
fit qualitas fexus incalefcentis oftendit. 1. 1 5. §. 1.
XIX.
Hermaphrodi¬
tus in quo prxvalet fexus vi-
rilis in
tefta¬
Pater & filius qui in poteftate ejus eft , item duo mento teftis effratres qui in ejufdem patris poteftate funt teftes utri¬ fepeteft.
que in eodem teftamento , vel eodem negotio fieri Plures ex un»
poffunt. Quoniam nihil nocet ex domo una plures te¬ domo teftes fi¬
mul adhiberi
ftes alieno negotio adhiberi. 1. 17.
poffunt,
XX.
Ex eo quod prohibet lex Julia de adultetiis , tefti¬
monium dicere condemnaram mulierem , co'ligitur
etiam mulieres teftimonii in judicio dicendi jus ha¬
bere h. 1. 18.
i Argumentum à contrario valet hic ficut in
teftamenta facere poffunt.
1.
20.
§. 6.
Mulier
teftis
effe poteft in ju¬
dicio.
Qui
XXI.
Ob carmen famofum damnatusdnteftabilis fit. 1. 21.
XXII.
Illud quoque incundabile eft , ut fi res exigat, non
tantum privati , fed etiam Magiftratus , fi in prxfenù
fint teftimonium dicant. Item Senatus cenuiit,Prxtorem teftimonium dare debere judicio adulterii caufa.
1. 21. §. 1.
Damnants carminii f.tmeji
intejlaoïhs eft.
Magiftratus
teftis tffepoieft.
�Lie. XXII.
Tit.
V ï.
LJE
JÎJRÏS ET FÀCTJ;
91
XXIII.
V11L
Error fadi ne maribus quidem in damms vel cornteftis in tanpendiis obeft : juris autem error nec fiminis in comitm reum.
pïndiis prodeft : cceterum omnibus juris error m
I L. 27. §. 1. De lege Cornelia de falfis.
daranis amittendx rei fux non nocet. 1. 8.
XXIV.
IX;
Rejicitur doTelles eos quos accufator de domo produxerit inPvegula
eft
juris
quidem
ignorantiam cuique no,ne\ticum accu- tenogad
^nfc
L
fiions teftimo»
r
+
cere : fadi vero ignorantiam non nocere. 1. 9.
jiium.
.
A A V.
Cum ignorantia juris facile exeufari non poflis , fi
a
r
' .
.
_.
,. r
'.
Patrocinium
Mandatis cavetur utPrxfides attendant ne pacroni m
major annis viginti quinque ] hxreditati matris
$ vftimemum in caufa cui patrocinium prxftiterunt , teftimonium
tux renuntiafti , fera prece fubveniri tibi dérideras,
m eadem caufa dteant. Quod & in executionibus necotioritm obfer1. 2. C. eod. 1. 3. eod.
iiemnonprxn.
-.,
c
vandum eft. 1. ult.
ftat.
Cùm falfa demonftrarione mutari fubftantia verim y. Contra Mornac.
tatis minime poflit , refpondendo id , quod paterX X VI.
num erat, exmatenlis effe bonis, nihil egifti. L 5.
Centra fieriContra feriptum teftimonium , non feriptum tefti- C. eod.
ptum non ad- monium non fertur. 1. i.C. de teftibus.
Si non tranfadionis caufa b , fed indebitam , er¬
mittitur teftiXXVII
rore
fadi olei matèriam vos Archantico ftipulanti
monium non
.
.
. ... ,
. ."' n.
..r.
.
feriptum.
Etiam jure civili oomeltici teftimonii fides împro- fpopondilfe redor Provincix animadverterit , redNtnaimitti- batur. 1. 3. C. de teftib.
dito quod debetis , refidui liberationem condicentes
tur domefticum
Parentes Se liberi invicem adverfus fe nec volentes audier. 1. 6. C, eod.
uftimonmm.
ad teftimonium admittendi funt. 1. 6. C. eod.
Error fadi needum finito negotio nemini nocet ;
XXVIII.
nam caufa decifa velamento tali non inftauratut c.
Teftes non auJurisjurandi religione relies , priufquam perhi- 1. 7.C, eod.
ivmiur nifi béant teftimonium , jamdudum ardari prxcipimus :
b Propter 1. 6c. De condidione indebiti.
c Les propofitions
poft jusjuran¬
&
ut
honeftioribus
potius
teftibus
fides adhibeatur. 1. d'erreur font abrogées.
dum.
9. C. de teftib.
X.
Jdim non
iis
Produci teftis is non poteft, qui ante in eum reum
teftimonium dixit. 1. 22.
i
|_
1
1
volenti m'k
prodeft
crr'ir faits
nemini ebeft :
juris error nem ni in com-
féniiispreieftï
mini
nec
mL"
Juris ignera-
-,,
cvifHe
é.
cet, nonfââ»
1
1
XXIX.
Minoribus viginti quinque annis [jus] ignorare
monotû
Simili modo fanximus , ut unius teftimonium ne¬ permiffum eft. Quod Se [ in ] fminis in quibufdam Lmjjfc>A
mo judicium in quacumque caufa facile patiatur ad- caufis propter fexus infirmitatem dicitur. Et ideo , fi- $ interdutn
mitti. Et nunc manifeftè fancimus , ut unius omnino cubi non eft delidum , fed juris ignorantia , non lx- f«mims,
teftis refponfio non audktur , etiamfi prxclarx curix duntur. Hac ratione , fi minor viginti quinque annis
honore prxfulgeat. 1. 9. §. 1. de teftib.
filiofamilias crediderit , fubvenitur ei , ut non videatur filiofamilias credidiffe. 1. 9.
Quamvis in lucro nec fpminis jus ignorantibus
fubveniri foleat , attamen contra xtatem adhuc imTITULUS
VI.
.
Solus unus tef¬
tis non facili
adtmttttur.
De
perfedam locum hoc non habere , rétro principum
ftatuta déclarant. 1. 1 1 . C. eod.
juris & faffi ignoranti d,
XL
I.
Si quis jus ignorans lege falcidia ufus non fit : no- F-rrore juris
falcidia non
cete ei dicit Epiftola divi Pii c. 1. 9. §. <. d. 1. in fin.
IGnorantia vel fadi , vel juris
eft. 1. 1. 1. ult. in fine.
r
' J >
ItjU) non re"
Pro fuo.
d Idem de l'héritier qui n'a pas iemanié les quatre quints ies petit,
txempla.
Si quis nefeiat deceffifle eum cujus bonorum pof- propres contre le légataire. Yidetur magis officio adimplendx
feflio defertur , non cedit ei tempus. Sed fi fciat qui¬ fidei fundus erga defundum. Arg. 1. J. §. 13. De donationibus inter wrum Se uxorem.
dem defundum effe cognatum , nefeiat autem proXII.
ximitatis nomine bonorum poffeffionem fibi deferri,
Ignorantia fadi non juris prodeft : née ftuîtis folet
^0'1 ^nî
aut fe fciat feriptum hxredem , nefeiat autem quod
fuccurri,
fed errantibus. 1. 9. S. sJuccitrntur ,
feriptis hxredibus bonorum pollèfiionem prxtor pton x- -r
r n
n
...
.
fei ignorantiSi poft divifionem ractam , teftamenti vitium in pau
mittit , cedit ei tempus : quia in jure erratvl. 1. §. 2.
lucem emerferit , ex his qux per ignorantiam conIL
Jus finitum ,
In omni parte error in jure non eodem loco, quo feda funt prxjudicium tibi non compàrabitur. Oftenfada infinita. fadi igriorantia , haberi debebit : cum jus finitum Se de igitur hoc apud conedorem virum clariffimura
poflit efle , Se debeat : fadi interpretatio plerumque araicum noftrum , teftamentum vel fide veri deficere,
vel juris ratione ftare non poffe : ut infirmata ferip-'
etiam prudentiffimos fallat. 1. 2.
tura
, qux reftamenri vice prolata eft , folidam fuc¬
III.
ceflionem
obtineas d. 1. 4. C. eod.
Plurimum intereft utrum quis de alterius caufa Se
Aliud aliéna
Ignorantia ju¬
ris , fiel faBi
.
.
nefcire , aliud
fua.
fado non feiret ,
an de jure fuo ignorât. Sed Caffius
ignorantiam Sabinum ita accipiendam exiftimaffe re¬
fert , non deperditi , Se nimium fecuri hominis. 1. 3 .
IV.
In
ufiucapie-
tiefaBi igno¬
rantia proiefi
non
juris.
Nec
feientia
alterius cui¬
quam nocet ,
nec
Juris ignorantiam in ufucapione prodeffe negatur
fadi vero ignorantiam prodeffe confiât. 1. 4.
e
Propter
De tranfadionibus.
XIII.
Jus ignorare
Conftitutiones principum nec ignorare quem
nemini permif*
quam, nec dilfiraulare permittimus. 1. 12. C. eod.
ftim,
:
V.
Iniquiffimum videtur cuiquam feientiam alterius
quam fuam nocere : vel ignorantiam alterius alii pro¬
fil tur am. 1. 5.
LIBER
XXI IL
TITULUS
VI.
ignorantia
1. 6.
I.
prodeft.
Nec fupina ignorantia ferenda eft fadum ignorantis,
ut nec fcrupulofa inquifitio exigenda : feientia
nimia curiofi¬
enim
hoc
modo xftimanda eft , ut neque negligentia
tas exigitur ,
nie fupina ig¬ craffa , aut nimia fecuritas fatis expedita fit ,j neque
norantia ixcttdelatoria curiofitas exigatur. 1. 6. V. 1. 9. § 2. 1. 19. de
fatur.
novationibus.
In faiïis
VIL
furis
De fponfalibus.
nec
igno¬
rantia fiuum
petenti non notetf acquirere
I.
S
Ponfalia funt mentio
£iî-nr<inim
futut
arum. 1.I
Se
repromiftio nuptiarurn
Quid fponfo
"#
T
1
IL
Si puellx tutores ad finienda fponfalia nuntium
N'c folvere
Juris ignorantia non prodeft adquirere volentibus :
miferunt , non putarem fuffedurum ad diffblvendam fp^ft11'* «*t
fuum verb petentibus non nocet a. 1 7,
r
l
conftituere tu*
nupuarum ipem , hune puntium : non magis quam UJ
*
a ïadum ipfum nocet.
Tome
II
m
�^
confenfit puel-
'*
XXIII.
Lib.
52.
Tit.
IL DE RITU NUPTIARUM.
fponfalia poffe eos folos conftituere : nifi forte omnia ifta ex voluntate puellx fada fint. 1. 6.
III.
Confentire
ie-
bent fponfalibus qui nup-
In fponfalibus etiam confenfus eorum exigendus
eft , quorum in nuptiis defîderatur. 1. 7. §. 1.
j y
Furer ftenFur°r quin fponfalibus impedimento fit plus quam
falia impeiit', manifeftum eft. Sed poftea interveniens , fponfalia
fiBanoninfir- non infirmât. 1. 8.1. 16. §. 2. de nuptiis.
mat.
VIL
Semper in conjundionibus non folùm quid liceat
confiderandum eft , fed & quid honeftum fit. 1. 42.
VIII.
Affedionis caufa fufpicionem fraudis amovet d.
1.6> §. 1.
V.
ducere
tamnonaufert
crimen patris,
Honeftas fpe.
Bimda in matrimaniis.
AfftBio tellik
fufpicionem
d'Argentré.
fcias tamen , quod de nuptiis tradamus Se ad fpon¬
falia pertinere a. 1. 1 c.
poffunt.
TJignitAttm «
paire prefec-
d Fraudis prxfumptio excluditur meliori prxfumptione , Ht fraudis.
Pupillam tu¬
Tutor fadam pupillam fuam nec ipfe uxorem du¬
tor , nec ejttS cere , nec filio fuo in matrimonio adjungere poteft :
filius
VI.
Quxfita dignitas liberis , propter crimen patri auferendanon cit. 1. 34. §. ulr.
a Ut fuppleatur quod orationi deeft.
1.
TITULUS
16. hic. I. 13. De te¬
III.
De jure do tium.
ftibus.
VI.
Alii defponfatx renuntiare conditioni ,
Sponfalibusre-
mmtiari poteft.
alii nonprohibentur. 1.
1.
Se
I.
nuberc
C. eod.
Otis caufa perpétua eft : ( Se ) cum voto ejus qui
dat , ita contrahitur , ut femper apud maritum
fit.
TITULUS
De
1.
1.
IL
ritu nuptiarum.
Des fempet
apud maritum.
IL
Reipublicx intereft mulieres dotes falvas habere
propter quas nubere poffunt. 1. 2.
Pavir dotis.
III.
1.
Nuptix csnjunBio légiti¬
ma matris
$
fiminx , ex
jure divine.
Uptix funt conjundio maris Se fdminx : {Se)
confortium omnis vitx : divini Se humani juris
communicatio. 1. 1.
Uxorfocia rei hum anx atque divinx domus fufcipitur. 1. 4. C. de crim. exp. hxred.
IL
ConfinfusparNuptix confiftere non poffunt nifi confentiant
tium fâ paomnes , id eft , qui coeunt , quoramque in poteftate
rentum neceffunt. 1. 2.
Jarius.
Nuptias fa¬
Nuptias non concubitus , fed confenfus facit. I.15.
cit confenfus. ff. de condir.
Se
dem.
Piiror
nup¬
firmât.
Furor contrahi matrimonium non finit , quia con¬
fenfu opus eft : fed redè contradum non impedit.
1. 16. §. 2. 1. 8. de fponfalibus.
,
IV.
Capite trigefirao quinto legis Julix , qui liberos
detare qU0S habent in poteftate , injuria prohibuerint ducere
uxores , vel nubere ( vel qui dotem dare non votent
ex conftitutione Divorum Severi Se Antonini ) per
Proconfules Prxfidefque Provinciarum coguntur in
matrimonium collocare & dotare^. 1. 19.
Officium parentum
a Prohibere autem
d.l.
IV.
Jure fuccurfum eft patri a , ut filia amiffa folatii
loco cederet , fi redderetur ei dos ab ipfo profeda : ne
Se filix amiflx , & pecunix damnum fentiret. 1. 6.
a La Loi 21. §. 4. Ad municipalem ,
monio dos in bonis mariti eft.
videtur Se qui conditionem non qua:rit.
19.
1.
ult. C. De dotis promif-
Sancimus liquidera ( paret ) nihil addendum exiftimaverit , fed fimpliciter dotera dederit, vel promiferit , ex fua liberalitate hoc feciffe intelligi , debito in fua figura remanenre c. Neque enim leges
incognitx funt , quibus cautum eft, omnino paternum
effe officium dotem pro fua dare progenie. 1. ult. C.
de dot. prom. V. Nov. 1 5 . c. 3 . §. n.
1
c Secus apud nos. Nam qui debitor eft , praffumitur fefc po¬
tius exonerare velle quam fiberalitatem exercere. Si quidem in
neceffitatibus nemo liberalis exiftit.
Neque mater pro filia dotem dare cogitur , nifi ex
magna & probabili caufa , vel lege fpecialiter ex
preffa : neque pater de bonis uxoris fux invitx ullam dandi habet facultatem. 1. 14. C. de jur. dot.
V.l. 82.ff. hoc T.
V.
Stat matrimo*
Si patre cogente (filiusfamilias) ducit uxorem,
nium quod pa¬
quam non duceretfi fui arbirrii effet, conrraxit ta¬
tre cogentefamen
matrimonium, quod inter invitos non contrahi¬
Sumeft.
tur : maiuiffe hoc videtur.
1.
qua à patre
profeBa eft,
PrtifeBitia dis
ad patrem re-
venitur , fli»
mortua.
dit: Confiante matri¬
Dos à patre profeda fi in matrimonio decefferit
mulier filiafamilias , ad patrem redire débet b. 1. 4.
C. fol. matr. 1. 2. C. de bon. qux lib.
Si parer pro filia emancipata dotem dederit , profeditiam nihilominus dotem effe , nemini dubium
eft. Quia non jus poteftatis , fedparentis nomen do¬
tera profeditiam facit. 1. 5. §. 1 1. ff. de jure dot.
Si dotera marito libertx veftrx dediftis , nec eam Ad extrames
dotis promifforeddi foluto matrimonio vobis incontinenti pado c, res dos non revel ftipulatione profpexiftis , hanc culpam uxc-ris dif- vertitur , nifi
foluto matrimonio , pênes maritum temanfiffe con- ita convenerit.
flitit d : licet eam ingratam circa vos fuiffe oftenderitis e. 1. 24. C. de jur. dot.'v. 1. un. §. 13. C de rei
ux. ad.
2 1.
y. Dolive 1. 4.
c. s. d Dos uxori conftituta non revocatur
ingratitudinis inpraejudicium mariti. 1. 69. §. 6. hic.
e Hodie fi matrimonium folvatur morte uxoris abfque liberis
dos profeditia revertitur ad patrem. Dos adventitia remanet
pênes maritum. Lex autem un. §. 13. in fine. C. De rei uxoris
adione, ait: Extraneum intelligimus quemlibet circa patrem
c
Cùm pater curator fux filix juris fui effedx do¬
tem pro ea conftituiffet , magis eum quafi patrem id
quàm quafi curatorem feciffe videri b. L 5. §. 12.
ff. de jur. dot.
b Contra apud nos. Y< obferv.
fione.
Profeditia dos
b Ne hac injeda formidine parentum Uberalitas erga filias
retardetur. d. 1. 1.
III.
tias impedit ,
faBas non in¬
Profeditia dos eft , qux à patre , vel parente ptofeda eft, de bonis vel fado ejus. 1. 5.
ex caufa
: unde mater non gaudet jure reverfionis.
Dolive I.4. C. 7. Si autem foluto matrimonio liberi fuperfint,
dos ad eos à matre tranfmittitur. Quod fi matrimonium folva¬
tur divortio vel morte mariti dos redditur uxori , nifi extraneus dotator eam fibi hoc cafu reddi ftipulatus fit.
aut avum paternum
V.
Dotis frudum ad maritum pertinere debere xqui¬ Dotis fruBus
mariti finit
tas fuggerit : cum enim ipfe onera matrimonii fubeat,
pre otieribus.
xquum eft eum etiam frudus percipere f. 1. 7. 1. 56'.
§. 1. 1. 20. C. eod. 1. 6c. §. ult. ff. pro focio.
fL. <. §. 6. ait : Si pater non quafi pater , fed alio dotem
promittente fidejuffit , & quafi fidejuffor folverit , Neratius ait
non effe dotem profeditiam , quamvis pater fervare à reo non
poffit id quod folverit. §. 7. Sed fi pater dotem promifit & fidejufforem vel reum pro fe dédit , ego puto profeditiam effe
dotem , fufHcit enim quod pater fit obligatus five reo, five fide¬
juffori.
VI.
Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri g.
I.7. §.3.
g La Loi iç, Qui fatisdace cogamm dit : Scfendum eflpoifcCCotès immobilium fatisdare non compclli. Le §. 3 . dit : Si fun¬
dus in dotem datus fit tam uxor quam maritus propter poffeffio¬
nem ejus fundi poffeffores intelliguntur.
J)es in bonis
mariti-
�Lis.
Quarhvis
J)as in bonis
piiilieris,
eft. I.75.
XXI IL
in bonis mariti
Res ( dotales ) ab
dos
Tit.
ï I ï.
fit , mulieris tamen
initio uxoris fuerunt , & natu-
ralitet in ejus permanferunt dominio.Non enim quod
legum fubtilitate tranfitus earum in patrimonium ma¬
riti videatur fieri , ideo rei veritas deleta vel confufa
eft. I.30. C. de jur. dot.
iattmnen d£tur.
Farapberna
interdum ma¬
rito traduntur.
?
P&rapberno-
tur
,
erit
loco
procuratoris
niji aliter
venerit.
con¬
Hac leçe decernimus , ut vir in his rébus auas extra dotem mulier habet , quas Grxci parapherna di¬
cunt , nullam uxore prohibente habeat communionera : nec aliquam ei neceflitatem imponar. Quam¬
vis enim bonum erat mulietem , qux fe ipfam marito
committit, res etiam ejufdem pari arbitrio gubernari/:attamen, quoniam conditores legum xquitatis
convenit elfe fautores , nullo modo [ ut didum eft ]
muliete prohibente , virum in parapherais fe volumus immifcere. 1. 8. Cod. depad. conv.
1
:
M
eas
prx¬
ftare débet , qualem Se circa fuas res habere invenitur : ne ex ejus rnalignitate vel defidia , aliqua mu¬
lieri accédât jadura.Quod fi evenerit : ipfe eandem de
proprio refarcire compellitur ». 1. ult.C. de pad. conv.
fn L'hypothèque ie la femme pourfon parapherna! n'a lieu que dit
a touché.
V. L 16. De fundo dotali. Se infrà
I.71.
Dotis caufa data accipere debemus ea qux in do¬
tem dantur. Cxterum fi res dentur in ea qux Grxci
Kttçdipifpet , parapherna dicunt, quxque Galli peculium appellaiit /.>, videamus an ftatim efficiuritur ma¬
riti
Plané , fi rerum libellus marito detur , ut
Romx vulgo fieri videmus , nam mulier res quas fo¬
let in ufu habere in domo mariti , neque in dotem
dat , in libellum folet conferre i , euraque libellum
marito otferre , ut is fubfcribat , quafi res acceperir ,
Se velut chirographum ejus uxor retinet , res ,"qux libello retinentur , in domum ejus fe intuliffe : hx igi¬
tur res an mariti fiant videamus. Et non puto , non
quod ei traduntur , quid enim intereft , inferantur
volentc eo in domum ejus , an ei tradantur ; Sed quia
non puto hoc agi inter virum Se uxorem , ut domi¬
nium ad eum transferatur , fed magis , ut certum fit
in domum ejus illatas : ne fi quandoque feparario fiar,
negetur. Et plerumque cuftodiam earura maritus repromittit , nifi mulieri commiflx fint. 1. 9. §. 3.
h L. 9. §. I. ait : Si res alicui tradidero ut nuptiis fecutis do¬
tis efficiantur , & ante nuptias deceffeto , an fecutis nuptiis ,
dotis effe incipiant Sed benignius eft favore dotium neceffitatem imponi hasredi confentire ei quod defundus fecit, V. 1.
44. eod. 1. xi. Se 6%. «Quidquid eft in domo mariti praffumiur ad eum pertinere , nifi uxûr contrarium probet.
tum domina
itxor :fi mari¬
to committan-
nés
U R Ë DÔTÎU
U,
& dolum & diligentiam maritus circa
jour que le mari
VIL
parapherna
-finit bona mu¬
lieris qux in
DE j
Par Arreft ie la Grand'Chambre du vendredy ie relevée trois
Février 1702. phiiant Mejfteurs Tartarin $j Mahou
, %j
M.
Lenain Avocat General , en a infirmé une Sentence iu Châlelet
$$ introinit une efpece de Parapherna! au profit d'une femme . Par
le contrat ie mariage la femme ievoit toucher fur fies quittances
une penfion ie ijoo liv. ie fa mère , quoiqu'il y eut communauté.
Les créanciers du mari faififfent la penfion : au Chatelet an avait
prononcé , la claufie du contrat ie mariage iéclarée nulle , comme
contraire à l'articlei^ $.dela Coutume : par Arreft on a fait main¬
levée.
Si mulier marito fuo nomina qux extra dotera
funt, dederit, fit loco par aphernorum apud maritum
maneat, Se hoc dotaîi inftrumento fuerir adfcriptum :
utrumne habeat aliquas ex his adiones maritus , five
diredas , Cive utiles , an pênes uxorem omnes reraaneant , & in quem eventum dandx fint marito adio¬
nes , quxtebatur. Sancimus itaque , fi quid tale evenerit , adiones quidem omnino apud uxorem manere , licentiam autem marito [ dari ] eafdem adio¬
nes movere apud compétentes judices , nulla rarihabitione ab eo exigenda : Se ufuras quidem eorum cir¬
ca fe & uxorem expendere : pecunias autem fortis ,
quas exegerit , fervare mulieri , vel in caufas ( ad )
quas ipfa voluerit , diftribuere. Et fiquidem in dotali
inftrumento hypothecx ( pro his ) nominatim à ma¬
rito fcriptx fint , is effe mulierera ad cautelam fuam
contentam.
Sin autem minime hoc feriptum inveniatur , ex
prxfenti noftra lege habeat hypothecam contra res
mariri , ex quo pecunias ilie exegit m. Ante enim ha¬
beat mulier ipfa facultatem fi voluerit, five per mari¬
tum, five per alias perfonas eafdem movere adio¬
nes , & fuas pecunias ( percipere ) & ipfas cautione? à
mariro recipere , fecurirare ei compétente facienda.
Dum autem apud maritum rémanent exdem cautio-
VIII.
intereft viri ,
Plerumque
res non effe xftimatas , Q.M* w */&'"
ideirco ne pericuium rerum ad eum pertineat. 1. 10.
mata '" ia,em
/-a
aJ-cl
r
dantur, manQuia xftimatio venditio eft.l. 1 0. §. j.-mf. 1. 3.
ti rmt «j
Quoties res xftimatx in dotem dantur , maritus do- pretium des
minium confecutus , fiimmx velut pretii debitor effi- fa¬
cteur. 1. c. C. dejur. dor.d. 1. 10. §.4.
yEftimatarum rerum, maritus quafi eraptor,&' com¬
modum fentiat , Se difpendium fubeat , & pericuium
expedet. 1. un. §. 9. in. fin. G de reiux. ad.
1
1
IX,
Quoties non xftimatx res in dotera dantur, Se mè
liores & détériores mulieri fiunt. Si prxdiis inxftima
Res inxftimz*
tx , mulieris
ris aliquid acceffit , hoc ad compendium mulieris per- PerK'Bofunt:
tiner , fi aliquid decefîit , mulieris damnum eft. 1. 1 o.
d.l. §. i.l. ïo. C.eod.
X,
In rébus dotalibus virum prxftare oportet tam dû- j» date eatr,
lum, quam culpam : quia caufa fua dotem accipit. Sed diligentiam
etiam diligentiam prxftabit, quam in fuis rébus exhi- Pr*ftat mari¬
tus quam exbet. 1. 17. 1. ult. C. de pad. conv.
hibet in rebut
XL
fuis.
Si re xftimata data nuptix fecutx non fint : vi Omnis circa
dendum eft quid repeti debeat , utrum res an xftima¬ dotem convenconditiotio. Sed id a?i videtur , ut ita demum xftimatio rata *"
r
r
r
nem contmet }
fit , il nuptix tequantur : quia nec alla caufa con- n mpX-m fi.
trahendi fuerir. Res igitur repeti debeat non pre- quanmr.
1
tium. 1. 17. §. 1.
Stipulationem qux propter caufam dotis fiats, con¬
fiât habere in fe conditionem hanc fî nuptix fuerint
fecutx, : & ita demum ex ea agi poffe , quamvis non
fit expreffa conditio fi naptia , confiât. Quare fi nuntius remittaturj defeciïfe conditio ftipulationis vi¬
detur. 1. 2 1 .
Omnis dotis promiflio futuri matrimonii tacitam
conditionem accipit. 1. 62.
XII.
Itâ, confiante matrimonio, permutari dotem poffe
Non muta-
dicimus, fi hoc mulieri utile fit : fi ex pecunia in rem, tnr ca,,fa do
*
.*
.
/1 tts
Hf aut
/eut ex
*v
v
re
aut ex re in pecuniam , idque probatum eft. Quod fi in pecuniam y
fuerit fadum n : fundus , vel res dotalis efficitur. h 16. a
1. 27. v. 1. 2 1 . in fin. ff. de pad. dotal. 0
in rem nifi «*
n Subrogation,
>
llle^ ilmi'
oy.l. ;4- hic.
XIII.
Poft nuptias pater non poteft deteriorern Caufam Det,f cmf*Jfi
facere. Quia nec reddi ei dos invita filia po- ^''ff^Jf
telt. 1. 2o.
fias pater no»
X I V.
poteft.
filix
Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem , vel arbo-
Qjcx fruBus
qux frudus non effent , five fuperfictem xdificii nm funt rf«dotalis voluntate mulieris vendiderit p , nurami ex ' m&tnu
ea venditione recepti funt dotis. 1. 32.
p Nifi lapis renafeatur : alias non eft in frudu. 1. 7. §.13. Sôres ,
luto matrimonio.
1.
ult. de fundo dotali.
XV.
Si extraneus fir , qui dotem promifit , ifque defe- Dos ab exdus fit facultatibus , imputabitur marito cur eum non tranee premif
convenerit : maxime fi ex neceflitate , non ex vo- fa marm p*luntate ', dotem
promiferar.. Nam fi donavir,
utcum- ncu '..''' ' **
,
r .
...
nonexigat; aque parcendum marito , qui eum non prxcipitavit ad Und in dote
folutionem , qui donaverat : quemque in id , quod adverfus /?«facere poffet , fi -conveniflèt condemnaverat q. Hoc trem *** ^**
enim Divus Pius refcripfit , eos qui ex liberalitate n*torem*
conveniuntur , in id quod facere poffunt condemnandos. Sed fi pater vel ipfa promiferunt : Julianus
quidem feribit, etiamfi pater promifit, pericuium refpicere ad maritum. Qtiodferendum non eft. Debebit
»
î Id eft condemnari feciffet.
ta
iij
�Lib. XXIII.
j>4
flT.
III. DE JURE
igitur mulieris effe pericuium. Nec enim quicquam
judex propriis r auribus audiet mulierem dicentem ,
cur patrem qui de fuo dotera promifit non urferit ad
exfolutionem. Multb minus , cur ipfam non conve¬
nerit/^ Redè itaque Sabinus difpofuit , ut diceret ,
quod pater , vel ipfa mulier promifit viri periculo
non effe : quod debitor , id viri effe. Quod alius , fei¬
licet donaturus , ejus periculo ait cuiadquiritur, adquiri autem mulieri accipiemus , ad quam rei com¬
modum refpicir.
f
r Propitiis.
1,
agir contre la femme pour
le
XXII.
1.
71.
XVII.
Onx ufu conR es in dotem datx , qux pondère , numéro , menin flira } confiant , mariti periculo funt, quia in hoc
dotem ata ,
^antm . ut eas maritus ad arbitrium fuum diftrahat :
m iriti periculo
,
r .
.
.
.
r,
fumuntur
& quandoque loluto matrimonio
ejufdem generis Se qualitatis alias reftituat , vel ipfe vel hxres
ejus-r. 1. 42.
,
* Quid ies iiamans $ ies bijoux d'une femme î s'ils font di¬
minuez, de prix , $ s'ils font partie de la dot , on prétend que le
mari ne peut les rendre en efpeces , parce que s'ils étoient augmen¬
tez. H ne lis rendrait pas. Il faut iiftingi'.er qu'ils font augmentez.
ou non.
XVIIL
Xali fada ftipulatione decem in anno proximo do.
/
, r-, r
ni
tts nomme dareJrfp onde s ? Quxfitum
eft , annus ex
^<
'
tione currit, <po tempore eflet numerandus, utrum ex die ltipufei à nuptiis. lationis fadx , an ex eo die quo dos efle potuiffet , id
eft nûptiarum. Et refponfum eft ex die nuptiarum an¬
num effe numerandum. I.48.
Tempus ^
fol-
1
1
XIX.
Res ex picn-
y
^es qlla, ex Jq^ij pecunia comoaratx funt dota-
,
l .
l
l
veluxo- les videntur, I.54.*
ris eft , vel
y Idem in pecunia pupilli ex qua Tutor proprio fuo nomine
mariti , prout fundum émit , nam vindicatio datur minori. 1. 1. Quando ex
adum eft.
fado tutoris.
x V. I. x6. Se 17. hic.
ftta dotait aux- . J
fit»,
Ex pecunia dotali fundus à marito tuo compara¬
tifs , non tibi quxritur , cum neque maritus uxori
adionem empti poflit acquirere , at dotis tantum
adio tibi comperit a. Unde aditus Prxfes Provincix,
fi non ( te ) tranfegifle repererit, fed ex majore parte
dotem confecutam , refiduum reftitui providebit.
i. 12. C. eod.
a Si un mari fait i'employ ies ieniers dotaux de fa femme , il
qu'elle parle dans le contrat & quelle accepte cet empioy ,
autrement l'acquifition n! eft pas pour elle.
faut
Sive cum nupfiffes , mancipia in dotem dedifti,
five poft datam dotera de pecunia dotis maritus tiras
quxdam comparavit : juftis rationibus dominia eorum
ad eum pervenerunt. 1. ult. C. de fer. pign. dat. man.
XX.
Impenfa dotem mmuunt.
Si dato m
iotum fundo ,
QUod dicitur , neceffarias impenfas ipfo jure dofem ra jnuere . nol1 eo pertinet , ut fi forte fundus in
dote fit , definat aliqua ex parte dotalis effe : fed nifi
impenfa reddatur , aut pars fundi , aut totus retineatur. L <6. §. 3. V. Tit. de irapenfis in res dot.
XXL
Titia cum effet minor vkinti quinque annis,quar,
,.
r
r\
c
1
in iote , nam
eaPr» m°de
ffmltmm &
aignnati mariti ccnajt!(i
poteft.
d Si ab ipfa muliere promiffa fit dos incerta , maritus adio¬
nem non habet. f.t. C. de dotis promilfione. Veluti fi neque
fpecies ulla, neque quantitas promiffa fit , fed dos in génère.
Si autem ab alio promiffa fit etiam cum his verbis , quodeunque arbitrants fuiffet , debetur Se videtur boni viri arbitrium
ftipulationi infertum effe. 1. 3. eod. e L. 43. De legatis. 30.
XXIII.
Patrona dotem pro liberta jure promiffàm ,. quod
exftiterit ingrata, non retinebit/. 1. 69. §. 6. g
/Doli. 1. 4. c. ;.
g y. f. n. 4. in fine.
Vxtris ingratitudo vi¬
rum dote nm
privât.
XXIV.
In ambteuisprodotibusrefponderemeliuseft.
I.70.
I" rambiguis
o
t
j
t
Si fponfa dotem dederit, neenupferit, vel minor , >, ' .
t
, r.
' .
i
...
dos habet prt1
1
m
.
duodecim annis , ut uxor habearar : exemplo dons Vl\eanm mttr
condidioni , favoris ratione : ptivilegium quod iiir perfinales «.
ter perfonales adiones vertitur, tribui placuit h. 1. 74. rimes.
v. 1. 17. §.ult. 1. 18. & 1. 19. ff. de reb. aud. jud. poflid.
h Quid de privilegio legis Affiduis. C. Qui potiores.
guo ex qua parte fuerit bona rides.
Diftin/
Scire debes , privilegiura dotis i , quo mulieres
utuntut in adione de dote , ad hxredem non tranfire /. 1. un. C. de priv. dot.
i La dotfe prend fur les biens fubflitueg, en faveur de la femme
t$ ie fis enfans , n, 39. $ non en faveur ie fis collatéraux.
1 Cette Loi eft antérieure à la loi Affiduis. C. qui potiores. 1.
§. 3. de fundo dotali. Atnfielle ne parle pas ie l'hypothèque.
I y,
XXV.
Cum
dotem mulieris nomine extraneus promifit : . """*'* P*''
...
..
,
r
r
riculum fitum
mulieris pericuium elt. ( Sed ) li maritus nomen fe- facl, maritus
cutus , ufuras exegerit m, pericuium ejus fututum ref- qmufiwasexipondetur. 1. 71.
i'1m y, 1. ult. C. de padis conventis. fup. n. 7. & 1. 35. fuprà
eod.
XXVI.
Mulier bonar fua
omnia in dotem dédit n : quxro
.
..
r
,
x
an maritus quafi hxres, onenbus relpondere cogatur.
Paulus refpondit : eum quidem, qui tota ex repro-
,
' miv"r
hona m detem
jeuturj traf.
tuntadmari-
miflione dotis bona mulieris retinuito, à creditoribus tum
conveniri ejus non poffe p. Sed non plus effe in pro- r
miflione bonorum , quàm quod fupereft dedudo xre
alieno q. 1. 72.
» Non valet iftud proverbium jure P>.omano
,
Oui
époufe In
tam hxreditatis matris fux communem fibi cum tra- femme époufe les dettes ; fed maritus duntaxat tenetur condictione ex lege ad reftituendam dotem creditoribus , ne uxor
tiene hxredi- tribus mutavit , & accepit pto ea parte fundum quafi
ex pecunia mutuô forte fumpta dotem fibi conftituat & credi¬
taria mulier emptione inter fe fada : hune fundum cum aliis retoribus îlludat. Si la femme fe conftitui tous fies biens en dot ; la
acceperat , ea DUS jot j ^edit. Quxro , Ci in integrum reftituatur , Se
dot
ÇJ les biens ne s'entenient que dedudo xre alieno , $ le mary
reflititatur ad/
o
j j
r J
virfus cohxre- Partem luam accipiat quartam , Se reddat fundum , ne gagne que le refte. Szcùsfi la femme fe conftitui une femme cer¬
taine en dot , il retiendra cette femme fur les biens de fa femme an
des, doti erit 1^^ debeat maritus facere? An contentu s effe debeat
préjudice défies créanciers ; mais pendant le mariage le mafi n'tft
fundi pretium, aliis rébus in dotem datis. Item quxro , fi hxc deceftenu de rien perfonnellement. «Hoc verbum retinuit , intelli¬
ejus temporis ferit , Se hxredes ejus in integrum reftitutionem ex
gitur poft mortem uxoris : unde quxritur an maritus quafi hsjue doti datus perfona ejus petierint , Se ipfi pétant quartam par¬ res teneatur poft mortem uxoris non vero confiante matrimo¬
tem , Se illi fundum , an maritus cogatur reftituere nio. p y. 1. 10. §. 14. & 1. ult. Qux in fraudem creditorum. tC
fandam, contentus in retentione lucri dotis cteris qux ibi notavi. q Nota, peint d'aBivn perfionnelli centre le ma¬
ri iefon chef , parce qu'il n'eft ni héritier , ni fucceffettr univer»
xebas h. Modeftinus refpondit , nihil proponi cur mafil , puifque la femme eft vivante ; mais comme la iet eft C-onl Maritus hic tenetur reftituere fundum contentus îeftima- ftituée en fraude des créanciers t en la révoque ies mains du ma*
siiem proper-
Eunii inde*""!? '^"'
nullum eft leattim . a\;ug
à
1
'
Vcnix aotis
n.. r
nonaftipula-
61. c
focero dotem arbitrât» foceri certo die
dan , non demonftrata [ re vel ] quantitate ftipular
i lJr?
n-r
tus ruerar. Arbitrio quoque detrado , ftipulationem
valere placuit. Nec videri limite quod , fundo non
demonftrato , nullum elle legatum vel ftipulationem
fundi conflaret d. Cum inter modum conftituendx
j
o
i-/T
r ^
dotis , Se corpus îgnotum ditterentia magna fit. Dotis
enim quantitas pro modo facultatum patris, Se dignitate mariti conftitui poteft. 1. 69. §. 4. e
Gêner
Boum fuo
Dotem à patre , vel à quovis alio promiffàm , fi
fsricah mari- vjr novancji caufa flipuletur , cipit viri elfe pericuitis novat.
jHm ^ cum ante mll|jer:s fL1i{Lec 1. 1. 3 5 . *
funt.
1.
tione fundi , in hoc tempus referenda quo datus eft in dotem -,
Se fie Cujacius explicat hxc verba in meram xftimationem hx¬
redes condemnandi funt , feilicet folvere marito xftimationem
fundi. Contra gloffa qux putat fundum relinquendum marito.
Sed verus legis intelledus eft , fundum à marito reftituendum
effe cohxredibus uxoris ; i". quia reftitutio fit ex caufa anteriori ; 1°. quia omnis reftitutio eft reciproca ; 3 e. quia ref¬
titutio fit in rem , ex caufa minoris xtatis unde locum habet
adverfus maritum , tanquam adverfus quemlibet poflefïbrem,
ut ait Cujacius hic. c L. 3;. 1. 39. §. 1. familix ercifcundx.
XVI.
« Y-
U M,
hoc tempus referandam,quo in dotem datus eft.
payement de la dot.
t Ergo maritus novare poteft.
I
rito dos auferenda fit. Sed in meram xftimationem
prxdii mulier, vel ejus hxredes condemnandi funt, in
33.
Le mari ne peut
D O T
cum ont*.
�Lib.
XXIII.
Tit.
V.
W , quoiqu'il foit ie bonne foi. Szaisfi la iot avait été conftiluée
par un tiers qui eût ies créanciers , $ que le mari fût ie bonne
foi. 1. 10. §. 14. Se 1. ult. Qux in fraudem creditorum.
Nulla lege prohibitum eft , univerfa bona in
tem marito faminam dare. 1. 4. C. de jur. dot.
do¬
XXVII.
Pietatis caufa
dos
alienari
poteft.
Manente matrimonio , non perditurx uxori ob has
caufas dos reddi poteft : ut fe fe fuofque alat , ut fun¬
dum idoneum emat , ut in exilium , ut in infulam
relegato parenti prxftet alimenta , aut ut egentem vi¬
rum , fratrem , fororemve fuftineat. 1. 73 . §. 1. v. i»
fol. matr. n. 8.
XXVIII.
Avus neptis nomine filio natx geneto dotem de-
Dos ab avo
frofiBaaipatrem avo fuperlhtem non
revertitur.
fa.
fe moritur. Negat Servius dotem ad patrem recr
r\
.
n.
vertl ' ** e§° CUm ^emo ientl° r- Qula ^OU poteft VIderi ab eo profeda,quia nihil ex his fui habuiffet. 1. 79.
r Ifta lex ex rigore juris defeendit. Lex vero 6. De collatione.
loquitur ex xquitate. Cambol. x. 14. legit. filix non filio, ut if¬
ta lex de avo materno tantum intelligatur.
V.
i.Lff.
de collar. cah. 53.
fiet
>
vir
dotis portionem
iebet cum fine
turpuuiine
poterit.
refponcIiiTe , cùm primumfineturpitudine & infamia
dari poflit , deberi. 1. 79. §. \.f
fyt l, I2,j, pje verborum fignificationibus. 1. 6g, §. 4. hic.
XXX.
Si qua pada intercefferint pro reftitutione dotis t ,
circa iotemlt- vej pro temp0re j VCJ pro ufuris , vel pro alia quacumcttum ni h bol
r
i
nnis moribus <* 9ue cauia
dU£ nec cona'a léges nec conftitutiones
legibus repro- Cunt , ea obferventur. 1. un. §. ult. C. de rei ux. ad.
>
Tabularum nuptialium xterna audoritas efto. Les contrats
de mariage font fufieptibles de toutes fortes de conventions.
TITULUS
Minor annis
curatore autto,re dotem
j , .«,,..
marite conftimit.
c
r
r
r
j
conlentiente
çeneralt vel fpeciali curatore dare po111
teft. 1. 28. C. de jure dot.
De eviBione
XXXII.
Evidare qux fuerat in dotem data , fi pollicitatio
tenentur dotis
promiffores.
1
yf.\ promiffi0 fuerit interpofita , gêner contra focerum , vel mulierem , feu hxredes eorum condidione,
vel ex ftipulatione , agere poteft u. 1. 1 . C. de jur. dot.
1. 1. §. i.C. de rei ux. ad.
» Licèt nec promiffio nec ftipulatio intervenerit. d.
ca. §. 1.
TITULUS
uni-
IV.
De pacJis dotalibus.
a
a Pacifci poft nuptias etiamfi nihil ante convenerit licet. 1. 1.
1.
iz.
§.
teros hxredes
interpreratione poteft defendi , utilem ftipulationem
revertatur.
effe c.
1.
9.
De ufufrudu in dotem dato , Se quid reftituendum veniat.
1. 4c Licet alter alteri ftipulari non poffit , tamen hoc .
fummo amori & fummx propenfioni parentum etga liberos da¬
tum eft. V. etiam 1. 3. C. de donationibus qux fub modo. 1.
40. j. ult. De padis.
b
V.
IL
Valet paBum
tu dos mortua
mu'.iere apud
virum rema¬
niât.
&
padus fit , ut mortua
in matrimonio plia , dos apud virum remaneret :
puto padum fervandum , etiam fi liberi non interve¬
nant. 1. 12. 1.2. eod.
Si decefferit mulier confiante matrimonio , dos
non in lucrum mariti cedat , nifi ex quibufdam pa¬
dionibus. 1. un. §. 6. C. de rei ux. ad.
Si pater dotera dederit ,
III.
Matre
g fi¬
lio anniculo
fimul mortuis
a
I.
FIfcus femper idoneus
1.
2.
fucceflbr eft ,
Se
folvendo b.
Inter focerum & generum convenit, ut /i filia mor¬
tua fuperftitem anniculum filium habuiffet , dos ad
virum ptrtineret : quodfi vivente matre filius ebif-
Fificusfèmpe*
iioneks
in f.
$
*/ ne donne point caution.
£5
fol¬
vendo.
IL
Toties non poteft alienari firadus , quoties mulieri Alienari nom
adio de dote competit , aut omnimodo corapetitura poteft funint
dotalis.
eft. 1.3.$. i.V.hicn.ult.
Fundum dotalem non folùm hypothecx titulo da¬
re c y nec confentiente muliere , maritus poflit ? fed
nec alienare, ne fragilitate naturx fux, in repentinam deducatur inopiam. 1. un. §. 1 5. C. de rei ux. ad.
c Quid verô poteft ne ipfa fundum dotalem alienare ? Non
dolive , 1. 3. C. 19. Duperier , 1. queft. 1. 3. V. 1. ai. C. De
donationibus.
III.
d Julianus fcripfit , neque fervitutes fundo débi¬
maritum amittere e , neque ei alias impo¬
Nec amitié*
tas poffe
re
nere.
fundi dotalis t
1.
5.
fervitutes
nec alias im¬
Verum lex qux prxfcriptionem introduxit hanc alienatioponere poteft
nem facit. Jugé à la quatrième ies Enqueftes , le. . . . Mars
maritus.
\jq6. contre M . le Marquis ie la Valette , que la prefeription
des obligations iotales courent contre la femme peniant le maria¬
ge, e Quidam legunt remittere ; fed vide legem 28. dé ver¬
borum fignificationibus. J. i<. §. ult. de ufufrudu.
i
IV.
Vir in fundo dotali , uxoris rogatu , olivetum fuc- Ligna fikicciciderat , hoc ( ut ) novellum reponeret : poftea vir fa in fundo do¬
morruus erat , & uxori dotem relegaverat : ligna qux tali uxoris
funt , licet ejus
oliveto excifa effent , oportere mulieri reddi ref¬ rogata fuccija
pondit. 1.8./
fint.
/V.l. 11. L 18.1. 19. §. l.l.cç). de ufufrudu. 1. 7. §. 12.
ex
Soluto matrimonio.
V.
Hxredi quoque mulieris idem auxilium prxftabiturg , quod mulieri prxftabatur. 1. 1 3. §. 3.
g Non idem privilegium.
1.
unie. C. De privilegio dotis.
VI.
Conveniri po¬
I ita conveniat b , ut fi vivo focero mortua fit fi¬
teft ut dos ad
lia y ipfifocero : fimortuo , filio ejus : fifilio quo¬
patrem ejufve
que
defunfto , totum fuo hxredi reddatur. Benigna
filium ant ctE-
prxfà-
a Inrerdum lex Julia de fundo dotali cefîat , fi ob id quoi
maritus damni infedi non cavebat miffus fît vicinus in portio¬
nem dotalis prxdii , deinde juffus fit poffulere , quia hxc ajienatio non eft voluntaria. 1. 1.
1.
I.
fupirf
V,
De fundo dotali.
1
XXXI.
Mulier in minoti xtate conftituta , dotem marito ,
mater
infanrem periiffe , virum partem dotis retinere pla¬
cuit. 1. 16. d
i Y. Tit. De rébus dubiis. h. 6. 7. 8. 5. iô.
b On ne dijeute point lefifqUe ,
Omne paBum
«etur.
uxore in matrimonio de-
,
funftaretineret : mulier naufragio cura anniculo fi- v'xîffe
lio periit , quia verifimile videbatur , ante matrera. %fBri
XXIX.
Qui iebet.y
Pater , filix nomine centum doti ita promifit,
tum em com- cfrm commodiffimum effet : Ateius fcripfit Servium
|f
FUNDO DÔÎALL
DE
Si fundum , quem Titius poflidebat bonà fide h ,
longi temporis poffeffione poterat fibi quxrere, mu¬
lier ut fuum marito dédit in dotem , eumque petere
neglexerit vir , cum id facere poffet , rem periculi fui
fecit. Nam , licet lex Julia qux vetat fundum dotalem
alienari , pertineat etiam ad hujufraodi acquifitionem i , non tamen interpellât eam poffeffionem, qux
per longum tempus fit , fi antequam conftitueretur
dotalis fundus, jam crperat. Plané fi pauciffirhi dies /
ad perficiendam longi temporis poffeffionem fuperfuerunt , nihil erit , quod imputabitut marito m. 1. 1 6.
Plates mulie¬
ris revocat alienalionem
fundi dotalis,
Marito imputatnr fundi
dotalis prxf¬
criptio , nifi
paucijjimi dits
fuperfint : ita
ut prxficriptknem ignoran¬
ti , nihil impUf
tetur.
b Ex hac lege fundi dotalis prxfcriptio non poteft inchoari
poft nuptias , fed inchoata ante nuptias poteft continuati du¬
rante matrimonio. Duperier, 1. 1. q. u. «Apud nos fun¬
dus dotalis poteft prxfcribi , quando mulier poteft poffeffio¬
nem interrumpere , nec regreffùs datur adverfus maritum.
/ TJnam. V. Le Brun , ies Succefjions. m Ifta lex,<licitur abrogata per legem 50. C. de jure dotium. V. Bonifac. t. a. 1. 3. tit.
1. c. 7.
VIL
Venditum à
Fundum dotalem mariais vendidit , Se tradidit :
fi in matrimonio mulier decefferit , Se dos lucro ma¬ fe fundum do¬
talem non re¬
riti ceffic , fundus emptori avelli non poteft. 1. 1 7.
vocat maritttt
�'/.r-
0
Lib.
XXIV.
Tit.
I. D E DONATIONIBUS,
&c.
VIII.
1ère : neque enim pauperior fit , qui non adquirir, fed ai quem per-,
jn funcJ0 dotali lapidicinas marmoreas ape- qui de patrimonio fuo depofuit d. Repudiatio autem ventura eft.
Impenfasuti,
c a.
i
mariti mulieri prodeft , fi vel fubftteuta fit mulier ,
; . j l . ., ruerat : divortio facto , quxritur, marmor quodcxles débet murtiIkr , ejus ge- mtn , neque exportatum effet, cujus eflet , & împen- vel etiam ab inteftàto hxres futura. Simili modo , Se
mris eft quoi fam in lapidicinas fadam mulier an vit prxftare de- fi legatum repudiet , placet nobis valere donarionem,
impenditur, ut berc(. , Laj-,eo ) marmor w'ir{ effe ait : c1terum viro 'fi mulier fubftituta fit in legato , vel etiam fi proponas
7" "fdo'talT rie§aI: quidquam prxftandura effe à muliere : quia nec eam hxredem inftitutam. 1. 5. §. 1 3. & 14. e
i Multum tamen difcriminis eft inter eum qui falcidiam
lapididnx un- neceffària ea impenfa effet , Se fundus deterior effet
dumtaxat & eum qui legatum amittit , prior videtur pleniore
Je crefiatla- fadus. Ego non tantum neceffarias , fed etiam utiles
officio fidei adimplendx fungi ; hic vero jus fibi quxfitum in
tis'
impentes prxftandas à muliere exiftimo : nec puto
qui in uxoris
yjr
locum fucceiit.
fundum deteriorern effe , Ci taies funtlaoidicinx, in
quibus lapis crefcere poflit ». 1. ult. V.Tit. de imp.
in res dot.
n I. y. §. 13. Soluto matrimonio.
1.
31. de jure dotium.
gtatiam conjugis omktit , & quafi videtur donare.
e V. 1.
1. C. Ad Jegem falcidiam. 1. 9. §. ;. De juris & fadi igno¬
rantia.
V
IX.
VI.
Si xftimato
Si xftiraata prxdia in dotem data funt 0 , & con¬
fundo iotalis
venit,
ut eledio mulieri fer venir : nihilominus lex Ju¬
eledio eft mu¬
lia
locum
habet. Eft autem alienatio , omnis adus per
lieris ut pre»
tium habeat quem dominium transfertur. 1. 1 . C. eod. V. 1. 3 . §. 1 .
aut funium ,
0 Idem dici poteft ie l'ameubliffement fait par une femme avec
non poterit
fundus aliena¬ la clattfie de réprife. La femme en renonçant pourra évincer les
acquéreurs de fon immeuble ameubli , parce qu'il ne l'a été
ri.
que fous condition.
eKA^t*4y;cV*>3 s$tho$!s.* >%S}cm$u.: .^t^c^S^c<^c^Uic^yi
LIBER
TITULUS
I.
inter virum & uxorem,
De donationibus
I.
De
Oribus apud nos receptum eft, ne inter virum
1 VJL & uxorem donationes valerint. Hoc autem re¬
virum $ uxo¬
ceptum
eft , ne mutuato amore invicem fpoliarenrem , ne contur,
donationibus
non tempérantes : fed pr ofufa erga
coriia pretio
concilictur,ne- fe facilitate. Nec effet eis ftudium liberos potius eduve invicem
cendi. Sextus Ccecilius & illam caufam adjiciebat ,
fpolientur.
quia fxpè futurum effet , ut difcuterentur matrimonia , fi non donarer is , qui poffet : atque ea ratione
eventurum , ut venalitia effent matrimbnia. Hxc ra¬
tio ex oratione Imperaroris noftri Antonini[ Augufli ] eleda eft. Nam ita ait , majores noftri inter vi¬
rum & uxorem donationes prohibuerunt , amorem
honeftum folis animis xftimantes , famx etiam conjundorum confidences , ne concordia pretio conciliari videtur , neve melior in paupertatera incideret ,
deterior ditior fieret. 1. 1. 2. z.
Non amarè , nec tanquara inter infeftos jus prohibitx donationis tradandura eft : fed ur inter conjundosmaxiraoaffedu,& folam inopiam timentes.
I.28. §.2.
Ne amore alterius alter defpoliaretur , non quafi
alter locupletior fieret.
1.
II.
divortiis & repudiis.
L
in calore iracundix , vel fit , vel dici-
"Non ex animo
tur , non prius ratum eft , quàm ( fi ) perfeverantia apparaît judicium animi fuiffe. 1. 3. 1. 48. de r. j.
/' TM(l '" ca'"" iraçmdi*
-\
ïmprobatx ionationes inter
«1?
Quintus Mucius ait , cùm in controverfiam vente vocari poteft.
Qiiod unie
unde ad mulietem quid pervenit , Se verius & honehabeat uxor
ftius eft , quod non demonftratur unde habeat , exifti¬ non apparety
mari à viro ad eam pervenifle. Evitandi autem turpis è re viri qux¬
quxftus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mu¬ fitum prxfitmitur.
cius probafle. 1. 51.Nec eft ignotum quod cùm probari non poflit ,
unde uxor matrimonii tempore honeftè quxfierit,
de mariti bonis eam habuiffe veteris juris autores me¬
rito ctediderint. 1. 6. C. eod.
XXIV-
TITULUS
malevolos,
in fin.
QUidquid
Licèt neque noftra , neque divorum parentum no- Sepamis conflrorum ulla cohftitutione caveatur , ut per fexum li- jugibus apud
berorum inter parentes divifio celebretur , compe- 1"em mrenn
tur lileri fiatens tamen udex xftimabit<«,
utrura apud
patrem ,,-,tint yuaex.'
.
.
r
r
f
an apud matrem matrimonio feparato , fini raoran
ac nutriri debeant b. 1. un.C. de divort. fad. ap. quem
lib. mor. vel educ. deb. v. 1 . de lib. exhib. 1. 1 . §. 3.
a y. tit. De agnofcendis & alendis liberis. /' Lex fexta eft
1
1
»
Triboniani & fuppofititia. V. le Prêtre , cent.
TITULUS
rit
tor
num a
meus me
jubente folvit ,
quafi
à me
ai
a
^
III.
rcaufa femper & ubique prxcipua eft : nam
publiée intereft , dotes mulieribus confer-
&
1
venit.
Generaliter tenendum eft , quod inter ipfos , aut
Cui ionare
qui ad eos pertinent , aut per interpofitas perfonas ,
non poffitmus ,
donationis caufa agatur non valere : quod fi aliarum
nec per inter¬
exrrinfecus rerum perfonarumve caufa coramixta fit,
pofitas perfa
nat donarepoffcparari non poteft , nec donationemimpediri b : Ci
fumas.
feparari poflit, ctera valere , id quoddonatum fit
non valere cl. 5. §. 2.
b Verbi gratia uxor hxres extitit Titio qui apud maritum fîÇx
dejuilerat pro Caio , maritus libérât Caium. Uxor liberatur.
Gloffa , fecus fi duo effent rei , uxor Se alter , Se maritus alte¬
rum liberaret. Gl. c Utile per inutile non vitiatur.
Qni rem io
natam omittit,
non
IV.
Si maritus hxres inftitutus repudiet hxrediratem
Yemt"ri donationis caufa , Julianus fcripfit , donarionem va-
Pavor dotis.
.
IL
De divifione anni ejus quo ( folutum eft matrimo- FruBus foluto
nium ) quxritur , ex die matrimonii a. An ex die matrimonio
rraditi ( marito ) fundi maritus fibi computet tempus ? tro. rata '!.'"'
r
r xVL
JJpons quo ftttit
Lt utique in rruccibus a viro retinendis , neque dies matrimomum
dotis conftitutx ; neque nuptiarum obfervabitur : fed dividuntur.
quo primùm dotale prxdium conftitutum eft , id eft
tradita poffeffione. 1. 5 .
a Par l'article x$l.de la Coutume ie Paris , les fruits penians
>
Fidiobrevis manus.
III.
creditorem per¬
1,
DOtium
vari. 1.
(
1. c.
Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur,
31. §. 7.
maritus uxori ) folvere juffeceleritate conjungendarum inter fe adiounam aaionem occultari. 1. 3. §. 12.
Si debitorem fuum
1
>
IL
Quoi creiittri meo iebi-
Omnis mOrtit
caufa ionatie
nfij'-ie ai mor¬
tem femper re-
Ambuîatotia voluntas ufque ad vitx fupremum
exitum.i. 32. §. in fin.
les racines font ionnex. à celui à qui l'héritage appartient, fans
les partager au prorata du tems que la communauté a iuré. La
raifon eft que la communauté eft une efpece ie contrat d'bafiari.
Tous les fruits qui font perçus ie part £5 d'antre, peniant qu'elle
iure, y tombent, enforte que la communauté qui ne dure que fis
mais profitera d'une coupe de bois de vingt ans. Mais ce qui n'eft
point perçu pendant qu'elle aure, n'y tombe point mime au prorata
du tems qu'elle afubfifté.
par
( Soluto matrimonio ) frudus dividi air , non ex
die locationis , fed habita ratione prxcedentis tem¬
poris , quo mulier in matrimonio fuit. 1. 7. §. 1. 1. 78.
§. 2. ff. de jur. dot.
De
�Lib. XXIV.
Tit. III.
S"01UT0 MATRIMONIO,
De Penfionibus quoque prxdiorum urbanorum
idera eft , quod in frudibus rufticorum. 1. 7. §. u.
Noviflimi anni in quo matrimonium folvitur frudus pro rata temporis portione utrique parti debete
aflignari. 1. un. §. 9. C. de rei ux. ad.
III.
PruBus mitiuiuit impenfit
propter frac.
tus.
i
......
Frudus ( eos ) effe confiât qui deduda impenfa fupererunt. 1. 7.
Impendi autem fruftuum per-cipiendorum caufa ;
Pomponus , ait , quod in arando. ferendoque agro
impenfum eft, quodque in tutelam xdificiorum. d.
1.
7. §. 16.
Quod in fementèm eroeatur ,
, S
méfiés , ex vindemia deducetur
unus frudus eft b, 1. S. §. 1.
&c.
fy
mortem ejus filia fola de dote ageret , idem erit dicendum , cum enim doli exceptio infit de dote adioni , ur ( in ) ctteris bonx fidei judiciis , poteft dici
{ ut & Celfo videtur) ineffe hune fumptum adioni de
dote : maxime , Ci ex voluntate filix fadus fit. 1. 20.
1. 21. v. f. de jure dot. n. 27.
I X.
Qiiid tamvhumanum eft quàm ( ut ) fortuitis ea- Vjr uxoris g*
fibus mulieris maritum, vel uxorem viri participera uxer viri ca^
>
elfe.
1.
fus ferre de-
22. §. 7.
X.
Si confiante matrimonio, propter inopiam taariti, Vire vergénit
fi non refponderenr mulier a^ere valet , unde éxadionem dotis initium
">fpiam
r
°
.r.Jrt
ijnvxoriotemrt-.
quia
totius
anni
b C'eft ainfi qu'on diflingue à l'égard d'un Fermier qui demande
diminution pour quelque jlérilité.
.';::-
accipere ponamus ; Et confiât exinde dotis éxadio¬
nem compétete, ex quo evidentiflimè apparuerit ma¬
riti fàcultates ad dotis éxadionem non fufiicére.l. 24.'
1. 22. §. 8.
"
'
"c
Ubi adhuc matrimonio .conftituto maritus ad ino-
:;'<'-
1
.
-
Sumptus vero neceffarios & utiles in prxdia qux
dotalia videbantur fados , com penfatis frudibus oer-^ piamfrtdedudus, & mulier fibi profpicere velit, refceptis c. ad finem fuperflui fervari convenit. bapù$9fu que fibi-ftrppoîitas pro dote, & ante nuptias donac L. 48. De rei vindicatione.
'""-" tiorie , rebufque extra dotera conftitutis teneré : non
fantùm mariti res ei tenénti , & fuper his ad judi...
IV..
îi"
Arbores caduSi arbores cxdux 'fuerunt vel gremiales i,dtef etemvocatx, exceptions' prifidium ad expellendum
cxtfgremiales oportet , in frudus.-cedere : Ci .minus , quafi deteriàâb hypotheca fecundùm creditorem prxftamus y fed
în frudu fiunt,
rem fundum fecerit maritus \f tenebitur. Sed Sc& vi etiarr> fi îpfàtebmra detentatores rerura ad maritum'
non qux cecitempeftatis ceciderunt , dici oportet pretium earum ftïuni pertinentium, fuper iifidém hypothecis aliquam
derunt.
reftituendum mulieri e , nec in frudum eeder-é. 1. adionem. fecundùm legum diftindioneiil moveat ,
non obeflé ei matrimonium adhucconftitutum fanci7.$. 12.
*
raus , fed ita-ëam poffe eafdem res vindicare , vel à
i Qux gremio portari poffunt quales funt csdua:.
creditoribus pofterioribus , vel ab aliis qui non po¬
e y. 1. ii. 18. 15. %. 1. 59. De ufufrudu.
rtera jura Jeeibus habere nofeuntur ut Dotuiffet , fi raaTr
'
V
,
tnmoniuraeo modo diflolutum effet, quod dotis &
Lapidicinx in
Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas mârante
nuptias donationis exadio ei competere poterat :
fruBufiint.
raoreas invençrit , Se fundum fruduofiorem fecerit ,
ita tamen ut eadem mulier nullam habeat .licentiam
niarraor quod exfum neque exportatum f , eft ma¬
eas res aiienandi vivente marito , & matrimonio in¬
riti , & impenfa non eft ei prxftanda , quia nec in ter eos conftituto m : fed frudibus earum ad fuftenfrudu eft marmor, nifi tale fit ut lapis ibi renafeâtationera tara fui quàm mariti filiorumque , fi quos
tur , quales funt in Galiia , funt Se in Aiia j>. 1. 7. §. îz.
habet, abutatur.,1. 29. C. de jur. dot. 1. 30. infra, C.
h 8. eod.
_ eod. V<Nov. 9.C. 6.
f Faber , . conjed. 8 . legit , Non eft mariti & impenfa non
:
-
-
.
......
'
1
eftei prxftanda.
dotium.
1.
j.
§.
i.
g V. 1. ult. De fundo: dotali.
De ufufrudu & §. 3 .
1.
tx. Dejure
VI.'
Impenfas uti¬
les
repetit ma¬
ritus.
Plané fi novara villam neceffarib extruxit , vel vetetera totam fine culpa fua collapfam reftituerit, erit
ejus impenfx petitio : fimili modo Se Ci paftina infti¬
tuit. Hx enim impenfx aut in res neceffarias, aut
utiles cedunt, pariuntque marito adionem. 1. 7. .§. ult.
V.l. 7. §.
Maritus in
ii
quod facere
pteft condemnattir
, no»
hxres.
1.
ff. cle imp. in res dot.
Maritum in id quod facere poteft comdemnari exploratum eft : fed hoc hxredi non effe prxftandum.
Quia raie beneficium perfonale eft , & cum perfona
extinguitnr h. 1. 12.1. 13.
h Par Arreft ii M. le Premier Préfiient deUarlay reniu à l'au¬
dience ie la Grand'Chambre,plaidans Meffieurs Veraneau^ Hervy , jugé que le mari étoit contraignable par corps envers fa fem¬
me , pour des dépens quelle avait obtenus contre lui.
VIII.
Erbgatio in
officia pieta'is
erga patentes
$
proximos
dotem
minuit.
Quamvis mulier non in hoc accipîât confiante matrimonio dotem , ut as alienum folvat , aut prx¬
dia idonea em^.t , fed ut liberis ex alio viro egentibus , aut fratnbus y asit parentibus confuleret , vel
lit eos ex
hoftibus redimeret ï : quia jufta & honefta
caufa eft , non videtur malè accipere : & ideo red;
ei folvitur : idque & in filiafamiliaS obfervatur. Sed
& fi ideo maritus ex dote expendit ut à latronibus n
dimeret neceffarias mulieri perfonas , vel ut mulier
vinculis vindicet de neceffanis fuis aliquem , repuratur ei id quod expenfum eft , five pars dotis fit pro
ea parte , five tota dos fit , adio dotis evanefeit /. Et
muitb magis idem dicendum eft , fi focer agat de do¬
te , debere rationem haberi ejus quod in ipfum impenfum eft : five ipfe mariais hoc fecit , five filix ut
faciat dédit. Sed & fi pater non experiretur , fed poft
i Jugé qu'une femme peut s' obliger fans l'autorité ie fon mari,
pour le retirer ie pi ifon , ^ pour i empêcher d 'y entrer , quand il
eft arrêté. I Nota, cette dépenfie ne tombe pas fur la communauté.
Tome II.
m La femme féparée ne petit aliéner , mais la prefeription court
comr'elle , quia eft alienàtio ex lege. De plus , la femme qui
'n'a pas appréhendé d'attaquer fon mari , ne doit pas craindre de
donner lieu d des aBions en recours contre lui , lorj'qu'elle inter¬
rompra la prefeription.
XL
Viro arque uxore mores invicem aceufanribus eau- Lege non vinfam repudii dediffe utrumque , pronuntiatum eft : id dicatur qui leita accipi débet, utealeçe quam ambo contemple- &m umtmf*
j
n
J Y jx
Paria de"
runt , neuter vindicetur.
Paria
enim delida
mutua Jn>
hua penfatiapenfatione diffolvuntur n. 1. 39.
ne diffolvun» V.
1. 3
6. De dolo. I. ult. §.
3 .
De eo per quem fadum erit.
tur.
XII.
In his rébus quas prxter numeratam pecuniam De cafu te¬
doti vir habet : dolum malum Se culpam eum prxftare netur marittts%
oportere Servius ait. Ea fententia Publii Mutii eft 0. cui locum de*
dit.
Nam is in Licinnia Gracchi uxore ftatuit , quod res
dotales in ea feditione , qua Gracchus occifus erat ,
periffént , ait , quia Gracchi culpa , ea feditio fada effer , Licinnix prxftari oportere. 1. 66.
e
y.
1.
2ç. §. 4. Locati condudi.
1. 1.
§. 2.5.
Depofiti
contra.
XIII.
Dotis adione fucceffores mariti fuper eo quod ei Invitas poL
dotis nomine fuerat datum , convenire debes. Ingre- fiffor non ejidiendi enim poffeffionem rerum dotalium p , hxredi- "tur "'J1 <"*^
bus mariti non confentientibus , fine autorirate com- "Milice.
?
peCentis judicis nullam habes facultatera. 1. 9. C. eod.
L I3. Qaod metus caufa.
n
�LlB XXV. Tit.
DE IMPENSIS IN
I.
RES, &c.
IX.
LIBER
XXV-
TITULUS
.
-
De impenfis
..-*.
L
in res dotales faclis.
L
Impenfx vel
necefftrixfunt,
vel utiles, vet
voluptarix.
ÏMpenfarum quxdam funt neceffarix, quxdam uti¬
verb) voluptarix. 1. 1«. <,,,
IL
Neceffarix hx dicuntur , qux habent in fe neceffiNeceffarix
impenfx funt tatem impendendi , cxterum fi nulla fuit neceffitas ,
qnxt fieri ne¬ alio jure habentur. 1. i. §. i.
les ,
quxdam
(
ceffe eft.
III.
Fxempla ne-
ceffariarum
itnpenfarttm.
v-'
1
Inter neceffarias impenfas effe Labeo ait moles in
mare vel flumen projedas : fed Se fi piftrinum , vel
horreum neceffario fadum fit a , in neceffariis im¬
penfis habendum ait. Proinde Fulcinius inquit : fi xdificium ruens, quod habere mulieri utile erat refecerit,
ait fi oliveta rejeda reftauraverit , vel ex ftipulatione
damni infedi , ne committatur prxftiterir , vel fi vi¬
res propagaverit , vel arbores curaverit , vel feminaria pro utilitate agri fecerit , neceffarias impenfas fe¬
ciffe videbitur. 1. 1. §. 3. 1. 3. V.l. 14.
a y. f. 7). §. 1. De verborum fignificationibus.
IV.
Impenfx ad
prxfens cum
fruBibtis
com¬
penfantur.
Utiles impenfx non minuunt ipfo jure dotem , ve- Utilium im*
rumtamen habent éxadionem. 1. 7. §. 1. v. f. de fund. penjarum exaBionem habet
dot. n. 8.
maritus.
Cùm neceffarix quidem expenfx dotis minuant
quantitatem , utiles autem non aliter in rei uxorix
adione detinebantur , nifi ex voluntate mulieris : non
abs re eft , fi quidem mulieris voluntas inteteedat ,
mandati adionem à noftra autoritate marito contra
uxorem indulgeri : quatenus poflit per hanc quod uti¬
liter impenfum eft adfervari : vel fi non intercédât
mulieris volunras , utiliter tamen res gefta eft , nego¬
tiorum geftorum adverfus eam fufficere adionem.
i. un. §. j. C. de rei ux. ad.
X.
Pro voluptariis impenfis, nifi parafa fit mulier pati
Voluptariat
maritum tollentem , éxadionem patitur : nam fi vult >' nm rtiianm
,
ij
*
r r
tur tolltre pohabete mulier , reddere ea , <jux impenfa funt , de- ,cn maritus
bet marito : aut fi non vult , pati débet tollentem , fi modo quoi
modorecipiant feparationem : c'terum fi non reci- tollitur ejus
piant , relinquendx funt. Ita enim permittendum eft fum"J!tmarito auferre ornatum quem po fuit , fifuturum efl
ejus quod abftulit d, 1. 9.
Nos generaliter definiemus multum intereffe , ad
perpetuam utilitatem agri , vel ad eam qux non ad
prxfentis temporis pertineat , an vero ad prxfentis
anni frudum b: fi in prxfentis, cùm frudibus hoc
compenfandum : fi verb non fuit ad prxfens tantum
apta erogatio neceffariis impenfis computandum. 1. 3.
§. 1. 1. ult. v. 1. 7. §. ult. ff. fol. matr.
b Quid ie la iépenfe faite peur marner une terre Il faut y ap¬
1
%
i
Nec malitiis indulgendum eft, veluti fi piduras corradere
1. 38. De rei vindica¬
tione.
velit, nihil inde laturus nifi ut officiât.
.
In voluptariis autem Arifto feribit , nec fi volun¬
tate mulieris fadx funt , éxadionem parère. 1. 1 1 .
Quod fi voluptarix fint licet ex voluntate ejus ex¬
penfx , dedudio operis quod fecit , fine lxfione ta¬
men prioris fpeciei , marito relinquatur. 1. un. §. j.
C. de rei ux. ad.
XL
Omnino Se in xdificandis xdibus , & in reponen- Moiicarum
dis propaeandifque vineis modicas impenfas non de- im?e"far"m
iiin.
ratio nonbabeber arbiter curare : alioquin negotiorum geftorum po- tuT
tius quam de dote judicium videbitur. 1. 12.
?
pliquer la Loi 41. §. 1. Soluto matrimonio fumptus neceffarios
& utiles compenfatis frudibus perceptis ad finem fuperflui
fervari convenit. 1. 48. De rei vindicatione.
.TITULUS
Tribuia $
Neque flipendium neque tributum , ob dotalem
funt fundum pixftita , exigere vir à muliere poteft , omis
frttcenim fruduum hxc impendia funt. 1. 13. 1. ult.
De aclione rerum amotarum.
ftipendia
onera
tuum-
V.
Ami/fis necefEt in totum id videtur neceffariis impenfis conti¬
fiariis impenfis , neri , quod fi à marito omiffum fit , judex tanti eum
vir tenetur.
damnabit, quanti mulieris interfuerit eas impenfas
fieri. 1. 4.
VI.
Neceffarix do¬
Neceffarix impenfx dotem minuunt. 1. 5. y. f. 1. 1.6.
tem minttunt,
§. 3. de jur. dot.
qux fint necef¬
Quod dicitur , impenfas qua in res dotales neceffarix ex earum
génère
aftimï-
ium.
fari) y faftafunt ,
dotem minuere , ita interprerandum eft , ut Ci quid extra tutelam necelfariam in res
dotales impenfum eft , id ( eft ) in ea caufa fit : nam
tueri res dotales vit fuo fumptu débet c. Alioquin quxvis modica xdificiorum dotalium refedio, Se agrorum quoque cultura dotem minuent : omnia enim
hxc in fpecie neceffariarum impenfarum funt. Sed
ipfx res ita prxftare intelliguntur , ut non tam impendas in eas , quam , dedudo eo , minus ex his percepiffe videaris ? Qux autem impendia , fecundùm
eam diftindionem, ex dote deducidebeant, non tam
facile in univetfum definiri , quàm per fingula ex gé¬
nère Se magnitudine impendiorura xftimari pof¬
funt. I. 1 5.
Debetque fumptus in lites impigrè facere. Arg.
bonis maternis. V. n. ult.
c
1.
1.
C. de
Utiles funt
qua rem melio¬
rem factunt.
Utiles impenfx funt , quas maritus utiliter fecit ,
remque meliorem uxoris fecerit , hoc eft dotem. Ve¬
luti fi novelletum in fundo fadum fit , aut fi in domo
piftrinum aut tabernam ad ecerit. 1. 5. §. ult. 1. 6.
VIII.
Voluptarix
f/mt qux
nant.
exar-
Voluptarix aurem impenfx funt quas maritus ad
voluptatem fecit,
Se
qux fpecies exornant.
I.
Erurn amotarum judicium fingulare introdudum Honoris caufa
eft adverfus eam qux uxor fuit : quia non placuit n'n a£'<"r
cum ea furti agere poffe quibufdam exiftimantibus , u"'Jrem
ne quidem furtum eam facere , ut Nerva Caflio, quia reram mm.
focietas vitx quodammodo dominam eam faceret a : rum,
aliis ( ut Sabino& Proculo ) furto quidem eam face¬
re , ficuti filia patri faciat , fed furti non effe adionem
conftituto jure : in qua fententia Se Julianus rediffimè eft. Nain in honoiem matrimonii turpis adio ad¬
verfus uxorem negatur. 1. 1. 1. 2. 1. 3. C. eod.
u
«Y. h ji. Pro focio.
IL
Non xquum eft invitum fuo pretio res fuas ven- *B*"'WÎ rem
dere. 1. 9.
'jTrUrJl"'
y v. 1. n. ff. de evid. 1. 1 2. ff. de relteiof.
o
ait
Juo prette.
TITULUS
1.
7.
III.
De agnofeendis efr alendis liberis , vel parenti¬
bus y vel patronis , vel libertis.
I.
N
Egare videtur non tantum is qui partum perfo- Xecat partttm^
car, fed Se is qui abiieit , Se qui alimonia de- f *»"*/'"'»*"'.
o
t
J"
r
non altt , qui
negat , Se is qui publicis locis milencoraix caufa ex- txmit,
ponte quam ipfe non habet a. 1. 4.
1
VIL
IL
1
1
a La Loi 1. §. ult. La Loi x. $ la Loi 3 . iifint : Si judex pronuntiaverit quod ex eo prxgnans fit,in ea caufa eft quod agnofci debeat five films fuit , five non fuit. In omnibus caufis qua¬
re & fratribus fuis confanguineus erit ; five contra pronuntiarit non effe fuum , placet ejus rei judicem jus facere. V. 1. 1 j.
De ftatu hominum. I. ii.de juftitia Se jure. L3.de collufione
detegenda.
�Lib.
XXVI.
Tit.
DE T U T
I.
L ï
E
S.
99
IL
Si quis
AUnii paren-
à
liberis ali defideret : vel [ fi ] liberi , ut
à
liberis , parente exhibeantur , judex de ea re cognofcet. 1. 5.
(£ liberi à pa¬
Utrum autem tantum patrem , avumque paternum,
TITULUS
tes à
rentibus.
proavumque parerni avi patrem , cterofque virilis
fexus parentes ( alere cogamur ) an vero etiam mattem catetofque parentes ( & ) per illum fexum con¬
tingentes cogamur alere , videndum t Se magis eft ut
utrobique fe judex interponat , quorumdam neceflitatibus facilius fuccurfurus , quorumdam xgritudini :
Se cùm ex xquitate hxc res defcendar,caritateque fanguinis , fingulorum defideria perpendere judicem
oportet. Idem in liberis quoque exhibendis à parenti¬
bus dicendum eft. Ergo Se matremeogemus , prxfertim vulgo quxfitos liberos alere : neenon ipfos eam.
§.2. 3.ÔC-4.
Non tantum alimenta , verùm etiamcltera b quo¬
que onera liberorum patrem ab judice cogi prxbere ,
referiptis continetur. d. 1. §. 12.
b Le §. 17. dit : Item referiptum eft hxredes filii ad ea prxf¬
1. 5.
De infpiciendo ventre , euftodiendoque par tu.
I.
PArtus
III.
quamvis ali à filio ratione naturali debeat ,
I
Aïs alienum
patris exolve¬
re filius , non
cogitur.
Parens
tamen xs alienum ejus non effe cogendum exolvere
filium reteriptura efi d. d. 1. 5. §. 16. v. Nov. nj.
c. 3. §. 8.
i Puto tamen filium licèt non hxredem patris teneri folvere
fumptus medicorum in extremo morbo fados ratione humanitatis.
IV.
Patri; officium
Si mater alimenta qux fecit in filium à patre répé¬
non matris ali¬
tât, cnm modo eam audiendam ita Divus Matcus re¬
menta liberis
fcripfit Antonix Montanx in hxc verba :fed (jr quan¬
prxftare.
tum tibi alimentorum nomine e , quibus neceffario fi¬
liam tuam exhibuifti à patre ejus prxftari oporteat ,
judices xftimabunt f. Nec impetrare debes ea qua
extgente materna affeftu , in filiam tuam erogatura
effet , etiamfi à patre fuo educeretur. d.l. 5. §. 14.
e
y.
de
divortiis & repudiis. n. x.
f L,
34. de negotiis
geftis.
V.
Non quemadmodum mafculorum liberorum 110materne libe¬
flrorum liberi ad noftrum onus pertinent, ita Se in fc¬
rorum onus inminis eft. Nam manifeftum eft , id quod filia parir ,
cumbit.
non avo , fed patri fuo efle oneri , nifi pater aut non
Patri, non avo
fit fuperftes , aut egens eft. 1.
VI.
Liberorum
Ç$
parentum mu¬
tuum onus , ut
fe invicem
hnt ,
*î?nt<
fi
a-
qui
8.
Quod de alendis matre & filiis indigentibus definivimus , hoc quoque in omnibus afeendentibus ,
defcendentibufque perfonis utriufque naturx valere
prxcipimus g. Nov. 1 1 7. c. 7. in f.
g La Loi ierniere C. de alendis liberis ac parentibus , dit : Si
patrem fuum officio debito promerueris paternam pietatem tibi
non denegabit aut judex compellet.
ro portio ma
1.
VI.
Si mulier ventris nomine in pofefjione , calumni caufa , ejfe dicatur.
I.
À Lteri nec poteft nec nocet jusjurandum inter Inter alios ac*
alios fadum. 1. I.
tanec profunt%
jfjL
nec necent.
LIBER
XXVL
TITULUS
De
rationibus diftrahendis.
Filia tua non folum reverentiam , fed etiam fubfidium vitx ut exhibeat tibi , redoris Provincix audoritatecompeiletur. 1. c. C.de patr. pot.
Ipfum autem filium vel filiam, filios velfilias, Se
deinceps alere patri neceffe eft , non propter hxredi¬
tatem , fed propter ipfam naturam , & leges qux à
parentibus alendos efte liberos imperaverunt , Se ab
ipfis liberis parentes , fi inopia ex utraque parte vertitur. 1. ult. §. C. de bon. qux lib.
V. tit. tôt. C. de alend. lib. ac parent.
§.
TITULUS
benda egentibus. d. 1. §. 19.
Iniquiflimum quis merito dixerit, patrem egere ,
cùm filius fit in facultatibus cl. (.§.13.
Se
1. 1.
tris efl.
Alimenta autem pro modo facultatum erunt prx-
L. 1. §. 4. De tutelx
antequam edatur mulieris portio eft , vel Partus in ute-
vifeerum.
tanda qux vivus filius ex officio pietatis fux dabit invitos co¬
gi non oportere , nifi in fummam egeftatem pater dedudus eft.
Mais en les ionne pour lors fuivant le befoin feulement , $ non
pasfiuivant la qualité. Dargentré.
c
IV.
L
tutelis.
I.
'"TpUtela eft vis ac poteftas in capite libero, ad tuenJ. dum eum , qui propter xtatem fuam fponte fe
defendere nequit, jure civili data aepermifla. 1. 1.
IL
Tutores funt qui eam vim ac poteftatem habent : Tutores funt
exque re ipfa nomen cperunt. Itaque appellantur tuitores g iefenfores.
tutores quafi tuitores atque defenfores. 1. 1 . §. 1.
III.
Mutus tutor dari non poteft, quoniam audoritatem prxbere non poteft. Surdum non poffe dari rutorem plerique & Pomponius probant , quia non tan¬
tum loqui , fed & audire tutor débet. 1. 1. §. 2. & 3 .
Minus autem audiens poteft dari tutor. 1. ult. ff. de
legit. tur.
Nec mutus
,
nec fiurius tu¬
tores
dantur.
IV.
Si minor viginti quinque annis furiofus fit, curatorem ei non ut furiofo , fed ut adolefcenti dari , quafi
xtatis effet impedimentum : Se ita definiemus , ei
quem xtas curxvel tutelx fubjicit, non effe neceffe
quafi démenti a quxri curatorem,& ita fmperator An¬
toninus Auguftus refcripfit : cùm magis xtati quàm
dementix tantifper fitconfulendum
b.
1.
Minori furio¬
fo non propter
iementiam ,
propter x-
fei
tatem datur
curator.
3. §. 1.
infpicitur quam accidentalis. Gotofr.
Quia pluta privilégia dantur minoribus quam furiofis. Prxterea honori & famx adolefcentis parcitur dum veftigia furoris
non fervanrur.
a Caufa naturalis magis
b
V.
Sipupillus pupillave cum jufto tutore, tutorve cum Minori ad¬
eorum quo litem agere vult, curatorin eam rem pe¬ verfus tutores
litem habenti
titur. 1. 3. §. 2.
curator iaiur.
VI.
Curator fubftantix dari débet ( ei cujus pater in ho- Abfente patre
curator da.ur
ftium poteftate eft ) ne in medio pereat c. 1. 6. §. ult.
ne bona pereat.
Captivi filio redè curator datur, non autem tutor datur,quia
ftatus ejus dubius eft. Gotof. Captivi & abfentis bonis datur cu¬
rator, ut cum eo litigari poflit. 1. ij. Ex quibus caufis ma¬
jores. 1. 6a. in fine. Quibus ex caufis in poifeffionem eatur.
Gotofr.
c
VIL
Quxfitum eft , an hi qui in locum abfentis Reipu¬
blicx caufa tutores dati funt , mot tuo illo tutores perfeverent î An alii petendi effent. Paulu- refpondit ,
eos qui in locum abfentis dati funt , non reverfo eo ,
in eadem caufa perfeverare ufque ad
tatis.l. 12.
VIII.
Tome Id>
Tutela eft tuitio pupilli.
Datus tuter
propter tutoris
abftntiam , e»
mortuo
tutor
manet*
tempus puber-
Solet etiam curator dari aliquando tutorem h?ben- St-tttter preptervalefudit.-S,
u, propter adyerfam tutoris valetudinem , vel fenium. vel fenium an ij
�100
gère non poffit,
Lib. XXVI. Tit.
V. DE
TUTORIBUS ET CURATORIB.
xtatis d : qui magis adminiftrator e rerum , quàm cu-
dasttr curator. j.-ator effe
intelligitur.
13.
1.
i Verum nonne fenex potius excufandus effet à tutela , &
alius tutor in ejus locum fubftituendus , ne fotte fenex impotens alterius adminiftrationis pericuium fubeat ; e Hinc dici
poteft apud nos in patria confuetudinaria patrem qui tutelam
natutalem filii fui gerit , abfque officio judicis , effe potius
adminiltratorem quam tutorem. Verum poteftne ei redè folvi à debitoribus filii : poteftne ipfe debitores exigere : agere ,
fiftere , deftendere in judicio ?
IX.
Eft etiam adjutor tutelx , quem folet Prxtor permittere tutoribus conftituere, qui non poffunt fuffilx.
cere adminiftrationi tutelx : ita tamen , ut fuo périculo eum conftituant. 1. 1 3 . §. 1 .
Decrero Prxtoris ador conftitui periculo tutoris
folet , quotiefcumque autdiffufa negotia fint , aut di¬
gnitas, vel xtas, aut valetudo tutoris id poftulet. 1. 24
ff. de adm. & pet. tut.
X.
F«mina nom
Tutela plerumque virile officium eft. 1. 16.
nifi liberorum
Ffminx tutores dari non poffunt : quia id minus
tute.
*mu mafculorum eft : nifi à Principe filiorum tutelam fpe¬
cialiter pollulent/". 1. ult.
y Quid fi mater obtinuit tutelam , poteftne tutelam poftea
AJjnter tute¬
?
Puto poffe. Quia tutela in perfona matris non eft
onus fed beneficium : poteft ergo mater renuntiare beneficio
in gratiam fuam inttodudo, ne adverfus eam retorqueatur ;
quia mater cogi non poteft : imo fi fecundo nubat , tenetur
alium tutorem petere liberis fuis. At non minorem favorem
meretur mater cùm in viduitate perfeverat , quàm ea qux fe¬
cundo nubit.
abdicare
Tutelam adminiftrare virile munus eft , Se ultra fexum fceminex infirmitatis tale officium eft. 1. 1. C.
quando mulier tut. off. f. p.
Mulieribus nos interdicimus tutelx fubire offi¬
cium , nifi mater , aut ayia fuerit. Nov. 118. C. j.
V. Nov. 94. C. 2.
II.
Non omnimodo autem is qui fatisdat, prxferen- $ r mptr
dus eft: quid enim fi fufpeda perfona fit, vel turpis, pràferthdi'qni
cui tutela committi nec cum fatifdatione debeat Vel l*tisiàni.
quid fi jam multa flagitia in tutela admifit ? Nonne
magis repelli , Se rejici à tutela , quàm folus admini?
ftrare debeat. Nec fatis non dantes temetè repelluntur , quia plerumque bene probati Se idonei atque honefti tutores , etiamfi fatis non dent , non debent re¬
jici : quinimb nec jubendi funt fatifdare. 1. 17. §. 1 . a
a L. 21. 5. 5. De tutoribus
&&
pars eligit.
IV.
Tutorem habenti tutor dari non poteft. 27.
Nov.fuperaiàitur tuteri
V.
Quxro an non ejufdem civitatis cives teftamento tutor,
Tutir effe po¬
quis tutores dare poflit : Paulus refpondit poffe
2. teft non ejufde
3
Divi Marcus & Verus Cornelio Proculo : fiquan civitatis caliui
do defint in civitate ex qua pupilli oriundi funt , qui J^ non ejufdem
idonei videantur eflè tutores , officium fit magiftra- J" ^rQvmc"t'
tum inquirere ex vicinis civitatibus honeftiffimum
quemque : Se nomina Prxfidi provincix mitteie non
ipfos arbitrium dandi fibi vindicare. 1. 24. ff. de tut.
Se
cur. dat.
Qui in teftamento dati funt tutotes , renuent fe¬
cundùm leges adminiftrationem earum qux in alia
Provincia funt poffeflionum. l.io. §. 4. ff. deexeufat.
Sed & hoc genus exeufationis eft , fi quis fe dicit
ibi domicilium non habere , ubi ad tutelam datus eft.
1. ult. §. ult. ff. de exeufat.
TITULUS
IV.
De legitimis tutoribus.
L
non
C. eod.
Licet tutorem habenti tutor dari non poteft , ta¬
men certis ex caufis alius idoneus fubftitui fententia
competentis judicis folet in locum fufpedi , qui convidus ac rémoras eft , & in locum excufati vel defun¬
di , vel relegati tutoris. 1. 4. C. eod
Cum ob augmentum facultatum curatores adjungi
ri
-n
ioleant , non prius dati tutores ab adminiftratione
eorum liberantur. 1. ult. C. eod.
1
1
TITULUS
1
duodecim tabularum adgna- Ui onus tutti
confanguineis. Id eft , his qui lx , ubi fipes
ad legitimam hxreditatem admitti poffint. Hoc furn fucceffiioms.
ma providentia , ut qui fperarent hanc fucceflionem
iidem tuerentur bona , ne dilapidarentur. 1. 1.
Sublata agnationis & cognationis differentia , ad
tutelam vocantur cognati , quemadmodum ad fuc¬
ceflionem. Nov. 118.C. 5.
tis delatx funt ,
Se
IL
Interdum alibi eft hxreditas , alibi tutela.
TITULUS
1.
1. §. 1. Interdum tu¬
tor qui non eft
futurus hxres,
V.
De tutoribus & curatoribus datis ab his qui jus
dandi habent : & qui çjr in quibus caufis
fpecialiter dari pojjunt..
Y"Tls qui in ea caufa finit ut fuperefle rébus fuis
XjLnon poffint, dare curatorem Proconfulem opor-
Curatores dë-
tttr *'f 1"' rf"
tebit. Nec dubitabit filium quoque patri curatorem ufJmsJuPer:
r
iV ir o
i effe non P°J~
dare; quamvis enim contra fit apud Cellum Se apud f!Wt filius paalios plerofque relatum, quafi indecorum fit patrem a tri curam doà filio régi , attamen Divus Pius Juftio Céleri , item fi poteft,
Divi Frarres referipferunt , filium fi fobriè vivat patri
1
1.
12.
IL
I.
PErfonx, non rei vel caufx datur ( tutor )
LEgitimx tutelx lege
curatorem dandum , magis quàm extraneum.
d. 1. §. 1 . V. 1 . tit. de cur. fur.
a y. infrà 1. 1. §. 1. De curatoribus furiofo.
IL
De tefamé nt aria tutela.
PtrfiHs me-
6, 7.
1
adminiftrationis ad eum pertinere , nec re
datione teneri non ambigitur. Curatotem habenti
fit idoneus ,vel neque adjungi, nifi caufa cognita, neque in locum
relegetur.
ejus aljum fubftitui , nifi ante priore remoto ambigui
juris non eft. 1. 9. & 1. 10.C. qui dare tut. velcur.pofli
Si in locum ejus rutoris ad tempus dati eftis , qui
Reipublicx caufa aberat : ifque jam finito munere ,
quod ei injundum eft , abeffe defiit : quin ad ejus of¬
ficium curamque pertineant negotia pupillx ambigere non debetis , fed confultius feceritis , fi Prxfi¬
dem Provincix virum clariflimum adieritis , ut is ad
adminiftrationem tutelx compellatur. 1. r. C. in quib.
cafib. tut. vel cur. hab.
Propter latè diffufum , id eft in diverfis locis con¬
ftitutum patrimonium , vel quod folus adminiftra¬
tioni non fufKcias , an tibi tutelam adminiftranti ad¬
jungi aliquos curatores oporteat, Prxfes Provincix ,
fi te non fufficientem deprehenderit , xftimabit. 1. 1 3 .
fidat,vel
$
Si cui major pars tutorum décernât , is gerat quem jrter conmt,
1. V. 1. 1. 3. §. 7. ff. deadm. tes is gerit
quem major
Se per. tut.
Si fororis tux filius tutore legitimo patruo conflicurator haben- tuto , nec ullo excufato privilegio , tutor datus es:
u datur, nifi cmn jia{jemi tutorem alium dari jura prohibeant , nen
curatoribus datis. Y- L
majorparseligat.l. 19. §.
Nec tutor , nec
1
Se
fufpedis tutoribus & curatoribus.
III.
XL
ab/tt tutor, vel
nrelus non fui ce"lt:atern
de
.
Si tamen
xirne , tum rei
tutor
detur
rei
Africanx
vel
rei
Syriacx
, utilis
datur tutor.
dario eft. Hoc enim jure utimur. 1. 1 4. 1. 1 5.
.
Divus Pius mattis querelam de filiis prodigis ad- Dantur cwamifit , ut curarorem accipiant , in hxc verba , non eft ur,t V'digis.
novum quafdam , etfi mentis fua videbuntur ex fermombus compotes effi tamen fie traftare bona adfe
-,
�Lib. XX Vï. Tit.
DE ADMIKISTRATÎONE;
Vïî.
pertinentiay ut nifi fubv eniatur his , deducantur in
egeftatem : eligendus itaque erit , qui eo confilio regat : nam aquum eft y profpicere nos etiam eis , qui
quod ab bma ipforum pertinet » furiofum f&dunt
exitum. I. 1 2. §. 2. V. t. tit. de cur. fur. b.
b
L.
i.
lions f ami-
IV.
£um reiiqUis 0p0rtet madftratum
Se mores creanJ,
r
ri
dorum inveftigare : neque racultates enim , neque
dignitas ita fufliciens eft ad fidem , ut bona eledio
vel voîuntas , & benigni mores. 1. 2 1 . §. 5» c.
cL. 17. §. 1. De teftamentaria tutela. 1. 5. 6. S. de fufpedis
tattbus prxfe* .
tendi.
.
tutoribus
Plures tutores
tffepoffmt.
n#
Se
curatoribus.
V.
Simnl plures tutores dari poffunt. 1. 23. V. tit. feq.
4 & feq<
TITULUS
VIL
De adminiftratione é" periculo tutorum & curatorum quigejferint vel non : & de agentibus
vel conveniendis vel uno vel pluribus.
I.
Gerere
^-^Erere atque adminiftrare tutelam extra ordinem
tutor
^ftutor cogi folet. l.i.
coguur.
IL
px quo fcjt fe tutorem datum , fi ceffet tutor , fuo
pericu|_0 ce(fat. Id enim à Divo Marco conftitutum
Aut excufatie-
nm al égare
r
débet tutor, aut
.
.
e'l » ut q111 *clt ^e tutorem datum , nec exeuf ationem
fi quam habet allegat a , intra tempora prxftituta fuo
periculo ceffët. 1. i. §. 1. 1. 5. §. ult.
gerere,
a L. 20.1. 39. §. C.
ran gerentium
III.
Cxteri tutores b [ prxter eum qui gerit ] non adminiftrabunt, fed erunt hi quos vulgo honorarios appel-
« minij'ratio-
jamus n£c qUifqUam rmtet ad hos pericuium nullum
Tutores bonc
m fuo periculo
invigilant,
1
2
»
L
r
rr
redundare : conltat enim , nos quoque excuius prius
facultatibus ejus qui gefferit c , conveniri oportere :
dati funt enim quafi obfervatores adus ejus , & euftodes d. Imputabiturque eis quandoque cur , fi mate
eum converfari videbant , fufpedum [ eum ] non fecerunt. A ffidue igitur & rationem ab eo exigere eos
oportet , & follicite curare , qualiter converfetur : Se
Ci pecunia fit qux deponi poflit , curare ut deponatur
ad prxdiorum comparationem. Blandiuntur enim fi¬
bi , qui putant honorarios tutores omnino non teneri.
Tenentur enim fecundùm ea qux fupra oftendimus.
1
IV.
jd ag}t £ Prxtor ] ut per unum [ tutelx ] adminifttequippe & fi pater non deftinaverit quis eerere
Utilius unus
miniftrat
quant plures.
, ,' 1 f r
J. .
.k
ta
debeat , attamen id agit , ut per unum adminiftretur :
fane enim facilius unus tutor & adiones exercet , &
excipit , ne per multos tutela fpargatur. 1. 3 . §, 6.I1.
C. Ci ex plur. tut.
Si duobus fimul tutela gerenda permiffa eft , vel à
parente , vel à contutoribus , vel à magiftratibus e ,
bénigne accipiendum eft etiam uni agere permiffum,
quia duo fimul agere non poffunt/. 1. 24. §. 1.
xx. De procuratoribus Se defenforibus. /Ergo unufquifque eft tutor in folidum , Se uni redè folvitur. yâs tamen
e
y.
n. c.
1.
Se
&
.
.
.
,
'. . r
6.
r
Prxtor igitur jiibebit eos convocan : aut h non coibunt aut coadi non décernent , caufa cognita ipfe
flatuet quis tutelam geret. 1. 3. §. 7.
S.***
m^
pars tUtOrtM
rf, -t (s ^mU
f'
£
Plané Ci non confentiant tutores Prxtori , fed ve* ^raieri
lint omnes gerere , quia fidem non habeant eledo ,
"ff'/fl'r.
nec patiuntur fuccedanei effe alieni periculi , dicen- tàquifique re¬
dirai eft , Prxtorem permittere eis omnibus gerere. nebnur : ji à
Item , fi dividi inter fe rutelam velint tutores j au tutoribus , i*
diendi funt, ut diftribuatur inter eos adminiftratio , f'!idum conve"
,
,
o r
r
i- -r
WWW»
vel in partes , vel in regiones : & fi ita fuerit divifa ,
unufquifque exceptione fummovebteur pro ea parte
vel regione quam non adminiftrat. 1. 3 . §. pen. Se ult.
I.4.1. 18. § 1. 1. ji.
Tutorum pericuium commune eft in adminiftra¬
tione tutelx , & in folidum univerfi tenentur. 1. jj.
Si divifio adminiftrationis inter tutores , five cura¬
tores in eodem loco , feu Provincia conftitutos fada
needum fuerit , licentiam habet adolefcens , Se unum
eorum eligere , Se totum debitum exigere : ceflîone
videlicet ab eo adverfus cceteros tutores feu ouato*
res adionum ei competentium facienda. in divifionem autem adminiftratione deduda five à prxfide ,
five teftatoris voluntate , unumquemque pro fua ad¬
miniftratione convenire poteft , pericuium invicem
tutoribus [ feu curatoribus ] non fuftinentibus : nifi
per dolum aur culpam fufpedum non removerunt,
vel tardé fufpicionis rationem moverunt , cùm alter
eorum non folvendo effedus fit , vel fufpicionis cau¬
fam agendo fua fponte jura pupilli prodiderunt g.
Nec prodeft eis dicentibus eum contutorem fuum
non adminiftraffe res pupillares. Sin veto ipfi inter
fe res adminiftrationis diviferuntnon prohibetur ado¬
lefcens unum ex his in folidum convenire , ita ut
adiones quas adverfus alios habet ad eledum trans¬
férât. 1. 2. C. de divid. rut.
g Tutor qui contutorem aceufat , proditor eft.
VIL
Quidam decedens fuis filiis dederat tutores , Se ad- Tutor anecle*
jecerat, eos (qua) aneclegiftos effe valu : &aitju- *$'* *$' nm
lianus , tutores , nifi bonam fidem in adminiftratione *° '
ptxftiterint damnari debere , quamvis teftamento
comprehenfum Cit. h y ut aneclogifti effent : nec eo
nomine ex caufa fideicommifli quicquam confequi
debebunt , ut ait Julianus : Se eft vera ifta fententia :
nemo enim jus publicum remittere poteft hujufmodi
cautiombus 1 , nec mutare formam antiquitus confiitutam. 1. j. §. 7. /
c>
V.l. nlt. §.
&}.
De Iiberatione legata. /' Qu'ici Si le dé¬
Le mineur peut y avoir intérêt,
ht fecreta familiae divulgentur. 1. 28. §. 4. 1. ult. §. 4. de Ii¬
beratione legata ; ubi patticula non espungi débet. Cujac.
/ V. 1. 47- § 1. eod. 1. 1^. de legatis. i°. 1, ;;. eod,
h
1.
funt iéfeni ie faire l'inventaire ï
VIII.
Tertii generis funt tutores. Honorarii. Notitiaî caufa. Gef-
tionis caufa. 1. 14. §. 1. de folutionibus Se liberationibus.
c Sunt etiam tutores notitia; caufa. 1. 14. §. . de folutionibus
& liberationibus. d Apud nos tutor honorarius tenetur in fubfidium rribus cafibus : iï. Si confuetudo vel ufus id ferat , ut
in Britannia. z°. Si in nominando tutore id didum fuerit. 30.
Si adeo diffoluta negligentia fit tutoris honorarii , cum non
vigilavit , ut prope dolum fit. V. D. Domat in Legibus civilibus in ordine fuo repofitis. Extra hos cafus non tenetur.
«
^
1
I.3. §.2.
b
v.
VI.
Fides inquifitionis pro vineuîo cedet cautionis.
I. ï 3 . in £
Inquifitiopro
m
Is gerat cui major pars tutorum tutelam decreverit.
De curatoribus furiofo.
III.
cautioneeft.
&c.
Pater tutelam filiorum confilio matris geri manda0
,-l
-nt
-j
vit , Se eo nomine tutores hberavit. Non ideirco minus officium tutorum integrum erit , fed viris bonis conveniet , falubre confilium raatris admittere :
tametfi neque liberatio tutoris , neque voîuntas patris , aut intercefîio matris tutoris officium infringat.
l.j.
7at0r P§ui *
Vitre tutelam
re cm,llxù
tnatris , non
exoneratur of-
fiao redè ge-
un u
§.8.
XL
Ufque adeo autem licet tutoribus patris prxceptum Contrapams
negligere, ut fi pater caveret , ne quid rei fux di- voluntatem iifiraheretur : vel ne mancipia diftrahatttur : ( vel ) Pmh"nttir fr*
ne veftis ( vel ) ne domus ( vel ) ne alia res periculo
fubjett , liceat eis contemnere hanc patris voiuntatem. 1. 5. §. 9.
Si tutor ceflaverit in diftradione earum rerum
qux rempore depereunr , fuum pericuium facit : de¬
buit enim fuo Confeftim officio fungi. 1. 7. §. 1.
Non quidem prxcipiti feftinatione , fed nec moratoria cundatione. d. §. in fin.
X.
Tutor qui repertorium non fecit , quod vulgo in- Imentaritm
vtntmnm appellarar, dolo feciffe videtur. Nifi forte /*«« *h*
n iij
�loi Lib.
XXV L Tit.
VIL
DE
& juftiftîma caufa allegari poflit,
nifi cur 1C\ faQurn non fit. Si quis igitut dolo inventarium
quxitlationem nQn fecerit j m ea conditione eft , ut teneatur in id
quod pupilli intereft. I. 7. Nihil itaque gerere ante
inventarium fadum eum oportet , nifi id quod dilationera nec raodicam expedai e poflit. d. 1. 7.
tttter ,
nec
m Neceffitas ex
illicito facit licitum. Gotofr.
Tutores vel curatores mox quàm fuerint ordinati ,
fub prxfenria publicarum perfonarum inventarium
rerum omnium , Se inftrumentorum folenniter facere
curabunr. 1. 24. C. de adm. rut. V. 1. ult. §. 1 . C. arbitr. tut.
XL
Ufuras pecuUfurx à tutoribus non ftatim exiguntur , fed internu pupillam jc£0 tempore ad exigendum , Se ad collocandum.
prxflat tutor \
,
°
1.7.§. n.
poft laxamenn Duorummenfium.
tum.
Si tutor conftitutus quos invenetit debitores non
convenerit , ac per hoc minus idonei effteiantur , vel
intra fex primos menfes 0 pupillares pecunias noncollocaverit, ipfe in debitam pecuniam , & in ufuras ejus
pecunix quam non flneravit, convenitur. I. 1 5 . p
o C'eft la raifion de cette Loi qui auterifoit autrefois un Tuteur
ians notre ufâge à prêter les ieniers ie fon mineur à intérêt par
fimple obligation , afin que le tuteur fie iécharge lui même ies in¬
térêts , Se damnum evitet. D'ailleurs un mineur peut avoir inté¬
rêt ie ne pas aliéner fon fonis ; c'eft -à-itre ,fes ieniers , fôie ne
les pas laiffer eififs. p La Loi 7. §. 11. Ht: Si ufuras exadas tu¬
tor vel curator ufibus fuis retinuetint , earum ufuras agnofee¬
re eos oportet. Sane enim parvi refert utrum fortem pupillarem an ufuras in fuos ufus convertetint. Y- L 58. §. 1. Se ult,
Sciendum eft tutorem Se poft officium finitum ufuufurx currunt. ras debere in diem quo tutelam reftituit^. 1. y . § ij.
Officio finito
q La Loi 9. §. 1. Ht que Si tutor aliquid debeat pupillo ex alia
caufa devolvitur in tutela; judicium , Se fidejuffores tenentur.
Cela iéciiepour la contrainte par corps , pour les intérêts ie plein
droit £) pour ionner hypothèque à la dette chirographaire du jour
de la tutele. V. 1. 1 j. & i$. de negotiis geftis. Secus ie la con¬
trainte par corps.
XIII.
Generaliter quotiefeumquenonfit nomine pupilli
ris idem quod qUOCi qUlvjs parerfamilias idoneus facit non videpatrisfamilias
tur defendi : Cive igitur folurionem , five judicium .
idonei. j
Cive ftipulationem , detredat defendi non videtur.
l.io. §.33.
Domini loco
Tutor qui tutelam gerit , quantum ad providentutor eft.
tiam pupillarem domini loco haberi débet. 1. 27. r
Officium tuto-
_
r Tutor in re pupilli domini loco habetur , cum tutelam ad¬
miniftrat , non vero cum pupillum fpoliat. 1. 7. §. 3. Pro em¬
ptore.
Non fatisiat
Tutores débita pupillaria , feu depofita repofeenerga iebitores, tes , ad fatisdationem compelli non poffe manife1.
1
3. c. de
adm. tut.
XIV.
Quafi in propriis rébus tu-
Nimium eft licere tutori , refpedu exiftimationis
pupilli , erogare ex bonis ejus quod ex fuis non ho-
torverfimr.
nefti(fimè fuiffet erogatutus.
tutel. & rat.
1.
1
2. §. 2.
V.
1. 1. 1. de
XV.
Pnpillns pre
Cum tutor non rébus duntaxat , fed etiam moridigmtate ç$ bus pupilli prxponatur , in primis mercedes prxcefacultatibns
ptoribus , non quas minimas poterit , fed pro faculinftituenius.
tate patrimonii , pro dignitate natalium conftituet.
I.12. §.3.
XVI.
Ex duobus tutoribus , fi cum altero adum fuerit ,
cetero, ajter non Hberabitur. 1. 18. §. 1.
Unius tutoris
il'fto
Tutor , vel curator cujus injufta appellatio pronunciata erit , cujufve exeufatio receptanon fit , ex quo
accedere ad adminiftrationem debuit , erit obliga-
20.
Tutor datus advetfus ipfam creationem provoca- fei it ,
vir : hxres ejus poftea vidus , prxteriti temporis pe¬ tur.
ricuium prxftabit : quia non videtur levis culpa , con¬
tra juris audoritatem mandaturn tutelx officium detus.
1.
tredare.
1.
39. §.6.1.
Hxredibus quoque pupillorum eledio eadem advenienius qui verfus tutores , in quo potiffimum confiftere velint
aiminiffravit. competit , qux ipfis quorum tutela adminiftrata fit.
3. §. 1,
Licet tutorum convenrione mutuum pericuium mi¬
nime finiatur : tamen eum qui adminiftravit ft li
folvendo fit , primo loco , ejufque fucceffbres conveniendos effe, non ambigitur. I. 3. C. de divid. tur.
f Difcuffion avant la Nevellt 4.
tenebi¬
i.§. 1.
XVIII.
novate , Se rem in Tutor utilia
pupille poteft
judicium deducere poteft. Donationes autem ab eo fa¬ facere non dodx pupillo non nocent. 1. 22.I.46, §. ult.
nare.
Tutor ad utilitatem pupilli
Se
XIX.
Tutoris prxcipuum eft officium , ne indefenfum
pupillum relinquat. 1. 30.
Si bonam caufam ea , cujus tutor es , habuit, & ad¬
verfus latam fententiam non appellafti , feu poft appellationem provocarionis folemnia implere ceffaveris : tutelx judicio indemnitatem pupillx prxftare
debes 1. 1. 1 1 . C. de adm. tut.
t Ergo non fùfficit tutori , fi pupillus audore fententix con-
Tutoris offi¬
cium pupillum
dejendere ab
injufta fitntentia appellare.
demnetur , fed appellare débet , aliàs res iterum tradabitur
in difquifitione rationum tutela:. Contra tamen appellare nemo
tenetur. 1. 8. §. 8. Mandati vel contra. 1. 31. §. x. de negotiis
geftis.
XX.
Sumptuum qui bona fide in tutelam , non qui in Interdum fa¬
larium tutori
ipfos tutores u fiunt ratio haberi folet : nifi ab eo qui coticeditttr.
eum dat certum falarium ei conftitutum eft. I.3 3. §. ult.
XXI.
In eum qui tutelam gerere noluir , poft cteros qui Qui gefflt, primus tovenittir;
gefletunt , adionem ( utilem ) tutelx dari placuit. qui cefiave* tint
Quod tamen ex tutela non pervenit ad eos qui fe ne¬ fimul tenentur.
gotiis mifeuerunt , fed communi negligenria periit ,
citra fubftitutionis ordinem, xqualiter omnium pe¬
ricuium fpedat. 1. 39. §. 11.
Licet tutorum convenrione mutuum pericuium mi¬
nime finiatur : tamen eum qui adminiftravit, fi fol¬
vendo fit primo loco ejufque fucceffbres conveniendos effè. 1. ult. C. de divid. rut.
XXII.
Tutelx judicium ideo differri non oportet, quod
fratris & cohxredis impuberis idem rutelam fuftineat#. 1. zçy. §. 17.
* V. 1. 43. § 1. De dote promiffa fupra vires patrimonii, &Cujacium ad hanc legem. 1. 45.
Alteri pupil¬
lorum jiiuta
ejus tutela ju¬
dicium tutelx
competit, alte¬
rius tutela du¬
rante.
XX11L
Paulus refpondit, propter ea qux poft pubertatem , Tutori' fir'tjuffor non unulla neceflteate cogente , fed ex voluntate fua tutor netur de geftis
adminiftravit, fidejuffbrem, qui faivam rem fort poft tutelam.
cavit : non teneri 7. 1. 46. §. 4.
y Idem
in tacita condudione.
1. 13 .
§.
ult. Locati condudi.
XXIV.
Tutoribus conceffum eft à debitoribus pupilli pe¬ Ipfojure libe¬
cuniam exigere, ut ipfo jure liberentur. 1. 4*?. §. ulr. ratur debitor
1.
pupilli qui tu-
22. h.
torijo.vit.
XXV.
JPuantumfilio meo diurnumfujficiat marina & In unius perjanuaria xflimabunt. Quxro an contenti effe debeant foni arbitrium
collata xftima¬
tutores arbitrio mulierum z, ? Refpondi , fumptum tio viri boni
boni viri arbitrio faciendum. 1. 47. §. 1. v. 1. 76. Se feq. arbitrium conff. pro foc. 1. 24. ff. locat. 1. 30. §. de oper. libert.
ttnet.
Z Néanmoins
de parens.
il n' eft pas d'ufage d'appeller des femmes
Infirmum eft mulierum confilium. V.
fe" prier con-
1. 3
Tutor qui api
pellaus , autfe
exeufans non
tft auditus , ex
que non acetfi¬
» Y. L zC § 6. Mandati vel contra.
XII.
fturn eft.
&c.
XVII.
an- aliqua neceffâria m ,
tea gerere,
'
ADMINISTRATIONE,
1.
J-
à des avis
§
8.
f.
XXVI.
Inter bonorum ventrifque curatorem , & inter cu¬ Alii curatortt
ratorem furiofi itemque prodigi pupillive magna eft ad cuftodiam ,
differentia a : quippe cùm illis quidem plané rerum alii ad admini¬
ftrationem.
adminiftratio , duobus autem fuperioribus fola eufto¬
dia , & rerum qux détériores futurx funt , venditio
committitur. 1. 48.
a Quamam
gi. Vide
randi.
1.
eft curatoris poteftas in perfonam & bona prodi¬
Tabulas teftamenti. Y- 1. J. C. de jure delibe-
n.
�Lib. XXVI. Tit. X. DE
SUS PECTIS TUTORIBUS,
XXVII.
Tittor cafitm
mi) prxftat.
Si res pupillaris incurfu latronum pereat , vel argenrarius cui tutor pecuniam dédit, cùm fuiffet celeberrimus b , folidum reddere non poflit , nihil eo
nomine tutor prxftare cogitur.
b
1.
jo.
Difcrimen furti & latrocinii.
inftrtmen*
tum debiti pu-
fillaris perie¬
rit invtntarinmfidemfaciel.
Chirographis debitorum incendio exuftis c , ex inventario tutores convenire eos poffunt ad folvendam
pecuniam , aut novationemfaciendam. 1. J7.
c y. c. Nov. 119. c. 3. & Authent. Si quis. C. de edendo. Vide
fuprà de fide inftrumentorum. n. 6. Se 1. 5. Cod. de fide inftru-,
mentorum. Nota inftrumentum fuerat audoritate judicis Se
parte citata deferiptum. Imo & totum , non vero pars. Gotofr.
c L. x. C. eod. ait ; Etfi tutores tui cum pecuniam pupillarem
crederint , ipfi ftipulati funt , utilis adio tibi dabitur.
i Ergo res ex pecunia pupillari empta fie res pupilli : contra
in pecunia dotali. 1. <x. de jure dotium.
IL
Dolus tutorum puero neque nocere neque prodefle
débet. Quod autem vulgo dicitur , tutoris dolum pu¬
pillo non nocere , tune verum eft , cum ex illius fraude
locupletiorpupillus fadus non eft. 1. 3.
TITULUS
XXIX.
Tutela lucri
tutori effe non
Lucrum facere ex tutela non débet ( tutor )
débet.
58.
XXX.
Quod à debitore ( pupilli ) nomine ufurarum cum
Ufiirx pupilhres fortem
1.
iu fin. princ.
forte datur : ( tutori ) qui accipit , totum fortis vice
fungitur , vel fungi débet. 1. j8. §. 1. in fin.
Omnis pecunix qux ad curatorem tranfit , patem
caufam effe : quia omnis fors efficitur. d.l. 58. §.
ult. inf.
XXXI.
Tnw $ iiem
Cum hxreditas patris xre alieno gravaretur , Se res
in eo ftatu videretur , ut pupilla [ ab ] hxreditate paparte iebiti
ester os creit- terna abftineretur , unus ex tutoribus cum plerifque
tsres dimifit , creditoribus ita decidit, ut certa crediti portione conne piipillus. hx- tenti effent acciperentque. Idem curatores jam viri
reditate abftipotenti accepti , cura plerifque creditoribus decidentretur , eade
$ ipfe conten¬ runt. Quxfitum eft , an fi aiiquis tutorum crediror
patris pupillx d , folidam pecuniam expenfam fibi
tus efft débet.
ex re pupillx cum ufuris fecerit , revocari à curatori¬
bus pupillx ad porriones eas poflit, quas citeri quo¬
que creditores acceperunt ; Refpondit , eum tutorem
qui ccetetosad portionem vocaret , eadem parte contentum eflè debere ?. 1. J9. v. 1. 44. ff. de pad.
créditer , qua
d Verum tutor poteft cum confanguineis pupilli & audoritate
judicis convenire ut ne quid remittat minori. Domat.
e y. tit. infrà. Quod quifque juris. & I. 9, de tranfadionibus.
Pro officio adminiftrationis tutoris vel curatoris
bona, fi debitores exiftant, ranquam pignoris titulo
obligata minores fibimet vindicare minime prohipro tutelx vel
curitreltquis. bentur , idem eft , & fi tutor vel curator quis conftitutus , res minorum non adminiftraverit. 1. 20. C. de
adra. tut.
VIII.
v
De aucloritate & confenfu Tutorum &
Curatorum. a
a Quid d'un mari qui fait tin don mutuel avec fa femme , eflil obligé de l'autorifer pour la valiiité ? Non , parce que l'inca¬
pacité ie la femme n' eft pas abjoluê : elle n eft que relative en fa¬
veur iu mari , $ il ne faut pas rétorquer centre le mari ce qui efl
introiuit en fafaveur.
I.
Tutor m rem
fnm audor
tjfe non poteft,
j\
j^
Egula eft juris civilis , in rem fuam audorem tu-
ff
fierj nQn
*- ^,
L
r
X.
De fufpeclis Tutoribus é* Curatoribus. *
a Nota in crimine fufpedi latam culpam dolo aequi parari ,
ideoque infamem fieri qui removetut ut fufpedus ob latam cul¬
pam. V. 1. xx6. de verborum fignificationibus. Secus in lege
Cornelia. De ficariis in qua de pfna corporali agitur : dicitur
enim in lege 7. ad legem Corneliam , de ficariis ; in hoc lege
dolus pro fado accipitur , nec lata culpa pro dolo accipitur.
IX.
Quando ex facio Tutoris, vel Curatoris mino¬
res agere , vel conveniri pofunt. a
a Après la tutelle finie le mineur ievient majeur ou émancipé ,
repreni l'inftance que fon tuteur pourjuivoit. Secus iu mineur
émancipé qui agiffoitfous l'autorité ie jen curateur aux caufies. Il
ne repreni peint l'inftance après fa majorité; il continué d'agir en
fon nom , mais fans l'ajfiftance de fin curateur.
K«n fua pe.
emia a
emptam
tutore
ç j tlltor
'
L
OMnes
tutores poffunt [ fufpedi b fieri ] five teftamentariifint, five non fint, fed alterius ge-
neris tutores.
1.
1. §. 5.
V.
1.
3. §. 2. Se 3.
b Lex 1. §. i. ait : Sciendum eft fufpedi crimen
Tabularum defeendere.
è
lege
ii.
Omnis gèneris'tutores fufpeBi
fieri
pof¬
funt.
IL
Sciendum eft , aut ob dolum in tutela admiffum , Stifpenfus efl
fufpedum licere poftulare , fi forte graffâtus in tu¬ qui dolo , qui
fardtdè , qui
tela eft , aut fordidè egir , vel perniciofè pupillo , vel petniciosè ge¬
aliquid intercepte ex rébus pupillaribus jam tutor. rit , qui quid
1.3.§.j.
intercepit.
III.
Si tutor inimicus pupillo , parentibufve ejus fit , &
generaliter fi qua jufta caufa Prxrorem moverit , cur
non debeat in ea tutela verfari , rejicere eum debe¬
bit. 1. 3. §. 12.
Qui ob fegnitiem, vel rufticitatem, inerriam , fimplicitatem , vel ineptiam remotus fit , in hac caufa eft
ut intégra exiftimatione tutela , vel cura abeat. 1. 3.
§. ult.
Sufpedos tutores ex dolo , non etiam eos qui ob
negligentiam remoti funt , infâmes fieri manifeilum
eft.l. ult. C.eod.
V.
Sufpedus fieri is quoque qui fatifdedetit , vel nunc
offerat , poteft : expedit enim pupillo , rem fuam fai¬
vam fore , quàm tabulas rem faivam fore cautionis
habere. 1. j .
Quia fatisdatio propofitum tutoris malevolum non
mutât , fed diutius graflandi in re familiari facultatem prxftat. 1. 6.
SufpeBus à
tutela rejicitur.
L
vej Curator pecunia ejasb , cujus negotia
,^% admin ïftrat , murua data, ipfe ftipulatns fuerit, vel
pupil- *-*
'
»
»
'
hs vindicare
b Idem in more , ecclefia Si milite effe , ait Bartolus.
Amoveri po¬
teft tutor ob fe¬
gnitiem , vl
imperitiS exif¬
timatione inté¬
gra.
Amovetur fiufi.
etfi fatisdederit.
peBus
VI.
Sufpedum tutorem eum putamus , qui moribus ta¬
lis eft ut fufpedus fit : enimverb tutor , quamvis pauper eft , fidelis tamen , Se diligens removendus non
eft quafi fufpedus c. 1. 8.
c y. 1. 17. §. 1. de teftamentaria tutela.
ribus Se Curatoribus dandis.
TITULUS
Ex dolo tu¬
toris non tene¬
tur pupillus
nifi in quan¬
tum ex eo locupletior factus eft.
IV.
XXXII.
Tutoris ftf curatoris bona
piçnori fiunt
TITULUS
103
prxdia in nomen fuum emerit c , utilis adio ei cujus poteft. Iiem in
pecunia fuit datur ad rem vindicandam , vel mutuam curatoribus.
pecuniam exigendam d. 1. 2.
XXVIII.
Si
&c.
1.
zi. §.
5. de Tuto¬
In poflulandis fufpedis tutoribus feu curatoribus
non vires patrimoniorum principalirer , fed an [ nihil
fegniter , nihil ] fraudulenter geratur perpendi opor¬
tet. 1. j. C. de iufped. tut. vel cur.
SnfpeBum
cttiiit
noret
fa,
non paupertas.
�Lib. XXVII.
104
Tit.
I. DE EX CU S AT I ONI
indivifum patrimonium haberent , vel rum unam tuquibufdam tutor quibufdam curator unam tutelam telamfocit.
fufeepiffe creditur. 1. 3. §. 1.
datus eft , qui
LIB
ER
XX VII-
T I T U L U SI.
De excufationibus.
a
a G eft un ttfiage que celui qui n'a point été appelle à Une tutelle
dans l'affemblée desparens ne peut être nommé tuteur.
:
I.
i
Non poteft effe "|k TOn poteft curator effe fponfx fponfus , ut Senacurator Jponfa
J31 tus dicit : crCatus autem talis, abfolvetur
fponfus.
Xj
ult. v. i. de curât, fur. n. 8.
g Ad
neris.
Excufanrur à: tutela '& curatoria qui feptuaginta
annorum Jepannos compte verunt ?. Exceflïfle autem oportet fep¬
tuaginta.
tuaginta annos tempore illo , quo creantur. 1. 1. 1. un.
C. quixtate.
Pxcufat xtas
Verum xtas feptuaginta annorum fuperveniens , durante
tutela , deberet excufationem fecum afferre : vix eft enim ut
feptuagenatius rébus propriis fupereffe poffit. arg. 1. 40.
c
ProbaHtr atas
,-JE.ta.s autem
6. §. 7.
hic. Y.
III.
probatur aut ex nativitatis fcriptura ,
fcriptura nati- aut aliis demonflrationibu^egitimis.
vitatis aliifque
1.
2. §. 1.
IV.
iemonftratioRemiftit à tutela , vel curatoria Se liberorum mulnibns.
Excufant li¬ ritudo. Legitimos autem liberos effe oportet omnes ,
beri quinque etfi non fint in poteftate. Oportet autem liberos vivos
legitimi fuperelle , quando tutores pattes dantur : qui enim antea
flttes, etfi poft¬
decefferunt, his non connumerantur: neque rurfus
ea moriantur.
nocent , qui poftea moriuntur. 1. 2. .§. 2. 3. 4.
Qui ad tutelam vel cutam vocantur , Romx qui¬
dem trium liberorum incolumium numéro, de quo¬
rum etiam ftatu non ambigitur d , in Italia verb qua¬
tuor, in Provinciis autem quinque , habent excufationera. 1. 1. C. qui num. lib. fe exe, j
d A Paris , foit ians la ville ou dans la campagne , il faut cinq
.
XL
V.
Nondum
na¬
tus non compulatur.
Ci
in multis partibus legum
comparatur jam riatis ?, tamen neque inprxfenti quxftione , neque in reliquis civilibus muneribus pro¬
deft patri. 1. 2. §. 6.
e
Quia aliis non prodeft nifi natus , propter 1. x.
§. 8.
VI.
Nepotes ex fi-
liis patre mo*tuo pro uno fi¬
lio numerantur.
Non folùm autem filii remiffionem tutelx tribuunr,
& filix, fed etiam nepotes ex huis mafcuiis nati, mafculi & fiminx auxiliantur autem tum , quando patre
eorum mortuo , illius locum fupplent avo. Quotcumque autem nepotes fuerint ex uno filio , pro uno filio
numerantur. 1. 2. §. 7. 1. 2. C. qui num. lib.
VII.
Poftea nati
non profunt.
Numerum autem liberorum determinatum conftitutionibus , effe oportet unicuique , tune cum crearur : nam fi poft creationem generantur , non auxi¬
6. §. 11.
Poma commu¬
nis patria.
Dat remiflionem rutelx & capitalis inimicitia à
creato fada adverfus patrem pupillorum i. 1. 6. §. 1.
*
Paupertas prodeft , fed à
Excufant ini¬
micitix capita¬
les.
tali prodeffe libéra nos , Domine,
ait Gloffa.
'
Ce
XIII.
Paupertas fane dat aceufationem , fi quis inîparem
oneriinjundo poffit probare. 1. 7. 40. §. 5.
Paupertas.
XIV.
Adverfa quoque valetudoexcufat, fed eaquxim- Adverfit
pedimento eft , quominus quis fuis rébus fupereffe "tuu°>
poflit. 1. 10. v. ult. Et non tantum , neincipiant, fed
& à capta exeufari debent. 1. 1 . /. Luminibus captus ,
aut furdus, aut mutus , aut furiofus , aut perpétua valetudine tentus , tutelx feu curx excufationem ha¬
bet. 1. un. C. qui morb.
va-
1
i L.
40. infrà.
XV.
In pauciflimis diflant curatoribus a tutoribus. 1. 1 j
Affinis tute¬
lx curatoria.
XVI.
Et Ci maxime verba legis hune habeant intelledum, Mens kgifiatamen mens legiflatoris aliud vult m. 1. 1 3 . §. 2.
*eris fp'ttania
~
, . r
,. .
.
n.
r ' . .
eft, e'fiveiba
m Quoties ex verbis fimpucuer înteffedtis praei ertur iniquum / s a^verrar;
#quo , recedimus à verbis & ftamus menti , rationique legis. Jïjei.mur]
Bald.
-'
XVII.
Si quis propter xgritudinem , vel aliam neceflitatem ( puta maris , vel hyemis , vel incurfus latro¬
num , aut aliam quam fimilem ) conftituto tempore
non poterit venire , ignofeendum ei eft n : cujus fidem
tametfi fùfficit firmare ex ipfi naturali juftiria , ta¬
men & conftitutio Irrfperatorum Veri Se Antonini
hxc dicte. 1. 13. §.7.
Phra natutali jùftitiafih
tis frmatitur y
etji iex difit.
» Modo in adverfam tempeftatem non incident cum fe tem¬
pore coardaverit. 1. x. §.8. Si quis cautionibus.
XVIII.
Non juftè dati funt tutores 0 ( qui dati funt ) à quioportet, aut quos non oportet , aut quibus
j
c
non oportet
, aut quo non oportet modo. 1. 3; §. 2.
r
'
r
> J
0 L. xxi. De verborum fignificatione. ait falfum tutorem vere
bus non
1
1
1
1
AdvtrtUnm
1U>S
>
a 1UI>>
cm , tiuontodo
' '
tutor dttur.
dici , qui tutor non eft ; five habenti tutor datus eft , five
non.
XIX.
liantur/. 1. 2. §. 8.
/ Ideoque qui in utero eft non prodeft.
VIII.
-'Amplius autem, & qui habet
Si civitatis princeps , id eft, magiftratus , incidente Nec cura ci¬
ei creatione obnoxius fuerit periculo tutelx, hanc non vitatis , nec ficonnumerabir aliis tutelis : quemadmodum nec fide- dejttffio tutilxt
nec hctieraria
juffores tutelx , fed neque qui ob honorera rutores tutela à tutela
conferipti funt. 1. iy §. 9.
excufant.
telam velcuratoriam vocari.
Qui juta muîta poterit dicere, quorum unum quodque per feipfum fatis validura non eft , an poflit ex¬
eufari quxfitum eft/? : puta feptuaginta quis annorum
Très tutelx
très tutelas , aut
vel cura excu¬
très curatorias , aut commixtim très curatorias , Se
fant, vel etiam
una negotiofa. très rutelas , & adhuc manentes , hoc eft s nondum
excedentibus xtatem minoribus, hi exeufantur ad tu¬
num.
1.
2. §.
ult.
1.
un. C qui
tut.
Cxterum putarem , redè fadurum Prxtorem , Ci
etiam unam tutelam fiifficere crediderit , ii tam diffufa & negotiofa fit ut pro pluribus cedat. 1. 31. §. 4.
V.1.i5.§.i.
Unum patrimomum plitriitm pupillo-
1.
L. 33. Ad municipalem,& de incolis. 1, ult. de interdidis.
enfans.
Qui in ventre eft , &
4. § 4- De vocatione publici mu-
1.
XII.
IL
:
1.
Roma communis patria eft h.
b
Hoc non fervamus.
b
,
Si pater in tribus fuerit muneribus aut tuteiarum , Patris tutelx
aut curatoriarum, filius ejus non vexabitur : & ita con- filiofamilias
flitutura eft à Divo Severo , Se Antonino. Hoc autem ;Itipstri.
& è contrario eft , quod oportet filii tutelas remiffio¬
nem pâtri dare : & rurfus utrifque communes , id eft,
unam filii , & duas patris aut è converfo. Tune autem
hxc ita fe habent , cùm onus uni domui , non feparatis contingit f. 1. 4. §. 1.
b.l.i.
§
B U S.
IX.
Tria autem onera fie funt accipienda , ut non nu¬
merus pupillorum pluies rutelas faciat , fedpatrimoniorura feparatio: & ideo qui tribus fratribus tutor
XX.
Qua fingulx
non excufant ,
fimul plura exeufabunt.
non eft , neque très habet tutelas , fed neque quinque Sed adverfilios , aut aliquod aliud jus remiflionis : habet nimi- tendumnedurumduas tutelas, Se duos filios , Se fexaginta anno¬ rius fit hujufmodi exeufanec
rum eft , aut alia quxdam taiia dicit , per fe ipfa qui¬ tioues non addem perfedum auxilium non prxbentia , qux tamen mittere , cùm
fi invicem conjunda fint , jufta appareant : fed vifum una tutela ne¬
eft , hune non exeufari. 1. 5 . §. 1 1. 1. un. in f. C. qui gotiofa excufet. V.f. n. 8.
num. tutel.
1
p Tamen , qua; non profunt fingula , multa juvant
XXI. Qui
�Lib. XXVII. Tit.
IL UBI PUPILLUS ËDUCARI, &c. loy
XXI.
îgnetus ptt-
flfitibtis tutor
effepoteft.
'
Oui fe immif, non exjatur.
tfit
ci.
rus , aut
Qui dixerit fe ipfum ignotum effe patri , vel matri
pupilli , ea de caufa liberandus non eft. 1. 1 5 . §. 1 4.
XXII.
Qui jam fe mifcuerint adminiftrationi , ( non excufantut q. )
q Pin
de
1.
17. §. 5.
non-recevoir.
Tutores quos, poftea quàm bona pupillorum adminiftraverunt , à Prxfide Provincix , quafi re intégra,
exeufari fe impetraflè adfeveras r , pericuium admi¬
niftrationis evitare minime poffe manifeftum eft. 1. 2.
C. fi tut. vel cur. falf. alleg. exeuf.
r L. 18. ait : Bello amiffi liberi in acie tantum non in obfidione profunt ad excufationem cujufcunque fexûs vel statis fint.
Verum nec ftmina: nec impubères admittebantur in numéros
militias.
XXIII.
poteft.
1.
furiofus, aUt valetudinarius deponere tutelam
40. V.L 3.C. qui dare tut. 1. 10. §. ult. X. n .
XXVIII.
Generaliter fanciraus omnes vivos reverendiflimos
Epifcopos, neenon Prefbyteros , Diaconos Se Subdiaconos . . . immunitatem ipfo jure omnes habere tute¬
lx five teftamentarix , five legirimx , five dativx : Se
non folùm tutelx eos effe expertes, fed etiam crax
non folum pupillorum , Se adultorum , fed Se furiofi ,
Se muti , Se furdi , Se aliarum perfonarum quibus tu¬
tores vel curatores à veteribus legibus dantur. 1. 52.
C. de Epifc. Se Cler. Propter hoc ipfum beneiîcium.
indulgemus , ut aliis omnibus derelidis , Dei omnipotentis minifteriis inhxreant z,. d. 1.
telam iepoisers
poteft qui eo
morbovelvitie
laborat quod.
adminiftratio¬
nem impetliat.
Cleriçi tute¬
lx tf cura immunes : fei
poffunt cognatorum tutelam
aut curam fuf¬
eipere
y
fi
ve¬
lint.
g. Et opprobriofum eft cleriçis fi peritos fe velint oftendere
rerum elfe forenfium. 1. 41. C. de Epifcopis Se Clericis. Exceptocafu. f 17. C eod. ubi dicitur : Placet noftra: clementia:
ut nihil commune clericis cum publicis adionibus , vel ad curiam pertinentibus cujus corpori non funt annexi habeant.
Propter litem , quam quis cum pupillo habet , exeufare fe à tutela non poteft, nifi forte de omnibus bo¬
1. 10.
Deo autem amabiles Epifcopos .... ex nulla lege
nis , aut plurima parte eorum controverfia fit. 1. 2.V. 1.
tutores
aut curatores cujufcunque perfonx fieri per6.§. 18.
mirrimus.
Prefbyteros autem , & Diaconos , & SubSi ( ut allegas ) tutor his datus es , cum quibus difdiaconos
jure
&: lege cognarionis tutelam aut curam
ceptarionem hxreditatis tibi effe proponis , Se tempora antiquitùs exeufationibus prxftituta etiam nunc fufeipere hxreditatis permittimus, &0N0Y. 1 2 3. c. 5 .
opitulantur , adiré Prxfidem Provincix potes , formx
fuper ea ( re ) ftatutorura principalium obteraperari ,
pro fua gravitate , juflùrum. 1. 1 6. C. eod.
TITULUS
IL
Humanitatis ac religionis ratio non permittit , ut
advetfus fororem , vel filios fororis adionum necef- Ubi pupillus e duc arifvel morari debeat ; & de
fitates , tutelx occafione fufeipias : cùm & ipfius etiam
.
alimentis ei prrfandis. a
pupilli cui tutor datus es , aliud videatur exigere uti¬
a La Loi 1 . §. 3. de liberis exhibendis , dit : Interdum magis
litas : feilicet ut eum tutotem potius habeat , qui ad
apud matrem , quam apud patrem morarifilius débet es juuiiftdefenfionem ejus non inhibeatur affedu. Juxta forma caufa.
mara igitur quam confulti dedimus , Prxtorem adiri
I.
oportet : ut Se jufto tuo defiderio , Se pupilli ipfius
commodo confulatur. 1. 2 3 . C. eod.
Olet Prxtor frequentiflimè adiri , ut conftituat , Ubi eiucato^
ubi filii vel alantur , vel morenrar , non tantum in dus pupillus
XXIV.
ftattéft piàex
Qui ptivilegiofubnixus eft, fratris curationem fuf- pofthumis , verùm omnino in pueris. Et foler ex per¬ advocans purProximitas
excufationem
cipere non cogitur/. 1. 30. §. 2.
fona , ex conditione , (Se ) ex tempore ftaruere , ubi pilli propinnon impedit.
/Idem de patre qui privilégie fretus poteft liberorum tutelam portes alendus fit : Se non nunquam à voluntate patris quis.
reeufarc.
recedit Prxtor. Denique cùm quidam teftamento fuo
XXV.
caviffet , ut filius apud fubftitutum educaretur , Im¬
Oui ad tute¬
Qui non jure datus ( fit ) vel tutor vel curator à pa¬ perator Severus refcripfit , Prxtorem xftimare debe¬
lam g) lega¬
tre , confiiraatus à Prxtore , exeufationis beneficio re , prxfentibus cteris ptopinquis liberorum : id
tum vocatm à
uti induit, repellendus eft à legato 1. 1. 32.
enim agere Prxtorem oportet , ut fine uilamaligna.
tutela fe excitfit , à legato
t In dubio legatum praefumitur purum Se non conditionale : fufpicione alatur partus , Se educetur. 1. 1. d. 1. §. 1.
repellitur , fi quia legatum eft donatio ; & donatio fit propter liberalitatem :
Educatio pupilloi tira tuoriim nullimagis quam ma¬
tuiel.e caufa
pmerea hxres tenetur probare exceptionem quam opponit letri eorum, Ci non vitricum eis induxerit, committenda
relidum fil.
gatario.
eft. Quando autem inter eam & cognâtes Se tutores
Non femper tamen exiftimo eum qui onus tutelx
fuper hoc orta fuerit dubitatio , aditus Prxfes Provin¬
reeufavit , repellendum à legato : fed ita demum fi le¬
cix , infpeda perfonarum qualitate Se conjundione ,
gatum ei ideo adfcriptum appareat , quod eidem tuperpendet ubi puer educari debear. Sin autem xftite'um filiorum injunxit , non quod alioquin daturus
maverit apud q;jem educati debeat, is neceflîtatem
effet etiam fine tutela u. d. 1.
habebit hoc facete , quod Pixfes jufferir. 1. 1 . L. eod.
« Quid , d'un Exécuteur teftamentaire Il faut fuivre la
Utrum nepos mus ex filia apud te, an apud patruum
iiftinliion de la Lai. Vide fupra. n. io. de his quas ut infuum
morari debeat , ex fingulorum aftedione , Se
dignis auferuntur. L. 15. C. delegatis. V. 1. m. de legatis
qui
magis
ad fufpicionem exfpe fucceflionis propior
i°. V. Domat , t. 3. des Teftamens. t. 1. §. 8. n. 33. V. 1. z6.
infrà. 1. J6. §. 6. de legatis 2e. 1. 12. §. 4. de religiofis. 1. îO. fit , xftimabitur. 1. 2. C. eod.
E-xciifatio pro¬
pter litem, V.
?
de annuis legatis.
M
$
tutelam
legatum,
XXVI.
Amiciflîmos quidem & fideliflîmos
IL
parentes libe¬
ris tutores eligere folere , Se ideo ad fufeipiendum
tf fubftitmio- onus tutelx etiam honore legati eos profequi : fed
n-.m vocatus ,
ji tutela fe ex- cùm proponatur is de quo quxritur , in teftamento le¬
cttjat , legato gatum meruiffe , Se idem pupillo fubftitutus , non eft
privatur , non verifimile , hune demum eum teftatorem fubftituere
fubftitutione. voluifle , fi Se tutelam fufeepiflet : & ideo eum de
quo quxritur à legato quidem , Ci adhuc viverer pupillus , repellendum fuiffe x : à fubftitutione autem
non effe fummovendum , cùm eo cafu etiam fufeepta
tutela fin'rrturj. 1. 36'.
* Nota : fubftitutus impuberi poteft ei tutor teftamento dari,
jure propter fufpicionem fperanda: hatreditatis.Arg.
pupillus educari, vel morari debeat.
v Subftitutio enim pupillaris confertur in id tempus quo tute¬
la finitur. , feilicet poft mortem pupilli. Y. 1. 51. deufufiudu.
non vero
1. 1. §.
à
i.Ubi
XXVII.
Sufieptam
tu-
Poft fufeeptam tutelam , cecus, aut furdus , aut muTome
II.
pupillis Prxtorî
competit, ut ipfe moderetur , quam fummam tuto¬
res velcuratotes ad alimenta pupillis vel adolefcentitibus prxftare debeant. Modum autem patrimonii
Moins ali-
Jus alimentorum decernendorum
fpedare débet cùm alimenta decernit : Se debet ftatuere tam moderarè ut non univerfum reditum patri¬
monii in alimenta décernât, fed femper fit, ut ali¬
quid ex redira fuperfir. 1. 3. d. 1. §. 1.
Si pater ftatuit alimenta liberis, quos hxredes feripferit , ea prxftando tutor reputare poterit : nifi forte
ulrra vires faculratum flatuerit : tune enim impurabitur ei , cur non adito Prxtore defideravit alimenta
minui.1. 2. §. ult.
Quod plerumque poftulatur , ut arbitrio Prxtoris
alimenta pro modo faculratum pupillis vel juvenibus
conftituantur . pro officio fuo , qui aliéna negotia gerunt, ne apud judicem controverfiam habeant b , fab La
loi
3,
C. de adminiftratione
Se
periculo tutorum, dit :
mtntoHim
modo
p.o
facitlta-
tum , qua'itate
pupilli
,
rerum ftatu.
$
�Lib. XXVII.
106-
Tit. IV. DE CONTRARIA
ciunr. Ceterum fi bonus vir &innocens tutor arbitrio fuo aluit pupilios ( quod interdum etiam neceffe
eft fieri , ne fecreta patrimonii Se fufpedum xs alienum pandatur c : quod raelius eft intérim taceri,
quàm cùm de modo bonorum quxritur , ultro proferri , Se apud ada e)us dicentis contra utilitatem pupil¬
lorum defignari ) non dubiè accepto ferte debebunc
ea qux vir bonus arbitratur merito ad exhibitionem
educationis minifteria ftudiaque erogata elfe. Nec
ferendus eft juvenis , qui cùm prxfens effet , ftudiifque eruditus atque alitus effet, fi ea pet alium fe confecutum non probct , fumptus recufet , quafi vento
vixerit d , aut nullo liberi hominis ftudio imbui rnetuerit. 1. 2. C. de alim. pup. prxft.
Quod à tutoribus bona fide erogatur, potius juftitia quàm alié¬
na audoritate firmatur. c Poteft etiam ex hac caufa tutor bo¬
nus vir Se innocens non facere inventarium. d Tutor prxfu-
mitur aluifle pupillum.
III.
Tutor
de
fm
%*f?itMil'
Sed fi egeni funt
pupilli,
de fuo eos alere tutor
fi forte poft décréta alimenta ad
non compellitur, &
egeftatem fuerit pupillus perdudus, deminui debent
qux décréta funt : quemadmodum folent augeri , fi
quid patrimonio accefferit. 1. 3. §. ult.
TUTELLE,
&c.
omnes folvendo funt d , xquiflimum eric , dividi tutores dhidiadionem inter eos , pto portionibus virilibus , exem- tnr aâh pupiiplo fidejufïbrum. Sed Se Ci non omnes folvendo tint , * J>l^"->*»di
dividitur adio, fed prout quifque folvendo eft poterunt conveniri. 1. 1. §. 1 1 . Se 1 2.
i Tutores tenentur quidem in folidum , fed/lumtaxat in fubfidium , & non tanquam correi promittendi , quia non fponte
obligati funt.
VI.
Et fi forte quis ex fado alterius tutoris condemnatus ptxftiterit , vel communi geftu , nec ei mandatx
adiones , conftitutum eft à Divo Pio , & ab Inraeran
t, r-. !
n_tore noftro & Divo patre ejus , utilem adionem tutoris adverfus contutorem dandam « 1 1. §. 13.
.
VIL
niatur/.
1.
i.§.
Vtnitur quam
15.
ai
& rationibus difrabendis , & utili
TN
omnibus qux fecit tutor cùm facere non deberet
, item in his qux non fecit , rationem reddet
diligentiam
qualem in re- "oc judicio : prxftando dolum , culpam , Se quantara
bus fuis.
in rébus fais diligentiam. 1. 1 .
Quidquid tutoris dolo vel lata culpa , aut levi, feu
curatoris, minores amiferint , velcùm poflènt,non
adquifierint a , hoc in tutelx , feu negotiorum gefto¬
rum utile judicium venire non eft incerti juris. 1. 7.
C. arb. tut.
.
a Lucrum cefTans. Y.
1. 13.
pupilli
patri-
tnonium m
a-
limentamairis
ejus , aut (0rons-fiegeant»
I.§.2.
adverfus feipfum fubmiuiftrarc : verbi gratia fi bona minori
non reddiderit.
TITULUS
IV.
De contraria tutela &
utili aclione.
I.
a Praefcriptio,
c Iniquiffimum enim quis merito dixerit matrem egerc
cum filius fit in facultatibus. I. s. §. 13. de agnofeendis Se alen¬
dis liberis, vel parentibus.
III.
Officio tutoris incumbir , etiam rationes adus fui
conficere , Se pupillo reddere. 1. 1. §. 3.
IV.
li-
Sumptus litis tutor reputabit , Se viatica , fi ex offitium , # via- cio neceffe habuit aliquo excurrere , vel proficifei.
tica tutor rej u §
putabit.
*
v
iitur
«"''ï'1""
nijlra-
Si omoes. ( tutores ) fimul geflènint tutelam ,
Se
te.
IV.
Quid etgo, fi plus in eum impendir, quàm eft in fa¬
cultatibus : videamus , an poflit hoc confequi ? Et La¬
beo feribit, poffe. Sic tamen accipiendura eft , fi ex¬
pedit pupillo ita tutelam adminiftrari : Cceterùm fi
non expedit, dicendum eft, abfolvi pupillum opor¬
tere : neque enim in hoc adminiftrantur tutelx , uc
mergantur pupilli : judex igitur qui contrario judi¬
cio cognofeit , utilitatem pupilli fpedabit , Se an tu¬
tor ex officio fumptus fecit. 1. 3.
Sumptus in tuum pupillum neceffarios , Se ex juftis
Sumptus
ex
officio facere
débet tutor
que s conviait.
honeftifque caufis judici, qui fuper eare cogniturus
eft , fî probabuntur ( fadi ) accepto ferentur : etiamn"
Prxtoris decretura de dandis eis non fit interpofi.-L... r.
'
-l ribo
rum. tj
Id namque quodji à tutoribus
five curatoribus
na fide erogatur, potius juftitia , quam aliéna audo¬
ritate firmatur. 1. 3. C. deadminif. tut. vel curât.
V.
Confequitur (tutor) pecuniam, fi quam de fuo Tutori iebentnr ufurx pe¬
confumpfît etiam cum ufuris b. 1. 3. §. 2.
cunia quittait
b
Contra plures
'^"'
id agitur ', m
ipfi dmat.
faciVms tutores ad adnunittrauonem accédèrent , lcientes pupillum quo¬
que fibi obligatum fore ex fua adminiftratione. 1. 1.
Prxterea fi matrem aluit pupilli tutor , putar La¬
beo , imputare eum poffe : fed eft verius , non , nifi
Î>er quam egenti dédit , imputare eura oportere de
argis facultatifs pupilli : utrumque igitur concurrere oportet, ut & mater egenafit, Se filius in facultatibus pofitusc. d. 1. 1. §. 4.
Sumptus
tra »*.,,
lOntrariam tutelx adionem Prxtor proçofuit , T«»»"î»fil
tutorum.
1
tutela.
Non fidininiftrat tutor
impenfas tin-.
Viinduxitque in ufura , ut
b Sed non dabit dotem forori alio patre nata: etiamfi aliter ea
nubere non potuit. 1. 12. §. 3. de adminiftratione & periculo
cere.
Morte nlterUtrius tf pnbertate finitur
tune.
Nonnullos cafus poffe exiftere ( Julianus fcripfit )
quibus fine reprehenfione tutor audor fit pupillo ad
IL
deminuendum , decrcto feilicet interveniente : veluti
Si
tutelx
judicio
quis
convenietur
, reputare po¬ Tutor impen¬
fi matri , aut forori , qux alitet fe tueri non poffunt ,
fas reputat.
tutor alimenta prxftiterit. Nam cùm bonx fidei judi- teft id quod in rem pupilli impendir. 1. 1 . §. 4.
III.
c[am fir, nemo feret ( inquit ) aut pupillum , aut fubEgo , Se Ci ex caufa , qux tempore finitur , obliga¬ Non prxferi¬
fl;itutura ejus querentes 3 quod tara conjundx perfobit pupillus
nx alitx fint b. Quinimo per contrarium putat poffe tio aliqua fuit , tutelx contrarium judicium effè ei contra mtore ,
cum tutore agi tutelx, fi tale officium prxtermiferir. opiner a.l. 1. §. 7. V. 1. 8. Sel.iç). ff. de ueg. geft.
tutela duran¬
1.
Débet ratienes
acl us J tu
*fi-
Imperatorcs Severus Se Antoninus referipferunt in
hxc verba : cùm hoc ipfum quxratur , an aliquid tibi
à tutoribus vel curatoribus debeatur , non habet rattonempofiulatio tua volentis in fumptum litis ab his
tibi pecuniam fnbminiftrari g. 1. 1 7.
g Quidam tamen funt cafus in quibus cogitur quis fumptus
Ratamrcm haberi,
IL
Poteft tutor y
enclore Prxto¬
re , ieminuere
contutoreSi
£La Loi 1. §. 14. dit : Si duo tutores dolum commiferint Se
unus folverit , regreffum non habet adverfus alterum ; nec ei
mandandse funt adiones , quia in delidis non eft focietas.
V. 1. 15.
IX.
III.
I.
Tutor prxf¬
non
VIII.
curationis caujd- aclione.
tat culpiam, çj
mmdau
finu
Ufque adeo autem ad contutores non venitur fî Pris* adfidefinr folvendo contutores ut prius ad fidejuffores ve- juff°ftstutirH
Finitur tutela non folùm pubertate, fed etiam morre tutoris , vel pupilli. 1. 4.
De TuteU
licet ei adiones
e Idem ergo inter correos , fecus inter cofidejuffores , nifi fint
«yhnhtïyvoh Tune enim alter alterius negotium gerit.
e Cela réfute un aile de notoriété du Cbàteht,
TITULUS
Qui pre conn*
tore John, ho\>l regnffum >
Ufuras utrum tamdiu confequitur tutor quamdiu tutor eft, fint, confia»
, an ex mora tantum , pfit.
au etiam poft finitam tutelam videamus
"
�Lïb. XXVII.
Tit.
IX. DE REBUS
magis eft ut quoad ei redclatur pecunia confequatur 5 nec
fnim débet ei ftetilis effe pecunia. 1. 3. § 4. V. 1. 87. §. 1. De
Si tamen fuit in fubftantia pupilli , unde confequeretur , dicendum eft , non oportere eum ufuras
pupillo exigere. d. 1.
§.
5 .
VI.
In
bene geftis
ttin nocet tuto-
fi
eventus.
z.§-7.c
c
y.
10. §.
1.
1.
de negotiis geftis.
TITULUS
De
eo
V.
ejui pro tutore , prove curatore nego¬
107
PJxres
tutorif
non nifi ie la¬
ta culpa ex
proprio fis3$tenetur.
III.
tia gejjlt.
Etiam fidejuffbrem , Se hxredes fidejufforis ad ra¬ Eaiem praf*
tat fiiejujfor t
tionem eandem ufurarum revocandos efle confiât, ad qua tutor.
quam & tutor revocatur.l. 3.
I.
Tri tutore ge¬
Sec.
c Quidam hanc legem intelligunt de fado tutoris , Ht hxres
ejus teneatur dumtaxat de lata culpa tutoris non de levi. Con¬
tra Cujas 13. obf. c. 39. crédit primam negationem tam in \,
1. quam in I. x. c. de Magiftratibus conveniendis. Se ait hxre¬
des tutorum & magiftratuum non teneri de lata culpa defundi,
nifi lis contra defundum inchoata fit , vel lucrum aliquod aï
hxredem pervenerit : quia licet adio tutelx ex quaficontradu
defeendat, tamen ea qux dicitur in inftit. tit. de perpet. &
temporum adion. aliquando ex contradu adionem in hxre¬
dem non dari veluti cum teftator dolofe verfatus fjt , Se ad
hxredem ejus nihil ex dolo pervenit.
Sufficit tutori , benè Se diligenter negotia gefififfè , etfi eventum adverfum habuit quod geftum eft.
1.
M,
Kxredes tutorum ob negligentiam qux non latx
culpx comparari poffit , condemnarinon oportet , fi
non contra tutorem lis inchoata eft , neque ex dam¬
no pupilli lucrum captatum , aut graria prxftitum fit.
1- 1. C. dehxred. tut. vel cur.
legatis 1°.
à
E O R U
IL
Se
PRo
tutore negotia gerit qui "munere tutoris funIV.
gitur in reimpuberis a , five feputet tutorem, five
Si cum fidejuffbribus tutoris ex ftipulatione rem Et eafdem bar¬
tutor non fie
faivam fore agetur, eafdem reputariones habebunt, bet réputation
tutelam gerit. feit non efle , finget tamen (efle.) 1. 1 §. 1.
KtS.
quas tutor. 1. 5.
a Vitricus pupilli eft ejus protutor. Hxres tutoris eft ejus prorit qui cum
tutor in rébus
à
tutore inchoatis.
V.
Eadem caufa videtur adfirmatotum d : qui feilicet, Ajjtrmator te¬
cùm idoneos effe tutores adiirmaverint , fidejuffbrum netur ut fiie¬
jujfor.
vicem fuftinent. 1. 4. in fine.
IL
Protulor ea
prxftat qua
tutor.
Eademque ei
prxftantur qux
tutori.
Qui pro tutore negotia gerit eandem fidem Se di¬
ligentiam prxftat , quam tutor prxftâret. 1. pen.
III.
d Cette Loi s'applique aux Nominateurs en Normandie £5' en Bre¬
tagne,
Et qui pro tutore negotia geflit , contrarium judi¬
cium competit b. 1. ult.
VI.
b La Loi x2. de folutionibus , dît que Solutio fada pro tutori
non libérât debitorem , nifi pecunia in rem pupilli verfa lit.
TITULUS
Jfïuod
VI.
falfo tutore auclore geflum
dicatur.
ejfe
a
'
In editione Haolandri legitur : Si cum falfo tutore,&c. Grx¬
ci fieexplicant. 1. 10. irhciçlv ïiis'npoirov inoiiromv 70 k^fifivw ta h&yovli tirty itpcieXîv èytiy ethnKc ovtoî iTriTp'o'm.
a
y.
de rébus eorum. 1. 3. C. de tutore vel curatore qui fa¬
tis non dédit. i°. Si falfo tutore adum fit & interea dies exerit aut res ufu capta fit , omnia incommoda petinde fuftinere
débet ac fi illo tempore , vero tutore audore egiifet. Cujas, xx.
obf. 19. intelligit hanc legem , fi quis cum falfo tutore egerit,
nihilominus currit prxfcriptio & ufucapio. ( 1. 18. Se 11. de rei
vindicatione. ) nec tamen pupillus tenetur folvere aut rem re¬
1. S.
ftituere ; fed adio datur adverfus falfum tutorem ut pote in
dolo , ut adori prxftet id omne quod intereft. Cujas reprehendit hic Gloffam.
Hxredes eorum qui tutelam vel curam adminiftra- Hxres tutoris
S$ aiminiftraverunt , fi quid ad eos ex re pupilli vel adulti perve¬ tionis $ ceffanerit, refliruere coguntur. In eo etiam quod tutor tionis raliotie
vel curator adminiftraverit, rationem reddere eos de¬ reiiit.
bere non eft ambigendum. huit. C. dehxred. tut.
Pater vefter tutor vel curator datus fi fe non excufavit non ideo vos minus hxredes ejus tutelx vel utili
judicio conveniri poteftis , quod eum tutelam feu curam non adminiftrafle dicitis. Nam Se ceffarionis
ratio reddenda eft. 1. 2. eod.
* TITULUS VIII. De Maglpatibus convenkntiius.
* La Loi dernière dit : An in Magiftratus adione data cum
ufuris fors exigi debeat ; an vero ufurx peti non poffint quo¬
niam conftitutum eft pinarum ufuras peti non poffe quxfitum
eft, & referiptum eft ufuras peti poffe , quoniam eadem iu
Magiftratibus adio datur , qux competit in tutores. V. 1. 68.
de fidejulforibus.l. 17. §. ufr. Admunicipaiem. 1. xi. §. 1. eod.
1. 24. eod. 1. 1. C. de ufur. fifco. La maxime de la Grand'Chambre eft de n'adjuger les intérêts des dépens que du jour de l'Arrefi.
ie coniamnation ies intérêts , £j non iu jour ie la iemanie ,
quoique formée iepuis la taxe.
I.
Cienti non fubvenit ( Prxtor) merito , quoniam
Ei qui fciens
vult iecipt non
fitbvetiitur.
b
T I T U L U
ipfe Ce decepit. 1. 1. §. 6. b
y. 1-$]- $ 1. de contrahenda emptione.
TITULUS
De rébus eorum qui fub tutela vel cur afunt ,f ne
decreto non alienandis , velfupponendis.
VIL
De fidejujforibus , & nominatoribus , efr
dibus tutorum & curatorum.
V
hrre- IMperatoris
I.
Hxres tutoris
incheata débet
explicare.
^\Uamvis hxrestutoris tutor non eft* ,
tamen ea
qua per defundum inchoata funt , per hxredem,
i\ iegirjm3E setatis Se mafeulus fit , explicari debent, in
quibus dolus ejus admitti poteft b.l 1.
\J
a Hxres tutoris non eft protutor in rébus inchoatis à defuncb L. 14. §. 1. Negligentia plane propria hxredi non imputabitur. Dom. Domat intelligit : modo hxres nihil gerere
debeat , quia nil erat imperfedum.
to.
Si ipfe hxres
gerit , tutela
tenetur.
Si poft mortem tutoris hxres ejus negotia pupilli
gerere perfeveraverit , aut in area tutoris pupilli pe¬
cuniam invenerit & confumpfetit , vel pecuniam
quam tutor flipulatus fuerat exegerit , tutelx judicio
eum teneri fuo nomine. 1. 4.
Tome
H.
I X.
Severi oratione prohibiti funt tuto-
f radia
mine-
& curatores
prxdia ruftica , vel fubtubana di- rumfm ali"
a .
,
r
*
nanda , nec
itrahere <*. I. I.
prétexta traitres ,
a Ergo ante hoc Senatufconfultum licebat ruftica Se fubur- faclionis.
bana diftrahere. V. le Prêtre , cent. 1, ch, sx. l'article 102,. ie
l'Orionnance d'Orléans.
Non folùm per venditionem ruftica prxdia, vel
fuburbana pupilli vel adolefcentis alienare prohibentur , fed neque tranfadionis ratione b, neque permu¬
tatione , & multo magis donatione , vel alio quoquo
modo ea transferre , fine decreto , à dominio fuopof.
funt. Igitur Se tu fi fratribus tuis per tranfadionem
fundum dedifti , vindicare c eum potes. Sed & fi quid
invicem ab eis ex eodem pado confecutus es , id mub Idem de Ecclefia qux non poteft tranfigere , nifi in tranfa¬
dione rei qux controverfiam patitur apud Ecdefîam remaneac
c ErgodominiumnontranfmittiturJnacquirerevolsnteBl.
o ij
�Lib. XXVII. Tit.
10S
tuo reftituere debes d. I.4.
C
CURATORIBUS,
X. DE
deprxd. & al. rébus
minorib.
~
d Quia omnis reftitutio eft reciproca.
1.
14. de minoribus.
TITULUS
IL
Quod fi forte xs alienum tantum erit , ut ex rébus
cuteris non poflit exolvi , tune Prxtor urbanus vir
ris ejus prttiia
venire peffunt, clarifiimus adeatur , qui pro fua religione xftimet ,
audore Prxto¬ qux poffint alienari , obligarive debeant , manente
re , fî caetera pupillo adione, fi poftea potueris probare , obreptum
hua nmfujfi- elle Prxtoti. Si communis res erit , Se focius ad diviciant.
fionem provocet , aut fi creditor , qui pignori agrum
à
narpnrpnnnilliarrpnprir.
tnc pexequetut
Ypnuptnr ., nihil no
nn.
* parente
pupilli acceperit , jus
Propter as atienum mino¬
yandum. 1. 1. §. 2.
Ob xs alienum tantum , caufa cognita prxfidali
decreto , ptxdium rufticum minoris provinciale diftrahi permittitur. 1. 1 2. C. de prxd. Se al. reb. min.
'Non iiftrahenda prxdia
minoris , nifi
propter as alie¬
num , cum a-
liunde exolvi
non poffit.
III.
IV.
Manet adio pupillo , fi poftea poterit probari , ob¬
reptum effe Prxtori. Sed videndum eft utrum in rem,
reftituitur mi¬
aut in perfonam dabimus ei adionem Et magis eft
nor al verfus
ut
in rem detur/, non rantum in perfonam adverfus
tutorem tfemtutores , Cive curatores. 1. 5. §. 1 5.
ptortm.
s
fL.
13. §. 1. de
cent. x.cb.
minoribus.
1.
35. de evidionibus. Le Prêtre ,
fp.
Etfi Prxfes Provincix decreverit alienandum , vel
obligandum pupilli fuburbanum , vel rufticum prx¬
dium , tamen adionem pupillo , fi falfis allegationibus circumventam religionem ejus probare poflit ,
Senatus refetvavit: quam exercere tu quoque non vetaberis. 1. 5. C. de prxd. & al. reb. min.
v.
Si prxdia minoris viginti quinque annis diftrahi
'Eorim qui fub
tutela vel cu¬ defiderenrur , caufa cognita , Prxfes Provincix débet
ra funt prxdia
non nifi-catifa id permittere. Idem fervari oportet, & fi furiofi vel
prodigi , vel cujufcunque alterius prxdia curatores
velint diftrahere £.1. 11.
g Eadem ratio farioforum & pupillorum ; fecus autem in prxferiptionc , quia eft alienatio legalis. Quid , faut-il itjiuter le
mobilier ies furieux avant que ie faire adjuger leurs immeubles
par iecretl Nm. L'Orionnance ie 133p.
Nec vitiofus
açer pupilli
vendi débet.
Quid fi ex
ejus
pretio
I.
T Ege 12. tabularum prodigo interdicitur bonorum
JL,fuorum adminiftratio , quod moribus quidem ab
iniri^. introdudum
',r.rr~A'A-m r.0C;Pr| folent
fn\Pnr hodie
U~A',e. Dr^m^c
initio
eft. Sed
Pixtores
vel Prxfides fi ralem hominem invenerint , qui neque
Puriofo
f^T
$
datur
curator , dum
rejipijcant^
tempus a , neque finem expenfarum habet , fed bona
fua dilacerando Se diflipando profudit , curatorem ei
dare exemplo furiofi. Et tamdiu erunt ambo in curatione , quamdiu vel furiofus fanitatera , vel ille fanos
mores receperit : quod fi evenerit , ipfo jure b définunt effein poteftate curatorum. 1. 1.
-ii
ri
""" bxreiita-
Confilio Se opéra curatoris tueri débet non folum
patrimomium , fed Se corpus , ac falus furiofi. 1. 7.
VI.
,; t jfWI ]mm
deliberat.
Per finit. ($ bo'
Si Prxtori
ibrtptum fit ,
van tur.
& aliis extra minores
dandis.
.
Non paflim diftrahi jubere Prxtori tributum eft,
fed ita demum fi utgeat xs alienum. d. 1. $. 14. in f.
cognita , à
De curatoribus furiofo ,
X.
Non paflim tutoribus fub obtentu xris alieni permitti debuit venditio : naraque non effe viam eis diftradionis tributam. Et ideo Prxtori arbitrium hujus
«V.l- il. §. 2. de tutoribus & curatoribus datis. £Hocve«
rei Senatus dédit. Cujus officio in primis hoc conve¬ rum eft de furiofo qui ipfo jure bonis interdicitur , fecus de
nit excurere , an aliunde poffit pecunia ad extenuan- prodigo cui per judicem interdicitur : nam unumquodque eo¬
dum xs alienum expediri. Qiixrerc ergo débet , an dem modo folvitur quo contradum eft. 1. 3 ;. de diverfis regulis
pecuniam pupillus habeat vel in numerato, vel in no- juris,
IL
minibus qux conveniri poffunt, vel in frudibus conPiliiis patri
ditis , vel etiam redituum fpc , atque obventionum.
Curatio autem ejus cui bonis interdicitur , filio ne
curator dari
Item requirat , nùm alix res fint prxter prxdia , qux gabatur permittenda. Sed extat D. Pii referiptum , fidiftrahi poffunt : ex quorum pretio xri alieno fatis- lio potius curationem permittendam in patre furiofo, non prodigo :
datur £5 ma*
fieri pofîte. Si igitur deprehenderit non poffe aliunde fî tam probus fit. 1. 1. §. 1. c
trifuriofx,
exfolvi ,_ quàm ex prxdiorum diftradione , tune per, L. IZ. §. ,. de tutoribus & curatoribus datis
mittet diftrahi , fi modo urgeat cteditor , aut ufura¬
Furiofx matris curatio ad filium pertinet : pietas
rum modus parendum xri alieno fuadear. 1. 5 . §. 9.
enim
parentibus , etfi inxqualis eft eorum poteftas ,
Quoties defideratur à Prxtore , ut îemittat dixqua
debebitur.
1. 4.
ftt ahi , requirere débet eum qui fe inftruat de fortuIII.
nis pupilli : nec nimium tutoribus vel curatoribus creSed Se aliis dabit Ptoconful curatores , qui rébus Piantnr curs.
derc, qui nonnunquam lucri fui gratia adfevetare Prx¬
fupereffe non poffunt : vel dari jubtbit : nec dubi- ter." i ?m
tori folent, neceffe efle diftrahi poffefliones , vel obli- fuis
. - A,.
r
i-i
rébus tus utabit
filium quoque patri curatorem dari. 1. 2.
pireffe non
gari. Requirat ergo neceffarios pupilli e. d. 1. $. u.
I V.
poffunt etiam
Jubere débet edi rationes , itemque fynopfim bono¬
Dum délibérant hxredes inftituti adiré , bonis à filii panntirum pupillarium. d. §. 1 1.
Prxtore curator datur. 1. 3.
f*
..,
Curator iac II faut faire une aj]"emblée ie parens. Il faut faire un bref
état ie compte.
Prdiore alii-
&c.
ne le
iitpas.
VI.
Si fundus fit flerilis , vel faxofus , vel peftilens, vi¬
dendum eft alienare eum non poflit h. Et Imperator
Antoninus Se D. pater ejus in hxc verba refcripferunr.
Quod allegatis , infruduofum effe fundlim , quem
J,._ ,.ici.
^
melior com- _
vendeie
vuins , movere
nos non poteft: cum utiqae
r r,
,
..
*
ri
parari poflit. pro tructuum modo pretium m venturus fit. 1. 1 3.
.
h Nota. Les biens des furieux peuvent changer
de ceux dis mineurs.
ie nature ,
fecus
nis
furiofi cu¬
Bonorum ventris nomine curatorem dari opor
rator prxponitet. 1. 8.
tur.
VIL
Curator bo-
Julianus feribit , eos quibus per Prxtorem bonis ">! ventris nointerdidum eft , nihil transferre pofle ad aliquem , '"'!',':
.
,.,.
\ [
t
r
Alienare non
quia m bonis non habeant , cum eis deminutio fit poteft cui bonis
interdida. 1. 1 0.
interdicitur.
VIII.
Virum uxori mente captx curatorem dari non opor- V*tri w nm
,_,.
ici.
1
T
datur curatir.
.
i. 14.
Maritus etfi rébus uxoris fux débet affedionem d ,
tamen curator ei creari non poteft. 1. 2. C. qui dare.
tut. vel cur. p.
d Quod difficile poftea fit rationes ab eo exigere. Gotofr. Quod
non fervatur apud nos : nam fxpe maritus datur tutor vel cu¬
rator uxori. Item apud nos uxor datur curattix marito fuiiofo.
Ergo uxor erit tune domina bonotum omnium communionis.
La femme curatrice de fon mari peut recevoir le rachat ies rentes
ie fon mari g; ies fiennes propres;mais elle ne peut venire les biens
de fin mari que fous les mêmes conditions que le tuteur. A l'égard
ie fies propre* biens à elle , il faut pour les venire qu'elle foit autorifée parJuftice. Pour ce qui eft ies revenus la femme curatrice
n'en eft pas comptable , parce qu'ils tombent dans la communauté,
î£ que le mari-en peut iifipofer. Or la femme en iijpoje étant las
curatrice de fon mari , de même que le mari aurait fait , Çj comme
fa procuratrice. Dans les rachats de rentes faits entre les mains
de la femme , qui font des aliénations forcées , il faut donner le
remploi de part f$ d'autre , Juivant l'article xix. de Paris , ceffante tamen fraude ex parte uxoris , & modo nihil ei fit imputandum in adminiftratione fua. Quid, l'adttion d'une fucceffi»n faite par le curateur i' un furieux peut-elle engager lejtmeux}
La Loi ierniere §. z. £> fuiv.^5 §. S. C. h. t. Ht guenon , tô ac,
,
, , /,
.? ' . fi? .'.- , . , , ' ,, r \jn
corde même a Jes héritiers la liberté de la répudier. Il faut aifttngHer mtre lefait du rurateur $ laj;mfU miffian. Le fait neng*>
£e Pai
i
«?MW
Pemijfien eft irréparable,
�Lis. XXVIII.
foiliert
1X;
.
Tir.
QJJI TESTAMENTÀ, kù
ï.
^wW'tcft.Lij.
A»
frriofe per inSancimus ( cùm incertum eft in hujufmodi furiofis
tirValla refi- hominibus , quando refipuerint , five ex longo , five
pificenu cura- £x propinqUO fpatio , & impoffibile eft & in confinio
"Ifeverat , ut futoris & fanitatis eum fxpius conftitui/, & poft lon(itrg fttnga- gum tempus fub eadem elfe vatietate , ut in quibuftitr, iumfu- dam videatur etiam penè furor effe remorus ) curaro-
Ils ci:eatjonera non
e(Tc
finiendara
fed manere qui¬
,
dem eura donec talis furiofus vivit, quia non eft penè
tempus in quo hujufmodi morbus defperatur j fed per
intervalla quo perfediflima funt , nihil curatorem
agere, fed ipfum poffe furiofum, dumfapit, Se hx¬
reditatem adiré , & omnia alia facere qux fanis ho¬
minibus comparant. Sin autem furor ftimulis fuis iterurn eum accenderit , curatorem in contradu fuo conjungi : ut nomen quidem curatoris in omne tempus
habeat , effedum autem quoties morbus redierit : ne
crebra vel quafi ludibriofa fiât curatoris creatio , Se
frequenter tara nafcatur , quàm definere videaturg.
1. 6. C. de cur. fur. vel prod.
f La Loi 16. ,. 1. Potuit pater providere nepotibus fuis fi eos
juffifTet hxredes effe , Se exhxredaffet filium , eique quod fufficeret alimentorum nomine ab eis certum legaffet addita cau¬
fa neceffitateque judicii fui. V. de inofficiofo teftamento. n. xo.
liberis & pofthumis hxredibus inftituendis. Duperier,
1. x. q. 13. Nota. Les créanciers peuvent demander diftratlion de
laUgitime quand ils font favorables , Çj qu'il s'agit d'un prodi¬
gue exheredé. Pari' Arreft de Monbaton du 15. Mars 167X. ren¬
du en la Grand'Chambre *» l'Audience, on ne fit point de diftraclion
de légitime 4 Paint exheredé pour caufie ie iiffip.ttian; mais on fit iiftradion ie la légitime aucaiet exhereiéponr même caiife, parce qu'il
y avait plus ie iiffipation ie la part ie l'aîné que ie la partiu ca¬
det. Mais la prodigalité n eft pas un miyen d'exhtredatian. Un
père ne peut ni ôter ni changer la légitime de (on fils que piltr les
mîmes caiifies pour hf quelles il pourrait l'exhereder. M. Domat
n'a pas mis ici la Loi 16. §. x. de curatoribus furiofo. ni la Loi
18. de liberis , parce qu'il croit qu'elles font abrogées par la Loi
Quoniam î$ la Loi Omni modo. C. de inofficiofo teftamento.
'Ricatd , des Donations , p. 3. ». 13p. dit que nous avons repu
la difipofition de la Loi 16. tj. x. de curatoribus furiofo.
1.
18. de
DIGESTORUM
LIBER VIGESIMUS
OCTAVUS.
TITULUS
,.,
.
I.
r
n
/y
>
1
gui teftamenta facere foftint , & quemadmOdum teftamenta fiant.
*
* Teftamentum condere eft
C. de teftamento
militis.
V»
fapientum jura pertradare. 1. ult.
infrà de teftamento militis, n. ult.
I.
Teftamentutt*
eft ftiprernavo-
luntas peft
mortem impie-
'"TpEftamentum eft voluntatis noftrx jufta a fententia , de eo quod quis poft mortem fuam fieri
i
vult. 1. I.
a Ideo teftamentum irati non valet : ficut nec iratx matris
profeffio. 1. xy. §. 1. De probationibus. Quia iracundia eft bre-
vis furor.
II.
In eo qui teftatur , ejus temporis quo teftamentum
$ x' facit integtïtas mentis , non corporis fanitas exigenda
ger , fi menti efl.# 1 ^ c
jmtjana.
Senium quidem xtatis , vel xgritudinem corpo
Teftari poffunt
55
jenex
finceritatem mentis tenentibus , teftamenti
1. 3. C. qui teft.
fac. poff.
ris
Teftamenti fadio non privati , fed publia juris A jure puiim
I.3.
eft.
tViyet l'Orionnance ie Blois , article CLXXXII.il y en a uni
di/pofition dans la Coutume ie Bretagne.
rsr redit.
lit
..
.
Et mulieri f qux luxuriosè vivit bonis interdicipo-
bonis
b ,
fadionem certum eft non auferre.
b y. 1. 16. C. de donationibus. Porro Notarii non funt judices
fanitatis mentis , quia hxc fanitas non cadit fub fenfibus cor¬
poris & teftes admittuntur contra hanc enundationem in tef¬
tamento fadam abfque ulla inferiptione, Dolive , 1. ç. c.9.
u$
jutteftMdù
.
,
'
.
. ,
.
â
Si quxramus an valeat teftamentum , împnmis am Cm jure nf*
madvertere debemus ; an is qui fecerit teftamentum tamii conctirhabuerit teftamenti fadionem ; deinde fi habuerit , rere ae^etdor'
reqUteemus an fecundùm régulas juris civilis teftatus - uil<tmmu
çUt fc
.
V.
( A ) qua xtate teftamentum vel mafculi vel fomi- Qui compUvil
nx facere poffunt , videamus. Verius eft in materais f*rmm te*
quidem quartum decimum annum fpedandum : in lan(tUfi'
ftminis verb duodecimum completum. Utrum autem
exceflilfe debeat, quis quartum decimum annum , uc
teftamentum facere poffit, an fùfficit compleffê c. Proponc aliquem Kalendis Januariis natum , teftamen¬
tum ipfo natali fuo feciffe quartodecimo anno an va¬
leat teftamentum; Dicôvaleie. 1. c.d
Verum tempus computatur de momento ad momentum. i&
3. deminoiibus. d La Loi ajoute plut : Arbitrer etiam¬
fi pridie Kalendarum fecerit poft fextam horam nodis valere
teftamentum»
c
1, 3. §.
Si hanc xtatem egreffus licet vigoris nondum emerfiffent veftigia , fuum folemrater ordinavit judicium
hoc evellere fruftrà conaris. 1. 4.C.eod.
V. 1. 1 34. ff. de verb. fign. 1. 1. in f. ff. de manum.
I. 2. ff. de exeuf. 1. un. C. qui xtate. 1. 3.5. 3. ff
de min.
VI.
Qui in poteftate parentis eft
, teftamenti fariendi tiliusfamiîiâs
adeo ut quamvis pater ei permutât , teftari nonpomagis tamen rare teftari poffit ;. 1. 6. I. z . %. 1. Î'* ' mcJ' ta~
jus non habet
:
nihilo
r
s
C.eod.
,r
et
permit»
t(Jf.
e Nec poteft codicillos facere. Poteft autem donare caufa
mortis confentiente patre. 1. xy %. 1. de mords caufa donatio¬
nibus.
Nemo ex lege quam nuper promulgavimus , in re- Nifiiepecuti»
qux parentibus acquiti non pciffiiai, cxiltimet ali- caftrenfi vel
quid effe innovandum : aut permiffumeffe fiiisfami- 0UaJ'(aftritit>
lias cujufcumquegradusvel fexus teftamenra facere ,
five fine patris confenfu bona poflideant fecundùm
noftrx legis diftindionem , five cum eorum volun¬
tate. Nullo etenim modo hoc eis permittunus. 1. penult. C. eod.
Omnes omnino quibus quafi caftienfia peculia ha¬
bere ex legibus conceffum eft f-t habeant licentiam in
ea tantummodo ultimas voluntates condeie fecun
dùm noftrx conftitutionis tenorem, qux talibus teftamentis de inofficiofi querela immunitatem prxftitit.
1. ult. C. eod.
bus
,
/Inl. 9. C. De inofficiofo teftamento, non datur querela in
officiofi teftamenti adverfus teftamentum militis , quod Juftinianus produxit ad teftamentum eorum qui de peculio quafi
caftrenfi teftantur. In 1. C. eod. & 1. 50. C. de fac ofandis Ecclefiis. Cujas putat id ptivilegium militum & eorum qui militare cenfentur non efle revocatum per Nov. nj. qui fpcciali
nota indigebat , & talis erat Triboniani utendi modus. Sed ex¬
teri dodores contra fentiunt : dicuntque ,ut Molinxus , apud
nos foiemnitates teftamentotum remitti milidbus : non vero
qux lxdunt pietatem , jus naturale & gentium. V. Duperier,
1. I. q. 14. eft ie l'avis ie Cujai , comme interprète iu droit Ç$
de l'avis ies autres , comme Avecat $ jurifconfttlte,
VIL
Surdus , mutus , teftamentum facere non poffunt.
Sed Ci quis poft teftamentum fadum valetudine , aut
quolibet alio cafu mutus , aut furdus effe ccepetit, ra¬
tum nihilominus pet manet teftamentum. 1. 6. §. 1.
Difcretis furdo & muto , quia non femper hujufmocii vina flbi COncurrunt , fancimus , fi quis urro
que morbo fimul laboret , id efl , ut neque audire :
neque loqui poffit, & hoc ex ipfa natura habeat, neque teftamentum facere , neque codicillos , neque fi¬
deicommiffum relinquere , neque mortis caufa dona¬
rionem celebrare concedatur g. I 10. C. qui tefta¬
menta facere poff.
g Du teftamentpar fignes. V. Dolive ,
1.
t,
c. 18.
Ubi aurera Se hujufmodi vitii non naturalis , Cwû
mafeulo, five feeminje , accidit calamteas , fed mor«
o ii;
Surdusfimul
^ mutus tefta¬
ri non pttejl t
nifi littéral ni*
rit.
�no
Lib.
XXVIII.
Tit.
I. Q.U I TEST AM ENTA
bus poftea fuperveniens Se vocem abftulit , & aures
conduite : fi ponamus hujufmodi perfonam litteras
fcientem h : omnia qux priori interdiximus hxc ei
fua manu fcribenti permittimus. 1. 10. C. qui teft,
fac. poff.
hLe teftament olographe a befioin de fiept témoins*
,
&c.
teftamento dicere non poteft. 1. 14. in fin.
Si miles incertiis an fui juris fit, teftamentum fecerit , in ea conditione eft teftamentum ejus , ut valeat. Nam etfi incertus , an pater fuus vivat, teftamentura récent , teftamentum ejus valebu. 1. 1 1. §. 1,
ff. de teftam. mil.
XII.
VIII.
Is cui lege bonis interdidum eft , teftamentum fa¬ Bonis intercere non poteft : & fi fecerit , ipfo jure non valer diiius intefta-
Sin autem infortunium difcretum eft , quod ità
cl.eri rarb contingit : Se furdis , licet naturaliter hujufmodi
bilis efl.
teftatur , tan
fenfus variants eft , tamen omnia fiicere Se in tefta- Quod tamen interdidione vetiiftius habuerit teffa- %''
tum mutus fi
mentum , hoc valebit. Merito ergo nec teftis ad te- tc/tarus gt
litteras novit. mentis , Se in codicillis , Se in mortis caufa donatio¬
flamentum
adhiberi poterit : cùm neque teftamenti cùm Us effet
nibus , Se in libertatibus , & in omnibus aliis permit¬
fadionem
habeat.
I.18.
moribus , ut
timus i. Si enim vox articulata ei à natura concefla
Y|jr
interdiçi meeft , nihil prohiber eum omnia qux voluerit facere :
reretur li.ec
Si filiusfamilias, aut pupillus tabulas teftamenti fe- nondum inquia fcimus quofdam jtirifperitos , & hoc fubtilius
cogitaffe , Se nullum elfe expofuiffe qui penitus non cerit , fignaverit , fecundùm eas bonotum poffeffio terdidus effet
exaudiar, fi quis fupra cerebrum illius loquatur , fe- dari non poteft , licet filiusfamilias, fui juris q : aut at3ue exlP°
cundùm quodjubentio Celfo placuit. In eo autem pupillus pubes fadus decefferit : quia nullx funt ta- proci>i ^ores
cui morbus poftea fuperveniens auditum tantum- bulx teftamenti , quas is fecit , qui teftamenti faciendi appafeant.
modo abftulit, necdubitari poteft quin poffit omnia facultatera non habuerit, 1. 19.
Piliifamilias
fine aliquo obftaculo facere. Sin verb aures quidem
q Idcm apud nos fi quis ante viginti annos teftamentum con- tftaZnlum*
apertx fint, & vocem recipientes, lingua autem ejus diderit, licet poft viginti annos decefferit , nifi poft viginti s covaier.
penitus prxpedita : licet à veteribus audoribus fxpius annos teftamentum confirmaverit.
cil ttfi alter
de hoc variatum eft : attamen fi hune peritum litteraXIV.
fu> f'"'1 />*
rum efle proponamus : nihil prohiber eum feribenQui teftamento hxres inftituitur , in eodem tefta- *" al,n yfif'
tem hxc omnia facere , five natutaliter , five per in- mento teftis effe non poteft. Quod in legatario r , Se
Lkrîsuûit
terventum morbi hujus infortunium ei accefferit : in eo qui tutor feriptus eft , conrra habetur : hi enim effe mupoteft,
nullo deferimine neque in mafeulis , neque in feerai- teftes poffunt adhiberi , fi aliud eos nihil impediat. legatarius ponis in omni ifta conftitutione fervando. 1. 10. C. qui Ut putà fi impubes , fi in poteftate fit teftatoris. 1. 20. tefi'
teft. fac. poff.
r Olim fingulis teftibus aliquid honoris caufa legabatur. 1. Si.
i Chez, nous un four d pourrait -il faire un teftament par devant C. de teftamentis. Secus autem de legatario univerfali , quia
Tantum fur-
dus m
>
>
Notaires à caufie de la formalité du mot relu ?
que le teftateur a relu lui-même fon teftament.
Suffirait-il
de
dire
teftis foret in re fua.
Qux autem in teftamento diximus fuper perhiben-
dis teftimoniis eorum , qui in poteftate funt , in omIX.
, ubi aliquid negotii eetitptt qui civi¬
Si cui aqua Se igni interdidum fit / , ejus nec illud nibus teftimoniis accipias
r
* , .
*
°
&
tatem amifit ; teftamentum valet, quod ante fecit, nec id quod po- tur,perquodacquiratur.d.l.§.3
Didantibus/ teftamenta , vel aliam qnamhbetulvelcapiteiam- ft^^f.
87§."iI"iS
1
natus eft, tr-
ntum erit tef.
y
I L. i.
tamentum , etiam ante fa
§. 9. de
bonorum poffeffionibus fecundùm Tabulas
Irritum fit teftamentum quoties ipfi teftatori ali-
quid contigit : ut puta fi civitatem amittat. 1. 6. §. 5.
ff. de inj. up. irr. f. t,
Sed etfi quis fuerit capite damnatus m, veladbeftias, vel adgladium , vel alia p
qux vitam aditnit teftamentum ejus irritum fier. d. 1. 6. §. 6.
m y. Dolive , 1. ;. c. 7.
Sed & ne eorum quidem teftamenta rata funt, fed
Item ejus qui
poft mortem
irrita fiunt , quorum memoria poft mortem damnata
iamnatur.
efl : ut puta ex caufa majeftatïs , vel alia tali caufa ».
dum.
1
d.
1. 6. §. 1 1.
n Quid du teftament de celui qui s'efl tué lui-même. Coquille dit
t confifique pas fie
"es biens , parce qu'on ne fait pas kprocès à
famemeire. Mais l'Ordonnance de 1670. dit qu'on fait le procès.
Et la Loi dit que le teftament de celui dont la mémoire eft condam¬
née
Reftituti à
principe tefta¬
mentum
con-
valefcit.
, demeure nul.
Si quis poft aceufationem in euftodia fuerit defunindemnatus , teftamentum ejus valebit 0. 1. 9.
decedat ante- $-us
quam damna¬
nts fit , vale¬
bit
ejus tefta
mentum.
0 Valet apud nos teftamentum ejus qui motte damnatus eft ,
modo per contumaciam ( quod Romani ignorabant , nam ab¬
fentem condemnare fas non erat ) Se modo intra quinquennium
decedat.
Si damnatus
Si quis in capteali crimine damnatus appellaverit ,
appellaverit,
Se medio tempore pendente appellatione fecerit te¬
çtj pendtnte
appellatione
ftamentum , Se ita decefferit , valet ejus teftamentum.
decefferit , va- \
ht teftamen¬
Neque teftamenta qux ante fecerant irrita fient,
tum vel ante
condemnationem , vel pof¬
tea fadum.
De ftatu fuo
dubitans tefiari non poteft.
l. 6.)
§. 8
8.
S
ff
ff. deini
de inj. ruer
rupt
XL
De ftatu fuo dubitantes , vel errantes , teftamen¬
tum facere non poffunt^. I. 1 5.
p
Verum unufquifque de fuo ftatu femper favorabiliter af-
ferit.
Nam qui incertus de ftatu fuo eft , certam legem
poteft qui eft
,nPct(ftate 'f*
flati'-ts, aut
'qmdrequtrm
tlSt
timam voluntatem , legatum , vel fideicommiffum ,
vel quodeumque aliud , quolibet legitimo titulo teflatorem poffe relinquere minime dubitanduin eft.
Teftlbus eriam ad cfficiendara vojuncatem adhibitis,
pro fuolibito quod voluerit teftator relinquere non
prohiberai-. 1. 22. C. de teftam.
/ Intellige aut de feribentibus , ut in 1. 17. ff. h. t. aut de
Jurifperitis qui teftamento adhiberi folent , ut in 1. 88. §. ult.
de legatis i°. Nota hoc verbum iiclare , olim in feripturis fo& advocatus apponebat noroen fuum
Olim teftamento notis excipiebantur,
Se à Senatufconfulto didabantur.
renfibus adhibebatur ,
cum hoc verbo iiciavi.
x
V.
Per contrarium quxri poteft , an pater ejus qui de
caftrenfi peculio poteft teftari , adhiberi ab eo ad teftamentum teftis poffit : Et Marcellus libro decimo
Digeftorum feribit pofle , Se frater ergo poterit. d.
a
*
e>
r
Teftis
effe
pef-
funt pater cj
frater fi1**!*-
m!lif
ttf:M'r
tis de cap.rmfi
20. §. 2.
peculio , ante
Sed fi filiusfamilias de caftrenfi peculio poft mif- miffionem,nen
fionem faciat teftamentum , nec pater ejus redè adhi- p»ft miffimtm.
betur teftis , nec is qui in poteftate ejufdem patris eft.
Reprobatum eft enim in ea re domefticura teftimo¬
nium. §. 9. inft. de teft. ord.
1.
Si quis damnatus capite, in integrum indulgentia
principis fit reftitutus , teftamentum ejus convalefcet.
à. 1.6. §.pen.
X.
Si accufatiis
.
Teftis effe non
^
^
XVI.
Mulier teftimonium dicere in teftamento quidem Mulier in tefnon porerit t , alias autem poffe teftem effe raulierem tamento teftis
argumente eft lex Julia deadulteriis , qux adulterii tffcwn poteft:
damnatam teftem produci , vel dicere teftimonium tn c<*-teri* f
,.
,
tell.
\Tprtr
'
vetat. I.I */-.
20. S§. Z6,
t Les femmes ne pouvaient tefter, quand les teftament fefaifoient
1
collatis conduis. On leur permit de tefter feulement après qu'on
eut fait rentrer les teftament dans la ville. La Hovelle 48. if Léon
Sephus porte ce titre : Ne mulieres in contradibus teftimonium
prxbeant. Les femmes font reçues en temps de pefte. y. Dolive,
*' c' '* RebufFe , fecus in contradibus ubi teftes rogari
poffunt. Argumcntum à contrario , ficut in l. i8.de teftibus.
ubi dicitur : Ex eo quod prohiber lex Julia de adulteriis tefti¬
monium dicere condemnatam mulierem , coiligitur etiam mu¬
lieres teftimonii in judicio dicendi jns habere.
XV
1
1.
Teftamento ad'
Si quid poft fadum teftamentum mutari placuit ,
jici poteft quod
omnia ex integro facienda iunt.Quod verb quis ob- ^lliÇttilfi^.
�Lib. XXVIII.
r», non quoi
i»);iiutet.
Tit.
I.
QjJl
fcurius in teftamento vel nuncupat , vel feribit an poft
folemnia explanare poffit , quxritur. Utputa,Sthicura
legaverat, cùm plures haberet, nec declaravit de qtio
fentiret : Titio legavit , cùm raultos Titios amicos
haberet : erraverat in nomine vel prxnomine , vel
COgnomine , cum in corpore non erraffet : poteritne
^ft«.» J=
J.»
r ~r : -, u.
rr
:u:\
poftea declarare , de quo f entent ? Et puto polie : nihil
enim nunc dat , fed datum fignificat. Sed & fi notam
poftea adjecerit legato vel fua voce , vel literis , vel
fummam , velnomen legatarii , quod non feripferat,
vel nummorum qualitatem an redè fecetit Et puto
etiam qualitatem nummorum poffe poftea addi : nam
etfi adjeda non fuiflet, utique placeret conjedionem fieri ejus quod reliquit , vel ex vicinis feripturis,
vel ex confuetudine patrisfamilias , vel regionis h,
1. 21. §. 1.
1
>
« Boni confulendumeft quod teftator ipfe hoc dedaraverit.
XVIII.
Que finfu de¬
buit rogarite-
pS.
In teftamentis quibus teftes rogati adeffe debent ut
teftamentum fiât , alterius rei caufa forte rogatos ad
teftandum non effè idoneos placet. Quod fie accipiendum eft , ut licet ad aliam rem fint rogati x vel colledi , fi tamen ante teftimonium certiorentur ad te¬
ftamentum fe adhibitos , poffe eos teftimonium fuum
redè perhibere. I.21. §.2.
* In omni ultima voluntate
excepto tefiamento , teftes qui
§. ult. C. de codicil-
fortuitu venerint adhiberi poffunt. I. ult.
lis. Y. infrà de jute codicil. n. ult.
XIX.
Qui finfu tefi
us une con-
textu aihiben-
di.
Uno contextu adus teftari oportet , eft autem uno
contextn , nulium adum alienum teftamento intermifeere. Quod fi aliquid pertinens ad teftamentum faciat , teftamentum non vitiatur. 1. 21. §. ult.
XX.
Plures ejuf¬
dem
familix
teftes effe pof¬
fint,
Ad teftium numerum fimul adhiberi poffumus ( ut )
Se patet , Se plûtes qui fuimus in ejufdem pote¬
tempore tefta¬
menti fipedan-
ia.
&c.
m
a L. iy. a;t Domitius Labeo Celfo fuof Quxro an teftium
numéro habendus fit is qui cum rogatus eft ad teftamentum
f«ibendum , idem quoque cum tabulas fcripliffet fignaverit....
Aut non intelligo id de quo me confuleris , aut valde ltuita eft
confuj tatio tua.
XXVI.
Eunuehis licet facere teftamentum componere po- Pmnchws poftreraas exemplo omnium volunrates,conf cnbere Co- tefi teftari,
dicillos, falva teftaraentorum obfervantia. 1. 5. C. qui
teft. fac. poff.
XXVII.
Cùm hxredes inftituuntur Imperator feu Augufta ,
jus commune cum cfteris habeant. Quod Se
....
...
-m
n v
r
fervandum erir.
1.
in Codi-
Princeps
b
b Epiftola fideicommiflaria non mittitur ad eum cui feripta ,m
eft , nec ei traditur legenda , nifi poft mortem teftatoris. Cu- *
jas ad leg. 69. de legatis x". Sed in xde facra deponitur & lie
terx ad xdituum mittuntur. 1. 76, §. x6. delcgads x". I.75.''
y. Gotofr. hic.
Ex impetfedo teftamento nec Imperatorem hxre¬
ditatem vindicare poffe , fxpe conftitutum eft. Licet
enim lex Imperii folennibus juris Imperatorem folve¬
rit : nihil tamen tam proprium Imperii eft , quàm legibus vivere. 1. 3. C. de reftam. V.l. 16. C. eod.
XXV11L
Cecus adhibitis feptem teftibus , Se tabulario te¬
ftari poteft. 1. 8. C. qui teft. fac. poff.
eod.
$
J
i
prtvatorum upire feriptis ob- tumur, (ihx7. C. qui teftam. fac. poff. c
redes inflituZ-
cillis & fideicommiflarns epiftolis
' vt "s
*
c
XXIX.
Cicus teft&i
mentum face¬
re poteft caram
tabulario $
Furiofum in fuis judiciis ultimum , condere eîo- feptem teftigium poffe , licet ab antiquis dubitabatur , tamen Se busPuriofusindirétro principibus , & nobis placuit d. I. 9. C. eod.
lucide wterC. de curatoribus furiofo. & fupra n. 10. eod. tir. vallo teftari
10. de ftatu hominis.Quis probabk furiofum fuiffe in di- peteft.
y. 1. 6.
y. 1.
lucido intervallo.
XXX.
ftate. 1. 22.
XXI,
Teftis conditio
,
dentés rogati probentur , peti poteft a. 1. 29. C. de fideicomm. V. ï. de jure Codicill. 1. 1. Se de leg. 2. 1.
88. §. ult.
d
ego
TEST A M E NTA
Conditionem teftium tune infpicere debemus cùm
fignarent , non mortis tempore. Si igitur ( tune ) cùm
fignarent taies fuerint , ut adhiberi poffint , nihil nocet fi quid poftea eis contigeritj. 1. 22. §. 1.
Si in nomine, vel prxnomine, feu cognomine , feu &W«» nomi
agnomine teftator erraverir, nec tamen de quo fen- "''J* 'Perr
.non
ferit , incertum fit , error hujufmodi nihil officit ve- oc(t, '
ritati. 1. 4. C. de teftam. V. 1 . 1. 4. de leg. 1.
XXXI.
Errore feribentis teftamentum , juris folemnitas Omiffis jn
mutilari nequaquam poteft : quandominus feriptum fcf'Pturg fitj
n
f
f
'
f
L
~îi\ p n fi ttiw
¤ as
criturenyeftpasrequifepourfolemnite: elle ne fort que pour la plus nuncupatum Videtur. Et ideo redè teftamento '""' ,.,*...
facilite de la preuve, y. Dolive, 1. f. c. j.
r y
r
r
.
a
r
tejtw
J
condito , quamquam dent e y hxres ejto : conlequens ris.
XXII.
eft , exiftente hxrede legata feu fideicommitfa juxta
Si figna turbata fint ab ipfo teftatore , non videtur voluntatera teftatoris oportere dari.l. 7.C. deteftam.
Si teftator fig».« turbaverity fignatura. 1. 22. §. 3.
V. 1. 1. r 5. C. de teftam. n. 3 5.
y Si plvfiew s témoins meurent avant le teftateur , deux fiuffifint àTeulotize pour certifier le teftament , même non écrit. L'é-
1
'
1 1
A
r~
A
A
v
nullum erit u-
ftamentum.
Teftamentum
node
fieri
po¬
^^-
,
.
Poffe & node fignari teftamentum, nulla dubitatio eft. 1. 22. %.6.
XXIV.
teft.
Pluribus exemplis unum
teftamentum
péri poteft.
Unum teftamentum pluribus exemplis confignare
quis poteft : idque interdum neceffarium eft : forte fi
navigaturus , Se fecum ferre , Se relinquere judiciorum fuorum teftationem velit. 1. 24.
XXV.
Ex ea fcriptura , qux ad faciendum teftamentum
parabatur , fi nullo jure teftamentum perfedum ef¬
non valet jure
tclyjllorum. fet , nec ea qux fideicommiflbrum verba habent peti
poffe £, 1. 29.
Imperfeclum
teH.imentum
X. Nifi claufula codicillaris addita fit , quia fuftinet legata &
fideicommiffa etiam ab inteftato ; fed non fubintelligitur nifi
expreifa fit : prxterea quinque teftes requiruntur.
Claufula
iicillaris
emplair,.
ceex¬
Quoties quis exemptera teftamenti prxparat , Se
prius decedat, quàm teftetur , non valent quafi ex
Codicillis , qux in exemplo feripta funt : licer verba
fideicommiffi fcriptura habeat. 1. 1 1 . §. 1 . ff. de leg. 3.
Ex his verbis qux fetiprarx paterfamilias addidit ,
Tclvrilv Tti y S~t Sfimv Qxhopcai Svcti Kup't&v i<aï trams \fy<ria.C3
hoc teftamentum vo:o effi ratum , quacumque ratio¬
ns poterit y videri eum voluiffe , omnimodo valere ea
qux reliquit, etiamfi inteftatus deceffiflet. 1. 29. §. 1.
Ex teftamento quod jure non valer, nec fideicom¬
miffum quidem , G non ab inteftato quoque fucce-
A
1
«Y-l. ij.deleo-atisi*.
yyYtt
Cafus majoris ac novi contingentis ratione/, adverfus timotem contacteras qux teftes déterrer , licet
.....
.
i>
1
r
y
aliquid de jure laxatum eft , non tamen piorfus reliqua teftaraentorum folennitas perempta eft. Teftes
enim hujufmodi morbo oppreffos eo tempore jungi
atque fociari remiffum eft : non etiam conveniendi numeri eorum obfervatio fublata eft. 1. 8. C de teftam.
/Y. Dolive, 1. j. c. 2. 3.4.
I»
teftamenti
tnnPore
t'i jj
firvanius teftiumnHmerus
f,i poffunt non
fimul convemre m
umm l,m
XXXIII.
Quoniam indignum eft ob inanem obfervationem Antiqua verirritas fieri tabulas & judicia mortuorum : placuit borum °^tr'
varia in infliadempas his quorum imagmanus ufus^eft , inftitu- tutniis bxre-
tioni hxredis , verborum non effe neceffariam obfer-
itbus abolita.
vantiam , utrum imperativis & diredis verbis fiât ,
aut inflexis. Nec enim intereft fi dicatur, hxredem
facio , vel injiituo , vel volo , vel manda , velcupio , vel efi , vel erit : fed quibuflibet confeda fententiis , vel in quolibet génère formata inftitutio va¬
leat , fi modo pet eam liquebit voluntatis intentio.
l.jc.C. deteftam.
Semper veftigia voluntatis feqaimur teftatorum^.
Aniep'nert
iebet jud es
1. 4. C. de neceff. ferv. hxred. inft.
verbis tefta-
g Voîuntas.
Cùm manifeftiflimus eft fenfus teftatoris , verbo-
m'tiii
,
vol'in*
tate teftat n ris
�m Lib. XXVIII.
Tit. IL DE LI BERIS ET POSTHUMIS,
tùm inter pretatio nulquam rantum valeat , ut melior
fenfu exiftat h. I. 3. C. de lib. prx t. vel ex hxred.
Interprétant).
b
Voluntatis defundi quxftio in xftimatione judicis
1. 7. C. de fideic.
eft.
XXXIV.
Hxres qui fe¬
mel agnovit
judicium
de¬
fundi
, licet
legibus defiectum , implere
débet.
Qui ex teftamento vel ab inteftato hxres extiterit :
etfi voîuntas defundi circa legata vel fideicommiffa ,
feu libertates legibus non fit fubuixa i : tamen Ci fua
fponte agnoverit, implendi eam neceffitatem habeat.
1.
16. §. 1.
C. de teftam.
* Id eft, licèt minus foiemnis fuerit. Gotofr. V- l-x. C. de fideicommiffis. ubi repetitio fideicommiiii foluti non datur, cum
non ex ea fola fcriptura , fed ex confcientia relidi rideicommiifi , defundi voluntati fatisfadum effe videatur.
XXXV.
Neceffuria omittere nocet,
non apponere
fit perfi ua.
Teftamentum non ideo inftemari debebit , quod
diverfis hoc deficiens / nominibus m appeilavit, cùm
fuperfluanon noceant. Namque neceffatia prxtermiffa imrainuunt contradus , & reftatoris officiunt
'voluntati, non abundans cautela. 1. 17. C.de teftam. n.
I Id eft moriens. m Verbi gratia contradum , vel codicil¬
los appeilavit. Gotofr. n Non folent qux abundant vkiare
Icripturas. 1. 94. de regulls juris. C'tft la Loi des Procureurs.
XXXVI.
Teftamenti fe-
tretiforma.
Hac confultiflîma lege fancimus , licere per fcripturam deficientibus teftamentum , fi nullum fcire vo¬
tent ( ea ) qux in co feripta funt , confignatam , vel
ligatam , vel tantum claufam involutamque proferre
fcripturam , vel ipfius teftatoris , vel cujuflibet alte¬
rius manu conferiptam , eamque rogatis teftibus fep¬
tem numéro , Civibus Romanis , puberibus , omni¬
bus fimul offerre fignandam Se fubfcribendam : dura
tamen teftibus prxfentibus teftator fuum effe tefta¬
mentum dixerit quod offertur , eique ipfe coram te¬
ftibus fua manu in reliqua parte teftamenti fubfciipfetit : quo fado , & teftibus uno eodemque die ac
tempore fubfcribentibus & confignantibus teftamen¬
tum valere : nec ideo inftemari , quod teftes nefeiant
qux in eo feripta funt teftamento. 1. 21. C. de teit.
XXXVII.
Otto finfu uno
cont'x'-'t'.e fteS
hndi.
In omnibus autem teftamentis, qux prxfentibus
vel abfentibus teftibus didantur , fuperfteum eft uno
eodemque tempore exigere teftatorem Se teftes adhi¬
bere Se didare fuum arbitrium , & finire teftamen¬
tum. Sed licet alio tempore didatum, feriptumve
proferatur teftamentum , fùfficit uno ( tempore j eo¬
demque de die nullo adu ( extraneo j interveniente
teftes omnes , videlicet fimul , nec diverfis ( temporibus ) feribere fignareque teftamentum. Finem autem
teftamenti fubfcriptiones & fignacula teftium effe decernimus. d. 1. 2 1 . C. de teftam.
XXXVIII.
Scripta à pu»
rentibus in im-
Eximperfedo teftamento voluntatem renere de¬
fundi 0 y nifi inter folos liberos à parentibus utriuf¬
perfiedo tefta¬
mento inter li¬
que fexus habeatur , non volumus. Si verb m hujuf¬
modi voluntate liberis alia fit extranea mixta perfonajt> : certum eft eam voluntatem defundi quantum
ad illam duntaxat permixtam perfonam q pro nullo
haberi,fed liberis accrefeere r. 1. 2 1 §. . 1. C. de teftam.
beros
valent.
V. Nov. 107.c1.de i.f
0 In teftamento patris inter liberos duo teftes furficiunt. Ferp Le Prêtre , cent. 2. c. 70. q Ne utile per inutile
videtur. r Dolive , 1. j. c. 1 . ubi errorem Irnerii in Auth.
Hoc inter. C. de teftamentis , arguit , & probat teftamentum à
patte vel à matre inter liberos fadum five perfedum five im¬
perfedum poffe revocari per pofterius imperfedum , & often-
nand.
ait numéro 107. debere intelligi duntaxat de teftamento perfedo inter extraneos. Scilicet ut per teftamentum imperfedum
in favorem extraneorum fadum non poffit prius teftamentum
etfedum revocari , fecus inter liberos. /L. ult. C. Famif,ix ercifcundx.
1.
1.
C. Theod. eod. ubi teftamenta parentum
inter liberos confirmantur fine ullo folemnitatis adminiculo ,
& foiis nixa radicibus voluntatis.
7)ivifio inter
XXXIX.
Divifio bonorum inter filios velà patre fubfcripta»
Nov. 1 07«
libéra' vel à
patre , vel ab vel ab ipfis rata habebitur /. Nov. 1 8. c. 7.
ipfis finbfcrip- c. 3. V. 1. 16.I. xi. Sel 16. C. fam. ercifc.
ta , rata ha¬ t y. hic des chiffres nifera. Cujas.
betur.
&c.
XL.
Si quis teftamento jure perfedo , poftea ad aliud "Revicatur in*
venerit teftamentum , non alias quod ante fadum ftuuiio »x raeft , inftemari decernimus , quàm fi id quod fecundo nei ,eotnfn ri¬
te qui erat ai
facere teftator inftituit , jure fuerit confummatum : inteftato fucnifi forte in priore teftamento ffriptis his , qui ab in¬ Ctffuru, : liret
teftato ad teftatoris hxredKatem vel fucceflionem ve¬ tanium quin¬
nire non poterant , in fecunda voluntate teftator eos que 'efttS ad*
hib'.aniur.
feribere inftituit , qui ab inteftato ad ejus hxredita¬
tem vocantur. Eo enim cafu licet imperfeda videa¬
tur fcriptura pofterior , infirmato priote teftamento ,
fecundam ejus voluntatem non quafi ceftamentum ,
fed quafi voluntatem ultimam inteftati valere fanci¬
mus. In qua voluntate quinque teftium juratotum depofitiones fufficiunt : quo non fado valebit primùm
teftamentum , licet in eo feripti videantur extranei.
1. 2 1 . §. 3. C. de teftam. V. f. 1. 1. de inj. rupt.
XLI.
Sancimus fi quis legitimo modo condidit teftamen¬ Teftamentum
tum, & poft ejus confedionem decennium profluxe- tempore non inrit u : Ci quidem nulla innovatio , vel contraria vo¬ firmatur.
îuntas teftatoris apparuerit , hoc effe firmura. Quod
enim non mutatur, quare ftare prohiberai'. 1. 1 7. C. de
teftam.
» Sufficit autem poft decennium revocatio eorum tribus tefti¬
bus , vel apud ada. V. hic. La révocation en pvefence de cinq
témoins dottfuffire en faveur des héritiers abimeftat. Arg. 1 11.
§ 3. C. de teftamentis. Chez, nous la révocation non hoiograpbe
écrite d'une main étrangère fâfignée du tejLiteiir}ejl bonne.
XLII.
Si quis fua manu totum teftamentum , velcodi- Ttflmrnt'tm
cillum conferipferit , çjr hoc fpecialiter in fcriptura holographum
repofuertt quod hac fua manu cor.fecit , Jupfiiiat ci adhibendt tefies.
totius teftamenti fcriptura x , Se non alia fubfcriptio
>
requirarur , neque ab eo , neque pro eo ab alio : fed
fequantur hujufmodi feriptutam oc litteix teftium , 8c
omnis qux expedatur obfervatio : Se fie teftamentum
validum , Se Codicillus , fi quinque teftium litteix te¬
ftatoris feripturx coadunenrur, in fua ftemirate remaneant , Se nemo callidus machinator hujufmodi
iniquitatis in pofterura inveniatur. 1. 28 in f. C. de
reftam.
x Theodafe ^ Valentinien , Nov. X. c. 1. avaient confirmé les
teftamens boh graphe s ; mais Juftinien dans cette Loi y demande
fiept témoins , £5 quand le teflaieur l'a écrit , il eft difpenfé de le
figner. Ces teftamens font autarifix. fians témoins par l'Ordonnan¬
ce de 16x9. mais Touloufie les rejette même inter liberos. V. Bar¬
der , t. I. p. xo6. La Navelle de Theodofie $ de Valentinien efl
fujpeiïe defaux. Dans la Loi 88. §. dernier de legatis z». an trou¬
ve un tejlament hoiograpbe. Y- le Prêtre , cent. x. c. 70. Du¬
perier ,
1.
q. 2 J.
1.
X L I I I.
Si teftator linum vel fignacula incident , vel abftulerit , ut pote ejus voluntate mutata , teftamentum
non valere (fancimus ) fin autem ex alia quacumque
caufa hoc contigerit y : durante teftamento feriptos
hxredes ad hxreditatem vocari. 1. 30. C.de teftam.
V. 1. de his qux in teft. delent.
Incifum à tef.
taure tefta¬
mentum
non
valet , ex a'ia
caiija inctjum
valet.
y Ergo nulla folemnitate opus eft ad infîrmandum teftamen¬
tum feriptum.
TITULUS
De liberis
IL
& pofthumis
h&redibus inftituendis
vel exh&redandis.
I.
'Ominatim exhxredatus filius Se ita videtur , fi¬
Ojsi filiim
lms meus y exhares efte , Cl nec nomen ejus ex- tnnominatum
preflum fit , Ci modo unicus fit : nam fî plures funt fi¬ exhxredat,citm
habeat,
lii, benigna interpretatione porius à plerifque refpon- plures
nullum exb*detur , nullum exhxredatum effe a. 1. 2. V. 1. 1. 30.
redat.
a L. 6x. §.
1. de
hxredibus inftituendis.
1.
19.
hic
IL
Placet omnem mafcuîum poffe pofthumum hxre- Inftitutio pofredem feribere , five jam maritus fit , five nondum thiimi n.ifiituuxorem duxerit ; nam ÔC maritus uxorem repudiare rumvdexprj*
fenti , vel es
poteft
�Lib. XXVIII. Tir. IL DE LIBERIS ET PO STHUMIS^c.
113
Se qui non duxit uxorem , poftea maritus ef-fine. de annuis legatis. Sexta diei hora intelli gitur mer idies.
£cj . nam & cùm maritus pofthumum hxredem fcri- Nota- llfaM * ia lumiere du Sthil *»*' min«teS ftur vmirjufv.ri
H.L _ « r .' .
"J
qu'à nous. Le fon fait i&o.toifes de projrreffion dans le tems d'une
Dite,
non utique isi folus
pofthumus feriptus videtur,
}
,
,,,
,J..
,j'.L
f f
.
\ ir ~.t
. f
i
a
féconde ou d un battement a artère. La lumière a une vitefje , qui
qui CX ça , quam habet uxorem , ei natUS eft , vel fiurpaffefix cens mille fois celle du fon. V Hiftoire des Scavans
( is ) qui tune in utero eft , verùm is quoque qui ex de Bafnage de Beauval. / Atque ita in favore teftamenti na¬
quacumque uxore nafcatur. Ideoque qui pofthumum tus habetur pro non nato. Gotofr.
VIL
hxredem inftituit , fi poft fadum teftamentum muGallus fie poffe inftitui pofthumos nepotes indutavit matrimonium , is inftitutus videtur , qui ex poxit m: fi fil 'tu s meus , vivo me, monetur , t une fi
fteriore matrimonio natus eft. 1. 4. & 1. 5. V. 1. 27.
quis mihi ex eo nepos , five qux neptis , poft mortem
b ! Scilicet ut aliam ducat ) c Quod dicitur de liberis intelligitur de liberis tam fecundi matrimonii quam primi. V. Fer- meam m decem menfibus n , proximis , quibus filius
nand. ad Morgan. V. Dolive.
meus morereturyitatus nata erit hxredes funto. 1. 29.
III.
m y. Fernandum ad 1. 6. C. de inftitutionibus & fubftitutioIn fuis hxredibus evidenrius apparet continuatio- nibus. n De partu undecimo menfe V.n. 59 Hic partus non
nem dominii eb rem perducere , ut nulla videatur eft legitimus ex 1. ix. Tabul. contra ex referipto Adiiaui ; fei¬
licet , fi fub initium rnenfis veniat , fecus fi fub fmeai. Cujas,
hxreditas fuiffe, quafi olim hi domini d effent , qui adfen.pau. 4. 9. j.
etiam vivo patre quodammodo domini exiftimanVIII.
tur e. Unde etiam filiusfamilias appellatur , ficut pa¬
Inter crtera , qux ad ordinanda teftamenta necefterfamilias , fola notahac adjeda , per quam diftinfarib
defiderantur , principale jus eft de liberis hxre
guitur genitor ab eo , qui genitus Cit : itaque poft
mortem patris non hxreditatem percipere videntur : dibus inftituendis , vel exhxredandis , ne prxtentis
fed maçis liberara bonorum adminiftrationem confe- iftis , rumpatur teftamentum : namque filio , qui in
quuntur : hac ex caufa licet non fint hxredes inftitu- poteftate eft prxteriro, inutile eft teftamentum. 1. 30.
Sancimus non licere penitus patri vel matri , aut
ti , domini funt. 1. 1 . penè ad propria bona veniunt
avo velavix, proavo vel proavix , fuum filium vel
[ parentes liberique. ] 1. 1. §. 12. ff. de fucc. éd.
filiam,
vel cteros liberos prxterire , autexhxredes
i Continuatur dominiumjn fuo hxrede , non autem poffefin
fuo
facere
reftaraento , nec fi per quamlibet donafïo , quia fadi eft & qux funt fadi fidionem non recipiuiit. 1.
tionem , vel legatum , vel fideicommiflùm , vel alium
19. Ex quibus caufis majores. V- 1. 14. de fuis & legitimis hx¬
future cenjti- poteft b
gio compieditur,
1
1
Pilitts non
tam hxres
qtiàm deminus.
1
redibus 1. 13 . de acquirenda vel amittenda poffeffione.
e La Loi 30. Ex quibus caufis majores, dit que poffeffio defun¬
di quafi junda defcendit ad hxredem. La Loi 14. de fuis & le¬
gitimis haredibus , dit : In fuis hxredibus aditio non eft neceffaria : quia ftatim ipfo jure hxredes exiftunt. 1. xx. de ac¬
quirenda vel amittenda pofTeffiQne , ubi adita hxteditate om¬
nia quidem jura ad nos tranfeunt : poffeflio tamen nifi naturaliter comprehenfa ad nos non pertinet.
IV.
Mater cum fiçj ju fcriptum {lt fi fUfHS ^pji mtHS fHeYit , ex
ho vel filia
, . .
*-.
'J f
J
,
na'cituris inf- "eJSe "*res efi0 > ex reliqua parte uxor mea hxres
imita non ex- efto i fi vero filia mihi nata fuerit , ex trient e h ares
cluditur fi tf effo , ex reliqua parte uxor hxres eftn. Et filius &
films tf filia fîlia nati eftèni; dicendum eft , affem diftribuendum
jtm
najean-
^
-ln
duas ,
feptcm pactes/, ut ex his filius quatuor , uxor
filia unam partem habeat. Ita enim fecundùm
voluntatem teftantis , filius altero ranto amplius ha¬
bebit , quàm uxor : item uxor altero tanto amplius
quàm filia ; licet enim fubtili juris regulx conveniebat , ruptum fieri teftamentum, attamencùm ex utro¬
que nato teftator voluerit uxorem aliquid habere ,
ideo ad hujufmodi fententiam humanitate fuggerente
decurfum eft,?. 1. 13.
/V. 1. 81. de hxredibus inftituendis. g La Loi 18. dit: Mul-
ti non notx caufa exhxredant filios , nec ut eis obfint ; fed ut
eis confulant , ut puta impuberibus ; eifque fideicommiffariam
hxreditatem dent. 1. 16. §. x. de curatoribus furiofo. 1. 39. 43.
<le vulgari &pupillari fubftitutione. Duperier, 1. x. q. 13.
V.
IxhareiatioInftitutiones bénigne accipiuntur : exhxredationes
eus non adju- autera non adjuvandx. 1. 19. in f. 1. 2.
Vania.
Si quafi nafci-
&
1
tus ? Paulus refpondit , verba quidem teftamenti ad
eum pronepotem directa videri qui poft teftamentum
fadum nafeeretur : fed fi ( ut proponitur ) eadem die,
qua teftamentum fadum efl , neptis teftatoris ante¬
quam teftamentum feriberetur , enixa effet , licèt
ignorante teftatore , tamen inftitutionem jure fadam
videri ( redè ) refponderi /. 1. 25. §. i.
b An à média node computari débet ut in 1. 8. de feriis. An
per fextam horam intelligitur meridies , ut in 1. 1. §. 1. de
verborum fignificatione. Dies civilis à média node incipit.
Naturalis vero à fexta hora , & hora: funt inxquales.
i Aibefeente, id eft nondum darefeente ? Gotofr, in 1. x, in
Terne
IL
làberis prxte*
rn*s nullum
]%um%
'
Exbxreiatio"es hfororum
^^ntT'nifi
tx eaHja,'
0 Ex his verbis Dodores induxerunt neceffitatem inftituendi
liberos in fua quemque portione; quiainftitutio eft nomen ho¬
noris , licet ea mens Irnerii non fuerit in Authent. noviflima.
C. de inofficiofo teftamento. V. didam Authenticam. Sed fernandus putat patrem poffe exhxredare filium , & ait hanc folam in Nov. iij. neceifitatem effe impofitam ut pater filium
inftituat vel exhxredet.
Sancimus non licere liberis parentes fuos prxteri¬
à rébus propriis in quibus ha¬
re, aut quolibet modo
bent teftandi licentiam , eos omnino alienare : nifî
caufas , quas enumeravimus in fuis teftamentis fpe¬
cialiter nominaverint. Nov. 115.C.4. Ibidem e>um rantur caufx. exharedattonis partntum , quibus
non inique adjiciantur Se alix fi qux contigerint non
rejiciendx.
IX.
Neque profeffio neque adfeverationuncupantium Quifilinm H-
filios, qui non funt, veritatiptxjudicat^.Et qux ut tit àpt pnfitefiliis teftamento relinquuntur , juxta ea qux à prraci- tr ' vefttatl
pibus ltatuta funt, non deberi , certi juns eft. I. 5. (at, fi is filius
C.de teftam.
mnjit.
p
Verba enunciativa per modum caufx difponunt. Gotofr. ad
didam legem 5. V. Dolive.
X.
Uxoris abortu teftamentum mariti non folvi : po-
civi-
haberet nePtem ex filia Pr3E§nantem rure
teftaiore jam agentem , fcripfit , id quod in utero haberet ex parte
natus eft, va- hxredem : Quxro, cura ipfa die qua Titius ordinalebit inftitutie. ret teftamentum in civitate, hora diei fexta h, eo,
,-,ir
r
-..
r
dem die aibefeente i crlo rure fit emxa Mxvia malculum , an inflitutio hxredis valeat , cùm quo tempore fenberetur teftamentum , jam editus effet par-
ZTqûtînfiio tate>
r
'
quemeunque modum eis dederit legibus débitam por¬
tionem 0 : nifi forfan probabuntur ingrati t Se ipfas
nominatim ingratitudinis caufas parentes fuo inferueriiit teftamento. Nov. 115.C. 3. Ibidem enumerantur caufa exharedattonis liberorum , quibus alias
adjicere non vetitum , fi qux evenerint , ex quibus
ftare poflit exhxredatio.
VI.
Lucius Titius , cùm fuprema fua ordinaret in
Cautioutnul-
f** nafatura-
fthumo verb prxteVteo7qua"mvis natus illico deceîîeric . y non reftimi ruprun]j juris evidentiffimi eft. 1. 2.
C. de poft. hxred. inft.
1
r'
r
Cr »,
.
A/r-r
1
i ::n.
..
Contra fi vivo patre natus fit & decefferit. i. 11. de înjulto,
t0 ^ jrrica
q^j ^m
naWm
fiHum natum r
-e & fi exfedo vemre
^
e teftamenrum,
edims fît< Nam &
{ teftamenrum , feilicet fi nafcatur m poteQuid umen fi non lntegrum animal edltum fu ^
am f lricu ramen . an adhuc teftametiim rumpat >
Si hoc rumpit. 1. 12. d. 1. §. 1. ff. de lib. Se poft,
hxred. inft.
Quod certatum eft apud veteres nos decidimus.
Cum igitur qui in ventre porrabatur prxteritus fuerit,
qui fi ad lucem fuerit redadus , fuus hxres parri exi-
hic
ftate<
fteret , fi non alius eum anrecederet , Se nafeendo ru¬
ptum teftamenium faceret , fi pofthumus in hune qui¬
dem orbem devoktus eft , voce autem non emiffa ab
P
Pojlhumus iU
ltc'° d^df
TÏ«m'
�LlB- XXVIII.
114
Tit.
IV. DE HIS QJJjE IN,
hac Iuce fubtradus eft : dubitabatur fi is pofthumus ruptum facere reftamentum poffet. Et veterum animi
turbati funt quid de paterno elogio ftatuendum fit.
Cùmque Sabianiani exiftiraabant Ci vivus natus effet ,
etfi vocem non emifit , rumpi teftamentum : apparetque quod & fi mutus fuerat , hoc ipfum faciebat. Eo¬
rum etiam nos laudamus fententiam : Se fancimus, fi
vivus perfedè natus effet , licet illico poftquam in
terrain cecidit , vel in manibus obftetricis deceflit ,
nihilominus teftamentum rumpit. Hoc tantummodo
requirendo , fi vivus ad orbem totus proceffit , ad
nullum declinans r monftrum vel prodigium. 1. 3.
C. de poft. hxred. inft.
r Très hic requiruntur conditiones ; Vivus , Totus , non
monftrum ; fed per Arrefta judicatum eft non fufficere partum
effe vivum , fed requiri efle vitalem ut hxreditarem adquirere vel tranfmittere valeat. Louet , 1. E. n. Le Prêtre , cent.
3. c. 3 J. de partu Cxfareo , iit qu'il faut que l'enfant ait en
vie vitale pour recueillir ç£ tranfimettre , Çj que les Arrefts ont
jugé qu'un enfant tiré iu venire ie fa mère a cinq ou fix mois,
qu'on avait vît remuer , fâ qui avait été baptifié par un Prêtre
prefint , n'avait pu recueillir la fucctjfion ie ja mère , £> qu'il faut
que l'enfant foit capable ie vivre , comme àfiepi Ç$ à huit mois.
Antea non funt homines , fed î>J.@pva..
y. 1. j. Ad legem
Falcidiam. 1. 1. de ventre infpiciendo.
TITULUS
De injufto , rupto ,
III.
irrito facto teftamento.
Sx quibus cau¬
TEftamentum aut non jure fadum dicitur, ubi fo-
fis ruât
lennia juris defuerunt : aut nullius effe momenti,
cùm filius qui fuit in patris poteftate, prxtetitus eft a:
aut rumpitur alio teftamento ex quo hxres exiftere
poterit : vel agnatione fui hxredis : aut in irritum conftituitur, non aditahxreditate. 1. 1.
mentum.
a Injuftum , nullum
,
ruptum , irritum.
IL
Prius teftaTune prius teftamentum rumpitur , cùm pofterius
minium fecun¬ rite perfedum eft. Nifi forte pofterius vel jure mili¬
do non jure
fado non rum- tari fit fadum , ( vel in eo icriprus eft , qui ab inte¬
pittir: nifi in ftato venire poteft b. ) Tune enim & pofteriore non
pofteriorihxres
ab inteftato
inftitutus fit.
perfedo fuperius rumpitur
poft.l. 21. §. 3.
mentum ejus non erit irritum ; quemadmodum eft conftitu¬
tum. Voyez. Bouguier ,1 S. n. 14 dont le titre porte.: Que la
confifeadon de biens n'a lieu que lorfque le corps eft confifqué
par juftice , fi cen'eft en crime de leze-Majefté , où après la
mort on confifque les biens.
TITULUS
c. 1. 2.
V. f. qui teft. fac.
b Hxcfecunda exceprio addita eftàTrebonianojnam temppre Ulpiani una tantum état ; feilicet , fi jure militari teftamen¬
tum fadum effet. V. Grotium hic ad jus juftinianeum.
c Modo adfint faltem quinque teftes.
De his tfUA in teftamento delentur , inducunturt
velinjcrihuntur. *
* Colligitur ex 1. ult. hujus Tituli indudionem unius tefta¬
menti , iiplurafint exempta , alteri teftamento five exemplo
non nocere. Lex autem adiit : fed fi ut inceftatus moreretur ,
incidit tabulas , & hoc adprobaverint hi qui ab inteftato veni¬
re defiderant , feriptis avocabitut hxreditas.
I.
;Ux in teftamento legi poffunt, ea incon fui tbde- Qiix legi pof¬
leta & induda nihilominus valent confuhc, funt delttainconjulte , vel
non valent a. Id vero quod non juffu domini fcri¬ non àteftalorC)
-,
indudum, deletumve eft, pro nihilo eft. 1. 1.
Quid fi quelque chofe et oit d'une autre main dans un teftament
ptura
a
b ,
Jn caufa fediSi feditio ptxrupta, fadioque cruenta , vel alia
tionis primo
jufta
caufa , quam mox prxfes litteris exeufavit , mo¬
punieniltm ,
ram
non
recipiat : non penx feftinatione , fed prxeleinitfcribendum.
veniendi periculi caufa punire permittitur , deinde
d
y.
1.
1.
6. §. 9.
16. de
appellationibus.
IV.
Poflhnmo prx-
Pofthumus prxtetitus , vivo teftatore natus deceflit :
terito, £5 vivo licet juris fcrupulofitate , nimiaque fubtilitate tefta¬
tefla'ore mor¬
mentum ruptum videatut , attamen Ci fignatum fue¬
tua , teftamen¬
rit teftamentum , bonorum poffeffionem fecundùm
tum valebit.
tabulas accipere hxres feriptus poteft , remque cbtinebit e , ut& Divus Hadrianus , &impetator nofter
referipferunt : ideircoque legatarii Se fideicorarniffariihabebunt ea qux fibi relida frat, fecuri. 1. 12.
pofthumus poft patrem mortuum natus fit ; nam li¬
1. x. C. de pofthumis
hxredibus inftituendis. V. fuprà de liberis & pofthumis. n. io.
Unde valde diftinguendum inter vere pofthumos & quafi pofthumos. 1. 6. §. 6. ait : -Sed etfi quis fuerit capite damnatus ,
vel ad befdas , vel ad gladium , vel alia prna qux vitam adimit , teftamentum ejus irritum fiet , ie non tune cum confumptus eft ; fed cum fententiam paffus eft non pmnx fervus efficitur , nifi forte miles fuit ex militari delido damnatus : nam
huic permitd folet teftari , ut D. Adrianus refcripfit : & credo
jure militari teftabitur. Le §. 10. Ht : Quid fi quis fuerit dam¬
natus illicite , pfna non fumpta , an teftamentum ejus irritum
fiât , & non puto cum fententia eum non tenuerit. Ergo & fi
quis eura qui noa erat jurifdidionis fux damnayent , teftae
cet
Secus fi
illico deceffetit rumpit teftamentum.
valent.
utile per inutile vidabitur. V. tit. Qui teftamen¬
ta facere portent, n. 38.
hoiograpbe. An
Quod igitur incarné fadum eft , pro non fado eft,
fi legi potuit. 1. 1.§. 1.
IL
In re dubia benigniorem interpretationem fequi
b
Pavendum be-
nigniori interpretattoni.
b y. in h. 1. formam fententix ferendx in auditorio principis.
Item nota judices uti folitos hoc verbo , vidtri , videtur , Sec.
mihi videri aut non videri. y. Gotofr.
In ambiguis rébus humaniorem fententiam fequi
oportet. 1. 10. circa finem. ff. de reb. dub. c
c Hinc favorabilior eft fententia qux adum quoquo modo
fuftinet ; & qux p3nam unius ad alios non extendn , ut in 1.
2. hic. Qux litiganti favet. Qux contra fifeum refpondet , &c.
Hinc cancellatio inftituti hsredis , legatis 6c licigand non nocet. dida lege x. hic.
III.
De his qux interleta , five fupraferipta dicis , non Deleta £ /»praferipta non
ad juris folemnitatem , fed ad fidei pertinent quxftioal folemnita¬
nem , ut appateat , utrum teftatoris voluntate emen- tem, fed ad fi¬
dationera meruerint, vel ab altero inconful b deleta dem teftamenfint , an ab aliquo falsb hxc fuerint commiffa. 1. 12. tt pertinent.
C. de teftam. V. f, qui teft. fac poff. n. 43.
TITULUS
III.
feribere.
IV.
non minus juftius eft , quàm tutius. L z.
I.
tefta¬
&c,
,
V.
De haredibus inftituendis,
I.
Olemus dicere média tempera non nocere : ut putà M«i» tempoCivis Romanus hxres feriptus , vivo teftatore fa- ris *nc«f-iM
, . -r
non nom.
dus peregrinus , mox ad civitatem Romanam perve¬
nit : média tempora nonnocent a. 1. 6. §. 2.
a L. '6. §. 1 1. De injufto , rupto. 1. 49. §. 1. h. ait : Quotiens
volens alium hxredem feribere alium feripferit in corpore hominis errans , veluti frater meus , patronus meus , placet neque eum hxredem effe qui feriptus eft , quoniam voluntate deficitur , neque eum quem voluit , quoniam feriptus non eft. §.
I. Et fi in re quis erraverit , ut puta dum vult lancem relin¬
quere , veftem leget , neutrum debebitur ; hoc five ipfe feri¬
pferit , five feribendum didaverit. §. x. Si cumdidaffet ex femiiîe aliquem feribi , ex quadrante fit feriptus , poiîe ddïendi
ex femifîe hxredem fore , quali plus nuncupatum fit , minus
feriptum. §.5. Sed fi majorem adfcxipferitteftamenrarius, vel
ipfe teftator ( quod efl: difficile) ut pro quadrante femifîem, ex
quadrante fore hxredem, quoniam ineft quadrans in femiffe,
V. 1. 1 j. de legatis i°. §. 4 Sed & fi quis pro centum ducenta
per notam fcripfiffet idem juris eft : nam & ibi utrumque feri¬
ptum eft & quod voluit & quod adjedum eft de nctis ufitaus
& non ufitatis. V. 1. 6. de bonorum poffeffione. n. 107. c. 1. 1.
40. de teftamento militis. 1. 15. c. de hxredibus inftituendis.
1. 35. Ex quibus caufis majores. §. 8. Si quis nomen hxredis qui¬
dem non dixerit , fed indubitabili figno eum denionftraverit ,
quod pêne nihil à nomine diftat , non tamen eo quod coniume*
lix caufa folet addi , valet iuftitutio.
�Lib. XXVIII» Tit.
V. DE H JE
IL
REDIBUS INSTÎTUENDIS. îijf
Hxre; eft juris
ignora vit , ad eum hxredem pertinere : cui Ita' ex res
funt adfcriptx. 1. z 5 . d. 1. §. 3 . in princ. Se in f. Se §.
penult. Se ult.
aajcriptis
T
J *
gqrnles hab V. §. 13. & expunge ultima verba propter jus acrefcendi &
lent,
in favorem teftatoris , ne totum ejus teftamentum corruat , fa
dus eft pardculam everti.
VIL
in patre vel patria, vel alia fimili adfumptione Palfuminaifalfum feriptum eft , dum de eo qui demonftratus fit fi«mptione deconflet , inftitutio valet. 1. 48. §. ult.
monftranoni
«
Hxredes juris fucceffbres funt : & fi plures inflifucaffor : bx- tuantur dividi inter eos jus à teftatore oportet : quod
re es pat
us g non ^
omnes xqualiter hxredes funt. 1. o. §. 12. b
non
Si
j
III.
Hxc verba
Titius (fi- Seius uter eornm vivet , hxres mihi
tervi\ety«elio
: exiftimo Ci uterque vivat ambo hxredes effe :
ter viventes
T. .
.--..
_ .
,
mnbos , infti- altero mortuo , eum qui luperent ex affe hxredem
wunr.prame- fore. Quia tacita fubftitutio ineffe videatur inftitutiemi fabfti- tioni. idque & in legato eodem modo relido Senatus
tuuntjupervi- cenfuit C. L 24. 1. 2 5, L 2cT.
wnf.m.
7
'
c Quid fi prxmortuus relinquat liberos ! Non admittuntur.
IV.
Nulla efi ai
T]}a teftteutio , quos Titius voluerit , ideo vitiofa
aliemm arbi- eft
d aliénb arbitrio permiffa eft d : nam fatis
trium collâta
iirhtutio.
n*
,
r
n
conftanter veteres decreverunt , teltamentorum jura
ipfa per fe firma effè oportere , non ex alieno arbi¬
trio pendere e. 1. 32.
i y. 1. 75. de legatis i".
1. 1. de legatis 1°.
e Teftamentum
enim eft voluntatis noftrx declaratio. Apud Hifpanos in ufu
eft cometiio a haz.er tefiamento.
ïïecexiie,nec
ai
diem hxres
poteft, aliad m letatc.
effe
V.
Hxreditas ex die , vel ad diem non redè datur:
fecj vjt}0 temporis fubiato , manet inftitutio. 1. 34.
jHuc1 quoque quod de legatis vel fideicommiflis
,7,
1
i
.
. P
, ,
,.
..
temporaubus , ut pote irntis a legum conditonbus
definitum eft , eraendare profpeximus : fancientes ta¬
lem etiam legatorum vel fideicommifforum fpeciem
valere , Se firmitatem habere. Cùm enim jam eonftitutum fit , fieri poffe temporales donationes , Se con¬
tradus , confequens eft etiam legata & fideicommiffa , qux ad tempus relida funt , ad eandem fimilitudinem confirmari :poft completum videlicet tempus
ad hxredem iifdera legatis , vel fideicommiflis remeantibus , neceflitatem habente legatario vel fideicommiffario cautionem in petfonam exponere/, ut
(ei) poft ttanfadum tempus , res non culpa ejus de¬
terior fada reftituatur. 1. ult. C. de légat.
f
Caution dans le legs conditionnel.
VI.
Ex fado proponebatut quidam duos hxredes fcripfiflej unum rerum Provjncialium , alterum rerum Itaperuneat aut ilcarum . & cum n-,erces in Italia devehere foleret, perrovinctales ,
.
-rrr . _
,
*
non locus fed cuniarn miliiie 111 Provinciam ad merces comparandeftmatio pa- das qux comparatx funt , vel vivo eo , vel poft mortmfamilias
tem : nondum tamen in Italiam devedx. Quxrebasudicabit.
tur j^erces utrùm ad eum pertineant qui rerum Iralicarura hxres feriptus erat , an verb ad eum qui Provincialium .... Rerum autem Italicarum vel Provincialium fignificatione , qux res accipiendx fint , vi¬
dendum eft. Et facit quidem totum voîuntas defundi.
Nam quid fenferit fpedandum eft. Veruntamen hoc
inteliigendum erit , rerum Italicarum fignificatione
eas contineri , quas perpetub quis ibi habuerit , atque
ita difpofuit , ut perpetub haberet. Ceteroquin , û
tempore in quo tranftulit in alium locum , non ut ibi
haberet , fed ut denuo ad priftinum locum revocaret , neque augebit, quo tranftulit : neque minuet ,
unde tranftulit .... Qux res in propofito fuggerit ut
Italicarum rerum efle credantur hx res , quas in Ita¬
lia effe teftator volute.
Proinde & fi pecuniam mifit in Provinciam ad mer¬
ces comparandas , Se needum comparatx fint , dico
pecuniam , qux ideirco miffa eft , ut per eam merces
in Iraliam adveherentur ( in ) Italico patrimonio injungendam^ : nam & fi dediffet in Provincia de pecumis quas in Italia exercebat , ituras Se rediruras ,
dicendum eft hanc quoque Italici patrimonii effè
rationem.
An ad res
haltcas
quid
,
g La deftination du teftateur décide.
Içitur efïicere dici , ut merces quoque iftx qux
comparatx funt , ut Romam veherenrur , five profedx funt eo vivo , five nondiim , Se Cive feit , five
Tome IL
certe non
no-
cet.
7
.
In extraneis hxredibus illa obfervantur , ut fit cum Tribus temfadio. Sive ipfi hxredes inftituantur : porihus fipecfivehi qui in poteftate eorum funt. Et id duobus tem- tf"da. h*redlS
poribus infpicitur, teftamenti fadi h , ut conftiterit C/^L/W»inftitutio , & mortis teftatoris , ut effedum habear. tif mortis teeis teftamenti
Hoc amplius & cùm adibir hxreditatem , effe débet ftatoris , adcum eo teftamenti fadio , five pure , five fub condi- eund<i bxreditione hxres inftitutus fit : nam jus hxredis eo vel ma¬
xime tempore infpiciendum eft, quo adquirit hxredi¬
tatem. Medio autem tempore inter fadum teftamen¬
tum , & mortem teftatoris, vel conditionem inftitutionis exiftentem , mutatio juris hxredi non nocet :
quia ut dixi tria rempora infpicimus. 1. 49. §. 1 . V. f.
1. 6. §. 2. & 1 . de leg. 2. 1. 5 2.
Apud nos jure confuetudinario non requidtur capacitas le, tempore teftamenti , nec
fervamus regulam Catonianam & omnes difpofitionestanquam
conditionales , & ad tempus mortis relatas accipimus , in qui¬
bus hxc régula ceffat. Unde apud nos : Si Monacus nominetur
Iegataiius univerfalis , & tempore mortis fadus fit Epifcopus,
tune legatum fordetur effedum.
h
gatarii univerfalis aut particularis
In tempus capiendx hxreditatis inftitui hxredem &*rtt inftii-»poffe benevolentix eft/ : veluti Luctus Titius , i*m tttgsJ cateri
capere potuerit , hxres eflo. Idem Se in legato , 1. 61.
i L. 25. C. de inofficiofo teftamento.
Si deportati fervo fideicommiffum fuerit adfcriptmn , ad fifeum pertinere , dicendum eft : nifi fi eum
deportatus vivo teftatore alienaverit / , vel fuerir reflitutus , tune enim ad ipfum debebit pertinere. 1. 7,
ff. de leg. 3.
/ L. 82. §. 2.
de legatis
x".
IX.
Hxreditas plerumque dividitur in duodecim Uncias, qux affis appellatione continentur, habent au¬
tem & hx partes propria nomina ab uncia ufque ad
aflem ( putà ) hxc, fiextans , quadrans , trient ,
quincunx , femis , feptunx , bes , dodrms , dextans , deunx ,
(as). 1.
Paries affis,
co. §. 2.
X.
Cùm quis ex inflitutis , qui cum aliquo conjUndim
inftitutus fit , hxres non efl , pars ejus omnibus pro
porrionibushxreditariis aderefeit neque refert , primo loco quis inftitutus , an alicui fubftitutus hxres fit.
1. 59. §.3. V.i. I.63. 1.2. C. eod. i.n. 17. 1. 53. §. 1.
de acquir. vel ora. hxr.
jnttr fimilitet
injtitutas defieienttt pars
cnter,s accrer
jxUSm
XL
Quoties non apparet quis hxres inftitutus fît , in- taterti hxreftiturio non valet m : quippe evenire poteft , fi tefta- dis inftitutio
tor complures amicos eodem nomine habeat , Se ad nm **»»fc
defignationem nominis fingulari nomine Utatur , nifi
ex aliis apertiflimis probationibus fuerit revelatum ,
pro qua perfona teftator fenferit m. 1. 62.. §. 1. V. i.
n. 19. 1.9.
m L. x- de liberis & pofthumis. V. contra 1. 17. §. 1. de lega¬
i°. ubi legatum inter plures dividitur vel potius multipli*
catur fi de aliquo non conftet. V. 1. 3. §. 7. de adim. leg. La
Loi 1. §. 6. de bonorum poffeffionibus fecundùm tabulas, dit ;
Sed etfi in duobus codicibus fîgnatis alios atque alios hxre¬
des feripferit , & utrumque extet , ex utroque quafi ex uno
competit bonorum poffeffio , quia pro unis tabulis habendum
eft , & fupremum utrumque accipiemus. L. 61. ait : Qui vo-
tis
lebat filiam exhxredare , fie teftamento comprehendit. Te au¬
tem filia ideo exhxredavi quoniam contentam te effe dote volui.
Qu«ro , dec. Refpondit nil proponi cur non effet voluntate te¬
ftatoris exhxredata. V. 1. 6J. §. ulr. de rei vindicatione. oC
Gotofr. hic. n Unde fi duo fint amiei ejufdem nominis non
poffunt inter fe convenire ut alter duntaxat petat hxreditatem,
cum certa non fit erga petentem voîuntas defundi. Nec etiam
partiri pofTunt , cum ifta non fuerit adhuc voîuntas teftatoris
contra regulam legis 40. h. t.
XII.
Hxredes fine partibus utrum conjundira an fepa- Conjunfli hxP
«J
�Lib. XXVIII.
né
Tit.
VI
DE
V U L G A R I, &c.
ratim fcribantur , hoc intereft : quod fi quis ex con- Nonne dicendum eft legatarios in fecundo teftamento fcrîptos
jundis decelfit , hoc non ad omnes , fed ad rehquos , excludi debere. Si quidem Padumeia prima hxres feripta exc t; fiparati
^ conjunfti erant , pertinet : fin autem ex feparatis , cludit Novium Rufum fecundùm hxredem : ergo excludere
débet legatarios fecundi teftamenti : nam teftator prxfumitur
ad omnes qui teftamento eodem feripti funt hxredes, non oneraturus effe primam hxredem , legatis fecundi tefta¬
portio ejus pertinet. 1. 6z.
menti , fi quidem ea teftamenta non funt relida in fecundo te¬
Si quidam ex hxredibus inflitutis , vel fubftitutis ftamento. Verum hic appiicari poteft id quod introdudum eft
permixti funt , Se alii conjundim , alii disjundim per Nov. 1 15. in teftamento inofficiofo , ut inftitutio hxredis
fubvertatur , & legata fideicommiffaque firma maneant.
nuncupati : tune fi quidem ex conjundis aliquis defiXVI.
ciat , hoc omnitnodo ad folos conjundos cura fuo ve¬
Qui
deportantur
fi
hxredes
fcribantur , tamquam ^£C t'rsgrini
niat onere , id eft , pro parte hxreditatis qux ad eos
peregrini
capere
non
poffunt/:
fed hxreditas in ea nH af'n'u',.
pervenit. Sin autem ex his qui disjundim feripti funt,
aliquid evanefeat : hoc non ad folos disjundos , fed caufa eft , in qua effet , fi feripti non fuiffent. 1. 1 . cw hAredel effe
poffum.
ad omnes tam conjundos , quàm etiam disjundos C. eod.
fimilitet cum fuo onere pro portione hxreditatis per- /Teftatorem , hxredem , & teftes oportet effe cives Romani.
veniat. Hoc ita tam varié , quia conjundi quidem , 1. 36. C. Theod. de hxretic. 1. 5 . & 31. de jure fifei. Secus
propter unitatem fermonis quafi in unum corpus re- de legatariis. Poteft enim legatum relinqui peregrino.
XVII.
dadi funt : & partem conjundorum fibi hxredum
Pater tuus fi ex refidua parte hxres inftitutus eft
Hxredi e%
quafi fuam prxoccupanr. Disjundi verb ab ipfo te¬
ftatoris fermone apertiflimè funt difereti , ut fuum quam alter hxres feriptus capere non poterat, ifque Parte refiiùa
partem hxreditatis per conditionem fuam accrelc"iq«oi
quidem habent , alienum autem non foli appetant , ad, nullam
.
.
r .
-. ,
f
. .
ricobares capere
admitn
potuit,
ex aile hxres extitit : nam relierai nonpoteft.
fed cum omnibus cohxtedibus fuis accipiant. L un.
commemoratio etiam totum admitti 1. 1. 2. C. eod.
§. 10. C. de caduc, toll.
t Ne teftator fit partim teftatus partim inteftatus : nam in
XIII.
aliis
cafibus nomine partis intelligitur dumtaxat dimidia. L
Captatorix inCaptatorias inftirationes o non eas Senatus impro154. de verborum fignificatione.
ftitiitiones »»- bavit , qux murais affedionibus judicia provocaveXVIII.
prob.mtur,etta nml . {C(\ quarura conditio confertur ad fecretum
Quoties certi quidem ex certa re feripti funt hx- Hxres prere
'nam'dî/edi!' aiien2 voluntatis. 1. 70. 1. 64. ff. de leg. 1. 1. 1 1. C. de redes, vel certis rébus pro fua inftitutione contenti certamflitutus
reft.mil.
effe jufli funt , quos le^atariorum loco haberi cerrnm iatfr'us 'h
n ' ...
s
'
°
, r
non hxres.
e y. Maynard. Carondas, Péponfes, Lucien, Dialogues. Paeft , alu vero ex certa parte , vel une parte , qui p:o
Sum que j'ai fait pour M. le Prefidem ie Gr avilie contre le Sieur
veteaim legum renore ad certain unciarura inftitudode Ihuify. & 1. 1. Si quis aliquem teftari prohibuerit.
Nm qux in
Illx autem inftirationes captatorix non funt : ve- nem referuntur : eos rantummodo omnibus hxredibenefiai prx\at j £ jtâ hxredera quis inftituat , qua ex parte Ti- tariis adionibus uti , vel conveniri decernimus , qii
ceienni, quajt
.^ wf hxredem inftituit t ex ea parte Mxvius hx- ex certa parce , vel fine parte feripti fuerint : nec alianttdotmncon.
.
'
.
'
r
n.
quam deminurionem earumdem adionum occafione
fermtur.
res eft° » ^uia ln prateraum non m futurum infti¬
hxredum ex certa re feriptorum fieri. 1. 13. C. eod.
tutio collata eft. 1. 71.
V. 1. n. &1. 35.fi eod.
Sed illud quxti poteft , an idem fervandum fit ,
reies pars'conj -nctis accref-
.
\
quod Senatus cenfuit , etiam fi in aliam perfonam
captionem direxerit. Veluti fi ita feripferit : Titius ,
fi M&vium tabulis teftamenti fui hxredem a fe feri¬
ptum- oftenderit , probaveritque , hxres efto : quod
in fententiam Senatufconfulti incidere non eft dubium. d. 1.71.$. 1. V. i.deleg. 1. l.e^j..
XIV.
Clemenspatronus teftamento caverat ut fi fibi filius
improvifi fier- palus fuiffet , h&res effet : fi duo filii , ex xquis par*"*
i..f.., tibus hxredes effent
: Jfi dux Jfilix ,'J fimiliter :fi fi Jfilius
torts *voîuntas
JJ
qua ratione
(S filia , filio duas partes , plia tertiam dederat p.
poteft.
Duobus filiis Se filia natis , quxrebatur quemadmo
dum in propofita fpecie partes faciemus : cùm filii
debeant pâtes , vel etiam finguli duplo plus quàm foror accipere. Quinque igitur partes fieri oportet , ut
ex his binas mafeuli, unam fmina accipiat. 1. 81.
î»
éventa
p L. 13. de liberis
Se
pofthumis.
xv.
Padumeius Androfthenes Paduracïam Magnam
filiam Padumeii Magni ex Affe hxredera inftituequoi rat . eique patrem ejus fubftituerat q Padumeio Ma-
Si nuis idée
aliwnbxredem
firbftt ,
& rumore perlato quafi filia quoque ejus
ceieret , prier mortua, mutavit teftamentum , Noviumque Rufurn
bures erit.
hxredem inftituit, hac prxfatione : ^uia hxredes ,
quos volui habere mihi contintre non potui , No-
Kwtm^fai^h' 8no occ^° »
vius Rufus hxres efto. Padumeia Magna fupplicavit
Imperatores noftros : Se cognitione fufeepta , licet
modus inftitutione contineretur , quia faifus non fo¬
let obeffe , tamen ex voluntate teftantis putavit Im¬
perator ei fubveniendum : igitur pronuntiavit , hx¬
reditatem ad Magnampertinere r. Sed legata ex pofteriore teftamento eam prxftare debere , perinde
atque fi in pofterioribus tabulis ipfa fuiffet hxres
feripta. 1. ulr.
falfam caufam vitiari inlicet legata firma maneant. V.l. 17. §.1.3.1. 71.
§. (,. de conditionibus & demonftrationibus. r Legata prioris
teftamenti cenfentur per pofterius. Sed quare ii qui legata hâ¬
tent in fecundo teftamento prxferuntur hxtedi feripto in eo¬
dem teftamento , cum plus affedionis prxfumatur erga hxre¬
dem quam erga legatarios \ Imperfedx funt leges humanx.
XIX.
Extraneum etiam penitus ignotum hxredem quis J"fi^ttireP''
inftituere poteft. 1. 1 . C. de hxred. inftit.
teftator quem
Ii quos nunquam teftator vidit , hxredes inftitui mn novit.
poffunt : veluti fi fratris filios peregrinantes , igno¬
rans qui effent , hxredes inftituerit, Ignorantia enim
teftantis inutilem inftitutionem non facit. §. ult. inft.
eod. V. f. 1. 62. §. 1.
1
TITULUS
De
,
vulgari & pupillari fubftitutione.
I.
Hdteedes
inftituti dicuntur : aut fubftimti : Inftimtfitta
inftituti
primo gradu : fubftimti fecundo , vel Vff^Pf
,
r
°
iu vocantur ,
te"10-
l
aut
fubftituti qui
*»
1
fecundo.
1.
Hxtedis fubftitutio duplex eft , aut fimplex : veluti, Lucitts Titius hxres efto : fi mihi Lucius Titius
hxres non erit , tune Seins hxres mihi efio : fi hxres
non erit , five erit , & intra pubertatem deceff.rtt ,
tune Caius Seius mihi hxres efto. 1. 1. §. 1.
Jam hoc jure utimur ex Divi Marci Se Veri conftitutione a : Vt cum pater impuberi fiiio in alterum
Subftinttie ,
am fiPlex>
Srifirrt aut
,
* n
'!.""
r
ria-tr
r
ria
rr lum , aut jicajum Jubjtituijj et in utrumque cajum jubjtitrujje
mui Wiuti
intelligatur. Sive filius hxres non extitent , five ex- g pupillaris,
titerit & impubes decefferit b. 1. 4.
a Utrum vulgari fubftitutioni infit tacita pupillaris & con¬
tra. V. Le Prêtre , cent. 1. c. x6. Dodores colligunt ex lege
xS, de rébus audoritate judicis. Vulgarem non contineri in pupillari. b Quid fi fubftitutio hifee verbis concepta fit Filius
meus impubes hxres efto : & fi forte vivo me moriatur , Ti¬
tius hxres efto. An dicetur Titium effe propter fubftitutumfi.
filius patri fupervixerit & infra pubertatem decefferit.
S
.j
Si modo non conttariam defundi voluntatem ex- commet aiter1. 4. C. de impub. Se al. fubft.
utra> J* * Pa"
j tt L
trefiat , nec
q Ex hac lege condudit Bartolus per
ftitutionem
VI.
titiffe proberar.
.,
.
,
*
,
Moribus introdudum eft c , ut quis liberis impu-
contraria ejut
,JOittntaS
',.
Droit Coûtumier. Plures leges Ioquuntut de confuetudine pareat.
Provincix.
Pupillaris eft
c
�Lib.
qiia pater unptll/eris filii
teftamentum
facit.
XXVIII.
Tit.
V I. D E V U L G A R I, &c.
beribus teftamentum facere poffit , donec mafculial
quatuordecim annos perveniat , ftminx adduodecim. Quod fie erit accipiendum , Ci fint in poteftate.
Ctterùm emancipatis non poffumus. Pofthumis pla¬
né poffumus : nepotibus etiam poffumus : & deinceps
fi qui non recafuri funt in patriam poteftatem. 1. 2.
IV.
Ad
exemplum pupillaris fubftitutionis poffunt
Lxemplaris
fubftitutio li¬ parentes liberis (fi nepotibus mente captis , falva eo¬
beris mente
rum légitima d \ fubftituere : ita tamen ut fi ipfi mente
captis.
capti liberos habeant , aut fine liberis fratres extranei
non fubftituantur : Se evanefeat fubftitutio , fi refipifcanr. Ex. 1. 9. C de impub. & al. fubftir.
d Sentes eft patrem poffe filio furiofo fubftituere exemplariter etiam in fua légitima , ficut in pupillari. Hxc verba non
funt in lege , falva earum legata. V. 1. x6. de inofficiofo tefta¬
mento , ubi in fubftitutione pupillari legata non diftrahuntur.
In filio autem prodigo non fit fubftitutio exemplairs.
117
invicem in omnem caufam finguli fubftituti videbuntur : ubi enim quis hxredes inftituit , Se ita feribit ,
eofque invicem fubftituo , hi fubftituti videbuntur,
qui hxredes extiterunt/. 1. 23.
non eorum hx¬
redes.
i Species enim ex Cujac. ex quatuor inflitutis & fubftitutis
très adierunt. Tertius deceffit. Poftea quartus partem fuamrepudiavit. Pars quarti accrefeet duobus primis tantum , non
vero hxredi tertii. Quia finguli videntur fubftituti in univerfam caufam fubftitutionis fine alterius concurfu quem ejus qui
diredo ex teftamento hxres exticit teftatori , non etiam hxre¬
dis h* res, quia non eft hxres ex teftamento , nec ex judicio
teftatoris. 1. 8. §. 1. h. t. nec eft proximus hxres. 1. 70. de ver¬
borum fignificatione. Hinc dicitur fpes fubftitutionis non
tranfmitti ad hxredem. 1. 8 . de acquirenda vel omittenda hx¬
reditate. 1 9. de fuis. Ratio , ut ait Cujacius , fumenda eft ex
veteri régula qua hxreditas vel hxreditatis portio non adquifita ex inftitutione vel ex fubftitutione ad hxredem non trans¬
ferts ne feilicet plus juris transferatur in hxredem quem de*
fundus habuerit. V. ad legem 81. de acquirenda vel omittenda
hxreditate. / Subftitutus non tranfmittit fpem fubftitutionis
in hxredem fi forte fubftitutus decedat ante aperturam , id
eft , ante conditionem fubftitutionis. 1. Si. de acquirenda hx¬
reditate.
1
V.
Qtiod jus ad tertium quoque genus fubftitutionis
ftitutio inter tradum effe videtur. Nam fi pater duos filios impu¬
impuberesvulPaulus refpondit , fi omnes inftituti hxredes om¬
bères hxredes inftituat , eofque invicem fubftimat, in
garem commet
nibus invicem fubftituti effent , ejus porrionem , qui
t$pupillarem : utrumque cafum reciprocam fubftitutionem fadam
quibufdam defundis poftea portionem fuam repuinter puberem videri , D. Pius conftituit. Sed fi altet pubes , alter
tj impuberem, impubes , hoc communi verbo , e ofique mvicemfub- diavit , ad eum folum , qui eo tempore fupervixir ,
vulgarem tanftituo , fibi fuerint fubftituti , in vulgarem rantum- ex fubftitutione pertinere. 1. 45. §. 1.
thn,non etiam
Sed fi pluies fint ita fubftituti : £htifquis mihi ex
pupillarem,ni- modb cafum fadam videri fubftitutionem Severus Se
fuprafcriptis h res erit , deinde quidam ex illis,pofi aliud volttifi Antoninus conftituit. Incongruens enim videbatur ,
lleaquam hxredes extiterunt patri , obierunt : foli fu¬
fe patrem ap¬ ut in altero effet dimlex fubftitutio , in altero fola
perftites ex fubftitutione hxredes exiftenr , pro rata
pareat.
vuîgaris \. 1. 4. §. 1. Se 2.
partium , ex quibus inftituti funt : nec quicquam va¬
t Propter uniformitatem fubftitutionum.
lebit ex perfona defundorum. 1. 10.
Ita in altero utraque fubftitutio intelligitur , fi vo¬
IX.
Reciproca fub¬
îuntas parerais non' refragetur. d. §. 2.
VI.
Si in teftamento hxredes feripti ita alicui fubfti¬
tuti fuerint , ut fi is hxres non effet , quifquis fibi hx¬
res effet y is in parte quoque deficiintis effet hxres :
bus hxreditapro
qua parte quifque hxres extitiffet , pro ea parte
riis fubftituti
eum
in portione quoque deficientis vocari placet.
funt.
Neque intereffe , jure inftiturionis quifque ex majore
parte hxres fadus effet , an quod per legem alteram
parrem alicujus vindicaffet. 1. c.
Partes exdem ad fubftitutos pertinent , quas in
ipfius patrisfamilix habuerunt hxreditate. 1. 8. in f.
Si plures fint inftituti ex diverfis partibus, & om¬
nes invicem fubftituti , pletumque ctedendum Se ex
iifderh partibus fubftitutos , ex quibus inftituti fint :
ut fi forte unus ex uncia , fecundus ex odo , tertius ex
quadrante fit inftitutus : répudiante tertio , in novem
parres dividaturquadrans , feratque odo partes qui
ex beflè inftitutus fuerat , unam partem qui ex un¬
cia [ feriptus eft ] nifi forte alia mens fuerit teftato¬
ris , quod vix ctedendum eft , nifi evidenter fuerit
expreffùm. 1. 24.
Cùm hxredes ex difparibus partibus inftituti , Se
invicem fubftituti funt , nec in fubftitutione fada eft
ullatum partium mentio, verum eft non alias partes
teftatorem fubftitutione tacite inferuiffe , quàm qux
manifeftè in inftitutione expreffx fint.l. 1. C. de im¬
pub. Se al. fubft.
Haredes in fit-
bjlitittione vocatipro parti¬
VII.
Subftitutus
impuberi aut
utrumque, aut
neutram habet
hxreditatem.
Filio impuberi hxredi ex affe inftituto fubftitutus
quis eft : extitit patri filius hxres : an poffit fubftitutus
feparare hxreditates , ut filii habeat/, patris non ha¬
beat Non poteft. Sed aut utriufque débet hxredita¬
fubftitutione duplex eft teftamentum & dux funt hxteditates,
unde nil vetat unam ex teftamento vindicari , altetam ab in¬
teftato deferri. V- contra Duperier , 1. 2. q. 3. & q. 10.
X.
Quidam' teftamento Proculum ex parte quarta , Se
Quietum ex parte dunidia & quarta hxredem infti¬
tuit : deinde Quieto Flortim , Proculo Sofiam hxre¬
des fubftituit : deinde fi neque Florus neque Sofia hx¬
redes effent , tertio gradu ex parte dimidia & quarta
coloniam Leptitanorum , (Se) ex quarta complûtes
hxredes fubftituit in plures quam très uncias. Quietus
hxreditatem adiit : Proculus Se Sofia vivo teftatore
decefferunt n. Jjhtxritur quadrans Proculo datus ad
Quietum , an ad fubftitutos tertio gràdu pertineat ?
Refpondi, eam videri volunratem patrisfamilias fuif¬
fe , ut tertio gradu feriptos hxredes ita demum fubftituerit , fi tota hxreditas vacaffet , idque apparere evi¬
denter ex eo quod plures quam duodecim uncias in¬
ter eos difttibuiffet *, Se ideirco partem quartam hxre¬
ditatis de qua quxtitur ad Quietum pertinere. 1. 30.
»
/L.
2. de acquirenda vel omittenda hxreditate. 1. 59.
g Secus ergo quando non funt jundx hxreditates , ut
in 1. ix. h. t. h L. 8. §. 1. h. 1. 81. de acquirenda vel omit¬
tenda hxreditate.
1. Se
eod.
VIII.
Pluribus hx¬
Qui plures hxredes inftituit , ita fcripfit > eofque
redibus invi¬ omnes invicem fiubfiituo : poft aditam à quibufdam
i
ex his hxreditatem , uno eorum defundo , fi conditio
tis hi vocantur qui hicre- fubftiturionis extitit , alio hxrede partem fuam répu¬
des extiterunt diante ad fuperftites tota portio pertinebit. Quoniam
Subftitutis in
primo gradu
uni inftitutorttm, qui , hx¬
res non fit,
ie.
ficientibus ,
pr
co-
hmres
fubftitu¬
tis altero graiu in univerfarn hxredita¬
tem.
Quietus 9. uncias habet.
Florus
Septitati $ plures.
Proculus &
Quietus adiit folus
Socia decefferunt
& folus admittitur
ad partem Proculi.
Proculus 3.
Socia
tem habere , aut neutrius g. Junda enim hxreditas
elfe. 1. 10. §. 2. h
V. 1. 28. ff. de reb. auth. jud. poff".
fubftitu-
pupillari , ut quidam inferunt ex J. 47. h. t. quia ut ait Cujac.
in vufgari & in fîdeicommiffaria fubftitutione , unica eft tan¬
tum hxreditas : unde feindi non poteft per hxredem legitimum, fed eam totam fubfti tutus vindicare poteft. At in pupillari
?
cipit
cem
Si Titius cohxredi fuo fubftitutus fuerit , deinde ei Subftitutus et
Sempronius : verius puto in utramque panera Sem- qui cohxredi
fubftitutus efl,
proniura fubftitutum effe m . 1. 27.
in utramque
m Subftitutus fubftituto intelligitur fubftitutus inftituto ; fei¬ caufam fttbftilicet in fubftitutione vulgari & in fîdeicommiffaria , fecus in tmtur.
XL
Ex duobus impuberibus ei qui fupremus moreretut , hxredem fubftiruit : Ci fimul morerentur utrique
hxredem effe refpondit. Quia fupremus 0 non is de¬
mum qui poft aliquem , fed etiam poft quem nemo
fit intelligatur : ficut Se è contrario proximus p non
folùm is , qui ante aliquem , fed etiam is ante quem
nemo fit , intelligitur. 1. 34. V. 1. de bon. poff. fec.
tab. 1. u.
0 y. 1. 9. de rébus dubiis & infra n. 16.
p y. contra
adTrebel.&M. Domat , des Subflitutions. Tit. 3. f. 1.
page7A<.
p »;
n. 34.
»
l8«
Oui cohxre-
ium fiupremo
morienei lubftitutus eft , fi
fimul moriantur . ntrique
fliccedit.
�Lib. XXVIII.
US
Tit.
VII.
DE CONDITIONIBUS,
XII.
Subftitutio
vulgaris in
Poteft quis in teftamento plures gradus hxredum
facere : puta , fi ille hxres non erit : ille hxres efto ,
plures gradus
fieri poteft: Ç$ Se deinceps plures. 1. z6.
Et vel plures in unius locum
plures uni , «nufve pluribus unus in plurium , vel fingulis
fubftitui.
ipfi qui hxredes inftituti funt.
poffunt fubftitui , vel
finguli , vel invicem
1.
36. §. 1.
XIII.
Teftamentum
lion valet jure
codicillorum ,
Ea fcriptura quam teftamentum elfe
voluit ( tefta¬
tor) codicillos non faciet , nifi hocexpreffum
eft q.
nifi hoc exprefi-
I.41.
fum eft.
q Quxdam tamen expreffa Se enixa verba vim codicillorum
inducunt , ut in 1. 88. §. 17. de legatis x". Quidam putant
claufulam codicillarem ineffe ipfe jure in teftamentis ; fed con¬
tra ex hac lege quidam diftinguunt teftamenta intet libetos ,
ubi ipfo jure Se tacite inelle creduntur.
§. 3. V. de jure codicill. 1. 1.
XIV.
Iiem ipfe fibi
In plerifque quxritur , an ipfe fibi fubftitui poflit >
fubftitui poteft Et refpondetur , caufa inftitutionis mutata fubftitui
mutata inftitupoffë. 1. ult. §. 1 . Si fub conditione quis hxres feriptus
tisnis caufa.
fit pure autem fubftitutus eft , caufa immutatur. d. §.
XV.
Inter invicem
jtibflitutos eft
jus accrefcen-
ii.
Teftamento jure fado multis inflitutis , hxredibus,
, adeuntibus fuam portionem
etiam invitis , cohxredum repudianriura accrefcic
portio r. 1. 6. C. de impûb. Se al. fub.
& invicem fubftitutis
r V. L
53
§
1. de acquirenda vel
omittenda hxreditate.
XVI.
Cùm quidam duobus impuberihus filiis fuis hxre¬
adjecit. Si uterque impubes deceffe¬
rit
hxredem effe. Dubitabatur apud antiquos
legum
aurores
utrum ne tune voluerit fubftitutantum ultimo
niorienti fiuc- tum admitti , cùm uterque ejus in prima xtate decefceiit.
ferit: an alterutro decedente/. Illico fubftitutum in
ejus partem fuccedere. Et placuit Sabino fubftitutionem tune locum habere , cùm uterque decefferir. Cogitaffe enim patrem , primo filio decedente , fratrem
fuum in ejus portionem fuccedere. Nos ejufdem Sabini veriorem fententiam exiftimantes , non aliter
fubftitutionem admittendam effe cenfemus, nifi uter¬
que eorum in prima xtare decefferit. 1. 10. C. eod.
Subftitutus
duobus, impudibus inflitutis
beribus fi uter¬
, illum fibi
que iecefferit ,
fy.
1.
34. fupra
1.
j.
de rébus
dubiis. &1. 37. fuprà.
XVII.
Pupilla abfiEx contradu paterno adum eft cum pupilla tutore
n
\
n
r,
' *
«
tenta revivifaudore , & condemnata eft : poftea tutores abftinuecit fiubftitutio.
runt eam bonis patetnis , & ita bona defundi ad
fubftitutum , velcohxredes pervenerunt. Quxritur ,
an hi ex caufa judicati teneatur ï Refcripfit , dandam
1
in
adionem t nifi culpa tutorum pupilla condem¬
nata eft. 1. 44. ff. de re judic. u
t Ergo res adverfus hxredem judicata habetur pro judicata
eos
adverfus fubftitutum : ficut Se prxfcriptio qux adverfus hxre¬
dem currit fubftituto imputatur. 1. 70. §. z. ad Trebell.
u y. 1. xx. de minoribus. ubi fiant ea omnia qux à minore
interea gefta funt.
tiones impoffibiles teftamento adfcriptas pro nullis habendas ;
reftringi débet , nifi teftator poffibiles putabat.
IL
Si ita hxres inftitutus fim , fi decem dedero : Se ac- Pro bnpleta
cipere nolit , cui dare juifus fum , pro impleta condi- habetur unditie , cil m fer
tione habetur. 1. 3. b
VII.
De conditionibus inftitutionum.
Ub impoflibili conditione, vel alio mendo fadam
Conditio im¬
poffibilis , vel
inftitutionem placet non vitiari a. I. . 1. 6. eod.
aliui meniitm
pro non aijec- a §. 10. Inftit. De hxredibus inftituendis ait : Impoffibilis
tis habentur. conditio in inftitutionibus & legatis , & fideicommiflis & litigantibus pro non feripta habetur. V. 1. 37. de conditionib. & de¬
monftrationibus. ubi conditio impoffibilis non vitiat legatum :
quoniam magis legatarium aliquod commodum teftator in hoc
legato quam hxredem habere voluit: ut ait Gotof. In legato le¬
gatarius cenfetur magis diledus quam hxres; Se onus injundum
fi déficit , cedit lucro ejus cui erat injundum. On préfume que
le teftatetir n'a pas voulu qu'on exécutât une condition impoffble ou
contraire aux Loix : car s'il l'avait voulu le legs fier oit nui. V.
Gotofr. ad 1. y8. de condidione indebiti. ubi ait : Si conditio
poffibilis vifa eft teftatori cum tamen impoffibilis effet , pro
poffibili habetur , & vi-iat difpofitionem , fecus fi putaret
eam impoffibilem tune enim vitiatur : unde quod non dicitur
S
in
1. 3
i
.
de condidionibus
& demonftrationibus obtinuit condi-
bxreiem non
l y. I. 14. de conditionibus & demonftrationibus.
Non videtur defedus conditione, Ci parère condi¬
tion! non poflit. Impienda eft enim voiuntas , fi po¬
teft. 1. 8. §.7. in fin.
IIL
Si hxredi plures conditiones conjundim datx fint ,
fiât.
conjuiiflx
omnibus parendum eft : quia unius loco habentur. Si fmt
disjundim fint, cuilibet.
1.
conditio¬
fingula
impienda , ji
disjitndx, una
à fùfficit.
Remittimr
nes ,
5.
IV.
Qux fub conditione jurisjurandi relinquuntur,
Prxtore reprobantur c.l.%.d
c Sic hxres jurabat : Teftor divinum numen quod hanc hxreditatem ex animi mei fententia habeo. Cujas j. obf. 1. V. 1.
6x. de acquirenda vel omittenda hxreditate. & 1. 97. de con¬
ditionibus & demonftrationibus. quam Ricard non fie intelli¬
git , ies iifpofilions, condition, c. 5. fi. x. ». 14O. tffuivantes. Il
dit que le L ré leur avait fiait un Edit exprès pour remettre lot
condition du ferment qui était fréquente dans les legs , parce
que , comme ait la Loi 8. hic : Faciles funt nonnulli ad jurandum contemptu religionis , alii per quam tiinidi metu divini
numinis , ufque ad fuperftitionem : mais qu'il y avait deux
cas où le ferment n'était pas permis. Le premier , in 1. 97. de
conditionibus & demonftrationibus. qui dit : Municipibus fi
jurafient legatum eft. Hxc conditio non eft impoffibilis ; per
eos itaque jurabunt per quos res geruntur. Le fécond , in lega¬
to litigantis. 1. 11. de manumiffis teftamento.
d L. io. de conditionibus Se demonftrationibus.
,
"
<
V.
Conditiones qux contra bonos mores inferuntur , Conditio ton.
remittendx funt , veluti/ ab hoftibus patrem fuum tra
.""'
non redemerit, fi parentibus fuis patronove alimenta j
non praftiterit. 1. 9. V- 1. 14. eod. 1. 27. eod.
Qux fada lxdunt pietatem , exiftimationem , ve- Ea non poffarecundiam noftram , Se [ ut generaliter dixerim ] mm> P1" l"contra bonos mores fiunt, nec nos facere poffe cre- y'
lumus.
dendum eft e . 1. 1 5. in fin.
e
Lex ifta eft Papiniani,
Se
vere eo digna.
VI.
Siitafcripferit [teftator ] cujus
nomen codicillis
.:-r... , ille
:ii-. mihi
....L: hxres
L . - ; « <*,
A\,or,Am »,;,
\H\
feripfero
elto : dicendum
erit inftte
11
'
T
r\
rationem valere nullo jure impediente. /. 1. 0.
fy. 1. 2. §. ult. de jure codicillorum , nec videtur inftitutio
Hxres teftamémo
.
inftuui
P"eft IS IU!
codicillis «
1
1
minabitur,
fada in codicillis.
VIL
Nulla eft conditio qux in prxteritum confertur
vel qux in prxfens. Veluti , fi Rex Parthorum vivit
fi navis in porru l\z.tg. 1. 1 0. in fine.
, Non eft condi-
tio,
:
qux vel in
pr^ttritu
fertur,
g Quia ftatim effedum fuum producit , nec fufpendit.
con¬
vel in
prxfens.
VI IL
ZJter ex fratribus meis confobrinam noftram du- Praires fub
xerit, uxorem , ex ndodrante
: qui non duxerit , ex C!",1 ' ""'e
a
alterum collaquadrante hxres efto. Aut nubit alteri, aut non vult ,(, maquàUttr
nubere. Confobrinam qui ex his duxit [ uxorem ] ha- inftituti ; ea
bebit dodrantem : erit altetius quadrans, Si neutet defiriente veeam duxerit uxorem h , non quia ipfi ducere nolue- "
les.
runt , fed quia illa nubere noluerit , ambo in partes
«equales admittuntur. Plerumque enim hxc conditio ,
fi uxorem duxerit y fi dederit , fi fecerit , ita accipi
oportet , quod per eum non ftet ,. quominus ducat ,
det , aut faciat. 1. 2 3 .
,
TITULUS
&c.
by.l.
3
1. de
1
conditionibus
Se
1
1
demonftrationibus.
JPui ex fratribus meis Titiam confobrinam uxo¬
rem duxerit , ex beffe hxres efto , qui non duxerit
ex triente hxres efto. Vivo teftatore confobrina defunda , ambo ad hxreditatem venientes , femiffes
habebunt : qui verum eft , eos hxredes inftitutos, fed
emolumento portionum eventu nuptiatum difereros ?. 1. 24.
i L. 17. Quidam hxredem fcripfit fub tali conditione , fi reliquias ejus in mareabjiciat. Laudandus eft magis quam accufandus qui non fecit ; fed memoria humanx conditionis fepulturx îtadidit. Sed hoc prius infpiciendum eft , ne homo qui
�Lib.
XXVIII.
Tit.
talem conditionem pofuit compos mentis effet
?
VIII.
DE JURE DELIBERANDI.
Vide apud
effe delatam, deliberatione minime périra, intra tem¬
pus decefferit , hoc jus ad fuam fucceflionem intra
tempus extendat. Si enim ipfe poftquam ei cognitura
fit hxredem eum vocatum fuiffe , tempore tranflapfo
nihil fecerit , ex quo vel adeundam , vel renuntiandam hxreditatem manifeftaverit : iscum fuccefiione
fua ab hujufmodi benefteïo excludatut. Sin autem
initante tempore decefferit , reliquum tempus pro
adeunda hxreditate fuis fucceffbribus fine aliqua dubietate relinquat. Quo completo nec hxredibus ejus
alius regreffùs in hxreditatem habendam fervabitur.
1. 19. C. eod.
V. 1. de acquit-, vel omitt. hxred. n. 28. ex 1, un.
§. 5.C. decad. toll.
Horatium :
Anus improba Thebis
Ex teftamento fie eft data. Cadaver
Undum oleo latgo nudis humeris tulit hxres
Scilicet elabi fi poffet mortua : Credo
Quod nimium inftiterat Yiventi.
V. apud Petronium in fine. Omnes qui in teftamento meo le¬
gata habent , hac conditione percipient qux dedi , fi corpus
meum conciderint Se adftante populo comederint.
TITULUS
VII
L
De jure deliberandi.
119
Q
VIL
Tempus
ai
deliberanium
judex ft-ituit ,
ÎSproducit,
It Prxtor y fi
tempus ad deliberandum pet et >
dabo. Cùm dicit tempus , nec adjicit diem, fine
dubio oftendit effè in jus dicentis poteftate , quem
diem prxftituat. 1. 1. §. r. Se i.
Illud feiendum eft , nonnunquam femel , nonnun¬
quam fxpius diem ad deliberandum datum effe, dura
Prxtori fuadetur , tempus quod primùm aditus prxIlituerat, non fuffeciffe. 1. 3.
IL
Inter eft hxre¬
dis *$ credi¬
torum hxredi¬
tatis inftru¬
menta infipicere,
Cum délibé¬
rât hxres, ven¬
di poffunt peritura, ut debitafolvantur,
$ fiant
im¬
pendia.
Arifto feribit , non folum creditoribus , fed & hx¬
redi inftituto Prxtorem fubvenire debere : ifque copiam inftrumentorum infpiciendorum facere , ur per¬
inde inftruere fe poffint , expediet , neene , agnofeere
hxreditatem. 1. 5.
Si major
III.
fit hxreditas' , Se délibérât hxres ,
ex
hxreditate
dum délibérât.
res
funt in hxreditate , qux ex tradu temporis détériores
fiunt, adito Prxtore poteft is, qui délibérât, fine prxiudicio eas juftis pretiis vendere : qui poflit etiam ea
qux nimium fumptuofa fint , veluti jumenta , aut venalitia , item ea qux mora détériora fiant , vendere :
quique prxterea curaturus fit , ut xs alienum quod fub
pna, vel fub pretiofis pignoribus debeatur, folva¬
tur. 1. 5-§. 1.
Igitur fi quidem in hxreditate fit vinum , oleum,
frumentum , numerata pecunia , inde fieri debebunt
impendia : fi minus , à debitoribus hxreditatis exigenda pecunia. Quod fi nulli funt debitores , aut ju¬
dicem provocent , venue debent res fupervacux. 1. 6.
Ex aliis quoque juftis caufis Prxtor aditus deminu¬
rionem permittet : neque enim fine permiflu ejus dé¬
bet deminutio fieri. 1. 7. in fin.
Filius dum délibérât , alimenta habere débet ex
hxreditate a. 1. 9.
a Vitfage ies Requêtes du Palais efl de donner ies provifions ali¬
mentaires aux enfans , quoiqu'ils ne f oient héritiers que par béné¬
fice i' inventaire fur les biens de la Succeffion faifis réellement :
Secus aux- héritiers collatéraux quani ils ne fient héritiers que par
bénéfice i'
inventaire.
V.
Secundo
$ td-
teriori gradu
vocaii habent
quifque tem¬
pus deliberan-
di.
infti tutorum , per
fingulos obfervaturumfe, ait Prxtor, idquodprxfiniendo tempore deliberationis edidit : videlicet ut à
primo quoque ad fequentem rranilata hxreditate ,
Si plures gradus fint hxredum
>
Quid l'héritier bénéficiaire eft-il obligé de comprendre dans
l'inventaire ce qu'il doit au défunt } Eft-il obligé de payer fur Jet
propres biens ce qu'il devait .1» défunt
che pas.
S
Et fi prxfitam obfervationem inventarii faciendi
( hxredes ) folidaverint : hxreditatem fine periculo
habeant, Se legis falcidiaradverfus legatarios urantur
beneficio : ut in tantum hxteditariis creditoribus teneantur , in quantum, res fubftantix ad eos devolmx
valeant. d. I. §. 4. Etj nihil ex fua fubftantia penitus
hxredes amittant , ne dum lucium facere fperant in
damnum incidant. d. §. 4.
( Hoc inventarium ) Uno modis omnibus impleatur , fubprxfentia tabuiariorum , cuterorumque qui
ad hujufmodi confedionem neceffarii funt. Jaibicriptionem tamen fupponeie hxredem neceffe eft , fignificantem Se quantitatem rerum , Se qu)a nulla
mafignitate circa ea, ab eo faBa velfacienda , res
apud eum remaneant. d. I. §. 2.
Terma inven-
m"'
VIHt
/ r
t
j
. «: / 1*
ImpenU
In
computatione autem patnmonu damus ei ( lif -\J Jncentiam ) excipere & retinere quidquid in fiinus ex- tarj, ' c^fimipendit, vel in teftamenti infinuationem , vel in in- les ab hxrede
b J'ai entendu dire à M. de Riparfands , qu'on ne pouvait faire
ventarii confedionem , vel in alias neceffarias caufas retmentur.
créer un Curateur à la Succeffion vacante , qu'après que toute la
hxreditatis
approbaverit CeCe perfolviffe d. 1. ult. §. p.
ligne direlle a renoncé : Secus quand le défunt n'a laiffé que des
quamprimuminveniatfucceffbrem, qui poflit defun¬
di creditotibus refpondere b. 1. 10. 1. 27. de inoffi¬
ciofo teftamento.
collatéraux , parce qu'alors
ilfujfit que
noncé.
Hxres juris
nm ignarus fi
décelât intra
teftatore : fecus motibtis noftris , quia apud nos hxres cum
beneficio inventarii excluditur ab hxrede , qui pure adit hxre¬
ditatem. V. Pans , 341. 343 . Licet jure civili teftator non pof¬
fit inftituere hxredem fub conditione fi inventarium non fece¬
rit , Se conditio remittatur , tamen Dodores aiunt duos effe
hic cautelas. Primam , ut teftator vocet hxredem inter cogi.atos eum qui pure adiré voluerit. Secundam , ut aliquem pure
inftituat & eum reftitutioneoneretfî pure non adierit.Lingiois,
ad jo. conflit, juftin. detif. 27. q. j. Idem decif. 3 1. q. j. n.
i. ait fifeum illigari peenis in ftatuto comprehenfis contra non
confîcientes inventarium. Idque ex Nov. . §. ult. ubi nemo
excipitur ab hac folemnitate , & dicitur hoc obtinere in om¬
ni psna five privata , five militari , five facerdotali t five
imperiali , five alterius cujuflibet. Quid ie la contrainte par
corps contre l'héritier bénéficiaire pour la riftitulion ies tffets iontenus ians l'inventaire : Il eft vrai qu'il eft iépefitaire de jufticc,
mais c'eft de fon propre bien , puifqu'il efl héritier , Seigneur ç$
maître. Le plus commun ufiage du Palais eft qu'en collateiale l'hé¬
ritier le plus éloigné qui accepte purement s£ fimpi ment , exclut
le plus proche , qui n'accepte que par btntfice d'iiivtntatre. Quid
l'héritier bénéficiaire- peut-il fe payer lui-même au préjudice des au¬
tres créanciers î Quidy? les créanaers n'ont pa' formé opptfition
au Salé ? Si lui-même n'a pas fuit ordonner avec un curateur quoles deniers lui appartienaroient Qttand l'héritier bénéficiaire tfl
débiteur du défunt , il y a canfufion , parce que la loi ne l'empê¬
1
Se
IV.
Alitur filius
Si dubius eft [ hxres five ex teftamento Cive ab in- B***/*?}» '»teftato ] utrumne admittenda fit , neene defundi hx- IZTnetmui*
reditas:non putet fibi effe neceffariam deliberatio- navires hxnem, fed adeat hxreditatem , vel fefe immifeeat : reittarias,
omni tamen modo inventarium ab ipfo conficiatur c.
1. ult. §. 2. C. eod.
c Jure Romano benefîcium inventarii prohiberi non poteft à
le premier degré
ait re¬
C. eod. V.
1
. 1.
1
7. de reb. aut jud. poff.
d Idcjiiefans prefeription. Duperier , 1. 1. q.
VI.
IX.
Sancimus fi quis vel ex teftamento , vel ab inte¬
Si verb & ipfe aliquas contra defundum habebat
ftato vocatus , deliberationem meruerit : vel fi hoc adiones, non hxconfundantur:fed fimilem ( cum )
...
,.
-,
-ii
r
quidem non fecerit , non tamen fucceflioni renun¬ alns creditoribus per omnia habeat fortunam : temtempus delibtranii tranfi tiaverit , ut ex hac caufa deliberare videatur : fed nec porum tamen prxrogativa inter creditores fervanda.
mittit : non eo aliquid geflerit quod aditionem , vel pro hxrede ge- d. 1. ult. §. ç). in fin. C. eod.
tlupfo.
ftionem inducat , prxdidum arbitrium in fucceflio¬
nem fuam tranfmittat ... & fi quidem ipfe qui fciens
Licentia danda creditoribus, feu legatariis, vel fihxreditatem vel ab inteftato, vel ex teftamento fibi deicommiffariis , fi majorem putaverint effe fubftanK
Har" & '"f*
credtt"r non
canfundltactitnes.
p.
<
£1
.
.
ve,arf, Ubi'.
tetur, admit-
�uo
Lib.
XXIX.
Tit.
I. DE TESTAMENTO
MILITIS.
à defirado derelidara , quàm hxres in inven¬
modo velint, & quomodo poflinr teftari. Sive PrxfeS
tion; de emifi- tari0 fcripfir : quibus voluerint legitimis modis , quod fit Provincix, five quis alius qui jure militari teftari
p1'
fuperfluum eft approbare. d. Luit. §. 10. Ut undique non poteft. 1. ult. /
veritate exquifita , neque lucrum , neque damnum Ut quoeumque loco poffint jure militari teftamentum conderc
contra numerum fequentem. fL. unie, de bonorum poffeffio¬
aliquod hxres ex hujufmodi fentiat hxreditate. d. §.
tuntur praba- riam
ne ex teftamento militis.
XL
Siquis autem temerario propofito deliberationem
efi Ratants
qUlf}em petierit , inventarium autem minime conlolii'im prxf- r
r
o
i
i
i
ji
*
*
tat hxres qui tcripient j & vel adient hxreditatem , vel minime
non confecerit repudiaverit : non folum creditoribus in folidum teinventarium. neatur , fed etiam legis falcidix beneficio minime
utatur. d. 1. ult. §. 4. C.eod.
Creditoribus
LIBER
XXIX-
T I T U L U
S
I.
De Teftamento militis.
I.
Pxemplum
clanfulx codi-
cillari).
V.
Ne quidam putarent in omni tempore licere mili- ^ure militit
tibus teftamenta , quoquomodo voluerint , compo- " '' "s "?*"
r
V ii-i
r tur qui m txnere ? lancimus his fous qui in expeditionibus occu- uiitiuu oecttpati funt , memoratura indulgeri circa ultimas vo- patus eft.
_
.
1
tentâtes confieiendas benelicium. 1. 17. C. eod.
VI.
Licet anriquis legibus permittebatur pupillis , fi tri- Miles antt
bunatum numerorummerebantur, ultimum elogium xtatem inutiliconficere poffe : attamen indignura noftris tempori- ttr f^"",r'
bus effe videtur , eum qui ftabilem mentem nondum
adeptus eft , propter privilégia militum fapientium
jura pertradare g : 8e in ram tenera xtate ex tali licentia parentibus forte fuis, vel aliis ptopinquis no¬
cere , propriam fubftantiara extraneis relinquendo »
1. ulr. C. eod. 1. 4. C. eod. 1. z.fi, de manum. teft.
g Teftamentum eft voîuntas fapientis.
PLerique folent, cùm teftamenta faciunt, per fcripturara , adjicere, velle hoc etiam vice codicillo¬
rum valere a. 1. 3 . V. 1 . de jure codic. 1. 2.
TITULUS
«Si miles teftetur tanquam Paganus teftamentum ejus poteft
valere jure militari, dida lege 3. in principio.
De acquirenda
vel omittenda hxreditate*
IL
Non temerè
omnis voîun¬
tas militis pro
teftamenta ha¬
benda ,fed ea
qux legitimis
prabarionibus
eftendatur.
Id privilegium quod militantibus datum eftp, ut
quoquo modo fada ab his teftamenta rata fint, fie
intelligi débet , ut utique prius conftare debeat tefta¬
mentum efle.
b
y. Louet
,
1.
1.
24.
T. c.
8. Domat ,
ie s Teftamens.
Cceterùm fi ( ut plerumque fermonibus fieri folet)
dixi alicui, Ego te hxredem faco , aut tibi bona me a
rehnquo : non oportet hoc pro teftamento obfervari.
Nec ullorum magis intereft , quam ipforum quibus
id privilegium datum eft , ejufmodi exemptera non
admitti. Alioquin non difficulter poft mortem alicu¬
jus militis teftes exifterent , qui adfirmarent fe audifle dicentem aliquem relinquere fe bona cui vifum
fit , Se per hoc judicia vera fubvertuntur. d. 1. 24.
Lucius Titius miles notario ( fuo ) teftamentum
feribendum notis didavit c , Se antequam literis perferiberetur , vita defundus eft : Quxro an hxc didatio valere poflit ; Refpondi militibus quoquo modo
velint , Se quoquo modo poffunt , teftamentum facere
conceffum effe : ita tamen , ut hoc ita fubfecutum effe
legitimis probationibus oftendatur. 1. 40.
c L. 6. §. Z. de bonorum poffeflione ait : Notis feriptx tabulx
non continentur edido, quia notas , litteras non effe Pedius
feribit. 1. 3 3. §. 1. ex quibus caufis majores, ait eos qui notis
feribunt ada prxfidum reipublicx non abeffe certum eft ( Accurfius legit affirmative. ) V. Cujac. 3. obf. 3. 4. obf. 31.11.
obf. ult. & ad Nov. 107. c. 1. Quidam notas efle figna tantum
ut in Nov. 107. Quidam dicunt effe fingulas. V. indicem notarum in fine C. Theodof. ubi appofitiones %nificant apud
Prxfedum prxtorio, &c. Gotofr. ad 1. 3 3. § . 1. Lx quibus cau¬
fis majores, refert hos verfus Manilii :
Atque hic feriptor erit. Frlix cui iitteraverbum eft
Quique notis linguam fuperet , curfumque loquentis
Excipiat.
Martialis ait
:
Nondum lingua fuum
Turpis mulier
ex
teftamento
ca-
militis non
pit.
,
dextra peregit opus.
III.
Mulier in quamtutpis fufpicio d cadere poteft, nec
ex teftamento militis aliquid capere poteft , ut Divus
Hadrianus refcripfit.
1.
41. §. 1.
i Ne blanditiis Meretricum milites ab officio avertantur.
Quod ad Clericos extenfum eft ; Se ad eos extendi débet.
IV.
Paganus in
hoftico jure mi¬
litis teftatur.
Refcripta principum oftendunt , omnes omnino qui
ejus funt gradus , ut jure militari teftari non poffint,
Ii in hoftico deprehendantur e 8e illic décédant , quoe Ifta lex ult. privilegium militum omnibus comniunicando
ridetur illud evertere, mû dicas illud effemilitumpriv ilegiumj
II.
I.
.Ui totam hxreditatem acquirere poteft, his pro yjtS w\-m
parre eam feindendo adiré non poteft. Sed & fi totum vel ex
quis ex pluribus partibus in ejufdem hxreditate infti- certiS Part'tutus fit , non poteft quafdam partes repudiare a quaf- "f ', """.f'.
ri
,
dam agnofeere. f.
»
ri
**ft * quibttfVel omnia admittantur, vel dam'abftintri,
20. C. de jure delib.
1
1
1
1. Se 2.
omnia repudientur.
1.
a Idem de pluribus legatis quorum alterum onus habet.
x". 1. 10. §. 1. de vulgari Se pupillari fubf¬
4. c. 6. de legatis
1.
titutione.
Si ex affe hxres deftinaverit partem habere hxredi¬
tatis , videtur in aflem pro hxrede gefiiffe. 1. 10.
IL
Quamdiu prior hxres inftitutus hxreditatem adiré
poteft , fubftitutus non poteft. 1. 3 . 1. 69.
III.
Sub/litum
non admit»-
*ur, cum bures
Nolle adiré hxreditatem non videtur, qui non po- "fir' poteft.
,.
,,
*
,
teft adiré. 1. 4.
Nolle non vi-
*
ietur quinoa
I V.
poteft.
Mutum neenon furdurn , etiam ita natos , pro hx- Mutus ,/«>rede gerere, &obligarihxreditaripoffe,conftat. 1. c. dus , bonis tn_ °
. ,
.
P
,
r,
,
a } teriiàus «dire
Eum cm lege bonis interdicitur , hxredem mftitu- p0jrHnti,itreiitum poffe adiré hxreditatem confiât b. d. 1. §. 1 .
tatem.
b Secus eum cui aqua & igni interdidum eft. V. de hxredibus
inftituendis. in n. 1 6. Quid fi hxreditas fit damnofa ?
V.
In omni fucceflionc , qui ei hxres extitit, qui Ti- HxreiisTitii
tio hxtes fuit , Titio quoque hxtes videtur effe. Nec hxreS T'w*
>
poteft Titii omittere hxreditatem. 1. 7. §. 2. Hxres
hxredis teftatoris eft hxres , 1. ult. C. de hxred. inft.
1. 194. ff.de reg. jur.
*'" v»
VI.
Hxrediras quin obliget nos xri alieno, etiamfi non H"rw Un!r
fit folvendo, plus quàm manifeftum eft. 1. 8.
.w^wic
reiitarias.
VIL
Is qui hxres inftitutus eft , vel is cui légitima hx¬ Repuiiatione
reditas delata eft , repudiatione hxreditatem amit- amittitur hx¬
tit.
1.
reditas.
13.
Recufari hxreditas non tantum verbis , fed etiam
: Se aiioquovis indicio voluntatis. 1. 95.
re poteft
VIII.
Hxres inftitutus, idemque legitimus,fi quafi infti¬
tutus repudiaverit : quafi legitimus non amittit hxre¬
ditatem c. 1. 17. §. I. V. I. Tit. Si quis omn. Cauf. teft.
c
1.
Hxreditatem
legitimam non
amittit qui teftamentâriam
Repudiato novo jure quod ante defertur , fupererit vêtus, repuant.
de regulis juris.
Repudiare
ji.
I X.
Is poteft repudiare qui
Se
acquirere poteft.
pc
teft qui acqui
1. 1
««.
8.
X.
�Lib.
XXIX.
Tit.
II.
DE ACQUIRENDA
VEL5&c.
ut
ut fi teftamentum proferatur, prius à feriptis incipiaX.
Qui hxreditatem adiré , vel bonorum poffeffio- tur : deinde , tranfitus fiât ad eos ad quos légitima
teftqm certus nem petere volet , certus effe débet , defundum elfe hxreditas pertinet. f.\. 70.
noneftiemor- tcftatorcm. [. x
fL. 41. §. 1. ait: Si in focietatem quam vivo patre inchoate teftatoris.
..
.
y ,
,
rr
Nemmem pro hxrede gerere polie , vivo eo cujus verat filius , poft mortem patris perfeveraverit, Julianus recte diftinguit , intereffe utrum rem cceptam fub patre , perficit :
in bonis gerendum fit , Labeo ait. 1. 27.
an novam inchoavit. Nam fi quod novam focietatem inchoaXL
vit non videri mifeuiffe fe hxreditad patds fcripfit : unde
Pre hxreie
Pro hxrede gerere videtur is , qui aliquid ficit Baldus ait Filius qui rem cceptam à patre perficit , videtur fe
gent quiani- qUafl hxres. Et generaliter Julianus feribit , eum de- immifeere : fecus R inchoatnovum fadum ut proprium.
mo ixre isge- mum pro hacrede gerere , qui aliquid quafi hxres ge¬
XIX.
Mhenonpo-
:
rit
pro hxrede autem gerere , non effe fadi quàm
animi : nam hoc animo effe débet , ut velit efle hx¬
res : c,terùm Ci quid pietatis ( caufa fecit ) fi quid cu¬
ftodix caufa fecit , fi quid quafi non hxres egit , fed
quafi alio jure dominus , apparet non videri pro hx¬
rede gefliffe. 1. 20.
Gerir pro hxrede qui animo agnofeit fucceflionem
licet nihil attingat hxreditarium. 1. 88.
:
XII.
Et ideo folent teftari liberi, qui neceffarii exiftunt ,
vel fii'-ftodix non animo hxtedis fe gerere , qux gerunt, fed aut
couja geritur, pîecatjs aut cuflodicE caufa , aut pro fuo : ut putà pa.
.
-
'
x
:
_
r
.
r
,veljufta eifecit h animo hxredis ,
pro hxrede geflit. Enim verb , fi pietatis caufa hoc fe
cit, non videtur hoc pro hxrede gefliffe. 1. 20. §. 1.
Aut Ci non ut hxres , fed ut euftodiat, aut putavit fua ,
aut dum délibérât, quid fecit , confutens, ut falvx fint
res hxreditarix , fi forte einon placuerit pro hxrede
gerere , apparet non videri pro hxrede gefliffe. d. §. 1 .
Aliud tenere
Nonhoc, an tenuerit quis res hxreditarias , neene,
res hxredita- r çme volunraCe acquirendx fibi hxreditatis ) quxren-
ri.
' ^à an admifetit hxreditatem , vel bono¬
rum poffeffionem. 1. 4. C. unde legit. Se unde cogn.
iartie gerere. dum e^
XIII.
Tune pro hxrede geri dicendum effe air ( Papinianifi ms \ qUorjes aCcipit , quod citra nomen Se jus hxre-
Qui id accipit
qusd non
hxres accipere
poteft , hxres
..
' \
l
r
,
1.
1
'
20. §. 4. inf.
fi.
Cùm debitum paternum te exfolviffe allèges : pro
Debitum fol- portione hxreditaria d agnoviffe te hxreditatem devenspra hxre- f^fa non ambigitur. 1. 2. C. de jur. delib.
de gerit,
°
d In hac lege fecunda duo punda reponenda funt poft verbum
dis accipere non poterat.
hxreditaria , ut is demum videatur agnoviffe hxrediîarem, qui
pro parte hxreditaria folvit , non vero qui generaliter folvit ,
nam pietatis eft parentem licet defundum exonerare. V. 1. 8.
§. 1. C. deinofficiofo teftamento. qux eft ejufdem Imperatoris Se ad eundem virum feripta.
Hxres legitimus qui
tefta-
XIV.
Ut quis pro hxrede gerendo obftringat fe hxredit&t[
}
çcnc débet , qua ex caufa hxreditas ad eum per-
Veluti adgnatus proximus jufto teftamento
feriptus hxres, antequam tabulx proferantur , cùm
«0» fit hxres
exiltimaret inteftato patf erafamilias mortuum, quamtx teftamento : vjs omllia pro domino fecerit , hxres ramen non erit.
nec jcnptiis ,
j. ^
.
ç non
teftamento hxres ferip-
TanTtiuofnih- rineat"
tutus eft,gerity
-
qm
vitium te-
>
',
,
N
'
rr
n
prolatis tabulis , cum putatet juflum efle , quamvis omnia pro domino adminittra verte , hxreditatem
tamen non acquiret. 1. 22.
ftammti igno- tus ,
rans gent.
Nonrepuiiat
tmZ'Jel
XV.
jn repudianda hxreditate, vel legato certus efle
debeC de fu0 )Ute' is
(îui rePudiar-
ll5'
re e .
1.
24. v.
I.
Si quis om. cauf. teft.
1.
XVII.
Hxres in omne jus mortui, non tantum fingulacePer in unimm rerum dominium fuccedit : cùm & ea qux in noverfitmjusie- ^^
^ ad hxredem tranfear. 1. 37.
final.
XVIII.
Hxres eft fuc-
ctZa/m"
liftât".
femel aliqua ex parte hxres extiterit, deficientium partes etiam invitus h excipit, id efl, tacuè ei
i r
j
r
c
dencientium partes etiam invito aderefeunt. i. 3 5. §. 1.
Si quis hxres inftitutus ex parte , mox Titio fubftitutus , antequam ex caufa fubftitutionis ei deferatur
hxreditas pro hxrede gelferit , erit hxres ex caufa
r in
quoque fubftitutionis : quoniam invito quoque ei
aderefeit portio. I. 3 5 . eod.
h
y. fupra de vulgari & pupillari fubftitutione, n. 1;.
de impuberum
Se
1.
6. C-
Deficientium
P"rtes cohxre»t a:crelcunt ,
e(jam
imitB
quj
n
iX
hxres
ParU
tus ,
j ^
,
paTm
ex
/*#»'«ailit ut
.
.
tx fubftitutio-
"' fitccedit-
aliis fubftitutionibus.
XXI.
Hxres quandoque adeundo hxreditatem, jam tune Hareiitatis
à morte fuccefliffe de fundo intelligitur. 1. 5 4. V. 1 de *dititaj r'
0
,
0
°
1
'
tem defuntti
reg./ur.l. 138. & I.193.
retrotrihitur.
XXII.
Minoribus viginti quinque annis fi temerè dam- Minor reftinofam hxreditatem parerais appetierinr , ex gène- tuiturfi iamrali edido quod eft de minoribus visinti quinque an- *'Jam admit
i/ n
m
>
s r
i
hxreiitatem.
ms fuccurrit ( Proconful ) cura Se u extranei damnofam hxreditatem adierint, ex ea parte edidi in integrum eos reftituit. 1. 57. §. 1.
XX III.
Si minor annis , pofteaquam ex parte hxres exti- J**»»m* reftitit, in integrum
reftitutus
eft , D. Sevetus conftituit ,
' " arts '
t?
,
. ' .
' ejus partis 0ut ejus partis onus cohxres lulcipere non cogatur : fed mra nmfuftibonorura pofleflîo creditoribus detur i. 1. 61 . V. 1. 8 . nebit,
1
i Quia licet reftitutus fit in integrum, tamen non définit effe
hxres , beneficium enim prxtoris non poteft frangere jus civi¬
le. Secus fi is qui adiit hxreditatem effet dumtaxat impubes ,
quia non eget beneficio reftitutionis adverfus aditionem , fed
licet ipfi fefe abftinere , & définit effe hxres. 1. 7. §. 10. de
minoribus. Hoc cafu fi duo fint hxredes inftituti , & alter ut
pote minor reftitutus fit , fi major nolit panera minoris fufeipere devolvetur ad hxredem legitimum , & ita teftator erit
partim teftatus , partim inteftatus. Lex j<?. ait : Qui patri
hxres extitit , fi idem filio impuberi fubftitutus eft , non po¬
teft hxreditatem ejus prxtermittere. Quod fie recipiendum
eft , etiamfi vivo pupillo mortuus erit , deinde pupillus impu¬
bes decefferit : nam is qui hxres extiterit , pupillo quoque hx¬
res neceffario erit. Nam fi ipfum invitum obligat, conjungi
eam paternx hxreditati & aderefeendi jure adquiri cuicumque
patri-. hxredi exiftimandum eft. 1. 10. J. 2. de vulgari & pu¬
pillari fubftitutione. Baldus ait : Qualis adquifitio & tranfmiffio neceffaria eft , hxreditas non adita tranfmittitur ad hx¬
redes ; fecus fi fit voluntaria. V. adl. 81.
Si quis fuus fe dicit retinere hxreditatem nolle,aliQui amovit
quid autem ex hxreditate amoverit/, abftinendibe- »'» p»'fft abfneficium non habebit. 1. 71. §.4.
/ Hxres autem qui aliquid furatus eft in fubftradis partem
non habet.
2.
1 Tenetur ergo legatariis non vero creditotibus. Ratio quia
creditores nil amittunt , licet deferatur teftamentum , legatarii autem defraudantur. Sed excufîo prius eo qui hxreditatem
adquifivit. f. x.$.i. Si quis omifi'a.
Prior caufa
XX.
Qii
XXIV.
j;n[t quitterais, an pro hxrede gerere videatur,
TJe's "non fit °lu* Pretium hxreditatis omittendx caufa capit : Et
bores, fei te- obtinuit hune pro hxrede non gerere qui ideo accenetur ut hx- pit ne hxres fit : in edidum tamen Prxtoris incideQiu pretium
m-
1
1
Quoi pietatis
pottft non ant- r
moharedisge- ttcmfepelivit
Cùm quxftus & compendii focietas initur . quid" focietate
//:
r
iquxftus non
quid ex operis luis locws acquihent^, 111 médium wnit ^rediconferet , fibi autem hxreditatem quifque adquirit. tas.
I.45. §.2.
g y. I.7. 8. 9. Pro focio.
Quamdiu poteft ex teftamento adiri hxreditas , ab
inteftato non defertur. 1. z9.
1° plurium hxredum gtadibus hoc fervandum eft
Tome II,
>
1.
48. Ad Senatufconfultum Trebellianum.
XXV.
Hxc verba edidi ad eum pertinent , qui ante quid Qui poftquam
amovit , deinde fe abftinet : crtetum fi ante fe abfti- fi abftmuit anuit , deinde tune amovit , aut videamus an edido movet ' -y?'
locus fit wîmagifque eft ut putem, îftic Sabini fen- mnfit hxres.
rentiam admittendam, feilicet, ut furti potius adione
creditotibus teneatur. Etenira qui femel fe abftmuit ,
quemadmodum ex poft delido obligatur. 1. 71. §. ulr.
m J'ai vu une veuve majeure qui après avoir renoncé à la com¬
munauté , avait agi Ç5 cmtrailé comme commune. Ses enfans vortr
lurent lui faire perdre fies reprifei en la reniant commune.
�lia
Lib.
XXIX.
Tit.
II. DE ACQUIRENDA
XXVI.
cavere débet , ne qua in re plus fua parte dominationem interponeret.
1. 78.
r
t
n Jure potius fuo ufus effe rébus omnibus prxfumitur.
pro focio. I. 1. de adione rerum amotarum.
1.
ji.
XXVII.
Toties videtur hxtes inftitutus etiam in caufa fubcui non eft jus ftteutionis adiffe 0 , quotks adquirere fibi poffit : nam
quxfitum, non fimomms erJet ad hsredem non transferret fubftitr.wlmtttit
.
in
riii-i
fnbftituiienem tutionem/). 1. 81. V. 1. de jure delib. n. 6. q.
Subftitutus
ai fuum bxre-
0 Duo funt inftituti & invicem fubftituti vulgariter. Primus
adit & moritur. Secundus poftea répudiât. Pars fecundi non
transfertur ad hxredem pnmi. Glof Ergo teftator erit partim
teftatus. Verum nonne repudiatio unius ex inflitutis retrotrahi
débet ad tempus mortis teftatoris , ut patet ex 1. 9. de fuis. &
1. 59. h. Nota. Jus accrefcendi tranfmittitur in 1. 9. de fuis, in
principio. Contra jus fubftitutionis non tranfmittitur in eadem
lege in fine. Vide qux dixi ad hanc legem 9. Contra fpes fub¬
ftitutionis pupillaris tranfmittitur tanquam jus accrefcendi in
1. 59. de acquirenda vel omittenda hxreditate. Contra 1. 8. §.
1. de vulgari & pupillari fubftitutione. Se 1. 70. de verborum
fignificatione. Die hoc cafu locum efle juri accrefcendi , licet
locus non fit fubftitutioni. Vide 1. 9. de fuis. Unde hxres primi
non onerabitur legatis fecundi.
p Ifta lex poteft explicari
per 1. 8. §. 1. de vulgari & pupillari fubftitutione. & 1. 70. de
verborum fignificatione. Dicitut autem in 1. 8. §. 1. Hxc ver¬
ba : Quifquis mihi hxres erit, idem impuberi filio hxres efto,
hune habent fenfum , ut non omnis qui patri hâtes extitit, fed
is qui ex teftamento hxtes extitit fubftitutus videatut : Se ideo
neque patet qui per filium , neque dominus qui per fervum
extitit ad fubftitutionem admittetur , neque hxredis hxres ,
quia non ex judicio veniunt. Vide 1, 10. 1. x\. 1. 45. in fine. 1.
47. de vulgari Se pupillari fubftitutione. Unde fpes fubftitutio¬
nis non tranfmittitur : contra fpes juris accrefcendi ad hxre¬
dem tranfmittitur. in 1. 59. de acquirenda vel omittenda hx¬
reditate, I. 9. de fuis Se legitimis hxredibus. Scilicet in fubfti¬
tutione pupillari , quia obligat invitum eum qui conjundus
erat. Pour la tranfimiffion en termes de Droit il faut diftinguer.
Dans la Succeffion ab inteftat les feuls enfan s qm étaient fui ,
tranfmettaient la Succeffion de leur père fans avoir connu ni exer¬
cé leur droit. Les enfans émancipez, ni les collatéraux ne tranfmettoient point. 1. 4. C. Qui admitti ad bonorum poffeffiocem poffunt. 1. 2. C. Ad orphitianurn , $ l'on ne trouve au¬
cun changement de droit à cet égard. Dans la Succeffion teftamentaire il n'y avait autrefois aucune tranfimiffion. Hxreditatem ,
nifi fuerit adita , tranfmitti nec veteres concedebant , nec nos
patimur. I. un. §. j. C. de caducis. Les Empereurs Theodofe $
Valentinien dans la 1. un. C. de his qui ante apertas tabulas ,
donnèrent aux de feenians finis le droit de l'ranf mettre à leurs def-
cendans feuls la Succeffion teftamentaire. Cujas dit que cette Loy
n'a jamais reçu d'extenfion en Droit ; ainfi nulle tranfimiffion en
Droit ni pour les collatéraux ni pour les étrangers inftituez,. En
fays de Droit Ecrit de France , on prétend que la tranjmiffton a
lieu tant dans l'une que dans l'autre Succeffion , parce que la rè¬
gle le mort faifit le vif , s'eft rendue générale. Bourdeaux , art.
74. Mais les difipofitions conditionnelles , foit inftitution ,fubftittttion , legs , fiieicommis , ne fe tranfmettent pas ,
ceux qui
font appeliez, ne furviveut à la coniition. 1. 5. Se §. I. Quando
dies legatorum. 1. 1. §. 1. in fine. C.de caducis. 1. 41. & J9. de
conditionibus & demonftrationibus. 1. 11. §, 6. de legatis 3°.
1. 81. de acquirenda vel omittenda hxreditate.
q y. ad l.x$.
de vulgari Se pupillari fubftitutione. fupra n. 8. qux dixi.
ji
XXVIII.
Hxreiitas non
Sec.
à patre vel matre , avo vel avia, proa- jus fuum irafivo veiproavia feriptos hxredes , licet non fint invi¬ mittunt.
cem fubftituti , feu cum extraneis , feu foli fint infti¬
tuti , Se ante apertas tabulas defundi ( five fe noverint feriptos hxredes , Cive ignoraverint ) in liberos
fuos cujufcunque fint fexûs vel gradus , derelidam
fibi hxreditariam portionem polie tranfmittere : memoratafque perfonas ( fi tamen hxreditatem non reeufant ) nulla hujufmodi prxfcriptione fibi obftante,
eam tamquam debitam vindicare. Quod feilicet etiam
fuper legatis feu fideicommiflis à patre vel à matre ,
avo vel avia , proavo vel proavia , derelidis , locum
habet. Siquidem perindignum eft fortuitasob caufas,
vel cafus humanos , nepotes aut neptes , pronepotes
aut proneptes, avita vel proavitafucceflione fraudari :
aliofque adverfus avitura vel proavitum defîderiùm
vel inftitutum , infperato legati commodo vel hxre¬
ditatis gaudere. Habeant vero folatium triftitix fux,
quibus eft merito confulendum. 1. un. C. de his qui
ante apert. tâb. V. i . Tit. quand, dies leg. ced.
aut proneptes ,
Duo fratres fuerant , bona communia habuerant :
bus , qux cum eorum alter inteftato mortuus , fuum hxredem non
défunt o a- rei jque..a]. fraier qUi fupererat nolebat ei hxtes effe :
bmtpro parte
1
'
i
r
,
-,
utitur , non fit contulebat , num oo eam rem , quod commumbus m ,
hxres.
cùm fciret eum monuum elle , ufus effet hxreditati
fe alligaffet. Refpondit, nifi eo confilio ufus effet ,
quod vellet fe hxredem effe , non aftringi. Itaque
Qui communi-
dem.
VEL,
In noviflimo autem articulo ubi propriè caduca
adita non acfiebant fecundùm quod
qniritur , nec
XXIX.
Si totam an partem , ex qua quis hxres inftitutus Nenperfotix,
fei rei cohuteft, tacite rogatus fit reftituere, apparet nihil ei debere
ret jus actrtfaccrefeere : quia rem non videtur habere. 1. 83.
centli.
XXX.
Si metus caufa adeat aliquis hxreditatem , fiet, ut No» vi aiititr
quia invitus hxres exiftat , detur abftinendi facul- hxreditas.
tas r. 1. 85.
r La Loi 11. §. 5. Quod metus caufa, Ht : Si metu coadus adii
hxreditatem puto me hxredem efnci , quia quamvis fi liberum
effet , noluiffem , tamen coadus volui , fed per Prxtorem reftituendus fum.
XXXI.
Pannonius avituscùmin Cilicia procuraret , hxres
inftitutus , ante vita decefferat , quàm hxredem fe
inftitutum cognofeeret : quia bonorum poffeffionem ,
quam procurator ejus petierat , hxredes Aviti ratam
habere non potuerunt , ex perfona defundi reftitutio¬
nem in integrum implorabant , qux Avito jure non
competit ,' quia intra diem aditionis Avitus obiffèt.
Divum tamen Pium contra reftituiflè Mxcianus li¬
bro quxftionum refert in eo , qui legationis caufa
Romx erat , Se filium , qui matris delatam poffeffio¬
nem abfens amiferat , fine refpedu ejus diftindionis
reftirutionem ( locum ) habere : quod & hic humaniratis gratia obtinendum eft. 1. 86. V. f. n. %6.
Abfentis Reipublicx caufa ,
qui ignota ittfititutione de¬
cefferat, hare¬
dibus tndulge-
tur jus adeun¬
di.
XXXII.
Eum bonis paternis fe mifeere convenit , qui re¬ Qui fundum
moto familix vinculo , pro hxrede gerere videre- b&redttarium
alio tiiulo
tur/": Se ideo filius, qui tamquam ex bonis matris quàm hxredis
cujus hxreditatem fufeepit agrurn ad hxrediratem pa¬ erranspcfjidet,
tris pertinenrem t , ut maternum ignorans poffedit ,
abftinendi confilium , quod in bonis patris tenuit ,
amififfe non videtur. 1. 87.
non fit libres.
f Adus qui in extraneo inducit hxreditatis aditionem , in hx¬
rede immixtionem. Bald, t Ratio quia aditio hxreditatis
eft animi. Qui errât autem non videtur confentire. Errantis
non eft voîuntas nec confenfus. Vide 1. 88. ubi dicitur è con¬
trario.
XXXIII.
Sicut major viginti quinque annis, antequam adeat
delatam repudians fucceflionem , poft quxrere non
poteft : ita quxfitam renuntiando nihi agit , fed jus
quod habuit retinet u. 1. 4. C. de rep. vel abft. hxred.
Major qui vel
adiit , vel rcpudiavit , non
reftituitur.
prxdiximus , etiam claufis ta¬
bulis
tam
exiftete
hxredes
quàm poffe adiré, five ex
tranfmittitur.
« L. 90. §. 1 . ait : Si juffu avi nepos patris qui de caftrenfi pe¬
parte fint, five ex affe inftituti, cenfemus, & dies lega- culio teftamentum fecit , hxreditatem adiffet , adquifiifle ei ea
torum & fideicommiffbrum ( fecundùm quod prxdi¬ de quibus pater teftari poteft , quia caftrenfia effe mutatione
ximus) à mortedefundi cedere. Hxreditatem etenim, pMnx defierint.
Si major viginti quinque annis hxreditatem fratris
nifi fuerit adita tranfmirti , nec concedebant veteres,
nec nos patimur : exceptis videlicet liberorum perfo¬ tui repudiafti , nulla fibi facilitas ejus adeundx relinnis , de quibus Theodofiana lex fuper hujufmodi ca¬ quitur. 1. 7. C. de dolo.
XXXIV.
fibus inrroduda loquitut: his nihilominus qux fuper
Pro hxrede
Quamvis hxres inftitutus hxreditatem vendiderir ,
his qui délibérantes ab hac luce migrant à nobis con¬
habetur qui
ftituta funt , in fuo robore manfuris. 1. un. §. 5. C. de tamen legata & fideicommiffa ab eo peti poffunt : Se vendidit hxre¬
quod eo nomine datum fuerit , venditot ab empto¬ ditatem.
cad. toll. 1. 7. C. de jure delib. V. f. de jure delib.
n. 6. ex 1. 19. C. de jure delib.
re , vel fidejuffbribus ejus petere poterit x. 1. z. C
Liberi qi» anp£]. ^^ jUDemils fandionem in pofterum ( valitu- de légat.
te apertas ta-
r\-
r
c\-
iulasieceiunt ram ) ri"os leu fallas » nePotes aut neptes , pronepotes
* V.
de padis n. 34.
&
1.
î.C. de padis.
�Lib. XXIX. Tit. IV.
XXXV.
Osi aliénant
ttm , ut hiereittariam attinyt , animo
»gno\dt fuc(tffimem.
Gerte pro hxrede, qui animo agnofcit fucceflïonem , licet nihil attingar hxreditarium , unde & fi
domum pignori datam ficut hxreditariam retirant,
cujus pofTtffio qualis qualis fut in hxreditate, pro
hxrede gerere videtur : idemque eft ; Se Ci alienam
rem ut hxredrari im poffediffet r.l. 88. V. 1. 87.
7 Qui errât in rébus hxreditariis , tamen eas tradando fit hx-
les, modoa.iimu.n adeundt hxreditatis habeat, quia licèc
nihil atti.igiret fieet hxres folo animo L. 89. ait : Si pupil.
lus fe hxrcduate abftineat fuccurrcndum eft & fideijufloribus a» co uatis , 11 ex hxrediiano contracta convenirentur. 1.
87. § 1 au : Pupillis quos placuit oneribus hxreditariis effe liberandos, confufas adiones reftitui oportet. ( Reftitutio in
integrum adiones confufas reftituit. Gotofr. )
T I T U L U
S
,
inffii-
& dejenbantur.
lewsjemgsje fait par les autres : s'il y en a de malades en envoyé
la vérification. S'ils fini tons motu anffs bitn que
le Notaire , en prend des gens de probité qui cotmoijjent lejctiig
des témoins. 1. 6. î. 7. ia fine. h.
I.
rivn'i
omnium
intereft.
TAbularum teftamenti inftrumentum non eftunius
hominis , hoc eft hxredis , fed univerforum, quibus quid ilhc adfcnprum eft : quin pocius publicura
k
Antequam a-
lit fitna fua
recognojeant.
Cùmabinitio aperiendx fint tabulx , Ptxrofis id
officium eft , ur cogat fignatores convenire , Se figilla
fua recognofeere , vel negare fe fignafle. Publicè enim
expedit , fuprema hominum judicia exitum habere.
Sed Ci major pars fignatorum fuerit inventa, poterit
ipfis intervenientibus refignan teftamentura,
tan.
.
.
_.
>. ,
»
Si quis per fraudem omiferit hxreditatem, ut ad
legitimum perveniat , legatorum petitione tenebitur.
i.§.ult.
III.
Se
Qttiptrfratii
omittit ,
dem
ut legitimus
fuccedat, legatapraftabit.
Licet pro hxrede gerere non videatur, qui pretio Qui pretio
accepto prxrermifii hxreditatem, tamen dandara in acc.pto avftinet , vel répu¬
eum adionem , exemplo ejus , qui omiffa caufa tefta¬
diât , tenetur
menti ab inteftiro poffidet hxreditatem , Divus Ha- ut hxres , eo
drianus refcripfit ; proinde legatariis Se fideicommif- difcitffo à qno
fariis tenebitur. Sed utrum abeo erit incipiendum , prêt tum acce*.
fit.
Se fie ad hxredem veniendum , an converteraus ordi¬
nem? mihi viderar humarior effe hxc fententia, ut
^^ h$reditatis ior excutia,ur , maximè fi fiicrarivam habet poffeffionem.
IL
periantur ta¬
bulx , advocandi teftes ,
'.
.
»
1.
chez, eux pour
fini quorum
.
memo <îuld rellcliut & fcrlP" lure fecunaum ejus
judictem, vel omiffa caufa, teftaraenrifucceffèrunt ab
inteftato,aditus comperens judex, quatenus legis falcidix modus patitur , vobis relida reftitui jubebit. 1. 3.
C. fi omilf. fit cauf. teftam. 1. 1 8. §. 1 . infra.
IL
* S'il y a quelques témoins morts ou abfens , la vérification de
Tabuh tefta-
hcc ut eos ciicumveniant, quffxs quid ex judicio de- reiitatem, lÉ
firadi deberi potuit, fi non ab inieitatopoifideretur teftamenti te*
uetur,
hxi éditas: Se in eos adionem poliicetur. 1. r.
Tories igitur edidura Prxtoris locum habebit, quoties aut quafi hxres legitimus poflîdet , aut quia bonorum poffeffionem accipit ab inteftato, aut fi forte
quafi prxdo poffideat hxreditatem , fingens fibi aliquem ritulum ab inteftato poffeffionis : quocumque
enim modo hxreditatem lucri fadurusquis fit , legata
prxftabit. d. 1. §. 9. in fin.
si proculiatla patr[ veftro clIjus eftishx'edes tefta-
III.
Teftamenta quemadmodum aferiantur ,
ciantur
OMISSA CAUSA, &c îij
SI QJTJIS
aL.
1.
2. d.
1.
§. 1.
24. de acquirenda vel omittenda hxreditate. 1. ult. dene-
goriis geftis.
Si pecunia accepra ( hxres ) omifit aditionem , le¬
gata & fi leicommitfa prxltaie cogicut. 1. 1. C.fi om.
"r cauf. teft. .-.
reci-
h
Voyez,
Part e.
de Paris,
L4.5.6.
IV.
TITULUS
Si pecuniam à fubftiruto acceperis , ut prxrermit- Si à Snbflituti
teres , ifque adierit , an danda fit legatariis adio , pecuniam ac¬
cipit hxres ut
dubirai i poteft ? & puto, fi ipfe quoque prxtermiferir,
prxterminat>
Se y quod tege ad Ce redf et , poflidebit hxreditatem , Mer que tene¬
IV.
Si quis omiffa caufa teftamenti y ab inteftato y vel in utrumque veftrum dandara. 1.3.?
alio modo poii.àeat hxreditatem, *
c Ut ei tamen cul ab utroclue legam fir >.in
*
JJ
* la loi 7. dit; Sed fi quis ex fignatoribus aberit , mitti
debent tabulx teftamenti , ubi ipfe fit , ut cognofeat : namrevocari eum açnofcendi caufa onerofum eft-, quippe fxpe cum
magna captione à rébus noftris revocamur, & LqLm fit damnofum cuique effe officium fuum. Quod fi forte omuibus abfentibus cau:a aliqua aperire tabulas urgeat , débet judex eurare ur intervenientibus optimx opinionis viris , apeiiantur,
&c Quid/! les témoint fiant moi t> ; On dit qtt'aloitlortf, itjiijr.j
, . . ,1
. r
,
,
i/
fit dans les teftameni pwement nmcupatifi qu il enrcjie deux. Il
n'efl pas permit au particulier defiplamdre de la Loi , m de parter leur prévoyance plus loin qu'elle. Ce titre ne regarde que la rénonciatien firandulenje ou colin foire de l'héritier mfiitué , qm eft
en même temp r beriti.r ab inteftat , ou qm colluie avec l'héritier;
mats il ny xpoint de lot p w ctlm qui renonce fans jrautleQ fans
coilnjioii,x V.- 1. 17. § 7- Néanmoins il faut y étendre la dijpofitu-.ii du titre par plfieurs raifons. La première eft l'introduction
du b n-fice d'inventaire qri met l'héritier inftitué i couvert , #
qui n'avait p*< lien an tem, du Digefte. La féconde fe rire de feec-tnple du Stnatujccnfutte Irebellien , ubi cogitur imtitutuâ
adiré & reftituere hxrediratem fideicommiffario. Qiiod autem
fit in favorem fideicommiffarii univerfalis , fieri débet in favorem legatariorum. V.l. ix. Se 13. de legibus 30. Quidam
putant claufulam codirillartm ipfo jure locum habere , licet
expreffa non fit. 40. Propter Nov. 1. qux déficiente hxrede
aflignat hx;editarem lega:a:iis. Nec obftat timor hxredis in
1. 87. de legatis
°. proprer beneficium inventarii. Obftat Nov.
T 15. ubi refeiffo teftamento per inoffkiofi querdam fuftinentur
legata , qux exceptio confirmât regulam. Vide infra 1. 17. Ce
titre ne rega de que les légataire £, non les créanciers , parce
qu'ils n'y ont point d'intérêt ; ainfi chez nous ce titre n'a point
d'application , parce que nous n'avon point d'inftitutien i'heriiier par teftament ; £; la rénon.iation iu légataire univerfil
ne nuit point au legs particulier,
-,
tur.
alterutrum de.
tur adio. Scilicet ante relcriprum D. Sevcri quo legata ab in.
ftituto relida debentur à fubitituto,
y
r-rr
r n
Ji quis omiffa caufa teftamenti , omnino eamh*- Uareie fini
redltatem non poffideat , excludunxur legatani : nam dolo répudian¬
te ruunt Lgaliberum cuique efle débet , etiam lucrolam hxredl- ta.
tatcm orajttere , licet eo modo legata libertaiefque V. Un. 1. C.
-i
i
»»
1
întet ci u un t. i.
r n
1
7. v . n.
1
.
rr
i
i r
Si îljie fado teftamento , cédante hxrede fCTiptO
alter .ib inteftato adiit hxreditatem : neque libertates , neque legara ex teftamento poffe pixftari rnani^^
^ ^ . f> c fi ^ ^ ^
left#
.
n
.
1.
.
Admonendi fumus , huic m quem ex hac parte edi- Talciiia ntfél:i legatorum adio datur , beneficium legis u falci- tur qui amifirat caujattt
^ concedendlim. L l8. §. . 1. i C h. t.
1
teftamenti.
.
d Videtur tamen indignus legum beneficio qui fraudare yo-
luit.
TITULUS
V.
1
I.
Qui omiffacatija teftcmtti ex alia cau¬
fa
poffidet
hx-
"f^Rxtor voluntares defundorum tuetur
II
Sénat ufconfultO SilaniaKO é° ClaudianO ,
quorum teftament a ne aferiantur.
L
DOmini
appellatione continetur, qui habet proprietatem, etfi ufusfrudus alienus fit. I. i.§. i.
,
Se
eorum
Dominus et
etia-n qui non
bah't nlum-
IL
calfiditari occurrit , qui omiffa caufa teftamenti ,
inteftato hxreditatem paitemve ejus poffident , ad
Tune
T)g
fruclum.
Impuberi utrum in fupplicio rantùm parcimus, a«
Nec luppliverberiam in quxftione ? Se magis eft , m de impu- cium nec quafi
bere nec quxftio habeatur , Se alias folet hoc in ufu tie fumitur di
<1
ij
�H4
impubère : fid
levii caftiga-
tie.
Lis XXX. Tit. I. DE LEGAT IS ET FIDEICOMMISSIS.
obfervari , ut impubères non torqueantur , rerreri
tantum folent , Se habena vel ferula cdi. 1. i. §. 33.
licet.
TITULUS
III.
VI.
Codicillos is demum facere poteft
Si quis aliquem teftari prohibuerit , vel
coegerit.
Prohibent tef¬
tari fit indignus
hxredi¬
tate.
Ui dum captât hxreditatem legitimam a , vel ex
^teftamento prohibuit teftamentarium introire ,
volente eo facere teftamentum , vel mutare , Divus
Hadrianus cônftituit,denegari ei debere adiones. 1. 1.
a y. 1. 70. de hxredibus inftituendis.
Si quis dolo malo fecerit ut teftes non veniant , Se
pet hoc deficiatur facultas teftamenti faciendi , dencgandx funt adiones ei , qui dolo fecerit , five legiti¬
mus hxres fit , five priore teftamento feriptus. 1. 2.
Eos qui ne teftamentum ordinaretur , impedimen¬
ta fuiffe monftrantur , velut indignas petfonas à fucceflionis compendio removeri , celeberrimi juris eft.
1. 2. C. eod.
IL
Virum , qui non per vim , nec dolum , quominus
'Son ielinquit
qui fine vi Ç$ uxor contra eum , mutata voluntate , codicillos face»
dolo judicium
ret, intetcefferat , fed ut fieri adfolet offenfam xgrx
Uxoris in fe
mulieris maritali fermone b placaverat , in crimen
provocat.
non incidifle refpondi : nec ei quod tefiamento fuerat datum auferendum. 1. ult.
Et opère
Tune îateri ne parce tuo pax omnis in illo eft.
b
tidit.
mentum facere poteft
,
qui
Se
tefta¬ Coiicillos fa¬
cere poteft
6. §. 3.
e. 1.
qui
teftari.
e y. infra 1. 37.de mortis caufa donationibus , & 1. if. §. 1.
eod. ubi filiusfamilias non poteft teftamentum facere , fed po¬
teft donare caufa mortis confentiente patre. V. in 1. 6. §. 1.
Claufulam derogatoriam ubi teftator non vult codicillos fuos
valere nifi manu fua fignatos. Tamen hxc claufula non valet,
fed valent codicilli non fignati. Nam ea qux poftea geruntur
prioribus derogant.
IV.
Conficiuntur Codicilli quatuor modis : aut enim
in futurum confirmantur , aut in prxteritum , aut
per fideicommiffum teftamento fado , aut fine te¬
ftamento/. 1. 8.
/Dicitur in 1. 7. §. I. Si in codicillis feriptum erit:
Inteftatus Co¬
dicillos facert
poieft.
veftem
qux mea eft , codicillorum tempus fpedandum ; non quo con¬
firmantur. 1. 7. de auro.
Non ideirco minus quod inteftato , te abfente ,
Codicillos mater rua fecit : hi quibus precariis verbis
adfcripta funt , relida capiuntg. 1. 4. C. Cod.
g Dicitur in 1. 17. Litterx quibus hxreditas promittitur , vel
animi affedusexprimitur, vim codicillorum non habent.
V.
Ideo fideicommiffa dari poffunt ab inteftato fucce- Ex Coiicillil
merantnr fidentibus , quoniam creditur paterfamilias fponte fua ieicommiffo
his relinquere legitimam hxreditatem. h. 1. 8 . §. 1.
legitimi haro»
Dediffe videtur quod non ademit. Vide
gatis 38.
b
1. 1. §.
6. de le¬ des.
VI.
Ovii.
Judicium uxoris poftremumin fe provocare mari¬
tali fermone , non eft ctiminofum. 1. ult. C. eod.
Teftari cegens
in crimen in-
tionem , jura non faciunt irriras voluntates. Unde
inefficacité!- te Codicillis rogatam elfe , ut quibuf¬
dam rébus conrenta, portionem quam teftamento fie¬
ras confequuta , aliis reftitueres , falsb tibi perfuafum eft. 1. 1. C. de Codicill. 1. 7. C. eod.
III.
Civili difeeptationi crimen adjungiturc, fi tefta¬
tor non fua fponte teftamentum fecit : fed compulfus
ab eo qui hxres eft inftitutus , vel à quolibet alio ,,
quos noluerit fcripfit hxredes. 1. 1. C. eod.
In omni ulrima voluntate , excepto tefiamento ,
quinque teftes vel rogati , vel qui fortuitu venerint z,
in uno eodemque tempore debent adhiberi. 1. ult. §.
Quinque teftes
m Codicillis
adhibendi.
ult. C. eod.
i Modo ante teftimonium certiorentur ad teftamentum fe adhibitos. 1. 1. §. 2. Qui teftamenta facere poffunt.
c Suggeftion.
TITULUS
LIBER
VII.
TITULUS
De jure Codicillorum.
Çi£piflime referiptum Se conftitutum eft
, eum
qui
kjrfacere teftamentum opinatus eft , nec voluit quafi
codicillorum ,
codicillos
id valere, videri nec codicillos feciffe. Ideo¬
nifiii exprefque
quod
in illo teftamento feriptum eft , licet quafi
(umfit.
in Codicillis poterit valere, tamen non debetur a. l.i. b
Illud quoque pari ratione fervandum eft, ut tefta¬
tor , qui decrevit facere teftamentum, fi id adimplere
nequiverit , inteftato videatur effe defundus : nec
tranfducere liceat ad fideicommiffi interpretationem,
velut ex Codicillis ultimam voluntatem : nifi id ille
complexus fit , ut vim etiam Codicillorum fcriptura
debeat obtinere. 1. 8. §. r. C. de Codic. V. f. de teft.
mil. 1. 1. de jure Codic. 1. 1.
a Quidam putant omni teftamento claufulam codicillarem ex
conjedura voluntatis defundi. Cujas. Sed contrarium patet ex
legibus. 1. 3. in principio. de teftamento militis.
b y. 1. 41. §. 3. de vulgati Se pupillari fubftitutione.
IL
Coiiriilis non
Hxreditas teftamento inutiliter data , non poteft
datur hxretli- Codicillis quafi hxreditas confirmari , fed ex fideitas , nifi exficommiflb petitur , falva ratione legis falcidix c. 1. 2.
deicemmiffe.
§.
c
ult.
I.
De legatis t-jr ftdeicommifjis.
I.
Teftamentum
non valet jure
XXX*
d
Id eft Trebellianicx.
iy.l. 10. de conditionibus inftitutionum.
Hxteditatem quidem neque dari , neque adimi
Codicillis poffe , manifeftum eft. Verbis tamen precariis , per hujufmodi etiam noviffimi judicii ordina-
LIBER
PRIMUS.
1.
Er omnia a exxquata funt legata fideicommif- legatorum tf
fis.
1.
l.b.
fideicommijfo
-
a Addendum eft fere. y. D. Baudin.
b L. 87. De legatis 39.
rum idem jus.
>
Omnia qux naturaliter infunt legatis , Se fideicom¬
miflis inhxrere inrelliganrur : & contra quidquid fideicommittimus hoc intelligatur effe legatum: & fi
quid raie eft quod non habet naturam legatorum hoc
ei ex fideicommiflis accommoderai'. 1. 2. C. comm.
de légat. Et Ci fpecialiter legari tantum faciat teftator
mentionem , hoc Se legatum Se fideicommiffum in¬
telligatur.
Erfi fidei hxredis vel legatarii aliquid committatur , hoc Se legarum effe videatur c Nos enim non
c La Loi 4. de legatis i°. ajoute : Si cum vellet argentum legare , veftem legaverit , legatum non debetur , verum enim
vocabula immutabilia funt , hominum mutabilia. La Loi 9.
de hxredibus inftituendis , dit : Quoties volens alium hxre¬
dem feribere , alium feripferit , in corpore hominis errans ,
velut frater meus patronus meus , placet neque eum hxredem
effe qui feriptus eft , quoniam voluntate deficitur , neque eum
quem voluit , quoniam feriptus non eft. Diftinguendum eft in
1. 4. inter vocabula publica qux fententiam rei dénotant, ut
homo ; veftis ; fundus. Et vocabula privata quas differentiam
dumtaxat fignificant : ut Titius ; Stichus. Y. Cujas ad didam
��H4
impubère : fid
levii caftiga-
tie.
Lis XXX. Tit. I. DE LEGAT IS ET FIDEICOMMISSIS.
obfervari , ut impubères non torqueantur , rerreri
tantum folent , Se habena vel ferula cdi. 1. i. §. 33.
licet.
TITULUS
III.
VI.
Codicillos is demum facere poteft
Si quis aliquem teftari prohibuerit , vel
coegerit.
Prohibent tef¬
tari fit indignus
hxredi¬
tate.
Ui dum captât hxreditatem legitimam a , vel ex
^teftamento prohibuit teftamentarium introire ,
volente eo facere teftamentum , vel mutare , Divus
Hadrianus cônftituit,denegari ei debere adiones. 1. 1.
a y. 1. 70. de hxredibus inftituendis.
Si quis dolo malo fecerit ut teftes non veniant , Se
pet hoc deficiatur facultas teftamenti faciendi , dencgandx funt adiones ei , qui dolo fecerit , five legiti¬
mus hxres fit , five priore teftamento feriptus. 1. 2.
Eos qui ne teftamentum ordinaretur , impedimen¬
ta fuiffe monftrantur , velut indignas petfonas à fucceflionis compendio removeri , celeberrimi juris eft.
1. 2. C. eod.
IL
Virum , qui non per vim , nec dolum , quominus
'Son ielinquit
qui fine vi Ç$ uxor contra eum , mutata voluntate , codicillos face»
dolo judicium
ret, intetcefferat , fed ut fieri adfolet offenfam xgrx
Uxoris in fe
mulieris maritali fermone b placaverat , in crimen
provocat.
non incidifle refpondi : nec ei quod tefiamento fuerat datum auferendum. 1. ult.
Et opère
Tune îateri ne parce tuo pax omnis in illo eft.
b
tidit.
mentum facere poteft
,
qui
Se
tefta¬ Coiicillos fa¬
cere poteft
6. §. 3.
e. 1.
qui
teftari.
e y. infra 1. 37.de mortis caufa donationibus , & 1. if. §. 1.
eod. ubi filiusfamilias non poteft teftamentum facere , fed po¬
teft donare caufa mortis confentiente patre. V. in 1. 6. §. 1.
Claufulam derogatoriam ubi teftator non vult codicillos fuos
valere nifi manu fua fignatos. Tamen hxc claufula non valet,
fed valent codicilli non fignati. Nam ea qux poftea geruntur
prioribus derogant.
IV.
Conficiuntur Codicilli quatuor modis : aut enim
in futurum confirmantur , aut in prxteritum , aut
per fideicommiffum teftamento fado , aut fine te¬
ftamento/. 1. 8.
/Dicitur in 1. 7. §. I. Si in codicillis feriptum erit:
Inteftatus Co¬
dicillos facert
poieft.
veftem
qux mea eft , codicillorum tempus fpedandum ; non quo con¬
firmantur. 1. 7. de auro.
Non ideirco minus quod inteftato , te abfente ,
Codicillos mater rua fecit : hi quibus precariis verbis
adfcripta funt , relida capiuntg. 1. 4. C. Cod.
g Dicitur in 1. 17. Litterx quibus hxreditas promittitur , vel
animi affedusexprimitur, vim codicillorum non habent.
V.
Ideo fideicommiffa dari poffunt ab inteftato fucce- Ex Coiicillil
merantnr fidentibus , quoniam creditur paterfamilias fponte fua ieicommiffo
his relinquere legitimam hxreditatem. h. 1. 8 . §. 1.
legitimi haro»
Dediffe videtur quod non ademit. Vide
gatis 38.
b
1. 1. §.
6. de le¬ des.
VI.
Ovii.
Judicium uxoris poftremumin fe provocare mari¬
tali fermone , non eft ctiminofum. 1. ult. C. eod.
Teftari cegens
in crimen in-
tionem , jura non faciunt irriras voluntates. Unde
inefficacité!- te Codicillis rogatam elfe , ut quibuf¬
dam rébus conrenta, portionem quam teftamento fie¬
ras confequuta , aliis reftitueres , falsb tibi perfuafum eft. 1. 1. C. de Codicill. 1. 7. C. eod.
III.
Civili difeeptationi crimen adjungiturc, fi tefta¬
tor non fua fponte teftamentum fecit : fed compulfus
ab eo qui hxres eft inftitutus , vel à quolibet alio ,,
quos noluerit fcripfit hxredes. 1. 1. C. eod.
In omni ulrima voluntate , excepto tefiamento ,
quinque teftes vel rogati , vel qui fortuitu venerint z,
in uno eodemque tempore debent adhiberi. 1. ult. §.
Quinque teftes
m Codicillis
adhibendi.
ult. C. eod.
i Modo ante teftimonium certiorentur ad teftamentum fe adhibitos. 1. 1. §. 2. Qui teftamenta facere poffunt.
c Suggeftion.
TITULUS
LIBER
VII.
TITULUS
De jure Codicillorum.
Çi£piflime referiptum Se conftitutum eft
, eum
qui
kjrfacere teftamentum opinatus eft , nec voluit quafi
codicillorum ,
codicillos
id valere, videri nec codicillos feciffe. Ideo¬
nifiii exprefque
quod
in illo teftamento feriptum eft , licet quafi
(umfit.
in Codicillis poterit valere, tamen non debetur a. l.i. b
Illud quoque pari ratione fervandum eft, ut tefta¬
tor , qui decrevit facere teftamentum, fi id adimplere
nequiverit , inteftato videatur effe defundus : nec
tranfducere liceat ad fideicommiffi interpretationem,
velut ex Codicillis ultimam voluntatem : nifi id ille
complexus fit , ut vim etiam Codicillorum fcriptura
debeat obtinere. 1. 8. §. r. C. de Codic. V. f. de teft.
mil. 1. 1. de jure Codic. 1. 1.
a Quidam putant omni teftamento claufulam codicillarem ex
conjedura voluntatis defundi. Cujas. Sed contrarium patet ex
legibus. 1. 3. in principio. de teftamento militis.
b y. 1. 41. §. 3. de vulgati Se pupillari fubftitutione.
IL
Coiiriilis non
Hxreditas teftamento inutiliter data , non poteft
datur hxretli- Codicillis quafi hxreditas confirmari , fed ex fideitas , nifi exficommiflb petitur , falva ratione legis falcidix c. 1. 2.
deicemmiffe.
§.
c
ult.
I.
De legatis t-jr ftdeicommifjis.
I.
Teftamentum
non valet jure
XXX*
d
Id eft Trebellianicx.
iy.l. 10. de conditionibus inftitutionum.
Hxteditatem quidem neque dari , neque adimi
Codicillis poffe , manifeftum eft. Verbis tamen precariis , per hujufmodi etiam noviffimi judicii ordina-
LIBER
PRIMUS.
1.
Er omnia a exxquata funt legata fideicommif- legatorum tf
fis.
1.
l.b.
fideicommijfo
-
a Addendum eft fere. y. D. Baudin.
b L. 87. De legatis 39.
rum idem jus.
>
Omnia qux naturaliter infunt legatis , Se fideicom¬
miflis inhxrere inrelliganrur : & contra quidquid fideicommittimus hoc intelligatur effe legatum: & fi
quid raie eft quod non habet naturam legatorum hoc
ei ex fideicommiflis accommoderai'. 1. 2. C. comm.
de légat. Et Ci fpecialiter legari tantum faciat teftator
mentionem , hoc Se legatum Se fideicommiffum in¬
telligatur.
Erfi fidei hxredis vel legatarii aliquid committatur , hoc Se legarum effe videatur c Nos enim non
c La Loi 4. de legatis i°. ajoute : Si cum vellet argentum legare , veftem legaverit , legatum non debetur , verum enim
vocabula immutabilia funt , hominum mutabilia. La Loi 9.
de hxredibus inftituendis , dit : Quoties volens alium hxre¬
dem feribere , alium feripferit , in corpore hominis errans ,
velut frater meus patronus meus , placet neque eum hxredem
effe qui feriptus eft , quoniam voluntate deficitur , neque eum
quem voluit , quoniam feriptus non eft. Diftinguendum eft in
1. 4. inter vocabula publica qux fententiam rei dénotant, ut
homo ; veftis ; fundus. Et vocabula privata quas differentiam
dumtaxat fignificant : ut Titius ; Stichus. Y. Cujas ad didam
�Lie. XXX. Tit.
î. DE LEG
verbis ,fed ipfis rébus leges imponimus d. d. 1. in. f.
i°.
i La Loi 3. Hxc verba teftatotis ;
Quifquis mihi ex fupradidis hxres erit, aut fi hxres erit fcius,
vef fi hxreditatem adierit , fubjedum legatum vel fideicom¬
miffum non faciunt conditionale. Gotofr. ait : Tacita qux infunt , fi adjeda fint : nil novi juris conftituunt. 1. xx. §. 1.
Quando dies legatorum. 1. 3. C. de fidejufforibus. 1. 7. in fine.
C. de revocandis donationibus.
legem 4. de legatis
ATIS ET FIDEÏCOÏvLMÏSSIS. Uf
fed etfi abftinuerit Ce hxreditate , confequi eum hoc
legatum poffe , confiât. 1. 17. § 2.
exiftimantium denegandam ei legati petitionem , fi patris ab¬
ftinuerit hxreditate. Non enim impugnatur judicium ab eo
qui juftis rationibus noluit negotiis hxreditariis implicari.
VIII.
In legato pluribus relido , fî partes adjeds non In legato plu*
nbus partes
funt , xqux fervantur, 1. 19. §. ult.
IL
aqux fiervanSi de re canfIX.
Si quis in fundi vocabulo erravit , & Cornelianum
tur.
tat , error in
Qui duos fervos haberet , unum ex his legaffet , ut In legato upro
Semproniano
nominavit,
debebitur
Sempronianomine non vi*
non intelligeretur quem legaffet , legatatii eft ele¬ nius è duobus
tiat legatum. nus. Sed fi in corpore erravit , non debebitur. 1. 4.
fi ie quo non
dio m.l 20. V. 1. 37.
V. 1. 4. C. de teft. e
conftet , lega¬
y. 1.
9. de contrahenda emptione. 1. 9. de hxredibus
tuendis. 1. 7. §. i. de fupelledile legata.
e
infti¬
III.
fus eligcndi
trima eletïione
canfiumitur.
Eledione legata femel duntaxat optare poffumus/.
1
. in fin. ff. de leg. 2. V. 1 . 1. 84. §. 9.
/ Ratio eft in 1. apud Aufidium 2'. de optione legata , quia
1. 5 . 1.
1
omne jus
in teftatore confumpfit.
portionem lé¬
gat.
Pars rei le¬
gata alienata
legato decedit:
qux adduntur
legatum na¬
gent.
Cùm fundus communis legatus fit , non adjeda
portione , fed meum nominaverit , portionem de¬
beri confiât. 1. 5. §.2.£
g y. 1. xs. §. i. de verborum fignificatione , & I. 76. §. x. de
legatis x°. Quid fi fundum genetaliter legaverit abfque adjectione ifta meum , an totus debebitur Se hxres cogeturne redimcre.
V.
Siextoto fundo legato teftator partem alienaffet
,
reliquam duntaxat partem deberi placet : quia etiamfi
adjeciffet aliquid ei fundo , augmentum legatario cederet. 1. 8.1. 24.5. 2. eod. V.l. n. §. 12. de leg. 3.
Cùm fundus nominatim legatus fît , fi quid ei poft;
teftamentum fadum adjedum eft , id quoque legato
cedit, etiamfi illa verba adjeda non fint, qui meus
erit , Ci modo teftator eam partem non feparatim
poffidet , fed univerfitati prioris fundi adjunxit. 1. 1 0.
ff. de leg. 2.
Si arex legatx domus impofita fit , debebitur legatario,nifi teftator mutavit voluntatem. I.44. §. 4. 1, 39.
ff. de leg. 2. h
b
y.
1.
60. de verborum fignificatione , & infra n. xx. con¬
tra. V. n. 10.
VI.
Alteri conjunSorumparsde.
ficiens accrefi.
cit.
débet prxftare.
1.
32. §. 1.
37. §. i.l. 39. §. ô'.eod.
V.l. 37.eod.d. 1.
IV.
Oui remcommiimm légat ,
fi fuam dixit ,
m Contra quando perfona legatarii eft incerta, quia duo funt tarii eft elecTitii Se Titio legatum eft. Ratio diferiminis eft quod in re tio.
legata incerta faltem res minoris pretii deberetut ; Se poteft fatisfieri voluntati teftatoris.
Si quis plures Stichos habens , Stichum legaverit : In legato Sricbi , fi plures
fi non apparet , de quo Sticho fenfit ; quem elegerit fint ejus nomi¬
Si Titio Se pofthumis legatum fit , non nato pofthu¬
mo, totum Titius vindicabit. 1. 1<>. §. 2.
In primo itaque ordine, ubi pro non feriptis efficiebantur ea qux perfonis jam ante teftamentum morruis teftator donaffèt i , ftatutum fuetat , ut ea omnia
bona manerent apud eos à quibus fiierant derelida :
nifi vacuatis vel fubftitutus fuppofitus, velconjundus
fuerat aggregatus. Tune enim non deficiebant , fed
ad illos perveniebant , nullo gtavamine ( nifi perraro) in ïiocpro nonferipto fuperveniente. Quod Se
noftra majeftas quafi antiqux benevolentix confentaneum , Se naturali ratione fubnixum , intadum at¬
que illibatum prxcepit euftodiri in omne xvum valitutura. 1. un. §. 3. C. de cad. coll.
i Chez, nous il faut iiftinguer entre l'incapacité d'un des légatai¬
res $ l'impoffibilité de recueillir. Il faut aufji diftinguer l'incapa¬
cité abfoluè $$ la relative. Un mari à Paris lègue à fia femme <$
à un tiers une maifinfiife à Paris. Le collegataire ne peut oppofer à la femme fon incapacité .* c'eft l'héritier feul : ainfi l'héritier
profitera de la portion de lafemme.Un homme lègue à un étranger
eu à un Religieux Mendiant l§àun tiers. Le collegataire peut oppofir l'incapacité ie l'étranger <§ in Religieux Meniiant. Ainfi il
profitera ie la portion de l'étranger $ du Religieux Mendiant
par le droit d'accraiffement. On lègue à un homme mort £5 à un vi.
vant une maifion. Il y a impoffibilité de recueillir ie la part iu mort,
le vivant en profitera.
nis , nec ie quo
1.
2. §. 1. conftet , eligil
ff. de opt. légat.
X.
hxres,
Legatario vel
Grege legato , 8e qux poftea accedunt ad legata- Ungetnr lega¬
rium pertinent n. Si grege legato aliqua pecora , vivo tum , vel miteftatore , mortua effent, in eorumque locum aliqua nuitur.
effent fubftituta , eundem gregem videri : Se fi diminutum ex eo grege pecus effet , & vel unus bos fuperelfet , eum vindicari poffe , quamvis grex defiffet
effe. Quemadmodum infula legata , fi combufta effet,
area poffit vindicari. 1. 21. 1. 22. 0
n
y.
n. ç.
a
y.
1.
24.
XL
Si quis bonorum partem legaverit , ut hodie fit , Partis legata
fine frudibus reftituitur : nifi mora interceflèrit hxre¬ fruiïus débet
dis/».
1.
bures à mora.
23.
p L. 64. in fine, de furtis.
Equis per fideicommiffum legatis poft moram hx¬
redis fitus quoque debentur. Equitio autem legato
etiamfi mora non intercédât , incremento gregis fitus accedunt. 1. 39. ff.deufur.V. 1. de leg. 3. 1. 16 «
Supra omne tempus quo diftulerint facere difpofita
feripti hxredes q : eos cogi folvere Se frudus Se redi¬
ras, Se omnem legitimam acceffionem à tempore ejus,
qui difpofuit, mortis , fancimus : non infpeda mora
à litis conteftatione aut convenrione r , fed ipfo jure
intelleda [ quod dicitur vulgo ] mora prxceffilfe Se
locum habente , fruduum Se aliarum rerum acceffione. Hoc eodem obeinente : & fi non ab hxrede ,
fed à fideicommiffario , aut legatario relidum fuerit
hujufmodi pium legatum. 1. 46. §. 4. Se 5 . C. de Epifc.
Se
q
U
piis
à
legatis
iie mar¬
ris teftatoris
fruclus %j re»
ditus praftiit
hxres,
Cler.
Quid apud nos , an frudus dantur ipfo jure in piis legatis*
r Diftinguendum inter frudus & ufuras.
Frudus autem hi deducuntur in petitionem , non
quos hxres percepit , fed quos legatarius percipere
potuit/. 1. 39. §. 1. hoc tit.
/
L. y 6. de hxreditatis petitione.
Si autem legatum ab aliquo ad pias teelinquitur
caufas , jubemus intra fex menfes ab infinuatione te¬
ftamenti numerandos , hoc modis omnibus prxberi
quibus relidum eft. Si autem diftulerint qui in hoc
onerati funt , hujufmodi prxbere legatum : Se fru¬
dus , & ufurx , & omne legîtimum exigatur aug¬
mentum à tempore mortis ejus qui hoc reliquit. Nov.
131. C. 12,
XII.
Quod in rerum natura adhuc non fit , legati poffe , Futura
veluti
quidquid illa ancilla perperiffer,conltitit. 1. 14. poffunt.
Pro fecundo vero ordine in quo ea vertuntur qux
Etiam ea qux futura funt legari poffunt. 1. 17. ff.
in caufa caduci fieri contingebant (feilicet ubi lega¬
de
leg. 3.
tarius vivo teftatore decedebat ) fi eo cafu fupetfit
conjundus , ei accrefeet legatum cura onere. d.
1.
§ 4.
legari
XIII.
fpecialiter meam adfcripfe- Navis $ fi
ro , eamque per partes totam refecero , carina eadem tota per partes
VIL
reficiatur , ea¬
Si uni ex hxredibus fuerit legatum / : hoc deberi ei manente , nihilominus redè à legatario vindicare- dem manet,
legatum uni
tur 1. 1. 24. §. ult. V. 1. 76. ff. de jud. V. infra 1. 6 5 . §. ult.
ex hxredibus officio judicis familix ercifcundx manifeftum eft ,
V.
répudiant! de¬
betur,
1
i.l.
34>§.
9.deleg.i.&l. 80. de leg. 3.
Prslegs. La Loi 87. infrà dit
:
Duriffima enim eft fententia
Si navem legavero
Se
t L. 6$. §. ult. ait : Si domus fuerit legata , licet particula-
q iij
�ne Lib. XXX. Tit.
I. DE
LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.
dm ita refeda fit ut nihil ex priftina materia fuperfit , tamen
dicemus utile manere legatum. At fi ea domus deftruda aliam
eodem loco teftator xdificaverit , dicemus interire legatum ;
nifi aliud teftatorem fenfille fuerit adprobatum. V» 1. " &
12. h.
XIV.
Hxrede non
euntlante , le¬
gatario périt.
Si certum corpus hxres dare damnatus fit : nec fe¬
cerit quominus ibi, ubi id effet, traderet: fi id poftea,
fine dolo Se culpa hxredis perierit , deterior fit legatarii conditio. 1. 16. §. i.
XV.
Scinditur le-,
g4tum inter
conjttncleS ,
cum jure ac¬
crefcendi: $
partem facit
de leg. 2.
Si pluribus eadem res legata fuerit : fiquidem conjundim , etiamfi alter vindicet , alter ex teftamento
agat : non plus quam partem habebit is qui ex tefta¬
mento aget. Qabd fi feparatim , fi quidem evidentif-
fimè apparuerit, aderaptione à priore legatario fada,
ad fecundùm legatum teftatorem convolaffe , folum
nier iisjunctos,finonaii- pofteriorem ad legatum pervenire placet u. 1. 3 3.
Îui
rem requirat & prxftet. Et ita Julianus feribit. Nam TeprifintanSe fumptum an in hanc rem facere hxres deberet , dum , nifi m
Afticanus ( libro vicefimo epiftolarum ) apud Julia- fttu'" ' 'eP*- tore reliilum
num quxrit , putatque fumptum prxft andum , quod ff
&egoo arbitror fequendum.
47.
1 ;-1. 329.
9- V.
V.l.1. 47Si fervus legatus vivo teftatore fugiffe dicatur : Se
impenfa, & periculo ejus e , cui legatus fit , reddi dé¬
bet. Quoniam rem legatam eo loco prxftare hxres
debeat, in quo à teftatore fit relida. 1. 108. V. 1. 8.
non capit.
u La Loi 34. in p. dit : Si conjundi disjundive commixti fint
legatum fit, $ unius pLnx poteftate funguntur. On tire ie cette Loi le partage
unus ieficiat , par fauches, $ l'on iit que qttani un mari £J une femme font obli¬
alter foliium gez, avec un tiers, le mari ^ la femme ne ioivent que la moitié.
habetfine ieRicard , ies Donations, n. 47O. in fine.
ficientis onere.
tnenii animo
Si conjundim res legetur conftat partes ab initio x
fieri : nec folùm hi partem faciunt , in quorum per¬
fona conftitit legatum : verùm hi quoque in quorum
perfona non conftitit legatum. 1. 34. §. 9.
* Id eft , ex xquis partibus , adeo ut conjundi non fint.
Ubi pluribus legatariis vel fideteommiflariis conjundimj relinquitur , omnes parrem capiunt. Par¬
tes deficientium cuteris accrefeunt cum fuo onere z,.
Ex. 1. un. §. 11. C. de caduc, coll. V. 1. 3. ff. deufufr.
« V- 1. 8. de legatis i°. Si poft mortem teftatoris fugit, débet
exquiri fumptibus hxredis , quia hxres fervare debuit Se euftodire. 1. 108. §. ix. h.
XVIII.
Ipfius quoque rei interitum poft moram ( débet )
Poft moram
ficut in ftipulatione , fi poft moram res interierit , Prédis ri pe.
xftimatio ejus prxftatur/. 1. 39. §. 1. V. 1. 47. §. 6. rit ltgatum'
1.
3.C.deufur.&fr.le2.
f y. limitationem in te40.de hxreditatis petitione. & dif¬
tinguendum inter bonx
4. infra n. ij.
XIX.
Si quis alicui legaverit , licere lapident cedere , Legatum hquxfitura eft : ad hxredem hoc legatum tranfeat : Se p'dis cxdendi
Marcellus neçat ad hxredem tranfmitti : nifinoinen nf" tra"/'"">
ii- n X
r
,.
hxredem legihxredis adjedumjegato fuerit g. f. 39. §. 4.
tarj1
1
1.
Si disjundim pluribus relidum fit , & concurrant ,
non habebunt finguli folidum , ut olim , fed quifque
partem , nifi apertifliraè & expteffim teftator folidum
quemque habere voluerit , ut alteri res , alteri prxftetur xftimatio. Si disjundorum a aliqui defteiant , crteri totum habebunt, non jure accrefcendi , fed jure
proprio, cùm folidum fingulis legatum effet b. Et ideo
fi qux fint onera quifque tenebitur , non de ejus onere
qui defecit. Ex d. 1. un. §. n. de caduc, coll. V. f. 1. 16.
§. 2.1. 80. de
leg. 3.I.89. eod.
a Id eft , conjundorum re dumtaxat non verbis. Contra Ri¬
card préteni que omni cafu jus accrefcendi locum habet cum
onere.
b Quia teftator ideo disjundim legavit ut unufquifque onus fuum agnofeeret non alienum.
XVI.
Legato generaliter relido , veluti hominis : Gaius
Caffius feribit , id elfe obfervandum ne optiraus , vel
peffimus accipiatur : qux fententia referipto Impetatotis noftri , & Divi Severi juvatur : qui referipferunt homine legato , adorem non poffe eligic.l. 37.
V. 1. 20.
c i°. In legatis per vindicationem eledio eft legatarii ; per
damnationem eft hderedis. 2°. Si teftator duas lances habens
unam legaverit, hxredis eledio eft. Si plus quam duas tefta¬
tor habebat hxres nec optimam nec peflimam prxftabit.
Si de certo fundo fenfit teftator, nec appareat de
quo cogitavit , eledio hxredis erit , quem velit dare:
non appareat ,
aut, fi appareat, ipfe fundus vindicabitur. Sed & fi
eleclio erit hxlancem legaverit, neç appareat quam , xquè eledio
reiis.
eft hxredis , quam velit dare. d. 1. §. 1.
Si domus alicui fîmpliciter fit legata neque adje* Cogatur hx¬ dum , qux domus : cogérant hxredes * , quam vellet
res; m pandec- domum ex his , quas teftator habebat , legatario dare.
tis PlorentiniS Qibi fi nullas xdes reliquerit, magis deriforium efl
cogeuiur hxre¬
quam utile legatum. 1. 71. d
des.
V. f. 1. 20. inf. 1. 39. §. 6. 1. 110.
Re certa lega¬
ta, fi
qux fit,
i y. 1.
1
g Quia ufufrudui fimile eft hoc legatum. 1. xx. de ufuf. leg.
6. .de fervitute legata. 1. 8. §. 3. de liberadone legata.
XX.
y Inter conjundos , id eft , re & verbis , jus accrefcendi lo¬
cum habet cum onere.
z. Inter disjundos , id eft, conjun¬
dos re tantum , non eft locus proprie juri accrefcendi , fed
jure proprio poteft quis folidum confequi & ita deficientis par¬
tem capit fine onere ( Se ideo teftator disjundum reliquit ut
quifque onus fuum agnofeeret. V. 1. 61, §. 1. de legatis i°. )
fimus.
malx fidei poffefforem. V- h 47- i>
Si fervus legatus fit , Se moram hxres fecerit , peri¬
culo ejus Se vivit , & deterior fit , ut fi debilem forte
traclat , nihilominus reneatur.l. 108. §. 11.
accrefe.
Re generali¬
ter legata, ve¬
luti equo , nec
aptimus intel¬
ligitur nec pef¬
Se
39. §. 8. n.
tx. 1. 31. §. j,
de legatis
2°.
XVII.
Legatum hxCùm fervus legatus i" fuga ( effet ) vel longinquo
reiîs impenfa abfens exigatur, operara prxftare hxres débet, ùt eam
Kxres cogitur legati prxdii folvere vedigali prxte- Onera prxteriritum, vel tributum , vel folarium, vel cloacarium, [aff_[ ['£**
prxftat hxres.
vel pro aqux formai. 1. 39. §. 5. i.
b y. 1. 7. de publicanis , ubi dicitur in vedigalibus prxdia
non perfonas communiri , Se ideo poffeffores etiam prxteriti
temporis vedigal folvere debere. Le Prêtre , cent. 1. c. 6x. ait
1. 39. §. 5. fie debere intelligi , ut hxredi detur adio incerti
adverfus legatarium , fî de indemnitate legatarius non cave¬
rit nifi appareat teftatorem voluiffe ut eo onere legatarium levaret hxres. 1. 51. de ufuf. 1. j. §. x. decenfibus, ait: Qui
non habita ratione tiibutorum ex caufa fideicommifli prxdia
reftituunt , adionem habent ex Divi Pii Litteris quam legato
quoque foluto locum habere voluit. L. 39. de condidione indebitaait.: Si quis cum à fideicommiffario fibi cavere porerat,
non caverit , quafi indebi:um plus debito eum folutum repete¬
re poffe , Divi Severus & Antoninus refcripferunr. L. si. de
ufufr. ait : Ufufrudu relido , fi tributa ejus rei prxftantur,ea
ufufruduarium praeftare debere dubium non eft , nifi fpecia¬
liter, nomine fideicommifïî teftatoti placuiffe probetur hxc
quoque ab hserede prxftari. Cujas ad 1. 36. de jure fifei. Ratio
eft quia hxredi favemus magis quam legatario.
/ V I.6.C.
de fideicommiffis. 1. 57. hic, 1. 11. §. 1. de adionibus empti Se
venditi.
XXI.
Seio ex fado tradatum , cùm quidam duos fundos
ejufdem nominis habens, lega.CCetfuxdum Comehanum: Se effet alter pretii majoris , alter minoris : Se
hxres diceret minorem legatum , legatarius majorera,
Vulgo fatebitur , utique minorem eum legaffe , fi
majorem non potuerit docere legatarius. 1. 39. §.6".
V. f.l. 32. §. i.n. 9.
Uno duorum
tjufdem nomi¬
nis fundortm
"ù'gf0, hxrt.
dis eft eledio.
XXII.
Conftat etiam res aliénas legari poffe, utique fi K" *l"n,% l"j,
parari poffint : etiamfi difîteilis earum paratio fit. 1. ^t\Ilommer39. §-7.V. 1. 67. §. 8. de leg. 2.1. 10. C.de leg. §.4. <;.
inft. eod.
Si vero Saluftianos hortos , qui funt Augtifti , vel
fundum Albanum, qui principalibas ufibus defervit,
legaverit quis , furiofi eft / , ralia legata teftamento
adfctibere. d.l. §.8.
/ V.
27. de conditionibus inftitutionum. Quid cela ar.nnlleOn peut dire que magis
deriforium eft quam utile legatum. i. 71. de legatis 1°. V. n.
16. Item inofficiofi quetela hodie non evertit omne tefta¬
1.
r oit-il le teftament ait feulement ce legs
mentum.
xxiii.
m h mm
Cùm res legata eft , fiquidem propria fuit teftato- pri(LJum"
ris , & copiam eius habet hxres , moram facere non u<0ifit aut ubi
débet , fed eam prxftare. Sed fi res alibi fi: , quàm ubi verifimili fit
�Lib. XXX. Tit.
velniffe tefta¬
torem.
I. DE LEG A
petitur , primùm quidem conftat , ibi effe prxftanda'm , ubi relida eft m : nifi alibi teftator voluit , nam
fi alibi voluit , ibi prxftanda eft , ubi teftator voluit ,
vel ubi verifimile eft eum voluiffe. Et ita Julianus
fcripfit tam in propriis quam i;i alienis legatis. 1. 47.
V. 1. 8. de legatis 2°.
Ubi
fita eft , non vero ubi erat tempore teftamenti. Go¬
tofr. gl. ait : Ubi extitit. Gotofr. ait : Secty in contradibus.
Qnidfiitn homme à Paris lègue les chevaux qui font à 200 lietiés,
aux fais de qui les fiera-l'an venir llfuffit à l'héritier de fonffrir
que le légataire les prenne ou ils fiom.C'eftati légataire de les aller
prendre. Propter 1. 8. de legatis i°.
m
XXIV.
legatario
fit
aliautra.
Tenetur hxres
de levi culpa ;
$ diligentia ,
circa rem lega¬
tum.
XXV.
XXVI.
Legatum cùm
tôt annorum
Si cui legetur, cum quatuordecim annorum erit ,
certo
jure utimur , ut tune fit quatuotdecim anno¬
erit legatarius
rum
,
cùm
impleverit. 1. 49. V. 1. 74. §. 1 . ff. ad Senatune debetur
complet!
In obfcura
y. 1.
XXX.
Domus hxreditarias exultas , Se hxredis nummis a
extradas , ex caufa fideicommifli poft mortem hxre¬
dis reftituendas, viri boni aibirratu fumptuum rationibus dedudis b, Se xdificiorum xtatibils examinatis,
refpondi. 1. 58. c
XXVII.
le¬
Si numerus nummorum legatus fit r, neque apparet
gati enunùaquales funt legati , ante omnia/ipfius patrisfamiiias
tione , qux fit
mens teftatoris confuetudo, deinde regionis, in qua verfatus eft, exex circumftan- quirenda eft. Sed Se mens patrisfamilix Se legatarii
tiis inveftigan- dignitas, vel caritas Se neceflitudo t : item earum qux
dum.
prxcedunt , vel fequuntur fummarurn feripta funt
fpedanda. Sed fi certos nummos , veluti quos in area
habet , aut certam lancem legavit , non numerata pe¬
cunia , fed ipfa corpora nummorum , vel rei legatx
continentur , neque permutationem recipiunt u : Se
exemplo cujufiibet corporis xftimanda funt. 1. 50.
§. ult. & I.51.
r V.l. 75-.de legatis z°. Nummis indiftindè legatis, exiguiotes dantur nifi ex confuetudine patrisfamiiias vel regio¬
nis contrarium probetur.
/ Nota ordinem conjedurarum.
Prima prxvalet fecundx, fecunda tertix. Gotof.
t y. 1. 34.
de regulis juris.
u V. 1. 96. h.
XXVIII.
Si pars hxredum nominatafit in legando, viriles
partes hxredes debent , fi vero omnes , hxreditarias.
non emimerati I. 54. §. ult. x
xy.l67.§.i.
Si hxredes nominatim enumerati dare quid damnati funt propius eft , ut viriles partes debeant , quia
perfonarum enumeratio hune effedum habet , ut exxquenturin legato prxftando y , qui fi nominati non
effent, hxreditarias partes debituri effent. 1. 1 24. V. 1.
1.
y
Progala in fi¬
deicommiffum
repetit hxres,
a \r. 1. 57. hîc. 1. y6. de folutionibus. 1. 5. de cenfibus. 1. 6. C.
de fideicommiflis. 1. 39. Jj. f- hic. Nota in 1. çy. lesjendum eft
value) it. Se in 1. 6. C. de fideicommiflis. legendum eft aut fi ref-
diftinguit fi mûri fint camentitii , xftimanad rationem odogefimx quam intelligitur durare octoginta annos , & tôt deducuntur odogefimx ex pretio quot
b Cujacius
tur
Si vero fint lateritii nil deducitur , quia
in perpetuum durare xftimantur.
c L, 59. ait : fi n.odo nul¬
la culpa ejus incendium contigiffet. V. 1. 60. Se6i. Se emendationes Cujacii, qui Itgït fimptns ab hxrede fados.
XXXI.
Captatorix feripturx fimili modo neque in hxreditatibus , neque in legatis valent. 1. 64. V. 1. 70. f. de
hxred. inft.
XXXII.
Si domus fuerit legata , licet particularim ita refedafit , ut nihil ex priftina materia fupei fit : tamen
dicemus, utiiemanere legatum. At fi eadomui deftruda , aliam eodem loco teftator xdificaverit , di¬
cemus interire legatum : nifi aliud teftatorem fenfifie
fuerit approbatum. 1. 6jt. §. ulr. d
d y. fupra 1. xOf. §. ult. 1. 76. de judic. V- contra 1. 44. §. 4.
1. 39. §. x. de legatis is. fupra n. j. in fine, ubi fi arex legatx
domus impefita lit , debebitur. Ergo à fortiori fi ab initio area
xdificataerat , quia voîuntas teftatoris fuit legandxdomus, &
cafus fottuitus non intelligitur voluntatem ejusmutafîe. Undè
lex ifta 6s. §. ult. in fine débet removeri.
Capïâtcria le¬
gata reprebantur.
Manet legata
domus , licet
tota particula¬
rim refeila-fit:
non ji , ea défi
tritcla , alia x»
dificettir: î^ifi
aliud teftator
fenferit.
XXXIII.
48. de conditionibus & demonftrationibus.
Enumer ali hx¬
redes in legato
viriles debent
Legi ifftater
non derogat.
L. 15. §. 1. Ad legem falcidiam. & de legatis 30. n.4.
X.
mfconC. Trebell. q
q
bxreditarias.
Nemo poteft in fuo teftamento cavere , ne leges
in fuo teftamento locum habeant. 1. 55. z,.
jam anni elapfi funt.
Hxres tenetur de fortuitis cafibus poft mortem.
p Vide fupra n. 18.
cum
XXIX.
débet inutiiem reddere legatario liberalitatem teftatoris.
Si res aliéna vel hxreditaria , fine culpa hxredis
perierit, vel non compareat , nihil amplius quam
cavere eum oportebit : fed fi culpa hxredis res perie¬
rit, ftatim damnandus eft. Culpa autem qualiter fit
xftimanda , videamus : an non folùm ea qux dolo
proxima (fir) verùm etiam qux levis eft: an numquid & diligentia quoque exigenda eft ab hxrede 0 :
quod verius eft. Item fi fundus chafmate perierit , La¬
beo ait utique xftimationem non deberi. Quod ita ve¬
rum eft, fi non poft moram fadam id evenerit. Po¬
tuit enim eum acceptum legatarius vendere p. i. 47.
nominan-
17. ff. de duob. reis conft.
ciffet.
0
funt.
1.
Si Stichus aut Paraphâtes legetur , Se alter ex his
vel in fuga fit , vel apud hoftes , dicendum erit , prxfentem prxftari , aut abfentis xftimationem : toties n
enim eledio eft hxredi committenda, quoties mo¬
ram non eft fadurus legatario. 1. 47. §. 3.
n Licet in alternativis eledio fit debentis. Verum hxres non
§-4.&feq.
''
eos oblieiat. Idem eft cùm omnes hxredes
tur.
res
~>.
Ceffat hxredis
eledio , fi nitniam moram
TIS ET FIDEICOMMISSIS. uy
Si ex pluribus hxredibus ex diverfis partibus infli¬
tutis, duobus eadem res legata fit , hxredes non pro
hxreditaria portione , fed pro virili id legatum ha¬
bere debenr. 1. 61. §. 1. V. f. 1. 54. §. ult.
XXXIV.
De evidione an cavere debeat is , qui fervum prx¬
ftat ex caula legati , videamus î Et regulariter dicen¬
dum eft quoties fine judicio prxftita res legara evircitur , poffe eam ex teftamento peti : cceterùm Ci judi¬
cio petita eft, officio judicis cautio neceffaria eft, ut
fit ex ftipulatu adio. 1. 7 1 . §. 1 .
e y. 1. 77. §. 8. de legatis 15.
Si hxres tibi , fervo generaliter legato , Stichum
tradiderit , ifque à te evidus fuiffet, poffe te ex te¬
ftamento agere , Labeo feribit. Quia non videtur hx¬
res dedifîè quod ita dederat , ut habere non poflis. Et
hoc verum puto. 1. 29. §. 3. de légat. 3. f
Si verb certus homo legatus eft , talis dari débet
qualis efl. 1. 4 5. §. 1. h. t. de leg. i.g
Expreffio hxredum fub nomine proprio & appellativo facit
1. 7. Se 8. de ufufrudu accref-
Sive à certis perfonis hxredum nominatim lega¬
tum effet, five ab omnibus, excepto aliquo : Attilicinus, Sabinus , Caffius , pro hxreditariis partibus
totum eos legatum debituros aiunt , quia hxreditas
liis
ex
iifpà-
rihus partibus
hxreies fint ,
in viriles fein-
ditur.
De evidione
rei grnerali'.er
legatx tenetur
hxres : aliud
in re nomina¬
tim legata.
f Sed fi evincatur fervus nominatim legatus , nonne hxres
redimere débet , aut xftimationem prxftare ? Débet certe fi
teftator alienum effe fciverit : cum res aliéna legari poflit, faltemà feiente.
Hxres fervum non nominatim legatum tradidit ,
de dolo repromifit, poftea fervus evidus eft. Agere
cum hxrede tegatarius ex teftamento poterit , quam¬
vis hxres alienum effe fervum ignoraverit. 1. 5 8. ff. de
Se
evid.
V.l. 77. §.8.
de légat. 2.
XXXV.
6>§. I.
partes xquales. Contra in
cendo.
Legatum inobas qui cum a-
In pecunia legata confitenti hxredi modicura tem¬
L'gata pectit
folutionem dandum eft : nec urgendum 0 ad ma, datur tr.ofufeipiendum judicium : quod quidem tempus ex bo- iuiim tempus
hxreii ai fiono & xquo Prxtorem obfervare oportebit. 1. 71. § 2. lutionem.
pus ad
g La Loi xi. §. 1. de pecunia conftituta , dit: Modicum
tempus ftatuendum eft , non minus decem dierum , ut exadio
celebretur. V. 1. 10;. de coiiftitutionibus, 1. 14. de re judicata.
�n8 Lib. XXX. Tit. I. DE LEGATIS ET
là
Loi xi. Quando dies legatorum , Ht
gato non eft prxfcns debetur.
lia legatum ,
fi camprobavebetur omnino".
:
Si dies appofua le¬
XXXVI.
si fie legatum , vel fideicommiffum fit relidum , /
AfitmAVtrit hxres , fi compebaverit ,-fi juftumputaVerit ' & legatum , & fideicommiffum debebitur :
quoniam quafi viro potius bono ei commitfum eft ,
non in meram voluntatem hxredis collatum.
V.i
1.
n. §.7. de
1.
75.
leg. 3. b
h Vide legem 1. de legatis 20. &
tuendis.
32. de hxredibus infti¬
1.
Falla demonftratio non périrait legatum
§. 1. in fin.
rimit legatum.
/'. 1.
75.
i L. 6. §. 1. de dote prxlegata.
Hxres meus Titio datc.y quod ex tefiamento Sempronït debetur mihi cum jure novationis, quam lega¬
tarius idemque teftator ante fecerat , legatum ex te¬
ftamento non debeatur : placuit falfam demonftrationem legatario non obefle , nec in totum falfum
videri , quod veriratis primordio adjuvaretur /. 1. 76.
§. 3. ff. de légat. 2. Certo corpore legato , demonftra¬
tio falfa pofitanon périrait legatum , veluti fi ita fit
feriptum , Stichum que,n ex venditione Titii emi.
Nam fi neque émit , aut ex alia venditione émit , le¬
gatum nihilominus valet. 1. 10. ff. de auro arg.
/ Semiveritas.
XXXVIII.
Poft eleclioStichum aut T amphilum , utrum hxres mms votiem fi pereat {gt y-^
^
. fi dixerit fa^
Sticnurn fc veHe daquod etectum
- ,
...
, .
r
, ,.
eft , leaatario re ' Sticho mortuoliberabitur :cum autem lemel di¬
rent. Variare xerit hxres , utrum dare velit
non poteft , qui non poterit. 1. 84. §. 9. m V. f.
tUgit.
ieg 2>
m
y. 1.
10. de opdone
mutare fententiam
1. 5. v. 1. 1 1. §. 1. de
,
'
>
fententia eft exiftimantium denegandam ei legati petitionem , Ci patris abftinuerit hxreditate : non enim
pnvatur. impugnatut judicium ab eo, qui juftis rationibus»
noluit negotiis hxreditariis implicari. 1. 87. 1. 12. C.
de légat. 0
imeat hxreditate , legato
y.
fupra 1. 17. §. 1-.
0 Lex 90. §. 1. ex vulgata editione
ait : Plane fi pluribus filiis inflitutis ( inter eos verbis legatorum
bona diviferit ) ratione Iegatot um adio denegabitur ei qui non
agnoverit hxreditatem. Cujacius hic. V- 1. 4- Se c. de legatis x°.
L77. §. 8. de legatis. x°
n
XL.
Si legata pure
pecunia , tefta-
tor iniicaverit
,
unie paretnr ,
non eriteoniitio , fid demonflratie.
Quidam teftamento , vel codicillis , ita legavit/» ,
aHrc0S quadringentos Pamphilx dari volo ita, ut
c feriptum
r -.
a
L -i r
1
->
infra
efi : ab Julio audore aureostot, (y
>
>
'
. J ,
,
*n caftris quos habeo , tôt y (fi in numerato quos h?.beo , tôt» Poft multos annos eadem voluntate manente , deceflit. Cura omnes fummx in alios ufus ef¬
fent tranflatx. Jj{iJaro , an debeatur fideicommiffum 1
Refpondi, verofimilius eft , patremfamilias demonftrare potius hxredibus voluiffe , unde aureos qua¬
dringentos iineincommodo rei familiaris contrahere
poffint, quàm conditionem fideicommiflb injecifïe :
quod initio pure datum effet : Se ideo quadringenti
Pamphilx debebuntur. 1. 95. q
p Demonftratio. Voyez. Loifeau dans le déguerpiffèment , où il
rapporte trois Loix peur le démonftratif , $3. pour le limitatif.
V. 1. 1. C. 8 U dit que ce qui fait la limitation du legs , c'eft
quando fpecies ipfa legata eft.
q V- 1. jo- § ult. Se 1. 5 1. h.
Firmio Heliodoro fratri meo dari volo quinqua¬
ginta ex reditu pr xdiornm meorum futuri anni r.
Poftea propterea non videri conditionem additam ,
fed tempus folvendx pecunix piolatum videri , ref¬
pondit. Frudibus fini relidx pecunix non perceptis ,
ubertatem efle neceffariam / anni fecundi. 1. %6. ff.
quando dies légat.
r V- legem 17. §. 1. de annuis legatis.
/L. 8. §.1. de legatis 2.».
XLI.
facit* fidei'
quoties quis neque teftamento t neque codicillis ro- emmiffa nec
garetur, fed domeftica cautione , vel chirographo Per i«msfticas
obligaret fe ad prxftandum fideicommiffum ei qui ca- '?*'*'«" l'«**
0
rf t
n
J"«f.
père non poteft. 1. 103.
t y. tit. 10. de his qux ut indignis.
« La Loi 46. de hxre¬
ditatis petitione , dit Prudonis loco intelligendus eft is qui
-.
tacitam fidem interpofuerit , ut non capienti reftitueret hxre¬
ditatem. 1. 46. de hxredibus inftituendis.
XLII.
Cum quid tibi legatum , fideive tux commiflum* P>olumprxftat
fit ut mihi reftituas , fi quidem nihil prxterea ex te- ?r" fint f"0
ftt
.1
commodo tiuii
amentocapias, dolum malum duntaxat in exigendo
t . cujt/am
legato : alioquin etiam culpam te mihi prxftare de- qui fuo $ a.
bere exiftimavit. Sicut in contradibus fidei bonx fer- lienc.
vatur , ut fi quidem utriufque contrarierais commo¬
dum y verfetur , etiam culpa : fin unius folius z, ,
dolus malus tantummodoprxftetur. 1. 108. §. 12. V.l.
5. §. 2. ff. comraod.
1
In wcitis fideicommiflis fraus legi fieri videtur ,
1
*V. 1. xç. de his qux ut indignis auferuntur. 1. 3.$. 3. de jure
fifei. Solx prxfumptiones non fufficiunt ad probandum tacitum
fideicommiffum , chirographi & cautiones requiruntur. Ratio
eft quia applicabatur fifco.
y V.l. xx. §. 3. Ad Trebell. 1.
58. §. 1. eod.
z Voyez, les Loix Civiles , tome 3. /. 4. fir.
3. /. 1. art. 1 1. V. 1- 47- §. 4- & 3. de legatis 1".
XL11L
Si hxres generaliter fervum , quem ipfe
voluerit ,
Légale quem
darejuffus, fciens furem dederit, ifque furtum le¬ voluerit hx¬
res , non pote¬
gatario fecerit , de dolo malo agi poffe ait a. Sed quo¬ rit iari peffiniam illud verum eft hxredem in hoc teneri , ut non mus.
pfffimum det , ad hoc tenetur, ut & alium hominem
prxftet , Se hune pro noxx deditione relinquat. 1. 110.
V.f.
1.
37-
a Ne hxres inutilem reddat legatario defundi liberalitatem
imo Se damnofam efficiat. V. qux dixi ad legem 10. de ferYitu»
tibus prxdiorum urbanorum.
& eledione legata.
XXXIX.
Films îum,
fi\-10 pater qUem in poteftate retirant , hxredi pro
idemque leva\l ,
r
,
j -/r
t.mus fi *bf- Païte lm"tut0 legatum quoque relinquit : durdiima
non
IDEC OMM ISS IS.
1
XXXVII.
Palft iemonftratio non pe-
F
XLIV.
Ineptas voluntates defundorum circa fepulturam b : Ineptis teftaterum volun.
( veluti veftes aut fi qua alia fupervacua ut m funus imtatibus non
pendantur ) non valere., Papinianus feribit. l.n.§. ult. parénium.
b Secundum enim fubftantiam Se dignitatem defundi extruere débet hxres monumentum. 1. X7. de conditionibus inftitu¬
tionum. 1. 1. §. ult. Ad legem falcidiam. 1. 14. §. 6. de religio¬
ns. 1. 202. de verborum fignificatione.
XLV.
Placet non plus poffe rogari quem reftituere, quàm Tidekommifquantum ei relidum eft. 1. 1 14. §. 2 . in fin.
Jttm relu'* f1'
"V
T
v t
nesnonexte-
...
.
dit.
Ut quis hxredem inftituat aliquem , rogari non Rogatus hxres
poteft : plané Senatus cenfuit perinde habendum , at- hxredem infttque Ci rogalfet hxreditatem reftitui. 1. 1 14. . §6\
taere, ; oneTti~
0
v , ,, ,,
X
l
V
l 1"
tur p.detcom-
.
.
.
Divi Sevetus , Se Antoninus referipferunt , eos, qui
miffe.
Vrobibere non
teftamento vêtant , quid alienari , nec caufam expri-
poteft
teftator
munt propter. quam id fieri velinr , nifi invenitur per- alunatwnes,
fona cujus refpedu hoc à teftatore difpofitura eft c , "'J'j'*
ex perfona,
nullius effe moment! feripturam : quafi nudum prxce- CH
cui res fir vanptum reliquerint^ : quiaralem legem teftamento non dafit.
poffunt dicere. Quod fi liberis , aut pofteris , aut libertis , aut hxredibus , aut aliis quibufdam perfonis
confidentes , ejufmodi voluntatem fignificatent , eam
fervandam effè. 1. 1 14. §. 14.
c Le §. 13. dit : Cùm erit rogatus fi fine liberis decefferit per
fideicommiffum reftituere , conditio defeciffe videbitur fi pa¬
tri fupervixerint liberi , nec quxritur an hxredes extiterint.
d Liberi hic in conditione pofiti , non funt in difpofitione,
& tamen locus fuiffet aptiffimus fi ea mens fuiffet genitorum.
XLV11L
Cum pater filio hxrede inftituto , ex quo très ha- ProhibitttS hx
buerat, nepotes, fideicommifit e , ne fundum alie- res alienare
naret , (fi- tit infamilia'relinqt-terety Se filius dece- extrafamiliam
parère débet
densduos hxredes, inftituit, tertium exhxredavit fideicommiffo.
fundum extraneo legavit. Divi Severus & Antoninus Parebit autem
referipferunt , verum elle non paruitfe voluntati de- fi vel uni ex
fundi filium. 1. 1 1 4. § . 1 5 .
famili* rdiquerit.
Nota i°. duos inftitutos non poffe legatum evincere , quia
fadum defundi prxftare tenentur : & ea eft decifio gloffx. V.
e
149. de re judicata. i°. Exhxtedatus folus poteft evincere:
unde notandumexhxredatum à patre non privari fideicommiffo
ab
1.
�XXXI.
L115.
Tit.
I. DE LEGATIS
ab avo relido. 30. Exhxredatus poteft folidum petere non
trientem dumtaxat , quia totus fundus débet relinqui in familia. 4°. Quid legatarius habcbitne regreffumindemnitatis no¬
mine adverfus duos inftitutos î Teftator rem alienam legavit
aut cette fideicommiffo obnoxiam, fed non ignorabat unde hx¬
redes videntur or.erati necelfitate redimendi fundi aut xftimarionis prxftandx. Contra dici poteft teftatorem putaffe fibi
licere fundum iftum legare ; quod fi putaflet fibi non licere ,
non legaffet , quia denttgari débet regreffùs legatario- j.°. Quid
fi pater uni ex familia legaffet , fed dumtaxat alicui cognaco ,
an filius poteft conqueiï S La Loi 67. §. 1. de legatis i°. Ht :
Sufficit uni reliquifîe , licet eodem vel difpari gradu fint. Vide
1. 69. §. 3. eod. Ubi quando gravatur reftituere uni ex fami¬
lia, non eligit , is venit qui priori gradu eft , fed gravatus
poteft remotiorem nominare , excepto cafu. 1. 57. §. 1. Ad
Trebell. ubi ordo feripturx prxfctiptus eft. 6°. Si forte très fi¬
lii inftituti fuiffent , neuter ex his poteft evincere legatarium,
fed proximior legatus poteft evincere , quia fideicommiffum
relidum eft familix & exclufis iis qui priori gradu funt fequentes admittuntur ad petendum fideicemmifium.
ET FID EIC OMMISSIS.z0. u?
les mains. 1. j. §. 7. de adminiftratione & periculo
tutorum. 1. 47. §. 1, eod 1. 18. §. 4. de liberatione legata. 1.
ult. §. x. eod. ubi pardcula non expungit Cujacius.
qu'il a entre
LI V.
Frudus ex fundo pure legaro poft aditam hxredi¬ Legatarius po .
tatem à legataiio percepros ad ipfum pertinere : co¬ tefl jclvere lelonum autem cum hxrede ex condudo habere adio¬ cationem.
nem m. 1. 120. §. 2. V. 1. 32.ff.locar.
fingularis non tenetur ftare colono. V. leg. 1 $, §,
Locati condudi. 1. 9. C. eod.
m Succeffor
1.
LIBER
TITULUS
Verum eft in familia reliquiife , licet uni reliquif1. 1 14. §. 17. in f. V. 1. 94. deleg. 3.
De legatis
fet. d.
XL IX.
Quibufcumqtie verbis fiieicemmitti
cj legari poteft.
Etiam hoc modo cupio des , opte des , credo te da¬
tur um , fideicommiffum eft. 1. 1 1 5. V. 1. 1 1 8.
In legatis vel fideicommiflis neceffaria non fit verborum obfervantia : ita ut nihil prorfus interfit , quis
talem voluntatem verborum cafus exceperit : aut quis
loquendi ufus , effuderit. 1. 2 1. C.de leg.
Omne verbum fignificans teftatoris iegitimum fenfum legare vel fideicommittere volerais , utile atque
validum eft. Sive diredis verbis , quale eft , jubco
foire , five precariis utatur teftator/, quale eft, rogo ,
volo , mando , fideicomraitto. 1. 2. C. comm. de leg.
Se fideicomm.
/
Legatum eft
ielibatio hx¬
reditatis , vel
donatio
in tef¬
tamento.
Lex 67. §. 9. de legatis
i°.
LI.
Hxreditas de-
legata
quxlit eft , ta¬
lis debetur : <£
Res
rei accedunt
jura $ onera
qux ei cibxrent.
Hxreditas perfonx defundi qui eam reliquit , vice
fungitur. I.116. §. 3.
lu.
Fundus legatus talis débet dari , qualis relidus eft :
itaque five ipfe fundo hxredis fervitutem debuit , five
ei fundus hxredis , licet confufione dominii fervitus
extinda fit , pt iftinum jus reftituendum eft , & nifi
legatarius imponi fervitutem patiatur, petentiei le¬
gatum exceptio doli mali opponetur. Si verb fundo
legato fervitus non reftiraerar , adio ex teftamento
fupereft/. 1. 116. §. ulr.
g
1.
y. 1. 18. de fervitut. 1.
§.x. de legatis 2a.
17. Quibus modis ufusfrudus amit.
7&.
lui.
Civitati lega¬
ri pet eftiti pin¬
tes caufas,five
ad ornatum ,
five ad hono¬
rent ,
Ç<J
egen-
tium alimenta.
Si quid relidum fit civitatibus,omne valet, five in
diftributionem relinquatur , five in opus , five in ali¬
menta , vel in erudirionem puerorum , five quid
aliud.
1.
1
17.
Civitatibus legari poteft etiam quod ad honorera
ornarumque civitatis pertiner. Ad ornatum puta
quod ad inftruendum forum , theatrum , ftudium ,
legatum fuerit. Ad honorem putà , quod ad munus
edendum , venationemve, ludos feenicos , ludos Circenfes ( relidum fuerit ) aut quod ad divifionem fin¬
gulorum civiura b, vel eputem relidum fuerit : hoc
amplius quod in alimenta infirma: xtatis, putà fenioribus , vel pueris , puellifque ) reiidum fuerit , ad ho¬
norem civitatis pertinere re'pcndetur. 1. 122. /
y. 1.6.
ufufr. légat.
civitatem pertinentium.
h
de
1.
LIBER
&
I.
fideicommiff.s.
SECUNDUS.
1.
N arbitrium alterius conferri legatum , veluti con¬
ditio poteft. Qui enim intereft , / Tmus Capvi
Legatum in
alterius arbi¬
trium conferri
po eft , aut ita
tolium :fcenderit , mihi legetur , an (i voluerit 1
Sed cùm ita legatum fit pupillo five pupillx , ar¬
ut it.fit coniibitrio tutorum, neque conditio ineft legato, neque tio : aut ut vi¬
mora. Cùm placeat, in teftamentis legatum in alte¬ ri boni arbi¬
rius arbirrium collatum, pro viri boni arbitrio acci- trium dejiiepi a. Qux enim mora eft in boni viri arbitrio , quod retur.
inj e du m legato velut certain quantitatem exprimit ,
pro viribus videlicet patrimordi l 1. d. §. t.
a y. legem y s. de legatis i°. 1. 31 de hxredibus inftituendis.
1
L.
Legatum eft delibatio hxreditatis , qua teftator ex
eoquod univerfum hxredis foret , alicui quodcollatura velit. 1. 116'.
Legatum eft donatio teftamento relida. 1. $6. ff.
de leg. 2.
funcli perfonS
fuftinei.
XX XL
4. de adminiftratione rerum ad
1 L. 1. de ventre in poffeff. mitt.
Valde differunt legare cui Titius voluerit & legare Caio ii Ti¬
tius voluerit. V- legem 7. §. i. de rébus dubiis. 1. 51. de con¬
ditionibus & demonftrationibus. Contrai. 46. §. 13. 1, 41. §. 4.
de fideicommif. liber.
IL
Neminem ejufdem rei legatx fibi partem velle , Alterum le¬
pattem nolle verius eft. Sed dubius legatis relidis , gatum repuHart licet ,
unum quidem repuiiare;altetum veto ampledi poffe, altéra net, pu :
refpondetur. Sed fi unum ex legatis onus habet , & nifi anus, ha¬
hoc repellatur , non idem dicendum eft. 1. 4. 1. 5. d. beat quod repellltur.
1.5.5.1.*
b
y . legem 1. 1. de acquirenda vel omittenda hxreditate.
i.de legatis i°.
III.
Si quis fervum hxredis , vel alienum legaverit Se is
fugiffet , cautionesinterponendx funt dereducendo
eo : fed fiquidem vivo teftatore fugerit, expenfii legatarii réducteur , fi poft mortem fumptibus hxre¬
dis c. 1. 8.
c y. contra legem 108. de legatis i°. & !. 39. eod. in n. 17. 1.
47. eod. Quando hxres fervare debuit. leg. 108. «j. 11. de le¬
Si res hgata >
vivo teft at or e ,
aliii fnrrit
,
fumptibus le¬
gata* ii requi-
renia
eft :
litti
fi
,
a-
poft
moriem.
gatis i°.
IV.
Si quis legaverit ex illo doîio amphoras decem d ,
Hxc verba
etfi non decem , fedpauciores inveniri poflinr, non ex ilio dolio
extinguitur legatum , fed hoc tantummodo accipit , amphoras de¬
cem , ad ii requodinvenitur. 1. 8. §. 2.
iiguntur quoi
ineft , fi minus
</Limitatio. y. de legatis i°. n. 40. infrà.
fit.
V.
Si pecunia legata in bonis legantis non fit, fol vendo Legata pecu¬
tamen hxreditas fit , hxres pecuniam legatam dare nia itb.tur ,
etfi in hxreiicompellirur , five de fuo , five ex venditione rerum tate non fit.
hxreditariarum , five unde voluerit. 1, 12.
VI.
Si hxres damnatus effet , decem uni ex libertis da¬
re, & non conftituerit cui daret 1, hxres omnibus
eadem decen prxftare cogendus eft. 1. 7. §. 1. V. inf.
1.67. §. 2. d.l. §.7.
1
LIV.
1.
90. §.
Ret uni è plu¬
ribus legata,fi
ie ea non conftiterit , inter
omnes
diviii-
Si fervus vepitus eft à teftatore rationes reddere ,
non hoc confequitur , ut ne quod apud eum fit , redrediere , non
dat , Se lucri faciat / : Ced ne fcrupulofa inquifitio
débite , fed
fcmpulofx in- fiât , hoc eft , ut negligentix ratio non habeatur, fed
quifitlone exo- tantum fraudiuin. !. 119.
Onus probandi mutatara elfe defundi voluntatem Hxres probare
ad ( hxredem) pertinet, quifideicommiflum recu- iebetmitt.itam
mratur.
fat. I.22. in fin.
VetitUS à tefta¬
tore rationes
1
Celui qui eft déchargé ie rendre compte ieit
Tome II.
iu moins les ieniers
e
y. contra legem 61. §. 1.
de hxredibus inftituendis.
tur.
VIL
voluntatem.
s
�130
ût'oifine die
iegam-n eft,
iebctur adita
bareiitate.
Si- non fint in
bxreiit.it- fpe¬
cies nomina¬
tim legata ,
non iibebuntur.
Ai fiieicomniijfwn fami¬
lia relidum
vacantur.
I. Qjti iominati funt , poft
eos cceteri ex
familia
, ac
deinceps eorum
liberi.
Lib. XXXI. Tit.
I. DE
LEGATIS
XL
Legatorum petitio adverfus hxredes pro partibus
Htredes pro
fuis partibus hxreditariis competi : nec pro his qui folvendo non
per fanait acfunt , onerai i cohxredes oportet /. 1. 33.
tione tenentur,
/ V- 1. ' C Si unus ex pluribus hxredibus , ubi nomina ipfo
qui hypothecpn po([lient jure dividuntur inter hxredes tam active quam paffive.
m folidum.
Pro hxreditariis parribus hxredes onera hxredita¬
ria agnofeere , etiam in fifei rationibus , placuit : nifi
intercédât pignus vel hypotheca. Tune enim poffef¬
for obligatx rei conveniendus eft. 1. 1. C. de hx¬
red. ad. m
m
y.
1. 1.
tin'ntur
y
nm
rum , & major eft dignitas m fexu
fulc.
virili.
Semper fexus mafculinus etiam
1. 62. in f. de leg. 3 .
1.
1. de Senatufcon-
fdmininum fexum
commet.
XI IL
Sempronius Proculus nepoti fuo falurem. Binx ta¬
Binis exemplariùns pro- bulx teftamenti eodem tempore exemplarii caufa
latic , in qui¬ feriptx , ut vulgo fieri folet , ejufdem patrisfamiiias
bus iiem le¬
proferuntur. In alteris centum in alteris quinquaginta
gatum tacite
aurei legati funt Titio : Qtxris , uttum Se quinqua¬
feriptum fit ,
minus fequen¬ ginta aureos , an centum duntaxat habituais fie ? Pro¬
dum.
culus refpondit. In hoc cafu ( magis ) hxredi parcendum eft , ideoque rarumque legatum nullo modo de¬
betur 0, fed tantummodo quinquaginta aurei. 1. 47.
0
Legatariis
fubftitui
po¬
teft.
y, 1.
12. de piobationibus.
XIV.
Ut hxredibus fubftitui poteft , ita etiam legata¬
riis. 1. 50.
XV.
Non oportet prius de conditione cujufquam quxt i ,
De coniirione
hxredis vel le- quàm hxreditas , legatumve ad eum pertineat. 1. 5 2.
gatarii tune
XVI.
ag'ndnm, cùm
Sxpe confines fundos etiam fupra juftam xftima¬
obvenerint hxreiit.it, vel le¬ tionem intereft noftra acquirerer . 1. Ç4.
gatum.
p la loi 1 . §. T5. Si quid in fraudem patron! , dit : Si patroUltra i fium nus dicat rem quidem jufto preiio veniffe , fed fua intereffe
prerium utili¬ noneffe venundatam , inque hoc effe fraudem quod venierit
ter emimùs ,
patrono in quem habet affedioncm vel opportunitatis -vel
vicinitatis , vel cli, vel quod illic educatus fit , vel parentes
propter com¬
fcpulti fint : porro fraus in damno accipitur pecuniario.
modum.
vyi,
Principe mer-
de juie codicillorum. 1. 1. §. 6. de legatis 30.
j y. 1. 33. de legatis i°. n. ij.
XIX.
Unum ex familia , propter fideicommiffum à fe "Sinabbare.
cùm moreretur relidum, hxres eltee e débet teiquem .! 'Hinte
,
,r n
n
r \
J
n.
J"1 A teftaten
eleglt h ultra teftamento tuo légat , quod port', aquam Vt f ;, reiijs
eledus eft , ex aiio teftamento petere potefl. 1. 67.
cemmittente ,
Non enim facilitas neceffarix eiedionis , proprix j«s quxritur
libéral itatis beneficium eft t : quid eft. enim quod de ^eCitfuo videtur reliquifle , qui quod relinquit omnimodo
reddere debuit. d. 1. 67. §. 1.
t y. I.7. §. 1. de rébus dubiis.
»
Si cùm forte très ex familia effent ejus qui f uni ex /"*e>cmv,r
j.
,, . r , .
ni', J
jt
fum reutiiim
familia ) hdeicommilium reliquit , eodem vel cul- m%ex ixm\.
pari gradu : fatis erit uni reliquifle. N.un poftquam i,a, cui volet
paritum eft , voluntati, cceteri conditione deficiunt u, b*res refutuet.
1
Si ita fit feriptum , filiabus meis centum aureos
do : an & mafculini generis & feeminini liberis lega¬
tum videatur ; Nam , fi ita feriptum effet y'filits meis
h'jjce tutores do , refponfum elt , etiam filiabus tu¬
tores d.itos elfe : quod non eft ex contrario accipiendum, ut filiarum nomme etiam mafeuli contineantur :
e x? >nplo enim pefftmum eft fminino vocabulo etiam
mafculos contineri . 1. 4 c.
Mafculini
defundi , fed à lege: tamen à defundo ca¬
pit , quia defundus videtur dediile quod non ademu. 1 8. §. 1.
XX.
n Ratio eft in lege 9. de ftatu hominis , ubi dicitur in multis
juris articulis deterior eft conditio fminarum quam mafculo-
fiexti uterque
continetur.
z°.
capere ex judicio
in fine. C. Communia de legatis.
XII.
contra.
F1DE1C0MMISS I S.
VIII.
gati cedat , ab homirabus ereptus eft, ex conftitutione tui ntn vocal
Omnia qux teftamentis fine die , vel conditione Divi Antonini, fucceffbri ejus debetur. Si Auguftx trip" n>adfcribuntur,ex die aditx hxreditatis nrxftentur.
1. : 2.
lesavens
q , Se ea inter hoir.ines effe defietit : déficit "f" 'f **
1
j
o
.
y
,.
....
lucc'Wortm
I X.
quod ei relidum eft , heut Divus Adrianus in Pion- tranfit : non
Species nominatim legatx, fi non reperiantur, nec nx, & proximè Imperator Antoninus in Fauftinx Au- tdtm m Audolo hxredis deeffe probentur, peti ex eodem tefta- guftx perlona conftituit , cùm ea ante inter homines iuPamento non poffunt. 1. 3 2. §. 5. V. 1. 6. ff. de aur. arg. effe defiit quàm teftator decederet. 1. ç6. Se I 57.
mund. d. I. §. 1. f
qLe Rai ne meurt point , fecus de la Reine, V Gotofr. ad le¬
gem 4. C ad legem falcidiam. 1. 191. de re judicata. 1. 6 5. 1.
fL, 71. de legatis i°.
de jure fiiei.
X.
XVIII.
In fideicommiffum , quod familix relinquitur , hi
Julianus ait , fi alter ex legitimis hxredibus repu- Pidehommiffi
ad petitionem ejus admitti poffunt , qui nominari
diaflèt portionem , cum effent ab eo fideicommifla *",'" ]\anJ%t
funt , aut poft omnes eos e.xtindos , qui nomine de¬
ad lubftttittum
fundi g fuerint eo tempore quo teftator moreretur, reîida : cohxredem ejus non elfe cogendum fideicom- £ ad coh^re& qui ex his primo gradu h procreati fint i , nifi fpe- miffa prxflate. Portionem enim ad cohxredem fine dem cm acJ. onere pertinere: fed poft referiptum Severi, quo fi- enfin pars e
deicommifla ab inftituto relida a uibltmitis deben- """"'
tenderir. 1. 32. §.ulr. V.l. ^9-§. 3.
tur , & hic quafi fubftitutus cum fuo onere confequeg Le nom fait ionc preuve ie parenté ï
b Ne fideicommif¬
fum per minufculas partes inutile fiât. Cujacius ad f egem 69.5. tur accrefeentem portionem r. 1. 6\. §. i.f
3.
; Gotofr. ait hic reprxfentarionem locum habere in fi¬
r Vera ratio eft quod licet cohxres legitimus nihil videatut
deicommiflis. Hoc verbum fpecialiter redolet manum Treboni ni. Parker xs alienum quod ab hxreditate defertur dividi¬
tur inter omnes hxredes.
rilierum no
mine filix con
ET
Quod principi relidum eft, qui antequam dies le-
1.
61.
§
2.
« Gravarus pceft remotiorem nominare , nifi ordo videatur
teftatore prxfcripms , ut in 1. 57 §. 1. Ad Trebell. Si autem
non eiegent tune proxiniior veniet. 1. 69. <j. 3. infra hic , ut
dixi ad legem 1 14. J. 15. de legatis i°.
à
XXI.
Rngo fundum ehm morieris reflituas ex
lïb'rtis "m'xpluri-
quod ad verba attinet , tefius erit eledio : '",, u '?'"" '
1..
.
1..
r . ,.
nullo eleao ,
nec petere quifquam poterit , quamdiu pixrem anus aii mm u^
poteft. Defuncto eo , priufquam eligat , pètent om- fit,
nés. Itaque eveniet , ut quod uni datum eft, vivis plu¬
ribus , unus petere non poffit : fed omnes pétant, quod
non omnibus datum eft. Et ita demum petere poffit
unus , fi folus moriente eo fupermit. 1. 67. §. 7.
cui voles
,
XXII.
Si rem tuam , quam exiftimabam meam, te hxrede
inftituto , Titio
lèvera , non eft Neratii Pnfci femen.
i
tix, nec conftitutioni locus, qua cavetur, non cogendum prxftare legatum hxredem. Nam fuccutfum
eft hxredibus , ne cogerentur redimere quod teftator
fuum exiftimans reliquit. Sunt enim maçis in leçan,. r .
,
,.
j- o
ois fuis rébus , quam m aiiems comparandi'; , Se onerandis hxredibus faciiiores volunrares : quod in hac
fpecie non evenit, cùm dominium rei Cn apud hxre¬
dem. 1. 67. §. 8. V. f. de leg. 1. 1. z<). §. 7. §.4. inft.
de légat.
Hxredum etiam res proprias per fideicommiffum
relinqui poffe non ambigitur. 1. 25. C. defideic.
Si rem hx.
redis, qnam
,
abû
uam putM.lt
teftator , u^a»
ega
verit
valet
legatum aliud
>' rm allemS
Ju.tmcredens,
(eia[ret,
XXIII.
Si omiffa fideicomrniffi verba funt, &cxteraqux Verba mip;
.
r
i
aux ex ferions
leguntur , cum his , qux fcnbi debuerant, congruant , ]nuliiLniHri
redè datum , & minus feriptum , exempte inftitutio- fitppUda fiant,
nis legatorumque intelligitur , quam fententiam oprimus quoque Imperator nofter SeveiUS fecutUS eft^.
1
1
1
/J7
S
1
o
x l- "J; J;8. de legatis
monftrationibus.
i°. I.
102. de conditionibus
Se
de-
Verbum volo licet défit , tamen quia additum per-
�Lib. XXXI. Tir.
I. D E L E G A
fedum fenfum facit , pro adjecto habendum eft.
C.de fidei.
1.
TI
10.
ET FIDEIC OM MISSIS.3».
S
in unius nepotis perfonam conferri voluit , arbitrium
filix daturm 1.76. §.5.
XXIV.
XXIX.
K;c verba ,
Item Marc» s Imperator refcripfit , verba quibus
ncndubito u- teftator ita caverat , non dubitare fie quodeumque
xorem liberis
reidituram, uxor ejus cepiffet , liberis fuis fie redd.ituram , pro
pro fileicom- fideicommiffo accipienda. Quodrefcriptum fummam
tniffo accipittn. habet utilitatem, ne feilicet honor benè tranfadi matur.
trimonii,
r
.
11
1
fades etiam commumum liberorum ciecipatrem , qui melius de matre prxfumpferat. Et
piat
ideo princeps providentiffiinus , & juris relteiofiffi>
Là
/r verba
u
rr
:
raus, cum
fideicommiffi
ceflare
ammaaverteret , eum fermonera pro fideicommiffo refcripfit accipien dum. 1. 67. .§. ult. V. f. de leg. 1. 1. u 5 .
1
>
Y
Reliclum fa¬
à proximioribus
milix
tr.vifit ai
fi-
qusntes.
Y
V
Fratre hxrede inftituto petit ,
ne domus
alienare-
tur , fed ut in familia relmqueretur y , fi non parue,;, hxres
u^-~ n].,~r«r;
rit
voluntati , f^A
fed A^m
domum ^;*,,,0-\r
aïienaverit , ,,»i
vel »,,
exrero hxrede inftituto decefferit &
,
omnes fideicom¬
miffum pètent qui in familia fuerunt. Quid ergo , fi
non fint ejufdem gradus? Ita res temperari débet : ut
proximus quifque primo loco videatur invitatus. 1.
69. §. 3. a V. 1. 32. §. ult.
T
T
. ,
c
,
,
.,-.,.
,.
.
r
y La Lu Co. §. I. dit : Quod nomine familix reunquitur , fi
r cl r \r 11
i
t"
non notaria facta lit alienatio , fed bona hxredis veneant, tam-
diu emptor retinere débet , quamdiu debitor habere: bonis
non venditis poft mortem ejus non habituais quod extraneus
hxres prxftare cogeretur. V- Cujac. hic. I. 48. §. 1. de jure fif¬
ei. 1; il. §. 1. de fideicommiffis liber, ubi ita diftinguendum
inter fideicommiffum pecuniarium , & liberalitatem fideicommiffariam , ait Cujacius. Si res fideicommiffo obnoxia vendatur ab hxrede gravato erga familiam , ftatim locus eft peritioni fideicommiffi. Si autem vendatur tantum à creditoribus ejus
locus erit petitioni fideicommiffi poft mortem ejus. In fîdei¬
commiffaria autem liberalitate , ftatim locus eft fervo ut pro¬
clame! ad liberalitatem five ab hxrede vendatur five à creditoribus ejus. Secus fi à creditoribus teftatoris. V. legem 77. §.
xj. infra. & qux dixi infra ad n. ult. de legatis 3
Z. y. fupra 1. 67. §. i.
a Ce paragraphe ajoute ces ternies :
Nec tamen fequendum caufa proprer fuperiores impofterum
Ixdi débet , fed ita proximus quifque admittendus fi paratus
fit cavere fe familix domum reftituturum. Cautionem autem
puto jufte defiderari , quamvis nemo alius ultetiorex familia
fuperfit. Nota , datur cautio licet hxredis inftituti forte non
interfit , quia femper ejus intereft ut voluntati defundi pareatur. 1. 19. de legatis 3'. Nota intereffe , licet nemo jam ulte
rior fuperfit , quia quis oriri poteft ex familia & ad petendum
fideicommiffum , relidum familix neceffe non eft natum effe
tempore quo teftator deceffit. Cujacius in hoc enim diflert fa¬
milia & cognatio. V- 1. 8. de ftipulationibus prxt.
XXVI.
Pro parte hxres inftitutus cui prxceptiones erant
rel.dx, poft diem legatorum cedentem , anteaditam
tranfmittitur;
hxreditatem vita deceflit partem hxreditatis ad cohx¬
legatum tranf¬
mittitur , etfi redes fubftitutos pertinere placuit , prxceptionum au¬
legatarius ig¬ tem portiones , qux pro parte cohxredum conflitenorans decef¬ runt , ad hxredes ejus tranfmitti. 1. 7 5. §. 1 . 1. 1 9. ff.
ferit, peftquam
deopt. leg. V. 1. 1. 80. & tit. quand, dies leg. ced.
dies ceffit.
Htiredisas non
adita non
XXVII.
Legato fundo
cujus hxres
Dominus, hxrede fruduario feripto b fundum fub
conditione legavit , voluntatis ratio non patitur , ut
frudum habe¬
bat , fundum hxres ex caufa frudus emolumemum retineat : divercunfruclu ha¬ fum in ctteris prxdiorum fervitutibus , quas hxres
bebit legata¬
habuit, refponfura eft , quoniam frudus portionis
rius.
inftar obtinet. 1. 76. §. 2. C
b II s'enfuivroit de cette Loi que fi teftator rem communem
fîbi cum hxrede iegaret , deberetur intégra nifi hoc verbum
adjiceret meam. 1. 5. §. x. de legatis i°. V. 1. 19. Quibus modis
ufusfrudus amittitur. La loi 4. de ufufrudu dit : ufusfrudus
in multis cafibus pars dominii eft. In aliis vero pro fervitute
eft. La Loi xs. de verborum fignificatione , dit . Ufusfrudus
non dominii pars , fed fervitutis eft. Diftingue ex parte ejus
qui fruitut eft dominii pars. Ex parte ejus qui
n oneratur ufu1 rudu eft dumtaxat fervitus
c y. I.116. §. ult. de legatis i°.
XVIII.
Pideicemmif
Pater cum filia pro femifle hxrede inftituta , fie te¬
fiim ut plus 11ftamento locutus fuerat : peto , cùm morieris , licet
ni trihuatur ,
alios quoque filios fufeeperis , Szwpronio nepoti meo
moierafidx
plus
tribu as inhonorem nominis met , neceflitas qui¬
unions partis
arbitrium hx- dem reftituendi nepotibus viriles partes prxcedere vil'edi relinquit.
debatnr
fed moderandx portionis
Tome
?
ff.
131
,
quam majorem
Non jure tutori dato mater legavit , fi confentiat , Legatum pro¬
ut decreto Prxtoris confirmetur , Se Prxtor non ido- pter officium ,
fi per legata¬
neumexiftimet, adio legati (non ) denegabitur. i. 76. rium non ftiV.
§. 6.
.
»
1.
8. C. de légat, d
v
\.~m , ia
V. legem 32.de
r
-u
\t r te
excuiationibus. Non iumeit ergo per eum
terit ut prxf¬
tet , iebetur.
non fieri , contrai. 161. de re judicata.
.,
r ',
A , .
Lorum
quibus
mortis
caufa
donatum
eft,
hdeicom.
»
, _
.
, . . ' "u,-"-",u
ra qaoquo tempore poteft. Quod hdeicommiflirai
redes [:}iv" Mcidif r,atlons '
ln USL
c
donationibus CAcaipiu
exemplo iLgdiuiuui
legatorum iu*.
locum habere piauun;iuuiiiuus
.
*f
V°f
1m
CUIC
'
Prs:ftabimt-
In donarionibtts caufa mor¬
tis loum ha¬
betfalcidia.
l 77'^'
..-..'.,».
nueicommiuo teneatur e , fi¬ Legatarius aSi pars donationis fideicommillo
deicommiffum quoque munere falcidix fungetur. Si linteiK or uni fi¬
deicommiffo atamen alimenta prxftari voluit collationis totum onus
neratus, totum
in refiduo donationis effe refpondendum erit ex de¬ falcidix onus
fundi voluntate, qui de majore pecunia prxftari non in refiduo Jufitinebit.
dubiè voluit intégra. 1. 77. §. 1. in fine/.
e Nota trois maximes,
i". Alimenta legata patiuntur falcij0 m
ri
r r
diam. i°. Non patiuntur fi alimenta impofita fint tanquam
onus alteri legato. 30. Secundum legatum relidum à primo pa¬
titur partem falcidix per quam primùm legatum imminutum
eft.
/ V. legem 32. §. 4. ad legem falcidiam. 1. 11. §. I. de
aiinuis.
XX XII.
Evidis prxdiis , qux pater , qui fe dominum effe Frater fiairi
crediderir, verbis fideicommiffi filio reliquit , nulla cohxredi non
pruftat fidei¬
cum fratribus Se cohxredibus adio erit. Si tamen in¬
commiffum
ter
filios uiviuuiicm
divifionem nui
fecit iiwtu
arbiter,, iuiijtu.ui<i
conjedtna voiun«-1 mu»
vumii- fun^ aijcl,jus
ratis non patietur eum partes cohxredibus prxlegatas nuem fuum
reftituere, nifi parati fuerint, & ipfi patris judicium pater creitiefjtatri confervare g. d. 1. 77. §. 8. V. 1. 71. §. 1. de rat. Aliud fi
in partem fun¬
légat, i.h
dus datus efi
XXXIII.
cui vellet ex liberis fuis
prxdia cum moreretur reftitueret , uni ex liberis fuis
prxdia fideicommiffi viva donavit : non effe electionem, propter incertum diem fideicommiffi , cerrx
donationis videbatur. Nam in eum deftinatio dirigi
poteft , qui fideicommiffum inter cdteros habirurus
eft/, remota matris eledione. 1. 77. §. 10. V. 1. de
leg. 3. 1.41. §. 12. &1. 12. C. defideic. /
A filia pater petierat, ut
i Cujac. 10. obf.
39.
legit
,
Elttlurus cum
morietur
,
uti¬
liter vivus ionat uni eligï»
iorum.
non efl.
I Cujac, 10. obf. 55.
XXXIV.
Hxreditatem poft mortem fuam rogati reftituere ,
nominum periculo , qux per divifionem obtigeiunt :
inter cohxredes interpofitis delegationibus , non adftringuntur : non magis quam prxdiorum , cùm permutatio rerum difeernens communionem interveniet m. 1. 77. §. 8. V. 1. 4. ff. de hxred. vel ad. vend.
I.74. in f. ff". de evid.»
1
Poft divifio¬
nem périt ce-
hi&iii titimcn
quoi ci obtigit ; eft enim
divifio permutatio difeer¬
nens
commu¬
nionem.
m y. Cuiacium ad hanc legem. Nam fi filius donatarius moreretur ante matrem , eledio nulla effet : debuit enim dumtaxat reftituere tempore mortis fux , nec potuit tempus antevertere. Item mater poteft revocare efedionem ufque ad mortem. Eigo/e partage n'emporte pas la garantie ie fournir $/«'re valoir in tempus futurum.
« Y. lcern ;8. j. 1. Ad Trebell.
XXXV.
pilius matrem hxredem fcripfsrat , & fideicom- Si hxredis ab
mi(îa tab[lUs data cum jurisjurandi religione prxftari inteft.ito , ver¬
_n___
n
° .- n
,trogaverar, cùm reftamentum nullo jure fadum effer , bis enixam vo¬
luntatem innihilominus matrem legitimam hxredem cogendam dicanribits ,
prxftare fideicommifla refpondi , nam enixx 0 vo¬ fideicomtnittttluntatis prxces ad omnem fucceflionis fpeciem poi- tw , etfi non
-,
valeat tefta-
Enixx defundi preces inducunt claufulam codicillarem & mentum , va¬
fideicomrniffariam. L 77. §. 16. ait : Menfx negotium ex cru- lebit fideicom¬
ù. fideicommiffi cum indemnitate hxredum per cautionem fuf- miffum.
ceptum emptioni fimile videtur ; & ideo non erit quxrendum
à^phis in xre dieno fit quam in quxftu. V. ad f. é. de fidei
commiffariis hbertatibus. & 1. 7e. j. 1. h.
0
r
'l)
�lit Lib. XXXII. Tit.
I. DE LEGA
redx videbantur. 1. 77. §. 23. p
V. 1 . 1. 8 1. & f. qui teft. fac. poli".
f L. 8S.§. ult.h. 1. 81.I1. 1. 61, §. 1.
XXXVI.
1.
29.
Legatarius
Cùm poft mortem emptoris , venditionem Reipu¬
fundi , eo evi- blicx prxdiorum optimus maximufque Princeps noBo , cum pre¬
tii reftitutione fter Severus Auguftus refeindi , hxredibus pretio repretium confe- ftituto , jufliifet : de pecunia legatario, cui prxdium
qmtur.
emptor ex ea poffeffione legaverat , conjedura vo¬
luntatis , pro modo xftimationis q , partem folvendi. 1. 78. §. 1.
q Quand le Roi retire fon Domaine après la fuccejfion ouverte dit
Poffeff'eur , l'ainé doit avoir fon droit d'aineffe dans le prix: con¬
tre M. Loiu t.
XXXVII.
Legatum re3a
via à teftatore
tranfit ad le¬
gatarium.
Legatum ira dominium rei legatarii facit , ut hxre¬
ditas hxredis res fingulas : quod eo pertinet, ut fi pmè
res relida fit , & legatarius non repudiavit defundi
voluntatem , reda via dominium , quod hxredita¬
tis fuit , ad legatarium tranfeat , nunquam fadum
hxredis. I.80.
Ea qux legantur reda via ab eo qui legavit ad eum
cui legata funt tranfeunt. 1. 64.. in fine ff. de fur t. V. f.
I.75.
1°.
portiones adfcriptx ex
rum poffeffione petita , an
caufa fideicommiffi peti pofliint ; Refpondi , fecun¬
dùm ea qux proponerentur poffe j. 1. 88. §. ult. z.
y Teftament olographe , mais il fiant y fitppafer fipt témoins. La
Loi 89. §. 4. dit : Quatuor filios xquis partibus inftituit Se fun¬
dum per prxceptionem fingulis legavit ;fihicum univerfa bona
patris obligata effent , mutua accepta pecunia hxreditario cre¬
ditori folvetant Se pofteriori obligaverunt qui cum ei debitum
non folveretur , prxdia univerfa lege pignoris uni ex hxredi¬
bus vendidit. Quxritut an cum ifte filius ex caufa emptionis ea
poffideat fratribus Se cohxredibus fideicommiffi petitio effet.
Refpondi adionem quidem fideicommiffi in pinam competentem omnibus invicem manere , non autem fideicommiffum ref¬
tituendum nifi prius debitum ab eis emptori eidemque ; cohx¬
redi perfolveretur. Voyez. Etampe; , art. 101. Louet , 1. C. n. c,
I. 19. xx. Familix ercifcundx
Con. 1. 8. C. Si quis alteri vel
fibi. Supra de contrahenda emptione. n.ult.l. j.§. 1. Ad legem
falcidiam. Attxerre, zir. 181. Senr, art. 161. Lex 88. §. ;o. ait:
Quifquis mihi hxres etit , fciat debere me Demetrio patruo
meo denaria tria & depofita apud me à Seleuco patruo meo denaria tria , qua: etiam protinus eis reddi & folvi jubeo. Qaxfitum eft an , fi non deberentur , adio effet Refpondi (i non
deberentur , nullam adionem effe ex debito ; fed ex fideicom¬
miffo. V. 1. 2.7. de probationibus. 1. x6. de donationibus. Z.L. 77. §.13. h.
?
§. 1.
XXXVIII.
PideicommifSi quis teftamento fado r , à finis fuis , quos hx¬
fum à fil iis ut redes inftituiffet , fideicommiffa reliquiffet , non ut
à feriptis , non
lit à legitimis , à legitimis hxredibus , fed ut à feriptis , & teftamen¬
tum aliquo cafu irritum fadum fit, filii ab inteftato
irrita fado
teftamenta ,
non prxftiibitur.
TIS ET FIDEICOMMISSIS.
venientes fideicommiffa ex teftamento prxftare corapelli non poffiint. 1. 81./
r Teftamentum inter liberos non cenfetur habere tacitam
claufulam codicillarem.
/ L. 77.
XXXIX.
§. 23. h. 1, 61. §. 1.
LIBER
TITULUS
De legatis
LIBER
ty.
O'ixfitum
Seio tefletam frumentariam comparari vo¬
à morte ipfius. Quxro cùm
fa , ex legata
Seius
viva
teftatrice
tefferam
frumentariam ex caufa
nsn debetur,
lucrativa
habere
cipit
,
nec
poffit
id quod habet pe¬
Aliud m legagato fitmmx
tere , an ei adio competat ? Paulus refpondit , ei de
vel quantita¬ quo quxritur pretium tefferx prxftandum , quoniam
tif
tale fideicommiffum magis in quantitate , quàm in
corpore confiftir. 1. 87. u
y. legem 101. §. 1. de legatis 30.
Quxro , cum corpora legata etiam nunc ex lucra¬
tiva caufa poffideantur , an à fubftitutis peti poffint?
Refpondi , non polfe. 1. 88. §. 7. in fin. V. 1. 34. §. 1.
u
de leg. 1.
Fideicommiffum relidum , &apud eum cui reli¬
dum eft, ex caufa lucrativa invenram extingui pla¬
cuit , nifi détendus xftimationem quoque ejus prx¬
>
ftari voluit. x.
1.
21. §. 1. de leg. 3.
la Loi 87. dit : Ufuras fideicommiffi poft impletos annos viginti quinque puellx ex quo mora fada eft deberi
ïeddi. Quanvis enim conftitutum fit ut minoribus viginti quin¬
que annis ufurx onmimodo prxftentur , tamen non pro mora
hoc habendumeft , quia fùfficit femel interveniffe ut perpetuo
debeantur. V. 1. 26. de fideicommiffariis libertatibus. 1. }. C.
In quibus caufis in integrum reftitutio.
x Le §.
1. de
XLI.
Claufula codiLucius Titius hoc meum teftamentum fer ipfi fine
cillaris ex vo¬ ullo jurifperito , rationem animi met potius fecutusy
luntate fup- quam nimiamrfi mifieram diligentiam : (fi fi minus
tlcnda.
a L. 8. §. 1. de jure codicillorum.
b Eorum fideicommitti
poteft ad quos aliquid petventurum eft , vel dum eis datur ,
vel dum eis non adimitur. §. 6.
IL
luit poft diem trigefimum
&feqq.
TERTIUS,
fuerit ,fifu?ris arbitratus ,ftpu- Legatum his
taveris , fi xfiimaveris , fi utile tibi fuerit vifum, verbis fi fuevel videbitur , debebitur. Non enim plénum arbi- nt arbitratus
rrium voluntatis hxredi dédit, fed quafi viro bono aarbitrium
,v.m
recommillum relidum. Lu. §. 7. V. i. 1. 75. de leg. fertlir,
Si ita adfcriptum
Titia
ex
cau¬
.& fideicommiflis,
Ciendum eft autem,eorum fideicommitti ( quem ) Non nifi ab ei
'poffe, ad quos aliquid perventurura eft morte ejus , fideicemmittitur cm ali¬
vel dum eis datur , vel dum eis non adimitur a. Nec quid telinquitantum proximi bonorum pofleffbris , verum infé¬ tur.
rions quoque fideicommittere pofliimus , fed & ejus
qui nondum natus eft ( fideicommitti poffe ) fi modo
nobis fucceffurus fit b. 1. 1. §. 6. 7. & 8.
legem 92. de legatis 30.
XL.
Lierali va
I.
1.
Nomina fitnm
Gains Seius pronepos meus hxres mihi efto ex fienon habent , miffe bonorum meorum, excepta domo mea çfi panec veniunt in
terna in quibus habito , cum omnibus qux ibi funt.
leçato earum
qux domo con- £hsx omnia feias ad portionem hxreditatis , quam
tibi dedi non pertinere. fjhi&ro cùm fit in his domitinentur.
bus argentum , nomina debirorum , fupeliex manci¬
pia, an hxc omnia, quxillic inveniuntur , ad alios
hxredes inftitutos debeant pertinere : Paulus refpon¬
dit , nomina debitorum non contineri t , fed om¬
nium efle communia : in cteris verb nullum pronepoti locum effe. 1. $6.
XXXII-
aliquid légitime i minufve perite fecero
, pro jure
légitima haberi dn.bet homims fiani voîuntas. Deinde
hxredes inftituit. Quxfitum eft, inteftati ejusbono-
-
1
1.L43.I1.
In teftamentis legatum in alterius arbitrium collatum , pro viri boni arbitrio accipi. 1. 1. §. 1 . de leg. 1.
III.
Si rem fuam teftator legaverit , eamque neceflitate
urgente alienaverit , fideicommiffum peti poffe , nifi
probetur adimere ei teftatorem voluiffe : probatio¬
nem autem mutatx voluntatis ab hxredibus exteenO
dam cl. 11. §. 12.
Si teftator rem
1 égalant
alic-
naverit, erit
quxftio volun-
talis an fteile¬
gatum.
c Quid (1 teftator rem alienatam redemerit. V. puichram fpeciem in §. 1 3 . de debito legato , & foluto teftatori invito. De¬
betur legatum etfi conftantia legati extinguatur , quia teftator
exigit debitum , fed ei debitor ultro folvit.
Si rem fuam legaverit teftator, pofteaque eam alie¬
naverit, Celfus putat, fi non adimendi animo ven¬
didit , nihilominus deberi. Idemque Divi Severus Se
Antoninus referipferunt. §. 12. inft. de leg.
Cur non incumbet legatario onus probandi , non
mutatam voluntatem , cum ipfa alienatio fit argu-
mentum nratationis ? Cterum non admitterentur
jure noftro liujufcemodi probationes. V. 1. 8. de leg. 1.
IV.
Qui poft teftamentum fadum prxdia qux legavit ,
pignori vel hypothecx dédit d , mutaffe voluntatem
circa legatariorum petfonam non videtur. Et ideo
d y. legem 37. de legatis i°.
\ ,
.
Non revecatur
legatum fi res
legata à tefta¬
tore pignori
detur legatum
�Lié. XXXII. Tit. I. DE LEGATIS ET FID
E
MI SS I S. p. ty
IC0M
( etiam ) fi in perfonam adio eleda eft , redè pla¬ alia capitula conceffa legibus nominari , ea omnia jucuit , ab hxrede prxdia liberari. 1. z. C. de leg. e
bemusadimpleri*. Nov. 1 15.C. 3 . in f. «Sccap.4. in f.
e y. 1. 32. §. 3. de donationibus inter virum & uxorem. I. n.
» Multi putant , veluti Vinnius , quxft. feled. I. x. C. io.
C. eod. Novel. l6x. C. i. §. i.
Irncnum erraffe in Auth. ex caufa C. de liberis prxteritis -vel ex¬
Prxdia obligata per legatum vel fideicommiffum hxredatis. ubi dixit legata firma manere in cafu prxteruionis
ficut in cafu exhxredationis , cum tamen Nov. lie. C. 3. & 4.
relida , hxres luere débet maxime cum teftator con¬ loquatur tantum de cafu exhxredationis. Verum à cafu exhx¬
ditionem eorum non tenoravitf~: aut fi fciffet , lesia- redationis ducitur argumentum à fortiori ad cafum prxterituais tibi aliud quod non minus effet , fuiffet. Si veto tionis.
à creditore diftrada funt , prerium hxres exfoivere
XL
cogitur , nifi contraria voîuntas defundi ab hxrede
Fideicommifit ejus cui duo millia legavit , in hxc
L
n
,
,,
,. ,
oftendatur. 1. 6. C. de fideic.
veiba : a te i'etrintpeto uti ea duo ( milita ) folido/In 1. 31. §. J. Donatio fada uxori revocaturperoppignera- rum reddas cohegio cujufdam templi : quafitum eft
tionem , nifi uxor voluerit luere debitum. In 1. 1. revocatur cùm id collegium poftea difldtetum fit , utrum le^aomnino abfque diftindione. In Nov. valet omnino abfque netum adPetronium pertineat, an veto apud hxredem
ceffitate luendi pignoris. Diftingue. Si res hypochecata fuit
remanere debeat. Refpondit Petroniura jure petere ,
à dcfundoaut ab eo cujus teftator ipfe hxres fuit , tune hxres
r
r n.
i C n.- i
utique 11 per eum non ftetit parère defuneti volun¬
ejus débet luere. Si vero res forte ab extraneo veluti à venditore fuit hypothecata, legatario incumbitonus luendi pignoris,
tati 0. 1. 38. §.6'.
quia tune xs non eft principale , fed quafi onus reale.
0 Nifi Petronium teftator elegerit ut miniftrum. V. infra de
V.
annuis legatis. n. 3.
Cum per fideicommiffum aliquid relinquitur, ip¬
Aut res aut
XII.
jufta «flimatio fum prxftandum quod relidum eft : cura vero ipfum
Seium maritum fcripfit hxredem , eique fubftituit
prxftanda fiprxftari non poteft , xftimationem elfe prxftandara. Appiam alumnam , fideique hxredis commifit, ut
pignus hxres
itiit.
>
-.
1
1
Jeicommiffa-
D#'?sff ce
a
.i,
,er.
cui ndeicom-
1
tario prxftari
debuit , non
,
leï"ur">
retur.
^M
fii
im'
^heratuf
ares
1"'J" *
r PltMo reftitmt
poft mortem fuam hxreditatem eiaem alum;tx refti- fi&eicommifSed fi cui legatum relidum eft , ut ( hxres ) alie¬ tueret : aut fi quid ante contïg'ffet alumnx , tune fnm ,fieoprz±
nam remredimat , vel prxftet : fi rédimere non pof¬ Valeriauo fratris filio reftitueret eandem hxredita- mortuo ai alfit , quod dominus non vendat , vel immodico pretio tcm. 9nxfitumeft , fi Seius vivus quidquid ad eum terum Prvinr
rr
clrr
turum fit , fj
vendat , juftam xftimationem inférât. 1. 14. §. 2.
ex hxreditate perveniflet , alumnx reftituifletp , an cajus evmerif,
Si xdes aliénas ut dares, damnatus fis, neque eas fecundùm voluntatem defundx id feciffe videtur,
ulla conditione emere poffis , xftimare judicem opor¬ prxfertim cùm hxc eidem fubftituta effet Refpondit
tere, Areius feribit, quam xdes fint , ut pretio fo¬ fi vivo Seio Appia deceffiffet , non effe liberatum à fi¬
luto hxres , liberetur. Idemque juris eft , etfi potuif- deicommiffo Valeriano relido. 1. 41. §. 12. V.f de
fes emere , non emeres. 1. 30. in f. eod.
leg. 2.1. 77. §. 10.
1.
ito.
n.
n
§. 17.
1
11
hxredi
1
1
1
?
VI.
In fideicommiff.s fipedan-
ia voîuntas.
In fideicommiflis prxcipuè fpedanda
que teftatoris voîuntas.
g
y. legem
1.
1
1. §. 19.
10. de conditionibus
Se
, fervanda-
p Non débet anteverti reftitutio fideicommiffi fi alicujus inter¬
fit , fecus contra. V. infra n. 18.
in f. g
demonftrationibus.
VIL
XIII.
Si filix pater dotem arbitratu tutorum dari juffifCet, Tubero perinde hoc habendum ait, ac fi viri boni
,
.
l
r
t
]
arbitratu legatum lit. Labeo quxnt , quemadmodum
apparet , quantam dotem cujufque filix boni viri arbitratu conftitui oportet q 1 Ait id non efle difficile
ex dignitate , ex facultatibus , ex numéro liberorum
teftamentum facientis xftimare. 1. 43.
1
Nec Imperator
imperjeclo
tellamente ca¬
ex
pere débet.
Ex imperfedo teftamento legata vel fideicommiffa
Imperatorem vindicare , inverecundum eft : decet
enim tanrx majeftati eas fervare leges h quibus ipfe
folutus elle videtur. 1. 23.
h
Lex 4. C. de legibus.
VIII.
In perfipicuis
non admittitur quxftu vo¬
luntati,.
q
Cum in verbis nulla ambiguitas eft , non débet admirri voluntatis qnxftio i. 1. 25. §. 1. V. i.l. 69.
j Ne interpretatio melior fenfu exiftat. 1. 3. C. de liberis
prxteritis vel exhxredatis. V. infra n.
îj
Is qui fideteommiffiun débet, poft moram non tan¬
etiam dam¬
tum frudus : fed etiam omne damnum quo adfedus
num prxftat
jideicommiffa- eft , fideicom miiiarius prxftare cogitur /. 1. 16.
rius cundator. I Quid fi hxres inftitutus diu ceffaverit in adeunda hxredita¬
te legatarii fraudabuntut frudibus & ufuris; fi quidem ante
aditam hxreditatem agere non poffunt , Scfi forte hxres repudiaret hxreditatem legata corruerent. Si autem ex poftfado ad¬
eat , adido retrotrahitur ad initium& frudus omnes lucratur.
.Dicendum eft legatarios non polie frudus aut ufuras petere in¬
tra annum qui hxredi datur ad liberandum per legem Scimus.
C. de ]ure deliberandi Quia illud tempus eft legitimum. Poft
annum vero tenetur hxres aut adiré aut repudiare , Se legata¬
rius petet frudus & ufuras poft illud tempus. V. Nov. 1. c. 1.
Vfiurx t$ fru¬
dus legatorum
à
lise contefta-
ta.
Legatorum feu fideicommi.flbrum ufuras ex eo tem¬
pore quo lis conteftata eft , exigi poffe manifeftum
eft : fed & frudus rerum fimiliter prxftari folent. 1. 1.
C. de ufur. & fr. légat.
In legatis Se fideicommiflis frudus poft litis conteftationem m, non ex die mottis confequuntur : five
in rem , five in perfonam agatur. 1. ult. C. eod.
m Quinimo & poft motam controverfiam.
reditatis petitione.
Veterijure ex
inofficiofi tef¬
tamento lega¬
ta non debebantur , nova
debentur.
§. 1. de
bus, numéro H-
bcorumaftithmaa-
adminiftratione & periculo tutorum,
7. h.
I.69. §.4. de jure dotium. 1. u.§.
XIV.
f
Si fundus legatus fit cum hi; qux ibi erunt , qux ad
""f" %""
1
f
-j
'
t>
j
cum bit qua
tempus ibi funt , non videmur leeata. ht ideo pecu- /
.
1
r
,.
r ., . r °
r ' ,
tet erunt , non
nix qux rnerandi caufa toi taewnt, non fane le- continemur
gatx. 1. 44. r
qux ai tempus
r y. infra de inftrudo vel inftrumento legato. n. 3. in fine. toi funt,
1
16.
IX.
prttdus
y. legem 43.
1
^flf arbitrio
tu,Brum relicta ex di \n\tate
/;, 71/M(/_
1.
15. §. 7. de hx¬
X.
Nec fideicommiffa ab inteftato data debentur ab
eo cujus de inofficiofo teftamento conftitiffet , quia
crederetur quafi furiofus teftamentum facere non potuiffe : ideoque nec aliud quid pertinens ad fuprema
ejus judicia valet. 1. z6.
Sicontigeritin quibufdam talibusteftamenis qux¬
dam legata vel fideicommiflà relinqui , vel quxlibet
Nec quod cafu abeflèt minuseffe legatum, nec quod
cafu ibi lit magis elfe legatum. 1. 86\
X V.
Qiod in ufu frequentiffimè verfatur , ut in legatis
uxoris adjiciarur , quod.ejus caufa-paratafint f , hanc
interpretationem obtinuit , quod magis uxoris ( eaufa) quàm communis promifeuique ufus caula paratum foret. 1. 45.
f
Bagues , joyaux g? chofes à
ïufage ie la femme.
eau fa
verbif
uxôiis
pa'ata
funt) ea
nentur qua
ttxo,is
Cmf*
magis , quant
in communem
ufum haben¬
XVI.
Non aliter
Pris
qux
tur.
fignificatione verborum recedi opor- ubi manifefta
tet, quàm cum manifeftum eft aliud fenfiffe teftato- eft mens tetiarem. 1. 69. V. f. 1. 2 5. §. 1.
mii * verb°Cùm enim manifeftiflîràus eft fenfus teftatoris,ver- r,m /*?"%*'
,
.
r
.
tione receaiborum interpretatio , nulquam tantum valeat , ut me- mr<
liot fenfu exiftat t. 1. 3. in £ C de lib. prx ter. vel
exhxred.
t-L.xs.
à
§. 1. fupra n. 8.
XVII.
Conjundim hxredes inftitui
, aut conjundim le- ConjunÈonm
hoc eft , totam hxreditatem , & tota legata fin- foi"1' tcum
u
congulis
dataeffe: pattes
autem concurfii fieri. 1. 80. V.. f. cur
m 'rn ' '
P..
r
fit partes
1. 16. de légat. 1. 1. 34. §. 9. eod. Se 1. 3. ft. de ufurr. famm,
accrefe.
gari
,
r
11
J
�ï54 Lib.
legati
XXXII. Tit. I. DE LEGAT IS ETFIDEICOMMISSIS.30.
XVIII.
Et fideicommiflum , & mortis
nomine
veniunt ÇJ fi- pellatione legati continentur.
ieicemmiffum
« Lex 1. de legatis i9.
£5 ionatio
mortis caufa.
XIX.
1.
in dotem dederit.
caufa donatio ap¬
87. »
Lana legata veftem , qux ex ea fada fit deberi non
Si ex lana
legata veftis placet. Sed Se materia legata , navis , armariumve ex
ftat non iebeea fadum , non vindicetur. Nave autem legata diftur , nec navis
legatx mate¬ foluta , neque materia , neque navis debetur. 1. 88.
ria ,fi iiffolva- d. 1. §. 1.&2.
tur. Nec bovis
Mortuobove, qui legatus eft, neque corium, netnortni corium
1. 11. C. de leg. h
liv. videtur legatum reprefentatum &
ev-meftit leg*.
pater propriam liberalitatem fini zoooo liv. ad effedum produxiffe , &
lux voluntatis fuique teftamenti minifter fuiffe. Menochius diftinguit inter debitum naturale & debitum conventionalc. De¬
bitum naturale compenfatur cum legato : fecus conventionale.
g V.l. 19. dejureciotium. 1. 12. de probationibus. & 1. 83. de
legatis x9.
donne 10900
tum.
XXVII.
Etfi inutiliter fideicommiffum relidum fit, tamen Soluttim innfideicom¬
fi hxredes comperta voluntate defundi prxdia ex tile
miffum hxres
caufa fideicommiffi avo tuo prxftherunt , fruftra ab non reperit.
hxredibus ejus de ea re quxltio tibi movetut : cum
que caro debetur. 1. 49. if. de leg. 2.
aut caro.
non ex ea fo!a fcriptura , fed ex confeientia relidi fi¬
XX.
deicommiffi , defundi voluntati fatisfadum elfe vi¬
Oui re con¬
Re conjundi videntur non etiam verbis , cùm duo¬
jundi qui ver¬ bus feparatim eadem res legatur. Item verbis, non deatur. 1. 2. C. de fideic.
bis.
XXVIII.
re x , Titio tfi Seio fundum xquis partibus do , lePoteft hxres
Poft
mortem
fuam
rogatam reftituere hxreditatem
go. I 89. V. 1. 142. de verb.fignif.j
reprefentare
defundi judicio , & antequam fati munus impleat ,
fiieicommift*
* De legatis i°. n. 15.
y Dicuntur ifti disjundi quando
poffe fatisfacere h , id eft , reftituere hxreditatem fitm.
verbis dumtaxat conjundi funt.
quarta patte vel retenta , vel omiffa , fi voluerit , exXXI.
plorati juris eft. 1. 1 2. C. de fideic. V. f. 1. 41 . §. 12.
Titio Seiana prxdia ficuti comparata funt , do, & I. 77. §. §. îo. de leg. 2.
Ubi ie fignifi¬
catione verbo¬ lego z., cum effent Gabiniana quoque fimul uno pre¬
b y. fupra n. 12.
rum agitur , tio comparara, non fufricere folum argumentumempatrisfamiiias
XXIX.
ptionis refpondi : fed infpiciendum an litteris & ramens fpeclanAlienari non
Qux
ex
fideicommiffo
, five puro , five conditioia tf confiue- tionibus appellatione Seianorum , Gabiniana quoque
poteft, nec pi¬
tttia.
continentur , Se utriufque polfeffionis confufi rediras, nali reftituenda funt , nec alienare poteft hxres , nec gnori dari fi¬
pignori dare i.l. 3. §. 2. & 3.0 comm. de leg.
deicommiffum.
titulo Seianorum accepto lati effent. 1. 91. §. 3. a
i
Si ramen hxres ignoret fideicommiffum , quia teftator proX. y. legem 7. §. 2. de fuppelledile legata.
hibuit tabulas codicillares aperiri vivente hzrede : & hxres bo¬
a y. legem 60. de verborum fignificatione.
XXII.
Qui domum poflidebat , hortum vicinum xdibus
Doiwii legatx
accedit bonus
quem ei pater¬
comparavit , ac poftea domum legavit. Si hortum do¬
mus caufa comparavit , ut ameeniorem domum ac
familias addifalubriorem
poflideret , aditumque in eum per do¬
dit.
mum habuit Se xdium hortus additamentumfuit,domus legato continebitur. 1. 91 . §. 5.
na fide alienavent , non poteft fideicommiffarius rem ab em¬
ptore evincere , fed fùfficit hxredem hxreditatis pretium prx¬
ftare. 1. ult. §. ult. de legatis 19. V- qux dixi fupra ad n. 15. de
legatis x".
Minuteur fideicommiffum, quo filii oneranrur, rerentione propter legitimam , & ex caufa dotis & antenuptialis donationis. Ex Nov. 39. in Prxfar. Sec.i.
V. 1. 1. 22. §. 4. ad Sénat. Trebell.
Collegio Cabtomm fundum cum fjlvis qux ei ce¬
dere folent y uti optimus maximufque effet b , lega¬
vit : quxto , an ea quoque qux in diem mortis ibi fuiffent ( i. e. f¬num , pabulum , palea , item machinx ,
vafavinaria, id eft, cuppx , & dolia qux in celia
defixa funt , item granaria ) legata eff.nt. Refpondit,
non redè peti quod legatum non effet. 1. 9 3 . §. 4. c
b y. legem 169. de verborum fignificatione.
c V. leg. 2.
§. 1. de
cau¬
tionis antenu-
ptialis , liberis
eneratis.
XXIII.
Ptinio legato
non accedunt
ibi repofita in
diem mortis.
Pxeipitur
fa légitima do.
tit , £5 dona¬
LIBER
XXXIII.
TITULUS
I.
De annuis legatis érfidekommijjis.
inftrudo vel inftrumento legato. 1. ult. de fuppelledi¬
1. 18.I. 54. in fine de adione emptitia.
le legata.
XXIV.
Gener't perfpeciem ierogatur.
Si alii vernx , alii curfores legari funt , fiquidem
& curfores fint curforibus cèdent. Semper enim fpe¬
cies generi derogat. 1. 99. §. ult. V. 1. 80. de reg. jur. d
V. h 1 5 inf. de pecul. leg.
i
V. 1.
1
1. §. 46. de
inftrudo vel inftrumento legato.
XXV.
in fingulos annos çdicxfi legatum fit a
alumno meo
, Sabinus legato in fin-
( cujus fententia veta eft.) plura legata effe
ait,
Se
&nlo; anms
r
l
j
plura m funt
pnmi anni purum , lequentium conditionaie : videri jf
/.
enim hanc ineffe conditionem,/ vivat. Se ideb,raor- eft fingulis antuo eo , ad hxredem legatum non ttanfire. 1. 4. b
nit conditio fi
1
1
.
«
Nota.
petuel.
Alumno prxcepit railitiam his verbis: Scmpronio
illud çfi illud, <fi cum per xtatem lice¬
bit
y militiam illam cum introitu comparari volo ,
bitur pretium:
huic quoque omnia intégra. Quxfitum eft, fi Sempronon fi titulo
lucrofio confe¬ nius eam militiam fibi comparaverit, an pretium ejus
cutus fit.
fed Se id , quod pro introitu erogari folet e , ex caufa
fideicommiffi ab hxredibus confequi poffit Refponditjfecundùm ea qux proponerentur, poffe. 1. 102. §.2.
Si rem legatam emerit le¬
gatarius, iebe-
SI
Le mot de Penfion eft viager
b
y.
1.
H.
:
le mot de Rente eft per-
eod.
In annalibus legatis vel fideicommiflis , qux teftator non fohWcertx perfonx , fed & ejus hxredibus
prxftari voluit , eorum éxadionem omnibus hxredi¬
bus , Se eorum hxredum hxredibus fervari, pro vo¬
luntate teftatoris prxcipimus. 1. 22. C. de legar.
vivat legatarius ni/ialutd
u^m
vo!u(m
utm
IL
A
vobis quoque cceteri hxredes peto , ut uxori 1» annuis lemeapraftetis , quoad vivet , annuos dteem aureos c. £a!is anms
Uxor fupervixit marito quinquennio,& quatuor men- "cft>ttt!
e Prais de réception , droits d'entrée.
r
], V
' . 1
betur tnttger.
Quxro , cum corpora legata etiam nunc ex lucra¬ nbus. Quxro , an hxredibus ejus lexti arau legatum
tiva caufa poflideantur,an fubftituto peti poffratî Ref¬ integrum debeatur î Modeftinus refpondit , integri
fexu anni legatum deberi. 1. c.l. 3.1. 22. eod. 1. 11. ff.
pondi non poffe. 1. 88. §.7. inf. h. t./
de ufu. & ufufr. Se red.
fy. fupra de legatis x9. n. 40.
1
Si quoi legaverat filix pa¬
ter , ei poftea
iniotemisiity
Fideicommiffum relidum & apud eum , cui reli¬ c Bouçuier 1. C. 1.
dum eft , ex caufa lucrativa inventum , extingui pla¬
Si compétent! judici annua legata vel fideicommif¬
cet, nifi détendus xftimationem quoque ejus prxftari fa tibi relida probaveris , ab initio cujufque anni, d
voluit. I. 2i.§. i.h. c.
exigendi ea habebis facultatem. 1. 1 . C. quando dies
XXVI.
légat, vel fid. ced.
Filia legatorum non habet adionem , fi ea qux ei
d L. 10. & n. Quando dies legatorum vel fideicommifforum
( in ) teftamento reliquit ( vivus ) g pater poftea
cedat. n. 12.
g Un père a légué à fa fille 3 0000 liv, enfuit',
il la marie g // lui
Se
13.
�Lib.
XXXIII.
Tit.
DE ANNUIS
I.
III.
In teftamentis quxdam fcribuntur e , qux ad au
ctotitatem duntaxat fctibemis referuntur , nec obli
Ixwlis fide
eationem patiunt. Hxc aurera talia funt : fi te hxretendent. Unde
,ri-ro exécute- dem folum înflituam , & fcribam , uti monumentum
mm ftumtni- mihi cert.t pecunia facias : nullam enim obligatioftromm m tef- nem ea fcriptura recipit , fed ad audori tatem meam
tamstitis.
confervandam poreris , Ci velis , facere : aliter atque
fi , cohxrede tibi dato , idem fcripfero. Nam five te
folum damnavero, uti monumentum fa ias , cohxres tuus agere tecum poterit familix ercifcundx , uti
facias : quoniam intereft dites. Quin etiamfi utrique
juflî eftis hoc facere : invicem adionem habebitis.
I.7. V.l 21. §.4 h. tit.
Ouxiam in
teftaimntis ab
e
Origine ies Exécuteurs teftamentaires.
Si quis Titio decem legaverit & rogaverit, ut ea
reflit'i tt A4 avin , Mxviufque fuerit mortuus, Titii
commodo cedit , non hxredis , nifi duntaxat miniffr-int-C Titium elegit. 1. 17. ff.de leg. 2. V.l. <j6. %. 3.
de les. 1. gl.
eod. L
5 1 cui plus quam per
f n1. 107.
1 7. ft
ri
rr i ii -i
i
r
l
r
leg fate. 1 8. ft. de alun, vel cib. les.
1
1
b
0
f Exécuteur teftamentaire.
g V.
1.
6. delegatis 30.
38. §.
Si teftator defignaverit per quem defiderat redemtionera fieri capivoruin, is qui fpecialiter defigna-tus eft. , legati vel fideicommiffi habeat exigendi li.
o
^
,...,
,.
,
centum , & pio fua confcientia h votura adimpleat
teftatoris. 1. 28. §. 1. C- de Epifc. Se Cler. V. Nov.
Léon. 68.
b
Ergo non débet rationem redemptionis reftituere.
LEGATIS,
&c.
135-
verior Nervx fententia, quod teftator prxftare fo- damexdrcttttlitus fuerat , id videri relidum : fi minus , ex digni- fiattt'istare perfonx 0 ftatui oportebit. 1. 14.
n Legatum incertum valet. V.
legatis.
1.
22. de alimentis vel cibariis
VIII.
Javoîenus, eum qui rogatus poft decem annos reftituere pecuniam ,ante diem reftituerat : Refpondit,
Ci propter capientis perfonam, quod rem familia. em
tueri non poffet , in diem fideicommiffiim relidum
ï
j-ji
ii- r
probetur, 6c perdituro ei id hxres ante diem relhtuiffet n'JUo m0(io liberatum elfe. Quod fi tempus hxredis caufa prqrogatum effet , ut commodum medii
temporis ipfe fentiret, liberatum eum intelligi ; nam
Se p'us eam prxftitiffe, quam debuiflet/?. 1. 1 5.
1
»
p
y.
Periitnro,an*
t* tempus folvens fideicom-
mifl]m
"
'' "°
diuttus fer
vadm
iMbe-
bat , non libe-
ratur.
legem 3. §. 3. de ufuris.
IX.
Legatum ita eft: Attia donec nuha.t quhqtta'rinta Verbis omiffisy
damnas efto hxres meus dare . neque adfcriptum eft, ex m°nts nfain annos fmçulos : Labeo Trebatius -prxfens legatum f' J"^>en'
,1
fi 6 c , A,.
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««"»
debeti putat. Sed recfius dteetur , legatum m annos
/v
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°
lingulos deberi q. 1. 17. V.l. 15?. §. 1.
y ^ £
j
1
1
1
X.
Vint falernix
quod demi nafeetur , quot annis Legatum an*
*» annos fingulos binos cttleos f hxres meus Attio nnumexanj
r
-i *i
ci
"Uis frudibus
dato. Etiam pro eo anno quo nihil vrai natura eft , etiaJ anM
deberi duos culeos : fi modo ex vindemia cterorum fter,u debetur.
propter cttero¬
annorum dari poffit. 17 %.i.t
rum annorum
f y. Gotofr.
ad 1. r,m am"J
r Lex 9o.de legatis 10. Demonftratio,
'
r
j ubertatem.
ult §. 1, de pigneratitia adione.
t Y- contra infra 1. 5. de
ttitico,vino , vel oleo legato.
,
1
1
IV.
Vliatêoritas Non femper voîuntas aut julTum ( teftatoris ) conEx eo vino. quod in illo fundo nafeetur , hxres
fila teftatoris fervati debet : veluti fi Ptxtor dodus fit , non expemeus amthoras decem quot anni< in annos ftnpulos
eft, veluti en- jjrc ^ pUpi\lum eo morari , ubi pater iufferit, propter
dato , u quo anno natum non fuiffet , ex fuperiore
ta liberorum
*
'
,
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'
'
r
providen ïam, vimun ' 4rtod Pater torte ignorant in «s perforas
anno ejus fundi eum numerum amphorarum hxre¬
judnis a> bu elfe , apud quas morari juflit. Si autem pro cibariis dem daturum, Sabinus exiftimat : qux fententia , fi
trio r,> wter- eorum in annos fingulos aurei decem relteti fint, five
voîuntas non adverfetnr, mihi quoque placet. 1.13.
dum
m commit- hoc fermone fignificantur apud quos morari mater
ff< de tric< v;n> vd o|i {
x
Un
''
pupilles voluerit : five ita acceuerimus hune fermoT
. ._
,*,
,
..
p.
...
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1
u La lit s. Coe locato condudo , dit: Si Itenlitates ubernem ut ipfis hlus id legatum debeatur , utile erit , & tate aliorum annorum rcpenfatx non probabumur Quid ii primagis enim eft , ut providentia filiorum fuorum hoc mus annus fterilitatem patiatur , tene.urne legatarius expedà
feciffe videatur. Et in omnibus ubi audoritas fola te- re fecundùm , tertium , vel quartum annum . an h.tres
hxres ccgiftatoris eft , neque omnimodo fpernenda, neque om- tur vinum aliunde clU2rere !regatatius tenetur expedare
#V. de legatis i°.n. 40. infra. Sel j. detritico, vino, vel
nimodo obfervanda eft : fed interventu judicis hxc oleo legato.
omnia debent , fi non ad turpem caufam feruntur , ad
XL
effedum perduci. I.7. in fin.
Annua his verbis legavit , Si morarentur cum ma!
nr\
r
V.
tre mea quam hxredem ex parte tnjti'ui. Quxnum
Legatum neSeio amico fideliffimo , ft voluerit 5 ficut meis ne- eft an morlua matre , conditio adpofita defecilte
/
I
r
.
.
1
goms triitm gotits tnterveniehat y cod m mido filiorum meorunt
videatur , ac per hoc neque cibaria , neque veftiaria
liberorum in- mtervenire , annuos fenos aweos , efi habitationem
his debeanfur ? Refpondit fecundùm ea qux propoterventuro ,
utitur, p'altari volo. Non ideo minus annua nerentur, deberi j. 1. 20.
11
?
1
duobus mor-
1 .
s
1
J
-
,
.
1.
10.
/
* V. fupra n. 6.
Imperator Antoninus Pius liberris Sextix Bafilix :
quamvis verba teftamenti , ita fe habeat : ut quoad
cura Clau-iio ufto moratiejfetis aiimnta efi veftïarittm legata fint : tamen hanc fuiffe defundx cogitationem interpretor , ut Se poft mortem jufti eadem
vobis prxftari vo'uerit , refpondit. Ejufmodi feripturam ita accipi , ut neceffitas alimentis prxftandis perpemb maneat. 1. 13. §. 1. fî. de alim. vel cib. légat.
l 20. in f. eod. 1. . C. de légat.
.
i y, fupra de exeufationibus. n.
23*.
/
V. L 13. infra.
Vi
Mxvia nepotem ex Mxvio puberem hxredem intium non ftet ftituit , & Lucio Titio ita legavit : Lucio Titio vira
m impleat
y0H0 ctt us obfquio grattas agi , dan volo annuos
Si per legata-
y
mtm,
legatum debetur.
quamdiu vivat aweos decem , fî rébus nepotis mei
i
,
-a
tntervemat 1 , omnemque adminijirationem rerum
1
mi
ad fiollictudin
mfttamrevocarit Quxro,Cù.n Lucius Titius aliquo tempore Mxvii negotia
nepotis
gefferit , Se per eum non ftet quominus gerat ; Pu¬
blias autem Mxvius nollet eum adminiftrare,an fideicommiffum debeat prxftari : Refpondi , Ci non propter fraudem , aliamve quam juftam caufam , improbandx operx caufa remotus effet à negotiis qux adminiftrare , fecundùm defundi voluntatem , vellet ,
perceptutum legatum. 1. 13. »
m
Omiffioni fummx fuppkn-
V. infta n.
1
1.
» V. 1. 10. fupra.
Si cui annuum fuerit
VIL
relidum, fine adiedione fum-
ms nihil videri huic adfcriptum Mêla ait fed eft
>
ranii
cnm
ali-
HTi"'
quoad
tjrft>,tfi vivat
n
meretur cum
t0 legatarius.
.
tuis, pra parte Seio pro parte hxreditaria viventis flux deberi piafuperftitis de- cuit , quod ex tribus filiis Titix duo aliis hxredibus
bttur.
inflitutis vita decefferunt, cura , tam labor, quam
pecunia divifionem reciperent ..
Cmiîtionimf
-,
,
1
XII.
Liberto fuo ita legavit : prxftari volo Philoni , uf- L'g*1* fuc*
que aum vivet quinquaiefïm m omnis reditus,q;i& tt,m J"n *
,.
^
,
.'
J
i> J
,
1
part- anima,
pretdtis a col'/KiS y vel emptortOus fructusZ ex ion- etitbreitttnfuetudine dumus m<-& pra'tan'.ur : hxredes prxdia dum vnâidevendiderunt , ex quorum redira quinquagefima reli m , non ufiuda eft. Quxfimm eft , an pretii ufurx qux ex confue- r^d"'}ri^n
tudine in Provincia prxftarentur : quinquagefima de ^sdihititsr,
^ id eft , redemptoribus fruduum ; id eft , colonis pro pecunia, nam aliicolunt par ibus, alii nummis; il eft, alii funt
1
coloni partiarii , alii redemptores nummis. Nota omis alimen¬
torum ex fundo debitorum , ut plurimi putant , intelligitur reale. 1. i. de alimentis vel cibariis legatis. Contra reditus ex fun¬
do aliquo promiffus intelligitur. Onus ptnale nec ad em¬
ptorem tranfit, 1. ult. §. i, de contrahenda emptione, &ibi
Cujacius
�1)6
Lib. XXXIII.
Tit. II.
DE
beatur refpondit , rediras dumtaxat quinquagefimas
legatas a , licet prxdia vendita funt. 1. 21.
?
a Cujacius ad 1. 21. de annuis legatis. ait quinquagefîmum reditus femper deberi ab hxrede , non vero a prxdio , nec ab
emptore prxdii, quia illud onus non eft reale, nec tervitus
prxdialis ; fed obligatio contrada in pSnam hxredis , qux
non poteft ehredi pxnam hxredis , nec in prxdia tranfîre.
XIII.
Minute per
A liberto , cui fundum legaverat ferentem annua
falcidiam le¬
fexaginta,
per fideicommiffum dederat Pamphilx an¬
gato jundi ,
nua
dena.
Quxfitum
eft , fi lex falcidia liberto lega¬
non mmuitur
legatum an- tum minuerir , an Pamphilx quoque annuum fidei¬
nttx Jummx commiffum minutum videatur , cum ex reditu legata
ex reditu , fi
quod fiipereft
fujjiciat nifi
alia fit mens
teftatoris.
fint , qui largitur , etiamfi falcidia paitem dimidiam
fundi abftulerit , annuam Pamphiix prxftationem
Refpondit , fecundùm ea qux proponerentur , non vi¬
deri minutum : nifi fi alla mens teftatoris probaretutb. 1. 21. §. 1. V.l. 32. §.4. ff. ad leg. falcc
1
b
Ratio hujus legis non confïftit in qualitate legati , fed in
fit loco alimentorum. V. fuprà 1. 77.
c y. xs. §. i.eod.
eo quod annuum relidum
§. 1. de legatis 2e.
XIV.
Si ab alla
quàm à liber¬
té legatum ef¬
fet. , numquid
idem jus !
Si frtitri , fra¬
tris impuberis
cobxreili, reii-
Pater duos filios xquis ex partibus inftituit hxredes, majorem & minorem , qui etiam impubes erat.
Et in partem ejus certa prxdia reliquit : Se cùm quatuordecim annos impleverit , certain pecuniam ei le¬
gavit, idque fratris ejus fideiçommifit , à quo petite
in hxc verba: à te peto Sei y ut ab annis dmdecim
xtatis ad ftudia liber alia fratris tui inferas matri
tlts cum onere
anntto ufque ejus annua tôt ufque ad annos quatuordecim : eo am¬
ai pubertatem plius tributa fratris tui pro c enfin, ejus depmdas ,
reliai fint, hoc donec bonareftituas , çfi ad te r éditas prxdiorum ilquafi tutori
lorum pertineant , que ad pervemat frater tsius ad
relidum non
tranfit ai hn- annos quatuordecim. Quxfitum eft defundo majore
reiem fratris fratre , hxrede alio relido : utrum omnis conditio
majoris.
percipiendi rediras fundorum anniverfariaprxfterur,
Se alia qux prxftaturus effet , fi viveret Seius , ad hx¬
redem ejus tranfierint : an vero id omne prorinus ad
pupillum, & tutores transferri debear ? Refpondit,
fecundùm ea qux proponerentur , intelligitur tefta¬
y
tor quafi cum tutoie locutus , ut tempore , quo tutela
reftituenda eft, hxc qux pro annuis prxftari juffifler,
percipiendifque frudibus , finiantur. Sed cùm major
frater morte prxventus eft , omnia qux relida funt,
ad pupillum , Se tutores ejus confeftim poft mortem
fratris tranfiffe. 1. 21. §. ult.
XV.
Cùm quidam decurionibus divifiones dari voluifvitati in iiem fet die natalis fui : Divi Severus Se Antoninus referip¬
natalis viieferunt , non effe verifimile , teftatorem de uno anno
tur perpetuum.
fenfiffe , fed de perpetuo legato. 1. 23,
Legatum ci-
TITULUS
& habit atio¬
velfidei¬
Ouonfique
I ufusfrudus municipibus
iu-
municipibus
relidus.
legatus erit,
quxritur,
1. 56".
a D. Domat putat alibi hune ufumfrudum non debere dura¬
re vulgo ultta 30. annos. D. autem de la Vigne putat dari de¬
bere à civitate hominem viventem & morientem , quo quidem
fuperftite civitas ufufrudu gaudeat,
IL
Si ab eo , cui legatus effet ufusfrudus , fideicom¬
Fideicommif¬
fum à légata - miffum fuerit relidum : licet ufusfrudus ad legata¬
rio ufiui frudus rium non pervenetit , hxres tamen, pênes quemufuseo
ad legatum
nonpervemeu-
b
,
fideicommiffum prxftat
b.
1.
9. c
»e~
^
^
,
liberabitur , quia fecundùm legatum eft limitativum. Rêvera pnftatxr.
fi primus legatarius legatum luumpeteret nontenetetur fecun¬
do legatario ultra quantitatem primi legati. At repudiatio pri-,
mi legati non débet prodeffe fecundo legatario.
c L. x$- de iegatis 2". Augeard, t. x. Arrêt 42.
III.
Qui duos fundos habebat , unum legavit , & airerius fundi ufumfrudum alii legavit : Quxro fi fruduarius ad fundum aliunde viam non habeat , quàm
perillum fundum , qui legatus eft , an fruduario fer¬
vitus debeatur 5 Refpondit, quemadmodum fi in hx¬
reditate effet fundus , per quem fruduario poteft prx¬
ftari via, fecundùm voluntatem defundi videtur id
exigere ab hxrede d : ita & in hac fpecie non aliter
concedendum eCCe legatario fundum vindicare , nifi
prius jus tranfeundi ufufruduario prxftet ; ut hxc for¬
ma in agris fervetur , qux vivo teftatore obtinuerit ,
five donec ufusfrudus permanet , five dura ad fuam
proprietatem redierit. 1. 15. §. 1.
d La Lit 44. jf. dernier de legatis i°. dit que hxres débet
Legatarius
fundi qui jmr
lXlif""» «;«*
ufusfruSus
alteri legatus
eft, fervitutem
prxftat.
aditum à legatario redimere & prxftare fruduario. La Loi 1.
§. 3 . & 4. Si ufusfrudus petetur, dit : Utrum autem aditus tan¬
tum Se iter, ar. vero & via debeatur fruduario. Puto prout ufus¬
frudus perceptio defiderat hoc ei prxftandum. Et puto eas fer¬
vitutes hxredem prxftare debere fine quibus omnino uti non
poteft. Sed fi cum aliquo incommodo utatur , non effe prxftandas. La Loi dernière de fervitutibus prxdiorum urbanorum dit:
ufufruduarium debere hxredi aditum prxftare , fi femperaditus fuit per domum cujus habitatio relida eft.
IV.
Legatum civitati relidum eft,»/- ex reditibus quot- Legatum in
annis in ea civitate , memorix confervandx defunUi t'am aut pu
gratia ,fpebiaculum célèbre tur , quod illic celebrari blia:im caunon licet , Quxro , quid de legato exiftimes : Mode- ,m ' V*1, "te
r
r
\
n
r r,
r
habere
ftmus refpondit : cum teftator fpedaculum edi volue-' non poffit, in
rit in civitate , fed tale , quod ibi celebrari non li- fimilem caacet y iniquum effè , hanc quantitatem quam in fpe- fam defliu»daculum détendus deftinaverit , in lucro hxredum
cedere : igitur adhibitis hxredibus , & primoribus
civitatis , difpiciendum eft , in quam rem debeat
converti fideicommiffum, ut memoria teftatoris alio e&!iciro génère cetebretur. 1. 16.
e
Lex 4. de adminiftratione rerum ad civitates pertinentium.
V.
Quxro fi ufusfrudus fundi legatus eft , Se eidem ^"duarius
fundo indidiones temporarix indidxfint, quid ju- filditum'lneris fit ? Paulus refpondit , idem juris elfe , Se in his »,
fpeciebus qux poftea indicunturf , quod in vedigalibus dependendis refponte.m eft
ad fruduarium pertinet £. 1. 28.
f
Ban
g
arriere-ban.
g Lex 27.
:
ideoque hoc onus
§. 3. de ufu
Se
ufufrudu.
legato ufu-
Jru"!t om"s
1
S omnium
,_ .
r
qux
ta
Quxfitum eft , anlanxcujulquecoioris , merciscau- fiunt, non confa paratx , item purpurx , qux in domibus erant , timmur qux
ufusfrudus ei deberetur ï Refpondit , excepto ar- ll" ">e>lalla fir
,
r
r
lator habebat.
gento h , & his qux mercis caufa comparata funt t ,
1
171
1
cterorum omnium ufumfrudum legatariam
quoufque in eo ufufrudu tuendi fint : nam fi quis
eos perpetuo tue tur , nulla utilitas erit nudx proprie¬
tatis , femper abfcedente ufufrudu a. Unde centum
annos obfervandos effè conftat , qui finis vitx longiffimus effet. 1. 8. V. 1. 6%. ff. ad leg. falc. V. f. de ufufr.
&quemadm.
frudus remanet
1
I.
ret ufusfruclus
ET USUFRUCTU, &c.
VI.
Vxoriufumfrulfum demuum , efi omnium rerum
qu in his omnibus erant , excepta argents , levar c a. c /
$ r
verat , item u umiruttum fundorum (fi altnarum.
II.
De ufu ér ufufruclu ( & reditu , )
ne , & ofieris , per legatum ,
commiffum datis,
U SU
Quid fi forte fecundùm legatum excédât primùm. Sufficiet
hxredi fi primùm legatum cedat fecundo legatario ,
Se
tune
bere.
h
1.
ha¬
32. §. 2.
Uno excepto quxdam adhuc excepta videntur.
i y. infra de inftrudo vel inftrumento legato.
VIL
Sticho teftamento manumiflb fundi ufusfrudus Contrafideierat legatus : & cum his rai, fruique defiiffet, fidei hx- "mm'!Jftm
redum teftator commifit , uti eum fundum darent Lu- ^J vorrerror
cio Titio : fed Stichus teftamento fuo ejufdem fundi bonx fidei.
proprietatem nepotibus fuis legavit : Se hxredes Stichi ex teftamento ejus legatariis nepotibus eum fun¬
dum ttadiderunt /. Quxfitum eft , cùm nepotes legatariiignoraverint conditionem fundi fupra feripti
priore teftamento datam , Se plus quam tempore fta¬
tuto poffederint , an eum fundum fibi adquifierinr.
1 Chez, nous la preficription court depuis l'ouverture de la fiubftitution, mais non avant , pourvu qu'elle fiait p'tbliée Çj enregiftrée.
Item. La preficription pourrait courir avant l'ouverture de lafibflilution , quoique publiée ,fi le poffitffeur avait commencé à pojfe-
dtr
�Lib. XXXIII.
Tit. VI. DE TRITICO, VINO, VEL, &c.
ni.
Refpondit fecundùm ea qux proponerentur , legara-
riosfibi adquififfe.
1.
z6. m
der avant la fubftitittion faite , parce que la fiubftitution , quifiurvient , ne doit pas changer le droit Au poffeffeur , auquel an ne
doit rien imputer d'avoir acquis un héritage non jubftitue ; il n'é¬
tait plus obligé d'aller voir Us Regiftret : ainj't il y a trou cas oit
l'on peut acquérir par preficription le bien finbllttué. i°. Après l'ou¬
verture, x". Faute de publication. 30. Quand le poffeffeur a com¬
mencé de pofjeder avant la fiubftitution.
m y. 1. 70. in fine ad Trebell. & 1. ult. in fine de legatis 20.
VIII.
Immatures
frudus non li¬
In frudu id efle intelligitur , quod ad ufum hominibus indudum eft : neque enim raaturitas natu¬
cet fruduario
ralis hic fpedanda eft : fed id tempus , quo magis cotollere , nifi
fit m re- lono dominove eum fundum tollere expedit. Itaque
dit», velut in cùm 0lea immatura plus habeat reditus , quam fi matura legatur , non poteft videri fi immatura leda eft ,
in frudu non effe. 1. 42.
TITULUS
I.
duobus fepara¬
tim legatis
paries médius
communis erit.
I is qui duas xdes habebat, unas mihi , altéras tibi
legavit , & médius paries , qui utrafque xdes diftinguat , intervenit : eo jure eum communem nobis
elfe exiftimo. 1. 4.
IL
Pater filix domum legavit , e ique per domus hxre¬
tranfinniiper ditarias jus tranfeundi prxftari voluit. Si filia do¬
domum non
mum fuam habitet , viro quoque jus tranfeundi prxfacit fervitu¬
ftabirar
a : alioquin filix p xftari non videbitur.
tem , ne: tranfit ad hxrede , Quod fi quis non ufum tranfeundi perfonx datum b ,
licet per uxo¬
fed legatum fervitutis effe plénum intelligat : tanrem marito
tumdem juris ad hxredem quoque tranfmittetur :
commUnicetur.
quod hic nequaquam admittendum eft : ne quod affedu filix datum eft , Se hoc ad exteros ejus hxredes
tranfire videatur 1. 6. c.
Jus perfonale
a Ne ei matrimonio carendum foret.
frudu ( & reditu ) & habitadone.
ratione legata.
c
1.
4. §.
V.
L. 39. §. 4. de legatis
b
. de ufu & ufuj
8. §. 3. de libe-
1
1.
Mancipiorum eledio legata eft , ne venditio quan¬ Qui leQionsm
doque eligente legatario interpelletur , decernere dé¬ habet intra
tempus àjuii-bet prxtor , nifi intra tempus ..bipfo prxfinitum ele- ce prxfinitum
giffet, adionem legatorum ei non competere. 1. 6. 1. 8. eligere débet.
IV.
Optione legata , placet , non poffe ante aditam Inutiliter fit
Optio ante adi¬
hxreditatem optari. Se nihil agi fioptaretur. 1. 16.
tam hxredita¬
V.
tem.
Data Titif
Cum optio duoram fervorum Tirio data fit, relidnorurii
élec¬
qui Mxvio legati fint, cédante primo in eledione ,
tion' , c,teris
reliquorum appellatione omnes ad Mxvium perti¬ M.*vio legatis.
nent . 1. 17.
« V. 1. 160. de verborum fignificatione ; nam tentât fi non
optet omnes ad Mxvium pertinere.
VI.
Illud aut i'iu-ly utrum
elegerit legataritf '.l^nllo Titio non eli¬
gente , omîtes
à legatario eledo , decedente eo poft diem legati cehabebit Mx¬
dentem ad hxredem rranfmitti placuit. 1. 19.
vius..
VIL
III.
De fervitute legata.
Binis xdibus
137
i°.
-Legatarius
Apud Aufidium libro primo refcriptum eft , cùm deceiens poft
ita legatum eft ,ve, imenta , qux volet , iridinarinb iiemcedentemy
fiumi 0 , fibique hab-eto : fi is dixiflet qux vellet c , tranfimittit ai
deinde, antequam ea fumerer, alia fe velle dixiflet. bxredem jus
eligndi.
mutare voluntatem eum non poffe , ut alia fumeiet : Qui jemel equia omne jus legari , prima teftatione , qua fumere legi non poteft
fe dixiflet , confumpfit : quoniam res continuo ejus variare.
fit , fimul ac Ci dixerit eam fumere . !. 20. f
b Robes de chambre, c V. 1. m. de verborum obligationi¬
d La Loi 8. de collatione, dit non nunquan. P x or variantem non repellit , Se convenientiam mutanus non afpernatur. e y. 1. 84. §. 9. de legatis i°. /V. 1. j de legatis i°.
bus.
-.
TITULUS
VI.
De tritico , vino , vel oleo legato.
L
CI
cui vinum fit legatum a centum amphorarum , Vinum letatum debetur -,
kJaim nullum vinum reliquilfet , vinum hxredera etfi
non fit m
emprarum , Se prxftaturum. 1. 3.
bareiitate.
a
y. legem 7 1 . de legads
1
°.
IL
TITULUS
De dote
Cùm certum pondus olei , non adjeda qualitate , Oleum leça*
legatur, non folet quxti, cujus generis oleo uti foli- tum, cujus vo¬
let generis ,
tus fuerit teftator , aur cujus generis oleum iftius re¬
praftabit hx¬
gionis homines in ufu habeant. Et ideo liberum efl res.
hxredi , cujus velit genens oleum legatario fol¬
IV.
.0
frdegata.
I.
' Legatum vice
"jHl qux dotem nullam habebat, vir
fie legaverat
:
A-* quanta pecunia dotis nomine , (fi reliquapre ea
cet dos nulla
q tinquaofinta hxres dato a : deberi ei legatum Ofifuerit.
lius , Cafcellius , item Se Servii auditores retulerunt,
perinde habendum elfe, ac Ci fervus alicui mortuus ,
aut pro eo centum legata effent. Quod verum eft ,
quia his verbi-: non dos ipfa , fed pro dote pecunia le¬
gata videtur. 1. 6. §. 1.
aLcx
75. §. 1. de legatis
Ouem velit
gata eft optio.
V.
vel eletfione legata.
QTJoties fervi eledio vel optio datur ,
legatarius
optabit quem velit. Sed & homine generaliter
legato , arbitrium eligendi quem acciperet ad legata¬
rium pertinet. 1. 2. d. 1. §. 1. V.l. 20. de légat, i.l. 37.
eod. d. 1. 3 7. §. 1 . 1. 39. §. 6. eod.
IL
Pxhibenda
fingula ex qui¬
bus
dum.
eligen-
Sciphi eledione data , fi non omnibus feiphis exhibitis legatarius elegiffet , integram ei optionem manere placet , nifi ex his duntaxat eligere voluiffet,
cùm feiret & alios effe. Nec- folùm fi fraude hxre¬
dis , fed etiamfi alia qualibet caufa id evenerit. I 4.
&I.5.
Tome
U.
4.
III.
Cum certus numerus b amphorarum yini legatus
effet ex eo , quod in fundo Semproniano narum ef¬
fet, & minus narum effet, non amplius deberi pla¬
cuit : Se quafi taxationis vicem obtinere hxc verba ,
quod natum erit C. 1. c.
b Taxatio. c y. contra de annuis legatis fupra n. 10.
Legata certa
quantitate ex
jundo najci'u-
ta, ii tantum
iebibitur quoi
natum erit.
IV.
I.
optât cui le¬
1.
i°.
TITULUS
De oftione
vere.
Cui vinum hxres dare damnatus eft , quod in am- Vino legato
acceiunt vaf*
phoris Se cadis diffufum efl , dari débet : etiamfi vaqux non ad
forum mentio fada non eft d. 1. 6.
pe pe'uum «d Contra de bibliothecis feu armariis librorum, quando libri juin pertinent.
funt legati.
1.
de legads.
Vino legato , ea demum vafa fequuntur , qux ita
diffufa funt, ut non ad perperuum ulum (vafa ) refervarentur , veluti amphorx Se cadi. 1. 4.
Nam quod liquidx mateiix fir, quia per fe efle non
poteft , rapit fecum in acceffionis locum , id fine quo
effe non poteft. 1. 4. ff. de pen. leg.
Si tradat hxres vafa cum vino , nec expreffim le¬
gata fint ', fed tôt vini menfura , cur vino confiumpto y non reftituet vafa legatarius , fi adhuc ufiui
fint. V. 1. 1 5 .
V.
Si hxres damnatus fit dare vinum quod in doliis ef¬
fet , & per legatarium ftetit quominus accipiat , perte
culosè hxredem fàdurum , fi id vinum effundat : fed
1
f
.
i
.
Si non avehat
legatarius vi¬
num legatum,
damnum h*-
1
.
�13$ Lu. XXXIII.
Tit. X. DE S
mis pnfta- legatarium petentem vinum ab hxrede doli maliexbttfiei non de- ccotione placuit fummovevi , fi non prxftet id quod
bet hxres VIl
.
,
rr r
i d
'mm effunde- Pr°Pter moram ejus damnum pallus fit hxres. 1. 8.
UPPELLECTILELEGATÂ.
%
re.
_c
.
\
TITULUS
VIII.
_.
De peculio legato.
TITULUS
De
VII.
L
injirufîo , vel injlrumento legato.
I.
Quid accedit Slve cum inftrumento fundus legatus eft , five integato.fi id re.
ftrutkus : duo legata imelliguntur. Fundo cum
vocetury inter- inftrumento legaro a , & alienato , inftrumentum non
ddit.
vin licabitur ex fententia defundi. I. i.d.l. §. i.
a Lex
i
2. de
peculio legato.
MDotes praiii,
cîim non inf-
Dotes prxdiorum , qux grxco vocabulo itùnKotj appellantur , cùm non inftrucîa legantur , legatario non
trndu.
prxftantur I. 2. f.i.b
b y. 1. 93. §. 4. de legatis
lega¬
tur , fj non
ac¬
te i un t.
Ervo legato cum peculio , Se alienato vel mann- Si res legatavel mortuo legatum etiam peculii extin¬ perierit j ntn
ur lega¬
guitur. Nam qux acceflionum locum obnnenr , ex- ieben'
tario (/,u a(.
tinguuntur , cum principales res peremptx fuerint a. ctdebant.
S raiffb ,
1.
i.&l.
2.
a Lex 1. de inftrudo , vel inftrumento legato.
I I.
In conjundionibus ordinem nullum effe
neque Orde feriptu.
r* fignificato,
quidquam interelfe utrum primùm diceretur : aut
rum ordinem
feribere ur. 1. 1 4. V. 1. 34. ff. de ufufr. Se quemad. b
non inducit
nifi fit ali»
b Lex 6. de folutionibus.
,
*nens
30.
V.
1.
ult.
de
teftati-
ris,
fuppelledile le¬
gata.
TITULUS
III.
Inftrumentum
f nnii 'fl appa
ratrit
»erum
quibus 'xerce-
Inftrumentum eft apparatus rerum diurius manfurarum r fine quibus exerceri nequiret poffeffio. 1. 12.
V.l. 18. §.12.
tur paffeffio.
c
y. hic 1.
9. ex qua
De tenu legata.
I.
colligitur gregem fundo addidum effe
URbes
quid immobile.
Prxdiis inftrudis legatis , quamvis ex frudibus vi¬
num & oleum in eodem fundo habuit : tamen fi id
vénale fuit d , item ea qu£ ad tempus propter incurfïonem latronum tutelx caufa in prxdium tranflata
funt s , legato non cedere 'uris audoribus placuit. Vi¬
num vero quod in apothecis fuit, Ci ideo dite ha¬
buit , ut cum in prxdium veniffet materfamilias , eo
uteretur, legato cedere ignorare non debes. 1. 1. C. de
verb. & rer. fign. 1. 2. eod..
ferè omnes muro tenus finiri , Romam
continentibus & urbem Romam xquè continentibus. 1. 4. §. 4. in fin. 1. 87. ff. de veib. fign. a
Verbis nemine
aiificja contin.niia ve¬
niunt.
a Qux ait Romam non muro tenus exiftimari. /. 1. de verbo¬
rum lignificatione. Lex 4. ait : Nam quod iiqudxniaterix fit,
quia per fe efle non poteft , rapit fecum in acteflionis locum id
fine quo efle non poteft. 1. 19. fj. 13. & ult, de auro, argenco,
muudo.
TITULUS
i y. 1. j2.§.
«
IX.
2, de ufufrudu leg.
V- fupra de legatis 30. n. 15. 1. %6.
X.
De fuppelleelile legata.
IV.
Siqahfjndum ita ut inftruÛus eft , legaverit Se
adjecerit, cum-fupelletlili , vel mancipiis , vel una
al qua re , qux nominatim expreffa non erat , utrum
lariter aijiat, minuit legatum adjiciendo fpeciem , an verb non ,
lega'ttm non quxritut ? & Papinianus refpondir, non videri minu¬
Qui poftquam
pl'i'a genera¬
liter legavit
quxdamjingiiminuit , nifi
contrarium ap¬
pareat.
tum , fed potius ex abundanti adjedum /,
/Et ita fpecies hic non derogat generi.
tis 30.
1.
1.
1
2. §.
46.
99. §. ult. de lega¬
Cui fundum inftrudum Iegaverar,nominatim man¬
cipia legavit : quxfitum eft an reliqua mancipia qux
non nominalfet , inftrumento cédèrent. Caffius ait,
refponfum elfe , tamcfi mancipia inftrudi fundi fint ,
tamen videri eos folos legaros efle qui lominati ef¬
fent , quod appateret non intellexiffe paterfami¬
lias inftrumento quoque fervos adnumerandos elfe.
1.
18.
Çï'i.
Legata fupelledili , cum fpecies ex abundanti per
imperitiam enumerentur , generali legato non derogatur : fi tamen fpecies certi numeri demonftratx fue¬
rint modus generi datus in fpeciebus intelligitur. 1. 9.
inf. de fupell. leg.
V.
Si affinia ajfintbiti conjungan'ur
iitr
proce-
in infi¬
ni 'ttm.
Ortii
legato
ean'ineatur , à
voluntate tef¬
tatoris maxi¬
me
ptniet
,
*
In infimrum primis quibufque proxima copulata
procedunt. Optimum ergo elfe Pedius ait , non propnam verborum fignificationem fcrutari , fed inprimis, quid teftator demonftrare voluerit : deinde in
qua prxfumptione funt qui in quaque regione commorantur. 1. 18. §. 5. in fin. g
g y.
1.
3. § 5. de
fuppelledile legata.
1.
7. §. 1. eod.
Ç$
VI.
p' xfiumptione
Cura fundus fine inftrumento legatus fit , dolia ,
ns.
molx olivarix & prxlum-, & quxeumque infixa inxPunio legato
dificataque funt, fundo legato continentur. 1. 21. h
accedunt qux
adfixa junt.
h V..L 3. §. ult. 14. 1 5- de adione empdtia.
ex ufiti régio¬
1
SErvius faretur fententiam ejus qui legaverit afpici
Verlit ftandum ult nulla
fit re¬
eft ambigui, quin tas.
oportere a , in quam rationem ea iolitus
ferre Verum fi ea , de quibus non ambigeretur
in alieno génère effenr, (urputa efcarium , argen¬
tum , aut penuias Se togas) fupeliedih qu^s adicribere foiitus fit , non ideirco exiftimari oponere, fu¬
pelledili legata ea quoque conrineri. Non enim ex
opinionibus fingulorum, fed ex communi ufu nomina
exaudiri debere. Id Tubero parran fibi liquere ait :
nam quorfum nomina ( inquit ) nifi ut demonftrarenr voluntatem dicentis Equidem non arbitror
quemquam dicere quod non fentiret, ut maxime no¬
mme ufus fit , quo id appellari folet. Nam vocis minilterio utimur b. Clterum nemo exiftimandus dixiffe , quod non mente agi averit. Sed etfi magnopere me Tuberonn & ratio Se audoritas movet, non
tamen à Servie diffentio non videri quemquam dixiffe j cujus non fuo nomine ufus fit , nam etfi pnsr
atq >e potenti r eft quàm vox , meus dicentis C : tatnsn nemo fine voce dixjfe exftimatur d. 1. 7. §. 2.
1
a
y.
1.
91.
loi
%.
3. de legatis 30.
b
V.
1.
4. de legatis
i°.
f . dit : Hodie propter ufum impcritorum error
jus facit. 1. 18. §. 3. de inftrudo vel inftrumento legato. V. An¬
ton. Fabrum , de turifprudentia Papiniani tit. 1. principio i°.
confutatione prima, ubi ait in h leg. 3 . §. 5 errorem non face»
c
La
3. §.
.
re jus , fed voluntatem teftatoris , Se conluetudinem loquendi.
Et hxc verba fufpeda effe quafi addita. In 1 Barbarius 3. De
offido Prxtoris. Errorem non facere jus , fed publuam utilita¬
tem In 1. 3 de fenatufconfulto Macedoniâno. Errorem non
facere jus , fed bonam fidem creditoris qui communem citerorum opinionem habebat. d Neque quis dicit quod vult , quia
id non loquitur. 1. 3. de rébus dubiis.
II.
Fundo legato inftrumentum êtes non aliter legato TXecfunii inf
trumenttim ,
cedit , nifi fpecialiter id expreffum fit. Nam & domo nec icmtit fu¬
legata , neque inftrumentum ejus , neque fupellex ali- pellex accedit f
�Lib. XXXIV.
Tit. III. DE LIBERATIONE
nifi U exprefi ter legato cedit , quàm fi id ipfum nominatim exptefj,m i teftato- fum £ teftatorc fuerjr. \m ulr. ( .
rejuerit,
e y. 1. 93. §. 4.delegads3°.
ftrumento legato. 1. 18. $. eod.
LIBER
1.
2. §. 1. de
inftrudo, velin-
XXXIV-
TITULUS
Ai vidum
*
LEgatis alimentis ,
cibaria ,
nent.
6. Sel. 7.
1.
a
y.
1.
43 .
1.
44.
& veftitus , Se habita-
ult. eod. a.
4
j.
de verborum fignificatione.
IL
Alimenta prx-
teriti temporis
prxftat hxres.
Verbis fideicommiffi pure manumiffb prxteriti quo¬
que remporis alimenta reddenda funt b quamvis tar¬
dais libertatem recuperaverit , nec hxres moram libertati fecerit : tune enim explotari moram oporret
cum de ufuris fideicommiffi quxritur : non de ipfis
fideicommiflis c. 1. 10 §. 1. V. 1. 1 8. §. 1 .
b
c
Les
L.
arrérages des legs d' alimens fiant dus du jour
12. §. 3. Quando dies legatorum
cedat. n. 12.
1.
iu ierès.
vel fideicommifforum
20. eod.
III.
Alimenta le¬
gata in vitam
debentur , nifi
Mêla ait , fi puero vel puellx alimenta relinquantur , ufque ad pubertatem deberi. Sed hoc verum non
aliter finfiffe eft. Tamdiu enim debebitur , donec teftator voluit :
teftatorem ap¬ aut fi non paret quid fentiat : per totum tempus vitx
pareat.
debebuntur.
Alimenta uf¬
Certè fi ufque ad pubertatem alimenta relinquantur d , fi qui exemptera alimentorum qux dudum
pueris &puelîis dabantur velit fequi, fciat Hadrianum conftituiffe , ut pueri ufque ad decimum odavum , puellx ufque ad quartum decimum annum
alantur : & hanc formam ab Hadriano datam obfervandam elfe Imperator nofter refcripfit. Sed etfi ge¬
neraliter puberras non fie definiarur , tamen pietatis
inruitu in fola fpecie alimentorum hoc tempus xtatis
effe obfervandum non eft incivile. 1. 14. §. 1.
1.
14.
IV.
que ad puber¬
tatem legata,
ufque ad plé¬
num puberta¬
tem debentur.
i
Plenapubertas
adoptionibus.
-,
id eft , decem
Se
odo anni.
1.
40. §.
1.
de
V.
Si alimenta
qux vivus
prafîabat
le¬
gaverit tefta¬
tor , cj varié
prxftitiffet, no-
vijjinii
tempo¬
ris ratio
ha¬
benda.
fi alimenta, qua vivus prxftibat , reliquerit,
ea demum prxftabuntur , qux mortis tempore prx¬
ftare folitus erat. Qiare fi forte varié p''xftiterir , ejus
tamen temporis prxftatio fpedabirur , quod proximum mortis ejus fuit. Quid ergo fi cum teftaretur ,
Sed
* Id eft ,
Hxc verb$
argentum
(veftem meam)
O neumdamnas -tio Lirefiid legatum videtur quod ad tempus tef¬
teftamenti tempore fuiffet : quia prx'ens tempus fem tamenti refeper intelligeretur , fi aliud comprehenfum non ef runtur , nifi
fet : nam cùm dicit , veftem meam argentum meum, aliud appa¬
reat.
hac demonftrarione, meum, prxfens, non futurum,
rempus oftendit
VIL
Cum alimenta per fideicommiffum relida funt
Tomi II.
,
1.
7.
meam b
,
c
codicillorum.
b La Loi 6. infine dit :
Lucius Titius teftamentum ita fcripfit : Hxredem volo ut in
patria mea faciat porticum publicam in qua poni volo imagi¬
nes, argentum, marmora Quxro an legatum valeat; Marcellus
refpondit valeie , Se operis cgterorunujue qux ibi teftator po¬
ni voluerit legatum ad pat dam pertinere. Intelligi enim potuit
aliquod civitad accedere ornamentum. V. 1. 4 1 . de acquirendo
rerum dominio 1. 29. de ribus audoritate judicis.
c V. C.
I.18 de inftrudo vel inftrumento legato. 1 x, de legatis i°.
Ratio diferiminis quod in hac lege 7. de auro legatum non eft
capax incrementi vel decrementi , fecus in aliib legibus.
rtLex7.§.
1. de jure
II.
Cran certum auri vel argenri pondus legatum eft , Pro auri pan¬
fi non fpecies defignata fit , non materia, fed pretium ière pret.um
folvi poteft.
prxfentis temporis p- xftari débet d. 1. 9.
d Le teftateur lègue 10000 Louis d'or , il' valaient 14. liv. lors
du teftament ,
£5
10.
liv. tors de la mort. Quid juris }
III.
Semper cùm quxrimus quid cui cedar illud fpedamus , quid cujus rei ornandx caufa adhibetur : ut
acceflîo cedat principali. Cèdent igitur gemmx phialis , vel lancibus inclufx auro argentove. 1. 19. §. 1 3 .
V.l. 6. §. 1. eod. e
-,
e
Quoi alteriuS
rei arnanda
caufa adhibe¬
tur ei accedit,
licet ea prx-
tiofitts.
Lex 4. de penu fegata.
Quoniam hoc lpedamus qux res cujus rei ordinandx caufa fuerit adhibita , non qux fit pietioiior.
d.l. 19. §. ulr. in fin.
Utra autem uttius materix fte acceffio , vite atque
ufu rei f , confuetudine patrisfamiiias xftimandum
eft.
fy.
1.
29. §. 1.
11. Ubi ufusfrudus legatus ei qui fideicommiffo gravatus eft rapit fecum proprietatem.
1.
TITULUS
III.
De liber atione legata.
Qui focietatem omnium bonorum fuorum cum uxo¬
re fua per annos amplius quadraginta habuit, tefta¬
mento eandem uxorem , & nepotem ex filio , xquis
partibus hxtedes reliquit : & ita cavit : item liber tis
meis quos vivos manumifi , ea qux prxftabam. Qux¬
fitum eft , an & qui eo tempore quos focietas inter eos
permanfit manumiffi ab utriufque , Se communes liberti fadi funt , ea qux à vivente percipiebant , folida ex fideicommiflb petete poffint e : Refpondit,non
amplius quam quod vir pro fua parte prxftabat , de¬
beri. 1. 16. §.ult.
IL
L
aÇ^l ita efet legatum veftem
§. 2.
e Solidum apud nos deberetur ab hxredibus mariti , quia ma¬
ritus in communione folidum prxftabat ut pote dominus communionis.
Alimtnta U-
alendis liberis.
argento efcali , non vero pecunia numerata.
VI.
Pxemphim fo¬
cietatis bono¬
rum inter vi¬
rum $ «.IVtem.
Se
De auro , argento * , mundo , ornamentis > unguentis y vefle , velvefiimentis , efifiatuis legatis.
minus prxftabat , plus mortis tempore, vel contra >
Adhuc erit dicendum , eam prxftationem fequendara
qux noviffima fuit. 1. 14.
agnoftendis
§. 17. de
TITULUS
tio debebitur : quia fine his ali corpus non poteft.
nentur , non
Cetera qux ad difciplinam pertinent , legato non
qux ai iificicontinentur , nifi aliud teftatorem fenfifle probetur.
plinxm perti¬
ctet is ejufdem ordinis reliquerit : fi neut tira #, meiermia>
apparuerit , rum ex facultatibus defundi , & caritate
ejus cui fideicommiffum datum erit g, modus ftatui
debebit. 1. 22.
/Legatum incertum. V. I. 14 de annuis legatis.
quid
I.
I.
ïjp
non adjeda quantitate f , ante omnia in'piciendum gâta, pro fieft, qux détendus folitus faerat ei prxftare ': leinde "L*J XfaL
g Lex j.
De alimentis vel cibariis legatis.
tieceffaria ali¬
mentis conti¬
LEGATA.
L
.Mnibus debitoribus ea qux debent redè legan- î)ebitum
legatur.
tur : licet domini eorum fint. 1. 1.
retlg
IL
Si quis decedens chirographum Seii Titio dederit :
Si iecéiens
ut poft mortem fuam Seio det , aut .fi .onvalu Jf-t , chi ograpbtim
iebitari refti¬
.
fibi redderet
Titius
defundo donatore ,
tuendum poft
Seio dederit , & hxres ejus petat debitum , Seius doli mortem /nant
exceptionem habet a. 1. 3. §. 2. V. 1. 18. de, mortis Triio dederit ,
: deinde
caufa donationibus.
1.
,
2. §. 6, de
donationibus.
a Quid ? Une difpofition de cette qualité vaudrait-elle chez,
nous ï Oui , quand même elle ferait faite dans la iermere malaiie , parce que c'eft une libération , qux vice folutionis eft brevi
manufadx. Quid,/ c'était un billet ie conftitution propre au.
créancier , pourrai t-il le ionner au créancier au-delà des quatre
quints dans la dernière maladie î II jam difiinguer comme la Loi
f'j
eo tradita , is
libcrabilur,
�Lib.
ï4&
XXXIV.
Tit.
DE ADIMENDIS,
IV.
x. de donationibus caufa mortis , utrum conditor cautionem
debitori reddiderit , ut ftatim fiât accipientis, vel ut non fiât ac¬
cipientis nifi poft mortem.
Advertendum ne id fiât in fraudem creditotum.
V. i. qux in fraud. cred. 1. i . §. 2.
III.
Si cura alio fi m debitor , putà , duo rei fuimus prolibéra- ratetendi , & mihi foli teftator confultum voluit :
Conreo libérato non
tur cinreus ,
_
j
r
ri
-r. jocit
r fint,
r. .
agendoconlequar,
non ut accepto
libérer,
nifi
»
*1
>
r
.
y utriufque
contemplatione
legatumfit.
ne etiam
conreusmeus hberetur contra teftatoris voluntatem :
fed pado liberabor. Sed quid , Ci focii fuimus b, videan:us nc per acceptilationem debeam liberari : alio¬
>
quin dum à conreo meo petitur, ego inquietorîEt
ita Julianus libro trigefimo fecundo digeftorum fcrip¬
fit : Ci quidem focii non fimus , pado me debete libe¬
rari : fi focii , per acceptilationem. Conîequenter
quxritur c, an & ille focius pro legatario habeatur,
cujus nomen in teftamento feriptum non eft : licèt
commodum ex teftamento ad utrumque pertineat, Ci
focii funt : Et eft verum , non folùm eum , cujus no¬
men in teftamento feriptum eft legatarium habendum,
verùm eum quoque , qui non eft feriptus , fi & ejus
contemplatione liberatio relida effet d. Utrique au¬
tem legatarii habentur & in hoc cafu. 1. 3. §. 3.4. Se 5.
b y. 1. 10. de duobus reis. 1. 16. de accepdladone.
c Nota.
Ce legs eft valable jufiqu à concurrence de l'intérêt que le légataire
peu t y avoir, ainfi le legs eft ban pour le toutji le légataire eft le
feul débiteur, fjj il n'a point d'effet fi le légataire n'eft qu'une cau¬
tion , le legs pour lors ne fiera que libérer du cautionnement.
d
y. 1.
17. C. de collatione.
1.
7c. §.3. de conditionibus
eft.
16.
1.
VIII.
filiis hxredibus inftir n
tutis , de patre fuo tutore quondam facto ita locuTitius teftamento fado
r
]
Loi eft contraire à l'article X~6. de la Coutume ie Paris.
28. §. 3. g Valdc differunt legatum rationum
reddendarum & legatum reddendi fuperflui ex tutela. b Cuja¬
cius expungit particulam non. Ratio quia legatum radonis non
reddendx non exonetat àreliquo reddendo.V.l. y. § 7- de ad¬
miniftratione Se periculo tutorum. 1. 119. de legatis i°.
e Cette
fy. infra 1.
Item i quxritur , an contutor liberatus videretur?
Refpondit , contutorem non liberari. 1. ult. §. 2. & 3.
i Hic verfic. eft paragraphus. Contutor tenetur 5c rationes
reddere
& reliquum folvere.
1
Si
ai certum
tempus petere
.
gamm-
l
7-
§ 4-
Illud videndum eft an ejus temporis intra quod petere n£res vêtiras fit , vel ufuras / , vel pvnas petere
/ Nota non diftinguit ifta lex utrum ufurx currerent vivo tef¬
tatore.
VI.
Quoties cohxret perfonx id quod legatur , veluti
clbxrenTnln" Pei'f°naiis fervitus , ad hxredem ejus non tranfit m ,
trunfit aiejus Ci non cohxret , tranfit. 1. 8. §. 3. in f. n
Legatum per-
« Lex 3 9. §. 4. de legatis i".
» V. 1. 6. de fervitute iegata.
pondit eum cujus notio eft, xftimaturum. Prxfum¬
ptio enim propter naturalem affe If um facit omnia
patri videri conceffap : nifi aliud fenfifle teftatorem
ab hxredibus ejus approbetur.
Tutor decedens , aliis hxredibus feriptis , pupillo
fuo cujus tuteiarn geflit, tertiam partem bonorum dari
tute x agat
vojuj: r b)&re^t\)US fHfs tutelx caufa controverfiam
adverfus hxr J
r
11
n "I
reies
tutelx n0H Jecerit , fed eo nomine omnes liberaverit. rupilagenti lega- lus legatum protulit, & poftea nihilominus petit quidtum nondebe- quid ex diftradione aliave caufa ad tutorem fuum
bitur.
ex tutela pervenerit 0. Quxro , an verbis teftamenti
Si pupillo tune
.
Chez, nous le mineur devenu majeur ,
en majorité , pourrait fe faire reftittier ,
$
ayant accepté le legs
s'il n'avait pas vu le
vifis tabulis , à caufie de ces termes xta¬
tis beneficio. En Droit : fecus ou l'on peut tranfiger fur un com¬
pte ie tutelle fans le voir. 1. 4. C. de tranfadionibus.
compte de tutelle , non
28. §. 3. q.
p Nota , quia adminiftratio patris débet effe penitus impuni1. 6. §. 2. C. de bonis quxlibcr.
q V» 1> ult. §. 2. 3. fu¬
ta.
pra n. 3.
TITULUS
IV.
vel transferendis legatis ,
vel fideic ommijj.s. *
De adimendis ,
* Vide idem dicendum in cafu ademptionis , ac fî uni dumta¬
xat ab initio legatum effet. Arg. 1. 10. infra eodem.
I.
I duobus Titiis feparatim legaverit, & uni adenon appa.
°
/
.
.
reat eut duo?merit , nec appareat cui ademptum fit , utrique le - rum e-,uum
gatum debetur : quemadmodum Se in dando , fi non nominis Ugaappareat , cui datum fit , dicemus neutri legatum a. tum fit, neutri
1
l $.%.-.
.
legatum eft.
Idem in adema Contra puto fi alterum legatum adimatur ex duobus lega- ptione, tfneutis, unicum tantum deberi , quia hzres non débet onerari duo- tri ademptum.
bus legatis ultra voluntatem deberi ; fed feindi débet legatum
inter duos Titios. Arg. 1. 40. de haeredibus inftituendis; Se ita
feinditur jus primogeniturx, ubi ignoratus quis prior editus
fit. Contra , cum uni tantum legatum eft , neuter probare dé¬
bet fe feciffe inintentione defundi.
b Vd. 62. ^. 1. de hxre¬
b
dibus inftituendis.
Inimicitiis
Non folùm autem legata , fed Se fideicommiffa
.. .
-.
-11
r-ri
ademptum vtadimi poffunt : Se quidem nuda voluntate. Unde ietnr levantin,
quxritur , an etiam inimicitiis interpofitis fideicom- nifiinamkimitfum non debeatur Et fi quidem capitales , vel tiimredierint:
graviffimx c inimicitix intercefferint , ademptum vi- "f" lrjtoijcn'
deri quod relidum eft. Sin autem levis offenfa , ma¬
net fideicommiffum. Secundum hxc & in legato tradamus , doli exceptione oppofita. Quod fi iterum in
amicitiam redierunt, Se poeniruit teftatorem prioris
offenfx , legatum vel fideicommiffum relidum redintegratur. Ambulatoria enim eft voîuntas defundi
ufque ad vitx fupremum exitum d. 1. 3. §. ult. Se 1. 4.
1. 22. V. 1. 9. ff. de his qux ut indig. anf. d. 1. §. 1.
1
c Nota, licet injuria ab ipfo teftatore veniat , Se nihil imputandum fit legatario , tamen revocabitur legatum , quia lega¬
tarius voluntate deficitur , & ifta revocatio eft effedus legiti¬
mus caufx illegitimx. i V. n. 7.
Si vivo teftatore mortuus fuerit is in quem tranfla- Tranfiatime
tum fuerit , nihilo magis ad eum, à quo tranflatum aF'm aifr
o
ciindum, leoa1
1
ruerit rpertinebit. 1. 8. e
e y. 1. 24. §. I. infra 1. 18.
.
r-
j
t--..*
Jr
Si legatum pute datum Titio, adimatur fub conditione, Se pendente conditione Titras decefferit:
quamvis conditio defecerit , ad hxredem Titii legatum non pertinebit : nam legatum cùm fub conditione adimitur perinde eft , ac fi fub contraria conditione datum fuiffet. 1. 1 o.
Qubd pure datum eft , fi fub conditione adimatur ,
1
\
... ' \.
tumprmio aditnitttr, licet fe.
cùiidus vivo
ty
1
O
1.
III.
VII.
tor legavit
targius interpretandum
?
?LH'"j
11. T poflit. Et Prifcus Neratius exiftimabat , cotnmittere
ter , a aebitore
r
.
ufurx non ie- eum adverfus teftamentum , fi permet. Quod verum
bebtmtur.
eft. 1. 8. §. 2.
bxreiem.
Leia,umPatri
IL
ie-
(1 teftator tllui
exegerit.
1
debent , id eft , an pecunias quas vel ex venditioni- tHm'
bus rerum fadis , aut ex nominibus exadis in fuos
ufus convertit, vel nomine fuo feeneravit, filiis Se hx¬
redibus teftatoris nepotibus fuis debeat reddere? Ref¬
IV.
Liberatio autem debitori legata ita demum effe¬
nt; à legata- &um habet , fi non fuerit exadum id à debitore, dum
rio evanefitty yjvat teftator. Cbterùm fi exadum eft, evanefeit leLegatum
, Se
tus eft. Sc-ium patrem meum liberatum effe volo ab propter natnaclsone tutela. Quxro , hxc verba quatenus accipi raUm affec-
demonftrationibus.
videretur.
&c>
ab his adionibus excludatur ? Refpondit , fi priufquam conditioni parère t , fideicommiffum percepiffet , & pergeret petere id in quo contra conditionem
faceret , doli mali exceptionem obftaturam : nifi pa¬
ratus effet , quod ex caufa fideicommiffi percepiffet ,
reddere , quod ei xtatis beneficio indulgendum
Se
Tiria qux duos tutores habuerat : ita cavit : Ratio¬
nem tutelx mex quam egit Publias Mxvius cum Lu¬
cio Titio , repofci ab eo nolo f. Quxritur , an fi qua
pecunia apud eura ex tutela remanfit g , peti ab eo
poffit ? Refpondit , nihil ptoponi , cur non h pecunia,
qux pupiilx effet , & apud tutorem remaneret. legata
VEL,
1
teftatore n.o-
/,,
Si legatum p«-
mm, fid cen¬
dititni «^fa¬
Pen}ente "cm,
Utione legata-
rit ,
quamvis
�Lie. XXXIV.
(,i defecerit ,
legatum non
tranfit ad hx¬
legatariiConditianale
ft legatumpu-
fub
V.
quafi fub conditione legatum habetur. I. 6\ ff. quand,
dies légat, ced.
V.
redem
rtim , fi
Tït.
Nihil prohibet, priorem feriptutam pofteriore côrrigere , commutare , refeindere/. 1.
1
j,
f Claufulx derogatorix erant incognitx.
conditione adi¬
matur.
VI.
fieriRem legatam fi teftator vivus alii donaverit, omniptiira priori
modo extinguitur legatum. Nec diftinguimus utrum
ieregat.
propter neceflïtatem rei familiaris , an mera volun¬
Donatio rei le¬
gatx , vel ejus tate donaverit : ut , fi necefïitate donaverit , legatum
partis , etfi ad debeatut : fi nuda voluntate , non debeatur : hxc enim
effedum non
diftindioin donantis munificentiam noncadit , cum
Pofterior
per hic atur, le¬
nemo in neceffitatibus liberalis exiftat
gatum extinde leg. 3.1. 11. §. 12.
g«it aut mi¬
nuit.
g Nemo liberalis nifi liberatus. V. I.
f.
1.
1
8. V.
f.
fterior voîuntas, filix legato potior erit. Sed e:Ci non
valeat donatio , tamen minuifle filix legatum pater
intelligitur. 1. 24. §. 1.
V.l. 11.
C. de legatis.
aiijertttr lega¬
tum ei qui te¬
ftatorem accu-
fiavit
quamvis non fit aiemptum , ç>j
inanis
,
fuerit
«ccufiatio.
l.6.Sel7.
tum plures innominati. Vide leg. 7. de ufufrudu accrefeendo.
1. ult. C. de impuberum Se aliis fubftitutionibus,
V.
Cum quidam , pluribus hxredibus inflitutis, unius
fideicommifilfet , ut cum moreretur y uni ex cohxr.i-i
-ru
n
divus cui it> e vellet , reftitueret eam partem hxrt,.
,J
rr
tr
n.
ditatts , qua ad eum perven Jfet
: verifnmum elt
utile elfe fideicommiffum. Nec enim in arbitrio ejus ,
qui rogatus eft , pofitum eft an omnino velit reftitueie, fed cui potius reftituat. Plurimum enim intereft , uttum in poteftate ejus quem teftator obligari cogirat , faciat i, fi velit dare ; an poft neceffiratem dandi , foiras diftribuendi liberum arbitrium
concédât. 1. 7. §. . V. 1. 6-j. ff. de leg. 2. d. \.§.i.
Rogatus reftîtuere il">
è
pluribut arbi-
r
, ,
lrmm ha,'et
non rea,tmn~
.
d
Seia teftamento fuo legavit auri pondo quinque.
Titius aceufavit eam quod patrem fuum mandaffet
interficiendum. Seia poft1 inftitutam aceufationem
codicillos confecit: nec ademit Titio privigno lega¬
tum : & ante finem aceufationis deceflit : ada caufa,
1
pronunciatum eft patrem Titii fcelere Seix non interceptum. Quxro , cum codicillis legatum , q tod
teftamento Titio dederat non ademerit , an ab hxre¬
dibus Seix Tino debeatur Refpondit , fecundùm ea
qux proponerentur/, non deberi. 1. 3 t. §. t.
?
i Atqui
ftituere quis rogaverit vel ex parte (te& ex parte) nohhàth, ïiz
pofthumum hxredem inftituitfet , legatumve fimif
cum nati 41ter vel fideicommiffum dediffet , utrum ita pofthii- ^et
mus partem faciat , fi natus fit : an & Ci natus non fit ,
quxritut? Ego commodius dici puto, fi quidem na¬
tus non eft, minime eum partem facere, Ced toram
ad te pertinere, quafi ab initio tibi folido relido. Sin
autem natus fuerit , utrofque accipere , quantum cui¬
que relidum eft : ut uno nato pars tibidimidia debea¬
tur , duobus natis , tertia ribi debeatur. 1. j.§. 1.
.
dj , fid eligendi cui refti-
tmt'
1
VIL
Ut indigne
Ht
1
8.
Pater hortos inftrudos filix legavit : poftea qux¬
dam ex mancipiis hortorum uxori donavit h : five
donationes confirmavit , Cive non confirmavit , po¬
h
DE REBUS DUBIIS.
morte Seix crimen extindum erat
Se
fopita accafatio.
/ Vide n. 2.
y. legem 6-,
§.
1
.
de legatis 20.
/
VI.
Si inter virum & uxorem donatio fada fuerit ,
priore defundo cui donatum eft, ad eum res redit qui
S
ir r
i
j
n
donaverat : quod fi fimultam is , cui donatum eft ,
quàm is qui donaverit , quxftionis decidendx grana , magis placuit valere donarionem : eo maxime,
quod donator non fupervivat , qui rem condiceie
nn
poflit -:. I. 8.
r
^
1
Simulmorien-
'
"jm 'o
uxore, quorum-
iter alteri donaverit
,
fiai
donatio , non
tmm ft<?ervl~
xit qui donaf
verat.
e Sufficit donatorem non fupervixiffe. 1. 32. §. 14. de dona¬
tionibus inter virum & uxorem. Quia bénigne donatio ifta tradanda eft. V. 1. 2.6. de mortis caufa donationibus. Et donatio
inter vivos donantis morte confirmatur. 1. \x. in p. & §. 1. Se
x. de donationibus inter virum Se uxorem. V- 1« 17- § penult.
ad Trebell.
VIL
TITULUS
Qui duos impubères filios habebat , ei qui fupre- Saperftiti fui¬
mus moiteur, Titium fubftituit : duo impubères fimul ' ,tutfs ut.n'fi
r
ft
J, -.
qnejuccedit,fi
V.
De rébus dubiis.
I.
Civibus lega¬
tum
civitati
relidum vide¬
C
Ivibus civitatis legatum vel fideicommiffum da¬
tum, civitati relidum videtur. 1. 2. V. infra 1. 20.
IL
tur.
In ambiguo fermone non utrumque dicimus , fed
Ambigua fer¬
id duntaxat quod volumus : itaque qui aliud dixit
trumqtte , fid
quam vult , neque id dicit quod vox fignificat , quia
quoi voluerit
qui lequitttr , non vult : neque id quod vult a , quia id non lomone non u-
hiielltgendum
quitur.
1.
3.
eft.
a Et nemo fine voce
dixiffe exiftimandus eft. I.
7. §. 1. de
fu-
pelledile legata.
III.
Quidam relegatus fado teftamento poft hxredis ingati incertx flitutionem , & poft legata quibufdam data fubjecit.
perfona relicli.
Si quis ex hiredibush , caterifve ami.cis , quorum
hoc teftamento mentionem habui , five quis alius re¬
ftitutionem mihi impetravent ab fmperatore , (fi¬
ante deceffero , quam ei gratias a^erem , volo dare
ei qui id egerit aureos tôt. Unus ex his quos hxredes
feripferat , imperravit ei reftitutionem , & antequam
feiret deceflit. Cum de fideicommiffo quxreretur, an
deberetur ? Confultus Julianus refpondit, deberi. Sed
etiam fi non hxres vel legatarius : fed alius ex amicis
curavit eum reftitui, &ei fideicommiffum prxftari.l.j»
V. rit. C. de incerr. perf.
Pxemphtm le¬
b
y. I.
21. §,
;.
Mandati vel contra.
IV.
Cenjimclus po¬
Si tibi
& pofthumo fuo vel alieno c hxreditatem re-
fthumo , vel in
hxreditate, vel
in legato , eo
c Si quis Titio & pofthumis legaffet. Titius tantum ferrer
quantum pofthumi , quia tantum habet unus nominatus quan-
in nave penerunt. Quxfitum eft , an lubltituto , Se jtmKi ,ncrMn.
cujus hxreditas deferatur. Dixi , Ci ordine vita decef- tun
fiffent , priori mortuo frater ab inteftato hxres erit ,
pofteriori fubftitutus. In ea tamen hxreditate etiam
ante defundi filii habebit hxreditatem. In propofita
autem quxftione , ubi fimul perierunt : utrum , quia
neutri frater fuperftes fuit, quafi utrique ulrimi deceffiffe ( fibi ) videantur , an veto neutri , quia co'mparatio pofterioris decedentis ex fado prioris mortui
fumatur , quxritur Sed fuperior fententia magis admittenda eft , ut utrique hxres fit f. Nam & qui unicum filium habet fi fupremum morienti fubftituit ,
non videtur inutiliter fubftituifle , Se proximus agnatus intelligitur etiam qui folus eft, quique neminem
antecedit Se hîc utrique , quia neutri eorum alter fu¬
perftes fuit g , ultimi primique obierunt. 1. 9.
?
fy.
contra
g V.
1.
eod.
Se
1.
34. Ad Trebell.
Se
ibi conciliationem.
34. & 35. de vulgari & pupillari fubftitutione. n.
1. 10. C. de impuberum Se aliis fubftitutionibus.
le.
VIII.
Cum bello pater cum filio periiffet , materque fi- Èupentixiffi
lii, quafi poftea mortui, bona vindicaret , adgnati Pftjxfumitiir fivero patris , quafi filius ante periiffet : Divus Hadria- "s f'ltr,!Ja'
.... 1
.
r
vore mAtris.
nus credidit , patrem prius mortuum. 1. 9. §. 1. V. 1.
ad Sénat. Trebell. 1. 17. §. pen. & 1. 34.
Si cum filio fuo libérais fimul oerierir,inteftati pa- sfPerviX'P
r
r l r
i
Kprxfttmititr ftrrono légitima deterrurhxrediras, fi non probarurfn- i,0 pater ,fiapervixiffe patri filius : hoc enim reverentia pattonatus vert patroni.
1
1
1
fuggerente dicimus.
1
1.
9. §.
»
-
1
. Se
Simul mormis
2.
y
."
.
.
.
.
,
"vlro & uxore ,
locum habebit
Si maritus Se uxor fimul penerint , ftipulatio de pipaiMl0 je
dote ex capituto , (i in matrimonio millier deceffiififiet , dote ex cavitahabebit locum : fi non probatur illa fuperftes viro '»/*'» matri.
fuiffe. 1. 5?. §.
-
î.l.16.
x
<
f iij
tnonio mulier
decefferit.
�LlB. XXXIV.
ï4i
Patre
Tit.
VI. DE HIS
x.
Si Lucius Titius cum filio pubère , quem folum te-
# //i#
ftamento fcriprum hxredem habebat : perierit inteljjgjtur fUperviviffe filius patri y Se ex teftamento hxx!ffe\ nifi1fit tes fuiffe, & filii hxrediras fucceflbribus ejus deferimpubesyiiem tur , nifi contrarium approbetur. Quod fi impubes h
de matre.
cum patre filius perierit , creditur pater fupervixifle , nifi Se hîc contrarium approbetur. 1. <j. §. ult.
fimul
morien-
ttbus,creittur^
f
b
y.
legem 17. §. penult. Ad Trebellianum.
Cum pubère filio mater naufragio periit : cum explorari non poflit , uter prior extindus fit , humantes
eftcredere, filium diutius vixifle. Si mulier cum filio
impubère naufragio periit , priorem filium necatum
efle intelligitur. 1. 22. & 1. 23.
XL
Inambiguis
5J }ta libertatem acceperit ancilla , fi primùm maffrm~. rem peperit , libéra efto , & hxc uno utero marem
J " " Se fdminam peperiffet : fi quidem certum eft , quid
mur.
prius edidiffet , non débet de ipfius ftatu ambigi ,
utrunHibera effet, neene. Sed nec filix: nam fi po¬
ftea édita eft , erit ingenua. Sin autem hoc incertum
eft , nec poteft , nec per fubtilitatem judicialem manifeftari : in ambiguis rébus humaniorem fententiam
fequi opottet : ut tam ipfa libertatem confequatur ,
quàm filia ejus ingenuitatem , quafi per prxfumptio¬
nem priore mafculoedito.l. 10. §. 1.
Finge legatam fub eadem conditione pecuniam ,
numquid fimiliter pi afiumetur pro legataria ? Sed
& fi pofterior mas natus fuerit i. Numquid fufficiet
natum effe eodem partu , de quo nunefuturo tefta¬
tor f enfer at ?
i
Verum nonne fecundo natus dici débet prior conceptus
?
Non,
XII.
conditione, fi noviffimus fupervixerit , dati.
proprtetas
legari poteft
'J
y
YT1
1.
11.
T
...
quafi omnibus
legata fit fub
Quoties in adionibus aut in exceptionibus ambiconiitione fia- gua oratio eft , commodiffimum eft id accipi , quo res
pervivenit.
Jjg
agitur magis valeat quam pereat. 1. 12. 1. 80.
Amhguaoratio fie interpretania , ut
valeat quod a-
gitur.
,
>
,
°
,
,. s
.
.,
fubftitutus erat frater neceffarius decefferit , an frater
fratris exiftat hxres , an contra ? vel fi duo invicem
neceffarii fubftituti funt , Se unà perierinr , an hxre¬
des extitiffe videantur , vel alter alteri : ( hoc eft , ) fî
invicem hxreditatem rogati fuerint reftituere î In
quibus cafibus li pariter deceflerinr , nec appareat quis
ante fpiritum emifit, non videtur alter alteri fupervixiffe. 1. 1 8.
Sed & circa legem Falcidiam , fi dominus cum fervis fimul vita fundus fit, fervi , quafi in bonis ejus
mortis tempore fuerint,non computantur. d. I.i8.§. 1.
XVI.
Cùm Senatus temporibus Divi Marci permiferit Ccllegio cui
collegiis legare , nulla dubitatio eft , quod Ci corpori co"e >fcn
. .P
O
.
r
legatum non
cui Iicer coire , legatum fit , deoeatur : cui autem non Vaitt^ nïfifin.
licet, fi legetur non valebit, nifi fingulis legetur : hi gulis relidum
enim non quafi collegium , fed quafi certi homines J"'
adraittentur ad legatum. 1. 20. V. 1. 2. fupra.
1
XVII.
Cùm in teftamento ambiguë, aut etiam perperam?» -Ambigua teffetiptum eft bénigne interpretari , Se fecundùm id tittms ornm
quod credibile eft cogitatum , cogendum eft. 1. 24.
^Jjrpmatiom
Prxterito Slirfamilias.
nem recipit.
XVIII.
Cùm quxritur in ftipulatione , quid adi fit, amAmbiguitas
biguitas contra ftipulatorem eft.1. 16. V. 1. 38. §. 1 8. "ntra ftipulaff. de verb. obi. V. 3 3 . ff. de contr. empt. n. 1. 39. ff. de tormeiu
ad. empt. & vend.
» V.
1.
1$. de padis, 1. 99. de verborum obligationibus,
XIX.
Qui habebat Flaccum fullonem , Se Philonicum
piftorem , uxori Flaccum piftorem legaverat. Qui eorum , & num uterque deberetur Placuir primo eum
legatum elfe quem teftator legare fenfiffet : quod fi
non appareret : primùm infpiciendum effe , an no¬
mina fervorum dominus nota habuiffet : quod fi ha¬
buiffet , eum deberi qui nominatus effet , tametfi in
artificio erratum effet : fin autem tenota nomina
fervorum effent , piftorem legatum videri , perinde
ac ( fi ) nomen ei adjedum non effet. 1. 2 S.
*
ab initia ex
Kîuiun
"""
Quxdam funt in quibus res dubia eft , fed ex poft
fa£t0 retroducitur / , Se apparet quod adum eft : ut
ecce ' fi res legara fuerit ' & cleUberantc legatario
eam rem hxres alii tradiderit : nam fiquidem voluerit
legatarius habere legatum , traditio nulla eft : fi verb
repudiaverit , valet. Tantumdem eft , & fi pecuniam
hxreditariam legatam crediderit hxres: nam fiquidem
non repudiaverit legatarius , alienam pecuniam cre¬
diderit : fi verb repudiaverit , fuam pecuniam credidifle videtur. Quid ergo fi confumpta fuerit pecunia ?
Utique idem erit ex eventu dicendum. 1. 1 5.
/ Propter legem 64. de furtis.
XV.
Cum iuo aut
Quod de pariter mortuis tradamus , Se in aliis agiplures fimul ^
^ ^ ^
fi mat£r ftJ . a eft dotem > ma_
moriuntur,nec
.
...
*
.
r.
-,.
...
f
.
apparet quis nto , mortua hlia in matrimonio , iibi reddi : Se fimul
prior , nullus cum filia périt , an ad hxredem matris adio ex ftipujupervixit.
latu competeret ï Et Divus Pius refcripfit , non effe
commiffam ftipulationem : quia mater
filix non fu-
pervixit. 1. 6.
Item quxritur , Ci extraneus , qui dotem ftipulatus
eft , fimul cum marito decefferit , vel cum ea , propter
quam ftipulatus effet , an ad hxredera fuum adionem
tranfmittat. d. 1. 16. §. 1.
Idem eft , fi dos uxori prxlegata fit , & fimul cum
marito perierit. 1. 17.
Sed Se in illo quxritur , fi pariter pupillus Se qui ei
1
7« notioribus
minus erratur.
r
"e verborum obligationibus.
Ubi eft verborum ambiguitas, valet , quod adi eft ,
veluti cùm Stichum ipuler , Se fint plures Stichi , vel
hominem, vel Carthagini , cum fint dux Carthagines. Semper in dubiis id agendum eft , ut quàm tutiffimo loco res fit bona fide contrada, nifi cum apertè
contra leges feriptum eft. 1. ii.
TITULUS
VI.
De his qux prnp caufa relinquuntur.
*
* V. 1. xj. de conditionibus Se demonfttationibus. ubi valet
legatum panx nomine , fed in honorem defundi.
XIV.
Poteft inutile
1
?
Pluribus uQuoties libertis ufusfrudus legatur , Se ei , qui nofusfruclus om- viffimus fupervixerit , propriétés, utile eft legatum :
nium fuperftt- exiftimo enim omnibus libertis ptoprietatem fub hac
n
POENA,&:c.
Q^U jE
I.
POenam à conditione
voîuntas teftatoris feparat
:
an p0na , an conditio , an tranflatio fit , ex
voluntate defundi apparet. 1. 2.
/
Supervacuam oblervationem veterum legum , per
quam teftatorum voluntates ad effedum duci impediebantur , amputavimus : prxcipientes nullum va1ère dicendo , pqnx nomine quxdam effe relida a,
Se
1
1
vel adempta in fupremis teftantium voluntatibus,eas
infirmare. Sed licere reftanti pro implenda fua vo¬
luntate , vel pecunias dari prxcipere , vel aliam pecuniariam pnnam inferre quibus voluerir , tam in adimendis hxrediratibus vel legatis , vel fideicommiffis , vel libertatibus , quàm in prxcipiendo ad alias
perfonas eas rransferri ab eo , cui relida ab initio
funt , vel aliquid ab eo dari , fi minus difpofitionibus fuis hxres , vel legatarius , vel libertate donatus
païuerir. Quod fi aliquid facere , vel legibus inrerdia Arreft iu T. Août I6j6. ians le Journal iu Palais , qui juge
contrel' Hôtel-Dieu ie Paris qu'un legs pénal n' eft pas valable. Il
ne vient pas ex jufta fentenria , nec ex liberalitate , fedexirato animo. Et nous n'avons jamais regardé en Prance les Hfipojilions ie Juftinien comme ies Loix iu pays ccûtumier. Mais cet
Arreft t/a pas jugé la queftion. Il y avait Une autre raifion. llfiaut
iiftinguer chez, nous entre l'héritier ab inteftat g le légataire. Le
legs pçnx nomine ne vaut rien contre l'héritier. 1 8. Parce que
l'héritier iufonds eft favorable. x°. Il eft faifi par la Loi : ainfi
il eft plus iijjicile ie le dépouiller , Ç$ il faut que ce fait par un efprit de libéralité pour un autre que le défunt charge fon héritier.
Aliuipmay
aliui coni-.tio.
fna
nomme
le ratum va,* f]jr
legibus
}ii
,
aut
bonis moribus
"dverfitur.
�Lïb. XXXIV,
IX. DE HIS QUM UT, &c.
Tit.
£tum,vel alias probrofum £, vel etiam impoffibile juffus aliquis eorum fuerit,tunc fine ullo damno , etiam
negledo teftatoris prxcepto fervabitur. 1. un. C. eod.
in rébus humanis non erat, pro non feripto hoc ha niêttm rtlim
bebitur.
Autrement les peines impofées à l'héritier, nepaffent que pour com¬
minatoires. Au contraire comme le légataire tient tout ie la libéra¬
lité iu iéfiunl , il eft jufte qu'il accompliffe fia volonté en tout ce
qui n'eft pas impojfible. b Quia nec facere nos poffe credendum
eft. 1. i j. de conditionibus inftitutionum.
TITULUS
1.
x io. de regulis
*
juris.
1
a Oportet dumtaxat hic virgulam ponere , feilicet poft ver¬
bum tuns eft , Se rejicere duo punda poft verbum alienavtris ,
adeo ut legatum lit fub conditione h legatarius fundum fuum
alienaverit. V. D Baudin ad hune tit. idque propter %. ic. Inftit. de legatis. ubi dicitur : Sed fî rem legatarii quis ei lega¬
verit , inutile eft legatum , licet eam alienaverit. Idem. Vefembe. Zoeiius. V. 1 2. C. de juredeliberandi. 1. 8, §. 1. C. de
inorriciofo teftamento.
il quidem ab initio non conftitit legatum , ex poft
fado non convalefcet. Quemadmodum nec res mea
legata mihi , Ci poft teftamentum fadum fuerit alienata : quia vires ab initio legatum non habuit. Sed fi
fub conditione legetur , poterit legatu n valere , fi
exiftentis conditionis tempore mea non fit. 1. 41. §. 2.
ff.de leg. 1.
IL
régula
tion pertinet
a
are
na-
&
Cff
.
,.
,
II.
De his qu4 ut indignis auferuntur.
*
I.
INdignum effè D. Pius illum decrevit , ut efi Mar- Indignus efl
cellus refert , qui manifeftiffime comprobatus efl "'-jus culpa vel
rr
i.-J
r
nefiif ntia teid et&>>IU
, ut per neniientiamiy culpam fuam mu- n& *
'
^
r
J
flator moritur,
1
, a
qua hxres inftitutus erat , moreretur i,.
a Ex 1. 1. h. colligitur penam
ex eodem fado.
& prxmium
1.
3.
poffe concurrere
IL
Poft legatum acceptum , non tantum licebit fal- $<*\fi uftA~
fum arguere teftamentum , fed & non jure fadum mmi ?cc"t'*
S
,
rr r
r
*u
Hm
contendere
b înoracioium auiem dicere non permit- penept0 on
titur. file qui non jure fadum contendit , nec obti- exdudiiw : i»
nuit, non repeilitur ab eo , quod meruit. Ergo qui otficwfi exdulegatum fecutus, poftea falfum dixit, amittere de- ànur: mjufh t
iir
n
t^
\
-i
sauta cogmta,
bebit quod confecutus eft c. De eo veio qui legatum ^ fijAM-,
accepit , Ci neget jure fadum effe teftamentum , Di- tur, vel rejiri'
vus Pius ita refcripfit i Cognati Suphronts , licet ab tur.
harede inftituto accep rant legata, tamen fi is e us
conditionis fuerit vif us , ut obtinere h&reditatem
non poffit y (fi jure inteftati ad eos cognâtes pertinet y
petere hxreditatem ipfo jure poterunt , prohibendi
autem fint , an non , ex Cujufiqae perfona , condi¬
tione , atate , cognita caufi'a a judice , conftituendum erit. 1. 5. d. I. §. 1. V. d. 1. §. 9. d
»
1
l
Apud nos , 1 '. Si falfum hoturh fuiffet cum legatarius acce¬
non amplius audiretur legatarius quia de falfo
videtur tranfegiffe : 20. Si non jure fadum effet teftamentum
non audiretur adhuc legatarius qui accepiflct legatum , quia
fundus intelligeretur pleiiiore officio fidei erga defundum. 1.
3 . de lege Cornelia de falfis. 1. 3 . C. eod 1. 4. C. de juris Se fa¬
pit legatum
di ignorantia. 1. 3.
Placet Catonis regulam ad conditionales inftitutjones non pertinere. 1 4.
pmam iegarum Catoniana régula impediet : condi*
legata .
tendittùnalia tVSDSiit
tem
T I T U L US
lier
I.
Sape verum ^
Aroniana régula fie definitur, quod, fi teftamenti
ini'io inutile \^jfatii tempore aecejfiffet teftator, inutile foret
tempore non
id legatum , quandocumque decefferit , non valere.
convalefeere.
Qux definitio in quibufdam falfa eft. 1. i. V. i. Tit.
Quando dies tegat. ced. 1. 29. de reg jur.
Si tibi legatus eft fundus , qui fenbendi teftamenti
tempore ruus eft a ' Ci eum vivo teftatore alienaveris ,
legatum tibi debetur , quod non deberetur , fi tefta¬
tor ftatim deceffiflet. . 1. §. 2.
PLxc
*"" Hr'
4.
2. §.3. hic.
* Pour f (avoir fi la règle Catmiene a lieu chez, mus , voyez.
M'. Domat. Régula Catoniana locum habet etiam in inftitutionibus.
1.
* Nota cafum in 1. 29. §. 1. & 1. 30. de donationibus. ubî
quis indignus fit hxreditate quam donavit ante mortem alte¬
rius , quia bonos mores Se jus gentium feftinavit. Idem in 1.
VIL
De régula Catoniana.
141
.
»
F
non. Quia ad condinonalia Catoniana non
pertinet. L 41 . §. 2. in f. ff. de le^. 1.
c
& 6. Digeft.de tranfadionibus.
Scilicet, s'il a accttfié l'héritier ie lafatïffité, Domat , ie S legst
f.x.n.s. ^V.contral.uk.§.i.deinoniciofoteftarnento,n.8.
III.
Qui aceufavit falfum , hxres legatario extitit , vel
hxredi feripto , nihil huic nocere dicendum eft. Similis eft ei & qui inofficiofum dicit u 1. c . §. 7. & 8.
1
.
rr,-'
Si is qui teftamentum
tt"'f^f
jalfi
>
*?*
tnofpctofi , ba-
y. leg. 6. C. de lege Cornelia de falfis.
Ttln fumiat ,
Qui Titii teftamentum falfum dixit , nec obtinuit , *"' legatario ,
tf*
L '/
hxredi ejus hxres exiftere ptohibendus non eft : quia ?!
non ptincipaliter in Titii hxreditatem fuccedit. 1. 7.
I V.
Si inimicitix capitales intetvenerunt , inter lega- îniignum fatarium Se teftatorem , & verifimiîe efle c
/ , riunt mimiciteftatorem noluiffe lega um , five fideicomm illum fffi >*"*"#'**
n.
ir
r cl
cl
cl
Jtattts contreprxftari ei cui adfcriptum tehdttm eft : magis eft, ur ver,^
legatum ab eo peti non poffit : fed & fi palam & aper¬
tè teftatori maledixerir, Se infauftas voces^ adverfus
eura jadaverit ,idem erit dicendum. Si autem ftatus
ejus controverfiam movit h , deneg tur ejus quod te¬
ftamento accepit , perfecùtio. 1. 9. d. 1. §. 1. Se 2.
e
TITULUS
VIII.
.
De his qu£firo non feriptis habentur.
*
V«
*
L 17. de conditionibus & demonftrationibus.
L
Qux non in-
OUx in teftamento feripta effent ,
intelli-
neque
tellig'intur
babentur pro
gerentuf quid fignificarent , ea perinde funt ,
ac li feripta non effent : reliqua autem per feipfa va¬
non jciptis,
cateris Jlanti- lent. 1. 1.
IL
bus..
Si in metallum damnato quid extra caufam alimenrorum relidum fuerit , pro non feripto eft, nec
nait in metal- ad fifeum pertinet : nam pinx fervus eft, non Cxfaris a. Et ita Divus Pius refcripfit. 1. 3. b
Itm.
Valet ali¬
mentorum le¬
gatum dam¬
a Si effet fervus Cxfaris, acquirerentur alimenta Cxfari.Quxhabeat ; nam adio eft juris civilis a quo
fummotus eft, & prxtereà malus egeftate laborare débet. 1.
ult. depofiti vel contra.
b L. n. de alimentis.
to utrum adionem
Pro non feripm
te eft , quod
eo
pervenit
tncipere
nm potuit.
unde
IIL
Qux in eam caufam pervenerunt , à qua incipere
non poterant , pro non fcripris habentur ,. 1. z. §. 2.,
c Veluti fi legatarius , fervus plnx fadus fit vivo teftatore,
id eft , fî deportatus fit aut in metallum damnatus ; nam fi poft
mortem teftatoris fervus punx fieret per leg. Papiam caducum
fiebat legatum.
InutiUterjam
lobn
iv.
(
>3bja
Si eo tempore quo alicui legatum adfcribebatur %
"
/
V. 1. 3. §. ult. de adimendis vel trânsfereiidis legatis.
g Nota non inveniri in jure per inimicitias capitales revocari
inftitudonem hxredis , fed legata dumtaxat. Cujac. rêvera
everterenrur legata per revocadonem inftitutionis hxredis.
b y. Domat , ies Héritiers en gène al.
V.
In fraudera juris fidem accommodât , qui vel id Centra tegetti
quod relinquirar, vel aliud tacite ptomittit /, refti- facil1'" firent
taturum Ce perfonx , qux legibus ex teftamento ca-^
!f-^
uu
r
1L
11 commtffo ac
père prohibetur , live chirographum eo nomine dede- tommidat,
rit , five nuda pollicitadone repromderit. 1. 1 0. /
i y. 46. de hxreditatis petitione. 1. 103. de legatis iB.
/ V. 1. 18. h. 1. 46. de hxredibus inftituendis.
In ea parte qux fraudem adhibuit , falcidia non
utitur : Se ita Senatus cenrâit. Sedfi major modus in1
�Lib.
144
XXXV.
Tit.
CONDITIONIBUS,
I. DE
&c.
ftitutionis quam fraudis fuerit , quod ad falcidiam
attinet , de fuperfluo quarta retinebitur.l. 11.
VI.
LIB
Indignas eft,
Hxredem qui fciens defundi vindidam infuper
y'é'f"~
jru us rej- j^t^
frudus omnes reftituere cogendum exiftitituit ' hxres
major le. an¬
nis qui defun¬
di vindiSam
infuper habuit.
.
°
,
mavi.f. 17.
T I T U L U
Hxredes quos necem teftatoris inultam omififle
conftiterit , frudus integros cogantur reddere. Neque
enim bonx fidei poffeflores ante controverfiam illatam videntur fuiffe , qui debitum officium pietatis
feientes omiferunt. m. 1. 1. C. eod.
tacite
fideicommiffo
, rem
reftituit cum
accepit
Modus obiigationis eft cum ftipulamur decem aut homi¬
: nam alterius folutio totam obligationem interimit , nec
alterum peti poteft : utique quam diu utrumque eft. 1. 4. §. J.
de obligationibus Se adionibus. De modo legati. V. 1. 17 - §
ult. hic.
L_
gerit tutor, ei
nocere non de-
bet.
VIII.
y. §. 4. &
5.
Inft. de inofficiofo teftamento.
1.
30. §.
Dies autem incettus eft , cum ita feribitur : hxres
meus cum morietur decem dato a. Nam diem incertum mors habet ejus : Se ideo, fi legatarius ante decefCent , ad hxredem ejus legatum non tranfit : quia non
rr ,
'
°
c
celht dies vivo eo , quamvis certum tuent moriturum
hxredem. 1. 1.§. 2. V.inf.1. 75.6c inf. quando dies leg.
vel fideic. ced. 1. 4. ibid. n. 6. ex 1. un. c. de cad. roll.
1 . ff".
IX.
No» fola
af-
commiffum.
Taciti fideicommiffi fufpicionem fola ratio paternx affedionis non amittit 0. 1. 25.
Legato cadit
si legatarius ( vel fideicommiffarius ) celaverit teftamentump, & poftea hoc inlucem emerferit, an
Tp°CCet legatum fibi relidum is , qui celaverit ,ex ( eo )
fulierit.
teftamento-vindicare , dubitabatur : quod omnimodo
inhibendum effe cenfemus , ut non accipiat frudum
{ux calliditatis , qui voluit hxredem hxreditate fua
defraudare. Sed hujufmodi legatum illi quidem auferatur, maneat autem quafi pro non feripto apud hx¬
redem , ut qui alii nocendum elfe exiftimavit q , ipfe
fuam fentiat jaduram. Quemadmodum fi legatarius ,
cui propter tutelam gerendam aliquid relidum fit ,
non fubierit tutelam , ei quidem legatum aufertur :
pupillo autem adfignatur , cui ille utilis effe noluit.
rit,
non videtur obtemperaffe voluntati.
V
infra
V. intra I. tII.r
.H
-..-'
eVenerit.
2.
N«» paret,
conditioni qui
inf. "f
%lnn*ni
fwmu
idfe'
cit quod eft
m
conditione.
Impoffibilis
conditio pro
nen feripta ba-
,
.
,.
m
n. .f
Lex l.§. 11. 1. Ji, de obligationibus & achonibus. f. 58. de ,'
conditione indebiti.
1
'
:
.
.8; .1.'.
'y: -a
tmc, ta"f
tum cedit dies
.
t am -f
1
1
VT
Si ita feriptum fit :/ in quinquennio proximo Titio
filius natus non erit tum decem Seix hxres dato , fi
J . .
r
n
.i
Titras ante mortuus fit , non ftatim Seix decem aeberi: quia hic articulus tum extremi quinquennii terapus fignificat. 1. 4. §. 1,
>
1
s>
^ndnioni
.
,
C3
ni
ifn
J
'
ta impleta,
jieS expe$m.
dus.
VIL
Mucianx cautionis utilitas confiftit in conditioni- Conditioninen
bus , qux in non faciendo funt conceptx , ut putà, R Jacunti' imi
-.
;
1
,
r j
roi
paretur per
tn capitolium non afeenderit , fi btichum non manu- caMj0emMttmiferit , Se in fimilibus. Et ita Ariftoni Se Neratio & Clan^ ,:s ?f,.
Juliano vifum eft. Qux fententia & conftitutione Divi rum intereft
Pii comprobata eft. Nec folum in legatis placuit, ve- vel 'pff M<
rùmdh hxreditatibus quoque idemremedium admif- Jmeca'-'-tme-f
fum eft. Unde , fi uxor maritum fuum, cui dotem promiferat , ita hxredem feripferit ex parte , fi dotent
quam ei promifi , neque petierit , neque exegerit ;
denuntiare eum poffe cohxredi »paratnm fe accepto
facere dotem, vel cavere : & ita adiré poffe hxfeditatem. Sed fi ex affe fitinftitutus maritus fubea con:
dïtione y quoniam non eft cui càYèàtî'hon impediri
etiin- quominus adeat hxreditatem' ,,!hàrn"'jure ipfo
videtur impleta conditio , eo quod non eft quem poifit de dote convenire ipfe adeundo hxreditatem. 1. 7.
.
-,
!
ilï.
:
&
c
!
.'
.1
/'* eventurus
V.
q ... n Il
nsdino
H
Dies incertus
taqUti.
tur , licet certo
Obtinuit impoflibiles conditiones teftamento adferiptas pro nullis habè'ndas c. I. z. ;'
1
>
1.
1
'.
.ter; ahuris
legata.
IV.
Ut paruiffe quis conditioni videatur, etiam fcire
débet hanc conditionem infertam : nam fi fato fece-
Quid ,/»' l'héritier univerfel ab inteftat chez, nous fupprime le
teftament,ferat-il privé comme indigne non-feulement des meubles,
acquêts $$ quint des propres , mais même des quatre quints ? La
Loi xÇ). de donationibus dit : Donationem proprietatis bono¬
rum nullam effe , fed ei qui donavit , quoniam adverfus bo¬
nos mores & jus gentium feftinaffet , adiones hxreditarias in
totum denegandas refpondit. Par ce moyen la peine excède le
délit. Contra Lu. hic. Mais qui profitera des quatre quints ?
eft-ce le légataire univerfel , ou l'héritier ab inteftat du degré
fuivant On peut regarder cette privation comme une exheredation légale contre l'héritier des quatre quints ar dans le cas
de l'exhereiation de l'héritier ies quatre quints , les cohéritiers
eu l'héritier iu iegré fuivant en profitent.
q Nota. Qux ut
indignis auferuntur non femper caduntin fifeum. Tertium ca¬
fum adducit Cujacius ad rubricam hujus tituli. Quando hxres
inftitutus gravatus adiré non vult , cogitur omnia fideicommiffario reftituere propter indignitatem fuam; Unde diftinguit ereptitium & caducum. V. L xx. de exeufationibus.'
r La Loi c. §. x. dit : Hoc legatum quod tutori denegatur non
ad fifeum transfertur , fed filio relinquitur. cujus utilitatesdefertx funt.
bo. P
d»'l C.V
...... conditio
_j.-J;
tarifa
b Diftingue inter conditiones cafuales Scpoteftativas.Hx non
adimplentur vivo teftatore , fi quidem legatarius non prxfumitiir adio obtemperandi teftatori feciffe.
p
1
,
Interdum ineft
Condirionum quxdam funt, quandoque impleri Qfi^amconrr
n.
\ n
iitiones vivi
polf
unt ,' etiam vivo teftatore : ut rputa *, JR navis e x teftatore
. a .
r
tmAfia venerit b : nam quandoque venetit navis, con- ^leri poffunt;
ditioni paritum videtur. Quxdam qux non nifi poft quxdam non
mortem teftatoris, / decem dederit , fi capitolium nificomonuo.
afeenderit. 1. 2. V. 1. 1 1 .
I. 25. C.de légat, r
:
aut dies incer%fis'
.
qui teftamen-
tutelam non
conditio
III.
0 Ratio in 1. 3. §. 4. de jure fifei. Quia id cadit in fifeum ; fe¬
cus quando apud hxredem remanet. V. Domat. Paritet indi-
gnus eft falcidia qui id egerit ut fideicommiffum intercidat.
J9. Ad legem falcidiam. Nota , fraudis prxfumptio excludimeliori prxfumptione. 1. 67. §. 1 . de ritu nuptiarum.
tam pro legato
j
a Legatum conditionale non tranfmittitur ante conditionis
eventum. V. 1. jj. 1. 97. §. t.
1.
T<tui 'indi'-
1
aut
IL
eod.
feâionis ratio¬
ne prafumitur
tacitum fidei¬
'
r
Levain
ai.
rcrj,jj u*
t
.
Tutorem qui pupilli fui nomine , falfum vel inofficiofum teftamentum dixit , non perdere fua legata ,
fa non obtinuerit , optima ratione defenditur. 1. 22.
Quia officii neceffitas , Se tutoris fides exeufata
efle débet, d. 1. v. f. de inoff. teftam. n. 27. n.
n
I.
,.
Egatis qux relinquuntur aut dies incertus , aut
conditio adfcribitur , aut fi nihil horura fadum
fit, prxfentia funt , nifi fi vi ipfa conditio infit. 1. 1.
Ineft conditio legati veluti cùm ita legamus, frit-,
ri
ri
crus qui ex fundo perceptt fuerint , hxres dato.
1. 1. 4j.uk.
mota m percepit, reftituere cogendum refpondi : quod
frudibus, etia bonx fidei poffeffbr fuiffe non videtur. 1. 18. V.l.
ante litem ma- 1 0. fupra.
Çftioi ex officio
&
*
VIL
Unum qui tacitum fideicommiffum in fraudem
legis fufeepit , eos quoque frudus quos ante litem
tam perceptas.
I.
nem
Minoribus viginti quinque annis hxredibus non
obeffe crimen inultx mortis placuit. 1. 6. C. eod.
ex
S
De conditionibus , & demonfirationibus ,
caufis , ejr modis * eorum , qux in
tefiamento feribuntur,
m La vengeance efl ordonnée par les loix humaines , <$ déjenduè
par les loix divines.
Qui
XXXV-
E R
.
«mStiSîlii
nu
1
\
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l
..
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�Lib.
XXXV.
Tit.
I.
D
Is cui fub conditione non faciendi aliquid relidum
eft,ei feilicet cavere débet Muciana cautione,ad quem
jure civili , déficiente conditione , hoc legatum, eave
hxreditas pertinere poteft. 1. 18. V.Nov.22. c. 44.
VIII.
Si jam fada fint qux conditionis loco ponuntur,
Qiis in condi¬
tione ponttn-
tur,fijam eve-
Se
fciat teftator , qux iterum fieri poffunt , expedentur ,
ut fiant : fi vero nefeiat, prxfenti debeantur d.l. 11. e
nerint , infcio
teftatore , eam
d Lex ifta intelligitur tantum de conditione cafuali : nam
implent : fe¬
conditio poteftativa femper eft rekeranda. e y. fupra 1. 2.
cus fi
fcierit.
Caufa
,
IX.
pr.-
Caufa in
prxteritum/, peenain futurum
teriti eft : pts- tur. 1. 12. inf. V.l. 43. § 1.
na , fiusuri.
/ V. diferimen caufx Se conditionis in 1, 2,
donationibus.
§.
ult.
confer¬
Se 1.
3
.
De
X.
Titius fi
fuerit
,
ftatuas in municipio po
, hares
Pro impleta
habetur condi¬ efto : fi paratus eft ponere, fed locus à municipibus ei
tio , fi per eum non datur, Sabinus Proculus hxredem eum fore : Se
non ftet qui
debuit implere.
in legato idem juris effe dicunr.
g
y. 1.
H-i
3. de conditionibus inftitutionum.
XL
Nuptias non concubitus , fed confenfus facit.
Nf,piiasfacit
confenfus,
Qui
1.
15.
XII.
CONDITIONIBUS,
&c.
14;
obtinet , eaque régit conditiones : denique Se in ea
conditione , fi filia mea cum Titio nupta erit , pla¬
cuit non femper mortis tempus obfervari , fed vo¬
E
XIX.
Nondubitamusquinturpes conditiones remittendx Cuntn. Quo in numéro plerumque funt etiam ju¬
risjurandi. 1. 20.
0
XIV.
Prror in de-
Si in petfona legatarii defignandi, aliquid erratum
fignania. per¬
fuerit
, conftat autem cui legare voluerit : perinde
fona legatarii
valet
legatum
, ac Ci nuiius error intervenerit. 1. 17.
non nocet ,fi
§. 1 . in f. 1. 4. c. de teftam. 1. 4. de légat. 1.
de ea conftet.
XV.
Palfa caufa
Quod juris eft in falfa demonftratione, hoc vel ma¬
non vitiat le¬
gis eft in falfa caufa. Veluti ita : Titio fundum do ,
gatum : aliuiy
ji ahas legatu- quia negotia mea curavit. Item fundum Titius fi¬
rnsnonfuiffet. lms meuspracipito , quia frater ejus ( ipfe ) ex area
tôt aureos fiumpfit. Licet enim frater hujus pecuniam
ex area non fumpfit , utile legatum eft. 1. 17. §. 2.
Faîfam caufam legato non obelfe verius eft , quia
ratio iegandi legato non cohxret / : fed plerumque doli
exceptio locum habebit , fi probetur alias legaturum
non fuiffe. 1. 72. §. 6.
I Legatum eft donatio. I. ]6. de legatis 29. Donatio autem
propter nullam aliam caufam fit, quam ut quis munifïcendam
exerceat. 1. 1. de donationibus.
tum quoi in
vero erit.
XVI.
At fi conditionaliter concepta fit cauffi , veluti hoc
modo, Titio finegetiameacnravitfundumdo , Ti¬
tius filins meus , fi frater ejus centum ex area fump¬
fit fundum pr&cipito : ita utile erit legatum , fi Se ille
negotia curavit ,
fit. 1.17.$.
& hujus frater centum ex area fump¬
,
3.
XVII.
Modus eft cum
ut quiifiat ,
legatur ,çj pro
conditions ha-
beittr.
Quod fi cui in hoc legatum fit m, ut ex eo aliquid
faceret , veluti monumentum teftatori , vel opus aut
epulum municipibus faceret , vel ex eo ut partem alii
reftitueret , fub modo legatum videtur. 1. 17. §. ult.
.
m Lex 44. de obligationibus
Se
adionibus.
In legatis & fideicommiflis etiam modus adfcriptus pro conditione obfervatur. 1. 1 . C. de his qux
fub modo.
Conditionum
XVIII.
In conditionibus primùm locum voîuntas defundi
Tome
II.
Turpis con*
ditio femper ,
9$ jusjuran-
XX.
Multum intereft conditio fadi an juris effet. Nam
hujufmodi conditiones , fi navis ex Afia venerit , fi
Titius Confulfattus erit , quamvis impietx effent
impedient hxredem circa adeundam hxreditatem ,
quamdiu ignorarer eas impletas efle. Qux verb ex
jure ventent , in his nihil amplius exigendum , quàm
nt impietx fint : veluti , fi quis fe fiiiumfamilias exiflimat , cùm fit paterfamilias , poterit adquirére hx¬
reditatem. 1. 2 1 ,p
p y. 1. 21. §'. 3. de acquirenda vel omittenda hxreditate. ubi
Si coniitio
faïio penâeat y facio
impletur :fiex.
jure perfona ,
ex
veluti fi pater¬
familias fit ,
ipfi jure
im¬
pletur.
legendum eft non poffe.
ne , de quo fundo fenferit teftator , ad rem non per¬
tinet, fi is , quem emifle fignificavit , donatus effet :
aut quem donatum fibi effe fignificaverat,emerit.l. 17.
1. z z . 1. 34. Cod. 1. 2. C de falf. cauf. adjed. légat.
veriatur,abeo
luntate,
dum plerum¬
n Quia qux contra bonos mores funt , nec nos ea facere pof¬ que remittife credendum eft. 1, 15. infine. Deconditionibusinftitutionum, tur.
0 L. 8. de conditionibus inftitutionum. 1. 37. hic.
«
peniebit lega¬
teftatoris vo¬
luntate patrocinante tardius produci. 1. içy. V. 1. n.
§. 19. de legatis 30.
In conditionibus teftamentorum voluntatem po¬
tius quàm verba confiderari oportet. 1. 101.
In his qux extra teftamentum incurrerent h , pof¬
XXI.
luntate tefta¬
funt res ex bono &xquo interprerationeracapere;ea
toris pendent ,«
J^tti
duobus haredibus decem dare j ufus eft , efi
juris ratione , verb qux ex ipfo reftamento orirentur / , neceffe eft fundum fibi habere , verius eft ut conditionem feinqua extra te¬ fecundùm feripti juris rationem expediri. 1. 16.
dere non poflit , ne etiam legatum feindatur q. Igitur
ftamentum inh Id eft , qux feripta non funt , fed fupplentur.
quamvis alteri quinque dederit , nullam partem fundi
cUrrunt , ex
Id eft, qux feripta funt.
bona $$ aqua
vindicabit , nifi alteri quoque adeunti hxreditatem ,
XIII.
interpret.mda.
reliqua quinque numeravit, aut illo omittenre hx¬
Demonftratio falfa eft,veîuti fi ita feriptum Cit,StiPalfa demonf¬
reditatem , ei qui folus adierit hxreditatem, tota de¬
tratio non vi- chum quem de Titio emi : fundum Tufculanum qui
tiat legatum. mihi à Seio donatus eft. Nam fi conftat de quo homi- cem dederit. 1. 23. V. inf. 1. 56. r
à vo¬
Si caufa in
conditionem
ratio pendet i
qL. j.
N«« poteft le¬
gatarius feindere caniitionem , 'ut par¬
tem habeat le¬
gati.
de legatis 20.
§. 1.
r L. iu.
XXII.
civili
receptum eft, quoties per eum cujus
intereft conditionem non impleri , fit quominus impleatur , ut perinde habeatur ac fî impleta conditio
fuiffet. Quod plerique , Se ad legata, & ad hxredum
inftirutiones perduxerunr , quibus exemplis ftipulationes quoque committi quidam redè putaverunt ,
cùm per promifforem fitdum effet quominus ftipula¬
tor conditioni pareret. 1. 24. V. inf. 1. 8 1 . § . 1 . Se inf.
quand, dies légat, vel fid. ced. 1. 5. §. 5. 1. 161. de
reg. jur.
Jure
I» tiltimis
voluntatibus
$ contradi¬
bus pro imple¬
ta habetur
coniitio , fi per
eum fit ut non
impleatur, cu¬
jus intereft im¬
pleri.
XXIII.
In teftamento quidam feripferat ut fibi monumen¬ Si teftator
opus extntentum adexemplum ejus quod in via Salaria effet P ti¬ dum juffirit
bia Septimii Demstrii , fieret : nifi falfum effet , ai exemplum
h&redcs magna pecunia multare f. Et cùm id mo¬ alterius quoi
numentum Publii Septimii Demetrii nullum reperie- non extet , pro
batur , fed Publii Septimii Damx erat , ad quod ejus dignitate
tf facultatiexempterai fufpicabatur eum qui teftamentum Cece- bus estruettsr.
rat , monumentum fibi fieri voluiffe : quxrebant hx¬
redes cujufmodi monumentum fe facere oporteret : Se
Ci ob eam rem nullum monumentum feciffënt , quia
non reperirent , ad quod exemptera ficerent , num
pona tenerentur? Refpondir,fi intelligeretur, quod
monumentum demonftrare voluiffèt is qui teftamen¬
tum feciflet, tametfi in fcriptura non tum effet , ta¬
men ad id quod ille fe demonftrare animo fenfilfet ,
fieri debere. Sin autem voîuntas ejus ignoraretur, pe¬
nam quidem nullam vim habere , quoniam ad quod
exemplum fieri juffiffet , id nufquam extaretj. Mo¬
numentum tamen omnimodo fecundùm fubitantiam
Se dignitatem defundi extruere debere. 1. 27.
/Valet hic legatum prnx nomine , quia relidum in honorem defundi , Se indignus eft hxres , qui voluntati defundi
non obtempérât.
t Ineptas enim voluntates defundorum
circa fepulturam non valere. 1. 113. §. ult. de legatis i°. 1. 1.
§. ult. Ad legem falcidiam. 1, 14. § 6. de religiofis Se fumptibus
funerum.
XXIV.
Hxc conditio :/ in captolium afeenderit , fie re-
ÇtnMtlt
i
�Lib.
146-
XXXV.
Tit.
I.
DE CONDITIONIBUS,
legatario pen- cipienda eft ( fi ) cùm primùm potuerit Capitolium
iens ab eo im¬ aicendere. 1. 29. «
pleri débet
» Cuiacius ait hanc fententiam falfam effe , & conditionem
ci/m primùm
trahi poffe in longum tempus , cum pendeat ex arbitrio lega¬
poffit.
tarii.
XXV.
Aliiiifi con¬
iitio ieficiat ,
aliud fi ei non
pare a tur , a-
litidfi per que
non ftet.
In teftamento ita erat feriptum , Stichus efi Patri'
phila liberi funto : (fi fi in matrimonium coter mt ,
hares meus bis centum dare damnas efto : Stichus
ante apettas tabulas deceflit. Refpondit , partem Stichi defedam elfe , fed Se Pamphilam defedam x
conditione videri , ideoque partem ejus apud hxre¬
dem remanfuram. Sed & fi uterque viveret , & Sti¬
chus nollet eam uxorem ducere , cùm mulier parata
effet nubere : illi quidem legatum deberetur : Stichi
autem pottio inutilis fiebat. Nam cura uni ita lega¬
tum fit, Titio , fi Seiam uxorem duxerit , hares
meus centum dato , Ci quidem Seia moriatur , defedus conditione intelligitur : at fi ipfe decedat ,
nihil ad hxredem fuum eum tranfmittere, quia morte
ejus conditio defeciffè intelligitur. Utroque autem vivenre , fi quidem ipfe nolit uxorem ducere , quia ip¬
fius fado conditio defecit , nihil ex legato confequi¬
tur : muliere autem nolente nubere , cùm ipfe paratus
effet , legatum ei debetur. 1. 3 1. 1. 4. C. de cond. infert. tam leg. q. fid.
* V. 1. 13- de conditionibus inftitutionum. Conditio qux fit
împoffibiiis poft mortem teftatoris vidât legatum. Secus ea
qux dumtaxat non impletur ex fado terni. Quid fî Stichus
mortuus effet ante teftatorem & id teftator ignoraffet , defîceret conditio Se legatum. Quid fî teftator fciviffet mortem Sti¬
chi , intelligeretur lufiffe in conditione : unde conditio rejiceretur Se legatum valeret. Gotofr. ad legem 58. de conditio¬
ne indebiti, ait : Conditio qux poffibilis vifa eft teftatori , im¬
poffibilis tamen erat , pro poflîbiii habetur & vitiat difpofîtionem feu legatum. Secus fi putarct teftator impoffifeilem cum
impoffibilis effet; hoc enim cafu vitiatur difpolitio legati, non
legatum. 1. 3. de conditionibus & demonftrationibus : &Tiraquel. de privilegiis pix caufx. privig. Js. excipit legatum
pium.
XXVI.
Demonftra¬
tio fapè nomi¬
nis vice fiiingitur.
Demonftra-
tio fadam
Demonftratio plerumque vice nominis fungitur.
Nec intereft. faite , an vera fit , fi certum fit quem te¬
ftator demonftraverit. 1. 34.
&c.
legatum capere poffunt z,. Nam quamvis fumma urdverfx conditionis fit adfcripta , enumeratione perfo¬
narum poteft videri elfe divifa. In eo verb , quod uni
fub conditione legatum eft , fcmdi ex accidenti con¬
ditio non débet , Se omnis numerus eorum , qui in
locum ejus fubftituuntur , pro fingulari perfona eft
habendus a. 1. 5 6. V. f. 1. 23. b
Z. y. 1. 24. Ad Trebellian.
a Scilicet fi plures fubftituti
fuerint legatario , tune non poteft dividi legatum nec condi¬
tio, quia teftator plures fubftitutos iutuicus eft tanquam unum
dumtaxat legatarium. Illud etiam intelligi poteft de pluribus
hxredibus legatarii , qui non poffunt ex accidenti conditionem
dividere.
b V. infral. H2.§. 2.
XXXII.
In fado confiftentes conditiones varietatem
Se
XXXIV.
Lex utilis reipublicx interpretatione adjuvanda Utilitiitis pu¬
blica ratio ha¬
eft. c. 1. 6 ii. in f. d
benda in le¬
ita feriptum effet: Si Aricix non nupferit , intereffe an gum interpre¬
fraus legi fada effet , nam fi ea effet qux aliubi nuptias facile tatione.
invenire non poflet , interpretandum ipfo jure refeindi quod
fraudandx legis gratia effet adfcriptum : legem enim utilem
reipublicx fobolis feilicet procreandx caufa latam, adjùvandam interpretatione. Partus enim reipublicx uatorum. 1. II. §.
1 J. in fine,de ventre in poffelf. mitt.
d L. 1. §. 1 j. de ventre in poffeff. mitt.
c
Si
Ea qux communiter omnibus profunt , iis qux fpe¬
cialiter quibufdam utilia funt , prxponimus. Nov.
39. ci.
XXXV.
Titio centum relida funt ita ut à monumentomeo
non recédât , vel uti in illa civitate domicilium ha¬
XXVIL
Inter demonftrationem Se conditionem hoc inte¬ beat : poteft dici, non effe locum cautioni per quam
reft, quod demonftratio plerumque fadam rem often-
jus libertatis infringitur
dit, conditio futuram. 1. 34. §. 1.
XXVII L
e La Loi 72. §. C. dit : Falfam caufam legato non obefTe
rius eft , quia ratio legandi legato non cohxret.
rumque often-
Omni teftato¬
ris valun tati
parenium qua
legibus non ai-
verfetur.
Legati conii-
Tories fecundùm voluntatem teftatoris facere compellirur hêtres vel legatarius quoties contra legem
nihil fit fututura. I. 37. 1. 20.
XXtX.
Legata fub conditione relida non ftatim , fed cùm
tionalis aies à conditio extiterit , deberi incipiunt : ideoque inté¬
conditionis e- rim delegari non poterunt. 1. 41.
vffitu cedit,
Intercidit legatum fi ea perfona decefferit , cui le¬
Mortua prius
gatum eft fub conditione. 1. 59. 1. 1. §. 2. fupra.
legatario lega-
tuminterciiit.
InutiliterTitio ita legatur
fi Mttvius vo¬
luerit : aliui
dum ita Titio
legatur,fi Mavius , quii egerit. Inie iiclum expreffa
nocent,non ex¬
preffa non nocent.
XXX.
Nonnunquam contingit y , ut quxdam nomina¬
tim expreffa officiant , quamvis omiffa tacite intelligi
potuiffent , nec effent obfumra. Quod évente, fi ali¬
cui ita legatur : Titio decem do , lego , fi Mavius
Capitolium afeenderit. Nam quamvis in arbitrio
Mxvii fit , an Capitolium afeendat , & velit efficere,
ut Titio legatum debeatur, non tamen poterit aliis
verbis utiliter legari, ft Mavius voluerit, Titio de¬
cem do : nam in alienam voluntatem conferri lega¬
tum non poteft. Inde didum eft , expreffa noceur ,
non expreffa non nocenr. 1. 5 2.
y
y.
contra
libertatibus.
Se
46. §. 2. & 3, 1. 41. §. 4. de fideicommiffariis
1. . de legatis 20.
1.
1
XXXI.
Sciniitur con¬
Cui fundus legatus eft , / decem dederit , partem
fundi confequi non poteft , nifi totam pecuniam nu-
ditio dandi in»
ter collegatarias: unus non meraflet.
fcindit
quod
iarejuffus eft.
'
Fifcus iifdem conditionibus parère débet , qui¬ Pi feus in con¬
ditiones $ in
bus perfona à qua ad ipfum, quod relidum eft , per¬
enerajttccedit.
venit : ficut etiam cum fuo onere hoc ipfum vindicat. 1. 60. §. 1.
rem , conditio
iit.
Coniitianum
tresfigurx, tit
quii detur, m
qnid eveniat :
vel contra.
XXXIII.
futur am
ple¬
ha¬
quafi triparritam recipiunt divifionem : ut
quid detur , ut quid fiât , ut quid ohtingat : vel ré¬
tro , ne detur , ne fiât , ne ohtingat. Ex his dandi faciendique conditiones in perfonas collocantur , aut
ipforum , quibus quid reiinquitur , aut aliorum : terria fpecies in eventu ponetur. 1. 60.
bent ,
e . 1.
Libertas do-
micilii legati
conditione Icedi non débet.
71 . §. 2.
vc
XXXVI.
Dies incertus conditionem in teftamento facit. I.75.
H are s meus cum ipfe morietur , centum Titio da¬
to. Legatum fub conditione relidum eft. Quamvis
enim hxredem moriturum certum fit , tamen incer¬
tum eft , an legatario vivo dies legati non cedat , &
non eft certum ad eum legatum perventurum. 1. 79.
§. 1 . V. f. 1. 1 §. 2. 1. un. § 7. C. de cad. coll.
Dies incertus
conditione fa¬
cit.
.
XXXVII.
Impleta c;n-
Tune demum pro impleta habetur conditio , cùm fetur conditio
per eum ftat, qui, fi impleta effet, debiturus erat. fit per eum ftet
1. 81. §. 1. V. inf. quando dies leg. V. fid. ced. 1. 5. cujus intereft
non impleri.
§.5. V.l. 24.
XXXVIII.
Rationes reddere, id eft , legendas offerre rationes
primùm, deinde computandas , ut explorari poflit imputationes ptobè , an improhè referantur , accepta
redè revelata , an non redè. Ita enim incipit res à
fado , pervenit autem ad pecuniam. 1. 82.
X X X f X.
Legatum fub conditione relidum , Se ad alium
tranflatum , Ci non conditio perfonx cohxreat , fub
eadem conditione tranflatum videtur. 1. 95.
XL.
Conditiones extrinfecus non ex teftamento ve-
P atione S fie
reiienda ut
explorari poffit
probe an im¬
probe accipta
Çj expenfa re¬
ferantur.
Legatum con-
àilionale ad
alium tranfi.1'
tum, cum con¬
ditione trSfit
nifi perjoiiA
y
cohxreat con¬
Diflimilis eft caufa , cùm duobus eadem res mentes,/ideft , qux tacite ineffe vdeantur , non fa¬ ditio.
ctura legata conditionalia. 1. 99. V. f. 1. 1 . § ulr.
Conditio qua
fub conditione legara eft. In hac enim qnxftione, fta¬
faite ineft non
/
V.
L
6.
§.
1
. Quando dies leg.
tim à teftamento , quo pluribus conditio appofita eft ,
facit legatutn
diviia quoque in fingulas perfonas videri poteft. Et
XLI.
conditicnale.
Cùm ayus filium , ac nepotem ex altero filio hxre- Si patentes
ideo finguli cum fua parte Se conditioni parère , Se
.
�Lib.
XXXV.
Tit.
II.
/
intra annum
liberis fiubfti- des inftituiflèt g , à nepote petite, ut
luerint , eva- tr'ficfimum moreretur , h&reditatem patruo fuo re¬
nefcil fubftitu¬
ftitueret. Nepos liberis relidis , intra xtatem fupra
tio , cùm one*
fcriptam vita deceflit : fideicommiffi conditionem ,
r.ttus liberos
coniedura pietatis refpondi defeciflè , h , quod minus
fitjceperit.
feriptum , quàm didum fuerat inveniretur. 1. 02.
1
g
Secus
fi fideicommiffum fît in favorem pix caufx. Tiraqueil.
pis caufx. privig. 17.
/; L. 40. §. ult. de padis.
de privileg.
Cùm acLitiffimi ingenii vir , Se merito ante alios
excellens Papinianus, in fuis ftatuerit refponfis, Ci
quis filium fuum hxredem inftituerit , & reftitutio¬
nis poft mortem onerifubegit, non aliter hoc videri
difpofuiffe , nifi cùm filius ejus fine fobole vitam
fuam reliquerit : nos hujus fenfum merito mirati pleniflimum ei donamus eventum : ut fi quis hxc dilpof uerit , non tantum filium hxredem inftituens , fed
etiam filiam , vel ab initio nepotem vel neptem, pronepotem vel ptoneptem , vel aliam deinceps pofteritatera , Se eam reftitutionis poft obitum gravamini
fubjugaverit : non aliter hoc fenfilfe videatur , nifi ii
qui reflitutione onerati funt , fine filiis vel filiabus ,
nepotibus vel nepribus , pronepotibus vel proneptibus fuerint defundi : ne videatur teftator aliénas fucceffiones propriis anteponere. 1. 30. C. de fideic.
Si duobus
impofita fit
cendiiio , alte¬
ro ceffunte, po¬
teft alter im¬
plere coniitionem.
De
LEGEM FALCIDIAM.
AD
XLII.
illo quoque quxritur , fundus quibufdam lega¬
tur , Ci pecuniam certam in funus impeniamque perferendi corporis in aliam regionem dediffent : nam ,
nifi uterque dederit neutri fit legatum , quoniam con¬
ditio nifi per utrumque expleri non poteft. Sed hxc
humantes interpretari folemus i : ut cum duobus fun¬
dus legatus fît , fi decem dediffent , Se alteri dando
partem , legatum quoque debeatur. 1. 1 1 2. §. 2. 1. 6.
C. de cond. infert. tam leg. q. fid.
; V. fupràl. s6. Sel. 23.
147
Julianus redè probat, fed operis fervi legatis cum
neque ufus , neque ufusfrudus in eo legaro eue vi¬
detur , neceffatia eft veterum fententia , ut feiamus ,
quantum eft in legato : quia neceffano ex omnibus ,
qux fint fadi , pars decedere débet : nec pars operx
intelligi poteft. Imteo & in ufufrudu , fi quxratur
quantum hic capiat , cui ufusfrudus datus eft , quan¬
tum ad citerorum legatorum xftimationem , aut
etiam hujus ipfius , nedodrantera excédât legatum ,
neceffarib ad veterum fententiam revertendura eft.
..
l.§. 9.I. 45. §. 1.
Si in annos fingulos legatum
legata Se conditionalia funt d
d.
fit Titio : quia mulu
: cautioni locus eft ,
qux in edido proponitur , quant o amplius accipit
reddi. d. 1. §. 16.
d Species. Annuum legatum relidum eft ; & plura alia lega¬
ta relida funt fub conditione. Annuum legatum praftatur ab
initio integrum , fed fub conditione reftituendi , fi forte con¬
ditio aliorum legatorum eveniat , qux legata hxreditatem ex-
hauriant.
Lex falcidia, fi intetveniat, in omnibus penfionifado âpparebit. Ut
putà in annos fingulos legatum relidum eft. Quam¬
diu falcidia nondum locum habet , integrx penfio¬
nes annux dabuntur. Sed enim fi annus venent, quo
fit, ut contra legem falcidiam ultra dodrantem ali¬
quid debeatur : eveniet , ut retrb omnia legata fingu¬
lorum annorum imminuantur.l. 47.
Cùm Titio in annos fingulos dena legata funt , Se
judex legis falcidix rationem inter hxredem Se alios
legatarios habeat : vivo quidem Titio , tanti litem
xftimare debeat , quanti venire id legatum poteft ,
in incerto polito , quamdiu vidurus fit Titius e : mortuo autem Titio , non aliud fpedari débet , quàm
quid hxres ex ea caufa debuerit. 1. 5 5.
bus locum habet. Sed hoc ex poft
e
Idem
de
l'eftimation d'un douaire dît
Ç<j le Légataire.
à
la veuve du teftateur
entre l'héritier
TITULUS
II.
Ad legem falcidiam.
I.
Ken ultra dodrantem leva-
f\Vicumque
1
J
' a
^
civis Romanus poft hanc leçem rer
Hxreditatium.
Computationi in alimentis faciendx hanc formam
effe Ulpianus feribit/: ut a prima atate ufque ad an¬
num vicefimum , quantitas alimentorum triginta an¬
norum computetur , ejufque quantitatis falcidia prxftetur: ab annis vero viginti ufque ad annum vicefi¬
mum quintum, annorum viginti odo : ab annis Vi¬
ginti quinque ufque ad annos triginta , annorum vi¬
ginti quinque : ab annis triginta ufque ad annos tri¬
^d[KatamteftamentumJaciet' ts quant am cuique
teftatus , five Civi Romano pecuniam jure publico dare , legare voimeflatus.
let , fus poteft afque efto. Dum ita detur legatum , ginta quinque , annorum viginti duo : ab annis tri¬
ne minus , quàm partem quartam hxreditatis eo te¬ ginta quinque ufque ad annos quadraginta annorum
viginti: ab annis quadraginta ufque ad annos quin¬
fiamento h&redes capiant. i. i.
Lex falcidia induda eft à Divo Pio etiam in inte- quaginta , tôt annorum compuratio fit , quot xtati
ejus ad annum fexagefimum deerit , remilfo uno an¬
ftatorum fucceflionem, propter fideicommiffa. 1. 18.
re
tote'î five
Quia teftator intelligitur relinquere velle hxreditatem
fuam hxredi legitimo dum eâm ipfi non adimit. 1. 8. §. i. De
jure codicillorum. 1. 1. §. 6. de legatis j°.
a
IL
Ai omnia legâta
Ad municipium quoque legata, vel b etiam ea qux
etiam ai p)eo relinquuntur , lex falcidia pertinet. 1. i. §. c.
pias
caufas
falcidia pertinet.
b Cujacius
putat ponendum non loco vel.
Ex Novella izi. c. 12. plures arbitrante}* ceffare falcidiam in legatis ad fias caufas : fied alius
videtur fenfius hujus Novella , ut feilicet falcixia
ex legatis ad pias caufas privetur h&res cuntfiator.
Et ita feutiunt eruditiores c.
c
y. Tiraqueil. de privileg. pix caufx. privig. x6. Se 27. ubi
excludit falcidiam & Trebellianicam.
III.
Omne quod ex bonis defundi erogatur , refertur
legatis falci¬
ad hanc le^em , five in corpore conftet certo , incerdia retinetur,
r
J
ri
r^
tove , five pondère , numéro , menfura valeat , aut
etiam ex u
frudu , $ no. etiam fi jus legatum fit, ut ufusfrudus , aut quod in
minibus.
nominibus eft. 1. 1 . §. 7.
Si ufusfrudus legatus fit , qui &: dividi poteft , non
ficut cceterx fervitutes individux funt : veteres qui¬
dem xftimandum totum ufumfrudum putabant, Se
ita conftituendum , quantum fit in legato. Sed Arifto
à veterum opinione receffit. Ait enim poffe quartain
partem ex eo , ficut ex corporibus , rerineri. Idque
Ex omnibus
Tome
IL
no : ab anno vero quinquagefimo ufque ad annum
quinquagefimum quintum , annorum novem : ab an¬
nis quinquaginta quinque ufque ad annum fexagefi¬
mum, annorum feptem :ab annis fiexaginta , cujufcuraque xtatis fit , annorum quinque g. Eoque nos
jure uti , Ulpianus ait , & circa computationem ufus¬
frudus fiiciendam. Solirum eft tamen à prima xtate
ufque ad annum trigefimum , computationem anno¬
rum rriginta fieri : ab annis verb triginta , tôt anno¬
rum computationem inire, quot ad annum fexagefi¬
mum deelfe videntur. Nunquam ergo amplius quam
triginta annorum compuratio initur. 1. 6"8.
/Nota 1. 68. Ad legem falcidiam ma!e applicatarneffeàTriboniano ad falcidiam ut pote qux feripta fuerat tantum ad le¬
gem vigefimam ; & ita in favorem fifei , jus valde audum
fuerat. Cujac. 9. obf. 24. Voyez. Us Loix Civiles , fur la falcidie.
g Per iftam legem annuus reditus &temporalisxftimatur ufque ad rationem triginta annorum ; verum apud nos ho¬
die annui reditus perpetui xftimantur tantum ad rationem vigefimx : unde non obfervatur Lex ifta apud nos.
IV.
Si quis creditori fuo , quod débet legaverit , aut
inutile legatum erir, fi nullum commodum in eo verfabitur : aut fi propter reprxfentationis h ( putà )
commodum utile erir , lex quoque falcidia in com¬
modo locum habebit. 1. 1 . §. 0.
1
by.
1.
10, §.
u.l,
17.
§.2. Qux in fraudem creditorum.
Etiam commodi falcidia
retinetur,
ve¬
luti in legato
reprxfentatio¬
nis ejus quoi
fub die
debe¬
bat teftator.
�Lib.
148
XXXV.
Tit.
IL
AD LEGEM
V.
Interdum omniaTodo neceffarium eft, folidum folvi legatario , interpofita ftipulatione , quanto. am¬
dttm eft cum
cautione red- plius quamper leg.m Falcidiam ccperit, reddi : ve¬
dendi quod fu¬ luti , fi teftamento quxdam fub conditione legata
pra falcidiam funt , qux an debeantur , incertum eft : & ideo fi hx¬
folutum erit. res fine judice folvete paratus fit , profpiciet fibi per
hanc ftipulationem /'. i. i.§. 12.
i Pour ff avoir s'il faut donner la provifion au Légataire on à
l'héritier, il faut diftinguer. Si l'héritier a la valeur de lafalcidie
entre les mains , $ qu'il y ait feulement des iettes paffives ou ies
legs conditionnels , la provifion fie ionne au Legs pur Çj j 'impie ,
à la charge par le Légataire de ionner caution ; mais fi en payant
le Legs dans fon entier, il ne reftaitpas lafalcidie à l'héritier, $
Interdum fo¬
lidum Jolven-
qu'il eutfimplement l'ejperance
de
recouvrer des dettes adives con¬
il faut donner la provifion à l'héritier , enforte qu'il
ne paye pas le Legs pur çjfimple ians fin entier , mais il retiendra
lafalcidie par provifion , g> il ionner a caution au Légataire. V.
ditionnelles ,
n. 24.
Se
ji. &41.
VI.
Oftod hxre¬
Id quod ex fubftitutione cohxredis ad cohxredem
di à cohxrede pervenit , proficit legatariis. Is enim fimilis eft hxres ,
fubftituto acex parte pure , ex parte fub conditione hxredi inftitu¬
cedit , minuit
to. 1. 1.§. 13.
falcidiam.
VIL
Singuli baredes habent
falcidiam.
Si cohxredis mei portio exhaufta fit meâ intégra, Se
illam vindicayefo / : Caffius confundendas efle partes
exiftimat : Proculus contra : in qua fpecie & Julia¬
nus Proculo adfenftt, quam fententiam probabiliorera effe puto. Sed Se Divus Antoninus judicaffe di¬
citur non comraifcendas elfe utrafque partes in computatione legis falcidix. 1. 1. §. 14.
/ Quid hxres non oneratus qui repudiantis partem oneratam
cupit , jure accrefcendi poteftne falcidiam deducere ex parte
accrefeente Refpondeo affirmative per leg. 78. hic. Ratio
quia onus quod accrefeit accrefeere débet cum beneficio , prxtereà melior effe non débet conditio legatariorum cum hxtes
oneratus répudiât , quam fi adiret.
?
In legem falcidiam xris alieni rationem in hxredi¬
tate relidi; quod unus ex hxredibus folvere damna¬
tus
fit , ipfe folus habebit. 1.
8.
In fingulis hxredibus rationem legis falcidix componendam effe non dubitatuv : & ideo fi Titio & Seio
hxredibus inflitutis , ferais hxreditatis Titii exhauftus eft , Seio autem quadrans tototum bonorum reli¬
dus fitjcomperit Titio beneficium legis falcidix. I.77.
Quod fi aiterutro eorum déficiente , alter hxres, fo¬
lus extiterit, utrum perinde ratio legis falcidix ha¬
benda fit , ac fi ftatim ab initio is folus hxres inftitu¬
tus effet , an fingularum portionum feparatim caufx
fpedandx funt ? Se placet , fi ejus pars legatis exhaufta
fit , qui hxres extiterit , adjuvari legatarios per deficientem partem : quia ea non eft legatis onerata, quia
& legata qux apud hxredem rémanent efficiunt , ut
citeris legatariis aut nihil , aut minus detrahatur. Si
verb defeda pars fuerit exhaufta , perinde in ea ponendam rationem legis falcidix , atque fi ad eum ip¬
fum pertineretà quo defeda fieret. 1. 78.
VIII.
Marcellus confultus , an funeris monumentique
impenfa , quantam teftator fieri juffir , in xre alieno
deduci debeat, Refpondit, non amplius eo nomine
comp'ttatur
,
non fitperflua. quàm quod funeris caufa m confumptum eft , deducendum. 1. 1. §. ult.
In
are alieno
neceffaria in
funus impenfa
defundorum voluntates circa fepulturam non vàlere,Papinianus fcripfit 1. 113 . §. ult. de legatis i°. 1. 27. de condi¬
tionibus & demonftrationibus. 1. 14. §. 6. De religiofîs& fum¬
ptibus funerum. Mais il faut diftinguer inter creditores & lega¬
tarios. Creditores poffunt impugnare voluntatem defundi cir¬
ca impenfas fepulturx debitoris , fî forte majores fieri jufferit
debitor. Legatarii contra audiri non debent fi voluntatem de¬
fundi aggredianrur , quia hxc voîuntas prxferri débet cite¬
ris legatis. Ratio quia teftator in funere & monumento legaffe dicitur in favorem fuum.
m Ineptas
Si hareditas
folvendo non
fit , nihil de¬
betur legata¬
riis , /quamvis
ea hxreditas
emptorem
vmerit.
m-
T
1
V
^..
Si hxres inftitutus eam hxteditatem qux folvenjo
non eft , vendiderit , vix quidem poterit perfuaderi
non fuiflè eam hxreditatem folvendo n , qux empto¬
rem invenerit : vera autem ratione nihil legatariis
n Gotofr. ait compendium négociations extra rem elfe.
FALCIDIAM.
debetur , quia magis ex ftultitia emptoris 0 habere vi¬
detur hxres inftitutus , quàm ex bonis defundi. Nam
Seè contrario, fî malè vendiderit res hxreditarias ,
non erit hoc legatariorum detrimentum : ita ergo
commodum débet effe hxredis , fi bene res admini-
ftraverit. 1.
3.
0 Id quidem fubtilius eft , fed non eft verum. Dici débet id
quod hxres optime gelferit profïcere legatariis, fecus vice verla, pretium enim fuccedit Joco rei, pretium venditionis ha¬
bet hxres tanquam hxres.
X.
Sed & fi is qui folvendo non eft legaverit, & hx- si Ures et
res cura creditoribus deciderit , ne folidum folverer , parte debiti
Se ob eam decifîonem fadum Ci: , m aliquid rétine- deciderit cum
J
J
-t
ret, nihil tamen legatariis debirurum : quia eam pe- crs '.f '">
L
jri
j -r
LLr noniieo legacuniam non ex nxreditate, fed ex decifionenabet^. t.Ylii obita.
1.
p
q
3. §.
ï. q
bitur.
Idem dicendum
V. contra 1. 8j.
ac
in lege fuperiod.
§. 4. de legatis 20.
XL
Si quid ex
Fundo legato mihi fub conditione, pendente le¬
gati conditione , hxres me hxredem inftituit , ac po- Imriditate ad
ftea legati conditio extitit. In falcidix ratione fundus :mt pervtn:t.
non jure hxreditario , fed legati , meus effe intelli- non pertinet
ai falcidiam.
gitur r. 1. 4.
r Quia primus hxres in xre alieno habebat fundum quem
ftituere tenebatur. I. 54.
re¬
XII.
Si vir uxori hxres extiterit , Se in funus ejus im- Vir lares uxoris eam fit.
penderit, non videbitur torum/quafi hxres impen- nerat tum ex
dere , fed dedudo eo , quod quafi dotis nomine , hxreditate ,
quam lucrifacit , conferre debuerit. 1. 6.
tum ex lucre
/"Ergo uxor fepelitur ex dote & ex paraphernis pro rata.
Se fumptibus funerum. 1, îx. ibidem.
1.
16.
De religiofis
XIII.
Lege falcidia interveniente legata fervirus, quo- J« firvittv.it
niam dividi non poteft , non aliter in folidum refti- legato jaladia
tuetur , nifi partis offeratur xftimatio. 1. 7.
hmm . ,r
'
pro modo xfti-
A i V.
In falcidia placuit , ut frudus poftea percepri , qui
maturi mortis tempore fuerunt , augeant hxreditatis
xftimationem fundi nomine, qui videtur illo in tempore fuiffe pretiofior i. 9.
^
_
mationis.
Frudus pendentés aug-.m
"dreditatem.
XV.
In ratione legis falcidix retentiones omnis tempo- Petentiones in
ris hxredi in quadrantem imputantur. Lu.
qmtrantm
Incrementum rpleniorera faciet hxreditatem.
§. 1.
inf. eod.
1.
56.
'."f**?*
~ï'-.>
legata qua non
pr.-.ftantur.
Non eft dubium quin ea legara à quibus hxres fummovere exceptione petitorem poteft , in quartam ei
imputentur , nec csterorum legata minuanr. Nec in¬
tereft, 'utrum ab initio quafi inutile fuerit , an ex ac¬
cidenti poftea in eum cafum perveniffét legatum ,
ut adio ejus denegaretur. 1. §0. & 51.
Qiiacumque ex caufa legata non prxftantur , imputanturhxredi in quartam partem , qux propter legem
falcidiam remanere apud eum debet.l. 52. §. 1.
XVI.
Si debitor , creditore hxrede inftituto t , petiffet ,
ne in ratione legis falcidia ponenda creditum fuum
legatariis reputaret : fine dubio ratione doli màli
exceptionis , apud arbitrum falcidix , defundi votentas fervatlir. 1. 12.
t Idem in 1. 64. ubi prohiberi poteft falcidia: fecusinl.27.
Se in 1. 15. §. 1.
eod.
XVII.
Débiter
cre¬
ditorem inftitutns poteft
pf0Olbère ne
crediti ratio
m
baheatur
j ,,.r
'
fm
ba:; conditione
inftituere.
Frater, cùm hxredem fororem feriberet u, alium Iladie falriab ea cui donatum volebat , ftipulari curavit , ne fiai- <*«"" "m re'
cidia uteretur , (fi ut certam pecuniam, fi contra fe- m'
rrn
t.
'
\
-L
teftator exprejafifet , prajtaret. Privatorum cautione legibus non fm reumisn-e
effe refragandum conftitit x : Se ideo fororem jure probibuerit.
publico retentionem habiturum & adionem ex fti¬
pulatu denegandamj. 1. 1 5. §. 1.
« Hxc ftipulatio valet poft mortem teftatoris, & fie intelligenda eft lex 10. §. 1. De donationibus.
x Sic teftator non po¬
teft cavere cum hxrede ne utatur beneficio inventarii ; nec po¬
teft cavere ne Leges Civiles locum habeant. 1. s y. de legatis Ie.
verum hodie poteft prohibere falcidiam.
y Jus enim nondum acquifitum répudiai! non poteft.
�Lib
XXXV.
Tit.
II.
AD
Si expreflim defignaverit ( teftator) non velle h&redem retinere falcidiam , neceflarium & teftatoris
valere fententiam : Se aut volentem eum patete teftatori , forfan etiam quxdam juftè Se piè relinquenti : lucrum non in percipiendo , fed folummodo piè
agendo habentem i : Se non videri fine lucro hujuf¬
modi effe hxreditatem. Aut fi parère noluerit , eum
quidem recedere ab hujufmodi inftitutione. Locum
veto fieri ( ficut dudum ptxdiximus ) fubftitutis , Se
cohxredibus, & fideicommiffariis , & legatariis, Se
fervis , & iis qui ab inteftato funt , & aliis fecundùm
prius à nobis inventam in talibus viam. Nov. i. C. 2.
inf. V.L 73. h.
Prohibita rei
immobilis aliemtime , in ea
ceffat falcidia.
Palcidia non
utitur nt/i qui
inventarium
fecerit.
Ceffat etiam facidia in iis quorum alienationem
teftator prohibuerit a. Nov. 1 19. cap. ult.
a Quia voluit teftator eas res perpetuo remanere in familia
legatatii : unde minui& feindi non debent per falcidiam. Idem
ergo dicendum eft fi legatum obnoxium fit fideicommiffo & reftitutioni : Se tamen cum fecundùm legatum relidum eft à pri¬
mo, primus legatarius , qui falcidiam patitur etiam imputât
fecundo pro rata : unde Nov. 1 19. C. ult. reftringi débet ad ca¬
fum fuum ubi alienatio expreffe prohibita eft.
Fiat inventarium ab hxrede metuente ne forte non
habeat poft débita Se legata falcidiam.Nov. 1. c. 2.§.i.
Si verb non fecerit inventarium , non retinebit fal¬
cidiam, fed complebit legatarios & fideicommiffa-
XVIII.
hares
ex die
mortis.
In falcidia
«fjimaiioms
quam fecerit
teftator ratio
non habetur
,
fed vera.
Ex die mortis frudus quadrantis apud hxredem re¬
linqui neceffe eft. 1. 1 5 . §. 6. in fin.
XIX.
Quarta, qux per legem falcidiam retinetur, xftimatione , quam teftator fecit , non magis minui po¬
teft , quam auferri f. 1. r 5. §. ult.
c
Idem, ditendum in collationibusfaciendis.
In falcidia xftimatio pretii rerum , ex veriratefa. 1. 42. V. inf. 1. 62. §. 1.
d Neque enim ex afFedione & utilitate fingulorum res xfti-
mandas , fed communiter
legem Aquiliam.
& quanti omnibus Yalerent.
1. 3
3
.
ad
XX.
Pluribus uni
Si ex pluribus rébus legatis hxres quafdam folve¬
legatis , omif- rit, ex reliquis falcidiam plenam per doli exceptio¬
fam in quibuf¬
nem retinere poteft : eam pro his , qux jam data funt.
dam falcidia ,
ex cPteris hx¬ Sed etfi una res fit legata , cujus pars foluta fit, ex reliretinebit.
quo poteft plena falcidia retineri -.
1.
16. d.
1.
§. 1.
Secus fi quibufdam legatariis hxres folverit abfque rerentiofalcidix, tenetur cpteris folidum prxftare, quia juramentum
defundi agnovit. Nov. 1.
e
ne
XXI.
Palciiiitm mi¬
Quod à cohxrede legatorum nomine percipitur ,
nuit quoi bâ¬
non
folet legatariis profîcere, quominus falcidiam pates per cipi t ju¬
re hxreditario: tiantur : fed cum is qui legatum Drxftaturus eft , ab
non quod alio
nomine , velu¬
ti fi
à cohxrede
legati nomine
,
accipit.
1.
4.
XXII.
Si debitori liberatio legata fit t? , quamvis folvendo fy31* l''tr
,
°
,
ratio debitori
non ht , totum legatum coraputetur , licet nomen hoc
,
,
S
*r
r "0" folvendo ,
non augeat hxreditatem , mil ex eventu. Igitur , n hxredi compufalcidia locum habeat , hoc plus videbitur legatum , tatur .- aiiui
quodhuic legatum effet : ccetera quoque rmnùentur /' id iebitmn
legata per hoc, & ipfum hoc per alia : capere enim atten leSe,,ir'
videtur , eo quod liberatur. Sed fi alii hoc nomen le¬
getur , nullum legatum erit , nec cateris contribue¬
rai'. 1. 22. §. 3.8C4.
1
,
,
XXIII.
v
b Res
fuo domino périt.
XXIV.
folvitur , ficut is cui legan
r
j
V
tum eit , fatisdare débet, quod amplius cfperit, quam
per legem falcidiam ei licuerit , reddi : veluti cùm
propter conditionem aliorum fideicommifforum vel
legatorum legis falcidix caufa pendebit. 1. 3 1 . V. n. 5 .
n. ji. &41.
Is cui fideicommiffum
1
1
1
1
Pef>denti
an locum haiimra ,tt ral_
cidta, legatarius débet fa-
tijdare.
XXV.
obligatio rei bonis diminutionem ptx- Onus quod ai
ftat, qux in hxredem tranfit. 1. 32. '
b*redem non
1
-y Y V T
tranfit non miEa demum
cienda eft
res
telligitur.
In ratione legis falcidix mortes fetvotum h , cn- Quxhxreditaterorumque animalium , furta , rapinx , incendia , *» dedmunt ,
ruinx, naufraeia, vis hoftium , prxdonum , latro- *':?"'?*"*'
, ,
a
r r,
r
a<< fahidiam
num, debuorum tada peiora nomina , in tarama e pertjet
quodeumque damnum , fi modo culpa legatatii ca- fii hareiïs lureant, hxredi pereunr. Quemadmodum ad hxredis cro funt, vel
lucrum pertinent frudus , partus ancillarum , Se qux Pe>,cult>per fervos acquifita funt , item fervitutes quibus liberata prxdia prxtiofiora fièrent , adionefque acquifitx utfutti, damni, injurix , fimilefque , quorum
nihil in rationem legis falcidix cadit. 1. 30. V. 1. 1.
<6.Se7z.
?
frudibus
ftea legati conditio extitit : in falcidix ratione fun¬
dus non jure hxreditario , fed legati, meus elfe in¬
qui feripti funt in teftamento.
Quid de Trebellianica. Hxres privaturne Trebellianica , fi
inventarium non fecerit Punx extendi non debent. Voyez, les
Loix Civiles , tit. de la Trebellianique.
cum
14?
g Unufquifque fîbiipfi eft folvendo. V. 1. x6. §. 2. Mandati ,
vel contra.
b
habet
FALCIDIAM.
Z. Gotofr. ad hanc Nov. ait teftamentum non infirmari fi hx¬
res repudiet propter prohibitionem falcidix , fed legata vale¬
re , quia ex Nov, datur hxreditas poft hxredem iis omnibus
rios, licet purx fubftantix morientis tranfeendat raenfuram legatorum datio h. d. c. 2- §. 2.
Quadrantem
LEGEM
eodem aliquid ex teftamento petit , non eft audiendus, defiderans uti adverfus eum falcidix beneficio ,
fi id quod percepturus eft ex voluntate teftatoris ; fuppleat , quod deducere defiderat. L 22./.
f y. infra n. 45. Se qux ibi dixi. & 1. 21. §. 2. Aà Trebell.
Quod autem dicitur ,/ ex judic io defuntfi quar¬
tam habeat hares , folidapr&ftanda effe legata , ita
accipere debemus , fi hxreditario jure habeat. Itaque
quod quis legatorum nomine à cohxrede accipit , in
quadrantem ei non iraputatur. I.74.
In quarram hxreditaris , quam per legem falcidiam
hxres habere débet, imputantur res, quas jure hx¬
reditario capit , non quas jure legati , vel fideicom¬
miffi , vel implendx conditionis caufa accipit. Nam
hxc in quartam non imputantur. 1. 91.
Fundo legato mihi fub conditione , pendente le¬
gati conditione , hxres me hxredera inftituit, ac po-
Titio viginti legatis
nuit legata.
.
.
portio per legem falciLegatarius
diam detrada effet / , cùm ipfe quoque quinque Seio oneratus jalrogatus effet reftituere. Vindius nofter tantum Seio riiiamretmety
pro portione ex quinque detrahendum ait , quantum 1ua ratm'e,
r . X
.
.
7 . * .,
-.
r
eam 'Ple taiiTitio ex viginti detradum effet: qux lententia& tur
xquitatem & rationem magis habet : quia exemplo
hxre l's legararius ad fideicommiffa prxftanda obligabitur : nec , quia ex fua perfona legatarius inducere
legem falcidiam non poflit / , ideirco , quod paflus
effet, non imputaturura. Nifi forte teftator ita fidei
ejus commififfêt, ut totum quidquid ex teftamento
cepiflet , reftitueret. 1. 32. § 4. V. 1. 1. 47. §. 1. Se
infra n. 4;.
Si
,
i L. 20. De donationibus caufa mortis.
/ V. fuprà 1. fij.
I. De legatis 20. in fine qux commet exceptionem.
§.
v
XXVII.
In lege falcidia non haberur pro puro quod in diem
i(gatli am
relidu n eft : medii enim temporis commodum com- frudus
medii
putatur. I. 45.
falcidiam miTanto minus erogari ex bonis intelligendum eft, m nmnu
quantum inter ea , donec dies obtingit , hxres lucraturus eft ex frudibus vel ufuris,'.. 1. 73. §. 4.
/ V. L 22. §. 2. Ad Trebellian.
m Quia hxres fruitur tune
ex judicio
defundi non teftamento per negligentiam legatatii.
XXVIII.
In his legatis', qux fub conditione relida funt, Pro- prû kgatî
culus putabat, cùm quxritur de lege falcidia, rantum coniitionalis
effe in legato , quanti venire poffunt : quod fi eft , & falcui,lt Clt"
dedudio fie poteft fieri , ut tantum videatur vi de- vtn "'"'
beri , quanti nomen venire poteft : fed hxc fententia
non ptobatur. Cautiorabus ergo melius res temperabitur. 1. 45. §. 1. V- 1. 1. 53. & 1. 73- §. 2. Se §. i.
l.i. §.9.
XXIX.
Palcidia
lo¬
Lex falcidia fi interveniat , in omnibus penfionicum habet i»
bus locum habet. 1. 47. V. 1. 62.
annuis lega¬
tis.
t iij
�Lib.
ïyo
XXXV.
Tit.
ÏI.
AD LEGEM
XXX.
Nunquam legatarius , vel fideicommiflarius n , li'tius nec fiiri- cet ex Trebelliano Senatufconfulto reftituitur ei hxr
commiffarius
rediras, utitur legis falcidix beneficio. I.47. §. 1. V. f.
Nec leirala-
ex fua perfona
falciiiam re-
1.
XXXIX.
fuit hxreditas.
XXXI.
Penietite cau¬
fa jalciiix
gata
le¬
non tota
prxftabunf.tr.
Deincitur
Si propterea , qux fub conditione legata funt , pen¬
det legis falcidix ratio, prxfenti die data, non tota
vindicabuntur.l. 53. V. f.l.45. §. i.n. 5.6c 24. &41.
XXXII.
ab
Pater filium , ex quo très habebat nepotes , hxre¬
hxreie , quafi
dem inftituit , fideique ejus commifit , ne fundum
as alienum ,
quoi ex caufa alienaret, (fi- ut in familia eum relinqneret : fihus
fideicommiffi
decedens très filios fcripfit hxredes. Quxrendum eft,
habet reflitue- an omnino quafi credirores unufquilque m ratione
dum.
legis falcidix aliquid poffit deducere & ? Quia in po>
teftate fua habuit pater cui ex his potius relmqueret :
fed hac ratione nemo in falcidix ratione quicquam
deduceret : quod videndum , ne duré conftituatur :
utique enim in alieno xre habuit fundum : neceffitate
quippe obftridus fuiffet filius eum relinquendi.l. 54.
V. 1. 4. fupra n. 11.
0
Quid /
le père en
choifit un
des
trois , peut-il le grever de fi-
deicommis.
XXXIII.
Mortis tempus in ratione legis falcidix ineunda
placuit obfetvari. 1. 56". V. 1. 30. fupra.
pnenda.
In quantitate patrimonii exqrarenda vifum eft
mortis tempus fpedari. Qua de caufa , fi quis cen¬
tum m bonis habuerit , tota ea legaverit , nihil le¬
gatariis prodeft , fi ante aditam hxreditatem per fervos teereditatios , aut ex partuancillarumhxreditariarum , aut ex ftu pecorum tantum acceflerit hxreditati, ut centum legatorum nomine erogatis, ha¬
bituais fit hxres quartam partem , fed neceffe eft , ut
nihilominus quarta pars legatis detraharur. Et ex diverfo , fi ex centum , feptuaginta quinque legave¬
rit , & ante aditam hxreditatem in tantum decreve-
rint bona ( incendiis forte ,
aut naufragiis , aut mor¬
te fervorum ) ut non plus quam feptuaginta quin¬
que , vel etiam minus relinquatur , folida legata de¬
bentur. Necea res damnofa eft hxredi , cui liberum
eft non adiré hxreditatem. Qux res efficit , ut neceffe
fit legatatiis , ne deftituto teftamento nihil confequantur , cum hxrede in portionem legatorum pa¬
cifci. 1. jz. fecus poft Nov. 1 . V. fupra n. 1 7.
XXXIV.
Longo tempore
falciiiam hx¬
res non amit.
tit.
Legis falcidix beneficium hxres etiam poft longum tempus mortis teftatoris implorare non prohi¬
betur/;.
!. 58.
p Idem de l'héritier des quatre -quints.
Exceptio perpétua
eft.
XXXV.
Iniignus fal¬
cidia qui il
egit ut interciiat legatum.
Sicuti legata non debentur , nifi dedudo xre alieno
aliquid fuperfit , nec mortis caufa donationes debebuntur , fed infirmantur perxs alienum. 1. 66. §. 1.
Beneficio legis falcidix indignus effe videtur qui
id egerit ut fideicommiffum intercidat q. 1. 5 9.
q Pariter indignus eft legato qui teftamentum celavit.
De legatis. V- fuprà. De his qux ut indignis. n. ult.
1.
z.C.
XL.
Magna dubitatio fuit de his , quorum conditio Si quii hxrtiitati fWi con¬
mortis tempore pendet , id eft , an quod fub condi¬ ditione iebeatione debetur , in flipulatoris bonis adnumeretur , Se tur ,in penienpromiflbris bonis detraharur. Sed hoc jure utimur , ut ti res cautioni¬
quanti ea fpes obiigationis venire poffit u , tantum bus explicanda
eft.
flipulatoris quidem bonis accedere videatur , promifforis vero decedere : aut cautionibus res explicari po¬
teft , ut duorum alterum fiât , aut ita ratio habeatur
tanquam pure debeatur , aut ita tanquam nihil de
beatut : deinde hxredes Se legatatii inter fe caveant ,
ut exiftente conditione , aut hxres reddat quanto mi¬
nus folverit , aut legatarii reftituam quanto plus confecutifint. 1. 73. §. 1.
« Cautionibus autem melius res temperabitur. 1. 4;. §. 1.
fuprà.
XLI.
tione relida efficiant, ( ut ) exiftente conditioneriex
falcidiaiocum habeat , pure legata cura cautione redduntur. Quo cafu magis in ufu eft r , folvi quidem
pure legata perinde ac fi nulla alla fub conditione leg,ua fuiffènt : cavere autem legatarios debere , ex
eventu conditionis quod amplius accepiflènt, redditum iri. 1. 73. §. 2. V. f. 1. 45. §. 1.
x Et ita favetur legatariis in dubio. Vide fuprà n. j. & 1,
1
pretium
fed hic fîgnifîcat particulare & ex affedu fingulari
çv[J.&oKlKav. Gotofr. hic.
,
, »<JW
XLII.
Quxdam legata divifionem non recipiunt , ut ecce In individus
legata falcidia
legatum vix , îtineris , adulve : ad nullum enim ea
per ttftimatiores pro parte poteft pertinere. Sed etfi opus munici¬ ne deducitur.
pibus hxres facere juffus eft , individuum videtur le¬
gatum , neque enim ullum balineum , aut ( ullum )
theatrum , aut ftadium feciffe intelligitur, qui ei propriam formam , qux ex confummatione contingit,
non dederit. Quorum omnium legatorum nomine ,
etfi plures hxredes fint , finguli in folidum tenentur.
Hxc itaque legata qux dividuitatem non recipiunt,
tota ad legatarium pertinent. Sed poteft hxredi hoc
remedio fuccurri , ut xftimatione fada legati , denuntiet legatario , ut partem xftimationis inférât, fi
non inférât , utatur adverfus eum exceptione doli
mali. 1. 80. §. 1.
XL
ex fiituro-
curam fuam revocaturum Prxfidem Provincix j. I.89.
y
Contra fî prius legatum oneratum alimentis paffum fuerit
1. 77. §. 1. De legatis x°. V- fuprà n. 16.
de la Falcidie. 8.
Prxpofterum eft ante nos locupletes dici
adquifierimus. 1.6%.
vit z,.
1.
Severus
89. §.
Se
I.
débet.
Mala fides parit ufuras ipfo jure.
a y. 1. penult. De ufutis.
Z,
In fîdeicommiffaria hxreditate réftituenda b , five In ftieicom
milfarix hxre¬
legatum vel fideicommiffum datum fit hxredi, five ditatis reftitu-
,
quàm
.
!
.
Pro lacis tg
Nonnullam pretio varieratem loca temporaque adtemporibusva- ferrant : nec enim tantidem Rorax , Se in Hifpania
,
in
tione quartam
minuunt qux¬
eumque jttdi*
principio ait: In quartam hxreditatis cio deftmâi
quam per legem falcidiam hxres habere débet, imputantur res accipit hxres.
quas jure hxreditario capit non quas jure legari, vel fideicommiffi, vel conditionis implendx caufa accipit, nam hxc in
quartam non imputantur. Unde prindpium legis pugnat cum
§. 1. Varii autem varia ad conciliationem excogitaverunt Cujacius Govea | Anton> Fabi Gorofr. Eg0 put0 diferimen hic
ftatui inter falcidiam Se Trebellianicam. In falcidiam non imb
YYYVIII
.
Antoninus generaliter refcripfe- Pl&res qui fal¬
runtBononio maximo , ufuras prxftaturum eum, qui fo falcidix
prxtextu cuncfruftrationis caufa beneficium legis falcidix implora- tatitr , ufuras
Divi
rC
. Ad legem Aquiliam.
.,
1 1 1.
Palcidia lo¬
Severus Se Antoninus refcripferuntpecuniâm
cum habet m
relidam ad alimenta puerorum falcidix fubjedam legatis ad ali¬
effe : & ut , idoneis nominibus collocerur pecunia, ad menta.
Divi
percipere, vel deducere , vel retinere juflus eft
quartam id ei imputatur. i. 9 1. §. 1 .
XXXVII.
Nemo hcnples
taidum.
XLV.
Pretia rerum non ex affedu, nec utilitate fingulo¬
rum, fed communiter funguntur /. 1. 6 3 . V. f . 1. 15.
3 3
cautionibus U-
XLIV.
tioxftimandum elle feiendum eft. I.61. §.
r Formale pretium regulariter fîgnifîcat commune
* L.
canittionalia
1. §. 12.
XXXVI.
Corpora , fi qua funt in bonis defundi , fecundùm
rei veritatem xftimanda erunt , hoc eft , fecundùm
communi xfti¬
prxfens
pretium : nec quicquam eorum formali r pre
matione fta-
§.ult. t.
f Ad 1. 63. vide Domat ,
alienum
falcidiam.
Pretia rerum
ex veritate $
tuenia.
Jlt
ante legata.
Sed etfi legata quxdam pure , quxdam fub condi¬ Propter legata
Palcidia ra¬
tio mortis tem¬
pore
oleum xftimabitur. Nec contîntes fterilitatibus tantî- ria rerum pre¬
dem , quanti fecundis frudibus : dum hic quoque non tia.
ex momentis remporum , nec ex ea qux taiô accidat
caritate : pretia conftituantur. 1. 63. §. 2.
32. §.4.
n Quia femel adita
tinet.
FALCIDIAM.
lex
?
eadem 91. in
�Lib. XXXVI.
Tit.
I. AD
S
EN A T U SC O NSULT UM , &c.
putantur nifi qux jure hxreditario percepta funt : fecus in
Trebellianicam. Rêvera principium legis loquitur de legatis ,
paragraphus autem primus de intégra hxreditate reftituenda Se
de fideicommiffo. V.f. n.n.
Filium quem habentem fundum portionem hxreditatis fratribus & quibufdam aliis fub conditione ver¬
bis precariis reftituere fanxit teftator £,poft ejus eventum, hxrediraria paire prxdii in quarts ratione re¬
tenta , corapenfato prxtereaquod à cohxredibus vice
mutua percipit. Et fi quid deeft , in fupplementum
dedudo quod à cuteris in eo fundo folvitur , fu¬
pra quartam habens , reddere compellitur. 1. 24. C.
fam. erc.
LIBER
iyr
XX XV
TITULUS
L
I.
Ad Senatufconfultum Trebellianum.
I.
C\~Jo
effet aquiffimum
inm
omnibus fideicommif- Totum jus ht*
fariis hereditatibus , -ilR qua de his bonis iudicia reditatis
ab
t.
J
O'
penderent, ex his eos fubire, in quos jus fructuf- l!*reae rcï"~
b In reftitutione univerfali portionis fux filius legitimam
'
r
\
r
tuente tranhî
nondum deducebat tempore hujus legis 24. fed tîntum Trebel¬ que transferetur y potius quam cuique pertculojam
, fideicomlianicam. Imputât autem in Trebellianicam qux ut hxres ca¬ efife fidem fuam placet ut aclione s , qua in haredem miffarium , repit , id eft , à feipfo in legato fibi relido. Item imputât qux
h&redibufque darifolent , eas neque in eos , neque tenta quarta ,
capit tanquam legatarius à cohxrebibus fuis in eodem legato ,
iis
d%ri qui fidei fua comm'ffum ficut i rogati efi- fiipje velit.
ad difcrimen falcidix. Porro fundus filio prxlegatus ve! exce¬
dit ejus Trebellianicam , vel eft infrà. Si excedit filius redde¬ fient , reftituiffent , fed his (fi in eos , quibus ex te¬
re compellirur quod fupra quartam habet. Si fundus non at- fiamento[fideicommiffum reftitutttm fuiffet: quo ma¬
ringit totam Trebellianicam , cohxredes quibus fît reftitutio gis in reliquum confirmentur fuprema defunbforum
portionis à filio tenentur ipfi fupplere quod deeft quando filius
voluntates. 1. I. §. 2.
tenetur reftituere portionem hxreditatis , computari débet in
Sed quia hxredes feripti : cum aut totam hxredi¬
ea pars fundi legati quem à feipfo capit, quia capit eam ut
1
-,
"
hxres.
Aliud in legatis & fidéicomrrîiflis patticularibus.
V.f.n.
21.
XLVI.
Oui non retenta
ja
ci
Scire debes , omiffa falcidia, quopleniorem fidem
ta re&uuendx portionis exhiberes c, non videri plus
folvit vel pro.
r
mijit , ea non debito folutum elle.
c
y.
t
J
1.
1.
C. eod.
legem 5. §. 13. 14. De donationibus inter virum & uxo¬
rem.
Error fadi quartx ex caufa fideicommiffi non retentx , repetitionem non impedit d. Is autem , qui
fciens fe poffe retinere , univerfum reftituit , condi¬
dionem non habet : quin etiam fi jus ignoraverit ,
ceffat repetitio. 1. 9. C. eod. Sive folverit , five fuper
hoc cautionem fecerit , xquitatis ratio fimilia fuadere videtur. 1. ult. in f. C. eod.
d
y. legem 68,
§.
i. Ad Trebellianum. n.
86".
tatem aut penè totam plerumque reftituere rogabantur , adiré hxreditatem ob nullum vel minimum lu¬
crum reeufabant atque ob id extinguebantur fidei¬
commiffa : poftea Vel pafiani, Augufti temporibus Pegafo & PufioneConfulibus , Senatus cenfuit : ut ei ,
qui rogatus effet hxrediratem reftituere, perinde liceret quartam pattem retinere , atque ex lege falci¬
dia ex legatis retinere conceditur. Ex fingulis quo¬
que rébus a, qux per fideicommiffum relinquunrar ,
eadem retentio permiffaeft. §. 5. inft. de fideicom.
hxred.
a La Loi 1. §. 16. dit : Si hares prxcepto fundo rogatus fie
hxreditatem reftituere , reftituet , nec multum facit fi fundus
pignori datus eft , neque enim xris alieni perfonalis adio fun¬
dum fequitur , fed eum cui hxreditas reftituta eft. V. I. 50. §.
1. de judiciis. 1. ult. C. De haereditariis adionibus. 1. ij. C. de
donationibus.
II-
Inde Nerarius feribit: Ci hxres rogatus reftituere Sl PJureSfBt
1 et
ri
grains paei
totam hareditatem , non déduit a falcidia , rogato cemnilm ,oMf
(fi ipfi ( ut ) alii reftituat b : non utique debere eum unus quartam
detrahere fideicommiffaiio fecundo quartam , nifi rettnet.
liberalitatem tantum ad priorem fideicommiffarium
hxres voluit pertinere. 1. 1. §. 19. V. i.l. 55. §. 2. V.f.
adleg. falc. 1. 47. §. 1.
1
XLVII.
imponenda ratione legis falcidix omne xs alieetiam quod ipfi hxredi mortis tem-J-i
j
ciiuretiionod Pore debitum tuent , quamvis aditione hxreditatis
hxredi debe¬ confufx fint adiones. 1. 6. C. eod.
In ratkne fol-
\x\
ctdixomnexs num Jec{ucitur :
alienum dedu...
r
tur.
b
TITULUS
5.
27.
II L
III.
Si cui plus quam fer legem falcidiam lieue rit
legatum efe dicetur.
Cambolas
1
Quod ad Jus publicum attinet
non fequitur jus poteftatis. 1. 4. V1
,
/^tUiii dicitur
lex falcidia locum habere , arbiter
diam $ as a- \__ydari folet , ad ineundam quantitatem bonorum ,
lienum xfti
tametfi unus aliquid modicum fideicommiffum permanda bona
fequarur.
Qux computatio prxjudicare non débet
advocatis le¬
gatariis gj cre¬ . cteris , qui ad arbitrium miffi non funt a. Solet ta¬
ditoribus.
men ab hxrede etiam cteris denuntiari fideicommiffariis , ut ventant ad arbitrum ibique caufam
fuam agant. Plerumque Se creditoribus , ut de are
alieno probent. 1- 1 . §. 6.
a Res inter alios xftimata aliis non nocet , & maxime fî non
refpondente hxrede & per contumaciam ejus xftimatio fada
fît , tune enim non creditur jus ex fententia judicis fieri. L. 17.
§. i . De inofficiofo teftamento.
sN*
Jus patria
poteftati' juri
publica non dé
filiusfamilias fît , & Magiftratum gerat, patrem fuum rogat,
in cujus eft poteftate cogère poterie fufpedam dicentem hxieditatem , adiré & reftituere. 1. 15. §. ult.
c
Si quis
I.
Prepterfaki-
filiusfamilias r)
1. 77. de judiciis.
(
IV.
Ex fado tradatum eft , an per fideicommiffum rogari quis poflit , ut aliquem hxredem faciat ï Et Ser
J
!
L
natus cenfuit rogari quidem quem , ut aliquem hxredem faciat , non poffe : verum videri per hoc rogalCe , ut hxreditatem fuam ei reftituat : ideft , quidquid ex hxreditate fua confequutus eft , ut ei refti¬
tueret d. 1. 17.
i Ratio hujus legis quod teftator non poteft prxripere
tideicmmiffb
"g*** ut </"*
h-redem
'
jua
tnfli'
.
red ae te.
ftatoris bveditale rogatus
viietur.
hxre¬
di fuo facultatera fibi alterum hxredem inftituendi , quia te¬
ftamentum eft voluntatis noftrx fententia non alienx. Imo &
hxres non poteft fibi hanece facultatcm prxripere : prxtereà
teftator non poteft hxredem fuum onerare ultra valorem hxre¬
ditatis fux.
V.
Si quis ( rogatus , ut ft fine liberis dectffiffrt , re¬
Sine liberis
ftitueret hetreditatem ) fulceperit quidem filium, ve¬ ieceffit , qui
rum vivus amiferit : videbitur fine liberis deceffifle. qul" lH'"fe\
,
ii,
Li7.§,7,d.l.§.
5.
V I.
naufragio , vel ruina , vel adgreffu , vel quo
alio modo (filius ) fimul cum patre perierit , an conditio ( ft fine liberis pater dect derer ) defecerit , videamus ? Et magis non defecifle arbitror , quia non
Sed
Ci
rat vivus
/t>
ami-
Patre ® filio
fimul morien-
*' '" "r'fn
liberis pater
decederet.
�iyi
Lie. XXXVI. Tit.
eft verum filium ejus
EN ATU
C O N SU L TU M , &c.
fupervixilfe. Aut igitur filius fentidie fideicommiffum fit , deduda quarta refti- lires tit i\tm
I. AD
S
fupervixit patri Se extinxit conditionem fideicommiffi : aut non fupervixit : Se extitit conditio e. Cum
autem quis ante , & quis poftea decelferii, non apparet : extitilfe conditionem fideicommiffi magis dicendum eft.
1.
17. §. permit.
Ratio quia teftator prxtulit fideicommiffadam cuilibet excepto filio hxredis, cum ergo filius non poteft haereditate frui,
fideicommifTarius admitti non débet ex prsfumpta voluntate.
Nec diftinguendum utrum filius pubes vel impubes fit , ut in
j
l.
s
-n
r
r
Cl
tit.de rébus dubns. Prxfumptio enim qux ex xtate lumitur eit
fubfidiaria cuilibet alteri juris rationi.V. n. 6. 7. 8.9. de rébus
dubiis.
e
met. Frudus enim qui percepti funt negligentia petentis , non judicio defundi percepti videntur. Alia
caufa eft fi fub conditione , vel in diem rogatus fuerit. Tune enim quod percepteur , fummovet falcidiam , fi tantum fuerit quantum quarrara facit , &
quarts" frudus. Nam frudus qui medio tempore percepti funt , ex judicio teftantis percepti videntur.
J^ ii# g i#
'" ,T r
11
f-]r\A ., ,T 9.
,_
V*l.
1
Cur non hîc prxfumitut fupervixiffe filius patri/?
Ut in 1. 9. §. 1 . ff. de reb. dub. V. h. 1. 1. 3 4.
/ Scilicet in favorem fideicommiffi Se ut valeat.
1
S
»** IC-ii» laiClU.
o
_
,
quis fpecialiter fuerit rogatus
1.
18.
1.
Se
frudus reftituere.
57.
Quoties quis rogatur hxreditatem reftituere , id
videtur rogatus reddere g , quod fuit hxreditatis.
Frudus autem non hxreditati , fed ipfis rébus accepto
feruntur. d. 1. §. 2.
g Item rcftituuntur ipfo jute poft plures annos alimenta legata , penfiones annux legatx. 1. 10. $. 1. De alimentis legatis.
IX.
PruBus quar¬
tam minuunt
extranets hx-
rtdibus , non
liberis.
quartam non
minuunt.
*«"
ÂnU_
f,"l!t',J,'"!f
nis quartam
minuunt.
AH.
Sares in
duS"
fi
culpam prxftat
fjf
main.
XIII.
Pt fumptus
de trahit.
?
In fideicommiffària hxreditatis reftitutione con¬
Trticlus non
veniunt in fi¬ ftat non venire frudus , nifi mora teda eft : aut cum
aut fi id tefta¬
tor voluerit.
'* *"£%""«
r fiu"m'l5il'
. Cx. 11. X/.
Si quem fumptum fecit htsresinr.es hxreditarias ,
Si quis ita fideicommiffum reliquerit fidei tua,fili,
derrahet m. 1. 22. §. 3. /
committo y ut fi aliéna b&rede moriaris , reliituas
/ Quid des réparations qui fie trouvent à faire dans les biens fiubSeio h&reditatem. Videri eum de liberis fen fi ffe ,D.
fîituez. au jour de l'ouverture de la fubftiiution. L'héritier grevé
Pius refcripfit : &ideo , cum quidam fine liberis deen eft-il tenu fur les fruits qu'il percevra dans la fuite
V. 1- 48.
cederet , avuncutem ab inteftato bonorum poffelfo- De rei vindicatione.
rem habens , exdtilie conditionem fideicommiffi re¬
m De fumptibus litium vide 1. 1. C. de bonis maternis.
fcripfit. 1. 17. §. ult. Paris 325.
XIV.
VIII.
deicommiffo ,
nifi ex mora
1
Si quis rogetur reftituere hxreditatem , & vel fervi
decefferint , vel alix res perierint , placet non cogi
eum reddere,quod nonhabet.Culpx plané teddere rationem, fed ejus qux dolo proxima eft. 1. 22. §. 3.
VIL
Hxc verba ,
fî alieno hx¬
rede moriaris
folos libéras
excipiunt.
11. 2
fideicommiffi
Cum proponeretur quidam filiam fuam hxredem Pogat.id patre
hxredita¬
inftituifle , & rogalfe eara , ut fi fine liberis deetffififet, filia
tem reftituere ,
h&reditatem Titio reftitueret eaque dotem ma- is ejus fidei
rito dedifle certx quantitatis : mox decedens fine li- commiffo deuberis , hxredem inftituifle maritum fuum. Et quxre- dit.
retur, an dos detrahi poffit 1 Dixi, non poffe dici m
everfionem fideicommiffi falfum : quod efi mulieris
pudicitia (fi patris voto congrue bat. Quare cicendum eft , dotem decedete , ac fi quod fupetfuiflet 10gâta effet reftituere. 1. 22. §.4. V.Nov. 39. -C. I. V. t.
de leg. 3 . n. 29. 1. ult. ,§. 5 . de legatis 2°.
-.
XV.
jSed frudus in quartam imputantur. 1. iS.§. 1.
~ Ante diem fideicommiffi cedentem frudus & ufurx , quas debitores hxreddarii , cum poftea ceffiitet
dies folverunt, item mercedes prxdiorum ab hxrede
Quoties paterfamilias unum , vel duos hxredes Cohxredilus
reftitwnda
cohxredibus fuis reftituere hxreditatem jubet , intel- bureiilas pre
lig«ur eafdem partes in fideicommiflis facere , quas tormn po;tto.
in hxreditate difttibuenda fecerit. 1. 23. V.l. 78. nihus diftri-
perceptxportioniquadrantisimputabuntur.l. j8.§.5.
V
1
n s 1 1 j
V. 1. 1. 22. 5. 2. 1. 3.
Jubemus quoties pater , vel mater , filio feu filia ,
filiis vel filiabus , ex xquis vel inxquis partibus hxredibus inflitutis , invicem feu fimpliciter quofdam ex
his , aut quemdam rogaverit , qui prior fine liberis
decefent , portionem h&reditatis fua fiuperftitifieu
fuperftitibus reftituere : ut omnibus modis retenta
quarta pro audoritate Trebeliiani Senatufconfulti ,
non per imputationem redituum ( licet hoc teftator
rogaverit vel juflèrit ; fed de ipfis rébus hxreditariis ,
dodrans reftituatur h. Idemque in retinenda legis
falcidix portione
, obtinere jubemus : & fipater, vel
f
'
1
mater filio feu filia inflitutis ( ficut fupra feriptum eft )
hxredibus , rogaverit eos ealve , nepotibus velnepti-
§*4-
1
&
,v
5*
.
Nonnunquam
autem
ex voluntate varié referiptum
1
.
.
r
& judicatum eft : videlicetfinon fub appellatione hx«dura, fed propriis nominibus expreflis « , fideicommiflurn relinquatur. 1. 24. V. f. 1. 54. §. ult. de leg. 1.
Jr'lheftito
"' y "
rem voluiffe
^rMt,
» Exprefuo nominum partes xquales facit. V. L 56. de conditionibus & demonftrationibus.
XVI.
Hxres qui
Multum intereft , utrum quarta pars jure hxreditaportionem bario retineatur , ah verb in re , vel pecunia. Nain fu- reditatis ha¬
periore cafu adiones dividuntur inter hxredera , Se bet pro falci¬
fideicommiflarium : pofteriore vero apud fideicom- dia onera par¬
titur : non is
miflarium funt adiones. 1. 30. §. 3.
qui pecuniam
Ad eum , cui ex Trebelliano Senatufconfulto pars retinet , vel
hxreditatis reftituitur : fucceflionis onera , feu lega¬ rem certain.
bus ypronepotibus vel proneptibus fuis , ac deinceps torum pfxftaticnem pro competenti portione fpedare , indubitati juris eft. 1. 2. C. eod.
reftituere h&reditatem. 1. 6. C.eod. V. §. ult.
_
*
h Ta raifon par laquelle frudus non imputantur filio in quar¬
tam Trebellianicam , eft quia tempore Juftiniani filius non
deducebat duas quart'as , fèd ifta jurifprudentia poftea tantum
introduda eft. Porro licet filius oneratus fideicommiffo deducar legitimam & Trebellianicam , tamen oneratus legatis non
poteft legitimam Se falcidiam fimul deducere , nec jus quod in
Trebellianica obtinuit tradum eft ad funilem caufam fal-
cidix.
Decedens uxore prxgnan-
te
tranfmittit
legatum quoi
ad tempus li¬
berorum cellatunt erat.
transférât legatum. 1. 20.
Iscui ita legatum eft , quandoque liberos habue¬
rit , fi prxgnante uxore relida , decefferit , intelli¬
gitur expiera conditione deceffiffe 1 : & legatum va¬
lere , Ci tamen pofthumus natus fuerit. 1. 1 8. ff. quan¬
do dies le?, ced.
i Ergo qui in utero eft prodeft aliis antequam natus fit contra
7. De ftatu hominum.
.,
quos
filiis mortuus eft , partem 0 hxreditatis propinquo voluit pater reftitui , &
fimul frarres diem fuum obiiffent , ad partem hxreditatis non admitti : fed matrem ex Tertylliano Ser ri.
i ...; r « U .«j:- .
J ': *
natufeonfu lto adutuufque hx edltatem admitt ^onftat. I.34. V. f. 1. 17. f.pen. ôc 1. 5). §_. 1. de reb. dub. p.
Sttbftitntum
noviffinè
rt turo
fi
ex
mo¬
fliis
fimul mo
riantur, excludit eorum ma¬
ter.
X
0 Ratio quia fubftitutus probare débet ut pote ador quis noSi ad tempus liberorum fuerit legatum relidum, Se y'fmus dectihm Ç\^m in e'us durataxac Panem vocatus
eit, non in omnem hxreditatem.
is uxore prxgnante decefferit , ad hxredem fuum
pL. n. De bonorum poffeffione fecundùm tabulas. V. L \a.
1.
frudus
XVII.
Si ejus qui noviffimus ex
v t
'-"*
Si hxres poft multum temporis reftituat , cum pra;-
De vulgari contra.
XVIII.
Imperator Hadrianus cum Vivius Cerealis filio fuo Fraudator fiVivio Simonidi , fi m poteftate fua effe defujfet , ha- Jj^jS^J*
redit atem reftituere rogatus effet : ac multa in frau- COj,itl,r " pji9
dem ( fideicommiffi ) fieri probaretur q , reftitui hx- ante coniUiareditatem filio juflit, ita ne quid in ea pecunia, quam- «" eventum .-
fei
q Si certa portio hxreditatis alicui relida proponitur ,
res hxreditarias quafdam furatus fit , in his rébus quas
egenti pa-
& is tri fiubvenienfubf- ium.
traie denegari ei petitionem oportere redè refpondetur. 1.
48.
dm
�Lib. XXXVI. Tit.
I. AD SE NATUSCONSULTUM,
diu filius ejus viveret , juris haberet : nam quia cautiones non poterant interponi çonfervata patria po¬
teftate , damnum conditionis proprer fraudem inft exit r. Poft decreti autem audoritatem in ea hxredi¬
tate filio militi comparari debuit , fi res i polfeflbnbus peti , vel etiam cum debitoribus agi oporteret.
Sed paternx reverentix congruum eft , egenti forte
patri, officio judicis , ex accelfionibus hxreditatis
emolumentura prxftari. 1. 50.
hic. V. 1. 71. § ult. de acquirenda vel omittenda hxreditate.
r
Pideicommif-
fivius qui
Çej
tarants eft
alteri reftitue¬
re non retinet
ipfe
quartam.
Adita hxre¬
ditate , firma¬
tur iota caufa
teftamenti.
Qui fideicommiffam hxreditatem ex Trebeliiano
cùm fufpeda diceretur/totam recepit , fi ipfe quo¬
que rogatus fit alii reftituere , totum reftituere coge¬
tur r. Et erit in hac quoque reftitutione Trebeliiano
locus. Quartam enim falcidix jure ndeicommiifarius
retinere non potuit. Nec ad rem pertinet , quod nifi
prior, uc adiretur hxreditas defideraifet, fideicommif¬
fum fecundo loco datum intercidiffet. Cum enimfiemel adita eft h are dit as , omnis defunEti voîuntas
rata conftituit ut. Non eft contrarium , quod legata
catera non ultra dodrantem prxftat. Aliud eft enim
ex perfona hxredis conveniri : aliud proprio nomine
defundi precibus adftringi. 1. 55. §. 2,1. i.§-. 19.
/"Lex 54. ait: Titius rogatus eft quod ex hxreditate fuperfuiffet reftituere Mxvio. Quod medio tempore alienatum vel
diminutum eft peti non poterit , fi non intervertendi fideicommifîî gratia tale aliquod fadum probetur. V. n. 108. C. .
1. 70. infra. 1. 71. de legatis x". 1. i5. C. de fideicommiffo in¬
frà. n. zo.
t Qui defundo immédiate non fuccedit,. non
retinet quartam. 1. 1. §. 19. fuprà.
1
XX.
H&redes mei quidquid ad cas ex h&reditate bonifive meis pervenerit , id omne poft mortem fiuam
reftituant patria mea colonia Btneventanorum :
nihil de frudibus pendente conditione perceptis pe¬
continentur
frudus quos titum videri conftitit. 1. 57. V. 1. iS.
hures percepeCùm virum prudentiffimum Papinianum refponrit pend en te diffe non ignoreraus , etiam legata hujufmodi fidei¬
reftitutione :
commiffo contineri , id eft , ubi hxres rogatus fue¬
fed legata fi¬
bi, $ prxcep- rit , quidquid ex karednate ad eura pervenerit poft
tiones contine¬ mortem reftituere : animadvertimus etiam prxcetur.
ptionis compendium teftatoris verbis comprehenfum
effe. Sanè quoniam in fideicommiflis voîuntas magis
quam verba plerumque inruenda eft : ii quas pro rei
veritate prxterea probationes habes ad comraendandamhanc patris voluntatem quam tende adfeveras,
apud Prxfidem , ( Provincix ) experiri non vetaris.
1. 16. C.de fideic.
Bis verbis ,
quidquid ex
hxreditate ,
vel bonis, non
XXI.
Cùm ita fuerat feriptum : fidei filiorum meorum
Px fideicom¬
quis eorum fine liberis prior diem
miffo nepti ab Commit to , ut
avo, fi uter¬ Juum obierit , partem fuam fuperftiti
refti¬
fi
fratri
filiorum. tuat. fijhijdfi uterque fine liberis diem fuum obie¬
fine liberis
rit j omnem hareditatem adneplem meam Claudia?»
decefferit,pWque
mo
reliais li¬
beris mortua ,
fecundo fine li¬
beris , neptis
fer.inio fuc cedit.
perventre volo. Defundo altero fuperftite filio , noviffimo autem fine liberis , neptis prima quidem facie , propter conditionis verba non admitti videbatur : fed cùm in fideicommiflis voluntatem fpedari
conveniat , abfurdum elfe refpondi , celfante pri¬
ma fubftitutione, partis nepti petitionem denegari ,
quam totam habere voluit avus, fi noviffimus fratris
quoque portionem fufeepiflèt. 1. 57. §. 1 .
XXII.
Pe to de te , uxor carijfima : uti cum morieris hx¬
reditatem meam reftituat filiis meis,vel uni eoruma :
vel nepotibus meis y vel cui volueris : vel cegnatis
meis , fi cui voles ex tota cognatione mea. Inter filios
refpondi , fubftitutionem fideicommiffi fadam vi¬
fubftitutionem deri. Circa nepotes autem , ( & ) cceteros cognatos ,
faciunt inter
facultatem eligendi datam : ex cceteris autem cognafilios , inter
tis, fi nepotes tepereflent, non redè mulierem elenrpotes dant
jus eligendi. duram, propter gradus fideicommiffi prxfcriptos. Dé¬
ficiente vero gradu nepotum , ex cognatis quam ve¬
lit perfonam eligi poffe. 1. 57. §. 2. x
Hxc verba ,
filiis meis ,
vel uni eo¬
rum, vel ne¬
potibus , vel
cui volueris ,
u Datur matri eledio inter nepotes non autem inter liberos ,
quia hx'C verba vel uni eorum, non hoc fignificant cui volueris,
Tome
II.
lyj
fed hoc uni filiorum fî forte unus fuperftes fuerit cum morieris.
x y, leg. 77. §. penult. de legatis X*.
XXIII.
Cum hxreditas ex caufa fideicommiffi in tempus Ai hxredem
reftituenda eft y : non ideirco nominum pericuium non pertinet
ad hxredem pertinebit , quod hxres à quibufdam pe- fer,et4lum '"
r . ,
*
l
r
mimtm , K fi
cuniam exegent. 1. 5 8 . §. 1 . z,
4 quivufdam
y La Loi j. de rébus creditis , dit: Pericuium novufn ad eum pecuniam exe3
cujus culpa deterius fadum probatur , pertinet.
X, V. legem 17. §. 18. de legatis i°. V. tel. 70.
gerit,
§.ult. n. 27.
XXIV.
Fraus pro condidonis eventu eft.
XIX.
&c.
Cùm autem poft mortem fuam rogatus hxreditatem reftituere, res hxreditarias diftrahere non cogar .
j
itur hxtes a : forfium
qux rde
prêtas earum redi2i
pol
.
o r~
tuerunt, ufurx propter uiummedn temporis perceptx non videbuntur. Demque nec pericuium mancipiorum , aut utbanorum prxdiorum prxftare cogir
-j -i
r
o
r
j
tur : fed nihilominus ufus Se cafus eorum quadrantem quoque deminuit. 1. c8. §. 6.b
a Idem iu donataire mutuel g? de l 'u fi fruitier , qui ont droit
ie jouir en nature des chefs eux ufu dereruntur, comme ies meu¬
bles meublans g ies maifons; mais ceux qm n'ont qu'un ttfnfruit,
n'ont pas irait ie }oiiir ies ,i;eubles en efpeces : Secus iu grevé ,
quia ante tempus reftitutionis ;/ eft propriétaire. Fruduarius
frui débet falva rei fubftantia.
b V. 1. 13. §. 1. 1. 14. de ver¬
1
1
1
borum fignificatione.
1,
9, §.
3
Quamvis-hndiftrahere
péri tur a non
rcogatur, eorum
res
pretia,fi
pe-
team ,autmi-
^antur,quartant minuunt.
Ufufrudua'rius quemadmodum
caveat.
XXV.
DumPrxtor cognita caufa, per errorem , vel etiam Publiée inambitiosè juberet hxreditatem , ut ex fideicommiffo UuF etim.n
.... v .n
nperperam jureftitui , etiam pubhce intereft reftitui propter rerum i,çi%t0,,artrj,
judicatarum autoritatem. 1. 6<.§. 1. V. 1. n. ff. de
juft. & jure, c
.
c
Prxtor quoque jus reddere dicitur etiam cum inique decer-
nit , relatione feilicet habita non ad id quod ita Prxtor fecit,
kà ad illud quod Prxtorem convenit,
XXVI.
Si totam hxreditatem rogatus reftituere tu fponte
Qj'i p» er-
adieris , & fine dedudione quartx partis , reftitue- rorem Ja"1
\-rr -t
. ,
!
.l
.*
quartam non
ris : difficile quidem credens per ignorantiam ma- rttjnHit eam
gis i , non explendi fideicommiffi caufa , hoc feciffe peterepoteft.
Sed Ci probaveris , per errorem te quartam non retinuiffe recuperare eam poteris. 1. 68 §. 1. V. f. ad. leg.
falc. n. 4(3. ex lege 9. Se 1. ult. C. ad leg. faic.
«/Nota. Error judicis vocatur ftuldtia in jure.
tionibus. I. 3. §. j.De Carbomano edido.
1.
51. De evic-
XXVII.
Si temporalis e adio in hxredirate relida fuerit ,
Nocet fideitempus quo hxres experiri ante reftitutam hxredita- cm''i;ff'r">
r
X
,f
.
.
.
,
prtjcrtptiocotttem ponut , imputabitur ei cui refiituta tuent. L70. tra hxredem
§.
ult. /
e Quid eft temporalis adio ? Nam jure Digeftorum adiones
principales erant perpetux. V- 1. 58. §. 1. h. I. 18. §. 1. Quem¬
admodum fervitutes amittuntur.
/ V. leçem ult. §. ult. De
legads i°. 1. 3. $. 3. C. Communia de legatis. & 1. 3. de ufufrud. leg. Diftinguo : S'il s'agit i' acquérir les biens de la fiubfti¬
tution par preficription , la preficription ne peut avoir lien quand la
fubftittttion a été publiée ; mais quand il ne s'agit que de fe li¬
bérer par prefeription , cela je peut , quoique la publication ait été
faite. 1°. Parce que le grevé peut libérer le iebitef.r en lui don¬
nant quittance : or la preficription tient lieu de payement , pttifqu'elle eft préfumée payement. z°. Le débiteur ne doit pas être ie
plus mauvaife condition , parce que fon créancier a fait une fubftitution. 1. De obligationibus & adionibus. Nota. Le jubjlitué
pourrait interrompre cet'-e preficription en agiffant centre le débi¬
teur ad declarationem juris , f*j enfaifijjam entre fis mains pour
empêcher que le payement fie fît fans lui , afin de vriller ait rem¬
ploi. 1. ult. in fine. De traniàdionibus. 1. 44. De ire judicata.
-.-
XXVIII.
Hxres ejus qui poft mortem fuam rogatus erat univerfam h&reditatcm reftituere, minimam quanti¬
tatem , quam folam in bonis fuiffe dicebat , lus qui¬
bus fideicommiffum debebatur , reftituit : poftea repertis inftrumentis , apparuit quadruolo amplius in
hxreditate fuiffe. Quxfitum eft , an in reliquum fideicommifli nomine conveniri poffit? Refpondit ,fecundùm ea qux proponerentur , fi non tranfadum effer, poffe. 1.78.$. ult. g
g y. legem ^.
§. De
tranfadionibus.
1.
x .
§. 1. 1, 6, eod.
Si qillS tttr
veniatur in
hxreditate
rat
p,ares
jS
tenebitur
nifi
Jme eJus
io[°
tranfaBttmJ't'
�iy-4
QUAN DO DIES LEGATORUM, &c.
LiB.XXXVI.TiT.il.
quidem fi ea fit conditio , qux in poteftate fit lega¬ fub
tarii. 1.
TITULUS
II.
'Jfiuando dies legatorum
velfdeicommijjhrum
cedat.
I.
A morte lef-
tatiris cedit
dies legati à
jubftituto.
Ortuo patre , licet vivo pupillo , dies legato¬
rum à fubftituto datorum cedit a. 1. 1. 1. 7.
§. z.&efi.
a Illud falfiflimum eft in fubftitutione pupillari : fi quidem
fubftitutio pupillaris non retrotrahitur ad initium , nec fub¬
ftitutus pupillariter capit frudus qui à pupillo percepti funt Se
confumpti. Unde legatarius qui legatum petere poteft
à fub¬
ftituto pupillariter dumtaxat illud non tranfmittit , & ut lex
ifta primùm locum inveniat , débet intelligi de fubftitutione
vulgari tantum.
IL
Legati quoi
non tranfit ai
lare dem lega¬
tarii iies non
ceiit ante adi¬
tam bxreiita-
Um.
Si pure fit ufusfrudus legatus vel ufus , vel habitatio , neque eorum dies ante aditam hxreditatem cedit, neque petitio ad hxredem tranfit. Idem & fi ex
die fit ufusfrudus relidus. Nam cùm ad hxredem non
rransferatur , fruftra eft b , fi ante quis diem ejus ce¬
dere dixerit. 1. 3. & 1. 4.
b Licet ufusfrudus ad hxredem non tranfmittatur , tamen
multum intereft fruduarii ufumfrudum non retardari per mo¬
ram hxredis , ut frudus perceptos poft mortem teftatoris fru¬
duarius poffit ad hxredes tranfmittere.
Ufusfrudus fui natura ad hxredes legatarii tranf-
mitti non patitur : quia neque à morte teftatoris , neque ab adita hxreditate , quantum ad tranfmiffionem
dies ejus cedit. 1. un. §. 6.C. de caduc, coll. v. inf. 1. 12.
§. 3-n. 12.
III.
Legatum cum
morietur hxres
legatario ante
mortua
non
Si cum h&res morietur , legetur c , conditionale
legatum eft : denique vivo hxtede détendus legata¬
rius ad hxredem non transfert.
1.
4.
ipfe morietur pro legato puro
tranfmittitur.
habetur & tranfmittitur ad hxredem, licet legatum fit in diem,
quia dies certus eft.
c Si non legetur legatario cum
Tale legatum cum morietur h&res , dato , certum
eft debitum ( iti.) Et tamen ad hxredem legatatii non
tranfit , fi vivo hxrede decedat. 1. 1 3, in fin. V. f. de
condit. &dem. 1. i.§. a. &I.75. V. inf. n. 6. ex 1. un.
C. de cad. coll.
IV.
Legatum cum
moritur lega¬
tarius tranf¬
mittitur.
Si veto,cum ipfe legatarius morietur-, ^legetur, ei
certum eft legatum ad hxredem tranfmitti, 1. 4. §. 1.
d Primum mortis tempus
vitx annumeratur.
V.
Si poft diem legati cedentem legatarius decefferit,
Legatarius
ieceiens poft¬ ad hxredem fuum transfert legatum. 1. 5 .
quam iies cef¬
Cedere diem fignificatincipere deberi. 1. 21 3. ff. de
fit
, transfert
legatum ai hx-
verb. fig.
Si Pontionilla ad eam xtatem pervenit , cui lega¬
etfiillui igno- tum vel fideicommiffum relidum erat , petitiones ad
raverit.
hxredes tranfmifit licet ante decefferit quàm confequeretur legatum vel fideicommiffum. 1. 3. C. eod.
Si fideicommiffum ab inteftato fuerit forori tux
relidum codicillis , Se pofteaquam dies fideicom¬
miffi ceffit, (rébus humanis , licet ) ignorans fidei¬
commiffum exceflerit : adionem hujufmodi acquiri
potuiffe , diffimulare non potetis : falva feilicet ab in¬
teftato fuccedenti quarta portione. 1. ult. C. eod.
reiem fuum ,
VI.
Lsgatum pu-
ftim, aut
iiem
poft
, ceiit à
morte teftato¬
ris.
Si purum legatum eft , ex die mortis dies ejus cedit. Si vero poft diem funt legata relida., fimili mo¬
do , atque in puris dies cedit. 1. 5 . §. 1 .
Sancimus omnes habere licentiam à morre teftato¬
ris adiré hxrediratem : fimilique modo legatorum
vel fideicommifforum pure vel m diem certain relidorum diem à morte teftatoris cedere. 1. un. §. 1. inf.
C. de caduc, toll. V. 1 . 1. 2 1 .
VIL
Si fub conditione fit legatum relidum , non prius
Leçtatum fub
conditione ,vel dies legati cedit , quàm conditio fuerit impleta : ne-
5. §. 2.
Sin autem aliquid fub conditione relinquatur vel
cafuali , vel poteftativa , vel mixta quatum eventus
exfortuna, velex honoratx petfonx voluntate, vel
ex utroque pendeat , vel fub incerto die : expedari
oportet conditionis eventum , fub qua fuerit derelidum, vel diem , ut tune cedat, cùm vel conditio
impleatur , vel dies incertus extiterit e. Quoi Ci in
medio is qui ex teftamento lucrum fortitus eft , dece¬
dat : vel eo fuperftite conditio defecerir , hoc quod
ideo non prxvaluit, manere difponimus apud eos à
quibus relidum eft. 1. un. §. 7. C. de caduc, toll. V.
inf. I.21.
e Onus impofitum alicui in ejus commodum vertitur cui impofitum erat. V.L 17. de legatis 20. Se de annuis legatis. n. 3.
die incer¬
ta , cedit ejii:
ad vent u: périt
non
aivtnien-
le , vel fi lega¬
tarius aniea
decefferit.
VIII.
Si ea conditio fuit quam Prxtor remittit , ftatim Legatum fith
dies cedir. îdemque & in impoflibiii conditione, quia impofflbili, vel
inhonefta con¬
pro puro hoc legatum habetur/. 1. 5. §. 3. Se 4.
ditione ftatim
/ V. leg. 15. de conditionibus inftitutionum. n. J. L 58. de cedit.
condidione indebiti, Se ibi Gotofr.
IX.
Si qua conditio fit qux per legatarium non ftat quo¬ Pro impleta
minus impleatur , fed aut pet hxtedem , aut per ejus habetur condi¬
perfonam, in cujus perfona juffus eft parère condi¬ tio , cùm per
eum ftat cujus
tioni, dies legati cedit, quoniam pro impleta habe¬ intereft non im¬
tur : ut putà , fi juffus fini h&redt decem dare , Se ille pleri , ant à
accipere nolit. 1. 5. §. 5. V. f. de condit. & demonftr. quo pendet ut
impleatur.
1. 24.I. 161. dere judicata.
X.
Si extrinfe¬
Si extrinfecus fufpendatur legatum^ , non ex ipfo
cus fufipenfo le¬
teftamento , licet ante decedat legatarius , ad hxre¬
gato deceffe¬
dem tfanfmififfe legatum dicimus : veluti fi rem do- rit legatarius
ralem mariais legaverit extero , Se uxori aliquam pro tranfmittit.
dotali re pecuniam : deinde , délibérante uxore de
eledione dotis , decefferit legatarius , atque legatum
elegerit mulier , ad hxredem rranfire legatum , di¬
dum eft : idque & Julianus refpondit. Magis enim
mora,quàm conditio legato injeda videtur. h 1. 6. §. i,
g La Loi 99. de conditionibus & demonftrationibus , <frf :
Conditiones extrinfecus non ex teftamento venientes , id eft,
qux tacite ineffe videantur , non faciunt legata conditionalia.
h Nec juftum foret moram & deliberaticnem unius al¬
teri nocere. Injuftum foret moram hxredis in adeunda hxre¬
ditate nocere legatario : verbi gratia fi fundus maturis & pendentibus frudibus legatus effet , hxres poffet fimulare fe deliberare. Unde puto legatarium poffe legatum petere ante adi¬
tionem haereditatis Se frudus percipiet poftea à die petitionis.
XL
Hxredis adirio moram legati quidem petitioni fa¬ Ptfi hxres tar¬
dius adeat,vel
cit , ceffioni diei non facit. Proinde five pure inftitu¬ nondum natus
tus tardius adeat , five fub conditione per conditio¬ fit , vel fub
nem impediatur , legatarius fecurus eft , fed Se fi non¬ conditione fit
dum natus fit hxres inftitutus i , fimiliter legatario inftitutus , ni¬
hil nocet lega¬
non nocebit , eo quod dies legati ceffit. 1. 7. d. 1.
tario , fed ei
§.1. Set.
dies ceffit.
i Modo conceptus fît , aliàs inutilis effe inftitutio
teftamentum.
Se
inutile
XII.
Cùm in annos fingulos legatur , non unum legatum Annui lega¬
ti dies quoqUI
elfe , fed plura conftat /. 1. 10.
anno inc.pto
/ V. L 6. §. x. v. Sin autem. C. de bonis qux liberis. V- L 4- cedit etiam an¬
de_ annis legatis.
te aditam haNec femel diem ejus cedere , fed per fingulos an¬ reiitatem.
initio cujufque anni , an vero finito
anno cedat, quxftionis fuit m. Et Labeo , Sabinus ,
nos. Sed utrum
(fi Celfus , (fi Caffius , (fi- Julianus, in omnibus qua
in annos fingulos relinquuntur , hoc probaverunt ,
ut initio cujufique anni hujus legati dies céder et. 1. 12.
d.
1.
§. 1. 1. 1.
C. eod.
y. legem 5. 8. 22. de annuis legatis. 1. 20. h.
Idem Celfus feribit , quod & Julianus probat , hu¬
jus legati diem ex die mortis cedere , non ex quo
adita eft hxreditas. Et Ci forte poft muîtos annos adeatur hxreditas , omnium annorum legatario deberi.
d.l. 12. §.3.
m
�Tit. IV. UT IN POSSESSIONEM,
Lib. XXXVI.
Si non ali¬
mentorum cau¬
fa in annos legatum fit , fed
unum fit lega¬
tum in penfio¬
divtfum,
nes ,
totius le/rati
dies cedet à
traf-
morte, cjj
t>,ittetur.
iieS
Ceffit
cum incipit ie-
beri : venit
iies cùm peti
poteft.
n Sed modicum tempus hxredi ftatuendum eft ad folvendum.
I. 10;. de folurionibus. 1. 71. §. 1. de legatis i°.
XV.
qua te hxredem inftitui , fub
eadem condi¬
ea conditione Titio legatum lit. Pomponius putat
tione qua hâ¬
perinde hujus legati diem cedere , atque fi pure reli¬
tes inftitutus
eft , dies perin¬ dum effet : quoniam certum effet hxrede exiftente
de cedit ac fi debitum iri. Neque enim per conditionem hxredum
pure legatum fieri incerta legata : nec multum intereffe tale legatum ab hoc,fih&re s erit : dato, 1. 21. §. i.l. 22. §. 1.
Legati fub
Si fub conditione
0
0
,
Nota magnum diferimen.
Si
conditio adjeda inftitutioni
expreffe. adjeda fuerit legato , illud conditionale eificit , Se
'ideo legatarius , fi ante diem decedat , non tranfmittit , quia
teftator voluit liberalitatem fuam pendere expreffe ab eventu
conditionis : fecus fî legatum pure relidum fît & tranfmitti¬
tur , quia qux ipfo jure infunt , fi adjeda fuerint pro conditio¬
ne non habentur. 1. 10p. de conditionibus Se demonftratio¬
nibus.
Id demum legatum ad hxredem legatarii rranfit ,
quod certum fit debitum iri , fi adeatur hxreditas^.
d. 1. 22. §. 1. in fin.
p Ratio eft, quia aditio hxreditatis ex poft fado
ad inidum. 1. ij8. Se 103. de re judicata.
rctrotrahi-
tur
L
I femel fuerit fatifdatum , quxfitum eft , an etiam Q.ut faufierurfus cavendum fit : fi forte dicatur , esenos
fidei- CStIJtt
" m" Tii*rurJm.
O
ft ¤£
juflores elfe datos ï Se magis eft , ut caveri non de- cva '(tWflU
beat. Hoc enim. D. Pius refcripfit Pacuvix Licianx :
ipfam enim facilitati fux expenfum ferre debere ,
qux minus fide juffores idoneos accepit a. Neque enim
oportet per fingula momenta onerari eum , à quo fa¬
tis petitur. Plané , fi nova caufa allegetur, veluti quod
fidejuffbr decefferit , aut etiam rem familiarem inopinaro fortunx impetu amiferit , xquum erit prxftari
cautionem b.l. 3. §. ult. Se 1. 4.
a A l'égari ieî cautions judiciaires on oblige ie renouveller la
caution quand elle dépérit , parce que le Juge oblige la Partie de
la recevoir. Contra , dans les cautions volontaires Çj conlraàuelles. y. leg. 6. Qui fatifdare cogantur. 1. 3. in fine de fidejuf¬
for.
b Si medio tempore calamitas fidejuiforibus içfignis
vel magna inopia accidit , caufa cognita , ex integto fatifdandum erit. 1. io. Qui fatifdare cogantur. Vide 1. 3. in fine, de
fidejuff.
II.
Id quod
frudibus percipitur primùm in ufuras , T nus mufinmox fi quid fuperfluum eft, in fortem débet impu- /^^XjgL
tari c. 1. 5. §. 2 1 . d
imputantur*
c
ex
Ad exemplum pignorum.
dy.l.ç. §.x. de folutionibus.
TITULUS
rum caufa caveatur.
*
LIBER
non eft in ufu , fed fervaretur apud nos. 1. 8.
prxtoriis in regione , feilicet juris feripd
& erga hxredem inftitutum. Hxres legitimus non fatisdat le¬
gatariis fub conditione. Similiter havres gravatus fideicommif¬
fo apud nos non fatisdat propter legem 12. %. x. familix er¬
cifcundx , Se I. 42. de acquirendo rerum dominio.
jt
..,
r,,s
aut ipfi
mittantur
in
poffeffionem.
j
r
4,
.
,
, quit
detur vel fiât. 1.1
...
Nec fine ratione hoc prxtori vifum eft a , ficuti
hxres incumbit poffèffioni bonorum , ita legatarios
quoque carere non debere bonis defundi. Sed aut fatifdabitur eis, aut fi fatis non datur , in poffeffionem
bonorum venire prxtor volute, d. 1. §. 2.
a y. infra 1. 8. de ftipulationibus prxtoriis.
Idemque in fideicommiflis quoque probandum eft.
d.l. i.§.
10.
IL
Nw fatifdant
Jubemus , quoties pater yel mater
Tomt
II'
§. 1. eod.
XXXVII.
I.
De bonorum fofefJlonibuSi
L
Bonorum no¬
Ona hîc ( ut plerumque folemus dicere ) ita accimine omnia
13 piendafùnt, univerfitatis cujufque fucceflionem, commoia fâ
texceditur in jus demortui , fufcipiturque ejus ieî incommoia ,
commodum Se incommodum : nam five folvendo lucra fâ dam¬
funt bona , five non funt , five damnum habent , five na intelligunlur.
lucrum, five in corporibus funt , five in adionibus :
in hoc loco propriè bona appellabuntur. 1. 3.
~V%
Egatorum nomine fatisdare oportere prxtor pu-
àiA as
ioi.
TITULUS
* Hic Titulus
de ftipulationibus
tAuifatifiet
1.
III.
Ut legatorum feu fdeicommifjbrum fervando¬
.
i5y
liis vel filiabus , ex xquis vel inxquis partibus hxre¬ parentesliberis
XIII.
Si cùm ptxfinitione annorum legatum fuerit , ve¬ dibus inftitutis , invicem feu fimpliciter quofdam ex ex caufa fideicommifft , nifi
luti Tifio dena ufque ad annos decem : Julianus feri¬ his, aut quemdam rogaverit , qui prior fine liberis à teftatore ita
bit , intereffe. Et û quidem alimentorum nomine le¬ decefferit , portionem h&reditatis fua , fuperftitifeu cautum fit ,
gatum fuerir , plura elfe legata , & futurorum anno¬ fiuperflitibus reftituere
in fupradidis cafi¬ aut ad fecunrum legatum legatarium mortuum ad hxredem non bus fideiconimifforum fervandorum fatifdationem da vota tran¬
tranfmittere : fi vero non pro alimentis legavit , fed celfare , fi non fpecialiter eandem fatifdationem te¬ fitan t.
in plures penfiones divifit exonerandi hxredis gra- ftator exigi difpoluerit , & cum pater vel mater feria , aut cafu ait omnium annorum unum effe lega¬ cundis xftimant nuptiis non abftinendum. In his enim
tum , & intra decennium decedentem legatarium , duobus cafibus , id eft, cum teftator fpecialiter fatifetiam futurorum annorum legatum ad hxredem fuura dari voluerit , vel cum fecundis fe pater vel mater
tranfmittere. Qux fententia vera eft. 1. 20.
matrimoniis junxerit , neceffe eft , ut eadem farifdaCmrerum fi pecuniam annuam pater alimentis fi¬ tio pro legum ordine prxbeatur. 1. 6. C. ad Seiiatuflii deftinaffet , non dubiè perfona déficiente , caufa conf. Trebell. d.l. §. 1.
prxftandi videtur extrada. 1. 16. in f. cod.
Qux hic omiffa funt ex hoc tit. habes. f. adi. 18.
XIV.
§ i.ad Sénat. Trebell.
Si dies adpofita legato non eft , n prxfens debetur,
III.
aut confeftim ad eum pertinet, cui datum eft. Adjeda,
Deberi dicimus Se quod die certa prxftari oportet, Deberi dici.
tur etfi dies
quamvis longa fit , Ci certa eft , veluti Kal. Januariis licet dies nondum venerit. 1. $>.
nondum vene¬
centefimis , dies quidem legati ftatim cedit , fed ante
rit.
diem peti non poteft. At fi incerta , ( quafi cum pub es
erit , cum in familiam nupfiertt , cum magiftr atum
TITULUS
IV.
inierit , cum aliquid demum, quod feribendo comprehendere fit commodum , fecent) nifi tempus,
Ut in poffe (ftonem legatorum vel fîdeiccmmijfoconditio ve obtigit , neque res pertinere , neque dies
rum fervandorum caufa ejïe liceat.
legati cedere poteft. 1. 2 1 . V. 1. 2 1 3 . ff. de verb. fiera.
V.f. I.5. §.2..
.
&c.
filio feu filia, fi-
II.
Bonorum poffeffionem ita redè definiemus , jus Bonorum pof¬
perfequendi retinendique patrimonii , five rei , qux feffio eftfucceffio in univer¬
cujufque , cùm moritur , fuir. 1. 3. §. 2.
fumjus iefiunI I I.
Bi.
Edido Prxtoris bonorum poffeffio his denegatur Rei capitalis
qui rei capitalis damnati funt , neque in integrum re- iamnati non
fuccedunt.
ftituti funt. 1. 1 3.
u ij
�Lie.
IJtf
XXXVII.
Tit.
VI
DE COLLATIONE.
IV.
TITULUS
IL
Si tabula teftamenti extabunt.
TITULUS III. De bonorum poffeffione furiofo , infanti, mtito , fur do , c&co compétente.
TITULUS IV.
Debonorum poffeffione contra tabulas,
ubi vide l, 3. §. i.
TITULUS
V.
De legatis prafandis , contra tabulas bonorum
pojfefjione petit a.
Pifciffa prop¬
ter exhxreiationem aut
prxterittonem
teftamento ,
fiant legata.
Ic Tituîus xquitatem quandam habet natura.lem , Se ad aliquid novam , ut qui judicia patris
refeindunt per contra tabulas bonorum poffeffionem ,
ex judicio ejus quibufdam perfonis legara & fidei¬
commiffa prxftarent , hoc eft , liberis & parentibus ,
uxori, nuruique dotis nomine legatum. 1. 1.
Refciffo ex caufa exhxredationis , vel prxteritionis liberorum , vel parentum teftamento , legata &
fideicommiffa prxftantur. Nov. 115. C. 3. in f. &
C. 4. in fin.
IL
Pofthumo prittertio ré agnato nec lega¬
ta iebentur.
Si poft teftamentum fadum , quo pofthumorum
fuorum nullam mentionem teftator fecit , filium filiamve fufeepit , inteftato vita fundus eft a : cùm
agnatione pofthumi , vel pofthumx , cujus non me¬
nante, teftamentum ruptum fit. Ex rupto autem tefta¬
mento nihil deberi , neque peti poffe , explorari juris
eft. 1. 1. C. de pofthum. hxred. inft.
a L'Auth. ex caufa C. de liberis prxteritis , dit : Ex caufa
exhxredationis vel prxteritionis inïdtutio corruit , extera fil¬
ma manent. Mais Irnerius a ajeiité le mot prxteritionis , qui
n'eftpas dans la Novelle n 5.
TITULUS
VI.
De collations.
I.
Hic
Titulus manifeftam habet xquitatem. Cùm
Collationis aquilas ai ferenim prxtor ad bonorum poffeffionem contra
vaniam atabulas emancipatos admittat > participefque faciat
qualitatem.
cum his qui funt in poteftate bonorum paternorum ,
confequens elfe crédit, ut fua quoque bona in mé¬
dium conférant , qui appetant patema a.l.i.
a Olim conferebant émancipât! & qux à patre acceperant &
qux ipfi acquifierant. Hodie confertur dumtaxat quod à patre
acceptum , nam quod quifque adquirit , five fuus five emancipatus fibi proprium habet. V. L ult. C. h. t.
Conferttntur
omnia
iata
à
parentibus, ni¬
fi ipfi
prohi-
A parenribus data conferuntur five teftari décé¬
dant , Cive inteftati : nifi prohibuerint collationem.
Nov.
18. c. 6.
V. 1. 20.
§. 1. c.
décollât.
IL
buerint.
Aut nifi res
De illis , qux fine culpa filii emancipati poft mor¬
perierint fine
tem patris perierunt , quxritur ad cujus detrimentum
culpa iinataea pertinere debeanr. Et plerique putant ea qux fine
rii.
dolo & culpa perierint , ad collationis onus non per¬
tinere. Et hoc ex illis verbis inrelligendum eft , qui¬
bus prxror viri boni arbitratu jubet conferri bona.
Vir autem bonus non fit arbitraturus conferendum
id , quod nec habet , nec dolo nec culpa defiit ha¬
bere. 1. 2. §. 2.
III.
Qui remittit
quod erat ac¬
ceptants
fort.
con-
Sed etfi tantum foitc in bonis paternis émancipa¬
nts remittat quantum ex collatione fuus habere dé¬
bet , dicendum eft emancipatum fatis contuliffe vi¬
deri
b.
1.
1. §.
ii.
Nec caftrenfe , nec quafi caftrenfe peculium fratri¬ N<?s confertur
bus confertur. Hoc enim prxcipuum efle oporrere , quoifibi qua.
multis conftitutionibus continetur. 1. i.§. ij. 1. ult. finit filius.
C. eod.
V.
Si ab ipfo patre hxrede inftituto , filio ejus fidei¬ Ea conferttn¬
commiffum fuerit relidum , cum morietur : an id tur qux m hx.
conferendum eit , quoniam utile eft hoc fideicommif¬ reiiate fttiffent , fi data
fum î & eveniet ut pro eo habeatur, atque Ci poft mor¬ non efftni : £J
tem patris relidum fuiflet : nec cogetur hic conter qux in legiti¬
re : quia moriente eo ( ejus ) non fuiflet. 1. 1. §. 10. mam étant im<
V.inf.l.
c
putanda,etiam
11.
Subftitutus capit à gravante non
Eo minus auferre.
nus tanto accipere.
1.
5.
C. eod. conferre, aut mi¬
Nov. 97. c. 6.
gravato. V. n. 7.
milttia.
Omnia qux in quartam portionem ab inteftato fucceffionis computantur his qui ad adionem de inof¬
ficiofo teftamento vocantur , etiamfi inteftatus is de¬
cefferit , ad cujus hxreditatem veniunt? omnimodo
cohxredibus fuis conférant. Quod tam in aliis , quàm
in his qux occafione militix uni hxredum ex defundi
pecuniis acquifitx lucratur , is qui militiam meruit,
locum habebit d : ut lucrum quod rempore mortis de¬
fundi ad eum pervenire poterat , non lolum te¬
ftamento condito quartx parti ab inteftato fucceflionis computetur , fed etiam ab inteftato conferatur. 1. 20. C. eod.
d Hxc autem régula ut omnia qux portioni quartx computan¬
tur , etiam ab inteftato conferantur , minime è contrario tenebit. Dida 1. 20. de collatione.
VI.
Dotem ( quam ) dédit avus paternus , an poft mor¬ Dos ab ave
tem avi mortua in matrimonio filia, patri reddi opor- profeda , eo
reat , quxritur ? occurrit xquitas rei , ut , quod pater ma -tua , ad
meus propter me filix mex nomine dedir , proinde patrem, etuim
non hxredem
fit , atque ipfe dederim : quippe officium avi circa avi , revtrtineptem ex officio e patris erga filium pendet. Et quia tur.
pater filix, ideo avus piopter filium nepti dotem dare
débet. Quid fi filius à patre exhxredatuseft ? exiftirao
non abfurdè etiam in exhxredato filio idem poffe de¬
fendi. Nec infavorabilis fententia eft/, uthocfaltem habeat ex paternis , quod proter illum datum eft.
V. L79.de jur, dot. g
e Quidam ex hac lege inferunt nepotem debere in hxreditate
patris conferre quod ipfe nepos accepit ab avo , quia contemplatione patris nepos accepit. Verum diftmguitur utrum pater
ipfe id contulerit neene. Sed ifta diftir.dio nulla juris ratione
fulcitur , licet ufu Parifienfi probari dicatur. Sed diftinguitur
utrum pater ipfe contulerit neene in hxreditate avi.
/Lex 8. ait : Non nunquam Prxtor variantem non repellit &
confilium mutantis non afpernatur. V. infrà 1, 20. de optione
legata.
g Qux eft contra ex rigore juris.
VIL
Paulus refpondit , ea qux poft mortem patris filio
reddi debuerunr, emancipatum filium , quamvis prius
confecutus fit, quàm deberentur, fratri, qui in po¬
teftate patris relidus eft , conferre non debere : cùm
poft mortem patris non tam ex donatione , quàm ex
caufa debiti , ea poflidere videatur h. 1. 11. V. f.
1. 1.§. 19. i
Quoi à patre
debitum fuit y
non confertur,
licet prius fo¬
lutum fit
y
quàm deben¬
tur.
h Ergo reprxfentatio debiti non eft donatio , & tamen reprxfentatio debiti legata patitur falcidiam. 1. i.§. 10. Ad legem
falcidiam.
i V- L 6, § x. V. fin autem. C. de bonis qux lib.
ubi ufusfrudus à patre filio remiffus non eft obnoxius collationi poftobitum patris.
TITULUS
VII.
De dotis collatione.
I.
Uamquam ita demum ad collationem dotis Prx- Dos confireotor cogat filiam , fi petat bonorum poffeffionem, da, nifi fine
lieris
attamen & fi non petat conferre debebit : fi modo fe cull>* m"ltm,
,
.
r
rJ
perierit apua
bonis paternis mifceat. 1. 1. 1. 20. L. eod.
maritum, qui
Dos à muliere confertur, nifi, cura vir non fit fol- non fit folvmvendo a , imputari poffit mulieri quod faivam non fe- do.
cerir caufam dotis Nov. 97. c. 6,
1
velint , cohxres débet omnino res in
fpecie conferre , quia aliud pro alio invito creditori folvi non
poteft. Zoef. V . l'art, joj. de Paris.
b Si autem cohxredes
à
1
a Apud nos omni cafu dos confertur. Liuet t
1.
R,
'
�Lie. XXXVII.
Tit. X. DE CARBONIANO EDICTO.
IL
Collationem
minuunt im¬
penfx neceffa-.
Cùmdosconfernr , impenfarum neceffariarum fit
detradio , ctterarum non b. L i. §. 5.
Trtttlus $
ufurx confei runtur.
tare fe poflit : quia videntur qux ita prxftantur , ipfi
prxftari qui in utero eft c. 1. 5. d
Quid fî mulier bona fide fuerit , fed non prxgnans ? Puto
frudus reftituturam .Quid de fumptibus parturitionis. Imputabuntur partui.
d V- 1. 5. §. 3 . de Catbcniano edido.
c
eam
b Paris , 305 dit , utiles Ç5 neceffaires.
rix.
III.
Filia qux foluto matrimonio dotem conferre de¬
buit , moram collationi fecit c : viri boni arbitratu
TITULUS
cogetur ufuras quoque dotis conferre , cùm emancipatus frater etiam frudus conférât, Se filia partis fux
frudus percipiar.
1.
IV.
Fuit quxftionis , an fi fua hxres filia patri cum fra-
"Non confirt
dotem qux abrribus contenta dote abftineat fe bonis , comoellarur
ftinet fe ab hx¬
eam conferre ? Et Divus Marcus refcripfit, non comreditate.
pelli abftinentem Ce ab hxredirate patris d : ergo non
tantum data apud maritum remanebit , fed Se pro¬
miffa exigerai- etiam à fratribus. Et eft xris alieni lo¬
co : abfceffit enim à bonis patris. I.ulr.
</Paris , 307.
TITULUS
VIII.
De conjungendis cum emancipato
liberis ejus.
TITULUS
IX.
De ventre in poffeffionem mittendo ,
& cura¬
tore ejus.
(
I.
fervetur hxre¬
ditas.
cmja
partus
in utero, quam
jam nati.
Peipublica
naficnnur.
Curator danius £5 ventri
g bonis : $
ad utramque
curam fùfficit
unus.
Alimenta ex
bonis h.tredt-
tariis vidua
prxgnanti.
De Car boni an 0 ediclo.
Oc diligentiflimè Prxtori examinandum eft, an Ni» ^ré¬
expédiât pupillo reprxfentari a cognitionem , da eauf.% inan potius dirferri in tempus pubertatis : & maxime fsntisan ft-1'"*
inquirere hoc à cognatis , matre tutoribus pupilli de- f'^ Jnr'ec,*f_
bet. Finge effe teftes quofdam qui dilata controveifia reant'probatioaut mutabunt confilium , aut décèdent , aut propter nés.
temporis intervallum non eandem fidem habebunt.
Vel finge efle anum obftetricem , vel ancillas , qux
veriratem pro partu poffunt infinuare , vel inftru¬
menta fatis idonea ad vidoriam , vel quxdam alia
argumenta , ut magis damnum patiatur pupillus quod
differtur cognitio, quàm compendium , quod non
reprxfentatur. Finge pupillum fatifdare non poffe , Se
admiffbs in pofleflionem , qui de hxreditate contro¬
verfiam faciunt , multa poffe fubtrahere , novare ,
moliri ; aut ftulti , aut iniqui Prxtoris b erit rem in
tempus pubertatis differre cum fummo ejus incommodo cui confultum velit. Divus etiam Hadrianus
ita refcripfit : £fiu\din tempus pubertatis res diffarri
folet : pupillorum caufa fit , ne de ftatu per iclitentur , autequam fe tueri pofiftnt. Cxterum fi tdoneos Quoi alicujus
habeant y d quibus defendantur , çfi tam expeditam Jffv're intro'"*
r
'. r
r
\ J
1
tiuttum eflïnon
caufam , ut ipjorum interfit , mature de eajudtcari, débet ad*
er
IverfuS
efi tutores eorum judicio experiri volunt , non de- eumobfirvari.
bet adverfus pupillos obfervari, quod pro ipfis excogitatumeftc : çfi pendere ftatus torum> cum jam
1
Icuti liberorum eorum , qui jam in rébus humanis
irait , curam Prxtor habuit : ita etiam eos qui non¬
dum nati fint , propter fpem nafeendi , non neglexir.
Nam & hac parte edidi eos tuitus eft , dum Yentrem poffit inàubitatus efifis. 1. 3. §. 5.
a Uno cafu denegantur alimenta impuberi
mûrit in poifeffionem. 1. 1 .
IL
Pavorabilior
X.
I.
5. §. 1.
c Ipfo jure Se abfque mora currunt ufurx in colla tione à momenco mortis. Domat , des Rapports, t. 3. Paris , 309.
Pro nato ha¬
betur qui m
utero eft , ut ei
it/
Ventri fubvenire Prxtorem debere nondubitamusi
eo facilius , quod favorabilior eft caufa partus , quàm
pueri. Parmi enim in hoc favetur, ut in lucem producatur : puero , ut in familiam inducatur. Partus enim
ifte alendus eft , qui non tantum parerai , cujus elfe
dicitur,verùm etiam reipublicx nafeitur a.l\.%.iyb
cujus ftatus con-
trovertitur , feilicet fi exhxtedatus fit à teftatore , qui eum negavit filium fuum elfe. 1.
de inofficiofo teftamento. b Lex
3 1. de evidionibus , loquitur de ftultida judicis.
c L. îj. de
legibus.
IL
An autem vefeendi caufa deminuere poflit is , qui Âllff"nta
«*
ex Carboniano miflus eft videamus } Se Ci quidem te- tantur ex h'xtis impubes dédit, five decrevit prxfes five non, de- naitate penminuet vefeendi caufa : &hoc minus reftituet hxte- dente caufa
a Legem utilem reipublicx fobolis procreandx caufa ad juvandam effe interpretatione. 1. £4. infrà de conditionibus & de¬ ditatis petitori : quod fi fatifdare non potuit Se aliter mJttfltlls'
monftrationibus.
b y. 1. 112. de legatis i°.
alteri fe videtur non pofle , deminuendi caufa ufque
ad idquod alimentis ejus necetfarium eft , mittendus
III.
Quoties autem venter in poffeffionem mittitur , eft. Nec mirum débet viden hxreditatem propter ali¬
folet mulier curatorem ventri petere , folet Se bonis. menta minui ejus quem fortatfe judicabitur fiiium
Sed fi quidem tantum ventri curator datus fit , cre¬ non effe , cùm omnium edidis venter in poffeffionem
ditoribus permittendum in euftodia bonorum elfe : fi mittatur , & alimenta mulieri prxftenrur , propter
vero non tantum ventri , fed etiam bonis curator da¬ eum qui poteft non nafci d : majorque cura debeat
tus eft , poffirat elfe fecuri creditores : cùm pericuium adhiberi ne famé pereat filius , quàm ne minor hxre¬
ad curatorem pertineat. Ideirco curatorem bonis ex ditas ad petitorem perveniat , fi appa; utt filium non
inquifitione dandum , idoneum feilicet , oportet cre- elfe. 1. c.§. 3.
ditotes curare : vel fi quis alius eft, qui non edito partu
d y. I. 1. §. 19. 1. s. de ventre in pof. mit. I. 10. Qui fui vel
fucceflionem fperet. Hoc autem jure utimur ut idem alieni juris funt. Satius eft eum aliqui forte filius non erit ,
qaam eum famé necari , qui forte filius erit.
curator Se bonis , Se ventri detur. 1. 1. §. 17. & 1 8.
Caufx cognitio in eo vertitur , ut fi manifefta caIV.
lumnia
appareret eorum,qui infantibus bonorum pof¬
Mulier autem in pofleflionem milfa , ea fola fine
quibus fgtus fuftineri , & ad partirai ufque produci feffionem peterent , non daretur bonorum poflèifio.
non poflit , fumere ex bonis débet. Et in hanc rem cu¬ Summarim ergo , cùm petitur ex Carboniano bono¬
rator conftituendus eft , qui cibum , potum , veftitum, rum poffeffio , débet Prxtor cognofeere. Et fiquidem
tedum mulieri prxfter , pro facultatibus defundi , & abfolutam caufam invenerit , evidenterque probatur
pro dignitate ejus atque mulieris. Deminutio autem filium non elfe, negare débet ei bonorum poffeffio¬
ad hos fumptus fieri débet , primùm ex pecunia nu- nem Carbonianam. Si vero ambiguam caufam , hoc
merata : Ci ea non fuerit , ex his rébus qux patrimonia eft vel modicum pro puero facientem , ut non videa¬
onerare magis impendio , quàm augere frucribus con- tur evidenter filius non effe , dabit ei Carbonianam
bonorum poffeffionem e. I. 3. §. 4.
fueverunt. 1. 1. §. 1 9. & 20.
Etfi fciens prudenfque fe prxgnantem non effe ,
confumpferit , de fuo eam id confumpliffe Labeo ait.
i.§.uit.
e
Dubietas ipfa fùfficit ut caufa alimentorum decidatur.
III.
Non folura alimenta pupillo ptxftari debent, fed
Curaror ventris alimenta mulieri ftatuere débet : Se in ftudia , & in cteras neceffarias impenfas denec ad rem pertinet , an dotem habeat unde fuften- bet impendi pro modo facukatiun. I. <î. §- 5-
1.
u
iij
Paver Uem
Pufi">r"m qui
alimenierum.
�Lib. XXXVIII.
ijS
TITULUS
T
III.
I T.
XI.
De bvnernm pojfeffonibus fecundùm tabulas.
I.
fat teftanii Y^Xigit Prxtor ut is, cujus bonorum poffeflîo dainfpiciendum
JQtur, utroque tempore jus teftamenti faciendi ha¬
tempore tefta¬
menti , £> tem¬ buerit , Se cum facit teftamentum , Se cùm moiteur.
l.r. §.8.
pore mortis.
Bec furiofi y
Si quis teftamentum fecerit : deinde amiferit te¬
nec interdtdi
ftamenti fadionem vel furot e , vel quod ei bonis in¬
tempore mor¬
tis, irritum fit terdidum eft , poteft ejus peti bonorum poffeffio quia
teftamentum
quod prius ju-
refeceral.
jure teftamentum ejus valet , & hoc generaliter de
omnibus hujufmodi dicitur qui amittunt mortis tem¬
pore teftamenti fadionem : fed ante fadum eorum
teftamentum valet. 1. 1. §. 9. V. C. T. qui teft. fac. poff.
1.8. $.i.l. 18. eod.
UNDE
infert , Prxfèdus urbis delidum ad publicam utilita¬ tumelli; afji.
ciunt.
tem pertinens , pro modo ejus vindicar. 1. 1. §. 2.
II.
In quantum facere poffunt (parentes ) dâmnantur. Parentes in
id damnnnii
1.7.$. 1.
quod facere
III.
poffunt,
Filio femper honefta &fanda perfona patris videri Sanda liberis
débet.
1.
LIBER
juri accrefcen¬
di.
norum pofleflionem , tertius fuccedit. Quod Ci tertius
noîuerit hxt editatem adiré , vel bonorum poffeffio¬
nem accipere , rècidit bonorum poffeflîo ad primùm :
nec erit ei neceffe petere bonorum pofleflionem ,
fed ipfo jure ei accrefeet, Hxredi enim feripto , ficut
portio hxreditatis , ita & bonorum poffeffio accrefcir. 1. 2. §. 8.
a
Subftitutiocxcluditjus accrefcendi.
III.
Si plures fep¬
tem teftibus
adhibiti fint ,
fujficiet fi extent feptem te-
timnfigna.
Cùm tabulx teftamenti plurium (ignis fignatx ef¬
fent , & quxdam ex his non parent , feptem tamen
figna maneant : fùfficit ad bonorum poffeffionem
dandam feptem teftium figna comparere , licet non
omnium , qui fignaverint , maneant figna. 1. 7.
rienti fubftitu¬ et
,fi
ignoretur, quis prior
decefferit, utri¬
tus
que fitcfiiit.
y
I.
De operis libertorum.
I.
T" TNufquifque quod fpopondit , fuo impendio
\_J dare débet a , quamdiu id quod débet in rerum
natura eft.1. 20. V.
1.
21.
18.
1.
1.
zz.
1.
50.
Quoi
quis
iebet fuo impeniis iare ie¬
bet.
a La Loi 18. dit
Suo vidu veftituque opéras prxftare débet
libertus. Le §. 1. dit : Quid, fi alere fe non poflit ? prxftanda
ei alimenta à patronO. La Loi 19. dit : Aut certe ita exigendx
funcabeooperx,ut in his quoque diebus quibus opéras edat, fatis
tempus ad quxftum faciendum unde ali poffit : habeat , Cela
peut s'appliquer aux corvées. Pontaims fur Biais dit: Dominus
cui curvatx debentur inftrumenta operariorum dare non tene¬
tur. Morn.adTit. de opetis fervorum , dit que les Corvées
prxftari debent fumptibus operarii ut pronuntiatum in purpuris refert Chopin, duobus cafibus exceptis. Primus eft fi alers
non poffint. Secundus fi patronus profîcifcatur in longinquum
extra territorium. Mais en pays de Droit Ecrit, Auvergne tf lit
-.
Marcbe,on nourrit les faifeurs de corvées.
IV.
Suprême- me-
Obfiequia
alimenta pa¬
rentibus prxf¬
tanda.
XXXVIII-
TITULUS
IL
déficiente ,
perfona parentum,
Filia tua non folùm reverentiam , fed etiam fubfîdium vitx ut exhibeat tibi , redoris provincix au¬
doritate compelletur. 1. 5. C. de patr. poteft.
Si duo fuit hxredes inftituti , primus Se fecundus ,
uni hxredum ,
fecundo tertius fubftitutus a : omittente fecundo bo¬
prafertur cobar edi. Prxlato feilicet jure
fubftitutionis
9.
IV.
Subftitutus
eo
COGNATI,
£)ui ex liberis meis impubes fupremus morietur ,
Titius h.res efto. Duobus peregrè defundis , fi
fubftitutus ignoret , uter noviffimus decefferit , admittenda eft Juliani fententia b, qui propter incertum
conditionis , etiam prioris poffe peti pofleffionem bo¬
norum , refpondit. 1. 1 1. V. f. de vulg. Se pup. L 34.
Contra fi fubftitutus quis effet in partem ultimi morientis ,
nihil haberet , fi probare non poffet quis noviffimus decefferit.
1. 34. Ad Trebellianum.
IL
Fere ea mens eft perfonam arbitrio fubftituentium Quoi in uniui
ut quia fperent , eum redè arbitramrum , id ficiant , perfonx arbi¬
trium confer¬
non quia vel iramodicè obligari velint. 1. 30. b
tur recli arbi¬
b Lex 22. S. 1. de re judicata.
24. Locad condudi.
b
1.
76. 77, 78. 73. Pro focioi I. tra finibus
continetur.
III.
Cujus matrimonio confenfit ( libsrta ) in ojricio Marito debe»^
tur officia mimariti elfe débet. 1. 48.
ris.
TITULUS XII.
SI
à parente quis a manu
mitt atur.
TITULUS
TITULUS XIII. De bonorum poffeffione ex teftamenti
militis.
De bonis libertorum.
TITULUS
De
XIV.
I.
H I qui alieno jure venir , quàm eo quod imifit a ,
non nocet id quod perdidit , fed prodeft quodha-
jure Patronatus.
I.
"jus Patrenatus tranfit ad
filium non b&reiem.
bet.
Filii
hxreditate paterna fe abftinentes jus , quod
in libertis habent paternis , non amittunt a l. çj.
V. L 47.
§
4. ff. de bon. libert.
a Liberis jus
fepulchri competit
,
iicèt hxredes non fint. L
6.
IL
capitis
mors aut exi-
Capitis aceufatio ea eft cujus pna mors aut exilium. 1. 1 o V. 1. 1 o 3 . de verborum fignificatione.
Uum.
III.
"Son
quod
fit
valet
in
fraudem legis.
1.
42.
Quoties in fraudem legis fit alienatio , non valet
quod adum eft. 1. 16.
rum amiffum.
IL
b
qui fequitur accipere
Medio obftante res ad ter¬
tium non per¬
b Ifta convenit régula forori qux forte fratrem fuum vene- venit.
no occidit , indigna judicata eftab ejus hxreditate , Se bona
liberis fororis adjeda funt , fed fi forte mater hxres exiftat li¬
beris , hxreditatem fratris in bonis liberorum confufam con¬
fequitur. V- L 22. §. 4. Ad Trebellianum.
III.
TITULUS
XV.
Omnia qux noftra funt liberis noftris ex voto paramus. 1. 50. §. 2. in fin.
De obfequiis parentibus crfiatronis praftandii.
I.
Coercendi qui
Q I filius matrem
parentes
^jcec y contumeliis adficit , vel impias manus eis
con-
Alteri juri
non nocet alte¬
a Quoties alicui duplici jure defertur hxreditas , repudiato
novo jure, quod ante defertur , fupererit vêtus. l.$i. de re ju¬
dicata.
Cum prxcedit alia poffeflîo
non poteft. 1. 42.$. 2.
de religiofîs.
Pna
II.
aut patrem , quos venerari opor-
v-;as
QuxCuntparentum liberis
purantur.
�Lis. XXXViîï.
Ti'r. XVI. DE SUIS, ET LEGITIMIS,
tranfverfo five
eorum.
.TITULUS III.
TITULUS
IV.
De adfignandis libertis.
TITULUS
Si tabuU tefiamenti nulU extabunt, unde liberi.
bus
natura
fuccedunt.
I.
'On fie parentibus liberorum , ut liberis parentium debetur hxreditas a. Parentes ad bona li¬
berorum ratio miferarionis admittit b: liberos naturx
fimul , Se parentium commune votum. 1. 7. §. 1 . c.
a Non deberet filii parentibus thefauros congerere, fed pa¬
rentes filiis. Gotofr.
b V. I. is. de inofficiofo teftamento.
c L. ço. §. x. de bonis libertorum.
T 1 1 U L U S V 1 1.
cludit.
uxoris cognati : didi ab eo, Affines funt
quod dux cognationes qux diverfx inrer fe funt , per alteri canjugum -alterius
nuptias copulantur, & altéra ad alterius cognationis cognati.
finem , accedit : namque conjungendx adhnitaris
caufa fit ex nuptiis. I.4. §. 3.
IV.
FjRoximus accipietur etiam is qui folus eft : quamvis
propriè proximus ex pluribus dicitur. 1. 1 . §. 5.
JL
Nulla eft cognatio inter viventes Se mortuos inter jam na¬
tos & nondum natos.
b Alioquin nullo gradu cognationis
defundum attinget. Vera ratio eft quia hxreditas & legatum
non poffunt effe in fufpenfo. Nulla poteft effe cognatio inter
mortuum Se viventem,fic nec inter natos Se non natos. Porro ne¬
ceffe non eft partum effe animatum tempore delatx hxreditatis
fufïicit matrem concepiffe , aut recepiffe femen ; nam fertur
vulgo de maribus eos triginta poft diebus. animain recipere ,
infundi verô animam feminis dumtaxat poft 60. dies Gotofr.
ad legem 39. de pnis, ubi hxc omnia referr. Porro fecundùm
Stoicorum fententiam \/j.$puov non eft animal , fed per leges
pro animali habetur : hinc punitur qui partum obegit 1. 39. de
pnis propter fpem nafeendi. 1. x. de mortuo infer. & Ut ait
Tertullianus in Apologet. nobis vero homicidio feveriter intetdido etiam conceptum utero dum adhuc fanguis in homi¬
nem delibatur difTolvere non licet. Homicidii feftinacio eft pro¬
hibere nafci , nec refert quis natam eripiat animam , an nafcenrem difturbet. Homo enim Se qui eft futurus Se frudus hominis jam in femine eft.
c V. Gotofr. ad 1. 9. Ad legem fal¬
cidiam.
III.
Graiuum or do
Gradatim autem ad mittuntur cognati ad bonotura
firvannusiqui poffeffionem , ut qui funt primo gradu , omnes fimul
admittuntur. L i.§. 10.
niunt.
IX.
TITULUS
Degradibus
De fuccefforlo ediclo,
X.
& ajfinibus , & nominibus
eorum.
I.
Ci Radus cognationis alii fuperioris ordinis funt ,
fuperiorum ,
ïaliiinferioris , alii ex tranfvetfo five à latere.
infiriorum, $
Superioris
ordinis funt parentes : inferioris liberi : ex
ex tranfverfo.
Près gradus ,
à
XL
TITULUS XII.
Unde
Gradus àfimi¬
litudine ficula-
rum didifiinti
vir & uxor.
De veteranorum
&
militum
fucceffione.
TITULUS
Si quis proximior cognatus nafci fperetur , in ea
conditione eft, ut dici debeat obftare eum fequentibus a. Sed ubi natus non eft , admittemns eum, qui
poft ventrem proximus videbatur. Sed hoc ita de¬
mum erit accipiendum , Ci hic qui in uteto elfe dici¬
tur , vivo eo , de cujus bonorum poffeffione agitur ,
fuit conceptus b. Nam fi poft mortem , neque obftabit alii , neque ipfe admittetur : quia non fuit ptoximus cognatus ei quo vivo nondum animax fuerit c.
TITULUS
didi. funt
TITULUS
antecedit, & is ultimus quem nemo fequitur : Se interdum item primus
poftremufque qui folus occurrit. 1. 2. §. 4. ff. de fuis
Se legit. hxred.
Is eft proximus quem nemo
XIII.
Quibus non competit bonorum
poffeffio.
TITULUS
XIV.
Ut ex legibus Senatufveconfultis
bonorum poffeffio detur.
TITULUS XV.
Qffis or do in popfionibus fervetut,
TITULUS
De
fuis
y
XVI.
ér legitimis haredibus,
I.
a
funt fimul ve¬
Se
Jurifconfultus cognatorum gradus , Se adfinium Gradus co<rnit.
nofle débet a , quia legibus hxreditates & tutelx ad tionis ad hx¬
reditates, tute¬
proximura quemque adgnatum redire confueverunt. las , teftimonii
Sed Se edido Prxtor proximo cuique cognato dat bo¬ pertinent.
norum pofleffionem. Prxterea lege judiciorum publicorum contra adfines Se adgnaros teftimonium inviti
dicere non cogimur. 1. 1 0.
I.i.§.8.
in uno gradu
nati.
III.
fimilitudine fcalarlim ,
locorumve proclivium, quos ita ingredimur,ut à pro¬
ximo in proximum j id eft , in eum qui quafi ex eo
nafeitur, tranfeamus. 1. 10. §. 10.
IL
eft fieqitetes ex-
Cognati qui'
ab eodem
1.4.§.i.
Gradus autem
I.
Qiii in utero
IL
V.
VIII.
Unde cognati.
Proximus çtj
uttimus dici¬
tur etiam qui
folus eft.
liberiqite
a La Loi x, §. 43. de origine juris , Ht: Turpe effe patricio
& nobil. & caufas oranti jus in quo verfatetur ignorare.
Unie legitimi.
TITULUS
,
Ccgnati ab eo dici putantut , quod quafi unâ communiterve nati , vel ab eodem orti , progenitive finn
Ad fines funt viri
VI.
& forores
15$
1.
1.
De libertis univerfttatum.
TITULUS V. Si quid in fraudem patronifadumfit.
N«r fie paren¬
tes liberis , «t
liberi parenti¬
latere fratres
à
Sec.
Poft decem
decem menfes b mortis natus non admitmenfes À mor¬
tetur ad legitimam hxrediratém. 1. 3. §.
te natus, pro fi¬
V. Nov. 39. C. 2. c
lio non habe¬
a y. Faber. de numéro & de tempore puerperii infrà. & Cn- tur.
jacium ad fententiam Pauli. 4. 9. 5. & leg. 19 de liberis &poft.
b Scilicet completos.
c Ubi dicitur undecimo menfe perfedo. V. Gotofr. ad hanc Novel. & ad 1. 3. §. 1 1. h,, t. ubi re¬
fert edidum Adriani de tempore puerperii.
*zT)Oft
ii.
j[
IL
Qui poft fezDe eo qui centefimo odogefimo fecundo die d na¬
tum metifem
tus , Hypocrates fcripfit e , & Divus Pius Pontificibus
nafeitur pro
refcripfit , jufto tempore videri natum. 1. 3. §. ult.
légitime bats.
i y.
e
1. ii. de ftatu hominis.
Perito cuilibet in arte fua credendum eft.
III.
tur.
.
In fuis hxredibus aditio non eft necefTaria/, quia
ftatim ipfo jure hxredes exiftunt. 1. 14. g
f Dicitur in lege 12. de ftatu hominis feptimo menfe nafci
Suus hres
ipfo jure eft
hxres.
perfedum partum jam receptum eft proptet audoritatem doctiffimi viri Hippocrat. continuatur dominium magis quam acquiritur. Verum jure civili non continuatur poffeffio nec tranf¬
mittitur in hxredem etiam fuum. Secus in Gallia. V. 1. 11. de
liberis.
IV.
Ad inteftati fucceflionem vocantur primo liberi , Orio fùcceffio*
nepotes , clterique defeendentes : deinde parentes nis ab intefta¬
ctterique afeendentes : poltremb ex latere conjundi, to.
hoc ordine. Liberi aut defeendentes quoeumque fint
gradu, mares, fcpminx fuccedunt, exclufis parenti¬
bus : liberi feilicet primi gradus in viriles , nepotes &
ulteriores ex ftirpibus , nulla graduum prxlatione ,
nulla fexûs differentia , five fub patria fint potefta-
�iô-o
Lib. XXXVIII. Tit. XVII. AD
te , aut fui juris
mafculis.
,
five
eA
S
fnminis defcendant aut ex
Parentes , cfterique afcendentes utriufque fexûs
proximioris gradus ulteriores excludunt , five ma-
ternilinr , five
patente. Si pluies eodem gradu confimul fuccedunt : pro média feilicet afcen¬
dentes à patre , pro média vero afcendentes à matre ,
quoeumquefint numéro h.
currant
b
,
Apud nos afcendentes fuccedunt in capita.
Si defundo fuperfint cum parentibus aut fratres/»
aut forores ex utrifque parentibus conjundi , fimul in
viriles fuccedunt fratres Se forores cum parentibus ,
five paternis Cive maternis, fecundùm per fonarum nu-
merum , fratrum verb Se fororum liberi utriufque fe¬
xus fimilitet fuccedunt loco prxmortui fratris aur fo¬
roris , portionem ejus vindicaturi. Si déridant def¬
eendentes & afcendentes , primi vocantur fratres Se
forores ex utroque parente conjundi. His deficientibusex altéra parte fratres & forores fuccedunt. Cum
fratribus veto & fororibus concurrunt prxmortuorum
fratrum & fororum filii ex ftirpibus , exclufis femper
qui ex altéra tantum parte conjundi funt Se liberis
eorum , fi fuperfint ex utraque parte conjundi , aut li¬
beri eorum : qui etiam thiis defundi prxferuntur »
quamvis nec fratres fuperfint nec forores.
i L. 9. h. t. ait : Si ex pluribus legitimis hxredibus quidam
omiferint hxreditatem vel morte vel qua alia ratione impediti fuerint , reiiquis qui adierint aderefeit illorum portio : li¬
cet deceffetit antequam aderefeeret, hoc jus ad hxredes eorum
pertinet. Alia eft caufa inftituti hxredis , Se cohxredis fubfti¬
tuti. Huic enim vido defertur
ex fubftitutione hxreditas , non
etiam fi decefferit hxredem ejus fequitur. Gloffa ait in hac le¬
ge notari differentiam inter jus aderefeendi Se jus fubftitutio¬
nis. Jus aderefeendi locum habet in hxrede hxredis , id eft
tranfmittitur : fecus jus fubftitutionis. En France le mort fiaifit le vifi, etiam ex teftamento in patria juris feripti.
Cceteri omnês ex latere conjundi fuo quifque gra¬
du fuccedunt , non ex ftirpibus : fed in viriles intra
eundem gradum , proximis remotiores excludentibus. Nov. 118. c. 1.2. 3. Nov. 127. c. 1.
V.
Qttx libero¬
Teftamento parentes debent liberos hxredes infti¬
rum légitima. tuere / , falrem ex légitima portione feilicet fi qua¬
tuor fint liberi aut infra ex triente : li quinque aut plu¬
res , ex femiffe. Nov. 1 1 5. c. 3. Nov. 1 8. c. 1.
/ Non dicitur in Novel. patrem prxcife cogi inftituere fi¬
lium in légitima- ; fed illa opinio apud nos invaiuit.
Debetur autem légitima tam in frudu quàm in pro¬
prietate. d. Nov. 18. c. 3. V. f. de inoff. teft. n. 18.
&feq.
VI.
Affines non
fuccedunt.
ÂfHnitaris jute nulla fucceffio permittitur.
comm. de fucc. m
m Excepto titulo unde vir Se uxor.
1.
7. C.
VIL
Res qux ex matris fucceffione , five ex teftamento ,
In maternis
iter fi
$attr
folum ftve aD inteftato , fuerint ad filios devolurx , ita fint in
nbet uj
fluiLnfHm~ Pareritum poteftate, ut utendi fruendi duntaxat ha¬
fruchim
beant in diem vitx facultatera, dominio videlicet ea¬
rum ad liberos pertinente. 1. 1. C. de bon. mat.
In maternis connumerantur n data auc relida ab
afeendentibus ex linea materna. 1. 2. C. eod.
«Quid ille ufusfrudus poteftne prohiberi à teftatore veluti ab
avo materno ? Hanc queftionem vidi in fado. Ita vide Nov. 117.
C. i.& Auth. excipitur de bonis qux liberis. Verum quidem eft
in donatione abextranco forte, poffe prohiberi hune ufumfructum , fed in linea direda valde ambigitur faltem fini legitimx,
quia eft debitum naturale Se forte maritus uxorem duxit hac fpe
alledus , quod bona materna aliquando ad eum devolverentur
Se ipfe iliis frueretur , five tanquam maritus , jure matrimonii,
five tanquam pater , jure patrix poteftatis. Nota. Hxc quxftio locum habet in confuetudine Pidavienfi , ubi viget jus patiix poteftatis ; Se in pluribus aliis. Y. infrà. n. 11.
VIII.
Parentes autem pênes quos maternamm rerum
tes maternas utendi fruendi que tantum poteltas eft, omnem debent
tueri, $ li- tuendx rei diligentiam adhibere :& quod jure fiiiis
tium ac cotte, j ^
-^ exaiTiine ( per fe yej pcr pi0curatorem )
ras impenfas
l
f
*
Débet pater
ENATUSCONSULTUM,
&c.
: & fumptus ex frudibus 0 impigrè facere , Se
litem inferentibus refiftere. Atque ita omnia agere ,
tamquam folidum perfedumque dominium eis ac¬
quifitum fuiffet. d. 1. i.Cod. de bon. mat.
pofeere
ex
frittlibiis
engart.
0 Sumptus tamen non débet egredi frudus , neque enim bona
debent elle oneri.
»
IX.
Quamvis pater ad fecundas nuptias tranfierir, hune Non périt ».
fusfiiidtts pa.
ufumfrudum non amittit. Ex 1. ult. C. de bon. mat.
tris Jecundà
X.
nubentisIn profeditiis dotibus Se donationibus propter nu¬ In à fe p'ofeç.
ris pater fuc¬
ptias fuccedit pater. 1. 2. C. de bon. qux lib.
cedit.
XL
Omnium qux liberis quavis ex caufa quxfita fiint,
non ex ejus fubftan ria cujus in poteftate fint, folùm
ufumfrudum habebit pater , ut in maternis. 1. 6. C. de
bora qux lib.
In
omnibus
liberis
quxrtintur fa.
lum ufumfrudum habet pa¬
qua
ter.
XII.
Non habebit
Non habebit pater ufumfrudum, fi quis parentum, pater
ufum¬
vel etiam extraneus filiofamilias donarionem, vel ul- frudum , fi is
timam voluntatem, hac conditione reliquerit, ut non qui filio donat
quxratur ufusfrudus patri. Nov. 117. c. 1. fupra n. 7. prohibiterit.
XIII.
Pater filio,
Pater liberis cum eorum fratribus fuccedens in vi¬
cum ejus fra¬
rilem , nullum in fratrum Se fororum portione habet tribus Jucce-
ufumfrudum. Nov.
1 1
S. c. 2.
iens , non ha¬
ufiumf'uc-
XIV.
bet
Ufumfrudum non habet pater in donatis filio vel
à Principe , vel ab Augufta. 1. 7. C. de bon. qux lib.
Alia de fuccefîîone parentum. V. tit. feq. p.
p y. adhuc cafum exceptum in Auth idem eft C. de bonis
tum
eorum
111
portione.
Ufumfrttclum
non hal et pa¬
ter in donatis
qux liberis, ubi dicitur. Idem eft in his qux ex lege deferuntur h Principe, vel
liberis , parentibus prxfumentibus folvere matrimonium fine Augufta.
confulis lege definitis.
TITULUS
XVII.
Adfènatufconfultum Tertullianum &
Orphnianum.
I.
K Atris inteftatx defundx hxreditatem ad om- Matri *qm
rXnes ejus liberos pertinere , etiam fi ex diverfis fuccedunt fihi
ex diverj-.s
matrimoniis nati fuerint , juris eft. 1. 4.
matrimoniis.
a
y. hic leges fere omnes de fecundis nuptiis.
IL
Filii mater
fi in Filio fuccedit
aliéna poteftate fit, ad hxreditatem admittitur. 1. 6. vmsrV. f. de fuis Se legit. n. 4.
, ex hoc Senatufconfulîo , etiam
III.
Fminx qux
ad fecundas nuptias tranfeunt , quidquid
quovis titulo ex bords prioribus mariti conte1
fi .
.
- ,
.
r
cutx tuerint,cum îplis lucnsnuptiahbus, licet ab alio
pro patre datis , liberis communibus fervandum alienare prohiberait! , folum ufumfrudum advitam ha-
biturx, proprietate
devoluta.l
C.de
r
xt
tvt
r
fecund. nupt. Nov. 22. c. 23. Nec licet matri înxqualis hujufmodi lucrorum inter liberos divifio. Nov. 2.
cap. 1. Nov. 22. cap. 25.
ad liberos
z.
1
ty
s-,
,
!
-,..,.,
.
St
mfiur ai
'HMn as
tias
hljs
""$'
tranjent
prioris
matrimonii
quamntur in
wnUs
1Hit-
>
cum que a patri
ai ,mt,f per.
vencunt, fiole
ufufrullu matri rtliilo.
Qux ad matre
Quod ad matrem ex paternis bonis unius hbero- ffiUnpig m^.
rura prioris matrimonii ad inteftato pervenerit, fiea Um ex xtmi
fecundo nupferit , five illo fuperftite , five jam mot- liberorum ab
tuo , citeris liberis fervabu , ufufrudu retento : inteftato perveomni alienatione , hac de eo teftandi facultate prohi - "enntf um'
bita nifi omnibus liberis fupervixerit. 1. 3. §. 1 . C. de tranfmittatur
de fecund. nupt. Nov. 22. C. 46.
ufufrudumaV
tri quxfto.
Teftatis liberis qux teftamento matri reliquerint , Ef teftamett"
etiam parerna, pleno jure habebit licet fecundo nup- fJamaur^htferit. No V. 2 2. C. afi.
bel pleno jure.
VL
Liberi ex ilSi mulier ex pluribus matrimoniis liberos fufeepe- wrfts. mMr-'
rit , fingulis patrum fponfalitix largitares euftodien- ""' " '"' ?a'
J I
r J C
J
tvt
que patri prxdx. 1. 4. C. de fecund. nupt. Nov. 22. cap. 20.
Jfjprtas hai0:nt
>
VIL
Jponf.iliti.is
larguâtes.
�Tit.
XXXIX.
L i s.
II. DE DAMNO
VIL
ex caufis
Generaliter cenfemus , quocumque cafu conflitu
Pater ficunie tiones ante hanc legem mulierem liberis communi
uubtns quxie bus , morte mariti matrimonio diffbluto , qux de
bonis mulieris \y0n[s man:i ad eam devoluta funt , fervare fanxeai eum devo¬
luta funt libe¬ runt , nfdera cafibus maritum quoque qux de bonis
ri! communi- mulieris ad eum devoluta funt , morte mulieris mabusfiervat.
trimonio diffbluto , communibus liberis fervare. Nec
intereft fî alter pro marito donarionem ante nuptias ,
vel pro muliere dotem crediderit offerendam. Hoc
obfervare prxcipimus , licet res ante nuptias donatx
( ut abfolet fieri ) an dotem à muliere redigantur. Dominium autem rerum qux liberis per hujus legis , vel
prxteritarum conftitutionum audoritatem fervantur,
ad liberos pertinere decernimus. Itaque defundo eo
qui eas liberis fervabat, extantes ab orani poffelfore
liberi vindicabunt : confumptas ( verb ) ab hxredibus
ejus exigent , qui eas fervare debueranc b. Alienandi
fane , vel obiigandi fuo nomine eas res qux liberis
fervari prxceptx funt , eis qui refetvaturi funt, adempta Iicentia eft. 1. 5. C. de fecund. nup*. Nov. 22. cap.
2 3. Hxc à patre fingulis liberis > pro virili fervanda
fublatoei jure eligendi inter liberos. Nov. 21. c. 25.
b Dummodo liberi non fint hxredes ejus qui alienavit : nam
de evidione ipfi tenerentur. 1. 14. C. de rei vindicatione.
VIII.
Liberi
Liberi qux vel ex bonis paternis , vel ex maternis ,
/-",',
r
,
propter lecundas altetutrius parentis nuptias, ad eos
"pervenerjnt
x
r
-r
f
,
r
eaamu" neutrius parentis hxredes fint
, licet
tien hxredes
.
parentum,pro-
.
pria habent , f
.
'
qux alteri pa- ptopria habebunt c. 1.5. §.
rentum ab aU cap. 20. 23. & 16.
( yerum j1j qU; h^edes eruiit excludent
crunt. Le Brun , des SucceJJions.
tere quxji a
iun
.
1
r r
L. de lec. nupt.
'
eos
Nov.22.
qui hxredes non
IX.
Pater aut mater cterique parentes , qui fufeeptis
Parent non
mpmsfecun- cx priorc matrimonio liberis , ad fecundas nuptias
docenjugty
> r
.
r
.
......
..
r .
quàm ei libe- tranliennt , lecundo cûnjugi nihil amplius , quovis
rorum cui mi- titulo , relinquere poffunt , quàm ei ex liberis cui minus dederit ,
norem partem fecerint. Si plus dederint , quod excerelmquere poteft,
,jjtja<j folos prioris matrimonii liberos, non etiam
ad fecundi pertinebit.
1.
6. C. de fecund. nupt. Nov.
22. cap. 27.
LIBER
XXXIX.
TITULUS
I.
De operis novi nunciatione.
*
*
Nunciatio fît lapilli jadu.
I.
tSevum opus
pro t etur ,
danec appareat
an jure fadum
YjrOc edido pi'omittitur, ut five jure , five injuria
8
i opus
fieret, per nunciationem inhiberetur, dein, ""
f
r ......
3
"e remittetetur prohibitio hadenus , quatenusprohibendi jus is qui nuntiaffèt, non haberer. 1
II.
Opus novum
Opus novum facere videtur , qui aut xdificando ,
facit qui ali¬
aut detrahendo aliquid priftinam faciem operis mu¬
quid mutât.
tât.
1.
1.§.
u.
III.
Sive autem intra oppida,five extra oppraa, in vilhs
do publico vel vel a21
aeris opus novum fiât , nunciatio ex hoc edido
privato apuS
locum habet : five in privato , Cive in publico opus
In omni fun¬
INFECTO
, ôcc.
& interdida proponuntur. 1.
ieî
1. §. 16. Se 17.
V.
Non folùm proximo vicino, fed etiam fuperiori
Licetfint fun-
&
di imermedii,
opus facienti nunciare opus novum potero. Nam
fervitutes quxdam intervenientibus mediis locis vel nwuuU>° l°~
cum habet ,
publicis, vel priyatis efle poffunt. 1. 8.
fi interfit.
V I.
Prxtor ait, £)uem in locum nunciatum eft, ne Peftituenium
quid operis novi fieret , qua de re agitur : qu)d in V10". f'ft nfn~
eo loco antequam nunciatio miffia fieret y aut in ea ^""a"'
"
caufa effet ut remitti deberet , facbiim efi , id re-
fii tuas.
1.
20.
Qnod fi ita reftitutum non erit , quanti ea res erit,
tantara pecuniam dabit , fi hoc petitori placuerit.
! ti. §. 4.
TITULUS
De damno infeclo
II.
, ej- de
figgrundis ,
ejr
frotecJionibus.
I.
damni infedi ceîeritatem defiderat,
.culofa dilatio Prxtori videtur. 1. 1.
Es
& péri
IL
Damnum infectum eft damnum nondum ractum
r
,
quodfuturum veremur. 1. 2.
Hoc edidum profpicit , damno nondum fado,
cùm cterx adiones ad damna qux contigerunt farcienda pertineant, ut in legis Aquilix adione, Se
aliis. 1. 7. S. 1.
fiat.l. i.§.
ÎXttnciatnraut
Nunciatio fit aut juris noftri confervandi caufa,
aut damni depellendi , aut publici juris tuendi gra¬
tia. Nunciamus autem quia jus aliquod prohibendi
habemus , vel ut damni infedi caveatur nobis , ab
eo qui forte in publico , vel te privato quid molitur :
aut Ci quid contra leges edidave Principum qux ad
caufa prifata , aut ex
publica.
ex
14.
IV.
«,Jm«.j;c^rmAA,n,nt
cai;
V
i-
modum xdificiorum racta funt, net vel inf acro vel in
loco religiofo , vel in publico, ripave fluminis, quibus
Tome JI>
ttfliont
Hic agitur
1
de damno
fu-
turo>
III.
Evente, ut nonnunquam damno dato nulla nobis
.
. *
~
.
competat actio, non interpofita antea cautione : veluti fi vicini xdes ruinofx in meas xdes ceciderint.
Adeo ut plerifque placuerit , nec cogi quidem eum
poffe, ut aidera tollat, fi modo omnia qux jaceant ,
pro derelido habeat a. 1. 6.
Pomms a-
a tum , qua eo
nmjntfrpellato corruerunt,
aut
cas pro de-
rgl>do habere
aut iamnum
omne fiurcire
,
Pé in¬ débet : nifi
iamnum paffio imputari
De damno fado nihil edido cavetur. Cùm enim poffit, qubdfianiraalia qux noxam commiterunt , non ultra nos fo¬ bi non profipexerit.
lent onerare , quam ut noxx ea dedamus : mulro ma¬
gis ea qux anima carent, ultra nos non deberenr one¬
rare b : prxfertim cùm res quidem animales qux
a Etiam totasxdes.
1.
7. §.
1.
Se
x.
1.
2.
Se
9.
y,
1.
8.
cendie
damnum dederint, ipfx extent, xdes autem fi ruina
fua damnum dederunt, dederint exrare. Unde qux¬
ritur, fi antequam caveretur, xdes deciderunt , neque dominus rudera velit egerere , eaque derelinquat, an fit aliqua adverfus eum adio? & Julianus
confultns : fi priufquam damni infedi ftipulatio interponeretur , xdes vitiofx corruiffènt , quid facere
deberet is , in cujus xdes rudera decidiffent , ut
damnum farciretur , refpondit: fi dominus xdium
juxruerunt vellet tollere, non aliter permittendum,
quàm ut omnia, id eft, &quxinutilia effent, auferret : nec folùm de fururo , fed Se deprxterito dam¬
no cavere eum debere. Quod Ci dominus xdium qux
deciderunt , nihil facit, interdidum reddendum ei ,
in cujus xdes rudera decidiffent , per quod vicinus
compelletur aut tollere, aut totas xdes pro derelido
habere. Quod forte tune redè dicetur , cùm non
j r neiigentia , fed proprer aIiqilod impedimen-
1
novum nunctatur.
ra
damni infedi
periculofa di¬
latio.
b Ratio quia bona non forent qux plus incommodi quam commodi afferrent.V. 1. 49- De verborum fignificatione. I. 61. $. 5.
De furtis. & titulos Si quadrupes. Se De noxalibus adioni¬
bus. Diftingue très cafus , i°. Si abfque ulla adione mota
damni infedi nomine xdes corruunt in xdes vicini ; tune fùffi¬
cit Domino xdium ruinofarum eas cum ruinis derelinquere.
i°. Si poft adionem motam xdes derelinquit , non tenetur ca¬
vere damni infedi. 3°. Si caverit , id eft , repromiferit dam¬
ni infedi & xdesruerint , tune non fùfficit xdes derelinquere,
Ced totum damnum farciri débet. Unde explodi debent. 1. 6.
? 44> ftcmr ifti diftindioni. Nota. Si cum pluribus ruderibus mobilia quxdam deciderinr, poreftas non fiet domino 111r»
r j ih
-r
a mm Carrer
grediendi xdes aliénas ut ea toi ht , nifi omne damnum laiciat.
Arg. 1, g. De incendia V. L ?. § ii * 3. h. t-
�tfz Lib. XXXIX.
Tit.
II. DE DAMNO
tum fibi non profpexit. Hoc amplius Julianus poffe
dici compeltendum eum , ut etiam de prxtento dam¬
no caveret. Quod enim re intégra cuftoditur , hoc
non inique etiam poft ruinam xdium prxftabitur. In¬
tegra autem re unufquifque cogitut aut de damno infedo cavere , aut xdibus carere quas non défendit.
Denique , inquit , fi quis propter anguftias temporis ,
aut quia reip. caufa aberat , non potuetit damni in¬
fedi ftipulari , non inique Prxtorem curaturum , ut
dominus vitiofarum xdium , aut damnum farciat ,
aut xdibus careat : fententiam Juliani utilitas comprobat. 1. 7. §. 1. & 2. 1. 8. & 1. 9.
Cùm poftulaffem ut mihi damni infedi promitteres, noluiftte&priufquam Prxtor adiretur , xdes
tux corruerunt , Se damnum mihi dederunt : Potius
elle , ait , ut nihil novi Prxtor conftituere debeat , Se
mea culpa damnum fim paffus qui tardius experiri
cuperim. 1. 44.
IV.
Tollere licet
qux prolapfa
funt, damnum
farciendo , atomnia tollen-
De his qux vi fluminis importata funt , an inter¬
didum dari poflit quxritur Trebatius refert cùm
Tiberis abundaflet , & res multas multorura in aliéna
xdificia detuliflèt , interdidum à Prxtote datum , ne
vis fieret dominis quo minusifua tollerent,auferrent,fi
modo damni infedi repromitterent. Alphenus quo¬
que feribit , fi ex fundo tuo crufta lapfa fit in meum
fundum, eamque petas , dandum in re judicium de
damno jam fado. Idque Labeo probat. Nam arbitrio
judicis , apud quem res prolapfx petentur , damnum
quod ante fenfi , non contineri : nec aliter dandam
adionem , quàm ut omnia tollantur , qux funt pro¬
lapfa. 1. 9. §. 1. Se 2.
Si raris in agtum meum vi fluminis delata fit , non
aliter tibi poteftatem tollendi faciendam , quàm fi de
prxterito quoque damno mihi cavifles. 1. 9. §.3 .V. 1. 8.
de incendio.
2
INFECTO,
&c.
omnino aliqua vi extrinfecus admota caderet
quod ipfum per fe concideret. I.43.
:
fei
VIII.
Item videamus quando damnum dari videatur : fti- Qj" puteum
pulatio enim hoc continet , quod vitio xdium , loci , "?.**
1
.
.
r
. '. x
m venas prxoperis damnum ht : ut puta m domo mea puteum ape- c;jlt mn ts_
rio : quo aperto venxputei tui prxcifx funt : an te- netur. Aliui
near Ait Trebatius , non teneri me damni infedi. fi fiaient viNeque enim exiftimari, operis mei vitio damnum "'" J"ndan"~
., . l, .
.
.
r
r r
r"s noceat , atibi dari 111 ea re , in qua jure rneo mus f um. Si tamen iltti emm ua.
tam altè fodiam in meo , ut paries tuus ftare non pof- /; lucrum prefit, damni infedi ftipulatio commuterait. 1. 24. §.12. blbere al!nti
>
>
,
,,.
,
,
i Vide contra I.
.
,
.
n-
1
r
iamnum
Finium regundorum. Surhcit enim ad ro- r
diendum puteum paffus laticudinem obfet vare , & vicinus qui
domum ftruxit debuit prxvidere vicinum poffe aliquando pu¬
teum fodere.
1
5.
in-
Proculus ait , cura quis jure quid in fuo faceret ,
quamvis promififlèt damni infedi vicino, non tamen
eum teneri ea ftipulatione : veluti fi juxta mea xdi¬
ficia habeas xdificia , eaque jure tuo altius tollas : aut
fi in vicino tuo agio cuniculo vel foffa aquam meam
avoces , quamvis enim Se hîc aquam mihi abducas ,
& illic luminibus officias , ramen ex ea ftipulatione"
adionem mihi non competere : feilicet , quia non debeat videri is damnum facere , qui eo veluti lucro quo
adhuc utebatur , prohibetur. Multumque intereffe ,
utrum damnum quis faciat, an lucro quod adhuc faciebat , uti prohibeatur. Mihi videtur vera effe Pioculi fententia. 1. 16. V. Tit. feq. 1. 1.§. 12.
IX.
In hac ftipulatione venit , quanti ea res erir. Et ideo Qui metu
Caffius feribit , eum qui damni infedi ftipulatus eft , a.'Ktr *"""'
r
je
&de hdht.reli propter metum ruinx ea xdihcia , quorum nomine ,./
J
,.
rifr \r
r
apetit iinpmjas.
fibi cavit , tulfit , impenfas ejus rei ex ftipulatu con¬
fequi poffe. Idemque juris efle , cùm propter vitium
communis parietis, qui cavit fibi damni infedi onerum eorum relevandorum gratia , qux in parietem
V.
Crttfta qua
Ita demum cruftam vindicari poffe , idem Alpb.°- incumbunt , xdificia fua fulfit. L 28.
terrx coaluit , nus ait , fi non coaluerit, nec unitatem cum terra mea
X.
Gtieribus apejus fit in cu¬
In
parietis
communis
demolitione
, ea quxri opor¬
fecerit. Nec arbor poteft vindicari à te qux tranflata
tus effe débet
jus fundum
in agrum meum cum terra mea coaluit . Sed nec ego tet e : fî fatis aptus fuerit oneribus ferendis, an non fue- pifs lommt.
delapfa eft.
potero tecum agere , jus mihi non effe , ita cruftam rit aptus. Sed ita idoneum elfe plerique dixerunt , ut tris,
habere , fi jam cum terra mea coaluit : quia mea fada utrarumque xdium onera , qux modo jure imponantur , communis paries fuftinere poftte. 1. 3 5 Se 16.
eft. 1. 9. §. 2. in fin.
1
.
»
c Ifta prxfcriptio eft valde extraordinaria qux certum tempus
non habet. V. L 7. §. % De acquirendo rerum dominio.
VI.
Ht quorum
Superficiarium Se fruduarium damni infedi utili¬
intereft hoc ju¬ ter ftipulari conftat. 1. 1 3. §. 8.
dicio experiunDamni infedi ftipulatio competit non tantum ei
tur.
cujus in bonis res eft , fed etiam cujus periculo res
cit. I. 18.
VIL
Ison venit
in
hoc
Item apud Vivianum relatum eft, fî ex agro vicini
judicio arbores
quod vi ma-
vi
tempeftatis confradx , in meum agrum
deciderint , eoque fado vitibus meis , vel fegetibus
jeri contingit.
nocent , vel xdificia demoliunt, ftipulationem iftam ,
in qua hxc comprehenduntur , fi quid arbor um locive vitio acciderit , non effe utilem : quia non arborum vitio , fed vi ventorum damnum mihi datum
eft. Plané fi vetuftate arborum hoc fiebat , poffumus
dicere vitio arborum damnum mihi dari. Idem ait ,
Ii damni infedi xdium mearum nomine tibi promifero : deinde hx xdes vi tempeftatis in tua xdificia ceciderint , eaque diruerint , nihil ex ea ftipulatione
prxftari , quia nullum damnum vitio mearum xdium
tibi contingit , nifi forre ita vitiofx mex xdes fue¬
rint, ut qualibet, vel minima rempeftate, ruerint.
Hxc omnia vera funt. 1. 24. §. 9. & 10.
Damni infedi quidam vicino repromiferar : ex cu¬
jus xdificio tegulx vento dejedx ceciderant in vicini
régulas , eafque fregerant. Quxfitum eft , an aliquid
prxftari oportet > Refpondit , fi vitio xdificii , Se inrîrmitare fadum effet , debere prxftari : fed fi tanta
vis venti fuiffet , ut quamvis firma xdificia convellerct , non debere : & quod in ftipulatione eft, five quid
ibi ruet , non videri fibi ruere, quod aut vento , aut
e
Paris , 195. $ 196.
XL
Ex damni infedi ftipulatione non oportet infini- Mû<ler'1>"l't
, .
,
r r
ettttmatio damtam , vel immoderatam xftimationem tien/ : ut puta ( ex uoc;uit.
ob tedoria , Se obpiduras , licet enim in hxc magna cio.
erogatio fada eft , attamen ex damni infedi ftipula¬
tione moderatam xftimationem faciendam : quia honeftus modus fervandus eft, non immoderata cujufque
luxuria fubfequenda g. 1. 40.
.
v
/Non pluris
quam vulgaria redoria xftimari debere. 1. 13.
De fervitutibus prxdiorum urbanorum.
g Prxclara lex Se digna lege Oppia de luxu.
§.
1.
XII.
Quoties communis parietis vitio quid accidit , fo- S?' Par,etsm
. ^"_
.....
nii
\
communem iiiClllS focio nihil prxftare débet : cum communis rei mium
Jjtl
vitio contigerit. Quod fi quia alter eum prefferat , vel tenetur de iioneraverat , ideirco damnum contigit : confequens no.
eft dicere, detrimentum , hoc quod beneficio ejus con¬
tingit, ipfum farcire debere. 1. 40. §. 1.
XIII.
Siplurium fint xdes qux damnofx imminent, utrum , "' "m
AT
J
rr,
dlmtni pro
adverlus unumquemquedominorum in lolidum com- parubus tepetit , an in parrem î Et feribit Julianus , quod & Sa- nentur.
binus probat , pro dominicis partibus conveniri eos
oportere. 1. 40. §. 3. /?
b y. 1. 6. §. 1. De aqua & aqux pluvix arcendx.
XIV.
In reficiendo communi pariete , ei potius facultas ' "!'mt {*'
m y prxltatut
cl
,
rv
r
ceTe ''"' um
xdihcandi
, qui magts idonee reheere pa- tmmumm,
rierem velit. Idemque dicendum eft , etfi de eodem
itinere , rivove reficiendo inter duos vel plures quxratur 1. L41.
i Lex 44. §, 1. ait : Damni infedi nomine in poffeffionem mif-
�Lrs.
XXXIX.
Tit.
III,
D
fus pofiidendo dominium cepit. Deinde creditor eas xdes pig¬
nori fibi obligatàs petfequi vult. Non fine ratione dicetur, ni¬
fi impenfas quas in refedionem fecerim, mihi prxftare fit pa¬
ratus , inhibendam advetfus me perfecutionem. Cur ergo non
emptori quoque id ttibuendum eft. Non redè hxc inter fe
comparabuntur , quando is qui émit fua voluntate negotium
gerat , ideoque diligentius à venditore fibi cavere & poffit &
debeat. Quod nonxque & deeo cui damni infedi non promktatut dici poteft. V. i. 19. § x. De pignoribus.
V.
XV.
Intereft Rei¬
Ad curatoris Reipublicx officium
publicx diruta domus à dominis extruantur/. 1. 46.
entrai,
fpedat, ut dirutx
/ Ne civitas ruinis deformetur.
TITULUS
&
De aqua ,
III.
Aiftiji pluvijt, arcenda,
fiât
b
quo aqua ali¬
ter
final , $ quo damnum rimetur : totiefque tecum habet , quo¬
ties manufado opère agro aqua nocitura eft. Id eft ,
cùm quis manufecerit , quo aliter flueret , quàm na¬
tura foleret : fi forte immittendo eam , aut majorem
fecerit , aut citatiorem , aur vehementiorem : aut Ci
compriraendo redundare effecit- Quod Ci natura aqua
noceret , ea adione non continetur. 1. 1. §. 1.
noceat.
IL
Hac allient
non
tenetur
qui aratro ,
quarendi caufa ,
epusfecit.
frudus
De eo opère quod agri colendi caufa aratro fadum
fit , Quintus Mucius ait , non competere hanc adio¬
nem. Trebatius autem non quod agri , fed quod frumenti dumtaxat quxrendi caufa aratro fadum fit , fo¬
lum excepte. 1.
1
.
S.
3.
V. 1. 24.
Sihi quifque
ita profit ne
eileri noceat.
Sic débet quis meliorem agrum fuum. facere
-,
ne
vicini détériorera faciat. 1. 1. §.4>V. 1. 3. §.2. de rivis.
Piodçffe fibi unufquifque , dura alii non nocet ,
non prohibetur. d.
1.
§.
1.
1
IV.
Quoi opert
fado nocet ,
bac
adione
coercetur , non
quoi natura.
Iidem aiunt, fi aqua naturaliter decurrat, aqux pluvix arcendx adionem celfare. Quod fî opère fado
aqua aut in fuperiorem partem repeilitur , aut in in¬
feriorem derivarur , aqux pluvix arcendx adionem
competere. 1.
1. §. 10.
V.
In fiuo aquam
Iidem aiunt , aquam pluviam in fuo retinere , vel
pliiviam reti¬ fuperficientem * ex vicini in finira derivare , dum
nere , $ ex vi¬
ciai in fuum opus in alieno non fiât , omnibus jus effe. Prodeffe
derivare licet. enim fibi unufquifque,dum alii non nocet, non prohi¬
* fuperfluen- betur : nec quemquam hoc nomine teneri. 1. 1. §. 1 1.
tem.
VI.
Marcellus feribit , cum eo qui in fuo fodiens vicini
fodiens vicini
fontem avettit , nihil poffe agi : nec de dolo adio¬
fontem aver¬
tit , non tene¬ nem. Et fané non débet habete , fî non animo vicino
nocendi , fed fuum agrum meliorem faciendi , id fe¬
tur : nifi ii
Oui in fuo
V. f. de damn. infedo.
agat tantum
ut noceat,
cit. 1.
Superiori aiver fus inferio¬
Item feiendum eft hanc adionem vel fuperiori ad¬
verfus inferiorem competere , ne aquam qux natura
fluat, opère fado inhibeat oer fuum agrum decurrere : & inferiori adverfus fuperiorem , ne aliter aquam
mittatquàm fluere natura folet. a.l. 1. §. 1 3.
a Ergo non liceret partem rivi avertere etiam in fuum ufum ,
rem g) contra
hxc adio com¬
petit , ne aqua
nliterfiuat.
1. §. 12.
1.
16.
VIL
fi forte diminutio aqux noceat molendinis inferioribus. Arg.
1. 10. §. ult.
VIII.
Si ex natura
loci aqua no¬
ceat y nulla eft
aUiOi.
Huic illud etiam applicandum numquam compe¬
tere hanc adionem , cùm ipfius loci natura nocet ,
nam ( ut verius quis dixerit ) non aqua , fed loci na¬
tura nocet.
1. 1.
§.
14.
1.
14. §. 1.
IX.
Agri inferior es fuper iorum
aquam excipL'tnt.
Servitus aggerii m alieno
Semper hxc eft fervitus inferiorum prxdiorum, ut
natura profluentem aquam excipiant. 1. 1 . §. 22.
X.
Deniqneait ( Labeo) conditionibus agtorum quaf¬
dam leges elfe didas : ut quibus agris magna fint fiuTome
Il
L. 10.
i.§.uh.
Si fervitus vindicetur.
1.
ult. h.
In fumma tria funt per qux inferior locus fuperiori Locus locefer*
fervit : lex, natura loci , vetuftas qux femper pro lege vit , lege , na¬¬
tura y vetufta»
habetur , minuendarum feilicet litium caufa c. 1. 2.
te.
c Vetuftas cujus origo memoriam exceffit jure conftituti loco
habetur. 1. 3. §. 4. De aqua quotidiana Se xftiva. Vide infrà
1.
ult.
XII.
Apud Ateiura verb relatum eft, eam foffam ex qua Sitptrioritfuft.
ii iamimisjofi
ad inferiorem fundum aqua defeendit d , cogendum fiam purgat cu¬
effe vicinum purgare : five extet folfx memoria , five jus aquam innon extet. Quod & ipfe puto probandum. 1. 2. §. 4. e fierier txcipiti
d y. 1. 11. §. th. ubi diftinguitur inter id quod fit fubito &
id quod fit paulatim. e In 1. 1. §. 6. Dominus fundi fervien»
tis tenetur tantum pati ut purgetur , ratio quia agitur de immunditix fundi fuperioris , neque enim inferiora afeendunt.
XIII.
III.
I
1.
XL
adio locum habet in damno nondum fado :
opère tamen jam fado , hoc eit , de eo opère, ex
JEc
opus
mina , liceat mihi feilicet in agio tuo aggeres vel fof- agro hakrl pi>
fas habere. Si tamen lex non fit agro dida, agri natu- tell.
ram effe fervandam : Se femper inferiorem fuperiori
fervire. Hoc incommodum naruraliterpati inferio¬
rem agrum à fuperiore , compenfareque debete cum
alio commodo. Sicut enim omnis pinguitudo terrx
ad eum decurrir , ita etiam aqux incommodum ad
eum defluere. Si tamen lex agri non inveniatur , veServitutei
tuftarem vicem legis tenete. Sane enim ( Se) in fer¬
tempore
ac*
vitutibus hoc idem fequimur, ut ubi fervitus non in¬
quiruntùr.
venteur impofita , qui diu ufus eft fervitute , neque vi,
neque precarib , neque clam , habuiffe longa confue¬
tudine , vel ex jure impofitam fervitutem videatur b.
Non ergo cogemus vicinum aggeres munire , fed nos
in ejus agro muniemus : eritque ifta quafi Cet viras , in
quam rem utilem adionem habemus , vel interdi¬
dum.
I.
Tse
li AQUA, ET AQJ7^E,&:c. ï$j
Item Varus ait , aggerem qui in fundo vicini erat , Aggerem vi
vis aqux dejecit : per quod effedum eft , ut aqua plu- aqua iejetlmn
via mihi noceret. Varus ait , fi naturalis agger fuit , vicino repone*
re licet.
non poffe me vicinum cogère , aqux pluvix arcendx
adione ut eum reponat , vel reponi finat. Idemque
putat , etfi manufadus fuit, neque memoria ejus ex*
taret. Quod fi extet, putat aqux pluvix arcendx adio¬
ne eum teneri. Labeo autem , fi manufadus agger ,
etiamfi memoria ejus non extat , agi poffe ut reponatur. Nam hac adione neminem cogi poffe ut vicino
profit , fed ne noceat , aut interpeller facientem quod
jure facere poffit. Quamquam tamen deficiat aqux
pluvix arcendx adio , attamen opinor utilem adio¬
nem , vel interdidum mihi competere adverfus vici¬
num , Ci velira aggerem reftituere in agro ejus , qui Ubi jus ie*
fadus mihi quidem prodeffe poteft , ipfi vero nihil ficit y nquita*
nocitutus eft/. Hxc xquitas fuggerit , etfi jure defi- tem fequimur.
ciamur g. 1. 2. §. 5.
/Quod alicui prodeft & alteri non nocet facile concedendum
eft. g Quia rnalitiis indulgendum non eft. 1. 3 8 . De rei vindicatione.
XIV.
Apud Namufam relatum eft, fi aqua fiuens iter Mutatumipfuum ftercore obftruxerir , Se ex reftagnatione fupe- fa n*"1?* '«*
rr
lif
.
r
cum reftituere
non agro noceat , polie cum inreriori agi , ut mat
;
,° .
f
_.
P.
. J
poteft is eiijut
purgàri h. Hanc enim adionem non tantum de ope intereft.
ribus effe utilem manufadis , verùm etiam in omni¬
bus qux non fecundùm voluntatem fint. Labeo con¬
tra Namufam probat : ait enim naruram agri ipfiam
à fie mutari poffe. Et ideo cùm per fe natura agri fue¬
rit mutata , xquo animo unumqueraque ferre debe¬
re i , five melior , five deterior ejus conditio fada fit :
ideirco Se fi terrx motu , aut tempeftatis magnitudine
foli caufa mutata fit , neminem cogi poffe, ut finat in
priftinam loci conditionem redigi. Sed nos etiam in
hune cafum xquitatem admifimus. l.l 1.^.6.
b In 1. a. § 4. Dominus loci fuperioris tenetur ipfe purgare
fuis impenfis : quia femper finit immundities loci fuperioris. 1.
I r. §. 4. i Labeonis fententia mihi non placet : nam fundus
inferiot débet fervitutem naturalem fuperiori. Qui autem dé¬
bet fervitutem pati débet ut res reficiatur , ergo & ut purgetur»
1. 11. §. 1. Communia prxdiorumum urbanorum.
/ Id eft , contra Labeonem.
x ij
�16-4
Lib.
XXXIX.
Tit.
V. DE
xv.
Idem Labeo ait , cùm quxritur an memoria extet
Àntiqmrum
frobaria per
fado opère non diem & confulem ad liquidum exquicas qui memirendum m , fed fufficere Ci quis fciat fadum : hoc eft,
nerint, velaitfi
fadum eflè non anibigitur : nec utique neceffe elfe
dierint fin:fupereffe
qui meminerint : verùm etiam fi qui audietum.
rint eos qui memoria tenuetint. L 2. §. 8. n
m Licet hic vagari.
n y. 1. xi. De probationibus.
A-vertereflfimen licet nejibi noceat ,
quamvis alte¬
ri noceatur.
XVI.
Idem Labeo ait, Ci vicinus flumen , torrentem averterit ne aqua ad eum perveniat , Se hoc modo fit eiCedum , ut vicino noceatut , agi cum eo aqux pluvix
arcendx non poffe. Aquam enim arcere, hoc effe,
curare ne influât. Qux fententia verior eft , fi modo
non hoc animo fecit, ut tibi noceat , fed ne fibi no¬
ceat e. 1. 2. §. 9.
Ergo non liceret murum ita extollere ut obfcurarentur lumi¬
na vicini fi forte id non prodeffe murum extollenti.Arg. 1. x. §,
j. h. 1. 38. De rei vindicatione. Paris , 19 j.
0
XVII.
la plures do¬
Siexplurium fundo decurrens aqua noceat : velfî
plurium
fundo noceatur/) : placuit, eoque jure uti¬
gulis partibus
agitur : plures mur , ut five plurium fundus fit , finguli in partem
domini profuis experiantur , Se condemnatio in partem fiât : five
partibus acum plurfbus agatur, finguli in partem conveniantur,
stunt,
Se in partem fiât condemnatio q. 1. 6. §. 1. 1. 1 1. §. 3.
q
V- L 40. §.
3 .
De damno infedo.
XVIII.
Damni vera
fit xftimatio.
iEftimationem autem judex faciet ex rei veritate ,
hoc eft,ejus damni quod apparuerit datum. 1. 6. §. ult.
XIX.
Volenti non
Nullam poteft videri injuriam accipere qui femel
fit injuria.
voluit. 1.9.$. i.l. 19. &20.
XX.
"Son duciiur
Si flumen navigabile fit , non opottere Prxtorem
aquaexfi'umi- concedere dudionem ex eo fieri , Labeo ait , qux
.
, fi minus
navigabile fune
tmumfit.
flumen minus navigabile efficiar. Idemque , Se fi per
hoc aliud flumen fiât navigabile. 1. 10. §.ult.
XXL
N«c pontem,
nec arcum fu¬
pra iter alie¬
num
extrttere
Supra iter alienum arcus aqux ducendx caufa non
jure fiet. Nec is , cui iter , adus debetur , pontem qua
poflît ire agere , jure extruet, 1. 1 1.
XXII.
licet.
Manufadum
Trebatius exiftimat , fi de eô opère agatut , quod
opus reftituen¬
manufadumfit, ommmodo reftituendum id elfe ab
dum : fi quid
vi cantigit,pa- eo cum quo agirur : fi verb vi fluminis ager deletus
timtia prxfta- fit, autglareainjeda, autfolfalimo repleta , tune
ia.
patientiara dumtaxat pfx'flandam r. 1. 1 1. §. ult.
r y. 1. 1. §. 4. Ubi Dominus fundi fuperioris tenetur purgarc quod fit paulatim , fecus hic quia id fit fubita vi.
XXIII.
nodurnx aqux fervitus mihiceffa fuerit,
pore amittitur.
deinde poftea alia ceflione diurnx quoque dudus
aqux mihi conceffùs fuerat / , & per conftitutum
tempus nodurna duntaxat aqua ufus fuerim , amitto
fervitutem aqux diurnx : quia hoc cafu plures funt
Servitus tem¬
prxfiïnt , tusri dudus aqux , quibus audoritatem ve-
ris pn tituh
tuftas daret , tametfi jus non probarerar.' 1. ult. z,.
'ft-
x.y. l.i.§. ult. &1. x. fuprà.
TITULUS
De public anis , eff vecligalibus , &commiff\s.
I.
ÎMpcratores Antoninus & Verus referipferunt
vetffigalibus ipfiapr&dia , non perfonas conveniri;
ideo poffeffores etiam prxteriti temporis vedigal
folvere debere , eoque a exemplo b * adionem , fi
ignoraverinte , habituros. 1. 7. d
1. 1.
XXIV.
Errantis nulla
Nulla voîuntas errantis eft u. 1. 20.
« Sed hoc ita fi non per errorem aut imperitiam deceptus fue¬
rit. Nulla enim voîuntas etranris eft. 1. 20.
XXV.
Super iori fie
Vicinus loci fuperioris pratum ita arabat , ut per
arare licet ut
fulcos
, iremque porcas aqua ad inferiorem venirer.
velit, quamvis
Quxfitum
eft , an per arbitrium x aqux pluvix ar¬
ai inferiorem
cendx poffit cogi , ut in alteram partem arcaret ne
fulci in ejus agrum fpedarent ; Relpondit , non poffe
eum facere , quominus agrum vicinus quemadmo¬
dum vellet, araretj. 1. 24.
* Nota in jurgiis inter vicinos judices dati dicebantur arbitri,
quia hoc nomen lenius eft Se faciiius conciliât auimos.
7
V.L i.J. j.
XXVI.
Vetuftas ope-
* Ex empto.
a Eofque. Hotman.
b Exemplo. Cujac.
c Licet feierinr.'
Loyfeau. Scilicet quoad prxterita vedigalia ; nam emptor te¬
netur de futuris fi feierit, non autem de prxteritis licet feierit.
d y. 1. 39. §. c. De legatis i°. 1. 21. <j. 1 . De adionibus empti
IL
Fifcus ab omnium vedigalium prxftationibus im¬ Pifus
nis eft.
munis eft. Mercitores autem , qui de tendis fifcalibus mercari confueverunt , nullam immunitatem folvendi publici vedigalis ufurpare poffunt. 1. 9. §. ult.
imrnu*
III.
Vedigalia , fine Imperatorum prxcepto , neque
Prxfidi , neque curatori , neque curix conftituere ,
nec prxcedentia reformare , Se iis vel addere , vel
diminuere, licet. 1. 10.
IV.
Licet quis e Ce ignorante dicat, nihilominus eum in
pdnam vedigalis incidere/, Divus Hadrianus con¬
ftituit. 1.
16. §. 5.
Solus princeps
vetligal imponit , atiget t
minuit.
Lncidit inp&
nam vedigalis,
etiam qui ig¬
norât.
e La Loi 12. dit : Quantx audacix,qu2ntx temeritatis fint publicanorum fadiones , nemo eft qui nefeiat. /V- 1. x. §. 20.
Vi bonorum raptorum. La Lai 6. Ht : Si multi publicani fint
qui illicite quid exegerunt non multiplicatur duplicatio , fed
omnes partes prxftabunt , & quod ab alio prxftari non poteft,
ab alio exigetur , nam inter criminis reos & fraudis participes
multum effe conftitit. La peine ie la fraude ne fi multiplie pas.
1. 7. in fine. 1. 8. de jurifdidione. 1. 8. Ne quis eum. 1. 46. §.
ult. De jure fifei. Ex hac lege 45. §. ult. De jure fifei condudi
poteft, qu'on ne peut prononcer qu'une feule amenie ie 1000 liv.
contre plufieurs fraudeurs ie tabac pour raifonitt même j ait,
V.
Pcena non
peti non poffunt, fi non eft
tranfit in hx¬
quxftio mota vivo eo qui deliquit : Se hoc ficut in
redem ejus cui
cuterispnis,ita&in vedigalibus el\g. 1. ult. §. 13. non eft mota
P
ab hxredibus
g La Loi 8. dit : Fraudati vedigalis crimen ad hxredem con- quxftu.
traxit , commiffi ratione tranfmittitur. Il faut ionc diftinguer
entre la confifeation $ l 'amenie. La confifeation paffe ie plein
irait contre l'héritier , fecus de l' amenie.
TITULUS
V.
De Donationibus.
17.
1. 10. §. 1. Quemadmodum fervitus amittitur.
* Si patiente vicino opus faciam ex quo ei aqua pluvia noceat,
non teneri me adione aqux pluvix arcendx. 1. 15. 1. 9. §, 1.
dérivent.
Omis veftigalisfundo ctbxret.
Se
fy.
fulci aquam
, in
Si prius
fervitutes diverfarum caufarum
voîuntas.
IV.
& venditi.
minos pro fin¬
p Paint de folidilè.
DONATIONIBUS.
Sçxvola refpondit , folere eos qui juri dicundo
L
DOnationes complûtes funt. Dat aîiquis ea mente
fe
Donalti prf.
utftatim velit accipientis fieri , nec ullo cafu ad prié iiciturequoi quis
reverti : Se propter nullam aliam caufam facit JHS
ita dat , ut no-
quàm ut liberalitatem ,
Se munificentiam exerceat^.
lit iinquam ad
Hoc propriè donatio appellatur. 1. 1 .
fe reverti.
a Ergo donatio mutua non eft propriè donatio ; nam
eft donantis int'entio ut accipiat , quàm ut donet.
ea potius
IL
Dat aliquis , ut tune demum accipientis ftat , cùm
aliquid fecutum fuerit : non propriè donatio appel-
latur,feu totum ( hoc ) donatio fub conditione eft. 1. 1 .
III.
Donatio qui
res tunefiet ac¬
cipientis , cum
quid fecutum
fuerit , cond'f
tionalis eft.
Cum id qmi
Item cum quis ea mente dat , utftatim quidem fa¬ donatur ita fit
ciat accipientis , fi tamen aliquid falfum fuerit, aut accipientis , ut
non fuerit , velit ad fe reverti : non propriè dona¬ ad donantemfi
quid evenerit,
tio dicitur, fed totum hoc donatio eft, qux fiib condi¬ revertatur,di-tione folvatur , qualis eft mortis caufa donatio. 1. 1. natie eft qua
fub conditione
folvitur^
�Lie. XXXIX. Tit.
V.
I V.
*?
Si quis donaturus mihi pecuniam dederit alicui , ut
Quoi ai iouaarittm per- ad me perferret , & ante mortuus erit b , quàm ad me
fercndttm aliperferat : non fieri pecuniam domina mei conftat c.
Cl-.l datte r, non
ejus fit ante- ' 2. §. 6. V. I.I. I O. d
qu.im perjerai Qui dédit. cQuia mandaturn morte expirât. V- contrai.
tur.
4. De manumiflis vindida.
légat.
d L. 19. §. 3.
Y.
Etfi deficiat
J. §. 2. De liber,
1.
.
Titio decem donavi ea conditione ut
caufa donandi , ftat dona¬
( inde )
Sti-
chumfibi emeret. Quxro, cirai homo antequam eraeretur
, mortuus fit , an aliqua adione decem recitio : aliui ,fi
iefiaat condi- piam t Refpondit, fadi magis quàm juris quxftio eft.
iis
nam fi decem Titio in hoc dedi , ut Stichum emeret y
aliter non daturus : mortuo Sticho , conditione repetam , fi verb alias quoque donaturus Titio decem ,
quia intérim Stichum emere propofuerat , dixerim ,
in hoc me dare , ut Stichum emetet , caufa magis do¬
nationis , quàm conditio dandx pecunix exiftimari
debebit : Se mortuo Sricho pecunia apud Titium remanebit. Et generaliter hoc in donationibus definiendum eft : multum intereffe caufa donandi fuit, an con¬
ditio :fi caufa fuit , ceffare repetitiouem e : fi condi¬
tio , repetitioni locum fore. 1. 2. §. ult. & 1. 3.
e Nota difcrimen inter caufam Se conditionem. Caufa in prxteritum confertur , conditio in futurum.
bus Se demonftrationibus.
1.
12. de
conditioni-
VI.
PruStis rei
ioriatx non
funt in ratione
donationis,
Ex rébus donatis frudus perceptus in rationem do¬
nationis non computatur. Si verb non fundum fed
frudus perceptionem tibi donemf, frudus percepti
venient in computationem donationis. 1. 9. §. 1 . 1. 1.
/Quid de la Légitime , fi le donataire a latffe accumuler des in¬
1
terefts : Par exemple , une fille à qui l'on a conftitué une fiomme
en dot , prendra-t elle les interefts qui peuvent lui être dus , fans
être tenue d'y fournir la Légitime aux antres ; V. Pcrchambaut
jur Bretagne , art, 597. %j les Placiiez. de Normandie , art. 95.
VIL
Donatur quoi
Donari non
ionalario ac¬ 1.9. §.ult.
quiri poteft.
Dominus fit
iinatarius rei
cum
frit $ accipit
poteft , nifi quod ejus fit cui donatur.
VIII.
Abfenti five mittas qui ferat , five quod ipfe habeat
(ibi habere eum jubeas , donari redè poteft. Sed Ci
nefcitrem , qux apud Ce eft, fibi effe donaram , vel
miffam fibi non acceperit,donatxrei dominus non fit.
1. 10. Non poteft liberalitas noierai acquiri. 1. 19. §.2.
IX.
Donator in
ii
tenetur quod
jacere po ej ,
quamvis con-
dtmnatusjit.
Qui ex donatione
pjj }
^
1
Ce
obligavit
refcripto Divi
, ex
qUaîltum facere poteft, convenitur : fed enim
^ creditoribus debetur erit detrahendum. Hxc
-ln
..
.
.
.
vero de quibus ex eadem caufa quis obftrictus eft g ,
non débet detrahere. 1. 12.
g In folo donatore detrahitur quod creditoribus debetur ut
computetur quid facere poffit.
Qui id quod ex caufa donationis ftipulanti fpopon-
derati, fol vi conftituit , adione conftitutx pecunix
non in folidum , fed in quantum facere poteft conve¬
nitur; caufam enim Se originera conftitutx pecunix ,
non judicii poteftatem , prxvalere placuit /'. Sed &
condemnatus ex caufa donationis, in adione judicari
non fruftradefiderat , in quantum facere poteft, con¬
veniri. 1. 33. V. inf. d. 1. 33. §. 3.
h Point
de
novation. V. 1. 24. De caufa mortis donationibus.
non infringit judicatum , fed dumtaxatpoteft
i Exceptio qux
opponi poft fententiam ; idemdedifcuffione.
DE DONATIONIBUS.
î6"?
inque eam fumptus magnos fecero , Se Cic evincatur 0 ' teneturJefimnullam mihi adionem contra donarionem compe- P'1"1 '" ef^
tere. Plané de dolo poffe me adverfus eum habere Jftf
eatur.
adionem , fi dolo fecit 0. 1. 1 8. §. 3 .
numiiîi. Anton. Fab. 70. conjed. xo. 1. 7. De caufa mortis do¬
nationibus. 1. 9. C. De bonis proferiptis. 1. 3 1. §. ult. De do¬
nationibus. 1. 10. De aceufationibus. 1. 24. C. De donationibus
1. 31. §. 7. ff. eod. 1. 5. §. 4. C. ad 1. juliam maieft. V. 1.
2. C. Qui teftamenta facere. 0 E vidio in donatione non fpedat nifi fumptus. p Ne quod bénigne contulerit, fraudis con¬
filio revocet. V- 1. 62. in fine De yEdilitio edido. 1 17. §.3. in
fine commodati vel contra. 1. 2. C. De evidionibus.
inter.
XII.
Labeo feribit, extra caufam donationum effe ra¬ Aliui ojfi*
idira officiorum raercedes , Ut putà , fi tibi adfuero , ciwr. , aliui
fi fatis pro te dedero, fi qualibet in re opéra vel gra¬ ichatio.
tia mea ufus fueris q. 1. 1 S?- § 1.
q
Très funt fentes hujus legis. Primus eft lias donationes non
eue remuneratorias. Secundus eft lias opéras non effe donatio¬
nes. Tertius eft mercedes harum operarum non efle donationes,
fed debiti prxftationem. V. infra n. 19. 1. 34.
§
1.
XIII.
De illo dubitari poteft , qui quod per falcidiam re¬ Hares qui fo¬
tinere poterat , voluntatem teftatoris fecutus , fpo- lidum legatum
jalcipondit Ce daturum r. Sed magis eft , ut non poflit fux promifit
dianonuictur.
confeflioniy obviare. Quemadmodum enim , fi fol¬
viffet , fidem teftatori fuo adimpleffe videbatur , Se
nulla ei repetitio çonceffa fuerat: ira & ftipulatione
procedente , contra fidem teftatoris quam adgnovit venientiei merito occurreretur.l. 20. §. 1.
r Hxc ftipulatio fada fuerat poft mortem teftatoris & poft jus
hxredi quxfitum non autem vivo teftatore propter 1. 15. Ad le¬
gem falcidiam. §. 1. /Id eft, cautioni, nam Grxci cautio¬
nem vocant ejjioyoyi&y Gotofr.
XIV.
Eum qui donationis caufa pecuniam , vel quid Ex donatio¬
aliud promifit , de mora folutionis pecunix ufuras ne ufurx non
debentur prop¬
non debere fummx xquitatis eft. 1. 22.
ter moram ,
Nuda ratio non facit aliquem debitorem : ut puta
Sed fi in do¬
quod donare volumus , licet referamus in rationes tem datum fit.
noftras debere nos , tamen nulla donatio intelligitur.
1. 26'. V.l. 27.deptobationibus. 1. 88. §. 10. de leg. i0.
.
XV.
Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur. 1. 29.
XVI.
Kon donat qui
dare jure cogi¬
tur.
Quidam in jure interrogatus , nihil fibi debere tu¬ Quod quis
toris h are de s , refpondit : eum adionem jure amififfe in jure con¬
refpondi. Licet enim non tranfadionem, fed dona¬ fiejfu s eft in¬
firmare non
tionis hxc verba effe quis accipiat , attamen eum qui poteft.
in jure confeflus eft, fuam confeflîonem infirmare
non poflè. 1. 29. §. 1. V.Tit. de confeff.
XVII.
Donarionem quidem partis bonorum proximx co- Viventis hx¬
gnatx viventis nullam fuiffe conflabat : verùm ei reditatem donans nihil aqui donavit , ac poftea jure Prxtorio fucceflit , quo¬ git , eaque priniam adverfus bonos mores & jus gentium feftinaf- vatur.
Cex. , adiones hxreditarias in totum denegandas ref¬
pondit t. Nam ei , ut indigné , aufertut hxreditas.
I.29. Ç.2.&1. jO.
t y. De verborum obligationibus, n, ult. I. ult. C. de padis. 1.
i. §. 2. Devulgari. 1, 4. C. De inutili ftipulatione.
XVIII.
Si cùm primus tibi donare vellet , Se tu donandi Donator qui
fecundo voluntatem haberes , primus fecundo ex vo¬ tertio pro donatario pro¬
X.
luntate tua ftipulanti promiferit , petficitur donatio. mifit in foli¬
Non valet
Poft contradum capitale crimen / donationes fa¬ Et quia nihil primus fecundo à quo convenitur dona¬ dum conveni¬
falla poft cri¬ dx non valent , ex conftitutione Divorum Severi Se
vit , Se quidem in folidum , non in id quod facere tur.
men donatio.
Antonini ( nifi ) condemnatio fecuta fit. 1. 1 5 . m.
poteft condemnatur u. Idque euftoditur , Se fi deleI y, L 10. De jure patronatus. 1. 104. De verborum fignifica¬ gante eo , qui donarionem erat accepmrus , creditori
tione. Reo criminis poftulato nihil prohibet intérim pecuniam ejus donaror promiferit. Et hoc enim cafu creditor
à debitoribus folvi , alioquin plerique innocentium neceffario
fuum negotium gerit. 1. 3 3. §. 3 . V. f. 1, i 2. Se inf. de
fumptuegebunt. I.41. De folutionibus. 1. 46. §. 6. De;ure fif¬
re judic. &I.41.
ei. 1. 20. De aceufationibus. m Chez, nous par une Déclaration
du Roi les amendes ont hypothèque iujour iu crime. On juge la
» Delegatio tollit exceptiones de legato & privilégia. 1. 19.
même chojepour les interefts
Qui nm alien-am fine dolo
iinaveratfin
civils ians les granis crimes.
XL
Labeo ait», fi quis mihi rem alienam donaverit ,
n y. 1. ?o.§, i. De manumiffionibus. 1. ij.Qui Se à quibus ma-
Denovationibus.
XIX.
Si quis aliquem à latrunculis vel hoftibus eripuit , Pretium fa&e aliquid pro eo ab ipfo accipiat , hxc donatio irre- Intis non tam
x iij
�166
donatio quam
mercis.
Lib.
XXXIX.
Tit.
VI.
vocabiiis eft x. Non y merces eximii laboris appellanda eft : quod contemplatione falutis certo modo
xftimari non placuit z,. 1. 34. §. 1 . a
x Ex caufa ingratitudinis.
men donatio non merces.
Enim donatio , Ced. Vel fi ta¬
Vide Anton. Fab. a Vide 1. 19,
y
z.
S- 1.
XX.
DE MORTIS
aliquantulum temporis feciffe conditiones videatur >
officere hoc nepotibus ejus fratris tui filiis minime
polie, dubtem non eft /. 1. 4. C. de donat. qux teb
modo. Paris 27 3 . contra.
i Mais le donateur peut appofer à fin fils donataire unefubftitution en faveur des enfant ie fin fils. Dolive ,1. s.C.ic. en cer¬
tains cas.
Jfins alieni quod ex hxreditaria caufa venit , non
natarius non ejus qui donationis titulo poflîdet , fed totius juris
onerutur , jei r
;r
n i rLi
hares.
luccelioris onus eft b. Si itaque nemini obligata prx
dia per donarionem confecuta es , fupervacuam geris
follicitudinem , ne vel hxredes donatricis , vel ejus
creditores te jure polfraf convenire. 1. 1 5. C. eod.
XXVII.
Aire alieno de*
b Videl. 1. §. 16. Ad Trebellianum. L 50.
I. ult. C. de hxrcditatiis adionibus.
§. 1. De
judiciis.
XXI.
Donare poteft
fenex.
Senedus ad donarionem faciendam fola non eft
impedimento c. 1. 16. C. eod.
Vide 1. 3. C. Qui teftamenta facere.
c
XXII.
Donationes in.
finuanda.
CAUSA, &c.
Data jam pridem lege ftatuimus , ut donationes
interveniente adorum teftificatione conficiantur^ :
quod vel maxime inter neceffarias , conjund.ifque
perfonas convenit cuftodiri. Si quidem clandeftinis
ac domefticis fraudibus e facile quidvis, pro negotii
oportunirate confingi poteft , vel id quod verè geftum
eftaboleri/. 1. 27. C. eod. 1. 30. & feq. C. eod.
d Déficiente infinuatione donatio nulla eft in quantum exce¬
dit quingentos folidos , five
aureos. 1. 34. C. De donationibus.
Et ipfe donator poteft hoc fupcrfluum vindicare , adeo ut pcliît
oefedum infînuationisopponere, quod probatur dida lege 34.
§. 1. C. de donationibus. ubi res donatafit communis inter donatorem & donatarium , déficiente infinuatione. Item proba¬
tur per legem 33. C. DeEpifcopis & Clericis. Donatio valet fi¬
ne infinuatione. i°. Si fiât à Principe dida lege 34. C. De
donationibus. x°. Si fiât Principi. Novel. Ji. C. x. 3°. Si fiât
ropter nuptias uxori minori à marito , dida lege 34. §. 1.
f. 17. C. De donationibus ante nuptias. Hodie valet abfque
diftindione fi fiât uxori etiam majori à marito ; fecus fi fiât ma¬
rito ab uxore , nec fequatur infinuatio. Novel. 1 19. Se Novel.
127. 40. Si donatio fiât dotis conftituendx caufa , quia eft titulusonerofus marito. Luit. Dejurcdotium. $°. Si fiât in redemptionemcaptivorum. 1. 3 6. De donationibus. 6°. Si fiât iis quo¬
rum xdésincendio deflagrarunt. dida lege 36. §. x. Notaenim
donationes pias non effe immuncs ab infinuatione ; fed dum¬
taxat in his duobus cafibus. 70. In donatione remuneratoria.
Cujac. 8°. In donatione caufa mortis. 90. In donatione mutua.
Gotofr. ad leg. x6. De caufa mortis donationibus.
e Facile fraus prxfumitur inter con jundas perfonas.
/LeoSoph. Nov. fo. remifit neceflîtatem infinuationis in do»
nationibus qux feripto confiant.
XXIII.
Quifquis rem aliquam donando , vel in dotem
temo traditio dando , vel vendendo , ufumfrudum ejus retinuerit ,
f int""S'- etiam fi ftipulatus non fuerit , eam continub tradidifle credatur, nec quid amplius requiratur , quo ma¬
gis videatur fada tradirio : fed omnimodo idem fit in
his caufis ufumfrudum retinere, quod tradere. 1. 28.
C.eod. 1. 3j.§. eod.
Ufufruclfi re-
XXIV.
Qui ienavit
Non ex hoc inutilis fit donatio quod res non'tratrjtiere com- ditx funt , nec confirmetur ex traditione donatio :
pellnur.
fe(j liberalitatem plenam ? Se fecundùm legem no
ftram perfediflimam conftitutara neceflarius traditionis effedus fequatur. 1. 3 5. §. 5. c. eod.
g Olim vera &realis traditio neceffada erat , hodie nulla requiritur non quidem fida, Motibundis autem noftris requiritur faltem fida traditio.
Si unquam libertis patronus/, filios non habens, p^vocatur iobona omnia vel partem aliquam facultatum fuerit n,rh fipervedonatione larguus, & poftea fufeepent liberos : to- menub'is ''*'tum quidquid largitus fuerat, revertatur , in ejufdem
donatoris arbitrio , ac ditione manfurum m. 1. 8. C.
de revoc. don.
/ V. 1. 40. §. ult. De padis. 1. loi. De conditionibus & de¬
monftrationibus. 1. 30. C. De fideicom. m Anton. Fab. 7.
conj. 14. probat legem Si Unquam. maie detortam fuiffe ab interpretibus ad revocandas donationes ex fupervenientia libero¬
rum. °. Jurifconfulti nunquam id excogitaverunt. 20. In lege
Quapropter ult. C. De revocandis donationibus. enumerantur
à juftimano caufx revocationis & iftius non fit mentio : unde
reftringi débet lex Si unquam. ad fuumcatura. 30. Donator ma¬
gis diligit donatorium quam feipfum. Quod à fortiori magis
eum diligit quam liberos. 4*. Donatio inter vivos débet effe
irrevocabilis , nec conditio addi débet ex poftfado , nec propofîtum in mente retentum quidquam eperatur , & interpreta¬
tio fieri débet contra donatorem. /".Quomodo donator revocare poterit bona in favorem liberorum cum ea ipfis relin¬
quere non cogatur. Dicuntur enim bona revocata in arbitrio
donatoris remanfura. 6°. Maie Juftiniauusin leg. 30. C. défideicomm. Ufus eft prxclara ratione Papiniâni qux legitur in
1. ioz. De conditionibus Se demonftrationibus. Papinianus ait :
Conjedura paternx pietatis. Juftinianus autem ea fie explicat,
quia nemo prxfumitur velle aliénas fucceflîones propriis anteponere : ai in lege 102. Avus non anteponebat extraneum proprix foboli : unde rariofumitur ex conjedura pietatis patris,
non vero avi. 70. Molin. primus hoc jus revocandx donationis
in publicum introduxk tradatu fuo ut poffet donationem in
fratrem fuumcollatam revocare, & cum jus jftud nullo ufu fta»
bilitum effet , coadus fuit confentire ut res donatx remanerent
oppigneratxdod cceterifque adionibus dotalitiis uxotis fratris.
8°. Donator poteft igitur jus revocandx donationis alteri extraneo cedere. Contra in tantum res fuerunt progreffx, ut
quidam contendant donationem ipfo jure revocari abftjue fa¬
do hominis. Gotofr. ad hanc legem ait revocari ipfo jure.
Item Tiraquel. V. Ricard. Et ita judicatum per Arreltummagnx Camerx die x6. februarii 1703. perorantibus DD. Chauvelin & Gilbert & D. Portail Advocato Catholico Se confirmata fuit fententia Prxpofiti Pariiieiilîs in purpuris, V. contra
Journal ies Auiiences , r. 1. 1. 8. C. 3 3. Du l 3. Août 1717. Ar¬
rêt en la Grand'Cbambre an rapport de M. l'Abbé Pajot, qui, dé¬
clare un teftament mutuel fiait a Chartres entre mari <£ jemme ré¬
voqué par la fiurvenance d'un enfant. L'Arrêt eft entre Eleonorg
Pcgnault veuve de Jacques Leveville fils 25 donataire de fon mary,
£5 Jacques Leveville pere.
1
XXVIII.
Donationes circa filium filiamve, nepotem nep- Pevocatnr iatemve , vel pronepotera proneptemve emancipatos "'*"'' ex '""J"
11
11
injratitudims
celebratas pater , vel avus , vel proavus revocare non J>
...
-r j jcl-c a-tv
r
-\
^nonimpletis
poterit , nifi edodis manileltirarrascaulisqiuDus eam Caiivintioniperfonam in quam collata donatio eft , contra ipfam bus.
venire pietatem, Se ex caufis qux legibus continentur
fuiffe conflabit ingratam. 1. 9. C. de revoc. donat.
Generaliter fancimus omnes donationes lege confedas firmas illibatafque manere , fi non donationis
acceptor ingratus circa donationem inveniatur : ita
ut injurias atroces in eum effundat , vel manus impias inférât , vel jadurx molem ex infidiis fuis in¬
gérât qux non lèvera cenfum fubftantix donatoris imponat vel vitx pericuium aliquod ei intulerit , vel
quafdam conventiones quas donationis acceptor fpopondit , minime implere voluerit. Luit. eod.
.
XXV.
Si rerum tuatum proprietatem ( dono ) dedifti ,
poteft,utadje ita ut poff mortem ejus qui accipit ad te rediret ,
donatariomar- donatio valet. Cùm etiam ad tempus certum vel inDonare quis
tuo , quoi ai-
r
.
.
,
r ...
c
.
r
TITULUS
De mortis caufa donationibus ejr capioûibus.
naveratrever- certum ea fieri poteft : lege feilicet , qux ei impofita
tatur.
eff j confervanda. 1. 2. C. de donat. qux fub modo.
XXVI.
Conditiones
adjicere ionanom ptrfeaa
non licet.
Perfeda donatio conditiones poftea non capit h ,
qime çx pater tms donatione fada , quafdam poft
l
h
].
'
l
l
Qux ab initio funt voluntatis ex poft fado fiunt neceffitatis.
<. C. de obligationibus
Se
adionibus.
VI.
I.
MOrtis
caufa donatio eft , cum quis habere fe 8."'* mrtis
vult , quàm eum cui donat, magifque eum cui ""J" onat"t
donat, quàm hxredem fuum. 1. 1.
IL
Julianus très effe fpecies mortis caufa donationum
1res mortis
�Lie. XL. Tï t. IV. DE MAN UMISSIS TESTAMENÏQ.
caufa
ionalia- ait. Unam cum quis nullo prxfentis peiiculi metu
conterritus , fed fola cogitatione mortalitatis donat.
n'-tin fpecies.
: in legatis autem tempus teftamenti propter
legem Catonianam. V. fuprà 1. 22.
bus caufa mortis
Aliam elle fpeciem mortis caufa donationum ait, cum
quis imminente periculo commotus , ita donat , ut
ftatim fiât accipientis. Terrium genus elfe donatio¬
num ait, fi quis periculo motus , non fie det , ut fta¬
tim fiât accipientis , fed tune demum cum mors fue¬
rit infecuta.
1.
167
LIBER
XL-
TITULUS
2.
I.
III.
ut fi convaluerit ( donator )
Sic poteft donari ,
Donari poteft ,
ut convalefcé- recipiatur. 1. 8. in fin.
ti reftituaiur,
IV.
'
Ei qui non amplius parte capere poterat , legatus
iiminuto mi- eft fundus,!! decem dediffet hxredi a : non rotam fum¬
miitur.
mam ( is ) dare débet , ut parrem fundi haberet, fed
partem dumtaxat, pro rata qua legatum confequi¬
tur. 1. 20 b
Onus legati
eo
Par exemple , ians le legs d'un propre entier au lieu du quint.
b L. 3 2. §. 4. Ad falcidiam.
a
Tempore mor-
V.
In mortis caufa donationibus non tempus donationis , fed mortis intuendum eft , an quis capere
poflîc c,lzl,
tis intnendum
an capere poffit cui legatum *
.
.....
.
donationes funt pnvati juris : fecus in legatis in quibus
capacitas requiiïtur tempore teftamenti ; quia teftamenta funt
q
De manumiffionibus.
c CJuia
LEge
Junia Petronia , fi diffonantçs pares judicum a exiftant fententix , pro libertate pronuntiari juffum. Sed Se Ci teftes non difpari numéro , tam
pro libertate , quàm contra libertatem dixerint , pro
libertate pronuntiandum effe conftitutum eft. 1. 24.
d. l.§. i.V. 1. 38. ff. de re judic. b
Cum parel
funt judicitm
fententix , aut
teflimenia pr&
libertate pro-
numiandum,
y. Alteferram de fidionibus juris. t. j.c. 17. ubi ait : In pa¬
numéro fuflxagium Minervx accedere pro reo : Se id pro
Orefte obfervatum fuit apud Athenienfes ; contrarium apud
Hebrxos & in Talmud. Eodem privilegio fruitur Rex Gallix,
par une Déclaration du mois de Mars 1640. Atnji point ie par¬
tage ians la caufie iu Roy. V. ad legem 38. De re judicata. Brodeau , 1. P. n. 4J. b k. 10. De manumiffis teftamento.
a
ri
juris publici.
VI.
TITULUS
praferiQuod debitori acceptum fadum effet mortis caulit debitor fa , ft convaluerit donator , etiam tempore liberato
jufpenfia per
poteft condici d. Namque acceptilatione intervedonationem
. r
. .
, .
1-nl. ..
cailla mortis mente , abitum ab jure pnftinx obiigationis : eamN<w*
De manumiffis vindièJa.
^
cbiigatione.
que in hujufmodi condidionem transfufam .*.
1.
24.
d Hoc modo donatio nocet donatoti ; id eft , per acceptila¬
tionem interrumpitur prxfcriptio.
e là eft , fubtilitate juris
videtur debitor liberatus per acceptilationem ex xquo tamen
& bono acceptum ferenti creditori non nocet , quia videtur
per eam acceptilationem obligatio debitoris transfufa in condi¬
dionem caufa data,caufa non fecuta. Gotofr.La Loi xs. §.1 . dit:
ïiliusfamilias qui non poteft facere teftamentum nec volunta¬
te patris , tamen mortis caufa donare patre permittente poteft.
V. L 6. Qui teftamenta facere poffunt.
VIL
invicem doSi qui invicem fibi mortis caufa donaverunt , pa~
natani monts rdter decefferunt , neutrius hxres repetet , quia neuter
fi
caufa
pari- alteri fijpervixitf. 1. 16.
ter dece\]erint
l
>
effe
neuter ad ha
f y. tit. De rébus dubiis. n. 6. 1. xx. %. 14. De donationibus
reilem transinter virum. Nota hic traditio fada prxfumiturpropter verbum
mittit. z
repetet.
g Nota : ifta fynopfîs pugnat precife cum textu.
II.
I.
I
pater filio permiferit fervum manumittere , Se
intérim decefferit inteftato : deinde filius , igno¬
rans patrem fuum mortuum , libertatem impofuerit ,
libertas fervo favore libertatis contingit , cùm non
appareat mutata effe domini voîuntas a. Sin autem
ignorante filio vetuiffet pater pernuntium , & ante¬
quam filius certior fieret , fervum manuraififfet , li¬
ber non fir. Nam ut filio manumittente fervus ad li¬
bertatem perveniat , durare oportet patris volunta¬
tem : nam fi mutata fuerit , non erit verum volente
patre filium manumiffe. 1. 4.
a Vide contra
1.
Durare iebeë
voîuntas man¬
dantis aut per-
mittmtis ut
ftet quoi ex
mandato aut
permiffn gef¬
tum erit.
2. §. 6. De donationibus. Quid de revocatio-
ne mandati.
IL
Plus in re eft quàm
inexiftimatione. 1. 4.$.
1.
Falfa exift\2
maria
veritati
non nocet.
VIII.
Ubi ita donatur mortis caufa , ut nullo cafu revoQux donatio
revocari non cetur caufa donandi magis eft h , quàm mortis caufa
poteft mter vt- donatio. £t [fao perinde haberi débet : atque alia
vos dicitur.
quxvis inrer vivos donatio. 1. 27.
h
là eft , donatio inter vivos
TITULUS III.
De manumiffionibus qua fervis ad
univerfttatem pertinentibus imponuntur.
TITULUS
magis eft.
Non videtur petfeda donatio mortis caufa fada ,
antequam mors infequatur. 1. 3 2.
X.
Qui donat in¬
Mortis caufa donatio longé differt ab illa vera Se
ter vivos doabfoluta donatione qux ita,proficifcitur, ut nullo caîu
natarium fibi
qui mortis catt- re vocetur : & ibi qui donat , illum potius quàm fe ha¬
bere mavult. At is qui mortis caufa donat , fe cogitât :
Ja , hxredi
I.
Morte firma¬
donatio
mortis caufa.
prxfert.
atque amore vitx recepifle potius quàm dediffe ma¬
vult. Et hoc eft quare vulgo dicatur fe potius habere
vult, quàm eum cui donat : illum deinde potius quàm
hxredem fuum.
1.
35. §. 2.
XL
Societas non
inititrper mor¬
tis caufa do¬
nationem.
Pxxquatjfiunt
legatis dona¬
tiones , mortis
caufa.
Si quis focietatem per donationem mortis caufa
inierit , dicendum eft nullam focietatem effè. 1.
3 5' § 5XII.
Illud generaliter meminiffe oportebit , donationes
mortis caufa fadas legatis comparatas /.Quodcumque
igitur in legatis juris eft , id in mortis caufa donatio¬
nibus erit accipiendum. 1. 37.
i Contra filiusfamilias non poteft legare permittente patre. L
25. §, 1. fuprà. Pariter tempus mortis
fpedatvuin donationi.
IV.
De manumiffs tefiamento.
IX.
tur
.
IN
obfcuro favorabilius ( pro libertate ) refpondej» elftur»
tur. 1. 10. in £ 1. 24. de manumiffionibus.
qmdfiavorabit j_
lins judican-
Puram & diredam domini fui teftamento libet tatem Stichus acceperat, (Se) ex hxreditate multa per
fraudem amoviffè dicitur. Quxfitum eft, an non ante
in libertatem proclamare debeat , quam ea qux ex
hxreditate amoviffè probati poterit , hxredibus reftitueretrf: refpondit, fecundùm ea qux propone¬
rentur , eum de quo quxreretur liberum efle. Claudius : videtur abfolvifle Se id de quo quxritur , nam
hxredibus fatis confultum eft edido de futtis. 1. 5 5.
a
y. 1. 48. Ad Trebellianum.
#
dttm.
In eo punien-
iHSttiSjnqua
deliquit, nec
delidomm pas-
»* (°nfmden*
��Lie. XL. Tï t. IV. DE MAN UMISSIS TESTAMENÏQ.
caufa
ionalia- ait. Unam cum quis nullo prxfentis peiiculi metu
conterritus , fed fola cogitatione mortalitatis donat.
n'-tin fpecies.
: in legatis autem tempus teftamenti propter
legem Catonianam. V. fuprà 1. 22.
bus caufa mortis
Aliam elle fpeciem mortis caufa donationum ait, cum
quis imminente periculo commotus , ita donat , ut
ftatim fiât accipientis. Terrium genus elfe donatio¬
num ait, fi quis periculo motus , non fie det , ut fta¬
tim fiât accipientis , fed tune demum cum mors fue¬
rit infecuta.
1.
167
LIBER
XL-
TITULUS
2.
I.
III.
ut fi convaluerit ( donator )
Sic poteft donari ,
Donari poteft ,
ut convalefcé- recipiatur. 1. 8. in fin.
ti reftituaiur,
IV.
'
Ei qui non amplius parte capere poterat , legatus
iiminuto mi- eft fundus,!! decem dediffet hxredi a : non rotam fum¬
miitur.
mam ( is ) dare débet , ut parrem fundi haberet, fed
partem dumtaxat, pro rata qua legatum confequi¬
tur. 1. 20 b
Onus legati
eo
Par exemple , ians le legs d'un propre entier au lieu du quint.
b L. 3 2. §. 4. Ad falcidiam.
a
Tempore mor-
V.
In mortis caufa donationibus non tempus donationis , fed mortis intuendum eft , an quis capere
poflîc c,lzl,
tis intnendum
an capere poffit cui legatum *
.
.....
.
donationes funt pnvati juris : fecus in legatis in quibus
capacitas requiiïtur tempore teftamenti ; quia teftamenta funt
q
De manumiffionibus.
c CJuia
LEge
Junia Petronia , fi diffonantçs pares judicum a exiftant fententix , pro libertate pronuntiari juffum. Sed Se Ci teftes non difpari numéro , tam
pro libertate , quàm contra libertatem dixerint , pro
libertate pronuntiandum effe conftitutum eft. 1. 24.
d. l.§. i.V. 1. 38. ff. de re judic. b
Cum parel
funt judicitm
fententix , aut
teflimenia pr&
libertate pro-
numiandum,
y. Alteferram de fidionibus juris. t. j.c. 17. ubi ait : In pa¬
numéro fuflxagium Minervx accedere pro reo : Se id pro
Orefte obfervatum fuit apud Athenienfes ; contrarium apud
Hebrxos & in Talmud. Eodem privilegio fruitur Rex Gallix,
par une Déclaration du mois de Mars 1640. Atnji point ie par¬
tage ians la caufie iu Roy. V. ad legem 38. De re judicata. Brodeau , 1. P. n. 4J. b k. 10. De manumiffis teftamento.
a
ri
juris publici.
VI.
TITULUS
praferiQuod debitori acceptum fadum effet mortis caulit debitor fa , ft convaluerit donator , etiam tempore liberato
jufpenfia per
poteft condici d. Namque acceptilatione intervedonationem
. r
. .
, .
1-nl. ..
cailla mortis mente , abitum ab jure pnftinx obiigationis : eamN<w*
De manumiffis vindièJa.
^
cbiigatione.
que in hujufmodi condidionem transfufam .*.
1.
24.
d Hoc modo donatio nocet donatoti ; id eft , per acceptila¬
tionem interrumpitur prxfcriptio.
e là eft , fubtilitate juris
videtur debitor liberatus per acceptilationem ex xquo tamen
& bono acceptum ferenti creditori non nocet , quia videtur
per eam acceptilationem obligatio debitoris transfufa in condi¬
dionem caufa data,caufa non fecuta. Gotofr.La Loi xs. §.1 . dit:
ïiliusfamilias qui non poteft facere teftamentum nec volunta¬
te patris , tamen mortis caufa donare patre permittente poteft.
V. L 6. Qui teftamenta facere poffunt.
VIL
invicem doSi qui invicem fibi mortis caufa donaverunt , pa~
natani monts rdter decefferunt , neutrius hxres repetet , quia neuter
fi
caufa
pari- alteri fijpervixitf. 1. 16.
ter dece\]erint
l
>
effe
neuter ad ha
f y. tit. De rébus dubiis. n. 6. 1. xx. %. 14. De donationibus
reilem transinter virum. Nota hic traditio fada prxfumiturpropter verbum
mittit. z
repetet.
g Nota : ifta fynopfîs pugnat precife cum textu.
II.
I.
I
pater filio permiferit fervum manumittere , Se
intérim decefferit inteftato : deinde filius , igno¬
rans patrem fuum mortuum , libertatem impofuerit ,
libertas fervo favore libertatis contingit , cùm non
appareat mutata effe domini voîuntas a. Sin autem
ignorante filio vetuiffet pater pernuntium , & ante¬
quam filius certior fieret , fervum manuraififfet , li¬
ber non fir. Nam ut filio manumittente fervus ad li¬
bertatem perveniat , durare oportet patris volunta¬
tem : nam fi mutata fuerit , non erit verum volente
patre filium manumiffe. 1. 4.
a Vide contra
1.
Durare iebeë
voîuntas man¬
dantis aut per-
mittmtis ut
ftet quoi ex
mandato aut
permiffn gef¬
tum erit.
2. §. 6. De donationibus. Quid de revocatio-
ne mandati.
IL
Plus in re eft quàm
inexiftimatione. 1. 4.$.
1.
Falfa exift\2
maria
veritati
non nocet.
VIII.
Ubi ita donatur mortis caufa , ut nullo cafu revoQux donatio
revocari non cetur caufa donandi magis eft h , quàm mortis caufa
poteft mter vt- donatio. £t [fao perinde haberi débet : atque alia
vos dicitur.
quxvis inrer vivos donatio. 1. 27.
h
là eft , donatio inter vivos
TITULUS III.
De manumiffionibus qua fervis ad
univerfttatem pertinentibus imponuntur.
TITULUS
magis eft.
Non videtur petfeda donatio mortis caufa fada ,
antequam mors infequatur. 1. 3 2.
X.
Qui donat in¬
Mortis caufa donatio longé differt ab illa vera Se
ter vivos doabfoluta donatione qux ita,proficifcitur, ut nullo caîu
natarium fibi
qui mortis catt- re vocetur : & ibi qui donat , illum potius quàm fe ha¬
bere mavult. At is qui mortis caufa donat , fe cogitât :
Ja , hxredi
I.
Morte firma¬
donatio
mortis caufa.
prxfert.
atque amore vitx recepifle potius quàm dediffe ma¬
vult. Et hoc eft quare vulgo dicatur fe potius habere
vult, quàm eum cui donat : illum deinde potius quàm
hxredem fuum.
1.
35. §. 2.
XL
Societas non
inititrper mor¬
tis caufa do¬
nationem.
Pxxquatjfiunt
legatis dona¬
tiones , mortis
caufa.
Si quis focietatem per donationem mortis caufa
inierit , dicendum eft nullam focietatem effè. 1.
3 5' § 5XII.
Illud generaliter meminiffe oportebit , donationes
mortis caufa fadas legatis comparatas /.Quodcumque
igitur in legatis juris eft , id in mortis caufa donatio¬
nibus erit accipiendum. 1. 37.
i Contra filiusfamilias non poteft legare permittente patre. L
25. §, 1. fuprà. Pariter tempus mortis
fpedatvuin donationi.
IV.
De manumiffs tefiamento.
IX.
tur
.
IN
obfcuro favorabilius ( pro libertate ) refpondej» elftur»
tur. 1. 10. in £ 1. 24. de manumiffionibus.
qmdfiavorabit j_
lins judican-
Puram & diredam domini fui teftamento libet tatem Stichus acceperat, (Se) ex hxreditate multa per
fraudem amoviffè dicitur. Quxfitum eft, an non ante
in libertatem proclamare debeat , quam ea qux ex
hxreditate amoviffè probati poterit , hxredibus reftitueretrf: refpondit, fecundùm ea qux propone¬
rentur , eum de quo quxreretur liberum efle. Claudius : videtur abfolvifle Se id de quo quxritur , nam
hxredibus fatis confultum eft edido de futtis. 1. 5 5.
a
y. 1. 48. Ad Trebellianum.
#
dttm.
In eo punien-
iHSttiSjnqua
deliquit, nec
delidomm pas-
»* (°nfmden*
�ta.
i4%
XL. Tit.
TITULUS
XII.
DE LIBERALI
CAUSA.
TITULUS
V.
De fideic ommifiar iis libertatibus.
Jfhti y
IX.
liberi non fiunt
& ad legem Mliam fentiam.
ejr à quibus manumifjl
I.
lioneè cave¬
tur fiatifi atio¬
ne , aut pigno¬
ribus, aut fide
habita.
Uid eftidonec
L
cavere i ) Satifdatb utique a ,
aut pignoribus datis. Sed ii ei fides habita fuerit
promittenti , fine fatifdatione cautum videbitur.
1. 4. §. 8.
a Vide
(
.Dventitii
a
b
cafus non funt computandi a.
1.
Aiventitio-
6. b
rum ratio tien
L. 64. De re judicata.
Qux raro accedunt temere non computantur.
habetur.
II.
In fraudem creditotum manumittere videtur , qui
tit. Qui fatifdare coguntur.
IL
Ceffat falci¬
Decem legata funt , & rogatus eft legatarius , Sti¬
dia javore lichum emere efi manumittere b. Falcidia intervenit ,
bertatts. Fal¬
ciiiam prohi- & minoris emi fervus non poteft. Qridam putant,
het qui inte¬ dodrantem accipere ( debere ) legatarium , nec emere
grum prxftare compellendum. Idem putant, etiamfi fuum fervum
$ubet.
rogatus fit manumittere, Se dodrantem ex legato ac-
ceperit , non effe compellendum manumittere. Vi¬
deamus ne utique in hac fpecie aliud dicendum fit.
Sed in fuperiore funt qui putant cogcndum legata¬
rium redimere fervum , Se Ce oneri fubjeciffe c dura
accipit vel drodrantem , fed fi paratus fit rétro refti¬
tuere quod accepit , an audiendus fit , videndum. Sed
cogendus hxres tota decem prxftare , atque fi adjecilfet teftator , ut intégra prxftentur. 1. 6.
Legatarius non tenetut ultra valorem legati , quia legatum
titulus lucrativus , nec débet fieri onerofus : unde hxres
débet luere xs alienum quod excedit. c V. 1. 77- §. Menfx.
ibid. De legatis x. ubi legatarius tenetur omne onus legati fubire, quia indemniratem hxredi promiferat : ideo autem promiferat, quia forte hxres recufabat adir-e hxreditatem xs alie¬
num Se timorem menfx negotii.
h
Fraus fit cre-
iitoribus , fi
vel jam eo tempore quo manumittit , folvendo non
iebitorveljam
eft, vel datis libertatibus , defiturus eft folvendo elfe. folvendo non
Sxpè enim de facultatibus fuis amplius quàm in his eft cùm donat,
eft fperant homines. Quod fréquenter accidit his qui aut donatione
tranfmarinas negotiationes, & aliis regionibus,quàm defiturus eft
fiolvenio effe.
in quibus ipfi morantur , per fervos atque liberos
Plus prxfiuexercera. Quod fxpe adtriti iftis negoriationibus
munt homines
longo tempore id ignorant , Se manumittendo fine ie facultati¬
fraudis confilio indulgent fetvis fuis libertatem. 1. 0. bus , quam in
eis fit.
III.
?
1
Ipfa qux divertît omnes omnimodo fervos fuos ma¬ Ubi lex feripnumittere vel alienare prohibetur: quia ita verba fa- pta eft, etfi du¬
ciunt : ut ne eum quidem fervum qui extra minifte- rum fit , erit
fervanda.
rium ejus mulieris fuit , vel in agro, vel in Provincia,pofftt manumittere vel alienare, quod quidem per
quam durum eft, fed ita lex feripta eft. 1. 1 2. §. 1 .
«11
TITULUS
X. De jure ameorum annulorum.
TITULUS
XI.
III.
Ex refit mira
unimri.
In re mora d fit circa pecuniaria fideicommiffa qux
minoribus relida finit. 1. 16. §. 1 in fin.
d y. legem 87. §. 1. De legatis i°. I. 3. C. In quibus caufis
in integrum reftitutio necefïana non eft. Dicitur autem in 1. 10.
Tau iTîpoVïï'ob'a, ly
Pomponius.
y.cù
to £«£« £^0<s-£O5-^«§Hy ri
/3ïAo///»y.
De natalibus reflituendis.
*
Ce
*
titre pourreit convenir aux Legitimet par Lettres
dm
Prince.
L
ÏMperatores
non facile folent quemquam natalibus
r.
.i
x
.
reftituere , nifi conf entiente patrono. 1. 2 . m fin.
e"eJ*"^Pnfi'
cipum fie conceiunmr ne a-
In minorum perfona reipfa , ôe ex folo tempore
liisniceant.
tardx pretii folutionis , recepto jure moram fieri cre¬
ditum eft : in his videlicet qux moram defiderant. Id
TITULUS
XI L
eft: in bonx fidei contradibus , & fideicommiflis, Se
legatis. 1. 3. C. in quib. cauf.in int. reft. nec. n. e.
D* liber ali caufa.
IV.
Bac verba tefL
Sorore fua hxrede inftituta de fends , ita cavit.
flatoris legato
SI quis ex fervitute in libertatem proclamât , peti- in exufiafta.
appofita fi hx¬ BnKoi/.iu tau TagctKctka yhVKVTsTH y.* etS'iKcpi} h Tut^xictitoris partes fuftinet. Si vero ex libertate in fervitu¬ ttts is petitor
redes proba- TciêsiKnTî iyjfi 'S.TI^OV KO] AclUcCV TtflÇ 7TPciy{A.0TiVTciç [A*
bunt , ad viri ISS lya
llhîvHpxO-V a.yjCtC cLV TOCS dliao/? ctT0Jt«T4S~l)J"a- tem petatur, is partes adoris fuftinet, qui fervum eft qui quxftienem movet.
boni fenten¬ O-IV tOM KO) KdjS-Ci SfifCùTlV 'iU.mMtTO.tT0l TW yilttU-h (J.QV ,
dicit. Igitur cùm de hoc incertum eft , ut poflit judi¬
tiam reiigun- id eft : Volo er a te peto , for or fkavtjfima , ut Sti¬
cium ordinem accipere, hoc ante apud eum, qui de
tur.
chum (fi Damam aifores meos , quos ego quoad ra¬ libertate cogniturus eft , difeeptatur , utrum ex li¬
tiones retulerint non manumifi , tibi effe commenda- bertate in fervitutem , aut contra agatur. Et fi forte
tiffimos. Jfhsfid ft ipfi tibi quoque probentur , exfto- apparuerit eum qui de fua libertate litigat a , m liber¬
fui tibi meam fententiam. Quxro , fi paratis adori- tate fine dolo malo fuiffe , isquife dominum dicit,
bus rationes, reddere , hxres libertatem non prxftet,
adoris partes fuftinebit , Se necefie habebit fervum
dicéndoeos nonplacere fibi , anaudienda effet? ref¬ fuum probare. 1. 7. §. 5.
ISY.
pondi , non fpedandum quod hxredibus difplicerer ,
fed id quod viro bono poifet placere e , ut libertatem
confequantur. 1. 41. §. 4.
legem 46". §. 1. & 3. 1. yi. De conditionibus Se demonf¬
trationibus. 1. 1. §. ï. De legatis i°. 1. 75. De legatis 1°. 1. 32.
De hxredibus inftituendis. I.7. §. 1. De rébus dubiis.
e
y.
a Prxfumptio qux
di in adverfarium.
ex portione
nafeitur
,
rejicit onus proban¬
IL
Non débet alterius collufione
rius jus corrumpi. 1. 9.
bL. 3. de collufione detegenda.
1.
, aut
inertia b alte¬
17. §. 1. De inofficiofo te¬
Per alterum
alterius juri
non nocetur.
ftamento.
TITULUS
Yl-
TITULUS
TITULUS
VIII.
De ademptkne Ubertatis.
Y II. De ftatu liberis,
Qui fine maimmljfione
tem pervenhtnt.
ad liberta¬
III.
Ordinata liberali caufa , liberi loco habetur is qui
de ftatu fuo litigat c , ita ut adverfus eum quoque qui
fe dominum effe dicit , adiones ei non denegentur
quafeumque intendere velit. 1. 24.
fin ftatus , qui
gatur effe filius.
caufam per¬
Penienle eau-
prxclamat ha¬
bet intérim jacultatem eo¬
c Patiter Carbonianum edidum alimenta decernit ei qui ne- rum qux ai
IV.
tinent.
Si de hxreditate Se libertate controverfia eft ( prius ) Caufx ftatus
agi
�Lï
ptxfuiiciaUs
funt.
X L î. T i t. L DÉ A C QJ] ï R
b.
agicaiifa libertatis débet : fed fi de hxredteate agetur
ordinanda prius quidem eft caufa libertatis. 1. i. C. de
otd. cogn.
Si crimen âliquod inferatur ei quam ingenuam
ejfe dicis , ante liberalis caufa fuo ordine agi débet ,
cognitionem fuam prxfide prxbente. Quoniam ne¬
ceffe eft ante fciri , Ci delidum probatum fuerit,
( utrum ) ut in liberam Se ingenuam,an ut in ancillara
conftitui oporteat judicium. 1. 3.C. deord. cogn.
TITULUS
XIII.
Quibus ad libertatem procUma-
ie non licet.
TITULUS
psrtt,
dicetur.
XV.
Ne de fiattl defunttomm pofi quinquennium
quoratur,
L
De' caufa fta¬
tus poft mor¬
Uamvis defundus fit maritus quondam mus, cui
ftatus quxftio inferebatur, caufa tamen ( etiam )
tem quxritur
pofTobitum
ejus , propter emolumentum fucceflîofi interfit.
nis , durât : camque apud eum qui de hxteditate ,
vel fingulis rébus judicaturus eft, decidi oportet. 1. y.
C. eod.
TITULUS
XV
I>
De collufione detegenda*
L
CUra
non jufto contradidore quis ingenuiis pronunciatus eft , perinde inefficax eft decretum, at¬
trai idere agi que fi nulla judicata res interveniffet. Idquc princidébet,
palibus conftitutionibus cavetur a. 1. 3. 1. 1. C. de inCaufa ftatus
.-.
.
.
.
'IL
, .
.1
-
^LapsetitisM
.
.
Omnia igitut anîmalia , qux terra , mari , culo ca- rt rr ifr
piuntur , id eft , ferx beftix , ( Se ) volucres , pifces , #« , volucres,
capientium fiunt b : vel qux ex his apud nos funt edi- piftes.
ta. 1. i.§. 1. &1. 2.
b La Chaffe $ la Pêche font iu Droit ies gens, mais le Droit
civil a ufurpé ce qui était iu Droit ies gens. Il a reniu propre À
quelques-uns ce qui appartenait en commun àpluficurs. Jus civi¬
le fubegit jus gentium.
IV.
ultra quinquennium , quàm manumira" fuiffent ,
audientur. Qui poft quinquennium reperifle inftru¬
menta ingenuitatis fux adfeverant , de ea re ipfos
principes adiré oportere cognitutos. 1. 2. §. i.Se i.
Sancimus & hujufmodi lites etiam poft memorarum tempus , ad exemplum coeterarum examinari.
1. ult. C, ubi cauf. ftat. ag. deb.
Contra vota religionis proclamantes poft quin*
quennium non audluUtur.
TITULUS
homines perxquè fervatur : quarumdam jure civili ,
id eft , jure proprio civitatis noftrx. Et quia antiquius
jus gentium cum ipfo génère humano proditum eft
onus eft ut de hoc prius référendum fit. 1. 1 .
V. tit. dedivif rer.
Quod enim milites eft , id ratione natut ali occu- Quoi nulliui
eft fit occupan¬
panti conceditur. 1. x.
tis.
Ui fe ex libertinitate ingenuitati adferant , non
Caufis ftatus
tempore non
effe
m
N D 0 RERUM DôMINIÔ,
III.
XIV.
Si ingenuus
E
Nec intereft quod ad feras beftias Se volucres ,
utrum in fuo fundo quifque capiat, an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aucupandique gratia , poteft à domino , fi is providerit ,
jure prohiberi , ne ingrederetur. 1. 3 . §. 1 .
V.
Quidquid autem eorum caperimus , eoufque noftrum elfe intelligitur , donec noftra euftodia coercetur. Cùm verb evaferit cuftodiam noftram , Se in naruralem libertatem fe receperit , noftrum effe définit , & rurfus occupantis fit : nifi fi manfuefada emitti , ac reverti folira funt. Naturalem autem liberta¬
tem recipere intelligitur, cùm vel oculos noftros effugerit , vel ità fit in confpedu noftro , ut difïicilis fit
ejus perfecutioi 1. 3 . §. 2 . 1. 4. & 1. 5 .
In his autem animalibus qux confuetudine abire
Se redire folent , talis régula comprobata eft , ut
eoufque noftra effe intelligantur , donec reverrendi
animura habeant , quod fi defierint revertendi animum habere , defînant noftra effe , Se fiant occupantium. Intelliguntur autem defiifle revertendi anirnum habere tune , cum revertendi confuetudinem
deferuerint. 1. 5 . f . 5 . inf.
VI.
Licita venàtione capta in
aneno fond» t
capienris fiunu
Hac noftra
effedefinunt fi
in naturalem
libertatem per-
viturm ,fed
manfuefada
neftramanenu
Vulh'eratabefi
Illud quxfitum eft ,
an fera beftia , qux ira vulnelia fit vulnerata fit , ut capi poflit , ftatim noftra effe intelligatur. tantU $ p er*
Trebatio placuit, ftatim nofttam elfe : Se eoufque no- fiquentis »t
ftram videri , donec eam perfequamur. Quod fi de- **{****
lîerimus eam perfequi , definere noftram effe , ôc
rurfus fieri occupantis. Itaque fî per hoc tempus , quo
eam perfequimur, alius eam cceperit eo animo , ut
ipfe lucrifaceret , furtum videri nobis eum commififle. Plerique non aliter putaverunt eam noftram
effe , quam Ci eam crperimus : quia multa accidere
poffunt, ut eam non capiaraus. Quod verius eft. 1.
cum jufta con¬
gen. manum.
e>
a Tune autem non creditur jus ex fententia fieri. 1. 17. §. I.
De inofficiofo teftamento. 1. 9. De liberali caufa. 1. 1. in fine.
1. 1. & 3. De agnofeendis Se alendis liberis.
LIBER
X L
T I T U L U
S
I>
I.
De acquirendo rerum dominio*
I.
Pes nobis qtta-
QUarumdam rerum dominium nancifeimur jure
gentium , quod ratione naturali a inter omnes
runtur autju¬
re gentium ,
a
VIL
Apium quoque natura fera eft. Itaque qux in ar- Apium natum
bore noftra confederint , antequam à nobis alveo Jfra
Y"
conefudantut , non magis noftrx elle intelliguntur , ^uoi ex aivei
quam volucres , qux in noftra arbore nidum fece- evolaverit , ^
rint. Ideo fi alius eas incluferit , earum dominus erit. perfequentem
effugerit.
Favos quoque fî quos hx feccrint , fine furto quilibet poflidere poteft* Sed ( ut fupra quoque diximus )
qui in alienum fundum ingreditur poteft à domino ,
fi is providerit , jure prohiberi ne ingrederetur. Exa¬
men quod ex alveo noftro evolaverit , eoufque no¬
ftrum elfe intelligitur , donec in confpedu noftro
eft , nec difïicilis ejus perfecutio eft , alioquin occu¬
pantis fit.
1.
j. §.
2. 3. 4.
VIII.
Qux
ex hoftibus capiuntur c , jure gentium
capientium fiunt.
c
»
ftatim
Ex beflibui
capta capien-
tiumfiunt.
Droit de conquête.
IX.
Id eft , jure gentium : nam jure naturali omnia funt com¬
Prxterea quod per alluvionem agro noftro flumen flaoiPefaU
...
*
>.
, .
9.
...
Itivionemjunadjicit, jure gentium nobis acquintur peralluvio- ianojlro aca*.
Nec fîgnare quidem aut partiri limite campum
hem ; per alluvionem autem id videtur adjici , quod Ht , nofirum
Fas erat , in médium quxrebant ipfaque tellus
Omnia liberius nulla pofeente ferebat. [ Virg. I, Giorg.] ita paulatim adjicitur , ut intçlligere non poflimus fi*>
aut jure civili. munia.
.
Tome
If.
y
�i7&
Lib. XLI. Tit. I. DE ACQUIRENDO
quantum quoque momento temporis adjiciatur d.
V. L 16.
à La Loi 16. dit : In agris limitatis jus alluvionis locum non
habere conftat. Locum habebat olim dumtaxat in agris occupatotiis Se arcifiniis , qui occupât! erant fine menfura , fed ob¬
tinuit ut omnes agros occupatorio more poflidere liceret. Yide
Duperier , 1. i.q. 3.
y
A.
Vi fluminis
ablatum pria.
ris domini eft,
miflîlia jadat in vulgus. Ignorât enim quid eorum
Quod fi vis fluminis partem aliquam ex tuo prx-
cit.
1. <).
§,
7.
XVIII.
Alia caufa eft earum rerum qux in tempeftate maris , levandx navis caufa , ejiciuntur m. Hxenim do-
r_
.
.
.
eam tuam permanere t. Plané fi longiore tempore
fonde coalue- fundo meo hxferit , arborefque , quas fecum traxent.
rit , in meum fundum radices egerint, ex eotempote videtur meo fundo adquifita effe. I.7. §. 2.
e
Ifta prxfcriptio definitum tempus non habet. Y- L
?§
XL
Quod Ci uno latete perruperit flumen , & alia parte
fumeti divi. novo rivo flLiere ctperir , deinde infra novus ifte riJZ,"eTsmlfl vm w veterem fe con verrerie , ager qui à duobus rienjitstffHit. vis comprehenfus , in formam infulx redadus eft ,
ejus eft feilicet cujus Se fuit. 1. 7. §. 4.
Ager quem
tit. I.9. §. ult.
m y, tit. De lege Rodia.
Mutato flumiQuod fi, toto naturali alveo derelido, flumen aliàs
nu alveo, qui f[uere CCpperit, prior quidem alveus eorum eft qui
ripam prxdia poftîdent , pro modo feilicet latitudinis cujufque prxdii , qux latitudo prope ripam
tudinis prx- fit. Novus autem alveus ejusjuns efle incipit , eu jus
diorum ad ri- & ipfum flumen , id eft , publiais juris gentium/.
cwis'^'acced'i't propè
pro modo Lu,-
1.
' i'
/Quod fi poft aliquod
temporis ad priorem alveum reverfum
fuerit flumen rurfus riovus alveus eorum effe incipit qui propè
ï- - ira
,r
o
j
r 1 r r
nvam ejus prxdia poliment. Y- f 30. eod.
1
XIII.
Cùm in fuo loco aliquis aliéna materia xdificaveInaiificatum
folo cedit.
rit , ipfe dominus intelhgitur xdificii , quia omne
<jaod madificatur oh cedit. Nec tamen ideo is , qui
marerix dominus fuit , défit ejus dominus elfe : fed
tantifper neque vindicare eam poteft , neque ad
exhibendum de ea agere , propter legem duodecim
Non eximi- tabularum
tablll
: qua Cavetur : ne quis tignum alienum
adibusfuis junctHm eximere cogatur g. 1. 7. §. 10.
g Ne ruinis civitas deformetur.
1.
1.
De tigno jundo.
1.
23.
§
6. De rei vindicatione.
XIV.
Hx
qux tradmone noftrx fiunr , jure gentium
res ex domini
nobis adquituntur, nihil enim tamconvenienseftnavoluntate , $
jufta caufa, ut turali xquitati , quàm voluntatem domini , volerais
rem fuam in alium transferre , ratam haberi. Nihil
noftrx fiant,
nobis acqui- autem intereft , utrum ipfe dominus per fe tradat ali¬
runsur.
cui rem , an voluntate ejus aliquis. Qua ratione , fi
cui libéra negotiorum adminiltratio ab eo qui peregrè proficifeitur, permifla fuerit, Se is ex negotiis rem
vendiderit , Se tradiderit , facit eam accipientis. 1. 9.
res
7. Pro derelid,
1.
XIX.
Pupillus, quantum ad adquirendum, non indiget Sine tutore at;
tutoris autoritate n : alienare vero nullam rem po""""P"!1' ">
- non aliénât.
alienit.
teft ) tiifi prxfente turote autore , & ne quidem poffeffionem qux eft naturalis , ut Sabiniaras vifum eft.
Qux fententia vera eft. 1. 1 1.
n Quid, chet nous un Mineur peut- il accepter mie donation fans
1
Tuteur î
Voyez,
Ricard ,
des donations,
XII.
Tradita nobis
dominium eo-
minorurn permanent quia non eo animo ejictentur , Tum **f "*
.
.
_ .
. '
mare , levan.
quod quis eas habere non vult , fed quod magis cùm jx navis eaunave pericuium maris effugiat. Qua de caufa , Ci fa, ja&mur,
,..,,0 eas
.= ,.
fl,,A-;U^
^.«.lCc
*>.-..-.,-« .« ,m
.«...
quis
fludibus
expulfas , .,*.l
vel etiam
in ipfo mari
nandus , lucrandi animo abftulerit , futtum commit-
x.
De damno infedo.
gn'um alienum.
Fan amittitur
^dëtraïetit/^toeo^TaS) 7ttuïerit7pàkm 'eft ¥*
nifi in alio
pam
donat qui mif.
quifque excepturus fit. Et tamen quia vulc, quod quif- fi1'* "> vulgus
queexceperit , ejus efle, ftatim eum dominium effi- }
'
7. §. 1.
1.
RERUM DOMINIO.
XX.
Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo , Per pricitratt*
eique fit tradita meo nomine , dominium mihi, id rem Wrantt
*
,
.
r
acquit ttur, g
eft , propnetas adquintur , etiam ignoranti. Lt tutor
' tmrm
im }
ilk fimiliter ut procurator y emendo no-
mine tsupilli
pupilli
,
pupi"
pupillx -proprietatem illis adquirit,
etiam tenorantibus. 1. 1 2. d. 1. S. 1 .
Si ego Se Titius rem emerimus, eaque Titio Se quafi
meo procuratori tradira fit , puto mihi quoque qux/;,,,
,
Kli«,, ^..r«»m
ncunir dominium,
quia i,.a,.
placet,per libeiam
perlonamo,
.
' TU ^-r
m r
omnium rerum pofleflionem quxri poffe , ex per hanc
dominium. 1. 20. §. ulr. p
1
o la Loi le. dit : In agris limitatis jus alluvionis locum non
habere conftat. V. 1. I. §. 6. De fluminibus. Nous n'obfervons
point cette Loi. Voyez Duperier , 1. x. q. 3. qui dit que les Re¬
nia. ns après la conquête d'une Ville ou d'une Province diftribuoient
les terres aux Soldats. On écrivait dans des tables d'airain la por¬
tion d'un chacun , £5 en laiffoit ungrani efipace vuiie depuis leurs
terres jufqu 'à la rivière ; on ne voulait pas que leur portion fût
fupcefMt i'accroiffement ni i'alluvton, afin d'éviter les proies i
c$par ce moyen laportion de chacun demeurait toujours fixe # reglée ; mais chet. nous tout cela na point d'application. Les hérita¬
ges des Particuliers vont juf qu'aux rivières , £5 comme ils en refiI entent des incommodités, , il eft jufte qu'ils joisiffent des profits.
y. 1. 7. §. 1. h. 1. 1. §. 6. De fluminibus.
p Y- L I. §.20.
De acquirenda vel amittenda poffeffione.
XXI.
Traditio nihil amplius transferre débet , vel poteft
j
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n.
j
V cl
ad eum qui accipit , quam eit apud eum qui tradit. Si
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x
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7
Traditio jus
traientis.atia,
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le fit , tranf-
igitur quis dominium in fundo habuit , in tradendo ftru
transfert q : fi non habuit , ad eum qui accipit nihil
transfert. Qiioties autem dominium transfertur ad
eum qui accipit , tale transfertur quale fuit apud eum
qui tradit. Si fervus fuit fundus , cum fervitutibus
§. 3. & 4.
tranfit : Ci liber, uri fuit : Se fi forte fervitutes debeNunquam nuda traditio transfert dominium , fed
bantur fundo , qui traditus eft , cum jure fervituttim
ita fi venditio , aut aliqua jufta caufa prxcefferit , aêbïtarum transfertur. 1. 20. d. 1. §. 1 .
propter quam traditio fequeretur h.l.zi.
q
transferuntur padionibus fine
traditione. 1. 10. C. De padis. Ergo duo requiruntur , caufa Se.
traditio, velfaltem ufucapio cum poffeffione. Grotius. 1. 8. 15.
b Pariter dominia rerum non
X V.
Interdum
fine
traditione
nuda voîuntas domini
Traiitam rem
habet is , qui fùfficit ad rem transferendam : veluti fi rem quam
apud fi iépo- commodavi, aut locavi tibi , aut apud te depofui ,
Jitam velcomvendidero tibi. Licet enim ex ea caufa tibi eam non
mo datam actradiderim , eo tamen quod patior eam ex caufa emfuirit.
ptionis apud te efle , tuam efficio. L 9. § 5.
XVI.
Si quis merces in horreo repoliras vendiderit , fimulatque claves horrei rradiderit emptori , transfert
itium traditio. proprietatem mercium ad emptorem /. 1. 9. §. 6. 1
Pro tradition!
rerum eft, cla-
i Ifta traditio impediret vitium
/ V' L I. §
de
ionner
s§
retenir.
21. De acquirenda vel amittenda pofleffionc.
L. 13. Communia defervitut
XXII.
Thefaurus eft veras quxdam depofitio pecunix , ^
veras depoficujus non extat memoria , ut jam dominum non ha¬ tum dominum
1. 3 . §. 1 . V. 1. 2 2 . familix ercifcundx.
Alioquin Ci quis aliquid vel lucri caufa r , vel
beat.
Tncertis perfo-
nis tradit
#
Interdum
Se
in incertain petfonam collocatavo-
tentas domini transfert rei proprietatem. Ut ecce,qui
me¬
tus , vel cuftodix , condiderit fub terra , non eft the¬
faurus , cujus etiam furrum fit. d. 1. in f.
r Quia avari pecunias fuas defodiunt dum fperant pretia num¬
morum au£eri. Gotofr.
V. 1. 67. ff. de rei vind. 1. 63. h. tit. Se 1. un. C. de
Thefaur. qus, invetiti in alieno fundo thefauri , diraidiam invent or i , dimidiam domino fundi largiturXX11L
Hxreditas non hxredis perfonam , fed defundi fu- H^eiitas ieftinet, ut multis argumenris juris civilis comproba- Jf" Perlm*
cl /.
,r r
'
r
fuftinet.
tum eft/. I. 3 4. V. inf. 1. 61,
J J
1
XVII.
non habens.
1
1
f Adeo ufucapio nondum adita hxreditate compleatur.
Ex quibus caufis majores.
1.
jo.
�LiJ3. XLI.
Tit.
II. DE A CQ.UI R EN D A , VE L ,
&rc.
Ht : Qux quifque aliéna in cenfum deducit nihilo
XXIV.
Si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gra
CJ"Ja- trat{>tia t , tu eam quafi créditant accipias : conftat pro
triants
tout s eam ne»
non
Xt
jacit inejfica- prietatem ad te tranlire. Nec impedimento eue ,
quod circa caufam dandi arque accipiendi diffenferimùs ». 1. z6. inf.
D-ffenfus in
t Secus fi contra.
« La Loi 40. dit : Si fundum fuum quis
legaverit , hxres qui eum legatum elfe fciat , procul dubio
frudus fuos ex eo fuos non faciet. Anton. Faber 7. conjed. 4.
ait fibi non liquere quid huic legi refponderi commode poflit.
V. 1. 41. De ufuris. Coutra 1. 40. hic. 1. 1. 2. & ult. C. de ufu¬
ris Se frudibus legatorum.
TITULUS
De acquirenda ,
competitura
Z4
non eft vera
traditio, je
tro polfejjione
eft
L
foaefU
Incorporâtes res traditionem & ufucapionem non
accipere manifeftum eft. 1. 43. §. 1 . V. tit. feq. 1. 1 .
£
Q umm ejus jlujs pro traditione poifeflio°
-
r.
J.
,
juris ufus nls accipiendum elle.
'
.
1.
,
i.
"ipOfleflio appellata eft
à fedibus ,
quafi pofitio:
1 quia naturaliter tenetur ab eo qui infîftit. 1.
XXVI.
Imorporalium
IL
vel amittenda poffeffione.
XXV.
Subftitutio qux nondum competit , extra bona no-
SiMitutio
171
magis ejus
fiunt. Quand les Dîmes inféodées reviennent àl'Eglifie cum univerfitate feudi Se caftri , elles demeurent inféodées jure acceffionis , Ht Dumoulin : Secus quand elles reviennent fine uni verfitate , fi elles ne font revenues avec la coniition expreffe ie
lajoi î$ hommage.
,
r
ult. ft. de tervitut.
r
Poflîderi poffunt qux funt corporalia.
Bonx fidei emptor non dubiè percipiendo frudus
facit bonx fi- eriam ex aliéna re fuos intérim facit : non tantum
'* ' eos, qui diligentia Se opera'ejus pervenerunt , fed
omnes : quia quod ad frudus attinet , loco domini
penè eft x. Denique eriam priufquam percipiat , ftatira ubi à folo feparati funr, bonx fidei emptoris fiunt.
Nec intereft ea res quam bona fide emi, longo rem¬
pote capi poflit , neene : veluti fî pupilli fit y , aut vi
poffeffa,aut prxfidi contra legem repetundarum donata , ab eoque alienata fir bonx fidei emptori. 1. 48. se,
Fruclus fuas
x Apud nos bona fides exigit utobfervemus legem 48. §. 1.
De acquirendo rerum dominio , potius quam legem xs. §. z.
De ufuris. Prxterea non poteft quis lucrari frutlus ex re alié¬
na , nifi propter bonam fidem : atqui déficit bona fides , quan¬
do quis cognofeit rem alienam effe & eum qui vendidit jus ven¬
dendi non habuiffe.
y .V. legem 25. §. 2. De ufuris. 1. 43.
De ufurpationibus. Le §. 1. de la Loi 48. dit : In contrarium
quxritur fi eo tempore quo mihi res traditur , putem vendentis efle , deinde cognovero alienam effe , quia perfeverat per
longum tempus capio an frudus meos faciam. Pomponius verendum ne non fît bonx fidei poffeflor quamvis ufucapiat. Hoc
enim ad jus illud ad fadum pertinet. Nec contrarium eft quod
longum tempus currit : nam è contrario is qui non poteft cape¬
re propter rei vitium frudus fuos facit. La Loi 13 . §. I . hic ,
dit : Magis eft ut fingula momentafpedemus. La Loi xs. §. 2.
De ufuris Ht : Bona; ridei emptor fervit antequam frudus perciperet, cognovit fundum alienum efle an perceptio frudus fuos
faciat , quxritur. Refpondi bonx fidei emptor quod ad percipiendos frudus intelligi débet quaniiu evidus fundus non fue¬
rit. Etgo confequenda non valet de ufucapione ad frudus nec
contra, Die leges iitas conciliari non poik , quia diffenferunt
jurifconfulti.
t V. §. 1. hujus legis.
.
U»de HLla
P°fJeffio.
1. 3 .
IL
Dominium rerum ex naturali poffeffione
j c
1
a
XXVII.
1
cce-pit a.
Dsminium
La poffeffion fiait une préfomption légale ie propriété.
III.
Apifcimur pofleflionem per nofmetipfos. 1. . §. 2.
Poffeffionem
Per procuratorem , tutorem, curatorem ve polTei- actimuHSt>
c
d,
/
r
'w> £? p*r
110 nobis acquinrur. 1. r. §. 10. b
procurâmes ,
b y, I. 10. §. ulc. De acquirendo refum dominio.
& tutores.
IV.
Si jufferim venditorem procuratori rem tradere ,
Acquiritur
cum ea in prxfentia fit , videri mihi rradiram Pifcus P'Sf^0 °tul">
ait. Idemque effe , fi nummos debitorem jufferim alii a*f u ' c9r*a*
dare , non eft enim corpore (fi aclu neceffe appréhen¬
der e poffeffionem , fed etiam oculis çfi affe Bu. Et ar1
gumento elfe eas res , qux propter magnitudinem
ponderis moveri non poffunt , ut columnas : nara
pro traditis ( eas ) haberi , Ci in re prxfenti confenferint : Se vina tradita videri cùm claves cellx vinarix emptori traditx fuerint. 1. i.§. 21. c.
y. 1. 9. §. 1. De acquirendo rerum dominio.
Si vicinum mihi fundum mercato, venditor in mea
turre demonftret d , vacuamque fe poffeffionem tradere dicat , non minus poflidere ccepi , quàm fi pedem finibus intuliffem. 1. 18. §. 2.
i Traditio longx manus.
Apifcimur poffeffionem corpore çfi animo e : neque per fe animo , aut per fe corpore. Quod autem
diximus , çfi corpore & animo adejuirere nos debere
poffeffionem . non utique ita accipiendum eft , ut qui
fundum poflidere velir , omnes glebas circumambulet : fed fùfficit quaralibet partem ejus fundi inrroire ,
Certum eft malx fidei polfeflbres omnes frudus fo- dum mente Se cogitatione ( hic ) fit , uti totum fun¬
lere cum ipfa re, prxftare : bonx fidei vero extantes : dum ufqua ad rerminum velit poflidere. 1. 3. §. 1.
e y. infrà 1. 3. §. 6.
poft autem litis conteftationemuniverfos. 1. 22. C. de
V.
rei vind.
Incerram partem rei poflidere nemo poteft/: veïncerta rei
XXVIII.
Futus injruQ
£ims
^^
(
& ideQ a£j b
fidej lutifi hac mente fis , ut quidquid Titius poflidet , tu "m rf t0iï*h
r
rr
,n
l
r
fi» , fid ejus
au uni.
.
quoque vehs poffidere. 1. 3 . §. 2.
?aA, cJerU efl.
emptorem pertinent. 1. 48. §. ult.
c
1
.
XXIX.
^em jn bonis noftris habere intelligitur
Rem habet m
bonis qui eam
, quoties
^ ,
.
u
, 1
vel retinere poludentes exceptionem , aut amittentes , ad recupepoteft, vel per- randameam , adionem habemus. 1. 52.
/«!*
Non
XXX.
nifi tra-
emptoris".*
p_es
/ ex j mandatu raeo empta, non prius mea fier,
<îuarn fi
mihi tradiderit , qui émit a.
1. 5
9.
V. f. L
1
3 .
a Propter 1. 10. C. De padis.
XXXI.
Hxreditas in multis partibus juris pro domino hamultis proio- betur. 1. 61. V. f. 1. 34.
Bareiitas in
XXXII.
mina eft.
Quxiam ahenattent ac-
'Lwtmdie'.
nare non licet.
Quxdam qux non poffunt fola alienari b , per univerfiCatem u-anfeunt , ut tendus dotalis ad hxredem ,
^
res CUJUS a^(îins commercium non haber. Nam etfi
ei legari non poffit , tamen hxres inftitutus dominus
ejus efficitur. 1. 61.
Idem de jure patronatus addido glebx. La Toi 14. de lega¬
Ht : Monumenta legari non poife manifeftum eft. Verum
per univerfîtatem legati poffunt , nifi fint addida familix tan¬
tum. Y- L 6. De religions. 1. p.Dejurepatronatus.;L«L«iî4.
b
tis
,
Tome
II.
i
poffeffione cce-
f Igitur ifta poffeffio non parère: ufucapionem nec prxfcriptionem advetfus creditores hypothecarios.
Locus certus ex fundo & poflîderi , Se per longam
poffeffionem capi poteft : & certa pars pro indivifo,
qux inrroducitur vel ex emptione , vel ex donatione,
vel qualibet alia ex caufa , incerta autem pars g nec
tradi , nec capi poteft : veluti fi ita tibi tradam, cjuidcjuid rnn juris in eo fundo eft.~Na.rn qui ignorât, nec
tradere , nec accipere id quod incertum eft , po¬
teft b. 1. 16.
g Incertitudo de qua hic agitur eft incertitudo fadi non ju¬
ris , nam fi quis emerit fundum quem alter vendicer , pendente lite incertum eft jus emptotis , fed poffeffio incerta non erat,
id eft, fadum non erat incertum , unde prxfcriptio locum ha¬
bebit & implebitur durante lite adverfus creditores hypothe¬
carios venditoris , fi forte ex poft fado venditio confirmetur ,
Se cadat à lite is qui fundum venditum vindicabat.
b Lex ifta adverfatur principes juris maxime fi poft longum
tempus creditor hypothecarius agat hypothecariâ contra eum
qui émit & poffedit.
VI.
..
Neratius Se Proculus ( Se ) folo animo non poffe nr7L/i!'ai*
nos adquirere pofleflionem, fî non antecedat natu- inemtnpoffs.
y î)
�i7t
Lib.
XLI.
Tit.
II.
DE
ACQJJIRENDAjVEL^c.
ict , nifi hci
ralis poffeflîo. Ideoque fi thefaurum in fundo meo po¬
fitum fciam, continuo mepoiîidere , fimulatque polfidendi affedum habuero : quia quod défit naturali
poflefïioni id animus implet. C^terum quod Brutus
& Manilius putant , eum , qui fundum longa pofleffione c-pit etiam thefaurum cmpiffe, quamvis nefeiat
in fundo effe, non eft verum. Is enim qui nefeit, non
poflîdet thefaurum , quamvis fundum poffideat. Sed
etfi fciat , non capiet longa poflèflîone : quia feit alie¬
'Non ufucapit num elfe . Quidam putant Sabini fententiam vetioqui frit alie¬
rem effe , nec alias eum qui feit poflidere , nifi fi loco
num.
mo us fit , quia non fit fub euftodia noftra , quibus
confentio t. 1. 3. §. 3.
meverit.
; V. contra 1. 48. §. 1. De acquirendo rerum dominio.
/ Si thefautus non poflidetur , fequitur non dari interdidum
recuperandx pofleifionis adverfus eum qui thefaurum effodit in
alieno agro.
,
VIL
Animo fiole
amittitur pof-
kf>-
In amittenda quoque poffeffione , affedio ejus qui
poflîdet, intuenda eft m. Itaque fi in fundo fis , Se ta¬
men nolis eum poflidere : protinus amittes pofleffio¬
nem. Igitur amitti Se animo folo poteft , quamvis adquiri non poteft. 1. j.§. 6. n
m y. contra 1.8.
» Y- §. 1. L 1 . Pro derelid.
gatur Se propterea refponfum eft , neque colonum , alia ratione
neque eum apud quem res depofita , aufcuicommo- MWere.
data eft , lucri faciendi caufa pro hxrede ufucapere
poffe. 1. 2. §. 1. ff. pro hxrede.
Quod vulgo refpondetur , ipfum fibi caufam pof¬
feffionis mutare non poffe , toties verum eft , quoties
quis feiret fe bona fide non poflidere , & lucri fa¬
ciendi caufa inciperet poflidere. Idque per hxc probari poffe , fi quis emerit fundum fciens ab eo cujus
non erat , poflîdebit pro pofleflore : fed fi eundem à
domino emerit , incipiet pro emptote poflidere , nec
videbitur fibi ipfe caufam pofleflionem mutafle. 1. 3 3.
§. 1. ff. deufurp. 1. 19. §. i.h. r.
XIII.
Poteft dividi poffeflîonis genus in duas fpecies , ut
Omnis pefi
pofîîdeatur autbonafide, aut non bona fide. 1. 3. §. 22. (*&* aut h*
Vt y
Si ex ftipulatione tibi Stichum debeam , Se non
tradam eum , tu autem nandus fueris pofleflionem :
prxdo es cj. i£què fi vendidero , nec tradidero rem ,
fi non voluntate mea nandus fis pofleflionem , non
pro emptore poflîdes , fed prxdo es. 1. 5.
firvatur
pofi-
jeffio licet alias in fundo
fit , licet pof¬
feffor metu migret.
Sed etfi animo folo polîideas , licet alius
Ci: , adhuc tamen poflîdes. 1. 3. §. 7.
in fundo
Licet poffeflîo nudo animo acquiri non poffit, ta¬
men folo animo retineri poteft 0. Si ergo prxdiorum
defertam pofleflionem , non derelinquendi affedione , trantedo tempore non coluifti : fed metus neceflîtateculturam eorum diftuîifti , prxjudicium tibi
ex tranfmiflï temporis injuria generari non poteft.
1. 4. C. de acquir. Se ret. poffef.
o la Lai 3 . §. 8. ff. eai. Ht : Si quis nuntiet domum à latronibus occupaiam , Se dominus timoré conterritus voluerit accedere , amififle eam poffeffionem placet. Gotofr. ad hanc le¬
gem ait : Si pericuium vitx fit non amitti pofleflionem : fecus
fi non fit vitx pericuium La Loi 7. eoi. dit- : Et fi nolit in fun¬
dum reverti quod vim majorem vereatur amififle pofleffionem
videbitur. ( Quod quidem intelligi débet <ie poflèflîone natu¬
rali, non de civili.) nec interrumpitur poffeffio. Sicut fi flu¬
men agrum aliquandiu occupaverit. 1. 34. § 1.1. 3J. De fer¬
vitutibus prxdiorum rufticanorum. Y-L 3- § 17. h. 1. 13. ibid.
& tit. de vi Se vi armata, n. 2.
IX.
,
w MobiliapofNerva filius , res mobiles , excepto homine , quafiiemiis qua
tenus fub euftodia noftra fint , hadenus poflîderi , id
fiub cuftoiia
babemus.
eft , quatenus ( fi ) velimus natutalem poffeffionem
nancifei (poflîmus.) Nain pecus fimul atque aberraverit , aut vas ita exciderit ut non inventerai- , protinus
definere à nobis poflîderi, licet à nullo poflîdeatur :
diflimiliter atque fi fub euftodia mea fit , nec inveniatur, quia inprxfentia non fît, & tantum ceffat in¬
térim diligens inquifitio.l. 3. §. 1 3.
X.
Columlas $
pojjide-
apes
mus.
Pjns quai
mari aut flumtne occupa-
Labeo
XL
& Nerva filius refponderunt , definere me
poflidere eum locum
,
quem flumen aut mare occu¬
paverit/?.'. 3. §. 17.
tnm eft , aut
iemerfium,pof¬
p Nec tamen interrumpitur prxfcriptio. 1. 34. §. 1. Se l. 3 j. de
feffionem amit- fervitutibus ptxdiorum rufticanorum. Contra 1. 14. Quemad¬
timus, non pro¬ modum fervitus admittatur. Y- L 3- § 8. h.
prietatem.
Pomponius refert , cùm lapides in Tiberim demerfi effent naufragio , Se poft tempus extradi , an
dominium in integro fuit per id tempus quo erant
merfi ; Ego dominium me retinere puto , pofleffio¬
nem non puto. 1. 13.
XII.
Nemo fivt
mutare poteft
canjam poffefi-
aut
Brada eft qui
non voluntate
««doris poffef-
JMmm
mm'r
XV.
Clam poflidere eum dicimus , qui furtivè inçref- ,
/"*"
rlus eita. polieiiionem
cr ,-r
ri- °
det> 1m ee
, ignorante eo , quem nbi con- igoranU p0r_
troverfiam fadurum fufpicabatur , Se ne faceret ti- jiiet , quem
mebat. 1. 6.
controverfiam
Clara nancifeitur pofleffionem , qui futuram con- J*lurmnM~
,.
k
1
.
r
pieaiur.
troverfiam metuens , ignorante eo quem metuit , rartivè ( in ) poffeffionem ingreditur. d. 1.
XVI.
Quemadmodum nulla poffeffio adquiri nifi animo Nec qnaritur
poffeffio , nec
& corpore poteft r , ita railla amittitur, nifi in qua amittitur, nifi
utrumque in contrarium adum eft. 1. 8.
animo {§ cor¬
pore quis poffi¬
r V. contrai. 3. $.6.
deat.
XVII.
Generaliter quifquis omnino noftro nomine fit Poflidemus pet
in pofleflionem , veluti procurator, hofpes , amicus, tosfimnom<ftt
r
.'
r
r
noftro m poffefnos poflidere videmur. t. 9.
/,, /,, *
fionefint.
Et per colonos,& inquilinos poflîdemus/.l. 2 5 . §. 1
/"Per medicos 1. 10. Quemadmodum fervitus amittatur. n.
I. 1. §. 7. de icinere aduque privato.
3
XVIII.
Aliud eft poflidere , longé aliud in poflèflîone effe
Dcnique rei fervandx caufa legatorum , damni infedi, nonpoflîdent, fed funt in poffeffione cuftodix
caufa. 1. 10. §. 1. V.l. 7. f.dedamn. infedo.
XIX.
Juftè poflîdet , qui audore Prxtore poflîdet.
1.
1 1
XX.
Nihil
ne.
Quidam redè putant columbas quoque qux ab
xdificiis noftris ( volant , ) item apes qux ex alveis
noftfis evolant, & fecundùm confuetudinem redeunt,
à nobis poflîderi. 1. 3. §. 16.
eft ,
q y. 1. 1 3. Quod metus caufa. 1. 7 Ad legem Juiiam , de vi
privata , de vi bonorum raptorum. n. ult.
VIII.
Anime folo
fidei
1.
bent.
commune t habet proprietas cum poffeflîoNec poffeflîo Se proprietas mifceri de-
12. §. 1.
1.
Aliud prffidere , aliui effe
in p0ff,ffi one
euftodia caufa
Poffeffores
facit Prater.
Aliui pro.
Prietas
>
poffeffio :
52.
al'"d
fid
preprietati
co¬
t y. Fcrnandum ad h. 1.
hxret jus pofig, fidendi.
Proprietas à poffeflîone feparari non poteft
C. de acq. & ret. poil".
Naturaliter videtur poflidere is qui ufumfrudum
Aliud rivihaber. d.l. 12. Fruduarius non poflîdet. §. 4. inft. lis, aliuinaPer quas perf. cuiq. acq. Alia poffeffio civilis, alia na- t"ulllS t°JPfturalis. 1. 3. §. ult. ff. adexhib. V. inf. Quod legator.
1.
i.§.
8.
XXI.
Cum quis utitur adminiculo ex perfona audoris Fafîetfor hauti débet cum fua caufa fuifque vitiis. Denique addi- bet audoris
mus in acceflïone de vi , & clim Se precario vendito- caufam cum
ris. 1. 13. §. i . V. inf. de diverfis temp.prxfc 1. 5. u
fuis viiii!h L. 1 1. eodem de diverfis.
XXII.
Prxterea quxritur , fi quis hominem venditori ConjtmgmIllud quoque à veteribus prxceptum eft , nemi¬ redhibuent, an acceflïone uti poflit ex perfona ejus x \ tttr ffinpera
nem fibi ipfum caufam poffeffionis mutare poffe. Er funt , qui putent non poffe , quia venditionis eft i'jj'f^'fZ,.
i
_
1. 3 . §. 1 9.
fianis.
Quod vulgo refpondetur , caufiam poffeftienis neNon in ea eft
caufa qui jufto m<-r:em fibi mutare poffe , fie accipiendum eft , ut pof¬
titulo incipit feflîo non folùm civilis , fed etiam naturalis intelli-
x Idem in 1.2. C. De refeindenda venditione. Ideminretra- venditoris ,edu conventionali. Attamen in cafu redhibitionis hypotheca; tiamfi esnptcr
impofit* ab emptore durant. 1. 4. Quibus modis pignus Yel hy- redbibuerit.
potheca folvitur.
�Lib. XLÎ.
T i t. II. DE A CQJ/IRENDA,
refolutio, redhibitio: alii emptorem venditoris acceffionc ufurum , & venditorem emptoris. Quod magis
probandum puto. 1. 1 5 . §. 2. 1. 14. ff. de ufurp. & ufuc.
1.6. ff. de diverf. temp. prxfc. V» 1. 19. h. T. 1.2.
§. 20. ff. pro emptor.
Item hareiis
vd legatarii
£j ie fundi ,
viri ÇJ uxoris,
donatarii tf
ionatoris.
XXIII.
Non ea tantum poffefîîo teftatoris hxredi procedit , qux morti fuit injunda : verùm ea quoque qux
unquam reftatoris fuerit. In dote quoque , fi data res
fuerit vel ex dote reccpta , acceffio dabitur , vel ma¬
rito , vel uxori ,v. 1. 13. §. 5. Se 6. 1. 14. §. i.ff. de
ufurp. &ufuc.
y Si defundus pofledit mala fide poffeffio ejus non proderit le¬
gatario , neque poffeffio hxredis , quia hxres fuccedit in vitia
defundi , fed legatarius poterit novam ex fua propria poffef¬
fionem inchoare. Si defundus fit bonx fidei , hxres malx fi¬
dei quid de legatario Proderit ei & poffeflîo defundi Se pof¬
feffio hxredis ; quia initium temporis fpedatur , & liserés ipfe
poteft ufucapere. 1. 43. Deufurpationibus.l. 10. eod. 1. 48. §.
1. De acquirendo rerum dominio.
legatario dandara acceffionem e)us tempo¬
ris quo fuit apud teftatorem , feiendum eft. An hxre¬
dis poffeflîo ei accédât , videamus Et puto five pure,
five fub conditione fuerit relidum , dicendum elfe ,
id temporis quo hxres pofledit ante exiftentem con¬
ditionem vel reftitutionem rei , legatario proficere.
Teftatoris autem, femper proderit legatario, Ci lega¬
tum verè fuit , vel fideicommiffum. Sed & is cui res
donataeft, acceflïone utetur ex perfona ejus qui donavit. 1. 1 3. §. 10. Se 11.
Se
1
XXIV.
Tnterrupta
poffeffio inter¬
cidit.
1.
15. §. 1.
V.n. 28.
i. Gotofr. ad hanc legem ait : Senfus eft pofleflionem teftato¬
ris hxredi prodeffe fi medio tempore res à nullo poflefla fue¬
rit. 1. lo.Deufurpaticnibus. V- 1. 3 1. §. j.& legem 40. deufurpationibus. 1. x. §. 8. Pro emptore.
a V. 1. 138. 1. 193. De
re judicata.
b Quia.
1
XXV.
Pro poffeffori
habetur qui vi
dejelîus eft.
Si quis vi de poflèflîone dejedus fit , perinde ha¬
beri débet , ac fi poflîderet. Cùm interdido de vi recuperandx poifeiîîonis facultatera habeat c. 1. 17.
c
La complainte
Çj
XXX.
i y. 1.
36. De judiciis.
XXXI.
Intereffe puto qua mente apud feqUeftrum / depo- Sequefter $
nitur res : nam fi omittendx poffeffionis caufa , & hoc idem cuftfsJf"'
apertè fuerit approbatum , ad ufucapionem poffeflîo t^mZ.
ejus partibus non procederet : ar fi cuftodix caufa deponatur , ad ufucapionem eam pofleffionem vidori
procedere conftat. I. 39.
/ De fequeftro , vide legem
tione.
XXVI.
minus effe non vult : poffeflîo autem recedit , ut quif¬
que conftituit nollepoflîdete. 1. 17. §. 1.
XXVII.
Non videtur
poffeffor qui
poteft dejtci.
Non videtur pofleflionem adeptus
dus eft , ut eam retinere non poflit.
1.
is ,
qui ita na-
22.
XXVIII.
Cum hxredes inftituti fumus d, adita hxreditate
iitate jura
omnia quidem jura ad nos tranfeunt , poffeflîo ta¬
tranfeimt ai
men , nifi naturaliter comprehenfa , ad nos non per¬
hredem , non
poffeffio, nifi tinet e. 1. iz.f
Adita bare-
comprehenfa.
1
10. De verborum fignifica»
XXXII.
Poffefîîo non tantum corporis, fed
§.
Se
juris eft. 1. 4p.
i.inf.
'ffeffiojuris
e(l.
XXXIII.
Quarumdam rerum animo pofleffionem nos adiPoffidet qui
pifei ait Labeo. Veluti fi acervum lignorum emero , pofuit eufto8e eum venditor tollere me juflêrit , fimul atque eu- ^tarn.
ftodiam pofuiffem, traditus mihi videtur. Idem effe
juris vino vendito , cùm univerfx amphorx vini fimul
eflent.
1.
5 1
.
XXXIV.
Minus inftrudus eft, qui te follicitum reddidit, quafi Valet poffefin vacuam poffeffionem ejus quod per procuratorem f10 qmmvu de
nr
cl
\
! r
j- ta inflrumento
emitcirr, rr
non fis ïnductus : cum ipfe proponas te dm -, /
tt. ,
X
i
.
niiiil cautum
in poflèflîone ( ejus ) ruifle , omniaque ut dominum jù,
gefliffe. Licet enim inftrumento non fit comprehenfum quod tibi tradita fit poffeflîo , ipfa tamen rei* veritate id confecutus eft , fi feiente venditote in poffeflione fuifti. 1. 2. C. eod.
1
XXXV.
Nemo ambigit poflèflîonis duplicem efle ratioIntemimpi'
nem m : aliam qux jure confiftit, aliam qux corpore : tur p°ffeffi° m'
utramque
autem ita demum .elfe leeitimam
: cùm nr,e .'',"""
. x
o .
.
ptdicialt.
omnium adverfanorum uientio Se taciturnitate fir¬
matur. Inrerpellatione vero controverfia progrelfa ,
non poffe eum intelligi polfeffbrem , qui licet ( pof¬
feffionem ) corpore teneat , tamen ex interpofita conteftatione , Se caufa in judicium deduda fuper jure
poflèflîonis vacillet , ac dubitet. 1. 1 o. C. eod.
m Interruptio judicialis ei dumtaxat prodeft qui fecit : fecus
realis.
la reintsgranie font continuer la poffeffion.
Dominium
Differentia inter dominium Se poffeffionem hxc
finat invi¬ eft , quod dominium nihilominus ejus manet qui do¬
tas , non pof¬
feffionem.
17$
-
Quxfitum eft , fi hxres prius non poffederat r, : an
teftatoris poffeffio ei accédât î Et quidem in emptoribus poffeflîo intefrumpitur , fed non idem in hxredi¬
bus plerique probant : quoniam plenius eft jus fucceffionis , quàm emptionis a: Ced b fubtilius eft quod in
emptorem , & in hxredem id quoque probari. 1. 1 3."
§. 4. V. inf. de ufurp. &ufucap. 1. 20. de diverf. temp.
prxfcript.
tkc.
Exitus controverfix poffeffionis hic eft tantum , ut De pofftffuoM
prius pronuntiet judex , uter poffideat. Ita enim ftet , Pr'us , tum de
utisqui vidus eft de poflèflîone , petitoris partibus ***»'«'» <*&fungatur , & runc de domino quxratur. ;. L 3 5 .
?
Sed
VEL,
d Quid de hxrede ab inteftato ï Gotofr.
e Gotofr. ait ad
hanc legem: Huic legi confuetudo Gallix, Le mort f aifit le vif,
contraria eft qux non tantum in fuis hxredibus locum habet ,
fed etiam in extraneis. V. L 31. §. 5. & \. 40. De ufurpationib.
Ergo l'héritier en Droit n'a pas la complainte. Y.l-30. Ex qui¬
bus caufis majores. 1. il. De liberis. Gotofr. ad 1. 30. Ex qui¬
bus caufis majores.
/ Y- n. 24.
TITULUS
III.
De ufurfationibus
& ufmafionibus.
L
.
:,
Ono publico ufucapio introduda eft , ne feilicet Ufucapia iïi*
'quarumdam rerum diu Se fere femper incerta do- treducla ne
domiuia Jmt
minia effent ? cùm fufEceret dominis ad inquirendas in incerto.
res fuas ftatuti temporis fpatium. 1. r.
II.
Ufucapio eft adjedio dominii per continuationem Ufucapio ifl
dominii per
poffeflionis temporis lege definiti. 1. 3.
I IL
tempus adjec-.
tio.
Quod dicit lex Atinia , ut res furtiva non irfucapia-. Res fiurriv i
tur , nifi in poteftatem ejus , cui fubrepta eft , rever- aut vi poffejja
ratur : fie acceptum eft : ut in domini poteftatem de- non ufucapibeat reverti , non in ejus utique cui tebreptum eft. tur.
1. 4. §. 6. 1. ult. Ufucapere non poteft ( qui ) vi poflî¬
det. d. 1. §. 25.
XXIX.
Quod vi poffêffum , raptumve fit, antequam in
Qui domum
Qui nniverfas xdes poflîdet , fingulas res qux in poteftate domini, hxredifve ejus pervenit, ufucapi
poffidet, non xdificio funt , non videtur poffediffe j. Idem dici dé¬
lex vetat. Luit. ff. vi bon. rap.
fingulapoffidet
bet Se de nave , &de armario h. 1. 30.
IV.
qua in ea funt.
g Voyez la conféqttence de cette règle dans la Loi x. §. 6. in fine,
Libertatem fervitutum ufucapi poffe verius eft. Servitutis libertaS tempore
pro emptore. ubi dicitur : Si fundus emptus fit & ampliores 1. 4. §. ult.
acquiritur.
fines poflefll fint totum longo tempore capi , quia univerfitas
Itaque fi cùm tibi fervitutem deberem , ne mihi
polfidetur non fingulx partes.
h Ratio eft quod tignum alie¬
putà
liceret altius xdificare , Se per ftatutum tempus
nis xdibus jundum vindicari non poterat : unde nata adio «on
altius
xdificatum habuero , fublata- erit fervitus. d. 1.
erat.
§. ult. in f. V. 1. 10. ff. fi ferv. vind. 1. 5. § 3 . ff. de
y »j
�i7<L
Lib.
XLI.
itin. ad. pr. 1. 1. Se
fervit. prxd. ruit.
2.
C
Tit.
de fervitut.
III.
1.
1. §.
DE
ult. ff. de
Ufucapionem recipiunt maxime res corporales, ex-
VI.
Spfclunia boSi aliéna res bona fide empta fit quxritur , ut ufu¬
na fides tempo¬ capio cuvrat , utrum emptionis initium ut bonam fi¬
traditionis.
dem habear, exigimus, an traditionis? Et obtinuit
Sabini Se Caflîi fententia , traditionis initium fpe-
ûamiamb.
1.
10.
b La Loi 1. in fine prin. Pro emptore , dit : In cteris contra¬
dibus fùfficit traditionis tempus ; at in emptione Se illud tem¬
pus infpicitur quo contradatur. Ergo Se bona fide emiffe débet
Se poffeffionem bona fide adeptus effe.
Non ufucapit
qui ab eo émit,
cui non liant,
alienare.
Creditor non
ufucapit pig¬
Si ab eo emas ,
tufeias, ufucapere non potes.
1.
11.
VIII.
Pignori rem acceptam ufu non capimus : quia pro
alieno poflidemus
c
10.
c.
1.
13.
Nec prxfcribitur facultas debitoti data , luendi pignoris;
Se îx. C. De pigneratitia adione.
1.
IX.
cre¬
ditori pignus
debitor poffi¬
det , tf ufuca¬
pit.
Servi nomine qui pignori datus eft, ad exhiben¬
dum cum creditore , non cum debitote agendum eft :
quia qui pignori dédit , ad ufucapionem tantum pof¬
fidet : quod ad reiiquas omnes caufas pertinet , qui
accepit poflîdet , adeo ut adjici poflit Se poffeffio ejus
qui pignori dédit. 1. 16.1 33. §. 4.
X.
Aiverfusfifi-
Quamvis adverfus fifeum ufucapio non procédât ,
n- tamen ex bonis vacantibus , nondum tamen nuntiafucapia nifi in tis, emptor prxdii ex iifdem bonis exftiterit,redè diucum non efl
bonis vacanti-
nonium
niinaatis.
bus
turna poflefiione capiet. Idque conftitutum eft.
1.
1
8.
XL
Meiius poffefiPoffeflîo teftatoris ita hxredi procedit , fi medio
fot interrum- tempore à nullo poifeffa eft. 1. 20. V. f. de acq. vel
pic poffeffionem
amit. poffelf. 1. 23. Se 1. 13. §.4.
teftatoris , ut
bxreii non pro-
XII.
Ubi lex inhiber ufucapionem , bona fides poflîdenti
Lege inhiban¬
te ufucapione,
inutilis
nihil prodeft. 1. 24.
XIII.
eft bo¬
Sine poflèflîone ufucapio cont ingère non poteft. 1. 2 5 .
tta fiieS.
Nunquam fuperficies fine folo capi longo tempore
Non ufucapit
nifi poffeffor.
poteft. 1.2 6.
XIV.
Non ufncapiSi folum ufucapi non poterit , nec fuperficies ufutur Jine jola capietur d 1. 39.
fuperficies, nec
fine fnperficie d C'eft un cas où h Mineur qui fera Seigneur iu finis , relevé
le Majeur qui eft Seigneur ie la fnperficie , comme dans la Loi
folum.
10. Quemadmodum fervitus amittatur.
XV.
"juris error
Nunquam in ufucapionibus juris
pojffffari non
prodeft.
1. 31. 1. 2.§.i).ff. proempt.
proieft.
error polfeffbri
V.n. 22. in fine.
XVI.
Hareiitas pro
hxreie future
ufucapit.
Vacuum tempus quod ante aditam hxreditatem >
vel poft aditam interceflît , ad ufucapionem hxredi
procedit*. 1. 31. §. 5.
e y. 1. 1 3. §. 4. 1. 23. De acquirenda vel
amittenda poflèf¬
lîone.
Cceptam ufucapionem à defundo , poffe Se ante
aditam hxreditatem adimpleri, conftitutum eft. I.40.
XVII.
lies aliéna bo¬
na fide aliena¬
ri poteft.
ufu non ca-
Poteft pluribus modis accidere , ut quis rem alie¬
nam aliquo errore deceptus tamquam fuam vendat
forte , aut donet : Se ob id à bonx fidei poffeffbre res
ufucapi poflit. Veluti , fi hxtes rem defundo commodatam , aut locatam : vel apud eum depofitam ,
exiftimans hxreditariam effe, alienaverit. 1. 36".
XVIII.
Furtum fine affedu furandi non committitur./l. 37.
Fitrtum non
fit fine affedu /Ita nec delidum fi: fine dolo.
furatidi.
Partit
non
prodeft bona
fa
^nfi|.
>
g Ergo initium contradus non fùfficit contra I. 10. fuprà.
fi ipfe fciat
b Si modo ipfi poffeflio tradita fit.Continuationc vero non im- alienam.
pediretur hxredis feientia. 1. 10. h. Quid , chez nous du Lega.
taire univerfel ? Chez nous feientia rei aiienx impedit ufuca¬
pionem , quando quis vult acquirere per preferiptionem. Qiid
apud nos h defundus fuit bonx fidei , hxres malx fidei , &
legatarius bonx fidei , an conjungentur tempora , vel obftabit poffeffio hxredis malx fidei Nota. Legatarius jus fuum
non capit ab hxrede , fed à defundo ; nec débet nocere hxre¬
dis feientia legatario bonx fidei. Nam régulante! initium fo¬
lum poflèflîonis incipi débet , lex vero non vult facere poffeflbri malx fidei ut ufucapionem impleat , hic vero qui prfcriptione juvatur non erat malx fidei , qui autem erat malx fi¬
dei , id eft , hxres preferiptione non fruitur ; & apud nos efl:
dumtaxat exceptio propter vitium pnale poffeflbris malx fi¬
dei. Quid de eo'qui émit bona fide ab hxrede ; nam jus fuum
ab co tenet.
i V. L H. De diverfis.
?
XX.
VIL
Pro hxrede ufucapio locum non habet /. 1. 1. C. de
quem Prxtor vetuit alicnate, idque
ufucap. pro hxred. 1. ulr. C. com. de ufuc. V. n. 22.
nus.
Traditum
o,
1
ceptis rébus facris , tendis , publicis, Populi Romani,
publica y $
qua funt civi- Se civitatum. 1 9. a
tatum.
a y. legem 16. De verborum fignificatione. ubicivitates loco
privatorum habentur.
re
Sec.
XIX.
Hxres ejus qui bona fide rem émit
r v
\
piet fciens alienam b. 1 43. ,
V.
Ufu non copiuniur fiacra
USURPATIONIBUS,
Hares ufuca¬
pere non poteft
quod dejttnc-
/ Tribus cafibus ufucapio pro hxrede locum habet. i°. in 1. tus non potuit t
3. Pro hxrede. 20. inl. 33. §. I. Y. hoc amplius de ufurpatio- Çj inutilis hinibus. 30. Si defundus quid fine vitio pofledit. Gotofr. Ad T. feii bonafiies,
C. Pro hxrede. Sed hxc omnia falfa funt.
Vitia poffeffionum à majoribus contrada perdu¬
rant, & fuccelforem audoris fui culpa comitatur.l.
1 1. C. de acq. & 1er. poff. Vil. n. ff. de. div. temp.
prxf.
XXL
Si quis alienam rem mobilem , feu fe moventem Mobiliatriibona fide per continuum triennium detinuerit , is fir- «'« ufucapiunmo jure eam poffideat. l.un. C.de ufuc. transf.
tuu
XXII.
.
Super longi temporis prxfcriptione qux ex decem
vel viginti annis introducteur , perfpicuo jure fancimus , ut five ex donatione , five tx alia lucrativa cau¬
fa , bona fide quis per decem vel viginti annos rein
detinuifle probetur , adjedo feilicet tempore etiam
prioris poffeffoiis : memorata longi remporis exceptio fine dubio ei comoetat , nec occafione lucrativx
r
u
Vri
caulx repetlatur. 1. 1 1 . C . de prxic. long. temp.
Longi temporis prxfcriptio , his qui bona fide ac¬
ceptam pofleflionem , Se continuatam , necinterruptam , inquietudine litis tenuerunt , folet patrocinari.
1. 2. C. eod. V. inf. n. 24.
Diutina pcfleflîo tantum jure fucceflîonis , fine juflo titulo obtenta m , prodeffe ad prxlcriptionem hac
fola ratione non poteft. 1. 4. C. eod.
1
1
Décennie it>
ter pr fientes
iuter abfinteS
vicennio
, ac¬
quit iturdomi-
mm ex bona
Pe $ iu?<>
>
,'
.' et,m
lucrativa .
jas fiumffto.
nis non eft ti-
tttlus-
«wYiden. 20.
Nec petentem dominium ab eo cui petentis folus
error caufam poffeffionis n , fine vero titulo prxftitit ,
filentii longi temporis prxfcriptione repelli , juris evidenriflîmi eft. 1. 5. C. eod. *
n Yiden. le.
XXIII.
Longi temporis poffeffione munitis , inftrumentorum amiflîo nihil juris aufert : nec diuturnitate poffeflîonis partam fecuritatem, maleficium alterius turbare poteft. 1. 7. C. eod. 0
0
y.
1.
Lnftrumenti
amiffiononno-
"'
Prafir'P-
tient.
57. De adminiftratione vel periculo tutorum.
XXIV.
Poft decennium inter prxfentes , Se vicennium in¬
ter abfentes , fecurus eft poffeffor ex jufto rirulo cum
bona fide licer ejus autor mala fide poffedetit , fi rei
dominus fui juris & alienationis non fit ignarus. Si
veibhxcignotet, folo tricennio repelletur à poffefr
. °
r ,xt
ioiep cujus autor ruent malx hdei. Nov. 1 9. c. 7.
1
1
1
p Hxc exceptio non fervatur. V. Henryi , t. 1. 1. 4.
Yv
Tricennio tan-
tiim prxfcribit
cujus autor
mala fide pofi-
fiàit,fidomi-
*!" }!ts
v
'ttUni
aliénations
ignoraverit.
Pr «finiesfunt
quorum donii-
Pro prxfentibus habentur ador Se poffeffbr , fi in eadem Proeadem Provincia domicilium habeanr , pro abfenri- vincia,abfitH
bus verb , fi alter in altéra. 1. ult. C. eod.
tes contra.
y y V
T
Tempus ab^
'
c-u ca
ur
-u n
r fl»liaJuPPl»>Si quibufdam annis ablentia , quibuldam prxlen- dum aijeào
tia intervenerit adjiciendum decennio tantum tem- pari tempore
poris , quantum fuit abfentix . Nov. 1 1 9. c. 8.
f"Pra itcmmum.
�Lib XLI. Tit. IV. PRO EMPTORE,
XXVII.
Neque mutui , neque commodati , aut depofiti ,
Aïlioni perfonalt non pra- feu legari vel fideicommiffi, vel tutelx , feu alii cui¬
fcribitttr nifi
libet perfonali adioni , longi temporis prxfcriptiotricennio.
nem objici poffe certi juris eft. 1. 5. C. quib. non objic. long. temp. prxfcript. 1. 3.1. 4. C. in quib. cauf.
cefT. longi temp. pr.
Sicut in rem fpeciales , ita de univerfitate , ac perfonales adiones ultra triginta annotum fpatium mi¬
nime protendantur. Sed fi qua res, vel jus aliquodpoftuletur , vel perfona qualicumque adione vel perfecutione pulfetur , nihilominus erit agenti triginra annorum prxfcriptio metuenda. 1. 3C. de prafcripr.30.
vel 4o. ann. V. mf. 1. 4. Se 1. 7. eod. n. 5 5 . & 3 7.
XXVIII.
m
omnibus fuper dominio fuo publiée poteftari.
C. de prxfc. 30. vel 40. ann.
1.
2.
XXXIV,
Quaâraginti
Quadraginta annorum prxfcriptione omnis con
annis omnis
tradus ,' omnis
adio. , qux
cxreris rprxfcriptionibus
ana"'
r
x
r
.
attio extinguinon perear , five pnvati juris hve publici , extingui- mr%
tur. f. 4. C. de prxfc. 30. yel 40. ann.
m
XXXV.
Publicx fundiones & tributa nulla prxfcriptione
tolluntur. 1. 6. C. de prxfc. 30. vel 40. ann.
Mio
h
tricennio fi ^
TifHtfa nt*
prtfcribimtur.
XXXVI.
r .m^enrzntos poqh(fOIt5
thecaria
. ac
im^
àchit0ïem ^
redes pignorum pofleflbres
,
Jr
ejus h£_
ad annos quadraginta
Hx adiones annis triginta continuis extinguantur, perfeverar. Licet adione petfonali tricennio liberennliionespua ex qua, perpetiuc videbantur : non illx qux antiquis tem- tur. I. 7. de prxfcript. 3 o. ve^o. ann.
uLaTlZf,. LoUet , I. H.
tempore prxf- poribus limitabantur. I. 3. in f. C. de prxfc. 30. vel
cribtintur.
40, ann>
vvtv
Sl antei:ior crediror vivo debitore agat hypothecaX X I X*
ria adverfus pofteriorem ejufdem debitoris credirofitSoZ * Pl"sfcriPtione bona fide poflidentes adverfus prx- rem , eundemque pignoris poffefforem , fola 40. an>
?
temps annnnim dp.rem
ahfe.nres anrem
nnVmn nrr*Crr\nr'tr\
tempus quonon
"r . ~
~ vipinti
o. mi- norum
prxfcriptio nnfT%fT\rf>m
potfefforem m+Uimr
tuebitur. Pinnp
Eique irrf>_
acceExcipiuntur
Hypothecariâ
tricennio fini¬
tur adverfus
extraneos poffijfires : annis
quairaginta
aiverfus iebilorem
'
>
agentem peti-
Non currit
prxfcriptio lon¬
gi tempnris
contra abfen¬
tes.
Nec centra
minores.
Feclefia ç£
venerabilibus
locis fola 40,
annorumpr&f-
criptio opponi-
tur.
Autettam ad'
Zm cre'ilZ
...
rttn
».
*
..
ionec
.j
ai
nuuntur. Quod fi ex alicujus perfona de petteoruni
reftitutionis prxtendatur auxilium , dedudo eo,
quo fi quid fuerit geftum fuccurri folet , refiduum
computari rationis eft q. I. 7.C. quib. non obji. long,
temp. prxfcript.
det tempus quo debitor ipfe pofledit. Si verb mortuo vixent iebidebitore fecundus creditor tricennio poffederit , tu- "r-
q La minorité ri eft pas une interruption , mais unefufpenfion de
la preficription.
ti , debitum offerat. d. I. §. 3.
XXXVIL
toremjura ex- parte
cufimt.
t*
£>
;»' bardes.
XXX.
Cùm per abfentiam tuam eos de quibus queteris in
res juris tui irruiffe adfeveres , teque ob medendi cu¬
ram à comitatu noftro difcedere non poffe palam fit ;
Prxfèdus Prxtorio nofter accerfitis his quos caufa
contingit inter vos cognofcet. Non neceffario autem
péris ex longi temporis diuturnitate prxfcriptionem
tibi nonopponi , quando juftx abfentix ratio , Se neceflitatis publicx obfequium ab hujufmodiprxjudicio
te defendar. I. 2.C. quib. non obji. lo ng. temp. prxfcr.
Si poffeffio inconcuffa fine conrroverfia perfeveravit , firmitatera fuam renet objeda prxfcriptio, quam
contra abfentes vel Reipublicx caufa , vel maxime
fortuito cafu , nequaquam valere decernimtis. I. 4.
eod.
XXXI.
Non eft incognitum , id temporis quod in minore
xtate tranfmiffum eft , longi temporis prxfcriptioni
non imputari. Ea enim tune currere incipit , quando
ad majorem xtatem dominus rei pervenerit. L 3.
C. quib. non objic. long. temp. prxfcript.
XXXII.
Univerfas terras qux à coîonis , five emphyteuticariis dominici juris , Reipublicx, vel juris facrorum
templorum , in qualibet Provincia venditx , velullo
alio pado alienatx funt , ab iis qui perperam atque
contra leges eas detinent , nulla longi temporis prx
fcriptione ofïïciente jubemus reftitui : ita ut nec pre¬
tium quidem iniquis compararoribus repofeere li¬
ceat. I. 2. C. ne rei. dom. vel templ. vind. temp.
prxfc. fubmov.
Non nifi 40. annorum prxfcriptio Ecclefix , Se ve¬
nerabilibus locis opponitur. Nov. 1 3 1. c. 6.
t
XXXIII.
erit. d.l. §. 2.
Idem jus erit pro tempotum computatione , fi po¬
fterior creditor anteriori creditori poflèflîone fe men¬
rus
Debiti fub conditione vel fub die non currit prx,m f",
r
-r
cl ij-'r comiitione vel
lcnptio , nifi poft diei aut conditionis eventum /. ri jie
r
d. I. 7. §. 4. C. de prxfcript. 30. vel 40. ann.
criptio à aie
vel conditione
/Secus apud nos faltem in adione hypothecariâ adverfus excurrit.
traneum poffefforem. Quia datur adio ad declaradonem juris
fpedantem qux juri Romano erat incognita.
XXXVIII.
In his etiam promiflionibus , vel legatis , vel aliis Debiti annui
prxfcriptio d
obligationibus qux dationem per fingulos annos vel fingulis annis
menfes aut aliquod fingulare tempus continent , tem- incipit.
pora memoratarum prxfcriptionum non ab exor
dio talis obiigationis , fed ab initio cujufque anni ,
vel menfis , vel alterius fragularis temporis , com¬
putari manifeftum eft t. I. 7. §. ult. C. de prxfcrip.
30. vel. 40. ann,
* V. contrai. x6. C. De ufuris quaeeft Juftiniani & ita revocat. L 7. C. De prxfcriptione triginta vel quadraginta anno¬
rum qux eft juftius. Y. de ufuris. a. 24.
TITULUS
IV.
Pro emptore.
i.
SI
Si empti agri
ampliores fines pofleffi fint
liâtes fint
totum longo tempore capi : quoniam univerfitas affiPlm
m
r
i
i
r s
c
ftn'S , totum
ejus poludeatur , non linsulx pattes, l. 2. %. 6. in t. a -L r
prxfcribitur.
fundus emptus fit,
Se
i
.-.
a 11 faut fuppofer que neque fines demonftrati erant , neque
numerus jugerum didus erat. Alioquin emptor poflideret con
tra proprium titulum nec ufucaperet. Y- L 30. De acquirenda
vel amittenda pofleflione.
IL
Etiam hxredi ulteriori defundi poffeflîo proderit ,
Ulterieriba-
Malè agiturcum dominis prxdiorum, fî ranta prxquamvis médius hxres pofleflionem ejus nandus non
accein
tempus defun/ ribit""* . cat^° poflîdentibus prxrogativa defertur , ut eos poft ? i i < o
fitM.i.§.i8.<r
iLi, licet Les
luti conduefor quadraginta annorum fpatia qualibet ratione decurb Ergo non interrumpitur , fed dumtaxat fufpenditur pofTef- médius non
g? quiprecario fa , inquietare non liceat. Cùm lex Conflantiniana
fîo , Se à nemine fuerat occupata.
c Y- L 13. §. 4. Deacqui- poffederit.
poffidet.
jubeat abhispoffeffbribus initium non requiri , qui renda vel omittenda poffeflîone.
fibtepotius quàm alteri poffederunt , eos autem poffef¬
fores non convenit appellari , qui ita tenent , ut ob
hoc ipfum folitam debeant prxftare mercedem. Ne¬
TITULUS V.*Prob*rede, vel pro poffeffor e.
mo igitur qui ad poffeffionem condudor accidit , diu
* V. I. i. C. h. t. I. ult. C. Communia de ufucapionibus , &
aliénas res tenendo jus fibi proprietatis ufurpet : ne ticulum pnEcedentem. n. l0.
cogantur domini aut amittere qux locaverunt , aut
condudores utiles fibi fortaflis excludere , aut annis
TITULUS
VI. Pro Donato.
Oui alteri
�Lib. XLII.
\jè
Tïf.
DE RE JUDICATA,
I.
ta
IL
TITULUS
Qui pro tribunal! cognofeit non femper tempus Ar&m tem.
judicati fervat , fed nonnunquam ardat, nonnun- '?** /"*«*»,
quam prorogat, pro caufx qualitate , Se quantitate , p,ttRjudZ'
vel perfonarum obfequio , vel conrumacia. Sed per- pro caufa qu'ararb intra ftatutum tempus fententix exequentur. Ve- »"*« ép**fieluti fi alimenta conftituantur , vel minori viginti- narum
quinque annis fubvenitur. 1. 1.
III.
Qui damnarepoteft , is abfolvendi quoque pote- Is abfolvere
poteft qui t$
liatem habet. 1. 3.
iamnare.
VIL
Jro derelicto. *
* Maie' hic titulus infertus eft inter modos acquirendi per ufu¬
capionem , fi quidem titulus Pro derelido. non fùfficit , fi is qui
rem pro derelido habuit , non erat verus dominus.
I.
I res pro derelido habita fit ftatim noftta elfe dé¬
finit, & occupantis (ftatim ) fit a. Quiaiifdem mo¬
Res dereliB»
fit
occupantis.
dis res definunt efle noftrx, quibus acquirunrur.
a
y. 1.
3.
§. 6 .
1. 1
IV.
.
IL
Pro derelido rem à domino habitam fi fciamUs ,
Qui ierelin*
quit définit ef- poffumus adquirere. Sed Proculus non definere eam
fe dommus.
rem ciomini effe , nifi ab alio poffefla fuerir. Julianus
definere quidem omittentis elfe , non fieri autem alternis , nifipolfefTa fuerit , & redè. 1. 2. d.l. §. 1 .
j.
*
.
*nittp
§. ult. De acquirendo rerum
dominio.
1.
°*%"w»«
13. §. 1.
Judex nec
uam nec decefforis fenten¬
tiam mutare
poteft.
Quod juflit, vctuitvè Prxtor, contrario imperio toi1ère Se repetere licet b : de fententiis contra. 1. 14.
VIII.
ru
b Diftinguer entre une Ordonnance^ une Sentence.
Pro legato.
L*
Ex legati non
jxrt relido tu
fncapït legata¬
rius.
Ro legato ufucapit cui redè legatum relidum eft.
Sed etfi non jure legatum relinquatur , vel lega¬
tum ademptum eft , pro legato ufucapi , poft magnas
varietates , obtinuit a. I. ult.
a Agitur hic de re aliéna legata. Très funt definitiones in hac
lege. Prima eft de eo cui res aliéna rede legata eft. Secunda ,
de eo cui res aliéna legata eft in teftamento imperfedo. Locum
habet ufucapio in his cafibus & valet decifio. Tertia , de eo cui
res aliéna legata eft in teftamento , Se per codicillos adempta ;
non valet decifio legis , nam deeft titulus proindeque non cur¬
rit ufucapio.
Judex poftquam femel fententiam dixit c, poftea
judex effè définit. Et hoc jure urimur , ut judex qui fe¬
mel vel pluris , vel minoris condemnavit , amplius
corrigere fententiam fûam non poflit. Semel enim
malè feu benè officio fundus eft d. 1. 55. 1. 61. h. tit.
1. 2. C. de fentent. ex peric. récit.
c y. f . 27. De pnis.
d y, 1. ip. §. i. De recepds.
Neque fuam , neque decefforis fui fententiam
quemquam poffe retradare , in dubiura non venir.
1. 1 . C. fent. refe. n. poff.
VIL
Senrentiam Romx didam , etiam in Provinciis *w *>»$*
-r
ri
r i
rr r
i r
r
tUS lenUnttaS
polie prxlides , n hoc rafli fuerint , ad nnem perf equi, ^ema ^as
imperator nofter cum patre refcripfit. 1. 15. §. 1.
in Provinciis
.
y I I J.
TITULUS
IX.
TITULUS
X.
Pro fuo,
I.
norantia
tiorantia
alieni.
h.
e
T^
alieni &&* ignorantia tolerabilis error eft.
fadi X
A ult. in f.
fadi
Itcufatur
1.
Qmm^^CBmm^^ÊmmmB
LIBER
XLII-
TITULUS
a,
V. 1. 9.
%.
1,
39, à la réferve des mineurs}
il faut itfcuter leurs meubles F adjudication des immeubles.
IX.
Oportet
res captas
Pignora pn-
pignori & diftradas prxfenti/
pecuniadiftrahi/nonfic^utpofttempuspecuniafol-^irr!'
vatur.
1.
15.$. 7. in fin.
Poffe nomen jure pignoris capi, imperator nofter l^eminapigno§. 8. 1. 5. C. de exec. rei jud.
ri capi poffunt.
&
De receptis.
Prxfes Provincix nonignotat definitivam fenten¬
tiam , qux condemnationem vel abfolutionem non
continet, pro jufta non haberi. I. 3-C.de fentent.
& ioterloc.
5
joli.
refcripfit. 1. 15.
Pet jtdicata T\ Es judicata a dicitur qux finem controverfiarum
ef finis contn £V.pronuntiatione judicis accipit : quod vel condem«tr fia per cm.
natione vel abfolutione contingit. L 1.
iemnationtm
*em.
1
quam res
X.
de interlocutionibus.
vel abfoiutio-
ie
Abrogé par VOriannance
M.obiltaprmt
/Prxtor vendit grxca fide.
I.
De re judicata , é" de ejfettu fententiarum ,
exeqnuntur.
In venditione pignorum captorum ficienda, primo quidem res mobiles animales pignori capi ju¬
bent ^, mox diftrahi. Quarum pretium fi fuffecerit ,
benè eft : fi non fuffecerit , etiam foli pignora capi
jubent, & diftrahi. Quod fi nulla moventia fint , à
pignoribus foli initium faciunt. 1. 1 5 . §. 2.
De dote.
mini.
reeufare
VI.
TITULUS
/>y
num ftipulator patiatur , Se faciat. Neque ex ea re curfam fJ_"
damnum ftipulator patietur , Se faciat : ( ita habea- vtnuntur,
tur) facit quod promifit : fi minus qui non facit,
quod promifit in pecuniam numeratam condemna
tur , ficut evenit in omnibus faciendi obligationibus.
7. b
8. De lege Rhodia. 1.
_
Ador municipum poteft rem judicatam
III.
y. 1.
.
in municipes enim judicati adio dabitur. d. 1. 4. §. 2.
V.
Si quis promiferit, prohibe refit, ut alicjuoddam-
Uvaniam
Si quis merces ex nave jadatas inveniffet , num
navem jaclata ideo ufucapere non poflit , quia non viderentur denon fiunt dire- tc\iûx } quxritur? fed verius eft , eum pro derelido
b
.
_
-
Ai
1.
tor , nec tutor
denegabitur , & in dominum dabitur : frfe obtulit , aut curator ,
in ipfum dabitur. 1. 4.
nec ador muTutor quoque vel curator in ea conditione funt , ut nitipum te
non vidèantur videri fe liti obtuliffe : ideircoque de- neMmJmnimine ex juaibet denegari in eos judicati adio. d. 1. §. 1
cato.
De acquirenda vel amittenda pbfîèffione.
ufucapere non poffe.
Nec procura¬
Si fe non obtulit procurator , judicati adio in eum
XL
Intel
eos quibus ex eadem caufa debetut , occu- Occupais melier auditif..
pantis melior £ conditio eft. 1. 17. h
g Priorité de faifie,
thecis.
b
Vide l. 10. De pignoribus & hypo-
XII.
Etfi fidejuffor acceptus fit rei , vel adionis , non
proderit ( ei ) fi perfona pro qua fidejuflîr , in quan¬
tum facere poteft condemnanda eft i.
exceptionibus.
1.
24.
1.
7. De
Piiejuffer
Çj bares ejus
qui in quan¬
tum facere po¬
teft cenien.na-
Ne eludaturprovidentia ejus qui fidejuiTorem ideo accepit,
quia reus tenebatur dumtaxat in id quod facere poteft. Hoc autem privilegium eft omnino pnale. Verum nonne fidejuffor
»'
regreffum
tur , tenentur
.
'" /
�Lib.
XLII.
Tit.
I.
D E RE JUDICATA,
icgrefTum habebit in folidum fî folvat i Refpondeo affirmati¬
ve, quia illud privilegium eft relativum dumtaxat inter conjundas pcenas : & ita eludi poteft hoc privilegium remedio fidejufforis. 1. 3 3. §, 3. De donationibus. 1. 41. h.
Poteft ex con-
fiexju litigantittm profirri
fententia.
Sciendum eft hxredes earum perfonarum , non in
id quod facere poffunt , fed in integrum teneri.
1. 25. V. inf. n. 14.
XIII.
Si convenerit inter litigatores quid pronuntietur /,
non abs re erit, judicem hujufmodi fententiam pro¬
ferre. 1. 16. m
l Ubi partes conveniunt ceffat officium judicis.
m y. 1. 2 1 . Communi dividundo.
XIV.
Donator in
quantum fa¬
cere poteft con¬
demnatur.
Cum ex caufa donationis promiffa pecunia eft , fi
dubitatum fit an ea res eb ufque donatoris facultates
exhaurire poflit n , ut vix quicquam ei in bonis reli¬
dum Cit , adio in id quod facere poflit , danda eft 0 :
ita ut & ipfi donatori aliquid fumciens relinquatur.
Quod maxime inter liberos Se parentes obfervandum
eft. 1. 30.
» V. infra n. 22.
0 Quid de donatore dotis Si fit pater,
?
tenetur tantum in id quod facere poteft : extraneus autem in
folidum. Arg. 1. 41. infra. quia maritus indotatam uxorem dudurusnon fuiffet. 1. 10. Qux in fraudem creditorum.
Pinguius donatori fuccurrere debemus p , quàm ei
qui verum debitum perfolvere compellitur : ne liberalitate fua inops fieri péricliterai. 1. 49. in f. & 1. 50.
p Id eft , dedudo xre alieno : fecus de patrono ,
dida lege 49. De focio Se parente. 1. 16. 1. 19. eod.
de marito,
XV.
Danittm
con.
iemnato
tem¬
pus ai fiai v en.
dum.
Debitoribus non tantum petentibus dies ad folvendum dandi funt , fed & prorogandi , fi res exigat : fi qui tamen per conwmaciam magis, quàm quia
non poffint explicare pecuniam q , differanr folurionem , pignoribus capti compellendi funt ad fatisfa-
ciendumr. 1. 31.
q In prnali poft menfes quatuor ; in re protinus eft omnis
fententia perficienda. Sed poftquam quis diem ad folvendum
petiit , prxcluditur ei appellations via. 1. s. c. h. t. Y. infra
n. 3p. r Nota. Judex inducias largitur , poteft inter ufurium
temporis proprio motu pronunciare, quia poteft beneficio
conditionem addere , & eluitur hic omnis ufurx prohibitx fufpicio , audore Begone.
XVI.
ta
i77
Quod & in judiciis publicis obtinere oportet.
V. f. de manum. 1. 24.
1.
38.
De fidion. jur. V. L 24. De manumiflionibus. Ce privilège a lieu
pour le Fific par une Déclaration iu Roy Loiiis XIII. en iatte iu
moisie Mars 1640. vérifiée le xo. Avril fuivant , rapportée par
Broieau fur Loiiet. I. P. ». 43. On Ht qu'elle ne s'objerve plus.
XX.
Si diverfis fummiscondemnent judices, minimain
" diverfis
fpedandam effe Julianus feribit a. 1. 3 8. §. 1 .
nTbuT'm'nL
a Le Prêtre, cent. 1. ch. 74. V- L 10. De inofficiofo tefia¬ mam fequi¬
mento.
mur.
XXI.
Duo ex tribus judicibus uno abfente judicare non Non confientient e una jupoffunt b : quippe omnes judicare jufli funt. Sed fî ad- diatm flatfinfit , Se contra fentiat , ftatur duorura fententix. Quid tentîa : aliui
enim minus verum eft, omnes judicaffe. 1. 39. 1. 37. h. alfintefii pradeb Quia potuit prxfentia unius alior trahere in fuam fenten- /**. e"e
tiam.
1.
17. §. ult.
1.
18. De receptis.
XXII.
Donator
de¬
Nefennius Apollinaris , fi te donaturum mihi delegatus in fo¬
legavero creditori meo,an in folidum conveniendus lidum cinietnfis ? Et fi in folidum conveniendus c , an diverfum natur.
putes , fi non creditori meo , fed ei cui donare volebam te delegavero 5 Et quid de eo qui pro muliere ,
cui donare volebat , marito ejus dotem promiferit î
refpondi , nulla creditor exceptione fummoveretur ,
licet is qui delegatus eft poterit uti adverfus eura cu¬
jus nomine promifit : cui fimilis eft maritus , maxime
fi confiante matrimonio petat. Et ficut hxres donato¬
ris in folidum condemnatur , & ipfe fidejulfor quem
in donando adhibuit, ita & ei cui non donavit, in fo¬
lidum condemnatur d. 1. 41. V. f. de donat. I. 33. §. 3.
c
y.
fuprà n. 14.
d
y.l. ip. De novationibus.
quia curio-
fus effe non débet.
XXIII.
eos qui una fententia in unam Ex caufa /s»
quantitatem condemnati funt , pro portione virili e
u "sn *''
r
n
r
r
i
thfltnr in Joex caufa judicati conveniri : Se , fi ex fententia adver- ljjum lures
.
fus très dida , Titius portionem fibi competemem ex~ condemnati
folvir , ex perfona c.terorum ex eadem fententia
conveniri eum non poffe. 1. 43.
Paulus
refpondit,
e Scinditur fententia in pcenas , atque adeo qui condemnati
funt viriles partes dant. 1. 10. §. 3. De appellationibus.
Si non finguli in folidum , fed generaliter tu Se
coliega
tuus una Se certa quantitate condemnati eftis,
num , ut cau¬
nec additum eft , ut quod ab altero jervari non pof¬
fam juvant ,
ratio babenia.
fet y id alter fuppleret : effedus fententix pro viiilibus portionibus diferetus eft. Ideoque parens pro tua
/ Nec litem fuam facit cum malx fidei non fît ; fed opinione portione fententix, ob ceffationera alterius , ex caufa
fua licet falfa excufatur. Lex enim humane cum miniftro fuo
judicati conveniri non potes. 1. 1. C. fi piur. una fent.
agit. V.L 1 J. §. r. De judiciis.
cond. funt.
Cohftitntio-
Cùm prolatis conftitutionibus contra eas pronuntiat judex , eo quod non exiftimat caufam , de qua
judicat , per eas juvari /, non videtur contra confti¬
tutiones fententiam dediffe. 1. 32. V. inf.n. 30.
XVII.
Imperatores Antoninus & Verus referipferunt ,
tjuamquam fub obtentu r.ovorum inftrumentor um
ftauratar res
judicata , nifi reftitui negotia minime oporteat , tamen in negotio
in negotio pu¬ publico , ex caufa permit t cre fe hujufmodi inftru¬
blico.
mentis uti 1. 1. 35.
t C'eft un des privilèges iufife. J'ai vît M. Dagueffeaa Procu¬
Novis inftru¬
mentis non re-
reur General former oppofition à un Arreft reniu conformé¬
ment à fis conclufions. M. Macé était Avocat. Il n'y a point ie
fins ie non-recevoir contre le Droit public , ni contre les appella¬
tions comme d'abus , parce qu'il ne fe couvre point,
inftrumentorum poftea repertorum, res judicatas reftaurari exemplo grave eft. 1. 4.
C. eod. V. inf. n. ult.
Sub fpecie novorum
XVIII.
Tune univerfi judices intelliguntur judicare, cùm
Prxfientiajuitcantittm ne- omnes adfunt u, 1. 37. x
ceff aria.
« Nam fi unus abfuit potuiffet alios trahere in fuam fenten¬
tiam. 1, 17. §. ult. De receptis.
* Licet unus contta fendat.
1.
i9.
XIX.
Intes pares numéro judices , fi diffonx fententix
méro iiffonan- proferantur , in liber alibus qu'idem caufis y ( fecun¬
iibus fentendùm quod à Divo Pio conftitutum eft ) pro libertate
tiis pro reo i»
ftatutum
obtinet z,. In aliis autem caufis, pro reo.
publicis judi¬
In pari
nu¬
ciis flatuendum.
y Voyez l'article ix. ies Sentences ie l'Orionnance ie 1670.
i Accedit judicium Minervx pro reo. Alteferra, t. 3. c. 17.
Tome
II.
XXIV.
Contra indefenfos minores tutorem vel curato¬
rem /non habentes , nulla fententia proferenda eft
I.45. §.2.
/
V. ticul. C.
Si adverfus rem
JndefienfuS
minor non con¬
demnatur.
judicatam.
Neque enim débet adultis nocere , quidquid eo
tempore ftatutum eft , quo defenfione jufta , & cura¬
toris auxilio fuerant deftituti. 1. 6. in f. C. quem Se
quand, jud.
XXV.
De uno quoque negotio prxfentibus omnibus, quos
caufa contingit , judicari oportet. Aliter enim judicatum tantum inter prxfentes tenet g. 1. 47. h.
Omnibus parubus
"JHaUS
}U ,candum'
g Olim nemo abfens condemnari poterat ; fed ex tribus edidis evocabatur & fiebat miflio in poffeffionem bonorum ejus :
fecus jure novo. 1. r. 3. C. Quo modo & quando judex eft a par¬
te abf. 1. 8. eod. cum authent. qui femel. ubi reus expedatur
per annum.
b y. 1. 10. §. ult. De appellationibus. 1. .0. De
exceptionibus. 1. 12. 13. De exceptionibus reijudicatx.
XXVI.
Poft rem judicatam , vel jurejutando decifam , vel J"rejuranii
confeflîonem in jure fadam , nihil quxrimt poft. ota- ^/^{y-'"*
tionem divi Matci : quia in jute confefii pro raàkaùs
habentur. 1. 56. 1. 1. de confeflîs. 1. 1 . de confefîis.
XXVII.
Sxpe conftitutum eft , res inter alios judicatas Alteri non pra-
�Lib.
f78
i aliis non prxjudicare.
judicat cum altero
juiica-
res jud. n. noc.
' i
tum.
XLII.
1.
I I: DE CONFESSIS.
Tit.
61. Toto titulo C. quib.
al. ad. vel jud. ad. n.
& tit. C. inter
noc./
Imo licet is contra quem judicatum eft alteri hxres extite¬
ei non nocet. 1. io. De exceptionibus. 1. 10. §. ult. De ap¬
pellationibus. Quid, un créancier peut-il former eppofition à un
Arreft rendu contre le débiteur
/ Y- tit. De exceptione rei
judicatx, &i. ii. 13.14.
»
rit
,
?
XXVIII.
Nulla eft fententia prolata die feriato , aut extra
iocum iac\[c{{ m exjt v & , C.quom. Se quand, jud.
fi-
Nec die
riato,
percepit , fed etiam quos percipere potuit , ex quo for , aut ejus
res In judicium/ deduda eft. Hxredis quoque fucce- b*r" fr«8ut
dentis y in vitium par habenda fortuna eft. ex 1. 2. TePimt'
C. de frud. Se lir. exp. z.
nec extra locum pt- f
'
,
.
7
'
dicit lata fen- *enr- Pr- de':)- * 6- ^-" "e lenc'
tentia valebit. m Extra locum majorum.
.x
& mterloc.
^
I
XXIX.
y L.
XXXVII.
Omnis litigator vidus débet impenfas. ex. 1. «.C.de Fr»^aS *»*'*
r n o r
livuntur ieiu-
frud.&lit.imp.
Prolatam à prxfide fententiam contra folutum judiciorum oldinem », audoritatem rei judicatx non
triinem ittil- ,
ni
j r cièrum lata.
obtinere , certum eft o. 1. 4. c. de fent.
brevi
Si
7. C. De fenteiitiis & interlocutionibus.
1. 1.
Se
interlocutionibus.
XXX.
Non ex con-
fultattonum ,
ant fententia-
r,.J^.^ne
fii
te
ex
v.rita-
# juftitia
juiicanium.
Nemo judex vel arbiter exiftimet, neque confuîtationes quas non rite judicatas elfe putaverit, fequen,
-?
,
r
rr
dum. Et multo magis lententias eminentiflimorum
Prxfedoi'um , vel aliorum procerum ( non enim fi
quid non bene dirimatur , hoc & in aliorum judicum
vitiurn extendi oportet p. Cùm non exemplis , fed le¬
gibus iudicandum fit.) Neque Ci cognitionales fint
amplifîimx ptxfedurx , vel alicujus maximi magi¬
ftratus prolatx fententix , fed omnes judices noftros
veritatem , & legum & juftitix fequi veltigia fancimus q.l 1 3 . C. de fent. & interloc. V. f. 1. 32.
Non enim tam fpedandum eft quid Romx fadum eft quam
quid fieri debeat. 1. 12. De officio Prxfidis. Quid fi jus déficit,
exemplis juvari poteft. Socinus. Reg. îxç. q VideDuval , De
rébus dubiis trad. i°. De audoritate Arreftorum.
p
XXXI.
Judicem non
recufat ador
reconventus m
bis aux lunt
ejufiem ne-'o-
ta.
^
Liceat judici vel contra adorem ferre fententiam r,
aiiq^ eum daturum , vel fadurum pronuntiare ,
n
\ j
1
nu"a ei opponenda exceptione quod non corapetens
judex agentis effe cognofcatur. Cujus enim in agendo
obfervat arbitrium , eum habere Se contra fe judicem
in eodem negotio non dedignetur/. 1. 14. C. de fen¬
tent. Se interloc.
r
*
J
Res judicatx fi fub prxtextu computationis inftau- . VlSu' dehet
11
ic
/- i
J' impenfas.
renrur, nullus erit litium finis, I. 2. C. de re judic. pLtextucm.
V. inf. 1. 1. §. 1. Qux fentent. fin. appell. refcind. a
putatiams Us
a
-,
c
L. 1. §.
1.
r\
r
r
n
Qux fententix fine appellatione.
tionibus. n. 24.
1.
Apud nos reconventio locum non habet. Voyez l'article Co.
-,r
r
r\
V- De tranf ac-
non inftaura-
un. C. De etrore calculi.
C. De fentent. ex
judex tantum fuafit. 1.
Si non in loco majorum. Si non fedens , Sec.
0 Nec vox ju¬
dicis , judicati continet audoritatem. dida lege 7. C. De fen-
têntiis
Sis fumptibus.
XXXVIII.
1
Nm ftat fin-
ex breviculo.
De diverfis.
40. De hmreditatis petitione.
1.
Hoc fruduum nomine continetur, quod juftis fum¬
ptibus dedudis fupereft. 1. i.C. eod.
tenua contra
«Non
j.
Z Vide
XXXIX.
Ad folutionem dilarionem petentem , acquievifle
Dilatimem
r
-r n\
r
r potens acquielententix manifeftè ptobatur b : ficut eum qui quoli- r rententilim
bet modo fententix acquieverit c. Nec enim inftaurari finira , rerum judicatarum patitur audoritas.l. 5.
C. derejud.
1
b
c
1
Fin ie non-recevoir contre l'appel.
Vide fupra n. 15.
XL.
Gefta qux funt tranflata in publica monumenta ,
habere volumus perpetuam firmitatem. Neque enim
morte cognitoris perire débet publica fides. 1. ult. C.
de re jud.
Aliorum pu-
M"0"* rr"
"
'
XLI.
Stipendia retineri propterea quod condemnatus es,
non patietur prxfes Provincix , cùm rem judicatam
poflit aliis rationibus exequi d. 1. 4. C. de ex. rei jud.
Stipendia capi
non
i°»mu
d Ni les gages de la Maifion du Poy par les Statuts 4e l'Ordre de
S. Lazare , oh on ne peut fiaijir les penfions que les Chevaliers ont
fur les Bénéfices ; mais comme ces Statuts ne font pas enregiftrez
au Parlement an n'y a point eu d'égard par Arreft du 18. Avril
1703. donné à la Grand'Chambre à PAudience de relevée, contre
M. de Crequy Marquis d'Hefmon , plaidant M. des Rites pour
lui. Peut on fatfir les gages futurs de mon domeftique , car il me
jerviramalî Non. y. 1. 6. De ceffione bonorum.
XLII.
Ex falfis tabulis, vel inftrumentis judicatum refera- Çf'ca!ttj"
ditur. ex 1. 1 . Se feq. C. fi ex falf. inftr. vel teft. jud. f.
V. 1. pen. C. de tranfad.
èx
£A
'JrJ^
menti irritum
ie la Coutume ie Paris. /In caufa reconventionis fî eadem
lite agatur , non habet locum exceptio juris incompetentis.
Gotofr.
TITULUS
XXXII.
Ciim plura funt in lite capita , poteft judex definiie quibufiam
qU3Edam judicare, de ctteris interloqui. ex 1.
.
juiicare , de
/*
'
.
.
x
;
cteris inter- C. de tentent. & mterloc.
II.
Poteft judex
loqni.
Ex boni
#
ttqua , aut le-
gis modo temperandum
ii
fuo intereft.
X X X 1 I I.
intereft agitur , damnum omne ex
1Q ternperandum : nifi lex modum ftatuerit t. ex
. *
, [ r
,
r r
L un- C de tentent, qux pro eo quod. inter. protêt.
f ^ (j£ qUantjtate pecuniaria agitur , non licet judici aliam
ubi
r\e eo qUOf|
ptnam infligere , quam ufuras ordinarias
quia contenu effe
De verborum obli¬
gationibus. V. contra l'Orionnance ie 1539. art. 88. g> 8p.
l'Orionnance d'Orléans , art. 60. $ l'Ordonnance de Blois , ar¬
ticle 145.
debemus
pinis legum comprehenfîs.
1.
,
19.
XXXIV.
Nulla
eft fententia judicis
non cotnpeten-
ùs.
De confeffis.
1 5
%
£t jn prjvatorum caufls hujufmodi forma fervetur,
L
...
r
\ r
_
ne quemquam litigatorum fententia non a iuojudice
dida conltringat/*. 1. ult. C. fi à non comp. jud. judic.
effe die x.
I.
COnfeflus
pro judicato eft, qui quodam modo fua Ctnfeffkt pro
r
1
. i
judicato habefententia damnatur a.i.i.b
'tur.
XXXV.
Peremptotias exceptiones omiffas
§. 1. De
donationibus. & 1.
Confeflbs in jure pro judicatis haberi placet. Quare
fine caufa defideras recedi à confeflione tua , cùm Se
folvere cogaris. 1. un. C. eod.
III.
Non fatetur qui errât , nifi jus ignoravir. 1.
1
N»» fatetur
.
qui in fade
_____________^
.
TITULUS
cluam fentenda feratur,opponi poffe perpetuum edidum manifeftè déclarât. 1. 2. C. fent. refc: non poffe.
Vidus paffef-
poffèflbr vidus frudus reftiruit , non tantum quos
XXXVI.
errât.
III.
De ceffione bonorum.
I.
CReditori qui ob reftitutionem xdificiorum
in initio ante-
T
'ter^l'cûs
(ententiam
by.l.9.
a Inde point d'appel.
56. De re judicata.
u Le Juge n'a point d'autorité fur celui qui n'eft pat fan jufticiable , Se impune ei non paretur. 1. ult. De jutifdidione.
* L. xs. eod.
Peremptoria
1
1
diderit ,* rprivilegium
o
a exigendi datur.
o
1.
1
cre-
.
Privilegium
hf
\ 1"'c'f
ait ob rejtitn-
a Les créanciers du fonds peuvent chez nous demander la venti- tionem ttdifilation de la fnperficie , £5 même lesjimples créanciers hypothecai ciornm.
res le peuvent. V. I. I. In quibus caufis pig. 1. J. Se 6. Qui po¬
tiores.
1.
24. § 1.
$
3.
De rébus audoritate judicis pollîd.
Il
�Lib. XLII.
Tit.
V. DE REB US AUCTOÎUTATE,
n'y a point de Loi qui ordonne le devis pour avoir privilège ; mais
an Cbâtelet on en veut un : Il y en a eu un ade ie notoriété tf «n
règlement.
IL
Quipriorem
creditorem dim jit, ei fucce¬
dit.
In perfonalibus adionibus,qui poftea quidem contraxerunt : verùm ut pecunia eotum ad priores credi¬
tores perveniat, in locum eorum fuccedunt. b. I 2.
by.l.i.C.
De his qui in priorum creditorum locum. & fuprà
Qui potiores. n. 13. & 1. 3. Qux res pignori. Modo perveneri
pecunia , nec poft aliquod intervallum, 1. 24. i. 3. De rébus
audoritate judicis poflîd.
III.
Bonis cèdent
antequam
ve-
neant ea fer¬
vare poteft , jt
fe dejendat.
Is qui bonis ceflît , ante rerum venditionem utique
bonis fuis non caret : quare fi paratus fuerit fe defendere , bona ejus non veneunt. 1. 3.
Quem pfnitet bonis ceflîfle , poteft , dcfendendo
fe, confequi, ne bona ejus veneanr. I 5»
Non tamen creditoribus fua audoritate dividere
hxc bona , Se jure dominii detinere , fed venditionis
remedio , quatenus fubftantia patitur , indemnitati
fux confulerepermiffum eft e. Cùm itaque contra ju¬
ris rationem res jure dominii reneas ejus qui bonis
ceffir , te creditorem dicens , longi temporis prxfcri¬
ptione petitorem fubmoveri non poffe manifeftum
eft. Quod fi non bonis eura ceflîfle , fed res fuas in
folutum tibi dedifle monftretur, prxfes Provincix po¬
terit de proprietate tibi accommodare notionem. 1. 4.
C. qui bon. ced. poif.
veniufur
curateur à cette chofe abaniennée eft
fui $ a retrait étant propre , parce que le premier abanionnement
eft datio in folutum , tfpar confequent une vente.
c
L'héritage
le
\
ta.
i?9
VIII.
Prxter miferabib cefîîonis auxilium h , quinquen¬ Ouinqttenna*
nales interdum inducix debitoribus indulgentur. L les initteix
iebttoribus
ult. C. eod.
iniulgentur.
h Répits
$ Qttinquennelles.
IX.
Jurât iebitor
Jusjurandum per adoranda prxbeat eloquia ( qui fe non habere
bonis cedit ) quod nullam rerum caufia occafionem , unie fiatisjaaut aurum reliquum habeat , unde aris alieni fiup- ciat, tfexjuplementum faciat. Prxterea , fi qua ipfi jura lex vel turis ,fiaivenerint , fatisex hxredirate, vel cognatorum donarione in rébus
fadurum.
mobilibus prxfter , in quarum poffeffione nondum
conftitutus fît, competere tamen ipfi videantur / , poffintque creditores vel partem ex iis , vel etiam totum
colligere , extra tamen res uxoris , fi quidem rêvera
ad illam pertineant, hoc fiât. Nov. 1 3 5 . c. 1.
i Jure novo fùfficit bonam copiam ejurare abfque ceffione bo¬
norum. Nov. 133.
TITULUS
Jfiduibus ex caufis
IV.
in fojfeffionem eatur.
I.
ï
Squimifcuitfe
,
1.
a A
( hxreditati ) contrariété videtur.
.
.
}
,4. btiam impubes a.i. 3. 111 raie.
Toulaufie l'aiition i'hereiité emporte hypothèque contre la
^
1
*}*"' «*%,
«0
contrakh
Loi. Paulus 2p. De pignoribus.
IL
l v.
Is qui bonis ceflît,fi quid poftea acquifierit,in quan¬
Poflceffonem
quxfita diiira- tum facere poteft convenitur. 1. 4. Si debitoris bona
hinon poffunt venierint, poftulantibus creditoribus permittitur rurà creditoribus,
nifi in quan¬ fum ejufdem debitoris bona diftrahi,donec fuum contum facere de¬ fequantur : fi taies tamen facultates acquifitx funt de¬
bitor poteft.
bitori , quibus Prxtor moveri poflir. 1. 7.
Qui bonis fuis ceffit, fi modicum aliquid poft bona
fila vendita acquifivit : iterum bona ejus non ve¬
neunt. Unde ergo modum hune xftimabimus utrum
ex quantitate ejus quod acquifitum eft , an verb ex
qualitate ? & purem ex quantitate id xftimandum
effe ejus , quod quxfiit : dummodo illud feiamus , fi,
quid mifericordix caufa ei fuerit reltelum , putà ,
menftruum, vel annuum alimentorum nomine d,non
oportere propter hoc bona ejus iteratb venundari :
nec enim fraudandus eft alimentis quotidianis. Idem
Se Ci ufusfrudus ei Cit conceffus vel legatus , ex quo
tantum percipitur, quantum ei alimentorum nomine
fatis eft. 1. 6.
Si diu incertum fit hxres extatutus nec ne fit b , Cliraur dan.
r
..
- .
r
itti hareditacauta cognita permitti oportebit bona rei iervandx . cumwcer^
caufa poflîderi. Et fi ita res urgeat , vel conditio , bo- tum eji} m b«»
num etiam hoc erit concedendum , ut curator confli- res extaïuiut
tuatur , unus ex creditoribus. I. 8. & l. 9.
JtU
1
1
b La Loi y. §. 1. Ht: Furiofi ftatus Se habitus à pupilli con¬
ditione non multum abhorrer , quod quidem non eft fine ratio¬
ne. Verum furiofi non funt immunes prxfcriptione.
c L. 2. §. 4. De curatore bonis dando.
?
à Penfions alimentaires non fujetles à faifie , nifi tale fît lega¬
tum quo Prxtor moveri pofTit.
mens. y. De re judicata, n. 41.
Ceffio libéral
ab omnibus
creditoribus,,
1. 7.
v.
& Caffius putabant
h. ni les gages {£ appointe-
e
in tributum.
VI.
Qui cedit bonis antequam debitum agnofeat, con-
Non admitti-
tur ai ceffio- demnetur , vel
nifi con- bet. 1. 8./
in
jus confiteatur , audiri non dé¬
nem
feffus.
Non liberan-
iur débite qui
bonis cedunt ,
fed à carcere.
f
Voyez
V.
judicis pofjidendis } vel
vendundis,
I.
H^Eredirariura
xs alienum intelligitur etiam id Hureditarkm
defundo agi non poterit a : veluti , iebittim eft etiam ii de qui
quod is cran moreretur daturum fe promififfet : item cum defundo
quod is qui pro defundo fidejuffit , poft mortem ejus agi non potuit.
de quo cum
1.
7.
La Loi d. §. 2 Ht : Quid ergo fi quibufdam creditoribus
, deinde bona venierint ; fi quxritur an repetiiio fit ,
ex caufa id ftatuendum efTe julianus ait , ne alterius aut ne¬
gligentia , aut cupiditas huic qui diligens fuit , noceat. Quid
fi utroque mitante tibi gratificatus tutor folvit , xquum effe
aut prius eandem portionem mihi quxri , aut communicandum quod accepifti Y. I. 6. §. 7. Qux in fraudem creditorum.
V. plura privilégia in tit. In quibu caufis pig. & Qui Potiores»
b La Loi 1. De religiofis , dit : Quia cum ipfo defundo contrahere videtur.
a
, eum
Attamen eft res inter alios ada , nam debuit debitor credi¬
tores omnes vocare
De rébus aucloritate
folvit b.
qui bonis ceflît ,
ne quidem ab aliis , quibus débet , poffe inquietari e .
1.4.§. 1.
Sabinus
TITULUS
l'art, iu.de Paris.
VIL
Qui bonis cefferint , nifi folidum creditor receperit, non funt liberari. In eo enim tantummodo hoc
beneficium eis prodeft , ne judicati detrahantur in
careerem g. 1. 1. C. qui bon. ced. poff.
g La contrainte par corps avait lieu avant le Digefte , par la Loy
des douze Fables $ par les Loix iuCoie.
Si quid ( ei qui bonis ceffit ) poftea pinguius accefferit, hoc iterum , ufque ad modum debiti , poffe à
creditoribus légitime modo avelli. 1. 7. inf. C. eod.
folvit
IL
Quxfitum eft , utrum ita demum privilegium ha¬ Funeris im*
penfa habet
bet funeraria , fi is cujus bona veneunr teiierarus fit , privilegium
an etiam fi proponas alium »ffe funeratum ; Et hoc inter creiite*
jure utimur , ut quicumque fit funeratus, ( id eft, five res.
is cujus de bonis agitur , five quid is debuit c , quod
reddere eum , fi viveret, funeraria adione cogi oporteret ) privilégia locus fit. 1. 17.
in ftipulatum funeris impenfa deduda eft , dicendum eft
efTe privilegio , fi modo quis non abjiciendi pnvilegii
caufa ftipulatus eft. ibid. in fine. V. L 11. § 1. De pigneratitia
adione. 1. De animo novandi. V- 1. I. § 10. De feparationib.
c
Si
locum
III.
& nuptiis renuntiatum eft
Si fponfa dédit dotem ,
s
tàmetfi ipfa dotera condicit , tamen xquum eft hanc
Tome
IL
z
ij
1
:
hem caufa
dotis qttamvii
�Lib.
ï8o
XLII.
Tit.
V I. D E SEP AR ATÎ
matrimonium ad privilegium admitti , licet nullum
fecutum ne» contradum eft. Idem puto dicendum ,
matrimonium
etiamfi minor
duodecim annis in domum quafi uxor deduda fit d :
licèt nondum uxor fit. Intereft enim Reipublicx , Se
hanc folidum confequi , ut xtate permittente nubere
poffit. 1. 17. §. i.&l. 18. V. I.74. ff. de jur. dot.
fit
d .Pariter adio empti datur ad diftrahendam emptionem.Qatftre irait s au profit ie la femme. 1°. Celui ie cette Loi 17. qu'on
appelloit Privilegium adionis principalis quod locum habebat
inter creditores chirographarios.20. L'hypothèque légale ionnée
par Juftinien ians la Loi 30. C. De jure dotium. 30. Celuiiela
Loi Affiduis. Cod. Qui potiores. 40. Celui ie l'Authentique.
Res qux communia de legatis. Quid ians ce cas la femme exercera-t'elle le privilège ie l'Authentique Res qux Cod. commu¬
nia de legatis ! Oui ceffante fraude.
1
'Creiitum in
reftitutionem
tiifirioritm ,
privilegium
iabet.
y,
Divus Marcus ita edixit , creditor qui ob reftitutionem adificiorum crediderii , m pecunia qua cré¬
dita erit y privilegium exigendi habebit e. Quod ad
eum quoque pertinet , qui redemptori/, domino
mandante , pecuniam fubminifttavit. 1. 24. §. 1.
* L. 5. De rébus creditis. 1. 1. De ceffione bonorum.
/ V- L 1. In quibus caufis pig. 1. 1. De ceffione bonornm.
In bonis menfularii vendendisg,
p0fl; privilégia
potiorem eorum caulam elfe placuit , qui pecunias
menfularium
apud menfam fidem publicam fecuti , depofuerunr.
ante privilé¬
gia recipietur: Sed enim qui depofitis nummis ufuras à menfulariis
fi non extet , acceperunt , à exteris creditoribus non feparantur ,
csteris poft
Se merito : aliud eft enim credere , aliud deponere/?.
privilégia po¬
tiorem caufam Si tamen nummi extent , vindicari eos poffe puto à
depofitariis i : Se futurum eum qui vindicat, ante prihabebit.
vilegia. 1. 24. §. 2. V. f. 7. §. 2. depof.
g Idem iu Receveur ies Configurions qui fait banqueroute.
Duperier, 1. 4. 4.
h Hic verficulus fi tamen refertur ad ini¬
tium : nam fi depofitarius ufuras femel accepit, perdit vindicadonem , licet nummi extent ; fed vindicatio datur ei tantum ,
cum nummi extent.
i Qui enim ufuras acceperunt, quafi renunciaverant depofito. 1. 7. §. x. Depofiti vel contra.
' VI.
Privilegium
Eorum ratio prior eft creditotum , quorum pecu¬
ti quxritur ,
nia / ad creditotes privilegiarios pervenit. Perveniffe
cujus pecunia
ai privilegia- autem quemadmodum accipimus, utrum fi ftatim pro¬
rium , vel per feda eft ab inferioribus ad privilegiarios : an vero
fe , vel per ie- Se fi per debitoris perfonam \ Hoc eft , fi ante ei nubitorem perve-
merata
fit } &fic debitoris fada , creditori privile-
giario numerata ( eft ) quod quidem poteft bénigne
dici : Ci modo non poft aliquod intervallum id fadum
fit m. 1. 24. §. }.&§. 1.»
/ V. 1. 1 1- §. ult. Qui potiores.
m Apud nos nullum tempus
definitum eft , quod valde defideratur in Arreftis publicis curix ad hanc materiam. » V- L 2. De ceffione bonorum.
VIL
Qui in navem extruendam 0 , vel inftruendam creai clidic , vel etiam emendam , privilegium habet. 1. 16.
Privilegium
babet qm
rem reficiendam crédit.
.
' V* ''
_
.
-
*
.
;
.
De exercltona adione.
VIII.
Monumcnta
publica non
diftrabuntur
Çropter xs a-
lienum.
Fufidius refert flatuas in publico pofitas , bonis di¬
ftradis ejus cujus in honorera pofitx funt , non effe
emptoris bonorum ejus. Sed aut publicas , fi ornandi
municipii caufa pofitx fint, aut ejus cujus in honorem
pofitx fint p. Et nullo modo eas detrahi poffe. 1. 29.
p Portraits. Sentence ies Requeftes in Palais , qui fait main¬
levée à l'Abbé i'Hocquincourt ies portraits ie fa famille iansune
jaijie ie meubles. V. 1. 4. De acquirendo rerum dominio. Se 1.
6. in fine. De auro
Se
argento,
IX.
In privilegiis
Privilégia non ex tempore xftimantur , fed ex cau¬
non tempus ,
fa,
& fi ejufdem tituli fuerunt, concurrunt : licet difed caufa eftiverfitates
temporis in his fuerint. 1. 22. 1.7.$. ult.
matur.
depofiti.
XAlimenta pu*
Si pupillus ex contradu fuo non defendatur, ideopilla praftanque bona ejus creditores poflidere cperinr , diraitur ex ejus bo¬
nis, fi à credi¬ nutio ex his bonis fieri débet , vefeendi pupilli eautoribus poffi~ la ^- ' Vi'
deantur.
totibus conftitutis , minoribus ex his , ufque ad pubertatem alimenta prxftanda funt r. 1. ult.
r L. 38. §. 1. Refpublica creditrix omnibus chirographarià
creditoribus prxfertur. Nota civitatem non efTe rempublicam.
1. %6. §. <). Ex quibus caufis majores. 1. 16. De verborum figni¬
ficatione.
TITULUS
De
V L
feparât ionibus.
I.
SCiendum eft feparationem folere impetrari de- Creiitms <frcreto Prxtoris a- Solet autem feparatio permitti fmd',ejus bti-i
r
j L'
na (eparant a
creditoribus ex his caufis : ut puta , debitorem quis bénis hareiit
Seium habuit , hic deceffit , hxres ejus exritit Titras,
hic non eft folvendo , patitur bonorum venditionem
creditores Seii dicunt bona Seii fuffîcere fibi : credi¬
tores Titii contentos effe debere bonis Titii : & fie
quafi duorum fieri bonorum venditionem. Fieri enim
poteft , ut Seius quidem folvendo fuerit , potueritque
( fatis ) creditoribus fuis vel ita femel , & fi non in
affem , in aliquid tamen fatisfacere : admiffis autem
commixtifque creditoribus Titii : minus fint confecututi : quia ille non eft folvendo : aut minus confequantur , quia plures funt. Hic eft igitur xquiffimum
creditores Seii defiderantes feparationem audiri, im»
V.
Depofitum Ji
extet apui
0 N IB US.
q Provifion aux parties faifim peniant lafaifie réelle.
Pupillus fi non defendatur, in poffeffione credi-
petrareque à Prxtore , ut feparatim quantum cujufque , creditoribus prxftetur. 1. 1 . d. 1. §. 1.
a Voyez le Prêtre 1.
422.
75. Bacquet , ies Droits ie Juftice. 21.
tffuiv. les Loix Civiles.
Eft jurifdidionis ténor promptiffimus , indemnitatifque remedium edido Prxtoris creditoribus hxreditariis demonftratum , ut quoties feparationem bo¬
norum poftulant , caufa cognita impetrent 1. 2. C. de
bon. aud. jud. poffid.
IL
Sciendum eft, etiamfi obligata res effe propona- Si h&res by*
tur abharede jure pignoris vel hypotheca , attamen Potbecaresh*
reditariasfitlfi hareditaria fuit y jure feparationis , hypotheca- jecerit
, non
rio creditori potiorem effe eum qui feparationem impedietur fe¬
impetravitb.il.
§. 3.
paratio.
b Creditor defundi chirographarius prxfertur in re hxredi¬
taria creditori hypothecario hxredis.
III.
Etiam adverfus fifeum ,
feparatio. 1. I.§. 4.
y
Se
municipes impetraretur
y
Impetram
feparatio #
adverfus fif-
Si primus fecundùm hxredem feripferit , fecundus "I i'arfieS p,^
tertium , Se tertii bona veneant c , qui creditores reiiem tmpe.
poffint feparationem impetrare? Et putem , fî qui- tratur fipara*
dem primi creditores pétant , utique audiendos & "'
adverfus fecundi , & adverfus tertii creditores. Si ve¬
rb fecundi creditores pétant , adverfus tertii utique
eos impetrare poffe. 1. 1. §. 8.
c Pariter non fit confufio hxreditatum in perfona nec in hx¬
reditate ejus , qui inventarium fecit. Scilicet recepta credito¬
rum : fecus recepta hxredum ejus : verbi gratia , fi hxredes
plurium linearum apud nos relinquat.
V.
Illud feiendum eft
demum creditores poffe Sepuratienem
impetrare feparationem, qui non novandi animo ab amittit quifihxrede ftipulari funt d. Cxterum , fi eum hoc animo a
fecutus nova-_
fecuti funt, amiferunt feparationis commodum. Qidp- vit.
pecùm fecuti funt nomen hxredis, nec poffunt jam
fe ab eo feparare , qui quodammodo eum elegerunr.
1. 1.§. 10. d.l. §. 11. Se §. 15. V. 1. 2. C.de bon. aurh.
jud. poflîd.
i L. 17. in fine De rébus audoritate judicis.
, eos
VI.
Prxterea feiendum eft , poftquam bona hxreditaria bonis Prédis mixta funt , non poffe impetrari
feparationem. Confufis enim bonis & unitis, feparario impetrari non poterit. Quid ergo , fi prxdia extent , vel mancipia , vel pecora , vel aliud quod feparari poteft t Hîc utique poterit impetrari feparatio.
L 1. § U«
Ceffat fepa¬
ratio bonis
clnHn $ *u
nitts , non fi
" ingui pofi.
fint.
�XLII. Tit.
IB.
VIII.
VIL
Si Miter fi-
Debitor fidejuffori hxres extitit , ejufque bona veiejuffbri fuc- nierunt : quamvis obligatio fidejuflîonis extinda fit ,
ruienen
- mmdominus feparatio impetrabirur , petente eo cui
petrare pitefi fidejuffor fuerat obligatus : five folus fit hxteditarius
cniàtir.
creditor, five plures. Neque enim ratio juris e ( qux )
caufam fidejuflîonis propter principalem obli
ugationem , qux major fuit , exclufît , damno débet adficere creditorem, qui fibi diligenter pt ofpexerat. Quid
ergo , fî bonis fidejuffbris feparatis , folidum ex hx¬
reditate ftipulator confequi non poffit 5 Utrum portio
cum cIteris hxredis creditotibus ei quxrenda erit ,
an contentus elfe debebit bonis qux feparari maluit?
Sed cùm ftipulator ifte non adita fidejuffbris à reo hx¬
reditate bonis fidejuffbris venditis , inrefiduum promifeeri debitoris creditoribus potuerit, ratio non pa¬
titur eum in propofito fummoveri. 1. z. d. 1. §. i.
e
Non débet eludi providentia creditoris qui fidejuflorem
accepit.
VIII.
Creditoribus quibus ex die , vel fub conditione de
Pn iebito
coniitionali
betur , & propter hoc nondum pecuniam petere pofpeu poteft fe- çunt xç.u^ feparatio dabitur. Quoniam & ipfis eau
paratte.
f
-ri
i
tione communi conluletur. I. 4.
IX.
Legatarii fiQuoties hxredis bona folvendo non funt , non foparatimemim- lùm creditores teftatoris , fed etiam eos quibus legapetrare pof- tum fuerit impetrare bonorum feparationem xquum
funt.
eft. Ita ut cùm in creditoribus folidum adquifitum fuerit , legatariis vel folidum , vel portio qux"ratur. 1. 6.
T I T U L U
V I I.
S
De curatore bonis dando.
L
Curater bonis
datis k Juiice.
E curatore conftituendo hoc jure utimur,ut Prx¬
tor adearur , ifque curatorem curatorefque cônftituat , ex confenfu majoris partis creditorum. 1. 2.
~QXJ
IN FRAUDEM^&c,
JE
nbus , revocando ea quxeumque in fraudem eorum
alienata funt. 1. 1 . d. 1. § i.
.
IL
Àlienalià , ici
ffijuit fraudationis caufa gefta erttnt. Hxc verba ceplilatio,obligeneralia funt , & continent in fe omnem omnino in ratie , extertsfraudem fadam vel alienationem , vel quemeumque "que in firaucontradum. Quodcumque igitur fraudis caùfà fa- dem créditadura eft , videtur his verbis îevocari , qualecuraque rum
uv0"
fuerir. Nam latè ifta verba patent, five ergo rem alienavit , five acceptilatione vel pado aliquem liberavit , idem erit probandum. Et fi pignora liberet , vel
quem alium in fraudem creditorum prxponat , vel ei
prxbuit exceptionem , five fe obligavit fraudandorum creditorum caufa, five numeravit pecuniam , vel
quodcumque aliud fecit in fraudem creditorum , pa¬
lam eft edidum locum habere. 1. 1. §. 2. 1. 2. 6c 1. 3 i
V. f.l. 9-§. 5. de jurej.
Omnes debitores qui in fraudem creditorum liberantur, per hanc adionem revocantur in priftinam
obligationem. 1. 17. h. t.
Hac in fadum adione non folùm dominia revocantur > verùm etiam adiones reftaurantur. Ea propter competitriixc adio & adverfus eos , qui res non
poflident , utreftituant , Se adverfus eos quibus adio
competit , ut adione cédant. Proinde fi interpofueritquis perfonam Titii , ut ei fraudator res tradat,
adione mandati cedere deber. 1. 14. h. tit.
III.
Gefta fraudationis caufa accipere debemus , non Qui vel fe non
folùm ea qux contrahens eeflèrit aliquis , verùm dejeniit , vel
r r \ t
i\r
debitum non
etiam fi forte data opéra ad judicium non admit a ,
.( rrm^M.
vel litem mori patiatur , vel à debitore non petit ut jj cmra t j^
tempore liberetur, aut ufum-frudum vel fervitutem ediclo locum.
amittit b. Et qui aliquid fecit, ut definat habere quod
habet , ad hoc edidum pertinet cl 3. §. 1. & 2.
11
a y. 1. 38. §. 1. De fidejufforibus. Défaut. Péremption. Prefi¬
cription.
b Vel fi exceptiones in judicio non apponat , cre¬
ditor poteft eas ex ipfius perfona opponere. 1. 15. C. De non
numerata pecunia.
c Dans les ordres ou ne colloque point un
créancier du jour dejon contrat , quand après la preficription acquifie le débiteur a reconnu la dette : on ne colloque que du jour
de la nouvelle reconnaiffance.Qaid le créancier du créancier peutil agir en déclaration d'hypothèque contre le tiers détempteur!
IL
IV.
A curatore
Qu£ per eum eofve qui ita creatus créative effent ,
gefta rata ba- ada , fada , geftaque funt , rata habebuntur : eifque
bemur.
adiones , Se in eos utiles competunt. 1. 2. §. 1.
III.
In fraudem facere videri etiam eum qui non facit Item qui rem
quod débet facere , intelligendum eft : id eft : fi non JrfffautJfnr
utatur fervitutibus. Sed etfi rem fuam' pro derelido aut derelinhabuerit , ut quis eam fuam faciar.
Si plures autem conftituantur curatores , Celfus
teres , eaiem ait , in folidum eos agere , & conveniri , non pro
gérant , info
portionibus. Quod fi per regiones fuerint coliftituti
liium $ agunt, tfeon curatores , unus forte rei Italicx , alius in Provincia ,
puro regiones eos fuas confervare debere. 1. 2. §. 2.
veniuntur.
Si plures ejufdem bonorum curatores fadi funt , in
quem eorum vult ador in folidum ei datur adio,tamquam quivis eorum in folidum aget. 1. 3.
Si plures cura-
IV.
Non creiitor
poteft effe cu¬
rai or.
Nec omnimodo credirorem efle oportet eum qui
curator conftituitut : fed poffunt Se non creditores a.
1.1. §.4.6
a La Lit 2. §. 3. Ht : Quxritur an invitus curator fieri poteft,
& Caffius feribit neminem invitum cogendum fieri bonorum cu¬
ratorem , quod verius eft , nifi ex magna neceffitate & Imperatons imperio.
b
V. L 9. Quibus ex caufis in poffelTionem
eatur.
TITULUS
téi
VIII.
^jtx in fraudem creditorum faffa funt ,
ut reftituantur.
1.
4.
Se 5 .
yt
tttro.
Apud Labeonem feriptum eft , eum qui fuum reci- Frauiem nm
eum , facit qui f num
qui quod fibi debetur , receperar. Eum enim quem rwV" a 'W''
À r
ri
r
\
.ri
tare <lut non
Prxfes invitum folvere cogat , impune non lolvere ea rtfvtHj9t
iniquum elfe d. 1. 6. §. 6.
piat, nullam videri fraudem facere. Hoc eft,
d V*
1.
ult. Depofiti vel contra;
Sciendum , Julianum feribere , èoqiie nos jure uti ,
ut qui debitam pecuniam recepit , antequam bona
debitoris poffideantur , quamvis fciens prudenfque
folvendo non eflè, recipiat , non timere hoc edidum,
fibi enim vigilavit e. d. 1. 6. §. 7.
1 y. 1. 6. §; £. De rébus audoritate judicis.
Vigilavi , meliorem meam conditionem feci. jus
civile vigilantibus feriptum eft. Ideo ( quoque ) lion
revocatur id quod percepit. 1. 24. in f.
Alii creditores fux negligentix expenfum ferre de¬
bent. d. 1. 24.
VI.
Qui verb poft bona pofleffa debitum fuum rece- fyfl bona pofipit , hune in pottionem vocandum , exxquandamque feffaquoiunus
cteris creditotibus. Neque enim debuit prxripere
cteris
Faâtt injrauiem credito¬
Alt
Prxtor , qua fraudationis caufa gefta erunty
cum eo qui fraudem non ignoraverit , de his
rum revocan¬
curât on bonorum , vel ei cui de ea re aclionem dare
tur.
oportebit action m dabo. Idque etiam adverfus ip¬
fum qui fiaudm f'Ctt fe rvabo. Neceffario Prxtor
hoc edidum propofuit. Quo edido confulit credito-
quit lucrifac-
poft bona polfeffa , cùm jam par condirio
omnium creditorum fada effet f. d. 1. 6. §. 7. inf.
f Par la Déclaratim i-ai2. Novembre 170 2 . les tranfports faits
ians les iix jours préceiens de la banqueroute fient frauduleux.
Item, les obligations Ç$ les Sentences dans les dix jours n'empor¬
tent point d'hypothéqué au préjudice des créanciers chirographaires.
Si debirorem meum , Se complurium creditorum
confecutus effem fugientem , fecum ferentem pecu
Z
11J
recepit , revo¬
catur.
�i8i
Lib. XLII. Tit. VIII.
QJJJE
niam g , Se abftulilfem ei id quod mihi debeatur ,
placet Juliani fententia dicentis , multum intereffe ,
antequam in poffeffionem bonorum ejus creditores
mittantur, hoc fadum fir, an poftea. Siante,ceffatein
fadum adionem,fi poftea huic locum fore. 11. 10. §.16.
g Si calvitur pedemve ftruit manum eundo jacito,
VIL
Qui frauiis
Hoc edidum eum coercet qui fciens eum in frau¬
d iebi- dem creditorum hoc facere , fufeepit quod in frau¬
tore fttumrecidem creditorum fiebat.^Quare fi quid in fraudem cre¬
pit non tenetur
ditorum
fadum fit , fi tamen is qui cepit ignoravit ,
hac -adione.
ceflare videntur verba edidi. 1. 6. 6. 8.
injcius
,T
V
Revocatur ionatio in frau¬
-, T -,
1 1
1.
effe quxrendum an fciente eo cui donatum , geftum
rum, etiam ai- fit: fed hoc tantum an fraudentur creditores. Nec viverjus ionata- detur injuria afïici is qui ignoravit , cùm lucrum exrium infcium torquatur , non damnum infligatur. In hos tamen qui
frauiis ,fi lo- ignorantes ab eo qui folvendo non fit liberalitatem accupletior facceperunt , hadenus adio erit danda , quatenus locutus fit.
,r
r r,- r
fi1
u
pletiores fadi funt h : ultra non. 1. 6. §. 1 1 . V. 1. 5.
C. de revoc. his qux in fraud. cred.
dem creiito-
b Si
lautius vixit
Se
1
1
1
dilapidavit melioris eft conditionis quam
§ 2. De hxreditatis petitione.
is qui fervavit.V. L 2 J.
IX.
Si debitor in fraudem creditorum minore pretio
Oui à frauia-
tore fciens e- fundum feienti emptori vendiderit : deinde hi , qui¬
mit, rem amit¬ bus de revocando eo adio datur , eum pétant*, qux¬
tit ççj pretium
fitum eft , an pretium reftituere debent i t Proculus
nifi extet.
exiftimat , omnimodo reftiruendum efle fundum ,
etiamfi pretium non folvatur. Et referiptum eft fe¬
cundùm Proculi fententiam. 1. 7.
i Sed emptor faltem veniet in tributum ratione pretii foluti
cteris creditoribus. V. L 10. §. 19. Se 20.
cum
Ex his colligi poteft , ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio. Polfe tamen dici, eam
rem apud arbitrum ex caufa animadvertendam , ut
fi nummi foluti in bonis extent , jubeat eos reddi :
quia ea ratione nemo fraudetur. 1. 8.
X.
Fraus tftimaIta demum revocatur , quod fraudandorum credi¬
tur ex confilio torum caufa fadum eft , fi eventum fraus habuit / ,
igeventit.
feilicet, fi hi creditores , quorum fraudandorum caufa
fecit, bona ipfius vendiderunt. Clterùm , fi illos dimifit , quorum fraudandorum caufa fecit , & alios
fortituseft, fiquidem fimpliciter dimiffis prioribus ,
quos fraudare voluit , alios poftea fortitus eft , ceffat
revocatio. Si autem horum pecunia quos fraudare noluit m y priores dimifit , quos fraudare voluit , Marcellus dicit , révocation! locum fore. Secundùm hanc
diftindionem , Se ab Imperatore Severo Se Antonino
referiptum eft. Eoque jure utimur. 1. 10. §. 1.
«
I L. 3. § x. De jure fifei.
m Quid faut-il ici obferver les fermalitez de la ftipulation Ç$ de la fiubrogation i
Uttumque in eorumdem perfonam exigimus , Se
confiliura Se eventum. 1. 15
Confilium fraudis Se eventus damni. 1. 1. C. qui
man. n. poff
XL
Quod ait Prxtor fciente , fie accipimus te confeio
fraudem participante.Non enim fi fimpliciter Seio,
illum creditores habere , hoc fùfficit ad contendennon iieo9 eft
particeps frau¬ dum teneri eum in fadum adione : fed fi particeps
iis.
fraudis eft. 1. 10. §. 2.
Alias autem qui feit aliquem creditores habere ,
fi cum eo contrahar fimpliciter, fine fraudis confeientia , non videri hac adione teneri. d. 1. §. 4.
Qui fcitfrauiatorem habe¬
re coniitores ,
Se
XII.
Tutore confiio
fraudis minor
in feins tenetur
Ait Prxtor, fciente , id eft ,
;
eo qui convenietut hac
adione. Quid ergo fi forte tutor pupilli fit , ipfe pu¬
pillus
ignoravit ? Videamus , an adioni iocus Cit , ut
quatenus ai
feientia
tutoris noceat. Idem Se in curatore furiofi Se
eum pervenit.
adolefcentisî Et putem hadenus illis nocere confeientiam tutorum , five curatorum , quatenus quid ad eos
pervenit. 1. 10. §. j«l. 198. de re judicata.
&c.
XIII.
Si cùm in diem mihi deberetur , fraudator prxfens Fit fraus i»
folverit : dicendum ( quod ) in eo quod fenfi com- repraient atio¬
modum in reprxfentatione « , in fadum adioni lo ne ie!'
cum fore. Nam Prxror fraudem intelligit etiam in
tempore fieri o. 1. 10. §.12./»
« V. 1. 1. §. 10. Ad legem falcidiam.
0 Tempore enim
plus folvitur ficut & minus. Lia. §.1. De verborum fignifica¬
tione. V- L 10. 17. 18. De condidione indebiti.
f V.L
17»
§ i. infrà.
XIV.
Si cùm mulier fraudandorum creditorum confîlium iniffet , marito fuo eidemque debitori in fraufrau¬
,
,.
r
1
feceritjdotiscondem creditorum acceptum debitum tecent,dotisconftteuendx caufa : locum habet hxc adio. Et per hanc
omnis pecunia quam maritus debuetat , exigitur.
Nec mulier de dote habet adionem. Neque enim
dos in fraudem credirorum conftituenda eft. Et hoc
certo certius eft q Se fxpiffimè conftitutum. 1. 1 o. §. 14.
1. 2. C. de revoc, his qux in fr. cred.
1
Simili modo dicimus , & fi cui donatum eft , non
1
IN FRAUDEM,
D" infrattcred,t'rumcontlitma
revocatur marito confiio
dem
1
frauiis
,
non
abmft10-
*.,,./..
^ , ,. r
dif crimen. Quando mulier ipfa dotem dat, eripitur
licet ^^on
fuerit frauâis particeps. si vero dos
.
1 Nota
m3arito y
,
ab altéra data fît , non aufertur marito nifi fuerit fraudis confcius maritus.
Si à focero fraudatore fciens gêner accepit dotera ,
tenebitur hac adione L 2 5 . §. 1 .
In maritum qui ignoravit non dandam adionem ,
non magis quàm in creditorem qui à fraudatore quod
ei deberetur acceperit. Cùm is indotatam uxorem dudurus non fuerit r. d. §. in f.
r V. 1. 72. De jure dotium. qux ait : Mulier bona fua omnia
in dotem dédit. Quxro an maritus quafi hxres oneribus refpondere cogatur. Paulus refpondit eum quidem qui tota ex repromiflione dotis bona mulieris retinuit ; à creditoribus conveni¬
ri ejus non poffe , fed non plus effe in promiffione bonorum
quam quod fupererit dedudo xre alieno. Nota. Licet maritus
tota uxoris bona retinet poft mortem ejus , tamen non tenetur
adione principali proprio nomine , quia non eft hxres ; fed in
rem tenetur; & cogitur reftituere quod lucratus erat morte
uxoris.
XV.
Si debitotem meum Se complurium creditotum Qui debitori
confecutus effem fugientem , fecura ferentem pecu- fugiemi ; ?/«.
niam, & abftulilfem ei id quod mihi debeatur : placet Juliani fententia dicentis , multum intereffe ante Mfqmm i)
quam in pofleflionem bonorum ejus creditores mit- bonis ceffent%
tantur , hoc fadum fit , an poftea fi ante , ceffare in »*» reftnuit.
fadum adionem: fi poftea, huic locum fore.l. 10.
§. 1 5. V. §. 7. Se n. 6, infra.
"*"&*?*
XVI.
Per hanc adionem res reftitui débet cum fua feili¬ In hoc judicii
cet caufa , & frudus non tantum qui percepti funt , veniunt jritc-
vetùm etiam hi qui percipi potuerunt à fraudatore ,
veniunt. Sed cum aliquo modo , feilicet , ut fumptus
fadi deducantur/. Nam arbitrio judicis non prius
cogendus eft rem reftituere , quàm fi impenfas necef¬
farias confequatur. 1. 10. §. 19. Se 20.
tus , deduilis
impenfis.
f Pariter emptor non deberet reftituere rem , nifi recepto
pretio. V. fuprà 1. 7. 8.
XVII.
Prxterea generaliter feiendum efl , ex hac adione
reftitutionem fieri oportere in priftinum ftatum , five
res fuerunt , five obligationes : ut petinde omnia revocentur , ac fi liberatio fada non effet t. Propter
quod etiam medii temporis commodum , quod quis
confequeretur liberatione non fada , prxftandum
Omnia in iri*
-!^*
'"
erit#. 1.
10. §. 22.
t Quid iu ionataire qui eft ie bonne foi, renira-t'il lesfruitsi
Satius eft eum non lucrari licet titulum habeat à vero domino
cum bona fide, quam creditores in damno verfari. V. fuprà n.
8. fed frudus dantur pro cultura Se cura , quia publico inter¬
eft fundos non remanere incultos.
u L. 24. §. 1. ait : Quia
maritus indotatam uxorem dudurus non fuiffet. Dicitur in 1.
19. De obligationibus Se adionibus , Dotem effe titulum one-
rofum.
XVIII.
Hxc adio etiam in ipfum fraudatorem datur. Li- Datur peenalit
cet Mêla non putabat , in fraudatorem eam dandam : jjJJ^J1 '
quia nulla adio in eum ex antegefto , poft bonorum
venditionem dateur , Se iniquum effet adionem
�Lib.
XL III.
Tit. VI. NE
dari in eum cui bona ablata effent. Si verb quxdam
difperdidiffet, Ci nulla reftitutione recuperari polfent,
nihilominus adio in eum dabitur. Et Prxtor non tantùm emolumentum adionis intueri videtur in eo qui
cxutus eft bonis , quàm pvnam x. Luit. §. ult.
ID
QJTJ
.
I N LOCO,&c,
dum irrogetur, non permittitur.
1.
ï8)
dam qtioi tit*
2.
fM'*
Neque mûri , neque portx habitari , fine perraiffu
Inbabitart
principis , propter fortuita incendia , poffunt. 1. ult. murcs tf Por"
1.
1
propter inam
x Gotofr. ait debitorem fraudatorem in careerem conjici , nec
dia.
TITULUS
poffe bonis cedere.
De locis ,
LIBER
I.
'Ix
I.
I.
nut exhibitoria , aut probibitoria , aut
reftitutoria.
Jnterdidaperfonalia funt li¬
cet in rem concepta.
Interdicla ad
apificendam ,
ÎNtetdidotum très fpecies funt exhibitot ia , prohibitoria , reftitutoria.
iam aut reti-
1
.
§. 1 .
V. 1.
1
.
inft. h. t.
IL
blicarum viarum numéro funt. Sed inter eas Se cteras vias militâtes hoc intereft, quod vix militares exitum ad mare , aut in urbes , aut in flumina publica ,
aut ad aliam viam militarem habent : harum autem
vicinalium viatum diflîmilis conditio eft. Nam pars
earum in militares vias exitum habent , pars fine ullo
exitu intermoriuntur. 1. 3. d. 1. §. 1.
Interdida omnia licet in rem videantur concepta,
vi tamen ipfa perfonalia funt. 1. 1. §. 3.
a
y. 1.
Z. §.
tit. feq.
TITULUS
familiarem fpedant , aut
ad rem
apifeendx funt poffeffionis , aut recuperandx
retinendx. 1. 2. §. 3.
,
Ne quid in loco publico , vel itinere fat.
IV.
In interdidis exinde ratio habetur fruduum ex quo
edida finit , non rétro. 1. 3. V.l. 1. §. 40. de vi & vi
providibit.
TITULUS
IL
Quorum bonorum.
TITULUS
I.
'ipAm
publicis utilitatibus , quam privatôrum per Loca publica.
interdidum ) profpicitur. Loca enim pu- Prtvam fer'
viunt.
blica utique privarorum ufibus deferviunt , jure feili¬
cet civitatis a , non quafi propria cujufque. Et tantum
juris habemus ad obtinendum , quantum quilibet ex
populo ad prohibendum. Propter quod , fi ( quod )
forte opus in publico fier , quod ad privati damnum
redundet , prohibitorio interdida poreft conveniri,
propter quam rem hoc interdidum propofitum eft.
JL hoc (
1.
III.
2. §. 2.
a Sed jus
prohibendi ; fortius eft jure faciendi,
Si fervitus vindicetur.
b are de petere
débet legata¬
rius.
II.
Eque ufusfrudus , neque ufus poffidetur , fed
magis tenetur. 1. 1. §. 8.
IL
£)uod quis legatorum nomine non ex voluntate
haredis occupavit,id reftituat haredi. Etenim xquiffimum Prxtori vifum eft , unumquemque non fibi
ipfum jus dicere occupatis legatis a , feu ab hxrede
petere. I. r. §.2.
a Atqui legatum reda via tranfit à teftatore in legatarium fî
fît pervendicationem. Item frudus ei debentur. 1. 4 j. De ufu¬
ris. 1. 40. De acquirendo rerum dominio. 1. £4. De furtis.
TITULUS
eft.
1.
2.
§.j.
III.
Quoties aliquid in publico fieri permittitur , ita
oportet permitti, ut fine injuria cujufquam fiât. Ita
folet princeps quoties aliud novi operis inftituendum
petitur permittere. 1. 1. §. io.
Si quis à principe fimpliciter impetraverit , ut in
publico loco adificet , non efteredendus fie xdificare,
ut cum incommodo alicujus id fiât. Neque fie conceditur , nifi forte quis hoc impetraverit b. d. 1. §. 1 6.
IV.
ma-
num milita..,;.-:
rem executiom
"jnXtra ordinem Prxtor jure fux poteftatis exequiJj^tur decretum fuum , nonnunquam etiam per ma...
i
num militarem a. 1. ?.
>
mandatur, fi « V. 1. 68. De rei vindicatione.
ipus fuerit.
x
per¬
mittitur , ne
cui nocetttur ,
nifi id à prin¬
cipe impetretur.
la puiffance ordinaire
IV.
I.
cum per
y
Ita in publico
fieri quid
$ la puiffance abfoluè,
Ne vis fat ei qui in poffeffionem mijfus erit.
judi-
Qui publicb
in campo publico ludere , vel in publico
alium uti probalineo lavare , aut in Theatro fpedare arceatur , bibet injuria.
in omnibus his cafibus injuriarum adione utendum rum tenetur.
b Le Prince a deux fortes de puiffances
Décret»
Commu¬
( Si quis )
I.
Legatum ab
1. 28.
ni dividundo. 1. u.
J>uod legatorum.
jrudtts.
VIII.
aut
Frudus ve¬ armata.
niunt in interV.
didis.
Cùm proponas radicibus arborum in vicina AgaSi arboris ra¬
thangeli area pofitis crefeentibus , fundamentis do¬
diées vicinis
mus
tux pericuium afferri , Prxfes rem ad fuam xqui¬
fundamentis
noceant, judex tatem rediget. 1. 1. C. de interdid.
Non propriè
poffidetur , fed
tenetur ujus-
Via viàn&lîs
antiqua pro
publica
tur.
III.
Interdida qux
aut recuperan-
nendam poffef¬
fionem.
1.
vicinales , qux ex agris privatôrum collatis
fadx funt , quarum memoria non extat a , pu-
De inter dictis y five extraordinariis aclionibus
qui pro his competunt,
Interiicla ,
& itineribus publicis>,
XLI II-
TITULUS
VIL
L
Si quis nemine prohibente in publico xdificaverit ,
non efle , eum cogendum tollere , ne ruinis urbs deformetur , & quia prohibitorium eft interdidum,
non reftirutorium. Si ramen obfter id xdificium pu¬
blico ufui , urique is qui operibns publicis procurât c ,
debebit id deponere : aut fi non obltet, folarium ei
imponere. Vedigal enim hoc fie appeliatur folarium,
eo quod pro folo pendatur d. 1. 1. §. 17.
Eriam temert
in publico aii .
ficatum , non
temerè deponi¬
tur , nifi no¬
ceat , fed fola¬
rium imponitur.
-
TITULUS V.De
TITULUS
tabulis exbibendis.
VI.
Ne quid in loco facro fat.
I.
N»M in loco
[anfte faden-
y N mûris itemque portis , Se aliis fandis locis , ali-
j^uid
facere ex quo damnum , aut uicommo-
c Le grani-Voyer.
tiores.
dL.
51. Depignoribus.
1.
15.
Qui po¬
V.
(
Vix privatx folum alienum eft e , jus tantum eundi
Se ) agendi nobis competit. Vix autem publicx fo¬
lum publicum eft. Relidum ad direduin certis fini¬
bus latitudinis , ab eo qui jus publicandi habuit, ut
ea publiée iretur , commearetur, 1. 2. §. 21.
e Refedio tamen vix privatx eum fpedat ad quem pertinet
via privata ; non cum cujus folum eft.
Via publics
fol'tm publicû
eft,non privata.
�Lib. XLI II. Tit. XVI. DE VI ET DE VI ARM ATA.
184
vi.
Viarum très
fpecies , publi¬
ca , vicinal, s y
Viarum quxdam publicx funt , quxdam privatx ,
quxdam vicinales/. 1. 2. §. 11. g.
/Publicas vias dicimus quas Grxci (Za,o-iKiKot.s , id eft, regias , noftri prxtorias , alii confulares appellant. Privatx quas
agrarias quidam dicant. Vicinales qux in vicis funt vel qux in
vicos ducunt. Has quoque publicas efTe quidamdicunt. Ibid.
privât*.
TITULUS
XIII.
Ne quid in flumine public 0 fi at , quo aliter aqua
fluat y atque uti priore xfiatefluxit.
g Y. L 3. De locis 8c nineribus.
L
.
It Prxtor,
TITULUS IX.
De loco publico fruendo.
TITULUS
De via publica ,
X.
& fi
quid in eafafîum ejfe
dicatur.
I.
Vix civitalum
adaquandx.
in flumine publico , inve ripa ejus Inftuminepu
aut m id flumen ripamve ejus immit- blico mbilnotere ; quo aliter aqua fluat y quampriore ajlateflu- vandum unie
accoliS noesaxit , veto. 1. 1.
tur.
Si quod vitii accolx ex fado ejus qui convenitur,
fentient , interdido locus erit. d. L §. 3. inf.
Oportet enim in hujufmodi rébus utilitatem & tu¬
telam facientis fpedari , fine injuria accolarum. d. 1.
§ 7. inf^facere
Diles ftudeant, ut qux fecundùm civitates funt
JLÎ2jVix> adxquentur : & effluxiones non noceant
domibus : Se pontes fiant ubicunque oportet. 1. un.
,
IL
7f~<
xquinoxium Autumnale refertur.
V. inf. de aqua quotid. & xft. 1. 1 . §. 3 2.
^Eftas ad
§. 8.
1.
un.
jEftatis afti,
marie.
IL
Studeant eriam ne eorum , aut aliorum parietes,
iuct fectndum etiam domorum qui ad viam ducunt , fint caduci. Sed
viam reficiedi.
ut opottet emundent domini domorum , Se conftruant. Si autem non emundaverint , neque conftruxerint , militent eos quoufque fitmos etfecerint.
Parietes ca-
d.l.§.
TITULUS
Via refedio
purgatio
fecundùm domes.
T I T U L U S X V.
Conftruat vias publicas unufquifque fecundùm propriara domum a : Se aqux dudus purget qui fub dio
funt , id eft cilo libero , Se conftruat ita , ut non
prohibeatur vehiculum tranfire. d. 1. un. §. 3.
a Arreft dans M, le Prêtre , qui juge que le Haut Jufticier doit
IV.
Coniuàoris
tatur quod
eo
nomine tmpen-
iit.
Nihil
Quicumque mercede habitant,
C
non conftruat do¬
minus, ipfi conftruentes computent difpendium in
mercedem b. d. 1. unie. §. 3. in f.
b Le propriétaire eft tenu ies charges publiques , fi l'on faifit en¬
tre les maint du locataire , il l'impute fur les loyers,
V.
com-
meantibus in
<jiis noceat.
Iiem,
Studeant ( xdiles) ut ante officinas nihil projedum
vel propofitum , prxterquam fi fullo veftimenta
ficcet , aut faber currus exteites ponat. Ponant autem
& hi, ut non prohibeant vehiculum ire. d.l. §.4.
fit,
VI.
Non permittitur autem rixari in viis, neque ftercora projicere , neque morticina , neque pelles jacere. d. l.§. ulr.
TITULUS
XI.
(
De via publica
reficiendo,
& itinere publico
De
XII.
De fluminibus , ne quid in flumine publico
pave ejus fiât , quo fiejus navigetur. *
ri'
* La Loi 1. §. 6. Ht : Si infula in publico flumine fuerit na¬
ta , aut occupantis eft , fî agri fuerint limitati , aut ejus cujus
ripam contingit , aut fi in medio alveo nata eft , eorum eft qui
prope utrafque ripas ponident. V- L 16. De acquirendo rerum
dominio. quam non 1er vamus. Duperier, 1. 2. q. 3.
L
Ripa public!
fluminis publicata eft.
F Lumina publica qux fluunt, ri pxque eorum,
pu¬
blicx funt. Ripa ea puratur efle qux pleniffimum
flumen continet. I.'j. d. 1. §. 1. V. lç)6. Se m. de
verborum fignificatione.
Cujus fitndos
flumen devidit, ponte eos
jungerenonpi'
teft.
II.
Quxfitum eft an is qui in utraque ripa fluminis pu¬
blia domus habeat , pontem privati juris facere po¬
teft refpondit non poffe. 1. ult.
vi
y
XVI.
efr de
vi armât a.
I.
Î*fOc interdidum proponitur ei qui vi dejedus eft.
jLEtenimfuit xquiflîmum vi dejedo fubvenire.
Omnis vis
illicita.
Propter quod ad recuperandam pofleffionem interdi¬
dum hoc proponitur. Ne quid autem per vim admittatur, etiam legibus Juliis profpicitur publicorum,
Se privatôrum, neenon Se conftitutionibus principum.
1.
&
1. §. 1.
2.
IL
Qui vi dejedus eft , quidquid damni fenferit ob Vi dej'iïo
hoc quod dejedus eft , recuperare débet : priftina damnum omne
enim caufa reftitui débets , quam habiturus erat, fi fiarciendttm.
non fuiflet dejedus. 1. i.§. 31. b'
a Reftituitur ergo interruptio pofTefTionis ad ufucapionem
tempus quo quis poffeffione privatus eft. Vide qus dm ad Ti¬
tulum De acquirenda vel amittenda poffeffione. n. 8.
q Y- L
Quod vi Se damno. L ij. §. 7. eod.
1
III.
Ex die quo quis dejedus eft , fruduum ratio habe- Frudus refli.
tut : quamvis in cteris interdidis, ex quo édita funt j tuendi ex quo
non retrb computantur c. Idem eft Se in rébus mobi- quis dejetliit
eft , quoi pôlibus , qux ibi erant. Nam & earum frudus compu- tuiffet perci¬
tandi funt , ex quo quis vi dejedus eft. 1. 1. §.40.
pere*
c
TITULUS
De ripa munienâa.
TITULUS
1.
le premier pavé.
merceii impu-
in flumine publico navigare
liceat.
III.
Çj
X I V. Ut
V.
1. 3.
De interdidis.
Si de poffeffione vi dejedus es , eum Se lege Julia
vis privatx reum poftulare , Se ad inftar interdidi
unde vi , convenire potes, quo reum caufam omnem
prxftare oportet : in qua frudus etiam quos vêtus pof¬
feffbr percipere potuit , non tantum quo prxdo percepit , venire non arabigitur. 1. 4. C. unde vi.
IV.
In interdido unde vi, tanti condemnatio facienda In hoc interii¬
eft, quanti interfîr poflidere : & hoc jure nos uti Pom¬ cla venit quii
intereft.
ponius feribit d. Id eft, tanti rem videri , quanti ado¬
ris interfit. 1. 6.
d L. ult. De verborum fignificatione.
V.
Fulcinius dicebat , vi poflîderi quoties vel non do¬
minus , cùm tamen poflideret , vi dejedus eft e . 1. 8.
Hoc interdic-
tnm omni pej-
feffori
* Lex 13. Quod metus caufa.
compe¬
tit, etiam nm
domine.
&
TITULUS
�Lib. XLIII.
Tit.
XXI.
DE RI VIS.
ïU
fundum fecir, ufus videtur itinere, vel adu , vel &. *'&*£&
Se ideirco interdidum habebit. 1. 1 . s. 7.
a m *"",
3
mus,
Lex 20. Quemadmodum fervitutes amittuntur. n. 3, i. 1/.
b ad
via ,
TITULUS
XVII.
b
%.
L
Tuendus qui
nec
clam, nec
precario.
\
It Prxtor, uti
Jf\,vi,
eas ades
,
quibus deagitury nec
alter ab altero fofvim fieri veto. I i.
IL
Aluni poffef¬
Hujus interdidi proponendi caufa hxc fait. Quod
fio , aliud do¬
fepârata effe débet poffeffio à proprietate : fieri etenim
minium, inde
interdicla pof-
fifffria.
poteft, ut alter poffeffor fit, dominus non fit : alter
dominus quidem fit , poffeflbr vero non fit : fieri po¬
teft , ut & poffeffor idem , & dominus fît. 1. 1 . §. 2.
III.
Vel de domi¬
nio, veldepof-m
feffjone cantenditur : fide utrofue
prius
de poffeffione
agendum.
Inter litigatores ergo quoties eft proprietatis contro verfia , aut convenit inter litigatores uter poffeffbr
fit , uter petitor , aut non convenit. Si convenit abfolutum eft , ille pofléffbris commodo , quem conve¬
nir poflidere , ille petitoris onere fungetur. Sed fi in¬
ter ipfos contendatur uter poffideat , quia altetutet fe
magis poflidere adfirmat , tune fi res foli fit , in cujus
poflèflîone contenditur, ad hoc interdidum remittitur. 1. 1. §.3.
Incerti juris non eft orta proprietatis Se poflèflîo¬
nis lite , ptius poflèflîonis decidi oportere quxftionem. 1. 3. C. de interd. a
a Y.
Tit. C. De ordine cognitionum.
IV.
AutairetiOmnis de poflèflîone controverfia aut eo pertinet
neniam poffe f- ut quod non poflidemus nobis reftituatur , aut ad hoc
jionem , aut ai
ut nobis retinere liceat quod poflidemus. 1. 1 . §. 4.
reftituiniam
V.
agitur.
Poffeffor efl
Perpetuo autem hoc interdido infunt hxc , quod
qui nec vi ,
nec vi y nec clam, nec precario , ab illo pofftd.es.
nec clam , nec
ï. 1.5.5. .
.
.
v
precario ab
Quod ait Prxtor in interdido nec vi , nec clam ,
adverfario pof¬
nec precario alter ab altero pofftdetis , hoc eo perti¬
fidet , licet
injuftè poffi¬
net , ut fi quis poffidet vi , aut clam , aut precario , fî
deat adverfus
quidem ab alio , profit ei poffeffio : fi vero ab adver¬
c.teres.
fario fuo b y non debeat eum , propter hoc quod ab
eo poflîdet, vincere : lias enim polfeffiones non de¬
bere proficere palam eft. 1. 1. §. ult.
b Unufquifque adionem fuam fubire débet , fiducia juris fui
non defedu juds alieni.
Jufta an injufta adverfus cfteros poffeflîo fit , in
hoc interdido nihil refert : quaiifeumque enim pof¬
feffbr , hoc ipfo quod poffeffor eft , plus juris habet ,
quàm ille qui non poffidet. 1. 2.
VI.
In
hoc
tnler-
ditlo uterque
ador $ reus.
Si ego tibi fundum precario dedero cui viadebe- Qui meojurt
batur , Se tu rogaveris , precario , ut ea via , utaris, P°ff>ast luei
nihilominus
utile
interdidum
mihi effe. 1. 1 .. &.
1 1 .
Vf m nU-Z
,_
.
.
.
5
jiaeat , mm
Quoties enim colonus meus , aut is qui precario p.ijiitt,
fundum dedi via utitur, ego ire inrelligor, propter
quod Se redè dico me itinere ufum. c d. §. 1 1. Non
enim opinio tua , fed mea quxrenda eft. d. §. 1 r.
c Opinio domini non coloni inquiritur.
>
nec precario
fidùtisy quominus itapofftdeatis ,
nec clam
De acquirenda vel amittenda poffeffione. n. 17.
III.
Vit poffâetis,
poffidet nec vi,
i.
Hoc intetdidum duplex eft : Se hi quibus compe¬
tit Se adores , & rei funt. 1. 3. §. 1.
IV.
Si quis fupradido tempore anni non vij non clam ,«..>
* .
1
-r .
r i r
-,
r Qui yufte prt*
non precario itinere ulus ht, verum poftea non lit j^, jem^
ufus , fed clam precario ve , videndum eft, an ei no- clam, am pre.
ceat , & magis eft , ut nihil ei noceat , quod attinet c&ri°, pfffdet,
ad interdidum. Nec enim corrumpi aut mutari quod ;f" T trtr '
redè tranfadum eft , fuperveniente delido poteft a. rem Zemlibet
2. V.l. I. §.ult.
fequitur ,
i Delidum fuperveniens non corrumpit quod rede antea ge- amnM<
1.
ftum eft aut potius initium poffeffionis fpedatur.
Sicut non nocet ei qui fine vitio ufus eft , quod
eodem anno vitiosc ufus eft , ita emptori , hxrediqtie
non nocebit , quod ipfi vitiosè ufi funt , fi teftator , '
venditorve redè ufi funt. 1, 6.
V.
Reficere fie accipimus , ad priftinam formam iter Priftlm forc¬
ée adum reducere , hoc eft , ne quis dilatet , aut pro- mafervitutum
ducat , aut déprimât , aut exaggeret , Se aliud eft Jervmd:''
enim reficere , longe aliud facere» 1. 3. §. 15.
VI.
Si quis fervitutem jure impofitam non habeat : ha- Servitus ion*
beat autem velut longx poflèflîonis prxrogativame, &a poffeffione
exeo quod diu ufus eft fervitute , inteidido hoc uti aclumtur'
poteft. 1. j.§. 3. V. 1. 10. ff. fi ferv. vind. 1. 1. C. de
fervit. 1. 2. cod. eod. V. T. feqq. 1. z . §. 4.
t y. contra l'art. i26, ie Paris.
TITULUS
XVIII.
TITULUS
De fuperfickbus.
fcffjo ante interdtttum,
& fiiva,
L
)f7 Statem incipere fie peritîores tradiderunt ab
jfjQ^xquinodio verno a, & finiri xquinodio,autumnali. Et ita f enis menfîbus xftas, atque hyems divi¬
ditur. 1. 1. §. 3 2. V. fine quid in fl. publ. 1. un. §. 8.
a Deuxfaifions ,fixmois d'Eflé tffix moi» d'Hyver.
I I.
Si diurnarum aut nodurnarum horarum aquxdu^dum habeam , non poffum alia hora ducere , quàm
1.
2.
Hoc jure utimur , ut etiam non ad irrigandum, fed
pecoris caufa, vel amnitatis aqua duci poflit. 1. 3.
XIX.
IV.
Dudus aqux cujus origo memoriam exceflît , jure
conftituti loco habetur b.l. 3. §.4. V. f.Tit. prox.
I.5. §.3.
I.
facit anni pof-
>
I-
III.
De itinere , acluque privato,
Poffefforem
XX.
De aqua cottidiana
qua jus habeam ducendi.
TITULUS
TjOc interdido Prxtor non inquirit utrum haJrj_buit jure fervitutem impofitam , an non, fed
no®
iMinuendarum litium caufa vetuftas pro lege habetur.
De aqua Se aqux pluvix.
1.
2.
JÊffa's ah f«
quinodto Ver*
no ad atuumnale.
Aliis borïs
aqua non du¬
ci tur , quàm
quibus conceffia eft.
A,jna duci
poteft in va¬
rias ufus , t$
ob folum amie*
nitatem.
Dudus anti*
qitus jus confia
tittiit.
j^
UIUùm an itinere aduque hoc anno ufus fit non
.
*
r
..
vi , non clam , non precario a. br tuetur eum , licet
eo tempore, quo interdidum redditur , ufus non fit.
1.
1.
.
TITULUS
2.
De
XXL
rivis.
A Paris point de complainte pour les fiervitttdes.il n'y en apoint
fans titre ,
la poffeffion nefuffit pas.
a
Ç~$
Annum ex die interdidi retrorfum computare
bemus. 1. 1.§. 3. V. 1. 2. C. undevi.
SI
IL
Per colotinniy
Ts
cujus colonus
To me
II.
,
aut hofpes, aut quis alius
î.
de¬
itet
quis novum canalem , vel fiftulas in rivo velit
collocare, cùm id nuraquam habuerit , utile ei hoc
interdidum futurum , Labço ait. Nos Se hic opinaâa
s
Cui fervitus
debetur , con>
w*r"fl
J'bi
�iSeLiz.
XLIII.
Tit.
XXVIII.
mur utilitatem ejus qui ducit , fine incommoditate a
d'aine e^s ^^ ^^ ^ fpe£tanc|arrK 1. 3. §. 2.
cum facere po-
teft ,
fi
fiât dftrior
a V. 1. 1. J. 4.
& §.
1
1.
DE GLANDE
effet , fi id opus , de quo adum eft , neque
clam fadum effet. 1. 15. §. 7.
TITULUS XXII.
TITULUS
XXI II.
TITULUS
De fonte.
jus habeat.
XXVI.
I.
PRecarium
eft quod precibus petentis utendum
conceditur (ramdiu) quamdiu is qui
titur.
T)Rxtor ait, quod vi aut clamfaÛum eft , qua
j^ fa re agttur id cum experiendi poteflas eftyreaitftau Hoc interdidum reftitutorium eft : & per hoc
J
r
.,..
,
I
occultera eit caluditati eorum qui viaut clam qux¬
dam moliuntur : jubentur enim ea reftituere. Et parvi
refert utrum jus habuerit faciendi,an non a. Sive enim
jus habuit, five non, tamen tenetur interdido, proprer
quod vi aut clam fecit : tueri enim jus fuum debuit ,
non injuriam comminifci b.l. 1. d. 1. §. 1. & 2.
cmctiitur.
donatione , eo quod qui do¬ Qui precario
concedit , dat
nat , fie dat ne recipiar : ac qui precario concedit , fie
recepiiirus,non
dat quafi tune recepturus , cum fibi libuerit precarium qui donat.
folvere. 1. 1. §.2.
Diftat ( precarium
) à
III.
Eft fimile ( precarium ) commodato. Nam Se qui
commodat , rem fie commodat , ut non faciat rem
accipientis, fed ut ei uci re commodata permutât,
IL
tur plenaeffèQuintiMutiidefinitio. 1. 1. §. 5.
Sed etfi contra teftationem , denuntiationemque
fecerit c , idem effe Caffellius & Trebatius putant.
Quod verum eft. 1. 1 . §. 7.
b Suppofié qu'on ait iroit d'empêcher.
turum exifti¬
mare iebet.
Clam facere videri Caffius feribit , eum qui celavit adverfarium , neque ei denuntiavit , fi modo timuit ejus conrroverfiam , aut debuit timere. Idem
Arifto putat , eum quoque clam facere qui celandi
animo habet eum quem prohibiturum fe intellegerit :
Se id exiftimat , aut exiftimare débet fe prohibitum
iri. I.3. §.pen. Se ult.
IV.
Si alius fecerit me invito , tenebor
Ouoi me in¬
vito alius fe¬
tientiam prxftem.
cit , non ipfe
tollam , fii
tolli patiar
hnerctdere
aies propter
incendium.
)
1.
ad hoc ut pa-
7.
V.
Eft & alia exceptio de qua Celfus dubitat-an fît objicienda , ut putà , fi iiicendii arcendi caufa , vicini
xdes intercidi dy Se quod vi aut clam mecura agatur,
aut damni injuria. Gallus enim dubitat , an excipi
oporteret, quod incendii defendendi caufa faïlum
non fit. Servius autem ait , fi id Magiftratus fecilfer ,
dandam effe : privato non effè idem concedendum. Si
tamen quid vi , aut clam fadum fit , neque ignis uf¬
que eo perveniffet > fimpli litem xftimandam , fi pervenilfet abfolvi eura oporrere. 1. 7. §. 4. V. f. ad leg.
aquil. I.49. §. 1. 1. 3. §.7. deincendio.
d C'eft un cas où la multitude a iroit ie iéciier en l'abfence dit
juge y $ oit le peuple a le pouvoir jbuverain entre les mains.
VI.
Ad quxdam qux non habent arrocitatem facinoris
tum eft ejus vel feeleris e , ignofeitur fervis , fi vel dominis , vel
qm domino vel njs
j vjce dominorura funi:} obtemperaverint. 1
Minus délie-
ei qui fuit vice
domini obtemperavit.
3.
domina eft.
Hxteditas dominx locum obtinet/. 1. 1 3. §.
/Hxreditas acquirit ufucapionem aut certe implet.
5.
inf.
VIII.
omnis caufa
2. §. 3.
1.
3.
V.
Cùm precario aliquid datur , fi convenit , ut in
calendas julias precario poffideat , numquid exce¬
Precario ia>
tum ad tempus
dominus au¬
ptione adjuvandus eft , ne ante ei poffeflîo aufera- ferre poteft an¬
rur ? fed nulla vis eft hujus conventionis , ut rem alie¬ te tempus.
nam domino invito poflidere liceat. 1. 12. V. L 17.
§.3. ff. commod.
VI.
Eum qui precario rogavit , ut fibi poflidere liceat ,
nancifei pofleflionem non eftdubium. Anis quoque
poffideat , qui rogatus fit , dubitatum eft. Placet au¬
tem pênes utrumque effe eum hominem , qui pre¬
cario datus effet : pênes eum qui rogaffet , quà poffederar corpore : pênes dominum , quia non difeefferit animo poflèflîone. 1. 1 5 . §. 4.
Poffidet
#
qui precario
rogavit , ç$
qui dédit : ille
corpore, bicanimo.
VIL
Duo in folidum precario habere non magis pof¬
funt , quàm duo in folidum vi poflidere, aut clam.
Nam neque juftx, neque injuftx pofîeffiones dux concurrere poflunr. 1. 19. V. 1. 3. §. 5. 1. 3. §.5. de acqui¬
renda vel amittenda poflèflîone.
TITULUS XXVII.
Duo in foli¬
dum paffidere
non poffunt.
Dearboribus edendis.
TITULUS
XXVIII.
De glande legenda.
AltVixtotyglandem
Plurium opus
Opus quod à pluribus pro indivifo fadum eft, fin¬
fingulas obli- gulos in folidum obligat. 1. 1 5. §. 2.
gatinfoliium.
I A-.
Omne quoi
Hoc intetdido tanti lis xftimatur , quanti adoris
intereft , S$ intereft id opus fadum effe , officio autem judicis ira
refittiienia.
1.
I.4.
I.
5' 1
Lex 1 ;7. De re judicata.
VIL
Bareiitas pro
mobilibus precarii rogatio conftitit
*
-1
e
rtum.
Habere precario videtur qui pofleffionem vel cor¬ Precario concedumttr imporis , vel juris adeptus eft , ex hac folummodo caufa , mobilia , $
quod preces adhibuir, Se impetravit ut fibi poflidere , mobilia.
aur uti liceat. Veluti fi me precario rogaveris , ut per
fundum meum ire vel agere tibi liceat , velut in re¬
dirai , vel in aream xdium mearum flillicidium , vel
tignum in parierem immiffum habeas. In rébus etiam
Se
III.
quem prohibi¬
Simile com¬
modata prica*
IV.
Vi fit quoi
Vi fadum videri , Quintus Mucius fcripfit , fi
contra prohibiquis contra quàm prohiberetut fecerir : & mihi vide¬
lionem, vel ie-
Clam facit
qui eum celât ,
eft
IL
1. 1. §.
a Lex 13. Quod metus caufa.
L. 1. §. 31. De vi & viarmata.
Precarium
quoi preconceffit pa¬ canii utenilts
1. 1.
b
nnntiatienem
quisjecerit.
De remifftonibus.
De precario.
XXIV.
y
cent reftituendum , fi, etfi
XXV.
TITULUS
I.
fe-
neque
De cloacis.
Jguod vi aut clam.
clam quiis
vi,
De aqua & aqux pluvix.
TITULUS
Ouoi vi «ut
LEGENDA.
oportere fieri reftitutionem judicandum eft , ut in
omni caufa eadem conditio fit adoris £ qux futura
g Lex 1. §. 31. Deviez viarmata.
qua exillius agro in tuum
cadat , quominus illi tertio quoque die legere , auferre liceat , -vim fieri veto. Glandis nomine
omnes frudus continentur a. 1. un. d. 1. §. 1.
a Modo arbor nec radices nec ramos agat in tuum fundum:
verum etfi radicibus , arbor vicini alitur , tamen ejus eft in cu¬
jus fundo origo ejus fuerit. 1. 6. in fine. Arborum furtim exfarum. Y- fuprà de interdidis. n. ult.
TITULUS
XXIX.
De bomine libero exbibendo.
Frudus in
alieno caien-
'"
cet.
le2ere
""
�Lib.
XLIV.
TITULUS
Tit.
IV. DE D O LI M ALI
XXX.
I.
f
Nterdum magis ( apud matrem
quàm apud pa¬
ît trem morari filius débet, ex juftiffima feilicet cau¬
liberorum edu- fa.
cationein,
a )
§. 3.1. 3. §. 5.
1. 1.
a Vide
V. f. de Divort. n. 2.
Titulum , ubi pupillus educari & morari debeat.
III.
Ison
débet
poteflas
patri.i
turbare con-
corditns matri¬
monium.
Certo jure utimur , ne benè concordantia matrimonia jure parrix poteftatis turbentur. Quod tamen
fie erit adhibeiidum , urparri perfuadeatur b, ne acer¬
be patriam poteftatem exerceat cl. 1. §. ult. in f. 1. 3.
§.5. inf.
Nota leges fuaforias & hortatorias vanas & inutiles effe ,
Se nullam vim obtinere
fruftra eft lex quas prohibât & non
punit. Hobbes , de Cive. 14. 7. fed omni legi pcna appenfa
intelligitur. Idem. 8.
fPatria enim poteftas inpietate non
in atrocitate confiftit. 1. 5. De lege Pompeia de parricidiis.
b
:
TITULUS
187
VIII.
Exceptiones qux perfonx cujufque cohxrent , non
Pxceptiones
tranfeuntad alios. Veluti ea quam focius habet exce- Perf<"iales ai
ptionem quod facere poflte, velparens, noncompe- a,osnontrmrei cotit fidejuflbri. 1. 7. £Rei autem cohxrentes exceptio- barentesu annés etiam fidejufloribus competunt , ut rei judicarx , fiunt.
doli mali , jurisjurandi , quod metus caufa fadum eft.
Igitur & fi reus padus fit in rem , omnimodo compe¬
tit exceptio fidejuffori c. d. 1. 7. §. 1.
b Lex 24. De re judicata. Nonne focius , païens , donator,
tenebunturin folidum erga fidejullorem qui folverit
c Non utique exiftimatur coufiteri de intentione adverfarius
quoeum agitur , quia exceptione utitur. 1. 9.
IX.
Modeftinus refpondit : Res inter alios judicata , Cum alio ju¬
aliis non obefi. Nec fi is contra quem judicata eft d, dicatum alii
no.i obeft , nec
hxres extiterit ei , contra quem nihil pronuntiatum ipfih.tredi hoc
eft, hxreditariam ei litem inférerai, prxfcribi ex ea nomine agentiy
fententia poffe , quam proprio nomine difeeptans , quoi proprio
antequam hxres extiterit , excepte. 1. 10. V. Tit. nomine adverfus
eum judi¬
catum eft.
feq.
XXXI, Deumèi.
T I T U L U S X X X 1 1.
&c.
pluribus enim defenfionibus uti permittitur. I. 5.
Nemo prohibetur pluribus exceptionibus a uti,
quamvis diverfx funr. 1. 8.
a y. 1. 25. De probationibus.
De liberis exhibendis , item ducendis.
Mater inter¬
dum patri
prafertur ad
,
d Lex 9. De tranfadionibùs. e V. 1.63. De re judicatad. 1.
De exceptione rei judicatx. & tit. C. Inter alios ada vel judic.
De migrando.
X.
LIBER
Si res judicata elfet ex falfis inftrumentis , fi poftea
N«» ftatjufalfa inveniantur
, nec rei judicarx prxfcriptionem fi?"1"1 '*
-,
;
r
r
4aufS v,artt.
XLIV-
TITULUS
XL
I.
De exceptionibus , prafcriptionibus
,&
pr.e-
judiciis.
I.
In
exceptione
reus atior eft.
Pxceptio eft
petitionis ex¬
clufia.
in exceptione ador eft. 1. 1.
II.
Exceptio dida eft , quafi quxdam exclufio qux
( inter ) opponi adioni cujufque rei folet , ad eîudendum id quod in intentionem , condemnationemEus
ve dedudum eft
1.
2.
III.
Replicatio eft
exceptionis ex-
clujio.
Replicationes nihil aliud funt quàm exceptiones ,
Se à parte adoris veniunt : qux quidem ideo necef¬
farix funt , ut exceptiones excludant. Semper enim
replicatio ideirco objicitur , ut exceptionem oppugnet. 1. 2. §. 1.
IV.
Ulteriores actoris $ rei
invicem ref-
contta replicationem folet dari triplicario , & conrra triplicationem rurfus Se deinceps raultiplicantur nomina, dum aut reus aur ador objicit.
ponfiones g;
1.2. §.3.
exclufiones.
V.
Pxceptionum
Solemus dicere quafdam exceptiones efle dilatoalia differunt
rias , quafdam peremptorias : ut putà dilatotia eft
atlianem , alia
perimunt : ha exceptio qux differt adionem , veluti procuratoria
exceptio ddatona eft : nam qui dicit non licere properemptoriit
dicuntur , illa curatorio nomine agi , non prorfus litem inficiatur ,
dilatoriie.
fed perfonam évitât. I. 2. §. 4.
Sed
Se
VI.
Pxceptiones
aut perpétua
funt, aut tem¬
porales.
Pluribus
JJnmf
oppom.l.ii.
Exceptiones aut perpetux & peremptorix funt, aut
temporales Se dilatorix. Perpetux atque perempto¬
rix funt qux femper locum habent, nec evitari pof¬
funt , qualis eft doli mali , & rei judicatx , & fi quid
contra leges fenatufveconfultum fadum efle dicetur :
item padi conventi perpetui , id eft, ne omnino pe¬
cunia petatur. Temporales atque dilatorix funr qux
non femper locum habent , fed evitari poffunt : qua¬
lis eft padi conventi temporalis , id eft , ne forte in¬
tra quinquennium ageretur. 1. 3.
Omnes exceptiones qux reo competunt/, fidejuf- Pidejuffor ret
fori quoque , etiam invito reo , competunt. 1. 19. g exceptionibus
15. De fidejuffor.
g
y.
1.
ult. De padis.
Rei majoris pecunix prxjudteium fieri videtur , Judicatum in
cùm ea quxftio in judicium deducitur , qux vel rora qu*.ftione comvel ex aliqua parte communis eft quxftioni de re ma- '
prajuaicium.
jori. 1. 21.
XIII.
Exceptiones
Exceptio eft conditio , qux modo eximit reum
quaiam ex'idamnatione , modo minuit damnationem. 1. 22.
munt
a con-
XIV.
Debitores quidem hxreditarii unicuique hxredura , pro portione hxreditaria h , antiqua lege oblis;ati funt. Sed fi eis hxredibus omnem pecuniam exol-
IL
àt mi, ..tione ,
quidam minuunt.
Dmtoresba-
ad- /
x.arejj
feripferat , doli mali exceptione adverfus alios agen- bus porriones
tes tueri te potes. 1. 1. C. de except. feu prxfcr.
dibent.
vifti quibus nomen patris tui teftator in divifione
Pariter hxres creditoris non poteft petere ab hxredibus de¬
2. Si unus ex pluribus
hxredibus.
h
bitoris, nifi partes fingulas. V. L i.&
XV.
Replicatio doli appofitabonx fidei judicium facit , Peplira'h doli
on< fida )USe commentum fraudis repellit. 1. 3. C. eod.
dicium fa.it.
XVL
Exceptiones peremptorias i ante fententiam quan
documque objicere licet. 1. 4. & 1. 8. C. eod.
Semper
anJi-
tur
exceptio
ter emptor ta
;' La Loi 2. C. Sententiam refeindi non poffe , Ht; Perempto- m,e rtnUn,
rias exceptiones omiffas in initio antequam fententia feratur ^mm.
opponi poffe ; Se judicatum contra majores viginti quinque
annis non oppofitx prxfcriptionis velamento , citra remedium
appellationis refeindi non poffe.
XVII.
Dilatoria exceptio in exordio litis proponi débet, Dihtoria
1.
nifi in
penult. C. eod.
XVIII.
1.
no»
exordi»
llt,s-
Prxfcriptio fori in principio litis opponenda
ult. C. eod.
eft.
N« praferiprie
Is qui dicit fe jur affe , poteft & aliis exceptioni¬
ceptionibus uti
permittitur.
bus uti cum exceptione jurisjurandi , vel aliis folis :
Tome
tur.
XII.
VIL
ex¬
invito uti¬
eo
f y. 1.
aa
1J
fin.
�Lib. XLIV.
i88
Tit.
II. DE DIVERSÏS TEMP ORA LI B.
in illa petitione etiam partem fextantis vindicaffe , & ideo fi
cupetit ab eodem ex teftamento eamdem portionem petere ,
TITULUS
obftabit ei exceptio rei judicatx.
II.
De exceptione
non obeft.
TITULUS
Tit,
10. De exceptionibus.
Cod.
II.
Julianus refpondit , exceptionem rei judicatx ob-
judicata
Itilaiem aua- ^are ' qu0"" eadem quxftio inter eafdem perfonas revocatur. Et ideo & fi fingulis rébus petitis hxeafilem perfie- reditateni petat b, vel contra , exceptione fummove»«'
bitur.l. z.c.
fiione , inter
b Vide I. ro. De Exceptionibus.
Vide 1. 28. infra.
c
1.
12. 13. 14.
III.
.
Julianus feribit , exceptionem rei judicatx
*xee?f" Jet
irtus "auclo-
perfo-
à
ad" emptorem tranfire folere , rerro autem
emptore ad audorem reverti non debere d. Quare
fîhxreditariam rem vendideris , ego eandem ab em
ptore petiero , & vicero , petenti tibi non opponam
exceptionem i. I.5). §. 2.
na au&oris
rem fucceffori arj
nocet.
d Secus contra.
e Item fi vidus fuero , tu adverfus me
exceptionem non habebis. 1. 10.
Exceptio rei judicatx nocebit ei qui in dominium
fuccedit ejus qui judicio expertus efl. 1. 28./
/
Vide
1. 3.
fupra.
1,
13. Communia
prxdiorum.
IV.
fn
Cùm quxritur , hxc exceptio noceat , neene ? Infpteiendum eft an idem corpus fit , quantitas eadem ,
judicato
id habetur
^em
quod ex re , ex
jure , ex perlams idem efl
,.
.
,
'
r
^
an ca(jem caufa petenfJi
. - *
:
& eadem con-
"lrl° perfonarum. Qux nui omnia concurrunr
..
, alia
ju- res eft. Idem corpus in hac exceptione , non utique
ikatum dici- omni priftina qualitate vel quantitate fervata , nulla
%ur'
adiedione , diminutioneve fada , fed pinguius pro
communi utilitate accipitur £. 1. 12.I. 13.1. 14.
g Res aliquando pinguis accipitur in jure.
quod jam
Plura jura in
eam em rem
babere poffum
fed mea effe
pturies non
poteft.
V.
Adiones in perfonam ab adionibus in rem hoc differunt qaoc\ cùm eadem res ab eodem mihi debea.
x
.
.
tur ' Jugulas obligationes , fingulx caufx lequuntur,
nec ulla earum alterius petitione vitiatur : ut cùm in
rcm ago non expreffa caufa , ex qua rem meam efle
dico , omnes caufx una petitione adprehenduntur :
neque enim amplius quam femel res mea elle poteft.
Sxpius autem deberi poteft. 1. 14. §. 2.
III.
VI.
ïnterdi«a0 egerit de poflèflîone , poftea in
fi poffeffionis ,
t
... b
x
.
r
.
de proprietate rem a8ens non repellitut per exceptionem : quoniam
poteft agere.
in interdido poffeffio , in adione proprietas vertitur. 1. 14. §. ult. V. f. uti poflîdetis. 1. 1. §. 3.
I.
N vitium audoris , vel donatoris , ejufve qui Vitium tefta*
.mihi rem legavit a, mihi noceat , fi forte audor tms leSa,ar"
meus juftum initium poffidendi non habuit , viden- ,e ff^f^f
dum eft : Et puto neque nocere , neque prodeffe. Nam bona fide : nec
denique Se ufucapere poflùm quod audor meus ufu- donatoris iecapere non potuit b. 1. 5. V. f. de acq. vel amitt. pof- mxar">
feif. 1. 1 3. §. 1. V. 1. 5. C. de ufucap- pro empt.
a Attamen in caufa lucrativa dolus audotis nocet. 1. \. %.
29. Tit. fequenti.
b Id obtinet in fucceffore fingulari & mo¬
do non utatur acceflïone audoris: fecus in fucceftere univerfali.
1. 11.
IL
Si quam rem tibi vendiderim , rurfus à te emam , Autlorum $
& Titio vendam , & meam omnem Se tuam poflèf- fucceffbmm
fionem Titio acceffurum. videlicet quod & tu mihi Se omniim ,em~
ego ei poffeffionem prxftare debemus. 1. 6.
Juntur"^"
De acceffionibus poffeffionum nihil in perpetuum ,
neque generaliter definire poffumus : confiftunt enim
in fola xquitate. Plané tribuuntur his qui in locum
aliorum fuccedunt , five ex contradu , five volunta¬
te. Hxredibus enim , & his qui fuccefforum loco ha¬
bentur , datur acceflio teftatoris. 1. 14. d. 1. §. 1.
Ei cui hxres rem hxreditariam vendidit , & hxre¬
dis tempus &defundi débet accedere. 1. 15. §.ult.
III.
Cùm hxres c in jus omne defundi fuccedit , igno- N»» ufucapit
ratione fua defundi vitia non excludit d : veluti hmfs Juodr
\
r
i-ii
-n
rr iefumlusu ncum fciens alienum illum , illo , vel precario polie- cj
mnpim
dit. Quamvis enim precarium hxredem ignorantem tuit.
non teneat , nec interdido redè conveniatur : ta¬
men ufucapere non poterit , quod defundus non po¬
tuit. Idem juris eft , cran de longa poffeffione qux¬
ritur. Neque enim redè defendetur , cùm exordium
ei bonx fidei ratio non.tueatur e. 1. 1 1. V. f. de ufurp.
1
& ufucap. n.
20.
c Secus de fucceffore fingulari. 1. <. fupra.
i La loi 43.
De ufurpationibus. iit : Hxres ejus qui bona fide rem émit ,
ufu non capiet fciens alienam.
e V. L 1 1. §. 2. De publiciana. In ufucapione ita fervatur ut etiam fi minimo momento,
noviffimi diei poffefTa fit res , nihilominus repleatur ufucapio ,
nec totus dies exigitur ad explendum conftitutum tempus. 1.
13. in princ. V- contra 1.6. De obligationibus Se adionibus.
s;
Vidus in eau-
rei judi¬
-r\ Es inter alios judicatx , nullum aliis prxjudicium De diverfs temporalibus prafcriptionibus , &
j\£lciunr. J. ,. a
( de ) acceffionibus pofefjtonum.
a L. 63. Dere judicata.!.
Inter aiios ada vel judic.
Res
30. De exceptione
rei judicatx.
I.
Cum aliojuiicatum, alii
1.
catx.
VIL
$i Cum uno hxrede depofiti adum fir, tamen Se cum
cetcrjs haredibus redè agetur , nec exceurio rei judicet judicatum
.
, . x.
o r
n
cum coharede. ca:x els proderit. Nam Se li eadem quxftio in omni¬
bus judiciis vertitur , tamen perfonarum mutatio ,
cum quibus fingulis fuo nomine agitur , aliam atque
aliam rem facit. 1. 22. b
Cohxredi nec
prodeft nec no-
1
h Vide 1. 19 . De inofficiofo teftamento. I.46. De ufufrud. 1. 10.
De exceptionibus. 1. 10. §. ult. De appellationibus, 1. 2 j. §. 8.
Familix ercifcundx.
IV.
Acceflio poffeffionis fit non folum temporis , quod Poffeffio inapudeum fuit, undeis émit: fed Se qui ei vendidit terr"P,a Ie'
unde tu emifti. Sed fi melius * aliquis ex audoribus cejmgj,ur
non poflèderit, prxcedentium audorum poflèffio non nH prodeft.
proderit : quia conjunda non eft f. Sicut nec ei qui * Médius,
non poffidet, audoris poffeffio accedere poteft £. 1. 15.
§. 1. V. f. de acq. vel amitt. poff. 1. 1 3. §. 4.
/Verum quxro an poffint tempora computari & conjungi de¬
dudo faltem medio ; An vero fit omnino interruptapolleffio?
Deciditur in hac lege tempus prxcedens non computari , unde
prxfcriptio de nova poft interruptionem eft inchoanda. Secus
in interruptione , qux fit per minorem xtatem , quia eft dumta¬
xat fufpenfio.
g Ratio diferiminis quod favorabilior fit ufu¬
capio , quia in ea occurrit poffeffio.
Judicatx rei prxfcriptio cohxredi qui non litiga-
vit , obftare non poteft. 1. 29.
VIII.
Si debitor de dominio rei , quam pignori dédit,
nocet m caufa non ac}monito creditore caufam egerit : & contrariam
TITULUS
Creditori non
pt mens juif
catum poftea
comra debito-
"m.
r
.
,.
.
°.
-
.
-
fententiam accepent , creditor in locum vidi fucceffifle non videbitur. Cùm pignoris conventio fententiam prxcefîerit /. 1. 29. §. 1.
i Ex fextante hxres inftitutus qui inteftato legitimus effe po¬
teft , cum
de jure teftamenti faceret
quxftionem
,
inflitutis dimidiam hxreditatis petiit, nec obtinuit
ab uno ex
;
videtur
De doli mali ,
IV.
& metus exceptione.
I.
N dolo quid adum fit ,
1.
1.
ex fado
intelligitur a.
§.2.
a Dolum ex judiciis probari convenit. 1. 6. C. De dolo.
D°Itts ex fa~
a° aPP'irft-
�Lié. XLIV. Tit.
V.
IL
Dotferi débet
itielfjf
tum fit.
nem ,
Docere débet is qui objicit doli exceptionem, dolo
malo adoris fadum, nec fufficiet ei , oftendere in
re em^ dolum. Aut li alterius dicat dolo fadum , eo
rum perfonas fpecialiter debebit enumerare^ : dum¬
modo hx fint, quarum dolus noceat f. 1. 1. §.i. V. inf.
I.4. §.33.
Quia non licet in tanto errore vagari. 1. 16. De dolo.
Si quis fine caufa ab aliquo fuerit ftipulatus , deinde ex ea
ftipulatione experiatur , exceptio utique doli mali ei nocebit.
1. 2. §. 3. 1. 7. §. 4. De padis.
b
c
III.
ne repellendum
Dolo facit quicumque id quod quaqua exceptione
elidi poteft , petit. Nam & fi inter initia nihil dolo
mal0 facu: t attamen nunc perendo facit dolosè : nifi
novit petitor.
fi taj-s fltignorantia in eo ut dolo careat.
Delopetitur
quod exceptio-
5
1.
2. §. 5.
Dolo facit , qui petit quod redditurus eft d. 1. 8.
d La Loi 2. §. 6. dit: Accipiens ufuras in futurum videtur
conveniffe fe non petiturum interea.
IV.
Opinor de dolo rutoris exceptionem pupillo effe
ris iatur exce- objiciendam. Qux in tutore diximus , eadem in cuftio'
ratore quoque furiofi dicenda errait : fed & in prodigi e , vel minoris viginti quinque annis. 1. 4. §. 24. in
fin. &2j.
Px Mo um-
e La Loi 4. /. 3 . Ht : Iniquum eft communem malitiam petitori quidem prxmio , reo vero pnx effe. Ex dolo tutoris da¬
tur exceptio adverfus pupillum non vero adio : Se fie intellige.
1. 198.
De re judicata.
V.
De dolo minoris viginti quinque annis exceptio
minoris , f*} utique locum habebit. Nam Se de pupilli dolo inrerpupilliioloca- cjum e(pe excipiendum f, nequaquam ambigendum
pacis.
eft, ex ea xtate qux dolo non careat. Denique Julia¬
nus quoque fxpiflîmè fcripfit, doli pupillos, qui propè
pubertatem funt , capaces effe. 1. 4. §. 16,
fy. 1. m. De re judicata. Se 1. 23 . De furtis.
Et
iole
ex
VI.
& parietur de dolo fuo exceptionem. 1. 4.
b*rens emptori
non nocet.
Si cùm légitima hxreditas Gaii Seii ad te perveni, Se ego effem hxres inftitutus , perfuaferis mihi
perdolum malum ne adeam hxrediratem : ôcpofteaqUam eg0 repudiavi hxreditatem , tu eam Sempronio cefferis , pretio accepto , ifque à me petat hxredi¬
tatem h , exceptionem doli mali ejus qui ei ceffit non
poteft pati. i. 1. 4. §. 28.
ietg
g Exceptio doli non eft feripta in rem : fecus exceptio metus.
1. 4. § . 3 3 . b Quam tamen poflideo non obftante mea repudiatione. i L. 16. De verborum obligationibus. Le ceffionnaire
a plus ie droit ici que le cédant $ cette maxime a lieu dans toutes
les exceptions de
iol.
§.
3 1
Metus caufa exceptio in rem feripta eft n, fi in ea Metus excep¬
re nihil metus caufa fa cl u m eft : ut non infpiciamus tio femper rei
cabaret, à quo'
an is qui agit metus caufa fecit aliquid , fed an om¬
libet Hiatus fit
nino metus caufa fadum eft in hac re , à quoeumque, metus.
non tantum ab eo qui agit. Et quamvis de dolo au¬
doris exceptio non objiciatur 0, verumtamen hoc jure
utimur, ut de metu non tantum ab audore, verum
à quoeumque adhibito exceptio objici poflit. 1. 4.
§. zz. in f. V. f 1. 2. §. 1. V. 1. 14. §. 3. ff. quod
met. cauf.
» Secus de doli exceptione qux non eft feripta in rem. I.4. §.
28. 0 Quamam eft diverfitatis ratio, nam Se in metu fado
dolus ineft ? V- i. x. §. 1. x. fupra. Gotofr. ad 1, 4. §. 33. ait :
Exceptio doli eft in rem ex parte opponentis. In perfonam ex
parte ejus cui opponitur. Exceptio vero metus ex utraque parte
eft in rem. Zoefius hanc diverfitatis rationem affert , feilicet
propter delidi atrocitatem quam in fe vis vel metus habent.
Hxc ergo fumma eft exceptionis doli ut reus probet dolum in
hac re ab adore commiffum effe licet adverfus ipfum reum commiffus non fit.
XL
Non ficut de dolo adio certo tempore finitur , ita
tamiitt ift«
rat exceptio
quamdiu as*
etiam exceptio eodem tempore dahda eft. Nam hxc
perpetub competit : cum ador quidem in fua pote¬ tio.
ftate habeat quando utatur fuo jure , is autem cum
quo agitur , non habeat poteftatem quando conveniatmp. 1. 5. §. ult. V. 1. 6. C. de except. feu prxfcrip. q.
fia Loi 17. §. i.h. t. dit : Avus nepotibus & filia legavit fin¬
gulis 100. & adjecit hxc verba : Ignofcire, nam potueraravobis amplius relinquere , nifi me Fronto pater vefter maie accepiffet , cui dederam mutua quindecim qux ab eo recipere non
potui. Quxfitum eft an fi avi hxres ab his nepotibus patris fui
hxredibus petat quindecim contra voluntatem defundi facere
videatur , Se doli mali exceptio fummoveatur; Refpondit exce¬
ptionem obftaturam. La Loi 9. dit: Turpiter accepta pecunia
juftius pênes eum eft qui deceptus eft quam qui decepit. La Loi
1 1. Ht : Litis conteftatx res procuratoris fit : eamque fuo jam
quodammodo nomine exequitur.
TITULUS
VIL
Dolus autle-
iSp
inf. V.f. d.l. I.27. & 28.
X.
Rei cohxrens exceptio etiam emptori nocet. Eam
Pxceptio rei
coh^rens pof- autem qux ex delido perfonx oriatur , nocere non
feffori nocet. oportet. 1. 4. §. 27. in fin.
W; rei non co-
ACTÎÔ,&c.
QJJA RUM RERUM
V.
Jjkiarum rerum aclio non detur.
*
* Hic Titulus refpui débet aut mutari ita ut dicatur : Qua¬
rum rerum exceptio non detur. Frighius. La Loi 1. § 1. Ht
Si in aléa rem vendam ut ludam , Se evida re conveniar, exce¬
ptione fummovebitur emptor.
1
I.
JUsjurandum vicem rei judicatx obtinet, non im-
dusjuranium
merito : cum ipfe quis judicem adverfarium fuum a r" S^f/at*
de caufa fua fecerit, deferendo ei jusjurandum. 1. 1. v,cemo tmti
« V> L 1. De jurejurando.
VIII.
In caufa lu- Si quis ex caufa legati vindicet , aut is cui ex caufa
crativa dolus donationis res prxftita eft , vindicet , an de dolo exmdoris nocet. ceprionem patiatur ex caufa ejus in cujus locum fuccetferit / î & magis putat Pomponius fummovendum.
Et ego puto exceptione eos elfe repellendos , cùm lucrativam caufam fint nandi. Aliud eft enim emere,
aliud ex his caufis fuccedere m. 1. 4. §.29.
1
/ Attamen currit prxfcriptio. 1. J. De diverfis temporalibus.
Difcrimen eft intet vindicationem Se prxfcriptionem. Non da¬
tur vindicatio quidem ei qui titulo gratuite acquifivit , fed acquiritur ei prxfcriptio fi fit bonx fidei , ut fe fe polfit defendere. La preficription eft favorable , parce que c'eft un titre qui
éteint tous les autres , £> qu'elle empêche l'incertitude des poffefi
m y. De rei vindicatione. n. x6.
fions,
Ex quacumque alia caufa qux propè lucrativam
habet adquifitionem , quxfiifle quis videatur , patietur exceptionem doli ex perfona ejus in cujus locum
fucceffit. 1. 4. §. 31.
IX.
Bona
Jdei
emptor non
tiomm doli
«niions.
Q^\ pretium dédit , vel vice pretii , cum fit bona
g^ emptor t non patitur doli exceptionem ex perfon a audoris : utique fi ipfe dolo caret. Ccetetum fi
ipfe dolo non careat , pervenietur ad doli exceptio-
TITULUS
Vice de
VI.
De litigiofu.
litige ria lieu en France.
TITULUS
VII.
De obligationibus
&
aclionibus,
I.
Bligationes aut ex contradu nafeuntur , aut ex Variis ex eau*
maleficio , aut proprio quodam jure ex variis fis ligamur.
caufarum figuris. 1. 1.
IL
Obligationes ex contradu , aut re contrahuntur , Obligamur r?j
aut confenfu. 1. 1 . §. 1 . V. 1. j 2.
*»* confenfu.
III.
Re contrahitur obligatio mutui datione. 1. 1 . § . 2.
Is quoque cui rem aliquam comraodamus , re nobis obligatur. d. 1. 1 . §. 3 .
t
11
t
Is quoque apud quem deponimus , re nobis tenetur. d. 1. i.§. 5.
Creditor quoque qui pignus accepit , re tenetur.
1.1. §.6.
a a
iij
Pe obligamur
inmuiuo,cem-
"?'***> df«
J''" pimore.
J
*
�Lib. XXXIX.
IpO
Tit.
V.
DE O BL I G AT ION
tur
aux pan-
iere numéro
menfura confi-
Mutui datio confiftit in his rébus qux pondère ,
r
n
i
i
numéro , menfiirave conftant : veluti vino , oieo ,
frumento , pecunia numerata , quas res in hoc damus
ut fiant accipientis , poftea alias recepturi ejufdem ge
neris Se qualitatis. d.l. i . §. 2.
V.
In ommoials cui rem aliquam commodamus , re nobis obli-
tant.
reiï'li'înr'rif
§aciu'- Sed is de ea ipfa re , quam acceperit , refti tuencafia perierit : c*a tenetur a. Et ille quidem qui mutuum accepit , fi
in mmuo aliui quolibet cafu quod accepit, amiferit , nihilominus
pro alio,
obligatus permanet. Is verb qui utendum accepit , fi
majore cafu cui humana infirmitas refiftere non po¬
teft ( veluti incendio , ruina , naufragio ) rem quam
accepit amiferit , fecurus eft.
1.
t.
§. 3.
in f.
Se
§. 4.
a Lex 5. §. 7. 1. 18. Commodati vel contra.
VI.
Exadiffimam diligentiam euftodiendx rei prxftare
quia accepte compeHimr r
utendam accepit] nec fùfficit ei eanexadtjjlmam
.
....
L.>
....
ri
ni
r
iili-jeniiam
dem diligentiam adhibere, quam luis rébus aahibet,fi
pruftat imo & alius diligentior euftodire poterir. Sed & in majoribus
cafum , fi cul- cafibus ,fi cuipaejus interveniat , tenetur. Veluti , fi
pa ejus centi- qUift amjcos ad cnam invitaturus argentum quod in
eam rem utendum acceperit, peregrè proficifeens, fecum portare voluerit, & id aut naufragio aur prxdonum b , hoftiumve inculte amiferit- 1. 1. §. 4.
b y. legem 18. Commodati vel contra.
Qui utenium
L
VII.
&t;i iepofiIs quoque apud quem rem aliquam deponimus , re
tum frjcepit nobis tenetur. Qui Se ipfe de ea re quam acceperit ree imgna ne- flituencja tenetur : fed is etiam fi netriteenter rem cugiiventia te- n ,.
.r.r
.
° .<->
r
netur,
Itoditam amilent,iecurus eft. Quia enirn non fua gra
tia accepit , fed ejus à quo accipit , in eo folo tenetur,
fî quid dolo perierit. Negligentix vero nomine ideo
non tenetur , quia qui négligent! amico remeuftodiendam committit , de fe queri débet. Magnam ta¬
men negligentiam placuit in doli crimine cadere c. 1.
i.§. 5. V. 1. 32. ff.de pof.
c
Lata culpa dolo xquiparatur.
VIII.
Autpi'oprio nomine quifque obligatur, aut alieno,
11r
i ,c i
rr
reus iebenli cliu autem alieno nomme obligatur , ndejulfor vocaaliena fiiejufi- tur- Et plerumque ab eo quem proprio nomine obligafer.
mus , alios accipimus qui eadem obligatione teneantur , dura curamus ut quod in obligationem deduxiProprio na.
mine obliratttr
rnus , tutius nobis debeatur.
1.
1. §. 8.
IX.
lTiniT"ffit
ftipulanmr.
Iiem erit fi
fub coniitione
impoffibili.
Sl id CIU°d da" ftiPulemur tale fir' nt dari non Pof^r> palam eft naturali ratione inutilem effe ftipulatio¬
nem. 1. 1. §. 9.
Veluti fi quis locum facrum, aut religiofum dari fi¬
bi ftipulatus fuerit. d. §. in f.
X.
Sub impoffibili conditione fadam ftipulationem ,
confiât inutilem elfe. 1. 1. §. .
jvron f0lum ftiputetiones impoffibili conditioni adplicatx nullius momenti funt ^,fed etiam cceteri quo¬
que contradus , veluti emptiones , locationes , im¬
poffibili conditione interpofita,xquè nullius momen¬
ti funt. Quia in ea re qux ex duorum pluriumve con¬
fenfu agitur , omnium voîuntas fpedetur e , quorum
procul dubio in hujufmodi adti talis cogitatio eft , ut
nihil agi exiftiment appofita ea conditione quam
1 1
feiant effe impoffibilem.
1. 3
1.
i y. legem si. De condidione indebiti.
De conditionibus & demonftrationibus.
e Contrahentes intelliguntur jocati.
Con fenfu fiunt
obligationes in
qnibus caufis
fujficit confen¬
tire ut obligemur.
Abfentes con-
B U
S ,
&c.
velutiper epiftolam , vel per nuntium. 1. 2.
IV.
Mutiio ian-
1
Se
ibi Gotofr. 1.
3.
§. 2.
XIII.
finfu
contra-
hum.
In his contradibus alter alteri oblteaturdeeo quod Mutu&praf,
P
n
.^1 tationes ex boalterum alteri ex bono Se xquo prxftare oportet f. I. M ^
1
2..
§
1
veniunt in 0-
3.
/Lex 3.
De rébus creditis.
Vt y
Obligationum fubftantia non in eo confiftit, ut aliquod corpus noftrum , aut fervitutem noftram faciat :
fed ut alium nobis obftringat , ad dandum aliquid,
velfaciendum , vel prxftandum. 1. 3.
bligatimibus
** confenfu.
Obligamur
.
jandum
l^â/im'
ve]
pr&ftandum.
XV.
Non fuis autem eft dantis elfe nummos, Se fieri Obligationem
accipientis , ut obligatio nafcatur : fed etiam hoc ani- c0"< '"'f',.""''
K
.
' . . o
mus cbliganmo dari ex accipi , ut obligatio conftituatur. Itaque h ^
quis pecuniam fuam donandi caufa dederit mihi ,
quamquam & donantis fuerit^, Se raea fiât, tamen
non obligabor ei , quia non hoc inter nos adum eft.
1. z.§. 1.
£Lex 57. h.
In omnibus rébus qux dominium transférant, con*
currat oportet affedus ex utraque parte contrahentiurn. Nam five ea venditio , five donatio , five con¬
dudio , five quxlibet alia caufa contrahendi fuit , ni¬
fi animus utriufque conterait : perduci ad effedum id
quodinchoatur , non poteft. 1. 5 5.
XVI.
Ex maleficio nafeuntur obligationes,veluti ex furto, £* ma!eficns
ex damno, ex rapina, ex injuria, qux omnia unius ge- re ' liMmr'
netis funt. Nam hx re tantum contiftunt , ideft. , iplo
maleficio. Cùm alioquin ex contradu obligationes
non tantum re confîftant , fed etiam confenfu. 1. 4.
XVII.
Si quis abfentis negotia geffèrit, fi quidem ex man£* "fgotiis
datu , palam eft ex contradu nafci inter eos adiones &"" mlc,tur
, r.
.,
. .
-.
,
. utrinqtte abllmandan, quibus invicem experiri poilunt de eo quod ç.Mil%
alterum alteri exbonafide prxftare oportet. Si veibfine mandatu,placuit quidem fane eos invicem obligari , eoque nomine proditx funt adiones , quas appeilamus negotiorum gefiorum, quibus xquè invicem ex¬
periri poffiint de eo quod ex bona fide alterum alteri
prxftari oportet.Sed neque ex contradu,neque ex ma¬
leficio adiones nafeuntur , neque enim is qui geffit ,
cura abfente creditur ante contraxilfe : neque ullum
maleficium eft , fine mandatu fufeipere negotiorum
adminiftrationem. Longé magis is cujus negotia gefta
funt ignorans, aut contraxilfe , aut deiiquiffe intelligi
poteft.Sed utilitatis caufa receptum invicem eos obligari. Ideo autem id ita receptum eft , quia plerumque
homines eo animo peregrè proficifcuntur,quafi ftatim
redituri : nec ob id ulli curam negotiorum fuorum
mandant: deinde novis caufis intervenientibus, ex ne-
ceilîtate diutius abfunt: quorum negotia defperire ini¬
quum erat , qux fané defperirent , fi vel is qui obtuliffet fe negotiis gerendis , nullam habituais effet adio¬
nem de eo quod utiliter de fuo impendiflet, vel is cu¬
jus gefta effent , adverfus eum qui invaûflet negotia
ejus , nullo jure agere poffet. 1. 5 .
XVIII.
Tutela judicio qui tenentur,non propriè ex contra- Px uttela mudu obligati intelliguntur : nullum enim negotium in- tmoriturobli.
ter tutorem Se pupillum contrahitur. Sed quia fané
non ex maleficio tenentur,quafîexconrradu teneri vi¬
dentur. Et hoc autem cafu mutux funt adiones : non
tantum enim pupillus cum tutore , fed & contra tutor
cum pupillo habet adionem,fi vel impenderit aliquid
in rem pupilli , vel pro eo fuerit obligatus , aut rem
fuam creditori ejus obiigaverir. 1. 5, §. 1.
XI.
XIX.
Confenfu fiunt obligationes in emptionibus , venditionibus , locationibus , condudionibus , focietatibus , mandatis. Ideo autem iftis modis confenfu dici¬
mus obligationem contrahi,quia neque verborum neque feripturx ulla proprietas defideratur : fed fùfficit
eos qui negotia gérant, confentire. 1. 2. d. 1. §. 1.
XII.
Inter abfentes , quoque talia negotia contrahuntur,
Hxres quoque qui legatum débet, neque ex contradu, neque ex maleficio obligatus effe intelligiturraam
neque cum defundo , neque cum hxrede contraxiffe
quicquam legatarius intelligitur. Maleficium autem
nullum in ea re effe plufquam manifeftum eft. le. §.2.
#""
H&res obli-
gatwr ex
u^*'
XX.
Is quoque qui non debitum accepit per errorem fol- debttum ac-
ventis, obligatur quidem quafi ex mutui datione:& ea-
tur.
�Lib. XLIV.
Tit.
VII.
dem adione tenetur qua debitores creditoribus. Sed
non poteft intelligi is , qui ex ea caufa tenetur ex con¬
tradu obligatus effe : qui enim folvit per errorem ,
magis diftrahendx obiigationis animo , quam contrahendx dare videtur. L 5. §. 3.
XXI.
Si judex litem fuam fecerit, non propriè ex malefi¬
Jitiex qui li¬
tem fuam fa¬
cit
,
cio obligatus videtur : fed quia neque ex contradu
obligatus eft^ , & utique peccaffe aliquid intelligitur,
licet per imprudentiam , ideo videtur quafi ex male¬
ficio teneri. 1. 5. §. 4.
b L. 13. & 16. De judiciis.
quafi ex
maleficio obli¬
gatur.
XXII.
proprio ipfius, vel
icjitta quafi C0PfixxQrQ } vel inquo eraris habitabat , dejedum effuex maleficio
r
v
i n
r
r
antnhitu* nhimve aliquid eft , ita ut alicui noceret , quafi ex ma¬
contrahitur
o
leficio teneri videtur. Ideo autem non propriè ex ma¬
bligatio
leficio obligatus intelligitur, quia plerumque ob alte¬
rius culpam tenetur , aut fervi , aut liberi : cui fimilis
eft is qui ea parte qua vulgo iter fieri folet, id pofitum
aut fufpenfum habet , quod poteft, fi ceciderit , alicui
nocere. 1. 5. §. 5.
Ob effnfa vel
Is quoque ex cujus conaculo, vel
modo ipfius nullum eft maleficium, fed alicujus eoiurn
quorum opéra navem , aut cauponam , aut ftabulum
exerceret. Cùm enim neque ex contradu fit adverfus
eum conftituta hxc adio , Se aliquatenus culpx reus
eft , quod opéra malorum hominum uteretur : ideo
quafi ex maleficio teneri videtur. 1. 5, §. ult.
XXIV.
In omnibus temporalibus adionibus, nifi noviffimus
totus dies compîeatur , non finit obligationem i. 1. 6.
In temporalihus adioni¬
bus totus ultitnus iies in
i y. contra L 15. De diverfis temporalibus. Verum lex 6. De
obligationibus & adionibus. non loquitur de prafcriptionibus.
1. ;o. infrà. 1. 1 3 . 8. De verborum obligationibus. & 1. 3 . §. 3.
De minoribus.
termina eft.
Qui ante Kalendas proximas ftipuletur , fimilis eft
ei qui Kalendis ftipulatur.
V. inf. 1. 5 o.
1.
13. ff. de verb. obi.
XXV.
Sub conditione ,
Sub hac conditione
,fi
fi volam, pro non diâo enim eft ,
nulla eflobli1
rr
volam , nulla fît obligatio.
quod dare , nifi velis , cogi
L
rr
non noms : nam nec nxres promifions eras oui numquam dare voiuerit , tenetur / : quia hxc conditio in
ipfum promi/îbrem numquam exftitit. 1. 8.
/ V» authenticam.
Si quando. C. De conftituta pecunia.
XXVI.
Ex naturali
débita folutum
non repetitur.
1
alteri non ac-
qniritur obli¬
gatio.
Naturales obligationes non eo folo xftimantur , fî
a£tio aliqtia. earuixa nomine competit : verùm eriam
r r \
/-ri
eo , 11 ioluta pecunia repeti non point, f. 1 0.
V. inf. de fidej. 1. 16. §. 4.
Quxcunque gerimus , cùm ex noftro contradu originem trahunc , nifi ex noftra perfona obiigationis
initium fumant inanem adum noftrum efficiunt. Et
ideo neque ftipulari m , neque emere , vendere ,
contrahere , ut alter fuo nomine redè agat , pof¬
fumus. 1. ir.
in id dumtaxat inventa; funt , ut unufquifque quod fua intereft perfequeretur , non quod alterius. 1.
m Quia ftipulationes
38. §. 17. De verborum obligationibus.
XXVIII.
In contraSibus ex
ialo ie-
Ex depofiti , & commodati & mandati , & tutelx,
& negotiorum geftorum , ob dolum malura defundi
Ex contradibus venientes adiones in hxredes dan¬
tur, licerdelicîum quoque verfetur : veluri cùm tu¬
tor in tutela gerenda dolo fecerit , aut is apud quem
depofitum eft. I. 49. V. inf. 1. 3 3.
XXIX.
Pidem
res
non
quxritur
ex
dnabits caufis
lucrativis.
Omnes debitores , qui fpeciem ex caufa lucrativa
debent n liberantur cùm ea fpecies ex caufa lucrativa
acj creditores perveniffet. 1. 17. V. 1. feq.
...
XXX.
Aliud ex catifa
Si is qui Stichum dari ftipulatus fuerat , hxres exti¬
lucrativa £J ex
terit ei cui ex teftamento idem Stichus debebatut , Ci tien lucrativa.
ex teftamento Stichum perierit , non confumet ftipu¬
lationem : & contra fi ex ftipulatu Stichum perierit ,
adionem ex teftamento faivam habebit : quia initio
ita conftiterint hx dux obligationes , ut altéra in ju¬
dicium deduda , altéra nihilominus integta rernaneret.l. iS. V.l. feq.
XXXI.
Ex promiffione dotis non videbitur lucrativa caufa Dos non eB
caufa lucrati¬
effe 0 , (eà quodammodo creditor , aut emptor intel¬
va.
ligitur qui dotem petit , porro cum creditor , vel
emptor ex lucrativa caufa rem habere ctperit, nihilo¬
minus intégras adiones retinent : ficut ex contrario,
qui non ex lucrativa caufa rem habere capit , ean¬
dem non prohibetur ex lucrativa caufa petere. 1. 19.
0 Lex 10. Qua? in fraudem creditorum. Indotatam uxorem
maritus dudurus non fuiffet. 1. zj. §. I. eod.
XXXII.
Contraxiffe unufquifque in eo loco intelligitur, in Ibi qui! «s*
traxiffe intel¬
quo , ut folveret , fe obligavit. 1. 2 1 .
ligitur , ubi
» Dua: caufas lucrativa: non concurrunt. 1.
Servius rediffimè exiftimavir , fi quando dies, qua
pecunia daretur'o, fententia arbitri comprehenfa non
effet , modicum fpatium datum videri. Hoc idem di¬
cendum Se cùm quid ea lege venierir , ut nifi ad diem
pretium folutum fuerir, inempta res fiât. 1. 2 3. in f.
p
y. legem
ftituta. L
10J. De folutionibus. L 21. §. 1. De pecunia con¬
judicata. &I.21. De judiciis.
14. De re
promifit fifo-
lutwum.
In fententia
arbitri , fè in
lege commiffo-
ria , modicum
fpatium da¬
tur ai filvenium.
XXXIV.
Adionumgenera funt duo : in rem , qux dicitur Atlionum gê¬
vindieatio : Se in perfonam , qux condiclio appella nera duo : m
tur. In rem adio eft , per quam rem noftram qux ab rem , cùm rem
noftram à pofi
alio poffidetut , petimus , & femper adverfus eum eft fiffore peti¬
qui rem poffidet. In petfonam adio eft , qua cum eo mus : in perfo¬
agimus , qui obligatus eft nobis ad faciendum ali¬ nam ex obliga*
quid , vel dandum : Se femper adverfus eumdem lo¬ tione.
cum habet. 1. 25.
XXXV.
Omnes punales adiones poft litem inchoatam , &
ad hxredes tranfeunt. 1. %6.
Conftitutionibus quibus oftenditur b&redes pana
non teneri , placuit , fi vivus convenais fuerat, etiam
panx perfecutionem tranfmitfani videri : quafi lite
conteftata cura mortuo. 1. 33.
jure canonico , quod j'equimur , tenetur omnino
h&res farcir e damnum ex delillo defuncli. 16. q. 6.
c. 3.
Ad hxredem
tranfit atlio
pcenaliS ^fi defundus convetusfit.
12.^. i.c.z6. i.q./x.c. ii. Itempeccato Ifira'ém f. C. ult. de fiepult. c. 5. de rapt, tfi
incend.
Cur enim quod in principalibus perfonis juftum
eft , non ad hxredes & adverfus eos tranfmittatur.
1, 13. C. de contr. &committ. ftipul.
Hxres vitiorum defundi fucceffbr. 1. 11. §. 2. inf.
ff. de public, in rem ad. 1. 2. in f. G de frud. Se
lit. exp.
Licet non ea fit harum legum fententia , qua in
caufa delicli adverfus haredem aptari poffit. Ratio
ipfa legum juri canonico convenit, efi noftris moribus.
XXXVI.
Obligationes qux non propriis viribus confiftunt , Obligatio incs-*
neque officio judicis , neque Prxtoris imperio , ne- tilts auclorita¬
te judicis aut
que legis poteftate, confirmantur. 1. 27.
legis non con-,
XXXVII.
funSi tenetur hxres in folidum tenetur. 1. 12.
eadem
iH
litarum
XXVII.
Per alterum
Src
XXXIII.
XXIII.
Pxercitar te¬
Item exercitor navis , aut cauponx , aut ftabuli , de
netur ie iam- damno , aut furto quod in nave , aut caupona, aut fta11a in nave
buîo fadum fit , quafi ex maleficio teneri videtur : fi
iata quafi ex
maleficio.
OBLIGATIONIBUS,
DE
ip. h.
valeficit.
Mixta funt aBiones in quibus uterque ador eft : Mixts aBio¬
ut putà finium regundorum, familix ercifcundx, com¬ nes fiunt in
muni dividundo, interdidum uti poflîdetis. 1. 37. §.1. quibus uterque
aclor efl.
XXXVIII.
Hxreditariarum adionum loco habentur
quamvis ab hxrede ctperinr.
1.
Se
legata,
40.
XXXIX.
Bareditaria
atlio eft ex legato , licet ab
b
inciCreditores eos accipere debemus qui aliquam piat.
adionem habent : fie tamen ne exceptione fumrao- Creditor efl
qui adionem
veantur. 1. 32. §. 1.
XL.
Obligationum fere quatuor caufx funt, aut enim
habet non
eli-
famexceprione.
In obligatio-
�i$i Lib. XLV. Tit.
nibtis
bs.c
fpe-
Sania,
dies ,
coniitio , ma-
Au't'es'iie
incipit obligatio, aut confier-
tur m Hem.
ï. DE VEP^B O
dies in his eft , aut conditio , aut modus , aut accefceffio. I. 44.
XLI.
Circa diem duplex infpedio eft t nam vel ex die
incipit obligatio , aut confertur in diem. Ex die veluti , PL alendis M art il dure fip onde s ? Cujus natura
\lxCcl\ , ut ante diem non exigarur. Ad diem autem ,
ufque ad Kalendas darefpondes f 1. 44.
XLII.
Coniitio aut
Conditio verb efficax eft qux in conftituenda oblifirmat , aut n^{lone inferitur , non qux poft perfedam eam poni-
filvit
obliga-
tioiietn.
Moins
efl
°
,
,
* r *
r
.
t
tur : vemtl centum aare fpondes , nifi navis ex Afia
venerit ? Sed hoc cafu, exiftente conditione,locus erit
exceptioni padi conventi , vel doli mali. 1. 44. §. 2.
,
.
XL 1 1L
Modus obiigationis eft, cùm ftipulamur decem,
fi
altéra fit ebli- aut
hominem q : nam alterius folutio totam obligationem inrerimit. Nec aliter peti poteft. Utique
quamdiu utrumque eft. 1. 44. §. 3 .
**'"'
q Lex 17. §.
ult. De conditionibus
Se
demonftrationibus.
XLIV.
aut
, aut
Acceffia
rù fit
perjona.
Acceflio verb in obligatione , aut perfonx , aut tei
fit perfonx , cùm mihi aut Titio ftipuior. Rei cùm
m[n[ decem , aut Titio hominem ftipuior : ubi qux
ritur , an ipfo jure fiât liberatio homine foluto Titio.
1.
qui cum his contraint , nihil valet quod adi fit. Et
idem in focietate quoque coeunda rerpondendum eft,
ut fi diffentiant , aliud alio exiftimante , nihil valet
ea focietas qux in confenfu confiftit. 1. 57. v.
j L. 3. §. I.h.1. 83. §. 1. De verborum obligationibus. 1. 66.
De judiciis.
lui.
Sciendum eft ex omnibus caufis lites conteftatas
in hxre .tem , fimiiefque perfonas tranuie. 1. j 8.
LIV.
Si ita ftipulatus fim , fi fundum non dideris , centum dare f ponde s , fola centum in ftipulatione funt :
faila , irons- jn exfolutione , fundus r. Sed fi navem fieri ftipulatus
fe,
fertt'.r in otili- r
or
c
j j
lum , & , ii non tecens , centum : vioendura utrum
g.itioiiem dan¬
dux ftipularionesfint, pura&condiaonaiis, &exidi.
ftens fequentis conditio non tollat priorem. An veto
transférât in fe , Se quafi novatio prioris fiât. Quod
magis verum eft. 1. 44. §. permit. 5c ult.
XLVL
Furiofius
$$
pupillus ex re
eUiganmr.
Furiofus & pupillus ubi ex re adio venit , obligantur , etiam fine curatore , vel tutoris audoritate. Vejur' g communern fondum habeo cum his , & aliquid
in eum impendero : vel damnum in eo pupillus de¬
derit. Nam judicio communi dividundo obligabun-
tur.
1.
a.6.
XLVII.
Arrianus ait , multum intereffe , quxras utrum alipenfiares effe qU [s 0bligetur , an aliquis , liberetur. Ubi de oblteandebcmusadli- i
-a
fi
,r , ,
r, ?
hratioiem
quxritur , propenftores elfe debere nos , fi haoeamus occafionem ad negandum/. Ubi de liberando ex
diverfo , ut faciliot fis ad liberationem. 1. 47.
In iubhpro-
fy.
Sarius qui
confientire po-
teft, redè con-
legem 10p. De verborum obligationibus.
1.
g.
X L V 1 1 1.
In quibufcumque negotiis fermone opus non efl ,
fufficiente confenfu , iis etiam furdus intervenire poreft : quia poteft intelligere Se confentire. Veluti in
LVII.
folvere ante diem praefî-
xum fi forte moneta imminutionem patiatutî
«L.70, De folutionibus.
Qui hoc anno , aut hoc menfe dari ftipulatus fît
nifi omnibus partibus prxteritis, anni vel menfis, non
redè petet. 1. 42. ff. de verb. obi.
L.
eft' jus
Nihil aliud eft adio quàm jus , quod fibi debeatur ,
>
1. 5
1.
J_ T.
lVutu folo pleraque confiftunt.
x
x
t t|
1. 5
2. §. ult.
Ab hxredibus Se contra hxredes incipiunt adio¬ Incipit obli¬
gatio ab hierenes , & obligationes. 1. un. C. ut ad. Se ab hxred. Se ie g contra
contr. hxr. inc.
eum.
LX.
Certiffimura eft ex alterius contradu neminem Alium
ibligat,
obligari. 1. 3 . in f. C. ne ux» pro mar. vel mar. p. v.
nems
DIGÈSTORUM
LIBER QUADRAGESIMUS QUINTUS.
T I T U L U
S
I.
De verborum obligationibus,
..
*L.i;.Dejurifaiaione.
.
Stipulationes
qitadam in
dando , qnadecem dam itijacim-
STipulationum quxdam in dando , quxdam in faciendo confiftunt , & harum omnium quxdam
partium prxftationem recipiunt , veluti cum
dari ftipulamur : quxdam non recipiunt , ut in his do : alia diviqux natura divifionem non admittunt , veluti cum dtu , alia in-
viam , iter , ablum ftipulamur a.
1.
2. d.
1.
§. 1.
dividute.
a Ex perfona hxredum conditio obiigationis non immutatur.
2. §. 2. Ergo nomina non deberenr paifive dividi inter plures
hxredes débitons , licet adive dividantur ex 1. 1 x. Tab. dividuntur etiam paffîve. 1. 1. & 2. C. Si unus ex pluribus haredi¬
bus. In Neuftna nomina & adiones non dividuntur inter hxre¬
des debitoris ficut in quibufdam aliis confuetudinibus.
1.
-,
r
.
CJ^
v,«««r,«. In
omnibus. negotiis
contrahendis
, iive. bona rhdej
j.\a?] conicn'
**
o
....
liant qui er- fint, ûve non fint, fi error aliquis intervenir, ut aliud
tant , $ iico fenrjat ( putà ) qui émit , aut qui conducit x , aliud
ZJ!"
Cantrabert li¬
I.
t y. legem 6, fupra. Quid poteftne
.,
Jn contraBibns bona fides
fpe'àanda.
LIX.
iebet ,
bet anni die
Gl 1. 1. CO.U
folvere poteft.
tu obligamur.
Varie exptr-
Sicut initio libéra poteftas unicuique eft habendi , berum , ftare
vel non habendi contradus : ita renuntiare femel con¬ contr aliui ne¬
ftitutx obiigatïoni , adverfario non confentiente , ne¬ ceffarium.
mo poteft. Quapropter intelligere debetis , volunta
rix obligation! femel vos nexos , ab hac , non con¬
fentiente alteta parte , de cujus precibus feciftis mentionem, minime poffe difeedere. i. <. C. eod.
L V 1 1 1.
Adverfus debitorem eledis pignoribus ( perfona- Pignsrisperficutimie adio
lis j adio non tollitur , fed eo quod de pretio fervari
per/malis non
potuit in debitum computato , de refiduo manet in¬ tollitur.
tégra. 1. 1 0. C. eod.
Quod quis aliquo anno dare promittit , aut dare
quoli- damnatut , ei poteftas eft quolibet ejus anni die dan-
judicio. perfequendi.
vellet, ita epifto
Bonam fidem in contradibus confiderari xquum
eft. 1. 4. C. de obi. & ad.
anno
qutrifibi debetur.
Inîeriumnu-
Peena pxnam
non conftimit.
Epiftola obligationem parit.
XLIX.
Aflio
perfiqiiendi
tranfit.
fê\J:i£U£uJu3^
138. eod.
locationibus , condudionibus , empcionibus, & c.¬
teris. 1. 48.
Qiti in
contefta-~
lam emifit. Lucio Titio fialutem. Si (in) eodem fotns , caujifanimo , (fi eadem affecl'.one circa me es qui fien,per qtte judicanfuifti Z , ex continent! acceptis Ittteris meis , diftra- dum.
claretua , vent : hoc tili quamdiu vivampraftabo,
annuos decem : fcio enim quia valde me bene âmes.
Quxro , cùm & rem fuam diftraxerit Lucius Titius ,
Se ad eam profedus fit , & ex eo cum ea fir , an ei ex
his epiftolis faiarium annuum debeatur Refpondit
ex perfonis caufifque eum cujus notio fit , xftimaturum an adio danda fit. 1. ult. §. 1.
re non
Et quafi nova adio eft.
lis
ta ad b-redem çj alios
LV.
Seia cùm faiarium conftiruere
LVL
Obtigariofa-
tr
Se
Nunquam adiones phnaies de eadem pecunia con¬
currentes alia aliam conterait. 1. 60.
44. §. 4.
XLV.
rienii ,
RUM OBLIGATIONIBUS.
,.
IL
Satis acceptio eft ftipulatio qux ita obligatpromif- Satifdare efi
forem , ur ad promiffbres quoque ab eo accipianrur : dare ai promiffarem.
id eftqui idçm promittunt. L 5. §. 2.
III. Si
�Lib. XLV. TiT.'r.T>E VERBORUM OBLIGATIONIBUS.
IILSifortem promiferis-, tjr fi eafeluta
Pma ftipulatianis
#
compromijfi
' fins" o°madverfus
am
nés bureies
ittitur,
committitw,
fi
vel *b une
commiffa
fit.
liffafit,
non effet ,
panam , etiam fî unus -ex hxredibus tuis portionem
fuam ex forte folverit, nihilominus penam committet donec portio cohxredis folvatur b. Idemque eft
de pfna ex compromiffb Ci unus paruerit , alternon
paruerit fentent i'af judicis c ,f fed à' cohxrede ei fàtisfieri débets Nec enim âliudirihis ftipulationibus fine
.....
n.
- ,4
.
r
injuria flipulatoris conftitur poteft. 1. 5. in f.
b Quid ies héritiers iu Vaffal pour-la foi t
c Qui non pairet,
priiam integram débet , nec poteft partem offerre cum plures
fint. Qui autem paret , nil débet ; nec enim iniqua conditio
alteri per alterum inferri débet. 1. 6, ait : Is cui bonis.' interd'i-
dum eft , ftipulando fibi acquirit ; tradere vero non poteft vel
promittendo obligari ; & ideo nec fidejuffor pro eo intervenire
poterit , ficut nec pro furiofo. V. contra 1. 2 c. De fidejuffor.
Quid fi fidejuffor fe fe in folidum & tanquam principalem debi¬
tum obliget i
IV.,
ftipulatio¬
In illa ftipulatione , ficalendis Stichum non dedene fub ceni'u ris , decem dare fipondes d : Mortuo homine quxritur
tione Ç$ in
an ftatim ante Calendas agi poffit 1 Sabinus , Procudiem , poft con
itonis even- lus expedandum diem adori putant : quod eft ve-
in
tum expeiïan-
ia iies.
rius.Tota enim obligatio fub conditione, & in diem
collata eft. Et licet ad. conditionem committi videa
tur , dies tamen fupet eft. 1.8.
d Idem in legatis, ubi tempus & conditio funt in favorem
hxredis. V- L } § 3. De ufuris.
V.
Si res legata
fs/? moram
baredis perte
rit,
ni
tur
tur.
ipfetene-
Si ex legati caufa aut ex ftipulatu hominem cer¬
tum mihi debeas e , non aliter poft mortem ejus re
nearls mini qUam Çx per te fteterit , quominus , vivo
/
-, -1,
,
.
fit , fi aut interpella
eo > eum mihi dares f:
f : quod ita
1
tus non dedifti, aut occidifti eum. 1. 23. V.l. i.ySe
1. 82. §. 1.
c La Loi 19. dit : Contenti effe debemus penis legum comprehenfis. C'eft pourquoi quani il s'agit i'une fiomme , on ne peut
aijuger plus que les interefts peur iommages & interefts.
f Qui moram commifit , tenetur de cafu fortuite Moram fe¬
ciffe videtur qui litigaie maluit quam reftituere. 1. 82. §. 1.
VI.
Turpis ftipu.
Generaliter novimus turpes ftipulationes nullius
momenti. 1. %6. L 15. de conditionibus inftitutionum.
latio reproba- eile
tttr'
verba contra flipulatorem inrerpretanda funt. 1. 38. latorem fit in*
§. 18. V.l. 39.ff.de pad. 1. 21. Se 33. ff. decontr. ttrP'em">
empt. 1. 3 9. ff. de ad. empt. & vend. V. infra. 1. 99.
X1
tnine
,fi
conftet ftipulatieni non nocet.
pulationem valere g.
.
1.
32.
.
fi indubitabili figno eumdemonftraverit.
1.
$, §. 8. Dehxredi-
bus inftituendis.
VIII.
Si Stichus certo die dari proraiffus , ante diem moHem perierit, riatur , non tenetur promiifor. h. 1. 33. V. f. 1. 23. &
liberatur pro- i o. , ,
rr
! 82. %. I.
Si res ante
.
XIII.
:te
Si quis arbitratu [ putà ] Lucii Titii reftitui fibi
flipulatus eft, deinde ipfe ftipulator moram fecerit ,
quominus arbitrerai Titius, promiffbr , quafi mox
.
'-.x
r r
'' i
rara fecerit, non tenetur. Quid ergo ii lplé çjuLarbitrari debuit moram fecerit n , magis probandiim eft
à perfona non effe recedendum ejus cujus arbitrium
incertum eft. Et ideo, fi omnino non arbitrera^ nihil
valet ftipulatio : ideo ut Se fi pnna adjeda fit ,' ne ipfa
quidem committatur. I. 43. & 44.
xiv. j
*""'.
. .f
t.
-
*
-
,
XV.
tur bicredi.
n
In conventionalibus ftipulationibus contradui for- Conventio jumam contrahentts dant. Enimvero Prxtorix ftipu- dicialis inter.
prêtent habet
lationes legem acciphrat de mente Prxtoris , qui eas
Pratorem.
propofuit. Denique Prxtoriis ftipulationibus nihil
immutare licet , neque addere , neque detrahere.
1. 5 2. 1. 9. in f. de ftip. Prxt.
XVI.
Stipulationes commodiffimum eft ita componere , Doli claufula
ut quxeumque fpecialiter comprehendi poffint , con ai non expreffa
pertinet.
tineantut : doli autem claufula ad ea pertineat , qux
in prxfenti a occurrere non poffint, Se ad incertos cafus pertinent. 1. 53. 1. 1 19.
Quoties in diem velfiub conditione oleum quis fti- P.ei aftimatio
pulatur »,ejus xftimationem eo tempore fpedari opor ejus temporis
facienia que
tet , quo dies obiigationis venit. Tune enim ab eo -V . ^Blt
peti poteft. Alioquin ( alias ) rei captio erit. Idem
eût y Se fi Cap u a certum oleipondo iari cniis ftipula¬
tus fit : nam ejus remporis fit xftimatio , cùm peti
poteft. Peti autem poteft , quo primùm in locum perveniri potuit. 1. 59. Se 60.
0
y. 1.
22. De rébus creditis.
v \r r t r
XVIII.
XVIII.
1. 3
8. §. 17.
1
In iisjunctivis conditio»
nibus, alterius
t"fffnt'u com-
mitthnr ftipu
'**»»
Pura ftipulationi »cceiit
neceJJ*rt* ex
'Pfi* re dilatio.
2.I.41
XX.
Stichi promiffbr , poft moram offèrendo purgat Poft moram
moram p : certè enim doli mali exceptio nocebit ei dlatù moram
qui pecuniam oblatam accipere noluit. 1. 7 3 . §. uft.
ParSat-
Inventx funt enim hujufmodi obligationes ad hoc,
nifi mea inter- ut unufquifque fibi adquirat quod fua intereft /. Ctetùm ut alii detur nihil intereft mea.l. 38. §. 17.
p L. 17. De periculo & com. 1. ji. De adione emptitia. V- *
/ Lex 11. De obligationibus & adionibus.
1$. C. De ufutis. 1. 102. De folutionibus. 1. 72. eod.
Si ftipuler aln , cùm mea intereffet , videamus an
XXI.
ftipulatio committetur î Et ait Marcellus ftipulatio¬
Stipulationum quxdam certx funt , quxdam innem valere in fpecic hujufmodi. 1. 38. §. 20.
certx. Certum eft quod ex ipfa pronuntiatione apXL
paret q , quid , quale , quantumque fît : ut ecce aurei
In
ftipulationibus
cum
quxritur
quid
adum
fit,
q Quid dicatur certum. y. 1,6. De rébus creditis.
Ccniraftipu-
II.
valebit ftipw
Si decem cum petiero dari fuero ftipulatus, moMac verba
nitionem magis quandam , quo celerius reddantur , 'cu Penero)
B
r r
°
*
\
iLLn.coniitionem
Se quafi fine mora , quam conditionem habet ftipu- mn facimt
latio , & ideo licet deceffèro prius quàm petiero : $ mortuo ftinon videtur defeciffe conditio. 1. 48.
pulatore debe-
§.
X.
Tome
"llatumftt *
tllue nûn ar~
xuretar y oti
» Quia hic eligitur induftria perfonx , non squitas in génè¬
re. 1. 76. 77.78. 7j. Pro focio. L 24.- Locati condudi.
1
Uter ftipuior ,
Si 'quii in ar*«r*»w ter'H
1
Debitor interitu rei debitx liberatur.
Alteri ftipulari nemo poteft.
JjLjrT
m Lex 14. De re judicata. V» L lij. De folutionibus. L. 21.
De pecunia conftituta. §. i.Neqùe enim magnum damnum eft
in moramodi temporis. Nec quis cùm facco venire débet , fed
decem dies funt riudulgendi. .';:.
Si quis ita ftipuletur , five navis ex Afia venerit ,
I X.
fve Titius confiul faclus fuerit, utra prius conditio
PxioloperSi quis cùm aliter eum conveniffet obligari, ali- extitiflet , ftipulatio committetur : & amplius comfonali ,^p eo ter per machinarionem obligatus eft , erit quidem mittinon poteft : fed enim cùm ex duabus disjundiquem iiawt fubriiicaci juris obftridus , fed doli exceptibne uti
vis conditionibus altéra defecerit , neceffe eft ut ea
dolum reipfa,
n /-»
j i
lin
fuc.
poteft. Quia enim per dolum obligatus eft , competit qux extiterit ftipulationem committat. I. 6z.
ei exceptio. Idem eft , & fi nullus dotes intetceffit ftiXIX.
pulantis fed ipfa res in fe dolum habet i. Cùm enim
Interdum pura ftipulatio ex re ipfa dilationem caquis petat ex ea ftipulatione , hoc ipfe dolo facit quod pit. 1. 73. Sic qui Carthagini dan ftipulatur , cùm
Romx fit , tacite tempus compledi videtur , quo
petit. 1. 36".
. . '
,
r
n. i
c
pervenin Carthaginem poteft. d. 1. 73. V. mr. 1. 1 37.
i y. 1. 4. §. 28. De except. do.
Alteri inuti-
'
I.4I.I.73.
y
h
Statim dek
*Mr
XVII.
g Qvna nomina dumtaxat inventa lunt ad res fignihcandas ,
miffbr.
1.
Quoties in obligationibus dies non ponitur m,
prxfenti die pecunia debetur. Nifi fî locus adjedus
ii*»""*» r^^^ric
;Ar-,r :. quo
min iU\
fl1r pervenir
XvJ&Àr&ti.
fpatium
temporis inducat
illo poffit
VII.
fervi , quem ftipularemur dari , erHre ratum fuiflet , cùm de corpore conftitiffet , placet ftiSi in nomine
Error in no-
t^
bb
.
If> P'pulatio-
^
'
uc'~
tum alrquii
vel incertum,
�Lib. XLV. Tit. i. DE VERBORUM OBLIGATIONIBUS.
ïo4
decem , fundus Tufculanus , homo Stichus ,
tritici
Àffici oprimi modii
S
centum , vini Campani optimi
amphorx centum. Ubi autem non apparet quid quale
quantumque eft in ftipulatione, incertain effe ftipulationem dicendum eft. Ergo fi quis fundum fine propria appellatione , vel hominem generaliter fine proprio nomine, aut vinum frumentumve fine qualitate, daridîbi ftipulatur, incertum deducit in obi igationem. Ufque adeo ut fi quis ita ftipulatus fit, Tri¬
tici Africfffoni modios centum , vmi Campani boni
amphoras centum y incertum videatur ftipulari : quia
bono mclius inveniri poteft. Quo fit , ut boni appellatio non fit certx rei fignificativa : cùm id quod bo
no radius fit ipfum quoque bonum fit. At cùm optintum quifque ftipulatur., id ftipulari intelligitur cu¬
jus bonitas pt incipalem gçadum bonitatis habet : qux
:
resefficitiiteaappellatio certi fignificativa fit. I. 74.
L75.' d. 1. §.r.&2.
Stipulants j Si ftipulatus fuerim illud aut illud , qnod ego vo-
'Ifbare'Zf'
luCfo * hax ele<aio Perfonafe eft- 1 76' In ^xiedes ta¬
men tranfit obligatio ySe ante eledionem mortuo ftipulatore. d. 1, 76. V. n- 40.
'
Puna ftipulationis eriam
MteJiem'mor-
v
jy r\\tm
10
{*ub
..:.
XXIIL
pona pecunia promiffa r
, Se
rr-
-
ante
r
mortuo , promillore committetur ptna , licet
tuo promijfin non fit hxreditas ejus adita. 1. 77. 1. 82. §. 1.
eommiititur.
* Contra in 1. ^Emilius de minoribus.
* 9P
tempus relara , ftatim aut pere.nit obligationem , pmftns aut h
aut omnino non differr. 1. 1 oo.
prateritum relVff ratJ\J (J'
Si ita poft annum aut b-iennium dabis , poft bien- Ln'ilip^iation'ium debentur. Quia in- ftipulationibus id fervatur , nibus obligatio
ut quod minus effet quodqlie .longius a , efle viderc- altemativa ai
XXXI.
,
tur in obligationem dedudum.l. io-).b
a V.L 47. De obligationibus & adionibus.
Tempus con¬
trains fipec-
In ftipulationibus id tempus fpedatur quo contrahimus.l. 78.1. 144. ff. de reg. jur. 1. 18. cod.
tanium.
XXV.
Ambigua fie
Quoties in ftipulationibus ambigua oratio eft, com
CUcipimuS ut
id ie quo agi¬ modiffimum eft id accipi, quo res, qua de agitur/, in
tur in tuto fit. tuto fit. 1. 80.
/
n
,
JL
138.
: XXXII.
,
t lut.
vz%.%.
1.
I.
t Y- 1. *o. Deoptione legata.
XXXIII.
In infulam depottato reo promittendi , ftipulatio
ira concepta , cum morieris dari ? non nifi morienre
committitur d.
eo
1.
Stipulait- ad
temPul moms
ie marte natu¬
121. §. 2.
rali intelligi¬
d Mais la banqueroute fait échoir les billets.
tur.
XXXIV.
Plerumque ea qux prxfationibus conveniffe con Prafariontttn
eipiuntur , etiam in ftipulatione repofita creduntur e babenia ratie.
\
1
34. §. 1.
Lai 134. in fine princ. dit : ïnhoneftum vifum eft vinculo pnx matrimonia obftringi five futura five jam contrada.
c La
XXXV.
XXIV.
u
,
funt/. MiitajuH-
Plura ad judicis cognitionem remittenda
1.
135. §. 2.
/Hobbes
en arbitrio reliquenda.
inf.
de Cive. 13. 15.
XXXVI.
Cùm ftipulatus fum Ephefi dare ? Ineft tempus.
Quod aUtem accipi debeat , quxdtur. Et magis eft
ut rotam eam rem ad judicem , id eft , ad virum bo.' -.
rr
nuraremittamus, qui xltimet quanto rempote diligens paterfamilias conficere poflit quod fadurum fe
promiferit. 1. 137. §. x.g.
.
Magis ut adus valeat.
XXVI.
Si poft moram promiflbris homo decefferit, temiramprunif- netur nihilominus, proinde ac fi homo viveret r.l. 82.
foris peiierit , . ..
r.
s, r
ir . qua1 §
! V, L . iz-Se
1. 53.
obligatio
y
J
J ?
rei tnterttu
t Si Shticum ftipulatus de alio fentiam , tu de alio, nil adum
erat peritura erit ; qued & in judiciis Arifto exiftimavit ; fed hic magis eft
perpetuatur.
ut is peiitus videatut de quo ador fenfit : nam ftipulatio ex
utriufque confenfu valet ; iudicium autem etiam in invitum
redditur & ideo adori potius credendum eft; alioquin femper
negabit reus fe confenfiffe. 1. 83. §. 1. h. t. V.L 66. De judiciis.
1. 57. De obligationibus Se adionibus. 1. 1 ç. De jurifdidione.
Si res poft
reiigi-
Si quis ftipulatus fit Stichum aut Pamphilum-y An varian
utrum ipfe vellet; quem eleeent petet : & is erit fo- PafiuuftefilHi
..,'/..
/
t
r eligendi a-ver.
lus m obligatione. An autem mutare voluntatem pol- bis pendet.
fit & ad alterius petitionem tranfire , quxrentibus
refpteiendus erit fermo ftipulationis
V. inf.
.
:»iari: ;
minus
_
g Le §. ajoute : Ut qui Ephefi taturum fe promiferit , neque
duplomate diebus ac nodibus & omni tempeftate conrempta
iter continuare cogatur neque tam délicate progredi debeat ,
ut reprehenfione dignus fit.Duplomata funt codicilli qui dan¬
tur cutfu publico utentibus. 1. 27. in fine. Ad legem Corn. De
falfis. Duplomate uti , courir la pofte. Godefroi.
Item qui infulam fieri fpopondit , non utique conquifitis undique fabris , Se plurimis operis adhibitis ,
feftinare débet : nec rurfus utroejue* aut altero con
In ftipulatio.
»»'*«
/«»»-
** " djl'&m:
tix mailus exi-
gittl,mmpro
locis g temportbus vir boarbitre-
* Uno aut
Quoties culpa intervenit debitoris perpetuatur obli¬ tenais effe : fed modus adhibendus eft fecundùm ra altero.
gatio ».i. 91. §, 3.
tionem diligentis xdificatoris , Se temporum loco
u La Loi 83. §. 5. dit : Cafum adverfamque fortunam homi¬ rumque. 1. 137. §. 3.
nis liberi expedare neque civile neque naturale eft. I. 34. § 2.
De contrahenda emptione. La Loi 85. dit : In executione obii¬
gationis feiendum eft quatuor caufas efTe. Nam interdum eft ali¬
quid quod à fingulis haredibus divifum confequi poffumus
Aliud quod totum peti neceffe: eftn , nec divifum prxftari poteft.
Aliud quod pro parte petitur , fed folvi nifi totum non poteft.
licet in
in folutionem
folntinnrm a/mirrar
Almd quod folidum petendum1 eft
eft licet
admira
lecutionem.
Piiejnffori
Mora rei fidejuffori quoque nocet. x. 1. 88.
* Unde ufura; currunt adverfus fidejufforem ex mora rei ,
modo fidejuffor in omnem caufam intercefferit. 1. six. Locati
condudi. Cujac. ad I. il. §. 1. De ufuris. 1. x. §. x. De admi¬
niftratione rerum ad civitates pertinentium. 1. io. C De fidejufforibus. V. 1. 6%. De fidejufforibus. & 1. 10. Rem pupilli vel
adolefcentis faivam fore.
XXVIII.
Ubi ie boni
"g*tur, cavenimn
Z>
&<im
( In quafltonibus de bono efi acjuo ) plerumque fub
aucloritate juris feientia ptriculosï errât ur.l<)\.%.i.
XXlX
Quidquid adftringendx obiigationis eft , id nifi
palam veibis exprimitur v , omiffum intelligendum
mifforem ftipu. eft, ac fere fecundùm promiflbrem interpretamut :
lationem ob- qUJa flipUlatori liberum fuit verba late concipere. 1.
Jcitram inter
çjc). V. n. 31. z,
riiate'erretur.
Secundumpro-
prttamur,
y Omiffum in contradu habetur pro omiffo.
a V. fuprà 1.
18. 1. 39. De paclis. 1. xi. De contrahenda emptione. &
1. 26. De rébus creditis.
jg. \.
XXX.
Conditio in
Eum qui certarum nundinarum diebus dari ftipu
Cui HebiiS
letur h y primo die petere poffe Sabinus ait : Procuius nmdînarum
autem Se crteri di verfx fcholx audores quamdiu vel debetur , non
exteuum tempus ex nundinarum fpatio fupereffir,peri />r''?"
'>'.
&. exiftimant
- _:/i:_. te. .: r_
fumitu exipo(te
fedJ ego cum n..L..!_
Proculo rJL.:
feîitio. 1. .1 3 o8. t gumn
tempus
,
1
.
°
Imo totus noviffimus dies arbitrio folventiseft. V. 1. 70. De j'lPereft peter*
folutionibus. ; Y- L 47. De obligationibus. 1. 105. h.
poteft.
*
XXVII.
iiocet mora rei.
XXXVII.
Conditio in prxteritum non tantum in prxfens
b
XXXV III.
Cum pure ftipulatus fum , illud aut illud dari , li- -prmt(ror ajt
cebit tibi , quoties voles , rautate volunratem in eo terutrms va,
quod prxftaturus fis: quia adverfa caufa eft volunta- r'*re l0!eP'
ris expreflx, & qux ineft. 1. 138. §. 1. V.L1. 112.
XXXIX.
Omnes flipulationes etiam fî non folennibus , vel Quibuftmn*
diredis, fed quibufeunque verbis confenfu contrahen- 1U: vcrl»s de
tium compofirx funt , vel legibus cognitx , fuam ha- ,'*§" '
béant firmitatem. 1. 10. C. de contr. Se corara. ftip.
trahitur.
XL.
Sancimus omnem ftipulationem five in dando, five Omnis ftipuin faciendo , five mixta ex dando Se faciendo inve- ^tio ai hxre'
niatur , & ad hxredes / , Se contra hxredes tranfmitti, de5f s '",**"
five fpecialis hxredum fiât mentio , five non. Cur
enim quod in principalibus perfonis juftum eft, non
ad hxredes,& adverfus eos tranfmittatur 1 1. 1 3. C. de
contr. Se comm. ftipul.
/ Non folum nobis
, fed
& hxredibus noftris contrahimus,
�Lib.
XLV. Tit.
X !
II. DE DUOBUS REIS,
&e.
19%
tôt aureos recfè dari ftipulatus eft Julius
Rtprobatur
Ëxeo inftrumento nullam vos habere adionem, Carpus ,fipopondimus ego Antonius Achilleus , çfi
ftipulatio ie
in quo contra bonos mores de fucceffione futura in- Cornélius Dms , partes viriles deberi : quia non fucfutura fiuccefi
terpofîta fuit ftipulatio , manifeftum eft : cum omnia rat adjedum fingulos in folidum fpopondiffe , ita
fisne.
qux contra bonos motes , vel in padum , vel in fti- ut duo rei promittendi fièrent/. 1. 1. §. 1.
pulationem deducuntur, nullius momenti fint. 1. 4
/ V. contra 1. 1. fuprà , in qua tamen de pecunia agitur. Vix
eft ut concilientur leçres Diçeftoruni circa foliditatern. Locum
C. de inutil, ftipul. m
veniretur
1"
,
1
m Lex ultima C. De padis. 1. 29.
TITULUS
habet in mandato , depofito , cominodato , & quando quis duorum fidem in folidum fecutus êft. Hic verô exigitur ut expref¬
fe adjeda fuerit. Idem in Nov. 99. quam fequimur.
& 30. De donationibus.
Exprimere debueras tuis precibus , utrum ve inpartem an in folidum finguli. vos obiigaveritis , ac duo
rei promittendi extiteritis': cùm , fi quidem ab initio
Unufquifque pro patte fit obligatus , egredi contra¬
dus fidem non poflit , fi. veto, in folidum , eledio
refciipto adimi non debeat. 1. 3. C. de duob. reis ftip*
IL
De duobus reis conflituendis,
I.
THeus
alter
ftipulandi , al¬
ter promitten¬
Ui ftipulatur reus ftipulandi dicitur, qui promittit reus promittendi habetur. 1. 1.
IL
di.
Cura duo eandem pecuniam aut promiferint aut
ftipulati funt , ipfo jure Se finguli * in folidum debenin folidumfin¬ tur , & finguli debent. 1. 2. V. inf. 1. 1 1 . §. 1.
guli debent :
III.
fimul idem ftiIn
duobus
reis
promittendi
fruftra timetur novapulantibus fa.
lidum fingulis tio. Nam licèt ante prior refponderit , pofterior etfi
debetur.
ex intetvallo accipiatur , conlequens eft dicere prifti*Singulisin
nam obligationem durare , & fequentem accedere Se
Folidum debe¬
parvi
refert fimul fpondeant , an feparatim promittur.
Secundus pro¬ tant : cùm hoc adum inter eosfit, in duo reiconftimiffbr priori tuantur , neque ulla novatio fiet. 1. 3.
'.
Simul idem
pramittentes
accedens
,
non facit nevationem : fed
fit correus.
Ab uno corr eorum in foli¬
dum totum pe¬
ti poteft : if que
ab altero recifit , quod pro
eo folvit.
prom.
VIII.
Si reus promittendi altero * reo hxres extiterit ,
duas obligationes eum fuftinere dicendum eilg. Nam
ubi quidem altéra * differentia obligationum efle
poflit , ut in fidejuffore & reo principali , conftitit alteram ab altéra perimi h ; cùm vero ejufdem dux poteftatis fint, non poteft reperiri quà altéra potius quàm
alteram confummari. Ideoque etfi reus ftipulandi hxres extiterit , duas fpecies obiigationis eum fuftinere.
1. 1 3. V. 1. 5. in f. de fidejuff.
g
b
l.
3. §. 2. De folutionibus.
Etde nova cavendum eft. 1.8.
Qui fatifdare coguntur.
§. 3.
I X*
I V.
Ëx duobus reis ftipulandi i , fi femel unus egerit ,
rei fadi funt , poteft vél ab uno eorum fo- alteri promilfor offerendo pecuniam , nihil agit 1. 16.
licet
ex intervalla
Se
* alteri.
Si corretis ie-
bsnii correo
bures extite¬
rit , duas fuf¬
tinet obligatioties
:
non reus
fidejuffori fuc
cedens aut fi¬
dejuffor , reo y
accedit enim
fidejuffio obli-i
gatieni.
* aliqua.
Uno reorum
Ubi duo
ftipulandi pelidum peti : hoc eft enim duorum reorum , ut unuf- , Prîm0 agenti folvendUm eft , fed nonne is partir! débet cum tente , non re¬
quifque eorum in folidum fit obligatus , polfltque ab altero , fi quidem in correis debendi , qui totum folvit , re- lie alteri jolalterutro peti. 1. 3. §. 1.
greffum habet. 1. 2. C. h, t. V. 1. 1. §.13. Detuteia; & rationi- vitur.
Creditor prohiberi non poteft exigere debitum a , bus* nifi ")C11 *""
cùm fint duo rei promittendi ejufdem pecunix , à quo
X.
Patlum cor.
velit. Et ideo , fi probaveris te conventum infolidura
Ex duobus reis ejufdem Stichi promittendi fadis ,
rei correo no¬
exolviffe, redor Provincix adjuvare te advetfus eum, alterius fadam alteri quoque nocet. 1. 8.V. inf. n. 12. cet.
cum quo communiter mutuam pecuniam accepifti,
X I.
Mors civilis
non cundabitur b.l.ï. C. eod. V. inf. n. ulr.
Cùm duo eandem pecuniam debent , fi unus capi- alterius
cor¬
a Celui ies coobligex. qui a payé avec ceffion les ionations iu ris deminutione exemptus eft obligatione , alter non reorum alte¬
créancier , peut-il exercer le recours fiolidaire contre les autres fa liberatur : militum enim intereft : Utrum reS ipfa fol- rius obligatio¬
part confufe ? M. Gueret fur M. le Prêtre, cent. l.C69. tient varur } an perfona Hberetur. Clim perfona liberatur nem non mi¬
l'amrmative. Il répond à l' Arrefl de Dufrefne du Xx. Février
Vr
k j
r. .
o, -j
nuit.
fi , n , °
r, r r ' ,. , / /
. a
a
manente obligatione , alter durât obligatus : & ideo
1 6 50. /. 5. C. J4. ce que Dufrefne Ht lui-même que cet Arreft rer
.
P.
,.
n ir
-r
pugnoit à la difripline publique , p qu'il vaut mieux fuivre h aqua & igni interdidum eft alicui, fidejullor poftea
les Arrefts ieLouet. I. P. n. il. Il réponi encore kl' Arreft iu j. ab eo datUS tenetur. 1. ult.
Septembre 1674. reniu contre Cochon Procureur , qui voulaitfiaiXII.
rides fiais. Duperier , 3. 15. b Contra olim quia prosi reus ftipmandi yd lurium ftipulandi correo- Uttiiïs ftipu1
>
1
prium quis non alienum negotium gefierat. V. intra de hdejufforibus. n. 14. & 11. 20. Eft hic Tribonianifmus. Anton. Fab.
conjed. Duperier , 1. 3. q. ic,
Correorum al¬
ter pure , fub
conditione al¬
ter , vel in
iiem obligari
poteft
Ex omni con¬
tradu , imo $$
ex teftamento ,
f$ ftipulatione
L'ratoria correi in folidum
fieri poffunt.
f
._
1
1
-rr
latorum , vel
rurfl aaûs prorniflorem , _vcl plurium promiflorum unius premifiunum interpeliaverit , aut fi promilfor , vel lirais pro¬ fiorum facio ,
miflorum fponte agnoverit debitum uni ftipulato- obiigationis
V.
praferiptio in*
Ex duobus reis promittendi alius in diem , vel fub rum , tota obligatio omnibus flipulatoribus adverfus terrumpittir-.
conditione obligari poteft : nec enim impedimento omnes promiffores intégra perpetuatur /. 1. ult. C. de
erit dies , aut conditio quominus ab eo qui pure obli¬ duob. reis ftip. & prom. n
l y. 1. 48. De fidejufforibus. & 1. 47. eod. Id verum eft inter
gatus eft , petatur. 1. 7.
correos dumtaxat , id eft , qui fe fe invicem & mutuo obligaveVI.
runt principalitet : fecus inter eos qui in folidum quidem obliEandem rem apud duos pariter depofui c , utriuf¬
gati funt veluti tutores, delinquentes , &c. fed qui reciproque fidem in folidum fecutus d : vel eandem rem eam non fubierunt obligationem , neque inter reaîiter tantum
duobus fmiïliter commodavi : fiunt duo réi promit- obligatos. Quid inter realitcr obligatos in folidum, fi alter
tendi , quia non tantum verbis ftteulationis , fed Se totum folvat , regrelfum habet adverfus alterum. Verum recm teris contradibus , veluti emptione venditione, g^ifte exerce» débet intra triginta annos (à die obligatio' nis ) ficut & ipfa adio principalis moveri débet intra triginta
locatione, condudione, depofito commodato, te- annos> adeorutpcr eoldem triginta annos'& adio principale
ftamentO , Ut putà , ii pluribus hxredibus inflitutis & adio regreffùs nomine extinguitur : ne folutio ab uno fada
teftator dixit Titius Se Mxvius Sempronio decetn alteri nockt poftquam hic per pi atfcriptionem liberatus eft.nam
prteferiptio pro folutione eft. Regulaiïter & jure antiquo , quidaro e. 1. 9.
totum folvit regreffum non habet , quia fuum negotium geflit}
c Voyei. le confieil donné par Demofthene à un dépafitaire.
d y. 1, 47. Locati condudi.
e La Loi 10. dit : Si duo rei
promittendi focii non fint , non prodiderit alteri quod ftipula¬
tor alteri reo pecuniam débet. La Loi 11. dit: Reos promit¬
tendi vice mutua fidejufTores non inutiliter accipi convenit.
Et ftipulationum Prxtoriarum duo rei fieri pof¬
funt. 1. 4.
1
VIL
& illum
Sec ftipula¬
Cùm tabulis effet coraprehenfum , illum
tio , nec procentum
aureos ftipul atos , neque adjedum,
tniffiofit in fo¬
ira ut
lidum , nifiid duo rei ftipulandi effent , virilem partem finguli ftiagatur.
pulari videbantur. Et è contrario cùm ita cautum inTome
II.
>
datur dumtaxat ifte regreffùs benignitatis nomine. Verum if¬
ta benignitas verti non débet in pra:judicium alterius , ita ut
poftquam liberatus eft ab adione principali , teneatur adhuc
regreffùs nomine , licet à compcfleffore pulfatus inquietudine
litis non fuerit. V. Molin. De ufuris. q. 8<». n. 671. &fuivans.
m Y-Louët. l.P.n. 2.
XIII.
Si duo vel plures in folidum promiferint» , non in
folidum tamen finguli , pro fua quifque parre convenientur. Verum quod à quibufdam exigi non potuerit , cterorum onus erit. Nov. 99.
» Quid ex ifta Novel, Diyifio fada eftne inter creditores ficut
b b ii
Obligari s in
folidum cence-
iitur
cium
ia
benefi¬
iiviien-
obiigatio¬
nis : fie tamen
Ht fi qui non
�Lib.
I9f5
fint
folvendo, inter debitores
ceteri tenian- «! *4« & l7tur.
J
XLVI.
Tit.
I. DE FIDEJUSSORIBUS,
Refpondeo affirmative. Vide Duperier ,
Sec.
quas adverfus Titium habes,
mihi prxftiteris. 1. 13.
IX
Si cum Titio debitore egeris , ego ( mandater ) Pidejuffor non
non liberabor , fed in id duntaxat tibi obligatus ero , "'ft difiujquod à Titio fervare non potueris. Lii. in f. 1. <«. -I'1. raf'uul,a:
1. 3.
>
LIBER
TITULUS
D?
lt
X L V L
fdeijujforibus
I.
&
mandatoribus.
L
Mni obligationi fidejuffbr
Omni obliga-
accedere poteft.
1.
1
.
Et commodati ,.& depofiti fidejuffor accipi
poteft , & tenetur. 1. 2.
connioiata $
Et genetaliter omnium obligationum fidejulforem
deliclo fidejufifior acceiere accipi poffe , nemini dubium eft^. 1. 8. §. 6.
poteft.
a Excipe cafum interdidi. 1. 6. De verborum obligationibus.
tioni etiam ex
depofito , Ç$
Sed
& fi ex delido oriatur adio,
teneri fidejulforem. 1. 8. §.
5.
Vide 1.
magis putamus
70. §. ult.
IL
Non accipi¬
tur fidejuffbr ,
nifi qui obliga¬
ri poffit £5
conveniri.
r
rat.
l
'
JJ
tibus convenu
tm
Prius debitor conveniendus , Se quod ab eo creditor non potuerit recipere , fecundùm hoc ad fidejufforem , aut fponforem , aut mandatorem veniat , &
ab illo quod reliquum eft fumât. Nov. 4. c. 1.
X.
Hoc primùm
fidejuflbrum
Si ftipulatus' effes à me fine caufa, & fidejuffbrem
dediffemf , & nollera eum exceptione uti , fed po-
Invito
|\e^Clum
-iae n>
'j
"&
n. 16.
reo
«jus exceptio-
r
A
' - v
ri
«W utitur
nus lolvere , ut mecum mandati judicio ageret : fide- £^ciHrrar,
juffori , etiam invito me , exceptio dari débet. In¬
tereft enim ejus pecuniam retinere potius , quàm folutam ftipulatori à reo repetere. 1. 15.
1
1
g y. legem 19. De exceptionibus. 1. ult. De padis.
Ex perfona rei , & quidem invito reo , exceptio Se
citera rei commoda fidejuffori , cuterifque accef¬
fionibus competere poteft. 1. 3 2.
XI.
Fidejuffor débet renunciare privilegio fori.
dare coguntur. I.7. in p. eod.
b
1. 2.
Qui fatif¬
Plané fi non idoneum fidejulforem dederit , magis
eft ut fatisfadum fit , quia qui admifit eum
fidejuffbrem
probavit licèt bentem , idoneum effe comprobat c. 1. 3. in f.
non idoneum ;
c L. 10. Qui fatifdare coguntur.
reprabare non
legatorum.
poteft.
1.
}.
Se
4.
fideju-
Ut in poffeffionem
Naturales obligationes non eo folo xftimanrur , fi
adio aliqua eorum nomine competit , vetùm etiam
cùm foluta peecunia repeti non poteft. Nam licet minus propriè debere dicantur naturales debitores, per
abufionem intelligi poffunt debitores : & qui ab lus
pecuniam , recipiunt , debitum fibi recepilfe. 1. 16.
§.4. V.f. de obi. & ad; n. 26,
reus.
Naturalis 0bligdtio
tx
ea eft
1ua debi-
.
*?]*$''
tHm
Cnjepe-
titur.
XIII.
IV.
Poteft accipi fidejuffbr ejus adionis quam habitufidejuffi , vel mandati ,
juffor accipi
vel negotiorum geftorum d. 1. 4,
poteft , tf prad FidejufTor in antecefTum obiigationis ; mais les biens du fidecedenris : $
Pâtura obii¬
gationis fide¬ rus fum adverfus eum pro quo
ne fieront hypothequtt que du jour de l'obligation contrac¬
par le débiteur qui emprunte. V. 1. I. I. 9. 1. il. § I. Qui
ne, aut ex die. potiores. ǧ l'obligation acceffoire ne peut fiubfifter fians principal.
Quid , peut-on oppofier qu'il ne dépend pas du fidejuffeur de n'ê¬
tre pas obligé , £5 que l'obligation du fidejuffeur eft conditionnel¬
le y la condition a un effet rétroadifdans le contrat. D'ailleurs il
peut y avoir hypothèque fur les biens du fidejuffeur , fians qu'il y en
ait fur ceux du débiteur , fi le cautionnement eft paffé par devant
Notaire , Ç$ que le débiteur ne fait obligé que fous fring privé. Ce
pai ri eft le meilleur,^ c'eft un principe que fidejuffor, pignus & hy¬
potheca pofTunt accipi in antecefTum futura; obiigationis. Vide
1. 16. infra. &1. 8. §.4. h.
Stipulatione,in diem concepta , fidejuffor fi fub Çfdttttnis
r
j
fideiuperia econditione acceptus
tuent , ms eius
in. xpendenti en: : Jventusnenan,
' ,
t
,...'.
'_
ut fi ante diem conditio impleta fuerit , non oblige- tevenit ejus
tur : fi concurret dies Se conditio , vel etiam diem ebligatiimm ,
conditio fecuta fuerit , obligetur. 1. 1 6. §. 5 .
fi Pindiat «»
1
. yjw
aut pure , aut juffeur
fub conditio¬
.
§. 1.
Qui fatisdare promifit , ita demum impleffe ftipu¬
Fidejuffbr obligari non poteft ei apud quem reus Non alii obli¬
lationem fatifdationis videtur , fi eum dederit accefgatur fidejttfipromittendi obligatus non eft. 1. 16.
for , quàm cui
fionis loco , qui obligari poteft , Se conveniri b.l 3.
Xlf.
III.
Qui femel
,
,
mf. 1.68.
tée
Stipulatus fum à reo , nec accepi fidejuffbrem :
poftea volo adjicere fidejulforem , fi adjecero fidejuf¬
for obligatur. Ér parvi refert utrum pure fidejuffbrem
obligera , an ex die , an fub condirione. Adhiberi
autem fidejuffbr tam futurx , quàm prxcedenti obli¬
gationi poteft : dummodo fit aliqua , vel naturalis
futura obligatio. 1. 6. d. 1. §.7 1. Se 2.
V.
Fidejuffbr Se ipfe obligatur , Se hxredem obliga¬
Pideijufforis
obligatio tran¬ tum relinquit , cum rei locum obtineat. 1. 4. §. 1.
fit ad ejus hx¬
VI.
obligatio.
Fidejufforibus fuccurri folet , ut ftipulator compel- Uoi ft!eJ"f~
latur ei qui folidum folvere paratus eft , vendere cm- fi"? '" ven"_
terorumnomina^.l.17. V. 1. 39.I.4I. §. I.l. 13.
Hter adiones
h Quid , poffuntne adiones cedi ex intervallo propter legem (ettere compel76. De folutionibus. V- L 57- De legatis iB.
"tur'
Cùm is , qui Se reum Se fidejuffores habens, ab uno
ex fidejufforibus accepta pecunia , ptxftet adiones ,
potetit quidem dici nullam jam effe,cùm fuum perceperit , Se perceptione omnes liberari funt. Sed non
ita eft , non enim in folutum accipit , fed quodammodo nomen debitoris vendidit, Se ideo habet adio¬
nes , quia tenetur ad id ipfum ut prxftet adiones.
1. 28. Mandati vel contra.
Cum alter ex fidejufforibus in folidum debito fatisfiiciat , adioei adverfus eum qui una fidejuflît non
competit/. Potuifti fané , cura fifco folveres , defiderare , ut jus pignoris quod fifeus habuit in te transferretur , Se fi hoc ita fadum eft , ceflis adionibus uti
poteris , quod & in privatis debitis obfervandum eft.
redem.
Illud commune eft in univetfis qui pro aliis obli- 1. 1 1. C.de fidejuff.
Pidejuffor in
i Quia fidejuffor fuum proprium non alienum negotium gefîït.
leviorem cau- gantur , quod fî fuerint in duriorem caufam adhibiIdem
olim in correis ; fecus hodie. 1. 2. C. De duobus reis. V.
jam quàm
ti , placuit eos omnino non obligari e . In leviorem
reus, obligari plané caufam accipi poffunt. Propter quod in mino¬ n. 4. j. De duobus reis. 8c infrà 1. 39.
poteft , non in
XV.
rem fummam redè fidejuffor accipietur.Item accepto
dttriorem.
Hxres
à debitore hxredirario fidejuffbrem accepit,
Si fidejufforeo pure, ipfe ex die , vel fub conditione accipi po¬
rem acceperit
deinde
hxreditatem
ex
Trebeliiano
reftituit.
Fidejufteft. Enim verb fi reus fub conditione fit acceptus, fi¬
foris obligationem in fuo ftatu manere ait. Idemque hares refttfudejuffbr pure nonobligabitur. 1. 8. §. 7.
ttirus harediin hac caufa fervandura , quod fervaretur cum hx¬ tatemjnanebit
e Obligantur faltem in veram caufam. 1. 22. Mandati vel
res contra quem emancipatus filius bonorum poffef¬ in fuo ftatu fi¬
contra.
fionem accepit , fidejuffbrem accepit. Ideoque in dejuffbris obli¬
VIL
gatio.
utraque fpecie tranfeunt adiones/. 1. 21.
Pro fideiuffbre fidejuffbremaccipi , nequaquam
PidejnfforiS
/ L. 25. ait : fi quis pro pupillo fine tutoris audoritate oblifidejuffbr da¬ dubium eft. 1. 8. s. ult.
tur.
VIII.
Si mandatu meo Titio decem credideris/, Se me-
Piiejuffori
falventi iebet cum mandati egeris , non liberatur Titius , fed ego
creiilor prn.fi- tibi non aliter condemnari debebo , quam fi adiones
tare adionem
fydverfus
teitm.
/Beneficium cedendarum adionum.
1.
17.
1.
z6. 1. 76. de folutionibus.
gato , prodigove , vel furiofo fidejufferit ; magis effe ut ei non
fubveniatur : quoniam is mandati adio non competit. V. con¬
tra 1. 6. De verborum obligationibus. Gotofredus legit : Quam¬
vis ei mandati adio non competit. V. 1. 4e. h.
XVI.
Inter fidejuffores non ipfo jure dividitur obligatio Dividitur
a-
�Lib.
XLVI.
Tit.
II.
NOVATIONIBUS,
DE
&c.
197
xxiv.
ex Epiftola divi Hadriani : Se ideo fi quis eorum ,
Creditor
pignus
diftrahere
non cogitur, fi fidejufConveniri
fifit'fforesqni ante exadam à fe partem , fine hxrede decefferit, vel
jolvetiia funt.
i
i
1
ad mopiara petvenent , pars ejus ad ceterorum onus forera fimpliciter acceptum , omiffo pignore , velit p't'P fthufi
ri
,
L
for omiffo piconvenue. 1. ci. 5. 3.
J
.£/-J
refpicit m. 1. 26.
Sed neque ad res debitorum quxab aliis detinen- Urtiumptgnus
m Nonne diftinguendum eft inter eos qui fimul uno adufidejufferunt , & eos quorum alter poft alterum fidejuflit : tune tur veniat prius, antequam tranfeat viam fuper per- pervenerit ,
enim primus acceffit aliénas obligationi intégra: & folus. Secun- fonalibus contra mandatores, Se fidejuffores, Se fpon- prius cmvenibUgatio inter
,
dus autem
Ut autem is qui cum altero fidejufîît , non folus
conveniatur , fed dividatur adio inter eos qui fol¬
vendo funt , ante condemnationem ex ordine poftulari folet. 1. 1 o. §. 1 . C, de fidejulf. V. §. 4. inft. eod.
XVI I.'
Bénéficia
fiie-
Sicut ipfi fidejuflbri
juffarum eo- fUCcurrendum.
rum fureiibus
1.
,
ita hxredibus quoque eorum
27. §. 3.
XVII
T
Fidejubere pro alio poteft quifque , etiam fi prote fidejubere
miffor ignorer. 1. 3 o.
quis poteft.
X I X.
Pidejuffor
<; gdejuflbr , vel quis alius pro reo ante diem cre-
Vrlilnoran-
dieinnon
nifi
a<ret
poft diem.
ditori folverit , expedare debebit diem quo eum
folvere oportuit. 1. 31.
XX.
Tjt fidejuffor adverfus confidejuffbrem fuum agat ,
jf,vmL
aco"~ danda adio non eft. Ideoque fi ex duobus fideiufforifideiuljore non
.
.
x
i
repetit , nifi ei hus ejufdem quantitatis , cum alter eledus à credicedat creditor tore totum ei exfolvet n , nec ei ceffx effent adioallionem.
nts : alter nec à creditore , nec à confidejuflbre convenietur. 1. 3 9.
Pidejuffor
» V. fupra n. 14.
in fine.
XXI.
Sieo qui mitior fuit ceffan-
te,curator de-
fient
loivenio mnteih'ere
effe
'dabitur
Si fidejuffores in id accepti fiant , quod a curatore
non poffit , Se poft impletam legitimam xtarem tam a^ rQ curatore quam ab hxredibus ejus
.
r ,. ,
- f .
o
rr
in teudum fervari potuit o : Se cédante eo qui pupillus fuit p , folvendo effe defierit , non temerè q uti1
in fidemffores adionem competere. 1. 41.
ii
acceptum
° Parentes pupilli vel judex fidejulforem pro pupillo accepetjuod à fideiuf- runt ab ejus curatore , fed fubfidiarium dumtaxat , ideft, in
Jore fervari
^ 9U0<1 a curatore fervari non poffet. p Loyfeau concilie ces
non pc-ffit.
deux l.eix , en diftinguant le fidejuffeur jubfidiaire $ le fidejuf
feur pur tffimple.
^ Facile.
Non poteft fi.
Si fidejuffbr creditori denunciaverit ut debitorem
dejuffer credi- acj folvendam pecuniam compelleret , vel pignus di01 em cogère, ftrajjerec
ifque ceffaveiit : an poffit eum fidejuffor
vt in reum a- . ..
.?
!
.
x
doli mali exceptione iummovere
gat.
polie.
1.
?
refpondit
1
,
non
62.
XXII.
Qui obliga-
tMV:t? F,
jufor acceffit
Cum lex venditionibus occurrere voluerit r , fidejuffbr quoque liberatur/: eo magis quod per ejufmodi adionem ad reum pervenitur 1. 1. 46.
r y.
f Par exemplefi
xs. h.
une veuve quifie remarie don¬
ne le conquit de fia première communauté avec garantie contre l'ar¬
ticle 279. de Paris. Gotofr. ait : Puta de donationibus inter
conjages qua; vetita; funt.
t Quid du fidejuffeur d'une fem*.
me mariée qui s'oblige fans fon mari, Id locum habet in fidejuf1.
fore minoris. V. n.
xj.
XXIII.
Si alter fideSi Titius & Seiapto Mcevio fidejufferint , fubduda
juffomm oblt- muliere dabimus in folidum adverfus Titium adiogart
non po-
r
r
1
xLe débiteur peut couvrir la péremption au préjudice du fidejuf¬
feur. Qaià fi elle emportait prefcriptton V. 1. 3. §. 1. Qus in
fraudem creditorum , fed dumtaxat debitor hic iure fuo non
ufus eft , fed rîdejuffor poteft adeffe liti ne colludatur. Authent.
Nunc. C. De lidg.
y Reus poteft perpetuare obligationem
mora fua. Quid poteftne augere ufuris ex mora? V- 1. 8S. De
verborum obligationibus.
11
*».. . .
nem. Cum lcire potuent aut ignorare non débitent
mit, totamar n
i
i
i
tligarionem
muherem fruftra intercedere u. 1. 48 . V. 1. ult. de duofubibit alter. bllS reis.
u La Loi 47. dit : Si debitori deportatio irrogata eft, non poffe
pro eo fidejufforrem accipi , feribit Jul. quafi obligatio extinda
fit. V. Duperier, 1. i.q. 6. Ratio quia condemnatus intelligitur
mortuus civiliter & hxreditatem habet, unde ficut bonis exuitur,
ita & omni x:c alieno liberatur. V. 1. 6. De verborum obliga¬
tionibus. La Loi 47. dit : Si debitori deportatio itrogata efl
non poffe pro eo fidejufforem accipi , feribit Julianus , quafi
tora obligatio contra eum extinda fit. Duperier, 1. 1. q. 6.
hoc limitât ad obligationem contradam ante deportationem ,
quia deportatus exuitur bonis , & fuccefforem accipit : fecus
fi poft condemnationem mutuum acceperit & fidejulforem de¬
derit , quia remanet capax nuis naturalis & gentium. Obliga¬
tur faltem naturaliter & obligatio naturalis fùfficit ad fideiufiionem. 1. 16. §. 5. De fidejufforibus. Quid de minore fi reftituatur adverfus fidejuffbrem. Vide §. 1. cujus diftindioni non
plaudo.
tuatur,
5
XXVII.
Ubicumque reus ita liberatur à creditore , ut natura
debitum maneat , teneri fidejuffbrem refpondit z,.
Cum verb génère novationis tranfeat obligatio fiderr
Y .
...
11,
jullorem aut jure , aut exceptione liberandum. 1 60.
Minoris fidejuffbr , eo reftituto , non liberatur,
nifi intervenerit dolus creditoris. 1. i. Se 2. C de fidejuff'.min.
Fiiejujffo perfivera> , fi
luPerJn debitum naturale ,
, red novatio[
ne
perimitw.)
Ideoque mina-
r",fi^ffi">
e» reftituto non
Quid poft preferiptionem debitori acquifitam Pidejuffor liberatur.
liberatur. Si debitor perperam à judice abfolutus fit , liberatur
fidejuffor propter audoritatem judiciorum.
X.
fervari
adh in. fiie- lem
ri débet fiieVYV
^uffhr ' 1mm
. ,
r t
pignoris poffefi
Non deceptus videtur jure communi ufus. 1. 51. f0Ym
§. 4. 1. ult. C. de inintegrum reftitutionibus.
Non fiuctctXXVI.
t'tttr uf'o iure
Cum fado fuo reus principalis obligationem per- tcmfi'ufih
es tr
j
11"
\
t ado rei 0petuat x , etiam ndejullons durât obligatio : veluti blitratit rj
fi moram fecit in Sticho folvendo y , Se is deceflit. p vomie fide1. 5 I. §. I.
juffo perpefores.Nov.4.c. 2.
potuit ignorare primùm fidejuffiffe.
?
XXVIII.
Fidejuffores magiftraruum in pcnam , vel mulram Pidejuffor equam non fpopondiflent , non debere conveniri de- )us 1m a*mt~
crevit.1.68.^
niftratienereipublica jungt-
a La caution iu bail fiera tenue ies iommages $ interefts ie l 'in- * "r » "d p<E~
ceniie. Secus ie lafimple caution des loyers. Dargentré , 1 . 54. nci'm vel mulLocati. Quid de ufuris qua; ex mora veniunt. V. 1. 88. De ver- tam non ibltborum obligationibus. 1. 34. Locati. I. ult. De magiftrat. con- ia,ur,
veniendis.l. 17. §. ult. Admunicip. 1. 21. §. 1. eod, LiO.Rem
pupil. fal.
Fidejuflbres magiftratuum in his qux ad reipublicx
adminiftrationem pertinent , teneri : non in his qux
ob culpam b , vel delidum eis pnnx nomine irrogentur , tam mihi quam divo Severo patri meo pla¬
cuit. 1. un. C. de peric. eor. qui pro mag. interv.
b
y.
1.
ufuras.
1.
10. Rem pupilli faivam ubi fidejuffor tutoris débet
2. §. x. De adminiftratione rerum ad Civ. perti¬
nent.
XXIX.
Id quod vulgo didum eft c . maleûciorttm fidejuf- fidejuffor acr
rr
r
ir j r
*>Pl P»tcft tn
foret»
accipi non pof e , non fie intelligi débet, ut m ^fJn J^.
pnam furti , is cui furtum fadum eft ,
accipere non poffit.
1.
70.
§
ult. V. 1.
fidejuffbrem c-t
8. §.
5
.
f Y. 1 68. §. 1. Quae multum obtinet in praxi. ubi fidejufîbr
tenetur de fecunda fumma , non de prima , fi forte debitor
folvendo fit in prima fumma, parce que le fiiejuffeur ne fe*i it
que certificateur , t$ les créanciers ne trouveraient aucune sûreté
dans le cautionnement. V. les Arrefts ie Augeari , t. x. art. 8j.
XXX.
reis , vel unum è fideiuflbribus cre- ^'"tra unum
ditor convenerit, non amittit jus agendi contra ex- n"lm
\fel
r.i fiie uffbteros. 1. 28, C. de fidejuff. Se mand.
rrin
ens
Si vel unum
è
*'?
aclionem
~~
TITULUS
De novationibus
amittit contra
cftercs.
II.
&
.
ni»,
delegationibus,
I.
Ovatio eft prioris debiti in aliam oblieationem
a,/r
vel civilem , vel naturalem transfufio atque \itnis in aliatn
translatio *. Hoc eft , cùm ex prxcedenti caufa ita no- tranflatio.
.
a Point
ie novation in
1,
33. §.
3-,
De donationibus.
bb iij
In 1. 24.
.
�itf
Lib. XLVL
Tit,
II.
DE NOVATIONIBUS,
va conftituatur , ut prior perimatur. Novatio enim à
novo nomen accepit , Se à nova obligatione. 1. 1 .
Démords caufa donationibus. in 1. 17. in fine princ. De rébus
audoritate judicis poffidendis. in 1. u. §. 1. De pigneratitia
adione. in 1. i. §. 10. De feparationibus. in 1. 5. De duobus
reis. L 6. hic. Cujacius 11. ob. C. 31. ait novatione obligatio¬
nem mutari , fupetioris temporis ordinem non mutari. Loyfeau , iu déguerpiffement , 1.-6. C. 7. n. 8. dit que cette clanfie
de fans préjudiciel- à l'hypothèque , eft i'oriinaire fuperfiuè aux
Contrats. Voyet Louet Se Brodeau. L. N. c. 7.
IL
Omnis obliIllud non intereft qualis proceffit obligatio , utrum
$atio in aliam naturalis an civilis , an honoraria : & utrum verbis ,
aevan poteft. an r^ an confenfa . qualifcumque igitur obligatio fit
pignus : ufurx non currunt h.
Se
&c.
8.
ihligttth , cum
ptor cum delegante venditore pecuniam ita promittit quidquid hypothecis , tf
ex vendito dare facere oportet novatione fecuta ufuras neutri omni accejj-a.
poft infecuti temporis débet. Nota. Venditio fundi parit ufu¬ ne.
ras ipfo jure. 1. 2. C. De ufuris. 1. 5. C. De adione emptitia.
h Cujacius ad 1. 6. Si certum petatur. Ht : Pecunia aliunde
venieas veluti ex vendiro vel ex mandato poteft tranfire in mu¬
tuum partium conventione , nec illa tamen novatio impedit
1.
1
ufuras.
Ex contradu pecunixcreditx , adio inefBcax dirigitur , fi delegatione perfonx rite fada , jure nova-
tionis vetuftior contradus evanuit. 1. 2. C. eod.
XL
Doli exceptio qux poterat deleganti opponi , cef¬
qux pixceftît , novari verbis poteft : dummodo fe- fat in perfona creditoris , cui qui delegatus eft. Idem¬
quens obligatio aut civiliter teneat, autnaturaliter : que eft , Se in crteris fimilibus exceptionibus. !. 9.
ut putà fi pupillus fine tutoris audoritate promiferit b.
( Jlfii) jam exceflît xtatem viginti quinque anno¬
1. 1 . §. 1.
rum , quamvis adhuc poflit reftitui adverfus priorem
creditorem ., ( delegatione exceptionem amittit. )
b La femme mariée chez nous ne peut ionner lieu à la nsvation
1
fins l'autorité de fon mari.
,
Non fit novatio nifi hoc a-
iii-
Novatio ita demum fit , fi hoc agatur , ut novetar
obligatio. Cxtetum fi non hoc agatur c , dux erunt
gamrutnove- 0b!teationes. 1. 2. in f. d
tur , ££ prior
°
, '
r
elligatio exti-
guatur.
c Qilare f' in ftipulatum funeris impenfa deduda eft , dicendum eft locum efte privilegio fî modo quis non objiciendi privilegii caufa ftipulatus eft. 1. 17. in fine princ. De rébus audo¬
ritate judicis. d y. ibi 1. 8. §. 1. hic. 1. ult. Qui potiores. n. 5.
Novationum nocentia corrigentes vo'umina, &
veteris juris ambiguitates refecanres , fancimus , fi
quis vel aliam perfonam adhibuerit , vel mutaverit,
vel pignus acceperit, vel quantitatem augendam , vel
minuendam effe crediderit , vel conditionem , feu
tempus addiderit , vel detraxent , vel cautionem mi¬
norem acceperit , vel aliquid fecerir ex quo veteris
juris conditores introducebanr novationes, nihi peni¬
tus prioris cautelx innovari , fed anteriora ftare Se
pofteriora incrementum illis accedere e : nifi ipfi fpe¬
cialiter remiferint quidem priorem obligationem, Se
hoc exprefferint , qu)d fecundam magis pro anterionbus elegsrint. Et generaliter definimus voluntate
folum effe non lege novandum : etfi non verbis exprimatur , ut fine novatione ( quod folito vocabulo
âvîVKcijvorn]®- grxci dicunt ) caufa procédât/. Hoc
enim naturalibus ineffe tebus volumus , Se non ver¬
bis extrinfecus fupervenire. 1. ulr. C. eod.
Licet utraque fubfiftat obligatio idem tamen non bis datur.
Non fit novatio nifi hoc adum fit. Jure
vero Cod. Nifi expreffum fit. Adum autem intelligitur tam ex
metu debitoris quam creditoris, & apud nos novatio locum
habet, nifi hypotheca prioris obiigationis expreffe retenta fue¬
rit. Vide tamen Louët , 1. N. c. 7.
e
/Jure diftinguitur.
Uonis interdiclus novare
non poteft , ni¬
IV.
Cui bonis interdidum eft , novare obligationem
fuam non poteft , nifi meliorem fuam conditionem
Delegatus a-
mittit
excep¬
tiones quas ha¬
buit aiverfus
priorem
crtii-
torem.
Ideo autem denegantur exceptiones adverfus fecun¬
dùm creditorem , quia in privatis contradibus , Se
padionibus , non facile fcire petitor poteft quid inter
eum qui delegatus eft t Se debitorem adum eft , aut
eriam fi fciat, difïimulare débet , ne curiofus videa¬
tur / : Se ideo merito denegandum eft adverfus eura
exceptionem ex perfona debitoris. d. 1. 10.
i Creditor curiofus effe débet in 1. 3. §. 9. Dein rem verfo. I.
ult. De exercitoria.
1
Y. L
3
3. §. 3. De donationibus.
1.
41.
De re judicata.
Si Titius donare mihi voîens , delegatus à me cre¬
ditori meo ftipulanti fpopondit , non habebebit ad¬
verfus eum illam exceptionem , ut quatenus facere
poteft condemnetur. Nam adverfus me tali defenfione merito utebatur , quia donatum ab eo petebam ,
creditor autem debirum perfequitur m.l 33.
m Secus par la voye del a fimple ceffion fians iélegation jormelle,
XII.
Tutor ( novare ) poteft , fi hoc pupillo expédiât n.
20. §. 1.
1.
y.
contra 1. 96. De folutionibus. Ubi poteft tutor delegare,
licet non expédiât pupillo , modo non malo concilio fecerit.
Rêvera domini loco habetur. 1. 27. De adminiftratione & pe¬
n
Tut or novari
poteft , fi H
expitli.it.
riculo tutorum.
XIII.
Procurator
Novare poffumus aut ipfi , fî fui juris fumus, aut
omnium
bono¬
per alios , qui voluntate noftra ftipulamur. 1. 20.
rum novat, vel
Procuraror omnium bonorum ( novare poteft ) d. citiii mania1. 20. §. 1. in f. V. contra 1. 60. de procuratoribus.
tum.
XIV.
Agnatum furiofi , aut prodigi curatorem novandi
jus habere minime dubitandum eft , fi hoc furiofo ,
vel prodigo expédiât. 1. ult. §. 1.
Item s$ cu¬
rator.
XV.
Paulus refpondit , fi creditor à Sempronio novandi
Pxtincla per
delevatjonem
animo ftipulatus effet , ita ut à prima obligatione in
olligatione,res
univerfum
difcederetur , rurfum eafdem res à pofte- prioris débitaV.
Siitafuero ftipulatus quanto minus à Titio debi¬ riore debitote , fine confenfu prioris , obligari non taris fecundus
Non novat
non obligat.
qui fiiejuffo- tore exegiffem y tantum ftdejubes ? Non fit novatio : poffe. 1. 30.
tem accipit.
XVI.
quia non hoc agitur , ut novetur. 1. 6.
Si duo rei ftipulandi fint 0 , an alter jus novandi Alter cornaVI.
Legata novari
Legata, vel fideicommiffa, fi in ftipulatione fue- habeat : quxritur : Se quid juris unufquifque fibi ad- rum ftipulandi
Pffftt»t,fij in rint deduda, & hoc adum ut novetur , fiet novatio. quiiïerit : ferè autem convenit , Se uni redè folvi, & relie petit , renaval.
Ilipnlaïunem , n
,, n
' c
unum judicium petentem totam rem in litem dedu¬ aplt
deduri.
1- 8. §. 1. V.f. 1.2. m fine.
cere p : item unius acceptilatione perimi utriufque
VIL
Invitum liQuod ego debeo , fi alius promittat , liber are me obligationem : ex quibus coliigitur q nnumquemque
lerat qui ejus
teft fl ,ïovationis caufa hoc fiat, 1. g. §. ulr
perinde fibi adquifilfe , ac fi folus ftipulatus effet : ex¬
ebligattonem
Me
is
qui
quod
debeo
promittit
, etiam fi nolim , cepto eo , quod etiam fado ejus , cum quo commune
in Je novandi
jus ftipulantis eft , amittete debitorem poteft. Secunlibérât, d. §. in fin. V. inf. de folut. 1. 2 3.
transfert.
dùm qux fi unus ab alio quo ftipuletur : novatione
VIII.
Coniitio cer¬
Qui fub conditione ftipulatur qux omnimodo ex¬ quoque liberare eum ab altero poterit , cùm id fpe¬
to
extatura
cialiter agit. 1. 31. §. 1.
tatura eft, pure videtur ftipulari. 1. 9. §. 1.
fi in melkis.
fecerit.
1. 3
.
.
puram facit
obligationem.
Dilegatio eft
tnutaria deb'itoris à reo fa-
â*:
Novatione s$
dele^atione
pllitur
IX.
X.
Novatione légitimé fada ,'Iiberantur hypothecx ?,
g V.
1-
H-
§ i-
°
De pigneratitia adione.
Jt
1.
17.
ô
in fine princ.
prier De rébus audoritate judicis poffidendis. La Loi 17.
dit;
Em-
L. 27. De padis contra,
p L. 13 . §. ult. De acceptilatione.
altéré correis crcdendiprjevenit, debitor non po¬
teft alteri folvere. Verum qui totum accepit débet partem alte¬
ri inferre. Arg. 1. x. C. De duobus reis. Ergo ante folutionem
totius poteft debitor mediam partem alteri non petenti folve¬
re. Item poteft hujufce média: partis compenfationem petenti
folidum opponere. Vide 1. 16. De duobus reis. Nota femper
ipfo jure ineffe focietas te hac parte.
0
Delegare eft vice fua alium reum dare creditori ,
vel cui juflerit. 1. 1 1 .
1.
16. eod. ./ Si
�Lib
XLVI,
Tit.
III.
SOLUT.-lON.IBUS.&c.
DE
XVII.
Plures elli.
çitiones una
fiivantur.
ni.
în fumma admonendi fumus nihil vetate una fti¬
pulatione plûtes obligationes novari , veluti fi ita*
ftipulemur. J^uod Tttium çfi Seium mihi dare opor¬
tet y id dan Jpondes ? Licet enim ex diverfis caufis
finguli fuerant obligati , utrique tamen novationis
jute liberantur : cùm utriufque obligatio in unius per¬
fonam , à quo nunc ftipulemur , confluât. 1. ult. §. 2.
XVIII.
Invitus non
Delegatio debiti , nifi confentiente & ftipulanti
ielegatur ,fii
promittente debitore , jure perfici non poteft r. No¬
inviti nomen
minis autem venditio , Se ignorante , vel invito eo
vendi tur.
adverfus quem adiones mandantur , contrahi folet.
1 1. C. de novat. Se deleg.
r Difcrimen cefiionis & delegationis.
XIX.
Otti in debi,
Si delegatio non eft interpofita debitoris tui , ac
torem manda¬
propterea adiones apud te remanferunt , quamvis
vit adiones ,
exigere poteft creditori tuo adverfus eum folutionis caufa mandaante denuntia- veris adiones : tamen antequam lis conteftetur , vel
tionem , $ ré¬ aliquid ex debito accipiat , vel debitori tuo denunbus
ititegris.
tiaverit , exigere à debitote tuo debitam quantitatem
non vetaris : & eo modo tui cteditoris exactdonem
contra eum inhibere.
1.
3. C. eod.
XX.
Delegatione
Si delegatione fada jure novationis tui liberatus
liberatur de¬
es , fruftra vereris , ne eo quod quafi à cliente f fuo
bitor , quam¬
vis ceffet cré¬ non faciat éxadionem , ad te pericuium redundet :
diter exigere à cùm per verborum obligationem voluntate novatio¬
delegato.
nis interpofita, à debito liberatus fis. 1. 3. inf. C. eod.
/Iftud
verbum non eft appofitum. Rêvera non eft jurifconfultorum fed Imperatorum.
TITULUS
De folutionibus
III.
& liber ationihu s.
L
Sx pluribus
QUoties
quis debitor ex pluribus caufis unum de¬
caufis obliga¬
bitum
folvit
, eft in arbitrio folventis dicere ,
tus in quam
velit folutum quod potius debitum voluerit folutum : Se quod di¬
imputât.
xerit id erit folutum. Polîumus enim certain legem
dicere ei quod folvimus. 1. 1.
In poteftate ejus eft qui ex pluribus contradibus
pecuniam débet , tempore folutionis exprimere in
quam caufam reddat. 1. 1. C. eod.
IL
Non eligente
Quoties veto non dicimus id quod folutum fit , in
debitore in
arèitrio eft accipientis , cui potius debito acceptum
quam caufam
folvat , eligit ferar : dummodo in id conftituat folutum , in quod
creditor , fed ipfe , fi deberet , effet foluturus : quoque debiro fe
in iuriorem exoneraturus effet , fi deberet a : id eft , in debitum
imputare dé¬
quod non eft in controverfia , aut in illud quod prd
bet.
alio quis fidejulferat , aut cujus dies nondum venerar,
xquiflimum enim vifum eft creditorem ita rem agere
debitoris , ut fuam ageret. Permittitur ergo creditori
conftituere , in quod velit folutum : dummodo fie
conftimamus , ut in refua conftteueret , fed confti¬
tuere in re prxfenti, hoc eft ftatim atque folutum eft b.
Dum in re agenda hoc fiât , ut vel creditori liberum
fit non accipere , vel debitori non dare , fi alio modo
exfolutum quis eorum velit. Ceterum poftea non per¬
mittitur. Hxc res efficier , ut in duriorem caufam c
femper videatut fibi debere accepto ferre. Ita enim
& in fuo conftteueret nomine. 1. 1. 2. 3.
a Idque juxta praeceptum alteri ne feceris , &c. tam praclara
humanitatis principia it.Tra.o-tt iujifina. rois v'açotc tpSovii.
b V.L 73.
c y. l.ioi.f. I. h. t. &1. 35. De pigneratitia
adione. In dida lege loi. Creditor qui pignus diftrahit , pre¬
rium imputât inquamlibet caufam. Arg. tit. C. Etiam ob chirogr. pecun. pig. Item ad puniendam contumaciam debitoris ,
& ut indemnis évadât creditor. V. tamen 1. 103. qui peut s'ap¬
pliquer r, un héritier qui ioit du chef du iéfiunt cfj ie fon propre
chef. Si le titre qm était contre le défunt n'eft pas déclaré exécutoi¬
re contre l'héritier , il faudra imputer ce que l'héritier a payé fur
ce qu'il devait de fon chef, quia nondum compelli poterat. Idem
s'il n'était héritier que par bénéfice , quand le titre aurait été exé¬
cutoire.
m
Quod Ci forte à neutre didum fit -, in his quidem Orio impu
nominibus , qux diem ( vel conditionem ) habùerunt, tationis Jolu.
id videtur folutum , cujus dies venit : Se magis quod *'
rias caufas ,
meo nomine , quàm quod pro alio fidejufforio no¬ ut qu.qne dumine debeo : & potius quod cùm puna , quàm quod ricr-.
fine p.na debetur : & portes quod tatifdatb , quàm
quod fine fatifdatione debeo. 1. 3. §. 1. Se 1. 4.
Cum ex pluribus caufis debitor pecuniam folvit
utriufque demonftratione ceffante , potior habebitur
caufa ejus pecunix qux fub infamia debetur : mox
ejus qux pnam continet d : tertio qux fub hypo¬
theca , vel pignore contrada eft. Poft hune ordinem
potior habebitur propria , quàm aliéna caufa , veluti
ndejuflbris : quod veteres ideo definierunt , quod verifimile videretur diligentem debitorem admonitu
ita negotium fuum gefturum fuiffe. Si nihil eorum interveniat, vetuftior contradus ante folvetur e . Si ma¬
jor pecunia numerata fit > quàm ratio fingulorum expofeit , nihilominus , primo contradu foluto , qui potiot erir/, fuperfluum ordini fecundo , vel in totum,
vel pro parte minuendo videbitur datum. 1. 97.
i Sed quod proprio nomine debetur etiam fine hypotheca durius eft eo quod debetur nomine fidejuflbrio cum hypotheca.
Quod cum prna vel ufuris debetur durius eft quam cum fidejuffore.
e Si fint duo vel plures contradus ejufdem temporis,
in fingulos imputabitur pro rata. 1. 96. §. ; . 1. 8. eod.
f Quid peut-on payer $jj recevoir par avance des arrérages d'un
Contrat de conftitution fans que le débiteur puiffe dans la jnite les
faire imputer auprincipal pour le diminuer t Le créancier pourraitil iire qu'il n'avait intention ie morceler fon principal , g) que le
iébiteur ne pouvait en payer une partie La Loi x. § 6. De doli
exceptione. Ht : Accipiendo ufuras in futurum di tulille vide¬
tur petitionem in id tempus quod eft poft diem ufurarum praftitarum , & tacite conveniffe intérim fe non petiturum. Il faut
diftinguer entre ce qui eft exigé $ ce qui eft payé volontairement^
2
IV.
In his qux prxfenti die debentur, conftat quoties
indiftindè quid folvitur , in graviorem caufam vi¬
deri folutum : i\ autem nulla prxgravet , ideft, fi
omnia nomina fimilia fuerint m annquiorem ç. Gravior videtur , qux & fub fatifdatione videtur , quàm
ea qux pura eft. 1. 5.
g Contra le iébiteur a intérêt i' éteindre les nouvelles dettes, par¬
Id,enu
i
ce
qu'il emruntera plus aifément di l'argent pour payer les ancien¬
la (abrogation ; mais c'eft une [ubtilité.
nes en donnant
V.
Si quid ex famofa caufa , Se non famofa debeatur ,
id folutum videtur quod ex famola caufa debetur,
proinde fi quid ex caufa judicati , & non judicati h
debetur , id putem folutum quod ex caufa judicati i
debetur /. 1. 7.
Idem*
h La Loi 6. dit : Nec ordo fcriptura: fpedâtur , fed potius ex
jure fumitur quod agi videtur. Idem in 1. 77. §.12. De legatis
i°.
i Caufa: judicati durior erat , i°. quia ii.ficiatio rei judi¬
catx crefeebat in duplum. Cujacius, ad 1. 3 6. Familia: ercif¬
cundx. i°. Propter ufuras rei judicat* qua; funt centefima:. L
ult. C. De ufuris rei judicata:. Chet. nous la chofie adjugée par
Sentence contr adiûotr e Jer oit plus dure qu'une obligation plus an¬
cienne , parce que le repi n'a pas lieu dans la choji adjugée par Sen¬
tence. Patis, art. 11 r.
/ L. 24. hic loquitur de fidejuffore
duotum debitorum qui folvitaliquid , folutio imputatur in an*
tiquius debitum.
vi.
Quod generaliter conftitutum eft m > prius in ttfkrr
£
j
à
ras nummtim folutum accepta ferendum , ad eas
r
. ,
J
.
ii'
ri
ulutas viaetur pertinere , quas debitor exlolvere co-
gitur«.l.
mLn
c. §. 2.
35. De
§.
y. I.5.
inf. 0
pigneratitia adione.
xi. Ut in poileffionem legatorum.
«V.l. 103.
Si forte ufurarum rationem arbiter dotis recuperandx habere debueat/» , ita eft computandum , ut
prout qiiidque ad mulierem pervenit , non ex uni¬
verfa fumma decedat , fed prius in eam quantitatem
quam ufurarum nomine mulierem confequi oporrebat , quod non eft iniquum. 1. 48.
p La première imputation eft pour le débiteur in graviorem. Lit
jeconde eft pour le créancier in ufuras. Le §, dernier de la Loi <»
dit : Si quis ita caverit debitori în fortem & ufuras fe accipere
non forti & ufuris pro ratadecedere , fed prius in ufuras, tune
deinde fi quid fuperfuerit in fortem cedat. La Loi 6. dit : Nec
enim ordo fcriptura: fpedâtur , fed potius ex jure fumitur
ïi
*'rm "» */*
ras,
>''' aux deaccepté
firtHt\
11
ointm
�Lib.
19*
XLVI.
Tit.
III.
D E SOLUTIONIBUS,
quod agividetut. Gotofr. ait i°. Voîuntas contrahentium ex¬
preffa. t0. Juris difpofitio. 3°. Otdo fcriptura: infpicitur & fie
voîuntas tacita.
VIL
Quod in for¬
& ufuras
folvitur prius
in ufuras im*
tem
putatur , reliquum in for¬
tem.
Apud Marcellum quxritur , fi quis ita caverit de¬
bitori, m fortem & ufuras fe accipere : utrum pro
rata Se forti , & ufuris decedat , an vero prius in ufu¬
ras , & fi quid fupereft , in forte 1 Sed ego non dubito
quin hxc cautio , m forte (fi m ufuras , prius ufuras
admittat , tune deinde , fi quid fuperfuerit , in for¬
tem cedat q.l 5. §. ult.
XVI.
Inter artifices longa differentia eft , Se ingenii , &
naturx , Se dodrinx, & inftitutionis. Ideo fi navem
dfefabricandam quis promiferit , vel infulam adiftcandam foffamve faciendam , Se hoc fpecialiter
adum eft , ut fuis operis id perficiat , fidejuffor ipfe
xdificans, vel foffam fodiens, non confentiente ftipulatore , non liberabit reum. 1. 3 1.
.
Procurator!
relie folvitur
generali feili¬
cet , vel cui U
mandaturn fit.
Vero procuratori redè folvitur. Verum autem ac¬
cipere debemus eum , cui mandaturn eft , vel fpecia-i
liter , vel cui omnium negotiorum adminiftratio
mandata ellr.l n,f
t Qjiani le iébiteur doit ex pluribus caufis , l'imputation fe
fait en fa faveur. Quani il ioit ex eadem caufa , mais princi¬
pal $ intereft , elle fie fait en faveur iu créancier prius in ufuras,
pourvu que les interefts foient auffi anciens que le principal. Quani
les interefts font iùs par une Sentence , qui les adjuge , on peut dire
que c'eft diverfa caufa à forte principali ; enforte qui dans quel¬
ques lieux l'hypothèque ies interefts ria lien que iujour ie la Sen¬
tence : ainfi en imputant fur le principal , c'eft imputer Jur la
caufie lapins iure Ç$ la plus ancienne.
/Non autem procura¬
tori ad lites. 1. 86. h. y. .1. 38. 59. De procuratoribus.
Qui folvit
I.
%6.
Si Titium omnibus negotiis meis prxpofuero,deinde vetuero eura ignorantibus debitoribus adminiflrare negotia mea , debitores ei folvendo liberabuntur. Nam is qui omnibus negoriis fuis aliquem proponir , intelligitur etiam debitoribus mandare , ut
procuratori folvant. 1. 34. §. 3.'
X.
Varia tuto¬
Sunt quidam tutords qui honorarii appellantur ,
rum gênera :
funt qui rei notifia gratia dantur , funt qui ad hoc
junthonorarii,
dantur,
ut gérant : & hoc vel pater adjicitut unus
junt
noiitix
gratia , funt ( putà ) gerat , Se vel voluntate tutorum uni commitqui gérant.
titurgeftus, vel Prxror ita decernit. 1. 14. §. 1.
XL
Sive legitimi funt ( tutores ) five teftamentarii, five
Uni tutorum
redè folvitur. ex inquifitione dati , redè vel uni folvitur. 1. 14. §. 5.
XII.
Curatori quoque furiofi redè folvitur : item cura¬
tori fibi non fufficientis vel pet xtatem , vel per aliam
juftam caufam fed Se pupilli curatori redè folvi con¬
ftat. 1. 14. §.7.
XIII.
>
Caflîus, ait , fi cui pecuniam dedi , ut eam credirori
meo folveret, in fuo nomine dederit, neutrum libera¬
fumpftt accep¬ ri : me , quia non meo nomine dara fit , illum , quia
tes à debitore
alienam dederit : Cdterùm mandati eum teneri : fed
nummos alte¬
rius debitoris, fi creditor eos nummos fine dolo malo confumpfifler,
pro quo is fol¬ is qui fuo nomine eos folviffet , liberatur : ne , fi.alivere debueraty ter obfervaretur , creditor in lucro verfaretur u. L 17.
Creditor qui
bona fide con-
dantem
rât.
libé¬
Solutione ig¬
norans
u Et creditor de pra:da magis quam de damno follicitusefTet.
1. 23. in fine. De adminiftratione & periculo tutorum.
XIV.
Solutione pro nobis Se inviti ,
$ '"" rari poffumus.
vitns libera¬
tur.
1.
Se
Solvere pro ignorante Se invito cuique licet , cùm
fît jure civili conftitutum , licere eriam ignorantis
invitique meliorem conditionem facere x. I 53.
V. inf. n. 40.
XV.
Debitores folvendo ei qui pro tutore negotia gerit,
non liberatur,
niji in re pupil¬ liberantut , fi pecunia in rem pupilli pervenit. 1. 28.
li verfumfit.
:
De requirendis reis.
gnora.
1.
43.
XX.
Inter creditorem Se adpromiffbres confufione fada,
reus non liberatur. 1. 43. in f.
XXI.
In numerationibus aliquando evenit, ut una numeratione dux obligationes tollantur uno momento.
Veluti fi quis pignus pro debito vendiderit creditori.
Evenit enim , ut & ex vendito tollatur obligatio , Se
debiti. Item fi pupillo , qui fine tutoris audoritate
mutuam pecuniam accepit , legatum à creditore fue¬
rit fub ea conditione , fi eam pecuniam numerav it, in
duas caufas videri eura numéraire, & in debitum
fuum ut in falcidiam hxredi imputetut , & conditionis
gratia , ut legatum confequatur. 1. 44. V. inf. 1. 64.
Soluta obli¬
gatione fiol-
vunlur fidejuffiones , $
pignora.
Liberato per
confufionenfiiejuffore , reus
non liberatur.
Ex una folu¬
tione dux liberationes.
XXII.
Si quis aliam rem pro alia volenti folverit ,
Se
evi¬
Evilla re qua
pro alia foluta
eft , manet priftina obligatio:
idem erit parti
da fuerit ( res , ) manet priltina obligatio , Se fi pro
parte fuerir evida , tamen pro folido durar obliga¬
tio a. Nam non accepiffet re intégra creditor , nifi
evida.
pro folido ejus fieret. 1. 46'.
a Item non puto hic fidejufforem liberari quando folutum non
durât folutum. Vide 1. fin. 1. 47. §. 1. De minoribus. 1, 84. De
regulis juris.
XXIII.
Satisfadio pro folutione eft. 1. 5 2.
Solutionis verbum pertinet ad omnem liberatio- Solvit]qui fiatisjacit , aut
nem quoquo modo fadam : magifque ad fubftantiam quoquomodoje
obiigationis refertur , quàm ad nummorum folu- libérât.
tionem. 1. 54.
XXIV.
In perpetuum quoties id quod tibi debeam , ad te Debiti fiokpervenit , Se tibi nihil abfît , nec quod folutum eft tio qux ftet, ?j
unde nihil abrepeti poflit , competit liberatio. 1.61.
jit creditori ,
XXV.
facit liberatio-
Cùm juflu meo , id quod mihi debes , folvis cre¬
ditori meo , Se tu à me , Se ego à creditore meo li1.
64.
XXVI.
ignorantes libe¬
x y. C. 1. 60. De re judicata.
Gerenti pre
tutore folvenS
y y. 1. 1 j1. De donationibus. L46. §. 6. De jure fifei. 1. 10. De
aceufat. 1. 1 j. Qui & à quibusmaj. contrarium dicit .in crimi¬
ne Majef.
t Sed curandumne reo quiprofugit aliquid à debitotibus ejus folvatur , ne per hoc fuga ejus inftruatur. Luit.
beror.
23.
rit.
I.41. 6C42.
XIX.
la révocation à toute la terre. Subi enim imputet qui mandaturn
dédit. Hoc jure utimur ut litis procuratori non rede folvatur ,
vitur non pro¬
curatori qui
pro ea fie gerit,
nifi iominus
ratum habite.
Reo criminis poftulato intérim nihil prohibet rede Ree criminispecuniam à debitoribus folvi. Alioquin plerique in- poftulato rede
folvitur , g>
nocenrium neceffario fumptu egebunt j. Sed nec il¬ reus ipfe récif
lud prohibitum videtur, ne à reo creditori folvatur z,. folvit. '
In omnibus fpeciebus liberationum etiâm accefliones liberantur : putà , adpromiffbres , hypothecx , pi¬
folvam , liberabor , fed fi feiero , non liberaborr.
1. 1 2. §. 2. V. n. 17.
ratur : aliudfi
t Idem in exteris contradibus , empti venditi , locati con¬
fciens.
dudi , Sec. mais quelles précautions prenire pour faire fignifier
Intttiliter fiot-
XVIII.
IX.
Se
procuratori ,
tieficiens revoaccipere ,
catum , libe¬
Et curatori.
Si nullo mandato intercedente debitor falfo exiftimaverit voluntate mea pecuniam fe numerare , non
liberabitur. Et ideo procuratori qui fe utero alienis gegotiis offert, folvendo, nemo liberabitur. 1. 34. §. 4.
Si quis offerenti fe negotiis alienis bona fide fol¬
verit , quando liberetur ; Et ait Julianus , cùm domi¬
nus ratum habuerit, tune liberari. 1. c8.
li quis mandaverit , ut Titio folvam , dein¬
de venierit eum accipere, li ignorans prohibitum eum
Sed
Intereft à qm
artifice pat ».
pus.
XVII.
q Nous diftinguons quand les interefts fient auffi anciens que le
principal.
VIII.
&c.'
nem.
Meo creditori
mihi iebittitn
folvens, tf me
tffi libérât.
Quod certa die promiffum eft , vel ftatim dari po¬
Ame iiiin
teft b : totum enim médium tempus , ad foivendum folvi poteft,
nam meiium
promiffbri liberum relinqui intelligitur. 1. 70. c
tempus ai filb Quid fi immineat moneta: imminutio. Puto non poffe folvi venium iaante diem locationis : alioquin captaretur jus civile tanquam tur.
ex aucupio fyllabarum contra mentem legis. c V. 1. 138. De
verborum obligationibus. 1. Jo. De obligationibus & adio¬
nibus.
XXVII.
Modeftinus refpondit , fi poft folutum fine ullo pa¬ Inutilis adii-
do
�Lib.
num ceffiopoft
folutionem.
do omne quod
XL VI.
ex caufa
Tit.
tutelx debeatur
IV. D E SOLUTIONIBUS,
adiones
,
poft aliquod intervallum ceffx finr , nihil ea ceffione
adum , cùm nulla adio fuperfuerit d : quod fî ante
folutionem hoc fadum eft , vel cùm convenilfet , ut
mandarentur aÛiones e , tune folutio fada effet,
mandaturn fubfecutum eft , falvas elfe mandatas
adiones. Cum noviflîmo quoque cafu/, pretium
magis mandatarum adionum folutum , quàm adio
qux fuit , perempta videatur. 1. j6. g
i Goujct , ies hypothèques. P. III. p. 196. diftingue comme M.
Loiiet. V. L j. De legatis i°. 1. 25. De adminiftratione & peri¬
culo tutorum. 1. 23. De peculio iegato. Chet nous on ne prati¬
que point la ceffion ï$ intervention ex intervallo en faveur ie ce¬
lui qui pouvait être contraint , parce qu'elle a lieu ie plein iroit,
comme dit Dumoulin.
e Voyen M. Loiiet , l. C. ». 38. Il dif¬
tingue fi celui qui paye pouvait y être forcé , il peut recevoir ceffion
de iroit ex intervallo : Secus contra glof. hic. V. 1. . & 3. C.
De his qui in priorum creditorum locum fuccedunt. 1. 25. De
adminiftratione & periculo tutorum. 1. r. C. De contrario ju¬
dicio tutela:. 1. xç. ff. De adminiftratione Se periculo tuto¬
rum. M. le Prêtre, centur. 1. C. 99. iiftingue inter debito¬
rem & extraneum. La Loi 95. §. 10. h. t. dit : Si man¬
dato meo Titio pecuniam credidiffes mandatore damnato
?uamquam pecunia foluta fit ; non liberari debitorem ratio
uadet , fed & prxftare débet creditor adiones mandatoti
adverfus debitorem ut ei fatisfiat. La Loi 28. Mandati. iit
la même chofie. Molinams , de ufutis xy6. Dumoulin ad 1. Modeftinus , qui eft la première leçon ie dol , prétend que celui qui
creditori principalitcr vel realiter obligatus folvit cum cogi pof¬
fet ipfo jure adiones ejus cefTas habere intelligitur , licet de
hoc in folutione nulla mentio fada fit. V. Le Prêtre $ M. Gueret, cent. 1. C. 69. Maynari contra in 1. j. De cenfibus. Fifcus
mandat adiones fuas ex intervallo & poft folutionem accep»
tam , quia novum vendirotum pretium acceptum videtur.
f La Loi 18. Mandati. dit que mandator folvens reum ipfo ju¬
re non libérât , quiafupeifunt adiones quas creditor poteft ex
intervallo cedere faltem mandatori non extraneo.
g L. 3 6. De fidejufforibus.
1
XXVIII.
Si lancem apud me depofuerit Titius , Se pluribus
parti hitreium hxredibus relidis decefferit h : li pats hxredum me
per magiftrainterpellet , optimum quidem effe, fi Prxtor aditus
tum unius
juffiffet me parti hxredum eam lancem tradere : quo
reiiitur.
cafu depofiti me reliquis cohxredibus non teneri. Sed
Se fi fine Prxtore , fine dolo malo , hoc fecero , liberabor 1 : aut , quod verius eft , non incidam in obli¬
gationem : optimum autem eft id per magiftratura
facere. 1. Si. §. i.
Depofitum
h II y a un beau confeil que Demofthene ionna à un iépofitaire
qui avait été trompé par un ie fies iépofians, 1. ult. C. Depofiti.
i Payer par autorité ie Juftice.
Si obligatio
prtncipalis
principali acceiat , ftabit
XXIX.
Quafi générale quid retinendum eft /: ut ubi ei
obligationi qux fequelx locum obtinet , principalis
accedit , confufa fit obligatio m : quoties dux fint
principales, altéra alteri potius adjicitur ad adionem,
utraque :fi acceffbria prin¬ quàm confufionem parère. 1. 93. §. 2.
cipali, confiunIL. 1 3. De duobus reis ubi dixi de novo cavendum effe.
ienlur.
§. 3.
1. 8.
m Remanet etiam beneficium
J. §. 1. De feparationibus.
Qui fatifdare coguntur.
feparationis bonorum.
1.
XXX.
Stichum aut Pamphiium, utrum ego velim. dare
ne alternati- fpondes ? Alrero mortuo , qui vivit folus petetur : nifi
va , fi res alté¬ ( fi ) mora fada fit in eo mortuo quem petitor elegit.
ra perierit ci¬
Tunt enim perinde folus ille qui deceflit, prxbetur n,
tera iebetur.
ac fi folus in obligationem dedudus fuiffet. ï. 95.
In
obligatio¬
n Saltem a:ftimatio.
XXXI.
Si creditor à debitore culpa fua caufa ceciderit, pro¬
culpa iebitor pè eft ut adione mandati nihil à mandatore confequi
liberatus fit,
jibi imputabit, debeat : cum ipfius vitio acciderit , ne mandatori
non mandate- poflit adionibus cedere. 1. 9 5 . §. 1 1 . 0
Si creditoris
ri.
0
y. legem 67. De fidejufToribus. ubi ultima verba expungen-
da funt. Cujacius 6. ad
Afr.
XXX11.
Cum eodem tempore pignora duobus contradibus
obligantur , pretium eorum pro modo pecunix cu¬
jufque contradus creditor accepto facere débet. Nec
in arbirrio ejus eledio erit , cum debitor pretium pi¬
gnoris confortioni fubjecerit. Quod fi temporibus difprias in unam cretis fuperfluum pignorum obligari placuit , prius
bac fioluta redebitum pretio pignorum jure foivetur , fecundùm
Tome II.
Si detur iiem
pignus fimul
in iuas obli¬
gationes in »tramque imputabitur , fi
fuperfteo compenfabitur.
1.
zoi
&c.
96". §. 3. p
V. n.
3.
p y. 1. 16. in princ. quse ait : Pupilli debitor tutore delegante
creditori tutoris folvit liberatur fi non malo confilio fadum eft.
V. 1. 20. §. 1 De novationibus. Ratio , quia tutor poterat ipfe
recipere debitum : fecus autem fi debitor nondum folvit : nam
pupillus aut ejus curator poterit impedire folutionem. V- L 23.
De compenfationibus. Duperier ,3.3.
fiiwm
alteri
ceiet.
.
XXXIII.
Obligatio in
In perpetuum fublata obligatio reftitui non poteft.
perpetuum ex¬
98. §. 8. 1. ulr. de padis.
tinda non re-
1.
XXXIV.
Debitotem
vivifeit.
* non efle cogendum in aliam
for¬ Damnum paf¬
mera nummos accipere , fi ex ea re damnum aliquod furus alterius
paffurus fit.
q
formienmnmos
1. Ç)Ç).
accipere no»
qL.ioi.§.i.
ait : Paulus refpondit aliam caufam effe debitoris cogitur.
folventis , aliam creditotis pignus diftrahentis , nam cum de¬
* Credito¬
bitor folvit pecuniam in poteftate ejus efTe commemorare in rem.
quam caufam folveret , cum autem creditor pignus diftraheret
licere ei pretium in acceptum referre etiam in eam quantitatem
qua: natura tantum debebatur , Se ideo dedudo eo tantum de¬
bitum peti poffe. 1. j. §. 2. hic. 1. \s. De pigneratitia adione.
1. 103. ait : Cum ex pluribus caufis debitor pecuniam folvit ,
Julianus putat eum ex hac caufa videri folviffe ex qua tune
compelli poterat.
XXXV.
Si creiiter
Creditor oblatam à debitore pecuniam r , ut alia
die accepturus , diflulit , mox pecunia, qua illa Refpu- folutionem in
aliam iiem di¬
blica utebatur quafi xrofa juffu Prxfidis fublara eft : flulit , jnblato
item pupillaris pecunia ut poffit idoneis nominibus intérim oblatjt
credi fervata , ita interempta eft : qutfitum eft f , cu¬ pecunia ufu ,
jus derrimentum effet ; Refpondi , fecundùm ea qux non tenebitur.
proponerentur , nec creditoris , nec tutoris detrimen¬ Nec tutor qui
pecuniam putum effe 1. 1. 102.
pillarem fer¬
r Cambol. 2. 24. fy. L ult. hic & Cujacium 1. Obf. 38. vare debuerat
t Quod dicimus in eo ha:rede fui fidejuffori teftatoris id quod ut collocareante aditam ha:reditatem ab eo folutum eft , debere ftatim foltur.
vere,cum aliquo feilicet temperamento temporis intelligendum
effe , nec eum cum facco adiré débet. 1. 105. 1. 23. in fine. De
obligationibus & adionibus. 1. 21. §. 1. De pecunia conftituta.
1. 21. De judiciis. Quia debitor debebat pecuniam folemniter
oblatam obfignare. V. n. 34. 1. 19. C. De ufuris. 1. 73. §. ult.
De verborum obligationibus.
XXXVI.
Quoi ex de¬
Ejus quantitatis cujus petitionem ratio compenfationis excludit , ufuras non poffe repofci manifeftum bito compenf. 1tur ufuras non
eft. 1. 7. C. de folut. Se lib. u
parit.
u y. 1.
1 1.
De compenfationibus.
1.
4.
& 5.
C. eod.
XXXVII.
Obfignatione totius debitx pecunix folemnitet fa¬ Obfignatione
da , liberarionem contingere manifeftum eft. Sed ita fiolenm Çjjfiuo
demum oblatio debiti liberarionem parte , fi eo loco , loca facla , li¬
beratur iebi¬
quo debetur folutio, fuerit celebrata. 1. 9. C. eod.
tor.
XXXVIII.
Pecunix folutx x profeffio collata inftrumento ma¬
jorem rei geftx probationem continet , quàm fi chirographum acceptx pecunix mutus fuiffet redditum.
1.
i4.C.eod.
* V- L
Plus probat
apocha folutio¬
nem , quam fi
reiiatur inf¬
trumentum.
2. §. 1. De padis.
XXIX.
Eum à quo mutuam fumpfifti pecuniam , in folu¬ Aliui pro atum nolentem fufeipere nomen débitons tui , com¬ lio invito non
folvitur.
pelli juris ratio non permittit. 1. 16. C. eod.
XL.
Manifefti juris eft tam alio pro debitore fol ven¬
Alius pro a-
te , quam rébus pro numerata pecunia , confentien- lio folvere po¬
te creditore, datis , tolli paratam obligationem j. teft. Non aliui
pro alia folvi ,
1. 17. C. eod. V. f. 1. 23. V. Nov. 4. c. 3. & f. rit. de
nifi volenti.
cette bon.
y Obligation parée,
XLI.
Cum pto pecunia quàm ( mutub ) acceperas , fe¬ Et lucrum non
cundùm placitum Evandro te fundum dediffe profi- tollenium,qui
damnum erat.
tearis : ejus induftriam , vel eventum meliotem, ùbi,
pfljjHnts.
non ipfi prodefle , contrarium non poîtulaturus , li
minoris diftraxiflet , non juftè petis. 1. 24. C. eod.
XLII.
Solutionemaffeveranti probationis onus incumbit:
quo fado chirographum condicere poteft. 1. ult* C -eod.
ce
Solutionem aU
legans probare
débet.
�Lib. XLVII.
201
Tit.
DE PRIVATIS DELICTIS.
I.
mens xftimanda eft.
1.
9.
V.
9. de verborum obli
1.
gationibus.
TITULUS
IV.
In ejufmodi ftipulationibus
IV.
De acceptilatione.
I.
Plura débita
una acceptila¬
tione
tollun-
tur.
Acquiril qui
liberatur.
Unus correorum ftipulandi
folus acceptum
faciès libérât.
PLuribus ftipulationibus fadis , fi promiffor ita ac¬
cepto rogaffet. ^uod ego tibi promifihabefne ac¬
ceptum? Si quidem apparet quid adum eft , id fo¬
lum per acceptilationem fublatum eft : fi non appa¬
ret , omnes ftipulationes folutx funt. 1. 6.
Et uno Se pluribus contradibus , vel certis vel incertis , vel quibufdam exceptis , cfteris , Se omnibus
ex caufis una acceptilatio Se liberario fieri poteft. 1. 1 8.
IL
liberari obligatione. 1.
Species acquirendi a eft
a
1
1.
Qui s'acquitte s'enrichit.
III.
L. 31.
§ i.
TITULUS
Rem fi ufi illi ,
De novationibus.
lf> flip!'-l'it'e-
"eft
PliWtt res
, expedit
certam fum-
mam compre-
beniere.
VI.
vel adule[ce mis faivam fore.
I.
I pofteaquam pupillus ad pubertatem pervenerit , J1!tormrm
tutor in reftituenda tutela aliquandiu moram fe- t\menda tutècerit a , certum eft Se fruduum nomine , & ufurarum laftruclus pnemedii temporis , tam fidejuffores ejus , quàm ipfum ftat^ufura<:
S
teneri.
Ex pluribus reis ftipulandi, fi unus acceptum fe¬
cerit b , liberatio contingit in folidum. 1. 1 3. §. ult.
b
, qux quanti res eft
ptomiffionem habent, comraodius eft certain fums
,
j
.
-,
marn comprenendere : quoniam plerumque dithcihs
probatio eft , quanti cujufque interfit , Se ad exiguam
fummam deducitur. 1. ult. V. 1. 24. de re judicata.
>\m ® eJusf
b 1. 10.
a Mora rei nocet fidcjuflori. 1. 88. De verborum obligationi¬
bus. 1. 68. De fidejufforibus. 1. 54. Locati. V. I.41. De fidejuf¬
foribus. qua: eft tantum de fidejuffore fubfidiario.
b Ergo fidejuffor tutela: in omnem caufam fidejubet.
dejttffbres.
IV.
Si ex pluribus obligatis uni accepto feratur , non
correorum de- ipfe folus liberatur, fed& hi qui fecum obligantur.
bendi accepti¬
Nam cùm ex duobus pluribufque ejufdem obiigatio¬
latione libérât,
nis participibus uni accepto fertur , cceteri quoque
omnes libérât.
liberantur , non quoniam ipfis accepto latum efl , fed
quoniam velut folviife videtur c is qui acceptilatione
folutus eft. 1. 6.
Qui unum
TITULUS
Judicatum folvi.
L
N ftipulatione judicatum folvi, poft rem judica-
1
c L. 3. §. 3. De liberatione legata. Si res fit indivifibilis ve¬
luti fetvitus , acceptilatio in partem eft inutilis. 1. 13. §. 1. Se
ff. h. t.
Acceptilatio
gationem.
Per Aquilianam ftipulationem pado fubdit.im obli¬
gatione prxcedente fublata, Se acceptilatione qux
fuit induda , perempta : ei qui ex nulla caufa refti¬
tui poteft , omnis agendi via prxcluditur, 1. ult. C. de
acceptil.
juSipjereus.
TITULUS
VIII.
Ratam rem haberi ,
& de ratihabitione.
JUlianus ait , intereffe quando dominus ratam ha-
V.
.
De ftifulationibus
.
.*
Frftoriis.
I.
In ftipulatio¬
nibus Pratoriis ftatuit
Prutor ftipulationis modum.
Satifdatio
Pratoria folo
perfona inter¬
venue adimpietur non pig¬
noribus.
Pratoria ftipulationis mterpresPrator,
SI
1.
quid vel addi , vel detrahi , vel immutai i in fti¬
pulatione oporteat , prxtorix eris jurifdidionis.
i.§. ult.
IL
Prxtorix fatisdationes perfonas defiderant pro fe
intervenientium : & neque pignoribus quis , neque
pecunix , vel auri , vel ai genti depofitione , in vicem
farisdationis fungitur.
1.
7. a
a Lex 8. ait : Paulus notât. Qui fub conditione inftitutus eft
agnita bonorum poifeffione , cogitur fubftitutoin diem cavere
longiorem. Pra:tor enim beneficium fuum nemini vult effe captiofum , nec poteft videri calumniofe fatis petere quem alius
antecedit. 1. 8. Species eft : Titius Imes efto , fi navis ex Afia
venerit : fi non venerit , Caïus libres efto. Omni cafu ha:res
legitimus exduditur, five navis venerit , five non : unde inf¬
titutus admittitur ad poffeffionem bonorum non autem hxres
legitimus, fed inftitutus admittitur tantum ex beneficio Pra:toris , quia rêvera nondum eft dominus & incerta eft conditio.
Pcffet autem bona dilapidare intereà , unde tenetur fatifdare
fubftitutovulgariter, ne beneficium Pranoris noceat fubftituto.
DD. ad hanc 1. qusrunt utrum gtavatus teneatur fatifdare fub¬
ftituto. Cambol. 4. 15. Cujac. 9. ob. 3. Nota defedus conditio¬
nis ex parte inftituti retrotrahitur ad tempus mortis teftaroris
in favorem fubftituti , licet fubftitutus decefferit ante defedum
conditionis : Se ita poteft tranfmittere , quia agnovit judicium
defundi quando fatifpetiit. Verum ipfe potiori jure frui debe¬
ret : nam videtur jure inftitutus , cuir, primus inftitutus vocatur tautum fub conditione ; & ipfi dari deberet poifeff.o potius
quam inftituto. Lex ifta fequitur potius ordinem verborum
quam mentem teftantis.
III.
In Prxtoriis ftipulationibus , fi ambiguus fermo
accident , Prxtoris erit interpretatio. Ejus enim
jn.
:
1
1
TITULUS
PUejnffar
fed exadio in tempus reo dkautm folvi
principali bdultum difrettur. I. î.V.inftit. defatira. n,on alif hi"
o
f rr
bet inducias
tam ftatim dies cedit
&l.ul.C.deufur.
V.
txtinguit obli¬
VIL
Patihabith*
bere deberet folutionem in procuratorem fadam , fis interpenenan tune demum cùm primùm certior fadus effet, hoc aJpffmm wj
r\
,teliectu aftimaa-utem m ^katu, id eit , cum laxamento & amplitu- junim
dîne accipiendum , Se cum fpatio quodam temporis,
nec minirao , neemaximo ( Se ) quod magis intelle1
1
1
du percipi, quàm elocutione exprimi poflit. 1.
II.
1
2. §. 2.
Si commiffa eft ftipulatio , ratam rem dominum Domina ra¬
habiturum a , in tantum competit , in quantum mea tum non hainterfuit. Id eft : quantum mihi abeft , quantumque bente , agitur
in id quod in¬
lucrari potui b.l. 13.
tereft.
a Dommages
ult. De
çj interefts. Lucrum cefTans
, damnum emergens.
ftipulatione rem
ratam haberi agi poteft , prout interfit agentis quod litigat ,
quod confumit , quod advocat , quod damnatus folvit. 1. 18.
contra in 1. 6. §. 4. Nauta:, caupones. Lucrum continetur ina:ftimatione damni. 1. 30. & 33. Locati. I. 7. C. Arbitrium tutela:.
1.
x. §.
eo quod certo loco. Sxpius ex
In ftipulatione qua procurator cavet ratam rem
dominum habiturum , id continetur quod interfit fli¬
pulatoris.
1.
19.
LIBER
XLVII-
TITULUS
L
De privatis deliciis.
L
Civilis
conftimtio eft pinaltbus aclionibus hare- Mimes pardes non teneri , nec cteros quidem fucceffores , n,a eS m &re'
r
.
i
,r r \
des non tranuicirco nec furti conveniri pollunt a.\. 1. V. 1 . 1. 26. fium. y. f. de
de obi- & ad.
oblig. # ad. I,
a Contra apud nos,quia debemus exonerare animas parentum. * '
.
�Lib.
XLVII.
Tit.
II.
FURTIS.
DE
x.
IL
5e» pérfecu-
Hxredem autem furti agete poffe xque conftat :
delidorum hxredibus
data eft. Ita Se legis Aquilix adionem hxres habet.
tio ex deliclo, executio enim quorumdam
ad hxrtdem
tranfit.
1.
juriarum.
i.§. i.
III.
Non adio in-
Sed
§.
injuriarum adio hxredi non competit b. 1.
i.
i.inf.
l Quia pcrna: non irrogats indignatio folam duritiem continet. L 7.Defervis exportandis.
In pluribus
ieliilis unius
p¬na
ppnam
alterius non
conjumit.
IV.
Numquam plura delida concurrenria faciunt , ut
ullius impunitas detur : neque enim delidum ob aliud
delidum minuit pmnam. Qui igitur hominem fubripuit , ,& occidit : quia fubripuit furti , quia occidit.
Aquilia tenetur : neque altéra harran adionum aiteram confumit. Idem dicendum fî rapuit , & occidit.
Nam & vi bonorum raptorum , & Aquilia tenebitur.
1. 2. d.l. §. ï.&i.
TITULUS
De
Oîa cogitatio
S i.
rem.
IL
furtis.
furti faciendi non facit furem a. 1.
i.
§.
a Cogitationis pcnam nemo patitur. 1. 18. De pnnis. Vide 1.
lis. De verborum fignificatione. Nec etiam adulterum licet
quis eo animo fit ut occafione data ywdÏK* tpSiyij.l. ixs. De
verborum fignificatione.
Tur tum
IL
eft
ccntreclario
frauiulofa.
Furtum eft conttedatio rei fraudulofa , lucri fa¬
ciendi gratia , vel ipfius rei , vel etiam ufus ejus poffeffîonifve 1 quod lege naturali b prohibitum eft ad-
mittere.
b
1.
i.
Id eft , jure gentium.
Nec manifeftum furtum quid fit , apparet. Nafn
quod manifeftum non eft , hoc feilicet , nec manife¬
ftum eft. 1. 8.
V.
Turti aguni
Cujus interfuit fubripi, is adionem furti habet.
quorum inte¬
Tum
in cujus intereft furti habet adionem, fi honereft.
fta caufa intereft. Itaque fullo qui curanda , polienda
veftimenta accepit , femper agit. Prxftare enim cu¬
ftodiam débet. 1. 10. 11. 12.
bet.
VI.
Qui non habet quod perdat , ejus periculo nihil
eft.
c 1.
VIL
Sed (
& ) fi
res
pignori data fit , creditori quoque
bonis ejus res non
extraneum dabimus , verum & contra ipfum quoque dominum furti
adionem. I.12.
§. 2.
VIII.
Colonus quo¬
que
Prxterea habent furti adionem coloni , quamvis
ie furto
domini non fint , quia intereft eorum. 1. 14. §. 2.
IX.
Omnes quo¬
rum intereft
furti agunt.
XL
Impubes furtum facere poteft fi jam doli capax
fit e. 1.2?.
L. 4. î. 6. De doli exceptione. 1.
e
ni.
facit.
De re judicata»
XII.
Qui tabulas , vel cautiones amovet , furti tenetur Oui inflrunon tantum pretii ipfarum tabularum , verum ejus mentum debiti
quod interfuit : quod ad xftimationem refertur ejus furatur, de eo
fummx qux in his tabulis continetur: feilicet fi tanti tnte(riat î""
interfuit. 1. 27.
XIII.
Qui jumenta fibi commodata longius eduxerit/, Qui re airealienavere invito domino ufus fit, furtum facit. 1. 40.? m «buntur ,
fL.
13. §. 3.
aut invito iemina utimr ,
|Videl.75.
y ,y
Locati.
furtum facit.
Faites creditor ( hoc eft is qui fe fimulat creditoItem qui fi
) fi quid acceperit , furtum facit. 1. 4?.
fimulans cre-
rem
1
y v
1
Hlorem quii
accipit.
Non furatur
AV.
Si quis nihil in petfona fua mentiras eft , fed verbis fraudem adhibuit , fallax eft magis , quàm furrum fed dolo fuit
facit. Ut putà , fi dixit fe locupletem , fi in mercem P" Jraudem
fe collocattitum quod accepit h , fi fidejuffores ido'jd ^ \.0ien.
neos daturum , vel pecuniam confeftim fe folututum. u accipiat.
Nam ex his omnibus magis decepit , quam furtum
fecit , Se ideo furti non renetur. Sed quia dolo fe¬
cit : nifi fit alia adverfus eum adio , de dolo dabi¬
§. 3.
.
XVI.
-Qui alienum quid jacens , lucri faciendi caufa fu- P$* alien,tni
ftulit , furti obftringitur , five feit cujus fit , five igno- ifH"x c°uk
ravit t Nihil enim ad furtum minuendum facit, quod furtum facit.
cujus fit ignorer. 1. 43. §. 4.
XVII.
Soient plerique etiam hoc facere , ut libellum proQui aliquid
ponant continentem inveniffe , Se redditurum ei qui 'nvemt-> tli a~
defideraverit. Hiergo oftendunt non furandi animo B'um faciat
fe feciffe. 1. 43. §. 8. in f.
ei qui amifit.
XVIII.
Quid ergo fi sufêTfct , id eft, inventionis premia
qux dicunt petat : Nec id videtur furtum facere , Se
fi non probe petat aliquid. i 1. 43 . §. 9.
»
L.
1. §. 3. De
extraordinariis cognitionibus. ubi quxdam li¬
Inter omnes conftat , etiamfi extinda fit res fur- Etfi res fnbtiva , attamen furti remanere adionem adverfus fu¬ repta perierit,
furti adio ma¬
rem. 1. 46,
net.
XX.
Redè didum eft , qui putavit fe domini voluntate Fur eft que
rem attingere , non elfe furem / Quid enim dolo iammo invito
facit , qui putat dominum confenfurum fuiffe , five fciens centréefalfo id , five verè patet Is ergo folus fur eft qui *!!* \ mn J.m
attredavit, quod invito domino fe facere fcivit. 1. 46. clnfenfurum
s
$.7. inf.
I
Sine dolo furtum non
effe dominum*
committitur.
1.
j. §.
3.
XXI.
Qui furem novit , five indicet eum , five non indicet, fur non eft. Cùm multum interfit furem quis
celet»?, an non indicet, qui novit, furti non tene-
re^.
tur
14. §. 16".
d Si debitor rem pignori datam ant dumtaxat obligatam ven¬
dat , furtum facit. L 19. §. 6.1. 66. De furtis. Ergo Chet nottt
tnpeut contrainire au rachat celui qui veni l'hypothèque.
m
:
qui cedat , hoc ipfo tenetur. 1. 48.
y. 1. 1. de receptatotibus.
Se
§. r .
ad leg. Jul. de
II.
Oui furem
celât ,
furti
tenetltr: no»
J£w" inii'
vi priv. n. ult.
XXII.
Redè Pedius ait , ficut nemo furrum facit frac
Tome
Non redè pe¬
tuntur inven¬
tionis prttmia.
cet honefte accipiantur inhonefte tamen petuntur.
Et puto omnibus quorum periculo res alienx funt
veluti commodati , item locati , pignorifve accepti ,
fî hx fubreptx fint , omnibus furti adiones compete¬
1.
Impubes io(§
capax furtum
XIX.
pignore furti
agit eriam ai- damus furti adionem , quamvis in
Verfus iomi- fît. Quinimb non folùm adverfus
num.
-
2.
c Inanis eft adio quam inopia debitoris excludit. La Loi 6. De
dolo. Qui decumbit humi , non habet unde cadat.
Créditer ie
1
h Stellionat ,011 plutôt défaut i' emploi;
ditur.
ha¬
-
III.
Purtum aut
qui nihil
-
tur. 1. 43.
§. z.
Furtorum gênera duo funt , manifeftum , Se nec
manifeftum
eft , aut nec
manifeftum. 1. z.
manifeftum.
IV.
Pur manifefi,
Fur
eft
manifeftus
quem W iultpipa appellant, hoc
tus eft qui cum
furto ieprtbe- eft , eum qui deprehenditur cum furto. 1. 3.
Nihil ei périt
Si duo plurefve unum tignum furati funt , quod
Ex deliÛo
finguli tollere non potuerint , dicendum eft omnes î}m"fmJ"-nV£
0 r
r
,
l
,
n
h folidum dleos furti in lo lidum teneri, quamvis idconrredare LtnU
nec tollere folus poffet : Se ita utimur. Neque enim
poteft dicere pro parte furtum feciflè fingulos , fed
totius rei univerfos : fie fiet fingulos futti teneri.!. 21.
§. 9. V. 1. 1. in f. ff. fî is qui teft. lib. efle juff. er. 1. 6.
ff. arb. furt. cxf.
I.
Sala cegitatie
non facit fu-
ioj
c c
ij
Con^lh
'
r
s
�LiB.XLVlI.TiT.IV.
î.04
ope
SI IS QJTJI T EST AMENTO
furti par- dolo malo
ticipis fiunt.
, ita nec confdium , vel opéra ferre fine
dolo malo poffe. Confdium autem dare videtur qui
perfuadet Se impellit , atque inftruit confilio ad furtum faciendum n : opéra fert qui minifterium atque
adjutorium ad fubripiendas res prxbet. 1. jo.§. V
» V. L 33.
§ i.
,
&c.
cri faceret , tametfi mutato confilio, id domino po- inctirrit , pç*
ftéa reddidit , fur eft: nemo enim tali peccato pX- *'*«"»« ne*
nitentia fua nocens elfe defiit x. 1. 65. V* L 5. ft» vi "btratut*
bon. rapt.
* L. 8. C. Ad legem Corneliam
de falfis.
XXX.
de verborum fignificatione.
Qui re fibi commodata , vel apud fe depofita ufus
Qui re comXXIII.
Tatil't res eft
Tanti xftimanda ( res ) quanti emptorem 0 poteft eft, aliter atque accepit : fi exiftimavit fe non invito mo?*ta *'««
qn.i
quanti venii
domino id facere, furti non tenetur, fednecdepo- tltlturf
invenire.
1. 5 2. §. 29. in f.
poteft.
culp*
fiti ullo modo tenebitur y. Commodati an teneatur , ramni tene0 Non ergo ex affedione omnium res hic aiftimatur , fed ex
affedione fingulari. contra 1. 3. Ad legem Aquiliam.
in culpa xftimatio erit , ideft , an non debuerit exi- buur
ftimare
id dominum permiffurum z,. 1. 76.
XXIV. '
Ex propofito
Maleficia voîuntas Se propofitura delinquentis di- y y. 1. 40. î. La Loi 91. iit : Si quis eum feiret quid fibi fubiiftingtiitur
ripi non prohibuit cum pofTet , nihilominus furti aget.
ftinguit. 1. 53.
3
maleficium.
XXV.
XXXI.
Incivilera rem defideratis, utagnitas res furtivas
pignore uti,
XXVI.
non prius reddatis , quàm pretium fuerit folutum à
Furtumfarit
Eum qui quid vendendum accepit, fi ipfe alii com dominis. Curate igitur cautius negotiari, ne non ranqui ex alieno modaverit , furti obligari , refponfum eft. Ex quo fa- tùm in damna hujufmodi , fed etiam in criminis fufZinTlucrlm tis aPParet m"um fieri , Se fi quis ufum alienx rei picionem incidatis. 1. 2. C. de furt. Se ferv. corrup.
facit beneficii in fuum lucrum convertat : nec movere quem débet ,
XXXII.
debitorem ac- quafi nihil lucri fui gratia facitp. Species enim lucri
Civile eft quod à re adverfarius tuus exigit, ut
qmrens.
efi ex alieno largiri p , Se beneficii debitorum fibi rei quam apud te fuiffe fateris , exhibeas venditoadquirere. Unde Se is furti tenetur , qui ideo rem rem. Namàtranfeunte Se ignoto te emiffe , dicere
amovet,ut eam alii donet. 1. 54. §. 1.
non convenit , volenti evitate alienam bono viro
fufpicionem. 1. 5. C. de furt. & ferv. corrup.
p L. 72. de re judicata. q Quia donatio obligat ad «vtkTwJ «.
Si pignore creditor utatur ,
Pur tum eft
furti tenetur. 1. 54.
5
1.
Rem
furti-
vam vinduat
dominus
emptore , non
reftituto pre¬
tia.
Venditorem
exhibere débet
rei
jurtiva
tmptor.
xs. §. 11. de hxreditatis petitione.
XXVII.
TITULUS
Quod veto ad mandati adionem attinet r , dubitare pe ^ num zc^q dicendum fit omniraodo dara-
Si ex mandate damnum
màndatum ' num prxftari debere ? Et quidem hoc amplius quàm
fufiepit , pote- in fuperioribus caufis fervandum , ut etiara fi îgnorarit in mania- vêtit is qui cettum hominem emi mandaverit , futem
torem ex caufa e{Te } nihilominus tamen damnum decidere cogetur.
gère : idem in T._n.:rr:._. \ _;
'epofiti
to , locato , pi- id damnum paflurum ,
c.
.11
fi id mandaturn non fufeepit: atque fet. Idque evidentius in caufa depofiti apparere : nam
etiam m com. \lctt alioquin xquum videatur non oportet e cuiquam
gnore
ttterwu'e- P*us ^amn^ Per fervum evenire , quàm quanti ipfe
fervus
multo tamen xquius effe , nemini, offirit.
cium fiuum , quod ejus cum quo contraxerit, non
etiam fui commodi caufa fufeeperat , damnofum effe.
'lus
fît/:
Et ficut in fuperioribus contradibus , venditione , locatione , pignote , dolum ejus qui fciens reticuerit ,
puniendum elfe didum fit : ita in his , culpam eorum
quorum caufa contrahatur , ipfis potius damnofam
elfe debere. Nam certè mandantis culpam effe , qui
talem fervum emi fibi mandaverit. Et fimiliter ejus
qui deponat , quod non fuerit diligentior circa monendum ,qualem fervum deponeret. 1. 6\, §. c.
r La Loi <6. §. i. dit: Si fur in pericuium majoris pna: dedudus eft : & judex juflit tantum reftituere. Quxftio furti fublata
V. Baudin ad
aceufationibus.
eft1.
1. 8.
depoftulando. V.
/ L. 7.
1.
III.
De tigno junclo.
l
I.
LEx
duodecim a tabularum neque folvere permit- Nefunivnn
tignum furtivu-m adibus , vel vineis jun- t'fi'tum ab "*
ifum , neque vtndicare. Quod providenter lex effe- mis rlyeft ljm
eit , ne vel xdificia fub hoc prxtextu diruantur b vel Cf.'t.
vinearura cultura turbetur. Sed in eum qui convidus
eft junxiffe , in duplum dat adionem. Tigni autem
appellatione continetur omnis materia ex qua xdificium conftet , vinexque neceffaria. Unde quidam
aiunt tegulam quoque , Se lapidem , & teftam , cteraque , fi qua xdificiis funt utilia ? Tigna enim à tegenc]0 dida funt. Hoc amplius & calcem , & arenam
tignorum appellatione contineri. Sed & in vineis tigni appellatione omnia vineis neceffaria continenuu- , ut pUtà petticx , pedamenta. 1. 1 . d. 1. §. I.
tit
a V. 1. 3 3 . §. 6. De rei vindicatione. 1. 7. §. 10. De acquiren¬
do terum dominio.
b Nota legem extendi ad alios cafus
identitate rationis.
ult. h. Y. n, ult. de
TITULUS
§. 1. de damno infedo.
IV.
Circa commodatum autem merito aliud exiftimanSi is qui tefiamento liber efe jujfus erit * , pof
dum , videlicet quod tune ejus folius commodum ,
mortem domini ante aditam h&reditatem
qui utendum rogaverit , verfetur : itaque eum qui
fubrifuijfe aut corrupijfe quid dicetur.
commodaverit , ficut in locatione fi dolo quid fece¬
rit , non ultra pretium fervi quid amiffurum. Quin
* Vide 1. 48. Ad Trebellianum.
etiam paulo remiffius circa interpretationem doli ma¬
li debere nos verfari : quoniam , ut didum fit , nulla
I.
utilitas commodantis interveniat. d. 1. §. 6.
SI quidem civilis déficit adio , quod natura xquum 17£; aquitas
fuggerit fiubHxc ita puto vera elfe , fi nulla culpa ipfius , qui
eft y fequimur. 1. 1. §. 1.
venienium.
mandaturn , vel depofitum fufceperii intercédât : c.IL
terùm fi ipfe ulttb ei cuftodiam argenti forte , vel
In pluribus caufis jufta ignorantia excufationem Jufta igno¬
rantia fixps
nummorum commiferit , cùm alioquin nihil unquam meretur. 1. 2. in f.
exeufat.
dominus tale quid feciffet , aliter exiftimanduni eft t.
I.61. §.7.
t Dicitur autem in §. 8. colonum tenerffurti fi frudus pen¬
dentes vendiderit in fraudem domini.
XXVIII.
Ea qux legantur reda via ab eo qui legavit u , ad
ta tranfit k te- eum cui legata funt , tranfeunt. 1. 64. in f.
ftatore ai leu L>
De rebus dubiis>
TITULUS
Furti adverfus nautas ,
V.
caupones
,fabularios.
Legatum rec-
faiarium.
XXIX.
&
Qui pnam
Qui
ea
mente alienum quid contredavit , ut lu-
I.
N
qui naves , cauponas , ftabula exercebunt ,
--fi
v
f ., -i
f
h quid a quoquo eorum, quolveibi habebunt, furtum fadum effe dicetur , judicium datur : five furtum
r
eos
1
1
®" mvtm '
caupenam, ftauuiam exer.
cent , furti te-
�Lib. XLVÎI. Tit. X. DE IN! URIIS Et FAÎVïOSÏS,
fientnr eorum
nemine quos
ibi habent.
ope , confilio exercitoris fadum fit , five eorum cujus
qui in ea navi navigandi caufa effet. Navigandi au¬
tem caufa accipere debemus eos qui adhibentur ut
navis naviget, hoc eft, nautas. 1. un. d.l. §. i.
TITULUS
IL
V. C.
1.
i.
§.
ult.
2. &
1.
3.
b
ad
b.
1.
eura ( judicium datur ) qui ex incendio , ruina ,
la rapières
naufragio, rate, nave expugnata quid rapuiffe , ?* incendio y
recepiffe dolo malo a , damnive quid in rébus dediffe ffxm ' naa'
,. r
,
x
frano , anidicetur. Li.
madvertiiur.
«Li. Adleg. Jul. Devipriv.
Hujus edidi utilitas evidens , Se juftiflîma feveritas eft : fi quidem publicè intereft nihil rapi ex hu¬
jufmodi cafibus. d. 1. §. 1.
un.
inf.
IL
Non tantum autem qui rapuit , verùm is quoque Par aigrefi
qui recipit ex caufis fupra feriptis tenetur : quia re- feri receptor.
ceptores non minus delinquunt , quàm adgreffores.
1. j. §.3.
Scilicet in duplum , fecus in fimplum.Cuj.Vide qua: dixi hic
6. §. 3. Nauta: , caupones.
1.
TITULUS
III.
VI.
Quod ait Prxtor de damno dato , ita demum lo- Qui fine dolo
cum habet fi dolo malo damnum datum fit : nam fi ® """ v'f ""'
dolus malus abfit b , ceffat edidum. Quemadmodum bi caveatiamergo procedit quod Labeo feribit , fi defendendi mei num dédit, non
caufa vicini xdificium orto incendio diflîpaverim : tenetur.
Se meo nomine , .Se familix , judicium in me dandum t Cùm enim defendendarum mearum xdium
caufa fecerim , utique dolo careo. Puto igitur non
effe verum quod Labeo feribit. An tamen lege Aqui¬
lia c , agi cum hoc poffit Et non puto agendum. Nec
enim injuria hoc fecit , qui fe tueri voluit , cùm alias
non poffet. Et ita Celfus feribit. 1. z. §. 7.
Si familia furtum feciffe dicetur.
I.
%".'/*"' TS accipitur fcire
Js
qui prohibere
,
qui feit
Se
potuit prohibere.
**' l' $' I'
potuit,
TITULUS
VIL
>
Arborum furtim cef arum,
b
I.
c
cedunt ut latrones puniun-
Si plures eandem arborera furtim ceciderint^, cum
Plurium deliSum jwgulos fingulis in folidum agetur. 1. 6.
in folidum o«L. 11. §. j. De furtis.
bligat.
V« 1. 17.
§
1. Locati.
IV.
IL
tur.
Delidum fine dolo non committitur , fed quafi delidum.
1. 49« § 1. Ad legem Aquiliam. 1. 7. §. 4. Quod vi aut
V.
clam.
Ciendum eft eos qui arbores , & maxime vites cecidetint, etiam tanquam latrones puniri. 1. 2.
Qui arbiret
nave
ÎN
Nauta:, caupones.
In navi vedorum fadum non prxftatur
§. ult.
>
I.
III.
Nec exerci.
tor vel
zoy
IX.
De incendio , ruina , naufragio , rate
expugnata.
Caupo prxftat fadum eorum qui in ea caupona
fadum inhabi- ejus cauponx exercendx caufa ibi funt : item , eorum
tiitarum
, non
qui habitandi caufa ibi funt. Viatorum autem fadum
viaierum.
non prxftat. Namque viatorem fibi eligere caupo vel
ftabularius non videtur. Nec repellere poteft iter
agentes a : inhabitatotes verb perpetuos ipfe quodammodo elegitqui nonrejecit,quorum fadum opor¬
tet eum prxftare. 1. un. §. ult.
Caupo prxftat
«
&c.
II L
Si arbor in vicini fundum radices porrexit , red¬
cini in noftrum dere eas vicino non licebit b : agere autem licebit ,
immijfas red¬
non effe ejus , ficuti tignum aut protedum , immifdere non licet ,
fed agendum , fum habere. 1. 6. §. 2.
non effe eijus.
b Nemo fibi jus poteft dicere , ne occafîo fit tumultus. 1 . 176.
De re judicata.
Radiées vi¬
DtliUa IX
Plurimum intereft , petitura collegetint ( qui diripuifle aliqua ex naufragio probantur ) an qux fervari perfonarum
$
poffint, fîagitiosè invaferint. 1. 4. §. 1. Et omnino , conditione,
rerum qualitit in crteris , ita hujufmodi caufis , ex perfonarum tate varié puconditione, çfi rerum qu alitât e , çfi diligenter fiunt nienda.
cftimanda , ne quid aut durius aut remiffius conjiituatur , quum caufa poftulabit. d. §. in fin.
V.
Ratis vi fluminis in agrum meumdelatx d, non Patem in aalitet poteftatem tibi faciendam , quàm fi prxterito *"**" ddi:i!im
1
1
,
,-r
1
dominus non
n
quoque damno mini cavilfes. f . 8 .
d y. De damno infedo. n. 3. & 4.
recipit
de
IV.
Non raiiees ,
fei
illata jam
damno caveat.
, tamen ejus eft, in
fundo origo ejus fuerit. 1. 6. in f.
Si radicibus vicini arbor aletur
origo arbo- cujus
ris iaminum
iniicat.
nifi
tit. De glande legata.
6. De aqua 5e aqua:.
Utrum hxc adio detur venditori vel emptori fundi.
e
Vide
1.
12. h. 1.
T I T U L U
De inj ur iis ,
S
X.
& famofis libellis.
I.
TITULUS
Vi
yNjuria ex eo dida eft,
VIII.
bonorum raftorum
&
de turba.
I.
Coercentur
qui coaclis hominibus aut
rapiunt quid y
aut damnum
faciunt.
Créditer res
T) Rxtor ait a , fi
cui dolo malo hominibus coatfiis
JL damni quidfatlum effe dicetur y five cujus bona
rapt a effe dicentur , tn eum qui id feciffe dicatur,
judicium dabo. 1.
2.
aLa Loi x. §. 20. dit: Si publicanus pecus abduxit dum putat
contra legem vedigalis aliquid fadum effe , quamvis erraverit , agi tamen non poteft adverfus eum vi bonorum raptorum.
Rêvera furtum fine affedu furandi non committitur.
Res obîigatas
IL
fibi creditorem vi rapienrem , non
fibi obligatus rem licitam facere , fed crimen committere convenit.
vi rapieni in
1. 3. C. eod. V. inf. ad leg. Jul. de vi priv. 1. 7. b
crimen incidtt.
bL. i]. Quod metus caufa. 1. y. Ad leg.
5. De acquirenda vel amittenda poffeffione.
Jul. De vi priv.
quod non jure fiât. Omne
Injuria dici¬
Xenimquod jure non fit , injuria fieri dicituf. Hoc tur quod non
generalirer. Specialiter autem injuria dicitur contu- jurefit, fpecia¬
liter vero conmelia , interdum injurix appellatione damnum culpa
tumelia.
datum fignificatur , ut in lege Aquilia dicere fole-
1.
mtis : interdum iniquitatem , injuriam dicemus. Nam
cùm quis inique , vel injuftè fententiam dixit , inju¬
riam ex eo didam , quod jure & juftitia caret , quafi
non juriam : contumeliam autem à contemnendo. 1. 1 .
IL
Injuriam autem fieri Labeo ait , aut re , aut ver¬
bis : re, quoties manus inferuntur : verbis autem, quo¬
ties non manus inferuntur , convicium fit. 1. 1 . §. 1 .
III.
Omnemque injuriam aut in corpus inferri , aut ad
dignitatem , aut ad infamiam pertinere : in corpus
fit , cùm quis pulfatur : ad dignitatem , cùm cornes
matronx abducteur : ad infamiam , cum pudicitia attentatur. 1. i.§. z>
ce
iij
Injuria fit aut
re, aut verbis.
Aut in corpus
fit injuria, aut
in dignitatem}
aut ad infa¬
miam pertinet.
�Lib. XLVII.
106
Tit.
XL DE EXTRAORDINARIIS,
IV.
jtem aut per femetipfum alicui fit injuria , aut per
Aut ptr fe cm
ter^cenlunSas a^as Pei*fonas- Per femet , cùm diredb ipfi cui patridomefticas per- familias, vel matrifamilias fit injuria : per alias, cum
per confequentias fit , cùm fit liberis meis, vel fervis meis a , vel uxori , nuruive. Spedat enim ad nos
injutia qux in his fit , qui vel poteftati noftrx , vel
aftedui fubjedi funt. 1. 1 . §. 3.
fanas.
a L. 8. §. 3. Quod metus caufa.
V.
Hxredis intereft defundi exiftiraationem purga-
Hareiishu-
reb.lï.i.6.
reflfama defundi.
Egregium & honeftum intereffe. Contra injuriarum adio
haeredi non competit. 1, 10. §. 2. Si quis caution. 1. 13. hic.
b
VI.
Uxor pro viro
Quod Ci viro injuria fada fit , uxor non agit : quia
injuriarum
defendi uxores à viris , non viros ab uxore xquum
non agit.
eft. 1. 2.
VIL
Injuria
af-
Sanè funt quidam qui facere non poffunt ( inju¬
feclti confiftit :
riam ) ut putà furiofus , Se impubes qui doli capax
injuriam non
non
eft. Namque hi pati injuriam folent, non facere.
.facit doli non
Cùm enim injuria ex affedu facientis c confiftat, concapax.
fequens erit dicere hos , five pulfent , five convicium
dicant , injuriam feciffe non videri. I. 3. §. 1.
ex
c L'on ne peut faire le procès à un furieux , ni le punir pour un
crime commis tempore dilucidi intervalli , parce qu'il faut que
chacun ait la liberté ie fi défendre , (j peut-être aurait-il de bon¬
ne, raifans pour le faire s 'il était dans fon bon fins. On ni peut lui
créer un curateur , parce que l'Ordonnance ne le dit pas : elle ne
parle que du muet fô du four d , ce qui ne peut s'appliquer à Pinfenfé : enjorte que s'il devient furieux après l' inftrnttion , mais
avant le dernier interrogatoire , la peine publique ne pourra être
infligée. Mais pour les interefts civils de la Partie , en peut le
coniamner , mais ce fera par la voye civile feulement , enforte
qu'il faitira convertir les informations en enquêtes , ie même que
s'il était mort. P,ria: propter exemplum infliguntur. 1. 7. §. 3.
Ad legem Juliam Majeftatis. Se in emendationem hominum. 1.
20. De ptnis.
VIII.
Injuria fieri
Pati quis injuriam , eriamfi non fentiat , poteft :
nemo , nifi qui feit fe injuriam facere. 1. 3 . §. 2.
poteft non fen- facere
tienti: Jeinon
fit
à nej'ciente.
Atrocem inju¬
riam jacittnt
circumftantit
perfi
perjona, tem-
ports , loci ,
pori
ipfius fadi.
stf
Injuria aboietur ubi remiffa eft , aut aclatifda-
cepta
tione aut an-
nali praficrip-
*"*"
l
- -,
'
...
'
.. r
Atrocem injuriam quafi contumehoiiorem , Se ma¬
jorem accipimus , atrocem autem injuriam aut per¬
fona , aut tempore , aut re ipfa fieri Labeo ait. PerpQna arrocjor jnjui::a fit ut cùm magiftratui , cum pa.
>
o
.
r
renti , patrono fiât. Tempore , fi radis , oc in con¬
fpedu ; nam Prxroris in confpedu, an in folitudine
injuria fada fit , multum intereffe ait d : quia atrocior
eft qux in confpedu fiât. 1. 7. §. 7. Se 8.
</V.l. ult. De ritu nuptiarum. 1. ult. De abigeis.
X.
Injuriarum adio ex bono & xquo eft : Et diflimulatione aboletur- Si quis enimin juriam derelinquerir ,
ilQC e^ ftatim paffus ad animum fuum non revocave.
r
.
.
.->...
nt> poftea ex pinitentia remiltam injuriam non poterit recolere e. 1. n.§. r.
Remittentibus adiones fuas non
De vEdilitio edido. 1. 7. in fine, de
e Reminifcence non recevable.
datur regreffùs. 1. 14.
fervis exportandis.
§. 9.
Qui accipit fatifdationem , injuriam fuam remifir.
Nam Se fi nuda voluntate injuriam remifit , indubitatè dicendum eft extingui injuriarum adionem ,
non minus, quàm Ci tempore abolira fuerit injuria.
1.
17. §. 6.
XIII.
Is qui jure publico utitur , non videtur injurix fa- Non faut in¬
juriam qui ju¬
ciendx caufa hoc facere. Juris enim executio non ha¬
re fuo utitur.
bet injuriam. 1. 13. §. i.
XIV.
Si quis de honoribus decernendis alicujus paffus
non fit decemi , ut putà imaginera alicui , vel quid
aliud tale , an injuria'tum reneatur : & ait Labeo , non
teneri : quamvis hoc contumelix caufa facier. Etenim
multum intereft , ( inquit ) contumelix caufa quid
fiât , an vero fieri quid in honorem alicujus quis non
patiatur. 1. 13. §.4.
XL
Mandater teSi mandatu meo fada fit alicui injuria , plerique
nemr injuria- aJunt tam me ^uj manJavi } quam eum qul fiifcepir,
>
injuriarum teneri.
1. 1
1. §. 3.
XII.
Injuriarum adio neque hxredi^ neque in hxredem
baréiiiatur, datur.l. 13.^
Hac atlio nec
in hxre-
dem ,
nifi //«
çenteflata.
g L. j .
gare.
§
b
6.
L.
ubi hasredis intereft defundi exiftimationem pur10. §. x. Si quis caution.
Lite conteftatahxc adio ad fucceffbres pertinet. d. I.
qui ne honor
alicui iecernatur obftitit.
XV.
XVI.
juria.
Quod ait Prxtor: fi quis adverfus eafecerit : prout Injuria afti.
qu&que res erit , animadvertam : fie intelligendum mantttr ex
perfonis Ç^
eft , ut pleniot effet Prxtoris animadverfio : id eft ,
qualitate in¬
& quodcumque eum moverit i , vel in perfona ejus juriarum.
qui agit injuriarum adione , vel ejus adverfus quem
agitur , vel eriam in re ipfa , in qualitate injurix audiat eum qui agit /. 1. 1 5 . §. 2 8.
i La Loi 18. iit : Eum qui nocentem infamavit non efTe bonum xquum ob eam rem condemnari , peccata enim nocentium nota efTe & oportere & expedire. 1. 31. Depofiti.
/ Non tenetur qui curavit ut convitium fieret , fi fadum non
fit.l. ij.
§.
io. V.L T. f.
XVII.
Injuriarum xftimatio non ad id tempus quo judicâ-
SpeflaniuiD
m.l
tempus quo
tur , fed ad id quo fada eft , referri débet
21.
fallu eft inju¬
m Non augetur ex poft fadopmeriti delidi jeftimatio. 1. 134, ria , non quo
§. 1. De regulis juris.
juiicatur.
XVIII.
Si quis injuriam atrocem fecerit , qufeontemnere Acriut coerinjuriarum judicium poflit ob infamiam fuam & ege- centtir viles
perfona qua
ftatem n , Prxtor act iter exequi hanc rem débet 0 , Se judicium tnjtteos
qui injuriam fecerunteoeteere. 1.
» Infamia & egeftas.
0
3
5.
juriarum
contemnere pof¬
L. 1. §. ult. De pnis.
fint.
XIX.
Conftitutionibus principalibus cavetur , ea qux infarnandi alterius caufa in monumenta publica poftea
Tollrtntur
è
minumenlis
judicis pofita
in alicujus in
XX.
famtam.
Aliud convicii confilio aliquid injuriofum dicere , Aliud confilio,
aliud in rixa inconfulto calore prolapfum convicium aliud m calore
rixa con vie iu
objicere. 1. 5. C. deinjur.
praferre.
funt, tolli de medio. 1.
37.
XXI.
Injuriarum caufa non publia judicii
privati
Injuriarum
judicium pri¬
vatum eft.
Si quis famofum libellum five domi , five in pu¬
blico, vel quoeumque loco ignarus repererit, aut corrumpat priufquam alter inveniat, aut niiUi confiteatur inventum. Si vero non ftatim eafdem chartulas
vel corruperit , vel igni confumpferir, fed vim earum
Qtii famofum
, fed
continet querelam. 1. 7. C. eod.
XXII.
manifeftaverit , fciat fe quafi audorem hujufmodi
1. un. C. de
famof. libell. V. 1. 5.$. 9.1. 15. §. 29. ff. de injur.
libellum invenerit , necfitpprefferit , pre
autlore habe¬
tur ,
ç$
puni-
tur.
delidi capirali fententix fubjugandum.
TITULUS
XI.
De extraordinariis criminihus.
I.
SOllicitatores alienarum nuptiarum , itemque ma-
tur.
Non tenetur
injuriarum
Qux jure poteftatis à magifttatu fiunt , ad injuria¬ Qiiai ex offeil
facit magiftra¬
rum adionem non pertinent. 1. 1 3. §. 6".
tus non eft in¬
Injuriarum adio annoprxfcribitur/. 1. 5. C.de inj.
/ Nifi de creditore agatur , tune enim viginti anni requirun-
nec
Sec.
trimoniorum interpellatores , Se Ci effedu feeleris
potiri non poffunt , propter voluntatem perniciofx
libidinis a extra ordinem puniuntur. 1. 1.
a Contra 1. 1 8. De p
& diftingue conatum à fpei cogitatione. V.
1.
zxe. De verborum fignificatione.
1.
15. §. 10.
Conatus fine
effeclu punitur.
Ti-
tuli praecedentis.
IL
Sub prxtextu Religionis , vel fub fpecie folvendi Coetus , etiam
voti , ctus illicitos nec à veteranis tenta re opor¬ prxtextu Rtlim
tet. 1. 2.
gionis
illiriti.
, finit
�Lib. XLVII.
Tit.
XVIII.
III.
Non eft pnblicnm judicium
ftellionalut ,
fum folet.
Stellionatus vel expilatx hxreditatis judicia acciifationem quidem habent , fed non funt publica. 1. 3.
IV.
expil.ita
Débet
euftodire
(
Proconful
) ne Dardanarii b ulhxreditatis.
Caveat ma¬ lius mercis fint , ne aut ab his qui coemptas merces
giftratus ne
nec
fupprimunt , aut à locupletioribus qui frudus fuos
xquis
prxtiis vendere nollent, dum minus uberes pro¬
tur per Darvenais
expedant ( ne ) annona oneretur. 1. 6. c
ianarios , tf
annona
EFFRACTORIBUS,
DE
onere-
qui venie- b Dardanarius , Cociator , Ariblator , irfns<T&hnf
nolmt jufto
Pio\oc , irdVTOiy.iTcl^ohoc > <tito%o.'jmkciS. Monopoleur,
pretio.
c y. tit. De lege Julia. De annona.
eos
>
(*.([«,'
re
1.
&c.
Vide infra de furib. bal. n.
2.
_o7
cirmati ahi-
2.
V.
S'""Oves pro numéro abadorum aut futem aut fibiAbigeum à
geum faciunt. Quidam decem oves gregem effe pu- fure diftmguh
taverunt,'rporcos eriam quinque,
abados,> P"'
. 1
' vel quatuor
.1
merus.
equum,bovem vel unum abigeatus ctimen facere. 1. 3 .
1
VI.
Eum quoque plenius^coercendum, qui à ftabulo Gra-ùiits eft «
abegit domitum pecus , non à fylva , nec grege b. ftabnlis abigé1. 3.$. 1.
"> î«<""fla Cujacius legit lenius non plenitis.
ptiarum.
1.
7.
j.
&
7.
injuriis.
8. De
liunde.
V. L ult. De ritu nu¬
1. De furibus balnea-
b
1.
rum.
V.
Onerant annonam etiam ftaterx adulterinx d , de
aittlurinas, tf f al¬ quibus D. Trajanus edidum propofuit , quo edido
fas menjuras pcpnam legis Cornelix in eos ftatuit. 1. G. §. 1.
Stateras
habentes pu¬
nit nii .
i L.
TITULUS
32. §. 1. De lege Cornelia. De falfis.
De pr.evaric atione.
VI.
St'nt quaiam
Sunt quxdam qux more provinciarum coerditiocrimina certis
nem folent admittere. Ut putà in Provincia Arabia
in locis ufitata , alibi mco- o-KiwîMo-pt.ov, id eft y lapidum pofitionem, crimen appellant . 1. 9.
gnita.
e y. 1. 16. §. 9. De ptnis.
f Plerique inimicorum folent
lapides ponere indicio futuros quod fi quis eum agrum coluiffet malo lethoperiturus effet.
I.
PRxvaricator eft quafi varicator a , qui diverfam
XII.
De fepulchro vMato.
La Loi). ^.e- iit: D. Hadrianus referipto punam ftatuit in eos
qui in civitate fepeliunt.Quid tamen fi lex municipalis permittat î Poft referipta principalia an ab hoc difeeffum fit , videbimus. Quia generalia funt referipta , & oportet imperialia
ftatuta fuam vim obtinere Se in omni loco valere.
TITULUS
L.
accipit.
b
Quslibet eft honefta ratio fanguinis eximendi. 1. 18. C. De fanguinis.
L. 15. De jure fifei. 1. 14. Ad leg. Jul. de
tranfadionibus.
adulteriis.
<;
TITULUS
XVI.
I.
I.
SI
IL
aceu¬
Ad Senatufconfultum Turpjllianum.
De receptatoribus.
Si ideo pecuniam quis accepit , quod crimen miItem qui cri¬
men minatur, narus fit , poteft judicium publicum effe ex Senarafvel ut aceufet confufis, quibus pna legis Cornelix reneri jubennon
1. §. 6,
* Concufîio eft terror injedus pecunia: vehei alterius extorquendx caufa. Cujacius.
prafidis.
aut
Se 1.
IL
In omnibus caufis , prxterquamin fanguine , qui Delateris cordelarorem corrnpit b , ex Senatufconfulto pro vido rupter pro vi¬
ciât]}, praterhabetur. 1. ult. c
quam in caufa
*
fimulato prxfidis juffu coneuffîo intet venit, ablatum ejufmodi tetrore reftitui Prxfes Provincix
fingit juffum jubé: , Se delidUmcoercet. 1. 1.
fet , pecuniam
1. §. 1.
XIII.
De concujjione.
Conaifffonis
tenetur qui
Pravaricatcr
patrem adjuvat prodita caufa fua. Quod nomen eft qui diver¬
Labeo à varia certatione tradum ait. Nam quiprx- fam partem
adjuvat.
varicatur ex utraque parte conftitit , quinimo ex alteta. 1. 1.
a
TITULUS
XV.
tur qui in aceufationem innocentium coierint , quive
ob aceufandum vel non aceufandum , denunriandum
vel non denunriandum teftimonium, pecuniam acceperint. 1. 2.
PEflîmum
genus eft receptatorum , fine quibus ne- j>ar latroni remo latere diu poteft a. Et pr xcipitur , ut perinde ceptator,
puniantur , atque latrones. In pari caufa habendi
funt ; quia cum apprehendere latrones poffent , pecu¬
nia accepta, vel lubreptorum parte, duniferunt ^.1. 1.
a y. I. 48. §. 1. De furtis. Ad legem Juliam. De vi privata.
n. ult & de vi bonorum raptorum. n. ult.
b AfEnis autem
qui latronem tecipit , non tam graviter punitur. 1. 2.
qui fecum alieni criminis reos occultando,
eumeamve fociarunt, par ipfos & reos plna expeEos
det : & latrones quifquis fciens fufeeperit
TITULUS
XIV.
De abiçreis.
Bigei cura duiifliniè puniuntur ad gladium datnnari folent. Puniuntur autem durifîtenè nonubiduriusfuniunque , fed ubi frequentius eft id genus maleficii. 1. 1.
tur abigei.
Prafireqttentia
hujus criminis
,
&
eos
offerre judicibus fupet federit , fupplicio corporali ,
aut difpendio facultatura , pro qualitate perfonx : Se
judicis xftiraatione pledetur. 1. 1. C.de his qui latr.
vel al. crim. r. occ.
IL
Latrones auxilio militari inde eximendi c , quo Puniendi qui
aufugerunt , & latitant : iique puniendi , qui apudfe J<"r"«« oceullaver mt.
latirantem non exhibent. 1. 2. C. eod.
c
Manu militari.
68. De rei vindicatione.
1.
II.
Abigei autem propriè hi habentur qui pecora ex
Abigei funt
qui pecora ex pafeuis, vel ex armerais fubtrahunt , Se quodammopafenis , vel
do deprxdantur , & abigendi ftudium quafi artem
arment it fub.
exercent
, equos de gregibus , vel boves de armerais
trahttnt.
abducentes. C.terùm fi quis bovera aberrantem ,
vel equos in folitudine relidos abduxerit, non eft
abigeus : fed fur potius. 1. 1 . §. 1.
III.
Oui majora
animalia abigunt , graviuS
puniuntur.
Severius pu¬
niuntur qui
Qui porcam , vel capram , vel vervecem abduxit ,
non tara graviter , quàm qui majora animalia abigunt , pledi débet. 1. 1. §. z.
IV.
Quia plerumque abigei & ferro utuntur , fi deprehendantur , ideo Se graviter puniri eorum admit-
TITULUS
De
XVII.
furibus balneariis.
I.
FUresnodurni
extra ordinem audiendi funt ,
caufa cognita puniendi
a L. 3. §. 1. De abigeis.
1.
..
1.
1
Se
'
.
~^ttr'UStteSar'
n\^
fa"
2. De efFradoribus.
IL
Si telo fe fures defendunt , vel effradores , vel Pur cum trio
cceteri his fimiles , nec cuiquam * pereufferunr , me- gravius puni-
talli pvna : vel honeftiores relegationis
1 .
erunt. 1.
1.
°
,
afficiendi tffr* quemquam»
11
�Lib. XLVIII.
_oS
Tit. II. DE ACCUS ATIONI
BUS &C
tutiones collegium b célébrant.
§1
5
1
TITULUS
ment . b Sed permittitur ipfis cum difTolvuntur pecunias com¬
munes partiri. Pada Collegiorum fervantur ne quid ex publico
corrumpant. 1. ult, V. Bodin , ie la République.
XVIII.
De ejfracHoribus ,
& expilatoribus
I.
EffraftoretcarEhis qui carcere effrado evaferunt fumendum
ceris , $ qui
fupplicium 4.1. i. Quod fi per negligentiam cuevaferunt pu¬
ftodum
evaferunt, levius puniendi. d. 1. v. 1. 13. ff.
niendi.
de cuftod. Se exhib. reor.
a En Trance on fait le Procès pour le bris
LIBER
XLVII
TITULUS
I.
Inter etfradores varié animadvertitur. Atrociores
enim funt nodutni etfradores. 1. 2.
TITULUS
XX.
Stellionatus.
I.
Axime in his locum habet [ftellionatus ) a fî
quis forte rem alii obligatam , diflîmulata b
obligatione , per calliditatem , alii diftraxerit , vel
petmutavcrit , vel in folutum dederit : nam hx om¬
eo infcio , iiftrahere , vel nes fpecies ftellionatum continent. 1. 3. §. 1. c.
Stellionatus
tft rem alienatam vel obli¬
gatam alteri,
obligare.
a L. 43. § 3. De furtis. h Chet nous il faut iéclarer la cboft
franche $ quitte, c V- L 36. De pigneratitia adione.
Improbum quidem
Se
criminofum fateris , eafdem
res pluribus pignoraffe , diflimulando in pofteriore
obligatione , quod exdem aliis pignori tenerentur.
Verùm fecuritati tux confules , fi oblato omnibus debito,criminis inftituendi caufam peremeris. 1. 1 . C. de
crim. flellion.
Rem donatam , obligare , ftellionatus eft.
C. eod.
TITULUS
1.
2.
XXL
veritnt.
Ivus Hadrianus in hxc verba refcripfit : Quin
peflîmum fadum fit eorum qui terminos finium
caufa pofitos propulerunt , dubitari non poteft. De
ppna tamen modus ex conditione perfonx , & mente
facientis magis ftatui poteft. I. 2. V. 1. 1. C de accuf.
Se
a L. 2. De pamis. b Scilicet perpetuum. 1. 3 9. De jure fifei.
cL. x.ii 21. De punis. 1. 103. De verborum fignificatione.
IL
Publica aceufatio reo vel rea ante defundis perimitur. 1. 3. V. exceptionem. tit. feq. 1. 20.
III.
nes abficurent,
locorumfaciem
immutant.
'
L. 11. Finium regundorum.
b
in¬
vicem accufa¬
tores , *$ rei.
d Récrimination,
IV.
Infamem non ex omni crimine fententia facit, fed Infamiam ir¬
ex eo quod judicii publici caufam habuit , itaque ex rogat publicum
crimen.
eo crimine, quod judicii publici non fuit, damnatran
infamia non fequetur : nifi id crimen ex ea adione
fuit , qux etiam in privato judicio infamiam condemnato importât : velut furti , vi bonorum rapto
rum e. 1. 7.
Idem
de
l' amenie,
Feriatis diebus euftodias/" audire poffe referiptum CuflodiaS au¬
dire débet ju¬
eft , ita ut innoxios dimittat , Se nocentes qui duriodex, fi qui fint
rem * animadverfionem indigent , différât. 1. 7.
iimittenii.
* duriore ani¬
/ Id eft , euftodia detentos.
,
madverfione.
TITULUS
3. §.
ult.
L. 30. De verborum figni¬
ficatione.
IL
De aceufationibus ,
Hi quoque qui finalium a quxftionum obfcuranda-
rum caufa faciem locorum convertunt , ut ex arbore
arbuftum , aut ex fylva novale b : aut aliquid ejuf¬
modi faciunt , pfna pledendi funt , pro perfona Se
a
perimitur
aceufatio.
: née
Non aimit-
tutionibus enim obfervatur, ut nonrelatione criminum y fed mnocentia reus pur getur. 1. 7.
infcr.
conditione, & fadorum violentia. 1.
reo
Si quis reus fadus eft , purgare fe débet d
ante poteft aceufare , quàm fuerit exeufatus. Confti- tantur due
IL
Item qui ut fi¬
Mortuo ante
aceufationem
V.
I.
Pmiieniiqui
, qux¬ Capitale juiycinm eft in qui
dam non capitalia a. Capitalia funt ex quibus pf¬
pna mors aut
na , mors aut exilium b eft , hoc eft aqux Se ignis in- exilium : cete¬
tetdido : per has enim pcnas eximitur caput de civi¬ ra funt non ca¬
tate. Nam cxtera , non exilia , fed relegationes pro¬ pitalia.
priè dicuntur : tune enim civitas retinetur. Non capiralia funt , ex quibus pecuniaria c, aut in corpus ali¬
qua coercitio puna eft. 1. 2.
PUblicorum judiciorum quxdam capitalia
e
De termino moto.
terminas mi-
L
De publicis judiciis.
ie prifon.
IL
Effratlores ,
notlurni atrocieris.
L
& infcript ionibus,
I.
CI
cui crimen objiciatur, prxcedere débet in cri- Accujator iei3men fubfcriptio. Qux res ad id inventa eft, ne bet in crimen
facile quis profiliat ad aceufationem a, cùm fciat inul- fubfcribere.
tam fibi aceufationem non futuram. 1. 7.
a Quia vifum eft temeritatem agentium etiam extraordinaria
animadverfione coërcendam. 1. ult. De furtis.
TITULUS
XXII.
IL
Aceufare non licet ) eum qui Reipublicx caufa Inter reos non
abfuerit , dum ne retradandx legis caufa abeft. 1. 12. refertur abfiîs
Reipubliât
V. 1. 1 5 . §. 1 . ff. ad leg. jul. de adult.
caufa.
(
De Collegiis é" Corp oribus .
I.
MAndatis
principalibus prxcipitur prxfidibus
collegia fine
provinciarum , ne patiantur effe collegia fopermiffa prin- dalitia. 1. 1.
cipis.
In fumma nifi ex Senatufconfuiti audoritatem, vel
Cxfaris , collegium vel quodcumque tale corpus coierit contra Senatufconfultum, & mandata, &conftiIllicita funt
a
V. L Quod cujufqueuniverfi. En Tannée i66x. Déclaration
iuRoi
qui oblige toutes les Communautés ie France établies iepuisse), ans , de rappirttr les Lettres Patentes de leur établiffe-
IIL
Et judiciorum publicorum, admiflîs non aliàs tran- Poft mortem
feunr adverfus hxredes pnx bonorum ademprionis , rei poteft inftiquàm fi lis conteftata , Se condemnatio fuerit fecuta : tui aceufatio
repetundarum
excepto repetundarum , & majeftatis judicio : qux £5 majeftatis.
etiam mottuis reis, cum quibus nihil adum eft, adhuc
exeteeri placuit, ut bona eorum fifco vindicentur.
Ade0 Ut D' SeVCrUS &, Antoninus refcripferint , e X
f**0 $**s aliquod ex his CauflS Crimen ContraXlt ,
nihil ex bonis fuis alienare , aut manumittere eum
poffe
�Lie. XLVIII.
Tit.
IV. AD LEGEM JULIAM MAJEST.
poffe b. Ex cxreris verb delidis pbna incipere ab
hxrede ita demum poteft , fi vivo reo aceufatio motu
eft , licet non fuit condemnatio fecuta. 1. 20. V.f. tit.
prox. 1. 3. V. inf. de leg. Jul. reper. 1. 2.
b
L. 15. De donationibus. 41. De folutionibus. 46.
1. 1 j. Quia Se à quibus manumiffi.
§.
6. De
jure fifei.
IV.
Ibi ie
Alterius Provincix reus apud eos accufatur& damagitur ubi
natur apud quos crimen contradum oftenditur. 1. ult.
contradum eft.
V. Tit. feq. 1. n.
V.
Maniator cri¬
Non ideo minus crimine, five atrocium injuria¬
minis reum
rum judicio renetur is qui in juftam aceufationem innon excufat ,
fid ipfe fit cidit, quia dicit alium fe hujufmodi fadi mandatorem habuiffe. Namque hoc cafu , prxter principalem
reus.
reum mandatorem quoque ex fua perfona conveniri
poffe , ignotum non eft. 1. 5. C. eod.
ducat , aut liberandos euftodia diuturna non maceret.
1. 5. C. eod.
)
VIII.
Quoniam unum carceris conclave permixtos fecum Separanii fe¬
criminofos includit : hac lege fancimus , ut etiam fi xus in carctre.
pnx qualitas permixtione jungenda eft : fexu tamen
difpares diverfa clàuftrorum habere tutaminajubeantur. 1. 3. C. eod.
crimine
VI.
Quoties de re familiari & civilis & criminalis com¬
criminalijuii- petit adio , utraque licet experiri : five prius crimina¬
cio agere poteft
cui utrumque lis , five civilis adio moveatur. Nec fi civiliter fuerit
adum, criminalem poffe confumi : Se fimiliter è con¬
competit.
trario. Sic denique & per vira de poflèflîone dejedus,
Vel chili vel
IX.
Ad commentarienfem d receptarum perfonarum
euftodia obfervatioque perrinear.
1.
1.
4. C. eod.
pencs commen¬
tarienfem.
X.
Neminem oportet injici cuftodix abfque juffïone
magiftratuum. 1. ult. C. eod.
X
A.
T
1.
TITULUS
& exhibitione
reorum.
I.
An
reus in
careerem mitteniusjk , juiex aftimat ,
pro criminis $
perfonx quali*
tate.
E euftodia reorum Proconful xftimare folet ,
utrum in careerem recipienda fit perfona. 1. 1 .
Hoc autem vel pro criminis quod objicimr qualitate,
vel propter honorera , aut ptopter arapliflimas facultates , vel pro innocentia perfonx , vel pto dignitate
ejus qui aceufatur. d. 1. 1 .
IL
Piiejuffor rei,
Si quis reum criminis pro quo fatifdedit, non exhinon
buerit , psna pecuniaria pleditur. 1. 4.
qui eum
exhibet , pecu¬
nia pltclitur.
IV.
I.
Ajeftatis crimen illud eft , quod adverfus po- Majeftaris crU
'JLpuluni Romanum , vel adverfus fecuritatem men eft delic-
committitur.
1. 1.
tum in princi-
§. 1.
, aut flatum Rripubli-
pem
Irenarchx cùm apprehenderint latrones interro¬
Intsrroganii
rei ie fociis, $ gent eos de fociis , Se receptatoribus. 1. S.
receptatoribus.
IV.
Soient Prxfides Provinciarum, in quibus delidum
rei vicinorum eft , feribere ad collegas fuos ubi fadores facinorofi
m.igiftratuum agere dicuntur , Se defiderare ut cum profecutoribus
m xi lia.
ad fe remittantur. 1. 7.
Perquirenii
V.
Carceriprapofiti officium.
Carceri prxpofitus fi pretio corruptus , fine vincu¬
lis agere cuftodiam, vel ferrum , venenumve in caree¬
rem inferri paffus eft, officio judicis puniendus eft. 1.8.
Rémi tri tur
Non eft dubium , quin cujufcumque eft Provincix
hemo qui ex euftodia producteur , cognofeere debeat
is qui ei Provincix prxeft , in qua ( Provincia a )
agitur. Illud à quibufdam obfervari folet , ut cùm 00gnovit , Se conftituit , remittat illum cum elogio b
ad eum qui Provincix prxeft , unde is homo eft. Quod
VI.
reusai fuum
juiieem cum
elogie.
ex caufa faciendum eft.
a
Rei nec iiu-
1. 1
1. d.
1.
§. 1.
y. 1. ult. De aceufationibus. b Informations.
VIL
Rei non diutius in euftodia detinendi funt , fed
tius , nec iuriits in carcere quanto citius aut puniendi , aut abfolvendi. Nec vin¬
ietinsnii.
culis , aut intima fede c cruciandi : fed pro modo cri¬
minis euftodiendi. Nec ferenda euftodum avaritia
qui crudelitatem aceufatonbus vendanr. L 1 . C. de
euft. reor.
c
Etiam ex aliis caufis majeftatis crimina cédant meo ca.
fxculo , nedum etiam admittam te paratum aceufare Non eft reus
judicem propterea crimine majeftatis , quod contra majeftatis qui
contra confti¬
conftitutionem meam (eum ) dicis pronuntiafle. 1. 1. tutionem prinC. eod.
cipis pranun-
III.
tiavit.
feeleris , qua effe¬ Cagitationis
Eadem feveritate voluntatem
dum ( in reis majeftaris ) puniri jura voluerunt.
C. eod. V. inf de pin. 1. 18.4
a y. 1. 1. De extraordinariis criminibus.
Propter cogitationem dignus eft pdna b.
C
1.
ç.
1.
6.
Intimafedes eft locus ultimus carceris ubi nulla lux.
De his quos tenet carcer inclufos , id aperta definitione fancimus, ut aut convidos veloxprnafubTome II.
pnam patitur
reùs majefta¬
tis.
eod.
i°. A Pégari ie lafouvtraineté.
l'égari ie la chafteté.
b Lafieuhpenfée eft criminelle.
x°.A l'égari ie la foi.
30. A
IV.
III.
magiftratus rei
mittuntur.
IL
De eufodia
careerem
nifi jitffit
Ad legem Juliam Majeflatis.
ejus
III.
In
non
Jubemus nemini penitus licere in quibuflibet Pro¬ Privatus car¬
vinciis , vel in agris fuis , aut ubicuraque dorai privati cer prohibitus.
carceris exercere cuftodiam.l. i.C. depriv.carc. inhib.
& 1. ult. De furtis.
TITULUS
Reorum i»
carcere eufto¬
dia £j cura
d Greffier des Prifons_JxojUi'jjia«76^/ii«ip@-.
fi de ea recuperanda interdido unde vi fuerit ufus ,
non prohibetur tamen etiam lege Julia de vi publico
judicio inftituere aceufationem c. 1. un. c. quando.
civ. ad. crim. prxjud.
* V. L ç6. §.
109
Filii verb ( reorum
majeftatis ) quibus YÎtam imperatoria fpecialiter lenitate concedimus , ( paterno
enim deberent petite fupplicio , in quibus paterni
hoc eft hxreditarii criminis exempte metuuntur ) à
materna c , vel avita , omnium etiam proximorum
hxreditate ac fucceffione habeantur alieni : teftamen¬
tis extraneorum nihil capiant, fint perpetuo egentes,
Se pauperes , infamia eos paterna femper comitetur,
ad nullos prorfus honores , ad nulla facramenta perveniant : fint poftremo taies , ut his perpétua egeftate
fordentibus , lit & mors folatium , Se vita fupplicium.
1. 5. C. eod. V.inf. de pfn. n. 42. d
c Charitas enim parentum erga liberos parentes amiciores rcipublicae reddidit.
i L. x. §. y". De Decurionibus & filiis eo¬
Pofttri reorum
majeftatis fuas
pro feelere pa¬
terno
ptenas
juftinent.
rum.
V.
Hoc tamen crimen à judicibus non in occafionem Nonjacile in
ficelas majefta*
ob principalis majeftatis venerationem habendum tis vertendum
eft , fed in veritate. Nam Se perfonam fpedandam quod leviter ,
effe , an potuerit facere , Se an ante quid fecerit , Se nec malo ani¬
an cogitaverit , & an fanx mentis fuerit. Nec lubri- mo prolatum
efl.
cum Itngua ad pnam facile trahendum eft e. Quamquam enim temerarii digni pna fint , tamen ut infanis illis pateendum eft , fî non tale fit delidum ,
quod vel ex fcriptura legis defeendit, vel ad exem¬
plum legis vindicandum eft f.\, 7. §. 3.
t L. ult. C. Si quis Imperatori maledixerit. f P@na; pro¬
pter exemplum infliguntur. Y- Hobbesde Cive. 13. n.
ad 1. 3 . §. 1 . De injuriis.
16.
Vide
VI.
Is qui in reatu decedit , integri ftatus decedit
dd
:
ex- In reotmajefi
�Lib. XLVIIÎ.
u-o
Tit. VII. AD LEGEM JULIAM,
iatis poft mar- tinguitur enim crimen mortalitate : nifi forte quis
tem animai- majeftatis reus fuit. Nam hoc crimine, niftàfuccefvermur.
foribus purgetur , hxreditas fifco vindicatur. 1. ult.
Majeftatis rei etiam poft mortem tenentur , & conmajeftatis ie- fifcatur eorum fubftantia. Et poft morrem hoc crimen
funclorumme- moverj incipit : & memoria defundi damnatur: Se
mona damnaii-i
r
-kt
,
tur bona pu- res eJus hxredibus auteruntur. Nam ex eo tempore
blicamur.
quo hanc coghationcm fubiit , propter cogitationem
dignus eft pfna. 1. 6. C. eod. 1. penult. Se ult. eod.
Poft mortem nocentium hoc crimen inchoari po¬
teft. d. 1. ult. C. eod.
Ex crimine
T I T U LJ
S
Lenocinii reus T Enocinii crimen lege Julia de adulteriis prxfcrimaritus qui J
n
\
r °
* n.
aiulterio u- JL_yptum eit , cumhtin eum maritum pqna ltatuta
xoris lucrum qui de adûherio uxoris fux quid ceperit. 1.
§.
i. i.
I I.
pr0priè adulterium in nupta committitur , propter
L
,
l
r
r
trumin virri- Panum ex a"ero conceptum compofito nomine. Stuptum verb in virginem, viduamve committitur. Quod
nem aut viduam.
grxci tpàbe a,v j id eft, corruptionem appellanr. 1. 6. §. i .
III.
Ignorare non debuifti , durante eo matrimonio m
trimonium adulterii accu- quo adultermm dicitur effe coromiilum , non polie
fatione turba. mulierem ream adulterii fieri , fed nec adulterura inrenonlicet.
terrai aceufan poffe. 1. 1 1. §. i o. in f.
Confiante matrimonio ab eo qui extra maritum
ad aceufationem admittitur , aceufari mulier adulte¬
rii non poteft. Probatam enim à marito uxorem , Se
quiefeens matrimonium non débet alius turbare , at¬
que inquietare , nifi prius lenocinii maritum aceufaYerit. 1. 16.
IV.
Mulier cum abfentem virum audiflet vita defundam elfe , alii fe junxit : mox maritus reverfus eft.
re nunquam
J Quxro , quid adverfus eam mulierem ftatuendum
poterit
probata i i- fit? 1. 11.S. 12. Non licet mulieri, quantocumque
tempote vir abfuerit, alteri nubere : nifi certiffimb
morte.
raorruum elfe virum legitimis probationibus confti¬
terit. Nov. 117. c. u.
Abfentis uxor
fecunio nube.
V.
Divi
Severus Antoninus referipferunt , etiam in
I» fpanfa
dicatur aiul- fponfa hoc idem vindicandum. Quia neque matrimourium.
nium qualecumque , nec fpem matrimonii violare
permittitur. I. 1 5.$. 3.
VI.
deprehenfus
aiulterio
ls cujus °Pe
>
confilio , dolo malo fadum eft a , ut
vir ffminave in adulterio deprehenfa , pecunia alia-
in ve qua padione
nantur. f. 14.
b
feredimerent , eadem pfna dam-
pe¬
cunia vel qua
padione fe redemit.
Marito non
licet uxorem
adulteram oc¬
cidere.
a L. 18. C. De tranfactionibus.
b
§. 5.
Ad legem Juliam de vi publica.
I.
LEge
Julia de vi publica tenentur , qui turbx fedi- De vi publica
tionifve faciendx confdium inierint , aut homi- tinetur 1m
in armis habuerinr. 1. z . V. leg. i o. eod.
aZ%tioSnL
movet.
_.
ixpugnan ,a
'
raptuntintttra Point d'affemhlées illicites fans port d'armes : point de port jrt CHm telo.
d'armes défendu fans affimblées.
1.
a. §.
7
Hi qui xdes
aliénas aut villas expilaverint , effiegerint , expugnaverint , fi quidem in turba cum telo
fecerint , capite puniuntur. 1. i.
III.
Eadem lege tenetur, qui cum hominibus armatis
poffeffbrem domo aerove fuo , aut navi fua dejecerit,
. ,
'
expugnaverit ( concurfu. )
Qui ctu
fecent y
fe(jerjt \
,
Hac lege tene-
\ar 1Hi am
hominibus ar
matis poffefforem dejecerit.
concurfu, turba , feditione , incendium
hominem dolo malo incluferit , ob- Incendium f<cerit, hominem
.
q^
yim fibi ali
obligaverir . nam eam
obli.ationera lex refeindit. d. 1. j.
i*feùt ,fibi
*
"*""
IV.
Si de vi , Se poflèflîone , vel dominio quxratur ,
Trins ie vi
ante cognofeendum de vi , quàm de proprietate rei. quam ie pro-
L5.I.1.
IX.
Adultéra in Monafterium detrudenda
e.
Nov.
4. c. 10.
Prius de vi quxratur , quàm de jure dominii , five lenefu°l
poflèflîonis. d. §. inf.
Ante omnia violentix caufam examinari prxcipi¬
mus: & in ea requiri , quis ad quem pervenerit poffidentem : ut ei quem conftiterit expulfum , amiflx
po{reffionis ;ura reparentiir. 1. 7. C. eod.
v
Qui vacantem b mulierem rapuit , vel nuptam , ul- Raptor mulktimo fupplicio punitur. 1. . . S. 2.
rh caPite Pa' '
z
11
Viduam.
b
futur cum
f(iis
fans.
X.
Propter dotis quxftionem , utrum in lucro marito
con-
^ mi.
Raptores virginum , five jam defponfatx fuerint , n'fins ïrimifîve non , vel quarumlibet viduarum fminarum, ""'
peflîma criminum peccantes , capitis fupplicio pledendos decernimus. 1. un. C. de rapt. virg.
Eadem prna tenentur qui eos comirati fuerint :
item confeii , Se miniftri hujus criminis. d. 1. §. 2.
VI,
Armatos non utique eos intelligere debemus qui -Armants dicitela habuerunt , fed etiam quid aliud , quod nocere '?, nonr \elt\
poteft. 1.9.
^
4
filumyfeiv
us qua
nocere
poffunt.
TITULUS
VIL
Ad legem Juliam
de
vi privât a.
I.
extra ordinem qui
Severiffîmè
de naufragiis aliquid diripuerint,puniuntur.Nam puniuntur qui
&Divus Pius refcripfir,nullam vim nautis fieri debere, dt
&fi quis
fecerit ot le
veriffimè puniatur.
puniatur.l...*.?-.
1. §.i.a
quislecetitut
îeverillnnë
a De incendio ,
"'ffji''
f/I,
puerint,
ruina , naufragio.
IL
nulli convocati
nullique pulfati fint , per Ablatumfine
injuriam
tamen ex bonis alienis quid ablatum fît , turblt ' V, "e~
,
,
.
, r
. x
mine puljato ,
hac lege teneri eum , qui id fecerit. f. 3. §. 2.
viniicatar.
Sed
>
, Authent. Sed hodie. C. h. t. Au Cbkelet ie Paris m aijtigt
la dot au mari , mais en ufufruitfeulement , quand il y a des en-
aut
Prietl"e
EX conftitutionibus principum
Aiulterium
Sacrilegos nuptiarum gladio puniri oportet. 1. 3 o.
capite viniica- inf< C. ad leg. Jul. de adult.
tur.
d Item follicitatores Se interpellatores. 1. 1. De extraordina¬
riis criminibus.
1 z
!
In eadem caufa funt , qui peflimo exemplo convo- Capite pucatu , feditione villas expugnaverint, Se cum telis & uluntm qui
ff. ad leg. Corn, de fie.
VIII.
Mirtua aiul-
VI.
Patri autem occidere filiam permittitur quod plerumque piedida lege 21.
c
adultéra
propter caufam
datis.
L. ult. De prasvaricat.
tas paterni nominis confilium pro liberis capit.
§. ult.
dttruditur.
TITULUS
VIL
Marito mulierem adulteram non eft permiffum occidere. 1. 22. §. ult. Mariti calor & impetus facile dé¬
cernerais, fuit refrxnandus c. d. §. V.l. 38. §. 8. eod.
1. 1.
Adultéra in
Monafterium
°
s-
r
efl
Je
Lenocinii tenetur cujus ope
aimittumur
armis bona rapuerint.
I.
Qitieficens ma¬
ne!
prxftare. 1. ulr. C. ad leg. Jul. de adult.
1
Ad legemJuliam de adulteriis coercendis.
facit.
Aiulterium m
nuptam , nu-
cedat , an hxtedibus mulieris ( adulterx ) reftirua- fera, prebatio-
tur, facultatem maritus habeat probationes adulterii
nés
V.
&g.
Ci
,
-
Creditores fi adverfus debitores fuos agant , per ju- j(yitliriS t0fjj.
dicem id quod fibi deberi putant , repofeere debent. iens non auAlioquin , fi in rem debitoris fui intraverint, id nullo dore indice ,
�Lib.
XLVIII.
Tit.
IX. DE LEGE POMPEIA,
vel ipfo débi¬ concedente , Divus Marais decrevit jus crediti eos
tée , ie vi te¬ non habere. Verba decreti hxc funt : Optimum eft b ,
netur.
ut ft quas putes te habere petitiones , aclionibus experiaris. Intérim ille in poffeffione débet morari, tu
petitor es. Et cùm Marcianus diceret , vim nullam
feci. Cxfar dixit , tu v imputas effe folum, fi homi¬
nes vulnerentur7. Vis eft efi tune , quoties quis id
quod deberi fibi putat , non per judicem repoficit : non
puto autem nec verecundia , nec dignitati tus, con¬
venire , quicquam non jure facere. ^uifiquis igitur
probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipfo
fibitraditam , fine ullo judice temerè poftidereyeumque fibi jus in eam rem dixiffe , jus crediti non ha¬
bebit. 1. 7. 1. <j. C. eod.
L. 13. Quod metus caufa. 1. 5. De acquirenda vel amittenda
pofTeffione. De vi bonorum raptotum. n. ult.
b
IV.
Quoniam multa facinora fub uno violentix no¬
Capite pu¬
niuntur qui
mine continentur, cùm aliis vim inferre certantivim fiacientem bus, aliis cum indignatione refiftentibus , verbera cxin caufa poffef¬
fionis occiie- defque crebrb deteguntur adraiilx : placuit fi forte
quis ex poflidentis parte , vel ex ejus qui poffeffionem
rint.
temere tentaverit , intereraptus fit , in eum fuppli
cium exerceri, qui vim facere tentaverit , Se altetutri
parti caufam malorum prxbuerit : & non jam aut relegatione , aut deportatione infulx pledatur , fed
fupplicium capitale excipiat. 1. 6. C. eod.
V.
Crimen
non
diflimile
eft rapere, Se ei qui raNon diffimilia
crimina recep- puit raptarn rem , feientem delidum , fervare. 1. 9.
tons , _? rap- C.eod. r.
toris.
c y. titulum De receptatoribus. 1. 48. §. 1. De furtis.
TITULUS
VIII.
Ad legem Corneliam de ficariis , & venefeiis.
Hemicidii aucÇ$ parti¬
VIII.
cipes hac lege
tenentur.
Se
IL
Punittir qui
cttjuflibet con¬
ditionis homi¬
nem occideril.
Qui hominem occiderit punitur , non habita diffé¬
rencia, cujus conditionis hominem interemit. 1. 1. §.2.
IX.
Infans vel furiofus fi hominem occiderint , lege Infans tffuCornelia nonrenentur : cùm alterum innocentia con- "'/*' / ""''
ierint exct*r
filii tuetur , alterum fati infilicitas exeufat f. 1. 1 2. fantur.
/Sufficit
Qui nolens oc¬
cidit abfiohi
poteft.
poffe.
1.
luntate homicidium admifit. d. §.
a Genus
cafu.
ciiium , pletli-
3
vafis.
Qui venenum necandi hominis caufa fecerit , vel
vendiderit, vel habuerit , pleditur, 1. 3.
VI.
Pigmentarii b Ci cui temerè c venena dederint, pc¬
Non temerè na teneantur hujus legis. 1. 3. §. 3. d
vendenia ve¬
b Pharmacopola:. cFacilius. </Lex 3. §. 2. ait : Relegatur
nena.
qui pocionem concipiendi caufa dédit , licet non malo animo ,
fed malo exemplo , fi ea qua: fumpfit decefferit.
VIL
Soient hodie ( ficarii & venefici
Capite pu¬
niuntur homi.
rida.
y. §. 2. De lege Pompeia
X.
14.
V. n. 14.
y
y
Crimen facit
voîuntas non
folus exitus.
Nihil intereft , occidat quis , an caufam mortis h oediit qui
prxbeat. 1. 15.
dat caufam
XII.
mortis.
Ô hnihetpcivof TtVl çmvo-cif , û( couve KpiViTCU, ld eft , Mandater camandator cxdis , pro honncida habetur. 1. 1 5. §. 1. dis bomiada
XIII.
eft'
Si in rixa pereuffus homo perierit , idus uniufeu- Cujus itlu ho.
jufque in hoc colledorum contemplari oportet. Luit. mo m rixaper T .r
*l.vi*
In0l-rn1\
rierit fpetlan
Crimen contrahitur , fi & voîuntas nocendi inter- c'rimenvoluncedat. Cterùm ea qux ex improvifo cafu potius tas non cafus
quàm fraude accidunt , fato plerumque , non noxx /»«>.
imputantur. 1. 1 . in f. c. eod. 1. 5. eod.
XV
Plus eft hominem extinguere veneno , quam oc- Gravius gla>
dio venenum.
cidere gladio. 1. 1 . C. de malef. Se math.
XVI.
Eotiim eft feientia punienda^ , & feveriflîmis me Qui magicis
ritb legibus vindicanda , qui magicis accindi arti artibns vita
bus , aut contra falutem hominum moliri , aut pudi- '"Ji ' m>î'f .*
eos animos ad libidinem deflexiffe h , detegentur. ca-ite fmifam
1. 4. C. de malef. & math. V. n. feq.
di,
g VeyeX. la Déclaration du Ray de 1682.
b Bonum hoc
amatorium fine medicamento, carminé, vel herba, fi vis amari,
ama. Senec.
1.
Epift.
<?.
Nemo arufpicem confulat, aut mathemaricum, ne- -Arufpices , amo ariolum. Augurum Se vatum prava confeflio con- .,maZ' c*~
pite plecïendi.
ticefeat. Chaldxi ac magi , & c.teri quos maleficos,
ob facinorum magnitudinem vulgus appellat , nec
ad hanc partem aliquid moliantur. Sileat omnibus
perpetub divinandi curiofteas. Etenim fupplicio ca¬
pitis ferietur, gladio ultote proftratus,quicumque juf¬
tis ( noftris ) obfequium denegaverit. 1. 5 . C. eod.
XVIII.
Culpa fimilis eft tam prohibita difeere , quàm docere. 1. 8. C. eod.
TITULUS
De lege Pompeia de
V.
tur.
1.
De officio Prafidis.
In maleficiis voîuntas fpedâtur , non exitus. 1.
IV.
Venena pa¬
rant, aut vendsns ai homi-
1. 14.
1. §. 3.
Qui glaiio
Si gladium ftrixerit , & in eo pereuflerit, indubijlritto percutit,
vult occiiere : tarc occidendi animo id eum admififfe. Sed fi clavi
qui in rixa pereuflît , aut cucuma a in rixa , quamvis ferro perclave percutit, eufferit , tamen non occidendi animo , leniendam
cafu magis pcnam ejus , qui in rixa caufa * magis , quàm vo-
*
eum furore ipfo puniri.
deparricidiis.
Illicita net
difeere licet ,
nec
dicen.
III.
Divus Hadtianus refcripfit eum qui hominem oc¬
cidit , Ci non occidendi animo hoc admifit , abfolvi
quàm volun¬
tate occiiit.
Inceniiariiis
capite pleclitur.
XVII.
veneficiis tenetur qui
hominem occiderit. 1. 1. Prxterea renetur , qui
hominis necandi caufa venenum confecerit, dede¬
rit : quive falfum teftimonium. dolo malo dixerit ,
quo quis publico judicio rei capitalis damnaretur :
quive magiftratus judexve quxftionis fub capitalem
caufam , pecuniam acceperit, ut publica lege reus fie¬
ret. d. 1. §.'1.
Ege Cornelia de ficariis
ltl
Si quis dolo infulam meam exufferit, capitis pu¬
na pledetur , quafi incendiarius. 1. 10.
I.
tores
&c.
1.
.
e
z.§.
)
capite puniri.
ç-.e.
IX.
Parricidiis.
I.
C
filii ,
aut omnino adfedionis Parrsdiil w
-^e)us <lua: nuncupationeparricidii continetur , fata *«*" ?««>«properavent , five clam , five palam id enifus fuerit,
pnaparricidii puniantuv. 1. 1. C. de his qui par. vel. tinnis périmât
li'
lib. OCCld. V. 1. I. ff.h. t. 1. J). eod.
qm nuncupaI I.
tione parneiUtrum qui occiderunt parentes , an etiam confeii d" c6nt"ien. * ...
ir
l
n -r
,;
tur accident.
pna parricidu adhciantur , quxn porelt. Et au Mx- Cmfciuspar.
cianus, etiam confeios eadem pna adficiendos , non ri.idiipanptsfolum parricidas. Proinde confeii etiam extranei ea- naafficnur.
dem pna adfîciendi funt a. 1. 6.
T
<luis parentis , aut
£/;?£
a La Loi 6. dit que Patria poteftas in pietate non in atrocitate
confiftit. La Loi 1. §. dernier De liberis exhibendis. iit : ita ta¬
men ut patri perfuadeatur , ne acerbe patriam poteftatem ex.»
erceat.
4b
Lex 7. ait: In hac lege dolus pro fado accipitur: nec lata cul¬
dixi ad tit. de fufpedis tutoribus.
pa pro dolo accipitur. Y. quod
Tome IL
ddij
\
�Lib.
2.11
XLVIII.
Tit.
X.
DE LEGE
CORNELIA,
&c.
x.
diverfa inter fe teftimonia prxbuerunt , Sj" ad'Jer, & prxfcripto legis teneti pro- J'%""aJ' ,' te/"
quafi falfum fecerint
.'
x
r
O
r
timon, a protununtiat. Et eum qui contra tignum fuum , faillira prx- plt t fau rms
buit teftimonium^, pnna falfi teneri pronuntiatum efl.
eft : de impudentia ejus qui diverfa duobus teftimo¬
nia prxbuit h , cujus ita anceps fides vacillât ; , quod
crimine falfi teneatur , nec dubitandtim eft. 1. 27. d.
Eos qui
;
TITULUS
De lege Cornelia de
X.
falfis , &
de Senatufcon-
fulto Liboniano.*
* L'Orionnance ie Blois permet aux Curet ie recevoir ies te¬
ftamens , quoiqu'il y ait ies legs auproftt ie l'Eglife. V. 1. 14. §.
Palfa teftalie
$ teftimo
.
nia pina faut
nés
..Ji.mntnr.
vindicanliir.
I.
"pOena legis Cornelix irrogatur ei qui falfas teft a-
1
tiones
faciendas. , teftimoniave falfa infpicienda
, ,
.
r
dolo malo conjecenr. * 1. t .
IL
* coegerir.
Teftamentum
fubjiciens , vel
corrnmpens ,
falfi
tenetur.
Qui falfum
teftamentum
ignorans pro¬
bavit , falfum
dicere non pro-
Qui teftamentum amoverit , celaverit , eripuërit ,
c\^iç.veiit. , interleverit , fubjecerit , refignaverir. Qui¬
ve teftamentum falfum fcripferit , fignaverit , recitaverit dolo malo , cujufve dolo id fadum erit , legis
Cornelix pbna damnatur. 1. 2. 1. 9. §. 3.
III.
Qui ignorans falfum elfe teftamentum , vel hxre¬
ditatem adiit , vel legatum accepit , vel quoquo
modo agnovit, falfum teftamentum dicere non prohibetlir 4.1. 3 C. eod.
a L. 14. C. De inofficiofo teftamento. 1. j. De his quse ut in¬
dignis auferuntur. Point de fin de non recevoir enfaux.
IV.
Qui nummos
adultérant ,
aut radunt ,
eorumque
con¬
feii , falfi
te¬
Quicumque nummos aureos b partim raferit , par.
tim tinxerit , vel finxerit fummo fupplicio affici de¬
bent. I. 8.
b Idemfi argenteos. Paul. 5. Sent. 2j. §. 1. contra. Ptna non
nentur , fô ca¬ extenditur fecundùm quofdam.
pite pledunLege Cornelia cavetur,
ut qui in aurum vitii quid
addiderit , qui argenreos nummos adulterinos flaverit , falfi crimine teneri. Eadem puna afficitur etiam
is qui , cùm prohibere raie quid poflet , non prohibuit. 1. 9. d. 1. §. i.V.1.8.
Qui ad hoc minifterium prxbuerint , cura eo qui
fecitjfupplicio capital! pleduntur l.i.C. de falf. mon.
V.
Oued ad haCum falfi reus ante crimen illatum, aut fentenredem ex falfo tiam didam , vita decedit , cédante Cornelia , quod
défailli per- fceiere qUaefitum eft , hxredi non relinquitur. 1. 1 2.
tur.
venit ei amertfet
tur.
Aliui
falfum
.T,
»
VI.
l
Falfi nominis vel cognominis adfeveratio
aliui falfi coercetlll" C 1. 13.
mutare
nomen ,
nomen
affumere.
pina
.
c La Loi 14. §. 1 . peut s'appliquer à un Cure Ççjaun Notaire ,
qui écrit un Legs conjointement pour lui ($ pour un autre : elle dé-
ciie qu'il eft nul. V. contra Paul III. Sent. 6. §. 14.
Nominis mutatio , fine fraude , non eft illicita*
Hoc iîlicitum ,
illud licitum.
1.
un. C. de mutât, nom.
VIL
Falfum fit in
Paulus refpondit , legis Cornelix pena omnes teemni re , Htm neri , qui etiam extra teftamenta , cateta falfa fignafqtiiifit contra fent> çej fc ctteros qui in rationibus , tabulis , lire-
* m
veu'
§. 1.
1.
h.
1.
ris publicis , aliave qua re , fine confignatione falfum
fecerunt , vel ut verum non appareat , quid celaverunt d, fubjecetunt , refignaverunt , eadem pona
affici folere dubium non elfe. 1. 1 6. §. 1. & 2.
d La Loi 19. §. 7. iit : Aceufatio fuppofiti partus nulla tem¬
poris prxfcriptione depellitur , nec intereft decefferit neene
qua: partum fubdidiffe contenditur. Cujacius autem ait prxfcribi per viginti annos , feilicet quoad p*nam.
g Nec fides vili teftimonioadhibetur contra GuidonemPapam
qui ait teftem in fecunda depofitione videri corruptum. Quid
de ceux qui donnent des conjurations contraires ? h Qui fe pro
milite geffit , vel illicitis infignibus ufus eft , vel falfo diplo¬
mate vias commeavit, puniendus eft. §. 1. 1. 137. §. 2. De ver¬
borum obligationibus. * L. 23. De teftibus.
XL
Si à debitore Prxlato die /, pignoris obligatio mentiatur , falfi crimine * locus eft. 1. 28 .
Prxlato pi-
*""" d''faU
jitm admitti-
I Antidate ira o^po»?;*©-. Proferre diem. Repetere. Ante- tur.
vertere. Referre. Anticipare. 1. 3 3. De receptis. 1. 3. §. 2. De * crimini.
edendo. tit. 2. §. 6. Teftamenta quemadmodum aperiantur.
.
Xlf.
Decreto Divi Hadriani prxceptum eft , in infulam Menfura' $
eos relegari qui pondéra, aut menfuras falfaffent 7». P'ndrr* V"
,
falfam . pu1
32. s.
1.
y
1.
L- .
niuntur.
J
m
y. 1.
6. §. 1. De extraordinariis criminibus. ubi
dicitur
Onetant annonam etiam ftaterx adultérins: , quo cafu lex Cor¬
nelia locum habet.
XIII.
Capitalis eft caufa fubjedi partus n. 1.
C. eod.
Capitalis cau«Nec prxfcriptione tollitur aut morte. 1. 19. §. I. fuprà. ''' /"v"" Par'
La Lai 30. §. 1. dit : De partu fuppofito foli acculant tus%
1
.
parentes , aut ii ad quos ea res pertinet ; non qui libet è
populo. Ergo le Procureur du Roy chet nous ne pourra s'en
plaindre fi les parens Je taijent : excepté quand le Roy y aura
intereft , par exemple , dans la déshérence. V. C. 1. 1. §. 1 3. De
infpiciendo ventre, ubi dicitur : Publiée intereft partus non
fubjici , ut ordinum dignitas familiarumque falva fit : En effet
par ce moyen on fera un noble d'un roturier,
XIV.
Divorum parentum meorum referiptis Falfum objideclaratum eft , cùm morandx folutionis gratia à de- f««* débiter
bitore falfi crimen objicitur 0 , nihilominus , falva mtenm "d l'1'
...
j , .
, r .
vendum comexecutione criminis , detnrorem ad lolutionera com- peuitur
pelli oportere. 1. 2. C. eod.
o On donne la provifion au titre quand il eft authentique : fecus
fil eft fous fieing privé.
Saris apertè
XV.
Falfi quidem crimen, vel aliud capitale movere
vos matri veftrx , feda mea non patitur : fed ea res
pecuniarium compendium non aufert. Si enim de fide
feripturx , unde eadem mater veftra fideicommiffum
fibi vindicat , dubitatio eft : inquiri fides veritatis ,
etiam fine metu criminis , poteft. 1. 5. C. eod.
IX.
qui alienum
chirographum
imnatur,
ttones
^tMt.
tuntur.
Nenjadleaimittitur falfi
af"^fffm
ffff
trumemorum
ie
quibus an-
indignis.
XVII.
1.
Non abfolvi*ur falfi reust
f
,'/ uti"°Ut
J"1"
mlhH~
menta,ji illui
ipfi
eimpofue*
rit,
S.C.eod.
q Voyet l'article 8.
r Nemo enim tali
nit. 1. 6s. De furtis.
1
/Nonquimentitur.
"ujantur parM"'*' Ie d v,~
p Qui falfas tabulas dixerit nec obtinuerit ad defundi judicium ua fllPe"l$
adfpirare non poteft. 1. 6. C. eod. feilicet fi legatarius falfo ac- *"»>»*« efleufaverit haeredem falfi. Y. 1. 5. §. 7. & 8. 1. 7. De his qua: ut
x
Quid fit falfum quxritur? Et videtur id effe , Ci quis
alienum chirographum imitetur , aut libellum vel rafloms intercidat , vel deferibat. Non qui alias in
.
' . .
computatione , vel in ratione mentiuntur/. 1. 23.
Falfi non ac
XVI.
Ipfe fignificas.^ , cùm primùm adverfarii inftrumenta protulerunt , fidem eorum te habuiffe fufpedam. Fada igitur tranfadione, difficile eft, ut is qui
Provinciam régit, velut falfum cui femel acquievifti,
tibi aceufare permittat. 1. 7. C. eod.
Si falfos codicillos ab his contra quos fupplicas ,
VIII.
fados elle contenais q : non ideo aceufationem evaQui iiem iueQuiduobusin folidum eandem rem diverfis condere polfunt , quod fe illis negentuti. Nam illis probus iiftraxit tradibus vendidit , pna falfi coercetur. Et hoc Se Dicl- n
r Un."
c T '
deltinftrumentiuluabltinere
r qui non ipfir taui
mafalfi tenetur. ^ Hadrianus conftituit e, [. llm
chinatores effè dicuntur , & quos periculo folus ufus
e Adjungitur & is qui judicem corrumpit ; fed remiffius pu¬
niri folet. eod. Caufa cadere débet qui in corruptelam judicis adftrinxerir. Qiii autem compofteis per feelus codifpemviûoriaî repofuerit. 1. un. C.De p,na judicis qui maleju-' cillis ,in feveritarem legis Cornelix inciderunt, non
poffunt , defenfiones ejus reeufando , crimen evitare.
dicavit.
Falfi reus efl
'
:
iu crime de faux de l'Ordonnance de 1670.
peccato poenitentià fua nocens effe défi¬
XVIII.
.
Querela falfi temporalibus prxfcriptionibus non Fkrwfut
tri-
�Lib. XLVIII.
mina amioritm
viginti prafi
criptione ex-
tinguiintttr.
Tit.
XVI. AD
S
excluditur /*, nifi viginti annorum exceptione : ficut
cutera quoque ferè crimina r.l. 1 2. C. eod.
/ Praefcriptio criminum. V. L 2. §. i . Se I. . infra De requi;
.Et pavido cernunt inclufum corde tribunal.
Dii immortales quam maie eft extra legem viventibus : quid quid meruere femper expeâant. V. L xs. De prnis.
XIX.
reus efl
qui teftamen¬
tum celât.
Eum qui celavit , vel amovit teftamentum , committere crimen falfi publiée notum efL 1. 1 4. C. eod-
XX.
Ubi falfi
examen inciderit , tune accerrima fiât
tionibus, officio indago argumentis , teftibus , feripturarum collatiojuiicis,veritas neu , aliifqueveftigiis vetitatis : nec aceufatori tan¬
prndenter intum quxftio incumbat ? nec ptobationis ei tota ne¬
quirenda.
ceffitas indicatur : fed inter utramque perfonam fit
judex médius : nec ulla interlocutione divulget qux
fentiat x. Sed tamquam ad imitationem relationis ,
qua folum audiendi mandat officium , prxbeat noVariis proba¬
tionem : poftrema fententia, quid fibi liqueat, proditurus. 1. 22. C. eod.
« V. n. 73 .
* Officium judicis , facere.
TITULUS
De lege
XI.
Julia repetundarum.
XIII.
Repetunda¬
de facrilegiis ,
I.
Pecttlaturtl
Julia peculatus cavetur , ne quis ex pecunia
admittit qui
facra , religiofa , publicave auferat , neve interpecuniam pu¬
cipiat , neve in rem fuam verrat , neve faciat quo blicam inter¬
quis auferat, intercipiat , vel in rem fuam vertat. 1. 1. vertit.
LEge
IL
De refiduis te¬
netur qui dele¬
Lege Julia de refiduis tenetur qui publicam pecu¬
niam , delegatam in ufum aliquem , retinuit > neque
in eura confumpfit. 1. 2.
Lege Julia de refiduis tenetur is apud quem ex lo¬
catione , emptione , alimentaria ratione , ex pecunia
quam accepit, aliave qua caufa pecunia publica refedit. Sed Se qui publicam pecuniam in util aliquo acceptam retinuerit , nec erogaverit, hac lege tenetur.
gatam
pecu¬
niam publicam
non
erogave¬
rit.
L4.S.3.&4.
III.
Sacrilegi di-
Mandatis cavetur de facrilegiis , ut Prxfides facrigna pina
legos , latrones , plagiarios conquirant , Se ut prout niendi.
quifque deliquerit, in eum animadvertant. Et fie conftitutionibus cavetut , ut facrilegia extra ordinem digna pina puniantur a. 1. 4. §. 2.
L. 7. ait
pu¬
Pratfcriptione quinquennii crimen peculatus
:
tolli.
LEx
Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias
in magiftratu , poteftate , curatione ,
qui quo magis
aut minus ex legatione , vel quo alio officio, munere , minifteriove
officio fuo fa- publico cepit : vel cùm ex cohorte cujus eorum eft. 1. 1.
ciant , aliqtrii
Lege Julia repetundarum tenetur , qui cum ali¬
aecipiunt.
quam poteftatem haberet , pecuniam ob judicandum ,
tenentur,
Ad legem Juliam peculatus , &
tjr de refidut s.
a
I.
rum
TITULUS
3
rcndis reis.
t Ratio depromi poteft ex verfu Petronii
Falfi
ENATUSCONSUlTUM,&c. uy
Sacrilegi capite puniuntur.
decernendurave acceperit : vel quo magis aut minus
quid ex officio fuo faceret. 1. 3. & 4.
Omnes cognitores & judices à pecuniis atque patrimoniis manus abftineant a : neque alienum jurgtem
putent fuam prxdam. 1. 3 . C. ad leg. Jul. repet.
1.
9.
IV.
quas quis
Publica judicia peculatus , & de refiduis , Se repe- Judicia pecu¬
tundatum fimiliter adverfus hxredem exercentur : latus de rejid'tis g repe¬
neciramerteojCÙm inhis quxftio principalis ablatx tundarum in
pecunix moveatut b. 1. ult.
hxredes tranSacrilegii inftar eft dubitare an is dignus fit quem elegerit feunt.
imperator. 1. 3. C. Defacrileg.
b
TITULUS
XIV.
a Idem des Procureurs au Chxtelet.
De lege Julia ambitus.
IL
Hac allia
ia-
tur in haredes.
Datur ex hac lege Se in hxredes adio. 1. 2.
Sciant judices fuper admiffis propriis aut à fe , aut
ab hxredibus fuis ponam effe repetendam. 1. 2. C. ad
1. Jul. repet.
Contra fi judex litem fuam faciat.
b
V. inf. ad leg. Jul. pecul.
1.
1.
16. De judiciis.
I.
I contra hanc legem magiftratum , aut facerdotium quis perierit a. 1. 1. §. 1.
a §.
Punitur am¬
bitus magiftra.
tus , $ Jactt'
ult. ait : Reus & aceufator non poterant ingredi domum dotii.
judicis. Cujacius
, 6.
ob. 39.
ult.
III.
Hac atlio da¬
In comités quoque judicum ex hac lege judicium
tur in judicum datur. 1. 5. V. f. 1. 1.
comités.
IV.
Dux repetun¬
Ut unius pnna , metus poflit elfe multorum c , dudarum reus in cem qui malè egir ad Provinciam quam nudaverit ,
Provinciam
cum euftodia competenti ire prxcipimus : ut non fo¬
eut cum eufto¬
dia , damnan- lùm quod ejus , non dicam domefticus , fed manidus ex fuo Ç$ pularius , Se minuter acceperir , verùm etiam quod
miniftrorum
ipfe à Provincialibus noftris rapuerit aut fuftulerir, in
deliilo.
quadruplum exolvat invitus. 1. i.C. eod.
c
L.
legem
31.
Depofiti. Hobbes, de Cive,
juliam Majeftatis.
1.
13. 16. I..7. §. 3. Ad
16. §. ult. De panis.
TITULUS
Ad Senatufconfultum Turpillianum
XII.
De lege Julia de annona.
I.
Pletluntur
qui id agunt
ut carior annonafiat,
T Ege Julia de annona pna ftatu itur adverfus eura
J^qui contra annonam fecerit focietatemve coie^
a
annona carior fiât a. 1. 2l
Dardanarii. V. 1. 6. De extraordinariis criminibus.
, ejr de
abolitionibus crimtnum.
I.
ACcufatorum temeritas tribus modis detegitur ,
& tribus pnis fubjicitur. Aur enim calum-
Pria accufatvà
rum delilla ,
calumnia, pro-
niantur , aut prxvaricantur , aut tergiverfantur. Ca- varicatio,terlumniari eft falfa crimina intendere : prxvaricari vera giverfiatio.
crimina abfcondere a : tergiverfari in univerfum ab
aceufatione defiftere. 1. 1. d. 1. §. 1.
a Aut colludere cum reo.
TITULUS
XVI.
1.
1. §.
6.
IL
Non utique qui non probat quod intendit , proti¬
nus calumniari videtur. Nam ejus rei inquifitio ar¬
bitrio cognofeentis committitur , qui reo abfoluto de
aceufatoris incipit confilio quxrere : qua menre du¬
Calumnia iignofettur ex
confilio accufiatoris.
dus ad aceufationem procelfit. Et fî quidem juftum
ejus errorem repetet it , abfolvit eum : fi vero in evidenti calumnia eum deprehenderit legitimam p¬
nam ei irrogat. 1. i.§. 3.
III.
Fadi quxftio in arbitrio eft judicantis b.l.
1. S.
4.
l Fafti quando eft in poteftate judicantium , juris autem auftoritas non eft. 1. 1 j. Ad municip. 1. 7. C. De fideicommiflis.
dd iij
Pênes jtdicem
fadiqitaftio.
�Lib.
H4
XLVIIL,
Tit.
XVII ï. DE QU^ESTIONIBUS,
IV.
Pravaricatur
Prxvaricatorem eum effe oftendimus , qui colludit
qui calluiit
cura reo , Se tranflatitiè c minière aceufandi defungicum reo , prebationes difji- tur : eo quod proprias quidem probationes diflimulamalans, j alfias ret,falfas vero ( rei ) exeufaciones admitteret. 1. 1. §.fj.
exciifatianes
Appellatio exttngmt
Perfun&oriè.
c
aimittens.
con¬
demnationem,
V.
Provocationis remedio , condemnationis extingui¬
tur pronuntiatio. 1. 1 . §. ult. in f.
d In civilibus fufpenditur dumtaxat.
Si quis cum capitali pmna e, vel deportatione dam¬
natus effet , appellatione interpofita , Se in fufpenfo
conftituta, fati diem fundus eft, crimen morte fini¬
tum eft , idem obfervatut Se fi aceufator , pendente
appellationis tempore , ultimum diem obiiffèt. 1. ult.
C. fi reus vel aceuf. rhor. fuer.
* L. x. §. x. De
Calumniaterts pie Jeudi.
panis.
VI.
Et in privatis , Se in extraordinariis criminibus
omnes calumniofi extra ordinem pro qualirate admiflî pleduntur. 1. 3.
Ei qui ciperit arguere , aut vindida propofita fit ,
fi vera derulerit aut fupplicium , fi fefellerit. 1. 7. in f.
C. de calura.
VIL
Abolitio reis
quibufdam ingetur ob
diem infignem.
V.l.
vel ob rem geftam.
,
1.
8.
1.
9.
12.
Abolitio reorum qux publicè indulgetur , ad cri¬
men falfi non pertinet. 1. 17. in fin.
VIII.
Indulgentia quos libérât, notât/. 1. ult. C. de gê¬
Indulgentia
notât libera- ner, aboi.
tos.
>
TITULUS
XVII.
De rejuirendisjvel* abfentibus damnandis.**
*
Nec. V. 1. I. h.
** Divi Severi & Antonini magni ref¬
eriptum eft ne quis abfens puniatur & hoc jure utimur ne ab¬
fentes damnentur, neque enim inaudita caufa quemquam do¬
nari xquitatis ratio patitur. 1. 1.
L
'ditur.
OI
per viginti annos fifeus bona non occupavetit,po_>ftea prxfcriptione, vel ab ipfo reo^, vel ab hx¬
redibus ejus fubtnovebitur. Quamcumqueenim quxftionem apud fifeum , fi non alia fit prxfcriptio , vi¬
ginti annorum filentio prxfcribi divi principes voluerunt.
-
1.
2. §.
i.&
1.
3.
a Propter 1. 12. C. Ad legem Corneliam de falfis.
Defenfioni
reorum
non
praferibitur.
IL
In fumma feiendum eft nulla temporis prxfcriptio¬
ne , caufx defenfione fummoveri eum qui requirendus adnotatus eft b. 1. 4. §. 2.
h Quia defenfio eft juris naturalis & prxfcriptio juris civi¬
lis. Jus autem civile non poteft corrumpere jura naturalia. 1.
8. De capite minutis.
III.
Reorum abfen-
tium bona
ob¬
ji gnantur , fô
moventia iifitrabitntur: iebitoribus , ientmtiatur
tis folvant
ne
Requirendorum bona obfignantur c
moven¬
tia fi qua funt , ne aut mora détériora fiant , aut ali¬
quo modo intereant, venire debent ..... inter mo¬
ventia frudus quoque habentur .... curandum eft ,
ne quid ei qui profitent , medio tempore à debitori¬
bus ejus folvatur , ne per hoc fuga ejus inftituatur d.
Luit. d.l. §. 1. x.Sez.
c Voyez,
De quitflionibus.
*
* Par l'Orionnance ie 1670. tljaut trois coniirions peur la qtteflion ; lp. Que le corps iu iélitjoit certain ; 20. Que le crime mé¬
rite la mort; 30. Qu'il y ait un commencement ie preuve confiierable. Quid d'un feu! témoin qui parle de Yifu. V« L 20.
I.
N criminibus eruendis quxftio adhiberi folet. Sed Non incipienquando , vel quatenus id faciendum fit videamus. dum à torvitntis , nec adeo
Et non effe à tormentis incipiendura Se Divus Augu- fides adhibtnftus conftituit , neque adeo quxftioni fidem adhiben- da quxftioni.
dam.
1.
1.
V. ri.
5.
& n.
1.
1
IL
Divus Severus refcripfit , confeflîones reorum pro Conjeffio rei
exploratis facinoribus haberi non oportere : fi nulla fola in facino¬
ribus probatio¬
probatio religionem cognofeentis inftruat a. 1. 1.§. 17. nem non jacit.
a
Non auditur perire volens.
Si quis ultro de maleficio fateatur , non femper
ei fides habenda eft : nonnumquam enim aut metu ,
aut qua alia de caufa in Ce confitenrur. 1. 1 . §. 27.
III.
1 .
§.
20.
b Tacitus , 1. Hift. ult. & 13. Annal, ait : Nam neque quies
gentium fine armis , neque arma fine ftipendiis , neque ftipendia fine tributis haberi poffunt ; diflolutionemque Imperii
fequi fublatis ftipendiis & frudibus quibus Refpublica fuftinetur. Unde fervus torquetur in crimine fraudati veftigalis ad¬
verfus dominum. Cujac. 6. ob. 19. Boug. 1. H. n. 8. c L. 1. C.
h. 1. 1. y 3. De judiciis. 1. 25. C. De adminiftratione & pericu¬
lo tutorum.
Tributa Rei*
publica nirvi.
IV.
/Suntne infâmes juris & facti
Viginti annis
fificus à bonis
reorum excllt-
XVIIT.
In tributis b Reipublicx nervi c. 1.
Abolirio aut publicè fît ob diem infignem , aut pu¬
blicam gratulationem
TITULUS
l'article i.duTitre
des défauts
ionnance ie 1670.
d y. 1. 41. De folutionibus.
& contumaces <fr l'Or¬
Qui quxftionem habiturus eft , non débet fpecia¬ Quarere débet
non an
liter interrogare , an Lucius Titius homicidium fe¬ Judex
Titius homici¬
cerit : fed generaliter quis id fecerit : alterum enim dium jecerit ,
magis fuggerentis
quàm requirentis videtur. fid quis fece¬
rit.
1. 1. §.21.
d Suggeftion.
V.
Quxftioni fidem non femper ,
nec tamen nunquam
habendam , conftitutionibus declar atur.^ Etenim res
eft fragilis , Se periculofa , Se qux veritatem fallar.
Nam plerique patientia , five duriria d rormentorum
itatormenra contemnunt, ut exprimi eis veriras nullo
modo poflit : alii tanta funt impatientia , ut quodvis
mentiri , quàm pati tormenta velint. Ita fit , ut etiam
vario modo fateantur , ut non tantum fe , vetum
etiam alios comminenrur. Prxterea inimicorum qux¬
ftioni fides haberi non débet , quia facile mentiuntur : nec tamen fub prxtextu inimicitiarum dettahenda erit fides quxftionis. Caufaque cognita , habenda
fides, autnonhabenda.l. i.§. 23. 24. 25.
e En
Fallax quafi
tio , eique cau¬
fa cognita , fi¬
des habenda ,
aut non haben¬
da.
Angleterre en ne pratique point la queftion.
VI.
Quxftionis modum magis ,eft judices arbitrari opor¬
tere. Itaque quxftionem habere oportet , ut fervus
falvus fit vel innocentix , vel fupplicio. 1. 7.
Tormenta adhibenda funt ut moderatx rationis
temperamenta defideranr.
1.
Modus à judice in quafttonibus adbibendus.
10. §. 3.
VIL
De minore quaruordecim annis quxftio habenda Non torquetur
impubes.
non eft. 1. 10. V. 1. 1. §. 33. ff. de Sénat. Silan.
VIII.
Plurimum quoque in excutienda vetitate etiam vox Rei vox , conf¬
ipfa & cognitionis fubtilis diligentia adfert : nam & tantia , trepiex fermone , Se ex eo , qua quis conftantia e , qua tre- datio in exctt.
tiendaveritatt
pidarione quid diceret , vel cujus exiftimationis quif¬ conjerunt.
que in civitate fua eft , quxdam ad illuminandam ve¬
ritatem in Iucem emergunt. 1. 10. §. 5.
/ Quo vultu.
IX.
Repeti poffe quxftionem divi frattes referipferunt.
o.
I
16
g Contra vero apud nos.
Reus evidentioribus argumentis oppreffus , repeti
Repeti poteft
quxftio ex ncvis indiciis.
�Lib.
XLVIII.
Tit.
DE
XIX.
P OE
1.
1
8. §. 1.
X.
Px pluribus
Unius facinoris plurimi rei ita audiendi funt , ut
reis prior auab eo primùm incipiatur , qui timidior eft , vel teiiendus timiiiar , vel tene- nerx xtatis videtur. 1. 18.
ra atatis.
Ubi reus argumeniis non
urgetur
, non
facile venienditm
ai
tor¬
menta.
XL
que convincat h.
1.
1
8. §. 2.
h La Loi 20. dit : Teftimonium non oportere unius hominis
admitti ut quxftio habeatur.
VT I
tur.
Ptmina tor-
Quxftionis habendx caufa neminem elfe damnan, D. Hadrianus refcripfit. 1. 21.
dum
Ipfa quoque mulier torquebitur. Neque enim xgrc
feret , fi torqueatur qux venenis fuis vifcera hominis
extinxit. 1. 3. §. 1. C. eod.
XIV.
accitfanti
non facile creReo
ienium.
Convidis confeffîfque ad focietatem fcelerum vocantibus eos à quibus apprehenfi cuftoditive teinta,
facile credi non oportet.
1.
4. C. eod.
i Teftamens de mort fort incertains.
X V.
Ai tormenta
Oportet judices , nec in his criminibus , qux punon venienblicorum judiciorum funt , ad inveftigationem veriitim niji ex
certis iniiciis. tatis à tormentis initium fumere : fed argumentis primùm verifimilibus probabilibufque uti. Et Ci his veluti
cettis indiciis dudi, inveftigandx veritatis gtatia, ad
tormenta putaverint effe veniendum , tune id demum
facere debebunt.
1.
8. §.
Nemoexfiff-
1.
c
Satius mn P":
niri reum, qua
innocentem
.
h La politique des Turcs eft contraire.
iamnari.
VIII.
Refert Se in majoribus delidis , confultb aliquid
admittatur , an cafu , & fané in omnibus criminibus
diftindio hxc pnam aut juftam eligere débet, aut
1
' .
,°
teraperamentum admittere. L 5. §. ulr.
1
Si quis forte , ne fupplicio afficiatur , dicat/è habere quod principi référât fialutis ipfius caufa: an
remittendus fit ad eum, videndum eft. 1. G. Cxterum,
ut mea fert opinio, prorfus eo non debuiffe , pofteaquam femel damnati funt , audiri , quidquid ailegenr. Quis enim dubitat , eludendx pnx caufa ad
hxc eos decurrere 2 Magifque effe puniendos , qui
tamdiu conticuerunt , quod pro falute principis ha¬
bere fe dicere jadant. Nec enim debebant tam magnam rem tamdiu reticere. d. 1. 6.
X. Nunc gênera ppnarum nobis enumeranda funt ,
quibus Prxfides adficere quemque poffint. Et funt pnx qux aut vitam adimant , aut civitatem auferant ,
aut exilium , aut coercitionem corporis contineant,
1. 6. §. 2. aut damnum cum infamia, aut dignitatis
aliquam depofitionem , aut alicujus adus prohibitionem.
1.
XL
XIX.
pnis,
1
-
Qui non habet
inare,litat in
corpore.
.
i
Soient prxfides in carcere continendos damnare ,
in vinculis contineantur : fed id eos facere non
oportet , nam hujufmodi pnx interdidx funr. Carcer enim ad continendos homines i , non ad punien¬
dos haberi débet. 1. 8. §. 9. /
i Cujacius , 4. ob. 9. corrigit 1. 8. §. 2. Il y a des Coutumes
en France qui puniffent certains crimes de prifian perpétuelle
confifeation de biens,
l V. L ult. C. h. t.
I.
GEneraliter placet in legibus publicorum judicio¬
rum , vel privatôrum criminum , qui extra or¬
dinem cognofeunt Prxfedi a , vel Prxfides , ut eis ,
qui panam pecuniariam egentes eludunt , coercitio¬
nem extraordinariâm inducant. 1. 1. §. ult.
* Lex 3J. Deinjuriis.
IL
Qui ultimo fupplicio damnantur , ftatim civitatem
perdrait. Itaque prxocupat c his cafus mortem. 1. 29.
c II devient incapable d'effets civils.
III.
Eum accipiemus damnatum qui non provocabit :
crterùm fi provocet , nondum damnatus videtur d.
qui provocavit Sed & fi abeo , qui jus damnandi non habuit , rei ca¬
nec qui ab ea
pitalis qui damnatus fit , eadem caufa erit. Damnatus
damnatus eft
qui jus non ha¬ enim ille eft , ubi damnatio tenuit. 1. 2. §. 2. e
buit.
i Propter 1. 1. §. ult. Ad fenatufconfultum Turpillianum.
e Quid ies Commiffaires. V. l'Orionnance ie Biais.
Non habetur
pro damnato
IV.
Nec fitppliPrxgnantis mulieris confumendx damnatx pdna
cium,nec quxf¬
differtur , quoad pariât/ , ego quidem , ne quxftio
tio de prxgnan¬
de
ea habeatur , fcio obfervan , quandiu prxgnans
te fumitur.
&
Exilio non
ob¬
tempérant ma¬
jors pcna plec-
titur.
3*
/Quia partus Reipublicx nafeitur
V.
Si quis non excelferit in exilium intra tempus , intra quod debuit , five etiam alias exilio non obtem¬
peraverit , contumacia ejus cumulât pnam g. 1. 4.
V. I. 8. §. 7.
as, 6. ob. \6. débet negationem in principio legis,
1,
4.
fert
Vf"
an
'ff*
àth1ufi-
rit , an contait^
Ne» audim-
"'
d!is '. .?"'
faj't"uicil'
habere' fie ali¬
quii quoi
principi refie-
m'
Va napeena.
mors , exi-
,.
tio corporis
damnum cum
infamia, diSnttat's depoadus
Non ad patnam
>Ieii
ai
c
cer habetur.
$$ de
Mandatis principalibus qux prxfidibus dantur , ca¬
vetur , ne quis perpetuis vinculis damnetur. 1. 3 5.
XII.
Moris eft advocationibus quoque Prxfides interdi¬ Aivocationif
cere m. Et nonnunquam in perpetuum interdicunt, ^ fori inter¬
didi 0.
nonnunquam ad tempus , vel annis metiuntur. 1. 9.
m L. 3. §. 1. De decurionibus.
Rei capitalis damnatum fie accipere debemus, ex
Samnatio ca¬
pitalis ea eft qua caufa damnato vel mors, vel etiam civitatis amifqua vitam aut
fio contingit. 1. 2. b
civitatem nui¬
b L. 2. De publicis judiciis. 1. 21. h.
rait.
"- *
Multum re-
prohibitio.
aut ut
De
exilio revo-
cat-
,,,.'.',
i.C. eod.
TITULUS
af>
IX.
XIII.
euentur.
Solus princeps
De fufpicionibus non débet aliquis damnan. Sa- pkione damtius enim impunitum relinqui facwttsnocentis>q(t).m nanius.
XII.
Non in p,nam
quaftio habe¬
iif
Nemo poteft commeatumremeatumvedareexuli,
nifi imperator , ex aliqua caufa. 1. 4. in f.
innocent em damnare h.
In ea caufa in qua nullis reus argumentis urgebatur , tormenta non facile adhibenda funt , fedinftandum accufatori , ut id quod intendat comprobet , at¬
S.
VI.
in quxftionem poteft maxime fi in tormenta animum corpufque duraverit.
N I
Nonnunquam non advocationibus cui interdicitur,
fed foro. Plus eft autem foro , quàm advocationibus
interdicere. Si quidem huic omnino forenfibus ne¬
gotiis accommodare fe non permittatur. Solet autem
ita vel juris ftudiofis interdici , vel advocatis , vel tabellionibus five pragmaticis n. 1. 9. §. 4.
» Pragmatici dicuntur multo rerum ufuperiti,& folertes ,
quafi advocatorum poftici , dicendorumque fuggeftores. Go¬
tofr.
0
Sunt
Se
XIII.
alix pxnx , fi negotiatione abftinere quis
Interiiclio à
jubeatur, vel ad condudionem eorum qux publicè lo- negotiatione
cantur accedere , ut ad vedigalia publica/). 1. 9. §. 9. vel coniuilio'-.
0
V.
1.
9. §. 14.
& 1 j . De liberis decurionis natis ante Se poft
decurionatum.
ne eorum qua
publicè locan-
X I V.
turPerfpiciendum eft judicanti , ne quid aut durius aut Ne c durius ,
emiffius conftituatur, quàm caufa depofeit. Nec enim nec rfm'ffus "*
aù7feveriutTs7âuî clemënrix 'gïortet a?edanda""ete
&*"*
Sed perpenf0 judicio , prout quxque resexpoftulat , um%
ftatuendum eft. Plané in levioribus caufis pronioies
ad lenitatem judices elfe debent : in gravioribus p¬
nis feveritatem legum cum aliquo temperamento benignitatis fubfequi. 1. 1 1
ff*
XV.
Delinquitur autem aut ptopofito aut impetu , aut
cafu.Propofito delinquunt latrones qui fadionem ha-
Delinquitur
;M,
propofito ,
bent. Impetu autem cura per ebrietatem ad manus,aut *«*,»«/«.
ad furtum venitur. Cafu vero , cùm in venando telura
�ii$
Lib. XLVIII.
Tit.
in feram miffum , hominem interfecit.
1.
1 1 .
XIX.
XVI.
xvii.
pta conftlia
ex rircanflan-
ttis.
Aut fada puniuntur , ut furta , cxdefque
rj
o
1
diaut fcri-
:
aut
r
"a ' uc convlcla > & inhdx advocationes q :
pta , ut falfa , & famofî libeili : aut confilia , ut conjurationes Se latronum confcientia : quoique aiios
fuadendo juviffe, fceieris eft inftar. r 1. 16.
q Non extat apud nos hujus delicti exemplum , fed omnino
primorumeftRomanorum.
r Perfuadere enim plus eft quam
compellere.
Caufa.
Perfona.
1.
1. §. 3.
De fervo corrupto.
Sed hxc quatuor gênera confideranda funt feptem
modis : caufa , perfona , loco , tempore, qualitate ,
quantitate , Se eventu. 1. 16-J>? 1.
Caufa , ut in verberibus , qux impunita funt à magiftro allata , vel parente , quoniam emendationis ,
non injurix gratia videntur adhiberi: puniuntur , cùm
quis per iram ab extraneo pulfatus eft. 1. 16. §. 2.
Perfona dupliciter fpedâtur , ejus qui fecit , Se ejus
qui paffus eft. Aliter enim puniuntur ex iifdem facinoribus fervi , quàm liberi : & aliter qui quid in do¬
minum , parentemve aufus eft , quàm qui in extraneum, in magiftrum , vel in privatum. In ejus rei confiderarione xtatis quoque ratio habeatur. 1. 16. §. 3.
V.inf.l.
Loci.
Temporis.
28. §. 8.
Locus facit, ut idem vel furtum vel facrilegium
fit,& capite luendum,vel minore fupplicio. I. 16. §.4.
Tempus difcernit furem diurnum à nodurno.
Lié. §.5.
Qualitatis.
Qualitate , cùm fadum vel atrocius , vel Ievius
eft. Ut furta manifefta à nec manifeftis difcerni fo¬
lent , rixx à graffaturis : expilationes à furtis : petu-
lantia à violentia. 1. i6\ §. G.
Quantitas difcernit furem ab abigeo : nam qui
unum fuem fubripuerit , ut fur coercebteur , qui gregera , ut abigeus. 1. 16. §. 7.
Eventus.
Eventus fpedetur , ut à cleraentiffîrao quoquefaAliter
enim n.
,/ c o
. a.
Cta. 1. 16. §. 5.
plellitur qui
YVTT T
vulneraverit
.....
morte fecuta ,
Evenit ut eadem fcelera in quibufdam Provinciis
quàm non fe- gravius pledautur : ut in Africa médium incenfores ,
cjfta'
in Myfia vitium : ubi metalla funt , adulteratores moQjtantitatis.
1
ë
(jravius quadam crimina
in quibufdam
Provinciis pu-
niuntur.
Propter exemplum ob firequentiam exa-
'r
nexxf' j6' §' 9fin Arabia j-xaTêWay/k. I. 9. De extraordinariis criminib.
Y TY
'
.
,
Nonnunquam evenit ut aliquorum malehciorum
fupplicia exacerbentur : quotiens nimium multis perfonjs graflantibus , exemplo opus fit 1. 1. 1 6. § . ult.
t^1
tlicia
'
.
,
l
un*us
V.ax
metus poffit efTe multorum. De leg. jur.
repetund. n. ult.
XX.
Sunt quidam ÀnTÔKilis h y hoc eft , fine civitate , ut
propter cnmen çaM jn Q
pUbficum perpetub dati , Se in infulam
Qui civitate
privatifunt,
F
x
.
r .r
,
.
.
.',.
cieportati : ut ea quidem qux juris avilis lunt x , non
qua funtjuris habeant, qux verb juris gentium funt, habeant j.
ea non habent
civilis.
1.
i7.§.
1.
u Vagabonds.
dernier domicile.
x Ou doit-on faire affigner un bannit
y Leg. 8. De capite minutis.
Afin
XXI.
Cagitationis
Cogitationis pénam nemo
non eft pana.
lCg. Jul. majeft. n. 3 .
y. 1.
patitur z,. 1.
1
8. V. f. ad
furtis. 1. 225. De verborum fignificatione.
Vide contra 1. 1. De extraordinariis criminibus. Soia cogitatio
crimen eft circa poteftatem fupremam , circa religionem &
caftitatem. Lex xo. h. ait : Si pna alicui irrogatur, receptum
eft commentitio jure ne ad haeredes tranfeat. Cujus rei illa ratio
videtur quod pana conftituitur in emendationem hominum ,
quje mortuo eo in cujus emendationem conftituitur , définit. V.
qux dixi ad f. 3 . §. 1. L)c injuriis. Anton. Faber , în jurifprud.
Papin. T. 1. princ. i. Illatio. 6. ait jus commentitium non effe
fictitium aut mendax , fedantiquo more receptum fineulla le¬
ge lata; fed quod fine lege recipitur, non tamen fine ratione
recipi. Unde jus dividitur in conftitutum & receptum.
X.
1.
§. 1. De
OE N
XXII.
I
S.
nur.1.2I.
tamur
,
a
L.
1. eod. 1. 2. De publicis judiciis. 1. 103. De verborum fi¬
Solamon «/.
timumfupplj.
ami.
gnificatione.
XXIII.
vel leviorem , non excédât. 1. 13.
dum moium
r, Les peines fiant arbitraires.
Pummturfiaa, dicta, f cri-
P
Ultimum fupplicium efle mortem folam interpre-
Judex crimiHodie licet ei qui extra ordinem de crimine cognts pro arbitrio norcjt? auarn vult fententiam ferre , vel graviorem,
penam ftatuit
. ,
'. *
.
fi
vel qraviorem ve* leviorem : ita tamen ut in utroque modo rationem
fnwt;
DE
§. 2.
In metallum damnati fi valerudine , aut xtatis in- Pnnis impafirmitate inutiles operi faciendo deprehendantur , ex res propter <trefcripro Divi Pii à Prxfide dimitti poterunt. 1. 22. \aUm> aut vf
YY TV
letudmem, dt....
....
.
mitti poffum :
Si diutino tempore aliquis in reatu fuerit , aliqua- auc pcna
tenus prna ejus fubleyanda erit , fie enim conftitu- commutanda.
tum eft b : non eo modo puniendos eos qui longo P>'u paffus m
\
: r
reatu poterit
tempore
in reatu
agunt
, quam eos qui m recenti len- .
e
t.
. .
t>
,
x
x
minus puniri.
tentiam excipiunt c . 1. 2 5 .
.
b Lex ifta convenir maxime legi Querela 12. C. Ad legem Corneliam de falfis.
c V. 1. ix. C. Ad legem Juliam de falfis.
Etpavido cetnunt inclufum corde tribunal.... Petron.
Qood meruere femper expédiant.
XXV.
Crimen vel pnapatetna nullam maculam filio
Criminis pa-
infligere poteft d. Namque unufqnifque ex fuo ad- terni macula
miffo forti fubjicitur : nec alieni criminis fucceffor fi1'» noninfliconftituitur. 1. 26". V. f. ad leg. Jul. maj.n. 4. & inf. s'tur'
h. t. n. 42.
i
Lex 2. c. 4. De decurionibus.
XXVI.
1. 27.
jujex ntn _
y. 1. 14. De fe judicata. 1. JJ. eod.
teft mutare
Si tamen de fe quis mentitus fuerit , vel , cùm non Cefu,1,!afed
haberet probationum inftrumenta, qux poftea repe- aut fftrmcirerit, pna afflidus fit, nonnulla extant principalia pem recurrenreferipta , quibus vel pna eorum minuta eft , vel in dumintegrum reftitutio concéda. Sed id duntaxat, à principibus fieri poteft. d. J. 27.
P
fua didam fententia prxfidi Provincix re¬
vocare non licet. 1. 1 5. C. eod.
Suam mutare fententiam nemo poteft e .
e
XXVII.
Omnia admiffa in patt era , propinquum , mari- Gravius vintum , uxorem , cxterafque neceflîtudines , gravius Hcamur advindicanda funt, quàra in extraneos. 1. 28. §. 8.
m'JTa in Prem
XXVIII.
Venenarii capite puniendi funt.
t'"?'""'
1. 2
8. §. 9.
Venenum ca-
X A 1 A.
pite vindicaIncendiarii capite puniuntur, qui ob inimicitias , tur.
vel prxdx caufa incenderint. 1. 28. S. 1 2.
Inceniiara
YYY
capite pleclunFortuita incendia, fi cùm vitati poffint, per ne- jCendittmex
gligentiam eorum , apud quos orta funt , damno vi- negligentia cicinis fuet unt , civiliter exercentur , ut qui jadura af- viliter exerfeduseft, damni difeeptet, vel modicè vindicare- ^'SS
tur. 1. 28. §. 12.
tur
XXXI.
Famofos latrones in his locis ubi graffiti funt furcâ m ftipplirium
fîgendos , compluribus placuit : ut & confpedu de- ubifielus.
terreantur alii ab iifdera facinoribus / , Se folatio fit
cognatis Se adfinibus interemptorum , eodem loco
pna reddita, in quo latrones homicidia feciffent.
1. 28. S. 15.
/De furca & cruce. V. Gotofr. ad 1. 28. h. inprincipio.Quidam putant Tribonianum hic ftatuiffe furcam loco crucis, quia
crucis fupplicium Chrifti veneratione fublatum fuerit à Conftantino ; & hxc eft fententia Cujacii. Sed crux 8c furca funt res
diverfa; , ait Gotofr. cruci criminofi fîguntur ; furca; vero fufpenduntur ; erat & aliud furex genus quo furcâ in collum injeââ damnati traducebantur ad fupplicium virgis adnecem cïdendi. V. Cujac. 16. ob. 1. refert figuram hujufce furca,
XX XII.
Severius famofî , quàm intégra famx homines pu- Famofi five»
niendi. 1. 28. §. ult.
rius puniendi,
XXXIII.
Sandio legum qux noviflimè certam p
irrorogat iis qui prxceptis legis non obtemperaverint ,
ad eas fpecies pertinere non videtur , quibus ipfa
lege p
fpecialiter addita eft : nec ambicitur in
01
r
j
»? r >
crero omni iiue fpeciem generi derogare. Nec lane
veriumile eft , delidum unum eadem lege varus xftimationibus coerceri. 1. 41. V. h 80. de reg. jur.
XXXIV.
nua [eeS r
cialein'pnam
continent , ge-
neralt fa"d'ûne non
_,__
vindi-
�Lib.
XLIX.
Tit.
I. DE APPELLATIONIBUS,
XXXIV.
Ubi in pinis
Interpretatione legum
interpretatio¬
p.nx molliendx funt
po¬
eft,pi tius quàm afperandx. 1. 42.
XXXV.
moltieni*
finit.
' Si ante conceptus eft puer de quo libellos dedifti ,
Conceptionis
quàm mater ejus in metallum condemnaretur^, na¬
tempus fiivore
tus conditionis ejus eft , cujus ante condemnationem
parties fpetlandum , matre mater ejus fuit. 1. 4. C. de pin.
ne opus
nu
damnât a.
g
y. L }. De interdictis & relegatis.
XXXVI.
Mtas non exImpunitas delidi propter xtatem non datur : fi
cufiat criminis modo in ea quis fit , in quam crimen , quod intendicapacem.
Prna
non
tur , cadere poteft.
1.
fa.
cile remitten- ad
maleficia temerè quifquam profiliat.
1.
ia
, ne impuC. eod.
nitas malo ex¬
Capitali p-na non damnetur , nifi qui confipiranNon iamnancapitali tibus , efi concordantibus probationibus ita convippna qui ple- blus fit y ut vix ipfe crimen negare poffit. 1. 16.
niffime non fit
C. eod. 1. ult. C. de probationibus.
convidus.
XXXIX.
ne non
macu-
laiida.
Si quis in metallum fuerit pro crirainum deprehenforum qualitate damnatus , minime in ejus facie fcribatur. Cùm & in manibus , & in furis poflit pdna
damnationis una infcriptione comprehendi , quo fa¬
ciès qux ad fimilitudinem pulchritudinis eft c.leftis
figurata , minime maculetur. 1. 17. C. eod.
XL.
Nondifferen-
Non eft dififerenda reorum condemnatio
ia reorum con¬ citius proferenda fiententia in ficelerofos h.
demnatio.
:
fied
1.
18.
C. eod.
b Extat conftitutio Theodofii quâ condemnati non debent
fupplicio tradi antettigintadies, ut principis clementiam pof¬
fint interea implorare.
XLI.
Alieni fceleris
pXnam
nemo
fentiat.
Sancimus ibi effe p-nam , ubi Se noxa eft. Propinquos , notos , familiares , procul à calumnia fubmovemus , quos reos fceleris focietas non facit. Nec
enim affinitas vel amicitia nefarium crimen admittrait. Peccata igitur fuos teneant audores : nec ulterius progrediatur metus . quàm reperiatur delidum.
1. 22. C. eod. V. f. ad leg. Jul. maj. n. 4.
XLII.
Multa non infamat.
TITULUS XXI.
TITULUS
XXII.
De inter diclis , é" relegatis , efi deportatis.
dus
paries crimi¬
nis mfcriptio-
.
ne
XXXVIII.
emplo fit.
judicio quidem parentis nifi metitis de caufis fummoveri ab ea
fucceffione poffunt : xquiffimum eft fi propter psnam parentis
aufert bona damnatio rationem haberi liberorum ne alieno
admifTo graviorem prnam luerent quos nulla contingeret cul¬
pa , interdum in fummam egeftatem devoluti. Ut imperium
potius tepleatur civibus quam fifens pecuniis. §. 3. Le<$,iernier iit Poft damnationem acquifi.a , fi is cujus bona publicata funt relegatus fit ad ha;redes ejus pertinent teftamento feri¬
ptos , vel ad hxredes ab inteftato , quod fi deportatus fit ,
quia civitatem amifit ha:reditatem habere non poteft & acquifita fifeus accipit. Vide I. 15. De interdidis & relegatis. &
1. 2i. §. 5. Mandati.
inf.
14.
u7
De bonis eorum qui ante fententiam
mortem fibi conjciverunt vel aceufatorem corrupemnt.
7. C. eod.
XXXVII.
Non remitti pinam facile , publicè intereft :
cVc.
Multa damnum famx non irrogat i. 1. 1. C. de
modo multar.
i Apud nos mulfta , id eft , V amenie , qua; ex delido defcen-
*
* La Loi 3. iit: Eum qui civitatem amitteret , nihil alius
juris adimete liberis , nifi quod ab ipfo perventurum effet ad
eos fi inteftatus in civitate moreretur ; hoc eft hasreditatem,
ejus & liberos , &c. Quae verô non à patre fed à génère , à ci¬
vitate , à rerum natura tribuerentut , ea manere eis incolumia;
itaque & fratres fratribus fore legitimos haeredes Se agnatorum
tutelas , &c. V. L 4. C. De panis.
I.
POteft
alicui Se unus honor interdici. Sic tamen , Minori honore
ut fi cui honore uno interdidum fit , non tantum prohibitus ai
eum honorera petere non poftir , verum ne eos quo¬ majorem afpi¬
rare non poteft.
que qui eo honore majores funt. Eft enim perquam ridiculum , eum qui minoribus , pnx caufa prohibitus
fit , ad majores afpirare : majoribus tamen prohibitus
minores petere , non prohibetur. 1. 7. §. ult.
IL
Relegatus non poteft Roma morari , licet hoc fien¬
Exilio dam¬
tentia comprehenfium non fit , quia omnium efi pa- natus ibi effe
triaz. Sedneque in civitate in qua verfatur prir*- non débet, ubi
ceps , vel per quam tranfit , eis enim duntaxat prin- verfutur prin¬
ceps.
eipemintueri licet y qui Romam ingredi poffunt. Eft
enim princeps pater patries. I ult.
a Lex 3 1 .
Ad municipalem.
TITULUS
X X I IL
De fententiam paffis
tefiitutis.
TITULUS
XXIV.
&
De cadaveribus punit orum.
...
dit & condemnato infligitur , eft infamis , fecus de aliis. V.
l'article 7. iu titre ij. ie l'Orionnance ie 1 6jo. Chet. nous cnne
coniamne point aux Galères g> à V amenie. Il fujjit ie fiervir le
Roy iefitin corps. Item»» ne coniamne point au banniffement
blâme non bis. fi.
$ au
LIBER
XLIX.
TITULUS
TITULUS
XX.
Bona publi-
cantur ium aiimitur vita
aut civitas.
DAmnatione
bona publicantur a , cùm aut vita
adimitut , aut civitas b.l 1.
a Qui confifique le corps confifque les biens. Paris 183.
b Item in exilio perpetuo. 1. 39. De jure fifei. Y- exceptio in
1. 14. C. De donationibus inter virum.
IL
Bona tranf-
Maritus ( mulieris damnatx ) falvas adiones con¬
eunt ai fifeum
tra fifeum habet. 1. 4. V. 1. 1 o.
cum oneribus.
Si , ut proponis , bona ejus qui tutelam tuam ad¬
miniftravit fententiam paflî ad fifeum funt devoluta ,
procurarorem noftrum adiré cura : qui fi quid jure
pofci animadverrerit , non negabit. I. 5. C. de bon.
pro te. feu damnât.
III.
Ratio natura¬
lis tacita lex
eft.
Ratio natutalis , quafi lex quxdam tacita , liberis
parentium hxrediratem addicit c. 1. 7.
c Velut ad debitam fucceflionem eos vocando propter quod &
jn jure civili fuorum hsrcdum nomen eis indi&um eft, ac ne
Tome IL
<
De appellationibus & relationibus.
De bonis damnatorum.
I.
v.-
I.
I.
Ppellandi ufus quàm fit frequens , quamque nece!farius , nemo eft, qui nefeiat. Quippe cùm
iniquitatem judicantium , vel imperitiam ( re ) corrigar : licet nonnunquam bene latas fententias in pejusreformet. Neque enim utique melius pronuntiat,
qui noviflîmus fententiam laturus eft. 1. 1. V. n. 23 .
Appellation
HUrn^fus
tf
Zri^turnL
lèjudicatum.
IL
Libelli quid antur appellatorii ita funt concipien- ï» #*«#» dodi , ut habeant feriptum , Se à quo dati funt hoc eft , (miu*fi ï**s
n
fi r
n o \
r
appellet , aiquiappellet, Se advenus quem, Se a qua fententia. vsrfus quem,i
1. I. § lut.
qua fententia,
III.
Si apud ada quis appellaverit , fatis erit fi dicat ,
^Pttd, *&<*
11
I
fùfficit iicere.
appelle*. 1.2.
J^pelhs
»
a Apud nos fieret judici injuria , fi quis ante ora judicis appellaret.
IV.
Illud ceciditin quxftionem
verfarios ,
Se
,
Ci
Aiverfus ht
plures habuerit ad- us dppellattt
quorundam nomina libellis fintplexa, ,
ee
fi quafdam în
�Ht
Lib.
XLIX.
Tit.
I.
DE APPELLATIONIBUS,
libella amife¬ quorumdam non , an xquè prxcribi b ei poffit ab eis
rit , non iiei quorum nomina comprehenfa non funt , quafi adver¬
acquievit ad¬
fus ipfos adquieverit fententix : Se cùm una caufa fir,
verfus eos.
arbitror non elfe prxfcribendum. 1. z. §. i.
b
Id eft , fin ie nen-recevoir,
V.
Certe fi plures hi funt adverfus quos pronunciatur,
lant qui libelle & quorumdam nomina in libellis fint comprehenfa ,
camprebendunquorumdam non , hi foli appellaffe videbuntur , quo¬
tur.
rum nomina libellis funt comprehenfa. 1. z.%. t.
"Hi
foli appel-
VI.
Quid ergo fi caufam appellandi certain dixerit , an
Omiffas appel¬
lations caufas liceat ei difcedere ab hac , & aliam caufam aliegare t
aiiere licet.
an verb quafi forma quadam obftridus fit ? puto ta¬
men , cùm femel provocaverit , effe ei facrliratem ,
in agendo etiam aliam caufam provocationis red¬
dere , perfequique provocationem fuam , quibufcumque modis potuerit. 1. 3. § 3. Vide infra n. 20.
VIL
Pli appellare
paffuntqitorum
mtereft.
Alio condemnato ,
is cujus intereft , appellare po¬
teft cl. 4. §. 2. Si emptor de proprietate vidus eft ,
eo cédante , audor ejus appellare poterit. Aut fi au¬
dor egit, & vidus fit : non eft deneganda emptori
appellandi facultas. Quid enim fi venditor , qui ap¬
pellare notent, idoneus non eft; quin etiam fi audor
appellaverit , deinde in caufx defenfione fufpedus
vifiis fit , perinde defenfio caufx emptori committenda eft , atque fi ipfe appellaffet. Idque ita confti¬
tutum eft in petfona creditoris , cùm debitor vidus
appellaffet , nec ex fide caufam defenderet. Qux conftitutio ira accipienda eft , fi interveniente creditore
debitor de pignore vidus provocaverit : nam abfenti
creditori nullum prxjudicium debitor facit , idque
ftatutum eft. d. 1. 4. §. 3. & 4.
dum eft , fi una eademque caufa fuit dtfenfionis h.
1. 10. §. ulr.
eft, habetur pro veritate in prxjudicium fententix. Victoria
hxredis proficit hxredi in 1. 19. De inofficiofo teftamenro. 1. 7.
Familix ercifcundx. Contra in 1. 2;. <j. 8. Pamilix ercifcundx.
& in 1. 22. De exceptione rei judicatx. 8c in Lu. §. 3. eod. 1.
4.6. De ufufrudu. Y-l. 6x. §. 1. De evidionibus. 1. 20. De tute¬
lx & rationibus.
h Secus fi ratione punxdiverfum judicium
redditum effet. Diftingui poteft inter adorem Se reum. Vido¬
ria unius è reis proficit alteri reo , fecus de vidoria unius adorum ; idque favore liberationis ut uno liberato alter etiam liberetur. Igitur refpedu adorum régula locum habet , quia fi¬
bi quifque agit & vincit. Refpedu reorum exceptio. 1. 1. C. Si
unus ex pluribus appellaverit. ait appellationem unius alteti
prodeffe. Sed Gotofr. ait in Gallia non ptodeffe ; nam quilibet
tenetur appellare fecundùm Rebuffum in prolmio conltit. gl.
jf.n.58.
XIV.
Cùm ex caufa judicati foluta effet pecunia ex ne- . Solutum ex
^
.
11- fententia
, aprr
J--i
11
rr
Ie""
cemtate juchas , ab eo qui appellatione interpolita J lla
latiene
remeruerit meliorem fententiam, recipere eum pecu- cepta, reftituiniam quam fol vir , oportet. 1. 1 1.
tur.
i Quiainvitus folvit , unde non acquievit fententix.
1
1
1
XV.
A fententia
inter alias di-
lia appellare
poteft is cujus
VIII.
A fententia inter alios dida appellari non poteft ,
nifi ex jufta caufa. Veluti fi quis in cohxredum prxju¬
dicium fe condemnari patitur , vel fimilem huic cau¬
fam : quamvis Se fine appellatione tutus eft cohxres.
Item fidejuffores pro eo, pro quo inter vénérant. Igi¬
tur Se venditoris fidejuffbr , emptore vido , appellabte , .licet emptor & venditor acquiefcant. 1. ç.
Legatarii ( hxrede vido d) caufam appeliationis
agere poffunt. I. 5. .§. 2. 1. 14.
i Maxime fi hxres in judicio non adfuit., quia non creditur
tune jus fieri ex fententia judicis. 1. 17. §. 1. De inofficiofo tef¬
Mtereft.
tamento.
IX.
Pro damnato
Si refiftat qui damnatus eft adverfus provocarioad mortem , eo nem , nec velit admitti ejus appellationem e , perire
invito,
appel»
latur.
feftinans , adhuc putem differendum fupplicium.
6. iri fin.
1.
_
Conftitutiones qux de recipiendis , nec non ap- Inlamriniit
pellationibus loquuntur , ut nihil novi fiât , locum ^ fiditiombus
non habent in eorum perfona , quos damnatos ftatim ttonadmittitut
puniri publicè intereft , ut funt inlîgnes latrones /, vel aPPellcitt0'
feditionum concitatores , vel duces fadionum. 1. 16.
I Vel alia jufta caufa quam non prxfes litteris exeufavit mo¬
ram non recipiat , non prcnx feftinatione fed prxveniendi pericuii caufa , tune enim punire permittitur , deinde feribere. 1.
i. §. 9. De injufto , rupto.
X V I.
Cùm in una caufa fepararim duplex fententia di- Ubiiuafenvifa datur, veluti una fortis, alia ufurarum, duplex tentia, duabus
appellatio neceffaria eft, ne alteram agnoviffe, de °f"s efiaPPel"
rr
11:
,7 r
r
lationibus.
altéra provqcalle mtelligatur. i. 17. V. 1.1. 10. §. 4.
C. depofiti.
1
Ergo creditor appellare poteft à fententia lata adverfus debitotem fi injufta fit.
c
&:c.
1
XVII.
1
-
Eum qui cognovit edidum peremprorium fecundura ordinis caufam dari m , placuit non redè provocaffe, cùm ejus poteftate fuerit', ante diem prxltit
v
r
3
\ r
r
i<
tutum pro tribunah relpondenrem aut defenlum edidi denuntiationem rumpere. 1. 2 3. §. ult.
Non appellandum ab ediclo
>
PfnmPtori° >
Je" defenden^KW- J
m On n'appelloit point de la troifiéme Sentence par défaut.
XVIII.
Subftituti tutores in locum legitimi tutoris , experti Tutoris apcum eo tutelx judicio , cùm arbiter inique conderana- pellationem
vit , quàm rei xquitas exigebat , à fententia eius pro- major fatlus
vocaverunr n : pendente caufa appeliationis juvenes tx'1Hmr'
adoleverunt. Quxfitum eft , cùm omnis executio hu¬
jus ad adultes pertineat , Se caufam ad fe pertinentem idoneè tueri poffurir , an poftulatio eorum con¬
tra quos appeliatum erat dicendum illos debuiffe cau¬
fas appeliationis reddere , qui primi funt experti, admittenda non fit refpondit , eos quorum tutela gefta
effet, fi vellent caufam .'exequi , non prohibendos.
Idem Se in curatoribus obfervandum eft , fi intérim
adultus ad legitimam xtatem pervenit. 1. ult. §. ult.
V.l. 10. in f. C.eod.
s
Humanitatis ratione receptum eft ut quis poflit pro condem¬
nato appellare.
e
Pleclitur qui
eonviciatur ri
à qua appellat.
X,
Illud feiendum eft , eum qui provocavit , non de¬
bere conviciari ei à quo appellat. Csterùm oportebit
eura pledi. 1. 8.
XL
Separatis in
Si qui fepararim fierint condemnati , quamvis ex
plures coniem- eadem caufa , pluribus eis appellationibus opus eft.
nariombus ,
pluribus appel¬ 1. 10. V. iiifi. 17.
X 1 1.
lationibus opuseft. '
Si quis cùm una adione ageretur f , qux plures in
"CitmùUniur fe fpecies habeat , pluribus fum mis fit Condemnatus ,
_>.
tsi'.-o:'-
Jiimm.i
ex ttna
alii "ne
, Ut de
appellandi 'ju¬
re ftatuatur.
quarum fingulx norionëm principis nonfaciunt , om¬
nes autem conjundx faciunt , poterit ad principern
appellare. 1. 10. §. 1.
/Contta in 1. rr. De jurifdidione.
'
-
-
-
'
In
.V.IY^
eadem
caufa non appellanti pro¬
deft appesan¬
tis vidoria.
XIII.
Quod eft referiptum, in communi caufa quoties
alter appellat g , alter non, alterius vidoriam ei proficere qui non provocavit , hoc ita demum probang Rés judicata eft individus, quia pro veritate habetur qua;
eft individua. Potro quod per Arreftumfeu vice facra juratum
x.
a Dans l'ufage de la procédure le mineur fiarti de tutelle doit re¬
prendre l'inftance , parce qu'il n'y était pas enfin nom. Secus du
mineur émancipé , parce qu'il était en caufe en fan nom avec fion cu¬
rateur , £j le curateur ceffe feulement d'y être.
XIX.
Super omni caufa interpofitamprovocationem, vel
In caufa apinjuftam tantum liceat pronuntiare, vel juliam 0A.6. P^larionis proC. de appellat. & confult.
«meiandum
L l
o Bien jugé on mal jugé.
X X.
Si quid in agendo negotio minus Ce allegaffe litte
tor
gator crediderit , quod in judicio
judicte ado fuerit oraiff. C - - .. 3 .
i '
ur
Iran : apud eum , qui de appellatione cognofcir , perfequatur : cùm votum gerentibus nobis aliud nihil in
judiciis , quàm juftitiam locum habere debere p , neceffaria res forte tranfmiffa , non excludenda videa¬
tur. 1.6'.
p
§.
i.C.deappell. & confult.
y. 1. 2. C. Sententiam refeindi non pofTé.
V.l. ?.§. J. V. fupra sx. 6/
a» bene , vel
maie judicatum fit.
Omiffa apud
Prmum
)uit'
cem , m eau a
appeUalioisJ
poffunt allega-
ri.
�Lib.
XLIX.
Tit.
XIV.
temerè
appel-
Ùtit.
FISC
il|
I,
Nam fi judex volerai fe ex cura muneris vel tu- aliui iejm
XXI.
Pleilendi qui
DE JURE
Ne temerè autem ac pafiîm provocandi omnibus
facultas prxbeatur, arbitramur , eum qui malum li¬
tem fuerit perfecutus , mediocriter pinam à competenti judice fuftinere. 1. 6". §. 4. C. eod.
telx, beneficio liberorum, vel xtatis,
aut
privilegii
Utigatms.
excufare , dixerit , neque filios , neque atatem aut
ullum privilegium ad muneris vel tutela excufa¬
-y
tionem prodeffe : de jure conftituto pronuntiafle in¬
telligitur. Quod fi de jure fuo probanrem admiferit ;
Si intra dies prxftitutos qui appeilavit defiftat q , fed ideirco contra eum fententiam dixerit , quod nedeferta exiftimaturprovocatio , Se executioni fenten¬ gaverit eum de at ate fua , aut de numéro liberorum
probaffe , de jure litigatotis pronuntiafle intelligitur.
tia raandabitur. I. 1 8. C. eod.
l.i. §.2.
XXII.
Si deferatur
appellatio,fen¬
tentia
execu-
tioui mandabitnr.
q Défirtian d'appel. Annus datur in Authent. ei qui appellat.
C. De temporibus & reparationibus.
XXIII.
Et in majoribus , & in minoribus negotiis appel¬
Ln minimis
appellare licet. landi facultas eft. Nec enim judicem oportet injuriam
fibi fieri exiftimare , eb quod litigator ad provocatio¬
ns auxilium convolavit r. 1. 20. C. eod.
TITULUS
Dejureffci*
*
Vide quinque privilégia fifei ad
r Plufieurs Coït tûmes admettent l'exemption d'appel pour empê¬
cher l'appellant de retourner devant le même Juge pour une autre
ceufie. Propter 1. 1. fuprà.
1.
j. infra de cenfibus.
I.
QUando
XXIV.
Appellatur à
multa.
Et in multis à judicibus inferendis , appellationes
jubemus admitti. 1. 25. C. eod.
Appellation!
licet renuncia-
Si quis libellos appellatorios ingrefferit , fciat fe
habere licentiam arbitrium commutandi , & fuos li¬
bellos recuperandi, ne juftx pxnitudinis humanitas
XXV.
amputerai'/] 1. 28. C. eod.
f La Loi 39. §. i. C. De appellationibus. recommande la briè¬
veté dans les griefs , $ ie ne point répéter ce qui a été écrit en
caufie
XIV.
fraus ( legi ) interpofita videatur agen- Si fraus kgi
dum eft a, id eft , uttum exitus fpedari debeat by facla Hcatury
an confilium. Et placuit exitura effe fpedandum. Jp^andus exi¬
tus non confi¬
I.3. §.2.
a Combien faut-il ie preficription contre le Roy pour les biens
lium.
va-ians occupez de bonne fiai Ç$ venius à un achètent ie bonne foi?
Faut-il 30. ans f ou fi la preficription ie 10. $ 20. ans jujfii t Le
Roy qui agit par Procureur fera t'il réputé prefient par tout } V.
1. 2. §. 1,1. 3. De requirendis reis. ubi fi per annos 20. fifcui
bona non occupaverit.
b L. 10. §. 1. Qux in fraudem credi¬
torum.
IL
principale.
Jufta ( rerum ) pretia non exprxterira emptione c, Pretia ex prx»
fed ex prxfenti xftimatione conftituuntur d. 1. z.§. 5. finti aftiman-
TITULUS
IL Quibus appellare non licet.
TITULUS III.
TITULUS
IV.
L. 1. §. 1. & 2. ait in omni caufa nummaria inftrumenta
edenda effe fifco. 1. 3. De edendo. 1. 2. Defideinftrumentcrum.
i Quanti res venire poteft.
Quis & à quo appelletur.
Quando appellandum
qua t empota.
TITULUS
fit &
III.
intra
V.
De appellationibus recipiendis , vel non.
I.
Non appel-
ht
"^T
pu
cujus non
intereft,
***
On folent audiri appellantes , nifi hi quorum
intereft. 1. 1 .
m
TITULUS VI.
TITULUS
De libellis dimifforiis qui Jpojloli
dicuntur.
VIL Nihil innovari appellatione
interpofita.
TITULUS
tur.
c
VIII.
Si pofteriori credirori fifeus fucceîferit , eo jute Fifeu ! attelée
utitur quo is ufurus erat , cui fucceffit. 1. z. §. 7. ris fui jure utitur.
V. n. 19.
IV.
reîigiofifve , aut thefauri it>
in monumentis thefauri reperti fuerint : Divi fratres publico inventi
dimidiam ha¬
conftituerunt , ut dimidia pars ex his fifco vindicare- bet princeps.
tur. Item fi in Cxfaris poffeffione repertus fuerit , di¬
midiam xquè partem fifco vindicari. 1. z. §. 10.
Thefauri in privato loco inventi dimidiam habet In privato Hinventor d , dimidiam loci dominus. 1. un. C. de midiaminvm
ter , dimidia
Thefaur.
Si in locis fifealibus , vel publicis ,
d Apud nos tics partes fiunt quando quis in alieno loco invenit.
loci dominus.
y.
Princes $
Quodcumque privilegii fifco competit , hoc idem
Se Cxfaris ratio , & Augufta: habere folet f. 1. 6.1.1. **V***. **-.
0
*
bent privilégia).
e y. 1. <6.&csj. De legatis 2».
fifei.
VI.
Qu£fententi.ejine appellatione refeindantur.
I.
Errer calculi
fine appella¬
tione corrigitur.
I calculi error in fententia effe dicatur a ,
appel¬
lare neceffe non eft. Veluti fi judex ita pronuntiaverit , citm conftet Titium Seio ex illa fpecie quin¬
quaginta , item ex illa fpecie vigintiquinque de¬
bere : ideirco Lucium Titium Seio centum condemno : nam quoniam error computationis eft , nec ap¬
pellare neceffe eft , & citra provocationem corrigitur. 1. 1.§. 1.
a Error calculi nunquam veritati prxjudicium facit. 1. unie.
C. De errore calculi. fuprà De tranfadionibus. Error calculi
non prxfcribitur. I. 8. De adminiftratione rerum ad civitates
pertinentium. V. L 2. C. De re judicata. Se fupra De re judica¬
ta. n. 38.
Errorem calculi , five ex uno contradu , five ex
pluribus emerferit , veritati non afferre prxjudicium,
fxpe conftitutum eft. l.un. C. de err. cale.
IL
Aliui ie jure
conftitutienis
frenuntiart ?
Contra conftitutiones judicatur , cùm de jure conftteurionis , non de jure litigatoris pronuntiatur,
Tems IU
Non puto delinquere eum qui in dubiis quxftionibus contra fifeum facile refponderit f. 1. 1 0.
In dubiis fifi.
co
non fiaven-
ittm.
/Sub bono principe caufa fifei femper mala eft. Caffiodor.
Quod communiter omnibus prodeft , hoc rei pri¬ Reifua^quoi
vatx nofttx militari prxferendum elle cenfemus : no- omnibus pro
ftrum effe proprium fubjedorum commodum impe- *'P Pr'ncePs
anteponit.
raliter exiftimantes. I. un. §. 14. c. decad. toll.
>
VIL
Non poffunt ulla bona ad fifeum pertinere g3 nifi Fifeus pift
qux creditoribus fuperfutut a funt : id enim bonorum (rt*ltoui
cujufque intelligitur quod
xri alieno fupereft. Lu.
g Scilicet in confifeatione bonorum.
VIII.
In fumma feiendum eft , omnium fifealium psna'
rum petitionem cteditoribus poftponi h. 1. 17.
b Secus
Pcena fifcalel,
creditoribus
poftponuntur.
in creditore peculatus.
Quod placuit fifco non effe pfnam petendam , nifi ^on "' V*
creditores fuum recuperavermt : eb pertinet ut pti- p'ftpnam(rn
....>
'
,.
r
x
diderunt,
vilegium in pna contra creditores non exerceatur ,
non ut jus commune privatôrum fifeus amittat. 1. 37,
V« 1« un. C. pn. fife. cred. prxf.
ce i|
�Lib
110
XLIX.
Tit
XV.
DE
CAPTIVIS.&c.
IX.
elfe : hoc enim conftitutum eft. Sed fi nondum dies
Nullo modo exigendum quem probare unde ha- fideicommiffi veniffet , quia poffet prius ipfe mori£,
tur à poffeffore ber i , circa ddationes fifcales : fed delatorem probare repulfus eft intérim à petitione. 1. 48. §. 1. c
probatto unde
debere quod intendit. 1. 25.
du père qui avait F ufufruit ie ceux iefan fils fiant conftfquex. , il
habeat.
L. n. De petitione hxreditatis. L 10. C. Arbitrium tutelx. faut iiftinguer , fi le père péri la puiffance paternelle le fils gagné
$ réunit l'ufiufruit : Secus il paffe aitfific.
b V. 1. 69. §. 1. De
Le Prêtre, cent.a.C.fc.legatis 2«. & ibi Cujacium.
c y. 1. 77. j. 4. De legatis i°.
X.
XVIII.
In poft qua- .Si qui mihi obligaverat qua habet habitstr ufque
Juftas etiam , Se qux locum habent fifei adiones
fit is fifeus pra- effet y cum fifco contraxerit , feiendum eft / , in re
Non exigi-
»
venit.
poftea adquifita , fifeum potiorem effe debere. Papinianum refpondilfe quod Se conftitutum eft : prxvenitenira caufam pignoris fifeus?». 1. 28.
Vajetl'Piitiu mois i' Août \66cj.
m Vide 1. ult. Qui potiores. n. 5. ubi excipitut caufa tutelx.
1
XIX.
Non injufta ratione defideratis , repromiffa fifco Prius couveindemnitate , eos priore loco conveniri , qui reliqua nienins fifei
iebitir quàm
conrraxerunt , mox ad vos perveniri qui ab his qux¬ tertii poffeffo¬
dam mercati eftis. 1. 1. C. de conv. fife. deb. V. f. h 47. res.
XX.
Qui propria fcriptura debitorem fibi adnotat cte- Nemofibi ieditor non eft , nec fifeus fi ei fuccedat e . 1. ult. C. de bitorem pro-
XL
Fifei privilegiis fiibjicitur
ejus debitoris
bures.
Eum qui debitoris fifei adiit hxreditatem ,
legiis fifei ccepitfe effe fubjedum u. 1. 33.
privi-
» An fifeus habet ipfo jure hypothecam in ejus bona Nov. Sed
dumtaxat fifeus habebit privilegium adionis principalis.
?
XII.
Bona fifco , citra pcnam exilii 0 perpetuam , adjuExitlisai lempit! bona non dicari fententia non oportet. 1. 39./»
fublieantur.
o Le banniffement perpétuel emporte confifeation. V. 1. 1 . De bo¬
nis damnatorum.
p V. exception, in 1. 14. C. De donationi¬
bus inter virum.
pria fcriptura
facit , nec ea
e Exemplo perniciofum eft ut ei feripturx credatur , qua proierit fifco
unufquifque fibi annotatione propria debitorem conftituit. 1. jucceiinti.
conv. fife. débit.
7. C. De probationibus.
XIII.
Pana ai fifei
juceeffores cum
encrions tran-
feunt.
XXL
Eum qui bona vacantia à fifco comparavit , de¬
bere adionem qux contra defundum competebat
excipere. 1. 41. q
Scire débet gravitas tua inteftatorum res , qui fine
legirimo hxrede decefterint/, fifei noftri rationibus jucceiit.fifeus
vmdicandas. 1. 1. C. de bon. vacant. &incorp.
Vacantia mortuorum bona tune ad fifeum jubemus
transferri , fi nullum ex qualibet fanguinis linea , vel
juris ritulo , legitimum reliquerit inteftatus hxre¬
dem. 1. 4. C. eod.
XIV.
femper jus pig¬
nons.
Fifeus femper habet jus pignoris r. 1. 4^. §. 3.
V.f. qui potior. n. 5.
r Le §. 9. dit : Qui pro alio à fifco conventus folvit non ini¬
que petit perfecutionem ejus bonorum pro quo folvit.
f
Si quando adnotationes noftrx contineant poffef¬
Beneficium
fionem, five domum quam donaverimus integro ftatu principis pleniffime interdonatam : hoc verbo ea vis continebitur , quam ante
pretandum.
feribebamus, cum adjacentibus , Se pecoribus , Se fru¬
dibus , Se omni jure fuo : ut ea qux ad infttudum
poffeflîonis vel domus pertinent , tradenda fint. 1. 2.
C. de bon. vacant. Se de incorp.
Ut debitoribus fifei/, quod fifeus débet , compenfetur , fxpe conftitutum eft , excepta caufa tnbutotribttta,ftipeiiria, Se ftipendiorum t , item prerio rei à filco emptx ,
dia , pretium
rei empta à & quod ex caufa annonaria debetur. i. 46. §. 5. V. de
fifio , annona. compenf. 1. xo.u
fLf§. 6. dit: Ipfe autem fifeus hac conditione fua inftru¬
Cum fifco non
compenfantur
frauieurs ie tabac.
Déberence.
XXII.
XV.
menta edit , ut ne is cui deferibendi fit poteftas adverfus fe vel
rempublicam his adis utatur. C'eft le Jljle de la Chambre des
Comptes. La Loi 2.9. §. I. iit : Eum qui falfum teftamentum di¬
xit poffe adiré hxreditatem conftat ; fed denegatis adionibus
fifco locus erit , Se obligationes quas adeundo confudit , non
reftituuntur. Le §. 2. iit : Nam & in eo qui poft aditam hxre¬
ditatem defundi mortem non défendit , Imperator refcripfit
obligationes confufas non refufeitari.
t Item oportec ut ex
eadem ftatione debeatur.
» L. 45. §. ult. ait : fi multi fifco
fraudem fecerint , non ut in adione furti , finguli folidum ,
fed omnes femel quadrupli pcnam pro virili portione debent:
fane pro non idoneis , qui fûnt idonei , conveniuntur. Vide 1.
6. De publicanis. ubi dixi ie ï amenie ie 1000 livres contre les
Vbi nullus
bares
q La Loi 45. §. 14. dit : Minoribus vedigalia locanda non
funt ne beneficio xtatis utantur.
ïificus habet
Suis tempe-
prxcipimus concremari cb hoc folum quod fuis tem- r'tbus praferiporibus prolatx non funt. Ut jam calumnix privaro- bitur aiverfus
fifeum.
rum eo faltem arceantur exemplo , quo juftas fifei li¬
tes , filere prxcipimus. 1. 6. c. de jur. fife. d
iL. 1. §. ult. 1. 3#Derequirendisreis.
g L.
191. De re
judicata.
1.
3. De conftitutionibus principum.
XXIII.
Refpublica minorum jure uti folet. 1. 4. C. quib. ex Refpublica ju¬
re minorum ucauf. maj. in int. reft.
titur.
Rempublicam ut pupillam extra ordinem juvari
moriseft. 1. 3.C. dejurereip. lib. 11.
XXIV.
'
Sipriufquàm fifei rationibus pater vefter obligare- Stat donatio
ejus qui poftea
tur , perfedam prxdiorum donarionem feciffe fuerit fifco obligatur.
probarus : quod citra fraudem creditorum geftum eft,
non refcinditur. 1. 1. C. de jure fifei.
XVI.
Haredes
de¬
bitoris fifei
prius
conve-
fiiendi quàm
tertii
poffeffo¬
res.
Mofchis x quxdam fifei debitrix ex condudione
vedigalis hxredes habuerat , à quibus poft aditam
hxreditatem faria fenilla , Se alii prxdia emeranr.
Cùm convenirenrur propter mofehidis reliqua , Se
dicebant hxredes mofehidis idoneos elfe , Se multos
alios ex iifdem bonis eraiffe , xquum putavit Im¬
perator prius h&redes conveniri debere y , in reliquum poffeflbrem omnem , & ita pronuntiavit. 1. 47.
TITULUS
XV.
De captivis , ejr de pofiliminio ,
ab hoftibus.
é' redemptis
Erum eft expulfis hoftibus ex agris quos cèpe- ASr> *& kfrint dominia eorum ad priores dominos redire. *' uscaPu>fi
X DifiuJJion même contre lefifc, V. n. 19. Quid chex, nous pour
Necautpublicari, aut prxdx loco cedere. Publicatur jtiuit n.
les ieniers Royaux. L'Eiit iumois i' Août 166$. n'exclut point la
enim
ille ager qui ex hoftibus captus fit. 1. 20. §. 1.
deunt.
difeuffion.
y Par Déclaration de 1696. les débets ieclairfont
V. n.
1
9. z-
impreficriptibles par quelque laps ie temps que cefoit : çj ils portent
intereft ie plein irait quand ils excédent ace liv. par l'Edit de
1670. y. de adminiftratione rerum ad civitates. u. 8.
i. y. Cujacium ad Nov. 4.
Bonis baredis publicatiS
fideicommiffariui a fijeo
XVII.
CornelioFelici a mater feripta hxres , rogata erat
reftituere hxreditatem poft mortem fuam. Cùm hx¬
res feripta condemnata effet à fifco ,
Se
omnia bona
viniicit fideicommiffiun , fi mulieris occuparentur , dicebat Félix fe ante p.nam
dies venit.
a La cinfifeation importe l'ufiufruit an profit dtifife. Si les biens
TITULUS
TITULUS
TITULUS
XVL
XVII.
De re militari
De caftrenfi peculio.
XWU.Devtteranis.
�Lie.
L.
Tit.
AD MUNICI PALEM, ET DE INCOLIS,
I.
ut
cedi à locatione , vel venditione prxdiorum publicorum jam perfeda : tempora .enim adjedionibus
L I
prxftita ad caufas fifei pertinent»;.
E R
B
L»
TITULUS
"1 yf" Unicipes dicimus
lYJUi.§.i.inf.
civitatis cives.
de
incolis.
I.
fux cujufque civitatis cives.
JI.
Filiusfamilias
aliui
à
Placet eriam filiosfamilias domicilium habere pof¬
patre
fe : non utique ubi pater habuit , fed ubicumque ipfe
domicilium
domicilium conftituit. 3.&I.4.
habere poteft,
III.
Magiftratus
Imperator Titius Antoninus Lentulo Vero refcri¬
municipales
pfit : Magiftratumn officium jnd.ivid.uum , ac peri¬
ie adminiftra¬
tione tenentur
m folidum: ni¬
qui geffit ,
fi
.
funtlus
cum
eft
,
effet fol¬
vendo , aut e-
jus fidejuffor.
cuium effe communs. Quod fie intelligi oportet
ut
,
ita demum collegx pericuium adfcribatur , fi neque
ab ipfo qui geflit , neque ab his qui pro eo inrervenerunt, res fervari pofîit , & folvendo non fuit, ho¬
nore depofito. Alioquin fi perfona, vel cautio fit idonea , vel folvendo fuit quo tempore conveniri po¬
tuit , unufquifque în id quod adminiftravit tene¬
bitur. 1. 11.
IV.
Municipes intelliguntur fcire quod feiant hi quibus
fumma Reipublicx commifla. eft. 1. 14.
cam udminifV.
trant , id frire
Fadi
quxftio
eft
in
poteftate
judicantium : juris
municipes in¬
telliguntur.
autem autoritas non eft a. 1. 15. in f. pr. b
Quoi ficiitnt
qui rempubli¬
Fttdi quxftio
tft in poteftate
jiidkantis,nan
jus.
L. 7. C. De fideicommifïïs.
a
b
L.
1. §.
4. Ad
Turpillianum.
VI.
Exigendi ttibuti munus inter fordida munera
Non eftfbritium munus habetur. 1. 17. §.7.
tributorum ex-
c Recette de
adio.
Capitatian , Dixième ,
c
non
Ççjc.
VIL
Fidejuffores qui faivam Rempublicam fore refponFidejuffores
aiminiftranderunt , ponalibus adionibus non adftringuntur d ,
tium Rempu¬ in quas inciderunt hi pro quibus intervenerunt. Eos
blicam prnis
enim damnum Reipublicx prxftare fatis eft e , quod
non tenentur.
promitri videtur.
d
e
1.
17.
§.ult.V.inf. 1.
21. §.1.
L. ult. De magiftrat. conven. 1. 62. De fidejuffor.
L. 9. De adminiftratione rerum ad civitates pertinentium.
VIII.
Onera invitis
non continuan¬
te : nec
res
hono¬
volentibus.
Divus Sevetus refcripfit intervalla temporum in
continuandis oneribus , invitis , non etiam volenti¬
bus concéda , dum ne quis continuet honorera,, 1. 18.
I. 1 4. §. penult. inf. de mun. Se hon.
IX.
Amajori parte
Quod major pars curix effecit / , pro eo habetur ac
fi omnes egerint. 1. 1 ç>.g
geftum quafi à
curia geftum
habetur.
De decretis ab ordine faciendis.
3
X.
Domicilium
Domicilium re Se fado transfertur , non nuda connon nifi re $
teftatione , ficut in his exigitur qui negant le poiie ad
facio transfer¬
n Idem dans les Boutiques
Qjri pro aliis
XIV.
XV.
tione can-jeniuntur , non
tenentur in u-
furas.
.
b
*
L. ult. De magiftratibus conven.
Quia non datur pana pfnx. 1. 24. infra.
1. 17. §.
ult. fupra.
Miles ibi domicilium habere videtur ubi meret , Militis
micilium.
fi nihil in patria poffideat. 1. 23.$. 1.
XVI.
Conftirutiombus principum continetur, ut pecu¬
manti.
Confiante matrimonio dos inbonis mariti eft.
§.4. V. f. de jur. dot. n. 4.
1.
21.
XIII.
In locationibus
Idem refpondit , fi civitas nullam propriam legem
civitatum habet de adjedionibus admittendis / , non poffe re-
admittitur adjetlio.
non
1
Tiercement , doublement.
do-
Ufitrapcenarum non exi-
nix qux ex detriraento folvitur ufurx non prxftenturo.I. 24.
gv.ntur.
0 Non datur peena pdnx. I. 21. §.i.fuora. Les iotr.mage s gj in¬
terefts peuvent quelquefois produire ies interefts.
XVII.
Si quis negotia fua non in colonia , fed in muniIbi iomicicipio femper agit , in illo vendit , émit , contraint : Hum, ubi neo in foro , balineo, fpedacuiis utitur : ibi feftos dies m fumma.
célébrât : omnibus denique municipii commodis ,
nullis coloniarum fruitur , ibi magis habere domici¬
lium , quàm ubi colendi caufa diverfatur. 1. 27. §. 1.
V.inf. n. 23.
Eam domum unicuique noftrum debere exiftimari
conftitutum eft , ubi quifque fedés , Se tabulas habe¬
ret , fuarumque rerum conftitutionem feciffet. 1. 203.
ff. de verb. fignif,
In eo loco fingulos habere domicilium non ambigitur , ubi quis larem , rerumque ac fortunarum fuarum fummam conftituit. Unde rurfus non fir difeeffurus , fi nihil avocet : unde cùm profedus eft , peregrinari videtur * quod fi redite , peregrinari jam dé¬
quo.
finit. 1. 7. C de ineol. & ubi quifq. domic. hab. vid.
XVIII.
Nihil eft irapedimento quominus quis ubi velit ha
Lib,
itéra
beat domicilium, quodei interdidum non fît. 1. 31.
Non tibi obeft , fi cùm incola elfes , aliquod munus fufeepifti , modo fi antequam ad alios honores
vocareris, domicilium tranftulifti. 1. 1. C. de inc. 8e
ubi. quis dom. V. inf. n. 2 1.
cm-
domiulii
1He
''*"'
XIX.
XX.
Roma communis noftra patria eft. I. 33./»
p L.
ult. De intetdidis. I. 6.
§.
n.
De exeufationibus.
SpenfalibtiS
non
mtttatur
fponfk domici¬
lium.
Roma com¬
munis patria.
Incola jam muneribus publicis deftinatus , nifi perAi mimera
fedo munere , incolatui renuntiare non poteft. 1. 34. ieftinatus non
poteft renunV. inf. de mun. Se hon. 1. 4.. §. ult.
ciare incola¬
XXII.
tui.
Item referipferunt ; mulierem quamdiu nupta eft ,
incolam ejufdem civitatis videri cujus maritus ejus
eft : & ibi unde originem trahit, non cogi muneri,
r
bus fungi. 1. ult. §. 5.
Mulieres honore maritorum erigimus, génère nobilitamus , Se forum ex eorum perfona ftatuimus : Se
domicilia mutamus. Si autem minoris ordinis virum
poftea fortitx fuerint , priore dignitate privatx, pofterioris mariti fequentur conditionem. 1. 13. C. de
dignit.V. f 1. 22. §. 1. 1. 8. ff. de Sénat.
1
XII.
Dos in bonis
mutât.
XXI.
Paulus refpondit eos qui pro aliis non ex contra¬
du , fed ex officio h , quod adminiftraverint conveniuntur, in damnum fortis fubftitui folere, non etiam
in ufuras i. 1. 21. §. 1.
adminiftra¬
iu Palais.
Vidua mulier amifli mariti domicilium retinet , Viiua digni*
exemplo clariifnnx perfonx per maritum fadx : fed tatem. &
.
x
,-.
l
-i
micilium viri
utrumque aliis intervenientibus nuptiis permutatur. rtllmt t re£
1. 22. §. 1. V.inf. L 32. &1. ult. §. 3.
navis nuptiis
3
XL
'
ftatuta funt patiuntur , cùm etiam augmentum tefaduram effe profteearis , adi rationalem noftrum , ut
juliam uberioris pretii oblationem admittat. 1. 4.
C. de fid. Se jur. hall.
Congruit xquitati , ut veteres poffeffores fundo¬
rum publicorum novis condudoribusprxferantur»,
fi fada per alios augmenta fufeipiant. 1. 4. C. de locat.
prxd. civ.
munera ut incolas , vocari. 1. 20.
tur.
ex
fruitur priviiègiis fifet. r-
Ea qux defponfa eft , ante contradas nuptias fuum
non mutât domicilium. 1. 3 2. V. f. 1. 22. §. 1.
/Idem dans la canftitution des bannalitei..
g V. L
21. §. ult.
Si tempora qux infifealibus audionibus , vel haftis
L
Ad municipalem , &
Municipes
funt cujufque
m Civitas non
1.
1
ee iij
Viri iomkiiium mulier
fefimtur #
atrmtat em , tà
>
y£am<
"
�m
Lï
b.
Tit.
L.
IV.
DE M UNERIB.
XXIII.
Domicilium
incolas facit.
noratiflîma munerum quiète donetur.
Cives origo, incolas domicilium facit q.
incol. Se ubi quifq. domic. hab. vid.
1.
domicilium.
24. C. h. tit.
leri txeufatit
liberi fe¬
nem
e
Vide Titulum prxccdentem
,
n. 23.
quuntur,
IX.
XXIV.
Dignitatis
1.
à muneribus.
VIII.
Patris originemunufquifque fequitur. 1. 3 6.C. eod. e Patris origi-
7. C. de
Titulum fequenrem , n. 8.
q Vide
ET HONORIS/
Senatores in facratiffima urbe domicilium digni¬
tatis habere videntur. 1. 8. C.de incol. & ubi quifq.
dom. hab. vid.
XXV.
Bona civitatum non fînefolennibus alienanda.
dafine fiolem- C. de vend. reb. civ.
Non alienan-
1. 3 .
mbus hona ci.
Quis tam inveniri iniquus arbiter rerum poteft ,
qui in urbibus magnifico prxditis , ac votiva curialium numerofitate locupïetibus.ad iterationem quempiam tranfadi oneris compellat : ut cùm alii necdum
penè initiari curix facris fuerint , alios 5c continuatio,
Se repetitx fxpè fundiones adficiant. 1. 52. C. eod.
V. inf. de mun. & hon. 1. 3.$. 15. Se n. 15.
Ubi cipia civium, non ite¬
rum ai eaniem fundionem quis revi»
cetur.
vitalum.
TITULUS
De decurionibus ,
IL
& filiis
TITULUS
eorum.
De albo *fcribendo.
I.
Filio
non efl
*
Album eft matricula decurionum. Gotofred.
.
L. 16. De pànis.
IL
IL
Hi qui nullo honore fundi funt ( ita fcrtbendi )
prout quifque in ordinem venit. 1. 1 . in fin. pt inc.
Inleriidus
Antoninus edido propofito ftatuit , ut cuicumque
si tempus eo
aut quacumque caufa , ad tempus ordine b , vel ad¬
finito reiit ai
officium , nifi vocationibus, vel quo alio officio fuiffet interdidum,
tei.
completo tempore , nihilominus fungi honore , vel
officio poffit. Et hoc redè , neque enim exaggeranda fuit fententia qux modum intcrdidioni fecerat.
1.3.§.i.
b
L. 9. De pnnis.
III.
In albo decurionum in municipio nomina a ante
feribi oportet eorum , qui dignitates principis judi¬
cio confecuti funt , poftea eorum qui tantum municipalibus honoribus fundi funt. 1. 2.
a Les Officiers
Ad tempus ordine motos ex crimine quod ignomi¬
niam importât , in perpetuum moveri placuit. 1. 5.
Quibus pofthac ordini fuo , vel advocationi ad
tempus interdicetur , poft impîetum temporis fpa¬
tium , non prorogabitur infamia. 1. 1 . C. de his qui in
exil, dari. ab ord. m. f. V. 1. 8 . ff. de poftul.
iu
Priviiègiis celfantibus cpteris, eorum caufa potior
pracellunt qui
habetur in fententiis ferendis , qui pluribus eodem
pluribus juffragiis décora- tempore fuffragiis jure decurionis decorati funt. Sed
tifuntfîZ) qui Se qui plures liberos habet c , in fuo collegio primus
plures habent fententiam rogatur ctterofque honoris ordine prxliberos.
cellit. 1. 6. §. ult.
TITULUS
Patrem non habenti filios anteferri conftat.
1.
9.
C.eod.
IV.
miffus.
Potior digni¬
tas à principe
bonoi ibus municipalibus.
IV.
De muneribus ,
&
honoribus.
I.
honoribus
c Privilegium plurium liberorum honos eft primùm fenten¬
tiam dicere , vel opinionem.
Inter pare)
pracellit qui
prior eft ai-
Roi préceient les Officiers ie Ville,
III.
In
* Alve,
Ecurionesin albo ita feriptos effe oportet, utle- Orio fecun¬
'ge municipali prxcipitur : fed fi lex ceffat : tune dùm iignitates.
dignitates erunt fpedandx , ut fcribantur eo ordine
quo quifque eorum maxirao honore in municipio
fundus eft. 1. 1.
teris honoribus proptet ejufmodi caufam prohibetur.
1. 2. §. 7. V. f. ad leg. Jul. maj. n. 4. Se inf. de mun. Se
hon. n. 4.
a
ignominiam
crimen impor-
a
Ullum patris delidum innocenti filio pbnx
eft a. Ideoque nec ordine decurionum , aut c1¬
p.na ielidum
patris.
III.
Unerum civilium quxdam funt patrimonii , Munerafmt
aut perfona¬
alia perfonarum. 1. 1 .
rum , aut pa¬
Illud tenendum eft generaliter perfonale quidem trimonii , aut
munus elfe , quod corporibus , labore , cum follici- mixta.
tudine animi , ac vigilantia folemniter extitit : patrimonii verb, in quo fumptus maxime poftulatur.
Li-S'3-
Munerum civilium_triplex divifio eft , nam qux¬
dam munera perfonalia funt , quxdam patrimoniorum. Dicuntur alia mixta. 1. 18. d. 1. §. 1.
IL
Fratris inLicet indivifa bona fratres habent , nihilominus
divifis bonis
tamen finguli fuo nomine civilibus tenentur muneri¬
ai munera fingiili vocantur. bus. 1. 7.C. eod. V. inf. de nauner. Se honor. n. 21.
Qui originem ab urbe Roma habent , fi alio loco Privilegium
domicilium conftituerunt , munera ejus fuftinere de- '"S"*" amn"
V.
A muneribus
Si ultra fcptuagefimum xtatîs annum d patrem
excufantur fituum effe Prxfes Provincix perfpexerit , cum perfo»
ptuagenarii.
nalium munerum vacatione perfrui providebit. 1. 10.
C. eod.
His qui caftris operam per militiam dant , nul- Qui militai
exeufatur à
Iran municipale munus injungi poteft. 1. 3. §. 1.
i y. 1. 3 . De jure immunitatis. Ergo annus feptuagefimus dé¬
bet effe completus. Y» L 8. De muneribus 5c honoribus.
,
VIL
Si quis decario pater
fit duodecim liberorum, ho-
III.
Jat.
munere muni¬
Quod pater in reatu criminis alicujus eft a, filiis
impediraento ad honores elfe non débet. 1. 5. §. 9-
VI.
Dueifcim li*
nenbus domicilii non excu-
IV.
« V. L 1. §.
Non excufat
A muneribus podagrx valetudo non prxftat excu¬
faiagra , nifi fationem. 1. 1 3. C.eod.
tnlis fit ut re¬
Podagtx quidem valetudo nec ad pet fonalium mu¬
rum proprianerum prodeft excufationem. Verùm cùm ita te valerum
curam
impediat.
tudine pedum afflidum dicas , ut rébus propriis interceffum commodare non poflîs , redor Provincix ,
fî allegationibus tuis fidem adefle perfpexerit, ad perfonalia munera te vocari non patietur. 1, 3. C. qui
morbo fe excuf.
'
.
Dent'Lj.
cipali.
Reatuspatris
non excludit
filium ab hono¬
7. De decurionibus.
ribus.
Eos milites, quibus fupervenientibus hofpitia prx- Hefipitia mibeti in civitate oportet , per vices ab omnibus b quos ltumPer v,ceS
r r *
.
- lufciptuntur,
1
c.
1
id munus contingit, lufpici oporter. 1.
3. §. 13.
r
b Nonne fatius eft hofpitia dividi pro rata fortunarum , ut
putat Lavinius vir fumma: probitatis , quam per vices ; rêve¬
ra ajqualitas qux fit per vices videtur prorfus iniqua.
VI.
Prxfes Provincix provideat , munera Se honores
Munera *in civitatibus xqualiter per vices fecundùm xtates, Se 9ualiter , g
dignitates , ut gradus munerum , honormnque , qui >KB J^ M*
�Lib.
Tit.
L.
V. DE
antiquitus ftatuti funt , injungi : ne fine difcrimine
Se fréquenter iifdem opprefîis , fimul viris Se viribus
Refpublicxdeftituantur. 1. z. §. te.
Civilia munera per ordinem pro modo fortuna¬
rum fuftinenda funt. 1. 1 . C. de mun. patrim.
VIL
Qui obnoxius muneribus fux civitatis fuit , noturqmutonus men militiae , defiigiendi oneris municipalis gratia ,
deftigiat no¬
dédit : deteriorern caufam Reipublicx facere non po¬
men militu
tuit. 1. 4. §. ult. V- f. ad municip. 11. 21.
dedtt.
Non excttfa-
VIII.
A patrimonii
munere
non
eft excufiuio.
Munera qux patrimoniis injunguntur , vel intributiones talia funt , ut neque xtas ea exeufet , neque
numerus liberorum , nec alia prxrogativa , qux folet
à perfonalibus muneribus exuere. 1. 6. §.4.
IX.
Patrimoniorum
munera
foli s incolis ,
intribittieneS
pojplforibits
injunguntur.
Munera qux patrimoniis indicuntur, duplicia funt.
Nam quxdam poflefforibus injunguntur , five muni¬
cipes funt , five non funt : Quxdam non nifi munici¬
pibus vel incolis. Inrriburiones qux agris fiunt, vei
xdificiis , poffeffbribus indicuntur. Munera verb qui
parrimoniorum habentur , non aliis quam municipi¬
bus , vel incolis. 1. 6. §.ult. 1. i8.§. 2.1.
X.
ibus
Ad Rempublicam adminiftrandam ante vicefimura
non committi,
,
...
tur Reipubli- 9uuuum annum , vei ad munera qux non patnmonu
es adminiftra- Cunt , vel honores , minores admitti non oportet. 1. 8.
tio.
X I.
Annus cap^nruls vicefimus quintus ceptus pro pleno habetur c,
us proimp e^ enim in honoribus
favoris caufa conftitutum
te habetur m
.
. .
.
honoribus ubi e» : llt Pfo plenis inchoatos accipiamus : led in ras
minori nihil honoribus in quibus Reipublicx quid eis non comcemmittitur, niirtitur. Gqterùm cura damno publico honorera ei
committi non eft dicendum, etiam cum ipfius pernicie minoris. 1. 8.
c Secus
in reftitutionibus.
3. §. 3. De minoribus. Y- de de¬
1.
curionibus. n. s.
XII.
Qui munera
gj _ujs maoiftratus in municipio creatus , munere
ietrttiant co- . .
j, r a. ,
~
r>
^ i
r
quntur ut ge- lniundo fungi detrectet : perPtxndes munus agnoirant.
cere cogendus eft remediis quibus tutores quoque fo
lent, cogi ad munus > quod injundum eft , agnofeendum. 1. 9.
XIII.
tnjungttar-.jei
Ai
tnuneri honer
Honores
datim
"eJe~
rendi.
Immunitati
propter
penu-
riam eligendorum deroga-
ad Titianura exprimitur.
1. 11.
V. inf. 1. 14.
Honor municipalis eft adminiftratio Rsipublicx
dignitatis gradu , Cive cum fumptu , five fine ero-
gatione contingens d.
1.
Ht Lojfeau
XVII.
Publicum munus dicitur , quod in adminiftranda
aimmiftratio RepubIioa cum fumpcu fine titulo dignitatis fubteiHis.
fine iivnitate.
l J
5
i. 14. §. I.
Munus efl
1
X VI II.
/,
,
fana , natales,
jona
facultates.
j)e honoribus five muneribus gerendis cum quxrir \
J
r
n.
i
tur
, in pnmis coniideranda perfona eft ems , cm der ' ff
r
.
*, . . h
. ' .
fertur honor , five muneris adminiftratio : item origo
natalium , facultates quoque , an fufficere injundo
.
muneri poffint , itéra lex fecundùm quam muneribus
quifque fungi debeat. 1. 14. §. 3.
XIX.
Gerendorum hononrai non promifeua facultas eft,
conttnttanii, fed ordo certus huic rei adhibitus eft. Nam neque
nifi jn penuria
-^ majorem magiftratum quifquam , nifi minorera
Honores non
tligendonim.
6
C
.'
ex
x
fufeepent , gerere poteft , neque ab omni xtate , neque cqntinuare quifque honores poteft. Si alii non
fiieant.
Muneribus
Cùm te omnibus muneribus fundum elfe adfevefundi
iterum
res , ad eadem munera , fi aliorum civium copia eft ,
non eliguntury
qui obfequiis civihbus fungi poffunt , Prxfes Provin¬ triji in penu¬
cix devocari te, non permuter. 1. 3. C. quemadra. ria.
civ. mun. indic.
XXIII.
Ab honoribus ad honores eofdem quinquennii da¬ Air iifiem ho¬
tur vacatio e : triennii verb ad alios. 1. 2. C. de mun. noribus $ mu¬
neribus quin¬
& honor. Idem in muneribus. V.l. 5. ff.de mun. & quennii , à dihonor.
vefiis triennii
e
Idem
des
vocatur.
Collslleurs.
1
XXIV.
Veterani funt qui poft vicefimum annum militix Veteranos fa¬
honeftam , vel caufariam miffîonem confecuti funt. cit vicennmm
miliiia.
1. ult. C. de his qui non irnpl. ftip. facr. fol. f.
XXV.
Decuriones ad magiftratum , vel éxadionem anno- Ante tempuf
narum ante très menfes, vel amplius nominari de¬ facienia electio, ut exeufabent. Ui fi querimonia eorum videatur jufta , fine im- tis aliifubriè.
pedimento , in abfol vendi locum alius fubrogetur. 1. u gentur.
C. de magiftr munie. ;
TITULUS
De vacatione ,
& exeufatione
V.
munerum,
I.
'Mnis exeufatio fua xquitate nititur: 1.
Mquitate ni¬
1»
titur
IL
Quamvis fexaginta quinque annorum aliquis
fit,
exeufa¬
tio.
Sexagintet
Sentes liberos incolumes habeat , à muneribus tamen quinque anni
ciyilibus propter lias caufas non liberatur. 1. 1. §. ult. cum tribus li¬
IIT.
14.
d L'Office eft une iignité ayant fonclion publique ,
dans fon Traité ies Offices.
communia pof-
XXîI.
§. pen.
XVI.
miniftratio
cum
cum dignitate.
fped
'tlania per-
C. eod. V. Tit. de decurionibus. n. 4.
r
Quoties penuria eft eorura , qui magiftratum fufeipiunt , immunitas ad aliquid infringitur. 1. n. §. 2.
V. inf. 1. 14. §. pen. & de Decurionibus. n. 9.
Honor eft ai-
eletlione
XXI.
Intervalla temporum qux in unius perfona locum Debito fatri
habent , fratribus ( licet communia polîideantbona ) intervallo non
frater,
minime prodeffe , fréquenter conftitutum eft. 1. ult. gaudet
licet bona
XV.
tttr.
In
Sicut honores & munera cùm pater & filius Decu- Nec honor, net
riones funt , in eadem domo continuari non opor¬ munus inpatre
t$ filio conti¬
tet: ita vacationum conceffa tempora, non aliis pro¬ nuatur.
deffe poffunt , quàm his qui ad eofdem vel alios ho¬
nores eaderaque vel alia munera , denuo vocantur.
1. 1. C. de muner. Se hon. non con tin. V. n. feq.
V.
Ut gtadatim honores deferantur , edido , & ut à
gra- minoribus ad majores perveniatur , epiftola Divi Pii
«j
&c
fint , qui honores gérant , eofdem compellendos
qui geffètint complurimis conftitutionibus cavetur.
D. etiam Hadrianus de kerandis muneribus refcripfit
in hxc verba : illud confentio , ut fi alii non et unt ido¬
nei , qui hoc munere fungantur , ex his qui jam fun¬
di funr , creentur. 1. 1 4. §. penult. Se ult. V. f. I. n.
Defenfionem Reipublicx amplius quàm femel fufcipere nemo cogitur , nifi id fieri neceffitas poftulet.
1. i6\§. ulr.
XX.
Honorem fuftinenti , munus imponi non poteft:
... fuftmenti, honordeferri poteft. 1. 10.
Banori nmnus non fuper
accedit.
VOCATIONE,
beris non ex¬
cufant.
Numerus liberorum , aut feptuaginta annorum , ab Anni 70. $
honoribus aut muneribus his eohx; .emibus excufatio¬ numerus libe¬
nem non prxftat : fed à muneribus tantum civilibus. rorum à mune¬
ribus non eiiM
1.2.§.I.
In honoribus deîatis neque major annorum feptua¬
ginta , neque pater numéro quinque liberorum excufatut. 1. 8.
honoribus
excufant.
ab
IV.
Qui ad munera vocantur, vivorum fe liberorum nu-
Non profunt
merum habere , tempore quo propter eos exeufari de- liberi mortui ,
lîderant , probare debent : numerus enim liberorum cuit Juperftitet
poft munera
poftea impletusfufcepris antea muneribus non libé¬
fufcepti , née
rât. 1. 2. §. 3.
alia exeufaHoc circa vacationes dicendum eft, ut fi ante quis tionesfupetve*
ad munera municipalia vocatus fit , quàm negotiari mentes.
inciperet , vel ante quam in colteginm adfumeretur ,
quod immunitatem pariât, vel antequam fepruagenarius fierer a , vel antequam publiée profireretur ,
a Verum nonne xtas feptuagêjnaria fuperveniens deberet exeufationçm atterre , neque enim eft privilegium , fed multa
�ii4
Lib.
Tit.
L.
VI.
DE
J
vel antequam liberos fufciperet , compellatur ad ho¬
norera gerendum. 1. $. §. 7. ff. de jure imm. b
magis impotentia & incapacitas.
b
L. 7. De judiciis.
V.
emn. f"
Qux patt imoniorura onera funt , numéro liberopatrimomt It^"
r
r
,
Wi nu »m. m non exculantur. 1. 2. §.4.
.
fiant , nec feNeque tempore xtatis , neque numéro liberorum
nium, nec mi- à muneribus qux patrimoniorum funt , excufationem
nar atas , nec ^n[s habere poteft. 1. 5.C. de muner. partim.
*'*
Etiam minores xtate patrimoniorum muneribus
fubjugari folenr. 1. 7. C. eod.
Patrimoniorum munera mulieres etiam fuftinere
debent. 1. 9. C. eod.
'
VI.
IL
Sed
qui ex
non habet.
1.
2. §. 6.
VIL
& generi pofterifque datx cuftoditxque ad eos
faminis nati funt non pertinent
1 «
Immunitates generaliter tributx eo jure , ut ad po- t*Pms
fteros tranfmitterentur , in perpetuum fuccedentibus
durant. 1. 4.
III.
f"f
'f,
by.n.9.
IV.
Majores feptuaginta annis à tutelis & muneribus A»mii coeptut^
perfonalibus vocant. Sed qui ingreffus eft feptuaecfi- nm txcuJat à
r
rrmunere perlemum annum , nondum egrellus, hac vacationenon m^
utetur : quia non videtur major elfe feptuaginta an¬
nis qui annum agit f eptuagefimum c. 1. 3 .
«
iant à la Cour ies Ayies. y.
Abfenti
Tempus vacationis , quod datur eis qui Reipubîicx caufa affuerunt , non ex eo die numerandum eft,
ob
Rempublicam
b ^
annumerantur
j^
f j
fexamento
,
iies quibus ac- ?. X
,
t.
.
cinnturaine- itinens. Neque enim minus abelle Reipublicx cauta
gotium,aiet ab intelligendus eft qui adit negotium , vel ab eo revereo revertitury titur. Si quis tamen plus jufto temporis , autitineris,
cum aliquo la- aut jn ajj0 joco commorat-us
confumpferir c : ita ea
xaminto.
,
r
.
,.
mterpretanda erit , ut ex eo tempore vacationis dies
incipiat ei cedere, quo iter ex commodo peragere po-
tuiffet. I.4.
c
L. 2.
§, 8. Si quis
cautionibus,
IX.
Verè philofophantes pecuniam contemnunt d, cufophi pecuniam jus retinendx cupidine.fidam adfeverationem detecontemnere, & gUnr, ], g. §. 4. in f.
onera fuftine,-.'
,
,.
r . .,
Debent philo-
ri
Jl
dy.ï.6.
§.
j.&§.7.
De excufationibus.
Profeflio & defîderiura tuum inter fe difcrepant.
Nam cùm philofophum te elfe proponas, vinceris avaritia Se rapacitate , Se onera qux patrimonio tuo in¬
junguntur folus reeufare conaris , quod fruftra te fa¬
cere cuterorum exemplo poteris edoceri. 1. 6. C. de
mun. patr.
X.
Qui in eam valetudinem incidit, ut certum fit eum
fupereffe non civilia officia fubire non poftè , aut alio morbo labopoteft à civili- ret ut fms rebLls fupereffe non poflic , f hic ) in perQui fuis rébus
5
but oiHciis ex»
cufiaL.
1
petuum excufatur. I.13.
cbteris
1.
j.d. 1.
«^«- niftrabit. I. uk. § . I.
XII.
Exceptis qui liberalium fludiorum antiftites funt ,
conceii
immunitasme-
& qUj medendi cura funguntur , decurionum decreto
-_
n.
lmmurutas nemini tnbui poteft.
ralium ftudio- dec. fup.imm. quib. conc.
iicis rt Ube-
x
1.
1.
1^x1
C. de décret.
Tutelx follicitudo à muneribus civilibus non exçu'"x
. ,; .ff fat ' utpote cùm nec très fimul injuftx diverfarum
neribus civili,
r
_..,
- .
'
_
bus non
txcu- domuum hujufmodi beneficium prxftent.
exeuf. mun.
TITULUS
1.
3.
C. de
VI.
De jure immunitatis,
Perfonalis im*
munitas ai
hxredem
tranfit,
mn
r
r r
'
J
"'
m
K'Pl'f
atatem fpecla-
dxconfuetuii-
nés.
VI.
-
dïksv
X'ïïhS'yi îx.K&iS'tHa, irkfS'ct.c "iXav S'id
tk
fiiChix iS'fika-
irciitZv temtpyiSr. Id eft : etfi non ab
omnibus muneribus dimittit patrem natorum nume¬
rus : tamen quiafiedecim pueros habere te per libel¬
lum notificafti : non eft trrationabile , ut concedamus
filiorum educatione remitti tibi munera. 1. 5. §. 2.
Eos qui cujufcunque fexùs liberos quinque habeant,
impetrata femel vacationepotiri convenit. 1. ult.C. de
his qui num. lib.
>
bk ér/V ecKoyov , àVê o-uyyjifno-eu cryjKcLÇe-ty fiîi
S'orfotpix., ko] dvdtçfcijo-i
Nepotes loco parentum fuccedentes, vice eorum
prodeflè confueverunt d. Ideoque fi quinque nume1
...
-rr
ri-i
r
rus
liberorum ex.,amifforum
filiorum
nepotibus
fup.
...
.
r
r
pletur , a muneribus perlonaubus , is quem patrem
tuum effe dicis , juxta conftituta excufatur. 1. 3 . C. de
his qui num. liber.
Sed
plures nepotes unius dumtaxat
.11
"î)t«onis datx îmmunitatcs , hxredibus non rehnX, qmintur. 1. I . §. I.
Liberorum numerumimplent
nepotes ex
pra-
__,.-.
f
mortuis.
filii vice funguntur.
VIII.
nbut.
fam.
In exeujatie-
Demonftratur varié necabfcifsè, numerum libe- humérus lidr
v
berorum non
exculationem
municipalium
munerum
uro- abjcijfe
ir- a mu-.
.
.
.
.
. .'
.
.
i
deiîe , ex referiptis Divi Elvn Pertinacis. Namque neribus muniSilvio Candido in hxc verba refcripfit. Et x-dj pa) ta- cipalibus extrav XtiTtpyicù'i'ct.qiwii' 7vc variç-aç 0 râv Tê^JW dptirSfioc cujat.
i
XIII.
rum profeffo.
^adut.
nor
§. 1.
v
Inmuniripiis
poteft
Senetluti ho-
VIL
Eodem tempore idem duas curas operis non admi-
pt-
de decurionibus. fupra n. ç.
V.
XL
Una cura à
1
Semper in civitate noftra fenedusvenerabilis fuit:
Namque majores noftri penè eundem honorem fenibus , quem magiftranbus tribuebant. Circa munera
quoque municipia fubeunda idem honor feneduti
tributus eft. Sed eum qui in fenedute locuples fadus
eft , dici poteft non eximi ab hoc onere privilegio
xtatis : maxime fi non tam corporis habeat vexationem , quàm pecunix erogationem indidi muneris
adminiftrario : & ex ea fit civitate , in qua non facile
fufficientes viri publicis muneribus inveniantur. Le2em quoque refpici cujufque loci oportet, an cùm
°,. ^ .*
S
>
x..
.
r , o
aliquas immunitates nominatim compiecteretur ,
etiara de numéro annorum in ea commemoretur.
<rttç
Turpe eft ut patrix fundiones ferre non poffîr, qui
etiam fortunx vim fe ferre profteetur. 1. 8. in f. C. de
ptofeff. Se med.
mafCH'
Si quis certa conditione muneribus vel honoribus b
Immunitati
Ce adftrinxerunt , cùm alias compelli non poffent incerta con~
viri fufeipete
iftumr honorem
, fides eis fervanda eft J
""'/T
.. . x
j
r
,
,.
nantibus, ferconditioque , qua f e ad munera u ve honores applican vaja con.
paffi funt. 1, 2.
ri».
c Deux Arrefts contraires pour la iécharge ie la contrainte par
corps au Parlement. Deux Arrefts conformes à la Loi , moi plai-
VIII.
Immunim
^f'if' ""
§. 2.
Corporis débilitas eorum munerum excufationem
litas ab iis ex- prxftat , qux tantum corpore impîenda funt. Cmtecufiat qua cor- rurn r^ux conÇi\\0 prudentis viri , vel patrimonio fufpore tmpen^ a £cjentjs ln nomines obiri poffunt : nifi certis , Se
funt: non a
.
r
.
'
citeris, nifi ex receptis probabilibus cauiis non remittuntur. L 2.
saufia probabi- §. penult.
Corporis debi-
.
a. 1.
a Nam mulier familia: fua: finis eft, ficut nova; familia: caput non pertinet :
eft. 1. ipj. § ult. De verborum fignificatione.
perpétua eft in
Minus audiens immunitatem civilium munerum
Minus auiiis
non excufatur,
URE IMMUNITATIS.
Quibufdam collegiis vel corporibus , quibus jus Quibufdam
coeundi lege permifram eft , immunitas tribuitur : "ff°ri',us arfciliceteis collegiis vel corporibus, in quibus artîficii cjL jlmj,
fui caufa unufquifque adfranitur ;utfabrorum corpus tûtes.
eft j Se Ci qua eandem rationem originis habent , id
eft , ideirco inftituta funt , ut neceffariam operam pu¬
blicis utilitatibus exhibèrent. 1. 5. §. 12.
IX.
Qui publici muneris vacationem habet , fi aliquem
honorem fufeeperit? , ob id quod patrix fux utilita-
Privilegium
n<"> amittit
tibus cefferit , vel glorix cupiditate paulifper jus pu-
**' /**" ws?
* Vide n. 3.
blicura.
�Lie.
nus à
X. DE OPERIBUS
Tit.
L.
qm erat blicum relaxaverit,competens privilegium non amittit. 1. 2. C. de his qui fpont. mun. fub.
-.mmunis.
X.
Cleririàmuneribus perfionalibics fiant
tmmunts.
Prefbyteros , Diaconos, Subdiaconos , atque Exorciftas , Se Ledores , Oftiatios , Se Acolytos / etiam
pe:jfonaltem munerum expertes effe prxcipimus. 1. 6.
C. de Epdc. Se Clerc.
/Qui
non funt in facris , ea lege imrsunes funt tantum, mo¬
do ut Ecdefix inferviant.
TITULUS
PUBLICIS
__j
VIII.
Imperatoas Antoninus
Verus referipferunt , pe¬
cunia e, qua apud curatores remanfit , ufuras exigendas : ejus verb, qus. a redetnpt oribus operum ex ïgi non poteft , fortis dumtaxat pericuium ad cura¬
tores pertinet f. 1. y.
Se
e y. De jute fifei. n. \6.
fL. ij. %. ult. Admunicipalem.
Curator civi¬
tatis ufuras
pretjiat pecu¬
nia qua apud
eum remanfit,
non etiam
quam debuit
exigere.
Imperatores Antoninus çfi Férus referipferunt , Poffunt ei ufuraexjuftaciweum qui pecuniam publicam magiftratus fui tempo¬
fa remitti.
re, & poft non pauco tempore detinuerat ufuras etiam
prxftare debere , nifi fi quid allegare poffit , qua ex
caufa tardius intuliffet. 1. 9. §. ult.
VIL
De k^ationibus.
o
L
TITULUS
I quis legatum hoftium pulfaffet , contra jus gen¬
tium id commiffum elfe exiftimatur : quia fianlli
Legati etiam
baflium pro
legati. Et ideo , fi cùm legati apud nos ef¬
fent gentis alicujus, bellum cum eis indidum fit : refponfum eft , liberos eos manere : id enim juri gen¬
tium conveniens effe. 1. ult.
IX,
De Deere fis ab ordine fac tendis.
fanclis baben- p,ayentHr
I.
ILla
décréta , qux non legitimo numéro decurio- Irrimm quoi
num coado fada funt , non valent a. 1. 2.
decernitur no»
coaclo
légitime
L. 19. Ad municipalem. La Loi 3. dit : Lèse autem munici- humera.
pâli cavetut ut ordo non alitet habeatur quam duobus partibus
adhibitis. La Loi 4. dit : Ambitiofa décréta decurionum ref¬
eindi debent , five aliquem debitorem dimiferiiu , five largiti
funt.
a
TITULUS
VIII.
De adminiftratione rerum ad civitates
pertinentium.
L
Qui rempu¬
blicam aimi*
niftrant , per
fubjeclas per¬
fonas exercere
prohibentur ,
ua ipfis probi-
il a funt.
Uod quis fuo nomine exercere prohiberai- , id
nec per fubjedam perfonam agere débet. Et
ideo fi decurio fubjedss aliorum nominibus prxdia
publica locat a , qux decurionibus conducere non li¬
cet , fecundùm legem ufurpata re vocentur. 1. 2. §. 1 .
a Lege coniucit , vel colat , m Ponierius , 2. p.
II.
Qd fidejuffèrint
pro condudore vedigalis b , in
Pidejuffor
condudoris
untverfam condvtlfionem , in ufuras quoque in jure
vedigalium in conveniuntur , nifi propriè quid in perfona eorum
univeijam
verbis obdgitionis expreffum eft. 1. 2. §. 12.
coniudionem ,
ufuras
convenitur.
(j in
V. 54- Locati.
fidejuffor.
b
1.
88. De verborum obligationibus.
1.
Curatores communis ofrîcii , divifa pecunia, quam
Prior conve¬
nitur qui gefi- omnibus in folidum publicè dari placuit , periculo
fit.
vice mutua non liberantur. Prior ramen exemplo
tutorum conveniendus eft is qui geflit. 1. 3. 1. 1. Se
1. 2. C. quo quifque ord. conv.
IV.
Legatam municipio pecuniam in aliam rem, quam
defundus voluit c converrere citra principis audori¬
in alia conver¬ tatem non licet. Et ideo , fi unum opus fieri julferit ,
ti tiuam qua quod falcidix legis interventu fieri non poteft , per¬
voluit teftator. mittitur fummam qux eo nomine debetur , in id
quod maxime neceflarium Reipublicx videatur , convetrere. 1. 4. V. n. feq.
Legatum mu¬
nicipio poteft
caufa cognita
y. 1. 16.
De ufufruâu legato.
V.
Potius refieienda votera
quam nova in-
ftituenda.
Pecuniam , qux in opéra nova legata eft , potius in
tutelam eorum operum , qux funt, convertendam ,
quàm ad inchoandum opus erogandam , Divus Pius
refcripfit, feilicet fi fatis operum civitas habeat & non
facile , ad reficienda ea , pecunia inveniatur. 1. ult.
ff. de oper. publ. V. n. fuper.
VI.
Magiftratus Reipublicx non dolum folummodo ,
Diligentiam
prttftant qui fed & latam negligentiam , Se hoc amplius etiam di¬
Rempublicam
adminiftrant.
Non praferibitur adversùs
errorem calcu¬
li.
ligentiam debent.
1.
8.
VIL
X.
De operibus publicis.
I;
CUram
operis aquxdudus in alio jam munere Qui duo muconftitutus poftea CaCceperat : prxpoiïeiè vifhs "frf Jfme ^
eft petere exonerari priore munere uaifque jam im- tro excu/abiplicitus : quando , fi alterum tantum eum fuftinere tur propter aloportuiflët , ante probabilius impetraffer propter terum.
prius munus à fequenti excufationem. 1. 1. §. 1-.
IL
Ne
é8. De
III.
c
TITULUS
ejus nomine , cujus
liberaiitate opus extrudum
III.
Quibus operum publicorum extrudio crédita eft , Operis publici
quid vitii intra quindecim annos a ab opereperfe- vitia condvlle*
do evaferit , tenebuntur & eorum hxredes. 1. 8. C. de nhm imPutM'
Ci
tur , intra certumxempus.
, ,
°Per-PubL
a A Paris
dix ans pour les particuliers.
IV.
An in totum ex ruina domus licuetit non eandem Xdificiorum
faciem in civitate reftituere , fed in hortum conver- moins ne aftère: Se an hoc confenfu tune magiftratuum non prohi- t'**** difer.
bentium , item vicinorum fadum fit , Prxfes proba- metur'
ris his , qux in oppido fréquenter in eodem génère
controverfiarum fervata funt, caufa cognita ftatuet.
1. 3. C. dexdif. priv.
V.
Si cui loci proprietas xdificandi juxta publicas xdes Servandum
animum dederit , is 1 c. pedum fbatio interjedo b in- "rtum JPa"
,
,.
' fir-L
ri
r\
tium mter adtter publica ac pnvata xdincia , ita ubinovenr tabn- ficja nova pricandum , ut tali intervallo & publicx xdes à periculo vaterumtf puvindicenrur , 8c privants xdificator vetet perperam Mica.
fabricaro loco deftrudionis , quandoque futur x non
timeat detrimentum. 1. 9. C. dexdif. priv. J
.
b
-
y. 1. ult. Finium regundorum.
Calculi erroris retradatio etiam poft decennii aut
vicennii tempora admhtetur d. 1. 6.
d Quid fit error calculi. V.L 1. §. 1. Qua: fententia: fine ap¬
pellatione. V- L 1. C. De errore calculi. Quid de tricennio ;
Diftinguo , fi patet errorem calculi fuiffe cognitum vel incognitum. Il y un Arreft contre la preficription de 30. ans.
Tome
II.
N« eradantur
eft , erafo , aliorum nomina inferibantut , àc pro- «/«»?*»»«
pterea revocentur
fiantes
civium
in patrias
libérait../A""'"
r
.
.
.
r r
.
ritilunt.
tates , Prxfes Provincix audoritatem fuam înterponat. 1. 2.§. 2.
ff
�Lib. L. Tit.
i.%6
XV. DE
ï
U
B
S.
VI.
X I.
De nundinis.
I.
Ceffat innutt'
S
moribus comprobàtus , qui ex delido noftro audori¬ efi iignitatis
ilUfia ftatus.
tate legum aut minuteur , aut confumitur. l.^.%i.
TITULUS
Q
Ui
ad nundinas^concurrunt
1/debitis
g^erc. b
iinisexadio
privât* debiti.
C E N
privatis inquietari.
.
1.
non polTuntpro
un. C. de nund.
b La Toi i. au Digefle iit : Nundi¬
nis imperatis à principe , non utendo, qui meruit, decennii
a Privilège des Poires.
tempore ufum amittit.
TITULUS
Minuteur exiftimatio , quoties circa ftatum dignita¬ ixiftimatii
tis pInapledi'mur : fîcuti cùm relegarur quis, vel cùm poenis minuiOrdine movetur , vel cùm prohibetur honoribus pu¬ tur y ($ inft*.
blicis fungi , vel cùm plebeius "fùftibus cxditur , vel mi».
in opus publicum datur , vel cùm in eam caufam quis
incidit , qux edido perpetuo infamix caufa enumera-rar.
1. 5»-§.-2.
VIL
Confumitur verb , ( exiftimatio ) quoties magna
capitis minutio intervenit : veluti cùm aqua Se igni
interdicitur^. 1. c.§. z.
Confumitur
exiftimatio ma-
joribus p^nis.
g Solus Calliftratus dixit magnam aut maximam capitis dimînutionem fieri per aqua; Se iguis interdidtionem. Cujacius 3.
ob. 10.
XII.
De pellkitationihus.
TITULUS
I.
Inter libères
tenfenturne-
yNter liberos nepotem quoque ex filia contineri Di-
petts ex filia,
'
£ ys
pius rcfc-:pfit>
j#
XIV.
De proxeneticis.
u[ti a
f
*L.
I.
84. US. I20. 1 20. De verborum fignificatione.
P
-
,-
JL Roxenetica jure a Iiciro petuntur.
TITULUS
XIII.
a Sur les Courtiers , voyeî. la Coutume
De extraordinariis cognitionibus , efrfîjudex
litem fuam feciffe dicere tur, *
*L. l$. &ei6. De judiciis.
I.
ESt
1. 1.
ie Bapnne,
Licita funt
proxenetica.
IL
Si proxcneta intervenerit faciendi nominis, ut muf¬ Nominis pro¬
non te¬
ti folent : videamus , an poflit quafi mandator teneri. xcneta
netur rt.aniaEt non puto teneri : quia hic monftrat magis nomen, ti , fei de dolo,
quam mandat, tametfi laudet nomen. idem dico, fi ialus inter*
Se Ci aliquid philantht opi nomine acceperit , nec ex venerit.
locato condudo erit adio. Plané fi dolo & callidi¬
tate creditorem circumvenerit , de dolo adione tene¬
quidem res fandifEma, civilis fapientia : fed
qux pretio nummario non fit xftimanda , nec bitur. 1. 2.
tur qua inhidehoneftanda , dura in judicio honor petitur , qui in
III.
nefiè petantur.
De Proxenetico , quod Se fordidum , folent prxfi¬ Prexenaiea
Ut honerarium ingrelfu a facraraenti efferri debuit : quxdam enim
juris prijeffe- tametfi honeftè accipiantur , inhoneftè tamen petun- des cognofcere : fie tamen , ut in his modus effe de- primodoopera
ÎJ negstii.
rum.
tur£. 1. 1. §.5.
beat Se qiuntitaris, Se negotii , in quo operula ifta
defundi funt , Se minifterium quale quale accom» L. 3 8. §. 1 . Locati , id eft , in antecefTum.
modaverunt. 1. 3.
b Verbi gratia fa? tre a. 1. 43. §. 9. De furtis ; item honoraQuaiam he-
neftè accipiun-
IV.
rium advocatorurn.
Divus Antonims Pius refcripfit , juris ftudiofos
qui falaria petebant , hxc exigere poffe. 1. 4.
IL
Eft proxenetarum modus, quiemptionibus, vendi- Proxeneta¬
tionibus , commerciis , contradibus licitis utiles non rum ufus milis in commer¬
ideo improbabili more fe exhibent. 1. 3 . in fin.
ciis.
In honorariis advocatorurn ita verfari judex débet ,
Honorarii aivecaterummiut pro modo litis c , proque advocati facundia , & fori
dm.
confuetudine , & judicii d , in quo erat adurus , xfti¬
mationem adhibeat : dummodo licitum honorarium
quantitas non egrediatur.
C
Avocat.
d L. 38.
(,.
1. 1.
TITULUS
De Cenfibus.
§. 10.
1, Locati.
Licita autem quantitas intelligitur pro fingulis cau¬
fis ad centum aureos e . d. 1. §. 1 2. in f.
\
e Le §. 13. Ht: Divus Severus ab haredibus advocati mor¬
tuo eo prohibuit mercedem repeti; quia per ipfum non fteterat quominus caufam ageret. V.l. 38. §. 1. Locati. 1. ult. C.
De condittione ob caufam data.
III.
Si medicus , cui curandos fuos oculos , qui eis IaReftituitur qni
meiko cogenti borabat , commiferat/- , pericuium amittendorum
fua vtniiiit. eorum per adverfa medicamenta inferendo , compulit , utei poffeffiones fuas contra fidem bonam xger
I.
PErfonis data immunitas cum perfona extingui¬
tur a : rébus numquam extinguitur. 1. 3. in f.
I-4-§.
a
3-
Cognitimum
qua¬
tuor ;
de mu¬
neribus , ie re
pecumaria , ie
txiftimatione ,
ie crimine.
Immimitat
perfona cum
ea extingui¬
tur , fundi
L. ic)6. De regulis juris.
nunquam.
IL
Forma cenfuali cavetur , ut agri fie incenfum re- Cenjetur aget
ferantur , nomen fundi cujufque , Se in qua civitate , nomine ,ji'.u ,
limitibus , jh»
Se quo pago fit , Se quos duos vicinos proximos b ha¬
genbus,
beat. 1. 4. quot jugerum fit. d. I.
b Les tenant
_>
aboutiffans.
III.
venderet t incivile fadum Prxfes Provincix coerceat,
remque reftitui jubeat. 1. 3.
gênera
XV.
Illam xquitatem débet admittere cenfitor ,nt offi¬ Si deterior
cio ejus congruat, reievarieum qui in publicis tabu¬ fiât ager , mi£ V. l'art. 276. de la Coutume ie Paris.
lis delato modo frui certis ex caufis non point. Quare, nititur cenfiiS.
& fi agri portio chafmate perierit , debebit per cenIV.
fitorem
relevari. Si vîtes mortux fint , vel arbores
Numerus cognitionura in quatuor ferè gênera di¬
aruerint
c : iniquum eura numerura inferi cenfui.
vidi poteft : aut enim de honoribus , five muneribus
gerendis agitatur , aut de re pecumaria difceptatur , aut de exiftimatione alicujus cognofcitur, aut de
L 4. §. 1.
c Secus propter vetuftatem vinearum. 1. 1 j. §. ;. Locati.
capitali crimine quxritur. 1. 5.
IV.
V.
Is vero qui agrum in alia civitate habet , in ea ci¬
Exiftimatio eft dignitatis inlxfx ftatus , legibus ac vitate profteeri débet, in qua ager eft. Agri enim triExiftimatio
Ibi cenfietar
ager
eft-
ubifitus
�Lib. L. Tit. XVI. DE VERBORUM
butum in eara civitatem débet levare , in cujus ter ritorio poffidetur. 1. 4. §. 2.
V.
Lacus , parLacus quoque pifcatorius , Se portus in cenfum do¬
ta* , fialina niinus débet déferre. Salinx fi qux funt in prxdiis ,
cenfintur.
Se ipfx in cenfum deferendx finit. 1. 4. §. 6. Se 7.
Cùm pofTeffbr unus expediendi negotii caufa tributotum jure conveniretur, adverfus cdteros , quorum xquè prxdia tenentur , ei qui conventus eft ,
tn.tndanmr
mandantur
aai0nes à fifco praeftantur : feilicet ut omnes pro moadiones nia,
,
,.
r
.
....
-i-,
ut pr0 fut quif- do prxdiorum pecuniam tribun conférant. Nec înnque modo con- tiliter adiones prxftanrur , tametfi fifeus pecuniam
fierat.
fuam recuperaverit : quia nominum venditorum pre¬
tium acceptum videtur i. L 5. e
Poffeffori qui
pro cuteris
convenitur
d Contra in 1. Modeftinus 76. De folutionibus. Adiones
non poffunt ex intervallo cedi , ut pote extinàLe. Verum Cu
jaaus ad L. L lib. 19. refponf. Pap. ait conveniffe in folven¬
do , ut adiones cederentur , quod quidem eft omnino divinatorium : nam ifta lex contrarium prorfus innuit. Cujacius qua¬
tuor alia fifei privilégia enumerat hic , qux ratione tributorum
tan'um competunt. Primùm eft,ut fifco tributa perfequenti eom¬
penfatio opponi non poilu. Secundum, ut in caufa tributorum
fervi torqueantur adverfus dominos. Tertium, ut univerfabona
poffcii'oris tributorum nomine tacite obligata fint , aliàs fifeus
non habet hypothecam nifi ex fuis contradibus. Quartum , ut
fifeus pofTit prius agere hypothecariâ adione in tributis quam
principali , cùm alias non poffit. Poftremum,ut fecundùm hanc
legem ç . Si in uno vico vel territorio plures fint prxdiorum
poffeffores , fifeus pofiît unum convenire pro omnibus expe¬
diendi negotii tributorum caufa , ne diftringatur in plures ,
falvo regreffu ejus qui folvit contra ctteros,
e V- L J7- in
fine. De legatis i°.
TITULUS
XVI.
I.
%^ piuntur qui pecuniam crediderunt :
Talfa qmV'$ (Ii:ibus ex qualibetcaufa debetur.
Sed etfi ex delido debeatur,
créditons loco7 accipi. I. 1 2.
r
IL
r
\
r
1.
1.
i
o
Se
tempore
111Plerumque plus eft in manus pretio , quàm in re.
13. §. 1. in fin.
_
IV.
Amifit rem
Rem amififfe videtur , qui advetfus nullum ejus
perfequendx adionem habet. 1. 14. §. 1.
nullit'n adiiV.
nem habet.
Bona civitatis abufivè publica dida funt. Solaenim
Non propriè
pii'~:it.a funt , ea publica funt , qux populi Romani funt. 1. ic.a
qux. funt civiqui adverfus
a
tatum.
y. I. x6.
quibus caufis majores.
§. 9 Ex
audoritate judicis.
1.
16.
*
1
XII.
Bona intelliguntur cujufque, qux dedudo xre alie-
no ^pérfunt.
1.
zçj. §. U
Bona intelli»
gttntur dedutto are alieno.
XIII.
Familix appellatione liberi quoque continentur.
I.40. §.2.
TamMalib*
roseontinet.
XIV.
Vidus veftiVerbo vittus continentur, qux efui , potuique ,
tnm
continet
cultuique corporis , quxque ad vivendum homini ne£5 vita necef¬
ceffaria (unt : veftem quoque Vidus habere vicem La
faria.
beo air. Et cltera , quibus tuendi , curandive corpo¬
ris noftri gratia utimur , ea appellatione fignificantur. 1. 43. &44.
Verbum vivere quidam putant ad cibum pertinere.
Sed Ofilius ad Atticum ait , his verbis Se veftimenta
Se ftramenta contineri : fine his enim vivere nemi¬
nem poffe. 1. 234. §. 2.
XV.
Liberationis verbum eandem vim habet , quam fo- Parfiolutioni
liberatio.
lutionis. 1. 47
XVII.
12. §. 1.
1.
Interdum conjunttio dtsjuns it , _i contra/.
dum foluta pro feparatis. 1. 53.
Cùm dicimus, quod dedi, aut donavi , utraque
r-^
\ »
r
continemus. Lirai veto dicimus , quod eum dare ja¬
cere oportet quodvis eorum fufficir probare. d.l.
1.
1
mihi videtur poffe
_
Sapemateriam
fuperat opus.
fed omnes ,
Minus folvit , qui tardius folvit : nam
mirais folvitur.
Conjundionem nonnunquam pro disjundione accipi Labeo ait : ut in illa ftipulatione , mihi hxredi11
que meo, tenxredemque tuum. 1. 29.
Sxpe ita comparatum eft , ut conjunda pro disjundis accipi antur , & disjunda pro conjundis, inter-
XVI.
i^^Reditorum appellatione non hi tantum acci-
1
XL
MatremfiaMatremfamiSias accipere debemus eam , qux non
milias
nec nuinhoneftè vixit. Matrem enim familias à cteris f¬
minis mores difeernunt , atque feparant. Proinde ^natâu! fid
nihil intererit , nuptafît, an vidua , nain neque nu- boni mores.
prix-, neque natales faciunt matremfamiliaSjfedboni
mores. 1. 46. §. 1.
De verborum fignificatione.
Tempore mi¬
nus folvitur.
qui accafioHeitt
optionem intra certum tempus datam non ampledi- «cquireniî 1tur. 1. 28. V. inf. de reg. jur. n. 93.
nttttit.
1
VI.
Creditor eft
cui quid debe-
IGN IFIC ATIONE.
z_7
gitur alienare : veluti qui hxreditatem omittit, aut
S
1.
38. §. 1. De rébus
ibid.
In bonis noftris computari feiendum eft, nonfo- Bona funt qua
lùm qua: dominii noftri funt , Ced Se Ci bona fide à no- Ammii m ri
bis polfideantur , vel fuperficiaria fint. dEque bonis r'f "fmj m...
. "
.
- x
,
_
..»
.
pie pof/iiemut
.
.
.
.
.
adnumerabitur, etiam Ci quid eft in adionibus , peti- t^quorumbationibus, perfecutionibus. Nam hxc omnia in bonis bemus petitknem.
effe videntur. 1. 49
XVIII.
, illa verba , ope , confilio ,
Aliud ope ju*
quemadmodum accipienda funt: fententix conjun- van, almi
gentium , aut feparantium 1 fed verius eft , quod Se conJ,^a'
Labeo ait , feparatim accipienda : quia aliud fadum
eft ejus , qui ope : aliud ejus , qui confilio furtum fa¬
Item dubitatum eft
cit. 1. 53.
§. 1.
XIX.
Nemo ope videtur feciffe , nifi Se confilium mali- Confilium non
gnum habuerit : nec confilium habuifle nocet, nifi Se Hûcet Z"5*
fadum fecutum fuerit. d. §.
non fecu"'
>
VI.
In
bonis à
principe can-
Princeps bona concedendo videtur etiam obliga¬
tiones concedere. 1. 21.
ceffis continen¬
VIL
tur obligatio¬
Nihil
nes
eft aliud hxreditas , quàm fucceffio in uni1. 24. V. inf. de
XXL
fpem.
Creditor aurem is eft , qui exceptione perpétua Creiitor is efl
fummoverinon poteft: qui autem temporalem exce- Vli exceP tione
Redè dicimus , eum fundum totum noftrum effe prionem timet,fimiliseft conditionali creditori. l.< c. PerPltua fHm~
^^^XLl
n.
r c a.
r
VVI,
}) mavetnr : Ont
etiam cum ufusfrudus alienus clt : quia ufusfrudus
XXII.
temporali Jînon dominii pars, fed fervitutis fit : ut via Se iter.
Liberorum appellatione continentur non tantum milis eft creiijsjcc fa[so dici totum meum elfe, cujus non poteft uila qui funt in poteftate : fed omnes , qui fui juris funt : *»" (oniiriipars dici alterius effe. 1. 2 c.
five virilis , five f(minini fexus funt , exve frainini ,.', ., .
t ir
r
r
Liberi junt
IX.
fexus defeendentes. 1. 5 6. § 1.
omnes fin cj
Quintus Mucius ait , partis appellatione rem pro
XXIII.
nepotes etiam
indivifo fignificari : nam quod pro divifo noftrum fir,
Inteftatus eft , non tantum qui teftamentum non ox fminis.
id non partem, fed totum effe , Serviusnon inelegan- fecit , fed etiam cujus ex teftamento hxreditas adita ""'<""' efl
l,
r
i
°
n ,
'
'
cm non ex teter partis appellatione utrumque fignincari. 1. 25. §. 1. non eft. 1. 64.
ftnmemo fitxt-.
X.
XXIV.
ditur.
Qui occafione adquirendi non utitur : non intelliHxredis appellatio non folùm ad proximum hx- Haniis ha-.
Harediiat eft verfum jus , quod defundus habuit.
fucceffio in «- reg. jur. n. 5 1.
niverfitm jus
VIII.
Tu1.*L-j..t
Ibtm fundus
meus eft,
etfi
ufiusjrnclus aUenusjit , aut
alteri ferviat.
1
Pars intelli¬
gitur aut iniivifia , aut iivija.
Non aliénât
XX.
Conditionales creditores dicuntur , Se hi quibus Creditor connondum competit adio , eft autem competitura : vel iitionalis non¬
dum adionem
qui fpem habent , ut competat. 1. 54.
habet , fed
1
1
1
1
Tome
II.
ii ij
�__8
XVI. DE VERB ORUM SIGNIFICATIONS
Lib. L. Tit.
ulteriores referait : nam Se hxre¬
deinceps , hxredis appellatione con¬
reies , haniis redem , fed Se ad
loiâjiiat.
dis hxres ,
tinetur.
Se
6c.Sciendum eft hxredem eriam per multas fucceffiones accipi. 1. 70. V. inf. de reg. jur. 11. 1 5 8.
1.
prodeffe ei debeat t Se magis eft , ut hxc quoque pa¬
rentibus profint. Nec enim eft , quod eis imputetur ,
qux, qualiter potuerunt , ftatutis obtemperaverunt :
neque id , quod fataliter acceffit, matri damnum injungere débet. 1. 135. V. de ftatu hom. 1. 14.
XXV.
XL.
Reftituere is videtur , qui id reftituit , quod habinia commet rurus effet ador , fi controverfia ei fada non effet.
qua habit unis
1. 75. V. inf. n. ult.
Peftittuio
om¬
erat ador.
1.
leifat.
XXVII.
ne¬
ceffaria fuit
qua rem fervaut.
Utiles qua
meliorem fa-
tiunt.
140.
XLI.
Impenfx neceffarix funt , qux fi fadx non fint ,
res aut peritura, aut deterior futura fit. 1. 79.
XXVIII.
Utiles impenfis elfe Fulcinius ait, qux meliorem
dotem faciant , non détériorera effe non fmant : ex
quibus reditus mulieri adquiratur : ficut arbufti paftinatione ultra quàm neceffe fuerat : quorum nomine
onerari mulierem ignorantem , vel invitam , non
oportet : ne cogatur fundo carere. In his impenfis Se
piftrinum , Se horreum infulx dotali adjedum , ple¬
rumque dicemus. 1. 79. §. 1.
per fe con jundio contingit , aut re
f.
' ,
°
blS tantum. I.142.
Vcluptariu
Voluptarix funt , qux fpeciem duntaxat ornant ,
non etiam frudum augent : ut funt viridia , S: aqux
falientes , incruftationes , loricationes , pidurx.
I.79. §.2.
XXX.
Très faciunt
Nerarius prifeus très facere exiftimat collegium. Et
1.
85.
XXXI.
Liras eft , quoufque maximus fludus à mati per¬
maxime fi'uc- venit. 1. 96.
tus exaftuat.
Quà maxime fludus exxftuat. 1. 1 1 2. 1. 3. §. 1. de
fluminibus.
Li lus eft qui
verbis tantum.
-,
.
X L I I I.
Non eft fine liberis , cui vel unus filius , unave filia
eft. Hxc enim enunciatio , habet liberos , ( non hab- 1
liberos , ) femper plurativo numéro profertur. 1. 148.
Nam quem fine liberis effe , dicere non poflumus :
hune neceffe eft dicarnus liberos habere.
XLIV.
Delara hxreditas intelligitur
adeundo confequi.
1.
1
,
quam quis poffit
5 1 .
quàm maf-
,
XL VI.
_
. .
153.
r
.....
r
-r
XXXIV.
Bonx fidei emptor effe videtur , qui ignoravit eam
rem alienam effe : aut putavit eum , qui vendidit ,
jus vendendi habere , putà procuratorem , aut tuto¬
rem elfe. 1. 109.
XXXV.
Sequefter dicitur , apud quem plures eandem rem,
rei de qua lis de qua controverfia eft , depofuerunt , didus ab eo ,
eft , iepofitaquod occurrenti , aut quafi f equenti eos , qui contenrias.
dunt , committitur. 1. 1 1 0
Seqieefter efl
XXXVI.
Non fiunt li¬
beri qui mor¬
tui nafeuntur,
Qui mortui nafeuntur
, neque nati , neque procreati videntur : quia nunquam liberi appellari po¬
tuerunt. 1. 129.
XXXVII.
Pnna genera¬
liter dicitur ,
multa pxna
fpecies , qua
non
nifi pecu¬
maria eft.
Varix ratio¬
nes anni com-
Inter multam
penam multum intereft : cùm
pna générale fit nomen , omnium delidorum coërcitio : multa , fpecialis peccati, cujus animadveriio
hodie pecuniaria eft. 1. 1 3 1 . §. 1.
Se
XXXVIII.
Anniculus non ftatim ut natus eft, fed trecentefimo
fexagefimo quinto die dicitur , incipienre pla¬
putanii , pro
variis caufis. né , non exado die : quia annum civiliter , non ad
Hue referen- momenta temporum , fed ad dies numeramus, 1. 134.
da leges ai
V. 1. 5. ff. qui teftam. fac. poff. 1. 8. ff. de muner. Se
iftam collât,x.
honor. 1. i.inf. de mannm. 1. 2. ff. de exeuf. 1. un. c.
qui xtate. 1. 3. §. 3. ff. de minor.
Monflrofus
partus parenti¬
bus proitft.
'!"' PraI"atttem
XL VIII.
Verbum exatt pecunia non folùm ad folutionem
référendum eft: vetùm etiam addelegationem. 1. 187.
nam.
Is moriens
XXXIX.
Quxret aliquis : fi portentofum , vel monftrofum ,
vel débile mulier ediderit , vel qualem vifu , vel va¬
gira novum , non humanx figurx , fed alterius magis
animalis , quàm hominis partum : an quia enixa eft ,
relinquit
ructu.
invito exigi pecunia
Bona fide
émit qui igno¬
rât rem alie¬
Verbum , bo¬
rna, ad utrumque fie xum per
Partitioms nomen non femper dimidium tigniti- Hxmm
cat : fed prout eft adjedum. Poteft enim juberi ali- Panitionis
quis , Se maximam partiri poffe Se vicefimara , Se tet- nomeri , parte
tiam , Se prout libuerit : fed fi non fuerit portio adje- non afea.a> de
da,
dimidiapars
debetur. 1. 164. §. 1. 1. 43. de ufu- iignur.
#.-''
£.
1
Hxreditas juris nomen eft , quod Se acceffîonem Se
deceftîonem in fe recipit. Hxreditas autem vel ma¬
xime frudibus augetur. 1. 178. §. 1.
,
XXXIII.
detrahitur.
Debitor eft à
Debitor intelligitur is , à quo
qtio invito exipoteft. 1. 108.
gitur.
Delata eft h
reditas qua
libéras habet
XLVII.
.
eft.
tinet.
Intelligendns eft mortis tempore fuiffe,qui in utero
1.
dicitur
cui vel unus
adiri poteft.
Hominis appellatione tam fnminam
culum contineri , non dubitatur. 1. 1 5 2.
relidus eft.
Liberos ha¬
bere
149.
1.
aut abrogatur. Derogatur legi ,
cum tollitur.
cum pars detrahitur, abrogatur legi, cum prorfus tol¬
Legi ierogattir cùm quii litur. 1. 102.
Derogatur legi
Conjunlliofit
""'
re ,'. am re
tf verbis, aut
Id apud fe quis habere videtur , de quo habet Idquisbabeadionem.
Habetur, enim , quod
peti poteft. 1. 143.
red,c,'t"r' de
,r . r
x
rr
^j
dU0
que tiabet acV. inf. de reg. jur. 1. 15.
tienem.
XXXII.
Abrogatur lex
verbis , aut ver-
XLV.
'qua tantum ir.
nan t.
hoc magis fequendum eft.
Se
XLII.
XXIX.
eollegiiim.
Capit etiam
qui alii acquirit.
Triplici modo conjundio intelligitur. Aut enim re
XXVI.
Interdum proprietatem quoque verbum poffeffio¬
Qui fias pifififfiana légat , nis fîgnifîcat : ficut in eo , qui poffeffiones fuas legaf¬
priprietatem
fet , refponfum eft. 1. 78.
Impenfi
Cepilfe quis intelligitur , quamvis alii adquifiit.
-
XLIX.
$£
HareiitaS
minuitur $$
augetur.
Pro falutiim
eft delegatio.
L.
Jure proprio familiam dicimus , plûtes perfonas , familiam ii
qux funt fub unius poteftate, aut natura , aut jure fub- cmlfs t
.
n.
t,
c
y
c
'y
c ptronas um
jectx. Ut puta patremtamihas , matremtamihas , n- fojLfotf.
liumfamilias , filiamfamilias , quique deinceps vicem
eorum fequuntur , ut putà nepotes, Se neptes , Se
deinceps, 1. 195. §. 2
LI.
Paterfami¬
Paterfamilias appellatur , qui in domo dominium
lias eft domi¬
habet. Redequehoc nomine appellatur , quamvis fi¬ nus domus , lilium non habeat : non enim folam perfonam ejus, cet pater non
fed Se jus demonftramus. Denique Se pupillum pa- fi*tremfamilias appellamus. 1. 19 3-5fc.2.
lu.
Cùm paterfamilias moritur : quotquot capita ei
fubjeda fuerint , fingulas familias incipiunt haber
r -v
ri
re : finguli enim patrumtamiliarum nomen fuDeunt.
Idemque eveniet , Se in eo , qui emancipatus eft : nam
ôe hic fui juris effedus , propriam familiam habet.
1.
Quitcapita
fillorum V"
pstriapoteflate
nj,Jfi dm
ut patresjamilias.
195. §.2.
LUI.
_
Communi jure familiam dicimus omnium aenato.{."' m Ja
L
r -y
r
i- r
i
milta etiam
rum : nam etu patrehunilias mortuo finguli fingulas Hcuntur qui
familias habent : tamen omnes,qui fub unius poteftate ex eadem iofuerunt , redè ejufdem familix appellabuntur , qui ex mo £5 ab uno
eadem domo & genre prodiri funt. 1. 1 9 . §. 2. in f.
Appellatur familia plurium perfonarum qux ab
ejufdem ultimi geniroris fanguine proficifciintur , fl¬
euri dicimus familiam Juliam , quafi à fonte quodam
memorix. d.l. 195. §.4.
>
g^"'"**
5
LIV.
Mulier familix fux & caput,
Se
finis eft.
1.
195.
Mulier fiami-
�î- I
hafinis fi^cA-
L.
fe.
Tir.
XVI. DE VERBORUM SIGN
1. I. § i. de jure immunitatis.
Fsminarum liberos in familia eatum non effe,pa-
lam eft : quia qui nafeuntur patris non matris fami¬
liam fequuntur. 1. 19S. §. i .
TITULUS
familia prin- tilietllf.
1.
XVII.
Dé diverfis regulis
Familix appellatione Se ipfe princeps familix con-
In familia eft
19e
Ea domus unicuique noftrum débet exiftimari, ubi
Ibi domus ,
ubi fides Ç$ re¬ quifque fedes Se tabulas haberet , fuarumque rerum
rum fumma
conftitutionem fecilfet. 1. 203.
habetur.
LVI
L
Bonorum appeilatio , ficut hxreditatis , univerfitaac jus fucceffionis , Se non fîngulares
umverfitatem res demonftrat. 1, 208.Bona non res
fid tem quandam
dcmonftrant.
L
y
LXI.
Cedere diem fîgnifîcat incipere deberi pecuniam :
ceffit dies $
venire diem fignificat eum diem veniife , quopecu" nia peti poflit. Ubi pure quis ftipulatus fuerit : Se cef¬
tionalis pen
fit , Se venit dies. Ubi in diem : celîit dies , fed non¬
dd.
dum venit : ubi fub conditione , neque ceflît , neque
venit dies pendente adhuc conditione. 1. 21 3.
Debiti pure
Lata culpa eft nimia negligentia, id eft , non intellisere quod omnes intellteunt. 1. 2 u. S. 2.
quoi omne s inT "
,
r
cl
w
-i
1
lelliiuttt.
^nx cntyx hnls eft non intelligere id quod omnes
Lata culpa eft
non intelligere
223.
1.
Eguîa eft , qux rem , qux eft , breviter enarrat.
Bxjure ri*
Non ex régula jus fumatur : Ced ex jure , quod eft, g*^ 1**&
l~eEnh ^ ' Per regulam igitur brevis rerum narrario c)um "ji'J?'
traditur, Se (at ait Sabinus) quafi caufx conjedio quibus convèeft. Qurc fimul cùm in aliquo vitiata eft , perdit offi- »».
cium fuum.
1.
1.
IL
officiis civilibus , vel publicis
remotx funt : Se ideo nec judices elfe poffunt , nec
magiftratum gerere , nec poftulare. 1. 2
ab omnibus
III.
Velle non creditur , qui obfequitur imperio patris. 1. 4.
LXI.
j
x
LXII.
*
Conven¬
tion ibus.
Pro h«.reie
In * conventibus contrahentium voluntatem po¬
tius quàm verba fpedari placuit. Cùm igitur ea lege
ftipulatus ai fjndum vedigalem municipes locaverint , ut adhxiegatarium
redera ejus qui fufeepit , pertineret : jus hxredum ad
tranfmittit
raH 'j legatarium quoque transferri potuit. 1. 2 1 9,
LX
nam Jpettanaa
I.
1 1
mens.
Natura nos docet parentes pios , qui liberorum
Gonjugii votum liberorum procreandorum animo (fi voto uxor es ducunt : filiopnereatio.
rum appellatione , omnes qui ex nobis defeendunt ,
contineri. Nec enim dulciore nomine poffumus
potes noftros quam filii appellare. 1. 220. §. ult.
ne¬
mur.
1.
9.
tian levis no-
tma fei honefia familiari
Ajfinis negli¬
gentia culpa ,
culpa iolo.
LXV.
LXVL
Qui in utero
Quod dicimus eum , qui nafci fperatur » pro fu¬
eft aliis non
perftite effe : tune verum eft , cum de ipfius jure qux¬
proieft : fi ie
ritur. Aliis autem non prodeft, nifi natus. 1. 23 1.
agatur
prù
Pignus pro¬
prie in re mo-
LXV
bili.
1
1.
Pignus propriè rei mobilis conftituitur.
2. in f.
1.
238.
L X V 1 1 1.
Munus pu-
Munus publicum eft officium privati hominis , ex
ojfi- guo comrn0(lum ad fingulos univerfofque cives, rem-
blicum eft
emm privato
a
injundum, m 4ue eorum
commet agros
intra fines ci-
vim{s
x
LXIX.
rem omnium.
Territorium
,°
pervenit. L *39-§-3
139. j. 3.
Territorium eft univerfitas agrotum intra fines cujrjfque civitatis. 1. 239.
x
§. 8.
t vV
L a a.
Simm efl c$
Verbum fuum ambtguum eft , utrum de toto , an
quoi commune de parte fignifîcet: Se ideo qui jurât fuum non effe ad'fijicere débet, neque fibi communem effe. 1. 239. §. ult.
Reftituit qui
rem prxftat
cum omni eau-
>"'
V>x w,lt qui
patri paret.
lits
civile
ierogat.
In ebfcurii
minimum fe¬
quimur.
Id quod noftrum eft
fado noftro ad alium
, fine
1. 1
1.
VIII.
In teftamentis plenius voluntates teftantium interpretantur. 1. 12.
Naftro) ai
alios non tran-
Jeunt fine fac¬
io noftro.
Teftatoris vo¬
îuntas plenè
inlerpretanda.
IX.
In omnibus obligationibus , in quibus dies non po- Staiim debety
qui jtne die
nitur , ptxfenti die debetur.
débet.
X.
Rem habere
Is qui adionem habet ad rem recuperandam , ipviietur
qui
fam rem habere videtur. 1. 15. V. f. de verb. fiairionem hagnif. I.143*
bet.
XL
Pro hreie$
Cùm tempus in teftamento adjicitur , credendum
Çff tro iebttoeft pro hxrede adjedum , nifi alia mens fuerit tefta¬ re tempus ai*
toris : ficuti in ftipulationibus promiflbris gratia tem- jidtur,
adjicitur.
1.
17.
XII.
Magna negligentia , culpa eft , magna culpa, do¬
tes eft. I.226.
nato habetur.
removtntur.
ineommoia.
VIL
pus
Amicos appellare debemus , non levi notifia conjandos , fed quibus fuerint jura cum patrefamilias ,
honeftis familiaritatis quxfita rationibus. 1. 22 3. §. 1.
tas.
'VJ/T
Iiem habet
Secundùm naturam eft, commoda cujufque rei eum
catr.maia qui
fequi , quem fequuntur incommoda. 1. 10.
LX1V.
Arnicas farit
°f
naturali non
V.
In patre pote-
num.
num.
civili dirteni poffunt. 1. 8.
Semper in obfcuris , quod minimum eft , fequi¬
transferri non poteft.
Poteftatis verbo plura fignificantur, in perfona mafias , m ma- giftratuum imperium , in perfona liberorum patria
giftratuimpereftaSiUl
temina at
IV.
Jura fanguinis nullo jure
VI.
XL.
inteliigunt.
]Q
d\
Frminx
1.
1 1
Prxvaricatores eos appelïamus , qui caufam adPravaricatur qui eau- verfariis fuis donant , Se ex parte adoris in partem
jam adverfiam fei concedllnr. \,tll
juvat.
juris antiqui.
I.
LVI.
ceps.
fingulas ,
%^
§ ult.
f **
ea
ÏFI C ATI ONÉ.
L X X I.
Refiitttit non tantum qui folum corpus , fed etiam
qui omnem rem conditionemque reddita caufa prxftet , & tota reftitutio juris eft interpretatio. 1. ult. §. 1.
Qui cum alio contrahit , vel eft , vel débet effe non Sein iebei
ignarus conditionis ejus. Hxredi autem hoc impu- V/fifi*1 1uts
tari non poteft, cum non fponte cum legatariis con- cLtr^it^atrahit. 1. 19.
liui in hàreiè
XIII.
Non débet , cui plus licet
licere. I.21.
cum legata-
,
quod minus eft , non riis
Minus licet
cui
XIV.
$ plus.
Generaliter prpbandum eft , ubicumque în bonx Qj">^ '" ar^~
fidei judiciis confertur in arbitrium domini vel pro- trm? m,.ni
' .
...
.......
r,
conjertur , bocuratoris ejus conditio , pro boni vin arbitrio noc , virt- ar^_
habendum elle.
1. 2,2.
tnum iefiie-
§. 1.
X V.
m-
Contradus quidam dolum main m dumtaxat reci- Dolus in ampiunt : quidam Se dolum , Se culpam. Dolum tantum , ntbllS comracdepofitum , Se precarium. Dolum , Se culpam , man- "*** Pr4*r
r,
,..r.
tur: m quibnldaturn^, commodatum , venditum , pignon accep- dam cuipa s ifi
tum , locatum , item dotis datio , tutelx , negotia nullis cafus.
gefta in his quidem Se diligentiam. Societas , Se re
rum coramunio & dolum, Se culpam recipit , fed
__//_
111
fixe ira, nui fi quid nominatim convenu, vel plus vel
minus in fingulis contradibus. Nam hoc fervabirur ,
quod initio convenit. Legem enim contradus dedir.
Excepto eo quod Celfus putat , non valere , Ci convenerit , ne dolus prxftetur , hoc enim bonx fidei judicio contrarium eft , Se ita utimur. Animalium vero
cafus , mortefque qux fine culpa accedunt , raphias ,
tumultus , incendia , aquarum magnitudines , impe-*
tus prxdonum à nullo prxftantur. 1. 2 3 .
f f iij
�L i b. L. Tit.
230
XVII.
DE
DIVERSIS
xvi.
Quatenus cujus interfit , in fado , non jure confi¬
Quii interfit
infailo efl.
ftit.
1.
24.
XVII.
in re eft , quàm in perfona. L 25.
XVIII.
Qui poteft invitis alienare , multo magis Se igno-
Plus cautionis
Tutiut re ca¬
vetur
, quam
perfona.
Infcio
%fi
ab¬
fente poffumus
quoi poffumus
rantibus Se abfentibus poteft.
1.
REGULIS,
juftam ignorantiam poffunt allegare. Hxc ita de hxre" veluti barès ,
de dida funt, fi cum eo agetur: non etiam fi agat.Nam # fiifiuffor ;
plané , qui agit certus elle débet : cùm fit in poteftate non iiem m
adore.
ejus , quando velit , experiri : Se ante débet rem diligenter explorare , Se tune ad agendum procedere. 1.
42.
XXXVI.
Nemo ex his , qui negant fe debere , prohibetur
etiam alia defenfione uti , nifi lex impedit. 1. 43.
16.
XIX.
Nec ex prxtorio > nec ex folemnijure , privatôrum
Juri publico convenrione quicquam immutandum eft. 1. 27.
paclis privatô¬
Privatôrum conventio juri publico non derogat.
XXXVIL
invito.
rum non dero¬
gatur.
Toties in hxredem damus de eo, quod ad eum pervenit quotiens ex dolo defundi convenitur, non quo-
rie!exfuo.l.44.V.r.l.58.
1.45-5...
XX.
Natura con-
Etfi nihil pervenit , jure
Obligatîonum caufx padione pofruntimrnutari.l.27.
c. 3.
Divus Pius refcripfit , eos , qui ex liberalitate conveniuntur
, in id , quod facere poffunt , condemnanDonator in
coniemna- dos.
tur quoi face¬
poris convalefcere.
1.
competit.
29.
1.
47.
Socii mei focius , meus focius non eft.
1.
XLI.
Quidquid in calore iracundix vel fit
31.
XXIV.
Quod ad jus naturale attinet , omnes homines
xquales funt. 1. 3 2. in f.
16. q. 6.
Sui non efl
emptio nec fi¬
milis contractus.
Confilii non
eft obligatio ,
1.
47.
§. 1.
dolus ad-
Socius focii y
focius non eft.
Di iii'iuen-
non prius rarum eft , quam fi perfeverantia appariât
judicium animi fuiffe. 1. 48.
v r TT
_
- r
/-i
ni
Culpa catet,quifcit,fedptohibere non poteft.l. 50.
Nullum crimen patitur is , qui non prohiber , cum
prohibere non poteft. 1. 109.
X L I I I.
Non videtur quifquam id capere , quod ei neceffe
eft alii reftituere. 1. 51.
ium inter ca.
uf,m 'racm-
1
, vel
'1
dix
,- Ç5
animi
iuiicium.
" odpa caret.
qui prohibere
non poteft.
Non capit
qui débet refti¬
tuere.
XLIV.
Vel quoi acSemper in ftipulationibus Se in cteris contradi¬
tum , vel quoi bus id fequimur , quod adum eft. Aur , fî non appa¬
ufit.itum , vel
reat , quid adum eft , erit confequens , ut id fequaquoi minimum
mur , quod in regione , in qua adum eft , frequentaeft fequimur.
Cujus per errorem dati repetitio eft , ejus confultb
dati donatio eft.
1.
53.
XLV.
Nemo plus juris ad alium transferre poteft,
ipfe haberet. 1. 5 4
tur. Quid ergo , fi neque regionis mos appareat, quia
varius fuit 3 ad id , quod minimum eft , redigenda
fumma eft. 1. 34.
Qui dat errans , repetit :
qui canfulto ,
donat.
quàm
Non trans¬
fertur quoi
XL VI.
non habetur.
Nullus videtur dolo facere qui fuo jure utitur. 1.
XXVII.
55.
XLVII.
Nihil tam naturale eft , quàm eo génère quidve *
diffolvere quo colligatum eft. Ideo verborum obli¬
quuq'ie %j interciiunt , ut gatio verbis tollitur. Nudi confenfus obligatio conrrariq confenfu diffblvirur. h 35.
£5 confiftunt,
Omnia , qux jure contrahuntur , contrario jure pereunt. 1. 1 00. V. inf. 1. 153.
* Quodque.
Non eft dolus
fuo uti.
Semper in dubiis benigniora prxferenda funt. 1. 5 6 . In iubiis be¬
V. inf.l. 168.
nigniora praferenia.
X L V 1 1 1.
Hxredem ejufdem poteftatis , jurifque effe , cujus Defuneli jus
babet bar eu
fuit defundus , conftat. 1. 59. V. inf. 1. 1 20.
XLIX.
Sic falvuntur
XXVIII.
Semper qui non prohiber pro Ce intervenire , manQui ratum
dare creditur. Sed Se Ci quis ratum habuerit , quod ge habuit mandaftum eft , obftringitur mandati adione. 1. 6"o. V. infr. *i*<»»ur.
1. 152. §.2.
Culpa eft , immifeere fe rei ad fe non pertinenXX. 1. z<S.
XXIX.
nare.
iefun-
dicitur,
XXVI.
Abfiolverepateft qui conie-
de dolo
*J£Z
mji
fit.
XL.
XXIII.
XXV.
mificere.
Tenetur hxres
ult. ie fepult.
XXII.
In lucro ittIn eo , quod vel is , qui petit , vel is , à quo peti¬
rior caufa pe- tur , lucri faduruseft, durior caufa eft petitoris. 1. 33.
titaris.
Cùm de lucro duorum quxratur : melior eft caufa
poffidentis. 1. 116. §. 2. V. inf. 1. 98.
Culpa eft atienis fe im-
c.
ÇJ alia tlejetijicne uti.
quoi fequimur , tenetur hares.V.
c. j. de rapt.
canonico
Z.iepign.
XXXIX.
I.28.
jetlnm faciunt
quoi fadum ut utilem adionem , aut fadum efficere poflit,
tingttit.
34. c.
Neque pignus, neque depofitum, neque precariû,nequeemptio,nequelocatioreifuxcoiififterepoteft.l.45.
Verum eft , neque pada , neque ftipulatione fa¬
Veritatem pa8a non mu¬
dum poffè tollere : quod enim impofîibile eft , netant , nec in* que pado , neque ftipulatione poteft comprehendi ,
efi.
Jus naturale
neminem iif-
J. C.
Confilii non fraudulenti nulla obligatio eft. C:teQuod initio vitiofum eft , non poteft tradu tem- rum fi dotes Se calliditas interceffit , de dolo adio
re poteft.
convalefcunt.
q.
Qui negat fe
iebere , poteft
XXXVIII.
tur.
Vitiofa non
ii.
XXI.
tracluum per
pada ierega-
ii
&c.
Nemo , qui condemnare poteft , abfolvere non
poteft. 1. 37.
L.
Domum fuam reficere unicuique licet, dum non of-
guum refice-
fentit , nec lu¬
XXX.
ficiat invito alteri , in quo jus non habet. 1. 61.
re licet, ium
L I.
alteri non fiât
Sicuti pna ex delido defundi hxres teneri non
debeat : ita nec lucrum facere , fi quid ex ea re ad eum
Hxreditas nihil aliud eft, quàm fucceffio in uni- '"f?""'.
perveniffet. 1. 38. V. inf. 1. 44. V. 1. m. §. 1. 1. 152. vetfum jus , quod defundus habuerit. 1. 61.
fucceffio' in oL-
crum facit.
1.
Hxres ex deliclo defundi
nec
ponam
Qui ne quid
pat impedit ,
pro fado ha¬
bere débet.
Huila voîun¬
tas
fumfi
_>
157. §. 2.1. 164.
XXXI.
In omnibus caufis pro fado accipitur id , in quo per
alium morx fit quominus fiât. 1. \<). y. inf. 1. 161.
XXXII. '
Furiofi , vel ejus , cui bonis interdidum fit , nulla
voîuntas eft.
1.
prodigi-
Par allons
Non débet
£5 rei condirii.
tur. 1. 41.
40.
XXXIII.
adori licere , quod reo non permitti¬
XXXIV.
In
ebfcuro
In re obfcura melius eft favere repetitioni , quam
repetitioni fa- adventitio lucro. L 41. §. 1.
veniumpotius
XXXV.
quam lucro.
Qui in alterius locum fuccedunt, juftam habent
Poteft relit
alienum fac- caufam ignotantix , an id , quod peteretur , deberetum ignorare tur. Fidejuffores quoque non minus quàm hxredes ,
L 1 1.
ne jus iejuncEa , qux rarb accidunt , non temerè in agendis ne- ri.
gotiis computantur. 1. 64. 1. 6. Qui Se à quibus manu- ^û" fPe^an'
0 .....
r
4
mittlllberl.
I
^*
tur tn agendis
qua rare acci-
x
LIIL
itint.
Quoties idem fermo duas fententias exprimit : ea In ambiguis,
potiflimùm excipiatur,qux rei gerendx aptior eft.1.^7- 1""~ rt\ aP,tMS
In omnibus caufis id obfervatur : ut , ubi perfonx Qu* prff
conditio locum facit beneficio, ibi déficiente ea bene- **
T*
r
r
-r^,
\
A"
J J
cnm ea "ePncium quoque dehciat. Ubi vero genus actionis îdde- cmnt;mnqu£
fiderar : ibi , ad quemvis perfecutio ejus devenerit, cauja.
non deficiat ratio auxilii. 1. 6%.
Privilégia quxdam caufx funt , quxdam perfonx
1
:
Se ideo quxdam ad hxredem tranfmittuntur , qute
caufx funt : qux perfonx funt , ad hxredem non
tranfeunt. 1. i^tT.
�Li
b.
L. T ï r.
XVII.
DE DÎVERSIS
invitas.
Nulla intelligitur mora ibi fieri , ubi nulla petitio aj/* w//flTe',f
LVII.
Vi fadum id videtur effè, qua de re quis cran prohi¬
Vit eft , proLibitum cl. un betur fecit. Clam, quod quifque cura controverfiam
ftare.
haberet , habiturumvc fe putaret , fecit. 1. 7 z-. §. 2-.
L V I I I.
Qua intelligi
Qux in teftamento ita funt feripta , Ut intelligi non
non poffunt pre poftÎBt: perinde funt-, ac fi feripta non effent. I.73. §.3.
non feriptis
LIX.
habentur.
Alteri
,.
eft. 1.88.
Frudus rei eft , vel pignori dare licere. 1. 72.
Trutlus rei eft
dare pignori.
Nec pacifeendo , nec legem dicendo , nec ftipulando quifquara alteri cavere poteft. L73. § 4» Vide
nemo
pacifcitur.
inf.
1.
123.
nocet.
LXI.
Non mutatur
confilium in
Nemo poteft mutare confilium fuum in alterius in¬
juriam. 1. 75.
fraudem alte¬
LXII.
rius.
Omnino inda
lelligendum
In totùm omnia, qux animi dèflinatione
funt , nonnifi vera
funt. 1. je.
quod ex confi¬
Se
L
XXVII.
agen¬
certa fententia perfici pof¬
L X 1 1 1.
InfraudefpeGeneraliter cùm de fraude difputatur , non quid
clandtim quai non habeat ador , fed quid per adverfarium habere
aujertur.
non potuerit , confiderandum eft. 1. 78.
LXIV.
In jraude
Fraudis interpretatio femper in jure civili non ex
cum eventu
eventu dumtaxat, fed confilio quoque defideratur.
confilium défi1. 79.
deratur.
fotteîimum habetur , quod ad fpeciem diredum eft.
,80.
Qux dubitationis tollendx caufa contradibus infe¬
runtur , jus commune non lxdunt. 1. 8 1.
Superaddita
LXVII.
Is imat qui
poteft non do¬
nare.
Non noftra
non amitti-
Donari videtut , quod nullo jure cogente , conceditur. 1. 82.
L X V 1 1 1.
Non videntur rem amittere, quibus propria non
fuit. I.83.
mus,
LXIX.
Cum amplius folutum eft , quam debebatur , cujus
Quireminiiviiuam ians pars non inventeur , qux repeti poffit : totum elfe in¬
infolutum am¬ debitum intelligitur, manente priftina obligatione.
plius folvit y
totum repetit ,
fei
1.
$4.
LXX.
non libera¬
Is natura débet, quem jare gentium dare oportet,
Natura iecujus fidem fecuti fumus. 1. 84. §. 1 .
bet qui aut fua
LXXI.
fide , aut jure
In ambiguis pro dotibus refpondere , melius eft.
gentium obli
1.
1
l
Non eft novum , ut qux femel utiliter conftituta
funt , durent , licet ille cafus extiterit, à quo initium
incipere non
1.
85. §. 1.
LXXIII.
potuerunt.
Quoties xquitate * defiderii naturalis ratio , aut
* xquitatem.
In omnibus dubitatio juris moratur, juftis decretis res temperan-
s.qnitas fpe-
daeft. I.85. §.2.
In omnibus quidem , maxime tamen in jute xqui¬
tas fpedanda fit. 1. t>o.
Sania.
LXXIV.
Plerumque
melius eft li¬
tem conteftari
quàm non.
%
Non folet deterior conditio fieri eotum , qui litem
conteftari funt , quàm fi non : fed plerumque melior.
1.86.
LXXV.
Lite conteftata tenentur
bxrtdtS.
Nemo in perfequendo deteriorern caufam, fed me¬
liorem facit. Denique poft litem conteftatam hxredi
quoque profpiceretur , Se hxres tenetur ex omnibus
caufis.
1.
87.
ambigu;
.
mens proférer,*
ti t J
LXXX
lia îudicem eU-
fierai.
1 1
1.
xtati, Se im-
Se
prudentixfuccurritur. 1. 108.
/Etatis tfim-
praienri* ,+.
lxx xiv.
ï;'"
no. Ptteriimftmi.
nus , $ tati
LXX XV.
?"".
In hxredem non folent adiones tranfîre , qux pc- , W1SS, l"i'
nales funt ex malencio : velut turti, damni, inju- iemnen nan¬
In eo , quod plus fit , femper ineft
In toto Se pars continetur. 1. 113.
Se
minus.
1.
1.
1 1 1 .
§. 1. Jeunt.
LXXXVI.
Nihil intereft , ipfo jure
quis adionem non ha- Inutilis adio ,
beat , an per exceptionem infirmetur. 1. 1 1 2.
in* *xcetUone
LXXXVfl.
M,,,tr-
In obfcuris infpici folet quod verifimilius eft , aut I» ebfiurit
quod plerumque fieri folet. 1. 1 1 4.
verifimilius $
LX XXV11 L
^uniumUSje"
Si quis obligatione libetatus fit , poteft videri Çà-itgùiBcepiffe. 1. 115. Vide 1. jo. de donationibus inter beratur.
virum.
LXXXIX.
Non poteft videri accepiffe , qui ftipulatus poteft
exceptione fummoveri. 1. ï 1 < . §. 1 .
-y r
x
.
cepttone
movetttr.
,
.
Non capit qui
ftipulatus ex-
fum-
Nihil confenfui tam contrarium eft, qui Sebonx Contraria confidei judicia fuftinet , quam vis , atque metus : quem finfui fis at
comprobare , contra bonos mores eft.
1. 1
que metus.
16.
XCI.
Non capitur , qui jus publicum fequitur.
§
1,
1 1
6.
1.
Non videntur
,
qui errant confentire. 1.
11 6-
§>
u
Errant non
confentit.
XCHI.
Non aliénât , qui dumtaxat oraittit polfeflionem.
1.
No» capitur
qui jus fiquitur.
XCIL
LXX IL
interciiunt eo
deiulla unie capere non potuerunt.
Ix
M*»4*
°
Ferè in omnibus punalibus judiciis
85.
Doti favetidum.
Non femper
vitiant.
w
ratUr-Ll05-
tur.
gatur.
Abundanti*
non
L X X X I.
Si in duabus adionibus alibi fumma major, alibi Inter famofa
infamia eft : prxponenda eft caufa exiftimationis. Ubi ï"difM»à
c
r r
s r r
nm itfttngutt,
autem xquiparanttaraolajudicia, Se ii lummam nnparem habent , pro paribïis accipienda funt. 1. 104.
L X X X 1 1.
Ubicumque caufx coenitio eft , ibi Prxtor defide- Cauffi "S"/"
tis , vi bonorum raptorum , injuriarum.
In toto jure generi per fpeciem derogatur : Se illud V.f. I.3 8. Se L44.
LXVÏ.
non nocent.
nitur.
LXXX.
LXV.
ftringuntur.
a uccefff°. e"
itameniarta Hgitima antepo-
Quoties utriufque caufa lucri ratio vertitur : is prx- Prier tempore
férendus eft , cujus in lucrum caufa tempore prxce- Potior **'*»> in
lio agitur.
Generalia
fpecialibus ri-
SmifRiU.
_
Quamdiu poffit valere teftamentum , tamdiu leçif
°
unius non admittitur. 1. 89.
L X X V I I I.
Non folent, qux abundantjvitiarefcriptutas. I.94.
I XXIX
In ambiguis orationibus maxime fententia fpedanda (eft-, ) ejus , qui eas protuliifet. 1. 96. V. L 33. ff.
!_,.
1
r
JJ
de contr. empt.
.
dit. I.98.
LX.
Non débet alteri per alterum iniqua conditio inferri. 1. 74.
Pallum alte¬
rius nemini
%)t
LXXVI.
LV.
Invito beneficium non datur. 1. 69.
LVL
Non jxvaltir
REGULIS,&c.
119.
VPTV
Omittenspoffeffionem um
aliénât.
Nemo plus commodi hxredi fuo relinquit , quàm Dejuntli jus
ipfe habuir. 1. 120. V. f. 1. 5 9.
? h*r,dl nM
Y C V
augetur.
Nemo alieno nomine lege agere poteft.
V.f. I.73. §.4.
1.
123. Pro alio ne-
*
XCVL
Favorabiliores rei potius , quam adores habentur.
[
1
2
ç,
XCVII.
"-*
In lucro inter dues melior
cauja pofffden-
Cùra de lucro duorum quxratur melior eft caufa #« favenpoflîdentis. 1. i2fj. §. 2.
dum.
XCVIIL
In pari caufa potTetfor potier haberi débet. 1. 1 28.
V. mt.l. 154.
P<#/T"" ?*-
XCIX.
Nihil dolo creditor facit , qui fuum recipit. 1. 1 2 9. Ni» eft dolus
�ij*
fuum
recipe-
*'
,
Lib. L. Tit. XVII. DE
D
çt
IVERSIS REGULlS,&c.
CXXIIL
Cnm principalis caufa non confiftit : ne ca quiKttit plerum- j
r
i
l i
i
* _
dem, qux fequuntur, locum haoent. 1. 129. s. 1.
que acceffo' x
. *»
.
*
rit
t
riumcumprin^um punclpalis caula non confinât : plerumcipali.
cjue ne ea quidem , qux fequuntur , locum habent. L
.
Nemo damnum facit , mfi qui id fecit , quod facere jus non habet.
1.
1
5
CXXIV.
CL
tio concurrens
Ojii ioii iepeffiiere ,
p
twffori
damnatur.
In maleficio rarihabitio mandato comparatur.
Nunquam adiones , pixfertim pXnales, de eadem
re concurrentes , alia aliam confumit. 1. 130.
jT
lion confumit.
it
152.fi,
Qui dolo defierit poflidere , pro poflidente damna¬
tur : quia pro poffeffione dotes eft. 1. 1 3 1 .
Parem effe conditionem oportet ejus , qui quid
., ,
, ,
,
r .
;.
,'
x ,
pofhaeat , vel habeat: arque eius, cujus aolo malo
fadum fit , quo minus poflîderct , vel haberet. 1. 1 «o.
Semper qui dolo fecit , quominus haberet , pro eo
157.
§
Non fraudât
cxxvi.
»
1.
Iraperitia culpx adnumerarur. 1. 132.
C I V.
Non fraudantur creditores , cùm quid non adqui-
<reduores,qui ritur à debitore : fed cùm
nonacquirit. j_ \±a.
CXXVIL
quid de bonis diminuteur.
1
Nemo ex fuo delido meliorem fuam conditionem
facere poteft.
^
'débit,
Impoffibilia
pro non adjetris habentur.
Bona fides ve-
ritatts
loco eft.
_.
I 14.
î~
fi
S
.
dolo ablumjit.
I
Ea , qux dari impoflîbilia funt , vel qux in rerum
natura n011 fLint pl-0 n0n adjedis habentur. 1, 1 3 < .
C V \ 1
inCldit.l.IS4.§.I.
Bona fides tantumdem poffîdenti prxftat , quantum veriras } qU0ties lex impediraeiito non eft. 1. 136'.
bet.
mex poft
Jado.fi
1.
,
I.I5
[ ,
v
§.2.
5.
jh
-
ex.
Nunquam crefeit ex poft fado prxteriti
xfamztlO. L l z8. &. l.
delidi
cxr
t!lf- r
,
Nonfuntiuo
infoliiumha-
CXXX
r
:
fed tamen verum
Quod ipfis , qui contraxerunt , obftat
jlatquodtfau- foribus eorum obftabit.l. 143.
Aliui lia-
Toneftum
Speclandum
tempus contra-
Bus.
Non frauda-
1.
CXVI.
Succeffbri ob-
*";
-
non eft
r
reies.
Neque fateQui tacet , non utique fatetur
tur qui tacet, cq. f eum non negare. 1. 142.
ne que negat.
° (3 X V I L
^on omne ,
: Se
fuccef-
cxviii.
quod licet, honeftum eft. 1. 144.
1
1
fperiei.
Ex quo lu-
1
^
s
In ftipulationibus id tempus fpedâtur , quo con1. 144. §. I.
C X X.
Nemo videtur fraudare eos , qui fciunt , Se con-
CXXL.
Semper fpecialîa^eneralibus infunt.
ventilions.
CXXXIV.
)
prxftatur , inviro non tri-
^urenflCxf",n-
viii
CXXXV.
,
r
rr
^
nti-
'
In contradibus fucceffbres ex dolo eorum ,
.
non
mur
inid
(
qui-
1
1
,
"
coMrilti'"
ous bandes te-
quod perve- ent!ir m folinit , verum etiam in folidum tenentur : hoc eft , unuf- ium ie iolo
quifque pro ea parte , qua hxres eft. 1. x 57. §. _. V. f. defmtli.
38. Sel. 44.
v
C XX XVI.
Creditor , qui permittit rem venire , pignus diConfiwiens
mittit. 1. 158.
veniitunipiCXXXVIL
gnm dmtttiu
Non ut ex pluribus caufis deberi nobis idem po- 1am noftrum
teft , ita ex pluribus caufis idem poflit noftrum effe an:Plms nof'
bus ) luccellerunt , non tantum
x
1
Ll59'
.s
,
trum fieri non
L
poteft.
CXXX VIII.
Aliud eft vendere , aliud vendenti confentire. 1.
Nw>
venilt
veniitienican-
C X X X 1 x.
imunu
Refertur ad univerfos , quod publicè fit per majoVniverfita_...
.s c .
tem facit marem partem.
1. itîo. §. 1.
jorpars.
1
CXL.
trahimus.
*)
1
Quod cuique ( pro eo
ki
, r \
îtur. 1. 156. §. ult.
C X I X.
^rqui.conjen- s-cm-mml
tit.
Generi ineft
rere.
IL
Cum quis in alii * locum fuccefferit : non eft xquum * 'AllcWsr
Succeliori no»
ei nocere hoc , quod
adverfus eum nocuir,' in cujus
lo- iterum
-,
" nocet
x
1
cum fucceffit. 1. 1 ç6. §. 2.
rioj auaori
C X X X 1 1 I.
nocuit.
Plerumque emptoris eadem caufa effe débet cir- Eadem emptoen petendum ac defendendum , qux fuit audoris. r" .w'".' FM
,
producendum ad confequentias. 1. 141.
C X V.
Uni duo pro folido hxredes effe non poffunt.
Hu§- *
nfn
a
exaiperand.
Cui danras adiones , eidem Se exceptionem com¬
teft qui gj apetere multb magis quis dixerit. 1. 156. §. 1.
1.156-. §.3.
publica caufa, ej } neque alii damnofa effe débet. 1. 140.
nec abjenti,nec
PYIV
alii damno eft.
-.
,
.
. *
Contra ratioQuod contra rationem juris receptum eft ,
non extendun-
l
CXXXI.
icu>
nem recepta
que. fuum no¬
cet.
cxxx.
137.
Omnes adiones, qux morte, aut tempore pereunt ,
feniel inclufae judicio falvx permanent. 1. 129.
perpetuantur.
I
f
7'
C X 1 1.
Perfide mf]sjon videtur perfedè cujufque id effe , quod ex
trum non eft
r
c
ni
quoi ex cafu cafa aufem poteft. 1. ii9.
auferri poteft.
C X I 1 1.
Abfin-.ia ReiAbfentia ejus qui Reipublicx caufa abeft , neque
uja
eamineiin.
155.
Adiones m-
c
Pfnam non
petit qui in
Fadum cuique fuum , non adverfario nocere dé¬
Qui audore judice comparavit , bonx fidei poffef-
foreft.l.
CXXIX.
5
In ptnalibus caufis bentenius interpretandum eft.
C I X.
Hares amerOmnis hxredteâs , quamvis poftea adeatur , tamen
ris tempore cen- cum tempore mortis continuatur. 138.
J
Omnia ferè jura hxredum perinde habentur , ac fî
continu© fub tempus mortis hxredes exdtiffent. 1.
pina
154.
CXXVIIL
tur'
Non augetur
1.
Illi débet permitti pnnam petere, qui in ipfam non
CVI.
CVIII.
AjuHce bona
fide compara-
1
Cùm par eft delidum duorum, femper oneratur Inpari caufa,
petitor , Se melior habetur poffeffbris caufa : ficur fit , ,mm dA!dl *
j j
j
potior poffeffor.
cum de dolo excipitur petitons : neque enim datur r
talis replicatio petitori , aut fi rei quoque in ea re
cv.
Nemo ex ieMo proficere
tihabttio.
Ferè quibufeunque modis obligamur , iifdem in
Hjdemfere
-1
n-' t-i.
jmodis obligaconrrarium achs liberamur : cum quibus modis ac- mur j ffbem
quirimus , iifdem in contrarium adis amittimus. Ut ramur, acqui.
igitur nulla poffeffio acquiri nifi animo Se corpore po- rtmu -,_; amitteft : ita nulla admittitur, nifi in qua utrumque in timuscontrarium adum. 1. 153.
CI IL
pa eft.
mandata ra-
1
,
1.
Indelulispar
1.
2.
CX XV.
In contradibus, quibus doli prxftatio, vel bona -.Ex contradu
fides ineft , hxres in folidum tenetur. 1. 5 2. §. 3 . V. f. "" b*rtsr Ie'
11
J
n i
neturinfill1. 38.Ô-L 44.
dmu
J
habendus eft , ac fi haberet.
Imprima cul-
Kec vim, net
iamnum ja-
.
Non videtur vim facere, qui jure fuo utitur , Se or- agit.
"a7fu *""
dinaria adione experitur. 1. 155. §. 1.
178.
Allionem ac-
1
1.
147.
C X X 1 1.
faT laclu'm
Ex qua perfona quis lucrum capit, ejus tedum prx praftamus.
ftare débet. 1. * 49*
Jure
civili receptum eft , quoties per eum ,
cujus
Qui facit
ne
intereft conditionem non impleri, fiât, quominus "idimm paimpleatur , perinde haberi , ac fî conditio impleta ,mpiela \lm
fuiffet. Quod ad libertatem , Se legata , Se ad hxre- habere débet.
dum inftitutiones perducitur : quibus exemplis flipulationes quoque committuntur , cùm per promiiforem fadum effet , quominus ftipulator conditioni
pateret. 1. 161. Vide fuprà 1. zçj. 1. 24. ff. de condit.
Se
dem.
CXLÏ. Qux
�Lib.
Tit.
L.
DE DIVERSIS REGULIS,
XVII.
CXLI.
Qii£ propter necelîitatem recepta funt 3 non decepta non funt bent in argumentum trahi. 1. 1 6t.
exemple.
C X L 1 1.
Cujus eft donandi eidem
da $ionare. dendi jus eft. 1. 16 z.
Veniere poteft
Se
vendendi ,
Se
>'
CLXII.
Quod juffu alterius folvitur, pro
concé¬
folutum effet. 1. 180.
bareiem.
N
-
^on virientur data , qux eo tempore , quo dantur ,
accipientis non fiunt.
167.
C X L V.
1.
accipientis.
y. inf. I. I6>
no» paret.
Non poteft dolo carere , qui imperio magiftratus
nonparuit. 1. 199.
Benigniora in
dubio fetjuen-
: qux prxbet benignius refponfiim. 1. lG%.
In re dubia benigniorem interpretationem fequi ,
non minus juftius eft, quàm tutius. 1. 192. §. 1.
Ex affedione
Jcurum eft
Damnum elat
qui jubet.-non
eft culpa ubi
I.186.
.« - - -,
Quod pendet, non eft pro eo, quafi fit. 1. i6"9.§. 1.
p t
Nemo ideo obligatur quia recepturus eft ab alio
171.
C
T
T T
Ambigua oratio contra venditorem inter-
*n contrahenda venditione ambiguum padum contra venditorem interpretandum eft. 1. 172.
C L I 1 1.
*
In ambigu*
Ambigua intentio ita accipienda eft , ut res falva
falva effe
-dori fit.
1.
I72. §. I.
r- qui'' in ii. _ In condemnatione perfonarum
, qux in id , quod
lis,
r
» 1
' J.
tenentur quoi Lacère polfunt , damnantur , non totum , quod hafaeere poffunt, bent , extorquendum eft : fed Se ipfarum ratio harelinquitur ne bendaeft, ne egeant. 1. 173.
egeant.
rt*gmnua
>fi
teftamento A-
Evicla in
190.
bo¬
nis non funt.
CLXXI.
Nerarius confultus, an quod beneficium dare fe ,
quafi vi venti, Cxfar refcripferat , jam defundo dediffè exiftimaretur , refpondit : non videri fibiprincipem, quod ei, quehi vivere exiftimabar ,conceffiffèt , defundo conceflîlfe. Quem tamen modum elfe
beneficii fui vellet , ipfius xftimationem effe. 1. 191.
cJiatum
principe bene-
ficium,quivivemem
"'
ien\non tran-
fit , ineonfiulto
CL XX IL
P^cipe.
Ea qux in partes dividi non poffunt , folida à fin- Individua dem
gulis hxredibus debentur.
1. 1
lm< ^fedes
mfehdHn"
92.
CLXXI IL
Qui pet fucceflionem quamvis longiflimam de-
Haredes hareiumbaredet
telliguntur , quàm qui principaliter hxtedes exiftunt. * m '
1. 194. V. f. de verb. fign. 1. 6c.
CLXXIV.
r
Expreffa nocent , non expreffa non nocent.
'
>
CLy>
r
1.
fundo hxredes conftiterunt, non minus hxredes in-
C L I V.
de-
liberis.
Julrumt.
Quod evincitur , in bonis non eft.
"
1.
on
*fai»ttntm
relinquens non
deJtt /irte
CLXX.
LALUt
Fadum a judice , quod ad officium ejus non pertiNonftatfa- net , ratum non eft. 1. 170.
dum àjuiice
CT T
intentione res
1
neutrumratumeft.l.188.
det.
turus eft.
CL XIX.
Ubi pusnantia inter fe in teftamento juberentur ,
cl
quodprxftiterit.
reliquit, non videtur
1
,$-£,_.
fi1Nonium exiftit quoi pen*
Non Ueo quis
obligatur, quia
ab alio recep-
CLXVIII.
Si quis prxgnantem uxorem
r
rt
rrrr i »
fine liberis decefîîffe. 1. 1 87.
....
.-,
tjmt
, quo per rerum AnU tmPui
naturam perfolvi poffit. Et cum folvendi tempus obli- ?'*' nm toU' '
gationi additur : nifi eo prxterito , peti non poteft.
Is damnum dat , qui jubet dare : ejus vero nulla
culpa eft, cui parère neceffe Cit. 1. 169. Vide fuprà 1.
'
Vanas
nonexcujat.
CLXVIL
Nihil peti poteft ante id tempus
CXLVI IL
parère neceffe
<ft.
.
Quod fadum eft , cùm in obfcuro fit , ex affedione
cujufque capit interpretationem. 1. 168. §. 1.
1»
ejus fado.
filutm
Impoflîbilium nulla obligatio. 1. 185.
Qux tertim natura prohibentur , nulla lege confir- J^fJi^f
mata funt. 1. 188. §.. 1.
tio.
Rapienda occafio eft
tefcitquoiob-
I.
CLXVI.
CXLVII.
cujufque inno-
mihi
Vani timoris jufta excufatio non eft. 1. 1 84.
CXLVI.
*
eft, quafi ipfi rM'^/«ww
CLXV.
Dolo caret qui
Qui juffîl judicis aliquid facit , non videtur dolo
faret juiicifin malo facere , qui parère neceffe habet. 1. 167. §. 1.
dolo eft qui ei
eo
,
Si nemo fubiit hxteditatem ,' omnis vis teftamenti hares
,
,', ruit
nu. "*
- . .
tefolvitur.l. 181.
flamentum.
C L X I V.
Etfi nihil facile mutandum eft ex folemnibus : Ex aquitate
tamen ubi xquitas evidens pofcit , fubveniendum fubvenie»eft. 1.183.dltm'
Punalia judicia femel accepta , in hxredes tranfmitti poffunt. 1. 164. V.f. 1. 38. Sel. 44.
C X L I V.
iatur
»
quoi non fit
.
.
CLXII
CXLIII.
«uiiciumpetiale tranfit i»
iHt
CL XL
Nemo videtur dolo exequi, oui ignorât caufam , O?' eynn F*
cur non debeat petere. 1. 1 77. §. 1 .
Ut
dHt
rd
Neceffuate
ôcc
,
>
CLXXV.
1.
19 <.
yJ
ExPreJJa no-
cent non tact-
ta.
Privilégia quxdam caufx funt , quxdam perfonx : Privilégia qux
Verbo , reftiCùm verbum , reflitttas , lege inventeur , etfi non
Se ideo quxdam ad hxredem tranfmictuntur , qux rttCûharif>te,d
tuas , veniunt fpecialiter de frudibus additum eft , tamen etiam fru'///-»
r
r
11
baredem trancaulx
lunt. Qux perlonx lunt , ad hxredem non .
nm
£5 frudus.
<ctus funt refticuendi. 1. 1 72. § 1 .
tranfeunt.
1. 196'. 1. 3. in fine. 1. 4. §. 3. decenfibus.
perjona.
CL VI.
1
.
Sua mora cuique nocet.
Unicuique fua mora nocet. Quod Se in duobus reis
promittendi obfervatur. 1. 173. §. 2.
CLVII.
Dolo petitur
Dolo
feftituenium. §. 3.
Nonrepuiia.
bere non
facit, qui petit , quod redditutus eft.
1.
173.
Quod quis , fî velit , habere non poteft , id repudiare non poteft. 1. 174. §. 1.
C
piffit-
mus.
Succeffirit
$
mdoris par
conditio.
.
T
T
Y
. !
ejus
CLX.
da'
faciendi.
1.
CLXXVII.
CLXXVIII.
Quoties nihil fine captione inveftigari poteft : eligendum eft , quod minimum habeat iniquitatis. 1.
1uod
-00.
-au.
CLXXIX.
116.
Tmt IL
gg
-
EUgeninm
'"'s
Omnia , qux ex teftamento proficifeuntur , ita fia- In ufiamntn
1
r L
r
. .
ab initio imttttum eventus capiunt , li initium quoque fine vitio jia non e0
chperint. 1. 201.
lefcmf.
Qux ab initio inutilis fuit inftitutio , ex poft fado
convalefcere non poteft. 1. 201.
-
Qua funt ju
Non eft fingulis concedendum , quod per magiftradids privant tum publicè poffit fieri : ne occafio fit majoris tumul%u$
licitmn Ipeclaniebet
£5
1
Neque in interdido , neque in ctteris caufis pu- D'lus tutoris
pillo nocere oportet dotem tutoris : five folvendo eft , Wiiio mn "*
five non eft. 1. 198. V. I.4. §. 24. Se 25. de doli ex¬
ceptione.
".
Non debeo melioris conditionis effe, quam audor
meus , à quo jus in me tranfit. 1. 175 . §. 1. V. fuprà 1.
Ii0>
y
Qui in jus dominiumve alterius fuccedit, jure
uti débet. 1. 177.
»o» cenceien-
,r r
1.197- V.f. I.I44.
1
CLVIII.
musquod ha-
CLXXVI.
Semper in conjundioni'bus non folùm quid li- In cmjugiit
ceat , confiderandum eft : fed Se quid honeftum fir. & honeftum
�m
Lib.
L. Tit.
XVII.
DE DIVERSIS REGULIS, Uci
CLXXX.
periculofa.
Omnis definitio in jure civili periculofa eft. Parum
eft enim , ut non fubverti poffet. 1. 202.
Sibi imputet
qui fui culpa
Quod quis ex culpa fua damnum fentit , non in¬
telligitur damnum fentire. 1. 203.
Tlegula omnis
CLXXXI.
damnum
jen-
tit.
Idinns atlio
quam ris.
In noftris qux
ebligavimus
dominium
conditionis, ut abire poffent : Se ideo quod fifco oblïgamus , Se vindicare interdum , Se alienare , Se fer¬
vitutem in prxdio imponere poffumus, 1. 205.
CL XXXIV.
CLXXXII.
Jure naturx xquum eft , neminem cum alterius Non debemul
aliorum detri¬
detrimento Se injuria fieri locupletiorem. 1. 206.
mento locnple-
CLXXXV.
Minus eft adionem habere , quàm rem.
1.
Res judicata pro veritate accipitur.
204.
CLXXXIII.
1.
207.
CLXXXVI.
Plerumque fit , ut etiam ea , qux nobis abire pof¬
fint , proinde in eo ftatu fint , atque fi non effent ejus
Non poteft videri defiiff'e habere , qui nunquam
habuit. I.208.
extrcemus,.
FINIS.
-
TABLE
tari.
Judicatum pro
vera eft.
Non défit ha¬
bere qui nun¬
quam habuit^
��:
LES
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
.
»
SECONDE
PARTIE;
Des Succejjtons,
R E' F A C E,
P
Contenant diverfes remarques .
$ //«/ft**
principes ïmforuns dans les matières
de cette féconde partie:
L
II.
p,*rf*« m 4 ^>^/ /« Succeffions des
Necegté des Succeffions, efi comment elles ont été
engagemens.
ugUes
N a diftingue
les matières des focceflions de celles des engagemens ,
dont il a ete traite dans la prennere parue. Car encore que fes focceflions renferment quelques efipeces d engagemens , comme font
ceux de 1 héritier envers les crean-
ciers&feslegarairesdelaperfion-
ZîJi Jl
Z^^^Z^*^*^
cohéritiers entr'eux
'
pas effentiels aux fucceffions ,
ceffoites
: Se
il peut
Se
A"
rî
n'ertfol ai"
Cf UX
"
r"
de ac
renferme aucun engagemenr , coiLe s'il n'v a ou'un
feul héritier d'uneVccelfion qui n^ait que des TieZ
Ane tînmes Hprrpc r
i
fi 4
ens
ians aucunes dettes , fans aucuns legs , fons aucunes charges au heu que dans les matières qui compofent 1a nre
mJ^rf» narrip.
r.,.. i
*
^"'porent lapremiere partie , comme font les conventions , les tutel
les, les curatelles, l'adminiftration des affaires des Com
rnunautez, & toutes les autres , l'engagement eft effen
tiel a leur nature : & toutes ces matières font par elles
mêmes des engagemens , & des liens dont Dieu s'eft
fervi pour mainte k focieté des ^
ei e*
3
les lieux
S
comme fe nature des fucceffions eft d'en m
les temps a. Ainfi on a
ftmguer les fucceffions de toutes ces autres matières, om¬
me étant d un autre ordre qui doit avoir fon rang fé ré,
scV.le chap, 14. (fo Tnwe des loix », »j
tenir la durée dans tous
21-
/w
£^.
Les fucceffions font les manières dont les biens , les
droits & les charges des perfonnes qui meurent , patient
à d'autres perfonnes qui entrent en leur place. ?
On voit aflèz que fes fucceffions font naturelles dans
l'ordre de la fociete des hommes , & quelle a été la neceffité de tranfmettre l'ufoge des biens de la génération
qui paffe à celle qui fuit. Mais on ne voit pas auffi clairement de quelle manière cc changement a dû être
Hlé ' & cluel
U" °rdre
même arriver qu'une foc effion Té
fw
eft
td
en eft
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^«^mcnt que
,
v .,
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c'eft-à-dire , fi cet
les biens de ceux
qui
^ ^ ^ partie ' ffaveur
?'
^T* ^"^ V m*F V^Tdune
aV°lr^e1^ ^cmamcre foire paffèr
Zt
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A
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P
fièrement , ou en
''
°U
en
Y
de
fes biens
generanon à l 'autre fiucceflivement.
Si l'on foonofo due dans le Commencement de k fo
"
1,onLluPI,olc 1 f dans le commencement de ia fo- frets mu*
cieté
_r
...
ciete des hommes,
hommes , les premiers qui 1 ont compofeeeufnieres de
font délibéré fur les manières de foire palier l'ufage des fif'Te /"#**
biens d'une generarion à l'aurre ; il y en avoit trois prin- lufaS'fes
,
,-P
, ." r
r
*
biens dune
cipales qu'ils auraient pu ie propofor entre les autres generatie*
qu'on auroit pu penfer dans une relie délibération.
à l'autre.
La première en confideranr tous les biens comme
s'ils dévoient être communs à tous les hommes , chacun
n'ayant en propre que ce qu'il confium eroit pour fon
ufoge. Et dans cette fiuppofition, de quelque manière
que fût réglée cette Communauté de tout entre tous ,
il n'y auroit eu ni héritiers ni fucceffions , de même qu'il
n y en a point dans les Communâutez régulières , dont
r
*
*
,
.
1
Pp iij
�LES LOIX
5oz
CIV ILES, &c. Liv. IV.
tous les biens appartiennent au corps , fans qu'aucun des
particuliers qui les compofent , en aitrien en propre.
Sttccefftttis
Les deux autres manières fuppofient que tous les biens
légitimes ç> ne foient pas communs entre tous, mais que chacun puifteftamnttù- pe en avoir en propre. L'une eft celle des fucceffions lé¬
i et
gitimes , qu'on appelle ainfi , parce qu'elles font paflèr
tous les biens de ceux qui meurenr fans en avoir difpofé,
aux perfonnes que les loix y appellent par la proximiré ,
felon leur ordre de Deficendans , Afeendans , Se Colla¬
téraux. Er l'autre des fucceffions teftamentaires , qui
fait paffèr les biens de ceux qui meurent aux perfonnes
qu'ils y ont appeliez par un teftament.
De ces trois manières , la première qui rendrait toutes
chofes communes à tous, feroit fi pleine d'inconveniens,
qu'on voit bien qu'elle eft impolfible. Car l'amour de la
juftice & de l'équité n'étant pas un bien commun , Se qui
foit le foui principe de la conduite de chaque particulier;
la communauté univerfelle de tous les biens fierait un fyfteme dont l'exécution ne conviendrait pas à un fi grand
nombre d'aflbeiez fi pleins d'amour propre. Et il feroit
également injufte, Se impoflîble que routes chofes fuffent
toujours en commun & aux bons & aux mechans -, & à
ceux qui travailleraient , Se à ceux qui ne feraient rien ,
& à ceux qui fçauroient faire un bon ufage , &une jufte
difpenfiation des biens , Se à ceux qui n'auraient pas la
fidélité neceffaire pour les conferver à la fociete, ni la
prudence pour en difpofer , & qui ne fêroient que les
confumer & les difliper. De forte que l'état d'une com¬
munauté univerfelle qui auroit pu être jufte & d'ufage
entre les hommes parfairementéquitables,& qui enflènr
été dans l'innocence & fans paflions , ne fçauroit être
qu injufte , chimérique , & plein d'inconveniens entre
des hommes faits comme nous fommes. Et on ne doit pas
tirer de confequence des focietez qu'on voit entre les
particuliers qui compofent les communâutez régulières,
aune fbcieté univerfelle de toute une nation & de tout
lin peuple , ou même feulement d'une ville ou d'un autre
lieu. Car ce qui fait durer ces Communâutez régulières,
c'eft qu'elles ne font pas compofées de plufieurs familles
qu'on doive faire fubfifter felon leurs conditions , & fe¬
lon le nombre des perfonnes de chacune , mais de fimples
particuliers fournis à des fuperieurs , fans part à l'admi¬
niftration des biens & des affaires , & fans autre ufage ni
de ces biens , ni de leur liberté même que celui que leur
preferivent les règles dont ils ont embraffé laprofeffion;
ce qui ne fçauroit être d'ufage dans un corps compote de
plufieurs familles.
III.
Des deux fortes de Succeffions qu'on appelle légi¬
times , ou testamentaires.
\ Ce n'eft donc pas fons raifon qu'aucune police , où il
y ait eu quelque ordre , n'a mis en ufage la communauté
univerfelle de rout entre tous , mais qu'on a obfervé les
deux autres manières de fucceffions , fçavoir dés légiti¬
mes qu'on appelle auffi ab inteftat , parce qu'elles ont
lieu quand il n'y a point de teftamenr , & des teftamen¬
taires : Et on a différemment mêlé l'ufoge de toutes les
deux. Car comme l'une & l'aurre a fon fondement dans
l'ordre de la fbcieté , on les a reçues par rout. Et comme
elles dérogent l'une à l'aurre réciproquement , on lésa
diverfement conciliées , ainfi qu'il fera expliqué dans la
fuite.
IV.
Ordres des Succeffions légitimes.
Trois fartes
H y a trois ordres des fucceffions légitimes felon trois
d'héritiers , ordres deperfionnes que les loix y appellent. Le premier
defeendans, eft celu_ des enfiins & autres deficendans Le fécond des
afoendans,
es &'meres & aiures afcenclans : Et le troifiéme des
tollateraux. f.
r
_,
.
,
,
ni
rreres be lceurs Se des autres proches , qu on appelle col¬
latéraux ; parce qu'au lieu que les defeendans & les af¬
eendans font dans une même ligne qui les lie fucceffive¬
ment de l'un à l'autre , les frères Se tous les autres plus
éloignez , font entr'eux les uns à côré des autres , chacun
dans fo ligne fous fes afeendans qui leur font communs.
.-
Tremier or*
Le premier de ces trois ordres, qui appelle les enfans à
la fucceffion des parens , eft rout naturel, comme une fui¬ dre ,fitcccfte de l'ordre divin qui donne la vie aux hommes par la Jion des en¬
naiffance qu'ils tiennent de leurs païens. Car comme la fans aux
parens.
vie eft un don qui rend neceffaire l'ufoge des biens tem¬
porels , Se que Dieu les donne par un fécond bienfait qui
eft une fuite de ce premier il eft naturel que les biens
étant un acceffoire de la vie , ceux desparens paflènt aux
enfans , comme un bienfait qui doit fuivre celui de la
vie. Et certe regle , qui eft également de la loi divine Se
des loix humaines , eft fi jufte Se fi narurelle , qu'elle eft
gravée dans le fond de tous les efprits a.
Le fécond ordre qui appelle les afeendans à la fucceffion Second or¬
des deficendans n'eft pas naturel, comme l 'eft lepremier dre , fuccef¬
des paqui foit fucceder les defeendans aux afeendans. Car com¬ fion
rens aux
me il eft de l'ordre de la nature que les enfans furvivent enfans.
aux parens , il eft contre ce même ordre que les parens
furvivent à leurs enfans. Mais quand ce cas arrive il
feroir contre l'équité naturelle que les parens fuffenr pri¬
vez du trifle fioulagement de fucceder à leurs enfans , Se
qu'ils fouffriflènt en même remps & la perte de leurs per¬
fonnes , & celle de leurs biens b. Et la même raifon qui
lie au bienfait de la vie celui des biens temporels , & qui
fait que les enfans reçoivent l'un & l'autre de leurs pa¬
rens , demande auffi que lorfque les afoendans furvivent
aux deficendans qui meurent fans enfans, ils ne foient pas
privez de leurs biens ; puifque les enfans & les autres
defeendans tenant la vie de leurs parens , les biens des
enfans font naturellement deftinez pour les neceffitezds
la vie de ceux de qui ils riennent la leur. Ainfi la fuccef¬
fion des afeendans aux deficendans eft en un fiens du droit
naturel , comme celle des deficendans aux afeendans : Et
l'une & l'autre font une fuite de la liaifon Ci étroite de
ces perfonnes, & des devoirs mutuels que Dieu forme
entr'eux. Car un des principaux effets de cerre liaifon , Se
de ces devoirs eft l'ufage réciproque que la nature donne
aux enfans des biens de leurs parens , Se aux parens de
ceux de leurs enfans , les leur rendanreomme communs.
Ce qui a foit que les loix des Romains, avant même qu'ils
connuffent la Religion , confideroienr les biens des pa¬
rens comme propres à leurs enfans , Se ceux des enfans
comme propres à lents parens , Se regardoienr leurs fucceflions réciproques non rant comme une hérédité qui
leur acquiert un nouveau droit , que comme une conti¬
nuation de celui qui paroiffoit les rendre maîtres des
biens fes uns des autres c.
Il faut remarquer for cette équité naturelle qui appelle Remarque
les afeendans à la fucceffion des deficendans , Se qui a été fur la fuc¬
fuivie dans le droit Romain, que par un autre principe ceffion des
afeendans.
d'équité nos Coutumes ont fait une regle que les pro¬
pres ne remontent point ; c'eft-à-dire , que 1e pere Se les
autres afeendans paternels ne fuccedentpas aux biens de
leurs deficendans qui leur font venus du côté maternel;
& qu'on appelle propres maternels . Et qu'auffi les mères
Se les autres afeendans maternels ne fuccedent pas aux
biens de leurs deficendans qui leur font venus du côté pa¬
ternel, & qu'on appelle propres paternels. Cette regle eft
une fuite d'une autre des mêmesCoûtumes, qui veut que
-,
V. au chap. 3. traité des Loix ». 3 .
Qui egredietur de utero tuo ipfum habebis hxredem. Genef. I y.
4. Si filii & hxredes. Rom. 8. 17. Bonus relincjuit hatredes filios &
nepotes. Prov. 13. n. Ratio naturalis, quafi lex quaedam tacita,
liberis parentum hxreditatem addicit , velut ad debitam fucceffionem eos vocando. Propter quod Se in jure civili fuorum hxredum nomen eis indidum eft. Ac ne judicio quidem parentis , ni¬
fi meritis de eaufis , fùmmoveri ab ea fucceffione poffunt. /. 7. ff.
a
de bon. damn.
b Non fie parentibus liberorum , ut liberis parentium debetur
ha;reditas. Parentes ad bona liberorum ratio miferacionis admit¬
tit : liberos natura; fîmul & parentium commune votum. /. 7. §. 1.
ff.fi tab. teft. nul. ext. unde lib. Ne & filix amiffa; & pecunia: dam¬
num fentiret. I. 6. ff. de jure dot. Nam etfi parentibus non debetut filiorum hïieditas , propter votum parentum , & naturalem
erga filios charitarem, turbato tamen ordine mortalitatis, non mi¬
nus parentibus, quam liberis,piè relinqui débet. /. 15. ff.de inaff. teft.
c In fuis hxredibus evidentius apparct continuationemdominii
eo rem perducerc , ut nulla videatur hxreditas fuiffe , qualiolim
hi domini effenr , fui etiam vivo pâtre quadammodo domini exiflimantur. 1. 1 1. ff. de lib. & poft.
Largius tempus parentibus liberifque petend* bonorum poffeflîo-.
nis , tribuitur : in honorem fanguinis videlicet , quia artandi non
crant, qui penèad prepria bfinavtniunt, 1. 1, §, i*. ff. de Succeff.ed.
�DES
SUCC
E S S I O N S.
3ûJ
difpofer de fos biens par un teftament. Ainfi , il peut
arriver qu'une perfonne n'ait aucuns parens , ou que ceux
qu'il aurait fe feraient rendus indignes de lui fucceder,
proche du côté maternel. Et cette régie qu'on exprime Se en ce cas l'équité d'un teftament eft route évidente.
les propres paternels foient affectez aux héritiers du fong
plus proche du côté paternel : & que ies propres mater¬
nels foient affectez de même aux héritiers du fang plus
communément
par ces mots ,paterna paternis, materna,
maternis , a fa juftice dans le même droit naturel qui af¬
fecte les biens aux proches. Car cette affectation des
biens aux héritiers du fang regarde naturellement ceux
qui font de la femilled où les biens font venus. Ce qui
rend jufte la regle qui pr ivelesafoendans de la propriété
des propres d'un deficendant venus d'un autre eftoc ; afin
que les biens venus d'une famille ne paffènt pas à une
autre , comme il arriveroir fi les biens paternels remonroienr aux afoendans maternels , ou les biens maternels
aux afeendans paternels qui les tranfimertroient à leurs
héritiers , Se en priveraient ceux de la famille d'où les
biens étoient venus. Mais ces Coutumes laiflènr aux
afeendans les meubles & les acquêts de leurs deficendans,
Se les propies venus de leur eftoc, avec l'ufufruit des pro¬
pres venus de l'autre eftoc. Ce qui a ce double effet de
conferver les propres dans les familles d'où ils font ve¬
nus , Se de pourvoir à ce que l'équité demande pour les
afeendans.
Troifiéme
Le troifiéme ordre des fucceffions légitimes , qui eft
trdre , Juc- CQi^ j£S co__aterauXj a fon fondement fur la même équicollate-
^
naturelle qui appelle aux fucceffions les defeendans Se
les afeendans. Car ies biens qui dévoient paffèr du dé
funt à fes defeendans , ou à leur défout à fos afeendans ,
paffènt naturellement à ceux qui reprefentent ces afeen¬
'
rtiux.
Ainfi ,
une perfonne qui auroit peu de biens venus de
quelque libéralité , ou du fecours d'un bienfoicteur qui
fe trouverait dans la neceflité , pourroit juftement lui
donner ou tous fes biens , ou une partie , Se en priver des
collatéraux éloignez , & qui fêroient riches. Ainfi , il eft
jufte que ceux de qui les héritiers préfomptifs fêroient
des étrangers , qu'on appelle Aubains , incapables de
fucceder , puiflent difpofer de leurs biens en faveur d'au¬
tres perfonnes. Ainfi, les bâtards n'ayant pas la naifîance
légitime que donne le mariage , n'ont point de proches
qui puiflent leur fucceder , Se s'ils n'ont point d'enfans
légitimes, ils ne peuventavoir aucun héritier ab î>it.ftat,
non pas même leur mere. De forte qu'il eft jufte qu'ils
puiflent difpofer de leurs biens par un teftament. Ainfi
enfin , il eft jufte en gênerai que toute perfonne capable
de difpofer de fos biens puiffe s'acquitter des devoirs
de reconnoiffance & des autres engagemens qui peuvent
l'obliger à donner f mon tous fes biens , au moins une par¬
tie , à d'autres perfonnes qu'à fes héritiers légitimes. Et
cette liberté de difpofer eft fur tout favorable pour les
biens qu'un teftateur peut avoir acquis par fon travail
Se fon induftrie. Ainfi Jacob difpofa de ce qu'il avoit en¬
levé par fes armes des dépouilles des Amorrhéens , en
faveur de Jofeph par defliis fies frères a.
De toutes ces confiderarions on peut conclure , que
comme les fucceffions légitimes font naturelles dans
l'ordre de la fbcieté , les difpofitions à caufe de mort
foit de tous les biens ou d'une partie y ont aulfi leur ju¬
ftice Se leur équité : & on voit même que les teftamens
font autorifez par la loi divine b.
& qui tiennent d'eux leur origine commune avecce
défunt. Ainfi on peut dire en gênerai de ces trois fortes
de fucceffions des defeendans, afeendans, & collatéraux,
que toutes les perfonnes qui font liées par la naifîance
dans l'un de ces ordres, font confiderées comme une fa¬
mille à laquelle Dieu avoit deftiné les biens de ceux qui
a Do tibi partem unam extra fratres tuos ; quam tuli de manu
la compofent, pour les faire palier de l'un à l'autre fuccef¬ Amorrhaù
in gladio & arcu meo. Genefi 48. 12.
fivement , felon 1e rang de leur proximité. Et enfin cetre
b Hominis confirmatum teftamentum nemo fpernit , aut fùperfucceffion par la proximité eft fi naturelle , qu'elle a ordinat. Gal.it. 3.15. Hebr. >. id. £5 Jeq. v. Genefi 48. y. 4. Reg.
ao. i.Ifai. 38. 1.
été confirmée par la loi divine d.
dans
VI.
d Homo cùm mortuus fuerit abfque fîlio , ad filiam ejus tranfibit hxreditas , fi filiam non habuerit , habebit fucceffores fratres
fuos. Quod fi & fratres non fuerint , dabitis hrereditarem fratribus patris ejus. Sin autem nec patruos habuerit , dabitur hxreditas his qui ei proximi funt. Eritque hoc filiis Ifrael fandum lege
perpétua. Num. xy. 8.
.
Ufage des
teftamens.
Conciliation de l'ufage des Tefl amen s avec les
Succeffions légitimes.
C'eft à caufie de cette faveur naturelle de la fucceffion
des proches , Se de cette faveur naturelle auffi des teftamens, qu'on voit par tout Se l'ufoge des fucceffions leo
l> r
J
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1
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o
gitimes, oc 1 ulage des teftamens. Mais s il eft jufte Se
naturel que fes fucceffions patient aux proches que la loi
Origine des
différants
Jf'JP'"'
On peur ajouter pour un autre principe de l'équité de
dences dit
Dro,t Rcla fucceffion des proches , qui eft une fuite de ce premier,
main tf des
que quand il n'y auroit pas d'autre loi pour les fucceffions
y appelle , comment fiera-t-il jufte auth & naturel qu'ils Coutumes
que la volonté de ceux qui difpofent de leurs biens , il
puiflent en être dépouillez par un teftament ; Se les loix f"r leS u*~
feroit jufte & naturel que chacun appellât Ces proches à
qui appellent les proches aux fucceffions n'auronr-elles umnu
fa fucceffion , s'il n'y avoit pas de raifons particulières
leur effet que quand il n'y aura pas de difpofitions qui
qui obîigeaffent à d'autres difpofitions.Car la liaifon que
les en privent : ou ces loix étant du droit naturel , ne
fait la naifîance entre les afeendans , les defeendans , &
fera-t-iî pas jufte qu'elles ayent leur effet indépendemles collatéraux , étant la première que Dieu a formée en¬
ment de la volonté de ceux qui ont des biens à laiffer
tre les hommes pour les unir en fbcieté , & les attacher
après leur mort , Se qu'au inoins ils ne puiflent priver
aux devoirs de l'amour mutuel; chacun doit confiderer
leurs proches que d'une partie de leur fucceffion ?
dans le choix d'un héritier les perfonnes envers qui Dieu
Tous ceux qui ont foit des loix pour régler fes fticcefl'engage par ce premier lien plus qu'envers les autres :
fions , ont fans doute examiné cette queftion, car ils ont
Se ne les pas priver de Ces biens fans de juftes caufes. Ainfi
fienti l'équité naturelle qui appelle les proches aux fuc¬
on peut dire que fes fucceffions légitimes ont tout enfem¬
ceffions ,& ils onr aulfi reconnu qu'il eft jufte de per¬
ble la faveur de l'ordre naturel qui appelle les proches par
mettre à ceux qui ont des biens d'en foire des difpofi¬
le droir du fang , Se par l'affectation des biens aux famil¬
tions qu'on exécute après feur morr. Ainfi, ayant tous vales , & la faveur de l'affection que leur doivent ceux
la contrariété où femble conduire l'ufoge de ces deux
qui difpofent de leurs biens s'ils n'en font pas indignes,
principes , ils ont dû examiner par routes ces vûè's , de
ou fi d'autres motifs raifonnables ne rendent juftes d'au¬
quelle maniere ils dévoient les concilier a.
tres difpofitions , c'eft fur cette équité que font fondées
Ils n'ont pas ignoré que pour faire un jufte ufage de
nos Coutumes qui affectent tellement les biens aux fa¬
ces deux loix , on doit regarder celle qui appelle les hé¬
milles , qu'elles ne permettent pas de difpofer de tous
ritiers du fang comme une première règle générale qui
les biens au préjudice des collatéraux même les plus éloi¬
leur donne tous les biens des fucceffions , lorfqu'il n'y
gnez , comme il fera remarqué dans la fuite.
a aucune jufte caufe de les en priver. D'où il s'enfuit , que
quand ils ont permis de difpofer , foit de rous les biens,
V.
ou d'une partie, ils ont fuppofé que celui qui choifir
Origine des Succeffions tefamentaires.
d'autres héritiers que ceux de fon fang ; ou qui donne une
Les fucceffions teftamentaires ont auffi feur fondement parrie de fes biens à d'autres perfonnes, doit avoir des
dans l'ordre de la fociete , & on peut remarquer dans cet confiderarions particulières qui l'obligent à difpofer de
ordre de différentes caufes qui rendent jufte la liberté de
a F. attlraité des Loix ,ch*f. n. n,j.^n.\i.
�LES LOIX
304
CIV ILES,
fa fucceffion autrement que la loi rien difpoferoir. Car
on n'a pas entendu favorifor les difpofitions déraifonnables , Se qui n'auraient pour principe qu'une paflion, ou
unefanraifie , Se laiffer une liberté indificrerte de toutes
forres de difpofitions juftes ouiiriuftes;puifque le bon or¬
dre nc permet pas en ce qui fo paffe même pendant la vie,
les difpofitions qui peuvent bleflèr l'honnêteté & les
bonnes msurs,& qu'oninterdit aux prodigues l'admini¬
ftration de leur propre bien. Ainfi , la liberté que les loix
peuvent donner de difpofer de fes biens par un reftament,
renferme fans doute dans leur efprir, la condition que les
difpofitions d'un acte aulfi fërieux feront raifionnables.
Mais quoique l'intention des loix qui permetrent les tef¬
tamens, ne doivent pas s'entendre autrement , puifqu'on
n'oferoir dire qu'elles approuvent toutes difpofitions in¬
diftinetement il y aurait eu trop d'inconveniens d'ajoûrcr à la loi , qui permet les teftamens , la condition que
les difbofitions fiiffent raifionnables. Car cette referve
mettrait en queftion rous les teftamens , Se ceux-mêmes
qui fêroient le plus réglez par la prudence , Se par l'équi¬
té ; puifqu'on pourroir les examiner, & que d'autres vues
que celles du teftateur Les mettraient en doute. Comme
il n'étoit donc pas utile d'ajouter à la loi une telle con¬
dition, Se qu'il n'étoit auffi ni jufte , ni poflible de ré¬
glera chacun fies difpofitions particulières j il a été ne¬
ceffaire que la loi qui les permet briffât à chacun l'ufage
des tiennes , foit en donnant une liberté indéfinie de dif¬
pofer de tout , ou y mettant des bornes.
De rous ces principes généraux , dont tout le monde
doit convenir, il femble qu'on peut tirer cette confe¬
quence , que puifqu'il eft du droit naturel que les fuccef¬
fions paffènt aux proches, Se qu'il eft aulfi de l'équité que
ceux qui ont des biens puiflent en foire des difpofitions;
.l'efprit des loix qui les ont permîtes a éré que la liberté
de difpofer fût réglée en chacun fuivant la prudence, qui
arbitrerait l'ufage de cette liberté à plus ouà moins, fe¬
lon l'état de fes biens , & de fo famille , & fes differens
devoirs envers d'autres perfonnes que fies enfans s'il en
avoit , ou fos autres proches ; car c'eft par ces cireonftan¬
ces & les autres femblables donr les combinaifons font
infinies , que chacun devroit régler fies difpofitions & les
proportionner à fos biens Se à fies devoirs. Ainfi , ceux
qui ont peu de biens & beaucoup d'enfans ont moins de
liberté de difpofer que ceux qui fans enfans ont beaucoup
de biens. Ainfi , l'engagement envers les proches eft plus
grand en ceux qui en ont de pauvres , qu'en ceux de qui
les proches font riches. Ainfi , en gênerai les cireonftan¬
ces où chacun fe trouve , lui marquent l'ufoge de la pru¬
dence qui doir être fia regle.
Si on neconfulredoncque l'équité naturelle qui doit
être l'efprit des loix , on jugera que le principe cpi rend
jufte la liberré des difpofitions teftamentaires, n'eft autre
que l'équité de l'ufoge de cette prudence. Ainfi , il fem¬
ble qu'on peur fuppofer , que ceux qui ont fait les loix
des Succeffions ne font pas difeonvenus de ce principe ;
mais qu'ils fe font divifez fur les confequences qu'ils en
ont tirées, & ont foit comme deux partis , d'où font ve¬
nues les deux fortes de Jurifprudence que nous avons
fur cette matière.
L'une eft celle du Droit Romain dont les Auteurs ont
jugé qu'il falloir laitier à chacun ia liberté entière de ré¬
gler fies difpofitions par fa propre volonté b , &: que les
inconveniens du mauvais ufoge que quelques-uns pour¬
raient faire de cetre liberté , ne dévoient pas empêcher
qu'on ne la laiflat commune pour tous, afin que la condi¬
tion de ceux qui font raifionnables ne fût pas reftrainre à
des bornes que la conduite des autres pourroir demander.
L'autre Jurifprudence eft celle de nos Coutumes, dont
les Auteurs onr jugé qu'il ne folloit pas laitier aux parti¬
culiers la liberté de n'avoir aucun égard à l'équité narul î
/
relie qui appellelesprochesaux fucceffions, fous prétexte
des occafions Ci rares qui pourroienr rendre jufte un tel
ufoge de cette liberté. Et ils ont voulu prévenir l'incon¬
vénient du mauvais ufoge que pourraient foire de cette
licence ceux qui ne prennent pour règle dans leurs reftamens que leurs pallions, Se parées vues, ne pouvant
b Uri quifque legaffit fua; rei _ ita jus efto. Inftit. de lege falc.
-,
&c. Liv. IV.
foire de diverfes règles pour les différentes fortes de pej>
tonnes , Se n'ayant pas crû devoir fuppofer que la plus
grande partie réglerait fos difpofitions par une conduire
foge & prudente , ils ont borné Ja liberré de difpofer
pour route forte de perfonnes indiftinctemenr. On verra
dans l'article qui fuit quelques différences qu'il fout re¬
marquer entre l'efprit de cette Jurifprudence du Droit
Romain , Se l'efprit de celle de nos Coutumes.
VII.
Différence entre Vefprit du Droit Romain , tfi
celui des Coutumes.
Il femble que la maniere dont les Romains mirent en
ufage cette loi d'une liberté générale Se indéfinie de difpofer de tous fos biens , qu'ils avoient tirée des Grecs ,
ait été une fuite de cet efiprit de domination dont on voit
ranr d'autres marques dans toute leur conduire dès leur
origine ; foit à l'égard des autres peuples qu'ils s'éroient
fournis , ou à l'égard même de leurs propres familles , où
ils s'étoient donné un droir abfolu de vie Se de mormon
feulement fur leurs efclaves a, mais fiir leurs enfans b. Se¬
lon cer efprit ils s'éroient donné la liberté de difpofer à
leur gré de rous leurs biens, Se d'en priver non feulement
leurs proches , mais leurs enfans même fons aucune cau¬
fé. Il efl vrai que ce pouvoit être une voye pour conte¬
nir les enfans dans leurs devoirs envers leurs parens ;
mais le mauvais ufage qu'on vit de certe liberré , plu¬
fieurs déshéritant leurs enfans fons de juftes caufes , fit
recevoir les plaintes des enfans contre ces teftamens qu'ils
appellerenr inofhcieux , comme contraires aux devoirs
de la pieté paternelle. Et encore ces plaintes ne furent re¬
çues qu'avec cette précatuion, que pour leur donner quel¬
que couleur, & l'effet d'annuller ces teftamens, ils fê¬
roient confiderez comme faits par des perfonnes qui
euffent été dans quelque égarement Se privez de l'ufage
de la raifon. On régla aulfi une légitime pour les enfans,
à qui on affecta le quart des biens qu'ils auraient eu ab
int e fiât d , Se on reçut de même les peres Se les mères
Se autres afeendans à la plainte de l'inofficiofité des tef¬
tamens de leurs enfans e. Et enfin Juftinien crut foire
beaucoup en faveur des enfans , d'augmenter leur légiti¬
me , & de la régler au riers des biens quand il y auroit
quatre enfans , ou un moindre nombre, Se jufqu'à la
moitié quand il y en auroit cinq ou un plus grand nom¬
bre/, mais pour les collatéraux on laitîa toujours la li¬
berté entière de les priver de tout, à la reterve d'un feul
cas , Se en faveur feulement des frères Se des feeurs à qui
on permit de fè plaindre des teftamens de leurs frères ou
feeurs , lorfque l'héritier inftitué feroir une perfonne
infâme , ou d'une condition honteufie. Et encore ne donnoir-on pas cette liberté à ceux qui n'étoient que frères
ou feeurs urerinsg. Ainfi, on voit que le Droit Romain
a confidere chaque teftateur comme un legiflateur dans
fo famille , lui tarifant le pouvoir abfolu de difpofer de
fes biens à fo volonté fous les feules referves qu'on
vienr de remarquer.
Cette Jurifprudence du Droit Romain qui laiflè la li- %fpri* *'
berté entière de difpofer de tous fes biens par un tefta- "
mes.
ment , à la referve des legirimes aux perfonnes à qui il en
eft dû, s'obferve dans les Provinces de ce Royaume , qui
fe regiffenr par le droit écrit, c'eft-à-dire parle Droit
Romain : & celle qui borne la liberté des difpofitions
dans les teftamens , en faveur même des collatéraux les
plus éloignez , a été firivie dans toutes les Provinces qui
ont leurs Coutumes propres : mais comme il n'y a pas de
regle naturelle qui marque des bornes précités à la liber¬
ré des teftamens & des autres difipofirions à caufe de
mort, & de quelle portion de fes biens on peut priver les
héritiers légitimes : Se que ce n'eft que par des vues arbia /.
b l.
i. §. i. ff. de his qui fui vel al. jur.
u. inf. ff. de lib. Ç_( poft. I. ult. C. de patr, poteft.
c Hoc colore inofnciofo teftamento agitur , quafi non fana: mcn«
tis fuerunt , ut teftamentum ordinarent. /. z.ff. de inoff. teft.
d /. 8. §. 8. ff. de inoff. teft. I.6.C. eod.
cl. 14. $1$. ff.de inoff. teft,
{Novell.
18. C. 1.
g /. 17. C. de inoff. teft.
traites
�DES
SUCCESSIONS.
traires qu'on peut régler ces bornes ; eiles font différem¬
ment réglées par ies Coutumes. Et on voit feulement
cela de commun en toutes , qu'elles ont deux règles gé¬
nérales , qui fuivent des principes qu'on vient de remar¬
quer. L'une qui diftingue ies biens paternels , & les ma¬
ternels , afin de conterver aux parens de chaque côté
ceux de leur eftoc : Et l'autre qui veut qu'il n'y ait pas
d'autres héritiers que fes proches que la Coutume appel¬
le à la fucceffion , Se qui ne donne que la qualité de lé¬
gataires univerfels à ceux à qui on laiflè par un teftament
ou autre difpoiirion à caufe de mort tout ce qu'on peut
donner , le nom d'héritier demeurant propre au foui
héritier du frng, avec cette affectation qui eft commune
à toutes fes Coutumes , que l'héritier légitime eft foit
heririer au moment de la mort de celui à qui il fuccede ,
quoique même cette mort lui foit inconnue. C'eft cette
régie que les Coutumes expriment par ces termes le mort
fat fit le vif fion prochain Iignager habile a luifucceder ,
c'eft-à-dire , que l'hérédité lui eft acquife avec tous fes
droits , à l'inftant de la mon de fon parent à qui il fuc¬
cede : ce qui a cet effet , que fi cet héritier venoit à mou¬
rir fins avoir fçû que cette fucceffion lui étoit échûë , il
ia feroit paffèr à fes héritiers, de même que s'il l'avoit re¬
cueillie , Se qu'il s'en fût mis en poflèffion.. Mais hors ces
règles générales & communes à toutes les Coutumes ,
leurs autres difpofitions , & particulièrement celles qui
règlent les bornes de la liberté des teftamens, ne fonr pas
les mêmes. Quelques-unes laiflènr la liberté de difpofer
de tous les acquêts & de tous les meubles , & n'affectent
aux héritiers ou fang que les propres, ne permettant d'en
léguer qu'une partie, comme un quart ou un cinquième.
D'autres fans diftinétion des diverfes natures de biens ,
meubles où immeubles , propres ou acquêts h , ne per¬
mettent de difpofer que d une partie de tous les biens ,
comme d'un quart. Et d'autres ne permettent à ceux mê¬
me qui n'ont point d'enfans de difpofer epe d'une partie
de leurs acquêts immeubles. Et outre ces précautions des
Coutumes , pour la confervation des biens dans les fa¬
milles , il y en a où l'on a borné d'une autre maniere la
liberté des teftamens , Se où pour prévenir la facilité
d'engager les perfonnes mourantes à des difpofitions fuggerées , on a déclaré nuls les teftamens qui n'auroiënt
pas précédé la mort du teftateur d'un temps qu'elles re¬
tient.
On voit bien que ces dîfpofitions des Coutumes font
fondées fur cette vue* , d'affecter aux héritiers du fang
ia plus grande partie des biens ou de certains biens ,
mais toutes n'ont pas également pourvu à cette affecta¬
tion. Car dans les Coutumes qui permettent de difpofer
de tous les acquêts & de tous fes meubles, ceux qui n'ont
point de propres ont la même liberté que donne ie Droit
Romain , & peuvent priver de tous leurs biens les colla¬
téraux les plus proches , Se même leurs frères.
On ne doit pas entrer ici dans une difeuffion particu¬
lière du parallèle de ces Coutumes , pour confiderer lefiquelles ont plus ou moins d'inconveniens.Chacune a fes
tiens & fies avantages. Et cette diverfité d'avantages ou
d'inconveniens qui peuvent les diftinguer les unes des
autres , font des effets naturels des Loix arbitraires. Mais
il y a cette utilité commune en toutes, que chacune a fes
règles fixes qu'on y prend pour juftes , & qui affinent le
repos des familles. Ce qui n'empêche pas que la multi¬
tude des Coutumes que nous avons en France fi différen¬
tes ies unes des autres , non feulement dans la matière
des fucceffions, mais en plufieurs autres , nefofl'e naître
naturellement la queftion de fçavoir ce qui feroit plus
utile, ou cette diverfité de règles bornées chacune en fon
lieu , ou une feule regle commune par tout. Mais on ne
doir pas s'arrêter à toucher ici inutilement une queftion
de cette importance.
h V. les diftinclions de ces diverfes fortes de biens ,auTitre des chofes.
Sed. z. art. 8.3. ic. 11. & iz.p. 17,
VI II.
Laquelle des deux Succeffions efl'plus favorable
la teftament aire , ou la légitime.
I.
3»
Tout ce qui a été dit jufqu'ici oblige à une dernière
reflexion fur la comparaifon ou 1e parallèle des fuccef¬
fions légitimes Se des fucceffions teftamentaires , pour
reconnoître laquelle de ces deux fortes de fucceffion eft
plus favorable, ou celle des héritiers légitimes, ou celle
des héritiers appeliez par un teftament. C'eft-à-dire , fi
dans une caufe où il s'agiroit des intérêts oppofez d'un
héritier teftamentaire Se d'un heririer légitime , le droit
de l'un Se de l'autre Ce trouvant douteux & en balance ,
on devroit pencher pour l'un ou pour l'autre , & pour
lequel des deux, comme dans les caufes entre un deman¬
deur & un défendeur , un poflefleur ex: celui qui veut le
dépoflèder , un aceufateur Se un aeeufié , on penche dans
le doute en faveur du défendeur , du poflefleur Se de l'aceufié , par la feule confîderation de ces qualitez.
On propofie ici cette queftion, parce qu'il peut arriver
descasoù il faur juger de la préférence entre ces deux
foires d'héritiers , Se que la règle qui en décide , doit
frire dans cetre matière un principe qu'on ne peur Cedifpenfier de confiderer, pour l'ufage des queftions qui peu¬
vent en dépendre. Ainfi , par exemple , fi on frippofe
qu'un teftateur en pais de droit écrit , ayant nommé par
un premier teftament en bonne forme , un héritier autre
que celui cpi devrait lui fucceder «b int -fiât , foit un
fécond teftament : où il inftituë cet héritier légitime, Se
que ce fécond teftament n'ait que cinq témoins dans un
lieu où il en fout fiept ; la^queftian de fçavoir lequel de
ces deux teftamens devra fubfifter , dépendra de fçavoir
lequel de ces deux héritiers devra être p!us fovonfé ou
le teftamentaire , ou 1e légitime. Car fi c'eft le teftame-nraire , ou fi même ils font eu balance & en parité de con¬
fîderation dans l'efprit de la Loy ; il fera cer tain qu'entre
ces deux teftamens, le premier qui eft dans les formes
devra l'emporter fur le fécond qui eft nul. Et fi au con¬
traire la condition de l'héritier du fang eft plus favora¬
ble , fe trouvant foûtenuë par la féconde volonté de ce
teftateur , quoique défectueufo dans les formes, il pourra
devenir douteux fi ce fécond teftament , quoiqu'imparfoir , mais qui appelle l'héritier du fang , fuflira pour an¬
nuller le premier qui étoit dans les formes, mais qui faifoir palier les biens à un étranger.
On voit aflèz quelle eft la confequence d" principe
qui doir décider cette queftion; puifqu'il doit fervir de
fondement pour en juger d'autres : Se qu'il eft important
de fixer par quelque regle sûre fes differens égards que
les Juges doivent avoir , ou. à la faveur des héritiers dit
fong, ou à celles des difpofitions à caufe de mort, foit
dans fes cas où la validité de ces difpoficions peut être
douteufe : ou en d'autres queftions qui peuvent dépen¬
dre du difcernement de ce qui peut être dû à ia faveur
du fiang , ou àcelle de la volonté d'un teftateur ; comme,
par exemple , fi dans un teftament qui appellerait l'hé¬
ritier légitime avec un étranger , il y avoit une claufe ,
obficure ou équivoque , dont un fens favoriferoit 1 heri¬
rier légitime , Se l'autre l'étranger.
Pour examiner donc cette queftion , de la préférence,
foit en faveur des héritiers teftamentaires , ou des légi¬
times , il faut ajouter à toutes les remarques qu'on vient
de foire , trois reflexions fur trois différences entre les
fucceffions légitimes Se fes teftamentaires.
La première de ces différences confifte en ce que l'or¬
dre des fucceffions ab in tefiât eft fî jufte Se fi naturel ,
qu'il a été établi comme tel par la Loy divine qui en a
confirmé l'ufage ; au lieu que celui des teftamens n'a pas
d'autre origine que la volonté des hommes. Et quoique
les teftamens foient approuvez dans les livres feints; ce
n'eft pas par des difpofitions qui en foffent une Loi, com¬
me on y voir en Loy l'ufoge des fucceffions iegitiinesxEt
dans le lieu même où les fucceffions font réglées , il n'eft
fait aucune mention des teftamens a.. Ainfi on peut dire
que la Loy qui permet les teftamens eft comme une ex2
Tums
s°;
Numer.
xj,
0.9
�LES
$ae
LOIX
CIV ÎLES, &c. L 1 v. IV.
ception de la Loy naturelle Se générale , qui appelle les
proches aux fucceffions.
La féconde différence entre les fucceffions teftamen¬
taires s Se celles des héritiers du fang , confifte en ce que
celles-ci font d'une neceflité abfoluë pour l'ordre delà
focieré ; car il four que les biens des mourans qui n'ont
pu en difpofer , ou qui l'ont négligé , paffènt à des per¬
fonnes que les Loix y appellent , Se elles y ont appelle
les proches ; au lieu que cet ordre de la focieré pourroit
fubfifter fons l'ufage des fucceffions teftamentaires , par
le fimple ufage de la fucceffion des héritiers du fang , Se
les Coutumes ne reconnoiflènt pas même d'autres héri¬
tiers , comme il a été déjà remarqué.
La troifiéme différence confifte en ce qu'il y a plu¬
fieurs inconveniens qui arrivent de la liberté de choifir
des héritiers. Car plufieurs prévenus de leurs paffions ,
font des choix injuftes : Se c'eft à leur faute qu'on peut
imputer ces fortes d'inconveniens ; au lieu ep'il en ar¬
rive moins des fucceffions légitimes : Se que ceux qui en
arrivent, ne peuvent être imputez à qui que ce foit,
mais font des effets de l'ordre divin , Se des fuites natu¬
relles d'une règle jufte, telle qu'on en voit arriver des
Loix les plus f aimes.
De toutes ces réflexions on peut tirer cette confe¬
quence , qu'il femble que les fucceffions légitimes étant
plus naturelles, plus néceflaires Se fuivies de moins d'in¬
conveniens epe fes fucceffions teftamentaires , dont l'u¬
fage n'a été qu'une exception de la règle qui donne l'hé¬
rédité aux proches ; la condition des héritiers légitimes
eft plus favorable , que celle des héritiers appeliez par
un teftament : & que dans les doutes où la faveur de
l'une ou l'autre de ces deux fortes d'héritiers peut être
confiderée , on doit décider pour celui du fang. Ainfi ,
dans la queftion propofée de ces deux reftamens , dont
le premier qui écoit dans les formes , appelloit à la fuc¬
ceffion un héritier étranger; le fécond qui n'ayant que
cinq témoins , auroit été déclaré nul , s'il eût été fait en
faveur d'un autre étranger , fubfifte Se annulle le premier , parce qu'il appelle à la fucceffion l'héritier legirime b. Cette décifîoneft d'autant plus remarquable qu'el¬
le eft du Droit Romain même , qui a le plus favorifé les
fucceffions reftamenraires , & qui d'ailleurs eft fi ferupuleux quand il s'agit des formes. Ainfi on peut en con¬
clure par le fentiment même de ceux qui ont le plus fa¬
vorite les reftamens , que la condition de l'héritier tefta¬
mentaire eft moins favorable tpe celle de l'héritier
du fong.
h Tune prius teftamentum rumpitur , cùm pofterius rite perfedum eft. Nifi forte pofterius vel jure militari fît fadum , veî in eo
f'eriptus eft , qui ab inteftato venire poteft. Tune enim Se pofteriore non perfedo , fuperius rumpitur. /. x. ff. de injitft. rupt. irr.
f. teft.
Si quis teftamento jure perfedo , poftea ad aliud venerit tefta¬
mentum , non alias quod ante fadum eft , înfirmari decernimus ,
quam fi id quod fecundo facere teftator inftituit, jure fuerit confummatum : nifi forte in priore teftamento feriptis his qui ab intefta¬
to ad teftatoris haueditatem vel fucceflïonem venire non poterant :
ïn fecunda voluntate teltator eos feribere inftituit , qui ab intef¬
tato ad ejus haereditatem vocantur. Eo enim cafu licet imperfeda
' videatur fcriptura pofterior , infirmato priore teftamento , fecun¬
dam ejus voluntatemnon quafi teftamentum, fed quafi voluntatem
ultimam inteftati vaiere fancimus. In qua voluntate quinque te¬
ftium juratorum depofitiones fufEciant. Quo non fado valebit
ptius teftamentum , licet in eo feripti videantur extranei. /. il.
â. 3. C. de teftam. V. l'art. 5. Setl. $4. des Teftamens ,p. }99.
IX.
Pourquoi on a fait toutes
ces
remarques.
cru devoir foire ici toutes ces remarques fin¬
ies deux efpeces de fucceffions , avant que d'entrer dans
le détail des règles de cette matière : Se deux principa¬
les vues y ont engage. L'une de donner comme dans un
plan ces idées générales de la nature des fucceffions, qui
font une matière extrêmement vafte. Er l'autre d'établir
dans ce plan les fondemens d'où dépendent plufieurs rè¬
gles qui fieront expliquées dans 1e détail. Et parce que
nous avons dans notre ufage quelques autres fortes de
fucceffions , ou qui font inconnues dans le Droit Ro¬
main , ou qui ont en France quelques règles propres,
on a été obligé d'en foire les remarques qui fuivent.
On
a
x.
Des Inflitutions contractuelles.
Outre les deux fortes de fucceffions légitimes Se tefta¬
mentaires dont il a été parlé jufqu'à cette heure , nous
avons en France une troifiéme efpece de fiucceflions d'u¬
ne autre narine toute différente , qui eft celle des héri¬
tiers contractuels ou conventionnels , c'eft-à-dire , qui
font inflituez héritiers par une convention de fucceder ,
dont l'ufoge eft frequenr dans fes contrats de mariage en
faveur de ceux qui fe marient , foit qu'ils foient inftituez
héritiers par leurs peres Se mères ou autres afeendans , ou
par des collatéraux, ou même par des étrangers; Se quel¬
ques Coutumes reçoivent même ces difpofitions en fa¬
veur d'autres contrats que ceux de marfogescomme dans
une affociation univerfelle.
On appelle ces fortes d'inftimtion d'héritier, des inftiturions conrractuelles , licites & même favorables
parmi nous , à caufe des facilitez qu'elles apportent aux
mariages , par l'avantage des affurances de ces inflitu¬
tions , qui par cette raifon font irrévocables ; au lieu que
dans le Droit Romain les inflitutions conventionnelles
étoient illicites , comme contraires à la liberté de dif¬
pofer de fos biens par un teftament a.
Comme cette matière des inflitutions contractuelles Remarques
n'étant pas du Droit Romain , Se y étant même contrai- de 1tu ?*"
n
ii-r-iTprincipes ur
re , n eft pas du deilein de ce Livre , on n y en traitera ics fnaHH.
poinr. Mais le lecteur y trouvera ce qu'il y a de princi- tions conpes eflèntiels , & de règles neceffaires pour ces fortes traâuellesè
d'inllitutions , c'eft-à-dire , toutes les règles qui font de
l'équité naturelle , & fur lefquclfes on peut raifonner.
Car il faut remarquer que rout ce qu'il peut y avoir de
règles qui regardent fes inftituriens contractuelles , fe
réduit à trois efpeces. La première elt des règles propres
que chaque Coutume a établies pour ces fortes d'inlli¬
tutions : & toutes ces règles ne font que des ftatuts arbi¬
traires , differens felon fes Coutumes , & qu'il eft fa¬
cile de voir en chacune. La féconde comprend fes re¬
ries des fucceffions , foit légitimes ou teftamentaires ,
qui font de l'écpité naturelle , Se qui peuvent Ce rappor¬
ter à ces inflitutions contractuelles : &: ces fortes de rè¬
gles fieront expliquées dans certe féconde partie chacune
en fion lieu. Et la troifiéme eft des reries
des conven¬
ez
tions , comme par exemple j celles qui en regardent
l'interprétation , Se fes autres qui peuvent Ce rapporter
aux conventions de iueceder : Se celies-cy onr été expli¬
quées dans la première parrie. Ainfi on aura dans ce Li¬
vre tout ce qu'il y a de règles naturelles & de l'équité ,
Se des principes d'où peuvent dépendre les décifions
dans la matière des fucceffions conrractuelles : & il fiuffira de foire ici une remarque d'un principe eflènricl Se'
d'un grand ufage dans cette matière , Se fur lequel on
doit examiner l'iifiage de routes les règles particulières
qui peuvent s'y rapporter.
Ce principe confifte en ce que les inflitutions con¬
tractuelles ayant leur nature mêlée de celle des refta¬
mens & de celle des conventions, & leurs règles érant
par confequent mêlées de ces deux natures ; on doir di¬
ftinguer en chaque difficulté, lefiquelles de ces deux fortes
de règles on doit y appliquer : Se Ci c'eft par des règles
des conventions que la difficulté doive fe réfoudre , ou
fi c'eft par des règles des teftamens felon que les unes ou
les autres peuvent y convenir ; car il arrive tous les jours
dans cette matière des queftions de ces deux natures. Et
pour foire mieux comprendre la vérité de ce principe , Se
quel en doit être l'ufage , on peut en remarquer l'appli¬
cation dans quelques exemples de difficultez générales Se
faciles à réfoudre , mais qui ferviront à juger des autres.
On peut fuppofer pour un premier exemple , qu'il fût
queftion de fçavoir fi un heririer inftitué par fon con¬
trat de mariage , a la liberté après la mort de celui qui
l'a foit héritier , de renoncer à fo fuccefîion , ou s'il eft
-,
=
Padum quod dotali inftrumento comprelienfum eft, ut fi pater
, ex «qua portions ea qua nubebat cum Jratre hares
fui patris effet , neque ullam obligationem contrahere, neque li¬
bertatem teftainenù faciendi muiieris patri potuit auferre. /. 1 f.
C.depaSis.
a
vita fungeretur
�DES
SUCCESSIONS.
3°7
obligé de l'accepter. Si ondevoit juger cette queftion par même aucun héritier légitime , meurt fans difpofer de Succeffia»
les règles des conventions , il pourroit fembler que com- fies biens , ils font acquis au Fifque oui tient lieu d'heri- du fifque au
me elles forment des obligations réciproques ; celui qui tier b.
défaut d hta fait un héritier par une inftitution contractuelle , ne
Cette fucceffion du mari à la femme , Se de la femftouvant la révoquer, l'héritier inftitué de cette maniere, me au mari, eft ainfi réglée par quelques Coutumes:
eroit obligé de fia pair d'accepter la fucceffion. Mais D'autres au contraire ont expreflement réglé que le Fifcomme il eft effentiel à la qualité d'héritier , qu'on ne que exclut le mari Se la femme : Et quelques-unes par
l'accepte que librement , Se qu'il feroit injufte que celui une dureté finguliere préfèrent le Fifque, ou le Seigneur
qui pourroir s'affûrer d'avoir un héritier neceffaire , eûr jufticier qui en a les droirs , non feulement au mari & à
la liberté de le ruiner en chargeanr la fucceffion de dettes, la femme , mais aux parens les plus proches , s'ils ne font
de legs & autres charges au-delà des biens ; on voit bien de l'eftoc d'où viennent les biens. Mais dans les autres
que cette queftion doit fo décider par les règles des fuc- Coutumes qui n'en difpofent point , & dans les Provinceflions , cpi donnent aux héritiers la liberré de les ac- ces qui fo regiffenr par le Droit écrit , il femble jufte de
cepter, ou d'y renoncer.
,
fuivre la regle du Droit Romain : Se on voit auflî qu'elSi on fuppofe pour un fécond exemple , qu'il fût quef- le eft établie en ufage par divers exemples. Car comme le
tion de fçavoir fi celui qui a foit un héritier parun contrat Droit Romain eft le droit commun en tout ce qui n'eft
de mariage, peut révoquer cette inftitution à fa volonté, pas aboli , ou contraire à norre ufage , il doit à plus forte
Se qu'on voulût juger cette queftion par les règles des
raifon nous fervir de loi , quand ce qu'il ordonne eft
fucceffions ; il fembleroit jufte qu'il pût changer cette du droit naturel & de l'équité : & on peut dire de la fiucdifpofition , Se nommer un autre héritier. Mais parce ceffion du mari à la femme , & de la femme au mari ,
que certe liberté feroit directement contraire au motif qu'elle eft de cer ordre , lorfque les autres héritiers
de ces fortes d'inftitutions, qui eft d'affurer la fucceffion viennent à manquer. Et on ne doit pas confiderer cette
à celui qui eft nommé héritier par fon contrat de mariage,
manière de fucceffion comme dérogeant aux droits dû
& de donner cette affûrance par une convenrion irrevo- Fifque; car outre que ce cas eft fi rare, que la confequencable ; ce feroit par les règles des conventions qu'il fou- ce doit en 'être comptée pour rien , le droit du Fifque
droit décider cette queftion;& fuivant ces régies qui ren- dans les fucceffions ne doit avoir lieu que lorfqu'il n'y a
dent ferme & irrévocable ce qui a été réglé par une con- aucune perfonne qu'aucune loi appelle à l'hérédité. Et on
vention , il eft effentiel à une telle inftitution , qu'elle ne ne peut pas dire que le mari & la femme ne foient appelpuiffe pas être révoquée.
lez à fucceder l'un à l'autre par aucune loy , puifqu ils le
Si on fuppofe pour un troifiéme exemple,qu'il fût que- font par ce droit commun , & que cette loy qui les apftion de fçavoir , fî celui qui auroit fait un héritier con- pelle a la fucceffion l'un de l'autre a fon fondement fur le
tractuel, ne pouvant révoquer cerre inftitution, pourrait droir naturel Se le droit divin , quia formé l'union fi
aliéner fos biens & en difpofer pendant fa vie à fa voion- étroite du mari Se de la femme , Se qui des deux n'a fait
ré de même que s'il n'avoit pas fait une telle înftiturion, qu'un féal tout , pour être h fource de h nai/fonce des
& qu'on jugeât cette queftion par les règles des conven- hommes , & des patentez , dont les plus proches fonr un
tions on pourroit douter fi les aliénations fêroient per- lien moins étroit que celui du mariage. Ainfi , comme le
mîtes fans aucunes bornes , de forte que certe inftitution mariage eft la fource des parenrez qui donnent le droit
pût être rendue inutile; celui qui l'aurait faite ayant de fucceder , il eft tolit naturel de donner au mary Seila.
aliéné tous fes biens, ou contracté des dettes qui les con- fomme cerre exclufion du Fifque.
fommaflènt. Mais comme cette inftitution , n'eft diftinPour la fucceffion du Fifque qui fuccede quand il n'y
guée de celles qui fe font par des teftamens, qu'en ce a pas d'antres héritiers , elle a fon fondement fur ce tpe
qu'elle eft irrévocable ; pour aflûrer à l'héritier contrac- les biens qui fe trouvent n'avoir aucun maîrre , patient
tuel , qu'il aura les biens qui fe trouveront après la mort naturellement à l'ufage du public, & font acquis au Prinde celui qui l'a foit héritier ; cette queftion feroit jugée ce qui en eft le chef. Àinfi , en France les fucceffions de
par les règles des teftamens , qui ne donnent à l'héritier ceux qui meurent fons aucun héritier , & fans avoir difique les biens que le teftateur peut avoir au tems de fia pofé de leurs biens , font acquîtes au Roy. C'eft ce droit
morr , fans qu'il perde la liberté de les aliéner Se les en- qu'on appelle de Déherence; qui comme les droits de
gager. Ainfi, cet héritier contractuel ne pourroit fè plain- Bâtardife , d'Aubaine , Se de Confifcation , dont il fera
cire que des donarions ou autres aliénations frauduleu- parlé dans fes trois articles fuivans , fait une matière qui
fos , qui paroîrroienr faites pour éluder l'inftitution.
n'eft pas du deffein de ce Livre. Ainfi il fuffit de remarOn peut juger par ces trois exemples , de quelle ma- quer ici en gênerai le rapport de ces droits à la matière
niere ii fout difcerner dans les queftions qui peuvent des fucceffions , fans toucher même à ce qui regarde fur
naître des inflitutions contractuelles , Ci les difficultez ces droits les conceflions epi en ont été faites , ou d'une
dépendent de règles qui regardent la matière des con- partie aux Seigneurs dans leurs terres.
vendons, ou de celles qui font propres aux teftamens,
j
rfortes de
j reeles
i
feu propinquorum légitima vel naturalis fucceiïio , fifeo exou ru ces deux
peuvent y convenir, en ce ve,
, f
i
n
j
b
«mnn» u^
,
r
M
i
/-» »
cluio. /. un. C unde vir gj uxor.
qui ne fe trouverait pas regle par les Coutumes.
b Scire débet gravitas tua , inteftatorum res , qui fine legitimo
-,
-,
y j
hserede decefferint
, fîfci noftri rationibus vindicandas.
l.i.C.
de
bon, vacant.
XII.
Succeffion de ceux qui meurent fans parens ,
Succeffion
du mari à
la femm-
5
de
l"
,
(jrfans teftament.
Succeffions des Bâtards.
Les manières de fucceder dont on a parlé jufqu'ici, onr
pour fondemetit,ou la proximité entre l'héritier Se celui
à qui il fuccede , ou la volonté de celui qui fait un heritier. Mais il y a une autre forte de fucceffion qui n'a ni
l'un ni l'autre de ces fondemens , & qui au contraire n'a
lieu que lorfque celui qui laiflè des biens après fo mort
n'a aucuns parens , & qu'il n'a foit aucune difpofition.
Car alors il eft neceffaire , que les biens qu'il laiflè trouvent un maître , & c'eft à quoy les loix onr pourvu.
'
^ar *c Lri'ofe Romain le mari & la femme fuccedent
l'un à l'autre , fi le premier mourant ne laiflè ni defeendans , ni afoendans , ni collatéraux , & meurr fans reliament a. Et Ci celui qui n'eft pas marié , Se qui n'a de
II faut metrre au même rang des fucceffions acquîtes au
Prince , celles des Bâtards qui meurentfans enfans lcgitimes, & fans avoir difpofé de leurs biens. Car par notre
ufage perfonne ne leur fuccede ab mtefiat que leurs enfans, s'ils en ont 4e légitimes : & ils ne Cuccedent au/fi à
perfonne , que par teftament. Ce droit qu'on appelle de
Bâtardife, eft fondé fin ce que la fucceffion ab inteftat fe
défère par la parenté entre l'héritier & celui à qui il fiuccède , Se que nous ne reconnoifïbns pas d'autre parenté,
que celle que donne la naiffanced'un mariage légitime.
Ainfi, pour fes fucceffions des Bâtards norre Turifpriidence eft différente du Droit Romain. Surquoi il n'eft
pas neceffaire de s'étendre ici c.
mari.
a Maritus Se uxor ab inteftato invicem fibi in folidum , pro antiquo jure fuccedant , quoties déficit omnis parentum , liberorum-
Tome I-
c V. §. 4. inft. de Succeff. cogn, S. ult infl de Senatufc. Tertyll. §.
infi, de Sénat. Orphit, /. 10. §. 1. ff, de inoff. teft. I- x. & t. 4. ff.
3 .
'
Qq ij
�LES LOIX
joS
CIV ILES, &c. Liv. IV.
tinde cogn. "Nov. 89. C. ii. v. C. 15. eod. Y. l'art. 8. de la Sed. 1.
des Héritiers en gênerai , p- 3 1 J. & la remarque qu'on y a faite.
V. Genefi il. 10. 15. 6. Deuter. 13. 1. Gui. 4. 30.
XIII.
Succeffion des Etrangers , quon appelle Auhains.
Il y
encore une autre forte de fucceffion, qui appar¬
tient au Roy. C'eft celle des Etrangers , qu'on appelle
Aubains, c'eft-à-dire ,*< qui fonr d'un pays non fujet au
Roy ,ou à qui nos Rois n'ont pas accordé le droir de
Naturaliré , comme ils l'ont accordé à quelques pays voi¬
fins. Le droir à fes fucceffions s'appelle droir d'Aubaine,
qui acquiert au Roy la fucceffion de l'Etranger cpi n'a
pas été naturalifé eri France par des Lettres qu'on appelle
de naturalité. Ce qui eft fondé non feulement fur le
Droit Romain a : mais fur l'ordre naturel qui diftingue
la fociete des hommes en divers Etats , Royaumes , ou
Republiques. Car c'eft une fuite naturelle de cette dif¬
tinétion , que chaque Nation , chaque Etat regle par fies
loix propres ce qu'il peuty avoir Se dans les fucceffions &
dans les commerces des biens , qui dépendent de loix ar¬
bitraires, & qu'on y diftingue la condition des Etrangers
de celfe des Originaires. Ainfi , on exclut les Etrangers
des charges publiques , parce qu'ils ne font pas du corps
de la fbcieté quicompofo l'Etat d'une Nation , & que ces
charges demandent une fidélité Se une affection au Prin¬
ce & aux loix de l'Etat qu'on ne préfume pas dans un
Etranger. Ainfi , ils ne fuccedent à perfonne , & perfon¬
ne ne leur fuccede , non pas même leurs proches , afin
que des biens du Royaume n'en foient pas cliftraits ,
Se ne patient pas aux iujets d'autres Princes b.
a
a V. t. 6. §. 1. ff. de hared. inft. I. I. C. eod. Ulp. tit. 17. §. 1.17».
21. §. i.
b V . l'art. 9. de la Section z, des Héritiers en gênerai , p. 3 1 6 . $
les autres articles qui y font citex. , Part. 3 . de la Setl. 4. du même Ti¬
tre , p. 31 6. £5 la remarque qu' on y a faite _ £_" celle de l'art, ix, de la
Secl, x. des Teftamens. p. jjfo.
XIV.
Conftfcation.
On appelle Confifoation le droir qui acquiert au Roy,
les biens de ceux qui font condamnez à mort , ou à quel¬
que peine cpi emporte la mort civile m. Ainfi , la Confîfcation eft comme une efpece de fucceffion, qui fait
paffèr au Roy , tous les biens du condamné : comme
ils auraient paffé à fes héritiers , s'ils en avoienr eu. Et
comme dans les fucceffions les biens demeurent fujets aux
charges, celles des biens confifquez les fuivent auffi. Et il
en eft de même dans fes cas d'Aubaine , de Bâtardife, Se
de Déherence.
a V. l'art. 11. de la Secl. z . des Héritiers en gênerai, p.
autres articles qui y Jont citef..
316.$ les
XV.
Succeffion des perfonnes de condition ferve.
Outre routes ces forres de fucceffions qu'on vienr d'ex¬
pliquer , il y en a encore une autre efpece , dont on voit
l'ufoge en quelques Coutumes de ce Royaume , où il y a
des biens donr les propriétaires ne peuvent difpofer par
un teftament , Se qui patient au Seigneur , fi le tenan¬
cier decede fans enfans. Ce qui eft différemment réglé
en diverfes Coutumes , felon les conditions dont on eft
convenu pour ce droit dans fon origine ; de même qu'on
a différemment réglé les conditions des fiefs dans leurs
conceflîons. On appelle les perfonnes qui poffedent ces
fortes de biens , des perfonnes de condition ferve , Se fes
biens remis à cette condition retournent au Seigneur
quand le cas arrive, comme une efpece de fucceffion
ouverte par la mort du poflefleur , Se qu'on pourroit
appeller un retour conventionel a.
2.V.
è.
lafin du préambule de la Setlian 4.
des
Héritiers
en général.
p. 32*.
XVI.
Uftge
de ces dernières remarques fur ces diver->
f s fortes de Succe fions.
De toutes ces fortes de fucceffions dont on vienr de par¬
ler , qui font palier fes biens au Roy , ou au Seigneur Jufticier , il n'y en a aucune qui toit du deffein de ce Livre,
comme il a éré déjà remarqué. Car ce lont des matières
du Droit Public , ou propres aux Coutumes. Mais quoi¬
que ces fortes de fucceffions ne foient pas du deffein de
ce Livre , il a été neceffaire d'en faire ces remarques gé¬
nérales , non feulement pour donner l'idée de rout ce
qui peut être compris fous le mot de fucceffions a , Se
pour diftinguer ce qui regarde fes fucceffions dont on
doit traiter dans cette féconde partie , de tout ce qui peut
y avoir quelque rapporr;mais principalement pour aver¬
tir les Lecteurs , que dans les matières même de ces for¬
tes de fucceffions , qui font ou du Droit Public , ou pro¬
pres aux Coutumes , on peut y appliquer les régies des
fucceffions qui feront expliquées dans cette féconde par¬
tie ; félon qu'elles peuvent s'y rapporter ; comme celles
qui regardent en gênerai la qualité d'héritier , fes droits
Se les charges des héritiers , leurs engagemens , & les
autres dont il fora facile de juger , fi elles peuvent avoir
leur ufage à l'égard de ces autres efpeces de fucceffions ;
quoiqu'il n'en foit foit aucune mention dans les lieux où
ces règles feront expliquées.
a On n'a pas compris,fous ce mot de Succeffion le Pécule que quelques
Religieux proj'ez. peuvent laiffer après leur mort. Car comme ils n'y
avaient aucun droit de propriété , ce n'eft pas par fucceffion que ce Pé¬
cule paffe à ceux qui doivent l'avoir.
ILfiP^
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��îifff >if Méiiwm 'Hhi'ii'i
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a
3
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
LIVRE
PREMIER,
Des Succeffions en général.
Maître
«iisir*.
de
jwwam^'^jrTiga^yJI L n'e& PaS fieèeffaire d'expliquer
Iferass^ssiiiKîs^^B'a! ici quelles font en détail les matiè¬
res de ce premier Livre. On ie voit
alfez par la table,& par le plan des
matières qui en a éré foit dans le
traité des Loix a. Et il fiuffiï de re¬
marquer en général , que comme
il a quelques matières communes
aux deux efpeces de fucceffions Légitimes & Teftamen¬
taires ; ce font ces matières communes dont on doit trai¬
ter dans ce premier Livre , avant que de venir aux ma¬
tières propres à chaque efpece de Succeffion.
a V. le chap. 14. ». 14.
iy. $
TITRE
DES
HERITIERS
16. de ce
Traité.
L
EN GENERAL.
E nom & la qualité d'héritier conviennent égale_____/ment& à l'héritier légitime que ia loi appelle à la
Pour ce qui eft du détail de ce premier Titre des héri¬
tiers en gênerai , la table des Sections qui le compofent
fair aflèz connoître quelles font les matières qu'on doit
y traiter.
SECTION
I.
De la qualité (fi héritier , efi de F hérédité.
'"pQus les articles de cette Section conviennent & aux:
i.
héritiers teftamentaires
Se
aux héritiers ab
SOMMAIRE
1. Définition de
S.
int eft at.
'
l'héritier.
2. Deux fortes d'héritiers.
3. Définition de l'hérédité.
4. Deux fortes d'hérédité'.
5.
6.
7.
8.
Tous les biens^ du défunt ne font pas toujours
Une hérédité' peut être fans biens.
Trois fortes fie charges de l'hérédité".
L'héritier tient la place du défunt.
9. Trois caractères de rengagement de
de
lherdite\
l'héritier,
10. Cet engagement eft irrévocable.
fucceffion, & à l'héritier inftitué par un teftament ; de u. Il eft univerfel.
même que les mots de fucceffions ou d'hérédité font 11. Jl eft indîvïfible.
communs aux deux efpeces de fucceffion teftamentaire & 1 3. L'hérédité fe divife entre cohéritiers.
14. L'hereditè non encore recueillie reprefente le défunt.
ab tnteftat ; & quoi, qu'il y ait cetre différence entre les
Provinces qui fo regiffent par les coutumes & celles qui 15. L'héritier eft réputé tel dès le moment de la mort de celui
à qui il fuccede..
fe regiflènt par le droit écrit , que dans les coutumes on
1 G.
Plufieurs fucceffions d'un héritier à l'autre paffènt toutes
ne donne le nom d'héritier , comme il a été remarqué
au dernier héritier.
dans la préface de cette féconde partie a, qu'aux héritiers 17. L'héritier qui fo dépouille de l'hérédité ne laijfe pas d'étrs
du fang qui font les héritiers légitimes, Se qu'on n'y don¬
fujet aux charges.
ne que fe nom de légataires univerfielsà ceux cpi font in- 18. Celui qui reçoit un prix pour s'abftenir de l'hérédité efi
ftituez héritiers par un teftament , au lieu que dans les
réputé héritier.
Provinces qui onr pour loi le droit écrit on donne le 19. La fucceffion ab inteftat n'a pas lieu , s'il y a un te¬
ftament qui fubfifte.
nom d'héritier à celui qui eft inftitué par un teftament ,
auffi bien qu'à celui qui eft l'héritier du fang ; certe dif¬ zo Si les portions des héritiers ne font pas réglées elles fieront
égales.
férence ne confiftantque dans le nom , on fes confidere
I.
tous également comme héritiers , & on peut appliquer
aux légataires univerfels dans les coutumes de même qu'à L'Héritier eft le fuccéffeur univerfel de tous les biens i. Défini*
toutes les autres fortes d'héritiers , les règles qui feront
Se de tous les droits d'un défunt , & oui eft tenu des tUn de l'keritier,
'*"""*
expliquées dans ce tirre , & auffi dans les autres ; felon charges de ces mêmes biens a.
que l'ufage de ces règles pourra leur convenir.
a Hsredes jmis focceffores funt. /. ?. §. ti.ff. de hared. inft. HsraV. la Préface n. 7.
Q_qllJ
�LES
310
res
LOIX
CI VILES,
in omne jus mortui , non tantùm fingularum rerum dominium
fuccedit. /.
3
7- if de acquir. velom. htzred.
Haeredes oncra hxreditaria agnofeere placuit. /. x. C. de htred.
aB. Voyez l'article _. fur ces mots de tous les biens & de tous les
droits d'un défunt , & fur les charges l'article 7.
On u mis dans lu définition ce qui eft dit dans le fécond de ces tex¬
tes , que l'héritier fuccede à tous les biens $ à tous les droits , quoi¬
qu'il puiffe y avoir des légataires qui ont une partie des biens ; car il
eft le fucceffvttr univerfel , $ Us legs font du nombre des charges qu'il
do-it acquitter.
&c.
Liv. I.
gênerai le droit qu'a l'héritier -, & qui convient autant
à une fucceffion onereufe Se ruinée en charges , qu'à une
fucceffion où il refte des biens. Ainfi , l'héritier peut n'a¬
voir que ce nom fons aucun profit, ou même avec perte tr.
g Haereditatis appellatio fine dubio commet etiam damiiofam
harreditatem , juris enim nomen efl , ficuti bonorum poffeffic. /.
nj. ff.de verb.Jignifi. Haereditas juris nomen eft , quod & acceCfionern & deceflionem in fe recepit. /. 178. §. 1. eod.
II.
Il y
VII.
deux fortes d'héritiers. Ceux qui font inftituez,
i.Drtti for¬
tes d'héri¬
c'eft à-dire , nommez par un teftament , qu'on appelle
tiers.
héritiers reftamentaires : Et ceux à qui la loy défère la
fucceffion par la proximité , qu'on appelle par cette rai¬
fon héritiers légitimes. Et on les appelle auffi héritiers
ab inteftat , parce qu'ils fuccedent s'ils ne font exclus
par un teftament b.
h
a
Duplex conditio efl harreditatum. Nam vel ex teftamento , vel
ab inteflatoad vos pertinent. §. ult.
inf, inftit.per
quas perf. cui¬
que acquir,
Les charges de l'hérédité font de trois fortes. Lapre- 7 .trois fir.
miere , de celles qui font dûè's indépendemment de la tes de charvolonté du défunt, comme Ces dettes paflîves , la re- gesdel'htftitution d'un bien fiubftitué , s'il en étoit chargé. La fo- re "e'
conde , de celles qu'il peut avoir ordonnées, comme des
legs. Er la troifiéme, de celles qui peuvent furvenir après
fa morr , comme les frais funéraires k.
h Ces diverfesfortes de charges forant expliquées chacune en fon lieu.
Y- la Secl. 6. &ies fuivantes.
III.
VIII.
3. "DétintOn appelle fucceffion ou hérédité la maffe des biens,
tian de l'he- des droits Se des charges qu'une perfonne laiffé après fa
redite.
mort , foit que les biens excédent les charges , ou que les
charges excédent les biens c. Et on appelle aulfi hérédi¬
té ou fucceffion , le droit qu'a l'héritier de recueillir les
biens Se les droits d'un défunt tels qu'ils pourront être d.
Hxreditas etiam fine ullo corpore intelleâum habet. /. $0. ff.
petit, hxred. Bona ita accipienda funt , univerfitatis cujufque
fucceflîonem , qua fucceditur in jus demortui , fufc'piturque ejus
rei commod'.'.m. Nam five folvendo funt bona , five non funt : five
damnum habent , five luctum : five in corporibus finir , five in
aclionibus , in hoc loco propriè bona appellantur. /. j.jf. de Ion.
c
de
f'iï'ld Hsreditas nihil
aliud efl quamfucceflio in univerfum jus quod
defundus habuerit. /. 6x. ff. de reg. jur. t, x\. ff. de verb.Jign. Bo¬
norum pofleflionem ita redlè defmiemus , jus perfequendi retinendique patrimonii , five rei qua: cujufque , cum moritur , fuit.
/. 3. jj. 2.. ff. de ban. poff. V. l'art, j. fur ces mots , laiffé après fia
tnort,
IV.
4.
Deux for.
tes d'héré¬
dité.
Il y a deux fortes de fucceffion , de même que deux
fortes d'héritiers , comme il a été dit dans l'article fé¬
cond. Celle qu'on appelle légitime , ou ab int eft tit , que
la loy défère , & la teftamentaire e , Ce qu'il faut enten¬
dre en prenant ce mot de fucceffion au fens expliqué à la
fin
de
l'article troifiéme.
e V. le texte citéfur l'art, z.
Ces deux fortes de fucceffions fiant
me Livre.
la matière dufécond c$ du traifié-
V.
«. To»« les
biens du dé.
funtnefont
pas toujours
ae
té.
Iheredi-
Se
1
i Si pupillus haeres extiterit alicui , exque ea caufa legata debeat,
videndum eft , an huic ediclo locus fit. Magitque efl , ut Marcellus feribit , etiam pupilli pofle bona poffidtri . elfeque in arbitrio
haîreditariorum creditorum , quid potius eligant. Etcnim videtur
impnbes cantrahert cum adiit haredita'nn. I. 3. §. ult.ff quib. ex
eau. in poff. eatur. ( Havres ) quafi ex contrailu debere intelligitur.
§. 5. in J. itift. de obi. qua quafi ex contr. nafe.
Haîreclemejufdempoteflatisjunfque eiTe cujus fuir dcfunCtus con¬
fiât. /. U-ff- dereg. jur.
Nemo plus commodi hredifuo reliquit quàm ipfe habuit. /. izo.
eod.
On ne peut confiderer rengagement de l'héritier comme une efpece dt
contrat , awjî qu'il eft dit dans ces textes, qu'en fitppafant que c'eft
envers quelqu'un qu'il s'engage. Ce qui fe peut rapporter à un engage¬
ment envers le défunt par un effet rétroactif* eu envers fa mémoire Ç_J
à un engagement envers les créanciers (_) les légataires. V- fur l'en¬
gagement envers le défunt l'article 14.
* On appelle effet rétroatitfi ce qui fait confderer une chofe arrivée
après une autre , comme Ji la dernière étoit arrivée au temps de la pre¬
mière.
IX.
L'fvstedrié ne comprend que lesbiens Se les droits qui
peuvent paffèr à un fiucceflèur. Car il peuty en avoir d'autrès que le défunt n'auroit pu laiffer à fies héritiers, &
ccux_j^ ne font pas de l'hérédité. Ainfi les droits atta,
r
,,
,
chez a la perfonne ce qui s éteignent par la mort , com
me une penfion viagère , un ufufruit , un privilège per¬
fonnel , n'entrent pas dans la fucceffion. Ainfi , il y a des
offices qui Ce perrient par la mort de l'Officier, & ne paf¬
fènt pas à fes héritiers. Ainfi, lesbiens fujets à une fub¬
ftitution , ne demeurenrpas dans l'hérédité de celui qui
eft chargé de les rendre/.
-
/Morte amitti ufumfruelum non recipit dubitationem. Cùm jus
fruendi morre extinguatur : ficuti fi quid aliud quod perfona; cohxret. /. 3. §. ult. ff. quib. mod. ufufr. amitt. I. 5 C. de ufufir.
On expliquera ce que c'eft que fubftitution dans le f. Livre,
,
VI.
Comme une hérédité confifte aux biens Se aux droits
C Une hé¬
rédité peut fujets aux dettes , Se aux autres charges , & qu'il peut
être fans
arriver, ou que les dettes Se fes charges excedenr les
biens.
aux charges , il Ce 8. Vherimet en la place du défunt : &e fa condition eft la même *'"' tient la
que s'il avoit traité avec lui, qu'en prenanr fes biens, tj,a"Audé.
\
r-i r
f
r
f funt.
après la mort, il feroit renu d acquitter les dettes &
les autres charges , & comme s'il étoit obligé à ceux
envers qui cette qualité d'héritier pourra l'engager. Ainfi
la condition de l'héritier eft en un fens la même que
celle du défunt, en ce qu'il a tous les mêmes biens Se
les mêmes droits, & qu'il doit en porter les charges félon
que ces biens & ces droits peuvent paffèr à luy , ainfi
qu'il a été dit dans l'article cinquième i.
L'héritier fuccedanr aux biens
biens , ou que les biens , s'il y en avoit au de-là des char¬
ges , fe diminuent , ou même périflènt ; ce mot d'héré¬
dité eft un nom de droit , c'eft-à-dire , qui ne marque
aucune forte de bien en particulier; mais qui fignifie en
Cet engagement qui oblige l'héritier à toures les char- 9- Trois cgges , Se à toures les fuites de l'hérédité , a trois caractères rfi ,r" *'
effèntiels qu'il eft neceffaire de remarquer Se de diftin- m,t^e
guet. Il eft irrévocable , il eft univerfel, il eft indivi- l'héritier.
Cible : & ces rrois qualitez ont les effets qu'on expli¬
quera par les règles qui fuivent/.
1
Ceci réfulte des articles précèdent , £j de ceux qui fuivent.
*
X.
L'engagement de l'héritier eft irrévocable, Se celui
qui étant majeur, s'eft une fois rendu heririer , le fiera
toujours fans qu'aucun prétexre puifîè lui fervir pour
abandonner cette qualité , & fo décharger des engage¬
mens qui en font les fuites ; non pas même le défout de
biens qui fêroient moindres que les charges , ni les pertes
& les diminutions qui pourraient arriver des biens
effectifs , ni les charges qui pourraient lui avoir été in¬
connues. Car il avoit dû prévoir ces évenernens; & on
pourroit lui imputer d'avoir trouvé dans la fucceffion
des biens qu'il auroit fupprimez m , à moins qu'il n'eût
accepté l'hérédité avec la précaution d'un bénéfice d'in¬
ventaire , dont il fera parlé dans le titre fécond.
m Sine dubio havres manebit ,
cpi femel extitit. /. 7.
%,
10. m
10. Cet m*
g^ge*"'?*
j
fi,
�DES HERITIERS
f. ff. de minor, Hxreditas quin obliger
EN GENERAL,
Tit.
I. Sect.L
31:
dant ces intervalles , il peut arriver que quelque droit
fera acquis à l'hérédité , ou qu'il y furviendra de nou¬
velles charges ou quelques affaires ; on confidere cette
pudians fucccfTionem pofi quasrerc non poteft, ita qua:fitam re- hérédité , comme tenant lieu de maître , cV reprefientant
nuntiando nihil agit. Sed jus quod habuit tctinet. /. 4. C. de re- le défunt à qui étoient les biens a.
nos a;ri alieno , etiam
fi
non fit folvendo , plus quam manifeftum efl, /. 8. ff. de acquir.
vel omit, hared.
' Sicut major viginti quinque annis antequam adeat , delatam repud. hared. V. l'article 17.
On a ajoute dans l'article
ces mots , qui étant majeur , pour ne
pas comprendre les mineurs dans cette regle , fur quoi V. l'art. 10. £5
les fuivans de la Setl. t. des Refeifions. p. 195.
q Harrcditas perfona: defundi , qui eam reliqult , vice fungitur.
/- 116. §. i.ff. de légat. 1. Creditum eft ha;reditatem dominum ef¬
fe , defuncli locum obtinerc. /. 3 1. in J. ff. de hared. inftit.
XI.
11. 1/ eft
univerfel.
XV.
L'engagement de l'héritier eft univerfel , Se il s'étend
à toutes les dettes paflîves , & à toutes les efpeces d'obli¬
gations où celui à qui il fuccede pouvoit être entré , Se
qui pouvoient affecter fes biens. Comme s'il étoit enga¬
gé, par des ventes , achats, échanges , louages & autres
convenrions : s'il étoit chargé d'une tutelle ou autre ad¬
miniftration : s'il étoit caution pour d'autres : s'il avoit
recueilli quelqu'heredité. Et en gênerai l'héritier qui a
accepté cette qualité s'eft obligé indéfiniment aux char¬
ges que devoit le défunt , & auffi à celles qu'il peut lui
avoir impofées par un teftament ou autre difpofition.
Car foccedant à rous les biens de l'hérédité, il s'aflûjetrit
auffi indiftinetement à toutes les charges n.
n Haneditas nihil aliud eft quam fucceffio in univerfum jus quod
defundus habuerit. /. 6x.ff.de reg. jur. Ha:redes onera haareditariaaguofcere placuit. /. 2. G. de hared. acl. Y. l'art. 16.
XII.
Après que l'hérédité qui avoit été quelque temps fans fr. L'herîmaître , eft acceptée par l'héritier , fon acceptation ou tier eft Tr¬
adition de l'hérédité a cet effet rétroactif , qui le fait fHté ul dsconlîderer comme s'il avoit recueilli la fucceffion dans P""le'm...
, ,,
, ,
,
,
ment ae la
le même temps qu elle a ete ouverte par la mort de ce- ,nert je celuiàquiil fuccede. Et quelque intervalle qu'il y a;t eu lui,ï qui A
entre certe mort & l'acte qui le rend héritier , il cn fiera fuccede.
de même que s'il s'étoit rendu héritier au temps de la
mort. Et comme il aura rous les biens qui auront pu
augmenter
la fucceffion , il fera auffi tenu de toutes les
O
charges qui fieront fiurvenuês r.
_
r Havres quandoque adeundo harreditatem, jam tune à morte fucceflîfîe defunclo intelligitur. /. 54. ff. de acq. vel omitt, hared.
Omnia ferè jura hxrcdum perinde habentur , ac fi continuo fub
tempus mortis hairedes extiriifent. /. i<?].ff. de reg. jur.
Omnis hxreditas quamvis poftea adeatur, tamen cum tempore
mortis continuatur. /. l$%.ff- de reg. j tir. V. l'art. 3. de la Sed 6.
On n'a pas expliqué dans cet article ce que fignifie ce met rétroactif,
on l'a expliqué dans lu remarque fur l'art. 8,
11. Il eft
L'engagement de l'héritier eft indivifibîe , car il ne
XVI.
tnhvifiile. peut reftreindre l'acceptation de l'hérédité, ou à une cer¬
taine nature de biens , ou à une certaine partie de ceux
Il s'enfuit des règles précédentes que l'héritier étant _g. piu>
de même nature , pour diminuer les charges à propor¬
le fuccelîeur univerfel de tous les biens, Se renu irrevoea- faurs fuction. Et quand ce feroit même un héritier teftamentaire bîement & indiftinetement de tous les charges , fi la per- tcJ^'t>sd'aa
inftitué pour deux différentes portions de f hérédité ,
fonne à qui il fuccede avoit auffi fuccede à d'aurres , fes pàmre par
dont l'une lui fur laiffée fous des conditions qu'il agrébiens Se les charges qui relient des fucceffions que le dé- font toutes
roit , & l'autre fous d'autres conditions qu'il n'agréroir
funt avoit recueillies paffènt à cet héritier. Et quelque tmdtrnitf;
point ; il ne pourroit renoncer à l'une & accepter l'autre. longue fuite qu'il y ait eu d'héritiers fucceffivement les "entier.
Et l'héritier peut encore moins , ayant accepté l'hérédi¬
uns des autres , foit par teftament ou ab inteftat ; celui
té, divifèr les charges pour fe décharger ou de quelquesqui fuccede au dernier de ces héritiers , fuccede à tous
unes , ou d'une parrie de chacune , fous prétexte du dé¬
les autres , Se fiera tenu de routes les charges de ces fuc¬
faut de biens , ou même d'une perte entière de tous les
ceffions / j encore que dans la dernière il n 'y eût aucun,
biens Se de tous les droits de l'hérédité 0.
bien d'aucune des précédentes , caries charges de cha¬
cune fe tranfrrtettent d'un héritier à autre. Ainfi le der¬
e Qui totam tmeditatem acquirere poteft , is pro parte eam feiridendo adiré non poteft. Sed & lî quis ex pluribus partibus in ejuf¬ nier Ce les rend toutes propres.
dem ha;reditate inflitutus fit , 11611 poteft quafdam partes repudiare , quafdam agnofeere. /. 1. tf x. ff. de acq. vel amitt. hared. Vel
/ in omni fucceffione , qui ei hasres extitit , qui Titio hresfuit,
omnia admittanttir , vel omnia repudientur. / io- C. de jur. delib. Titio quoque libres videtur effe : nec poteft Titii omittere h«reSi ex afTe hanes deflinaverit partem habere ha:reditatis , videtur
ditatem. /. 7. §. 1 . ff. de acq. vel amitt. hared. I. 3 . de hared. petit.
ïn afîem pro hxrede geflî/fe. /. 10. ff.de acq. vel amitt. h.^red.
Qui per fucccfTionem quamvis longilfimam defunclo lixredes corw
La regle expliquée dans cet article n'eft pas contraire à cette regle des
fliterunt , non minus ha'redes intelliguntur , quam qui principaCoutumes , que la Succeffion de ce ut qui laiffé des biens paternels £_?
Jiter In-eredes exiftunt. ^. 194. ff. de reg. jur. Hares hseredis teftatodes biens maternels doit fe divi fer : Q que les parens paternels , qui
ris eftha:res. /. alt.C. de hared. inftit. Hatredis appellatio non fo¬
fuccedent aux biens paternels , ne font pas tenus des dettes , g) des
lùm ad proximum haeredem , fed & ad ulteriores refertur , nam £c
charges que doivent porter les biens maternels : comme au contraire les
héritiers maternels ne font pas tenus de celles qui regardent les biens
paternels. Car on confidere ces deux fortes de biens , comme deux fuc¬
ceffions différentes qui paffènt ii divers héritiers.
XI IL
j.
Quoique la qualité d'héritier foit indivifibîe au fens
ditefi divi- expliqué dans l'article précèdent ; les biens Se les charfo entre co- gçs de l hérédité qu'an féal héritier ne petit divifet pont
héritiers,
fe décharger d'une partie , ne faiffont pas de Ce divifer
entre les héritiers s'il y en a plus d'un, folon les portions
qui peuvent leur appartenir , foit par la Loy , fi ce font
des héritiers ab inteftat , appeliez enfemble à la fuccef¬
fion , ou par un reftament Ci ce (ont des heririers tefta¬
mentaires. Et ils peuvent auffi dans leurs partages, di¬
vifèr entr'eux les biens & les charges comme bon leur
femble , ainfi qu'il fera expliqué en fion lieu/?.
i'],ere^
p V. la Setl. j». de
ce
Titre ,
55*
la Secl.
XIV.
14. L'heredite non en-
corerecuctlUereprefente le défmt.
t. des Partages, p.
345.
hxredis hseres, & deinceps, hairedis appeliatione continetur. /. 6f,
ff.de verb. fignif.
XVII.
Il s'enfuit auffi de ces mêmes règles , que celui qui a 17. Vhe riune fois recueilli une fucceffion , ou foit quclqu'acte qr.i tier qui fo
dépouille dt
l'engage à la qualité d'héritier, félon les règles qui fie¬ l'hérédité
ront expliquées dans Ja Section 1. du Titre j. demeu¬ ne laiffé pas
rera toûjou rs heririer , & quoiqu'il vienne dans lafuiic d'être fujti
à Ce dépouiller de l'hérédité , foit qu'il la donne, ou qu il aux chat*
la vende , ou qu'il la laiflè à celui qui à fion défout de¬ ges.
voit fucceder, ou qu'il l'abandonne , ou qu'il en difpofe
aurrement , en quelque manière que ce puifîè être ; il ne
laiffèra pas d'être confidere comme étant toujours heri¬
rier , Se renu de roures fes charges. Car l'engagement à
la qualité d'héritier eft irrévocable. Mais il pourra être
garanri des charges par celui à qui il aura vendu, donné
ou ceci^ fon droit t.
/ Quamvis h res inflitutus hxreditatem véndiderit, tarrien legata
& fideicommiifa abeo peti poffunt : & quod eo nomine datum fue¬
Comme il arrive fouvenr que l'hérédité demeu /£ rit , venditor ab emprorc , vel SdejuiToribus ejus petere poterit.
queJqlie temps fans maître , ou parce que celui qui doit /. 2. C. de légat. Sine dubio haeres manebit qui femel extitit. /. 7;
a
t
V
l_r
>i i;i-i
>-i
être héritier le trouve ab'enr, ouquil délibère s il ac- inf. ff. de minor. Voyez l'article fuivant Se les articles 8. $. & 10. de
ceptera cette qualité , ou qu'il y renonce, Se quepen- la Seclion 1. du Titre 3.
�Jf
LES
z,
LOIX
CIV ILES, &c. Liv. I.
XVIII.
ig. Celui
On peut mettre au rang de l'héritier qui ayanr accepté
fui
reçoit _a fucceffion en difpofe enfuite , celui qui renonce pour
une fomme nn cma_n pr_x , af_n qu'e__c pan;e a _a perfonne qui à fon
paursabfte- ,,,,
x r
,
*
r
r
, ,
1»
tiir de l'he- défaut devra fucceder. Car encore qu il femble n être pas
redite eft re- héritier, puifqu'il renonce à l'hérédité ; c'eft en effet une
pute
heri-
tier.
vente qu'il fait de fon droit , ce qu'il ne peut faire que
comme héritier. De même que quiconque vend toute
autre chofe s'en déclare le maître , & s'en dépouillant ,
exerce par là même un droit de propriétaire. Ainfi cet
héritier qui pour un prix renonce à l'hérédité, demeure
héritier à l'égard des créanciers & des légataires , quoi¬
qu'il perde fes droits de cette qualité à l'égard de celui à
qui il les remet u,
u Licet pto hïrede gerere non videatur , qui pretio accepto pra:termiiît haereditatem , tamen dandam in eum adionem , exemplo
ejus , qui omifla caufa teftamenti , ab inteftato poffidet hasreditatem , Divus Adrianus refcripiit. Proinde legatariis , & fideicommiffariis tenébitur. /. x.ff.Ji quis am. cauf. teft. Si pecunia accepta
( haires ) omifit aditionem , legata & fideicommiffa prsflarecogitut. /. i. C.fiomiffajit cauf. teft. V. fart. 5. de la Sed. 1. du Tit. 3.
XIX.
tf. Ittfitcceff-on
ab
te at » a
p.-sdslieu,
Quand
il
eft queftion de fçavoir à qui la fucceffion
£un défont doit appartenir , il faut commencer par fça,-^
difipofé par un teftament. Car foit que le te.
r
r
.
.1
ftateur air des enfans, ou quilnen ait point; il peut
faîte des difpofitions qui changent l'ordre de la fuccefqui fubfifte. çlon ay intefiAt & qUi devront être exécutées. Ainfi ,
c'eft toujours par les teftamens qu'il fout commencer la
queftion de fçavoir à qui feront les biens x.
s'il y aun
teftament
-,
x Quamdiu poteft ex teftamento adiri hsereditas , ab inteftato
non defertur. 1. 39. ff. de acquir. vel am. har. In plurium hatredum
gradibus hoc fervandum eft , ut fi teftamentum proferatur , prius
a feriptis incipiatur. Deinde tranfitus fiât ad eos ad quos légitima
éditas pertinet
/. 70. eod.
La règle expliquée dans cet article n'a rien de contraire à ce qui a été
dit dam la Préface 11.8. fur la queftion de fçavoir laquelle des deux
fortes de ftiiceffir.ns eft plus fiavotable , ou celle des héritiers teftamen¬
taires, ou celle des héritier; dufang i car il ne s'agit ici que des cas
où le teftament doit avoir fon effet.
XX.
S'il y
a plufieurs héritiers teftamentaires dont les porne foient point réglées par le teftament , ou pluhentters ne __eurs héritiers ab inteftat , dont la Loy ne règle pas fes
font pas re,., ,
u r
rtriées elles
PaL"rs t11 lts devront avoir ; elles feront égales. Car étant
feront éga- neceffaire de partager la fucceffion , Se n'y ayant pas de
les.
raifon d'inégalité , les héritiers doivent tous avoir au
tant l'un que l'autre j.
10. Si les
f or tfons des tions
>
1
<
y Si plures inftituantur hseredes , dividi "inter eos jus à teftatore
oportet. Quod fi'non fiât, omnes asqualiter ha:rcdesfunt. /, 3. §. lï.
ff. de hared. inftit.
On a marqué dans cet article à l'égard des héritiers ab inteftat, que
leurs portions feront égales ,Ji la Loy ne les regle pas. Car il peut ar¬
river entre cohéritiers ab inteftat que leurs portions ne fiaient point
égales, à caufe du droit de reprefentation. Ainfi ,par exemple , s'il y
a plufieurs enfans d'un fils décédé, qui partage avec leur oncle la fuc¬
ceffion de leur ayeul; ils n'y auront tous enfemble que la moitié qu'au¬
rait eu leur pere , £) l'autre moitiéfera à leur ancle. Et il arrive fou¬
vent dans les Coutumes qu'il y a divers héritiers de différent biens.
SECTION
IL
£hii peut être héritier , &
quelles font les per¬
fonnes incapables de cette qualité.
POur
fçavoir qui peur être héritier , il fout fçavoir
quelles font les perfonnes qui ne peuvent l'être; car
hors ceux-là , rout autre peut l'être. Il y a deux fortes de
perfonnes qui ne peuvent être héritiers : ceux qui en
font incapables , & ceux qui s'en font rendus indignes.
On expliquera dans certe Section quelles font les cau¬
fes qui rendent les perfonnes incapables de fucceder , Se
dans la fuivante , quelles font les caufes qui cn rendent
indignes.
Les incapacitez de fucceder peuvent regarder les fuc¬
ceffions ab inteftat ; Se les fucceffions reftanientaires : Se
il fera facile de voir en chaque article l'effet de l'incapa¬
cité à l'égard de ces deux forres de fucceffion.
Il faut remarquer fiir les caufes d'incapacité de fucce¬
der , qu'outre celles qui feronr expliquées dans certe Section,on en voit une en quelques Coutumes qui excluent
la fille mariée par fion pere , même fans dot , non feule¬
ment de fa fucceffion, mais de toutes autres directes Se
collarerales ab intefiat , quand il y a des mâles ou defi¬
cendans de mâles. Et par un ufage univerfel on a étendu
cette exclufion aux filles qui étant dotées par leur pere ,
renoncent à routes fucceffions ab inteftat en faveur des
mâles. Ce qui foir une incapacité , ou plutôt une exclu¬
fion conventionnelle de ces fucceffions , fondée fur la
confideration des mâles , pour conferver les biens dans
les familles, les filles qui fe marient trouvant dans la fa¬
mille de leurs maris les avantages qu'elles laiffent àleurs
frères ou aux deficendans de leurs frères en quittant la
leur. Etcetufiage a fon exemple dans la Loi divine qui
excluoit les filles de l'hérédité de leurs peres quand il y
avoit des mâles a. On confidere auffi pour une autre rai¬
fon de cet ufoge de l'exclufîon des filles , qui par leurs
mariages renoncent aux fucceffions légitimes en foveur
des mâles Se de leurs defeendans , l'incertitude des éve¬
nernens , qui a fait juger que le pere donnant à fia fille
une dot certaine , peut lui impofer cette condition , cpie
ce qu'il lui donne prêtent Se certain , lui tiendra lieu de
l'efperance incertaine de toutes fucceffions ab inteftat ,
qui pourraient écheoir dans la fuite. Mais cette exclu¬
fion ne s'étend pas aux difpofitions teftamentaires : Se
cette renonciation de la fille mariée ne foit aucune inca¬
pacité des difpofitions à caufe de mort en fo faveur , foit
de celles d'autres perfonnes, ou de fion pere même.
Comme cette exclufion des filles par une renonciation
dans leur contrat de mariage , n'eft pas du Droit Ro¬
main , & que même elle y eft contraire b , ce n'eft pas
une matière du deffein de ce Livre ; mais on a dû en foire
ici la remarque : & on peut ajouter que le lecteur y aura
toutes les relies eflèntielles de la matière de cetre renondation , car elles dépendent des règles des conventions
Se celles des fucceffions qui y font expliquées : de même
qu'il y aura aulîi les règles des inflitutions contractuel¬
les , fuivant la remarque qui a été faite fur ce fujet dans
la Préface ci-devant num. 10.
On peut enfin remarquer fur ce même fujet de l'inca»
pacité de fucceder, qu'outre celle des filles qui ont renon¬
cé aux fucceffions ab inteftat , il y a une autre forte d'in¬
capacité que font fes Ordonnances & quelques Coutumes
à l'égard des fucceffions teftamentaires dont elles ex¬
cluent quelques perfonnes. Ainfi les Ordonnances annul¬
lent tontes difpofitions entre-vifs, on teftamentaires des
donateurs ou teftateur s au profit de leurs tuteurs, cura¬
teurs (fr autres adminifir at e ur s ft eniant le ur adminifir ac¬
tion, ou à perfonnes înterpofez,c : ce que quelques Coutu¬
mes étendent à d'autres perfonnes de qui les donateurs ou
teftateurs peuvent recevoir des imprelfions qui diminuent
la liberté de difpofer. Ainfi par de femblables confidera¬
rions ou par d'autres vues , quelques Coutumes excluent
le mari & la femme des difpofitions l'un de l'autre : ce
que quelques-unes bornent aux difpofitions de la femme
en faveur du mari , ne défendant pas celles du mari en
faveur de la femme d. Mais il y a cette différence entre
ces incapacitez ou exclufions réglées par lesOrdonnances
Se par les Coutumes ; & les incapacitez dont il eft traité
dans certe Section , que celles-ci font fondées fur des
qualitez qui regardent l'état des perfonnes, & les rendent
incapables par quelque défaut perfonnel ; au lieu que
a "Num. 17.
Pater inflrumento dotali comprehendi filiam ita dotem acce, ne quid aliud ex bxreditate patris fperaret. Eam feripturam
jus fucelTionis non mutaffe , conilitit. Privatorum enim cautionem
legum audoritate non cenferi. /. ult.ff. de fuis. I. 3. C. de collât.
cOrdonnance de 1539. art. 13 1. Çf, de 1549. art. x.
d Par le Droit Romain le mari S_J la femme pouvaient fo donner l'un
à l'autre à caufe de mort , mais non entre-vifs. V. 1. 1- ff. de donat.
int. vir. & ux. 1. )x. eod. d. 1. I. §. 2.. Se 3. Voyez le préambule du
Titre des Donations p. ioo.
b
piffe
les
�DES HERITIERS
EN GENERA L , &c. Tit. I. Sect. IL
les autres font fondées fur des motifs qui n'ont aucun
rapport ni à l'état des perfonnes, ni à aucun défaut ; mais
qui regardent feulement quelque utilité pour le bien
des
familles.
II y en a qui font naturelles comme la caufè de l'incapa- tes f^m
cité des enfans mort-nez , & il y en a d'autres réglées par pafitei
rapj/a
les Loix , comme celle de l'incapacité des Religieux '
ieurscgufos\
Profés c.
SOMMAIRES.
c V.
l'article fuivant f_> l'article 10.
IV.
i . Toute
perfonne peut être héritier , s'il n'y a point d'olfitacle.
x . Deux fortes d'incapacités par rapport aux deux fortes de
fucceffions.
3. Deux fortes d' incapacitez, par rapport à leurs caufes.
4. Des enfans morts nez, , & de ceux qui naiffent fins Informe
humaine.
5. Ceux qui meurent auffi-tôt qu'ils font nez, , fuccedent.
G. Enfant né après la monde fa mere.
7. Infonfez. , fourds & muets , prodigues , interdits , fuc¬
cedent.
S. Les bâtards ne fuccedent point ab inteftat.
5. Les Etrangers ou Aubains ne fuccedent point,
10. Les Religieux Profés ne fuccedent point'.
1 1 . Ni les condamnez, qui font dans la mort civile.
1 2. Les Communâutez, peuvent fucceder par teftament.
1 3 . Ceux qui n' et oient pas nez, avant que la fucceffion fâî échue,
peuvent fucceder.
14. Les différentes incapacitez. ont leurs effets differens.
1 5 . Différence entre les incapacitez, par rapport aux deux for
tes de fucceffions.
1 6. Qiidques incapacitez. peuvent ceffer , d'autres durent tou¬
jours.
L'incapacité des bâtards cejfe par le mariage de leur pere
avec leur mere.
18. Les Lettres de tntur alité font ceffer l'incapacité de l'é
ij.
tranger.
19.
Et la nullité des vxux celle
du Religieux Profés.
20. Celle d'un condamné cejfe par une abjolution ,
& en d'au
tres cas.
x 1 . Incapacitez, qui ceffent pour le paffé & pour l'avenir _ ou
feulement pour l'avenir.
xx. Celle des bâtards ne peut ceffer que pour l'avenir.
x^. Et auffi celle de l'étranger.
24. Celle du Religieux Profés peut ceffer pour le paffé comme
pour l'avenir.
25. Et auffi celle du condamné.
x6. Divers temps à confiderer pour l'effet des incapacitez,.
27. Trois temps à confiderer pour l'incapacité des fucceffions
teftamentaires.
xZ.Et un pour les fucceffions ab inteftat.
20. Effet de l'incapacité furvenuë après l'ouverture de la fuc¬
ceffion ab inteftat.
30. Effets de celle des bâtards.
3 1 . Effets de celle des étrangers.
32. Effets de celle du Religieux Profés.
3 3 . Effets de l'incapacité des condamnez..
34. Cette incapacité ne commence que par la condamnation.
3 y. Si la condamnation fubfifte , elle fait fubfifter l'incapacité.
3<S. Cette incapacité ceffe en divers cas.
37. On ne peut donner a un incapable par des perfonnes interpofées.
I.
i.Teute per.
fonne peut
être héritier
s'il n'y a
*"ïpOute perfonne peut être héritier , foit ab inteftat ,,
j[ ([ j[a ]_0y l'y appelle , ou par un teftament , pourvu
qu'il n'y ait point de caufè qui l'exclue du droit de fuc¬
point d'ob- ceder a.
ftacle.
a
la
capacité réfulte de
ce
qu'il n'y a
pas d'incapacité.
II.
Il y a des perfonnes qui ne fonr incapables que des
fucceffions ab inteftat , & qui font capables des fiuccefiraplm I7x ^lons teftamenraires , tels, que font les bâtards. Et il y en
deux fortes a qui font incapables des deux fortes de fucceffions,comdefuccefime les étrangers qu'on appelle Aubains , Se autres dont
font.
i_ feia parlé dans la fuite b.
z.Deuxfer.
tesd'mca-
b V. les articles S. $. 10.
^
11.
I II.
$.Deuxfor-
Les caufes d'incapacité de fucceder fonr de deux fortes.
Téme l-
$H
Les enfans morrs nez , quoiqu'ils fuffent vivans dans .* ®cS *?*
le foin de leurs mères lorfqu'il eft échu quelque foccef- ^a"fi fifirfi°
fion, fioit ab inteftat, ou reftamenraire , qui les regardât, "eux' tui
ne fuccedent poinr : & par confequent ne tranfmettent naïfffitt
pas cette fucceffion aux perfonnes qui leur fuccederoient fi"2S tafe'r*
s'ils n'étoient morts qu'après leur naiffance. Car on n'a ms ,jm-m'
a
11
r
11
tu.
jamais pu les compter au nombre des perlonnes capables
d'acquérir des biens ; puifqu'on peut due que jamais ils
n'ont été au monde : & qu'ainfi ils n'ont pu y avoir part
à rien d. Et la même incapacité exclut à plus forte raifon
ce qui peut naître d'une femme fans la forme humaine ,
quoiqu'il ait eu vie ; car c'eft ou un monftre,ou une malle
cle chair qu'on ne petit mettre au nombre des perfonnes e .
1
d Qui mortui nafeuntur , neque nati , neque procreati videntur :
quia nunquam liberi appellaripotuerunt. /. ixcj.ff. de verb.Jignifi.
Uxoris aborru teftamentum mariti non folvi .... juris evidentiffimi eft. I. 1. C. depafl. hared. iafi.Y- l'art, fuivant.
e Non funt liberi qui contra formam humani generis converfo
more procreantur : veluti Ci mulier monftruofum aliquid aut prodigiofum enixafit. /. 14.fi. deftat. hom. v. I. 1 l$.ff, de verb.Jignifi
Voyez l'article 4. de la Sedion 1. des Perfonnes, p. 11 & ces der¬
nières paroles de la Loi \.C. de poft. hared. inft. citée fur l'article
fuivant ,fi vivus ad orbem totus proceffît, ad nullum déclinant monftrum vel pradigiitm,
V.
Les enfans qui naiffent vivans , quoiqu'ils meurent
auffi-tôt après leur naifîance , font capables des fuccef¬
fions échues dans l'intervalle de leur conception Se de
leur morr. Ainfi un enfant qui naîtrait vivant après la
mort de fon pere & mourrait en même temps, lui auroit
fuccede. Et s'il y avoit un teftament , qui appellât un au¬
tre heririer , il feroit annulle par cette naifîance/.
<f.Geuxq&î
meurent
auffi-tôt
qu'ils font
net
, fucce¬
dent.
/Uxoris abortu teftamentum, mariti non folvi , poflhumo veto
prsterito , quamvis natus illico decefTerit , non reftitui ruptum
juris evidentiflimi eft. /. 1. C. de poft. hared. inftit. Quid fi non in¬
tegrum animal editum fit , cum fpiritu tamen , an adhuc teftamen¬
tum rumpat;& hoc rumpit. /. 11. §. i.ff. de lib. £3 poft. hared. inft.
Quod certatum eft apud veteres nos decidimus,cum igitur qui in
ventre portabatur prasteritus fuerit , qui fi ad lucem fuiffet redadus , finis ha:res patri exifteret , fî non alius eum antecederet ,
Se nafeendo ruptum teftamentum faceret , fi pofthumus in'hunc
quidem orbem devolutus eft , voce autem non emifla ab hac luce
fubtradus efbdubitabatur fi is pofthumus ruptum facere teftamen¬
tum poffet. Et veterum animi turban funt quid de Paterno clogio
ftatuendum fit. Cumque Sabiniani exiftimabant , fi vivus natus ef¬
fet , etfi vocem non emifit , rumpi teftamentum : apparetque quôd
& fi mutus fuerat , hoc ipfum faciebat. Eorum etiam nos laudamus fententiam : & fancimus , fi vivus perfedè nants eft , licet il¬
lico poftquam in terra cecidit, vel in manibus obftetricis deceffit , nihilominus teftamentum rumpit. Hoc tantummodo requirendo-, fi vivus ad orbem totus proceffît , ad nullum declinans
monftrum vel prodigium. /. 3 . C. de poft. hared. inft.
$=7* Il eft tout naturel de faire fur la regle expliquée
dans cet article & fur les Loix qu'on y a cirées , une queftion qui arrive aflèz fiotivent , de fçavoir fi dans le nombre des enfans qui peuvent fucceder on doit mettre ceux
qui n'ayant pas une naiifance à terme ne fçauroienr vivre, & ne naiffenrque pour mourir. Ce qui peut foire
cette queftion n'eft jamais l'intérêt de ces enfans même,
mais celui d'autres perfonnes qui s'y rrouvent interef¬
fées. Ainfi , par exemple , fi une veuve enceinte accou¬
che après la mort de fon mari d'un enfant de quatre ou
cinq mois, qui meure auffi tôt après fia naiffance,la queftion
fieraentre cette veuve qui demandera ce que les Loix lui
donnent fur les biens paternels de fon enfant, qu'elle
prétendra avoir fuccede à fon pere , & les héritiers du
pere , qui prétendront que cet enfant n'ayant pu vivre ,
n'a pu fucceder. Sur quoi il faudra juger s'il a fuccede à
fon pere , ou non. Et il en feroit de même pour lesbiens
maternels de l'enfant , fi ayant fuivécu à fa mere morts
Rr
Si l'enfant
"'eppas
1UI
*Jftrnfié *fi
vaHty a pfi
fucceder'.
�LES LOIX
SH
C
IVILES,
de l'accouchement , le pere demandoit contre les heritiers de la mere ce qui lui reviendrait des biens maternels de cet enfant.
Dans certe queftion les héritiers du pere , ou ceux de
la mere diraient en un mot , que cer enfant n'ayant pu
vivre , n'a pu fucceder ; que l'incapacité du befoin Se de
l'ufage des biens temporels, a foit l'incapacité d'en acquerir,Sc par conféquent celle d'avoir part à une hérédité. Et
le pere ou la mere diraient au contraire , que c'eft aflèz
qu'un enfant foit né pour être compté au nombredes enfons. Que toute naifîance d'une perfonne la met au monde au nombre des hommes véritablement enfuis de ceux
de qui ils naiflènt : Que la naifîance de cet enfant , Se fes
foins Se les peines qui l'ont précédé ont coûté aux parens
ce que peuvent leur coûter tous autres enfuis, & leur onr
été à la même charge ;& qu'ainfi fia mort leur eft une veritable perte d'un enfont,plus dure en un fens que celfe des
aurres , Se qui demande la confolation qu'ils auraient à
la mort des autres enfans en leur fuccedant , ce qui ne Ce
peut qu'en donnant à cer enfant le droir de fucceder pour
laitier 1 fion pere, ouà fa mere qui lui furvit , ce que les
Loix donnent aux parens fur ks biens de leurs enfans.
Que les Loix appellent .indiftinetement tous les enfans
aux fiiccelfions ,Se n'excluent de ce nombre que ceux qui
naiffant fans la figure humaine , ne peuvent être mis au
rang des perfonnes a. Qu'encore que ces enfans ne puiffent foire que bien peu d'ufage des biens , leur condition
en ce point n'eft pas différente de celle des enfans qui
étant à terme naiffent incapables de vivre & meurent
auffi-tôt après leur naiffance, ou par l'effet de l'accouchement dont le travail leur ôte la vie , ou par quelqu'infirmiré, ou défaut de conformatinn ou autre caufe , qui leur
rendant la vie impoffible, Se l'ufage des biens inutile, ne
les rend pas pour cela incapables des fucceffions. Qu'encore que le peu de befoin que fes enfans qui ne fiont pas à
terme peuvent avoir de l'ufoge des biens , finifle en peu
de jours, ou même en peu d'heures , on peut dire, & il eft
vrai qu'ils en ont befoin , & avant leur nai (fonce , &même après s'ils vivent quelque temps, & que c'eft fur les
biens qui les regardoient , que cet ufage doit leur être
donne. Que c'eft indiftinetement pour tous enfans avant
lent naifîance, que fes Loix donnent aux veuves enceintes , & à celles même qui ont des biens propres, des provifions fur la fucceffion de leurs maris pendant leur grofifoffe pour la confervation de l'enfant b : Se qu'on nomme
même des curateurs aux enfans qui ne font oas nez pour
le foin des biens qui les attendent c , parce qu'ils font heritiers avant leur nailfonce, Se que les loix les confiderent
comme étant déjà au monde pour acquérir les biens qui
peuvent les regarder d. Que les fucceffions du pere ou de
la mere de ces enfans , ne doivenr pas demeurer en tufpens après leur nailfonce : & comme elles leur étoient
déjà acquîtes avant qu'ils vinifient au monde , fous cette
condition feulement que la naifîance fes y fît venir ; &
que pendant le temps qu'ils retient en vie ces fucceffions
ne peuvent être fur aucune autre tête que fur la leur ; il
femble jufte que joignant à ces confiderarions la grande
faveur de la caufe du pere ou de la mere qui leur furvit,
on regarde ces fucceffions comme acquifes à ces enfans Se
par le motif du droit qu'ils y avoient même avant leur
naiffance , Se par le motif fi naturel aux loix de donner
au pere ou à la mere la confiolationde ne pas perdre en
même teins l'enfant Se les biens c : Se encore par cette
raifon que la fucceffion du pere ou de la mere de, cet
_.. r
.
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':i ..'.- .-.a\.. \ .,-...» ..>.; S;
enfant
ne peut
, pendant qu'il vit , paffèr à aurre qu'à liai ,
Se ne peut auffi demeurer un teins fans être a perfonne.
Que fes loix citées fur cet article ne demandent autre chofe pour rendre les enfans capables dé fucceder , finon feulement qu'ils ayent à leur naiffance un moment de vie.
Que la première de ces loix oppofie à l'enfant mort nc qui
ne fuccede pointj'enfont qui meurt auflitôt après fa naif..
fonce, Se le déclare capable de fucceder} au lieu que celui
ff. de ftat. hom. Voyez l'article précèdent.
l'art. 8. de la Sect. 1. comment fuccedent les enfans. p. 35S.
l'art. 7. de cette même Sedion x. comment fuccedent les enfans.
àl. 7. /. x6. ff.de fiât. hom. I. -p.ff.de fuis tflegit. 1. 1, ff.de vent.
in pofi. mit.
c /. 6,ff. de jur. dit.
a /. 14.
b V.
c V.
&c. L i v. I.
qui eft né morr,en eft incapable.Que la féconde demande
feulement que l'enfant foit un homme formé , qui foit né
vivanr, integrum animal cumfipîritu. Que pour la troifiémeon voit que Juftinien y a décidé une queftion qui
étoit entre deux partis de Jurifoonfultes ; les uns prétendant que l'entant qui avoit donné quelque marque de vie
à fia naiffance,quoiqu'il n'eût pas jette les cris ordinaires,
pouvoit fucceder : Se les autres étant d'avis que pour
prouver la vie de l'enfant il falloir des cris , ce qui étoit
vrai-fiemblablement fondé fur l'incertitude de tous les
autres lignes de vie. Ainfi , il femble que la queftion enrre ces Junf confulres n'étoit pas de fçavoir Ci l'enfant qui
n'étoit pas à terme , Se qui éroit né vivant pouvoit luecéder , mais feulement de fçavoir fi on pouvoir juger par¬
d'autres fîgnes que par des cris, que l'enfant fut né vivant. Ce qui paraît prouver que les deux partis convenoient qu'encore que l'enfant ne fût pas à terme, il
pouvoit fucceder , s'il avoit vécu. Et auffi fur cette conteftation , Juftinien ne décide pas , que les enfans à
terme qui fêroient nez vivans fuccederoienr, & que ceux
qui ne fêroient pas à termene fuccederoienr point quand
même ils feraient nez vivans , ce qu'il aurait dû ordonner , fi c'eût été la queftion ; mais il décide feulement
en gênerai & indéfiniment que les enfans qui étoient
vivans à leur naifîance pourront fucceder, quoiqu'ils
meurent aulîi tôt après. Qu'il eft vrai que cette loi s'exprime en ces termes,/ vivus perfelle natus efi; mais foit
quecemotperfeéteCe rapporte au mot précèdent vivus,
ou au mot fuivant natus, Se quecetteexprefiîon fignifie
ou parfaitement né, ou parfaitement vivant , aucun de
ces deux fens ne fuffitpour en conclure que ces paroles
ne puiflent s'entendre que d'un enfant né à rerme ; puifqu'un enfant naiffant avant le terme peut naître de telle
manière qu'on ne puiffe douter qu'il ne fût parfoitement en vie, Se qu'il ne fût parfaitement né , c'eftà-dire , qu'il ne fût fiorti du fiein de ia mere , foit par
une naifîance naturelle & ordinaire , ou par l'ouverture
du corps de la mere morte. Et fes paroles qui fuivent fem¬
blent l'expliquer ainfi, puifiqu'elles veulent que la feule
queftion ne fioir que de fçavoir fi l'enfant eft entièrement
né,& fi c'eft un enfant , & non pas un monftre. Hoc tantummodo requtrsndo fi vivus ad orbem totus proceffît ,
ad nullum déclinant monftrum vel p'tçgdigium. Que fi on
donnait à cette loi l'effet d'exclurre des fucceffions tous
les enfans qui pour n'être pas à terme ne peuvent vivre,
il faudrait en exclurre auffi les enfans de huit mois dont
on tient communément qu'ils ne peuvent vivre. Que les
loix même où il eft parlé des enfuis qui ne font pas à terme , ne confiderent en eux ce défaut que lorfqu'il s'agit
de juger de leur état,& de fçavoir s'ils font légitimes ou
non, foit pour être nez trop tôt après le mariage ; ou trop
tard après la morr du mari. Il eft vrai que certe queftion
regarde auffi le droit de fucceder , car ceux qui ne fiont
pas légitimes ne fuccedent point; mais aucune de ces loix
ne confidere dans ces enfans la capacité ou incapacité de
vivre, pour exclurre des fucceffions ceux qui pour n'être
pas à un jufte terme ne font pas capables de vivre. C'eft
par raport à cette queftion de l'état de ces enfans , qu'il
elt dit dans une loi,qu'un enfant né dans le feptiéme mois
après le mariage eft légitime enfant du mari/. Que dans
une autre il eft dit cfjt l'enfant né après le cuïriéme mois
de la mort du mari ne lui fuccede point , la loi jugeant
qu'il a un autre pere : & il y eft ajouté, que l'enfant né le
cent quatre vingt-deuxième jour eft né àrin jufte terme
Qr
r.
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r i _ éranr
'
ce.
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&
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affranenîe
enfuite le cent quatre-vingt-deuxième jour après fia liberté,
fon enfant aura étéconçu libre/. Ainfi, ce qu'il y a dans ces '
lc*x qui fo rapporte à la capacité ou incapacité de ces en.
_
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.
»
/Septimo menfe nafci perfedum partum jam receptum efl , prô¬
Ptet audoritatem dodiflîmi viri Hippocratis. Et ideô credendum
f^ff. " .'^jJ_S"ii?din0 ""^
nMUS
^ ' ^^
*'
g Poil decem menfes mortis natus non admittitur ad légitimant
hsreditatem. De eo autem qui centefimo odogeiîmo fecundo die
natus eft, Hippocratcs feripfit , Se Divus Pius pontificibus referipfir , julîo tempore videri natum. Nec videri in fervitutem conceptum , cùm mater ipfius ante centefimumodogefimum fecundum
diem effet manumiffa, /. 3 . §. pen. & ult. ff. dejuis & legit. hared.
�DES HERITIERS
EN GENERAL, Tit.
fons pour fucceder, ne regarde que leur état & la qualité
de légitimes , indépendamment de fçavoir s'ils peuvent
ou ne peuvent vivre, il y a un autre texte hors le corps
de Droit , mais qui a quelqu'autorité , parce qu'il eft du
Jurifconfolte Paulus,l'un des premiers Auteurs des Loix,
où il elt dit , que l'enfant de fept mois elt compté au
nombre des enfans , Se fert à fa mere h ; d'où il s'enfuit
que celui qui elt né avant ce terme ne lui fert de rien,
Mais c'eft feulement fur lefujer de l'ancien Droit Romain , qui ne donnoit à la mere le droit de fucceder à fies
enfans que lorfqu'elle en avoit trois. Ainfi , cette règle
ne regardoit pas non plus que les autres la capacité ou in¬
capacité de ces enfans pour les fucceffions , & fon ufage
étoit feulement d'exclure du nombre d'enfans neceffaire
pour donner ce droir à la mere , ceux qui étoient nez
avant le terme de fept mois. Ce qui étoit fondé fur ce
que la Loi qui vouloit que la mere eût trois enfans pour
avoir ce droit , regardoit l'utilité qui revenoit à la Re¬
publique de la multiplication des enfans , Se que ceux
qui ne pourraient vivre étoient inutiles pour cet ufoge.
Qu'enfin fî les enfans qui ne font pas à terme , font inca¬
pables de fucceder , il y aura beaucoup d'inconveniens
par les difficultez de juger du temps de la conception
d'un enfant, pour fçavoir s'il étoit à terme ou non , &
auffi par l'incertitude qu'il peut y avoir dans la regle mêy
n:tr
\
; (l^*-,.me du temps
neceflaire rpour une
nailtance
a un jufte teir
t
.
me , Comme li lera remarque en lOll lieu t.
Sur cette queftion fi importante par les confequences
dans les cas où elle arrive , il fembleroit qu'on pût dire
après toutes ces remarques , que s'il falloit la juger par
ces Loix qu'on a rapportées , tout enfant qui vit un moment après fia naiffance a pu fucceder, foit qu'il fût à terme ou ne le fût point. Et on voit auffi qu'il a été jugé, que
des enfans de cinq ou fix mois, qui félon fo règle nc fiont
pas à terme , ayant vécu quelques momens, avoient foccédé. Et quoiqu'il y air d'autres exemples où il aéré jugé,
que les enfans de ce même temps n'avoient pas fiuccedé ,
ce pouvoit être clans des cas où il n'étoit pas certain
qu'ils euffent vécu. Et en effet, on voir dans l'Autheur le
plus confidere de ceux qui ont recueilli des Arrêts , qu'il
en rapporte un /, qui fonde cette conjecture. C'étoit dans
le cas d'un enfant de quatre ou cinq mois tiré du ventre
de fo mere morte, Se que fion, pere prétendoit avoir vécu,
les héritiers de la mere foûtenant au contraire , que cet
infant n'avoit donné aucun ligne de vie ; de forte que la
conteftation des parties n'étoit que fur la queftion de
fait, de fçavoir fî cet enfant avoit vécu ou non. Sur quoi
il fut jugé que cet enfant étoit né morr. Ce qui paroîr
fuppofer que s'il avoit été certain qu'il fût né vivant , il
eût fiuccedé. Car comme cet enfant n'étoit pas à terme ,
s'il avoit été jugé par cette raifon , qu'encore qu'il fût né
vivant il ne pouvoit fucceder, il n'auroit pas été pronon¬
cé qu'il étoit né mort ; puifque le fait de fia vie ou de fa
mort auroit éré indiffèrent & inutile pour ce qui recatdoit la fucceffion. Et aulfi un autre Auteur m , rappor°
.
r.
.
r
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tant
un Arrêt quia
iuge,qu
un., enfant
de-i cinq
ou ux mois
(
1
P fi*
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étant ne Vivant , avoit fuccede , dit qu'il fut décide que
les font mois que les Loix demandent pour le terme d'une
naiffance légitime , ne doivent s'entendre , comme il a
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J 1,
ete déjà
remarque,
que
de 1 état del en'
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f.pour la quelhon
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font , fçavoïr s'ii eft légitime ou non , cum agitur de fiatu , cjr fit ejttiefiio flatus ; Se ne regardent pas la queftion
de fçavoir s'il a fiuccedé pour tranfmettre la fucceffion ,
non cùm afgitur de tranfimiffione hkreditatis , ce fonr les
termesde cet Aurheur. Ainfi il femble par ces Arrêts
qu'on n'ait pas pris pour règle, que l'enfant qui n'eft pas
à rerme ne pouvant vivre, ne peut fucceder, & qu'on ait
au contraire pris pour regle,que l'enfant qui eft né vivant
quoiqu'avant le terme neceffaire pour pouvoir vivre , ne
laiffé pas de fucceder , pourvu que les preuves de la vie
foient parfaites, & qu'on ne prenne pas pour des preuves
.
1
1
>
1
1
.
iwnmr,n
n. -n
v,
'
h Septimomcnle natus matri urodeft. Ratio enim Pytnarorei numeri hoc videtur admittere , ut aut feptimo pleno , aut decimo
menfe partus matutioi videatur. Paul. fint. 4. tit. 9.
i Voyez, l'article $.dt la Section i. comment fuccedent les enfans , &
la remarque qu'on y a fuite, p. 356.
1 Loiiett. E. n. 5.
m Bouguier , l. C. n. 4,
Tome I.
1
I. Sect. II.
$1$
de la vie d'un enfant , quelques apparences de mouvemens des membres qui peuvent arriver à ceux même qui
naiflènt morts,& qui font d'ordinaire les foules marques
de vie des enfans qui naiffent à des termes fi avancez ,
comme il étoit arrivé danr le cas du premier de ces deux
Arrêts , ainfi que l'Auteur l'y a remarqué en rapportant
fes moyens des pairies. C'étoit fons douce l'incertitude
de pareilles marques dévie dans ces enfans , qui avoit
obligé ces Jurifconfultes dont il a été parlé , de demander pour preuve de la vie de l'enfant , qu'on l'eût oui
crier.
VI.
Il fout mettre au nombre des enfans capables de fuc- 6 Enfant
céder celui qu'on tire du ventre de fo mere, après qu'elle né après lx
eft morte quand il n'auroit vécu que quelques momens. mort de fa
Car encore qn'il ne fût pas né quand la fucceffion de fa mere.
mere a été ouverte ; l'opération qui le met au monde
rient lieu de naiffance : & il fuflît qu'il ait furvécu à fia
mere g. Et on peut même dire qu'il lui avoit fiuccedé
avant fia naiffance.
g Quod dicitur filium natum rumpere teftamentum , natum acetiiex fe(__0 ventre e(_itus çxu L __, £ de /,/,.. ^foft hx.
red.inft. 1.6. de ff. inoff. teft.v. l.i^z.c^ t. 141.ff.de verb. fignif.
Ce 1** efl afo"'é iani l'article , qu'an peutdire que cet enfant avait
fuccede à fa mere avant fa naiffance , eft fondé fur ce que les Loix
,j
.1
r
/
/»'-.
conjiderent les enjans qui ne Jont pas nex. , comme s ils (étaient ,
quand il s'agit de leurs intérêts , gj des fucceffions qui peuvent les regarder. Voyez les Loix citées fous la lettre D. dans la remarque
fur l'article précèdent.
cipe
VII.
CeiIX qLU naiffent fourds
& muets
, ou avec d'autres
infir mitez qui rendent les perfonnes incapables de lad-
y.lttfiitfi^
fourds' g?
nriniflrarion de leurs biens,nelaiffenr pas d'être capables
"""'A?'
de fucceder, de même que les autres enfans. Et les infenfez même acquièrent les fucceffions qui peuvent leur
écheoir , auflî-bien que les prodigues qui fiont interdits,
Mais on donne à toutes ces fortes de perfonnes des curateiu's qui prennent le foin de leurs biens , comme fes
teurs fle ceux des mineurs. Et quoique ces qualitez les
rendent incapables de s'obliger , & que celle d'héritier
puifîè renfermer des engagemens ; leurs ruteurs & leurs
curateurs les contractent pour eux. Mais toujours à con-
J^M \J£
ceàenU
dn q"e fi ^s fucceffions leur fiont onereufes , ils peuvenr Y renoncer, Se Ce faire relever de ces engagemens h.
h V. tit. ff. de bon. poff. furiofo infi. muta , fur do , cceco compet. Fu¬
riofus , & mutus , & infans , & fîlius familias. . . . reftamenti fadionem habere dicuntur. Licet enim teftamentum facere non poffunt; attamen ex teftamento, vel fibi , vel alii acquirere poflunt.
§. 4. infi. inft. de hxred. quai. £_? diff. Mutus & furdus rede hasrcs
inftitui poteft. /. 1. §. 1. ff. de hared. inftit. I. ç,.ff. de acqitir. vel
omittit. hxred. Eum cui lege bonis interdicitur , hxredem inftitutum poffe adiré hsereditatem confiât, d. I. 5. §. i.ff. de acquir. vel
omit, hared.
fortes de perfonnes font capables d'avoir des biens en pra»»<* »/"««' ?"'*» /«" «omme des tuteurs K des curateurs. Et pour ce qui efi des ença<remens de la quaToutes
ces
t" &«»''fl J"'* caItfo de
..... j.Y-ti
,, ,, ,'
r <i
a //.,*.
lue d héritier , ils n y entrent que yujqu a la concurrence ne la vatettr
des biens. Car quand une fucceffion leur eft échue , on en fait un inveutaire pour en charger le tuteur ou le curateur. Amji les créanciers
mt hnr
qui
de tnime <lu',h l'mt c"ltre les -héritiers majeurs t
la qualité d'heretiers ejne faut le bénéfice d mventai1
j t-.
r
, v»,
i-c ai-rid
tt
la matière du
Titre fuivant.
Voyez les
aiticies 11.
_a section 1. des Perfonnes. p. 13.
Sureté
>
ne prennent
re.
n
*
Ce qui.- fera
__..
I},
<_e
VIII.
Les bâtards fiont incapables de toutes fucceffions ab %.iesBiinteftat , à la feule referve de celles de leurs enfans, s'ils tards ne
en avoient de légitimes : Se ils ne fuccedent pas même à fuccedent
leurs mères. Car on ne compte dans les familles au nom- t"'"' at> m"
bre des proches capables de fucceder , que ceux à qui C'
une naifîance d'un mariage légitime a donné ce rang.
Et comme les bâtards ne peuvent fucceder ab inteftat ;
perfonne auffi , hors leurs enfans légitimes , ne leur foc-
cède à ce même
titre,
non0r.,
pas même leurs
,
,
... mères
. ,/'.Mais
:
on ne peut leur donner , 6c ils peuvent diipofer de leurs
biens par un reftamenr.
i Vulgô quariitos nulles habere agnatos manifeftum eft.
§. 4-»'»A
de fticceff. cogn.
Quoique
ce
texte ne regarde qu; les fucceffions du côté paternel ,
Rr îj
$
�LES
316"
Droit Isomain
LOIX
CIV ILES,
Bâtards pniffent fucceder à leurs parens
maternels , * on n'a pas laiffé de mettre ici la regle en gênerai, Ç$
fuivant noire ufage qui les exclut de toute forte de fucceffions ab in¬
teftat. Car encore que quelques Coutumes fingulieres appellent les
btitards à la fucceffion de leurs mères avec les enfans légitimes , ces
ufages particuliers n'empêchent pas que la regle contraire ne mérite
Jettle d'être canfiderée comme notre ufage , ÇJ comme plus conforme à
l'honnêteté ^j aux bonnes mdurs .-Voyez la Préface ci-devant n. ix.
& ci-après les articles 17. xx. & 30. de cette Sedion , & l'article 5.
de la Sedion 1. comment fuccedent les enfans Se les defeendans.
que par le
pag.
les
3j<>.
* V.
1.
2. ff. unde cogn. §. 4.
inft. de
fuccefT. cogn.
Par la Novclle 18. de Juftinien C. 5. les enfans d'une concubine
avaient ttnfîxiéme de la fucceffion de leur pere , s'il mourait fans en¬
fans légitimes ; yj leur mere avoit à ce Jixïéme la même part que cha¬
teftc.t ,
&c.
Se des
Li v. I.
teftamentaires m.
fo'snefiiccedent point.
m Parla Novelle 5. de Juftinien , C. y. les biens de ceux qui en¬
traient dans un Manaftcre étaient acquit à la Maifon oh ils entroient,
£5 ils ne pouvoient plus en dijpofier : leurs enfans même n'en pouvoient
retenir que leur légitime. En France les biens de celui qui entre en
Religion , non feulement ne font pas acquis an Manaftcre au autre
Maifon Rcligicttfe oit il peut entrer ; mais il ne peut même en difpo¬
fer en faveur d'aucun Monafterc au Maifon Religieufo. Mais il peut
difpofer de Jes biens avant fa prafcjjîou , en faveur de Jes parens oit
d'autres perfonnes , ^ non après la projêffion. V. l'article 10.de
l'Ordonnance d'Orléans , & l'article 18. de celle de Blois. Voyez
fur les Religieux Profés l'article 13.de la Sedion z. des Perfonnes,
p. ij. &les articles 19. 24. Sc32.de cette Sedion.
cun de fes enfans filon leur nombre.
XI.
Ceux qui font condamnez à morr, ou à d'autres peines " N; tes
#3* Il a été ajouté à la fin de l'article , qu'on peut don¬
qui
emportent la mort civile , ne fuccedent à perfonne ni "»/»«»>»«.
ner aux bâtards , & qu'ils peuvent difpofer de leurs
par
teftament, ni ab inteftat. Et cette incapacité tait pal- jaaJJ ia
biens; fur quoi il faut remarquer , pour ce qui regarde
for
les
biens qui dévoient leur écheoir aux autres perfon- mort civile.
les difpofitions qu'ils peuvent faire de leurs biens, que
nés
que
les Loix y appellent n.
que leur condition eft la même que celles des autres
perfonnes , & qu'ils onr la même liberté. Mais pour les
n Edido prxtoris bonorum poffcMio his denegntur qui rei capiliberalitez qu'on peut leur faire , le Droir Romain , les talis
damnati funt, neque in integrum reftituti funt. /. 13. ff. de
Coutumes, Se l'ufage y ont apporté divers temperamens. ban. poff. Voyezles articles 20. zj. 33. & fuivans de cette Sedion ,
Pour le Droit Romainfles Empereurs avoient défendu l'article j. de la Sedion 4. l'article 1. de la Sedion 13. Se l'article
au pere cpi auroit fo femme, ou des enfans légitimes, de 14. de la Sedion x. des Teftamens , p. 395».
Par l'Ordonnance de i6jo. art. 29. des Défauts , les peines qui em¬
donner à des bâtard , ni à leur mere plus d'un vingt-qua¬
portent la mort civile, font la condamnation à mort , ou aux galères
trième de fes biens a. Ce que Juftinien par la Novelle perpétuelles , au au banniffemait du Royaume à perpétuité.
89. c. 12. érendit à un douzième , laiffant aux peres qui
XII.
n'auraient point d'enfans légitimes ou d'afeendans, la li¬
Les
Corps
Se
Communâutez
, comme les Villes , les ix.letCamberté de donner rout aux enfans naturels; Se s'il n'y avoit
Univerfitez,
les
Collèges
,
les
Hôpitaux
, fes Chapitres , rmtnauttt.
que des afeendans , il n'en excepta que leur légitime.
fes
Marions
Relfoieules
Se
autres,
foit
Laïques
ou Eccle- "e fie" J"c'
Pour les Coutumes plufieurs permettent aux parens des r
céder par It
bâtards de leur donner , mais differemmenr. Quelques- fiaftiques légitimement établies & approuvées, tiennent teftament.
nnes étendent cette liberté jufqu'à la licence de les infti- lieu de perfonnes , & pouvant poflèder des biens , font
tuer héritiers par leur contrat de mariage , ou leur foire capables des fucceffions teftamentaires. Et ceux qui ont
des donations , avec cet effet , que ces difpofitions tien¬ le pouvoir de ditpoferde leurs biens, peuvent inflituer
nent à la referve de la légitime aux enfans , ce qiriblefle ces corps héritiers , fi quelque Loi n'en difpofe autre¬
groflierenienr Se l'équité & l'honnêteté , il y en a d'au¬ ment 0.
tres qui permettent aux peres & aux mères des enfans bâ¬
0 Habeat uhufquifque licentiam fandifîîmo catholico venerabilitards de leur donner pour leurs alimens & entretiens ; ce
que concilio decedens bonorum quod optaverit rclinquerc, & non
qui femble défendre des liberalitez plus confîderables. fint caila judicia ejus. l.i.C. de jacroffancl. Eccl.
Et ces bornes indiftinetement établies pour toute forre
Collegium , fi nullo fpeciali privilegio fubnixum fit , hasreditade bâtards , Se qui ont à l'égard de rous un jufte fonde¬ tem capere non polie dubium non eft. 1.8. C. de hxred. mftit.
il faut entendre le privilège dont il eft parlé dans ce texte de la ptrment fur les bonnes miurs & l'honnêteté , fiont encore
miffion de former un corps. Car Une peu! y en avoir aucun de licite
plus juftes à l'égard des bâtards nez d'un incefte , d'un
fans la permiffion du Prince. Voyez l'article 15. de la Sedion x. des
adultère, ou d'un autre crime, puifque par une Loi de Perfonnes , p. 15.
Juftinien ceux-ci ne pouvoient pas même prétendre leurs
Il y a des Communauté^, incapables des fucceffions , comme celles
alimens contre leurs parens b , quoiqu'il foit de l'équité des Religieux mendiant. Voyez fur les difpofitions en faveur des
naturelle , du Droit Canonique Se de nôtre ufoge , qu'on Maifons Religieufes ,1a remarque fur l'article 10.
les leur accorde c.
XIII.
C'eft aflèz de remarquer ici ces principes de l'honnê¬
Il ne faut pas mettre au nombre des perfonnes incapa- *} Çfu*
teté , Se des différences qu'il faut faire entre les diverfes blés de fucceder , les enfans qui ne font pas encore nez *?"'
I
toiet
talent
pas
fortes de bâtards , fons entrer dans le dérail des que¬ lorfque la fucceffion eft échue,, s'ils étoient
conçus. Car net avant
ftions qu'on pourroit foire fur les bornes ou la liberté des les pofthrjmes qui ne naiffent qu'après la mort de leurs que la (u
fttC'
difipolîtions en leur faveur ; car ce détail n'eft pas réglé peres , ne laiffent pas de leur fucceder. Et on peut même c?-$on fi(
de même dans le Droir Romain que par les Coutumes Se inflituer héritier le pofthume d'une autre perfonne. echue>tett'
,
r
r
r
i i
i
r
vent [iiccepar notre ufage. Ainfi cette matière n'ayant pas de règles Ainfi
, ces enfans font également capables de toutes tue- Mi_r.
précifes , uniformes & communes par tout , il feroit à ceflions qui peuvent les regarder , foit teftamentaires ou
fouhaitter qu'il y en eût : Et ce n'eft pas une matière du ab inteftat p.
1
1
1
1
1
1
deffein de ce Livre.
3.1.
z. C.
de
natm. lib.
b V. Nov. 89. C. ult.
de eo qui duxit in matr. quam poil, per adult.
cC. 5. inf.
IX.
9. Les Etrangers ou
Atibams ne
fuccedent
point.
je
Les Etrangers qu'on appelle Aubains font incapables
toutes fucceflîons , foit teftamentaires , ou ab m,
tefiat L
I Peregrini capere non poffunt ( liKreditatcm ) /. 1. C. de hared.
inft. I. 6. §. x. fi. eod. V. ce qui a été dit des Etrangers dans la
Préface cy-devant n. 13. V. l'art. 11. de la Sedion x. des Perfon¬
nes , p. 1 5. les articles 18. 13. & 31. de cette Sedion, l'art. 1. de
la Sedion 13. de ce Titre, & l'art. 3. de la Sedion 4. de ce même
Titre , avec la remarque qu'on y a faite.
Les Etrangers ne fint pas feulement incapables de fucceder , ils le
font auffi de tefter. V. l'art, iz. de la Sed. x. des Teftamens. p. 390.
X.
10. Les ReLes Religieux Profés ne fuccedent point : & ils font
ligieitx pro- également exclus par leurs vux Se des fucceffions ab in-
p Furiofus , Se mutus , & pofthumus , & infans , & filius-familias , & fervus alienus teftamenti fadionem habere dicuntur. Li¬
cet enim teftamentum facere non polfunt , attamen ex teftamento
vel fibi , vel alii acquirere pofTunt. §. 4. inf. inft. de hared. quai.
& àiff- ( Pofthumus alienus ) hodie redè lianes inftituitur. inft. de
bon. poff.
XLV.
Toutes les caufes d'incapacité de fucceder qu'on a ex¬ 14. Les dif¬
pliquées , ont leurs effets differens félon feur nature , & férentes incapacitit
félon les temps où fes perfonnes fe trouvenr dans l'inca¬ ont leurs efi
pacité q. Ce cpi dépend des règles qui fuivent.
fets diffe¬
rens.
q Voyez, les articles qui fuivent.
XV.
Pour ce qui regarde la nature des diverfes fortes d'in¬ IJ. Biffecapacité , fçavoir des bâtards , des étrangers , des Reli¬ rence entre
les incapagieux profés , & des Condamnez à une peine qui em¬ citet par
porte la mort civile , celle des bâtards eft diftinguée des rapport aux
�DES HERlTfERS
EN
G
ENERÂL, Tît. î. Sect. IL
fonts autres en ce qu'ils ne font abfblument incapables que des
fucceffions légitimes , & qu'ils font capables ou de fucfions.
céder par un teftament , ou d'en recevoir quelque libéra
lité felon les diftinctions qui ont été remarquées fur l'ar¬
ticle huiriéme, mais les aurres incapacitez excluent éga¬
lement des deux fortes de fiicceiîions & de toutes difpo¬
fortes d 'incapacitez , eft un effet naturel de la différence
entre leurs caufes , qui confifte en ce que les caufes de
quelques unes peuvenr erre Tellement anéanties , qu'il en
elt de même que Ci elle n'avoient jamais été , comme la
profeffion en religion , qui eft la caufè de l'incapacité du
Religieux profés , & la condamnation qui eft fo caufè de
l'incapacité du condamné. Car fila profeffion eft annul¬
lée , & fi la condamnation eft anéantie , l'un Se l'autre
rentrent dans leur premier état , de même que s'il n'y
avoit eu ni profeffion , ni condamnation. Mais les caufes
de l'incapaciré du bâtard, Se de celle del'érranger ne peu¬
vent pas erre anéanties de cette maniere. Car le vice de
la naifîance du bâtard ne fçauroit être réparé de telle for¬
te que cette naiffance fou la même que h elle avoit été
lepinme : &le définit d'origine de l'étranger ne fçauroit
non plus être réparé , de forre que fon origine fou la mê¬
me que s'il étoit originaire du pais où ii eft naturalifé»
Ainfi, lorfque le bâtard eft légitimé par le mariage de
fon pere avec fa mere , Se l'étranger naturalifé par des
Lettres du Prince , ces changemens rianéantitfont pas le
vice de la naiffance du bâtard & le défaut d'origine de
l'étranger , mais font feulement ceffer l'incapacité qui
étoit l'effet de ces caufes. Ce qui foit qu'ils ne peuvent
devenir capables de fucceder que pour l'avenir. On ver¬
ra dans les articles qui fuivent î'ufage de cette diftinétion
en chaque forte d'incapacité z,.
deux
deftccefo
fitions k caufe de mort r.
x V.
l'article
8.
$ la
remarque qu'enyafaite.
XVI.
tg.
Il faut encore remarquer fur la nature de ces quatre
fortes d'incapacité , qu'il y en a qui durent toujours, &
d'aunes qui peuvent ceffer/ , comme on le verra par les
Quel»
quel incajacitei.
peu¬
vent ceffer, règles
d'autresdu-
17. L'inca¬
pacité des
bâtards cef¬
fe par le ma¬
riage de leur
pere
avec
leur mere.
qui fuivent.
[Voyet les articles qui fuivent jttfqn'au x6.
'rent tou¬
jours.
XVII.
,
L'incapacité du bâtard , de qui le pere ou la mere au¬
raient pu fe marier enfemble au temps de fia conception,
ceffe en cas que fe mariant ils le reconnoiffent pour légi¬
time , Se il eft légitimé par ce mariage t.
t Mox- poftquam nuptia; cum matribus eorum fuerint celebrâta? ,
fuos patri & in poteftate fieri ( jubemus. ) lib. yC.de natur. lib.
Sancimus in hujufmodi cafibus omnes liberos , five ante dotalia
înftrumenta editi fint , five poftea , una eademque lance trutinari.
/. 10. eod. Nuper legem confcripfimus qua juffimus fi quis mulie¬
rem in fuo contubernio collocaverit non initio affedione maritali
( eam tamen cum qua poterat habere cannubium ) & ex ea liberos fuflulerit , &c. /. il. eod. v . Nov. il. c.^.Nov. 74. c. 1. Nov. 85. c. 8.
V. fur l'incapacité des bâtards les articles 21. & ,0.
On ne parlera pas ici de la manière de légitimation d'un bâtard par
Lettres du Prince , c'eft une matière qui n'eft pas du deffein de ce
z V. les articles qui fuivent.
xxu.
XVIII.
LetLet-
L'incapacité des étrangers peut ceffer par des Lettres
nattiraliré. Car l'effet de ces Lettres eft de leur donner les droits de ceux qui font nez fujets du Prince
qui leur foit cette grâce u.
turàlitéfa'nt ^e
l'in-
ceffer
capacité de
l'étranger.
u Cives alledio facit. ex 1. 7. C. deincal.
Quoique ce texte ne regarde pas les Lettres de naturalifé , ces mots
peuvent fo rapporter à l'effet de ces Lettres. Y. les articles 2 3 , & 31.
.
XIX.
ij.
L'incapacité des Religieux Profés peut ceffer fi 'leurs
dans le tems,
*V(SHX
*
du Reli^1 les faflènt annuller en Juftice ; comme ils le pourgieux pro- roient fi la profeffion avoit été faite avant l'âge preferit
/"
,
par les loix , ou avant l'année de probation , ou qu'il y
en eût d'autres juftes caufes .v. Mais fî la profeffion ne
peut être annullée , l'incapacité durera toujours.
Ef la
au ne
es
CCtlS
v_itx fe trouvent nuls , & qu'ayant
reclamé
j
1
x Les voeux fieraient nuls , s'ils n'étaient précédez, d'une année de
probation après la prife d'habit , ^ fi celui qui fait profeffon n'avoit
Page de 16. ans accompli'. V. le Concile de Trente, feffion 2 j. C. 1 j.
& l'Ordonnance de Blois article 28. V. fur l'incapacité, des Reli¬
gieux Profés les articles 24. Se 32.
Lorfqu'un bâtard eft légitimé par le mariage de fon ne- " Ccilt
1/7/'.,/
re avec-fa mere, comme fa lesiumarion ne le rétablit pas " "att"'af
,
, . A S ,
,.
.
r
\
ne peut cetdans une capacité qui lui eut ete naturelle , ainii qu il a re,.'
'r
été dit dans l'article précèdent, elle. ne fe rend capable l'avenir.
de fucceder que pour l'avenir, & n'a pas l'effet de lui ac¬
quérir les fucceffions qui étoient échues pendant que ton
incapacité fubfiftoit encore a. Ainfi , parexemple , fî on
fuppofe que celui qui auroit un bârard fans autres enfans,
renonce à une fucceffion qui lui fût échue , Se qu'enfuitè
il vienne à fe marier avec la mere de ce bâtard Se le ieçirimer, cette fucceffion qui par la renonciation du pere
auroit paffé à ce bâtard , s'il eût été alors légitimé, Se
qu'il eût voulu la recueillir au défout de fon pere, ne lui
fera pas acquife par fo légitimation, qui n'eft venue qu'a¬
près : mais cette fucceffion demeurera à l'héritier qui Ce
trouvant le plus proche & en étant capable , aura voulu
la prendre. Eril en feroit de même , dans le cas d'une
fucceffion échûëàun érrangerqui auroit un bârard non
encore légitimé, mais qui feroir naturel François, ou na¬
turalifé. Car Ci cet étranger incapable de cette fucceffion,
Ce mariant enfuite avec la mere de ce bâtard 1e legitimoit,
cette légitimation n'auroit pas l'effet de lui donner droit
à cetre fucceffion dont il étoit incapable , n'érantpas lé¬
gitimé lorfiqu'elle fut ouverte , Se dont fon pere comme
étranger étoit incapable auffi. Mais cette fucceffion de¬
1
Livre.
18.
meurerait à celui qui
à
damne ceffe
XXII
avant paccufat_on ou même avant la condamnation,
.
.
,,.
.
,
*
auroir point eu d incapacité y.
par une au- ..
folntien j g il n y
d'autres
en
cas.
y V. ci-après
les
articles 25.
3
_.£) autres fuivans
XXI.
11. Tnca-
leur défaut
Entre les incapacitez qui peuvent ceffer
,
il
fout di-
facitet qui ftinguer celles qui ceffent de telle forte que la perfonceffent pour
_
. 11
.*.
, ,
rc
i>*
Upaffé\i
nequ ellesrendoiennncapab!e,neceiiedel erre que pour
pour l'ave, l'avenir, fans que pour le paffé il foit foit aucun changenir,aujeu- ment à l'état où elle étoit alors; Se celles quiceflènt de
lement pour Tc\\e manière que la perfonne foit confiderée comme Ci
elle n'avoit jamais été incapable , c\ rentre tellement
dans Ces droits , qu'elle fè trouve capable de fucceffions,
même qui lui étoient échues pendant que fon incapacité
paroiffoit durer. Et cette différence entre ces diverfes
1
l' auroit recueillie.
a C'eft une fuite du vice de la naiffance du bâtard.
XX.
L'incapacité que foit la mort civile du condamné peut
20. Celle
d'un can- ceffer, s'il foir annuller fo condamnation. Et s'il mourait
p?
L
Il en eft de même de l'incapaciré de l'étranger. Etlorfi- 13 . Et auffi
qu 'il eft naturalifé , il n'eft rendu capable que des fuccef¬ celle de l'Efions qui pourront lui écheoir enfuite. Mais toutes celles franger.
qui étant échues auparavant auraient pu le regarder, de¬
meurent acquifes à ceux qui à fon défaut y étoient appel¬
iez. Car cette incapacité, comme celle du bâtard , étoit
naturelle à l'étar de fon origine. Ainfi ia capacité de fuc¬
ceder que lui donne le bénéfice des Lettres de naturalité,
ne peut avoir fon effet que pour l'avenir b , comme il a
été
dit dans l'article
z
1
.
b C'eft une fuite de cet état d'étranger. Yque qu'on y a faite.
l'article
ji. & la remar¬
XXIV.
Il n'en eft pas de même de l'incapacité du Religieux pro-
i4.c,;,_ Jé
de l'étranger. Car comme Religieux
le Religieux profés n'avoit pu être rendu incapable que Méi ïlUt
fes que de celles du bâtard
&
R r iij
�LES LOIX
CI
V I L E S , &zc. L 1 v. I.
folemnels , & qui fuffent dant qu'il en étoit capable , devient incapable avant mê¬
3i8
^es vfux I11'0" ,aPPeHe
fans nullité ; celles qui Ce rencontrent dans les liens étant
comme pour reconnues, le jugement qui annulle fia profeffion, anéanr avenir. rit la caufe de fion incapacité , Se le remet au même état
où il étoir avant qu'il les fit. Ainfi il rentre dans ton pre¬
mier droit, & fion incapacité ceffe avec fo caufe , & poul¬
ie paffé & pour l'avenir. Ce qui diftingue fa condition
de celle du bâtard , & de l'étranger c.
rctfirpâur
P-1"
le paffé ,
c C'eft une fuite de la nullité des v.ux. Y- les deux articles prêce¬
dens fur la différence entre cette incapacité & celle du bâtard & de
l'étranger.
XXV.
L'incapacité du condamné à quelque peine qui empor¬
te la mort civile , n'ayant pourcaufo que fo condamna¬
tion, fi certe caufe vient à ceffer il eft remis dans fon pre¬
mier état , comme le Religieux qui a foit annuller Ces
veux : Et il rentre dans fies droits de même que s'il n'y
avoit jamais eu de condamnation d.
ic. Et auffi
celle d n con-
damné.
me que d'avoir exercé ni connu fon droir, comme s'ilfaic
profeflîon en Religion , ou s'il efl condamné à morr ou
autre peine qui emporte la morr civile ; cetre incapacité
fiirvenuë n'aura pas l'effet de foire paflèr fes biens de cet¬
te fucceffion aux autres heririers qui à fon défaut dé¬
voient fucceder ; mais elle aura feulement l'effet expli¬
qué dans l'article qui fuit h.
h V. fur cet article $ fur le fuivant l'article 31. %f les remarques
qu'ony a faites.
On n'a parlé dans cet article j_J dans le fuivant que de l'incapacité dit
Religieux profit. , Ç$ de celle du condamné , £$ non de celle de l'E¬
tranger , à caufe des difficultés, remarquées fur l'article fuivant.
XXIX.
Si l'héritier ab inteftat capable de fucceder au remps
de la mort qui a foit l'ouverture de la fucceffion , en devienr incapable par une profeflîon en Religion ou par
i
i>
r
\
une condamnation , avant que d avoir fait aucune de.
ri^
,-i 1. «
marche pour exercer Ion droit, ou avant même qu il eut
connu, les biens de cette hérédité lui aïant été acquis de
même que fes autres biens , ils paflèront à ceux qui au¬
ront fes droits, créanciers ou autres i. Ainfi , fes biens du
Religieux profez fieront à fies héritiers : & ceux du con¬
damné fieront acquis au Roy, ou au Seigneur à qui la
confification en appartiendra.
-
A
%g.
V. l'article 33.
Qf
autres fuivans .
XXVI.
Toutes les règles qu'on vienr d'expliquer regardent la
nature, & fes différences de diverfes fortes d'incapacitez
>:j a ^ neceflaire de diftinguer pour l'ufoge de la re-
Divers
tems à con-
fiderer pour
\
y
,
,
i>
r -| f
rr
expliquée dans 1 arncle 14. Et il taut auflipour ce
même ufage diftinguer les tems où les incapacitez doi¬
vent erre confiderées , fioit pour les fucceffions tefta¬
mentaires, ou pour les fucceffions ab inteftat c, Sece
qui dépend des règles qui fuivent.
l'effet des
attteitex.
1
S
e
V. les articles fuivans.
XXVII.
Pour les fucceffions teftamentaires la capacité ou inca¬
pacité de l'héritier peut être confiderée en trois divers
Jiderer pour temps. Sçavoir dans le temps du teftament, dans le temps
l'incapacité
de la mort du teftateur , Se dans le temps de l'adition
des JucceJJious tefta¬ d'hérédité , c'eft-à-dire , lorfque l'héritier veut accepter
mentaires.
cette qualité f. On verra dans la fuite l'ufoge de la di¬
ftinétion de ces divers- tems.
17. Trais
temps à con-
/In extraneis haredibus illa obfervantur, ut fit cum eis teftamenti fadio : five ipfi hxredes inftituantur : five hi qui in pote¬
ftate eorum funt. Et id duobus temporibus infpicitur : teftamenti
fadi, ut conititerit inftitutio , & mortis teftatoris , ut effedum
habeat. Hoc ampliùs & edm adibit hau'editatem , efle débet cum
eo teftamenti fadio : five pure , five fub conditione hieres infli¬
tutus fit. Nam jus hanedis eo vel maxime remporc infpicienclum
eft , quo adquirit haneditatem. Mcdio autem tempore inter fa¬
dum teftamentum & mortem teftatoris , vel conditionem inftitutionis exiftentem mutatio juris haeredi non nocet : quia ut dixi
tria tempora infpicimus. /. 49. §. I. ff. de h^red. inftit.
Solemus dicere média tempora non nocere , ut putà , civis Romanus havres feriptus vivo teftatore fadus peregrinus : mox civitatem Romanam pervenit : média tempora non nocent. /. 6. §. 2.
eod. d. I. 49. §.2. eod.
On n'a pas mis dans cet article ce qui eft dit dans ces textes que Vin capacité qui fe rencontre dans l'un de ces trais temps, exclut l'héritier.
Car il faut apporter à cette règle du Droit Romain des tempérament
qui refultent des règles fnivantes , Ç£ des remarques qui y feront fai¬
tes , Ç_> particulièrement de ce qui fera dit fur l'article 31.
V. fur ce même fujet le préambule de la Sedion 10. des Tefta¬
mens.
p. 43 j.
XXVIII.
18. Et un
Pour les fucceffions ab inteftat la capacité ou incapapouriesjuc. cité de 1 heririer ne doit être confiderée qu'au temps de
\z movt fe ce_u_ a qL1_ __ fuccede. Car c'eft cetre morr qui
^-_ pouvenuire de Ja fucceffion : & par notre règle, Jffite
le mort fiaifit le vif ', jon plus prochain héritier habite a
lui fucceder , le droit de l'héritier légitime lui eft ac¬
quis au moment de cette mort , ce de telle forte que s'il
vient à mourir aufli-rar après , fans l'avoir fiçûc , ayant
même ignoré qu'il dût fucceder ; il ne laiflè pas de tranfmertre ton droit à fes héritiers g. D'où il s'enfuir, que fi
l'héritier à qui il eft échu une fucceffion ab inteftat, pen-
ceffians ab
«te
at.
,
g C'eft une fuite de la regle , le mort faifit le vif.
On a mis cette regle conforme à notre ufage , fuivant la maxime de
France , Que le mort faifït'le vif, fon plus prochain héritier ha¬
bile à lui fucceder , quoique dans le Droit Romain cette regle ne fût
pas commune à tous héritiers ab inteftat, comme il fera expliqué dans
le préambule de la Section 1 o. des Teftamens , p. 43 j .
1
1
i C'efi encore une fuite
de
la regle
, le
mort faifit le vif.
$rr II finit remarquer fur l'article précèdent & fur celui-ci,que l'incapacité des fucceffions ab inteftat furvenuë après la morr qui en fait l'ouverture , Se avant l'adi¬
tion d'hérédité , ne peut regarder que l'étranger, le Re¬
ligieux profez Se le condamné. Car pour le bâtard, com¬
me il ne peut ceffer d'être légitime après qu'il a été une
fois legirimé, il ne peut lui furvenir d'incapacité. Et pour
les aurres il faut diftinguer leurs conditions à ce qui re¬
garde l'effet de cette incapacité fui venue , Se y confide¬
rer une différence entre celfe du Religieux piofoz Se du
condamné, Se celle de la perfonne qui tombe dans la
condition d'étranger. Ce:re différence confifte en ce que
l'incapacité fiirvenuë au Religieux profez Se au condam»
né les dépouille des fucceffions qui leur éroient acqui¬
fes auparavant, de même que de tous les antres biens ; Se
les fait paflèr à ceux qui onr leurs droits ; au lieu que
l'incapacité fiirvenuë à celui qui devient étranger ne le
dépouille pas des biens qui lui étoient acquis avant cette
incapacité. Ainfi , par exemple , fi on fuppofe qu'un
étranger d'un pa'is à qui nos Rois auraient accordé le
droit de naturaliré , ayant recueilli une fuccefîion ab in¬
teftat Se s'en étant mis en poffeifion , vint enfuite à per¬
dre lepnvilege de naturalité par une revocarion générale
qui ternît à la condition d'é;rangers, ceux de ce païs-là;
ce changement ne le dépoiiilleroitpasde.cette fucceffion
qui lui étoit déjà acquife : & il en confe'-veroit les biens
de même que les autres qui fêroient à lui. Ainfi au con¬
traire l'incapacité fiirvenuë au Religieux profez & au
condamné foir paflèr les fucceffions qui leur étoient ac¬
quifes , de même que leurs autres biens , à ceux qui ont
leurs droits , comme il eft dit dans l'article.
On foit ici cette remarque de la différence entre l'effet
de l'incapacité fiirvenuë à celui qui devient étranger , Se
l'effet de l'incapacité fiirvenuë au Religieux profez & au
condamné, pour rendre raifon de ce que dans l'arricle
précèdent Se dans celui ci, on n'a parlé que du Religieux
profez Se du condamné , & non de l'étranger , à caufe
d'une difficulté particulière à l'étranger, Se qui réfulte de
cette différence entre fa condition & celle des autres.
Cette difficulté confifte en ce que d'une parr il eft cerrainpar nôtre règle expliquée dans l'arr. 28. que la fuc¬
ceffion ab inteftat eft acquife à l'héritier au moment de la
mort de celui à qui il fuccede, fins aucun fait de fia parr;
d'où il s'enfuit qu'encore qu'après cette mort cet héritier
devienne incapable, Ion droit lui demeure ou parte à ceux
qui lui fuccedent ou qui ont de fes droits,comme il arrive
dans le cas du Religieux profez Se du condamné : Se
incapacité
Jurvenuè a-
tr's
l'onvcrtttre de
, ,
lafoccefiun
a_, jnteftat,
�DES HERITIERS
EN GENERAL, Tit.
qu'ainfi il fembleroit que l'heririer devenu étranger dans
le cas qu'on vient de remarquer devroit pouvoir recueillir la fucceffion qui lui feroit échûë , & le conferver un
bien qui étoit à lui , puifqu 'il n'eft pas devenu incapable
de demeurer en poflèffion de ce qu'il avoir , comme le
Religieux & le condamné, & qu'il femble même que Ci
avant cette incapacité & fans avoir fair aucun acte d'adition, il eût vendu, cédé, donné ou autrement tranfporte
fion droit à une perfonne capable , cette difpofition ne Ceroir pas annullée par fon incapacité fiirvenuë enfuite.
Mais d'autre part on pourroit par une autre vûë douter
que cette incapacité fiirvenuë avant l'adition de cette
hérédité ne l'empêchât de ia recueillir-; car on pourroit
dire contre lui , que n'ayant pas recueilli cette fucceffion
avant fon incapacité , il Ce trouverait dans le cas du motifde la loi qui rend l'étranger incapable de fucceder,
parce que ce motif eft d'empêcher que fes biens qui fiont
dans le Royaume ne paffènt à des étrangers , ce qui arriveroit en fo perfonne,fi étant devenu étranger, il prenoit
fès biens. Qu'ainfi cette loi qui eft du droit public devroit
foire ceffer à fion égard l'effet de la loi qui veut que l'heritier foit faifi de l'hérédité au moment de la mort de celui à qui il fuccede,qui n'eft qu'une regle du droit privé ,
c'eft-à-dire, qui ne regarde que l'intérêt des particuliers,
A quoi on pourroit ajouter que c'eft l'ufoge à l'égard même des naturels François qui ont été long-rems établis
dans un païs étranger , quoique fons y être naturalifez ,
que s'ils reviennent en France pour recueillir une fiucceffion qui leur foit échûë,on les oblige à rétablir leur féjour
en France,& on leur impofe la condition de ne point aliener les biens de la fucceffion qu'ils prétendent. D'où l'on
pourroit tirer cette confequence, que fi on ufe en de parelis cas dune telle précaution à l'égard d'un naturel François,de crainte qu'il ne fît paflèr dans un païs étranger les
biens de cette fucceffion, & le prix qu'il pourroit tirer de
la vente des immeublesjil y auroit autant ouplus de raifon
d'exclure d'une fucceffion celui qui feroir actuellement
étranger quand il voudrait la recueillir, à moins qu'on ne
fe contentât de lui défondre l'aliénation, ou qu'il n'obtînt des Lettres de réhabilitation, car en ce cas tans doute
il fuccederoit. Cette difficulté conduit à une autre qui arriverait fî celui qui feroit devenu étranger étoit mort dans
cet état,& dans l'intervalle entre l'ouverture de la fiuccefceffion dont il avoit été faifi en étant capable,& l'adition
que fa mort auroit prévenu. La difficulté feroit dans ce
fecond cas, entre, ceux qui exerceraient le droit du Roi
pour l'Aubaine de la fucceffion de celui qui étant devenu
étranger ferait mort dans cet état , Se ceux qui lui contefleroient cette hérédité , Se qui auraient fiuccedé à fon
défour fi l'incapacité fiirvenuë avoit dû l'exclure. Dans
cette conteftation l'intérêt du Roi fierait que cette fiucceffion demeurât acquife à cetheritier devenu étranger, afin
qu'elle fo trouvât dans la tienne pour groffirle droit d'Au¬
baine. Et rpour cette
prétention
on rpourroit dire que
le.
.
r
,
i
JTiOtlf de la loi qui exclut fes étrangers des tuccelîlons,cetferoit en ce cas , puifque les biens demeureraient dans le
Royaume , & foraient acquis au Roi. De forte qu'il n'y
;
j j'
\i
/
r r
aurait pas de prétexte de déroger a ia regle, latnortfaifit
le vif, comme il y en a dans le cas où cet héritier de¬
venu étranger Se refiant en vie , veut recueillir la fiucceffion. Qu'ainfi cec Etranger étant mort faifi de certe hé¬
rédité , elle feroit acquife au Roi , de même que les au1
1
très biens qu'il laifïèroit dans la fienne. Que ce ne feroit
pas la confideration de favorifor le droit d'Aubaine qui
obligerait d'en juger ainfi; mais
.i que cette
certe décifion
deciiion ferait
fierait
un effet naturel des règles. Car comme le Religieux profez Se le condamné qui fo trouvent capables au tems de
l'ouverture de la fucceffion qui peur les regarder , n'en
font pas exclus par l'incapacité fiirvenuë avant l'adition, & que cette incapacité n'a pas l'effet de foire
paflèr cette fucceffion aux autres héritiers qu i devraient
fucceder à leur définir , mais qu'au contraire elle demeure dans leurs biens , Se paffe à ceux qui ont leurs droits ;
il.... devroit en être de
même
de la fucceffion échûë à cer
r .
i
i
héritier devenu enfuite étranger : Se qu'elle devrait lui
être acquife pour lui demeurer pendant qu'il vivrait ,
de même que tous les autres biens qu'il auroit pu ac-
I.
Sect. II.
quérir par route autre voïe,
Se
qu'il
3r£
ne perdrait pas
par ce changement , & qu'après fia mort cette fucceffion
de même que fes autres biens , devroir paffèr à ceux qui
auroienr fos droits.
On ne propofie pas ici ces differens cas par une fimple
curiofité ; mais pour faire voir par les difficultez qui s'y
rencontrent, Se par les principes qu'on vient d'exohquer,
Se d'où il femble qu'on doive en tirer les décifions , quelles ont été les raifons qui ont fait juger, qu'encore que par
le Droit Romain la capacité de fucceder foit neceffaire
au tems de l'adition d'hérédité pour les fucceffions même
ab inteftat a , on devroit mettre la regle de cet article
conforme à notre règle, le mort faifit le vif, qui ne
rend la capacité neceflaire pour ces fucceffions qu'au tems
de la mort qui en fait l'ouverture , ainfi qu'il paraît dans
les cas du Religieux profez & du condamné. De forte
qu'on n'a pas dû mettre dans l'article comme une regle
de norre ufage , que pour les fucceffions ab intcfiat lacapaciré de l'héritier foit neceffaire en deux temps ; fçavoir , au temps de la mort qui fait l'ouverture de la fucceffion , Se au rems de l'adition. Et quandmême on jugeroit fur l'incapacité de celui qui fierait devenu étranger
avant l'adition d'hérédité qu'il ne pourrait la recueillir,
on ne devroit pas en conclure que ce dit par la regle du
Droit Romain qui demande la capacité au temps de l'â¬
dition , puifque nonobflant cette regle ceux qui ont les
droits du Religieux profez Se du condamné recueillent
les fucceffions qui leur étoient échues avant leur incapacité, quoiqu'ils euflènt même ignoré leur droit, & qu'ils
fuffent devenus incapables avant l'adition. Ainfi,cette regle Ce trouvant faufle dans deux cas de trois qu'elle peut
comprendre , pour ce qui regarde les incapacitez, elle ne
peut erre mile au nombredes règles , Se nepourroit être
donnée pour raiion de l'exclufion de celui qui ieroit devenu étranger avant l'adition. Mais s'il éroit en effet jugé qu'il dût être exclus, il faudrait que ce fût par d'autres
raifons , comme celles qu'on a remarquées,
Tour ce qu'on a dit jufqu'ici dans cette remarque for
le temps qu'il faut confiderer la capacité ou incapacité de
l'héritier, ne regarde que les fucceffions ab inteftat, dont
il eft feulement parlé dans l'article. Et pour les trois tems
où la regle du Droit Romain demande la capacité pour
les fucceffions teftamentaires b , il fout voir la fin de la
remarque fiir l'art. 5 1 . Se le préambule de la Seétion 1 o.
des teftamens, où l'on a traité de la tranlmiffion qui renferme la neceffité de fiçavoiren quel tems un héritier a fion
droit acquis,pour foire juger s'il le tranfimet à fies héritiers.
Ainfi , il faut afl'embler tout ce qui eft dit en ces deux endroits , où l'on a tâché d'expliquer les differens principes du Droit Romain Se de nôtre ufiage lur cette matière,
& d'y ajouter ceux du Droit naturel Se de l'équité qu'on
a jugé
-
pouvoir y fervir.
p . n -, t. .,,,..
, .
.
..
a Par le Droit Romain l héritier ab inteftat qui mourait avant 1 adition , ne tranfmettoit pas Jon droit À fis héritiers : ainfi l'hereditè
ne lui était acquife que par l'adition. D'où il s'enfuit que l'incapacité
foerventie l'excluait de l'hérédité. Y- le préambule de la Sedion 10.
des Teftamens. s. 43 f.
\,v i'm-t x
^ x X.
L'incapacité des bâtards ne regardant que les CucceC- lo.Efits de
fions ab inteftat, ils en fonr ou capables ou incapables fe- ce>\ e
Ion l'état où ils fe rencontrent au temps de la mort qui en
fait l'ouverture.
foit
1 ouverture.
A inf i fe
Ainfi
le bâtard qui
qui ne
neieroitpaferait pas leçririmé par le mariage de fon pere avec fo mere avant
cette mort , ne fuccederoit pas , quand il feroir légitimé
avant que la fucceffion fût recueillie. Car fon incapacité
au temps de l'ouverture de la fucceffion l'en aïant exclus,
elle aurait paffé à celui qui devoit fucceder -. Mais il
pourrait recueillir les fucceffions ab inteftat qui lui écherraient après qu'il auroit été légitimé par ce mariage.
en
une fuite de
Jtiite
0n fuppofe dans
cet
teftamentaires i mais
fm l'art-
?<
u nature
«,«... de
j cette
,
incapacité.
ae ta
article la capacité des bâtards pour les fucceffions
il faut remarquer fur ce fujet ce qui en a été dit
�LES LOIX
32.0
CIVILES,
XXXI.
&c,
Liv. I.
détail de femblables queftions ,Se on n'a touché cellesci qu'à caufé des difficultez qu'elles font naître dans l'uXi.Effets dé
L'incapacité de l'étranger regarde également les fuc- fiagedes principes,ence qu'elles paroiffent demander des
celle des E- ceflions ab inteftat, Se les tucceflions teftamentaires.Ainfi décifions qui pourraient fembler y être contraires. Car
tranger.scelui qui Ce rrouvanr étranger au temps de la mort de la Ci c'eft la règle abfoluë , que rout héritier qui fe trouve
perfonne à qui il devroit fucceder , ne feroit naturalifé incapable au remps de la mort de celui à qui il devoit fucqu'après cette mort , n'ôteroit pas la fucceffion , foir te- céder , doir être exclus de l'herediré, le fils, qui
qui , comme
comme
{tamentaire,ou«& inteftat, à l'héritier qui à fon dé¬ il a été dit , Ce trouverait étranger au moment de la mort
faut aurait fiuccedé m.
de fion pere , n'aïanr pas eu le temps d'obtenir des Lettres
de naturaliré,qu 'ilriauraque quelques jours après,fora ex¬
m C'efl une fuite de l'incapacité , Ç^ de ce que la fucceffion teftamen¬
taire eft ouverte par la mort du teftateur , de même que la fucceffion clus de route part aux biens de fon pere, ou par fes frères,
ou par des collatéraux, s'il n'a poinr de frères. Ce qui paab inteftat efl ouverte par la mort de celui de l'hérédité de qui il s'a
git. Car c'eft dès le moment de cette mort que tout héritier doit avoir roîr tellement blefler l'équité , qu'il femble qu'en ce cas
fon droit. De forte que l'enfant même
me qm n'eft pas né au temps de ta
on fe1WiZ décider contre cette règle. Comme c'eft donc
^e
i
mort de celui à qui il doit Jucceder , f5
gj l'héritier
i Héritier qui
q
ne recueille la
fucceffion que long-temps après qu'elle était échue , font confiderez.
comme s'ils avoient fuccede au manient de cette mort , fuivant la re¬
gle expliquée dans l'art. 15. de la Secl. 1. Ainfi l'héritier qui fe trou¬
ve incapable au temps de cette mort eft exclus de l'hérédité par celui à
qui elle doit paffèr.
33- On ne doit pas fiupprimer ici quelques réflexions fur
des difficultez qui naiffent de la regle expliquée dans cet
article, & de celle de l'article 17. foit pour les fucceffions
ab inteftat, ou pour les fucceffions teftamentaires.
Si on fuppofe pour une première difficulté , qui regarde les tucceflions ab inteftat, qu'un fils d'un naturel François s'étant établi hors du Royaume , Se devenu étranger
par des engagemens dans un païs fujet à un autre Prince,
étant revenu en France dans le deffein d'obtenir des
Lettres de rehabilitation ; c'eft- à-dire , qui le rérabliffent
dans fon premier état ; n'eût pu obtenir ces Lettres que
quelques jours après la mort de fon pere , feroit-il exclus
de fa fucceffion par un héritier collatéral , ou même par
fes frères s'il en avoir & ne feroit-il pas jufte en ce cas,
que par l'effet de ces Lettres , étant remis dans fion pre¬
mier état , ainfi que le Religieux profés qui fait annuller
fes vux rentre dans le tien , il pur fucceder comme s'il
étoit toujours demeuré naturel François , tel qu'il l'étoit
par fo naiffance ï Et quand même il ferait né étranger
fils d'un étranger qui auroit été naturalifé fans lui, ne
fiifliroir-il pas qu'il fût naturalifé après la mort de fon
pere pour recueillir fo fucceffion, que perfonne n'auroit
encore recueillie, puifque l'incapacité des étrangers n'eft
pas du droit naturel ; 6c qu'elle y feroit même contraire
en ce cas , où il faudrait préférer à ce fils le fifque , ou
des collatéraux , s'il y en avoit qui prétendiflènt la fuc
l'humanité &
ceflion. Et ne feroit-ii pas au contraire de
.
de l'équité d'ufer pour ce fils de l'efprit des loix qui difpenfent de leur rigueur , lorfque l'équité demande autre
chofie que ce qui eft réglé par la lettre , & fur tout dans
les casoù comme en celui-ci l'efprit de la loi fubfifte avec
le tempérament de l'équité. Car 1e motif de la loi qui
exclut l'étranger des fucceffions , eft d'empêcher que les
biens qui font dans le Royaume ne paffènt à des Païs
étrangers , ce qui n'arriverait pas en la perfonne de ce
fîl$ naturalifé , quoique feulement après la. mort de fon
pere. C'eft par une femblable raifon d'équité , qu'encore
que ceux qui meurent étrangers ne puiflent avoir d'heritiers , comme il fera dit dans l'article 3. de la Seétion 4.
les enfans des étrangers qui meurent en France fuccedent
à leurs peres , fi ces enfans font nez en France , ou y ont
été naturalifez. Et non feulement les enfans font exceptez
de cette règle ; mais il femble que l'ufage en excepte
aviiîi les héritiers collatéraux des étrangers,!! ces héritiers
font naturels François , ou s'ils ont été naturalifez ; car
le motif de la loi ceffe à leur égard. Et il y a quelques
Coutumes qui appellent à la fucceffion des Aubains leurs
heritiers habiles à leur fucceder.
On pourroir foire d'autres queftions , en fuppofont par
exemple, qu'au lieu d'un fils , ce fût un frère naturalifé
feulement après la mort de fion frère de qui il demanderoit la fucceffion comme d'autres frères ', ou contre un
coufin qui voudrait l'exclure , ce qui pourroit arriver en
plufieurs manières , felon qu'il feroit fia demande pendant que les chofos fêroient entières , perfonne n'ayant
encore recueilli la fucceffion , ou feulement après qu'un
autre heririer auroir été en poffeffion des biens, & en auroit même difpofé. Mais on ne doit pas entrer ici dans
?
rr
r
i>
i!
le dellein de ce livre d exphquer,autant qu on lepeut,les
prifteipes & les règles d'où dépendent les décifions des
difficultez dans les matières donr on y rraite , & que le
cas de ce fils femble devoir être excepté de la règle , on
n'a pas dû fiupprimer une remarque de cette conlequence,& la réflexion que demande une relie difficulté. On
voit qu'elle confifte en ce que la regle qui exclur l'étrangei' de l'hérédité , & qui n'eft qu'une regle arbitraire du
droit pofitif, étant appliqué à la lettre à ce fils , qui fe
trouverait étranger au moment^ de la mort de fon pere ,
blefferoir un principe de l'équité naturelle , qui appelle
ce fils à la fucceffion de fion pere. De forte que dans une
difficulté de cette nature, il femble qu'on puiffe dire que
l'efprit des loix demande en faveur, de ce fils , que pour
hii conferver fon droir on donne à ces Lettres de naturalité l'effet de le rétablir dans ce droit de fucceder qu'il
avoit naturellement , & qui étoit comme fiufpendu en fa
perfonne par cetre regle arbitraire dont la grâce du Prince foit ceffer l'effet. Ainfi , dans ce cas on ne fe.it autre
chofo en faifant fucceder ce fils, qu'obferver les premiers
principes de l'interprétation des loix qui veulent qu'on
les concilie par l'efprit univerfel cie l'équité qui règne en
toutes , Se qui fait le bon ufoge & des loix naturelles Se
des loix arbitraires , (elon fes règles qu'on a expliquées
dans le Titre des règles du Droit.
La même confideration qui a obligé à faire cette re¬
marque du cas de ce fils, oblige auffi à confiderer ce même
cas dans des cireonftances où la difficulté feroit plus gran¬
de , comme s'il ne venoit demander la fucceffion de fon
pere que plufieurs années après que fies frères , ou même
des collatéraux l'auraient recueillie ; fieroir-il jufte en ce
cas de rétablir ce fils naturalifé dans fon premier droit?
troubler le repos des familles de ceux qui auraient fuccédé à fion défaut : renverfor l'état de leurs affaires : révoquer fes aliénations qu'ils auraient faites'Ou foudroitil raue quelque part des biens à ce fils , Se fur quel pied
terte Pan lc regleroit-elle ?
On voit par ces fortes de difficultez, & les autres qu'on
peut fuppofer dans lecas d'enfans ou de frères qui demanderoient part aux fucceffions après qu'ils feraient naturalifez,que félon les diverfes cireonftances du temps qui Ce
foroit écoulé depuis l'ouverture de la fucceffion,des changemens qui feraient arrivez , Se des autres femblables, il
foroit à fouhaiter qu'il y fût pourvu par quelques règles.
Sur quoi il y auroit à examiner, laquelle des voies qu'il y
auroit à prendre feroir plus utile , ou de rendre inflexible
fo règle qui exclut l 'héritier quand il Ce trouve étranger
au temps de l'ouverture de la fucceffion, Se borner l'effet
de toutes les Lettres de naturalité aux fucceffions à venir :
°u de donner à ces Lettres l'effet d'anéantir l'incapacité
autant pour le paffé que pour l'avenir , & rendre en ce
point la condition de l'étranger égale à celles du Religie«x profés Se du condamné qui rentrent dans leurs
droits , lorfque la profeffion & la condamnation font
anéanties , comme il fera dit dans les deux articles qui
fuivent: ou de laiffer l'ufage de la regle Se l'effet des Lettrès de naturalité à la prudence des Juges felon lescirconfiances , ou de régler un certain temps comme d'un
an ou aurre terme moindre ou plus long, après lequel
les Lettres de naturalité fêroient inutiles pour le paflè ,
donnant un rerme plus long pour les tucceflions directes
que pour fes collatérales. De toutes ces voies la première
renfermerait de la dureté à l'égard du fils , par les raifonss
1
1
1
>
1
qu'on
�HERITIERS
DES
EN
G E
remarquées , la féconde irait à trop de mauVaries fuites par le renverfement des familles qui n 'eft
pas à craindre de même de la part des Religieux profés &
des condamnez , dont l'état eft toujours connu , Se ne
peut être fi long-temps en fofpens que celui d'un étranger
abfient & inconnu :1a troifiéme auroit l'inconvénient de
rendre incertaine une Jurifprudence , qui comme celles
des autres matières doit avoir des principes sûrs : & la
dernière fembleroit avoir plus d'équité & beaucoup
moins d'inconveniens. Mais ces difficultez font d'une na«
ture dont les bornes du deffein de ce livre ne permettent
pas la difeuffion , Se peut-être même en a-r-on trop dit.
Pour les fùcceiîîons teftamentaires, on Ce réduira à une
feule reflexion fur la règle du Droit Romain, qui demande la capacité de l'héritier inftitué, non feulement au
temps de la morr Se au temps de l'adition d'hereditéjmais
mais auffi au temps du teftament , afin que l'intlitution
qu'on
a.
foit valide dans fon origine, ut conftiterit inftitutio
, ce
texte cité fur l'art, ij. Se cette regle fe
rapporte à deux autres du Droit Romain , l'une générale
qui veut que ce qui eft nul ou défectueux dans fion origine, ne puiffe être valide par la fuite du temps a : & l'autre
qui eft une fuite de cette première, qu'on appelle la regle
Catoniene , qui veut que les difpofitions du teftateur qui
auraient été nulles , s'il étoit mort au temps de fon teftament , demeurent toujours telles en quelque tems qu'il
vienne à mourir b. D'où il s'enfuit que comme l'inftitution d'un étranger au temps du teftament fierait nulle , fi
le teftateur mourait dans ce même temps,puifque cet heritier fe trouverait alors incapable de recueillir la fiucceffion -, il ne laiffèra pas d'en être exclu de même par le vice de fon incapacité au temps du teftament, quoiqu'il fe
rrouve naturalifé au temps de la mort. On ne s'arrêtera
pas à la difeuffion de l'ufage de cette règle Catoniene ,
dont il fiera parlé en un autre lieue. On remarquera feulement ici, fur la regle du Droit Romain, qui demande
la capacité de l'héritier au temps du teftament , que s'il
étoit queftion d'examiner la juftice de cette regle , foit
par les principes de l'équité naturelle , & de notre ufage
juftement oppofé aux fubtilitez duDroit Romain, ou par
quelques-uns des principes même de ce Droit , on pourroit peut-être dire , que comme ceux qui ont inventé la
regle Catoniene, ont reconnu qu'elle eft fauffe en de certains cas d , la règle qui demande la capacité de l'heritier au temps du teftament , pourrait l'être auffi.
Si on confidere fes principes de l'équité naturelle , &
ceux du Droit Romain,qui tiennent le plus de cette équité , on trouvera par ces deux fortes de principes que les
reftamens n'ont leur effet que par la mort du teftateur : &
crie comme jufques-là ils font revocables , ce n'eft qu'à
ce moment qu'ils font validez. Et ce n'eft par coiffequent qu'à ce moment qu'ils ont leur effet,Se que les difipofirions du teftateur commencent d'avoir la force de
Loix que la Loi leur donne.D'où il s'enfuit que l'héritier
inftitué par un teftament, ne commence d'avoir fondrait
que par cette mort. Ce qui vient de ce principe , qu'on
peut dire naturel, & de l'efprit même du Droit Romain,
que tout teftament renferme la condition que le teftateur
perfeverera dans la même volonté jufqu'à fo mort. Ainfi
c'eft une vérité réelle Se fons fiction ni fubtilité , que la
volonté du teftateur n'a dans fon intention même aucune autre force , que celle que donnera à fion teftament fia
perfeverance dans fes dilpofitions jufqu'à fa mort , de
même que s'il avoit dit expreflement dans fion teftament,
qu 'il vouloit que fies difpofitions euflènt leur effer, en cas
qu'il mourût dans cette même intention , fans y rien
changer. Cat cette condition exprimée de cette maniere
ne feroit pas que le teftament en dépendît plus qu'il n'en
dépend quand elle eft feulement tacite. Etil eft également vrai de tous teftamens,qu'ils ne vaudront qu'en cas
que les teftateurs meurent fons fes revoquer,comme ils le
pourraient foire. D'où il s'enfuit que c'eft toujours la
1
,
r
.
s
,..'..
mort du teftateur qui accompliflant la condition de la
perfeverance dans la même volonté jufqu'à fion dernier
a /. 19. ff. de reg. jur.
.
font
fes termes du
b V. t. i.ff de reg. Catan.
c V. la Setl. il. des Legs art.
d /.
de reg. Caton.
i.ff.
Tome
I,
j.
p. 48^.
E R AL , &c. T i t< I. S £ c r. II;
p-î
moment, donne dans ce moment même à fon teftament
fo validité ; ce qui a fe même effet,que fi le teftateur avoir
réitéré fon teftament au temps de fo morr , ou s'il ne
l'avoir fou qu'alors ; auquel cas ton héritier qui étant auparavant étranger fe trouverait alors naturalifé, fuccederoit fons difficulté. On voit même qu'il eft certain par
N
une règle expreffe dans le Droit Romain, que Ci un étranger étoit inftitué héritier, à condition qu'il fût naturalifé
au temps delà mort du teftateur, cette difpofition auroit
fon effet , le cas arrivant e , nonobftaiit l'incapacité dé
l'héritier au temps du teftament , par la foule raifon de
ce que la condition foroit exprimée par le teftateur , Se
de ce que la regle Catoniene n'a point de lieu pour les inftitutionsconditionellesf, comme il fera expliqué dans
le même endroit où l'on vient de dire qu'il en fiera parlé.
Ainfi cette condition exprimée ayant cet effet , île pourroit- on pas fuppofer que 1e teftateur qui ne l'a pas exprimée , l'a fious-entenduë 1 puifqu'il a voulu que fia volonté
fût exécutée comme il fe pourrait. Et quel leroit l'inconvenient de confiderer l'intlitution d'un héritier cpi feroit
étranger au temps du teftament , comme renfermant la
condition qu'il eût celle de l'être au remps de la mort du
teftateur ? Car cet héritier ne pourvoit-il pas dire , que
fon inftitution n'étoit nulle Se ne dévoie demeurer telle,
qu'en cas qu'il ne fût pas naturalifé au temps de la mort
du teftateur , & que cependant elle demeuroir en fuCpens pour avoir fon effet , ou ne l'avoir pas , folon l'état
où il f e trouverait au temps de cette mort , cpi dévoie
donner aux difpofitions du teftateur le caractère d'une
dernière volonté ï puifque c'eft ce caractère eilentiel que
l'on confidere dans les difpofitions à caufe de mort , Se
qui faifant leur validité leur donne l'effet qu'elles doivent avoir. A quoi on peut ajouter , qu'on voit plufieurs
cas dans le Droit Romain , où la regle générale , que ce
qui eft nul dans fin origine d. meure toujours tel, Ce
trouve fauffe auffi bien que la regle Catoniene. Ainfi ,
par exemple , les donations du mari à la femme Se de la
femme au mari étoient nulles dans le Droit Romain £ ;
mais Ci la donation n'étoit pas révoquée avant la mort du
donnant , cette mort la faifoit valoir pour le furvivant h.
Ainfi , pour un autre exemple : Si un Sénateur avoit
époufé une affranchie , le mariage étoit nul ; mais fi ce Se»nateur venoit à perdre fa dignité, ils commençoient d'ê.
tre mariez i. Ainfi , pour un troifiéme exemple fingulier
au fujet dans ce même Droit Romain : Si un teftateur
avoit fair un fideicommis en faveur d'un efclave de qui le
maître étoit condamné à une peine qui l'en rendoit încapable , comme le feroit dans notre ufage un bannilfement du Royaume à perpétuité , ce fideicommis qui dé¬
voit être acquis par l'efolave au maître, avoir fion effet il
ce condamné étoit rétabli / , quoique l'incapacité su
temps du teftament dût le rendre nul. Et fi on veut dire
que dans cet exemple le bienfait du Prince rétabliffoit
cet incapable dans fia première capacité, comme s'il
n'avoit point été condamné ; c'eft allez pour la confoquence qu'on veut en tirer, qu'encore que la difpofition
de ce teftateur ne fût pas conditionnelle , Se que s'il foit
mort au temps de fon teftament , le fideicommis eût été
nul , il ceffoit de l'être par ce changement. Ainfi ces regles cefîoientdans ce cas, Se s'y trouvoient fauffes. Et on
peut dire enfin , que cette règle qui demande la capacité
de l'héritier au remps du reftarnenr,a été vrai-fiemblablement une fuite de cette ancienne forme de teftamens qui
fût long-temps la feule en ufage à Rome , qu'on appelhk per £s efi l-.bram m , où le teftateur faifoit une vente
imaginaire de fa fucceffion à fion héritier prêtent, qui
étoit l'acheteur pour un prix d'argent qn'il mettoit dans
une balance. Ainfi il falloir que cet acheteur fût citoïen
Romain & capable d'acquérir le droit à la fucceffion ,Sc
c
v- L x6-ff-
fi harid: "'A'1:
,
fVhceï ^TuTfffT ^ condltionales infti^°«s non per.
tinere. /. penult. ff.de re?.Laton.
/_ u ff. de donat. int. vir. g uxor.
h /. 32. §. i.tffiequent.ff.
i t. xy.ff.de rit. nupt.
de donat.
int. vir. tftsxtr.
I l.y.ff. de légat. 5.
m § 1. inftit. de teftam. v. Ulp. tit. 20. Hodie.folurnin ufu eft
quod per a;s & libram fit. d. t. Ulp. . . z.
S
f
�3ii
LES LOIX
CI VILES,
&c. Liv. ï.
comme c'étoit une pure Se vaine fubtilité qui fut enfin
XXXII.
abolie , cette règle qui en eft refiée de la capacité de
L'incapacité du Religieux Profés , comme celle des 31. Effet de
l'héritier au temps du teftament , pourroit bien l'être étrangers regarde fes deux fortes de fucceffions ab inte¬ celle dit Re¬
auffi , Se avec d'autant plus d'équité , qu'il femble que ftat , Se teftamentaires. Et celui qui fe trouve dans cet ligieux pro¬
la regle quiannulloit l'inftitution d'héritier & les legs état au tems de la mort de la perfonne à qui ildevroit fuc¬ fitqui auraient été nuls fi le teftateur fût mort au temps de ceder , foir ab mtefiat ou par teftament , n'a aucune part
fon teftament , étoit une loi fifcale , pour étendre l'effet à l'hérédité. Ainfi , il ne la tranfmer pas à fies héritiers ;
de l'incapacité , en faveur du fifque qui en profitoit , mais elle pafle à ceux qui à fion défout doivent fucceder.
ce qui eft très oppofié à l'efprit de nos Loix.
Que fî le ReligieuxProfèz vient à faire annuller Ces vux:
Si l'on fuppofe donc qu'un étranger naturalifé qui comme alors il eft remis au même état que s'il n'avoit ja¬
n'auroit point d'enfans, ayant plufieurs frères naturalifez mais fait de profeffion, il fe trouve capable non feule¬
auffi , à la referve d'un qui fur encore étranger , inftituât ment des fucceffions qui pourraient lui écheoir enfuite ,
tous fes frères fes héritiers , Se que celui qui n'étoit pas mais aulfi de celles qui auraient été ouverres après fo pro¬
naturalifé au temps de ce teftament, le fût enfuite avant feffion p ; pourvu qu'il eût reclamé dans le remps contre
la mort du teftateur ; les frères naturalifez avanr le tefta¬ fes veux, & qu'il eûr fait juger la caufè avec les perfonnes
ment pourroient-ils exclure de l'hérédité leur frère na¬ intereffées à lui contefter la fucceffion dont il s'agirait.
turalifé feulement après , & lui alléguer que fon incapa¬
p C'eft une fuite de la nullité des v
cité au temps du teftamenr rendoit nulle fon inftitution,
XXXIII.
quoiqu'il s'en trouvât capable au temps de la mort : Se
qu'ainfi le teftament fubfiltant à leur égard , la portion
L'incapacité des condamnez à mort , ou aux autres JJ. Effet A
de ce frère devoit leur être acquife par ce droir qu'on ap¬ peines qui emportent Ja mort civile q , fes exclut comme l'incapacitf
pelle d'accroiflemenr, qui fiera expliqué en fion lieu ». Il celle des Religieux Profez des deux fortes de fucceffions. r des condam
ne t.
faudrait fans doute que fies frères fuffent inftraits du Er celles qui pourraient feur écheoir , paffenr aux per¬
Droit Romain pour s'avifer de contefter à leur frère fia fonnes qui à leur défour devoienr fiicceder , de même
part à cette hérédité, Se il paraît sûr que fins cette ficien- que fi fes condamnez étoient morts avant l'ouverture de
ce non feulement on ne penferoit pas à fane une pareille ces fucceffions. Ainfi le fils du condamné fuccede à fion
conteftation ; mais que même quiconque agirait natu¬ ayeulàquifonpere ne peut fucceder/. Mais fi leur in¬
rellement , s'écrieroit contre une regle qui dût avoir cet capacité vient à ceffer , ils rentreront dans leur premier
effet d'exclure ce frère. Et il en feroit de même fi ces état : & fieront également capables de toutes fucceffions ,
héritiers étoient d'autres collatéraux, qui devant fiicce- Se même de celles qui étoient échues avant que leur in¬
der enfemble ab mtefiat , feraient appeliez par un tefta¬ capacité fût anéantie t.
ment. Ainfi on peut dire que cette regle tient plus du ca¬
q V. la remarquefour l'article II. quelles font les condamnations qui
ractère des fubtilitez du Droir Romain que de l'équité , ont
cet effet.
& que par cette raifon il femble que notre ufiage la re¬ r Edido prartoris bonorum poifellio his denegatiir , qui rei capijetterait. Et quoiqu'il foit vrai que cette regle dont l'ap¬ talis damnati funt , neque in integrum reftituti funt. /. LI- ff. de
plication Ce trouve odieufie dans les cas où les héritiers bonor. poffeff.
inftituez font les héritiers ab inteftat , fierait moins dure fi Si qua poena pater fuerit afFectus , ut vel civitatem amittatvel
fervus peenx efficiatur : fine dubio nepos filii loco fuccedit. /. y.ff.
dans les cas où l'héritier inftitué fieroit autre que l'héri¬ de his qui fui vel al. jur. f.
tier légitime , ou pourroit même y être favorable felon
Si deportatus patronus lit , fîlio ejus competit bonorum pofTeffio
les cireonftances ; comme elfe eft pure & fimple , Se gé¬ in bonis liberti , nec impedimento eft ei talis patronus , qui motnérale pour route forte d'héritiers teftamentaires, païens tui loco habetur. /. 4. §. x. ff. de ban. iibert.
t V .jur tant cet article les règles qui Juivent.
ou autre indiftinetement , il faudrait une regle exprefle
XXXIV.
pour y mettre des bornes. D'où il lemble qu'on purlle
Comme le condamné n'eft rendu incapable que par la 34. Cette
conclurre qu'il feroir jufte Se à fouhaiter , ou que cette
incapacité
règle fur abolie , ou que l'ufage en fût réglé par quelque condamnation qui le mer dans l 'état d'incapacité que fait ne commen¬
la mort civile; les fucceffions foit ab mtefiat, ou tefta¬ ce qttepar la
Loi qui en fît ceffer les inconveniens.
Tout ce qu'on a dit jufqu'ici de l'inftitution d'héritier mentaires , qui peuvent lui être échues avant cette con¬ condamna¬
regarde auffi les legs , Se les autres difpofitions à caufe damnation , & même après l'aceufiation , lui demeurent tion.
de mort qui comme l'inftitution étoient nulles par fes rè¬ acquîtes comme fies autres biens , jufqu'à ce que la con¬
gles du Droit Romain qu'on a remarquées o ; de forte damnation l'en ait dépouillé u. Car jufques-là il eft inqu'un legs , par exemple, d'une fomme à un ami du tefta¬ cei tainfi famort préviendra fion jugemenr , s'il fiera juftiteur , ou à quelque pauvre perfonne demeurerait nul, fié, fi 1e crime lui feva remis par le Prince. AinCi Con érar
fuivant ces règles , ii le légataire qui en étoit capable au jufqu'à la condamnarion,ne renferme point d'incapaciré.
tems de la mort, ne l'avoit été auffi au tems du teftament.
« Si quis poft aceufationem in euftodia fuerit defunCfus , teflaOn a cru ne pouvoir fè difpenfer de routes ces réfle¬
mentum ejus valebit. /. 9. ff. qui teft. fac. poff. I. 1. §. 3. ff de lé¬
xions non feulement à caufe de la confequence de toutes
gat. 3. /. ff. de pnbl. ptdic.
ces difficultez , mais auffi pour rendre raifon de ce que
La capacité de tefier Q de fucceder eft la même. Ainfi ce texte prouve
dans l'art. 17. on a feulement marqué que dans les fuc¬ l'une par l'autre. V. l'art. 14. delà Seét. x, des Teftamens , p. 3S0.
ceffions teftamentaires il faut confiderer pour la capacité
XXXV.
ou incapacité de l'héritier le temps du reftamenrje temps
Si après une condamnation qui pût être anéantie , le 35. Si la
de la mort du teftateur , Se le temps de l'adition d'héré¬
condamna¬
cas arrivoit d'une fucceffion qui auroit dû être acquife au
dité fons mettre en regle que la capacité foit neceflaire
tion fubfif¬
condamné , fon droit feroit en fufipens jufqu'à l'événe¬ te , elle fait
dans ces trois temps. Et on peut conclure de toutes ces
remarques , & de celles qui ont été faites fur l'art. 29. & ment qui confirmeroitlacondamnation,ou l'annulleroii: fubfifter
l'incapacité.
encore de ce qui refulte de celles qu'on a faites fur le & fi elle fubfiftoit,elfe feroit fubfifter l'incapacité A.Comme au contraire la fucceffion lui demeurerait fi l'effet de
droit de tranfmiffion dans le préambule de la Seétion 10.
la condamnation venoit à ceffer , ainfi qu'il k peut par
des teftamens , qu'il femble que pour ce qui regarde les
fucceffions teftamentaires , il feroit de l'efprit de notre quelqu'une des caufes expliquées dans l'article qui fuit.
ufoge oppofé aux fubtilitez du Droit Romain, de ne con¬
x V. le texte citéfur l'art. 33.
fiderer l'incapacité de l'héritier qu'au temps de la mort
XXXVI.
du teftateur , comme dans les fucceffions ab inteftat , Se
L'effet de la condamnation peut ceffer ou par des Let¬ 36. Cettt
d'apporter même à cette regle les temperamens que paincapacité
ïoilîènt demander les reflexions qui ont été faites dans tres du Prince j , ou par un Arrêr qui annulle la Sen- ceffe en di¬
vers cas.
routes ces remarques , Se qu'il n'eft pas neceflaire de re¬
y Oblatus eft ei ( Antonino) Julianus Lucianus ab Opilio Ulpia110 tune legato in infulam deportatus : tune Antoninus Auguflus
peter ici.
3 .
n V. la Setl. 9. des Teftamens, p. 413.
o/. i.ff. de reg.Catan.
dixit , reftituo te in integrum provincia tute : & adjecit , ut autem
foias , quid fit in integrum reftituere , hontribus £5 ardmi tuo £J tm~.
mbus cateris te reftitist. 1, x, C. de fait. paff. Se reft.
�t> ES
HERITIERS
EN GE NER À L, Tit.
tence de condamnation x , on par le fimple appel , fi le
condamné meurt avant que cet appel ait été jugéj. Et
dans tous ces cas l'incapacité ceffe pour tout le paflé. Ain¬
fi les fucceffions qui pourraient être échues à ce condam¬
né , lui feront acquîtes, ou à ceux qui auront fies droits.
x La condamnation peut être annullée par un Arrêt d'ahfalution , oit
qui modère la peine , «J en ordonne une autre qui n'emporte pas ia
mort civile.
y Provocationis remedio condemnationis extinguiturpronunciatio. /. i. §. ult. ff. ad Sénat. Turpill. Si quis cum capitali pccna, vel
deportatione damnatus eifet , appellatione interpoiira , Se in fufpcnfo conllituta , fati diem functus eft , crimen morte finitum efl.
t. ult. C.Ji feus vel accuf. mort.fuer, l. x. C.Ji pend. app. m. int. Si
quis in capitali crimine damnatus appeilavent , & medio tempore
pendente appellatione fecerit teftamentum , & ita deceflèrit , va¬
let ejus teftamentum. /. 13. §. x. ff. qui teft. fac. poff. I. 6. §. 6.
ff. de mjuft. rupt. Ce dernier texte prouve la capacité par l'effet de
l'appel.
%z* V. à la fin de la remarque qui fuit une autre ma¬
nière qui anéantit la condamnation dans notre ufage ,
lorfque le condamné meurt dans le délai pour purger la
contumace.
Il faut remarquer fur cet article & les trois prêcedens,
une différence entre nos règles Se celles du Droit Ro¬
main , en ce qui regarde l'ufoge des condamnations. Par
le Droit Romain, il ne pouvoit y avoir de condamnation
contre un accufé, qu'il ne fût oui, maison confifquoit
fes biens irrévocablement, s'il ne comparoifloit dans un
certain tems , Se on remettoit 1e jugement de l'accufation jufqu'à ce qu'il eût comparu *-. Par nos règles , qui
fiont les Ordonnances , il y a deux forres de condamna¬
tions : celle qui fe prononce contre l'accufé prefent , Se
celle qui eft rendue, s'il ne comparaît poinr , par laquelle
on le condamne aux peines du crime ; ce qu'on appelle
condamnation par contumace, à caufe de hdélobéïthnce de l'accufé au décret rendu centre lui. Il y a cela de
commun à ces deux fortes de condamnations , que l'une
Se l'autre emporte la mort civile du condamné, Se pat
confequent fon incapacité. Mais au lieu que la condam¬
nation contre l'acculé prefent s'exécute fur fo perfonne
pour les peines corporelles, & fur fies biens pour les confifearions, amendes & intérêt civil de la parne,6c qu'ainfi
Ion incapacité eft comptée du jour de fa condamnation ;
l'incapacité que foit la condamnation par contumace, dé¬
pend de ce qui arrive dans la fuite, Se de ia règle établie
par les Ordonnances, qui veut que la condamnation par
contumace n'ait fon effet fur ies biens du condamné
pour acquérir les confifeations , amende, & intérêt civil
à qui il appartiendra, qu'après que le condamné a laiffé
paffèr cinq ans du jour de la condamnation fons Ce préfienter pour efier à droit , c'eft-à-dire , pour Ce défendre ,
& être jugé. C'eft ce qui refulte de l'Ordonnande de
Moulins article 28. & par ce même article , fe Roi fo re¬
ferve de recevoir l'accufé à efter à droit après les cinq
ans , félon les cireonftances des caufes
des perfonnes ,
(fr du temps, çfi autres confiderations, ce fiont fes termes
de cette Ordonnance : Se la même chofie eft ordonnée par
l'article 28. du titre des défauts & contumaces de l'Or¬
donnance de 1 670. qui ne fait courir les cinq ans que du
jour de l'exécution de la Sentence, c'eft-à-dire, de cette
,
exécution qui Ce fait par effigie , & non du jour de la
condamnation. Et par l'article 29.de cette même Or¬
donnance de 1670. ie condamné qui meurt après avoir
laiffé paffèr les cinq ans fans Ce reprefenter, ou avoir été
conftitué prifonnier, eft réputé morr civilement du jour
de l'exécution de la Sentence de contumace. Suivant ces
Ordonnances fi le condamné vient à mourir pendant les
cinq ans, fa condamnation fera effet , puifqu'elle ne
doit l'avoir que par la contumace du condamné , qui a
demeuré cinq ans fans comparaître. D'où il paraît fui¬
vre qu'il meurt fons incapacité, Se que les fucceffions qui
pourraient lui être échues même depuis fa condamnarion, paffènt à fes héritiers, ou à ceux qui ont fes droits.
Et c'eft ainfi qu'on l'obfèrve , quoiqu'en quelques lieux
il foit jugé autrement. De forte qu'on peut ajouter aux
trois caufes qui font ceffer l'incapacité , comme il a été
* /. T. ff. de reg. vel
i. eod.
Tome I.
abfi. damn.
I, ult. eod.
1. 1.
C.
de req, reis
t.
I. Sect. III.
%i\
expliqué dans l'arricle , Se qui font communes au Droit
Romain Se à notre ufage , cette quatrième propre à no¬
tre ulage qui eft la mort du condamné par contumace ,
lorfqu'il meurt pendanr les cinq ans.
Il faut auffi remarquer fur cer article , -qu'on ne doit
pas entendre ce qui regarde l'appel de la condamnation,
de toute forte de condamnations indiftinetement. Car
il en finir excepter celles des crimes qui Ce pourfuivent
après la mort des acculez, comme du crime de leze-Majefté , Se autres dont il feroir inutile de parler ici. V. i.
ultim.ffi. adl. fui. Majeftatis. L 6. 7. 8.C. eedem. I. 5.
Cod. ji reus vel accufat. mort- fuerit.
XXXVIL
Toutes les incapacitez ont cet effet qui leur eft com- 37. Oh *ii
mun , que non feulement on ne peut difpofer en faveur Pfut donner
d'un incapable , le nommant dans un teftament ; mais a "" fia~
que ces difpofitions qu'on appelle Fideicommis tacites, ^es p'e-.fonoti l'on donne à quelque perfonne interpolée pour faire nés ïnttrffti
paffèr à un incapable ou l'hérédité entière , ou quelque fies.
legs , font annullées Se à l'égard de l'incapable , Se à
l'égard de celui qui prête fon nom à cette fraude s,:
Ex caufa taciti fideicommiffi bona ad fifeum pertinent. /. 3 . §.4.
I. 1. eod. I. iS. ff. de bis qua ut ind.
On voit dans ces textes ,que dans le Droit Romain ce qui était donné
far unfideicommis t, icite , étoit acquis attTtfqrte , lorjqite la fraude
était bien prouvée. Mais par notre ufage les difpofitions de cette qua¬
lité font fitnplement annullées , Q l'héritier retint ce qui était donné
en fraude de la Loi ou de la Coutume. Voyez l'article 1 1. de la Se¬
ction fuivante.
Z,
ff.
de jur.fifc.
SECTION
III.
Qui font les perfonnes indignes d'être héritiers.
IL
y a cette différence entre les caufes qui rendent les
perfonnes incapables de fucceder , & celles qui les en
rendent indignes, que fes caufes qui rendent l'héritier
incapable de la fucceffion, n'ont aucun rapport particu¬
qui ri àevoit iucceder , & que même des quatre fortes d'incapacité qui ont
lier a. (es de\o\ts er\\ets
Ve àéÇvunt à
été expliquées dans la Section précédente, il y en a trois;
dont les caufes n'ont rien qui bleffè aucune forte de de¬
voir. Mais ies caufes qui rendent 1 héritier indigne de
fucceder , regardent quelque devoir qu'il peut avoir
bleffè envers le défunt de qui il pvétendoit la fucceffion ,
foit contre fia perfonne pendant qu'il vivoit , ou après fo
mort contre fa mémoire , ou même quelqu'autre forte
de devoir comme dans le cas de l'arricle 1. Ainfi c'eft
roûjours ou par quelque crime , ou par quelqu'efpece
de délit, qu'un héritier eft déclaré indigne d'une fuc¬
1
ceffion.
Il fout remarquer fur cetre matière des perfonnes qui
fe font rendues indignes de fucceder , une différence en¬
tre notre ufoge Se le Droit Romain , qui confifte en ce;
que par le Droit Romain la fucceffion dont on privdic
l'héritier qui s'en éroit rendu indigne , étoit acquife au
Fifque a, ce qui s'obfiervoitmême à l'égard de l'hcritiec
ab inteftat , quoiqu'il tînt la fucceffion de la Loi & non
de la volonté du défunt b. Mais par notre ufoge lorfque
l'héritier Ce trouve indigne de la fucceffion, elle paffe à la
perfonne qui doit fucceder à fion défout , foir qu'il s'a-
giflè d'une fucceffion teftamenraire ou d'une fucceffion ab
inteftat. Car la peine de l'héritier indigne ne doit tom¬
ber que fur lui,& non fiir celui à qui l'hérédité doit appar¬
tenir par fion exclufion. Ainfi on voit dans notre ufoge plus
d'humanité que dans le Droit Romain , & plus d'équité.
Comme les caufes qui rendent l'héritier indigne peu¬
venr regarder ou les deux foires de fucceffion teftamen¬
taire Se ab inteftat , ou feulement la teftamentaire, il Ce-
i.ff. de jure fîfci. toto titulo. ff.^C. de his qua ut indign.
Cùm fratrem rtmrh veneno peremprum elfe affeveres , ut effetjus fuccejfionis ejus tibi non aufieratur , mottem ejus ulcifei te necelfe eft , licet enim hxreditatem eorum qui clandeflinis infîdiis
pciïmuntur hi qui jure vocantur adiré non vetantnr , tamen fi interitum non fuerint ulti , fucceflionem obtinere non poilunt. /. y,
C. de his quib. ut mdign,
nV. I.
b
s
ci)
�LES LOIX
3i4
CIVILES,
ra facile de diftinguer fur chaque eau le; ou par les rennes
de l'article, ou par les remarques qu'on y a faites, à quelle forte de fucceffion' elle ie rapporte.
SOMMAIRES.
î . L'héritier indigne efi exclus de l'hérédité.
Des caufes qni rendent l'héritier indigne.
}. S'il attente à la vie de celui a. qui il devoit fucceder.
4. S'il a quelque part à fit mort même feulement par négli
i.
&c.
Liv. I.
fî fe voyant en péril de la vie, il a négligé le fecours qu'il
pouvoit lui donner ; il fera privé de ton hérédité de mê¬
me que s'il avoit été l'autheur de fo mort/'.
y Indignum elle D. Pius illum decrevit , ur & M arcelius refert ,
qui manifeilimè comprobatus eft id egi/le , ut per negligentiam Se
culpam fuam mulier à qua haïtes inflitutus erat , moreretur. l.j.
Jf. de lus qux ut indien.
Quoique ce texte ne parle que de la fucceffion tefiamen taire , la regle
tft également jufte pour les deux fortes de fucceffions.
gence.
V.
5. S'il attente à fon honneur.
6. S'il furvient entr'eux une inimitié capitale.
7. S'il lui fait un procès fur fon état.
8. S'il ne pourfuit l'accufation contre les auteurs de fa mort.
9. S'il traite de fia fucceffion de fon vivant ,&a fon infiû.
1 o. S'il l'empêche défaire un tejlament.
1 1. S'il a prête fin nom pour un fideicommis tacite .
11. L'héritier indigne reftitué les fruits & les intérêts,
1 _ . D'ftinction entre les caufes qui rendent indigne.
14. De celles qui rendent indigne au temps de fa mort.
15. De celles, qui ont ceffé au temps de la mort.
16. Diftinétion des caufes a l'égard des deux fortes de fuc
ceffions.
I.
1. L'héritier
indigne eft
exclus de
l'hérédité.
CEux qui étant capables cîe'fucceder s'en rendent in¬
dignes , font exclus des fucceffions Coït ab inteftat,
ou reftamentaires a , Se les biens patient à ceux , qui à
leur défaut y font appeliez b, ainfi qu'il fera expliqué par
les règles qui fuivent.
zTota titulo. ff. tfCod. de his qux ut indign. Voyez les articles
fuivans & le texte cité dans le préambule.
b On a ajouté ces derniers mats , que les biens paffènt à ceux qui y
fiont appeliez. , parce que comme il a été remarqué dans le préambule
de cette Section , les fucceffions dont les héritiers je rendent indignes ,
ne font pas acquifes au Eifque par notre ufage comme dans le Droit
Romani , mais paffènt aux autres héritiers qui doivent fucceder ait
défaut de l'héritier maigrie.
II.
Les caufes qui peuvenr randre l'héritier indigne de la
fucceffion font indéfinies, Se 1e difeernemenr de ce qui
t 1,Jfi'~ peut lu frire , ou ne pas fuffire pour avoir cet effet , dé¬
li.:
pend de la qualité des faits Se des cireonftances c. Ainfi
g'ic
on ne doit pas borner ces caufes à celles qui feront expli¬
quées dans les articles qui fuivent , où l'on n'a compris
que celles que les Loix expriment. Mais s'il arrivoit
quelqu'autre cas où il fût des bonnes murs Se de l'équi¬
té de déclarer un héritier indigne , il ferait jufte de le
priver de l'hérédité. Ainfi , par exemple , fi celui qui
aurait eu des habitudes criminelles avec une perfonne
de mauvaife vie l'inftituoit héritière , une telle inftitu¬
tion devroit être annullée d.
1. Des eau-
fa qui
ren-
C Voyez, les articles fuivans.
d Mulier in quam tutpis fufpicio cadere poteft , nec ex tefta¬
mento militis aliquid capere poteft , ut divus Hadrianus referip-
41. V i.jf. de teftam. mil. I. 14. jf. de his quxut indtg.
Quoique la regle qui refulte de ce texte , foit bornée aux difpofitions
des foldats , l'honnêteté qui en eft le principe , doit la rendre commune
à toutes autres perfonnes. Car il n'y en a point qui ne doivent s'éloi¬
gner auffi bien que les foldats de tout ce qu'il y a de contraire à l'hon¬
nêteté 55 "ux bannes moeurs.
fit. /.
III.
Si celui qui devoit être l'héritier ou ab inteftat, ou par
un teftament , attente à la vie de la perfonne à qui il devie de celui yoit 'fe^fa
_[ fera pl._V(i fe [a fucceffion, quoique l'attttqtil
q
il de'
Y
>-i r
voit fttece tentât demeurât fans effet , pourv u qu il loir prouve, e.
3.
S'il at¬
tente à la
>
der.
e Cette caufe rend l'héritier indigne , à plus forte raifon que celles
qui jont expliquées dans les articles fuivans.
IV.
S'il a
Quoique l'héritier n'ait pas attenté à la vie de celui
fucceffion devoit lui écheoir, fi on peut imputer
\ ,
,
,
,
r
f
mw
f.J.
fo
morc
autre fonte de cet
même feule. la I1JWi'- ou
~" a"* la
*" négligence
"»-&"»*""^ ou
u" a** quelqu
°fment par
héritier , comme fi (cachant que d'autres vouloxent ou
négligence, le tuer , ou Fempoifonner, il a manqué de le découvrir »
4-
qnelquepart dont la
u \a mort ,
r
y
L'héritier légitime ou teftamentaire , qui attente à
l'honneur de celui à qui il devoit fucceder , foit en Ce
j
r
r
clrendant Ion acculateur en juftice , ou prenanr part a une
aceufiation intentée conrre lui , n'eft pas moins indigne
de lui fucceder que s'il avoit attenté à fia vie g.
n
^
S'il au
[""' "'""
honneur.
g Seia teftamento fuo legavitauri pondo quinque. Titius aceufaeam quod patrem fuum mandaffet interneiendum. Seia poftinftitutam aceufationem codicillos confecit : nec ademit Titio priv igno legatum : & antefinem aceufationis deceifir. Acta caufa pronunciatum eft patrem Titii feelere Seia non interceptum. Quairo
cùm codicillis legatum quod teftamento Titio dederat non ademerit , an ab hxrcdibus Seia; Titio debeatur î Refpondit fecundum ea
qua; proponerentur, non deberi. l.penult. %. ptnult.ff.de adim. vel
tranf. légat.
Ou pourrait mettre au même rang l'héritier qui auroit attenté à
l'honneur de la jemme de celui à qui il devoit Jucceder.
Quoique le texte cité Jur cet article , ne parle que du Légataire , fa
décijion femble devoir à plus forte raifon s'appliquer aux héritiers te¬
ftamentaires £5 ab inreftat. Voyez la remarque fur l'article fuivant.
Voyez les textes citez fur les deux articles fuivans,
vit
VI.
S'il étoit fiurvenu entre l'héritier teftamentaire & le 6. S'il fur.
teftateur une inimitié capitale , Se telle Se fî forte qu'on vicnt '"'
dût en >pré-fumerie
changement
de
fa volonté,' ce leroit inimitié
.' e"x"'"
r
.
.
.
O
.
inimnu ca.
une caule qui exclurait cet héritier de la tuccellion , li la pjtale.
reconciliation n'avoit précédé la mort de ce teftateur.
Mais une querelle légère n'auroit pas cet eflet h.
.
h Si inimicitix capitales intctvcnerunt inter legatarhim & teftatorem , & verifimile elfe cperit teitatoiem noluiffe legatum fîvc
fideicommiflum prxftari ei cui aderiptum relictum eft , magis eft
uc legatum ab eo peti non poilit. /. 9. j/' de his qux ut indign. aufier. Si quidem capitales , vel gravifïïma; inimicitia; intercelferint ,
ad empt um videri , quod reliétum eft. Sin autem levis oftenfa , ma¬
net fideicommil'um. /. 3. in f.ff. de adim. vel transf. leg.
Quod fi iterum in amicitiam redierunt , & peenituit teftatorem
pnoris offenfa; , legatum vel iîdeicomrnillum reliCtumredintegratur. Ambulatoria enim elt voluntas defuncti ufque ad vitas fupremum exittim. /. 4. eod. v. §. 11. tnfttt. de excuf. tut.
<8^f" Quoique ces Loix ne parlent que d'un Légataire &
non d'un héritier teftamentaire, la règle femble à plus
forte raifon jufte à l'égard de l'héritier ; pirifique le bien¬
fait elt plus grand Se l'ingratitude plus grande aulfi , Se
que celui qui eft indigne d'une moindre grâce , eft à plus
forte raifon indigne d'une aurre plus confiderable.
Certe regle eft fondée fur un effet naturel de l'inimitié.
Car comme tout teftateur ne choifir fon héritier que par
la confideration de quelque mérite qu'il trouve en lui a ,
Se que rien n'eft plus oppofié à ce qui peut faire le mérite
d'une perfonne dans l'efprit d'une autre , que ce qui peut
attirer fion inimitié ; celle qui furvient entre l'héritier
Se le teftateur , a necefïairement l'effet de changer la vo¬
lonté qui appelloit à la fucceffion celui que le teftateur ne
regarde plus que comme fon ennemi, & d'annuller par
confequent une difpofition qu'il eft vrai-fiemblable qu'il
n'auroit pas voulu être exécutée. C'eft ce qui refulte des
termes du premier des textes citez fur cer article.Et quoi¬
qu'il foit vrai que lesinimitiez renfèrmanr la haine réci¬
proque entre deux perfonnes, fiont toujours illicites de la.
part même de ceux qui n'en ont pas été fes premiers au¬
teurs , Se que tout homme doit conferver toujours l'efiprit de la féconde Loi envers tous les autres b ; certe veriré ne rend pas injufte la Loi qui anéantit les difpofitions
a Non fine caufa obveniunt ( hxreditas , vel legatum , vel do¬
natio mortis caufa) fed ob meritum aliquod accedunt. /. s-ff-
pro focio.
b V. les chapitres 4.
^
6 . du
Traité des Loix.
�DES HERITIERS
EN G
E
des tefta teurs en faveur de perlonnes de qui ils ont
été depuis divifez par inimitié capitale , non pas même
lorfque c'eft par leur foute. Car il eft toujours vrai que fi
cette inimitié dure jufqu'à la mort du teftateur , elle a
deux effets qui annullent l'inftitution de l'héritier de¬
venu ennemi. L'un de la part du teftateur , par la preuve
qu'elle fiait que fo volonté à l'égard de cet héritier a été
changée : Se l'autre, de la part de l'héritier qu'elle rend
indigne de l'hérédité. De forre que comme cet héritier
n'avoit pour titre que la volonté de ce teftateur , Se ce
qu'il pouvoit avoir mérité de lui , il n'a pas de titre ni
de droit à l'hérédité. Ainfi , encore que l'inimitié de la
la part de ce teftateur fût plus injufte que celle de cet
heritier;l'effct qu'elle a par la loi d'annuller l'inftitution
n'en eft pas moins jufte. Car de la part de cet héritier il
eft juftement privé de l'hérédité dont il eft indigne : Se
de la pair de ce reftareur, l'injuftice de fo haine contre
cet héritier ne confifte pas en ce qu'elle anéantit l'infti¬
tution, mais feulement en ce qu'il manque au devoir de
l'aimer de l'amour qu'il doit à tous les aunes. Et comme
ce devoir ne l'oblige pas à choifir pour héritier une per¬
fonne qui non-feulement n'a aucun droit à fion hérédité,
mais qui en eft indigne , Se qu'au contraire ce devoir lui
îaiffe fa liberté entière ou de briffer Ces biens à fon héri¬
tier légitime , ou d'en choifir un autre ; c'eft fans aucune
injufliceque la loi anéantit l'inftitution fiuvie d'une ini¬
mitié capitale entre l'héritier Se le teftateur.
On areflreinr cette regle à l'héritier teftamentaire. Car
outre que les loix citées fur cet article ne regardent que
les difpofitions des teftamens , la condition des héritiers
ab mt eft aï doit être diftinguée de celle des héritiers te¬
ftamentaires, pour ce qui regarde l'effet de l'inimitié en¬
tre l'héritier Se le teftateur. Puifqu'au lieu que l'héritier
teftamentaire ne tient l'hérédité que de la volonté feule
du teftateur , l'héritier légitime la tient de la loi. De for¬
te qu'on peut dire qu'une inimitié qui n'irait pas aux excez dont ii a été parlé dans les articles prêcedens, ne fuffiroit pas pour exclure de la fucceffion l'héritier légitime
de celui qui ayant voulu mourir fans foire aucune difpo¬
fition , auroit pu par là marquer qu'il ne vouloir pas faire
paflèr fes biens à d'autres qu'à ceux que la loi y appelle¬
rait. Et l'inimitié devroit au moins exclure l'héritier lé¬
gitime dans ies Provinces qui fe regiflent par les coutu¬
mes où il n'eft pas permis de priver fes héritiers du fang
des biens qu'elles leur affectent; puifque fi l'inimitié de¬
voit auoir cet effet, il pourroit arriver qu'un teftateur qui
auroit quelaue querelle avec ton héritier légitime , la
tournerait en inimitié qu'il pourroit aigrir pour avoirun
prétexte de difpofer à ion préjudice , Se frauder la loi.
VII.
,.,,'.
Si l'héritier inftitué par un teftament a foit quelque in7. S'il lut .
n
Y
.
T
i
fattmip-o- )ure a-roce au teftateur, ou quelque mauvais traitement
ces fur fo»
qui le rend indigne de ce bienfait , il en fera privé. Et à
état.
plus for(:e raifon s'il s'étoit rendu aureur ou complice d'un
libelle diffamatoire contre fion honneur , ou s'il lui avoir
fait un procès fut fon état ; comme fi ce teftateur Ce pré¬
tendant Gentil-homme, il avoit contribué à lui faire per¬
dre cette qualité : ou s'il avoit entrepris de le faire décla¬
.
rer bâtard i.
i Sed & fi palam & apertè teftatori maledixerit ( legatarius , ) &
infauftas voces adverfus eum jadtaverit , idem erit dicendum. Si
autem ftatus ejus controverfiam movit , denegatur ejus quod te¬
ftamento accepetit , perfecutio. I. y. §. i. $ x. ff. de his quant in¬
dign. auf.
Les libelles diffamatoires font mis cm nombre des crimes capitaux.
Y- 1. un. C. de fam. lib. ?$ méritent encore plus cette peine qu'aucune
injure <$ aucune infuite.
Il faut faire ici la même remarque que ce texte cité fur cet article
eft dans le cas d'un légataire , mais on peut à plus forte raifon l 'appli¬
quer d l'héritier.
Si dans le cas de deux perfonnes qui prétendraient une même fuc¬
ceffion , $ au l'un cont?fierait l'état de l'autre pour l'en exclurre ,
ayant quelque fujet de le croire ou non légitime ou étranger , Ç_" inca¬
pable de fucceder , il étoit jugé qu'il fût légitime ou naturel Iranfois , ç$ qu' enfuite il vint à mourir ayant pour héritier légitime
telui qui avait conteftéfan état ; celui-ci ne fierait pas pour cela jugé
indigne de lui fucceder. Car Ja conteftation dans ces cireonftances ne
N ER A L
, &c-.
Tit.
ï. Sect.
W
ÎIL
devrait pas être imputée à un deffein de nuire ; puifqti'elle ne tendait
qu'à 'la connoiffance d'une venté incertaine , d'où dépendaient les
droits des parties. Mais pour les libelles diffamatoire!, ies injures atro¬
ces, ^ les mauvais traitement, comme ce font des efpeces ie crime! que
les Loix puniffent , (g qui bitffent l'honneur plu! cher que la vie , il
fombleroit jufte que l'héritier légitime qui en ferait coupable , fût dé
claré indigne.
VIIL
L heririer foit teftamentaire , ou ab inteftat , oui neV
V
i
r
ni
i
, i
peurjitil
glige de pourfuivre en juftice la punition des coupables racatfothx
de la mon de celui à qui il devoit fucceder, Ce rend par cannelés
là indigne de la fuccefîion /. A moins que la foibleffe de -muurs de
l'âge, fi cet héritier étoir un mineur, ou quelqu'autre /'"""'"
caufe ne méritât qu'il fût excufe félon les cireonftances m.
.
-1
/Hxredemqui feiens defuncti vindictam infuper habuit, fru-.
dus omnes reftituere cogendum exiftimavi. /. 17. ff. de his qux ut
indign.
Hxredes quos necem teftatoris inultam omifilfe confliterit , fruttus integros cogantur reddere. Neque enim bonx fidei poifeffores ante controverfiam illatam videntur fuiile , qui debitum ofiticium pietatis feientes omiferunt. /. 1. C. eod.
m Minoribus vigenti quinque annis hsredibusnon obeffe crimen
inultx mortis placuit. /. 6. C. eod.
IX.
Celui qui avant la mort de la perfonne dont il devoit 9' '. ' trfi"
f
trr
n.
1
P
te de f, j m,avoir (a fucceffion , foit par teftament, ou ab tntejc.at , temon _/
auroit difpofè dans certe vue de quelques biens de cette fon vivant,
fucceffion , fons le confentement de certe perfonne , fo tfàfininferoir rendu indigne de lui Cuccedeiw.
Jf':'
1
'
k Donationem quidem partis bonorum proximx cognatx viventis nullam fuiile conteftabat. Veriim ei qui donavit , ac poftea
jure prxtorio fucceflït , quoniam adverfus bonos mores & jus gen¬
tium fettinaffet actiones iia;redirarias in totum denegandas ref¬
pondit. Nam ei ut indigno aufertur hxreditas. /. 20. <£ /. 30. ff.
de donat.
Si quis vivi ignoranti bona , vel patrem bonorum alicujus cognati donaverir , quafi indigno aufertur. /. 2. infi. ff. de his qu.e
ut indign.
X.
Celui qui ayant été inftitué héritier par un teftament, ( l0;fs"
empêché
le reftareur d'en
foire un fécond, foit Ypar de
fimV-,.A
t .
.
faire «?»
quelque violence ou par quelque autre mauvaile voye , ufféw.t.u
feroit indigne de lui fucceder ; il en feroir de même de
celui qui devant fucceder <?£ mtefiat auroit empêché par
les mêmes voyes que la perfonne de qui la fucceffion le
regardoit, ne fît un teftament. Ec celui qui auroit ufé de
violence , ou de quelque autre voye illicice pour extor¬
aurait
roit
quer un reftament en fa faveur , ou des perfonnes inter¬
polées , feroir à plus forte raifon privé de l'effet de ce te¬
ftament. Et dans tous ces cas les auteurs & complices de
ces voyes illicites en fêroient punis félon la qualité des
faits & les cireonftances o.
*Qui dum captât hxreditatem legitimam , vel ex teftamento
prohibuit teftamentarium introiré , volente eo facere teftamen¬
tum , vel mutare : Divus Hadrianus conftituit , denegari ei de¬
bere actiones. /. i.ff. fi quis aliq. teft.prohiù. velcog.
Si quis dolo malo fecerit ut teltes non veniant , Se per hoc defi-
ciatur facultas teftamenti faciendi , denegandx funt aftioues ci
qui dolo fecerit , five legitimus hxres fit , five priore teftamento
leriptus. /. 2 . eod.
Eos qui ne teftamentum ordinaretur impedimento fuiffe monftrantm , veluti indignas perfonas , à fucceflïonis compendio
removeri , celeberrimi juris eft. /. 1. C. eod.
Civili difeeptationi crimen adjungitur , fi teftator non fua fponte
teftamentum fecit , fed compulfatus ab eo qui hxres eft inflitutus,
vel quolibet alio : quos noluerit feripfit hxredes. /. 1. C.eod.
V. l'article 4. de la Seclion î. des Legs. V. l'arttcle 25. £5 les fuivans
de la Seclion J. des Teftamens. p. 40^.
XI.
On peut mettre au rang des perfonnes indignes des *}- s>it *
fucceffions ceux qui prêrent leurs noms à des reftateurs %£
'c
t>m t>cur ut*
pour erre nommez heririers, afin de foire paflèr lesbiens fideii
icommis
à des perfonnes que la loi en exclut. Et ces fortes de dif- tmu,
poncions qu'on appelle des fideicommis tacites , demeu¬
rent fans effet , fi la fraude paroît. Et l'héritier nommé
auffi bien que celui à qui il devoir rendre la fucceffion en
feront privez , l'un comme incapable , Se l'aurre com¬
me coupable d'une tromperie que les loix comparent
au vol ou au larcin p.
p
In fraudera juris fidem accommodât
, qui vel id quod
S
fin
relira
�LES
LOIX CIVILES,
316"
quitur , vel aliud tacite promittit rcftitutum fe perfonx qux legi¬
bus ex teftamento capere prohibetur. Sive chirographum eô no¬
mine dederit , five nuda pollicitatione repromiferit. /. 10. ff.de
tus qux ut ind. anf. Prxdonis loco intelligendus eft is , qui tacitam
fidem interpofuerir, ut non capienti reltitueret hxreditatem. /. 46.
ff. de hatred. petit. Y- l'art, dernier de la Section précédente.
&c.
Liv. ï.
SECTION
IV.
De ceux qui ne peuvent avoir d'héritiers.
XII.
A Près avoir expliqué quelles fiont les perfonnes qui
ix. L'heriL héritier indigne qui aurait déjà joiii de quelque bien
lier indigne de l'hérédité , doit en rendre tous les fruits , Se aurres
Ap
mur le
If rfmncrlp
fa louiflance
innifTanrr. ,. Se
iV ni.lffi 1
rtruies ;.>
t., revenus
de tout
temps de fo
<& lis
a
j
,
,-,r
.'
wtereftt.
terets des deniers qu il pourrait avoir reçus ,
biteurs de la fucceffion , ou de la vente de quelques me
blés , ou pour d'autres caufes. Car il eft au rang des pc
feffeurs de mauvaife foi , même avant la demande q
Jf\.ne peuvent être héritiers , il eft de l'ordre d'expli¬
quer quelles font les perfonnes qui ne peuvent avoir
d'héritiers. Ce qui regarde différemment les fucceffions
teftamentaires, Se les fucceffions ab inteftat. Car comme
il fera expliqué dans cette Section , il y a des perfonnes
qui peuvenr avoir des héritiers ab inteftat , & qui ne peu¬
vent en avoir de teftamentaires a. Il y en a qui au con¬
traire ne peuvent avoir d'héritiers ab inteftat , mais qui
peuvent
en avoir de teftamentaires b. Et il y en a qui
q Hxredes , quos necem teftatoris inultam omififfe conftiterit ,
frudus integros coguntur reddere. Neque enim bonx fidei poflef- ne peuvent avoir d'héritiers ni ab inteftat , ni refta-
fores ante controverfiam illatam videntur fuiffe , qui debitum
officium pieratis feientes omiferunt. Ex hxreditate autem rerum
diftractavum , vel a debitoribus acceptx pecunix, poft motam li¬
tem bonorum , ufuras inférant. Quod in fructibus quoque locum
habere quos in prxdiis hxreditariis inventos , aut exinde perceptos vendiderint , piocul dubio eft. I. 1. C. de his quib. ut ind.
Quoique ce texte ne parle que de l'héritier qui n'a pas vangé la mort
du défunt, cette regle convient a tous les cas des autres caufes qui
peuvent rendre l'héritier indigne.
Puifque cet héritier indigne eft qualifié dans ce texte poffeffeur de
mauvaife foi , même avant la demande , ante controverfiam illa¬
tam , pourquoi ne devroit il les interefts des deniers qu'il aura refis
ou des débiteurs de l'hérédité, eu des ventes qu'il en aura faites , que
depuis la demande . comme il eft dit dans ce même texte ? A moins
qu'on ne l'entende des deniers qui feraient en nature, ou encore dûs par
ceux qui auraient acheté de cet héritier.
mentaires c.
On pourroit comprendre au nombre des perfonnes qui
ne peuvent avoir d'héritiers , ceux qui ne poflederoient
que de ces fortes de biens qu'on voit en quelques Cou¬
tumes , Se qu'elles appellent des biens de condition fer¬
ve , ou de main morte , dont il a été parlé dans la préface
cidevant n. 1 5. Car à l'égard des biens de cetre nature,
le Seigneur fiiccede s'il n'y a point d'enfans Se il exclut
tout autre héritier , foit teftamentaire , ou ab inteftat ,
comme il a été remarqué dans ce même lieu.
.-
a V. l'art. 1. de cette Seclien £* la remarque
b V. ï article x.
c V. l'article 3 .
XIII.
r3. Diftinc
lion
entre
caufes
qm rendent
1
indignes.
qiitny afiaitt.
SOMMAIRES.
Parmi toutes ces caufes qu'on vient d'expliquer , Se 1 . Les incapables de tefier ne peuvent avoir d'héritier tefta¬
qui peuvent rendre un héritier indigne de la fucceffion ,
mentaire,
u faut diftinguer .celles qui peuvent ceffer d'avoir feur ef- 1. Les bâtards ne peuvent avoir d'héritiers ab inteftat que
n
?
v ce
f
rr r-J'
ret & celles dont effet ne fçauroit céder. Ce qui dépend
leurs enfans.
de l'état où fonr les chofes au tems de la mort de celui de 3. Les étrangers ne peuvent avoir d'héritiers ni teftamentaires
ni ab inteftat.
la fucceffion de qui il s'agit , Se des règles qui fuivent r.
J
1
4. Les Religieux profez, ont
ou ab
t V. les articles fuivans.
des
héritiers ou teftamentaires ,
inteftat.
Les condamnez, n'ont point d'héritiers.
6. Ceux qui n'ont pas de parens n'ont pas d'héritiers ab in¬
_r.
XIV.
teftat.
Si la caufie qui pouvoit rendre l'héritier indigne fubI.
__f_e au tems fe \z molt qul fa|t l'ouverture de la fiuccefient m ig- ilon fans que cer heririer puiffe s'en juftifier, il fera
'"TpOutes fes perfonnes qui font incapables de faire un 1. Les inca*
ue au temps
'
i
Y
.
for
JL teftament , foit parle définit d'âge , ou par d'autres pabiesdetede la mort, m*evocablemenr exclu comme indigne. Car le rrouvant
tel au moment que la fucceffion lui eft déférée ; elle ne caufies qui fieront expliquées en leur lieu a, ne peuvent I" "e fe"~
1
Y
f
. .
r
.
vent avoir
peut lui être acquife , Se les biens patient à celui que par coniequent avoir d héritiers reltamentaires ; mais Rentiers
la loi y appelle fi.
leur fucceffion paffe neceffairement aux perfonnes que teftamentttila loi y appelle b.
res.
14. DeceU
les qui ren-
f
C'eft l'effet de la caufe qui le rend indigne.
V. In Seclion x. du Titre 1. du troifiéme Livre.
b On peut mettre en un fens au nombre des perfonnes qui ne peuvent
pas avoir d'héritiers teftamentaires , ceux de qui les biens font f tuez.
dans des Coutumes. Car elles ne recanneiffent pas d'autres héritiers
que ceux du fang , Ç_J ne donnent que le nom de Légataires univerfols
à ceux qui n'étant pas appeliez, par la Loi à la fucceffion ,font inftituei.
héritiers par un teftament.
a
XV.
if.
Si la caufe qui aurait pu rendre l'héritier indigne avoit
celle , comme fi c'étoit une inimitié capitale , ou autre
cefféautems caufe qu'une réconciliation avec le défunt , ou une juftimrt' fixation de cet héritier aurait anéantie ; l'obftacle ceflànt
il pourroit fucceder t.
De ce!-
les qui ont
IL
Les bâtards qui ont des biens peuvent en difpofer par
un
teftament: & ils peuvent aulfi avoir pour héritiers
XVI.
ab inteftat leurs enfans , s'ils en onr de légitimes. Mais
>-1
r
c
o
r
it r °
-t
iS. DiftincH four aulfi diftinguer entre les caufes qui rendent l'he- s ils meurent lansenrans Se fans dllpoler , comme ifs
tion des eau- ritier indigne, celles qui peuvent regarder également les n'onr point de parenté légitime avec perfonne , ils ne
fis kl égard fucceffions ab mtefiat, Se les fucceffions teftamentaires, peuvent auffi avoir aucun héritier légitime , ou ab intes de fuc
& ce^es I1" ne peuvent regarder que les fucceflions tefta¬ teftat c;
mentaires.
Car cette diftinétion eft neceflaire pour ne
ceffions.
c Si fpurius inteftato decefferit jure confanguinitatis aut agnatiopas donner aux caufes qui rendent l'héritier indigne ,
nis hxreditas ejus ad nullum pertinet. I. 4. ff. unde cogn.
un autre effer que celui que la Loi & l'équité doivent y
V. l'art. 8. de la Setl. z. £? la remarque qu'an y a faite.
donner u. Er on peut juger par la leéture de chaque arti¬ Les fucceffions des bâtards appartiennent au Roi par et droit qu'on
cle à laquelle des tucceflions chacune de ces caufes doit appelle de bâtardife , ou au Seigneur baut-Jufticier.
fe rapporter.
III.
t V. l'art.
U
6.
Cet article eft une fuite des précèdent.
Les étrangers qui meurent fans être naturalifez, ne peuvent avoir aucun héritier ni teftamentaire,ni ab inteftat d.
J
de la Seclion l. $ les articles qui y (ont citez,.
excepter de cette regle les étrangers qui ont des enfans ou
1. Les làtaris nt
te"vc"ta~.
voir d'hen-
tiers a_,_n.
teftat que
ltttrs tnJ*s'
3
£« itram
"'
S."5
t"1'
vent avoir
d V. l'article 9.
U fiant
'
�DES HERITIERS
EN GENERAL, &c. Tit. I. Sect. V.
parens nez, en Vrance , ou naturalifez. : car ils peuvent leur fucceder,
mentattts
m ab intef- comme il a été remarqué fur l'art. J I. de la Setl. x. tf il faut excepter
auffi les Etrangers qui fo trouvent dans le cas des Ordonnances de
1463. 15S3. $ ijjy. qui permettent aux Marchands étrangers frequentans les Foires de Lyon detefter,^ à leurs héritiers légitimes de
leur Jucceder ab inteftat.
Les fucceffions des Etrangers appartiennent au Ray par ce droit qu'on
appelle d'Aubaine.
SOMMAIRES.
I. Droit d'accepter la fucceffion , &
3.
4.
5
Reli¬
gieux profés
"Les
ont des hé¬
ritiers ou te¬
ftamentai¬
res , ou ab
inteftat.
.
taire.
Les Religieux profez ont pour héritiers , ou ceux qu'ils
peuvent inflituer par un teftament , s'ils veulent en faire
avant la profeffion , ou ceux qui fe rrouvent appeliez à
leur fucceffion ab inteftat , s'ils n'en difpofent poinr. Et
les biens qu'ils peuvent avoir au tems de leur profeflîon,
paffènt à leurs héritiers. Car leurs voux les mettent dans
l'état d'une mort civile , qui les rendant incapables de
poffeder des biens , a le même effet que la mort naturelle
pour faire l'ouverture de leur fucceffion e.
e V.
l'art.
10. delà Setl.
i.
£>
en recueillir lesbiens.
effet du jour de la mort.
L'héritier peut renoncer à l hérédité'.
L'héritier peut délibérer s'il acceptera la fucceffion.
L'héritier peut accepter la fucceffion par bénéfice d'inven
I. L'adition de l'hérédité a fon
IV.
4.
la remarque qu'on y a faite.
G.
Il peut faire réduire
y
les legs
Les condamnez à morr , ou à d'autres peines qui em¬
damnez,
portent la mort civile , venant à mourir dans cet état ,
n'ont point
ne peuvent avoir aucun héritier. Car leur condamnation
d'héritiers.
les a dépouillez de leurs biens , qu'elle foit paflèr ou au
Roy, ou au Seigneur à qui la confification doit ap¬
partenir /. Mais fi leur condamnation eft anéantie
par quelqu'une des voies expliquées dans l'article 3 6". de
la Section z. ils brifferont leurs biens à leurs héritiers.
f C'eft une fuite neceffaire de l'état de ces condamnez,. V«
de la Sed. i, & les autres art. qui y font citez.
l'art.
11.
VI.
n'ont pas de
parais n'ont
pas d'héri¬
tiers ab in¬
teftat.
Ceux qui Ce trouvent n'avoir aucuns parens , ou de qui
fes parens fonr des étrangers non naturalifez , n'ont au¬
cuns héritiers ab inteftat g. Mais ils peuvent difpofer de
leurs biens par un teftament , s'il n'y a point en eux d'incaoarité.
g Scire débet gtavitas tua inteftatotum res, qui fine legitimo hx¬
redes decefferint , fitci noftri rationibus vindicandas. /. i.C. de
bon. vacant.
Les biens de ces perfonnes qui ne laiffent aucuns héritiers ni tefta¬
mentaires , ni ab inteftat , appartiennent au Ray par ce droit qu'on
appelle de Déshérence. V. la Préface n. 13. & l'art. 1. de la Section
1 3 . de ce Titre.
Des Droits qui
font
ajfecïe.
II. Droit de venir
en partage entre cohéritiers.
11. Droit d'accroiffement entre cohéritiers.
1 j . Droit de rapport.
14. Droit de retour ou de reverfion.
COmme l'héritier eft
le fucceffeur univerfel, le pre_. Droit
droits que donne cette qualité eft celui d'accepter
d'accepter & recueillir la fucceffion, de fo mettre en poC- ? fi"'"ffieflion des biens , de vendiquer ceux qui fêroient entre r°"fi^iren
les mains de tierces perfonnes, d'exiger fes derres , Se }es biens,
d'ufer en maître de tout ce qui compote la fucceffion a.
mier
des
a Hjeres in omne jus mortui , non tantùm fingularum rerum do¬
minium fuccedit. /. 37. ff. de reg. jur. Y . l'art. 1. de la Secl:. I.
Il ne faut pas confondre le droit d'accepter £5 recueillir une Jucceffion dont il eft parlé dans cet article avec le droit au le titre qui rend
héritier. Le dra.t d'accepter la fucceffion dépend de la volonté de l'hé¬
ritier , mais non le titre qui le rend héritier, fçavoir le teftament pour
tes fucceffions tefiamentatres , Ç$ la prtximité pûftr les JucceJjîûffS ab
inteftat.
V .fur l'acceptation de l'hérédité , Ç$ fur la différence entre le droit
à la qualité d'héritier & U droit de faire cette acceptation , ce qui en
eft dit dans le préambule du Titre 3. de ce premier Livre , f^ dans les
lieux citez, à la fin de
V.
attachez, à la qualité
cette Section qui regarde les droits des héri¬
tiers en gênerai , & les trois buvantes qui regar¬
dent les charges des héritiers auffi en gênerai , fiont com¬
me un Plan où il a été neceffaire de diftinguer ces droits
Se ces charges , Se d'en donner cetre première vûë , pour
en foire concevoir l'ordre avanr que d'en expliquer le dé¬
tail. Car ce détail contenant un grand nombre de règles
qui doivent être traitées en divers lieux, Se qui font des
matières différentes , il eft neceflaire de donner l'idée de
ces matières en un feul endroit , Se d'y comprendre les
principes & les règles générales qui doivent entrer dans
ce Plan , Se précéder le détail de toutes ces matières qui
auront chacune le leur en fion lieu ; ainfi qu'il fera ex¬
pliqué dans la remarque ajourée à la fin de la Section 8.
La même raifon qui a obligé à faire ce Plan oblige aulfi
d'avertir qu'il ne fout pas confiderer comme des redites
ce qui pourra fe trouver on dans les Sections précédentes,
ou dans toute la fuite de ce premier Tome , qui
paroiffe femblable à ce qui fiera expliqué dans ces quarre
Seétions. Car ou il s'y trouvera quelque différence , ou
ce qu'il pourra y avoir de femblable en differens lieux,
fiera neceffaire en chacun , foit pour l'ordre , ou pour
d'autres YÛè's.
ce
mime préambule,
II.
Ce droit de 1'"héritier a cet eîîet , qu encore qu'il ne a."iMWn>»
fçache que la fucceffion lui eft échûë que long-tems de [ her,'"r
\
r
-i j-rt"
j
- -ha fan effet
après, ou que ie fçachant il diftere de la recueillir ; ^u jour de
dés qu'il commence de s'y immifeer , il en acquiert tous /« mirt.
les droits , comme s'il l'avoit recueillie au tems de la
mort de celui à qui il fuccede. Et tout ce qui pourra
avoir augmenté la fucceffion dans cet entre-tems lui
1
b
1
1
b.
Omnis hxreditas quamvis poftea adeatur , tamen cum tempo¬
138.//. de reg. jur. Y. l'art. 1 . de la Sec¬
re mortis continuatur. /.
tion 8.
III.
d'héritiers.
TOute
lorfqu'il
autrement.
8. Droit de tranfmettre l'hérédité à fon héritier,
ey. U y a des droits qui ne paffènt pas aux héritiers.
10. Droits des héritiers du fang fur les biens que la loi leur
appartiendra
SECTION
les fideicommis
I.
e.Lescon-
qui
&
lieu.
7. L'héritier peut vendre ou donner l'hérédité', ou en difpofer
en a
V.
6. Ceux
5*7
Comme fes fucceffions peuvent être plus onereufies que 3. L'héritier
profitables, l'héritier foit teftamentaire ou ab int-. fia:, peut renon¬
çai croit ne devoir pas accepter cette qualité a droir d'y "fi 1 l hert~
renoncer 1 ; mais feulement pendant que les chofes font
encore entières , c'eft.à-dire , avant qu'il ait fait aucun
acte qui emporte l'acceptation de l'hérédité. Car comme
il a été dit en un autre lieu , celui qui a été une fois hé¬
ritier ne peut ceffer de l'être d.
c Is qui hxres inftitutus eft , vel is cui légitima ha;reditas delata
eft, repudiatione hreditatem amittit. /. 13- jf- de acquir. velomitt.
b.tred.
Nec emere, nec donatam aiîequi , nec damnofam quifquam ha;reditatem adiré compelîitur. /. 16. C. de jure deltber. Y- la Section
4. du Titre 3 . de ce premier Livre.
d V. l'art. 10. de la Setl. i.dece Titre.
IV.
Si l'héritier doute que la fucceffion foit avantageufe, tL.Vheritit
tier
peut prendre un temps pour délibérer s'il l'accepte- peut delibera , ou y renoncera e ; ainfi qu'il fiera expliqué dans la rtr sil ac~
ceptera la
Section première du Titre fécond.
il
fucceffion.
e
Ait prxtor/ tempus ad deliberandum petet ,
de jure
dabe.
/. I.
§. 1.
ff-
deliber. Uc inftrucrc fe poffint , expediet neene , agnofcere liasreakatem. l.<j.eod.
�LES LOIX
3*8
CIVILES,
Liv.
&c.
I.
V.
y. L'héri¬
tier peut ac¬
cepter la
fucceffion
par
bénéfice
d'inventairt.
XI.
Dans Je même cas de l'article précèdent' l'héritier peut
fons délibérer , fi bon ne lui femble, fe déclarer héri¬
tier par bénéfice d'inventaire , c'eft-à-dire en faifant foi¬
re dans les formes un inventaire de rous les biens. Ce qui
aura cet effet qu'il ne fiera tenu des charges que jufqu'à
la concurrence delà valeur des biens , Se d'en rendre
compre , & que s'il a des droits fur l'hérédité , il les confierveraf. C'eft ce bénéfice d'inventaire qui fera la ma¬
tière du Titre fécond.
/Sin autem dubius eft(ha;res,) utrumne admittenda fit neene defuntti hxrcditas , non putet fibi effe neceflariam deliberationcm ,
fed adeat ha-reditatem , ve! fefe immifeeat , omni tamen modo
inventarium ab eo conficiatur. /. ult. §. x. C. de jure delib.
Si verô Se ipfe aliquas contra defunetum habebat actiones , non
lias confundantur , fed limilem cum aliis creditoribus per omnia
habeat fortunam , temporum tamen pra;rogativa inter creditores
fervanda. d. t. §. o. infi, Y. le Titre i.
VI.
6. Ilptnl
Quoique les biens de la fucceffion excédent les dettes
faire rédui¬ pafîives , fî l'héritier foit reftamenraire ou ab inteftat ,
re les legs Ç$
eft chargé par un teftament ou un codicile de legs, de files fideicamtnislorf qu'il deicommis , fubftitutions, ou antres difpofitions , qui diminuent la part que les loix affectent à l'héritier fur les
y cn a lieu.
biens de l'hérédité , il a droir de faire modérer ces fortes
de difpofitions , ainfi qu'il fera expliqué en fon lieu g.
g Quicumque civis Romanus poft hanc legem rogatam teftalïientum faciet , is quantam cuique civi Romano pecuniam jure
publico dare , legare volet , jufque poteltafqueeiro, dumitadetur
legatum , ne minus quam partem quartam haereditatis eo teftamento haeredes capiant. /. i.ff. ad leg. falc. Y- le Titre 3. du Livre
4. & le Titre 4. du 5. Livre.
VIL
7. L'héri¬
tier
peut
V ndre au
donner l'hé¬
rédité , ou
en difpofer
autrement.
.Quoique l'héritier quî a une fois pris cette qualité ne
puiffe plus s'en dépouiller, de 'orrequ'il celle d'être lujet
aux charges de l'hérédité qu'il avoit acceptée , il ne laiflè
pas d'avoir le droir de la vendre , de la donner , ou d'en
difpofer à d'autres titres au profit d'une perfonne qui en¬
tre en Ces droits, & qui s'oblige d'acquitter fes charges h.
Mais quoique cet heririer Ce foit dépouillé des biens , il
demeure toujours tenu de routes les charges , & il a fieulemenr fon recours contre celui qui avant acquis l'héré¬
dité doit l'en garantir /.
h Tota titulo ff. ££ C. de hxreditat. vel acl. vend.
i Quamvis hasres inflitutus haereditarem véndiderit , tamen le¬
gata & fideicommiffa ab eo peti poflunt. Et quod eo nomine da¬
tum fuerit , venditor ab emptore vel fidejufToribus ejus petere potetit. /. i. C. de légat.
VIIL
On peut mettre au nombre des droits de l'héritier cetranjmettre lui de foire paflèr après fo mort l'herediré qui lui éroit
l'hérédité à
échûë , aux perfonnes qui lui fuccederont , quoiqu'il
Jeu héritier.
n'eût pas recueilli la fucceffion , ni fair aucun acte d'hé¬
ritier. C'eft ce droit qu'on appelle tianfmiffion qui fera
expliqué en fon lieu /.
8. Droit de
1
V. la Sed. 10. des Teftamens , p. 4 J J.
IX.
9-
Il
y a
droits
quine paf¬
fènt point
aux héri¬
tiers.
des
,
Il ne faut pas comprendre dans les droits de l'héritier
tous ceux que pouvoit avoir la perfonne à qui il fuccede.
Car il y en a plufieurs qui fiont reflreints aux perfonnes ,
Se ne paffènt point à leurs héritiers m.
m V.
l'art.
10.
Droit
héritiers
du fangfur
les biens que
la loi leur
affede.
a
des charges de
plufieurs héritiers , chacun a droit d'ho- fi1' mt
,
i
ae venir en
venir entr eux en parrage des biens Se parUle m,
S
a
>
Iheredité^.
tre cohéri
tiers.
p V. le Titre 4. de ce premier Livre.
XII.
Dans le même cas où il y a plufieurs héritiers , ils ont }z- ^mt
i
,
ni)
d accroiffeentr eux réciproquement ce droit qu on appelle d ac-J
croiflèment , qui foit qu'au défont d'un d'eux fon droit cohéritiers.
paffe aux autres, fuivant les règles de cette matière
qui feront expliquées en leur lieu q.
q V, la Sed. 9.
des Teftamens
, p. 413.
XIII.
Entre cohéritiers d'un aficendant,foit qu'ils fuccedent <«£
inteftat, on qu'ils foient appeliez par un teftament, chacun a le droir d'obliger fies cohéritiers qui peuvent avoir
des biens venus de cet attendant à qui ils fuccedent,
à les rapporter, c'eft-à-dire , à les mettre dans lamaffe
de l'hérédité, pour être compris dans leur partage. C'eft
ce droit qu'on appelle de Rapport , qui foit une matière
dont fes règles feront expliquées dans leur ritre propre r.
r
V. le
tingue qu onr les enfans & autres defeendans, & les
afcendansjd une légitime dont ils ne peuvent être privez,
.
'jZ'
& donr il fiera traire en ton lieu ». Et auffi 1e droit des
collatéraux dans les Courûmes fur lesbiens qui leur fonr
affectez , Se donr on ne peut difpofer à leur préjudice 0 .
Titre 3. du
3.
livre.
o V. la préface ci-devant, n. 7.
Dreit
13.
de rapport.
Titre quatrième du Livre fécond.
XIV.
Lorfque les afeendans fiiccedant à leurs deficendans Ce M' oit
de retour
trouvent avoir des cohéritiers , comme il arrive dans les au de révircas qui fieront expliquez en leur lieu/, fi ces afeendans fion.
avoient fou quelques donations à leurs deficendans à qui
ils fuccedent , ce qu'ils avoient donné n'entre point
dans le partage , mais leur revient par ce droir qu'on
appelle de Retour ou Reverfion , qui fiera expliqué en
fou lieu t.
f
t
V. la Setl. 1. du Titre x. du Livre fécond.
V. la Sed. 3. de cememeTitre 2. du jeeend Livre.
SECTION
VI.
Des diverfes fortes d'engagemens des héritiers,
SOMMAIRES.
1 . Engagement a l'hérédité par k fimple effet de l'adition,
x . Plufieurs fit tes d'engagemens des hei hier s.
3. Premier engagement gênerai à toutes les charges de l'héré¬
dité.
4- T°us les engagemens particuliers fe rectifient à deux efpeces.
t. Diverfes
charges qu'on peut impofer à l'héritier.
6. Charges dont l'héritier eft tenu quoique le défunt ne l'y ait
pas oblige'.
7. Deux fortes d'engagemens du défunt , qui ne paffènt pas à
l'héritier.
8. Première forte d'engagemens qui ne paffènt pas a l'héri
tier.
9. Seconde forte d'engagemens qui ne paffènt pas à l'héri
tier.
I.
Y 'Héritier foit
ab
inteftat , ou teftamentaire , qui
a
L/ accepté cette qualité , ou fait quelque acre qui le rend
Titre
5. de la Sed. 1.
il fout remarquer parmi les droits des héritiers le droit
n V. le
Lorfqu'il y
îger les autres
héritier, ainfi qu'il
fiera expliqué
tera
.1
Y
X.
des
Hi
1
1. "Engage'
j
mtl,t Vh"
dans la fieétion
1. du rf "f /r/
.
fîmpleeffet
<a
entre dans un engagement gênerai qui 1 oblige fiti>ajjti,n.
à toutes les fuites de cette qualité d'héritier, & à tou¬
tes les charges de l'hérédité, par 1e fimple effet de l'a
^^
Car~pa(ftc
j le fak heritier eft 'omme un con.
at eMte lui & ceilx envers quij cetre
liré
r.
cette qualité pourra
3.
l'obliger ; par lequel
d'acquicter
_es
il
prend les biens
à
condition
charges a.
a Is qui mifeuit fe ( haireditati ) contrahere videtur. /.
ex cauf. in poff. eat. I. 3. infi. tad. t. C. §. x. ff. de oblig.
4. ff. quib.
$ ail.
inft.
de oblig. qux quafi. ex contr. nafo. Y-
l'art. I.
§.
de la Seii. S.
j,
* tr
�DES
HERITIERS
EN
GENERAL,
II.
x. Plufieurs
forte'
d'en¬
gagemens
des
héri¬
tiers.
Les engagemens des héritiers font de plufieurs fortes ,
de même que fes charges de l'hérédité. Et pour bien con¬
cevoir la nature de chacun , & l'ordre de tous , il fout en
faire les diftinctions qui fuivent b.
b V, les art. fuivans.
III.
3. Premier
engagement
gênerai à
tantes les
charges de
l'hérédité.
Le premier engagement d'un héritier eft cette obliga¬
tion générale & indéfinie qu'il contracte envers toutes
les perfonnes qui pourront avoir quelque droit fur l'hé¬
rédité ; quoiqu'il ignore quelles font toutes ces perfon¬
nes , & quels font leurs droits, & quoique les biens de
l'hérédité n'y fuffifent pas ; Ci ce n'eft qu'il ufe de la pré¬
caution dont il a été parlé dans l'art. 5. de la Sect. 5. c.
c C'eft une fuite de l'article premier.
Hxreditas quin obliget nos a;ri alieno , etiam fi non fit folvendo,
piufquam manifeftum eft. /. 8. ff. de acquir. velomitt. hared.
Tous les engagemens particuliers , qui peuvent être
engagemens conipr_s ,]ans cette obligation générale & indéfinie , fe
fèréduifent diftingueiit en deux efpeces qui les comprennent tous
i deux efpe- fans exception. La première eft de ceux que la perfonne
ces.
à qui l'héritier fuccede , peut lui impofer ; & la féconde,
de tous ceux qui fiont indépendans de la volonté de cette
perfonne. Ainfi les legs font de la première de ces deux
efpeces & les dettes pafiî ves du défunt , c'eft-à-dire, qu'il
pouvoit devoir, fiont de la féconde d.
les
â
II
ne
l'autre
petit y avoir aucun engagement qui ne
foit
de l'une ou de
de ces deux efpeces.
V.
j. Diverfes
Les charges qu'on peut impofer à un héritier font de
pfjfieurs fortes , comme des legs Se donations à caufè
de morr , dont il fera traité dans le 4. Livre des Subftide
charges
f
on/etlt
tmpofir a
l'héritier,
.
,
r
.
.
1
1
T
tutions Se fideicommis, qui font la matière du 5. Livre :
Et toutes autres difpofitions que le défunt peut avoir
faites , & qui impotent à fon héritier quelqu'engagement ; comme ce qui peut regarder fes reftitutions , fes
frais funéraires , s'il y a pourvu , Se les autres fem¬
blables c.
e V. les Livres 4.
e. Charges
ont
ien-
tmiquele
défunt ne
l'y an pas
'
'&e'
T_es
^
$
5.
$ la
Sedion
il.
de ce
Titre.
VI.
charges dont l'héritier eft tenu , quoique celui
à
jj
fuccede , n'en ait rien ordonné , fiont auffi de plufours fortes ; comme les dettes paffives du défunt , foit
qu'il dût pour fo propre affaire , ou pour d'autres pour
qUi il fût obligé -, les redevances des fonds de l'hérédité;
les dettes & autres charges des fucceffions que le défunt
auroit recueillies ; la réparation des dommages qu'il eût
caufez par quelque délit ou par d'autres voyes ; les fiais
funéraires, & rout ce qu'il peut y avoir d'engagement ou
de la perfonne , ou des biens du définir , qui regardent
fon hérédité , encore qu'il n'y ait obligé ton héritier par
aucune difpofition/.
il
ne faut pas comprendre indiftinetement
tes d'enga¬
dans les biens d'une hérédité tout ce qui peut avoir apgement du
partenu au défunt à qui l'héritier fuccede , ainfi qu'il a
ne paffènt
été die dans l'arr. 5 . de la Seét. 1. il ne fout pas non plus
pas d l'heri. comprendre indiftinetement dans les engagemens de
tier.
l'héritier tous ceux où le défunt pouvoit être entré. Car
il y a deux fortes d'engagemens qui finiffent avec la per¬
fonne , Se qui ne patient pas à fies héritiers , comme on
le verra dans les deux articles qui fuivent^.
"j.Datxfor-
Comme
g V.
ces
deux art.
VIIL
%,
Première
La première forte d'engagemens qui ne paffenr pas
Tome J,
^9
h V. l'art,
j. delà Secl.
6. des Tuteurs, p. 155. V- le
Titre
des
Sin*
dies Directeurs , çjc.
i
V. les art. J. 6. 7.
g
8. de
la Sed. 4.
des
Tuteurs, p. IJ3.
IX.
La féconde forte d'engagemens qui ne paffènt pas aux 9. Seconde
héritiers , en comprend quelques-uns de ceux où l'on ne fierté d'enpeut entrer que volontairement , & de gré à gré , & qui i"gemens
font tels que les intereffez fe choififlènt réciproquement rent pas \
l'un l'autre par des confiderarions qui Ce bornent à leurs l'héritier.
perfonnes. Ainfi ceux qui chargent des Procureurs con¬
ftituez ou de toutes leurs affaires généralement , ou de
quelqu'affaire particulière , Se ceux qui acceptent les
procurations , entrent dans un engagement volontaire
& réciproque par la confiance qu'ils ont l'un en l'autre /.
Ainfi ceux qui contractent des focietez ou univerfelles
de tous biens , ou particulières pour quelque commerce,
forment entr'eux une liaifon volontaire dans la vue des
avantages qu'ils peuvent tirer l'un de l'autre par l'induftrie , la fidélité , Se ies autres qualitez que chacun d eux
confidere en l'autre m, Ainfi ceux qui ayant des differens
entr'eux conviennent par un compromis de les foire ju¬
ger par des arbitres , peuvent ne prendre cette voye que
par des confiderarions particulières d'honnêteté ou au¬
tres qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre n. De forte que
dans tous ces cas les engagemens de l'un envers l'autre
ont feur fondement fur des motifs reflreints aux perfon¬
nes : & par cette raifon il eft jufte que leurs liai fions fi¬
niffent par leur mort. Mais leurs héritiers , comme ceux
des tuteurs , font tenus des fuites qui peuvent les re¬
garder , fuivanr les règles qui onr éré expliquées en
leurs lieux 0.
I V. l'art. 6. de la Sed. 4. des Procuration!, p. 1 30.
m V. l'art. 14. de la Sed. y. de la Société, p. 90.
n V. l'art. 6. de la Setl. 1. des Compromis, p. 113.
o V. la Sedion 6. de la Société, p. 91. les art. 6. 7. Ç$ 8. de laSediatt
4. des Procurations, p. 130. © l'art. 6. de la Sedion 1. des Compro.
mis. p. 113.
f Ces charges s'entendent d'elles-mêmes , Ç$ ce qui pourroit deman¬
der quelque explication l'aura enfin lieu. Y- l'art, iô. de la Sect. 1.
& la Sect. 10. de ce Titre.
VII.
ï. Sect. IL
aux héritiers , comprend de certaines fonctions ou l'or- forte d'en'.
dre public demande qu'on engage quelques perfonnes gagemens
indépendamment même de leur volonté. Ainfi l'erga- ^"Ttsls \
gement de ceux qui font appeliez à des charges d'Eche- j>^rj,',t.-t
vins , Confuls , Collecteurs Se autres qu'on appelle Mu¬
nicipales , ou à l'adminiftration d'un Hôrel-Dieu , d'un
Hôpital gênerai , ou autre femblable , celui d'un tuteur
ou d'un curateur, les commiffions qu'on ordonne pour
des fonctions que l'ordre de la Juftice rend neceflaire ,
comme de fequeftres de biens contentieux , & autres
femblables , font autant d'engagemens , dont l'exercice
finit par la mort des perfonnes qui avoient été choifies
pour ces forres de fonctions h. Car elles fiont telles que
l'héritier pourroit ou en être incapable , ou avoir
quelque privilège qui l'en exemptât. Mais quoique ces
charges ne paffènt pas aux héritiers, & qu'elles finiffent
par la mort de ceux qui y étoient engagez , leurs heririers feront tenus des fuites qui peuvent les regarder ,
fuivant les règles qui ont été expliquées en un autre
lieu i.
IV.
4. Tans
Tit.
SECTION
VIL
Des engagemens qu'on peut impofer a un héritier',
efi par quelles diffiofiitions.
SOMMAIRES.
1
.
Charges qu'on peut impofer à un héritier.
quelles difpofitions on peut impofer ces charges.
i. Par
z. Quelles doivent être ces difpofitions.
4. Première regle , que les perfonnes qui difpofent en foient
capables.
c. Deuxième regle , que les perfonnes qui en doivent profiter
n'en foient pas incapables.
6. "troifiéme regle , que les difpofitions foient dans les formes.
7. Quatrième regle ,que les difpofitions n'excèdent pas les bor~
nés réglées parles Loix,
Te
�LES LOIX
33°
CIV I L E S , &c. L 1 v. I.
8. Différence entre ce qui eft défectueux par la quatrième Rè¬
gle , & ce qui l'eft par les autres.
c/. Le détail qui regarde ces quatre Règles , fera explique' en
fion lieu.
10. Comment s'exécutent ces difpofitions.
difpofitions à caufe de mort , il fout y obferver le nombre des témoins, & les autres formalitez qui feront expliquées en leurs lieux f. Ainfi pour les difpofitions entre vifs, il faur qu'elles foienr relies que les Loix l'ordonnent , comme (1 c'eft une donation entre vifs, qu'elle aie
été acceptée par le donataire ,
I. Charges
qu'au peut
impofer à
C\N
peut impofer
à
un héritier , foit teftamentaire
V* ou ab int c fiât , toutes ces fortes de charges dont il
tin héritier. a été parlé dans l'article 5 . de la Section précédente , Se
en gênerai toutes fortes de charges indiftinetement ;
pourvu qu'elles foient poflîbles , honnêtes & licites. Car
ce qui feroir impoffible , ou qui blefferoir les bonnes
mrurs & l'honnêteté , ou que quelque Loi rendrait il¬
licite, n'obligerait
à
rien<«.
a Difponat unufquifque fuper fuis ut dignum eft , Se fit lex ejus
voluntas. Nov. xx.C. x.
Publiée expedit fuprema hominum judicia exitum habere. /. 5.
ff. teft. quemad. aper. Impoifibilium nulla obligatio eft. /. 18 y. ff.
de reg. jur,
II.
r.Par quel¬
les
difpofi¬
tions on peut
impofer
char res.
ces
Toutes les charges en gênerai qu'on peut impofer à
des héritiers , Ce règlent par deux forres de difpofitions.
L'une de celles qu'on appelleditpofitionsà caufè de mort,
qui fiont révocables , Se qui n'ont- leur effet que par la
mort de celui qui a difpofé , comme font les reftamens ,
les codiciles , Se les donations à caufe de morr ; ce qui
comprend les legs , les fideicommis, les fubftitutions , Se
tout ce qu'on peut ordonner par ces fortes de difpofi¬
tions. Et l'autre de celles qui font irrévocables , comme
les donations entre-vifs , & autres aétes de même nature, qui peuvent contenir quelque engagement qu'on impofe à des héritiers. Ainfi , par exemple , celui qui feroit
une donation entre-vifs d'une mailon ou autre héritage,
pourroir par le même contrat charger fion héritier d®
fouffrir après fia morr une fervitude pour cer héritage fuiun autre fonds de fa fucceffion , ne voulant pas s'atlujerrir lui-même à cette fervitude pendant qu'il vivrait.
Ainfi on peut faire un conrrat de fondation , dont l'exé¬
cution ne commence qu'après la mort du fondateur ,
quoique le contrat foit irrévocable b.
Us difpefi-
tions foient
dans les for.
mtU
& infirmée £.
iV.laSed. \.desTeftamens. p. 391.$ la Sedion 1. des Codiciles.
P-457g V. l'art, z. Ç$ l'art. 15. de la Sed. 1. des Donations, p. ioï.
VIL
La quarriéme regle eft que les charges impofiées par 7. Qtiatrïéme règle, que
ces difpofitions , n'excèdent pas les bornes que les Loix les difpojiont mites à la liberté de difpofer, pour conferver aux hé¬ tions n'excè¬
ritiers toit teftamentaires ou ab mtefiat, les biens qu'el¬ dent pas les
les leur affectent. Ainfi le teftateur ne peut diminuer par bornes ré¬
glées par les
aucune charge la légitime de fies enfans ou afeendans. Loix.
Ainfi dans fes Provinces qui Ce regifîènt par le droit
écrit , le reftateur ne peut pas léguer au de-là des trois
quarts des biens qu'il peut briffer : & l'héritier peut faire
réduire les legs , de foire qu'il lui refte au moins un
quart de l'herediré. Er les fideicommis ont auffi leurs
bornes fo Et dans fes Coutumes on ne peut léguer que
félon qu'elles le permettent.
h V. le Titre de la Légitime, p. 448. celui de la Falcidie. p. 450.
celui de leTrébellianique. p. y 2©.
$
VIIL
Il y a cette différence entre les difipofitions qui Ce trou¬
vent défectueufies par l'une des trois premières de ces
règles qu'on vient d'expliquer , & celles qui Ce rrouvent
contraires à la quarriéme , que celles-ci ne fionrpas nul¬
les pour paflèr les bornes de la liberté de difpofer , mais
font réduites felon ces bornes, Se que les difpofitions fai¬
tes contre l'une des trois aurres règles , c'eft-à-dire , ou
par des perfonnes qui n'en ont pas fe pouvoir, ou en fa¬
veur de perfonnes à qui on ne peut donner, ou qui man¬
quent de quelque formalité dont le défout fiuflîfie pour
les annuller , n'ont aucun effet Se n'obligent à rien .-'.
S. Différen¬
ce entre ce
qui eft déJetlueuxpar
la quatriè¬
me règle,
Ç$
qui l'eft
par lei au¬
ce
tres.
i C'eft une fuite des quatre art. précèdent.
b C'eft une fuite de l'art. précèdent.
I X.
III.
^.Oiiclles
doivent être
ces difpofi
tiens
Pour former l'engagemenr de l'héritier aux charges
que veut _u_ impofer celui à qui il fiuccedé , il faut que
les tiifipofitions qui règlent ces charges , foient telles
qu'elles purifient avoir leur effet. Et pour le leur donner
ii four qu'on y ait obfervé les règles qui fuivent. Apres
quoi elles tiennent lieu de Loix à l'héritier c.
C
règle , que
les perfon-
ne s qui ai p ofent en
foient capableS'
1
fonnes qui
en doivent
prof ter n'en
Joicnt pas
incapables.
La première regle pour la validité des difpofitions qui
contiennent les charges qu'on impofe à un héritier , elt
ces difpofitions foient faites par des perfonnes qui
i
.
r
.
f
,
r
i.
en ayent le pouvoir, & en qui la liberté de dilpoler n ait
aucun obftacle , comme feroit une incapacité du nombre
de celles qu'on a expliquées dans la Section 2. ou d'au
tres qui feronr expliquées en leur lieu d.
.
1
m V. les Sedians 6. 7.
du même Titre.
$
8. des Teftamens. p. 410
SECTION
On peut mettre pour une féconde règle, que les dif¬
pofitions qui impotent quelque charge à un héritier en
faveur de quelque perfonne , comme un legs , un fidei¬
commis ou autres femblables , doivent être faites cn fa¬
veur de perfonnes capables de recevoir ces fortes de
bienfaits e .
tf la Sedion 11.
de rece¬
Vf.
6.Treifiéme
La troifiéme regle eft que ces difpofitions foient faites
dans les formes preficrites par les Loix. Ainfi , pour les
VIIL
Des engagemens qui fuivent de la qualité d'héri¬
tier , quoique celui a qui il fuccede nen
impofe aucun.
SOMMAIRES.
L'héritier eft tenu des charges
de l'hérédité même inconnues
au défunt.
1. De celles des fucceffions échues à celui à qui il fuccede.
3. Des fubftitutions ou fideicommis dont le défunt étoit chargé.
4. De toutes autres charges , actions & prétentions fur l'he1
Loix rendent incapables
voir. Y- la Section 1. des Teftamens. p. 387.
e On ne peut donner à ceux que les
tegle qui
fon lieu.
Lorfque la charge impofé à l'héritier, foit legs ou au- I0" Ç"*"
tre , doit avoir ton effer en tout ou en partie , il doit ment sexe~
, .
,
n
r
eutent ces
s en acquitter de la maniere qui lui elt preferire par le te- jifpojitions.
ftament ou autre difpofition. Et s'il y fiurvient des diffi¬
cultez , elfes fè décideront par les règles qui feront ex¬
pliquées en leurs lieux m.
V.
y. Deuxiè¬
expliqué en
X.
d V. la Sed. z. desTeftamens. p. 387.
me règle ,
que les per¬
9. Le détail
1ui regarde
ce< 1mtre
règles fera
V. les lieux citez fur les art. 4. j. 6. $57.
V. les art. fuivans.
IV.
4. Première
Toutes ces caufes qui peuvent bu annuller les teftamens & autres difipofîrions,ou empêcher qu'elles n'ayent
leur entier effet , feront expliquées dans leurs lieux pror rri
i
i
i
i
près /. Et il fuffit ici de donner cette idée en abrège de
ces principes généraux , & en marquer l'ordre.
.
redité.
r.
Des délits du défunt.
�DES HERITIERS
EN GENERAL,
Des dettes qui ne doivent être payées qu'après fia mort,
7. Des frais funéraires.
G.
I.
Out héritier , foit teftamentaire ou ab inteftat , qui
t. Vheritier
eft tenu des
charges de
accepte une fucceffion , s'engage par-là à toutes les
charges indiftinetement , & à celles même que celui à
l'hérédité
qui il fuccede , pouvoit avoir ignorées. Et comme il a
même in¬
connue an tous les biens & tous les droits de l'hérédité , & ceux
défunt.
même qui n'y font acquis qu'après la mort de celui à qui
il fuccede , il eft auflî tenu des charges furvenuës après
cette mort
a.
V. l'art, x. de la Setl. 5.
dion fuivante.
l'art, i.de laSetl.6.^l'art.x.
de
la Se-
IL
x. De celles
des
fiiccef-
jians échues
à celui à
qui il fiucce¬
dé.
Si dans la fucceffion qui paffe à un héritier , il fe rrou¬
ve d'autres fucceffions que celui à qui il fuccede ou fes aureurs avoient recueillies , toutes les charges qui peuvent
refter de ces diverfes fucceffions , fe confondenr & réu¬
nifient en la perfonne de cet héritier , Se lui deviennent
propres b.
b V, l'art. 16.
de
la Setlian
1.
III.
3. Des Subflttmions ou
fideicommis
dent le dé¬
finit étoit
chargé.
Si dans une fucceffion il y a des biens fujets à quelque
Fideicommis ou fubftitution , donr le défunt ou Ces autheurs enflent été chargez , l'heririer fera renu de les re¬
ftituer aux perfonnes qui s'y trouveront appellées quand
les cas feront arrivez c.
c V. le Titre des Subftitutions au cinquième Livre, p. JOI.
IV.
L'héritier eft auffi tenu en gênerai & indiftinetement
de toutes dettes paffives, & autres fortes de charges quel¬
ges , allions
les qu'elles foient , & des actions , Se prétentions que
f_j préten¬
des créanciers ou d'autres perfonnes pouvoient avoir
tions for
l'hérédité.
contre le défunt , ou fur les biens de l'hérédité d.
4. De toutes
autres char¬
d F-teedes onera hseveditaria agnofcere.... placuit. /. x. C. de hnred. ad, V. la Section fuivante.
V.
c. Des délits
du défunt.
Il faut comprendre dans les charges donr l'héritier eft
tenu , quoique le défunt n'en ait rien ordonné , les refti¬
tutions & dédommagemens qu'il pouvoir devoir par
quelque crime ou quelque délit e. Ce qui fera la ma¬
tière de la Seétion 1 o.
e
C. Des det¬
qui m
doivent être
tes
payées qu'a¬
près^
fa
mort.
V. cette Sedion 10.
yt
On peut encore mettre en ce même rang les dertes
dont le payement ne pouvoir être demande au défunt
pendant qu'il vivoit ; comme s'il s'étoit obligé
pour une fomme qui ne dût être payée qu'après fo mort:
ou fi celui qui s'étoit rendu (a caution ayant payé après fia
mort , demandoit à l'héritier fon payement qu'il ne pou¬
voit demander au défunr_f.
/Ha:reditarium ses alienum intelligitur etiamidde quo cum defundfo agi non poterit : veluti quod is cum moreretur daturum fe
promififîet. /. 7. ff. de reb. auth. jud. poffîd. Item quod is qui pro
defuncto fïdejuflït poftmortem ejus folvit. d. I. in j
VIL
7. Des frais
funeraires.
L'héritier eft enfin renu des frais funéraires de la perfonne à qui il fuccede g , ce qui fera la matière de la
Section 1 r.
Tit. i. Sect. XL
$jt
comme dans un plan, des droits des héritiers, & de leurs
engagemens , où l'on pût les voir enfemble & en ordre *
fons y joindre le détail des règles de ces diverfes ma¬
tières qui doivent être expliquées en divers lieux. Et il
eft maintenant neceffaire de donner ici une vûë abrégée
de ces droits & de ces engagemens , comme dans une
table , de ce Plan , Se d'y marquer les lieux où eft ce détail de leurs règles.
il pourroit fiembler qu'on devoit avoir mis cette Ta¬
ble à la tête de la Seétion 5 . enfuite de laremarque qu'on
y a faite , mais on a jugé qu'il falloit auparavant expli
quer ces droits & ces engagemens, pour éviter Se la con
fufion Se l'obfcurité , Se que cette Table fierait bien plus
facile à comprendre ici après li lecture de ces quatre Seétions j que fi elle avoit précédé cerre leéturei
Droits des Héritiers ,
cjr les
lieux
où
il
en eft
traité.
1 . Le droir de recueillir la fucceffion ou d'y renoncer,
qui renferme le droit de délibérer. V. la Setl. 1 . dit
Titre 1. de ce premier Livre , cjr le Titre 3 . de ce mê¬
me Livre.
1. Le droit d'accepter l'hérédité par bénéfice d'invenraire. V. le Titre 2. de ce même Livre,
3 . Le droit d'une légitime pour les héritiers à qui el¬
le eft dûë. lr. le Titre 3. du troifiéme Livre.
4. Le droir de faire réduire les legs , les fideicom¬
mis , Se les fubftitutions à ce qui eft réglé par les Loix.
V. le Titre 3. du 4. Livre, cjr le Titre 4 du 5. Livre.
5. Le droit de vendre ou donnera d'autres l'hérédité,
ou d'en difpofer autremenr. V. V art. 7. de la Sect. 13 .
de ce Titre , l art 2. de la Setl. 4. du contrat de ven¬
te, cjr les art. 14.. cjr 25. delà S elt. 10. du même Titre.
6. Le droit de tranfmettre l'hérédité à Ces héritiers.
V. la Seclion 10. des Teftamens.
7. Le droit des cohéritiers de venir enrr'eux en parta¬
ge. V. le Titre A;- de ce premier I^ivre.
8. Le droir d'accroiffemenr entre les coheririers.^Tirz.
ce
U
dfs Tefla»s. .
Lfi dro" rde raPPort cntrc cohcrmers-
SdJtion, 9Î
^
Titre
le
4. dujeco?id Livre.
10. Le droit de retour ou de reverfion à ceux qui doivenr l'avoir. V.laSecl. 3. du Titre x.dufiecond Livre.
9J
Charges impofiées a l' Hcritier par la, volonté de celuy
a qui il fuccede , çjr le* lieux oit il eu eft traité.
1. La charge d'acquitter les legs. V.le Titre 2. du
quatrième Livre.
2. La charge de reftituer les Fideicommis. F. ce même
Titre 1. du quatrié'meLivrs , cjr le Titre 3. du cin¬
quième Livre.
3. La charge d'exécuter toutes les autres difpofitions
de celui à qui l'héritier fuccede. V. la Sedion 1 1 . des
teftamem . & lt Titre des legs , & celui desfiubfiitutiom directes cjr des Fideicommijfaires.
Charges de V Héritier indépendantes de la volonté de
celui a qui il fuccede , cjr les lieux oh il en eft traité,
1 . La charge d'acquitter les dettes paffives de la fuc¬
ceffion , Se tout ce qui peut être dû par l'heririer. Vojex,
la SeElion fuivante.
2. La charge d'acquitter
les dommages & intérêts à
caufe des crimes & des délits de celui à qui l'héritier
fuccede. V. la, Seclion 10. de ce Titre.
3 . La charge d'acquirrer les frais funéraires. Voyez,
la Section 11. de ce Titre.
SECTION
IX.
g V. la Sedion 11.
Table du Plan des Droits
, cjr des
Charges des
.
Héritiers,
Il four ajouter ici pour une efpece de conclufîon , ou
de récapitulation des trois Sections précédentes & de
celle-ci, que comme il a été remarqué dans le préambule
de la Seétion 5. on arâché d'y donner une idée générale
Tome I.
Comment les héritiers font tenus des dettes pajfi'ves , & de toutes autres charges de l'hérédité.
^v.
Uoique rous les articles de cette Seétion n'expri-
V^£ ment pas d'autres charges en parriculier que fes dettes paffives , les règles qu'on y explique
doivent s'appli-
quer aux autres fortes de charges, comme des legs de di-
Tri)
�LES LOIX
53*
CIVILES,
vertes efpeces de chofies , des frais funéraires , & toutes
autres. Car il n'y en a point qui ne fe convertiflènr en
dettes paffives par des eftimations en deniers , fi les hé¬
ritiers manquent de les acquitter a. Ainfi les règles de
cette Section font communes à toutes fes efpeces de char¬
ges d'une hérédité , félon qu'on peur y en faire l'appli-
&c.
Liv. I.
reté , qui n'oblige que la perfonne du débiteur d, fans trois finit
hypothèque ni privilège fur aucuns biens. Les hypothe- de dettes.
caires fiont les dettes dont le créancier a une hypothè¬
que e . Et les dettes privilégiées font celles qui onr quel¬
qu'un des privilèges qu'on a expliquées dans la Seét. 5.
des gages Se hypothèques.
cation.
a Ubi quid fieri ftipulemur , fî non fuerit fadum , pecunia dari
opottere. /. yx.ff. deverb. obl.Y - l'art, i. de la Sed. 8. des Legs. p.
478.
d Adiones in perfonam per quas intendit adverfarium eidare ,
aut facere oportere , & aliis quibufdain modis. §. 1. inft. de ail.
l.x$.ff.deoblig.t$ad.
e V. l'art, x. de la Sed.
1. des Gages
f_3
Hypothèques, p.
I yi.
SOMMAIRES.
1 . Diverfes efpeces de charges.
2. L'héritier eït tenu des dettes au-delà
des biens de
l'hé
rédité.
3. Trois fortes de dettes, les pures perfonnellesfies hypothécaires,
& les privilégiées.
4. Définition de ces trois fortes de dettes.
5. Préférence des créanciers du défunt à ceux de l'héritier fur
les biens de l'hérédité.
6. Préférence
des créanciers de
les biens de
l'héritier à ceux du défunt fur
l'héritier.
7. Contribution entre les créanciers qui n'ont ni hypothèque ni
privilège.
8. Concurrence entre les créanciers du défunt fur les biens de
l'héritier.
9. Séparations des
biens de l'hérédité de ceux de l'héritier.
10.' Les héritiers font tenus perfonnellement pour leurs por¬
tions & hypothécairement pour le tout.
11. La dette hypothécaire ou privilégiée fe divife à l'égard des
héritiers.
12. Comment fe divifent toutes les dettes entre les cohéritiers.
13. Les dettes fe divifént entre cohéritiers, même contre le
Fifque.
,
14. L'infolvabilité d'un héritier n'empêche pas cette divifion.
1 j. Les dettes fe divifont félon les portions héréditaires.
\
I.
t. Diverfes IL
efpeces de
charges.
faut comprendre fous ces mots de dettes paffives
& charges de l'hérédité dont l'héritier peut être renu ,
non feulement tout ce que le défunt pouvoir devoir de
fon chef, Se rout ce qu'il auroit impofe à fon héritier ;
mais en gênerai tout ce qu'il peut y avoir de droits qui
ayent une affeétation fur l'hérédité a.
a Tontes ces diverfes charges s'acquittent par les héritiers
tes règles qui forant expliquées dans cette Sedion.
, fuivant
II.
Les créanciers du défunt pour dettes purement perfonnelles , comme fiont ceux qu'on appelle chirographaires , c'eft-à-dire , qui n'onr que de fimples promettes, Se
1
.
r
r 1,1
généralement tous ceux qui n avoient point d nypotneque fur les biens du définir leur débireur , ne laiflènr pas
d'être préferez fur ces biens aux créanciers de fion heririer , même hypothécaires. Car encore que les biens du
défunt foient hypothéquez aux créanciers de fon héri¬
tier , s'il leur avoit hypothéqué fies biens à venir ; ceux
de cetre hérédité fiont premièrement affectez aux dettes
du défunr , & n'ont pafîe à l'héritier qu'avec cette condi¬
tion de fes acquitter. Et il en elt de même à plus forre rai¬
fon des créanciers du défont , qui avoient une hypothè¬
que ou un privilège lur ces mêmes biens/.
1
1
^.Prefirencedescreanc!ers
d"
de~
J""'
"ceux
jt i>j,tritier
for lesbiens
de l'herediu%
/Quoties hxredis bona folvendo non funt , non folùm credito¬
res teftatoris , fed etiam eos quibus legatum ftierir , impetrare bo¬
norum peffeffionem asquum eit. /. 6.ff. de feparat. Y. l'arc. 9.
VI.
Les créanciers du défunt , même hypothécaires, n'ont
pas d'hypothéqué for les biens propres de l'héritier, juf¬
qu'à ce qu'il leur oblige fes biens , ou qu'ils obtiennent
contre lui une condamnation en juftice. Mais cette hy¬
pothèque qu'ils pourront avoir fur les biens de cet héri¬
tier , ne viendra qu'après celle de fos créanciers à qui il
avoit auparavant obligé fies biens. Car le défunt leur dé¬
bireur ne leur avoir pas hypothéqué ni pu hypothéquer
les biens de fon
6. Préfé¬
rence des
créanciers
de l'héritier
à ceux du
défunt fur
les biens
dt
l'héritier.
héritier £.
g Paulus refpondit genetalem quidem conventionem fufficere ad
obligationem pignorum , fed ea qua; ex bonis defundi non fue¬
rint , fed poftea ab hxrede ejus ex alia caufa acquifîta funt , vendicari non pofle à creditore teftatoris. /. 2.0. de pign. g> hypath.
Hypothecam efle non ipfius hxredis. ..rerum , fed rantùmmodo
earum qua; à teftatore ad ( hxredcm ) pervenerint. /. 1. inj. C.
comm. de légat.
i.L'heritier
eft tenu
des dettes
an delà des
biens
de
l'btredité.
L'héritier pur
fimple , c'eft-à-dire , qui nc Ce fierr
pas du bénéfice d'inventaire , dont il a été parlé dans
l'arr. 5. de la Seétion 5. eft tenu indiftinetement Se indé¬
finiment de toutes fes dettes paffives du défont , Se de
toutes autres charges de l'hérédité , à quelques fommes
qu'elles puiflent (e monter , Se quoiqu'elles excédent de
beaucoup la valeur des biens. Car il n'a tenu qu'à lui ou
de ne pas accepter la fucceffion , ou de fe fervir de ce bé¬
néfice. Et s'étant rendu héritier fans certe précaution, il
s'eft engagé irrévocablement à toutes lès charges quelles
qu'elles fuffent b.
Se
b Haereditas quin obliger nos xri alieno , etiamfi non fit fol yendo , plus quàm manifeftum eft. /- Z.ff. de acquir. vel omitt. hared.
III.
2. Trois for¬
tes de det¬
tes , les pu¬
res perfon¬
nelles , les
hypothécai¬
res , [5' les
privilé¬
giées.
Les engagemens des héritiers pour les detres paffives
font differens , felon trois différentes efpeces de dettes.
La première de celles qu'on appelle pures perfonnelles :
La féconde des detres hypothécaires : Et la troifiéme de
celles qui font privilégiées. Il fout diftinguer ces trois
différentes fortes de dettes pour diftinguer auffi les drois
des créanciers contre l'héritier , Se les differens engage¬
'o"&v
mens de l'héritier envers les créanciers c.
C
V. les articles fuivans.
IV.
tion
Défini- On appelle dettes pures perfonnelles celles qui ne condt as __f];ent qU'en une fimple promelfe , ou autre titre ou sû-
VIL
Lorfqu'il y a plufieurs créanciers du défunt qui n'ont 7- Contrini hypotheque,ni privilege,ils viennent entr'eux en con- t>utionemre
currence, rant fur fes biens de l'héritier , que fur ceux du cters
défrint , & chacun en reçoit à proportion de ce qui lui »',»» ni hyeft dû s'il n'y en a pas aflèz pour les payer tous h.
pthtqut'ni
privilège.
Tributio fît pro rata ejus quod cuique debeatur. /. 1. §. ult.ff. de
tribut, ad. V. la Sed. 1. de la Ceflion des biens, p. 190.
h
VIIL
S'il y a des créanciers hypothécaires du défunt, ils font s_ Conctirpayez fur lesbiens qui avoient appartenu à leur débiteur renée entre
fuivant l'ordre de leurs hypothèques , & furies biens de Us euml'héritier feulement en concurrence entr'eux & les autres c'ers fi ."
créanciers du défunt qui n'ont pas d'hypothèque. Car ils y""ns je
n'ont tous leurs droits contre l'héritier que du même l'héritier.
temps, Se du jour de l'adition de l'hérédité. Mais les
créanciers du défunt hypothécaires ou autres , qui au¬
raient les premiers acquis une hypothèque fur les biens
de l'héritier , foit qu'il s'oblige , ou foit condamné , fe¬
ront préferez aux autres fur les biens de cet héritier i.
i Cum de pignore utraque pars contendit , prxvalet jure qui pro¬
venir tempore. /. x. inf. t. 4. C. qui potior. i. Il, if, eod. \oyez
les deux articles prêcedens.
Il ne faut pas canjondre dans cet article le droit des créanciers du
défunt contre l'héritier avec leur hypothèque fur les biens de l'héritier.
Car tous les créanciers du défunt , fait hypothequaires ou autres , ont
bien leur droit acquis centre l'héritier dans le même temps de l'adition
�DES HERITIERS
EN GENERAL, Tit. I. Sect X
l'hérédité , comme il eft dit dans l'article ; mais ils n'ont chacun
leur hypothèque fur les biens de l'héritier que lorfqu'il s'oblige , ou
de
qu'il
eft condamné.
IX.
Dans rous les cas où il y concurrence entre les créanfa deffunt , & ceux de l'héritier , tous les créanciers
ne j^ d^fLmt font préférez fur les biens à tous les créanciers
m
ritier pour fo portion. Et fi l'héritier poffeffeur de l'hé¬
ritage fujet à l'hypothèque ou au privilège, eft pourfui¬
vi pour le tout , il aura fion recours conrre fes cohéritiers,
qui l'en indemniferont chacun pour fia portion o.
ç. Sépara-
tion desbies^ clers
del hère
de ceux de
ie
f héritier.
--------------, r,
.
.
r/r _
-.
,
- --.... ..
--.
de {on héritier. Er pour exercer leurs droits ils peuvent
faire foparer les biens de l'herediré de ceux de cet
heritîer/.
I Efl jurifdidiônis ténor promptifTunus , indemnitatifque remedium edido prxtoris creditoribus hxreditariis demonftratum , ut
quoties feparationem bonorum poltulanr, caufa cognita impetrent.
/. i. C. de ban. auth. jud. poffîd. Y le Titre de la féparation des
biens du défunt , &c. p. n_.
Les créanciers de l'héritier ont la mime préférence de leur part Jur
fos biens, & peuvent demander cette Jéparatton , comme il a été dit
dans le préambule de ce mimeTitre de la féparation des biens, p. 213.
îô.
Les hé¬
tenus per-
fonnellement peur
leurs par¬
tions g hy.
pathecairemeni pour
ie tout.
-.
XIII.
La liberté qu'ont les héritiers de faire divifer entr'eux 1$. Les dit.
les dettes pures perfonnelles , a fion effet à l'égard de tes fe divi¬
toute forte de créanciers indiftinetement , même con¬ fient entre
cohéritiers ,
mime contre
tre le Fifque/).
hfifitue.
p Pro hxreditariis partibus hxredes «nera hxteditaria agnefeere,
etiam infifici rationibus placuit. /. 1. C. de hared. ad.
X.
ritiers font
o Adio quidem perfonalis inter hxredes pro fingulis portionibus
quxfïtis fcinditur : pignoris autem jure muîtis obligatis rebus quas
diverfi poflident , cùm ejus vindicatio non perfonamobliffet, fed
rem f '^
qui poflîdent tenentes non pro modo fingularum
rerum fubflantixconveniuntur, fed in folidum, ut vel totum debitumreddant, vel eo quod detinent cédant. /. x. C. fi unus ex
plur. hared. crédit. Y. l'art. 15.
Lorfqu'il y a deux ou plufieurs héritiers , les créan¬
ciers du défunt doivent divifer leurs demandes contre
chacun d'eux , félon leurs portions dans l'hérédité , fans
qu'ils puiflent pourfuivre les uns pour les portions des au¬
rres , ni demander la tout à un feul. Mais pour les dettes
qui ont une hypothèque , ou un privilège , fes créanciers
peuvent s'en faire payer fur les biens qui y font fujets ,
quoiqu'un feul héritier les ait dans fon lot. Et c'eft ce
qu'on dit communément , £jfue les héritiers font tenus
des dettes de la fucceffion perfonnellement chacun pour
fa part , cjr hypothécairement pour le tout m. Ainfi les
créanciers confervent leurs droits entiers fur l'hérédité ,
car ils exercent leur hypothèque & leur privilège fur les
biens qui y font fujets : & ils ufent de leur droit fur tous
les autres biens, pouvant agir contre chaque héritier fe¬
lon ce qu'il doit en avoir pour fa portion.
m Pro hxreditariis partibus hxredes onera hxreditaria agnofcere etiam in fîfci rationibus placuit , nifi intercédât pignus vel hy¬
potheca : tune enim pofTeifor obiigatxrei conveniendus eft. /. 1.
C. de haredtt. ad.
Legatorum petitio adverfus hxredes pro partibus hxreditariis
competit. Nec pro his qui folvendo non funt, onerari cohxredes
oportet. /. J 3. ff. de légat. 1.
V. l'art. 11 & l'art. 15. de cette Sed. & l'art. 16. de la Sed. i.des
Gages & Hypothèques, p. i$j.
XIV.
Cette même liberré de divifer les dettes pures perfon¬
nelles entre cohéritiers , ne laiflè pas d'avoir fion effet
dans le cas où l'un d'eux fierait infolvable. Car le créan¬
cier doit s'imputer de n'avoir pas pris fes fiûrerez fur
rous les biens de l'hérédité avant le partage entre les
héritiers q.
q
n C'eft une fuite de l'article précèdent. V. les articles fuivans
de
la Seclion I. des Gages
£_"
£>
Hypothèques, p. 197.
XII.
II.
Com¬
ment fe di¬
vifet toutes
les dettes en¬
tre les co¬
héritiers.
Toutes les dettes , foit pures perfonnelles , hypothé¬
caires , ou privilégiées fe divifient entre les héritiers , de
forte que chacun en doit porter fo part à proportion de
celle qu'il prend dans l'hérédité ; fi ce n'eft qu'un des hé¬
ritiers eût été chargé par le défunt d'acquitter le tour, ou
d'en payer plus que fia portion. Ainfi, l'héritier pourfuivi
pour plus que ce qu'il doit à l'égard d'une dette pure per¬
fonnelle, ne peur être condamné envers le créancier que
pour fo portion. Car de lapait des héritiers , il ne feroit
pas jufte que l'un fût tenu de payer la portion de l'autre ;
Er de la part du créancier il a la liberté de faifir le total
du bien , avant qu'aucun héritier en prenne fa part , Se
s'il ne le fait , il eft jufte que la fiûreté qu'il pouvoit avoir
fur tous les biens du défont pour toute fa dette firive ces
mêmes biens , Se Ce divife comme ils Ce divifient. Mais
à l'égard des dertes hypothécaires ou privilégiées , com¬
me il eft jufte que le créancier confervé fon hypothèque,
ou fon privilège , il peur ou fuivre les fonds qui y fiont
fiuets , ou fans déroger à ce droit , agir contre chaque he-
cette
Nec pro his qui folvendo non funt onerari cohxredes oportet.
XV.
Comme les dettes fe divifient entre fes cohéritiers, Ce- I, Lesdct*
Ion leurs porrions dans l'hérédité, c'eft fur ce pied que tes Je divi^
chacun d'eux en paye fia part; & quoiqu'il puifîè arriver fontfilon les
entre cohéritiers qu'outre leurs portions héréditaires, foit torfion$
,
.
.,.1.,
.
f
,
redttaires,
égales ou inégales , il y ait quelque legs ou autre avanta¬
ge à l'un plus qu'aux autres , ils ne fieront chargez des det¬
res qu'à proportion de leurs parts dans l'hérédité r.
r Neque xquam , neque ufi'tatam rem defîderas , ut xs alienum
patris tui non pro portionibus hxreditariis exolvatis tu & frater
cohxres tuus , fed pro xftimatione rerum prxlegatarum: cùm fit
explorati juris hxreditaria onera ad feriptos hxtedes , pro portio¬
nibus hxreditariis , non pro modo emolumenti pertinere. /. 1. C.
Ji certum pet. Y. l'an, lx.
11. la dette
hypothécaire
l'article 16.
cî>e pas
divifion.
/. M.jf.dtlegat.i.
XL
Quoique la dette hypothécaire ou privilégiée ne Ce di¬
vife pas à l'égard du créancier , Se qu'il puifîè la deman¬
en privilé¬
der enriere à l'héritier poffeffeur des biens qui y font fu¬
giée fe divi'
fe à l'égard jets , elle fe divife entre les héritiers. Et celui qui étant
poffeflèur du fond fujet à l'hypothèque ou au privilège
des héri¬
tiers.
aura payé le tout , ou fera pourfuivi pour ie payement ,
en fiera garanti par fies cohéritiers , ainfi qu'il fera dir
dans l'article fuivant n.
L'in fol¬
vabilité
d'un het itiet n'empè14.
SECTION
X.
Des engagemens de t"héritier à caufe des crimes é°
des délits de celui a qui il fuccede.
Uoique les principales régies de l'engagement des
héritiers pour les crimes Se les délirs de ceux à qui
ils iuccedent , foient autres par norre ufage que dans
le Droit Romain , on n'a pas dû retrancher cette matiè¬
re qui fait une partie efïèntielle de celle'des fucceffions ,
Se dont les règles font d'un ufage neceflaire & aflèz
fréquent.
Pour bien entendre la différence entre notre Jurifpru¬
dence Se celfe du Droit Romain fur cette matière , Se
quelles font les règles que nous en obfervons , & celles
que nous rejettons , il eft neceflaire d'en remarquer les
principes qui firivenr.
Il refulte des loix du Digefte , & de celles du Code
qui regardent cette matière, Se qui font répandues en
divers endroits, que pour les condamnations contre
les héritiers des coupables de crime Se de délits , on faifoir une première diftinétion générale entre les délits ,
qu'on appelloit privez , où chacun ne pouvoit agir que
pour fion intérêt particulier , comme étoit 1e larcin , les
injures , Se quelques autres , Se les crimes qu'on appel¬
loit publics par cette raifon que toutes perfonnes étoient
reçues pour en pourfuivre la punition , & ceux même
qui n'y avoienr aucun intérêt , comme étoient le crime
de leze-Majefté , le Parricide , le Sacrilège , Se autres a.
a §. 1.
inftit.de pttbl. jud,
Tt iij
�LOIX
)
CIVILES,
534
LES
Pour ce qui éroir des délits privez on y diftinguoit le
defintereffement , que nous appelions l'intérêt civil , de
la perfonne qui avoir fouffert le dommage, Se les peines
pécuniaires que meritoit le coupable du délit , outre ce
dédommagement. Ainfi , par exemple , dans le larcin,
lorfque cefui qui l'avoir fouffert ne poiufiiivoit pas le larron exu-aordinairement par une accufiarion , c'eft-à-dire
criminellement , comme il auroit pu le foire s'il l'avoit
voulu /' , Se qu'il ne le pourfuivoir que civilement , c'eftà-dire pour ton intérêt civil , Se non pour la punition du
crime qui regarde le publicjfon defintereflèment confiftoir
cn la reftitution de la chofe dérobée , ou de fa valeur avec
les dommages Se intérêts, Se il avoit de plus pour la peine pécuniaire le quadruple de la valeur de la chofe dérobée , fi le larron éroir pris en flagranr délit , ou le double
s'il n'étoit pas furpris en délit c. On diftinguoit auffi le
cas où il y avoit une demande faite contre celui qui avoit
commis le délit, & les cas où cette demande n'étoit faite
qu'aprés fia mort à fion héritier. Suivant ces diftinctions,
lorfique celui qui avoit commis le délit avoir été affigné
de fion vivant , s'il venoit à mourir avant la condamnation , fion héritier étoit condamné non feulement au
defîntereffemenr, mais encore à la peine pécuniaire , Celon la qualité du délit , comme du double ou du quadrupie pour le larcin. Et on jugeoit que le défunt ayant
été prévenu par une demande, qui dans la fuite fe
trouvât bien fondée, il avoit encouru cette peine,
& que l'héritier devoit la payer. Mais s'il n'y avoit
eu aucune demande contre le défunt , & qu'elle
n'eût été faite que contre l'héritier , il n'étoit pas tenu de
la peine pécuniaire d. Et pour le defintereffement, on
faifoit encore un autre diftinétion entre le cas où l'heritier de celui à qui la demande n'avoit pas été faite , fe
trouvoit profiter du délir , comme Ci une chofe dérobée
étoit en nature en fia puiflânee , ou que la fucceffion s'en
trouvât augmentée, & le cas où il n'en refloit aucun profit dans l'hérédité. Dans le premier cas l'héritier qui profitoit du délit étoit tenu de la reftitution de ce qui lui en
revenoit de bon ; Se dans le fécond , ne profitant pas du
délit, iln'étoit
tenu de rien<r.
Pour les crimes publics, comme ily a deux fortes de
peines, celles qui touchent à la perfonne , telles que font
les peines corporelles , la deftitution d'une charge, Se autrès femblables , & les peines pécuniaires , comme les
amendes Se confifeations/, Se qu'il n'y a que celles-ci
qui puiflent paflèr aux héritiers , il y avoit cette difference entre les peines pécuniaires des délits privez Se celles des crimes publics , que pour celles-là les héritiers ,
comme on vient de le dire, en étoient tenus fi la demande en avoit éré faite à l'auteur du délir, quoiqu'il fût
mort avant la condamnation, parce que fia mort n'éteignoit pas l'action peur ledéiit : mais pour les peines pecuniaires des crimes publics , elles ne tomboient fur les
heririers que lorfqu'il y avoit eu une condamnation con¬
tre le défunt : Et quoiqu'il y eûr eu une accufiarion, fi l'ac-
&c.
Liv. ï.
cufé mourait avant la condamnation , comme fa mott
éteignoit le crime, les furies auffi n'en fiibfiftoientpius^.
II n'y avoir que deux fortes de crimes exceprez,& donr la
condamnarion fe pourfuivoit après la morr de l'accufié.
L'une du crime de leze-Majefté h , Se du crime de ceux
qui pour prévenir leur condamnation Cc faifoienr mou¬
rir /. Et l'autre des crimes donr l'accufarion regardoit
principalement un inrerêr peciîniaire,comme le Pecnlat,
la Concuflion, & le crime de ceux qui étoienr Reliquataires Se Retentionnaires de deniers publics /. Dans les
deux crimes de la première forte, c'éroit la nature du crime même, qui en demandoit la pourfuite après la mort:
& dans les autres de la féconde forte , c'étoit la qualité
de l'effet du crime qui caufoir une perte qu'il étoit neceffaire de réparer. Et cette même raifon faifoit que dans
quelques autres crimes, la confequence de l'interêrpecuniaire obligeoir à pourfuivre après la mort du coupable
ce qui regardoit cet interêr. Ainfi dans le crime d'Àdultere, comme le mari de la femmeconvaincuë de cecrime devoit gagner la dot , Se que fes héritiers de la femme ne pouvoient la demander au mari , il pouvoir faire
la preuve de l'adultère après la morr de la femme m. Ainfi, on pourfuivoit l'héritier pour la confîfication des marebandifes acquifes au fifque par le crime du défunt qui
en avoir fraudé les droits n. Ainfi, dans le cas d'un heritier qui avoit négligé de pourfuivre la vengeance delà
mort de celui à qui il avoit fiuccedé, com me cette fiucceffion devoit par cette raifon être acquife au Fifque , cet
intérêt pécuniaire faifoit que l'accufarion contre cet heritier étoit pourfirivie après fia mort o. Ainfi , dans le crime
de faux, il étoit neceflaire après la mort de l'accufé,d'en
faire les preuves, pour recouvrer contre l'héritier ce qu'il
pouvoit avoir profité du faux^. Et dans ces cas & autres
femblables , comme après lamorr de l'accufié, il ne s'agir
plus des peines perfonnelles contre fo perfonne, mais
feulement de l'intérêt pécuniaire , la connoiffance en
éroir ôtée au Juge du crime , & laiffée à celui qui devoit
connoître du civil dont il s'agiffoit q. On peut encore remarquer for ce même fujet , qu'il y avoit dans le Droit
Romain une autre efpece de crime dont l'accufarion étoit
pourfirivie contre le fils de l'accufé, quoiqu'il nc fût pas
même héritier de fon pere. C'étoit le cas où l'Officier de
guerre, chargé des deniers de la fubfiftance des foldats,
mourait reliquataire de ce fonds r. Ce qui étoir établi à
caufe de la confequence de la fureté de ces deniers pour
le bien public , Se pouvoit être fondé fur la préfomption
que la fomille de cet Officier avoit profité de ces deniers
divertis , Se fur une efpece d'équité de rendre les enfans
comme cautions de leurs peres pour une dette auffi privilegiée , à caufe des biens & avantages qu'ont reçu de
leurs peres fes enfans même qui abandonnent leur fiucceflion : & cetre loi pouvoit encore avoir ce motifd'engager les peres à ne pas tomber dans une infidélité qui poug Ex ;ndiciorum pubi;Corum admiffis non alias tranfeunt advetpenx bonorum ademptionis , quam fi lis conteftata ,
& condemnatio fuerit fecuta , excepto repetundarum , & majeftatis judicio qux etiam mortuis reis , cum quibus nihil adiim eft ,
adhuc exerceri placuit , ut bona eorum fifeo vindiceniur.'Adeout
Dlvi Severus & Antoninus referipferint : Ex qua qui: aliquod ex his
caujis crimen contraxit , nihil ex bonis fuis alienare aut manumittere
tHm foffe. Ex exteris vero delidis pccna incipere ab hxrede itademu m poteft , fi vivo reo aceufatio niota eft : licèt non fuit condemnatio fecuta. /. 10. ff. de aceufat. l.z.C. ad leg. Jul. repet.
h V. d. l.io.ff. de accujat. I. ult. ff. ad leg. Jul. maj.
l l-penult. C.Ji reus vel accuf. mort.fuer. tou tit. C. dt bon. eor,
î»' mort.Jibi confie.
/Publica judicia peculatus , & de refiduis , & repetundarum fimiliter adverfus hxredem exercentur. Nec immérité , clim in his
quxftio principalis ablatx pecunia moveatur. t. ult. ff. ad leg. Julmn.
fus hxredes
b V. t. ult. ff. de furt. I. îç.ff. de candid. cauf. dat.
c § 5- £5 § ult. inftit. de abl. qua ex delid. nafo.
d Conftitutionibus quibus oftenditur hxiedes poena non teneri
placuit , fi vivus conventus fuerat , etiam pccna: perfecutionem
tranfmiilam videri, quafi lire conteftata cum mortuo. /. yi- ff.de
obi. & ad. I. 58. eod. §. 1. inf. inft. de pcrpet.tj tempor . acl. 1. iC^.ff.
de res. îur. I. 1 \ 9. eod. I. 87. eod.
Puifque l'héritier de celui à qui la demande avoit été faite , étoit tenu de la peine pécuniaire , il était à plus forte raifon tenu du dejintireffement.
e Sicuti pna ex delido defundi hxres teneri non debeat , ita
nec lucrum facere, fi quid ex eare ad eum perveniffet. /. yZ.ff. de
reg. jur.
In hxredem eatenùs daturum fe adionem ( de dolo ) Proconful
pollicetur , quatenus ad eum pervenerir. Ideft, quatenus ex eare
locupletior ad eum hxreditas venerit. l.xô.ff. dtdolo.
Toties in hxredem damus de eo quod ad eum pervenit , quoties
ex dolo defundi convenitur , non quoties ex fuo. /. 44. ff- de reg.
jur.
Poft licis conteftationem eo qui vim fecit, vel concufïïonem intulit , vel aliquid deliquit , defundo , fuccelTores ejus in folidum , alioquin in quantum ad eos pervenit conveniri , juris abfolutiilîmi elt: nc alieno fcelere ditentur. /. un C. ex delid. def. in
quant, hared. tonven. v.l.x. §. ult. ff. vi ban. rapt. v. I. 4. in f.ff. de
incend. rmn. nauf. I. x. §. ult. ff. vi ban. rap.
/Pnx bonorum ademptionis. /. 10. ff. de accuf. P pecuniause. t. 1 . infi. ff. de pcinis.
ftcul.
m l. ult. Cad leg.Jul.de adult.
» Fraudati vedigalis crimen ad hxredem ejus in fraudem contratranfmittitur. /. 8. ff.de publican.
xil* commiifi ratione
° /. xx. ff. de fienat.Jilan. I. 9. jf. dejurejijci.
P ' ix. ff. de lege Corn, faifi
1 Defundo eo qui reus fuit criminis , & pna extinda in quaciimque caufa crimmis extindi débet is cognofeere cujus de pecuniaria re cognitio efl. /. 6. ff.
r Cl'm
de
publ.jud.
Primipili caufa libeios , etiamfi patribus hxredes
non exiftant , teneri Divus Aurehanus fanxerit , &c. /. ult. C. de
Primipih.
ex (ola
�DES HERITIERS
EN GENER AL,' Tit.
I»
Sec*.
X»
'm
voit être punie en la perfonne de leurs enfans. Sur quoi Et Ci fo volonté l'engage quand il promet ou s'oblige enon peut remarquer Se dans le Droit Romain , & dans vers quelqu'un pour de juftes caiifos,?& qui ne tournent
notre ufoge, qu'il y a des crimes dont quelques peines qu'à l'avantage de ceux envers qui il s'oblige, elle l'engamême perfonnelles patient aux enfans des criminels, ge bien plus quand il fie porre à nuire & faire du mal >
puifque par-là il s'oblige non-fieulement envers celui à
qui il foir tort de le réparer , mais envers le public à la
peine que fon crime ou fon délit peuvent mériter. De
forte que de toutes les manières dont il eft poffible de
s'obliger, la validité d'aucunen 'intereffie autant & le pû¬
blic & les particuliers, que le foit la validité de l'engagement où l'on entre par des crimes ou par des délits ; puifqu'il importe infiniment plus & à la fbcieté des hommes,
Se aux particuliers qui fouffrent les fuites des crimes & des
délits, que ces fuites foient réparées autant qu'on lepeut,
qu'il n'importe ni au public ni aux particuliers de faire
exécuter les autres engagemens les plus légitimes.
Droir Romain ce détail qu'il feroir inutile d'expliquer
II s'enfuit des ces veritez qui peuvent être mites au hom«
ici.
bre des premières notions de l'équité , que l'héritier qui
Il ne refte pour cette Jurifprudence du Droir Romain par cette qualité ayant tous les biens de la fucceffion eft
que d'ajouter que pour l'intérêt civil & la réparation du tenu de tous les engagemens de celui à qui il fuccede, ne
dommage caufé par tous autres crimes que ceux où il s'a- peut être déchargé de l'obligation de réparer les dommagiflbit principalement d'un intérêt pécuniaire , comme ges qu'il avoit caufez par des crimes ou par des délits , ni
on vient de l'expliquer , l'accufié venant à mourir avant fous prétexte qu'il ne revient aucun profit à cet héritier,
la condamnation , le crime étoit éteint : Se quoiqu'il eût ni parce qu'il n'y auroit eu aucune condamnation , accuété aceufé avant fia mort , fion héritier qui ne tirait aucun fation , ou demande contre le défunt. Car à l'égard du
profit du crime , n'étoit tenu d'aucun dédommagement; prétexte de l'héritier qui n'auroit profité de rien , outre
mais on fe conrenroir d'empêcher que les héritiers des au- que dans les Crimes donr le défunt avoit profité comme
teurs & complices des crimes n'en tirafïent aucun profit t , d'un vol , d'un larcin , d'une fauflèté , ou autres femblaPar notre ufage conforme en partie , Se en partie op- blés , quoiqu'il n'en refle rien en nature dans l'hérédité,
pofé à cette Jurifprudence du Droit Romain, les héritiers il eft jufte de prefumer qu'elle en a été augmentée , puifne font jamais fujets aux peines pécuniaires que nous ap- qu'il peut y relier des biens & des effets acquis des depellons amendes, ni aux confifeations, que lorfqu'il y en niers venus du délit ; quand le crime feroit d'une nature à
a une condamnation contre le défunt de laquelle il n'y ait
n'avoir produit aucun profit , comme un incendie , un
point d'appel , quand même la demande en auroit été homicide , ou autres femblables ; les avantages que Phefaité contre lui. Et toute pourfuite du crime ceffe par la ritier trouve dans les biens de l'hérédité lui tiennent lieu
mort de l'accufié , hors le crime de leze-Majefté divine d'un profit deftiné à l'engagement de réparer les dommaou humaine, le Duel, l'homicide de toi-même, quoiqu'il ges caufez par le crime ou le délit de celui de qui il a tous
n'y eût aucun crime précedenr , & la Rébellion à Juftice ces biens : & cet engagement ne doit pas être diftingue
avec force ouverte , fi l'accufié y a été rué u. Mais pour des autres. Et pour ce qui regarde le défaur de demande
l'intérêt civil & la réparation du dommage caufé par contre le défunt , il eft vrai que dans les cas où le définun crime ou par un délit , les héritiers de celui qui l'a tereffement n'eft demandé que contre l'héritier , cette
caufé en font tenus indiftinetement de quelque nature circonftance pourroir fervir à fa décharge , lila demande
que foient les crimes Se les délits , & fans différence des n'étoit faire que long- tems , ou quelque tems après la
cas où le défunt a été aceufé & pourfuivi en Juftice , &
morr de l'auteur du crime ou du délir contre qui il n'audes cas où la demande n'a été faite qu'à l'héritier : Se auffi roit été fait aucune pourf ùire , quoiqu'il eût vécu quelfans diftinétion des cas où l'héritier profite du crime ou que tems après le crime. Car en ce cas ce retardement
du délit , Se de ceux où il ne lui en revient aucun avan- pourroit être l'effet de la crainte que le défunt n'eût pu fe
tage.
juftifier, fi la demande lui avoit été faite], ou l'accufarion
Cette Jurifprudence eft fi naturelle Se Ci équitable , intentée pendant qu'il vivoit. Et ce foroit par les circonqu'il paroît étrange qu'on ait pu fuivre d'autres règles, fiances qu'il faudrait juger de l'effet que devroit avoir ce
Car encore qu'un héritier ne fe trouve profiter de rien retardement.Mais comme il peut facilement arriver que
du délit de celui à qui il fuccede , & qu'il n'y air eu au- celui qui a caufe quelque dommage par un crime ou par
cune accufiarion , ni aucune demande contre le défunt un délit meurt avanr qu'on puifîè agir contre lui , Se qu'il
pour le dommage qu'il avoit caufé ; c'eft bien affez pour fe peut faire auffi qu'on ignore long-tems quel eft l'auteur
obliger l'héritier à le réparer , qu'il fuccede à tous les du délit ou du crime ; ces évenernens & d'aurres fiemblabiens; puifqu'il eft par-là tenu de toutes les charges & que blés peuvent être de juftes caufes qui exeufent le retardeces biens qui poffedez par le défunt dévoient répondre de
ment de celui qui ayant fouffert le dommage n'a comfies engagemens de toute nature , ne peuvent paflèr qu'amencé d'agir que contre l'héritier de la perfonne qui l'avec cette condition à fon héritier qui entre en fia place, Se voit caufé. Ainfi , notre ufage a juftement rejette la règle
le reprefente. Et s'il eft jufte de mettre au nombre des générale & indéfinie qui déchargeoir l'héritier de la decharges de l'hérédité , non feulement toutes celles dont mande du dédommagement , lorfiqu'elle n'eft faite que
il y avoit des titres exprès conrre le défiinr , comme des conrre lui , Se qu'il ne fe rrouve pas avoir profité du fait
obligations , promeffes & autres , mais auffi celles dont du défunt qui a caufé le dommage. Et nous obfervons
il n'y avoit aucun Titre au tems de fia mort , pourvu feu- que dans les cas où les demandes de l'intérêt civil, même
comme dans le crime de leze-Majefle Se le Peculat/.
Il fout remarquer ici fur ce qu'on vient de dire- des
peines des crimes , que dans le Droit Romain il ne faut
pas confondre les crimes capiraux , c'eft-à-dire, donr la
peine eft la mort naturelle ou la morr civile , Se les crimes qu'on appelloit publics. Car il y avoit des crimes
capitaux qui n 'étoient pas publics, c'eft-à-dire, dontl'aceufotion n'étoit pas permife à toutes perfonnes ; & il y
avoit auffi des crimes publics qui n'éroient pas capitaux:
ce qu'on eft obligé de remarquer, pour prévenir quelques
difficultez qui pourraient embarraffer ceux qui n'étant
pas inftruirs de ces principes , voudraient voir dans le
que contracte celui qui caule
quelque dommage par un crime ou par un délir, puifqu'il
s'oblige auffi efficacemenr par fion fait que par fa parole,
f
V. I. j. C. ad leg.Jul. major. Y. l'Ordonnance de Blois article
18?. & de François I en Mars iut. art. î.
.t u,n,
î
Nam pft
eu conltitutum , lurpia lucra
hxredibtis quoque extorque-
rn,;(i,,m t
ri licet crimina
ï
si
extinguamur ut putà ob falfum , vel judici ob
gratiofam fententiam datum , & hxredi extorquebitur fi quid
aliud fcelere quxfitum. l.<ç.ff de calum. Ne alieno feelere ditentur./. un.C. ex del. dej. in quant, hxred. conven. Y. ce dernier texte cité fous la Lettre E.
n V. l'art, i. du Tare n. de l'Ordonnance du mais d'Aouft 1670.
-.
elt oblige ou de repa
défont , ce qu'on appelle purger fia mémoire. De forte que
notre Jurifprudence eft en un fens moins indulgen¬
te aux héritiers que le Droit Romain , pout ce qui regarfa _es dommages & intérêts : Et elle eft au contraire
r
r
i ,
moins fèvere
en un
autre
fens,
en cequi
.
.
.
.
.
r regarde es peines pécuniaires , dont les héritiers ne font pas tenus par
nôtre ufoge , même pour fimples délits , fî la COlldamnation n'a été rendue contre le défunt. Et l'une Se l'autre
__. J,, _!,.
ri
\
n
i t^
t>
,;
fJ_ ce"
deux ^.g1" oppofees a celles du Droit Romain .
lont fondées fur des principes de l'équité , qui d une part,
_,
�336-
LES LOIX
CI VILES,
pour ce qui regarde le dédommagement , oblige l'héri¬
tier à l'engagement où étoit le défunt de réparer les dom¬
mages qu'il avoir caufez , & qui de l'autre , pour ce qui
regarde les amendes ou peines pecuniaires,décharge l'he¬
ririer d'une peine qui devoit être purement perfonnelle
à l'auteur du crime ou du délit , Se qui ne doit paflèr à
f héritier , qu'après qu'une condamnation contre le dé¬
funt en a foir une dette exigible , Se un charge de l'hé¬
rédité. Mais fo mort arrivant avant la condamnation, on
fait ceffer les pourfuites pour toutes peines , à la referve
des crimes que les loix puniflenr après la mort des cou¬
pables , comme l'on a déjà remarqué.
Ces rerries de nôtre ufirre qui charcent les héritiers de
l'intérêt civil Se des reftitutions pour les crimes & les delits de ceux à qui ils fuccedent , toit qu'il y ait eu une de¬
mande contre ie défunt, ou qu'elle n'ait été faite qu'à
l'heririer, & foit que 1 héritier en profite ou non , tout
auffi du Droit Canonique;qui oblige les héritiers à la refititution & au defintereffement fins ces diftinctions x.
Ainfi , ces règles étant également & de la Religion Se de
la Police , Se auffi du droit naturel , on a crû qu'encore
qu'elles foienr différentes de celles du Droit Romain , on
devoit les mettre en leur rang dans cette Section qui eft
leur lieu propre : Se qu'il n'y auroit en cela rien de con¬
traire au deflein de ce Livre, qui doit comprendre fur
chaque matière ce qu'il y a du droit naturel, & de notre
ufoge. On peut même remarquer fur ce qui regar¬
de les engagemens des héritiers pour les crimes &
les délits de ceux à qui ils fuccedent , que le Jurifconfulte Julien , un des plus célèbres auteurs des Loix du
Digefte , avoit été dans ce fentiment que l'héritier d'un
Juge qui avoit exigé de l'argenr , ou quelque prefent , ou
commis quelque autre malverfarion dans fia fonction de
Juge , en étoit tenu. Mais l'opinion de ce Jurificonfulte
conforme à nos principes & à l'équité fur rejettée par rous
les autres Jurifconfulres , Se elle n'a été remarquée dans
le Droit Romain, que pour foire voir que Julien avoit été
feul dans fion fentiment y.
On peut ajouter deux dernières reflexions fur ce qui
regarde le Droit Romain dans cette matière : L'une qui
rélulte des marques qu'on a faites des divers cas où l'on
pouvoit , fuivant les principes de ce droit, pourfuivre
contre les héritiers, les réparations en de certains crimes,
quoiqu'il n'y eût point eu d'accufation contre le coupa¬
ble , parce qu'il s'y agiffoit principalement d'un intérêt
pécuniaire. On peut dire de cette règle , que fi elle étoit
jufte lorfiqu'il s'agiffoit principaleinenrde cet intérêt, elle
ne l'étoir pas moins, lorfqu'il s'agiffoit d'un intérêt pécu¬
niaire , quoiqu'avec la circonflance qui pouvoir joindre
la demande de cet intérêt à quelqu'autre chef principal
dont elle fût un acceffoire. Car ce qu'il y a de réel dans
un intérêt pécuniaire , foit qu'il folle un principal ou un
acceffoire , eft également effentiel à celui cpi iouffre la
perte. Et la fiubtilité qui diftingue ces deux manières de
confiderer cet interêr , ou comme principal , ou comme
acceffoire , ne fçauroir être un jufte principe de favorifèr
l'heritier , & ruiner celui qui fouffre la perte.
L'autre réflexion regarde un autre principe du Droit
Romain , qui dans des cas même où l'intérêt pécuniaire
de celui qui fouffre un dommage eft un acceffoire , l'hé¬
ritier de celui qui l'a caufé ne laiffé pas d'en être renu.
C'eft dans tous les cas des divers engagemens, foir par des
conventions ou d'autre nature où il Ce trouve de la fraude,
du dol qui caufè quelque perte ou quelque dommage.
Dans tous ces cas l'héritier en étoit tenu *,. Ainfi , l'héri¬
tier d'un dépofiraire étoit tenu du dol du défunt , qui con¬
tre le devoir du dépôt avoit ou diverti , ou endommagé
x V. l'art. 3.
y Judex tune litem fuam facere intelligitur , cùm dolo malo in
fraudem legis fententiam dixerit. Dolo malo autem videtur hoc
facere , fi evidens arguatur ejus vel gratia , vel inimicitia , vel
etiam fordes : ut veram xftimationem litis prxftare cogatur. Ju¬
lianus autem in hxredem judicis , qui litem fuam fecit ," putat actionem competete. Qux fententia vera non efl , & à multis notata elt. /. 1/. § 1. & /. 6.ff. de judiciis.
it Ex contradibus venientes adiones in hxredes dantur, licet delidum quoque verfetur. Veluti cùm tutor in tutela gerenda dolo
fecit , aut is , apud quem depofitum eft. /. 4?, ff. de oblig. 5$ ad.
&c. Lsv. I.
lachofe dépofée. Ainfi , l'héritier d'un tuteur étoit obli¬
gé de réparer le dommage que ce tuteur pouvoit avoir
caufé au mineur par quelque malverfation pendant la tu¬
telle. Ainfi l'héritier de celui qui avoit vendu une chofe
pour une autre , ou une marchandife altérée , éroit tenu
des dommages & intérêts que l'acheteur en uouvoit foufi
frir. Et on voit dans le dernier des textes cirez ici , que
l'engagement de l'heririer dans ces fortes de cas étoit
fondé fur ce qu'il s'y agit d'un dol contre la foi d'un contrat, comme s'il n'étoit pas auffi jufte de reprimer les injuftices , les violences , les crimes , Se réparer les dom¬
mages qui en fiont fes finîtes , Se qui blefîent l'engage¬
ment gênerai que fait entre tous les hommes la liaifon
qui forme leur fociete , que de punir & réparer les infidelitez qui blefîent les engagemens particuliers des con¬
ventions , & que le précepte de ne faire torr à perfonne
ne fîitpas univerfel, Se pour toute fottede cas indiftinete¬
ment. Comme il ne peut donc y avoir perfonne qui ne
foit engagé envers rout autre à tous fes devoirs que de¬
mande la f ociété qui unit tous fes hommes a , il s'enfuit
que le même devoir qui oblige les héritiers à réparer les
dommages qu'ont pu caufer ceux à qui ils fuccedent lorf¬
qu'ils étoient obligez par quelque engagement parti¬
culier, ne les oblige pas moins à réparer les dommages
caufez par des faits qui blefîent l'engagement gênerai de
ne faire tort à qui que ce foit.
Et depofiti, & commodati , & mandati , & tutelx , Se negotio¬
rum geftorum ob dolum maiuin defundi hxres in folidum tenetur.
I. ix. eod.
Datur adio depofiti in hxredem ex dolo defundi in folidum.
Quamquam enim alias ex dolo defundi non folemus teneri , nifi
pro ea parre qux ad nos pervenit ; tamen hic dolus ex contradu ,
reique perfecutione defeendit. Ideoque in folidum unus hxres
tenetur : plures verô pro ea parte qua quifque hxres eft. /. 7. §. 1.
ff. depafi
a Quoniam fumus invicem membra. Ephef. 4. zy.
Mandavitillis unicuiquede proximofuo. Eccli. 17. il.
_
O M M
S
AIRES.
1 . Il faut diftinguer la peine pécuniaire & l'intereft civil,
2. Comment l'héritier peut être tenu de la peine pécuniaire.
3. L'Imitier est toujours tenu de l'intereft civil.
I.
A
V
,
-
1,
J'
1""> Ans tous les cas ou il s agit de î engagement d un
J^fi héritier pour les crimes Se les délits de celui à qui il
fuccede, il fout diftinguer ce qui regarde la peine impofée pour l'intérêt public , Se ce qui regarde la répararion
du dommage que le crime ou le délit peut avoir caufé.
1
1
1
'
Vf»»*
diftinguer
la peine pe-
cumaire
'l"erefi
#
"'
Ainfi, les peines corporelles, & fes peines pécuniaires a,
qu'on appelle amendes, regardent cet intérêt public : Se
& definterefièmens à caufe des pertes &
dommages regardent cette réparation dûë aux perfonnes
qui les ont fouffertes b.
les reftitutions
a Tenx bonorum ademptionis. /. 10. ff. de aceufation. Pna pecuniaria. /. 1. inf. ff.de ptenis.
b Rei perfecutio. inft. vi ban. rapt. Rei xftimatio. §. if. inft. de
oblig. qua ex delid. nafo. Quantum mea interfuit : quantum mihi
abeft. /. 15. ff. ratam rem haberi,
ï.CommcHl
l'héritier
il
s'agit de la peine pécuniaire , Se qu'il n'y a peut être te.
point eu de condamnation contre le défunt, l'héritier ne »« de lapeipourra en être tenu , s'il n'a point été complice du crime fiePu'm""'
ou du délit. Car cette peine ne regarde que celui qui l'a
méritée , & fia mort en fait ceffer la condamnation. Mais
s'il y avoit eu contre lui une condamnation , la peine pé¬
cuniaire à laquelle il auroit été condamné feroit une
charge & une derte de fo fucceffion , que l'héritier feroit
tenu d'acquitter comme toutes les autres c.
Quand
c Ex judiciorum publicorum admiffis non alias tranfeunr adver¬
fus hxredes pAnx bonorum ademptionis , quàm fi lis conteftata ,
& condemnatio fuerit fecuta. /. 20. ff. de accufat.
Ouoiqnc ce texte ne regarde que les crimes publics, notre ufage rend la
refle commune à tous délits , comme il a été dit dans le préambule.
III.
�DES
HERITIERS
r t
EN G
E
j
Quand il s'agit de la réparation du dommage caufé
par quelque crime ou quelque délit , foit que la fucceftenudel'm- fion de celui qui en étoit coupable, en ait été augmentée
ttrtft civi . Qn non _ fQn i_er_tier en (-£_.£ term _ qlland même il n'y
%. L'héritier
cft toujours
eu aucune aceufiation ni aucune demande contre
le défunt d ; pourvu que 1e foit foit prouvé dans les for¬
mes qui doivent s'obferver en de pareils cas c .
auroit
d Cur enim quod in principalibus perfonis juftum eft , non ad
hxredes , & adverfus eos tranfmittatur. /. 13. C. de contr. Ç$ com¬
mit, ftipul.
Hxredis quoque fuccedentis in vitium par habenda fortuna eft.
I. x. in fine C. de fond ç_f lit. exp. Hxres vitiorum defundi fucceffor eft. /. il. §. 2.. infine ff. de pttbl. inrem ad.
Quoique ces textes regardent d'autres matières , on peuples appli¬
quer ici ; puifqu'ils fie rapportent à cette vérité du Droit naturel, que
l'héritier eft tenu du fait du défunt à qui il fuccede. Et parce que c'eft
notre règle conforme au Droit Canonique , £_f que nous la préférons au
Droit Romain qui y eft contraire , on en a fait cet article , ayant jugé
qu'il étoit mieux , par les raifons qu'an vient d'expliquer dans le
préambule , de mettre cette regle au nombre des autres , £_* de l'ap¬
puyer de ces textes , g; de ceux qui fuivent du Droit Canonique , que
de laiffer un vuide de cette confequence.
Si Epifcopum talem culpam admififfe conftiterit ( quod abfit ) ut
conftet eum non irrationabiliter fuifle depofitum , eadem ejus depofitio confirmetur , Se Ecclefix res fux omnes' reftituantur qux
: quia delidum perfonx in damnum Ecclefix
non eft convertendum. Si enim , ut dicunt , Coniitiolus defundus
eft, ab hxrede ejus, qux injufte ab iilo abiata funt , fine exeufatio11e reddantur. 16. q. 6. c. 5. v. n. q. z. c. 34. C. 5. extr. de pign.
Parochiano tuo , qui excommunicatus pro manifeftis exceflibus,
videlicet homicidio , incendio , violenta manuum injedione in
perfonas Ecclefiafticas , Ecclefiarum violatione, vel inceftu , fuit,
dum ageret in extremis per prefoyterum fuum juxta formam Eccle¬
fix abfolutus , non debent cxmeterium & alia Ecclefix fuffragia denegari. Sed ejus hxredes & propinqui ad quos bona pervenerunt ipfius , ut pro eodem fatisfaciant , cenfura funt Eccle-
ablatx claruerunt
fiaitica compellendi. c. ult. de fepult.
In litteris mis continebatur , quod cùm H, multis fuiffet crimimbus irretitus , qui Ecclefiarum incendium , diabolo inftigante ,
commiferat, tandem in xgritudine conflitutus , accepta punitentia de commifîîs per manum Capellani fui fuit à fententia anathematis abfoiutus : fed moriens Ecclefiafticam fepulturam habe¬
re nequivit. Quapropter , fi ita res fe habet , mandamus ut cor¬
pus ejufdem , appellatione ceffante , facias in cxmeterio fepeliri :
& hxredes ejus moneas , & compellas , ut lus quibus ille per in¬
cendium , vel alio modo , damna contra jultitiam irrogaverat ,
juxta facultates fuas , condignè fatisfaciant , ut fie à peccato va¬
leat liberari. c. j. de raptar. g' incend.
On voit par ces textes que non-feulement il n'y eft fait aucune men¬
tion des diftindions d'une demande contre le défunt , ǧ du cas oie
l'héritier aurait profité ; mais que ce dernier oblige les héritiers à ré¬
parer indiftindement tans les dommages que le déjunt auroit pu cau¬
fer ,
ce qui renferme même le devoir de s'en infirmer pour y fotisj ai¬
re. Et on voit par le cas d'un incendie , dont il eft parlé dans ce cha¬
pitre , qu'il n'importe que l'héritier n'ait tiré aucun profit du crime de
ton auteur.
e Quand il s'agit de l'intereft civil, £5? de la réparation du domma¬
ge contre l'héritier de celui qui ayant commis le crime au le délit , eft
eft mort avant l' accufation ou avant lu condamnation ; on ne laiffé pas
de recevoir celui qui fe plaint aux preuves du crime au du délit : tf
l'héritier de fia part , eft auffi refit à purger la mémoire dit défunt,
c'eft-à dire , à le juftifier , s'il y en a lieu , fiait en faifant voir que les
preuves de V aceufatian ne fuffifent pas , ou par des faits jtifttficatijs,
quipuiffent prouver fon innocence , r_j faire décharger l'héritier de la
condamnation de l'intereft civil , au du dédommagement dont il peut
s' a ?ir.
SECTION
XI.
E R A L , &c. Tit. I. Sect. XL
m
Quoique les textes du Droit Romain cirez fiir les ar
ticles de cette Seétion f e rapportent aux cérémonies pro¬
fanes des honneurs funèbres qui étoient en ufage à Ro¬
me , avant que la Religion Chrétienne y eût été connue;
ils ne laiffent pas de convenir aux règles expliquées dans
ces articles , qu'il four entendre des frais funéraires qui
s'employent aux ufages reçus dansl'Eglîfe.
N
SOMMAIRES.
1. Quels font les frais funéraires.
1. Les frais funéraires font privilégiez,.
t. Ils doivent être réglez, folon les biens & ta qualité du défunt
& autres cireonftances.
4, Sans égard aux difpofitions de'raifonnables des teftateurs.
j- . Si un autre que tl'héritier avoitfait ces frais , comment il les
recouvrerait.
I.
:N appelle frais funéraires toutes les dépenfes ne- 1> pr,efs
*ceffaires après la mort , foit pour le corps du défunt, font fis
comme pour l'embaumer, & letranfiporter,s',il en eftbe- frais f uneCoin, & pour l'inhumer, ou pour les fervices & lion- ranesneurs funèbres a.
a Funeris fumptus accipitur quidquid corporis caufa veluti unguentum , erogatum eft , & pretium loci in quo defuncYns huma»
tus cft : & fi qua vedigalia funt vel Sarcophagi , Se vedura ; &:
quidquid corporis caufa, antequam fepeliatur confumptum eft:
funeris impenfam elfe exiitimo. /. 37. ff. de religiof. fâjumpt.fun.
v, l. 14. §. 3 . îjjeq. eod.
>
II.
La charge des frais funéraires affecte tons les biens du . r , « ...
a
I
r
r
pfllS
défunt, de même que fi celui qui fournit les chofes ne- funéraires
ceffaires en avoir traire avec lui b. Et il a de plus un pri- fontprivivilege fur ces biens c , ainfi qu'il a été dit dans l'article kg*1*-14. de la Section 5. des Gages Se Hypothèques.
ir
b Qui propter funus aliquid impendit , cum defundo contraherecreditur , non cum hxrede. /. i.ff. de religiof. tffumpt.fun.
c Impenfa funeris femper ex hxreditate deducitur
qux etiam
omne creditum folet prxcedere , cùm bona folvendo non fint. L
4J. eod.
:
III.
Si ces frais font réglez Se fournis par autre que l'herifion abfence, ou à ton infeû , ils drivent
être modérez felon les cireonftances de la qualité & des
biens du défunt , de l'ufage des lieux & autres qui pourroienr juftifier de la prudence & de la bonne foi de celui
qui les auroit faits. Et l'héritier ne feroit pas tenu d'acquitter ce qui auroit été employé au-de-là des bornes que
ces cireonftances pourroienr demandera.
tier , foit en
d Hxc adio , qux fmieraria dicitur , ex bono & xquo oritur.
Continet autem funeris caufa tantùm impenfam , non etiam cxterorum fumptuum. iEquum autem accipitur ex dignitate ejus
qui funeratus eft , ex caufa , ex tempore , & ex bona fide ; ut
neque plus imputetur fumptus nomine quam fadum eft: neque
tantùm quantum fadum eft , fi immodicè fadum eft. Deberet
enim haberi ratio facultatum ejus in quem fadum cft , & ipfius rei
qux ultra modum fine caufa confumitur. /. 14. §. 6. ff.de relig. rj
Jumpt.fun. Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus , vel di¬
gnitate defundi. /. il. §. j. eod.
Des frais funéraires.
,N a expliqué
dans la Section 6. quelles font en general les différentes fortes de charges dont l'héri¬
tier peut être tenu , comme dettes paffives , reftitutions,
legs , frais funéraires & autres. Et comme chacune de
ces charges renferme un dérail qui doit être mis en fion
heu, on traitera des legs, des fideicommis , des fub¬
ftitutions dans les 4. & 5. Livres , parce que ce font des
charges ordonnées par des teftamens, ou autres difipofi¬
tions. Et pour les aurres charges qui fiont communes aux
fucceffions teftamentaires, & aux fucceffions ab inteftat ,
on les a expliquées dans les trois Sections précédentes à
la referve des frais funéraires qui feront ia matière de
celle-ci.
Tome
I.
3 .
jis dot-
vent être re-
Xlei Ie1""
fi jfi'f
ju
défunt
-
çj autres
cireonftan¬
.
IV.
Si le défunr avoit lui-même réglé ce qui regarderait
les frais funéraires ,
l'héritier feroit obligé d'exécuter
4.
s*m
égard aux
cette volonté, pourvu qu'elle n'eût rien de contraire aux difi°-(fims
Loix & aux bonnes mmurs , Se que la dépenfe n'excédât ^Us*d^'ufpas fes bornes que demanderaient la condition & les tateurs. J
biens du défont , félon l'ufage commun , & fes cireon¬
ftances. Car fes héritiers ne fiont pas tenus d'exécuter les
volonrez déraifonnables de ceux à qui ils fuccedent e .
e Quid ergo fi ex voluntate teftatoris impenfum eft, fciendum
eft ne: voluntatem fequendam , fi res eerediatur juftam fumpms
rationem. Pro modo autem facultatum fumptum fieri. /. "4- * £-
tnf, ff, relig, $ fumpt.fm.
Vu
�LES LOIX
33«
CIVILES,
Liv. L
&c.
II.
V.
Si un autre que l'héritier avoit foit les frais funéraires
y. Si un au¬
tre que l'hé¬ dans le deffein d'exercer cette honnêteté ou cette charité
ritier avait envers le défunt , fans en vouloir de rembourfement ,
fiait ces
frais , com¬ l'heririer en feroit déchargé, pourvu que cette intention
ment il les fût aflèz prouvée , car il ne feroir pas jufte de la prefu¬
recouvre¬
mer. Mais pour prévenir toute incertitude , ceux qui
rait.
pourraient Ce trouver en termes de fournir aux frais fu¬
néraires doivent expliquer feur intention , foit de les
recouvrer ou de les donner , Ci les cireonftances pou¬
voient rendre cette intention douteufe/.
/
fumptum in funus fecit , fumptum non refecit non hoc animo quafi recepturus fum¬
ptum quem fecit: Et ità imperaior noffer refcripfit. Igirur xftimandum erit arbitre» , & perpendendum , quo animo fumptus fa¬
dus fit : utrum negotium quis vel defundi , vel hxredis gerit ,
vel ipfius humanitatis : an vero mifericordix vel pietati tribuens,
vel affedioni. Poteft tamen diftingui & mifericordix modus : ut
in hoc fuerit mifericors vel pius qui funeravit , ut eum fepeliret,
ne infepultus jaceret , non etiam ut fuo fumptu fecerit. Quod fi
judici liqueat , non débet eum qui convenitut abfolvere: quis
enim fine pietatis intentione alienum cadaver funerat oportebit
igitur teflari quem quo animo funerat : ne poftea patiatur quxftionem. /. 14. §. 7 .ff.de religiof. ^fump.fun. Y. l'art. 4. de la
Sedion x. du Titte 3.
Sed interdùm is qui
, fi pietatis gratia
cipit
?
SECTION
lies engagemens
XII.
des
cohéritiers entr'eux.
LOrfqti'il
y a deux ou plufieurs héritiers qui recueil¬
lent une fucceffion , foit teftamentaires , ou ab in¬
teftat , il fe forme entr'eux diverfes fortes d'engagemens
par le fimple effet de leur qualité de coheririers. Calayant à poffeder enfemble , ou à partager les biens de
la fucceffion , ils font engagez réciproquement aux fui¬
ras de la poffeffion qu'ils en ont en commun , & celle du
partage qu'ils peuvent en faire.
Ces engagemens des cohéritiers entr'eux, font de deux
fortes. L'une de ceux qui précedenr le partage , & l'au¬
tre de ceux qui Ce forment par le partage même , ou qui
en font les fuites. L'engagement , par exemple , de parrager , Se celui de prendre foin de la chofe commune
précèdent le partage : Se la garantie des éviétions qu'un
héritier peut fouffrir des fonds de fa portion, & le paye¬
ment des charges qui lui fiont échues , fiont du nombre
des engagemens qui fuivent du partage.
On expliquera dans 1e Titre quatrième , les engage¬
mens qui regardent le partage ; car c'eft une matière
dont l'étendue demande un Titre exprès en fion lieu , Se
les autres feronr la matière de cette Seétion.
Celui des héritiers quife trouve chargé des biens de x. Sain qui
la fucceffion ou d'une partie , ou de qnelqu'affaire , ou '" ceberiautre chofo en particulier , doit en prendre le même foin *"" , "V*
tir
rr
-ti
\ r
prendre det
qu il prend de fes affaires propres ; & il répondra a fes ylem com,
cohéritiers des évenernens qu'on pourra lui imputer fau- muns.
te d'un tel foin. Mais fi manque d'intelligence ou d'ex¬
périence , cet heririer étoit peu capable du foin de fes
affaires propres , & que par ce défaut il eût manqué de
foire pour les biens de l'hérédité , qui étoient à fa char¬
ge , ce qu'un autre plus habile & pius vigilant n'auroit
pas omis , il n'en répondra point b , comme feroit celui
qui fe feroit immifeé aux affaires d'un autre en fion ab¬
fence ou à fon infçû c ; ou un tuteur d , un curateur e , un
Procureur conftitué/, ou autre dont les devoirs obli¬
gent à la diligence & à la vigilance d'un pere de famille
exact. Se loigneux. Car au lieu que ces fortes de perfon¬
nes , ou s'ingèrent d'eux-mêmes, ou font choifis & propofiez pour ces fortes de fonctions , avec la neceffité de
s'en bien acquitter, parce qu'elles ne regardent pas leurs
affaires propres , mais celles des aurres , Se qu'ainfi ils y
doivent toute application ; les cohéritiers ne fe choifif
fient pas, mais Ce trouvent liez , ou par la volonté d'un te¬
ftateur , ou par la Loi qui les appelle enfemble à l'héré¬
dité. Ainfi chacun d'eux doit prendre fies mefiures fur la
confiance qu'il peut avoir aux autres , & s'imputer les
fuites de la conduite de fon cohéritier à qui il s'eft fié.
Et d'ailleurs, les affaires de l'hérédité leur étant commu¬
nes , chacun d'eux n'eft tenu que d'en prendre le même
foin qu'il a pour les tiennes , de même qu'un affocié £.
b Non tantùm dolum , fed Se culpam in rehxreditaria prxftare
débet cohxres ; quoniam cum cohxrede non contrahimus , fed
incidimus in eum. Non tamen diligentiam prxftare débet , quaIem diligens paterfamilias : quoniam hic propter fuam partem
caufam habuit gerendi : & ideo negotiorum geftorum ei adio non
competit. Talem igitur diligentiam prxftare débet , qualem in
fuis rebus. /. xs. §. 16. ff.fam. ereije.
c V. l'art, x. de la Setl. 1. de ceux qui jont les affaires des autres à
leur inffli. p. 164.
d V. l'art, t). de la Sed. 3 . des Tuteurs, p. 149.
e V. l'art. 1. de la Sed. x. des Curateurs, p. 161.
f V. l'art. 4. de la Setl. 3 . des Procurations, p. 1x2.
g pr. les art, x.^j.de laSed. 4. de laSacieté. p. 26.
III.
L'héritier qui avant le partage, fo trouvera avoir joiii
S.
1. Les cohéritiers doivent fe faire part réciproquement de ce
qu'ils ont oufçavent de l'hérédité.
2. Soin que les cohéritiers doivent prendre des biens com
muns.
3. Ils doivent fe rapporter leurs joïtiffances.
4. Et même ce quel'induftrie a pu y ajouter , les dépenfes dé
duites.
5 . Ils doivent fe rembourfer les intérêts des avances.
6. Doivent rapporter les chofes fujettes à rapport.
7. Un héritier ne peut faire de changemens fans le confentement
des autres.
8. Engagement à partager.
r
i>
1!
1
1
ËE
premier engagement des héritiers entr'eux avant
ritiers doi¬
le partage , eft de fe donner la connoiffance les uns
vent fe fai¬
aux autres réciproquement de ce que chacun d'eux peut
re part réci¬
avoir ou fçavoir des biens Se des charges de l'hérédité.
proquement
de ce qu'ils Et ceux qui fe trouvent en avoir des biens , ou qui en
entoufça- font chargez , doivent en prendre le foin que demande
vent de l'hé¬ la regle qui fuit a.
rédité.
a V.
l'art, fuivant.
i>!
3-
'l! ""'-
ventée rap-
fi {efrs
joUiffances.
familix ereifeundx titulus inter bo¬
porrionem hxreditatis , fi qua ad te
pertinet , incremento fruduum augeri. /. y.C.fam. erci/c.
Non folùm in finium regundorum , fed Se familix ereifeundx ju¬
dicio prxteriti quoque temporis frudus veniunt. /. y<5. eod.
Frudibus augetur hxreditas , cùm ab eo poflidetur à quo peti
potefti /. x. C. de petit, hdred. Frudus omnes augent hxreditatem,
five ante aditam , five poft aditam hxreditatem accefferint. /. lo.
Non eft ambiguum
,
cùm
nx fidei judicianumeretur
§. 3.
inf. ff.
,
de hared. pet.
Cohxredibus divifionem inter fe facientibus juri abfentis & ignorantis minime derogari , ac pro indivifo portionem eam , qux
initio ipfius fuit in omnibus communibus rebus , eum retinere
certiffimum eft. Unde portionem tuam cum reditibus arbitrio fa¬
milix ereifeundx , percipere potes , ex fada inter cohxredes divifione , nullum prxjudicium rimens. /. 17. C.jam. erc. Y. les ar¬
ticles 9. & 10. de la Sedion 3. des interefts, dommages & interefts,
Se
reftitution
de
fruits, p. 139.
IV.
I.
I .Les Cohé¬
1
d un fonds , d une rente ou autre bien commun de i neredite , doit en rapporter à fies cohéritiers les fruits Se autrès revenus qu'il aura perçus. Et l'héritier même qui Ce
trouveroir feul à joiiir du total de l'hérédité , pendant
que fes cohéritiers ignoreraient leur droit , ou fêroient
abfens , doit leur compter de ces joiriffances h.
h
SOMMAIRE
1
1
Si celui qui a joiii des fruits ou autres revenus de l'heredite , en avoit tiré nar fon induftrie plus que rien aur "
r
-i
-,ti>/>
roient f eu tirer fes cohéritiers , il ne taillera pas detre
tenu de rendre la valeur de fa joiiiffance.Car il n'y a point
ou prefque point de fruit fans quelqu'induftrie : Se c'eft
toujours le fonds qui les a produits i. Mais on lui déduit
1
1
i Cùm hxreditas petita fit , eos frudus quos poiTeifor percepit ,
omnimodo reftituendos , etfi petitor eos percepturus non fuerat.
/. j 6, ff. de hared, petit.
4-
Et même
"du fc
l mZ
trie a pu
yaj0ûter ks
dépenfes dé.
dttites.
�DES
HERITIERS
EN GENERAL, Tit., L Sect. XIII.
fur ies joûiffances les dépenfes qu'il peut y l'voir cmployées , comme elfes foroient déduites à un potlèfièur
même de mauvaife foi /.
t Frudus intelliguntur dedudis impenfis , qux quxrendorum ,
cogendorum , confervandorumque eorum gratia fiunt. Quod non
folùm in bonx fidei pofTefToribus naturalis ratio expoflulat, verùin
etiam in prxdonibus , ficut Sabmo quoque placuit. /. yS. <$.ult.
ff.
eod.
V.
j. Ils
doi¬
Si un héritier a fait des dépenfes neceffaires ou utiles
affaires de l'hérédité , il les recouvrera avec les
.
.
.,
,..
c
intérêts depuis 1 avance qu il en aura taire m.
vent fie rem- pour des
fonr er les f
rfrells des
m Sumptuum quos unus ex hxtedibus bona fide fecerit, ufuras
quoque confequi poteft à cohxrede , ex die morx , fecundum ref¬
eriptum ImperacorumSevcri & Antonini. /. 18. §. 3. ff.j'am. ereife.
Si quid unus ex fociis neceffariô de fuo impendit in communi ne¬
gotio , judicio focietatis fervabit , & ufuras , fi forte mutuatus fub
ufuris, dédit. Sed etfi fuam pecuniam dédit , non fine caufa dicetur , quod ufuras quoque percipere debeat. /. 67. §. l. ff. pro
focio. 1. 51. §. 10. eod.
La condition des cohéritiers doit en cela être la même que celle des afo
fociet. V. l'article 11. de la Sedion 4. de la Société, p. 87. & l'arti¬
cle 4. de la Secb. x. de ceux qui fe trouvent , Sec. p. i6x.
Cn a mis dans l'article que l'héritier recouvre les interefts des dépen¬
des neceffaires ou utiles , quoiqu'il foit dit dans le premier des textes
citexfur cet article , que />' l'héritier a fait des dépenfes de bonne fiai,
il en aura les interefts. Car il fe pourrait faire qu'un héritier mal ha¬
bile fit de bonne foi de folles dépenfes. Ainfi cette bonne foi doit fe ré¬
duire aux dépenjes qu'il eft jufte d'allouer ; c'eft- à-dire , celles qui
font
neceffaires ou utiles.
On a nus auffi dans l'article , que ces interefts jenl dûs depuis l'a¬
vance , quoiqu'il fou dit dans te même texte , qu'ils font dûs depuis
le retardement , ex die morx. Car ces interefts font dûs à cet héritier,
de même qu'à un affocié , ainfi qu'il a été dit dans cet article il. de
la Sedion 4. de la Société , ï$ la bonne foi réciproque que fe doivent
les cohéritiers demande cette juftice mutuelle entr'eux.
VI.
Dans les cas où les coheririers peuvent avoir des biens
fujers au rap0rt, ils font oblfoez de fe rapporter réciprothofes fujet.
'
V
,
°,,
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,
"
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quement
rour ce que
chacun deux r.
peur avoir de biens
tes a rapj
1
,
*srt.
de cette nature , pour augmenter le tonds de 1 hérédité,
& être compris au partage , fuivant les règles de cette
matière expliquée en fon lieu n.
g. Doivent
1
-
n V. fur cette matière du rapport , le Titre 4. du Livre fécond. V.
de la Sedion 5. g l'article 4. de la Sedion 1. des parta¬
l'article 11.
ges, p. 349.
VII.
7. Un herîPendant que les biens de l'hérédité font à partager ,
tier ne peut aucun fas cohéritiers ne peut y foire de changement COntere de
.
,
x i>r j
o -i
dauf'Diens tre 'e §re' ou a * ]n'Çu des autres ; Se il peut encore moins
fins h can- les aliéner. Et un feul qui n'agréroit pas ou le changefonter,;cnt
ment , ou i'alienation , pourroit l'empêcher q ; fi ce n'eft
des
autres.
y en eflt queîque neceflîré pour le bien commun;
comme s'il falloir faire quelque réparation neceffaire ,
ou vendre des chofes qui pourraient périr. Car dans ce
cas le Juge n'auroit point d'égard à la refiftance déraifonnable d'un cohenrier^.
gU>1|
t Sabinus in re communi neminem dominorum jure facere quicquam , invito altero , poffe. Undè manifeftum eft prohibendi jus
effe. In re enim pari , potiorem effe caufam protnbentis , cons¬
tat. /. z$.ff. comm. divid.
p Alienationes poft judicium acceptuminterdidx , dumtaxat voluntarix , non qux vetufliorem caufam , &originem juris habent
neceffariam. /. 13. ff.j'am. ercifound.
Ne in totum diminutio impedita , in aliquo etiam militâtes alias
impediat. /. ;.jf. de hared. pet. Sed & res tempore penturas permittere débet prxtor diftrahere. d. 1. mf-pr. Y. les articles 6. 7.
8. 9. & 10. de la Sedion i. de ceux qui fe trouvent, Sec. p. 16$. où
font expliquées d'autres règles fur le même fujet.
VI II.
t.
E,ngcige-
ment a parta.>ger.
On peut mettre pour un engagemenr qui précède le
partage celui-là même qui oblige fes héritiers à venir en
partage quand un d'eux le demande ; car chacun d'eux à
droit d'avoir à foy ce qui peut lui revenir des biens de
l'hérédité , quoique les autres vouhiflènt les garder en
commun
q
fe trouvent avoir quelque chofe de commun enfemble. p.
SECTION
1
69.
XIII.
De ceux qui tiennent lieu £ héritiers , quoiqu'ils
ne le foient pas.
L n'y aproprement que deux fortes d'heririers ,ceux
à qui la loy défère la fucceffion , & ceux qui y font
appeliez par un teftament : & on ne donne ce nom d'hener qu'à ceux qui fuccedent en l'une ou en l'autre de ces
deux manières. Mais il y a d'autres titres qui font paflèr
rous les biens d'une perfonne après fo morr à d'autres
fortes de fucceffeurs , ou plutôt pofleflèurs , qui fins être
héritiers ont les mêmes droits que donne cette qualité.
Se font fujets aux mêmes charges. Ce qui fora la matière
de cette Seétion.
SOMMAIRES.
ï . Le Fifque tient lieu d'héritier des biens
Et ceux des Aubains, on Etrangers.
du condamné.
1.
3.
Et des bâtards,
jl. Et de ceux qui n'ont aucuns parens.
r. Toutes ces fortes de biens paffènt au Fifque
avec leurs
charges.
6. Le donataire univerfel tient lieu d'héritier.
7. L'acheteur de l'hérédité tient lieu d'héritier.
S. Le curateur à une fucceffion vacante repréfiente l'héri¬
tier,
h
TOus
rapptrterles
}}9
& prxfentibus cxteris , & invitis poterit vel arbitrium pofcére.
/. *«
^.ff.fam.
ercijc. Y.
Y. l'article
l'article n.
n. de
la Sedion
Sedion x.
x. de
de ceu
ceuxr"r-e' L
S- fini, ercijc.
de la
tl">r
mort,
ou à d'au- î.LeT-ifqm
très peines qui emportent la confification , fiont ac- tff" fim
quis au Roy, Se il tient lieu de fiucceifeur univerfel; mais , '\m'r\ .
1
/{
^
ides biens du
lu qualité d héritier ne lui convient pas. Car au heu que (l!ndam!,é.
les biens ne patient à l'héritier que par la mort de celui
à qui il fuccede ; la confification eft un titre qui dé¬
pouille le condamné de fies biens avant fia mort , & las
acquiert au Roy , comme exerçant l'authorité fiouveraine de la Juftice , & les droits qui en dépendent. Et les
Seigneurs Jufticiers qui ont dans leurs terres le droit
de confification, ne l'ont que comme une fuite du droit
de Juftice, Se ne fonc pas non plus héritiers; mais de¬
viennent maîtres des biens confifiquez a.
les biens des condamnez à
1
a Damnationebona publicantur , cùm vira adimitur , aut civi.
tas. /. 1. ff. de Ion. dam. V. la Préface ci-devant n. 14.
La confif cation n'avait pas le même effet par le Droit Romain qne fiir
noire nfage. Car par notre ufoge les enfans de ceux à qui les biens
font confifquet.ne leur fuccedem pa: ,£5 n'ont rien en lews biens.
Mais par le Droit Romain on leur en faifoit part. Ce qui était jandé
fur des motifs d'équité , £T d'humanité , peur nc pas faire porter aux
enjans la peine du crime de leurs peres , ait ils n'avaient point de part,
$_j pour ne les pas priver d'une fucceffion que la nature leur dejïmoit ,
Çj les réduire à une neceffité qui peut avoir de mauvaife s fuites. C'efl
ce qui eft marqué par ces paroles d'une Loi. Cùm ratio naturalis, qua¬
fi lex
quaedam tacita liberis parentium hxreditaremaddicerer ,
velut ad debitam fucceffionem eos vocando , propter quod & in
jure civili fuorum nomen eis indidum eft : ac ne judicio quidem
parentis, nifi meritis de eaufis fummoveri ab ea fucceflione poilunt:
xquiffimum exiftimatum eft eo quoque cafu quo propter psnam
parentis aufert bona damnatio , rationem haberi liberorum , ne
alieno admiffo , graviorem panam luerent , quos nulla contingeret culpa : interdùm in fummam egeftatem devoluti. Quod cum
aliqua moderatione denniri placuit , ut qui ad univerfiratem venruri erant , jure fucceilionis ex ea p ortiones concédas haberenr. /.
7. ff. de bon. dam. Il n'eft pas neceffaire de s'arrêter an parelltde de
cette Jurifprudence ,fjdela notre ; car cette matière n'eft pas du def¬
fein de ce Livre. Il faut feulement remarquer , qu'il y a des Coutumes
elt il n'y a point de cenfifoatian.
II.
Les biens des Etrangers qui meurenr fans avoir éré na- x.ttdeceux
turalifez , & qui n'ont point d'héritiers légitimes nez en des aubains
France , ou naturalifez qui puiflent leur fucceder , font «» étranacquis au Roy par ce droit qu'on appelle d'aubaine b. Et £'"
q.
Arbitrium familix ereifeundx vel unum petere poteft. Nam
provocare apud judicem vel unum hxredem poife palam eft.
Tome I.
Igi-
b V. l'art. 9. de la Sed. z. de
Perfonnes. p. 15.
V. l'art,
5. de
la Sed, 4, dt
ce
ce
Titre ,
# l'art, u. de la Sed. 1. des
Titre <$ la remarque qu'on y a faite.
V u îj
�LES LOIX
CIVILES,
340
prend ces biens , non Comme héritier , mais Comme
maîrre des biens où perfonne ne peut avoir droit.
il
III.
Lïv. L
&c.
fur
cette Loi , Jipar le Droit Romain on peut donner outre tous les
biens prefens , les biens à venir , parce qu'il ne peut pas y en avoir
de tradition comme des prefens , J_j on pourrait auffi en donner cette
autre raifon , que par le Droit Romain an ne peut s' ôter la liberté de
tefter par une inftitution d'héritier irrévocable même enfaveur de manage.
Et des
bâtards.
3.
Les bâtards qui meurent fans enfans légitimes, Se fons
avoir difpofié , n'ayant point d'héritiers , leurs biens par
cette raifon fiont acquis au Roy , Se il leur fuccede , non
Comme héritier , mais comme occupant en maître un
bien qui ne peut paffèr à aucun fucceffeur c.
c V. l'art. 8. de la Sed. x. de ce Titre , $ l'art. 3 . de la Sed. l: des
Perfonnes. p. 11.
Ce qui eft dit dans cet article que le Ray fuccede aux bâtards , s'en¬
tend auffi des Seigneurs hauts Jufticiers dans leurs Terres.
IV.
Padum quod dotali inflrumento comprenenfum eft, ut fi pater
, ex xqua portione ea qux nubebat cum fratre ,
hxres fui patris effet , neque uilam obligationem contrahere, neoue libertatem teftamenti faciendi muiieris patri potuit auferre.
I. 15. C. de padis. Mais par notre ufage an peut Jaire un héritier
univerfel par une inftiintian contradttelle Çj irrévocable , comme il a
été dit dans la Préface ci-devant ». 10. Et on peut auffi donner tans
les biens prefens 1$ à venir , par une donation entre-vifs £_> irrévo¬
cable , pourvu que le Donateur fo referve on un ufufruit , ou autre
chofe poar pouvoir fubfifter. Car il ferait contre l'équité & les bonnes
murs , qu'il pût être dépoiiillé de tout. Ainfi le Donataire univer¬
fel peut après la mort du Donateur recueillir tous les biens comme
l'héritier. Mais parce que celui qui a donné tons fis biens prefens fâ
vita fungeretur
venir, peut aliéner les biens acquis depuis la donation , ï$ contrac¬
ter de nouvelles dettes ; il eft jufte qu'après la mort du Donateur , le
Donataire ait la liberté de s'en tenir aux biens qu'avait le Donateur
au temps de la donation , £$* d'en porter les charges qu'il devait alors,
£) de renoncer aux biens acquis-par le donateur depuis la donation ,
f .uent.
Çj/e décharger par là des dettes g des charges contractées enfuite. Ce
qui fait qu'on diftingue en ce cas deux donations dans une donation
univerfelle de tous biens prefens ï$ avenir : l'une des biens prefens ,
Ç5 l'autre de ceux que le Donateur pourra acquérir enfuite. Ce qu'on
d Scite débet gravitas tua , inteftatorum res , qui fine legitimo
fonde communément fur ce que dans les ftipulations qui contiennent
hxrede decefferint , fîfci noftri rationibus vindicandas. /. 1. C. de
plufieurs fommes au plufieurs chofes, il y a autant de ftipulations qu'il
bon. vac. $ de inc.
y a de Jouîmes au de chojes a , car il eft vrai que celui qui a ftipnlé
Vacantia mortuomm bona tune ad fifeum jubemus transferri , fi
d'un débiteur des chofes de plufieurs natures , peut n'en demander que
nullum ex qualibet fanguinis linea , vel juris titulo legitimum recelles qu'il lui plaira. Mais cette maxime ne prouverait pas qu'on pût
liquerit inteftatus hxredem. /. 4. eod.
divifer tentes fortes de conventions , $$Ji cette divifion bleffoit l'in¬
Ce qui eft dit dans cet article du droit du Roy fur les fucceffions de
tereft d'une des parties , il faudrait , félon une autre regle, on exé¬
ceux qui meurent fans héritiers , fe doit entendre auffi des Seigneurs
cuter la convention entière , ou la rompre en tant ; parce que quand
h.mts-Jufticiers dans leurs Terres.
il y a une obligation de part £> d'antre , les engagemens réciproques
Il faut remarquer fur cet article ce qui a été dit de la fucceffion dit doivent
fubfifter b. Ainfi an peut ajouter pour des raifons plus parti¬
mari à la femme , gj de la femme au mari art défaut de parens, dans
culières qui jont fubfifter la donation des biens prefens , première¬
la Préface ci-devant n. n. g ce qui enjera dit dans la Seclion 3. du
ment que cette donation eft pure tfjimple par le contrat , Ç$ que celle
Titre 3. du Livre x. qu'an défaut d'héritier teftamentaire , ou ab in¬
des biens à venir renferme la condition qu'il fnrvienne des biens : Çjf
teftat , le mari fuccede à la femme , g* la femme au mari , £5? excluent
il «V» furvient pas s'il n'y en a que pour les dettes ; car on n'appelle
le fifque.
biens qne ce qui refis , les dettes payées. Et en fécond lieu , Une fe¬
On peut remarquer airfjî fur le jttjet des fucceffions an défaut de
rait pas jufte que le Donateur pût anéantir la donation en contrariant
parens , qu'il y a des Coutumes qui au déjatut d'héritiers d'un cjloc
les dettes. Ce qui n fait un motifpour faire valoir la donation à l'épréfèrent le Seigneur Jitftîcier à ceux de l'antre ; de forte que dans ces
gara1 desoiens
des biens prefens ; en quoi il n' eft j ait aucun tort aux créanciers
Coutumes ceux qui n'ont que des biens d'un eftoc , ne laiffent des pa¬
qui n'ont cantradé qu'après la dona: ion qu'ils ont dît connaître. Mais
rens que d'un autre eftoc , meurent fans héritiers.
Ji le Donataire s'était mis en poffeffion des biens après la mort du Do¬
nateur fan; en faire un inventaire , il ne pourrait plus divifer la do¬
V.
nation : Ç$ fa condition ferait la même que s'il étoit héritier pur Çff
.
.
Jimple. Y. fur ia divifion d'un ade la remarque fur l'article 15. de
j. Toutes
Ces quatre manières dont les biens font acquis au Roy» _a sea-ion j. des Teftamens. p. 407
ces fortes de
a Scire debemus in ftipulationibus, tôt elfe ftipulationes quot
fçavoir par confification , par aubaine , par bâtardife , ce
bien' paffènt
fumniîefunt, torque effe ftipulationes quot fpecies funt./. xy.ff.de
par
déshérence
,
ont
cela
de
commun
, que comme elles
au Fifque
oblig.
font paflèr tous les biens au Roy , ii tient lieu de fiuceefi- verb.
avec leurs
b V. l'art. 7. de la Sed. x. des Conventions, p. ai. £> les articles 10.
charges.
fieuu univerfel , Se ces biens demeurent fujets à toutesles
f_> 11. de la Sed. 1. des Refoîfions. p. 1^3. Non débet ex parte obli¬
dettes , & aux autres charges e.
gationem comprobare -, ex parte tanquam de iniqua queri. /. 39.
m f.ff. de oper. lib. Aut in totum agnofeere aut à totorecedete. /.
16. inf. ff. de , tdm, £J per. tut.
e Si , ut prôponis , bona ejus qui tutelam tuârh adminiitrabat
fententiam paffi , ad fifeum funt devoluta , procuratorem noftrmn
VII.
adiré cura. Qui , fi quid jure pofci animadverterit , non negabit.
/. 4. C. de ban. proficr. Jeu damn.
Lorfque des biens font acquis an Roy par quelqu'une des manières ex¬
On peut encore confiderer comme tenant lieu d'heripliquées dans cet article , ils appartiennent an aux Engagift.es des
t}er . ^t\ul à qUi une hérédité a été vendue, quoiqu'il ne
Domaines , au aux Fermiers , an s'il n'y a ni Envavitles , ni Ferr
c£ . L '.:
r
J '
J T
,
'
1
-.. 1
.-.
, r>
r j. jfoit
pas en ertet héritier , n avant pas luccede au défunt.
miers n qui ces droits doivent être acquis , le Roy cn fait d ordinaire
...
.
.
.
..
& n'ayant les biens qu'à titre de vente. Mais comme il a
des dans , qui fuivant les Ordonnances font toujours à cette condition
d'acquitter les charges. V. l'Ordonnance de Charles Vil. du 30. Jan¬
les droits de l'héritier, & qu'ayant tous les biens , il eft
vier 1455. Y« f 1. & l. C. de petit, bon. fubl.
tenu de toutes les charges , il tient lieu d'héritier g.
à
4. Et de
ceux qui
n'ont aucun
Ceux qui meurent fans defeendans , ni afeendans , &
fans aucuns parens paternels, ni maternels , Se qui n'ont
pas difpofié de leurs biens , mourant fans héritiers ; leurs
biens fiont au Roy par ce droit qu'on appelle de déshé¬
rence, c'eft-à-dire , défaut d'héritiers d.
:
>
VI.
6. Le dona¬
taire uni¬
On peut mettre au nombre de ceux qui tiennent lieu
d'héritiers, quoiqu'ils n 'ayent pas cette qualité , les do¬
verfel tient
lieu d'héri¬ nataires univerfiels , par des donations entre-.vifs de tous
biens prefens & à venir.Car ayant tous les biens, ils Cont
tier.
tenus de toutes les charges par l'effet de leur titre. Mais
le nom d'héritiers ne leur convient pas , parce que les
biens que le donateur poffedoit au rems de la donation
leur étoient déjà acquis irrévocablement , & le donateur ne pouvoit les aliéner. Et quoiqu'il pût difpofer
des autres acquis enfuite, par des aliénations qu'il pou¬
voit en faire , il ne pouvoit y appeller d'autres héritiers.
Ainfi , c'eft comme donataires qu'ils les recueillent, non
comme héritiers/.
8. de la Sed. 1. des Donations, p. 101. $laLoi](. §.4.
a citée, $ qui approuve les donations univerfelii nnis
nWn,erÇ,ri,\% facjax
donationem,,
les de tans les biens. Sed & fi
quis univerfitatis
faciat donationem
fV. fart.
C.de donat. qu'an y
fivebeffis, five dimidix partis fux fùbftantix , five tertix , five
quartx , -five quantxcunque, \-el etiam totius , Sec. On a douté
7. L'ache¬
teur de f hé¬
rédité tient
lieu d'héri¬
tier.
g Sicuti lucrum omne ad emptorem hxreditatisrefpicit, ita dam¬
num quoque débet ad eundem refpicére. /. x. §. 9. ff. de hxred. vel
ad. vend. Y. l'art. 8. de la Sed. 1. du Titre 3.
VIIL
Lorfqu'une fiuccelfioaeft abandonnée, & que las creanclers y fo^ créer un Curateur , ou qu'on en fait nommer
aux fucceffions qui Ce trouvent fans aucun héritier apparer" pour prendre le foin des biens ; ces Curateurs exercent les actions héréditaires, & acquittent les charges :
&ceux qui onr des droits ou prétentions for l'hérédité,
agiflènt contre eux. Ainfi , ils y reprefientent en ce fiens
les perfonnes ou des héritiers, s'il doit y en avoir, ou de
ceux à qui les biens pourront être acquis h.
KiCc[\iecaraUribiit adiones , & in eos utiles corapetunt
de cur. ban. dando. Y. l'ait. 15. delà Sed. 1. des Cuurateurs.
pp. mo
u il n'y f. point d'héritiers apparent , font
Les Succeffions vacantes où
mijesjotis l'adminiftration d'un Curateur , jufqu'à ce qu'il garoiffe
h
i.ff-
8
Le cura¬
teur
à une
fucceffion
vacante
prefente
l'héritier.
re-
�DES HERITIERS
BENEFICIAIRES
tin héritier , ou qne les biens foient acquis au Roy oit au Seigtiem-Jttfticier. Et on nomme auffi des Curateurs aux fucceffions abandonnées
aux créanciers jufqu'à t e que les biens fiaient vendus , pour payer les
dettes.
TITRE
Des
II.
Héritiers bénéficiaires,
l'article 4. de la Section 5. du titre t.
'que l'héritier qui doute que la fucceffion foie avanrageufè , peut prendre un temps pour délibérer s'il l'ac¬
SN a vu clans
: Se dans l'article 5 . de cette même Seétion , que
dans ce doute l'héritier peut fins délibérer fe déclarer hé¬
ceptera
ritier par bénéfice d'inventaire. Ce qui
a cet effet , que
fi les charges fe trouvent dans la fuite excéder la valeur
des biens , il n'en fiera tenu que jufqu'à la concurrence
de cette valeur ; au lieu que s'il riufoitpas de ce bénéfice,
il fierait héritier pur & fimple , & tenu de toutes les char¬
ges de l'hérédité, encore que les biens n'y puffent fuïtire.
De ces deux voyes que les loix ont établies pour la fu¬
reté des héritiers , la première qui fut en ufage à Rome
étoit le droit de délibérer. Ce droit fut inventé, comme
il eft dit dans une loy , & pour l'intérêt des mourans ,
afin qu'il fè trouvât des héritiers attirés par la liberté de
prendre connoifîànce de l'état des biens & des affaires de
la fucceffion avant que de s'y engager , & pour l'intérêt
des héritiers même , afin qu'ils ne fuffent pas forcez à
s'engager précipitamment à cette qualité a.
L'ufage de.ee droit de délibérer étoit tel que l'héritier
qui étoit aopeiié à la fucceffion , ou par un teftament, ou
ab mtefiat , demandoit au Magiftrat un délay pour déii
berer", & on Faccordoir au moins de cent jours b. Pen¬
dant ce tems on communiquoit à l'héritier les papiers du
défunt, Se ii prenoit connoiffance des dettes paffives par
les titres des créanciers, afin de prendre tes mefures
pour accepter ou abandonner la fucceffion t. Et ceux mê¬
me quinommoient des héritiers, pouvoient , felon l'an¬
cien droit , régler par feur reftament un certain tems
qu'ils leur donnoient pour délibérer , après quoi l'héri¬
tier qui n'acceptait pas la fucceffion dans ce tems, en
étoit exclu d, ce qui fut enflure aboli e.
Cette faculté de délibérer n'avoir pas d'autre ufage ,
que de donner à l'héritier un rems pour examiner s'il lui
étoit avantageux d'accepter la fucceffion , ou s'il feroit
mieux de l'abandonner : Se comme il falloit qu'après ce
tems il prît fon parti ou d'accepter purement Se Ample¬
ment l'hérédité , Se s'engager à toutes les charges, ou
d'y renoncer, fons pouvoir prendre un parti moyen , il
en arrivoit plufieurs inconveniens & pour les héritiers ,
Se auffi pour les légataires c Se les créanciers. Car fes héri¬
tiers pouvoient facilement être trompez par l'apparence
des biens , dont il étoit difficile ou même impoffible de
connoître les charges qui fouvent fonr fiecrettes: Se s'étant une fois engagez dans des fucceffions onereufies ; il
ne leur éroit plus libre d'y renoncer : Et ils pouvoient
auffi fe tromper d'une aurre maniere , renonçant à des
fucceffions qui pouvoient avoir plus de biens & moins
de charges qu'il n'en paroiffoit ; ce qui tournoitau pré¬
judice des créanciers & des légataires.
a
randum tempus impetrare débet. Quia fi perperam confeflus fue¬
hoc defundorum inrereft , ut
habeant fucceffores ; intereft & viventium, nc prxcipitentur quamdiu juftè délibérant. /. j. g> /. 6. ff. de interrog. in jur. fac.
b Ait prxtor, li tempus ad deliberandum petet , dabo. /. 1. §.
I. ff. de jur. deltb.
Pandores centum dicrum non funt dandi. /. x. eod.
c. Ariflo exiftimat
prxtorem aditum facultatem facere debe¬
re hxredi rationes defundi ab eo petere , pênes quem depofitx
funt, dcliberandi de adeunda hxreditate. /. 18. ff. de acq. vel omit,
hared.
Ariflo feribit , non folùm creditoribus , fed & hxredi inftituto
prxtorem fubvenire debere , hifque copiam inftrumenroruminfpiciéndorum facere , ut perinde inftruere fe poffint , expediet ,
neene agnofeere hssreditatem. /. 5. ff. de jure delib.
d Titius hxres efto : cerni toque in diebus centum proximis qui¬
bus feies , poterifque. Nifi ita creveris , exhxres efto. V. Ulp.
Tit. ix.
e
§. x-j. 1$fieq.
/. 17. C. de jure delib.
Tit. II. Sect. I.
34*
Ces inconveiriens durèrent pendant plufieurs Ciecles, &
jufqu'au tems de Juftinien , fons autre remède qu'une
exception qu'avoit fait l'Empereur Gordien en faveur
des foldats qui Ce rrouvoienr engagez dans une hérédité
onereufe , cet Empereur leur ayant accordé ce privilège'
que leurs propres biens ne fêroient pas fujets aux charges
de l'hérédité f, ce qu'il éroit difficile démettre en ufage
fans un inventaire qui ht voiren quoi confîftoi: les biens
de la fucceffion. Et enfin , Juftinien établir pour tous hé¬
ritiers teftamentaires & ab inteftat , de quelque qualité
Se condition qu'ils foient indiftinetement , la liberté
d'accepter fous bénéfice d'inventaire la fucceffion qui
leur eft déférée, c'eft -à-dire, à condition qu'ils ne fe¬
ront obligez aux charges que jufqu'à la concurrence des
biens , dont il doit être fait un inventaire par un Offi¬
cier public. Ce qui a cet effet que les créanciers, les
légataires, Se autres intereffez peuvent avoir connoif¬
fance des biens de l'hérédité qui leur font affectez , Se
que l'héritier n'engage pas les tiens , mais s'oblige feu¬
lement à compter du conrenu dans cet inventaire : Et parcette voye il elt foit une pleine & entière juftice, Se aux
héritiers , & aux légataires Se aux créanciers v.
,*-r
û
Comme le premier ufage du bénéfice d'inventaire eft:
de donner à l'héritier la liberté de délibérer s'il accepte¬
ra l'hérédité, Se de le faire plus finement Cur la connoif¬
;
fance des biens Se des charges que l'inventaire peut lui
donner ; ce bénéfice d'inventaire n'a pas aboli l'ufage de
délibérer, & Juftinien l'a lefervé dans la même loi où il
a établi ce bénéfice. Ce qui a cet effet, que ceux qui dou¬
teront s'il leur eft plus avantageux de n'accepter point du
touc l'hérédité, même fous bénéfice d'inventaire , que de
s'y engager , peuvent fe déterminer en délibérant , Se
qu'ils peu vent auffi fans délibérer accepter l 'hérédité fous
ce bénéfice , qui met leurs intérêts en fureté , puifqu'ils
ne s'engagent pas au-de là des biens. Ainfi on peut diftin¬
guer dans cette matière le droit de délibérer , & celui
d'ufer du bénéfice d'inventaire , ce qui fiera expliqué
dans fes deux premières Sections de ce titre : Se on ex*
pliquera dans la troifiéme les effets de ce bénéfice.
f /. ult. in princip. C. de jur. delib.
S V. la Seliion x, de ce Titre.
SECTION*
L
Du droit de délibérer.
SOMMAIRES.
1.
L'héritier peut délibérer.
i. Il s'infiruit par l'inventaire,
3 . Curateur à la fucceffion pendant que l'héritier délibère.
4. Vente des chofes qui pourvoient périr.
5. Acquittement des charges preffées.
6. Alimens aux enfans pendant qu'ils délibèrent.
7. Plufieurs héritiers fm-csffiiv entent ont chacun le droit de déli
,
bérer.
8. L'héritier qui me wt pendant qu'il délibère tranfmet fon droit
à fes fuccejfiurs.
I.
Qui interrogatur an hxres , vel quota ex parte fit.. .ad delibe¬
rit, incommodo afficitur. Et quia
5
'Héritier, foit teftamentaire, ou ab inteftat, qui igno_/ranr les charges de l'hérédité craint de s'y engager ,
1. L'héritier
peut déliée*
peut prendre le rems réglé par la loy pour délibérer avant rer'
que de faire fa déclaration s'il veut être héritier ou
non a.
a Illud fciendum eft nonnunquam femel , nonnunquam fxpiùs
diem ad deliberandum datum efle : dum prxtori iùadetur tempus
quod prirnùm aditus prxftituerat , non fuffeciffe. /. 3 . ff. de jure
delib. Ne quis nos putâverit antiquitatis penitus effe contemptores , indulgemus quidem ; hxredibus ) petere del.ber tionem, vel
à nobis , vel à noftris )udicibus. Non tamen ampliùs ab imperia-'
Ii quidem culmine uno anno, a noftris vero judicibus, nov cm menfibus. /. ult. §. 1 3 . inf. C. eod.
Par l'Ordonnance de 1667. au Titre des Délais pour délibérer, l'hé¬
ritier a trois mois depuis l'ouverture de la fucceffion pour faire l'in«
vent air e , $ enfuite quarante jours pour délibérer.
Vu iij
�LOIX
LES
342-
CIVILES,
&c. Liv. I.
II.
Il ïinfi
?..
trttit
par
l'inventai¬
re.
vi.
Pour mettre l'héritier en état de délibérerai faut qu'il
puiffe prendre connoiffance des biens Se des charges de
l'hérédité, Se pour lui donner cette connoifîànce Se à
tous autres inrerefîcz , on ordonne en Juftice un inven¬
taire des titres & papiers de l'hérédité qu'on leur com¬
munique b.
b V. les textes citez, fous la Lettre C. dans le préambule de ce Titre.
Comme ce n'eft que par l'inventaire que l'héritier peut prendre cette
connoiffance ; l'Ordonnance citée fur l'article précèdent y a pourvu
comme on l'a remarqué , ne faifant courir le temps qu'elle donne pour
délibérer qu'après Tinvtntatre.
III,
Si pendant que l'héritier délibère il furvenoir quelque
;. Cura¬
teurs à la
affaire , où il fût neceflaire d'agir pour la confervation
fuccejion
de quelque droit de l'hérédité , ou de la défendre con¬
pendant que
tre quelque prétention , & que la chofe ne pût erre dif¬
l'héritier
férée, il faudrait nommer un curateur à l'hérédité pour
délibéré.
exercer fes droits Se pour la défendre , jufqu'à ce que
l'héritier l'acceptant pût agir lui même c.
c
Dum délibérant hxiedes inftituti adiré , bonis
tor datur. /.
3. Jf. de curât, fur. Y
l'article
15. de
à
prxtore cura¬
la Sedion i.des
Curateurs, p. 160,
Comme le temps donné à l'héritier pour délibérer eft beaucoup mainAre par l'Ordonnance remarquée jur l'article premier , qu'il ne l'értoit par le Droit Romain , t<j que le délai pour délibérer ne court qu'a¬
près que l'inventaire a été fait ; il faut entendre ce qui eft dit dans
cet article Ç^ dans les fuivans , non-feulement de ce qui arrive pen¬
dant le délai pour délibérer après l'inventaire , mais auffi du temps
qui je paffe pendant l'inventaire $ auparavant.
Si les héritiers font des enfans qui délibèrent de l'he- 6. Alimens
redite de leur pere, ou mere ou autre afeendans , & qu'ils ««* enfans
n'ayenr rien d'ailleurs pour fubfîfter pendant le temps Pe"fianf
,-,
i,ri
L
'
qu'ils deli.
qu ils ont pour délibérer , ils peuvent cependant obtenir \trm
du Juge une provifion modérée fur les biens de la fuccef¬
fion pour leurs alimens fi. Car il y a moins d'inconvé¬
nient qu'une provifion de cette nature fe prenne fur l'hé¬
rédité , quand ils viendraient à y renoncer , qu'il n'y en
auroit de les en priver pendant ce délai que la loi leur
donne. Et s'il s'agiffoit de la fucceffion d'un pere fur la¬
quelle les enfans euffent des droits du chef de leur mere
déjà décedée , la provifion en déduction de leurs droits
recevrait encore moins de difficulté.
4, Vente des
chofes qui
pourraient
périr.
.
Si dans ce même cas du retardement de l'héritier à re¬
cueillir la fucceffion , ou y renoncer , il y avoit des biens
de l'hérédité qui duffent périr , ou être endommagez, ou
diminuer de prix , comme des fruits, des grains, des li¬
queurs , ou des chofes qu'il fût plus utile de vendre que
de garder , comme des chevaux ou autres beftiaux non
neceffaires , & qui cauferoient de la dépenfe ; l'héritier
ou le curateur pourraient vendre ces forres de chofies pour
en conferver le prix dans l'hérédité , obfervant dans ces
ventes fes formes préfixâtes en de pareils cas d.
1
/ Filius dum délibérât alimenta habere débet ex hxreditate. /.
$ ff. de jure delib. Ut ex iifdem ( bonis ) fi aliqua facultas effe non
poterit , tantùm litis fumptus Se alimonix homini fubminiftre, quantum moderato judicis arbitrio fuerit xftimaturn. /. ult.
C. deord. cag. v. t. (I.ff. de hxred.pet.
Quoique ces paroles du fécond texte cité fur cet article , Ç$ cette Lay
51. ff. de hxr. per. regardent d'autres fujets , en peut en appliquer
ici ce qui regarde la modération de ces fartes de provijions qui ont leur
équité fur la neceffité de la nourriture des enfans ; mais qui ne doi¬
vent être à charge aux créanciers que le moins qu'il fo peut.
Il faut remarquer fur cet article que les provijions dans le cas de cet
article ont moins d'inconveniens dans notre ufage prefent quelles n'en
avoient dans le Droit Romain , où le temps pour délibérer étoit bien
plus long. Y. la remarque fur l'art. 1.
tur
VII.
à une même hérédité l'un 7. Plufieurs
fi un teftateur ayant confti- herit'ffs
Si plufieurs étoient appeliez
au défout de l'autre , comme
/
,
tue un héritier
IV.
1
1
o
'
»
1
1
Juccefhve-
prévu le cas , ou que cet héritier mou- mem 0M
rût avant lui , ou qu'il ne voulût pas Ce rendre héritier, chacun U
en avoit fiubftitué un autre à fa place , ou que 1 héritier droit de déreitamentaire ou ab inteftat , renonçant a 1 hérédité , le ,itiererparent plus proche voulût l'accepter ; dans tous ces cas,
l'heririer appelle au défaut d'un autre , auroit le même
droit de délibérer, qu'avoir celui dont il prend la place^.
Car le délai pour délibérer ne peut commencer de cou¬
rir à l'égard de chaque héritier , qu'après qu'il eft appellé à l'hérédité.
Se
g Si plures gradus fint hzredum inftitutorum , per finguios obfervaturum fe ait prxtor id quod prxfiniendo tempore delibcrationis edidit. Videlicet, ut à primo quoque ad fequentem ttanfd Si major fit hxreditas & délibérât hxres , & res funt in hx- lata hxicditate , quam primùm inveniat fuccefforem , qui polîit
reditate qux ex tradu temporis détériores fiunt , adito prxtore , defundi creditoribus refpondere. /. ic. ff. de jur. delib. Y. le titre
poteft is qui délibérât , fine prxjudicio , eas juftis pretiis vende¬ de la Subftitution vulgaire, p. jox.
Il ne faut pas confondre la condition de celui qui fuccede à un héri¬
re : qui venalitia , item ea qux mora détériora fiant , vendere. /.
tier comme jon héritier pur Çfjimple , avec la condition des héritiers
5. §. i.ff. de jure delib.
Ces ventes fe font aux enchères par permiffion du Juge , fi ce n'eft jitbftituez. l'un à l'autre , au qui prennent laplace d'un premier héri¬
que la vilité des chofes , f$ le confentement des parties intereffées ne tier pour fucceder à fin défaut. Car au lieu que ceux-ci ont le droit
de di libérer s'ils accepteront cette même fucceffion , ainfi que l'avoit
doive difoenfor des frais des formalitez.. Y- l'ait, fuivant.
l'héritier dont ils prennent la place ; celui qui je rend héritier, pur Çjf
fimple d'un autre qui avoit recueilli une fucceffion , n'a pas droit de
j.
Acquit-
tement
charges
greffées.
dt
S'il y avoit des dettes paffives dont il fût neceffaire
d'acquitter promptement la fucceffion, on y employeroit les deniers provenans des ventes qu'il y auroit à fai¬
re , fuivant la règle expliquée dans l'article précèdent ,
où l'on pourroit vendre des chofes moins neceffaires, ou
exiger des dettes pour ces payemens , ou pour les autres
dépenfes d'une pareille neceflîré , comme pour les
frais funéraires , pour la culture des héritages, pour des
réparations preffantes , & autres femblables , ainfi qu'il
feroit réglé par le Juge s.
« Igitur fi quidem in hxreditate fit vinum , oleum , frumentum,
numerata pecunia : inde fieri debebunt impendia : fi minus à de¬
bitoribus hxreditatis exigenda pecunia. Quôd fi nulli funt debitores , aut judicem provocent , venire debent res fupervacux. /.
6. ff. d' jur. delib.
In caufx ergo cognitione hoc vertetur , an jufta caufa fit ut diminuere prxtor permittat. Ergo & funeris caufa deminui permittet : item eorum qux fine piaculo non poffunt prxteriri : vefeendi gratia xque diminui permittet. Sed & ubi urget ex aliis quo¬
que eaufis permittere eum oportet. Ut xdficia fateiantur , ne agri
inculti fint , fi qua pecunia fub poena debetur ut reftituatur ne
pignora diftrahantut. Ex aliis quoque juftis eaufis prxtor aditus
deminutionem permittet. Neque enim fine permiflu ejus débet dennnutio fieri. /. 7- '»/ "d. J- ' 7- infr'mcip.l. ç. §. 1. inf. eod.
délibérer s'il recueillera cette fucceffion ; mais elle paffe à lui avec les.
mêmes engagement de celui qui l'avait acceptée , f_j «î qui il fuccede.
y ni.
Si l'héritier qui deliberoir vient à décéder avant que B.L'heritier
qui meurt
d'avoir foir fa déclaration , il tranfmet ton droit à ton pendant
héritier, foit teftamentaire ou ab mtefiat, qui pourra qu'il délibè¬
auffi délibérer s'il acceptera ou abandonnera la fuccefi- re tranfmet
fon droit à
fion qui étoit échu au défunt h.
fos fiuccef-
fours.
h Saneimus fi quis vel ex teftamento , vel ab inteftato vocatus
deliberationem meruerit : vel fi hoc quidem non fecerit , non ta¬
men fucceffioni renuntiaverit , ut ex hac caufa deliberare videatut : fed nec aliquid gefferir , quod aditionem , vel pro hxrede
geftionem inducat , prididum arbitrium in fucceffionem fuam
tranfmirtat. /. 19. C. de jur. delib. Y. fur ce droit de tranfmiflion
la Sedion 10. des Teftamens.f . 43 j.
$%
�DES HERITIERS
BENEFICIAIRES,
^^^^
SECTION
Comment onfe rend
II.
héritier par bénéfice d'in¬
ventaire.
SOMMAIRES.
j.
On peut fe rendre héritier par bénéfice d'inventaire fans dé¬
libérer.
L'inventaire doit être fait dans les formes.
i.
Tït. II. Sect. II. & III- j#
manqué d'en déclarer qui fuffent de fo connoifîànce , divertiffï*
cette mauvaife foi fieroit punie de telle peine que la qua- mins des
lité du fait pourrait menrer félon les cireonftances e..
er*
e ïllo videlicet obfervando ut fi ex hxreditate aliquid hxredes
furripuerint , vel celaverint , vel amovendum curaverint , poftquam fuerint convidi , in duplum hoc reftituere, vel hxreditatis
quantitati computare , compellantur. /. ult. §. 10. inf. C. de jur.
delib.
Cette peine du double n'eft pas de notre ufage ; mais on ordonnerait
contre cet héritier ce qui paraîtrait jufte folon les cireonftances. Etji el¬
les étoient telles que l'héritier fe fût rendu indigne du bénéfice d'in¬
ventaire , on pourroit l'en priver.
j. Doit
comprendre tous les biens.
en réparer les omiffions.
5. Veine des divertiffemens des effets.
4. On peut
,
1. On
f tut c-|pOut héritier, foir teftamentaire ou ab inteftat, qui
'
a Sin autem dubius eft , utrumne admittenda fit , neene , defunc-
ti hxreditas , non putet fibi effe neceffariam dcliberationem : fed
adeat hxreditatem , vel fefe immifeeat : omni tamen modo inventarium ab ipfo conficiatur. /. ult. §. z. C. de jur. delibtr. Ut in
tantùm hxreditariis creditoribus teneantur , in quantum res fubftantix ad eos devolutx valeant. d. /. §. 4. Et nihil ex fua fubftantia peuitus hxredes amittant, ne dum lucrum facere fperant , in
damnum incidant. d. §. 4.
II.
1. Vinven'
taire doit
être fait
dans lesformes.
Cet inventaire intereffant les créanciers , les légatai¬
res, & tous autres qui peuvent avoir quelque droir fur
l'hérédité ; l'héritier ne peut pas le faire en particulier ,
mais il doit être fait par un Officier public , Se dans les
formes que les Loix Se Tufage y ont établies b.
b Hoc inventarium... modis omnibus impleatur fub prxfentia tabulariorum , exterorumque qui ad hujufmodi confedionem ncceffarii funt. /. ult. §. x. C. de jur. delib.
Par notre ufage l'inventaire doit être fait par fauthorité de Jufti¬
ce , après que le (celle a été mis aux lieux ou font les papiers , £j au¬
III.
î.îtoitcempreniretous
les biens.
On doit comprendre dans cet inventaire tout ce qui
peut fie trouver des biens de l'hérédité mis fous le ficelle ,
ou déclaré par les perfonnes qui peuvent en avoir quel¬
que connoifîànce. Et l'héritier doit auffi faire connoître
ce qu'il peut en fçavoir , & jurer qu'il ne retient ni re¬
celé aucuns effets de l'hérédité c.
Subfcriptionem fupponere hxredem neceffe eft , fignificantem
quantitatem rerum. Et quod nulla malignitate circa eas ab eo Ja¬
da, velfacienda, res apud eum r émane tint. 1. ult. §. 1. C de jur.
nelib.
Par noire ufage on prend les déclarations & le forment , non-feule¬
ment de l'héritier , mais des domefiiques du défunt fur la connoiffan¬
ce qu'ils peuvent avoir des biens de l'hérédité.
c
Se
IV.
4. On peut
reparer
les omiffions
légataires, Se autres intereffez,
découvraient qu'il y eût des omiffions dans l'inventaire,
,
, ,_ . 1
' .. .
«
,
ou s en defioient , ils feraient reçus aux preuves des
omiffions Se des fraudes qu'ils allégueraient d.
s_ _es créanciers ou les
d Licentia danda creditoribus , feu Iegatariis vel fîdeicommiffa, fi maiorem putaverint effe fubftantiam à defundo derelictam quàm hxres in inventario feripfit , quibus voluerinr legitimis
modis quod fuperfluum eft approbare. /. ult. §. 10. C. de jur. de¬
lib. Utundique veritate exquifita , neque lucrum, neque dam¬
num aliquod hxres ex hujufmodi fentiat hxreditate. d. \.
tiis
j. Veine des
Si
1.
L'héritier bénéficiaire n'eft tenu
l'héritier avoit diverti des effets de la fucceffîon,ou
que jufqu'à
la concurrence
des biens.
2. Les legs font réduits felon les biens.
3. L'héritier créancier confervé fa dette.
4. Et recouvre fos dépends.
5. Il doit faire vendre les meubles,
6. Il n'efl tenu que dt rendre compte.
7. Il n'eft pas tenu en payant les créanciers
de
garder leur
ordre.
S.
//
petit payer les légataires fi les créanciers ne paroijfent
point.
ey.
Les fonds donnez, en payement demeurent fujets aux hypo
thèques.
I.
Elui qui ayant fait faite un inventaire dans les for- i- L'héritier
^_j mes , s'eft déclaré héritier bénéficiaire, ne fora tenu bénéficiaire
des charges de la fucceffion que jufqu'à la concuirence de
_ fififiH>^
la valeur des biens du défunt , fans que les tiens y foient ia Ccncurobligez <?, comme il a été dit dans l'art, i.de la Sect. 2.
^mee des
1
biens.
a In tantùm hxreditariis creditoribus teneantur, in quantum res
fubftantix ad eos devolutx valeant. /. ult . §. 4. C. de jur. delib. Et
nihil ex fua fubftantia penitus hxredes amittant
facere fperant , in damnum incidant. d. §. 4.
,
ne dum lucrum
II.
Si l'héritier bénéficiaire éroit chargé de legs qui exce- * l'1 legs
dallent ce qu'il eft permis de lesner ^,il les foroit redi.i e (?"* ';e»mts
r
:
r
j
'
n.
j f'ion les
fur ce pied , a propornon de ce qui pourrait refter de -^
biens , les dertes Se autres charges en étant déduites c.
1
tres effets de l'hérédité.
d'inventaire,
SOMMAIRES.
*
doute q1^ l'hérédité foit avantageufe, & qui craint
bénéfice
de s'y engager , peut auparavant demander qu'il foit
d'inventai- fait un inventaire des biens & des titres & papiers de
refonsdeli- l'hérédité : & fons prendre le temps pour délibérer, faire
herer.
fia déclaration qu'il Ce rend héritier par bénéfice d'in¬
ventaire. Et par cette voye il ne fera tenu des dettes &
des charges de l'hérédité , qu'autant que les biens pour¬
ront y fuffire , fans que les tiens y foient engagez a.
III.
Des effets du bénéfice
I.
.
héritier far
en
SECTION
v
'
b V. le Titre
3. du Livre 4.
Hxreditatem fine periculo habeant , & legis falcidix adverfus
legatarios utantur beneficio. /. ult. §. 4. C. de jur. delib. Bona intelliguntur cujufque qux dedudo xre alieno fuperfunt. /. 39. *?. 1.
c
ff. de verb. fignif.
III.
Si cet héritier bénéficiaire étoit de fon chef créancier 3- L'héritier
du défunt , il ne fo fera pas de confufion de fa qualiré ma»cier
J
'
11
foi
-i
i J o.confervé ft
de créancier avec celle d héritier qui le rend débireur ^(ftu J
envers toi-même ; mais il confiervera fion droir en en¬
tier , de même que les autres créanciers , & avec les hy¬
pothèques & les privilèges qu'il pourroit avoir J.
d Si verô & ipfe aliquas contra defundum habeat adiones non
hx confundantur , fed lïmilem cum aliis creditoribus habeat for-
tunam
/. ult.
:
temporum tamen prxrogativa inter creditores fervanda.
inf. C. de jur. delib.
§. 9.
IV.
Toutes les dépenfes que l'heririer bénéficiaire pourra
avoir faires, comme pour les frais funéraires , pour ceux
de l'invenraire , réparations & autres néceflaires , lui
feront déduites fur ce qu'il aura reçu des biens de l'hé¬
rédité e
e In computâtione autem patrimonii damus ei licenriam excipere , & retinere quidquid in funus expendit , vel in teftamenti infinuationem , vel in inventarii confedionem, vel in alias neceffarias caiifas hxreditatis approbaverit fefe perfolyifle, / ult. §. <?.
C.
de jur. delib.
4. Et recitt*
vre fos dé-.
*""/"
�LES
..i
m
LOIX CIVILES,
'
5. 1/
doit
dre les meu¬
bles.
&c.
Liv. I.
qui pourroient manquer au payemt des autres ; que
jufqu'à là concurrence de ce qui pourroit refter de biens
de l'hérédité m.
ce
.
faire ven¬
.
L'héritier bénéficiaire n'étant ténu d'acquitter les
charges que des biens de l'hérédité , il doit foire vendre
les effets mobiliaires , comme le plus prompt fecours
pour y latisfoire/.
iV .le texte cité fur l'article 4. de la Sedion 1.
Cette vente doit fe ftfire après des publications qui font neceffaires
pour attirer des encheriffeurs , ($ pour prévenir les fraudes de ventes
fier et tes , £f cita eft ainjî réglé par quelques Coutumes.
m Sin verô hxredes res hxreditatias creditoribus hxreditariis ,
pro debito dederint in folutum , vel per dationem pecuniarum fa¬
tis eis fecerinr, liceat aliis creditoribus qui ex anterioribus veniunc
hypothecis , adverfus eos venire , Se à pofterioribus creditoribus
fecundum leges eas abftrahere : vel pet hypothecariam adionem,
vel per condiCtionem ex lege , nifi voluerint debitum eis offerre.
Contiaipftuîi tamen hxredem ( fecundum quod fxpius didum eft)
qui quantitatem rerum hxrcditariarum expendit , nulla adio extendatur. /. ult. ,. 6. tf 7. C. de jur. delib.
VI.
6 . Il n'eft
Lorfque l'héritier prérendra que les biens de la fucceftenu que de gQn p0_ent épuifoez en pavemens de dettes , de legs , Se
rendre eam.
r -i
r
TITRE
III.
1
autres charges, il ne lera plus tenu envers ceux qui pour¬
roient avoir quelque droit fur les biens de la fucceffion ,
que d'en rendre un compte , où il employera les biens
en recette fuivant l'inventaire , & mettra en dépenfe
rout ce qu'il pourra avoir acquitté de dettes Se autres
charges f.
g Tn tantùm hxreditariis creditoribus teneantur , in quantum tes
ad eos devolutx valeant. /. ult. §. 4, C. de jur. delib.
Ce n'eft que par un compte qne l'héritier bénéficiaire peut juftifier de
fubllantix
l'emploi
des biens pour fatisj
aire aux char ges.
VII.
Il
7.
n'eft
gas tenu en
payant les
créanciers
garder
leur ordre,
de
Quoique les biens de l'hérédité ne fuffifent pas pour
aCquitter toutes les charges , l'héritier bénéficiaire peut
,
,
-r
, ,,
* ,.,
P:'>'e1' ^cs créanciers qui le prelentent les premiers , s il
n'y a pas de faine , ou autre empêchement de la part des
autres. Car il n'eft pas tenu de fçavoir qui font les créan¬
ciers , ni quel eft leur ordre. Et ceux fur qui le fonds
pourroit manquer doivent s'imputer leur retardement h.
h Eis fatisfaciat qui primi veniant creditores. Et fi nihil reliquum
eft pofteriores venientes repellantur. /. ait, _. 4. C. de jur, delib.
VIIL
Comment on acquiert une hérédité ,
efi"
comment
on y renonce.
LE
Lecteur voit bien que ces paroles de ce Tirre s
comment on acquiert une hérédité , ne regardent
pas la maniere dont on eft appelle à la qualité d'héritier ;
car il a été aflèz dit qu'on eft foit héritier ou par la difipofîrion du teftateur , ou par celle de la Loi ; mais elles
regardent feulement la manière dont celui à qui une fuc¬
ceffion eft échûë , foit par reftament , ou ab mtefiat , Se
qui n'a encore rien foit pour accepter cette qualité , peut
fe déclarer héritier, s'il veut ufer de fon droit, & s'ac¬
quérir les biens de l'hérédité. Et ces autres paroles qui
fuivent , comment on y renonce , s'entendent des ma¬
nières dont celui qui étoit appelle à la qualité d'héri¬
tier , peut faire connoître qu'il ne veut point l'être. Car
il peut ou accepter cette qualité , ou y renoncer. Et com¬
me il peut s'expliquer en plufieurs manières , Se qu'il
pourroit même foire des actes qui le rendraient héri¬
tier fans qu'il eût cette intention : les différentes maniè¬
res de la conduite d'un héritier à l'égard de la fucceffion
qui lui eft échûë , foit pour l'accepter ou y renoncer , fe¬
ront la matière de ce Titre. Et on y expliquera dans la
première Seétion quels font les aétes qui engagent à la
Si les créanciers ne paroiflènt point , l'héritier peut
payer Us lé- acquitter les legs. Mais s'il ne reftoit pas aflèz de fonds
eSJ*
pour les créanciers , ils pourront obliger les légataires à
les créan¬
leur rendre ce qu'ils auront reçu. Car les legs ne font
ciers ne pa¬
dûs qu'après les dettes payées /'. Et dans un tel cas on
roiffent
'point.
doit avoir plus d'égard à l'intérêt des créanciers , qui eft
de ne pas perdre ce qui leur eft dû légitimement', qu'à
celui des légataires , qui ne confifte qu'à profiter d'un
bienfait à prendre feulement fur ce qui peut refter de
biens dans l'hérédité /.
qualité d'héritier , Se qui renferment l'adition , c'eftà-dire , l'acceptation de l'hérédité. Dans la féconde ,
quels font les actes qui peuvent avoir quelque rapport
à la qualité d'herriier , mais lans y engager. La troifié¬
me fiera des effets & des fuites de l'adition d'hérédité.
Et dans la quatrième , on expliquera ce qui regarde la
renonciation à l'hérédité.
i Sed etfi legatarii interea venerint , eis fatisfaciat ex hxredita¬
te defundi , vel ex ipfis rebus , vel ex earum foriitan venditione.
t. ult. §. 4. infi. C. de jur. delib.
Sin verô creditores , qui poft emenfum patrimonium nec dum
completi funt , fuperveniant , neque ipfum hxredem inquietare
concedantur , neque eos qui ab eo comparaverint , res quarum
prxtia in legata , vel fideicommiffa , vel alios creditores procefferunt. Licentia creditoribus non deuegandî adverfus legatarios ve¬
nire , vel hypothecis , vel indebiti conditione uti ,& fixe qux acceperint recnperatc. Cùm fatis abiurdum fit creditoribus quidem
jus fuum pedequentibus legitimum auxilium denegari , legatariis
verô qui pro lucro certain , tuas partes leges accommodare. d. I.
ni t. §.5.
/In re obfcura melius eft favere repetitioni , quàm adventitio
lucro. /. 41. §. i.ff. de reg. jur.
Il eft difficile dans notre ufage , qu'il arrive qu'un héritier acquitte
le legs avant les dettes. Car le bénéfice d'inventaire fe rend public,
foit parce que les aides s'en fiant en Juftice ;ou par les publications pour
la vente des meubles , comme il a été remarquéjur l'article J. Mais
il peut arriver que quelque créancier n'ait pît exercer fon droit, foit par
une abfence ou par quelque autre caufe , ce qui ne doit pas nuire à l'he
ritier , qui de bonne foi auroit acquitté des legs,
Des Actes qui engagent a la qualité d'héritier.
g.
Il peut
IX.
Si quelques créanciers avoient pris en payement des
-fonds de l'hérédité , & que des créanciers plus anciens
payement
paruffent enfuite ; ceux-ci pourroient exercer leurs hyt'hneurent pQt{_Cques. _'_}_ en avoient fur ces fonds donnez aux au9. Les fonds
donnez, en
fiets
aux
r
1
,
.
,
_.
.
.
,
I.
SOMMAIRES.
1 . En quoi confifte l'engagement a l'hérédité.
2. On peut accepter l'hérédité, ou par des acl.es exprès,
ou
autrement.
3. Quels font les ailes d'héritier.
4. L'héritier qui en cette qualité reçoit un payement . fait un
aile d'héritier.
5. Et s'il paye une dette de l'hérédité.
6. S'il en prend des biens , ou en Mit.
7. Quoiqu'il erre dans le fait.
8. Celui qui dfipofe de l'hérédité , fe rend héritier.
9. Et auffi celui qui reçoit une fomme pour y renoncer.
10. Et celui qui renonce d'intelligence avec l'héritier ab in
teftat.
1 1 . Et auffi celui qui a fait des foufir allions.
11. S'il foufir ait ayant renoncé , il commet un larcin.
13. L'héritier ab inteftat inftitué , ne peut s'en tenir a la fuc
ceffion légitime au préjudice des légataires.
14. Le mineur eft relevé des actes d'héritier.
ie. Le majeur cohéritier du mineur relevé, demeure héritier.
16^ Il faut joindre aux règles précédentes celles de la Section 2.
I.
.
& 1 héritier benehciaire ne ferait tenu , ni de la
garentie envers ceux qui avoient pris ces fonds , ni de
b/potheques. tL'es :
SECTION
L
'Engagement à la qualité d'héritier doit avoir le mê- i- %H f*«
me effet,que fi l'héritier avoit traité avec le défunt à emJ'l '
oui
�COMMENT ON ARQUIERT UNE HEREDITE» ,. &c.
qui il fuccede , comme il a été dit en fion lieu : Se. il en
eft de même dans la vérité que s'il avoit été convenu
entt'eux , que Ci l'héritier vouloit accepter cette qualité,
il auroit tous les biens de fo fucceffion , Se feroit auffi te¬
nu de toutes fes charges a. Ainfi , pour juger par les aétes
que foir l'héritier , s'ils l'engagent à cette qualiré', il fout
y confiderer le rapport qu'ils peuvent avoir à cette in¬
tention du défunt , que l'héritier prenant les biens , il
s'affujettira à toutes les charges. Et félon que fia conduite
marquera qu'il veut accomplir cette intention, elle prou¬
vera fion engagement , ainfi qu'if fiera expliqué par les
règles qui fuivent.
gagement à
'l'hérédité.
a V. l'art. 8. de la Sed. i. dnTitre i.
Cette efpece de traité entre le défunt tf.ficn héritier fo paffe de la part
du défunt dans fon teftament , lorfqti'il y en a , & de la part de l'hé¬
ritier dans le marnent qu'il accepte l' hérédité. Car le teftateur explique
par fon teftament fon intention de latffer fes biens à fou héritier , à
condition qu'il fatisfera à toutes les charges : Ç_? l'héritier acceptant
la fucceffion fait la même chofe que s'il foufcrivait cette condition fur
le teftament. Et lorfqu'il n'y a pas de teftament , l'engagement ne
laiffé pas d'être le même. Car la Loi qui défère la fucceffion , impofe
à l'héritier qu'elle y appe!1e,cette même condition d'acquitter les char¬
ges. Ainji en ce cas l'héritier recevant de la Loy la fucceffion , s'oblige
de même.
On peut rapporter à cet engagement de l'héritier aux charges qui lui
impafoes par le défunt , l'ufage de l'ancien Droit Romain où les
teftamens fe faifoient par une vente imaginaire que le teftateur faifoit
à fou héritier. Y. la remarque fur l'art. 3 i. de la Sed. x. des Heritiers en gênerai.
' p. 510.
font
II.
1. On peut
accepterl'he-
redîte au ^
1"
tes exprès ,
ou autre.
ment.
Suivant' cetre première règle , il fout diftinguer ceux
fortes d'actes qui peuvent former l'engagement de l'he£ft_cr aux charges de l'hérédité : ceux qui expliquent ex¬
preflement fon intention de prendre lesbiens & désen¬
gager à toutes les charges , comme s'il déclare qu'il ac¬
cepte la fucceffion b ; & ceux qui fans qu'il s'explique ont
le m ême effet ; comme s'il f e met en poflèffion des biens
de l'hérédité , ou s'il foi: quelqu'autre acte qui marque
que ton delfein eft d'avoir les biens c.
b An admiferit hxreditatem , vel bonorum poffeffionem. /. 4. C.
unde legitim. & unde cognât.
c Si avia tua patrem tuum ex duabus unciis feripfit hxredem,
ex fola animi deftinatione pater tuus hxres fieri poterat. /. 6, C.
de jure delib. Y. les atticles fuivans.
III.
}. Quels
font lés ac¬
tes d'héri¬
tier.
Tous les aétes qu'un héritier peut foire en cette qua¬
lité, c'eft-à-dire, agiffant en héritier , l'oblige comme
tel , foit qu'il faflè ce qu'il ne peut faire que comme hé¬
ritier, ou que ce qu'il fait marque qu'il veut l'être. On
jugera par les articles qui fuivent, du fens de cette regle,
Se de fon ufage a.
d V. les
qui
en cette
qualité re¬
çoit un paye¬
ment fait
un aile d'hé¬
y. Et s'il
pttje une
dette de
l'hérédité.
L'héritier qui reçoit ce qu'il ne peut recevoir qu'en
cette qualité , foir un aéte d'héritier e ; comme s'il reçoit
un payement d'un débiteur de la fucceffion ; car le rece¬
vant, ri marque fion intention d'ufer du droit d'héritier.
Si l'héritier fait un payement à un créancier de la fuc¬
ceffion , il déclare par la qu'il accepte la fucceffion ; Se
s'engage aux charges/, puifqu'il reconnoîr devoir ce
qu'il paye , & qu'il ne le doit que comme héritier.
/Cùm debitum paternura
te exolviffe allèges pro portione hxreagnovifle re hxreditatem defundi non ambigitur. /. 1.
C. de jur. delib. Agnovit judicium defundi eo quod debitum paternum pio hxredîtaria parte perfolvit. /. 8. C. de inoff. teft.
ditaria
,
VI.
6.
S'il
en
prend des
biens , ou en
jouit.
$4$
ritier
?-,
<*r.
g Pro hxrede autem gerere quis videtur , fi rebus hxreditariis
tanquam hxres utatur , vel vendendo res hxrcditarias , vel prx¬
dia colendo , locandove , Se quoquo modo voluntatem fuam de-,
claret vel re , vel verbo de adeunda hxreditate. §. 7. inft. de hxred. qml. g diff. Pro hxrede enim gerere eft pto domiuo g-erere.
Veteres enim hxredes pro dominis appellabant. d. .. Y- le texte;
cité fur l'ait. 4.
VII.
L'héritier qui s'eft mis en poffeffion d'un bien qui n'é- 7. Quai'
toit pas de l'hérédité , mais que par un erreur de fait , il qu'il art
croyoit en être , frit en cela même un acte d'héritier ; danslej^tt
car il explique fon intention d'accepter cette qualité , Se
par là s y oblige è.
h Gerit pro hxrede qui animo agnofeir fucceffion em , licèt nihil
attingat hxreditariurm Unde & fi domum pignori datam , ficut
hxreditariam rctinuit , cujus poffeffo quaiis qualis fuit in hxre¬
ditate, pro hxrede gerere videtur. Idemque eft & fi alienam rem
ut hxreditariam poffediffet. l.S&.ff. de ac/tnir. vel amitt.. b.ered.
Vi II.
L'héritier qui avant même que de s'engager dans l'hé¬
S.
tjtsi
Celui
difpofe
rédité la vend , ou la donne à, un autre , ou en difpofié de l' Ixer édi¬
autrement, Ce rend héritier & demeure obligé à toutes té , fie rend
les charges, de même que s'il avoit accepté la fiucceflîon ; héritier
car la vendre ou en difpofer , c'eft en ufer en maître ;.
i Quamvis hxres inflitutus hxreditatem vendidetit ,
tamen* le¬
fideicommiffa ab eo peti poffunt. Et quod eo nomine datum
fuerit , venditor ab emptore vel fidejufforibus ejus petere poterit.
/. 1. C. de légat. y. l'arricle 18. de la Section I. des Héritiers cn
gênerai, p. 311.
Quoique le texte cité fur cet art. ne parle que de celui qui a vendu
l'hérédité, toute autre difpojition a le même effet.
gata
Se
IX.
Si celui qui étoit appelle à une fucceffion reçoit une 9- Et ««/B
fomme d'argenr, ou autre chofe pour y renoncer , & la """ Vf'faire paflèr à la perfonne qui devra fucceder en fo place ; *m'e '"J" '
ilfa.it par cette renonciation même un acre d'héritier; renoncer.
car recevant un prix de l'hérédité , il en foit une vente /.
/ Licèt pro hxjede gerere non videatur qui pretio accepto prxtermifit hxreditatem , tamen dandam in eum adionem , exemplo
ejus qui omiffa caufa teftamenti ab inteftato poffidet hxreditatem,
Divus Hadrianus refcripfit. Proinde legatariis , & fideicommiffariis tenébitur. /. i.ff. Ji quis omiff. cauf. teftam. Si pecunia acce¬
pta hxres omifit aditienem , legata & fideicommiffa prxftare cogitur. /. 1. C.fi omiff. fit caitf. teft. V- l'art, précèdent , 6c l'art. 18.
de la Sed. 1. des Héritiers en gênerai, p. 311.
X.
e Tune pro hxrede geri dicendum effe ait , quoties accipit quod
citra nomen & jus hxredis accipere non poterat. /. zo. §. 4. m f.
ff. de acquit, vel omitt, hared.
ritier.
Sect. L
difpofié autrement , & en gênerai s'il prend ce qu'il ne
pouvoir prendre que comme heririer , ou s'il difpofié en
maître de quelques, biens de la fucceffion , il fe rend hé
art. fuivans.
IV.
4. L'héritier
Tit. IÎI.
Si celui qui étoit appelle aune hérédité en prend quel"
que bien lorlqu'elle eft ouverte, comme s'il joiiit de quel"
qu'héritage , s'il le culrive , s'il le donne à ferme , s'il
prend des meubles de la fucceffion , s'il les vend ou en
Tome I.
Si l'héritier teftamentaire étant d'intelligence avec
l'héritier ah inteftat , renonçoit à l'hérédité pour lui en
10.
It celui
'Jfi1
rer"nce
laiffer les biens , même gratuitement , dans la penfée '"ce a'fieC
qu'auraient l'un Se l'autre , que par cette fraude le tefta- l'héritier ab
ment fierait fans effet ; il ne laiflèroit pas de demeurer inteftat.
obligé au payement des legs Se des aunes charges ; car
cetre collufion fierait une difpofition qu'il feroit de l'hé¬
rédité, & fia mauvaife foi mériterait cette jufte peine m.
m Si quis per fraudem omiferit hxreditatem , ut ad legitimum
perveniat , legatorum petitione tenébitur. /. 1. § ult. ff.Ji quis
omiff. cauf. teft. ab int. vel al. m. p. h.
L'héritier ab inteftat eft auffi tenu dis legs en ce cas. Sur quai il faut
voir les articles 18. f£ 19- de la Sed. j. des teftamens f_j les remarques
qu'on y a faites, p. 40e.
XI.
Si un fils ou autre héritier du défunt qui prétendrait n. Et auffi
s'abftenir de l'hérédité , en avoit fouftrait des effets , il "lui qui a
Ce fierait par là engagé aux charges ; car fia condition ne fi>t<jesf"t'
doit pas erre meilleure pour avoir fouftrait de mauvaife ' n
Coi , que s'il avoit pris comme héritier ce qu'il a diverti
de cette manière n.
n Si quis fuus fe dicit retinere haîrcdiratem nolle , aliquid autem
ex hxreditate amoverit , abftinendi beneficium non habebit. /. 71»
§. 4. ff. de acquir. vel omitt, hared.
Xx
�LES LOIX
346"
CIVILES,
YT
*
Sec.
L i v. I.
règles , y joignant celles qui feront expliquées dans la
Seétion fuivante t.
*'
a. S'il fouil n'en foroit pas de même de l'héritier , qui ayant reftrait ayant nonc£ feroit enfuite quelque fouftraétion de biens de
Commet ' un l'hérédité. Car celui-ci ne Ce rendroir pas heririer , fi les
larcin.
cireonftances n 'étoient telles qu'elles duffent avoir cet ef
fet; mais il commettrait un larcin donr il fierait puni o.
t Cet article refulte des précèdent , ^
de
la Section fuivante.
_
o Hxc verba edidi ad eum pettinent qui ante quid amovit, dein¬
de fe abftinet. Cuterum fi ante fe abftinuit, deinde tune amovit,
hoc videamus , an Edido locus fit. Magifque eft ut putem iftic
Sabini fententiam admittendam. Scilicet , ut furti potius adione
creditoribus teneatur. Etenim qui femel.fe abftinuit, quemad¬
modum ex poft delido obligatur. /. fi, §. ult.ff. de acquir. vel
omitt. hxred.
XIII.
13. L'héri¬
Si l'héritier reftamentaire étoit le même qui devoit
tier ab in¬ fucceder ab inteftat , Se que croyanr éviter le payement
teftat infti¬
des legs & autres charges du teftament , il renonçât à la
tué ne peut
s'en tenir à fuccefîion teftamentaire, pour s'en tenir à fon droit de
la fucceffion la fucceffion légitime , il ne feroit pas par là privé de
légitime au l'hérédité /> ; mais il ne bifferait pas d'être renu d'exé¬
préjudice
cuter le teftament. Car le teftateur pouvoir foire un au¬
des légatai¬
tre héritier : Se il ne peut profiter de fes biens qu'en exé¬
res.
cutant fies difipofitions q.
p Hxres inflitutus idemque legitimus , fi quafi inflitutus repudiaverit , quafi legitimus , non amittit hxteditatem. /. 17. §. 1.
ff. de acq. vel amitt. hared.
q Prxtor voluntatem defundorum tuetut , & eotum calliditati
occurrit qui omiffa caufa teftamenti , ab inteftato hxreditatem ,
partemve ejus poffident , ad hoc ut eos circumveniant , quibus
quid ex judicio defundi deberi potuit , fi non ab inteftato poffideretur hxreditas : & in eos adionem pollicetur. /. i.ff.Ji quis omiff.
cauf. teft. Quoeumque enim modo hxreditatem lucri fadurus quis
fit , legata prxftabit. d. I. §. 9. infi. I. 3. C . Ji omiff fit cauf, teft.
Il faut remarquer fur cette regle , que dans les Provinces qui fie régiffent par les Coutumes ;Ji le teftateur charge fon héritier légitime de
plus que ce qu'il peut donner fuivant la Coutume ; cet héritier pour¬
ra s'en tenir au droit qui lui eft acquis par la Coutume , g faire ré¬
duire les difpofitions du teftament qui blefferont fon droit. Car le te¬
ftateur ne pouvoit difpofer à fon préjudice.
XI V.
14.
le mi'
neureftrelevé des
ac.
d'heri.
lier.
tes
L'héritier mineur ne peut foire d'acte d'heririer qui
l'engage irrévocablement à cette qualité. Et fi la fuccef¬
fion où il s'eft immifeé Ce trouve onereufe , il en eft
relevé r.
quinque annis , fi damnofam hxreditatem
parentis appetierint , ex generali Edido , quod eft de minoribus
viginti quinque annis fuccurrit ( Proconful ) cùm etfi extranei dam¬
nofam hxreditatem adierint , ex ea parte Edidi in integrum eos
reftituit. /. J7. §. 1. ff. de acq. vel omitt. hared.
V. l'art. 10. Çff les fuivans de la Sellian 2. des Refeifions g) Reftitu¬
tions en entier, p. ZçJ. H ne peut pas y avoir d'inconveniens pour les
créanciers , qu'un mineur renonce à une fucceffion qu'il avait recueil¬
lie. Cur comme on fait toujours un inventaire des biens lorfque l'hé¬
ritier eft mineur ; cet inventaire confervé les droits des créanciers , $$
le mineur eft comme un héritier bénéficiaire.
XV.
1 1. Le maSi le mineur qui renonce à la fucceffion qu'il avoit déjeur coheri- ja recueillie, avoit un cohéritier majeur qui l'eût auffi actierdn mi. cept(_e pour fa portion ; celui-ci demeurera héritier après
ntier.
r
1
.
.
r
.
.
_
.
r
fo renonciation du mineur. Mais il ne fera tenu des charges que pour fa portion , Se ne fera point obligé pour
celle du 'mineur ; les créanciers confervant leurs droits
pour les exercer fuivant les règles qui ont été expliquées
dans la Section 9. du Titre premier/.
/Si minor annis pofteaquam ex parte hxres extitit , in integrum
reftitutus eft , D. Severus conftituit , ut ejus partis onus cohxres
fjifcipere non cogatur , fed bonorum poffeffio creditoribus detur.
/. 6\. ff.de acquir. vel omitt. hared. V. la remarque fur l'article pré¬
cèdent.
XVI.
ic.
Il faut
On peut juger par les règles expliquées dans cette Se& par _es exempies ^ cas
rapportez,
jomdre aux Q.[oa .
>
r _\
n
L
x
, /
tr ,,,
tedentes cel- <ïaels iont. les a6tes clul Peuvent engager à la qualité d hebs de la Se- ritier. Et il fera facile d'appliquer aux faits particuliers
ttwi fui- qui peuvent arriver , Se aux cireonftances l'ufoge de ces
renés pre-
II.
la qualité
d'héritier , mais fans y engager.
Des Actes qui ont quelque rapport à
S
O M M A I R ES.
ï. Pour faire un atte d'héritier il faut fçavoir qu'on l'eft.
i. Et que l'acte n'ait pas d'autre caufe.
3. L'héritier légitime qui ignore le teftament, ne l'approuve
pas fo rendant héritier.
4. Il faut diftinguer les motifs des ailes. Premier exemple.
j-. Second exemple.
6. Autre exemple.
7. Un allé d'héritier fait par violence n'engage point.
8. Précaution pour l'héritier qui craint de s'engager par quelque
acte.
LEs
aétes que peut faire un heririer, pendant qu'il ^.^ourfaU
ignore la mort de celui à qui il fuccede, & que d'au- ">£%£ '/
très vues le font agir, ne l'engagent point. Car pour faire fautfçatoir
un acte d'heririer , il faut fçavoir qu'on l'eft , & que la qu'an l'eft.
fuccefîion eft ouverte , c'eft-à-dire , que celui à qui on
doit fucceder eft mort. Ainfi celui qui étant héritier préfiomptif d'une perfonne abfente , foit par teftament ou
ab inteftat, prenoit foin de fies affaires pendant fon ab¬
fence , Se continué de prendre ce foin après la rnort de
certe perfonne, avant que cette mort foit venue à fa
connoiffance, ne s'engage pas à l'hérédité : Et il s'y en¬
gagerait aulfi peu , s'il ignorait qu'il fût héritier quand
il fçauroit la mort a.
a Qui hxreditatem adiré , vel bonorum pofTeffionem petere vo¬
let, certus effe débet defundum effe teftatorem. /. 15. ff. de acquir.
vel omitt. hared. Neminem pro hxrede gerere poffe, vivo eo cu¬
jus in bonis gerendum fit , Labeo ait. L ij. eod.
IL
Il
r Minoribus viginti
neur relevé,
demeure he-
SECTION
,
peut arriver qu'un héritier qui n'ignore pas la morr 1k Et que
à qui il doit fucceder , faffe des aétes , qui de l'aile n'ait
leur nature foraient des actes d'héritier ; mais qui par les Pas d'autre
cireonftances en fiont diftinguez. Ainfi , par exemple , fi ""*'''
un fils qui demeurait dans une maifon que fon pere lui
avoit laiffée précairement , y continué fa demeure pen¬
dant quelque temps après la morr de fon pere , fans s'ex¬
pliquer fur la qualité d'héritier ; cette poffeffion où il fe
trouve , n'aura pas l'effet de faire juger que c'eft com¬
me maître qu'il eft demeuré dans cette maifon, Se n'em¬
pêchera pas qu'il ne renonce à l'hérédité , fi rien d'ail-»
leurs ne l'y engageoir. Car encore que fon ritre de pré¬
caire fut fini par la mort de fion pere , cette fimple conti¬
nuation de la détention d'un fonds de l'hérédité, n'ayant
pas de rapport à la qualité d'héritier , l'obligerait feule¬
ment au payement des loyers à celui qui auroit cette qua¬
lité , ou aux créanciers de la fucceffion b.
de celui
b Si paterna hxreditate te abftinuiffe conftitetit , & non ut hx¬
redem in domo , fed ut inquilinum , vel euftodem , vel ex alia
jufta ratione habitaffe , liquido fuerit probatum , ex perfona pa¬
tris conven.iri te procurator meus prohibebit. /. I. C. de repud. vel
abft. hxred.
Non hoc an tenuetit quis res hxreditarias , neene , fine volun¬
tate acquirendx fibi hxreditatis , quxrendum eft : fed an admiferit hxreditatem , vel bonorum poffeffionem. I. 4. C. utid. legit.
£_* unde cagnati.
On a mis cette regle dans le cas d'une autre maifon que celle oit lo¬
geait le pere de cette ptrfonne , pour ne parler que du fait de l'habi¬
tation dans une maifon de l'hérédité , Çff pour éviter la confufion des
autres ailes d'héritier que ce fils aurait à prévenir à l'égard des
meubles S$ des papiers qui fêroient dans la maifon ait habitait le pe¬
re , fi après fa mort fon fils continuait fia demeure. Car à caufe de
ces meubles Ç_f papiers , il feroit obligé d'y faire mettre promptement le ficelle pour en faire enfuite l'inventaire , s'il ne voulait pas
vante.
*''*>****? <y*7"+,
�DES PARTAGES ENTRE COHERITIERS,
IV.
Des Partages entre Cohéritiers.
jf~~\ 'Eft un engagement de tous ceux qui ont quelque
\__, chofe de commun entr'eux d'en faire le partage lorf¬
qu'un deux le veut. Car ils peuvent bien tous jouir en¬
femble de la chofe qui leur eft commune,!! cette joiiiflan¬
ce indivifibîe leur agrée & les accommode ; mais fî un
d'eux veut avoir fa porrion à foi , ii feroit contre la jufti¬
ce Se les bonnes mdurs, qu'il fût forcé de l'avoir toujours
indivife , puifque ce leur feroit à tous une occafion con¬
tinuelle de divifion & de différends , ainfi qu'il a été dit
dans un autre ritre a.
Comme on a expliqué dans ce même endroit les enga¬
gemens réciproques de ceux qui onr quelque chofie de
commun enfemble fans convention, on y a mis les règles
qui conviennent à leur engagement de partager la chofie
commune, Se ces règles peuvent s'appliquer aux partages
entre cohéritiers. Mais comme on n'y a pas expliqué cette
forte de partages en particulier , ni même en gênerai la
nature du partage qui a plus d'étendue entre cohéritiers
qu'entre tous autres ; on expliquera dans ce Titre ce qu'il
peut y avoir de cette matière , ou qui n'ait pas été expli¬
qué dans cet autre Titre , ou qui demande qu'on en par¬
le ici.
Si quelque Lecteur trouve à dire dans ce Titre la règle
du Droir Romain, qui regarde les partages que les peres
peuvent foire de leurs biens entre leurs enfans , il peut
voir ce qui eft dit fur ce fujet dans le préambule de la Se¬
étion i . du Titre des Teftamens.
On doit avertir ici le Leéteur qu'encore que la matière
du Raport des biens que les coheritiets lont tenus de
rapporter à la maffe de l'hérédité pour être compris dans
le partage , femblât devoir être expliquée dans ce Titre,
on n'y en traitera point. Car cette matière renferme un
détail qui doit être diftingue de la matière des partages,
& on l'expliquera dans un Titre propre qui fiera le 4. du
Livre fécond.
a Veyet
l'article il.
de la Setlian
z. De ceux qnifo trouvent avoir ,
SECTION
I.
De la nature du fartage , (fi comment
il
fe
fait.
SOMMAIRES.
I. Définition
eu partage.
i.
Le partage efi comme un
3.
Ou comme une vente.
On partage tous les biens de l'hérédité.
4.
c.
Et
échange.
toutes les charges.
6. Garantie pour les évictions & pour les charges.
7. Egalité de la condition des copartageans.
8. Si l'égalité' ne peut être parfaite , comment on y fapplée.
y. Ce que le défunt devoit à l'hérédité entre dans les char10. Licitation
qui ne peuvent être partagez,.
peut faire publiquement.
1 z . Si un des héritiers fir end adjudicataire, les autres ne pour¬
ront y avoir part offrant leur part du prix.
13. Ou doivent être mis les titres de la fucceffion.
14. Quiejl le demandeur dans t'inft ance de partage.
1 y. Nouveau partage pour un héritier furvenu.
16. Lefion en partage.
17. Trois manières défaire un partage,
des biens
II. La licitation fe
I.
j.uejimttm
du partage.
y
E partage des biens de l'hérédité entre cohéritiers
, h,
° , f
., r
... _
,
.
JL;'" elt autre choie quel ulage qu'ils fonr entr eux du
droit qu'ils ont tous réciproquement, de prendre fini*
1
Tit.
IV". Sect .1 54?
Et ileneftdè même
celle qu'il avoit indivife au tout a-.
en tout autre partage d'une chofe que deux ou plufieurs
avoient en commun. Car ceux qui ont une choie com¬
mune entr'eux ne peuvent erre contraints de la poffeder
Toujours indivife. Ainfi chacun des cohéritiers peut obli¬
ger les autres à venir en partage de l'hérédité b.
;
TITRE
&c.
a Cohxredibus volentibus à communione difeedere , neceffàrium videbatur aliquam adionem conftitui , qua inter eos res hxreditarix diflribuerentur. /. I. ff.fam. ercijc.
Bonaquxcunque tibi funt communia cum fratre tuo ex hxreditaria fucccflione patris vel matris , cum eodem familix ereif¬
eundx judicio experiens , ut dividantur impetrabis. /. 8. C. eod.
b Arbitrum familix erafeundjt vel unus petere poreft. Nam provocare apud ]udicem , vel unum hxredem pofle palam eft. Igicur
& prxfentibus exteris , &âinvitis, vel unus arbitrum pofeere.
/. 4; . ff.fam. ercijc. Voyez l'article 1 1 . de la Sedion 1. De ceux qui
fe trouvent avoir , &c. p. 1651.
II.
Il s'enfuit de cette nature du partage, que c'eft comme 2. lepsrt&
un échange que font entr'eux fes copartageans ; l'un don- 8e el; tomms
nant fion droit en la chofie qu'il laiflè pour celui de l'an- " " 'a "
tre en celle qu'il prend. Amfi , par exemple, lortqu'entre deux cohéritiers l'un prend une rerre , l'autre une
maifon, celui qui prend la terre confervé le droit qu'il y
avoit pour une moitié , Se acquiert le droit de l'autre
fur l'autre moitié,& celui cpi prend la maifon y confer¬
vé de même fion droir pour une moitié , Se acquiert la
moitié qui étoit
à
l'autre
c.
c Permutatio rerum difeernens communionem. /. 77. §. 18. ff. ds
légat, z. Quafi certa lege permutationem fecerint. /. 2.0. §. 3 . inf.
ff.fam. ercifi.
III.
On* peut auffi par une autre vûë comparer le partage au 3. Os «»contrat de vente. Car encore que chacun des coparta- nitunevtit*
geans n'achetre rien de l'autre , ils font entr'eux les efti- te'
mations de ce qu'ils partagent , & chacun en prend pour
la portion qu'il avoir dans le prix qu'ils donnent à tous
les biens de l'hérédité d.
d Divifionem prxdiorum vicem emptionis obtinere placuit. /. r.
C. comm. utriujq.judic. tamfiamil. q. c. d.
Comme les eftimations que les héritier peuvent faire entr'eux des
biens qu'ils partagent , n'ont pas d'antre njage que peur en donner à
chacun ce qu'il lui en j, vit pour ja portion , cette reffemblance du par¬
tage au contrat de vente , eft bornée à l'idée qu'en donne cet article i
Ç5 comme il n'a pas les autres caraàeres de ce contrat , il ne doit pas
auffi en avoir les fuites". Ainfi les héritiers qui partagent les biens de
l'hérédité n'en doivent pas le droit de lods £5 ventes , £f? les autres
droits q:i'ils pourraient devoir d'un contrat de vente , non pas même
pour les deniers qu'un des héritiers pourrait être obligé de rendre à fort
cohéritier pour égalifor leurs portions , ce qu'on appelle jante de par¬
tage. C'eft ce qui arrive lorfqu'il n'eft pas poffible départager tellement
tans les biens de l'hérédité, que toutes les portions pmffent être égales,
somme s'il y avoit des chofes qui ne puffent'être divijées , £_> qui excedaffent la valeur d'un lot : on qu'on ns p'àt fans un retour de deniers
affirtir les biens dan* les partions , de forte qu'il n'y eut aucune inéga¬
lité. Car dans ce cas il y a cette différence entre les deniers donnetponr
cette Joute , £> le prix d'une vente , qne dans la vente celui qui acheté
n'avait rien en la chofo vendue . y" l'acquiert entière par un commercé
eîi il s'engage volontairement ;mai.< dans le partage celui qui rend des
deniers avait J'on droit fur tout ce qu'il prend , £5 un drait acquis pésr
un titre indépendant de fa volonté. Ainfi , il n'acheté rien,mais étant
engagé à prendre pour fa portion un bien qui vaut plus , il eft obligé
de rendre la condition de fon cohéritier égale à la Jienne. De forte que
ce retour d'argent n'étant qu'un acceffoire effentiel au partage , il
n'en change pas la nature ; mais en fait partie , £5 n'y donne pas les
caralleres tout differens d'un contrat de vente.
>
'
IV.
Le partage doit comprendre tous les biens fans exception , meubles & immeubles , rentes , dettes actives , Se
autres généralement de toute nature qui fe trouvent dans
l'herediré , Se qui doivent paflèr aux héritiers e. Et il fout
4. On par*"ge tous les
b' "s fie,
auffi comprendre dans les biens fujets au partage ceux
que les héritiers, ou quelques uns d'eux doivent rapporrer , fuivant les règles qui fieront expliquées au Titre du rapport des biens. Que fi dans la fuite après un
e Per familix ereifeundx adionem dividitur hxreditas- /. 1. ffqui leur étoient communs chacunune portion famil.
ercifi. Judex familix ereifeundx nihil débet indivifum refeparée de celles des autres , Se qui lui tienne lieu de linquere. /. ij . §. 20. eod,
.
ces biens
X
x
iij
.
�LES LOIX
CIVILES,
il paroiffoit desbiens qu'on n'y eût pas compris,
feroit reformé , ou il en feroit fait un autre , foit du
total , ou de ces biens fieuls /.
partage
il
/Quod fi quxdam res indivifx relictx funt , communi dividundo
.. 4. ff.fam. ercific.
de his agi poteft. /. 20.
&rc. Liv. ï.
dette : & il demeurera créancier des autres héritiers
pour rout le furplus m,
m Si fîlius familias juffu patris obligatus fit , debebit hoc debi¬
tum prxcipere. Sed etfi in rem patris vertit, idem placer. /. zo.
§. i.ff. fam. ereife.
X.
Lorfqu'il Ce trouve dans l'hérédité de ces fortes de
.
*
r
nbiens qui ne peuvent te partager , comme un office , on
une maifon qui ne pourroit k divifer , ou d'autres fonds
qu'aucun des héritiers ne pût , ou ne voulût prendre ,
foic a caufe du
_ QU
u. d>autres caufc t
,
5 Et foules
les charges.
Comme les héritiers partagent les biens de l'hérédité
qui leur font connus, ils doivent auffi de même en partager les dettes paflîves,& les autres charges.Car il n'y a de
KlPnr
/-..t
r-r. r,
n i peut
«f»nt- refter,
\-P-l\e*v
Ir-c rkoi-fTPC
biens
queP. ce
qui
les
charges np^nifPC
déduites^rr
g Bonorum poileffio admiffa commoda & incommoda hxreditaria itemque dominium rerum qux in his bonis funt tribuit. Nam
hxc omnia bonis funt con'unda. /. i.ff. de bonor. poffeff.
Bona intelliguntur cujufque , qux dedudo xre. alieno fuperfunt.
/.
39. §.
i.ff.
de
verb. fignif.
i
VI.
Si après le partage il paraît de nouvelles charges ,
pour les é- dettes ou autres , ou qu'il y ait des évictions des fonds
vtàions , £_i
partagez ; les héritiers s'en garantiront , Se Ce feront ju¬
pour les
ftice réciproquement , foit par un nouveau partage ou au¬
charges.
trement , fuivant les règles qui feronr expliquées dans
la Section 3. h.
¤. Garantie
h Judex familix ereifeundx nihil débet indivifum telinquere.
Item curare débet ut de evidione caveatut his quibus adjudicat.
J. 25. §. 20. ££ z 1. ff.fam, ercifi. Y. la Sedion 3 .
VIL
7. 'Egalité
la condi¬
tion des co¬
de
partageans.
Les biens & les charges fe partagent entre cohéritiers
felon les portions qu'ils ont dans l'hérédité ; de forre que
ce qu'aura chacun pour fa portion foit eftimé fur le même
pied que ce qu'auront .les autres pour les leurs : & qu'ils
portent de même leurs portions des charges , en rendant
roûjours leur condition égale autant qu'il fiera pofïïble,
foit pour les commoditez , ou les incommoditez des
biens
Se
des charges t.
i Inter cohxredes communicentur
inf. ff.fiam, ercifound.
commoda 8e incommoda./. 15.
VIIL
SiTéga.
Si les biens & les charges qui fieront à partager étoient
telle nature qu'il ne fût pas poflible de donnera tous
des biens de même qualité , & de partager de même les
te, comment
onyjupplée. charges , & de telle forte que la condition de chacun fut
pareille à celles des autres : on fuppîée à l'égalité met¬
tant avec les biens plus précieux les charges plus dures ,
ou définterelfiant autrement ceux qui fouffriroient quel¬
que défavantage , foit par des retours d'argent d'un lot
à un autre , ou par d'autres accommodemens qui rendent
égale autant qu'il Ce peut la condition des cohéritiers
Ainfi , par exemple , fi pour l'ufage d'une maifon ou autre fonds d'un lot lierait neceffaire d'affujettir à quelque
fervitude une autre maifon ou un autre fonds laiffé dans
un autre lot , on établirait cetre fervitude , consentant
d'ailleurs cette incommodité , fou par l'eftimation des
fonds ou autrement. Et enfin les copartageans doivent
s'incommoder pour s'accommoder reciproquemenr , &
toujours de telle forte qu'on préfère ce qui eft de plus uti
le pouf tous à ce qui feroit de l'intérêt de quelques-uns
en parriculier /.
S.
lité
peut
de
être parfai¬
ne
t Pamilix ereifeundx judicium ex duobus confiât , id eft , rebus
atque prxftationibus./. 22. §. 4. ff.fiam. ercifound. Sed etiam cùm
( judex familia ereifeunda fundum ) adjudicat , poterit imponete
, ut alium alii fervum faciat , ex iis quos ad¬
judicat./. 22. §. 3. eod
Ut in omnibus xquabilitas fervetur. /. 4. inf. comm. divid.
Judicem in prxdiis dividundis quod omnibus utiliflimum efl,
vel quod malint litigatores , fequi convenir. /. 11. ff. comm. divid.
aliquam fervitutem
IX.
c,
.
Ce que le
Il fout mettre au nombre des charges de l'hérédité ce
que le défunt pouvoit devoir à l'un des héritiers. Car
ritier entre cette qualité ne fe confond avec celle de créancier que
dans les
pour la part que ce: héritier devra porter de fa propre
défunt de¬
vait à l'hé¬
charges.
.
.
I
.
*
.
.
,10
,?*,'
tion desbies
ni ni
vent être
partagez.
.
roiênr à les mettre en vente pour en partager les deniers;
il s'en foit une licitation , ainfi qu'il a été dit dans un
autre lieu ». Ou fi quelqu'un des héritiers veut prendre
ce bien pour le prix dont il fera convenu entr'eux , il en
prendra moins d'ailleurs, ou rembourfera aux autres ce
qui devra leur revenir 0.
n Voyez, l'article 11. de la Seclion 1. De ceux qui fo trouvent , Ç$c.
p. 169.
o Voyez, ce même article.
Si familix ereifeundx vel communi dividundo judicium agatur ,
Se divifo tam difficilis fit , ut penè impoifibilis effe videatur : po¬
teft judex in uuius perfonam totam condemnationem conferre
adjudicare omnes res. /. 55. ff. fam. ercijc.
SC
XL
Comme cette licitation doit fe foire pour le bien com il. la licim
mun des coheririers , chacun d'eux a la liberté de la ren tatian fe
peut faire
dre publique , & d'y enchérir , & foire recevoir fes en publiquechères de toutes perfonnes pour faire valoir ce qu'aucun 'ment.
des copartageans ne pourrait ou ne voudrai r prendre
dans fon lor p.
p Ad licitationem nonnunquam etiam extraneo emptore. admif£0 : maxime fi fe non fufficere ad jufta pretia alter ex fociis fua pe¬
cunia vincere vilius licitantem profiteatur. /. 3 . C. com. divid.
VoyeX. le
lieu cité fur l'article précèdent.
XII.
Si c'efl un des héritiers qui Ce rende adjudicataire de la ii.Simdtt
chofie mife en licitation , il en demeurera propriétaire-*"'»"'"'* fie
incommurable, & aucun des autres héritiers ne pourra re,n fa~
,
,
,,
u
r
r
j dicauire ,
prétendre d y avoir pair en rembourlanr ta portion du ieSamre!nt
prix, quand ce feroit même un bien qui pût Ce partager, powronty
Car c'eft une alienarion volontaire & irrévocable, & ce- avoir part
Iui qui s>en cft rendu adjudicataire, peut dire qu'il n'avoit encheri que pour avoir _e toutj & _es autres ne peu.
vent divifer fion titre q.
&""}«"
J£ *"
q C''eft une fuite de la licitation qui n'eft faite que pour aliéner la
chofe qu'on ne pouvait ou qu'an ne voulait divifer , afin d'en parta¬
ger le prix. Y.
1.
7.
§
13.
ff. comm. divid.
XIII.
Comme le partage des biens i.
Se des droits de la fiuccef- I * ' 5
rr
\ I
I
I
-1"Jint etr*
ceffion donne a chacun des héritiers en particulier ce qui mjs les titres
_u_ en revient pour fo portion , chacun aulfi doit avoir les delajuccefi
ûtres qUi ne regardent que les biens & les droits qu'il a M'dans fion lot.Et s'ily a des titres dont l'ufage foit commun
à plufieurs heririers,le principal d'entr'eux demeure faifi
des originaux pour les reprefenter quand il le faudra ,
& on en donne cependant des copies aux autres ; ou
s>__s ne conviennent d'en ufer ainfi ,les titres font dépofez chez un Notaire, ou il y fiera autrement pourvu par le
Juge r. Et pour les difpofitions du défunt , teftament , codicile , ou autres, elles demeurent en la puiffance du No¬
taire qui les a reçues pour en foire des expéditions aux
héritiers; ou fi elfes éroienr parmi les papiers du teftateur,
ou cn la puiffance d'autres perfonnes , il y eft pourvu fo¬
lon que les héritiers en conviennent , ou qu'il eft ordon¬
né en Juftice , s'ils ne s'accordent nomtf.
;
r Si qux funt cautiones hxreditarix , eas Judex curare débet ut
apud eum maneant , qui majore ex parte hxres fit : exteri deferiptum & îecognitum faciant : cautione intetpofita, ut cum res excgerit, ipfx exhibeantur. Si omnes iifdem ex partibus hxredes fint,
nec inter eos conveniet , apud quem potius effe debeant , fortin
eos oportet : aut ex confenfu , vel fuffragio eligendum amicum
apud quem deponantur , vel in xde facra deponi debent. /. 7. ff.
fam. ercific.
/Sed & tabulas teftamenti debebit aut apud cum qui ex mavéé>
fe&acy <y>^c/
�COMMENT ON ACQUIERT UNE HEREDITE', &c. Tit. III. Sect. II. & III.
fe rendre héritier par Çj' fimple. Voyez fur ce qui eft dit du précaire
les articles 2. & 1 3. de la Sedion 1. du Prêt à ufage. p. 65
III.
î. L'héritier
Ce n'eft pas toujours affez pour engager un héritier
légitime qui aux charges de l'hérédité qu'il faflè quelque acte d'héri¬
ignare le te¬
tier, feachant même qu'il f eft , & n'ignorant pas la mort
ftament , ne
de
celui à qui il fuccede , s'il ignore à quel tltreil doit
l'approuve
fucceder. Ainfi , par exemple , fi un héritier ab inteftat ,
pas fi ren¬
dant héri¬ qui fierait inftitué par un teftament , ignorant ce teftatier.
menr,reciieilloit la fucceffion comme
ab
inteftat ,
Se
que
les légataires vinifient enfuite à juftifier d'un teftament qui
l'obligerait à de telles charges , qu'il aimerait mieux re¬
noncer à l'hérédité que de la garder , il pourroit s'en ab-
ftenir : Se il ceffèroit d'être heririer de même qu'un héri¬
tier inftitué par un teftament, qui le croyant bon, & n'é¬
tant pas héritier ab intefiat,axxtovL recueilli la fucceffion;
dont il feroit enfuite dépouillé par les nullitez qui fe
trouveraient dans ce teftament c.
c Ut quis pro hxrede gerendo obftringatfe hxreditati, feire dé¬
bet qua ex caufa hxredi tas ad eum pertineat veluti agnatus proximus judo teftamento feriptus hxres , antequam tabulx proierantur , cùm exiftimaret inteftato patremfamiîias mortuum , quam¬
vis omnia pro domino fecerit , hxres tamen non erit. Et idem ju¬
ris erit , fî non jufto teftamento hxres feriptus , prolatis tabulis ,
cum putaret juftum elle quamvis omnia pro domino adminiftraverit , hxreditatem tamen non acquiret. /. 21. ff. de acquir. vel
omitt. hared.
Ottoique les difpofitions des teftamens qui chargent trop l'héritier ,
pmffent être réduites , ainfi qu'il fera dit dans le troifiéme Titre du
Livre.4. £_? dans le Titre 4. du 5. Livre ; comme il peut y avoir des dif
pejitions qui ne foient pas fujettes à cette réduction, ainfi qu'il fera
expliqué dans ces mêmes lieux , £_* que d'autres confiderations £5 celle
même des procès fur les réductions , peuvent obliger l'héritier à ne pas
accepter les conditions du teftament , il ptut y avoir des cas où la re¬
gle expliquée dans cet article , pourrait avoir fon ufage.
IV.
4. Jl faut
diftinguer
tes motifs
des actes.
1. exemple.
Il faut diftinguer entre les
actes que peut foire un hé¬
ritier , ceux dont il ne peut y avoir d'autre caufe qu'une
intention qui renferme l'adition de lheredité, Se ceux
qui peuvent avoir quelques autres caufes , Se dont il, ne
fuit pas qu'on foit heririer. Ainfi , ce qu'on fait par quel¬
que devoir , comme fi un fils foit inhumer fon pere , cet
office n'eft pas réputé un acte d'héritier. Ainfi , l'héritier
qui pendant qu'il délibère , met les chofies en fureté , ne
marque pas par-là qu'il foit héritier. Mais dans ces cas Se
les autres femblables, on diftingue par la qualité des faits
Se fes cireonftances , ce qui peut foire un acte d'héritier ,
Se ce qui ne doit pas avoir cet effet ci.
d Pro hxrede gerere videtur is , qui aliquid facit quafi hxres , &
generaliter Julianus feribit, eum demum pro hxrede gerere, qui
aliquid quafi hxres gerit. Pro hxrede autem gerere non elfe fadi,
quàm animi. Nam hoc animo effe débet , ut-velit effe hxres. Cceterum fi quid pietatis caufa tecit , fi quid quafi non hxres egit ,
fed quafi alio jure dominus , apparet non videri pro h.erede geffifle. /. 20. ff. de acquir. vel amitt. hxred. Ut puta patrem fepelivit , vel jufta ei fecit : ii animo hxredis , pro hxrede geffit. Enim
verô fi pietatis caufa hoc fecit , non videtur pro hxrede geffiffe.
d. I. 20. g. 1. Aut fi non ut hxres , fed ut euftodiat : aut putavit
iùa , aut dum délibérât quid fecit confulens ut falvx fint res hxreditarix. Si forte ei non placuerit pro hxrede gerere, apparet
non videri pro hxrede geilïffe. d. §. 1. v. I. 4. ff. de relig. $$
fr.mp. f'un.
347
ufé de forte que cet ufage fo borne à fion droit , fons le
confondre avec celui qu'avoit le défunt , & que la quali¬
té d'héritier lui avoit acquis ; ces aétes reftraints à fion
droit propre ne le feront pas déclarer héritier , non plus
que 1e foin qu'il auroit pu prendre de la chofie commune/.
/ Duo fratres fueranr , bona communia habucrant : eorum alter
inteftato mortuusfuum hxredem non reliquetat : frater qui fupererat nolebat ei hxres eue : confulebat numob eam rem quôd
communibus , cùm feiret cum mortuum elle , ufus eflet , hxreditati fe alligaffet. Refpondit , nifi eo confilio ufus effet , quôd vel¬
let fe hxredem elle , non aftringi. Itaque cavere débet , ne qua
in re plus fua parte dominationem interponerct. /. 78. ff. de acquir;
vel omitt. hared.
VIL
S'il arrivoit qu'un héritier eût été forcé par quelque 7; u". "&l
perfonne à foire quelque aéte, qui, s'il étoit libre , au- r'. "r.
r .
-1
'
ujattparvitroit pu le rendre heririer ; cette violence étant bien prou- ience n'envée , rendrait l'acte inutile , & il ne laiflèroit pas d'être gage point.
tre reçu à renoncera l'hercdiré^.
1
g Si metus caufa adeat aliquis hxreditatem , fiet ut quia invitus
hxres exiflat , detur abftinendi facultas. /. 85. ff. de acquir. vel
omitt. hared,
VIIL
L'héritier qui fe trouverait obligé à faire quelques aétes 8. Trécandont il craindrait qu'on Ce fervît pour l'engager à accep- u"fi P("ir
.. , 1
t
, .
° °r
r l héritier
rer cette qualité , peut auparavant expliquer fon intencramt
tion par quelque aéte , ou il prorefte que ce qu'il fait ou de s' engager
ferHj fera fans approuver la qualité d'héritier , mais fou- par quelque
lement, ou pour la confervation des biens,ou pour les au¬
tres caufes qui l'y obligeronr , Se qu'il expliquera par fo
proteftation. Et en ce cas , Ci ce qu'il aura fou Ce trouve
fincere, les aétes faits fin vant cette proteftation, ne lui
nuiront point. C'eft par cette nrécaution que les héritiers
qui neveulent pas s'engagera accepter lafuccefîion, doi¬
vent en de pareils cas pourvoir à leur fureté h.
h Etjdeo foient teftari liberi qui neceffani exiftunt , non animo
hxredis fe gerere qux gerunt , fed aut pietatis , aut cuflodix cau¬
fa , aut pro fuo. /. 20. §. .ff. de acquir. -vel omitt. hared. Plerique
filii cùm parentes fuos funerant, vel alii qui hxredes fieri poflunt ,
licet ex hoc ipfo neque pro hxrede geritio , neque aditio prxfumitur : tamen , ne vel mifeuiffe fe neceffarii , vel exteri pro hxrede
geffiffe videantur , foient teftari pietatis gratia facere fe fepulturani. /. 14. §. S. ff.de relig. g fumpt.fun.
1
SECTION
j.
Second
exemple.
fujet de la croire tienne, s'en met en poffeflion , ne s'engage pas ; pourvu que les cireonftances foffent paroître
fon intention & fa bonne foy e.
e Si quid quafi non hxres egit , fed quafi alieno jure dominus ,
apparet non videri pro hxrede geffiffe. /. 20. ff. de acquir. vel
omitL hared. Aut fi non ut hxres , fed ut euftodiat , aut putavit
fua. d. I. §. I.
VI.
6*.
Autrt
exemple.
Si l'héritier étoit en fbcieté avec le défunt à qui il de¬
voit fucceder, ou s'ils avoient quelque chofie de commun
enfemble, & que cet affocié inftirué heririer exerçant fies
droits fur la chofie commune après la mort de l'autre, en
Tome 1.
III.
Des effets efi des fuites de
l'adition
de
l'hérédité.
SOMMAIRES.
1. Deux effets de
l'adition, le droit aux biens,
&
la poffef¬
fion.
z. La poffeffion n'eft pas neceffaire pour fe rendre héritier.
3. U aditio a d'hérédité remonte au tems de la mort qui en a
fait l'ouverture.
4. Effet de Ifidition , d'obliger aux charges.
5. Autre effet, le droit de tranfmijfion de l'hérédité.
6. En quel fins l'adition regarde les biens qui ne demeurent
pas dans l'hérédité.
V.
L'héritier qui fans deffein d'accepter cette qualité ,
mais pour ne pas laiffer perdre ou périr une chofie de l'hé¬
rédité ,en prend quelque foin , ou ayant quelque jufte
1
ï.
ÎL
fout diftinguer deux effets de l'adition d'hérédité, r- Deux efi.
L'un qui rend l'héritier le maîrre de rous les biens Se JJts <!*''«de tous les droits de l'hérédité , encore qu'il n'en foit pas J''o°" 'Jfix
en poffeffion , & l'autre qui eft une fuite de ce premier , biens , y Ut
elt celui de pouvoir s'en mettre en poffeffion. L'héritier ^J^?/.
devient le maître des biens par un fimple acte , par où il
déclare , ou marque qu'il eft héritier , quoiqu'il ne pofçe(\t encore rien de l'hérédité a. Et il n'acquiert la poffeffion des biens qae l01-fqu'ii commence de les pofleder fea Ex fola animi deftinatione. /. 6. C.de jure delib. Voyez l'article
2. de la Sedion 1.
Bonorum poffeffio admiffa , commoda & incommoda hxreditaria , itemque dominium rerum qux in his bonis funt , tribuit.
Nam hxc omnia bonis funt conjunda. I. i.ff. de bon. poff. Voyez
l'article fuivant.
Xx ij
�LES
54§
LOIX
CI VILES,
Ion les règles qui ont été expliquées dans le ritre de la
pofleflion.
&c. Liv. I.
4. L'héritier qui a renoncé
ne peut
II.
I.
Lapoffef-
Auffi tôt que l'héritier a fait un aéte qui l'engage à cet¬
re
qualité
, foit qu'il poffede les biens de l'hérédité , ou
pas
l/ClS necef1}¤lr¤j'~
.
5*1
/"V
faire pour fe une partie , ou qu il n en poflède encore aucun , il peut
tendre heri- en exercer les droits , & il eft auffi tenu de toutes les
charges b.
%.
fion n'eft
-1-
TOut héritier , foit légitime ou teftamentaire
, a la yT**thi*
liberté d'accepter la fucceffion, onde s'en abftenir UUer Ptut
r a
,.,,._.
_
renoncer t
Se y renoncer ; pourvu qu il n air fait aucun acte qui fbiredité.
l'y ait engagé a.
.
a
Gerit pro hxrede qui animo agnofcit fucceffionem , licet nihil
attingat hxreditarium. /. 88. ff. de acquit, vel omitt. hared.
h
III.
J. L'adition
d'hérédité
remonte
au
temps de la
mort qui
en
a fait l'aievertttre.
revenir.
y . On ne peut renoncer en partie à l'hérédité.
Comme l'héritier qui n'accepte la fucceffion que quel¬
que tems après la mort de celui à qui il fuccede , eft ré¬
puté héritier du moment de cette mort , ainfi qu'il a été
dit en un autre lieu c tout ce qu'il peut y avoir de biens
ou de charges qui furviennenr après cette mort , le regar¬
dera. Et ce qui aura été fait pour la confervation des
biens , ou payement des charges , foit par un curateur ,
s'il y en avoit , ou par d'autres perfonnes , fiera fion af¬
faire d , s'il n'a de juftes caufes de ne pas l'approuver.
',
Is qui hxres inflitutus eft
,
vel is cui légitima hxreditas deamittit. /. 1 3 . ff. de acquir. vel
lat'a eft , repudiatione hxreditatem
omitt. hared.
II.
L'héritier qui veut renoncer à la fucceffion, peut le
foire par des aétes qui marquent cette volonté. Ainfi il
pourrait faire fignifier aux créanciers & aux légataires ,
qu'il ne veut pas accepter la fucceffion , Se qu'il y renon¬
ce. Et il pourroir foire auffi une pareille figmfication à ce¬
lui qui doit fucceder à fo place.Er certe renonciation doit
Ce faire ou en Juftice 5,ou autrement par un aéte fignifie à
qui il doit l'être , Se exécuté dans la bonne foi b.
h
^-Comment
an renonce a
l'hérédité.
Recufari hxreditas non tantùm verbis , fed etiam re poteft ,
& alio quovis indiciovoluntatis./. y'.ff.deacq. vel amitt. hxred.
Voyez, l'article i J. de la Sellion I . du Titre I.
d Omiiis hxreditas , quamvis poftea adeatur , tamen cum tem¬
pore mortis continuatur. /. i}8. de reg. jur. Illud quxfitum eft an
hxredi futuro fé-rvus lixreditarius ftipulari poflit ? Proculus nega¬
vit , quia is eo tempore extraneus eft. Caflius refpondit , pofle :
quia qui poftea hxres extiterit videretur ex mortis tempore de¬
fundo fucceffiffe. /. z8. $. ult. ff. de ftip. ferv.
C
IV.
Comme la renonciation à l'hérédité doit avoir des fuites qui rendent
neceffaire qu'il en fotbjtfte des preuves , foit pour la décharge de l'hé¬
ritier qui renonce , an pour l'intérêt de l'héritier qui pourrait fucceder
à fon défaut, ou peur l'intérêt des créanciers s la rmonciatioii ne peut
fe bien faire qne par un aile écrit £5? connu.
III.
Comme pour faire un aéte d'héritier, il eft neceffaire 3. Teur rtque l'héritier fçache la mort de celui à qui il doit fucce- nfin"r ,l
der , Se qu'il fçache auflî qu'il eft appelle à l'hérédité c;
il eft neceffaire de même pour y renoncer , que l'héritier qUe lafucn'ignore ni cette mort , ni 1e droit qu'il a de fucceder. ceffion fin
Car pour renoncer à un droit , il fout pouvoir l'acque- emerte>
rir d , Se l'avoir connu e .
.
L'héritier majeur qui a une fois pris cette qualité fans
4. "Effet de
l'adition , bénéfice d'inventaire , entre irrévocablement dans les
d'obliger
engagemens qui en font les fuites e .
aux char¬
ges.
n. £_f 12. de la Sellion
autres fuivans du même Titre.
i.dttTitre l.g>
eVoyez, les articles p. 10.
la
Seétion 6.
g>
V.
_
tranfmiflîon de l'hérédité dont il fiera traité en ton lieu/:
Et c'eft allez d'en faire la remarque ici.
£Voyet la Sellion 10. du Titre desTeftamenS. p. 45 5.
VI.
6. En quel
Quoique l'adition d'hereditc foit bornée aux biens qui
fens fadi- Ce trouvent y refter après la mort de celui à qui l'héritier
tion regar- fuccede , & qu'elle ne s'étende pas aux biens dont le
meurent pas
dans l'here-
^"e-
,
1
iir
r
r
"rolt que te défunt pouvoit y avoir , finit par fa mort ,
ainfi qu'il a été remarqué en un autre lieu^ ; l'héritier ne
laiffé pas d'entrer dans la poflèffion de ces fortes de biens,
ou pour les conferver à ceux à qui ils doivent revenir ;
comme fi c'étoit des biens fubftituez , ou pour en conti¬
nuer même la joûiffànce , félon les conditions de la fub¬
ftitution. Et il entre auffi clans les engagemens du défunt
qui regardaient ces biens. Ainfi , par exemple, s'il les
avoir détériorez ; l'héritier feroir tenu des dommages &
intérêts des propriétaires,^ des charges de ces biens que
le défunt auroit manqué d'acquitter pendant fa joûif¬
fànce.
g Voyez, l'article
j.
de
la Sellion 1 .
des
r article l.dela Sellion 2.
d Is poteft repudiare , qui & acquirere poteft. /. l%.ff. de acquir,
vel amitt. poff. No'.le adiré hxreditatem non videtur qui non po¬
teft adiré. /. 4. eod.
e In repudianda hxreditate vel legato , certus effe débet de fuo
jure is qui répudiât. /, 23. ff. de acquir. vel amitt. hared.
Cette refie ne fe rapporte pas aux renonciations des filles dont il a
été parlé dans le préambule de la Seclion 2. des héritiers en gênerai.
Car ces renonciations ne regardent que des fucceffions à venir , £<>
font fondées foir des motifs qui les rendent licites £5 honnêtes , & par
confequent r ai f amiable s ; au lieu qu'il ferait malhonnête çjf déraison¬
nable qu'un héritier renançlit à une hérédité , s'il n'était dans les cir¬
eonftances marquées dans l'article.
c Voyiez,
5. Autre efiIl y a un autre effet de l'adition d'hérédité , qui eft le
jet, le droit droit qu'elle donne à l'héritier , s'il vient à mourir après
detranfimif- cette ad_tjon je tranfmettre , c'eft-à-dire , de frire pafiredite
~ ^"er l'herediré à fion héritier. C'eft ce droit qu'on appelle
de les biens
qui ne de-
fain'**
Héritiers
SECTION
en
gênerai p.
3 1
Quoique larenonciation à l'herediré femble n'avoir 4. L'héri¬
tier qui a
pas d'autre effet que de dégager de la qualité d'héritier
renoncé ne
celui qui pouvoit l'être , fans l'obligera rien ; elle a cer peut y rêveeffet, que celui qui a une fois renoncé à une fucceffion ne nu.
peut plus la reprendre , fi celui qui devoit fucceder à fon
défaut , s'eft mis en fia place. Ainfi , cet héritier qui a re¬
noncé , s'eft obligé envers l'autre à le laitier joiiir paifiblemenr de l'hérédité dont il lui a laiffé les biens , & les
charges/.
/Si
major quinque & viginti annis hxreditatem fratris tui ré¬
, nulla tibi facultas ejus adeundx relinquitur. /. 1. C.
pudiait!
de dolo.
Si après une renonciation l'héritier qui Vauroit faite venait à s'en
repentir , les chofes étant encore au même état , jans qu'aucun autre
héritier fejv.t pre fente , rien n'empêcherait qu'il ne reprît fin droit.
0.
IV.
De la renonciation a l'hérédité.
SOMMAIRES.
1 . Tout héritier peut renoncer a l'hérédité.
1. Comment on renonce à l'hérédité.
j , Pour renoncer il faut fçavoir fon droite que là fucceffion
foit ouverte.
Comme l'héritier ne peur divifer l'adition de i'heredi- ; O» ne
té pour n'en prendre qu'une partie & biffer le refle, ainfi t'ut renaît.
'qu'il a été dit dans l'article 5. de la Seétion 3. il ne peut ^Vhred'té
non plus divifer la renonciation pour laitier une partie
de l'hérédité & avoir le furplus. Mais il doit ou renoncer
à toute l'hérédité , ou la garder entière v.
S Vel omnia admittantur , vel omnia repudientur. /. 10. C. de
Jure delii>'
ts*7. U +t*-*?y. c*
2,
�DES PARTAGES ENTRE COHERITIERS, &c.
joie parte hxres eft, jubere manere , aut in xde deponi. /. 4. §.
ult. ff.fam. ereife. Y. l'art. 16. de la Sed. 2. De ceux qui fe trouvent, Sec. p. 16$. On a conformé l'article à notre ufage.
deur dans
Vinftance de
partage.
Si pour parvenir an partage , les cohéritiers entrent
en procès , comme ils ont tous à demander ce qui leur
revient , & que leurs engagemens fiont réciproques ; ils
tiennent auffi tous lieu de demandeurs , de même que
dans les autres fortes de partages de chofies communes.
Mais quoiqu'ils foient tous en effet demandeurs folon
cette vue', on ne confidere pour demander, que celui qui
a le premier intenté l'inftance. Car dans la procédure ,
cette qualité ne fe règle pas par la nature des droits que
ceux qui plaident enfemble peuvent avoir l'un contre
l'autre, mais par la première demande qui attire l'af¬
faire en Juftice t. Ainfi , dans les caufes même où un
feul eft obligé envers l'autre , comme un débiteur en¬
vers fon créancier,qui a naturellement de fia part le droit
de demander ce qui lui eft dû ; il Ce peut faire que ce
débiteur foit le demandeur , comme s'il fait affigner fon
créancier pour lui rendre une obligation qu'il prétend
être nulle ou acquirtée,ou pour imputer fur fia dette quelque payement. Car ce fiont en effet des demandes (juil
fait à fion créancier.
t In tribus iftis duplicibus judiciis , familix ereifeundx , communi dividundo , finium regundorum, quxritur, quis ador intelligatut , quia par caufa omnium videtur. Sed magis placuit cum
videri adorem qui ad judicium provocaffet. /. 2. §, 1. ff. comm.
divid.
XV
i(.
N»«-
veau parta¬
ge pour un
SECTION
furvenu.
IL
&
qui entre ou n'entre point en partage ,
des dépenfes que les héritiers qui les ont
T)e ce
faites peu-vent recouvrer.
f~\N
ne mettra pas ici au nombre des biens qui endans le partage , ceux qui fiont fujets aurapporr , quoiqu'ils doivent erre partagez comme les autres}
parce que la matière du rapport de biens eft expliquée
en un autre lieu, comme ii a été dit à la fin du préambule
de ce Titre, v
Vitrent
SOMMAIRES.
1 . Trois fortes de biens qu'un défunt pouvoit avoir.
2. Comment des biens léguez, ou fubjiituez, peuvent ùntret
dans un partage.
3 . Les préciputs n'entrent point au partage.
4, Les 'biens qu'il faut reftituer ne fe partagent point.
y. Jsfi les chofes qui ne peuvent firvir qu'à de mauvais ufages.
6. Les nveiuts dont chaque héritier a fi'tii ,fie rapportent ait
partage,
7, Sur les revenus on déduit les dépenfes faites pour jouir.
S. Quoiqu'il n'y ait point de fruits , l'héritier recouvre les dépeufis faites pour jouir.
^. fes héritiers recouvrent les dépenfes neceffaires & Utiles ,
quoique l'événement les rendent inutiles.
10. Trois fortes de dépenfes.
1 1
S'il arrivoit qu'après le partage il furvînt un cohéri¬
tier dont la longue abfence avoit frit préfumer la morr,
ou de qui le droit étoit inconnu , comme fî un fécond
teftament qui n'avoit pas paru l'appelloit avec les autres
à l'herediré ; ce premier partage feroir annulle : Se il fau¬
drait en foire un nouveau avec lui de tous les biens qui
feraient en nature , & de la valeur de ceux qui auraient
été confommez ou aliénez , afin qu'il eût au tout la part
qui devrait lui en revenir u.
*ï«
'
XIV.
14- Qui eft
le deman¬
Tit. IV. Sect. IL
. Dépenfes neceffaires.
z. Dépenfes utiles.
1 3 . Dépenfes pour le plaifir.
14. Dépenfes pour le plaifir qui font utiles,
1 5 . Dommages & intérêts contre l'héritier qui retarde le
partage,
1
I.
fL
faut diftinguer dans les biens qu'avoienr ceux qui
j[ meurent , trois différentes fortes qu'il peut y en avon.
1.
trois fir'
tes de
liens
La première , de ceux dont le droit que le défunt pou- 1?un dé'
L
rr'
r
j
-i
funt pouvoit y avoir celle par la mort , comme ceux dont il n a- ,/.,»
voitavoir.
voit qu'un ufufruit , ou qui étoient fujets à une fiubftitution , & autres dont il a été parlé dans l'article 5. de la
Section 1 . du Titre premier. La féconde , des biens dont
le défunt auroit difpofié par des legs ou autrement , en
faveur d'autres perfonnes que de Ces héritiers. Et la troi¬
fiéme , de ce qui refte pour les héritiers. Et c'eft de cette
troifiéme efpece de biens , qu'ils viennent en partage ;
^
- fucccdem . tefJment ou ay mtJat ^
>
u Cohxredibus divifionem inter fe facientibus, juri abfentis &
ignorantis minime derogari , ac pro indivifo portionem eam qux
initio ipfius fuit , in omnibus communibus rebus eum retinere ,
certiffimum efl. Unde portionem tuam cum reditibus arbitrio fa¬
milix ereifeundx percipere potes ex fada inter cohxredes divifioue nullum prxjudicium timens. /. 17. C. fam. ercif.
XVI.
16. Lefion
m partage.
T
r
,.,
Lorfqu il y
.
,,r
r
1
1
1
1
quelque lefion confiderable dans un partage , quand même les copartageans feraient tous majeurs , cette lefion peut être réparée fuivant la régie expliquée en un autre lieu x.
a
x V. l'art. 14. de la Setl. 2. De ceux quife trouvent , S_j<r. ÇJ" la re¬
marque qu'an y a faite, p. I CTc,.
V. auffi l'art, y. de la Secl. 6. des Conventions, p. 3 z. l'art . 4. de
la Secl. 3. des vues des Conventions, p. 141. tf l'art. 3. de la Secl.
3. des Refeifions. p. 2^3.
XVII.
17. Trais
manières de
faire un
partage.
Les partages peuvent fe faire en rroîs manières , ou
par les héritiers même , s'ils connoiffent la valeur des
chofes , Se qu'ils puiflent s'accorder entr'eux : ou par des
arbitres ou Experts dont ils conviennent de gré à gré : ou
en Juftice , s'ils ne peuvent convenir entr'eux , ce qui fe
fait par des Experts que le Juge nomme , fi les héritiers
n'en nomment eux-mêmes chacun de fa part y,
y Arbitra accepto fratres communem hxreditatem confenfu dividentes pietatis officio funguutur. /. ult. ff.Jam. ereife.
On peut faire un partage de rré à gré , foit que les héritiers le fafifient par eux-mêmes , ou par des Arhitres au Experts. Et s'ils ne con¬
viennent entr'eux , il eft ordonné en Juftice , tf il fo fait par des Ex¬
perts dont les parties conviennent pardevant le Juge , en nommant
chacun de fa part , on s'ils ne veulent en nommer , le Juge les nomme.
Et c'eft ce qu'on appelle une nomination d'efftee par le 'juge , qui n'em¬
pêche pas que la partie qui aurait des caufes de réeufatian contre les
Experts nommez par le Juge , ne faffe faire une autre nomination
d'Experts non fufpecls. Y- le Titre 21. de l'Ordonnance du mois
d'Avril 166*7.
a Per farnllis, ereifeundx adionem dividitur hxreditas , five ex
teftamento , five ab inteftato. /. 2. ff.Jam. ereife.
IL
Quoique les chofes léguées par Un teftateur , Se les
biens qu'il pouvoit avoir fujets à une fubftitution ou fi-.
r
-i
iiJ
>L
deicommis ne toient pas compris dans les biens de 1 neredite qui font à partager entre fes héritiers ; Ci héanmoins le legs étoit conditionnel , de forte que le legataire ne dût avoir la chofe léguée que fous une condirion ,
ou dans un cas dont l'événement feroir incertain, ou qne
le fideicommis , en dût avoir lieu qu'en un tems qui ne
feroir pas encore arrivé : dans rous ces cas les héritiers
pourroient cependant partager ces fortes de chofes , en
prenant entr'eux les précautions néceflaires pour les éve¬
nernens qui obligeraient à les rendre , Se donnant au
légataire Se fubftitué les sûretez dont il fera parlé en
1
1
fion lieu b.
b Res qux fub conditione legata eft , intérim hxredum eft. Et
ideo venit in familix ereifeundx judicium , & adjudicari poteft
cum fua feilicet caufa , ut exiftente conditione , eximatur ab eo
cui adjudicata eft , aut déficiente conditione , ad eos revertatur à
quibus relida eft. /. 12. § 1. ff.fam. ercif.
Si feriptus ex patte hxres rogatus Çnprcipere pecuniam,^ eis qui¬
bus teftamento legatum erat, diftribuere : Id quod fub conditione le¬
gatum eft tune prxcipere debebit, cùm conditio extiterit : intérim
aut ei , aut lus quibus legatum eft , fatisdari oportet. /!«>£.§.
z.Commehi
des iiens lef
gttez. on fub'
%tuei
J
vent en:rer
dans un
fartage-.
�LES LOIX
3J*
pen.ff.
de leg.
CIVILES,
i. V- l'article
& l'art. 1^.
de la Sedion
commiffaires. p. j 14.
7. de la Sedion 10. des Legs. p. 484.
1. des Subltitutions diredes Se des Fidei-
3.
Lespré*
On peut mettre au nombre des chofos qui n'entrent
point dans le partage ce qu'un teftateur peut donner en
quelqu'un
de les herbiers , c'eft-à-dire , en
1
-1
'
avanrage au-delîus des autres ; car cet héritier doit le
prendre avant le partage c
%untJ°fifi
précipur
à
en partage, r
r
1
IV.
qu'il faut
rejutuer ne
fe partaient
pomt. &
II fout auffi mettre hors du partage ce qu'il pourrait y
avoir clans l'hérédité de biens acquis par des voyes qui
0b_içrenr X [cs reftituer ; comme ce qui auroir été volé ou
°.
, ,
,
*
,
dérobe rf.
Se fi quid ex peculatu , vel ex factilegio acquifitum erit ,
aut latrocinio , aut aggreflura , hoc non devidetur. 1. 4.
(j. 2. ff. fam. ereife. Y. l'article dernier de la Sed. 2. de ceux qui fe
trouvent, &c. p. 170.
d Sed
vel vi
h Quôd fi fumptus quidem fecit , nihil autem fruduum perceperit , xquiflimum erit , rationem horum quoque in bonx fidei poffefforibus haberi. /. 37. ff. de hared. pet. Y, l'art, fuivant.
IX.
1
c Si uni ex hxrcdibus fuerit legatum , hoc deberi ei officio judi¬
cis familix ereifeundx manifeftum eft. 1. 17. %-l.ff. de légat, I.
4. Les biens
Liv. I.
-.---" jouir.
III.
ciputs n en-
Sec.
de les recouvrer , car elles étoient neceffaires pour l'inte- penfesfok
rêr commun h.
us t011*.
,
Il en feroit de même d'une dépenfe qu'un héritier au¬
9. Les hf ri, tiers recou¬
roir faite pour conferver quelque bien de l'hérédité
vrent les
quand même ce bien viendrait à perir,comme fi une mai¬ dépenfes ne¬
fon qu'il auroit fait appuyer pour en prévenir la ruine , ceffaires , £f?
périffoit par un incendie. Car il y a cetre différence en¬ Utiles, quoi¬
tre la condition de cet héritier , comme de tout autre que l'éveneles ret'..
poflèffion de bonne foi , & celle d'un poffeffeur de mau¬ tnent
de inutiles.
vaife foi , qu'au lieu que celui-ci ne peut recouvrer les
dépenfes néceflaires ou utiles qu'il a faites en la chofe
qu'il poffedoit de mauvaife foi , qu'en cas qu'elle fub¬
fifte ; Se que ces dépenfes l'ayant améliorée , Se qu'au
contraire il les perd fi elle eft perie , ou n'en vaur pas
mieux ; l'héritier Se tout autre poffeffeur de bonne foi ,
recouvre ces fortes de dépenfes quoiqu'il n'en refte rien ;.
i Plané in exteris neceffariis & utilibus impenfis poffe fepara-
Ni
On doit encore mettre au même rang ces fortes de
chofes qui
chofes dont il ne fe peut faire qu'un mauvais ufoge ; com¬
ne peuvent
fervir qu'à me des livres de Magie , Se autres chofies femblables
de mauvais qu'il faut fiupprimer c.
y.
les
ufages.
e Mala medicamenta , & venena veniunt quidem in judicium fed
judex omnino interponere fe in his non deber. Boni enim Se innocentis viri officio eum fungi oportet. Tantumdem debebit face¬
re & in libris improbatx ledionis , magicis forte vel his fimilibus. Hxc enim omnia protinus corrumpenda funt. /. 4. §. 1. ff.
fam. ercific. Y. l'art. 17. delà Sedion 2. de ceux qui fe trouvent
avoir, Sec. p. 170.
VI.
6. Les reve¬
nus dont
chaque heri.
tier a joiii
fo rappor¬
tent au par¬
tage.
Outre les biens qui peuvent Cc trouver en nature dans
l'hérédité au temps du partage , ou qui doivent s'y rap¬
porter , la maflé de l'hérédité doit être augmentée des
fruits & revenus des biens communs dont chaque héri¬
tier peut avoir joiii ; car il doit en compter fuivant la
regle expliquée dans l'article 3. de la Seétion u. des
héritiers en gênerai , Se ces fruits font partie des biens de
l'hérédité fujets au partage/.
/Frudus omnes augent hxreditatem ,five ante aditam, fivepoft
aditam hxreditatem accefïetint. /. 10. §. ).ff. de hared. pet.
Frudibus augetur hxreditas , cum ab eo poffidetur à quo peti po¬
teft. /. 2. inf. C. de pet. hared. Y. l'art. 3. delaSedion 12. des Hé¬
ritiers en gênerai , &les autres textes qu'on y a citez, p. 3 iS.
C'eft au fens expliqué dans cet article qu'il faut entendre ce qui eft
dit dans ces textes , que les Jruits augmentent l'hérédité. Mais s'il
étoit queftion d'eftinier les biens d'une fucceffion pour régler par exemple
une Falcidie on une légitime , on n'y comprendrait pas les Jruits Ç$ au¬
tres revenu! dont les héritiers qtii fêroient en poffeffian de l'hérédité ,
auraient pi) joiiir. Car ces fruits ne grofjîraient pus la maffe des biens
du défunt ; mais fêroient feulement un acceffoire qui appartiendrait À
chacun des héritiers pour Ja portion. V. l'article 7. de la Sedion 1.
delà Falcidie. p. 491. Se l'article 2. de la Sedion.3. de la Légitime.
p. 4ji.
VIL
Sur les fruits que les cohéritiers doivent fe rapporter
réciproquement , ils déduifont les dépenfes qui ont été
déduit les
employées ou pour les faire venir, ou pour les recueillir
dépenfes
fanes pour Se les conferver. De forte qu'il n'entre au partage que ce
joiiir.
qui peut relier de la valeur des fruits , ces dépenfes dé¬
7. Sur
revenus
lis
on
duites a.
9
ri , ut bonx fidei quidem poffefforcs has
quoque imputent : prxdo
autem de fe queri debeat , qui feiens in rem alienam impendit.
Sed benigniùs eft , in hujus quoque perfona haberi rationem impenfarum.Non enim débet petitor ex aliéna jadura lucrum facere;
& idipfum officio judicis continebitur , nam née exceptio doli ma¬
li defideratur. Plané poteft in eos differentia effe , ut bonx fidei
quidem poffeffor omnimodo impenfas deducat , licet res non ex¬
iler , in quam fecit , ficut tutor vel cutator confequuntur. Prxdo
autem non aliter quam fi res melior fit. /. 3 8. jf' de. hared. pet. Quia
nullus cafus intervenue poteft qui hoc genus dedudionis impediat.
/. jl. ff. jam. ercific,
X.
Parmi les dépenfes qu'un héritier peut avoir faites 10. Trois
dans les biens de l'hérédité , il fout en diftinguer rrois fortes de dédiverlès fortes. Celles qui fiont neceffaires , celles qui , tenfiu
quoique non néceflaires , fe trouvent utiles , & celles
qui n'ont été faites que pour le plaifir fans neceffité ni uti¬
lité /. Et folon ces différences ; l'héritier recouvre ou ne
recouvre pas fies dépenfes par les règles qui fuivent.
/ Impenfarum quxdafn funt neceffatix , quxdam utiles , quxdam
vero voluptarix. t. i.ff. de impenf. in res dot. facl.
Qttoique cette Loi regarde une autre matière , l'application peut s'en
faire ici , comme de celles qui font rapportées fur les articles fuivans.
Y. fur les diverfes fortes de dépenfes, l'article 11 . & les autres fui¬
vans de la Sedion 3. des Dots. p. 97. & l'article 16. Se les fuivans
de la Sedion 10. du contrat de vente, p. 45.
XL
Les dépenfes neceffaires font celles qu'on eft obligé n. Dépen¬
de faire pour conferver les biens , & pour empêcher ou fo1 néceffaiqu'ils ne périflènt , ou qu'ils ne foient endommagez; tel- T£S'
les que fiont les réparations ordinaires dans les bâtimens,
celles qui en préviennenr la ruine, ce qui ferait employé
pour un plan d'arbres au lieu d'autres morts ou abbatus ,
& les autres femblables dépenfes dont le défaut caufieroit quelque perte dans l'hérédité. Ce qui fiait que les
héritiers qui ont fait des dépenfes de cette nature, doi¬
vent les recouvrer m.
ff.Jam. ercific.
vin.
8. Quai»
Quoique les dépenfes employées par un des héritiers
qu'il n'y an p0ur recueillir des fruirs , comme pour la culture des
fruits l'he- nerirages & autres femblables , deviennent inutiles s'il
ritier reçoit- n'y a point de récolte , ou fi elle étoit moindre que ces
vre les dé- dépenfes ; l'héritier qui les auroit faites ne laiffèroir pas
neceffitatem impeu-
Si xdificium ruens quod habere mulieri utile erat , refecerit, aut
fi oliveta rejeda reftauraverit. d. I. 1. §. 3.
Impenfx neceffarix funt qux fi fadx non fint res aut peritura aut
detetior futurafit. /. 79.ff.de verb.Jignifi. v.l. 39. ff. de bared petit.
g Frudus intelliguntur , dedudis impenfis , qux quxrendorum,
cogendorum, confervandorumque eorum gratia fiunt. /. 36. §.
11I1.
hx dicuntur quae habent in fe
1. ff. de impeaf. in res dat. faut.
m Neceffarix
dendi. /. 1. §.
XII.
Les dépenfes utiles fiont celles qui , quoique faites fons n. Dépenneceffité, augmentent les biens, comme un plan d'un fes utiles.
verger , ou quelque bâtiment dans une maifon pour en
avoir un plus grand loyer. Et ces fortes de dépenfes doi¬
vent auffi être rembourlées aux héritiers qui les auront
faites n.
n Utiles autem impenfx funt quas maritus
utilitet fecit ,
remque
meliorem
�DES PARTAGES ENTRE COHERITIERS,
meliorem Uxoris fecerit , hoc eft dotem. Veluti , fi novcllctum in
fundum fadum fit , aut fi in domo piftrinum , aut tabernam adjecerit. /. 5. §. ult. g) l. 6. ff. de imper, f. in res dot.fatl.
Utiles non quidem minuunt ipfo jure dotem ; veruntamcn ha¬
bent exadionem. /. 7. inf. eod.
Utiles impenfas effe Fulcinius ait , qux meliorem dotem faciant,
non deteriorem effe non finant : ex quibus reditus mulieri acquiratur : ficut arbufti paftinatione ultra quàm neceffe fuerat. t. 79.
§. 1. ff, de verb. fignif. In his impenfis & piftrinum , Se horreum
infulx dotali adjedum plerumque dicimus. d. §. infin.
il.
Dépen-.
pour le
*'*'
''r'
Les dépenfes qui n'étant ni neceffaires ni utiles , ne
com fa__es que p0ur {e plaifir, comme un bâtiment fuperflu , des jets d'eau , des peintures , des foulptures , & au¬
tres femblables, qu'un héritier aurait faites feachant qu'il
avoit des cohéritiers , ne fo recouvrent point , Se celui
qui les fait doit fe l'imputer 0. Mais on peut lui faire la
juftice de biffer , s'il fe peut , dans fon lot ie fonds où ces
dépenfes auraient été faites , fans qu'elles en augmentent
f eftimation , ou même de rembourfer à cet héritier ce
que le fond où ces fortes de réparations auraient été fai¬
tes , en vaudrait de plus ; car en ce cas ces dépenfes fe
trouveraient utiles. Que fi cet héritier avoit fait ces for¬
res de dépenfes ignorant qu'il eût des cohéritiers , Se Ce
croyant feul maître ; il feroit de l'équité que fia bonne
foi ne lui nuisît pas, Se que dans le partage on y eût égard
felon que les cireonftances pourroient y obliger p.
0 Voluptarix autem impenfx funt quas maritus ad voluptatem
fecit , Se qux fpecies exornant. I. 7. ff. de impenf. in res dot.fatl.
Voluptarix funt qux fpeciem duntaxat ornant , noii etiam fru¬
dum augent. Ut funt viridaria, & aqux faiientes , incruftationes,
loricationes , pidurx. /. 79. §. i. ff. de verb. fignif.
Ex duobus fratribus uno quidem fux xtatis , alio verô minore
annis , cùm haberent communia prxdia ruftica , major frater in
faltu communi habenti habitationes paternas ampla xdificia xdificaverat , cumque eundem faltum cum fratre divideret , fumptus
fibi , quafi re meliore ab eo fada , defiderabat , fratre minore jam
legitimx xtatis conftituto. Herennius Modeftinus refpondit , ob
fumptus nulla re urgente , fed voluptatis caufa fados , eum de
quo quxritur , adionem non habere. /. zy. ff. denegot. geft.
Oiioiqiie ce frère ne put pas prétendre de rembourfoment de ces fortes
de dépenfes , il foroit de l'équité qu'on lui fit juftice d'ailleurs de la
manière expliquée dans l'art.
p Videamus tamen ne Se ad pidurarum quoque & marmorum , &
exterarum voluptariarum rerum impenfas xquè proficiat nobis
doli exceptio , fi modo bonx fidei pofleffores fimus, /. 3 9. §. 1. de
hared . petit.
XIV.
14. Dépen¬
Il
ne fout pas mettre au nombre des dépenfes faites
pour
le feul plaifir , celles qu'on peut faire pour des eraplaifir qui
font utiles, belliffemens dans un fonds , ou autre chofie qui fût en
commerce par fes ornemens q,
fes pour le
Quod fi hx res in quibus impenfx fadx funt promercales fue¬
taies impenfx non voluptarix, fed utiles funt. /.' 10. ff. de
emp, in res dst. facl.
q
rint ,
XV.
ï'.Dommages
g
Si un des héritiers étoit en démettre départager les
l'hérédité , Se d'y rapporter des chofies qui pourroient perir comme des beftiaux qu'il auroit en fa puif¬
fance j & qu'il arrivât que pendant fion retardement ces
fortes de chofes qu'on auroit pu vendre , vinffent à pe¬
rir , il en feroit tenu ; car cette perte pourrait lui être
imputée.Ce qu'il four entendre dans les cas où l'hérédité
n'étant pas contentieufe entre les héritiers , celui qui
diffère ie partage, ne peut être excute du retardement.
Mais Ci un héritier qui fierait en poffeffion de bonne foi ,
fe prétendant héritier unique , conteftoir 1e droit de
celui qui fe prétendant auffi heririer lui demande¬
rait les biens de l'hérédité ; ces fortes de perres qui arriveroient pendant leur conteftation, ne devraient pas lui
être imputées. Car ce feroit comme un cas fortuit & im¬
prévu. Et quand même il l'aurait prevû , la crainte de
cet événement ne l'obligerait pas à abandonner le droit
qu'il prétendait avoir feul fur les biens de l'hérédité r. '
inte- biens de
refts contre
l'héritier
qui retarde
h partage.
5
r Illud quoque, quod in oratione Divi Hadriani eft , ut poft acceptum judicium id atlori pra'.ftctur , quod babiturtts effet , fi ea tem¬
pore qua petit reftituta effet hxreditas , interdùm durumeft.Qaid enim
fi poil litem conteftatam mancipia aut jumenta , aut pecora depe7~ome
I.
Tit.
IV. Sect. IL & îîî.
35$
rierint? damnari debebit fecundiim verba ôratioriis : q'uia pôtiac
petitor , reftituta hxreditate , diftraxiffe ea , & hoc jultum effe ni
fpecialibus petitionibus Proculb placet. Caffius contra ferifit. In
prxdonis perfona Proculus redè exiftimat : in bonx fidei poffefforibus , Cailius. Nec enim débet poffeffor aut mortalitatem prxfta¬
re , aut propter metum hujus periculi temere in defenfum jus fuum
rclinquere. /. 40. ff. de hared. pet.
SECTION
XIII.
fis
Szc,
I I i.
Des garanties entre cohéritiers ,
des autres
efi-
fuites dit partage.
yL
n'eft pas neceffaire de repeter ici ce que c'eft que la
ni les règles générales de cette matière , qui
a été expliquée dans le Titre du contrat de vente a ; Se il
ne s'agit dans cette Section que des règles propres à la
garantie entre cohéritiers.
J_ garantie,
l'art. 3 . de la Setl. z, du Contrat de vente, p. 3 2. $ ia Setl.
du même Titre, p. 44.
a Voyet,
10.
S
O M Ai A I R E S.
1. Garantie réciproque entre cohéritiers.
1. Deux divers effets de cette garantie.
3. Garantie des dettes paffives & des autres charges.
4* Les héritiers peuvent régler différemment les giranties.
y. Les héritiers fi garantirent des charges pour leurs portions-,
6. Et de celles qui ne paroijfent qu'après le partage.
7. Les cas fortuits après le partage regardent ceux à qui ils ar
rivent.
8. L'héritier efi tenu d'une perte arrivée par une fuite de fon
fait qu'on puiffe lui imputer.
ey. L'héritier qui ufurpe , porte feul les pertes qui en peuvent
fuivre.
X*
/nOmme les cohéritiers ont leurs portions de l'here- 1. GaranHi
V__/dité par le même titre &le même droit qui leur eft réciproque
commun; leur condition doit être la même, & ils doivent entre coht-*
avoir tous la même fureté de ce qui leur eft donné dans ritiers.
leurs lots. Ainfi le partage renferme la condition que les
portions des cohéritiers demeurent affectées réciproque¬
ment pour les garantir les unes des autres a , par les règles
oui fiuivenr.
a Curare débet judex
familix ereifeundx , ut de evidione
§. 21. ff.fam. ercific.
cavea»
tur his quibus adjudicat. /. 2j.
IL
Il faut diftinguer deux differens effets de la garantie en¬
Z. Deus:
il.
tre cohéritiers, folon deux diverfes efpeces de biens qu'il vers effets
peut y avoir dans l'hérédité. L'une des chofies qui fonr de cette gà»
réellement en nature, meubles ou immeubles , Se que ratifie.
l'on peut voir & toucher , comme un cheval, une tapiflerie, des pierreries , Se autres meubles : une maifon, une
vigne,un pré,& autres immeubles. Et l'autre des droirs,
comme une obligation , une rente , une condamnation
en Juftice , une tranfaclion ou autre titre qui produite
une dette , ou quelqu'autre droit b. Dans 1e partage des
chofies qui fiont réellement en nature fènfibfes & en évi¬
dence , la garantie n'eft pas qu'elles exiftent , & qu'elles
fioient en nature, car on les y voit. Mais comme elles
pourroient n'être cas de l'hérédité; s'il arrivoit que quel¬
qu'un y prétendît un droit de propriété, les héritiers doi¬
vent Cc garantir qu'elles fioient un bien de la fucceffion c.
Et dans le partage des dettes actives, Se des autres droits,
comme on peut ignorer s'ils font, ou ne font point : fi une
rente eft encore dûë, ou Ci elle a été rachetée : fi une obli¬
gation eft annullée par un payement , ou par quelque aurre caufe ; la garantie des dettes & des droits renferme
»
h Quxdam res corporales finit , quxdam incorporâtes. Corporaks hx funt qux tangi poilunt , veluti fundus , homo , veftis ,
aurum , argentum , & deniquealix res innumerabiles. In corpo¬
rales autem funt qux tangi non poilunt , qualia funt ea qux in
jure confiftunt , ficut hxreditas ,- ufusfrudus, ufus , & obligationes
quoquo modo contradx. Lnft. de reb. carp. tfincorp.
c De evidione caveatur. /. 2j. §. 11. ff.fam. ercific. Voyez les ar¬
ticles 2. & 3 . de la Sedion 1.
Y?
�V
LES LOIX
354
CIVILES,
que non -feulement ils foient de l'hérédité , mais qu'ils
fubilftent tels qu'ils paroiffent , qu'ils foient dûs effeétivement , Se qu'ils fioient acquis à i'heritier à qui ils font
donnez en partage .</ ; fi ce n'eft que cette garantie fût
autremenr réglée entre les héritiers, comme il fera dit
dans l'article quatrième.
que , ou à d'autres charges que celles des droits Se redevances ordinaires des cens Se autres femblables.Sc- qu'une parrie des biens fe rrouvât fujette à quelque fubftitution ; ces nouvelles charges quelles qu'elles fuffent, regarderaient rous les héritiers , Se ils s'en garantiraient
réciproquement h.
dSi nomen fit diftradum , Cel fus libro nono digeftorum feribit
locupletem effe debitorem , non debere prxftare: debitorem autem
effe prxftare , nifi aliud convenit. /. 4. ff. de hared. vel acl. vend.
Duntaxat ut fit , non ut exigi etiam aliquid poilit. /. 74. §. ult. ff.
h Pro hxreditariis partibus hxredes onera hxrediraria agnofeere,
etiam in fifei rationibus , placuit. /. z. C. de hared. pet.
de eviélian.
Quoique
ces
textes regardent d'autres matières , ils peuvent s'ap¬
pliquer ici.
III.
3. Garantie
de dettes
tf
p-xUives
des autres
tbarges.
&c. Liv. ï.
Outre cette garantie que fe doivent les héritiers à l'é¬
gard de ce qui entre dans le partage s que ce qu'aura
chcun dans fon lot, foit un bien de l'herediré , Se qui
,
v ii
r
-i
nn appartienne pas a d autres perlonnes ; ils doivent auili
fo garantir de même de toutes recherches des créanciers
de l'hérédité, ou autres qui exerceraient leurs hypothè¬
ques ou autres droits fur ce qui feroit échu à un des hé¬
1
ritiers e .
VII.
Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après
le partage, regardent celui à qui étoit échue la chofe qui
périt ou eft endommagée. Comme fi c'étoientdes grains,
des liqueurs, des animaux, ou autres chofes fujettes à ces
fortes de perres : ou quelque héritage finie fur une rivière,
Se qu'un débordement auroit entraîné , ou une maifon
perie par un incendie. Car dans tous ces cas , Se même
les plus imprévus , la chofe n'étant plus commune , celui
que le panage en avoit rendu le maître en fouffre la
7. les cai
fortuits apris
le par¬
tage regar¬
dent ceux à
qui ils ar¬
rivent.
perte i.
; Qux fortuitis cafibus accidunt , cum prxvideri non potuerint
in quibus etiam aggreffura latronum eft ) nullo bonx fidei judicio
prxftantur. /. 6. C. de pignor. acl.
(
e Voyez,
l'article fuivant.
IV.
4. Les héri¬
Les garanties expliquées dans les deux prêcedens arti¬
tiers peu¬
cles font naturelles Se de juftice. Et quoique rien n'en fût
vent régler
exprimé dans un partage, elles fêroient fous-entenduës ,
différent
tuent les ga- Se les héritiers y feraient obligez réciproquement. Mais
retsties.
Vils conviennent ou d'ajouter à ces garanties , ou d'en
retrancher , leur convention tiendra lieu de loi. Ainfi
pour les dettes actives , ils peuvent convenir qu'ils fe ga¬
rantiront non feulement qu'elles font dues , mais que fes
débiteurs font folvables & les acquitteront , ou que les
héritiers fè fes feront bonnes , foit après un fimple refus
du payement de la part du débiteur, on après les diligen¬
ces dont ils conviendrons Et ils peuvent au contraire
parrager ces dettes fons aucune garantie de part ni d'au¬
tre , non pas même de celles qui auraient été acquittées,
ou dont il ne fierait rien dû pour quelqu'autre caufè. Ce
qui peut avoir ton équité par plufieurs motifs, comme
entr'autres , fi c'étoient des héritiers d'un Marchand en
détail qui aurait laiffé un grand nombre de petites obli¬
gations dont les garanties ne fêroient que des occafions
de divers procez/.
/"Si familix ereifeundx judicio, quo bona parCrna inter te & fra¬
trem tuutw xc^uo jvwg divifa funt , nihil fupet evidione rerum fingulis adjudicatarum fpecialiter inter eos convenit : id eft , ut unufquifque eventum rei l'ufeipiat : redè polieflionis evidx detrimen¬
tum fratrem Se cohxredem tuum pro parte agnofeere prxfes provincix per adionem prxfcriptis verbis , compellet. /. 14. C.jam.
ercijc. Voyez l'atticle24. & les fuivans de la Sedion 10. du Contrat
de vente./». 46.
t. Les beri- Si dans le partage d'une fucceffion où il y aurait des
tiers fe ga- dettes paffives , ou autres charges , les héritiers fe fiont
renttffent
obligez les ims envers les autres d'en acquitter chacun
t'ourlZfs" (îuehlue portion , ils s'en garantiront réciproquement, &
partions.
il s'eft chargé. Et s'ils n'en
ont rien réglé, il les acquitteront félon les portions qu'ils
ont dans l'hérédité, Se chacun garantira les autres pour la
tienne^.
chacun acquittera celles dont
g Neque xquam , neque ufîtatam rem dérideras , ut xs alienum
patris tui non pro portionibus hxreditariis exolvas tu Se frater
cohxres tuus. /. i.C. fi cert. petatur.
6. Et de cel-
'"/$«»»
Ij2tpr7s le
partage.
VI.
Si après le partage il paroiflbit de nouvelles dettes, ou
dC nouvelles ciiargcs qu'on auroit ignorées; comme fi un
héritage re ttouvoit fujet à quelque rente eraphitheoti-
VIIL
Si par une fuite qu'on puiffe imputer au fait d'un des %. L'héritier
eft tenu d'u¬
héritiers, il arrive quelque perte ou quelque dommage ne
perte
de quelques biens de l'hérédité , il en fiera tenu. Ainfi , arrivée par
par exemple , fi un héritier érant tombé dans quelque une fuite de
crime ou quelque délit , on enveloppoit dans la faifie de fan fait
qu'on puiffe
fes biens quelques-uns de ceux de herediré ; Se que cet¬
lut imputer.
te faifie fût fiuvie ou de non joiiiflances , ou de quelques
détériorations des héritages faifi s,ou d'autres dommages>
celui de qui le crime ou le délit auroir eu cette fuite ,
porterait feul une perre que fon fait auroit attirée , & il
en garantirait fes cohéritiers /. Et il en foroit de même
quand il n'y auroit aucun délit de cet héritier , fi le dom¬
mage venoit de fion fait. Comme fi un créancier de lneredité qu'il devroit acquitter, foifoit faifir d'antres biens
de la fucceffion que ceux de fion lot ; car en ce cas il fe¬
roit renu des dommages Se intérêts qu'en pourroient
fournir fies cohéritiers.
1
/ Si is cum quo fundum communem habes ad delidum non refpon¬
dit , & ob id motu judicis villa diruta eft, aut arbufta fuccifa funt ,
prxftabitur tibi detrimentum judicio communi dividundo. Quid¬
quid enim culpa focii admiffum eft, eo judicio continetur. t. 20.
ff. comm. divid.
On a donné dans cet article un autre exemple que celui de la Loy
qu'on y a citée, pour rendre la regle conforme à notre ufage , où la con¬
tumace n'eft pas punie de cette rigueur , qui pourroit fouvent fo trou¬
ver injufte. Mais cette matière n'eft pas de ce lieu.
IX.
Si un héritier difpofe en fion particulier de quelque
bien de l'hérédité pour en profitera l'infçû des aunes ;
comme s'il le vend, ou le loue, ou le donne à ferme, il ne
fera pas feulement tenu de rapporter à tes cohéritiers
le profit qu'il aura pu faire , mais fi fion fait eft fuivi de
quelque perte , comme fi celui à qui cet héritier avoit
vendu ou loiié , fe trouve infolvable , il portera fieul la
perte qui en arrivera , au lieu duprofir qu'il vouloir faire
feul. Et il répondra à fes cohéritiers Se des joiriffances des
fonds qu'il avoit louez ou baillez à rerme,ô£ de la valeur
des chofies qu'il avoir vendues m.
m Sive autem locando fundum communem , five colendo , de
fundo communi quid focius confecutus fit , communi dividundo
judicio tenébitur. Et fi quidem communi nomine id fecit , neque
luctuin , neque damnum fendre eum oportet. Si verô non com¬
muni nomine , fed ut lucretur folus , magis effe oportet ut & dam¬
num ad ipfum refpiciat. /. 6. §. 2. ff. comm. divid. v. t. 5. C. de
adifi. priv.
Ce qui efl dit dans ce texte de l'affocié peut s'appliquer au cohéritier.
\
cohéritier
quiufotrpe
P"'te feul
esfertei
^J
vent fuivre.
��L L J
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
SECONDE
D £ S
PARTIE.
SUC
CESSION
LIVRE
D^i
matières propres à ces deux forres
de fucceffions , & expliquer le dé| ra^IMPiBMBBl^Bfl rail de chacune felon leur ordre.
Sur quoi il faut remarquer que les
livres du Droit Romain donnent le premier rang aux
fucceffions teftamentaires a ; mais on a eftimé qu'il eft
plus naturel de commencer par les fucceffions légitimes :
Et deux confiderarions principales y ont obligé. La pre¬
mière eft , que , comme il a été remarqué en un autre
lieu b , fes fucceffions legirimes font plus naturelles que
les fucceffions teftamentaires , & elles font auffi d'un
ufage bien plus univerfel & plus neceffaire ; puifqu'on
pourroit fie paflèr de l'ufage des fucceffions teftamentai¬
res , mais non de celui des fucceffions légitimes ou ab
inteftat. Et nos Coutumes ne reconnoiffent pas même
d'autres héritiers que ceux de la famille. De forte qu'on
peut dire que les fucceffions teftamentaires font comme
des exceptions de la Loy naturelle des fucceffions légi¬
times , & que la liberté de difpofer de fes biens par un
reftament en faveur d'autres perfonnes que des héritiers
du fang, & fur tout le pouvoir de faire d'autres héritiers
eft comme une difpenfe de la regle commune Se univer¬
felle , qui appelle les héritiers légitimes aux fucceffions.
IgffijnHjg
1
SECOND.
Succeffions légitimes
PRE' S avoir expliqué dans le
premier Livre,ce qu'il y a de com¬
mun & aux fucceffions légitimes
ou ab mtefiat , & aux fucceffions
teftamentaires : il faut palier aux
Si
>
ou
ab inteftar.
Ainfi , comme on doit connoître
ce qui eft de l'ordre
avant que de venu: à ce qui peut avoir été
changé de cet ordre ; les matières des tucceflions légiti¬
mes doivent précéder. Er avant que de traiter, par exem¬
ple, de la liberté que peut avoir un teftateur de difpofer
de tes biens par un reftament au préjudice de fies enfans,
il faut avoir tçû que les enfans doivent naturellement
lucceder à leur pere.
commun
,
La féconde conlideration qui a fait juger qu'on de¬
les fucceffions légitimes, eft que les
matières de ces fucceffions font beaucoup plus courtes &
plus faciles que les matières des teftamens , qui renfer¬
ment un valte détail plein de diverfes forres de diffi¬
culrez : Se qu'il eft de la méthode dans les Arts Se dans
les Sciences, de commencer autant qu'il fe peut par le
plus facile , qui conduit à l'intelligence du plus difficile.
Ainfi , on a eu fujet de croire , qu'il feroit d'une part
plus naturel de donner aux fucceffions légitimes le pre¬
mier rang que leur donne l'ordre de la fociete des hom¬
mes , qui regle l'ufoge des fucceffions : 5c de l'autre plus
méthodique pour expliquer ces deux matières qu'on
doit diftinguer , d'y obferver l'ordre des feiences , qui
foit précéder ce qui eft de plus fimple , de plus facile Se
plus naturel à ce qui l'eft moins.Et quoiqu'il foit vrai que
quand il s'agit de juger en particulier qui doit fucceder,
il faut commencer par fçavoir s'il y a un teftament qui
puifîè avoir fon effet, parce que s'il y en a , l'héritier te¬
ftamentaire exclud le parent c ; il ne s'enfuit pas de cette
Pofteaquàm Prxtor locutus eft de bonorum poffeffione ejus qui confideration particulière qui ne regarde que k que¬
teftatus eft tranfitum fecit ad inteftatos , eum ordinem fecutus , ftion de fçavoir qui foccedera, qu'en gênerai le droit de
quem & lex duodecim tabuiarum fecuta cft. Fuit enim ordinarium
fucceder par un teftament fort une matière dont les rcante de judiciis teltantium , dein fie de fucceffione ab inteftato loqui. /. i.ff.Jitab. teft. till. ext.
b V. la Préface ci-devant, n. 8.
Tome A
voir commencer par
V>^!S^^tff'
d<=
fl!CCCffionis
fPe
inteftata
fona defundi non lede vmdicantur.
/. g. C. comm.
de fucceff.
yy
H
�LES
3j6-
LOIX
CI VILES,
&c. Liv. IL
gles doivent précéder celles des fucceffions ab inteftat. poteftate , fed omnes qui fui jutis funt , five virilis , five foeminiCar l'ordre des queftions qui fe renconrrenr dans une ni fexus funt , exve feminini fexus defeeudentes. /. ;6. ff. de verb.
caufe , Se l'ordre des règles pour les juger , n'ont rien f'g»'fIV.
de commun.
On n'entend par le nom d'enfans que ceux qui fiont lé¬
Il n'eft pas neceffaire de marquer ici l'ordre particu¬
gitimes
: Se on ne donne ce nom aux bâtards, qu'en y
lier du détail des matières qui compofent ce fécond Li¬
ajoutant
quelqu'expreffion comme celle d'enfans natu¬
vre des fucceffions légitimes ou ab inteftat , puifqu'il
rels
,
oa
autre
qui diftingue leur condition de celle des
s'entend aflèz par les Titres de ces matières. Et on ne
enfans
légitimes.
Et quand 'il s'agit de fucceffion ab in¬
s'arrêtera pas non plus à expliquer les principes de l'é¬
teftat
,
comme
ils
n'y ont aucune part , ils ne font pas
quité naturelle qui faitpafferles fucceffions aux herbiers
compris
fous
le
nom
d'enfans d.
du fang. Le Lecteur peut voir fiir ce fujet ce qui en a été
dit en un autre lieu ci.
d V. l'art. 8. de la Setl. z. des Héritiers en gênerai, p. 3 if.
Il y a trois ordres de perfonnes qui fuccedenr ab inte¬
V.
ftat : Celui des enfans & autres deficendans : Celui des
peres & mères Se autres afeendans : Se celui des frères Se
Il fout mettre au rang des enfans qui ne font pas légi¬
feeurs , o£ autres collatéraux. Et ces trois ordres feront times , ceux qui naiffent fi peu de temps après le maria¬
la matière des trois premiers Titres de ce Livre.
ge de leur mere , que le mari puifîè juftement prétendre
On peut ajouter comme un quatrième ordre d'héri¬ n'en être pas lepere e : Se ceux auffi qui naiflènt fi long¬
tiers ab mttftat , celui qui au défaut de parens appelle le temps après la mort du mari , qu'on doive juger qu'ils
mari à la fucceffion de fa femme , & la femme à la fuc¬ n'ont été conçus qu'après cette mort/.
ceffion de fon mari e. Mais comme cette efpece de fuc¬
ceffion étant réduite à une règle unique , ne mérite pas
e De eo qui centefimo odogefimo fecundo die natus efl , Hippoqu'on la diftingue fous un Titre fiéparé ; on l'ajoutera crates feripfit , Se Divus Pius Pontificibus refcripfit , jufto tempo¬
re videri natum. f. 3. §. ult. ff. de fuis £j legit. bered. Septimomenfous une Seétion à la fin du Titre troifiéme.
fe nafci perfedum partum jam receptum eft , propter audoritatem dodiffimi viri Hippocratis. Et ideô credendum eft eum qui ex
d V. la Préface ci-devant, n. 4.
juftis nuptiis feptimo menfe natus eft , juftum filium effe. /. 12. ff.
e V. la Préface ci-devant, n. 11.
de
ftatu hom.
/Poft
TITRE
decem menfes mortis natus , non admittitur ad legitimam
hxreditatem. /. 5 . §.penult.ff. définis tf legitim. hared. De muliere qux parit undecimo menfe. V. ISov. 39. C. 2.
I.
Comment fuccedent les enfans efi les defeendans_
SECTION
I.
Jffiuifont les enfans efi les defeendans.
SOMMAIRES.
î.Qjûfont les enfans.
i. Qjifont lessiefiendans.
3. Tous deficendans font compris fous le nom d'enfans.
4. Les bâtards ne font pas compris fous le nom d'enfans.
j. D:s enfans de fept & onze mois.
6. Des pofihumes,
7. Des enfans mort-nez.
8. Des monflres .
çj. L'enfant né pendant le mariage , efi préfumé l'enfant du
mari.
I.
1.
Qftifont
les enfans.
/"\N
appelle proprement enfans , ceux qui font au
premier degré , c'eft-à-dire , le fils ou la fille qui
font nez immédiatement de la perfonne à qui ils doi¬
vent fucceder. Et on appelle auffi enfans en un fécond
fens tous les defeendans dont il eft parlé dans l'arricle
fuivant. Et quand on veut diftinguer ceux-ci des enfans
du premier degré,on leur donne fe nom de petits enfans.
v^/
« Liberorum appellatione nepotes , Se pronepotes , exterique qui
ex his defeendunt , conunentur. t. 210. ff. de verb. fignif. V. §.
ult. inft. qui teft. tut. dar. poff.
II.
%.
Qtiifont
les defeen¬
dans.
Les deficendans font ceux qui naiffent du fils ou de la
fille ; foit qu'ils fioient au fécond degré de petit fils , pe¬
tite fille , ou au troifiéme , ou autre plus éloigné. Car en
quelque degré que ce foit jufqu'à l'infini , on les appelle
deficendans , ou petits enfans : Se on leur donne auffi
le nom gênerai d'enfans de tous ceux de qui ils font defi-
cendus b.
h Natorum appellatio
&
fignif.
ad nepotes extenditur. /. 104. ff. ie verb.
III.
On comprend fous le nom d'enfans & de defeendans
3. Tous de f-
fils Se les filles , petits fils & petites filles fons diftincim.insfons Q.'lon de foxe ni de degrez : Se foit qu'ils defeendent de
le nam d'en- fijs Qà Je fiUes
&
^ ^^
fous ,
^
tej>
cendansfont les
tans.
,
.
,-,
,
h.
nelle , ou qu us n y loient pas c.
c
r
c
Liberorum appellatione continentur non tantùm qui funt
iii
%^~ On n'a pas mis dans cet article le temps précis
marqué par les textes qu'on y a citez , car le moins de
temps pour une nailfonce avancée, Se le plus long-temps
pour une naiffance rerardée , pourroient fe renconrrer
dans des cireonftances qui fêroient douter de la cerritude de la règle du temps neceflaire pour une naifîance
legirime. Et il ne paraît pas même de principes natu¬
rels qui puiflent démontrer , qu'il faut qu'un enfant ait
été conçu cent quatre-vingt-deux jours avant fo naiffance
pour être à un jufte terme , & qu'un enfant né un peu
moins de temps après le mariage , ne fût pas légitime.
Et il n'en paraît pas non plus qui démontrent qu'une
naiffance ne peut être retardée au-delà du dixième mois.
Car pour lanaiflance avancée, quand on aurait des ex¬
périences d'enfans certainement conçus à un certain
jour , nez enfuite au cent quatre-vingt-deuxième jour ,
Se qui euffent vécu long-temps , Se d'autres expériences
d'enfans d'un ou deux jours moins qui n'euffentpû vivre;
on ne pourroit pas en conclure que le terme de cent
quatre-vingt-deux jours , fur Ci précifément neceffaire ,
qu'il fût abfolument impoffible qu'un enfant vêquît ,
s'il lui manquoit un jour de ce terme. Et s'il arrivoit
même qu'un enfuir qui feroit certainement conçu en¬
viron cinq mois feulement avant fa naiffance , ne laifsât pas de vivre plufieurs années , ce que des perfonnes
très-dignes de foi difent avoir vu , on ne regarderait pas
cet événement comme un eflè: impoffible à la nature ,
mais comme naturel , quoique fingulier. Et pour la naif¬
fance dans l'onzième mois après la mort du mari , on
fçait qu'il y a des exemples anciens & nouveaux d'enfans
jugez légitimes , quoique nez bien plus long- temps de
dix mois après la mort de leur pere. De forre qu'il ne
femble pas qu'on puiffe régler les juftes termes de la durée
d'une groflèffe , pour foire juger qu'un enfant foit illégi¬
time, s'il eft né quelques jours plutôt ou plus tard : &
qu'on doive faire dépendre une queftion de cette impor¬
tance d'une règle qui entreprenne de fixer le tems des
opérations de la nature , & fur rout de celles que les
combinaifons de différentes caufes diverfifienr, & où il
ne paraît pas poflîble de marquer les bornes précités de
ce que la nature peut , ou ne peut pas. Mais il fiemble
que dans les cas particuliers où il eft queftion de fçavoir
fi un enfant eft légitime , ou s'il ne l'eft pas , le doute
venant de ce que (a naiffance eft ou trop avancée , ou
trop retardée ; on doit joindre aux règles communes qui
refoltent des textes citez fur cet article , pour ce qui re¬
garde le tems de la groflèffe , la confideration des circon-
4. lesbà.
tards ne
font
pas
compris fus
le nam d'en.
fans.
t.
Des en-
fans
£)ii.
de
y.
mois.
�COMMENT
SUCCEDENT
L ES
ftarces particulières, pour décider fogement une queftion
d'une auffi grande confequence, & où il s'agit tour en¬
femble de l'honneur d'une mere , de l'état d'un enfant,
Se du repos des familles intereffées à l'un Se à l'autre.
V. l'art. 5.
de
la Seft. 2.
des
Héritiers
en
gênerai ,
ENFANS,
b Nov. ni.
c.
Pof-
i.
th»tne>.
Ceux qui ne font pas encore nez quand leurs peres
meu--ent,qu'on appelle pofthumes, Se ceux qu'on rire du
ven re de leurs meresmortes avant l'accouchement, fiont
du nombre des enfans qui foccedenr. Et quoiqu'ils ne
forient pas encore au monde , quand les fucceffions qui
doivem leur appartenir fo trouvent échues par le dccés de
leur pere ou de leur mere , ou d'autres leurs proches , el¬
les leur font acquifes fous la condition qu'ils naîtront
vivans : & on les confidere comme déjà héritiers avant
leur naiffance £.
g Sicuti liberorum eorum qui jam in rebus humanis funt eutam
prxtor habuit , ita etiam eos qui nondum nati fint , propter fpem
nafcendi , non neglexit. Nam & hac parte Edidi eos tuitus eft ,
dum ventrem raittit in poffeffionem. /. 1. ff. de ventre in poff. mitt.
Çjtiiq-t'
pofthumes ne foient pas encore net. quand la fucceffion
leur eft échue, elle leur eft acquife , ÇS* an l.i leur confervé jufqu'à leur
naiffanre. Y. l'art. 7. de la Sed. fuivante , Se l'art. 14. de la Sed.
1. des Curateurs.//. 160.
ces
VIL
7. Des enfoins mon-
nlt-
Les enfans morr nez , ne font pas comptez au nombre
Jes enfuis qui fuccedent. Et quoiqu'ils fuffent vivans
dans le foin de leurs mères lorfque les fucceffions qui les
regardoieht fe trouvoienr ouvertes , ils n'y ont point de
part ; car ils font confiderez de même que s'ils n'avoient
jamais été au monde h.
h V.
art. 4.
l'art. 4.
J£
de
la Seiï. 2.
Héritiers en gênerai, p.
Perfonnes. p. 12.
des
5. de la Secl. 1. des
3 1
]
Ç$
les
VIIL
%.Dtsmon.
lires.
On doit encore moins mettre au nombre des enfans
ces malles de chair , ou monflres qui naifîent fans la
forme humaine t.
i V. l'art. 4. de la Secl. 2. des Héritiers en gênerai, p.
14. de la Seti. 1. des Perfonnes. p. 13.
3
1
}. <$ l'art.
IX.
g.L'enfant
Celui qui naît d'une femme mariée, eft préfumé enné f ndmt £mt jL1 marv : Et il eft tenu pour légitime , s'il n'eft
u mariage ^ prouve
prouVé qu'il
qu'il ne
ne le
_e loit
f0_t point
point/.
tft prejume
l'enfant du
mari.
,
/ Pater is eft quemnuptix demonftrant.
SECTION
1.
J . ff.
de
in jus vocando.
IL
Ordre de la fucceffion des enfans efi des
defeendans.
3,7
i.
c.Af.
SOMMAIRES.
qu'an y a faite, p. 313.
6. Des
Tit. I. Sect. IL
ment aux fucceffions les enfans émancipez Se non éman¬
cipez fons différence de fexe ni de parenté pur Agnation
ou Cognarion b.
$ la remarque
VI.
&c.
Tous les enfans fuccedent par portions égales,
des enfans viennent par reprefentation avec tes
enfans du premier degré.
3. Et auffi entr'eux quoiqu'il n'y ait peint d'enfans du premier
degré.
4. Comment fuccedent les enfans de divers mariages.
y. Les enfans de divers mariages prennent les droits de leurs pe¬
z. Les enfans
res
&
mères.
Portion de l'enfant qui n'eft pas encore né.
7. Curateur a l'enfant à naître.
8. Provifion à la veuve enceinte.
ey, Provifion pour l'enfant de qui l'état eft contefté.
10. Les deficendans excluent les afeendans des fucceffions.
G.
1
1
ii.
.
Du cas oit le pere & le fils meurent dans le même tems.
Du cas ou la mere & l'enfant à la mamelle meurent en
même tems.
13. Les enfans ont le droit de Tranfmiffion,
1 4. Provifion aux enfans qui délibèrent fur l'adition d'héré
dité.
1 y . Ufufruit aux peres fur les fucceffions échues a
leurs en¬
fans.
16. Droits qui paffènt à ceux de la famille qui ne fiont pas
héritiers,
I.
I la perfonne qui meurt , foit homme ou femme , * Jom}fis
O'iaiflè des enfons , ils lui fuccederonr par portions éga- *"_w ffr'
les fans diftinétion de fexe , 8c fans différence entre ceux partions équi fêroient émancipez , Se ceux qui fêroient re-ftez fous
la puiffance paternelle; & s'il n'y a qu'un feul enfant,
fils ou fille , il aura le rour a.
a Redè Prxtor à liberis initium fecit ab inteftato fuccefîionibus
ut ficuti contra tabulas ipfis defert , ita & ab inteftato ipfos vocet.
/. I. §. S.-ff.Ji tab. teft. nul. ext. unde lib.
Si quis igitur defeendenrium fuerit ei qui inteftarus moritur, cujuflibet naturx , aut gradus , five ex mafculorum génère , five ex
feeminarum defeendens , Se five fux poteftatis , five fub potefta¬
te fit , omnibus afeendentibus , & ex latere cognatis przponatur.
Nov. i iS. c. i.
Il faut excepter de cet article les cas ait il y u un droit d'atneffe : £j
il en faut excepter auffi les filles mariées qui ont renoncé aux fuccef¬
fions en faveur des mâles , an qui fans renoncer en jont txclu'il par
quelques Coutumes. Y . le préambule de la Sedion 2. des Héritiers
en gênerai, p. 312. Cette exclufion des filles ceffe quand il n'y a point
de maies ,
ni de defeendans de nîtiles,
I I.
Si outre les enfans du premier degré , il y avoit des en- 1- £« "»*
fons d'autres fils ou d'autres filles décédez , ces enfans du y*5 iei en~
fécond degré , ou leurs deficendans , fioit mâles ou filles, ^ntpmrf
en quelque
degré
que ce fût,' fêroient
appeliez
à la fiuccef- prefomatian
ri
01
t
r/r
r ^jt-'.."..venfion avec les enfons du premier degré, pour y prendre la "vec les en
iprepart qu'aurait eu la perfonne de qui ils defeenefenr, Ci e\\zf<"is<l!lt>ri
legré.
I
Il
r
n \ lM
etoir
vivante ; car ils
la reprelentenr, c eft-a-dire, pren¬
nent fo place , Se entrent en fion droit. Ce qui foit que la
fucceffion fe partage entre les enfons du premier degré,
& les defeendans d'autres enfans décédez , non par têtes
& en portions égales , félon le nombre des perfonnes qui
fuccedent, mais par fouches ; les deficendans de chaque
fils ou fille,n'ayant tous entr'eux que la portion que pren¬
draient leur pere ou leur mere s'ils étoient vivans b.
1
L n'eft pas neceffaire de rapporter ici les diverfes difi¬
pofitions du Droir Romain fur la fucceffion des enfans
au nombre defiquels on comprenoit ceux à qui on donnoit ce nom par l'adoption , & les différences qu'on y
avoir faites entre les enfans émancipez , Se ceux qui
étoient demeurez fous la puiffance du pere : entre les en¬
fans des fils Se ceux des filles : entre la parenté par hom¬
mes qu'on appelloit Agnation ; & la parenté par femmes
qu'on appelloit Cognation. Ces différences , pour ce qui
regardoit les fucceffions , avoient donné fiujet à diverfes
règles; de forte que par l'ancien droit les enfans émanci¬
pez étoient exclus par leurs frères qui étoient demeurez
dans la famille fous la puiffance paternelle;ceux des filies
étoient exclus de la fucceffion de leur ayeul maternel,par
les fils Se parleurs enfans , & même par les collatéraux
qui avoient ce droit d'Agnation. Sur ces différences , la
fuite du temps apporta divers temperamens a : Se Jufti¬
nien abolit enfin ces diftinctions, & appella indiftinI. 1. §. 2. $ 4-ff. de fois $ leg t. /. 9. c. eod. I. 12. eod. t. Hlegit. hared. Tit. inft. de hared. qua ab int. §. 14. tffoeqij- tf
dt Sénat. Tertyl. £> dt Sénat, arphi-t.
â V.
C.
tit,
de
gales.
b Si quem horum defeendentium filios relinquentem mori contigerit ^ illius filios , aut filias , aut alios defcendeiv.es in proptii pa¬
rentis locum fuccedere , five fub poteftate defundi , five fux pote¬
ftatis inveniantur. Tantam de hxreditate morientis accipientes
partem , quanticumque fint , quantam eorum parens , fi viveret,
habuiffet. Quam fiicceilïonem in ftirpes vocavit antiquitas. In
hoc enim ordine gradum quxri nolumus. Sed cum fijiis & filiabus
ex prxmortuo fîlio aut filia , nepoies vocari fancimus nulla introducenda differentia , five mafeuli , five f
fint : & feu
ex mafculorum , feu feeminarum proie defeendant : five fux po¬
teftatis , five fub poteftate fint conftituti. Nov. I18. c. 1.
Ce droit de reprefentation a lieu en ligne dtretïc des defeendans juf¬
qu'à l'infini. Mais if n'a pas lieu dans la Ugw des afeendans. Y.
l'article 5. & l'article 6. de la Sedion 1. du Titre fuivant. Et pour
:
la reprefentation entre collatéraux. Y. les articles
de la Sedion z. du Titre 3,
3. 4. 6.
Y y iij
y.
Si 8.
�LES LOIX
3*8
CIVILES,
On peut remarquer fur le droit de reprefentation qu'ont les defeen¬
dans , que comme il eftdt l'équité naturelle , il eft en ufage dans les
Csûtumes comme detns les Provinces quife régiffent par le Droit Ecrit.
Cependant il y a quelques étranges Coutumes, où les defeendans n'ont
pas le droit de reprefentation. De forte que les enfans excluent de la
fucceffion de leur pere les enfans de leurs frères Jes petits enfans.
III.
Si tous les enfans du premier degré étant décédez , il
'""'? ¤UX ne reftoit que des petits enfans de fils ou de filles , ces pe^"1 ait point tns enfens luceederoient par reprefienrationde leur pere
d'enfuis du ou mere. Et quoi qu'ils fuffent tous en pareil degré , tous
premier dt- les enfans de chaque fils ou de chaque fille ; en quelque
Srenombre qu'ils fuffent , n'auroient pour eux tous , que la
portion qu'aurait eu leur pere ou leur mere c.
3. Et auffi
c
Nepotes ex diverfis filiis varii numeri avo fuccedentes ab
in.
teftato, non pro virilibus portionibus, fed exftirpibus fuccedunt.
1. z. C. défais Çjlegit. Nov. 118. c. 1.
4. Comment
fuccedentles
enfans de
o
$»__
r
y a fes enfons ou des deficendans de divers maria-c
^
pereoucie
Ja
mere tous ceux d'un même
r
A
r
divers ma- Perc > ou toLls ceux " Line meme mere leur fuccedent par
nages.
portions égales fans diftinétion du premier ou fécond
1
1
Sec.
#3* Le cas dont il eft parlé dans ce texte de la naiffance
de trois enfans d'une groflèffe , eft fiextraordinairement
rare , qu'il y aurait de k bizarrerie de laifler rrois por¬
tions pour les enfans qui pourroient naître de toute grofifeffe d'une fomme veuve. Er quoiqu'il arrive quelquefois
qu'il y air deux enfans , on ne feroit pas même pour cela
deux portions , fi on faifoit un partage pendanr la grofifoffe; car il faudrait rrop fouvent refaire ces partages. Er
l'inconvénient eft bien moindre de refaire un partage ,
lorfqu'il naît deux enfans d'une groflèffe , que de le re¬
foire toutes les fois qu'il n'en^naîtroit qu'un. Mais le par¬
ri des enfons qui ont à partager eft bien plus commode
Se plus naturel d'attendre l'accouchement , pour fçavoir
s'il y aura un enfant qui vive, s'il y en aura deux, ou feule¬
ment un. Et s'il n'y avoit que des filles vivantes dans un
cas où il y eût un préciput pour l'aîné mâle, il faudrait en¬
core attendre par cette raifon de fçavoir s'il naîtrait un
mâle ou une fille. C'eft par ces confiderarions qu'on n'a
pas fiuivi la regle expliquée dans ce texte,& qu'on l'a ren¬
due conforme & à I'équiré Se à notre ufage.
VII.
mariage d.
inteftatx defundx hxreditatem ad omnes ejus liberos
pertinere , etiamfi ex diverfis matrimoniis nati fuerint. /. 4. ff. ad
d Matris
Sénat. Tertyll.
Se
j_j
Orphit. Ex rerum vero confequentia hoc ipfum
in patribus fit fecundas nuptias facientibus. Nov. 22. c.29.
j. Les en¬
Dans le cas de l'article précèdent les enfons de divers
fans de di¬ mariages de leur pere venant à lui fucceder , ceux du pre¬
vers mariamier lir prennent fur fes biens avant le parrage ce qui doit
gesprennent
tes droits de leur revenir des droirs de leur mere ; & ceux du fécond
ou autre mariage , s'il y en a , prennent auffi fur ces mêmes
leurs peres
g; mères.
biens ce qui peut leur revenir des droirs de la leur. Et fi
c'eft la fucceffion d'une mere qui eût des enfans de divers
lirs , ceux de chaque lir retirent avant le partage ce qui
peut leur revenir fur ces biens des droits de leur pere e .
e Si muliei ex pluribus matrimoniis liberos fufeeperit , fîngulis
patrum fponfalitix largitates cuflodiendx. /. 4. C. defocwid.nupt.
Abfolutè unaquxque foboles proprii parentis accipiat fponialitiam largitatem. Nov. 22. c. 251.
Ex rerum vero confequentia hoc ipfum & in patribus fit fecundas
nuptias facientibus. d. c. 1$. Y- le Titre 4. du troifiéme Livre.
VI.
Si dans le cas de la fucceffion d'un pere qui laiffé un ou
l'enfant plufieurs enfons, fo veuve Ce trouvoit enceinte ; on
qui » eft pas compterait au nombre des enfans celui qui pourra naître.
tntore nt,
,- r
r
-, r
ht h les autres vouloient faire le partage des biens, il fau¬
drait foire la portion de l'enfont à naître , & lui nommer
un Curateur qui défendît fes droits, ou furfieoir le parta¬
ge jufiqu'à fia naiffance , foit à caufè de l'incertitude s'il
naîtra vivant,ou parce qu'il pourroit arriver qu'il naquît
plus d'un enfant de cette groflèffe/.
¤. Portion
de
1
'
Dans le cas d'une veuve enceinte, fi les droits de l'en¬ y. Curateur
i l'enfant
fant qui pourra naître obligent à prendre pour lui quel¬ à naître.
que firreré; foit pour un parrage, s'il eft neceflaire qu'il en
foit fait, ou pour d'autres caufes, comme pour exercer fes
droits Se régir les biens qui les regarderaient ;;on nomme
un Curateur pour ces fonctions comme il a été dit en fion
V.
1
Ltv. IL
cere de ea parte ex qua hxres fadus eft. /. 5. $ 4. ff.fi purs hared.
pet. v. I. Z%. in fin. dejudic. I. 36. ff. de Joint.
1
1
1
/Antiqui libero ventri ita profpexcrunt , ut in tempus nafeendi
omnia ei jura intégra refervarent , ficut apparet in jure hxreditatum : in quibus , qui poft eum gradum funt agnationis , quo eft
id , quod in utero eft , non admittuntur , dum incertum eft an
nafci poflit. Ubi autem eodem gradu funt exteri quo Se venter ,
tune qux portio in fufpenfo effe debeat , quxfierunt : ideo , quia
non poterant feire quot nafci poffunt , ideo tam multa de ea re
tam varia & incredibilia creduntur, ut fabulis adnumerentur. Nam
traditum eft & quatuor pariter puellas à matre familias natas ef¬
fe! Alioquin tradidere non levés audores , quinquies quaternos
enixam Peloponefi : multas Egypti uno utero feptenos. Sed & tergeminos Senatores cindos vidimus Horatios. Sed & Lxlius feri¬
bit , fe vidiffe in Palatio mulierem liberam , qux ab Alexandria
perduda cft , ut Hadriano oftenderetur , cum quinque liberis , ex
quibus quatuot eodem tempore enixa ( inquit ) dicebatur , quin¬
tum poft diem quadragefimum. Quid eft ergo ; Prudcntillime juris
audores medietatemquandam fecuti funt, ut quod fieri non rarumadmodum poteft, intuêrentur. Id eft, Quia fieri poterat ut
tergemini-nafeerentur, quartam partem fuperfliti fîlio aiîignaverint. To ycta u-ra^ ,, » S~îc , ïà eft , quod enim femel aut bisexiftit , ut ait Theophraftus ittt^a.f,a!mtTiv 01 vo^o^'iToij. Id eft, prxtereunt legîflatores ideoque & fi unum paritura fit , non ex parte
dimidia , fed ex quarta intérim hxres erit. Et fi pauciores fuerint
nati , refiduum ci pro rata accrcfcere ; fi plures quam très decref-
lieii£.
g Quoties autem venter mittitur in poffeffionem , folet mulier
curatorem ventri petere , folct Se bonis. /. I. §. 17. ff. de vent, in
poff. nntt. $ cur. ej. Y. l'article 14. de la Sedion 1. des Curateurs.
p. 160.
VIII.
Si dans le cas de l'article précèdent la veuve deman¬
doit une provifion fur les biens de la fucceffion pour fa
&
fion entrerien pendant fia groflèffe , à caufe
de l'enfont; on la lui accorderait felon la qualité des per¬
fonnes Se les biens du défunt , quoiqu'elle en eût à elfe.
fubfîftance
%.
à
Provifion-
la veuve
enceinte.
Car cette provifion regardanr un enfant à naître qui doir
avoir Ca. part à l'hérédité ; il eft égalemeut & de l'intérêt
public, Se de l'humanité , Se de la religion , qu'on en air
encore plus de foin que de ceux qui font déjà nez. Et cet¬
te provifion fe prendrait fur les deniers de la fucceffion ,
s'il y en avoit , ou for les autres effets qui pourroienr en
produirepîus commodément, & plus promtement h. Qne
Ci la veuve qui auroit eu cette provifion Ce trouvoit avoir
fuppofe de mauvaife foi qu'elle étoit enceinte,elle fierait
obligé de rendre aux héritiers ce qu'elle auroir reçu à ce
titre
1.
h Mulier autem in poffefîionem miffa , ea fola fine quibus f
fuftineri , & ad partumufque produci non poflit , fumere ex bonis
débet. Et in hanc rem curator conflituendus eft, qui cibum, potum , veftitum , tedum mulieri prxftet , pro facultatibus defun¬
di, & pro dignitate ejus atque muiieris. Deminutio autem ad hos
fumptus fieri débet , primùm ex peci.nia numerata : fi ea non fue¬
rit
, ex his rebus qux patrimonia onerare magis impendio , quàm
augere frudibus confueverunt. /. 1. §. 10. g 20. ff. de vent, in poff.
nntt. ç£ curât, ejus.
Curator ventris alimenta mulieri ftatuere débet , nec ad rem
pertinet an dotem habeat unde fuftentare fe poffit : quia videntur,
qux ita prxftantur, ipfi prxftari qui in uteto eft. /. 5. eod.
Favorabilior eft caufa partus quàm pueri. Parmi enim in hoefavetur , ut in lucem producatur : puero , ut in familiam inducatur. Partus enim ifte alendus eft, qui non tantùm parenti, cujus
effe dicitur , verum etiam rcipublicx nafcitur. /. . §. 15. eod.
i Et fi feiens prudenfque fe prxgnantem non effe confumpferit ,
defuoid confumpfiffe Labeo ait. I. 1. §. ult.ff. de ventre in poff.
1
mitt.
IX.
Si dans ce même cas il y avoit d'autres enfans d'un pre¬ j. Provifion
pour l'en¬
mier lit,ou des héritiers du fang au défautd'enfonsqui pré- fant de qui
tendiffenr que celui dont la veuve fe trouverait encein¬ l'état eft
te , ou qui feroir déjà né , ne fût pas légitime , de forte contefté.
qu'il fallût juger l'état de cet enfant né ou à naître / ;
/
Si cui
controverfia fiet , an inter liberos fît ,
Se
impubes fît
�COMMENT
SUCCEDENT
LE
pendant que cette queftion feroit indécifo , fia niera , ou
Ion curateur pourroient demander une provifion fiir les
biens de la fucceffion pour fies alimens. Er Ci le procès du¬
rait un long-tems , les provifions fêroient augmentées
felon la dépenfe , y comprenant même celles des études
Se autres néceflaires felon la qualité des perfonnes , Se la
valeur des biens. Car dans une telle conteftation on doit
prefumer pendant qu'elle eft encore indécife,& en faveur
de la mere , qu'elle n'a pas été infidelle à fion mari, & en
faveur de l'enfant, qu'il eft légitime ; Se la confequence
ferait bien plus grande de l'avoir privé de fa nourriture
&de fon éducation , s'il fe trouvoit legitime,que d'avoir
diminué la fucceffion de ce qui auroit été employé à un
rei ufage, quand il feroit jugé dans la fuite qu'il ne le fût
point m. Ainfi cette provifion n'eft pas refufée, quoique
l'état de cet enfant fè trouve douteux, comme elle de¬
vroit l'être s'il étoit évident qu'il n'eût aucun droit n.
-
ENFANS,
S
5. eod.
n Caufx
cogniiio in eo vertitur , ut fi manifefta calumnia appareret eorum qui infantibus bonorum poffeffionem peterent , non
daretur bonorum poffeiïio. Summatim ergo cùm petitur ex Car¬
boniano bonorum poffeflîo débet prxtor cognofeere. Et fi quidem
abfolutam caufam iuvenerit , evidenterque probatur filium non
elfe , negarc débet ei bonorum poffefîionem Carbonianam. Si verô
ambiguam caufam , hoc eft , vel modicum , pro puero facientem,
ut non videatur évidente! fîlius 11011 effe , dabit ei Carbonianam
bonorum poffeilïonem. /. 3. §.4. eod.
Quoique ce dernier texte ne regarde pas la provifion pour les ali¬
mens , mais l'hérédité même , il peut convenir à l'une S$ à l'autre.
X.
10. Lesdefo
cendans
ex-
afeendans
des faces
f-
fions.
laiffé des enfans , ou feulement des petits enfons, & que fon pere, ou fa mere, ou autres afeen¬
dans lui ayent furvécu, fies enfans ou petits enfans de l'un
& de l'autre fexe, en quelque degré qu'ils fioient, exclu¬
ront fon pere Se fo mere , & ils en excluront auffi tous
autres afeendans , à plus force raifon tous collatéraux.
Car c'eft l'ordre naturel que les biens paffènt. des peres
Si le défunt
a
aux enfans c.
0 Si matre fuperftite fîlius vel filia , qui quxve moritur, filios dereliquerit , omnimodo patri fuo matrive fux ipfoè jure fuccedant.
Quod fine dubio Se de pronepotibus obiervandum effe cenfemus.
/. U.C. de fuis ÇJ legit. lib.
Si quis igitur defeendentium fuerit ei qui inteftatus moritur , cujuilïbet naturx , aut gradus , five ex mafculorum génère , five ex
feeminarum defeendens , & five fux poteftatis , five fub poteftate
fit , omnibus afeendentibus , &e ex latere cognatis prxponatur.
Nov. 118. c. 1.
XL
11.
«h le
Comme le fils ne fuccede au pere que quand il furvit,
$ & qu'il peut arriver qu'ils meurent enfemble , de forte
Du cas
peu
~f- ff. ""',, qu'on
qu on ignore
ignore lequel eft
eit
morr le ,rpi
morr
premier
__
, il four en ce cas
rentdansle 1,^.1
...
t
régler
a
qui
parferont
les
biens
de
1 un & de 1 autre. Ainti,
même tems.
par exemple,, s'il arrivoit qu'un pere Se fion fils vinffent à
Tit.
I, Sect. II.
SS9
périr enfemble dans une bataille , ou dans un naufrage ,
fans qu'il fut poffiblede fçavoir lequel aurait furvécu SC
fuccede , ou le fils au pere, ou le pere au fils , pour foire
paffèr les biens du premier morr aux herbiers de l'autre*,
on préfumeroit que le fils auroit furvécu , Se fiuccedé au
pere. Et il en fierait de même fi c'étoit la mere Se le fils.
Car comme c'eft l'ordre naturel, on fuppofe que l'évé¬
nement y a été conforme , Se cette préfomption peut en¬
core avoir ce fondement, qu'il eft naturel qu'à caufe de la
différence de l'âge le fils le plus robufte aie ratifié plus
long-tems à la mort p.
p Cùm bello pater cum fîlio periffet , materque filii quafi poftea
mortui bona vindicaret , agnati vero patris , quafi fîlius ante pe¬
riffet , Divus Hadrianus credidit patrem priùs mortuum. /. 9. §. .
1
ff.
de reb. dub.
Cùm pubère filio mater naufragio periit : cum explorari non pof¬
lît , uter prior extindus fît , humanius eft crederè filium diutius vi-
xiffe. /. 22.
caufa cognita perinde poffeffio datur , ac fî nulla de ea re contro¬
verfia effet. /. i.jfjf. de Carbon, edido.
On a retranché le refle de cette Loi qui veut que le jugement de l'état
de cet enfant fait différé jufqu'à ce qu'il ait l'âge de puberté ,ji ce
n'eft comme il eft dit dans la Loi 3. §. <. au même Titre , qu'il fût
de fan intérêt de ne pas différer ce jugement , comme s'il y avait du
danger que lespreuves qui pourraient lui fervir vinffetit à périr. Mais
fi les autres enfans , ou les héritiers qui 'conte fier oient l'état de cet en¬
fant , ne coujentaient pas à un tel délai , £5 à le laiffer cependant en
poffeffion , notre ufage n'approuverait pas ce retardement : Et il ferait
jufte pour l'intérêt commun £_" de cet enfant <Q de ces parties , de j aire
juger la queftion de fin état avec fon tuteur ou fon curateur. Qjie fi
la cnufe étoit jugée contre lui , le jugement qui auroit été rendu , ne
feroit que comme provifionel , f$ n empêcherait pas que dans la fuite
il ne revînt contre ; de mime que tout mineur qui n'aurait pas été
affet défendit.
m An autem vefcendi caufa deminuere poffit is qui ex Carboniano
miifus eft , videamus î Et fi quidem fatis impubes dédit , five decrevit prxfes , five non , deminuet vefcendi caufa : & hoc minus
reftituet hxreditatis petitori. Quôd fi fatisdare non potuit, & ali¬
ter alere fe videtur non poffe , dcminuendi caufa ufque ad id quod
aiimentis ejus necefîarium eft , mittendus eft. Nec mirum débet
videri hxreditatem propter alimenta minui ejus quem fortaffe
judicabitur filium non effe , cùm omnium edidis venter in pof¬
fefîionem mittatur , & alimenta- mulieri prxftentur propter eum
qui poreft non nafci, majorque cura debeat adhiberi ne fame pereat
films , quàm ne minor hxreditas ad pentoremperveniat , lî apparuit filium non effe. /. y. §. _. ff. de Carbon. Ed. Non folum ali¬
menta pupillo prxftari debent , fed & in ftudia , & in exteras neceffarias impenfas débet impendi , pro modo facultatum. /. 6. §.
&c.
eod.
Titius cum filio pubère quem folum teftamento ferip¬
tum hxredem habebat , perierit , intelligitur fupervixine fîlius paSi Lucius
tti , & ex teftamento hxres fuiffe : & filii hxreditas fuccefloribus
nifi . ontrarium approbetur. d. I. %. 4. Voyez, l'article
, j$ les remarques qu'on y a faites. Voyez, auffi l'article ij.
de la Sedion 4. des preuves ^préfomptions , ifçflu remarque qu'on y
a faite, p. 253.
ejus deferrur,
fuivant
XII.
Quoique dans le cas de l'article précèdent il foir pré- a. Du cas
fumé que le pere eft mort le premier; fi pour un autre oit la mere
on fuppofoit'que ce fût un enfant à la mamelle mort Çfj f enfant
à la ma¬
avec fa mere , foit dans un naufrage , ou un incendie ,
melle meu¬
ou autre accident ; on préfumeroit qu'à caufe de la foi¬ rent en mê¬
bleffe de l'enfont la mere auroit furvécu. Et on préfume- me tems.
roir de même de tout enfant qui n'auroit pas encore l'â¬
ge de puberté , foit que 1e cas fût arrivé au fils & à la
mere, ou au ûls Se au pere q.
cas
q Inter focerum & generum convenir , ut fi filia mortua fuperflitem anniculum filium habuiffet , dos ad virum pertineret : Quôd
fi vivente matre fîlius obiiffet , vir dotis portionem uxore in ma¬
trimonio defunda reftitueret. Mulier naufragio cum anniculo fi¬
lio periit. Quia verimile videbatur ante matrem infantem periiile,
virum partem dotis retinere placuit- /. 26. ff.de pad. dotal.
Si mulier cum filio impubère naufragio periit , priorem filium
necatumeffe intelligitur./. 23.$' de reb. dub. Quod ii impubes
cum pâtre fîlius perierit, creditur pater fupervixiife , nifi He hic
contrarium approbetur. /. p. infi. eod.
^ Il fout remarquer fur l'article précèdent Se fur celuici,que
ces règles paroiffant fondées fur les préfomp¬
tions de ce qui arrive naturellement , il femble qu'elles
devraient être fixes Se toujours les mêmes en toutes fortes
de cas indiftinetement. C'eft-à-dire , que quelque con¬
fequence qui dût en fuivre ou pour ou contre les perfon¬
nes inteteflées au prédecès du pere ou du fils , & indé¬
pendamment de la confîderation que pourroit mériter
l'intérêt de l'une des parties au- deffus de celui de l'autre;
il faudrait toujours en juger de même. Cependant 011
voit en quelques loix , que dans ces fortes de cas , où
l'on ignore lequel des deux eft morr le premier , les
préfomptions font différentes, felon la confîderation des
perfonnes intereffées. Ainfi, par exemple, dans le cas du
premier des textes citez fiir l'article précedenr , où il s'agifïoit de fçavoir fi les parens du pere devoienr recueillir
fo fucceffion; ce qui auroit été jufte, s'il eût furvécu , ou C\
la mere devoit avoir les biens du pere, comme ayant pafifé à fon fils, s'il n'étoit mort qu'après le pere , l'Empereur
Adrien décida en faveur de la mere que le fils avoit furvécu. Ainfi , au contraire dans un cas pareil , où un af¬
franchi étoit morr avec fion fils dans le même accidentée
forte qu'on ignorait Ci l'un d'eux & lequel avoit furvécu,
une autre loy préfume en faveur du Patron, c'eft-à-dire,
du maître qui avoit donné la liberté à cette affranchi
que le fils n'avoit pas furvécu à ton pere , afin que la fuc¬
ceffion du pere pafsât au Patron a ; car il devoit fucce¬
der à fon affranchi qui mourait fons enfons : & cette loy
le préfère à celui qui devoit être l'héritier du fils , s'il
n'étoit prouvé que le pere fût mort le premier. Si cum
filio fm libertus fimul perierit , int eft ati patr om le-
il.
9. §.
2. ff.de reb. dub.
�3£o
LES LOIX Ci VILES. &c. Liv. L
gitimd defertttr kareditas : fi'nonprebatur fiupervixif- pour en mieux juger on peut remarquer qu'il refulte deâ
fie patri filins. Ce fonr les termes de cette loi qui expli¬ loix qu'on araportées , &des aurres qu'on a fur certe
que enfuite le motif de cette décifion , fondée fur la con¬
fîderation de la perfonne du Patron , hac enim revereu-
tia patronatus fuggerer.te dicimus.
On voit encore que dans un pareil événement un pere
Se
un fils étant morts enfemble dans un naufrage ou au¬
tre accident , une autre loi préfume par une autre vûë
,
que le fils n'a pas furvécu au pere. C'eft dans le cas où un
teftateur auroit chargé fon heririer de remettre fon hèredite ou une partie , ou quelque chofe en particulier a une
autre perfonne après la mort de cet héritier, s'il mourait
fans enfans. Il eft dit dans cetre loi, que fi celui qui éroit
chargé de ce fideicommis b , n'ayanr qu'un fils , ce fils &
fon pere mouraient enfemble par quelque accident, fans
qu'on pût fçavoir lequel auroit furvécu , il foroit préfiumé que le fils n'auroit pas furvécu , & qu'ainfi le cas du
fideicommis feroit arrivé, celui qui en étoit chargé.étant
mort fons enfans. Ce qui ferait paflèr ces biens au fidei¬
commiffaire , c'eft-à-dire , à la perfonne qui étoit appellée au fideicommis ; au lieu que s'il étoit préfumé que le
fils eût furvécu , il auroit fait ceffer le cas du fideicom¬
mis : & ayant fiuccedé à fion pere , il auroit fait paffèr ces
biens à fion héritier. Si quis fuficeperit quidem filium,
1
-
verum vivus amifierit , viâebiturfine liberis deceffiffie.
Sed finaufiragio, vel ruina, vel aggrcffu , vel quo alio
modo fimul cura-pâtre perierit [filius) an conditio , fi fine
liberis pater decederet, defecerit videamus, (fr magis
non defiuijfie arbitror. fffiuia non eft verum filium eftts
fiupervixtffie, Aut igitur filius fiapervixit patri , & extinxit conditionem fideicommiffi : aut nonfiupervixit ,
(f- extitit conditio.^ Cùm autem quis ante cjr quis poftea
decefiferit non apparet , extittjfie cond.itionem fideicom¬
miffi magis dicendum cft. I. 1 7 . §. 7. /. ad Sénat. Trebell.
/
'
matière , trois différentes manières de décifion dans les
cas de cette nature. La première , qui fuppofe que felon
l'ordre naturel le fils a furvécu au pere ; la féconde , qui
foit une exception de cette première dans le cas d'un en¬
fant impubère : & la troifiéme , qui fuppofe que le pere
& le fils font morts dans le même inftant. Et il eft
bien certain qu'il fout de neceffité qu'il arrive un de ces
cas. C'eft-à-dire, ou que le pere meute le premier, ou
qu'il meure le dernier, ou que l'un Se l'autre meurent au
même moment. On peut dire de la troifiéme de ces trois
manières de préfomptions, qu'il faudroir l'abolir , fi c'étoit la règle qu'on dût toujours prefumer que le fils adul¬
te furvit au pere , Se que le pere furvit au fils impubère.
Car par cette regle on ne devroit jamais préfumer, que
les deux fuffent morrs dans le même inftant : & toutes
les queftions feraient décidées par l'âge du fils. Puifqu'il
eft donc certain que les loix préfiumenr quelquefois que
le fils même adulte n'a pas furvécu ; il s'enfuit que ces
loix fuppofent qu'il peut arriver naturelfement,ou que le
fils meure le premier , ou que l'un & l'aurre meurent
dans le même inftant : Se c'eft aulfi une vérité que la rai¬
fon fait aflèz fenrir. Car il peur arriver en plufieurs ma¬
nières que la mere perifle tous les ruines d'un bâtiment,
plutôt, que l'enfant qu'elle allaiterait. Il peut arriver que
le fils foit tué avant fon pere dans une bataille : Se dans
& eu toutes autres , il peut arriver
que les deux meurent dans le même biffant , ou que mê¬
me celui des deux cpi à caufe de fon âge ou de quelque
infirmité devroit mourir fe premier , meurt le dernier.
C'eft fur cette diverfité naturelle d'évenemens que peu¬
vent être fondées les différentes manières donr les loix
décident les queftions de cette nature , préfumant quel¬
Il femble qu'on puiffe conclure de cette décifion , que quefois que la mort des deux eft arrivée dans le même
pirifqu'elle préfiume contre l'ordre naturel & contre la inftant, comme il Ce peut faire , & d'autres fois qne l'un
règle expliquée dans l'article onzième, que le fils n'a pas des deux eft mort le premier, non par les préfomptions
furvécu au pere, elle n'eft fondée quefiir la faveur du fi¬ de l'égalité ou des différences de l'âge, ou d'autres caufes,
deicommis, pour le faire fubfifter contre l'héritier du fils. mais en préfumant qu'il eft arrivé ce qui peut être plus
Et comme c'étoit allez au fideicommiffaire que le fils avantageux à la partie de qui la caufe eft plus favorable.
n'eût pas furvécu, foit qu'il fût mort avant fion pere , Car au lieu que fi on fçavoir la vérité de l'événement quel
ou feulement dans le même inftant c ;la loi fuppofe fim- qu'il fût, il faudrait qu'il fît la décifion, l'incertitude de
plement que le fils n'a pas furvécu , & qu'ainfi la condi¬ ce qui eft arrivé lorfqu'on ne peut en avoir de preuves ,
tion du fideicommis elt arrivée , qui accomplit l'inten¬ fait que la loi détermine par autorité qu'il eft arrivé ce
tion du teftateur , de ne préférer au fideicommiflaire que la pente naturelle femble demander, comme il parafe
que les enfons de fon héritier, en cas qu'il en eût qui dans les exemples qu'on vienr d'expliquer. Et cette ma¬
lui fuccedaflènt.
i| niere de décider peut avoir fon fondement fur un princi¬
On voit dans ces diverfes queftions qui naiffent de l'é¬ pe d'équité affez naturel; pirifqu'étant impoffible d'une
vénement où le pere & le fils meurent enfemble, que les part de fçavoir le vrai, & neceflaire de l'autre de prendre
loix décident différemment l'ordre de leur mort , felon un parri qu'on ne peut prendre qu'en fuppofant un des cas
les différences des perfonnes inrereffées ; jugeant en fa¬ qui ont pu arriver; il n'y a que la loi qui puiffe fubftituer
veur de la mere que le pere eft mort le premier, décidant fon autorité à la décifion qui feroir la venté , fi elle étoit
au contraire en faveur du Patron que le fils n'a pas furvé¬ connue. C'eft ainfi qu'il femble qu'on doive concilier ces
cu , & en faveur du fideicommis, que la condition en eft décifions fi différentes ; d'où il paraît fuivre , que dans
arrivée de la morr du pere , fans laiffer d'enfans vivans les queftions de cette nature , il fout joindre à la connoif¬
après lui.Et dans ce dernier cas,ce n'eft pas la faveur de la fance du fait , telle que les cireonftances peuvent la don¬
}>erfonne du fideicommiffaire qui attire la décifion,mais ner , la confîderation des perfonnes intereffées , pour
implement la qualité d'une caufè d'un fideicommis fin- décider par routes ces vues fuivant les principes qui régulierement favorable dans le Droit Romain. Mais fi fultent de ces réflexions fur toutes ces loix.
dans ce même cas de ce fideicommis, c'étoit la veuve du
Si pour l'ufage de ces principes on fuppofe qu'un pere
pere & mere du fils décédez enfemble, qui prétendît que Se fon fils unique âgé de rreize ans étant morts enfemble,
fuivant la règle de l'article onzième Se l'ordre naturel fion la veuve mere de ce fils demande les biens du pere avec
fils eût furvécu, & qu'ainfi le cas du fideicommis ne fût ceux du fils, prétendant que le fils a furvécu au pere , Se
pas arrivé, puifque le pere étant mort le premier , il ne par confisquent lui a fiuccedé : & que des parens collaté¬
ferait pas mort fons enfans ; préfumeroit-on contre la raux du pere demandent fa fucceffion , encore de plus
mere en faveur du fideicommiffaire , que le fils n'auroit ce qui pouvoit revenir au pere des biens de fon fils ; &
pas furvécu au pere , Se ne fieroit-il pas jufte au con¬
fondent leur prétention fur ce que le fils n'ayant pas en¬
traire de prefumer en faveur de la mere que le fils au¬ core l'âge de puberté , on doit prefumer que le pere lui
roit furvécu; puifque cette mere auroit d'une part la pré¬ a furvécu. Comment faudra-t 'il décider cette queftion î
fomption naturelle que le fils doit furvivre au pere , Se de Jugera-t'on qu'à caufè de l'âge le fils eft mort le premier,
l'autre la faveur de là qualité de mere, qui , felon l'efprit Se qu'ainfi la mere n'aura aucune part aux biens de fon
des loix qu'on vient de rapporter, femble devoir décider fils ? ou préfumera-t'on par la faveur de la mere , que le
pour elle. La confequence paraît allez bien fondée , Se fils doit avoir furvécu au pere ï Er quand ce feroit un
entant en plus bas âge , privera-t'on la mere de ce
qu'elle devroit avoir , s'il étoit certain que fon fils eût
b C'eft ainfi qu'on nomme ces fartes de difpofitions dont il fiera traité
furvécu , puifqu'il peut même être arrivé que le pere foit
dans le cinquiéne Livre.
mort avant le fils , par d'autres cireonftances que celle
c Aut non fupervixitjî/i»; , Se extitit conditio. d. t.
de
ces mêmes occafions
�COMMENT SUCCEDENT LES ENFANS, &c. Tit. I. Sect. IL & HL
ièl
del'ag , qui ne foir pas une preuve certaine que ie fils Ce qui a cet effet que Ci le fils q-.ii a furvécu à fon pere ,
foit mort le premier ? où prendra-r on 1e parti de fup- Se qui n'a pas renoncé à la fucceffion, venoit à mourir
pofier que l'un & l'autre fonr morts dans le même in- avant qu'il l'eût recueillie, ou même avant qu'il Ccat
liant, pour donner à la mere le bien de fon fils à qui le qu'elle fût ouverte, il rranfmettoit, c'eft-à-dire, feperen'a pas furvécu, & aux collatéraux les biens du pere roir paflèr ton droit à fes héritiers. Et c'eft ce qu'on apà qui 1e fils n'ayant pas furvécu non plus, n'a pas fuccepelle droit de tranf miffion , dont il fora traité en fon
dé : La première de ces trois manières de juger cette lieu fi.
queftion paraîtrait trop dure. Et puifqu'il fe peut foire
que le fils ait furvécu , il femble qu'on ne doit pas déci- jure hxredes exiftunt. /. 14.ff.de fuis tflegit. hared.
der le doute par la fuppofition contraire , qui ôte à la J"*^.**!^
rem perducere ut nulla videatur hxreditas fuifle quafi olim hi do¬
mere toute part aux biens de ton fils venus de fon pere ; mini effent, qui etiam vivo pâtre quodammodo domini exifîimance qui conduit à décider fuivant la féconde ; puifque la tur. /. n. ff. de lib. tf poft. Sui autem hxredes fiunt etiam ignoran¬
troifiéme auroit encore la dureté de cer inconvénient , tes. §. 3 . inft. de hared. qux ah int.
Et ftatim à morte parentis quafi continuatur dominium. d. §. En¬
que la mere feroir privée de ce que les Courûmes même
core que ce mot fuus hxres ne convienne pas à tans les enfans dans le
qui affectent les biens à ceux de 1 eftoc , lui donnent fol¬ Droit Romain , £5 que les enfans émancipez, per diffent cette qualité ,
les biens que ie fils a eu de fion pere.
Si 011 fuppofe pour un autre cas qu'un pere qui auroit
plufieurs fils, meurt avec l'un d'eux, fons qu'on puiffe
laiffent pas de convenir à notre ufoge, qui ne fait pas
cette diftinétion entre les enfans pour ce qui regarde les fucceffions , £>
ces textes ne
dans le
Droit Romain même , Jufiime» l'avait
ahohe. Voyez
Nov.
fçavoir
lequel
eft mort le premier, que ce fils qui avoit llr\'fi' *', P -ar
-r n
' ,
,A
t
r.
1
,
f Vtf ex. laSelctiti 10. des Teftamens. p. 435.
quelques biens en propre , eut fait un teftament par lequel il eût inftb.ue un de fes amis , fon héritier univerfel, Se que fos frères venant à partager entr'eux les biens
Quoique les enfans & autres deficendans qui furvivent 14. Provi¬
de leur pere , cet héritier de leur frère prétendît que le à leurs peres Se mères , & autres afeendans , fioient faifis fion aux en.
fils auroit furvécu au pere , Se qu'ainfi il devrait avoir des biens , ainfi qu'il eft dit dans l'article précèdent, ils fafs'l"'deA
,~ .
n,. J
...
/
,,-,
libèrent fotr
non- feulement les biens de ce fils mais atiili
iflî la part qui ne laiffent pas d'avoir la liberté de délibérer s'ils accep- l'adition
lui revènôit des biens de ton pere. Décidera-t'on pour teront l'hérédité , ou s'ils s'en abftiendront. Et fi pendant d'hérédité.
cet héritier par la préfomption que le fils eft mort le der- le temps qui leur eft donné pour délibérer , ils demannier , ou pour les frères par la préfomption qu'ils font dent quelque provifion pour leur fubfiftance , on la leur
morrs dans le même inftant, Se qu'ainfi l'héritier du accorde, comme il a été dit en un autre lieu.'.
frère n'a rien aux biens du pere , mais qu'il doit feule
t Voyez, l'article (,. de la Seélion I . des héritiers bénéficiaires, p. 341.
ment prendre les biens que leur frère pouvoir avoir
d'ailleurs. Cet héritier fera fondé fur la préfomption que
XV.
le fils a furvécu & fiuccedé au pere : Se les frères auronr
Il faut remarquer fur les fucceffions des afeendans *5- Uficpour eux,non-feulement la confîderation fi favorable de
échûës
aux enfons & aurres defcendans,qu'ils n'y ont pas Jrui,n''x
l'équité naturelle , qui les appelle aux biens de leur pere,
Toujours
un plein droir. Car Ci fe fils qui eft fous la puif- £( /Jf r
Se qui en exclut cet étranger; mais encore cette raifon ,
que n'y ayant aucune preuve qui folle connoître lequel fancc de fon Pere' accède à fo mere , ou autre afeendar-t fions échues
di
r
i
' r
\
i C
'"" ^'*"
/rtti pere
»-*=» aura
niii-i l'ufufruit
l'iilnf'-inc
Aftic
le- titre enmaternel
, fon
des kipnc
biens Ade rPrrp
certe /1à leurs
enes deux elt mort le premier, m aucune railon de prefu¬
fiicceiîion,
ainfi
qu'il
fiera
expliqué
dans
leTitre
fuivant».
Jansmer en faveur de l'étranger contre l'intérêt des frères
on doit prefumer que l'un & l'autre font morts dans le
U Voyez, la Setlian 1. du litre fuivant.
même inftant , avec autant ou plus de railon que dans
XVI.
le cas du fideicommis dont on a parlé. Ainfi , fuivant ies
principes qu'on vienr de remarquer , ce feroit bien aflèz
H fout auffi remarquer fur le même fujet de la fiuccef- l6. Droits
à cet héritier qu'il eût les biens propres du fils , fons au- fion des enfans & autres defeendans , Se même en gène- qui paffènt
cune part à ceux que le fils aurait eus.de fion pere,s'il étoit rai fur toutes fes fucceffions ab int efi at de defeendans , « cetlx d' la
certain , comme il ne l'eft pas , qu'il lui eue furvécu.
afeendans & collatéraux , qu'il peur y avoir dans l'here- fiat",lle' 1m
On pourrait donner encore d'autres exemples de pa- dite de certains droits qui patient aux héritiers ab inic- \xJ\ers.
reils cas , mais ce peu fuffit pour une matière d'un ufage fiât , encore qu'ils foient privez de la fucceffion par un
auffi rare : Se c'eft aflèz d'avoir remarqué ces divers teftament , ou que même ils viennent à y renoncer. Ainfi
principes , qui femblent fuffire pour tous ies differens le droit de Patronage attaché à une famille , paffe à ceux
cas de cette nature.
à qui le titre le donne, quoiqu'ils ne foient point héri¬
tiers x. Ainfi le droit de Sépulture dans les tombeaux de
Voyez, t. 32.. § I-Jf. de religiof. Ççjfumpt. fun, t. 9. §, i.ff. de reb.
la famille, paffènt également à ceux qui en font , Coït
ditb.d, l.<$. ult. I. 16. eod. d. I. 16. $.1, l.iy.&iZ. eod. d. t. 18. §. I.
qu'ils
foient héritiers ou non t.
Il paraît par ces textes , dont on ne rapporte pas icy les termes , que
1
,
.
>
-
4
'***
*
<*"*>
«-1
1
F"»
5
la préfomption ordinaire tft
que les deux
jont morts
dans le même in¬
ftant , puifqu'on ne peut dire d'aucun qu'il ait Jurvicu. De forte que
ce n'eft que par des cireonftances ou conftder allons particulières qu'on
x Filii hxreditate paterna fe abftinenrcs , jus quod in iibertis ha¬
bent patemis , non^amittunt. /. 9. ff. de jur. patron. I. 47- j- 4- ff.
préfume autrement.
de ban.
Voyez l'article 15. de la Section 4. des preuves & préfomptions.
p. 153. l'article 7. de la Seclion i. de la lubftitution pupillaire._?
509. Se l'article 18. de la Sedion 1. des fubftitutions directe Se des
iideicomniiflaires.^. 514
XIII.
15. Les en-
fonsont le
droit de
tranfimifo-
fien.
Les enfans & autres defeendans fiont confiderez comlrie en quelque façon maîtres des biens de leur pere ou
mere , ayeul ou ayeule,Sc autres ateendans, même avant
leur mort. Et quand elle arrive ce n'eft pas tant une fuc¬
ceffion acquife aux enfons , qu'une continuation d'un
droit qu'ils avoient déjà, avec cette différence entre ce
droit & l'hérédité , qu'au lieu que pendant la vie de l'afcendant à qui ils fuccedent , ils avoient comme en part
fes biens avec lui , & que fo pofleflion les leur confier -
enfans en bas âgefles biens leur fonr pleinement acquis r
r lu fuis hxredibus aditio
Tome I.
non eft neceiTaria , quia ftatim ipfo
libert.
Ottoique le droit de patronage dont il eft parlé dans cet article , fooit
d'une autre nature que celui dont il eft parlé dans cette Loi , an peut
l'y appliquer , puifque ces deux droits ont le même nom , tf que l'un
comme l'autre paffènt aux proches , quoiqu'ils ne foient pets héritiers.
Ce p.V.ronage dont il eft parlé dans l'article , eft le droit que l'Eglifê a
accordé aux Fondateurs de quelques Bénéfices $ à leurs deficendans ,
de prefenter au collateur des perfonnes capables. Ce qui fait une ma¬
tière qui n'eft pas du deffein de ce Livre,
y Voyez. I- 6.
ff. de relig. tf fumpt.fun.
SECTION
III.
Des Lignes efi degrez, de proximité.
lignes se degrezdes defeendans; laconnexité des lignes
Se degrez d'afeendans , defeendans & collatéraux , ne
permet pas de divifer cette matière; mais comme on
Zz
�LES LOIX
$6%
doit expliquer ici les lignes Se cegrez
il faut aulfi y joindre les autres.
CIVILES,
des defeendans ,
Comme les lignes & les degrez de proximité ou de
parenté fe diftmguent plus facilement dans une figure ,
on en donne une qui fera placée à la fin de certe Section.
Mais il eft neceffaire d'expliquer auparavant ce que c'eft
que les degrez de proximité & les lignes que ces degtez
compofent : car c'eft par ces lignes Se ces degrez qu'on
voit quelle eft la proximité entre deux perfonnes, Se
c'eft ce qui fera la matière de cette Section.
La connoiffance des degrez de proximité n'eft pas feu¬
lement neceffaire dans la matière des tucceflions , mais
elle l'eft auffi en d'autres matières ; comme dans les tu¬
telles pour pouvoir y appeller ceux qui font païens des
mineurs , & en exeufer ceux qui ne le font point : dans
les reeufations de Juges parens : dans les enquêtes ou in¬
formations , oour recevoir ou rejetter les Témoignages
de ceux qui fo rrouvent parens des parties*!; dans les
mariages qui font illicites entre parens Se alliez en cer¬
tains degrez b.
Les défenfes des mariages dans les degrez de proxi¬
mité Se d'affinité que le Droit Romain avoit établies,
ont été beaucoup plus étendues par le Droit Canonique
que nous obfervons c. Mais cette matière n'eft pas de ce
lieu, où il fafiSt de marquer l'ordre des degrez de parenté
pour ce qui regarde les tucceflions. Et pour les degrez
d'affinité ou alliance , comme elle n'a aucun rapport aux
fucceffions , les alliez n'y ayant droir , on n'en parlera
point d- Ces degrez d'affinité Ce diftinguent aflèz par
ceux de proximité ;car pour connoître le degré d'affinité
enrre le mari Se les parens de fa femme, Se entre la fem¬
me Se les parens de fon mari , il n'y a qu'à mettre les
maris au même degré où font leurs femmes , & les fem¬
mes au même degré où font leurs maris.
Comme tous les articles de cette Seétion fe rappor¬
tent à la figure des patentez qui eft à la fin , & que fons
la vue de cette figure il feroit difficile à ceux qui com¬
mencent de bien entendre tout ce détail ; on les avertit
à'avoïr toujours \a figure prefenre à la lecture de chaque
article , & de lire avant que d'y regarder l'avis qu'on a
mis à la fin de cette Section pour foire entendre l'ufage
de cette figure.
Jurifconfultus cognatorum trtadus & affinium nofTedebet. Quia
legibus hxreditates Se tutelx ad proximum quemque agnatum re¬
dire confueverunt. /. 10. ff. de gralibus tfaffinib. Prxterealege judiciorum publicorum , contra affines & agnatos teftimonium inviti dicere non coguntur. d. I.
b Nemini liceat contrahere matrimonium cum filia, nepte vel
pronepte , item^ue cum matre, avia ve proavia : & ex latere arni¬
ca ac matertera , forore , forons filia , & ex ea nepte : prxterea
frattis tui filia , & ex ea nepte. Itemque ex affinibus , privigna ,
«overca , nuru , focru , cterifque qux jure antiquo prohibentur
à quibus cuncïos volumus feabftmere. /. 17. C. de nuptiis.
C Voyex. 3 J. q- 4.
d Affmitatis jure nulla fucceffio permittitur. /. y. C. comm. de
fucceff,
et
SOMMAIRES.
6. Diverfes lignes d' afeendans
&
é fjfi».
IL
1. Ce fus
c'eft que li¬
gne de pa¬
On appelle lignes , la fuite des degrez ou générations
qui fe trouvent d'une perfonne à l'autre. Et comme il
y a trois ordres de proximité , celui des afeendans , ce¬
lui des defeendans & celui des collareraux, il y a auffi
trais ordres de lignes b.
Gradus cognationis alii fuperioris ordinis funt , alii inferioris,
ex tranfverfo five à latere. Superioris ordinis funt , parentes :
inferioris liberi : ex tranfverfo five àlatere, fratres Se fororcs, liberique eorum. /. i.ff. degradib. iï'ajfin.
b
alii
renté.
]
,
III.
Dans l'ordre des afoendans de celui de qui il s'agit ,
j. Ligne
on place au deflbs de lui fon pere , fion ayeul s fon bif- *tS aficenayeul & fes autres ancêtres , chacun en fon rang félon an!°
leurs degrez , dont le premier eft celui qui monre du fils
au pere , le fécond du pere à l'ayeul , le troifiéme de
l'ayeul au bifoyeul, Se les autres enfuite , fuivant ce mê¬
me ordre. Ainfi le pere eft au fils dans 1e premier degré ,
& l'ayeul au petit fils eft dans le fécond , & ainfi des au¬
tres. Ce font ces degrez dont la fituation de l'un au defifus de l'autre fait la ligne des afeendans, qui, jointe avec
celle des defeendans , dont il fera parlé dans l'article
qui fuit , ne foit avec elle qu'une feule ligne c.
c
£5
Primo gradu funt , fupra pater , mater. /.
1. §. 3. ff.de
gradibus
afpmb.
Secundo gradu funt , fupra avus , avia. d. L §. 4.
Tertio gradu funt , fupra proavus , proavia.
d. I. § . 5.
IV.
Dans l'ordre des deficendans de celui dont il s'agir j ^.Lignedes
on place au deflous de lui fon fils , fon petit fils & les au- defeendans.
très deficendans chacun en fon rang félon leurs degrez ,
dont le premier eft celui qui defeend du pere au fils , le
fécond du fils au petit fils , le troifiéme du petit fils à fon
fils , Se les autres enfuite fuivant ce même ordre. Ainfi le
fils eft au pere dans le premier degré , & le petit fils eft à
l'ayeul dans le fécond , & ainfi des autres d. Ce fonr ces
degrez dont la fituation de l'un au deflbus de l'autre, foit
\
la ligne des defeendans, qui, comme il a été dit dans
l'article précédent , ne fait avec celles des afeendans
qu'une feule ligne.
Dans l'ordre des collatéraux, ily a cette différence qui
diftingue des ordres des afeendans Se des defeendans ,
qu'au lieu qu'il n'y a qu'une feule ligne d'afeendans Se de
defeendans ; il y a autant de lignes de collatéraux qu'il y
a déplaces d'afeendans & de defeendans , y comprenant
la place de celui de qui il s'agir. Car à côté de lui font
fes frères , à côté de fon pere, fos oncles , à côré de fon
fils , fies neveux , Se ainfi les autres en diverfes lignes en
monrant & en deficendant , comme il fiera expliqué dans
l'article 10. & autres fuivans , & que la figure le fait affez voir. Ce font ces lignes que l'on appelle collatérales,
parce qu'elles font à côté de la ligne directe des afeen¬
dans & des defeendans. Ce qui foir que pour compter les
degrez de parenté entre deux collatéraux, il faut trou¬
ver dans la ligne directe le premier des afeendans qui
leur eft commun , c'eft-à-dire , le premier de qui l'un Se
l'autre font defeendus , & compter fes degrez qui mon-
k
de defeendans.
des defi
cendans.
10. Diverfes lignes de collatéraux.
1 1 . Trois ordres de collatéraux.
11. La proximité des degrez, des collatéraux nefe regle pas par
l'ordre des lignes.
1 5 . Situation des lignes des collatéraux.
14. Deux manières de compter les degrez,, l'une fuivant le
Droit Romain, & l'autre fuivant le Droit Canonique.
COmme
a Gradu dicli funtàfimilitudinefcalarum locorumve proclivium,
quos ita ingredimur , ut à proximo in proximum , id eft , in eum
qui quafi exeo nafcitur , tranfeamus. /. 10. §. 10. ff. de gradibus
v.
7. Lignes des afeendans paternels & maternels.
S. Multiplication des afeendans & de leurs lignes.
9. Différence entre les lignes des afeendans & celles
la proximité entre deux perfonnes vient ou
de ce qu'elles defcendent l'une de l'autre, ce qui foit
gret depro- la liaifon des afeendans Se des deficendans , ou de ce que
1. Ce que
c'eft que de-
iv. IL
d Primo gradu funt .... infrà filius , fîlia. /. 1. §- 5. ff.de gra¬
dibus ÇJ) ajjin.
Secundo gradu funt .... infrà nepos , neptis. d. I. §. 4.
Tertio gradu funt .... infrà pronepos , proneptis. d. t. §. 5.
1. Ce que c'eft que d'grez, de proximité ou de parente',
2. Ce que c'eft que ligne de parenté.
3 . Ligne des afoendans.
4. Ligne des defeendans,
5 . Ligne des collatéraux.
&c. L
les deux defcendent d'une même perfonne , ce qui foir xtmité, dit
celle des collareraux ; on juge de la proximité enrre deux de parenté.
perfonnes par le nombre des générations qui font l'une
& l'autre de ces liaifions, Eron appelle ces générations
des degrez par où l'on va d'une perfonne à l'autre , pour
foire le calcul de leur parenté a , de la maniere qui fera
expliquée dans les articles qui fuivent.
$ Ligmdet
eollateraux.
�COMMENT
LES ENFANS,
SUCCEDENT
tenr de l'un d'eux à cer afcendanr , & ceux qui de cet afcendant defcendent à l'autre. Ainfi entre deux frères il y
a deux degrez : le premier qui monte de l'un des frères à
leur pere , Se le fécond qui deficend du pere à l'autre frè¬
re. Ainfi d'un coufin germain à l'autre il y a quatre de¬
grez , deux qui montent de l'un d'eux à fion pere Se à ton
ayeul , Se deux qui defcendent de ce même ayeul à l'au¬
tre coufin. Et c'eft ainh qu'on comptoir la proximité en¬
tre ces perfonnes dans le Droit Romain , plaçant les frè¬
res au fécond degré , & les coufins germains au quatriè¬
me e. Mais par le Droit Canonique que nousobfervons,
comme il a été dit dans le préambule de cette Seétion ,
ces mêmes degrez Ce confiderent par une autre vue , Se
on en fiait un autre calcul qui place les frères au premier
degré, Se les coufins germains au fécond. Car on les com¬
pare entr'eux félon- leur fituation fous l'afcendant com¬
mun. Ainfi les deux frères font au premier degré fous
leur pere , & les deux coufins germains font au fécond
degré fous leur ayeul. On verra dans l'article dixième &
les autres fuivans , ce qui regarde les autres collatéraux ;
mais cette différence entre le Droir Canonique Se le
Droit Romain , eft bornée aux collatéraux , car pour les
afeendans & les defeendans , les degrez font les mêmes
dans l'un Se dans l'autre.
funt
de gradibus fâafjin.
e
Secundo gradu
...
ex tranfverfo
frater , foror. /.
i.
§. 4. jf.
Comme par la manière de compter les degrez, filon le Droit Romain,
font au fécond , £5 qu'ils font les premiers , î$ plus proches
dans l'ordre des collatéraux , on dit que dans cet ordre il n'y a pas de
premier degré. Superior quidem Se inferior cognatio à primo gradu
incipit. Ex tranfverfo , five a latere , nullus eft primus gradus , Se
ideo incipit a fecundo. d. I. §. 1.
les frères
Quarto gradu funt .... fratres patrueles , forores patrueles : id
cil qui, quxve ex duobus fratribus progenerantur. Item confobrini confobrinxque , id eft , qui , quxve ex duabus fororibus
nafeuntur , quafi confororini. Item amitrni , amitinx , id eft , qui
quxve ex fratre & forore propagantur. Sed ferè vulgus iftos om¬
nes fratres communi appellatione confobrinos vpeant. d.l.i.^Ç.
t. 10. §. lyeod.
VI.
g.
Quoiqu'on ne compte qu'une ligne d'afeendans, Se
une de defeendans, qui ne font enfemble qu'une feule ligne qui monte des enfans aux peres , & deficend des pe-
Diverfis
lignes d'afo
jTfi
"
j & qu'on appelle directe ; chacun de ces
deux ordres d'afeendans & de deficendans a par d'autres
vues diverfes lignes qu'il fout diftinguer pour divers ufa¬
ges. Car au lieu que par exemple , on n'a befoin de con¬
fiderer qu'une feule ligne d'afeendans Se de defeendans
paternels , quand il s'agit de compter les degrez de pere
en fils entre un afcendanr & un defeendant/; fi on veut
diftinguer les afeendans paternels Se les maternels d'une
même perfonne , & fies defeendans de fils & de filles , il
fo foit plufieurs lignes , comme on l'expliquera dans les
trois articles fuivans.
res ai!X enfons
ians.
(C'eft une fuite du premier article.
VII.
Si on veut monter d'une perfonne à tous ceux qui font
dans l'ordre de fes afoendans , il y en a une première li¬
patermonte de cette perfonne à Ion pere , à fion ayeul
y. Lignes
des aficen-
as»
nets g
temel;,
r , r
f
o
r
1
ton bitayeul paternel , Se aux autres de pere
en pere : Se il y a une autre ligne qui monre de cette mê¬
me perfonne , à fa mere , à fon ayeule maternelle , Se
aux autres de mere en mere. Mais ces lignes ne parcou¬
rant pas tous les afeendans, il y en a plufieurs autres qu'il
fout concevoir pour aller à tous , ainfi qu'on l'expliquera
clans l'article qui fuir^.
ma-
*
**">
.
paternel
,
t.VLtthipîi-
gnes.
.
une fuite du premier article.
VIIL
Pour concevoir l'ordre de ces autres lignes d'aficenc|ans oatre Jes deux dont il a été parlé dans l'article pré_
;
-t
r
.-1
111
r
f
" raiir conlicicrer que le nombre des alcendans
va toujours en doublant à chaque degré. Ainfi chacun n'a
dans le premier degré que fon pere & fo mere , Se dans
Je fécond il a fori ayeul paternel Se fon ayeule paternelle,
& auffi fion ayeul maternel & fo.i ayeule maternelle. De
csdenc '
Tit.
I. Sëct.
IîL
$<fj
forte qu'au lieu de deux perfonnes dans le premier , il y
en a quatre dans le fécond : & dans le troifiéme il y en a
huit , qui font le pere & la mere de l'ayeul paternel , le
pere & la mere de l'ayeule paternelle, le pere Se la mere
de l'ayeul marernel, Se le pere & la mere de l'ayeule ma¬
ternelle. Et fuivant cet ordre en montant toujours aux.
afeendans de chaque perfonne , on ira par diverfes li¬
gnes qui fourchent à chaque génération. Et par ce pro¬
grès on trouvera 6. perfonnes dans le quatrième degré,
3 a. dans le cinquième, 6*4. dans le fixiéme , 12 8. dans le
ieptiéme h , Se ainfi dans la foire. Ce qui feroit plus de
trenre millions de perfonnes dans la vingt-cinquième ge*
nerarion en remontant. De forte qu'en continuant on
trouveroir en bien moins de generarions qu'il n'y en a
eu jufqu'au premier homme beaucoup plus d'afeendans
de chaque perfonne, qu'il n'y a eu d'hommes depuis ce
premier. Mais comme plufieurs des afoendans d'une per¬
fonne , font defeendus des mêmes ayeuls ; les lignes qui
étoient fourchées fe rejoignent au premier afcendanr
commun , d'où defeendoient les autres. Ainfi cette mul¬
tiplication fouvent interrompue par ces afeendans com¬
muns , ceffe Se Ce réduit , de forte qu'on arrive enfin au
foui afcendanr commun de qui tous les hommes font
1
defeendus.
h Tritavi , itemque tritavix pater mater perfonas efficiunt cen¬
tum vigenti oCto. /. 10. §. l'é.ff. de gradib. £5' ajfin.
Admonendi fumus parentium perfonas femper duplari : avum
enim & aviam tam maternos , quam paternos intelligimus. /. 3.
§.
ult. eod.
I X.
Pour les defeendans if y a cette différence entre leurs 5. Différât*
lignes Se celles des afeendans , que cenes-cy font les me- « mtve leS
mes pour tous ; car tour homme a le même ordre d'afeen- %"", ' cS
J
i
J
L
J
r afoendans
dans que chacun des autres , quoique le nombre des at- rr> ceues ^eS
cendans de tous devienne inégal , felon qu'ils ont plus defeendans,
ou moins d'afeendans communs au fens expliqué dans
l'arricle précèdent. Mais il n'en eft pas de même pour les
lignes des defeendans ; car ces lignes fourchent diffé¬
remment felon le nombre des enfans &des defeendans:
Se elles finiffent ou durent plus ou moins , felon que les
générations ceffent ou fo continuent. De forte que de
plufieurs familles , tous les deficendans viennent à finir ,
Se que de plufieurs autres il en reliera à la fin du monde.
Ainfi fes lignes des defeendans de chaque famille Ce
diverfifient. Mais fi on n'a befoin que de voir les degrez
ou générations entre un foui afeendant Se un feul defcendant de pere en fils , on n'a befoin défigurer qu'une
foule ligne , quelque nombre de degrez qu'il y ait en¬
tre deux ,-'.
1
i
C'eft une fuite des articles prêcedens.
X.
Comme il y a plufieurs lignes d'afeendans Se de défi- lo.Dherfos
cendans au fens expliqué dans les articles piécedens, lignes de
quoiqu'on n'en compte qu'une quand il s'agit des degrez c 'as'aux
d'un afeendant à un defeendant , ou d'un defeendant à
un afeendant; on peut auffi diftinguer plufieurs lignes de
collatéraux , félon fes divers degrez qu'ils occupent / _
ainfi qu'on l'expliquera dans les articles qui fuivent.
, a
gC cft auffi
cattondes
afcendanstà
de leurs li-
1
&zc,
Tome I.
1
Voyez, les
articles fouiv ans.
cet article $ les fuivans ,
Pour lien entendre
devant les yeux.
il faut avoir la figure
XI.
Pour rendre plus facile la connoiffance de cesdiver- u.Troîicr.
lignes de collatéraux , & en éviter la confufion , on dres de coU
peut diftinguer ces lignes en trois ordres. Le premier n'en l,Ueraux'
contient qu'une , qui eft celle où font les frères , les cou¬
fins germains , les coufins féconds Se les autres coufins
qui fe trouvent à côté de la perfonne dont il s'agit, Se de
telle forte qu'ils foient tous avec cette perfonne en égale
diftance des afeendans qui leur font communs. Le fécond
ordre contient plufieurs lignes qui font au deffiis de cel¬
le des frères , Se dans la première de ces lignes fonr les
oncles , dans la féconde les grand-oncles , Se ainfi des
aurres en montant de ligne en lisne. Et en chacune à
Ces
Zzij
�LES LOIX
364
CI VILES,
côté des oncles Se des grands-oncles, Se des autres au deffus , font les coufins moins éloignez que cette perfonne
de l'afoendant qui leur eft commun. Er le rroifiéme or¬
dre de ces lignes en contient auffi plufieurs qui fonr au
deffous de celle des frères : & dans la première de ces li¬
gnes font les neveux , dans la féconde les petits-neveux,
Se ainfi des autres en defeendant de ligne en ligne. Et en
chacune à côté des neveux & petits neveux , Se des au¬
tres au deffous , font les coufins plus éloignez que cette
même perfonne , de l'afoendant qui leur eft commun.
Ainfi tous les collatéraux font compris dans les diverfes
lignes de ces trois ordres , fous les noms de frères , on¬
cles , neveux Se coufins de l'un Se de l'autre fexe m.
m Voyez, la figure
Ç$
les articles S.
$.
$
10. de la Seclion
1.
du Ti¬
&c, Liv.
troifiéme ordre font au deffous , Se chacune
traverfe la place d'un des defeendans. Ainfi on peur re¬
marquer cette différence entre ces rrois ordres, que dans
le premier qui n'a qu'une feule ligne , rous ceux qui s'y
rrouvenr , Se la perfonne dont il s'agit , font en même
diftance des afeendans qu'ils ont communs enfemble.
Que dans le fécond compote des lignes qui traverfont les
places des afeendans, tous ceux qui s'y trouvent font plus
proches que celui dont il s'agit, des afeendans qu'ils ont
communs avec lui. Et que dans le troifiéme compofé des
lignes qui traverfont les places des defeendans, rous ceux
qui s'y trouvent font plus éloignez que cette même per¬
fonne , des afeendans qui leur font communs 0.
les lignes du
o Voyez, la figure.
XIV.
tre j.
XII.
Si. La pro¬
Cerre diftinétion de trois ordres de lignes des collaté¬
ximité des raux n'a pas cer effet , que tous ceux d'une ligne foient
degrez, des
ou plus proches ou plus éloignez de la perfonne dont on
collatéraux
ne fie regle veut voir les patentez , que tous ceux d'une autre ; mais
pas par l'or¬ hors les frères il y en a dans chaque ligne qui font plus
dre des li¬ proches de cette perfonne que quelques-uns de toutes les
gnes.
autres lignes : & il y en a auffi dans chaque ligne qui en
font plus éloignez que quelques-uns de toute autre ligne.
Ainfi l'oncle qui eft dans la première ligne du fécond or¬
dre , Se le neveu qui eft dans la première ligne du troi¬
fiéme ordre , font plus proches que le coufin germain qui
eft dans la ligne du premier ordre. Et il eft facile de voir
par la figure , les différentes proximirez de tous les de¬
grez dans toutes les lignes de ces divers ordres n.
n
Voyex.
V
la figure.
XIII.
1 3 . Situa¬
tion
des li¬
gnes des col¬
latéraux.
De ces rrois ordres , le premier qui commence par les
frères , n'a , comme il a été dit , qu'une feule ligne , qui
traverfe & coupe celle des afoendans & des defeendans
dans le poinr où eft placée la perfonne de qui on cherche
les parentez. Mais des deux autres ordres , l'un a aurant
de lignes qu'il y a d'afeendans, & l'autre autant qu'il y a
de defeendans. Et de toutes ces lignes qui font parallelles à celles des frères, celles du fécond ordre font au deffus, Se chacune traverfe la place d'un des afeendans : Et
AVIS
IL
POUR
Suivant ces ordres de collareraux pour compter les de¬
grez de parenté entre deux perfonnes , comme on les
comptoir dans le Droit Romain , il n'y a qu'à fuivre les
générations de l'un à l'autre, comme il a été dit dans l'ar¬
ticle 5. en montant de l'une des deux à leur afeendant
commun , Se defeendant à l'autre. Ainfi d'une perfonne
à fion frère , il y a deux degrez , comme il a été expliqué
dans ce même article. Ainfi d'une perfonne à fon oncle,
il y a trais degrez , deux qui montent de cette perfonne
à fon ayeul , qui eft leur premier afeendant commun, Se
un troifiéme de cet afeendant à l'oncle. Et par ce calcul
les frères font entr'eux , comme il a été dit, au fécond
degré , Se l'oncle & le neveu font au troifiéme p. Mais
par le Droit Canonique , les deux frères font au premier
degré , Se l'oncle Se le neveu fonr au fécond. Car entre
collatéraux , c'eft la regle que ceux qui font également
diftans de leur afcendanr commun , font entr'eux au de¬
gré de la diftance de chacun d'eux à cet afeendant : Et
que ceux qui font en diftances inégales de leur afeen¬
dant commun , font entr'eux au degré où fe trouve au
deffous de cer afeendant , celui qui en eft le plus éloi¬
gné q. Ce qui rend facile le calcul de rous les degrez
des collatéraux.
p Tertio gtadu funt .... ex tranfverfo, fratris fororifque filius ,
filia , & convenientet patruus , amita, avunculus , matertera. /. 1.
§. j. jf. de gradib. %j affin.
q
Voyez,
L' USAGE
la figure.
DE
LA
FIGURE.
C'Omme
on peut avoir befoin de compter les degrez, de proximité', ou fuivant la manière du Droit Romain , ou fuivant celle
Droit Canonique , la figure qui fuit fert pour l'une & l'autre. Car en chaque place le nombre des degrez, eft différem¬
ment marqué pour les deux ; le chiffre d' en-haut marquant les degrez, fuivant le Droit Canonique , & celui d' en-bas fuivant le
Droit Romain.
du
de
Pour les lignes elles font marquées par les places qui Us compofent.
la figure, ou elles font telles qu'on vient de les expliquer.
Et il
eft facile de les dift'wgntr toutes par la fimple vue
14. Deux
manières de
compter les
degrez: l'u¬
ne fuivant
le Droit Ro¬
main , $
l'antre fui¬
vant le
DroiiCano*
nique.
�COMMENT SUCCEDENT LES PERES,
TITRE
Comment ftucedent les fer es
afeendans.
IL
ejp
mères ^
(fi les
A fucceffion des parens aux enfans n'eft pas de l'or,dre narurel , ainfi que l'eft celle des enfans aux pa¬
rens. Mais quand il arrive que les parens furvivent à leurs
enfans qui meurent fons enfans, il eft jufte qu'ils ne fouf¬
frent pas la double perte & de leurs enfons Se des biens
qu'ils peuvent laitier : Se certe forte de fucceffion des
afeendans , qui en un fens n'eft pas naturelle , eft en un
aurre du droit naturel , qui les y appelle comme les plus
proches , Se de l'équité qui leur donne ce foulagement.
C'eft peut-être par une fuite de ce que la fucceffion des
afeendans n'eft pas de l'ordre naturel qu'elle a été fi dif¬
féremment réglée par diverfes Loix dans le Droit Ro¬
main, Se à l'égard des peres, Se à l'égard des mères. Pour
les peres, comme ils avoient la propriété de tout ce que
leurs enfans non émancipez pouvoient acquérir , à la re¬
ferve des pécules , donr il fera parlé dans le préambule
de la Seétion a. de ce Tirre, les biens de ces enfans à qui
leurs peres forvivoient , ne paffoient à aucun heririer ,
mais ils demeuraient aux peres qui avoient auffi ces pé¬
cules, fi leurs enfans ne laiffoient point d'enfans, & mou¬
raient fans en difpofer. Et pour les enfons qui étoient
&c.
Tir. IL..
.
*#.
émancipez , Se qui avoient acquis quelques biens, les pè¬
res ne leur fuccedoienr par l'ancien Droit qu'en casque,
lorfqu'ils les émancipoient , ils euffent pris une sûreté
pour s'affurer du droir de leur fucceder, en obfervanrune
formalité qui avoit cet effet , Se fons quoi ils ne leur
fuccedoient point a.
Pour les mères, elles n'avoienr au commencement au¬
cune parr à la fucceffion de leurs enfans émancipez ou
non : Se les enfans auffi ne fuccedoient point à leurs mè¬
res. Dans la fuite les mères fuccederenr , mais différem¬
ment , felon les divers temps Se les changemens bizar¬
res que firent plufieurs Loix , par les diftinctions des cas
où les mères concouraient avec le pere feul , ou avec le
pere Se les frères de leurs enfans décédez , ou avec le
pere Se les frères Se feeurs , ou avec les frères Se feeurs
fans le pere , ou avec les frères fans feeurs , ou avec les
feeurs fans frères. Ce qui faifoit plufieurs différentes
combinaifons Se autant de règles qui diverfifioient les
manières dont les peres Se les mères fuccedoient à leurs
enfans b. Mais fans entrer dans tout ce détail qui ne fe¬
roit d'aucun ufoge , on fe reftreindra aux dernières Loix
ult. inft. de legit. agn. fiucceff.
b /. io. ff. de fouis # legit. t. z. §. 9. ff. ad Sénat, Tertyll. g» Or»
phit. d. t. §, _8, Tit. inft. de Sénat. Tertyll. *$ tit. de Sénat. Orphit. t. i. Cad Sénat. Tert. 1. 4. eod. I. 7. eod. d. I. §. 1.1-9- C- is
leg. hared. I. H, t0J. /, tt. eod. Nov. 11. c.47. S. x. Nov. IlS. Ci 1a Voyez. §.
Zï iij
�LOIX
CI VILES,
$C6
LES
qui onr fixé tous ces changemens , Se qui font en ufoge
dans les Provinces où l'on a pour Coutume le Droit
écrit.
On peut remarquer ici l'inconvénient de la fucceffion
des afeendans , de foire paflèr les biens d'une famille à
une aurre , lorfqu'une mere, par exemple , fuccedant à
fon fils qui avoit déjà recueilli la fucceffion de fon pere ,
tranfmet fes biens paternels ou à des enfons d'un fécond
lir , ou à d'autres perfonnes. Et il en eft de même du pere
& des autres afeendans qui fuccedent à leurs enfans.
C'eft à cer inconvénient qu'il a érépourvûpar cette rè¬
gle de nos Coutumes que les propres ne remontent point.
Ce qui a été expliqué en un autre endroit c , Se parce
que cette règle ne s'érendoit pas aux Provinces qui ont
pour Coutume le Droit écrit , il y fut pourvu par cette
Ordonnance qu'on appelle l'Edit des mères d, qui or¬
donne que les mères ne fuccedent qu'aux meubles Se
conquêts provenus d'ailleurs que du côté Se ligne pater¬
nelle , Se qu'elles joiiiflent de l'ufufruit de la moitié des
propres. Mais cet Edit eft reftreint aux mères , Se. ne
change rien à l'égard des peres Se autres afeendans.
4.^ la remarque four l'article
c Voyez, la Préface ci-devant n.
cette Seclion.
\
-
i Du Roi Charles IX.
S. de
;-
en
&c.
Liv. II.
:
.
ni.
Le rang des ayeuls comprend les deux fexes. Er pour
ce qui regarde les fucceffions , ceux de l'un Se de l'autre
fexe font appeliez indiftinetement à celles qui peuvent
les. regarder c , ainfi qu'il fera expliqué dans les articles
s
-
Afoen*
fi"s ^f
''*'
quifuivent.
c Differentia nulla fervanda inter perfonas iftas , five fsmina; ,
five mafeuli fuerint ,- qui ad hxreditatem vocantur. Et five per
mafc'uli , five per fminae perfonam copulanrur : & five fu* poteftatis , five fub poteftate fuerit is cui fuccedunt. Nov. 116. c.
i. in f.
Le pere & la mere fuccedent également à leurs fils ou ^.Comment
filles qui meurent fans enfans. Et fi l'un & l'autre furvit , fuccedent le
ils partagent la fucceffion : ou celui des deux qui fe pere tf la
trouve feul la recueille entière d ; à la referve des biens mn'
dont il fera parlé dans la Section fuivante e - Mais fî le fils
ou la fille à qui ton pere ou fa mere , ou tous les deux
doivent fucceder , avoir- des frères germains , ou des
furs germaines; ces frères &furs auraient leur part
à la fucceffion , ainfi qu'il fera expliqué dans l'article
feptiéme/.
i$6y.
SECTION
d Si igitur defundus defçëndcntes quidem non relinquat ha:redes , pater autem , aut mater , aut alii parentes ei fuperfint , om¬
nibus ex latere cognatis hoc praponi fancimus : exceptis folis fratribus ex utroque parente conjunclis defundo. Nov. 118. c. 1.
Voyez, à l'égard de la mere ce qui a été remarqué dans le préambule
I.
Jfhiifont ceux quon appelle afeendans ,
comment ils fuccedent.
i
efi-
/
deceTitre.
e Voyez, les articles 15. 16. Çj* 17. de la Seclion fuivante.
ï Voyez, cet article 7. £_* la remarque qu'on y a fane.
V.
SOMMAIRES.
1. Qui font les afeendans.
x. Qui font les ayeuls & ancêtres.
3. Afeendans des deux fixes.
4. Comment fuccedent le pere & la mere.
$. Les afeendans plus proches excluent les plus éloignez,.
6 . Efpece de reprefentation entre afeendans.
7. Les frères germains & les foeurs germaines fuccedent avec
g Si autem plurimi afeendentium vivunt , hos preponi jubemus
qui proximi gradu reperiuntur , mafculos Se fminas , five paterni , fivematerni fint. Nov. 118. c. 1.
h Voyez, les articles z. g* 3. de la Seclion i. du Titre précèdent.
La regle expliquée dans cet article , eft oppofée à l'ejprit de nos Cou¬
tumes , qui par la regle paterna paternis , materna maternis , dont
an a parlé en d'autres endroits , préjere les afeendans plus éloignez,
les afeendans.
8. Concours d'afeendans
de frères
&
de neveux.
9. Les afeendans ont le droit de tranfiniffion.
10. Afeendans des bâtards.
I.
I. Qtiifont
les
cifocen»
dans.
éN ufe fouvent des noms de parens
Se
afeendans
pour lignifier indiftinetement toutes les perfonnes
de qui chacun rire fa naiffance. Et en ce fens ie pere Se
la mere font du nombre des afoendans , Se ils fonr placez
dans la même lignes. Mais parce qu'ils font au premier
degré , on les diftingue des autres afeendans : & ce der¬
nier nom eft plus propre aux ayeuls & autres qui fiont au
deffus.
a Quidam parentem ufque ad tritavum appellari aiunt : fuperiores , majores dici. Hoc veteres exiftimafle , Pomponius refert.Sed
Caius Caflius omnes in infînitum parentes dicit : quod & honeftius
eft, Se mérité obtinuit. /. 4. §. i.ff. de in jus voc.
Quoique le mot de parens dans notre langue comprenne fouvent les
collatéraux-, an en ufe auffi pour les afeendans , comme quand on parle
des devoirs des enfans envers leurs parens.
II.
î. Qui font
les ayeuls,
Ç£
ancêtres,
Si plufieurs afeendans fe trouvent furvivre à leur def- je! ar£en.
cendant commun , ceux qui feront en degré plus proche dans plus
excluront les plus éloignez g. Ainfi le pere foui on ia me- proches exre feule, ou les deux enfemble excluent les ayeuls Se cl,tent leS
plus étei¬
ayeules : Se les ayeuls excluent les bifoyeuls. Car il n'y a
gnez..
point de reprefentation entre afoendans comme entre
defeendans h.
Au *^eurûs du Pere & ds la mere on aPPe^e ptoprement ayeuls ceux qui font au degré fuivant. Ainfi le nom
d'ayeul convient au grand -pere paternel Se au grandpere maternel. Et on appelle aulfi en gênerai du nom
d'ayeuls le bifayeul Se les autres qui font au deffus : &
on leur donne encore le nom d'ancêtres. Mais ce der¬
nier nom ne Ce dit jamais au fingulier d'un foui afeen¬
dant b.
b Parentes, ufque
ad
tritavum
apud Romanos
proprio
vocabulo
uiijui.
o"
""»'
«"> «t_>uu
i\.uiiiauus
proprio
vocaouio
nominantur.
nominantur. "Ulteriores qui non habent fpeciale nomen majores
ma
appeliaiKur. /..10.
T0- S.
§. 7.
7-jf/ff. de gradibus
vradibus M
fjj aHin.
affw.
' .V
aux plus proches pour les biens venus de leur eftoc. Ce qui femble plus
équitable Çfj plus naturel : & il paraît même de la dureté dans la regle
contraire. Voyez la remarque fur l'article fuivant.
VI.
Quoiqu'il n'y ait pas de droit de reprefentation entre &i Y.f'oece dt
les afeendans pour foire concourir les plus éloignez avec reprèfonta.
les plus proches ; il y a entr'eux une autre efpece de re- "'»» entre
prefentationqui a un autre effet. C'eft quand ils Ce trouvent plufieurs qui concourent en même degré, les uns pa¬
ternels ,. les autres maternels ; car fi ce cas arrivoir , la
fucceffion du defeendant fe divifieroit en deux porrions ,
dont l'une feroit laiflée aux afeendans paternels , & l'au¬
tre aux maternels , encore que le nombre fût moindre
d'un côté que de l'autre. Les paternels étant confiderez
comme prenant la place du pere ,
me prenant celle de la mere /.
Se
les marernels com¬
i Si autem eundem habeant gradum , ex asquo inter eos ha;reditas dividatur , ut medietatem quidem accipiant omnes à pâtre
afeendentes , quanticunque fuerint : medietatem vero reliquam
à matre afeendentes quantofeunque eos invemri contigerit. Nov.
liS.cz.
Il ne faut pas étendre cette regle hors les Provinces qui fo regiffent
par le Droit écrit. Car dans les Coutumes , les biens paternels étant
affeclez. aux parens paternels , $$ les biens maternels aux parens ma¬
ternels ; les afeendans d'un coté excluent ceux de l'autre des biens de
leur eftoc , Ç$ ils y fuccedent nonobftant cette antre regle des Coutumes
cille les propres ne remontent point , c'efi à-dire , ne p affent pas aux
afeendans. Car le motif'P5 l'ufoge de cette regle eft feulement d'em¬
pêcher nue les afoendans d'un eftoc ne fuccedent aux biens venus de
l'autre eftoc , afin que ces biens ne foient pas tranjmis d'un eftoc
(. V autre.
aicenians-
�SUCCEDE NTL ES PERES,
COMMENT
VII.
7.1 fî fieres
germains
tf
les fpurs
germai .
ftecedent
Le pere Se la mere Se tous les autres afeendans excluent
tous les collatéraux de la fucceffion de leurs enfans Se
autres defeendans , à la referve des frères germains &
^es ç
s aermaines qui concourent par têtes avec le pe»
r
1
r
af- re & la mere ou autres aicendans dans ia lucceilion de
cendans.
leur frère ou feeur. De forte que fi , par exemple , le pere
Se la mere , ou l'un deux, ou à leur défout d'autres afeen¬
dans furvivent à un de leurs fils , la fucceffion fera parta¬
gée entr'eux & leurs autres enfans , frères germains ou
feeurs germaines du définir par portions égales & par tê¬
tes , felon 1e nombre que compoforont le pere, la mere,
ou à leur défout d'autres afeendans avec fes enfans /.
avec les
.
I Si vero cum afeendentibus inveniaritur fratres aut forores ex
utrifque parentibus conjuntti defunclo , cum proximis gradu af¬
eendentibus , vocabuntur , fi & pater aut mater fuerint : dividenda inter eos quippe hcsreditate fecundum perfonarum numerum.
Uti & afeendentium , & fratrum finguli «qualem habeant portio¬
nem. Nov. ii8. c. i. Voyez l'article fuivant.
3G" Il fout remarquer fur cette règle du concours des
frères germains Se des feeurs germaines avec le pere ou la
mere Se les autres afeendans , que plufieurs interprètes
ont crû que ce concours n'avoit lieu qu'à l'égard du pere
Si. de la mere : Se que les autres afoendans dévoient être
exclus par les frères. Et leur fentiment eft fondé forces
mots du texte, Si cjr pater aut mater fuerint , qu'ils ont
crû fignifier qu'il n'y a que le pere & la mere qui puiflent
concourir avec les frères , & qu'ainfi les autres afeendans
ne concourent pas. Mais outre que toute la fuite de ce
texte appelle avec les frères les afeendans indiftinetement
qui feront en degré plus proche, & que lacondirion des
afoendans les plus éloignez eft encore plus favorable que
celle des frères ; il n'y a qu'à remarquer que ce qui a
engagé ces interprètes dans ce fentiment a été la faute du
Traducteur de cette Novelle , qui au lieu de ces mots
de l'original Grec, fî xsj c-alii? » ptrnvp èirav qui fignifient,
Etfi pater aut mater fuerint, c'eft-à-dire, quand ce fe¬
rait même le pere ou la mere , a mis ,/ efi pater aut ma¬
ter fuerint , c'eft-à-dire , pourvu que ce foit le pere ou
la mere , ayant pris par une équivoque le mot « Kàj 'fit,
pour/ Cy-.De force qu'au lieu qu'il y a dans l'originafque
les frères concourenr même avec le pere Se la mere qui
font les plus proches des afoendans ; ils ont crû qu'il n'y
avoit que le pere & la merequi dûffent concourir avec
les frères , comme fi c'étoit une grâce au pere & à la me¬
re de n'être pas exclus par les frères.
VIIL
Si avec le frère germain ou la feeur germaine qui fuccederoienr à leur frère ou à feur feeur avec lepere ou la mere
de fieres $ ou autre afeendant , ainfi qu'il a été dit dans l'article préie neveux.
j
-,
i
r
j>
r
cèdent, il y avoit des enfans d un autre rrere germain
qui fût décédé ; ces enfans de ce frère fuccederoienr
auffi avec les afeendans Se avec les frères & furs du dé¬
funt, & auraient entr'eux la part qu'aurait eu leur pere,
frère du défunt, s'il avoit vécu»?;
s. Concours
d'afiedans ,
-
#3= Quoiqu'il ne foir parlé dans ce texte que des en¬
fans d'un frère & non de ceux d'une fur , il ne paraît
pas de raifon de les diftinguer. Et il femble qne comme
la regle expliquée dans l'article précèdent appelle auffibien les feeurs que les frères avec les afeendans ; celle
de cet article ne doit pas exclure les enfans des f
pirifqu i!sreprefèntentauffi-bien leurs mères que les en¬
fons des frères reprefontent leurs peres.
Mais il refulte de la regle de cet article un autre diffi¬
culté qui vient de ce que cette Novelle 127. ne parle que
Tit. IL
Sect. î;
^7
dVayez, les articles 16. $ 18. de la Setl. i. des règles du Brait p. 8.
b Voyez, la dernière remarque four l'article 8. de la Setlion 2. du Ti'
tre
3. de cc
Livre,
IX.
Comme les enfans & autres defeendans fuccedent à ^.leskfceÀleurs peres & mères & autres afeendans , de forte que dans amie
les biens leur font acquis avant qu'ils foffent aucun acte
r %.
1,1
ft-irii
11»/traufmtjd héritier , oit que même ils Içachent la mort de 1 afeen- ,-ottt
dant à qui ils fuccedent ; les peres Se mères & autres
afoendans ont le même droit. Et fi ayant furvécu à leurs
defeendans à qui ils fiuccedçnt , ils venoient à mourir
avant que d'avoir recueilli la fucceffion , ils la rranfmerrroieur à leurs héritiers».
n Voyez, l'article 13. de la Seïïidn 1. du Titre précèdent , & laremarque qu'on y a faite , $5 la Setlian 10. des Teftamens. p. 43 5«
m Sancimus ut fî quis moriens relinquat afeendentium aliquem
& fratres qui polTint cum parentibus vocari , & alterius prasmortui fratris filios , cum afeendentibus & fratribus , vocentut etiam
prasmortui fratris filii , Se tantam accipiant portionem , quantam
eorum futurus erat pater accipere , fi vixiffet. Hoc verô fancimus
de illis filiis frarris , quorum pater ex utroque parente jungebarur
defunclo , & abfolùte dicimus ordiuem , quando cum folis vocantut fratribus , eundem eos habere jubemus Se quando cum fratri¬
bus vocantur aliqui afeendentium ad haueditatem. Nov. ny.c. i.
ècc,
du cas où les enfons d'un frère Concourenr avec leur onclei
frère du défunt, &avec un afeendant , & qu'elle ne frit
aucune mention du casoù il n'y aurait aucun frère du dé¬
finir , mais feulement quelque afeendant & des enfans
d'un frère décédé. Ainfi on pourroit douter Ci dans ce
dernier cas,cés enfans du frère decedé fuccederoienr avec
Un afcendanr, ou Ci l'afoendant les exclurait de même
qu'il les aurait exclus avant cette Novelle 1 27. qui a éta¬
bli ce nouveau droit en leur faveur contre la difpofition
délaNoveiie 118. qui n'appelloir que fes frères fouis
avec les afoendans. Mais comme cette Novelle 1 27. qui
appelle ies enfans des frères à la fucceffion de leur oncle
avec ces antres frètes Se avec les afeendans , n a exprimé
que le cas où il y a des frères du défunt, Se non le cas où
il n'y aurait point de frères , les plus habiles Interprètes
ont crû que certe loi a laiffé le cas , dont elle ne parle
point , à la difpofition de la Novelle 118. qui ne les appellantpas fes laiffoir. exclus. Il n'auroit pas été difficile
à Juftinien de ssexpliquer,de forte que cetre difficulté ne
fût pas reliée. Mais peut-être que cette loi , comme plu¬
fieurs autres, a été faite pour quelque cas parriculier , plu¬
tôt que dans la vûë de faire un îeglement qui pourvût à
tous les cas qu'on auroir pu y comprendre , Se qu'ainfi on
s'y borna à celui qui donnoit l'occafion à la loi. A quoi
il faut ajouter que s'il falloir examiner la queftion de fça¬
voir , fi quand il n'y a point de frères du défunt , mais
feulement des neveux avec un afeendant, les neveux doi¬
vent concourir avec l'aficendanr ; on pourroit à la vérité
dire en faveur des neveux que lehazard qui fait qu'il n'y
ait point de frères du défunt, ne devroit pas rendre leur
condition moins favorable , ni les priver du droit de re¬
prefentation qui leur eft accordé quand il y a des frères.
Mais en raifonnant fur ce qu'il y a de réglé par ces Novelles 1 1 8. & 1 27. on diroit contr'eux, que d'une part il
eft des règles de l'interprétation des loix , que les loix
nouvelles qui dérogent aux anciennes doivent Ce borner
à ce qu'elles règlent a : Se que de l'autre les neveux n'onr
le droit de reprefentation que dans les cas où ces deux
loix le leur ont donné , & que par l'ancien droit lorf¬
qu'il n'y avoit que des neveux du défunt à lui fucceder »
ils partageoient la fucceffion par tête -, felon leur nom¬
bre fans aucune reprefentation b.
X.
Comme on ne met pas au nombre des enfans qui fuc- l0, Afoehcedent à leurs peres Se mères Se autres afoendans, ceux dans des bi-.
de qui la naiffance n'eft pas légitime; on ne mer pas aulfi tar*u
au nombre des perfonnes qui peuvent fucceder à leurs
defeendans, les peres & mères ou autres afeendans de
ces fortes d'enfans 0.
o Voyez,
l'article S. delaSeilitn x,
des
héritiers en gcnsral. p.
jijf.
�LES
ses
LOIX
SECTION
CIV ILES, &ç. L 1 v. IL
II.
Des droits que quelques ajcendans peuvent avoir
d fi exclufion des autres fur les biens des
enfans.
'"ipOut
qui a été dit dans la fucceffion des afoendans
la Section précédente , regarde l'ordre que
mettent entr'eux fes loix qui les appellenr aux fucceffions
de leurs defeendans , & comment ils y viennenr folon
leurs rangs. Et en celle-ci on expliquera quelques droits
propres que peuvent avoir des afeendans à i'exclufion des
autres fur les biens de leurs deficendans.
Pour mieux entendre cette matière des droirs des pa¬
rens fiir lesbiens des enfons & les loix qui s'y rapporrent,
il faut remarquer que par l'ancien Droit Romain les fils
de famille , c'eft-à-dire , les enfans non émancipez qui
étoient encore fous la puiffance de leur pere, ne pou¬
voient avoir aucun bien en propre. Et rout ce qui pouvoit
leur écheoir ou par fucceffion, ou par quelque libéralité,
ou qui pouvoit leur être acquis par quelqu'autre voye , Se
même par leur induftrie, étoit propre au pere a, à la teule
referve de ce que le fils qui étoit encore fous la puiffance
de fon pere pouvoir acquérir , ou par le fervice dans les
armes , ou par fo capacité dans le barreau b. Car ce que
le fils de famille avoit acquis par l'une ou l'autre de ces
deux voyes lui étoit entièrement propre , fans que le
pere y eût aucun droit , ni même l'ufufruit ; à quoi on
ajouta ce qui feroit acquis au fils de famiilepar l'exercice
de quelque dignité ou charge publique , ou de quelque
emploi dont ii y eût un falaire public c. C'éroit cette
forte1 de biens qu'on appelloit pec-tue , & qu'on diftin¬
guoit par les mots depeenhum caftrenfe pour ce qui étoit
acquis par les armes, & depeculium cjuaficafirenfie pour
ce qui étoit acquis par ces autres voyes. Il y avoit auffi
une autre forte de pécule de ce que 1e pere laiffoir de fon
bien au fiis de fomille , foit en argent, ou autres chofes
pour l'adminittrer féparément, Se le foire valoir. Mais le
profit de ce pécule étoit au pere , comme venant de fion
propre bien d.
Pour les enfons émancipez tout ce qu'ils pouvoient ac¬
quérir leur étoit propre : Se c'étoit un des effets de l'é¬
mancipation , qu'on appelloit par cette raifon la grâ¬
ce de pouvoir acquérir des biens. Beneficium bonorptm
ce
JL dans
qu&rendoritm
e.
Dans la fuite les Empereurs laifferent aux enfans qui
étoient encore fous la puiflance de leurs peres la proprié¬
té de leurs biens maternels , Se de ce qui feur étoit acquis
par leur mariage , ou par quelque libéralité , & l'ufufruit
de ces biens demeurait aux peres/. Enfin Juftinien or¬
donna que rous les biens qui pourraient être acquis aux
enfons mêmes, non émancipez , leur appartiendroient
en propre , de quelque maniere que ces biens leur fuflènt
acquis , foit par leur induftrie, ou par fucceffion , ou par
quelque libéralité , ou autrement , mais lous deux refer¬
ves : l'une de ce qui feroir provenu d un profit qu 'auroit
pu foire le fils de famille d'un bien de fon pere dont il
eût l'adminiftration ou le ménagement , la propriété de
ce profit demeurant au pere comme auparavant félon
l'ancien droit : & l'autre de l'ufufruit que Juftinien don¬
na au pere de tout ce qui foroit acquis aux enfons non
émancipez ; excepté de ces fortes de pécules dont la
propriété Se la joiiifîance étoit aux enfans par l'ancien
droit , ce qu'il laiffa de même.ç.
Ces différentes difpofitions du Droit Romain à l'égard
des droits des peres fur les biens de leurs enfans, étoient
communes à l'ayeul paternel qui avoit retenu fies petits
a
§ I. Inft. per quas perf.
e /.
il.
<y
§.
l-fff'
1.
1
point.
Cn a foit ici ces remarques clés différentes difpofitions
du droit Romain & de nos Coutumes , non-fèulement à
caufe du raport qu'elles ont à la matière de cette Section;
mais pour foire voir par cette diverfité de difpofitions,
fans y en comprendre d'autres du Droit Romain même ,
qu'il auroit été inutile d'expliquer ici , que comme il a
été remarqué en d'autres endroits , les matières qui peu¬
vent être réglées par des loix arbitraires , font fujettes,
à cette multiplicité des règles , non- feulement félon les
lieux , mais dans les mêmes lieux felon le ten.ps & les
différentes vues de ceux qui ont le droit de faire les rè¬
gles /.
Il ne refte que d'avertir le Lecteur , que parmi les di¬
verfes règles de la matière de cette Seétion , on s'y eft
reftreinrà celles qui font tout enfemble du Droir Ro¬
main, & d'un ufage plus univerfel. Ce qui renferme
rout ce qu'il y a de principes Se de règles effentielles fur
cette matière.
h Voyez. I. ult. C, de emancip. lib.
i Voyez. §. 4. Inft. quib. mod. jus pat. pot. folv. I. tilt.
I Voyez, le chapitre il. du Traité des Loix. p j.
parent, quis manum ft.
C. de bon. mat. I. 1. C. de bon. quttlib. t.
SOMMAIRES.
%.
1 . Le pere n'a rien fur lafropriéré des biens acquis aux enfuis.
2. Le pere a l'ufufruit des biens des enfans non émanci
pez,.
d
1.6. C.de bon. quxlib.
C. de Conflit.
.
cuiq. acquir.
i. /. i. §. i,-. ff. de collât. I. i. §. 6,ff, ad Sénat. Trebell. t.
§. 5 ff.de bon. poff.
c l. nh. C. de inoff. teft. Voyez l'article 3. de cette Sedion.
d Tote rit ff. de pecul.
b d.
enfans fous fa puiflance, & il avoit les mêmes droits fur
leurs biens. Maison n'a parlé ici que du pere feul, &
non de l'ayeul , par une raifon qui fera expliquée dans la
remarque fur le premier article de cette Seétion.
Comme la matière de cette Seétion renferme la diftin¬
étion des enfans émancipez, Se de ceux qui ne le font
point, il faut remarquer tur l'émancipation ce qui en a été
dit dans les art. 5. & 6. de la Seét. 2. des perlonnes , Se y
ajourer qu'on voit dans nos Coutumes la diftinétion des
enfans émancipez, Se de ceux qui ne le fiont point. Mais
avec des différences remarquables qui diftinguent ces
Coutumes entr'elles , Se qui fes diftinguent auffi des Pro¬
vinces qui fo regiffenr par le Droit écrit. Ces différences
confiftent non feulement en ce qui regarde les droirs des
parens fur les biens des enfans non émancipez ; mais auffi
dans fes manières dont les enfans font tenus pour éman¬
cipez. Ainfi , pour les droits des parens fur les biens des
enfons non émancipez , il y a des Coutumes qui donnent
rufùfruit , non-feulement au pere , mais à la mere Se au
furvivant d'eux fur les biens de leurs enfons jufques à feur
majorité. Il y en a qui riennent encore de l'ancien Droit
Romain ; en ce que dans ces Coutumes les donations
faites à des enfons non émancipez font acquîtes au pere,
nonobftant le changement que Juftinien avoit fait, de cet
ancien Droit , comme on l'a remarqué. Quelques aurres
donnent en propre au pere tous les meubles que le fils
peut acquérir avant l'âge de vingt- cinq ans : Et d'autres
ont fur certe matière d'autres différentes difpofitions. Et
il eft dir même en quelques-unes que la puiffance pater¬
nelle n'y a point de lien.
Pour ce qui regarde les manières dont les* enfons fonr
tenus pour émancipez , La plus univertelïe eft celle qui fe
fait prefque par tout par le mariage , parce qu'il rend le
mari le chef de fa femme & ce la famille. L'émancipa¬
tion fe fait auffi par un aéte exprès dans les formes h : il
y a des Coutumes où le fils de famille eft émancipé par
l'âge de vingt -ans, en d'autres , à vingt-cinq ans , ou s'il
a une charge pubique , ou s'il foir une négociation à
part au vu Se içû de fies pere Se mere. Il y en a où le fils
eft renu pour émancipé par l'habitation feparée de celle
de fion pere , ce qui peut être tiré de la Novelle 25. de
l'Empereur Léon. En quelques-unes , 1e mariage n'éman¬
cipe pas les enfans Nobles , Ci l'émancipation n'y eft ex¬
primée , Se n'émancipe les Roturiers qu'après qu'étant
mariez, ils ont demeuré an Se jour hors la maifon Se com¬
pagnie de leurs peres. Et il y a aufli des Provinces qui fe
regiflènt par le Droit écrit , où le mariage n'émancipe
j.
eod.
2.
Le pere n'a
a. Ni fur
*
pas
d'ufufruit fur le pécule
Prime.
de
fon fils.
les dons du
S-
M
�COMMENT SUCCEDENT
e.
Ni fur ce qui feroit
pas
L ES
donné à condition que le pere n'auroit
fruit.
&
entretenir leurs en-
12. Les parens
fans.
16. Retour aux afeendans des chofes par eux données.
17. Lepere reprend les profits venus de fion bien.
font
18. Changement que
Sect.
fà
ïî.
"*
pecul.
Si un fils de famille faifoit un commerce foeparé de celui de Jon pere
qui y confoentît , ne ferait -il pa; jufte qu'il en eîtt les profits en propre ;
ainji qu'il eft réglé par quelque* Coït l limes , comme on l'a remarqué
dans le préambule ? Y. Nov. Léon ij.
fans.
& les erfians ne font pas tenus des dettes les
uns des autres.
i-f.La mere n'eft obligée qu'au défaut du pere de fournir l'en¬
tretien des enfans.
1 4. // en efi de même de l'ayeul maternel.
15. Deux fortes de droits des afoendans fur lesbiens des en-
Tit. II.
d Exceptis caftrenfibus peculiis , quorum- nec ufumfiudum pa¬
trem ,- vel avum , vel proavum habere veteres leges concedunt :
in his enim nihil innovamus , fed vetera jura intacta fervamus.
Eadem obfervando etiam in his peculiis , quas , quafi caftrenfîâ
peculia, ad inftar caflrenfispeculiiaccefl'erunt. /. 6. C. de bon.
que lib. V. I. ult. C. de inoff. teft. tf 1. un. C. de caflr. omn. palat.
9. Si lepere laijfe jouir fon fils , cette joûiffànce demeure pro
pre au fils.
10. Les parens ont leurs alimens & autres neceffîtez, fur les
biens de leurs enfans.
Les parens font tenus de nourrir
Sec.
dans les fonctions de quelque dignité , de quelque char- U peefie M
ge, ou employ public./
fon fiir.
l'ufufruit.
6. Le pere fuccedant à fon fils avec les frères n'a pas d'ufufruit
fur leurs portions.
7. Devoir du pere fur les biens dont il a l'ufufruit.
8. Le pere a la propriété de tout ce qié il profite de l'ufu
n.
PERES,
IV.
.
U font auffi. excepter des biens du fils non émancipé fu- 4. Ni/;,- foi
jets àl'ufufruir du pere, ce que le fils peut avoir reçu d'un dans du
don de prince. Car un bienfirit de cette nature fuppofe un *rintti
mérite autant ouplus diftingue que le fimple fervice dans
les armes : Et les grâces du Prince ne fouffrent pas qu'on
en folle aucune diminution à ceux qu'il en honore j.
f
Cùm multa privilégia imperialibus donationibus jam praftita
, dignum incrementum & lus conferre noftra dignata eft cle¬
mentia. Si quis igitur à fereniflimo principe , vel à piilfima augufta , five mafeulus , five feemina donationes fit confecutus , vel
confecuta , five mobilium , five immobilium , five fe moventiunl
rerum, fïliusfamilias tamen confti tutus , vel conllituta, habeat
les fécondes noces.
funt
ii
-|-vr; tous les biens que tes enfans peuvent acquerir
1
H
,
-in,j
JL/
par leur travail ou leur induftrie , ou qui peuv-ent hujufmodi res omni acquifitione abfolutas , & nemini cas aequirat,
h propriété ,^1
.
.
-rr-ifrneque eatum ufumfrudum pater, vel avus , vel proavus fibi vindides biens ac¬ leur écheoir à quelque autre titre que ce puiflè être, foir
cet. Sed ad fimilitudinem caftrenfis peculii omnem facuttatem in
quis aux en- qu'ils foient émancipez ou non, adultes ou impubères,
filii ved filiasfamilias habeant; ut enim imperialis fortuna om¬
fous.
delrin ou de l'autre fexe, le pere n'a rien en la propriété, eas
nes fupereminet alias , ita oportet & principales liberalirares cui& elle eft entièrement acquife aux enfans a , à la réfierve men habere prascipuum. /. 7. C. de boit, qiu lib.
de ce qui pourroit être provenu du profit des biens du
V.
pere, qu'un fils non émancipé aurait pu avoir en fes
mains,car la propriété de ce profit apparriendroit an pe¬
Les biens donnez au fils non émancipe, foit par quel¬ 5. Ni fur ce
re;? ; mais il a fur fes biens acquis à fon fils, un droit d 'u- ques-uns de fes afeendans , ou par d'autres perfonnes , qui Jeroit
donné à con.
fufruit qu'on expliquera dans les articles qui fuivent.
avec cette condition que le pere n'y aura aucun droit
dition que le
d'ufufruit, font encore exceptez de la règle qui donne pere n'au¬
à Si quis itaque fïliusfamilias vel patris fui , vel avi , vel proavi
l'ufufruit au pere : & cette condition aura fon effet/.
rait pas l'tu
1.
Lepere
*'* rien far
1
t
1
ïn poteftate coaftuutus , aliquid fibi acquifierit , non ex ejus fubilantia cujus in poteftate fit , fed ab aliis quibufeumque eaufis ,
quae ex liberalitate fortunx , vel laboribus fuis ad eum perveniant,
eas fuis parentibus non in plénum , ficut antea fuerat fancitum ,
fed ufque ad ufumfru<ftum folum acquitat. Et eorum utiisfiudus
quidem apud patrem , vel avum , vel proavum , quorum in facris
fit conflitutus , permaneat : dominium autem filiisfamilias inhaereat , ad exemptum tam maternarum, quàm ex nuptialibus cauiis
filiisramiiias acquifitarum rerum. Sic etenim & parenti nihil derogabitur , ufumfruetum rerum poffidenti : & filii non lugebunt
quas ex fuis laboribus fibi poiteita funt , ad alios transferenda afpicientes ; vel ad extraneos , vel ad fratres fuos , quod etiam
graviùs muitis elfe videtur. /. 6. C. de bonis qux, lib.
b Si quid ex re patris obveniat , hoc fecundum antiquam oblcrvationem totum parenti acquiratur. Qnx enim invidia eilquod ex
patris occauone profectum efl , hoc ad eum reverti ; §. 1 . inft. per
quas perf. eniq. acquir.
On n'a parlé dans cet article que du pere , y* non de l'ayeul pour ce
qui regarde V ufufritit; £5 an n'a auffi compris que le pere dans les ar¬
ticles qui fuivent : car au lieu que par le Droit Romain le fils marie
demeurait en la puiffance de fon pere , & qu'ainfi les petits enjxns de
même que leurs peres demeuraient auffi fous la puiffance de leur ayeul,
qui avait par cette raifon l'ufufruit de leurs biens i .par notre ufage
te fils de famille qui Je marie étant émancipé par le mariage à la re¬
ferve de quelques lieux , comme il a été remarqué dans le préambule
de cette Section , le pere n'a ni propriété ni ufufruit de tout ce que le
fils marié peut acquérir. Et l 'ufufruit de ce qui peut être acquis aux
enfans de cefiU marié lui appartient , f^ . non à leur ayeul. Que s'il
arrivoit que l'ayeul au le pere n euffent pas affez. de biens propres , ni
aucun ufufruit fur les biens de leurs enfans ou petits enjans , ils au¬
raient toujours le droit de prendre leurs alimens jur les biens de leurs
infans, cemms il fera dit dans l'article 10.
IL
*
i.
lepere a
l'ufufruit
àesbiensdes
tnfans non
émancipez.,
Le pere a l'ufufruir pendant fo vie des biens qui peuvent
être acquis à fes enfons non émancipez, à la referve des
bfens qui en font exccp:ez par les règles qui fuivent a
r
r
c V. le premier des textes citez,
fur l'article précèdent.
III.
}- Le pere
» a pas d'u-
Jujrtiit fur
'
J
Lé pere n'a pas d'ufufruit fur ce que fon fils non émancjD/. peuc avou- Je ces fortes de pécules qui s'acquièrent
l
j
ou par les armes, ou dans
1
Tome I-
i>
1
1
exercice nu barreau, ou
1
fufiruit:
/Sancimus igitur licentiam effe matri & avia; aliifqus parenti¬
bus , poltquain reliquerint filiis partem qii£ lege debetur quod
reliquum eft fua- fubftantia; , five in folidum voluerint , five in
partem filio vel filiar, nepoti vel nepti , & deinceps defeendentibus donare , aut etiam per ultimam relinquere voluntatem , fub
hac definitione atque conditione , fi voluerint , ut pater , aut qui
omnino eas habent inptttftate , in his rebits neque ufumfiruclum , neque- quodlibet penitus habeant par ticipium. Hase enim & extraneis
relinquere poterant , unde nulla parentibus utilitas nafeeretur.
Hoc itaque non folum parentibus , fed etiam omni perfonas licere
prascipinms. Non. 117.C. 1.
Il y a quelques Coutumes qui font cette mime exception à
du pere qui e[i expliquée dans cet artiile.
l'ujujruit
VI.
Dans le cas où le pere furvivant à un de fes enfons qui 6. Lepere
avoit des frères germains , lui fuccede avec les frères , fuccedant d
ainfi qu'il a été dit dans l'arricle 7. de la Section . com¬ fon fils avec
les frères
me il a la propriété d'une portion des biens de fon enfonr
n'a pas d'ttz
décédé , il n'aura aucun ufufruit fur les portions acquifes fufiruit fur
à fes autres enfans frères du défunt oc.
leurs por¬
1
tions.
g Afeendentium & fratrum finguli asqualem habeant portionem,
nullum ufum ex filiorum , aut fiiiarum portione , in hoc cafu , valentc pâtre fibi penitùs vindicare. Quoniam pro hac ufus portione
hasreditatis jus fecundum proprietatemperpraffentem dedimus le¬
gem. Nov. 118.C. 1.
VIL
Le pere qui a l'ufufruit fur les biens de fes enfans, eft y. Devoir
tenu de prendre le foin de rout ce qui peur regarder ces du pere fur
biens , conferver les droirs , recouvrer les dettes , pour¬ les biens
dont il tï,
fuivre & défendre fes caufes , foireles dépenfes neceffai¬ l'ufufruit.
res , Se en gênerai agir en tout felon ce que demande
une jufte adnriniftration h.
h Parentes autem pênes quos maternarum rerum utendi fruendique tantùm poteftas eft , omnem debent tuendas rei diligentiam
adhibere ; & quod jure filiis debetur , in examine, per fe , vel per
procuratorem pofeere : Se fumptum ex fructibus impigrè facere :
Se litem inferentibus refiftere ; atque ita omnia agere , tanquam
folidum perfedlumque dominium eis acquifitum fuiifet. /. I- C. de
bon. mat. V. dans le Titre de l'ufufruit les reries qui peuvent con¬
venir à l'ufufruit des peres,
A
aa
�LES LOIX
?7°
CI VILES,
VIIL
s. Le pere a
Si le pere ayant profité de cet ufufruit en a fait des
la propriété af quifîtions , ou autrement augmenté fes biens, il pourr
.',> mur. ce
,-A i- \ r
i
, i
/_ C
ieJit *profite difpofer à fa volonté de ce qui en fora provenu, Se ce qui
ie l'ufti'
s en Trouvera refter dans fa fucceffion fera commun à tout
Ult.
fos enfons, fons que celui de qui fes biens avoient produit
cette joiiiffance en ait plus que les autres. Car c'étoit un
droir acquis au pere Se qui lui étoit propre comme fies au¬
tres biens /'.
i Et quid ex ufu
Ci
earum
f rerum ) pater
avus vel proavus colle-
geiit , habet licentiam quemadmodum cupit hoc difponere , &
in alios hasredes tranfmittere. Vel fi ex earum rerum fructibus res
mobiles , vel immobiles , vel fe moventes comparaverit , eas
etiam quomodo voluerit habeat , & tranfmittat , & in alios trans¬
férât , five extraneos , five liberos fuos , five quamlibet pexfonam. /. 6. %. i. C. de bon. qux liber.
IX.
'ûiffifince
.
''demeure
propre an
fis"
j£ çcs
enfans pen laiflè joiiir , les autres enfons ne
\ i
j
r
i
!
pourront après la mort du pere , taire aucune demande
pour cet ufufruit , ni pour ce qui pourroit en être proveira. Car il a été libre au pere de s'en abftenir , & d'en
laiffer joiiir fon fils à qui étoient les biens /.
/Sin autem res fibi memorato modo acquintas parens noluerit
retinere : fed apud filium aut filiam vel deinceps perfonas reliquerit , nullam poft obîtum ejus licentiam habeant haeredes alii pa¬
tris , velavi, velproavi, eundemufumfruâum vel quod ex hoc
ad filiosfamilias pervenit utpote ' patfi debitum ) fibi vindicare.
Sed quafi diuturna donatione in filium celebranda , qui ufumfrudlum detinuit , quem patrem ejus habere oportuerat . ita caufa
intelligatur , ut eundem ufumfructum poltobitum patris ipfe lucretur , parente jus exadlionis quali fibi débita; à fîlio qui ufum¬
fructum confenfu ejus poflidebat , fuas pofteritati , vel fucceflioni minime tranfmittente. Quatenus in omni pace inter fe ejus fucceflio permaneat , nec altercationis cujufdam maxime inter fra¬
tres ) oriatur occafio. /. 6. §. l. C. de bon. qux lib.
leurs ali¬
mens g) au¬
tres neceffî¬
tez.
fur
les
liens de
leurs en¬
fant.
Soit que le pere ait quelque ufufruit fiir les biens de fes
enfans qui ne fuffile pas pour fion entretien, ou qu'il n'en
ait aucun , il doit avoir fur les biens de fes enfons non
émancipez , ou émancipez , ce qui peut être neceffaire
pour fos alimens , pour ton entretien , pour fies neceffitez
dans les maladies, & les autres femblables befoins, telon
fa qualité & la valeur des biens. Er la mere , Se tous les
afeendans paternels & maternels qui fe trouvent en nar
reil befoin , ont le même droit»-;.
m Parentum necefïitatibus liberos fuccurrere juftum eft. /. 1. C.
lib. ac parent.
Competens judex à filio te ali jubebit , fi in ea facultate efl , ut ti¬
bi alimenta praeftare poflit. /. 2. eod.
Utrum autem tantùm patrem , avumve paternum , proavumve
paterni avi patrem , casterofque virilis fexus parentes alere cogamur , an vero etiam matrem , casterofque parentes , & per illum
fexum contingentes cogamur alere , videndum. Et magis eft ut
utr jbique fe judex interponat , quorumdam neceffitatibus facilius
fuccurfurus , quorumdam asgritudini , & cùm ex asquitate haie res
defeendat carkateque fanguinis , fingulorum defideria perpendere judicem oportet. Idem in liberis quoque exhibendis a parenti¬
bus dicendum eft. Ergo & matrem cogemus prsefertim vulgô quasfitos liberos alere, nec non iplos eam. i 5. §. 1. 3. $5 ^.ff. de agnof.
Î5 al. lib. Alimenta autem pio modo facultatum erunr prasbenda
egentibus d. t, § $ filia tua non folùm reverentiam , fed etiam
de alend.
/.-
tibi non denegabit. Quod (i fpontè non fecerit ,.adkus competens
judex alimenta pro modo facultatum prasftari tibi jubebit
/. ult.
C. de alen. lib. ac parent.
Ipfum autem filium, vel filiam, filios vel. filias , & deinceps
alere patri neceffe eft: non proprer hasreditarem , fed propter
ipfam naturam , & leges quas à parentibus alendos effe liberos imperaverunt : & ab ipfis liberis parentes , fi inopia ex utraque par¬
te vertitur. /. ult. §. j. de bon. qux. lib. Non tantùm alimenta, ve¬
rum etiam caîtera quoque onera liberorum patrem ab judice co¬
gi prasbere, referiptis continetur. /. j. §. li. ff. de agnofic. tf alend.
lib. Quod de alendis matre Se filiis indigentibus definivimus , hoc
quoque in omnibus afeendentibus , defcendentibufque perfonis
attiufque natura; vaiere prascipimus. Nov. i ly. c. 7. infi.
XII.
fubfidium vitas^t exhibeat tibi, tecloris provincia; audoritate
compelletur. /. 5. C. de patr pat.
Il faut remarquer fw
fans illégitimes ont
cet
ie même
a<
ticle que les peres
droit. Et quoique
Il
ne faut pas comprendre dans les neceffitez des parens
qui peuvent fie prendre fur les biens de leurs er.fans,leurs
dettes paffives. Car le devoir des enfans envers leurs parens , eft borné à ce qui peur regarder leurs perfonnes. Et
il en eft de même des dettes des enfans à l'égard des pa¬
rens. Mais fi un pere ou autre afeendant étoit prifonnier
pour dettes , & que fon fils pût l'en tirer s'obligeant de le
reprefenter , ou de payer s'il en avoit le moyen; l'ingra¬
titude du fils qui manqueroir à ce devoir , pourroit merirer i'exheredation felon les cireonftances».
£_* les mères des en¬
le texte cité fur ce fu¬
ne parle que de la mere , il eft de la même équité à l'égard du pe¬
re quand il eft connu. Et ce devoir eft auffi réciproque des parens en¬
vers les enfans de cette qualité.
V. la remarque fur l'art. 8. de la Sect. i. du Titre i . du premier
jet
1 1. Les paComme les enfons font obligez à la nourriture & enj
.
°
,
,
r
nusdenour. treîien de leurs parens ; les parens de leur parr font renus
rir tj-entre- du même devoir envers leurs enfons , non-feulement à
tenir leurs caufe de l'ufufruit qu'ils peuvent avoir de leurs biens ,
tnfans.
ma_s p-u- \& droit du fang , & félon que les biens des pa¬
rens ont te-
1
rens peuvent y fuffife 3 Ci ce n'eft que les enfans s'enren-
nus des dettes les uns
des autres.
pat- .vel pat. profil.
3
.
de la Seâion 2.
XIII.
Ce devoir de la nourriture Se entretien des enfans re¬
garde le pere principalement , & la mere n'en eft tenue
qu'en cas que les biens du pere n'y fuffifent pas. Ainfi la
mere qui au défaut ou refus du pere ,011 en fon abfence
auroir été obligée de fournir à certe dépenfe de fon pro¬
pre bien , pourroit le recouvrer fur celui du pere , fi ce
n'eft qu'il parût qu'elle rieur donné que des chofes qu'el¬
le auroir pu donner par l'affection, maternelle , quand
même le pere auroit fourni du lien à cet entretien^.
13.
lanière
n'eft obligée
qu'au dé¬
faut du pere
de fournir
l'entretien
des enfans.
p Si mater alimenta quas fecit in filium à pâtre répétât , cum mo¬
do eam audiendam ita Divus Marcus refcripfit Antonias Montana; ,
in hase verba. Sed & quantum tibi alimentorum nomine , quibus
neceffario filiam tuam exhibuifti , a pâtre ejus praeft.iri oporteat ,
jutiiees asftimabunt. Nec impetrare debes ea qua.' exigente materno affectu in filiam tuam eiogatura elfes , etiamfi a pâtre fuo educeretur. /. 5. §. 14. ff. de agn. £5 al. lib.
XIV.
Les enfans des filles ne peuvent prétendre leurs ali- 14. île» eft
mens fur les biens de feur ayeiri maternel , finonencas de même de
que leur pere ou ayeul paternel n'ypuffenr fournir. Car l aJeuj ma~
les enfans de la fille mariée, font fous la puiflance de leur
pere , & hors de la famille de l'ayeul marei nel q.
q Non quemadmodum mafculorum liberorum noftrorum liberi
ad noftrum onus pertinent , ita & iii feminis eft. Nam manifef¬
tum eft , id quod filia parit , non avo , fed patri elle fuo oneri :
nifi pater aut non fit fuperiles , aut egens eft. /. 8. jf. de agn. £f?
al. lib.
XV.
Livre.
XI.
12. Les pa¬
rens $ les
enfans ne
font pas te-
0 Païens quamvis ali à filio ratione naturali debeat , tamen aes
alienum ejus non effe cogendum exolvere filium , refcnprum eft.
/. j.V i6.ff.deagnofc.^al. lib. Neque ex ejus filii perfona qui
edm fui juris effet , mutuam pecuniam accepit , pater ejus , fi non
fidem fuam obflrinxit , conveniri poteft : neque ex ejus quem in
poteftate habet : fi fine juffu ejus contractum cft. /. i.C.nefil.prt
"V . fur ce qui eft dit de I'exheredation l'article
du Teftament inofficieux./?. 445.
X.
10. Les pitrens ont
n Idem in liberis quoque exhibendis à parentibus dicendum eft.
/. ç.%. 3 ff. de agn. ® al. lib.
Si patrem tuum officio debito promerueris , paternam pieratem
Que fi au contraire le pere qui avoit l'ufufruit des biens
9. Si lepere
t*iffe jouir ^>un
fan fil >, cette
&c. Liv. IL
dent indignes. Et en gênerai c'eft un devoir réciproque
entre les afeendans & fes defeendans , que ceux d'enrr'eux qui en onr le moyen fourniflent les alimens à
ceux qui en manquent».
Toutes les règles précédentes regardent fes droits des 15. Titus
parens fur les biens de leurs enfuis, pendant que les en- ffi'es dJ
fans vivent. Er poui les biens qu'ils laiffenrpai îeurmoit, ,
, _,
>;
/
r
r
r
«Jcendans
s us meurent lans enfans , leurs afeendans plus proches jur les biens
qui leur furvivent y fuccedent , ainfi qu'on l'a expliqué des enfans.
dans la Section précédente, à la referve de ce qui en eft
excepté par les règles qui fuivent r1
r V.
les
lieux citex, dans l'article.
1
1
1
�COMMENT
i6. Retour
aux afeen¬
dans
des
chofes
par
etixdonnées.
iy. Le pere
reprend les
profits ve¬
nus de fion
bien.
8. Chttngtment
que
font les fé¬
condes né-
SUCCEDENT
L ES PERES, &c.
Tit.
H, Sect.
IIL
r'
$7
nels qui avoient fous leur puiffance les enfans à qui ils
XVI.
avoient donné : & la mere & les afeendans maternels
Si dans l'hérédité d'une perfonne qui meurt fons en¬ n'avoierit pas ce droit s'ils me l'avoient ftipulé c. Et
fans , & à qui fon pere Se fa mere ou autres afeendans fie quelques interprètes ont même crû que Juftinien avoit
trouvent furvivre , il y avoit des biens qui enflent été entièrement aboli ce droit , & que le pere Se l'ayeul
donnez à cette perfonne par un des afeendans qui lui parernel en étoient exclus par fo Novelle 1 8. en ce que
furvivent , celui qui avoit donné ces biens pourra les par cette loy il appelle également les afeendans aux fuc¬
reprendre , par ce droit qu'on appelle de Retour ou de ceffions des defeendans lelon l'ordre de leur proximité
Reverfion , & il en exclura tous autres afeendans , mê¬ fans leur réferver ce droir de Rerour; d'où ils ont con¬
me les plus proches qui l'excluraient du refte des biens/. clu que fi , par exemple , un ayeul paternel avoit fait un
don à fon petit fils qui vînt à mourir , fo mere Se cet
CV. la SeSion fuivante où il eft traité du droit de "Retour.
ayeul lui furvivant , il ferait exclu par la mere de ce
qu'il avoit donné à fon périt fils.
XVII.
Cette interprétation , fi peu conforme à l'efprit de cet¬
Il faut encore remarquer par une exception de la règle te loi n'a pas été reçue dans notre ufoge, Se on peur même
qui appelle concurrement fes afeendans en même degré, dire que les termes de cette Novelle de Juftinien ne fiçauque fi un fils non émancipé , à qui fon pere auroit donné roient avoir cet effet. Car ce droit de Retour fi exprefle¬
le ménagement de quelque bien , y avoit fait quelque ment établi par diverfes loix, Se Ci plein d'équité qu'il
profit ; fon pere Se Ci mere venant à lui furvivre , ce qui eft comme du droit naturel , n'a pu être aboli par une
feroit provenu de ce bien du pete lui demeurerait , com¬ loi qui n'en parle point. Et on auroit raifon de s'écrier
me lui étant déjà acquis avant la mort de fon fils , ainfi contre la dureté d'une loi qui ordonneroir que dans le
qu'il a été dit dans l'article premier , & la mere n'au¬ cas qu'on vient d'expliquer la mere exclurait l'ayeul du
roit part qu'aux autres biens que ce fils aurait eu d'ail¬ droit de Retour. Ainfi Juftinien n'ayanr pas expreflement
leurs. Et il en feroit de même dans les cas où les frères aboli ce droit par cette Novelle , il doit fubfifter fuivant
germains fuccederoient auffi , foit avec le pere feul , ou cette regle de l'interprétation des loix qui veut que l'on
avec le pere Se la mere t.
concilie les loix anciennes avec les nouvelles , Jesinrerprerant les unes par les autres , Se leur donnant à toutes
t Si quid ex re patris ei obveniat , hoc fecundum antiquam ob- le jufte effet que demande leur intention,en tout ce qu'el¬
fervationem , totum parenti acquiratur. ^.i.Inft. per quas perf.
les n'ont pas de contraire enrr'elles, Se en ce que les der¬
cinq, acquir.
nières
n'ont pas abrogé d. Mais fi cette regle comprend
V. la Loi citée fur le premier article où font ces mots, Non ex ejus
fubftantia cujus in poteftate fit.
même les loix arbitraires, elle doit à plus forte raifon
s'entendre des loix dont l'équité naturelle eft le fonde¬
XVIII.
ment, Se fur tout de celles qui , comme cette loi du droit
Il faut enfin remarquer pour une dernière caufe qui de Retour aux afoendans , ont pour principes des veritez
apporte du changement aux droits des peres & mères Se qu'on ne fçauroit contefter fans une efpece d'inhuma¬
autres afeendans fur les biens de leurs enfans , le cas où nité.
le pere , la mere , ou autre afeendant qui a des enfons ,
Si on examine donc cette Novelle 1 18. folon cette re¬
vient à fe remarier , ce qui fait une matière qu'il four gle , on n'y verra rien qui oblige à penfer que Juftinien
diftinguer , Se qui fera traitée en fon lieu ».
ait voulu abolir le droit de Retour. Et on peut même
ajouter que l'effet naturel du droir de Rerour, eft de
u V, le titre \.du\. Livre.
faire que les biens qui y fonr fujets, ne foient pas con¬
fiderez comme des biens de la fucceffion de celui à qui
ils avoient été donnez ; mais qu'ils en foient exceptez Se
féparez pour être remis à l'afeendant qui a ce droit. Car
SECTION
III.
les liberalitez des afoendans envers les deficendans ren¬
ferment cette condition tacite Se fous entendue , que s'il
Du Droit de Retour ou de Reverfion,
arrive que le donateur furvive au donataire qui meurt
fons
enfans , il reprendra un bien dont il ne fe dépoiiil|N a déjà parlé du droit de Retour dans l'article 16*.
loit
que
pour le faire paflèr à fes defeendans. Ainfi ce
de la Section précédente, où il a été neceflaire d'en
bien
à
l'égard
de l'afeendant qui l'avoit donné , peut
foire mention , comme d'un des droits des afeendans fur
lesbiens des defcendansjmaison n'y en a parlé qu'en gé¬ être confidere comme n'étant pas de l'herediré du dona¬
rai & feulement pour l'ordre. Et comme cette matière a taire , ni par confisquent fujet à la difpofition des loix
quelques règles qui y font propres , elles feront expli¬ qui règlent les fucceffions.
1
quées dans cette Seétion.
Le droit de Retour qui remet aux afeendans les chofes
qu'ils avoient données à leurs defeendans qui meurent
avant eux fans laiffer d'enfans , e'kCi naturel , qu'il a été
également reçu & dans l'ancien Droit Romain , Se dans
le nouveau : Se il eft auffi de nôtre ufa^e autant dans les
Coutumes que dans les Provinces qui fe regiffent par le
Droit écrit. On voit dans les Loix deux motifs d'équité
qui rendent ce Retour jufte & favorable. L'un eft de
donner aux afeendans ce fioulagement , de ne pas fouffrir
en même tems la double perte & de leurs enfans, Se des
biens dont ils s'éroient dépouillez pour eux a. Et l'autre,
qui eft une fuite de ce premier, de ne pas détourner les
afeendans de faire des liberalitez à leurs defeendans ,
comme il pourroit arriver s'ils avoient à craindre cette
double perre b. Mais quoique ces motifs du droit de Re¬
tour regardent également le pere Se la mere & tous af¬
eendans paternels Se maternels , le retour étoit borné
dans le Droit Romain au pere Se aux afeendans patera Jure fuccurfum eft patri , ut filia amiffa, folatii loco cederct,
fi redderetur ei dos ab ipfo profeda , ne & filia; amiffus , & pecu¬
nia; damnum fentitet. /. cT.jf. de jure dot. I. 4. C Joint. matr.
b Profpiciendum eft enim , ne hac injedlâ formidine , parentum
citca liberos munificentia retardetur. I, 2.. C, de ban. qua lib.
Tome I,
c
V. les textes citez, fur l'art,
Nov. Léon. ly.
d V. l'art. 1%. dt la Secl. i.
....
i.
i. $ la remarque qtfony a faite, Y.
des Règles
da Droit, p. 8.
SOMMAIRES.
Définition du Retour.
z. Deux fortes
de Retour , ou par la loi , ou par une con.
vention.
3 . Le retour conventionnel fe regle par la convention.
4. Retour des chofes données en faveur de mariage.
y. Ce droit n'empêche pas les gains fur les biens fujets au.
Retour.
6. Le pere a le Retour de la dot donnée par l'ayeul pa*.
tetnel.
I.
-N appelle' droit de Retour, ou de Reverfion, le i. Béfini' droit que peut avoir un donateur furvivant à fon tiondttRedonataïre, de reprendre les chofos données , ainfi qu'il teUrfera expliqué par les règles qui fuivent a.
«Quod dédit iterum ad eum revertatur. /. ult. C. comm.ntr,
jud.
Aaa ij
�LES LOIX
37*
CI VILES,
IL
Il fout diftinguer deux fortes de droit de Retour. Celui
i.Dsuxfiar-
\0[ donne aux peres & aux afeendans, encore
Tablai ^"oit clu^ n'yenaù point de convention : Se celui qui peut
par une'con. avoir éré ftipulé par une convention exprefle , foit pat
ventton.
un afeendant ou autre donateur , même un étranger £,
c'eft-à-dire , de qui le donateur ne foit point parent.
tes de Re-
qUe
_a
b Si quis pro fîlio fuo ante nuptias donationem conferipferit, vel
dederit , vel pro filia fua dotem ; & hoc quod dédit , iterum ad
cum revertatur , vel ftipulatione , vel lege hoefaciente , &c. t. ult.
C. comm. utr. jud. Si non fpecialirer extraneus dotem dando , in
fuam perfonam dotem ftipulatus fit , vel paclum fecerit , &c. /.
un §. 13. C de rei ux. aïï. Extraneum autem intelligimus omnem
citra patentem per virilem fexum afeendentem , & in poteftate datam perfonam non habentem. d. §. infi. V. tit. Ulp. 6. §. j . Voyez
Nov. Léon. xy.
Quoique le Retour dont il eft parlé dans ces derniers textes eût plus
d'étendue que celui dont on traite ici ; ÇJ* qu'il eût cet effet que la dot
était rendue au donateur non feulement ait cas de la mort de la fille
dotée , mais de fon vivant même , en cas de divorce ; on a ajouté ces
deux textes pour y faire remarquer deux chofes. L'une, que l'étran¬
ger qui avoit dotélafille , n'avoit pas ce droit, s'ilne l'avoit ftipulé ;
Çff l'autre , qu'on mettait au nombre des étrangers la mere même & les
afiendanemxternels , \-arce qu'ils n'avaient pat la fille fous leur puif¬
fance.
Y. fut cette temarcnie celle de l'article 4.
III.
l.LeRetour
Le retour conventionel a fon effet tel qu'il eft réglé
convention- par la convention, foit entre afeendans & defeendans,
nel fe regle Qa autl-es perfonnes C.
par la conL
'
veution.
c La convention du Retour n'ayant rien d'illicite , elle a fon effet fé¬
lon les règles des conventions.
V. les textes citez, fur l'article précèdent , f$ l'art, il. de la Setl. 2.
des Dots. p. 96.
Y- la fin de la remarque fur l'article 5.
IV.
4. Retour
des chofes
données
mariage.
en
Si un pere, une mere, ou autre afeendant ayant doté
une fille , ou fait quelque libéralité à un de fes enfans ou
defeendans en faveur de fon mariage, furvit au donataire
qui meurt fans enfans , il reprendra les chofes données.
Et quoique le Retour n'en eût pas été ftipulé , il en ex¬
clura tout autre héritier , Se même l'afeendant plus pro¬
che qui pourroit l'exclure de l'hérédité de ce donataire d.
folatii loco cederet ,
ipfo profeda : ne & filia; amiffa; , & pecunias
damnum fentiret. /. 6. ff. de jure dot.
Dos à pâtre profefta, fi in matrimonio decefferit mulier filiafamilias, ad patrem redire débet. /. 4. C.fool. matrim. I. 17. inf. ff. de
d Jure fuccurfum eft patri , ut filia amiffa
fi reddetur ei
dos ab
Sénat. Maced.
Conflitutionis novx capitulum clariore interpretatione fanci¬
mus, ut quas per filios , nepotes , pronepotes, itemque filias , neptes , proneptes , quamvis in poteftate fint , minime acquiri patri
decrevimus , à marito vel uxore , quoeunque titulo collata , five
ulcimâ tranfmiffa voluntate, nullus adid quoque pertinere exiftimet , quod ab ipfo parente datum , vel dotis , vel ante nuptias
donationis caufâ , pro una ex memoratis perfonis praiftitum fue¬
rat : ut minime ad eum fi cafus tulerit, revertatur. Profpiciendum
eft enim ne hac injecta formidine parentum circa liberos munifîcentia retardetut. /. 1. C. de bon. qux lib.
Y. les art. 6. y. Se 8. de la Secl. 1. du Titre des Dots. p. 9 j.
So*" Quoique les textes citez fur cet article , &: ceux
qui ont été citez fur les articles i.& 2. ne s'étendent pas
la mere Se aux autres afeendans maternels , on n'a pas
laiffé de comprendre indiftinetement dans l'article tous
les afeendans ; car c'eft notre ufage qu'ils ont tous ce
droit de Retour , & la même équité rend le Retour auffi
jufte à leur égard qu'à l'égard du pere. Il y a même des
Coutumes qui étendent le droit de Reverfion , non feu¬
lement à la mere %e aux afeendans maternels , mais en¬
core aux collatéraux , quoiqu'il n'y en ait point de con¬
vention : Se on le donne auffi aux collatéraux en quel¬
ques lieux qui fe régiflènt par le Droit écrit , mais ail¬
leurs ils ne l'ont point s'il n'eft ftipulé.
Il finit remarquer fur cet article qu'encore que ces dif¬
pofitions du Droit Romain ne regardent que les dots
& les donarions en faveur de mariage ; comme le Re¬
tout n'eft. pas moins jufte dans les autres fortes de do¬
nations, la plupart des Coutumes l'y ont étendu par
à
des
&c. Liv.
IL
difpofitions expreffes. Er c'eft notre ufoge commun
&
dans les Coutumes qui n'en difpofent pas exprefle¬
ment , Se auffi dans les Provinces qui fe régiflènt par le
Droit écrit , que le Retour aux afeendans a lieu en toute
forte de donations , encore qu'il n'y en ait point de
ftipuiation.
Il faut encore remarquer fur ces mêmes difpofitions
du Droit Romain , qu'elles ne diftinguent point le cas
où le defeendant donataire par fon contrat de mariage
mourrait fans enfans , Se le cas où il brifferait des en¬
fans. Ce qui avoit foit naître une queftion que l'ufoge a
décidée entre deux partis , dont l'un prétendoit qu'en¬
core que le defeendant donataire eût laiffé des enfans ,
le Retour avoir lieu ; l'autre foûtenant que le Retour
n'avoit lieu qu'en cas qu'il n'y eût point d'enfans a. C'eft
ce fécond fentiment qui a paffé en regle : & il eft fi jufte
& fi naturel , qu'on peut dire que ce n'eft pas feulement
la pluralité , mais que c'eft auffi la raifon qui a foit cette
regle : puifque les donations en faveur de mariage & les
dots des filles ont la même fin que le mariage , Se re¬
gardent , non feulement les donataires , mais leurs def¬
eendans. D'où il s'enfuit que lorfqu'il y a des enfans qui
furvivent à leurs peres ou mères à qui le don avoit été
fait en faveur du mariage , le motif de la donation fub¬
fifte en leurs perfonnes : & ils font ceffer celui de Re¬
tour , qui eft d'empêcher que le donateur ne tombe en
même temps dans la double perte de fon bien & de fon
enfant, comme il a été remarqué dans le préambule de
cette Section. Car fî le donataire laiffé des enfons , l'af¬
eendant donateur qui lui furvir, regarde en ces enfans la
perfonne de qui ils tiennent la place , Se il voit paffèr
lesbiens qu'il avoit donnez à l'ufoge qui l'avoit obligé
à s'en dépouiller.
Comme la confîderation des enfons du donataire fait
ceffer le Retour quand ils lui furvivent ; c'eft une que¬
ftion qu'on a faite de fçavoir fi en ce cas ce droit a ceffé ;
de forte que fi ces enfans venoient à mourir avant l'af¬
eendant donateur , il fût privé du droit de Retour. Mais
parce que ces enfans font confiderez eux-mêmes comme
donataires de leur ayeul , ainfi qu'on vient de le remar¬
quer , il femble qu'on peut dire que la donation étant
continuée en leurs perfonnes , le droit de Retour n'étoit
que fufpendu en leur faveur , Se qu'il commence d'avoir
fon effet quand la donation celle d'avoir le tien par leur
morr. Car alors ce donateur qui furvit Se au donataire Se
à fes enfans , fo trouve dans le même état que s'il furvivoit au donataire qui fût mort fons enfans. Puifque furvivant à toute cette branche de fes defeendans pour qui
la donation avoit été faite , il furvit en effet à fes dona¬
taires , & fo trouve dans le motif des Loix qui donnent
le droit de Retour.
Quoique la donation ne fût pas en faveut de mariage,
il femble qu'il y auroir la même équité que les enfons du
donataire fiffent ceffer le Retour : & qu'au contraire il
eût lieu fi le donateur furvivoit & au donataire Se à fos
enfans. Car toute donation d'un afeendant à un defeencendant , regarde l'établiffement de la perfonne & de la
famille du donataire , Se les motifs des règles du Retour
qu'on vienr d'expliquer , femblent communes à toute
forte de donation en faveur d'enfans.
a On peut remarquer fur ces opinions , que l'une fâ Vautre avoient
quelque fondement dans le Droit Romain. Y. h 12. ff. depacl. dotal,
Ulp. T.
6. §.
4.
V.
Dans le cas de l'article précèdent , les gains que la 5. Ce droit
fomme du donataire pourroit faire fur la donation faite n'empêche
au mari par fon pere ou autre afeendant en faveur de PfislfsSamS
r
c r
,
r
lur les biens
leur mariage , Se ceux que le mari pourrait faire de \jtts au
même fur la dot de la femme , auraient leur effet : & etaur.
le Retour feroit diminué par ces fortes de gains , foit
qu'ils fuflènt réglez par le contrat même , ou par la
Coutume , ou quelqu'autre Loi. Car cette donation Se
cette dot étant en faveur du mariage , doivent en fui¬
vre les conditions , qui font telles que ce qui eft donné
à la femme , eft affecté aux droits du mari : Se que
1
1
'
�COMMENT SUCCEDENT LES PERES,
qui eft donné au mari eft affecté à ceux de la fomme ,
fi ce n'eft qu'on en foit convenu autrement e.
ce
e Si pater dotem dederit , & pactus fit , ut mdrtua in matrimonio
filia , dos apud virum remaneat , puto paclum fervandum etiam
il liberi non interveniant. /. ii. jf. de pacl. dot.
Quand il n'y auroit pas de convention qui réglât
comme il y en avoit dans le cas de ce texte,
s'ils font, réglez par la Coutume, il eft de la même juftice
qu'ils diminuent le retour. Car celui qui a donné a connu cette fuite de fa donation , Se l'affectation des biens
qu'il donnoit à ces fortes de gains. Ce qui regarde aurant
les gains que la femme peut prendre fur les chofes données au mari , que ceux que le mari peut avoir à prendre
fur la dor. Et comme le texte cité fur cer article regarde
la dot entière fuivant la ftipuiation qui avoit été faite ,
on peut à plus forte raifon l'appliquer aux gains qui rien
confommenr qu'une partie.
Si outre les gains que la femme pourroit avoir à prendre fur les chofes données à fon mari, elle avoit à recouvrer fa dot , & que les autres biens n'y puflènt fiiffire ; le
retour dont le cas feroir arrivé ; le mari étant mort
fons enfans , empêcheroit-il que la femme ne reprît fa
dot fur les chofes données au mari Comme cette reftitution de la dot eft une fuite du contrat de mariage, les
chofes données doivent être comprifes dans les biens du
mari , qui répondent de la dot : & c'eft une charge que
le donateur ne pouvoit ignorer , puifque la dot n'avoit
été promifo que fur l'affurance que rous ies biens acquis
au mari y fêroient fujets ; ce qui comprenoit fingulierement les chofes données pour le mariage, à moins qu'une
claufe exprefle n'y eût dérogé a.
Oser
ces 'gains,
3
rr
,
,
.
,
,.
.
S.V. l art. de la Sect. i. des Sub mutions, p. fo?.
'
r
Tit.
lit
Szc.
IL Sect.
571
pour toutes , puifque fe droit de retour ne met pas le do¬
nataire en tutelle, &ne l'oblige pas au difcernement de
l'utilité de l'emploi qu'il pourra faire des biens donr la
donation l'a rendu le maître : Se que les créanciers de ce
donataire ne font pas tenus de leur part à d'autres pré¬
cautions que celles qu'on prend avec tous débiteurs qui
ne poffedent que des biens libres , dont ils peuvent difpofer comme en éranr abfolument maîtres, puifque le
retourne doit pas être comparé à une fubftiturion qui
ne laiflè aucune liberté de difpofer au préjudice du fobftitué ; aurrement il faudrait qu'un contrat de mariage
où un pere dote fa fille , Cùt rendu public comme une
fubftitution , pour lui conferver fon droit de retour. Et
il
eft fi jufte Se Ci naturel que le retour ceflè à l'égard des
créanciers du donataire , que quelques Coutumes qui
veulent que les chofes données par les afeendans leur retournent fons charge de dettes du donataire , ajoutent
que les biens donnez font néanmoins firiets fubfidiairement aux dettes du donataire , fi fos autres biens n'y fuf-
fifent pas.
On peut dire enfin que la nature Se le caractère propre
du droit de retour eft de diftinguer dans la malle des
biens de l'hérédité du donataire , les chofes données Se
fujettes à ce droit pour les tirer de cette inaffe , Se les remettre au donateur , non comme s'il en étoit demeuré
propriétaire , mais comme fuccedant pour ce qui en re¬
île. Ainfi c'eft par une efpece de fucceffion que le donateur reprend les chofes données ; & on voit auffi que
quelques Coutumes , au lieu de donner aux peres & meres Se autres afeendans le retour des chofos données à
leurs enfons Se defeendans, ordonnent fimpîemeut qu'ils
leur fuccederont aux chofes par eux données. Il s'enfuit
de certe nature du rerour, foit qu'on veuille le confider
rr
t
r
rer comme une fuccelnon aux chofes données , ou coinme un droit indépendant de la qualité d'héritier, Se
acquis à l'afoendant donateur par la donation même, que
l'effet de ce droit eft borné felon la nature d'une telle
donation à diftinguer dans l'hérédité les chofes données
pour les ôter à l'héritier autre que celui qui a le droit de
retour ; mais que le retour ne doir pas avoir l'effer re¬
troactif d'une affectation qui empêche l'hypothèque Se
les aliénations , & qui tourne non feulement au préjudice du donataire , mais au préjudice même des tierces
perfonnes qui ont dû compter au nombre de fes biens
les chofos données , de même que ce qu'il pouvoit avoir
à tout autre titre. Et quoiqu'on pût dire contre les créanciers antérieurs aux donations, qu'ils n'avoient pas compré fur les biens donnez à leur débiteur après leurs créances, leur condition ne doit pas être diftinguéede celle
des créanciers pofterieurs à la donation. Car outre que
la condition des derniers créanciers ne doit pas être
meilleure que celle des premiers , les biens à venir leur
étoient engagez , & la deftination des chofos données à
l'ufoge des affaires du donataire renfermoir bien plus
l'acquittement de ce qu'il devoit , que la facilité d'emprunier & de foire de nouvelles dettes,
Quoique le donataire puiffe difpofer des biens donnez au préjudice du retour par des aliénations, Se les engager à des hypothèques , il ne s'enfuit pas que s'il tombe dans un crime , il engage ces mêmes biens à une confifearion. Car cette efpece d'engagement n'eft pas de
la nature de ceux qui empêchent l'effet du retour , puifqu'au contraire la mort civile du donataire condamné ,
doit avoir le même effet pour faire l'ouverture de ce
droit, que pourroit avoir fo morr naturelle. Que fi le
condamné avoir des enfons , on pourroir dire pour la
confification , que le cas du retour ne feroit pas arrivé ,
& qu'ainfi la confification devroit avoir lieu ; puifque les
enfans empêchant l'effet du retour , les chofes données
demeureraient acquifes au donataire condamné , Se fcraient par confisquent comprifes dans la confification.
Mais comme les enfans font ceffer le droit de retour
quand ils furvivent après la morr naturelle du donaraire leur pere , & que les biens leur font acquis par cette
mort, ne pourrait-on pas donner le même effet à la mort
civile ; & faire paflèr ces biens aux enfons de ce donataire , non comme une fucceffion qui leur acquerrait le
^
J
Mais fi le donataire avoit contraété des dettes paffives,
les créanciers empêcheroient-ils l'effet du retour? Ou
le donateur pourroir-il leur dite que fes biens qu'il avoit
donnez lui font affectez pour le cas de ce retour , & que
le donataire n'a pu les hypothéquer à fon préjudice , de
même que l'héritier chargé d'une fubftitution , ne peut
engager les biens qui y font fujets ? Et diroit-on auffi
que ce donataire ne pourroit aliéner les biens fujets au
retour , ni en difpofer par un teftament ?
Pour ce qui regarde l'aliénation Se l'hypothèque des
biens donnez, il faut confiderer quels font les motifs des
donations que font les afoendans à leurs deficendans , Se
juger par ces motifs de l'ufage que peut faire le donataire
des chofes données , & quel y eft fon droit & celui qui
peut refter au donateur. L'intention des afeendans qui
font des donations à leurs defeendans , eft toujours fons
doute que les biens donnez fervent à l'établiffement du
donataire , & à tous fes ufages qui en fieront les fuites ,
ce qui renferme tout ufage qu'un pere de famille peut
foire des biens pour fa perfonne & pour fa famille. Ainfi
ce donataire a fur fes biens le droit d'en ufer felon que
fes affaires le demanderont , ce qui fuppoie la liberté
de l'ufage que peut avoir tout propriétaire de biens qui
font à lui. Et le donateur a de fa part fon droit de retour de ces biens , fi le cas arrive.
Si on met en balance ce droit du donateur Se celui du
,
donataire , pour donner à l'un & à l'autre leur jufte effet , on voit que le donataire étant le maître des chofes
données , & données pour fon établiffement ; c'eft une
fuite d'une telle donation , qu'il puiffe en ufer félon que
fes affaires l'y obligeront, & que le demandera cet étabîiflement & toures les fuites. Ce qui renferme la necefifité de l'ufoge de 1 hypothèque & de l'aliénation. Car fi,
par exemple , ce donataire eft une perfonne qui doive
acherer une charge , il deviendra jufte Se neceflaire que
les créanciers qui lui prêteront fur l'hypothèque des biens
donnez ou à qui il les vendra , pour employer les deniers au prix de la charge , n'ayent rien à craindre du
droit de retour, puifque feur sûreté fur la charge pourroit manquer par une fuppreflîon ou par une diminution
du prix. D'où il s'enfuit que pour route autre affaire un
donataire peut affecter les biens donnez comme tous les
autres , & que ce qu'il peur pour une affaire , il le peut
>
Aaa iij
�LES
.374
LOIX CIVILES,
droit
de leur pere , car le condamné n'a point d'heritiers ; mais comme un effet de la donation Se de fintention du donateur , qui à cauie de l'incapacité fiirvenuë au donataire , feroit paflèr à fes enfans les chofes
données ; car elles n 'étoient pas feulement données à ce
donataire , mais l'intention du donateur étoit que les
enfans les euiîent après leur pere par préférence à lui.
Ou l'on pourroit par une autre vûë confiderer le donataire comme mort fans enfans , puifqu'il mourait fans
héritiers : & remettre les chofes données au donateur,
ie chargeant de les conferver aux enfans de fon enfanr à
qui il avoit fait la donation. Ce qu'on a crû devoir propofer , parce qu'il a été ainfi jugé dans un Parlemenr, Se
que ce tempérament femble également & de l'équité
Se
r-
de l'efprit des règles.
&c.
Liv. II.
confirmer routes indiftinetement , Se cette règle auffibien que celfe qui permet l'aliénation Se l'hypothèque
feraient fans aucun inconvénient. Car ceux qui craindroient l'effet & les fuites de l'une ou de l'autre , pourraient régler les conditions des donations & du retour
comme ils l'entendraient, & borner ou érendre par leurs
convenrions la liberté d'aliéner , d'engager & de difpofer par un teftament , car des conventions de cette nature feraient rfès-permifès b.
Tout ce
cpi 'on a
dit jufqu'ici regarde
le
droit
de ra¬
tour réglé par la Loi , encore qu'il n'y en ait pas de convention. Mais Ci le retour eft ftipulé par une convention
expreffe , foir par un afeendant ou tout autre perfonne ,
parent ou étranger au donataire, le retour alors aura l'effer que devra y donner la convention. Et fi elle n'exprime rien pour la liberté de difpofer , on eftime communément que, comme la ftipuiation exprefle femble avoir
plus de force que ce qui eft Amplement donné par la Loi,
le rerour conventionnel empêche toute difpofition. Ce
qui eft encore plus jufte pour les donateurs autres que
des afeendans. Car comme ils n'ont pas la même affeétion pour l'établiffement des donataires Se pour leurs
familles que les afeendans , il eft naturel de préfumer
que la convention du retour ôte au donataire la liberté
de toutes difpofitions à leur préjudice,
On s'eft peut-être trop étendu fur une matière qui n'a
que bien peu de règles dans le Droit Romain , & peuterre auffi en dit-on trop peu fur une matière d'un ufoge
fréquent , Se aflèz fécond en difficultez. Mais on a crû
que, fons entrer dans un détail inutile des diverfes forréside difficultez , il étoit neceflaire de remarquer les
principales , & qu'il fuffifoit pour toutes celles qui peuvent naître, d'établir les principes d'où il femble que
doivent dépendre les décifions.
Pour les difpofitions que le donataire pourrait faire
par un teftamenr, on voit que quelques Coutumes ont
borné le droir de rerour au cas qu'il n'y ait point d'enfans , ni de difpofitions du donataire ; ce qui laiflè la liberté de difpofer au préjudice du retour , Se par des alienations & par des difpofitions à caufie de morr. Et cette
regle femble tirée de la Novelle z 5. de Léon , où il blâme , comme un abus qui s'étoit gliffé contre l'ancienne
Jurifprudence , l'ufoge de ne pouvoir difpofer par un
teftament au préjudice du retour : Se il rétablir cette liberté , refervant feulement au donateur fa légitime , ou
la Falcidie. Mais on voit au contraire en quelques Provinces qui fe régiflènt par le Droir écrit une Jurifprndence toute oppofée , qui favorite tellement le droit de retour , que non-feulement le donataire ne peut difpofer
des chofes données par un teftament , mais qu'il ne peut
même les aliéner Se les engager.
De ces deux extrémitez; l'une qui permet indiftinctement au donataire l'aliénation , l'hypothèque , Se les
difpofitions par un teftament, Se l'autre qui lui ôte toute
liberté de toute difpofition , il eft arrivé que dans quelb V. fart. iy. dt laSell. 1. des Règles du Droit, p. 19.
ques lieux où la Jurifprudence de cette matière n'a pas
yj
ces règles précités , on a vu naître plufieurs procès fur la
validité des difpofitions faites par les donataires au préSi une fille dotée par fon ayeul parernel lui ayant fur 6- Lepere a
nidice du retour que la Loi donne aux afeendans dona- vécu , meurr fans enfans , fon pere vivant ; il reprend la le retom' dl
teurs ; ce qui a fait fouhaiter qu'il y fût pourvu. Et s'il dot , comme s'il l'avoit lui-même donnée , encore qu'il née
r fi_
eft cependant permis de faire une fimple reflexion fur ne fût pas héritier de ton pere ayeul de cette fille : &il yenlpaterdes règles fi oppofiées , il femble qu'à l'égard de l'aliéna- en exclut la mere & leurs enfans communs qui pour- net.
tion & de l'hypothèque , les raifons qu'on a remarquées raient fucceder avec lui. Car comme c'eft le devoir du
rendent favorable la regle ou l'ufage qui les permet , Se pere de doter fa fille,c'éroit pour le pere que l'ayeul avoit
que pour les difpofitions teftainentaites , comme elles doté fa petite fille. Et cette dot lui revienr par un double
ne font pas de la même neceffité pour l'ufage du dona- droit , & comme reprefentant l'ayeul , & comme repreraiie que l'eft la liberté d'engager & d'aliéner , & qu'el- nant un don que fon pere avoit fait pour lui. Ce qui fait
les ne font pas non plus de l'intention du donateur ; mais que ce droit eft indépendant en fo perfonne de la quaqu'au contraire on ne doit point préfumer qu'il ait en- lité d'heririer de fon pere ayeul de la fille , Se qu'il lui
tendu qu'un légataire lui fût préféré ; il ne paraîtrait pas étoit comme acquis dés le moment du don pour avoir
injufte que 1e retour ôrâr la liberté de difpofer par un te- fon effet le cas arrivant/,
ftamenr. Et fi par exemple , un ayeul paternel avoit don¬
né à fon petit fils une terre fituée dans un païs de Droit
/Botem quam dédit avus paternus, an poft mortem avi, mortua
écrit , Se que ce petit fils en eût fait un legs à fa mere qui in matlimonio filia Patri rcddi °Porteat $««"«
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1
[
,
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asquiras rei , ut quod pater meus propter me mia; mea: nomine deluifurvivroit avec cet ayeul, ou s il avoit. lègue cette ter- di_ . proinde * £ atqfue _pfe dedërii. q^
offidum avi circa * perindé.
re à un de fes amis, il fembleroit être de l'humanité & de neptem ex officio' patris erga filiam pendet. Et quia pater filia;,
l'équité, que cet ayeul eût cet effet du droir de retour, ideo avus propter filium nepti dotem date débet. I. 6.ff. de collât.
qu'il fût préféré Se à cette mere & à cet étranger : & qu'on jg«<"?»<* ""' L" eitéejm cet article paroiffe contraire à la Loi 70.
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kl,~irk.. 1...T
" ,de ',jure dot.
On a crû qui l'équité qui en a été le motif, devoit foiDOurroit datiez bon lens,, ex lans blellei les rprincipes
« d»"examiner commentées
J deux
1
,
puuuuuutti^
.r'" ni
re la règle, frans qu <-tr-.
il fooit neceffaire
Laix
l'efprit des Loix , juger que ce legs auroit pour principe, peuvent fo concilier.
ou l'ingratitude de ce donataire, s'il avoit crû que le donareur dût lui furvivre , ou la penfée qu'il auroir eu que
fon ayeul mourrait avant lui. Et l'une ou l'autre de ces
TITRE
III.
confiderarions jointe à la faveur du droir de retour,pourroir injuftement foire céder ce legs à ce droit, & y mettre Comment fuccedent les frères , les flurs , (fir les
enrifage la regle des Provinces qui défendent les difipofîmtns coflatéraux.
rions teftamentaires au préjudice du retour. Et comme il
ne ferait ni jufte ni poffible de faire dépendre la validiré /~\N a vu dans le préambule de ce fécond Livre qu'il
des difpofitions des donataires au préjudice du retour ,
V-/y a trois ordres de perfonnes que les loix appellent
de la qualité Se des cireonftances de ces difpofitions, pour aux fucceffions. Le premier des enfans Se autres defeenen confirmer quelques-unes qui pourroient êtte fovora- dans : Le fécond des peres & mères Se autres afoendans :
blés , Se en annuller d'autres , parce qu'elles auraient Se le troifiéme des collatéraux, qu'on appelle ainfi , parquelque dureté , & que la règle doit être fimple Se uni- ce qu'ils defcendent chacun par fa ligne de pere en fils
forme ; il fembleroit jufte s'il falloir choifir entre ces d'un afeendant qui leur eft commun ; ce qui foit qu'ils
deux règles oppofiées ; d'annuller plutôt toutes les difpo- font l'un à côté de l'autre au-deffous de la perfonne de
fitions des donataires au préjudice du retour , que de les qui ils defcendent.
>
1
°cfi"
.
�COMMENT SUCCEDENT LES FRERES, &c. Tit. III.
Sect, I.
j7S
v.
SECTION
I.
Jjhri font les Collatéraux.
SOMMAIRES.
i.
Définition.
2. Trois fortes de frères , germains , confanguins , utérins.
3. Oncles _ tantes , neveux, nièces.
4. Diverfes fortes d' oncles , tantes, neveux & nièces,
5. Grands ouïes , grandes tantes,
6. Petits neveux . petites nièces,
y. Coufins.
dent ou d'un même pere, ou d'une même mere , ou d'un
autre afeendant qui feur eft commun. Ainfi les frères &
les feeurs font entr'eux collatéraux : Ainfi l'oncle & le
neveu font collatéraux l'un à l'autre :Et les coufins de
même a.
Le petit neveu eft le fils du neveu, petit fils du frère ou 6.Petits ne*
de la f
foit qu'il defeende de germains ou de confan- veux îetl~
guins ou utérins. Et on appelle auffi petits neveux tous ' nuc,u
fes defeendans des neveux, qu'on peut diftinguer par de¬
grez de premier ou lecond petit neveu. Et ce qu'on vient
de dire des petits neveux , doit s'entendre de même des;
petites nièces/?.
cegnationis alii fuperioris ordinis , alii inferioris , alii
ex ttanfverfo , fîveàlatere. /. i.ff. de grad.tf affin, Exlaterevenientes. /. 9. §. 1. C. denatur. lib.
h Ex tranfverfo frarris fororifque nepos neptis. t. 1.
grad. $5 «Jf. V. I. 10. §. 15. tf feqq.
II.
i.Treisforres
.
fie-
Entre les collatéraux , les plus proches font les frères
[es foul-s b,qui Cont de rrois forres. Ceux qui fiont nez
£j>un me.me peLe ^ d'une même mere c , que nous aopel8_
ger-
mains ,con-
(mmins
marins,
r
i>
a
*ons germains : ceux <*lul lonc nez " un même pere, mais
de différentes mères , que nous appelions confanguins ,
& ceux qui ont une même mere, mais de differens pe¬
res , qu'on appelle utérins d.
..
& Ex tranfverfo five à latere fratres, Se forores. l.i. ff.de gr ait.
affin.
c Frattes & forores ex eodem pâtre , 8e ex eadem matre natos.
Nov. 118. c. 3.
d Qui ex uno parente conjuncti funtdefuncto five per patrem fo¬
lum, iiveper matrem. d, c. 3.
III.
3. Oncles
Les plus proches après les frères Se les fcurs , font les
oncles & les tantes, c'eft-à-dire, les frères & feeurs du
- pereoi, jg lanière: Et fes neveux Se les nièces , c'eft-àdire , les enfans des frères ou des feurs e.
,
tantes, neve
x\$
Ex tranfverfo fratris fororifque filius filia, & convenienter
patruus amita , avunculus matertera. /. 1. §. 5. ff.de grad. ^fajjm.
f
IV.
4. Diverfes
fines d'antantes, neveux
c e. ,
$ nièces,
-
Comme il four diftinguer entre les frères & les fpurs,
germains , fes confanguins Se les utérins : on peut di___nuer au{j] entre _es oncles Se les tantes , ceux qui font
r °
,
,
,
J
.
beres germains du pere ou de la mere , & ceux qui leur
font ou feulement confanguins , ou feulement utérins.
Et on peut diftinguer de même entre les neveux & les
nièces ceux qui font enfons des frères germains ou furs
germaines , & ceux qui font enfons des frères ou ffurs
feulement confanguins ou feulement utérins/.
_cs
f
On remarque ici ces diverfes fortes d'oncles gf de tantes , g" de ne¬
veux gj nièces pour diftinguer ces différentes fortes de parentez.. Car
encore que ces différences ne fooient pas confiderée s dans le Droit Ro¬
main qui borne aux frères 55 aux fnurs la diftinétion de germains ,
confanguins çj? utérins , £> appelle tous les autres collatéraux felon
leurs degrez. , fans diftinétion de ceux qui font liez, par le pere foui ,
ou la mere feule , eu par tous les deux , comme il fiera dit dans l'ar
ticle 0. de la Seclion fuivante ; il eft neceffaire de connoître ces diver¬
fes fortes de parentez. , $ elles ont leur ufoge dans les Coutumes qui
affectent les propres aux plus proches du côté £5* ligne d'au ils font ve¬
nus , comme il a été déjà remarqué.
§.
6.jf. de
VIL
a Gradus
tes de
VI.
>
kN appelle collatéraux rous ceux qui n'étanr ni af¬
eendans, ni defeendans les uns des autres , defcen¬
nati.
des tantes.
)
)
I.
y. Gran.ds
oncles, gran
g Ex tranfverfo.... parruus magnus, amita magna , id efl, avi
frater & foror , avunculus magnus , matertera magna , id eft _
avise frater & fotor. /. I. §. 6,ff. de grad. £? affin. v. t. 10. §. iy.
tifiqq. j.
8. Premier ordre de collatéraux.
ey. Second ordre de collatéraux.
1 o. Troifiéme ordre de collatéraux.
i. Défini*
Le grand oncle cft le frère de l'ayeul ou de l'ayeule ,
des afeendans
plus éloignez bifayeuls , trifoyeuls Se autres , font auffi
compris dans notre langue fous le nom de grands oncles,
qu'on peut diftinguer par degrez de premier ou fécond
grand oncle. Et il en eft de même des grandes tantes ,
foit que ces grands oncles Se ces grandes tantes foient
germains , confanguins ou utérins de l'afeendant de qui
ils font les frères ou les fdurs g,
foit paternels ou maternels. Et les frères
Tous les autres collareraux font compris dans cette
langue fous le nom de coufins , dont les plus proches
font les enfons des Crêtes Se des Curs, que nous appelIons coufins germains , foit qu'ils foient enfans de frères
germains , ou de frères feulemenr confanguins, ou feule¬
ment utérins. Et il en eft de même des enfons des frurs
ou germaines , ouconfongiunes ou utérines , & des en¬
fans de frères Se f!urs. Car de quelque manière que
foient liez les frères & les furs , on donne le nom de
coufins germains indiftinetement aux enfons de l'un à
l'égard des enfans de l'autre. Et pour les autres coufins
plus éloignez , il faut en foire les diftinctions felon leurs
rangs , dans les ordres de collatéraux qui feronr expli¬
quez par les articles qui fuivent /.
Coufins,
i Eodem gradu(quarto;funt & illi qui vocantut fratres pattueles ,
amitini amitinï,confobrini confobrins: hi autem funt qui ex fra¬
tribus vel fororibus nafeuntur , quod quidam ita diftinxerunt , ut
eos quidem qui ex fratribus nati funt , fratres patrueles, item
qux ex fratribus nata; funt , forores patrueles , ex fratre au¬
& forore amitinos amitinas , eos verô & cas qui quxve ex fo¬
roribus nati natarve funt , confobrinos confobrinas, quafi confororinos: fed plerique hos omnes confobrinos vocanr. /. 10. §.15.
ff. de grad. £> affin.
eas
tem
VIIL
Il fout diftinguer entre les collatéraux d'une perfonne S. Premier
rrois differens ordres. Le premier eft de ceux qui fe trou¬ ordre de col¬
vent à côté de cette perfonne dans la même ligne , de latéraux.
forte qu'ils foien, tous en même diftance qu'elle du pre¬
mier afeendant qui leur eft commun. Ainfi les frères
Se les furs font en même diftance de leur pere. Ainfi
les coufins germains font en même diftance de leur ayeul.
Se les coufins féconds font en même diftance de leur bifo
ayeul /.
1 C'eft une fuite des articles prêcedens ,
ment par la vue de la figure des parentez..
ǧ
qui peut s'entendrefacile¬
IX.
Le fécond ordre des collareraux d'une perfonne , eft
9. Second
de ceux qui fonr moins éloignez qu'elle du premier af- ordre de colcendant qui leur eft commun. Ainfi l'oncle eft moins ltturmx'
éloigné de fon pere que ne l'eft fon neveu qui en eft le
petit fils. Ainfi le coufin germain du pere d'une perfon¬
ne qu'on appelle oncle à la mode de Bretagne, étant pe¬
tit fils du bifoyeul de cette perfonne, il eft moins éloigné
qu'elle de ce bifoyeul. Ainfi les coufins germains de tous
les autres afeendans d'une perfonne font moins éloignez
qu'elle des premiers afoendans qui leur font communs m.
m V. la figure.
�LES
p6
30. Troifié¬
me ordredeS
collatéraux.
LOIX CIVILES,
IL
L i v.
firivent doivent s'entendre autant des fuurs que des frè¬
res , foir qu'il n'y ait que des fturs , ou qu'avec les f
il
y ait des frères, leur condition devant être é°;ale. Mais
Le troifiéme ordre des collatéraux d'une perfonne eft
pour
la clarté & la brièveté on ne nommera plus que les
de ceux qui font plus éloignez qu'elle du premier afeen¬
frères
fouis.
dant qui leur eft commun. Ainfi le neveu eft plus éloigné
de fon ayeul que ne l'eft fon oncle qui en eft le fils. Ainfi
le fils du coufin germain d'une perfonne qu'on appelle tre & ex eadem matre "natos , quos etiam cum patribus ad haireditatem vocavimus. Nov. i\%.c. 3.
neveu à la mode de Bretagne , eft plus éloigné de fon
V. fur ce qui eft dit dans cet article que les Jreres concourent avec le
bifoyeul , qui eft leur premier afeendant commun. Ainfi pere Çjf lanière g* autres ajeendans dans la fucceffion de leur frère ,
1
-
rous les defeendans des coufins germains Se des autres l'article y. de la Seclion 1. du Titre r.
qui fonr dans 1e premier ordre, font plus éloignez que c Ex diverfo fîquidem fuperfles frater ex utroque parente conjuncette même perfonne de l'ateendant d'où ils defcen¬ gitur defunâo , prsemortuus autem per unum parentem jungebatur , hujus filios ab hxreditate exchidimus : licut ipfe fi viveret
dent tous ».
ab hauxditate excludebatur. d. Nov. 118. c. .
3
'» V. la figure.
III.
SECTION
IL
Ordre de la fuccefifion des Collatéraux,
Si avec les frères germains il y a des enfons d'un au- 3. Les entre frère germain décédé avant fon frère de la fucceffion f<*»siesfrtde qui il s'agirait, ces enfons reprefenrerorir leur pere, re!Smm,ns
rJ
jt
o
concourront avec leurs oncles frères du défunt , oc auroiit entr'eux la part qu'aurait leur pere s'il étoit vivante,
s
1
Se
1
concourent
avec ,
oncles.
L faut remarquer fur cette Seétion que rout ce qu'on
y dira de la proximité entre collatéraux qui s'excluent
les uns les autres felon qu'ils font plus proches , ne doit
s'entendre, que pour les Provinces qui fe regiflent par le
droir écrit. Car dans fes Coutumes il y a deux règles con¬
traires : l'une commune à toutes ies Courûmes , qui ap
pelle à la fucceffion des propres , non les collatéraux
plus proches indiftinetement , mais ceux qui font plus
proches du côté d'où les propres font venus. Ainfi le cou¬
fin germain paternel du défunt lui fuccedera pour les
propres paternels , encore que le défunt ait laiflè un
frère utérin plus proche que ce coufin germain. L'autre
règle propre à quelques Coutumes eft celle qui reçoit la
reprefentation en ligne collatérale jufqu'à l'infini :ce qui
fait que des collatéraux plus éloignez ne font pas exclus
par d'autres plus proches.
SOMMAIRES.
d Si autem defunclo fratres fuerint , & alterius fratris ant fororis pra:mortuorum filii , vocabuntur ad ha:reditatem ifti cum de
pâtre & matre rhiis mafeulis & flminis. Et quanticumque fue¬
rint , tanquam ex ha;reditate praxipient portionem quantam eo¬
rum parens futurus effet accipere, fi fuperfles eflet. Nov. 118.
c. 5.
Il faut remarquer dans cet article le premier cas de la reprefentation
entre collatéraux. V .fur cette reprefentation les articles 4. 6. 7. £_>&.
&pour la reprefentation en ligne dtrecle, V. les articles z. 1$ 3. de la
Sellion 1, du Titre I.
On peut remarquer fur le fitjet du droit de reprefentation entre col¬
latéraux , que ce droit a fos bornes , ainfi qu'il eft expliqué dans cet
article , f_j dans les articles 4. 6. y. ÇJ> S, Çfj qu'il a auffi fes mêmes
bornes en plujieurs Coutumes ; mais qu'en quelques-unes la repre¬
fentation a lieu en ligne collatérale jufqu'à l'infini , comme il a été
remarqué dans le préambule de cette Seétion ; ÇJ qu'en d'autres Coïtfumet il n'y a point de reprefentation en collatérale , s'il n'en eft con¬
venu , ($ qu'il y a même des Coutumes qui ont aboli la reprefenta¬
tion en ligne direlle des deficendans , comme il a été remarquéfour l'ar¬
ticle 1. de la Seclion 1. dit Titre 1.
IV,
ï.
Les frères font les premiers dans l'ordre des collatéraux,
z . Les frères germains excluent les autres.
3. Les enfans des frères germains concourent avec leurs on
cles.
4. Les enfans des frères germains excluent les frères confan
guins & les utérins,
y. Les confanguins & les utérins concourent enfemble.
6. Les enfans des frères confanguins & utérins reprefentent
leurs peres.
7. Le droit de reprefentation eft borné aux enfans des frè
res.
8. Le neveu eft préféré a l'oncle , quoiqu'en même degré.
5. Tous les autres collatéraux viennent felon leur proximité.
Il. Les frères
A fucceffion d'une perfonne qui meurt fans enfans
autres
miers dans
afeendans , paffe aux collatéraux. Et s'il avoit des frères
l'ordre des
collatéraux. ou fnurs , ils feront appeliez les premiers a , Se exclu¬
ront tous autres. Mais les frères & feurs fuccedent difremment felon les diftinétions qui feront expliquées
dans les articles qui fuivent.
font
les pre¬
_ou autres defeendans, & fons pere ou mere ou
S'il né reftoît pas des frères germains du défunt , mais 4. Les enfeulement des enfans d'un frère germain décédé avant/***" J"fre'
lui , Se qu'il y eût des frères ou confanguins, ou urerins, rf£erm!tl"s
ou tout enfemble de ces deux lorres ; les enfons du frère frères congermain neveux du défunt , feraient préférez à leurs on- fanguins ,
clés fes frères confanguins Se utérins , & les excluroienr $ tes mede la fucceffion , de même qu'aurait fait leur pere s'il r,ns'
étoit vivant : & quoiqu'ils foient en un degré plus éloi¬
gné , reprefèntant leur pere , ils prennent fa place c .
e Unde confequens eft , ut fi forte praemortuus frater , cujus filii
vivunt , per urramque partem nunc defunclas perfona; jungebatur,
fuperftires autem frarres per patrem folum forfan aut matrem ei
jungebantur , praeponantur illius filii propriis thiis , licèt in ter¬
tio fint gradu : five à pâtre , five à matre fint thii , & five mafeuli , five femina: , ficut eoium parens prponeretur fi viveret. Nov.
nZ.c. 3.
v.
Se
Lorfqu'il n'y a ni frères germains , ni de leurs enfans , y. les on*
qu'il y a des frères confanguins ou des frères urerins , fitnguim,<&
ou tout enfemble de ces deux fortes , ils partagent en- es "ten"s
,
i-n-n
r
-r
a
r
concourent
igitur defundus neque defeendentes neque afeendentes retr eux indiftinetement la lucceflion par têtes, en portions ,£,_,/_
liquerit , primos ad hxreditatem vocamus fratres & forores. Nov,
a Si
nS.f.
1
i.0..n-5
3.
j .
'
II.
f His autem non exiflentibus (fratribus feilicet ex utroque paren¬
in fecundo ordine illos fratres ad haneditatem voca¬
mus qui ex uno parente conjundli funt defunûo , five per patrem
folum , five per matrem. Nov. 118. c. 3.
te conjmitiis )
i.
Le S frères
germains
excluent les
autres.
Si la perfonne de qui la fucceffion doit paflèr à fes frè¬
res fouis, quand il n'y a aucun defeendant ni afeendant,
a laiffé des frères germains , & encore d'autres frères ou
confanguins , ou utérins , ou de ces deux fortes ; les
frères germains , qui concouraient avec les afeendans
s'il y en avoit , fuccederont fouis , & excluront fes au¬
tres b , Se leurs deficendans c. Et cette regle Se celles qui
h Primos ad hacreditatem vqcamus
fratres & forores ex eodem pa-
<&**"""* On peut remarquer fur cet article que quelques
interprètes ont crû que dans le cas où les frères conlanguins nez d'un même pere & d'une aune mere , concou¬
rent avec les frères urerins , ceux-ci doivent avoir les
biens maternels de leur frère , & ceux-là fies biens pater¬
nels , Se qu'ils ne partagent que les autres biens venus
d'ailleurs
.
�COMMENT
SUCCEDENT
LE
d'ailleurs. Ce fentiment eft fondé fur ce que Juftinien
avoir foit une Loi avant cette Novelle 1 1 8. par laquelle
il avoit ordonné que dans la fucceffion d'une perfonne ,
qui mourant fans enfans , laifleroir fon pere & des frè¬
res , le pere n'auroit rien en propre ; mais feulement l'u¬
fufruit , Se que les frères auraient la propriété : & que
s'il y avoir des biens maternels , les frères de la même
mere que le défunt , foroienr préferez pour ces biens aux
autres a. C'eft cette Loi qui paraît être l'origine de la re¬
gle de nos Coutumes , qui fait palier les biens aux famil¬
les d'où ils font venus , Se qui affectent les biens pater¬
nels aux parens du côté paternel , & les biens maternels
a ceux du cote maternel , patenta paternts , materna
matemis , qu'on a étendue à tous degrez des collaté¬
raux. Mais les autres interprètes ont crû que Juftinien a
aboli cette diftinétion des biens paternels Se maternels
par la Novelle 1 18. & qu'il a abrogé cette Loi qui l'avoit
établie , n'ayant fait aucune mention de la diftinétion
des biens dans cette Novelle 1 8. non plus que dans fo
Novelle 84. où réglant une fucceffion entre des frères
germains , des frères confanguins Se des frères utérins
d'une même perfonne , il préfère les frères germains, Se
ne fait aucune diftinétion de ces deux fortes de biens ,
quoique l'occafion le demandât. Er il auroit pu s'en ex¬
pliquer , foit qu'il voulût abolir cette diftinétion , ou
que fans l'abolir , fon intention fût de laitier aux frères
confanguins les biens paternels , & aux utérins les biens
maternels , & de ne leur préférer les fieres germains que
pour les autres efpeces de biens. Un mot ajouté à ces
deux Novelles , ou au moins à la Novelle 118. auroit
fait ceffer cette difficulté ; mais comme cette Novelle
exclut indiftinetement les frères qui ne font joints que
d'un côté , de la fucceffion de leurs frères , quand il
y a des frères germains , il femble qu'elle les exclut éga¬
lement de toute nature de biens. Et c'eft vrai-femblablement ainfi qu'on a entendu cette Novelle dans une
des Provinces qui Ce régiflènt par le Droit écrit, puif¬
qu'on y a dérogé par une regle contraire , qui veut que
les frères, ou feulement de pere , ou feulement de mere,
fuccedent avec les frères germains aux biens de leur
eftoc b.
1
/. 13. §. 1. C. de legit. hared.
b V. l'article 65 . du chap. j. de la Coutume de Bourdeaux tfpays de
a
VI.
g. Les en-
Comme les enfons des fieres germains concourent avec
leurs oncles qui étoient auffi frères germains du défunt ;
res confanvmns $ Me- les enfons des frères confanguins , & ceux des frères uté¬
rins concourent auffi avec leurs oncles de même qualité ,
nus reprefententleurs quand ces oncles (uccedent à leur frère oncle de ces en¬
peres.
fons : Se reprefontant chacun leur pere , ils prennent en¬
tr'eux la portion qu'il auroit eue s'il avoit vécu^.
fottisdesfre-
g Ipfis fratrum filiis tune hoc beneficium conferimus quando cum
propriis judicantut thiis mafculis & fveminis , five paterni , Iiyt
materni fint. Nov. 118. c. 3 .
VIL
y.
le droit
tation efl
la~né aux
enfans des
frères.
Le droit de reprefentation qui met les enfons en la
place de leur peres décédez , pour fucceder comme eux
s'ils étoient vivans , eft borné aux enfans des fieres , &
ne s'étend pas aux enfans des autres collatéraux , qui
tous viennenr par têtes folon leur nombre & leur degré
de proximité, les plus proches excluant les plus éloignez.
Ainfi lorfqu'il n'y a aucun frère du défunt, mais feule¬
ment de fos oncles , & des enfons d'un autre oncle dé¬
cédé , ces enfons de cet oncle font exclus par les oncles
vivans h.
h Hujufmodi verô privilegium , in hoc ordine cognationis , folis pra;bemus fratrum mafculorum Se feeminarum filiis aut filiabus,
ut in fuorum parentum jura fuccedant. Nulli enim alii omnino
perfona; , ex hoc ordine venienti , hoc jus largimur. Nov. 118. c. 3.
VIIL
S. Le neveu
Si celui qui décède n'ayant ni defeendans, ni afoen¬
dans , ni frères , ni f
, avoit un oncle & un neveu ,
l'oncle quoile neveu lui fuccederoit , Se excluroit l'oncle. Car encoeft préféré à
Tome I.
FRERES, &c. Tit. III. Sect. U. yjy
re qu'ils foient en pareil de<rré , fe neveu a le droit de qu'en mvtiii
reprefentation de fon pere frère du défont, qui foroit d^giépréféré à l'oncle , & l'oncle de Ca part n'a aucun droit
de reprefentation, fuivant la regle expliquée dans l'ar¬
ticle précèdent.
1
i Qtiandoquidem igitur fratris & fororis filiis taie privilegium
dedimus , ut in propriorum parentum fuccedentes locum , foli in
tertio conftituti gradu cum iis qui in fecundo gradu funt ad hxre¬
ditatem vocentur , illud palam cil , quia thiis defunéti mafculis
& feeminis , five à pâtre , five à matre praponuiitur : fi etiam illi
tertium cognationis limiliter obtineant gradum. Atv. n&.c. 3.
^Quelques interprètes ont crû que la regle expli¬
quée dans cer article , ne doir s'entendre que des cas où
il y a des frères du dcCunt qui excluent fonde ; mais que
lorfqu'il n'y a que des oncles & des neveux fans fieres du
définir, ils doivent concourir ; Se il y a des Coutumes qui
le règlent ainfi. Mais il femble que plufieurs confidera¬
rions déterminent à préférer les neveux du défunt à fes
oncles, dans le cas même où il n'y a point de fieres.
Caroline la raifon remarquée dans l'article, qu'il n'y
a que les enfons des frères qui ayent fo droit de repre¬
fentation , comme il a été dit dans l'article précèdent, Se
que les oncles ne reprefenrent pas leur pere ayeul du dé¬
funt ; fi on examine les termes du texte cité fur cet arti¬
cle , ils onr fi naturellement ce fens de préteccr toujours
les neveux du défunt à fos oncles , qu'if ne fembJe pas
qu'on puiffe y en donner d'autre. Car il y eft dit, pre¬
mièrement, que les neveux fonr confideiez comme étant
au degré de leurs peres par le droit de reprefentation.
Ainfi la Loi leur donne un rang qui précède celui des
oncles du défunt. Et en fécond lieu , il y eft dit exprelfément, que les neveux du défunt font pré fêtez à fes on¬
cles, ce qui ne feroit pas vrai h les oncles pouvoient con¬
courir avec les neveux , Se s'ils n'étoient excius que par
les frères.
Pourroit on ajouter à ces raifons , qu'il eft naturel que
les fucceffions defcendent plutôt qu'elles ne remontent?
Et qu'ainfi fes neveux étant dans un rang dedefcen.uins ,
doivent être préférez aux oncles qui font dans un rang
d'afeendans. Mais cet argument prouveroit trop , li on
l'érendoit aux collatéraux plus éloignez que les oncles Se
les neveux ; car comme il fora expliqué dans 1 arricle
fuivant , la Novelle 8 appelle indiftinetement tous fes
collatéraux , à ia referve des frères Se des enfons des frè¬
res , felon leurs degrez , les plus proches excluant les
plus éloignez , Se ceux qui font en même degré concou¬
rant enfemble , fons diftmetion des lignes qui font audeffous , de celles des frères , & de celles qui font audeffus , Se fons aucune reprefentation.
Mais fi on fuppofe que fes neveux , enfans des frères
du défunt, font enfans d'un frère feulement confiinguin ,
ou feulement utérin , doivent-ils être préferez à l'oncle
du défunt? Ilfèmble que les mêmes raifons qui donnent
la préférence aux enfans des frères germains , la don¬
nent auffi aux enfans des frères confanguins , & à ceux
des frères utérins. Car outre que le double lien n'eft con¬
fidere qu'entre les frères , & qu'en rous autres collaté¬
raux la proximité feule diftingue leurs rangs , fuivant
cette règle de l'arricle qui fuir ; les enfans des frères con¬
fanguins ou utérins reprefontant leurs peres qui exclurroienr les oncles du défunt , ils ont le même droit.
On ne doit pas fe dif penfer d'ajouter ici une remar¬
que d'un autre cas qui arrive aflèz fouvent , Se où quel¬
ques interprêtes ont fait naître une queftion. C'eft le cas
où la fucceffion foroit à partager enrre les enfans des frè¬
res du défunt fons qu'il reftât aucun de fes frères , ces en¬
fons Cc trouvant en nombre inégal, trois par exemple ,
d'un frère & quatre d'un autre. Sçavoir fi ces enfans des
frères doivent fucceder par têtes ou par reprefentation ,
ceux de chaque frère prenant la portion qu'aurait eu leur
pere. Cette queftion éroit décidée avant la Novelle
1 18. de Juftinien par la Loi. 2. §. 2. ff. d- fuis or l"?it.
hared. qui regloit que les enfans des frères fuccederoient par têtes fuivant leur nombre. Hac h&r éditas pro»
ximo agnato, id efl , et quem nemo antecedit , deferturi
1
Gv.ienne.
de reprefen¬
5
1
6 fi plures fint ejufdem gr adus omnibus
in
Bbb
capitaficili*
�LES LOIX
578
CIV ÎLES,
Vt putà , duos fratres habui , vel duos patruos :
sinus ex his unum filium , alius duos rel-quit : h er édi¬
tas mea in très partes dividitur. Il eft vrai que cette
Novelle 1 18. a donné aux enfans des frères le droit de
reprefentation , ce qui a fait que quelques-uns ont crû
que dans ce cas les enfons des frères décédez doivent
avoir ce droit ; mais l'ufage de la reprefentation que cet¬
te Novelle donne aux enfans des frères , n'eft que de les
foire concourir avec leurs oncles frères du défunt , pour
prendre la part qu'aurait leur pere s'il étoit vivant : Et
le motif de cette Loi n'eft pas de diftinguer la condition
des enfans des frères entr'eux quand il n'y a point de frè¬
res du défunt , Se de foire que des neveux de divers frè¬
res partagent inégalement , felon que les enfons d'un
des frères fêroient en plus grand nombre que ceux d'un
autre ; ainfi ce morif de la reprefentation ceflè entr'eux
quand ils fuccedent fouis Se fans frères du défunt. Et ils
ne viennent alors que felon leur proximité qui étant
égale les fait fucceder par têtes. Et c'eft ainfi qu'il eft ré¬
glé par les Loix des v\ bigots , la plupart tirées du Droit
Romain. Jfljti moritur , fi fratres aut forores non reliquerit , cjr fil/os fratrum (fi for or um relicjuerit : fi ex
uno fratre fit unus filius , efi ex alio fratre vel fiorore
forfitan plures , omnemh&reditatem defiunifi capiant :
cjr acjttaliter per capita dividant porttones. lib. 4. legis
Wifigotorum , tit. 2. cap. 8.
cet.
IX.
Après les frères
Tons les
autres co 55.
&
les enfans des frères , rous les au-
tes co}_arcraux v_ennent félon leurs degrez de proximiviennentfe- té , fans aucune diftinétion , les plus proches excluant
lonleurpro- roûjours les plus éloignez. Et s'il s'en trouve plufieurs
xur.ite.
en même degré , ils fuccedent également par têtes
lon leur nombre /.
Se
fe¬
I Si verô neque fratres neque filios fratrum , ficut diximus defunclus teliquerit , omnes deinceps à latere cognatos ad haereditatem vocamus , fecundum uniufcujufque gradus preerogativam.
Ut viciniores gradu ipfi reliquis pra:ponantur. Si autem plurimi
*jufdem gradus inveniantur , fecundum perfonarum numerum in¬
ter eos hasreditas dividatur.Qtiod in capita noftra; leges appellant.
Nov. 118. c. 3.
SECTION
III.
De la Succeffion du mari a la femme , efi de la
femme au mari.
&c. Liv.
dire le joindre à la malle des bieds de l'hérédité , pour le
mettre en commun , Se le partager entr'eux avec les au¬
tres biens, folon qu'ils peuvent être obligez à ce rapport
par les règles qui feronr expliquées dans le Titre.
Le premier ufage qu'on fit dans leDroii Romain du
rapporr des biens , Se qui en a été l'origine , fut une fui¬
te de l'ancien droit qui excluoit les enfans émancipez
de la fucceffion de leurs peres quand il y avoit des en¬
fans non émancipez. Car comme dans la fuite on lit part
de la fucceffion aux émancipez , on les obligea à rappor¬
ter au partage de la fucceffion commune entr'eux Se leurs
frères qui étoient demeurez fous la puiflance du pere ,
ce que ces enfans émancipez pouvaient avoir acquis de¬
puis leur émancipation. Parce que , comme il a été re¬
marqué en d'autres endroits , ce que le fils émancipé
pouvoir acquérir après l'émancipation , lui demeurait
propre, au lieu que tout ce que le fils non émancipé pou¬
voit acquérir de fo part étoit propre au pere , à la re¬
ferve des pécules , dont il a été parlé en fion lieu b. Ainfi
deux confiderarions fovorifoient ce droit de rapport.
L'une , de ce que le fils émancipé fuccedant à fion pere ,
profitoitdes acquifitions de fon frère non émancipé :Et
l'autre , de ce qu'encore qu'il n'y eûr aucune acquifition
du fils non émancipé , c'étoit par grâce que l'émancipé
parrageoit avec lui la fucceffion , & qu'ainfi il étoit jufte
qu'elle fût augmentée de ce qu'il n'avoir acquis que par¬
le bienfait de l'émancipation.
Dans la fuite tous les enfons émancipez ou non éman¬
cipez indiftinetement, ayant eu en propre tout ce qui
pouvoit leur être acquis, comme il a été remarqué dans
le préambule de la Seétion 2. du Titre 2. de ce Livre ;
certe première forte de rapport ceflà c. Et l'ufage du rap¬
port fut réduit aux biens acquis aux enfans émancipez ou
non émancipez par la libéralité de l'afeendant à qui ils
dévoient fucceder avec les autres enfons qui n 'avoient
pas reçu de ce même afeendant de pareilles liberalitez.
C'eft de cette efpece de rapport qu'on doit traiter dans
ce Titre. Et comme cette matière renferme ce qui regar¬
de la nature du rapport , les perfonnes qui y font obli¬
gées Se envers qui, Se les biens qui y fonr fujets , ces trois
parties feront la matière de trois Sections.
b V. l'article 5. de la Setlian x. des Verfonnes. p. 14. le commence¬
ment du préambule de la Section z. duTitre i.de ce fécond Livre , $$
Part, 3 . de la Setlian 5. de ce Titre.
c V. I. ult. C. de collât.
SECTION
ÎL
n'eft pas neceffaire de redire ici ce qui a été dit fur
cette efpece de fucceffion , dans la Préface ci -devant ,
n. u. Se dans le préambule de ce fécond Livre, où le
Lecteur verra ce qui a obligé à mettre ici cette règle.
I.
De la nature du Rapport de biens.
SOMMAIRES.
SOMMAIRES.
1 .
IL
Comment le mari fuccede à la femme ,
&
la femme au
mari.
1. Définition du rapport.
2. On n'appelle pas rapport de
ce
qui doit être refiitue.
3. Tous les enfans font obligez, à ce rapport indiftinetement.
I.
4. Rapport réglé par la Loi ,
i.Cemment "f" E mari fuccede àla femme , la femme à fon mari
mari fuc- _|_^{_ _e prédecedé meurt fans enfans , fans parens SSe
cède à la
fans teftament : Se le furvivant exclura le Fifque a.
femme , #
lafemme au
a Maritus & uxor ab inteftato invicem fibi in folidum , pro anmari.
tiquo jure fuccedant , quoties déficit omnis parentum , liberorumve , feu propinquorum légitima vel naturalis fucceffio , fifeo exclufo. /. un. C. unde vir £5 uxor. I. un.fi. eod.
le
jiateur
ou par quelque difpofition du
te-
ou donateur.
y. Comment fe règlent
ces deux fortes de rapport.
6. Rapport des revenus.
7. Celui qui doit rapporter recouvre les dépenfes faites pour les
biens fujets au rapport.
8. H faut ou rapporter , ou moins prendre.
ey . Celui qui rapporte augmente le nombre
des copartageans,
I.
LE
TITRE
IV.
Du Rapport de biens.
LOrfqu'il
y a des enfons ou autres defeendans qui fuc¬
cedent à feur pere ou à leur mere , ou aurres afeen¬
dans , foit par teftament , ou ab mtefiat , a ils doivent fe
rapporter entr'eux réciproquement ce qu'ils avoient re¬
çu des biens de la perfonne à qui ils fuccedent , c'eft-àa V.
ï article 10.
de
la Sellion \.dece Tint,
rapport de biens eft l'engagement des enfans Se i.Defi/ùautres defeendans à remettre dans la maffedeThe- tiondurap.
redite de leur pere , mere ou autre afeendant à qui ils ^rt'
veulent fucceder , les chofes à eux données par cer af¬
cendanr , pour être partagées entr'eux & leurs cohéri¬
tiers , de même que les autres biens de l'herediré : Erce
rapporr eft d'une équité toute évidente a
,
qui
a
fon
a Hic titulus manifeftam habet sequitatem. /. 1. ff. de coll. bon.
On ne met pas ici la fuite de ce texte ; car il n'eft pas de nôtre ufoge.
Mais ces premiers mots peuvent fe rapporter en gênerai à tous les cas
où le rapport doit avoir lieu, Y. l'art. 7. & les fuivans de la Sect. 3,
�DU RAPPORT DE BIENS,
fondement fin l'égalité naturelle entre les enfans dans la
fucceffion de leurs afeendans : & fur ce qu'on préfume
d'un tel don , qu'il n'avoit été foit que pour avancer
au donataire une partie de ce qu'il pouvoit efperer de
l'herediré.
IL
i.Onn'appel
e
pas
Rapport ce
qui doit
etrereftitué.
etc.
Tit. IV.
Sêct. L & H.
179
VI.
L'héritier qui doit rapporter à fos cohéritiers ce qui lui
avoit été donné , doit auffi en rapporrer les fruits ou au¬
tres revenus felon la nature des biens , comme les inté¬
rêts , fi ce font des deniers , à compter ces revenus de¬
puis l'ouverture de la fucceffion/.
ff^^
il s'enfuit de la regle expliquée dans l'article précedent, que le rapport ne devant s'entendre que d'un bien
/Filia qua: foluto matrimonio dotem conferre debuit, moram coU
.
, t.
,,. rr
v ,,,
,1- / n
iationi fecit : viri boni arbitratu cogetur ufuras quoque dotis con¬
9111 eColt déjà acquis a héritier oblige au rapport , on
ferre : cùm emancipatus frater etiam fruclus conférât , & filia
ne doit pas comprendre dans cette matière du rapport partis fux frudus percipiat. /. 5. §. I. ff. de dat. collât.
de biens , ce qu'un héritier pourroit avoir de l'hérédité
Quoique ce texte ne parle que de la dot , la raifon eft la même pour
à quelqu'autre titre ; comme s'il étoit depofitaire d'une tous Rapports. Et quoiqu'il yfooit dit que les interefts font dus par celui
chofie que le défunt eût mife en fes mains , ou débiteur qui eft en démettre de rapporter , £5 qu'on pourroit douter s'ils jont
dûs avdnt la demande , il eft jufte qu'ils courrent depuis le moment de
d'une fomme qu'il lui eût prêtée, ou qu'il eût en la puif¬ l'ouverture de la Succeffion à laquelle il faut rapporter ; £5" comme
fance des biens de l'hérédité par quelque autre caufe. les autres biens de la Succeffion , f^J les revenus qu'ils peuvent pro¬
Car cet héritier ferait renu à la reftitution de ces forres duire , fe comptent dans le partage dès ce même temps, les biens fujets
de chofes par d'autres titres que celui du rapport. Et il au Rapport font de la même nature, $$ Jont partie de l'heredtté ; ainfi
les fruits tf les interefts enfant dits comme des autres biens. Celaeft
ne fout pas mettre non plus au rang des rapports dont
ainfi réglé par quelques Coutumes , S^ fouit de la regle expliquée dans
on traite ici ce qu'un teftateur qui donnerait par ton tef¬ l'article fixiéme de la Sellion féconde des Partages. Et on peut même
tament à un de fes enfans une terre ou une charge , l'o- dire que tout héritier qui a des biens fujets a". Rapport eft de mauvai¬
bligeroit de rapporter aux autres , comme une fomme fe foi s'il fie les rapporte , ou ne déclare ce qu'il a de cette nature,
en diminution de cet avantage b.
VIL
1
b Comme le Rapport ne s'entend que des chofos qui avoient été don¬
aux enfans par les afeendans à qui ils fuccedent ce n'eft qu'im¬
proprement qu'an peut donner le nom de Rapport aux reftitutions dont
il eft parlé dans cet article.
nées
-,
III.
L'engagement de l'héritier d'un afeendant obligé au
rapport envers les autres héritiers du même afeendant ,
obligez, à ce étant fondé fur les motifs expliquez dans le premier arRapport m- £jcje
conv_ennent également aux enfons de l'un Se
diftmclede
1 autre lexe , aux enrans émancipez Se a ceux qui ne
ment
le fiont point , aux enfons & petits enfans en tous degrez;
cet engagement eft commun indiftinetement à toutes ces
fortes d'enfans Se de deficendans, pour toutes les chofes
qui peuvent être fujettes au rapport , fuivant les règles
qui feront expliquées dans la Seétion troifiéme c.
r.TotisUs
enfons fiant
Si pour la confervation de la chofe fujette à rapport , 7 -Celui qui
ou pour d'autres caufes néceflaires , l'héritier qui doit
rapporv
r
'
r
-i
terrecauvre
la rapporrer avoit tait quelques depentes, il en recouvre- tes Aéaenfet
ra la valeur, ou la retiendra : comme s'il avoir fait quel- faites pour
ques réparations neceffaires dans une maifon , ou s'il les biens foi.
avoit foûtenu un procès pour le recouvrement d'une det - *ets "" RaP'
te ou pour quelque droir ,- car ces forres de dépenfes di- ^"r '
minuant les biens , le rapport en eft diminué d'autant £.
1
1
1
g Cùm dos confertur , impenfarum neceflariarum fit detractio r
caîterarum non. /. I. §. 5. ff. de dot. collât. V. l'article Iz. Se les
fuiYans de la Section 3 . des Dots. p. 97.
VIIL
L'héritier tenu d'un rapport peut y fatisfoire en deux 8. Il faut
manières. L'une , en rapportant effeétivement la chofe "* rappurr
\
o
r -r
111
rr teronmoiHS
fujette a rapport , Se Ja raitant comprendre dans la malle trenjrt
des biens pour être partagée avec tout le refte. Et l'au¬
tre , en retenant ce qu'il devoit rapporter , Se prenanr
d'autant moins du refte des biens. Ce font ces deux manie.es de rapport qu'on exprime par ces mots, rapporter
ou moins prendre h.
1
c Ut liberis tam mafeulini quam frminini fexûs , five fui juris
five in poteftate conititutis, quoeumque jure inteflatée fucceffionis,
id efl , aut teftamento penitus non condito , aut fi faitum fuerit,
eontra tabulas bonorum poiTeffione petita , vel inofEciofi querela mota refcilfo , xqua lance parique modo profpici poflit : hoc
etiam a:quitatis ftudio praefenti legi credidimus infèrendum , ut
in dividendis rebus ab inteftato defundtorum parentum , tam dos,
quam ante nuptias donatio conferatur. /. 17. C. décollât.
Quoique ce texte ne regarde que le Rapport à la Succeffion ab intef¬
tat , il a lieu auffi dans les Succeffions teftamentaires. V. l'art. 10. de
la Sect.
3.
IV.
Le rapport de biens entre cohéritiers fe fait en deux
rcglé par la cas , Se différemment. L'un eft le cas où l'afoendant , à
Loi , ou par qui fes enfans ou autres afeendans doivent fucceder, n'au¬
quelque dif¬
roit rien ordonné fur le rapport des biens qu'il auroit
pofition du
donnez à un de fes enfans; ce qui n'empêcherait pas que
teftateur ou
ce
donataire ne fût obligé au rapport par le fimple effet
donateur.
des règles précédentes Se de celles qui feront expliquées
dans la Seétion troifiéme , & ce rapport eft fondé fur l'é¬
quité , & fur la loi qui l'a établi. L'autre eft le cas d'un
rapport ordonné par quelque difpofition du donateur ,
comme par la donation même , ou par un teftament
qui en auroit réglé les conditions d.
4. Rapport
Je règlent'
ces
deux
fortes de
Rapports,
l'art, y. de la Setl.
1, du
Le rapport fo fait de forte que ce qui eft rapporté étant 9. Celui qui
joint à la malle , le tout Ce partage en autant de portions rapporte
qu'il y a d'héritiers , y comprenant & ceux qui rappor- avïm,tltefi
f
c
n r
nombre des
tent , ce ceux a qui le rapport eft fait t.
coparta
v
1
geans.
i Collatio in eundem
modum fîet , ut quicumque confert etiam
fuam perfonam numeret in partibus faciendis. /. 1. in f.ff. de coll.
bon.
SECTION
qui
Si la perfonne à qui deux ou plufieurs héritiers doivenr fucceder , a fait quelque difpofition pour régler les
rapports qu'ils feront entr'eux; cette difpofition fervira
de loi , fuivant les règles qui feront expliquées en leur
lieu*?. Ets'iln'y a rien de réglé par le défunt pour les rapporrs entre fes héritiers , on aura pour règles celles qui
fonr expliquées dans ce Titre.
c V,
IX.
Titre
1.
du Livre 3,
on
I,
i
doit rapporter.
SOMMAIRES.
1. Il n'y a point de Rapport qu'entre enfans.
2. Celui qui renonce a l'hérédité'ne rapporte point } fi ce n'eji
pour la légitime des autres.
3 . A qui on doit rapporter.
I.
yL n'y a que les enfans ou autres defeendans héritiers
X de leurs peres ou mères , ou d'autres afeendans , qui
foient obligez entr'eux
Tome
IL
Des perfonnes qui font obligées au Rapport , efi
iV.Part.u.de la Secl. 3.
j. Comment
h Sed & fi tantùm forte in bonis paternis emancipatus remittat ,
quantum ex collatione fuus habere débet , dicendum eft emancipatum fatis côntulifle videri. /. 1. §. iz. ff. de coll. bon. Eo minus
conferre. /. 5. c. enl.
Conferre, aut minus tantoaccipeie.Nai'. 97. c. 6.-
au rapport donr
il elt traité dans
Bbb ïj
1. 11 n'y a
point de
RaWrt
�LES LOIX
38o
Titre ,
parce que les motifs des loix qui ordonnent
ce rappott ne conviennent qu'à eux.
qu'entres,»- ce
fans.
CIVI
LE
S ,
&c. L 1 v. I L
13. Les chofes péries fans la faute du donataire ne fe rappor
tent point.
14. Ce qui fe confume par l'ufage , doit fe rapporter.
a V. les articles I. g* 3. dt la
V- les articles fuivans.
SeSion 1.
Ç_J
les textes qu'en y a citez..
Des trais ordres d'héritiers , defeendans , afeendans £> collatéraux,
il n'y tl que le premier oit je trouvent les motifs du droit de Rapport
expliquez, dans ta Seclion précédente. Et même le cas du Rapport n'ar¬
rive point entre afoendans. Car les defeendans ne leur font pas de do¬
nations. Et pour les Succeffions collatérales, comme les motifs du Rap¬
port n'y conviennent pas , il ne s'y en fait point à moins qu'il ne fût
trdonné par celui de la Succeffion de qui il s'agirait.
II.
i. Celui qui
Si les enfons ou autres defeendans qui avoienr des
biens
fujers à rapporr , s'abftiennent de l'herediré , le rap¬
l'hérédité ,
port
ceffera.
Et comme ils ne prennent point de pair aux
ne rapporte
point , fi ce autres biens de l'heredité,ils n'en feront point aux autres
n'eft pour la enfans ou deficendans des biens qui leur étoient déjà ac¬
légitime des
quis avant qu'elle fût ouverte b. Mais fi ce qui relierait
entres.
dans l'hérédité ne foffifoit pas pour la légitimé des au¬
tres enfans, en comprenant dans les biens du défunt ceux
qu'aurait dû rapporter celui qui s'abftiendroit de l'héré¬
dité , s'il fe fût rendu héritier : il feroit tenu d'en faire
part aux autres jufqu'à la concurrence de ce qui mancjueroir pour leur légitime c.
renonce à
t Ex caufa donationis , vel aliundè tibi quaîfita fi avi fucceffionem refpueris , conferre fratribus compclli non potes. /. ij.C.
fam. ercifound.
Fuit quasllionis , an fi fua haïtes filia patri cum frattibus , con¬
tenta dote abftineat fe bonis , compeilatur eam conferre ; & Divus Marcus refcripfit , non compelli abftinentem fe ab hast editate
patris. Ergo non tantùm data apud maritum remanebit , fed &
promiffa exigetur etiam à fratribus : & efl a;ris alieni loco , abfcefîit enim à bonis patris. /. ult. ff. de dot. collât.
Cette liberté de ne pas rapporter en renonçant à l'hérédité eft de l'u¬
fage commun en Vrance , à la referve de quelques Coutumes oit les en¬
fans donataires dans les familles des roturiers font tenus de rapporter
ce qui leur a été donné par le pere ou la mere , ou autres afoendans ,
encore qu'ils renoncent à la Succeffion du donateur.
c Cum omnia bona à matre tua in dotem dicantur exhaufta , le¬
ges legibus concordare promptum eft : ut ad exemplum inofficiofi teftamenti , adverfus dotem imniodicam exercenda: actionis co¬
pia tribuatur , & filiis conquerentibus emolumenta débita confexantur. /. un. C. de inoff. dot. Debitum bonorum fubfidium confequantur. /. 5. C. de inoff. donat.
III.
1 . A qui on
doitrappor-
ter.
Comme le rapport n'a lieu qu'entre enfans cohéritiers,
n'eft dû qu'à ceux qui ont ces deux qualitez. Ainfi les
enfans qui n'ont pas de part à l'hérédité , foit qu'ils y
renoncent , ou qu'ils en fioient exclus par une exheredation, n'ont point aulfi de part au rapport d.
il
à.
C'eft une fuite de
l'art.
III.
De ce qui efl fujet au Rapport , efi'de
efl pas fujet.
ce
qui ny
SOMMAIRES.
1 .
Deux fortes de biens
des
des afeendans
n'eft pas fujet au
Rapport.
$. Les pécules propres au fils nefe rapportent point.
ce que fon pere étoit chargé de lui
rendre.
y. Les dépenfes de l'éducation ne fe rapportent point .
6. Les chofes données en préciput ne fie rapportent point.
7. Les dots & donations en faveur de mariage fe rappor
tent.
5. Rapport de la dot , le mari étant infolvable.
ty. Toutes autres donations fe rapportent.
10. Ce qui peut être imputé fur la légitime, doit être rap¬
4. Le fils ne rapporte pas
porté.
ix.
Le Rapport eft dû , foit qu'il y ait un teftament , ou
ab inteftat.
La fille rapporte à la fucceffion du pere la dot donnée
par l'ayeul.
1. Deux
fortes de
biens des
enfans.
du pere , ou de la mere , ou autre afeendant , par quel¬
que titre , que les règles qui fuivent , rendent fujet au
rapporr.Er l'autre, des biens qu'ils peuvenr avoir eu d'ail¬
leurs à quelque ritre que ce puiffe être , foit par des li¬
beralitez d'autres perfonnes que de leurs afoendans , ou
par leur induftrie , ou par d'autres voyes a.
a II ne peut y avoir de biens qui ne foient de l'une ou de l'autre de
deux natures.
ces
IL
Tout ce que les enfans peuvent avoir acquis d'ailleurs
que des biens de leurs afeendans , foit qu'ils Payent ac¬
1, Ce qui
vient d' ailteurs que
quis par fucceffion reftamentaire , ou ab intefiat , ou par <les afeen¬
donation , ou autre bienfait d'autres perfonnes , ou par¬ dans n'eft
leur induftrie , leur demeure propre , Se n'eft poinr fu- pasjtijetaa
Rapport.
jer au rapport b.
b V.
l'art.
1,
delà Setl. 1. Comment fuccedent
les peres.
p. 3^.
III.
Les pécules dont il a été parlé dans l'article 3. de la 3. les pc
Seétion 2 . du Titre 2 , font un bien propre du fils de fa¬ cules pro¬
pres au fils
mille , qui n'étant point venu du pere ,ou autre afcen¬ nefo rapdanr , n'eft point auffi fujet au rapport : Et puifqu'il eft portët peint.
tellement acquis au fils de famille que fon pere n'y a
pas même un fimple ufufruit , il ne feroit pas jufte que
tes cohéritiers y enflent quelque parte. Mais ce qu'un
fils de famille pourroit avoir profité d'un bien que le
pere lui auroit laiffé pour en avoir l'adminiftration ,
feroit propre au pere & fujet au rapport d.
c Nec caftrenfe , nec quafi caflrenfe peculium fratribus confer¬
tur. Hoc enim prsecipuum effe oportere , multis conflitutionibus
continetur. /.l.§ Ij. ff. de collât, ban. I. ult. C. eod.
d Cum fratres tui durantes in familia patris peculium ( fi hoc neque caftrenfe , neque relictum eis doceatur ) prascipuum habere
non poflint. Sed in divifionem paternae veniat haereditatis. /. 12.
C.
de
collât.
\.
les articles
1.
&
17. de la Seclion 2.
duTitre. t.
IV.
Si un pere avoit été chargé par un reftament ou autre 4-
Le fils ne
e Si ab ipfo pâtre haîrede inflituto fideicommiflum fuerit relic¬
tum , cùm morietur , an id conferendum eft , quoniam utile efl hoc
fideicommiflum & eveniet ut pro eo habearur atque fi poft mortem patris relidlum fuiffet : nec cogetur hic conferre , quia moriente eoejus non fuiffet. /. 1. §. 19. ff. de collât.
?
enfans.
i.Ce qui vient d'ailleurs que
il.
TL faut diftinguer deux fortes de biens que peuvent
J[ avoir les enfans ou autres defeendans , qui ont à parta¬
ger enrr'eux la fucceffion de leur pere , ou de leur mere ,
ou autre afeendant. L'une , des biens qui leur fonr venus
difpofition de quelque perfonne, de donner à fon fils une rapporte pas
ee que fon
fomme de deniers , ou autre chofe ;ce que ce fils auroit à pere était
ce titre , ne feroit pas fujet au rapport à la fucceffion de chargé de
fon pere ; car ce ne feroit pas de fo libéralité qu'il tien- lui rendre.
droit ce bien e.
1.
SECTION
I.
Les enfans ou autres defeendans venant à la fucceffion j. les déde leur pere ou mere , ou aurre afeendant, ne rapportent Pe»fires de
pas ce qui peut avoir été employé pour les entretenir dans l'edlscam'1
f - j
r\i
r
'j
ne fe raples études, ou pour d aurres dépenfes que leur éducation »& point.
pouvoit demander. Car ces fortes de dépenfes font du
devoir des parens envers les enfans , & comme une dette
1
1 >
.
qu'ils doivent acquitter /.
/Quas pater filio emancipato fludiorum caufa peregrè agenti
fubminiflravit , fî non credendi animo pater mififfe fuerit comprobatus , fed pietate débita dudlus : in tationem portionis , qua;
ex defundi bonis ad eundem filium pertinuit computari aequitas
non patitur. /. 50. ff.fam. ercific.
VI.
Les chofes données à des enfans ou autres defeendans 6. Les chopour leur demeurer en préciput ou avantage fur les autres fos donnas
�DtT RAPPORT
Tït. IV. Sect. III.
DE BI ENS,
enfans leurs cohéritiers, ne fe rapportent point , fi la vo¬
en préciput
ne foe rap¬ lonté du donateur paroîtbien expreffe que ce qu'il donportent
noit fût un préciput, ou ne fût pas fujet au rapport j*. Mais
peint.
fi comptant les chofos données en préciput avec les biens
qui reftent dans l'herediré, les autres enfans fo trouvoiènt n'avoir pas leur légitime fur cc rotai ,- le dona¬
taire feroit ténu de rapporter aux autres jufqu'à la con¬
currence de leur légitime , quand même il voudrait fe
tenir au don & renoncer à l'hérédité h.
g ( Sancimus ) omnino effe collationes , Se exinde a:qua!itatem fe¬
cundum quod olim difpofitum efl. Nifi exprefîim defignaverit ipfe
fe velle non fieri collationem , fed habere eum qui cogirur ex lege
conferre , Se quod jam datum efl , & ex jure teftamenti. Nov. 18.
C.6.
~f*
fût apparente, ou dût être à craindre ; elle pourroit être
déchargée de ce rapporr felon les cireonftances , en rap¬
portant feulement l'action de la reftirution de dot con¬
tre le mari ou fes cohéritiers m. Mais fi c'étoit un ayeul
maternel , ou autre afeendant , qui , fons être obligé de
doter la fille, lui eût donné une fomme en dot par une
pure libéralité , la fille étant ou majeure , ou fous la con¬
duite de fon pere , de fo mere , ou d'un Tuteur ; la perte
de cette dot, quoique payée par le donateur au mari
infolvable , n'empêcheroit pas que cette fille voulant lui
fucceder ne fût obligée à la rapporrer à ces cohéritiers.
Car cette perre feroit un cas fortuit qui ne pourroit être
imputé , ni à la perfonne de ce donateur , ni à fos hé¬
ritiers.
S'il y avoit une donation ,
ou autre difpofition contenant un don en
préciput , cette fimple expreffian de préciput feroit ceffer le Rapport ,
fans qu'il en fût fait mention ; car autrement ce ne foroit pas un pré¬
ciput.
h Si
quis donationem immenfam in aliquem aut aliquos filiorum
e. i. V- les articles 4. & j. de la Seclion 3. de
fecit , &c. Nov. pi.
la Légitime./). 446.
VIL
y. les dots
e$ dona¬
tions en fa¬
veur de ma¬
riage , fi
rapportent.
Tout ce qu'un pere , ou une mere , ou autres afeen¬
dans , foit paternels ou maternels , de l'un Se de l'autre
fexe , donnent à leurs enfans , ou autres defeendans , à
l'occafion de leur mariage , foit à un fils , par donation
qu'on appelle en faveur de mariage,ou à une fille pour fia
dot,ou autrement, félon les divers ufages des dons de cet¬
te nature,eft fujet au rapport. Ainfi les enfans fils ou filles
venant à la fucceffion de l'afoendant de qui ils auraient
reçu de pareilles liberalitez, doivent les rapporrer ;.
i Ut liberis tam mafeulini quam fqminini fexûs, five fui juris,
five in poteftate conftitutis , quoeumque jure inteftatas fucceflionis , id ell , aut teftamento penitùs non coudito , aut fi fadum
fuerit , contra tabulas bonorum poifeflione petita , vel inofficiofi
querela mota refeiffo , a;qua lance parique modo profpici poflit :
hoc etiam aequitatis ftudio prarienti legi credidimus inferendum ,
ut in dividendis rebus ab inteftato detunctorum parentum , tam
dos quàm ante nuptias donatio conferatur , quam pater vel mater,
avus vel avia , proavus vel proavia , paternus vel maternus dede¬
rit , vel promiferit pro filio vel filia , nepote vel nepte , pronepote vel pronepte , nulla diferetione intercedente , utrum in iplas fponfas pro liberis fuis memorati parentes donationem contulerint , an in ipfos fponfos earum , ut per eos eadem in fponfas
donatio celebretur : ut in dividendis rebus ab inteftato defuncti
patentis , cujus de hîereditate agitur , eadem dos , vel ante nup¬
tias donatio ex fubftantia ejus profecla , conferatur. /. 11/, C. de
collât.
Quoique ce texte ne parle que de la Succeffion ab inteftat , il en eft de
même quand ii y a un teftament. Y. l'article 11.
Faut-il comprendre dans les liber alitet, en faveur de mariage fu¬
jettes au rapport , ce qu'un pere , une mere , ou autre afeendant peut
donner en prefent àfoonfils ou à fa belle fille , à fit fille ou à fion gendre,
comme il eft dit dans cette Lai , les frais de la noce , le troujfeau , les
habits nuptiaux , ou autres prefens félon les ufages. Il y a des Coutu¬
mes qui ordonnent le rapport de ces fortes de prefens , £J d'autres qui
en déchargent. Ainfi an doit en juger filon les ufages , s'il y en a, ou
felon les cireonftances de la qualité des perfonnes , de la nature des
prefens , Ç_( de leur valeur.
VIIL
8. Rapport
Si une fille ayant été dotée par fon pere , ou fa mere ,
de la dot, le
ou
autre afeendant , venoit à lui fucceder , & que fon
mari étant
infolvable. mari qui auroit reçu Se confommé la dot , fe trouvât in¬
folvable , elle ne bifferait pas d'être obligée à la rap¬
porter aux autres héritiers , fi dans les cireonftances
cette perte pouvoit lui être imputée ; comme fi elle avoit
manqué de Ce pourvoir par une féparation de biens , ou
de Drendre d'autres précautions pour la fureté de fo dot /.
Mais fi rien ne pouvoit lui être imputé , comme fi c'éroit une mineure , Se que cette perte fût arrivée par la
foute de la perfonne qui auroit conftitué la dot , fon pere,
par exemple, ou fon ayeul paternel, qui au défout du pere
mort, abfent, interdit, ou en démence , ayant dû doter fa
petite fille , eût payé la dot au mari dont l'irtfoivabilité
/Quia enim dedimus mulieribus elcdtionem etiam confiante
matiimonio , fi maie res maritus gubernet , & accipere eas , Se
gubernare , & fecundum decentem modum , Se ficuti noftra conititutio dicit : fiquidem fuas poteftatis Se perfecla; xtatis mulier efl
fibimet culpam inférât , cur mox viro inchoante malè fubftantia
Uti non percepit , 5c non auxiliata efl fibi. Sic enim habitura erat
in collationis ratione proprias res undique , & fine diminutione ,
& in ea minus collationem facere. Nov. 57. c, 6.
m Sin autem illa quidem hsc conteftata eft patrem , ille autem,
neque movit , neque confenfit , & neque dédit licentiam filia»
hoc agere , non eam periculum pati, fed & conferri nudam adlio¬
nem contra inopis. mariti res , & fortunam effe communem Se iplî
Se ejus fratribus , non tamen ex collatione damnificari : fed competentem ei partem dari ex paternis rebus , adlionem illa quidem
conferente. d. c. 6. §. 1.
On a tâché de Jormer cet article fur
vienne
à
ce
qu'il y a dans ce texte qui con¬
notre ufage.
IX.
Outre les donations en faveur de mariage , & les dots
des filles , toutes autres donations faites par un pere , ou
une mere , ou autre afcendanr, à un fils , ou à une fille,
ou autre defeendant marié, ou non , doivent êtrerapporrées à l'hérédité, foit teftamentaires, ou ab inteftat; fi
ce n'eft que le donataire ait été déchargé du rapport par
le donateur , ainfi qu'il a été dit dans l'article 6. Er quoi¬
que le rapport ne foit pas ordonné par le teftament lorf¬
qu'il y en a, le donataire ne laiflè pas d'y eue obligé??.
5. Tantes
autres do¬
nations fer appornnî.
n Illud quoque bene fe habere credimus hac lege complecti : ptioribus enim legibus valentibus , in collatianibits , / quidem fine te.
ftamento morerentur parentes , collât tanes fecundum earum virtutem
fieri: fi vero teftati nihil dicentes de eis , locum non fieri collationibus
Jed res habere per dotem jortè , aut alia medo datas , Ç$ qua funt relitlii defendere. Nos fancimus, non elle omnino talem opinionem :
Ced five quifpiam inteftatus moriatur , five teftatus ( quoniam in¬
certum eft ne forfan oblitus datorum , aut pra; tumultu mortis angulliatus , hujus non eft memoratus ) omnino efTe collationes, &
exinde aequalitatem , fecundum quod olim difpofitum efl. Nifiexprejfim defignaverit ipfo Je velle non fieri collationem ,fcd habere eum
qui cogitur ex lege conferre £5* quod fam datum eft , $$ ex jure tefta¬
menti. Omnibus qua; prius de collationibus à nobis fancita funt
in fua vittute manentibus. Nev. 18. c. 6. V. l'article 11.
Si fîlixfamilias conftituta'tibi (fundus ) àpatredonatus efl , cum
forore patri communi fuccedens eum prîecipuum habere , contra
jura poflulas. /. 13. C.de collât.
Ex caufa donationis , vel aliundè tibi qua:fita , fi avi fucceffioiiem refpueris , conferre fratribus compelli non potes. /. penult.
C.fam. ercifi.
Comme cette Loi parle des donations indiftimlement , $ ne décharge
du Rapport que celui qui renonce à l'hérédité ; il s'enfuit qu'au con¬
traire celui qui ne renonce pa'dait rapporter toute forte de donation.
X.
Tout
ce que les enfans ,
& les autres defeendans peu-
t0. Ce qui
vent avoir reçu de leur pere , ou mere , ou autres afeen- peut are
dans , qui pût leur être impure fur leur légitime , eft fu- 'fp't'é four
»
r
..
la légitime,
jet au raport. Ainfi les deniers employez pour acheter joit «tre
1
1
1
1
une charge à un des enfans, & les aurres femblables libe- rapporté.
ralitez , doivent fe rapporter. Car autrement ces bien¬
faits feraient des avantages qui blefferoienr l'égalité en¬
tre les enfans 0.
0 Omnia quas in quartam portionem ab inteftato fucceffionis computantur his qui ad aCtionem de inofficiofo teftamento vocantur ,
etiamfi inteftatus is deceflèrit ad cujus hxreditatem veniunt, omnimodo cohseredibus fuis conferunt. Quod tam in aliis , quam in
his qua; occafione militia; uni ha'redum ex defundi pecuniis acquifita; lucratur is qui militiam meruit , locum habebit: ut lucrum
quod tempore mortis defuncti ad eum pervenire poterat , non fo¬
lum teftamento condito quarta; parti ab inteftato fucceffionis computètur , fed etiam ab inteftato conferatur. /. 20. C. de collât.
XL
Comme le rapport que fe doivent réciproquement les 1 I. Le raienfons & autres defeendans qui fuccedent à leur pere ou port eft dû ,
fait qu'il y
mere , ou autres afeendans /eft également dû, torique
ait un tel'afoendant à qui ife fuccedent l'ait ordonné par quelque
B b b iij
�LES LOIX
CI VILES, &c. Liv. IL
difpofition , ou qu'il n'en ait rien dit , il eft indiffèrent à fon ayeul par reprefentation de
3$2,
ftament , ou
ab inteftat.
pour le rapporr qu'il y ait un teftamenr de celui qui avoir
donné , ou qu'il n'y en ait point : Se indiffèrent auffi ,
quand il y a un teftament , que le rapporr y foir ordon¬
né , ou qu'il n'y en foit fait aucune mention. Car il n'y a
qu'une volonté expreffe du donateur qui puiffe décharger
le donataire de rapporter le don p. Er fi un teftateur a
manqué d'ordonner par fon teftament le rapport des
donations qu'il pouvoit avoir faites auparavant , la loi y
fupplée , Se préfume qu'il avoit oublié les dons fujets
au rapport
quifpiam inteftatus moriatur , five teftatus , omnine efle
collationem , nifi expreflim defignaverit ipfe fe velle non fieri col¬
lationem. Nov. î&.c. 6. V. ce texte entier fur i'art. 9.
q Quoniam incertum efl ne forfan oblitus datorum , aut pra: tumuttu mortis anguftiatus, hujus non eftmemoratus. 2S*W. 18. c. 6,
XII.
Si un feul ayeul paternel avoit doté fa petite fille , le
pere vivanr. _ & qu'après la mort de cet ayeul le pere qui
|uj aUroit furvécu lailfât avec cette filled'autres enfans ou
dot donnée petits enfans qui lui fuccedaffent , elle feroit obligée de
far l'ayeul, rapporter à la fucceffion du pere la dot que l'ayeul lui
avoit donné. Car comme c'éroit le devoir du pere de do¬
ter fa fille , c'éroit pour lui que l'ayeul avoit conftitué la
dot. Ainfi il en étoit de même que fi c'eût été le pere qui
l'eût donnée de fon propre bien. Ce qui rend cette dot
fujette au rapport aux autres enfans héritiers du pere r.
11. La fille
rapporte à
lafuccefHan
quam dédit avus patetnus an poft mortem avi , mor-
tuain matrimonio filia, parti reddi oporteat , quaîritur î Occurrit aquitas rei , ut quod pater meus proptet me nlis mers nomine
dédit , proindè fit atque ipfe dederim , quippe officium avi circa
neptem ex officio patris erga filiam pendet. Et quia pater filia: ,
ideo avus propter filium nepti dotem dare débet. /. 6. ff. de collai.
Quoique cette loi ne parle que du droit de Retour
de cette dot en faveur du pere , on a crû devoir en tirer
la regle expliquée dans cet-article pour le rapport : &deux
confiderarions y ont obligé. L'une , que cette loi fe trou¬
vant placée dans le Titre du rapport , on peut en con¬
clure qu'elle y a été mife par cette vûë que le rapport eft
dû dans le cas : & l'autre , que la même équité cjui foit
confiderer la dot conftituée par l'ayeul comme (î le pere
l'avoit donnée , afin de donner au pere le droit de Retour
de cette dot comme d'un bien qui feroit venu de lui ; foit
auffi que cette même dot doit être rapporrée à la fuccef¬
fion du pere puifqu'elle doit être regardée comme fi c'é¬
toit le pere qui eût doté fa fille , & que s'il lui avoit furvécu , le Retour de cette dot auroit augmenté fa fuccef¬
fion. Et d'ailleurs comme cette fille trouve dans la.fucceffion de ton pere celle de l'ayeul , il eft encore jufte par
cette raifon que cette dot y foit rapportée. Ainfi com¬
me on a mis la regle tirée de cette loi pour le droir de
Retour parmi les autres règles de cette matière a , la me¬
nai raifon a obligé d'en faire ici une pareille règle pour
le droit de rapport.
Il femble fuivre de la regle expliquée dans cefarticle,
que fi un ayeul avoit fait quelque don à fes petits enfans,
leur pere vivant , qui vînt à lui fucceder , il devroit rap¬
porter ces dons. Et cela eft ainfi réglé par quelque Cou¬
tumes, qui ont réglé de même que le petit fils fuccedant
S*""****""
a V.
l'art.
6,
XIII.
cj.
p Sive
r Dotçm
fon pere décédé, doit
rapporter ce que cet ayeul avoit donné à fon pere. Ce qui
eft fondé fur ce que ce fils venanr à la fucceffion de fon
ayeul an lieu de fon pere , il eft jufte qu'il rapporte ce
que fon pere auroit dû rapporter , s'il eût fiuccedé ; Se en
gênerai il eft de l'équité dans tous les cas , que l'égalité ,
qui eft le fondement du droit de rapport , foit obfervée
entre rous fes defeendans qui ont à partager les fuccef¬
fions de leurs afeendans. V~. la fin.de l'article fuivant.
delà Setl, 3. du Titre 1, de ce fécond Livre.
Si les chofes données étoienr péries fans la faute du do¬
nataire , foit après l'ouverture de la fucceffion ou auparavanr ; il ne feroit pas renu d'en rapporter l'eftimarion.
Car ce qui périr fans qu'on puiffe en imputer la perte au
fait de quelque perfonne , périt pour fon maîrre, & pour¬
rons ceux qui pourroient y avoir quelque droit/ Et poul¬
ies joiriffances que le donataire pouvoit avoit faites; cel¬
les qui avoient précédé l'ouverture de la fucceffion
étoient à lui feul, & n'étoient pas un bien de l'hérédité.
Mais fi la chofe n'étoit périe qu'après cerre ouverture, les
joiriffances qui l'auraient firivie feraient un bien de l'hé¬
rédité fujet au rapport. Et en gênerai les enfans cohéri¬
tiers de leurs afeendans doivent fe rapporter réciproque¬
ment tout ce que la raifon & l'équité peuvent demander,
pour rendre égale autant qu'il fe peut , leur condition t.
/* De
illis ,
quae
!?
fs
Le s che¬
peries
fans la fau¬
te du dona¬
taire nefe
rapportent
point.
fine culpa filii emancipati poft mortem patris pe-
rierunt , qua;ritur ad cujus detrimentum ea pertinere debeant. Et
pletique putant ea , qua; fine dolo & culpa perierint , adcollationis onus non pertinere. Et hoc ex illis verbis intelligcndum cft ,
quibus pra;tor viri boni arbitratu jubet conferri bona. Vir autem
bonus non fit arbitraturus conferendum id , quod nec habet , nec
dolo culpa defïit habere. /. 2. §. 1. ff. de collât.
t Pr.-etor viri boni arbitratu jubet confetti bona. d. §.2. V. l'arti¬
cle 6, delà Sect. 1.
XIV.
Il ne fout comprendre au nombre des chofes peries , 14. Ce qui
dont il eft parlé dans l'arricle précèdent, que celles qui Je canfume
l'ufoge
périflènt par des cas fortuits , comme une maifon par un par
doit Je rap¬
incendie , un héritage entraîné par un rorrenr ou un dé¬ porter.
bordement, des meubles enlevez par un vol. Mais on ne
doit pas mettre en ce rang les chofes qui périflènt par leur
nature , comme des beftiaux , & qui fe confirment par
l'ufage, comme des deniers , des grains, des liqueurs. Car
encore que ces fortes de chofes ne foient plus en nature
quand le cas du rapporr en eft arrivé , le donataire ne
laiflè pas d'être obligé d'en rapporter la valeur ; parce
que la délivrance qui lui en avoit été faite , lui en avoit
donné l'ufoge qui pouvoit s'en faire u.
U
C'eft une fuite de lanature d»
ces fortes de chofies.
%3* On ne doit pas s'étendre ici aux diverfes queftions
qui peuvent naître dans cette matière du rapport; car ou¬
tre que ces queftions n'érant pas dans les loix , elles ne
font pas du deffein de ce livre ; c'eft aflèz qu'on y établiffe les principes d'où dépendenr les décifionsde celles
qui n'ont pas leuts règles propres dans les Coutumes. Et
au lieu que la diverfité de queftion ne feroir que confon¬
dre & embaraffer , la fimple vûë des principes bien enrendus donne les lumières néceflaires pour toutes fortes
de difficultez.
��-
LES
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
SECONDE
DES
LIVRE
PARTIE.
SUCCESSIONS.
T R O I
S
I
E5
M
E.
Des Succeffions Teftamentaires.
Es réflexions générales qu'on pour¬
roit foire ici fur la matière des fuc¬
ceffions teftamentaires avant que
d'en expliquer le détail, ayant été
néceflaires, & mieux placées en un
autre lieu, on n'en doit rien repé¬
rer ici : & il fuffit d'avertif le Lecreur qu'il peut voir fur ce fujet ce
qm lw a cje dit dans la Préface ci devant a.
On ne doir pas répéter non plus ce qui a été di; dans le
préambule du fécond Livre , pour rendre raifon de ce
qu'on a crû devoir traiter les marieras des fucceffions ab
int -Ita: avant celles des fucceffions teftamentaires, quoi¬
que celles-ci fioient expliquées avant les autres dans le
Droit Romain.
i
V. cette Vre face n. y.
ç$ fuivans.
TITRE
DES
I.
TESTAMENS.
ON
ne donne proprement le nom de teftament dans
le Droir Romain , Se dans les Provinces qui fe ré¬
giflènt par le Droit Ecrit , qu'aux difpofîrions qui con¬
tiennent une inftitution d'héritier : Se on appelle codiles , ou donations à caufe de mort , toutes fes autres dif¬
pofitions où il n'y a point d'héritier nommé.
Selon cette diftinétion des teftamens & des codiciles
ou donations à caufe de mort , il ne devroit point y avoir
de teftamens dans les Provinces qui fo régiflènt par les
Coutumes, mais feulement des codiciles ou des dona¬
tions à caufè de mort ; puif"que dans les Coutumes il ne
peut y avoir d'autres héritiers que ceux du fang , & qu'on
n'y donne que le nom de légataires univerfols aux perfon¬
nes qui foccedenr à tous les biens dont il elt permis de
difpofer. Mais on ne laiflè pas d'y donner le nom de te¬
ftamens aux difpofitions à caufe de mort qui ne contien¬
draient que des legs particuliers. Et on peut à plus forte
raifon nommer teftamens ies ditpoficions qui nomment
des légataires univerfiels , puifqu'ils font tenus des char¬
ges à proportion de la part qu'ils onr dans les biens , de
même que s'ils étoient héritiers , Se qu'ils peuvent même
avoir rous les biens dans les Coutumes où le teftateur
peut difpofer de tous fes acquêts Se de tous fes meubles,fi
c'étoit un teftateur de qui tous les biens fuffent feulement
de ces deux natures , Se fans aucuns propres.
On foit ici cette remarque pour avertir qu'on ufera dansla fuite du mot de teftament en l 'un c% l'autre de ces deux
fens qui comprennent toutes difpofitions à caufe de mort;
mais on le fora de telle forte , qu'il fera facile de diftin¬
guer en chaque endroit s'il faudra l'entendre , ou feule¬
ment des difpofitions qui contiennent une inftitution
d'héritier
, ou
feulement des autres.
On n'a pas mis dans ce titre cette règle du Droit Ro¬
main: Que fe pouvoir de faire un teftament eft du Droit
Public a. Car outre que dans toutes les Coutumes il eft
au contraire d'un droit univerfèl,& comme public,qu'oni
ne puiffe foire de teftament , c'eft-à-dire , d'inftitution
d'héritier ; nous ne donnons proprement ce caradere de
Droir Public qu'à ce qui regarde les matières où le public
eft intereffé , comme les matières Fifcales , les crimes Se
autres b. Er quoiqu'il fon vrai que le pouvoir de frire un
a Teftamenti fadio non privati , fed publiçi juris eft. t. i.ff.
qui teft.Jac. poff.
'
' mb V. U chap, 14 , dit Traité des Loix. ». 27,
�LOIX CIVILES,
3S4
LES
reftament étant établi & réglé par des Loix qui font une
des principales parties de l'ordre univerfel de la focieré
des hommes, on puiffe dire en ce fens que le pouvoir de
refter eft du Droit Public ; la narine des teftamens n'eft
pas par-là diftinguée de celle de plufieurs autres marieres autant ou plus neceffaires dans cet ordre de la fociete
que les teftamens ; comme font diverfes fortes de con¬
ventions , les tuielles & autres , dont l'ufage eft établi Se
réglé par les Loix. Ainfi les teftamens ne font pas plus du
Droit Public que les tutelles & d'autres matières , fî ce
n'eft que quelqu'un pensât cpi 'on pût dire que les teftamens étoient en un autre fens du Droit Public dans le
Droit Romain , parce qu'au commencement on pouvoit
foire les teftamens dans les affemblées publiques c. Mais
il ne femble pas que ce foit par cette raifon qu'il eft dit
dans le Droir Romain que les teftamens font du Droit
Public , puifqu'il y avoit d'autres manières de faire fon
teftament en particulier , lors même que celle-là étoit
en ufage.
c
Calatis comitiis. §. I. Inft.
de teft.
ord.
SECTION
De la nature des Teftamens ,
TeftameS ho-
lagraphes.
Teftamens
des pauvres
eus de la
S'
camparne
Teftamens
entre en¬
fans.
I.
&
de
leurs efpeces.
N doit avertir
le Lecteur qu'il ne trouvera rien
dans cette Seétion de certe efpece de teftamens
qu'on appelle holographes , c'eft-à-dire , entièrement
écrits & fignez de la main du teftateur , fans aucuns té¬
moins. Car encore qu'ils euffent été approuvez par une
Novelle de Theodofe Se Valentinien a , qu'ils fioient en
ufage en quelques Courûmes , Se que le témoignage de
la volonté d'un teftateur puiffe être autant ou plus au¬
thentique par fon écrit , que par fa déclaration devant
des témoins , comme les teftamens holographes fons té¬
moins ne font pas d'un ufage univerfel , Se qu'ils ne
font reçus dans le Droit Romain qu'avec le témoigna¬
ge de fept témoins , le teftateur y étant feulement dif¬
penfe de ligner le teftament écrit de fia main b ; on a crû
ne devoir pas mettre ici une règle de l'ufage de ces te¬
ftamens fons témoins contre la difpofition exprefle du
Droit Romain firivie en plufieurs lieux.
On ne parlei a pas non plus dans certe Section des ten'y
11
11
lcaiT:ens "es pauvres gens de la campagne qu on appelle
Trftamenta rufticorum, où les Loix difpenfent de l'exa¬
ctitude des formalitez , comme on le voit en la Loi der¬
nière C. de teftam. Car comme le privilège que donne
cette Loi pour ces fortes de teftamens , n'eft que de difpenfer du nombre de fept témoins dans les lieux où il ne
pourroir s'en trouver autant qui fçuflènt ligner , Se à ren¬
dre fiuffifanr le nombre de cinq ; ce privilège femble inu¬
tile dans notre ufoge , où il fout un Notaire avec des té¬
moins , & où il n'importe qu'ils fiçachent ligner. Car on
en trouve allez de ceux-là où il y a des Notaires.
Il y a encore une autre efpece de reftamens qu'on a
crû devoir retrancher de cette Seétion , qui eft celle des
teftamens qu'on appelle entre enfans , c'eft-à-dire , des
difpofitions qu'un pere peut foire entre fies enfons , foit
en forme de teftament ou en forme de partage. On di¬
ftingue cette forte de teftamens de toutes les autres par
cette raifon que ces fortes de difpofitions éroient fi fa¬
vorables dans le Droir Romain , que de quelque manière
qu'un pere fè fût expliqué de fon intention pour la dif¬
pofition de fes biens entre fes enfans , foit par un tefta¬
ment commencé Se non achevé ,five içeptttm , neque
impletum teftamentum , ou par une lettre , five per epiftolam, ou par quelqu'autre écrit que ceCàt,five quo¬
eumque alto modo fcriptura, quibujeumque verbis vel
indiciis tnveniantur rt litis. ; cette volonté toute infor¬
me qu'elle étoit , devoit être exécutée <;. Ce qui paraît
être de ce même efprit du Droit Romain , qui donnoit
aux peres une authorité fî abfoluë fur leurs enfans , qu'au
commencement ils pouvoient les déshériter fons aucune
»
a Nov. 2. §. I. de Teftam.
b/. 28. §. I. C.deTeftam.
c V. I. 16, ii.&i. ult. C.fam. ercifi. I. 21. §.
1.
C.
de teftam.
&c. Liv. III.
caufè , comme il a été remarqué
en un autre lieu d. Car
certe licence dans les difipofitions des peres entre leurs
enfans , ne femble pas fondée fur la faveur de l'intérêt
des enfans , puifqu'au contraire l'intérêt commun des
enfans eft que leurs peres confervent l'égalité naturelle
entr'eux. Ainfi la confîderation des enfans n'eft pas un
motif qui rende favorables les difpofitions des peres ,
lorfqu'ils font des avantages à quelques-uns de leurs en¬
fons au deffus des autres. Et li cette faveur des enfons de¬
voit être confiderée dans les difficultez de la validité des
difpofitions des peres entre leurs enfons , elle porterait
plutôt à les annuller fi elles manquoient de formes, qu'à
fuppléer aux formes pour les faire valoir,quand elles blefforoient l'égalité qui doit conferver l'union des frères.
Cette licence fi vague des difpofitions informes à l'é¬
gard des enfons , fut bornée par Juftinien , qui par fo No¬
velle iS. c. 7. ordonna qu'elles fêroient fignées ou par¬
le pere, ou par les enfans. Et par fo Noveile 1 07. il ajouta
que le pere foufcriroit la date , qu'il écrirait de fo pro¬
pre main les noms de fies enfans , & qu'il écrirait auffi
de fo main tout du long Se non en chiffres ni en abrégé,
les portions qu'il réglerait pour chacun. Mais quoiqu'il
femble que routes ces précautions devraient fu frire pour
la validité de ces teftamens , même fans témoins ; plu¬
fieurs interprètes ont crû qu'aucune de ces Loix ne difipenfe de la neceffité des témoins. Et celui de ces inter¬
prètes qu'on peut dire le plus habile , étant confiulté fur
une queftion de la validité d'un teftament d'un pere en¬
tre fes enfons , a été d'avis que le nombre de témoins y
eft neceffaire , & que tout teftament d'un pere entre
Ces enfons eft nul fans cette formalité , Se il répond à
routes fes Loix qu'on vient de remarquer qu'aucune n'en
difpenfe.
C'eft par toutes ces confiderarions qu'on a crû qu'en¬
core que l'ufage de ces teftamens ou partages entre en¬
fons foit reçu dans quelques Provinces , Se qu'on les y
confirme, quoiqu'ils manquent de formalitez; comme
ce n'eft pas un ufage univerfel , on ne devoir pas don¬
ner indiftinetement pour règle , que des difpofitions in¬
formes d'un pere enrre fos enfons doivent fubfifter. Car
ce ferait une Jurifprudence trop vague & trop incer¬
taine , puifiqu'elle laiflèroit la liberté aux peres de fo difipenfer de toutes fortes de formalitez dans leurs tefta¬
mens, & qu'il n'y en auroit point de fi informe qu'on
ne fît valoir, fi on donnoit aux termes de ces Loix l'éten¬
due indéfinie qu'ils femblent avoir , Se qui paraît con¬
venir peu au caractère de la netteté Se de la clarté necef¬
faire pour rendre les règles précifes comme elles doivent
l'être. Ainfi il feroit à fouhaiter qu'il y eût fur ce fujet
quelques règles fixes , foir pour affujettir ces reftamens
aux formes des autres , ou pour régler celles dont on ne
pourroit s'y difpenfer , ainfi qu'il a été fait en quelques
Coutumes qui onr réglé les formes des partages que font
les peres entre leurs enfans. Quelques-unes ne reçoivent
ces partages que lorfque les enfans y ont confenti : Se
d'autres ordonnent qu'on y obferve la prefence d'un Noraire & de deux remoins de même qu'en tous autres re¬
ftamens , ayant jugé neceflaire qu'une difpofition auffi
ferieufè & auffi importante qu'un teftament entre des
enfons, foit faite avec autant d'application & d'exacti¬
tude , qu'un teftament qui appelle des héritiers étran¬
gers ; fur-tout lorlqu'un pere veut faire quelques inégalitez entre fes enfans ; & qu'il y a moins d'inconveniens
de favorifor l'égalité entre les enfons , & d exiger dans
les difpofitions des peres des formalitez qui font faciles,
que d'approuver indiftinetement des drfpoficions infor¬
mes Se mal concerrées , Se qui donnent fujet aux enfans
de fe divifer.
d V. la Préface ci-devant, n. 7.
S
1 .
O M M A I R E
S.
Définition du teftament.
i. La fimple inftitution d'héritier fait
un teftament.
3. Le teftament renferme la difpofition de tous les biens.
4. Le teftament n'a fin effet que par la mort du teHateur.
c. L'héritier légitime eft heritierteftamentaire s'il eft inftitué'.
6. Le teftament doit contenir une inftitution d'héritier.
y. Les
�TE S TA MENS. Tit. I. Sect. L
DES
7. Les difpofitions des teftateurs tiennent lieu de Loix.
Le teftament ne doit dépendre d'autre perfonne que du te-
S.
jhteur.
Deux fines de queftions fur les teftamens , ce que le teftatettr a pu , ce qu'il a voulu.
1 o. On ne peut faire un héritier k commencer où ceffer de l'être
<y.
après un certain temps.
11. Le teftament a fon effet par l'acceptation de l'héritier.
il. Diverfes fortes de teftamens.
1 5. Teftamens des aveugles, des fourds , des muets.
14. Teftamens militaires.
1 5. Teftamens en temps de pefts.
16. Teftamens fecrets,
17. Plufieurs originaux d'un feul teftament.
1 8. Le teftament eft commun à tous les iuterejfez,.
à-dire , faite dans la vue qu'a de fo mort celui qui dilpo- me'i h'â
de Ces biens par un teftament, & dans le. deffein que fia» effet que
fa difpofition n'aura fon effet que quand il mollira ; car p£
l'heririer n'a fon droit que par cette mort. D'où il s'en- terfu_t qlTe le teftament n'ayant aucun eflet jufqu'à la mort
du tcftatcur , il eft toujours dans la liberté de le revo
quer , ou y changer en en foifonr un autre, ou de l'anéan¬
tir fons en foire d'autre en le fupprimant Ainfi quand il
fe trouve plufieurs teftamens d'une même perfonne, c'eft
toujours le dernier feul qui doit fubfifter , à la referve de
ce que ce dernier teftament confirmerait des difpofitions,
Ce
H
des autres prêcedens d.
d De eo quod quis poft mortem fuam fierï
fac. poff.
2. ff. de inft. rupt.
Y
inftitution d'héritier faite dans
formes preferites par les Loix , foit qu'avec certe
n-i
J>
rr
r
11
r
inftitution il y ait d autres difpofitions , OU qu elle foit
feule
E teftament eft une
tien du te- J__^les
ftim-nt
*
>
'
a Quinque verbis poteft ( quis ) facere teftamentum
lucius Titius mihi tia;rcs efto. /. i.§.
3.
:
i.Lafim".
Il refulte de cette définition du teftament qu'il reninflitu- fej-me deux caractères effentiels qu'il fout diftinguer.
tion d'héri¬
L'un , qu'il contient la difpofition de tous les biens : &
tier finit un
l'autre
, que c'eft une difpofition à caufe de mort qu'on
tiftument.
' J
, n
K111
-'1
peut révoquer b. On expliquera dans les deux articles
r .
t
o-jrj
r.
o
qui fuivent les effets de ces deux caractères, Se comment
r
..,,.,-..
.. ',
.
îls (ont compris dans la définition expliquée parie pre.
,
7*1
c
1
1
1
t
r
v.
Quoique le teftateur ne nomme pas d'autre héritier
que celui qui devoir lui fucceder ab inteftat ; s'il ac¬
cepte l'hérédité , il fera héritier teftamentaire : 8c en
cette qualité tenu d'acquitter Jes legs, Se toutes les char
ges du teftament e. Car il n'a qu'à ce titre une hérédité
que
que le teftateur auroit pu laitier à d'autres s'il l'avoit
V. l'art. 17.
e
ment ren¬
ferme la
difpofition
ie tous
les
Si
n
de
la Setl.
Les difpofitions
pas
5. £" les textes qu'on y a citex..
à
caufe de morr , qui ne contiennent
d'inftitution d'héritier
, ne
fonr
pas
proprement
6. Le te¬
ftament
dut
des
contenirune
VIL
p.lesdifo*
de fes biens par un teftament , que toutes les volon- J'um$ iei
teftateurs
tez d un teftateur,ioir en ce qui regarde 1 inftitution d'hé¬ tïenent iieé
ritier , ou les autres difpofitions particulières qu'il peut de Loix.
avoir faites , tiennent lieu de Loix , Se à l'héritier , s'il
accepte l'hérédité , Se aux légataires , s'ils reçoivent les
T"
legs ; ce qui doit s entendre tous cette referve que le
% fÀ
1
,
,
,
r - o
teftateur n ait rien ordonne de contraire aux Loix &
,
~,
, ,
,
n
r ,. ,aux bonnes m
Car delà part du teftateur fies di l/:;,.
,.
i>
,,
' j
T
;
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-r
o j
polluons ont 1 autorité de la Loi qui lésa permîtes :Se
de
la part de ceux cpi reçoivent quelque bienfait par un
<y
1
.
1
.
1
"ft ament
.l'acceptation qu'ils en font les engage aux
il peut contenir , de même que s'ils avoient
charges qu
Verbis legis duodecim tabuiarum his
,
uti legaffit fux rei
,
ita
_
*
_
.
ftram, & ut generaliter -dixerim contra bonos mores fîunc,nec fa¬
cere nos poffe credendum eft. /. 1 5. ff. de tondit, inftit.
de la Seclion
i.
IV.
Le teftament eft une difpofition à caufe de mort,c'eftTome L
infti-
/Codicillis hxreditas neque dari neque adimi poteft: ne confundatur jus teftainentorum & codicillorum. *.. 2. Inft. de codicill.
JW .
I.
eft
reftamens , mais des codiciles , ou des donations à caufe inftitution
de mort f.
d'héritier.
_
C'eft encore une fuite de la définition. V- l'art.
des Héritiers en général.]?. 303.
tefta-
s'il
ttie''
1
c
le
tier tefta¬
mentaire ,
rr
\
n
<-\
jus efto , latiilima poteflas tributa videtur, & baredis inftituenComme il eft eflentiel a un teftament qu il contienne di & lcgata ) & rlibertMes aadi , tutelas quoque conftituendi
'<«fl!«..*inn
/l'un hflCItiat1
.*?/ rtiiû l'ba..,^«a..
ail la fn^f.n/
"J
l'inftitution
d'un
héritier , &
que l'héritier eft
le fucccC- SedJ id
interpretatione coanguttatum eft vel legum , vel auétoritate
jura conitituentium. /. no. ff. de verb. fignif. inft. de leg.
fenr univerfel de tous les biens dont il n'y a pas de difpofitioiis particulières ; tout teftament renferme la dif- fialcid.
Difponat unufquifque fuper fuis , ut dignum efl , & fit lex ejus
pofition de rous les biens , foit que le tout foit laiflè à voluntas. Nov. iz. c. 1.
des héritiers, ou que d'autres doivent y avoir parr. Ce
h Nemo poteft in fuo teftamento cavete , ne leges lu fuo teftaqui ne change rien à la nature du teftament : Se toutes mento locum habeant. /. ss-ff- de Légat. 1
Teftandi caufa de pecunia fua legibus certis facultas cft permilTa:
les différentes difpofitions qu'il peut contenir, ne font
non autem jurifdictionis mutare formam, vel juri publico derogaqu'un feul aéte qui contient le témoignage de ce que le re , cuiquam permiffum eft. /. 1 3 . ff. de teftam.
teftateur a voulu ordonner de tous les biens qui pourront
Qua- fada k'dunt pictatem , exiftimationem , verecundiam 110-i
refter dans fa fucceffion c.
4.
me eft héri¬
VI,
'g
.
j. l'héri¬
tier légiti¬
voulu.
1
b Ceft une fuite de la définition du Teftament. V- fts deux articles
qui fuivent.
3. Le tefta¬
teft.
Cet
ple
,
qui teft,
Il s'enfuit de la liberté que donnent les Loix de difpo-
IL
.
irr.fatt.
ut dicat
mon héritier , font un teftament.
Les Interprètes font divif et four la queftion ie fçavoir fi la définition
duTeftament qu'an voit dans ce focond texte , éft dans l'exaflitude tf
dans lajufteffe que doit avoir une définition: Çjf plufieurs même des
plus habiles prennent le parti de la défendre , contre ceux qui difent
qu'elle n'eft pas exaéle. Sur quoi on peut dire que fi les Auteurs des
Loix n'ont pas toujours dans leurs définitions , Ç$ dans leurs autres
exprefflons , lajufteffe Ç5 l' exallitv.de des Logiciens y" des Géomètres ;
il eft jufte qu'au y fupplée pour donner aux Loix le fens naturel qu'on
"joit bien que demande leur intention. Mais comme on tache dans ce
Livre de rendre tout intelligible k tous les Lecleurs , $ d'obferver par
tout, autant qu'on le peut , cette exactitude , en a crû que pour don¬
ner l'idée précife d'un teftament , Ç_J qui le diftingue des antres difpo¬
fitions à caufe de mort , on devait former la définition du teftament
de la manière dont elle eft conçue dans cet article. Car au lieu que les
autres difpojitians ne jont qui d'une partie des biens , il eft effentiel
à un teftament qu'on y nomme un héritier qui eft le Succeffeur univer¬
fel. V. l'art. 1. de la Sect. 1. des Heririers eh gênerai, p. 309.
Il fiant remarquer Jur cette définition qu'elle ne convient pas aux dif¬
pofitions de fos biens qu'on peut faire dans les Coutumes. Car comme
il a été remarqué dans le préambule de ce titre, on ne peut avoir d'au¬
tres héritiers dans les Coutumes que ceux du fang,
n rric!
i.ff.
Ambulatoria enim eft voluntas defundi ufque ad vita; fupremunt
evitum. /. 17. ff. de adim. vel transfi. leg.
Quoique
ce uernier
dernier lexie
texte ne
ne regarni
regarde pas précifément ce qui eft dit
vuoique ce
dans cet article , il peut s'y rapporter
V, Jur la nature des difpojitious à caufe de mort , ce qui en a été dit
dans le préambule duTitre des Donations entre- vifs. p. 100.
ff. de hxied. inft.
Teftamentum eft voluntatis noftra; jufta fententia , de eo quod
quis poft mortem fuam fieii velit. /. i.ff. qui t'sft. fac poff.
Il refulte du premier de ces deux textes que f effentiel d'un Teftament
eft l'inftitution d'héritier , puifque ces paroles : Je veux qu'un tel foit
i-jAipp
velit. /.
,
Prius teftamentum rumpitur cùm pofterius rite perfectum eft. /,
I.
i. Défini-
'&
Cette liberté indéfinie des Teftateurs a naturellement fes bornes à et
qui n'eft point contraire aux Loix , comme il eft dit dans t'a-ticle : Et
un Teftateur. ne peut rien ordonner qui fût contre la difpofition Q l'ef¬
prit de quelque Lai. Ainfi , il ne peut pas défendre à fes héritiers de
partager jes biens. Ainfi il ne peut pas ordonner qu'une Subftitution.
qu'il auroit fane par fon teftament nc foit pas publiée g injinuté. Ainfi
Une pourra pas priver fos enfans de leur légitime.
C ce
.
�LES LOIX
386-
CIVILES,
traire avec le teftateur , lui leur laiffant fes biens fous
les conditions Se les charges qu'il a expliquées , Se eux
acceptant les biens avec ces charges : & de même aulfi
que s ils avoient traité avec les perfonnes envers qui le
teftament peut les engager /.
i Quafi ex contractu debere intelligitur. §. j. inf. inft.de oblig.
qux qttaf. ex contr. nafc. Videtur impubes contrahere cum adiit
hxreditatem. /. 3. inf. quibus ex cauf. in poff. eatttr.
V. pour l'engagement de l'héritier l'art. S. de laSetl. 1. des Héritiers
en gênerai, p. 310.
vin.
8.
le
tefta¬
Comme les difpofitions d'un teftament ont leur effet
par la volonté du teftateur qui tient lieu de Loi, ce n'eft
d'autre per- que de cette volonté qu'elles ont leur force. Et fî un tefsnne que ftateur au heu de choifir Se nommer lui-même fon héri¬
du tefta
tier , avoir dit dans fion teftament qu'il vouloir avoir
teur.
pour heririer celui qu'une perfonne qu'il nommeroir vou¬
drait choifir Se appeller à fo fucceffion ; cerre inftitution
feroit vitieufe , Se n'auroit point d effet. Car elle man¬
querait du caractère effentiel à un teftament de contenir
la volonté propre du reftareur , Se non celle d'un autre.
Et il feroir même contre l'équité que le choix d'un héri¬
tier dépendît d'autre que de celui qui doir difpofer de
fes biens ; puifque d'une part le teftateur pourrait être
trompé par cette perfonne , qui après fa mort pourroit
abufer en plufieurs manières d'une telle difpofition , Se
que d'ailleurs l'héritier qui feroit choifi tiendrait moins
,
ce bienfait de la volonté vague d.u teftateur , que du
choix de celui qui auroit droit de nommer l'héritier /.
ment ne doit
dépend
I Illa inttitutio
quas
Titius voluerit , ideo vitiofa eft , quôd alie¬
no arbitrio permilfa eft. Nam fatis confiante!- veteres decreverunt,
teftamcntoium jura ipfa per fe firma effe oportere : non ex alieno
arbitrio pendere. /. 31. ff. de h..red. inftit. V- l'art. 15. de la Secl.
y . de ce Titre , & la remarque qu'on y a faite.
ftamens.
IX.
9. Deux
Il s'enfuit des règles expliquées dans les articles prê¬
fortes de
cedens , qu'il n'y a que deux fortes de queftions qui puifqueftions
fur let tefta¬ fent naître des difpofitions d'un teftament lorfqu'il eft
mens, ce que dans les formes Se doit fubfifter. L'une de celles où il s'a¬
le teftateur git de fçavoir fi la difpofition du teftateur n'arien de con¬
a pu , ce
traire aux Loix : & l'autre de celles où il s'agit de fçavoir
qu'il
lu.
a vou¬
quelle a été fon intention. Car c'eft certe intention qui
doit fervir de regle, fi elle n'eft pas contraire à la Loi. m
01
m Toties fecundum voluntatem teftatoris facere compelîitur ( hx¬
res ) quoties contra legem nihil fit futurum. /. 37. ff. de cond. tf
dem.
V.fur les difficnltex. de l'interprétation des Teftamens la Secl. 6- ^
les autres fouivantes.
10. On ne
peut faire
Comme l'héritier qui eft nommé partir) teftament doit
être-le fncceflèur univerfel de tous les biens Se de toutes
un héritier
les charges , un teftateur ne peut inftituer un héritier en
à commet!
cer au ceffer rennes qui bornent l'inftitution on à ne commencer d'a¬
de l'être a- voir fon effet que dans un certain temps après la mort du
III.
teftateur , ou à ceffer de l'avoir après un terme qu'il au- près m cer.
roit preficrir. De forte que dans le premier cas la fuccef- tain tems.
fion fùr'fons aucun héritier pendant tout ce temps , Se
que dans le fécond il n'y eût plus d'héritier après ce ter¬
me expiré. Car il eft effentiel à la qualité d'héritier qu'il
prenne la place du défunt après fo morr, Se que l'héré¬
dité ne demeure pas vacante & fans maître , qui puiffe
en exercer les droits & acquitter les charges, Mais quoi¬
que cette difpofition n'eût aucun effet , le teftament qui,
la contiendrait ne feroit pas nul par ce foui défaut , Se
l'héritier foroit réputé tel dès le temps de la morr du te¬
ftateur Se pour tout l'avenir , de même que fi l'inftiturion
n'avoit pas été bornée de cette manière n.
n Hxreditas ex die , vel ad diem non reetè datur : fed vitio tem¬
poris fublato , manet inftituto, /. 34. ff-de h^red. inft.
Il n'en eft pas de même des Legs fâdes Fideicommis quipeuvent com¬
mencer d'être dûs , ou ceffer à un certain jour. Car il n'y en a aucun
inconvénient ; le droit à la chofo léguée demeurant à l'héritier tandis
que le Légataire ne l'a pas encore , £> '*' revenant quand le Légatai¬
re ceffe de ravoir.
Cette regle n'eft pas contraire à celle qui permet de charger un héri¬
tier de remettre l'hérédité après un certain tems à une autre perfonne
qui fuccede en fa place , par un Fideicommis dont il fera parlé en fsn
lieu. Car l'hérédité ne demeure pas vacante: Et d'ailleurs cet héritier
qui rend l'hérédité ne laiffé pas de demeurer héritier ç£ tenu des char¬
ges dont ce Succeffeur doit le garentir. V. l'art. 8. de la Sect. 1. des
Subftitutions. p. jn.
XL
Quoique la nature du teftament Se fi validité confifte
qu'il contient la volonté du teftateur, Se que ce foit
par cette volonté qu'il doit avoir fon effet ; il ne l'a que
lorfque héritier acceptant cette qualité, s'engage parlà à toures les difpofitions du teftateur , Se à toutes les
charges de l'hérédité 0.
en ce
1
0
Quoiqu'on ait tâché dans toute la fuite de ce Livre
de s'y reftreindre aux règles Se aux remarques qu'on juge
néceflaires , Se de s'abftenir de tout ce qui n'irait qu'à
une fimple cunofité ; on ne peut s'empêcher de remar¬
quer ici qu'on voit dans les Loix dEfpagne une règle di¬
rectement contraire à celle qui eft expliquée dans cet ar¬
ticle. Car il y eft permis à chacun de nommer une per¬
fonne à qui il donne le pouvoir de foire fon teftament Se
de difpofer de fes biens après fa mort , & lui choifir tels
héritiers qu'il avifera. Et ce qui eft ordonné par ce Comnriffionnahe pour foire un teftament , qu'ils appellent
Corn ido itfateer teftamento , eft obfervé de même que
fi le défunt l'avoit ordonné , à la referve feulement qu'il
ne peut s'inftituer foi-même héritier , ni déshériter les
enfans ou autres deficendans de celui de qui il foir le te¬
ftament , ni leur fubftituer par aucune forte de fubftitu¬
tion , ni leur nommer un teftateur s'il n'en a un pouvoir
exprès. F. la Loi $1. de Thore , & les additions aux
Loix d' Alphonfie IX. fixiéme Partie Titie des Te¬
<**£**""*'
&c. L i v.
" le tefta»
"I""
'"fi21
pfififta.
tiondel'bt'
ritîer.
Cùm femel adita efl haereditas , omnis defundli voluntas rata
§. 1. ff. ad Scnat.Trebell. V. l'art. 7.
conftiruitur. /. jj.
XII.
Il y a desjteftainens de diverfes fortes, Se qui fonr iz. Divtrdiftinguez, non par l'efféntiel de leur nature, qui eft fos fanes de
l'inftitution d'héritier commune à tous ; mais par les dif- teftame"sferentes formalitez que les Loix ont établies pour biffage
des perfonnes qui veulent difpofer de leurs biens , félon
que ces formalitez peuvent convenir ou à la qualité de la
perfonne , ou aux cireonftances de l'état où elle fè trou¬
ve , comme on le verra par les articles qui fuivent p.
p V. les articles fuivans.
XIII.
Pour ce qui regarde les perfonnes des teftateurs , on 13. Tefta.
peut faire une première diftinétion des teftamens que wns des
peuvent foire ceux que quelques infirmitez rendent in- aveu£ ei','
s
.
,
.
1
1
.
1
.
.
r
des fourds .
capables de certaines manières dont les antrev perlon- desmmts.
nés peuvenr tefter. Ainfi les aveugles , fes fourds , les
muets , ne fçauroient foire leurs teftamens que dans les
formes qui peuvenr leur convenir , comme on l'expli¬
quera dans la Section fuivante j.
q V. les art. 7. 8. 9. 10.
qu'on y a faites.
$
11. de
la Setl. fuivante, (J
les remarques
XIV.
?« cette même vûë de la différence des
teftateurs,on
doir diftinguer auffi es teftamens que font les Officiers
de guerre , & les Soldats qui lont actuellement dans des
fonctions militaires , occupez de forte qu'ils ne pour¬
roient obferver les formalitez que les Loix preferivent
pour les teftamens. Car elles difpenfent ceux qui font
dans cet état des formalitez qui leur font impoflibîes, Se
facilitent leurs difpofitions, ainfi qu'il fiera expliqué dans
la Section troifiéme r.
.
14. Tefta-;
mens mili¬
taires.
r V. l'art, is.de la Secl. 3 .
XV.
Cette même confîderation des conjonctures où les re-
jj,
Teft
�DES
mens en
temps de pefte.
TESTA M EN
ftateurs ne peuvenr obferver les formalitez néceflaires
pour un teftament , a fait que les Loix difpenfont auffi
ceux qui fe trouvent obligez à faire leur- teftament dans
un temps de pefte , d'y obferver en rigueur toutes les
formalitez qu'elles ont preforites. On expliquera dans
la Seétion troifiéme le tempérament qu'elles permettent
quand ce cas arrive /.
1
V.l' art.
16. de la Setl. 3.
XVI.
iS. Tefta.
mens
fi¬
er ets.
Comme un teftateur peu: fouhairer raifionnablement
que fes difipofitions demeurenr fecretes jufqu 'après fo
mort ; il peut foire un teftament clos & fiecret , de la ma¬
nière qu'on expliquera dans la Section troifiéme t.
tV. l'art, ip.de la Setl. 3.
XVII.
17.
Vlu-
peurs origi¬
naux d'un
fond tefta¬
ment.
De quelque manière que foir foit un teftament , le te¬
ftateur peut , fi bon lui femble , ou n'en foire qu'un ori¬
ginal , ou en faire deux ou plufieurs , pour conferver plus
sûrement fes difpofitions , les dépofont en divers en¬
droits , ou pour en avoir un original en fia puiffance , Se
en dépoter un autre en d'autres mains u.
« Unum teftamentum pluribus exemplis confîgnare quis poteft.
Idque interdùm necefîarium cft. Forte ii navigaturus & fecum fer¬
re^ relinquere judiciorum fuorumteftationem velit. /. 24. ff. qui
teft. fac. poff. Y. l'art. 9. de la Section 7.
XVIII.
Comme un teftament eft un titre commun Se aux hé¬
, & aux légataires , Se aux fubftituez , ou autres
perfonnes interelîées à quelques difpofitions du tefta¬
tous les iiu
teur ; chacun de ceux qui peuvent y avoir intérêt a droit
tereffit.
d'avoir ce titra en fa puiffance. Mais comme tous ne peu¬
vent en avoir l'original , chaque intereffé peut en reti¬
rer des groflès ou expéditions , c'eft-à-dire , des copies
en bonne forme lignées par l'Officier public , qui eft de¬
pofitaire de la minute : Se ces copies dans cette forme ,
tiennent lieu de l'original x.
18. LeTeftament eft
commun à
ritiers
x Tabuiarum teftamenti inftrumentum non eft unius hominis ,
hoc eft hxredis , fed univerforum quibus quid illic adfcriptum eft.
/. 1. jf. teftam. quem aper. infpie. £_" defor.
SECTION
IL
Jjhii peut faire un Teftament : & qui on peutfaire
héritier ou légataire.
IL
y a deux chofies à confiderer dans un teftament pour
en reconnoître la validité & l'effet qu'il peut avoir.
L'une eft de fçavoir il celui qui a fait un teftament en
avoit le pouvoir , & Ci les perfonnes en faveur de qui le
teftateur a difpofié font capables de recevoir ce qui leur
eft donnée ; & ce fora la matière de cette Section. L'au¬
tre , de fçavoir fi le teftament eft foit dans les formes ;
ce qui fera expliqué dans la Section fuivante a.
Il faut remarquer fur la matière de cette Sedion ,
qu'outre les caufes d'incapacité de recevoir un bienfait
par un teftament , qui y font expliquées , nous avons en
France deux règles qui rendent nulles les difipofitions de
quelques perfonnes en faveur d'autres à qui il leur eft dé¬
fendu de donner. L'une eft de l'Ordonnance de François
L de 1 5 3 9. art. 13 1. & de Henry II.de 1549. art. 2. qui
annulle toutes donations entre-vifs ou teftamentaires
que pourroient foire des mineurs à leurs tuteurs, cura¬
teurs , gardiens, bailliftes. Se autres adminiftrateurs ,
pendant leur adminiftration , ou à des perfonnes interpofées. Et l'autre eft de quelques Coutumes qui défon¬
dent les difpofitions de la femme en faveur de ton mari,
Se du mari en faveur de fo femme, ce que quelques-unes
a Si qureramus an valeat teftamentum , imprimis animadvertere
debemus, an is qui fecerit teftamentum , habuerit teftamenti faâionem: deinde fî habuerit , requiremus an fecundum régulas ju¬
ris teilatus fit. /. 4. ff. qui teft. fac. poff.
Tome I.
Tit.
S.
$f
Sect. IL
L
bornent aux difpofitions de la femme en faveur du ma¬
ri , ne défondanr pas celles du mari en faveur de la
femme.
On peur aulfi remarquer fur la capacité de tefter, qu'il
y a des Coutumes où la femme mariée ne peut tefter
qu'avec la permillîon de fon mari , Ci ce pouvoir ne lui
eft donné par leur mariage.
Il faut remarquer fur le fujet de l'incapacité de tefter ,
qu'on n'a pas mis dans cette Section une reele du Droit
Romain que quelque Lecteur pourroit y trouver à dire ,
ce qui fait qu'on a crû devoir en rendre raifon. C'eft cette
règle qui veut que les perfonnes qui doutent de leur état,
ne puitfent tefter b , dont on exceptoit les foldats c , qui
le pouvoient nonobftant ce doute. Ainfi celui qui doittoit s'il étoit fils de famille ou émancipé , ne pouvoit
foire de reitamenr d, parce que le fils de famille ne pou¬
voit tefter.
On a crû ne devoir pas mettre ici certe regle. Car il
femble qu'il ne puiffe arriver aucun cas où 1 on doive la
mettre en ufage , & que quand il y a un teftament ii eft
naturel de fuppofer qne celui qui l'a fait n'a pas douté
qu'il ne pût le faire : Se on ne foroit pas naître la que¬
ftion de fçavoir s'il étoit dans ce doute ou non. Mais
quand on fuppoferoit même qu'un teftateur avoit quel¬
que fujet de douter de ton état : & qu'il en douroit en
effet ; cette raifion feule devroir-elle l'empêcher de foire
un teftament*; Ainfi : par exemple , fi on fuppole un jeune
homme âgé de quatorze ans accomplis qui fo trouverait
hors de fon païs , Se ne feachant pas le jour précis de fo.
naifîance , tomberait malade , Se ferait un teftament
dans l'incertitude s'il auroit l'âge pour tefter , mais dans
la penfée qu'il vaudrait mieux foire un teftament qui
pût valoii , s'il Ce trouvoit qu'il eût l'âge neceffaire , que
que de manquer d'en foire un , parce que celui qu'il fe¬
roit demeuieroir nul s'il n'avoit pas l'âge ; diroir-on
d'une telle difpofition qu'elle dût être annullée , parce
que le teftateur ne fçavoit pas un fait dont ia connoif¬
fance ne l'aurait rendu ni plus âgé , ni plus expérimenté.
Mais s'aviferoit-on même de demander ii ce jeune hom¬
me fiçavoit fion âge , & quand on s'aviferoit de foire naî¬
tre ce doute , ce qui paraîtrait étrangement bizarre, ne
fufliroit-il pas que ce teftateur eût dans la vérité l'âge Se
le pouvoir de faire un teftament pour le fane valoir
dans ces cireonftances ; A quoi ou peur ajouter que com¬
me cette règle n'avoit pas de lieu pour les foldats , on
pourrait en conclure que ceux-mème qui l'avoient frite
avoient bien jugé qu'elle n'étoir pas de droir naturel; car
il n'auroit pas été jufte d'en difpenfor ies foldats. Mais
il eft du Droit naturel que ia vérité ait fion effet , Se que
celui qui a un droit acquis n'en foit pas privé , fous pré¬
texte qu'il doute fi fon droit eft sûr.. Cet effet de la vé¬
rité aéré trouvé fi jufte par les autheurs même des fub¬
tilitez du Droit Romain , qu'on voit dans une Loi que
celui qui étant pere de famille, Se pat cette qualité ca¬
pable de recueillir une hérédité qui lui éroir échùe\ pou¬
voit la recueillir , quoiqu'il fût non dans le doute s'il
étoit pere de famille , mais même dans la fauffe créance
qu'il ne l'étoit pas , & qu'il n'étoit que fils de famille".
Ainfi on reconnoiffoit que la vérité devoit fiuppléer non
feulement au doute , mais même à une erreur de cette
nature.
b/. is.ff.deteft.mil.
cl. 11.
§.
i.ff.
eod.
d /. p. ff. de jur.
cV.l. il.ff.de
cidic'l.
cand.
& dem.
SOMMAIRES.
I.
Ceux qui n'ont point d'incapacité' peuvent tefter.
Les impubères ne peuvent tester.
3. Les fils de famille ne peuvent tefter.
4. Les infonfez. ne peuvent tefter que dans un bon inter
i.
5
.
valle.
Vieillards , malades
&
infirmes peuvent tefter.
6 Un prodigue ne peut tefter.
7. Celui qui eft tout enfemble fourd
b'.
S'il fiait écrire il peut tefter.
& muet ne peut tefter.
9, Le fourd qui peut parler peut tefter,
Çcc ri
�LES
38S
LOIX
CI VILES,
10. Les muets qui ne font pas fourds peuvent tefier s'il fiavent écrire.
Les aveugles peuvent tefter.
1 2. Les Etrangers ne peuvent tefter.
1 3 . Le Religieux peut tefter a vant fa profeffion.
1 4. Les condamnez, à mort ne peuvent tefter.
iy. Les bâtards peuvent tefter.
16. Différence entre l'incapacité des Etrangers & des condam
nez, à mort, & celles des autres.
1 7. Matière des articles qui fuivent.
1 8. Différence entre l'incapacité de tesler & celle de recevoir
par un teftament.
lç). Perfonnes incapables de tefter , mais capables de recevoir
par un teftament.
20. Perfonnes incapables de l'un & de l'autre.
2 1 , Bâtards capables de recevoir par un teftament.
11. Des enfans qui ne font pas nez,.
23. Des enfans qui ne font pas conçus.
24. On peut inflituer un héritier fans le nommer en le défi1
1
.
gnant.
2y. L'héritier peut être inconnu au teftateur.
26. Inftitution nulle par l'incertitude de l'héritier.
27. Les perfonnes indignes ne peuvent recevoir par un tefta
ment.
I.
I. Ceux qui TH^Our connoître quelles font les perfonnes qui onr le
n'ont point JL pouvoir de tefter ou de recevoir quelque libéralité
d'incapacité
par un teftament , il faut fçavoir qui font ceux que les
peuvent t.eJler.
Loix en rendent incapables. Car quiconque ne fe trou¬
vera dans aucune incapacité , pourra tous les deux a.
a Si qua;ramus an valeat teftamentum , imptimis animadvet tere
debemus an is qui fecerit teftamentum habuerit teftamenti faclionem. l.^.ff. qui teft. fac. poff.
I I.
a. les im¬
pubères ne
peuvent te¬
fter.
Les caufes qui rendent les perfonnes incapables de te¬
fter , fe tirent de quelques-unes de ces qualitez qu'on a
expliquées dans le titre des perfonnes , comme des qua¬
litez d'impubère , étranger , condamné à mort , & au¬
tres. Ainfi on peut mettre pour la première caufe d'in¬
capacité de frire un teftament, le défout de. cet âge qu'on
appelle la puberté , qui eft de quatorze ans accomplis
pour les garçons , Se de douze ans de même accomplis
pour les filles. Car ceux qui n'ont pas cet âge accompli
ne peuvent tefter b. Et quand même celui qui auroit fait
fon teftament avant la puberté ne mourrait que long¬
temps après , de forre qu'on pût dire qu'étant adulte Se
capable de tefter , il l'eût approuvé ne le changeant pas ,
ce teftament nul dans fon origine ne feroit pas validé par
cette circonftance c.
b Teftamentum facere non pofTunt impubères quia nullum eorum
animi judicium eft. §. 1. inft. quib. non eft perm. fac. teft.
Il femble qu'an eut autrefois douté dans le Droit Romain fi les Eu¬
nuques pouvoient te fter, parce qu ils ne pouvoient atteindre une vraie
puberté. Et an ne le leur avoit permis qu'il l'Âge de 18. ans. Spadones
eo tempore teftamentum facere poffunt quo plerique pubefcunt , id
eft, anno decimo octave Paulus ^. fient. 4. z. Mais l'Empereur
Conftantin leur permit de tefter de même que tous les autres. Eunuchis
liceat facere teftamentum, componere poftremas exemplo omnium
vôluntates , confcribere codiciilos , falva teftamentorum obfervantia. l.f.C. qui teft. fac. poff.
A qua a;tate teftamentum vel mafculi vel femina; facere poffunt,
videamus. Verius in mafculis quidem quartum decimum annum
fpcctandum: in fceminis verô duodecimum completum. Utrum au¬
tem exceflifle debeat quis quartum decimum annum ut teftamentum
facere pofïït , an fufficit complelfe ; proponc aliquem Kalendis Januariis natum, teftamentum ipfo natali fuo fcciffe , quarto deci¬
mo anno , an valeat teftamentum î Dico vaiere. Plus arbitror ,
etiam fi pridie Kalendarum fecerit , poft fextam horam nodis ,
vaiere teftamentum. Jam enim complefle videtur annum quartum
decimum , ut Marciano videtur. /. $.ff. qui teft. fac. poff. v. I. 1.
jf. ds mamtmiff.
c Si fïliusfamilias aut pupillus tabulas teftamenti fecerit , fignavcrit , fecundum eas bonorum poifeffio dari non poteft. Licet fï¬
liusfamilias fui juris , aut pupillus pubes fadus deceflèrit. Quia
nulla; Cum tabula; teftamenti , quas is fecerit , qui teftamenti fa¬
ciendi facultatem non habuerit. /. 19. ff. qui teft. fac. poff.
éer On a mis dans l'article qu'il fout avoir cet âge ac¬
compli , annum completum-, comme il eft dit dans le
&c. Liv.
III.
fécond de ces textes. Mais ce qui s'y trouve ajouté dans
la fuite , fait une difficulté qu'on ne doit pas diffimuler.
Car encore que le fens naturel de ces mots quatorze ans
accomplis , femble demander que le dernier momentde
la quatorzième année foir expiré , puifque ce n'eft qu'à
ce moment qu'elle eft accomplie ; ce qui eft dit dans la
fuite de cette Loi y paraît contraire : Et ces paroles ,
utrum exceffiffe debeat , an fufficit complrjfie , Se le re¬
fte qui fuit , marquant que teftament eft bon s'il eft foit
le jour de la naifîance , ou même la veille , lignifient
aflèz que l'année eft tenue pour accomplie avant que le
dernier moment en foit expiré , de quelque maniere
qu'on entende la veille de la naiffance. Car on peut l'en¬
tendre en deux manières. L'une en prenant la veille du
jour de la naifîance félon 1e calcul des jours de l'année ,
de forre que dans le cas d'une perfonne née le premier
Janvier , qui efl le cas de cette Loi , la veille du jour de
cette naiffance fut le dernier Décembre. L'autre , en
prenant pour la veille du jour de la naifîance , les vingtquatre heures qui précèdent le moment de cette naiffance.
Il femble que c'eft à la première de ces deux manières
que cette Loi détermine la veille du jour de la naiffan¬
ce ; puifqu'elle fuppofe un reftament fait le jour de cette
veille dès le matin , fans diftinguer à quelle heure le te¬
ftateur feroir né. De fiorre que comme dans l'ufage de
Rome le jour commence à minuit a , il femble que fe¬
lon cette regle il pourroit arriver qu'un reftamenr fietoit bon, quoiqu'il précédât de plus de vingt-quatre heu¬
res le moment de la naiffance du teftateur. Car fi on fup¬
pofe fuivant cette Loi que le jour de la naiffance foit ie
premier Janvier , Se que la veille de ce jour commence
à minuit du jour précèdent, c'eft-à-dire, à la minuit en¬
tre le 30. & le 3 r. Décembre , & que ce teftateur né le
premier Janvier après midi faflè fon teftament le matin
du 3 1. Décembre , il fembleroit par les rennes de cette
Loi que ce teftament devroit être bon , quoiqu'il précé¬
dât de plus d'un jour entier le moment de la, nailfonce
de ce teftateur , puifqu'il feroit vrai qu'il aurait été
fait le jour précèdent à celui de fa naiffance ; ce qui fem¬
bleroit n'être ni bien regulier,ni de notre ufoge, comme
il fera dit dans la fuite.
On peut remarquer fur cette manière de tenir l'année
pour accomplie au commencement du dernier jour,qu'il
n'en étoit pas de même en toutes forres de cas. Car non
feulement les preferiptious demandent l'entier accompliffement de l'année , comme il a été dit .en fon lieu ,
mais pour l'âge même qui excufe d'une tutelle il fout
que le dernier moment de la dernière année foit expi¬
ré b. Sur quoi on peur dire qu'il y aurait bien autant ou
plus de raifon d'accorder la décharge d'une tutelle au der¬
nier jour de la foixante-dixiéme année, que la permiffion de refter au dernier jour de la quatorzième. Et pour
ce qui regarde l'accompliffèment de l'âge pour tefter , il
femble que le fens de ce mot d'une année accomplie ,
s'entend dans notre ufage d'une année expirée , fur rout
dans les Coutumes. Car celles qui marquent l'âge pour
refter démandent les années accomplies , encore que
celles qui en parleur ne permertent prefque routes de
tefter qu'à vingt ans aux garçons , Se à dix-huit aux filles
pour les biens autres que les propres : & à l'égard des
propres elles demandent vingt-cinq ans. De forte que
l'efprit de ces Coutumes n'eft pas de favorifor la difpenfie du remps. Et auffi elles ne marquent pas , comme
fait cette Loi , que l'année foit tenue pour accomplie au
commencement du dernier jour, encore moins la veille.
Ainfi on s'eft reftraint dans l'article à marquer qu'il faut
que l'âge foit accompli; c'eft-à-dire , qu'on ait l'âge que
la Loi demande. Car cette expreffion pourrait s'accom¬
moder aux ufages même qui demanderaient feulement
que le dernier jour fur commencé , à la prendre au fens
de ces termes du fécond des textes citez fur cet article.
Vtrum exceffijle debeat an fufficit compleffie. La diffi¬
culté qui a obligé à faire cette remarque , pourroit être
mifo au nombre de celles qui peuvent demander quel¬
que reglemenr.
-,
a F. /. i.ff.deferiis.
b Exceffiffe oportet 70. annos. /,
t, ff. de excuf.
I.
«« C. qui atat.
�DES
TESTAMENS.Tit.LSect.IL'
III.
%.
les fils
de fomille
ne peuvent
' "
Les fils de famille , c'eft-à-dire , ceux qui font fous la
puiflance de leurs peres , n'ayant pas été émancipez , ne
pCuvent faire Je teftament d , Ci ce n'eft de ces fortes de
pécules qu'ils peuvent avoir en propre , & dont il a été
parlé en fon lieu e.
d Qui in poteftate parentis efl , teftamenti faciendi jus non ha¬
bet. /. 6. ff. qui teft. fac. poff.
Nemo ex lege quam nuperpromulgavimus in rebus qua: paren¬
tibus acquiri non poflunt exiftimet aliquid elle innovandum , aut
pcrmiiTum efle fîiiisfamilias cujufcumque gradus vel fexûs tetlanienta facere , five fine patris confenfu bona poilideant fecundum
noftra; legis diftindionem , five cum eorum voluntate. /. penuit.
C. qui teft. fac. poff.
e Omnes omnino quibus quafi caftrenfia peculia habere ex legi¬
bus coneefTum eft , habeant ficentiam in ea tantummodo ultima
voluntate condere. /. ult. C. eod.
Cette regle avec l'exception pour ces pécules s'obferve en quelques
Coutumes.
Vf. fur ces pécules $ fur l'émancipation ce qui en a été dit dans le
préambule de la Setlian z. Comment fuccedent les peres. p. 3<>8. &
dans l'article 5. de cette mime Section.
Quoiqu'il femble que cette regle qui rend les fils de famille incapables
de tefter , fût dans le Droit Romain une fuite de ce que le fils de fa¬
mille ne pouvoit rien acquérir qui ne fût en mime temps à Jon pere , i
la réj'erve de ces pécules dont il eft parlé dans l'article * ; il paraît par
le fécond texte cité fur cet- article que Juftinien qui donna aux fils de
famille la propriété des biens qui pourraient leur être acquis , n'en
laiffant aux peres que l'ufufruit , ne leur permit pas néanmoins de
pouvoir tefter d'autres biens que de ces pécules. Ce qui fait voir qu'il
jugea que la liberté de difpofer de ces pécules n'étoit pas tant un effet
du droit de propriété , que du mérite du fil s ie famille , qui s' étant
rendu digne de les acquérir , avait auffi le privilège d'en difpofier : Et
que pour tes autres biens il ne pouvoit devenir capable d'en difpofer
que par l'émancipation.
* Filiusfamilias teftamentum facere non poteft , quia nihil fuum
habet, ut de eo teftari poflit. Sed Divus Augullus Marcus conftituit ut filiusfamilias miles , de eo peculio quod in caftris acquifivit teftamentum facere poilit. Ulpian. tit. 10. <*. 10.
IV.
4. Les
finfix.
Inne
^(urau'dms
fterqu
un bon in¬
tervalle.
Ceux qui font dans la démence ne peuvent faire de
teftament, fi ce n'eft qu'ils ayent des intervalles de raifon
qui puiflent fuffire pour une telle difpofition, Se que le
teftament foit commencé & accompli de toutes fes fotmes dans un inrervalle où l'ufage de la raifon ait été
parfaitement libre /.
$$2
que l'on
confidere icle mauvais
mauvais uia.gc
ufage i_u»que j/uuuu..
pourroit »--fi - -* <->" tuiiiiueie
prodigue interdit de la liberté des difpofitions à caufe de
mort, ou la confequence de 1e punir de fo mauvaife con¬
duite parla privation de cette liberté , quand il pourroit
même en faire quelque bon ufage ; il eft de l'intérêt des
familles & du public qu'une perfonne d'aufli mauvaife
conduite qu'un prodigue interdir ne puiflè tefter/;.
I"1-
h Is qui lege bonis interdidum eft , reftamentum facere non po¬
teft. Et fi fecerit , ipfo jure non valet. Quod tamen interdidione vetuftius habuerit teftamentum , hoc valebit. /. 18. ff. qui teft*
fac. poff. §. 1. inft. quib. non eft perm. fac. teft.
Q£ï' On peut diftinguer fur ce fujet du teftament d'un
prodigue celui qu'il pourroit foire après fion interdiétion
Se celui qu'il auroit pu foire auparavant. Et l'Empereur
Léon avoit encore diftingue parfit Novelle 39. entre les
teftamens faits par des prodigues après leur interdiction,
ceux qui co.ntiendroient des difipofitions raifionnables, Se
il les confirmoit. Mais outre que nous n'obiervons pas
ces Novelles de Léon ; ce dificeinemeiu- ne forviroir qu'à
foire naître des procès. Et il eft plus fimple & plus jufte
d'annuller fimplement tout teftament d'un prodigue après
fon interdiction. Mais pour ie teftament qui précéderait
l'interdiction , il y a plus de difficulté de fçavoir s'il doic
fubfifter. Et quoique la queftion foit décidée par les tex¬
tes citez fur cet article, qui veulent que ce teftament ait
fon effet ; il n 'eft pas défendu de confiderer quelques inconveniens qui peuvent fuivre de cette règle. Car com¬
me il eft certain que ies prodigues ne font interdits que
par une mauvaife conduite qui fans doute a précédé l'in¬
terdiction, Si que c'eft par cette mauvaife conduire qu'ils
font incapables de tefter; la même raifon qui veut qu'on
annulle le teftament fait après l'interdiction , femble de¬
mander qu'on annulle auffi celui qui l'a précédée ; car il
eft naturel de prefumer , que comme un prodigue ne s'avifie pas de faire un teftament , s'il n'y eft porté par d'au¬
tres perfonnes , il n'auroit foit le tien que par l'impreffion
des complices de Ces débauches , & en leur faveur. Et il
pourrait arriver aulfi qu'un teftament dont les difipofi¬
tions devraient, être clin ngées à caufie des changemens qui
feraient fiu rvenus dans la famille du prodigue aptes fon
interdiction , ne pourroient néanmoins être réformées
puifqu'étant incapable de tefter , il ne pourrait faire de
nouvelles difpofitions.
r
/In eoqui teflatur ,
facit , integritas mentis, non corporis faniras exigenda cft. /. z. ff. qui teft.
ejus temporis quo teftamentum
fac. poff.
Furiofum in fuis judiciis ultimum condere elogium pofle , licèt
& rétro principibus , & nobis pla¬
cuit. Nunc autem hoc decidendum efl , quod fimili modo antiquos animos movit : fi cpto teftamento furor eum invafir. Sancimus itaque talc teftamentum hominis qui in ipfo adu teftamen¬
ti adverfa valetudme tentus eft , pro nihilo efle. Si vero voluerit
in dilucidis intervallis aliquod condere teftamentum , vel ultimam voluntatem : & hoc fana mente inceperit facere & confummaverit , nullo tali morbo interveniente , tiare teftamentum , fi¬
ve quameunque ultimam voluntatem cenfemus : fi Se alia omnia
accefferinr qua; in hujufmodi adibus légitima obfcrvatio requirit.
/. 9. C. qui teft. fac. poff. $. I. inft. Quib. non eft perm. jac. teft.
ab antiquis dubitabatur , ramen
5. Vieil¬
lards , ma¬
lades g' in¬
firmes, feuvent tefter.
Lesinfirmirez de la vieilleffe , Se les maladies qui laif¬
fent la liberté de l'efprit, n'empêchent pas que ceux qui
font dans cet état ne puiflent tefter^.
g Senium quidem xtatis , vel a:gritudinem corporis finceritatem
mentis tenentibus teftamenti fadionem certum eft non auferre.
/. 3. C. qui teft. fac. poff.
In eo qui teftatur , ejus temporis quo teftamentum facit , integritas mentis non corporis fanitas exigenda eft. /. 2. ff. eod.
Il y a des Coutumes oit les difpojiùons à caufe de mort jont nulles, fi
ceux qui les ont faites n'ont vécu trois mois après ces difpajitions. y.
la Préface ci-devant , n. 7.
VI.
Les prodigues qui font interdits , étant incapables de
digue «c
difpofer de leurs biens pendanr leur vie , font incapapeut tefter. ^ics ^fc j'en cJifp0fei- à caufe de mort. Car la même
VII.
Celui qui fierait tout enfemble fourd & muet, foit de 7. Celui qui
naifîance, ou autrement, Se qui ne fçauroit écrire ni lire, eP t!"'J en~
étanr incapable de donner aucune marque delà velouté, 'fi1
ne pourrait tefter. Mais fi celui quin étant ni fourd , ni pnt tefter.
muet , aurait foit un teftament en bonne forme , venoit
à tomber enfuite dans ces deux infirmitez , quoique cet
événement le rendît incapable de confirmer fa volonté,
ni de la changer quand il le voudrait ; le teftament qu'il
auroit fait dans le temps qu'il pouvoit le faire , fi.ibfi.fteroir
toujours
/.
i Surdus , mutus teftamentum facere non poflunt. Sed fi quis poft
teftamentum fadum valetudine, aut quolibet alio cafu mutus, aut
furdus effe cperit , ratum nihilominus permanet teftamentum.
/. 6. §. I. ff. qui teft. fac. poff.
Sancimus fi quis utroque morbo fîmul laborct , id eft , ut neque
audire , neque loqui poflit, & hoc ex ipfa natura habeat , neque
teftamentum facere , neque codicillos , neque fideicommiflum re¬
linquere , neque mortis caufa donationem celebrare concédatur.
/. 10. C. qui teft. jac. poff.
Il paraît par le premier de ces deux textes , que par l'ancien Droit
'celui qui étoit feulement fourd fans être muet , £_? celui qui était feu¬
lement muet fans être fourd , ne pouvoient faire de teftament. f'arce
que le fourd ne pouvait entendre les perfonnes dont la prefonce étoit
neceffaire à fan teftament , $ que le muet ne pouvait faire entendre
aux témoins fon intention. Mais ils pouvoient faire un te\lament s'ils
en obtenaient lapermtffion du Prince. V. 1. 7. eod. V. lei trois arti¬
cles foui van s.
VIIL
6. Un pro-
qui mérite la peine de l'interdiction mérite aulfi
celfe de l'incapacité de difpofer par un teftament. Et foit
caufie
Celui qui n'étant
pas
tout enfemble fourd
Se
muer de 8. S'il [paît
n ailfance le de viendroir par quelque accidenr après
avoir
écrire
écrire, pourroit foire fon teftament. Car il pour- .?«»*
roit expliquer fa volonté l'écrivanr lui-même , Se y ob .
appris
à
Ccc iij
il
tefter.
�LES
39o
LOIX
CI VILES,
fervant les formalitez qur feront expliquées dans le
étion troifiéme /.
Sec.
Liv. III.
avant que fon appel eût été jugé ; ce teftament , ou au¬
tre qu'il auroit fait auparavant , auroir fon effer. Car en
matière de crimes l'appel éteint la Sentence. Et comme
/ Surdus , mutus teftamentum facere non poilunt. /. 6. §. i. ff. qui après la mort de l'accufé il ne peut plus y avoir de con¬
teft. jac. poff. Ubi autem & hujufmodi vitii non naturalis five maf- damnation , fon état demeure tel qu'il étoit avant qu'il
culo , five ftmina; accidet calamitas , fed morbus poftea fuper- fût condamné/. Mais il fout excepter de cette règle ceux
veniens & vocem abllulit, & aurem cxclufit : fi ponamus hujuf¬
modi perfonam literas fcientem , omnia quae priori interdiximus, qui fieraient condamnez ou aceufez pour ces fortes de cri¬
haec ei fua manu fcribenti permittimus. /. 10. C. qui teft. fac. poff. mes donr l'accufarion fe pourfuit après la mort. Car dans
Y- les art. 17. & 10. de la Sed. 3 . & la remarque fur l'art. 17.
ces cas la validité du teftament dépend de l'événement
qu'aura l'accufation t.
IX.
ji. le fourd
qui peut
parler peut
tefter.
Se¬
Ceux qui font feulement fourds, mais non pas muets, /Si quis poft aceufatienem in euftodia fuerit defundus indemnacomme s'ils n'étoient devenus fourds qu'après avoir ac¬ tus , teftamentum ejus valebit. I. $.ff. qui teft. fac. poff. I. 1. §. 3.
ff. deleg. 3.
quis l'ufoge de la parole, peuvent foire un teftament. Car
Si quis iri capitali crimine damnatus appellaverit , & medio tem¬
ils peuvenr expliquer leurs intentions , & à plus forte pore , pendente appellatione , fecerit teftamentum , & ita decefferit , valet ejus teftamentum. /. 3. §. z. ff. qui teft. fac. poff.
raifon s'ils fçjvent écrire.
1
Provocationis remedio condemnarionis extinguitur pronunciatio.
m In eo qui morbus poftea fuperveniens auditum tantummodo
abllulit , nec dubitari poteft quin poflit omnia fine aliquo obftaculo facere. /. 10. C. qui teft. fac. poff. V. l'art. 10. de la Sed. 3. & la
remarque fur l'art. 17. de la même Sedion.
X.
Les muers,quoique de naiffance,qui ne fonr pas fourds,
_-cavent écrire, pouvant expliquer leur volontérils
ne font pas
t
?
.
,?.
r
fourds peu- peuvent tefter. Mais s ils ne lçavent pas écrire , ne pouvent tefter vant s'expliquer que trop imparfaitement & par des Cis' ils fpavent gnes, ils n'ont pas la liberté de faire un teftament n.
10. les
muets qm
^
>
écrire.
n Sin verô aures quidem apertae fint , & vocem recipientes , Iingua autem ejus penitus praipedita, licèt à veteribus audoribus faspius de hoc variatum eft , attamen fi hune peritum litterarum ef¬
fe proponamus , nihil prohibet eum feribentem ha;c omnia face¬
re , five naturaliter, five per interventum morbi hujus , infortunium ei acceflerit. Nullo diferimine neque in mafculis , neque in
feeminis in omni ifta conftitutione fçrvando. /. 10. C. qui teft. jac.
poff. Y- les art. 17. 6c to. de la Sed. 3.
n.
les
Vvent
te-
Les aveugles , foit de naifîance, ou autrement , peuvent faite _eur teftament en y obfiervant les formalitez
^ fer5lît expliquées dans la Seétion troifiéme 0.
o V. l'art,
io.
de
la Seclion troifiéme.
XII.
iî.
Les Etrangers qu'on appelle Aubains nc peuvent faire
à caufie de mort p.
les
Etrangers
}te peuvent
tefter.
fe teftament , ni autre difpofition
r
p V. l'art.
z.
des
1
1. de
Héritiers
la Setl. z.
en
des Perfonnes. p. 15.
gênerai, p. 31e.
g
1
l'art, o.
les autres articles
la Setl.
qui y font,
de
citex..
Il faut faire fur
3. de
/
cette regle l'exception du cas remarqué fur l'article
la Seclion 4. des Héritiers en gênerai, p. 316.
XIII.
13. le ReLes Religieux profés font dans la même incapacité
ligienxpeut après qu'ils ont fait les veux. Mais ils peuvent auparatefter avant vant pajre un teitament , encore qu'ils ayent l'habit de
fion.
Les condamnez à mort ou à d'antres peines qui emp0rteRt _a
.t c_v__e g_ _a confification des biens , ne
damnex, a
mort ne peu- *
.
.
vent tefter. Peuvent tefter. Et cet état annulle même le teftament
qu'ils auraient foir avant la condamnation , & avant le
crime r. Mais fi celui qui ayant appelle de fo condamna¬
tion , Se C2.1t enfuite an teftament, venoit à mourir
r Si cui aqua & igni interdidum fit , ejus nec illud teftamentum
valet quod ante fecit , nec id quod poftea fecerit. /. 8. §. i.ff. qui
teft- fac. poff. I. I. §. z.ff. de leg. 5./. i. §. z.ff. deinj.rupf.
/
L'incapacité des bâtards eft bornée à les exclurre des tf-f1**"**
fucceffions ab inteftat; Se n'empêche pas qu'ils ne puiflent vmt tfier,
difpofer de leurs biens par un teftament u.
u V. l'art. 8. de la Secl. z. des Héritiers en gêner al ,
qu'on y a citex.. p. 3 1 j.
$
les
articles
XVI.
Il fout remarquer cette différence entre les diverfes
;
j>
r
11
j
t
incapacitez qu on vienr cl expliquer, que celle des Etrangers , & celle des condamnez à mort n'annulîent pas feulement les teftamens de ceux qui font dans l'une ou Pautre de ces deux fortes d'incapacité dans le tems de leur
reftament , mais que fi elles furviennent à celui qui avoit
fait fon teftament n'étant dans aucune incapacité,& qu'il
fe trouve dans l'une ou dans l'autre au tems de fia mort ,
le reftament fera annulle. Car ceux qui meurent dans cet
état ne peuvent point avoir d'héritiers. Mais les autres
incapacirez qui peuvent furvenir à un teftateur après fon
teftament , Se durer jufqu'à fa mort , ne changent rien
au teftament. Ainfi , la profeffion en Religion après un
teftament eft comme une efpece de mort civile ; mais qui
loin d'annuller le reftament comme celle du condamné,
a l'effet contraire de le confirmer , & de. faire l'ouver¬
ture de la fucceffion , pour y appeller l'héritier inftitué.
Ainfi , la démence , & les autres infirmitez qui furvien¬
nent au teftateur après fon teftament , & le rendent inca¬
pable d'en faire un nouveau, fixent fa volonté à l'état où
elle s'eft trouvée au dernier moment de l'ufage qu'il a
pu en faire x.
religion pendant qu'ils fiont dans le tems de la Probarion
ou Noviciat. Et leur teftament aura fion effet auffi-tôt
x Si cui aqua & igni interdidum fit , nec illud teftamentum va¬
qu'ils auront fait la Profoflion. Car elle eft confiderée let quod ante fecit, nec id quod poftea fecerit. I. 8. §. i.ff. qui teft.
comme une mort civile qui les dépouillant de leurs fac. poff. I. 1. §. z.ff. de légat. $.1.6. §. 8. ff.de injuft. ruft. irr.
biens , foit le même effet à l'égard de leur teftament
%fi* On peut entendre au fens de la regle expliquée au
que la mort naturelle q.
commencement de cet arricle, cette autre règle vulgaire
qF*. l'art. 13. de la Setl. z. des Perfonnes. p. 15. l'art. lo.de la Se¬ qui veut qu'une difpofition qui pouvoit fubfifter dans fon
clion z. des Héritiers en gênerai, p. 316. S^les autres articles qui y font origine devienne nulle, fi dans la fuite les chofes Ce trou¬
citez..
vent dans un état où elle ne pourroit commencer d'avoir
XIV.
14. Les con-
XV.
>
XL
aveugle;
/. I. §. ul.ff. ad Sénat. Turpill.
t Ex judiciorum publicorum admiflis non alias tranfeunt advet¬
fus hxredes pnna; bonorum ademptionis , quam fi lis conteftata
& condemnatio fuerit fecuta , excepta repetendarum ç£ majeftatis
judicio , qua etiam mortnis reis cum quibus nihil atlum eft adhuc ex¬
ercer! placuit , ut bona eorum fifoca vindicentur. Ex quo quis aliquod
ex his eaufis crimen contraxit , nihil ex bonis fuis alienare , aut
manumittere eum poffe. /. xo. ff. de accuf. £> infeript. V. l'art. 1 1.
de la Sedion 2. des Héritiers en gênerai, p. 316. 5c les autres arti¬
cle qu'on y a cftez.
fon effer. _**?» a m eamcaufiampervencruntfiiquaincipere
nonpoterar,t,pro nowfcriptishabentur.l. 3 §.ult.jf. de his
qu£ pro non jcript.fifiuia in eum cafiumr es pervenit a quo
incipere non tôt efi. l.içy.ffi.ad leg. Aquil.ÎAfis cette der¬
nière règle appliquée indiftinetement tromperait fou¬
vent. Car fouvent il arrive qu'un aéte fubfîfte,quoique ce¬
lui qui l'avoit fait tombe dans un état où il ne pourroit le
faire,ainfî un mariage n'eft pas annulle par la démence
fiirvenuë au mari ou à la femme , ni un Contrat de ven¬
te fi le vendeur eft interdit enfuite comme prodigue. -Et
il en eft de même des teftamens dans les cas expliquez
.
^W'
l6,
rence entre
,, .
.
-
4es
Etran.
gers
tj des
condamnex.
à mort , gj
celles des
autres.
�DES
TESTA M EN
dans la fuite de cet article. Et aulfi eft-il dit dans une au¬
tre règle , qu'il n'eft pas nouveau que ce qui a eu fo vali¬
dité ne celle pas de l'avoir , quoique le cas arrive où l'on
foit en état qu'on le feroit inutilement. Non efi novum
ut cjHétjcmel utiliter touftituta funt, durent , licet ille
cafus extiterit à quo initittm capere non potuerunt. I.
8c, §. i- jf. de reg. jur.
XVII.
articles prêcedens ce qui re' j
n
o
-i foi
]
gui fmvent garcte 'a capacité , ou incapacité de tefter : Se il refte de
voir quelles fiont les perfonnes qui peuvent être infti tuées
héritières, ou recevoir quelque bienfait par un teftament.
Ce qui dépend de fçavoir quels fonr ceux qui n'ont pas
ce droir ; car hors ceux-là tous les autres l'ont. Et il y a
deux fortes de perfonnes qui ne l'ont pas , ceux qui en
font incapables , Se ceux qui en font indignes y.
Qn
ij.Mattert
aes
,,
articles
a
eXpliqU^ dans
'
J.
,
_es
.
y V. les articles qui fuivent.
XVIII.
incapacitez de tefter & celles
Tit. I. Sect. IL
391
recevoirquelquebienfaitparunteftamentlesenfansme- fons qui nt
me qui ne font pas encore conçus Se qui viendront à naî- font jas
tre. Car non- feulement ceux de qui ces enfans naîtront "nluSi
peuvent les inflituer héritiers, ou les fubftituer; mais tou¬
te autre perfonne capable de difpofer peut inflituer héri¬
tier un enfant qui naîtra d'un mariage de perfonnes à qui
il voudra faire ce bienfait, quoiqu'il n'ait aucune liaifon
S.
de parenté avec ces perfonnes. Er cette inftitution aura
fon effet , fi au tems de la mort de ce teftateur il y a quel¬
que enfonr conçu de ce mariage quoiqu'il ne naiflè qu'a¬
près cette mort c Et on peut auiîi fubftituer des enfans
qui ne naîtront que plufieurs années après la mort de ce¬
lui qui aura fait une telle difpofition/.
e Pofthumus alienus redè ha;res inftituitur. Inft. de lonor. paffeff.
V- l'article 13. de la Sedion z. des Héritiers en gênerai, p. 316.
Une telle inftitution feroit comme conditionnelle en cas que cet enfant
fut conçu au temps de la mort du teftateur.
H eft affix, ordinaire qu'en faveur des Contrats de mariages on fait
de pareillei inflitutions des enfans qui en pourront naître ; ou qu'on
donne des préciput s ou autres avantages aux aînei, ou maies qui en naî¬
tront.
de recevoir par un
entre teftament ne font pas les mêmes , car il y a des perfonnes
Les
îS. Bifference
$ incapables de tefter , Se qui ne font pas incapables de re-
de teiler
alle dere- cevoir par un reftament. Et il n'y en a point qui foient
cevoh par
capables de tefter, & qui ne foient auffi capables de rece«« teftav01r par un teftament. Et il y en a qui font incapables de
l'un & de l'autre , comme on le verra par les articles qui
fuivent z,.
V. les articles qui fuivent.
On peut remarquer foi? ce qui eft dit dans cet article , que tous ceux
qui font incapable', de tefter fiont a-'ffl incapables de recevoir par un
teftament , qu'encore que tout Etranger ne puiffe rien recevoir par un
teftament , il peut arriver qu'un Etranger puiffe tefter dans le cas
remarqué fur l'article 3 . de la Sedion 4. des Héritiers en général, p.
J z6. Mai* ce ca- n'empêche pas la vérité de la regle en gênerai ; car
cet Efanger ne peut tefter que par une difpenfo qui fujpend feulement
fon incapacité , mais qui ne la fiait pas ceffer.
2.
f
V. le Titre
3
.
du Livre
5.
XXIV.
Il n'eft r,pas neceffaire rpour inflituer un héritier qu'il
?"*' "f,ul
-\.
inflituer un
loir nomme par ton nom dans le teltamenr : Et înltitu- T,erlticrfans
tion ne laiflèra pas d'avoir fon effet, s'il eft debgné par fa le nommer ,
qualité , ou quelques cireonftances qui fe diftinguent, Se "> ll défile faffer.t fi bien connoître qu'il ne puiffèy avoir de dou- &"ant'
re que l'inftitution ne foit en fo faveur. Comme Ci le te¬
ftateur avoit inftitué unEvêque ,un Premier Préfidenr,
C
1
un Procureur General, un Doyen d'un Chapitre ou autre
que quelque qualité finguliere dans un certain lieu ditlin-
gueroit bien & marquerait précifémenr^.
g Si quis nomen harredis quidem non dixerit , fed indubitabili
figno eum demonftraverit quôd penè nihil a nomine diftat , non
tamen eo quod contumeli* caufa folet addi , valet inftitutio. /.
«). §, 8. ff. de hxred. inft.
XIX.
,
p
tie's
incapa-
lles
d>
te.
fier , mais
capables de
TSÇëlfOÎT f)£lY
«» tefta-
nwnt.
Les impubères , les infenfez , ceux qui font tout enfoniDfe f ourds & muets de naiffance, les prodigues interdits , & ceux que quelques infirmitez rendent incapables
de tefter, ne fiont pas pour cela incapables d'être inftituez
héritiers, ou de recevoir quelque autre bienfait par un
t.
teftament. Car quoiqu'ils puiflent être incapables d'alienet leurs biens , & d'en difpofer ; rien n'empêche qu'ils
ne puiflent être capables d'en poffeder Se d'en acquérir a.
a V.
l'art.
7. de la Secl. z. des Héritiers en gênerai, p. 315.
XX.
îo.Perfonincapa-
nes
f\
»
tfdel'autUs
Les Etrangers , les Religieux profés , & les condamnez à mort fonr incapables de recevoir par un teftament,
demeurent dans ces fortes d'incapacitez ,
rpendant qu'ils
1
,
i
comme on 1 a explique en ton lieu b.
b V. les articles g. 10. ï$ II. de la Seclion l. des Héritiers en gêne¬
les autres articles citex, fur ceux-là. p. 3 16.
rai , $
XXL
_r g^Mr_fj
capables de
recevoir.par
m
tefta-
Quoique les bâtards foienr incapables des fucceffions
inteftat; ils peuvent être inftituez héritiers, Se recevoir
tout autre bienfait par un teftament, à la referve de queiques exceptions qui ont été expliquées en leur lieu c.
ab
c V. l'art. S. de la Setl. 1. des Héritiers en gênerai, p. 315.^ les
asrticles qu'on y a tit et, , $ les remarques fur cet article 8.
XXII.
21. Des en-
font qui
y»»1**
ne
pas
Les enfons qui ne font pas encore nez peuvent être
inftituez héritiers par un teftament, non-feulement par
j£urs peres
g_.
meres
_
majs
toute autre perfonne ,
Se
même par des Etrangers. Et on peut faire en leur faveur
des legs Se d'autres difpofitions d.
d V,
l'art. 13. delà
Sedion z. des Héritiers en gênerai, p.
J'i C.
XXIII.
23. Des en-
ji faut encore mettre au nombre de
ceux qui peuvent
#3" Ce qui eft dir dans ce rexte d'uneinftitution qui fe¬
roit foire en termes injurieux à l'héritier pour le déiîgner
par cette diftinétion , n'a pas été mis dans l'article. Car
outre qu'il n'arrive vrai-femblablement jamais,au moins
parmi nous, qu'un teftateur veuille faire un outrage à fion
héritier en lui donnant fies biens; il pourrait arriver qu'un
pere juftement irrité contre fon fils à caufe de fos def or¬
dres , Se ne voulant pourtant pas, ou ne pouvant pas mê¬
me le déshériter ; mais voulant feulement marquerle ju¬
fte fujet qu'il aurait eu pendant fil vie d'être mécontent de
ce fils, 5é lui faire fentir fon indignation pour le ramener
à fon devoir , déclarât par fion teftament , qu'encore que
fon fils fe fût rendu indigne de fia fiucceflîon par fia vie dé¬
réglée , il ne îaiiloit pas de le faire îon heririer ; Et cette
difpofition ne feroir pas_ nulle. * Que fi l'heririer qui ne
feroir pas fils du teftateur étoit inftitué avec quelque expreflion ou défignation infamante ou injurieufe, on juge¬
rait par les cireonftances fi une telle difpofition pourrait
avoir quelque caufie qui duc la faire fubfifter , l'heririer
voulant accepter la fucceflîon,ou fi elle bieffèroitla raifon
Se les bonnes murs de telle forte qu'on dût l'annuller.
* Illa inftitutio valet filius meus impiiffimus malè de me meritus biè¬
inftituitur cum maledido & omnes hujuf¬
res efto. Pure enim ha:res
modi inftitutiones recepta; funt. /. 48.
§. 1.
ff
de
hared. inft.
XXV.
On peut auffi inflituer héritier une perfonne inconnue, 2y. Vbtripourvû que le teftateur qui pourroir n'avoir jamais vu cet tier peut
heririer marque fo perfonne par des cireonftances qui Hre »»'««puiffenr le faire connoître. Comme fi c'éroit le fils d un """**" teP"~
s
.
-, , «
a
,teur.
de fies frères, ou autre proche qu il n eur jamais vu a caufe
1
>
d'une longue abfence , ou même une perfonne étrangère
diftinguée par quelque marque, comme par quelque bien¬
fait que le teftateur en miroir reçû,& qu'il expliquerait
de telle forte qu'encore que l'auteur de ce bienfait lui fût
inconnu , cette circonftance pût dans la fuite lefaire con¬
noître h.
h
Extraneum , etiam perùtus ignotum , hxredem quis inftituere
�LES LOIX
13%
poteft.
1.
il. C.de
hared. Inft.
Ii
quos nunquam teftator
CIVILES,
redes inftitui poffunt. Veluti fi fratris filios peregrinantes , igno¬
rans qui eflent , hxredes inftitucrit. Ignorantia enim teftantis inutilem inftitutionem non facit. §. ult. inft. eod. v. t. 46. ff. eod. V.
XXVI.
Si l'expreflion du teftateur dans l'inftitution de fon hé¬
Inftitu¬
tion nulle ritier étoit ou Ci obfeure , ou fi équivoque , qu'il fût im¬
par l'incer¬ poffible de fçavoir qui ii auroit voulu nommer pour fon
titude de
heririer , une telle inftitution ne pouvant avoir fon effet,
l'héritier.
demeurerait nulle. Ainfi , par exemple , fi de deux per¬
fonnes qui auraient un même nom Se qui fieroienr égale¬
ment amis du teftateur, il en avoit inftitué l'un fans qu'il
fût poffible de le diftinguer de l'autre , cette incertitude
exclurait l'un Se l'autre de l'hérédité i. Car on ne pour¬
roit dire que les deux fuffent héritiers puifqu'il n'en vou¬
loir qu'un: Se on ne pourrait dire d'aucun des deux que
ce fût celui qu'il avoir voulu choifir. Ainfi , dans ce cas,
s'il étoit poffible qu'il arrivât , il fierait plus jufte de laififer la fitcceffion à l'héritier ab inteftat , que de hazarder
de la donner à l'un des deux que le teftateur n'auroit pas
voulu être fon héritier. Et on devroit imputer cet évé¬
nement au peu d'exactitude de ce teftateur.
%%.
i Quoties non apparet quis Vibres inflitutus fit, inftitutio non va¬
let. Quippe evenire poteît , fi teftator complures amicos eodem
nomine habeat ; & ad defignationem nominis fmgulari nomine
Utatur : nifi ex aliis apertiiïïmis probationibus fuerit revelatum
pro qua perfona teftator fenfetit. /. 6z, §. 1. ff. de hared, inft. V.
l'art. 2j.de la Sed. 1 1. des Legs. p. 490.
"8^° Si le cas de cet article pouvoit arriver , Se qne ces
deux perfonnes de même nom convinflènt entr'eux de
partager la fucceffion ; l'héritier ab inteftat pourroit-il
l'empêcher par la nullité que caufie l'incerritude qui rend
impoflible le difcernement de celui des deux qui eft l'hé¬
ritier î On pourroient-ils dire qne l'un d'eux eft certaine¬
ment celui que le teftateur appelloit à l'hérédité , Se
qu'ainfi l'un Se l'autre s'entrecedant réciproquement le
droit que chacun pourroit y avoir , leur convention au¬
roit l'effet de leur rendre commune la fucceffion ; puif¬
que l'un des deux y eft appelle , Se en fur part à l'autre,
ée qu'il doit être indiffèrent à l'héritier légitime privé
de la fucceffion par le teftament , qu'elle demeure en¬
tière à un feul , ou que deux la partagent. Mais comme
la qualité d'héritier teftamentaire ne peut s'acquérir que
par la volonté du teftateur , la convention de ces deux
perfonnes ne fçauroit les rendre tous deux herbiers. Car
outre que celui même que le teftateur auroit voulu être
fon heririer , ne pourroit s'affûrer qu'il eût cette qualité;
il feroit certain de l'autre que non-feulement il ne pour¬
rait être héritier , mais qu'il ne pourrait non plus être
coheririer : puiique quand même celui de qui il auroit
fon droit feroit reconnu pour le vrai héritier , il ne pou¬
voit faire un cohéritier qui finecedât immédiatement au
teftateur pour une moitié. Et fon tranfport ne feroit
qu'un^ acheteur de cette moitié & non un héritier choifi
par le teftateur. Ainfi aucun des deux ne pouvant être
~
ni finement héritier , ni en aucune maniere cohéritier,
une telle difpofition , dont l'exécution Ce trouve impof¬
fible , doit demeurer nulle.
XXVII.
Z7- Les per-
"L, ,L.
vrh par un
Teftament.
On peut mettre au nombre des perfonnes qui ne
profiter des difpofitions d'un teftament ceux qui
\
i-r
l
r
s en font rendus indignes. Et comme ies cautes qui peuvent avoir cet effet ont ete expliquées en reur lieu / , &
qu'il n'y a rien qu'on n'en doive repeter ici : c'eft aflez
pour l'ordre de la matière de cette Seétion d'en foire
la remarque.
JV.la
Seclion 3. des
Héritiers
en
Q%
gênerai, p. 31^.
''-ë'A
&c.
Liv. III.
SECTION
l'article fuivant.
faunes mdi- peuvent
vues ne peu* r,
r
.
vidit ha;-
III.
Des formes ou formalitez, neceffaires dans les
Teftamens,
ON
appelle formes ou formalirez d'un aéte les ma¬
nières réglées parles loix pour faire preuve de fa
vérité & par-là établir fa validité. Ainfi , pour faire une
vente, un échange, un louage , un prêt, ou autre con¬
vention qui ait fon effet, il faut en faire un acte , c'eftà-dire , un écrit qui explique l'intention des parties. Se
qu'elles le fignent , ou fi l'un ou l'autre ne fçair ligner ,
qu'il foir fait en préfence d'un Notaire Se de deux ré¬
moins , ou de deux Notaires fans témoin a. Ainfi , pour
avoir un droit d'hypothèque dans notre ufiage, une con¬
vention fous fèing privé ne fiuffiroit pas ; mais il four que
l'acte qui doit donner l'hypothèque foit paffé ou en jufti¬
ce ,011 pardevant deux Notaires , ou un Notaire Se deux
témoins. Ainfi , pour la validité d'une donation entrevifs , ce n'eft pas aflèz que le contrat en foit écrit de mê¬
me pardevant des Notaires, mais il fout déplus qu'il
foit infimué b.
On voit dans toutes ces fortes d'aétes que ces formait-»
tez ont été inventées pour les rendre valides, c'eft-à-dire,
pour faire qu'ils ayenr leur effer par la preuve qu'elles
font de leur vérité. Que s'il eft neceflaire en toutes fortes
d'actes qu'ils ayent quelque forme qui en prouve la vé¬
rité pour leur donner l'effet qu'ils doivent avoir, il y a
autant ou plus de neceffité qu'un aéte aulfi fiérieux Se im¬
portant que l'eft un teftament, toit accompagné de preu¬
ves de la volonté du teftateut , qui non- feu lement ex¬
cluent tout foupçon d'une fuppofition d'autre volonté
que de la tienne ; mais qui donnent à fies difpofitions le
caractère d'une volonté bien concertée , & dont la fermeré & l'autorité doit établir le repos des familles que
ces difpofitions peuvent regarder.
C'étoit par ces confiderarions. que dans le Droit Ro¬
main où Ton pouvoit faire fon teftament verbalement &
fons écrit, il avoit été réglé qu'on ne pourroit le foire
qu'en prefier.se de fept rémoins adultes Citoyens Ro¬
mains. Et ce nombre fut aulfi rendu neceffaire pour fes
teftamens écrits. Cet ufage pour le nombre de fept té¬
moins s'eft confervé dans ies Provinces qui Ce régiflènt
par le Droit écrit , mais dans les autres il ne fout pas plus
de témoins pour les teftamens que pour l'es contrats : Et
deux témoins fuffifent avec un Notaire , ou deux Notai¬
res fans autres témoins. Et il y a même des lieux qui fe
régiflènt par le droit écrit , où cette formalité fuffit pour
les teftamens. Mais au lieu de ce grand nombre de té¬
moins , quelques Coutumes ont preferit d'autres formes,
comme de foire lire Se relire aux teftateurs les teftamens
dictez aux Notaires, Se y faire mention exprefle que cette
formalité y a été obfervée. On peut ajouter fur ce qui re¬
garde les formalitez des teftamens que par les Ordonnan¬
ces d'Orléans article zj. Se de Blois article 63. on peut
faire un teftament pardevant un Curé ou un Vicaire au
lieu de Notaire, y obfervant les formalitez ordinaires.
On a crû ne devoir pas mettre parmi les règles de cette
Section , celfe du Droit Romain qui vouloitque les té¬
moins fuffent appeliez expreflement. Cette formalité
avoit été jugée neceflaire pour des teftamens qui n'étoient pas écrits c . Mais par notre ufiage où il faut que le
teftament foit écrirai fuffit que les témoins Ce trouvent à
la lecture & fignature du teftament. Et quoique les No¬
taires faflènt d'ordinaire mention dans les teftamens que
les témoins ont été appeliez expreffément,il femble que le
teftament ne devrait pas être nul quand cette formalité y)
feroit obmife. Car il eft toujours certain qne les témoins
ont été priez.de rendre cet office: Et cette vérité eft aflèz
3. V. Çur la neceffité défaire les ailes par écrit la remarque fur l'ar¬
ticle II. de la Seclion 1. des Convention!, p. 11. & le préambule de la
Seclim z. des Preuves, p. 14e.
b V. l'art. 1 3. de la Secl. 1. des Donations, p. loi.
c V. les remarques fur l'art, unique de U Setlian 4.
prouvée
�DES
TEST AMEN
prouvée par leur prefence Se Ieurfignarure.Er on voitmême dans le Droit Romain , qu'encore que les témoins
n'euflènt pas été appeliez exprès pour le teftament, il
fuffiroit de les avertir qu'on y fouhaitoit leur témoignage.
Licet ad, aliamremfint rogati , vel colltîli,ji tamen
ante teftimonium certiorentur ad, teftamentum fie adhibitos , poffe eos teftimonium fiuumreBfè perhibere. I.
S.I. §. i. CC. qui teft. foc. poff.
SOMMAIRES.
Tit, I.
III.
Se.gï*.
$W
qu'en même temps fons interruption à d'autres aétes
fes témoins voyent figner le teftateur , & lignent avec
lui b. Car c'eft par les feings que le teftament doit être
accompli Se avoir fa forme c.
Se
In omnibus autem teftamentis , qua: praifentibus vel abfentididantur , fuperfluum efl uno eodcmque tempore exi¬
gere teftatorem & teftes adhibere , & didare fuum arbitrium , &
b
bus teftibus
finire teftamentum. Sed licet alio tempore didatum , feriptumve
proferarur teftamentum, fufficit uno tempore, eodemquedie,
nullo adu exrraneo interveniente , teftes omnes videlicet fimul ,
nec diverfis temporibus feribere fignareque teftamentum. /. zi. C.
de teftam.
i.
H fa-tt fept témoins dans un teftament.
2. Les témoins doivent être préfins , & figner s'ils le
S,
fia-
vent.
Les témoins doivent avoir l'âge de puberté.
4. Les femmes ne peuvent être témoins.
5. Les infenfez, , fourds , muets , prodigues ne peuvent être
c
Finem autem teftamenti fubfcriptiones ,
& fignacula teftium
tf des témoins ce
effe decernimus. d. t. V. pour les feings dt* teftateur
qui en a été dit dans l'article 1.
3.
témoinjs.
6. Ni les perfonnes notées d'infamie.
7. Ni les Etrangers qu'on appelle aubains,
8. La capacité du témoin fe confidere au temps du tefta
ment.
ty. L'héritier ne peut être témoin.
1 o. Ni fes enfans , fon pere & fes frères.
11. Le pere , les enfans , & les frères du teftateur ne peuvent
être témoins.
ii. Plufieurs d'une même famille peuvent être témoins.
1 3 . On peut faire un teftament à toutes heures.
14.
Différentes formalitez, pour diverfes fortes de tefta*
meus.
ly.
Teftament militaire.
16. Du teftament fait en temps de pefte.
17. leftamm focret.
18. Forme de l'ouverture du teftament focret,
iç). Vérification des feings avant l'ouverture,
20. Tefiament d'un aveugle.
11. Maniere de teftament pour toutes perfonnes.
zz. Le teftament eft nul s'il y manque quelque formalité.
I.
ti faut Y}Ont h validité d'un teftament il fout que
le tefta7. témoins i. teur le faflè lire en prefence du Notaire & de fept
dans un te- témoins qui ffonent avec lui : Et fi 1e teftateur ou les
ment.
témoins ne fçavent ou ne peuvent figner , qu'il en foit
fait mention dans le teftament a.
t.
a Septem teftibus adhibitis ,
& fubfcriptione teftium.
§. 3. inft.
defuerit , vel coram teftatore omnes eodem loco teftes fuo , vel alieno annulo non iignaverint , jure déficit teftamentum /. iz.C.de teftam. Septem teftium
prarientia in teftamentis requiratur , & fubfcriptio à teftatore fiât.
/. z8. §. 1. eod. V. l'article fuivant.
Au lieu de ces cachets des témoins dont il eft parlé dans cette Loy , 1$
qui ne fiant pas de notre ufage à la referve de quelques lieux, il nefaut
que lajignature du témoin qui écrive jon nom , s'il fiçait g) peut fi¬
gner, Jinan que le Notaire enfaffe mention, ainfi qu'il a été réglé par
l'Ordonnance d'Orléans , article 84. g celle de Biais , article 16 j. V.
«ne autre forme de teftament , article ij.
Il faut entendre la regle expliquée dans cet article folon l'ufoge des
Provinces qui je régiffent par le Droit Ecrit. Car dans les Coutu¬
mes il ne faut pas tin ji grand nombre de témoins , comme il a été expli¬
de teft. ord. Si unus de feptem teftibus
qué dans le préambule de cette Section. Sur quoi il faut remarquer
qu'en gênerai pour les formalités, des teftamens on doit obferver celles
qui font en ufage dans le lieu ou fe fait le teftament. Car les formali¬
tés, étant différentes en divers lieux , on fe tient en chacun aux Jiennes ; Çfj on ne doit pas les laiffer pour fe fervir de celles des autres lieux
qui pourroient même y être inconnues , Ç_> telles que les Notaires ne
voudraient ou ne fifour aient pas les fubftituer au lieu de celles qu'ils
auraient accoutumées. Ainfi chaque lieu étant en droit de s'en tenir à
fan ufage approuvé , ;_; qui ait paffé en Loy ; il fuffit pour la validité
d'un teftament d'y obferver les formalités accoutumées dans le lieu oit
il eft fait. Y- 1. 9. C. de teft.
III.
3. les té*
Les témoins doivent avoir l'âge de puberté , & n'avoir
aucun des défauts ou autres caufes qui rendraient leur té¬ mains doi¬
vent
avoir
moignage nul d , ainfi qu'il fera expliqué par fes règles
d Rogatis teftibus feptem numéro , civibus Romanis , puberibtts
zi. C. de teftam. §. 6. inft. de teft. ord.
omnibus. I.
IV.
Quoique les femmes puiiTcnt porter témoignage quand 4. les fon»s'agir de faits dont les preuves dépendent des déclara¬ mes ne pewvent être
tions de perfonnes qui ont pu en avoir quelque connoif¬ témoins»
fance , même dans les crimes ; elles nepeuvent être té¬
moins dans un teftamenr e . Car il y a cette différence en¬
tre les aétes volontaires où il fout des témoins , & les au¬
tres cas de preuves des faits , qu'en ceux ci on ne peut
choifir les témoins , mais que dans les teftamens Se au¬
tres aéras le choix des témoins efl tout volontaire : Se
qu'ainfi la fonétion d'un témoignage de cette nature
érant plus naturelle aux hommes , on ne doit pas y mê¬
ler de femmes.
il
e Neque mulier. §. 6. inft. de teftam. ord. Muliet teftimonium di¬
cere in reftamento quidem non poterit : alias autem pofTe teftem
effe mulierem , argumento eft lex julia de adultcriis , quas adutterii damnatam teftem produci , yel dicere teftimonium vetat. /.
ao. §. 6. ff. qui teft. fac. poff.
V.
Les infenfez , les fourds , les muets & les prodigues ^.Infonfix,
qui font interdits , ne peuvent être témoins dans un fourds ,
muets , pro¬
teftament/.
digues ne
/Neque furiofus , neque mutus , neque furdus , neque is cui bo¬
nis interdidum eft
pofTunt in numerum teftium adhiberi. §. 6.
inft. de teft. ord. Mérite ( qui bonis mterdidus eft ) nec teftis ad te¬
ftamentum adhiberi poteft , cùm neque teftamenti fadionem ha¬
beat. /. 18. ff. qui teftam. fac. poff.
i.les
Tous les témoins doivent être prefens dans le même
. & dans le même tems où fe fait le teftament, de
_ ,
, . lorte qu ils en entendent tous toute la teneur. Et
prefens , ÇJ
i
a.
«
/
i
i
figner s'ils quoique le teftament eut ete écrit auparavant , Se en leur
lefçavent.. abfence , il fiiffit qu'ils foient tous prefens pour en oiiir
la lecture en prefence du teftateur , qui leur déclare que
ce teftament contient fo volonté , dont l'écrit & leur ré¬
moignage uniforme de tous à la fois doit faire la preuve,
Tojne L
té-
_ieL1
>
peuvent être témoins.
VI,
Les perfonnes notées d'infamie ne peuvent être témoins dans un teftament, non plus qu'en d'autres aétes q.
a: r ..
\
i
Ainn
tous ceux qui ont ete condamnez a quelque peine
qui les rende infâmes, foit que la condamnation marque
la note d'infamie , ou que cette note en foit une fuite , ne
peuvent être témoins. Et ceux que leur profeffion pour¬
roit rendre infâmes , font dans la même incapacité h.
1
1
1
c. Ni Us
perfonnes
rie d'iti*
notées
g Neque ii quos leges jubent improbos inteftabilefque effe , pofi-
funt innumerum teftium adhiberi. §. 6. infl. de teftam. ord. Cum
lege quis jubetur improbus inteftabilifque elfe eo pertinet ne ejus
teftimonium recipiatur. /. \6. ff, qui teft. fac. poff.
h V. les art. 3. # j. </« la Secl. 3. des Preuves, p. 148.
IL
moms doi-
l'âge de pu¬
berté.
qui foivenr.
VIL
Les Etrangers qu'on appelle aubains ne peuvent être 7# jj» tet
témoins dans un teftament /. Car les loix étendent l'in- Etrangers
qu'on apRogatis teftibus feptem numéro , Civibus Romanis. I. zl.de p-lle An*
teftam. Telles adhiberi poilunt ii cum quibus teftamenti fadio eft. bains.
§.6. inft. de teft. ord.
Par la raifon de la regle expliquée dans ce dernier texte les condam¬
nes, à quelque peine qui emporte la mort civile, ne peuvent être témoins,
ce qui s'étend dans nom ujagtaux Religieux profés,
i
D dd
�LES LOIX
CIV ILES,
capacité de tefter Se de recevoir par un teftament à celle
d'y être rémoin. Et il pourroit fo taire que l'Etranger pris
pour témoin eût quelque incapacité qui fût inconnue.
VIIL
la capa¬
La qualité du témoin fur laquelle il fout juger Ci Con té¬
cité du té¬
moignage doit être reçu , ne Ce confidere qu'au tems du
moin fo con¬
teftament; car il fuffit qu'il ait été alors capable d'être
fidere an
temps du
témoin. Et l'incapacité , ou qui auroit précédé, mais au¬
teftament.
rait ceffé , ou qui ne feroir venue qu 'enfuite , n'empêcheroit pas que fon témoignage ne dût fubfifter ; car ce
S.
n'étoit qu'au temps du teftament qu'il exerçoit la fon¬
ction de témoin /.
V
/ Conditionem teftium tune infpicere debemus ,. cùm fignarent ,
non mortis tempore. Si igitur tune cùm fignarent taies fuerint, ut
adhiberi poflint , nihil nocet ; fi quid poftea eis contigerit. I. zz.
§. i.ff, qui teftam. J'ac. poff,
IX.
y.Vherîticr
ne peut
témoin.
être
L'héritier nommé par un teftament ne peut y être té¬
moin. Car c'eft fa propre affaire , & ii eft le principal inrereflé à la validité de ce teftament m-,
&c.
Liv. III.
Coutumes Se le Droit écrit , qu'en laplûpart des Coutu¬
mes il ne fout que deux témoins avec un Notaire , pour la
validité d'un teftament , au lieu qu'il en faut fept dans le
Droit écrir ; il elt fi facile par rout d'avoir des témoins ;
qu'on n'a pas befoin de les attirer , par des legs ou d'au¬
nes bienfaits. Et il pourraîr arriver plûtôr même dans les
lieux qui Ce regiflènr par le Droit écrir que dans les Cou¬
tumes, qu'un teftateur épuif âr ton hérédité , foit par un
reftament , ou même par un codicile , en plufieurs legs
confîderables ; ainfi il femble qu'il feroit d'une trop gran¬
de confequence que le témoignage des légataires fût re¬
çu indiftinetement. Et comme la validité ou nullité du
témoignage des légataires ne doit pas dépendre des cir¬
eonftances particulières , de forte qu'il foit à l'arbitrage
des Juges de le recevoir ou le rejetter;mais qu'il faudrait
une règle fixe , ou qui reçût ou qui rejettât indiftinete¬
ment le témoignage de tous légataires ; il paraîtrait plus
jufte de le rejetter , puilqu'il ne peur y en avoir d'incon¬
veniens ; Se qu'il pourrait y en avoir en le recevant : Se
que d'ailleurs il eft jufte que pour dépouiller les héritiers
du fong un reftareur prenne de juftes mefures.
X.
m Qui teftamento hxres inftituitur , in eodem teftamento teftis
effe non poteft : quod in legatario contra habetur. /. lo.jf qui teft.
fac. poff. t. 14. ff, de reb. dub. I. 11. C. de teftam. §. 11. mftit. de
teft. ord.
La même raifon qui fait rejetter le témoignage de l'heritier fait auffi qu'on ne reçoir pas celui de tes enfans , de
fon pere , ni de
fies
frères ; car le reftament étant l'affaire fJelJf.
l'héritier, il y fout d'autres témoins que des perfon¬
&y Si c'étoit un teftament clos & focret en la forme
nes
qui lui font fi proches , & qui par eux-mêmes peu¬
qui fora expliquée dans l'article 17. & que le teftateur
vent
être inrereffez àla validité d'une inftitution qui peur
l'eût fait figner par celui qu'il y nommerait fon héritier ,
de
le prenant pour un des témoins afin de mieux cacher cet¬
te difpofition ; ce témoignage feroit-il rejette , Se le tef¬
tament en feroit-il nul î Ce qui en fait douter , c'eft que
dans ces fortes de teftamens les rémoins ne rendent pas
témoignage des difpofitions du teftateur qui leur font in»
connues , mais feulement de la déclaration qu'il leur a
faite qu'elles font expliquées dans l'acre clos qu'il leutreprefente. Ainfi l'héritier qui ignorerait qu'il fiîr nom¬
mé par ce teftament dont on le feroit té moin, ne rendrait
pas témoignage qu'il Cît héritier; car il n'en fçauroirrien:
mais feulement de la fimple déclaration du teftateur , que
ces difpofitions fêroient contenues dans cet acte clos Se
focret , ce qu'il pourroit témoigner fans que fon intérêt
rendît fufipecre la foy de fon témoignage. De forte qu'il
fembleroit que le motif de la loy qui rejerre le témoin
gnage de l'héritier , cefferoic dans un pareil cas , à moins
que des cireonftances particulières n'y apporraffent quel¬
que changement, & qu'ainfi cette inftitution pourroit
par ces confiderarions avoir fion effet.
On n'a pas mis dans l'arricle que les légataires peuvent
être témoins dans un teftament, comme il eft dit dans le
texte d'où il eft tiré. Car outre qu'il femble que cette
Jurifprudence étoit dans le Droit Romain une fuite d'un
ufoge de donner quelque chofo aux témoins d'un tefta¬
ment par reconnoiffance de cet office , ce qui n'iroir qu'à
des legs très modiques a ; la liberté de prendre indiftin¬
etement pour témoins des légataires de .fournies conlîderables paraît contraire à la regle générale qu'on ne peut
être témoin dans un cas où l'on ait intérêt , comme il a
été expliqué en ton lieu b : Se notre ufiage n'approuverait
pas même qu'on eût des témoins pour de l'argent. Car
encore que l'intégrité des témoins pour un teftament ne
foit pas auffi fut peéte pour recevoir quelque bienfait , que
le foroit celle de rémoins pour d'autres fortes de témoi¬
gnages pour lefquels il étoit défendu dans le Droit Ro¬
main aufif bien que parmi nous de rien prendre , & de
rien donner c ; il n'eft pas de l'honnêteté qu'on achette
des témoignages pour un teftament. C'eft par ces confi¬
derarions jointes à la règle oui veut que perfonne ne puif¬
fe être témoin en fo propre affaire , qu'on voir en plu¬
fieurs Coutumes qu'elles ont expreflement réglé que les
légataires ni autres intereffez au reftament ne peuvent
être témoins. Et quoiqu'il y ait certe différence entre ies
a V. d. t. 14. ff. de reb. dub. t. 'zz. C. de teft.
b V. l'art. 6. de la Secl. 3. des Preuves. p.'Z4&.
c /. I. § i.ff- de leg. Cornel. defalf. e$ de Sénat. Liban.
I0-, Ni fos
mJam 'j0"
en plufieurs manières tourner à leur avantage n.
n Sed neque hasres feriptus , neque is qui in poteftate ejus eft,
neque pater ejus qui eum habet in poteftate neque fratres qui in
ejufdem patris poteftate funt , teftes adhiberi poilunt. Quia hoc
totum negotium quod agitur teftamenti ordinandi gratia , creditur hodie inter teftatorem & ha:redem agi. §. 10. inft. de teft. ordin,
%er Quoique ce texte foit reftraint aux enfans non
émancipez , qui font encore tous la puiffance d'un mê¬
me pere , il femble que cette diftinétion ne feroit pas de
notre ufiage. Et fi la regle ne s'étendoit pas aux enfans
émancipez auflî-bien qu à ceux qui ne le font pas,il pour¬
roit plus facilement arriver que comme par la règle qui
fera expliquée dans l'article 1 2. on peut prendre plu¬
fieurs témoins d'une maifon , tous les témoins ou la plus
grande partie feraient le pere , les enfons , ou les frè¬
res de l'héritier.
Si les témoins étoient des oncles , coufins germains, Se
autres proches de l'héritier, feur témoignage feroit-il re¬
çu î II femble que la loy n'ayant parlé que des frères Se
même feulement des frères non émancipez , elle n'ait pas
rejette le témoignage des autres proches. Sur quoi on
peut remarquer une différence enrre l'effet delà preuve
par témoins dans une enquête , ou dans une information,
Se l'effet de lapreuvepar témoins dans un teftament, dans
Une donation, dans une vente, dans une tranfaclion , ou
autre contrat. Dans les enquêtes & informations il n'y a
fouvent que la feule foy des témoins qui fait la preuve ,
ainfi on y rejette les témoins parens , comme il a été ex¬
pliqué dans l'article 8. de la Seétion 3 des preuves.Mais
dans les teftamens & dans les contrats la.principale preu¬
ve confifte dans l'écrit figné par les perfonnes qui font ces
aétes s'ils fiçavent figner , & par le Noraire ; ainfi la pro¬
ximité , qui dans les enquêtes Se dans les informations
fait rejetter les témoins parens, femble n'être pas de
la même confîderation dans les teftamens ni dans les
contrars. Mais fi tous les témoins d'un teftament étoient oncles ou coufins germains de l'héritier d'un tefta¬
teur qui ne fçauroir ni lire ni fignerfla validité de ce tefta¬
ment fierait-elle fans conteftation ? Il femble qu'ouï, par
cette loy qui ne rejette que le témoignage des frères :
il femble que non,par la règle générale que le témoigna¬
ge des proches eft rejette , Se qu'en ce cas la volonté du
teftateur n'érant pas prouvée par fo fignature , la Coy des
témoins feroit d'une plus grande neceflité. Ainfi c'eft
une difficulté digne d'une regle à moins qu'on ne
pût y étendre celle de l'Ordonnance qui rejette le té-
�DES TESTAMENS
mofenage des parens. * Mais cette Ordonnance ne re¬
garde que les enquêtes , & exclut du témoignage jufiqu'aux enfans des coufins iffus de germains.
On peut encore remarquer fur ce même fujet une au¬
tre différence entre les teftamens Se les contrats, qui con¬
fifte en ce que dans les contrats les parties font préfen¬
tes , & que leur confentement réciproque eft affez prou¬
vé par leur prefence Se leur fignature , fî ce font des per¬
fonnes qui f cachent figner ,ou par celles des Notaires : &
qu'ainfi les rémoins font peu neceffaires fi la vérité du
contrat n'eft pas révoquée en doute. Mais dans les tefta¬
mens les héritiers du fang qui font les parties intereffées,
n'y font pas prefens, & le reftareur difpofié feule comme
bon lui femble ; ce que la Loi ne lui permet qu'en obfervanr des formalitez plus grandes que celles qui fuffi¬
fent pour les preuves des conventions, & pour celles même des crimes où deux témoins fuffifent. Ainfi il femble
qu'il eft de l'efprit des Loix que rien ne rende fufpecte
la foi des rémoins dans un teftament , & que le motifde
La Loi,qui exige ce nombre de témoins au de-là du nom¬
bre ftifhfont pour toute autre preuve , femble demander
auffi que la foy des témoins ne foit pas fufpeéte par une
trop grande proximité avec l'héritier , fur quoi il feroit à
fouhaiter qu'il y eût quelque regle fixe.
*
V. l'Ordonnance de 1667. Titre zz. art.
il.
XL
II.
Le pere,
Comme le teftament eft l'affaire du teftateur aufli-bien
les enfans
que de l'héritier , le pere , les enfans & les frères du teSjle'freres J
V
J
J
r
n.
au tekatettr ftateur , ne peuvent fervir de témoins dans ton teltant peuvent ment : Et on rejette en cette matière le témoignage doître témeîs. métrique de ces perfonnes, qui tous ne compofent qu'une
feule famille c.
-
9 Hoc totum negotium quod agitur teftamenti ordinandi gratia,
creditur hodie inter teftatorem & hieredem agi. §. 10. Inft. de teft.
erdin.
In teftibus autem non débet elfe is qui in poteftate teftatoris eft.
Sed fi filiusfamilias de caftrenli peculio , poft miflionem , faciat
teftamentum, nec pater ejus redè adhibetur teftis , nec is qui in
poteftate ejufdem patris eft : reprobatum eft enim in ea re domefticum teftimonium §. 9. Inft. de teftam. ord.
Comme toutes les dtfpojitions des tepamens font au préjudice des hé¬
ritiers légitimes , il n'eft gueres naturel qu'un teftateur prenne'pour
témoins des perfonnes qu'il veut priver de fa fucceffion. Mais s'il ar¬
rivoit qu'un fils fe plaignît du teftament de fan pere ah fes frères avan¬
tages par ce teftament auraient été pris pour témoins , la regle à fon
égard fe trouverait jufte. Mais fi les héritiers légitimes étoient des frè¬
res du teftateur qui euffent été témoins dans un teftament de leur frè¬
re , fait après la mort de leur pere , il ne fembleroit pas qu'ils p'àffent
fe plaindre d'un teftament qu'ils auraient approuvé de cette maniere.
XII.
Ii. Plttfieurs d'um
même
ja-
mille peu¬
vent être
témoins.
Plufieurs perfonnes d'une même famille peuvent être
témoins dans un teftament. Ainfi le pere & plufieurs de
fes enfons peuvent rendre cet office à un teftateur/;. Car
s'ils fiont tous également capables de cette fonction leur
proximiré entr'eux n'y fait point d'obftacle.
p Pater , neenon is qui in poteftate ejus eft , item duo frattes
qui in ejufdem patris poteftate funt , utique teftes in uno tefta¬
mento fieri poffunt. Quia nihil noect ex una domo plures teftes
alieno negotio adhiberi. §. 8. Inft: de teft. ordmand. Ad teftium
numerum fîmul adhiberi , poffumus ego & parer , & plures qui fuimus in ejufdem poteftate. /. n-jf- qui teft. fiac. poff.
XIII.
ï).
Il n'y a point d'heures indues pour faite un reftamenr,
On petit
faire un
te¬
ftament à
on le peut faire
Se
à
toutes heures du jour
Se
de la
toutes heu¬ mur q.
res.
q
Pofle
& nocte fignari teftamentum nulla dubitatio eft. /. zz.
§.
6. ff. qui teftam. fac. poff.
XIV.
14. Bifferentes for.
,
De toutes les règles qu'on vient d'expliquer, les deux
premières regardenr les teftamens qui fe font en la ma¬
malttes
pour diver¬ niere ordinaire , où le teftateur explique fa volonté en
fes fortes de prefence de tous les témoins. Et toutes les autres font
teftamens.
communes à toutes les efpeces de teftamens. Et
Tome J.
il
four
,
Tir.
I. Sect. II L
M
maintenant expliquer les formalitez propres à chacune r,
r Pour reconnoître la validité des diverfes fortes de teftamens, ilfaut
examiner chaque efpece de teftamens fur Us formalités, qui y fontprt*
près.
XV.
'
Les Officiers de guerre & les foldats qui fiont actuelle- i<- Telle¬
ment dans l'expédition , hors d'état de pouvoir obtèrver mnt ""'""
tatre(
routes les formalitez que les Loix ordonnent pour les te¬
ftamens, font difpenfez de celles que l'état où ils fe trou¬
vent , ne leur permet pas. Et ils peuvent expliquer leur
volonté de la manière que la conjoncture où ils fe ren¬
contrent peut leur rendre poffible , pourvu que leur in¬
tention paroiffe par de bonnes preuves. Er c'eft cette ef¬
pece de difpofition qu'on appelle teftamens militaires ,
qui fubfiftenr ou non , felon que les cireonftances du
remps Se du lieu donnenr ou ne donnenr pas l'occafion
d'ufer de ce privilège , Se felon que les formalitez qu'on
y a obfervées , peuvent fuffire pour en établir k validité,
par la preuve qui en réfoire de l'intention des perfon¬
nes à qui ces fortes de teftamens peuvent être permis/;
J Secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelifïïmofque
commiliïones , fimplicitati eorum confiilendum exiftimavi : uc
quoquo modo teftati fuifïenc , rata effet eorum voluntas Faciant
igitur teltamenta quomodo potuerint : fufficiatque ad bonorum
luotum divifionem faciendam nuda voluntas teftatoris. /. 1. ff. de
teftam. milit. I. un. ff. de bon. poff. ex teft. mil.
Id privilegium quod militantibus datum eft , ut quoquo modo
fada ab his teftamenta rata fint , fie intelligi débet , ut ntiqui
prius conftare debeat teftamentum fiatlum effe. Si ergo miles de cujusbonis apud te qusritur , convocatis ad hoc hominibus ut volun¬
tatem fuam reftaretur , ita locutus efl , ut declararet quem veller (ibi elfe hxredem , Se cui libertatem tribuere , poteft videri Cine feripto hoc modo efle teitatus 8t voluntas e*ras rata habenda
eft. Caiterum, fi ut plerumque fermonibus fieri folet, dixi alicui,
Ego te hutredem facio , aut tibi bona mea relinqua , non oportet hoc
pro reftamenro obfervari. Nec ullorum magis inrereft quàm ipforum quibus id privilegium datum eft, ejufmodi exemplumnonadmitti. Alioquin non difficulter poft mortem alicujus militis teftes
exiflent , qui aftîrmarenr fe audifle dicentem aliquem relinquere
fe bona cui vifum fit . & per hoc judicia vera fubvertuntur. /. 24.
-.
ff. teftam, milit.
Lucius Titius miles Notariof fuo ) teftamentum feribendum notis didavit ,& antequam litteris preferiberetur , vita defundus
eft. Qua;ro , an ha;c didatio valeie poffit Refpondit militibus
quoquo modo velint , Se quoquo modo poflint teftamentum face¬
re conceffum effe : ita tamen ut hoc ita fubfecutum ciTe legitimis
?
probationibus oftendatur /. 40. eod.
Ne quidam putarent in omni tempore licere militibus teftamen¬
tum quoque modo voluerint componere , fancimus , his folis qui
in expeditionibus occupati funt memoratum indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas beneficium./. 17. C.eod.
Supradida diligens obfervatio in ordmandis teftamentis militi¬
bus , propter nimiam imperitiâm eorum, conflitutionibus prin¬
cipalibus remiffaeft. Nam quamvis ii, neque legitimum numerum
teftium adhibuerint , neque aliam teftamentorum folemnitatem
obfervaverint , redè nihilominus tcllantur : videlicet cùm in ex¬
peditionibus occupati funt : quod merito noftra conftitutio intro.
duxit Inft. de milit. teft.
Illis autem temporibus per qua; cirra expeditionum neceffitatem
in aliis locis vel fuis xdibus degunt , minime ad vindicandum ta¬
lc privilegium adjuvantur. Ibtd.
Le Lecteur pourra juger par la remarque qui juit pourquoi on a rap¬
porté ici tous ces textes.
S**3""* La faveur des teftamens militaires eft de notre
ufoge , confirmé par les Edits de 1576". article 3 . Se de
1577. arricle 31. qui étant rendus pour la pacification
des troubles , confirmèrent les teftamens militaires, qui
auraient été frits de part Se d'autre fuivant la difpofition
du Droit. Ce font les termes, c'eft-à-dire, de la maniere
dont il étoit permis de faire ces reftamens dans le Droit
;
1
Romain.
On auroir fouhairé pouvoir rendre plus précité la re¬
gle expliquée dans cet article , & marquer jufqu'où doit
aller la difpenfie des formalitez dans les teftamens mili¬
taires. Mais il n'a pas été poffible de fixer une forme ré¬
glée qu'on doive y obferver , & fans laquelle ces fortes
de teftamens n'ayent aucun effet. Car nous n'avons point
fur cela de règles qui déterminent quelle doit être la for¬
me des teftamens militaires. Et les règles du Droir Ro¬
main , qui refulre des textes citez fur cet arricle , & de
quelques autres , font Ci indéfinies , qu'on peut dire que
notre ufoge ne les recevroir pas indiftinetement. Ainfi*
Dddij
�LES LOIX
395
CIVI L E S ,
par exemple , il femble qu'on ne confirmerait pas un te¬
ftament qu'un foldat écrirait fur la pouffera avec ton
épée , quoiqu'un tel teftament foit approuvé dans la Loi
15. C de teftament. milit.
- Dans certe incerritude de la Jurifprudence fur cette
matière , on peut réduire à trois efpeces route forte de
teftamens militaires. La première , de ceux dont il n'y
aurait aucun écrit , Se que l'héritier inftitué ou des léga¬
taires prétendraient prouvet par des témoins à qui le te¬
ftateur auroit déclaré fo volonté. La féconde, d'un te¬
ftament écrit & figné de la main du teftateur , foit en
forme de teftament ou de mémoire contenant fes inrentions , ou écrit d'une autre main , & figné de lui. E: la
troifiéme , d'un teftament en prefence de témoins , ré¬
digé par écrir.
\
Pour la première de ces trois efpeces, qui étoit en ufia¬
ge dans le Droit Romain pour routes perfonnes , comme
il a été remarqué dans le préambule de cette Section , il
femble qu'elle ne doit pas être reçue à caufie des inconveniens de la facilité de fuppofer un teftament, & qu'el¬
le feroit contraire à notre ufage fondé fur les Ordonnan¬
ces qu'on a remarqué dans ce préambule.
La féconde efpece d'un teftament écrit & figné par le
teftateur , ou écrit d'une autre main Se figné de lui , n'a
pas les mêmes inconveniens. Car l'écrit eft une efpece
de preuve authentique de fa nature, Se qui fuffiroit pour
obliger une perfonne au-delà même de fes biens. De
forte que fi le teftament militaire doit être difpenfié des
formes ,. il paraît fuivre de ce principe qu'il peur fuffire
qu'on y obferve une formalité qui de ia nature fait une
preuve parfaite , que celui qui écrit & ligne quelqu'aéte,
veut & approuve ce qu'il a figné , Se une preuve qui fuf¬
fit en plufieurs lieux pour les teftamens ordinaires.
Pour la troifiéme manière d'un reftament militaire
en prefence de témoins , rédigé par écrit , il peut s'y
trouver deux fortes de difficultez. L'une, de fçavoir quel
,
doit être le nombre de rémoins
dans ce reftament
: Se
l'autre , de fçavoir fi les témoins y fuffiroient fans No¬
taire , Curé ou Vicaire , ou autre Officier public.
Pour ce qui regarde le nombre ordinaire des témoins
la Loi en difpenfié ; mais ne marque pas combien il en
faut, fjhtamvis ii neque legitimum numerum teftium
adhtbuerint a. En fauàra-t'il cinq dans les lieux où il en
faudrait fepr pour un teftament non militaire , ou deux
fiiffiront-ils en tous lieux , comme ils fuffifent en plu¬
fieurs \ La même raifon qu'on vient de remarquer fur
les teftamens écrits , femble prouver que ce feroit aflèz
de deux , puifque ce nombre fuffit régulièrement pour
faire une preuve b.
Pour l'autre difficulté , s'il faut un Notaire ou autre
perfonne publique , il femble que comme dans les preu¬
ves par témoins, foit dans les enquêtes pour des matiè¬
res civiles , ou dans des informations pour des crimes ,
il four que les témoins dépofent devant le Juge , il fau-
droir auffi que le témoignage de ceux qu'on appelle pour
un teftament , fut en la prefence d'un Notaire , Curé ,
ou Vicaire , ou autre qui en exerçât les fonctions , fi ce
n'eft que le teftament fût figné par le teftateur. Car au¬
trement il y auroit la même facilité de trouver deux té¬
moins qui fignaffent un écrit qu'il feroit facile de fa¬
briquer , que d'en trouver qui dépofaffent d'une volonté
non écrite.
On ne prérend pas donner ici ces remarques pour des
règles , mais feulement comme des réflexions fur les
principes d'où il femble que doive dépendre la Jurif¬
prudence de certe matière , Se pour rendre raifon de ce
qu'on a conçu cet article en termes généraux , fons mar¬
quer précifément quelles doivenr être les formalitez des
teftamens militaires. Car d'une parr, comme ces tefta¬
mens font de notre ufage , il a été neceflaire d'en mar¬
quer la regle : & de l'autre on n'a pas dû fixer ces forma¬
litez , puifqu'il n'y auroit qu'une Loi qui pût le faire ;
ce qui fait fouhairer qu'il y fût pourvu.
a Inft- de milit, teft.
b V. l'art. 13 . de la Seclion
Sec.
L 1 v.
1 1
L
XVI.
Les empêchemens particuliers, qui peuvent arriver a I6.î>ttt»
ftamentj'ait
des teftateurs , & qui leur rendroientimpoflîbles les for¬
en temps de
malitez des teftamens , ne fuffifent pas pour en difpen- pefte.
fer , Se foire valoir les teftamens où elles manqueraient ;
car ce prétexte auroittrop de mauvaifies fuites. Mais dans
le cas de la mifere commune d'une pefte , où la jufte
crainte du péril fait un obftacle invincible à la formalité
de joindre enfemble les témoins Se le teftateur , les Loix
en difpenfent : Et il fuffit que fons affembler les témoins
on leur foffe entendre féparément les difipofitions du
teftateur , & qu'on les foffe figner de même. Mais pour
le nombre des rémoins le temps de la pefte n'en dif¬
penfié point t.
t Cafus majoris ac novi contingentis ratione adversùs timorem
contagionis , qua; teftes déterrer , licèt aliquid jure laxatum eft,
non tamen prorfus reliqua teftamentorum folemnitas perempta
eft. Teftes enim hujufmodi morbo oppreflbs eo tempore jungi at¬
que fociari remiffum efl : non etiam conveniendi numeri eorum
obfervatio fublata eft. /. S. C. de teftam.
®3= Quoique ce texte marque aflèz précifément que
ceux qui font leur teftament dans un temps de pefte , ne
font difpenfez que de la formalité d'affembler les té¬
moins , Se non de leur nombre ; plufieurs Interprètes ont
pente que cinq témoins pouvoient fuffire dans ces forte
de teftamens, & qu'on pouvoit s'y difpenfer auffi de quel¬
ques autres formalitez , ce qui a fait naître plufieurs pro¬
cès. Mais on a crû devoir fixer cette regle au fens de la
Loi. Car quand la difpofition d'une Loi paraît précife,on
n'a pas befoin d'interprétation. Et ce n'eft pas interpré¬
ter une Loi, mais c'eft en faire une, de difpenfer du nom¬
bre de témoins dont la Loi n'a point difpenfié , quoique
rien ne fût plus naturel & plus neceffaire que d'y expri¬
mer la licence de tefter avec cinq témoins,!! on n'eût pas
jugé qu'il en falloir fept. L'ouverture de pareilles inter¬
prétations , felon que chacun pourroit croire jufte , ôteroit toute force aux règles , Se jetteroir tout dans l'incer¬
titude. C'eft affezdedonneràréquirél'étenduëque lefens
& l'efprit de la Loi peuvent demander , fur-tout quand
il s'agit de Loix arbitraires, Se de celles qui ont réglé les
formalitez précifes qu'il faut obferver dans les tefta¬
mens **. Car il y a bien moins d'inconvénient de ne pas
favorifor les teftamens contre les règles qui en preferi¬
vent les formalitez , que de paflèr par deffus ces formes,
puifqu'en gênerai les nullirez des teftamens n'ont pas
d'autre inconvénient que de laitier les chofes dans l'or¬
dre naturel , qui appelle les héritiers du fang aux luccefifions , & d'obliger les teftateurs à bien prendre leurs mefores quand il leur plaît de changer cet ordre.
* V.
l'art. 4. de la
SeS. z. des Règles du Droit, p. 6.
XVII.
La confequence pour les teftateurs &pour leurs families, que les difpofitions qu'ils peuvent faire par leurs
teftamens demeurent inconnues à tout autre qu'à eux,
jufqu'après leur mort , s'ils fe veulent ainfi, a fait inven¬
ter une mariera de teftament qui a cet effet , Se où les té¬
moins ne laiffent pas de rendre un témoignage certain
de la volonté du teftateur , quoique fes difpofitions leur
fiaient inconnues. Et c'eft cette forte de teftament qu'on
appelle clos & focret, dont la forme eft telle que le tefta¬
teur qui fçait lire Se écrire , ou feulement lire , écrir luimême , ou fait écrire par un aurre perfonne , & relit fes
difipofitions , & les trouvant conformes à fes intentions,
préfente cet écrit clos & cacheté , au Notaire & à fept
témoins affeinblez dans le même remps , leur déclarant
que c'eft fon teftament , mais fons leur laiffer lire l'écrit,
ni leur expliquer fes difipofitions : Et l'ayant figné en leur
prefence fur le dos ou fur l'enveloppe , s'il fçait ou peut
ligner , le fait figner par les témoins ou par le Notaire ,
obfervant ce quia été dit dans l'article premier à l'égard
du teftateur Se des témoins qui ne fiçavent ou ne peuvent
fiçmer u.
3
. des
Preuves, p. 145.
u Hac confultiffima lege fancimus , licere per f ripturam conficienribus teftamentum , ii nullum feire volunc ea qua; in eo ferip-
l7- J'ft**
mefltJecre
«
�DES TE S TAMEN S. Tit.
I, Sect. III.
397
ptafunt, cônfignatara , vel ligatam , vel tantùm claufam invo- que de ceux qui auraient figné il y en eût de mort ou catjt dêî
iutamoue proferre fcripturam , vel ipfius reflatoris , vel cujuftibet d'abfèns,la vérification & l'ouverture fe feront en fo fti»g>'£alterius manu confcriptam, eamque rogatis teftibus feptem numé¬
prefence de ceux qui s'y Trouveront Se qui auront ligne, "tyti
ro civibus Romanis , puberibus omnibus fimul oiterre fignandam
Se du Notaire , s'il n'eft pas mort ou abfent. Et fi le No¬
Se fubfcribendam : dum tamen teftibus praefcntibus teftator fuum
taire ou quelques-uns des témoins ne pouvoient compa¬
effe teftamentum dixerit , quod offertur , eique ipfe coram tefti¬
bus fua manu in reliqua parte teftamenti fubfcripferit , quo fac¬
raître devant le Juge , par quelque légitime empêche¬
to, & teftibus uno eodemque die ac tempore fubfcribentibus & ment , comme d'une maladie, la vérification à leur égard
confignantibus , teftamentum vaiere. Nec ideo infirmari quod re¬
fe feroir au lieu où ils fieroienr. Que fi tous étoient ou
lies nefciant qu.e in eo feripta funt teftamento. Quod il litteras
teftator ignorer , vel fubfcribere nequeat , odavo fubfcriptore morts ou abfens , & qu'on dût foire l'ouverture fons re¬
pro eo adhibiro eadem fervari decernimus. /. zi.C.de teftam.
tardement , le Juge pourroir faire appeller quelques per¬
On s'eft fervi dans cet article de ces termes clos & cacheté, qui fint
fonnes de probité quiconnuffeht fes feings du Notaire Se
les mêmes du texte. Car encore qu'il femble par la fuite de ce texte
qu il fuffit que le teftament fait plié ou enveloppé , l'ufage eft de le ca¬ des témoins, & après la vérification finie l'ouverture : Et
on pourrait dans la fuite confirmer la vérification parla
cheter : Et il eft neceffaire de le faire ainfi, lorfque le teftament eft
mis faits l'enveloppe figné par le Notaire g> les témoins. Car autre¬ reconnoiffance que pourroient frire de leurs feings & le
ment il feroit facile de mettre un autre teftament fous cette enveloppe.
Notaire Se les témoins qui au temps de l'ouverture avoient été abfens y.
<S^' Quoique les dernières paroles de ce texte femblent
pouvoir comprendre ies teftateurs qui ne fiçaventpas lire,
y Sed fi major pars fignatorum fuerit inventa , poterit ipfis inon a crû par deux confiderarions ne devoit pas y donner tervenientibus refignari teftaineiitum , & recitari. /. 6. ff. teftam.
ce fens. La première , que ces mots,.SV literas tefiator ig- qttemadmod. aper.
Si forte omnibus abfentibus caufa aliqua aperire tabulas urgeat»
noret, étant fuivis de Ceux-ci , veljubficnbere nejueat ,
débet Pioconful curare ut intervenientibus optima: opinioms viils peuvent s'entendre naturellement de celui qui ne fçait ris apetiantur. /. 7. eod. Tune deinde eô mittantur ubi ipfi fignato¬
pas écrire , quoiqu'il fçache lire. Et l'entendant ainfi , ce res fint , ad infpicienda figilla fua. d. I. 7. infi.
Ce rapportera à deux cas ; l'un , où le teftateur ne
fçauroit pas écrire , quoiqu'il Ccfixi lire ; & l'autre ,où le
teftateur qui fçauroit écrire feroit empêché de figner par
quelqu'indifpofition , ce que marquenr ces mots velfub¬
fcribere neepueat. Et comme il eft dit dans ce texte que
ie teftateur peut faire écrire fon teftament par une autre
perfonne , cette claufe marque aflèz qu'il n'eft pas necef¬
faire que le teftateur fçache écrire , pourvu qu'il puiffe
lire. La féconde confîderation eft qu'il y auroit trop d'in¬
conveniens de confirmer les teftamens fiecrets de perfon¬
nes qui ne fçavent point lire, puifqu'il pourroit arriver
que la perfonne qui écrirait leur teftament , abufieroit de
leur confiance , Se écriroir autre chofe que leur volonté :
Se on pourrait dire qu'un tel teftament fierait fans aucunes
preuves. Car le teftateur n'auroit pas lui-même une par¬
faite certitude que ce fût fo volonté qu'on auroit écrite ,
Se les témoins n'en auraient aucune connoiffance. Ainfi
un tel reftament fierait contraire à l'efprit des loix. Car
elles n'exigent les formalitez dans les teftamens , que
pour donner une aflùrance parfaite que ce qu'ils contien¬
nent eft la volonté de ceux qui les font. Il eft vrai qu'un
reftareur qui ne fçauroit écrire ni lire pourroit choifir
pour écrire ton teftament une perfonne d'une probité qui
ne lui laiffât aucun doute que fa volonté ne fût écrite bien
fidellement; mais il réitérait toujours la confequence des
inconveniens pour ceux qui ne pourroient faire , ou qui
n'auraient pas fait un femblable choix , & en gênerai un
tel teftament feroit fons aucune preuve, puifqu'il dépen¬
drait de la foi d'un témoin unique , c'eft-à-dire , de ce¬
lui qui l'auroir écrit.
Comme il y a des fourds & muets qui fçavent écrire ,
rien n'empêchent qu'ils ne puiflent faire leur teftament
de la maniere expliquée dans cet article.
texte
XV III.
Comme la preuve d'un teftament foit en la forme expliquée dans l'article précèdent fie tire de la déclaration
fe- que fe teftateur a faite aux témoins , que fes difpofitions
font contenues dans l'acte qu'il leur a reprefenté ; il eft
neceffaire pour cette preuve qu'après la mort du tefta¬
teur l'acte focret où doit être le teftament foit mis entre
les mains du Juge pour en foire l'ouverture après que les
témoins & le Notaire auronr été aflignez devantlui pour
reconnoître leurs feings , & rendre leur témoignage que
c'eft le même acte que le teftateur leur a déclaré être fion
reftament : & aorés cette vérification on en fait l'ouver¬
î8. forme
'
°''fifir~
pâment
cret
ture
XX.
Quoique les aveugles ne puiflent écrire , ni lire , ni zo.Teflai
voir les perfonnes qui peuvenr être prefentes à leur ref- mtnt ^'un
rament, ils ne laiffent pas de pouvoir tefter, de même avn'&e"
que les autres perfonnes qui ne fçavent écrire ni lire.
Car ils peuvent expliquer Se faire écrite leurs difpofi¬
tions , Se déclarer en prefence de fept témoins & d'un
Notaire que ce qu'ils ont fait écrire, Se qui fera lu en
prefence des témoins Se du Notaire , eft leur reftament
qui aura fon effer étanr figné des témoins qui fçauront
figner , Se du Notaire. Et s'il y a des témoins qui ne fçachenr ou ne puiflent figner , le Notaire en fera menrion , comme il a été dit dans l'article 1. z,.
S Hac confultiflima lege fancimus , ut carêmes oculis , feu mor¬
bo vitiove , feu ita nati , per nuncupationem fua; coudant moderamina voluntatis. Scilicet prarientibus teftibus feptem, quos aliis
quoque teftamentis iriterefle juris eft : tabulario etiam : ut cunctis ibidem colledis , primum ad fe convo;atos omnes , ut fine feri¬
ptis teftentur , edoceant. /. 8. C. qui teft. jac. poff. At cùm humana fragilitas , mortis prascipuè cogitatione perturbata , minus
memoria poflit res plures confequi : patebit iis licencia volunta¬
tem fuam , five in teftamenti , five in codicilli tenore compofitam , cui velint feribendam credere, ut in eodem loco poftea convocatis teftibus & tabulario, Sec. d.l.
On voit dans ce texte les deux manières de tefter par écrit ou fans
écrit. Mais comme par notre ufage tout teftament doit être écrit , Ç_?
en prefence d'un Notaire ; les aveugles peuvent à plus forte raifon te¬
fter de la manière expliquée dans cet article.
XX î.
Toutes perfonnes capables de tefter peuvenr faire leur _, t , Mànkteftament, l'écrivant, ou le faifant écrire par qui ils re de teftavoudront, & déclarant en prefence du "Notaire & de met pour
fept témoins , en qui il n'y ait point d'incapacité de cet- t0lius^rrc n^ /
-r
1"
t
Jonnes,
te tonétion , que cet écrit qui fera lu en leur prelence
Se du teftateur , eft fon teftament, & le lignant & fai¬
fant figner, ainfi qu'il a été dit dans les deux premiers
articles. Et c'eft cette manière de teftament qui eft la
plus commune, & qui peut convenir & aux aveugles , Se
aux fourds , & aux muets , & à ceux qui ne fçavent ni
-
1
écrire ni lire a,
;
a V. les textes citex. for les articles 1.
....
$z.
XXII.
x.
x Cùm ab initio aperiendae funt tabula; , pmoris id officium cft.
Cogat fignatores convenue , & figilla fua recognofecre , vel negare fe fignafle. Publiée enim expedit, fuprema hominumjudicia
exitum habere, /. 4. Çj 5. ff. teftam. quemad, aper,
XIX.
iç/.Verifi.
On n'a pris de cette Loi 7. que ce qui peut s'en rapporter à notre ufia¬
qui n'eft pas de difipenfierfacilement les témoins de comparaître , Ç_f
il ne jam entendre le dernier texte que du cas ou le témoin ne pourroit
comparaître devant le Juge.
ge
Si quelques-uns des témoins n'avoientpas figné, ou
On peut difcerner par les règles expliquées dans cette tz. le teSection quelles font les formalitez néceflaires dans les firent efi
diverfes fortes de teftamens,& quels font par con'èquent * ' d
,
-tir
' r-r-i
f*
mail que
les défauts qui peuvent fes rendre nuls. Et il ne refte. que quelqueforde remarquer pour une dernière règle' fur ce qui regar- malité.
de ces formalitez, que tout reftament où il en manque
quelqu'une de celles qui font preferites par les loix , doil
D d d iij
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1
1
1
�398
LES LOIX CIV
être annuité ; puifqu'autrement il feroit inutile de les
ordonner b. Ainfi un reftament feroit nul s'il n'avoit que
fix témoins dans des lieux où il en faudroir fepr , ou s'il
n'étoit pas figné par le teftateur , ou par les témoins qui
fçauroienr figner. Et la faveur des perfonnes appellées
ou à l'hérédité ou à quelques legs n'eft d'aucune confiderarion pour difpenfer des formes. Car il faudrait pour
cela une difpenfié expreffe des loix , & elles ont au con¬
traire expreflement marqué , que le Prince même ne peur
lien recevoir d'un reftament qui manque des formes c.
Teftamentum non jure fadum dicitur , ubi folemnia juris dcïuerunt. /. i.ff. de injufl. rupt. irr.faà. teft.
c Cum hseredes inftituuntur Imperator feu Augufta, jus commu¬
ne cum cxteris habeant. Quod & in codicillis , & fideicommiilkïiis epiftolis jure feriptis obiervandum erit. I. 7. C. qui teft. poff.
Ex imperfedo teftamento , nec Imperatorem hasreditatem vin¬
dicare poffe , ftcpè conftitutum efl. Licèt enim lex imperii folennibus juris. imperatorem folverit, nihil tamen tam proprium im¬
perii eft, quàm legibus vivere. /. 3.C. de teftam.
Ex imperfedo teftamento legata vel fideicommifla Imperatorem
vindicare, inverecundum eft. Decet enim tant* majeftatis eas fervare leges , quibus ipfe folutus effe videtur. /. zy.ff. delegat. g.
b
">
<£"?' Quelques interprêtes ont crû qu'on doit difpenfer
de la regle expliquée dans cet article les legs pieux , &
qu'ils doivent fubfifter dans un reftament même qui n'au¬
rait que deux témoins , Se quoiqu'un des témoins ne fût
qu'une femme. Et ils ont encore érendu la faveur de ces
forres de legs à faire valoir des teftamens nuls par d'autres
défaurs plus effentiels que ceux des formalitez. Mais
quelle que fioit la faveur des legs pieux , les loix ne les
ayant point exceptez de cette règle , ils y font compris,
de même que d'autres difpofitions auffi favorables, com¬
me des legs à des domeftiques , à des parens peu accom¬
modez, ou à d'autres pauvres perfonnes , ou pour des re¬
ftitutions aufiquelles le teftateur fe croirait obligé. La li¬
berté de foire de pareilles exceptions des règles paffe les
bornes de l'interprétation : & il y auroit trop d'incon¬
veniens à cette licence qui n'eft bonne qu'à multiplier les
procès dont on a affez d'autres fources. Ainfi il paraît
plus jufte Se plus naturel de s'en tenir à la loy, & de pré¬
férer à la liberté d'y donner atteinte , la neceffité d'avoir
des règles fixes , en attendant qu'il foit pourvu par une
autre loy à la faveur des legs pieux,s'ileft neceffaire. Puif¬
que d'ailleurs fi les teftateurs craignent que quelques nullitez rianeantiflènt les difpofitions pieufès qu'ils pour¬
roient faire dans leurs teftamens,ils ont deux voyes pour
y pourvoir; l'une & la plus feure, d'exécuter eux-mêmes
leurs bonnes inrenrions & de faire leurs liberalitez pen¬
dant leur vie, plutôt que de les remettre à prendre après
leur mort fur un bien où ils n'auront rien. Et l'autre , de
prendre un bon confeil pour leurs reftamens.
SECTION
IV.
De la claufe codicillaire.
SOMMAIRES.
1. Définition
& ufage de
U claufe codicillaire.
I.
1. Défini¬
£_> ufa¬
ge de la
claufe codi-
tion
cillairt.
COmme
les teftateurs le plus habiles peuvenr douter,
juftemenr craindre qu'il n'y ait des nullitez dans
leurs teftamens, comme Ci quelqu'un des témoins fe trou¬
voit dans une incapacité de porter témoignage que le
teftateur aurait ignorée, ou par d'autres caufes ; plufieurs
ufenr de cette précaution pour l'exécution de leurs volonrez, d'ajouter à leurs teftamens cette claufe qu'on ap¬
pelle Codicillaire , par laquelle ils ordonnent , fjfiue fi
leur difpofition ne peut valoir comme un teftament , elle
vaille comme un Codicille, ou autrement en la meilleu¬
re forme qu'elle pourra valoir, a Et cette claufe expriSe
a Pîeriqué pagaiii foient cùm teftamenta facîunt per feripturâm
ad jïcere : velle hoc etiam vice codicillorum vaiere, 1. j . ff. de teftam,
mil.
ILES, &c. L v. ï I L
1
mée dans un teftament a cet effet , qu'au lieu que fi elle
y manquoit , & qu'il s'y trouvât quelque nullité , il ne
vaudrait pas même comme un codicille b ; elle donne
au teftament où elle a été mite, la nature Se la validité
d'un codicille , pourvu qu'il y refte ce qui fuffit de formalirez pour les codicilles , & que par exemple , s'il y
avoit quelques témoins dont le rémoignage dût être
rejetré , il en reftât cinq au moins donr le rémoignage
dût être reçu ; parce que , comme il fera dit en fon lieu,
il faut cinq témoins pour un codicille c.
Sinon valuit teftamentum , ea fcriptura , quam teftamentum ef¬
, codicillos non facit , nifi hoc expreflùm eft. /. 41. §. j.
ff. de vulg. S*) pupill. foubft. t. 8. §. 1 C. de cadicil.
b Sxpiflîmè referiptum Se conftitutum eft , eum qui facere tefta¬
mentum opinatus eft , née voluit quafi codicillos id vaiere , vide¬
ri nec codicillos fecifle. Ideoque quod in illo teftamento feriptum
eft , licèt quafi in codicillis poterit vaiere , tamen non debetur. /.
1, ff. de jure codicill. I. 8. §. 1. C. de cadieill.
C V. l'article 14. de la Sellion 1. des Codicilles, p. 4|.
fe voluit
%er Quoiqu'il ne foit pas dit dans les loix citées fut
cet article,que pour foire valoir un reftament comme co¬
dicille , il doive y refter les formalirez neceffaires pour
un codicille ; on ne peut douter que ces formalitez au
défaut de celles d'un teftament n'y foient néceflaires.
Parce qu'autrement ce ne feroir pas comme un codicille
qu'il pourroir valoir ; mais on pourroit dire que quelque
défectueux qu'il pût être, il devroit fubfifter, ce qui n'eft
ni de l'équité , ni de l'efprit des loix , qui ont reçu cette
maniere de fuppléer au défaut des formalitez dans un teframenr : car ces loix ne fonr pas foires pour donner aux
teftateurs la liberté de faire valoir leurs teftamens, quoi¬
que manquant des formes , en difant feulement qu'ils
veulent que tels qu'ils fieront ils ayent leur effet. Mais le
principe de ces loix eft que, comme il eft libre à toute
perfonne qui peut tefter de foire ou un teftament ou un
codicile , il eft libre par confisquent de donner à un acte
qui ne pourra valoir comme un teftament , la validité
d'un codicille , s'il peut en avoir l'effer. Ce qu'il fout ac¬
corder avec cet autre principe gênerai dans la matière des
teftamens Se des codicilles, que dans ces deux fortes de
difipofitions il fout obferver les formalitez preferites par
les loix. D'où il s'enfuit qu'aucun acte ne peut valoir
comme codicille , s'il rien a les formes. Ainfi l'ufage de
la claufe codicillaire fuppofanr d'une part la liberté de
faire ou un teftament ou un codicille, Se de l'autre la ne¬
ceflité de faire une difpofition qui foit dans les formes ;
cette claufe renferme deux inrenrions de celui qui la met
dans fon reftamenr. L'une première ; qui eft pure & fim¬
ple , de faire un teftament : Se l'autre conditionelle ; que
fi cet acte qu'il fait pour un teftament ne peut en avoir
l'effet , il foit un codicille. Et c'eft par cetre féconde vo¬
lonté que l'acte qui fons cette claufe feroit un teftament
nul par le défout des formalitez néceflaires pour un tefta¬
ment, fubfiftera comme un codicille , pourvu qu'il puifîè
en avoir la nature , c'eft-à-dire , qu'il en ait les formes.
Parce que ces formes joinres à cette féconde volonté font
en effet de cet acte un vrai codicille ; au lieu que fi un
teftateur voulant faire un teftament fons cette claufe , n'y
avoit appelle que cinq témoins , ou voulant faire un co¬
dicille, il n'y en avoit appelle que quatre , il n'auroit foit
ni un teftament, ni un codicille. Car dans le premier cas
ne voulant faire qu'un reftament il l'aurait fait nul : Se
ne voulant pas foire de codicille, on ne pourroit pas dire
qu'il eût foit ce qu'il ne vouloit pas faire : Se dans le fé¬
cond , l'acte qui n'auroit que quatre témoins ne pourroit
être ni un teftamenr , ni un codicille.
C'eft fur ces confiderarions que doit avoir été fondée
l'invention des claufes codicillaires. Et Ci leur ufoge étoit
aujourd'hui borné à faire valoir comme codicilles les
teftamens où les claufes Ce trouvent expreffes , cette ma¬
tière feroir bien fimple & facile. Mais les diverfes dif¬
pofitions qu'on en voit dans leDroitRomain,& les Com¬
mentaires des interprètes y ont jette beaucoup de confu¬
fion Se d'incertitude, Se y ont fait naître des difficulrez,
qui depuis plufieurs fiécles donnent fujet à divers procès
dans les Provinces qui fe régiflènt par le Droit écrir. Et
comme il eft impoffible d'eritendré feulement ces difficul-
�DES TES TAMEN
rez fans une explication exacte de ce qu'il y a d'effentiel dans la Jurifprudence des claufes codicillaires, on
tâchera pour y donner quelque jour, d'expliquer ici l'ori¬
gine & le progrès de l'ufoge de ces claufes , afin de dé¬
couvrir dans ces fources les caufes des difficultez qui
embaraffent certe matière , Se les principes qui pour¬
raient les foire ceffer.
L'origine des claufes codicillaires a été une fuite na¬
turelle des formalitez embarafiames que le Droit Ro¬
S,
Tit.
IV.
ï. Sect.
Ï'H
dum ea qua proponerentur , pofle. I. 8b'. §. ult. fi- de
légat, z. Ainfi on voit en d'autres Loix qu'elles dohnent
l'effet des claufes codicillaires à des expreifions quimarquoient le defir du reftareur que fes difpofitions fuffent
exécutées ; comme par exemple s'il étoit dit dans Un te¬
ftament, que le teftateur vouloir qu'il fubfiftà: de quel¬
que manière que ce fût qu'il pourroit avoir fon effet.
Ex his verbis , qua ficrtpi ira paterfamdias aditdit.
rcivTnr ii\v tCtciûnHM fféhopccia èvcq kvciuv \-n\ hris-»s\.^Ho-iai(',
Hoc teftamentum volo elle ratum quacumque ratione
main demandoit pour un teftament : Se ces formalitez
avoient été l'effet de la liberté qu'on avoit à Rome de poterit; viderieumvolu -fifie ommmoào valereeaquarefaire un teftament fons aucun écrit a. Car comme il fal¬ liquit, etiamfi inteftatus e'cefitjfst. !. 10. §. i.ff. ^H-t te^
loir que le fouvenir des difpofitions du teftateur fût fiam. fac. pofi. Ou fî un teftateur avoit dit qu'en casqué
confervé finis écrit , & feulement par la foi des témoins, fies difipofiri'ons ne puflènt valoir comme un reftament j
qu'il avoir appeliez pour leur en foire le récit ; on avoit ilprioit ceux qui fêroient Ces héritiers ab inteftat d'exé¬
eu raifon de ne pas fouffrir qu'un acte aulfi fèrieux fût cuter fes intentions. Ex teftamento quod jure non va¬
foir en paffont en préfience de deux témoins , rencontrez let : nec fidetcommifium quidem, fi non ab mtefiato
quoque fittece dent es rogati probentur , peti poteft. /. 20.
à l'avanture : Se c'étoit pour cela qu'on avoit réglé qu'il
y auroit fept témoins Citoïens Romains appeliez ex¬ C. de fideicomm. On peut encore ajouter for ce même
près , Se qui fuflenr prefens à toute la fuite de l'acte, & fujet qu'on voir dans une autre Loy, que la foule confîde¬
fans interruption. Et on avoit encore ajouté à ces for¬ ration de l'affection finguliere du teftateur pour un léga¬
malitez pour rendre le teftament plus authentique, qu'on taire, & de la qualité du legs favorable de fa nature, foit
ne pourroit inflituer un héritier , ou faire des legs qu'en fuppléer la claufe codicillaire dans un teftament nufo
ufant de certaines expreifions , & que ces difpofitions en pour obliger les enfons du teftateur fos héritiers d'acquit¬
d'autres termes demeureraient nulles b. Et quoique ces ter ce legs. In teftamento quod perj'tbtstm non erat ,
formalitez fuffent moins neceffaires dans fes teftamens alumn-fi'u libertatem efi fideicommiffa dcdit : cum om¬
écrits , on ne laiflà pas de les y obferver par une efpece nia ut ab inteftato egtffent , quts.fi.it imper at or , an ut ex
de tradition ou d'habitude , de même qu'en ceux quife caufa fideicommiffi manumtffia fuiffet ? rfr interlocutus
faifoient feulement de vive voix & fans écrit, qu'on ap¬ eft- Etiamfi nihil ab mtefiat 0 pater pttitffiet , pios tamenpelloit Nuncupatifis ; car on conforva l'ufage de ces deux filios debuifie manumittere eam quam pater dtlexiffiet.
Pronuntiavit igitur retire 'eam manttmiff am : (Jr ide\
fortes de teftamens écrits ou non écrits.
Comme donc ce nombre de témoins & ces autres for¬ fideicommiffa etiam ei prafianda. I, j S. ff. de fidei¬
malitez rendoienr difficiles la manière de faire un tefta¬ comm. libert.
Tous ces exemples, Se quelques aurres qu'on voit en
ment , Se que ceux qui faifoient les leurs avec le plus
d'exactitude pouvoient facilement y être trompez ; on d'autres Loix, ont donné occafion aux Interprètes de
s'avifa de fupléer au défaut de formalitez ajoutant au te¬ fuppléer en plufieurs cas la clarifie codicillaire : Se quel¬
ftament une claufe codicillaire. Et on donna même l'ef¬ ques-uns même , Se du premier rang , ont crû qu'on pou¬
fet de cette claufe à quelques teftamens où l'on jugea que voit la fuppléer dans tous les teftamens , comme y étant
les expreifions des teftateurs pouvoient y fupoléer; ce qui fous-entenduë , parce qu'on la met dans la plupart , Se
fit diverfes règles. Car d'une part on voit en quelques que c'eft l'intention de tous les teftateurs que leurs voLoix que le teftament défectueux ne pourra valoir com¬ lontez ayent leur effet autant qu'il fiera poffible.
Ces premières remarques fuffifent pour foire connoî¬
me codicille , que dans les cas où le teftateur marque ex¬
tre
d'où eft venu l'ufage des claufes codicillaires , quel
preflement que c'eft fon intention. Si non valuit ( te¬
en
a
été le premier progrès , & que ce progrès ne s'eft pas
ftamentum ) ea fcriptura quam teftamentum effe vo¬
lait , codicillos nonfiaciet , nifi hoc expreffum efi. /. 4 1 . fait fans plufieurs procès fiir les foules queftions de fça¬
voir, fî des teftamens où fe trouvent quelques nullitez ,
§. i-ffi. de vttlg. çfi pupill, fubft. Nifi id ille comftlexus
fit , ut vim etiam codicillorum fcriptura debeat obti- peuvent fubfifter : foit par l'effet de quelqu 'expreflion
nere. /. 8 § 1. C.de codic Et cette expreflion éroir fi qui rienne lieu d'une claufe codicillaire , ou par quelque
neceffaire , qu'il eft dit dans une Loi , que le legs même confîderation de la qualité des legs, ou autres cireonftan¬
de la liberté à un efclave demeurait nul , fi la nullité du ces. Mais outre ces fortes de difficulrez ou de queftions ,
teftament n'étoit réparée par l'expreffion de la claufe co¬ il y en a d'une autre forte qui regardent l'effet que doi¬
dicillaire. Si pure non fiusfiftit teftamentum , in hoc nec vent avoir les claufes codicillaires lorfqu'il y en a. Et pour
libertates ( cum non fttiffie adjeclum , ut pro codicillis bien entendre la nature decesqueftions,il faut première¬
feriptum valeretyproponas ) relie datas conftabit. /. II. ment remarquer ce qui a été dit dans le préambule du riC. de teftam. manum. Mais d'autre part il y a d'autres tre des Teftamens fiir la différence que foit le Droit Ro¬
confifte en
Loix qui donnent l'effet de codicilles a des teftamens où main entre les teftamens Se les codicilles , oui
1
.
il manquait des formalitez fans que la claufe codicil¬ ce que par un teftament on peut inflituer un héritier Se
laire y hit exprimée. Ainfi on voit dans une Loi qu'un foire des legs,& que par un codicille on ne peut foire que
teftateur ayant déclaré dans ton teftament qu'il l'avoit des legs & hon inflituer un héritier c : Et il faut remar¬
écrit , fans le fecours d'aucun Jurifconfulte qui lui en fit quer auffi dans le Droit Romain un fécond ufage des coobferver les formalitez , aimant mieux fuivre ce que fa dicilles,qui confifte en ce qu'encore qu'on nepuiffè infli¬
raifon lui infpiroit , que de s'aflujettir à l'exactitude gê¬ tuer un héritier par un codicille, on peut y dilpofer indi¬
nante de toutes ces formalitez , & jugeant que s'il man- rectement de l'hérédité, en priant ou chargeant l'heririer
quoit à quelqu'une , la volonté d'une perfonne bien fen- ab mtefiat de la rendre à celui qui eft nommé par le codi¬
fée , devoit être renuë pour jufte Se légitime ; il fut dé¬ cille. Ce qui a cet effet que les héritiers ab inteftat priez
cidé que ces expreifions auraient le même effet qu'une ou chargez par un codicille de rendre la fucceffion à un au¬
claufe codicillaire exprefle. Lucius Titius hoc meum tre heritier,doivenr la lui rendre, à la referve d'un quart
teftamentum fier ipfifine ulio furifiperito , rationem ani¬ que les Loix laiffent à l'héritier trop chargé de legs & de.
mi mei potius fiecutus , quàm nimiam efi- mifieram dili¬ fideicommis i.De forte que félon cette Jurifprudence du
gentiam. Et fi minus aliquid légitime , miniifive perife Droit Romain on peut & on ne peut pas faire un héritier
ficcero , pro jure levitimo haberi débet homtnis fiant vo¬ par un codicille ; ce qui dépend de la manière donr on s'y
luntas : deinde harcd.es inftituit. fifu&fitum efi , inte- exprime. Car fi on utoit de ces termes que les Loix Ro¬
ftatie;us bonorum pojfeffionepetïta, an portiones aficri- maines appellent directs Se. impératifs , comme quand
ptr ex caufa fideicommiffi peti poffunt? refipondifeenn- on dit, Titius hares effô , q tï un tel foif\mon héritier ,
,
z S. ult. inft. de teftam. ord. I. il. §. i. c. de teftam.
b V, Ulp.Tit. 1. I. iyC.de teft, l. z6, eod. l.zl.C.de légat, t. z.
C. commun,
de leg.
c V. §. z. inft. de codicill. l.z.C. ea.l.
d /. z. §. ult. ff. de Jur. codicill. §. z. inft. de cadici'.L idem v. I. I»<
§. I. ff. de injuft. rttpt. irr.fiact. teft. l.z.C. dt Codic.
�LES LOIX
4°o
CIVILES,
cette forte d'expreffîon qui ne convenoit qu'aux teftamens, ne ferviroir de rien dans un codicille. Mais fî on
ufoit dans un codicille de ces fortes d'expreffions que ces
mêmes Loix appellent înftexes ou tndireftes, qui font en
termes de prières , e comme Ci on difoit , je prie mon herîtier de retiare mon hérédité' à un tel ; ce tour d'expreffion qui riinftituë pas directement héritier celui à qui on
vetvt laiffer l'herediré , mais qui s'adreffe à l'héritier legirime pour le prier de ia lui rendre , fait un fideicommis , c'eft-à-dire , une difpofition que celui qui s'explique ainfi recommande à la foy de fon héritier iegitime ,
Se qui l'oblige à exécuter cette volonté.
Par cette ouverture qui donna à ces mots inflexes ou
obliques ou hidireâs la vertu de faire un héritier dans
un codicille , il n'y eut plus d'autre différence entre une
înftiturion en termes directs par un reftament , Se cette
ïnftitution en termes inflexes parun codifie , finon en ce
que i'heririer nommé par le codicille devant recevoir
l'heredité de l'héritier légitime prié de la lui rendre , il
h 'avoir que les trois quarts /, Se que l'héritier inftitué
directement par un teftament , avoit le total. Ainfi il
pouvoir refulter un doute de tous ces principes, qui étoit
de fçavoir , fi la claufe codicillaire Ce trouvant dans un
teftament nul , qui appelloit un autre héritier que celui
<Aa forig, s elle pouvoit avoir l'effet de foive confiderer ce
teftamenr comme un codicille qui auroit contenu un fi«ieicommis de hérédité. C'eft-àdire , fi cette claufe donnoit à ce teftament ie même effet qu'aurait eu un codicille , par lequelia perfonne qui difpofoir eût prié fionheritier légitime de rendre l'hérédité à l'héritier inftitué par
ce reftament nul : ou fi cette claufe ne devoit pas avoir
d'autre effet que de faire valoir le teftament comme un
fimple codicille , qui ne contiendrait aucun fideicommis de l'hérédité , & fi elle donnerait feulement à ce teftament fo validité pour fes legs Se les autres difpofirions
F'arricalïeres qu'on peut foire parun codicille , puifqu'à
égard de i'heredite ii manquoit dans ce teftament l'expreflîonde la prière à l'héritier ab inteftat , de la rendre
a celui qui étoit inftitué , en cas que le teftament fe trouvâiïiuL Maison jugea que laclaufe codicillaire fuppléoit
âcetre expreflion. Eron voit en plufieurs Loix que cette
claufe avoir l'effet de faire confiderer le teftament nul
comme un codicille qui auroit contenu le fideicommis
de l'hérédité, Se que l'héritier legirime étoit obligé de la
rendre à celui qui étoit nommé heririer par le teftament
nul que la claufe codicillaire faifoit fubfifter. Et cet herilier iegitime n'avoit que fon quart de l'herediré ; avec cet
autre avantage réglé par l'Empereur Theodofe, que l'heririer inftitué par le teftament qui contenoit la claufe codiciliaire, étoit obligé de prendre fion parti entre les
deux manières dont il pouvoit demander l'hérédité ;
l'une en fondant fa demande fur la claufe codicillaire ; &
l'aurre , en fo fervant de l'inftitution portée par le teftament. Car s'il avoit commencé pat ce fécond parti , &
que îe teftament fe trouvât nul , il ne pouvoit plus venir
à l'ufage de la claufe codicillaire £ , fi ce n'étoit que cet
héritier inftitué fût un defeendant ou un afeendant du
teftateur , la Loi donnant aux héritiers de cette qualité
le droit de venir à la claufe codicillaire fi le teftament
étoit annulle , pourvu que cet héritier defeendant ou afcendant fût dans le rang réglé par cette loi h.
II faut enfin remarquer fur les principes du Droit Romain dans cette matière des formalitez des teftamens ,
qu'on avoit rendues fi difficiles Se embaraffantes , Se où
l'on avoit reftraint les expreifions des teftateurs à de certains termes , comme on a déjà remarqué; que la diftinction des paroles directes Se des paroles inflexes pour
linftitinion d'héritier , fut abolie par l'Empereur Conftantin î, de même qu'il avoit aboli les formules pour les
actions /, c'eft-à-dire , de certaines paroles dont ceux
qui vouloient faire quelque demande en juftice , étoient
obligez de fe fervir à peine de la perte de ce qu'ils
,,,,._
.
,
itSJ Ti t fff i vulg.çjpup.
-:;rba T*a.C.
"r
veioa precana. 1.41-^- i-JJ-de C°dï
IV. (e Titre 4. du ^ Livre.
g/, ult. C.
de codk.
h d. t. ult. §. l. C. decodic.
i 1. 15. C.de teftam.
1 1. 1. C déformai.
t.
U
IJ- Cj
de,
^
comm.de légat.
fcc.
Lir. III.
avoient à demander. Et l'Empereur Juftinien abolit auiîi
dans la fuite cette même diftinétion de paroles directes
ou indexes dans fes legs Se les fideicommis , donnant à
ces deux fortes de difpofitions la même nature Se la même forme : d'où il s'enfuit que ces Empereurs avoient
aboli ce qui faifoir auparavant la différence entre un teftament Se un codicille , pour ce qui regardoit la maniere de foire une inftirution d'héritier dans l'un ou dans
l'autre. Car ce qui faifoit cette différence éroir l'ufage
de paroles direétes pour faire un héritier dans un teftament , Se l'inutilité de ces mêmes paroles pour faire un
héritier dans un codicille. Ainfi , comme l'ancien droit
avoit permis une inftitution d'heririer dans un codicille
par paroles indexes , il femble que fi après ces Loix il
étoit arrivé un procès où il eût été queftion de fçavoir ,
fi une inftitution d'héritier en paroles directes dans un
codicille auroit pu valoir , celui qui fe trouvant inftitué
héritier de cette maniere, aurait prétendu que cette inftitution devoit fubfifter, n'auroirpas trop mal argumenté , s'il avoit dit qu'à la vérité par l'ancien droit ton in¬
ftirution étoit nulle, parce qu'elle étoit en termes directs
dans un codicille; mais puifque par ce même ancien
droit elle eût été bonne en paroles inflexes , elle devoit
avoir fon effet après ces Loix qui avoient aboli les differences de ces expreflions directes Se inflexes , fans réfierver l'ufage des paroles inflexes pour les codicilles. Et fi
cette caufie avoit été plaidée en la prefence deConftanrin,
il y a apparence, ou qu'il auroit jugé en faveur de cet hè¬
rîtier, ouques'il eûtvoulu conferver la diftinétion des
teftamens & des codicilles pour l'inftitution d'héritier,
il aurait aboli l'inftitution d'héritier par un codicille en
quelques termes qu'elle fût conçue , ou qu'enfin il auroit
foit une reftriction à fa Loy , & auroit rendu neceflaire
l'ufage des paroles inflexes pour foire un héritier par un
codicille , ce qui paraît convenir peu à l'efprit de fo Loi,
puifiqu'elle abolition la différence des deux fortes d ex¬
preflîons directes & inflexes.
II eft vrai qu'il fiemble qu'on n'a pas donné ce fens à
cette Loy de Conftantin , puifque les Compilateurs du
Digefte & du Code n 'onr pas laiffé d'y recueillir plufieurs Loix qui confervent cette ancienne Jurifprudence
de la neceffité de paroles inflexes pour foire un héritier
dans un codicille. Mais on fçait qu'ils y en ont mis plufieurs autres qui dévoient avoir été retranchées; fion
avoit pris 1e foin de n'y rien mettre qui eût été changé.
Et quelque fens qu'on veuille donner à cette Loi , il re¬
fte toujours dans la Jurifprudence de cette matière auffi
bien qu'en d'autres , beaucoup de confufion , d'incertitude Se d'obficurité.
On auroit fiouhaité pouvoir s'abftenir de faire ici routes ces remarques , & fe difpenfer d'expliquer ce dérail
des fubtilitez du Droit Romain ; puifqu'il femble qu'elles ne devroicnr pas convenir à notre ufoge qui demande
des règles plus fimples&plus narurelles. Mais comme
ces fubtilitez fiont les fources de la mariera des claufes
codicillaires qui fonr en ufage en plufieurs Provinces ,
& qu'elles renferment les principes de la Jurifprudence
de ces claufes ; il a été neceflaire d'expliquer tout ce dérail , pour y voir à fonds la nature & les difficultez des
queftions qu'on voit dans cette matière,
Ces qiieftions,comme il a été déjà dit, font de deux fortes; quelques-unes regardent l'effet que doivent avoir les
claufescodicillairesiEt les autres regardent la diftinétion
des difipofitions qui peuvent ou ne peuvent pas avoit
l'effet d'une claufe codicillaire. Ainfi , pour un premier
exemple des difficultez qui regardent l'effet des claufes
codicillaires , il y a des Interpreres qui ont fait la queftion de fçavoir fi un heririer inftitué par un premier teftament en bonne forme, feroit obligé de remettre l'heredite à celui qui feroit inftitué par un fécond teftament
nul , oîul y auroit une claufe codicillaire , de même que
l'héritier ab inteftat , y feroit obligé : Et en ce cas qu'il
dût la remettre , fçavoir s'il retiendrait le quart comme
ïheààcx
ab inteftat.
, ou s'il n'auroit rien. Ainfi , pour
,
J ,
,
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un fécond exempte , quelques Interprètes ont fait la
queftion de fçavoir fi une claufe codicillaire dans un
*
m l, z.C. cmm. dt légat.
teftament
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�DES TES TA MENS. Tt t.
teftament inofiîcieux aurait l'effet d'obliger le fils exheredé , qui aurait fait annuller le teftament , de rendre
l'hérédité à l'héritier inftitué à la referve de fa légitime,
Et ils ont été d'avis dans le premier de ces deux cas que
la claufe codicillaire devoit faire fubfifter le teftament
nul par le défaut de formalitez , laiflant le quart à l'heritier inftitué par le premier reftament; & que dans le Cecond cette claufe devoit faire fubfifter le teftament même
inofficieux : Et qu'encore qu'il Càt annulle , la claufe codicillaire obligeoit le fils injuftement déshérité à rendre
la fucceffion à l'heririer inftitué par ce. teftament. Et ils
onr fondé leur décifion du premier cas fur la verru de la
claufe codicillaire , qu'ils ont jugé pouvoir auffi-bien dépouiller l'héritier teftamentaire inftitué par un premier
teftament en bonne forme , qu'un héritier ab int e fiât. Et
pour la décifion du fécond cas ils l'ont fondée fur la Novelle 115. de Juftinien ch. 3. parce qu'il y eft dit que fi
dans un reftament nul par I'exheredation ou la préteririon des enfans, il y avoir quelques legs ou quelque fideicommis , qu&dam legata, vel fideicommiffa , ils ne laiffent pas de fubfifter, Se qu'il faudrait les acquitter, dari
illis quibus fuerint derelitfa. D'où ces Commentateurs
conclucnr qu'un fideicommis gênerai étant plus fovorable qu'un fideicommis particulier , ce mor de fideicommis dans cette Novelle doit comprendre le fideicommis univerfel de l'herediré, comme fi ce teftateur exheredant fon fils l'avoit chargé de rendre la fucceffion à l'heritier inftitué, en cas que le teftament fût annulle : Et
qu'ainfi fi ce fils foit cafter le teftament,il fiera renu de rendre l'herediré à cet heritier,n'en retenant que fia légitime,
On voit dans ces queftions Se dans les décifions de ces
Docteurs i'ufage & les fuites des fubtilitez , & que dans
la féconde de ces queftions leur interprétation va d'une
part à une dureté exceffive contre un fils mal exheredé ,
Se que de l'autre elle eft oppofée à la lettre même de
cette Novelle de Juftinien , qui s'entend naturellement
des legs & des fideicommis particuliers , qui fiont de la
même nature que les legs mais non d'un fideicommis
univerfel de l'hérédité , dont il ne peut avoir entendu
parler en ce lieu.
Pour l'autre forte de difficultez où il s'agit de fçavoir
fi l'expreflîon du teftateur doit avoir l'effet d'une claufe
codicillaire, ou fi elle ne doit pas avoir cet effet ; comme
on a vu que quelques-unes des Loix qui ont été remarquées fur ce fujet , ont donné l'effet de claufes codicillaires à des expreifions qui marquoient une volonté forte
du teftateur que fon teftament fût exécuté , Se que quelques autres ont même confirmé des legs par la confideration des perfonnes des légataires qui pouvoit rendre
favorables les difpofitions des teftateurs ', ces exemples
ont fait qu'il eft refté une liberté indéfinie de donner
l'effet des claufes codicillaires à des difpofitions qui n'ont
rien d'exprès du fens de ces claufes.
Il eft facile de comprendre , que félon ces principes il
doit arriver plufieurs queftions fur des difpofitions dont
on peut prétendre , ou que leurs expreifions fioient équivalentesà des claufes codicillaires , ou qu'elles doivent
être exceptées des règles des formes par des confiderations particulières. Et fi la feule conjecture d'une volonté
forte du teftateur , peut avoir l'effet d'une claufe codicillaire , on n'eft gueres loin de la fuppléer par cette raifon
en tout teftament, comme les plus habiles Interprètes ont
crû qu'on devoit le foire , ainfi qu'il a été déjà remarqué,
Car on peut dire sûrement que tout teftateur veut autant
qu'il peut vouloir, que fa volonté foit exécutée. Et d'ailleurs il n'y auroit aucun inconvénient que fes teftamens,
qui faute de quelque formalité fe trouveraient nuls, euffient l'effet des codicilles , s'ils en avoient les formes. Et
il ne femble pas non plus qu'il y eût d'inconvénient , Ci
les formes des reftamens étoient les mêmes en tous
lieux , foit de la prefence d'un Notaire & de deux rémoins , ou de deux Notaires ; ce qui feroir ceffer l'ufage
des claufes codicillaires ; comme on le voir par experience dans les Coutumes qui ne demandent pas d'autres
formalitez. Car comme il n'en fout que ce peu : & quelles font eflentiell.es , rien n'y doit manquer : & s'il n'y
avoit qu'un témoin feul au lieu de deux qui font neceffai,<
1. S
ec
t. ÏV.
4«
Notaire au lieu de deux fans aucun témoin ; ces nullirez ne feraient pas réparées par une claufe
codicillaire. Ainfi de tous les procès qui peuvent naître
des défauts de formalitez , & de ces fubtilitez Se divers
effets des caufes codicillaires, on n'en voir prefiqu'aticun
dans les Coutumes par le feul effet de cette fimplicitè de
formalitez des difpofitions à caufie de mort, fons qu'il
en arrive aucune forre d'inconveniens.
Quelqu'un penfera que les Coutumes ne permettant
pas l'inftitution d'héritier, &: ne reconnoiffanr pas d'autrès héritiers que ceux du fang , on ne doit pas donner le
nom de reftamens , mais feulement celui de codicilles
aux difpofitions à caufie de morr qu'on peut faire dans les
Coutumes -, Se qu'ainfi la liberté de difpofer de fies biens
par un teftament y étant moindre que dans les Provinces
qui fe régiflènt par le Droit écrit , où l'on peut faire des
herbiers , il y faut moins de formalitez. Mais on peut
dire au contraire qu'il y auroit plus de raifon de mukiplier ces formalitez dans les Coutumes que dans les lieux
qui Ce régiflènt par le Droit écrit. Car ourre qu'en generai les difpofitions qui font paffèr lesbiens à d'autres
qu'aux héritiers du fang font odieufes dans les Coutumes, comme on peut dans quelques-unes difpofer de
rous fes acquêts Se de tous les meubles , l'héritier inftitué qu'on appelle légataire univerfel , emporte tous les
biens ; s'il n'y en a que de ces deux fortes. AinCi il y auroit autant ou plus de raifon d'exiger beaucoup de forres , ou un feul
malitez pour les reftamens dans les Coutumes que dans
les Provinces qui fe régiffènt par le Droit écrit. Et on
.voit même que quelques Coutumes ont inventé uneautre efpece de formalité plus gênante en un fens que ne
font celles du Droit Romain, mais auffi plus propre pour
prévenir des défauts plus effentiels dans les teftamens
que n'eft celui des formalitez. Car pour empêcher les
fuggeftions & les autres médians effets de la foibleffe
des teftateurs qui fonr leurs reftamens dans leurs dernieres maladies , ces Coutumes déclarent nuls les teftamens
qni n'auront pas précédé la mort du teftateur de quelque
temps qu'elles ont réglé , comme on l'a remarqué en
d'aunes endroits n : Et cette précaution a cet effet , qu'au
lieu que ceux qui ne fonr leurs teftamens que quand ils
font malades Se craignent la mort , n'ont pas tous la liberté d'efprit , ni la fermeté neceffaire pour faire des
difpofitions bien concertées, Se qu'ils font expofez à des
fuggeftions de perfonnes qui les obfedent , Se qui fouvent empêchent l'entrée de ceux qui pourroient donner
des confèils utiles , mais contraires à leurs intérêts ;
ceux qui font leurs reftamens en pleine famé ne fonr expofez à aucun de tous ces inconveniens : Se perfonne ne
peut fe plaindre que s'il veut foire un teftament , la Loy
l'oblige à y apporter pour fon intérêt propre des précautions qui font de la prudence , Se qui font faciles,
Ce n'eft donc pas la plus grande ou la moindre liberté
de difpofer de fes biens par un reftament qui diftingue
l'ufoge des Coutumes de celui du Droit écrit , pour ce
qui regarde les formalitez des teftamens. Et on fçait auflî
qu'en quelques lieux où le Droit Romain eft plus exactement obfèrvé , il ne faut que deux témoins pour un
teftament , & que par le Droit Canonique il n'en fout
pas un plus grand nombre 0. Mais comme en tous lieux
il eft neceffaire que les teftamens de même que rous autrès actes foient faits dans les formes qui biffent la preuve de leur verité,& que cette preuve peut fè faireen plufieurs manières par diverfes forres de formalitez ; il a été
libre à ceux qui ont fait les Loix d'en foire le choix. Ainfi
dans le Droit Romain on avoit eu raifon d'exiger ce
grand nombre de témoins Se les autres formalitez dont
il a été parlé , pour établir la preuve d'un teftament qui
pouvoit fe foire fons aucun écrit , Se dont la mémoire ne
pouvoir par confisquent Ce conferver que par de pareilles précaurions. Ainfi au contraire dans toutes les Provinces de ce Royaume tout reftament devant être écrir ,
ce grand nombre de témoins eft moins neceffaire : Se on
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r. u Préface ci.ievm
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la remarque qu'on y a faite. '
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o C, 10. de teftam.
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LES
ILESj &c. Liv. III.
ne voit pas d'inconveniens dans les lieux où deux té¬ ne contient de certaines paroles qu'ils exprimenr dans
moins fuffifent pour les teftamens de même que pour le premier , & qu'ils y mettent pour enfeigne que fi
rous aurres actes. Mais quand il feroir neceflaire qu'il y elles font répétées dans le fécond , il fubfiftera , & qu'il
eût fept témoins dans un teftament,on pourroit au moins fera nul s'il ne les conrienr. On appelle ces claufes Dé¬
fe paffèr de la diftinétion de ces différentes manières de rogatoires , parce qu'elles dérogent à la validité du fé¬
faire des héritiers ou par un teftament en paroles dire¬ cond teftament fi elles n'y font exprimées : Et il n'im¬
porte quelles que foient ces paroles , ni qu'elles ayent
ctes , ou par un codicille en termes de fideicommis. Ainfi
il feroit facile de faire ceffer toutes ces difficultez par ou n'ayent point de fons non plus que le mot du
guet. '
des règles Amples , qui fubftituaffent aux fubftilitez in¬
On a crû devoir retrancher des règles de cette Se¬
commodes & inutiles l'ordre natureld une manière uni¬
ction
ce qui regarde ces claufes dérogatoires , parce
forme de difpofitions. Ce qui feroit conforme à l'efprit
même du Droit Romain , où il eft reconnu que la fim- qu'encore qu'elles foient beaucoup en ufage , elles font
pliciré eft un caractère effentiel aux Loix p. Que fi certe inconnues dans le Droit Romain , Se que ceux qui les
veriré eft commune à routes les Loix , elle eft fur-tout ont inventées ne fo font fondez que fur des confequen¬
propre à celles qui regardent des matières où la multi- ces rirées de quelques Loix qui n'onr rien d'exprès Se
tiplication des règles peur multiplier les inconve- précis pour ces fortes de claufes; Se qu'au contraire l'effet
niens.
qu'on y donne eft oppofé aux principes Se aux difpofi¬
On a fait ici toutes ces remarques Se toutes ces réfle¬ tions du Droit Romain, qui ne permettent pas qu'on
xions fur la claufe codicillaire, & fur ces différentes ma¬ fe prive de la liberté de foire de nouvelles difpofi¬
nières de faire un heririer par un teftament ou par un co¬ tions , Se de changer ou révoquer les premières quand
dicille , pour expliquer ce qui fair les difficultez dans on le voudra.
cette matière , Se pour rendre raifon de ce qu'on n'a mis
Les inventeurs des claufes dérogatoires Ce font fondez
dans cette Section qu'une regle feule de la nature Se de
fur ce qu'il eft dit dans une Loy <sz,que fi un teftateur avoit
l'ufage de la claufe codicillaire quand elle eft expreffe , déclaré dans le commencement de fon teftament qu'ilne
Se de ce qu'on s'eft abftenu de mettre au nombre des rè¬
donne pas à un tel ce qu'il lui donneroit dans la fuite du
gles ce qu'on voit dans .ce détail du Droit Romain peu
teftament , filjtod Titio infir a legavero , id neque do nenaturel Se peu conforme à cette fimplicité effentielle aux que lego ; le legs qui feroit fait à cette perfonne dans la
Loix , Se très-propre au contraire à multiplier les diffi¬ fuite de ce teftament, demeurerait nul par l'effet de cette
cultez.
premiçre volonté. D'où ces Docteurs ont tiré cette con¬
Que fi quelques Lecteurs jugent qu'on devoit avoir fequence qu'un teftateur peut annuller un fécond tefta¬
mis ici celles de ces règles du Droir Romain , qui peu¬ ment pat une femblable claufe dans un premier. On
vent être en ufoge en quelques Provinces > on croit que ajoute fur ce même fujet ce qui eft dit dans une autre
c'eft aflèz pour les fatisfaire , que dans une matière auffi Loy b. Que Ci un teftateur avoir dit dans ton teftament ,
arbirraire , Se où les règles même font fi pleines de diffi¬ que s'il s'y trouvoit deux legs à une même perfonne ,
cultez , on ait expliqué ce qu'il y en a dans le Droit Ro¬ il vouloit qu'il n'en fut dû qu'un feul , Se que par ce
main , puifqu'ils ont dans ces remarques ce qu'on au¬ même teftament il eûr fait deux legs à un légataire, il
rait pu réduire en règles , & que cette maniere de trai¬ n'y en auroit qu'un qui dût fubfifter. Et on Ce fert en¬
ter une matière de cette nature , expliquant quels en core d'une addition de Tribonien à un autre texte c.
font les principes & quelles en font les difficultez , peut C'eft dans un cas où le teftateur ayant dit au commence¬
convenir à tous les ufages , & n'en bleffè aucun ; mais ment deConteWa.ment,quefi dans la fuite ilfaifoit deux
marque feulement le befoin qu'on auroit de règles plus legs a une même perfonne, Un' en feroit dâ qu'un, avoit
foit plufieurs legs à un légataire , la Loi décide qu'ils
fimples.
fêroient tous dûs ; parce que ce teftateur n'avoit pu
p Nobis in legibus magis fimplicitas quàm difficultas placet. §. 7.
s'impotèr la neceflité de ne pouvoir changer fa premiè¬
inft. defideicamm. hxredit. Lex duodecim tabuiarum fimplicitatem re difpofition. Mais par cette addition , il eft dit que ce
legibus amicam amplexa. §. . inft. de legit. agn. fucc. à quoi on peut
légataire n'aura tous ces legs qu'en cas que le teftateur
ajouter ces antres paroles de Juftinien dans une autre forte de difiïcull'ait ainfi ordonné par une féconde difpofition exprefle
tex. qui naiffaient de lafubt'tlité des Loix dans une matière bien moins
impartante que celle-ei.Ta.les itaque ambiguitates veterum imo ma¬
qui déroge à la première. D'où ces Docteurs ont tiré
gis quod tnelius dicendum eft ambages, nobis decidentibus in tancette confequence que lorfque le teftateur annulle fo fé¬
ta rerum difïicultate fîmplicior fententia placuit. /. 11. §. I. C. de
conde difpofition par une premiere,comme par une clau¬
furt. ^Sfforv, corr.
fe dérogatoire, cette féconde difpofition demeure nulle,
à moins que le teftateur n'exprime qu'il veut que nonobftant la claufe dérogatoire fa féconde volonté foit
SECTION
V.
exécutée. Mais comme cette exception ajoutée à cette
Loi eft une addition de Tribonien facile à connoître par
Des diverfes caufes qui peuvent annuller un Te¬ le ftile , on peut dire que cette Loi prouve plutôt que
la féconde difpofition révoque la première. Er c'eft auffi
ftament en tout ou en partie, quoiqu'il foit dans
un principe sûr dans la matière des reftamens, comme ii
les formes , & des claufes dérogatoires.
fera expliqué en fon lieu d. Et d'ailleurs cette addition
^Uoique l'ufoge des claufes dérogatoires foit une même de Tribonien n'a pas de rapport à deux teftamens,
' matière comprife dans l'ordre de celles de cette Se- pour avoir l'effet d'annuller le fécond par une claufe dé¬
ctkTii , & qu'il en foit fait mention dans l'intitulé , on rogatoire dans le premier ; mais elle eft bornée à faire
valoir la première difpofition d'un teftament qui annul¬
a crû ne devoir mettre parmi les règles de cette Section
aucune regle qui regarde ces claufes : & qu'il fuffiroit le d'autres difpofitions du même teftament , ou d'un co¬
d'y en marquer l'ordre, & d'expliquer ici les raifons qui dicille , qui dans le Droit Romain fait partie du tefta¬
ment & en tire fa forcée. Ainfi cette Loi de même que
ont obligé à n'en parler que dans ce préambule.
On appelle claufes dérogatoires , des claufes que met¬ les autres qu'on vient de remarquer, eft dans le cas d'un
tent dans leurs teftamens ceux qui craignent que dans la feul teftament qui contient deux difpofitions oppofiées ,
fuite ils ne fe trouvent obligez à faire d'autres difpofi¬ & dont l'une doit neceffairement empêcher l'effer de
tions contre leur gré par des confiderarions qui pour¬ l'autre , ce qui n'a pas un rapport jufte Se précis aux difi¬
raient les y obliger , & qui veulent annuller par avance pofitions de deux teftamens faits en divers remps. Deces difipofitions , & faire fubfifter celles du premier te¬
ftament. C'eft dans cette vûë que ces teftateurs qui veu¬
a /. u. § 3- ff.de légat. I.
b l. 14.ff.eod.
lent que leur premier teftament ne foit pas révoqué par
cl.
zz.ff.de légat. 3.
un fécond, mettent dans le premier une claufe par la¬
d V. l'art. 1. $ les antres fuivans de la Seclion <
quelle ils ordonnent que fi dans la fuite ils viennent à
e /. z. §. i. /. 3. §. z.ff, de jure codicill.
faire quelqu'autre teftament , il n'ait aucun effer , s'il
3
�DES
TESTA
ME NS, Tit.
forte qu'aucune de ces Loix ne prouve qu'on pût dans 1e
Droit Romain faire une difpofition dans un premier te¬
ftament qui annullâr celles d'un fécond : Se au contraire
ces mêmes Loix & routes les autres qui peuvent fo rap¬
porter à cette matière , prouvent deux veritez oppofiées
à l'ufage des claufes dérogatoires mifes dans un premier
reftament pour annuller ceux que le teftateur pourrait
faire enfuite. L'une, que c'eft toujours la dernière vo¬
lonté qui annulle les précédentes quand elle y eft con¬
traire/. Et l'autre , qu'on ne peut fe priver de la liberté
de difpofer & de révoquer fes premières difpofitions^»
C'eft fuivant ces deux principes qu'il eft décidé dans la
Loy 6". §. i. de jure codicill. que fi un teftateur ayant
déclaré qu'il ne vouloit pas qu'on eût égard au codicille
qu'il pourroit faire , s'il n'étoit écrit Se figné de fia main ,
venoit à faire enfuite un codicille qu'il n'auroit ni écrir
ni figné de fia main ; ce codicille ne brifferait pas d'être
confirmé , parce que comme il eft dit dans cette Loi , les
dernières volontez des teftateurs dérogent aux premiè¬
res, qua poftea geruntur prioribus derogant h. Ainfi on
peut dira que l'ufage des claufes dérogatoires n'eft pas
de l'efprit du Droit Romain ; Se que même il y eft con¬
traire. Et c'eft ainfi qu'en a jugé celui des Interprètes qui
a le mieux entendu ce Droit.
Pour les raifons autres que l'autorité des Loix, on voit
d'une part que l'utilité des claufes dérogatoires confifte
adonner aux teftateurs la facilité de foire un fécond te¬
ftament qu'ils voudront ne fervir de rien , après qu'ils en
auront fait un premier qu'ils voudront être exécuté ; afin
que ce fécond puiffe avoir l'ufage d'amufer les perfonnes
en faveur de qui il pourra être fait , le teftateur penfant
en même temps que rien n'eft plus éloigné de fon inten¬
tion , que ce fécond teftament déjà annulle par avance
dans fon efiprit. On fçait qu'il y a eu des Payens qui ne fe
fêroient pas accommodé d'un expédient de cette natu¬
re. Mais ii cet expédient pouvoit avoir quelque bon
ufoge , il n'eft pas fans de grands inconveniens. Car il
peut arriver que celui qui veut obliger un teftateur à fai¬
re un teftament en fa faveur , prenne fes mefures avant
qu'il y air aucun autre teftament , & en foffe faire un fo¬
cret Se cacheté qui demeure en fia puiffance , Se où il ait
fait mettre une claufe dérogatoire dont le teftateur pour¬
rait n'être pas capable de comprendre la confequence ,
ou qu'il pourroit oublier : & qu'ainfi le fécond teftament
qu'il voudrait foire , ferait inutile. Et il fe pourroit foire
auffi que les perfonnes qui engageraient à un fécond te¬
ftament précédé d'un premier où il y auroit une claufe
dérogatoire, feroit ajouter dans le fécond une claufe qui
dérogerait à la claufe dérogatoire du précèdent , fai¬
fant déclarer au teftateur qu'il en auroit oublié les ter¬
mes , ou Ce fervant d'autres expreifions qui rendraient
inutile la précaution de la claufe dérogatoire du premier
teftament. Il pourra même arriver qu'un teftateur qui
voudra raifonnablement changer un premier teftament,
ait oublié qu'il y eût mis une claufe dérogatoire , com¬
me s'il y avoit plufieurs années qu'il avoit fait ce tefta¬
ment , ou que même il eût oublié qu'il en eût fait un , Se
qu'ainfi lé fécond qu'il voudrait faire , feroit inutile. Il
fe pourroir faire auffi qu'un teftateur eût fait un premier
reftament par quelque paffîon qui l'eût aliéné de tes pro¬
ches , Se l'eût porté à donner fes biens à quelqu'étranger
qui auroit eu la précaution de faire mettre une claufe
dérogatoire dans ce teftament;& que ce teftateur s'en re¬
pentît enfuite , & voulant laiffer fies biens à fes proches,
frères ou autres , il fît un fécond teftament dans cette
penfée : mais qu'il eût manqué ou par oubli, ou par igno¬
rance , de foire mention de la claufe dérogatoire du pre¬
mier teftament , de forte que l'effet de cette claufe fe¬
rait en ce cas de faire préférer une volonté injufte à une
difpofition très-équitable. Ainfi on peut dire que cette
précaution des claufes dérogatoires a beaucoup plus d'in¬
conveniens que d'utilité , fans compter celui des divers
procès que l'invention de ces claufes a ajoutez à tant
jf Suprema voluntas potior habetut. d. I. n. ff. de leg.
g Nemo enim eam fibi poteft legem dicere , ut
âere non liceat. d. t.
h V. une femblable décifion. I. tilt, ff, de légat, 1.
Tome 1.
à
3 .
priore ei rece-
L Sect. V.\
4°>
d'autres qui ne fuffifent que trop pour occuper les J uges»
troubler la paix des familles.
Toutes ces confiderarions ont fait juger qu'encore
qu'il foit vrai que les claufes dérogaroires iont d'un ula¬
ge univerfel , on pouvoit fans bléffer l'autorité de cet
ufage , s'abftenir de mettre ici aucune regle de cette
matière. Et quand il n'y auroit aucun inconvénient de
l'ufage des claufies dérogatoires , cette matière a deux
caractères , qui l'excluent du deffein de ce Livre. L'un »
qu'elle n'eft pas du Droit Romain, Se que non-feulement
elle n'en eft pas , mais que même elle y eft contraire:
Se l'autre , qu'elle n'eft pas non plus dû Droit naturel.
Et d'ailleurs , les remarques qu'on vient de faire com¬
prennent ce qu'il y a de principes de cette matière.
Se
SOMMAIRES.
ii Un premier teftament eft annuité par un fécond.
2. Encore que le fécond ne foijfe pas mention du premier.
3. Pourvu que le fécond foit dans lis formes > quoiqu'il demeura
fans exécution.
4. Le testament qui peut fubfifter avec moins de formes , ré
voque le premier.
5 . Un teftament avec cinq témoins en faveur de l'héritier du
fang , révoque te premier qui appelloit un héritier
étranger.
6. La naiffance d'un enfant attnullele teftament.
7. Mais non fi cet enfant meurt avant U teftateur.
8. Le teftament où tes e; fans font oubliez eft nul.
9. L'exberedation injufte des enfans annulle le teftament.
10. L'inftitution eft inutile fi l'héritier renonce.
11. Le teftament cft annullefi le teftateur meurt incapable de
tefter.
11. Les autres changemens ni le longtemps n' annullent pas un
teftament.
ii. Le teftament peut être ou entièrement anéanti , ou feule*
ment pour l'inftitution , ou pour quelqu'autre difpo¬
fition.
14. Le fécond testament annulle ou change le premier felon les
difpofitions qu'il contient.
i$.La naiffance d'un enfant annulle entièrement le testament
qui ne l' appelloit point,
16. Les legs du teftament inofficieux fubfistent.
17. L'héritier légitime étant irftitué , ne peut renoncer au te.
filament pour fucceder ab inteftat.
18. Si l'héritier infiitué renonce par collufion avec le légitime,
Is testament fubfifte pour les autres àifpofitions,
19. S'il renonce fans cette collufion, quel fera l'effet de cette
renonciatien.
20. L'incapacitéfuïveniiè au teftateur , annulle toutes les dif
pofitions du teftament.
21. Le teftateur peut annuller fon teftament en le déchirant >
ou par des ratures.
22. Les effaçures faites par hasard , ou contre la volonté du
teftateur , n' annullent pas le tefta», ent.
11. Les additions pour expliquer le teftament ne f annullent
pas,
ratures & des additions felon les circonjtances.
2y. Le teftament fait par force efi nul.
26. Le teftament eft nul à l'égard de celui qui empêche par
force de le révoquer.
27. Les difpofitions attirées par quelque office ou fervice ne font
pas nulles.
24.
Il faut juger des
I.
Ùtre le défaut de formalitez , qui peut annuller un _. Un pre*
teftament , il y a d'autres caufes qui peuvenr avoir mier teftacet effet. Et on peut mettre pour la première, une focon- mtnfi, f/? *"'
de volonté du teftateur qui folle un autre reftament. Car "r'econT'*
comme rout teftament renferme la difpofition de la to¬
talité des biens , deux differens teftamens ne peuvent
fubfifter enfemble ; mais le fécond annulle le premier a ;
ainfi qu'il fera expliqué dans les articles qui fuivent.
a Pofleriore teftamento quod jure perfectum eft , fuperius rum¬
mod. teft. infirm. Teftamentum rumpitur
de inj. rup. Y. l'an. 4. delà Secl. 1. des Co¬
diciles, p. 4/8,
pitur. §. 2. Infi. quib.
alio teftamento. /. i.ff,
Eee ij
�LES LOIX
4°4
CI VILES,
IL
Quoique le fécond teftament ne faffe aucune men^Qn £JU prem_er . il ne _a_|]e pas fe _e r(£VOqLier par _e
z. Encore
qttelefoe-
cettdnejajr
,
ce pas me»- iimple
i__-
,
.
.
,
S
T.
r
ettet de la volonté du teftateur , qui pouvant
tiondttpre- changer fes difpofitions jufqu'à la mort, marque affez
mier.
par celles qu'il fair dans le fécond teftament, qu'il veut
que les premières demeurent fans effet b. Mais fi dans
le fécond teftament le teftateur fait feulement quelques
additions , quelques rerranchemens , quelques change¬
mens aux difpofitions du premier , foir pour l'inftitution
d'héritier , ou pour des legs ; ce qu'il en confirmera aura
fon effet comme faifant partie du fécond.
Ambulatoria enim efl voluntas defundi , ufque ad vit* flrpremum exitum. /. 4. ff. de adim. vel transfer. leg.it. Non omnes ta¬
bulas prxtor fequitur hac parte edidi , fed fupremas , hoc eft ,
qua; noviffimè ita faite funt , poft quas nulla: faéte funt. /. 1. §.
i.ff. de ban. poff. foc. tab. V» les articles 13. & 14.
b
III.
5. Pourvu
que le fe-
condjoit^
dans les for¬
mer , qttoi-
'
Un premier teftament qui feroit en bonne forme ne
peut £cre aneanti par un fécond , qu'en cas qu'il fe trouvç au^ jans ies formes< (_;ar autrement cette féconde
volonré n'ayant pour preuve qu'un acte nul , fierait nulle
aulfi , & n'auroit pas même l'effet de révoquer les pre¬
qt'il de¬
meure fans mières difipofirions qui le trouveraient encore en na¬
exécution.
tura ,. Mais fî le fécond teftament eft dans fes formes,
il n'importe qu'il demeure fans execurion , foit que
l'heririer & les. légataires , s'il y en a, viennent à y re¬
noncer , ou qu'ils meurent avant le teftateur , ou qu'ils
foient devenus incapables , de forre que ce reftament
n'ait aucun effet. Car cette féconde volonté étant dans
les formes , ne laide pas d'annuller la première. Ainfi le
teftateur meurt fans teftament , le premier étant an¬
nulle par le fécond, & le fécond manquant d'avoir fon
effet d.
c Tune autem prius teftamentum rumpitur , cùm pofterius rite
perfedum elt. /. 1. ff. de injuft. rup. irr.Jac. teft.
d Pofteriore quoque teftamento , quod jure perfedum eft , fupetius rumpitur. Nec intereft extiterit aliquis havres ex eo an non.
Hoc enim folùm fpedatur , an aliquo calu exiftere potuerit. Ideo¬
que , fi quis aut noluerit hxres elfe , aut vivo teflarore , aut poft
mortem ejus antequam hxredkatem adiret , deceflèrit , aut con¬
ditione fub qua hxres inflitutus eft , defedus fit : in his cafibus
paterfamilias inteftatus moritur. Nam & prius teftamentum non
valet ruptum à po'.teriore : & pofterius xquè nullas habet vires,
cùm exeo nemo libres extiterit. §. 2. Inft. quib. mod. teft. infirm.
IV.
Liv. III.
&c.
Si quis teftamento- jure perfedo poftea ad aliud venerit tefta¬
mentum , non aliàs quod ante fadum efl infirmari decernimus ,
quam fi id quod fecundô facere teitator inftituit , jure fuerit confummatum : nifi forte 111 priori teftamento feriptis his qui ab in¬
teftato ad teftatoris hxreditatem vel fuccellîonem venire non poterant , in fecunda voluntate teitator eos feribere inftituit , qui ab
inteftato ad ejus hxreditatem vocantur. Eo enim cafu , licèt împerfeda videatur fcriptura pofterior , infinnaio priore teftamen¬
to, fecundam ejus voluntatem , non quafi teftamentum , fed quafi
voluntatem ultimam inteilati vaiere fancimus. In qua voluntate
quinque teftium juratorum depofitiones fufficiunt. Quo 11011 fado
valebit primum teftamentum , licèt in eo feripti videantur extranei. /. 11. §. 3. C. de teft. V- dans la Préface ci-devant , n. 2. &
l'article 3. de la Sedion 7. de ce Titre.
VI.
Un teftament foit dans toutes les formes eft encore 6. La tiaifo
annulle par la naiffance d'un enfant que le teftateurn'au- fomie d'un
enfant anroit pas inftitué fon heririer ?. Car comme l'hérédité eft nulle le te¬
due aux enfans & par les Loix & par la nature, s'ils n'ont ftament.
mérité I'exheredation h ; l'enfant qui furvient au tefta¬
teur eft fon héritier : Et on prefume qu'il n'avoit man¬
qué de révoquer ce reftament , que parce que la mort
l'avoir prévenu.
g Teftamentum rumpitur agnatione fui hxredis. /. i.ff. de inj.
rupt. irr. jac. teft. I. un. C. de ordin.judic. V. l'article if. fur les
Legs de ce teftament.
h Ratio naturalis , quafi lex quxdam tacita , liberis parentium
hxreditatem addicit , velut ad debitam fucceiîionem eos vocando. Propter quod & in jure civili fuorum hxrcdum nomen eis indidum eft. Ac ne judicio quidem parentis, nifi ex meritis de eau¬
fis , fummoveri abea fucceffione poflunt. /. 7. jf. de ban. damn. V.
la Préface ci-devant ,11. 3.
VIL
7. Mais
Si dans le cas de l'article précèdent cet enfant né après
non Ji cet
le teftament , venoit à mourir avant la mort du teftateur enfatmeurt
fon pere , ce teftament aurait fon effet. Car comme c'eft avant le te¬
la mort du teftateur qui donne l'effet au teftament , & ftateur.
qu'au temps de cette morr la caufe qui devoir annuller
celui de ce pere ne fubfifteroit plus , rien n'en empêche¬
rait la validité : Et toutes les difipofitions qu'il contien¬
drait feraient exécutées par certe jufte préfomption, que
le teftateur ne les ayanr pas révoquées après la mort de.
cet enfant , les auroit confirmées /.
i Pofthumus prxteritus vivo teftatore natus , deceflît : licèt juris
fcrupulofitate nimiaque fubtilitate teftamentum ruptum videa¬
tur : attamen fi fignatum fuerit teftamentum , bonorum pofleflio¬
nem fecundum tabulas accipere hxres feriptus poteft , remqueobtinebit , ut & Hadrianus , & Imperator nofler referipferunt. Idcircoque legatarii & fideicommillarii habebunt ea qua; fibi relida
funt, fecuri. /. il. ff. de inj. rupt. irr. f. teft.
4.
Il ne faut pas mettre au nombre des teftamens qui ne
fuffîroient
pas pour révoquer un premier reftament ceux
peut fubfi¬
où les Loix difpenfient d une parrie des forrnalitez,comfter avec
moins de
me les teftamens militaires, & ceux qui font faits en
formes ré¬ temps de pefte. Cariî ces teftamens qui manquent de
voque le
quelques formes ont celles qui peuvent les rendre vali¬
premier.
des ils révoquent les teftamens qui avoient précédé e .
Le teftament qui
e Tune prius teftamentum rumpitur cùm pofterius rite perfedum
efl. Nifi forte pofterius jure militari fit fadum
Tune enim &
pofteriore non perfedo fuperius rumpitur. /. z.ff. de injuft. rupt.
irr . fac . teftam.
Quoique ce texte ne parle que du teftament militaire , le teftament fait
e» temps de pefte félon la règle expliquée dans l'article 16. de la Setlian
j.aura le même effet puifqu'il Jubjiftcra.
5. Un tefta¬
ment avec
cinq té¬
moins en
faveur de
Il fout
auflî remarquer fur cette même règle , qu'on
doit en excepter le cas où le reftateur ayant nommé par
le premier teftament , un autre héritier que celui qui de¬
voit lui fucceder ab inteftat , auroit inftitué cet héritier
l'héritier du légitime par fe fécond. Car en ce cas ce fécond tefta¬
fang révo¬ ment quoique nul , révoque le premier , pourvu feule¬
que le pre¬
mier qui ap¬ ment qu'il ait cinq témoins , & la faveur de l'héritier
pelloit un du fang le foit fubfifter/.
héritier étranger.
VIIL
Le teftament de celui qui ayant des enfans, ou des
afeendans , s'il n'a point d enfans, n'en foir aucune mencl
"
J J i'- n.J'i
rnon, eft anéanti a i égard de 1 inftitution d héritier. Car
il a dû les nommer héritiers : ou s'il vouloir les exhereder, c'eft-à-dire, les déshériter , en dire les caufes/,
ainfi qu'il fera expliqué dans le Titre fécond.
<-
1
enfans jont
otlyijefi ,ft
nul.
/ Teftamentum aut non jute fadum dicitur , ubi folennia juris
defuerunt , aut nullius effe momenti , cùm filius qui fuit in pa¬
tris poteftate prxteritus eft. I. i.ff. de injuft rupt. trrit.fiaS. teft.
Nov. 115. c. 3. g 4. V. l'art, fuivant & l'art. :6. Se la remarque
qu'on y a faite
Cette emijjien dupereou de la mere qui ne fiont aucune mention de
leurs enfans dans leur teftament , s'appelle dans le Droit Romain preterition , diftinguée de I'exheredation,- car en celle-ci les enjans font
nommez. (3 déshéritez..
IX.
Si le teftateur qui a des enfons en exherede quelqu'un ? L'exbefons de juftes caufes, fon teftament fera annulle pour "dation mi>- n'
1.1
r- -i
r
]
a
r
jufte des en1 inftitution
d'héritier. Er il en ferait de meme,h le sanS minHi.
teftateur qui n'auroit point d'enfans avoit exherede fans. U le teftade juftes caufes , fion pere ou fia mere eu autres aficen- ment.
dans m. comme il fera dit dans le Titre 2. de ce Livre
1
f Truie prius teftamentum rumpitur , cùm pofterius rite perfec- m Si ex caufa de inofficiofi cognoverit judex , & pronuntiaverit
tum eft. Nifi forte pofterius vel jure militari iïtfaetum , vel in eo contra teftamentum , nec fuerit provocarum ; ipfo jure refciifum
feriptus eft qui ab inteftato venire poteft. Tune enim & pofteriore "eft ; -& fuus tixres erit fecmidùm quem judicatum eft. /. 8. §. penon perfedo fuperius rumpitut. I. z. ff. de injuft. fupt. irr. fiait, mtlt.ff. de inoff. teft. I. 30. ff. de liber, tfpojl hared. inft. V- Nov.'
teftam.
s-^ *****
mnfi °*r "i
iij.c.
3.SC4.
5c
ci^apiès l'article 1 S.
�DES TESTAMENS.
X.
Tit. LSect.'V*'
4àf
contraria voluncte , quàm ex curfiti temporal!. Et au
lieu
in de cette manière
n
de révoquer un teftament, on a nus
feulement que le teftateur peut te révoquer , ou pal un
aéte
qui foit en bonne forme , ou de la maniere expli¬
ttttion eft
inutile Ji
quée dans l'arricle vingt-unième, c'eft-à-dire , en le dé¬
l'héritier
chirant , rayant ou effaçant. Car il femble que ce qui
renonce.
rendoir neceflaire dans le Droit Romain l'ufage de ces
autres manières de révoquer un teftament ou par un aéte
« In irritum conflituitur teftamentum non adita hxreditate. /. i.
ff.de inj. rupt. irr. facl. teft. Si nemo fubiit hxreditatem, omnis dans le regiftre public , ou par une déclaration en pré¬
vis teftamenti folvitur. /. 181. ff. de reg. jur.
fonce de témoins , étoit que les teftamens de même que
On n'a pas mis dans l'article que le teftament foerannl indiftinBemeht
tous aunes actes , pouvoient fe faire fons aucun écrit a ,
pour toutes les difpofitions qu'il peut contenir i jur quoi il faut voir
Se qu'ainfi comme les reftamens fubfiftoient dans lamél'article 15. £_> la remarque qu'on y afaite.
moire des témoins , il falloir un aéte contraire pour an¬
XI.
nuller ceux qui n 'étoient pas écrits. Et c'étoit peut-être
ii. Te teftaS'il arrive que celui qui avoit fait un teftament vienne par cetre même raifon, de ce que les reftamens fubfi¬
ment eft
dans la fuite à romber dans un état qui le rende incapa¬ ftoient fons écrit,qu'avant Juftinien les Loix que cet Em¬
annulle fi
ble d'avoir des héritiers ; comme s'il vient à perdre le pereur abolit par la Loy citée fiir cet article , avoient ré¬
le teftateur
glé qu'un reftament feroit nul après dix ans du jour de
meurt inca¬ droit de naturalité , ou s'il eft condamné à quelque pei¬
fo date b. Ce qui pouvoir être fondé fur ce que la mé¬
pable de te- ne qui emporte la mort civile, ainfi qu'on l'a expliqué
(1er,
en fion lieu , & qu'il demeure dans cet état jufqu'à fia moire d'un teftament qui n'étoit pas écrit , ne pouvoir fe
mort ; le teftament qu'il pouvoit avoir foit auparavant conferver facilement après un fi long temps ; foit à caufe
fera annulle. Car comme tout teftament ne prend fon de la mort des témoins , ou d'une partie , ou de leur ou¬
effet qu'au moment de la mort du teftateur , celui qui au bli. Et on pouvoit avoir étendu cette révocation des te¬
temps de fo mort ne peut briffer fos biens à des héritiers ; ftamens par les dix ans à ceux qui étoient écrits , de mê¬
ne peut par confequent laiffer aucun ufiage d'un tefta¬ me qu'on y avoit étendu les formalitez des teftamens non
écrits , ainfi qu'il a été remarqué en d'autres lieux c.
ment dont perfonne ne peut profiter 0.
io. L'infti.
Lorfque l'héritier inftitué par un teftament renonce à
l'hérédité , l'inftitution d'héritier demeurant inutile,
l'héritier légitime eft appelle à la place de celui qui étoit
nommé par le teftament ;.'.
ïrritum fît teftamentum quoties ipfi teflatôti aliquid contigit ,
putà , fi civitatem amittat. /. 6. §. j. jf. de inj. rupt. irr.fi teftam.
0
Sed & fi quis fuerit capite damnatus , vel ad beftias , vel ad gladium , vel alia ptna qux vitamadimit , teftamentum ejus irritum
fiet. d. I. §. 6. V. l'article 16. de la Section 1. de ce Titre , les tex¬
tes qu'on y a citez, & les remarques qu'on y a faites , & l'article
20. de cette Sedion.
1/ ne faut entendre cet article que du cas qtùony a exprimé , oit le te¬
ftateur fe trouve au temps de fa mort incapable d'avoir des héritiers.
Car s'il étoit feulement incapable de tefter , comme Ji après fon teftame ,t il avait fait Projéfjion en Religion , ou s'il était tombé en dé¬
mence , ou dans quelque autre infirmité qui l'empêchât de tefter , fon
teftament ne laifferoit pas d'avoir jon effet, parce qu'il ne ferait pas in¬
capable d'avoir pour héritiers ceux qu'il avait choijis quand il le pou¬
voit.
XII..
il. Les ail.
très change¬
ni le
long-temps
mens
h'annullent
pas un tefta¬
ment.
Tous les autres changemens qui arriveroient entre le
teftament & la mort du teftateur , & ceux même qui
pourroient foire prefumer quelque changement de fia vo¬
lonté, ne l'annulle'roient pas. Et quand il Ce feroit écoulé
un grand nombre d'années dans cet intervalle, & que
pendant ce long-temps fes biens euffent été beaucoup
augmentez ou diminuez , que des légataires fuffent dé¬
cédez, que fon héritier choifi , parce qu'il avoit peu de
biens Se plufieurs enfans , Ce trouvât riche & fans en¬
fans, ou qu'il fût arrivé d'autres changemens femblables;
fon teftament ne laifferoit pas d'être exécuté , à moins
qu'il ne l'eût révoqué ou par quelque difpofition con¬
traire qui fût en bonne forme , ou de la maniere expli¬
quée dans l'article 2 1 . Car on devroit préfumer qu'il au¬
rait perfoveré dans une volonté où il n'auroit fait aucun
changement , ayant pu le faire , Se que fon intention
avoir été que ce teftament fût exécuté de la maniere
dont il pourrait l'être , félon l'état où fe trouveraient les
chofos au temps de fia mort p.
p Sancimus fi quis Iegitimo modo condidit teftamentum & poft
ejus confedionem decenniumprofiuxerit , fi quidem nulla innovatio , vel contraria voluntas teftatoris apparucrit , hoc effe firmum.
Quod enim non mutatur, quare flare prohibetur ; Quemadmo¬
dum enim qui teftamentum facit , & nihil voluit contrarium , in¬
teftatus efficitur /. 17. C. de teftam.
?
Mais Juftinien ne Ce contenta pas du feul effet du temps
de dix ans pour révoquer les teftamens même non écrits,
Se il ordonna indiftinetement par cette Loy, que pour
révoquer un reftamenr, il faudrait tout enfemble & les
dix ans , & une déclaration du teftateur en prefence de
trois témoins , ou un acte dans le regiftre public. D'où il
s'enfuir que fans la circonftance de ce remps un aéte de¬
vant trois témoins ne fuflirair pas , Se qu'ii en faudrait
un autre plus authentique pour révoquer le teftament ;
ainfi il femble que Juftinien ait confidere la révocation
d'un teftament comme étant de la même nature que le
teftament , parce qu'elle renferme une difpofition de
l'hérédité. De forte qu'on pourroit conjecturer de cette
Loy, que pour une révocation d'un teftament avant les
dix ans depuis fo date , il faudrait le même nombre de
témoins que dans un teftament. Et pour ce qui regarde
la manière de révoquer un teftament par l'effet du temps,
comme par cette Loy de Juftinien, le temps feul ne fuffit
pas pour l'annuller ; il fuffit encore moins dans notre
ufage où tout teftament doit être écrit. Mais quoique
tout teftament doive être écrit , il ne faut pas d'acte con¬
traire pour le révoquer, car le teftateur n'a qu'à déchirer
ou effacer fon teftament. De forte que l'ufoge d'une ré¬
vocation exprefle ne peut être neceflaire que dans le cas
où un teftateur ne pourroit avoir en fa puiffance l'ori¬
ginal de fion teftament , foit par une abfence ou par d'au¬
tres caules. Et en c'ecas la difficulté réitérait de fçavoir,
s'il faudrait un acte avec le nombre de témoins neceffaire
pour un teftament, comme il femble fuivre de cette Loi
de Juftinien , qui ne fe contente de trois témoins que
dans la circonftance des dix ans écoulez depuis la daté
du teftament. Mais commeon a vu dansl'article 5. qu'un
teftament avec cinq témoins en faveur de l'héritier légi¬
time , annulle-un teftament précèdent , qui contenoit
une inftitution d'un heririer étranger , Se que celui qui
veut révoquer fon reftament fons en faire d'autre , ne
fçauroit manquer de voir que voulant mourir fans tefta¬
ment il va laiffer fon hérédité à fion héritier ab inteftat ,
cinq témoins devraient fuffire pour faire valoir la révo¬
cation de fon teftament.Et cette révocation devroit avoir
le même effet que s'il ihftiruoit fion héritier légitime par
un fécond teftament. Car on peut dire de celui qui ré¬
voque fon teftament fans en foire d'autre , qu'il inftitué'
pour heririer celui qui doit lui fucceder ab int efrat, non
par une inftirution expreffe en termes mais tacite dans
l'expreflîon & exprefle dans l'intention : & même avec
cet avantage en faveur de cet héritier légitime qu'il veut
^ On n'a pas mis dans cer article ce qui finit dans ce
texte, que fi le teftateur révoque ton reftament ou en pre¬
fence de trois témoins , ou par un aéte dans un regiftre
public, cette révocarior. jointe à la durée de dix ans après
le teftament fera qu'il demeurera nul. S-n autsm t>ftator tantummodo dixerit non voluiffe prius ftare tefta¬
mentum , vel aliis verbis utendo contrariam aperuit
voluntatem , (fr hoc vel per teftes identos non minus a V. l'art, n. de la Seul. 1. des Conventions, p. 11.
fide. inftr. I. 11. §. z. C. de teftam. I. z(,. cod.
tribus, vel inter acta. manifeftaverit , efi decennium b V. I. 6. C. Theoiof. de teftam. (j codicill.
fuerit emenfium , tune irritum efi teftamentum , tam ex c V. le préambule de la Sellion %.$la Seclion 4.
-,
/. 9. /.
E e e
lO.Ç. de
iij
\
�LES LOIX
^oS
CIV ILES, &c. Liv. III.
lui laitier l'hérédité entière fons diminution par aucun dire des difpofitions de ce teftament , que fi le teftateur
4egs ni autre difpofition. Et fi cette révocation étoit faite avoit prévu la naifîance de cet enfant , il auroit moins
dans un lieu où il ne faudrait que deux témoins pour un chargé de legs fa fuccefîion , ou que peut-être il n'en au¬
teftament , ce nombre fuffiroit , puifque dans les tefta¬ roit foit aucun. Et il pourroit aulfi arriver que fi ce te¬
mens Se autres actes , on doit obferver les formalitez
qui font en ufiage dans les lieux où ils Ce Cont , comme il
3, été remarqué for l'article premier de la Seétion troi¬
fiéme.
Mais s'il n'y avoit que deux témoins pour une telle
révocation dans un lieu où il en faudrait un plus grand
nombre pour un teftament , & que le teftateur eût perfoveré danscette volonté jufqu'à fomort, quoiqu'il n'eût
pas furvécu dix ans ; la preuve qui refulreroir d'un aéte
de cette nature , jointe à la faveur de l'héritier légitime ,
ne pourroit elle pas fuffire pour annuller le teftament ,
de même qu'en toute forte d'autres actes & pour une
donation même entre-vifs & univerfelle , deux témoins
fuffifent avec un Notaire , ou deux Notaires fans aucuns
témoins? cette queftion pourroit être urifie au nombre
de celles qui demandent des règles. Et il femble que
fans la décider on peut croire que puifque Juftinien ne
demandoit que trois témoins avec les dix ans, & jugeoit
en ce cas la révocation du teftament jufte & favorable ,
quoique fons la forme d'un teftament ; un aéte parde¬
vant deux Notaires ou un Notaire avec deux témoins ,
marquant en une forme rrès-aurhentique la volonté du
teftateur de révoquer fion teftament , pourrait avoir cet
effet ; puifqu'enfin il femble qu'il fout moins de forma¬
litez pour laiffer l'hérédité dans l'ordre naturel à l'héri¬
tier iegirime , que fes Loix n'en demandent pour l'en dé¬
pouiller ; & qu'il ne paroîr pas neceffaire que celui qui ,
après avoir fait un teftament , veut mourir fons tefta¬
ment , en foffe un fécond dans les mêmes formes.
ftament deveit fubfifter , cet enfant fo trouverait réduit
à fia légitime contre l'intention du teftateur; ainfi on doit
prefumer d'un rei teftament que les difipofitions en fie¬
raient contraires à celles que la naifîance de cet enfant
l'aurait obligé de foire s'il l'avoit prévue.
XVI,
Si un teftateur ayant des enfans , ou s'il eft fons enfons, ayant des afoendans, n'en fait aucune mention dans
fon teftament, ou s'il les déshérite fans de juftes caufes;
le teftament ne fiera nul qu'à l'égard de l'inftitution d'autrès héritiers au lieu des enfans ou des afeendans, Se tou¬
tes les aunes difpofitions de cc teftament auront leur
effet h.
«
Si
ig.
Les legs
du teftamït
'!"Ai'eHS
*
verô contigerit in quibufdam talibus teftamentis quxdam le¬
gata , vel fideicommiffa , aut tibettates , aut tutorum dationes relinqui , vel qualibet alia capitula conceifa legibus nominari, e«
omnia jubemus adimpleri , & dari illis quibus fuerint derelida : Se
ranquam in hoc non refeiflum obtineat teftamentum. Nov. nj".
C.
3.
Ce texte regarde les teftamens des peres tf mères & autres afeendans,
f_j la même chofe eft ordonnée à la fin du chapitre 4. de cette même No¬
velle à l 'égard des teftamens des enfans qui oublient ou exheredent leur s
peres , ou mères , ou autres afoendans.
Par l'ancien Droit les legs £5 le! autres difpofitions des teftamens inefficieax étaient annullei. , auffi-bien que l'inftitution d'héritier. V. lit
remarque fur l'article y. de la Hetlion 4. des Teftamens inofficieux, p.
448.
XVII.
îy.
Dans le cas où l'héritier inftitué par un reftament , fo¬ 17. L'hers»
tier légiti¬
rait l'héritier légirime, fî pour éviter d'acquitter les legs me
étant in¬
il prétendoit renoncer à la fucceffion teftamentaire , Se ftitué ne
s'en tenir à fon droir de fucceder ab m tefta, ; il ne laiffe¬ peut renon¬
roit pas d'être tenu d'acquitter les legs,& les autres char¬ cer an tefta¬
ment paur
ges réglées par le teftament .v.
difpofition.
teftam.
XIII.
Le teftament peut
itre ou en¬
Parmi les différentes caufes qui annullent les difpofi¬
tions des teftateurs , Se qui ont été expliquées dans fes
tièrement
arricles prêcedens , il faut diftinguer celles qui aneanfucceder ab
anéanti , ou tifferit entièrement le teftament , de forte qu'il rien fub¬
inteftat.
feulement
* Prxtor voluntates defundorum tuetur , & eorum calliditati ocfifte
aucune
difpofition
,
ni
pour
l'inftitution
d'héritier
,
parer l'infti¬
currit , qui omifTa caufa teftamenti , ab inteftato hxreditatem partution , oit ni pour les legs : Et celles qui annullent feulement ou temve ejus poflident , ab hoc ut eos circumveniant , quibus quid
pour quel¬ l'inftitution d'héritier , ou quelqu'autre difipofirion, fans ex judicio defundi deberi potuit , fî non ab inteftato poiîïderetur
qu'autre
toucher au refte , ce qui dépend des règles qui fuivent _>. hxreditas : & in eos adionem pollicetur. /. . ff.fi quis omiff. cauf.
1
q V.
Qiiocimque enim modo hxreditatem lucri fadurus quis fit , le¬
gata prxftabit. d. t. %. 9. m fi V. l'article fuivant , & i'anicle 4.
de la Sed. 1.
les articlesfuivans.
XI V.
XVIII.
14. Le fé¬
Dans le cas d'un fécond teftament le premier eft ou
anéanti en tout , ou feulement en ce que le fécond peut
ment annulle ou
y avoir changé comme il a été dit dans l'art. 2. Ainfi ,
chance le
l'effet de la volonté du teftateur dans le premier tefta¬
premier fe.
ment dépend de celui que devoit avoir fia volonté expli¬
ton les difi¬
quée dans le fécond r. Et il fout entendre par le fécond
pofitions
qu'il con¬ tout teftament qui eft le dernier en quelque nombre que
tient.
foient les précedens/î
cond tefta¬
fuite des articles 1 . Çff I.
/ Hoc eft ( eas tabulas ) qux noviffimè ira fadx funt
nullx fadx funt. /. 1. §. i.ff. de bon. poff. Je-c. tab.
r C'eft
nulle entiè¬
rement le
teftament
qui ne l'apfelloitpaint.
ritier inftitué auroit voulu lui firirej'.
18.
Sille*
ritier infti¬
tué renonce
par colluJion avec le
légitime , h
teftament
Jubjiftt pour
les autres
'.
y Si quis per fraudem omiferit hxreditatem , ut ad legitimum
dijpajititns.
perveniat , legatorum petitionc tenébitur. /. 1. §. ult fif.fi quis
une
:
poftquas
XV.
15. La naif¬
fance d'un
enfant an-
Si l'héritier inftitué renonçoit à l'hérédité pour la foi¬
re paflèr à l'héritier légitime , celui-ci feroit tenu des
legs & des autres charges du teftament, quoiqu'il n'eût
rien donné à cet héritier inftitué pour l'obliger à lui laififier l'hérédité , & que ce fût une pure grâce que cet hé¬
Dans ie cas de la naiffance d'un enfant imprévue* par
le teftateur , Se dont il n'étoit fait aucune mention dans
le teftament,il eft entièrement anéanti, & rien n'en fub¬
fifte , quand même le teftateur auroit inftitué parce te¬
ftament fes autres enfans qu'il avoit alors t. Car on peut
* Si pater duos filios hxredes inftituerit , & agnatione pofthumi
ruptum teftamentum fuerit , quamvis hxreditas pro duabus par¬
tibus ad eos pertineat , tamen fideicommiflx libertates prxftari
non debent , ficut nec legata quidem aut fideicommifTa prxftare coguntur. / 47. ff. de fideicom. libert. I. 14. §. 11. eod. V. l'article 6.
On peut tirer cette confequence de ce texte que les leg: les plusjavarables fêroient révoquez , puifqu'il annulle les legs de la liberté don¬
née à des Efclaves. Mais s'il-/ avait dans ce teftament un legs à des do¬
mefiiques pour leur tenir lieu de falair es , ce ferait moins un legs qu'une
recannniffance d'une dette qu'il J,mdreit acquitter : ÇJ ;/ en Jetait de
même Ji le teftateur avoit chargé fes héritiers de quelque reftitution
qu'il fût obligé de faire. Car la canfe qui annullercit ce teftament ,
té' amntlleroit pas la preuve qu il Jetait d'uth vérité de cette nature,
omiff. cauf. teftam.
Si quis pecuniam non accepit , fimpliciter autem omifit caufam
teftamenti , dum vult prxftitum ei qui fubftitutus eil , vel legitimo, numquid locus non fit edido î Plané indignandum eft circumventam voluntatem defundi. Et ideô , fi liquidé conftiterit , in
necem legatariorum hoc fadum, quamvis non pecunia accepta, Ced
nimia gratia collata : dicendum erit , locum eflè utili adioni ad¬
verfus eum qui pofiidet hxreditatem. Et redè dicetur, ubicumque
quis dum vult prxftitum ei , qui fe répudiante venturus efi , non
repudiatuius nifi prxftitum vellet : & maxime fi ob evettenda judicia id fecit , ibi dicendum eft , adverfus poffeilbre.n competere
adionem. /. 4. eod.
V. l'article 18. de la Sedion 1. des Héritiers en gênerai, p. 311.
On n'a pas mis dans cet article qu'il Joit neceffaire que le deffein de
frnftrer les légataires [ait bien confiant , comme il eft dit dans la pre¬
mière partie de ce dernier texte. Car outre que dans la fuite il eft dit
que cette regle aura lien principalement s'il y avoit du deffein de faire
périr les dijiiejitions du teftament , ce quiJemble marquer que Jan s ce
deffe.n cet héritier légitime ne laifferoit pa! d'être tenu des legi ; une
autre conjideratianqui réjulte de ce qui Jeraremarqué fur l'a- ticlefouivant , a obligé à ne pas ajouter cette reftriHion à la regle expliquée
dans cet article.
�DES
TESTA
M EN
XIX.
Si dans ce même cas où l'héritier inftitué feroit autre
l'héritier ab inteftat , il renonçoir à l'hérédité , non
la confîderation de l'intérêt de l'héritier légitime
mais parce qu'il ne trouverait pas fion compte à l'heredi¬
ré ; cetre inftitution demeurerait inutile , comme il a été
dit dans l'article 10. Ainfi l'hérédité paflantà l'héritier
du fang ; le teftament demeurerait fans effet dans fa par¬
tie plus effentielle , qui eft l'inftitution d'héritiers.
iç). S'il re¬ que
nonce fians
par
cette collu¬
fion , quel
fera l'effet
de cette re¬
nonciation.
',
X. In irritum conftituitur teftamentum non aditâ hxteditate. /. i.
infi. ff. de injuft. rup. irr. jac. teft.
Si nemo hxreditatem adierit nihil valet ex iis qux teftamento
feripta funt. l.$-ff- Je teftam. tut.
Teftamentum per omnia irritum. /. 20. ff. de bon. poff. contr. tab.
Si jure fado teftamento , ceiîante hxiede feripto , alter ab inte¬
ftato adiit hxreditatem , neque libertates , neque legata ex tefta¬
mento prasftari , maaifeilum eft. /. 2. inf. C.Ji omiff. fit cauf teft.
%er
On n'a mis dans cer article que la fimple nullité de
l'iiiftitution d'héritier, Se non la nullité abfoluë du tefta¬
ment Se de toutes les autres difpofitions qu'il pourrait
contenir,quoique ce fût la règle du Droit Romain expli¬
quée dans les textes citez furcetarticle,quetoutes"ces dif¬
pofitions demeuraient nulles, fi l'héritier inftitué ne recuëilloit pas la fucceffion. Cette regle étoit fondée fur ce
que l'inftitutiond'heritier étoit confiderée comme lapartie plus efïèntielle du teftament, & le fondement de tou¬
res les autres difpofitions. Ce qui alloit jufqnes là dans
l'ancien Droit Romain , qu'il falloir commencer le tefta¬
ment par l'intlitution de l'héritier, & que les legs qui au¬
raient précédé cette inftitution étoient nuls, même ceux
de la liberté donnée auxEfclaves^;encore qu'il n'y eût pas
d'autre nullité dans le teftament. C'étoit fur ce même
principe qu'on faifoit auffi dépendre la validité des legs
de l'acceptation que faifoit l'héritier de l'hérédité. De
forte qu'il ne tenoit qu'à l'héritier de faire valoir les legs
acceptant l'hérédité , ou de les annuller en y renonçant.
On voit aflèz fur ces principes du Droit Romain,que
cette règle qui annulle les legs foute d'héritier , ne peur
avoir lieu dans nos Coutumes, puifqu'elles ne reconnoiffenr aucun héritier teftamentaire , Se que les teftamens
n'y font félon l'efprit du Droit Romain que des codicil¬
les. Et pout les Provinces qui fie régiflènt par le Droit
écrit le cas eft fi rare,depuis l'invention du bénéfice d'in¬
ventaire , que les legs puiflent périr par la renonciation
de l'héritier teftamentaire à l'hérédité , qu'il n'eft peutêtre jamais arrivé. Car qui eft l'héritier inftitué par un
teftament qui , pouvant efperer quelque avantage de la
fucceffion , Se ayant la liberté de fie rendre héritier
bénéficiaire veuille y renoncer î Que s'il ne l'aban¬
donne que parce qu'elle eft en effet onereufe , les
légataires n'y perdenr rien ; puifque les legs ne s'acquit¬
tent qu'aptes les dettes.
Il eft vrai que dans l'ancien Droit Romain il pouvoit
fe faire qu'un héritier renonçât à une hérédité qui auroit
pu être avantageufie. Car avant l'invention du bénéfice
d'inventaire , comme il n'y avoit point de milieu entre
accepter purement & fimplement l'hérédité , ou y re¬
noncer ; il pouvoit facilement arriver qu'un héritier re¬
nonçât à une fuccefîion que des charges apparentes rendoient fiifpeore , quoiqu'il y eût plus de bien que de
charges. Et c'étoit dans ce tems-là que cette Jurifpruden¬
ce s'étoit établie. Mais après l'invention du bénéfice
d'inyentaire , il femble qu'on ne doive pas fuppofer que
ce cas arrive , qu'une fucceffion où il peut refter des
biens à l'héritier foit abandonnée. Et enfin quand il ar¬
riverait qu'un héritier teftamentaire renonçât à une héré¬
dité dont les biens fuffent fuffifians Se pour les charges, Se
pour le total des legs ou une partie ; il ne femble pas qu'il
fût jufte ni de notre ufage de faire perdre les legs aux lé¬
gataires parce que l'héritier ne voudrait pas de l'heredi¬
ré. Car comme cette regle du Droit Romain , qui annul¬
le les legs lorfque l'heririer inftitué abandonne la fuccef¬
fion , n'a eu pour fondement que ces fubtilitez qu'on
vient d'expliquer, elle peut être confiderée auffi coma V, §. 34. inft. de légat.
S. Tit.
I. Sect. V.
4°7
me une pure fubriliré , Se dont on peut dire qu'elle blef¬
fè le premier Se le plus effentiel des principes du Droit
Romain même , dans la matière des teftamens , que la
volonté du teftateur doit fervir de loi , comme il a été
remarqué en fon lieu b. Puifque cette volonté n'eft pas
bornée à l'inftitution d'heritier,mais qu'elle regarde auflî
les legs, & fouvent des legs pius favorables que cette in¬
ftitution, & que le teftateur veut être acquittez indépendemment de la volonré de Con héritier , & contre fon
gré même s'il y refiftoit.
On peur encore dire de plus que c'eft bleffer l'équité
que de frire dépendre des difpofitions juftes & raifionna¬
bles de la fantaifie bizarre d'un héritier : Se de foire per¬
dre à des légataires des recompenfes de fervices Se d'au¬
tres bienfaits d'où peut dépendre la fubfiftance de leur fa¬
mille , fons aucune autre raifon qu'une fimple fubtilité
dont l'ufage n'importe à perfonne qu'à l'héritier légitime
qui ne pouvoit efperer la fucceflion qu'avec la condition
d'acquitter les legs s'il avoit été appelle par le teftament,
Se qui ne l'étant pas doit fe contenter de prendre la place
de l'héritier inftitué avec les charges que le teftateur lui
avoit impofées. Deforte qu'on pourroir en ce cas , à plus
forte raifon qu'en tout autre , mettre en ulage le fenti¬
ment des plus habiles interprètes qui veulent que la clau¬
fe codicillaire foit fuppléée en tout teftament, comme il
a été dit dans la Seétion 4. ce qui auroit cet effet que cec
héritier legirime fieroit obligé d'acquitter fes legs au dé¬
faut de l'héritier inftitué , & qu'encore qu'il fût héritier
par un autre titre que le reftament , il ne devroirpas pro¬
fiter de l'hérédité fans en acquitter les charges : fui¬
vant ces paroles d'une des loix de cette matière , Quo¬
eumque enim modo b&reditatem lucri fabturus quisfity
legtaprrftabit. /. 1 . §. 9. infi. ff. fi quis om. cauj. teft.
Car encore que ces paroles ne regardenrpas précifément
le cas dont il s'agit , leur fens y convient.
Quoique toutes ces confiderarions fomblent fuffire pour
faire fubfifter les legs , quand l'héritier teftamentaire re¬
nonce à l'herediré , la validité des legs dans ce cas peut
encore être fondée fur un autre principe d'équité , Se
qui eft auffi du Droit Romain , que dans les cas où il s'a¬
git de la validité d'un acte où fon: comprifes deux chofes
qui ont entr'elles quelque liaifon, fi lune des deux ne
peut fubfifter , l'acte ne laiflè pas de valoir pour celle qui
peut fubfifter fians l'autre. -Ainfi , par exemple , lorfque
par un même acte deux perfonnes Ce font rendues caution
d'une autre , fi l'une de ces perfonnes ne pouvoit s'obli¬
ger, comme fi c'étoit ou un mineur ,ou une femme qui
dans le Droit Romain ne pouvoir s'obliger pour d'autres
perfonnes , l'acte qui foroit nul à l'égard de cette fem¬
me ou de ce mineur , ftibfifteroit pour l'autre qui refie¬
rait feul obligé pour toute la dette c. Il n'y a que les aétes
dont aucune partie ne peut fubfifter que par la validité
du tout enfemble , qui foient annuliez pour ie rout
par la nullité de quelque parrie , comme fi de deuxArbitres nommez par un compromis l'un ne pouvoit
ou ne vouloit l'être , la nomination feroit inutile à l'é¬
gard des deux ; car ils ne peuvent juger l'un fons l'au¬
tre d ; de forte que la nomination d'un foui fubfifteroit inutilement. Mais dans des cas même où il ne
s'agit que d'une feule chofe qui paraît ne recevoir pas
de divifion , les loix y en font pour faire fubfifter les ac¬
tes en cequi fe peut. Car c'eft l'efprit des loix de donner
à toutes fortes d'actes tout l'effet qu'ils peuvent avoir
raifonnablement. Ainfi on voit encore dans le Droit Ro¬
main , que Juftinien ayant difpenfié d'infinuer les dona¬
tions qui fêroient au-deffous d'une fomme qu'il régla ,
il ordonna que lesdonarions non infinuées qui excéde¬
raient cette fomme, Se qui par le défaut d'infînuation dé¬
voient être nulles,fiubfifteroient pour la fomme quin'étoit
pas fujette à l'infinuation. De forte que cette donation fe
trouvoir en partie nulle , & en partie avoir fon effet*.
b V. l'art. 7.
de
la Setl. I.
de
ceTitre ,
£5?
l'art. 5.
de la Seclion fui¬
vante.
ff. defidej. l.Z.C. ad Sénat. Vell.
1. ff.de recept,
cl, 34. C.de donat. I. xè, in fi. eod. Nov. léz.c. I.§.2.
Tar notre ufage toute donation non infirmée eft entièrement nulle. Yl'art.' 1 j . de la Sect. 1. 'des Donations, p, 103 .
c /. 48.
à t. 7.$.
�LES
LOIX CIVILES, &c.Liv. III.
Ainfi par notre ufage une donation de tous biens prefens
venir peut être divifée par le donataire qui peut la
reftraindre aux biens prefens au remps de la donation ,
comme il a été remarqué fur l'article 6. de la Section 1 3 .
des herbiers en gênerai.
C'eft de ces principes qu'a été tirée la regle du Droit
Canonique , que ce qui peut valoir ne doit pas être annulle par fo liaifon à ce qui eft nul. Vtile non débet per
Se à
inutile vitiari. C. 37. de reg. jur. in 6. Ce qu'il faut en
tendre des cas où cette liaifon n'eft pas telle qu'une des
deux chofes ne puiffe fubfifter fans l'autre. Ainfi on peut
dire, que fuivanr ces mêmes principes il eft de l'équité
qu'à plus forte raifon un reftament qui fe trouve fons effet
pour l'inftitution d'heritier,ne laiflè pas de fubfifter pour
les autres difpofitians,pirifiqu'elles n'ont point de liaifon
neceffaire avec cette inftitution, chacune ayant fa caufe
dans l'intention du teftateur qui les rend indépendantes
les unes des autres. Car comme il veut en gênerai à l'égard de toutes enfemble, qu'elles ayent leur effer , il veut
auffi en particulier à l'égard de chacune qu'elle foit exé¬
cutée , quand même les autres ne le pourroient être.
Sur ce'même fujet on peut remarquer une décifion de
l'Empereur Antonin dans une caufie qui fut plaidée de¬
vant lui. La queftion étoit de fçavoir fi un teftateur ayant
rayé dans fon teftament les noms de fes héritiers les legs
dont fes herbiers étoient chargez par ce même tefta¬
ment , dévoient fubfifter ; l'Avocat du Fifque qui plaidoit contre les légataires , prétendoit que ces legs étoient
caducs , c'eft-à-dire , inutiles pour les légataires Se ac¬
quis au Fifque , félon la loy qui éroit alors en ufiage/: Et
il avoit allégué la regle que faute d'héritier toutes les difi¬
pofitions du teftament demeurent nulles. Non poteft ulium teftamentum vaiere quod haredemnon babet.lsAs.lS
cet Empereur qui fçachant cette règle , avoit dit aupara¬
vant de lui-même que ces legs ne pouvoient valoir, ayant
foit retirer les parties Se les Avocats pour y faire plus de
réflexion , les fit rappeller pour leur dire , qu'il étoir de
l'équité que ces legs fuffent confirmez g. Que s'il eft de
l'équité de faire fubfifter les legs dans un cas où le tefta¬
teur fembloit anéantir fon teftament en rayant les noms
de fes héritiers ; il y a bien plus de raifon de confirmer
des les,s d'un reftament où le teftateur n'a foir aucun
changement ; Se où rien n'eft arrivé que l'injufte bizar
rerie de l'héritier teftamentaire, qui pouvant fans fe foiraton fe rendre héritier beneficiaire,prend un parti dont
le fieul ulage fierait de faire perdre les legs , fans qu'il lui
en revînt aucun avantage. Il eft vrai que dans le cas de
cette loy c'étoit la caufe du Fifque contre les légataires Se
que cet Empereur préféra l'intérêt des légataires à celui
du Fifque ; mais ii pouvoit faire ceffer le droit du Fifque
fans faire fubfifter les legs , Se laiffer à l'héritier légitime
l'hérédité entière. Ainfi le principe d'équité qui fonda fo
décifion pourroit bien auffi juftement décider pour les lé¬
gataires dans le cas où leur droit n'eft mis en doute que
par le fait de l'héritier , & non par aucun changement du
teftateur ; car dans ce cas la condition des legaraires eft
*' favorable
c
li que dans
J
t..: où
_.\ in._.
plus
celui
le -_
teftateur
rayant iles.
noms des héritiers donnoit lui même atteinte à fon tef¬
.
tament.
C'eft par toutes ces confiderations qu'on a crû que cette
règle du Droit Romain , qui annulloit les legs par le dé¬
faut d'adition de l'herediré ne convient pas à notre ufia¬
ge. Ce qu'on pourroit encore fonder fur une regle du
Droit Romain qui veut que les legs fioient acquis aux lé¬
gataires dès le moment de la mort du teftateur fons at¬
tendre que l'héritier accepte l'hérédité , & que s'il vient
à mourir avant l'adition d'hérédité , ils tranfmertent
leur droit fur leurs legs à leurs héritiers b. Ce feroit une
confequence aflèz naturelle de ceprincipe , que puifque
le légataire a fon droir acquis avant l'adition d'heredité, il ne le perdît pas par le défour de l'adition ; fur rout
dans notre ufage , qui préfère toujours l'équité naturelle
aux fubtilitez. A quoi on peut appliquer ces paroles de la
même loy où eft rapportée cette décifion de l'Empereur
fV. I. I. § l-tffoq- C. de caduc, toit.
fl.yff. de his qux in teft. del. ind. vel Infor.
V. l'art, 1 de la Secl. j . des Legs. p. 480.
Antonin qu'on vient d'expliquer , In re dubia benigniorem interpretationem fiequt non minus jufiius cft quàm
tutius. C'eft-à-dire , que dans les doutes le meilleur Se
le plus sûr eft de fuivre ce qu'il y a de plus équirable.
Il fout enfin remarquer fur ce qui regarde la validité
des legs dans les cas où l'héritier renonce à l'herediré,que
par la Novelle première de Juftinien chapitre premier,
fi l'héritier ou un des héritiers chargé de legs différait de
les acquitter pendant une année , il étoit privé de fon
droit à l'hérédité qui paffoit à l'héritier fubftitué, s'il y en
avoit , Se à fon défaut au cohéritier, & au défaut d'heritiers teftamentaires aux héritiers légitimes, toujours à la
charge d'acquitter les legs. Et s'il n'y avoir ni fubftitué,
ni cohéritier teftamentaire, ou qu'ils ne vouluffent point
accepter l'hérédité , Se que l'heririer ab inteftat la refufât
auffi, les biens paffoient aux légataires Se fideicom miffaires. Il femble qu'il feroit bien du même efprit qui portoit
à cette multitude de précautions pour foire acquirrer les
legs, qu'ils ne fufl'ent pas plus anéantis dans le cas où l'hé¬
ritier renonce à l'hérédité , que dans le cas de cette Novelle où les héritiers appeliez au défaut de l'héritier qui
eft en demeure renoncent auffi , & où la loy met tout en
ufage pour faire que les legs ne périffenr poinr.
t
XX.
Lorfque le teftament eft annulle par un changement ia,L'incad'état du teftateur qui l'ait mis dans l'incapacité d'avoir pacitéfurdes héritiers , ainfi qu'il a été dit dans l'arricle ii. ce venue au teteftament ne fera pas feulement nul pour l'inftitution ftaM*ra»in-
d>l
nulle toutes
héritier , te teftateur ne pouvant en avoir aucun ; mais ; ,.,- r
rr
i
Vr r
i
i
ri i
les difpojtauili pour toutes les autres difpoiinons lesplus favorables: tions du ti¬
ent fon incapacité les rend toutes nulles a.
ftament.
a Irritum fît teftamentum quoties ipfi teftatori aliquid contigit,
putà , fi civitatem amittat. /. 6, §. yff-de inj. rtip. irr. fac. teft, V.
l'article i r.
XXL
Si le teftateur déchire l'original de fon teftament , ou _,_.]_. teft».
s'il y raye ou barre les feings, ou met autrement ce tefta- teur peut
ment en tel état par des ratures ou effacures qu'il paroif- annullerfon
f
c
'
f t i
i
"ii
te fléity'cfît £f)
le que ton intention a ete de 1 anéantir ; il demeurera ,',',.
.
,-i ,
i,
/,
le déchirant
nul , encore qu'il n'y ait pas d'autre teftament b.
on par des
?
*
ratures.
ligna turbata fint ab ipfo teftatote , non videtut fignatum. Z.
zz. §. i,.ff. qui teftam. fac. poff.
Siquidem teftator linum vel fîgnacula incident , utpote ejus vo¬
luntate mutata , teftamentum non vaiere. /. 30. C. de teftam,
b Si
XXII.
Si le teftament n'avoit été ou déchiré ou raturé que par
quelque hazard , quelque imprudence , ou quelque malice , conrre l'intention du teftateur , & que la vérité de
ce &it Paiut bien prouvée ,- il ne laifferoit pas d'avoir fon
effet , fi ce qui pourroit en refter expliquoit aflèz les difpofitions du teftateur c. Mais s'il y avoit quelque claufe
1
.J.
effacée de forte qu'on ne pût en lire ce qui foroit neceffoire pour la faire entendre , l'impoffibilité de fçavoir au
vrai ce qu'il y avoit écrit ou faire écrire , en empêche¬
rait l'exécution d'.
.
c Siquidem teftator linum vel fîgnacula inciderit , vel abftulerir,
utpote ejus voluntate mutata teftamentum non vaiere. Sin autem
ex alia quacumque caufa hoc contigerit , durante teftamento fcri-,
ptos ha:redes ad hxreditatem vocari. /. 30. C. de teftam,
Qua; in teftamento legi poffunt , ea inconfulto deleta & induda,
nihilominus valent. /. 1. ff. de his qua in teftam. del.
Quod igitur incautè fadum eft , pro non fado eft , fi legi potuit.
d. I. 5. 1.
'd Sed fi legi non poffunt quae inconfulto deleta funt , dicendum
eft non deberi. d. 1. 1. §. z.
Sed confulto quidem deleta exceptione petentes repelluntur : in¬
confulto verô non repelluntur , five legi poffunt , fi\s non poffunt :
quoniam fi totum teftamentum non extet , confiât vaiere omnia
quas in eo feripta funt. d. 1. 1. §. 3 .
Si les Notaires ou les témoins fçavoient ce que contenait Pendrait
effacé contre l'intention du Teftateur , £5? que les cireonftances pufofent favarijer la preuve que pourroit faire leur déclaration , il
femble que dans ce cas leur témoignage devrait être reçu. Ce qui
foroit conforme à ce dernier texte , aù[ il eft dit que ce qui W?
effacé
** i« efJaluresJai'
*j
ott
contré la
volonté du
tefiatmr
n annullent
le {f *,_
ment.
�DES
TESTAMENS. Tit.
effacé fans deffein du teftateur , £5* qu'an ne petit lire , doit être exécu¬
te. Car on ne peut l'exécuter Jl on ne le fait : Et fi on ne peut le lire ,
an ne peut le fçavoir que par la déclaration du Notaire £5 des témoins
qui peuvent le fçavoir. Et cette preuve n'auroit rien de contraire aux
Ordonnances fjj à notre ufiage.
XXIII.
Si après que le teftament eft entièrement écrit Se figné, &
cc que
que ies
ies témoins
témoins
ie fiont
fo
îont
rerirez,
retirez,
ie teftateur
le
tenaient
vu
voliexpliquer le \QK y r-a_re queiqUe changement , il rie le pourroit qi
.jue
ais
ht
fannulPar
une
nouvelle
difpofition
faite
dans
les
formes.
Mi
ne
fi fans intention de changer rien d'effentiel , il vouloit
lent pas
feulement ajouter quelques mots pour éclaircir une ex¬
preflion obfcureou équivoque , comme fi ayant légué un
attelage de chevaux en ayant plus d'un , ou une tapiffer-ie fans marquer laquelle de plufieurs qu'il auroir , ou
ayant fait un legs à une perfonne qui ne feroit pas aflèz
défîgnée, il expliquoit ou en marge, ou au bas de fon tef¬
tament, quel attelage de chevaux ou quelle tapiflèrie il
auroit voulu donner, ou marquoit plus précifément les
qualitez qui diftingueroient ce légataire ; des additions
de cette nature , ou d'autres femblables , n'annulleroient
pas le reftament. Car elles ne changeraient rien à la vo¬
lonté du teftateur , & ne contiendraient aucune nouvelle
difpofition ; mais expliqueraient feulement quelque obfcurité de celles qu'il avoit déjà faites , & qui fans cet
éclairciffoment auraient fait naître après fo mort des dif¬
ficultez pour juger par des interprétations Si des réfle¬
xions fur les cireonftances quelle auroit été fon inten¬
13. Les ad-
uiuaiii
itionspour
juin,
gnc,
tion e.
e Si quid poft fsdum teftamentum mutari placuit , ômnïa ex iiitegro facienda funt. Quod vero quis obfcurius vel nuncupat , ve!
feribit , an poil folennia explanare poilit , quxritur , ut putà Stichum legaverat , cùm plures haberet , nec declaravit de quo fen¬
tiret : Titio legavit , cum multos Titios amicos haberet : erraverat in nomine , vel prxnomine , vel cognomine , cùm in cor¬
pore non errafTet : poteritne poftea declarare de quo fenferit &
puto polie. Nihil enim nunc dat : fed datum fignificat. Séd etfi notan) poftea adjecerit legato , vel fua voce , vel litteris , velfum»
mam , vel nomen legatarii , quod non feripferat , vel nummorum
qualitatem : an redè fecerit & puto etiam qualitatem num¬
morum poife poftea addi. Nam etfi abjeda non fuiffet , utique
placeret conjedionem fieri ejus quod dereliquit , vel ex vicinis
icripturis , vel ex confuetudinepatrisfamilias , velregionis. /. n.
§. i.ff. qui teftam. fac. poff.
?
I.
¥*
Sect.'V.
comme d'un crime, felon la qualité du fait
confiances^.
& lescïr-
g Civili diceptationi crimen adjungitur, fi teftator non fua fporite teftamentum fecit , fed compulfus ab eo qui hreies eftinltitutus, vel à quolibet alio , quos noluerit , feripfit hxredes. /. t. Ci
Ji quis aliq. teft. prohib. vel coeg.
V". l'article le. delà Sedion 3. des Héritiers en général./». 3*J*
Il ne fout pas confondre avec les voyes illicites dont
eft parlé dans cet article , quelques voyes dont plu¬
fieurs fe fervent pour attirer les difpofitions d'un tefta¬
teur comme des fervices , des offices , des careflès , des
Hateries, des préfiens, l'interpofition de perfonnes qui
leur ménagent la bonne volonté du teftateur , & l'enga¬
gent à quelque difpofition à leur.avantage. Car encore
que ces fortes de voyes puiflent blefferou l'honnêteté,
ou la confidence, ou l'une & l'autre; fes loix des hom¬
mes n'y ont pas impofe de peines. Et lorfque ces fortes
d'impreflîons ont eu le fuccez de porter le teftateur à faire
volontairement les difpofitions dont on le priori , elles
deviennent fa volonté , Se le motif des voyes qui les ont
attirées ne les rend pas nulles ; puifqu'il fuffit qu'il ait
difpofié librement. Ainfi ce lieu commun de tous ceux qui
fe plaignant des difpofitions d'un teftament difent qu'il
a été fuggeré , n'eft qu'un moyen vague & inutile, s'il
n'eft fondé fur des cireonftances de quelque voye illicite
Se Ci le teftament n'a été en effet fii^geré de telle maniere
que le teftateur n'eût pas expliqué lui-même fies inten¬
tions; mais que par exemple , des perfonnes abufant de
la foibfeflè d'un malade à l'extrémité, euffent concerté
un teftament qu'on lui eût préfenté, lui demandant, après
1e lui avoir hi , s'il ne vouloir pas en approuver fes dif¬
pofitions , & qu'il eût dit qu'oùy. Ce qui feroit une fuggeftion véritablement illicite , & qui étant prouvée annulleroit de pareilles difipofitions. V. V article 27. de
cette Section ; (fi l'article S. de la Section 1, des
Teftamens. p. z$6.
te*7-
il
XXVI.
?
XXIV.
Dans les queftions où il s'agir de l'égard qu'on doit
avoir aux ratures, effaçûres, additions, ou autres change¬
rais* # mens qUi peuvent fe rencontrer dans un teftament , Se
lions félon
^e foger de l'effet qu'ils doivent avoir , il faut diftinguer
les cîrconce qui peut avoir été fait dans le temps même du teftaftances.
ment, & approuvé en prefence du Notaire & des té¬
moins, & ce qui pourroit avoir été fait enfuite , après
que le teftament auroit été parfait. Dans le premier cas
tout ce qui eft approuvé fait partie du reftament. Et dans
le fécond , il fout diftinguer ce qui feroit foit après le
teftament par le teftateur même , foit pour donner quel¬
que éclairciflèment , comme dans le cas de l'article pré¬
cèdent , ou par mégarde : ou à deffein d'annuller le re¬
ftament par des ratures qui dûflènt avoir cet effet , ou
par d'autres vues , & ce qui feroit fait par d'autres per¬
fonnes , ou fans deffein , ou par malice , ou pour faire
quelque fouffeté. Et c'eft par ces diverfes vues, 5c les
14.
Il faut
juger
Il fout mettre au nombre des difipofitions qui doivent
11
n
n
'
être annullées celles qu un teftateur voulant révoquer en
feroit empêché par violence ou quelqu'autre voye illicire , de la part des perfonnes qui dévoient profiter de ces
difpofirions. Car à leur égard , s'en rendanc indignes,
ils lesf rendroienr
nulles fuivant la regle
qui a été exr
}
v*
phquee en fon lieu h.
a
1
>
1
1
xfi' Le *'*
ftament eft
nul ^ /,_;_
gard de celui qui empèche par
,Jfi'fi*
révoquer.
des
règles précédentes , qu'on peut juger dans les cireon¬
ftances quel doit être l'effet de ces changemens/.
/De his qua: interleta five fupraferipta dicis , non ad juris folennitatem , fed ad fidei pertinet qureftionem. Ut appareat , utrum
teftatoris voluntate emendationem meruerinr , vel ab altero in¬
confulto deleta fint , an ab aliquo falso hase fuerint commiifa. /.
h V. l'art.
10. de la Seclion
3.
des Teftamens. p. 394.
XXVII.
Il ne fout pas mettre au nombre des voyes illicites qui
11
n
ii"
A:
peuvent annuller
un tettamenr, îeshonnetetez , les ottices , les fervices qu'un parent peut rendre à fon parent,
un amy à fon amy , une femme à fon mary , un mary à
fa femme, pour en mériter quelque bienfait , ou pour
, r,-r
r
r
iprévenir des dilpolitionsa ton préjudice qui pourroient
erre l'effet de quelques mauvais fentimens que de faux
rapports ou d'autres caufes auroienr infpirez , & qu'on
voudroir faire ceffer , en attirant d'autres oppofez par.
ces fortes d'offices /.
1
<
1
i Virum , qui non per vim , nec dolum quominùs uxor contra
eum, mutata voluntate codicillos faceret , intercefferar, fed ( ut
fieri adfolet ) offenfam aîgra; muiieris maritali fermone placaverat,
in crimen non incidifTe , refpondi. Nec ei quod teftamento fuerat
datum , auferendum. /. ult. ff. fi quit aliq. teft. prohib. vel coeg.
Judicium uxoris poftremum in fe provocare maritali fermone
non eft criminofum. /. ult. C.eod.
Y- la remarque fur l'article z $.
11. C. de teft.
XXV.
25. Le teftament foit
par force eft
Comme le teftament ne doit contenir qne la volonté
du teftateur qui doit erre libre; s'il éroit prouvé qu'un
teftateur eût été obligé par quelque violence , ou autre
voye illicite , à faire un teftament , ou d'autres difpofi¬
tions à caufe de mort, non-feulement elles feraient
nulles , mais l'auteur de cette entreprifie en feroit puni
Tome L.
Fff
17f
.
es
"'J~
P'ft"»"*1*
,jr^es par
quelque
fi"
afi
'ufoervi.
cemfont
pas nulles.
�LES LOIX
410
CI VILES,
&rc.
fes règles propres ,
Liv. III.
qui feront expliquées dans cette Sec-
non a.
SECTION
VI.
Des règles de l'interprétation des obfcuritez, ,
4mbiguitez> , efi autres défauts cfexfrejjion
dans les TeJIamens.
Près avoir expliqué la nature Se les formes des
.teftamens , Se les diverfes caufes qui peuvent les
annuller, il fout maintenant expliquer les règles necef¬
faires pour donner aux teftamens qui fubfiftent leur jufte
effet par l'interprétation des claufes qui peuvent donner
fujet à quelque difficulté ou à quelque doute , foit pour
ce qui peut regarder' l'intlitution d'héritier , ou pour
les autres difpofitions.
Les difficultez qui peuvent demander quelque inter¬
prétation dans les teftamens fiont de deux foires. L'une
de celles qui naiffent de quelque obficurité , de quelque
ambiguïté, ou de quelque autre défaut d'expreflîons : &
l'autre de celles qui peuvent naître d'ailleurs que d'un
vice d'expreflîons, Se qui obligent à découvrir l'intention
du teftateur par d'autres voyes que par la connoifîànce
du fens des paroles. Les difficultez de la première forte
feront la matière de cetre Section , Se celles de la fé¬
conde fieront expliquées dans la Seétion fuivante.
On peut rapporter à ces deux fortes de difficultez quel¬
ques-unes des règles qui regardent l'interprétation des
conventions , Se aulfi quelques-unes de celles qui regar¬
dent l'interprétation des loix. Et il fera facile de 'recon¬
noître quelles font celles de ces règles qu'on peur ap¬
pliquer ici par la fimple lecture de la Seétion i. des Con¬
ventions , ce de la Seétion i. des Relies du Droit.
Il fout entendre toutes fes règles expliquées dans cette
Seétion & dans la fuivante non-feulement des teftamens,
mais auffi de toutes fes autres difipofitions à caufie de mort,
quoiqu'il n'y foit parlé que des teftamens.
SOMMAIRES.
i . Trois fortes d'expr effilons.
i.
Première forte d'exprejjïons , celles qui font claires.
qui n'ont aucun fins.
4. Troifiéme forte d'expr effilons , celles qui font obfour es.
5. Première Regle de l'interprétation des teftamens , la vo
lonté du teftateur.
6. L'incertitude de l'expreffion s'explique par l'intention du
teftateur.
j. Une fauffe défignation ne nuit pas a une difpofition d'ailleurs
affez, claire.
8. Les obfcuritez, & ambiguïtés s'expliquent par les cireon¬
ftances.
5). Interprétation d'un legs qui fe rapporte à deux chofes &
qu'il faut fixer a. une.
1 o. L'erreur dans le nom de la chofe léguée ne nuit pas au
legs,
11. On peut fuppléer les mots neceffaires , & qui font le
fens.
1 2 . Exemple d'une conjecture pour découvrir l'intention in
certaine du teftateur.
13. Autre exempte de l'interprétation d'une expreffion dé,3. Seconde forte à'expreffions } celles
fectueufi:
14. Les legs d'une maifon comprend le jardin qui en fait
partie.
15. On n'interprète pas ce qui eft èvidenfpar les termes.
16. Le mot d'enfans ne s'entend que des légitimes,
17. Egard qu'il faut avoir a la deftination du teftateur.
18. Idem , exemples,
19. Diverfes vues pour connoître l'intention du testateur.
a V. les articles qui fuivent,
II.
Les expreffïons parfairement claires ne fouffrent point 2. Première
d'interpreration pour en foire connoître le fiens , puifque forte d'ex.
leur clarté le rend évident. Et fi la difpofition du tefta- Pre$">s
teur s'y trouve expliquée bien nettement & précifément, f.fifim
-, r
r r
«
v
tr
Jont claires.
il faut s en tenir au fens qui paraît par 1 exprettion b.
>
1
>
b Cumin verbis nulla.ambiguitas eft , non débet admitti voluntatis qusllio. /. 2,5. §. 1. ff. de leg. 3 .
Cùm enim manifeftiffimus eft fenfus teftatoris , verborum inrerpretatio nufquam tantùm valeat , ut melior fenfu exiftat. /. 3. inf.
C. de lib. prxter. vel exhared. Y. l'article ij. & l'article dernier.
III.
Les expreifions qui ne pourroient avoir aucun fens font 3- Seconde
reiettées comme fi elles n'avoienr point été écrites , Sc'ffl ex~
.ai
,
r ,
,
rf
preflions,
n empêchent pas que toutes les autres n ayent leur effet c. celles qui
n'ont aucun
Qux in reftamento feripta eUent , neque intelligerenrur quid
fignificarent , ea perinde funt ac fi feripta non citent : reliqua au¬
c
tem per feipfa valent. /. z. ff, de his qua pro nonfoript.
IV.
Les expreifions où il Ce rencontre quelque obficurité , 4. Troifié¬
me forte
quelque ambiguïté , quelque équivoque , ou autre défaut d'exprefiqui peut en rendre le fens incertain , doivent s'interpré¬ fions , celles
qui font
ter par les règles qui fuivent d.
chfoures.
d V. les articles fuivans,
V.
Comme les loix permettent au"x teftateurs de difpofer
de leurs biens par un teftament , il s'enfuit que la volonté
du teftateur y tient lieu de loy e. Ainfi la première re¬
gle de toute interprétation dans fes teftamens eft qu'il
en fout expliquer fes difficultez par cette volonté même
du teftateur , autant que toute la teneur du teftament , &
les autres preuves qu'on pourra en avoir la feront connoî¬
tre , Se qu'elle fe trouvera jufte Se raifonnable, & n'aura
rien de contraire aux loix Se aux bonnes mrurs f. Et c'eft
à cette première regle qne Ce réduifient toutes les autres
qui regardent l'interprétation des teftamens g , comme
il Ce verra dans toute la fuite de cette Seclion & de
la fuivante.
1. Trois for¬
d'exprefi
fions.
tes
TL
faut diftinguer trois fortes d'expreflîons dans les
X teftamens. La première, de celles qui fiont parfaite¬
ment claires : la fieconde , de celles qui font fi ebficures
qu'il eft impoffible d'y donner un fiens ; Se la rroifîéme,
de celles où il fè trouve quelque obficurité , quelque am¬
biguïté, ou quelque autre défour qui peut en rendre le
fens incertain. Et chacune de ces fortes d'expreifious a
j.
Première,
regle de
l'interpré¬
tation des
teftament,
la volonté
du tefta¬
teur.
e V. les articles 1. Ç$ 7 . de la Sellion première.
y* Teftamentum eft voluntatis noftra: jufta fententia. /. i. ff. qui
teft. fac. poff. Qu* fada kedunt pietatem , exiftimationem , verecundiam noftram, & ut generaliter dicam contra bonos mores fiunt
nec facere nos poffe credendum eft: /. i$.ff. de condit. inftit.
g Semper veftigia voluntatis fequimur teftatorum. /. 5. C. de neceff, ferv. h^red. inftit.
Â
Il y a cette différence entre les conventions Ç$ les teftamens , pour ce
qui regarde ies manières de lis interpréter , que dans les conventions
il faut différemment conjiderer ou la volonté commune de ceux qui
traitent enjemble , ou la volonté foule de l'un des deux foans égard à
celle de Vautre foelon les principes qu'an a expliqneX. dans la Setlian z,
des conventions. Mais dans les teftamens où le teftateur explique feul
Ja volante , c'eft toujours cette volonté feule qui eft l'unique regle. Y.
les textes citez fur l'article 7. de la Sedion 1.
VI.
'
S'il Ce trouve dans un teftament quelque ambiguïté, ou C. L'inceraurre défaut d expreflion qui prit avoir un fens différent titude de
de la volonté du teftateur d'ailleurs bien connue , il fout ifxt"f£",n
,r
,,.
,
n
r
a- f
S explique
préférer 1 intention du teftateur a cet autre fens. Ainfi , par l'intenpar exemple, fi celui. qui vouloit inflituer un héritier, tion du tefo
s'eft contenté de le nommer par ton fiîrnom fans y tateur.
ajouter ou fa qualité ou d'aunes cireonftances qui le di¬
ftinguent d'autres perfonnes qui auraient le même
nom; on jugera parles liaifionsd'anririé ou de parenté
que pouvoir avoir le teftateur avec l'un de deux ou plu¬
fieurs de ce même nom , lequel il aura voulu nommer
nour ton héritier. Ainfi , pour un autre exemple, file
.
I.
*"'*'
y
�DES
TESTAMENS
i Tit.
teftateur avoit erré dans le nom de fon héritier , le nom¬
mant Jacques pour Jean , Se qu'il y eût une autre perfon¬
ne du nom & furnom dont le reftareur Ce fierait fervi ,
mais à qui les qualitez qu'il confideroit pour le choix de
fon héritier ne conviffent pas , ces mêmes cireonftances
d'aminé , de parenté , ou les autres qui pourroienr di¬
ftinguer celui qu'il aurait voulu nommer héritier , le fê¬
roient préférer à celui qui ne fe trouverait nommé que
par une erreur contre l'intention de ce reftareur. Et il
en feroit de même d'une pareille erreur qui regarderait
quelque légataire k.
h Si quidem in nomine , cognominc , pramomine , agnomine ,
legatarii teftator erraverit , cùm de perfona confiât , nihilominus valet legatum. Idemque in hxredibus fervatur , & redè Nomina enim lignificandorum hominum gratia reperta funt : qui fi
alio quolibet modo intelligantur , nihil intereft. §. z<?. inftit. de
légat. Error hujufmodi nihil officit veritati. /. 4. C. de teftam. Si
in perfona legatarii defignandi aliquid erratum fuerit, confiât au¬
tem cui legare voluerit perinde valet legatum , ac fi nullus er¬
ror intetvenerit. /. 17. §. 1. ff.de condit.<$ detnonftr. V. l'article
2.6. de la Sedion z,
.-
VIL
7. Une
fauffe défi,
gnation ne
nuit
pas à
une difpofi¬
tion d'ailirursatTei,
,
"
Si le teftateur s 'étant affez expliqué , foit de la per¬
fonne de fon héritier , ou d'un légataire , ou de lachofe
léguée , avoit ajouté pour mieux défigner ou les perfon¬
nes ou les chofes quelque qualité ou autre marque qui te
trouvât faufîe , comme fi ayant nommé l'héritier ou un
.,
.
y
a
rt
légataire , il y ajoutoit ces mots , qui eft le pis a un tel
ou d'un tel pat : ou qu'ayant légué un fonds marqué par
fon nom , ou par fa fituation , ou autrement , il avoit
ajouté qu'il avoit acheté ce fonds d' une telle perfonne;
toutes ces additions , quand elles Ce rrouveroienr fituffes,
ne changeroient rien aux difpofitions d'ailleurs allez clai¬
res. Car fi les perfonnes ou fes chofies fonr aflèz défignées
par une première expreflion, ce qui eft ajouté pour les
mieux marquer érant fuperflu ne fiera qu'une erreur qui
ne pourra nuire u
A
1
1
1
i->
<
i Falfa demonftratio non perimit legatum. l.7f- § i.ff- de leg. 1.
Placuit falfarn demonftrationem legatario non obeffe : nec in to¬
tum falfum videri , quod veritatis primordio adjuvaretur. /. 76.
$.
i.ff.
de leg.
2.
in pâtre vel patria , vel alia fimili affumptïone falfum ferip¬
tum eft , dum de eo qui demonftratus fit conftet , inftitutio valet.
/. 48. §. ult . ff. de hxred. inftit. Huic proxima eft illa juris régula ,
falfa demonftratione legatum non perim'i. Veluti fi quis ita legaverit : Stichum fervum meum vernam do , lego. Licèt ênim non
verna , fed emptus fit , fi tamen de fervo confiât , utile eft lega¬
tum. Et convenientet , fi ita demonftraverit , Stichum fervum
quem à Seio emi , fitque ab alio emptus utile eft legatum , fi de
fervo conftat. §. 30. inft. de légat. Demonftratio falfa eft. Veluti fî
ita feriptum fit , Stichum quem de Titio emi , fundum Tttfiiilanum
qui mihi à Seio donatus eft. Nam fi confiât de quo homine , de quo
Fundo fenferit teftator , ad rem non pertinet , fi is quem emiffe
figni-ficaverir donatus effet : aut quem donatum fibi fignificaverar,
emerit. /. 17. ff. de condit. $ dematiftr. I. io.jjjf*, de aur. arg. V.
l'article ;. & l'article n. de la Sedion 8.
Si
I. Sect. VI.'
m Qtiihabebat Flaccum fullonem, & Pfiikmicum piftorem, uxoFlaccum piftorem legaverat : qui eorum , & num uterque de¬
beretur î Placuit primo eum legatum effe quem teftator legare fenfiffet. Quod fi non appareret , primùm infpicicndum cife , an nomina fervorum dominus nota fiabuiffet : quod ii habuilfet , eum
deberi , qui nominatus effet : tametfi in artificio erratum effet.
Sin autem ignorata nomina fervorum elfent , piftorem legatum
videri , perinde ac fi nomen ei adjedum non effet. /, penule.ff. de
reb. dub.
ri
Q£î* Si on fuppofe pour un autre exemple , qu'un refta¬
reur qui avoit un cheval d'Efipagne noir Se un Barbe
blanc, eût légué ton cheval d'Efipagne blanc, le léga¬
taire auroir-il le cheval d'Efipagne , ou le Barbe î l'efpece marqueroit le cheval d'Efipagne , Se la couleur le Bar¬
be : ce qui pourroit fonder deux interprétations op¬
pofiées. Car lile teftateur ignoroit la différence entre un
Barbe Se un cheval d'Efipagne , on pourroit préfumer que
ce feroit le Barbe qu'il auroit donné, l'ayant, diftingue
par la couleur qui ne pouvoit lui être inconnue. Mais fi
on fuppofe que le teftateur fiçût parfaitement la différen¬
ce entre un cheval d'Efipagne & un Barbe , l'expreffion du
cheval d'Efipagne ne fera-r-elle point juger qu'il n'erroit
pas dans l'efpece , Se qu'il vouloit en effer donner un che¬
val d'Efipagne : Et qu'ainfi l'erreur n'étant que dans la
couleur &non dans l'efpece , ce foroit une méprife ou
de celui qui écrivoit le teftament , ou du teftateur même,
qui pour avoir ajouté la couleur anroit rendu incertaine
fon expreflion : ou dira-t-on que la couleur faifant plus
de diftinétion que l'efpece même , il a légué le Barbe >
Ou enfin prendra-t-on le parti de décider dans le doute
en faveur de l'héritier , & lui donner le choix , par la re¬
gle expliquée dans l'article 6. Se autres fuivans de la Sec¬
tion 7. ou en faveur du légataire , & lui donner le choix
par la règle expliquée dans l'article 1 o. Se autres fuivans
de la même SectionïCe qui dépendrait des cireonftances
qui pourraient foire prefumer en faveur du légataire ; car
fî ces cireonftances ne décidoient pour lui , S: que la que¬
ftion Cù: en balance & dans un vrai doute , ce ferait l'hé¬
ritier qui auroir le choix.
VIIL
t.
X.
Les ah-
S'il y a dans un teftament des expreifions qui ne foienr
$
déterminées à un fens précis, par la fignificarion nal
,, ,
,-f
r ,
,tul'efte des termes, Se qu il y air quelque obteunce . quelque ambiguïté , ou autre défout qui rende incertain ce
que le teftateur a voulu exprimer, ces fortes d'expreflîons
feront interprétées par les preuves que pourront donner
de fo volonté les différentes cireonftances qui pourront
y fervir , & le difcernement de l'effet de ces cireon¬
ftances par biffage des règles qui fuivent /.
jcuritet
ambtgnttex.
s'expliquent
par le: cir~
confiances,
pas
1
>
1
I Cùm in teftamento ambiguë , aut etiam perperam feriptum eft
bénigne interpretari , & fecundum id quod credibile efl cogita¬
tum , credendum eft. /. 24. ff. de reb. dub.
In ambiguo fermone non utrumque dicimus , fed id dumtaxat
quod volumus. /. 3. ff. de reb. dub. Y- les articles fuivans.
IX.
9. Interpré¬
Si le teftateur s'eft exprimé dans un legs , deforte que
tation d'un
fion
expreflion fiemble convenir à deux chofies donr une
legs qui fi
feule
ait été celle qu'il avoit en vûë , Se qu'il n'ait pas af¬
rapporte à
fez déterminé laquelle des deux ilvouloit donner; on ju¬
faut gera de fon intention par les cireonftances qui pourront
fixer à une.
y fervir. Ainfi , par exemple ,fiun teftateur qui avoit
Tome I.
deux chofes
g? qu'il
4n
deux tableaux , l'un d'un S. Jean de Raphaël , l'autre
d'une bataille de Rubens, n'ayant que ces deux pièces
de ces deux Peintres , avoir légué fia bataille de Raphaël;
lexpreffion du nom du Peintre marquerait le S. Jean ,
& celle de l'hiftoire du tableau marquerait la bataille.
Ainfi cette exprefîîon aurait quelque rapport à l'un Se à
l'autre : Se il fembleroit que le légataire pourrait deman¬
der un tableau de Raphaël. Mais parce que l'hiftoire du
tableau de la bataille le défîgneroit pius fenfîblement que
le nom de Raphaël celui de S. Jean , Se que ces tableaux
fêroient plus diftinguez par leurs fujets fi differens que
par les noms & les mérites differens des Peintres; le lé¬
gataire auroit la bataille , quoiqu'elle fût d'autre main,
que de Raphaël m.
Si celui qui voulant léguer unetetreou quelque heri- 10. Veneur
tage erre dans le nom , foit par un oubli , ou parce qu'il àfini le *****
avoit delïein de changer ce nom, ou par quelque méprife, / */ °>e
r t
11
J r
léguée ne
ce donne a ce fonds le nom de quelqu autre, mais de lor- nmt^
pas aux
te que cette erreur paroiffe d'ailleurs par fes circonftan- legs.
ces , & que fa volonté foit affez connue ; le legs aura fon
effet pour l'héritage , ou la terre qu'il a voulu donner ,
quoiqu'il l'ait mal nommée n.
,
1
v
1
n Si quis in fundi vocabulo erraverit & Cornelianum pro Semproniano nominavit , debebitur Sempronianus. /. 4.J. de légat. 1,
XL
Ce
S'il arrive que par quelque oubli , on quelque mépri- n. On peut
foir du teftateur s'il écrit lui même ton teftament , f"ppléer les
ou de la perlbnne par qui il le foir écrire, il manque dans mroti n'"["
tr
J
rr
i r ^
, 11
foires , tâ
quelque exprelhon des mots néceflaires , de foire qu elfe guifont l*
ne puiffe avoir de fens qu'en les ajoutant , Se que fi on fins,
les f upplée le fens foit parfait ; cette omiflion fera répa¬
rée en y entendant ces mots qui manquoient. Ainfi , par
exemple; fi un teftateur avoit dit , ftnftitué un tel, fans
ajouter le mot d'héritier > on l'ajouterait;. Ainfi dans un
1
Fff ij
�LES LOIX
4«
CIVI LES, &c. Liv. III.
il feroir dit feulement à un tel lafomme de tant,
il feroit jufte de fous-enrendre les mots,/? donne cjr le*ue.
joignanr , & foit enfuite un legs de cette maifon , fons $me ma^
mention du jardin , on jugera par les cireonftances fi le fon camjardin doit erre compris dans ce legs, ou s'il ne doit pas prend le
y être compris. Car fi le teftateur avoir acheré ce jardin, 'Jarifn 1"'
ou pour le joindre à une autre maifon que celle qu'il au- tifi '*"""
roir léguée , ou pour y en bâtir une feparée , ou pour
quelqu'autre ufoge que d'accommoder la maifon léguée,
il pourroir n'être pas compris dans le legs. Mais fi 1e tef¬
tateur n'avoit acheté ce jardin que pour la commodité
de cette maifon , Se pour la rendre plus faine & plus
agréable , Se qu'ayant fait une entrée de la maifon au jar¬
din il l'eût confidere comme une de fes dépendances , le
légataire auroit le jardin avec la maifon r. Car le teftateur
n'auroit fait des deux qu'un foui héritage, compris fous le
nom de la maifon léguée. Et c'eft auffi l'ufage ordinaire
qu'on entend par une maifon , non-foulemenrce qui eft
deftiné pour le logement , mais les cours , les écuries , le
jardin , & les autres dépendances & commoditez qui
s'y trouvent jointes fi.
legs où
Ainfi dans toutes fortes d'expreflîons imparfaites, où l'on
peut juger par lexpreffion même ou la fuire du refta¬
ment, quels font les mots omis qui fêroient naturelle¬
ment le fons que le teftateur avoir en penfée , il feroit
jufte de les fuppléer o.
o Si omiffa fideic-ornrniiti verba funt , 8c ca;tera quae legurituï cum
Jiis qua- fcribi debuerant congruant , redè datum , & minus fcriptum exemplo inftitutionis legatorumque intelligitur : quam fen¬
tenriam optimus quoque Imper ator nofter Severus fccuttis eft. /.
*7- §-9- ff- de légat, z,
Verbum voie licet défit , tamen quia additum perfedum fenfum
facit, pro adjedo habendum eft. /. lo.C. de fideicomm.
Item Divus Pius refcripfit , illa uxor mea eft, inftitutionem va¬
iere ; licèt deefTet hares. 1. 1. §. pennlt. ff. de hared. inftit.
Errore fcrfbentis teftamentum Juris folennitas mutilari nequaquam poteft : quando minus feriptum , plus nuncupatum vide¬
tur. Et ideo redlè teftamento condito , quamquam défit haresefto , confequens cft , exiftente haîrede legata îeu fideicommiffa,
juxta voluntatem teftatoris , oporcerç dari. /. 7. C. de teft. Voyez
les articles fuivans.
XII.
51. "Exemple
d'une con¬
jecture pour
Si l'expreffion eft défoétueufe non par quelque omiffion d'un mot qui fût neceffaire de fuppléer pour foire
le fens , comme dans le cas de l'article précèdent , mais
découvrir
par quelque incertitude ou obficurité qu'aucune expref¬
l'intention
inc*rtaine
lion du teftament ne pût éckircir, Se dont l'explication
duteftateur. dépendît de la connoiffance de l'intention du teftateur
qu'il n'auroit pas aflèz foit connoître ; il faudrait en ce
cas recourir aux autres preuves ou préfomptions qui
pourroient découvrir cette intention. Ainfi ,par exem¬
ple , fi un teftateur avoit légué à quelque perfonne une
penfion annuelle fans expliquer la fomme ; comme il fe¬
roit certain d'une part que ce legs devroit fubfifter , Se
incertain de l'autre à laquelle fomme le teftateur vouloit
le fixer ; il feroit neceffaire de régler cette penfion de la
maniere dont oii pourrait juger que ce teftateur la régle¬
rait lui-même s'il étoit vivant. Ce qui dépendrait des
eirconftances de fa qualité , de fes biens , de celle du lé¬
gataire Se de fes befoins , de celle des héritiers Ci c'étoient des defeendans ou afeendans du teftateur , ou de
fes collatéraux , ou des étrangers : Se Ci c'étoient des en¬
fans, quel en feroit le nombre. Que fi ce teftateur avoit
accoutumé de donner tous les ans à ce légataire pour fon
entretien ou fes alimens , on pourroit régler le legs fur
le même pied de ce qu'il donnoit p.
p Si cui annuum fuerit relidum fine adjediône fummae, nihil vi¬
deri huic adfcriptum Mêla ait. Sed eft veriorNerva: fcntentia,quod
teftator prxftare folitus fuerat , id videri relidum : fi minus , ex
dignitate perfona; ftarui oportebit. /. 14. ff. de ann. leg.Y .l'un. !*
de la Sed.
5.
des Legs. p. 47 3 .
XIII.
Ij. Autre
txemple de
l'interpré¬
tation d'u¬
ne expreflion
déftclueufo.
v
.
On peut ajouter pour un autre exemple d'une exprefifion défectueufie qu'il faudroir inrerprerer par l'intention
duteftateur, un legs qui ferait conçu en ces termes, je
donne (fi lègue à une telle la fomme de tant , fufqu'a ce
qu'elle fie marie , fans qu'il fût exprimé que cette fomme
lui ferait payée chaque année jufqrià fion mariage. Ce
qui ferait naître la queftion fi ce ne feroit qu'un legs de
cette fomme à une fois payer , ou fi ce feroir un legs an¬
nuel jufqu'au mariage. Et c'eft ce dernier fens que doi¬
vent avoit ces paroles , fufiqft'àce 'qu'elle fie marie. Car
elles doivent avoir leur fons & leur effet , Se elles ne
peuvent en avoir d'autre. Ainfi elles prouvent que le
reftareur qui a ufé de cette expreflion a voulu que certe
fomme fût payée chaque année jufqu'au mariage de cette
légataire q , à moins qu'il n'y eût des cireonftances par
ticulières Se telles qu'on dût y donner une autre inrerprétation.
q Legatum ita eft : Attia , donec méat , quinquaginta damnas efito hxres mens dare .- neque adfcriptum eft in annis finguios. Labeo,
Trebatius praffens legatum deberi putat : fed redius dicitur , id
legatum in annos finguios deberi. /. 17. ff. de ann. leg.
XIV.
14. Les legs
Si un teftateur qui avoit une maifon acheté un jardin
-
r Qui domum pofïïdebàt , hortum vicinum «dibus cômparavit :
legavit. Si hortum domus caufa cômparavit, ut
ameeniorem domum ac falubriorem poffideret, aditumque in eum
per domum habuit , & aîdium hortus additamentum fuit , domus
legato continebitur. /. ^ §. s-ff-de leg. 3.
V. l'article 5. & l'article 8. de la Sed. 4. des Legs. p. 470.
/Ex communi ufu nonùna exaudiri debere. /. 7. §. z.ff, de fit*
pelleil. leg.
ac poftea domum
Y. l'article fuivant.
XV.
Si un teftateur , ignorant le jufte ufage des mots avoit i$-Onn'infaits un lees en termes qu'il croiroit comp rendre de cer- Urtrefeta,s
V>!
l-i
\
r
ce qui eft etames choies qu il vouloit léguer, mais que le fens na- w}mt par
rural de ces termes ne comprendrait pas , Se que dans les termes.
toute la fuite de fion teftament rien ne fît paroître cette
intention , mais qne feulement le légataire prétendît
prouver que le teftateur entendoir ces mots au fens qu'il
voudrait donner à fon legs ; on nerecevroitpas une telle
preuve pour donner à l'expreffion du reftament un autre
fens que celui des termes entendus au fiens qu'ils auraient
dans l'ufage commun. Ainfi , par exemple , fi un teftateur
voulant donner tous fies meubles à un légataire, s'étoit
fervi du mot d'utenciles qu'il croyoit les comprendre
tous ;. ce legs fierait borné aux meubles communément
compris fous ce nom. Car encore qu'il foit vray que l'in¬
tention doive être préférée à l'expreffion, c'eft feulement
lorfque la fin ite du teftament foit nettement connoître
cette intention imiais non dans les cas où rien ne fait
douter du fens de l'expreffion. Car alors la feule préfom¬
ption qui peut être reçue, eft que le teftateur a dit ce
qu'il vouloit dire , Se qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il
n'a pas dit t.
1
t Non alitet à fignificatione verborum recedi oportet , quàm cùm
manifeftum eft ahud fenfiffe teftatorem. /. 69, ff. de leg. 3 .
Quod fî quis cùm vellet veftem legare , fuppelledilem adfcripfit , dum putat fupelledilis appellatione veftem contineri, Porrvponius feripfit , veftem non deberi. Quemadmodum fi quis putet auri appellatione eledrum , vel auricalcum contineri , vel
quod eft ftultius , veftis appellatione etiam argentum contineri.
Rerum enim vocabula im.mutabilia funt , hominum mutabilia. /.
4. ff.de leg. 1.
Servius fatetur fenrentiam ejus qui legaverit afpici oportere , in
quam rationem ea folitus fit referre. Verùm, fî ea de quibus nort
ambigeretur , quin in alieno génère effenr ( ut putà efearium , ar¬
gentum , aut penulas Se togas fupelledili quis adfcribere foiitus
fit ) non ideirco exiftimari oportere fupelledile legata , ea quoque
contineri. Non enim ex opinionibus fingulorum , fed ex commu¬
ni ufu nomina exaudiri debere. /. 7. §. z.ff. de Jupell. leg.
Non videri quemquam dixiffe cujus non fuo nomine ufus fir. Nam
etfi prior atque potentior* eft quam vox , mens dicentis: tamea
nemo fine voce dixiffe exiftimatur. d. §. in fi. Y- l'article 2.
XVI.
Il s'enfuit de la regle expliquée dans l'article pré- *< ^emot
cèdent , que les expreifions doivent fe prendre au fens denJanj "e
,
*
r
1, r
r
>-i
s'entendque
que donne aux rennes 1 ufage commun ». Ce qu il ne des /_-,
faut pas toujours entendre du fens général Se indéfini mes,
u Ex commuai ufu nomina çxaiidiri debere.
ftll.
leg.
/. 7.
§.
i-ff. défît,
�DES TESTAMENT S, Tit.
que peuvent avoit tous les mots ; mais du fens qui fo
rapporte au fujet de l'expreffion du reftateur , & à l'intention qu'il pouvoit avoir. Ainfi , par exemple , le mor
de fils indéfiniment & en gênerai fe dit d'un bâtard Se
d'un légitime ; mais fi un teftateur qui auroit des enfans
légitimes , ayant aulfi quelqu'enfont bâtard , avoir fait
quelques difpofitions où il eût nommé fies enfans ou fos
fils indiftinetement , foit pour les inflituer héritiers , ou
pour quelque legs : ou qu'un reftareur qui n'auroir point
d'enfans , eût inftitué héritiers les enfans d'un autre ,
ou leur eût donné quelque legs ; ces noms de fils ou
d'enfans qui peuvent fe dire des enfans bâtards ne les
comprendraient pas x. Car outre qu'on ne devroir pas
prefumer que ce tût l'intention de ce teftateur ; les mots
de fils Se d'enfans ne s'appliquent aux bâtards dans les
expreflîons indéfinies , que lorfqu'ils font certainement
compris dans le fujet de l'expreffion. Et hors ce cas la
lignification indéfinie des mots de fils & d'enfans ne
leur convient que quand on y ajoute la qualité de bâ¬
tards pour les diftinguer.
x Filium eum definimus qui ex vîro & uxore ejus nafcitur. /. 6,ff.
Jufti liberi. /. 5. in f.ff. de in jus vac.
de ftatu boni.
XVII.
ij.
Egard
qu'il
faut
ou n jauf
avoir
'
avoir ra la
Jt
deftination
tu tefta
du
tefta
teur.
<
Si dans l'expreffion de chofes données ou à des heritie_s
, il
queiqu
uers y, ou
ou à
a des
aes légataires
légataires
n y avoit
avoit
queiqu 'incertitude
incertitude
face
(jeyro_t y £tre COmpris , & de ce qui devroit en
A
x
,
.. J ,
r , ,,,
, K.
c
,
eCre excePte j " faudrait en régler 1 étendue Se fixer ies
bornes felon qu'on pourroir juger de ce que le reftateur
y comprenoit lui-même , fi fon intention paroiflbit ou
par quelque deftination qu'il en eût faite , ou par quel¬
qu'autre voye. Ainfi , par exemple , Ci un Marchand qui
feroit de differens commerces en plufieurs Provinces ,
& qui auroit divers magazins pour les débiter , comme
à Rouen , à Bordeaux & en d'autres Villes, avoit donné
par fon teftament à l'un de fies héritiers ou à un légatai¬
re , tout le fonds de fon commerce de Rouen , Se à un
autre rout le fonds de fon commerce de Bordeaux : &
qu'il fe trouvât à Bordeaux au temps de fa mort des
marchandifes achetées pour Rouen , où le débit devoit
en être fait ; ces marchandifes fieraient à celui qui de¬
vroit avoir le fonds du commerce de Rouen. Car encore
que fe trouvant à Bordeaux au temps de la mort de ce te¬
ftateur , elles puffent fembler être du fonds de Bordeaux,
la deftination qu'en faifoit ce teftateur pouf le fonds du
commerce de Roiien , les mettant dans ce fonds , elles
appartiendraient à celui qui devroit l'avoir. Ainfi de
même , s'il y avoit d'autres marchandifes achetées à
Rouen pour être tranfportées à Bordeaux, elles apartiendroient à celui qui devroit avoir le fonds de Bordeaux.
Erfi les marchandifes n'étant pas encore achetées , l'ar¬
gent deftiné pour les acheter étoit envoyé, & Ce trouvoit
en nature ou en lettres de change , cet argent , quelque
part qu'il fût , étant du fonds du commerce du lieu où
devoit fe faire le débit de ces marchandifes, ferait à l'hé¬
ritier ou au légataire qui aurait dû les avoir y.
y Ex fado proponebâtur quidam duos ha-redes fci'ipfiffe-: unum
lerum provincialium , alterum rerum Italicarum : & cum merces
ïn Italiadeveherc foleret, pecuniam mififfe in provinciam ad mer¬
ces comparandas, qua: compâratx funt, vel vivo eo , vel poft mor¬
tem, nondum tamen in Italiam deveda:: quxrebatur merces utrum
ad eum pertineant quirtrum Italicarum harres feriptus erat , an
verô ad eum qui provincialium. ...Rerum autem Italicarum vel
provincialium fignifïcatione , qure res accipienda: fint videndum
cft: & facit quiclem totum voluntas defundi. Nam quid fenferit
fpedandum eft. Verumtamen hoc intelligendum erit , rerum Ita¬
licarum fignifïcatione eas contineri quas perpetno quis ibi habue¬
rit , atque ita difpofuit ut perpetuo haberet. Ceteroquin , fi tempote in quo tranflulit in alium locum non ut ibi haberet , fed ut
denuo ad priilinum locum revocarer, neque augebitquô tranflulit,
neque minuet unde tranflulit
Qiiae res inpropofito quoque fuggent , ut Italicarum rerum effe credantur fia: res , quas in Italia
effe teftator voluit. Proinde & fi pecuniam mifir in provinciam
ad merces comparandas , &: needum comparât» fint , dico pecu¬
niam qua; ideircô miifa eft ut per eam merces in Italiam adveherentur, ( in ) Italico patrimonio injungendam. Nam & fi dediffet
ïn provincia de pecuniis quas in Italia exercebat , ituras & redituras, dicendum eft hanc quoque Italici patrimonii effe rationem.
Igitur eflicere dici , ut merces quoque illa: qua: comparais funt ,
Vit Romani vehereouir ûve profedx funt eo vivo , five nondum ;
>
I. Sect. XXL
4*2
, five ignoravit , ad eum haredem pertinere cUi Italicx res funt adfcript*. /. 35-. d. I. §, 5. inprincip. c$ inf. ï5 $ Pe~
nuit. Ç_) ult . ff. de hared. inft.
Si tempore in quo tranflulit in alium locum , non ut ibi habe¬
ret , fed ut denuo ad priftinum locum revocaret, neque augebit
quo tranflulit , neque minuet unde tranflulit. d. I. 35. § 3- ff- de
& fivefcit
hxred. inftit, V. l'article fuivant.
XVI IL
On peut donner pour un autre exemple de la refle ié-I^i
expliquée dans l'article précèdent , le cas où un teftateur ex'm^es''
ayant légué une maifon de campagne, & fes meubles,
chevaux Se beftiaux qu'il avoit de coutume d'y tenir; il
feroit arrivé qu'au temps de la mort de ce teftateur les
chevaux d'un attelage domeftique fe fuffent rencontrez
dans cette maifon , (oit qu'il y eût été furpris de la morr.
ou qu'ils y enflent été envoyez pour les mettre à l'herbe
pendant quelque temps , ou par quelqu'autre caufie ; car
par cette règle ces chevaux ne fieraient pas compris dans
ce legs , qui ne devrait s'entendre que des beftiaux Se
autres chofies deftinées pour être toujours dans ce lieu.
Et par cette même raifon ce legs comprendrait des che¬
vaux de charrue deftinez au fervice de cette maifon, qui
Ce trouveraient ailleurs au temps de cetre morr. Car les
différentes deftinations du teftateur expliqueraient fon
intention , Se foraient connoître ce qui feroit de cette
maifon , ou rien fierait pas z,. Et le hazardqui dans ce
cas comme dans celui de l'article précèdent, foit qu'une
chofe deftinée pour un lieu fe trouve en un autre , n'en
change pas la deftination. Ainfi pour un autre exemple
de cette même regle expliquée dans l'article précèdent ,
Ci un teftateur ayanr acheté par un foui contrat Se pour un
feul prix deux héritages de divers noms, mais quife join¬
draient , Se en ayanr confondu la. /oui/fonce , les donnant à ferme par fe même bail , fous un feul de ces deux
noms , ou les comprenant de même dans fon livre ou
dans fes mémoires , fait enfuite un legs où il ne nomme
qu'un héritage par ce même nom fous lequel il avoit con¬
fondu les deux , déclarant qu'il le lègue tel qu'il l'a ac¬
quis , Se fans faire de referve ni de mention d'autre hé¬
ritage ; ce legs dans ces cireonftances comprendra les
deux , qu'il ne comprendrait pas , s'il n'y avoit que la
feule circonftance de l'acquifition de l'un & de l'autre
par un fieul contrat Se un féal prix des deux a.
X. Si fundus legatus fît cum his qua ibi erttnt, qux ad tempus ibi
funt non videntur legata. /. 44. ff. de légat. 3.
Qui faltum a:ftivum legavit , & hoc ampliùs etiam eas res legaverit qua ibi effe foient , non videtur de illis pecoribus fenfiffe aux
hieme in hibernis , aut a:ftate in a'ftivis elle foient : fed de illis
fenfit qua: perpetuo ibi funt. /. 67. eod.
Nec quod cafu abeflet , minus effet legatum : nec quod cafu ibi
mâgis effe legatum. /. 86. in f.ff. de légat. 3.
a Titio Seiana prxdia ficuti comparata fur.t do , lego , cum effent Gabiniana quoque fîmul uno pretio comparata , non fuffice¬
re folum argumentum emptionis, refpondi , fedinfpicienduman
litteris & rationibus appellatione Scianorum Gabiniana quoque
continentur : & utriufque pofleflîonis confufî reditus titulo Seianorum accepto lati effent. /. 91. §. 3. ff. de légat, j.
On a mis dans l'article fur le cas de ce dernier texte que les deux hé¬
ritage; fuffent jaignans , car s'ils étoient Jituex. en divers endroits ,
un feul nom ne pourrait convenir à l'un £5' à l'autre , Çfj leur Jéparation en fierait deux différent corps d'héritages qui ne pourraient être
compris jous un feul nom propre.
fit,
XIX.
Il refulte des règles expliquées dans les articles préce- rp. bfaèri
dens, que dans rous les cas où il s'agit de l'interprétation ^mfi"ei .
des expreflîons d'un teftateur , c'eft par les preuves ou
préfomptions qui peuvent foire connoître fon intention tion dutrqu'il faut en juger ; ce qui dépend des différentes cir- ftateun
confiances qui peuvent avoir quelque rapport à la diffi¬
culté qui eft à régler. Ainfi on confidere les qualitez des
perfonnes Se celles des chofes , fi ces qualitez peuvent
y fervir. Ainfi on diftingue les divers ufages des lieux ,
foir pour le fens des mots , ou pour les autres difficultez
que ces ufages peuvent expliquer , & en particulier les
ufages finguliers des teftateurs dans leur économie Se
dans leurs affaires , & on prend les éclairciflemens que
peuvent donner leurs mémoires , leurs papiers journaù*
^ÎZln-
F
f f iij
�LES LOIX
4ï4
CIV ILES,
& les autres cireonftances femblables b.
Mais les égards
à toures ces vues n'ont leur ufage que fons deux autres
générales, qui doivent être les premières en toute inter¬
prétation. L'une de ne pas expofer une expreflion claire
à des inrerpretarions conrraires au fiens naturel c : Se
l'antre de ne pas préférer aux préfomptions raifionnables
de l'intention du teftateur un fiens oppofié , tous prétexte
de s'attacher fiervilement au fiens littéral d'une exprefifion que la fuire du teftament Se les cireonftances obli¬
geraient d'entendre aurrement pour l'accorder avec cet¬
re intention d. Ainfi en gênerai c'eft de la prudence du
juge qu'il dépend de connoître fî une expreflion doit
être prife précifément au fens de la lettre , ou s'il eft ne¬
ceffaire ou de l'équité de l'interpréter. Et il doit dif¬
cerner lïifage des règles qui doivent en faire l'intcrpre-
ration
&cc.
Liv. III.
font neceffaires les inrerpretarions dont il y fera parlé ,
pour réduire ces cas à de certaines efpeces. Car outre que
la plûparr font relies qu'il n'eft pas poffible de les com¬
prendre fous des idées propres par des caractères précis
qui les diftinguent de tous les autres , & qu'il y en a mê¬
me quelques-uns donr chacun feul demanderait une ef¬
pece propre ; cette exactitude non-fieulement fierait inu¬
tile , mais ne feroir fous l'apparence de quelque ordre
qu'une véritable confufion. Et il fuffit que tous les cas
fiont compris fous l'idée générale qu'en donne le titre
de cette Seclion , & que fous ce titre le Lecteur aura les
règles neceffaires pour cette matière , Se les exemples
qui en font voir l'application , & l'ufage qu'on peut en
faite pour tous les cas que toute forte d'évenemens peu¬
vent faire naître.
e.
SOMMAIRES.
b Si numerus nummorum legatus fit , neque apparet qUales funt
legati : ante omnia ipfius patrisfamilias confuetudo , deinde regionis in qua verfatus eft , exquirenda eft : fed & mens patrisfa¬
milias & legatarii dignitas , vel charitas & neceflîtudo , item ea¬
rum qux pra:cedunt , vel fequuntur fummamm feripta funt fpedanda. /. ;o. §. ult.ff. de légat. 1.
Optimum effe Pedius ait, non propriam verborum fignificationem ferutari : fed imprimis quid teftator demonftrare voluerit :
deinde in qua praffumptione funt qui in quaque regione commolantur. I. l8.§. 3. in f. ff.de inftruc. vel inftr. légat.
c Cum in verbis nulla ambiguitas eft,non débet admitti volunta¬
tis quseflio. /. zy. §. i.ff. de légat. 3.
V. l'article 1. & l'article 15.
d Non enim in caufa teftamentorum ad definitionem utique defcendendum eft : cum plerumque abufive loquantur , nec propriis
nominibus ac vocabulis femper utantur. /. 6p. §. i.ff. de légat. 3.
e Voluntatis defundi qua:ftio in atftimatione judicis eft. /. 7. C.
de fîdeicomm.
Si outre les voyes expliquées dans
cet
article pour découvrir l'inten¬
tion du teftateur , il fe trouvait d'autre teftament , quoique révoqué,
cn pourrait expliquer par les prêcedens ce qu'it\y aurait d'obfour ou
d'incertain dans celui qui fubfifter oit : Ji 1% difficulté fie trouvoit
mieux expliquée dans quelqu'un des autres ; "po,tiïvû que ce fut fans
faire valoir ce qui en auroit été révoqué.
Pour l'ufoge de la règle expliquée dans cet article , il faut l'enten¬
dre au fens qui refulte de toutes celles qu'on a expliquées dans les ar¬
ticles précèdent de cette Section , car elle s'y rapporte. Y- l'article der¬
nier de la Sedion fuivante.
SECTION
VII.
Des règles de l'interprétation des autres fortes de
difficultés que celles des expreifions.
|Utre
les
difficultez qui peuvent naître des défauts
des expreflîons dans les reftamens ; il y en a d'au¬
tres qui ont d'autres caufes, & qui ne fçauroient être pré¬
venues par les difpofitions les mieux expliquées. Quel¬
ques-unes naiflènt du changement que font des évene¬
rnens imprévus , & qui obligent à conjeéturer par fes
1
»
Première règle de cette interprétation , la volonté' du te¬
ftateur.
2. Interprétation par la confîderation du teftateur pour les per
fonnes.
3. Interprétation en faveur de l'héritier légitime contre un
étranger.
4. Inftitution d'un premier héritier préféré k une féconde dans
les formes.
y. Dans le cas de l'article précèdent les legs du fécond tefta¬
ment fubfifteroient .
6. L'héritier eft en gênerai plus favorifé'que le légataire.
7. Premier exemple de la préférence de l'héritier.
8. Second exempte.
t). Troifiéme exemple.
1 o. Premier exemple ou le légataire eftfavorifé*
Second exemple.
2. Troifiéme exemple.
1 3. Quatrième exemple.
1 4. Cinquième exemple.
1 1.
1
1 5 . Sixième exemple.
16. Exemple d'un cas ou l'événement change la difpofition du
teftateur.
17. Autre pareil exemple.
1 8. Autre exemple de l'interprétation d'une difpofition dans un
cas imprévu.
19. Autre exemple dans un cas imprévu.
20. Autre exemple dans un autre cas imprévu,
2 1 . Autre exemple.
22. La validité d'une difpofition esl indépendante du motif ex
pliqué par le teftateur.
23. Difpofition des teftateurs qu'on ne doit pas exécuter.
24. En quel fens les teftateurs peuvent ou ne peuvent déroger
aux Loix.
2y. Deux teftamens differens qui fubfiftent.
26. Diverfes vues pour l'interprétation des teftamens.
A première regle de l'interprétation des difficultez i.Vremîert
préfomptions qu'on peut fonder fur les inrenrions con¬
,qui font la matière de cette Seétion , de même que reife de cetf
nues du teftateur , ce qu'il auroit réglé lui-même s'il de celles qu'on a expliquées dans la précédente , eft la f fi' ' ".
j
n
rr r
r
' -rr
talion,!*
avoit prévu ces évenernens. D'autres ont pour caufie quel- volonté du
teftateur. Et toit que cette volonté puille pa- volonté du
qu'erreur du reftateur dans un fait qui lui étoit inconnu, roître par fes difipofitions , ou par des confequences clai- teftateur.
& où fes difpofitions marquent ce qu'il auroit ordonné res Se sûres qu'on puifîè en rirer , ou feulement même
fi la vérité qu'il ignorait lui eût été connue. Et d'autres par des conjectures : c'eft toujours par la connoiffance
ont d'autres caufes toutes différentes.
qu'on peut en avoir qu'il faut décider , en réglant la dif¬
Quoiqu'il foit difficile & même impoffible à ceux qui ficulté de la maniere dont on peut juger qu'il l'aurait ré¬
commencent de comprendre ces diverfes fortes de dif¬ glée , felon les vûë's & les fèntimens où fies difpofitions
ficultez fans quelques exemples , on ne doit pas en don¬ marquent qu'il éroit a.
ner ici ; car chacune doit être expliquée en fon lieu dans
a .Semper veftigia voluntatis fequimur tellatoium. /. /. C. de tiei
la fuite decetre Section : «Scon y verra les exemples né¬
ceflaires pour les bien entendre. Mais on a été obligé de ceff. ferv. hared. inftit.
V. l'article j . de la Sedion précédente.
marquer en gênerai ces efpeces de difficultez , & d'en
donner ici cette idée , pour foire comprendre la diffé¬
IL
rence qui les diftingue de celles qui ont fait la matière
de la Seétion précédente.
Si la difficulté qui rendra neceffaire l'interprétation t.Teterpré'.
Il faut fe fouvenir ici de la dernière remarque qui a été du teftament dépend uniquement de la confîderation que tfium Pfr
faite dans 1e préambule de la Seétion précédente fur les le teftateur peut avoir eue pour l'une des perfonnes in- nation dît
règles de quelques autres titres qui peuvent avoir quel¬ terelfées à cette interprétation plutôt que pour l'autre , teftateur
la queftion fiera décidée en faveur de celle de ces per- peurlesptri
que rapporta l'interprétation des teftamens.
On ne fera ici ni dans la fuite de cette Seétion aucu¬ fonnes qu'on pourra juger qu'il aura plus confiderée. /»»»**«
ne divifion , ou diftinétion des diverfes fortes de cas où Ce qui dépendra ou des preuves particulières que fes
1
-
1
�« .Interpré¬
tation en
faveur
de
l'héritier lé¬
gitime con¬
tre un étranger.
DES T E S T A M E N S , Ti t. I. Se c t. VI î.
4*.J
difpofîrions pourront en donner , ou dies règles qui legs de ce fécond teftament , ne ferait pas tenu de ceux
fuivent b.
du premier. Car encore que fon inftitution qui faifoit le
plus effentiel de ce teftament dût fubfifter , & qu'elle fût
b V. les articles qui fuivent.
chargée de ce legs du premier teftament , ils feraient anj -i r.
nul lez par la regle qui veut que le fécond reftament annulle lepremier. Et cet héritier pourroir même dire que
Entra deux héritiers qu'un teftateur auroit appeliez à ce n'eft 'pas par la validiré de ce premier reftament que
fo fucceffion , l'un qui ne fierait pas de fia famille par un fon intention qu'il contenoit doit fubfifter, mais par l'efpremier reftament fait dans toutes les formes , & l'autre fsc de- l'intention du teftateur expliquée dans le fécond *
qui devoit lui fucceder ab inteftat , & qu'il aurait infti- qui marquoit qu'il ne nommoit un autre héritier que lui,
tué par un fécond teftament où il manquerait des formaqu'à caufie que le croyant mort il fuppofoit qu'il ne pour¬
rirez , la confîderation de l'héritier ab inteftat rendrait roit lui fucceder ; ce qui renfermoit la condition racite *
focaufie fi favorable au deffus de l'autre , que comme il
expliquée dans l'arricle précedenr, Se la volonté du teftail a été ex
-xpliqué en un autre lieu , la Loy lui donnerait teur, que fi le premier héritier éroit vivant il lui fuccedât.
en ce cas la fucceffion c , contre la règle qui préfère un
Mais que cette condition tacite , Se cette volonté du te¬
premier teftament fait dans toutes les formes à un fécond ftateur, qui avoir l'effet d'annuller l'inftitution du fécond
où quelqu'une manque. Ce qu'on ne repère ici que pour teftament , Se de confirmer celle du premier , ne regar¬
marquer l'efprit de la Loy , qui dans les doutes favorite doit nullement les legs de ce premier reftament que 1e fé¬
l'héritier du fang. D'où il s'enfuit que dans les cas où il cond ne confirmoit point :Se qu'ainfi la révocation de cel
s'agirait d'interpréter quelque difpofition d'un reftareur legs du premier reftament qui avoit été faite par le fécond
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qui regarderait une perfonne de fo famille , & une autre devoir
fubfifter,quoique
la
révocation.. de
l'inftitution
du
qui luiferbit étrangère ; fi tout le refte Ce trouvoir égal , premier teftament r/e fubfiftit point.
la liaifon de la parenté décideroir par la préfomption
On voit par cer événement un effet bizaire qui mérite
que le teftateur auroit plus confidere fon parent qu'un
d'être remarqué. C'eft que la condition de ce fécond hé¬
autre.
ritier que le reftateur avoit beaucoup plus confidere que
les légataires du même teftament qui 1 înftituoir, eft bien
;
c
V. l'art, ff.de la Setl. y. où il eft expliqué quelles doivent être les
ce fécond teftament.
formalités de
IV.
4. I» (!('*«*
tion d'un
premier hé¬
ritier préfé¬
rée à une fé¬
conde dans
les formes.
Si celui qui avoit déjà fait un teftament , Se appris
enfuite par un faux bruit que l'héritier qu'il avoit infatué
étoit décédé dansun païs étranger , faifoit un fécond te¬
ftament, où il déclarât , que ne pouvant avoir pour héri¬
tier celui qu'il avoit nommé par fion premier reftament,
il nommoit un tel , & qu'après la monde ce teftateur
l'héritier inftitué par le premier teftament vînt à paroî¬
tre , il feroit préféré à celui qui n'avoit été inftitué dans
le fécond que par cetre erreur. Car l'expreffion du mo¬
tif qui avoit obligé le teftateur à nommer un autre hé¬
ritier , feroit juger qu'il ne l'eût pas foit, fi la vérité lui
eût été connue. Ainfi fion expreflion marquant fon er¬
reur, auroit le même effet que s'il avoit inftitué ce fé¬
cond héritier fous cette condition qu'il ne ie fierait qu'en
cas que le premier fût mort en effet , Se que fi ce premier
vivoit , il fuccederoit , Se excluëroit l'autre d,
d Padumeius Androfthenes Padumeiam Magnam filiam Padumei Magni ex aife hxredem inftituerat , eique patrem ejus fubftitucrat. Padumeio Magno occifo , & minore perlato quafi filia
quoque ejus mortua , mutavit teftamentum , Noviumque Rufum
hjeredem inftituit , hac prariatione : quia haredes quos voluit ha¬
bere mihi continere non potui , Novius Ritjus hxres efto. Padumeia
Magna fupplicavit imperatores noftros , & cognitione fufeepta
licèt modus inflitutione contineretur , quia falfus non folet obeffe , tamen ex voluntate teftantis , putavit Imperator ei fubvemendum. Igitur pronuntiavit haereditatem ad Magnam pertinere. /.
ult. ff. de hjtred. inft.
V. fur ce qui eft dit dans ce texte que Falfus modus non folet obeffe , ce qui eft dit dans l'article zi,
Si dans cefécond teftament le teftateur n'avoit pas expliqué le motif
qui l'obligeait à nommer un autre héritier , l'erreur Jeule ou il étoit
de la mort de ce premier héritier n'aurait pas été une raijan /ttffifan¬
te pour annuller l'inftitution du fécond. Car quand il n'auroit eu au¬
cune penfée de la mort du premier , il pouvoit avoir d'autres motifs
de ce changement , foit qu'il eût ceffé d'avoir pour lui la même confideration , ou que le fécond eût attiré cette féconde difpojition , ou pour
d'antres caufes.
V. l'atticle fuivant.
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V.
5- Dans !e
Si dans le cas de l'article précèdent le fécond teftacal de l'ar¬ ment contenoit des legs , le premier héritier feroit tenu
ticle précè¬
de les acquitter , de même que s'il y étoit nommé hedent les lys
du fécond
litière.
teft.-.ment
fubfifte.
raient.
legata ex pofteriore teftamento eam prjeftarc debere petininflituta. d. t.
ult. in f.ff. de hxred. infl.
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de atque fi in poflerioribus tabulis ipfa fuiflèt ha:res
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le cas de 1 article précèdent étoit arnve,&qu il
y eût auffi des legs dans 1e premier teftament autres que
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ceux dû fécond ce premier héritier qui , comme il eft
eut dans le prêtent article , leroit oblige d acquitter les
-.
moins avantageufe que celle de ces légataires, puifqii 'ils
doivent avoir tout ce que le teftateur vouloit leur don¬
ner , & que lui qui devoit avoir la maflè de l'hérédité
n'aura rien du tout ; de forte que l'intention de ce tefta¬
teur fie trouve trompée en ce que la condition des léga¬
taires fera meilleure que celle de cer heririer.
On peut faire ici une dernière réflexion fur cette dif¬
férence entre fa condition de cet héritier & celle de ces
légataires , qu'il eft impoffible que les Loix humaines
foient aflèz exactes pour pouvoir fervir à régler tous les
cas poffibles, de forte qirobfervant toujours ces Loix,foit
felon la lettre ou félon l'efprit , il rien arrive aucun inconvenient,& qu'il foit toujours tellement pourvu à tou¬
te forte d'évenemens, que rienen aucun ne (oit contraire
à ce que l'équité pourrait demander; mais on voit fou¬
vent de ces fortes d'inconveniens , qui ne peuvent avoir
de remède. Et il n'y en auroit pas d'autre en celui-ci que
l'honnêteté du premier héritier, qui confîderant la con¬
dition de celui dont il prend la place, & la bonne volon¬
té que fon bienfaiteur avoir pour cette perfonne , voulût
par cette confîderation lui foire quelque part des biens
qu'il lui ôte. C'eft à quoi l'équité Se l'humanité femble raient devoir" porter ce premier heririer,fur tout s'il avoit
moinsde befoin que le fécond des biensde l'hérédité. On
connoîr par l'hiftoire d'honnêtes Payens qui n 'auraient
pas manqué d'en ufer ainfi : Et l'efprit de la Loy divine
donr ils ignoraient les premiers principes , infpire à plu*
forte raifon ces fentimens à ceux qui veulent en faireleur
règle. Et c'eft feulement pat l'efprit de ces principes
qu'il eft parfaitement pourvu à rout , & de forte que
queiqu 'événement qui puiffe arriver , il ne fçauroit en
naître de fuites qui méritent le nom d'inconveniens.
VI.
Si la difficulté qui peut dépendre de la confîderation
6. Vberfc
fa pe;fonnes fe rencontre entre l'héritier Se un lega- *'tr eft en
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qu aucune ne décidant pour lun
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égale , Se qu'aucune
tre , le doute fo réduite à fçavoir lequel des deux doit
être le plus favorifé ; ce fiera l'héritier. Car outre que le
teftateur l'a fans doute plus confidere que le légataire , il
tient lieu de débiteur, &le légataire de créancier , Se
dans les doutes la condition du débiteur eft fovorifiée f.
Mais fî quelques cireonftances diftinguent en faveur du
Watait-e , elles feront ceffer la préférence de l'héritier ;
°
*
,
S
,
.
ce qui ne peut être bien entendu que par des exemples
comme ceux qui fuivent.
1
J
(r. /
articles 13. tf i5. de laSeShn z,
V. les articles qui fuivent.
des
Conventions- p.
ii.
�LES LOIX
416*
CIV ILES,
&c. Lir. III.
cheval indéfiniment Se en gênerai , ou une montre , ou
une rapiflèrie ; comme entre ces fortes de chofes il y en a
7. -premier
Si un teftateur qui avoit deux héritages de même nom, de qualitez toutes différentes , bonnes & mauvaifes, les
legs de cette nature étant des bienfaits proportionnez
exemple de de prix différent , en avoit légué l'un fons le diftinguer
la préfère»- de l'autre , nommanr feulement cet héritage par le aux qualitez du teftateur & du légataire , Se aux autres
cf.df
" nom qui étoit commun à l'un Se à l'autre , Se fons que cireonftances qui peuvent faire connoître l'intention du
rien marquât lequel des deux il vouloit léguer ; l'héritier teftateur , ce foroit blefler celle qu'il avoir pour fe léga¬
en ce cas en auroit le choix , & pourrait rerenir le plus taire de remettre à l'héritier le choix de la plus mauvaife
précieux , Se donner le moindre. Car la queftion feroit d'entre ces chofies, Se ce fierait bleffer fon intention pour
indépendante de toute autre confîderation que de celle l'héritier que de donner au légataire le choix de ce qu'il
de fçavoir qui aurait le choix, ou l'heririer ou le léga¬ y auroit de plus précieux dans l'efpece de la chofie léguée.
taire. Ainfi dans ce doute précis , qui dépendrait uni¬ Ce qui oblige à régler un legs de cette nature par un
quement de fçavoir lequel des deux le teftateur auroit le remperamenr qui fixe entre ces extremitez également
injuftes & oppofiées à l'intention du teftateur, un milieu
plus confidere , la regle expliquée dans l'article précè¬
qui ne bleffè ni l'intérêt de l'héritier, ni la confîderation
dent , déciderait pour cet héritier g.
que le teftateur avoit pour le légataire. Ainfi un tel legs
g Seio ex fado tradatum , cùm quidam duos fundos ejufdem no¬ feroitmoderé à un choix honnête entreles extremitez de
minis habens , legalfet jttndum Cornetianum : & effet alter pre¬
ce qu'il y auroit de meilleur Se de plus mauvais, pour don¬
tii majoris , alter minoris , & hseres diceret minorera legatum ,
ner au légataire ou une montre , ou un cheval , ou une
legatarius majorem. VulgcVfatebitur utique minorent eum legafrapiflèrie,ou autre chofie enrre plufieurs de la même efpe¬
fe, fi majorem non potuerit docere legatarius. /. 39. §. 6.ff. delegat. i.
ce , telle que le demanderaient les cireonftances de fia
Si de certo fundo fenfit teftatot , nec appareat de quo cogitavit,
qualité , de celles du teftateur , des biens de l'hérédité ,
eledio hxredis erit quem velit date. /. 7. §. 1. eod.
_
& les autres qui pourroient être confîderées pour régler
Si quis plures Stichos habens , Stichum legaverit : fi non appa- t
ce
tempérament ; foit qu'il y eût plufieurs de ces fortes
reat de quo Stieho fenfit , quem elegerit débet piéettare. /. 31. %.
de
chofes à choifir dans l'herediré, ou que ne s'y en trou¬
I. eod.
V. la Sedion 7. du Titre des Legs. p. 475.
vant point , l'héritier fût obligé d'en avoir d'ailleurs /.
VIIL
VII.
'
"*
1
8. Second
exemple.
Si un teftateur qui auroit deux ou plufieurs baffins d'ar¬
gent de differens prix , en avoit légué un fans marquer
lequel, l'héritier pourroit ne donner que celui de moin¬
dre valeur, & il aurait pait-là fatisfait au legs. Etil en fe¬
roit de même fî un teftateur qui auroit deux chevaux du
même nom,comme deux coureurs ou d'aunes noms pro¬
pres , avoit légué un cbeval le nommant de ce nom b.
h Sed etfi lancem legaverit , nec appareat quam , a:que eledio eft
hxredis quam velit dare. ./. 37. §. i.ff. de légat. 1.
Si quis plures Stichos habens Stichum legaverit : fi non apparet
de quo Stieho fenlit , quem elegerit débet praeftare. /. ji. §. 1.
eod. V. 1. 4. ff. de trit. vin. vel ol. leg. Y. la Sedion 7. du Titre des
Legs./». 47 j.
IX.
9. Troifiéme
exemple.
S'il arrivoit que d'un feul teftament il fe rrouvâr deux
originaux que le teftateur auroit pu faire en même remps,
l'un pour le dépoter ou au Noraire , ou à quelqu'autre
perfonne , & l'autre pour le retenir : ou qu'il fe rrouvâr
deux grades d'un même teftament , dont la minute fe¬
roit perdue par un incendie ou autre accident , Se que
dans l'une des grottes , ou dans l'un des originaux , un
même legs à une même perfonne fût d'une moindre fom¬
me , & d'une plus grande dans l'autre , fians qu'il y eût
aucune rature , ni foupçon d'altération ou de faufleté ;
le légataire ne pourroit prétendre qu'une des deux fom¬
mes , & feulement la moindre. Car cet événement ren¬
dant impotîîble la connoiffance de l'intention du tefta¬
teur , pour décider laquelle de ces deux fommes le léga¬
taire pourroit demander , & rien ne déterminant pour
îui en donner le choix , l'heririer l'aurait , & ne feroir
obligé de donner que la moindre fomme /.
ti
i
Scmpronius Proculus nepoti fuo falutem. Bina: tabula: teftamen¬
eodem tempore exemplarii caufa feripta: , ut vulgo fieri folet ,
ejufdem patrisfamilias proferebantur : in altetis centum, in alteris
quinquaginta autel legati funt Titio. Quxris utrum ( centum ) &
quinquaginta aureos an centum dumtaxat habiturus fit ? Proculus
refpondit, in hoc cafu magis hasredi parcendum eft: ideoque utrumque legatum nullo modo debetur , fed tantummodo quinquaginta
aurei, /. 47. ff. eod. de leg. z. V- l'art. 17. de la Sed. I.
X.
lo.Premier
II ne faut pas étendre la regle expliquée dans les arti-
G. 7. 8. Se 9. hors les cas de ces arricles , ou autres cas
femblables. Car fi d'autres confiderarions peuvent oblie it favorite.
t
r
11
11/
ou
'>
J
ger a une interprétation favorable pour
pour le legarain
à quelque tempérament entre fon interêr Se celui de
l'héritier , la difpofition du teftateur pourra être inter¬
prétée par ces autres confiderarions felon les cireonftan¬
ces. Ainfi ,'par exemple , fi un teftateur avoit légué un
exempte oit
l'
clés
légataire
v
:
/ Legato generaliter relido , veluti hominis , Caius Caffius feri¬
bit , id elle obfervanduro, ne optimus vel peilîmus accipiatur.Qua:
fententia referiptoimperatoris noftri , & Divi Severi juvatur, qui
referipferunt hominc legato , adorem non polie eligi. /. 37. ff- de
iegett. I. 1. V. i'article fuivant.
La regle expliquée dans cet article demande de< réflexions qu'an ut
met pas ici , parce qu'an let referve à un lieu plus propre. Voyez le
préambule de la Sedion 7. des Legs , & les premiers articles de
cette même Sedion 7. p. 475.
XL
Le tempérament qu'on vient d'expliquer dans l'article
précèdent pour régler ces fortes de legs indéfinis , par
quelque milieu entre les inrerêts oppofez de l'heririer Se
du légataire , eft fi naturel Se Ci raifonnable , qu'il fuidroit en ufer dans le cas même d'un legs qui laifferoit à
l'héritier la liberré de donner de plufieurs chevaux celui
qu'il voudrait , ou celle que bon lui fembleroit , d'autres
chofes femblables , qui peuvent être non-feulement de
diffèrent ptix, mais de diverfes qualitez bonnes ou mau¬
vaifes. Car cette liberté n'iroir pas au pouvoir de don¬
ner la pire de toutes,mais taillerait feulement à l'héritier
le droit de retenir les meilleures , & d'en choifir entre
les moyennes une que le légataire ne pût refufer raifonnablement m.
m Si hïres generaliter fervum quem ipfe voluerit date jufTus ^
feiens furem dederit , ifque furtum legatario fecerit , de dolo ma¬
lo agi polie , ait. Sed quoniam illud verum efl hxredem ïn hoc te
tien ut non peffimûm det , ad hoc tenetur ut alium hominem prseftet, & hune pro noxrededitionerelinquat. /. 100.ff.de légat. 1.
1 1. Second
exemple.
"
XII.
Si un teftateur avoit légué une penfion annuelle ou des
alimens à un légataire, pour l'obliger à demeurer en la
compagnie dune autre perfonne chère à ce teftateur ;
foit que le legs fût conçu en termes quiimpofoflènt cette
condition , ou qu'il fût dit que les alimens ou la penfion
feroit payée tant que le légataire demeurerait avec cette
perfonne , & qu'elle vînt à mourir avanr le légataire qui
feroit demeuré avec elle jufqu'àfa mort; la penfion ouïes
alimens fieraient continuez , à moins que l'expreffion du
teftateur ne marquât évidemment fion intention que cet¬
te mort dût les faire ceffer. Car outre la faveur d'un legs
de cette nature qui s'entend régulièrement pour route la
vie ; on pourrait dire que ce légataire auroir accompli
ce que le reftateur avoit en vûë pour motif du legs. Et
on préfumeroit juftement du legs même d'alimens qui
dévoient être payez tant que le légataire demeurerait
avec cette perfonne , que l'intention du teftateur éroir
feulement
u. Treifiéme exemple!
�DES
TESTAMEN
feulement d'obliger le légataire à y demeurer pendant
qu'il vivrait ».
n Annua his verbis legavit : fimorentur cummatre mea , quam
hxredem ex parte inftitui. Qusfîtum eft an mottua matre condi¬
tio appofnadefeciffe videatur, ac per hoc neque cibaria, neque
veftiaiia his dcbeantur ; Refpondit , fecundum ea quae proponcrentur , deberi. 1. 10. ff. de ann. leg. ^fideicomm.
Imperator Antonius Pius libertis Sextia: Bafîliae : Quamvis ver¬
ba teftamenti ita fe habeant , ut qnaad cum Claudia Jujlo morati
effetis , alimenta vobis ÇJ veftiarium legata fint , tamen hanc fuif¬
le defundi cogitationcm interpretor , ut & poft mortem Jufti
eadem vobis pra:flari voluerit : refpondit ejufmodi fcripturam ita accipi ut neceffitas alimentis pra'ftandis perpetuo maneat. /. 13. |. 1. ff. de alim. vel cib. légat. l.l.C, de légat. Voyez
l'article 11. de la Sedion 5. des Legs._). 473.
XIII.
i;.
Qua¬
trième ex¬
emple.
Si celui qui avoit légué un fonds y foit quelque aug¬
mentation , foit qu'il y foffe quelque bâtiment, ou qu'il
y ajoute quelqu'heritage pour l'ufoge d'une fervitude ,
ou pour quelqu'autre commodité ; ces changemens Se
les autres femblables qui peuvent augmenter ou la va¬
leur ou l'érenduè' de la chofe léguée , n'auront pas l'effet
de révoquer le legs; mais marqueront au contraire que
le teftateur a vouiu l'augmenter. Ainfi rexpreflîon du te¬
ftament qui ne comprenoit pas cetre augmentation tarie
dans la fuite , s'interprétera contre l'héritier. Ainfi au
contraire , fi le teftateur avoit diminué la chofie léguée ,
comme s'il avoit aliéné une partie du fonds légué , ou
démoli un bâtiment en tout ou en partie ; le legs en fie¬
rait diminué d'autant
0.
('
0 Si ex toto fundo legato teftator partem alienaffet , reliquam
dumtaxat partem deberi placet : quia etiam fî adjeciffet aliquid
ei fundo , augmentum legatario cedcret. /. 8. ff.de légat. 1. /. 14.
§. 3. g 4. eod. t. 10. jff. de légat, z. V. l'article 14. de la Sedion 5.
p. 473. Voyez les articles ;. 6. 7. & 8. de la Sedion 4. des Legs ,
p. 470.
XIV.
m.Cittqaiéme exemple.
Si un teftateur ayant fait un legs à une femme en cas
que le premier enfant qu'elle auroit fût un mâle , il ar¬
rivoit qu'elle eût d'une feule couche un fils Se une fille ,
Se que par quelqu'évenement on ne pût fçavoir Ci le fils
feroit né avant ou après la fille ; on préfumeroit en fa¬
veur de la légataire que la condition ferait arrivée^.
p Si ita libertatem acceperit ancilla : fiprimtim marem pepererit,
libéra efto : & ex uno utero marem & feeminam perperiffet, fi qui¬
dem certum eft quid prius edidiftet , non débet de ipfius ftatu ambigi , utrum libéra elfet nec ne : fed nec fîlia: ; nam fi poffeà édi¬
ta eft , eiit ingenua : fin autem hoc incertum eft , nec poteft nec
per fubtilitatem judicialem manifeftari , in ambiguis rebus humaniorem fententiam fequi oportet , ut tam ipfa libertatem confequatur , quam filia ejus ingenuitarem , quafi per prariumptioïiem priore mafculo edito. L 10. §. i.ff. de reb. dub.
<*¥"? Quoique ce texte foit dans le cas d'un legs de la
liberté donnée à un efclave , ce qui rendoit cette difpo¬
fition favorable ; il femble que la décifion devroit être
la même en tout autre legs qui dépendrait d'une pareille
condition. Car il femble de pius que dans le cas de ce
texte , quand il feroit certain que le fils ne fierait né que
le dernier , on pourroit prefumer que le reftateur ne
prévoyant pas la naiflance de deux enfans d'une feule
couche , avoit entendu que fi du premier accouchement
il naiffoir un mâle , le legs ferait dû. Et l'interprétation
littérale, qui déciderait que le fils n'étant né que le der¬
nier , la condition du legs ne feroir pas arrivée , paraî¬
trait une fubtilité oppofée au fiens que marquerait natu¬
rellement l'intention de ce teftateur , qui regardoit pour
premier enfant , non celui de deux d'une couche qui naî¬
trait le premier , mais un mâle qui naîtrait d'un premier
accouchement. Ce fierait ainfi qu'il fembleroit que dans
ce doute , s'il y en avoit , la raifon Se l'équité interpré¬
teraient l'intention de ce teftateur. In re dubta benigniorem interpretathnem fequi non minus fufiius eft ,
quam tatius.l. ^.ffi. de his qua in teft. del.
XV.
15. Sixième
exemple.
Lorfqu'un teftateur lègue à un domeftique , ou antre
perfonne, la fomme qui fera neceffaire pour lui faire apTome J.
S,
Tit.
I. Sect. VIL
4l7
prendre un métier , il ne dépend pas de l'héritier de
borner ce legs au métier que ce légataire pourroit appren¬
dre au meilleur marché. Mais on doir 1e régler au métier
qui conviendra le mieux à la qualité , à l'âge , à l'inclina¬
tion & aux difpofitions de ce légataire ; fi ce n'eft que
ces cireonftances demandaffènt un métier dont I'apprer.tiffoge fût d'une telle dépenfe, qu'on jugeât par la qua¬
lité du teftateur & de fes biens , que fon intenrion bornoit le legs à un apprentiflage qui dût moins coûter q.
Titius liber efto : gj ut eum hxres artificiwn doceat unde fie tueri
, peta. Pegafus inutile fîdeicommillum efle ait , quia genus
artificii adjedum non effet. Sed pr«tor aut arbiter ex voluntate
defundi, &a:tate, & conditione , & natura ingenioque ejus cui
relidum erir, itatuet quod potidimum artiricium hceres docerc eum
fumptibus fuis debeat. /. 11. ff. de légat. 3.
q
poffit
xvi.
On a vu dans l'article 9. qu'il peut arriver par quelque
hazard qu'il ne foit pas poffible de connoître i'intention
du teftateur : & il arrive aulfi par d'autres fortes d'évene¬
mens , qu'encore qu'on connoiffe parfaitement cette in¬
tention , & qu'on découvre clairement tout ce que le te¬
ftateur avoit eu en vûë; l'événement qui au lieu du cas
qu'il avoit prévu , en fait naîrre un autre que fo difpofi¬
tion ne comprenoit pas , oblige à le régler d'une maniè¬
re différente de ce qu'il avoit ordonné pour le cas qu'il
avoit prévu. Maison doit y prendre pour regle fon in¬
tenrion ; de forte qu'on ordonne fur le cas qui eft arrivé
ce qu'on pourra juger qu'il auroit lui-même ordonné ,
en y rapportant fion intention fur le cas expliqué dans
fon teftament. Ainfi , par exemple , fi un reftateur avoir
ordonné que fî au temps de fo mort if avoit un fils, il fut
feul heririer : que s'il en avoit deux, ils partageaflent
également fo fiucceifion : que Ci c'étoient deux filles , elles
fuffent auffi héritières par portions égales: & que s'il avoit
un fils Se une fille , le fils eût les deux tiers Se la fille un
tiers ; & qu'il arrive que ce teftateur laiflè deux fils avec
une fille ; ce cas imprévu doit être réglé par la proporrion
que le teftateur avoit mite entre la condition des fils Se
celle des filles dans le cas où il y auroit un fils avec une
fille. Et comme fion intention étoit qu'un fils eût le dou¬
ble d'une fille , Se quetla condition des fils fût égale , on
doit prefumer que dans le cas de cet événement il au¬
rait donné felon cette même proportion deux cinquiè¬
mes à chacun des deux fils , cV un feul à la fille. Et ce fo¬
roit ainfi qu'il faudrait partager la fucceffion r.
16. Exemple
d'un
cas oie
l'événement
la
dtfpojitio»
duteftateur.
change
r Clemens Patronus teftamento caverat , ut fi fibi filius natus fiuififot, hxres effet: Ji duo filii, ex xqnis partibus hxredes effent :fi dnxfi¬
lix Jimiliter ; fi fAins 'o filia , filio duas partes , filix tertiam dederat.
Duobus filiis & filia natis , qua:rebarur , quemadmodum in propofitafpecie partes faciemus , cum filii debeant pares, vel etiam fin¬
guli duplo plus quàm foror accipere. Quinque igitur partes fieri
oportet, ut ex his binas mafeuîi , unam f
accipiat. /. 81.
ff. de hxred. inft.
Cette manière d'interprétation conviendra à toutes les différentes
tombinailons d'autres nombres de fils £5 de filles qu'un teftateur pour.
roit laiffer après fa mort : $ elle afin équité jur la proportion qu'il
auroit lui-même réglée. Ht quoiqu'il ne foit pas sûr de fottppofor qu'un
teftateur veuille garder toujours la même proportion dans toutes les
combinaifons poffibles du nombre des fils Ç5 des filles , $ qu'il pût au¬
gmenter , ou diminuer les portions des fil- [5 des filles fur un autre
pied foe'on les différences de leur nombre f_j changer ces portions , on
ne peut pas entrer dans les canjetlures de ces changement , car elles
n'auraient aucun fondement certain. Ainfi cette regle fora toujours ju¬
fte dans les cas femblables. V. l'article fuivant.
XVIL
Si un teftateur qui n'ayant pas encore d'enfans , laif¬ 17. Autre
feroit fa femme enceinte, l'inftituoit héritière avec l'en¬ pareil ex¬
emple.
fant qui viendrait à naître , donnant un tiers à la mere
fi c'étoit un fils , Se une moitié fi c étoit une fille : Se
qu'elle accouchât d'un fils Se d'une fille ; le fils auroit une
moitiée , & la fille Se la mere parrag'eroienr l'autre. Et
par là l'intention de ce reftareur feroit accomplie ; car il
vouloir que le fils eût le double de ce qu'aurait la mere ,
& que la mere
eût autant que la
filie/î
f T. ce même cas expliqué pour un autre ufoge dans l'article
Sellion z, des règles d» Droit, p. 6,
Ggg
y del*
�LES
4i8
LOIX
CIVILES,
XVIII.
ii.
Autre
temple de
Vwterpre- ^
ta.
ne difpofition dans
an cas im¬
prévu.
Si un reftateur qui avoit deux fils & une petite fille
d'un autre fils , ayant fubftitué fes fils l'un à l'autre en cas
Q^xt _e premier décédé ne laiffât point d'enfans , Se fub¬
ftitué la petite-fille à tous les deux , en cas que l'un &
l'autre mouruflènt fians enfans , il arrivoit que l'un des
frères mourût biffant des enfans , Se que l'aurre ayant
furvécu à fes neveux , mourût fans enfans ; la fubftitution
de la petite-fille auroit fon effet à l'égard du dernier
mort. Car encore qu'elle ne fût appellée à la fubftitution
qu'en cas que les deux frères mouruflènt fons enfans, Se
que ce cas ne fût pas arrivé; comme dans ces fortes de
difipofitions c'eft l'intention du reftateur qui doit fervir
de regle; il fout prefumer que le teftateur qui appelloit fia
petite-fille à la fucceffion de fies deux fils après 1e dernier
mort , Ci l'un Se l'autre mouraient fans enfans , aurait à
plus forte raifon voulu dans le cas arrivé , s'il l'avoit pré¬
vu , qu'elle fuccedâr à ce dernier mort. Et il feroit éga¬
lement bizarre & injufte , qu'elle, qui par la difipofîtion
de fion ayeul devoit avoir les deux portions , fi celui de
fes oncles qui étoit mort le dernier fans enfans avoit
fuccede au premier qui n'en eût point eu , fût privée de
la portion de ce dernier mort , à qui elle étoit fubftituée
auflî-bien qu'à l'autre t.
t Cùm ita fuerat feriptum , Fidei filioruin
tnetritm committo , ai
quis earum Jine liberis prior diem fuum ebierit , partem fuam fu¬
perftiti fratri reftituat : quoi fi utei que fine liberis diem fuum obierit , omnem hxreditatem ad neptem meam Claudiam pertinere vola.
Defundo altero fuperftite filio , noviffimo autem fine liberis , neptis prima quidem facie , propter conditionis verba , non admitti videbatur : fed cùm in fideicommiffi s voluntatem fpedari con-
fi
veniat , abfurdum effe refpondi , «fiante prima fubftitutionc, pa¬
, quam totum habere voluit avus ,
fi'noviflimus fratris quoque portionem fufeepiffet. /. 57. §. i.ff. ad
Sénat. Trebcll.
On a mis dans le cas de cet article que les enfans du frère premier
decedé fuffent morts avant leur oncle. Car s'ils reftaient vivant, on
pourroit dire folon le fentiment de plufieurs remarquez, fur ce texte par
le premier des interprètes , qu'il fierait bien dur qu'ils fuffent exclus
de la fucceffion de leur oncle par une confine qui n'étoit fubftituée à fies
oncles qu'en cas que l'un g l'autre mouritffent fans enfans . Y- 1. pen.
C. de impub. & al. fubft.
tris nepti petitionem denegari
XIX.
19. Autre
exemple
dans un cas
imprévu.
Si un teftateur avoir inftitué héritier un enfant qui
viendrait à naître de fo fille enceinte , & qu'avant que
ce teftateur fît fion teftament , fia fille fût déjà accouchée,
fons qu'il l'eût appris , ne Ce renconrrantpas l'un Se l'au¬
tre dans le. même lieu ; cette inftitution d'un enfant à
naître auroit fon effet pour cet enfant quoique déjà né.
Car c'étoit le même à qui ce teftateur vouloit foire pair
de fon hérédité h.
u Lucius Titius , cùm fuprema fua ordinaret in civitatc , & ha¬
beret neptem ex filia prxgnantem , rure agentem : feripfit , id ,
quod in utero haberet , ex patte hxredem. Quxro , cùm ipfa die
qua Titius ordinaret teftamentum in civitatc , hora diei fexta
( eodem die , ) albefeente calo , rure fit enixa Mxvia niafculum,
an inftitutio hxredis valear , cùm , quo tempore feriberetur te¬
ftamentum , jam edidus effet partus. Paulus refpondit , verba
quidem teftamenti ad eum pronepotem direda videri , qui poft
teftamentum fadum nafeeretur : fed fi ( ut proponitur ) eadem die
qua teftamentum fadum eft neptis teftatoris antequam teftamen¬
tum feriberetur , enixa effet , licèt ignorante teftatotc , tamen in'ftitutioncm jure fadam videri , ( redè ) refponderi. l.2f.%.i.ff.
de lib. tfpoft. hxred. infl.
Cet exemple paraît fuperftu , car il n'eft pas poffible que perfonne
s'avisât de douter de la décifion. Mais comme il eft de la Lai , %j qu'il
peut fervir pour l'application de la regle à d'autres cas mains évidens,
«n a crû devoir l'ajouter aux autres.
XX.
°n Peut joindre au cas expliqué dans l'article- précedent un autre femblable en ce que les termes de l'exprefim- fion du teftateur n'y conviennent pas à l'évenement,mais
que fion intention ne laiflè pas d'y fervir de règle. C'eft
un cas où un pere qui n'auroit que deux enfans en bas âge
aurait fubftitué un de fes parens ou amis à celui de fes
deux enfans qui mourrait le dernier avant l'âge de pu¬
berté , ce qui fe fait par cette efpece de fubftitution
qu'on appelle pupillaire dont il fiera parlé en fion lieu*.
exemple1"
dans un au-
tre cas
prévu.
x V, le Titre z. du
j. Livre,
&zc.
Lïv. ï I L
S'il arrivoit en ce cas que ces deux enfans mouruflènt en¬
femble de forre qu'on ne pût fçavoir s'ils feroienr morts
l'un Se l'aurre dans le même inftant , ou fî l'un des deux
a
puilqu*
pei
.re
qu'aucun Coït mort premier ou dernier. Mais parce que
l'intenrion du teftateur étoit que le furvivant des frères
fuccedât à l'autre , Se que le fubftitué recueillît les deux
fucceffions en celle qui foroit la dernière ouverte ; la
fubftitution au dernier mourant comprend le cas où les
deux mourans enfemble aucun ne furvîr à l'autre. Cal¬
aucun ne refte pour exclure le fubftitué : & à fion égard
on peur confiderer l'un Se l'autre & comme premier
mort , & comme dernier , puifqriaucun n'eft mort avant
l'autre , ni aucun après t.
y Ex duobus impuberibus ei , qui fupremus moreretur , hxredem
Si fîmul morerentur : utrique hxredem efle refpondit :
quia fupremus non is demum , qui poft aliquem , fed etiam poft
fubftituit.
fit, intelligatur. Sicut & è contrario proximus non fo¬
qui ante aliquem , fed etiam is , ante quem nemo fit ,
intelligitur. /. 34. ff. devulg. tfpup.foubft.
Oui Cx liberis mets impubes fupremus morietur , ei Titius hxres ef¬
to. Duobus peregrè defundis , fi fubftitutus ignorer , uter noviffimus deceflcrit : admittenda eft Juliani iententia , qui propter
incertum conditionis , etiam prioris pofle peti pofleflionem bono¬
rum refpondit. /. 11.ff.de ban. poff. fec, labul.
Qui duos impubères filios habebat : ei , qui fupremus moritur,
Titium fubftituit : duo impubères fimul in nave penerunt. Quxfitumeft, an fubftituto , & cujus hxreditas deferatur. Dixi : li or¬
dine vita decefhlTént : priori mortuo frater ab inteftato hxres erit.
Pofleriori fubftitutus : in ea tamen hxreditate etiam ante defun¬
di filii habebit hxreditatem. In propofita autem quaeftione , ubi
fimul perieiunt : quia cùm neutri frater fuperfles fuit , quafi utri¬
que uitinii deceflîlle ( fibi) videantur an verô neutri quia comparatio pofterions decedenris exjfado prioris mortui fumitur î Sed
fuperior fententia magis admittenda eft , ut unique hxres fit.
Nam & qui unicum filium habet , fi fupremum morienti fubftituit,
non videtur inutiliter fubftituiile. Et proximus adgnatus intelli¬
gitur etiam , qui folus eft , quique neminem antecedit. Et hic
utrique, quianeutri eorum alter fuperftes fuit , ultimi primique
obierunt. l.y. ff. de reb. dub.
quem nemo
lùm is
,
>
XXL
Si un teftateur qui n'auroit aucun enfant inftituoit ce- u. Autre
ou faifoit quelqu'autre exemple.
difpofition en faveur de cer enfant ; comme s'il ajou¬
rait à cette inftitution que s'il avoit plufieurs enfans ils
fêroient fies héritiers , Se que l'aîné aurait un préciput
qu'il expliquerait : Se qu'il arrivât que la femme de ce
reftateur étant morte fons lui laitier d'enfans, il en épou¬
sât une autre de qui il en eût ; ces difpofitions auraient
à leur égard l'effet qu'elles auraient pu avoir pour les
enfans du premier mariage s'il y en avoir eu. Car l'inten¬
tion de ce teftateur regardoit les enfans qu'il pourroit
avoir dans la fuite z,.
lui qui naîtrait de ion mariage ,
Placet , omnem niafculum pofi"e pofthumum hxredem feribere , five jam maritus fit , five nondum uxorem duxerit. Nam &c
maritus uxorem repudiare poteft : & qui non duxit uxorem , poft¬
ea maritus effici. Nam & cum maritus pofthumum hxredem feri¬
bit : non utique is folus pofthumus feriptus videtur , qui ex ea
quam habet uxorem , ei natus eft , vel is qui tune in utero cft :
verum is quoque , qui ex quacumque uxore nafeatur. Ideoque qui
pofthumum hxredem inftituit , fi poft teftamentum fadum muta-
vit matrimonium
:
is
monio natus eft. /. 4.
inflitutus videtur , qui ex pofteriore matri¬
£5 / 5 ff- de lib. £5 poft. hxred. inft.
QZr' On a ajouté au cas expliqué dans ce texte , qui ne
regarde qu'une fimple inftitution d'héritier , le cas d'un
préciput légué à l'aîné mâle. Car s'il n'y avoir qu'une
fimple inftiturion d'un enfant ou de plufieurs enfans, il
feroit égal pour les rendre héritiers de leur pere , qu'il
n'y eût point de teftament , ou qu'il y en eût. Ainfi ce
qu'il peut y avoir de remarquable dans ce texte confifte
à marquer que la difpofition du pere , dont on pourroit
douter qu'étant faite en vûë des enfans d'un premier ma¬
riage , elle eût fon effet à l'égard de ceux d'un fécond ,
devroit être exécutée pour ceux-ci comme elle l'auroit été pour les autres s'il y en avoit eu. Et pour
ce qui regarde la liberté d'initituer un pofthume , qui
femble le principal fujet de ce texte , on n'en a rien
�DES
mis dans l'article ; car on en a parlé en fon lieu dans l'ar¬
ticle 22. de la Seétion i. des Teftamens , & dans l'article
13. de la Section 2. des Héritiers en gênerai.
dité d'une
difpofition
tft indépen¬
dante du
motif expli¬
qué par le
teftateur.
Lorfqu'un teftateur s'eft bien expliqué , foit pour l'in¬
ftitution d'héritier, ou pour quelque legs , & qu'il ajoute
quelque motif de fa difpofition , elle ne laiffèra pas d'a¬
voir fion effet quand il le trouveroir que le fait expliqué
par le teftateur comme fion motif ne feroir pas vrai. Ainfi,
par exemple , fi le teftateur avoir dit , je donne à un
tel parce qu'il m'a rendu un rei fervice , quoique ce fiervice n'eût pas été rendu , la volonté du teftateur qui fuffiroit feule fans qu'il; en rendît aucune raifon , fera va¬
loir cette difpofition : & le motif ajouté marque feule¬
ment , ou que le teftateur s'eft trompé , ou qu'il a voulu
rendre la difpofition plus favorable. Mais s'il avoit ex¬
pliqué fon motif de forte qu'il parût que fion intention
étoit d'en faire une condition d'où il fit dépendre l'effet
de fa difpofition , comme s'il avoit dit, je veux qu'il
foit payé à un tel la fomme de tant, en cas qu'il fe trou¬
ve avoir fait une telle affaire, ou à condition qu'il la
faflè ; ces difpofitions & autres femblables fêroient con¬
ditionnelles , & dépendraient de l'exécution de ce que
le teftateur auroit expliqué a.
a Quod juris eft in falfa demonflratione , hoc vel magis efl in
falfa caufa. Veluti' ita : Titio fundum do , quia negotia mea cura¬
vit. Item fundum Titius filins meus pracipito , quia frater ejus (ipfe )
ex arca tôt aureos fumpjit. Licet enim frater hujus pecuniam ex arca non fumpfit , utile legatum. /. 17. § 2. ff. de tondit, g) demanft.
Ealfam caufam legato non obeffe , verius eft , quia ratio legandi legato non cohxret. Sed plerumque doli exceptio locum habe¬
bit , fî probetur alias legaturus non fuifle. /. 71. §. 6. eod.
At fî conditionaliter concepta fit caufa , veluti hoc modo : Ti¬
tio , fi negotia mea curavit , fundum do : Titius filins mens , fi
frater ejus centum ex arca fumpfit , fundum pracipito : Ita utile
erit legatum , fi & ille negotia curavit , & hujus frater centum
ex atca fumpfit. d. I. 17. §. 3, V. les articles 10. & 11. de la Sec¬
tion 8.
XX11L
i5.
ÏHfp'fr
On eft quelquefois obligé de ne pas fuivre les difpo¬
Jitions des
fitions d'un teftateur , quoiqu'il eût bien expliqué fon in¬
teftateurs
tention , foit qu'on eût fujet de prefumer qu'il eût igno¬
qu'an ne
ré quelque fait dont la connoiffance l'aurait obligé à
doit pal exé¬
une
autre difpofition , ou parce qu'en effer ce qu'il auroir
cuter,
ordonné fierait injufte ou déraifonnable.Ainfi,par exem¬
ple, Ci un teftateur avoit nommé pour la tutelle ou pour
l'éducation de fes enfons une perfonne en qui les parens
Se le Juge reconnuflent de tels défauts qu'on ne dût pas
confirmer ce choix , ou fi un teftateur avoit ordonné des
dépenfes exceflîves pour fia fepulture, ou s'il avoit frit
quelques difipofitions qui biefialfentou les bonnes murs
ou même le bon fiens par quelque ineptie ; toutes ces for¬
tes de difipofitions ne fieraient point exécutées. Et il fie¬
rait pourvu ou à la tutelle des enfans , ou aux frais fu¬
néraires, ou autres chofes qu'il y auroit à régler, foit
par la famille du teftateur , ou en Juftice felon la qua¬
lité du foit Se les cireonftances b.
I Utiiitatèm pupillorum prxtor lequitur ,
non feripturam tefta¬
vel codicillorum. Nam patris voluntatem prxtor ita ac¬
cipere débet , fî non fuit ignarus feilicet eorum , qux ipfe prx¬
tor de tutore compertô habet. /. 10. ff. de confirm. tut.
Nec tamen femper voluntas aut juffum ( teftatoris ) cpnfcrvari
débet : veluti , fi prxtor edodus fît non expedire pupillum eô
morari ubi pater juflerit ; propter vitium quod pater forte ig¬
noravit in eis perfonis elle , apud quas morari juffit. Si autem pro
cibariis eorum in annos finguios aurei decem relidi fint , five hoc
fermone fignificantur , apud quos morari mater pupilles volue¬
rit, five ita acceperimus hune fermonem ut ipfis filiis id lega¬
tum debeatur , utile erit. Et magis enim eft ut providentia fîhorum fuorum hoc feciffe videatur. Et in omnibus ubi audoritas fola teftatoris eft , neque omnimodô fpernenda , neque omnimodo
obfcrvanda eft : fed interventu judicis hxc omnia debent , fî non.
ad turpem caufam feruntur , ad eftedum perduci. I. 7. in f.ff. dé
ann. légat. ïsfid.
Quid ergo fi ex voluntate teftatoris impenfum eft , fciendum eft
nec voluntatem fequendam , fi res egrediatur juftam fumptus ra¬
tionem. Pro modo autem facultatum fumptum fieri. /. 14. § 6. in
f. ff. de relig.
Ineptas voluntaîes defundorum circa fepulturam , veluti veftes
menti
,
x
Tome I.
I.
Sect. VIL
41*
aut fî qua alia fupervacua ut in funus impcniïafitur , non vaiere
Papinianus feribit. /. 115. §, ult.ff. de légat.
XXIV.
...
v
XXII.
zz.la vali¬
Tit.
TESTAMENS;
.ffiA.Ett
Les règles qui veulent que les teftateurs ne puiflent
empêcher par leurs reftamens , que leurs difpofitions ne
foient fujettes aux loix , ni rien ordonner qui y foit contraire c , ne doivent s'entendre que des difpofitions que
quelque loy rendroir illicites, Se qui fèroienr contraires
l'efprit des loix. Ainfi , par exemple , un teftateur or¬
donnerait inutilement , que fon teftament ne feroit pas
nul encore qu'il n'y eût appelle que trois témoins. Ainfi
il impoferoir inutilement, ou à ton héritier, ou à un léga¬
quel
re^sUfite.
ftateurspeu-
vent ou ne ^
peuvent Jer.c&cf aUX
à
taire une condition que les loix ne permettraient pas
d'accomplir, comme s'il leguoità un impubère à condi¬
tion qu'il fût marié avant fa puberré. Ainfi un reftateuu
ne peut défendre à fon héritier de fe déclarer héritier bé¬
néficiaire. Car toutes ces difipofitions fieraient directe¬
ment contraires & à la lettre , & à l'efprit des loix, fons
autre ufiage que de fatisfirire une fantaifîe. Mais fi une
difpofition d'un teftateur ne dérogeoit à celle de quelque
loy que dans un cas où l'efprit de la loi ne fût pas blelfé,
& par un motif que les loix riimprouveroient point , ces
fortes de difpofitions n'auraient rien de contraire aux
loix & ftibfifteroient. Ainfi,par exemple, encore queless
loix ordonnent que le pere ait l'ufiufiruit des biens acquis
à fon fils non émancipé , elles permettent à un teftateur
qui voudrait léguer à un fils de famille , de priver le pere
du légataire du droit d'ufufruit fur la chofe léguée d. Ain¬
fi encore que les loix veuillent que les mineurs ne puififent s'obliger , ni aliéner leurs biens pendant leur mino¬
rité, fi un teftateur avoit légué àun mineur ou une fomme
d'argent , ou autre chofie , à condition qu'il s'obligerait
envers un des créanciers de ce teftateur,ou qu'il vendrait
un de ces propres fonds pour un certain prix a une perfon¬
ne qui fierait nommée par le teftament , ces conditions
auraient leur effet, Se le légataire mineur qui accepte¬
rait le legs , feroit tenu de les accomplir , fons qu'il pût*
s'en décharger fous prétexte de fa minorité, qu'en renon¬
çant au legs , fi ces conditions le rendoient défavantageux. Ainfi en gênerai dans tous les cas où il fierait quef¬
tion de fçavoir fi une difpofition d'un teftament qui pa¬
raîtrait oppofiée à quelque loi ou y déroger, devroitfubfifter, on en jugerait par l'efprit de cette règle, en difeernant ce qui de foi-même feroit illicite ou contraire à la
difpofition de quelque loi entendue félon fion intention,
felon fon efprit , felon fon motif : Se ce qui pourrait
avoir fion effet fians bleflèr l'efprit de la loi , quoiqu'apparemment contraire à fes ternies.
c Nemo poteft in teftamento ftio cavere , ne leges in fuo tefta¬
mento locum habeant. /. 55. ff. de légat. 1.
d Hoc itaque non folùm parentibus , fed etiam omni perfonas
Ji eue prxcipimus , àoaarc , aur etiam per uhimam reUnquei'e vo¬
luntatem : fub hac definitione arque conditione fi voluerint , ut
patet aut qui omnino eos ( quibus donatur vel relinquitur ) ha¬
bent in poteftate , in his rebus neque ufumfrudum , neque quodlibet penitus habeant participium. Nov. 117. t. I.
XXV.
S'il fe trouvoit deux teftamens differens d'une même ***; 'eux
perfonne, d'une même date , tous deux dans les formes, teftamens
Se que dans l'un le teftateur eût inftitué d'autres héritiers, différent
que ceux qui fêroient inftituez dans l'autre , ces deux tef- Vt!tfu¥f,
rr
-rire
o
tent.
ramens n en fêroient qu un feul qui fubulteroit : te tous
ces héritiers partageraient la fucceffion. Car ces tefta¬
mens étant frits dans le même tems , aucun des deux ne
foroit révoqué par l'autre. Et on préfumeroit ou que le
teftateur avoir voulu tenir fecrettes les difipofitions de
l'un de ces teftamens , ne laiffant paroître que l'autre ,
ou que quelqu'autre motif l'avoit obligea les divifer e.
1
e
etfi in duobus codicibus fimul fignatis alios atque alios hx¬
feripferit , & utrumque extet , ex utroque quafi ex uno
Sed
redes
competit bonorum polfieffio , quia pro unis tabul'is habendum eft,
& fupremum utrumque accipiemus. /. I. ,. 6. ff. de bonor. poffefffec. tab.
�LES LOIX
42.0
CIV ILES,
XXVI.
c).
Il
2S. Diver¬
refulte des règles expliquées dans cette Seétion Se la
fes vues
précédente, que les doutes qui peuvent fe rencontrer dans
pour l'in¬
terprétation les teftamens fe décident differemmenr, felon les diver¬
fes caufes d'où ils peuvent naître. Selon les différentes
des tefta¬
mens.
préfomptions qui peuvent faire juger de l'intention du
reftateur , foir en découvrant ce qu'il pouvoit avoir en
vûè' , ou même y fuppléant dans le cas où quelques-unes
des règles qu'on vient d'expliquer peuvent y obliger. Se¬
lon que les difpofitions des teftamens font conformes aux
loix , ou qu'elles peuvent s'en éloigner. Et félon les au¬
tres vues que peuvent donner les diverfes règles , & que
ïes cireonftances peuvenr demander. Ainfi quelquefois
on doit fuivre à la lettre les termes des expreflîons : Se
quelquefois on doit les interpréter ou par des temperamens d'équité lorfqu'ils y conviennent , & fiont neceffai¬
res/', ou par la confîderation de l'une des perfonnes in¬
tereffées ; fi le cas eft tel que cette confîderation doive y
être pefiée^. Ainfi lorfque la difficulté naît de l'expreflîon même du teftateur , il faut la refondre par les règles
expliquées dans la Section précédente. Et fi elle vient
d'ailleurs que du teftament , & que quelque événement
imprévu y ait donné lieu , il fout y pourvoir de la ma¬
nière dont l'équité peut faire juger que le reftateur l'au¬
rait fait lui-même h , felon les règles qu'on vient d'ex¬
pliquer. Et en gênerai il eft du devoir du Juge & de fa
prudence d'ufer en chaque cas des règles qui peuvent y
mieux convenir/.
i
/* In re dubiabenigniorem interpretationem fequi non minus juftius eft quamtutius. /. 3 . jfj". de his qux in teftam. delent.
In ambiguis rebus humaniotem fententiam fequi oportet. /. 10.
infi. ff.
de reb. dub.
g V. Particle z. r_J les fuivans.
h In his qux extra teftamentum occurrerent , pofTunt res ex boHo & xquo interpretationem capere. Ea verô qUx ex ipfo tefta¬
mento orirentut , neceffe eft fecundum fetipti juris rationem expediri. /. 16. ff. de condtt. (jf demonftr.
i Voluntatis defundi quxftio in xftimatione judicis eft. /. J. C,
de fideic.
V. l'article dernier de la Sedion précédente.
SECTION
VII
I.
Des conditions , charges , deflinations , motifs,
déjignations , efi termes du te mfis que les tefta¬
teurs peuvent ajouter a leurs difpofitions,
C Omme les difpofitions
des teftateurs doivent être
proportionnées à leurs intentions qu'elles doivent
expliquer , Se que ces intentions fe diverfifient félon fes
différentes vues que leur donnent les conjonctures où ils
fe rencontrenr , Se les differens égards qu'ils doivent
avoir aux cireonftances qu'ils ont à confiderer , & aux
évenernens qu'ils ont à prévoir ; cette diverfité oblige à
4e différentes précautions pour l'exécution de leurs volontez. Et c'eft ce qui a fait naître naturellement l'ufage
des conditions , des charges, & des autres manières de
difpofer qui font la matière de cette Seétion. Ainfi les
règles qui y font expliquées regardent de même que
celles des Seétions précedenres toutes fortes de difpofi¬
tions à caufe de mort , inflitutions d'héritier , "fubfti¬
tutions , legs , Se autres , felon que chaque règle peut
fe rapporrer ou à routes ces fortes de difpofitions , ou
&c.
Liv. III.
plement en charges,
Les deftinations peuvent avoir l'effet de conditions
l'avoir
, ou
rie
pas.
10. Les motifs peuvent tenir lieu de conditions , ou n'en avoir
pas l'effet.
1 1 . Les déjignations peuvent quelquefois renfermer une con
dition.
12. Le terme a un temps incertain rend la difpofition conditionelle. Exemple.
1 3 . Autre exemple.
14. Difcernement des différentes fortes de difpofitions pour
juger.
en bien
iy.
Trois fortes
défaits
de conditions
par rapport aux diverfes fortes
ou d'évenemens d'où elles dépendent.
16. Trois fortes de conditions par rapport au temps.
17. Deux fortes de conditions , exprejfes ou tacites.
18. Conditions impoffible s.
iç). Autre forte de conditions impoffibles.
20. Les difpofitions pour en attirer d'autres fiont illicites.
ai. Non celles qui fe font en reconnoiffance d'un bienfait
précèdent.
a. Une ou plufieurs conditions d'une feule difpofition.
z}. La volonté du teftateur eft la première règle pour inter*
prêter les conditions , & autres fortes de difpofitions.
2.4. Conditions qui dépendent du fait de l'héritier ou du lé¬
gataire.
zt.
Condition de ne pas faire quelque chofe.
z6. Conditions indépendantes du fait de l'héritier ou du léga¬
taire.
27. Conditions qui dépendent
du
fait
de tierces perfon*
nés.
iS.
zç).
30.
31.
zz.
33.
34.
Conditions qui dépendent de combinaifins de faits &
d'évenemens.
Exemples des conditions qui dépendent du fait de celui
qui en eft chargé , & du fait des autres perfonnes.
Autre exemple des conditions qui dépendent en partie de
tierces perfonnes.
Si la condition dépend entièrement du fait d'un tiers.
Exemple d'une condition, qui , quoique dépendante du
fait d'autres perfonnes , doit être accomplie,
Autre exemple.
Regle pour les conditions qui dépendent en partie du
fait de ceux à qui elles feraient impofiées , & en par¬
tie d'ailleurs,
3y. Regle pour diftinguer les difpofitions conditionelles , de
celles qui ne le font point.
$6. Il faut confiderer dans les difpofitions s'il y a des con.
ditions , & quel en eft l'effet.
37. La condition qui devoit diftinguer deux héritiers n'ar¬
rivant pas, ils fuccedent également.
38. Une condition peut fe trouver accomplie le teftateur
vivant,
Si cette condition eft d'un fait qui puiffe être réitère' , /'/
faut l'accomplir.
40. S'il y a un terme joint a la condition il faut attendre
2Ç).
le terme.
41. Les conditions ne fe divifient point,
41. La condition impofée à plufieurs peut fe divifer entre
eux.
43. Un legs pour un ouvrage fe règle félon
les biens du tef¬
tateur.
44. La condition , fi le teftateur mourait fans enfans ,
eft arrivée fi le pere & le fils meurent en même
temps.
bénéfice d'âge n'accomplit pas la condition de la
majorité.
46. Diverfes manières de pourvoir à l'exécution des con¬
ditions & autres difpofitions.
47. Un legs , en cas que l'héritier l'agrée , n'eft pas con¬
ditionnel.
4 y. Le
à quelques-unes.
L
SOMMAIRES.
LEs conditions dans les teftamens font des difipofitions
1. Définition des conditions dans les teftamens.
z. Définition des charges.
Définition des deflinations.
4. Définition des motifs.
5. Définition de la déjignation.
6. Définition des termes du temps.
7. On confond fouvent les charges , les deflinations ,
1
3.
&
tes
conditions.
8. Les charges peuvent être conçues ou en conditions , ou fim-
r- Défini-
particulières qui font partie de celles du teftateur , *\milSCI,n*
0.1
«
ii'ir
>-i
r ditionsdant.
Se qu il y ajoute pour régler 1 effet qu il veut y donner fi Us tet>a.
un cas qu'il prévoit arrive , ou n'arrive point ; foit qu'il mns.
faflè dépendre de cet événement la validité de ce qu'il
ordonne de cettemaniere , ou que feulemenr il veuille y
faire quelque changemenr , felon le cas qui arrivera.
Ainfi par exemple , un teftateur peut léguer une dot à
une fille en cas qu'elle fe marie, Se ce legs dépendra de
�DÈS
TES TAMEN
l'événement de fon mariage , Se n'aura fon effet qiie
quand elle viendra à Ce marier. Ainfi un teftateur peut
léguer un fonds à condition que fi le légataire laiflè des
Enfons il en aura la propriété & la leur tranfimertra, Se
que s'il n'a point d'enfans , il n'en aura qu'un fimple
ufufruit , & qu'après fa mort la propriété parfera à quel¬
qu'autre. Ce qui rendra ce legs différent felouque par
l'événement le légataire aura des enfans , ou n'en aura
point a.
Sj Tit.
ou au temps" de fon mariage h.
30. ff. de légat, i.
h Dies autem incertus eft , cùm ita fcribitur : hxres meus
morietur , decem dato. /. 1. §. i.ff. de cond. ç$ dem. Y. les
g Annua bina trina die dato. /.
Les charges font des engagemens que le teftateur im¬
pofe à l'héritier ou autre à qui il peut donner, comme
s'il charge fon héritier ou un légataire d'un ufufruit finquelque fonds , d'une fervitude , d'une rente viagère en
faveur d'une tierce perfonne b.
b Damnas efto hxres Titium fînere in ilîa domo habitare , quoad
Vivet. /. i). ff. de ufu. £5 nfoij'r. leg. Uti dent Gaio Seio fororis
mex fîlio in honorem Coniulatus quadringenta. /. 3 6. ff. de tondit',
'(S
dem.
III.
j.Dejfmitien des deft'Mntions.
Les deftinations font les affectations aux ufages que
le teftateur veut être faits des chofes qu'il donne. Ainfi ,
par exemple , fi un teftateur donne un fomme à un Hô¬
pital pour être employée à un bâtiment ou à des meubles
ou autre chofe,c'eft une deftination qu'il fait de ce legs c.
c Quôd fî cui in hoc legatum fit , ut ex eo aliquid faceret ve¬
luti monumentum teflaton , vel opus, aut epulum municipibus,
fub modo legatum -yidetur. /. 17. §. ult.ff. de condit. Çj dem.
5
-
.
.
VIL
Quoique les conditions , les charges & les deftinations foient distinguées de la maniere qu'on vient d'expliquer ; l'ufage du mot de condition dans notre langue
rl
i r
olJno
comprend louvent les charges Se les deftinations ; & le
mot décharge comprend aufîî les conditions. Ainfi on
dit d'un legs qui charge d'une fervitude le légataire d'un
fonds , que ce legs eft foir à condition que ce légataire
fouffrira cette fervitude. Ainfi on dit d'un legs d'une fom¬
me deftinée pour un bâtiment , que le legs eft fait à con¬
dition de foire bâtir. Ainfi on dit d'un legs à condition
que le légataire rende à l'héritier un cerrain papier , un
meuble ou autre chofo, que ce legs eft fiait à k charge de
rendre ce papier ou ce meuble. Et on dit enfin d'un legs
deftiné pour quelque acquifîrion , ou pour quelque ou¬
vrage , qu'il eft fait à cette charge , ou à cette condition
que l'acquifition ou l'ouvrage fiera fait par celui qui en
eft chargé. Mais il fout prendre garde fur cet ufiage qui
confond ces mots en un même fens , qu'on ne doit pas
pour cela confondre les charges , les deftinations Se les
conditions. Car encore qu'elles ayent fouvent le même
effet , leurs natures font différentes : Se le difcernement
en eft neceffaire pour l'ufoge des règles i , comme on le
verra dans les articles qui fuivenr.
1
2. Défini¬
tion des
thxrges.
ciirà
arti¬
& ï).
et
ii.
4^
Sect. ?.
l'expliquera dans l'article n. & ces ternies ou délais
font de deux fortes : L'une , d'un remps certain , corn'*"
me an premier jour d'une telle année, ou en tant d'an¬
nées à compter depuis un rei jour a ; L'autre , d'un temps
incertain , comme au temps de la mort d'une perfonne j
cles 11.
Si navis ex Afia venerit : fî decem dederit : fî capitolium afcenderit. /. z.ff- de condit. çj dem.
V. ce qui a été dit des conditions dans les conventions , Sedioii
4. des Conventions, p, Z6.
I.
1
1
j-Ôncd'ê*
fiotdfou.-
v!nt
,
charges ,
,,
loi
deftinatiani
tylescondP
rims-,
IV.
4. Défini¬
tion des mo¬
tifs.
Les motifs font les caufes que les teftateurs expriment
quelquefois pour rendre raifon de ce qui les a engagez à
quelques difpofitions , & ils font de deux fortes. L'une
qui regardent le palTé , & qui précèdent la
difpofition du teftateur : Et l'autre des motifs qui regar¬
dent un fait à venir , Se dont l'efperance ou l'attente
engage le teftateur à quelque difpofition. Ainfi pour le
paffé , les confiderarions d'affection , d'eftime & de reconnoiflance des bons offices Se des fervices rendus, fonr
des motifs qui obligent à inflituer un héritier , ou à faire
un legs a!. Ainfi pour l'avenir , l'efperance ou l'attente
qu'un parent du teftateur & fon ami voudra bien fe char¬
ger de la tutelle de fes enfans , eft un motif qui engage à
lui faire un legs. Er ces motifs, foit du paffé ou de l'ave¬
nir, peuvent rendre les difpofitions conditionnelles ,
ou n'avoir pas cet effet, felon que le teftateur aura ex¬
primé fon intention , ainfi qu'il fera expliqué dans
la fuite e,
des motifs
d Titio, quia me abfente*, negotia mea curavit , Stichum do,
îego.
§.
3
1.
Inft.
de leg.
e V , l'article 10.
V.
Défni-
5-,
titn
de
la
déjignation.
Ladéfignation eft une expreflion que le teftateur fub¬
ftitué au lieu du nom de la perfonne ou de la chofe qu'il
veut nommer , ou qu'il ajoute pour la fpecifier plus expretTémenr Se la diftinguer. Comme Ci au lieu de nom¬
mer un héritier ou un légataire, il le défigne par fia qua¬
lité : s'il donne au fils aîné d'un tel ; fi ayant légué un
héritage , il ajoute fa fituation Se Ces confins ; fi ayant .
donné un tableau d'une telle hiftoire , il ajoute le nom dit
Peintre , ou marque de qui ce tableau lui étoit venu/.
/Demonftratio plerumque vice nominis furigitur. /.
cond.
Ç5
34.
ff.
de
dem.
Servum Stichum , quem de Titio emi , fundum Tufculanum ,
qui mihi à Seio donatus eft. /. iy.ff.de condit. # dem. V. l'art. 11.
VI.
6. Défini¬
ter-
tion
des
Pies
du teps.
Les termes du temps font les délais que le teftateur
peur ajouter à fos ditpofirions, fou pour en différer l'exé¬
cution, ou pour en faire dépendre la validiré, ainfi qu'on
i V. les articles fuivans. Cet ufoge des mats de charges %} conditions
fe confond ainfi ordinairement dans notre langue.
VIIL
Les charges peuvent être conçues en deux manières, t.lesclan
L'une , de forte qu'elles faflent effectivement des con- ges peuvent
ditions d'où l'effet des difipofitions du teftateur doive dé- etre conÇ"eS
o
j /
'il
' r
ou en condipendre ; & autre , détone qu elles n ayent pas 1 ulage ti
m
des conditions. Ainfi , par exemple , fi un teftateur lègue Jimpkment
à un créancier d'un de fies amis une fomme d'argent ou en charges-;
autre chofie , à la charge que ce légataire rende à cet ami
l'obligation qu'il peut lui devoir, ou à la charge qu'il fe
défifte d'un procès qu'il lui auroit foit ; ces charges ren¬
dent ce legs conditionnel, Se font en effet des conditions
fans lefquelles le légataire n'aura rien au legs. Mais fi un
teftateur lègue un fonds de mille livres de revenu , à la
charge d'acquitter tous les ans une rente de deux cens
livres pour une fondation à prendre fur ce fonds ; cette
charge ne fera pas une condition d'où dépend l'effet dit
legs ; mais donnera feulement à ceux à qui cette rente
devra être payée le droit de faifir les fruits de ce fonds
& les autres biens dit légataire , fi ayant accepté le legs
il n'acquitte la charge /.
1
1
>
>
1
1
1
C'eft une fuite des articles prêcedens.
IX.
Les deftinations de même que les charges peuvent être 9. Les deftfi
conçues ou en termes qui en faflent une condition,ou en nations peuavoir l'effet, ou en d'autres termes & fans cet effet. Ainfi, J»*
par exemple , fi un reftateur charge fes héritiers d'un legs C0ditienS i
d'une fomme à une fille quand, elle Ce mariera i pour lui ou ne /'atenir lieu de dot , cette deftination aura l'effet d'une fiir pas.
cendition , & fi cette fille ne Ce marie point , ou fi elle
meurt avant qu'elle foit en âge de fè marier, ce legs fera
nul m. Ainfi au contraire , fi un teftateur lègue une fom¬
me à un Hôtel-Dieu pour être employée à un bâtiment ,
cette deftination n'empêchera pas que Ci ce bâtiment fe
trouve fait d'ailleurs , ou qu'il ne foit pas neceflaire pour
cet Hôtel-Dieu , la fomme foit due pour quelqu'autre
*ir
m In legatis & fideicommiffis etiam modus adfcriptus pro condi*
tione obfervatur. /. 1. C. de his qua fub, mod.
G g g il;
�LES LOIX
4*^2.
CIV ILES, &c. Liv. III.
employ d'une pareille ou plus grande utilité pour cetre
maifon. Car l'intention du teftateur n'a pas éré que
cette deftination eût l'effet de rendre le legs condi¬
tionnel n.
......
n Pecuniam eô legatam
ictur
,
,
in id quod maxime neceiTarium videad civit. pert.
confenepeimittitut. I. ft.ff. de adm. rer.
X.
10. LesmoLes motifs , comme les charges Se les deftinations ,
tifo peuvent pCuvent être concûsouen termes qui en faflent une Con¬
trait- /ifMde V
.»
,-t
,
r rr
r
conditions
dition , ou en tels termes qu ils n en faflent point ; toit
on n'en a*
que ces motifs regardent 1e paffé , ou qu'ils fe rapportent
voir pas
à l'avenir. Ainfi , par exemple , pour le paffé , fi un tel effet.
ftateur lègue une fomme à un de fies amis , parce qu'il a
eu foin de fies affaires , ce legs ne fiera pas conditionnel ï
Se quoique ce légataire n'ait pas pris ce foin , le legs fiera
dû o, fuivant la règle expliquée dans l'art, zz. delaSeét.
7. mais Ci le teftateur a expliqué ce motif en termes de
condition, le legs ne fera dû qu'en cas qu'il fe trouve que
le légataire y ait fatisfait ; comme fi le teftateur avoit
dit , je lègue à un tel s'il fe trouve qu'il ait fait une telle
affaire/;. Et c'eft par l'expreffion du teftateur , Se les cir¬
eonftances qu'il faut juger fi ces fortes de legs fonr purs
Se fimples, ou s'ils font conditionnels^. Ainfi pour l'a¬
venir , fi un teftateur lègue à un de fies parens ou de fies
amis une fomme payable après fit mort, ajoutant au legs,
qu'il efpere que le légataire aidera les enfans du te¬
ftateur de fon confeil & de fos offices dans les occafions
qui en arriveront ; ce motif n'engagera ce légataire que
par honneur , Se ce legs payable avant ces offices ne fiera
pas révoqué faute de les rendre. Mais fi un teftateur lè¬
gue une fomme à un homme d'affaires afin qu'il ait foin
de l'inflruction & follicitation d'un procès ou commen¬
cé ou à commencer ; ce motif tiendra lieu de condition :
& ce légataire n'aura le legs qu'en l'accompliflant felon
Ja difpofition du teftateur & l'état des chofes. Ainfi,pour
un autre exemple , fi un teftateur lègue une fomme à un
de fies parens ou de fies amis pour l'obliger à accepter la
tutelle de fes enfons , & qu'il la refiife , il n'aura rien au
legs r.
0 Palfa caufa adjeda non nocet : veluti cùm quis ita dixerit ,
Titio , quia me abjente negotia mea curavit , Stichum do , lego : vel
ita , Titio quia patrocinio ejus capitali crimine libérants fum do , le¬
go. Licet enim neque negotia teftatoris unquam gefferit Titius ,
neque patrocinio ejus liberatus fît , legatum tamen valet. $.31.
inft.de légat.
p Sed fî couditionaliter enuntiata fuerit caufa , aliud juris eft.
Veluti , hoc modo , Titio , fi negotia mea curavit, fundum meum
do , lego. d. §. 3 . in f. 1. 17. §. 3. ff. de cond. & dem.
1
q Falfam caufam legato non obeffe verius eft. Quia ratio legandi
legato non cohxret.
Sed
plerumque doli exceptio locum habebit ,
§. 6. ff. de condit. JJ
liprobatur alias legaturus non fuifle. /. 71.
dem.
r Etiam G partis bonorum Ce exeufaverit tutor, ( puta Italicarum,
vel Provincialium rerum ) totum quod teftamento datum eft ei auferetur. l.m. ff.de légat. 1.
XI.
1r.
les dé
Les détîgnations ne renferment pas d'ordinaire de con¬
dition, mais font diftinguées des conditions en ce qu'elles
peuvent
'quelquefois fo rapportent le plus fouvent au prêtent ou au paffé , Se
que la plupart des conditions regardent l'avenir s. Mais
il peut y avoir des détîgnations conçues en termes qui en
faffent des conditions. Ainfi il n'y a point de condition
légué ce qui lui feroir dû par un débiteur qu'il aurait
nommé, ce legs renfermerait la condition qu'il y eût une
dette , Se s'il n'étoit rien dû le legs feroit nul. Ainfi de
même , Ci un teftateur avoit légué les fruits qui fe recueil¬
leraient d'un tel fonds l'année de fon décès , cette défi¬
gnation renfermeroir la condition qu'il y eûr quelque ré¬
colte , & s'il n'y en avoit aucune , le legs demeurerait
fans aucun effer u. Mais fi le teftateur ayant légué une
fomme, ajourait enfuite que cette fomme feroit payée
au légataire de ce qui proviendroir d'une récolte, ou des
deniers qui fe rrouveroienr en un tel endroit ; ces détî¬
gnations n'étant ajoutées que pour donner aux héritiers
plus de facilité pour le payement du legs,ne le rendraient
pas conditionnel ; à moins qu'elles ne fuffent exprimées
cn termes qui fiffènt juger que le teftateur n'eût voulu
léguer que ce qui fe trouverait à prendre fur la récolte
ou autre chofe qu'il auroit défignée x.
Nam fî conftat de quo homine , de quo fundo fenferit reftator , fî
ad rem non pertinet , is quem emiiîe fignificavit , donatus effet :
aut , quem donatum fibi effe fignificaverat , emerit. /. 17. eod.
u Si mihi , quod Titius débet , fuerit legatum , neque Titius debeat , fciendum eft nullum effe legatum. t. 75. §. 1, de légat. 1. Ineft conditio legati veluti cum ita legamus , frudus qui ex fundo
percepti fuerint hxres dato. /. 1. §. ult.ff, de cond. fâdem.
x Quidam teftamento, vel codicillis , ita legavit, aureos qttttdringintos Famphila dari -z/olo ita , ut infir a feriptum eft : ab julia
Auftore aureos tôt , £5" in caftris quos habet, tôt, Ç$ in numerata
quas babeo , tôt. Poft multos annos eadem voluntate manente , deceffit , cùm omnes fummx in alios ufus effent tranflatx. Quxro an
debeatur fideicommiflum; Refpondi , verifirailius eft patremfamilias demonftrare potius hxredibus voluifTe , unde aureos quadringentos fine incommode rei familiaris conrraherepofIint,quan»
conditionem fidcicommifl'o injeciffe , quod initio pure datum ef¬
fet : & ideo quadringenti Pamphilx debebuntur. /. 96. ff. de lé¬
gat.
1.
Firmio Heliodara fratri meo dari vola quinquaginta ex reditu pradiarum meorum futuri anni. Poftea non videri conditionem additam , fed tempus folvendx pecunix prolatum videri refpondit :
frudibus fini relidx pecunix non perceptis , ubertatem elle neceflariam anni fecundi. /, 26. ff. quand, dies leg. ced.
XII.
Les termes des legs à un jour certain comme au premier jour d'une relie année , ou dans un rei temps , ne
font pas une condition d'où le legs dépende : & l'effet de
... L
cl /-...i
_. j,
°..iLi. .mj..
ces termes eft feulement de retarder la délivrance du
legs dont le droit eft déjà acquis au légataire, Se qui fons
le rerme feroir dû comptant jy. Mais le terme à un jour
incerrain , renferme une condition d'où le legs dépend.
Ainfi , par exemple , fi un teftateur lègue à un impubère
quand il fiera adulre ou majeur, à un ami quand il achè¬
tera une charge, aune fille quand elle fie mariera, ces
legs renferment la condition que ces temps arriveront;
que le légataire deviendra majeur , qu'il achètera une
charge , que cette fille fe mariera : Se cette condition
eft la même que fi le teftateur avoit légué en cas que le
légataire vécût jufqu'à ce terme , & que s'il mouroir au¬
paravant, le legs, fierait nul z,. Ainfi il ne faut pas con¬
fondre les legs à un temps incertain, & les legs payables
à une certain terme.
tz.lt terme
"
wn tems
'""j'f'^i,
rendladlf
pojhion con-
ditionnellt.
Exemple.
Jîgnations
lorfqu'un teftateur, pour mieux defignerun héritage lé¬
gué Se affez marqué,ajoûte que c'eft le fonds qu'il a ache¬
té d'un tel , ou qu'un tel lui a donné?: Se ce legs eft indé¬
pendant de la vérité de cette défignation ; de forte que
quand même elle foroit fauffe le legs ne laifferoit pas d'a¬
voir fon effet. Car le teftateur a pu Ce tromper dans ces
tirconftances : & il fuffit que ce qu'il a voulu donner foit
connu d'ailleurs t. Ainfi au contraire fî un teftateur avoit
/Inter demonftrationem & conditionem hoc intereft , quod de¬
monftratio plerumque fadam rem oftendit , conditio futuram. /.
34 §. 1. ff. de condit. tf dem.
t Demonftratio plerumque vice nominis fungitur , nec intereft
falfa an vera fît , fî certum fit quem teftator demonflraverit. d. I.
34. ff. de cond. £** dem,
Demonftratio falfa eft , veluti fi ita feriptum fit : Servum Stichum
quem de Titio emi: fundum Tttjculanum qui mihi à Seia donatus eft.
y Si dies appofîta legato non eft ,prxfens debetur , aut confeftim
ad eum pertinet , cui datum eft. Adjeda, quamvis longa fit, fî
cetta eft , veluti Kalendis Januariis centijimis , dies quidem legati
ftatim cedit , fed ante diem peti non poteft. /. 11. ff. quand, dies
leg. vel fid. ced.
X. Dies incertus conditionem in teftamento facit. /. 75. de cond.
g» dem.
Si incerta ( dies ) ( quafi cum pubes erit, cùm in familiam nupforit,
cum magiftratum inierit , citm aliquid demum , quod feribendo com-
prehendere fit commodum , fecerit ) nifi tempus conditiove obtigit, neque res pertinere, neque dies legati cedere poteft. /. 11.
ff. quand, dies légat, ced.
Si Titio citm is annorum quatuor decim effet fattus, legatum fuerit,
& is ante quartumdecimum annum deceflèrit , verum eft ad hx¬
redem ejus legatum non trantire : quoniam non folum diem, fecl
etiam conditionem hoc legatum in fe continet , fi eftedus effet
annorum quatuordecim. I. zz. eod. v. I. un. §. 7. C. de Caduc, toit.
V. l'atticle fuivant & la remarque qu'on y a faite , & l'article 16.
de la Sedion 9. des Legs. V. fur le Legs à l'âge de quatorze ans cet
article 1 6. de la Sedion 51. des Legs , p. 481. & la remarque qu'on
y a faite.
XIII.
L'incertitude des temps d'où dépendent les legs expli-
13. Autre
exemple.
�DES
a Hmres meus ckm ipfe mtrieïur , centum Titio data. Legatum fub
conditione relidum eft : quamvis enim hxredem moriturum cer¬
tum fit , tamen incertum eft an legatario vivo dies legati non cé¬
dât : & non eft certum ad eum legatum perventurum. /. 73. §. 1.
même d'un cas fortuit,qui pourroit la rendre impoffible,
comme fi la fituation de cette maifon l'expofoit &le
fonds à périr par un débordemenr d'une rivière , ou par
un torrent , Se qu'en effet la maifon Se le fonds vinflenc
de condit. £5 dem.
Dies autem incertus eft cùm ita fcribitur , Hares meus citm morietur decem dato. Nam diem incertum mors habet ejus. Et ideo fî le¬
gatarius ante decefferir , ad hxredem ejus legatum non tranfit :
quia non ceffit dies vivo eo , quamvis certum fuerit moriturum
hxredem. /. 1. §. z. ff. de cand. S_J dem.
Si , citm hares morietur , legetur , conditionale legatum eft. Denique vivo hxrede defundus legatarius ad hxredem non transfert.
Si veto , cum ipfe legatarius morietur , legetut ei , certum eft le¬
gatum ad hxredem tranfmitti. /. 4. ff. quando dies légat, velfideic.
ced. V- l'article 17. de la Sedion 9. des Legs. p. 481.
"Sa" On n'a pas mis dans l'article ce qui eft dit dans le
dernier de ces textes , que le legs au temps de la mort du
légataire n'eft pas conditionel, & qu'il le tranfmet à fon
héritier. Car il ne femble pas qu'il puiffe arriver qu'on
s'avife de faire un legs auffi inutile au légataire , Se dont
perfonne ne profiterait que fon héritier qui pourrait n'ê¬
tre ni de la famille , ni de la connoiffance du teftateur.
Que Ci le teftateur n'avoit voulu donner qu'aux enfans de
ce légataire Se après fo mort , il Ce feroit exprimé d'une
autre maniere. Mais quoique ce cas ne doive jamais ar¬
river , on en foit la remarque ici à l'occafion de ce texte,
pour ajouter en même temps la raifon dé ce que l'incertirude du temps de la mort du légataire ne rend pas le legs
conditionnel comme celle du temps de la mort de l'héri¬
tier. Ce qui vient de ce que dans le cas du legs au temps
de la mort de l'héritier , il peut arriver que le légataire
mourra avant lui , Se qu'en ce cas il n'y aura plus de legs
ni de légataire , au lieu que dans le cas du legs au temps
de la mort du légataire , il peut arriver qu'il meurt avant
le temps où le legs doit commencer d'avoir fion effet, qui
eft le temps où il meurt. Ainfi ce fiera dans le dernier mo¬
ment où il paflèra de la vie à la mort que ce legs aura fon
effet pour paflèr de lui à fon héritier»
XIV,
Il refulte de ces différentes manières dont les tefta¬
teurs peuvent diverfifier leurs difipofitions , que dans tous
les ca's où ils'agit d'en interpréter quelqu'une , on doit y
difcerner fa nature , fi elle eft pure Se fimple ou condipourenbien tionneîle , & fi elle contient quelques-uns des autres
juger.
caractères dont on vient de parler ; afin de découvrir par
ces caractères Se par les expreflîons du reftateur , quelle
peut avoir été fon intention , & comment fo difpofition
doit s'exécuter /-.Ce qui dépend des règles précedentes&
de celles qui fuivent , Se qui regardent principalement
les conditions.
Difcéf
tiement des
différentes
fortes de
'difipajîtions
b C'eft unefuite des articles prêcedens.
Y.
les articles qui fuivent.
XV.
ij.
Trais
Jones de
conditions
par rapport
aux diver¬
fis fortes de
faits ou d'é¬
venemens
d'ah elles
dépendent.
4*5
les qui dépendent en partie du fait de cette perfonne, Se
en partie d'un événement indépendant de fon fait. La
condition, qu'un légataire donnera une fomme, fera
queique ouvrage , remettra ce que lui don un de fes dé¬
biteurs, n'élèvera pas un bâtiment qui nuirait aux jours
& aux vues d'une maifon de quelque amy du teftateur, Se
les autres femblables , font de la première de ces trois ef¬
peces. Un legs d'une fomme à condition qu'elle revien¬
ne de bon dans une affaire encore indécife, ou dans un
commerce qui n'eft pas fini , feroit de la féconde. Et oh
peut donner pour exemple de la troifiéme , la condition
d'acheter une maifon d'une tierce perfonne, ou pour la
donner à quelque autre , ou pour y faire un appartement
pour un hôpital. Car certe condition dépendrait en partie
du fait de celui à qui elle feroit impofée , Se en partie de
la volonté du propriétaire de cette maifon, ou peut-être
ff.
14.
Tit. ï, SfetT. VIIL
TESTAMENS
quez dans l'article précèdent confifte en ce qu'il eft in¬
certain fi ces temps arriveront ; car il ne peut pas arriver
que le légataire devienne majeur, ou qu'il ait une char¬
ge, ou qu'une fille Ce marie. Mais il y a des temps in¬
certains d'une autre maniere, quoiqu'il foit certain qu'ils
arriveront , Se qui ne laiffent pas de rendre la difpofition
du teftateur conditionelle; comme par exemple , s'il
charge fon héritier de remettre , quand il mourra , ou
l'hérédité, ou un certain fonds à une autre perfonne.
Car en ce cas , quoiqu'il foit certain que le remps arri¬
vera de la morr de cet héritier ; comme il eft certain d
quand elle arrivera celui que cette difpofition regarde¬
rait ne fera pas morncerte incertitude rend la difpofition
conditionnelle , Se renferme la condition que cette per¬
fonne futvive à cet heririer a.
Les conditions font de plufieurs fortes , &on peut en
faire de différentes diftinétions par diverfes vues. Si on
les regarde par rapport aux diverfes fortes de faits ou
d'évenemens d'où elles dépendent, il y en a de trois for¬
tes. La première, de celles qui dépendent uniquement du
foit de la perfonne à qui la condition eft impofée : la fé¬
conde , de celles qui dépendent d'évenemens oùle firitde
cette perfonne n'ait aucune part : Se la troifiéme, de cel-
à
périr.
c In fado confidentes Conditiones varietatem habeat : & quafi
tripartitam recipiunt divifionem : Ut quid detur , at qui fiât , ut
quid obtingat.Vdtetio, ne detur , ne fiât , ne obtingat . Ex his ,
dandi faciendique conditiones in perfonas collocantur aut ipforum
quibus quid relinquitur , aut aîiorum. Tettia fpecies in eventu
ponetur. /. 60. ff. de condit. $ dem.
XVI.
On peut auffi diftinguer les conditions en trois efpe- i*. trois
felon les temps où elles fe rapporrent. L'une , de fortes de
celles qui regardenr fe pafîe, comme fîun teftateur fe- c""»'t""'s
r
'l r
,|, , r
,».. par rapport
gne une tomme en cas qu il le trouve qu elle lui Ion due au tempS.
d'une affaire déjà commencée en fon abfence par quel¬
que ami qu'il en avoit chargé , mais dont il na pas fou
l'événement. La féconde , des conditions qui fe rappor¬
tent au temps prefent ; comme fi un teftateur lègue à un
étranger ou aubain en cas qu'il Ce trouve naturalifé au
temps du teftament, ou au temps de la mort du teftateur ,
qui fiera le temps préfient de l'ouverture de fia fucceffion.
La troifiéme, des conditions qui Ce rapportent à l'avenir,
comme fi le teftateur lègue en cas que le légataire vienne
à acheter une charge. Mais il n'y a proprement que cette
troifiéme efpece où fe trouve le véritable caractère d'une
condition , qui eft de fufpendre jufqu'à ce qu'elle arrive
la difpofition qui en dependoit , au lieu que les condi¬
tions qui Ce rapportent ou au paffé ou au prefent, ne fufpendent rien, & qu'au moment du teftament ou de la
mort du teftateur ; il eft déterminé, ou que fa difpofition
eft nulle , fi la condition n'eft pas arrivée, ou que la dif¬
pofition aura fion effet fi elfe eft arrivée. Et il n'y a dé
fufpendu que la connoiffance de ce qui en eft d.
ces ,
d Multùm intereft qualis conditio pofîta fuerit. Nam aut in praterirum , aut in prefens , aut in futurum. /. 16. ff. de inj. rupt.
Si in prxteritum collata fit conditio , vel ad prefens , non vide¬
tur fub conditione inflitutus. Aut enim impleta eft conditio , Se
pure inflitutus eft : aut non eft , & nec hxres inflitutus eft. /. 3.
§. 13. ff. de bon. libert.
Nulla eft conditio qux in prxteritum confertur , vel qux in prxfens : velutrfî Rex Parthorum vivit : fi navis in portu liât. /. 10.
infi. ff. de condit. infl.
,
XVII.
Il faut encore diftinguer par une autre vue deux for- 17- Deux
tes de conditions qui les comprennent roures. L'une de forus ie
celles qui font exprefîès, Se l'autre de celles qu'on appel- ""pnffiïo*
le tacites. Les conditions exprelfes fonr toutes celles que tacites.
les teftateurs exprimenr en rermes de conditions ou au¬
tres équivalans : & on appelle racites celles qui fans être
exprimées fo trouvent tacitement renfermées dans les
difpofitions du teftament. Ainfi lorfqu'un teftateur lègue
les fruits d'un rei fonds , d'une telle année , ou le profit
qui pourra revenir d'une telle affaire ; ces fortes de legs
renferment la condition tacite qu'il y aura des fruits de
cefonds,& quelque profit de cette affaire quand elle fera
finie e . Mais ces fortes de conditions fous-entenduës ne
«Ineft conditio legati , veluti cùm ita legamus : Fruclus qui ex
fundo percepti fuerint hares dato. 1. 1. §. ult. ff. de condit. & derra
�LES LOIX
4ï4
CIV ILES, &c. Liv. III.
rendent pas les legs de cette nature conditionels avec cet
effet que le droit du légataire en foit dépendant. Car
avant qu'il foit certain dans le cas du legs de cette récol¬
te , s'il y aura des fruits , & dans le cas du legs du profit,
s'il y en aura , le légataire a fion droit acquis à ce qu'il
pourra y avoir de ces fruits ou de ce profit. Et ce droit
lui eft tellement acquis avant que l'événement lui en.
donne l'ufoge , que s'il venoit à mourir dans cet entreremps , il tranf mettrait fon droit à ton héritier. De forte
que l'effet de cette condition n'eft pas tel que la validité
du legs en dépende , mais il eft feulement tel que le legs
fans être nul , pourra être fans aucun profit pour le lé¬
gataire/.
jf Conditiones extrinfecus non ex teftamento venientes , id eft,
qux tacite ineffe videantur , non faciunt legata conditionalia, /.
$9' ffi%. Condi¬
tions impof-
Jibles.
de cond,
$
dem,
XVIII.
On fait uneautre efpece de conditionsde celles qui font
impolfibles.Et il faut mettre en ce nombre non feule¬
ment ce que la nature rendroit impofîîble , mais auffi ce
qui feroit contraire aux Loix,aux bonnes mvurs, à hon¬
nêteté. Comme,par exemple , fi un teftateur avoit légué
une dot à une fille âgée de dix ans , à condition qu'elle Ce
marieroir dans un an,ou s'il avoit fait un legs à condition
que le légataire établiroit fon domicile en un ceirain lieu.
Car la condition de ce mariage blefleroit les Loix,& cel¬
le de l'établiffement de ce domicile , étant contraire à la
liberté jufte & naturelle du choix d'un domicile , blefle¬
roit en quelque façon les bonnes mnurs & l'honnêteté.
Ainfi ces fortes de conditions n'obligent à rien, non plus
que de celles qnifont naturellement impoflibles, Se elles
font tenues pour non écrites. Car on confidere comme
impoffible ce qui ne fe peut fians bleffer les Loix ou les
bonnes muurs & l'honnêteté : Se s'il y avoit dans un te¬
ftament des conditions ou naturellement impoflibles, ou
contraires aux Loix Se aux bonnes meurs , les difipofi¬
tions que le teftateur en feroit dépendre , ne laitferoient
pas d'avoir leur effet , quoique ces conditions n'en euffent aucun ?.
1
vînt àfe marier avtc un tel parent ou ami de ce tefta¬
teur , Se que ce tel vînt à mourir avant ce mariage , ie
legs fieroit nul. Car l'intention de ce teftateur n'avoit
pour objet que ce mariage /.
i Legatum five fideicemmilTum à patruo tuo relidum tibi , fub
conditione/»'jÎ/îu ejus nupjiffes , cùm mortuo filio , priufquam ma¬
trimonium cum eo contraheres , condiiio defecerit , nulla îacione
deberi tibi exiftimas./. 4.C. de condit. inft. tam. légat, quamfid. %i.
ff. de etndit. $ dem.
XX.
On doit mettre au rang des conditions qui bleflènt les ^-o- les difo
murs , celles qu'un teftateur ajouterait à une P0J!t'c"s
difpofition en faveur de quelque perfonne pour s'en atti- ti"fr '".*£
rer une femblable , comme s'il inftituoit un tel fon he- très font ii.
ritier , en cas qu'il eût de fa part inftitué ce teftateur licites.
pour être le tien , & il en feroir de même d'un legs qui
ferait fait fous une pareille condition. Et en gênerai de
quelque maniere que foient conçues des difpofitions qui
tendent à en tirer d'autres de la part de ceux à qui on
donne , toit que le teftateur attende ces difipofitions en
faveur de foi-même , ou d'autres perfonnes , ou qu'il
donne à une perfonne pour en avoir d'une autre ; routes
ces fortes de difpofitions bleflènt les bonnes miurs Se
font illicites /.
bonnes
1 Captatorias inftitutiones, non eas Senatus improbavït qux mutuis affedionibus judicia provocaverunt , led quarum conditio
confertur ad fecretumalienx voluntatis. /. yo.ff de hared. infttt.l.
U.C. de uft. mil. Qua ex parte me Titius hxredem feriptum in
tabulis fuis recitaverit , ex ea parte hxres ello. /. 1. inf. ff. de his
qux pro non ficript.
Captatorix feripturs fimili modo neque in hxreditatibus, neque
in legatis valent. /. C\- ff. de leg. I.
Sed illud quxri poteft , an idem fervandum fit quod Senatus cenfuit etiam fî in aliam perfonam captionem direxcrit , veluti fï
ita feripferit , Titius ji Mavium tabulis teftamenti fui h.,redtm à je
feriptum oftenderit probaverttque , hxrts cjfto. Quod in fententiam
Senatufconfulti incidete non eft dubium. /. 71. §. i.ff. de hared.
inftit. v, l. z. eod. I. 19. eod,
QP* Ces fortes de difpofitions fi baffes Se fi fordides ,
donr il eft parlé dans cet arricle , devoienr être fréquen¬
tes à Rome , puifqu'il fallut une Loi pour fes reprimer ,
g Obtinuit impolTibiles conditiones teftamento adfctiptas pro qui fût un Senatus-Confulte , dont il eft parlé dans les
jiullis habendas. /. 3. ff. de condit. çj d'm.
rexres citez fur cet arricle. Cette regle eft peu neceffaire
Sub impoflibili conditione , vel alio mendo fadam inftitutionem
pour
notre ufage , car quoiqu'on voye aflèz d'autres mé¬
placet non vitiari. /. 1. ff. de condit. inft.
Conditiones contra edida Imperatorum , aut contra leges, aut chantes voyes pour attirer des difpofitions des teftateurs,
qux legis vicem obtinent , feriptx , vel qux contra bonos mores, on ne voit guéres ni de perfonnes qui s'avifenr de tendre
vel d«riforix funt , aut hujufmodi quas prxtores improbaverunt, un tel piège , ni d'autres qui s'y laiffent prendre.
pro non feriptis h abentur. Et perinde ac fî conditio hasreditaOn ne doit pas mettre au rang des difpofitions dont il
tifive legato adjeda nonelTet, capitur hxreditas legatumve. /. 14.
eft parlé dans cet article les teftamens mutuels de deux
ff. de condit. inft.
Titio centum relida funt ita ut à menumento meo non recédât, vel perfonnes qui s'inftituent réciproquement héritiers l'un
titi m illa civitate domicilium habeat : poteft dici , non effe locum l'aurre. Car aucun des deux ne prévient la volonté de
cautioni per quam jus libertatis infringitur. /. 71. §. z.ff. de con¬
l'autre pour fo l'attirer , mais l'un & l'autre étant déjà
dit. £5 démonft.
Qux fada Ixdunt pietatem , exiftimationem , verecundiam no- dans une affeétion réciproque , qui peut n'avoir que de
ïlram , & ( ut generaliter dixerim ) contra bonos mores fiunt , nec juftes caufes , rien n'empêche que l'un Se l'autre ne fe la
facete nos poffe credendum eft. /. it.ff.de condit, inft. V- l'article témoigne par une telle difpofition. Et elle eft affez ex¬
11. delà Sedion 4. des Conventions , p. 39.
preflement approuvée par ces paroles du premier des
XIX.
textes citez fur cet article : Non eas (inftitutiones ) Se¬
19. Antre
II peut y avoir des conditions qui fans être natutelle- natus improbavit qua mutuis affedionibus judicia frofortedecon- ment impoffibles , & fans avoir rien de contraire aux vocaverunt. C'eft par ces raifons que les reftamens mu¬
di'tfis m. j_Qjx §,. aux bonnes miurs , ne puiflent s'accomplir à tuels ont été approuvez par la Novelle de l'bmpereuf
fojji es,
czufe Je quelqu'évenement qui en rende l'exécution im¬ Valentinien de Teftamentis , Se par notre ufoge , & en¬
poffible ; & en ce cas la difpofition qui dépendoit d'une tre le mari & la femme par quelques Coutumes.
telle condition aura fon effer ou ne l'aura pas , félon que
XXI.
la qualité de la condition pourra marquer quelle étoit
Sile teftateur ne faifoit pas dépendre fa difpofition en xi.NenctT*
l'intention du teftateur. Ainfi , par exemple , fi un tefta¬
faveut d'une perfonne de celle qu'il en attendrait , mais l" 1m fi
teur avoit foit un legs d'un fonds, ou autre chofie, à con,
r a l
,
r
r
font en requ ayant feu, par exemple , qu une perlonne avoit fait J
ir .
dirion que le legaraire donneroit une fomme à quelque
r'r
h
rc1
F
n.
-i
connoiffance
quelque difpofition en fa laveur par Ion teftament , il en d'un bienperfonne avant la délivrance du legs,& que cette perfon¬
fît de fo part une autre en faveur -de cette perfonne, fait préce._
ne vînt à mourir avant le teftateur ; le défaut d'accom¬
ou de quelqu'un de fes enfans ou de fies amis à fa confi- dent.
plir une telle condition devenue impoflîble , ne nuiroit
deration par un fentiment de reconnoiffonce ; une relie
point au legs , & le légataire l'auroit fans payer la fom¬
difpofition n'étant pas faite dans la penfée d'en attirer
me. Car l'intention de ce teftateur étoit de faire deux
une femblable , n'auroit rien d'illicite m.
legs , l'un à ce légataire , & l'autre à cette perfonne.
Ainfi l'inutilité de l'un n 'annulle pas l'autre , non plus m Illx inftitutiones captatorix non funt , veluti , fi ita hxredem
que dans les cas de l'article 19 b. Ainfi , au contraire fi quis inflituat , qui ex parte Titius me haredem inftituit , ex ea parun teftateur avoit fait un legs à une fille en cas qu'elle te Mavius hares efto. Quia in prxteritum non in futurum inftitu¬
1
1
-
tio collata eft.
h V.
cet
article 2$.
/. 71. ff. de hared. inft.
On ne s'eft pas fervi dans l'article de l'expreffion de et texte.
j'inftituë
�DES TESTAMENS,
j'inftituë un tel
mon héritier pour la même portion pour laquelle
un tel autre m'a fait fon héritier : car encore que cette dijpojttian ne
femble pa faite pour en attirer une autre , gj qu'au contraire elle pa¬
rtît la fuppofer , comme elle peut fe rapporter au teftament d'une per¬
fonne encore vivante , $ qui pourroit en faire un autre : £$? que mê¬
me elle renferme la condition que ce teftateur fe trouve héritier de
l'autre , puifqu'il ne donne qu'à proportion de ce qu'il je trouvera
qu'un tut ait donné ; une telle dijpojition paraît peu honnête , ^éloi¬
gnée de notre Ujage. Ainji on a mis dans l'article un autre cas qui peut
convenir a notre ufage , £5 qui marque le caractère par oit l'an doit
faire la diftiiùlion parmi les difpofitions relatives i d'autres , entre
celle' qui peuvent être licites , £5 celles qui ne le font point , fuivant
les principes explique^, dans ci texte f_j les- prêcedens.
Tit.
ï. Sect. VIIL
trouve revenir de bon d'une affaire ou d'un commerce
qui n'eft pas encore fini , fera fufipendu jufqu'à l'événe¬
ment ; & s'il y a quelque profir , fe legs aura fion effet ou
en tout ou en partie felon ce qui fe trouvera y avoir de
gain , ou demeurera fons effet s'il n'y en a aucun.
r Si navis
ex Afia vencrit. /. 2.
Comme les condirions dépendent de la volonté du
fefj^teur & fonr. arbitraires , on peut faire dépendre une
d'une leule difpofition , non-fèulement d'une , mais de plufieurs
difpojitun. condirions , foit qu'elles foient du foit de la perfonne
que cette difpofition regarde , ou d'autre nature. Et s'il
y a plufieurs conditions jointes , de forte que le tefta¬
teur les impofe enfemble , il ne fiiffira pas qu'il foit fiatisfoit à une pour la validité d'une difpofition qui dé¬
pendra de toutes. Mais fi elle dépend feulement de l'une
ou de l'autre , l'événement de la première y donnera
l'effet qu'elle doit avoir ».
zz. Une ou
plufieurs
hxredi plures conditiones conjundim datx fint, omnibus
, quia unius loco habentur : fi disjundim fint , cuiibet. /. j. ff. de condit. inftit.
I
XXIII.
fortes de
difpofitions.
Pour tous ies cas où il peut s'agir de difficultez qui
naiffent de conditions , décharges, deftinations, mo¬
tifs , détîgnations Se termes d'un temps ; la première re¬
gle générale & commune à toutes ces fortes de difficul¬
tez , cft toujours la volonté du teftateur. Ainfi c'eft par¬
la connoiffance qu'on peut avoir de fon intention qu'il
faut les régler e. Et l'ufage de cette regle générale dé¬
pend en particulier des règles piécedentes, & de celles
qui fuivent.
In conditionibus primum locum voluntas defundi obtinet ,
que tegit conditiones. /. 19. ff. de condit. g? dem.
t>
ea¬
XXIV.
j__es concJirions qui dépendent uniquement du foit de
j perfonne à qui le teftateur les a impofées, doivent s'acV
1
Y A
>
complir comme il 1 a regle , Se aulii tôt que 1 exécution
l'héritier ou peut en être faite. Et fo difpofition a fon effet, ou ceffe
du légatai- _ie l'avoir , félon que cette perfonne accomplit ou n'ac¬
14. Condi-
qm
dependent
dû fan de
ion
complit pas la condition , foit qu'elle confifte à foire ou
ne pas faire, quitter ou donner, ou fouffrir quelque
charge , ou de quelqu'autre nature qu'elle puiffe être-,
pourvu feulement que la condition n'ait rien d'impoflîble ou de contraire aux Loix & aux bonnes màurs p.
p Hxc conditio , Si in capitolitim afeenderit , fie accipienda eft ,
fi cùm primùm potuerit capitolium afeendere. /. 29 ff. de condit.
£5 dem. Y erbum facere omnem omnino faciendi caufam compledirur dandi , folvendi , numerandi , judicandi , ambulandi. /. 218.
ff. de verb.fign.
XXV.
tj. Condition de ne
pas
faire
quelque ebo-
fi'
Pour les conditions qui obligent à ne pas faire quel¬
que chofe , comme par exemple , à ne pas élever un bâ¬
timent qui pourrait nuire au jour ou aux vues d'une mai¬
fon , il doit être pourvu à la sûreté de la perfonne interefifée , felon la nature de la condition, foit par une fim¬
ple fbûmiflion de celui à qui cette condition eft impo¬
fée , ou autrement félon les cireonftances a.
q Mmianx cautionis utilitas confiflit in conditionibus qux in
non fariendo funt concept». /. 7. ff. de cond. Ç$ dem. v. Nov. Iz.
C. 44. V. l'article 46.
XXVI.
Les conditions qui dépendent d'évenemens, où le fait
p[iel ltier oll du légataire n'ayent aucune part , ont leur
pendantes
=fl,,,
° *
' , .
t
du fait de
et Par cvenement même quand 1e cas arrive, ou manf héritier 011 quent de l'avoir , s'il n'arrive point r. Ainfi , par exemd» legatai- pie , un legs d'une fomme , fous condition qu'elle fe
zi.
Condi-
tiens mde- <ie
"'
Tome
I.
1. de
condit. fô dem,
Il faut mettre au nombre des conditions qui dépen- -7- Candi'
dent d'évenemens où l'effet de l'héritier ou du légataire , uoni if*
n'ont aucune part , celles qui dépendraient du fait de
/'VX
tierces perfonnes ; comme fi un teftateur avoit fait un tierces per*
legs d'une fomme pour employer felon fion intention, en fonnes.
cas qu'elle fût approuvée par une perfonne qu'il nom¬
merait , comme l'exécuteur de fon teftament , ou autre ,
laiflant à cette perfonne le pouvoir d'exécuter ou n'exé¬
cuter pas cette intention qu'il lui auroit expliquée, com¬
me , par exemple , fi c'étoit pour une reftitution à la¬
quelle le teftateur doutât qu'il fût obligé , Se dont il
voulût que la décifion dépendît de cette perfonne/".
fin arbirrium alterius conferri legatum , veluti conditio potefh
Quid enim intereft , Ci Titius Capitolitim afeenderit, mihi legstur :
an , fi voluerit ? 1. 1. fl. de légat, z. V. l'art. 3 1.
XXVIII.
arendum eft
lonté du te¬
ftateur efi la
première re¬
gle pour in¬
terpréter les
conditions ,
£5 autres
10. §.
XXVII.
n Si
vo¬
g /.
/f
XXII.
i$. la
4M
Les conditions qui dépendent en partie du foit de î8. Candil'héritier ou du légataire , Se en partie de. quelque éve- *,',""*' Jaj
nement, (oit du fait de tierces perfonnes ou d'un cas for- de combituit , ont différemment leur effet, ou manquent de l'a- naifens de
voir folon la narure des conditions & les cireonftances faits & M*
venemens.
par les règles qui fuivent t.
t V.
les articles fuivans.
XXIX.
Si l'heririer ou le légataire étoit chargé d'une condi¬
tion qui ne dépendît pas uniquement de fon foit, mais
qui dépendît auffi du fait d'une autre perfonne que la dif¬
pofition du teftateur pourroit regarder , Se qui de fo part
réfuterait ce qui dépendrait de ton foit pour accomplir
la condition ; il fuffiroit que cet héritier ou ce légataire
fît de fo part ce qui pourrait dépendre de lui. Ainfi, par
exemple , fi la condition étoit de donner une (omme à
une perfonne , ou de faire quelqu'ouvrage dans un lieu
public oit à l'ufoge d'un particulier, Se que ceux que ces
difpofitions regarderaient ne vouluflent pas acceptet
le don , ou fouffrir l'ouvrage , il en fierait de même que
fi la condition étoit accomplie u,
u Si ita hxres inflitutus fim , fî decem dedero , & accipere no, cui date juilus fum : pro impleta conditione habetur. /. 3. ff.
de condit. inft.
Jure civili receptum eft , quoties pet eum , cujus intereft condi¬
tionem impleri , fît , quominùs impleatur , ut perinde habeatur
ac fi impleta eonditio fuiffet. Quod plerique & ad legata , & ad
hxredum inftitutiones perdtixcrunt. Quibus exemplis ftipulatio¬
nes quoque committi quidam redè putaverunt : ci m per promifforem fadum effet, quominùs ftipulator conditioni parerct. /. 14.
ff. de condit. £5 dem. I. Si. $. 1. eod. I. 5. §. s. ff. quand, dies leg.
ted.
Titius , fi fta'uas in municipia pofuerit , hxres efto. Si paratus eft
poncre , fed locus à municipibus ei non datur : Sabinus , Procu¬
lus , hxredem eum foie , fed legato idem juris elfe dicunt. /. 14.
ff. de condit. &dem. \. l'article fuivant.
29 . Fxtnù
pies dts con¬
ditions qui
dépendent
du j ait de
celui qui en
eft chargé,
Ç5 du fait
d'autres
ptrfonntsM
lit
'
XXX.
Si la condition dépendoit en partie du fait de celui à 30. Autre
qui elle feroit impofée , Se en partie du foit d'une autre exemple des
perfonne fans qui cette condition ne pût être accomplie confi"i>ns
a la lettre , mais qu'on pût fuppléer d'une autre maniere q!" . défsn"
.
'
r n
*
j
11
aentenparà ce que 1 intention du teftateur paraîtrait demander de tiedetiercet
l'heririer ou du légataire qui en feroit chargé , il pour- perfonnes,
roit y fatisfaire accompliffant cette intention de ta ma- niere qui feroit poflibfe. Ainfi , par exemple , fi un héri¬
tier ou un légataire étoit chargé d'acheter une maifon ou
quelqu'autre fonds pour quelque perfonne à qui le refta¬
teur voudrait le donner, Se que le propriétaire ne voulût
pas vendre cet héritage ; ou ne voulût 1e vendre qu'à un
prix exceffif, l'héritier ouïe légataire fatisferoient à la
>
Hbh
�LES LOIX
416*
CIVILES,
condition en payant la jufte valeur de cet héritage à celui
à qui le teftateur vouloit le donner x.
x Non videtur defedus conditione , fi parère conditioni non
poflît : implenda eft enim voluntas , fi poteft. /. 8. §. 7. in f.ff.
de condit. inft.
Si cui legatum eft , m alienam rem redimat , vel praftet , Ci redimere non poifit , quod dominus non vendat , vel immodico pre¬
tio vendat , juitam xftimationem inférât. /. 14. §. z. ff. de U-
XXXI.
jr. Si la
Si la condition étoit entièrement dépendante d'une
tierce
perfonne, comme dans le cas de l'arricle 27. la dif¬
dépend en¬
pofition du teftament auroit fon effet tel qu'il feroit retièrement
dttfaitd'un glé par cette perfonne , felon le pouvoir que le teftateur
tiers.
lui en auroit donné y.
condition
y C'eft une fuite
de
l'article 17.
XXXII.
31. Exem¬
ple d'une
condition
qui, quoique
dépendante
dtt fait
d'anïres
perfonnes,
doit être
accomplie.
Ce n'eft pas toujours aflèz qu'un héritier ou un léga¬
taire faflè ce qui peut dépendre de lui , pour accomplir
une condition qui dépende en partie de fon fait Se en
partie du foir d'autres perfonnes. Car il y a des condi¬
rions dont la nature eft telle qu'aucune forte d'obftacle
n'en peut difpenfer , Se qu'il fout accomplir de neceflité
pour donner l'effer aux difpofitions qui en dépendent.
Ainfi, par exemple, Ci un teftateur avoit inftitué un étran¬
ger fion héritier , ou lui avoit fait un legs à condition
qu'il fur naturalifé au temps de h mort de ce teftateur ,
& qu'ayant foit fes diligences il n'eût pu obtenir des let¬
tres de naturalité , cette inftitution Se ce legs' feraient
fans effet , car cet héritier ou ce légataire relierait dans
l'incapacité que cette condition devoit foire ceffer, Se
qui ne pouvoit ceffer par une autre voye &.
i. In tempus capiendx hxreditatis inftitui hxredem poffe benevolentix eft. Veluti Lucius Titius cùm capere poterit , hxres ef¬
to. Idem elt in legato. l.6i.ff. de hxred. inftit.
XXXIII.
3j. Autre
exemple.
On voit par l'exemple expliqué dans l'article précè¬
dent un cas où l'incapacité du légataire fe trouve jointe
à l'inexécution de la condition ; mais il pourrait y avoir
des cas où fans incapacité du légataire le legs ferai'- nul ,
quoiqu'il ne tînt pas à lui qu'une condition qui dépen¬
drait de fon fait & de celui d'autres perfonnes, ne fût ac¬
complie. Ainfi , par exemple , fi un reftateur ayanr légué
une tomme à un de fies amis à condition qu'il accepte¬
rait Se exercerait la tutelle de fies enfons , Se qu'en cas
qu'il ne l'exerçât point , le legs feroit réduit à une moin¬
dre fomme, ou demeurerait nul ; il étoit arrivé que ce
légataire voulant bien acceprer Se exercer la tutelle, il
fût jugé que pour fe bien des mineurs il faudrait nommer
un autre tuteur , Se qu'on en nommât en effet un autre ,
la condition n'étant pas arrivée, le legs fierait ou nul,
ou diminué , félon la difpofition du teftateur. Et quoique
la condition dépendît non-feulement du fait du légatai¬
re , mais auffi de celui d'autres perfonnes, & qu'il ne tînt
pas à lui de l'exécuter ; fo bonne volonté ne fuffiroit pas
pour forisfaire à la condition. Car outre que les parens
Se le Juge , qui étoient les autres perfonnes dont le fait
étoit neceflaire pour l'accomplir , n'avoient aucun inté¬
rêt que le legs fubfiftât ou non ; ce legs étoit fait par le
motif de récompenfer un office , & fous cette condition
qu'il ferait rendu effectivement a.
a Conditionum verba , qux teftamento prxfctibuntur , pro vo¬
luntate confîderantur. Et ideo, cum tutores teftamento dati ,
quoniam intereà puer adoleverat , id egerint , ut curatores ipfi
conflituerentur , conditio fideicommiflî talis prxfcripta , Ji tute¬
lam in annum odavum decimum gefi rint, defeciffe non videbitur.
/. loi. §. i. ff. de condit. f_J dem. V. l'article 10.
Pour entendre ce ffA;te il faut remarquer que par le Droit Romain ,
comme il a été dit dans le Préambule duTitre des Tuteurs , la tutelle
finiffoit à l'âge de puberté ; £_, pendant le refte de la minorité jufqu'à
zs,. ans accomplis en nommait des curateurs. Ainji dans le cas de ce
texte les légataires ayant exercé la tutelle jufqu'à l'âge de 14. ans , $
la curatelle jufqu'à 18. ans , la qm ftion était de fçavoir , file tefta¬
teur ayant mis pour condition que les légataires exerceraient la tutelle
fofqit' al'ige de 18. ans , ils avoient fatisfait à la condition, n'ayant
&c.
Liv. III.
(jjla curatelle jufqu'à 18. aut.
Mail l'intention étant qu'ils euffent le join que demande) aient les be¬
foins des enfans jufqu' à 18 . an s, la condition je trouve accomplie quoi¬
que l'expreffion ne le foit pas au fens de la lettre. Comme le cas de ce
texte ne convient pas à notre ufage au la tutelle dure jufqu'à Z j ans,
cn a mi; un autre cas pour fervir a la règle expliquée dans cet article.
exercé la tutelle que jufqu'à 14. ans ,
.
Cette regle refulte de
ce
texte par la raifon des contraires.
XXXIV.
Il refulte des règles expliquées dans les articles prêce¬
dens , que dans les difpofitions où les teftateurs chargent
leurs heririers ou des légataires , de conditions qui dé¬
pendent en partie de leur foit , & en partie du foit d'au¬
tres perfonnes , on ne peut établir pour regle précité Se
générale , ni que ces difipofitions foient toutes nulles , fi
la condition n'eft pas accomplie effectivement , ni qu'el¬
les ayent toutes leur effet & fioient tenues pour accom¬
plies , s'il ne tient pas à l'héritier ou au légataire qu'il n'y
fotisfaffè. Car il y a des cas ou elles fiont tenues pour ac¬
complies , quoiqu'elles ne le foient pas effectivement ,
pourvu que celui cpi devoir y fiatisfaire ait fait ce qui
pouvoit dépendre de lui,& d'autres où il four abfolument
qu'elles s'accompliffènt. Mais la feule règle générale &
commune à toutes ces fortes de conditions , eft qu'il faut
en juger par leur nature, par la qualiré des faits d'où elles
dépendent ; par les intérêts des perfonnes que le refta¬
teur a confiderées , par le motif qu'il avoit en vûë. Qu'il
fuit diftinguer entre les motifs ceux où l'on voit que les
teftateurs ont abfolument voulu l'accompliffèment de la
condition , comme dans 1e cas de l'article précèdent , &
ceux dont on peut juger qu'ils n'ont demandé que le fait
de celui à qui la condition étoit impofée , comme dans
le cas de l'article 29. Et c'eft par toutes ces vues & les au¬
tres qui peuvent découvrir l'intention du teftateur,
qu'on doit juger de l'effet des conditions , le leur don¬
nant tel que cette intention pourra le demander b.
34. Règle
pour les con¬
ditions qui
dép-ndent
en partie dit
fait
de ceux
qui elles
fêroient impofées , $
à
en
partie
d'ailleurs.
b C'eft une fuite des règles précédentes.
XXXV.
35. Règle
Ce n'eft pas affez pour ce qui regarde les conditions pour diftin¬
de difcerner celles qui dépendent du fait des perfonnes guer les dijà qui elles font impoiées , Se celles qui peuvent dépendre pojitions
d'ailleurs , & d'en faire les autres diftinctions expliquées condition¬
nelles , de
dans les articles 1 5 . & 1 6. Se autres fuivans ; mais il fout celles qui nt
encore diftinguer entre les diverfes fortes de difipofitions lejontpoint.
qui contiennent des charges , des deftinations , des mo¬
tifs , des détîgnations Se des termes d'un temps , celles
qui font conçues en condirions Se qui en ont l'effet , Se
celles qui ne font pas des conditions , felon les règles Se
les exemples qu'on a expliquez dans les articles 7. Se 8.
Se autres fuivans. Ainfi , peur un autre exemple , dans le
cas d'un motif & d'une deftination fpecifiée par le tefta¬
ment , fi un teftateur avoit légué une rente , une penfion
ou queiqu ufufruit à un de fes amis pour fon entretien, ce
motif expliqué de cette maniere , ne feroit pas une con¬
dition qui donnât droit à l'héritier d'exiger quelque sû¬
reté de ce légataire pour l'emploi du legs à fon entretien,
ou de l'obliger à lui en rendre compte.Car encore que cet¬
te difpofition renferme à l'égard du légataire l'intention
du teftateur que ce legs fèrvira pour cet ufage , ce motif
ne regardant que la perfonne du légataire , laifferoit à fa
conduite l'ufage du legs , à moins que le teftateur n'eût
ordonné quelque précaution indépendante de la volonté
de ce légataire par des confiderarions particulières, com¬
me de fo pauvreté ou peu de conduite. Ainfi au contrai¬
re , fi un teftateur avoit fegué à une fille une fomme pour
fia dot quand elle Ce marierait , ce motif, cette deftina¬
tion , Se ce temps marqué par le teftateur , rendrait ce
legs conditionnel ; Se Ci cette fille venoit à mourir fons fe
marier , il demeurerait nul c.
c V. les articles citet dans celui-ci.
XXXVI.
Il y a deux chofes à confiderer dans les difipofitions des
teftateurs pour ce qui regarde les conditions ; l'une de
confiderer
dans les dif-
�DES TESTAMENS,
Tit. I. Sect. VIIÏ.
h Si jam fada fint qux conditionis locoponuntur , & feiat tefta¬
tor qux iterum fieri pofumt , expedentur ut fiant. Si vero nefciat , prxfenti debeantur. /. 11. ff. de condit. ç$ dem.
i Ut paruiife quis conditioni videatur, etiam feire débet hanc
conditionem infertam : nam fi fato fecerit , non videtur obtemperafle voluntati. /. z, in f.ff. eod.
de plus en plus cet ufage dans les exemples & les règles
qui firivenr d.
XL.
d V. les articles qui fuivent.
; 7. la
Si un teftateur charge fon héritier ou un légataire de 40. S'il y
donner une fomme à quelque perfonne en cas que dans aun terme
un tel tems cet héritier ou ce légataire n'ait aucun enfant Jtm*al*
ou fous queiqu 'autre condition, Se que cet herbier ou fe- "n^u't°"f
gataire meure auparavant fans enfans; ou que l'autre con- tendre le
dition fe trouve accomplie avant ce temps; fe legs ne fera terme.
dû qu'après qu'il fora expiré. Car encore qu'il foitfûr par
l'événement que le legs foit dû , la condition étant arri¬
vée, l'expreffion du reftateur renferme le terme du paye¬
ment après que ce temps fiera expiré /.
XXXVII.
Si un teftateur avoit inftitué
Ces deux frères Ces héri¬
tiers , à condition que celui des deux qui achèterait une
telle charge auroir les deux riers de l'hérédité, & l'autre
le
tiers, & que l'un des deux accomplît la condition , il
deux héri¬
tiers n'arri¬ auroit les deux tiers. Mais Ci aucun des deux n'achetoit
vant pas ,
la charge , foit qu'aucun ne le pût ou ne ie voulût , ils
ilsfuccedent
partageraient également la fucceffion. Car l'un Se l'autre
également.
éroient appeliez à l'hérédité , Se ne dévoient être diftinguez que par la condition Ci elle arrivoit e.
con¬
dition qui
devoit di¬
ftinguer
Uter ex fratribus tneis cotifabrinam ntftram duxeril uxsrem.exdodrante : qui non duxerit , ex quadrante hares efto. Aut nubit alteri ,
aut non vult nubere. Confobrinam qui ex his duxit ( uxorem ) ha¬
bebit dodrantem , erit alterius quadrans. Si neuter eam duxerit
uxorem , non quia ipfi ducere noluerunt , fed quia illa nubere
noluerit , ambo in partes xquales admittuntur : plerumque enim
hxc conditio : Si uxorem duxerit , Ji dederit , fi fecerit , ita acci¬
pi oportet , quôd per eum non ftet , quominùs ducat, det , aut
faciat. /. z).ff. de condit. inft.
Oui ex fratribus mets Titinm confobrinam uxorem duxerit ex beffe
hares efto. Qui non duxerit ex triente hares efto. Vivo teftatore confobrina defunda , ambo ad hxreditatem venientes femiffes habebunt. Quia verum eft eos hxredes inftitutos , fed emolumento
portionum eventu nuptiarum difcretos. I. z\. eod.
e
XXXVIII.
;8. Une
La plupart des conditions ne doivent s'accomplir qu'a¬
condition
près la mort du teftateur , Se pour farisfaire à fo volonté ;
peut je trou- m^s ^
m en avojr _uj fe trouvent accomplies de ton
ver accom-
f
'
..
\
.
.
r
.
vivant tans cette vue , Se qui ne laiilent pas d avoir leur
vivit. effet f. Ainfi , par exemple , Ci un legs d'une fomme eft
fait à condition que le légataire achette une telle charge,
ou en cas qu'il marie fa fille , & qu'il air acheté cette
charge, ou marié fo fille, avant la mort du teftateur,
il aura le legs. Car en ces fortes de conditions il eft
égal pour l'effet de la difpofition du teftateur qu'elles
arrivenr avant ou après fia morr : Se il fuffit que fia vo¬
lonté Ce trouve accomplie comme elle doit l'être, fi cette
condition eft telle qu'elle ne doive s'accomplir qu'une
feule fois^". Mais fi elle peut être réitérée , il fout y fiarisfoire ainfi qu'il fera dit dans l'article fuivanr.
plie le tefta-
teur
'
/ Si ita feriptum fit : Si in quinqttennio proximo Titio filius natus
non erit , tttm decem Seia Lires data : Si Titius ante mortuus fit ,
non ftatim Seias decem deberi : quia hic articulus tum extremi
quinquennii tempus figuificat. I. 4. §. I. ff. de condit, yj dem.
XLI.
Les conditions ne fie divifient pas de forre qu'un heritier ou un légataire puiffe prétendre fe contenter d'une
partie de ce qui lui eft donné , en ne fatisfirifont qu'à une
r
j
j-i
rtr>
-1
partie de fa condition qui lui eflimpofee, mais il ne peut
rien avoir s'il n'accomplit entièrement la condition. Ain¬
fi , par exemple , fi un fonds eft légué à condition que le
1
y
Sciendum eft promifcuas conditiones poft mortem impleri
oportere, fi in hoc fiant , ut teftamento pareatur , veluti Si ca¬
pitolitim afeenderit , & fimilia. Non promifcuas , etiam vivo tef¬
tatore exiftere porte : veluti, SiTitius Cenful faciles fuerit. I. 11.
§. r. ff. de condit. & dem.
Conditionum quxdam funt, qux quandoque impleri pofTunt etiam
vivo teftatore : ut puta, /ï navis ex Ajia venerit. Nam quandoque
venerit navis , conditioni paritum videtur. Qua'dam qux non
nifi poft mortem teftatoris : Si decem dederit; fi capitolium afeen¬
derit. 1. 2. eod.
g Hxc conditio , filia mes. cùm nttpforie ,, talis eft : ut , qui teftatus eft , impleri folummodo conditionem voluerit : non fatis
egerit , quando , & ideo ( 8c ) fî vivo teftatore nupferir poft tefta¬
mentum fadum , impleta conditio videtur , prxfertim cùm condirio hxc talis eft , ut femel impleri debeat. /. 10. eod.
XXXIX.
,9. Si cette
Si dans le cas de l'article précèdent la'condition étoit
dépendante d'un foit qui pût être réitéré , comme fi c'é-
loXt *^e donner une fomme à un Hôpital , & que celui
en ferait tenu eût déjà donné une pareille fomme à
ilfaut l'ac- ce même Hôpital , avant qu'il eût connoiffance du ref tacomplir.
ment; il ne laifferoit pas d'être obligé d'en donner autant
q"i \uitte
'être
réitéré-, °fù-
pour accomplir la condition,- fur tout fi le teftateur avoit
connoiffance du don que ce légataire pouvoit avoir fait.
Car cette libéralité peut être réitérée h. Et le don qu'il
avoit foit de fon mouvement , n'étan pas un effet de la
Tome L
41.
tes
conditions
nfi 'e w'~
fient point,
légataire payera une fomme à chacun des héritiers ou à
d'autres perfonnes, ou qu'il acquitera quelques derres de
la fuccefîion qui lui feronr marquées , il ne pourra divifer
le legs divifantla condition,pour avoir part au legs à proporrion de ce qu'il aura pu ou voulu acquitter : mais il doit
payer & acquitter le rout , s'il ne veut renoncer au
legs m.
m Cui fundus legatus efl , fi decem dederit , partem fundi confequi non poteft , nifi totam pecuniam numerafTet. /. 56. ff. de
condit. 1§ dem.
Qui duobus hxredibus decem dare juffus eft, & fundum fibi ha¬
bere , verius eft , ut conditionem feindere non poflît , ne etiam
legatum feindatur. Igitur quamvis alteti quinque dederit, nullam
partem fundi vindicabit : nifi alteri quoque adeunti hxreditatem ,
reliqua quinque numeraverit : aut illo omittente hxreditatem ,
eiqui folus adierit hxreditatem, tota decem dederit. /. 13. eod.
XLII.
Si une feule condition impofée à deux légataires eft
11
tti
r
rtelle qu on puifle la divifer , comme Ci un teftateur lègue
un fonds à deux de fes amis à condition d'acquitter une
cemrine fomme ; ils divifient entr'eux la condirion,& acquittent chacun fa part de la fomme pour parrager le legs.
Et fi un feul au refus de l'autre acquitte la fomme entière,
il aura le tout. Ou s'il n'y en a qu'un qui n'acquitte que fo
portion , & que l'autre manque d'acquitter la tienne , il
aura part au legs à proportion , fi la volonté du teftateur
peut fouffrir que la condition Se le legs fe divifient. Mais
fi la condition eft indivifibîe, comme Ci le legs étoit à
condition que ces légataires fêroient quelque ouvrage ;
le legs ne pourroit non plus être divife pour en foire part
à un des légataires à proportion de ce qu'il prétendrait
faire de l'ouvrage ; mais il feroit ou partagé entr'eux , Ci
rous deux enfemble accompliffbient la condition , ou
laiffé entier au feul qui l'accomplirait ;;-.
s
condmoneft
41/
difpofition de ce teftateur , qui vouloit que ce don vint
de fonbienfoir , n'étoit à l'égard de l'intention de ce tettateur qu'un hazard qui n'y fatisfoifant point , n'accomplifloit pas la condition /.
fçavoir fi la difpofition eft conditionelle , ou fi elle ne
y a des con- l'eft point , ce qui dépend des règles précédentes : & la
ditions , # féconde, de fçavoir quel doit être l'effet de la condition,
Tetft"
lorfque la difpofition eft conditionelle, ce qui dépend
du rapport des conditions aux évenernens. Et comme les
différences des évenernens fiont infinies, 6c que les exem¬
ples de quelques-uns facilitent en tous l'ufoge des règles,
& font même donnez dans les loix pour règles ; on verra
ps Tuions s'il
1
-
n Cui fundus legatus eft , fi decem dederit , partem fundi confequi non poteft , nifi totam pecuniam numerafTet. Diflîmilis eft
caufa , cùm duobus eadem res fub conditione legata eft. In hac
enim quseftione ftatim à teftamento , quo pluribus conditio adpofita eft , divifa quoque in fingulas perfonas videri poteft , Se
ideo finguli cum fua pane & conditioni parère , & legatum ca¬
pere poffunt. Nam quamvis fumma univerfx conditionis fit adfcripta , enumerarione perfonarum poteft videri elfe divifa. In eo ve¬
rô quod uni fub conditione legatum eft , feindi ex accident; con-
Hhh ij
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cafiy
dition impofée àpluJfiwrfi >/*""*
^ntr'ffjfr
�LES LOIX
4i 8
CIVILES,
ditio non débet : & omnis numerus eorum , qui in locum ejus
ïubftituuntur , pro fingulari perfona eft habendus. /. j<>. ff. de
candie, tf dem.
De illo quoque quxritur : fundus quibufdam legatus eft , fi pe¬
cuniam certain in funus , impenfamque perferendi corporis in
aliam regionenidediffeiit. Nam, nifi uterque dederit, neutri fit
legatum : quoniam conditio , nifi per utrumque , expleri non po¬
teft. Sed hxc humanius interpretari folemus. Ut cùm duobus
fundus legatus fit , fi decem dediffent : Se alteri dando partem , le¬
gatum quoque debeatur. l.nz. §. z. eod.
Si plures perfonx unam conditionem implere fuerint julTx : apud
Ulpianum dubitabatur , utrumne omnes fimul eamdem facere de¬
beant , an finguli quafi foli implere eam compellantur. Videtur
autem nobis unumquemque necefTitatem habere conditionem im¬
plere, & pro portione fibi contingente accipere quidquid ex hoc
fibi commodi eft : ut hi quidem , qui compleverint juffa ad lucrum
vocentur: qui autem neglexerint fibi imputent fî ab hujufmodi
commodo repellantur. /. 6. C.de condit. inft. tam leg. q.fid.
X L
1 1 1.
Si un teftateur avoit chargé fion héritier ou un legataicommodiré
VJu%lUt publique , ou quelque ornement , ou pour quelque defibiens du te. foin de pieté , comme une Eglife pour une paroiffe , un
ftatenr.
appartement dans quelque Hôpital , & qu'il eût réglé la
fomme; l'héritier feroit tenu d'acquitter ce qui auroit été
réglé parle teftateur. Aiais s'il n'avoit pas expliqué la
fomme, ni fpecifié de quelle maniere l'ouvrage devroit
être fait ; il feroit réglé felon les biens Se la qualité de ce
teftateur* , Se l'ufage auquel cet ouvrage feroit defti-
4; . Un legs
pour un ou- re ^e fa_re quelque ouvrage , fioit pour une
né o,
o In teftamento quidam fciipferat , Ut fibi monumentum ai exemplum ejus , quod in via Salaria effet Publii Septimii Demetrit fieret :
nifi fatlitm effet , haredes magna pecunia multlare. Et cùm id monu¬
mentum Publii Septimii Demetrii nullum reperiebatur , fedPublii
Septimii Dams erat , ad quod exemplum fufpicabatur eum , qui
teftamentum fecerat , monumentum fibi fieri voluiffe : quxrebant hxredes cujufmodi monumentum fe facere oporreret, & fîob
eam rem nullum monumentum feciflent , quia non reperireat ad
quod exemplum facerent , num pena tenetentur; Refpondit : fi
inteiligeretur quod monumentum demonftrare voluiiletis , qui
teftamentum feciflet , tametfî in fcriptura non tum effet , tamen
ad id quod ille fe demonftrare animo fenfîffet , fieri debere. Sin
autem voluntas ejus ignoraretur , peenam quidem nullam vim ha¬
bere , quoniam ad quod exemplum fieri juffifler , id nufquam extaret : monumentum tamen omnimodo fecundum fubftantiam &
dignitatem defundi extruere debere. l.zy.ff. de condit. Ç$ dem.
XL IV.
la con¬
Si un legs ou un fideicommis étant laiffé à une perfon¬
dition , fi le ne en cas que 1 heririer ou le légataire qui en feroit char¬
teftateur
gé mourût fons enfans , il étoit arrivé que cet héritier ou
mouroit
ce légataire n'ayant qu'un enfant , périt avec lui ou dans
fans en¬
fans, eft ar¬ une bataille, ou dans un naufrage , ou autre accident,
rivée fi le de forte qu'il fût impoffible de fçavoir fi l'un & l'autre
pere tf le
feraient morts dans 1e même inftant , ou fi l'un auroit
fils meurent
furvécu & lequel des deux; l'intention du teftateur ayant
e» même
été que le fideicommiffaire fût préféré à rout autre qu'à
temps.
un enfant de l'héritier ou du légataire , & ne reftant
point d'enfans qui dût l'exclure , le cas du fideicommis
44.
feroit arrivé p.
p Si quis fufeeperit quidem filium, verùm vivus
tut fine liberis decertiffe.
amiferit , videbi-
fi naufragio , vel ruina , vel adgreffu , vel quo alio modo fimul cum pâtre perierit : an conditio defecerit , videamus. Et magis non defeciffe arbitror. Quia non eft
verum filium ejus fupervixifïe. Aut igitur filius fupervixit pa¬
tri , & extinxit conditionem fideicommiffi , aut non fupervixit,
extitit conditio. Cùm autem , quis ante , & quis poftea deceflèrit,
non apparet : extitiffe conditionem fideicommiffi magis dicendum
eft. /. 17. §. j.ff. ad Sénat. Trehell. V. l'article 7. de la Sed. z. de
la Subftitution pupillairc. p. 50?. & l'article 18. de la Sedion 1.
des Subftitutions diredes.f. 5 14. V. les articles n. & iz. de la Se¬
dion a. Comment fuccedent les enfans , & les tematques qu'on y
a faites, p. 3 j^.
Sed
XLV.
paslacon,
°.. . '
,,.
,
'
.
,
,
dition de la tlon ne s accomplirait que par 1 âge de majorité : Se le
majorité,
bénéfice d'âge que pourroit obtenir la perfonne dont le
teftateur aurait demandé la majorité, n'y fuppléroit pas^.
aliquid dari vel fieri voluerit
Liv. III.
cerit mentionem : vel fi abfolurè dixerit perfedx xtatis : illam
tantummodo xtatem intelledum efle videri volumus qux zj. an¬
norum curriculis completur , non qux ab Imperiali beneficio fuppletur. /. ult. C. de his qui ven. at. imp.
XLVI.
Les difpofitions conditionelles des teftateurs , Se les 46. Diver*
autres qui peuvent obliger l'heririer ou le légataire à fosmanieres
quelque fureté ou précaution, s'exécutent felon ce que fP0Ur"J"r
demande l'intention du teftateur Se les cireonftances : Et tiondescanil y eft différemment pourvu, ou fuivant ce qu'il a pref- ditions $
crir, s'il s'en eft expliqué,ou de la maniere qui peut con- amres M"
venir à l'intérêt des perfonnes que ces difipofitions peu- t°J'Umivenr regarder r. Ainfi un teftateur peut pour la fureté de
fes legs & des autres charges de fon hérédité, nommer
un exécuteur de fon teftament qui foit faifi de tous les
biens pour acquitter les legs & les dettes , & remettre
à l'héritier les biens qui pourront refter , comme il fera
expliqué dans la Seétion 1 1. Ainfi l'héritier [ou l'exécu¬
teur teftamentaire peut retenir le fonds d'un legs d'une
fomme deftinée pour quelque employ jufqu'à ce qu'il fe
foffe : ainfi pour un legs à condirion que le légataire re¬
mettra à un de fies débireurs ce qu'il lui doir , l'héritier ou
l'exécuteur peuvent l'obliger , en délivrant le legs , de
rendre l'obligation de ce débiteur, ou lui donner quittan¬
ce s'il n'en avoit pas d'obligation. Ainfi , un legs d'une
rente fur un certain fonds aurait fo fureté fur ce fonds
même Se fur les autres biens de l'hérédité Se de l'héritier.
Ainfi dans les différentes charges & condirions, foit de
faire , ou donner , ou de ne pas foire , on doit régler par
les cireonftances ce qui peut dépendre de la feule foy de
l'héritier ou du légataire, & ce qui peut demander d'au¬
tres furetez/. Ainfi en gênerai les légataires de même que
pourroient craindre que l'heririer ne
fût pas folvable Se ne divertît les effets de l'hérédité, peu¬
venr s'en affilier les foifonr mettre fous le fcellé , fi l'hé¬
ritier ne les fatisfait ou par des cautions , ou par d'autres
les créanciers qui
voyes
t.
r Inter omnes convenit, hxredem fub conditione , pendente con¬
ditione poflîdentem hxreditatem , fubftituto cavere debere de
hxreditate : & , fi defecerit conditio adeuntem hxreditatem fubftitutum & petere hxreditatem poffe : & fi obtinuerit commit» ftipulationem.Et plerumque ipfe prxtor Se ante conditionem exiftentem , & ante diem petitionis veuientem , ex caufa jubere folet ftipulationem iuterponi. /. iz.jff. qui Jatifd.cod. cog.
Sed & fi plures fubltituti fint fingulis cavendum eft. I. 1 3 . eod.
Ce mot cavere dans ces textes ne fignifie pas donner caution , mais
feulement s'obliger , au promettre , ou faire , comme on dit , fa fo».
miffion.
/ Mutiacx cautionis utilitas confiflit in conditionibus, qux in
non faciendo funt conceptx : ut putà, Si in Capitolitim non afeen¬
derit , Ji Stichum non manumiferit , & in fimilibus. Et ita Ariftoni , & Neratio , & Juliano vifum eft. Qux fententia & conftitu¬
tione Divi Pii comprobata eft. Nec folùm in legatis placuit: ve¬
rum in hxreditatibus quoque idem remedium admifTum eft. Unde
fi uxor maritum fuum , cui dotem promiferat , ita hxredem feripferit ex patte, Si dotem, quam ei promifi , neque petierit neque
exegerit , denunciare eum porte cohxredi , paratum fe accepto fa¬
cere dotem vel cavere : & ita adiré porte hxreditatem. Sed fi ex
arte fit inflitutus maritus fub ea conditione : quoniam non eft cui
caveat : non impediri eum , quominùs adeat hxreditatem. Nam
jure ipfo videtur impleta conditio , eo quod non eft , quem poflît de
dote convenue ipfe adeundo hxreditatem. l.j.d. l.%.i. ff.de con¬
dit. tfdem.
Is , cui fub conditione non faciendi aliquid relidum eft , ei feilicet cavere débet Mutianacautione , ad quem Jure Civili , défi¬
ciente conditione , hoc legatum , eave hxreditas pertinere poteft.
/. 18. eod.v. Nov. 2Z, c. 44.
t Legatorum nomine fatisdari oportete prxtor putavit : ut quibus
teftator dari fierive volu.it , his diebus detur vel fiât. /. i.ff. ut lé¬
gat, fou fideicom. fier-j. cauf. cav.
Nec fine ratione hoc prxtori vifum eft , ficuti hxres incumbit poffeflîoni bonorum , ita legatarios quoque carere non debere bonis
defundi : fed aut fatisdabitur eis : aut fi fatis non datur , in porteffionem bonorum venire prxtor voluit. d. I, §, 2.
X L VI L
Si quelque difpofition d'un teftateur , foit inftitution,
nefice d'âge ou auu-e , 1 enfermoir la condition de la majorité de l'hen' accomplit ntjei-5 ou ju légataire , ou d'un fubftitué ; cette condi-
4y. le be-
q Si quis
&c.
,
Se
légitimas setatis fece-
Il ne fout pas mettre au nombre des difpofitions condi¬ 47.U« legs
tionelles un legs que le teftateur auroit fait en termes qui en cas que
l'héritier
paruffènt demander l'approbation ouïe contentement de l'agrée n'eft
fon héritier. Comme s'il avoit légué une fomme , fi fon pas condihéritier le trouvoit bon ,s'il l'eftimoit jufte & raifonnable, tionel.
ou qu'il eût ajouté quelque autre femblable expreflion ,
quand il aurait même légué à condition que fon héritier
�DES
TESTAMEN
S.
Tit. I. Sect. ÎX.
V*
i'auroit agréable. Car ces termes ne feraient pas dépen¬
dre le legs de la volonté de cet héritier j mais marque¬
raient feulement que le teftateur auroir confidere fon hé¬
ritier comme une perfonne raifonnable qu'il auroit vou¬
lu engager par cette honnêteté à exécuter agréablemenr
fon intention u.
venoit héritier univerfel , Ci l'héritier de l'autre partie né
vouloit la prendre , ou ne le pouvoir. C'éroit vrai femblablement fur ce principe, qui veut que la qualité d'hé¬
ritier donne un droit univerfel qui acquiert l'herediré
entière à celui des héritiers qui fe trouve feul , qu'étoit
fondée cette autre regle du Droit Romain, qu'une héré¬
dité ne peut être réglée en partie comme teftamentaire ,
u Si fie legatum vel fideicommiflum fit relidum , Si aftimaverit
Se en partie comme ab inteftat a ; de forte qu'un refta¬
hares , fi comprobaverit , fi juftum putaverit Se legatum & fidei¬
reur puiffe ne difpofer par un reftament que d'une par¬
commiflum debebitur. Quoniam quart vivo potius bono ei comrie de ton herediré , inftituant par exemple , un heririer
miffumeft, non in meram voluntatem hxredis collatum. t. j$.ff.
pour une moirié fons difpofer de l'autre. Carence cas
de légat. I .
l'héritier inftirué pour une moitié étoit héritier univer¬
fel , & éxeluoit de l'autre moitié l'heririer ab inteftat j
qui n'éroitpas appelle par le teftament. Et quand même
SECTION
IX.
l'héritier nommé par le teftament n'auroit été inftitué
héritier que d'un certain fonds, ce qui n'eft proprement
Du droit cfAccroififement.
qu'un legs , la qualité d'héritier lui étant donnée, il étoit
heririer
univerfel de tous les biens b.
jN appelle droit d'accroiflemen: le droir qu'a chaIl
refulte de cette première remarque fur le droit d'acfeun de deux heriters d'une même fucceffion , ou de
croiffèment enrre héritiers légitimes, Se fur le droit
deux légataires d'une même chofe , d'avoir la portion de
d'accroiflèmenr entre héritiers teftamentaires, qu'il y a
l'autre qui ne peut ou ne veut la prendre.
cette différence entre ces deux fortes d'accroiffèment ,
Pour bien entendre quel eft ce droit , il fout le confi¬
qu'on peut dire de celui des héritiers légitimes qu'il eft
derer dans un cas où l'on découvre facilement quelle eft
du même droit naturel que la Loi qui leur donne la fuc¬
fa nature & fon origine. Si on fuppofe qu'un pere brif¬
ceffion. Car comme il eft de la juftice & de l'équité natu¬
fant deux enfons , il y en ait un qui renonce à la fuccef¬
relle que fi deux héritiers du fang font également appel¬
fion , ou qui s'en rende indigne, ou en foit incapable par
iez par la proximiré, iis doivent partager la fucceffion ; il
quelque condamnation ou autrement , ou qui (oit jufte¬
ment déshérité ; fia portion qu'il ne voudra ou ne pourra eft de la même équité qu'elle demeure entière à celui qui
-,
Droit
d'ac¬
croiffèment
dans lesfuc.
ceflions légi¬
times.
prendre demeurant dans la matfe de l'hérédité , elle fera
acquife entière à fion frère qui fe trouvera feul à fucce¬
der. Et il en foroit de même dans des fucceffions collaté¬
rales de frères ou autres plus éloignez, fi de deux ou plu¬
fieurs cohéritiers appeliez enfemble à une fucceffion ,
l'un d'eux ne vouloit ou ne pouvoit y prendre fopart.
Ce droit de l'héritier qui acquiert les portions des au¬
tres , s'appelle accroiffemenr , parce que la portion de
celui qui ne fuccede point , accroît à celui qui fuccede
feul , ainfi il a le tout.
On voit dans ces cas des fucceffions légitimes , que ce
dtoit d'accroiflèmenr y eft tout naturel , étant fondé fur
ce que la Loi qui appelle les héritiers du fang aux fuccef¬
fions , les y appelle félon leur nombre ; Se de forte que
s'ils font deux ou plufieurs , ils parragent en portions
égales , Se que s'il n'y en a qu'un , il ait feul le tout. Car
il s'enfuit de cette regle que ce n'eft que le concours de
plufieurs cohéritiers qui divifient entr'eux la fucceffion,
& qu'ainfi à mefure que quelqu'un d'eux ceffe de pren¬
dre fo portion , elle demeure dans l'hérédité , Se eft ac¬
quife aux autres par le droit au tout ; qui demeurera en¬
tier à un foui, s'il n'en refte qu'un.
Pour les fiucceîîîons teftamentaires , on peut dire que
Droit iaccreiffement le droit d'accroiflèmenr n'y eft pas fi évidemment jufte Se
dans lesfuc¬
naturel que dans les fucceffions légitimes. Car fi dans le
ceffions tecas de deux héritiers teftamentaires qui ne feraient pas
ftamentaihéritiers du fang , l'un ne voulant ou ne pouvant pas
rts.
fucceder , il fout décider à qui fa portion devroit être ac¬
quife , ou au cohéritier teftamentaire , ou à l'héritier
légitime ; le droit de cet héritier teftamentaire ne fierait
pas fî parfaitement évident contre l'héritier legitime,que
l'eft dans le cas d'une fucceffion ab mtefiat le droit de l'hé¬
ritier legirime qui fe rrouve feul au défaut du cohéritier
qui ne peut ou ne veut prendre parr à l'heredité.Car dans
ce fécond cas le droit de cet héritier légitime ne peut être
contefté par qui que ce foit : & dans le premier cas des
cohéritiers teftamentaires , l'héritier légitime auroit fes
raifons contre l'héritier teftamentaire qui prétendrait la
portion de l'autre , comme il fera remarqué dans la fuite.
Cette queftion eft décidée par le Droit Romain en fa¬
veur des héritiers teftamentaires : Et comme ledroit d'accroifïement eft naturel aux héritiers légitimes , & que la
qualité d'héritier qui eft commune à l'héritier teftamen¬
taire Se au legirime , rend l'héritier le fuccefleur univer¬
fel de tous les biens , on y a réglé que le reftateur ayant
voulu exclure de fa fucceffion fes héritiers légitimes , Se
en difpofer par fon reftament , les héritiers teftamentai¬
res étoient feuls appeliez à l'hérédité entière : Se qu'ainfi
celui qui n'étoit inftitué héritier que pour une partie de-
fe trouve feul par l'exclusion des autres. Mais on peut di¬
re de l'accroiflèment dans les fucceffions teftamentaires ,
qu'il eft plus du droit pofitif que du droir naturel. Car (i
dans le cas d'un teftament qui appelle à l'hérédité d'au¬
tres héritiers que ceux du fang, la Loi avoit réglé qu'il
n'y auroit point de droit d'accroiffèment entr'eux , à
moins que le teftateur ne l'eût expreflement ordonné j
mais que la portion de celui qui ne voudroir ou ne pouroir être héritier , pafferoit à l'héritier légitime avec les
charges du teftament , & qu'ainfi il y eût deux héritiers,
l'un teftamentaire, l'autre légitime, on ne pourroic pas
dire d'une telle Loi qu'elle blefsât le droit naturel. Et on
pourroit même dire en faveur de l'heririer légitime qu'il
feroit affez naturel que le teftateur n'ayant voulu donner
àchacun des héritiers nommez par fon reftament qu'une
portion de l'hérédité , chacun dût être réduit à la tiennes
Se que celle de l'héritier teftamentaire , qui ne pourroit
ou ne voudrait fucceder, fûtlaiflée à l'héritier légitime ,
de même qu'il aurait le tout fi aucun des héritiers tefta¬
mentaires ne fiuccedoit. Et le droit de l'héritier légitime
à la portion vacante feroit à plus forte raifon jufte Se na¬
turel , fi le teftateur n'avoit inftitué qu'un feul héritier
pour une moitié ou autre portion , ou même pour un
feul fonds ; puifque dans ces cas propofez dans le Droit
Romain , ainfi qu'il a été déjà remarqué, la préfomption
feroit affez naturelle que ce teftateur auroit vouîu que
le refte des biens demeurât à fon héritier, légitime. Et
quoiqu'il arrivât par la Loi, qui dans ces cas appellerait
l'héritier légitime avec l'héritier teftamentaire, que ce¬
lui à qui le teftateur avoit donné le titre d'héritier , ne
feroit pas héritier univerfel , Se que la fucceffion feroit
réglée en partie comme teftamentaire , Se en partie
comme legirime ; il n'y auroit dans ces deux évenernens
rien de contraire au droir naturel , & qu'une Loi arbi¬
traire ne pût ordonner. Car pour le premier , encore que
l'héritier teftamentaire, qui raflerait feul de deux que
le teftateur auroit inftituez , ne Cùt pas. héritier univer¬
fel , & que l'héritier légitime partageât avec fui la Cncceflion , il feroit toujours vrai que le'titre d'héritier fe¬
roir univerfel , mais divife à deux héritiers , comme il
arrive tous les fois qu'il y a plufieurs héritiers, foit te¬
ftamentaires , ou ab inteftat. Et pour le fécond , encore
qu'une partie de la fucceffion fût à l'héritier teftamen¬
taire, & l'aune à l'héritier légitime, le teftament n'ayant
fon effet que pour l'un des héritiers que le teftateur y
avoit nommez ; cet événement ne feroit autre chofe que
a /. 7. ff. de reg. Jur. §. j. ift, de hared. inft.
b
b V. I. 41. ,/. de vttlg. tfpup.jubft. I, j. _. u ff. de bon- poff foctab
ib.%.<f. inft. de hared. inftit.
Hhh
iij
�LES LOIX
43°
CIVILES,
donner à deux differenres Loix l'effet naturel de l'une Se
de l'autre. Car il donnerait à la Loi naturelle l'effet de
faire tucceder l'héritier du fang , Se à la Loi qui permet
de foire un héritier par un teftament , l'effet de donner
à l'héritier teftamentaire , qui fe trouverait capable de
fuccedev , la porrion de l'hérédité que le teftateur vouloit lui donner. Ainfi l'intention du teftateur étant accomplie , la Loi qui permet les teftamens le fierait aulfi.
A quoi on peut ajouter qu'il eft fi peu contre le droir narurel , qu'un héritier teftamentaire parrage la fucceffion
avec l'héritier légitime , & que l'un fuccede par le teftament , & l'autre par le fimpîe effet de la parenré , que
dans nos Coutumes il ne peut y avoir d'inttitution d'heritier , qu'on appelle légataire univerfel , où l'on ne
voye la fucceffion réglée en pairie comme ab int efi at , Se
en partie par le? teftament ; puifque le légataire univerfel fuccede par le teftament , & que l'héritier légitime
fuccede par la Loi , Se contre le teftament même. Ce qui
n'empêche pas que l'un Se l'autre n'airun titre univerfel
comme l'ont deux cohéritiers , foit teftamentaires on ab
inteftat , qui partagent la fucceffion. Et on voit même
dans le Droit Romain , que non-fieulement diverfes fortes de biens paffènt à diverfes fortes d'héritiers c auffibien que dans nos Coutumes , mais que celui qui avoit
droit de faire un reftament militaire pouvoit laiffer fo
fucceffion réglée en partie par fon teftament , Se en partie ab inteftat d ;Se on fçait que plufieuts Interprètes ont
crû qu'en divers cas tout teftateur, quoiqu'il n'eût pas
le privilège de foire un teftament militaire , laiffoit fo
fucceffion en partie comme légitime , & en parrie comme teftamentaire. Et dans les cas même où le droit d'accroiffement devoit avoir lieu dans le Droit Romain , il
pouvoir arriver que la fucceffion fût divifée & pafsât en
partie à un des héritiers teftamentaires , & en partie au
Fifque , lorfque par les Loix fifcales il prenoit la portion
de l'héritier qui ne pouvoit fucceder , Se il en excluoit
le cohéritier , qui fians ces Loix auroit eu le droit d'accroiffèment e. De forte qu'il femble qu'on puiffe conclurre comme affez prouvé ce qu'on a déjà dit , qu'au
lieu que le droit d'accroiffèment dans les fucceffions legitimes eft du droit naturel , dans les fucceffions teftamentaires il eft feulement du droit pofitif/.
Le droir d'accroiffèment dont on a parlé jufiqu'ici regarde feulement les cohéritiers ; mais on l'étendit aux
Iegataires à qui une même chofie eft léguée en termes qui
doivent avoir cet effer. Car ce droit n'a pas toujours lieu
entre légataires d'un même chofe , comme entre coheritiers d'une même fucceffion. Mais félonies differenres expreflîons des reftateurs , il peut y avoir ou n'y
avoir pas de droit d'accroiffèment entre légataires;
ce qui dépend des règles qui feronr expliquées dans la
udre,
Cattfot des
On peut remarquer comme une fuite des reflexions
dijfiultex.
qu'on vient de faire fur le droit d'accroiflêment , tant
de la maentre cohéritiers teftamentaires qu'entre légataires , que
Udroit d'ac- comme cet accroiffement eft feulement du droit pofitif,
croiffement. au lieu que dans les fucceffions légitimes on peut dire
qu'il eft du droit naturel ; c'eft un effet de cette difference entre ces deux fortes d'accroiflèmenr. , que pour celui qui eft naturellement acquis aux héritiers légitimes ,
on ne voit pas qu'il en naiflè de difficultez ; au lieu qu'il
en naît plufieurs de l'accroiflèment dans les difipofitions
teftamentaires , comme on voit par expérience dans le
Droit Romain. Car encore qu'il y foir parlé du droit
d'accroiffement dans les fucceffions légitimes^, on n'y
voit de difficultez & de queftions pour le droit d'accroiffemenr que dans les fucceffions reftamenraires ; ce qui
vient de ce que le droir d'accroiffèment dans les fiucceffions légitimes étant une fuite neceflaire d'un principe
c V. la Seajon z. du Titrez, du livre fécond.
ai. 6. jj.de teft. mil. l.z.C. eod.
e Ulp. Titre %a. %. ii.
{V.fotr tout ce qu'on vient de
que fur l'article 6.
g Si ex pluribus legitimis
dire pour l'héritier légitime, la remar-
hzredibus quidam omiferint adiré ha-reditatem, vel morte, vel qua aliaratione impediti fuerint, quojainds adeant , reliquis , qui adierinc aderefeit illorum portio. /. 9.
ff.
définis
$ legit. hared.
&c. LïV.
IIL
fimple Se naturel, qui eft 1e droit que donne la Loi à l'heritier légitime d'avoir la fucceffion entière , quand il fe
trouve feul ; rien n'eft plus facile que de connoître fi ce
droit a lieu. Mais au contraire le droit d'accroiffèment
dans fes difpofitions des teftateurs dépend de deuxprincipes arbitraires , & fujets à de differenres interprétatarions. L'un eft la volonté des teftateurs dont les difipolirions peuvent ou donner lieu au droit d'accroiflèmenr,
ou faire qu'il n'y en ait point. Et l'autre eft la Jurifiprudence des diverfes règles que le Droit Romain a établies
fur cette matière. De forre que , comme on peut dire que
ces règles n'y fonr pas expliquées avec l'ordre Se la netteté neceffaire pour les bien entendre, ainfi qu'on pourra
en juger par la fuite , & que les difpofitions des teftateurs, qui fe trouvent mal expliquées , Se les differenres
combinaifons des cireonftances que fonr naître les évenemens , rendent fouvent incerraine la connoiffance de
leur volonté , & l'application des règles qui peuvent y
convenir ; cette matière du droit d'accroiffèment a été
rendue fi difficile, que quelques Interprètes ont dit qu'il
n'y en a aucune autre dans tout le Droit qui le foit autant ; quoiqu'il toit vrai qu'il n'y en ait point dont l'ufiage foit moins neceffaire ; puifqu'il auroit été facile de fo
paflèr des règles du droit d'accroiffèment, fi on l'avoir
borné aux fucceffions légitimes , & aux cas où le teftateur l'auroit ordonné. Cette Jurifprudence fimple Se facile auroit épargné bien des règles & bien des procès , SC
fons aucun inconvénient. Car quel feroit l'inconvénient,
fi la part qu'un des héritiers reftamenraires ne pourroit
ou ne voudrait prendre , demeurait à l'héritier légiti¬
me , l'autre héritier teftamentaire ayant ce que le teftateur lui avoit donné : ou fi ce qu'un des légataires laifferait ou ne pourroit prendre demeurait à l'héritier, l'autre légataire fe contentant de ce qui lui revenoit par le
teftament : oit enfin fi un héritier teftamentaire , qui fe¬
roit ftipulé feul & feulement pour une porrion ou pour
un feul fonds , felon les exemples qu'on voit de pareilles difipofitions dans le Droit Romain , étoit réduit à ce
que le teftateur lui avoit laiflè ?
Il femble que fi quelque Loi avoit réglé les chofes de
cette manière , ou l'on ne dirait pas que ces évenernens
fuffent des inconveniens, ou Ci c'en étoient , ils paroînoient moindres que celui des difficultez qu'a fait naître la Jurifipiudence du droit d'accroiffèment de la mamere que nous l'avons dans le Droit Romain,
On a fait ici toures ces remarques fur le droit d'ac-1
croiiïèment , pour donner l'idée de fon origine , de fa
narine & des principes généraux de cette matière. Er on
a crû devoir par occafion y ajouter les réflexions qu'on
a faites pour diftinguer ce qu'il y a dans l'accioiffement
qui foir du droir narurel , Se ce qui n'eft que du droit po¬
fitif établi par de fimples Loix arbitraires , & qu'on auroit pu régler autrement.
On n'a fait ces réflexions , & celles qui feront expliquées dans ia fuite , que dans la vûë de développer les
difficultez de cette matière que les Interprètes reconnoiffenr être fi grande dans le Droit Romain. Car pour bien
entendre quelque mariere que ce foir & les difficultez
qUi peuvenr y naître, il eft neceffaire, ou au moins urile ,
de bien diftinguer dans les idées communes qu'on nous
en donne, ce qu'il peut y avoir d'eflenriel à leur nature,&
ce qUi ne feroit pas de ce caractère. Et quoique cette vûë'
ayant engagé à la confîderation des principes du Droit
Romain,qui ont été les fondemens du droit d'accroiffemenc dans les fucceffions teftamentaires, on ait étéobligé de remarquer fur la nature de ces principes , qu'on auroir pu fe paflèr de l'accroiflèment hors fes fucceffions legitimes & les cas où les teftateurs l'auraient ordonné; on
n'a pas prétendu retrancher de ce livre les règles du
Droit Romain fur cette matière , puifqu'au contraire elles compofent cerre Section, Se qu'on les fuppofe même
rr,
,
1
.
\K-, ,
Pour fondement des remarques qui retient a faire. Mais
on a crû qu'il étoit libre de faire ces réflexions , Se que
ceL1x même à qui elles pourronr ne pas agréer , ne conaamneronr pas la liberté de les propofier comme de fim.
ri
r i.
i
P1" Penfef do»r on n exlge Pas l approbation.
Il ne refte après ces remarques générales lui* le droit
>
_
�DES TESTAMENS.
d'accroiffèment, que d'en ajouter quelques autres partiailiers qui regardent 1e détail de cette matière , Se qui
font neceffaires pour en éclaircir les difficultez.
Comme le droit d'accroiflèment a fon fondement dans
les fucceffions légitimes , fur ce que ies cohéritiers font
joints par la liaifon que fait entr'eux la fucceffion qui leur
eft commune ; le droit de l'héritier qui fe trouve appelle
à recueillir les portions qui vaquent, eft en effet un droit
fimple & naturel de prendre le tout , parce qu'aucun des
autres héritiers ne lui en fait de retranchement. Ainfi on
peut auffi bien dire Se avec autant ou plus de raifon ,
T ï t. I.
S e
c
t. IX.
45»
conjonction par la chofo Se par les paroles n : Et dans
une autre loy cette expreflion , te donne cjr lègue à
un tel cjr. à un tel un tel fonds par portions égales^
ne fait qu'une conjonction par les paroles & non par
la chofe o.
,
On voit que
deux expreflîons font toutes femblablés ; car inflituer ou léguer par moitié ou par portions
égales , c'eft la même chofe. Cependant elfes font données pour exemple de deux fortes de conjonctions toutes
différentes , Se Ci différentes que dans l'une il y a droit
d'accroiflèment , Se non pas dans l'autre ; mais fans que
ces
tions des autres. C'eft à l'imitation de ce droit des heiï- di fference confifte en ce qui a été déjà remarqué,que pour
riers légitimes que le Droit Romain a donné aux heri- ce qui regarde l'hérédité, de quelque maniere qu'on inriers teftamentaires le droit d'accroiffèment , ainfi qu'on ftituë deux héritiers, foit par une feule claufe ou fiéparél'a déjà expliqué ; de forte que le fondement de leur droit ment , foit qu'on exprime leurs portions , ou qu'il n'en
d'accroiflèment eft leur liaifon par la qualité de coheri- foit foit aucune mention ; ils ne laitfen: pas d'être contiers d'une fucceffion qui leur eft commune ; ce qui fait joints par la chofe qui eft l'hérédité que l'on confidere
qu'on dit qu'ils font conjoints , c'eft-à-dire , conjointe- comme indivifibîe , Se il y a toujours entr'eux droir d'acnient appeliez à l'hérédité, comme on dit auffi que deux croiflèment , par les raifons qui ont été expliquées : Er
ou plufieurs légataires d'une même chofe font appeliez c'eftparcesraifonsqu'àl'égardderhereditécetteexprefii
conjointement au legs cpi leur eft commun. Er comme Cton,j' inftitué un tel cjr un teintes héritiers chacun pour
les reftateurs qui initiaient plufieurs héritiers, ou qui
une moitié t fait une conjonction ou liaifon par la chofe.
donnent à plufieurs légataires une même chofe, peuvent Mais pour les legs , fi une chofe eft léguée à deux perfions'exprimer en différentes manières, Se les joindre enfom- nés par portions égales ou inégales , comme la chofie leble par diverfes expreflîons dont les effers foient diffe- guée peut Ce divifer ou par fos parties , fi elle eft divifirens ; on a diftingue dans le Droit Romain trois manie- ble , ou par fon eftimation , fi elle eft indivifibîe ; cette
res dont les héritiers & les légataires d'une même chofe expreflion , je donne efi lègue à un tel cjr à un tel un tel
peuvent être liez ou conjoints dans un teftament h,
fonds par portions égales ,ne foitpas de conjonction par
La première eft celfe qui les conjoint par la chofe mê- la chofe. Ainfi chaque légataire a fon droit borné à fo
me qui leur eft laiffée , quoiqu'ils ne foient pas conjoints portion : Et fi un des légataires ne peut ou ne veut prenpar une feule expreflion commune * ; comme fi un tefta- dre la tienne , elle ne fera pas pour cela vacante Se fans
reur inftituë premièrement un héritier, Se puis en infti- maître , mais l'héritier en profitera , & l'autre légataire
tuë un fécond par une autre claufe , fans diftinguer leurs aura tout ce que le teftateur vouloir lui donner , c'eftportions. ou s'ildonne une maifon à un légataire, & qu'il à-dire , la portion qu'il lui avoit léguée.
donne enfuite Se Séparément cette même maifon à un auC'eft felon cette diftinétion qu'il fout entendre les ditre légataire par une aritre claufe. On donne cet exemple, vers effets de ces expreflîons tontes femblables , Se qui
car encore que cette manière de léguer paroiffe bizarre
embarraflent fi on ne les prend différemment chacune en
dans notre ufage Se convenir peu à un teftateur qui ait fon fens. Mais cette difficulté n'eft pas la feule qu'on
quelque exactitude & un peu de fenSjles exemples en font trouve à dénouer fur cette matière, car on en voir
frequens dans le Droit Romain.
d'autres en d'autres loix. Ainfi, par exemple , il eft dit
La féconde maniere eft celle qui conjoint les héritiers, en quelques-unes , que lorfque deux légataires font conou les légataires, & par la chofo , Se par l'expreffion du joints , la choie eft donnée entière à chacun , Se qu'elreftateur / ; comme s'il inftituë un tel & un tel pour lès le ne Ce divife que quand ils concourent , Se qu'ainfi il y
héritiers, ou s'il donne à un tel 6c à un tel une maifon a entr'eux droit d'accroiflèment. Confuncfim haredes
ou quelque héritage.
inftitui aut confuntlcim legari , hoc eft , totam h&reLa troifiéme eft celle qui ne conjoint les perfonnes que ditatem , efi tota legata fingulis data effe, partes autem
par les paroles & non parla chofe, commefiun teftateur concurfiu fieri. I. to.ffi. de légat. 3. Et on voit en d'auîegue un fonds à un tel & à un tel par portions éga- très loix , que fi les legaraires d'une même chofe fonr
les m,
disjoints, ils ont chacun le tout, de forte que s'ils conOn exprime ici ces trais manières felon qu'elles font courent ils partagent le legs : Se fi l'un des deux ne prend
expliquées dans les loix où il en eft foit mention ; mais point fa part , elle accroît à l'autre. Si disjunVtorum aitil ne fout pas prendre cette diftinétion des manières qui deficiant , atteri totum habebunt.l. un. §. 11. C.de
dont un teftateur peut conjoindre des héritiers ou des le- cad. toll. I. 33. ff. deleg. 1. Il femble fuivre de ces
gataires d'une même chofe , comme une divifion d'une deux textes , que la conjonction Se la disjonction ayant
exactitude géométrique ou métaphyfique, de forte qu'el- également l'effet de donner le droit d'accroiflèment aux
le convienne également Se aux héritiers & aux legatai- légataires, ils l'auront toujours de quelque maniere qu'ils
res, & que chacune de ces manières ait toujours le même foient légataires d'une même chofie ; ce qui n'eft pas vray
effet indiftinetement pour les légataires, comme pour de ceux à qui le legs divife lachofe , car enrre ceux-cy il
les héritiers en ce qui regarde le droit d'accroiflèment, n'y a point d'accroiflèmenr. Ainfi pour concilier ces diOn ferait fouvent trompé l'entendant ainfi : Et on trou- verfes règles , il four entendre dans le premier de ces
veroit même qu'une expreflion qui dans quelques loix deux textes le mot de conjoints des légataires qui font
eft donnée pour exemple d'une de ces manières , eft conjoints par la chofe , comme fi un reftareur lègue
donnée ailleurs pour exemple d'une autre. Ainfi il eft dit une même chofie à deux perfonnes fans diftinétion de
dans une loy , que cette expreflion , J'infiituè un tel cjr portions : Se dans le fécond , il fout entendre le mot de
un tel mes héritiers chacun pour une moitié , fait une disjoints de ceux qui ne font disjoints que par les paro¬
les , Se qui font conjoints par la chofie : comme Ci un
reftateur ayant légué une chofe à un légataire , lègue la
h Triplici modo conjundïio intelligitur. Aut enim re per fe conmême chofo à un autre par une autre claufe , comme il
junetio contingit , aut re & verbis , aut vetbis tantùm. /. 141.
é é ^
rem_W.
ff. de verb. fignif.
i Re conjunCti videntur, non etiam verbis , cum duobus feparatim eadem res legatur. / 89. ff. de légat, 3 .
/ Re & verbis. /. 141. /. de verb. fignif. Qui & re Sc-verb conjunâois eft. /. 851. ff. de légat. 3 .
m Item verbis , non etiam rc , Titio # Seio fundum aqnis partibus do , lego. d. 1. 8>. de
légat.
3
.
>
n Coniuncti
x
funt quos & nominum & rei complexus jungit
luti Titius tf Mavius ex parte dimidia
haredes funto.
1.
: ve141. if. dg
verb. fignif.
0 Item verbis non etiam re , Titit rt Seio fundum aouis partibM
d« , lego. 1, %9, ff, de légat, j.
�LES LOIX
43i
CIV ILES,
On ne s'arrêtera pas au détail des autres difficultez des
loix fur cette matière , car ce détail ne feroit qu'embarafler inutilement ; comme , par exemple , les différen¬
ces qu'on faifoit dans l'ancien Droit Romain pour le
droit d'accroiflèment , entre un legs qu'on appelloit per
dannationem , par lequel l'heririer étoit chargé de don¬
ner une chofe à un légataire , Se le legs qu'on appelloit
psr vindicationem, par lequel la chofe étoit donnée au
légataire à prendre dans l'hérédité, comme fi le teftateur
avoit dit , je veux qu'un tel prenne une telle chofie p. Se¬
lon ces diverfes manières de fermer
une même cbofie . à
o .
deux légataires , le droit d'accroiflèment pouvoit avoir
lieu , ou n'en avoir point 7. Et il fiuflit de remarquer en
gênerai fiir routes les difricultez de cette matière , qu'el¬
les relient telles dans le Droir Romain ancien Se nou¬
veau que les loix mêmes , qui en expliquent les princi¬
pes Se les règles générales , contiennent des expreflîons
que les Interprètes expliquent par des fens reur oppofoz,
Se qui en effet y donnent fujet, comme il paraît en quel¬
ques-uns des textes qui ont été remarquez dans le préam¬
bule, Se en d'autres où l'on a laiffé fubfifter l'ancienne
différence de ces deux fortes de legs dont on vient de
parler quoyqu elle eûr été abolie par Juftinien ; ce qui
fait une des caufes des difficultez de cette matière , & a
donné fujet au plus habile des Interprètes d'aceufer de
ftupidité ou de négligence ceux qui forent chargez de ti¬
rer des Livres des anciens Jurifcontultes fes extraits qui
compofent le Digefte, pour n'avoir pas fçû retrancher de
ces extraits ce qui étoit aboli de l'ancien Droit , Se pour
avoir par- là laiffé en divers endroits des textes contrai¬
res à d'aurres qu'ils ont recueillis r.
On peut juger par toutes ces réflexions que les difficul¬
tez qui naiflènt dans cetre matière du droit d'accroiflè¬
menr font à peu près de même nature que celles des clau¬
fes codicillaires. Mais il y a cette différence entre ces
deux matières que pour les claufes codicillaires il n'y a
point de règles affez précités dans le Droit Romain , Se
dont on ait pri tirer une Jurifprudence fixe Se certaine ,
comme il a été remarqué dans la Section 4. Se que par
cette raifon on n'a pu en donner un dérail de règles.
Mais pour le droit d'accroiflèment , comme les difipofi¬
tions des teftateurs peuvent fouvent y donner lieu , &
qu'on en a plufieurs règles dans le Droit Romain qu'on
.
>
,
.
peut rendre claires & précifes , on en a compote cette Se¬
ction , & on a tâché de leur donner le jour Se l'ordre ne¬
ceffaire pour les rendre faciles autant qu'on l'a pu à tra¬
vers les difficultez qu'on vient d'expliquer. Car encore
que Juftinien ait foit une loy / , dont une partie regarde
cette matière , & qu'il y ait dit qu'il avoit jugé necetfaire de la traiter entière , amplemenr & exactement
pour la rendre claire à tout le monde ; ce projet paraît
peu exécuté.
Après tout ce qu'on vient de dire du droit d'accroiflè¬
menr dans ce préambule , le Lecteur eft aflèz averti que
cetre mariera eft du nombre de celles qui font communes
& aux inflitutions teftamentaires, & aux legs, Se aux
fideicommis & fubftitutions , &: que les règles qu'on ex¬
pliquera dans cette Sectionne regardent principalement
que les fucceffions teftamentaires. Car encore que dans le
commencement de ce préambule on ait donné pour
exemple du droit d'accroiffèment celui qui a lieu entre
héritiers légitimes ; ce n'a été que pour rendre plus intel¬
ligible la nature de ce droit dans les fucceffions refta¬
menraires , où l'ufage des règles de cette matière doit
erre reftreinr; puifque dans les fucceffions légitimes il ne
peut arriver de difficulté, chaque héritier ayant fon droit
naturel au tout quand il fo rrouve fient. Ainfi pur l'accroiffemenr dans les fucceffions légitimes , il n'en fera
p S- 1. inft. de leg. Ulpian. Tit. 24. §.3.^4q Ulpiin.Tit. 14. § il. g ix.
r Ut plané iam ex eo appareat , quàm hebetes aut indiligentes
fuerint hi , quibus fludium fuit pandeclarum capita ex veterum
Jurifconfuftorum liberis decerpere. Cujac. ad Titul. 24. U'p.
I His ita definitis , cùm in fuperiore parte noftra; fanctionis in
pluribus locis conjuncîi fecimus menrionem : neceffarium efle
durimus omnem infpectionem hujus articuli latins & cum fubtiliori f raftatu dirimerç , ut fit omnibus _ & hoc apertifiîrnè conf¬
titutum. /. I. § io- c.
de caduc,
toll.
&c. Liv.
III.
parlé expreflement que dans le z. article ; ce qui n'em¬
pêche pas qu'on n'y applique ce qu'il y a dans fes autres
qui puille y convenir.
SOMMAIRES.
1. Ufage du droit d'accroiffèment.
z. Définition
de ce
droit.
2. Accro ffement entre cohéritiers légitimes.
4. Dans les teftamens il dépend de la maniere dont les héritiers
ou les légataires font joints enfemble.
y. Trois manières dont les héritiers ou légataires peuvent être
conjoints.
6. Entre cohéritiers il y a toujours droit d'accroiffèment.
7. L'accroijfement entre cohéritiers fe regle felon leurs por
tions.
5 . Les cohéritiers ont différemment ce droit felon la manière dont
les uns font joints ou non joints à d'autres.
<y. Ce droit a lieu entre héritiers non conjoints,
10. Entre légataires d'une même chofe, il peut y avoir ou
n'y avoir pas de droit d'accroiffèment.
a. Il y a droit d'accroiffèment entre légataires conjoints par
la chofe.
la même chofe eft léguée à deux par deux claufes }
chacun a droit au tout ; mais leur concours la divife.
Entre légataire par portions il n'y a pas d'accroiffè¬
li. Si
ii.
ment.
14. Divers cas d'accroiffèment entre légataires corjoints.
1 y. L'accroijfement dans les legs &
dans l'hérédité eft une
fuite de la conjonction par la chofe.
I.
LOrfqu'ily
a deux ou plufieurs héritiers d'une mê- î.Vfoged»
me fucceffion , ou deux ou plufieu: s légataires d'une droit d'acmême chofe , Se que quelqu'un des herbiers ou des lega- "ffiement.
taires ne prend point de part à l'herediré ou aulegs , foit
qu'il y renonce , ou qu'il s'en rrouve incapable , ou qu'il
en foit indigne ,ou qu'il vienne à décéder avanr le te¬
ftateur; la portion qu'il devoit avoir, paffe aux autres
héritiers ou aux autres légataires , felon que la difpofi¬
tion du teftateur doir avoir cet effet ; ce qui dépend des
règles qui fuivent : Et il en eft de même entre plufieurs
fubftituez ou fideicommiflaires pour une hérédité , ou
pour quelque legs a.
a V. les articles juivans.
II.
Le droit qu'ont les héritiers , les légataires Se les fub- « Définis
ftituez ou fideicommiflaires de profiter des portions les f'*"2/*"*
uns des autres , quand il y en a qui ne veulent ou ne peu¬
vent recueillir les leurs, s'appelle droit d'accroiffèment
parce que la portion vacante accroît à celles des au¬
tres b.
b V. les articles qui fuivent.
III.
Entre cohéritiers légitimes il y a toujours droit d'accroiffement. Car l'hérédité eft acquife au plus proche
capable de fucceder : Ainfi il doit l'avoir enriere,s'il n'y
i-r
r
11
a pas de cohéritiers , ou fi ceux qui feraient appeliez
avec lui à l'hérédité ne voulofent ou ne pouvoienr y
prendre de parr c. Mais fi un des cohéritiers mourait
après l'ouverture de la fucceffion fons l'avoir connue,
ou avant que de l'accepter , il tranfmertroit fondrait
à Ces héritiers , Se fon cohéritier n'y auroit point de
part par l'accroiffement d.
1
c Si ex pluribus legitimis hzredibus quidam omiferint adiré ha;reditatem , vel morte , vel qua alia ratione impediti fuerint ,
quominùs adeant , reliquis , qui adierint accrefeit illotum portio. /. 9. ff. de fuis Ç£ legit. hxred.
d C'eft une fuite de notre regle que le mot t faifit le vif. Car cet hé¬
ritier ayant fuccede avant fa mort , fon droit lui feroit acquis , çtf
paffèr oit à fes héritiers.
IV.
3. Accreiffe-
rmntentre,
'".,
',"
légitimes.
�DES TESTAMENS,
.
Tit.
I. Sect. IX.
45?
dum repudiantium accrelcit portio /. G.C.deimtnh.
.
1$
àliii fub'
funt omnes conjunclim, vel omries disju'nvel inltituti vel mbiti cuti hoc quod fuerit quoquomodo
evacuatum,'fi in parte hxteditatis vel partibus c'onfiftat , aliis cohxredibus cum fuo gravamine pro ha:redi:aria parte etiamfi jarri
defuncti funt acquiratur , & lioe nolentibus ipfo jure àccrefcat
fi fuas partes jam agnoverint. Cùm fit abiurdum ejufdem hxredi~
tacls partem quidem agnofeere ., panem vero refpuere. /. un. §.
lô.,; C.
caduc, toit. I. z. C. de bmrtd. inftit.
/ de
"<<»>><"""
»
s
V. fur ce qm eft dit dans cet article que le droit del héritier eh um~
verftl y mdivijMl! . Us articles ». © u de la Setlian x. de. ' HetfSi quidem cohxredes
Le droit d'accroiffèment dans les difpofitions tefta¬
teftamens il
mentaires , dépend de la maniere dont le teftateur a ex¬
dépend de
la maniere pliqué fon intention entre plufieurs héritiers , plufieurs
dont les hé¬ légataires ou plufieurs fubflituez , & de la liaifion que
ritiers ouïes fait entf'eux fon expreflion. Car c'eft felon qu'ils fe
*
j
i
légataires
trouvent joints a\ un même
droir
, ou que leurs pornons
font joints ,.
,n-'n
.-i
i
i
i.
-et- r
font diftinctes , qu ils ont le droit d accroiflement ou
enfemble.
qu'ils ne l'ont point , ce qui dépend des règles qui fui4. Bans les
ûim,
.
tiers en gênerai. $.17$.
vent e.
e
V. les articles qui fuivent. V. l'article
t.
V.
y. Trois
manières
dont les hé¬
ritiers au lé¬
gataires
peuvent être
conjoints.
Deux ou plufieurs héritiers, ou légataires peuvent être
joints ou appeliez conjointement en trois manières à une
même hérédité , ou à un même legs. La première , de
fbrte qu'ils fioient conjoints feulement par l'herediré ou
la chofe qui leur eft laiffée , Se appeliez par des expreffions diftinctes Se féparées , comme fi un teftateur inftituëunberitier par une première claufe, Se par une fieconde , un autre héritier : ou s'il lègue une chofie à un legataue , & appelle enfuite un autre légataire à la même
chofie. La féconde, de forte que le teftateur joigne les
perfonnes Se par la chofe Se par l'expreffion , comme Ci
par une feule claufe il inftituë deux héritiers, ou foit deux
legaraires d'une même chofe. La troifiéme eft celle où le
reftateur ne joint les perfonnes que par les termes , Se diflingue leurs portions , comme s'il inftitnoit deux fieritiers , ou leguoir une même chofe à deux perfonnes par
portions égales fi. On verra dans les articles qui fuivent
l'ufoge de ces trois fortes de conjonction ou de liaifon.
/"Triplici
modo conjunctio intelligitur. Aut enim re per fe con: aut re Se verbis : àut verbis tantùm. if. i4z.
juuttio contingit
ff.
de reg. jur.
Re conjundi videntur non etiam verbis , cùm duobus fepâratim
eadem res Iegatur Item verbis , non etiam re , Titio £5 Seio fun¬
dum aquis partibus do , lego. 1. 89. ff. de légat. 3.
Quoique cette dtftmliién ait été expliquée dam le préambule , il a
été neceffaire de la répeter ici. Car on a été obligé d'en parler dans le
préambule pour aider à l'explication des dijficultet. dont on y a parlé ,
gj elle doit être placée ici comme faifant partie des règles.
On verra dans les trois articles fuivans pourquoi dans la troifiéme
de ces manières on n'a donné que l'exemple des légataires g) non des hé¬
ritiers:
VL
d. Entre ce-
Quand il s'agit de l'hérédité, de quelque manière que
héritiers y foient appeliez, foit conjointement ou féparémenr, & que leurs portions foient marquées ou non ;
il y a toujours entr'eux droit d'accroiffèment. Car com¬
me ie droit à l'hérédité eft un droit univerfel , qui com¬
prend tous les biens & toutes les charges , & que ce droit
eft indivifibîe , c'eft-à-dire , qu'un ne peut être héritier
feulement pour une partie ; de forte que l'autre demeure
vacante & fans héritiers ; les portions de ceux qui ne
veulent pas fucceder , ou qui ne le peuvent , (ont acqui¬
fes aux autres. Ainfi l'héritier qui aura une fois accepté
fo portion, fuccedera pour celle qui fiera vacante , fans
qu'il ait la liberté d'y renoncer, Se il fiera tenu d'enpor
ter les charges. Ce qu'il fout entendre non-feulement des
héritiers inftituez , mais aulfi des fiubftituez ; foit que
plufieurs héritiers foient fiubftituez réciproquement ies
uns aux autres , ou que d'autres fioient fubflituez aux
héritiers. Car dans tous ces cas celui qui a acquis une
portion de l'hérédité , foit comme inftitué ou comme
fubftitué , ne peut renoncer aux autres portions que l'ef¬
fet de l'inftitution ou de la fubftitution peut lui faire ac¬
croître £.
hmtiers il les
y a toujours
droit d'actrsiffement.
g Qui femel aliqua ex parte hxres extiterit , deficientium pattes
etiam invitus excipit : id efl , tacite ei deficientium partes etiam
invito aderefeunt. /. 53 §. i.ff.dea.q. vel amitt. ha^ed.
Si quis hxres inflitutus ex parte , mox Titio fubftitutus , antequam ex caufa fubflitutionis ei deferatur hxredkas : pro hxrede
geiferit , erit hxres ex caufa quoque fubititutionis : quoniam invito ei aderefeit porno. /. 3 v eod.
Teflamento jure fado , multis inflitutis hsredibus , &invicem
fubftitutis : adeuntibus fuam portionem , etiam invitis coh^re-
Tome I,
#**>' Ce qui eft dit dans cet arricle qu'une portion de
l'herediré ne peut demeurer vacante, Se que celui à qui
elle doit accroître ne peuc la réfuter , n'eft pas contraire
à ce qui a été dit dans 1e préambule de cette Seétion ,
qu'il n'auroit pas été contre le droit naturel , que la portlon vacante fut laiîfée à l'heririer legirime , quoiqu'en
ce cas il fût vrai que cet héritier légitime à qui certe por"on vacance devroit être acquife , pût la refufer. Car la
règle qui veut que la portion vacante ne puiffe être re¬
futée par celui à qui elle doit accroître , fuppofe qu'il air
accepté fa porrion, foir puremenr Se Amplement, ouTous
bénéfice d'inventaire : & ce n'eft qu'en ce cas qu'il ne
peut refufer les autres portions à la même condition fous
laquelle il a accepté la tienne. Et comme s'il n'avoit pas
accepté Ci portion il pourroit refufer les autres , il feroir
de la même juftice que cet héritier légitime , qui ne fetoit encore entré dans aucun engagement à l'herediré $
pût ou accepter la portion vacante , ou la refufer. Il n'y
auroit en tout cela rien de contraire à la juftice ni à l'équité : & ces mêmes chofes peuvent fe voir dans nos
Coutumes ; puifqu'il eft certain que s'il arrivoit qu'un
héritier légitime ayant accepté la fucceffion, le légataire
univerfel renonçât au legs , cet héritier qui n 'auroir pu
avoir part aux biens compris dans ce legs , fî ce légataire
l'avoit accepté , ne pourroit à fon refus renoncer à ces
biens pour s'exempter des charges. Mais il feroit tenu
envers les créanciers de toutes les dettes de l'hérédité Se
des legs particuliers jufqu'à la concurrence de ce que le
teftateur avoit pu
léguer.
P1
VII.
Lorfqu'il y a droit d'accroiffèment entre plufieurs hé¬ y.V&ccîoîf
ritiers ou fiubftituez , ceux à qui reviennent les porrions foement en¬
vacantes y ont leur part à proporrion de celles qu'ils ont tre cohéri¬
tiers fe rè¬
gle jeton
leurs paru¬
dans l'hérédité h.
h Cum quis ex inflitutis qui non cum aliquo conjunctim inflitu¬ tions.
fit, havres non eft : pars ejus omnibus pio portionibus hxredirariis accrefeit. Neque refert primo loco quis iuftitutus , an alicui
fubftitutus barres fit. /. J9. §. j.jf. de hxred. inft.
Il faut remarquer fur ce texte que pour entendre ces mats , non cum
aliquo conjunclim , il n'y a qu'à voir l'article fuivant.
tus
VIIL
Le droit d'accroiffèment entre héritiers n'eft pas tou¬
jours rei qu'ils ayent tous ce droir entr'eux réciproque¬
ment. Car fi un teftateur divife fa fucceffion en portions,
Se donne, par exempie,une moine à deux ou plufieurs hé¬
ritiers , & l'aurre à quelques autres ; l'un de ces héritiers
"e Cédant poinr.fa portion demeurera dans la malle de
la moine dont elle falloir partie, Se accroîtra aux cohéri¬
tiers de cette moitié, Se non à ceux de l'autre. Mais s'il y
avoit quelqu'un des héritiers qui fût inftitué foui pour
une moitié ou autre portion, & qu'il ne pût ou ne voulût
la prendrexlle accroîtrait entière à tous fes autres héritiers
indiftinetement félon leurs portions dans l'hérédité /'.
i
Hceredes fine partibus utrum conjunclim an fepâratim feriban, hoc intereft , quod fi quis ex conjundis deceflit , hoc non
ad omnes , fed ad reliquos qui conjunCti erant pertinet. Si auretn
ex feparatis , ad omnes qui teftamento eodem f'cripti furit hxredes, portio ejus pertinet. /. 63. ff. de hared. inft.
Si quidam ex hasredibus inflitutis vel fubititutis permixti funt
tur
alii conjuncrim , alii disjunctim nuncupati : tune fi quidem ex
conjundlis aliquis deficiat , hoc omnimodo ad fblos conjunftos
cum fuo veniat onere , id eft , pro parte hxreditatis qua; ad eos
pervenit. Sin autem ex his qui disjunCtim feripti funt, aliquid evatnefeat , hoc non ad folos dis'unCtos , fed ad ornnes tam corijunclos quàm etiam disjunctos , fimiliter cum fuo onere pro portione
Se
| i
1
8 . les colite
ritiers ont
différem¬
ment
ce
droit folon
la manière
dont les uni
font joints
ou
non
joints d
d'autres.
�LES LOIX
434
CIVILES,
hxreditatis pcrveniat. Hoc ita tam varié , quia conjunâi quidem
propter uniratem fermonis quafi in unum corpus redacti funt , &
partem çonjunâorum fibi hxredum quafi fuam prxoccupant : difjunâi vero ab ipfo reflatoris fermone apertiifimè funt difereti , ut
fuum quidem habeant, alienum autem non foli appelant , fed cum
omnibus cohxredibusfuisaccipiant. /.«».§. 10. C. de caduc, toit.
V- l'article fuivant.
IX.
Ce
«s.
droit
Si dans le cas del'article précedenr rous ceux qui étoient
portion diftinéte des autres, ne pouvoient
fucceder ou y renonçoient , le droit d'accroiflèment qui
n'étoit qu'entr'eux pour leurs parts tandis que l'un d'eux
pourroir fucceder , paflèrait aux autres héritiers des au¬
tres portions , & celle qui vaquerait leur feroit acquife.
Car alors cette portion ne pouvant demeurer vacante
quand il y auroit un héritier de l'autre , il auroit le tout ,
Se il ne pourroit s'en tenir à fa portion & renoncer àcelie
qui auroir vaqué , quoiqu'elle fe trouvât onereufe par les
charges qui pourroient y être impofées , parce que l'hé¬
rédité , comme il a été dir dans l'article 6. cft indivifi¬
bîe : Et l'héritier qui fo trouve refter feul, quoiqu'il ne le
fût que pour une porrion , doit accepter le rout /.
lieu entre
appeliez à une
héritiers
g.
non
con¬
joints.
1
V. l'article é.tfks textes ifiïtmy a citex..
X.
Il n'en eft pas de même enrre légataires qu'entre cohé¬
io. Entre
légataires
ritiers pour le droit d'accroiflèmenr ; car au lieu que le
d'une même
droit à l'hérédité étant un droit univerfel & indivifibîe ,
chofe il peut
y avoir eu il y a toujours entre cohéritiers droit d'accroiflèment ;
les legs étant reftraints aux chofes léguées qui peuvent fe
n'y avoir
pas de
droit partagerait moins par des eftimations, quand elles fê¬
roient indivifibles , il n'eft pas neceffaire qu'il y ait tou¬
d'à croiffement.
jours droit d'accroiflèmenr entre légataires. Mais ils ont
entr'eux ou n'ont pas ce droit , felon que l'expreflîon du
teftateur peut le donner , ou les en exclure , comme il
fera expliqué par les règles qui fuivent m.
m V, les articles fuivans.
XI.
». Tty et Si un teftateur lègue une même chofo à deux ou pludreit d'ac- fieurs légataires fans aucune mention de portions , com-
maifon à un tel & à un tel ,
.
;
taires con- ces légataires le trouvant conjoints par la choie ieguee ,
fomt< par il y aura entr'eux droit d'accroiflèmenr , de même que
/* chofo.
fi le reftareur avoir ajouté que la chofo fûc entière à celui
de ces légataires qui fetrouveroit feul à profiter du legs.
Ainfi ii n'y a que leur concurrence qui divife le legs entre
eux & en donne à chacun fo part : Et fi l'un d'eux ne peut
ou ne veut recevoir la tienne, elle demeure à ceux qui ont
pris ou prendront ies leurs ».
cro-ifement
en're
Iça-
me
^ donne &
,
ç UQC
i
o
« Conjunclim hxredes inflitui , aut conjunctim legari , hoc eft
totam hxreditatem & tota legata fingulis data eiï'e , partes autem
concurfu fieri. /. 8o. ff. de légat, i.
Tories eft jus acciefcendi ( ufusfruclus ) quoties in duobus qui in
folidum habuerunt , concurfu divifus eft, /, ^.ff. de ufufr. accrefo.
Ulp. tit.
14, §. 11.
Y. l'article
15.
XII.
11. Si la
Si un teftateur avoit légué une même chofe à deux lé¬
gataires par deux expreflîons différentes Se féparément ,
comme fi ayant légué une maifon par une première
deux par
deux clau¬ claufe à un premier légataire, il la leguoit encore enfuite
fes , chacun à un autre par une autre claufe , un tel legs pourroit être
adroit au conçu en trois manières qui auroient trois differens ef¬
tout : mais
fets. La première , de forte que dans le fécond legs l'in¬
leur con¬
cours la di¬ tention du teftateur parût qu'il vouloit révoquer le pre¬
mier , Se en ce cas le premier legs demeurerait nul. La
vife.
féconde , de forre qu'il voulût que chacun des légataires
eût le legs entier , la maifon demeurant à l'un , Se l'hé¬
ritier érant chargé d'en donner la valeur à l'autre ; ce qui
feroit exécuté , pourvu que cette intention fût expreffe
Se bien expliquée. La troifiéme , de forte que par ces
deux claufes la maifon fur léguée entière à chacun des
deux légataires , Se en ce cas les deux acceptant le legs
mémo chofo
eft léguée à
&c.
Liv. III.
leur concours le diviferoit
, Se chacun auroit la moitié
de la ebofe léguée de cetre maniere. Mais fi dans ce der¬
nier cas il y avoit un des deux légataires qui ne pût ou ne
voulût avoir part au legs , tout feroit à l'autre non tant
par droit d'accroiflèment qu'à caufie que le tout lui étoit
donné , Se que fon droit n'étant pas diminué par le con¬
cours de l'autre , lui réitérait entier , mais avec ies char¬
ges qui. dévoient paflèr à ce légataire félon que la difpo¬
fition du teftateur le demanderait ; car il pourroit y
en avoir qui feroienr bornées à la perfonne de l'autre
légataire qui ne prendrait rien 0.
0 On fe fert de cet exemple , qui vrai-femblablement n'arrivera past
mais c'efl qu'il eft fréquent dans le Droit Romain, 0 qu'il explique une
des manières de liaifon ou cenjan'dien dont on a parle dans l'article j.
C'eft cette manière dont il eft dit qu'une même chofe peut être léguée
à deux perfonnes féparément , disjunâim fepâratim , ç£ qui les rend
conjoints par la chofe. Cette conjonction avoit cet eff-t dans l'ancien
Droit , que chacun de ces légataires avoit te tout* , c'eft-à-dire, l'un
la chofo ,& l'autre la valeur. Ce qui fut changé par Juftinien , Ç_f
réglé ainfi qu'il eft dit dans cet article , comme en le verra par le texte
qui fuit.
Ubi legatarii veî fideicommilTarii duo forre,vel plures funt quibus
aliquid reliâum fit.. .Sin autem disjunâim fuerit reliâum : fi qui¬
dem omnes hoc accipere & potuerint & maluerint , fuam quifque
partem pro virili portione accipiat. Et non fibi biandiaiirur uc
unus quidem rem , alii autem finguli folidam ejus rei xfiimationem accipere defiderent : cùm hujufmodi legatariorum avaritiam
antiquitas varia mente fufeeperit , in uno tantùm génère legatorum eam accipiens , in aliis refpuendam elle exiflimans. Nos au¬
tem omnimodo repellimus , unam omnibus naturam legatis Se fideicommiffis imponentes , Se antiquam diffonantiam in unam trahentes concotdiam. Hoc autem ita fieri fancimus , nifi teftator
apertifiimè , & expreffun difpofuerit , ut uni quidem res folida ,
aliis autem exiftimatio rei fingulis in folidum prxfletur. Sin verô
non omnes legatarii , quibus fepâratim res reliâa fit , in ejus acquifitionem ooncurrant : fed unus forte eam accipiat : hxc foli¬
da ejus fît , quia fermo teftatoris omnibus prima facie folidum
affignare videtur : aliis fupervenientibus partes à priore abftrahentibus , ut ex aliorum quidem concurfu prioris legatum minuatur. Sin verô nemo alius veniat vel venire potuerit , tune non
vacuatur pars qux déficit , nec aliis accrefeit , ut ejus qui primus
accepit , legatum augere videatur. fed apud ipfum qui habet foli¬
da remaneat , nullius concurfu deminuta. Et ideo fi onus fueric in
perfona ejus apud quem rcmaner legatum adfcriptum: hoc omni¬
modo impleat , ut voluntati teftatoris pareatur. Sin autem ad deficientis perfonam hoc onus fuerit collatum , hoc non fentiat is
qui non alienum , fed fuum tantùm legatum imminutum habet.
Sed Si. varietatis non in occulto fit ratio : cùm ideo videatur tef¬
tator disjunâim hoc reliquifie , ut unufquifquc fuum onus , non
alienum agnofeat. Nam îi contrarium volebat , nulla erit difficultas conjunâim ea difponere. / un. §. U.C. de caduc, tell.
Si quidem evidentifîimè apparuerit , ademptione à priore lega¬
tario faâa , ad fecundum legatum teftatorcm convolafle , folum
potteriorem ad legatum pervenire placet. Sin autem hoc minime
apparere poteft , pro virili portione ad legatum omnes venire :
feilicet , nifi ipfe teftator ex fcriptura manifeftiffimus eft, utrum¬
que eorum folidum accipere voluifte. /. 33. ff. de légat, 1,
Quoique cette dernière Loi foit tirée du. Digefte , ceux qui cannaifient
le fille des anciens Jurifconfoultes Auteurs des textes qu'an y a recueil¬
lis, celui de Tribonien , verront bien que ces expreffions jont de fon
ftile , £5 qu'il a accommodé cette Loi au changement qu' avoit fait Ju¬
ftinien par l'autre Loi qu'an vient de citer , ayant aboli cette antienne
£_>
Jurifprudence qui donnoit la chofe entière à chacun des Légataires à
qui elle étoit léguée Jeparément , de la maniere expliquée dans cet ar¬
ticle.
On a mis à la fin de l'article que le Légataire qui aura le tout ac¬
quittera les charges qui devront paffèr à lui j elon la difpofition du te¬
ftateur ; £5 on n'a pas mis en gênerai , cemv.e il eft dit a la fin dupre-mier de ces deux textes , qu'il ne feroit pas tenu de1 charges que le te¬
ftateur avait impofées aux autres Légataires de la mime chofe , g qui
n'y prendraient rim. Car autre qu'il eft étrangement difficile , pour
ne pas dire impoffible , qu'un Légataire refufe un Legs Ji la charge
n'en excède la valeur ; quand ce cas arriverait , ce foroit par les cir¬
eonftances ; £5 par la manière dont le teftateur fe foerait expliqué , qu'il
faudrait juger f Jon intention étoit que la chai ge impofée au Légatai¬
re qui ne prendrait rien au Legs , fitt bernée à fa perfonne , eu qu'elle
affetlat la chofo léguée , $ dut paffèr au Légataire qui aurait feul le
tout.
* Ulp. Tit.
14. §.
il. $
31.
XIII.
Siunc même chofe eft léguée à deux ou plufieurs legataires ; mais de forte que le teftateur la divife entr'eux ,
comme s'il la leur lègue par portions éeales , ou aflfone à
r
-i
.
j>
chacun ia tienne ; il n y aura point entr eux de droir d accroiffemenr. Car leur ritre les divife , & donne à chacun
fon droit à fon legs feparé de celui des autres, Se reftraint
1
1
>
1
1
13. Entre
légataires
{arf>rMnS
ilnyapas
d'accr/iffement,
�DES TES TAMEN
S
rreint à fa portion. De forte que fî quelqu'une des por¬
ces légataires venoit à vaquer , les autres n'y au¬
raient aucun droit/; ; mais elle demeurerait acquife ou
à l'héritier , fi c'étoit lui qui fût chargé de ce legs , ou à
un légataire , fi le teftateur avoit foit un legs chargé de
cet autre;comme s'il avoit légué une terre ou une maifon
à -.un légataire, & l'avoit chargé de donner à d'autres ou
une porrion de la terre , ou l'ufufruit du tout, ou d'une
T
1
t
I.
S E C
T.
IX. & X.
41 S
tions de
partie , ou une fomme d'argenr
à
partager entr'eux.
p Quoties ufusfruâus legatus eft , ita inter fruâuarios eft jus
accrefcendi , fi conjunâim fit ufusfruâus reliâus. C«terum fi fe¬
pâratim unicuique partis rei ufusfruâus fit reliâus , fine dubio
jus accrefcendi cefTat. /. i.ff. de ufur. accrefo.
XIV.
14. Divers
cas d'ac¬
croiffèment
entre léga¬
taires con¬
joints.
S'il arrivoit qu'une même chofe étant léguée conjointe¬
ment Se fons distinction de portions à plufieurs perfon¬
nes, comme il a été dit dans l'article 1 1 un des légataires
qui feroit un pofthume ne vînt pas au monde , ou qu'un
autre légataire fe trouvât mort avant le teftament, ce que
le teftateur aurait ignoré ; les portions qui par ces évene¬
rnens viendraient à vaquer accroîtraient aux autres et. Et
il en feroit de même Ci un de ces légataires qui vivoit au
tems du teftament, venoit à mourir avant le teftateur r.
.
q Si Titio & poflhumis legatum fit , non nato pofthumo , totum
Titius vindicabit. /. 16. §. z. ff. de légat. 1.
In primo itaque ordine , ubi pro non feriptis efiîciebantur ea
qux perfonis jam ante teftamentum mortuis teftator dôtiaffet , fta¬
tutum fuerat , ut ea omnia bona manerent apud eos à quibus fuerant dereliâa : nifi vacuatis vel fubftitutus fuppofitus , vel conjunâus fuerat aggregatus. Tune enim non denciebant , fed ad
illos perveniebant , nullo gravamine ( nifi perrarô in hoc pro
non feripto fuperveniente. Quod & noftra majeftas quafi antiqux benevolentix confentaneum , & naturali ratione fubnixum ,
intaâum atque illibatum prxcepit cuflodiri , in omne tempus
valiturum. /, un. §. 3. C. dt caduc, toil.
r Pro fecundo verô ordine , in quo ea vertebantur , qux in cau¬
fa caduci fieri contingebant, feilicet ubi legatarius vivo reftatore
decedebat : fi eo cafu fuperfit conjunâus , ei accrefeit legatum
cum onere. d. I. un. §. 4.
1
XV.
it.Vaccraiffement
dan s le s legs
g l'hérédi¬
té eft une
fuite de la
conjonâion
par la chofe.
il refulte de toutes ces règles qu'on vient d'expliquer ,
que le droit d'accroiflèment entre héritiers étant un ef¬
fet de la règle qui veut que l'hérédité ne puiffe être diviCée partie à un héritier teftamentaire , Se partie à un hé¬
ritier légitime ; ce droit s'acquiert par ia chofie même ,
c'eft-à-dire , par l'hérédité. D'où il s'enfuit qu'elle doit
paflèr entière à celui qui fè rrouve fieulà fucceder , foit
qu'il fût lié aux autres par l'expreffion , ou qu'il fût ap¬
pelle féparément , ou que même il fût reftreinr à une por¬
tion diftinéte. Car cette portion ne pouvant lui demeu¬
rer feule , lui attire celle des autres lorfqu'elles vien¬
nent à vaquer ; ainfi c'eft toujours par la choie que les hé¬
ritiers font conjoints entr'eux. Et entre légataires ledroit
d'accroiflèmenr eft auffi un effet de ce qu'ils font con¬
joints par la chofe , comme il paraît par les règles expli¬
quées dans les articles qui regardent les legs/.
/Si totam , an partem ex qua quis hxres inflitutus efl tacite rogatus fit reftituere , apparet nihil ei debere accrefeere , quiarem
non
videtur habere.
1.
83
.
ff.
de acquir. vel
omitt. hxred.
On ne rapporte pas ici ce texte pour la regle qui y eft expliquée , que
celui qui eft chargé d'un fideicommis tacite de l'hérédité an d'une par¬
tie , n'a pas de droit d'accroiffèment ; car ji le fideicommis eft en fa¬
veur d'une perfonne à qui le teftateur ne put donner , le fideicommif¬
faire ni l'héritier chargé n'auront rien au fideicommis. Et s'il eft en
faveur d'une perfonne à qui le teftateur put donner , ce fera bien évi¬
demment ce fideicommiffaire qui aura le droit d'accroiffèment s'il doit
avoir lieu , çj, ce fera fan affaire avec celui qui était chargé de lui
rendre V hérédité on une partie. Mais an n'a mis ici ce texte qu'à cauJe de ces dernières paroles , quia rem non videtur habere, parce qu'el¬
les marquent que c'eft à la cboj'e que le droit d'accroiffèment eft attaché:
ce qui fait un principe qu'on a cru devoir expliquer dans cet article.
"V. les textes citez fut l'article 11.
SECTION
X.
Du droit de Tranfmiffi.on.
LOrfqu'un héritier a recueilli la fuccefîion , s'il vient
à mourir , il eft fons difficulté qu'il tranf mer , c'eftà-dire, fait paffèr cette fucceffion à fes héritiers de même
que fos autres biens : Se fi un légataire meurt après avoir
acquis ton droir au legs , il le tranfmet de même à fon
fucceffeur ; Se ce n'eft pas de cette maniere de rranfmerrre que l'on traire ici. Mais fi l'héritier ou le légataire
meurt avant que d'avoir connu ou exercé fon droit , il ne
paroîr pas fi certain qu'ils doivent en ce cas le tranfinettre à leurs héritiers : Se ce doute avoit foit naître dans le
Droit Romain plufieurs queftions fur lefquelles il s'y eft
foir de diverfes règles , qui marquent différemment en
quels cas les héritiers Se les légataires tranfmettent ou
ne tranfimettent pas leur droir à leurs héritiers; c'eft-àdire, en quel érar doit être leur droit quand ils meurent
pour paffèr d'eux à leurs fucceffèurs.
Quoique le droir de rranfmiffîon regarde dans le Droit
Romain les fucceffions ab inteftat auffi bien que les fuc¬
ceffions teftamentaires , & qu'il femble par cette raifon
qu'on devoit avoir traité cette matière dans le rang de
celles qui font communes aux deux fortes de fucceffions,
on l'a placée parmi les matières des teftamens. Car dans
notre ufoge il ne peut y avoir de difficulté pour la tranfmiflion des fucceffions legirimes , à caufe de notre règle
ejtte le mort faifit le vif , comme il fiera expliqué dans fa
luire. Ainfi les règles qui regardent les difricultez de la
rranfmiffioii lont bornées dans norre ufage aux difpofi¬
tions teftamentaires , foit pour les legs Se les fideicom¬
mis , ou pour l'hérédité.
On peut frire la même remarque fur les règles du Droit
Romain qui regardent le droit de tranfmiffion qu'on a
faites fur le droit d'accroiffèment, que l'origine de la
tranfmiffion comme celle de l'accroiflèment fe trouve
dans l'ordre naturel des fucceffions legirimes. Car com¬
me le droit d'accroiffèment entre deux enfans par exem¬
ple , qui fiurvivenr à feur pere , eft fondé fur ce qu'il eft
naturel que Ci les deux concourent , ils partagent la fuc¬
ceffion , Se que Ci un des deux (e trouve feul , il la re¬
cueille entière ; le droit de tranfmiffion eft fondé fur ce
qu'il eft naturel auffi , que Ci un fils qui a furvécu à fon
pere vient à mourir avant que d'avoir recueilli fo fuccef¬
fion , ou avant même qu'il fçût fa mort , il tranfmette
à fies enfans le droit qu'il avoit , o: que ces enfans pre¬
nant fo place ufent de fon droit qui devient le leur. Ainfi
il leur tranfmet le droit qne la mort de fon pere lui avoir
acquis, & ille rranfinertroit de même à d'autres héritiers,
foit teftamentaires ou ab inteftat , parce que cette fuc¬
ceffion avoit paffé naturellement à lui , Se faifoit parrie
des biens de la tienne. C'eft ainfi qu'a commencé dans
le Droit Romain l'ufage de la tranfmiffion; mais elle
étoit bornée aux enfons qui étoient fous la puiffance de
leur pere quand il mourait , & qu'on appelloit />/ hare¬
des. Et les enfansémancipez n'étant pas/»/ haredes n'avoient pas ce droit de tranfimiffion, s'ils mouraient avant
que d'avoir connu & exercé leur droit à l'hérédité a. Et
il en étoit de même à plus forre raifon des autres héri¬
tiers du fang b.
Pour les fucceffions teftamentaires il n'y avoit point
de tranfmiffion fi l'heririer n'avoit connu Se exercé fon
droit c ; & les enfans même qui étoient inftituez héri¬
tiers parun reftament, en étoient privez auffi-bien que
les étrangers, Se ils ne commencèrent d'avoir le droit
de tranfimiffion des fucceffions teftamentaires de leurs
afeendans , que par une loy des Empereurs Theodofo Se
Valenrinien qui donnèrent aux enfans & autresdefeendans ce droir de tranfmiffion, non indiftinetement pour
foire paflèr les fucceffions teftamentaires de leurs afeen/. 4. C. qui adm. ad Ion. poffeff. poff. I. z. C. ad Sénat, orph.
b /. 9. ff. définis $ legit. hxred.
c Hxreditatem , nifi fuerit adita , tranfmitti nec veteres concedebant , nec nos patimur. /. «». §. ;. C. de caduc, toit.
a
Tome I.
Iii
ij
�LES LOIX
436
CIVILES,
dans à leurs héritiers étrangers ou autres , mais feulement en faveur de leurs enfans Se autres defeendans d.
Et comme cette loy ne parle que des fucceffions teftamentaires , Se non des fucceffions ab inteftat ; le plus
habile des Interprètes a crû qu'elle n'a rien changé à
l'égard des fucceffions ab inteftat , Se que les enfans qui
ne font pas fiai haredes , n'ont par ce nouveau droit
la tranfimiffion que des difpofitions teftamentaires de
leurs afeendans , Se que pour les fucceffions légitimes
l'ancien droit fubfifte , qui ne donne pas la tranfmiffion aux enfans émancipez , mais feulement à ceux qui
étant fous la puiffance paternelle étoient/»/ haredes.
Ainfi on voir que parle Droit Romain la tranfimiffion
n'a lieu dans les fucceffions teftamentaires que pour les
enfans , Se dans les fucceffions légitimes que pour ceux
des enfans qui n'étoient pas émancipez. Et pour tous autrès héritiers foit teftamentaires ou ab inteftat , ils n'avoient pas ce droit s'ils mouraient avant que d'avoir fçû
que la fucceffion leur étoit échûë, ou avant que de l'avoir
recueillie e . Et cetre regle étoit Ci étroitement obfervée ,
qu'encore que ce fût par une abfence qu'un enfant eût
ignoré la mort de ton pere , il n'y avoit point de tranfimiffion , s'il mourait dans cette ignorance de fion droir.
Et ce fut par grâce que l'Empereur Antonin excepta le cas
d'une abfence pour une affaire publique /.
II y avoit une autre exception en faveur des héritiers ,
foit teftamentaires ou ab inteftat, qui mouraient pendant
le temps que la loy donnoir à l'héritier pour délibérer s'il
accepterait l'hérédité , ou s'il y renoncerait. Et ceux qui
mouraient dans ce temps fans s'être expliquez,tranfmetraient leur droit à leurs héritiers g.
A l'égard des légataires , leur condition pour ce qui
regardoit le droit de tranfimiffion étoit plus avantageufie
dans le Droit Romain que celle des héritiers. Car leur
droir leur étoit acquis au moment de la mort du teftateur
fi ie legs étoit pur Se fimple ;& fi le legs étoit conditionnel , le droit du légataire dépendoit en ce cas , comme
il étoit jufte , de l'événement de la condition , Se nelui
étoit acquis que lorfqu'elle éroit accomplie h. Ainfi le legataire d'un legs pur & fimple venant à mourir après le
reftateur fons avoir fçû qu'il fût légataire , tranfmertoit
fon droit à fon héritier ; Si Ci le legs étoit conditionnel ,
Se qu'il mourût avant que la condition fût accomplie ,
comme rien ne lui étoit acquis , il ne tranfmertoit rien,
pe qui eft aulfi naturel & jufte.
Cette différence entre la condition des légataires &
celle des héritiers , pour ce qui regarde le droit de tranfmiffion , avoit été établie pour éviter un inconvénient
qui feroit arrivé Ci le droit du légataire ne lui eût pas été
acquis au moment de la mort du teftateur. Car comme
dans le Droit Romain la validité des legs dépendoit de
l'adi tion d'hérédité , de forre que fi l'heririer y renonçoit les legs demeuraient nuls , comme il a été explique en fon lieu i il auroir pu arriver que fi le droit n'eût
été acquis au légataire que par l'adition d'hérédité qui
dépendoit de l'héritier, & que l'heririer pouvoit différer,
le légataire qui foroit mort dans l'intervalle entre la
mort du teftateur Se l'adition d'hérédité , auroit perdu
fon droit , & n'en auroit rien tranfmis à fes héritiers.
C'étoit pont prévenir cet inconvénient, qu'on avoit réglé
à l'égard des légataires , que le droir au legs feur feroit
acquis an moment de la mort du teftateur ; afin qu'ils euffent le droit de tranfmiffion à leurs héritiers. Ainfi c'étoit comme une grâce qu'on leur faifoit de diftinguer
leur condition de celle des héritiers , pour ce qui regarde
,-
d /. un. C.
de his
qui ante apert. tab. I. un.
§.
g V. l'article 8. de cette Section.
LI y avait un autre cas dans le Droit Romain , où l'héritier teftatnentaire tran (mettait jon droit, s'il mourait avant l'adition d'heredite. Mais comme ce cas n'a point de rapport à notre ufoge, an ne l'exphqne par ici : Ç$ en en fait feulement la remarque pour ceux qui pourraient le trouver à dire , ou pour ceux qui voudraient le voir en fon
liett. V. 1. 5. §. 30. ff. de Sénat. Silan. 1. pen. C. de his quib. ut
ind.
h V . les articles 10. II. g? iz.de cette Seclion.
1 9. de la SeSicn s. de ce Titre $ la remarque qu'on j a
fuite.
Liv. III.
J. C. de caduc, toit.
c/. 7.C. de Jure delib. I. un. §. t.. C.de caduc, toit.
f /. 86. ff. de acq. vel omitt. hared.
i V. l'article
&c.
la tranfmiffion. Et comme cette grâce n'étoit accordée
que pour faire cetler cet inconvénient , elle n'avoit pas
de lieu dans les cas où l'inconvénient n'étoit pas à craindre. Ainfi pour les legs dont il ne peut y avoir de tranfi.
million , comme pour un legs d'un ufufruit , ou pour le
legs de la liberté léguée à un efclave , qui font legs bor¬
nez aux perfonnes des légataires, le droit ne leur en éroit
acquis que du jour de l'adition d'hérédité /.
Dans notre ufage la tranfmiffion des fucceffions ab inteftat a lieu indiftinetement non-fieulement pour les enfans , mais auffi pour tous héritiers légitimes deficendans,
afeendans ou collatéraux. Car par notre regle le mort
faifit le vif , fion prochain Iignager habile a lui fucceder,
dont il a été parlé en un autre lieu m\ les héritiers du fang
ont leur droit acquis à la fucceffion auffi-tôt qu'elle eft
ouverte , encore que la mort de celui à qui ils fuccedent
leur foit inconnue, Se qu'ils ignorent leur droir de fuccéder , & ne fçachent pas même fi le défunt étoît leur parent. Il s'enfuit de cette règle , que fî l'heririer légitime,
qui a furvécu unmomenr à celui à qui il doir fucceder ,
vient à mourir auffi-tôt après fons avoir exercé ni connu
fon dtoit, le tranfmet à fies héritiers,
Pour les legs, notre ufiage donne à rous légataires le
droit de tranfimiffion des legs purs Se fimples qui peuvent paffèr à leurs héritiers : Se Ci le legaraire qui a fiurvécu au teftateur , meurt avant que d'avoir eu connoiffance du legs ^ il ne laiflè pas de le tranfimertre à fon
héritier , de même que l'héritier legirime tranfmet au
fien la fucceffion.
Il ne refte donc de difficulté que pour la tranfmiffion
des fucceffions reftamenraires : Se il n'en réitérait aucune fi on avoit rendu commune aux héritiers la regle qui
donne la tranfimiffion aux légataires quand ils ont furvéeu au reftareur. Cette regle aifiée Se fi fimple auroir fiait
ceffer plufieurs difficultez qui retient des principes du
Droit Romain fur cette matière, & des inconveniens
qui fembloient mériter qu'il y fût auffi-bien pourvu qu'à
celui qui regardoir les légataires. Car s'il feroit dur à un
légataire qui mourrait avant l'adition d'heredité,qu'il ne
tranfenît pas fon droit à fes héritiers , il ne feroir pas
moins dur aux enfans ou autres fucceffeurs d'un heririer,
que pour avoir ignoré fon droit à l'hérédité , foit par une
abfence , ou par d'autres caufes , il ne le rrarifmît point
s'il mouroir dans cette ignorance ; Se qu'ainfi un pur cas
fortuit diftinguât fo condition de celle d'un héritier qui
mourrait ayanr connu fon droir, quoique celui-ci n'eût
foit aucune démarche pour l'exercer. Car il ne laifferoit
pas de tranfimertre fion droit à fes héritiers , s'il mourait
dans le tems que la loy donnoit aux héritiers pour déliberer , comme il a éré déjà remarqué,
II femble aflèz étrange que par cette Jurifprudence
l'héritier qui a connu fon droit Se l'a négligé , tranfmette à fies héritiers la fucceffion qui lui éroit échûë, & que
fi ce même héritier avoit ignoré fion droit , il n'eût rien
tranfmis. Cet inconvénient auroit pu fuffire pour rendre
jufte une regle ,qui le faifant ceffer auroit eu d'ailleurs
l'utilité de faire ceffer auffi les difficultez de cette matie-i
re. C'eft fans doute cette confîderation qui a fait que dans
une des Provinces où le Droit Romain eft plus obfervé ,
on a établi pour regle ou coutume , que le mort faifit le
vif en quelque manière qu'il fuccede , par teftament,
ou fans teftament n. Et fi cette règle eft jufte dans
le Droit Romain pour les légataires , qu'ils ayent
leur droit au moment de la mort du teftateur, quelle
injuftice y trouveroit-on pour les héritiers ? puifqu'il eft.
vrai Se des héritiers Se des légataires qu'ils ont leur droit
I /, un. %.z.ff. quand, dies
dies leg. ced.
ufusfr. leg.
ced.
l.
z. £?
l. 8. ff. quand.
Mais fi ce légataire d'un ufufruit ayant furvécu une année entière
au teftateur, était mort avant que l'héritier eût accepté la Succeffion ,
auroit-il été jufte que l'héritier de cet ufufruitier perdît les fruits de
cette année Cette difficulté ne peut arriver dans notre ufage ou fe¬
quité feroit juftice à l'ufufruitier , ou afin héritier. Et l'un oul'autre auroit les fruits qui devraient lui appartenir depuis l'ouverture
de U Succeffion , félon la difpofition du teftateur , f_> les règles de l'ufufiruit qui ont été expliquées dans leTitre de cette matière.
m V. la Préface ci-devant , ». 7.
xiV.la Coutume de Bordeaux tfpays de Guyenne , art. 74.
?
�DES
TESTAMEN
par le même titre de la volonté du teftateur , & de la Loy
qui autorité cette volonté , & que ce titre eft encore plus
favorable pour les héritiers qu'il ne l'eft pour les léga¬
taires que le teftateur a moins confiderez que fon héri¬
tier , & qu'enfin le teftament ayant fon effet par la mort
du teftateur , c'eft au moment de cette mort que l'héri¬
tier doit prendre la place de ceiui à qui il fuccede ; Et
c'eft auffi la règle qu'en quelque remps qu'il vienne dans
la fuite à accepter l'hérédité , il eft confidere comme s'il
l'avoir acceptée au moment de certe morr , Se tenu de
même de toutes les charges échues avant qu'il eût ac¬
cepté la fucceffion o.
Dira-t'on contre la tranfimiffion de l'hérédité dans le
cas où l'héritier eft mort fians avoir connu le teftament,
qu'on ne peut acquérir un droit inconnu , Se que la qua¬
lité d'héritier renfermant désengagerions , il eft necef¬
faire pour acquérir l'hérédité que l'héritier connoiffè le
droit qui lui eft acquis , Se qu'ainfi l'ayant ignoré , il n'y
a eu aucune part , & n'a pu par confisquent le tranfmettre à fies héritiers. Mais ces raifons prouveraient qu'il n'y
auroit jamais de tranfmiffion des fucceffions même lé¬
gitimes , Se elles prouveraient aulfi que les légataires
qui auraient ignoré leurs legs, ne les tranfmettroienr pas
à leurs héritiers , au moins ceux de qui les legs feraient
fujets à quelques charges.
Dira-t'on que le teftateur n'a confidere que les per¬
fonnes de fes héritiers, Se non celles de leurs fiuccefleurs,
Se qu'ainfi l'héritier étant mort fians avoir acquis l'héré¬
dité , fes héritiers ne doivent point y avoir de part. Mais
cetre raifon prouverait le même pour les légataires : Se
puifqu'elle ne prouve rien à leur égard , elle ne doit rien
prouver auffi à l'égard des héritiers. Ainfi le feul effet na¬
turel de cette raifon feroit de prouver que fi l'héritier in¬
ftitué meurt avant le teftateur , l'inftitution ne paffé point
à fies héritiers ; mais fi l'héritier furvit au teftateur , il
feroit contre fon intention de le priver du droit de
tranfmiffion , puifque tout teftateur entend. que fi ceux
qu'il inftituë fies héritiers lui furvivent , tous les biens de
l'hérédité leur foient acquis au moment que fia mort l'en
dépouillera. A quoi on peut encore ajouter cette confî¬
deration commune & à l'héritier Se au légataire , qu'il
n'eft pas abfolument vrai que le teftateur n'ait confidere
que leurs perfonnes. Car il eft aflèz ordinaire qu'un ami
inftituë fon ami , fon héritier par ia confîderation de Ces
enfans , Se qu'il donne par le même motif à un légatai¬
re ; ainfi la tranfimiffion dans ces cas , eft de l'intention
du teftateur. Mais dans le cas même où l'intention du
reftateur fierait bornée à la perfonne feule de l'héritier Se
du légataire , le droit de tranfmiffion n'eft pas moins
renfermé dans la difpofition du teftateur. Car il eft de
l'intérêt de l'héritier Se du légataire , que les biens qui
leur fiont acquis par un teftament paffènt à l'ufage de
leurs affaires , toit pour acquitter leurs dettes ou pour
d'autres caufes , ce qui ne Ce peut que par le droit de
tranfmiffion. Ainfi on peut dire que la tranfimiffion étant
fondée fur tous ces principes d'équité , ce n'étoit pas tant
une grâce qu'on faitoit aux légataires dans le Droit Ro¬
main qu'une juftice , de leur donner le droir de tranf¬
miffion quoiqu'ils virulent à mourir ayant ignoré le legs,
& que cette juftice pourrait auffi être faite aux héritiers
fons inconvénient.
Il femble qu'on puiffe conclurre de toutes ces réfle¬
xions, que l'équité naturelle ni la raifon ne rendant pas
plus mauvaife la condition de l'héritier que celle du lé¬
gataire , il auroit été jufte de la rendre égale pour ce qui
regarde la tranfimiffion , & que la règle qui l'auroit ainfi
ordonné , Ce trouvant fondée fur ces principes affez na¬
turels , auroit été plus utile que les diverfes fubtilitez
qu'on voir en certe matière de même qu'en plufieurs au¬
nes dans 1e Droit Romain. De forte qu'il auroit été à
fouhaiter que la règle le mort faifit le vif eût été ren¬
due commune par tour auflî-bien pour les fucceffions te¬
ftamentaires que pour les fucceffions légitimes comme
elle l'a été, ainfi qu'on vient de le remarquer dans une
des Provinces où le Droit Romain eft plus en ufoge , Se
où l'on a fogement jugé qu'il eft bien plus utile d'établir
o V. l'art, ij.de la Secl. 1. des Héritiers en gênerai, p . 3 1 1 .
T. X.
45/
la tranfmiffion indiftinetement , foit que ce foit un hé¬
ritier -teftamentaire ou un héritier légitime j foir qu'il
ait connu fon droit, ou qu'il foit mort l'ayant ignoré ,
que d'y apporter des diftinétions pleines d'inconveniens,
fans aucune utilité, & fans autre ufage que de donner
fujet à divers procès. C'eft fans douce par ces confidera¬
rions , qu'encore que cette coutume particulière dans
une Province qui fe régit par le Droit écrit , femble mar¬
quer qu'on fuit dans les autres le Droit Romain , quel¬
ques Auteurs ont crû que la maxime que le mort faifit le
<vif , s'eft rendue univerfelle dans le Royaume pour les
fucceffions teftamentaires , de même que pour les fuc¬
ceffions légitimes.
Il fout remarquer fur cette matière de la tranfmiffion.
qu'elle renferme quelques règles particulières dont l'u¬
fage feroit neceffaire , quand même la tranfmiffion au¬
roit lieu dans les fucceffions teftamentaires , comme par
exemple , ce qui regarde la rranfmiffion des difpofitions
conditionnelles : & qu'il y a auffi d'autres règles qui Ce
rapportent à la tranfimiffion des fucceffions légitimes ;
comme celles qui font expliquées dans les premiers ar¬
ticles qui regardent en gênerai la nature de la tranf¬
miffion.
Toutes ces diverfes fortes de règles feront expliquées
dans cette Section , & comprendront rout ce qu'il y a
de cette matière de la tranfimiffion. Mais comme l'u¬
foge des règles Si des principes eft facilité par l'appli¬
cation aux cas particuliers où ils peuvent convenir , Se
qu'on a été obligé d'expliquer plufieurs de ces cas dans
la Seétion 9. du titre des legs ; le lecteur peut joindre
dans fa lecture certe Seétion <?. à celle-ci , ou celle-ci à
l'aune.
S,..ï,r t.. I. Sec
SOMMAIRES.
I . Définition de la tranfmiffion.
A quoi la tranfimiffion eft reftreinte.
3 . La tranfmiffion a lieu quand le droit eft acquis,
4. La tranfmiffion dépend de l'état ou eft le droit au temps de
la mort.
y. // n'y a pas de tranfmiffion fi l'héritier ou le légataire meu¬
rent avant le teftateur.
G. L'inftitution & les legs peuvent être en termes qui les fafo
z.
fient paffèr aux héritiers,
7. L'adition d'hérédité donne le droit de tranfmiffion.
8. L'héritier qui meurt dans le temps de délibérer > tranfmet
fon droit.
ty. Linftitution ou fubftitution conditionnelle ne fe tranfmet
point fi la condition n'ejl arrivée.
10. Tranfmiffion du legs pur & fimple.
I I . Tranfmiffion du legs conditionnel.
12. Tranfmiffion du legs à jour incertain.
13. Les règles de la tranfmiffion peuvent s'appliquer aux fub-.
ftitutions & aux fideicommis.
LA
tranfimiffion eft le droir que peuvenr avoir des heritiers ou des légataires de faire paflèr à leurs fiicceffieurs l'hérédité ou le letrs qui les regarderait , s'ils meu1,
/
j
renr avant que d avoir exerce leur droit a.
1
a Succeffionem ad hau-edes fuos tranfmittere. /. 7.
delib. V- le préambule de cette Sedion.
inf. C.
r. Défininon de la
^anfomifJ'on.
de jure
II.
Il refulte de la définition expliquée dans l'arricle pré- *"* fi ? la
cèdent, que lorfque l'héritier a recueilli la. fucceffion , [rfJ'"fim
/ t
.
i
,
,
-ni
r eft reftremSe que le légataire a reçu le legs, ce n eftplus par la tranf- Um
miffion que leur droir paffe à leurs héritiers ; mais Am¬
plement par fucceffion , comme leurs autres biens b.Czt
la tranfimiffion ne s'entend que du droit que peut avoir
l'héritier ou le légataire de faire paffèr à fes héritiers un
droit qu'il n'avoit pas encore exercé , Se qui pouvoit
même lui avoir été toujours inconnu, comme on le verra
dans la fuite de cetre Section.
1
b C'eft une fuite de la définition du droit de Tranfimiffion.
III.
L'héritier & le légataire ont cela de commun, que
1 i i ii)
3.
la tranf
�LES LOIX
4î8
miffion a
lieu quand
le droit eft
acïm
CIV ILES,
l'autre ont le droit de tranfimiffion dans le même
temps que le droit à l'hérédité ou au legs peut leur erre
aCqUis. Car ayant alors leur droit en leurs perfonnes ,
c'en eft une fuite qu'ils le tranfmettent à leurs héritiers ,
quand ils mourraient avant d'avoir rien reçu l'un de l'he¬
rediré , & l'autre du legs : comme au contraire, fi quand
ils meurent ils n'avoienr encore aucun droit en leurs per¬
fonnes , ils ne tranfmettroienr rien c.
l'un
'
.r
.
'
IV.
II s'enfuit des articles
prêcedens , que lorfqu'il s'agit
droit de tranfimiffion , il fout confiderer en quel état
pend de l'é- ^t0_t |e drQit de l'héritier Se celui du légataire au temps
,at f f
' de leur mort. Ce qui dépend des règles qui feronr explitempsde la quées dans la fuite d.
miffion dé- du
mort.
d C'eft une fuite des articles précèdent.
V.
y. Tl n'y a
Il y a encore cela de commun à l'heririer Se au léga¬
ItaJ- taire, qu'encore que leurs droits ayent pour titre le tefta¬
miffton ,ji
ment , fi néanmoins il arrive qu'ils meurent avant le te¬
l'héritier on
le légataire ftateur , quoiqu'après le teftament, il n'y a point de tranf¬
meurent
amiffion ;car le teftament ne devoit avoir fon effet que
vant le te¬ par la mort du teftateur. Ainfi lorfque la leur précède ,
ftateur.
ils n'ont aucun droit , & par conlequent ils ne rranfmettent rien e . Et il y auroit encore moins de tranfmif¬
fion , fi l'héritier ou le légataire étoient déjà morts avant
le teftament , le teftateur ayanr pu ignorer leur mort/.
pa% Ae
e
Pro non feriptis funt iis relitta qui vivo teftatore decedunt. Ex
§. z. gf 3 . /. un. C. de caduc, tell.
/'Si eo tempore quo alicui legatum adfcribebatur in rebus huma¬
ins non erat , pro non fetipto hoc habebitur. /. 4. ff. de his quteprt
ponfeript.
VI.
On peut ajouter pour une autre regle commune aux
é. L'infti¬
tution g; le héritiers & aux legaraires , que fi 1e teftateur avoit con¬
legspeuvent
çu fes difpofitions en termes qui marquaflènt que fa vo¬
être en ter¬
mes qui les lonté fût que fi fon heririer ou fies légataires venoient à
faffent paf¬ mourir avant que leur droit pût leur être acquis, ce droit
fèr aux hé¬ pafsât à leurs enfans , ou en gênerai à leurs herbiers, une
ritiers.
telle difpofition auroit fon effet , non tant par le droit
de tranfmiffion , que par un droit propre à ces enfans ou
héritiers de l'héritier ou du légataire qui fêroient appel¬
iez à leur défout parle teftateur f.
g Comme la volonté du teftateur tient lieu de Loy , rien n'empêcheroit qu'une telle difpofition n'eut fon effet. Et on a mis ici cette regle,
parce que c'eft une précaution dont plufieurs fo fervent peur prévenir
ies événements qui font ceffer la tranfimiffion ,jaijant ajouter aux dif¬
pofitions des teftateurs , lorfque c'eft leur volonté , quelque expreffien
qui ait cet effet défaire paffèr l'hérédité eu le legs aux Succeffeurs de
l'héritier ou du légataire à leur défaut i comme eft par exemple cette
expreffion que le teftateur donne à un tel & aux fiens.
VII.
7. L'adinon d'here-
dite donne
droit de
le
tranfimif¬
fion.
Si l'héritier inftitué par un teftament ayant accepté
l'hérédité venoit à mourir avant que d'en rien toucher ,
[[ tranfmettroit à fes héritiers le droit de la recueillir.
Car l'acceptation qu'il en avoit faite lui avoit acquis la
qualité d'héritier Se le droit à l'hérédité h. Ainfi ce droir,
comme tous les autres qu'il pourroit avoit , paflerbit à
fos héritiers , / à plus forte raifon que dans le cas de la
regle qui fuit.
h V. l'art. 1. delà Seclion J. Comment on acquiert une hérédité, p.
347-
i Ha'res in omne jus mortui
nium fuccedit. /. 37. jf.
de
non tantùm fingularum rerum domi¬
acq. vel om. hxred.
VIIL
8.
tier
L'heriqui
mmrt dans
le temps de
$l Penc^ant fo temps que la Loy donne à l'héritier pour
il vient à mourir fons avoir fait aucun aéte
d'héritier, le teftament lui étant connu, foit qu'il déXit>erâc en effet , ou qu'il ne fe fût expliqué de rien, mais
délibérer ,
Liv. III.
/ Sancimus fi quis vel ex teftamento j-vel ab inteftato , vocatus
deliberationem meruerit : vel fiquidem hoc non fecerit , non ta¬
men fucceffioni renuntiaverit , ut ex hac caufa delibcrarc videa¬
tur : fed nec aliquid gefTerit , quod aditionem , vel pro hxrede;
geflionem inducat : prxdi#:um arbitrium in fucccfTionem fuam
tranfmittat
Er fi quidem ipfe qui feiens hxreditatem vel ab in¬
teftato , vel ex teftamento fibi elle delatam , deliberatione mini¬
me petita , intra annale tempus deceflèrit , hoc jus ad fuam fucceffioncm intra annale tempus extendat. /. 19. C. de jure delib. Sin
autem inftanteannali tempore deceflèrit, reliquum tempus pro adeunda hxreditate fuis fucceflbribus fine aliquadubietate relinquat:
quo completo , nec hxredibus ejus alius regreffus in hxreditatem
habendam fervabitur. d. I. 19.
c V. l'article fuivant gj les articles %. g? 10.
V. fur cet article g> ceux qui fuivent , l'article 6. gj les autres fui¬
vans de la Seclion y. des Legs. p. 480.
4.L« tranf-
&c.
que feulement il n'eût pas renoncé à l'hérédité , la Loy délibérer
préfume de fon filence qu'il délibérait, & il tranfmet tranfmet
Con droit à fes héritiers , qui pourront de leur chef ac- J°" ^rc'tcepter l'herediré ou y renoncer /.
Se
t
#***"*"* On n'a pas mis dans l'article ce qui eft dit dans ce
texte, que les héritiers de l'heririer n'ont pour délibérer
que le remps qui reftoir au défunt. Car s'il ne reftoit que
deux ou trois jours , ou fi peu de remps qu'il ne fût pas
poffible qu'ils exerçaflènt leurs droirs, il ferait de l'équité
de leur donner un plus long délai. Er comme notre ufage
n'eft pas d'obferver une telle rigueur en de pareils cas ; il
fembleroit jufte de leur donner le même délai que l'Or¬
donnance, de i6~e>7. titre 7. article 1. donne aux héritiers
pour délibérer , puifque ce délai n'eft que de 40. jours
après l'inventaire.
On n'a parlé dans cet article que du cas où l'héritier
auroit eu connoiffance du teftament, & ferait mort dans
le temps que la Loy donne pour délibérer, Se non du cas
où l'héritier qui auroit lçû le teftament, auroit laiffé paf¬
fèr le temps de délibérer fans foire aucune déclaration,ôc
fierait mort après ce temps expiré. Car encore que par le
Droit Romain cet héritier ne tranfimît pas fon droit à fos
héritiers a ; notre ufiage femble oppofié à cette rigueur. Et
comme par l'Ordonnance de 1 66y. le délay pour délibé¬
rer n'eft , ainfi qu'on vient de le dire , que de 40. jours
après l'inventaire , au lieu que dans le Droit Romain on
avoit des années entières pour délibérer, Se que ce temps
de 40. jours fierait trop modique pour frire périr le droit
de tranfimiffion , il n'eft pas de notre ufiage , comme on
l'a auffi remarqué , d'obferver cette rigueur dans les cas
d'inexécution de ce qui doit être foit dans quelque dé¬
lai , fî ce n'eft que cetre rigueur fût de l'équité, comme
par exemple , pour exclure unretrayanr qui ne feroir pas
venu dans le temps réglé pour l'action du retrait. Ainfi
l'héritier & ion fuccefleur fêroient toujours reçus à exer¬
cer leur droit , & on ne leur réfuterait pas les délais qne
de juftes caufes rendroienr néceflaires b.
Mais fî l'héritier venoit à mourir fians avoir connu fion
droit,le tranfmettroit-il à fes fuccefîèurs , foit qu'il mou¬
rût pendant le temps de délibérer , ou après ce temps î
On pourroir dire pour la rranfmiflîon, qne, comme dans
le Droit Romain l'héritier qui connoifloit fon droit ne
le tranfimettoit point s'il mourait fans s'être expliqué,
ayant laiflè paflèr le remps que la Loy donnoit pour dé-,
libérer, ainfi qu'on vient de le remarquer ; il femble fui¬
vre par la raifon des contraires, que ce remps ne devroit
pas courir contre l'héritier qui fieroir mort fans avoirconnu fon droit , de même que dans le Droit Romain le
remps donné à l'heririer légitime pour demander la pof¬
feffion des biens qui lui étoient échûs,ne courait pascontre l'héritier qui ignorait l'ouverture de la fucceffion c.
Que s'il eft jufte d'accorder un délai à l'héritier vivant ,
a Si ipfe ( hasres ) poflquam ei cognitum fit hxredem eum vocatum fuifle , tempore tranflapfo nihil fecerit , ex quo vel adeundain , vel renuntiandam hxreditatem manifeftaverit, iscumfuccelfione fua , ab hujufmodi beneficio excludatur. /. 19. C. dejure
delib.
b V. l'Ordonnance de 1667. Tit. 7. art. 4.
c Quacunque die nefeierit , aut non potuerit , nulla dubitatio
eft quin dies ei non cedat. /. z.ff. quis orda in bon. poff. fervet.
Quicumque ies ex parentum , vel proximorum fuccellione jure fi¬
bi competere confidit , feiat fibi non obefle fi per rufticitatem, vel
ignorantiam facti , vel abfentiam , vel quamennque aliam ratio¬
nem , intra prxfinitum tempus bonorum poflèffionem minime petiiife nofeatur. Quoniam hxc fanctio hujufmodi confuetudinis neceflitatem mutavit. /. 8. C. qui adm. ad bon. poffeff. poff.
�DES TESTAMENS.
qui avoit ignoré fon droit , quoique le temps réglé par la
loy foit expiré , de même que ce délai eft accordé par une
-J.1. exprefle
m-\.<r-A*\>rirAnnn«nr*At.
rir 7.
-, art.
nrr 4.
..
règle
de l'Ordonnance de TtCK-,
1667. tit.
n'eft-il pas de la même équ
cet héritier qui commence de connoître le droit du dé¬
funt , fe même délay qu'on auroit donné au défunt , s'il
eût été en état de le demander. Et comme il a été trouvé
....
.,.
.
.
.
.
.r
jufte dans le Droit Romain , que 1 héritier qui connoitfont ton droit meurt pendant 1e tems donné pour délibel'er , ie tranfmette à fos fucceflèlirs , quoiqu'il n'eût rien
foit qui marquât qu'il acceptoit l'hérédité, pourvu feu¬
lement qu'il n'y eût pas renoncé ; ne peut-on pas dire de
l'héritier qui meurt ayant ignoré ton droit , que le temps
de délibérer n'a pas dû courir contre lui : Se que la déli¬
bération lui ayant été impoffible , elle ne doit pas être
réfutée à fion fuccefleur. D'où il s'enfuit que la tranfmif¬
fion à ce fuccefleur efl auffi jufte qu'à l'héritier de celui
qui ayanr connu ton droit l'avoit négligé jufqu'à fa mort
arrivée dans le tems de délibérer , Se qui ne laiffoit pas
de tranfmettre la fucceffion à fes héritiers fuivant la rè¬
gle expliquée dans cet article.
On peut ajouter à ces confiderarions les réflexions qui
Ont été faites fur ce fujet dans le préambule de cette Sectien , & particulièrement ce qui a été remarqué du fienriment de ceux qui croyentque c'eft maintenant l'ufage
univerfel du Royaume que la regle le mort faifit le vif ,
s'étend aux fucceffions teftamentaires.
IX.
Vtnfli*
Si une inftiturion d'héritier ou une fubftitution étoit
conditionnelle, & que la condition n'étanr pas arrivée au
fubftitution
remps de l'ouverture de la fucceffion ou de la fubftitu¬
condition¬
tion , l'héritier ou le fubftitué vinflent à mourir ; comme
nelle nefe
9.
titttoti
ou
il n'auroit eu aucun droit, il
tranfmettroit rien à fion
héritier. Ainfi , par exemple , fi un teftateur avoit infti¬
tranfmet
peint fi la
condition
n'eft arri¬
ne
tué ou fubftitué un de fes parens ou de fes amis en cas
des enfans , ou en cas qu'il fût marié , fa mort
arrivée avant lacondition,(oit avant ou après l'ouverture
de la fucceffion , ou de la fubftitution , auroit anéanti en
fa perfonne tout ufiage du droit de recueillir la fucceffion
Se de la tranfmettre m.
qu'il eût
vée.
en Hxres & pure 5c fub conditione infticui poteft. §. ^. Infl. de
hared. inft.
C'eft la nature des conditions que ce qui en dépend ait fon effet , eu,
demeure nul, félon qu'elles arrivent, ou n'arrivent f««. V. l'article
1. de la Seclion 8.
X.
lo.Tranfo
miffion du
pur
fimple.
legs
T i t. I. Sec t. X.
43?
Intercidit legatum fi ea peribna deceiTerit , cui legatum éft fub
conditione. /. 59. eod.
V. les articles 4. & 1 1. de la Sedion <,. des Legs.;. 480
Il faut remarquer fur cet article la différence que font les Loix en~
tre les conditions dans les teftamens, g/ celles des conventions. Cette
différence confifte en ce que dans les dijpaji tions des teftateurs , il n'y
« 1 le teftate.tr foui qui règle l'effet'de fa difpofition , Sffquefielîe
***«'** "]'» /««-'
il
"fi comtrfd Usr
"»
A ?«« difpafo elle eft
bornée a ja perfonne , c'eft-a dire, que Jt le droit n'efl acquis a cette
pirj-emt pedant ja vie . lUl
tranfomettra rien à jon héritier.
>,
Mais dans
il y a deux perfonnes qui traitent tfpour
leurs héritiers , fi an ne les excepte. Ainji l'effet
les conventions
elles- mêmes g; pour
des conditions dans les conventions paffe
aux héritiers. Y. l'article
13. de la Seclion 4. des Conventions, p. z 8.
XII.
Comme il y a des legs à jours, incertains Se qui font ii. Tranfi¬
conditionnels , ainfi qu'on l'a expliqué en fon lieu q : miffion du
legs à jour
ces fortes de legs font de la même nature que ceux qui incertain.
dépendenr d'autres Cottes de condirions : Et pour ce qui
regarde le droit de tranfmiffion , ils fe règlent de mê¬
me r.
les articles il. g? 1} . de la Section î.
C'eft une fuite delà nature de ces Legs , qui étant conditionnels ne
la mon
fo tranfmettent qu'en cas que la condition fait arrivée avant
av
q V.
r
du £'*»*«>«
>
«"»*«« »' * été dit dans l'article précèdent.
XIII.
Les règles qui regardent le droir de tranfmiffion pour
Se les légataires, peuvent s'appliquer aux
héritiers fiubftituez Se aux fideicommiflaires, foir univerfels de l'hérédité , ou particuliers d'une certaine chofe
que l'héritier ou un legaraire fût chargé de leur rendre,
felon que ces règles peuvent leur convenir. Ce qu'il eft
facile de difcerner fans qu'il foit neceffaire de répéter
à feur égard ces mêmes règles. Ainfi , lorfqu'un refta¬
reur a fubftitué à fon héritier un autre héritier pour lui
fucceder en cas que le premier ne puiffe ou ne veuille ac¬
cepter la fucceffion , ou qu'il a obligé fon héritier de re¬
mettre l'hérédité aune autre perfonne quand cer heririer
viendra à mourir , ou qu'un teftateur a chargé fon héri¬
tier ou un légataire d'un fideicommis d'une fomme , ou
d'autres chofes quidoivenr paflèr après leur mort ou
dans un certain temps à d'autres perfonnes; dans tous
ces cas les fiubftituez Se les fideicommiflaires , furvivant à ceux après qui ils font appeliez, & venant à mou_._r enfuite avant que d'avoir connu & exercé leur dioit
ayant l'événement des conditions , s'il y en avoit»
.
r
.
',
.
,
tranfmettent ou ne tranf mènent pas leur droir de la
même maniere, Se fuivant les mêmes règles qu'on vient
les héritiers
A l'égard du légataire, fi le legs eft pur & fimple, c'eft- d'expliquer pour les héritiers Se les légataires/.
à-dire, fons condition, fon droit lui eft acquis à la mort ,.. r,
.. .
,
,
_. ,
i
r,
r
'i n.
r
r ic
>i
/Si ndéieommiilarius ânte ( conditionis tvtmum ) deceflèrit , ad
du teftateur , ainfi qu il eft explique en fon lieu;; : Se s il _*f_.re(ie
tem fuum nihil tranltulilîe videtur. /. 11. §. 6.ff. d- légat, y.
vient à mourir avant que d'avoir demandé ni même fçû Toties videtur hxres inftitutus etiam in caufa f'ubflitutionis adifc
fe, quoties acquirere fibi polîit : nam fi mortuus elfiet ad hxre¬
le legs , il tranfmet fon droit à fes héritiers 0.
dem non transferret fubflkutionem. /. bi.ff.de acquit, vel ont,
.
g?
>
ri V,
«j. des
le préambule de cette Seclion g> les
articles
1.
z.
3
. de
la Sefliott
hxred.
Legs. p. 480.
Si purum legatum eft , ex die mottis dies ejus cedit. /. j. §. I.
quand, dies légat, vel fideic.ee d. I. un. §. 1. inf. C. de cad. toit.
Si poft diem legati cedentem legatarius decefferit , ad hxredem
fuum transfert legatum. /. j. ff, quand, dies légat, vel fi. ced,
0
ff.
XI.
11.
Tranf-
vnffton du
legs conditiotmel.
Si le legs étoit conditionnel, c'eft-à-dire , qu'il dépen¬
dît de l'événement d'une condition ; le droir n'en feroit
acquis au légataire que lorfque la condition feroit arri¬
vée : Se s'il mourait auparavant, comme il n'auroit eu au¬
cun droit au legs, il n'en tranfmettroit rien à fon héritier.
Et quoique la condition arrivât enfuite après la mort de
ce légataire , cet événement feroit inutile à fon héritier.
Ainfi , par exemple , fi un teftateur avoir légué en cas que
fon héritier mourût fans enfans , Se que le légataire
fût mort avant l'héritier qui mourût enfuite fons aucun
enfant , cet événement feroit inutile Se au légataire dé¬
jà mort, 6c à fon héritier à qui il n'auroit tranfmis aucun
droir , rien ayant aucun^.
SECTION
XL
De V exécution des Tejîamens.
L'Execution des teftamens eft naturellement le devoir
des héritiers , qui demeurant fes maîtres des biens ,
font tenus de toutes les charges. Et les légataires de leur
part Se les autres perfonnes interreffées à l'exécution des
teftamens , ont la liberté d'y veîller Se faire exécuter ce
qui les regarde. Mais comme il y a de certaines difipofi¬
tions des teftateurs dont l'exécution dépend de la feule
bonne foy de l'héritier ; Se que celles même dont les
perfonnes intereffées pounoienr pourfuivre l'exécution,
peuvent demeurer fans effet , ou par leur mort , ou par
leur abfence , ou par la mauvaife foy de l'héritier , ou
par d'autres caufes ; il a été pourvu par l'ufoge des execureurs reftamenraires à faire accomplir les volontez
des teftateurs indépendamment de la bonne ou mauvaife
p Legata fub conditione relicta non ftatim , fed cùm conditio ex¬
foy de leurs héritiers.
titerit , debeti incipiunt : ideoque intérim delegari non poteÔnne voit dans le Droit Romain que bien peu d'exenv
runt. /. 41. ff. de tondit, gdem.
13. Les rè¬
gles de la
trafmiftion
peuvent
s'appliquet
aux fubfti*
tutiûtis (g
aux fidei¬
commis,
�LES LOIX
440
CIV ÎLES,
pies de Cas où le teftateur commette à d'autres perfonnes
qu'à l'héritier même l'exécution de fes difpofitions , Se
on n'y trouve aucune regle qui ait établi en gênerai l'ufa¬
ge des exécuteurs teftamentaires chargez de l'exécution
entière des teftamens , au lieu qu'en quelques-unes de
nos Coutumes l'ufage des exécuteurs teftamentaires eft
tellement approuvé & favorite , qu'elles ordonnent que
tous les biens meubles de l'hérédité foient mis entre les
mains de ceux à qui le teftateur commet cette fonction ,
Se par cette raifon ces exécuteurs font obligez d'en faire
un inventaire auquel l'heririer doir être appelle : ou le te¬
ftateur peut , fi bon lui femble , en nommant un exécu¬
teur , ordonner qu'il lui fera mis entre les mains une cer¬
taine fomme ponr les difpofirions qu'il lui commettra.
Quoyque ces difipofitions ne fioient pas communes à
toutes fes Coutumes , Se qu'en plufieurs , comme en di¬
vers lieux qui fe régiffenr par le Droit écrit , il ait peu
ou point d'ufage des exécuteurs reftamenraires ; comme
il elt par tout libre aux teftateurs d'en nommer , & qu'en
gênerai il doit être pourvu à l'exécution des teftamens ,
on expliquera ici ce qu'il y a d'eflèntiel Se qu'on puiffe
tirer du Droit Romain fur cette matière.
SOMMAIRES.
&c.
Liv. III.
ptivoium, isqui fpecialiter defignatus efl, legati vel fideicommifïï
habeat exigendi licentiam : & pro fua confeientia votum adimpleat teftatoris : fin autem, perfbnâ non defignatâ , teftator abfotutè tantummodo fummam legati vel fideicommiffi taxaverit, qua;
debeat memôratx caufx proficere , vir reverendiifimus Epifcopus
illius civitatis ex qua teftator oritur , habeat facultatem exigen¬
di quod liujus rei gratia fuerit derclictum , pium defuncti propofitum , fine ulla cunâatione , ut convenu , impleturus. /. 18. %.
I. C. de Epifc. g; Cler.
On voit dans le premier de ces textes que faute d'une perfonne qui
put obliger l'héritier à l'exécution de la volonté du teftateur , elle efl
Iniffée à la liberté de l'héritier , ce qui fait voir l'ufage g? la neceffité
des Exécuteurs teftamentaires.
On peut remarquer fur le fécond de ces textes , qu'une fomme pou¬
mifie entre les mains d'un Légataire pour en difpofer comme
exécuteur de la volonté dtt teftateur qui lui étoit connue , ut minif-
vait être
trum.
Pour le troifiéme texte il faut voir l'article 6. g? la remarque qu'an
y a faite.
On voit dans la Novelle 6%. de l'Empereur Léon l'ufage des ExecitteursJeftamentahes , quibus teflatores bona illorum exiftimation« moti , _teftameiitarias de rebus fuis prxfcriptiones committunt.
III.
Le teftateur qui nomme plufieurs herbiers ,
Se
qui peut
3 .
Ixeai-
avoir plus de confiance en quelqu'un d'eux, peut le char- *'on ,me
çeren particulier de l'exécution de quelques difpofirions Jpojunn
rr
c j a prendre lur
r pihérédité
j- ' :&o il-i rheritieron
comm'fo '
lui en taillant
ie ronds
peut auffi commettre ce foin à un légataire, de même autre.
qu'il peut nommer une autre perfonne , foit qu'il ne lui
donne rien par des confiderarions de la qualité du tefta¬
teur & de celle de l'exécuteur , ou qu'il veuille lui foire
1
S
1
*
1
1
1. Première furetépour l'exécution des teftamens, qu'ils foient
connus , & mis en lieu public,
z. Ufage des exécuteurs teftamentaires.
3 . Execution d'une difpofition commife a l'héritier ou autre.
4. Sûreté pour les legs conditionnels.
j. Execution des difpofitions indéfinies.
6. Execution des difpofitions négligeas.
7, L'exécuteur doit rendre compte.
ï.
LA
première précaution neceffaire pour la fureté de
sûreté pour
l'exécution des volontez des teftateurs elt que les
l'exécution teftamens ou autres aétes qui contiennent leurs difpofi¬
des ieftations foient connus de toutes fes perfonnes intereflees ,
tnen;, qu'ils
fo'ent con¬ & qu'ils fioient mis en lieu fur pour y avoir recours fe¬
nus , g* mis lon le befoin. Et c'eft par cette railon que les teftamens
en lieu puclos Se tècrets fiont ouverts de la manière qui a été expli¬
blic.
quée en fion lieu a , Se que les aurres demeurent en la
puiffance des Notaires qui ies ont reçus pour en faire des
expéditions à ceux que les difpofitions du teftateur peu¬
vent regarder b. Et il y a même des difpofitions dont la
fureté demande qu'elles foient publiées en Juftice, 5c
infinuées , c'eft-à-dire , tranf crues dans les Regiftres pu¬
blics , afin que la mémoire en foit confervée c.
I. Première
a V. les art. 18. g> tjt. de la Seclion _.
b V. l'art. 15. de la Secl. î.des Partages entre cohéritiers, p. 3 jl.
c Lorfque les teftamens contiennent des fubftitutions , ils doivent être
publiez. , comme il fera dit en fin lieu. Y» la fin du Préambule du
Titre 3. du Livre j.
II.
Ufage
Comme il y a fouvent des difpofitions dans les teftade s Execu- mens dont l'exécution dépend de la feule bonne foy des
teurs tefta- héritiers, & que plufieurs héritiers manquent de s'en ac-
i.
mentatres.
qu_tcer \\ eft libre aux teftateurs de charger d'autres
perfonnes de l'exécution de leurs difipofitions qu'ils ne
veulent pas dépendre de leurs héritiers : Se on appelle
execureurs reltamentaires ceux à qui les teftateurs don¬
nent ce pouvoir d.
5
d In teftamentis quxdam fefibuntur , qux ad auctoritatem dum¬
taxat feribentis referuntur , nec obligationem pariunt. Hxc au¬
tem talia funt , fi te hxredem folum inllituam Se feribam , uti
monumentum mihi certa pecunia facias. Nullam enim obligationem
ea fcriptura recipit : fed ad aucloritatem meam fervandam poteris
fi velis facere. Aliter atque fi , cohxiede tibi dato , idem feripfero. Nam five te folum damnavero , un monumentum facias , cohxres tuus ageie tecum poterit familix ereifeundx , un facias : quo¬
niam inteteft illius. Quin etiam fi utrique jufli eftis hoc facere ,
invicem adtionem habebitis. /. 7. ff. de ann. légat, ^fidetc. Si quis
Titio decem legaverit , Si rogaverit ut ea reflituat Mxvio , Mx-viulque fuerit mortuus , Titii commodo cedit , non hxredis ; nifi
dumtaxat ut mwiftrum Titium elegit. /. 17. ff. de légat. 2.
Si teftator defignaverit per quem defiderat redemptionem. fieri ca-
un legs, comme
il
eft permis e.
e Si à pluribus hxredibus legata fint , eaque unus ex his prxcipere jubeatur , & prxftare : In poteftate eorum , quibus fit legatum,
debere effe ait , utrumne à fingulis hxredibus petere velint , an
?.b eo , qui prxcipere fit juflus. Itaque eum qui prxcipere juffiis
efl , cavere debere cohxredibus indemnes eos prxftari. /. îoj.ff.
de légat. 1.
Si feriptus ex parte hxres rogatus fit prxcipere pecuniam , g> eis
quibus teftamento legatum erat , diflribuere , id , quod fub conditio¬
ne legatum eft, tune prxcipere debebit, cùm conditio extiterit:
intérim aut ei , aut his , quibus legatum efl , fatisdari oportet. /.
<jS. §. 3. eod.
Y les textes citez fur l'article précèdent;
IV»
P*-
i *
Si parmi les leçs il y en avoit de conditionnels , foit 4" , "" '
t,
ito
n
ta
-r \
iipour les legs
que 1 exécution du teftament tut commife a un des hen- codiùo»tiers ou à un execureur teftamentaire ; le fonds de ces nels.
legs demeurerait aux héritiers f,en donnant aux légatai¬
res leur fureté felon les cireonftances , ainfi qu'il a été
expliqué en fon Heu g.
f V. la Loi 17. ff. de leg. z. citée four Part. 1.
g V. l'art. 46. de la Sett. 8. p. 42.8. g) l'art, j. delà Seclion 10. des
Legs. p. 484.
feulement fo ^ffif
qui font com- J°etj0s ^.
miles à l'exécuteur teftamentaire félon qu'elles font re- définies.
glées par le teftament , mais il peut y avoir des difpofi¬
tions dont la deftination dépende de la volonté de l'exé¬
cuteur , ou autre à qui le teftateur s'en foroit remis, com¬
me par exemple , s'il avoit légué une fomme à diftribuer
à de pauvres familles , ou pour racherer des captifs , ou
pour d'autres ouvres de pieté , fans rien déterminer , fe
remettant pour l'employ de cette fomme à la perfonne
qu'il auroit nommée h.
L'exécution d'un teftament ne confifte
au payement des legs
Se
pas
des autres charges
h V. ULei z%. C.de Epifc. & Cler. citée fur Part, z.
V. l 'article fuivant g; la remarque qu'en y a faite.
VI.
Si le teftateur n'ayant nommé perfonne pour l'exe- <** Ixecucutionde fon teftament, l'héritier manquoit d'acqui- t'onfitsdifo
ter des legs pieux à quelque Eglifeou Hôpital , les Of- i'*'^,'"''
ficiers de Juftice pourroient y pourvoir. Mais fi le legs
étoit indéfini comme d'une fomme pour diftribuei- en
aumônes
�DU
I N O F FICIEUX. Tit.
TESTAMENT
II. Sect. î.
44*
aumônes dont le teftateur fe fût confié à Ion héritier , il
ne pourroit être pourfuivi en Juftice pour des legs de
certe nature. Car il pourroit les avoir acquittez de bon¬
ne foy ; Se rien ne l'obligerait d'en rendre un compte
Mais notre ufoge n'eft pas d'obferver cette précaution,
& on accufe impunément le teftateur d'inhumanité ,
d'injuftice & de dureté , ou d'avoir firivi la paflîon Se les
mauvaifes imprelfions d'une belle-mere , ou d'autres
dont le teftateur l'auroit difpenfié
perfones.
La même équité qui fit recevoir la plainte des enfans
contre les reftamens inofficieux de leurs parens , fit rece¬
voir aulfi les plaintes des peres & des mères , & autres
afeendans contre les teftamens de leurs enfans , qui les
privoienr de leurs fucceifions fans de juftes caufes foit
par exberedarion ou prétention.
*'.
ii Si perfona non defignata teftator abfolutè tantummodo'fummam
legati vel fideicommiffi taxaverit qux debeat rnemoratx caufx
proficere : vir reverendiffimus Epifcopus illius cWitatis , ex qua
teftator oritur , habeat facultatem exigendi quod hujus rei gratia
fuerit derelidum , pium defuncti propofitum , fine ulla cunctatione, ut convenit, impleturus. l.zS. §. ï. C. de Epifc. ^fClerc.
Par notre ufiage , c'eft la fonction des Procureurs du Roy de faire
pourvoir en Juftice à l'exécution de ces fortes de difpofitions , fi elles
étaient négligées par les héritiers , gj par les perfonnes qui doivent en
prendre le foin , comme les Adminiftrateurs des Hôpitaux , les Eccle¬
fiaftiques chargez, de l'adminiftration des biens des Eglijes , gj autres
SECTION
I.
que ces legs pourroient regarder.
VII.
7. L'executeur doit
r'tidre com-
Comme l'exécuteur teftamentaire doit exercer cette
fonction du fonds qui fera mis en fies mains ou par l'he,.nr
. .
n
. .. , ,
t
.
ritier , ou par la juftice , il eft oblige de rendre compte de
1 employ du fonds qu il aura reçu , & de rapporter fes
acquits des legs & des autres charges , à la referve de ce
que le teftateur auroit voulu confier à fia probité , comme
dans le cas de l'article 5. & il peut auffi employer dans
fon compte les dépenfes que l'exécution du teftament
l'auroit obligé de foire /.
1
C'eft une fuite de la fonclion de l'Exécuteur teftamentaire.
TITRE
iN ne mettra pas dans cette Seétion la Loy
a /. 49. §. 1. ff. de inoff. teftam.
b V. l'art. S. de la Setlian z. des Héritiers en rentrai, p. 34CT.
c V. la remarque fur l'article 1, de la Setlian z. Comment fuccedent
les enfans, p. 357.
INOFFICIEUX,
C Exheredation.
liberté que donnoit aux parens l'ancien Droit Ro¬
main de déshériter leurs enfons fons caufie , comme
il a été remarqué dans la Préface cy-devant a , avoit été
fuivie d'un Ci grand nombre d'exheredations b , qu'on fut
obligé d'y mettre des bornes , donnant aux enfons qui Ce
prétendoient injuftement exheredez, foit parleurs pe¬
res , ou par leurs mères , ou autres afeendans , le
droit de
fe plaindre de ces difpofitions qu'on appelloit inofficieufes , parce qu'elles bleffoient le devoir des parens de
laiffer leurs biens à leurs enfons qui n'ont pas mérité d'en
être privez. Et Juftinien régla enfin par une Loy expreffe
les caufes qui pouvoient mériter I'exheredation.
On appelloit l'action que la Loy donnoit aux enfons
contre les reftamens où ils étoient exheredez , la querel¬
le , c'eft-à-dire , la plainte d'inofficiofité Se on pouvoit
faire auffi une femblable plainte contre les donations Se
les dots exceflîves à quelques-uns des enfans , ou à d'au¬
tres perfonnes , fi ces difpofitions étoient inofficieufes ,
c'eft-à-dire , fi elles ne laiffoientpas la légitime de tous
les enfans.
Outre I'exheredation qui peut être ou jufte ou injufte,
y aune autre manière de priver les enfans de l'héré¬
dité , ne les nommant point , & ne faifant aucune men¬
tion d'eux dans le teftament , ce qui s'appelle dans le
Droit Romain ,préterition , diftinguée de I'exhereda¬
tion exprefle par cette difference,qu'au lieu qu'une exheredation peut être jufte, s'il y en a des caufes, la prérerition ne fçauroit être qu'injufte n'en manquant aucune.
Pour adoucir ce qui pouvoit y avoir dans une plainte
d'inofficiofité , d'injurieux à la mémoire du teftateur, on
donnoit à cette plainte dans le Droit Romain le prérexte
de la préfomption que le teftateur n'avoit pas eu l'ufage
libre de fon bon fiens , & que c'étoit par queiqu 'égare¬
ment qu'il s'étoit porté à une telle difipoiîtion c.
-,
il
n.j.
b Sciendum efl fréquentes effe inofficiofî querelas. l.ï.ff. de inoff.
teft.
c Hoc colore înofficiofo teftamento agitur quafi non fanx mentis
fuerunt ut teftamentum ordinarent. Et hoc dicitur , non quafi
vetè furiofus vel démens teftatus fit : fed redtè quidem fecit tefta¬
mentum , fed non ex officio pietatis. Nam fi verè furiofus effet ,
vel démens, nullum eft teftamentum. /. z.ff. de inoff. teft.
Tome
I.
Droit
compris dans les teftamens de leurs peres & autres af¬
eendans , les filles qui ont renoncé aux fucceifions. Car
ne pouvant fucceder ab inteftat tant qu'il y a des mâles
ou defeendans de mâles , rien n'oblige à les appeller car
un reftament c.
LA
a V. cette Préface ,
du
Romain, qui permettoit aux enfans bâtards de fe
plaindre de l'inofficiofité du teftament de leurs mères a.
Car en France les bâtards font incapables de toutes fuc¬
ceffions légitimes , comme il a été dit en fion lieu b.
Il fout remarquer qu'on ne doit pas mettre au nom¬
bre des enfans qui peuvent fè plaindre de n'être pas
II.
DU TESTAMENT
efi de
Des ferfonne s qui f cuvent fe plaindre d'un Tef¬
tament , ou autre diffofiïtion inofficiettfe.
SOMMAIRES.
1 ,
Les enfans ne peuvent être exheredez, fans de jufi es caufes.
z.
Ni les peres & mères , & autres afeendans,
2.
La prétention
des
enfans a le même effet que I'exheredation
fians caufe.
4. Et auffi la prétention
des parens.
5. Les parens ne peuvent exhereder leurs enfans , quoiqu'ils
leur laiffent leur légitime par d'autres difpofitions.
6. Les Teftamens inofficieux font annuliez, pour l'inftitution
inofificieufe.
7. Comment la plainte d'inofficiofité paffe aux héritiers de
l'exheredé.
8. Prétention involontaire.
ey. Si de deux ou plufieurs enfans un feul eft exheredefons être
nommé , I'exheredation efi nulle.
10. Provifion au fils exherede pendant l'appel de la Sentence
rendue en fa faveur.
u. La portion d'un fils de qui I'exheredation fiubfi.fie , accroît
a celui qui fait annuller la fienne.
11. Les enfans a qui les parens donnent moins que la légitime
en ont le fupplément.
1 3 . La faveur de l'héritier inftitué ne fait pas fubfifter I'exhe
redation.
14. Les frères & fmurs ne peuvent fe plaindre de l'inofficio¬
fité , fi ce n'eft que l'héritier inftitué foit une perfonne
infâme,
I.
LEs
teftateurs qui ont des enfans ou autres defeendans , que la Loy appelle à leur fucceder ab inteftat,
fuivant les règles qu'on a expliquées en leur lieu a , ne
peuvent les déshériter , s'ils n'en ont quelqu'une des
r r
r
r'j
:
1
caufes qui feronr expliquées dans ce titre b.
la Seclion z. Comment fuccedent les enfans. p. 3^7.
Primum itaque illud eft cogitandum , quia tefbmtibus aliis
quidem necellitatem imponitlex diftribuere quandam partem perfonis quibufdam , tanquam hoc fecundum ipfam naturam eis debeatur , quale efl filiis & nepotibus , & patribus atque matribus,
a V.
b
Kov. 1. mprxf. §. 1.
Liberis de inofficiofo licet difputare. /. 1. ff. de inoff. teftam.
Sancimus igitur non licere penitus patri vel matri , aut avo vel
avia; , proavo vel proavia: , fuum filium vel filiam , vel exteros
Kkk
f, tes enfans ne peuvent 'etre
efiherejex:
fons de mlUscanfes.
�LES LOIX
442-
CI VILES,
liberos prxterire , aut exhxredes in fuo teftamento facere , nifi
forfan probabuntur ingrati. Nov. 115. e. 3.
V- les articles 1. 1. 3. de la Sedion i.
II.
1. Ni les pe¬
Les teftateurs qui n'ont poinr d'enfans , Se à qui leurs
- peres ou mères , ou autres afeend ans furvivent , ne peu¬
gi autres afi
venr les exhereder s'ils n'en ont quelqu'une des caufies
qui fieront aulfi expliquées dans ce titre c.
res g? mères
c Omnibus tam parentibus quàm liberis de inofficiofo licet difputare. /. i.ff. de inoff. teftam. Nam etfi parentibus non debetur
fïliorum hxreditas , propter votum parentum, & naturalem erga filios chariratem : turbato tamen ordine mortalitatis , non mi¬
nus parentibus quam liberis piè relinqui débet. /. 1 5. ff.de inoff.
teftam.
Sancimus non licere liberis parenres fuos prxterire , aut quolibet
modo à rebus propriis , in quibus habent teflandi licentiam , eos
omnino alienare : nifi caufas quas enumeravimus in fuis tefta¬
mentis fpecialiter nominaverint. Nov. 11;. c. 4. V. l'article 4. de
la Sedion z.
III.
3. La pré-
terition
des
enjans a le
même effet
que I'exhe¬
Si un pere ou autte afeendant fians déshériter expreffément un de fies enfans , n'en fait aucune mention dans
fon reftament ; ce filence qu'on appelle prétérit ion , eft
confidere de même que l'exheredarion qui n'apointde
redation
caufie d.
fans caufe.
d Hujus verbi de inofficiofo teftamento vis illa efl , docere , immerentem fe , & ideo indigne prrteritum , vel etiam exhxredatione
fummotum. /. j. ff. de inoff. teftam. I. 3. eod. Nov. II j. c. 3. Y- tes
textes citez fur l'arricle 1.
IV.
4. Et auffi
La prêterition des parens dans les teftamens de leurs
la préter ienfans à qui ils doivent fucceder ab mtefiat, s'il n'y avoit
tien des pa point de defeendans qui dûffent les exclure , a le même
rens.
effet que celle des enfans dans les teftamens des parens.
Car encore que par l'ordre naturel , les parens ne foienr
pas appeliez à fucceder à leurs enfans ; Se qu'ils ne doi¬
vent pas s'attendre à cette trifte fucceffion , il eft jufte
que contre cet ordre les parens furvivant à leurs enfans ,
ils ne puiflent pas être privez de leur hérédité e.
c V. les textes citex. four
l'article I.
g?
fur l'article
3 .
V.
Quoiqu'un teftateur qui auroit des enfans leur eût
rens ne peu¬
laiflè leur légitime par quelque donation , legs ou autre
vent exhe¬
difpofition , il ne pourroit les exhereder par fon refta¬
reder leurs
tnfias, quoi¬ ment , ou les y paflèr fous filence. Mais il doit les y inqu'ils leur ftitiier héritiers , à moins qu'il n'explique par fon tefta¬
laiffent leur ment de juftes caufes d'exheredation/î
5. Les pa¬
légitime par
d' autre s dif.
pajttions.
ySancimus non lieexe penitus patri vel matri, aut avo vel avix,
ptoavo vel proavix, fuum filium vel filiam, vel exteros liberos
prxterire aut exhxredes in fuo facere teftamento : nec fi per quamîibet donationem , vel legatum, vel fideicommiflum , vel alium
quemeunque modum eis dederit legibus debitam portionem : nifi
forfan probabuntur ingrati : & ipfas nominatim ingratitudinis
caufas parentes fuo inferuerint teftamento. Nov. nj. c. 3.
i*^ On peut remarquer fur ce texte , que les Inter¬
prètes , même les plus habiles , ont crû qu'il fignifie que
pour la validité du teftament d'un pere , il eft neceffaire
que ce qu'il briffe à fies enfans feur foit donné à titre d'in¬
ftitution : Se qu'autremenr le teftament , où leur légiti¬
me leur fierait biffée fians la qualité d'héritier, demeure¬
rait nul. Et cette opinion eft fi univerfelle , qu'elle paffe
en regle ; quoiqu'il foit vrai que l'Auteur de ces extraits
qu'on appelle communément authentiques , tirez des
Novelles de Juftinien , Se qui font infierez dans les lieux
du Code où ils fè rapportent , femble n'avoir pas enten¬
du ce texte en ce fens. Cardans l'authentique non licet
C. de lib. frater. qui en eft tirée, il n'a foit aucune men¬
tion de la neceffité de laiffer la légitime aux enfans à titre
d'inftitution , à quoi il ne devoit pas manquer fi ç'avoit
été fion fentiment, puifque dans l'authentique noviffitma
C- de inoff. teftam. tirée de la Novelle 18.C. 1. il avoit
eu foin d'y ajouter ce qui éroit ordonné par cette No¬
velle , que la légitime pouvoit êtrelaiffée non-feulement
à titre d'inftitution , mais par un fimple legs , ou par un
&rc. Liv. III.
fideicommis. Sive quis illud inftitutionis modo, five per
legati , idem eft: dicere , çfr fi per fideicommiffi relinquat
occafionem. Ce font les termes de cetre Novelle 1 8. qu'il
a abrégez dans cerre zndientiapenoviffima, en ces ter¬
mes , quoquo reticli titulo ; ce qui eft directement con¬
traire à ce que cette opinion veut avoir été réglé par la
Novelle 115. Ainfi cet Auteur ayant conçu en ces termes
cetre authentique noviffima , Se n'ayant fait dans l'au¬
thentique non licet aucune mention de la neceffité de
cette inftitution , il femble affez clair qu'il n'a pas crû
que cette Novelle 115. dût avoit ce fens. Et fi on exami¬
ne avec foin les termes de certe Novelle 115. loit dans
l'Original grec,ou dans le Iarin,on ne rrouvera pas qu'il y
foit dit que la légitime doive être laiffée à titre d'inftitu¬
tion ; mais feulement qu'il y eft dit que les peres & les mè¬
res Se autres afeendans , ne peuvent exhereder leurs en¬
fans, ni les paffèr fous filence dans leurs teftamens,quand
même ils leur auraient donné leur légitime par quelque
donation , quelque legs ou fideicommis , ou en quel¬
qu'autre maniere que ce fût , à moins qu'il n'y eût de ju¬
ftes caufes d'exheredation , Se qu'elles ne fuffent expri¬
mées dans le teftament. Sancimus non licere liberos prterire , aut exheredes in fuo facere teftamento ; nec , fi
per quamltbet donationem , vel legatum , velfideicommiffium , vel alium quemeumque modum,eis dederit le¬
gibus debitam portionem : Nifi fiorfian probabuntur in¬
grati, (fi ipfas nominatimingr atitudinis caufas parentes
fuo infieruerint teftamento. Ce qui femble feulement li¬
gnifier, qu'il n'eft pas permis de déshériter les enfans, ou
les paffèr fous filence dans un reftament, encore que par
d'autres difipofitions , quelles qu'elles fuffent , on leur
eût donné feur légitime, comme par des donations , ou
des codicilles , Se que fi après ces difipofitions un pere ou
autre afeendant fait un teftament , il eft obligé d'y foire
mention de fies enfans , & ne peut les exhereder fans de
juftes caufes. Erpour faire voir que ce fens eft tout natu¬
rel, on pourrait ajouter que comme Juftinien ne parle
dans cet endroit que d'un teftament qui contiendrait une
exheredation ou une prêterition des enfans , ainfi qu'il
paroît évidemment par les termes qu'on vient de rapporter,il femble s'enfuivre,que quand il a dit que l'exheredation n'étoit pas pénurie par un teftament , encore
que les enfans euflènt leur légitime par des donations ,
legs ou fideicommis , il a entendu parler d'autres difpo¬
fitions que de ce teftament même. Car peut- on dire qu'un
pere qui déshérite fon fils , puiffe s'avifer de lui faire un
legs ou un fideicommis de fa légitime dans le teftament
même qui contient I'exheredation. Et on peut encore
moins le dire d'un teftament où le fils leroir paffé fous
filence par une prêterition. Ainfi on peut dire que Jufti¬
nien ayanr dit qu'on ne peut exhereder ni paffèr fous fi¬
lence des enfans dans un reftament , quand même on
leur auroit donné leur légitime par une donation , un
legs ou un fideicommis , ou en quelqu'autre maniere
que ce fût , il n'a pas entendu que cette autre maniere
de donner une légitime , Ce trouvât dans le reftament
même dans lequel l'enfant feroit exherede ou ne ferait
pas nommé ; mais qu'il a feulement entendu ordonner
qu'un pere ou autre afcendanr , non-fieulement ne pût
exhereder fes enfans fans caufie , mais non pas même les
paffèr fous filence dans un teftament : & qu'un tel tefta¬
ment demeurerait nul , quoique le teftateur eût donné à
fies enfans leur légitime par quelqu'autre ritre. Mais
quand même cet autre tirre ferait un teftament par lequel
des enfans auraient été inftituez héritiers, foit pour leur
légitime ou autrement , cette inftitution n'empêcherait
pas la nullité d'un fécond teftament , dans lequel ils fê¬
roient paffez fous filence ou exheredez; ce qui fait le fu¬
jet de la règle de Juftinien expliquée dans les termes
qu'on vient de rapporter , & qui ne regardent que la
nullité d'une prêterition ou exheredation injufte, &qu'il
juge telle indépendemment de toute autre difpofition
qui auroit donné la légitime aux enfans.
On peut encore ajouter fur ce même fujet,que Juftinien
a eu foin de remarquer en plufieurs endroits,qu 'il n'avoir
rien laiffé mettre dans fon Code qui fût contraire à d'au¬
tres difpofitions qu'on y eût comprîtes , Se qu'il a renou-
�DU TESTAMENT
I N O Ê F I CI EUX, &c. Tit.
vellé-cette remarque for fo matière des fucceffions des en¬
fons dans une de fes Novelles a , où il prouve qu'il n'a
pas abrogé une loy de l'Empereur Theodoiè , Se qu'on
ne peut prétendre qu'elle foit contraire à une des tien¬
nes, par cette railon que cette loy de Theodofe le trouve
dans ce Code. D'où l'on pourroit conclure; Ci cette dé¬
claration de Juftinien étoit parfaitement fûre, qu'il n'a
nullement- enrendu dans cette Novelle 115. qu'il fût ne¬
ceflaire que les enfans biffent inftituez héritiers pour foi¬
re ceffer la plainte d'inofficiofité , puifiqu'outre cette No¬
velle 18. on trouve dans le Code de cet Empereur plu¬
fieurs loix, & des tiennes même, qui font ceffer la plainte
d'inofficiofité lorfque le reftareur a laiffé quelque chofe à
fes enfans à quelque titre que ce foir,de legs ou de fidei¬
commis b; Se qui en ce cas donnent feulement aux enfons
le droit de demander un fupplement de leur légitime.
On n'a pas fait ici cette remarque pour l'oppofer au
fens ordinaire que tout le inonde donne à cette Novelle
1 1 5 . & pour condamner l'ufage de ce fons qui a paffé en
regle, puifqu'on peut dire d'ailleurs que cette règle eft
toute équitable, & qu'il eft jufte que les enfons étant ap¬
peliez par leur naiffance à l'hérédité de leurs parens , elle
leur foie laiffée avec le titre d'héritiers que la nature &
les loix leur donnent; Et cette regle feroit particulière¬
ment jufte dans les cas où les parens appelleraient avec
leurs enfans d'autres héritiers. Mais fi un pere qui auroit
plufieurs enfons en bas âge dans une Province régie par
le droit écrit, avoit inftitué fon héritière univerfelle leur
mere fia femme, dont on ne dût pas craindre qu'elle eût
d'autres enfans d'un fécond mary , Se qu'il eût manqué
de prononcer ie nom d'héritiers à l'égard de fes enfons ,
réglant feulement leurs portions ou leurs legirimes à de
certaines fommes ; il y auroit quelque inconvénient de
caflèr un teftament de cette nature par ce défaut : comme
il y en auroit âufîi d'annuller un teftament où un pere fe¬
roit un partage de fes biens entre fes enfons, fons leur y
donner la qualité d'héritiers ; s'il ne s'y trouvoit pas d'au¬
tre défaut. Et comme il arrive fouvent en quelques Pro¬
vinces quife régiflènt par le droit écrit , que des peres
font de pareilles difpofitions pour le bien même de leurs
enfans qui fiont en bas âge , inftituant leurs veuves héri¬
tières , & redanr à de cerrames fommes les légitimés de
leurs enfans , afin d'éviter des ficeliez, des inventaires Se
des partages , & par d'autres juftes confiderarions , on a
crû devoir faire cette obfervation : & on y a été d'ail¬
leurs affez engagé parla fidélité qui eft dûë* au vray fiens
des
loix;
à Nov. Ij8. c. ï.
b/. Zj. 30. 31. 3Z. C.de inoff.
teft.
v.l.
S.
%,6.ff.eod,
VI.
6. Le; tefta¬
inoffi¬
cieux fiont
annuliez.
pour l'infti¬
tution woffie i info.
mens
Les teftamens qui fe trouvent inofficieux , foit par la
prêterition des enfans ou dès parens , ou par uneexheredi tion injufte, fiont annuliez pour ce qui regarde l'in¬
ftitution inofticieufie g^
g Si ex caufa de inofficiofi cognoverit judex , & proiiùntiaverit
contra teftamentum , nec fuerit provocatum , ipfo jure refeiffum
eft, & fuus hxres erit fecundum quem judicatum efl. /. 8. §. 16.
ff. de inoff. teftam. V. Nov. 115. c. \.inf. (_j cap. 4. in fi
V. ci-après l'article y. de la Sedion 4. Se l'article 16. de la Sec¬
tion y. des Teftamens. p. 406.
VIL
7 Comment
la plainte
d'inofficiofi¬
té paffe aux
héritiers de
V exherede.
Si la perfonne qui pouvoit fo plaindre du Teftament
inofficieux avoir des enfans, & venoit à mourir avant
que d'avoir exercé fon droit Se foit fo demande ; ces en¬
fons pourroient fe plaindre de ce teftament du chef du
défunt fi ce n'eft qu'avant fa mort il l'eût approuvé h.
Jubemus in tali fpecie eadem jura nepoti dari qux filius habebat , etiî prxparatio fada non eft ad inofficiofi querelam inftituendani; tamen poffe nepotem eandem caufam proponere. /. 34.
C. de inoff. teftam. Nifi pater adhuc fuperfles , repudiavit quxrelam. d. I. inj.
Si quis inftituta aceufatione inofficiofi decefferit , an ad hxredem
fuum querelam transférât î Papinianus refpondit ,(quod & quibufdam referiptis fïgnificatur ) fi poft agnitam bonorum pcffeilio
nem decefferit , effe fucceiïionem aceufatienis. Et fi non fit petita bonorum pofleflio, jam tamen expta controverfia , Yel prxpah
Tome I.
II. Sect.
I.
441
Mais fi c'étoient d'autres héritiers ils ne pourraient
exercer la plainte d'inofficiofité qu'en cs.s que le défunt
l'eût commencé lui-même
.<'.
rata : vel fi cùm venit ad movendam inofficiofi querelam, deceiîïtj
puto ad hxreditatem tranfire. /. 6. §.«/c ff. eod.
i Ad extraneos hxredes tune tantummodo ( tranfmittet querelam)
quando antiquis libns incertam faciet prxparationem. /. 36. in fi
G; eod.
%zr On peut remarquer for cet article , qu'il s'enfuit
du premier des textes qu'on y a cirez , que fes enfans dé
celui qui eft exherede font exclus comme lui de l'here¬
diré, Se qu'ainfi lorfqu'un pere déshérite fon fils qui a des
enfans, I'exheredation qui prive le fils des biens du tef¬
tateur , en prive aulfi fes enfans Se rous fes deficendans*.
Car fi la loi n'entendoit exclure de la fucceffion que la
perfonne feule du fils déshérité ,& non fes enfans; Se
qu'ils puffent fucceder de leur chef au définit deleur pere
déshérité , il ne ferait pas neceflaire de leur donner le
droit de fo plaindre de i'inofficiofité après la mort de
leur pere , à moins que ce ne fur feulement que pour
l'honneur de fia mémoire , ce qui n'eft pas le cas de ce
rexte ; dont la fuite marque que le fils exherede tranf¬
met à fes enfans le même droit qu'il pouvoit avoir de Cz
plaindre du teftament.D'où il s'enfuit que la loi donnanr
ce droir aux enfans,elle fupofie que de leur chef ils n'ont
aucune part à l'hérédité dont feur pere a été exclus , s'ils
ne juftifient fa mémoire, Se ne font annuller i'exhereda¬
tion. Et quoiqu'il foit dit dans une autre loi , que le fils
exherede eft confidere comme mon , Se que les enfans
entrent en fa place. Debent nepotes admit tt : nam exbaredattts pater corumpro mortuo habetur. I. I. §. 5. ff.
deconjunz. cum émane lib. ei. ce texte regarde une exheredation dont l'ufage étoit fréquent dans l'ancienDroit
Romain. Se qui n'avoit rien d'odieux , n'étant pas fon¬
dée fur l'ingratitude des enfans ; mais elle tournoir mê¬
me quelquefois à leur avantage.
Multt
non nota caufa,
exharedant filios , nec ut eis obfiint , fied ut eisconjulant (ut putà impuberibus ) eifque fideicommiffiam hareditatem dant. I. 1 8. ff. de liber. & pofi. Mais I'exhe¬
redation qu'un fils peut avoir méritée par fa mauvaife
conduite eft une peine qui doit paflèr a fes enfans ; car
autrement elle feroit inutile , & ne toucherait pas même
le fils exherede , puifqu'il aurait par fes enfons l'ufage
des biens qu'il ne pourroit avoir par lui-même.
VIIL
Si un pere ou une mere qui avoit deux Ou plufieurs en¬ S. Treierlfans , ayant difpofié de fies biens entr'eux par un tefta¬ tion invo¬
lontaire.
ment , venoit dans la fuite à avoir un autre enfanr dont
il n'eût été foit aucune mention dans ce teftament, &
mourait fians l'avoir changé ; ce teftament ne feroit au¬
cun préjudice aux droits de l'enfant. Car fi c'étoit par
négligence que ce teftament n'eût pas été réformé , il fe¬
rait inofficieux : Et fi c'étoit par un pur effet d'une mort
prompte Se imprévue, comme fi c'éroi rime mere qui fût
morte de l'accouchement de cet enfant , dont elle pou¬
voit attendre la naiffance pour régler fos difpofitions ; la
préfomption qu'elle ne pouvoitavoir pour cetenfanr que
des fienrimens de mere , fuppléroit au défaut d'un tefta¬
ment que cet événement imprévu l'avoit mife hors d'état
de faire. Ainfi cet enfant aurait toujours la portion de
l'hérédité qu'il auroit dû avoir s'il n'y avoit eu aucun te¬
ftament/. Que fi ce pere ou cette mere n'ayant point eu
d'enfans au temps de ce teftament , avoit inftitué d'au¬
tres héritiers , il demeurerait nul par la naiffance de cet
enfant, foit comme inofficieux, ou comme rompu par
cette naiffance m,
l Si mater filiis duobus hxredibus inflitutis , tertio poft teftamen¬
tum fufeepto , cùm mutare idem teftamentum potuiîfet , hoc face¬
re neglexiffet : meriiô , utpote non juftis rationibus ncgledus de
inofficiofo querelam inftituere poterit. Sed cùm eam in puerperio
vîta deceffiffe proponas , repentini cafus iniquitas per conjeduram
materna: pretatis emendanda efl. Qyjare filio tuo cm nihil prxter
maternum fatum imputari poteft , perinde virilem portionem tribuendam effe cenfemus , ac fi omnes filios hxredes inflituiffet. Sin
autem hxredes feripri extranei erant , tune de inofficiofo tefta-"
mento adionem inftituere non prohibetur. /. 3. C. de inoff. teft.
m V. l'article 6, de la Setlioii j, de si eftament. p. 404-
Kkx ij
�444
LES LOIX CIVILES,
IX.
Si un pere qui aurait deux ou plufieurs enfans -, voudéshériter un , s'étoit exprimé de forte qu'il ne
9.Sidedeux
oti plufieurs [anc en
Pas diftingue des autres , difant feulement qu'il exheredoit ton fils , fans dire fon nom , ou fons le marquer
itre nommé, ,par quelque autre défignation: cette exheredation qui
l'exhereda- ne tomberait fur aucun plus que fur les autres , feroit
tion eft nu- ^xp$ eff"et ^ pégard même de celui qu'on pourroit pré¬
fumer que le pere vouloir priver de fa fucceffion n.
'fnl'e'li ""-
n Nominatim exhxredatus filius & ita videtur , filius meus exJixres efto , fi nec nomen ejus expreffum fit : fi modo unicus fit.
Nam fi plures funt filii , benigna interpretatione potius à plcrifque refpoudetur , nullum exhxredatum effe. I. z.ff. de lib. $ pofi^
îo. Vnviexherede
pendant
l'appel de la
Sentence
rendue en
fa faveur.
Si le fils exherede ayant foit déclarer le teftament inof¬
ficieux par une Sentence , l'héritier inftitué en avoit ap¬
pelle , & que pendant l'appel le fils demandât une pro¬
vifion d'aliment fur les biens de l'hérédité ; cette provi¬
fion lui ferait ajugée félon les biens & fa qualité».
De inofficiofo teftamento nepos contra patruum fuum, vel alium
feriptum hxredem , pro portione egerat & obtinuerat , fed Scriptus hxres appellaverat. Placuit intérim , propter inopiam pupilli
alimenta pro modo facultatum , qux per inofficiofi teftamenti aceufationem pro parte ci vindicabantur , decerni : eaque adverfarium ei fubminiflrare neceffe habere, ufque ad fincm litis. /. z-j. %.
3 . ff. de inoff, teftam,
o
XL
II. La por¬
tion d'un
fils de qui
Si de deux enfans qu'un pere aurait déshéritez , l'un
ne
fo plaint point dans le deffein de renoncer à l'hérédité,
i'exhereda¬
ou
s'étant plaint , a été déclaré bien exherede , & que
tion fubfi¬
fte accroît à l'autre à fon égard ait fait annuller le teftament , & doi¬
celui qui
ve venir en parrage avec les autres enfans ; chacun au¬
fiait annul¬ ra dans le partage fa portion folon leur nombre , fans y
ler lafiencomprendre celui qui fe trouve juftement déshérité , ou
r.e.
quia renoncé. Car ne prenant aucune pan à l'hérédité,
la portion qu'il devoit avoir demeure dans la rnaffe Se ac¬
croît à celui qui éroit injuftement exherede de même
qu'aux autres. Et fi celui-ci reftoit feul , il auroit tous les
biens/?.
p Qui repudiantis animo non venit ad aceufationem inofficiofi te¬
ftamenti , partem non facit his qui eandem querelam movere volunt. Unde fi de inofficiofo teftamento patris , alter ex liberis exhxredatis ageret , quia refeiffo teftamento , alter quoque ad fucteffionem ab inteftato vocatur , & ideo univerfam hxreditatem
non redè vindicaffet ; hiefiobtinuerit , uteretur rei judicatx audoritate : quafi centumviri hune folùm filium in rebus humanis
efle nunc , cum facerent inte(latum,crediderint. /. 17. ff. de inoff.
teft. V.l.id.toà. Exhxredatus pro mortuo habetur. /. 1. §. yff.de
canjug. cum émane, lib. ej.
Si un des fils desheritex, avoit feulement différé d'agir fons approu¬
ver fin exheredation , ni renoncer à l'heredilé ; fa portion n'accroî¬
trait pas aux autres par ce filence. Mais les autres pourraient l'obliger
à s'expliquer , y* il faudrait faire juger avec lui la queftion défini
exheredation s'il n'y acquiefçoit. V". î. 8. §. 8. ff. de'inoffic. teftam.
XII.
ii.
S'il n'y avoit pas d'autre fujet de plainte des enfans
contre les teftamens des parens que de ce que leur porlV ?arens tion ne feroit pas affez forte pour leur légitime , ou de
moins que la ce °iue Ie teftateur aurait fait dépendre fo difpofition à
légitime en leur égard de quelque condition, ou d'un temps qui en
ont lefotp- fbffpendît l'effet ; ce ne feroit pas des moyens d'inofficioplement,
g^ . m^s -,s p0urrojcnt feulement demander le fiupplément de leur légitime : Et les conditions ou autres caufes
de retardement fêroient fans effer , afin qu'ils enflent
leur droit entier dans le temps de la morr qui le leur
acquiert q.
fans
Les enà
XIII.
*'e"':
bercd'é,fans
Jion au fis
Liv. III.
&c.
cumque onus introducens , tollatur : & ita ret procédât quafi ni¬
hil eorum teftamento additum eflet. /. 31. C. de inoff, teftam. 1- 29.
30. Ç5 3 1 . eod.
V. l'article y. & la remarque qu'on y a faite.
qui
Quelque faveur ou de pieté, ou d'autre confédération
que pût avoir la difpofition d'un teftateur qui aurait in¬
juftement exherede un de fes enfans, le teftament feroit
annulle. Car l'inftitution des enfons eft le premier de¬
voir des parens dans leur teftament r.
r Si Imperator fît hxres inflitutus
ritier infti¬
tué nefut
pas fubfifter
l'exhertdatian.
poffe inofficiofum dici refta§. z.ff. de inoff. teftam.
Le cas de ce texte paraît Ji éloigné de notre ufage , qu'an a erit ne de¬
voir pas donner un tel exemple. Car qui s'aviferon pour faire (ubjifter I'exheredation de fes enfans d' inflituer le Roy fion héritier ! Cepeiim
dant Ufaut que ce cas fîit fréquent à Home , puifqu'il eft dit dans ce
texte qu'il a été très -fouvent décidé , qu'encore que le Prince fût in¬
ftitué héritier par un teftament inofficieux , an ne laiffoitpas de rece¬
voir la plainte d'inofficiajité.
mentum
,
,
fxpifîimè referiptum eft. /. 8.
XIV.
De toutes les perfonnes que les loix appellent aux fuc¬
ceffions légitimes , il n'y a que ceux qui tout dans la li¬
gne d'afeendans & de defeendans du teftateur qui ptriffent alléguer l'inofriciofité contre un teftament. Et ce
droir ne paffe à aucun des collatéraux , non pas' même
aux frères & aux feurs : Et ils ne peuvent fe plaindre
des teftamens de leurs frères ou feeurs qui inftituent d'au¬
tres héritiers , à moins que l'inftitution ne fut telle qu'el¬
le bieflat les bonnes mturs Se l'honnêteté par la qualité
de l'héritier inftitué , Ci c'étoit une perfonne infâme/î
14 Lesjre.
res
^ feurs
ne peuvent
fo plaindre
l'inafficiojité ,fi et
n'eft que
de
l'héritier in¬
ftitué fait
une perfàn-
neinfime,
/Cognati proprii qui funt ultra fratrem , melius facerent fî fe
fumptibus inanibus non vexaient ; cùm obtinere fpem non haberent. /. i.ff. de inoff. teft.
Nemo eorum qui ex tranfverfa linea veniunt , exceptis fratre &
forore , ad inofficiofi querelam admittatur. l.zi.C. eod.
lïatres vel forores uterini ab inofficiofi adione contra teftamen¬
tum fratris vel forons pemtus arceantur. Confanguinei autem,
durante agnatione ( vel non ) contra teftamentum fratris fui vel
fororis de inofficiofo quxftionem movere poflunt , fiferipti hxtedes infamix , vel turpitudinis , vel levis notx macula afpergantur. /. zj. C. eod.
Comme Juftinien avoit aboli la différence entre P agnation g? la cog¬
itation parJa Novelle iB. pourquoi les frères utérins n'auroient-ils pat
le même droit ! Et ne foroit il pas même de l'équité que les autres pro¬
ches , outre les frères , puffent faire annuller une inftitution infime ,
puifqu'elle ne laifferoit pas de bleffer les bonnes moeurs ££ l'honnêteté ,
£; d'être contraire à l'efprit des Loix , quand le teftateur n'auroit ni
frères m furs.
SECTION
IL
Des caufes qui rendent jufile t" exheredation.
SOMMAIRES.
1 .
Les enfans ne peuvent être exheredez, fins de juCles eau¬
fis.
z. Deux fortes de caufes d' exheredation.
z. Diverfes caufes d' exheredation des enfans.
4. Diverfes caufes d'exheredation des parens,
y. Les caufes d'exheredation doivent être prouvées.
6. Le mari n'eft pas privéde la dot par l'ingratitude de la fem¬
me envers les parens qui l'avaient donnée.
I.
COmme
la nature Se les loix qui appellent les enfans j, Lesenfâs
la fucceffion de leurs parens , regardent les biens ne peuvent
des parens comme déjà propres aux enfans ; ils ne peu- êtreexherevent en être privez , s'ils n'ont mérité une telle peine ,
a
'
n '
r r
juftes cauqui leur otant les biens, flétrit leur honneur , & les met jeS,
en état de tomber encore en de plus grands maux. Ainfi
les loix ont reftraint la liberté d 'exhereder dont les peres
pourraient faire un mauvais ufiage a , ou par une paiîîon
à
fa,l
1
y Quoniam in prioribus fandionibus illud flatuimus , ut fi quid
minus légitima portione his derelidum fit , qui ex antiquis legi¬
bus de inofficiofo teftamento adionem movere poterant , hoc replearur , ne occàfioiie minoris quantitatis teftamentum reteindatur : hoc in prxfenti addendum effe cenfemus , ut fi conditioni¬
bus quibufdam vel dilationibus , aut aliqua difpofitione moram,
vel modum , vel aliud gravamen introducente , eorum jura , qui
ad memoratam adionem vocabantur, imminuta effe videantur,
ipfa conditio , vel dilatio , vel aUa difpofuio moram vel qnod-
S-l. La fa¬
veur de l'hé¬
a
1
1
1
1
Inftitutiones bénigne accipiuntur , exhxredationes autem non
f. ff. de liber, $ poft. hxred. inft. vel e x-
adjuvandx. /. 19. in
h.tred.
Hujus vetbi
de
inofficiofi , vis illa eft , docere immerenrera
�DU TESTAMENT
IN OFFICIEUX, Ti t. II. Sec t. II.
in'jufte, ou par les impieflions d'une belle-mere, ou d'au¬
tres perfonnes b. Et elles ont réglé ies caufes qui peuvent
mériter I'exheredation c.
, & ideo indigné prxteritum , uel exhxredatum. /. J. ff. de inoff'.left.
b InofHciofum teftamentum dicere , hoc eft, allegare quare exhxredari vel prxteriri debuerit. Quod plerumque accidit, cùm talsô parentes inftimulati , liberos fuos velexhxredant , vel prxtereunt. /. j.eod.
Non eft enim confentiendum parentibus qui injuriam adverfus
liberos fuos teftamento inducunt. Quod plerumque faciunt , mali¬
gne circa fanguinem tuum inferentes judicium , novercalibus delinimentis inftigationibufque corrupti. 1. 4. eod.
Cùm te pietatis religionem non violaffe , fed mariti conjugium
quod fueras fortita diilrahere noluifle , ac proptereà oflinfum at¬
que iratum patrem ad exhxredationis notam prolapfuin efle dicas , inofficiofi teftamenti querelam inferre non vetaberis. /. 18.
C. eod.
fe
c V. les articles
qui fuivent.
II.
l:>
Ici d'exhe
relation.
On peut diftinguer deux fortes de caufes d'exheredation des enfans. L'une de celles qui regardent la perfon¬
ne des parens , comme fi un fils a attenté à la vie de fion
pere ; & l'autre de celles qui , fans bleffer les parens db
rectement en leurs perfonnes , peuvent mériter leur in¬
dignation, comme fi un fils s'engage dans une profeffion
infâme , ainiî qu'il fiera dit dans l'article qui fuir. Mais
quoique cescaufesfoient différentes felon ces deux vîtes,
les Loix appellent indiftinetement du nom de caufèsd'ingratitude foutes celles qui peuvent mériter I'exhereda¬
tion à ; qualifiant de ce nom tout ce qui peut bleffer le
devoir des enfons envers leurs parens. Car ce devoir ren¬
ferme éloignement de tout ce qui peut juftement atti¬
rer fur les enfans la colère des peres.
1
d Caufas autem ingratitudinis lias effe decernimus. Si quis , &c.
Nov. 115. C.
3.
III.
Diverfes
Les peres Se les mères Se aunes afeendans peuvent ex¬
hereder leurs enfons , s'ils ont attenté à leur vie ou par fo
heredation
dit enjans. poifon , ou par d autres voyes e. S'ils les ont frappez/ ,
ou leur onr fait quelqu'outrage , ou quelque grieve offenfe g. S'il ne les ont tirez de prifon , s'obligeant de
les reDrefientei' , ou de payer pour eux , félon que leurs
biens pouvoient le permettre h. S'ils les ont kiffez en
captivité pouvant les racheter /'. Si le pere ayant été en
démence , ils avoient manqué de lui rendre les offices
que cet état pouvoit demander /-. Si par quelque vio¬
lence ou autre mauvaife voye ils l'avoient empêché de
difpofer de fes biens par un reftament : Se Ci le pere étoit
mort fans pouvoir tefter & exhereder le fils qui auroit
ufé d'une telle voye, celiis ne laiflèroit pas d'être privé
de l'hérédité m. S'ils fo fiont rendus leurs accuiateurs
d'autres crimes que d'une entrepnfe contre le Prince ou
contre l'Etat .v. Si un fils a commis un incefte avec fia
belle-mere 0. S'il éroir engage dans quelqu'habitude avec
des feelerats , Se faifoit la même vie p. S'il a embraflé
Une profeflîon infâme , qui ne fût pas celle de fon pe)'.
44?
re^. Si une fille préfère au mariage une vie infâme r.
q Si prxter voluntatem parentum inter arenarios , vel mîmes fê¬
te filius fociaverit ; Se in hac profeffione permanferit: nifi forfitan
etiam parentes ejufdem profeilionis fuerint. d. c. §. 10.
r Si alicui ex prxdidis parentibus volenti fux filix , vel nepti
maritum dare, & dotem fecundum vires fubftantix fux pro ca
prxftare , illa non confenferit , fed luxuriofamdegere vitam ele¬
gerit. d c. §. 1 1. v. I. 19. C. de inoff. teft.
On n'a pas mis dans cet article la démit re des caufes d' exheredation
que Juftinien a recueillies dans cette Novelle 115. quiefti'herejie. Car
l'ufage de cette caufe qui avoit ceffé long-temps en Trance , pendant
qu'on avait laiffé aux ReligionnaireS la liberté de l'exercice de leur re¬
ligion , a ceffé dans l'Etat prefent par la raifon contraire de ce que les
derniers Edit s $ Déclarations litr ont été cette liberté.
Ouoique Juftinien ait berné les caufes d'exheredatian des enfans 4
celles qu'on vient d'expliquer, ^rejette toutes les autres , nous avons
en France l'ujage d'une autre caufe d'exheredatian par les Ordonnan¬
ces a qui ont permis aux peres d' exhereder leurs enfans qui fo marient
contre leur gré , permettant feulement aux fis dgex.de 3c. ans accom¬
plis , £5 à la fille agee de 1 y . de fe marier , après s'être mis en de¬
voir de requérir l'avis Se confeil de leurs peres & mères. Et ne
pourrait-il pas y avoir encore d'autres juftes caufes d'exheredatian ,
comme , par exemple , fi un fils avoit attenté à la vie défit belle-me¬
re , femme de fon pere : Ji dans quelque eccafion il avait manqué aux
devoirs effcntiels envers fes parens, comme à leur fournir des alimens
dans leur neceffité.
a Edit de Henry II. de iss,6. Ordonnance de Blois , article 41.
IV.
Les enfans ne peuvent exhereder leurs parens qu'en cas 4- Btwfis
.-i
"1
r,
r
vi
caufes d'exqu il y en ait quelques juftes cautes,comme s ils onr atten- t, jatigfl
té à leur vie/. S'ils les ont mis en péril de la perdre par des parens*
quelqu'accufiition, hors le cas expliqué dans l'arricle pré¬
cèdent r .Si le pere a commisincefte avec la femme de fon
fils u. Si par de mauvaifes voyes les parens ont empêché
leurs enfons de foire leur teftament x. S'ils les ont aban¬
donnez dans leur démence y, ou dans leur captivité ^. Et
fî le pere ou la mere ont attenté à la vie l'un de l'autre ,
ou donné un poilon pour taire tomber en démence ; leur
enfant commun peut exhereder l'auteur d'un tei cri¬
.
me a.
caufe! d' ex¬
vitx parentum fuorum per venenum , aut alio modo infidiari tentaverit. Nov. nj. c. 3. §. 5. V- fur cet article ia Sedion 3.
e
Si
des
Héritiers en gênerai.
/Si
quis parentibus fuis manus intulerit. d. c. 3. §. 1.
g Si gravem & inhoneftam injuriam eis injecerit. d. c. §. z.
h Si quemlibet de prxdidis parentibus inclufum effe contigerit ,
&c. d. c. §. 8.
i Si unum de prxdidis parentibus in captivitate detineri conti¬
gerit, &c. d. c. §. 13.
/ Si quis de prxdidis parentibus furiofus fuerit, &c. d. c. §. iz.
m Si convidus fuerit aliquis liberorum ex eo quia çrohibuerit
parentes fuos condere reftamentum , Sec. d. c. §. 9. V. l'article 10.
de la Sedion 3 . des Héritiers en gênerai.
« Si eos in criminalibus eaufis aecufa verit , qux non funt adver¬
fus principem , five rempublicam. d. c. §. 3.
Si delator contra parentes filius extiterit , Se per fuam delationem graviaeos difpendia fecerit fuftinere. d. c. §. 7.
0 Si noverex fux illius l'efc immifeuerit. d. c. §. 6.
p Si cum maleficis hominibus ut malefïcus verfatur. d. c. §. 4.
Il y a dans le grec pfc-ccc tpcc^acua cum veneficis. Mais quelque
Jens qu'on veuille donnera ce mot , il a fimble que cette caufe d' exhe¬
redation ne doit pas être bornée à lajrequentahon î$ imitation d'une
feule efpece de gens de mauvaife vie.
/Si
venenis
,
aut malefîciis , âut alio modo parentes filiorum
vitx infidiati probabuntur. Nov. iij. c. 4. §. x.
t Si parentes ad interitum vitx liberos fuos tradiderint : citra
ta¬
men caufam qux ad majcflatem pertinere cognofeitur. d. c. 4. §. 1.
» Si pater nurui fux fefe immifeuerit. d. c. 4. §. 3.
x Si parentes filios fuos teftamentum condere prohibucrint , in
rebus in quibus habent teftandi licentiam. d. c. §. 4.
y Si liberis vel uno ex his in furorc conftituto , parentes eos cura¬
re neglexerint. d. c. 4. §. 6.
X, His cafibus etiam cladem captivitatis adjungimus , &c. d. c.4.
§. 7a Si
contigerit autem virum uxori fux ad interitum , aut aliena¬
tionem mentis , dare venenum ; aut uxorem marito , vel alio mo¬
do alterumvitx alterius infidiari : raie quidem , utpote publicum
crimen conftitutum , fecundum leges examinari , Se vindidam
légitimant promereri decernimus : liberis autem effe licentiam
nihil in fuis teftamentis de facultatibus fuis illi perfonx relin¬
quere qux taie feelus nofeitur commififfe. d, e, 4. §. r .
Ce n'eft pas affez pour rendre jufte I'exheredation, que
les parens, ou les enfans en expliquent les caufes dans
leurs teftamens; mais les héritiers inftituez doivent prou.
_
.
.
»-i
.
ver les faits qui tondent I'exheredation
prouvent , elle fora nulle b.
:
Se s
1
ils ne ies
y. Les cail¬
feS
''/'«if-
,
""fi
aoivent etrt
prouvées.
b Par P'ancien Droit 'Romain , le fils exherede qui vouloit je plain¬
dre de I'exheredation , était obligé défaire voir quelle étoit injufte.
Hujus verbi de inojficiojo vis illa efl, doeere immerentem fc,& ideô
indigne prxteritum , vel etiam exhxredaiionc fummotum /. 5.
de inoff. teft. Liberi de inofficiofo querelam contra reftamentum
paternum moventes , probationem debent prxftare , quôd obfequium debitum jugiter , prou; ipfius naturx religio Hagitab.it ,
parentibus adhibuerint : nifi feripti hxredes oftenderc maluerint
ingratos liberos contra parentes extitifle. /. 18. C. de inoff. teftam.
Mail Juftinien a voulu que les canjes d'exheredatian fuffent prouvées ,
nifi forfan probabuntur ingrati. Nov. 115. c. 3. Et c'eft auffi la rè¬
gle générale qu'aucune acenjatton n'eft écoutée Ji an ne la prouve.
VI.
Quoique les parens puiflent priver de leurs biens leurs 6. ie mari
Se révoquer même' fes donations qu'ils n'efl pas
K k K iij
enfons ingrats ,
�LES LOIX
44*
CIV ILES, &c. Liv.
de la leur auraient faites , comme il a été dit en fon lieu c.
dot par Pin- Si une fille dotée par fon pere ou fo mere , on autre af-
privé
étoit tombée dans l'ingratitude , ladotdonprom[fe au marj ne laifferojt pas je [uj être dûë.
gr.ititudede cendant ,
a femme
envers les
parens qui
l'a voient
a année.
^
QU
X
..
,
.
.
ï
.
^ai* a lon égard les charges du mariage qu il doit porter
lai font un jufte titre pour retenir la dot , ou la deman¬
der indépendemment du fait de fo femme d.
c V. l'article z. de la Setlian 3. des Donations, p. ?<>.
d Patrona dotem pro liberta jure promiffam , quod extiterit in
grata , non retinebit. /. 69. (j. 6. ff. de jure dot. v. I. 14. C. eod.
SECTION
III.
Des autres caufie s qui font cefifer
la plainte
III.
fi au contraire un pere ayant exherede ton fils qui fût en
minorité, avoit foit par 1e même teftament un legs à celui
qui dans la fuite feroit nommé tuteur de ce fils déshé¬
rité ; la plainte d'inofficiofité que la charge de ce ruteur
l'obligerait d'exercer contre ce teftament , ne le ren¬
drait pas indigne de ce legs. Et auffi la demande du legs
ne l'exclurait pas de la plainte d'inofficiofité pour fon.
mineur s'il y étoit bien fondé c. Et il en feroir de même
fi un tuteur étoit obligé en cetre qualité de s'inferire en
faux contre le teftament du pere de fion mineur , fi dans
ce teftament qui par l'événement dût fubfifter , il y avoit
un legs pour ce tuteur d. Car dans rous ces cas le tuteur
exerce les droits de deux perfonnes qu'on diftingue en
lui , celle du tuteur , Se la tienne propre , ainfi il ne Ce
fait aucun préjudice en ce que fon devoir de tuteur de¬
mande de lui.
d'inojficiojïté.
S
O M M A I R ES.
r. La plainte d'inofficiofité
ceffe
par l'approbation du tefta¬
ment.
2. Si V exherede étant légataire reçoit le legs ,
il approuve
I'exheredation,
3. CV qu'un tuteur fait pour fon mineur ne doit pas lui nuire ,
ni à fon mineur ce qu'il fait pour foy.
4. L'approbation du teftament exclut de la plainte d'inoffi
ciofité.
y. Cette plainte fe preferit par cinq ans , s'il n'y a pas de ju¬
ftes caufes d'excufe du retardement.
G. Si l'inïlance de la plainte périt , elle n'eft plus reçue.
7. La plainte d'inofficiofité n'exclut pas de l'infeription enfauxy
ni le faux de la plainte.
8. On peut alléguer fucceffivement les nullités du teftament ,
ou l'inofficicfitè.
I.
tuci
ruu que ce tut par un acte exprès qi
par t'appro-
L,J'-<-
bation du
teftament.
teftament eût été approuvé , ou par des actes qui renfennaflent cette approbation , ainfi qu'il fera expliqué
par les règles qui fuivent a.
<-vu
,
m Quid ergo fi alias voluntatem teftatoris probaverim ? Putain
teftamento adfcripferim poft mortem patris , confentire me ? Repellendus fum ab aceufatione. /. 3 1. infi. ff. de Inoff. teft. V. les ar¬
ticles fuivans.
II.
z. Si V exhe¬
Si dans le même teftament qui contiendrait I'exhere¬
rede étant
dation
y avoit un legs à la perfonne déshéritée , com¬
légataire re¬
me
fi
un
pere
ayant déshérité fon fils lui faifoit un legs ,
çoit le legs ,
'il approuve difant qu'encore qu'il fût indigne de toute part en fa
il
l'exheredation.
fucceffion , il lui laifloit par commifieration une certai¬
ne fomme , ou une penfion pour des alimens , & que ce
fils eût reçu ce legs , il auroit par là approuvé le tefta¬
ment , Se ne pourroit plus Ce plaindre de I'exheredation.
Mais fî ce fils déshérité venoit à découvrir quelque vice
de teftament qui dût l'annuller , comme s'il étoit faux ,
ou nul , de quelque nullité qui eût été cachée ; le legs
qu'il auroit reçu , ne l'exclurait pas du droit d împugner
un tel teftament b.
b Illud notiflîmum eft eum qui legatum perceperit , non redè de
inofficiofo teftamento didurum. /. 10. §. i.ff. de inoff. teft.
Poft legatum acceptum non tantùm licebit falfum arguere tefta¬
mentum , fed Se non jure fadum contendere : inofficiofùm autem
dicere non permittitur. /. 5. ff. de his qux ut indig. attfier. Y. les ar¬
ticles 7. & g.
III.
qu'un
tuteur fait
S'il arrivoit que celui qui foroit exherede Ce trouvât
tuteur
d'une perfonne à qui le teftateur auroit fait un
ponrfoonmilegs
par
le même teftament qui contiendrait I'exhereda¬
neur ne doit
tion
,
Se
que par fon devoir de tuteur , il eût reçu le legs
pas lui nui¬
re , ni à j'en foit à fon mineur ; ce ne feroit pas une approbation du
mineur ce
teftament à fion égard : & ce que l'intérêt de fon mineur
qu'il fait
l'auroit obligé de foire , n'empêcherait pas qu'il ne Ce
pour foi.
plaignît de fon chef de l'inofficiofité de ce reftament. Et
3. Ce
c Si tutor nomine pupilli , cujus tutelam gerebat , ex teftamento
patris fui legatum acceperit , cùm nihil erar ipfi rutori relidum
a parre fuo : nihilominus poterit nomine fuo de inofficiofo patris
teftamento -agere. §. 4. mfl. de inoff. teftam.
Sed fi è contrario pupilli nomine , cui nihil relidum fuerat de
inofficiofo egerit , Se fuperatus eft ipfe ( tutor ) quod fibi in tef¬
tamento eodem legatum relidum cft , non amittit. §. 5. eod.
Tutorem qui pupilli fui nomine, falfum vel inofficiofùm tefta¬
mentum dixit , non perdere fua legata, 11 non obtinuerit, optima
ratione defenditur. /. 2z. ff. de his quant ind. Quia officii neceffu
tas , & tutoris fides exeufata effe débet, d. I.
d Tutoribus pupilli nomine fine periculo ejus quod teftamento
datum efl ageie ( poffe ) de inofficiofo , vel falfo teftamento , di¬
vi Severus Se Antoninus referipferunt. /. 30. §. i.eed. V. l'article
5. delà Sedion z. des Legs./?. 464. Se ci-après les articles/. & 8.
Ces tuteurs ne feraient gueres avifex. s'ils manquaient de faire les
proteftatians qu'an fait en de pareils cas.
IV.
Si celui qui voudrait fe plaindre d'une exheredation
ou autre difpofition inoftïcieufe , avoit traité avec l'heritier inftitué ou de l'hérédité ou d'une partie , s'il en avoit
acheté des effets le feachant héritier , s'il avoir loiié de
lui quelque maifon de la fucceffion, s'il lui avoit payé
une fomme qu'il auroit dûë au teftareur,ou reçu un paye¬
ment d'une fomme que cet héritier ou un légataire au¬
roir été chargé par le teftament de lui acquitter ces for¬
tes d'actes Se autres femblables , fêroient des approba¬
tions du teftament, qui l'excluraient de la plainte d'inof¬
ficiofité
4. L'appre*
bation dit
tefl»ment
'j? *] p-L
ojf.ciafité.
e.
e Si hxreditatem ab hxredibus inflitutis extueredati emerunt ,
vel res fingulas feientes eos hxredes ( elle ) aut conduxerunt prx¬
dia , aliudve quid fimile fecerunt : vel folverunt hxredi quod teftatori debebant : judicium defundi agnofeere videntur , Se à querela excluduntur. /. 13. §. i.ff. de inoff. teft.
Si conditioni parère teftator hxredem juffitin perfona filii , veî
alterius qui eandem querelam movere poteft : & feiens is accepit,
videndum ne ab inofficiofi querela excludatur , adgnovit enim ju¬
dicium. Idem cft , & fi legatarius ei , vel ftatu liber dédit : & po¬
reft dici excludi eum, maxime fî hxredem ei juileratdare. /. 8. §.
10. eod.
Qui autem agnovit judicium defundi, eo quod debitum paternum
pro hxreditaria parre perfotvit ,'vel alio legitimo modo fatisfecit : etiam fi minus quàm ei debebatur , relidum eft : fi is major
viginti quinque annis efl, aceufare ut inofficiofam voluntatem pa¬
tris , quam probavit , non poteft. /. 8. S». 1. C. eod.
Si le fils déshérité étant majeur , avoit laiffé paflèr
cinq ans fans Ce plaindre , après que I'exheredation lui
auroit été connue, & qu'étant prêtent fur les lieux il eût
laiffé pendant tout ce temps l'héritier inftitué , foit fon
frère ou autre , paifible dans la joiiiflance des biens dont
I'exheredation l'auroit dépouillé, fans qu'il pût alléguer
aucune excufe qui l'eût empêché d'agir ; ce filence vo¬
lontaire joint à la préfomption que la difpofition de fon
pere auroit été jufte , feroit prefumer dans ces cireon¬
ftances qu'il l'auroit approuvée , & qu'ainfi on ne devroitplus écouter fa plainte/.
/ Adolefcentix tempus non imputari inid quinquennium liberis
prxfcriptio feram inofficiofi quxftionem moventibus opponi
folet , manifeftè ante refcripfimus. /. z. C. in quib. cauf- in tntegr.
cujus
reft. me. ». eft.
Nifi pater adhuc fuperfles , ve! repudiavit querelam , vel quinquennio tacuit. /. %a..inf.C. de inoff. teftam. Plané fi poil quin-
<. Cette
plainte fe
preferit par
cinq nnsfiil
n'y a pas de
juftes caufes
d'excufe du
retar démet.
�DU TESTAMENT
IN
O FF
I C I E U X , Tit. II. Sec t. IV.
447
ouennium inofficiofùm dici captura eft , ex magna & jufta caufa,
Sec.
I.
8.
^.ult.ff.
eod.
S*3*' Quoique cette prefcription de cinq ans paroiffe de
peu de temps pour éteindre une demande d'une herediré,
& qu'un héritier puiffe exercer pendant 30. ans la de¬
mande d'une fucceffion ; il faut faire une grande diffé¬
rence entre le filence d'un fils déshérité qui ceffe d'agir
dans les cireonftances expliquées par cet article , & le
filence d'un héritier qui ne leroir pas privé de l'hérédité
par une exheredation ; car au lieu que celui-ci ne peut
craindre que la prefcription ordinaire , Se que fondrait
demeure entier tandis que le temps de cette prefcription
n'eft pas expiré ; le fils désherbé eft exclus de la fuccef¬
fion par un titre exprès qui l'en dépouille & la fait paflèr
à un autre. Ainfi il eft de fon devoir & pour fon intérêt,
Se pour fion honneur , d'anéanrir ce titre , s'il lui eft pof¬
fible : & s'il laiflè paflèr plus de cinq ans, rien ne l'excufant, on peut lui imputer, ou qu'il a laiflè paflèr ce temps
pour faire périr les preuves des caufes d'exheredarion,
ou que fion filence n'a été que l'effet de fa reconnoiffance
que I'exheredation n'étoit pas injufte. C'eft par ces confi¬
derarions qu'on a cru que la règle du Droit Romain qui
fait ceffer par cinq ans la plainte d'inofficiofité , lorfqu'il
n'y a pas de juftes caufes du retardement, étoit de la
juftice & de l'équité, fur tout dans les cireonftances qu'on
y a jointes , & qu'ainfi notre ufage pourroit l'approuver.
VI.
Si un fils exhéredé ayant commencé l'inftance fur fa
pjainte j [\ [a laifr0it périr foute d'en continuer les pouriît'"llen''e(l ^altes pendant le temps réglé par la loy , ce filence tienplus reçue, droit lieu d'approbation du teftament dont il s'étoit
plaint g.
6.
Sil'in-
fiance de
la
g Si quis poft rem inofficiofi ordinatam , litem dereliquerit ,
poftea non audietur. /. 8. §. i.ff. de inoff. teft.
VII.
Si celui qui fie trouverait exherede parun teftament
.-j pretencjroi!: faUx ayant commencé par la demande
f.laphinte
imp-
ctefitentx- x rr
r
\ , ..
, . r.
t.
,,A
dut pai de en faux , y avoir tuccombe ', il ne taillerait pas d être rel'infcripçû à la plainte d'inofficiofité. Car encore que le teftaiioenfaux, ment ne fût pas faux , I'exheredation pouvoit être inju¬
ni le faux
de la plain
te.
fte. Et fi au contraire ayant commencé par cette plainte
il avoit été déclaré bien exherede , il pourrait venir à
l'inficription en faux. Car fi le teftament eft faux I'exhe¬
redation ne peut fubfifter quand même elle auroit été
confirmée en juftice h.
h Eum qui inofficiofi quxrelam delatam non tenuit à falfî aceufatione non fubmoveri placuit. Idem obfervatur , & fi è contrario
faifi crimine inftituto vidus, poftea de inofficiofo adionem exercere maluerit. /. 14. C de inoff. teft.
VIII.
SECTION
Des effets de la plainte dfinofijiciùfité.
SOMMAIRES.
\. Si le teftateur a laiffé moins que la légitime, il faut U
parfaire.
1. Le teftament étant déclaré inofficieux , toits les enfans fuc¬
cedent ab
inteftat.
la plainte d'inofficiofité augmente la portion d'un
fils infiitué.
4. Les donations & dots inofficieufies font diminuées pour les
3. Cas où
légitimes.
y. Les legs du teftament inofficieux fubfifient.
I.
SI
la plainte d'inoflïciofité regardoit une difpofition
où il ne fût pas fait d'autre tort à celui qui s'en plain/
\
.1
ri
droit que de le réduire a une portion moindre que la legitime, fans le noter d'aucune accufiarion , l'effet de la
plainte feroit feulement de lui foire un fupplément de
cette legirime telle qu'elle devroit être fuivant les règles
qui feront expliquées dans le Titre fuivante.
1
1
1
Si celui qui pouvoit Ce plaindre d'un teftament inof¬
ficieux prétendoit aulfi qu'il y eût quelque nullité dans
la forme de ce reftament , & que pour une plus prompte
expédition , & pour éviter le procez fur la plainte d'in¬
ment , ou
officiofité , on pût juger auparavant la queftion de la
l' inofficiofi.
nullité ; il feroit de l'équité de commencer par cette pre¬
lé.
mière inflance. Et s'il y fuccomboit , le recevoir enfuite
à la plainte : ou fi ayant commencé par la plainre , il dé¬
couvrait enfuite quelque nullité dans le teftament , com¬
me s'il y avoit des incapacitez de quelques témoins qui
euflènt été inconnues , & qu'on découvrit dans la fuite,
il feroit de l'équité que ce moyen pût être allégué i. Mais
fî les cireonftances n'obligent à divifer ces diverfes cau¬
fes , on peut & on doit même les inftruire enfemble /.
i Contta majores viginti quinque annis duplicem adionem infercntes,primam quafi teftamentum non fit jure perfedum , alteram quafi inofficiofùm licet jure perfedum , prxfcriptio ex prio¬
ns judicii mora quinquennalis temporis non nafcitur. Qux officete non ceffantibus non poteft. /. is. C. de inoff. teft.
I Si quis irritum dicat teftamentum , vel ruptum Se inofficiofùm,
conditio ei deferri débet utrum prius movere volet. /. 8. §. n.
ff.
eod.
L'on a ajouté ces dernières paroles , parce que c'eft notre ufage
pas divijer les inftances qui peuvent fe joindre.
de ne
**
Silete-
ytcltr
a
laine moins
~ la ,
tjmejlfâut
la parfaire.
a Si quid minus légitima portione his derelidum fit , qui ex antiquis legibus de inofficiofo teftamento adionem movere poterant,
hoc impïeatur. Ne occadone minoris quaniitatis teftamentum refcindatur. /. xz. C. de inoff. teft. I. 30. eod. Y- l'article y. de la Se¬
dion i.Sela. z-emarque qu'on y a faite.
II.
Si le teftament eft déclaré inofficieux , l'inftitution des z. Le teftahéritiers à qui le teftateur avoit donné la place de celui ,nent étant
qui Ce plaint , fiera annullée , Ci ces héritiers étoient autres déclare in¬
officieux ,
que des enfans du teftateur. Et Ci c'étoient de fies enfans , tous les enqui dûffent concourir à l'herediré avec celui qui étoit fans f icceinjuftement exherede , leurs portions feront diminuées <tent ab innon-fieulemenr de la legirime de l'exheredé , mais delà tcltaI"
portion qu'il auroit eûë dans l'hérédité s'il n'y avoit eu
aucun teftament b.
b Quantum ad inftitutionem hxredum pertinet, teftamento evacuato , ad parentum hxreditatem liberos tanquam ab inteftato ex
xqua parte pervenirc. Nov. 1 ij. C. 3. in j.
Il femble que ce texte ne regarde qne la nullité de l'inftitution d'au¬
tres héritiers étrangers au lieu des enjans desberitex. , fâ que comme
le teftament inofficieux n'eft annulle que pour ce qui regarde I'exhere¬
dation , ÇJ* que les legs mime en fubjiftent , ainji qu'il j era dit dans
l'article f.ft le teftateur n'ayant exherede qu'un de fes enfans , avait,
inftitué les autres par portions inégales , il fembleroit qu'il ne ferait
ni de l'équité , ni de notre ufage que la nullité de I'exheredation ren¬
dît égale la condition des enjans que le pere avait diftinguiX,- Ainfi
on a crû que la regle ne doit comprendre que lajtmple nullité de I'ex¬
heredation. Y- l'article fuivant & la remarque qu'on y a faite.
8. On peut
alleguerjuc.
cifftvement
les nulliteX.
du tefta¬
IV.
III.
Si un teftateur qui auroir deux fils en "avoir inftitué s -Cas ah la
un des deux héritiers pour une portion moindre que Pf""ted'mcelle qu'il devoit avoir ab inteftat , Se fians foire mention aumnente l*
de Pautre,où l'exheredant avoitinftitué un héritier étran- pertiand'un
ger pour le furplus des biens , cette inftitution étant an- fils inftitué.
nullée par cette prêterition ou exheredation , la plainte
d'inofficiofité auroit cet effet que 1 hérédité ferait parta¬
gée comme ab mtefiat entre les deux fils. D'où il arrive¬
rait que le fils qui étoit inftitué profitant de l'exclufion
de l'héritier exclus par la plainre d'inofficiofité , Se pre¬
nant la moitié , auroit plus qu'il ne lui étoit donné par¬
le teftament c.
c Mater decedens extraneum ex dodrante hxredem inftituit , fi¬
liam unam ex quadrante , alteram prxteriit : hxc de inofficiofo
egit Se obtinuit. Quxro , teriptx filhy quomodo fuccurrendum fit?
Refpondi , filia prxterita id vindicare débet quod inteftata matre
habitura effet. /. 19. ff.de inoff. teftam.
Il y a cette différence entre le cas de cet article g, celui de la rcmarnltO S11I1 ,1 tttO Trtl-to t I l'fiVt-Aflu
t, ......
»
I
H
'
.
que
qui a été faite jur l'article précèdent
, qu'en celui-ci , c'eft à cauc,
fe de l' exclufion de l'héritier étranger que la portion du fils qui n'èétait
pas exherede fo trouve augmentée.
1-
'
>
J
�LES LOIX
44 8
j
CIVILES,
y#
Si un pere ou autre afcendanr avoit foit des donations,
4. Les dona¬
tions tf dots foit à quelques-uns de fies enfans ou à d'autres perfonnes,
inojficteufes
ou conftitué des dots qui diminuaffent fes biens de forte
font dimi¬
nuées pour qu'il n'en reliât pas allez pour les légitimes des autres
enfons , en comptant dans des biens la valeur des cho¬
les légiti¬
mes.
fes données
;
ces
donations
Se
ces dots
nations inofficieufies d.
3
Les legs
Le reftament inofficieux par I'exheredation injufte ou
la prérerition , ne demeure nul qu'en ce qui regarde
l'inftitution d'un autre héritier au lieu de l'exheredé.
Ainfi lorfque l'héritier inftitué eft autre qu'un des enfans,
l'inftitution demeure fans aucun effet : Se fi ce font des
enfans qui foient inftituez héritiers par le reftament
inofficieux, leur inftitution eft réduite de forte que celui
qui étoit injuftement déshérité ait autant qu'il auroit eu
s'il n'y avoit point eu de teftament , comme il a été dit
dans l'article fécond. Mais les legs, les fideicommis ,
Se toutes les autres difipofitions du teftament inofficieux
fubfiftent & ont leut effet , foit que I'exheredation fût
d'un defeendant ou d'un afeendant s , comme il a été dit
en un autre lieu/.
duteftament
par
inofficieux
fubjiftent.
TITRE
DE
e Si verb contigerit in quibufdam talibus teftamentis quxdam
legata vel fideicommiffa , aut libertates , aut tutorum dationes
relinqui , vel quxlibet alia capitula conceffa legibus nominari :
ea omnia jubemus adimpléri , & dari illis quibus fuerint dcrelicta & tanquam in hoc non refeiffum obtineat teftamentum. Nov,
ne.
cap. 3. infi.'
Ce texte regarde les teftamens des enfans , Ç£ la même chofe eft or.
donnée à la fin du chapitre fuivant à l'égard des teftamens des pa¬
rens.
Si quid autem pro legatis , five fideicommiffis , & libertatibus
& tutorum datiombus , aut quibuflibet aliis capitulis , in aliis le¬
gibus inventum fuerit huic conflitutioni contrarium, hoc nullo
modo volumus obtinere. d. Nov. cap. 4. inf.
f V. l'art, lé. de la Setl. j. des Teftamens. p. 406.
«83°* Par l'ancien Droit Romain , les legs du teftament
inofficieux, foit par exheredation ou préterition,étoient
annuliez , auffi-bien que l'inftitution , par cette raifon
que le teftateur étoit confidere comme ayant éré en dé¬
mence. Filio praterito, qui fuit in patriâpoteftate ,neque libertates competunt , neque legata praftantur. I.
17. jf. de injuft- rnp. irr. facl. teft. Cum inofficiofùm te¬
ftamentum arguitur, nihil ex eo teftamento valet. I. 28.
ff. de inoff. teftam. Er fi les legs avoient été acquittez, les
légataires étoient obligez de les rendre. Nec leoata debentur, fied foluta repetuntur. L 8. §.pen. eod. Cette re¬
gle avoit fa juftice en fuppofant une exheredation ou pré¬
tention tout à fait injufte. Mais comme il eft très- rare &
très-difficile que les parens le portent à des exheredations
de leurs enfans, ou les enfans de leurs parens , fans de
grandes caufes ; il a été de l'équité par cetteconfideration
de confirmer les legs & les autres difpofitions des tefta¬
mens qui contiennent des exheredations qui font annul¬
lées. Et quoiqu'il en arrive que la condition des légatai¬
res fe trouve plus favorable que celle de l'héritier infti¬
tué , que le teftateur avoit néanmoins plus confidere que
les légataires , ainfi qu'il peut arriver en d'autres occa¬
fions, comme on l'a déjà remarqué en un autre lieu * ; cet
événement dans un pareil cas ne fait pas d'inconvénient.
Car lacondition d'un héritier qui prenoit injuftement la
LA
III.
LEG IT IM E.
iN a vu dans le Titre précèdent , que les parens doi~
'vent laiffer à leurs enfans , & fes enfans à leurs pa¬
rens une certaine portion de leurs biens. C'eft cette por¬
tion qu'on appelle la légitime , qui fera la matière de
Titre.
ce
d V. Toto titulo C. de inoff. don. 1. un. C. de inoff. dot. &Nov.
jz. Pour éviter la langueur de plufieurs citations , on renvoyé à ces
titres dont on a compris dans l'article tout l' effentiel. Y. l'article 3.
de la Sedion . du Titre fuivant.
Liv. III.
place de la perfonne exheredée , Se qui même pouvoir
avoir quelque part à I'exheredation , ne doit pas être
auffi favorable que celles des légataires , puifque les difi¬
pofitions qui les regardent , ne fonr pas la même injure
à l'exheredé.
inoffîcieufes fe¬
raient fujettes à la plainte d'inofficiofité , foit qu'il y eût
un teftament, ou qu'il n'y en eût point : & on en retran¬
cherait ce qui manquerait pour ces légitimes, quand mê¬
me les donataires Se. fes filles dotées voudraient s'abfte¬
nir de l'hérédité. Et fi le donateur n'ayant point d'enfans
fa fucceffion paffoit à fion pere ou autres afeendans, ils
pourroient demander de même leur légitime fur ces do¬
j.
&c.
La légitime des enfans n'étoit dans l'ancien Droit Ro¬
main que d'un quart de la portion qu'ils dévoient avoir
ab inteflat a. Ainfi un fils unique avoit pour fia légitime
le quart des biens , Se s'il y en avoit deux , ils avoient
chacun le quart d'une moitié ; c'eft-à-dire , un huitième :
Et ainfi à proportion felon leur nombre.
On avoit rendu cette légitime ainfi modique dans un
tems où l'on commençoit de mettre quelques bornes à la
liberté qu 'avoit chacun de difpofer de fes biens comme il
l'entendoit b , Se d'en priver même fies enfans. Er au lieu
qu'il femble naturel que les enfans ayent ou le total ou la
plus grande parrie des biens , Se que la liberté de difpo¬
fer foit bornée à quelque portion modique de l'hérédité,
comme l'ont règle nos Coutumes ; on en avoit laiflè la
plus grande partie à la liberté des teftateurs , & reftraint
à une petite portion le droit des enfans. De forte que ce
qui eft dit des legs dans une loy qui les appelle un mo¬
dique retranchement de l'hérédité , dont la totalité doit
appartenir à l'héritier c , conviendroir mieux à cette lé¬
gitime , qui n'eft en effet qu'un modique retranchement
de l'hérédité, dont la totalité peut être briffée à un feul legaraire , de qui on auroir grand tort de dire que fon legs
ne foroit qu'un modique retranchement de l'hérédité.
Juftinien reconnut que cette légitime ne fiufhfioit pas,
& il l'augmenta , niais modérément, diftinguantla légi¬
time félon le nombre des enfans, & leur donnant à tous,
quand ils fêroient au nombre de quatre ou au deffous ,
le tiers de tous les biens ; & la moitié quand ils feraient
cinq ou un plus grand nombre. De forte que ce tiers ou
cette moitié fe partage également entre les enfons, & que
les deux tiers ou l'autre moitié demeure pour fes legs.
Ainfi , quelque nombre d'enfans qu'il puiffe y avoir ,
les légitimes de tous, enfemble , quand ils y font réduits ,
ne font au plus qu'égales à la part des légataires : & s'ils
font moins de cinq , les légataires ont le double de la lé¬
gitime qui refte aux enfans.
Nos Courûmes ont prefque routes diftingue les diver¬
fes fortes de biens propres Se acquêts, meubles &immeubles , Se félon ces differens biens elles ont différemment
réglé la liberté des teftateurs , non feulement à l'égard
des enfans , mais en faveur même des héritiers du fang
les plus éloignez, qu'on ne peut priver que d'une porrion
des propres. Er quelques Coutumes n'ont foit aucune di¬
ftinétion des biens, mais ont borné la liberté de difpofer
par un teftament à une portion modique , comme à un
quart de tous les biens indiftinetement , Se referve les
trois quarts du total aux herbiers du fang , foir enfans
ou autres. Ainfi ces Coutumes donnent beaucoup plus
aux parens les plus éloignez qu'elles ne permettent de
donner à des legaraires , & la portion des biens qu'elles
affectent aux héritiers du fang , Se dont ils ne peuvent
être privez par un teftanent , eft beaucoup plus grande
que la légitime des enfans dans le Droit écrit.
On ne doit pas s'arrêter à examiner laquelle eft plus
jufte de ces deux Jurifprudences du Droit Romain Se de
a Quarta
b
debitx portionis. /. 8.
Uti quifque legaffit de
re fua
§, 8. ff. de inoff. teftam.
ita jus efto. Inft. de lege falc. ex l,
Nov. zz. cap. z.
Legatum eft delibatio hxreditatis , qua teftatot ex eo , quôd
univerfum hxredis foret , alicui quid collatum velit. /. 116. ff.
12. tab.
c
*
V. Part.
faite, p.
j.
41 5*
de
la Sed. 7.
des Teftamens
,
s£
la remarque qu'on y a
de légat, 1.
nos
�DE
LA
LEGITIM
E.
nos Coutumes d. L'une Se l'autre peuvent avoir leur dif¬
férente utilité. Carfi d'une part il eft jufte que les biens
foient affectez aux familles , Se que la licence des difpo¬
fitions fiouvenr injuftes ne dépouille pas les enfans Se les
autres héritiers du fang ; il n'eft pas inutile que ces héri¬
tiers , fur rout les enfans incapables de meilleurs motifs,
foient contenus dans leurs devoirs par la crainte de fe
voir réduits à une légitime qui n'eft que modique.
Toutes les règles de cette matière de la légitime regar¬
dent, ou les perfonnes à qui il eft dû une légitime , ou
quelle en doit être la quote , ou fur quels biens & com¬
ment on la regle,ce qui fera la matière de trois Sections.
d V. ce qui a été dit fur
ce
Tit. III. Sect. î.
445*
fans. Car ils excluent les afeendans des fucceffions b.
tf le Titre t. du Livre fécond.
b V. les articles qui fuivent
III.
Tous les enfons de l'un & de l'autre fexe ont indiftinélément le droir de demander une legirime, foit qu'ils fe
j
' j ci
i ,-n
l
,-i
trouvent au premier degré de fils ou de hlles , ou qu ils
fioient defeendus d'un ou plufieurs degrez pourvu feulement qu'ils Ce rrouvent appeliez à l'hérédité, foit de feur
chef ou par reprefenration , ainfi qu'on l'a expliqué en
fon lieu c.
? Tsi!! !e{
e"Jms fa
peuvent ne
\eier ont
droit
de le¬
gitime,
c les enfans font appelleX. à la légitime dans le même ordre qu'à la
Succeffion ab inteftat , felon leur rang expliqué dans h Livre z. Ti¬
fujet dans la Préface ci-devant , ». 7.
tre i. Sellion z,
IV.
SECTION
I.
De la nature de la légitime , efi a qui elle efi due.
iN doit encore avertir ici comme
on a fait dans le
?Titre précèdent , qu'il four excepter du nombre des
enfans à qui il eft dû une légitime , les filles qui par leur
Contrat de mariage onr renoncé aux fucceifions moyen¬
nant une dot. Car encore que cette dot puiffe être moin¬
dre que leur légitime fur les biens de leurs peres qui les
ont dottées ; l'incertitude des évenernens qui peuvent
diminuer ces biens , foit un des motifs qui rendent jufte
une renonciarion à un bien à venir Se incertain, pour
une dot certaine Se préfiente a.
Il fout auffi remarquer fur ce fujet de la légitime, le rè¬
glement qu'a foir pour celle des mères fur les fucceffions
de leurs enfans , cette Ordonnance qu'on appelle l'Edit
des Mères, dont il a été parlé dans le préambule de la
Section 1. comment fuccedent les peres, &c.
a f .fur ces renonciations ce qui a été dit dans le Préambule de
Sedion 2. des Héritiers en gênerai, p. 311.
la
Lorfqu'il n'y a que des enfans du premier degré , ils 4- LategitU
onr chacun leur légitime par portions égales. Et s'il y a / " '
riii
r
-ri
i
'ci
Jansaupretout entemble des entans vivans du premier degré, 5c des 1}lier degré
petits enfons d'autres décédez ; la fucceffion fo partage fe- fo règle pat.
Ion le nombre des enfans du premier degré qui retient tetssvivans, & de ceux qui étant morts ont laiffé des enfans
qui les reprefentent. Et ceux-ci n'ont entr'eux qne la lé¬
gitime qu'aurait eu la perfonne qu'ils reprefentent. Car
c'eft cette légitime qui eft leur partage d.
d C'eft. une fuite dt l'article précèdent
Définition
de
la légitime.
a. La légitime eft due aux defeendans & aux afeendans.
3. Tous les enfans qui peuvent fucceder ont droit de légi
time.
4. La légitime des enfans au premier degré , [e regle par
têtes.
5. Et aux autres degrez, par fauches.
6. Entre afeendans la légitime n'efl due qu'aux plus pro
ches.
j.
S'ils font plufieurs en même degré , moitié aux paternels,
moitié aux maternels,
8. Les frères n'ont pas
de
légitime.
I.
1. Défini¬
tion de la
légitime.
"T A légitime eft une portion de l'hérédité que les loix
JL/affeétent aux mêmes perfonnes qu'on ne peut priver
de la qualité d'héritier , Se. à qui elles donnent le droir de
fe plaindre des difipofitions inofficieufies. Ce qui a fait
que la liberté de difpofer à leur préjudice a été bornée de
forte qu'il leur refte une partie de l'hérédité dont on ne
puiffe les priver par aucune difpofition a.
portio. /. 8. §. II. ff. de inoff. teft.
Debitum bonorum fubfîdium. I. $.C. de inoff. don.
Quod ad fubmovendam inofficiofi teftamenti querelam , non ingratis liberis relinqui neceffe eft. d. I. s..
Hoc obfervandum in omnibus perfonis in quibus ab initio antiqux quartx ratio de inofficiofo lege décréta eft. Nov, 18. cap. 1.
inf. Y. l'article fuivant.
a Débita
II.
l.La légiti¬
me eft dtiè
Il y a deux ordres de perfonnes à qui les loix donnent
une légitime , aux enfans fur lesbiens de leurs parens , Se
parens furies biens de leurs enfons. Mais fi dans une
fucceffion il y a tout enfemble des enfons du défunt , Se
des afeendans , il n'y aura de légitime que pour les cn-
aux defeenaux
datu g) aux
afoendans.
Tome I.
de
l'ordre
de
la Succeffion
V.
S'il n'y avoit aucun enfant du premier degré , mais p/ti- j. Et au.\
fieurs petits enfons du fécond degré, ou autre plus éloi- autres degné; ils auraient tous leurs légitimes, non folon leur gjetpar
nombre , mais les deficendans de chaque fils auraient en- *
tr'eux la légitime qu'aurait eu leur pere, Se chacun d'eux
auroir Ci portion plus ou moins grande dans cette légiti¬
me, félon que leur nombre la divif eroit a
e C'eft une fuite de ce même
ordre.
VI.
SOMMAIRES.
1 .
1$
des enfans.
Le fécond ordre de perfonnes à qui il eft dû une legi- 6. Entre afi
rime eft celui des parens , c'eft-à-dire ,des peres Se des tendant la
mercs Se autres afeendans f. Mais il y a cette différence epl'm,l..
c i '
f
111
n eft dite
entr eux & les entans pour ce qui regarde la légitime, rH'anxpim
.
que comme les afeendans plus proches excluent les plus
éloignez des fucceifions des defeendans , Se que dans
l'ordre des afeendans il n'y a point de droit de reprefen¬
tation, comme dans l'ordre des defeendans , il n'y a que
les plus proches des afeendans à qui il foit dû une légi¬
prêches.
time i'
/Primum itaque illud cft cogitandum , quia teftantibus aliis
quidem neceffitatem imponit lex diftribuere quamdam partem
perfonis quibufdam , tanquam hoc fecundum ipi'am naturam
eis debeatur. Quale eft filiis , Se nepotibus , & patribus atque
tnatribus. Nov. i. in Prafi. §. z.
g V. au Livre z. J itre z. Setlian i. art. 5.
Il faut entendre cet article de mime que cc qui a été dit de la Succef¬
fion des ajeendans , de forte qu'ils confervent le drci: dt. Retour des
biens qui y foont fujets. V. la Section 5. de cemême Titre 2,
VII.
Si les afoendans plus proches fe trouvent plufieurs en
même degré paternels & maternels , le total de leur lé¬
gitime fe partagera , non par têtes felon leur nombre ,
mais en deux parts , l'une pour les paternels , Se l'aune
pour les maternels ; encore que le nombre de ceux d'un
côté foit plus grand que de ceux de l'autre. Et s'il n'y en
a que d'un feul côté en pareil degré , leur légitime fe
divife par têtes h.
h V. au Livre Z. Titre z. Sedion
1.
7- S'ils font
plufieurs a;'.
niemedegré)
moitié aux
paternels ,
moitié aux
maternels^
art. 6.
VIIL
^ Quoique les frères puiflent fe plaindre de Pinofficiofï- %.Lesfirent
fité du teftament de leurs frères dans le cas de l'article ri «m pas de
dernier de la Seétion 1 . du Tirre précèdent , ils n'ont pas Hi,im'*
pour cela droit de légitime. Car c'eft en ce cas l'hérédité
LU
�LES LOIX
4jo
CIV ILES, &c. Lïv. III.
entière que la loi leur donne, & en tout autre ils peuvent
être privez de toute part à l'hérédité par un tefta
ment
i
dans , puifque la loi leur donne la plainte d'inofficiofité,
qu'elle ne leur donnerait pas fi elle ne leur affeétoit une
partie de l'hérédité dont ils ne puflènt être privez. Mais
lorfque Juftinien a réglé les légitimes par fia Novelle 1$.
donr on a cité les textes fur fes articles prêcedens , il s'eft
borné à celle des enfans ; & n'a pas réglé expreflement
celle des afeendans , de forte qu'on a douté fi la légitime
/-.
î. du Titre précèdent.
V. l'article dernier de la Seclion
SECTION
Quelle efi la quote
ou
des afeendans doit être la même que celle qu'il a réglée
pour les enfans. Et comme par ce reglemenr de Juftinien
la légitime des enfans a été diverfïfiée fielon leur nombre,
ayant été fixée au tiers de l'herediré quand il n'y a que
IL
quotité de la Légitime.
SOMMAIRES.
1. Différentes quotes de la légitime.
2. Légitime des enfans différente felon leur nombre,
3 . Le tiers pour quatre enfans & un moindre nombre,
4. La moitié pour cinq enfans & un plus grand nombre,
y. Ceux qui viennent par reprefentation n'ont entr'eux qu'une
part.
6. La légitime
des afeendans eft le
tiers
des biens.
I.
I. Différen¬
LA
quote de la légitime eft la portion que fait dans
le total des biens de l'hérédité , ce qui eft affecté à
la légitime.
celui à qui il eft dû une légitime. Et cette portion eft dif¬
féremment réglée, comme il fiera expliqué par les arti¬
cles qui fuivent a,
tes quotes de
a Subftantix pars. Nov. 18. cap. 1.
Definita menfura. d.
c.
IL
1. Légitime
des enfans
differen te
félon leur
nombre.
A l'égard des enfims la loi a différemment réglé leur
légitime folon leur nombre b par les règles qui fuivent.
b V .les articles qui fuivent.
III.
S'il y a quatre enfans , ou un moindre nombre , ils ont
tous enfemble pour leur légitime le tiers des biens ; de
enfans $
forte que ce tiers foit entier à un feul s'il n'y en a qu'un ,
un moindre
ou qu'il fe partage entre tous fielon leur nombre, chacun
nombre.
ayant pour fia légitime fa part de ce tiers c.
5 .
pour
Le tiers
quatre
c Si quidem unius eft filii pater aut înater, aut duorum,vel trium,
vel quatuor , non triuncium eis relinqui folùm *,fed etiam tertiam
proprix fubftantix partem': hoc eft uncias quatuor. Nov. li.cap.
1. Singulis ex xquo quadriuncium dividende, d. a
IV.
4..La moitié
pour cinq
enfans (*}
un plus
grand
nom¬
bre.
S'il y a cinq enfons, ou un plus grand nombre, ils
onr tous enfemble pour leur légitime la moirié des biens;
de forte que cette moitié Ce parrage entre tous fielon leur
noinbre, chacun ayant pour fia légitime fa part de cette
moitié,& qu'elle foit entière à un fèuls'il n'y en a qu'un d.
d Si verô ultra quatuor habuerint filios , mediam eis totius fub¬
, ut fexuncium fit omnino quod debetur ;
fingulis ex xquo quadriuncium vel fexuncium dividendo. Nov. 18
ftantix relinqui partem
^
c. 1.
V.
5. Ceux
qui
viennent
par reprefëtation n'ont
entr'eux
qu'unepart.
Il fout entendre les deux articles prêcedens au fens ex¬
pliqué dans les articles z . 4. Se 5 . de la Seétion 1 . de forte
que les enfans qui viennent par reprefentation, en quel¬
que nombre qu'ils foient n'ayent entr'eux que la portion
de la perfonne qu'ils onr droit de reprefenter e.
e V. ces articles ,
tf le Livre 1. Titre
1. Seclion Z.
VI.
é. La légi¬
time des af¬
eendans eft
le tiers des
biens.
Comme la légitime des afoendans n'eft pas plus favora¬
ble que celle des enfons, & qu'il n'y a pour la légitime
d'un enfant qui feroir foui , Se même de quatre , que le
tiers des biens , il n'y a aulfi qu'un tiers pour les afeen¬
dans à partager entr'eux s'il y en a plus d'un/.
/Hoc obfervando in omnibus perfonis in quibus ab initio antiqux quartx ratio de inofficiofo lege décréta efl. Nov. 18. cap. 1.
in fine.
«y II
eft certain qu'il eft dû une légitime aux afeen-
quatre enfims ou un moindre nombre, Se à la moitié
quand il y en a cinq ou un plus grand nombre , ainfi qu'il
a été dit dans les articles x. Se 4.011 pouvoit douter fi
après ce règlement les afeendans dévoient avoir ou le
tiers , ou la moitié , ou feulement l'ancienne légitime
qui étoit le quart de ce qu'on devoit avoir ab inteftat ,
comme il s. été dit dans le préambule de ce titre. Cette
queftion s'eftdécidée par l'ufage Se par les fentimens des
Interprètes qui ont crû que la légitime des afeendans doit
être le riers. Et on peut fonder ce fentiment fur les der¬
nières paroles de cette Novelle 18. de Juftinien; car il y
eft dit enfuite du reglemenr de la légitime des enfans, que
la même chofie fiera oblervée pour toutes les perfonnes à
qui l'ancien droit donnoit la plainte d'inofficiofité &un
quart pour leur légitime. Hoc obfervando in omnibus
perfonis 2» quibus ab initio antiqua quart ratio de inof¬
ficiofo iege décréta eft. Ces paroles qui fiont les mêmes
qu'on a citées fur cet article , femblent comprendre affez
clairement les afeendans, & ne peuvent s'entendre que
d'une feule légitime , fons diftinétion de feur nombre :
puifqu'on ne doit pas fuppofer qu'il fe renconrre plus de
quatre afeendans. Ainfi leur légitime femble par-là
pouvoir être réglée à un tiers au moins. A quoi on peut
ajouter que Juftinien parlant de la legirime dûë aux af¬
eendans dans fo Novelle 89. c. 12. §. 3. y dit qu'il a réglé
cette légitime; Si ver) habuerint hi quos-per.&diximus
aliquos afeendentium, légitimant eis relinquani partem
quam lex (f- nos conftitumius Ce qui ne peut Ce rappor¬
rer qu'au règlement de fa Novelle 18.
Cetre première queftion fur la legirime des afoendans
a été fiuivie d'une autre qui a divife ces mêmes Interprè¬
tes en deux partis. C'eft dans le cas d'un teftateur qui
n'ayant point d'enfons , laiflè un afeendant avec des frè¬
res germains , & inftituë ou fes frères , ou des étrangers,
ne laiflant à l'afeendant qu'une petite portion de l'héré¬
dité dont il ne foit pas content. Sçavoir fi fa légitime en
ce cas eft le tiers des biens, ou feulement le tiers de la
portion quecer afeendant auroir eûë ab inteftat , les frè¬
res concourant avec lui.
De ces deux parrisfl'un prétend que la légitime des af¬
eendans eft toujours la même du tiers des biens : & l'autre
veut que cette légitime ne foit en ce cas que le tiers de la
porrion que l'afeendant aurait eue ab inteftat. Deforte
que fi par exemple , il y avoit deux frères, comme fia por¬
tion fib inteftat feroit alors un tiers, ainfi qu'il a été dit en
fon lieu * ; fa légitime doit être le tiers de ce tiers: Se voi¬
ci leur raifon qui a fait naître cette queftion. Ils établif¬
fent pour principe & pour regle générale en mariere de
legitime,que toute légitime n'eft autre chofe qu'une por¬
rion de la part qu'aurait eu dans l'hérédité ab ut fiât ce¬
lui qui demande fo légitime. D'où ils concluent que quand
il y a des frères germains du défunt, la légitime de l'af¬
eendant eft diminuée felon leur nombre, puifque quand
il n'y a point de teftament, la Novelle 118. c.z. appelle
les frères germains avec les afeendans par portions égales.
Delà il s'enfuit félon leur" principe,que la légitime d'un
afeendant quand il y a des frères du défunt , n'eft que le
tiers de la parr qu'il aurait ab mtefiat avec les frères. De
forre que s'il y avoit,par exemple, fept frères, la iegitime
de l'afeendant qui n'auroit ab f-. tefiai qu'un huitième fe¬
roit feulement un vingt- quatrième; Se ils ajoutent a cette
raifon que fi la legirime des afeendans étoit toujours le
tiers des biens , il arriverait que leur le<ritime pourrait
être plus forte que leur portion ab inteftat , puifque dans
ce même cas de fept frères, la portion ab mtefiat ne feroit
m,
* Vt pmkh 7, i, la StSim 1.
Livre 1. Titre z.
�DE
LA
LEGITIME
Tit.
lit
4jî
,
I î I. Sect.
qu'un huitième, & que néanmoins la légitime feroir d'un ait point. Et cette règle ne peur avoir aucun inconvé¬
tiers , ce qu'ils difient être un inconvénient.
nient, quelque cas qui puiffe arriver. Car fi on fuppofe
Les autres au contraire ont été d'avis que la légitime qu'un fils inftituë fion pere ou fia mere & fies frères ger¬
des aficendans dans tous les cas où elle doit avoir lieu eft mains par portions égales, le pere Se la mere ne pourront
toujours d'un tiers de l'herediré à partager entre tous les fe plaindre d'un teftament qui leur donne ce qu'ils au¬
afeendans comme celle des enfans eft toujours ou le tiers , raient par la Loi s'il n'y avoir pas de teftament. Que fi ce
ou la moitié felon feur nombre , à partager entr'eux. Ce fils avoit inftitué un héritier étranger avec ton pere,nelui
qui eft fondé fur les remarques qu'on vient de foire , Se laiflânt pas fia légitime , les frères même auraient inrerêc
fur ce que la règle de l'ancien Droit Romain , qui fixoit qu'elle fût du tiers , puifque ce feroit un bien qui devroit
la légitime au quart de la portion ab inteftat , a été chan¬ leur revenir. Et fi enfin les frères étoient inftituez avec le
gée par Juftinien , qui a réglé les legirimes , non à une pere ou la mere , mais inégalement ; de forre que le pere
portion de la pair qu'on auroit ab inteftat , mais à une ou la mere enflent moins que quelqu'un des fieres , il ne
certaine porrion du rotai de l'hérédité ; fçavoir au tiers feroir pas jufte , & il y aurait de la dureté de la part des
ou à la moitié. Ainfi cette légitime eft indépendante de frères, de réduire leur pere ou leur mere au tiers de la
la portion plus ou moins grande qu'on pourrait avoir porrion que chacun d'eux auraient ab inteftat.
ab mtefiat. A quoi ils ajoutent que les frères n'ayant
point de legirime , ils ne peuvent concourir à celle des
afeendans pour la diminuer.
SECTION
III.
On voit que ces difficultez font une fuite de la Loi de
Juftinien, qui à appelle les frères germains à la fucceffion
ab inteftat avec les afeendans. Car fi ces frères ne con¬ Sur quels biens fe prend la Légitime , & comment
couraient pas avec les afeendans , non plus que les frères
elle fie regle.
utérins, il n'y aurait jamais eu de doute fur la maniere de
SOMMAIRES.
régler cette légitime des aficendans. D'où il femble qu'on
puiffe conclure , que puifque toute la difficulté vient feu¬
lement de la nouveauté de cette Loi qui diminue la por¬ i . La légitime fe regle fur la valeur des biens.
z. La demande de la légitime eft une demande en partage.
rion ab inteftat des afeendans, quand il y a des frères, &
3. Les biens donnez, jont fujets à la légitime.
qu'on n'a pas de preuves que par cette Loi Juftinien ait
4. Les enfans donataires peuvent s'abftenir de l'hérédité} mais
voulu diminuer la légitime des afcendans,ni la rendre in¬
leurs donations font fujettes aux légitimes.
certaine, felon qu« les frères fêroient en plus grand ou en y. Les dots & donations s'imputent fur la légitime.
moindre nombre ; ceux du fécond parri peuvent conve¬ G. Les fruits de la légitime font dûs depuis P ouverture de la
nir , fans bleffer leur caufie, que la légitime doir être une
fucceffion.
portion de ce qu'on auroit ab inteftat , en y ajoutant ce 7. La légitime ne peut être fujette à aucunes charges ni délais ,
ni conditions.
qui eft de bon fens Se paraît très-jufte , que cette règle
doit s'entendre de la portion qu'aurait celui qui deman¬ %.La légitime des enfans de divers mariages n'eft pas d'fiinguée.
de une légitime s'il fuccedoit fieul ab inteftat , ou qu'il
n'y eût avec lui que des perfonnes à qui il feroit auffi dû
une légitime. Car en ce fens il fera Toujours vrai -, felon C Omme la légitime eft une portion de l'hérédité , r. La Legil'ancien droir , que la légitime fiera une portion de ce
c'eft fur tous les biens qu'elle doit fe prendre a , non timefoe réglé
qu'on auroir ab inteftat , comme on peut le voir dans la en divifant chaque fonds , chaque droit ou autres biens '."' fa~
c
J
*
-l ti. J"
teur des
légitime des enfans réglée par Juftinien, puifqu'il eft cer¬ pour faire
part de chacun a celui a qui il elt du une legi- yienu
tain que le tiers ou la moitié des biens qu'il donne aux time ; mais en eftimant la totalité pour lui donner de ces
enfans , fait le tiers ou la moitié de la fucceffion , qu'ils biens jufqu'à la valeur de fa portion.
auraient entiere,s'il n'y avoit aucune difpofition qui leur
1
en
>
1
-
1
fît un retranchement.
Il ne refte donc pour toute difficulté
a Tertia propria: fubftantia? pars. Nov. 18. c. 1.
que de fçavoir, fi
IL
lorfque Juftinien a fait la grâce aux frères germains de les
appelleravec les afcendans,il a voulu par là foire un tel
Si celui à qui il eft dû une légitime veut avoir fa part 2. La defracas que de renverfer l'ordre Se les principes des legiti- en biens de l'hérédité, ce qu'on appelle communément mande delà
mes,& faire une regle , qui , fons être nullement expli- en corps héréditaires , l'héritier inftitué ne peut le re- LeS'"me el
r 1- V .1
,
-i/-'/-une demanquée,auroit cet effenqu'un teftateur qui avec ton pere au¬ tufer.
Et s ils ne conviennent entr eux , il faut faire un je e par
roit onze frères, pût ne donner à fion pere qu'un trente- parrage , Se donner pour la légitime des biens de la fuc- tage.
fixiéme de Ces biens, & rien à fèsfreresjaiffant les trente- ceffion qui en tiennent lieu. Car la legirime étant une
cinq portions à un étranger. Rien n'oblige à juger que la part de l'hérédité , la demande d'une légitime eft une
Loi de Juftinien, qui fait concourir les frères avec fes afi¬ véritable demande en partage b; qui doit être foit fui¬
cendans à la fiucceflîon de leurs frères, ait dû foire un tel vant les règles expliquées en leur lieu c.
changement pour la légitime des afoendans ; mais cette
Loi a les bornes à la fucceffion ab inteftat. Et quoiqu'il b Sancimus repetitionem ex rebus fubftantia; patris fieri. /. 3 4.
arrive par cette Loi que la légitime d'un afeendant peut C. de inoff. teft.
c V. le Titre des Partages, p. 349.
être plus grande que ne le feroit fo portion de la fuccefifion ab inteftat , ce n'eft pas plus un inconvénient que ce
III.
qui arrive à l'égard de la légitime des enfans , que quand
ils font feulement quatre, leur légitime qui devoit être
Comme l'affectation d'une légitime aux perfonnes à ?. Lésaient
plus grande que s'ils étoient cinq , fo trouve être moin¬ qui elle eft dûë , eft pour empêcher fes difpofitions qui donnex.fint
dre. Car en ce cas chacun des quatre n'a qu'un quart du pourroient diminuer leur part aux biens de celui qui f*Jeti « li*
tiers qui n'eft qu'un douzième , au lieu qu'entre cinq ils doit la laiffer ; elle doir Ce prendre non-feulement fur fes eg,U
ont chacun le cinquième d'une moitié qui foir un dixiè¬ biens de fon hérédité, mais auffi fur les biens dont il
me. Ces fortes de fuites font naturelles aux Loix arbi¬ pourroit avoir difpofié par des donations entre-vifs à fies
traires , comme on l'a remarqué en d'autres endroits , Se enfons ou à d'aiirres perfonnes , ou pour des dots à des
ne fiont pas des inconveniens qui doivent y faire aucun filles ; car autrement ces fortes de difpofitions pourroient
changement.
anéantir une légitime. Ainfi elle Ce prend fur les biens
Il femble qu'on puiffe conclure de toutes ces réflexions aliénez de cetre maniere , de même que fur ceux qui re¬
& des rermes de cette Novelle 1 8. citez fur cet article , lient dans l'hérédité d.
que Juftinien a fixé la même légitime pour les afeendans
que pour les enfans quand ils ont le tiers , & que cette
d Si ( ut allegatis mater veftra ad eludendam inofficiofi quere¬
légitime des aficendans eft toujours la même , foit qu'il y lam , penè univerfas facultates fuas , dum ageret in rebus huma¬
y ait des frères , qui concourent avec eux, ou qu'il n'y en nis , fatlis donationibus , five in quofdam liberos , fric in extraneos exhaufît ; ac poftea vos ex duabus unciis fecit hxredes : eaf1
Tome I.
Ulij
�LES LOIX
4cz
CIVILES,
que legatis & ndeicommiffis exinanire geftivit , non injuria juxta
formam de inofficiofo teftamento conffitutam , fubveniri vobis ,
utpote quartam partem non habeutibus , defideratis. /. i. C. de
inaff. donat. v. tôt. h. tit. © /. nn. C. de inoff. dot. Nov. $Z. Y. l'-article 4. de la Sedion 4. du Titre précèdent.
&c.
Liv. III.
felon que leur nombre de tous enfemble le demandera i.
ê ufque ad quatuor quidem filios , ( ex priore Se fecundo mattimoni0 ) quatuor uncias omnino definientes : fi autem ultra quatuor fmt } u{que ad mediam fubftantia; partem. Nov. 11. c. ult.
IV.
4, Les en-
fins
dona¬
taires peu¬
vent s'ab¬
ftenir de
l'hérédité;
maii leurs
donations
font fujet¬
tes aux légi¬
times.
Si les enfans à qui les parens auroient fait des dona¬
tions ou conftitutions de dot inofficieufes aux autres en¬
fans , prétendoient s'en tenir à leurs dons & renoncer à
l'hérédité ; ils pourroient bien s'abftenir de la qualité
d'héritiers , & par là s'affranchir des charges de la fuc¬
cefîion ; mais leurs donations fêroient fujettes au retran¬
chement pour la légitime des autres enfans e.
e Non valcntibus filiis qui donationibus honorati funt , dicete ,
contentos fe quidem effe immenfis his donationibus, videri autem
abftinere paterna hasreditate : fed neque cogendis quidem , fî
contenu funt donationibus , fufeipere haereditatem : neceffitatem
autem habentibus omnibus modis complere fratribus , quod ha;c
defert fecundum quam fcripfimus menfuram. Nov. jl.
V.
5. Les dots
Toutes les efpeces de biens qui peuvent être fujets au
^donations
rapport, comme les donations dont il a été parlé dans
partjcic procèdent , Se celles qui pourroient avoir été
faites aux mêmes perfonnes qui demandent une légiti
s'imputent
...... '
Urne,
me , entrent dans la maflè des biens dont il fout la pren¬
dre , Se y contribuent. Ainfi lorfiqu'elle eft due à celui
qui doit rapporter , il doit y imputer ce qu'il a reçu , Se
ce qui pourroit y manquer Ce retranche aux autres , ou Ce
prend fiir lamaiïe de l'hérédité. Et fi celui qui demande
la légitime n'avoit rien reçu , il la prend fur le tout : Et
les donataires qui ont trop reçu , doivent y contribuer
prop ortion
j'
fin quartam partem ad excludendam inofficiofi querelam, tam
dotem datam , quàm ante nuptias donationem prsefato modo volumus imputari : fi ex fubftantia ejus profecla fit , de cujus hxre¬
ditate agitur. /. 19. inf. C. de inoff. teft. Y. le Titre du Rapport de
de biens./;. 378.
VI.
6. Lesfruits
de la légiti¬
Comme la légitime eft dûë au moment de l'ouverture
de
la fucceffion, les fruits Se autres revenus en font dûs
me font dus
depuis l'on, auffi dès ce moment même. Et le teftateur ne peut l'em¬
verture de pêcherr par aucune difpofition^.
lajucceffion.
g Modis omnibus ei hujus légitima; partis quam nunc deputavi& ufumfruclum , infuper & prôprietatem telinquat. Nov.
mus ,
iS.c. 3.
VIL
7. La légiti¬
Si le teftateur avoit fait quelque difpofition qui dût
tenir
lieu de la légitime d'un de fies enfans , & que la ré¬
être Jttjette
glant
ou à une fomme , ou à quelques biens , ou même
à aucunes
charges ni
à quelque portion de l'hérédité , il y eût ajouté quelque
délais , ni condition ou quelque délai pour la délivrance ou le paye¬
conditions.
ment de ce qu'il laifferoit , ou quelqu'autre charge ; ces
conditions , ces délais, ces charges feraient fans effet,
fi ce qu'il auroit donné n'alloit qu'à la valeur de la légi¬
time. Car comme elle n'eft autre chofe qu'une certaine
portion de l'hérédité qui ne peur être diminuée par le
reftateur , il ne peut non plus y impofer de charges , ni
retarder le payement ou la délivrance d'un bien qui doit
être acquis à fes enfons au temps de fa mort , Se fons au¬
cune diminution b.
me ne petit
h Si conditionibus quibufdam , vel dilationibus , aut aliqua difpofitione moram , vel modum , vel aliud gravamen introducente,
eorum jura qui ad memoratam adlionem vocabantur , imminuta
effe videantur: ipfa conditio, vel dilatio, vel alia difpofitio ,
moram vel quodeunque onusintroducens , tollatur : & ita res pro¬
cédât , quafi nihil eorum in teftamento additum effet. /. 32. C. de
inoff. teft.
VIIL
8. La
legiti-
T ^d "d~
vers mariagtS rieftpas
dijhngtiée.
S'il y a deux ou plufieurs enfons d'un même pere ou
"^'unC m^me.mere de divers mariages,leurs
légitimes ne
fei'ont Pas diftin"uées Pai" la différence de ces mariages ;
mais tous les enfons d'un même pere ou d'une même
mere , quoique de divers lits, auront chacun fa légitime,
TITRE
DES
IV.
DIS POSITIONS
DE
CEUX
qui ont convolé en fécondes noces.
'""'pOut le monde fient deux veritez fur le fujet des CeJL condes noces : & l'une & l'autre font également Se
de la religion & de la nature. L'une, que les fécondes no¬
ces ne fonr pas illicites , & aulfi l'Eglifie condamne ceux
qui les jugent telles a. Er l'autre , que la liberté de fe remarier,toute légitime qu'elle eft pourceux même qui ont
des enfons d'un premier mariage , renferme quelque no¬
te par où les Loix de .l'Eglifie Se les Loix civiles diftin¬
guent la condition de ceux qui fe remarient de celle des
perfonnes qui n'ont pas ufé de cette licence. Car pour
l'Eglifie elle n'admet pas aux Ordres fiacrez ceux qui ont
éré mariez deux fois b. Et elle foit auffi quelques autres
diftinctions des fécondes noces que chacun fçait affez, &
dont il ne s'agit pas de parler ici. Pour les Loix civiles
elles ont mis des bornes aux difpofitions que peuvenr
foire de leurs biens les perfonnes qui fe remarienr ayanr
des enfans.
Les motifs de ces Loix de l'Eglifie Se des Loix civiles
fur le fujet des fécondes noces, font differens félon leurs
diverfes vues. Car l'Eglifie y regarde une efpece d'incon¬
tinence qu'elle tolère , mais qui à fes yeux rend les per¬
fonnes moins pures Se par là moins propres à exercer des
fondrions dont les plus f aints doivent s'avouer indignes.
Et les Loix civiles regardent dans les fécondes noces l'in¬
convénient du tort que font à leurs enfans les perfonnes
qui Ce remarient. Et pour prévenir les difipofitions que
pourraient faire au préjudice de leurs enfans ceux qu'un
fécond mariage aliénerait de l'affection qu'ils doivent
conferver pour eux , elles ont affecté aux enfans les biens
venus de leurs peres ou mères au furvivant des deux qui
fe remarie : Elles ont aulfi réprimé les difpofitions que
le furvivant qui convole en fécondes noces , pourrait
foire de fes propres biens en faveur du fécond mari fi c'eft
la mere , ou de la féconde femme fi c'eft le pere qui ait
convolé : Et elles ont donné le nom de peines des fécon¬
des noces à ce qu'elles ont oidonné fur ce fujet en faveur
des enfans de ceux qui fe remarient c.
Ce font ces règles qui reftreignent en faveur des en¬
fans les difipofitions des peres & des mères qui Ce rema¬
rient , dont on doit trairer dans ce ritre , Se que notre
ufage a tirées du Droit Romain. Car cette Ordonnance
même qu'on appelle l'Edit des fécondes noces de Fran¬
çois fécond de l'année 1 5^0. en a été tirée , comme il
fera marqué fur les articles de ce titre , qui fo rapportent
à ceux de cetre Ordonnance.
On appelle fécondes noces , foit du mari , ou de la
femme , tout mariage qui n'eft pas le premier , Se quel¬
que nombre qu'il y ait eu de mariages, ils font compris
fous ce nom de fécondes noces à l'égard de celui des con¬
joints , qui avoit été déjà marié. ,Car à l'égard de l'autre
qui ne l'auroit point été , on ne dira pas que ce foit fon
fécond mariage.
On peut remarquer ici qu'outre les peines des fécon¬
des noces qui regardent les difpofitions des biens, il y en
avoit d'autres dans le Droit Romain contre l'intempé¬
rance des fommes. Ainfi celles qui fe remarioient dans
l 'année du deuil étoient notées d'infamie d. Et il y avoir
contr'elles plufieurs autres peines e. Ainfi celle qui s'abandonnoit à un efclave , devenoit efclave du maître de
a 31. q. I. c. II. il. 13.
b 1. Tim. 3 . z. Dift. zô.tf
tit de higam. non ord. V. Nov. 6. c. f .
Pnae contra binubos. Nov. z. c. z.§. 1, Communis muiieris
& viri muleta. Nov. zz. c. zt,
d /. 1. C. de fec. nup.
ed. t. 1. 1. eod, l.zz.C.de admin, tut.
c
.
�DE C EUX, &c.
DES DISPOSITIONS
Tit. IV.
Sect. I.
IL
èc
4J5
qui elle s'étoit proftituée , li elle avoit perfeveré
après une dénonciation du maître de cet efclave , ce qui
fut aboli par Juftinien/. Ainfi Conftantin déclare capi¬
tal le crime de celles qui s'abandonnoient à leurs pro¬
ce que le premier mourant
pres efclaves même en focret g.
De ces diverfes fortes de peines il n'y auroit que celle
qui regarde le fécond mariage d'une veuve dans l'an du
deuil qui eût pu convenir à notre ufage; mais cette peine
a été abolie , & nous obfervons le Droir Canonique qui
l'a rejettée h. Car encore que l'incontinence d'une fem¬
me qui fe remarie dans l'année du deuil lui donne jufte¬
ment une méchante réputation , & qu'il puiffe en naître
de grands inconveniens , à caufe du doute qui peut arri¬
de la Section z.
Il faut entendre la féconde partie de cet article de difpofitions permifoes entre le mari g> la femme. Car il y a des Coutumes qui défendent
différemment ces difpofitions, comme il a été remarqué dans le préam¬
bule de la Sedion z. des Héritiers en gênerai, p. 312,.
celui
à
auroit pu laitier au furvivant en hfieifm
peuvent
par un teftament ou autre difpofition b.
avoir l'un
b
Ces deux efpeces comprennent tout.
V. les articles
1.
*
& fuivans
de l'autre.
S
III.
Il fout mettre au rang des biens acquis au mari fur ceux
de fa femme , ou à la femme fur ceux du mari par leur
conrrar deA mariage
, tout ce qui peut être ftipulé parle
.
» j
,
\ f
, t
r
contrat même , ou donne par la Loi ou par la Coutume,
fans ftipuiation en faveur de l'un for les biens de l'autre,
foit que ces biens ftipulez ou non ayent quelque nom
propre , comme de gains nuptiaux , de douaire , d'augment de dot , ou autre femblable , ou que ce foit quel¬
qu'autre droit qui n'ait pas de nom diftingue c.
3. Biens acquis au ma-
7 jurJ'M*
de la finie ±
ver duquel des deux maris fierait un enfant qui naîtrait
ou ^ / jem.
par exemple fèpt ou huit mois après le mariage d'une
me fur ceux
veuve contracté deux mois après la mort du premier
àumarypar
mari ; comme l'Eglifie fouffre ces fortes de mariages pour
eur mma"
éviter un plus grand mal , elle décharge de l'infamie de
droit les veuves qui fe remarient avant ce terme. Et pour
les autres peines qui ne peuvent convenir à notre police
où il n'y a point d'efclaves ; ces Loix y ont fervi d'exem¬
c V. l'art. 1. $ les fuivans de la Sed. z. $ les textes citetfur ces ar¬
ple pour un règlement qui fut foit par un des articles des ticles.
Etats de Blois , où il fut ordonné que les veuves qui Ce
IV.
remarient follement a perfonnes indignes, ne pourroient
faire aucunes difipofitions en faveur de tels maris, Se que
Les biens qui peuvenr venir au pere ou à la mere' de 4- Biens va
même elles demeureraient interdites de leurs biens i.
quelques-uns de leurs enfans communs, confiftenr ou nHÎ Hes enPour ce qui regarde la matière de ce titre il fout di¬ en ufufruit qu'ils peuvent avoir fur les biens de leurs en- 'fi"1 mfiu
ftinguer deux fortes de règles qui ont été faites fur les fé¬ fans , ou en propriété de ce qui pourrait leur échoir de mtre.
condes noces , pour conferver les droits des enfons de leur fucceffion , par teftament , ou ab mtefiat d.
qui le pere ou la mere Ce remarient. L'une eft de celles
qui affinent aux enfons les biens que leur ou leur mere
à V. les Sedians I. &z. Comment fuccedent les peres , s^c. o. \66,
qui -convole en fécondes noces, avoient eu du prédecedé tf 3<?8.
V.
pere ou mere de fies enfans : Se l'autre de celles qui re¬
gardent en gênerai tous les autres biens de la perfonne
Tous les autres biens que peuvent avoir les peres & $ Biens du
qui a convolé en fécondes noces. Et ces deux fortes de rè¬
les mères qui convolent en fécondes noces , font ceux pere ou de
gles feront la matière de deux Sections qui feront précé¬
j
11
la mere vequ lis ont eus de leur patrimoine , ou qu ils onr acquis
dées d'une premiere,où il faut diftinguer les diverfes for¬
par leur induftrie , ou par d'autres titres que ceux qu'on d'autres tites de biens que peut avoir une perfonne qui fe re¬
très.
vient de fipeciBer
marie.
-
1
>
1
.
ç V.four ces fortes de biens
f /. un. C. de Sénat, Clattd. tell.
la Sedion 3.
g /. un. C. de mulier. qua fo propr. foerv. junx.
h c. penult. g) ult. dejec. nupt.
i Ordonnance de Blois , art. i8z.
SECTION
VI.
II a été neceflaire de diftinguer ces différentes efpeces c- Ces dide biens. Car il n'y en a aucune qui ne foit la matière de verfosj"r'
quelqu'une des règles des Sections qui fuivent /.
om lm..s ri±
I.
gles diffe£ Il faut conférer les articles de cette Seclion avec ceux des deux fui- rentes,
De diverfes fortes de biens que peuvent avoir les
perfonnes qui convolent en fécondes noces.
vantes folon qu'ils s'y rapportent.
SOMMAIRES.
SECTION
i . Trois fortes de biens des perfonnes qui convolent
en fécondes
noces.
Droits
l'un
l'autre.
de
3 Biens acquis au mari fur ceux de la femme , ou a la femme
fur ceux du mari par leur mariage.
4. Biens venus des enfans ou au pere ou àja mere.
y . Biens du pere ou de la mere , venus par d'autres titres.
6. Ces diverfes fortes de biens ont leurs règles différentes.
1.
Trois for-
tes de biens
desperfonnés
qm con-
Ifeclni's'nô-
_
.
.
TL
faut diftinguer trois forres de biens que peut avoir
J^ une perfonne qui fe remarie ayant des enfans. Ceux
qQ[ \u{ fom vem]S fa premier mari, fi c'eft la femme, ou
*^e **a Premiere femme fi c'eft le mari : ceux qui lui viennent de quelqu'un de leuts enfans communs ; Se ceux qui
peuvent lui être acquis d'ailleurs a.
a
II
ne peut y
avoir
de hiens
qui ne foient compris dans cette di¬
vifion.
IL
Une femme peut avoir de fon premier mary , 011 un
homme de fa première femme, des biens de deux forres :
mari c£ ^- ^- fe0it acqL1is par feur contrat de mariage , Se
z.Dettxfar-
tes de biens^
que le
leur pere ott
avoit acquis du prédecedé.
SOMMAIRES.
Affe&ation aux enfans des biens venus de leur pere ou mere
à celui quife remarie.
z. Ces biens font acquis en propre aux enfans par le fécond ma¬
riage du pere ou de la mere.
1
.
3.
I.
des enfans fur les biens que
mere qui fe remarie
z . Deux fortes de biens que le mari ou la femme peuvent avoir
IL
Et leur appartiennent par portions
égales.
4. On ne diftingue pas l'origine des biens fur lefquels fo pren
nent les gains du mari ou de la femme.
y. Ces gains font acquis aux enfans , quoiqu'ils ne foient héri¬
tiers ni du pere , ni de la mere.
6. Le pere ou la mere n'ont rien ab inteftat des parts des en¬
fans fur les biens du prédecedé.
I.
Orfqu'un homme furvivant à fa femme, ou une fem-
JL,meàfon mari
*
Affcda-
convole en fécondes noces , ayanr *'<"' a,:i e »'
des enfons de leur mariage , tous les biens qui luiétoienr ^ffififi fif;itiS
venus du prédecedé , foit pour gains acquis par leur cor- de "leur pere
trat de mariage, ou par des difpofitions enrre- vifs, ou eu mere à
à caufe de morr , ou en quelqu'autre manière que ce ccll"1ut f"
puiffe être, font affectez dès le moment du fécond ma- T
,
LU bj
�LOIX CIVILES, fccLiv. III.
LES
4)4
liage à eurs enfans communs a , ainfi qu'il fiera expli- fons ; il pourroit difpofer de ces gains entr'eux inégalequé par les règles qui fuivent.
ment de même que de fes autres biens e.
1
a V. les articles fuivans , *$ les textes qu'on y a citex..
IL
%. Ce s biens
font acquis
en propre
De toutes les fortes de biens dont
il
a été
parlé dans
l'article précèdent la propriété eft acquife aux enfans dès
aux enfans le moment du fécond mariage du pere ou de la mere :
par lefécond Et la perfonne qui a convolé en fécondes noces , ne peut
mariage du
plus en foire aucune alienarion , engagemenr, donarion,
pere ou de la
mere.
ni autre difpofition. Mais il lui refte feulement rufùfruit
pendant fa vie fur ces forres de biens b.
Femina; qua; fufceptis ex priore matrimonio filiis , ad fecundas
( poft tempus luctui ftatutum ) tranfierint nuptias , quidquid ex
facultatibus priorum maritorum fponfalium jure , quidquid etiam
nuptiarum folemnitate percepennt , aut quidquid mortis caufa
donationibus faûis , aut teftamento jure directo , aut fideicom¬
miffi , vel legati titulo , vel cujuflibet munifica;. liberalitatis pra;mio ex bonis ( ut dictum efl ) priorum maritorum fuerint adfccutas : id totum , ita ut perceperint , integrum ad filios , quos ex
pra:cedente conjugio habuerinr , tranfmittant. /. 3 . C. de fec. nupt.
Habeant poteflatem poffidendi tantùm atque fruendi in diem vi¬
tx , non etiam alienantù* facultate conceiîa. d.l, j. Nov. z. C. z.
~Nov. il. c. Z3. Çf> 14. 1. ult. C. de bon. mat.
Generaliter cenfemus , quocunque cafu conflirutiones ante hanc
legem mulierem liberis communibus , morte mariti matrimonio
difToluto , qua; de bonis mariti ad eam devoluta funt , fervare
fanxerunt : iifdem cafibus maritum quoque qua; de bonis muiieris
ad eum devoluta funt, morte muiieris matrimonio difToluto, com¬
munibus liberis fervare. /. 5. C. de fec. nupt.
C'eft de ces Loix qu'eft tiré le fécond chef de l'Edit de Juillet 1 jfio.
qui défend aux veuves quife remarient défaire part à leurs nouveaux
maris des biens à elles acquis par dons £> liberalitet de leurs défunts
maris : S*f veut qu'elles réforvent ces biens à leurs enfans communs :
s$ ordonne la même chofe à l'égard des maris pour les biens venus de
b
leurs femmes.
III.
'j. Lt leur
Cette propriété eft acquife à ces enfans par portions
égales
: Et le pere ou la mere qui fe remarie n'a pas la li¬
nent par
berté
de
choifir entre leurs enfans pour en préférer ou
portions égales.
avantager les uns au deffus des autres , ni pour le total de
ces fortes de biens , ni pour une partie. Car le fécond
mariage leur fait le même tort , Se les regarde Se intereflè rous également c.
appartien¬
c Ventent autem talia lucra ad filios omnes ex prioribus nuptiis.
Non enim permittimus parentibus non redè introdu&am electionemineos: neque alii quidem filiorum dare , alium verô exhonorare. Omnes enim fecundis fimiliter exhonorati funt nuptiis.
Nov. u.c. 2/.
IV.
4. On ne
diftingue
Soit que la dot de la femme fût de fon bien propre, ou
venue
d'ailleurs , & qu'en faveur de fon mariage fon
pas l'origi¬
ne det biens pere ou d'autres perfonnes lui euffent donné tous les
fur lefquels gains Se avantages qui peuvent être acquis au mari fur
fe prennent ces forres de biens , font confiderez comme venus du
tes gains du
bien de la femme , & fujets aux règles qu'on vient d'ex¬
mari ou de
pliquer.
Et auffi les gains Se avantages qui peuvent être
la femme.
acquis à la femme fur les biens du mari de quelque parr
qu'ils lui foient venus, fiont confiderez comme venus du
mari , Se fiujets à ces mêmes règles d.
d Non difeernimus de dote , &ante nuptias donatione,utrum ip¬
, an aliqui alii pro eis hoc
egerint : five ex génère, five etiam extrinfecus. Nov. zz. c. zj.
inf.
fi hanc dederint per fe contrahentes
V.
if. Ces gains
Le droit des enfans fur ces fortes de biens dont on
font acpiis
vient
de patler dans les articles prêcedens , leur étant
aux enfans,
acquis
par 1e fimple effet du fécond mariage du pere ou
quoiqu'ils
de
la
mere
, comme il a éré dit dans l'article 1. ces biens
ne foient hé¬
ritiers ni du leur demeurent , encore qu'ils ne foient héritiers ni de
pere ni de la
leur pere , ni de leur mere ; Er ceux des enfans qui fê¬
mere.
roient leurs héritiers n'en excluraient pas ceux qui au¬
raient renoncé à l'herediré. Que fi quelqu'un des enfans
héritiers ou non , foit du pere ou de la mere, ayant une
fois acquis fon droit , venoit à mourir laiffant des en-
e Et fuper his quoque lucris , quaecunque ad fecunda venientibus
vota parentibus , percipiunt , non perferutamur , utrum haîiedes
exiflant aut praemorientis parentis , aut fecundi morientis , nec
fi alii quidem haredes exiilant , alii vero non. Sed ficut fuperius
diximus , praemium eis damus hoc , five haeredes fiant , five etiam
non : Se hoc ex a:quo percipiant ipfi quidem fuperllites : cum eis
autem & defuncti filii , genitoris accipientes partem. Nov. îz. c.
zC. §. I . /. 7. C. de fec. nupt. Eligendi quos voluerint ex liberis fuperftitibus , nonadempta licentia. d. I. 7. inf.
VI.
Si un des enfons de qui la mere auroir convolé en fe- s. Le pert
condes noces venoit à mourir, fa mere lui furvivant «'fit mere
avec fes frères , il auroit la liberté de difpofer en faveur ab^nteftat
de fo mere de fies diverfes forres de biens , & même de despansdes
ceux qui lui feroienr venus des biens de fion pere , par enfims for
l'effet des règles qu'on vient d'expliquer , fons que fies lesbiens du
frères puffent contefter ni l'utufriiit , ni la propriété des Predecelie'
chofes briffées à leur mere par une telle difpofition/.
Mais fi le fils étoit morr fans difpofer de fa part des biens
venus de fon pere , la mere n'y auroit aucun droit de
propriété, qui demeurerait aux autres enfons, foit qu'elle
eût enfin convolé en fécondes noces avant la mort de
fon fils , ou feulement après g. Car les biens qui font af¬
fectez aux enfans par le fécond mariage de leur mere ,
les regardant tous également par ce titre qui leur eft
commun , ils en ont entr'eux le droir d'accroiflèment.
Mais pour l'ufufruit de cetre part du fils décédé , Se pour
tous les autres biens qu'il pourroit avoir eu d'ail leursque
de fon pere , ou qu'il auroir acquis par fon induftrie ou
par fucceffion ou aurrement , la mere y fuccederoit ou
en propriété ou en ufufruit , fuivant les règles qui ont
été expliquées en leur lieu h,
f Matti relinquens five ex inftitutione , five legatum redlè derelinquat & dominium & ufum , five ex rebus qua; extrinfecus advenetunt , fuerit facultas , five ex paternis : nihil ex hoc fratribus
conrradicere valentibus. Nov. zz. c. 46". §. 1. inf. Habeat quod
dimifTum efl aut datum , & fecundum prôprietatem Se fecundum
aCmri.d. §. 1.
g Si autem inteftatus filius motiatur jam ad fecundas venienre
marre nuptias , aut poftea veniente , vocetut quidem Se ipfa cum
filii aut filia; fratribus fecundum noflram conflitutionem ab inte¬
ftato ad ejus fucceffionem. Sed quarra quidem ex paterna fubftan¬
tia ad filium pervenerunt , eorum folummodo habeat ufum ad fe¬
cundas omnino , five prius , five poftea veniens nuptias. d. c. 46.
§. 2.
h V. la remarquefur la Succeffion des mores k la fin du Préambule
du Titre Comment fuccedent les peres , gj l'article 4. de la Seclion l .
decemêmeTitre.
%er- On a reftraint la règle expliquée dans cet arti¬
cle à la mere feule , fians y comprendre le pere , parce
que cette Novelle de Juftinien d'où la regle a été tirée,
eft bornée à la mere , mais il fiemble que leur condition
devroit être égale. Et comme les règles expliquées dans
les articles prêcedens , qui par les premières Loix ne regardoient que les mères , ont été étendues aux peres
par les Loix qui ont fuivi , ainfi qu'il paraît par le der¬
nier texte cité fiir l'article 2. & que Juftinien a fait en
d'autres endroits la remarque générale , que toutes les
peines des fécondes noces font communes au mari Se
à la femme; il femble qu'on peut juftement conclure de
ce principe , que cette regle comme les autres doit re¬
garder les hommes autant que les femmes. Contra binubosp communes (fr viri funt cjr muiieris. Nov. 2.
cap, 2. inf. communis muiieris cjr viri multla. Nov.
22. cap, ii. A quoi on peut ajouter l'exemple d'une
autre Loi de ce même Empereur , qui ayant établi des
peines plus dures contre les femmes lorfqu'elles fai¬
foient un divorce fans de juftes caufes , que contre les
hommes pour ce même cas , rendit enfuite ces peines
égales , par cette raifon qu'en un pareil délit leur peine
doit être la même , in deliblo enim aquali finales eis
imminer e panas fuftum e fie putamus . Nov. 127. cap. a,.
Ainfi l'efprit de toutes ces règles femble rendre jufte
l'égalité entre l'homme Se la femme pour routes les fui¬
tes des fécondes noces.
�DES
DISPOSITIONS,
&c.
Tit, I V. Sect III.
Cela eft ainfi règle par
les fécondes noces , àinfi
l 'article précèdent.
SECTION
III.
l'Eut
qu'il
W
de Juillet i<6o.jur
a ete" remarqué
fur
III.
Des difpofitions que peuvent faire de leurs biens
Il
dit dans l'article premier î-Lecalad
portion de l'enfont oui aura ieS hie,nfi
,
.
,
,
L
iv
1
fait de ceux
le moins , non de la portion des biens que fe pere ou ni çe tro^
la mere qui difpofié pouvoir avoir au temps de fa dif¬ vent au
pofition fujette au retranchement , mais de la portion temps de
des biens qui Ce trouveront au temps de fo morr ; car¬ mort.
ies biens peuvent être ou augmentez par des acquifitions , ou diminuez par des aliénations & par des
pertes. Et ce n'eft qu'au temps de la morr du pere ou
de la mere qu'on peut fçavoir quelles fe ont en leurs
biens les portions des ent.ms, pour comparer le don
à la portion de l'enfont qui aura la moindre Se l'y
faut entendre ce qui eft
fur la réduction
propres les perfonnes qui ont convole en
à la
,
fécondes noces.
1er,
SOMMAIRES.
i. La perfonne qui convole , ne peut donner
au
fécond conjoint ,plus qu'à celui de fies enfans
qui aura le moins de fes biens.
x. Ni directement ni par perfonnes interpofées0
3. Le calcul des biens fè fait de ceux qui fe
trouvent au temps de la mort,
4. Le retranchement efi commun aux enfans du
premier lit.
't. Les enfans de divers lits prennent leurs gains
propres.
6.
L'ufufruit laiffé au furvivant
par fon fécond mariage,
ne fe
perd pas
ne qui convele,iie peut
donner au
fécond con¬
joint
,
plus
qu'à celui
de fes en-
c Optimum nobis vifum eft, eflè mortis binubi pa¬
rentis obfèrvaiï tempus. -Nov. 22. cap. 28. Evenientes fbrtunae contraries eventus fiepius operantur. d. c.
Auferre quod tranfeendit oportet, & filiis applicare.
d, c.
IV.
I.
î.laperfim-
rendre égal c.
Uoique le pere ou la mere qui a convolé en fécon¬
des notes confervé la propriété de tous fes biens , à
la referve de ce qui eft affecté à fes enfans du pre¬
mier lit fuivant les règles expliquées dans la Section
précédente, & que rien ne l'empêche de les aliéner ,
& même donner à d'autres perlonnes , pourvu que ce
foit fans bleffer la légitime dûë à fes enfans-, cette li¬
fonsqui au¬
berté eft bornée par une des peines des fécondes noces.
ra le moins
de fes biens. Car il n'eft pas permis à la femme qui ayanr des enfans
s'eft remariée , de difpofer d'aucune nature de biens en
faveur du fécond mari , ni au mari en faveur de la fé¬
conde femme , foit par leur fécond Contrat de maria¬
ge à titre de gains nuptiaux , douaire , ou autre dif¬
pofition quelconque, toit entre-vifs ou à caufie de morr,
qu'en réfiervant à chacun de fies enfans autant qu'il pour¬
ra donner ; Se le don fiera reftrainr à la portion que la
perfonne qui aura convolé laiffèra de tous fies biens à
celui de fes enfans qui en aura le moins a.
«Non liceat plus ndvercre vel vinïco teftamento re¬
linquere vel donare , feu dotis vel ante nuptias donatio¬
nis titulo conferre , quàm filius vel filia h; bet , cui mi¬
nor oortio ultima voluntate dereheta vel data fuerit. /.
6. C de fec. nupt.
C'eft de cette loi qti' eft tiré le premier chef de V Edit de Juillet 1560. qui défend aux femmes qui ont
convolé en fécondes noces , de donner de leurs biens ,
meubles, acquêts, ou propres a leurs nouveaux ma¬
ris ,' pere , mere ou enfans defidits maris ou autres
perfonnes qu on puiffe préfumer interpojées ,plus qu a
celui de leurs enfans a qui ils laifferoient le moins
de leurs biens.
î,
I I.
z. N i direc¬
tement ni
par perfon¬
Si pour éluder la regle expliquée dans l'article pré¬
cèdent , la perfonne qui aurait convolé en fécondes
noces, avoit foit quelque dilpofition en faveur de
nes intirpoperfonnes inrerpofées , pour faire paflèr au fécond mari
fées.
ou à la féconde femme plus que n'auroit celui des en¬
fons du premier lit qui auroit le moins ; cette difpo¬
fition feroit réduite de même que fi elle avoit été faite
expreflement au fécond mari ou à la féconde femme b.
b Omni circnmfcriptione , fi qua per interpofitam
perfonam , vel alio quoeunque modo fuerir excogitata , ceffante. /. 6. C. de fieç. nupt. Nov, 22. c- 27.
Ce retranchement n'eft pas acquis à celui des enfons
qui auroir le "moins ; mais à tous enfemble par portions égales. Car c'eft en faveur de tous qu'il eft
ii,.
ordonne^.
-,
4.1e «ivani
chement efi
ccmm"n
iwx
tn ans
1
du premier
lit.
d Quod plus eft in eo, quod reliclum aut datum eft
omnino aut noverca; aufvimco, ac fi neque feriptum ,
neque rehetum aut darum vel donatum , competit fi¬
liis : Se inter eos foîos ex'arqiio dividitur ut oportet.
Nav. 22. c: 27.
'fi
, V.
Lorfqu'il y a des enfims de divers lits qui viennent j. Les enen partage des biens de leur pere ou mere , ceux de fans de dî~
chaque lit prennent fin la mufle de l'hérédité ce qui "v,rs l'ts
étoit venu par le mariaire dont ils font iflus à leur efeTinem .,.,.
J
-i
\
r rr
r h"rS Sams
pere ou mere de qui ils partagent ta (ticceflion. Et propres^
quoique le fécond mariage n'ait pas été fiiivi d'un
troifiéme : ceux de ce fécond ont le même droit Se
la même affectation fur ce qui doit leur revenir, que
ceux du premier fur ce qui fes regarde . Mais les au¬
tres biens propres du pere ou de la mere qui laiffent
des enfans de differens lits Ce partagent entre tous par
portions égaies, à moins qu'il n'y ait quelque difpo¬
fitions qui les diftingue fans inofhciofité , & fons blef¬
fer le choit de leurs légitimes/.
,
e Ex folido quidem prioris marrimonii filii illius
lucrantur donationem : ex folido quoque ex fecundis
nati feminibus , ab illo facta fruentur magnificentia :
licèt non ad terrium illa mulier matrimonium venerit. Nov. 22. c. 29. Nos enim hac lege id prateipuè
euftodiendum eflè decernimus , ut ex quoeunque conjugio fufcepti filii patrum fuorum fponfialitias retineat
facultates. /. 4. m fi. C. de fec. nupt,
f Matris inteftato: defunétx foereditatem z.c\ omnes
ejus liberos pertinere , etiamfi ex diverfis fnatrimoniis fuerint, juris eft. /. 4. jf. ad Sénat, Tertjll. ci*
Orphit. d. /. 4. C de fie. nupt.
VI.
Si lepere ou la mere furvivant avoit un ufufruit
que le prédecedé lui aurait laiffé par quelque difipoCifion que ce fût , il le conferveroit , quoiqu'il eût convolé en fécondes noces : à moins qu'il ne. lui eût été
laiffé qu'à condition qu'un fécond mariage le feroit
!?' f^ufif
Jfrjfff^ffi
awt ne je
perdpaspar
î°ftJe?rii
�^6
ceffer g. Er le 'pere
/1-ES
LOIX CIVILES .
quife remarie confervé
&c. L i v.
III.
à plus
donec fuperfir qui hune haber ufufrudum : nifi expreffim ille qui donarionem ( ficut dictum eft ) fecit , aut
hune reliquit , five mafeulus, five fqmina, dixerit
jnere b.
velle , ad fecundas veniente nuptias eo qui ufumfru¬
dum accepir , folvi eum , Se ad fuam reverti proprieg Volumus vel fi ufusfrudus detur per largiratem , tarem. Nov. u.c. 32.
aur mortis caufa donationem faétam inter vivos, in
h Panes ufumfrudum marernarum rerum, etiamfi
quibus licet etiam donari , fi relinquatur , Se accipiens ad fecundas migraverint nuptias, fine dubio habere
ad fecundas veniat nuptias , manere fie quoque ufum, debebunt. /. ult. C. de bon. mat.
forte raifon l'ufufruir qu'il avoit fur les biens de fies
enfans , Se même fur ceux qu'ils auroient de leur
LES LOIX
��-
*
-à
M
L
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
LIVRE
QUATRIEME.
Des Legs (fj- autres difpoft'tions à caufe de mort.
ES legs & les autres difpofitions à
caufie de mort dont il (era traité
dans ce Livre , font dillinguées
des teftamens dont il a été traité
dans le Livre prééedent , en ce
On ne dira pas ici fiir la différence entre l'ufage clés
teftamens & celui des codicilles , ce qui 'en a été dit
dans la Section 4. des teftamens , où il a été traité de la
claufe codicillaire , qu'on met fouvent dans les tefta¬
mens le Lecteur eft averti ds joindre à la lecture de ce
qu'il eft effentiel à un reftament Titre celle de cette Sedion de la claufe codicillaire, où
qu'il contienne une inftitution l'on a été obligé , pour expliquer l'effet de cette clarifie
d'héritier , qui cft une difpofition dans les teftamens , d'expliquer quelques règles de l'ufa¬
générale de tous lesbiens, quand ge des codicilles : Se il y verra en même remps ce qu'il
il n'y auroit dans le teftament que cette inftitution pourroit trouver à dire ici des règles du Droit Romain
feule , puifque l'héritier eft le fuccefleur univerfel au fur cette matière.
lieu que ces autres difpofitions ne font que particulières
On ne dit rien ici des Donations à caufe de mort ; ce
de certaines chofes. Et c'eft par cette raifon qu'encore fera la matière de la Seétion troifiéme.
qu'on puiffe foire de ces fortes de difpofitions par un te¬
ftament , comme on peut faire un teftament finis autre
difpofition que la feule inftitution de l'héritier, & qu'on
I.
peut faire des legs & autres difpofitions à caufe de mort
par d'autres ades qu'un teftament on a dû diftinguer V* la nature efi de l'ufage des Codicilles , efi de
ces deux matières , & donner à chacune fon rang fiéparé.
leur forme.
5
-,
SECTION
-,
~~~
SOMMAIRES.
~
T I T II
DES CODICILLES
E
I.
1
ET
DES
Donations à caufe de mort.
Es codicilles font des difpofitions à caufe de mort
_,diftinguéesdes teftamens par deux caraderes. L'un ,
de leurs formalitez moindres que celles des teftamens
& l'aurre , de leur ufage borné aux legs & aux fidei¬
commis , au lieu qu'un teftament doit neceffoirement
contenir une inftitution d'héritier. Ainfi toute difpofi¬
tion à caufe de mort où il n'y a pas de nomination d'un
héritier , n'aura que la nature d'un codicille, ou d'une
donation a caufe de mort, & non d'un teftament, quand
elle en auroit même les formalitez , ce qu'il fout enten¬
dre au fens du Droit Romain , & des Provinces où il eft
obfervé Car dans les Coutumes , comme il ne peut y
avoir d'héritier teftamentaire , la diftindion des teftamens & des codicilles , y eft inutile : & on y donne le
nom de teftamens a toutes difipofitions à caufe de mort.
Tome
I.
.
Définition du codicille.
I. Pour faire un
codicille II faut pouvoir faire un teftament.
3. On peut faire un codicille ou avec un teftament , ou fons te
ftament.
4. On peut faire plufieurs codicilles qui fiubfiftent tous.
y. Le codicille fait partie du teftament lorfqu'il y en a.
6. L'héritier ab inteftat eft charge' d'exécuter les codicilles.
7. Différence de deux fortes de codicilles.
8. Le codicille a fon effet quoiqu'il ne foit pas confirme' par te
ftament.
9. On ne peut pas impofer par un codicille une condition d'oà
dépende l'inftitution d'héritier.
10. Il faut cinq témoins dans un codicille.
I I . Règles des teftamens qui conviennent aux codicilles.
I.
codicille eft un ade qui contient des difpofitions à 1 D'/îniLcaufe de mort fons inftitution d'héritier a
«£
diàlh
«Codicillis hxreditas, neque dari nm
jn.
TE
2fc
M mm
�LES LOIX
4J-'
CIVILES,
&c.
Liv. IV,
même dans le codicille, aura fion effet en cc qui peut être
réglé par un codicille n.
II.
Quoique le codicille ne contienne pas d'inftitution
reunCadi- d'héritier comme le reftament , perfonne ne peur faire
cille it fiant £e coc}icilles s'il n'a droit de faire un reftament. Car la
%.Vomfiai-
n On ajoute
l'article y.
ces
derniers mots , parce que , comme il fora dit dans
difpofer de l'hérédité dans un codicille.
on nepeut
VI.
rTun'teftt- liberté de difpofer d'une partie de fos biens fuppofe les.
mêmes qualitez que celles qu'il faut avoir pour difpo
Comme
lorfqu'il
yy aa, un
teftament
l'héritier
inftitué
6. L'heri.
ri
i
\r
r
i t
i
r
VjU.imue.
luuuuii
un
iv.LL.imi.iii
i in-nuci
UilLiiue
1er ae tout b. Ainfi ceux qui font incapables défaire un
n
j>
i
jt
r
i
j- -n
r tier ab in¬
a 4
^.
t
,. ...
eft tenu d exécuter les dilpolitions des codicilles , ainfi
teftament , ne peuvent non plus taire un codicill^
teftat eft
lorfqu'il n'y a pas de reftament c'eft l'héritier legirime chargé
d'ex'
qui en eft chargé 0 , de même que s'il étoit inftitué hé¬ ecuter les
b Codicillos is demum facere poteft qui & teftamentum facere
ritier par un teftament. Car il pouvoit être privé de l'hé¬ codicilles.
poteft. / 6. §. i.ff. de Jure cad.
cVayex.fitrles caufes qui jont cette incapacité la Sedion z. des tefta¬
rédité , Se c'eft volontairement que le défunt la lui a bif¬
mens, p. 387.
fée^. Ainfi les difipofitions d'un codicille ont à fion égard
III.
le même eflet que fi elles étoient ordonnées par im te¬
ftament
qui le fît héritier q.
5. On peut
Comme il eft libre à qui peut tefter de faire ou un tefaire un ce- n
j
c
d cille eu rament, ou un codicille , on peur également taire ou
a Quicurnque ab inteftato fuccefferit, locum habent codicilli. /. 1 6.
avec un tefo- l'un fans l'autre , ou les deux enfemble i ; toit qu'en ce
ff. de jure codic.
tament, eu dernier cas le teftament précède ou firive le codicille, ou
p ideo fideicommiffa dari pofTunt ab inteftato fuccedentibus ,
fans tefta- que pun & pautre foient faits dans le même temps : Se
quoniam creditur paterfamilias fponte fua his relinquere legitifoit aulfi que le teftament confirme le codicille fait ou à îTiam haereditateni. /. S. *. i.ff. de jure codic.
ment.
,
-
1
1
1
faire e , ou qu'il n'y en foit foit aucune mention , pourvu
feulement que le teftament fait après le codicille , ne
Fannulle point/. Et la liberté de toutes ces différentes
manières de difpofer , eft l'effet de celle qu'a quiconque
peut tefter de dilpofer ou de tous fes biens par un tefta¬
ment, nommant un héritier , ou feulement d'une par¬
tie par des legs & autres difpofitions particulières dans
un codicille , s'il ne veut pas d'autres héritiers que ceux
de fon fang. Et on peut aulfi foire olufieurs codicilles ou
en même temps , ou en divers temps g.
d Non tantùm autem teftamento fado poteft quis codicillos fa
cere , fed & inteftatus quis decedens f'ideicommittere codicillis
poteft. §. I. inft. de Cad.
e Codicilli aut in futurum confirmantur , aut in prxteritum. /. 8.
jf. de jure Cod. Aut teftamento facio , aut fine tefta mémo. d. I.
f Voyez, l'article 8.
g Codicillos autem etiam plures quis facere poteft. §. ult. inft,
de codic,
IV.
4. On peut
faire plu¬
fieurs
codi¬
cilles qui
fubjiftent
tous.
Outre la différence entre un teftament Se un codicille
qui reluire de la règle expliquée dans ie premier article ,
il fout en remarquer une féconde qui elt une fuite de
cette première , que , comme le teftament renferme la
difpofition univerfelle de la totalité des biens, il nepeut
y avoir plufieurs teftamens dont toures les difpofitions
f ubfiftent enfiemble , Se le dernier annule celles du pre¬
mier, s'il ne les confirme h. Mais les codicilles ne con¬
tenant que des difipofitions particulières d'une partie des
biens , on peut en foire plufieurs, comme il a été dit dans
l'article précèdent , Se ils fubfiftent tous , à la referve
des changemens qu'un teftament ou les derniers codi¬
cilles pourraient avoir foirs /.
1
h Teftamentum rumpitur alio teftamento. /. 1 . de injuft. rupt. Po¬
fteriore teftamento quod jure perfedum eft fuperius rumpitur.
§. 1. inft. quib. mod. teft. infirm. Voyez, l'article 1. delà Seclion 5.
des Teftamens. p. 403.
/ Codicillos & plures quis facere poteft. I. 6. ff. de jure codic,
1
Voyei,
l'article
8.
V.
5. Le codi¬
Lorfqu'il y a tout enfiemble Se un teftament & un co¬
cille fait
dicille,
foit d'un même temps ou de divers temps , Se
partie du te
foit que le teftament ou le codicille foffe mention l'un
ftament ,
lorfqu'il y de l'autre ou n'en foffe point , le codicille eft confidere
en a,
comme faifant partie du teftament m. Car les difpofirions de l'un & de l'autre font également la dernière
volonté du teftateur , Se les difipofitions particulières du
codicille doivent être confiderées comme renfermées
dans la difpofition générale eflèntielle an teftament.
Ainfifes difipofitions du teftamenti celles du codicille
s'interprètent les unes par les autres , Se Ce concilient en
ce qui peut fubfifter de l'un & de l'autre. Mais fî l'un fait
a /'autre quelque changement , la dernière difpofition
m Codicilli pars
nuemad. aper.
intelliguntur teftamenti. I. penult. ff. teftam.
Ad teftamentum quod quoquo tempore fcciiîet pertinent codi-
citli. /.
16. ff.de jure codic.
y
tur
Codicilloruni jus fingulare eft , ut.quxcurnque in his fcribun, perinde habeantur ac fi in teftamentum feripta eifenc, /., 2..
§. z
.
eBd
VII.
îl s'enfuit des deux articles prêcedens , qu'il y
a
certe 7. Différen¬
différence entre les deux fortes de codicilles, c'eft-à- ce de deux
fortes de co¬
dire , ceux qui fe trouvent accompagnez d'un refta¬ dicilles.
ment , foit qu'il fes firive ou qu'il fes précède , Se ceux
des perfonnes qui meurent fans teftament , que ceux-ci
tiennent lieu de teftament contenant toutes fes difpofi¬
tions du défunt , de même que s'il avoit fait un tefta¬
ment qui appellat fion héritier légitime à l'hérédité , &
qui le chargeât de ce qui fierait contenu dans le codicille.
Âu lieu que le codicille de celui qui a fait aulfi un tefta¬
ment , Ce rapporte à ce teftament r , Se en fait partie ,
ainfi qu'il a été dit dans l'article 5 .
r Inteftato patrefamilias mortuo , nihil defiderant codicilli : fed
vicem teftamenti exhibent. Teftamcïuo autem facio , jus fequuntur ejus. /. ié. in f. ff. de jure codic.
On pitit donner à ce texte le fens expliqué dans cet article , quoiqu'il
en ait un autre dont il fiera parié dans la remarque fur l'article 4. de
la Sedion fuivante.
VIIL
Si celui qui avoit foit un codicille fait enfuite un te- 8. ie codiftament où il ne faflè aucune mention du codicille , il ne cille afin
laiffèra pas d'avoir fon effet. Car encore qu'il ne foir pas effef ?*""**
n-'
c
'
n
cl
!
V'i'l "e lolt
expreflement
confirme
par le teftament , il 1 elt en cela J cmfi_
même qu'il n'a pas été révoqué. Et il eft préfumé que le mé par le teteftateur y a perfève.ré , s'il n'a rien réglé de contraire/, ftament.
Mais Ci le teftament contenoit quelques difpofitions con¬
traires à celles du codicille , ou qui y fiflènt quelque
changement, ia dernière volonté forviroit dérègle t.
>
1
1
1 >
/Divi Severus &'Antoninus referipferunt , ex iis codicillis qui
teftamentum prxcedunt , poffe fideicommiflum peti , fi appareat
eum qui teftamentum fecit , à voluntate quam in codicillis exprefferat , non receffifle. §. 1. inf. inft. de codic. Teftamenco fado ,
etiamfi Codicilli in eo confirmati non client , vires tamen ex eo
capient. /. 3, §. z.ff. de pire codic.
t Sed non fervabuntur ea de quibus aliter defundus novifTirrièjudicavk. /. ;. in f.ff. de jure codic.
IX.
Comme on ne peut par un codicille foire un héritier, 9, On ne
on ne peut aulfi ôter l'herediré par un codicille , ni par peut pat inf
11»
confequent impofer à l'héritier une condition d'où il dé poferpar
codicilleune
pendît qu'il fût héritier ou ne le fût point , ni ôter non conaition
plus une condition de cette nature impofée par le tefta- d'où dépen¬
ment. Car ces fortes de difpofitions auraient l'effet d'ô- de l'inftitu¬
ter & donner l'hérédité , ce qui ne Ce peut que par un tion d'héri¬
tier.
teftament , où il faut plus de formalitez qu'il rien fout
dans un codicille u.
u Divi Severus & Antonînus referipferunt , nihil cgiffe matrem qua: cùm pure liberos fuos hjeredes inftituerit , conditionem emancipaiionis codicillis adjecit. Quia neque conditionem ha:redi inftituco codicillis adjicere , ueque fubflitueie
diredè poteft. /. ô.ff.ue jure codic, $. z. inft. de codic. Haredi
�DES
CODICILLES,
Tit.
quem teftamento pure inftituit , codicillis feripfit conditionem.
Qua:ro an ei parère necefle habeat ; Modeftinus refpondit , hsereditas codicillis neque adinii poteft. Porro in defedu conditionis
de ademptione
hsreditatis cogitaile intelligitur. /. zy.
§.
i. ff.
de
condit. inft.
L Sect. II
manière dont le teftateur fo fera expliqué dans ce tefta¬
ment d.
d V. les articles 4. y.
#
8. de la Seclion. 1.
X.
r°- 1jfMt
Clf'lfil"""
dicille.
IV.
Pour la validité d'un codicille il four qu'il y ait cinq
témoins de la même qualité que ceux qu'on prend pour
témoins dans un teftament x.
Si celui qui n'ayant point d'enfans avoir foit un codi- 4. la naifi
Se un teftament , vient enfuite à avoir des enfuis , foce d'm*
le teftament 5é le codicille fieront annuliez e.
enfant
cille
m
In omni ultima voluntate , excepto teftamento , quinque tef¬
tes vel rogati , vel qui fortuitu venerint in uno eodemque tempo¬
re , debent adhiberi. /. ult. §. ult. C.de codic.
x
Les formalitez. des codicilles , de même que celles des teftamens , dé¬
pendent de l'ufage des lieux , comme il a été dit fur les formalitez. des
tejlamens. V- l'article i.dela Sedion 3 . des Teftamens. p. 393.
XL
îl.
On peut ajouter pour une dernière règle de la nature
& de l'ufoge des codicilles, qu'il fout y appliquer Se y
mens qui
obferver
routes les règles des teftamens qui peuvent s'y
conviennent
anxcodial- rapporter & y convenir. Ainfi on peut mettre en ufiage
ht,
pour les codicilles les règles qui regardent la capacité ou
incapacité des perfonnes , foit pour foire des difpofi¬
tions à caufe de mort , ou pour en recevoir quelque li¬
béralité , celles de l'interprétation de ces difpofitions ,
celles des condirions , Se en çreneral toutes les aunes regles des teftamens qui peuvent avoir leur ufage pour les
codicilles j.
Règles
des tefta¬
y On jugera de la vérité tf de l'ufage de cette règle par le rapport
qu'ont aux codicilles les règles qui ont été expliquées peur les Tefta-
e
C.
Des caufes qui annullent des Codicilles,
S.
I, Le codicille eft nul faute des formalitez,
1. Ou s'il eft révoqué par un fécond.
3. Ou par un teftament.
4. La naiffance d'un enfant rompt le teftament
y. Autres caufes qui annullent les codicilles.
&
le codicille.
L
I. Le ceditile eft nul
faute det
formalitez..
.
codicille eft nul s'il manque du nombre de cinq
témoins qui ayent les qualitez néceflaires pour por¬
ter témoignage , ou s'il y manque quelqu'une des au¬
tres formalitez expliquées dans la Seétion z. des tefta¬
E
mens
a,
a V . le texte cité fur l'article 10. de la Sedion 1. <$la remarque fur
même article , £5 la Seclion 3 . des Teftamens. p. 391.
Il faut remarquer fur les formalitez. expliquées dans cette Sedion
3. des teftamens , qu'il y a quelques règles de cette Section qui ne con¬
viennent pas aux codicilles , comme par exemple , celles des articles 9.
fjj 10. qui veulent que l'héritier , (es enfans , fan pere , $ fes frères
ce
puiffent e'.re témoins dans le teftament ; car il n'y a point d'héritier
dans un codicille.
ne
II.
z. Ou
eft
s'il
révoqué
cond
'
Un premier codicille eft annulle par un fécond qui le
révoque b. Mais fi le fécond foit feulement quelques
changemens , l'un & l'autre fubfifteront en ce que le fé
cond n'aura pas changé. Et Ci le fécond ne change rien
du premier , l'un & l'autre auront leur effet c.
h Cùmproponatis pupillorum veftrorum matrem diverfis temporibus , ac dilfonis voluntatibus duos codicillos ordinalTe : in du¬
bium non venir , id quod priori codicillo inferipferat , per eum,
in quem poftea fecreta voluntatis fus contulerat , fi à prioris tenore diferepat , & contrariam voluntatem continet , revocatum
efle. /. 3. C. de codic.
c C'eft une fut e ds ce qu' on peut faire plufieurs codicilles. V- l'arti¬
cle 4. de la Sedion 1.
III.
3. Ou par
un tefta¬
ment.
,
Rupto teftamento polthumi asrnatione , codicillos quoque ad
amentum pertinentes non vaiere, 111 dubium non venu. /, 1,
rompt le te
(liwient tâ
,
; f
de codic.
de f tire cod.
Cette Jiirifprudence qui fait fubfifter indiftinetement
II.
SOMMAIRE
j-mi
QP* Ce texte ne regarde que le cas 'où il y a rout en¬
femble un codicille & un teftament : & il eft dit dans
un autre , que lorfqu'il n'y a qu'un codicille fons tefta¬
ment, la naiffance d'un enfant ne l'annulle pas. Agnatione fui haredis nemo dixerit codicillos evanutfifie. I.
penult.jf. de jure cod. I. 16. eod. Cette différence que
fait le Droit Romain entre le codicille fons teftament ,
Se le codicille de celui qui avoit aulfi foit un teftament,
eft fondée fur ce que celui qui foit un codicille Se meurt
fans foire aucun teftament , meurt dans le deffein de
laiffer fia fucceffion à fon héritier légitime , Se qu'ainfi
fon intention eft que l'héritier légitime exécute le codi¬
cille ; au lieu que lorfqu'il y a un teftament & un codi¬
cille, c'eft la règle du Droit Romain que le codicille
fuive la condition du teftament , Se qu'il fubfifte file te¬
ftament doit fubfifter , ou qu'il demeure nul fi le tefta¬
ment eft annulle. Inteftato patrefamilias mortuo nihil
defiderant codicilli , fied vicem teftamenti exhibent :
teftamento antem facio , jus fiequuntur ejus. L 1.6. inf.
ff.
SECTION
4T5
Un teftament pofterieur au codicille peut ou le confir¬
mer , ou le révoquer , ou y changer à plus forte raifon
que ne feroit un fécond codicille. Ce qui dépend de la
Tome I,
tous les codicilles de ceux qui n'ont point fait de tefta¬
ment, pourrait en de certains cas blelter l'équité. Car fi
on fuppofe qu'un homme qui n'étoit pas marié , Se n'efiperoit point avoir d'enfans, eût fait un codicille où il eût
difpofié de la plus grande partie de fes biens , penfant
laiffer le refte qui en ferait la moindre partie à un héri¬
tier collatéral qui n'en auroit aucun befoin, & qu 'enfuite
il vînt à fe marier Se à avoir des enfans , Se mourût f ans
avoir révoqué ce codicille, foit par oubli , ou parce qu'il
auroit été furpris de la mort ; il paraîtrait étrangement
dur de foire lùbfîfter un tel codicille , dans un cas où lia
teftament même feroit annulle, non feulement pour l'in¬
ftitution d'héritier , mais pour toutes autres difpofitions
qui mériteroienr le plus de faveur *. Et s'il eft de l'équité
que la naiffance d'un enfant annulle en fia faveur toutes les
difpofitions d'un teftament , il paroîr de la même équité
qu'elle annulle aulfi, les difipofitions d'un codicille j en¬
core qu'il n'y ait point de teftament ; puifque cette cir¬
conftance eft indifférente au droit de l'enfont autant ou
plus bleffè par les difpofitions d'un tel codicille qu'il fçau¬
roit l'être par un reftament. De forte que comme le prin¬
cipe qui foit recevoir dans norre ufage les difpofitions
du Droir Romain, n'eft autre que l'équité qui rend juftes
par tout celles que nous en oblervons , & que nous rejettons celles qui s'éloignent de cette équité , & qui don¬
nent trop aux fubtilitez qu'on y voit fî fréquentes , on a
cru ne devoir pas mettre en régie que la naifîance d'un
enfant n'annufle pas un codicille quand il n'y a poini de
teftament. Et on n'a pas mis aulfi fe contraire dans cet
article : mais on s'eft contenté de foire ici cette remar¬
que d'une difficulté fur laquelle on craindroir bleflèr
l'équité donnant pour regle générale ou la validité de
tous codicilles quand il n'y a aucun teftament, ou leur
nullité , quand il y a un teftament qui fè trouve nul. Car
cette première règle aurait l'inconvénient qu'on vient
de remarquer, fi la naifîance d'un enfant n'annulloit pas
ce codicille qui ne feroit accompagné d'aucun teftament:
Et on peut dire de l'autre regle du Droit Romain qui annulle indiftinetement tous codicilles , lorfqu'il y a un te¬
ftament qui fe trouve nul , foit que le teftament le firive
ou précède, ou qu'il foit fait dans le même temps,qu'elle
pourroit avoir auffi fes inconveniens , hors le cas où les
* V. l'article
15. de
la Sedion 5. des Teftamens. p. 40e.
M mm ij
\
�LES LOIX
A6o
CIVILES,
codicilles & les teftamens ont une telle liaifon , que
les difpofitions qu'ils contiennent doivent toutes ou fub-fifter ou périr enfemble ; comme par exemple , fi un teftateur qui ne voulant pas expliquer fes difpofitions particulieres par un teftament , y auroit feulement inftitué
fes héritiers, fes chargeant d'exécuter les difipofitions
qu'il feroit enfuite par un codicille , en faifoit un qui
contînt des legs dont il chargerait différemment Cei;
herkiers , l'un de quelques-uns , & les autres d'aunes ,
Se qu'il arrivât que ce teftament Ce trouvai nul ou par
l'incapacité des héritiers , ou par quelque défaut de formalite ; on pourroit fans bleffer la juftice ni l'équité ,
annuller ce codicille ainfi lié à ce teftament. Mais fi un
teftateur qui fins deffein de faire un teftament , auroit
fait premièrement un codicille contenant quelques difpolirions , en faveur de pauvres parens onde domeftiques , ou pour quelques uvres de pieté, venoir enfuire
à faire un teftament par lequel il fît héritier ou celui qui
devoit l'être ab inteftat , ou même quelqu'autre ; feroitil neceflaire pour faire juftice,que fi ce reftament fè trouvoit nul , ce codicille fût anéanti , parce que c'eft la regle du Droit Romain, que quand il y a un reftament tous
codicilles en fuivent le fort î
Tout ce qu'on vient de dire ici fur la différence des
codicilles dans les cas où il n'y a aucun teftament, Se dans
les cas où il y en as ne regarde que les Provinces qui fè
régiffent par le droit écrit. Car pour les Coutumes le letteura été aflèz averti,que comme toutes les difpofitions
qu'on peut y foire ne font que des codicilles , puifqu'on
ne peut y foire d'héritiers , cette différence n'y eft d'auclin ufiage. Et pour les Provinces qui fe régiflènt par 1e
droit écrit , on y a vu Se on y voit encore divers procès
qui viennent des difficultez qui font naître de certains
cas qu'on prétend excepter de la regle du Droit Romain
qui annulle tous codicilles lorfqu'if y a un teftament qui
Ce trouve nul. Il eft focile de comprendre que la liberré
d'excepter de certains cas eft une fource de divers pro¬
cez. Ce qui foit fouhaiter qu'il y eût fur ce fujer quelque
règlement qui rendît la validité des codicilles ou abto,°
j'i
i
ni
n
j-i
lument dépendante de ce le des reftamens quand il y en
auroit , ou abfolument indépendante , ou qui y apportât
des temperamens , s'il y en avoit de juftes Se de neceltaires.
V.
t
K
t. Autres
caufes qm
annu ent
les codicitles.
On peut ajouter pour une dernière règle à l'égard des
caufes qui peuvent annuller un codicille , qu'il faut join^re ^ cenes
viennem ç\i\ défout de formalirez, & aux
,
T- .
.,
..
'
autrcs <iu on vle.nt d expliquer , quelques autres du nombre de celles qui annullent aulfi les teftamens , comme fi
celui qui avoit fait une codicille meurt dans l'incapaciré
par une condamnation , fi le codicille a été fait par forf-\.-\->-c'i,
-\ii-tn
ce j fi celui qui t avoit tait 1 avoir déchire/.
ÎV,
la Sedion 5.
des Teftamens.
SECTION
&c.
Liv. IV.
qu'on ne fe fort d'ordinaire du mot de donation à cail¬
fe de mon que lorfqu'il n'y a qu'une feule donation
pour laquelle il y a un acte particulier, au lieu que les codicilles peuvenr contenir un ou plufieurs legs , & même
d'autres difipofitions.
II a été neceflaire de remarquer la diftinétion de ces
deux fens que peut avoir ce mot de donation à caufe de
mort , pour prévenir la foufle idée que le lecteur pourroit concevoir de ce qui fait la matière de cette Section.
Car il pourroit penfer qu'on doit y comprendre routes
les règles qui peuvent regarder les donations à caufie de
mort , foit pour les formalitez des actes qui contiennent
ces forres de difpofitions, ou pour leur nature : Et ilpourroit croire auffi que comme dans les Sections précédentes
on n'a expliqué que ce qui regarde les codiciles , fons
parler des legs qui feront la matière du titre fuivant;
on devroit faire une pareille diftinétion pour les donarions à caufe de mort. Mais comme on ne doit expliquer le détail des règles des legs que dans le titre fuivant,
Se que ces règles conviennenr aux donations à caufie de
mort parce qu'elles font de la nature des legs; on n'expliquera dans cetre Seétion, que ce qu'il peut y avoir de re¬
gîes des donations à caufie de mort qui doivent être fié parées de celles des legs, foir que ces règles fe rapporrent
à la donation même , c'eft-à-dire , au bienfair du donateur , ou à l'acre qui la contient : & il fiera facile de difitinguer en chaque article à quoi il fè rapporte,
Avant que d'expliquer le peu dérègles qui doivent
compofer cette Section, il faut remarquer que comme le
mot fimple de donations comprend & les donations en¬
trevifs , Se les donations à caufie de mon , il eft neceffoire de bien diftinguer la nature de ces deux forres de
donations, Se de voir fur cela ce qui en a été dit dans le
préambule du titre des donations entre-vifs , Se auffi ce
qu'on y a dit de la maxime , donner cjr retenir ne vaut.
qu'on a expliquée dans ce même lieu.
ce
.
SOMMAIRES.
^r.
,r . .
Définition
>
fifj
...
.
r
t
,
donation a cattle de mort.
fi de ~la Wm
& m f fe dlftlngumle5
k
fJr ^ mjt &
]£s
doM-
^-^
^
Formalités des donations a caufe de mort.
Çhù peut faire des donations à caufe de mort.
y. Les règles des codicilles conviennent aux donations à caufe
de mort.
^ Et auffi celles des legs.
^
-tr \ donation à caufe de mort eft une difpofition que
JL,foit celui qui ne voulant pas fo dépouiller de la cho-
III.
Des donations à caufe de mort.
L faut diftinguer dans ce mot de donation à caufè de
mort deux idées différentes de deux chofies qu'il fignifie dans notre ufiage commun. Car on peut entendre par
ce mot l'aéte écrit , qui contient la difpofition du donareur , comme on entend par le mot de codicille l'acte
écrit qui contient les legs : Se o n peut entendre auffi par
ce mot de donation à caufe de mort,cette difpofition même, c'eft-à-dire, le bienfait contenu dans l'acte , comme
le legs eft contenu dans le codicille. Ainfi au lieu qu'à l'égard des legs on a l'ufage diftingue du mot de codicille
qui fignifie l'aéte écrit où font contenus des legs , & du
mot de legs qui fignifie les difpofitions qu'on fait dans
un codicille ; il n'y a pour les donations à caufe de mort
que ce mot unique qui a les deux fons & qui fignifie
également & la difpofition de celui qui donne, & l'acte
écrit qui contient cette difpofition s ce qui peut venir de
(
fc qu'il veut donner , délire qu'après fa mort elle paflè à d°»*fi'fi *
celui qu'il veut en favorifor, Se qu'il l'ait plutôt que fes
1
1
tmort,
héritiers a.
1
a Mortis caufa donatio cft cùm quis habere fe vult quàm eum cui
donat : magifque eum cui donat , quàm hxredem fuum. /. 1. ff.
de mort. cauf. donat. §. I. inf. inft. de donat.
p. 401.
t. Défini'
tien delà
$3" On diftinguoit dans le Droit Romain trois fortes
de donations à caufe de mort. La première , de celles où
fons aucun péril de mort on donne par la vûë de la mort
future: La féconde, de celles où le donateur Ce Trouvant
dans quelque péril de mort donne de telle forte qu'il Ce
dépouille de la chofie donnée , Se la fait paflèr au donataire qu'il en rend le maître : Et la troifiéme, de celles où
dans ce même cas d'un péril de mort on donne, de forte
que la chofe donnée ne foit acquife au donataire qu'après
fe mort de celui qui donne, julianus libro fieptimo de cimo digeftorum très effe fpecies mortis caufa donationtim
ait. Vnam cùm quis nullo prafentis periculi metu con-
territus,fedfiola cogitations mortalitatis donat. Aliam
efie fipeciem mortis caufa donationumait, cum quis imminente periculo commit us , ita donat , ut ftatim fiât
accipientis. Tertium effie genus donationum ait ,ft quis
periculo motus non fie det ut ftatim faciat accipientis ,
fied tune demum cum mors fuerit fecuta. b t- CC. de
mort. cauf. donat. §. 1 . inft. de donat.
On ne mettra pas ici en règles ces trois manières de
"ï
�DES
LEGS,
donner à caufe de mort.Cette diftinétion ne convienrpas
notre ufage ; car il fout remarquer que la féconde de
ces rrois fortes de donations à caufe de mort a un ca¬
ractère oppofé au caractère elïèntiel que nous donnons
aux donations à caufe de mort , qui eft d'être révoca¬
bles , & de ne faifir les donataires qu'après la mort du
donareur. D'où il s'enfuit que cette féconde forte de do¬
nation feroir une donation entre vifs, pirifqu 'elle fiaifiroit
le donataire. Et il four encore remarquer que par notre
ufiage ceux qui font en péril de mort par maladie ou au¬
trement ne peuvent faire de donarions entre vifs. A l'é¬
gard des deux autres fortes de donations à caufe de mort,
il eft égal par notre ufoge que celui qui foir une donation
à caufe de mort , foit dans le péril , ou qu'il n'y foit pas :
Et il faut en toutes qu'elles fioient écrites , & frites dans
les formes.
Ce qu'on vient de dire , que par notre ufage ceux qui
font en péril de mort ne peuvent foire de donations en¬
trevifs , doit s'entendre de donations d'immeubles , ou
de fommes d'argent , ou d'autres chofes qui ne fêroient
pas délivrées actuellement au donataire ; car ce qui eft
délivré demeure donné , fî ce n'eft que ce fût en fraude
de la loi ou de la coutume au-delà des bornes de ce qu'on
peut donner à caufe de mort.
On peut encore remarquer fur l'ufoge du Droit Ro¬
main pour les donations à caufè de mort, qu'on y mettoitau même rang les autres manières donr il peut arriver
qu'une perfonne ait quelque chofie à caufe delà mort d'uhe autre , ce qu'on appelloit mortis caufa capio ; comme
fi un pere donnoit à caufe de la mort de fon fils. Il ferait
inutile d'en rapporrer d'autres exemples , car il n'y a rien
fur cela qui mérite d'être remarqué. V, L S. 12. 1 8. efi"
21. ff-, de mort. cauf. donat. efi capion.
Tit,
4*1
II.
à
I L
i.
"En
quoi
fe reffmblent , <§ en
quoi fi di¬
ftinguent
les dona¬
tions à cau¬
fe
de
mort
g les codi¬
cilles.
Il y a cette différence entre un codicille & une dona¬
tion à caufe de mort , qu'on appelle indiftinetement co¬
dicilles les aétes qui contiennent les diverfes difpofitions
qu'on peut foire à caufe de mort autres que l'inftitution
d'heritiers,quelque nombre qu'il y en ait , & de quelque
nature qu'elles puiflent être ; mais on n'entend propremenr par une donation à caufe de mort, qu'une feule difpofition particulière. Ainfi celui qui outre fon teftament
Se des codicilles, s'il vouloit en foire , ou fons teftament
Se fans codicille , voudrait frire une difpofition particuliere d'une fomme d'argent , ou d'une autre chofe en faveur de quelque perfonne , pourroit donner à l'aéte qui
contiendrait cette difpofition le nom de donation à eaufe de mort , qu'on ne donne pas aux aétes qui contiennent de diverfes difpofitions. Mais il pourroit aulfi don
ner à cetre difpofition le nom de codicille. Ainfi il eft
égal pour une donation à caufie de mort , qu'elle foit ex¬
primée fous ce nom dans un acte exprès , ou qu'elle foit
contenue dans un codicille , foit fous le nom de legs , ou
fous celui de donation b.
b V. Tarticle 6. de celle Sedion , £5 l'article z. de Id SeBion 1. des
Legs, <$ les textes qu'an y a citez,. Y. fur tout cet article le préambu¬
le de cette Sedion.
III.
3.
Tormali-
tet des do¬
nations à
caufe de
mort.
Les donations à caufe de mort étant de la même nature que les codicilles, on doit y obferver les mêmes for*
malitez : & comme il fout cinq témoins dans un codicille , il en faut cinq auffi dans une donation à caufe de
mort c.
c V. le texte cité fur l'article lo. de la Sedion 1. des Codicilles ,
la remarque qu'an y a faite.
Quinque teftibus prarientibus. /. ult. C. de donat. cauf. mort.
£>
IV.
4. Qtti peut
faire
des
donations à
caufe de
mert.
Les mêmes perfonnes qui peuvent ou ne peuvent pas
faire des teftamens ou des codicilles, peuvent aulfi ou ne
peuvent pas faire des donations à caufe de mort. Car il
faut la même capacité pour cetre forte de difpofitions que
pour les deux autres d.
d V. U Setlian Z, des teftamens.. p. 387.
On doir appliquer aux actes oui contiennent des do¬
tions à caufe de mort , fes autres relies qui regardent les
codicilles , felon qu'elles peuvent y convenir. Et ie dif¬
cernement en fera facile fans qu'il' foit neceffaire d'en
rien répéter ici e.
y . les réglés
des codicil¬
les convien¬
nent
aux
donations
i
caufe de
mert.
e
V. les deux Sedions précédentes,
VI.
Pour ce qui regarde la nature des donarions à caufie 6. Et auffi
de morr , comme elle eft la même que celles des legs/, celles de!
elles ont auffi les mêmes règles qui feronr expliquées dans less.
le titre fuivant.
J Mortis caufa donationes ad exemplum legatorum redadx funt
per omnia. §. I. infi. de donat. V. I. tilt, C. de douât, cauf. mort.
I
T R
DES
E
II.
LEGS.
"f" Es legs font des difpofitions particulières à caufe de
JL_/morr qui diftinguent les légataires de l'heririer , en
ce qu'ils ne fuccedent qu'à ce qui eft diftrait de l'hérédité
pour leur être donné , & qu'ils font comme des Cucceifeurs particuliers ; au lieu que l'héritier eft le fuccefleur
univerfel de la mafle des biens,
\\ y a encore cette différence entre les légataires Se les
heririers qu'on ne peur foire d'héritiers que par un tefta¬
ment , mais qu'on peut faire des légataires non-feule¬
ment par un teftament , mais aulfi par un codicille. Et
il eft égal pour les legs qu'ils fioient con tenus dans l'une
ou l'autre de ces deux fortes de difpofitions , qui ne font
diftinguées à l'égard des legs qu'en ce que ceux qui font
dans un teftament font dûs par l'héritier teftamentaire ,
& que ceux qui font dans un codicille fons teftament font
dûs par
l'héritier légitime.
Il faut
encore remarquer ici comme on l'a foir en d'aurres lieux , que dans les coutumes fi un teftateur inftituë
un autre héritier que celui qui doit fucceder ab inteftat ,
on ne luj donne pas le nom d'héritier, mais on l'appelle
feulement légataire univerfel. Car encore qu'il fiuccedé
à rous les biens & à tous les droits dont le teftateur peut
difpofer ; les coutumes ne donnent le nom d'héritier ,
qU'à celui du fang àfqui elles affeétentles biens dont elles
ne permettent pas de difpofer : Et ce légataire eft diftingUé des légataires particuliers par cette qualité de léga¬
taire univerfel. Ainfi la difpofition faite en fo faveur
n'eft pas appellée l'herediré, quand même elle compren¬
drait tous les biens du teftateur, s'il n'en avoit point dont
il ne pût difpolerjinais elle eft feulement appellée un legs
univerfel.
Comme ily
matières qui font partie de cel¬
qui font communes à l'inftitutiou d'héri¬
tiers , & qu'on a dû les expliquer dans le titre des tefta¬
mens , on ne répétera pas ici ce qu'on y a déjà expliqué
de ces matières, comme ce qui regarde les règles de l'in¬
terprétation des difpofitions du teftateur,celles des con¬
ditions , défignations & autres manières qui peuvent
diverfifier ces difpofitions , celles du droit d'accroiflement, de la tranfmiffion, Se autres qiii ont été expliquées
dans ce titre des reftamens. On ne parlera pas non plus
ici des formalitez néceflaires pour les legs ; car cette ma¬
tière a été expliquée dans le même titre des teftamens Se
dans celui des codicilles, qui font les difpofitions où l'on
fait des legs. Et en gênerai le lecteur doit appliquer aux
les des legs,
a quelques
Se
legs toutes fes règles expliquées dans ces autres titresfélon qu'elles peuvent s'y rapporter : Et on traitera
dans celui-ci ce qu'il y a de règles propres à la matière
des legs.
On doit encore remarquer, que fous le nom de legs il
fout comprendre cetre efpece de difipofitions à caufè de
morr qu'on appelle fideicommis particuliers, diftinguées
des legs dans l'ancien Droit Romain, & parleur nom Se*
par leur nature , mais confondues par les dernières lohoj
%l m m in.
�4-Si
LES LOIX CIV
qui ont donné à ces fideicommis la nature des legs &
ont rendu ces deux fortes de difpofitions égales en tout a.
Mais parce qu'il y a en effet quelque différence entre fes
&c. Liv.
a Per omnia exa:quata funt legata fideicommiflîs. /. i.ff. de leg. 1.
b V. Tit. inft. de fideicom. hared. tfTit. dejing. per reb. fideicom. re-
lid.
c §. z. Inft. de légat. I.
i. C. comm.
légat,
à §. ult. inft. de leg. I. un, C. de his qua pie», non.
c Vide §. ult.
de
IV
SECTION
& les fideicommis particuliers, Se qu'on fera
obligé
d'ufer de ce mot de fideicommis Se de citer des loix qui
s'en fervent; il eft neceffaire non-feulement de donner
cet avis au lecteur , mais d'expliquer ici fur ce fujet ce
qui doit précéder les règles pour les foire entendre.
On appelle fideicommis , une difpofition par laquelle
le teftateur prie ton heririer de remettre à quelque perlonne ou l'hérédité , ou une partie , ou quelque chofe en
particulier. Le premier ufiage des fideicommis étoit tel
qu'il dépendoit de l'heririer de l'exécuter ou de n'en rien
faire, Se c'étoit de là que venoit le nom de fideicommis,
parce qu'il étoit commis ou remis à la foy de l'heririer-,
mais tfens la fuite on obligea fes héritiers à exécuter ces
fortes de difpofitions b.
Les fideicommis de l'hérédité ou d'une partie font une
matière qui fera expliquée dans le titre z. du cinquième
livre. Et pour les fideicommis particuliers, quoique, com¬
me on vienr de le remarquer, ils ayent été rendus fem¬
blables aux legs , il fout diftinguer fur ces fideicommis
deux foires de règles. Celles qu'ils ont communes aux
legs , & qui feront expliquées dans ce titre , & quelques
autres qui leur font propres & qui feront expliquées dans
la Seétion i. du titre 3 . du cinquième livre.
Il finir enfin remarquer for la matière de ce titre , que
les donations à caufe de mort n'étant diftinguées des legs
que par le nom , comme il a été remarqué dans la Sec¬
tion 3 . du titre précèdent ; il fout appliquer à ces dona¬
tions les règles qui feront expliquées dans ce titre. Ainfi
le lecteur ne doit pas oublier que ce qui fera dit feu¬
lement des legs , doit être entendu auffi & des fidei¬
commis , & des donations à caufe de mort , s'il n'y a
quelque différence dont le difcernement fiera très-fa¬
cile.
On ne doit pasexpliquer ici les différentes efpeces de
legs qui avoienr été en ufoge dans le droitRomain. Car
encore que cette connoiffance puifîè fervir pour entendre
les textes de quelques loix , comme Juftinien a confondu
toutes ces fortes de legs , leur donnant à rous la même
nature , & le même effet c , l'explication de cette diftin¬
étion feroit inutile. On peut néanmoins remarquer une
manière de léguer qui avoit été rejettée dans l'ancien
droit, Se que Juftinien a permife,& qui parmi nous
pourrait être ou approuvée ou rejettée félon les cireon¬
ftances. C'étoit cette manière de léguer qu'on appelloit
par forme de peine pna nomme d , lorfque 1e refta¬
reur ordonnoit ou defendoit quelque chofie à fon héri¬
tier , on lui impofoir quelque condition , ajoutant une
peine de faire ou donner quelque chofe en cas d'inexé¬
cution de la volonté du teftateur. Ainfi dans notre ufoge
un teftateur pourrait légitimement ordonner le paye¬
ment d'un legs dans un tel remps , Se impofer le paye¬
ment des interêrs pour peine du retardement. Ainfi un
teftateur pourroit ordonner que fon héritier affocieroir
à fon commerce une perfonne à qui il voudrait pro¬
curer cer avantage , ajoutant qu'en cas que cet héritier
ne voulût recevoir dans fon commerce cet affocié , il lui
donnerait une certaine fomme. Mais notre ufage n'ap¬
prouverait pas qu'un reftateur imposât à fon héritier de
marier ou ne pas marier fo fille à un tel, ou s'il contrevenoit de donner à un tel la fomme de tant : Et quoyqu'un tel legs femble approuvé par Juftinien contre l'an¬
cien droit qui le condamnoit e , il paraîtrait bleffer la
liberré du mariage , & par-là contraire à l'honnêteté Se
aux bonnes murs.
legs
ILES,
I.
De la nature des Legs , efi des Fideicommis
farticuliers.
LA
remarque qu'on
a
foire dans le préambule de ce
titre fur les fideicommis explique pourquoi on ajou¬
te au titre de cette Seétion les fideicommis particu¬
liers.
SOMMAIRES,
1 . Définition du legs.
x. Définition du fideicommis particulier.
3 . Les legs , les fideicommis particuliers & les donations à
caufe de mort font de même nature,
4. En quoi confifie la validité de ces difpofitions.
c. Leur nature & les formes qu'il faut y garder.
G. Caractères
effentiels à ces difpofitions.
7. On peut charger les légataires de legs envers d'autres.
8. Le legs d'une chofe à plufieurs fie partage également.
ç). Un légataire de divers legs ne peut fe tejtraindte a ceux
qui feraient fans charges.
10. Les legs ne font dûs qu'après toutes les dettes,
L
iN
appelle legs une difpofition particulière à caufie
ie mort en faveur de quelque perfonne, foit par un
reftament ou un codicile a.
î.Définitiots
du legs,
Legatum eft donatio teftamento relida. /. 3 6. ff. de légat, z.
Legatum eft donatio quxdam à defundo relida, ab ha'iede pra:ftanda. §. 1. Inft. de légat.
' Legatum eft delibatio hreditatis , qua teftator ex eo quod uni¬
verfum ha-redis foret , alicui quid collatum velit. /. 116. ff. de le~
a
gat.
1.
II.
On appelle fideicommis particulier une difpofition par 2. Béfinilaquelle l'héritier , ou un légataire eft prié de rendre, ou *'"> du fide donner à une rierce perfonne une certaine chofie b. ""commis
particulier.
1
I Poteft
quis etiam fingulas res per fideicommiffum relinquere :
, argentum , hominem , veftem , & pecuniam numeratam. Et vel ipfum ha'redem rogare ut alicui reftituat , Yel
legatarium. Inft.de Jing. reb. per fideicom. relia.
veluti fundum
III.
II eft égal pour la validité des difipofitions d'un teftateur
qu'il s'en explique en termes de lecrs , ou de fideicommis,
r i
r
J
caufe de mort; car toures ces lortes de i-er.^ieS
difipofitions ont la même nature & le même ufiage c. Et donamns *
foit que le teftateur s'exprime en termes de prières à fon caufe de
héritier, ou qu'il lui ordonne , ou que fons s'adreffer à mortfont de
l'héritier il explique fo volonté, l'héritier fiera tenu de me
l'exécuter <£"Er il en eft de même fi c'eft un légataire que
le reftateur charge ou prie de donner ou acquitter une
fomme , ou autre chofe à une tierce perfonne e .
1
j
3. leslegs,
lesfidekommis partie»*
ou de donation
\
a
Per omnia exa:quata funt legata fideicommiflîs./. i.ff. deleg. 1.
Et fideicommiffum , & mortis caufa donatio appellatione legati
continetur. /. %J. ff. de légat. 3.
Mortis caufa donationes ad exemplum legatorum redada; funt
per omnia. §. 1. Inft. de donat.
d Omne verbum fignificans teftatoris legitimum fenfum legare
vel fideicommittere volentis , utile atque validum eft five diredis
verbis, quale eft , jubea , forte, five precariis utatur teftator,
quale eft roga , vola , manda , fideicommitto. /. 1. C. comm. de lé¬
c
gat.
Et hxc difpofuimus non tantùm fi ab h
fuerit legatum deà legatario , vel fideieommiiTario , vel alia perfona quam gravare fideicommiifo poiïumus,.
fideicommiflum cuidam relinquatur. /. 1. C. comm. de leg. V- l'ar¬
ticle 7.
e
relidum vel fideicommiffum , fed & fi
IV.
La validité des legs , des fideicommis
, Se
des
do-
^J ^
�DES LEGS
validité
de
cesdifpofitiens.
nations
à caufie de
,
Tit. IL Sect.
mort renferment deux chofes , la qua
lité de la difpofition qui fait leur nature , & les forma¬
litez des aétes qui les contiennent , foit teftamens , co¬
I.
8c
II.
4*3
biens , fes dettes paffives du teftateur les moins favora- unies lïi
dettes.
bles font préférées àtoutes fes difpofitions quelles qu'el¬
les
foient».
dicilles ou donations /.
n Sicuti legata non debentut , nifi dedudo arre alieno aliquid fuperfit : nec mortis caufa donationes debebuntur , fed infirmantur
per a;s alienum. Quare fi immodicum jes alienum interveniat , ex
re morris caufafibi donata nihil aliquis confequitur. /. c,6. §. I.ff.
i Voyez, l'article fuivant.
V.
y. Lettrna-
tnretj
es
formesquil
faut
gar-
y
der.
La qualité de
conu-Q.e
x
^
ces
difpofitions qui fait leur nature
loix preferivent,
eara(n;eres eflenriels que les
,
i
ad leg. Talc.
r
& d ou il dépend qu elles ayent leur effet : ou qu'elles
foient nulles : Et les formalitez regardent les aétes qui
contiennent ces difipofitions , & qui font la preuve de
leur vérité qu'on tient pour bien établie lorfque ces actes
fonr dans la forme réglée par les loix. Ces formalitez ont
été expliquées en leurs lieux g : Et pour la nature & les
caractères de ces difpofitions , il fout joindre à ce qui en
a été dit dans les trois premiers articles toutes les au¬
tres règles de ce Titre & des prêcedens felon qu'on peut
juger qu'elles s'y rapportent.
SECTION
Jffiiii peut faire des legs -, efi à qui on peut léguer.
ÏL
fout entendre ce qui fera dit des legs dans toute la
fuite au fens qui comprend les fideicommis particu¬
liers , Se les donations à caufe de mort, comme il a été
aflèz remarqué : & c'eft pour abréger qu'on ne met
ici que le mot de legs.
gVoyez, laSetlion 3. des Teftamens. p. lyz.laSellion l.desCodiciîles. p. 457. gj l'article 3. de la Sedion 3. dumême Titre.
VI.
f.
Cara"àe-
tesiffenlieis
de ces difpo-
fitiens.
Il eft effentiel à la validité de ces trois fortes de dif¬
pofitions que ceux qui les font en ayent le pouvoir , que
ceux en faveur de qui elles font faites n'en foient pas
incapables, Se que les chofies dont on y difpofe, foient
telles qu'on puiffe en difpofer. Ces trois caracreres fe¬
ront la matière des deux Sections firivantes , où il faut
entendre ce qui fera dit feulement des Legs , comme
fi on avoit aulfi exprimé les Fideicommis, Se les do¬
nations à caufe de mort b.
h Voyez, les deux Sellions fuivantes.
VIL
7. On peut
ebarger les
légataires
en.
de legs
vers d'au¬
tres.
TJn teftateur peut charger d'un legs ou d'un fidéicomm js non feillement fon héritier, mais un légataire, com¬
il a été dit dans l'article 3. Et s'il avoit fait quelque
teftament , ou un codicille , ou une donation à caufe de
mort , il pourroit charger par de nouvelles difipofitions
ceux à qui il auroit donné par les précédentes, qui n'é¬
tant qu'à caufie de mort peuvent fouffrir ce retranche¬
i Eorum , quibus morris caufa donatum eft, fïdeicommitti quo¬
quo tempore poteft. /. 77. §. i.ff. de légat, z. Voyez le dernier des
textes citez fur l'article 3.
On a ajouté dans l'article, que le teftateur peut charger de legs ceux
À qui il a donné par des dijpojitions précédentes à caufe de mort ; car
il ne pourrait impofer de nouvelles charges à ceux à qui il aurait fait
des donations
entre-vifs.
VIIL
i plufieurs
fe partage
Si une mêmechofe èft léguée à deux ou plufieurs per¬
fonnes , fans diftinction des portions , elles feront éga=
les /.
également.
/ In legato pluribus relido , partes adjeda; non funt
vantur. /. 19. §. ult. ff. de leg. 1.
,
a:què
fer-
IX.
f.Un
léga¬
taire
de di¬
SOMMAIRES.
i. Qui peut léguer.
2. En quel temps il faut confiderer la capacité' ou incapacité
de léguer.
3. A qui on peut léguer.
4. Des perfonnes indignes des legs.
y. Idem.
6. Règles particulières fur ce qui regarde les perfonnes a qui
on peut léguer.
7. On peut léguer des alimens a un incapable d'autres legs.
8. Le teftateur peut léguer a un de fes héritiers.
9. Legs à deux héritiers comment fe partage.
10. L'héritier légataire peut s'en tenir à fon legs , & renon*
cer a l'hérédité'.
11. On peut léguer à des perfonnes inconnues, & en quel
fens.
12. Legs à un d'entre plufieurs.
1 3 . Legs à une Fille ou autre Communauté'.
me
ment /.
%. Le legs
d'une chofe
IL
Comme on peut léguer une même chofe à plufieurs
perfonnes
, on peut faire à un feul de differens legs ,
vers legs ne
ou
fans
charges
ou avec des charges : & le légataire peut
peut fe refitreindre à accepter ceux qu'il agréra, & rejetter les autres; fi ce
ceux qui fê¬
n'eft que ceux qu'il refiiferoit l'obligeaflent à quelques
roient fins
charges. Car en ce cas il ne pourroit divifer les legs , &
charges.
en acceptant un , il feroit tenu des charges des autres m.
m Duobus legatis relidis , unum quidem repudiare alterum ve¬
ro ampledi poffe , refpondetur. Sed fi unum ex legatis onus ha¬
bet & hoc repellatur, non idem dicendum efl. /. $. d. t. §. i.ff.
de leg.
z.
LEs
mêmes perfonnes qui peuvent foireun reftament
peuvent faire des legs. Ainfi pour fçavoir fi une per¬
fonne peut foire des legs , il fout voit fi elle n'a aucune
des caufes qui rendent incapable de tefter , Se qui ont
été expliquées en leur lieu a.
à Voyez,
la Seclion z.
des Teftamens.
ne
font
d'us
qu après
On peut ajouter pour une dernière règle de la nature
des legs & autres difpofitions à caufe de mort, que
eomme les teftateiirs ne peuvent difpofer que de leurs
Qui pid%
p. 3 87'.
IL
Comme les règles de l'incapacité le léguer font les z. En quel
mêmes que celles de l'incapacité de tefter , les règles tems il faut
qui regardent le temps où il fout confiderer l'incapa- confiderer^
cité de celui qui difpofe font aulfi les mêmes à l'égard fjf^apa^
des legs qu'à l'égard de l'inftitution d'héritier , Se elles té de lefont expliquées dans le même lieu b.
guer.
b Voyez,!' article 14. <$les fouivans de la Sellion z, des Teftamens.
p. 380.
III.
Toutes les perfonnes qu'on peur appellera l'hérédité
font auffi capables des legs : & il n'y a que ceux qui peuvent êtreheritiers qui purifient auffi être légataires. Ainfi
pour fçavoir quelles font ces perfonnes, il n'y a qu'à
voir les règles qui font en leur lieu c.
c Voyez, cette même Seclion z. des Teftamens: p.
1
?.
A quitta
peut leguen
87.
IV.
Il faut mettre au rang des perfonnes incapables des t>.Z>espeH
legs ceux qui s'en rendent indignes. Ainfi , par exemple, finîtes m-.
un légataire qui par intelligence avec l'héritier ab int,-.- d'gnesde*
ftat , ou par quelque autre motif retiendrait caché le teftament qui contenoit fon legs , s'en rendrait indigne d.
^
X.
10. Les legs
X.
léguer.
d Si legatarius vel fideicominiffarius , celâverit teftamentum ,
& poftea hoc in lucem emerferit, an DorTec legatum fibi relidum is
qui celâverit ex eo teftamento vindicare dubicabatur,quod omnino
inhibendum effe cenfemus , ut non accipiat frudum fux caliidita-
�LES
4<?4
LOIX CIV ILES,
Et tout légataire en qui fe trouverait quelqu'une des cau¬
fes qui rendent l'heririer indigne de l'hérédité, Se qui
ont été expliquées en leur lieu , foroit auffi indigne du
legs
raines choies t
i
V.
Idem.
Il ne fout pas
des legs , celui
mettre au nombre desperfonnes indignes
qui étant l'héritier ab inteftat, aurait impugné comme nul le teftament contenant un legs enfa fa¬
veur. Car encore que le reftament fût confirmé contre fia
prétention, comme elle ne bleffbit en rien l'honneur du
défunt , & qu'il ne faifoit qu'exercer un droit dont il ne
devoit pas être privé par ce legs , on ne pourrait lui im¬
puter qu'il en fût indigne.Mais fi celegataire,après avoir
reçu
fon legs,
s'inferivoit
en faux contre
le .teftament ,
j
O
.....
.
prétendant que l'heririer mftitue l'auroit fabriqué, & que
ce reftament fût confirmé, il pcvdroir le legs par l'injure
faite à cet héritier. Que fi ce légataire héritier ab inteftat
ayant reçu le legs, vouloit foire annuller le teftament par
quelque défaut qui dût avoir cet effet, comme par l'in¬
capacité de l'héritier inftitué , il y feroit reçu fans qu'on
pût lui oppofier qu'il aurait approuvé le teftament rece¬
vant fon legs. Et en gênerai quand il s'agit de fçavoirfî
un légataire qui reçoir un legs perd le droit qu'il pouvoit
avoir à l'hérédité ; c'eft par les cireonftances de ton état ,
de ton £ge , & les autres qu'il faut en juger /*.
jTllle qui
teftamentum ) contendit , nec obtinuit , non repellitur ab eo quod meruit. Ergo qui legatum fecutus , poftea falfum dixit , admittere debebit quod confecutus efl.
De eo verô qui legatum accepit , fi neget jure fadum effe tefta¬
mentum , Divus Pius ita refcripfit. Cognali Sophronis , licet ab hxrede inftituta acceperanl legata , tamen Ji is ejus conditionis fuerit vifus , utobtinere hxreditatem non pofjii , <$ jure inteftati ad eas cognâ¬
tes pertinet, petere hxreditatem ipfo jure peterunt. Prohibendi autem
tînt an non , ex cujufque perfona , conditione , xtate , cognita
caufa judice conftituendum erit. /. 5. § . 1 . ff.de his qnx ut ind. auf.
V. l'article z. & les fuivans de la Sedion 3. du Teftament inofïïcieux. p. 44.6.
non jure fadum
(
VI.
6. Règles
particuliè¬
res fur ce
de
ks per.
fonnes à qui
1er,
Quoique pour entendre quelles font les perfonnes à
qui on peut léguer il fuffife de fçavoir , que quiconque
n'eft pas incapable d'être héritier peut être légataire, il y
a fur ce fujet quelques règles particulières qu'il eft neceffaire de diftinguer de cette règle générale , ou par ce
qu'elles en fonr des exceptions , ou par d'autres confi¬
derarions dont on jugera par les règles qui fuivent g.
7 .0» peut
L'incapacité de fucceder ou de recevoir un bienfait par
léguer des
quelques difpofitions à caule de mort, ne comprend pas
alimens à
les legs d'alimens.Car comme ils font d'une neceffité abun incapa¬
foluë
à quiconque vit,
elt de l'équité qu'on puiffe fes
ble d'autre
il
donnera qui qu ece foir. Ainfi on peut léguer des alimens
à ceux mêmes qui font condamnez à mon ou à d'autres
peines qui emportent la mort civile : Et pendant qu'ils re¬
lient en vie, ils peuvent ufer d'un legs borné à cet ufiage h.
h Si in metalium damnato quid extra caufam alimentorum reli¬
dum fuerit , pro non feripto efl , nec ad fifeum pertinet. Nam p¬
nx fervus eft , non Cxfaris. Et ita Divus Pius refcripfit. /. 3 . ff. de
,
his qux pro nonfoript.
Les mêmes motifs qui font fubfifter un legs d'aliment à une perfonne
condamnée à mort , au autre peine qui met dans la mort civile , foemllent rendre jufte un pareil legs en faveur d'un Etranger à qui ce fe¬
cours ferait neceffaire :<$ fan incapacité de fucceder ne devroit pas
i' exclure de l'ufage d'un legs de cette nature.
VIIL
On peut fegner non-feulement à d'autres perfonnes
héritiers mêmes, s'il y en a
eut leteur peut
le- qu'aux héritiers , mais aux
erai un de ^
(j>im . ca,. un ^j ^^
fesheritters.
^^ ^ yensje
fuerit legatum , hoc deberi ci officio judi¬
familix ereifeundx manifeftum eft. /. 17. §. z. ff. de leg. 1 .
Si uni ex hxredibus
IX.
Si un teftateur avoit foit un legs commun à deux de Ces 9. ie-s ^
héritiers ils le partageraient par portions égales , quoi- </f«* /cri¬
que leurs portions à l'hérédité futlent inégales ; à moins "ers eomque le teftateur n'eût diftingue fes portions du legs com- fimJetar~
tage.
me celles de l'hérédité. Mais ne l'ayant pas fait , leur
condition , quoique différente à l'égard de l'hérédité ,
eft la même au leirs
/.
o
/ Si ex pluribus hxredibus ex'difparibus partibus inflitutis, duo¬
bus eadem res legata fit : hxredes , non pro hxreditaria portione ,
fed pro virili id legatum habere debent. /. 67. j. 1. ff. de leg. 1.
Si l'héritier qui fierait auffi légataire renonce à l'heredité , il ne fera pas pour cela privé de fon legs. Car il lui
a été libre de s'abftenir d'un des deux bienfaits , Se s'en
i>
r- r
'
ci ' n.
'i
tenir a 1 autre m. Et lie etoit un m s institue héritier en
o
'
1/1
partie, &
nomme' légataire
parle
teftament de rIon pere,
il pourroit de même s'en tenir au legs fons qu'on pût lui
imputer de contrevenir à la volonté du teftateur fion pere;
puifqu'il pourroit honnêtement ne pas s'embarafler aux
affaires de l'hérédité , Se la laiffer à ceux qui y fêroient
-
>
>
es
1
10. L'heti*»'« legatai-
re
teujfe"
tenir a fen
,
A
"-
le2s $
non-.er à
>
l'hérédité,
appeliez avec lui n.
m Sed & fi abftinuerit fe hxreditate , confequi eum hoc lega¬
tum poffe conftat. /. 1 7. §. 1. ff. de leg. I .
» Filio pater quem in poteftate retinuit , hxredi pro parte inftituto , legatum quoque relinquit : durifîîma fententia eft exiftimantium denegandam ei legati petitionem , fi patris abftinuerit
hxreditate ; non enim impugnatut judicium ab eo , qui juftis ra¬
tionibus noluit negotiis hxreditariis implicari. /. 87. eod, l. iz.
C. de leg.
XL
Un teftateur peut foire un legs à une perfonne incon- n, Onpeut
nuë , Se même incertaine , pourvu que quelques circon- léguer a des
fiances marquent fon intention, 6c fon motif par où l'en perfonnes
rt- r
\
-i
/
» r
r
inconnues,
punie tcavoir a qui il a lègue. Amu par exemple, fi un .
,
teitateur avoit lègue une fomme aiapertonne qui ren- tenSl
droit un rei fervice ou à lui , ou à quelqu'un de Ces en¬
fons ou de fes amis; celui qui fe trouverai! avoir rendu ce
fervice ferait le légataire,
Quoique
le reftateur fût mort
\-j
i
i
fons avoir fcû qui avoit rendu cet office 0.
1
.
VIL
le tefla-
cis
1
g V, les articles fuivans.
legs.
III.
à
e.
tis , qui voluit hxredem hxreditate fua defraudare. Sed hujufmodi
legatum il!i quidem auferatur. Maneat autem quafi pro non feri¬
pto apud hxredem : ut qui alii nocendum effe exiftimavit , ipfe
fuam fentiat jaduram. /. zy C. de légat.
e Voyez, la Sedion x , des héritiers en gênerai, p. 3 z 3.
j.
&c. Liv.
un feul , ou à chacun d'eux ce que bon lui femble Se
les diftinguer par des difpofitions particulières de cerou
p]1£
reclité,
ne peut fe devoir à foi-même un legs. Ainfi, lorfqu'il
y a deux ou plufieurs héritiers, le teftateur peut léguer
_
e Quidam relegatus fado teftamento , poft hxredis' inftitutioncm , Si poft legata quibufdam data , ita fubjecit : Si quis ex hx¬
redibus , cxterijve amicis , quorum hoc teftamento mentienem habui ,
Jive quis alius reftitutionem mihi impetraverit ab imper atore,1^ ante
deceffera , quàm ei grattas agerem : vola dari ci qui id egerit , à caterts hxredibus aureos toi. Unus ex his quos hxredes feripferat, impetravit ei reftitutionem, & antequam id feiret deceflit. Cùm de
fideicommiflb quxreretur , an deberetur , confulttis Julianus ref¬
pondit deberi. Sed etiam fi non hxres vel legatarius , fed alius ex
amicis curavit eum reftitui , & ei fideicommiffum prxftari. /. j.
ff. de reb. dub.
XII.
On peut léguer à une perfonne d'entre plufieurs, corn- n. Legs i
me à un des enfans d'un fils, ou d'un parent, ou d'un un d entre
étranger ; foit que le teftateur explique les cireonftances t "Jumu
qui pourraient diftinguer ce légataire , ou qu'il en laiffé
le choix à fon héritier , ou autre perfonne. Et dans le
premier cas, fi le légataire eft affez diftingue, il aura feul
le legs, ou s'il ne l'eft point .tous y auront part. Mais
dans le fécond cas , celui qui aura été nommé par l'héri¬
tier , ou autre perfonne à qui le reftateur en avoit don¬
né le pouvoir , fera le légataire : Er fi celui qui devoir
en nommer un , meurt fians l'avoir foit , le legs fera ou
propre à un feul , s'il n'en refte qu'un , ou commun à ceux
qui pourronr refter. Ainfi , quoique le legs fût deftiné
pour un , aucun n'étant diftingue des autres, il fera pour
tons p.
p Si hxres damnatus effet,, decem uni exlibertis dare
: Se
non
confti-
�DÈS
LEGS, Ti
eaantie
E C
T.
W
îIL
lui.
que
ly.
Le legs d'une furfiance à un débiteur le décharge
des
intérêts.
16. En quel fens le pere tuteur de fon fils peut être déchar
ge de rendre compte.
1 7. Legs d'une chofe engagée.
18. On peut léguer des chofes qai ne font pas encore en
nature.
19. Legs d'une certaine quantité k prendre fur une récolte
ou dans un certain lieu.
20. Legs indéfini de meubles.
11. Le legs d'une chofe fpecifiie comme étant au teftateur , eft
nul fi elle ne fe trouve dans fes biens;
xx. Legs d'une chofe indéterminée en fon efpece , comment fe
doit entendre.
23. Legs d'un ouvrage a faire.
24. Le legs vague d'un fonds efi nul fi le tefilateur n'en avoit
XIII.
ït.ïtgs.
S
Legs a un débiteur de ce qu'il peut devoir,
14. Le legs de ce que doit un de deux coobligez n'acquitte
1 3 .
Rage fundum cum morieris , reftituas , ex libertis cui voles. Quod
ad verba attinet , ipfius erit eledio. Nec petere quifquam poterit,
quamdiu prxferri alius poteft. Defundo eo , priufquam eligat ,
pètent omnes. Itaque eveniet , ut quod uni datum eft , vivis plu¬
ribus unus petere non poifit , fed omnes pétant quod non omni¬
bus datum eft. Et ita demum petere poflit unus , fi folus moriente eo fuperfuit. d. t. 67. §. 7.
mie Ville
î I.
T.
ftituerit cui daret : hxres omnibus eadem decem prxftare cogen¬
dus eft. /. 17- § i- de leg. z. v, l zi-, eod.
Si cùm forte très ex familia effent ejus qui ( uni ex familia ) fidei¬
commiffum reliquit eodem vel difpan gradu , fatis erit uni reliquiffe : nam poftquam paritum eit voluntati , cxteri conditione
deficiunt. /. 67. §. z. ff. de légat, z.
On peur léguer à une Ville ou autre Communauté
quelle qu'elle foir, Ecclefiaftique ou Laïque , Se deftiner
le don à quelque ufage licite & honnête , comme pour
des ouvrages publics , pour la nourriture des pauvres, ou
pour d'autres éuvres de pieté , ou du bien public q. Et il
faut confiderer comme un legs fait à une ville ou autre
Communauté , ce qui feroit légué à ceux qui la compo¬
fent, comme aux habitans d'une telle Ville ou autre lieu,
aux Chanoines d'un tei Chapitre, aux Religieux d'un
rei Monaftere n Mais il ne faut pas mettre au nombre des
Communâutez capables de legs celles qui ne feraient pas
dûè'ment établies & approuvées. Que fi le legs étoit fait
perfonnellement aux particuliers qui voudroient compofer quelque Communauté , afin qu'ils en profitaffent
ou chacun pour foy , ou pour la Communauté quand
elle auroit été établie , le legs pourroir fubfifter felon les
aucun.
I.
JN
peut léguer routes fortes de chofes , meubles ou i. On peut
immeubles, droits , fervitudes , & de toute autre agiter tout
nature qui foient en commerce , Se qui puiflent paflèr Ce 1 e* m
1, r
1,
r
,
n1 r
r
commerce,
de 1 ulage d une perfonne a celui d un autre a.
s
1
a Corpora legari omnia , & jura ,
de légat.
1
, Y.
& fei-virures poilunt. /. 41. ff.
l'article fuivant.
IL
cireonftances fi.
Comme on ne peur léguer que ce qui peut pa fier à l'a- t.On?>epéûï
fage du légataire , le legs d'une chofe publique ou d'un léguer des
lieu focré feroit fans effet , Se le légataire n'auroit pas c!f>es p"^
même l'eftimaruvi de ces fortes de chofes; foit que le 'rfi^es.
teftateur en eût ignoré la qualité, ou qu'il l'eût connue,
Se dans ce dernier cas une telle difpofition feroit infenfée b.
q Si quid relidum fit civitatibus, omne valet , fîve in diflributionem relinquatur , five in opus , five in alimenta , vel in eruditionem puerorum , five quid aliud. /. 1 17. ff. de leg. 1.
Quod in alimenta xtatis putà infirma; ( fenioribus , vel prieris ,
puellifque ) relidum fuerit , ad honorer*! civitatis pertinere refpondetur. /. ni. eod.
r Civibus civitatis legatum vel fideicommiffum datum civitati
relidum videtur. /. z. ff. de reb. dub.
/Cùm Senatus temporibus Divi Marci permiferit collegiis lega¬
re : nulla dubitatio eft , quôd fi corpori cui licet coire legatum
fit , debeatur. Cui autem non licet , fi legetur , non valebit , nifi
fingulis legetur. Hi enim , non quafi collegium , fed quafi cerri
îiomines admittentur ad legatum. /. 20. ff. de reb. dub.
SECTION
J^ielles chofies
.
b Campum martîum , ant Forum Romanum , Vel jEdem facram
legari non poffe conftat. Sed & ea prxdia Cxfaris qux in formam
patrimonii redada fub procuratore patrimonii funt , fi legentur ,
nec xllimatio eorum débet prxftari. t. 39. §. pentih.tfult.ff de lé¬
gat. 1. Furiofi eft taiia legata teftamento adfcnbcre. ditl. t. *>. 8.
'"/*
,-..../Il faut entendre ce qui eft dit dans cet article d'un lieu facré,des lieux
.
III.
famts , focrex.
au bénits , deftinet, à un njage public , comme une
au un Cimetière, Car le legs d'une maijon eu il y auroit une
Chapelle à l'ufoage de cette maifon , comprendrait la Chapelle : de mê¬
me que le legs que feroit un Ecclefiaftique de fa Chapelle d'argent en
comprendrait les Vafos foacrex,.
Eglife
on peut léguer.
IL
faut remarquer pour ce qui regarde les chofes lé¬
diftinétion de legs de deux forres. L'une des
legs de chofes dont la propriété paffe au légataire, & l'au¬
rre des legs qui n'acquièrent au légataire aucune
chofe en propre , mais feulement une joiiiflance pendant
quelque temps , ou pendant fa vie , comme un ufufruit ,
une penfion, des alimens ou autre revenu annuel. On ex¬
pliquera les legs de la première de ces deux fortes dans
cette Section Se la fuivante , Se ceux de la féconde feront
la matière de la Section 5.
guées une
III.
Quoiqu'on nc puiffe difpofer de ce qui eft à d'autres, ?. On peut
un reftateur peut léguer une chofe qui foit à un autre c. l'ÂVr^t.
Er un rei legs peut avoir fon effet , ou ne l'avoir pas '££t fiffi
par les règles qui fuivenr.
fmne.
c Non folum teftatoris vel hxredis res , fed etiam aliéna legari
poteft. §. 4. Inft. de leg.
fcS" Quoiqu'il paroiffe bizarre qu'on puiffe léguer une
chofe dont on n'a pas droit de difpofer , Se fut tout une
chofe qu'on fçait être à un autre , Se qu'il ne femble pas
i.O» peut léguer tout ce qui eft en commerce.
poffible qu'une perfonnebien fenfiée tafle une telle difpo2 . On nepeut léguer des chofes publiques ou facrées.
3. On peut léguer une chofe d'une autre perfonne.
fition, toutefois comme un teftateur pourroit obliger fon
4. 17» teftateur peut léguer une chofe qu'il fiait n'être pas héritier d'acheter un héritage pour en accomrr oder un lé¬
fienne.
gataire, ce feroir en effer léguer une chofe d'unautre.
y. Le legs eft nul, fi le teftateur la croyoit fienne.
Ainfi il fout confiderer ce qui fiera dir dans les articles
6. Exception de l'article précèdent.
-qui fuivent comme des difpofitions de cette mêmequaj.Si la chofe efi propre a l'héritier , il eft égal que le testa¬ liré, ou telles qu'on puiffe juger que le reftateur n'ait
teur fçache ou ignore ce fait.
pas voulu foire un legs ridicule de la maifon , par exem¬
8. Si la chofe léguée eft au légataire le legs efi inutile.
ple, de fon voifin , fons qu'aucune circonftance juftifiâr
9. Si le légataire a a: quis a titre lucratif ce qui lui étoit légué,
d'extravagance une telle difpofition. Car elle doit avoir
le legs demeurera nul.
quelque fondement Se quelque motif qui s'accorde au
10. Legs de la même chofe à la même perfonne par deux te¬
bon
fens , Se la rendre jufte.
ftateurs.
Il femble que ce n'eft qu'en ce fens qu'il faut entendre
11. Deux legs d'une même fomme ne font pas deux legs d'une
ce qu'on voir de règles dans le Droit Romain fur cette
même chofe.
12. Le legs d'un fonds dont le teftateur n'a qu'une portion , matière , & que les auteurs de ces règles n'ont dû ni
eft réduite à cette portion.
voulu authorifer des difpofitions impertinentes de chofes
Tome I-
SOMMAIRES.
^
.
\
,
�LES LOIX
465
CIV ILES, &c. Liv. IV.
où le teftateur ni l'héritier n'auraient aucun droit, Se fons
qu'aucune circonftance rendîr raifonnableune telle dif¬
pofition : comme on doit auffi croire qu'en permettant à
un teftateur de léguer ce qui ne feroir pas à lui ; ils n'ont
pas enrendu qu'un héritier pût en confcience donner ni
un légataire retenir une chofe léguée qui ne foroit ni au
teftateur ni à l'héritier. On ajoute cette dernière réfle¬
xion à caufe du fentiment de quelques Auteurs qui ont
crû que le Droit Canonique condamne comme illicite
tout legs d'une chofe d'un autre , ce qu'ils fondenr fur
la Decretale du chap. 5. de teftamentis , quoiqu'elle ne
foit que dans un cas particulier où le légataire faifi de la
chofo léguée refiifoit de la rendre, fe prétendant fondé
fur la règle du Droit Civil qui avoit permis de la lui lé¬
guer. Perfonne n'a jamais pu penfer qu'en un pareil cas
le legs dût dépouiller le propriétaire. Voici les termes
de cetre Decrerale, Filius nofter F. couqueflus eft, quod
cjuondam P..paterfiuus aliqua, Ecclefix v efir&fiep ult ti¬
ra Jua gratia, juris alieni reliquit. Et quidem leges
hujus fiaculi hoc habent , ut hares adfiolvandum cogatur fi aublor ejus rem legavit alienam : fied quia lege
Dei, non autem lege hujus fi&culi vivimus : v aide mihi
videtur injnrium , ut
res tibi legata, qu& cujufidam
Ecclefia effe perhibentur, à te teneantur, qui aliéna re¬
ftituere debiiifti. Il eft vrai que les termes de cette De¬
cretale femblent Condamner en gênerai la regle du Droit
Civil comme oppofée à la loy divine , mais comme ce
n'eft que par rapport à l'injuftice de ce légataire, Se qu'un
legs conforme à la remarque qu'on vienr de foire ou au
cas qui fera expliqué dans l'article 6. n'auroit rien de
contraire à la loi divine, il fout, pour donner à cette
Decretale le jufte fens qu'elle peut avoir , la rapporter
plutôt au mauvais ufoge qu'on voudrait faire de la re¬
gle du Droit Civil , qu'à la regle même.
IV.
Si le teftateur a fçu que la chofe qu'il leguoit n'étoit
lui , l'héritier fera tenu ou de donner la chofe mê¬
léguer une
me
au légataire , s'il peut l'avoir du maître à un prix raichafe qu'il
fçait n'être fonnable d , ou s'il lie peut l'acheter ou ne le veut pas e,
pasfîenne. ii en devra i'eftimation.Car l'intention du teftateur a été
que le légataire profitât du legs. Mais on ne préfumera
pas que le teftateur ait fçu que ce qu'il leguoit n'étoit
pas à lui, Ci ce fait n'eft prouvé :& c'eft le légataire qui
doit en foire la preuve ; car celui qui demande eft obli¬
pie, fi un reftateur avoit légué à fo veuve qu'il laiflèferait fans biens , l'ufufruit d'un fonds qui n'étoit pas
fien, Se qu'il croyoit l'être, penfontquece fonds fît par¬
rie d'une fucceffion qui lui éroit échue peu avant fa mort;
l'héritier de ce teftateur feroit obligé de fournir à cette
veuve un revenu annuel de la valeur de cer ufufruit , ou
cet ufufruit même s'il pouvoit en compefer avec le pro¬
priétaire à un prix raifonnable h.
bCùm alienam rem quis reliquerit , iîquidem feiens : tam ex
legato , quàm ex fideicommiffo , ab eo qui legatum feu fideicom¬
miffum meruit , peti poteft. Quôd fi fuam elle putavit , non ali¬
ter , valet relidum , nifi ptoximx perfonx vel uxori , vel alii
tali perfonx datum fit , cui legaturus effet » & fi feiffet rem alie¬
nam effe. /. 10. C. de légat.
VIL
Si la chofo léguée étoit propre à l'héritier , il ferait 7. Si la cho¬
fe eft propre
égal que le teftateur eût connu ou ignoré ce fait : Se l'hé¬
à l'héritier,
ritier foroit tenu d'acquitter le legs. Car quand même ce il eft égal
teftateur auroit crû que la chofo étoit fienne, on ne de¬ que le tefta¬
vrait pas prefumer en ce cas que s'il avoit fçû qu'elle teur fiçacht
n'étoit pas à lui il ne l'eût pas léguée, & n'auroit pas vou¬ eu ipiore
ce foxt.
lu charger fon heririer de l'avoir d'ailleurs ; puifqu'il au¬
roir pu juftement juger qu'il feroit auffi facile à fon heri¬
rier de donner ce qui étoit à lui , que ce qui feroit de
l'hérédité. Ainfi on doit préfumer au contraire que vou¬
lant foire ce legs , il n'en aurait pas été empêché pour
avoir fçû que la chofe étoit à fon héritier i.
i
Si rem tuam quam exiftimabam meam , te hxrede
Titio legem : non efl Neratii prifei fententix
: qua cavetut , non cogendum prxftare legatum hxredem.
Nam fuccurfum eft hxredibus, ne cogerentur redimere , quod
teftator fuum exiftimans reliquit. Sunt enim magis in legandis
fuis rebus , quàm in alienis comparandis & onerandis hxredibus
faciliores voluntates. Quod in hac fpecie non evenit , cùm do¬
minium rei fit apud hxredem. /. 67. §. 8. jf. de légat, z,
locus
V III.
4. Un
teur
tefta¬
peut
pas à
gé
d'établir fon droit/.
d Aliéna ( res ) legari poteft , ira ut hxres cogatur redimere eam,
& prxftare : vel fi eam non poteft redimere, xftimationem ejus
date. §. 4. Infl. de leg.
- Sixdes aliénas ut dates damnatus fis , neque eas ulla conditione
emere-poifis , xflimare judicem oportere Atteius feribit , quan¬
ti xdes fint : ut pretio foluto , hxres liberetur. /. 30. §. ultimo
ff.de leg. 3.
t Idem juris efl , & fi potuiffes emere , non emeres. d. §. ult. inf.
/* Et verius eft ipfum qui agit , id eft legatarium , probare , opor¬
tere, fciviffe alienam rem legare defundum : non hxredem pro¬
bare oportere
,
bandi incumbit
fuivant.
ignoraffe alienam : quia femper neceflitas pro¬
§. 4. inf. inftit. de leg. Y- l'article
illi qui agit.
V.
le legs
S'il n'eft pas prouvé que le teftateur avoir fçû que la
tft nul, fi le j ç
.y leguoit n'étoit pas à lui , le legs fera nul.Car
teftateur la
,t
,-i
t
j
i
r
croyait fien- on préfilme qu il ne la donnoit que la croyant fienne , Se
ne.
qu autrement il n'auroit pas chargé fon héritier d'un legs
S-
de certe nature g.
g Quod autem diximus alienam rem poffe legari , ita intelligendum eft , fi defundus feiebat alienam rem effe non fi ignora¬
bat. Forfitan enim fi fciviffet alienam rem effe non legaffet. Et ita.
Divus Pius refcripfit. §. 4. inft- de leg.
Videri potius quôd habere fe ctederet , quàm quod onerare hx¬
redes vellet , legaffe. /. 3 6,
inf. ff. de uju tf ufufr. leg.
VI.
6 . Excep-
Si le legs d'une chofe que le te/foreur croyoit être fïen& qui ne l'étoit pas , avoir été foit en faveur d'une
tiondel'ar- ne
d'ent.'" pel'f°nne Proche du teftateur, ou de qui la confîderation
lui (k un devoir de foire un tel legs ; il auroit l'effet que
les cireonftances pourroienr demander.
Ainfi par exem-
inflituto ,
nec conftitutioni
Si la chofe léguée étoit propre m légataire, le legs S.Silachoforait nul. Car il ne pourroir acquérir un nouveau droit fo léguée eft
fur ce qui étoit déjà pleinementà lui. Et on doit préfumer au , e&atau
r
\
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/"
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>
C
r
11
que n le reftateur i avoit içus lin auroit pas fait une telle
difpofition. Ainfi elle derneureroir toujours nulle quand
il arriverait dans la fuite que ce légataire aliénerait la
chofie qui lui étoit léguée : & il ne pourroir pas même
en prétendre l'eftimation /.
re, le legs
en
iutiie>
/ Sed fi rem legatarii quis ei legaverit , inutile eft legatum : quia
quod proprium eft ipfius , ampliùs ejus fieri non poteft. Et licèt
aiienaverit eam , non debetur nec ipfa res , nec xftimatio ejus.
§. io. Inft. de légat, t. 13. C. eod.
IX.
Si après qu'un teftateur auroit légué une chofe qui ne
feroir pas à lui , cette vérité lui étant connue, le légatai¬
re en acqueroir la propriété à titre onéreux , comme par
une vente; le legs fobfifteroit , Se l'eftimation lui en
feroir due' , car il devroit profiter du legs. Mais fi la
chofo lui avoit été acquife à titre lucratif , comme par
un don , ou par un autre legs que lui en auroit fait le pro¬
priétaire ; 1e legs du teftateur à qui la chofe n'appartenoit
point derneureroir nul ; à moins qu'il ne parûr que fon
intention étoit que le légataire auroit en ce cas outre la
chofie même fon eftimation. Mais fi cette intention n'é¬
toit évidente ; il fuffiroit à ce légataire de profiter de la
même chofe que le teftateur vouloit lui donner , quoique
ce fût par une autre voye , puifque par-là l'intention de
ce teftateur ferait accomplie m.
m Si res aliéna legata fuerit , & ejus rei vivo teftatore legata¬
rius dominus fadus fuerit : fi quidem ex caufa emptionis , ex tef¬
tamento adione pretium confequi poteft. Si verô ex caufa lucrativa , veluti ex donatione , vel ex alia fimili caufa , agere non po¬
teft. Nam traditum eft duas lucrativas caufas in eumdem homi¬
nem , Se eandem rem concurrere non poffe. <j 6. inft. de legate
Fideicommiffum relidum , & apud eum , cui relidum efl , ex:
caufa lucrativa inventum , extingui placuit : nifi defundus xf¬
timationem quoque ejus prxftari voluit. /. 11. §. 1. ff. de lé¬
gat. 5.
9. Si le
Lé¬
gataire
a
acquis à ti¬
tre lucratif
ce qui luy
était légué,
leLevs de¬
meurera
nul.
�DES
II. Sect îxî,
LÈGSJit
Quxro cdm corpora legata etiam nunc ex lucrativa caufa poflideantur , an à fubftitutis peti poffmt. Refpondi , non poffe. /. 88.
§.7. inf, de leg. z.
¥$
$3= U paraît par ces deux textes qu'on avoit doue
dans le Droit Romain fi un créancier pouvoit léguer a
fon débiteur ce qu'il lui devoit. Le doute étoit fonde
comme il parafe par ces mots , licet domini eorum fint ,
x. ;
fur ce qu'on ne peut léguera une perfonne fo propre cho¬
S'il arrivoit que deux teftateurs euflent légué la même fe , & que ce qui eft dû par un débiteur eft encore à lui
to. Legs de
la même
chofe à une perfonne , & que par l'effet de l'un des deux
jufqu'à ce qu'il s'en dépouille par fe payement à fon
chofe à la
legs le légataire eût été rendu maître de la chofe léguée,
même per¬
créancier. On ne foit cetre remarque qu'à caufe de la dif¬
il ne pourroir prétendre d'avoir par l'aurre legs l'eftima¬ ficulté que le lecteur pourroir trouver dans ces textes
fonne par
deux tefta¬ tion. Car l'intention des deux teftateurs foroit accom¬
car pour la validité d'un tel legs qui peut en douter ? Mais
teurs.
plie, puifqu'il auroit ce que l'un Se l'autre vouloient lui on doit ajouter fur ce fujet une réflexion que mérite un
donner. Mais s'il avoit reçu par l'un des deux teftamens
autre rexte qui regarde une manière dont un teftateur
l'eftimation avant que d'avoir la chofe qui pourroit en- pourrait quitter fon débiteur. C'eft une loi où il eft dit
fuite lui être acquife par l'autre legs du teftateur qui en
que Ci un créancier étant malade avoit remis entre les
étoit le maître , il en profiterait , Se l'héritier fierait te¬
mains d'une tierce perfonne fe titre de ce qui lui foroit dû
nu de la lui donner ». Car l'eftimation qu'il auroit reçue,
par un de Ces débiteurs , chargeant cette perfonne de lui
n'acquitterait pas l'héritier de celui qui avoit légué une
rendre ce titre en cas qu'il guérît , Se de le remettre au
chofie dont il étoit le maître : & il ne fierait pas jufte que
débiteur en cas qu'il mourût , Se que ce dernier cas fût
cet héritier profitât de la chofe léguée.
arrivé , l'héritier de ce créancier ne pourroit exiger cette
dette de ce débiteur *. Il faut remarquer fur cette décifion
» Hac ratione , fi ex duobus teftamentis eadem res eidem debeatur: intereft , utrum rem , an xftimationem ex teftamento con- qu'une telle difpofition ne fierait jufte, & ne devroit être
exécutée qu'avec de différentes précautions que diverfes
fectttus fit. Nam fî rem habet , agere non poteft ; quia habet eam
ex caufa lucrativa , fi xftimationem agere poteft. §. 6. inf. inft.
cireonftances pourroienr demander.Caren premier lieu>
de légat.
elle feroit nulle fi elle étoit faite en fraude des créanciers
XL
de celui qui donnerait un tel ordre. Et en fécond lieu ,
comme
cette difpofition ne feroit qu'une donation à cau¬
ii. Deux
Il ne faut pas mettre au nombre des legs d'une même
fe de mort , elle feroit Cujette au retranchement Se pour
legs d'une
chofe , ceux qui confifteraienr en une pareille tomme
mêmefommt
la falcidie de l'héritier dont il lera parlé dans le ritre fui¬
d'argenr , ou en une femblable quantité de ces fortes de
ne font pas
vant, & pour les légitimes des enfans : Et elle ferait aufli
chofes qui fo donnent au nombre , au poids ou à la medeux legs
fujette à la réduction que font les Coutumes des difpofi¬
d'une même fure ; mais feulemenr ceux où deux teftateurs légueraient
tions à caufe de morr en faveur des héritiers du iang.
tbefe.
un même fonds , ou autre chofe fingtiliere , Se qui fût la
Mais quand il n'y auroit aucune caufe de retranchement
même enfubftance. Ainfi le legs dépareilles fommes à
ou réduction , Se qu'il ne s'agiroit que de la validité d'u¬
un même légataire dans les teftamens de deux pert
jerfon:
ne telle difpofition , les cireonftances pourraient y foiré
auraient leur effet : & fi deus teftateurs avoient légué
naître des difficultez. Ainfi , par exemple , fi on fuppofe
chacun une penfion ou des alimens àun legataire,foit dif¬
que le créancier d'une rente en eût dépofé la groffie
ferens ou de même fomme ; les deux legs lui fêroient ac¬
entre les mains d'une tierce perfonne pour la remettre
quis ; car chacun de ces reftateurs auroit entendu donner
après fa mort à fon débireur , comme il n'y auroit pas
de fon bien. Ainfi le legs de l'un n'empêcherait pas l'ef¬
d'autre preuve de cette volonté que la déclaration qu'en
fet de celui de l'autre. Et il en feroir de même fi de deux
feroit le depofitaire, 6c que 1e titre de la créance réitérait
rentes viagères , ou d'autre nature , l'une ayant été ac¬
entière , la minime étant chez le Notaire , la fimple dé¬
quife au légataire par une donation ou quelque autre ti¬
claration de ce depofitaire ne fuffiroir pas pour prouver
tre , l'autre lui étoit enfuite léguée par un teftament 0.
une difpofition à caufe de mort , Se anéantir une dette
dont le titre fubfifteroit , & dont il n'y auroir aucune
0 Titia Seio tefferam frumentariam comparari voluit poft diem
trigefimum à morte ipfius. Quxro : cum Seius , viva teftattice tef¬ quittance.Mais fi on fuppofe que le titre de la créance fur,
feram frumentariam ex caufa lucrativa habere cgpit , nec poflit une obligation dont il n'y eût point de minutte , Se que
id quod habet peteie , an ei adio competat. Paulus refpondit , ei l'héritier de ce créancier en eût foit une faifie entre les
de quo quxritur , prxtium tefferx prxftandum. Quoniam taie fi¬
mains du depofitaire avant qu'il l'eût rendue au débiteur,
deicommiffum magis in quantitate quàm in corpore confiflit. /.
prétendant contefter la validité d'une telle difpofition, ou
87. ff.de légat, z.
ne convenant pas que le défunt eût eu cette intention; la
XII.
queftion dans un pareil cas femblet oit devoir dépendre
n. Le legs Si un teftateur qui auroit un fonds commun avec une des cireonftances de la fomme , des biens du défunr, de
"" a autre Per^onne en foifoitun legs , fans foire mention de la qualité du depofitaire , & des autres qui pourraient
faire juger fila déclaration du depofitaire devroir fup¬
teur n'a
^a P01'"0" ' ma^s difant fimplement qu'il lègue ce fonds;
pléer au défaut d'une difpofition à caufe de mort qui
qu'une per- le legs n'aurait ton effet que pour la portion qui appar?
f
1
tim
t efl
duit
a cette
ré-
'""''"
tiendrait à ce teftateur. Car on préfumeroit qu'il n'ailt0-r entendu donner de ce fonds que ce qui pouvoit lui
en appartenir;.
p Cùm fundus communis legatus fit , non adjeda portione ,
fed meum nominaverit , portionem deberi conftat. /. J. § i< ff.
fût dans
les formes.
* Si quis decedens Chirographum Seii Titio dederit: Ut poft mor¬
tem juam det , aut , fi canvalitiffet , Jibi redderet : Deinde Titius ,
defundo donatore , Seio dederit , & hxres ejus petat debitum ,
Seius doli exceptionem habet. /. 3. §, z.ff. de liber, leg,
XIV,
de leg. 1.
XI IL
lî.Legsi
un débiteur
de ce
qu'il
peut devoir.
Un créancier peut léguer à fon débiteur tout ce qu'il
lui doit, ou une partie. Mais celegs comme tous les au¬
nes ne fait aucun préjudice aux créanciers du reftareur
qui font. préferez à tous légataires , comme il a été dit
l'article dernier de la Section 1 . & le débiteur legataire de ce qu il doir ne demeurera quitte qu en cas qu il
y ait aflèz de bien dans l'hérédité & pour tous les créan¬
ciers du teftateur , & pour la falcidie dûë à fon héritier ,
comme il fera dit dans le ritre fuivanr q.
dans
i un teftateur envers qui deux débiteurs feraient obli-
r
Libetationem debitori poffe legari jâm certum eft. 1-%-ff- &
liber, leg.
Omnibus debitoribus eaqua: debent redè legantur : licèt domini
eorum fint. /. i.ff. eod.
q
Tome I.
14. Le legs
folidairement lègue à l'un des deux ce qu'il peut lui de ce que
devoir , ce legs n'acquittera que ce légataire ; Se l'autre f'* "" f ,.
P. . ,
>
r
/^
11
"eux caob'.tdemeurera oblige pour fa portion. Car encore que le le- get -iJC_
garairè fût obligé pour toute la dette , le legs a fon effet quitte que
entier l'acquittant de fia portion , puifqu'il ne devra rien l«''
de ^
de4,.autre qui {a devra feul r. Mais fi ces débiteurs étoient des affociez , Se qu'il parût que le teftateur
eût voulu anéantir la dette en faveur de la fociété, le legs
feroir commun à l'un & à l'autre fi.
gez
putà duo rei fuimus promittendi , &
: agendo confequar , non ut
accepto libérer , ne etiam conreusmeus liberetur contra teftatoris
voluntatem : fed pado liberator. /. 3. §. 3. ff. de liber. leg."
/ Confequenter quxritur, an Se ille focius pro legatario h.ibeàSi cum
alio fini debitor
,
mihi foli teftator confultum. voluit
N n n îj
�4é8
LES
LOIX CIVILES,
tur cujus nomen in teftamento feriptum non efl : licet commodum
ex teftamento ad uttumque perrineat , fi focii fint. Et eft verum
non folùm eum , cujus nomen in teftamento feriptum eft legararium habendum , verum eum quoque qui non eft feriptus fi & ejus
contemplationem liberatio relida effet, d.l. 3. j. 4.
XV.
ï f. Le legs
Un teftateur peut léguer à fon débiteur la furféance de
d'une Jîtrce qu'il lui doit : Et ce legs aura cet effet que l'héritier
fèance à un
débiteur le nepourra pendant ce délay exiger d'interefts. Eril pourdécharge
roit encore moins prérendre des dommages & interêrs, fi
désintérêts, fi dette étoit de telle nature que le défaut de payement
pût ydonnet lieu t.
ce qui eft dit dans
légat, que l'héritier n'eft tenu de dégager
la chofe léguée qu'en cas que le teftateur fçût qu'elle étoit
engagée. Car outre qu'on doit toujours prefumer que
rout homme fçait ce qui eft de fon fiait, Se qu'un débiteur
n'ignore pas qu'il doit, & que fes biens fonthyporhequez
pour fes dettes , foit qu'il ait mis quelque chofe en gage
entre les mains de fon créancier, ou qu'il ait feulement
obligé fes biens ; on peut remarquer que dans le premier
texte cité fur cet article , & encore au commencement
de cette loy 57. de légat. 1 . Il eft dit que le légataire n'eft
pas tenu de dégager la chofo léguée, quoique le teftateur
eûr ignoré qu'elle étoit engagée, fi on juge que s'il l'avoit
fçû, il auroit fait un autre legs pareil à ce légataire. Ainfi
cette préfomption étant toujours affez naturelle,il eft na¬
turel auflî que l'héritier dégage la chofie léguée. A quoi
on peut ajouter que par le fécond texte cité iur cer arricle
il femble que le légataire n'eft tenu d'acquitter la dette
qu'en cas qu'il en foit chargé par le teftament, & que s'il
la paye, il peut Ce faire fubroger au créancier pour re¬
couvrer contre l'héritier ce qu'il aura payé. Et on peut
dire enfin que dans notre ulage il ne peut arriver qu'un
légataire foit tenu de dégager la chofo léguée fi le tefta¬
teur ne l'y a obligé. Car comme fuivant ces textes l'héri¬
tier en eft tenu fi le teftateur a fçû que la chofe léguée
étoit engagée , & que dans notre ufoge toutes les dettes
hypothequaires font fondées fur des titres qui affectent
généralement tous lesbiens du débiteur, on doit tou¬
jours fuppofer que l'engagemenra éré connu au débiteur.
Et dans le cas d'un legs de meubles donné en gage à un
créancier le teftateur ne peut non plus ignorer cet enga¬
gement. Ainfi on ne voit pas que dans notre ufage il puif¬
fe y avoir d'occafion de venir à la preuve de la connoif¬
fance que pouvoir avoir le teftateur de l'engagement de
la chofe léguée , ces lortes de preuves érant d'ailleurs
oppofiées à ce même ufage. De forte que hors le cas d'une
volonté expreffe du teftateur qui obligeât le légataire à
dégager la chofe léguée , cette charge femble regarder
toujours l'héritier.
tius exiftimabat , committere eum adverfus teftamentum , fi petiffet.Quod verum.eft. /. 8. §. z.ff. de liber. leg.Y. Tarticlej. de la
Sedion 1, des Intetêts , dommages & intérêts, p. 134,
XVI.
§[ un fî[s <}e qui le pere auroit exercé la tutelle, venant
mourir fans enfons , avant que le compte de cette tutel'e hri eût été rendu ordonnoit par fon teftament que
fes héritiers , s'il cn appelloit d'autres avec fon pere, ne
puflènt lui demander aucun compre de fion adminiftrat-lon^ cecte difpofition aurait ton effet entier. Car il pou¬
voir ne rien donner à ces herbiers. Mais fi ce reftateur
avoit des enfons à qui leur ayeul aurait dû rendre ce
compte ; on devroit donner à une telle difpofition les
remperamens que l'équité pourrait demander felon les
16. En quel
fons le pere ^
gé de rendre compte.
cireonftances , pour ne pas obliger cet ayeul à tout ce
qu'on pourroir exiger d'un autre auteur , Se pour ne pas
bleffer auffi tous prétexte de la faveur de fon intérêt
celui des enfans u.
u Titius teftamento fado , & filiis hxredibus inflitutis , de pâtre
tutorc fuo quondam fado ita loquutus efl : Seium patrem meum
liberatum effe , vola ab atlione tutela. Quxro , hxc verba quatenus
accipi debenr , id eft , an pecunias , quas vel ex venditionibus re¬
rum fadis , aut nominibus exadis , in fuos ufus convertit , vel no¬
mine fuo fneravit , filiis & hxredibus teftatoris nepotibus fuis
debeat reddere î Refpondit , eum , cujus notio eft, xltimaturum.
Prxfumptio enim propter naturalem aftedum facit omnia patri
videri conceffa : nifi aliud fenfïffe teftatorcm , ab hxredibus ejus
approbetur. /. 18. §. 3. ff. de liber, leg.
/
*^ Il fout remarquer fur la regle expliquée dans cet
article qu'on l'a tournée d'une maniere qui pût l'accom¬
moder à notre ufage. Car nous riobferverions pas la rè¬
gle telle qu'elle eft expliquée dans le texte cité fur cet ar¬
ticle. Etfi unpere qui auroit eu la tutelle d'un de fies
enfons ayant auflî d'autres enfans , Se avoit aliéné des
biens de celui de qui il avoit la tutelle , Se exigé de fes
dettes , il feroit tenu d'en rendre compte à Ces petits en¬
fans héritiers de leur pere de qui il auroit eu la tutelle,
puifqu'il ne ferait pas jufte que fes autres enfans profitaflènt des biens de leur frère au préjudice de fes en¬
fans leurs neveux.
On peut remarquer fur les comptes de l'adminiftration
que peuvent avoir les peres des biens de leurs enfans,que
par la difpofition de quelques coutumes les peres font tu¬
teurs , gardiens ou bailliftres de leurs enfons , & ont la
joûiffànce de leurs revenus fans qu'ils foient tenus d'en
rendre compte ; ce qui nes'entend que des joiriffances Se
non des aliénations que le pere pourroir avoir faites.
XVII.
17. Legs
d'une chofie
engagée.
/
Si un teftateur lègue une chofe qu'il avoit engagée à
un créancier, l'héritier fora tenu d'acquitter la dette pour
retirer & délivrer au légataire la chofo léguée , fi ce n'eft
que les termes du legs , ou d'autres preuves fiflènt ^uger
que l'intention du teftateur eût été de charger le legaraire de ce payement. Que Ci le gage avoit été vendu pour
la dette par le créancier , l'héritier ferait tenu d'en don¬
ner la valeur à ce légataire , s'il ne prouvoit que l'inten¬
tion du reftateur eut été que le legs fût nul en cecas,v.
x Prxdia obligata , per legatum vel fideicommiffum relida hx¬
res luere débet. Maxime cùm teftator conditionem eorum non
ignoravit , aut fi feiffet , legarurus tibi aliud quod minus non effet, fuiffet. Si vero à creditore diftrada funt, prxtium hxres exol-
Liv. IV.
^r On n'a pas mis dans cet article
ce §. «.
t Illud videndum eft , an ejus tempotis intra quod petere hxres
vetituseft, vel ufutas vel pénas petere pofTit : & Prifcus Nera-
fon 'ils peut
être déchar-
&c.
vere cogitur : nifi contraria defundi voluntas ab hxrede oltendatur. /. 6. C. defideic.
Quod fî reftator eo animo fuit , ut quamquam liberandorum prxdiorum onus ad hxredes fuos pertinere noluerit, non tamen apertè
utique de his liberandis fenferit : poterit fideicommiffarius per
doli exceptionem à creditoribus qui hypothecaria fecum agerent
confequi , ut adiones fibi exhiberenrur. Quod quanquam fuo tem¬
pore non fecerit , tamen pet jurifdidioncm prxfidis Provincix id
ei prxftabitur. /. 57. in fi. ff. de légat. i.V.l. 1 J . ff. de dote praleg.
§. j. inft. de légat. Y- l'article 15. delà Sedion II.
inft.
ae
XVIII.
On peut léguer des chofes qui ne foient pas encore en x g o« peut
, mais qui fioient à venir ; comme des fruits qui léguer des
naîtront d'un héritage , ou le profit qui fe trouvera dans ehnfes qui
quelque commerce ; Se ces fortes de legs renferment la nefotentfiU
*
i* .
iir-ri
/
r
encore en
condition que la cliole ainli léguée arrive en ton temps; mtuu.
& ont leur effet felon l'évenemenr^.
nature
y Etiam ea qux futura funt legari poffunt. /. 17. ff. de leg. 3.
Quod in rerum natura adhuc non lit , legari poffe , veluti quid¬
quid illa ancilla peperiffet. /. z+.ff. de légat. 1.
.
XIX.
Si un teftateur avoit légué une certaine quantité de
r
iegi
grains à prendre fur une récolte , ou dans un grenier , Se d'une cerque cette quantité ne s'y trouve pas , le legs fera borné à taine quance qu'il pourra y en avoir de moins que ce qui étoit le- 'l'e î fnn~
î1
, f . r , ' ,
,
,,
l
l
.
,
,
dre fur une
gue 3^. Mais fi le legs etoit dune certaine quantité de récflu ea
grains, fans déterminer d'où ils fieraient pris, cette dansuncerquantité feroit dûë quand il ne s'en trouverait rien dans *«'» '*«'
X, Cùm certus numetus amphorarum vini legatus effet , ex eo
quod in fundo Semproniano natum effet : nom ampliùs deberi ,
placuir : & quafi taxationis vicem obtinere hxc verba , quod na¬
tum erit. I- S- ff- de trit. vin. vel al, leg.
Si quis legaverit ex illo dolioamphoras decem : Se fi non decem,
fed pauciores inveniri poifuit : non extinguitur legatum , fed hoc
tantummodo accipit, quod invenitur. /. 8. §. z.ff. de leg. z.
�DES
L
E G
S, Tit.
l'hérédité a , de même qu'un legs d'une fomme d'argenr
qui feroit également dû , foir qu'il y en eût dans la lue
<eflion , ou qu'il n'y en eût point b.
IL Secï. II
ï. & IV.
4**
Il faut remarquer la différence entre le cas de cet article , tf celui
d'un legs qui donnerait au légataire U droit de choifir qui fera expli¬
qué dans l'article $, de la Setlian 7.
XXIII.
cui vinum fit legatum centum amphorarum , cùm nullum vi¬
num reliquiffet : vinum hxredem empturum, & prxftaturuni. /. 3.
ff. de trit. vin. vel de légat,
b Si pecunia legata in bonis legantis non fit, folvendo tamen hx¬
reditas fit : hxres pecuniam legatam dare compelîitur : five de fuo,
five ex venditione rerum hxreditarium , five unde voluerit. t. il.
ff. de légat. % .
ci Si
XX.
lO. Legs
indéfinis de
meubles.
Lorfqu'un teftateur a légué des meubles , comme fes
tapiifieries Se autres fervanr pour l'ammeublement de fia
maifon , ou les meubles d'une maifon de campagne fervant pour le ménagemenr d'une ferme , ce legs aura les
bornes ou retendue que l'expreffion Se l'intention du te¬
ftateur pourront y donner. Et s'il paraît qu'il n'ait voulu
donner que ce qu'il avoit au temps du teftament,ce qu'il
pourrait acquérir enfuite n'y fera pas compris. Comme
au contraire s'il paroîr que le legs s'entende des meubles
quife trouveront au remps de fa morr, il comprendra
ce qui pourra fe rrouver alors qui foit de la nature
des chofes léguées c.
On peut léguer non- feulement des fommes d'argent j t). Legi
droits, des dettes, & toute autre chofe, mais auffi d'un ouvraquelqu'ouvrage à foire , comme fi un teftateur charge gea-JMrty
ton héritier de refaire la maifon de quelque pauvre
des
homme , ou de quelqu'autre ouvrage, foit pour un ufa¬
ge public , ou pour quelque perfonne en particulier/.
/Si Tcftatot dari quid juffiffet , aut opus fieti.
teftamentum , an veto eo tempore , quo fundus peti cceperit , ut
quidquid eo tempore inflrumenti deprehendatur , legatario profîciat. Refpondit , ea quibus inftrudus fit fundus , fecundum verba
legati , qux fint in eadem caufa , cùm idies legati cedat , inftrumento contineri. /. 18. ff. de inftr. vel inftr. légat.
Si ita effet legatum veftem meam , argentum meum , damnas efto
dare : id legatum videtur , quod teftamenti tempore fuiffet. Quia
prxfens tempus femper intelîigeretur , fi aliud comprehenfum non
effet. Nam cùm dicit , veftem meam , argentum meum , hac demonftratione meum prxfens non futurum tempus oftendit. /. j.ff. '*de
aur. arg, y. les articles 1 j. & 14. de Sedion fuivante.
comme
état
au teftateur
eft
nul fi
elle nefe
trouve dans
fes biens.
Lorfqu'un reftareur fait un legs d'une certaine chofe
qu'il fpecifie comme étant à lui , le legs n'aura fon effet
qu'en cas que cette chofe fe trouve en nature dans fa
fucceffion. Ainfi, par exemple, s'il avoit dit, je lègue à
un tel ma mgntre ou mon diamant , Se qu'il ne Ce trou¬
vât dans la fucceffion ni diamant , ni montre , le legs
feroit nul d. Mais s'il avoit dit je lègue un diamant on
une montre , le legs feroir dû Se auroit fon effet , ainfi
qu'il fera expliqué dans l'article fuivant.
d Species nominatim legatx fi non reperiantur , nec dolo hxre¬
dis deeffe probentur : peti ex eodem teftamento non poffunt. /. 31.
%,
t.ff. dt ttg.Z.
XXII.
lu
Legs
d'une chofe
indétermi¬
née en fon
efpece, com¬
ment fo doit
entendre.
ult. ff.
de
XXIV.
Si un teftateur qui auroir deux ou plufieurs maifons ,
*4- £fg$
leguoit une maifon fans déterminer par aucune circon- "*j.ai'" <j un
fiance laquelle de fes maifons il vouloit léguer , le legs JJU fil"fi
feroit bon : & l'heririer ferait obligé d'en donner une , teur n'en
fuivanr les règles qui fieront expliquées dans laSection 7. avait ait'
Mais fi ce teftateur qui auroit légué une maifon , n'en cwi.
avoit aucune , ou fi n'ayant aucun fonds il faifoit un legs
vague d'un fonds indéfiniment ces legs demeureroienr
fans aucun effet. Car on ne fçauroit ce que le teftateur
aurait entendu : & on pourroit dire que lui-même ne le
fçavoit point , Se qu'il fe mocquoit de celui à qui il
faifoit un tel lees
».
O O
g Si domus alicui fimpliciter fir legata , neque adjedum , qux do¬
mus : cogentur hxredes , quam vellet domum ex his quas tefta¬
tor habebat, legatario dare. Quod Ci nulfas xdes reliquerit, ma¬
gis detiforium eft , quàm utile legatum. i.71. jjf. de leg. 1.
SECTION
IV.
Des Accejfoires des chofes léguées,
XXI.
%i. Le legs
451. §.
-,
c Lucius Titius funduiïi , uti erat inftrudus , legaverat. Quxfitumeft, fundus inftrudus quemadmodum dari debeat : utrum fi¬
cut inftrudus fuit mortis patrisfamilix tempore , ut qux medio
tempore adgnata , aut in fundum illata funt , hxredis fint : an
verô inftrudus fundus eo tempore infpici debeat , quo fadum eft
d'une chofie
fpecifiée
/.
légat, z.
S
O M M A I R ES.
I . Définition des accejfoires.
x. Deux fortes d'acceffoires.
3 . Comment on diftingue ce qui eft acceffoire.
4. Acceffoire d'une maifion.
/. Le bâtiment eft un acceffoire du fonds , & auffi
ce
qui eft
ajoute' afin étendue.
6. Autre acceffoire de même nature,
7. Comment ce qui eft ajouté au fonds légué appartient ou
n'appartient pas au légataire.
8. Augmentation du fonds légué qui a l'effet de révoquer le
^gs.
9. Le legs d'un fonds comprend la fervitude neceffaire pour ce
fonds fur un autre de l'hérédité.
10. Servitude réciproque entre légataires de deux maifons joi¬
gnantes.
On peut léguer non-feulement une certaine chofe II. Le légataire doit avoir l'ufage de la chofe léguée.
défignée en particulier , comme un tel cheval , une telle 1 2. Les meubles des maifons de la Fille & de la campagne n'en
fiont pas des accejfoires.
montre, une telle tapiflèrie '. mais indéfinimenr & en
gênerai un cheval , une rapiflerie , une montre , ou au¬ 1 3. Comment s'entendent ies accefioires d'une maifon de cam¬
pagne.
tres chofes femblables. Et comme ces fortes de chofies
14.
Legs d'une maifon avec les meubles.
peuvent être de différentes qualitez dans la même efpe¬
1 j. Les papiers ne font pas compris dans le legs de tout ce qui
ce, fi le legs n'en marque le prix , omne détermine en
eft dans la maifon.
particulier quelle doit être la chofe léguée , foit qu'il y 16. Uacceffoire peut être plus précieux que la chofe à laquelle
en ait plufieurs dans la fucceffion , ou qu'il n'y en ait
U efl ajoute'.
point ; l'héritier ne pourra donner la plus mauvaife , ni
le légataire choifir la meilleure. Mais ce legs fiera moderé fielon les cireonftances de la qualité du teftateur Se du.
appelle acceffoire d'une chofe léguée ce qui n'é- 1 Définilégataire , Se les autres qui pourront faire connoître ON
tant
pas de la chofe même , y a quelque liaifon qui ''** des ac'
l'intention de ce teftateur e , fuivanr la regle expliquée
fait
qu'on ne doit pas l'en féparer , Se qu'il doit la fui- "$>""'
dans l'article 10. de la Section 7. des teftamens , Se les
vre. Ainfi les fers Se le licou d'un cheval , Se le cadre
autres qui feront expliquées dans la Section 7. de ce titre
d'un tableau , en font des acceflbires a.
des legs.
Legato generaliter relido , veluti hemines , Cai'us Caffius feri¬
bit , id effe obfervandum , ne optimus vel pellîmus accipiarur :
qux fententia referipto Imperatoris noftri & Divi Severi juvatur :
qui referipferunt , nomine legato adoreni non poife eligi. /. 3 7.
e
ff. de légat. I .
Illud verum eft hxredem in hoc teneri
1. 1
10. eod.
, ut non peiiîmum det.
Y- l'article z, & les autres fuivans dç la Sedion f.
a Qux rebus accedunt. /.
1
. §.
j.
depof. TJt veftis
homini , equq
capifrrum. d, §.
IL
On peut diftinguer deux fortes d'acceffoires des chofes léguées. Ceux qui fijivent naturellemenr la chofe , Se
N
nn
ii;
i.
Deux
f'T^ae'
�LES LOIX
47a
C
I V ILES , &c. Li
qui fans qu'on les exprime demeurent compris dans le
legs : Et ceux qui n'y font ajoutez que par une difpofition particulière du teftateur. Ainfi le legs d'une montre
en comprend la boîte , & le legs d'une maifon en comprend les clefs. Ainfi au contraire, le legs d'une maifon
ne comprendra pas les meubles qui s'y trouveront , à
moins que le teftateur ne l'ait exprimé
b.
v.
IV.
héritages dépendans de la terre. Car toutes ces fortes
d'augmentations feraient des accefloires qui firivroient
lelegs,foitparleur narured'acceflbire,ou parce qu'on ne
pourroir prefumer que le teftateur eût voulu féparer ces
fortesdechofospourleslaiflèrfanslaterreàfonheritiet-/.
f C'eft une fuite
de P article précèdent.
VIL
b V. les articles qui fuivent.
III.
5 . Comment
on diftingue
ce
Il y a des
acceflbires de certaines chofes qui n'en font
Si le legs étoit d'un feul héritage , Se qu'après le tefta¬
ment le teftateur y eût ajouté quelque fonds joignant ,
cette augmentation pourroit appartenir ou au légataire,
7. Comment
ce
qui eft
ajouté a»
qui eft
acceffoire.
qui , quoique féparez des chofes , les fuivenr auffi ,
comme les harnois d'un attelage dechevaux^decarolfe ,
& autres femblables. Il peut même y avoir un progrès
d acceflbires des acceflbires , comme des pierreries a la
boite dune montre. Et il y a enfin de certaines chofes
dont on peut douter fi elles font acceffoiresd autres, ou
nelefiont point Ce quipeut dépendre de la difpofition
du teftateur , & de 1 .étendue ou des bornes qu il donne a
fes egs comme bon lui femble. Ainfi il n y a pas d autre
règle générale dans les doutes de ce qui doit fuivre la
chofe lègues comme ton acceltoire, que 1 intention du
teftateur dont l'expreffion jointe aux cireonftances &
aux ufages des lieux , s'il y en a , peut faire juger de ce
qui doit être acceflbire ou non c : Que fi la difpofition du
teftateur laiflè la chofe en doute , on peut en chaque cas
juger de ce qui doit être compris dans le legs comme ac¬
ceflbire , ou ne l'être pas par les règles particulières fur
les divers cas expliquez dans les articles qui fuivent.
res
t In infînitum primis quibufque proxima copulata procedunt.
Optimum ergo effe Pedius ait : non propriam verborum îgnificationem ferutari : fed in primis quid teltatot demonftrare voluerit:
deinde in qua prxfumprione funt qui in quaque regione commorantur. 1. 18. §. 3. in f.ff. de inftr. vel inftrum. leg.
IV.
4. Acceffoire
d'une mai¬
fon.
Si un teftateur lègue une maifon fans rien fpecifier de
qu'il entend comprendre dans ce legs, le légataire au¬
ra le fonds, le bâtiment Se Ces dépendances , comme
une cour , un jardin Se autres appartenances de cette
maifon avec les peintures à frefque & autres ornemens
ou commoditez ,-qui felon l'expreflîon de quelques Cou¬
rûmes tiennent à fer & à clou , ou font ficeliez en plâtre
pour perpétuelle demeure ; eut ces fortes de chofies ont la
nature d'immeubles.Mais il n'y aura aucun meuble com¬
pris dans ce legs , à la referve des clefs , Se autres chofes
s'il y en avoit qu'un pareil ufage rendît auflî neceffaires d.
ce
d QuKCUiique infixa inxdificataque funt , fundo legato continentur. /. zi.ff. de inftr. vel inftrum. leg.
Domo legara neque initrumentum ejus , neque fupellex aliter
legato cedit , quam li idipfum nominatim expreiTum à teftatore
fuerit. /. ult . ff. defupell, légat.
acquilition
d une parcelle
Le hfoiment ed un
men'r j fait , enfuite
queiqu augmentation , comme s il ajoute
acceffetreda
,
? \?
j
»:i
c
' ,a
g
quelqi
fonds
qudquc chofe a fon étendue, ou s il y fait quelque ba,
,
ces u,.^.
augmentations font ;parne du tonds & font
auffi ce qui timent , v^
,
n r
- i-r
ri
eft ajouté à au légataire, fi ce n'eft que le teftateur en eut difpofe au-
fon éten¬
due.
r
tremenr.
e Cùm fundus legatus fit , fi quid ( ei ) poft teftamentum factum
adjeCtumeft , id quoque legato cedit, etiam fi illa verba adjecta
non tînt , qui meus erit , Ci modo teftator eam partem non fepâra¬
tim pofledit : fed univerfitate prioris adjunxir. /. 10. ff. de légat.
Si arex legata: domus impofita fit , debebitur legatario , nifi te¬
ftator mutaverit voluntatem. /. 44. §. 4. ff. de leg. 1. 1. 39. ff. de
leg. z. V. l'article 7. & l'article 8. V- l'article i4.de laSeCtion 6.
des Teftamens. p. 411.
VI.
4. Autre
ac¬
ceffoire de
même na¬
ture.
quarrer
légué , & à un autre qu'il laifferoit à ton héritier , ces
fortes d'acquifitions ne fieraient pas des accefloires du
legs, à moins qu'on ne dût en juger autrement par la dif¬
pofition du teftateur, & les cireonftances qui pourroient
expliquer fon intention g.
g Si quis poft teftamentum , fundo Titiano legato partem aliquam adjecetit , quam fundi Titiani deilinarec : id , quod adje<Sum eft , exigi à legatario poteft. Et iimilis eft caufa alluvionis ,
( Et ) maxime li ex alioagro , qui fuit ejus , cùm teftamentum fa¬
ceret , eam partem adjecit. /. 14. §. z.ff, de leg. 1. Sivetfitatiptiori
fundi adjunxit. /. 10. ff. de leg. z.
On voit par ces textes que ces augmentations du fond s s'entendent dt
ce qui eft ajouté par le teftateur pour fiaire partie du fonds légué.
VIIL
Si un teftateur qui auroit légué un fonds y fait un bâ- 8. Attgma*
timent, cer acceflbire du fonds fera au légataire, s'il ne tatiùn iu ,
paroîr que le teftateur ait voulu révoquer le legs, comme >
,efi~e
1 ' ' J- J
i>
ï
t- r
n.
qui a l'effet
11 a ete dit dans 1 article 5 . Et ti par exemple, un teftateur je révequer:
ayant légué une place à bâtir dans une Ville , y foit une le legs.
maifon , ou fi ayant légué quelque jardin , verger ou au¬
tre lieu , il l'accommode d'un logement ; ces bâtimens
dans ces cireonftances feront au légataire. Mais s'il avoit
bâti dans un fonds légué une mailon ou d'autres commo¬
ditez néceflaires pour une ferme à laquelle il joindrait
1
donnant cette ferme à un autre légataire ou
laitfont à fon héritier, on jugerait par l'ufage de ce bâ¬
timent qu'il auroit révoqué le legs ».
ce fonds ,
La
/; Si arex legatx domus impofita fit , debebitur legatario : nifi
teftator mutaverit voluntatem. /. 44. §. 4. ff. de leg. I.
Les cireonftances marquées dans l'article , font affix. connoître It
changement de la volonté du teftateur.
IX.
Si celui qui avoit légué un fonds par fon teftament y
rri
' , ~ - -;
>i
»
<
pour
^
V.
.
de terre
champ , ou pour fervir à une prife d'eau ou aune fervi¬
rude , ou même pour augmenter feulement le fonds de
j >écenduè- ?
acquifitions fcroiew des accefloires
fovroiem le legs , de même que ce qui s'y trouveroit naturellement ^oûcé par quelque changement qui
feroit lc cours d'une rivière joignante. Mai? fi le fonds
acquis & joignant à l'héritage légué , étoit d'une autre
^
C(Jm° e un
,
mc\ ^ yi
,£ tefta_
teur aurok ,
ée ^
cet ^
?
{q
teftateuu ffit égalcmcnt
|olgnant
&
a c°lui ^
\mok
gaiement joignant oc a celui qui
Il en feroit de même d'un legs d'une terre , fi le tefta¬
teur l'ayant léguée y ajourait de nouveaux bâtimens , Se
même de nouveaux droits , ou s'il achetoit des fonds
pour augmenter l'étendue ou d'un parc, ou de quelques
r j> r j j
n.
Si pour ulage d un ronds , dont le teftateur aurait le- o. le têts
, ,,rr f
*?
r
, j,
rr
tr
J f.fii.
eue ufurruir , la fervirude d un patlafie etoit neceflaire d'un Jenis
c-
i>
1
1
1
-
>
1
fur un autre fonds dc pheredité
\
,
..,
Varier ou autre k-'Wf "
i
fervitude
appartiendrait henrage qui devrait erre '.m.;-,
feataire, a qui
?
rS , ,
r /
, , ,
neceffaire
lujet a la fervirude , la devroit loufrrir. Car te légataire pounefonis
doit joiiir de l'héritage fujet à rufùfruit comme en joiiifi- fur unaafoit le teftateur qui prenoit fon paflage dans fon propre wedtVhefonds : & cet acceflbire eft tel qu'il elt de l'intention du r
teftateur qu'il firive le legs /.
1
s
-
i Qui duos fundos habebat,unum legavit, & alterius fundi ufumfruftum alii legavit. Quxro , fi fruCtuatius ad fundum aliundè
viam non habeat , quàm pet illum fundum , qui legatus efl , an
frucluario fervitus debeatur. Refpondit, quemadmodum fiin hxredirate eilec fundus , per quem frucluario poteft praeftari via , fe¬
cundum voluntatem defuncti videtutid exigere ab h«edc, ita &
in hac fpecie non alitet concedendum cft legatario fundum vindi¬
care , nifi prius jus trarifeundi ufufructuario prxflet. Ut hxc for¬
ma in agris fervetur , qux vivo teflatote obtinuetit : five donec
ufusfructus permanet , five dum ad fuam prôprietatem redierit.
/. ij. %, I.ff. dt ufu $ ufufr. légat.
�DES
LEGS.
T 1 t. II. Sect. IV. & V.
texte ne parle que de la fervitude neceffaire pour le Léga¬
taire d'un ufufruit , il feroit de la mime équité que cette fervitude
fût auffi donnée au Légataire de la propriété. Et la préjomptian de
fintentien du teftateur y ferait la même , puifqu'il n'auroit pas vou¬
lu faire un legs inutile, 'Q que ce legs ne pourrait avoir fon ufiage fons
cette fervitude qui ne change rien à celui que le teftateur fitijait luimême de fis propres fends , en faifant fervir l'un au paffàge necef¬
Quoique
ce
faire pour l'autre.
Xi
Si un teftateur qui avoit deux maifons joignantes en
lègue une à un légataire Se l'autre à un autre , ou en lègue
que entre
l'une , & laiflè l'autre à fon héritier ; le mur miroyen de
Légataires
ces deux maifons , qui n'avoir pour feul maître que Je re¬
de deux
m.rifons joi¬ ftareur, deviendra commun aux deux propriétaires de
gnantes.
ces deux maifons. Ainfi là fervitude réciproque fiir ce mur
commun fera comme un accefloire qui firivra le legs /.
Jà.ScrvitU-
de récipro¬
I Si is qui duas xdes habebat, unas mihi -, altéras tibi legavit :
& médius paries , qui utrafque xdes dillinguat , intervenir : eo
jure eum communem nobis effe exiftirno. /. 4. ff. defervit. leg.
XL
li.Le Léga¬
Si de deux maifons d'un reftateur , l'une laiflee à l'hé¬
donnée à un légataire , ouïes deux don¬
deux legaraires, l'une ne pouvoit être hautfée fons
ôter les jours de l'autre ou y nuire beaucoup ; l'héritier
ou le légataire qui auroit la première , ne pourroit la
hauflèr que de telle forre , qu'il reliât polir l'autre ce qui
feroir neceflaire de jours pour pouvoir en joiiir. Car le
teftateur n'auroit pas voulu que fon héritier ni ce léga¬
taire puflent rendre inutile le legs de l'autre maifon m.
taire doit
avoir l'ufa¬
nées à
ge de la cho¬
ritier, l'autre
fe
léguée.
m Qui binas xdes habebat , fi altéras legavit , non dubium eft
quin hxres alias poffit altius tollendo obfcurare lumina legatarum xdium. Idem dicendum eft, fi alteri xdes , alteri aliarum
ufumfructum legaverir. /. 10. ff. de fervit. prad. urb.
Sed ita officere luminibus , & obfcurare legatas xdes concedi¬
tur, ut non penitus lumen recludatur : fed tantùm relinquatur
quantum fufficit habitantibus in ufus diurni moderatione; d. I,
in f.
XII.
il.
Les meu¬
bles des mai-
J''ans de la
Ville ÇiJ de
iaCampagne n'en
font pas
des
ttccilTsires,
Le legs d'une maifon dans la Ville n'en comprend
s'ils n'y font ajoutez par le teftateur.
Et le legs d'une maifon de campagne ne comprend pas
non plus ce qu'il peut y avoir de meubles néceflaires
pour la culture des héritages Se pour les récoltes n. Mais
ce legs comprend les chofes qui tiennent au bâtiment
comme en certains lieux les preflbirs Se les cuves 0.
pas les meubles ,
4/*
Mais s'il s'y trouvoit des tapiflèries ou autres meubles en
referve deftinez ou pour vendre , ou pour l'ufoge d'une
autre maifon ; le légataire n'y aurait aucun droit r. Et fi
au contraire quelques meubles dé cette maifon fe trouvoient ailleurs au remps de la morr du reftareur, comme
fi des tapiflèries avoient été prêtées ou données à t'àcôm*
moder , ce qui feroir hors de la maifon pour de telles
caufes , ne laifferoit pas d'être compris dans le legs/.
r
fit cum his qutt ibi erunt , qux ad tempus ibi
videntur legata. I. 44. ff- de leg. 3.
f Neque quod cafu abeflet , minus effe legatum: nec quod cafil
ibi fit magis effe legatum. /. 86. eod.
Si fundus legatus
funt
, non
XV.
Si dans le legs d'une maifon le teftateur avoit compris
en termes généraux & indéfinis rout ce qui pourrait fe
trouver dans cerre maifon m temps de fa mon , fons en
rien excepter ; ce legs qui contiendrait toutes fes chofes
mobiliaires , Se même l'argent t , ne comprendroir pas
les dettes actives , ni les autres droits de ce teftateur,
dont les titres fe trouveraient dans cette maifon . Car les
dettes Se les droits ne confiftent pas aux papiers qui en
contiennent les titres , Se n'ont pas de fituation en un
certain lieu u ; mais leur nature confifte au pouvoir que
la Loi donne à chacun de les exercer. Ainfi fes rirres ne
font que les preuves des droits , Se non pas les droits
mêmes.
is.
Lespa-
pitrsnefonï
tf$ c'mfi'lf
'/"^ ff*
qui eft daim
U-maifon.
i Si fundus legatus fit cum his qua ibi erunt qux ad tempus ibi
funt , non videntur legata. Et ideo pecunix qux fhnerandi cau¬
fa ibi fuerunt , non funt Jegatx, /. 44. jf. de leg. j.
Uxori ufumfructum , domuum & omnium rerum , qux in his
omnibus erant , excepto argenté , legaverat
Refpondit , excepto
argento , & his qux mercis caufa comparata funt , exterorum
omnium ufumfructum legatatiam habere. /. 31. §. 1. ff. de ufu Çj
-,
ufufi. f^red.Ieg.
Il refulte de ces textes que
ce
legs comprendrait l'argent ,
s'il n'étoit
excepté.
u Caius Seïtts prenepos meus hares mihi efto ex fimiffe bonorum
meorum , excepta domo mea , $ patenta , in quibus habita , cum om¬
nibus qua ibi funt. Qux omnia feias ad portionem hareditatis quam
tibi dedi , non pertinere. Quxro , cùm fit in his domibus argentum,
nomina debitorum , fupellex mancipia : an hxc omnia , qux illic
înveniuntur ad alios hxredes inftitutos debeant pertinere. Paulus refpondit : nomina debitorum non contineri , fed omnium ef¬
fe communia : in exteris verô nullum pronepoti locum elfe. /. 86.
ff. de leg. z.
Les dettes Ç$ autres droits n'ont pas de fituation en un certain lieu ,
S$ne jont pas compris dans les lieux comme les chofes corporelles. On
peut remarquer cette diflintlion entre les droits S$ les autres chofes
dans une Lai qui en parle jur un autre Jujet. Quod fi nec qux folî
funt fufficiant , vel nulla fint Jali pignora , tune parvenietur etiam
n Dotes prxdiorum , qux grxco vocabulo hSnudl appellantur , cùm non iuftructa legantut , legatario non prxftantur. /. z.
§. 1. de inftr. vel inftrum. légat.
0 Cùm fundus fine inftrumento legatus fit , dolia , molx olivarix
& prxlum , & quxeumque infixa inxdificataque funt legato con-
tinentut. I, zi.
eod.
XI IL
l),C.o:nm'~è't
s'entendent
les neceffai¬
res d'une
maifon de
campagne.
Le legs d'une maifon de campagne avec ce qui s'y
trouvera neceflaire pour 1 ufiage de la culture des heritatages, & pour les récoltes , comprend les meubles qui
peuvent fervir à ces ufages/;. Et s'il y a quelque doute de
l'étendue que doit avoir ce legs , il faut l'interpréter par
les préfomptions de l'intention du teftateur qu'on pourra
tirer des termes du reftament Se des circohftahces : Se
on peut auflî fe fervir des éclairciffemens que pourroir
donner l'ufoge des lieux qi
p ïnftnimentum eft apparatus rerum diutius manfurarum fine
quibus exerceri nequirct poffeffio. /. il. ff. de inftr. vel inftrum.
légat.
q Optimum ergo efle Pedius ait : non propriam verborum fignica tionem ferutari : fed imprimis , quid teftator demonftrare voluerir , deinde in qua prxfumptione funt qui in quaque regione
commorantur. /. 18. §. 3. inf. eod.
ad jura *. On voit par ce texte la diftinétion entre les droits £5 les cho¬
fes corporelles.
* /.
15. §. z. in f.ff. de re jud.
XVI.
Les acceflbires qui doivent fuivre la chofe léguée, ne l6, ï'acceffont jugez reis que par l'ufage qu'on leur donne , &non faire peut
par leur prix. De forre que l'acceflbire eft fouvent d'une *tre Pll{S
bien plus grande valeur que la chofe même dont il eft ^f","'*, r
l'acceflbire : Se il ne laiflè pas d'être à celui à qui elle eft \ igqïielieii
léguée. Ainfi , par exemple , des pierreries enchaflées eft ajouté-.
dans la boè're d'une montré, n'en fonr qu'un ornement Se
un accefloire, mais elles fuivrdnr le legs de la montre x.
x Plerumque plus in peculio eft quàinin fervo. Et nonnumquam
vicarius , qui accedit , pluris eft quam is fervus qui venit. /. 44.
ff. de Atlil. ed.
Pretiofus fecit additis gemmis Se margaritis. /. 6. §. 1. ff. de aur.
arg. mund.
SECTION
V.
ufufruit , ou d'une fenfion , ou dU~
limens , efi autres Jemb labiés.
Des legs d'un
XIV.
>
14. Legs
d'une mai¬
fon avec
meubles.
les
Si un teftateur avoit légué une maifon Se tout l'ameu¬
blement qui s'y trouverait, ce legs comprendroir rout ce
qu'il y auroit de meubles deftinez pour l'ameublement
de cette maifon , comme les lits , les tapiflèries , les ta¬
bleaux, les tables, les fauteuils Se autres femblables ;
N n'a pas mis dans cette Seétion la regle du Droit
_ f Romain, qui veut que fi un teftateur avoit légué un
ufufruit à une Ville ou autre Communauté , il dure cent
k
ans. Er comme on a expliqué en un autre
a
V. lafin du Préambule du
lieu a la raifort
litre dt i'Vjufirmf. p. I0J.<
�LES LOIX
47*
CIVILES,
82c.
Lsv. IV.
qui oblige à ne pas mettre cette règle au nombre des au¬
tres , on n'en doit rien répeter ici.
SOMMAIRES.
i . Legs d'un ufufruit.
i.
Legs d'un ufufruit à plufieurs
,
&
de
la propriété à l'un
",efix\
Usufruit de chofes mobiliaires.
S.
4. Comment le legs d'une portion defruits fubfifte après lavente
IV.
Si un teftateur avoit légué une portion des revenus
d'un certain fonds , Se que l'héritier vînt à vendre ce
fonds , le legs fubtiftera. Et il fera réglé non à la même
portion de l'intérêt du prix de la vente , mais à la valeurde cette portion des revenus , foit qu'elle excède cet interêr , ou qu'elle foit moindre. Car le legs étoit de ce
que pourroit valoir chaque année cette portion. Ainfi ce
changement ne nuira ni a l'héritier , ni au légataire e.
°
dufonds.
j. La charge du legs d'un ufufruit paffe à
l'héritier ,
fi le legs
n'a lieu.
6. Différence entre m legs annuel & un legs d'ufufruit.
7. Autre différence,
8. Autre différence.
9. Le legs annuel eft acquis au commencement de f année.
10. Un legs a payer en plufieurs années } eft d'une autre nature
qu'un legs annuel.
1 1 . Legs d'une diftribution à un certain jour perpétuel , ou pou?
ii.
une fois.
Les legs d' alimens font pour la vie.
13. Legs d'alimens jufqu'à. la puberté, s'entend jufqu'à la
pleine puberté.
14. Le legs d'aliment comprend & le vêtement & l'habita¬
tion.
I $. Les alimens fe règlent felon les cireonftances
6. Comment fie règlent un legs d'alimens que le teftateur avoit
accoutumé de donner.
17. Les alimens font dûs quoique le légataire ait vécu d'ail
leurs.
18. Faveur
des legs
Legs
d'un ufu-
fruit.
lègue un ufufruir ou joûiffànce
j^d'une maifon ou d'un autre fonds , la condition du
légataire fera la même que des autres ufufruiriers : Se la
joiiiflance aura la même étendue Se les mêmes bornes.
Et il fera aulfi tenu de même des charges des fonds fujets à fon ufufruit. Ainfi on peut appliquer a ce légataire
les règles de l'ufufruit , qui ont été expliquées dans le ntre de cette matière a.
a V.le Titre de VUfufiruit.
470.
p.iOj.
V. l'article p. de la Seclion pré¬
IL
%.Legs
d'un
Si un teftateur avoir légué à deux ou plufieurs legaraires
l'ufufruit d'un fonds , Se à celui qui furvivroit à
plufieurs,^
rous
les
autres la propriété
propriété , ^.
ce legs regarderait en deux
de la proprietéàl'un manières tous les légataires ; car il ferait pur Se fimple à
d'eux.
l'égard de tous pour l'ufufruit , & conditionnel aulfi à
l'égard de tous pour la propriété ; chacun y étant appelle
fous la condition de furvivre aux autres b.
à
libetis ufusfructus legatur , & ei , qui novifïïmus fu«ervixerit , proprietas, utile eft legatum. Exiftimo enim omni¬
bus liberis prôprietatem fub hac conditione , Ji naviffimus fuperyixerit) dari. /. u-jf. de reb, dub.
b Quoties
I II.
%XJfufiruit
de chofes
Comme on peut léguer un ufufruit de chofes mobi¬
liaires c ; Ci un teftateur avoit légué à fa femme l'ufu¬
mobiliaires.
fruit ou joûiffànce de fa maifon Se de toutes les chofes
qui s'y trouveraient au remps de fa mort , à la referve de
l'or& de l'argent, & qu'il y eût dans cette maifon des
marchandifes dont ce teftateur faifoit un commerce ,
Se qu'il y tenoit pour être vendues , cet ufufruir ne com¬
prendroir pas ces fortes de chofes d. Car il feroit re¬
ftraint à ce qui fe trouverait deftiné pour être renu dans
cette maifon.
c V. la Seclion 3. de
Legs
d'à.
LyaT"-,
pr/s'llvente du fonds.
°
:
Praftari vole Phileni , ujqtie dum vi-
"vet , quinquagefimam omnis reditus , qux pradits à colonis vel emteribus fruclus ex confuetudine damtts mea prxftantur. Hxredes prx¬
dia vendiderunt ex quorum reditu quinquagefima reliéta eft.Quxfitum eft an pretii ufutx qux ex confuetudine in Provincia prxftarentur , quinquagefima debeatur ; Refpondit , reditus dumtaxat
quinquagefimas legatas , licet prxdia yendita funt. t.
de
zi.fi.
^
mm. leg.
%
Si le légataire d'un ufufruit avoit été chargé par le te¬
ftateur d'un fideicommis envers quelqu'autre perfonne,
Se que ce légataire ne pût ou ne voulût accepter le legs ;
l'heririer qui en profiterait feroit tenu de ce fideicommis. Car encore qu'il regardât la perfonne du légataire
à caufe de fon ufufruit, & que cet 'ufufruit ne fubfifte
plus; la joiiiflance qui étoit affectée à ce fideicommis ne
demeure à l'héritier qu'avec cetre charge/.
;.
La char¬
du Legs
'un ujuAf
ge
ruit
paffe à
frhéritier, fi
le Legs n'a
'«»
VI.
y Orfqu'un reftateur
cédente, p.
ttfufrttit
Liberto fuo ita legavit
'*
*' t°rtie»
jf Si ab eo cui legatus effet ufusfructus , fideicommiffum fuerit re»
lictum : licèt ufusfructus ad legatarium non perveuerit , hxres ta¬
men pênes quem ufusfructus remanet, fideicommiffum .prxflat. I,
y.ff. de uju. C? ufufr. leg.
d'alimens,
I,
1.
e
^.Comment
l'Ufufiruit.
d Uxoiï ufumfrudum domuum , & omnium rerum , qux in his
domibus erant , excepto argento , legaverat : item ufumfructum
fundorum & falinarum. Quxfitum eft , an lanx cujufque coloris
mercis caufa paratx , item purpura qux in domibus erant ufus¬
fructus ei deberetur. Refpondit , excepto argento , & his qux
mercis caufa comparata funt , exterorum omnium ufumfructum
îegatariam habere. /. 3 1. §. z. ff. de ufu tf ufufr. leg.
On peut léguer une cerraine fomme , ou une certaine c Differen*
quantité de grains ou aurres chofes par forme de penfion ce entre m
à payer chaque année au légataire , ou pendant un cere$.\ a"f
f '
1
r
r -1
i-anuel.<$m
tain remps , ou pendant la vie. Et il y a cette différence Leç-s d'ufaemre un iegs de cette nature & un iegs d'un ufufruit } jruiu
qU>en Jelui-ci le légataire a une joiiiflance incertaine, Se
peur avoir ou plus ou moins , ou quelquefois rien , Se
qu'un legs annuel d'une certaine quantité eft toujours le
même. Il y a aulfi cette différence entre ces deux efpe¬
ces de legs qu'au lieu que celui d'un ufufruit eft un legs
unique d'un droit de jouir toujours tant qu'il durera , un
legs annuel contient autant de legs qu'il pourra durer
d'années. Car en chacune le légataire doir recevoir de
l'héritier le revenu qui lui eft légué. Ainfi ce legs eft
comme condirionnel , & renferme la condition que le
légataire vive au commencemenr de chaque année pour
avoir droit au legs , Se pour tranfmettre le droit de cette
année à fon héritier^.
g Si in finguios annos alicui legatum fit :Sabinus (cujus fententia
vera eft ) plura legata elfe ait. Et primianni purum , fequentium,
condi tionale : videri enim hanc ineffe conditionem, Jî vivat : Se
ideo mortuo eo , ad hxredem legatumnon tranfire. /. a. ff. de ann.
leg. Y. les articles fuivans.
V. fur ce qui eft dit à la fin de l'article de la tranfimiffion du legs an¬
nuel l'article 9. <Qpour l'ufufruit il n'y en a pas de tranfimiffion , car
il périt par la mort de l'ufufruitier. V. l'article 1 . de la Seclion 6. de
l'XJjujruii. p. 1 ii. ï$ l'article 4. de la Seclion 1. du même Titre, p.
106. y* la remarque qu'en y a faite.
VIL
Il y a encore cette différence entre le legs d'un ufnfruit
un legs annuel, qu'un legs d'ufufruit ne peut être perperuefcaril anéantirait le droit de propriété; mais qu'un
legs annuel peut être perpétuel ; foit en faveur d'une
communauté ou des defeendans de quelque famille h.
Se
h In annalibus legatis vel fideicommifîis , qux teftator non folùm
certx perfonx , fed & ejus hxredibus prxflari voluit , eorum exactionem omnibus hxredibus & eorum hxredum hxredibus fervari pro voluntate teftatoris prxcipimus. /. zz. C. de leg.
7. Autrt
différence.
.
VIIL
Il y a auflî cette autre différence entre ces deux efpeces 8. Autre
de legs , que Ci les fonds fujets à Pufufruit ne produifoient différence.
rien
�DES
LEGS,
rien , le droit de l'ufufruitier feroir fons ulage. Mais le
legs d'une certaine quantité de grains , vin ou autres cho¬
fes eft indépendant de ce qu'il pourra y avoir de récolte.
Et quand même un tel legs feroit aflîgné à prendre fur les
récoltes de chaque année , il ne laifferoit pas d'être dû
lorfqu'il n'y auroit aucune récolte ; pourvu que les autres
années puflent y fiiffire , Se que l'intention du teftateur
n'y fût pas contraire i.
i Vint Falerni quod demi nafcerelur quot anni s in annos finguios bi¬
nas culées hxres meus Attio dato : Etiam pro eo anno , quo nihil
vini natum eft , deberi duos culeos : fi modo ex vindemia exte¬
rorum annorum dari poilu. /. 17. §. 1. ff. de ann. leg.
Qux fententia , Ji voluntas non adverfoetur , mihi quoque placet.
/. l}.ff. de trit. vin. vel ei. leg.
IX.
Les legs annuels font acquis au légataire quand l'année
commence : Et quoiqu'il meurt auffi-tôt qu'elle eft corn¬
mencée elle eft dûë entière /.Car il eft naturel qu'un legs
p. Le Legs
annuel eft
ai»
an
clnl "ent ^eu ^'un f°nas Pou): l'entretien
avance.
'mè'nT'dT
Vannée.
foit
acquis par
/ Si competenti judici annua legata vel fideicommiffa tibi relidta
probaveris , ab initio cujufque anni exigendi ea habebis facultatem. /. 1. C. quando dies leg. velfid. ced. v. 1. f.ff. de ann. leg. In
omnibus qux in annos finguios relinquuntur hoc probaverunt , ut
initio cujufque anni hujus legati dies cederet. /. ii.ff. quando dies
leg. ced. V. l'article 6.
X.
la.JJtiLegs
Il
ne faut pas mettre au nombre des legs annuels tin
à payer en
legs
d'une
certaine fomme payable chaque année jufqu'à
plufieurs
un
certain
temps,
pour autre caufe que pour un entretien
années eft
d'une au¬
ou des alimens , non plus qu'un legs d'une fomme qui fo¬
tre nature
roit payable en plufieurs termes de plufieurs années. Car
qu'un Legs
ces payemens n'étant ainfi divifèz que pour moins char¬
annuel.
ger l'heririer ; ces legs feraient de la nature des autres,
& comme un legs unique dont le droit entier feroit ac¬
quis au légataire à une feule fois. Ainfi ce légataire ve¬
nant à mourir avant que ces années fuffent expirées , il
rranfmettroit à fion héritier celles qui refteroienr dues m.
m Si cum prxfrnîtione annorum legatum fuerit , veluti , Titio
dena ufque ad annos decem : Julianus libro trigefimo digeftorum
feripfit , intereiîe. Et fi quidem alimentorum nomine legatum
fuerit : plura efle legata & futurorum annorum legatum legatarium mortuum ad ha'redem non tranfmittere. Si verô non pro
alimentis legavit , fed in plures penfiones divifit exonerandi hx¬
redis gratia , hoc cafu ait , omnium annorum unum efle legatum :
& intra decennium decedentem legatarium , etiam futurorum an¬
norum legatum ad hxredem fuum tranfmittere. Qux fententia
vera eft. /. 20. ff. quand, leg. ced.
Tit.
II. Sect. V.
4?5
deicommifli nomine debeantur , an etiam in perpetuum decem
annua prxftanda fint ; Refpondit, in perpetuum. /. 10. eed.
Quoique ces textes femblent ne pas faire dépendre des circonftance':
la perpétuité d'un Legs de cette qualité, en voit affeî. que les Legs dent
il y eft parlé ne font déclarez, perpétuels que par des cireonftances qui
réjultent de la qualité de ces Legs , fielon l'ufage de ce temps-là. Et
pour le nôtre , il eft difficile qu'un tel doute arrive ; car un teftateur
qui ferait un Legs perpétuel de la qualité de ceux qui font expliquer^
dans l'article, ne manquer oit pas de l 'exprimer, ^d'ajfigner un fonds
pour une charge de cette nature.
XI L
Les legs d'alimens ou d'un entretien durent pendant la iz.Les Legs
d'aliment
vie du légataire , fi le teftateur n'a borné le temps. Car font pour lA
des alimens & un entretien indéfiniment n'étant pas re- vie.
ftraints à une certaine durée, font pour tout le temps que
le légataire en aura befoin ; ce qui comprend fa vie 0.
0 Mêla ait fi pueto , vel puellx alimenta relinquantur , ufque
ad pubertatem deberi. Sed hoc verum non eft , tandiu enim debe¬
bitur donec teftator voluit : aut fi non paret quid (entiat , pet to¬
tum tempus vitx debebuntur. /. 14. ff.de alun, vel cib. leg.
XI IL
Comme un leçs d'alimens ou d'un entretien eft tout fth ^gs
favorable , Ci un teftareur avoit fait un tel legs pour d' alimens
durer feulement jufqu'à ce que le légataire eût atteint jufqu'à la
puberté ,
l'âge de puberté , il ne finirait que par la pleine puberté, s'entend
c'eft-à-dire , à dix-huit ans accomplis aux mâles , Se à jufqu'à lit
pleine pu¬
quatorze aux filles^?.
berté.
p Certè fi ufque ad pubertatem alimenta relinquantur , li quis
exemplum alimentorum , qux dudum pueris & puellis dabantur ,
velit lequi , fciat Hadrianum conltituifle , ut pueri ufque ad de¬
cimum oclavum , puellx ufque ad quartum decimum annum alantur , & hanc formam ab Hadriano datam obfervandam efle Imperator nofter refcripfit. Sed etfi generaliter pubertas non fie définiatur , tamen pietatis intuitu in fola fpecie alimentorum hoc
tempus xtatis efle obfervandum , non efl incivile. /. 14. §. 1. ff.
de alim. vel cib. leg. '
V. four ces deux fortes de puberté la remarque fur l'article 8. de la
Setlian z. des Perfonnes. p. 14.
XIV.
Le legs d'un enrretien, ou Amplement d'alimens com¬ 14. le Legs
prend ia nourriture, le vêtement & l'habitation: fî ce d'alimens
comprend £*>
n'eft que le teftateur y eût mis quelques bornes ; car on ie
vêtement
ne peut vivre fians le vêtement Se le logement. Mais ce £5 l'habita'
legs ne comprend pas ce qui regarde l'inflniét ion du lé¬ tien.
gataire , toit pour un métier ou pour quelque art , ou
pour les études. Car ces befoins font d'une autre nature,
& ne fiont pas de la même neceflité que les alimens , le
vêtement & l'habitation q.
XL
Si un teftateur avoit fait un legs d'une aumône à foire
d'une difîrià un certain jour , ou d'une fomme à diftribuer comme
bution à un
à des Chanoines d'un Chapitre, ou aux Ecclefiaftiques
certain jour
d'une Paroifîè ou autres femblables , à quelque fête ou
perpétuel ,
on pour une folemnité qui revînt chaque année , comme au jour d'un
>'"'
Sainr , ou d'une fête de quelque Myftere , fians mar
quer expreflement que cetre aumône oudiftribution fe¬
roit réitérée tous les ans à pareil jour ; on jugerait par les
cireonftances , fi l'intention de ce teftateur étoit d'un
legs d'une fomme à une fois payer , ou d'un legs annuel.
Ce qui dépendrait de la qualité de la perfonne , de fies
biens , de l'expreffion du reftament , du motif du legs,
ii.
Legs
du fonds deftinépour cette aumône oudiftribution , Se
des autres cireonftances qui pourroient foire juger de
l'intention de ce teftateur n.
.
n Cùm quidam decurionibus divifîoues dari voluiffet die natalis
, non effe veriiimile
teftatorem de uno anno fenlifle : fed de perpetuo legato. l.z\.ff.
de ann. leg.
Attia fideicommiffum his verbis reliquit , qttifiquis mihi hares
erit , fidei ejus commhto , uti det ex redttu cxnaculi mei g hxret ,
poft ebitum , foacerdoti , & hierophylaco , «J lihertis , qui in Mo tem¬
père erunt denaria decem die nundinarum quas ibi pofui. Quxro ,
utrum his dumtaxat qui eo tempore quo legabatur , in rebus hu¬
manis , & in eo officio fuerint , debitum lit , an etiam his , qui
in locum eorum fucceflerunt î Refpondit , fecundum ea qux proponerentur , minifterium nominatorum defignatum , extenim da¬
tum tempio. Item quxro , utrum uno dumtaxat anno decem fi-
fui : Divi Severus & Antoninus referipferunt
Tome 1.
q Legatis alimentis , cibaria & veftitus , & habitatio debebitur:
quia fine his ali cotpus non poteft , exteraque ad difeiplinam per¬
tinent , legato non continentut. /. 6. ff. de alim. vel cib. leg. Nifi
aliud teftatorem fenfîife probetur. /. 7 . eed.
Rogatus es ut quendam educes , ad victum neceflaria ei prxftare
cogendus es. Paulus : cur plenius eft alimentorum legatum, ubi
dictum eil & veftiarium , & habitationem contineri ? Imô ambo
exxquanda funt. /. ult, eod,
XV.
Si un teftateur avoit légué des alimens ou un entretien Lj. Les Legs
indéfiniment fans rien fipecifier , Se qu'il eûr accoutumé d'alimensfi
d'entrerenir celui à qui il feroit ce legs , il feroit réglé reZlentfel°*
...
.
.
, _ 1
.
r
°
,
P
les circon*
etreon*
fur le même pied ifinon on le fixerait ou a une certaine Itances,
aa
fomme par an, ou en efpece Se à proportion de la qualité
du légataire , de celle du teftateur & de fies biens , Se
de la confîderation qu'il pouvoit avoir pour la perfonne
de ce légataire ; foit par fion affection pour lui , ou par
quelque devoir ou autre engagement, Se felon les autres
cireonftances qui pouiToienr foire juger de l'intention dé
ce teftareur
r , comme il
a été
dit
en un autre lieu fi.
r Cum alimenta per fideicommiffum relicta funt non adjeda
quantitate , ante omnia infpiciendum efl qux defunctus folituâ
fuerat ei prxftare : deinde quid exteris ejufdem ordinis relique*
rit : fi neutrum apparuerit , tum ex facultatibus defuncti , &
charitate ejus cui fideicommiffum datum erit , modus flatui de¬
bebit. /. 12. de alim. vel cib. leg.
f F. l'art. 11. de la Seilian 6. des Teftamens. p. 411.
O 00
�LES LOIX
474
CIV ILES,
XVI.
ïg.
Com¬
ment fe re¬
gle un Legs
d'alimens,
que le tefta¬
teur avoit
accoutumé
de donner.
Si celui qui donnoit toujours des alimens ou un en¬
tretien à une perfonne , lui foit un legs de ce qu'il avoit
accoutumé de lui donner ,& qu'il fe rrouve qu'il don¬
nât differemment,quelquefoisplus Se quelquefois moins;
le legs fera réglé fur le pied de ce qu'il donnoit dans le
dernier temps qui avoit précédé fa mort , foit qu'aupara¬
vant il donnât plus , ou qu'il donnât moins t.
t Sed fi alimenta qua vivus praftabat , reliquerit , ea demum prxftabuntur qux mortis tempore prxftare folitus erat. Quare fi for¬
te varie prxfliterit , ejus tamen temporis praftatio fpectabitur
quod proximum mortis ejus fuit. Quid ergô fi cùm teftaretur, mi¬
nus prxftabat , plus mortis tempore , vel contra î adhuc erit di¬
cendum , eam prxflationem fequendamqux noviflîma fuit./. 14.
§. z. ff. de alim. vel cib. leg.
XVII.
Quoique les legs d'alimens ou d'entretien foient defti¬
nez à la nourriture, au vêtement & au logement , & que
fi l'héritier ne les acquitte au légataire il les ait d'ailleurs,
le Légataire
Se même gratuitement ; cet héritier ou fies héritiers, s'il
ait vécu
étoit morr, ne bifferont pas d'en devoir les arrérages à
d'ailleurs.
ce légataire. Et la ceffation du payement de plufieurs
années ne lui feroit aucun préjudice ni pour ie paffé , ni
pour l'avenir. Car encore que le motif de ce teftateur fût
feulement que ce légataire fût entretenu , & qu'il l'ait
été ; c'étoit une charge qu'il impofoit à fon héritier : &
de fa part il fierait injufte qu'il en profitât , comme il
eft jufte de la part du légataire , qu'il profite également
& du bienfait de ce teftateur , Se de celui d'autres per¬
fonnes qui l'auraient nourri Se enrretenu , ou de fon in¬
duftrie , s'il en avoit vécu h.
17. tes ali¬
Sec.
eod.
XVIII.
18. Faveur
desLegs d'a¬
limens.
Les legs d'alimens fiont diftinguez de la plupart des au¬
tres legs par la confîderation de la neceflité qui les rend fi
favorables qu'on peut léguer les alimens aux perfonnes
même qui font incapables des autres legs , comme il a été
dit en fon lieu x. Etfi un legs d'alimens ou d'entretien ,
ou penfion annuelle étoit foit en faveur des perfonnes
pauvres , il pourroit être mis au nombre des legs qu'on
appelle pieux qui fonr la matière de la Seétion fuivante.
x V. l'art.
6. de la Seclion
On peut faire cette première différence entre les legs z.Diffennqu'on appelle pieux , Se les autres fortes de legs , qu'on ceentreks
ne donne proprement le nom de legs pieux qu'à ceux qui %x P'ettx
Cont affectez à quelques uuvres de piété Se de charité , r eSamret
ctr
-r i'
j
j
rei
t«r leurs
Se qui ont leurs motifs independans de la confîderation motifs $
que le mérite des légataires pourroit attirer b ; au lieu que leur ufoge,
les autres legs ont leurs motifs bornez à la confîderation
de quelque perfonne en particulier , ou font deftinez à
quelqu'autre ufoge que pour une uvre de pieté ou de
charité , comme il fora dit dans l'article qui fuit.
1
b C'eft dans
ce
1
motif que confifte l' effentiel des
Legs pieux,
III.
Tous les legs qui n'ont pas pour motif la confîderation 3. Différent
particulière de quelque perfonne, ne fonr pas pour cela " entre un
du nombre des legs pieux, quoiqu'ils ferapporrent à un L*gsP'ettx
bien public, fi ce bien eft autre que de pieté ou de charité. qui rear/}e
Ainfi un legs deftiné pour quelque ornement public , quelquebm
comme pour une porte de Ville , pour l'embeliflèment public.
ou commodité de quelque place publique, Se autres fem¬
blables , ou un legs d'un prix pour celui qui auroit excel¬
lé dans quelque art au deflûs des autres, feraient des
legs d'une autre nature que des legs pieux c.
c Si quid relictum fit civitatibus omne valet , five in diftributionem relinquatur , five in opus , five in alimenta , vel in eruditionem puerorum , five quid aliud. I. 117. ff. de leg. 1.
Civitatibus legari poteft etiam quoad honorem ornatumque ci¬
vitatis pertinet. Ad ornatum puta quod ad inftruendum forum ,
theatrum, ftadium, legatum fuerit. Ad honorem puta , quod ad
munus , venationemve , ludos feenicos , ludos circenfes , relic¬
tum fuetit: aut quod ad divifionem fingulorum civium , vel epulum relictum fuerit : hoc ampliùs quod in alimenta infirmx xta¬
tis, putà fenioribus , vel pueris puellifque , relictum fuerit ad1
honorem civitatis pertinere refpondetur. /. 111. eod.
Si un legs pieux n'avoit pas de deftination pour quel4- Uftg*
que ufage parriculier , comme fi un teftateur avoit lègue """ ~.is
i,t- \- r
!
\ i>r i-/- pieux fans
en gênerai ou a 1 Eghf e,ou aux pauvres ; le legs a 1 Egbfe deftinatien.
feroir pour la Paroifîè du lieu où le teftateur avoit ton
domicile : & le legs aux pauvres feroit pour l'Hôpital de
ce lieu , s'il y en avoit ; finon pour les pauvres de cette
Paroifle. Et il en feroir de même fi au lieu d'un fimple
legs , le teftateur avoir inftitué héritiers l'Eglifie , ou les
Pauvres d.
1
1
>
d Si quis in nomine magni Dei & Salvatoris noftri Jefu Chrifti
hxreditatem , aut legatum reliquerit , jubenms , Ecclefiam loci
illius , in quo teftator domicilium habuerit , accipere quod dimiflum eft. îSov. 13 1. c. 9.
On voit par ce texte qu'il étoit de l'ufage de léguer à Dieu , gffi un
tel Legs devoit appartenir à l'Eglifie du heu , un Legs à l'EgliJe indé¬
finiment eft à plus, forte raifon acquis à cette Eglifoe,
z.
SECTION
IV.
IL
mens font
dûs quoique
» Prxteriti temporis alimenta reddenda funt. /. io- §- i.ff. de
alim. vel cib. leg.
Manumiflis teftamento cibaria annua fi cum matre morabuntur ,
per fideicommiflum dédit. Mater filio triennio fupervixit : neque
cibaria , neque veftiaria eis prxftïtit , cum in petitione fideicom¬
miffi liberti ceflarent. Sed & filia, poiteaquàm matri hxres ex¬
titit , quoad vixit , annis quatuordecim interpellata de iifdem
folvendis non efl. Quxfitum eft an poft mortem filix à noviflimo
hxrede petere poflint , Se tam prxteriti temporis , quam futuri,
id quod cibariorum nomine & vefliarii relictum efl î Refpondit
fi conditio extitiflet , nihil proponi cur non poflent. /. 18. §. I.
Liv.
ruel ou le temporel. Ainfi un legs d'ornemens pour une
Egbfie , un legs pour l'enrrerien d'un Ecclefiaftique defitiné à l'inftruétion des pauvres , Se un legs pour leur
nourriture , font des legs pieux.
VI.
Des Legs pieux.
v.
SOMMAIRES.
1 . Quels font les legs pieux.
1. Différence entre les legs pieux & les autres par leurs motifs
& leur ufage.
3. Différence entre un legs pieux & un legs qui regarde quel
que bien public.
4. Ufage d'un legs pieux fans deftination.
5 . Execution des legs pieux.
é. Deftination d'un legs pieux à un autre ufage que celui que
le teftateur avoit ordonné,
7. Privilège des legs pieux.
Si le teftateut n'avoit pas lui-même réglé en particulier 5. Extml'ufage du legs , comme s'il avoir légué à des pauvres tiondesLegs
indéfiniment dans un lieu où il n'y auroit point d'Hôpi- ^ieux'
tal, ou pour racheter des caprifs , fans marquer en quel
lieu; l'exécution de ces difpofitions dépendrait de l'exé¬
cuteur du reftamenr , ou autre perfonne à qui le teftateur
auroit expliqué & confié fon intention. Et s'il n'y avoit
perfonne qu'il en eût chargé , Se qu'on ne dût pas s'afliirer de la foy de ton héritier , il y feroit pourvu en ju¬
ftice à la diligence des perfonnes qui fe trouveraient
obligées à prendre ce foin e.
1.
1. Quels
font
lesLegS
N appelle legs pieux ceux qui font deftinez à quel¬
que tuvre de piété a ; foir qu'ils regardent le fpiri-
pieux.
a Difpofitiones
pli teftatoris. /, 18 . C.
de Epifc, e^
Chric.
e Si quidem teftator defignaverit per quem defiderat redemptionem fieri captivorum , is qui fpecialiter defignatus eft,
legati vel fideicommiffi habeat exigendi licentiam : 8c pro
fua confeientia votum adimpleat teftatoris. Sin autem per¬
fona non defîgnata , teftator abfolutè tantummodo fummam
�DES
L
E G
S ,
T i t.
1 1.
legati vel fideicommiffi taxaverit, qux debeat mcmoratx caufx
prolicere : vir reverendiflîmus Epifcopus illius civitatis ex qua te¬
itator oritur, habeat facultatem exigendi quod hujus rei gratia fue¬
rit derelictum , pium defuncti propofitum fine ulla cunclatione ,
ut convenit , impleturus. /. 28. §. i. C. de Epifc. tfCler.
Ce qui eft dit dans ce texte que fi le teftateur n'a
nommé perfonne pour l'exécution de fies legs pieux , l'Evêque pourra exiger la fomme léguée pour exécuter l'in¬
tention du reftateur , n'eft pas de notre ufoge. Car l'Evêque peut bien veiller à ce qu'il toit pourvu à l'exécu¬
tion des legs pour les pauvres , mais autrement qu'en
exigeant lui-même , Se recevant les fommes deffinées
pour ces fortes de legs. Et s'il eft neceffaire d'agir en ju¬
ftice contre un héritier , cette fonction, regarde les per¬
fonnes chargées de ce foin , comme les Adminiftrateurs
d'un hôpital , ou d'un hôtel-Dieu , félon que les legs fê¬
roient deftinez. Et fi le legs ne regardoit aucune maifon,
comme un legs d'une aumône à diftribuer à un certain
jour en un certain lieu , qui ne feroit par réunie à quel¬
que hôpital, ou un legs aux pauvres dans un lieu où il n'y
auroit aucune maifon qui leur fût deftinée ; les Officiers
de Juftice feraient obligez d'y pourvoir à la diligence
des Procureurs du Roy. Ce qui n'empêche pas que les
Evêques Se les Curez ne faflent de leur part leurs diligen¬
ces pour procurer l'exécution de ces fortes de legs. On
peut voir fur ce fujet les Ordonnances qui ont pourvu au
recouvrement, confervation Se adminiitrarion des biens
des pauvres. V. i 'Edit de i jori. l'Ordonnance de Mou¬
lins article ~jt- celle de Biais article 6^. (fi 66. efi de
Àdelun article io.
ÇeP
VI.
é.Deftina5j^,n |ecrS pieux étoit deftiné à quelque ufage qui ne
tion d'un
«
r
er
r
a
i
t ,*.- , i Puc avoir Ion eftet ', comme li un teftareur avoit lègue
Legs pieux ai
o
un autre u- pour faire une Egbf e pour une Paroifle , ou un bâtiment
fogequece- dans un hôpital , & qu'il arrivât ou qu'avant fo mort
lm que le
cetre £glifc ou ce bâtiment eût été fait de quelque autre
_
teftateur
,.eur
avoit
voitordon.
-,
,
né.
foïl({s ou qU'il n'y en euc point de necelfité ni d'utili,,.
^,
'
.
t
te, te legs ne demeurerait pas pour cela fans aucun utage;
mais il feroit employé à d'autres uuvres de pieté pour
cette Paroilfe , ou pour cet hôpital felon les deftinations
qu'en fêroient les perfonnes que cette fonétion pour¬
roit regarder/.
/Legatum civitati relictum eft , ut ex reditibas quotannis in ea
civitate memoria confervanda defuntli gratia fpeclaculum celebretur,
quod illic celebrari non licet. Quxro quid de legato exiftimes ?
Modeftinus refpondit : cùm teftator fpeclaculum edi voluerit in
civitate , fed taie , quod ibi celebrari non licet : iniquum effe
hanc quantitatem quam in fpectaculum defundus deflinaverit,lucro hxredum cedere. Igitur adhibitis hxredibus & primoribus
civitatis , difpiciendum eft , in quam rem converti debeat fidei¬
commiflum , ut memoria teftatoris alio & licito génère celebre¬
tur. /. 16. ff. de ufu. tf ufufi. j£ red. leg.
Quoique ce texte regarde une autre farte de difpofitions , la regle qui
en refulte eft à plus forte raifon très-jttfte pour des legs pieux.
VII.
rtvtlege
des Legs
pieux.
Comme les legs pour des puvres de piété ont la dou¬
ble faveur Se de leur motif pour de faints ufages , Se
de leur utilité pour le bien public , ils font confiderez
comme privilégiez dans l'efprit des loix g.
g V. l'article 6. de la Sellion 8. # la remarque fur l'article 4. de la
Seclion z. des Codicilles, p. 4J9.
La faveur des legs pieux peut les diftinguer des autres legs dans les
cas dent il eft parlé dans les lieux qu'on vient de citer , $ en gênera!
cette faveur peut être confiderée dans les eas où il s'agiroie de l'inter¬
prétation de quelque difpofition pour un legs pieux.
V . four ce fujet des privilèges des legs pieux le préambule de la Seclion
1. de la Falcidie. p. 490.
S e
c
t.
V I.
47 S
& VIL
SECTION
VIL
Des legs d'une d'entre plujïeurs chofes au choix
de
l'héritier ou du légataire.
N
a tâché de former les règles qui compofent cette
Seétion de telle forte qu'elles conciliaflent quel¬
ques contrarierez au moins apparentes qu'on voit en
quelques loix de cetre matière. Ainfi , par exemple , il
eft dit dans une loy que fî un teftareur a légué en gênerai
un homme , c'eft-à dire un efclave , le legaraire en aura
le choix , homme generaliter legato, arbitrium eligen.ii
quem acciperet, ad legatarium pertinet. I. 2. §. 1. jf.de
opt. vel el. leg. Er il eft dit dans une autre loy que fi un
teftateur a légué en genetaî un baflîn d'argent en ayant
plufieurs, fans marquer lequel, l'héritier aura le choix de
donner celui qu'il voudra. Sed etfi lancem legaverit nec ,
apparuent quam i aque electio eft haredis qttam velit
dare. I. 37. infi. ff. de leg. I.
Il femble par ces textes que qui prendrait l'un Se l'au¬
rre à la lettre auroit à choifir du pour ou du contre, ce qui
bien finement ne peut être jufte ; mais pour les concilier
il fout remarquer une diftinétion de l'ancien Droit Ro main entre les legs qu'on appelloit per vindicationem»
Se ceux qu'on appelloit ^er damnationem , dont il a été
parlé en autre endroit a. Dans les legs de cette première
forte le legs étant conçu en ces termes ou autres fembla¬
bles, je veux qu 'un re! prenne un cheval de mon écurie*
le légataire avoit le choix , car il. prenori lui-même , Se
c'eft d'un legs de cette efpece qu'il fout entendre le pre¬
mier des textes qu'on vient de citer. Et dans fes legs de la
féconde forre, le legs étant conçu en ces termes, je veux:
que mon héritier donne à un tel un de mes chevaux ,
l'héritier choifîfloit , car c'étoir lui qui étoit chargé de
donner b , Se c'eft d'un legs de cette féconde efpece qu'il
faut entendre le fécond texte. Ainfi encore que ies diffé¬
rences de ces deux fortes de legs Se de quelques aurres
dont il ne ferviroit de rien de parler ici , ayent éré abo¬
lies c , on doit s'en fervir pour concilier les contrarierez
de ces loix & de plufieurs autres qui ont beaucoup embarraffé plufieurs Interprêtes, & non fons raifon. Et on peut
même dire fur ces deux efpeces de legs qui étoient ainfi
diftinguez dans le Droit Romain : que leurs différentes
expreifions peuvent marquer quelque différence dans
l'intention du teftateur , & que celle qui donne au léga¬
taire le droir de prendre , femble avoir plus de rapport
au droit de choifir , que celle qui charge l'héritier de
donner au légataire.
On a été obligé de foire cette réflexion fur une difficul¬
té qu'il a été neceflaire d'éclaircir avant que d'exoliquer
les règles de cetre matière. Mais comme dans notre ufa¬
ge on ne voit qu'une manière d'expreffion des teftateurs
qui ne fe raporte à aucune de ces deux forres de legs
qu'on diftinguoit dans le Droir Romain , Se que prefque
rous les legs fiont conçus en ces termes, je donne efi lègue
a un tel , ou fi c'eft en tierce perfonne , donne efi lègue ;
ces expreflîons ne marquent rien de l'intention du tefta¬
reur qui favorife ou l'héritier ou le légataire. Ainfi , à
moins que le legs ne foit conçu d'une maniere qui laiffé
le choix à l'un ou à l'autre ; il fout en venir aux règles
qui ont été expliquées dans les articles 6. 7. 8. 9. 10. Se
1 1. de la Seétion 7. des teftamens. Et comme on ne doit
pas repeter dans cette Seétion ce qui a été dit dans ces
articles , le lecteur peur les voir & les joindre ici.
a V. le préambule de la Seclion p. des Teftamens. p. 419.
b V. Tit. Ulp. 24. §. 14.
C §. 1. Lnft. de légat.
I
SOMMAIRES.
x%y
forne J,
1 . Trois manières de léguer une d'entre plufieurs chofes.
2. Des legs qui ne marquent pas à qui fera le choix.
3 . Si l'expreffion du teftateur détermine, il faut s'y tenir.
4. Legs au choix d'héritier.
5. Legs au choix du légataire,
Ooo ij
�LES LOIX
47*
CI VILES,
6. Legs au choix d'un tiers.
7. Celui qui a le choix ne doit pas le différer.
8. Peine du retardement du choix que devoit fairt l'héritier.
t). Peine du retardement du choix que devoit faire le léga¬
taire.
i-o. Si des chofes dont le choix étoit légué , il n'en refte qu'une,
elle eft au légataire.
11. Si après le choix la chofe périt , le légataire en fouffre la
perte.
12. Celui qui a fait fon choix ne peut changer ,
&
en
faire
un autre.
iz.Le choix ne peut être fait avant que l'héritier accepte la
fucceffion.
14. Le légataire de ce qui refter a après le choix d'un autre,
aura le tout , fi le choix n'efl fait.
1 y. Le droit de choifir paffe à l'héritier du légataire,
I.
1,T rei S ma¬
nières de
guer
lé¬
une
d'entre plu¬
fieurs choJes.
ON
peut léguer une de deux ou de plufieurs chofes
en trois manières. Car on peut faire un tel legs
fans mention de choix ; comme fi un teftateur lègue fimplement un cheval à prendre de ceux de fon écurie , un
tableau de ceux de ton cabinet , Se on peut en laitier le
choix ou au légataire , ou à l'héritier a.
a V. les articles fuivans.
IL
2. Des Legs
qui ne mar¬
quent pas à
qui fera le
choix.
Si un teftateur lègue une chofo à prendre entre plu¬
fieurs de la même efpece qui fe trouveront dans fo fuccef¬
fion , ou même qui ne s'y trouvent point , & fans mar¬
quer à qui en fera le choix , ou à l'héritier, ou au légatai¬
re ; ce legs dépendra de la règle expliquée dans l'article
22. de la Seétion 3. & de celles qui fuivent b.
b V. cet article
Seclion
y.
zi.
^.dece Titre , $ l'article 10.
p. 416. V. les règles qui fuivent.
de la Seclion
des Teftamens.
de
la
&c. Liv. IV.
e. Car le légataire auroir ce qui lui étoit don¬
& c'eft une fuite de la règle expliquée dans l'article
z . Et l'héritier auroir à plus forte raifon cette liberté fi le
teftateur lui avoit laiflè le choix. Mais fi le legs étoit de
voudrait
né
:
chofies qui dans la même elpece peuvent être de différen¬
tes qualitez, bonnes ou niauvaifes , comme des chevaux,
des tapiflèries , la liberté du choix qu'aurait l'héritier ,
n'irait pas à pouvoir choifir une tapiflèrie vieille Se
tom¬
bant en pièces , un ou cheval pouflif. Car on ne pourroit
prefumer que le teftateur eût donné cette étendue au
droit de choifir qu'il laiffoir à fon héritier/.
e Sed etfi lancem legaverit , nec appatuei it quam , xquè electio
eft hxredis , quam velit dare. /. 37. inf. ff. de leg. 1.
/Si hxres generaliter fervum quem ipfe voluerit , dare jufTus ,
feiens furem dederit , ifque furtum legatario fecerit , de dolo ma¬
lo agi pofle ait. Sed quoniam illud verum eft , hxredem in hoc te¬
neri ut non pefflmum det , ad hoc tenetur ut & alium hominem
prxftet , & imne pro noxx deditione relinquat. /. 110. ff. de leg.
1. V. l'article ii. delà Section 3. & les articles 8. & 10. de la Sedlion 7. des Teftamens. p , 416.
V.
Lorfqu'un teftateur donne au légataire le droit de 5> L(£s m
choifir entre plufieurs chofes , comme des chevaux de *!'"*
fon écurie celui qu'il voudra, & ainfi d'autres chofies ,
le légataire a la liberté de choifir la plus précieufe £. Et
pour mettre le légataire en état de foire ce choix , l'hé¬
ritier eft obligé de reprefenter tout ce qu'il peut y avoir
dans l'hérédité de cette efpece de chofes dont le choix eft
légué. Et s'il s'en trouvoit même qui par quelque hazard,
fans le foit de l'héritier , n'euflènt pas paru , 1e légataire
qui fans les connoître aurait fait Ion choix, pourrait
choifir de nouveautés ayant conunësfo Mais fiparmi tou¬
tes ces choies il y en avoit quelqu'une qui fût fîngulierement neceflaire à l'héritier pour aflbrtir quelque bien de
la fucceflîon , il feroit de l'équité de l'excepter du choix
de ce légataire, au moins en tout cas en fuppleant au prix,
s'il n'y en avoit pas de valeur pareille. Car le droit du
légataire ne va pas à pouvoir nuire à l'héritier i,
.
III.
3. Si l'ex¬
preffion du
teftateur dé¬
termine, il
faut
s'y te¬
nir.
Si l'expreflion du teftateur eft conçue en termes qui
faflent juger , qu'encore qu'il n'ait donné le choix ni à
l'héritier ni au légataire entre deux ou plufieurs chofos, il
ait entendu en léguer une plutôt que l'autre ; le legs s'en¬
tendra de celle où cette expreflion aura plus de rapporr
qu'à l'autre , foit qu'elle foit plus précieufe , ou de moin¬
dre prix. Ainfi , par exemple , fi un teftateur avoir légué
fon cheval de folle en ayanr plufieurs, le.legs s'enrendroir
du cheval qu'il avoit accoutumé de monter. Ainfi , pour
un autre exemple , fi celui qui auroit deux inaifons,iune
dans Paris où il logerait, & l'autre à foint Denis tenue
par un locataire, leguoit en ces termes,/? donne & lègue
ma maifon a un tel , cette expreflion déterminerait à
la maifon où feroit la demeure de ce teftateur ; à moins
qu'il ne parût par des cireonftances qu'il vouloir leguer
l'autre. Mais fi l'expreflion du teftateur ne dérerminoit à
aucune des deux maifons , comme s'il avoit fimplement
légué une de fes maifons; ou Ci ayant deux herbages d'un
même nom, il en leguoit un, l'héritier pourroit ne don¬
ner que la maifon ou l'héritage de moindre valeur c , car
il feroit par-là fatisfait au legs. Et en gênerai dans les
doutes de cette nature , où rien ne dérermine à l'une des
chofes qui peuvent être comprifes au legs; la préfomption
eft pour l'héritier , comme il a été expliqué en un au¬
tre lieu d.
c Si de
certo fundo fenfit teftator , nec appareat de quo cogita-
verit : electio hxtedis erit , quem velit dare : aut fi appareat , ip¬
fe fundus vindicabitur. /. 57. §. I. ff- de leg. l .
Seio ex facto tractatum : cùm quidam duos fundos ejufdem no¬
minis habens , legafl'et fundum Cornelianum : & eflet alter pre¬
tii majoris , alter minoris : & hxres diceret minorem legatum ,
legatarius majorem vulgo fatebitur , utique minorem eum legalfe,
fi majorem non potuerit docere legatarius. /. 39. %. 6.ff. de leg. i.
d V. les articles 6. 7. £> autres fuivans de la Sellion 7. des Teftamens.
p.
41J.
I-V.
4. legs au
choix d'hé¬
ritier.
Si un reftareur avoit légué un balfin d'argent en ayant
plufieurs, l'héritier auroit la liberté de donner celui qu'il
g Quoties fervi electio vel optio datur, legatarius optabit quem
velit. /. z.ff. de apt. vel elecl. leg.
h Scyphi electione data , fi non omnibus* fcyphis exliibitis lega, intégrera ei optionem rnanere placet. Nifi ex his
dumtaxat eligere v.oluiflet , cum feiret & alios elfe. /. 4. eod. Nec
folùm fi fraude hxredis , fed etiam ii alia qualibet caufa id evene-
taiius elegiflet
rir. /. j.
eod,
Comme l'héritier ne doit pas abufer de la liberté du choix ainfi qu'il
a été dit dans l'article précèdent ; le Légataire ne doit pas en abufer
non plus. Homine legaro , actorem non pofle eligi. /. jj.ff.de
ieg. 1. Y- l'article 10. de la Section 7. des Teftamens. p. 4.16.
i
VI.
Si le teftateur avoit remis à une tierce perfonne le choix fioix ^wi
de la chofe léguée, foit parce qu'il ne croirait pas le le- tiers.
gataire capable de faire ce choix,ou parce qu'il voudrait
un temperamment entre les intérêts de l'héritier & du
légataire ; le legs feroit fixé par cette perfonne. Et à fon
défaut, ou à fon refus le légataire pourroit choifir & de¬
mander à l'héritier l'une des chofies dont le choix lui fe¬
roit donné , & qui fût de valeur moyenne entre ce qu'il
y auroit de plus précieux Se de moindre prix /. Et s'ils ne
pouvoient convenir entr'eux, le choix feroit arbitré par
une perfonne dont ils conviendraient , ou qui feroir
nommé par le Juge m.
I Si quis optionem fervi , vel alrerius rei reliquerit , non ipfi le¬
gatario , fed quam Titius forte elegerit : Titius autem vel noluerit eligeie , vel non potuerit , vel morte fuerit prxventus , & in
hac fpecie dubitabatur apud veteres quid ftaruendum fit : utrumne legatum expiret, an aliquod ei inducatur adjutorium , ut viri
boni arbitratu procédât electio. Cenfemus itaque , fi intra anna¬
le tempus ille qui eligere juflus eft hoc facere fuperfederit , vel
minime potuerit , vel quandocunque deceflèrit , ipfi legatario
videri efle delatam electionem. Ita tamen , ut non optimum ex
fervis , vel aliis rebus quidquam eligat , fed medix xftimationis.
Ne dum legatarium fatis effe fovendum exiitimamus , hxredis
commoda defraudentur. /. ult. §. 1. C. comm. de légat.
m Arbitri officium invocandum eft. /, 13. inf, ff, defervit. pr<td.
ruft.
Le délai d'un an , dont il eft parlé dans le premier de ces deux
textes , ne feroit pas de notre ufoge , ni de l'équité. Car comme
ce tiers qui remettroit fi long-temps à faire ce choix , n'étoit nommé
que peur faits un choix raifennable , $ que d'autres le peuvent de
�DES
LEGS,
Tït.
'même' , il ne feroit pus jufte d'attendre fi long-temps qu'il lit: plut de
s'en acquitter ; fur-tout fi la chofo léguée était d'une nature à pou¬
voir périr pendant ce delay,
VIL
J. Celui qui
Lorfque le reftateur a donné un choix foit à l'héri¬
tier ou au legataire,celui qui doit le foire ne peut différer
que pendant le délai que l'état des chofes rendra neceflai¬
re , ou qui aura été réglé par le teftateur, ou de gré à gré
entre les parries , ou même par le Juge fi on en vient là.
Et celui qui ayant le choix feroit en demeure, c'eft -à-di¬
re, qui retarderait, pourroit être pourfuivi parl'autre qui
le feroit fommer de faire fon option ; Se prorefteroit de
fes dommages Se intérêts pour le retardemenr.Ce qui au¬
roit feffet qu'on expliquera par les règles qui fuivenr n.
-,
a le choix
ne doit pas
le différer.
n Mancipiorum electio legata eft. Ne venditio quandoque eligente legatario intetpelletur : decernere débet prxtor , nifi intra
tempus âb ipfo prxfinitum elegiffet , actionem legatotum ei non
competete. /. 6. ff. de opt. vel eleil. leg. I. 8. eod.
LI faut entendre ce qui eft dit dans cet article <$ les autres fuivans
fur le retardement de l'héritier ou du Légataire , des cas où il y aurait
une femmation de faire le choix , eu qu'il paraîtrait de la mauvaife
foy , comme par exemple , fi un héritier retenait caché le teftament ou
le codicille qui le chargerait d'un legs à fon choix.
VIIL
t.
Peine du
retardemet
du choix que
devoit faire
l'héritier.
Si l'héritier qui avoit le choix étoit en demeure,& que
cependant les chofes dont une devoit être choifîe pour le
légataire, vinflènt à périr ou être endommagées, il fe¬
roit renu de la perte ou diminution à laquelle fon lour¬
dement aurait donné lieu. Car le légataire auroir pu ou
vendre la chofe, ou en prévenir la perte ou le dommage;
& Ci les chofes étant encore en nature, le légataire fouffroit des dommages Se intérêts foute de la délivrance ,
l'héritier en feroit tenu o. Que Ci des chofes dont le choix
devoit être fair,quelques-unes n'étoient pas prefentes,8c
qu'un trop long retardement nuisît au légataire, il pour¬
rait obliger l'héritier ou à faire un choix parmi celles
qu'il auroit prefentées , ou à lui donner l'eftimation, de
quelqu'une des autres p.
o V. le texte cité fur l'article précèdent qui peut convenir auffi- bien
au retardement de l'héritier qu'à celui du Légataire.
p Si Stichus aut Pamphilus legetur , & alter ex his vel in fuga
fit , vel apud hoftes : dicendum erit , prxfentem prxftari , aut
abfentis sftimationem. Toties enim electio eft hxredi committenda, quoties moram non eft facturus legatario, /. 47. §. 3. ff.
II. Sect. VII.
une.
Ainfi
il devoit
du
Si le choix eft au légataire Se qu'il le diffère , il fera
retardemet
tenu
des dommages & intérêts qu'aura pu caufer fon re¬
du choix
tardement , de même que l'héritier eft tenu des fuites du
que devoit
faire le le- fien. Ainfi , par exemple, fi deux chevaux dont un lui fegataire,
rQ-r iegué à ton choix venoient à périr pendant fon délay
Se que cette perte pût lui être imputée, l'héritier qui
n'ayant befoin d'aucun des chevaux auroit pu vendre ce¬
lui que le légataire lui auroit laiflè , Se n'aurait pas été
obligé de nourrir les deux , pourroit recouvrer contre ce
légataire les dommages & intérêts de cette dépenfe Se
de cette perte felon les cireonftances q,
3. Peine
q V. le texte cité fur l'article 7. elt il faut remarquer ces mots. Ne
venditio quandoque eligente legatario interpelletur.
VIÏÏ.
Ï77
avoir celfe qui reftera feule/
f
Soit que le choix fut à l'héritier ou ait Légataire , s'il n'en refte
qu'une il fiant la donner. Car cet événement y détermine autant Cli
plus que feroit le choix à celle qui feroit choifie.
XL
^'yffi*
Si après que celui qui devoit choifir , foit l'héritier ou
le légataire, aura fait & expliqué fon choix, la chofo ctj0feperU\
choifie venoit à périr, la perte en feroit pour le légataire: fi Légataire
Se il n'auroit aucun droit à celles qui pourroient refter. en fouffre là
Car le choix avoit diftingue celle qu'il devoit avoir , & PerUt
l'avoit rendue fienne. Ainfi c'eft lui qui doir en fourfrir
la perre t.
t Stichum aut Pamphilum , utrum hxres meus volet Titio dato:
fi dixetit hxres Stichum fe velle dare , Stieho mortuo liberabitur.
/. 84. §. 9. ff.de leg. 1.
Oitoique ce texte ne parle que du cas oit le choix étoit à l'héritier , la
regle eft à plusj'orte raifon jufte dans le cas ou le Légataire auroit fait
lui-même le choix.
X1
1.
ii. Celui
qui
a fait
foit en juftice ou de gré à gré , ne peut plus changer & en
fan choix né
foire une autre. Car le droit de choifir , que le reftateur peut ebanlui avoit donné , eft confommé par ce premier choix u. ver $$ en
faire un âtt.
u Cùm femel dixerit hxres uttum dare velit , mutatc fententiam tre.
non poterit. /. 84. §. 9- ff. de légat. 1. Apud Aufîdium libro pri¬
mo referiptum eft : ciim ita legatum eft : Veftimenta , qua volet ,
triclinaria fumito ,fibique habeto : fi is dixilTet , qux vellet dein¬
de , antequam ea fumeret , alia fe velle dixiiTer : mutare volun¬
tatem cum non poffe , ut alia fumeret : quia omne ius legati pri¬
ma teftatione, qua fumere fe dixilTet , confumpfit : quoniam res
continua ejus Ht fimul se fi dixerit eam ftimere. i. zo. ff. de opt. vel
eleil. leg. Electione legata , femel dumtaxat optare poflumus. /. 5.
ff. de légat, l.l, il. in f.ff. de légat. 2.
L'heririer ou le légataire qui aunefoisfoitfonoption,
XIII.
Le légataire qui a le droit d'un choix ne peut le faire 1 3 . Le choix
avant que l'héritier ait accepté la fucceffion. Car jufques- ne peut être
fait avant
là n'y ayant point d'héritier , il n'y auroit point de par¬ que l'héri¬
tie à qui il pût foire connoître fon choix, & qui pût ou le tier accepté
contefter , ou l'accorder , Se faire la délivrance du legs. lafucçefjion,
Ainfi ce feroit inutilement qu'il auroit choifi je.
t
x Optione legata , placet non pofle ante aditam hxreditatem opde nihil agi fi optaretur. /. 16. ff. de opt. vel eleil. légat.
tari ;
XIV.
de leg. 1.
IX.
Se
Si un teftateur avoit légué une ou deux chofes d'entre
plufieurs an choix d'un légataire , & le refte à un autre,
Se que celui qui avoit ce choix ne voulût pasufet de fon
droit ; toutes ces chofes fêroient au fécond légataire , &
l'héritier n'en auroir aucune. Car l'expreffion de celles
qui refteroienr après le choix du premier de ces légatai¬
res les comprendroir routes , s'il rien prenoit aucune j.
lâf.Le Legfa
taire de ce
qui reftera
le
après
choix
d'un
autre , aura
le tout ,Ji h
choix n'eft
fiait.
Titio data fit , reliqui Mxvio le¬
ceflante ptimo in electione , reliqudrum appellatione
omnes ad Masvium pertinent. /. 17. ff. de opt. vel eleil. leg.
y Cùm optio duorum fervorum
gati fint
:
XV.
Si le légataire qui avoir un choix meurr fans l'avoir
fait , il tranfmet à fon héritier Se le droit au legs , Se
Celui du choix z,.
it,itaroit
de
choifir
paffe
.1
l'hé
ritier du.
Xi
10. Si des
thofes dont
le choix
étoit légué,
il
n'en refte
qu'une , elle
eft au Léga¬
taire.
N
Si après la morr du teftateur & avant le choix, fait
qu'il dût être foit parle légataire , ou par l'héritier , les
chofes dont ce choix devoit être foit viennent à périr fans
qu'on puiffe rien impurer à l'un ni à l'aurre , l'une eft périe pour le légataire & les autres pour l'héritier r. Mais
s'il en refte une , elle eft au légataire. Car encore que
fon legs'fût d'un droit de choifir , & qu'il n'y ait plus de
choix à faire ; l'intention du teftateur étoit qu'il en eût
r Cette première partie
de l'article peut avoir fien ufage dans un cas
l'héritier auroit à déduire la falcidie. Car on ne lui imputerait pas
jur fa falcidie la valeur de celle de ces chofos que le Légataire devoit
avoir , mais feulement les autres qui dévoient être à lui. Y- les *rt*cles 7. & 8. de la Section 1. de la Falcidie* p. 4^1,
où
ï
Illud aut illud, utrum elegerit legatarius. Nullo à legatatio
electo , decedente eo poil diem legati cedentem , ad hxredem
tranfmitti placuit. /. 19. ff. de âpt. vel elett. leg. V. l'atticle 10. &
les fuivans de la Section 10. des Teftamens./;. 43p. & l'article 17.
de la Sedion 9. de ce Titre des Legs. p. 482.
SECTION
Des
fruits
VIII.
efi interejls des Legsi
TL
four entendre par les fruits des legs non-feuiémênt
fonds , mais toutes les
autres fortes de revenus qu'on peut tirer de route autre'
chofe : Et les intérêts font le défintereffemenr que doi-*
X ce que peuvent produire ks
Ooo iij
^g*""***
�47S
LES LOIX CIV ILES, &c. Liv. IV.
Is qui fideicommiflum débet poft moram , non tantùm Fructus ,
vent les débiteurs de fommes d'argent qui manquent de
payer après la demande , ainfi qu'on l'a expliqué dans fed etiam omne damnum quo arFectus efl fideicommiiTarius , prxftatecogitur./. z6.ff. de leg. 3./. z).de teg.l. I. 8. /. 33. ff. de ufur.
le ritre des intérêts.
V. l'article 10. delà Section i.des Subftitutions directes & fidei¬
A l'égard des fruits des fonds léguez il faut diftinguer commiflaires. p. 5 n. & l'article 15. de la Section z. du même titre.
On n'a pas mis dans l'article que les fruits font dûs depuis la con¬
ceux qui tiennent au fonds lorfque la délivrance en eft
faite au légataire , & qu'on appelle communément les teftation en caufe, comme il eft dit dans le premier de ces textes ; mais
qu'ils font dûs depuis la demande. Car par notre ufoage & les Ordon¬
fruits pendans par les racines , Se ceux qui en avoient nances la demande en Juftice a l'effet de la conteftation en cauje du
été féparez par l'héritier avant cette délivrance , Se qui Droit Romain. V. la remarque jur l'article J. de la Seclion 1. des in¬
n'étoient échus qu'après la mort du teftateur. Ceux-ci terefts. p. 2.3 z .
font la matière de cetre Seétion , de même que les in¬ On a ajouté à r article l'exception du cas de la mauvaife foi de l'hé¬
.
terêrs
& autres revenus échus avant ia délivrance du legs:
fruits pendans au temps de la délivrance font com¬
me des acceflbires dont il a été traité dans la Seétion 4.
Se les
I . Trois fortes de chofes qu'on
peut léguer.
1. Si le teftateur a règle' les fruits & revenus du legs , fa
volonté firvira de regle.
3. Les fruits des legs ne font dûs que depuis la demande.
4. Les intérêts des legs de deniers ne font dûs que depuis la
demande.
des legs qui efi d'autre nature que les fruits
rêts.
C. Les fruits
mande.
1.
Trois
& les
cette regle ne peut être contraire à la regle générale qui
oblige tout poffeffeur de mauvaife foi à la reftitution des jruits * àplus
forte raifon que celui qui eft en demeure après une demande.
*
SOMMAIRES.
5. Profit
ritier. Car
& inté
intérêts des legs pieux font dûs fans de¬
N peut diftinguer
V. l'art. 4.
de
la Seclion).
des
Interefts. p. 239.
Il faut remarquer fur cet article une difficulté qu'on
doit pasfupprimer.Car outre qu'elle a divife les Inter¬
prètes, elle oblige à quelques réflexions néceflaires fur
G***3*'
ne
la regle expliquée dans cet article. Cette regle décharge
l'heririer non-feulement des intérêts de deniers & autres
chofes qui ne produifent aucun revenu , mais auffi des
fruits des fonds qui en produifent, & ne l'oblige à la ref¬
titution de ces fruits qu'après une demande : & comme
elle ne foit aucune exception, elle comprend non-feule¬
ment les cas où l'héritier & le legaraire auraient égale¬
ment connoiffance du teftament, Se où le légataire negligeroir de faire la demande du legs ; mais auffi les cas
où le legaraire ignorant le legs, l'héritier qui le fçauroit
Se qui fè venoit obligé d'en foire la délivrance , reriendroit la chofie léguée. Ce qui a paru à ces interprètes
bleffer l'équité. Car on ne peut pas dire , fur tout dans le
Droit Romain , que les chofes léguées faflent partie des
biens de l'hérédité , & puiflent être confiderées comme
appartenant à l'héritier jufqu'à ce que la délivrance en
ait été faite ; puifque c'eft un principe du Droit Romain
dans la matière des legs , que la propriété de la chofe lé¬
guée eft acquife au légataire dès le moment de la mort du
teftareur, Se qu'encore que le légataire ne connoiflèfon
droit que long-tems après , l'acceptation qu'il fait du
legs a cet effet qu'il eft tenu pour maître de la chofe lé¬
guée dès le moment de cette mort : Se qu'il en eft telle¬
ment le maître , qu'il eft dit dans une loy que la chofe
léguée paflè au légataire comme les biens de l'hérédité
patient 1 l'héritier , & que l'héritier n'y a jamais eu au¬
en rrois efpeces roures les cho¬
dont
les teftateurs ont la liberté de foire des
chofes qu'on
peut léguer» legs. La première, de celles qui de leur nature ne produi¬
fent aucun revenu, comme une montre, un rableau , de
la vaiflèlle d'argent: la féconde , de celles qui en pro¬
duifent comme une maifon , un pré ou autres fonds , un
troupeau de bétail, des chevaux de louage à ceux qui en
font commerce , Se autres chofes femblables : la troifié¬
me , des fommes de deniers qui de leur nature ne produi¬
fent rien , mais qui faifant le prix de tout ce qui eft en
commerce font l'inftrument du commerce même. Ce qui
fait que les loix condamnenr ceux qui font en demeu¬
re de payer les fommes qu'ils doivent , à des dommages
Se inrerêts qu'elles ont fixez à ce qu'on appelle l'intérêt
dont il a été parlé en fon lieu a. Et on peut mettre en ce
troifiéme rang tous les legs qui fe réduifent à des eftima¬
tions , comme foroit un legs que ferait un reftateur de
quelque ouvrage,ou aune chofe qu'il obligeroir fon heri¬ cun droir a.
rier de faire pour un legaraire, ou un legs d'une chofe que
Il femble fuivre de ces premières réflexions que les
l'heririer ne pourroit donner en efpece ; car en ce cas il fruits étant régulièrement au propriétaire du fonds, ceux
en devroit l'eftimation b.
d'un fonds légué ont appartenu au légataire depuis la
mort du teftateur , & que l'héritier qui n'a pas ignoré le
a V. le Titre du Preft. p. 64:
teftament, ayant fçû qu'il poflèdoir un bien qui n'étoit
b V. l'art. 6. de la Seii. i.du mêmeTitre du Preft. p. 6'.
Ubi quid fieri flipulemur , fi non fuerit fadum , pecuniam dari pas à lui, devoit être obligé de rendre ces fruits. Ces rai¬
fons n'onr pu être inconnues à ceux qui onr foit les loix
oportere. /. 72. ff. deverb. oblig.
citées fur cet arricle; & ce qui augmente encore la diffi¬
IL
culté , c'eft que Juftinien a fait une exception de la regle
expliquée dans cet article en faveur des legs pieux, ayant
Z. Si le tef¬
Si le teftareur a réglé par fa difpofition ce qui peut re¬
ordonné qu'à l'égard de ces fortes de legs on ne s'arrête¬
tateur a ré¬
garder les fruits ou aunes revenus que peut produire la
glé le sfruits
rait pas à fçavoir , s'il y auroit une demande , mais qu'il
chofe léguée , fo volonté forvira de loy , Se l'héritier en
Ç$ revenus
fuffifoit que l'héritier n'ayant pas foit la délivrance , il
du Legs , fit fera renu ou déchargé, folon que le teftateur y aura pour¬
volonté Jer- vu. Ainfi celui qui lègue un fonds peut en ordonner la dé¬ étoit en demeure ipfo jure , par le droit même, c'eftvira dérè¬ livrance ou après la récolte, ou après quelques années , à-dire , par l'effet de la loy b.
gle.
Pour réfoudre cette difficulté quelques-uns de ces In¬
dont il briffera la joûiffànce à fon héritier c.
terprètes ont crû qu'il falloit reftraindre ces loix qui dé¬
chargent l'héritier des fruirs jufqu'à la demande au cas
c Semper veftigia voluntatis fequimur teftatorum. /. j. C. de ned'un legs d'une chofe qui ne fût pas au teftateur ; mais
ceff.forv. hared. inft. V. pour les inteiêts des deniers l'article 4.
elles s'expliquent trop bien pour fouffrir ce fens éloigné.
III.
D'autres difent qu'elles fignifient que l'héritier n'eft pas
^.Les fruits
Si le teftateur n'a rien ordonné pour les fruirs Se autres tenu de rous les fruits que le légataire auroit pu percedes Legs ne revenus que pourroienr produire les chofes léguées ; ils
depui'sla" ne *eron,: dûs qu'après la demande. Mais fi l'héritier
a Si legatarius repulerit à fe legatum nunquam ejus fuifle videbidemande,
ètoit de mauvaife foy , comme s'il avoit tenu le tefta¬ tut , fi non repulerit ex die aditx hxreditatis ejus intelligitur, /.
ment caché ; il devrait non-feulement tous les fruits de¬ 86. §. 2. deleg. 1. Quia ea qux legantur , recta via ab eo qui le¬
gavit ad eum cui legata funt tranfeunt. /. 64. inf. ff. de fur t.
puis la mort du teftateur, mais les dommagesSc inteiêts,
Legatum ita dominium tei legatarii facit , ut hxreditas hxredis
s'il y en avoit d.
res fingulas. Quod eo pertinet, ut fi pure res relida fit & legatarius
fortes
de
fes
d In legatis & fidcicommiflïs fructus poft litis conteftationém
non ex die motris confequuntur , five in rem five in perfonam aga¬
tur. /. ult . C, de ufur. ^firuclib. légat, fou fideic. I, 1 . eod.
non repudiavit defuncti voluntatem, recta via dominium quod hx¬
reditatis fuit, ad legatatïum iiia&.a.ifiunqaamfiacium hxredis. 1. 80.
ff. de legat. z.
b V. l'article dernier.
�DES
L E G S, T I
II. Sect. VIIL
T
47^
voir par fon induftrie, & qu'il eft feulement tenu de ceux rier dans ces cireonftances n'ait pas à craindre Une re¬
qu'il a perçus effeétivement , mais certe diftinétion ne cherche d'une reftiturion de fruits qu'il auroit perçus fans
convient pas à ces Loix & ne réfour pas la difficulté. Il mauvaife foi : Ainfi la regle qui le décharge de cette re¬
y en a qui croyent que ces Loix s'entendent des fruits qui ftitution , a fon équité dans les cireonftances qui peuvent
avoient été perçus avant la mort du teftateur , & non de le juftifier de mauvaife foi , & elle a auffi fon utilité poul¬
ceux qui ont été recueillis après cetre mort ; mais quel ie bien public , à caufe des inconveniens qu'elle foit cef¬
droir le légataire pourroir-il prérendre à des fruits acquis
au teftateur pendant qu'il vivoit d'autres veulent que
l'héritier foit obligé de rendre les fruits perçus depuis
l'adition d'hérédité, & non les prêcedens ; mais ces Loix
déchargent l'héritier de la reftiturion des fruits indiftin¬
etement : Se fa joiiiflance comprend les/fruits prêcedens
à l'adition d'hérédité ; car ils fonr à lui, Se il les recouvre
de ceux qui en auraient joiii. Ainfi Cri condition doit être
la même pour les fruits de ces deux temps. Et on en voit
enfin qui ont crû qu'il falloit diftinguer les legs qu'on ap¬
pelle ^?r damnationem , & les legs per vindicationemi
?
dont on
a parlé dans le préambule de la Seétion précé¬
dente : qu'en ceux-ci les fruits font dûs au légataire de¬
puis l'adition d'hérédité , Se qu'en ceux-là ils ne lui font
dûs que depuis que l'héritier a été en demeure. Mais il
y auroit autant ou plus de raifon de donner au légataire
les fruits depuis la mort dans le cas d'un legs per damna¬
tionem , puifque dans ce cas il y auroit plus de la faute de
l'héritier qui éroit chargé de la délivrance , qu'il n'y en
auroit dans le cas où le légataire doit lui-même prendre
ce qui lui eft légué : & d'ailleurs la diftinétion de ces
deux fortes de legs a été abolie , comme il a été remar¬
qué en ce même lieu. Il femble même que le premier des
textes citez fur cet article fe rapporte à ces deux fortes de
legs indiftinetement , & que ces deux expreflîons five in
rem , five in perfonam agatur , peuvent s'entendre l'une
du legs Pc??- damnationem , que le légataire demandoit
par une action perfonnelle , Se l'autre du legs^r vindicationem , qui fie demandoit par une action réelle. D'où
il paraît fuivre que lors même que la diftinétion de ces
deux fortes de legs étoit en uf age,la regle expliquée dans
cet article , étoit égale pour l'une & pour l'autre.
On rapporte ici les divers fentimens de ces Interprètes
pour faire voir que cette regle qui décharge l'héritier des
fruits des legs jufqu'à la demande , leur a paru injufte
étant prife à la lertre & en gênerai. Mais comme de tou¬
tes ces interprétations aucune ne paraît convenir au fens
de ces Loix fi précités Se fi claires, & que l'exception qu'a
fait Juftinien de cette règle en faveur des legs pieux , dé¬
termine au fens qui décharge en général les héritiers des
fruits des legs jufqu'à la demande ; il eft de la finceritéde
reconnoître que fon intention, & celle des Loix précé¬
dentes , a été d'en faire une regle générale , qui comme
les autres fût obforvée dans les cas où il ne fe trouverait
pas de caufes qui dûflènt en foire quelqu'exception. Ain¬
fi Juftinien a excepté de cette regle les legs pie ix. Ainfi
on peut en excepter les cas où l'héritier fierait dz mauvai¬
fe foy. Erfi , par exemple , un héritier avoit tenu caché
un codicille contenant des legs , il feroit fons doute con¬
damné à la reftitution des fruits Se intérêts de ces legs fi
ce codicille venoit à paroître. Mais lorfqu'on ne peut
imputer à l'héritier aucune mauvaife foy , & qu'il n'a pas
renu à lui que les légataires n'ayent eu connoiffance du
teftament Se reçu leurs legs , les cireonftances pourroient
juftement décharger l'héritier de la reftitution de fies
joùiffances. Ainfi , par exemple , fi un teftament ayant
été ouvert en juftice , ou dépofé chez un Notaire au lieu
du domicile du reftateur , & par là connu & rendu pu¬
blic , il y avoit des légataires dont on ignorât le domici¬
le , ou qui fuflènt même inconnus ou abfens dans un pays
éloigné , de forte qu'il ne fût pas poffible de les avertir ;
l'héritier qui d'une part doit demeurer en poffeifion des
biens Se en prendre foin , & qui de l'autre doit demeu¬
rer propriétaire de ce qui ne pourroit être acquis au legataire,foit qu'ils ne pûflènt ou ne vouluflènt recevoir leurs
legs , ou que même ils en fuflènt incapables , peut fons
in juftice demeurer en poffeffion de rous les biens de l'hé¬
rédité, & joiiir de ce qui auroit été légué ainfi que du re¬
fte. De forte que fia joûiffànce n'étant pas une ufurparion,
& pouvant avoir quelques juftes caufes,autres même que
la négligence du légataire , il eft aflèz jufte que cet heri-
fer d'une infinité de difficultez qui arriveroienr, fi les hé¬
ritiers étoient obligez indiftinetement à reftituer tous les
fruits qu'ils auraient perçus depuis la mort du reftateun
Et comme le retardement du payement des legs peut ar¬
river ou par la mauvaife foi de l'heririer , ou fans qu'on
puiffe lui imputer de mauvaife foi , Se qu'elle ne doit pas
être préfumée fans preuves ; il a éré jufte de préfumer la
bonne foi de l'héritier qui peut avoir diverfes exeufes.
Mais cette Loi n'étant fondée que fur la préfomption de
la bonne foi de l'héritier, Se fur les confequences du bien
public , qui demande qu'on foffe ceffer les occafions des
procès aurant qu'il fe peut , elle foroit inutile pour jufti fier la confidence d'un héritier qui , quoiqu'on ne pût dé¬
couvrir & lui imputer fa mauvaife foi , devroir fo l'im¬
puter lui-même ; & s'il fè faifoit juftice , reftituer les
fruits injuftement perçus d'un fonds légué qu'il pouvoit
remettre.
IV.
Les legs de deniers & autres chofos oui de leur nature
né produifent aucun revenu, doivent être acquittez comme tous les autres au terme porté par le teftament, ou
rfont dus
j«
ni
j a
>-i
j
après la mort du teftateur, s il n y a point de terme. Mais quoiqu'ils ne foient pas acquittez au terme,
il n'en eft dû aucun intérêt que depuis la demande e ; Ci
ce n'eft que le teftateur eût ordonné que le légataire au¬
roit les intérêts/.
>
4.
Les
Me¬
tetsdesLegs
' /"l'a",
ne font dus
,<f depuis
lademat.de.
e Legatorum feu fideicommiflbrum ufuras ex eo tempore quo lis
conteftata efl , exigi polfe manifeftum eft , fed & fructus rerum
& mercedes fervorum qui ex teftamento debentur , fimiliter prxftari foient. /. I. C. deufur. sxffrucl. légat.
£ Les interefts en ce cas ne fêroient pas ufuraires. Car ce ne foroit
pas un prêt , mais une libéralité du Teftateur qui augmenterait le
Legs,
V.
j. Profit
Si la chofe léguée étoit de telle nature qu'elle dût pro¬
des Legs qtli
duire au légataire des profits d'autre forte que des fruirs
d'un fonds ou des intérêts , comme fi c'étoit un certain atnre'r!ie
nombre de jumens , un attirail ou appareil d'outils ou les jruits $
machines pour quelque manufacture , l'héritier qui fe- interefts,
toit en demeure , devroit les profits que pouvoient pro¬
duire ces fortes de chofies. Mais fi le legs étoit d'un ha¬
ras , les poulins fêroient partie du legs , Se fêroient au
légataire , quoique l'héritier ne fût pas en demeure de le
délivrer ffo .
g Is qui fideicommiffum débet ,poft moram non tantùm fructus,
fed etiam omne damnum quo afïectus eft fideicommiflaiius prxfta¬
re cogitur. /. z6. ff. Je Légat. 3.
Ecjuis per fideicommiflum relictis , poft moram f
quoque
prxftabitur ut fructus. /. Z.ff. de ufur.
Equis per fideicommiflum legatis , poft moram hxredis f
quoque debentur. Equitio autem legato etiam fî mora non inter¬
cédât , incremento gregis fntus accedunt. /. 39. eod,
VI.
L'héritier qui n'acquite pas les legs pieux dans le e.Lesfrmi
remps réglé par le teftateur , s'il a donné un terme , ou G' les mtedans le délai neceffaire felon la qualité de fo difpofi- Jj^'j.1'*'
tion , devra les fruits , les intérêts Se autres revenus fe- Jfoj'£"jt,
Ion la nature de l'a chofe léguée , à compter depuis le mande.''
terme , s'il y en avoir un , ou depuis la mort du tefta¬
teur , s il n'y avoit point de terme h.
h Supra autem omne tempus quo diftulerint facere
: eos cogi folvere & fruetus & reditus
difpofîta feri-
pti hxredes
& omnem lé¬
gitimant accelîionern , à tempore ejus , quidifpofuit , mortis fan¬
cimus : non infpecta mora à litis conteflatione , aut conventionc,
fed ipfo jure intelleéta ( quod dicitur vulgo ) mora prxceffifle Si lo¬
cum habente tructuum & aliatum rerum acceffione. Hoc eodem
obtinente , & fi non ab hxrede , fed à fideicommiffario , aut lega¬
tario relictum fuerit hujufmodi pium legatum, /. 46. §. 4. cî î»
C. de Epifc. f$ Cler, v. Nov. 131. C. 11.
«=p
Quoique cette regle ait fa juftice non-feulement
�4So
LES LOIX CI VILES, &c. Liv. IV.
fur la faveur des legs pieux , mais auffi fur cette confî¬ ftanr a; Ci ce n'eft que la volonté même du reftateur y
deration particulière que ces legs peuvent être ignorez apporte quelque changement , ce qui dépend des règles
ou négligez par les perfonnes qui en devraient faire le qui fuivent.
recouvrement , comme des adminiftrateurs d'un Hôpia Si purum legatum eft , ex die mortis dies ejus cedit. /. 5. §. 1.
ral , Se autres qui peuvent en être chargez ; on n'obferve
ff.
quand, dies leg. velfid. ced.'
pas certe exactitude qui pourroit quelquefois rourner en
Hxredis aditio moram legati quidem petitioni facit , ceflioni
rigueur. Et il eft même de la prudence des Adminiftra¬ diei non facit. /. 7. eod. Y. l'article 10. delà Section 10. des Tefta¬
teurs des Hôpitaux de ne pas exiger les legs pieux d'une mens. p. 433.
maniere qui foit à charge aux familles. Car cette con¬
IL
duite pourrait quelquefois détourner ceux qui en feraient
blefiez de faire en faveur de ces Hôpitaux de femblables
Il faut diftinguer deux fortes de legs : ceux qui font u iegs jâ
difpofitions , & les porter à difpofer autrement de ce
purs Se fimples , c'eft-à-dire dont la validité ne dépend detixjortest
qu'ils auraient à laitier aux pauvres.
d'aucune condition : & ceux qui font conditionnels , Se "fi Purs f?
qui n'ont leur effer que par l'avènement de la condition fifiK'. ' '"
j. -i
i
r
r
r,
eonditiad ou ils dépendent ; comme fi un teftateur lègue une ejSt
terre en cas que le Iegataite vienne à avoir des enfans b.
SECTION
IX..
Et le droit fur ces divers legs eft différemment acquis
aux légataires par les règles fuivantes.
Comment ejl acquis au Légataire fon droit
fur le Legs.
b Purum legatum. /. J. §. i.ff. quand, dies légat, vel fideic, ced.
n
1
-1
1
Legatum fub conditione relictum. d. I, §. z.
IL
remarqué à la fin du préambule de la Section
i o. des Teftamens , où il eft traité du droit de tranfi¬
miffion , qu'il en feroit auffi parlé en ce lieu dans quel¬
ques articles qui regardent ce droit. Mais on ne doit pas
prendre ce qui fera dit dans ces articles pour des redites
de ce qui a été dit dans cette Section i o. des Teftamens.
Car on y a expliqué les règles de la tranfmiffion en gê¬
nerai , Se ici on ne fera qu'appliquer ces règles à quel¬
ques cas où il eft neceffaire d'en faire voir l'ufage.
a été
SOMMAIRES.
i . Le droit du légataire lui efi acquis a l'infiant de U mort du
teftateur.
de deux fortes , ou purs
2. Legs
nels.
3 . Le legs pur
& fimple eft acquis
& fimples
, ou condition
au moment de la mort du
teftateur.
Et auffi le
legs conditionnel dont la condition arrive avant
cette mort.
$. Si la condition n'arrive qu'après cette mort , le legs n'a fon
effet que quand elle arrive.
6. Trois fortes de legs qu'il faut diftinguer pour l'effet du droit
du légataire.
7. Différence entre le temps oit le legs eft acquis , & le temps ou
il peut être demande'.
8. Le légataire tranfmet ou ne tranfmet pas le legs à fon héri
tier, felon l'état ou eft fon droit quand il meurt.
4.
1
Deux cas ou il ne peut y avoir de tranfmiffion.
10. Le legs conditionnel ne fe tranfmet point , fi la condition
n' efi pas arrivée.
11. Le legs esl tranfmis quoique le légataire meure avant le
III.
Si le legs étoit pur Se fimple , le droit en eft acquis au 3. Lelegt
légataire au moment de la mort du teftateur , foit qu'il tur £>/»»ait fçû ou ignoré & le teftament & cetre morr. Et fi hr'leefiacchofie léguée eft un fonds ou un meuble de l'hérédité , mtntit \.
ou autre chofie qui y foit en nature , elle pafle directe- mon du u*
ment du défunt à lui , Se il en eft le maître fons que ftateur.
l'héritier y ait aucun droit c. Ou fi c'eft une chofe qui ne
foit pas dans l'hérédité , ou une fomme d'argenr , il a
fon droit acquis pour en avoir la délivrance lorfque
l'héritier fera tenu de la faire d.
c
Si purum legatum eft , ex die mortis dies ejus cedit.
dies leg. vel fideic. ced.
/. J.
§. 1.
ff. quand,
Legatum ita dominium rei legatarii facit , ut hxrediras hxre¬
, ut fi pure res reliâa fit , & le¬
gatarius non repudiavit defuncti voluntatem : recta via domi¬
nium, quod hxreditatis fuit, ad legatarium tranfeat nunquam
factum hxredis. /. 80. ff. de légat, z. I. jy §. 1. eod. I. 6a. inf. ff.
dis res fingulas. Quod eo pertinet
defttrt.
Si fideicommiflum ab inteftato fuerit forori tux relictum codicil¬
, & poftea quam dies fideicommiffi ceflit , rebus humanis , li¬
cèt ignorans fideicommiflum , excefferit , actionem hujufmodi ac¬
quiri potuifle , diflimulare non poteris : falva feilicet ab inteftato
fuccedenti quarta portione. /. ult . C. quand, dies leg. velfideicom.
ced- 1. 3. eod.
d V. la Seclion 10.
lis
IV.
ç).
terme.
11. Quels font les legs proprement conditionnels.
1 3 . Celui de qui la veuve eft enceinte tranfmet le legs fait a
condition qu'il eût des enfans.
14. Les conditions malhonnêtes ou impojfibles ne fufpendent
pas le legs.
ie. Les legs à un temps incertain font conditionnels. Exemple.
1
G.
Autre exemple.
17. Le légataire qui meurt avant le choix , tranfmet fon
droit.
j8. Les legs attachez, aux perfonnes ne fe tranfmettent
point.
19. Un legs annuel en contient plufieurs.
20. Exemple d'un legs attachéa la perfonne du légataire.
1 1 . Les retardemens du droit de l'héritier ne retardent pas ce¬
lui du légataire.
%i. Legs dont l'effet eft fufpendu & qui fe tranfmet.
z$. Le legs dont l'héritier fubftitué eft chargé, eft acquis par
la mort du teftateur.
Si un legs étant conditionnel la condition étoit arri- / 4-r Et auffi
vée du vivanr du teftateur, ou dans le temps de fa morr , ,..& ""'
,
r
r
c attionnel
cet événement teroitque ce legs leroit comme pur & domlacenfimple ; ainfi le droit en feroit acquis au légataire au dition arrive avant
remps de cette mort e.
1
tette mort.
e
V. l'art. 16. de la Seclion 8. des Teftamens. p.
4*3.
V.
Si la condition n'arrive qu'après la morr du reftateur,
le droit du légataire ne lui -fera pas acquis au temps de
cette mort, quand même la condition dépendrait de fon
fait , Se qu'il offrît de l'exécuter , à moins que l'héritier
n'acceptât fon offre. Mais le legs ne lui fera dû qu'après
qu'il aura accompli la condition , ou que fi elle étoit indépendante de ton fait , elle fera arrivée/.
^Sikcen<litionn'arrtve ?" *"
mortfteLegs
n'a fon effet
que quand
elle *rrive%
/Si fub conditione fit legatum relictum , non prius dies legati
cedit quam conditio fuerit impleta : ne quidem fi ea fit conditio ,
qux in poteftate fit legatarii. /. 5. §. z, ff. quand, dies leg. vel fideic.
ced. I. un. §. 7. C. de caduc, toit.
L
I. Le droit
du Légatai¬
re lui eft ac¬
quis à F in¬
ftant de la
mort du temtteur%
VI.
COmme
le droit du légataire lui eft acquis par un
Il faut diftinguer trois fortes de legs par rapport au G.Troisfor*
teftamenr ou autre difpofition à caufe de mort , Se
que ces fortes de difpofitions font confirmées , Se ont remps où le legaraire peut avoit fon droit acquis & au tes Je Legs
leur effet au moment de la morr de celui qui a difpofié , temps où il peut exercer ce droir. Les legs purs Se fini- Iftj'1 faat
nlp* fans aucun terme , les legs à un terme , Se les legs p'Jj"ffet
le droit au legs elt acquis au légataire dans ce mêmein- pies
conditionnels ,
�DÈS
Jti droit du
Légataire.
LEGS,
conditionnels. Et cette différence
pliqué par les règles qui fuivent £.
a
l'effet qui fera
Tit.
ex¬
g V. les articles fuivans.
VIL
En toute forte de le^s il fout diftinguer deux divers effets du droit du legaraire. L'un qui le rend maître de la
chofe léguée , foit qu'il puiffe en demander la délivranZitis ,'sj le ce ' ou qu'il ne le puiffe pas encore : & l'autre qui le met
temps où il en érat de demander cette délivrance. C'eft de ce prepetit être de¬ mier effet dont on dit qu'alors le temps eft venu où le lemandé.
gataire a fon droit acquis, & où le legs eft dû : & c'eft du
fecond dont on dit qu'alors Je temps eft venu où le legataire peut demander le legs. Ainfi quand le legs"eft pur
Se fimple & fons terme , 1e moment de la mort du teftateur a ces deux effets : & le temps eft alors venu où le
droit au legs eft acquis au légataire , Se où il peur demander la chofe léguée. Ainfi lorfqu'il y a un terme
au legs pur & fimple , le premier de ces deux effets
arrive le jour de cette mort , Se le fécond n'arrive que le
jour du terme. Ainfi lorfque le legs eft conditionnel &
fans autre terme, il aces deux effets au moment que la
condition eft arrivée : ou s'il y a un rerme , le fécond ef¬
fet eft fufipendu jufiques à ce terme. Et fi la condition
n'eft pas arrivée , le temps n'eft pas venu qui acquiert le
legs , & encore moins le temps de le demander h.
7. Différen¬
te entre le
temps oh le
Legs eft ac-
%.
Le Léga¬
taire tranf¬
met on ne
tranfmet
peu le Legs
afin héri¬
tier
felon
,
Tétitt oh eft
fan droit ,
quand il
meurt.
XII.
II ne four pas mettre au nombre des legs condition- *i//f^, *
hels tous ceux où le teftateur pourroir s'être fervi du mor J'"* "%[
de condition. Car comme il a été dit en fon lieu > on ccnditm^
confond fouvent les conditions avec les charges que les net'si,
teftateurs impofent aux legs , ce qui rend équivoque ce
mot de condition ». Mais on ne doit appeller conditionnels que les legs dont lavaliditédépend d'une condition,
de forte que jufqu'à ce qu'elle foit accomplie 1e légataire
n'ait encore aucun droit/!. Ainfi , par exemple , fî un teftateur lègue une fomme en cas que le légataire foit marié au temps de la mort du teftateur , ou qu'il ait des enfans, ou qu'il foit pourvu d'une charge , ce font des legs
conditionnels , encore que le mot de condition ne foit
pas exprimé dans le teftament. Mais fi le teftateur lègue
un fonds à condition que le légataire y fouffrira une fervitude pour l'ufoge d'un autre fonds qu'il lègue à quelqu'autre, cette expreflion impofera bien au légataire la
charge de cette fervitude, mais ne rendra pas le legs conditîonnel : Se Ci le légataire meurr avant que le droit de
la fervimde ait été mis en ufoge , le legs ne laiffèra pas
d'être tranfmis à l'héritier de ce legaraire.
o V. l'article 7. $ les fuivans de la Seclion 8. des Teftamens. p.
p V. ces mêmes articles $ l'art, z. de cette Setlian.
42. 1.
XIII.
Si la condition d'un legs étoit que le légataire eût des
enfans , le teftateur ayant ordonné que quand ri en au¬
rait l'heririer lui donnerait ou une fomme , ou un cer¬
tain fonds , Se que ce légataire mourût fans avoir encore
d'enfans , mais fa femme étant enceinte d'un enfant qui
naquît enfuite ; ce legs auroit fon effet : & ce légataire
auroit tranfmis ton droit à fon héritier. Car cet héritier
foroit cet enfant que le teftateur avoir eu en vûë , Se de
qui la haitfance auroit accompli la condition q.
fignif
ita legatum eft , quando liberos habueris , fi prxgnànte
uxore relicta decefferit , intelligitur expleta conditione deceflifle*
& legatum vaiere : fkamen pofthumus natus fuerit. /. 18. ff. quand,
13. Celui Ji
gui la veu¬
ve eft encetnte tro.fi-.
met le Legs
fijt ^ con-
à.ùon qu'il
«'ùtdet *««
*anu
1
q Is cui
vin.
U s'enfuit des articles prêcedens , que fi le légataire
vient à mourir avant que d'avoir reçu la chofe léguée, le
legs peut paflèr ou ne point paflèr à fies héritiers , felon
l'état où fe trouve fon droit au temps de fo mort. Et il
tranfmet le legs fi le droit lui en étoit acquis , ou ne le
tranfmet point fi le temps n'étoit pas venu que le legs
lui fût dû i.
i Si poft diem legati cedentem legatarius decefferit , ad hxre¬
dem fuum transfert legatum. /. j.jf. quand, dies leg. vel fideic: ced.
Ad hxredem ejus legatum non ttanfit , quia non ceflit dies vivo
eo./. I.§,z.ff. de condit. £> demonftr.
De quelque nature qUe foit le legs, fi le légataire éroit
't'M mort au temps du teftament , ou s'il meurt avant le teftatrtmfmifl teur ' ^on héritier n'aura aucun droit au legs. Car le legafion.
taire même n'y en pouvoit avoir qu'au temps de la mort
du teftateur qui devoit donner l'effet à fon reftamenr /.
9. Deux eas
il
Jtl
s ECT. IX,
h Deberi dicimus & quod die certa prxflari oportet , licèt dies
nondum venerit. /. 9. ff. ut légat, feu fideic. ferv. cauf caveat.
Si dies appofita legato non eft , prxfens debetur , aut confeftim
ad eum pertinet cui datum eft. Adjecta , quamvis longa fit , fi
certa eft , veluti Kal. Januariis centefimis , dies qHidem legari
ftatim cedit : fed ante diem peti non potefb /. zi. ff. quando dies
leg. vel fideic. ced.
Cedere diem fignifîcât încipere deberi pecuniam. Venire diem
fignificat eum diem veniffe quo pecunia peti poflît. Ubi pure
quis ftipulatus fuerit : & ceflit , & venit dies. Ubi in diem :
ceflit dies fed nondum venit. Ubi fub conditione , neque ceflit ,
iieque venit dies , pendente adhuc conditione. I. zii.fj.de verb,
IX.
eu
ii.
ne
dies légat, ced. I. 10. ff. ad Sénat. TrebelL
XIV.
Si le teftateur avoit fait dépendre le legs d'une condi- t^ies coh~
tion ou injufte, ou mal-honnête , ou impoffible ; com- ditiansmafc
me cette condition n'obligerait à rien , ainfi qu'il a été honnîtes, 01&
dit
en fon lieu ; ce legs feroit de la nature d'un legs pur mtfihles
n r
o %' t
,
& r ,
ne fufpen& fimple, & le légataire venant a mourir avanr que de dent pas U
l'avoir reçu , tranfmettroit fon droit à fon héritier r.
Legs.
1
r Si ea conditio fuit quam prxtor remittît , ftatim dies cedit.
Idemque & in impoflibili conditione , quia pro puro hoc legatum
habetur. /.;.§. 3. # \.ff. quand, dies leg. ced. Y*, l'article 18. de
la Section 8. des Teftamens. p. 414.
XV.
.
1,
V. l'article f . de la Sellion 10. des Teftamens. p. 438.
X.
10. Le Legs
Si le legs eft conditionnel , Se que le légataire meure
avant que ia condition du legs foit arrivée, il meurt fans
avoir jamais eu aucun droit au legs ; ainfi il n'en tranf¬
tranfmet
point , fi la met aucun à fon héritier m.
condition¬
nel ne fie
condition
n'eft pas ar¬
rivée.
m V. l'article 11. de la Seclion 10. desTeftamenS. p. 439.
XL
II.
Le Legs
eft
tranfmis
Lorlque le legs eft pur & fimple , foir qu'il y air un
terme
pour le payement, ou qu'il n'y en ait point , le lé¬
quoique le
gataire
qui a furvécu au reftateur ayant fon droit acquis,
Légataire
meurt avSt le rranfmet à fon heritier,foit qu'il meurr avanr ou après
le terme.
Je rerm£ ^
n V. les textes citex, fur les articles
Sien 10. des Teftamens. p. 4/3 ^'
Tome I.
7. tf
8.
tffatticle 3. delà Se~
Les legs donr l'effer dépend d'un temps incertain , ij. Les Legs
c'eft-à-dire , dont il n'eft pas certain qu'il arrivera , font à un temps
de la même nature que les legs conditionnels. Car ils incertain
renferment la condition qu'ils n'auront leur effet qu'en
CJ"
cas que ce temps arrive. De forte que fi le légataire d'un exemple,
legs de cette nature venoit à mourir , ce remps n'érant
pas encore arrivé , il ne tranfmettroit pas le legs à fon
héritier. Ainfi , par exemple, Ci un reftareur avoir légué
une fomme à un légataire en cas qu'il parvînt à l'âge de
majorité , ce légataire venant à mourir avant fa majo¬
rité , fon héritier n'auroit rien au legs/;
{^
/Si cui legetur eut» quaiuordecim annorum erit: certo juré titii
mur , ut tune fit quatuordecim annorum , cùm impleverit. /. 49-.
-ff. de légat. I .
Non putabam diem fideicommifli venifle , cùm fextum decimum
annum ingreflus fuilTet , cui erat telictum, citm ad annum fextumdecimum perveniff et. Et ita etiam Aurelius Imperator Antoninus ad
appellationem ex Germania judicavit. /. 48. ff. de condit, £j dem.
V. t. 74. §. 1. ff. ad Sénat. Trebell.
S**3* Il fout remarquer qu'on ajoute aux textes citéz*fur cet article la citation de la Loi 74. fi. 1. ad Sénat*
Treb. parce qu'elle y eft contraire, Se qu'au lieu qu'il efl
�4n
LES LOIX
CIV ILES, &c. Liv. IV.
dit
dans ces textes que Ci un legs ou un fideicommis eft
laiflè à une perfonne quand elle aura l'âge de quarorze
ans , ou comme il eft dit dans le fécond texte , quand
elle fera parvenue à l'âge de quarorze ans , le legs ne
fera dû que quand ils feront accomplis ; il eft dit dans
cette autre Loi , qu'il fuffir qu'ils foienr commencez. Il
eft vrai que c'eft dans un cas où cette décifion étoit favo¬
rable par les cireonftances ; mais c'eft toujours une mê¬
me expreflion expliquée en deux divers fens. Dans notre
ufage cette expreflion , quand il fera parvenu à une telle
année ou quand il l'aura atteinte , femble s'entendre de
l'année commencée. Mais cette autre expreffion,quand il
fera parvenu à l'âge de majorité , n'eft pas équivoque, Se
demande ia majorité , qui n'eft acquife que par la vingtscinquième année accomplie. C'eft pourquoi on s'eft fervi
de cetre expreflion dans l'arricle pour ne rien dire de
contraire à aucun de ces textes , Se pour le rapport à no
tre ufage.
XVI.
te. Autre
exemple.
On peut donner pour un autre exemple d'un legs qui
dépende d'un remps incerrain , ce qu'un teftateur légue¬
rait en termes qui foraient dépendre le legs de la morr de
fon héritier , comme s'il le chargeoir de donner ou re¬
mettre quand il mourrait un fonds ou une autre chofe à
un legaraire. Car encore que ce cas foit diffèrent de celui
de l'article précèdent en ce qu'il eft certain que le temps
viendra de la mort de cet heiitier,au lieu que la majorité
du légataire pourrait ne pas arriver ; c'eft dans ce cas
comme dans l'autre un temps incertain , & qui renferme
la condition que lorfqu'il arrivera le légataire foit en
état de profiter du legs & qu'il vive encore. Ainfi ce léga¬
taire venanr à mourir avant l'héritier, il n'aura acquis au¬
cun droit au legs,& ne tranfmettra rien à fes fiiccelfeurs t.
t Si cum hares morietur , legetur , conditicnale legatum eft. Denique vivo hxrede defundus legatarius ad hxredem non transfert.
I. 4. ff, quand, dies leg. veljid. ced.
Taie legatum , citm morietur hxres date : certum eft debitum iri,
& tamen ad legatarium non ttanfït, fi vivo hxrede decedat. /. 1 3 .
inf.eod. V. l'article 13.de la Section 8. des Teftamens , &la re¬
marque qu'on y a faite, p, 411.
XVII.
iegaIl ne four pas rnettre au nombre des legs conditiontaire qui ^ neis ? ou quj dépendent d'un remps incerrain , un legs au
meurt av. Cnojx fa légataire ou de l'héritier. Car encore que fî le
17.1e
le choix
tranfmet
fon droit,
,
o.v
.
1
1
a
1
1
/
légataire venoit a mourir avant que le choix eut ete tait ,
il demeurât incertain quelle feroit la chofe léguée, & que
le legs ne dût avoir fon effet pour être acquitté qu'après
que ce choix auroir été fait ; le droit du légataire lui étoit
acquis indépendamment de ce choix , qui ne devoit que
déterminer quelle étoit la chofe léguée ; & non acquérir
le droit au légataire. Ainfi , quoiqu'il mourûr avant le
choix , il tranfmettroit fon droit à fon héritier u.
u Illud aut illud utrum elegerit legatarius , nullo à legatario
electo : decedente eo poft diem legati cedentem : ad hxredem
tranfmitti placuit.
la Section 7.
1. 19.
ff.
de opt.
vel eleil. leg. Y. l'article ij. de
XVIII.
Les legs qui font attachez à la perfonne du légataire ,
comme un ufufruir , une penfion annuelle, un legs d'aliTes fne f"~ mens, ou autres femblables dont le teftateur auroir voulu
tranfmetfavorifor la perfonne feule du légataire , ne fe tranfmettent point, tenr pas à ton héritier. Et fi , par exemple , un reftateur
avoir permis à un de fes amis de tirer de la pierre d'une
carrière, ou d'ufer d'un palfage ou d'autre fervitude pour
quelqu'heritage ; comme ce droit ne feroir que pour l'u¬
fage de cette perfonne , la mort le feroit ceffer , à moins
que l'expreflion du teftateur ne regardât auffi les héritiers
de ce légataire x.
îî.Les Legs
attachez
XIX.
Le legs d'une fomme à payer chaque année à un lega- 19XJ11 Le^s
taire pendant fa vie , foit par forme de penfion, ou pour annuel en
alimens , ou autrement , eft confidere comme compre- cf'n'e'"pltnanr autanr de legs qu'il y aura d'années de la vie de ce
'
légataire , & le legs de chacune lui eft dû aulîi-tôt qu'elle
eft commencée , fuivant les règles expliquées en un au¬
tre lieu y, Ainfi fon droit à chaque legs lui eft acquis fe¬
lon qu'il paffe d'une année à l'autre. Et quand il meurr,
ii tranfmet à fon héritier , non-feulement les arrérages
des années échues , mais auffi l'année qu'il avoir com¬
mencée , Se que fa mort a interrompue z,.
les articles 6, g 9. de la Seclion j.
Cùm in annos finguios legatur , non unum legatum efle , fed
plura conftat. /. 10. ff. quand, dies leg. ced.
Nec femel diem ejus cedere , fed per finguios annos. Sed utrum
initio cujufque anni , an vero finito anno cedat , quxllionis fuit.
Et Labeo Sabinus ? & Celfus , & Caflius , & Julianus in omni¬
bus qux in annos fingulo9 relinquuntur , hoc probaverunt : ut
initio cujufque anni hujus legati dies cedetet. /. 12. eod. d. t. §.
1. i. 1. C. eod.
Item Celfus feribir , quod& Julianus probat , hujus legati diem
ex die mortis cedere , non ex quo adita eft hxreditas. Et , fi forte
poft multos annos adeatur hxreditas , omnium annorum legata¬
rio deberi. d. I. iz. §. 3.
y V.
X.
XX.
Si un pere qui auroit deux fils , l'un majeur Se l'autre 20. Ixemimpubere , les ayanr nommez héritiers , & donné au t" d'un
plus jeune quelques herirages & une fomme payable c/}ffi
après fa majorité , laiffent jufques-là cette fomme & la fonm du
joiiiflance de ces héritages à fon fils aîné , à condition Légataire.
d'acquitter les charges des biens , Se de donner chaque
année à leur mere une cerraine penfion pour l'entretien
du jeune ; cet aîné venoit à mourir avant ce temps ex¬
piré , fit mort feroit ceffer cette joûiffànce , Se elle ne
pafferoit pas à fes enfons ou autres héritiers qu'il pour¬
rait laitier. Car encore que s'il avoit vécu elle auroit du¬
ré jufqu'au temps réglé par le teftament, elle ne lui étoit
donnée que comme un bienfait perfonnel attaché à cet
office qu'il devoit rendre à fon frère, & que le pere avoit
confidere comme une fonction de tuteur , quoique ce fé¬
cond fils eût d'autres tuteurs. Ainfi la mort de l'aîné fai¬
fant ceffer le motif du pere , reftreint à fo perfonne ,
feroit auffi ceffer une joiiiflance qu'il ne lui avoit bif¬
fée que dans cette vûë a.
a Pater duos filios xquis ex partibus inftituit hxredes : majorem
& minorem , qui etiam impubes erat , & in partem ejus certa
prxdia reliquit ; & cum quatuordecim annos impleverit certam
pecuniam ei legavit : idque frarris ejus fideicommifit : à quo pe¬
tit in hxc verba : A te peto Set , ut ab annis duadecim xtatis ad ftudia liber alia fratris tui inferas matri ejus annua tet ufque ad annos
quatuordecim : eo ampliùs tributafratris tui pro cenfu ejus dependas , donec bona reftituas : $ ad te reditus pradiorum illorum perti¬
neant quoad perveniat frater tuus ad annos quatuordecim. Quxfi¬
tum eft : defunctû majore fratre , hxrede alio relicto : utrum
omnis conditio percipiendi reditus fundorum, anniverfaria prxftetut : alia qux prxftaturus effet , fi viveret Seius , ad hxre¬
dem ejus tranfierint : an vero id omne protinus ad pupillum &
tutores transferri debeat. Refpondit : fecundum ea qux proponerentur , intelligitur teftator quafi cum tutoie locutus : ut tem¬
pore quo tutela reîtituenda eft , hxc qux pro.annuis prxftari juffiflet , percipiendifque fructibus finiantur , fed cùm major fra¬
ter morte prxvcntus eft : omnia , qux relicta funt , ad pupillum
Se tutores ejus confeitim poft mortem fratris tranfiffe. /. 11. §.«/*.
ff. de ann. leg.
Il faut remarquer fur ce texte que la tutelle finiffeit à 14. ans par
le Brait Romain , comme il a été dit dans le préambule du Titre des
Tuteurs.
XXI.
Lorfque la fucceffion eft ouverte par la mort du tefta- 11. Les nteur, s'il arrive qu'il n'y ait point encore d'heririer,com- tardemms
me fi celui qui devra l'être étoit un pofthume qui ne fur il "* '
m i-cr
,
" ..nIbriturne
pas encore ne , ou que 1 héritier diffère de recueillir la reUrdent
fucceffion , ou qu'il ne le puiffe , comme fi quelque con- pas celui d#
dition tenoit fon droit en fufpens ; le legs n'en eft pas Légataire,
moins acquis au légataire , Se il a fon droit sûr b.
1
x Quoties cohxret perfona; id quod legarur, veluti perfonalis
fervitus, ad hxredem ejus non tranfit. /. 8. §. 3. inf.ff.de li¬
ber, leg.
Si quis alicui legaverit , licere lapidem cxdere : quxfitum eft an
etiam ad hxredem hoc legarum tranfeat. Et Marcellus negat , ad
hxredem tranfmitti : nifi nomen hxredis adjectum legato fuerit.
/. 3?« § 4- ff- ** leS'
6- ff- defervit. légat.
' '
b
Hxredis aditio moram legati quidem petitioni facit
,
ceflio-
ni diei non facit. Proinde five pure inflitutus , tatdiùs adeat , fiye
�DES
T i t. IL Sect. IX. &
L E G S,
fnb conditione , per conditionem impediatur , legataiius fecurus
eft. Sed & fi nondum natus fit hxres inflitutus , aut apud hottes
fit , fimiliter legatario non nocebit , eo quod dies legati ceflit. /.
7. d. t. §. 1. Se z.ff. quand, dies leg. ced. Voyez l'article 19. de la
Section 5. des Teftamens & la remarque qu'on y a faite./). 407.
XXII.
Si un teftateur avoit légué un fonds dotal de fa fenv
dont l'effet me à un de fes amis , & à fo femme une fomme au lieu
eftfofpendu
de ce fonds, & qu'après fa mort fa veuve différant de
ê q«'fe
faire fon choix ou du legs de la fomme ou de fon fonds ,
tranfmet.
le légataire vînt à mourir avant qu'elle eût pris ton parti ;
il tranfmettroit fon droit à fon heririer. Et fi cette veuve
fe déterminoit enfuite à prendre le legs de deniers , ce¬
lui du fonds dotal feroir acquis à l'heririer de ce légatai¬
re. Car encore que ce legs renfermât la condition que la
veuve laifferoit ce fonds comme elle pouvoit fe déter¬
miner au moment de l'ouverture de la fucceffion, Se que
ce retardement n'eft pas de l'intention du teftateur,
comme le feroit l'attente de l'événement d'une autre
forte de condition qu'il eût impofée ; mais que venanr
feulement du fait d'une tierce perfonne, il eft étranger
à cette intention , il ne doit pas nuire à ce légataire c.
ii.
Legs
e Si extrinfecus fufpendatur legatum , non ex ipfo teftamento :
licet ante decedat legatarius , ad hxredem tranfmififle legatum
dicimus : veluti fi rem dotalem maritus legaverit extero , & uxori
aliquam pro dotali re pecuniam : deinde délibérante uxore de ele¬
ctione dotis , decefferit legatarius , atque legatum elegerit mu¬
: ad hxredem ttanfire legatum dictum eft : idque & Julianus
refpondit. Magis enim mora , quam conditio legato injecta vide¬
tur. /. 6. §. i.ff. quand, dies leg. ced,
De
.
&z?>
Il eft dit dans ce texte que c'étoit plutôt un retarde¬
ment que le teftateur avoit impofe à ce legs qu'une con¬
dition d'où il dépendît. Mais ce legs renfermoit en effet
cette condition que la veuve acceptâtle legs de la fomme
& laifsât fon fonds. Car fi elle l'eût repris il n'y avoir
rien pour le legaraire, à moins que le reftateut ne lui eût
légué alternativement ou le fonds dotal de fa femme , ou
la fomme. Mais encore que ce legs foit en ce fens condi¬
tionnel , comme la condition confifte au choix que doit
faire cette femme , il ne feroit pas jufte que fon retarde¬
ment fît périr le legs.Et comme l'ordre naturel Se l'inten¬
tion du teftateur étoit que ce choix fût fait fur le champ ,
ce retardement qui vient du fait d'une tierce perfonne ,
Se non de l'intention du reftateut , ne doit pas nuire au
droit de ce légataire. Et fi la veuve choifit le legs de la
fomme , ce choix eft confidere comme s'il avoit été fait,
ainfi qu'il devoit l'être au moment de la morr de ce te¬
ftateur.
XXIII.
ij. Le legs
Si un teftateur ayant fubftitué un fécond héritier pour
juj {"jccec*[er au défaut du premier par cette forre de fubtuéeftihar- Itittirion qu'on appelle vulgaire, qui fera expliquée dans
gé , eftacle titre premier du cinquième Livre , avoit fait un legs
quu par u dont il n'eût chargé que l'héritier fubftitué Se non l'inmert du te- ftirué, Se qu'il arrivât que le légataire mourûr avant que
' eur'
l'hérédité pafsât au fubftitué , le legs feroit tranfmis à
l'héritier de ce légataire. Car l'hérédité ne pouvoit paf¬
dontl'heri-
fèr au fubftitué qu'avec cette charge. Et venant à fucce¬
der au lieu du premier héritier il eft réputé héritier dès
le moment de la mort du teftateur , fuivanr la regle qui a
été expliquée en ton lieu d. Ainfi il ne doit pas profiter
de la mort du légataire arrivée pendant ce retardement
qui le rend héritier. Er il en feroit de même dans le cas
de cette forte de fubftitution qu'on appelle pupillaire ,
dont il fera traité dans le titre 2. du cinquième Livre , fi
le fubftitué au pupille étoit chargé du legs e. Et quoique
dans ces deux cas de ces deux fortes de fubftitutions le
legs renferme la condition que le fubftitué vienne à fuc¬
ceder , il n'eft pas pour cela conditionnel. Car à l'égard
du fubftirué qui en eft chargé , il eft pur Se fimple , puif¬
qu'il ne peur arriver qu'il foit héritier fans devoir le legs.
d V. Particle I y. de la Secl. 1, des Héritiers en gênerai, p. 511Mortuo pâtre , licet vivo pupillo, dies legatorum à fubflituto
datorum cedit. /. i.ff. quand, dies leg. ced.
Si à fubflituto legatum fit relictum quamdiu inflitutus délibé¬
rât defundo legatat 10 aon nocebit , fi poftea hxres inflitutus ree
Tome I,
SECTION
la délivrance & garent ie
X.
de
U chofe leguéé\
SOMMAIRES.
1. Le légataire doit avoir la délivrance du legs , & ne peut U
prendre de voje défait.
2. L héritier doit prendre foin de la chofe léguée.
3. Les legs fans terme ni condition font dûs dès l'adition d'hé
rédité.
4. La délivrance doit être faite au lieu où eft la chofe léguée ait
temps de la mort du teftateur.
j. Si un cheval légué étoit échappé avant la mort du teftateur t
l'héritier n'eft pas tenu de le faire chercher.
6. Dommages & intérêts contre le légataire faute de recevoir
fon legs.
7. Sûr étépour les legs & les fideicommis.
5. Deux cas où lepere & la mere chargez, de fideicommis en-.
vers leurs enfans doivent en donner une sûreté.
ç). L'héritier recouvre ce qu'il a dépenfe pour les legs & les fi¬
deicommis.
10. // doit acquitter les charges des fonds léguez, jufqu'à la dé
lier
j
4^3
%.
pudiavit : nam ad hxtedem fuum tranflulerit pctitioliém. Tàntumdem , etii ab impuberis fubflituto legetur : nam ad hxredenl
fuum legatum transfert. /. 7. §. 3. ç$ a.ff. eod.
livrance.
L'héritier fouffre la perte arrivée après fon retardement.
1 2. Toute autre perte ou rien ne peut être imputé à l'héritier ,
1 1.
regarde le légataire.
13. L'héritier doitgarentir la délivrance d'une chofe léguée in
définiment.
14. Garentie du legs d'une chofe defignée en particulier.
1 j. Si celui qui évince le légataire doit rendre U prix , le le*
gataire en profitera.
1 6. L'héritier ne peut être reftitué du payement d'un legs quo fo
nul.
auffi d'un legs dont la condition ne feroit pas arrivée.
Exception de l'article précèdent pour l'intérêt d'une tiercé
perfonne.
que
17.
1 8*.
Ni
I.
COmme le legs
doir fe prendre fur i'herediré dont
la poffeflion paffe du reftateur à l'héritier , c'eft de
lui que le légataire doit avoir la délivrance de lachofe
léguée ; Se en quelques rermes que foit conçu le legs ,
quand même le teftateur auroit ordonné que le légataire
prendrait la chofe léguée, il ne peut la prendre Se la tirer
de la poffeflion de l'héritier fans fon confentement. Car
ce feroit une voye de fait qui eft illicite. Mais fi la dé¬
livrance lui eft refufée , il doit fe poutvoir en Juftice
pour la faire ordonner a.
a
1. Le Legà~
taire doit
avoir la dé.
ttvratice dis
Legs , © ne>
peut le pren¬
dre de vofo
défiait.
Quod quis legatorum nomine non ex voluntate haredis eccupavit ,
id reftituat haredi. Etenim xquiffimum prxtori vifum eft unumquemque non fibi ipfum jus dicere occupatis legatis , fed ab hx¬
rede petere. /. I . §. z, ff. quod leg.
Si le legs étoit d'un immeuble, il fembleroit moins neceffaire d'obli¬
ger le légataire d'en faire la demande à l'héritier s'il n'en faifoit lai
délivrance ; mais Ufe pourroit faire que l'héritier conteftkt le legs i
ou qu'il dût même en retenir la poffeffion pour quelque temps , comme
fi
c'étoit une maijon dont il eût les clefs , ^ oh il y eût des meubles de
l'hérédité , ou un héritage dont il dût avoir la récolte. Et il pourroit
y avoir d'antres juftes caufes d'empêcher que le légataire ne Je mît dt
lui-même en poffeffion. De forte que la regle paraît jufte pour toutet
fortes de legs indiftintlement : tf il eft ainji réglé par plufieurs Coutu¬
mes. La délivrance du legs doit être faite oupar l'exécuteur du teft»-.
ment , ou par l'héritier, ,
n.
Pendanr que la chofe léguée demeure en la puiffance de léDherMtï
l'héritier, il eft tenu de la conferver jufqu'à la délivra:!-
deitprendrt
ce
f"}n-r de, l*
chofi /*«
fi elle périt , ou eft endommagée par fa faure ou fi
négligence , il en fera tenu. Car il eft obligé d'en pren¬
dre un foin exacl: , Se il doit répondre des fautes con¬
traires à ce foin b.
: Se
h Si res aliéna vel hxreditark fine culpa hxredis perierit , vel
non compaieat ; nihil ampliùs quam cayere eum oportebit. Se4
Pppij
guee.
�AU
LES LOIX
CIVILES,
fi culpâ hxredis res périt , ftatim damnandus eft. Culpa autem
qualiter fit xftimanda , videamus : an non folùm ea , qux dolo
proxima fit , verùm etiam qux levis eft : an numquid 6c diligentia
quoque exigenda efl ab hxrede , quod verius eft. /. 47. §. 4. £> jff.delegat. 1. Voyez l'article 11.de la Sedion 1. des Subftitutions
directes & fideicommiflaires, p. 511. V. cy-après l'article 11.
III.
3 . les legs
y_es legs dont il n'y a point de terme pour la délivrance
nTclndîtian ou le payement } & qUi ne font pas conditionnels , doifont dûs dès vent être acquittez dès que l'héritier accepte la fuccef¬
l'adition
fion c.
d'hérédité.
c Omnia qux teftamentis fine die vel conditione actfcribuntur ,
ex die aditx hxreditatis prxflentur. /. 31. ff. de leg. 1.
IV.
4. La déli¬
La chofe léguée doit erre délivrée au légataire dans
vrance doit le lieu où elle éroir au remps de la mort du teftateur , fi
être faite
ce n'eft que fon intention parût que la délivrance dût
an lieu ou
eft la chofo être faite en un autre lieu : & en ce cas l'héritier l'y fera
léguée ait
porter à fes frais d.
temps de
la
mort du te¬ d Cùm res legata eft : fiquidem propria fuit teftatoris , & copiam
ftateur.
ejus habet hxres moram facere non débet : fed eam prxftare. Sed
fi res alibi fit quàm ubi petitur : primum quidem conftat , ibi efle
prxitandam, ubi relicta efl , nifi alibi teftator voluit. Nam fi alibi
voluit : ibi prxftanda eft , ubi teitator voluit , vel ubi verifîmile
eft eum voluiffe. /. 47. jf. de leg. 1. I. $8.ff, de judic. l.un. C. ubi
fideic. pet. op.
V.
Si le legs étoit d'un cheval ou d'un troupeau de bé¬
chevallegtté tail ou d'animaux d'autres efpeces , Se qu'avant la mort
/était échap¬
du teftateur le cheval fe fût échappé , ou quelque bétail
pé avant la
mort du tef¬ égaré , l'héritier ne feroit pas tenu de le faire chercher
tateur, l'hé¬ Se le ramener : & fi le légataire vouloit profiter du legs,
ritier n'eft cette dépenfe le regarderait. Mais fi ce cas étoit arrivé
pas tenu de
après la mort du teftateur , l'héritier en feroit tenu par¬
le faire
la
règle expliquée dans l'article fécond e .
chercher.
). Si un
e Si quis fervum hxredis , vel alienum legaverit : & is fugilfet ,
cautiones interponendx funt de reducendo eo. Sed fiquidem vivo
teftatore fugerit , expenfis legatarii reducitur : fi poft mortem ,
fumptibus hxredis. /. 8. ff.de légat, z.
Si fervus legatus vivo teftatore fugifle dicatur : & impenfa & pe¬
riculo ejus cui legatus fit reddi débet : quoniam rem legatam eo
loco prxftare hxres débet in quo à teftatore fît relicta. /. 108. ff.
de légat, 1.
VI.
6. Ttoinma-
Si la chofe léguée étoit de telle nature que le légataire
étant
en demeure de la recevoir , l'héritier dût en fouf¬
refts contre
frir
quelque
perte ou quelque dommage , le légataire
le Légataire
faute de re¬ en feroit tenu. Ainfi , par exemple , fi c'étoit un legs de
cevoir fon beftiaux , le légataire devrait les frais de la garde , de
Legs.
la nourrirure , & les autres dommages Se intérêts que
l'héritier auroit pu fouffrir. Ainfi , pour un autre exem¬
ple , fi faute de recevoir du vin , des grains , ou autres
chofes qui occuperoienr des lieux ou des meubles necef¬
faires pour d'autres ufages , l'héritier perdoit l'occafion
de louer ces lieux , ou ne pouvoit s'en fervir & de ces
autres chofes pour fon propre ufage ; le legaraire répon¬
drait de tous ces dommages. Mais l'héritier ne pour¬
rait pas répandre ce vin ou ces grains fous prétexte du
ges $$ inte¬
retardemenr/.
/Si hxres damnatus fit dare vinum quod in doliis effet : & per
legatarium Iletit , quominùs accipiat : periculosè hxredem fadturum , fi id vinum effundat. Sed legatarium petentem vinum ab
hxrede doli mali exceptione placuit fummoveti , fi non prxftet ,
ïd quod propter moram ejus damnum paflus fit hxres. /. 8. ff. de
trit. vin. vel ol. leg.
VIL
7. Sûreté
pour les
Legs
&
les
fideicom¬
mis.
Si les légataires doutoientde la sûreté de leurs legs,
qu'ils ne voufuifent pas laiffer les biens de l'herediré
à la difpofition de l'héritier , ils pourroient y pourvoir ,
foit en l'obligeant de leur donner une caution ou autre
affurance,ou faifant faifir les biens Se féeller les lieux
où fêroient les effets mobiliaires Se les papiers de l'he-
Se
&c. L i v.
IV.
redite , pour en faire foire un inventaire , & des venres,
s'il éroir neceffaire pour leur payement. Et il en feroit
de même pour la sûreté des fideicommis g.
g Legatorum nomine fatisdari oportere prxtor putavit. Ut qui¬
bus teftator dati fierive voluit , his diebus detur vel fiât. /. 1. ff. ut
légat, feufideic. ferv. cauf. cav.
Idemque in fideicommiflis quoque probandum eft. d. t. 1. §. 10.
Nec fine ratione hoc prxtori vifum eft , ficuti hxres incumbit
pofleflioni bonorum , ita legatarios quoque carere non debere
bonis defuncti : fed aut fatisdabitur eis : aut fi fatis non datur , in
pofleflionem bonorum venire prxtor voluit. d.l. §. z. 1. 1. C. ut in
poff. légat, vel fid. ferv. c. m.
Il eft dit dans laLoi z. $ dans la Loi 7. de ceTitre au Code, que le
teftateur peut décharger l'héritier de donner des sûrete£pour les legs
ççj les fideicommis , $ il eft très-jufte qu'un teftateur ait citte liberté.
Mais notre ufage $ l'équité y apporteraient un tempérament , fî l'hé¬
ritier ahnfoit de cette difpofition du teftateur : $$ s'il y avoit du péril
pour les légataires , ils pourraient y faire pourvoir en Juftice, Car on
préfumeroit de la volonté même du teftateur qu'il n'auroit pas enten¬
du favorifor la mauvaife foi de fan héritier.]
VIIL
Si un pere ou une mere infirmant fes enfans ou pe¬ Z.Deux cas
tits enfons fes héritiers , leur avoir fubftirué leurs enfans où le pere $$
la mere
ou autres defeendans , les fiubftituez ne pourraient de¬ chargea de
mander de sûreté des biens du fideicommis à leur pere fideicommis
ou mere qui en feroir chargé , fi ce n'eft qu'ils euflènt envers leurs
convolé en fécondes noces , ou que le teftateur qui pou¬ enfans doi¬
vent en don.
vant Ce défier de leur conduite , eût expreflement or¬ tier une sû¬
donné quelque sûreté h.
reté.
h Si pater vel mater filio feu filia inflitutis hxredibus rogaverît
eos eafve nepotibus vel neptibus , pronepotibus, vel proneptibus,
reftituere hxreditatem : in fupradictis cafibus fideicommiflbrum fervandorum fatisdationem ceflare , fi non fpecia¬
liter eandem fatisdationem teftator exigi difpofuerit : & cùm pa¬
ter vel mater fecundis exiitimant nuptiis non abftinendum. In his
enim duobus cafibus , id eft , cùm teftator fpecialiter fatisdari vo¬
luerit , vel cùm fecundis fe pater matrimoniis junxerit , necefle
eft , ut eadem fatisdatio pto legum ordine prxbeatur. /. 6. d. I,
§. I. C. ad Sénat. Trebell.
Oitoique la sûreté dent il eft parlé dans cette Loy jemble s'entendre
d'une caution au fidejuffeur felon le fens ordinaire de ce mot fatisda»
tionem , les plus habiles Interprètes l'entendent en un autrefens que
peut avoir ce mot d'une fimple fooumiffion. Ce qui feroit peu de sûre¬
té , s'il enfallait une : £> il femble que l'ufage de cette regle doit beau¬
coup dépendre de ce que peut demander l'équité felon la qualité des
ac deinceps
biens , celles des perfonnes ,
être à confiderer.
$
les autres cireonftances qui pourroient
IX.
Si l'héritier chargé d'un legs ou d'un fideicommis a ^.l'héritier
fait quelques dépenfes pour la confervation de la chofe recouvre ce
léguée ou fujette au fideicommis , il les recouvrera, fi
elles font telles qu'elles ne doivent pas erre prifès fin¬
ies revenus. Ainfi , par exemple , fi un héritier étant
chargé d'un fideicommis d'une maifon qu'il devroit
rendre après fa mort , cette maifon étoit périe ou dété¬
riorée fans fa foure , Se qu'il l'eût refaite ou réparée, on
arbitreroir cette dépenfe à proportion de la qualité Se
neceffité des réparations , & de l'état où étoit cette mai¬
fon au temps delà mort du teftateur , du rems qu'elle
avoir duré , Se felon les autres cireonftances qu'on de¬
vroit confiderer pour une telle eftimation i.
qu'il a dé¬
penfe peur
les Legs
$
lesfideicom.
mis.
i Domus hxreditarias exultas , & hxredis nummis extrudtas , ex
caufa fideicommiffi poft mortem hxredis reftituendas , viri boni
arbitratu , fumpruum rationibus deductis , Se. xdificiorum xtatibus examinatis , refpondit./. $8.jf. deleg. 1. Y. l'article iz.de la
Section 1. des Subftitutions directes, p. 511.
X.
L'héritier eft auflî tenu d'acquitter les cens, rentes fon¬ 10. LI doit
cières , & autres charges des chofes léguées , foit du acquitter
temps du teftateur s'il en refte dû , ou depuis fa mort les charges
des fonds
pendant le temps que l'héritier en aura joiii. Et s'il doit legueX. juf¬
rendre les joûitfances , ces fortes de charges en feront qu'à la dédéduites /.
/ Hxres cogitut legati prxdii folvere vedtigal prxteritum , vel
tributum, vel folarium, yel cloacarium, vel pro aqux forma. /. 39.
% j.ff de leg. 1.
livrtnee.
�DES
L E G S,
XI
n.VheriSi l'héritier étant en demeure de délivrer la chofe
tier fouffre léguée , elle vînt à périr ou être endommagée , quand
la perte ar- ce [ctomlt m£me par un cas fortuit , il en fera renu. Car Ci
nvee après
,
..
s .
,
.
,
.
dément.
m Ipfius quoque rei interitum poft moram débet , ficut in ftipu¬
latione, fi poft moiam res interierit xftimatio ejus prxftatur. /. 39.
§. i.ff. de kg. 1.
Item fi fundus chafmate perierit : Labeo ait , utique xftimationem non deberi. Quod ita verùm eft , fi non poft moram factam
id evenerit. Potuit enim eum acceptum legatatius vendere./. 47.
§. ult. eod. I. 3. C. de tifour. %f fruit, leg.
Si fervus legatus fit & moram hxres fecerit : periculo ejus & vi-vit , & deterior fit : ut , fi debilem forte tradat , nihilominus te-
neatur. /. 108. §. 11. eod.
Si c'étoit un fonds légué qui pérît par un débordement de rivière ,
ou autre cas fortuit , comme il eft dit dans le fécond de ces textes , il
faudrait des cireonftances particulières pour rendre l'héritier refpon¬
fable de cette perte ; car il n'eft pas fi facile de vendre un fonds qu'un
meuble.
XII.
11. Toute
autre
perte
eh rien ne
peut être
imputé à
l'héritier ,
Si c'étoit le légataire qui ayant pu recevoir la chofe
léguée , auroir différé, la perte ou diminution qui pour¬
roit arriver le regardera. Et il en feroit de même fî la
chofe étoit périe avant le terme de la délivrance, & que
rien ne pût être imputé à l'héritier ».
regarde le
légataire.
« Si certum corpus hxres dare damnatus fit : nec fecerit , quo¬
minùs .ibi , ubi id effet , traderet : fi id poftea fine dolo & culpa
hxredis perierit : detetior fît legatarii conditio. /. zè. §. i.ff. de
légat. 1.
XIII.
ri. L'héri¬
Si le legs étoit en gênerai d'une chofe indéfiniment ,
tier doitga- comme d'un cheval , d'une tapiflèrie , fons défignation
rentirla dé¬
d'une telle tapiflèrie ou d'un tel cheval , l'héritier fe¬
livrance
d'une chofe
indéftmment.
léguée
roit renu de la garentie de la chofe qu'il auroit donnée
pour acquitter ce legs , s'il arrivoit que le légataire en
fût évincé. Et foit que la chofe Ce fût trouvée dans l'hé¬
rédité , ou que l'héritier l'eût prife d'ailleurs , & qu'il
fçût ou ignorât à qui elfe étoit , il feroit tenu d'en don¬
ner une autre; car le teftateur avoit entendu faire un legs
urile
0.
ù Si hxres tibi , fervo generaliter legato , ftichum tradiderit , if¬
que à te evictus fuiffet : pofle te ex teftamento agere, Labeo feri¬
bit. Quia non videtur hxres dedifi'e , quod itadederar , ut habere
non poflis. Et hoc verum puto. /. zy. §. j.ff. de légat. 3.
Hxres fervum non nominatim legatum tradidit , & de dolo po¬
ftea repromifit , fervus evictus eft. Agere cum hxrede legatarius
ex teftamento poterit : quamvis hxres alienum efle fervum, ignoraverit. /. s.2.ff. de evicl. V. I. 71. §. i.ff. deleg. 1. Voyez l'article
fuivant.
XIV.
X.
4§?
tas reftituere : nifi parati fuerint & ipfi patris judicium fratri confervari. /. 77. §. S.ff. de légat, z.
r V. l'article 6. de la Seclion 1. p. 3 50. # l'article l.deia Seliien }.
des partages p. 3^3.
XV.
.
ia délivrance avoit ete faite , le légataire aurait pu ou
prévenir la perte , ou vendre la chofo léguée m.
fanretar-
Tit. IL Sect.
Si le légataire d'un fonds en eft évincé , & que celui î<>- Sl a lui
qui l'évincé fe trouve obligé d'en rendre le prix , la refti- ]"'La"rt
ration de ce prix regardera le légataire, & non l'heririer. doit 'rendre
Car l'intention du teftateur qui vouloir lui léguer le le prix, le
fonds , renferme celle qu'il profite au moins de ce prix, légataire
Ainfi , par exemple, fi le legs éroit d'un fonds acquis par m PrûfittA
le teftareur fou s foculré de rachat, foir du domaine du r<*'
Roi , ou de quelque particulier , les deniers du rachat
qui pourroienr être dûs , appartiendroienr à ce léga¬
taire/
/"Cùm poft mortem emptoris , venditionem reipublica;, prsediorumoptimus maximufque princeps nofter Severus Auguftus refcindi , hxredibus pretio reltituto jufliifet : de pecunia legatario ,
cm prxdium emptor ex ea pofleflîone legaverat , conjectura vo¬
luntatis pro modo xftimationis, partem folvendam efle , refpondi.
/. 78. §. i.ff. de légat, z.
XVI.
Si un héritier avoir volontairement exécuté une dif¬
pofition du teftateur , acquittant un legs ou un fideicom¬
mis qui fe trouvât nul, il ne pourroit plus en contefter la
validité. Car ayant accompli une difpofifion que fa rai¬
fon Se fa confidence l'avoient obligé d'approuver Se
d'exécuter ; il ne pourrait révoquer ce qu'il aurait foit
par des motifs qui lui faifoient un devoir de ce paye¬
16.
Vhtri-i
tier nepeut
être reftitué
dupayement
d'un Legs
guoiquenul.
ment t.
iEtfi inutiliter fideicommiflum relictum fit, tamen fi hxredes
comperta voluntate defuncti , prxdia ex caufa fideicommiffi avo
tuo prxftiterunt , fruftra ab hxredibus ejus de ea re quxftio tibi
movetut. Cùm non ex ea fola fcriptura , fed ex confeientia re¬
liai fideicommiffi defuncti voluntati fatisfactum efle videatur.
/. z, C. dejideicomm.
XVII.
Comme l'heririer peut acquircr un legs pour lequel il
ne pourrait être contraint en juftice, il peut à plus forre
raifon avancer la délivrance d'un legs ou d'un fideicom mis foit univerfel de l'hérédité , ou particulier d'une
fomme d'argent, ou d'une autre chofe dont il y auroit un
terme qui en différait l'exécution , ou même une con¬
dition qui en fufpendroit la validité. Et quoiqu'après
cette délivrance la condition n'arrivant pas , la difpofi¬
tion fe trouvât nulle, cet événement ne ferait pas que ce
payement ne dût fubfifter. Car cet héritier pouvoit dé¬
charger le légataire de la condition , Se acquitter le legs
ou le fideicommis comme pur & fimple , puifqu'il pou¬
voit bien acquitter un legs qui eûr été nul , comme il a
été dit dans l'article 1 6. n.
17. Ni auffi
d'un Legs
dont la con¬
dition ne fe¬
rait pas ar-.
rivée.
§{ \z }egS £t0|t j'une chofo défignée en particulier par
j£ tefl-areiu. comme s'il avoir légué un tel fonds , ou un
.
,.,
.
_
?
.
,,' .
« Poft mortem fuam rogatam reftituere hxreditatem , defuncti
tel meuble qu il croyoit lien, mais qui en effet n etoit pas
judicio
, & antequam fari munus impleat , poffe fatisfacere , id
particulier, à lui, l'héritier ne feroit tenu que de donner la chofe dé¬
eft, reftituere hxreditatem , quarta parte vel retenta, velomifla ,
fignée par le reftament , Se ne feroit pas obligé à la garen¬ fi voluerit , explorati juris eft. /. 12. C. de fideic.
tie. Car on préfumeroit que le teftateur ne l'avoit léguée
Qjtoiqu'il ne fait pas parlé dans ce texte d'un legs oufideicommis con¬
que parce qu'il croyoiren être le maître , Se qu'il n'au¬ ditionnel , on ne peut douter que l'héritier qui fçauroit la condition ,
rait pas fait un tel legs , s'il eût fçû que la chofie n'étoit g; quifans attendre l'événement exécuterait la difpofition du tefta¬
teur, ne pourrait revenir contre cette approbation. Et elle devroit fub¬
pas à lui p. Ainfi , dans un cas femblable , fi un pere diffifter à plus forte raifon qne celle d'une difpofition nulle dont il a été
pofont de fes biens entre, fos enfans , avoit chargé l'un parlé dans l'article précèdent.
d'eux d'un fideicommis envers l'un des autres de quelXVIII.
qu'heritage que ce teftateur croyoit être à lui , celui qui
'Il faut entendre la règle expliquée dans l'article pré- î8, txctpi
exécutant cette difpofition auroir remis cet héritage à fon
cèdent
des cas où un payement avancé ne ferait aucun tion de Par*
frère dans le temps du fideicommis , ne feroit pas tenu
préjudice
à des tierces perfonnes. Car fî , par exemple , ricleprécede la garentie , fi fon frère en étoit évincé. Mais fi au lieu
d'un fideicommis, la difpofition du pere étoit un partage un héritier étoit chargé de rendre après fia mort, ou l'he- p^J'fï
qu'il eût foir entre Ces enfans , donnant à l'un d'eux ce redite , ou une partie, ou une fomme d'argent à une per- d'une tierce
fonds dans fo part , Ces cohéritiers fêroient tenus de la fonne , Se qu'en cas que ce fubftitué mourût avant l'heri- perfonne,
garentie q , fuivant les règles expliquées en leur lieu r. rier , le reftateur en eût appelle une autre à ce même fi¬
deicommis ; cet heririer qui voulant favorifor le premier
14. Garen'
ne
u
egs
dune chofe
défignée en
*"
p Si certus homo legatus eft , talis dari débet qualis eft. /. 45.
de légat. 1. Forfitan enim fi fcivifler alienam rem elle ,
non legaffet. §. 4. inft. de légat. Voyez l'article ;. de la Section 3.
q Evictis prxdiis , qux pater , qui fe dominum efle crediderit ,
verbis fideicommiffi filio reliquit : nulla cum fratribus & cohxredibus actio erit. Si tamen inter filios divifîonem fecit : arbiter,conjectura yoluntatis non patietur , eum pattes cohxredibus prxfega-
$.11. ff.
fubftitué lui auroit rendu le fideicommis, n'en feroir pas
déchargé , fi ce fubftitué mouroit avant lui , & le droit
du fécond refteroit entier pour l'exercer , le cas arrivant
qu'il furvêquît à cet héritier x.
es
Seitim Maritum feripfit hseredem
;
eique fubftituit Appiaro.
P p p "Z
�LES LOIX
CIV ILES,
alumnam : fidcique hxredis commifit , ut , poft mortem faam hx¬
reditatem eidem alumnx reftitueret , aut fi quid ante contigiflet
alumnx : tune Valeriano fratris filio reftitueret eandem hxredi¬
tatem , quxfitum efl: fi Seius vivus quidquid ad eum ex hxreditare perveniflet alumnx rellituiflet : an fecundum voluntatem
defunctx , id fecifle videretur , prxfertim cùm hxc eidem fubflicata effet. Refpondit : Ci vivo Seio Appia decefliflet , non effe liberatum à fideicommiflb Valeriano relicto. /. 41. §. 11. ff. de
légat. 3.
Si le cas expliqué dans cet article était arrivé , le fécond fubftitué
pourroit , fons attendre la mort de l'héritier , pourvoir à ce que les
biens ne paffaffent au premier fuhftitué qu'à la charge de j'en droit ,
fi le cas en arrivait, fô des sûretex. qui feraient à prendre peur la con¬
fervation
des biens.
SECTION
IX.
1 . Un legs peut ou être d'abord nul , ou le devenir.
2. Un legs peut être ou révoqué, ou diminué, ou transféré d'un
légataire à un autre.
3. Un legs nul dans fon origine demeure toujours tel.
4. Exemple de cette regle.
5. Autre exemple de cette regle.
6. Exception de la même regle pour les legs conditionnels.
7. Le legs eft nul fi le légataire meurt avant le teftament , 9tt
s'il étoit mort avant le teftateur.
8. La charge impofée au legs annullépaffe à celui qui en profite.
9. Un legs qui étoit bon au temps du teftament peut devenir nul
par un changement.
10. Remarque fur l'article précèdent,
11. Diverfes manières de révoquer les legs. Exemple.
11. Le legs d'une dette eft révoquéji le teftateur s'en fait
payer.
L'aliénation de la chofe léguée révoque le legs.
14. Une donation a le même eff.et,
L'engagement de lachofe léguée ne révoque pas le legs .
16. Ni les changemens qui la réforment & U renouvel¬
lent.
17. Le legs d'un troupeau de moutons fubfifte quoiqu'il n'en
ij.
refte aucun des premiers.
18. Si la chofe léguée change de nature , le legs eft ré¬
voqué,
19. S'il ne refte de la chofe léguée que des accejfoires , le legs
eft annuité.
20. Les exprejjions particulières dérogent aux générales.
Exemple.
11. Autre exemple
de
la règle expliquée dans l'article pré¬
cèdent.
22. Diminution du
legs par
la diminution
de
la
chofe lé
guée.
23. Par un détachement d'une partie d'un fonds léguépour la
joindre a un autre.
24. Le legs transféré eft été au premier légataire.
2j. Révocation d'un de deux legs qui n'en annuité aucun des
deux.
z6. Si le légataire fe rend indigne du legs , il eft révoque".
27. Les legs font diminuez- fans le fait du teftateur par la
Falcidie.
t. U» legs "T TN legs peut être nul en deux manières, ou par une
nullité qui fe trouve dans le legs dès fon origine ,
e» le dette- ou par une caufe qui furvienne & l'annulle enfuite. Ainfi
utr.
un legs eft nul dès fon origine fi le teftament qui le con
tient fe trouve nul a : fi le teftateur étoit incapable de
difpofer , quand il a fait fon teftament b : fi la chofo lé¬
guée ne pouvoit l'être , comme fi c'étoit une chofe pu¬
blique c. Ainfi , un legs qui n'étoit pas nul dans fon ori¬
$*W »»/ vJ
gine , eft enfuite annulle , fi le reftateur tombe dans une
incapacité qui dure jufqu'à fa mort d : fi le légataire fe
a V. la Seclion 3 . des Teftamens. p. 3 91,
b V. la Section z. des Teftamens. p 3 87.
C V. l'article z. delà Section $.des Legs. p. tç6<.
d V. les articles 17. $ 18. de la Seitttn z. dis Héritiers engentrat. p. 3 18.
).
de la Seclion z. des
7. de cette Section.
19. de cette Seclion.
V. l'article 3.
(V. l'article
g V. l'article
legs. p. 463.
IL
Un legs peut être révoqué h , ou diminué par quelque i. Un legi
retranchemenr i, ou transféré d'un légataire à un autre /, peut être oit
felon que les fécondes difpofitions changent aux pre¬ révoqué, oit
diminué, aie
mières , ainfi qu'il fera expliqué dans la fuite.
transféré
i
SOMMAIRES.
1 5.
e
h V. l'article 11.
Comment les Legs peuvent être nuls , révoquez, t
diminuez, , ou tr ansferez, a d'autres
terfionnes.
Liv. IV.
&c.
trouve en même temps dans une pareille incapaciré e i
s'il meurt avant le teftateur/ : Se fila chofe léguée ve¬
noit à périr £.
1
$
V. les articles il,
V. l'article 24.
les fuivans.
Ç<j
d'un Léga¬
taire à un
autre.
ij.
III.
Si un legs eft nul dans fon origine au remps du refta- 3- Un Legs
ment , Se de telle forte que fi le teftateur venoit à mou- n*fJ*"sfi*
vit dans ce même remps , le legs fût inutile , il ne fera ^ful t'ou_
pas validé dans la fuite en quelque temps que ce refta- joun tel.
reur vienne à mourir , Se quelque changement qui foit
atrivé. Car le vice qui a annuité cc legs dès fon origine,
ne fe répare poinr , ce qu'il four entendre au fens des rè¬
gles qui fuivent m.
m Quod
lefcere. /.
initio vitiofum eft
zj. ff. de reg. Jur.
, non poteft tractu temporis conva-
Omnia qux ex teftamento proficifeuntur ita ftatum eventus capiunt , fiinitium quoque fine vitio ceperint. /. loi. eod.
Catoniana régula fie definitur. Qjted , fi teftamenti fiacîi tempore
deceffiffet teftator , inutile foret , id legatum , quandoeumque de¬
cefferit , non vaiere. Qux definitio in quibufdam falfa efl. /. i.ff.
dt reg. Caton.
La regle expliquée dans cet article eft la même qu'on appelle dans
le Droit Romain la regle Catonienne , dont on a parlé dans la remar¬
que fur l'article 31, de la Seilirm z. des héritiers en gênerai, p. 310.
Voyex. cette remarque $$ ce qui a été dit dans cette Section z. &
dans la Seclion z. des Teftamens fur les diverfes incapacitex, , pour
en appliquer ici £j aux articles fuivans , les règles qui peuvent s'y
rapporter.
IV.
Si un impubère ayanr foir fon teftament, Se étant parvenu enfuite à l'âge de pouvoir tefter , vient à mourir
fons en faire un autre , ce reftament qui auroit été nul ,
fi ce teftateur étoit mort auffi-tôt après l'avoir fait , de¬
meurera tel quoiqu'autemps de fa mort il eût pu tefter.
Caf l'incapacité où il étoit au temps de fon teftament ,
n'eft pas réparée par la capacité qui furvient après , Se
qui ne change rien au temps précèdent n.
4» Exemple
de
'
mte
re~
e'
n V. l'article 1, de la Seclion z. des Teftamens, p. 3 88.
V.
Si le legs étoit vicieux & nul dans fon origine par la
s- Autrt
nature de lachofe léguée , comme fi c'étoit un lieu pu- exemVuit
blic,ce legs qui feroit nul file teftateur mourait au temps
de ce teftament, ne feroit pas validé dans la fuite, quand
il arriverait qu'avant fa mort la chofe léguée eût changé
de nature , & eût été mife en commerce. Car ce change¬
ment n'étant pas fuivi d'une nouvelle difpofition du
teftareur, laifferoit la première dans fo nullité 0. Et il
en feroir de même fi un teftateur ayant foir un legs d'une
chofe qui fût propre au legataite , il arrivoit dans la
fuite que ce légataire l'eût aliénée avant la mort de ce
teftateur. Car encore que le legs eût été bon fi ce chan¬
gement l'avoit précédé ; comme il étoit nul lorfque la
Si talis fit tes cujus commercium non fit , vel adipifei non po¬
nec xftimatio ejus debetur. §. 4. inft. de légat.
TraCtari tamen potetit , fi quando matmota , vel columnx fue¬
rint fepatatx ab xdibus , an legatum convalefcat. Et fi quidem ab
initio non conflitit legatum , ex poft facto non convai-ifcet.
Quemadmodum nec res mea legata mihi , fi poft teftamentum
factum fuerit alienata : quia vires ab initio legatum non habuit.
Sed fi fub conditione legetur , potetit legatum vaiere. Si exiftentis
conditionis tempore mea non fit. t. 41. §. z. ff.de leg. 1. Voyez fur
le* derniers mots de ce dernier texte l'article fuivant.
e
teft,
�DES
chofo léguée étoit au légataire ,
/-
.
°
P
te la lUlte p.
p V. l'article 3.
g l'article î.
de
L E G S,
Tit.
il demeure nul dans tou-
la Seclion
3.
î î. Sect. XL
VI.
i.lèxception
La règle expliquée dans les articles prêcedens n'a pas
de la même
de
lieu pour les legs conditionnels. Ainfi , par exemple,
règle pour
dans
le même cas de l'article précèdent d'un legs d'une
tesLevs conditteimels.
chofo qui ne fût pas en commerce ,fi le teftateur l'avoir
léguée fous condition , en cas qu'elle changeât de nature
& qu'elle pût être acquife au legaraire , ce legs qui fans
cette condition demeurerait nul , fî 1e teftateur mourait
après une telle difpofition , auroit fon effet , fi ce chan¬
gement arrivoit enfuite avant la mort de ce teftateur,
r' '
Ainfi , pour un autre exemple ,fi un teftateur avoit fait
,
\
/
x
5>-i r»
vc
un legs a un étranger a condition qu il fut naturalifé , ce
1
°-r
°
v//
ir,
n.
legs qui tans cetre condition aurait ete nul fi le teftateur
rr ' .
v
r
n.
.
r
rr
1
etoit mortaulu-tot après fon teftament , auroit ton effet
Ci cet étranger venoit à être naturalifé avant la mort de
ce teftateurfCar dans ces cas
& aunes fernblables,les con-
ditions ont cet effet que la validité ou nullité du legs demeure en fufpens jufqu'à ce que l'événement l'annulle ou
le rende utile q.
q Placet Catonis regulam ad conditionales inftitutiones non per¬
tinere. /. 4. ff. de reg. Caton
Purum legatum Catoniana régula impediet : conditionale non ,
Tlfaî°z
ÛâIiâ Catoniana non Pertiuet'
' 4I* §'
z- '"S- &
InSpus capiendx hxreditatis inftitui hxredes poffe benevolentix efl. Veluti , Lucius Titius , cùm capere poterit , hxres efto. Idem & in legato. l.6z. ff. de hared. inft.
Hxredem meum ita tibi obligare polTum , ut , fi quandoque ego
moriar tuus fervus Stichus non erit , dare eum tibi damnas fit. /.
18./. de leg. z.l.i. §. z.ff. de reg. Cal. V. la fin du fécond texte
cité four l'art, j. V. la remarque four l'an. 31. de la Seclion z. des heritiers en gênerai, p. 7 3 . où il eft parlé du cas de cette Loy 6z. ff. de
hred, inft.
VIL
devient nul fi le légataire meurt avant la mort
qu'au moment de cette mort
meurt avat "fl1112 l°n droit lui devoir être acquis. Ainfi , n'étant plus
le teftamen^ au monde , il ne peut l'acquérir. Ce qui fait qu'il ne tranfeu s'il était met pas à ton héritier un droit qu'il n'a jamais eu. Et le
mon avant ]egs feroit nul à plus forte raifon, fi le légataire étoit
e',u
' mort avant le teftament, le teftateur ayant ignoré fa
Le
7. Le legs
eft nu
f
le
legS
fa ^dateur , car ce n'étoit
mort
r
r.
alicui legatum adfcribebatur , in rebus humanis non erat , pro non feripto hoc habebitur. /. 4. ff. de his qua
pro nonfoript. hab
Ea etenim vel his relinquebantûr qui in rerum natura tune tem¬
poris , cùm condebantur ultima elogia , non fuerant , forte hoc
ignorantibus teftatoribus : & ea pro non feriptis elfe leges exiliimabant. Vel vivo teftatore , is qui aliquid ex teftamento habuit ,
poil teftamentum ab hac luce fubtrahebatur : vel ipfum relictum
expirabat , forte quadarrt conditione fub qua relictum fuerat dé¬
ficiente : quod veteres appellabant in caufa Caduci. /. un. $. z. C.
de cad. tell. V- l'article j. de la Section 10. des Teftamens. £.4 3 8.
Si eo tempore quo
VIIL
t. Lacharge impofée
au Legs annulle paffe à
celui qui en
profite.
Si dans le cas où le legs fe trouve nul par le décez du
leçrataiie avant la mort du teftateur , ce legs avoit été ac°
, .
.
,
r t
n
compagne de quelque charge, comme h le teftateur avoir
obligé le légataire de donner une fomme ou autre chofe à
quelqu'autre perfonne ; la nullité du legs n'annulleroît
11
[
n..
:. :r'
r
pas la charge que le teftateur y avoir impofoeen faveur
de cette tierce perfonne. Car c etoit comme un autre legs
qui doit fubfifter. Ainfi cette charge paflèra à celui à qui
la chofie léguée pourra demeurer , toit que ce toit l'héri¬
tier , ou un aune légataire qui fût fubîtirué à celui qui ne
peut profiter du legs , ou qui lui fût conjoint , & qui
par un droit d'accroiflèment dût avoir la chofe lé¬
1
guée fi.
/Pro fecundo verô ordine , in quo ea vertuntur qux in caufa caduci fieri contingebant , vêtus jus corrigentes , fancimus , ea qux
ira evenerint , firhili quidem modo manereapud eos à quibus funt
relida , hxredes forte vel legatar.es , vel alios qui fideicommiflb
gravan poflunt : nid & in hune cafum vel fubftitutus , vel conjunCtus , eos antecedat. Sed omnes perfonas quibus lucrum per
hune ordmem déferait , eas etiam gtavamen quod ab initio fiiç-
*$?
rat complexum omnimodo fendre : five in dando fit inftitutum>
five in quibufdam faciendis , vel in modo , vel conditionis împlendx gratia , vel alia quacunque via excogitatum. Nequeenim
ferendus eft is qui lucrum quidem ampleititur , onus autem ei annexum contemnit. /. un. §. 4. C. de caduc, tell.
%er
il faut remarquer fur cer article , qu'on n'y a com-
pris que le cas où le légataire vienr à mourir avant le tefo
rateur , Se non le cas où il fe trouverait mort avant le
teftament, quoique ces deux cas foient compris dans l'ar¬
ticle précedenr. Car il y avoit cette différence dans lé
Droit Romain entre ces deux cas , qu'en celui où le lé¬
gataire étoit mort avant le teftament non-feulement le
legs étoit nul , mais auffi la charge du legs a ; au lieu que
dans l'autre la charge fubfifteroit b. Cetre différence étoit
fondée fur ce que le leçs au légataire déjà mon étoit renu
,
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rr n
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pour non écrit, Se pour une dilpontion auth nulle que It
",,
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7
elle n avoir jamais ete faite ;.au lieu que le legs au lega.
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rairc vivant au temps du teftament,& qui mouron avant
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"^ "^ fcalc,neni " df ' & Paffo" FlTé
avant le cha«S^nt q« & Jotomen par cette loi citée
Ie
lm cet amcle' Ce 1U1 n a auuin raPPort a notre u-fa8.e °a
le Fifque ne profite jamais delà nullité des legs. Mais on
peut remarquer fur ces legs remis pour nonécrirs , qu'il
y avoir des cas où les charges impofées à ces legs dé¬
voient fubfifter c. Et ce qui étoit jufte dans ces cas felon
cette Jurifprudence du Droir Romain , fembleroit dans
notre ufoge Se félon les principes de l'équité devoir l'être en rous : Er que fi un teftateur avoit chargé un léga***** qui fo trouvât déjà mort au temps de fon teftament
de donner quelque fomme d'argent , ou autre chofo fur
fon legs à une autre perfonne , 1 heririer , ou autre qui
profiteroit de la chofie léguée , devroit être tenu de cette
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,
cle , comme un autre legs que ce teftateur aurait voulu
foire, Se donr la validité fembleroir devoir être indépendante de celle du legs qui devoit porter cette charge.
a /. un. §. 3 . C. de cad. tell.
b V. le texte cité fiir cet art. 8.
c d. §. 3. /. 17. ff. de Leg. Corn, de faifi t.
ult. ff.
de his
auanon
ficript.
1
X»
tîri legs qui auroit eu fon effet fi le teftateur étoit mort
dans le temps de fon teftament , peut devenir nul dans
la fuite , fi avant que le légataire air acquis fon droit , il
arrive un changement qui mette les chofes en tel état ,
que fï elfes avoient été les mêmes au temps du teftament
le legs eût été nul. Ainfi par exemple , fi un légataire qui
étoit capable du legs au temps du teftament , s'en trouve
incapable au temps de la mort du reftareur, comme s'il
étoit Religieux profés , OU condamné à une peine qui
emportât la mort civile , ou fi la chofie léguée qui au
temps du teftament étoit en commerce Ce rrouve au.
temps de la mort du teftateur deftiné à un ufiage public ;
ces legs qui auraient été utiles fi le reftateut fût mort
avant ces évenernens , font nuls après qu'ils fonr ar-
$. Un legs
qui étoit ban
au temps dit
teftament
peut deve-
nir nul pat
un change*
ment.
rivez t.
, item fi fervo alieno quid legatum fuerit , & poftea a teftatore
redemptus fit : legatum extinguitur. Nam qux in eam caufam per"venerunt , à qua incipere non poterant , pio non feriptis habentut. I. ?. i. z.ff. de his qua pro non (cript. hab. V . L 11. j). de jur.
Jt.ie.de la Setiionz.desTeftamens ,®
/a remarque qu'on y a faite.?. 331.
fi v.lLlivant.V.t
X.
On a dit dans l'article précèdent qu'un legs utile dans
fon origine peur devenir nul fi après le teftament il arri¬
ve que les chofes fe trouvent en tel état que fi elles
avoient été les mêmes au temps du teftament 1e legs eût
été nul : Se on n'a pas dit qu'en gênerai Se indiftinetement
tout legs foit annulle par un événement de cette nature,
Car il peut arriver qu'un femblable changement n'ait pas
peffet d>annullcf k k^ Aif
* . fi n tc,
_
.
P
1
, [>« wlii^h.
,
ltateur q«« ^ temps de ton teftament etolt capable de
tefter s'en rrouvok incapable au temps de fo mort, pares
10. Remar¬
que ftr l'ar¬
ticle préct*
dent.
�488
LES LOIX CI VILES, Sec. Liv. IV.
qu'il feroir rombé en démence ; cette efpece d'incapacité on n'a pas dû ajouter à la règle ces exceptions qui ne conn'empêcherait pas la validité du teftament & celle du viennent pas à notre ufage. Car on ne reçoit pas d'autres
legs. Ainfi cette regle de l'article précèdent ne doit pas preuves de la volonté d'un teftateur que fon teftament,
s'entendre à la lettre au fens des termes du texte d'où
elle eft tirée. Mais il faut l'entendre auffi-bien que celle
de l'article 3. au fens qu'on leur a donné , & félon les
temperamens qui reluirent des exemples Se des excep¬
tions qu'on a expliquées , Se dont chacune fait aflèz fènrir la caufie qui la diftingue des cas où ces règles doivent
s'appliquer «. ,
U V. les articles précèdent , P article 4. de la Seclion z. des Teftamens. p, 389. tf l'article 16. de la même Secl. Ç*> la remarque qu'ony
a faite.
XL
n. Diver¬
fes manières
de révoquer
les Legs.
Exemple.
Un teftateur peut révoquer les legs ou par des difpoiitions exprefles , comme par un fécond teftament ou un
codicille, ou fons aucune difpofition exprefle, comme s'il
difpofe autrement de la chofe léguée. Ainfi, par exem¬
ple , Ci un pere qui avoit foit un legs à fa fille d'un cer¬
tain fonds , venant enfuite à la marier lui donne en dot
ce même fonds , le legs fera tacitement révoqué par une
telle difpofition. Et cette fiile ayant ce fonds en dot ,
ne pourra prétendre un fécond effet de ce legs x.
x Filia legatorum non habet actionem , fi eâ qux ei in teftamen¬
to reliquit vivus pater poftea in dotem dederit. /. n.C.de légat,
XII,
12. Le legs
d'une dette
eft révaqué
Ji le tefta¬
teur s'en
fait
payer.
Si un teftateur avoit légué à fon débiteur ce qu'il lui
devoit, & qu'enfirireils'en fît payer, le legs feroit révo¬
qué y. Car ce n'étoit pas une fomme à recevoir qui étoit
léguée , .mais une quittance. Ainfi le payement annulle
le legs.
Libéra tio autem debitori legata ita dernum effectum habet fî
non fuerit exactum id à debitore dum vivat teftator. Cxterumfi
exactum eft , evanefeit legatum. /. 7. § . 4. ff. de liber, ieg.
y
XIII.
13. L'aliei
Si un teftateur vend ou aliène autrement la chofe lé¬
la guée, le legs eft révoqué. Car s'en dépouillant lui-même,
chofe léguée
il en prive à plus force raifon le légataire qui devoit la te¬
révoque le
nir de luiz,.
Legs.
nation
de
2. Si rem fuam teftator legaverit , eamqiie neceflitate urgente
aiienaverit : fideicommiffum peti pofle : nifi probetur , adimere
ei teftatorem voluifle. Probationem autem mutatx voluntatis ab
hxredibus exigendam. /. 1 1. §. n. ff. de leg. 3.
Si rem fuam legaverit teftator pofteaque eam aiienaverit : Cel¬
fus putat , fi non adimendi animo vendidit , nihilominus deberi.
Idemque Divi Severus &c Antoninus referipferunt. §. 1 z. inft. de leg,
%3= On a crû devoir retrancher de cette regle ce qui eft
ajouté dans le premier de ces textes , que fi le teftateur a
vendu pour une neceflîré preflànte la chofe qu'il avoit
léguée , le legs n'eft pas révoqué , à moins que l'héritier
ne prouve que le teftareur a eu intention de le révoquer.
Et on a crû devoir auffi retrancher ce qui eft dit dans le
fécond de ces textes , que la vente de la chofe léguée
n'empêche pas que le legs ne fubfifte , Ci lorfque le tefta¬
teur l'a vendue , il n'a pas eu intention de révoquer le
legs. Sinon adimendi animo vendidit , nihilominus de¬
beri. Et on n'a mis que la regle fimple , que l'aliénation
annulle ie legs , Se telle qu'on la voit en d'aunes endroits
fans ces exceptions. C'eft ainfi que le Juiifconfulre PauIhs a rapporré certe regle dans le quatrième Livre de fos
Sentences, tit. 1. §. 9. Teftator Jupervivens fi eam rem
quam reliquerat véndiderit , extiwguitur fideicemmiffium. Et on voit dans une loi que la vente de la chofe lé¬
guée anéantit tellement le legs , que fî un teftateur ayant
vendu un efclave qu'il avoit légué , venoit à le racheter ,
cer efclave n'étoit pas dû au légataire , quoiqu'il fût au
teftateur au tems de fo mort , fi le légataire ne prou voit
que le reftateur avoit eu une nouvelle intention de lui
laiffer ^.Comme c'eft donc la regle que l'aliénation annul¬
le le legs Se que pour le foire fubfifter il faudrait, felon le
Droit Romain , des preuves de l'intention du teftateur
pour fçavoir s'il avoit vouluque le legs fubfiftât ou non ,
a V. t.
if.ff,
de adim.
veltransf. leg.
avec les cireonftances connues qui peuvenr expliquer fion
intention. Et les inconveniens feraient infinis fi on recevoit de pareilles preuves , auffi-bien que de celles des
conventions^défenduës par les Ordonnances k.
Pour ce qui regarde le cas d'une vente que le reftateur
auroit faite par neceffité , il faudroit auflî venir à des
preuves de l'intention du teftateur. Car il eft dit dans le
premier de ces textes que nonobftant la neceffité l'héri¬
tier doit être reçu à prouver que l'intention du teftateur
avoit été de révoquer le legs , d'où il s'enfuivroit que le
légataire feroit reçu de fa part à la preuve du contraire:
parce qu'en matière de preuves de faits chaque pairie a la
liberré de faire fa preuve c. Ainfi cette preuve qu'il foudroit faire pour fçavoir fî le teftateur aliénant par neceflb
té la chofie léguée avoit eu in tention de révoquer le legs,
feroit auffi contre notre ufiage.
t> V. les Ordonnances citées fur l'article iz. de la Seclion 1. des Con¬
ventions, p. 2 1. £> à la fin du préambule de la Seclion z. des Preuves-,
p. 241.
c V. l'article 6, de laSeSion 1. des Preuves.?. 243.
X I v.
Si celui qui aurait légué une chofe en faifoit enfuite 14.Une do¬
une donation à autre qu'au légataire , cetre donation an- nation a le
même effet.
nulleroit le legs à plus forte raifon qu'une vente. Car on
peut être obligé de vendre par neceffité une chofe qu'on
avoit léguée , Se fons changer la bonne volonté qu'on
avoit pour le légataire ; mais on ne peut la donner à un
autre que libremenr, & préférant le donataire à celui à
qui on avoit légué d,
d Rem legatam fi teftator vivus alii donaverit , omnimodo extin¬
guitur legatum. Nec diftinguimus utrum propter neceflitatem rei
familiaris , an niera voluntate donaverit : ut fi neceflitate donave¬
rit, legaium debeatur : fi nuda voluntate , non debeatur. Hxe
enim diftinctio in donantis munificentiam non cadit. Cùm nemo
in neceflitatibus liberalis exiftat. /. 1 8. ff. de adim. vel transf. leg.
#3""- Il eft dit dans une antre loi qu'encore que la dona¬
tion fe trouve nulle, le legs ne laiflè pas d'être révoqué * ;
ce qui eft fondé fur ce que la donarion quoique nulle
marque l'inrention expreffe du teftateur de révoquer le
legs. Et fi , par exemple , un teftateur ayant fait une do¬
nation entre-vifs d'une chofe qu'il avoit léguée aupara¬
vant à un autre que le donataire , perfeveroit dans la vo¬
lonté de cette donation jufqu'à fo morr , il ferait certain
qu'il auroit voulu révoquer ie legs. Et quoique l'héritier
de ce donateur fît dans la fuite annuller la donation par
quelque défaut , il pourroit fuivant cette loi foûrenit
contre le légataire que fon legs étoit annulle. Mais fi le
donateur faifoit lui-même annuller la donation , &
qu'enfuite il n'eût foit aucun changements fion teftament;
Se fût mort fons faire d'autres difpofîtions;cetre donation
que le teftateur lui-même auroit révoquée devroit-elle
avoir l'effet de révoquer un legs qu'il aurait laiflè fubfifter
dans fon reftament î Se n'auroit-on pas un jufte fujet de
préfumer que ce teftateur avoit voulu que ce legs eût fion
effet , non-feulement par la révocation de la donation ;
mais parce que n'ayant rien changé à fon reftament , il
en auroit confirmé toutes les difpofitions, Se auroit mar¬
qué qu'il vouloit mourir dans les mêmes inrenrions , Se
qu'elles euflènt toutes l'effet que la mort des teftateurs
donne
à
leurs teftamens.
* Pater hortos inftructos filix legavit : poftea quxdam ex mancipiis hortorum uxori donavit : five donationes confirmavit , five
non cor.fîrmavit , pofterior voluntas filix legato potior erit. Sed
etfi non valeat donatio , tamen minuifle filix legatum pater in¬
telligitur. /. 2.4. §. i.ff. de adim. vel transf. légat, v. I, 3. §. ult.
ff. de inftr. vel inftrum. leg.
XV.
Quoique le teftateur engage après fon teftament la
chofe qu'il avoit léguée , il n'aura pas pat-là révoqué 1e
legs. Car fion teftament ne lui ôte pas l'ufase de fes biens,
»
r
,
.
S.
r
s»
,
r
Se cet ufage n anéantit pas les difpofitions de Ion teftament qui auront leur effet ou ne l'auronr pas , folon
.
l'état
15. l'enga-
gement de ^
:et
ch"Je le%ue'
<qne
ne revoqn
u
le&s
�DES
LEGS,
l'état où feront les chofies au temps de fa mort. Ainfi en¬
core qu'il foit vray que l'engagement peut être firivi de
l'aliénation ; fî néanmoins la chofe engagée eft encore au
teftateur au temps de fo morr , elle paflè au legaraire : Se
l'héritier fera tenu de la dégager , comme il a été dit en
un autre lieu b. Car c'eft fion obligation générale d'ac¬
quitter toutes les dettes de l'hérédité.
b V. l'article 17 . de la Setlian 3 .
Qui poft teftamentum faetum prxdia , qux legavit , pignori vel
hypothecx dédit , mutafle voluntatem circa legatariorum perfo¬
nam non videtur. Et ideo etiam fi in perfonam actio electa eît. Re£tè placuit ab hxrede prxdia liberari. /. 3.C. deleg.§. iz. inft.
de leg.
Tit. II, Sect. XL
ft\
, fi un teftateur ayant légué des
arbres coupez ou à couper , en faifoit enfuite un vaifleau
ou quelqu'autre ouvrage , le legs feroit inutile^. Et fi au
contraire un teftateur ayant légué un vaiffeau le mettoit
en pièces , le legs feroir auflî révoqué de forte que de ces
pièces le légataire n'en auroit aucune h. Car ce n'étoit
qu'un vaiffeau qui étoit légué. Et il en feroit de même Ci
la chofe léguée venoit à périr , de forte que ce qui en
refteroit fût d'une autre nature que ce qui étoit léguéAinfi par exemple , fi d'un troupeau de baufs ou de
moutons léguez il n'en reftoit aucun au temps de la mort
du reftareur , mais feulement les cuirs ou la laine, le
légataire n'auroit rien à ces reftes i.
pour un autre exemple
XVI.
16.
N;
les
changemens
V" fifijfi"
meiittfla
renouvellent.
Si après le teftament il fe foit des changemens à la
ç\\oîe quiétoit léguée , encore qu'ils foient tels que fi fia
nature rpeut le fouffrir, toutes ces parties
en foient refair
tes tous ces changemens de ta choie léguée n en font
point aulegs. Ainfile legs d'un vaiffeau ou d'une maifon,
ou autre bâtiment n'eft pas révoqué , quoiqu'il foit refait
entier par partie fucceffivement. Ainfi le legs d'un trou¬
peau de brebis n'eft pas révoqué quoiqu'il n'en refte
aucune des premières c. Car ces changemens fe faifant
fur la chofe même , aucune ne la change entière. Ainfi
elle refte la même après le dernier.
>
navem îegavero , & fpecialitet nieam adfcripfero , eamque
per partes totam refecero , carina eadem manente , nihilominus
rectè à legatario vindicaretur. /. 24. §. ult.ff. de leg. 1.
Si domus fuerit legata , licèt particulatim ita refecta fit , ut nihil
ex priftina materia fuperfit : tamen dicemus , utile manere lega¬
tum. /. 6*5. §. ult.ff. de leg. 1. Voyez l'article fuivant.
Les changemens des parties qui font un tout , n'empêchent pas qu'il
tic foit confidere comme toujours le même , quoiqu'il n'en refte aucune
des premières qui le compofoient. Ainfi une maifon refaite plufieurs
fois eft toujours la même. Ainfi une Compagnie d'Officiers de Juftice
ou autres , un Régiment , un peuple £) les corps même des hommes f*j
des animaux , Jont toujours conjiderex, comme les mêmes , quoiqu'il
puiffe arriver qu'après un long- temps , il ne refte aucune des petites
parties qui les compofooient. Car ces chofos foont en un fens toujours
les mêmes par la raifon expliquée dans l'article, v. I, 76. ff. de
c Si
judiciis.
XVII.
Le legs d'un troupeau de bétail peut être augmenté
ou diminué pat les changemens qui peuvent s'y faire ,
peau de
^ jj tjfs au legaraire tel qu'il fe trouve lorfqu'il lui eft
moutons
,* /
° ,
i- / ,fubfifleatui'
' *01t augmeme depuis le teftament , ou diminue. Et
qu'il n'en quand il ne relierait d'un haras qu'une jument feule ,
refte aucun ou d'un troupeau de moutons qu'un feul , quoiqu'on ne
des prep£u ^-re que ce fût un troupeau comme ce refte en
faifoit partie il étoit compris dans le legs , & y demeu¬
rerait , de même que le fond qui relierait d'une maifon
brûlée feroit au légataire de cette maifon d.
jy.leLegs
d'un trou-
>
1
<1
vel hyacintos petere poflit , & hxres compcllatur ornamento po*
ftetiori eximere , & prxftare î Marcellus refpondit , petere non
pofle. Nam quid fieri poteft , ut legatum vel fideicommiflum
durare exiftimerur , cùm id quod teftamento dabatur , in fua fpecienon permanferit ? nam quodammodo extinctum fit. /. 6. §. 1.
ff. de aur. arg.
g Sed & materia legata , navis , armariumve ex ea faâum non
Vindicatur. d. I. 88. §. i.ff. de leg. 3.
h Nave autem legata diffoluta neque materia , neque navis de¬
betur. d. I. 88. §. 11.
;' Mortuo bove qui legatus eft , neque corium , neque caro de*
betur. /. 49. ff. de légat, z. V. l'article fuivant.
Il faut entendre la regle expliquée dans cet article au fens qu'y don¬
nent les exemples qui y font rapportet, pour l'appliquer aux autres cas
femblables.
On peut remarquer fur le premier des textes citex. fur cet article ,
qu'il eft dit dans un autre que les habits qui ont étéfaits des lames lé¬
guées font dûs au légataire ,Ji le teftateur n'a pas changé de volonté.
Si lana legetur , & veitimentum ex ea fiât , legatum confiftere , fi
modo non mutaverit teftator voluntatem. 1. 44. §. z. ff. de leg. z.
Mais comme ce premier texte ne met pas cette condition que le tefta¬
teur faifant ces habits ait eu intention de révoquer le legs , $$ que
comme il a été remarqué fur l'article li.il n'eft pas de notre ufage de
venir à ces fortes de preuves ; il s'enfouit que felon cet ufage %$ ce pre¬
mier texte , le legs doit demeurer révoqué par ce changement s'il n'y
a rien dans l'expreffion du teftateur qui faffe préfumer que le legs
fubfifte.
XIX.
Si la chofe vienr à périr & qu'il en refte quelques ac- tp. S'il ne
ceflbires , rien n'en fera dû au légataire. Car il ne devoit refte de U
avoir ces acceflbires qu'avec la chofe qu'il ne peut avoir. Clù->ejeSuee
Ainfi par exemple , fi un cheval légué avec fon harnois tecrireS °îe
venoit à périr , le légataire n'auroit rien au harnois /. Legs eft annulle.
f Servo legato cum peculio , & alienato vel manumiflb ,
vel mor¬
tuo : legatum etiam peculii extinguitur. Nam qux acceflionum
locum obtinent , extinguuntur , cùm ptincipales res peremptas
fuerint. /. I. £j /. z.ff. depecul. leg.
-,
d Grege legato , & qux poftea accedunt ad legatatium pertinent.
/. 21. ff. de légat, 1.
Si grege legato , aliqua pecora, vivo teftatore , mortua eflent :
in eorumque locum aliqua eflent fubftituta , eundem gregem vi¬
deri. Et fi deminutum ex eo grege pecus effet , vel unus bos fupereflet , eum vindicari pofle : quamvis grexdefifletefle. Quemad¬
modum infula legata : fi combufta effet , area poflit vindicari.
».
zz, eod.
XX.
Si un reftateur qui auroit légué fa maifon meublée, ou
fo maifon avec tous fes meubles , ajourait à ce legs une
claufe particulière par laquelle il leçuâr à cette même
r r r
-r,-**
,,. P
,
perlonne les tapiflèries , cette addition ne diminuerait
pas le legs de tous les meubles , & ne le réduirait pas aux
tapiflèries. Mais fi ayant légué la maifon meublée , ou
la maifon avec fos meubles , il y ajoûtoit qu'il lègue aufli
des tapiflèries qu'il défigneroir en particulier , comme
celles d'une telle hiftoire , ou qui fêroient dans une telle
folle cette expreflion de ces tapiflèries diftinguées ex¬
clurait les autres, & marquerait qu'il n'auroit pas crû que
le legs des meubles de la maifon comprîr les tapiflèries ,
& qu'il n'entendoit donner que celles qu'il avoit expri¬
mées. Car en ce cas Se aurres femblables , ce qui eft fpecifié en particulier déroge à l'expreflion générale qui
comprenoit le tout m.
-,
XVIII.
ii.
g} ies changemens de la chofe léguée fe trouvent tels
chaL^Te" clu'encore que la matière puiffe en refter , elle foit d'une
nature le
autre nature , ou dans un autre état , tel qu'elle ne fe
legs eft rétrouve pluscomprife fous l'expreflion de la chofe qui étoit
vaque.
léguée, le legs eft révoqué parce changement. Ainfi,par
exemple , fi un teftateur qui auroir légué des étofes de
laine ou de foye, en avoit fait faire des habits , il auroit
par-là révoqué le legs <-. Ainfi , pour un autre exemple;
fi un teftateur ayant légué des pierreries,lesdeftinoit enfuite à quelque ornement comme d'une garde d'épée ,
d'une boëte de montre , d'un eftuy , ou autre bijou,
le legs foroit révoqué par ce changement /. Ainfi ,
Si la
f Lana legata , veftem qux ex ea fada fit , deberi
pla:cet.
/. iZ.ff.de légat. 3.
/Item quxro : fi probari poflit ; Seiam uniones & hyacintos
quofdamin aliam fpeciem ornamenti , quod poftea pretiofius fe¬
cit additis aliis gemmis & margaritis convertifle : an hos uniones
Tome I.
m In toto jure generi per fpeciem derogatur : & illud potiflîmum
habetur , quod ad fpeciem directum eft. /. 80. ff. de reg. jur.
Si quis fundum, ita ut inftructus efl, legaverit , & adjecerît cum
fupellectili,vel mancipiis,vel una aliqua re ouxnominatim exprefla
non erat : utrum minuit legatum adjiciendo fpeciem , an vero non,
quxritur ? Se Papinianus refpondit , non videti minutum , fed
potius ex abundanti ad'edtum. /. 11. §. 46. ff. de inftr. vel inftr. leg.
Cui fundum inftructum legaverat nominatim mancipia lega¬
vit. Quxfitum eft , an reliqua mancipia qux non nominaîlet
inflrumento cederint ? Caflius ait , refponfum efle , tametfi
mancipia inftructi fundi fint , tamen videti eos folos legatos
efle qui nominati eflent , quod appareret , non intellexifle patremfamilias inflrumento quoque lervos adnumerandos efle. /. 18.
§.
Il,
eod.
Qqq
20. les exPrefi<»'s
Par"c,"I'e'
res dérogent
aax gene_
raies.
exemple.
�LES LOIX
49 o
CIVILES,
Legata fupellectili cùm fpecies ex abundanti , per imperitiam
enumerentur , gencrali legato non dcrogatur. Si tamen fpecies
certi numeri demonftratx fuerint , modus generi datus in his fpeciebus intelligitur. /. y.ff. de Jupell. leg.
IV.
&c. L i v.
charge ou condition au legs qu'il transfère ainfi , elle pafforoit avec le legs au fécond legaraire , à moins qu'elle
ne fût attachée à la perfonne du premier , ou que l'inten¬
tion du teftateur n'en déchargeât l'autre f.
XXL
H. Antre
Il s'enfuit de cette regle qui veut que
exemple de
la regle ex¬
pliquée das
l' article précèdent.
l'expreffion où
r.'on fpecifie une chofe en particulier déroge à l'expreffion
générale qui outre cetre chofe en comprendroir d'autrès , que fi un teftateur avoit légué à un de fes amis tous
»es chevaux de fon écurie venus de fion haras, Se à un au¬
tre tous fes chevaux de folle , Se que parmi ceux-ci il y
en eût qui euflent été tirez du haras ils feroienr ex¬
ceptez du legs des chevaux venus du haras , Se compris
dans le legs des chevaux de telle. Car la qualité de che¬
vaux de telle détermine à cette efpece l'expreffion gé¬
nérale des chevaux venus du haras , qui peut convenir à
d'autres elbeces ». Mais fi un teftateur avoit légué à l'un
les chevaux ou autres chofes d'une certaine efpece , Se à
un autre celtes d'une autre efpece, Se qu'il fe trouvât que
quelques-unes étant des deux fuffent comprifes tous les
deux expreflîons , fans que rien pût les fixer à une ; celles
qui ne feraient que de l'une des deux efpeces appartien¬
draient au légataire de cerre efpece , Se celles qui fe trou¬
veraient comprifes dans les deux feraient communes au
deux légataires. Ainfi , par exemple , fi le teftateur avoit
leçué à l'un fes chevaux de carofle Se à l'autre fes chevaux de folle , Se qu'il y eût quelques chevaux à deux
mains qui ferviflent à ces deux ufages ; tous les autres
fêroient partagez folon leur ufage, & ceux-ci qui foraient
des deux, fieraient communs aux deux légataires o.
-,
n Si alii vernx , aliicurfores legati funt : fi quidam vcrnx &
curfores fint , curforibus cèdent. Semper enim fpecies generi derogat. /. 99. §. ult. ff. de légat. 3. v. I. I 5. ff. de pec. leg.
0 Si in fpecie aut m génère utrique fint , plerumque communicabuntur.rf. /. 99. inf.
/"Legatum fub conditione relictum , & ad alium tranflatum
videtur. /. 9J. ff.
de
condit.
<$
dem.
Si un teftateur avoit fait deux legs à deux perfonnes de ze.. Revota*
même nom , & que par une féconde difpofition il révo- fond'unde
quât le legs de l'un d'eux fians le diftinguer, de fiorre '"*?*, e$s
1 ,
tf r
.
r
/
' qui n'en anqu on ne put lçavoir lequel des deux legs leroit révoque, nuue aHcm
les deux fubfifteroienr. Car il feroit plus jufte que la ré- des deux.
vocation mal expliquée demeurât fons effet que d'y don¬
ner celui d'annuller deux legs dont l'un certainement de¬
voit fubfifter par l'intention de ce teftateur. Mais fi au
contraire 1e teftateur n'avoir fait qu'un legs à une de deux
perfonnes d'un même nom , de forre qu'on ne pût fça¬
voir par les cireonftances auquel des deux il vouloit lé¬
guer ; lelegs derneureroir fons effet pour l'un Se pour l'au¬
ne. Car l'héritier ne feroit tenu que d'un legs ,Se aucun
des deux ne pourrait prouver qu'il fût légataire t.
-
1
1
Si celui qui avoit fait un lessde fes pierreries, raîi. Vimi- , .
r
*
j>
/ j
J
nutian du bleaux ou autres choies , ou même d un fonds , en vend
Legs par la une parrie ; le legs ne fubfifte que pour ce qui en refte.
diminution Car comme il fierait augmenté fi le teftateur avoit ajouté
de lachofe
£ ]a c\aQçc leguée , il eft diminué lorfqu'il en retranche/'.
.
1
p Si ex toto fundo legato teftator partem alienaffet : reliquam
duntaxat partem deberi placet. Quia etiamfi adjeciiîet aliquid ei
fundo, augmentum legatatio cederet. /. 8. ff. deleg. 1, Voyez les
articles fi. St. 6. de la Seclion 4.
-1
1
t Si duobus Titii fepâratim legaverit , & uni ademerit , nec ap¬
pareat , cui ademptum fit : utrique legatum debetur. Quemadmo¬
dum Se in dando , fi non appareat , cui datum fit, dicemus neutti
legatum. /. 3. §.7. jf. de adim. vel transf. légat. Voyez l'article z6.
de la Section 2. des Teftamens , & la remarque qu'on y a faite , Se
qui peut s'appliquer au fécond cas du prefent article, p. 351.
XXVI.
Unlegs qui feroit bon & en bonneforme pourrait être
annulle fans que le teftateur fît aucune difpofition exprefr
l ,
,
,-,
-iile ou autre pour fe révoquer ; s il arrivoit que le légataire
s'en rendît indigne par quelqu'une des caufes expliquées
en leur lieu#.
t
ces
caufes dans la Seclion
3 .
XXVI
..
fi
XXV.
U Voye
XXII.
,
non conditio perfonx cohtereat fub eadem conditione tranflatum
des
héritiers eu gênerai, p-
efle defierit , cùm noftra deftinatione fundorum nomina Se do¬
mus , non natura conflituerentur. Et magis eft , ut quod alii deftinatum eft, ademptum elfe videatur./. 24. §. i.ff. de leg. 1.
XXIV.
14. Le legs
Lorfqu'un teftateur par une féconde difpofition transtransforé
fere à un fécond legaraire la même chofie qu'il avoit aueft ote au
paravant donnée à un autre, le legs du premier légataire
Cataire.
'
e*^
il
teuement. annulle par ce legs
à
un fécond , que quand
arriverait que le fécond légataire viendrait à mourir
avant le teftateur , le premier n'auroit rien. Car la pre¬
mière difpofirion qui le regardoit étoit révoquée par cet¬
te féconde r. Mais fi le teftateur avoit impofe quelque
r Si vivo teftatore mortuus fuerit is in quem tranflatum lega¬
tum fuerit : nihilomagis ad eum à quo tranflatum fuerit pertinebit. /. 8./. de adim. vel transf. légat,
rêve-
?««'«
L
Quoique l'heririer prétende que les biens ne fuffifent ^.leslegs
pas pour acquitter les legs , il ne laiflè pas d'en être char- font dmi~
gé, s'il s'eft rendu héritier pur Se fimple.Mais s'il ne prend nfiefijans *
b
y ,
,
,
r r i.-r
-t rr
jattduttcette qualité qu avec ie bénéfice d inventaire , il ne lera jlateurpar
tenu des legs que jufqu'à la concurrence de ce qui pourra la falcidie,
refter de biens , les dettes payées,& il en déduira déplus
le retranchement dont il fera parlé dansle titre fuivanr x.
'
1
x Le Titre fuivant ,
<§
celui des héritiers bénéficiaires, p. 341.
TITRE
23. Parun
q Quôd fi poft teftamentum factum ex fundo Titiano aliquid detraxit , & alii fundo adjecit : videndum eft , utrumne eam quoque
partem legatarius petiturus fit , an hoc minus quafi fundi Titiani
e ju Lef}
*'/ eft
3? 3 .
XXIII.
Si fons aliéner un fonds légué ni une partie , le tefta¬
détachemet reur en foit un retranchemenr de quelque portion qu'il
d'une partie
fépare de ce fonds pour la joindre à un autre, comme
du fonds lé¬
gué pour la pour augmenter l'étendue d'un bâtiment , pour ajouter
joindre à un à un pré ou à un verger une pièce d'un champ qu'il avoit
autre,
légué; ces retranchemens diminuent le legs. Car ce qui en
eft ôcé devient une partie d'un autre fonds où le léga¬
taire n'aura aucun droit q.
l¤- s> le^'£'*""re fi
re"d >ndt-
DE
LA
III.
FALCIDIE.
fii. appelle Falcidie , du nom de celui qui en Cùt l'in'venreur, le quart de l'hérédité que les loix affectent
aux herbiers, réduifont les legs aux trois quarts des biens,
de forte que l'héritier ait au moins ce quart, & que les
legs ne puiflent le diminuer.
Cette loi eft également jufte pour l'intérêt & des tef¬
tateurs, Se des héritiers , & des légataires. Car les tefta¬
teurs pouvant trop eftimer leurs biens , ouicroire qu'ils en
ont plus qu'ils n'en auraient en effet , Se dans cette peiifée épuifor en legs leur fucceffion , ils obligeraient leurs
héritiers à y renoncer, plutôt que d'acquitter les legs fons
retranchement : L'intérêt des héritiers eft tout évident:
Et les légataires ont auffi le leur de fouffrir plutôt un re¬
tranchement de leurs legs qu'une perre entière, fi la fuc¬
ceffion étant abandonnée , le détordre des affaires avoit
cette faite.
L'ufoge de la falcidie ne regarde que les difpofitions
des teftateurs dont les biens font fituez dans les Provin¬
ces qui fe regiflènr par le droit écrir. Car à l'égard des
biens fituez dans les Coutumes , comme elles règlent ce
qui doit demeurer aux héritiers légitimes , Se ce qui eft
laiffé à la difpofition du teftateur,la réduction des legs eft
différemment réglée par les diverfes bornes qu'on y a
raifes en chaque Coutume.
�DE
LA
Ti t, III. Sect. î.
FALCIDIE
SECTION
I.
De l'ufage de la Falcidie , & en quoi elle confifte.
L. Les legs ne peuvent excéder les trois quarts des biens.
Toutes les dettes fe prennent avant les Legs , & même ce
qui eft dû à l'héritier,
i.
t. Et
auffi les frais funéraires.
4. L'héritier n'a pas la falcidie s'il ne fait un inventaire.
j . L'héritier ab inreftar a la falcidie.
6. Toutes difpofitions À caufe de mort font fujettes à la fal
cidie.
7. La falcidie fe prend fur tes biens qui fe trouvent au temps
de la mort du teftateur.
8. L'eftimation des biens fie fait fur ce qu'ils valent dans ce
III.
fout auffi déduire fur les biens les frais funéraires 3 . Et auffi
lesfraisfA'
qui fonr préferez non-feulement aux legs , mais aux der- neraires.
res mêmes quand la fucceffioii feroit infolvable. Et cet¬
te dépenfe doit être modérée à ce qui eft de neceffité d.
d Item funeris impenfa. §. 3> inft. de leg. falc.
Impenfa funeris femper ex ha;reditate deducitur : qua» etiam
omne creditum folet pixcedere , cum bona folvendo non fint.
/. penult. ff. de relig,
Màrcellus confultus an funeris monumentlque impenfa quam te¬
ftator fieri juflit , in aire alieno deduci debeat , refpondit non am¬
pliùs eo nomine , quàm quod funetis caufa confumptum eft , deducendum. /. 1. § ult. ff. ad leg. falc. Voyez la Seclion 11. des
Héritiers en gênerai, p. 337.
même temps.
des biens
:
Il
SOMMAIRES.
9. Les pertes
49*
quia in poteftate fua habuit pa¬
ter cui ex his potius relinqueret. Sed hac ratione nemo in falcidiaî
ratione quicquam deducet : quod videndum ne duré conftituatut.
Utique enim in alieno xte habuit fundum : neceflîtate quippe obftridus fuiflèt filiis eum relinquendi. /. 54. ff. ad leg. falc,
falcidia? aliquid poflit deducere
tombent fur l'héritier pur
& fim
ple.
10. Différence entre l'héritier bénéficiaire & l'héritier pur &
fimple.
11. Les eftimations que le teftateur peut avoir faites ne règlent
pas la falcidie.
11. Les eftimations doivent fo faire avec tous les légatai¬
^
IV.
L'héritier ne peut demander de falcidie , s'il n'eft he¬ 4. L'héri¬
n'a pas
ririer bénéficiaire , Se ne fait voir par un inventaire en tier
la falcidie
bonne forme , que les biens ne fufhfont pas. Mais l'heri s'il ne fait
tier pur & fimple ne peur prétendre de falcidie, quand il ttn invetu.
feroit vrai qu'il y auroir moins de biens que de char- taire,
ges?.
res.
Précaution pour la falcidie a l'égard des biens incer¬
tains.
14. Les diminutions des charges & les nouveaux fonds dimi¬
nuent la falcidie.
15. Les biens découverts après le règlement de la falcidie la
diminuent.
16. Si la chofe léguée ne fe peut divifer , la falcidie fe re¬
gle par des eftimations.
1 3.
L
i.
Les
legs
A falcidie eft le quarr que l'héritier peut retenir des
biens de la fucceffion , lorfque les legs excedenr les
tie peuvent
excéder les
trois quarts
des liens.
trois
quarts
a.
a Qukumqtie civis remanus poft hanc legem rogatam teftamentum
is quantam cuique civi romane pecuniam jure publico dare
legare volet , jus poteftajque efto : dum ita detur legatum , ne minus ,
quam partem quartam hxreditatis eo teftamento haredes capiant.l. 1.
ff. ad leg. falc.
e Fiat inventarium ab ha;rede metuente ne forte non habeat poft
débita & legata falcidiam. Nov. I. c. z.
Si verô non fecerir inventarium , non retinebit falcidiam : fed
complebit legatarios Se fideicommiflarios licèt pura? fubftantia;
morientis tranfcendat menfuram legatotum datio. d. c. z. §. 1.
Voyez l'article 10.
V.
Quoique la falcidie femble ne regarder que les heritiers teftamentaires , comme on peut foire des legs par
un codicille fians nommer aucun héritier , Se qu'en ce cas
l'héritier légitime eft tenu des legs il a auflî le droit de
la falcidie. Car la fuccefîion lui eft autant duc qu'à tout
autre qui pourroit être inftitué heririer par un tefta¬
ment /'.
5. l'héritier
ab
inteftat
*/* Jalc'~
-,
factet ,
VI.
II.
2. Toutes
les dettes Je
prennent avfa les Legs
$ même ce
qui eft dû d
(héritier.
j
T
.,,
r
,r
Le quart que doit avoir 1 héritier , fe prend fur rous
^ ,
,
les biens généralement , mais les biens ne s'entendent
que de ce qui peut en refter , les dettes déduites. Ainfi
l'héritier retient premièrement le fonds pour payer les
dettes , & enfuite fon quart pour la falcidie fur ce qu'il
y a de bon b. Et il faut comprendre au nombre des dettes,
ce qui fè trouverait dû à l'héritier , s'il étoit créancier du
défunt , de quelque nature que fût la créance , quand ce
feroit même un legs ou un fideicommis dont le défunt
eût été chargé envers lui. De forte que , fi par exemple,
un pere chargé d'un fideicommis envers fies enfans avec
la liberté d'en choifir un d'eux , le laiffoir à tous , les
faifant héritiers par portions égales , & faifoit des legs
qui donnaflènt lieu à la falcidie ; chacun de fes enfons
pourroit dans le calcul de la fienne, déduire fa part de ce
fideicommis comme une créance. Car encore que leur
pere eûr la liberté d'en préférer un , le défaut du choix
le rendrait débiteur envers tous de ce qu'il étoit obligé
de rendre
b Sicuti legata non debentur , nifi deduCto xït alieno , aliquid
fuperfit : nec mortis caufa donationes debebuntur , fed infirmatur
per xs alienum. /. 66. §. I.ff. ad leg. falc.
Bona intelliguntur cujufque , qua; deducto asre alieno fuperfunt.
t. 39. §. t. de verb. fignif.
c In imponenda ratione legis falcidia; , omne xs alienum deducitut , etiam quod ipfi ha:redi mortis tempore debitum fue¬
rit , quamvis aditione hxreditatis confufa; fint actiones. /. 6. C. ad
ieg.falc.
Pater filium , ex quo habebat très nepotes , hxredem inftituit ,
fideique ejus commii'it , ne Jundum alienaret , Ç$ ut in familia eum
relinqueret. filius decedens très filios feripfit haeredes. Quauendum eft an omnino quafi creditores unufquifque in ratione legis
Tome I.
/Lex falcidia inducta eft à Divo Pio etiam in inteftatorum fucceflîone propter fideicommiffa. /. 18. ff. ad leg. falc,
Toutes les efpeces de difpofitions a caufie de morr,
,
c,
*
,
-r
v
r j
r
legs , hdeicommis , donations a caute ae mort , toit par
un reftament ou par d'autres actes , font fujettes à la fal,
,-, , l
,
.
J .
,
ciàxeg ; s il n y en a quelque exception , fuivant les regles qui feront expliquées dans les deux dernières Secrions de ce ritre.
e. Tentes
v.-/-*
r. .
atjpojituns
'
' -ufe de
mort font
jL-rttw à la
falcidie.
g Eorum quibus mortis caufa donatum eft , Meîcommkù quo¬
quo tempore poteft. Quod fideicommiflum hseredes , falva falci¬
dias ratione , quam in his donationibus exempta legatotum iorafiv
habere placuit , pra:ftabunt. /. 77. §. i.ff. de légat, z.
VIL
Le quart que l'héritier doit avoir pour la falcidie fe
compte fur le pied des biens de l'hérédité au temps de la
mort du teftateur. Car comme c'eft en ce temps que la
fucceffion eft ouverte , elle confifte en ce qui peut s'y
trouver alors h , fans que les fruits Se revenus du remps
qui firivra puiflent augmenter le fonds pour les legs, ni
s'imputer à l'héritier fur le quart qu'il doit avoir pour la
falcidie dont les revenus doivent être à lui *'.
7. lafialeî-
dkfo prmi
furfej biens
?"' >e trm"
{jl
mort du te*
fiateuK
temps {!e
h Mortis tempus in ratione legis falcidia: ineunda placuit obfervari. /. jô*. ff. ad Ieg.falc. V. l'article fuivant.
i Ex die mortis fruCtus quadrantis apud hasredem relinqui ne¬
cefle eft. I. 15. fo 6. inf. eod.
VIIL
Comme la falcidie eft acquife à l'héritier au moment 8. l'ep.imade la morr du teftateur , & qu'elle fe prend fur tons les thn des
biens quife trouvent alors dans l'heredirejon doit en hfiffiJefi^
faire ftimation fur le pied de ce qu'ils peuvent valoir Çj'Jlans
�LES LOIX
4oi
ce
même
temps.
CIV I L E S , &c. L 1 v. I V.
dans ce même temps , foit de gré à gré fi l'héritier Se les
légataires peuvent en convenir, finon en juftice /. Et dans
l'eftimation des héritages on doit avoir égard à ce qu'ils
peuvent valoir de plus s'il y avoit des fruits pendans d'u¬
ne récolte prochaine au temps de cette morr»?.
XII.
S'il faut venir à des eftimations des biens pour régler iz. Les efli*
la falcidie enrre l'héritier & les légataires , elles doivent mationsdoife faire entre eux tous, foit en Juftice , ou de gré àçré, ven% ^tjfn'
avec
&meme avec un ri-iJifeul qui redemanderai! pour un legs rt
tous iesi^
1 Voyez, le premier des textes citex, fur l'article précèdent , <$ celui de
modique. Que fi elles n'étoient foires qu'avec quelques- gataires.
l'article 10.
uns , eiles feraient inutiles à l'égard des autres qui ne
m In falcidia placuit, ut fructus poftea percepti, qui maturi
mortis tempore fuetunt , augeant haereditatis adtimationem fun¬ voudraient pas en convenir. Et l'héritier peut encore
di nomine qui videtur illo in tempore fuifle pretiofior. /. 9. ff. ad appeller les créanciers pour faire connoître la diminution
leg. falc.
.des biens que font leurs créances , & auflî pour frire avec
IX.
eux cette eftimation des biens s'ils veulent en prendre
pour leur payement q.
9. Les perLorfque l'héritier accepte puremenr Se fimplemenr la
tesdesbiens c
rr
r i jtombent fur llIccefiion , routes les pertes & diminutions des biens de
q Cùm dicitur lex falcidia locum habere , arbiter dari folet ad
l'héritier
l'hérédité, Se celles mêmes qui pourroient arriver par des ineundam quantitatem bonorum : tametfi unus aliquid modicum
pur $ Jîm- cas fortuits tomberont fur lui , fans que les légataires en fideicommiflum perfequatur.Qux computatio prxjudicare non dé¬
fl'fouffrent de retranchement , à moins qu'ils n'euffent bet exteris qui ad arbitrum mifli non funt. Solet tamen ab hxrede etiam exteris denuntiari fideicommiflariis , ut veniant ad arbi¬
donné lieu à ces pertes par quelque faute qui pût leur trum , ibique caufam fuam aganr. Plerumque & creditoribus , ut
être imputée n.
de xre alieno probent. /. 1. §. 6, ff.fi cui plufoq. per Ieg.falc. lie.
1
1
1
1
1
leg, effe die.
n In ratione legis falcidia: mortes fervorum cxterorumque animalium , furta, rapinse , incendia , ruina: , naufragia, vis hoftium , prxdonum , latronum , debitorum facta pejora nomina ,
in fumrna quodcumque damnum , fi modo culpa legatarii careanr,
hairedi pereunt. /. 30. jf. tid Ieg.falc. V. l'article 10. de la Section
1. des Héritiers en gênerai, p. 30e.
j
X.
XIII.
Si parmi les biens de l'hérédité il yen avoit de telle x p>récatt*
nature qu'il fût incertain qu'ils dûflent être comptez tionpoml*
pour régler le pied de la falcidie , comme , par exem- falcidie à
pie , s'il y avoir un procez pendant fur la propriété d'une i ^gard des
r
j
>-ij<
V
i>'
biens interterre, ou tur quelque dette, ou qu il dépendit de 1 evenement de quelque condition qu'un certain bien ou
quelque droir fût ou ne fût pas de l'hérédité ; on ne
compterait pas ces fortes de biens comme prefens pour
régler le fonds des legs & le pied de la falcidie car
ces prétentions pourraient être vaines & ne rien pro¬
duire. Mais on réglerait la falcidie fur les biens prefens.
Et à l'égard de ces prétentions , l'héritier Se les léga¬
taires regleroienr entr'eux les furetez néceflaires pour fe
faire juftice , felon que l'attente de l'événement & les
cireonftances le demanderaient. Ainfi , l'héritier qui ne
feroit pas renu de comprendre ces biens incerrains dans
le calcul de ceux de l'hérédité , s'obligeraient en cas
qu'ils y demeuraflenr, d'augmenter fes legs à proportion.
Et fi des confiderarions particulières l'engageoient à ac¬
quitter les legs ou quelques-uns fur le pied de l'aug¬
mentation qu'y fêroient ces biens s'ils fe trouvoient être
de l'hérédité, les légataires s'obligeraient de rendre en
cas qu'ils n'en fuflènt point , ce 'qu'ils auraient reçu à ce
titre. Et ils pourraient auffi convenir entr'eux par une
efpece de forfait d'une eftimation de ces droits tels qu'ils
feraient à un certain prix, au Lazard de*la perte ou du
profit qui pourrait revenir par l'événement ou à l'héri¬
tier , ou aux légataires r.
1
1
Si l'héritier n'accepte l'hérédité que par bénéfice d'in¬
ventaire , les pertes Se. les diminutions des biens le regar¬
l'héritier
bénéficiaire deront en cette qualité. Car on comprend dans lesbiens
££ l'héritier de l'hérédité ceux qui s'y trouvent au temps delà mort
pur <§ftm- du teftateur qui en fait l'ouverture , comme il a été dit
pie.
dans l'article 7. Mais il y a cette différence entre l'heri¬
rier bénéficiaire Se l'héritier pur & fimple, qu'au lieu que
celui-ci n'a pas de voye pour fe garantir des pertes qui
Tombent fur lui fans refiource , l'héritier bénéficiaire eft
Toujours libre de renoncer à l'hérédité , rendant compte
de ce qu'il peut en avoir reçu , Se s'il y renonce, les chan¬
gemens arrivez après la mort du teftateur ne regarderont
que les créanciers Se les légataires. Mais le défordre des
affaires qui firivroit fa renonciation peut engager les
légataires à entrer en part des pertes & à compofer avec
l'héritier : Se en ce cas la diminution des legs , Si la fal¬
cidie fe règlent entr'eux de gré à gré , felon qu'ils en con¬
viennent n.
io. Diffé¬
rence entre
v
-,
0 In quantitate patrimonii exquirenda vifum eft , mortis tempus
fpeitari. Qua de caufa fi quis centum in bonis habuerit , tota ea
legaverit , nihil legataiiis prodeft , fi ante aditam hsteditatem
pet fervos hxreditarios , aut ex partu ancillarum hxreditariarum,
aut ex fcetu pecorum tantùm acceflerit hgreditati , ut , centum
legatorum nomine erogatis , habiturus fit hxres quartam partem :
r Magna dubitatio fuit de his , quorum conditio mortis tempo¬
fed necefle eft, ut nihilominus quarta pars legatis detrahatur.
re pendet , id eft , an , quod fub conditione debetur : in ftipulaEt ex divetfo , fi ex centum , feptuaginta quinque legaverit , Se
roris bonis adnumeretur , & promifloris bonis detrahatur. Sed hoc
ante aditam hxreditatem in tantùm decreverint bona ( incendiis
jure utimur , ut quanti ca fpes obligationis venire poilit , tantùm
forte , aut naufragiis, aut morte fervorum ) ur non plus quàm fep¬
ftipulatoris quidem bonis accedete videatur, promiiforis verô de-
tuaginta quinque , vel etiam minus relinquatur , folida legata
debentur. Nec ea res damnofa eft hxredi , cui liberum eft non adi¬
ré hxredi ratem. Qua: res efficit , ut necefle fit legatariis , nec deftituto teftamento nihil confequantur , cum hxrede in portionem
legatorum pacifei. /. 73. ff. ad leg. falc. Sur ce qui eft dit dans ce
texte des profits qui augmentent les biens de l'hérédité , V . l'art. 1 j.
XL
H.lesefti*
5] [g teftateur avoir foit des eftimations ou de tous
mations que fes biens ou d'une parrie, foir par fon teftament ou par
le teftateur
.
r
f .
-ii
peut avoir quelque autre difpofition , 1 héritier de ta part , ni les lefintesnere- gataires de la leur ne foraient pas tenus de régler leurs
fient pas la droits fur ce pied , fî ces eftimations étoient plus fortes
jaladie.
oumoindres que la jufte valeur des chofes au temps de la
mort de ce teftateur. Car comme c'eft la juftice qui leur
affigne leurs portions , c'eft la vérité de la valeur des
biens qui doit les régler p.
,
p
Quarta qua: pet legem falcidiam retinetur
,
seftimatione quam
tellatot facit non magis minui poteft , quam auferri. /. 1 j. §. ult.
ff. ad Ieg.falc.
Corpora , fi qua funt in bonis defuncti , fecundum rei veritatem
asftimanda erunt, hoc eft , fecundum prsriens praetium. /. 62. §.
-,
I.
eed.
cedere. Aut cautionibus res explicari poteft ; ut duorum alterum
: aut ita ratio habeatur ranquam pure debeatur aut ita tanquam nihil debeatur : deinde hxredes & legatarii inter fe caveant,
ut, exiftente conditione , aut hxres reddat quanto minus folverit :
aut legatarii reftituant quantô plus confecuti fint. /. 73- §. I.ff. ad
fiât
Ieg.falc.
Prxpofterum eft ante nos locupletes dici quam acquifierimus. /.
6x.eod. V. l'article 4. de la Section 2. V. la fin de l'article 10. de
cette Section.
XIV.
S'il y avoit des charges de l'hérédité qui vinffent à ceC- 14. Les difer comme des dettes paffives qui Ce trouveraient acqui- minutions
tées des legs qui fieraient annuliez, ou que par d'autres fifi ar&'
caufes il y eut quelque tonds qui le rrouvâr revenir de vlittixfonds
bon à l'héritier des biens de l'hérédité , en quelque rems diminuent
que ce fond eût paffé à lui , foit au temps de la mort du la falcidie.
teftateur, ou long-tems après , toutes ces fortes de pro¬
fits lui étant acquis par fa qualité d'héritier , augmente¬
raient le fonds pour les legs , Se diminueraient le re¬
tranchement pour la falcidie/^
;
/In ratione legis falcidia: retentiones omnis temporis hxredi in
quadrantem imputantur. /. n. ff. adleg. falcid. Voyez l'article
fuivant.
�DE
LA
FALCIDI
Non eft dubium , quin ea legata à quibus hxres fummovere ex¬
ceptione petitorem poteft , in quartam ei imputentur : nec cxterorum legata minuant. I. 50. ff. ad Ieg.falc.
Nec intereft , uttum ab initio quafi inutile fuerit , an ex accidenti poftea in eum cafum perveniflet legatum , ut actio ejus denegaretur, /. 51. eed.
Quacumque ex caufa legata non prxftantur , imputantur hxredi
in quartam partem , qux propter legem falcidiam remanere apud
eum débet. /. 52. §. 1. cod.
XV.
$i après la liquidation de ia falcidie & le payement
fes légataires , l'heririer ayant retenu ce qui devoit être
élément de' retranché des legs ; on venoit à découvrir un bien de
h falcidie l'hérédité qui eût été inconnu aux légataires, comme s'il
la dimiétoit échu au teftateur pendant qu'il vivoit , une fuccefmient.
çlon (i'un abfent de qui on eût ignoré la mon ; cet événe¬
ment qui augmenterait les biens , feroit révoquer à pro¬
portion le retranchement fait au légataire : Se ils pour¬
roient demander à l'heririer ce qui devrait leur revenir
de ce nouveau bien. Ce qui feroit à plus forte raifon
fons difficulté , fi c'étoit un bien dont l'heririer eût em¬
pêché que les légataires n'euflènt connoiffance t. Mais il
ne fout pas compter pour une augmentation des biens de
l'hérédité ce qui peut provenir de fruits & autres profits
des biens du défunt,comme fi un troupeau de bétail avoit
cru de nombre. Car ces profits Se tous fruits Se revenus
font à l'héritier u , à la referve de ceux qui pourroient
provenir des chofes léguées, & qui par certe raifon fê¬
roient aux légataires , fuivant les règles expliquées dans
la Seétion 8.
i^.Lesbitns
découverts
t
C'eft une fuite de l'article précèdent. Car l'hérédité comprend tons
tes biens qui peuvent être acquis à l'héritier en cette qualité , en quel¬
que temps qu'ils viennent à être connus, Ç5* en quelque temps qu'il ac¬
cepte l'hérédité i parce que fon aditian a l'effet de le faire confderer
comme ayant fuccede dès le moment de la mort du tefoteur , £5 ayant
en dès-lors jon droit à tous les biens de l'hérédité. Voyez les articles
I j. de la Seétion 1. p. 311. & j. delà Section 2. des Héritiers en
gênerai./;. 513.
u Voyez, le texte cité fur l'article 10.
XVI.
ïiî, Si la
falcidie' fe
règle par des
eftimations.
III. Sect, ï. & IL
49}
x. La faveur du legs
ou du légataire n'empêcbepas la fal¬
cidie.
3. Règlement de la falcidie lorfqu'il y a des legs condi
tionnels.
4. Falcidie du legs d'une fervitude.
5. Le legs de l'avance d'une dette a terme ou fous condition
eft fujette à la falcidie.
é. Le legs d'une dette dont le débiteur cft infolvable n'eft pas
comptépour la falcidie.
7. Trois fortes de cas à régler pour la falcidie.
8. La falcidie efl due d'un legs d'ufufruit , & comment elle
fe regle.
I.
T
A falcidie ceffe en divers cas, foit par des obftacles x.lafiaUi
de celui qui la prétendrait , ce qui fora die ceff
expliqué dans la Seétion fuivante ; ou par d'autres caufes *ecerla1a;
qui la font ceffer , ce qui fera la matière de la Seétion 4.
Se il y a des difipofitions donr on pourroir douter Ci la
falcidie en eft dûë ou non , ce qui fera le fujet des rè¬
j|_,de la part
gles qui fuivenr.
a Voyez, les lieux citez, dans cet article,
IL
La faveur des legs n'empêche pas qu'ils ne foient fujets x. lafavear dit
à la fafeidie , foit que cette faveur regarde /a qua/ité du
Legs en du
légataire , quand ce feroit un legs foit au Prince b , ou Légataire
qu'elle regarde l'ufoge des legs comme ii c'étoit un legs n'empêche
pastafiaki;
pour des alimens c.
die.
Et in legatis principi datis legem falcidiam locum habere meritoDivo Hadriano placuit. /. 4. C. ad leg. falc.
c Divi Severus & Antoninus referipferunt , pecuniam lelictam
ad alimenta puerorum falcidix fubjectam efle : & ut idoneis nominibus collocetur pecunia , ad curam fuam revocaturum prxfîfidem Provincia:. /. 8<J. ff. ad leg. fialcid.
h
%y-
On n'a
pas mis dans cetre
règle l'exception qu'y
font la plupart
des Interprêtes pour les legs pieux qu'ils
croyent exempts de la falcidie par la diîpofînon de laNovelfe 1 3 1 . de Juftinien , chapitre 12. car elle femble n'a¬
voir pas ce fiens. Et c'eft ainfi qu'en ont jugé les plus habi¬
les de ces interprètes; ce qu'on peut fonder fur deux con¬
fiderarions qui reluirent des termes de cetre Novelle. L'u¬
ne que ces termes fiemblent ne regarder que l'héritier qui
eft en demeure d'acquitter les legs pieux : Se l'autre qu'il
n'y arien dans cetre loi qui marque en regle générale que
les legs pieux ne font pas fujets à la falcidie,comme il au¬
roit été neceffaire pour abolir l'ancien droit qui y afliijetriflbir ces fortes de legs <i,ce que Juftinien même femble
avoir préfuppolé dans une loi b , où parlant de la précau¬
tion de ceux qui pour éviter la falcidie des legs aux captifs
les inftituoient héritiers , il s'explique en ces rennes. Si
quis ad de clin andam leg m falcidiam, chm defiderat to-
Quoique la falcidie diminue les legs Se en faflè à chaun retranchement , Se que s'ils confiftent en fomme
d'argent , grains , liqueurs , Se autres chofies dont il foit
focife de prendre une partie pour la falcidie , on puiffe la
retenir for la chofe même ; fî au contraire elle eft de telle
nature qu'elle ne puiffe fe divifer j comme un cheval, un
diamant , une fervitude , la conftruétion de quelque
édifice , & autres femblables , dont la falcidie ne pour¬
roit fe prendre fur les chofies mêmes , on y pourvoit par
des eftimations, foit que l'héritier donne au légataire la
valeur de ce qui doit lui revenir du legs , ou que le lé¬
gataire rende à l'héritier ce qui doit lui revenir de la fal¬
cidie. Et fi plufieurs héritiers étoient chargez d'un legs
d'une chofe qui ne pourroit être divifée, comme de quel¬
que ouvrage ou d'un édifice quoique la nature du legs fît tamfiuamfttbjlantiampro redemptione Captivorfimrequ'étant indivifibîe chaque héritier le devroit entier , linqtterc, eos ipfos captives fier ipfier it haredes. ...fi enim
chacun d'eux pourroit s'acquitter , offrant fia portion du proVter hoc à fipeciali harede recejfttm efi , ut non
prix de l'ouvrage ou de l'édifice , en lui déduifantee que falcidia ratio indtteatur, çjrc. Si la falcidie des legs pieuX
n'eût pas été dûë* , il n'eût pas été neceffaire de foire fes
la falcidie en retrancherait x,
captif héritiers pour l'éviter. A quoi on peut ajouter que
x Quxdam legata divifionem non recipiunt. Ut ecce legatum ce même Fmpereur dans fa Novelle 1. à la fin du chap. 2.
Vix , itineris , actufve. Ad nullum enim ea res pro parte poteft ordonnant que la falcidie n'aura pas de lieu fi le teftateur
pertinere. Sed etfi opus municipibus hxres facere jufluseft , indil'a défendue expreflement , ajoute pour raifon , qu'il fe
viduum videtur legatum. Neque enim ullum balineum , aut ( ullum ) theattum , aut fladium fecifle intelligitur qui.ei propriam pourrait foire qu'il y eût des legs pieux dans fion tefta¬
formam , qux ex confummatione contingit , non dederit. Quo¬ ment qui rendraient cette défenfo favorable. Forfan
rum omnium legatorum nomine & fi plures hxredes fint , finguli etiam q tôt, dam jufte (jrpiè relinquenti.Ce qui ne feroit
in folidum tenentur : bxc itaque legata qux dividuitatem non re¬ pas une raifon pour favorifor la prohibition expreffe de
cipiunt , tota ad legatarium pertinent. Sed poteft hxredi hocremedio fuccurri , ut , xftimatione facla legati , denuntiet legata¬ la falcidie, fi elle n'avoit pas de lieu pour les legs pieux ,
rio , ut partem xftimationis inférât : fi non inférât , utatur adver¬ puifiqu'en ce cas cette prohibition ferait fupeifiïië. Que
fus eum exceptione doli mali. /. 80. §. i.ff. ad leg.falcid. Voyez Ci dans la Novelle 13 1. il avoit voulu établir pour regle
chofi léguée Cun
nefipeut
E, Tit.
la Section 9.
des
Héritiers en gênerai, p. 331.
SECTION
II.
Des difpofitions fujettes a la Falcidie.
SOMMAIRES.
I. La
falcidie
cefie en de
certains cas.
a Ad municipia quoque legata , vel etiam qux Dco relinquuntur
lex falcidia pertinet. t. 1. §. 5. ff. ad leg.falcid.
Un des plus habiles Interprètes , qui eft du nombre de ceux qui en¬
tendent cette Novelle de l'héritier qui eft en demeure , a crû fur cette
Lovi.§. 5. ad leg. falc. qu'au lieu de ces mets , vel etiam ea , il
faut lire non etiam ea , c'eft fur le § . 3 . titre 3 . du Livre 4. des Sen*
tences de Paulus qu'il a fait cette remarque i mais Jur cette Novelle
cet Auteur eft du fentiment qu'on vient d'expliquer.
b L. 4^. C. de Epifc. Çj Cler,
Qqq bj'
�LES LOIX
4P4
,-
CIVILES,
que les legs pieux ne feraient pas fujets à la falcidie , il
l'auroit expliqué d'une maniere qui le fît entendre ; au
lieu que fon expreflion marque au contraire qu'il borne
fa difpofition au cas d'un héritier qui réfute d'acquitter
les legs pieux, Se qui dit que les biens n'y fuffifènr pas.
Siautem hares qua adpias caufas relit! a fiunt non tmpleverit, dicens relitlamfibifittbftantiam nan fufficere ad
ifia iprctcipimus, omni falcidia vacante quidquid inve¬
IV.
Le legs d'une fervitude que le teftateur aurait donné à 4- Falcidie
prendre fur une maifon ou autre fonds de l'hérédité ou fi1 LeZs
d'unefervi'
de l'heririer , eft fujet à la falcidie. Car c'eft une incom¬ tude.
modité qui diminué* le prix du fonds affervi , Se qu'on
peut eftimer à un certain prix. Ainfi ce legs contribue
comme les aurres félon qu'on peut en faire l'eftimation:
Et le légataire doit rendre à l'héritier la part de cette eftimation qui fera neceflaire pour la falcidie e.
-,
e Lege falcidia interveniente legata fervitus , quoniam dividi
non poteft, non aliter in folidum reftituetur , nifi partis offeratur
xftimatio. /. 7. ff. ad leg.falcid.
V.
Si un teftateur qui devroit une fomme ou autre chofe J. les legs
dont le payement ou la délivrance ne dût Ce foire que de l'avan¬
quelque temps après fa morr, ou qui ne feroit dûë que ce d'une det¬
te à terme
fous une condition qui ne feroit pas encore arrivée , or- ou fous con¬
donnoit par fon teftament que cette délivrance ou ce dition eftfupayement fût fait après fa mort à ce créancier , fons at¬ jet à la fal¬
tendre le temps du rerme, ou l'événement de la con¬ cidie.
dition ce feroit un legs fujet à la falcidie , felon ce que
pourrait être eftimé l'avantage qui en reviendrait à ce
légataire , foir à caufie de l'avance de la dette dûë à un
certain terme , ce qui confifteroir aux interêr depuis la
mort du teftateur jufqu'au rems du rerme : ou à caufe de
l'affurance de la dette conditionnelle qui pourroit n'être
pas dûë par l'événement , ce qui iroir à la valeur de la
dette fî la condition n'en arriverait point/.
3
III.
y Si quis creditori fuo quod débet legaverit : aut inutile legatum
erit , ii nullum commodum in eo verfabitur : aut fi propter reprxfentationis ( putà ) commodum utile erit , lex quoque falcidia
in eo commodo locum habebit. /. I. §. 10. ff, de Ieg.falc,
x. Règle$] l'effet d'un legs dépend d'une condition qui ne foit
ment de la
i
l,
i i ri -ji>l
falcidie lors Pas encore arnvee quand on regle la falcidie entre 1 nequ'dy a des ritier & les légataires , comme eft alors incertain fi le
il
VI.
fera dû ou s'ilfera nul ; cette incertitude oblige l'heritier & les légataires de qui les legs font purs & fimples
à prendre un parti qui leur foffe juftice réciproquement,
félon l'événement qu'aura le legs conditionnel. Et com¬
me fî la condition arrivant il Ce trouvoitdû, fes autres
legs fêroient diminuez à proportion, & qu'il ne feroit pas
jufte qu'avant cet événement ces legs fuffent ou fufpendus ou diminuez ; le jufte parti efl que l'héritier acquirre
les legs purs Se fimples , Se que fes légataires qui feront
payez s'obligent & donnent caution , s'il eft jugé necef¬
faire & à l'héritier, & au légataire de qui le legs eft con¬
ditionnel , que fi la condition arrive ils rendront ce que
ce legs devra retrancher des leurs d.
Legs candi- legs
Si 1e créancier d'un débiteur infolvable leguoit fa'dette à un tiers , ce legs ne feroit pas compris au nombre des
autres pour le calcul de la falcidie. Car comme cette det¬
te ne feroit pas mife au nombre des biens , ce legs auflî
n'en feroit aucune diminution. Mais fi le teftateur leguoit
cetre dette au débiteur même , comme ce débiteur pour¬
roir devenir folvable , on prendrait fur ce legs les pré¬
cautions expliquées dans l'article 3. pour les legs condi¬
tionnels/.
g Si debitori liberatio legata fit , quamvis folvendo non fit , to¬
tum legatum computetur : licèt nomen hoc non augeat hxredi¬
tatem , nifi ex eventu : igitur fi falcidia locum habear , hoc plus
videbitur legatum , quod huic legatum effet. Cxtera quoque
minuentur legata per hoc : & ipfum hoc per alia. Capere enim vi¬
detur, eo quod liberatur. Sed fi alii hoc nomen legetur , nullum
legatum erit : nec extetis contribuetur. /. 11. §.f«». $ ult.ff. ad
Ieg.falc.
d Is qui fideicommiflum folvitur , ficut is cui legatum eft , fatisdare débet quod ampliùs ceperit quàm pet legem falcidiam ei
licuerit, reddi. Veluti cùm propter conditionem aliorumfîdeicommiflbrum vel legatorum legis falcidix caufa pendebit. /. }i.ff.ad
leg.falcid.
Si propter ea qux fub conditione legata funt pendet legis falci¬
53. eod.
dix ratio, prxfenti die data non tota vindicabuntur. /.
legata quxdam pure , quxdam fub conditione relicta
efficient, ut , exiflente conditione , lex falcidia locum habeat ,
pure legara cum cautione redduntur. Quo cafu magis in ufu eft ,
folvi quidem pure legara , perinde ac fi nulla fub conditione le¬
gata fuiffent. Cavere autem legatarios debere ex eventu conditio¬
nis , quod ampliùs accepiiîent redditum iri. /. 73.- §. 1. eod.
Cautionibus ergomelius res temperabitur. /. 45. §. I. eod.
Interdùm omnimodo neceflarium eft , folidum folvi legatario ,
ïnterpofita ftipulatione , quanta ampliùs quàm per legem falcidiam
ceperit reddi. Veluti fi qux à pupillo legata fint non excédant
modum legis falcidix : veremur autem ne impubère eo mortuo
alia legata inveniantur, qux contributione faCta excédant dodrantem. Idem dicitur , & fi principali teftamento quxdam fub condi¬
tione legata funt , qux an debeantur incerrum eft : Se ideo fi hxres finejudice folvere paratus fit , profpiciet fibi per hanc ftipuîationem./. i.§. l z.eed. Voyez l'article 13. delà Section 1.
Sed
Liv. IV.
On peut remarquer fur le fécond des textes citez, four cet article î
qu'au lieu de ces mots , non tota , quelques Auteurs ont cru qu'il
doit y avoir tamen tota , $ leur critique ou conjecture pareil affez,
bien fondée. Car il ne feroit pas jufte que pour un legs qui pourra
n'être jamais dû, les légataires foeuffriffent un retranchement ; mais
ji ce n'eft pas une faute des copiftes , £5 qu'il y eût en effet non tota
dans l'original , il faudrait entendre cette regle des cas où la condi¬
tion ne devroit pas être retardée. Car s'il n'y avoit que peu de temps à
en attendre l'événement , l'héritier pourroit retenir le retranchement
de ceux qui ne voudroient pas attendre cet événement , s'obligeant de
leur payer les legs entiers fi le legs conditionnel n'avoit pas d'effet.
rtit ur in tali fubftantia proficere provifione fiantfiffimi
locorum Epifico pi ad caufas quibus relidum efi. Ce font
les termes de cette Novelle qui paroitfent marquer que
le motif de cette difpofition n'étoit pas d'en faire une re¬
gle pour décharger les legs pieux de la falcidie, mais feu¬
lement de réprimer l'infidélité ou les retardemens des
héritiers ; ce qui fembleroit ne pas regarder les cas où
rien ne peut être imputé à un héritier. Il eft vrai que fi
ces rennes ne font pas aflèz exprès pour en conclure que
Juftinien ait foit une regle générale qui décharge les legs
pieux de la falcidie ils ne font pas auffi affez clairs & af¬
fez précis pour marquerqu'il n'ait voulu priver de la fal¬
cidie des legs pieux que l'héritier qui eft en demeure :
puifqu'il parle d'un heririer qui dit feulement pour fon
excufe du retardement que les biens ne fuffifent pas ,ce
qui foroit une excufe aflèz légitime, fi l'héritier pouvoit
retenir la falcidie fur les legs pieux; Se cependant Jufti¬
nien ne veut pas que cette excufe foit écoutée. Ainfi on
pourroit penfer qu'il nejugeoit pas que s'en fût une , &
que peut-être il entendoit que nonobftant cette excufe il
falloit acquitter les legs pieux fans retranchemenr. C'eft
fans doute ce qu'il y a d'obfcurité Se d'incertitude dans
cette expreflion de cette Novelle qui a divife les Inrerprêres : Se c'eft auffi ce qui a obligé à faire ici cette remar¬
que pour rendre raifon de ce qu'on n'a pas mis de règle
pour la falcidie des legs pieux ; parce qu'on n'a pas eu
droit de décider une difficulté de cette nature , Se qu'on
ne doit donner pour règles que ce qui peur avoir le cara¬
ctère d'une parfaite certitude, ou lauthorité d'une loi
précife. Ainfi il feroit à fouhairer qu'il y eût fur cette
difficulté quelque règlement.
tionnels.
Sec.
Se Ci
-
S"**^ On a crû devoir donner à ce texte le fens expli¬
qué dans l'article. Car comme il feroit injufte de com¬
pter cette dette dans lesbiens de l'hérédité , il ne feroit
pas de l'équité que les autres legaraires qui n'en profite¬
raient point, fouffriffent un retranchement par ce legs
qui ne feroit aucune diminution des biens dont l'héritier
feroit chargé envers eux, Se qu'ainfi profitant du retran¬
chement qui leur feroir fait , il eût plus que fa falcidie
des biens effectifs dont il foroit chargé. Et quoiqu'il foit
vrai que ce legs fût utile à ce débiteur, Se que comme il
eft dir dans ce rexte il reçoive cet effet du bienfait du te¬
ftateur qu'il demeure quitte, & qu'ainfi ce foit en effet un
leps : la falcidie n'eft pas accordée à l'héritier à caufe du
profit que les légataires tirent de leurs legs , mais feule-
6. le Legs
d'une dette
dont le dé¬
biteur eft in¬
folvable ,
n'eft pas
comptépour
la falcidie.
�DELA
I E, Ti t. Il ï. Sect. IL
FALCID
ment à caufe de la diminution que font les legs
rédité.
à
l'hé¬
VII.
,
De toutes les règles qu'on a expliquées dans la Section
,
o j
&
ii
i V î1
=i
j
précédente & dans celle-ci , il refuite qu il y a deux maregler peur nieres de régler la falcidie , felon deux fortes de cas où
/* falcidie. e\\e peut avoir lieu. La première fimple Se commune dans
tous les cas où les biens Se les legs ont leur valeur fixe : Se
la féconde pour les cas où il y a des biens à efperer qui
font incertains , ou des legs conditionnels , Se où ces in¬
certitudes obligent à des précautions de furetez , comme
il a été dit dans l'article 3. de cetre Section , & dans le
1 3 . de la précédente. Mais il y a une troifiéme forte de
legs d'une nature cpi oblige à une troifiéme maniere de
régler la falcidie qui font les legs d'alimens , ou d'une
penfion , ou d'un ufufruit , Se cette troifiéme maniere
dépt
lépend de la regle qui fuit h.
_.
.
I.Troisfortes de cas à
4$>?
que quantitatis falcidia prxfletur, ai> annis vero viginti ufque ad
annum vicellmum quintum , annorum viginti octo : ab annis vi¬
ginti quinque ufque ad annos triginta , annorum viginti quin¬
que : ab annis trigima ufque àd annos triginta quinque ,
annorum viginti duo : ab annis trigima quinque ufque ad an¬
nos quadraginta , annorum vigintfo ab annis quadraginta ufque
ad ai.nos quinquaginta , tôt annorum computatio fit , quot xtati
ejus ad annum fexagefimum décrit , remiifo uno anno : ab anno
vero quinquagefimo ufque ad annum quinquageiirnum quintum ,
annorum novem : 2b annis quinquaginta quinque ufque ad annurn
fexagefimum , annorum feptem : ab annis fexaginta cujufcunouc
ttatis fit , annorum quinque : coque nos jure uti , Ulpianus ait ,
& circa computationem ufusfructus faciendam. Solitum eft tamen
à prima xtate ufque ad annum rrigefimum computationem anno¬
rum triginta fieri : ab annis vero rriginta , rot annorum compu.
tationem inire , quot ad annum fexagefimum deefle videntur»
Nunquam ergo ampliùs quàm triginta annorum computatio initut. /. 68. eed.
^ry Comme il n'étoit pas poffible de concilier tous ce*
textes , Se les réduire à un fens précis qui convienne à
tous on a tâché de former la regle fur ce qu'on a pu en
tirer par les réflexions qu'on a été obligé de faire fur
leurs differenres difpofinens.
Il eft dit dans le premier, que pour régler la falcidie
-,
h Voyez, l'article fuivant.
VIIL
t. lafahi*
Comme les legs d'alimens, depenfions annuelles , de
rentes viagères , d'un ufufruit , & autres femblables ne
d'un Legs
confiftent qu'en un revenu qui doit finir par la mort du
d ufufruit, Jegata]re } on ne peut faire une eftimation jufte & précité
die eft dû'i
ille fe règle, ^e ^a vafeur de ces legs de la même maniere qu'on le peut
des autres. Mais comme il fout de neceffité fixer la vafeur
de chaque legs pour régler le pied de la falcidie à l'égard
de tous , on peut pour fes legs d'un ufufruit, ou d'une
penfion , ou d'alimens , en régler la valeur ou prix que
le légataire pourroit en tirer felon fon âge , s'il vouloit
le vendre. Mais cette eftimation qui peut fervir pour ré¬
gler la falcidie de tous les legs , n'a pas cet effet à l'égard
de ce légataire qu'il doive payer fur ce pied , Se dès la
mort du teftareur , la falcidie du prix de fon legs. Car
il pourrait mourir la première année, & en ce cas au lieu
d'être légataire il deviendrait débiteur de l'hérédité. Et
on ne doit pas auffi différer le retranchement que doit
porrer ce légataire pour la falcidie , Se le remettre à la fin
des années que l'ufufruit ou penfion aura pu durer. Mais
cette falcidie doit fe régler & fe prendre pour chaque
année de cet ufufruir ou penfion à proportion du retran¬
chement réglé pour tous les legs. Et fi , par exemple , la
falcidie retranche un fixiéme de tous les legs y compris
celui de cet ufufruit ou penfion fielon les eftimations qu'on
aura faites de tous ces legs ; ce légataire devra chaque
année pour la falcidie un fixiéme de fo joûiffànce fi ce
n'eft que de gré à gré on convienne de la régler fur un
autre pied t.
-,
i Si ufusfructus legatus fit , qui & dividi poteft , non ficut exterx
fervitutes individux funt : veteres quidem xftimandum totum
ufumfructum putabînt,& itaconftituendum quantum fit in legato.
Sed Arifto à veterum opinione receflit. Ait enim , poffe quartam
partem ex eo ficut ex corporibus retineri. Idque Julianus rectè
probat , fed operis fervi legatis, cùm neque ufus , neque ufusfruAus in eo legato effe videatur , neceflària eft veterum fententia ,
ut feiamus , quantum eft in legato : quia neceflario ex omnibus ,
qux fint fadti pars decedere débet : nec pars operx intelligi po¬
teft. Immô & in ufufructu , fi quxratur , quantum hic capiat , cui
ufusfructus datus eft , quantum ad exterorum legatorum xftimationem , aut etiam hujus ipfius , ne dodrantem excédât legatum ,
neceflario ad veterum fententiam revertendumeft. /. 1. §.ç.ff.ad
leg. Falc.
Si in annos finguios legatum fit Titio : quia multa legata & conditionalia funt ; cautioni locus eft qux in edido proponitut, quanto ampliùs accipit reddi. d. 1. §. 16.
Lex falcidia , fi intetveniat , in omnibus penfionibus locum ha¬
bet. Sei hoc ex poftfacto apparebit. Ut putà , in annos finguios
legatum relictum eft : quandiu falcidia nondum locum habet , integrx penfiones annux dabuntur. Sed enim fi annus venerir , quo
fit ut contra legem falcidiam ultra dodrantem aliquid debeatur ,
eveniet ut tetro omnia legata fingulorum annorum imminuantur.
/. 47. eod.
Cum Titio in annos finguios dena legata funt, & judex legis fal¬
cidix rationem inter hxredem Se aliosîegatarios kabet : vivo qui¬
dem Titio , ranti litem sftimare debeat , quanti venire id legatum
poteft, in incerto pofito quandiu viéturus fit Titius ; mortuo au¬
tem Titio , non aliud fpeclari debeat , quam quid hxres ex ea
caufa debuerit. /. ;j. ced.
Hxreditarium computationi in alimentis faciendx hanc formam
efle Ulpianus feribit : ut à prima xrate ufque ad annum vicefimum , quantitas alimentorum triginta annorum computetur, ejuf-
d'un legs d'un ufufruit , les Anciens avoient été d'avis
qu'il falloir faire une eftimation du droit de cet ufu¬
fruit , mais que cette opinion des Anciens n'eft pas ap¬
prouvée , parce qu'on peur prendre le quart d'un ma fruit
auffi-bien que des autres legs : Et enfuite il y eft dit ,
que quand il s'agit de régler la falcidie entre tous les
légataires , il faut de necelfité revenir à cette opinion des
Anciens , parce qu'en ce cas il fout foire une eftimation
de tous les leçs , Se aulfi dans le quatrième de ces textes
qui efi la loi 55. du Titre ds (a falcidie , il eft dit que
quand ils'agit de reglerla falcidie entre plufieurs légatai¬
res, ii faut eftimer un legs d'un uiufruit au prix que le lé¬
gataire pourroit en avoir, s'il vouloit le vendre.
Parle fécond texte qui efi le §. 16. de la loi i. il eft dit
que s'il s'agit d'un legs d'une penfion annuelle , comme
ce legs en contient plufieurs, c'eft-à-dire, un pour chaque
année, & qu'ils fiont tous conditionnels , chacun dépen¬
dant de la vie du légataire ; il fout par cette raifon pour¬
voir à la falcidie par des furetez entre l'héritier & le lé¬
gataire de fe faire juftice l'un à l'autre felon que la falci¬
die aura lieu dans la fuite ; à quoi on peut rapporter ce
qui aété dit dans l'article 3. pour les legs conditionnels.
Par le troifiéme rexte qui eft la loi 47. il eft dit que,
pour un legs d'une penfion annuelle la falcidie a lieu fur
la penfion de chaque année , mais qu'on ne pourra en
juger que par la fuite ; que cependant tandis que la falci¬
die n'a pas de lieu il fout payer la penfion entière, & que
quand il arrivera une année où la falcidie commencerait
d'avoir lieu, il faudra diminuer toutes les années précé¬
dentes.
Par le cinquième & dernier texte qui efl la loi 6*8. il eft
dit que la falcidie d'un legs d'alimens ou d'un ufufruir fe
règle différemment felon l'âee du légataire. Que s'il n'a
pas plus de vingt ans, on compte comme s'il devoit vivre
encore trente ans : Que s'il eft enrre 10. Se 25. ans on en
compte 28. Ainfi cetre loi parcourt & regle tous les au¬
tres âges , & veut que pour le calcul de la falcidie on affemble toutes les années qu'elle donne de vie à venir à
un légataire felon fon âge , & qu'il paye la falcidie de ce
total. Ainfi , pat exemple , fi le légataire d'un ufufruit ou
d'une penfion de 1000. livres pour alimens n'eft pas en¬
core âgé de 20. ans , quelque âge qu'il ait au deffous , il
faut compter comme s'il avoit à vivre encore 30. ans,
ce qui fera 30000. livres , Se c'eft de cette fomme qu'il
devra la falcidie. fijuar.tit as alimentorum triginta an¬
norum computetur, ejufique quantitatis falcidia prafietur. Et il eft dit enfuite après fes calculs de ces divers âges
que l'ufage étoit alors de compter 3 o. ans de vie , nonfeulement à ceux qui n'avoienr que 20 ans ou au defïous j
mais auflî jufqu'à l'âge de 30. ans , Se qu'au détins de cet
âge on prenoit le nombre d'années qui manquoit pour
aller à la foixantiéme. Ainfi c'étoit , par exemple ,
25. ans pourun legaraire âgé de 3 5. Se 10. pour un lé¬
gataire âgé de 5 o. de forte qu'on ne comptoir jamais
plus de 30. années.
Il eft facile de juger par les différentes difpofitions de
�LES LOIX
4o6-
CI VILES,
joutes ces loix , quelles font les difficultez qui en relui¬
rent , & fes inconveniens de ces diverfes manières de ré¬
gler la falcidie qui y font expliquées. Mais on ne peut fe
difpenfer de remarquer fur cette loi 68. qui eft commu¬
nément confiderée comme la principale regle de certe
matière , que les années des âges y font fur deux pieds
differens dont on rien prendrait aucun aujourd'hui pour
règle dans l'eftimation d'un ufufruit ou d'unerenre viagè¬
re , après les calculs qui ont été fairs fur les expériences
du nombre de perfonnes qui meurent à chaque âge. Car
fuivant ces calculs il n'y a que peu d'enfans qui arrivent
a l'âge de 30. ans : peu qui de vingt ans aillent à cinquan¬
te. Ainfi quand un légataire d'un ufufruit n'auroit que
quatre ou cinq ans, on n'eftimeroir pas fon ufufruit fur le
pied d'une durée de 30. années , Se pour cer âge , & pour
tous les autres on fuivroit plutôt le pied qui eft en ufiage
pour les rentes viagères à fond perdu. Mais quand il fe¬
roit certain qu'un légataire d'un ufufruit devroit vivre
30- ans,ou que même un revenu annuel eût été donné à
une perfonne & à fes fiicceffëurs pour 30. années, cet
ufufruit ou ce revenu ne vaudrait pas la fomme à laquel¬
le fo monteraient ces 30. années , puifqu'une rente per¬
pétuelle ne les vaudrait pas. Ainfi il feroit très injufte
de régler la falcidie fur le pied d'une telle eftimation ,
qui feroit qu'un legs d'un ufufruit, ou d'une rente via¬
gère de 1 000. livres par an feroit eftimé plus haut pour la
falcidie qu'un legs d'une rente perpétuelle de pareille
fomme qui ne vaudrait que 20000. livres. Mais en quel
tems faudroit-il prendre cette falcidie 5 Seroit-ce au tems
de la mort du reftareur , ou après celle du légataire l'un
leroit bien-tôt Se l'autre bien-tard : Se chacune de ces
manières auroit d'étranges inconveniens. Seroit-ce en
chaque année qu'il faudrait prendre une partie du total
de cette falcidie î Mais fur quel pied pourroit-on régler
chaque année ? Et fi c'étoit , par exemple , un légataire
d'une penfion de 1 000. livres qui fût réglée à une durée
de 3 o. ans , & qu'il y eût un fixiéme de diminution pour
la falcidie qui irait à 5000. livres, comment partageroit-on cette fomme pour n'en prendre pas plus une an¬
née qu'une autre , puifqu'on ne pourroit fçavoir com¬
bien il refteroit de vie à ce légataire , Se que s'il ne vivoit
que cinq ans tout fon ufufruit ferait confommé par la fal¬
Liv. IV.
&c.
ceffité de les eftimer tous dès le teins de la mort du te¬
ftateur , Se qu'il y auroit trop d'inconveniens de différer
le reglemenr de la falcidie à un autre tems au lieu que
fans faire tort ni au légataire d'un ufufruit , ni aux autres
légataires , ni à l'héritier , ils peuvent tous par cette
voye convenir entr'eux de la valeur d'un legs d'ufufruit
felon l'âge du légataire , comme par une efpece de for¬
fait , au hazard que l'événement rende ce parti avanta¬
geux ou à Fheritienou aux légataires. Maispour la falci¬
die particulière d'un legs d'ufufruit il femble aflèz facile
de la régler fur le même pied que fes autres legs. Et fi ,
par exemple , la falcidie étoit fixée à un fixiéme de tous
les legs y comprenant celui d'un ufufruit , il ne paroît pas
qu'il y eût ni d'injuftice, ni d'inconvénient que l'héritier
retînt un fixiéme de chaque année de cet ufufruit , puif¬
que ce retranchement feroit la même juftice à ce léga¬
taire & à l'héritier qu'un pareil rerranchement d'une
renre perpétuelle avec cette feule différence qui feroit
très-jufle , que pour la renre perperuelle le capital en fe¬
roit auffi diminué d'autant , Se que pour l'ufufruir ou la
renre viagère qiiin'a poinr de capiraleu fonds perpétuel,
le retranchement feroit borné aux années de la vie du
légataire.
-,
-,
SECTION
III.
De ceux à qui la Falcidie peut être due
?
ou non.
<
cidie
SOMMAIRES.
1. L'héritier fur &'fimple n'a point de falcidie.
2. L'héritier bénéficiaire qui fraude , la perd fur le fonds qu'il
a voulu divertir.
3 . Et auffi fur les legs qu'il a voulu fiupprimer.
4. L'héritier ab inteftat ve perd pas la falcidie pour avoir
voulu renoncer au teftament.
5. Entre plufieurs héritiers différemment chargez, de legs cha
cun a fa falcidie
fur fa portion.
6. Les légataires chargez, de legs fur les leurs n'ont pas la fal
cidie.
7. Si ce n'eft que leurs legs la fouffrent de la part de l'hé
ritier.
:
On peut ajouter fur le fujet de cette loy 6$. qu'elle eft
tirée d'un Livre qu'Emilius Macer qui en eft l'Auteur
avoit compofé fur un droit de Vingtième que le fifque
prenoir fur les fucceffions & fur les legs de forte qu'il
femble que les calculs qu'on voit dans cetre loi pour les
divers âges ayent été faits comme un tarif pour régler ce
droit : Se quoiqu'il y foit parlé de lafalcidie,commefices
calculs étoient faits pour la régler , un habile Interprète
a conjecturé que peut-être Tribonien a foir cette appli¬
cation à la falcidie. Ce qui fuppofèroit qu'il n'auroit
fait aucune reflexion fur la différence infinie quiétoit
à foire entre l'ufage des calculs expliquez dans cette loi
pour les divers âges par rapport à ce droit de Vintiéme^
Se l'ufage de ces mêmes calculs par rapport à la falcidie.
Car à l'égard de ce droir , comme il étoit de neceffité de
le payer fur chaque legs en une feule fois , il falloir bien
fixer la valeur du legs d'un ufufruit pouf fçavoir com¬
bien le fifque devoit en avoir : Et c'étoit pourquoi cette
loi fixoit par ce règlement le pied de ce Vtntiéme ,
quoique trop fortement par les raifons qu'en a remar¬
quées fur les calculs des âges. Mais pour régler la falci¬
die d'un legs , d'une penfion viagère ou d'un ufufruit,
il ne ferait pas jufte de venir au calcul de cette loi & de
prendre le nombre d'années qu'elle donne à la durée de
l'ufufruit ou de la penfion felon l'âge du légataire,
pour faire payer la falcidie de ce total. Ce calcul quand
il ferait fait fur un pied bien moindre, feroit toujours
injufte entre l'héritier & un légataire qui ne pouvant
s'affûrer de deux ans de vie , ne doit pas être obligé de
payer la falcidie delà valeur de 30. années, ni même
de dix. De forte que la voye de l'eftimation d'un ufu¬
fruit par l'âge du légataire ne femble d'ufage qu'entre
l'héritier Se tous les légataires pour régler le pied com¬
mun de la falcidie de tous les legs , parce qu'il eft de ne-,
I.
G
Omme l'héritier pur Se fimple , accepte l'hérédité
fians bénéfice d'Inventaire , il ne peut prétendre la
falcidie. Car cette qualité l'engage à toutes ies charges
s.
i!l
lindiftinetement, au-deia même des biens de 1 hérédité a.
Et il n'y a que l'héritier bénéficiaire qui ayant fait faire
un inventaire des biens , n'eft tenu des legs & des autres
charges qu'à proportion de ce qu'il y a de fonds dans la
fucceffion pour les acquitter , déduifant fur les legs le
quart des biens pour la falcidie.
1
1
a Voyez, l'article 4. de la Seclion 1. de ce Titre , s$
Seclion 1. des Héritiers en gênerai, p. 309.
1
,. L'héritier
purtffimpfinapomi
de
""
falcidie.
rnladtl.
f article udel*
IL
Quoique l'héritier ait fait un inventaire , s'il fe trouve
avoir fraudé les légataires par des foiiftraétions ou rece¬
lez de quelques effets de l'hérédité, il fiera privé de la fal¬
cidie fur les fonds dont ces fraudes pourroient diminuer
la fucceffion b. Mais il ne fout pas mettre au rang des hé¬
ritiers qui ont fouftrait ou recelé , celui qui prétendrait
qu'on ne dût pas comprendre dans les biens de l'hérédité
une chofo qu'il déclareroit lui appartenir , quoiqu'il fût
prouvé dansla firitequ elle étoit de l'heredité.Car c'éroit
une prérention qu'il pouvoit avoir fans mauvaife foi , Se
qui quand elle feroir injufte étant expliquée aux légatai¬
res n'auroit pas le caractère des fouftracftions c.
b rRefcriptum eft à principe haredem rei quam amoviffet quartam
non retinere. t. 6,ff. de hts qua ut ind. v. t. 14. ff. ad leg.falcid.
I. 48. ff. ad Sénat. Trebell. Voyez l'article fuivant.
c Si quis ex hxredibus rem propriam cite contendat , deinde
hxreditariam effe convincatur : quidam putant , ejus quoque
falcidiam non poffe retineri , quia nihil interlît fubtraxerit an
hserednariam
l.L'heritiet.
bénéficiaire
qui fraude,
la perd fur
le fonds
qu'il a vou*
lu divertir.
�DE
LA
FALCIDI
ditariam efle negavent. Quod Ulpianus redlè improbat. /. «8.
i.ff. ad Ieg.falc.
auffi
fur le Legs
'j'1 ,l,t fi""
'mT[
Sect. IV.
4P7
%,
III.
5 . ~Et
III.
E , Tit.
Si l'héritier a fait quelque fraude pour foire périr des
jegs ou fideicommis, comme s'il a fupprimé un codicille
qui les contenoit, ou par queiqu'aurre voye , il acquitera ces legs ou ces fideicommis entiers , fians déduction
de la falcidie d.
SECTION
IV.
Des caufes qui font cefer
U Falcidie , ou qui U
diminuent.
SOMMAIRES.
d Beneficio legis falcidix indignus efle videtur qui id egerit ut
fideicommiflum intercidat. /. $$.ff. ad Ieg.falc.
IV.
Si l'héritier légitime qui
4. L'héri¬
feroit inftitué héritier par un
tier abiatc- teftament , prérendoir y renoncer pour demeurer héri¬
ftat « péri
tier ab inteftat Se Ce décharger des legs -, comme il ne fe¬
pa h falci¬
die pour a- roit pas privé de l'herediré , ainfi qu'il a été dit en un au¬
veir voulu tre lieu, & qu'il demeurerait chargé d'acquitter les legs,
renoncer au ii ne ferait pas privé de la falcidie e,
teftament.
e Admonendi fumus huic , in quem ex hac parte edidi legato¬
rum actio datur , beneficium legis fakidix concedendum. /. , 8. §.
i.ff '.Si quis om.cauf. teft. Y. l'article 17. de la Section 5. des Te¬
ftamens. p. 406.
V.
S'il y a plufieurs héritiers de diverfes portions de l'hé¬
rédité , Se que quelques uns foient chargez fur les leurs
rit irr diffé¬
de legs dont les autres ne foient pas tenus , la falcidie de
remment
chargez, de chacun fe prendra feulement fur fa portion : Se ce ref,egs t hacttn tranchement ne diminuera rien de celle des autres/.
niafalcidie Mais chacun auffi déduira fur fa portion les detres Se nufor fo par¬
ttes charges que le teftateur y aurait impofées £.
*.. Entre
flajiettrsbes
tim.
fin fingulis hxredibus rationem legis falcidia: componendam
Titio & Seio hxredibus inflitutis ,
femis hxreditatis Tirii exhauflus eft , Seio aurem quadrans totoium bonorum rehclus fit : competit Titio beneficium legis falci¬
efle non dubitatur. Et ideo (i
dia:. /. 77. ff. ad Ieg.falc.
V- l'article 7. & fes fuivans de la Section 4.
g In legem falcidiam xris alieni rationem in hxreditate reliai
quod unus ex hxredibus folvere damnatus fit , ipfe folus habe¬
bit. /. Z.ff. ad leg. falc.
VI.
é.Les Léga¬
taires char-
gil
de Legs
Si un légataire étoir chargé fur fon legs de quelque
difpofition en faveur d'un tiers, comme de quelque fom¬
fur les leurs me ou autre charge qui diminua: fon legs , ou le confir¬
n'ont pas la mât , il n'auroit pas pour cela le droit de la falcidie 5
folcidie.
mais il feroit tenu ou d'acquitter la charge entière , ou
1 . Le teftateur peut prohiber la falcidie.
1, Le legs d'un fo ds avec prohibition d'aliéner n'eft pas fo*.
jet à la falcidie.
3. Le teftateur débiteur de fon héritier peut lui défendre de
compter fa de- te pour la falcidie.
4. La falcidie n'a pas de lieu aux teftamens militaires.
j. Le légataire d'un fonds charge' d'une penfion fur t s fruits
de te fonds m retient pas la falcidie quoiqu'il la
fouffre.
6. Ce qui augmente l'hérédité diminue la falcidie.
7. Tout ce qui revient à l'héritier en cette qualité" diminué
la falcidie.
8. Le fonds des légataires affignez, fur une portion qui ac
croît à l'autre n'tjt pas augmente par la portion de l'au¬
tre héritier.
9. Hem dans le cas d'une fubftitution pupillaire.
10. Regle qui refulte des quatre articles précèdent.
11. Ce qui eft lègue' à un des héritiers à prendre jur l'autre 9
ne diminue pas fa falcidie.
11. Falcidie entre cohéritiers légataires.
13. Un héritier pour diverfes portions drt les confondre
pour la falcidie des legs de toutes.
14. Si le légataire d'un legs conditionnel fuccede à l'héritier ,
le legs ayant lieu ne diminuera pas la falcidie des legs
ordonnez, par cet héritier.
1 '. La cha'ge impofée à un héritier le regarde feul pour la
falcidie.
16. Le legs dont la délivrance ou le payement tft différé efi
moins efilmé pour la falcidie.
17. L'héritier qui a payé ou promis de payer le legs entier
n'a pas de falcidie.
18. Si ce n'eft qu'il eût payé ou promis par une erreur di
fait & non de droit.
19. La falcidie ne fie perd pas par le fimple effet du temps.
zo. La falcidie de piujieurs legs k un feul légataire peut fe
retenir fur le dernier payé.
1 1 , L'berithr qui fous prétexte de la falcidie diffère d'acquit¬
ter les legs cn devra les intérêts fi elle n'eft pas due.
I.
de renoncer au legs. Car la falcidie n'eft accordée qu'aux
fouis héritiers , Se les légataires ne peuvent exercer ce
droit de leur chef h.
h Nunquam legatarius vel fideicommiflarius licèt ex Trebelliano Senatus Confulto reftituitur ei hxreditas , utitur legis falcidix
beneficio. /. 47. §. i.ff. ad leg. j aie. V . l'article fuivant , les rai¬
fons de V établiffement de la falcidie expliquées dans le préambule de
ce
Titre ne conviennent qu'aux héritiers.
VIL
Si dans le cas de l'article précèdent l'heririer fe rrouvant tr0p chargé de tous les legs la falcidie devoit y
ffent del
avcnr ^eu » le retranchement qu'un légataire chargé
partdel'be- de quelques legs fourfhroit du fien fie prenant fur fon
ritier.
legs entier, diminuerait à proportion ce legs particu¬
lier dont il aurait été chargé par le teftateur. Car ce
ferait du chef de l'héritier que cette diminution feroit
arrivée /'.
7. Siée n'eft
i
iUoique la falcidie foit un droit acquis parla loi l' UP*'
£à. l'héritier qui veut s'en fervir , & qu'un teftateur !'r")X"/,»
ne pin (fie empêcher que ces difpofirions ne fioient fujettes falcidie.
aux loix a ; il eft néanmoins permis à un teftateur d'o¬
bliger fon héritier à acquitter les legs fans déduction
de la folcidie. Et s'il l'ordonne ainfi bien exoreffément,
la falcidie n'atua point de lieu. Car c'eft une exception
que fait la loi même, & l'héritier a la liberré ou d'ac¬
cepter l'hérédité à cette condition , ou d'y renoncer b.
que leurs
Si Titio viginti legatis portio per legem falcidiam detracta ef¬
, cùm ipfe quoque quinque Seio rogatus effet reftituere. Vindius nofter tantùm Seio pro porrionc ex quinque detrahendum ait,
quantum Titio ex viginti detractum effet. Qux fententia Se. xqui»
fet
tatem & rationem magis habet quia exempio hxredis legatarius
ad fideicommiffa prxftanda obligabitur. Nec quia ex fua perfona
legatarius inducere legem falcidiam non poflit , ideirco , quod
paffus effet, non imputaturum ; niii forte teftator ita fidei ejus
commifiiTet , ut totum quidquid ex teftamento cqpilTet reftitue¬
ret. /. 31. §. 4- fi. ad Ieg.falc. y. l'article;. delà Section fuivante.
a V.
l'art, zî.
b Si
debitor
la Seclion z. des Règles dit Droit. p. 10.
creditore hxrede inftituto , pétiller , ne in ratio¬
ne legis falcidix ponenda creditum fuum legatariisreputaret:fine
dubio ratione doli mali exceptionis apud atbitrum falcidix defun¬
cti voluntas fervatur. /. iz.ff. ad leg.jalc.
Si in teftamento ita feriptum fit : Hares meus lucio Titio decem
dare damnas efto. Et quando quiàem minus per legem falcidiam cape¬
re poterit , tanto ampliùs ei dare damnas efto; fenteiitix teftatoris
ftandum eft. /. 64. eod.
Il femble par ces textes fj quelques autres , que dans l'ancien droit
le teïïatettr pouvoit prohiber la falcidie , £j' le contraire fimhle établi
en d'autres * , ce qui a divife les Interprètes. Mais cette difficulté t*
ceffe par la Novelle 1. de Juftinien qui a permis la prohibition de la
falcidie ainfi qu'il eft expliqué dan; l'article. Si verô expreilîm de¬
fignaverit ( teftator ) non velle hxredem retinere falcidiam, neceffarium eft teftatoris vaiere fententiam : & aut volentem eum pa¬
rère teftatori forfan etiam quxdam juftè & piè relinquenti , lucrum
non in percipiendo , fed fo'ummodo piè agendo habentem : Se
non videri fine lucro hujufmodi efle hxiediiatem : aut fi parerenoluerit eum quidem recedereab hujufmodi iiifticutione. Nov. i.e.
2.
de
,
inf.
*l.il.ff.adleg.fialcidx
Tome L
Rrr
�LES LOIX
49%
IL
si un reftateur avoit fait un
CI VILES,
legs d'un immeuble , foit
d'un fonds à queiqu>un ae fe famille ou autre perfonne , & défendu
avec prebtin
r
A
i/r«» <*'«- °iue ce tonds rut aliène , voulant qu il demeurât propre
hener n'eft au légataire & à fes fuccefleurs ; l'héritier de ce teftateur
«. Ii? Ic^-f
ne pourrait prétendre ia falcidie fur un fonds légué de
U jakidie. cette manjerei £ar \z défenfo de l'aliéner renferme la
volonté qu'il demeure fans diminution au légataire Se
pas fujet à
à fes fuccefleurs c.
e Si quando autem aliquis teftamentum faciat & aliquam rem
immobilem fux familix, aut alteri cuicunque perfonx nomine le¬
gati reliquerit, & fpecialiter dixerit nullo tempore hanc rem alienaii : fed aut apud hxredes , aut apud fucceflbres illius cui reli¬
cta eft permanere : in hoc legato jubemus falcidiam legem locum
penitus non habere : quoniam alienationem ejus teftator ipfe pro¬
hibait. Nov. 1 19. c. ult.
i
III.
Si l'héritier inftitué étant créancier du teftateur , il
teur debi. étoit ordonné par le reftament , que cet héritier ne pour¬
teur de fin
heritierpettt roir compter fo dette pour diminuer les biens de l'héré¬
lui défen¬ dité ; cette difpofition feroit ceffer le retranchement
dre de com¬ que cette dette auroit pu caufer pour la falcidie^.
5..
le
tefta¬
pterja dette
pour la fal¬
cidie.
4. la falci¬
die n'a pas
de lien aux
teftamens
militaires.
d V. le premier des textes citex, four l'article premier.
IV.
Les difpofitions des teftamens militaires ne font pas
à fa folcidie e.
fujettes
eln teftamento militis jus legis falcidix ceffat. /.
falc. I. iz. C. de teft. mil. I. 17. /. 511. £5 l. ult. ff. eod.
7.
Cad leg.
S^Eft-ce beaucoup favorifor celui qui par un tefta¬
ment militaire nomme un héritier & foir plufieurs legs,
que d'ôter la falcidie à fon héritier , qui pourra par ce
moyen n'avoir rien du rout , fi la fucceffion eft épuifiée
en legs ? Et ce privilège tournera-t-il en ce cas contre
l'intention de ce teftateur , qui s'il avoir prévît cet évé¬
nement auroir fons doute modéré les legs en faveur de
fon héritier qu'il confideroit pius que Jes légataires ? ou
téduira-t-on cette règle au cas où la difpofition du Sol¬
dat ou. Officier de guerre ne feroit qu'un codicille , qui
ne regarderait que l'héritier légitime en faveur de qui il
n'auroit fait aucune difpofition ? On n'a pas laiffé de
mettre cette régie indiftinetement , parce que fes loix y
font précités , & que les privilèges des teftamens mili¬
taires font confirmez en gênerai par les Edits dont il a
été parlé fur fe fujet des formalitez de ces teftamens.
Mais il femble que fi le cas arrivoit , qu il n'y eût rien,
ou feulement peu de chofo pour l'héritier , foit ab in¬
teftat ou teftamentaire , il ferait de l'équité d'y appor¬
ter un tempérament puifque l'intention de ce teftateur
n'auroit pas été de fe dépouiller.
5
V.
Si un légataire étoit chargé d'une penfion annuelle
taire d'un pour fes alimens de quelque perfonne, & que fon legs fut
fonds char*
diminué par ia folcidie, mais feulement de forte qu il en
vé d'une
reliât
aflèz pour ces alimens , ce légataire ne laifferoit
pen/ion fur
les jruits de pas de porter cette charge entière , fans rerranchernenr.
ce fonds ne Car onpréfumeroir d'une telle diipolition , que le tefta¬
relientpaS
teur auroit voulu qu'un legs de cette nature ne fouftrït
la falcidie ,
point
de retranchement , Se que le légataire fe conten¬
quoiqu'il la
tât de ce qui pourrai: lui refter de bon après cette char¬
Jouffre,
ge ; à moins qu'il ne parût que ce ne fût pas l'intention
de ce teftateur / , comme fi par exemple , le legs chargé
de ces alimens éroit de la même nature , & auffi favora¬
ble que le feroit l'autre.
et.
'le léga¬
Lïv. IV.
Sec.
fout remarquer fur cet article qu'il foit une ex¬
ception de la règle expliquée dans l'arr. 7. de ia aeétion
précédente. Ainfi c'eft une exception d'une aune excep¬
tion. Car cette regle expliquée dans cet art. 7. veut que
les légataires purifient retenir la falcidie lorf qu'eux mê¬
mes la fouffrenr, ce qui fait une exception de la regle gé¬
nérale expliquée dans l'art. 6. de cette même i.eétion
précédente, qui veur que les légataires ne puiflent pas
retenir la falcidie lur leurs legs, parce qu'elle n'a été éta¬
blie que pour les héritiers. Ainfi la regle expliquée dans
le prefent article fe trouve fondée fur deux principes qu'¬
elle raffemble, l'un gênerai, que les légataires n'ont pas
de falcidie & l'autre particulier de la faveur d'un legs d'a¬
limens afligné fpecialement fur le fonds d'un legs que le
teftateur n'a donné au légataire qu'à certe condirion.Car
encore que les legs d'alimens foient fujets à la falcidie ,
quand c'eft l'héritier qui en eft chargé, ainfi qu'il a été dit
dans l'article 1. de la Seétion 2. les loix diftinguent la
condition du légataire de celle de l'héritier , & favorifont plus l'héritier que le légataire, comme il a été dit
dans l'article 6*. de la Seétion 7. des Teftamens. Ainfi el¬
les retranchent des legs d'alimens quand ils diminuent la
portion de l'herediré qui doit demeurer à l'héritier , Se
ne retranchent pas d'un pareil legs quand ce n'eft qu'un
légataire qui en eft chargé , quoique fon legs en foit di¬
minué , ou réduit à rien.
&--
Il
VI.
Le retranchement pour la folcidie peurceflèrou être di6. Ce qui
minuéjs 'il arrive que l'héritier profite de quelque difpofi- augmente
non du reftareur qui le regarde comme héritier. Car il ,
"f ,
r
A
V r
r
,
.
diminue lit
pourroir profiter a autres difpofitions qui n auraient pas fajctjif
le même effet ; ce qui dépend des règles qui fuivent^.
g V. les articles fuivans.
VIL
Si un teftateur ayant inftitué deux héritiers, les fubftituë 7. Tout et
entr'eux réciproquement de cette manière qu'on appelle ?"' renient
fubftitution vulgaire dont il fera traité en fon lieu h , or- " 3er"ter
donnant qnefi l'un d'eux ne veut oune peut avoir part à qualité dila fuccefîion, l'autre l'ait entière, & que l'un de ces heri- minuï la
tiers étant chargé fur fa portionde legs fujets au retran- faleidie.
chement pour la folcidie, le cas de la fubftitution arrivât
de forte qne cet héritier profitât de ce qui lui reviendrait
par cetre fubftitution de la portion de l'autre : ce profit di¬
minuerait la folcidie qu'il auroit pu retenir des legs de la
fienne. Car ce ferait un bien qu'il auroit comme héritier:
Se on pourrait le confiderer comme étant héritier pur Se
fimple pour fo portion , & héritier conditionnel pour
celle que le cas de la fobftiturion devoit lui acquérir /'.
h V. le Titre 1. du 5. Livre,
i Id quod ex fubfliturioue rchîredis ad cohxredem pervenit ,
profitit legaiariis. Is enim iimilis efl hxres ex parte puiè , ex par¬
te fub conditione hxredi iitflituto. /. 1. §. 5 ff ad l^.juU.
1
VIIL
'
v
Si dans le cas de l'arricle précèdent l'un des cohéritiers 8. Le fonds
fubftituez entr'eux ne fuccedent point, comme s'il mou- àeslegatairoit avant le teftateur, ou qu'il fût incapable de fucceder, rfi "^S"'*;
,-,
a
v
1.1
jo
r
Jurunepor.
ou qu il renonçât a hérédité, Se que fa portion étant tion qm ac*
furchargée de legs celle de l'aurre héritier qui refteroit croît à l'ait*
feul n'en fût point chargée; celui-ci ne contribuerait tre, n'eft pas
rien de fo portion aux légataires de celle de l'autre. Car ml^tMe
\
'
j -i
r
-. J
«
r m
u
parltipera leur égard rien ferait de même que fi 1 héritier ctfar- tiendel'au*
gé de leurs legs fur fa portion avoit fiuccedé , auquel tre héritier,
cas ces légataires ne profiteraient point de ce que l'autre
aurait de bon de la fienne : & cet événement ne rendrait
pas meilleure leur condirion.Car le reftateur a^oit borné
leur droit à ce que l'héritier chargé de leurs legs pourroit
>
fA liberto ,
cui fundum legaverat ferentem annua fexaginta ,
|>er fideicommiflum dederat Pamphilix annua dena. Quxlitum eft,
fi lex falcidia liberto legatum minuerit , an Pamphilx quoque annuum fideicommiffum minutum videatur cùm ex reditu legata fint,
qui largitur etiam fi falcidia partem dimidiam fundi abftulerit ,
annuam Pamphilx prxftationem! Refpondit, fecundum ea qux
proponerentur , non videri minutum : nifi fi alia mens teftatoris
probaretur. /. 2.1. §. i.ff. de ann. leg. I. ij. §. 1. eod.
Si pars donationis fidekommiifo teneacur , fideicommiflum quo¬
que inunere :alcidix fungetur. Si tamen alimenta prxilari voluit,
coilationis totum onus in relïduo donationis efle refpondendum
erit ex. defundi voluntate , qui de majori pecunia prxftari non
dubiè voiou intégra. /. 77. §. i.ff. de leg. z.
.
Quod fi alterutro eorum déficiente , alter hxres folus exifteret :
utrum perinde ratio legis falcidix habenda fit , ac fi ftatim ab in¬
itio is folus hxres inflitutus efler : an fingularnm portiermm leparatim caufx fpedtandx funt ; Lt placet fi ejus pars legatis exhauftafit , qui hxres extiterit , adjuvari legatarios per delicientem
partem: quia ea non eft legaris exonerata : quia & legata, qux apud
hxredem rémanent , efficiunt ut exteris legafariis aut nihil , aut
minus detrahatur. Si verô defecta pars fuerit exhaufta : perinde
in ea ponendam rationem legis fakidix , atque fi ad eum ipfum
pertmeret , à quo defecta fieret. /. 78. eod.
V. la dernière partie de ce texte dans F article fuivant".
1
1
1
�DE
LA
FALCIDIE,Tït.
profiter de fa portion de l'hérédité, fons en charger
l'autre /.
1
V. le fécond des textes citex. four l'article précédent.
IX.
j. Idem
Si dans le cas d'une fubftitution pupillaire , dont il
fera
traité dans le fécond titre du 5. livre , un reftareur
d'unefotbavoit
inftitué ton fils impubère pour une portion , Se un
ftnmionptipilhire.
autre héritier pour le refte de l'herediré , le fubftituant
à fon fils impubère par cette fubftitution pupillaire , Se
que ce reftateur eût chargé de legs fes deux herbiers ,de
forte que la folcidie dût avoir lieu ou feulement fur ceux
d'une portion, ou fur l'une Se l'autre , le fils en ce cas ve¬
nant à mourir avant fion pere , Se le fiubftitué ayant alors
de fion chef les deux portions confondues en une fieule hé¬
rédité , de même que s'il avoit été inftitué fieul héritier
univerfel , rous les légataires en profiteraient par la rai¬
fon expliquée dans l'article 7. Maisfi le fils ayant fiuccedé
au pere , Se mourant impubère , le fubftitué recueilloit
fa fucceffion , les légataires du fils qui pourraient être fu¬
jets à la folcidie fur fa portion , ne profiteraient pas de
celle que le fubftitué avoit de fion chef. Car comme il a
été dit dans l'article 8. leurs legs n'étoient affignez que
fur la portion de l'hérédité que le teftareur y avoit affeétée, & non fur celle du fubftitué m. Que fi dans le casde
ce même teftament la portion de l'héritier fubftitué à
l'impubère étant furchargée de legs , de forte que la fal¬
cidie dût y avoir lieu , cet héritier venoit à fucceder à cet
impubère , fa falcidie feroit diminuée , Se Ces légataires
profiteraient de ce qui lui reviendrait de la fubftitution.
Car ce foroit comme héritier qu'il fuccederoit ».
dans le cas
m Qui filium fuum impuberem & Titium xquis partibus hxredes
ïnftituerat , à fîlio totum femiflem legaverat , à Titio nihil : &
Titium filio fubflituerat. Quxfitum eft : cum Titius ex inflitutione adiifet , & impubère filio mortuo , ex fubftitutione hxres
extitiflet : quantum legatorum nomine prxftare débet. Et placuit,
folida eum legata prxftare debere. Nam confufî duo femifles efficerent : ut citca legem falcidiam totius aflis ratio haberetur , &
folida legata prxftarentur. Sed hoc ita verum eft , fi filius ante¬
quam hxres patri exifteret , decefliffet : fi vero patri hxres fuit,
non ampliora legata débet fubftitutus , quàm quibus pupillus
obligatus fuerat : quia non fuo nomine obligatur , fed defuncti
pupilli , qui nihil ampliùs , quàm femiflis dodrantem prxftare
necefle habuit. /. 87. §. 4. ff. adleg. j'aie.
n Quod fi extranei hxredis femis totus legatus fuerit , ifque pu¬
pillo à quo nihil legatum erat ex fubftitutione hxres extiterit :
poterit dici augeri legata & perinde agendum ac fi quilibet cohxiredi fubftitutus fuiffet , eoque omittente hxreditatem , ex afle
lixres extitiflet. Quia femper fubftitutus rationem legis falcidiae
ex quantitate bonorum qux pater reliquerit , ponet. d. I. §. 5.
X.
îô. Réglé
ïl refulte des règles expliquées dans les quatre
articles
f«i refaite préCedens , que fi des legs affignez fur la portion de l'un
articlespré de deux héritiers Ce trouvent fujets à la folcidie , elle
n'eft pas diminuée par le changement qui fait paflèr cette
eedens.
portion à l'autre héritier. Car elle lui eft acquife telle
qu'elle eft , & avec fes charges , fans qu'elle augmente
celles de la fienne. Mais fi l'héritier de qui la portion eft
chargée de legs en acquiert une autre par l'effet d'un
droit d'accroiflèment , ou d'une fubftitution ; les léga¬
taires de fa portion profiteront de ce qui lui reviendra
de celle de l'autre héritier. Car au lieu que dans le pre¬
mier cas , les légataires fujets à la falcidie ne peuvent
pas dire à l'heririer qui acquiert la portion chargée de
leurs legs qu'il profite à leur préjudice , puifque leur
condition demeure la même que s'il n'y avoit eu aucun
changement , & telle qu'elle a été réglée par le tefta¬
teur ; dans le fécond cas l'héritier qui profite de la por¬
tion de l'autre , ne peut pas dire aux légataires de la tien¬
ne, que leurs legs fuffent bornez fur fa portion. Car com¬
me ils fiont affignez fur lui, ils profitent de tout ce qui lui
revient de l'heredité,comme il a été dit dans l'article 7. 0 .
o C'eft une fuite
des
articles précédent.
XI.
ii.
Ce
qui
Si un des cohéritiers eft chargé fur fa portion d'un egs
envers
l'autre , & que cet héritier légataire
gataire foit
foi de fa
un des heriTome 1.
eft légué à
III. Sect. IV\
4^
p
part chargé de legs fur la fienne, de forte que la falcidie
dre four
doive y avoir lieu ; le legs qu'il reçoit de l'aune héritier
l'autre i «c
ne diminuera pas la folcidie de ceux qu'il devra. Car c e diminu'épas
n'eft pas comme héritier qu'il reçoit ce legs : & on ne fa falcidie»
compte dans les biens fujets aux legs que ce qui peut être
acquis à l'héritier en cette qualité, & par fon droit à l'hé¬
rédité , & non ce qui peut lai revenir par quelqu'autre
titre. Ainfi ce legs lui étant acquis comme à un autre lé¬
gataire , il ne le compte pas fur la folcidie p.
p Quod autem dicitur, fi ex judicio defuncti quartam habeat hx¬
res , folida prxftanda efle legata : ita accipere debemus fi hxreditario jure habeat , itaque quod quis legatorum nomine à co¬
hxrede accepit , in quadrantem ei non imputatur. /. 74. ff. ad leg,
falc.
In quartam hxrediratis , quam per legem falcidiam hxres habe¬
re débet , imputantur tes quas jure hxreditario capit , non quas
jure legati vel fideicommiffi vej implendx conditionis caufa acci¬
pit. Nam in quartam non imputantur. /. $1 eod. I. zi. eed. Voyez
l'article fuivant.
XII.
Si dans le cas de l'article précèdent, un héritier étant z.Falcidii
chargé d'un legs envers fon cohéritier , la folcidie devoit entre cohé¬
ritiers lega*avoir lieu ; ce legs y feroit fujet comme tous les autres taires.
car il diminuerait de même le quart des biens. Mais fi
l'un Se l'autre héritier éroient chargez de legs récipro¬
ques, & qu'ils fuflènt dans le cas où la falcidie dût avoir
lieu , foit de la part d'un d'eux feulement , ou de pan Se
d'autre ; ce que l'un de ces héritiers auroit à recevoir du
legs que lui devrait l'autre, fe compenferoit fur la falci¬
die du legs qu'il lui devroit réciproquement. Et comme
cette compenfation remplirait une partie de la falcidie
du total des legs-, il ne retiendrait fur ceux des autres
légataires que ce qui manquerait à fo falcidie fur tous
les legs , déduction faite de ce que cette compenfa¬
tion en acquitterait q.
1
-,
Nefennius Apollinaris Julio Paulo. Ex facto , Domine , fpe¬
incidit , Titia , filias fuas très numéro xquis ex par¬
tibus feripfit hxredes : & à fingulis legata invicem dédit : ab una
tamen ita legavit tam cohxredibus ejus , quam extraneis , ut fal¬
cidix fit locus. Quxro an adverfus cohxredes fuas à quibus legata
& ipfa accepit , uti poifit falcidia , & fi non poflit , vel doli ex¬
ceptione fùmmovenda eft, quemadmodum adverfus extraneos
computatio falcidix iniri poflit? Refpondi , id quidem quod à
cohxrede legatorum nomine percipitur , non folet legatariis proficere, quominùs falcidiam patiantur. Sed cùm is qui legatum
prxftaturus eft ab eodem aliquid ex teftamento petit, non eft audiendus defiderans uti adversùs eum falcidix beneficio fi id quod
perceptus efl ex voluntate teftatoris fuppleat quod deducere defiderat. Plane exteris legatariis non univerfum quod cohxredi prxftat imputabit : fed quantum daturus effet , fi nihil ab eo perciperet. /. 11. ff. ad leg. falc, v. I. 78. jf. de hared. inftit. I. 15. ff. de
his qua ut ind.
q
cies ejufmodi
XIII.
Il s'enfuit encore de ces mêmes règles , que fi un heri- *?> U» ht*.
tier étoit inftitué pour deux différentes portions , com- r'tierpour
me pour un quart en préciput , Se pour une moitié des J^mw/*/*
trois aunes quarts, & que chacune de ces portions, ou u, confonune feule fe trouvât furchargée de legs qui donnaflent dre pour la
lieu à la falcidie : il faudrait les confondre : Se le to- f^iàie
tal feroit fujet à tous les legs des deux portions. Car ce
tes.
feroit en qualité d'héritier qu'il profiterait de l'une Se
de l'autre r.
des
r Aliam caufam effe ejus qui ex varîis portionibus hxres feribe¬
retur. Ibi enim legatorum confundi rationem non minus , quàm
fi femel fuiffet nuiicupatus ex ea portione qux conficcretur ex pluribus. /. 11. %. 7. inf. ff. ad Ieg.falc.
Vel omnia àdmittantur , vel omnia repudientur. /. 10. C.dejur,
delib,
XIV.
Si un héritier chargé d'un legs conditionnel inftituoit
le légataire fon heririer , & que la condition d'où le legs
dépendoit arrivât enfuite ce que ce légataire auroit de
.ce legs lui étant acquis à ce titre , Se non à celui de fuc¬
cefleur de l'héritier qui en étoit chargé , ce qu'il en au¬
roit n'augmenterait pas le fonds des legs dont il auroit
été chargé par cet héritier à qui il fuccederoit, Se n'en
diminuerait pas la falcidie , fi elle avoit lieu/.
-,
/Fundo mitù legato fub conditione, pendente legati conditio-
Rrrij
.
14. Si le Le.
gataired'u»
Legs condi¬
tionnel fuc¬
l'hé¬
le
Legs ayant
cede à
ritier
,
lieu , ne dimintiirapas
la falcidie
des Legs or^
donnez, par
cet héritier,
�LES LOIX
yoo
CIV ILES, &c. Liv. IV.
re , hxres me hxredem inftituit , ac poftea legati conditio exti¬
tit : in falcidix ratione fundus non jure hxreditatio , fed legati,
meus effe
intelligitur. /. 4. ff. ad Ieg.falc.
XV.
tç.la char-
Si un reftateur chargeoit un de fes héritiers d'acquitter
feul une dette de 1 hérédité , la diminution des biens
ge impofée à
"aTdT ^as ^ei'°" cetce ^etce P0LU" fo fopputation de la falcidie,
feul pour la ne regarderoit que lapornon feule de cet héritier qui en
Tre
forait chaigé
tion.
falcidie.
& augmenterait la falcidie
; ,
à
propor¬
t In legem falcidiam xiis alieni rationem in hxreditate telicti,
quod unus ex hxredibus folvere damnatus fit ipfe folus habebit. /.
8. ff. ad leg. j aie.
XVI.
« In lege falcidia non habetur pro puro quod in diem relictum
cft : medii enim temporis commodum computatur. /. 45 . ff. ad leg.
falc.
Tantô minus erogari ex bonis intelligendum eft , quantum interea donec dies obtiugit , hxres lucraturus eft ex fructibus Se
X&&V&. I. 7V V % eoil- V.l'oïxiiU \. de laSethonl. de IftTreheUi»tiique. V, l'article 6. de la Section z. p. jn.
XVII.
l'hrri-
L'héritier qui fons retenir la falcidie fe ferait volontairement obligé d'acquitter un legs entier , ou l'auroit
paye ou pro- aCquitt^ en effet ne pourrait plus prétendre la déduction
mis de payer . \ r . . ,.
*
. 1
r
r
le Legs en- "e ^a ralentie car il y auroit renonce payant ainii , ou
tier n'a pas s'engageanc à payer le legs. Et on préfumeroit qu'il ne
de fakidit. fam on fait que pour fensfeire pleinement aux difpofi¬
tions de ton bienfaiteur , ce qui fufriroit pour foire fub¬
fifter le payement ou la délivrance delà chofie léguée a.-.
a
.
r
-,
* Scire debes omifla falcidia , quo pleniorem fidem reftituendx
porrionis exhiberes , non videri plus debito folutum effe. /. i.C.
adleg. falc.
Sive folverit , five fuper hoc cautionem fecerit , aiquitatis ra¬
tio fimilia fuadere videtur. /. ult. m J. C. eed. Y. l'article z. de la
Section i . de la Trébellianique. p, 511.
XVIII.
t2. Si ce
Si c'étoit par quelque erreur de fait que l'héritier eût
n'eft qu'il acquitté un legs entier fons déduction de la folcidie, comeutpayeeu mes>j[ l'avoit payé avant qu'on eût connoiffance d'un
une erreur codicille contenant d'autres legs qui donnoient lieu au
de fait g?
retranchement il pourroit recouvrer ce qu'il fe trouve>
nende droit.
y Error facti quarts ex caufa fideicommiffi non retentx repetitionem non impedit. Is autem qui feiens fe poffe retinere ( uni¬
verfum reftituit ) conditionem non habet. Quin etiam fi jus ignoraverit, ceflat repetitio. /. 9. Cad leg. falc. V. l'article z. delà
Section z. de la Trébellianique. V . la Seclion 1. des vices desConventions. p. 136.
XIX.
L'héritier n'eft
pas privé de la falcidie par l'effet du
temps , tandis que les chofes font encore entières , c'eft-
T
,
a-dire , qu il n
faites h.
17.
dre de retranchement y.
-,
16. le legs
S'il y avoir un legs d'un fonds dont la délivrance ne
dont la dé¬ dût être faire au legaraire qu'après un certain temps, la
livrance ou
joiïiflànce demeurant cependant à l'héritier , ou un legs
le payement
eft différé eft d'une fomme dont le payement fierait différé; il foudioit
mainseftimé déduire fur l'eftimation de ces legs pour la folcidie , ce
peur la fal¬ que le retardement de la délivrance ou du payement di¬
cidie.
minuerait de ce qu'ils auraient valu s'ils euffeni été dûs
fans retardemenr au temps de l'ouverture de la fuccef¬
fion où les eftimations des biens Se des legs doivent être
ticr qm
îoir avoir furpayé. Mais fi c'éroit par une erreur de droit
qu'il eût trop payé , comme s'il avoir acquitté un legs
qu'il crût n'être pas fujet à la falcidie , ou qu'il ignorât
qu'il avoit droit de la retenir, il ne pourroit plus préten¬
fl
.
.
.
,
'? laf*U
" ". *' '*
perdpaspar
rien tait par ou il en loit prive , comme ie mpieer,
il le feroit s'il avoit acquitté volontairement , ou s'étoit fotdutems.
obligé d'acquitter le legs. Mais pendant qu'il refte débi¬
teur du legs , il confervé le droit d'en retenir la falcidie :
ou fî ayant acquitté , il avoit compofié & pris fies furetez
pour la conferver , il ne pourroit la perdre que par le
temps de la preteription qui feroit périr une dette d'une
autre
nature
a
z,;
i. Legis falcidix beneficium hxres etiam poft longum tempus
mortis teftatoris implorare non prohibetur. /. jS.jf. ad leg. falc.
XX.
Si un héritier chargé de divers legs envers un feul lé¬ 10. La fat*
gataire , en avoit acquitté quelques uns fans en retenir cidie de plu¬
fieurs Legs
la falcidie , ii pourrait la retenir pour tous ces legs fur à unfoeul lé¬
ceux qu'il n'auroit pas encore acquittez : & il en feroit gataire peut
de même à plus forte raifon, fi d'un legs d'une fomme ou fe retenir
autre chofie: il en avoit acquitté une partie fians déduction fur le der*
nier payé.
de la falcidie de ce qu'il aurait acquitté. Car dans tous
ces cas on préfumeroit qu'ayant en fes mains allez de
fonds pour le total de la falcidie , il avoit referve de la
retenir fur ce qui reftoit à acquitter ou d'un feul ou de
plufieurs legs. Ainfi ce refte lui en répondroir , à moins
que les payemens qu'il aurait faits ne renfermaflènt quel¬
que engagement qui dût le priver de la folcidie a.
a Si ex pluribus rebus legatis hxres quafdam folverit, ex reîiquis falcidiam plenam per doli exceptionem retinere poteft , etiam
pro his qux jam data funt. Sed etfi una res fit legata , cujus pars fo¬
luta fit, ex reliquo poteft plena falcidia retineti. /. îC.ff. ad leg.
falc. d. l.j.i.
XVIL'héritier qui fous prétexte de la folcidie qu'il n'auroit
pas droit de prétendre, auroit différé l'acquittement des
legs , foroit tenu des intérêts de ce retardement qui n'au¬
roit pour caufe que fo mauvaife foy
b.
ll.V
héri¬
tier qui fous
prétexte de
la falcidie ,
diffère d'ac¬
quitter
les
& Antoninas generaliter referipferunt Bononio Legi en de¬
maximo , ufuras prxltaturum eum qui fruftrationis caufa benefi¬ vra les inte¬
cium legis falcidix imploravit. /. -9, §. 1. ff. ad leg. j aie. V. I. z. reft fi elle
l>.
C.
Divi
de
Severus
ufur. tffrutï. légat.
n'eft pas
due.
��LES
DANS LEUR ORDRE NATUREL.
LIVRE
CINQUIEME.
Des Subftitutions ,
mot de fubftitution en gênerai a
qu'il fout di¬
ftinguer : L'une comprend les difi¬
pofitions des reltateurs qui ayant
inftitué un héritier , Se craignant
qu'il ne puiffe ou ne veuille l'être,
en nomment un autre qui à fion
défaut foit leur héritier : L'autre
comprend les difipofitions des teftateurs qui veulent foire
paflèr leurs biens d'un fuccefleur à Un autre, de forte
que le premier appelle ayant fuccede tranfmette après lui
ces biens au fécond, & que s'il y en a plufieurs appeliez,
les biens paflent de l'un à l'autre fucceffivement de degré
en degré.
La première de ces deux fortes de fubftitutions , eft
celle qu'on appelle vulgaire, du nom qu'elle avoit dans
le Droit Romain , parce que l'ufage en étoit fréquent
pour prévenir le cas où il pouvoit arriver que l'héritier
premier inftitué ne fuccedât point ; comme s'il venoit à
mourir avant le teftateur , s'il renonçoit à l'hérédité, s'il
étoit incapable de fucceder, s'il s'en rendoit indigne. Et
comme dans ces deux derniers cas & en plufieurs autres,
le fifque prenoit ce qui ne pouvoit être acquis à l'héritier
ou au legaraire, la crainre de cet évenemenrobligeoit les
reltateurs à faire de ces fubftitutions vulgaires ^.Er le cas
même où l'héritier- renonçoit à l'hérédité , pouvoit aulfi
obliger plufieurs teftateurs à cette forte de fubftitution.
Car avant que Juftinien eût établi le bénéfice d'inventai¬
re , les héritiers n'ayant point de milieu entre accepter
l'hérédité purement & Amplement ou y renoncer, les
difficultez de connoître l'état des biens , qui obligeoient
à donner aux héritiers des années entières pour délibérer
Se qui étoient firivies des inconveniens qu'on a remar¬
quez dans le préambule du titre 3. du premier Livre ,
pouvoient obliger plufieurs héritiers à renoncer aux fuc¬
ceffions.
L'autre efpece de fubftitution qui fait paflèr les biens
E
deux fignifi cations
ty des Fideicommis,
d'un fuccefleur à un autre , eft celle qu'on appelloit pro¬
prement fideicommis dans le Droit Romain , parce que
l'ufage en étoit fréquent par des ditpofirions en termes
de prières que le reftateur faifoit à ton héritier de rendre
ou l'hérédité, ou quelque chofie en particulier à la per¬
fonne qu'il nommoit , remettant à la foi de ton héritier
l'exécution de fa volonté. Ces fideicommis au commen¬
cement dépendoienr de la bonne foi des héritiers b;
mais dans la fuite ils eurent la même force que fes autres
difpofitions des teftateurs c : Et l'ufage en fut très-frequent, aulfi-bien que celui des fubftitutions vulgaires.
Mais lenom de fubftitution eft plus propre dans le Droit
Romain aux fubftitutions vulgaires , Se les fubftitutions
fideicommiflaires n'y font prefque connues que fous ce
nom même de fideicommis , car on ne pouvoit fub¬
ftituer de cette manière pour foire paflèr les biens d'un
fuccefleur à un autre que par des expreflîons en termes
de prières ou autres femblables dont il a été parlé dans
la Section 4. des Teftamens , Se non en termes directs Se
impératifs d , dont il a été auflî parlé dans le même lieu,
ce qu'il n'eft pas neceflaire de redire ici. Il fuffit de re¬
marquer fur ce fujet, qu'il n'y avoit dans le Droit Ro¬
main que les peres quipulfent fubftituer de cette maniè¬
re en paroles directes à leurs enfans impubères , qui
étoient fous leur puiflance , ce qui fe faifoit par cette
fubftitution qu'on appelle pupillaire dont on va parler
dans la fuite : Et les foldats qui pouvoient de plus fub¬
ftituer de cette même maniere à leurs enfons adultes e ,
Se auflî à d'autres héritiers que leurs enfons^". Et ces fub¬
ftitutions avoient dans ces cas l'effet des fideicommis.
Mais par notre ufage , il eft égal que le teftateur s'ex¬
prime en rennes directs Se impératifs , ou en termes de
fideicommis : Se de quelque manière que foit conçue'
une fubftitution qui fait paflèr les biens d'un fuccefleur
à un autre , elle a ton effet fi l'intention du teftateur eft
bien expliquée : & on appelle ces fortes de difpofitions,
b §. 1. inft.
a Ipfîs teftamentorum condiroribus fie graviffima caducorum
obfervatio vifa efl , ut & fubftitutiones introducerenr , ne fiant
caduca. /. un, inpr. C. de cad, tell. V. Ulp. Tit. 17. /. i.ff. de jur,
fifi.
de fideicomm. hared.
inft. de fideic. hared.
à l. 7. ff. de vttlg. tf pupill. fubft. %. ult. inftit. de pupill. fubft.
Cl.i-i.ff.de vulg. tf pup. fubft. I.6.C. de teftam. mil.
Cl, 41. jf.de t eftam. mil.
R r r H)
c d. §. 1.
�joz
LES LOIX
CIV ILES,
ou du nom de fubftitutions fideicommiflaires à caufe de
l'origine qu'elles ont eu dans le Droit Romain par l'ufo¬
ge des fideicommis, ou du nom de fubftitutions graduel¬
les , parce qu'elles font paflèr les biens aux fubflituez,
l'un après l'autre en divers degrez : & on les appelle aulfi
purement Se Amplement fubftitutions , de forte que
dans notre ufage commun , le mot fimple de fubftitu¬
tions s'entend de celles de cette nature, parce qu'el¬
les font bien plus fréquentes que la vulgaire ni la pu¬
pillaire , & que de quelque maniere qu'elles fioient con¬
çues , ou en termes de fideicommis , ou en termes di¬
rects Se impératifs , elles ont comme on vient de di¬
re , tout le même effet.
Il faut remarquer fur le fujet de ces fubftitutions ou
fideicommis , qu'on peut en charger non-feulement l'hé¬
ritier , fi la fubftitution eft de l'hérédité ou d'une par¬
tie , ou d'un certain fonds qui lui foit laiffé ; mais aulfi
un légataire fi le teftateur veut faire paflèr le fonds légué
à un autre fuccefleur ; comme il fera expliqué en fon
lieu g.
On voit qu'il y a cette différence entre ces fideicom¬
mis Se les fubftitutions vulgaires , qu'en celles-ci il n'y
a qu'un fuccefleur qui fuccede immédiatement au tef¬
tateur j car fi l'héritier inftitué peut & veut fucceder , la
fubftitution fera fans effet : & fi l'héritier premier ap¬
pelle ne fuccede point , le fubftitué fera le premier hé¬
ritier qui fuccedera immédiatement au teftateur &
quoiqu'il y en eût plufieurs appeliez & fiubftituez fes
uns au défout des autres , le premier à qui la fuccef¬
fion eft acquife , exclut tous les autres , Se. la fubftitu¬
tion eft anéantie dès le moment qu'un d'eux a été héri¬
tier. Mais dans les fideicommis , celui qui eft fubftitué,
fuccede après l'héritier : Et s'il y en a plufieurs appeliez
fucceffivement, chacun d'eux aie droit de fucceder après
l'autre , Se fes biens fujets au fideicommis paffènt de l'un
à l'autre de degré en degré des perfonnes appellées à cet.re fubftitution. Et comme cette forte de fubftitution a
cet effet de conferver les biens dans les familles ; l'ufage
en eft fréquent dans les Provinces qui fie régiflènt par le
droit écrit , non-feulement dans les familles de qualité,
mais parmi les moindres du peuple.
Il faut encore remarquer une autre forte de fubftitu¬
tion qui eft aulfi en ufoge dans les lieux qui fo régiflènt
par le droit écrit , c'eft celle qu'on appelle pupillaire,
parcequ'elle eft faite par un pere qui ayanr un enfant
impubère fous fa puiflance, ordonne que fi cet enfant
n'étoit pas fon héritier , ou que lui fuccedant il vînt à
mourir avant l'âge de puberté, le fubftitué fuccede en
fo place. Ainfi cette fubftitution renferme les deux au¬
tres ; car elle a ces deux effers , le premier de la fubftitu¬
tion vulgaire , qui eft d'appeller l'heririer fubftitué à la
fucceffion du teftateur en cas que fon fils ne fût pas héri¬
tier : Se le fécond de la fubftitution qui foit paflèr les
biens d'un degré à un autre puifqu'elle fait paflèr les
biens de la perfonKe du fils à celle du fubftitué. Et le
Droit Romain a donné aulfi à cette fubftitucion pupil¬
laire un troifiéme effet de faire paflèr à cet héritier fub¬
ftitué non-tèulement les biens de la fucceffion du pere,
mais auflî ceux de cet enfant à qui fon pere a fubftitué,
s'il arrivoit qu'il laiffât d'autres biens que ceux qui lui
feraient venus de fon pere. Ainfi on confidere le tefta¬
ment du pere qui contient une fubftitution pupillaire
comme contenant deux teftamens , celui du pere , Se ce¬
lui de fon enfant ; la loi permertant au pere qui fait fion
teftament de faire en même temps celui de ton fils inca¬
pable de tefter avant l'âge de puberté. Ce qui foit que
cette fubftitution eft anéantie auffi-tôt que celui à qui
fon pere a fubftitué de cette manière a atteint cet âge.
Ce font ces diverfes fubftitutions qui feronr la matiè¬
re des quatre titres de ce cinquième livre , dont le pre¬
mier fora de la fubftitution vulgaire : Le fécond de la pu¬
pillaire : Le troifiéme , des fubftitutions directes & fi¬
deicommiflaires : Et le quatrième d'un droit qu'on ap¬
pelle la Trébellianique , qui eft aux héritiers chargez
d'une fubftitution ce qu'eft la folcidie aux héritiers furchargez de legs.
i. du Titre },de ce t. livre.
V.
TITRE
I.
DE LA SUBSTITUTION
SN ne
traitera dans
VULGAIRE.
titre que
ce
de la fubftitution
'Amplement vulgaire, & qui ne fe trouve pas jointe
à la fubftitution pupillaire : Se on referve au titre fui¬
vant ce qui regarde ces deux fubftitutions quand elfes
font jointes.
SECTION
I.
De la nature efi de l'ufage de la Subftitution
vulgaire.
O M M A I R ES.
S
i . Définition
de
la fubftitution vulgaire.
i.
Dès qu'il y a un héritier la fubftitution vulgaire eft
anéantie,
z . On peut faire plufieurs degrez, d'une fubftitution vulgaire.
4. On peut fubftituer ou plufieurs à un , ou un à plufieurs ,
& les cohéritiers entr'eux.
c . On peut fubftituer à un légataire.
-,
g V. la Sellion
&c. Liv.
I.
LA
fubftitution vulgaire eft une inftitution d'un he¬
ririer appelle au défaut d'un autre, qui ne pourra
ou ne voudra prendre cette qualité a.
I. Défini¬
de la
tion
fubftitution
vulgaire.
a Lucius Titius hxres efto , fi mihi Lucius Titius hxres non erit,
tune Seius hxres mihi efto. /. I. §. i.ff. ds vtslg. l<fpup. foulft.
IL
Si l'héritier inftitué , qui eft le premier appelle pour
fucceder au teftateur , vient à recueillir la fucceffion , la
fubftitution vulgaire eft anéantie- Car elle ne devoit
avoir lieu qu'en cas que ce premier héritier ne fiuccedât
point. Ainfi le droit du fubftitué demeure inutile dès que
l'héritier inftitué a ufé du fien b.
,
1 . Dès qu'il
y a un héri¬
tier la fubftitution
vulgaire
eft
anéantie.
b C'eft une fuite de la définition de cettefubftitution.
Quandiu prior hxres inflitutus hxreditatem adiré poteft , fubfti¬
tutus non poteft. /. 3. ff. de acq. vel. omitt. hxred. I. 69. eod.
III.
On peut fubftituer non-feulement un fécond héritier
au défout d'un premier , mais un rroifiéme au défaut du
fecond , & encore d'autres en plufieurs degrez c. Et on
appelle héritier inftitué celui qui eft le premier appelle,
Se les autres font les fubflituez l'un au défaut de l'autre
chacun en fon degré d.
3. On peut
faire plufeurs de%ei/it"""on
vulgaire.
c Poteft quis in teftamento plures gradus hxredum facere , putà
fi ille hxres non erit , ille hxres efto & deinceps plures. /. 3 6. ff.
de vulg. \§pup. fubft.
d Hxredes aut inftituti dicuntur , aut fubftituti. Inftituti primo
gradu : fubftituti fecundo , vel tettio- /. 1 ff. de vulg. tf pup. fubft.
Quoique la regle expliquée dans cet article , qui était d'un ufage
fréquent dans le Droit Romain par la raifon remarquée dans le préam¬
bule de ce Livre , paroiffe ne pas convenir à notre ufage ah l'on n'a ni
le bejoin ni la précaution défaire une telle provijion d'héritier, il pour¬
rait arriver qu'un teftateur qui n'auroit pour héritiers légitimes que
des Etrangers non naturalifox, , les inftituat héritiers de cette manie¬
re , pour faire paffèr la Succeffion à celui d'entr'eux quife trouverait
naturalijé $$ capable de luijucceder au tems de fa mort.
IV.
Comme on peut faire plufieurs héritiers , on peut auffi 4- On peut
leur fubftituer en un ou plufieurs degrez Se différemment l!'J4nuer
\
r La
r
ait plufieurs
nommant ou a chacun un lubititue, ou un leul pour tous, ^ fin J
ou plufieurs pour un , Se diverfifier le nombre des degrez Un i 'phtSe des perfonnes des fiubftituez. Et on peut auffi fubfti- feurs,e$les
mer;
.,,0,- les
l^c rrt!ipriri^rcpnM-'f>nv
cohéritiers
tuer
cohéritiers entr'eux i-rtz-mi-nnuoi^prir
réciproquement ,'.
1
1
1
entr'eux.
e
Et vel plures in unius locum poffunt fubftitui , vel unus in plu.
�DE
LA
SUBSTITUTION
VULGAIRE,
vel fingulis finguli , vel invicem ipfi qui hxredes inftituti
funt./. 16. §. i.ff. de vulg. & pup. fubft.
On peut faire la même remarquejur cet article que fur le précèdent,
qu'il eft difficile dans notre ufage qu'on ait befoin de pareilles difpo¬
rium
,
fitions.
V.
<f.
On peut fubftituer non-feulement
On peut
à un
héritier, mais
fubftituer à aulfi à un légataire , de forte que s'il ne peut ou ne veut
un Legatai- aCqUerir ]e \£gs y il paiîe à celui que le teftareur lui aura
fubftitué pour prendre fa place/.
/"Ut hxredibus fubftirui poteft, ita etiam legatatiis. /.
50. jf.
de légat. Z.
SECTION
tions vulgaires.
SOMMAIRES.
1. Entre cohéritiers réciproquement fiubftituez, les portions pour
la fièftitution , fiont les mêmes que celles de l'inftitution.
z. La fubftitution réciproque entre cohéritiers , eft bornée aux
furvivans quand le cas arrive.
z. Le fubftitué au fubftitué l'eft auffi à l'infiitué.
4. L'inftitution de celui de deux qui furvivra, renferme la fub¬
ftitution du furvivant au prédecedé.
g. Sile fubslitué meurt avant le cas de la fubftitution , il ne
tranfmet pat fon droit a fon héritier.
6. Le fubftitué a un des cohéritiers efi préféré au cohéritier qui
a le droit d'accroiffèment.
7. Entre cohéritiers celui qui a une part ne peut renoncer a cel
les qui vaquent.
8. Un héritier fubftitué à foy -même.
I.
I un teftateur ayant inftitué plufieurs héritiers par
portions
inégales , les f ubftituë entr'eux réciproque¬
ciproque¬
ment fubfti- ment , chacun des fiubftituez , fi le cas arrive , aura part
tuei. les por¬ à la fubftitution à proportion de celle qu'il avoit à l'hé¬
tions pour
rédité , à moins que le teftateur ne le régie autrement.
la fubftitu¬
Ainfi , par exemple , fi un heririer eft inftitué pour une
tion fint les
moitié ; un autre pour un tiers , Se un autre pour un fi¬
vnemes que
xiéme, & que l'heririer qui devoir avoir la moitié ne
celles de
Finftitufuccede point, celui qui devoit avoir le tiers ayant le
tion.
double de ce que devoit avoir celui qui n'avoit qu'un
fixiéme, celui-cy n'aura que le tiers de l'hérédité , Se
l'autre les deux tiers a.
1, "Entre co¬
héritiers
ré¬
<«Sip'ures fint inftituti ex diverfis partibus , &omnes invicem
fubftituti : plerumque credendurn & ex iifdem partibus fubftitutos , ex quibus inftituti fint , ut lî forte unus ex uncia , fecundus ex
odo, tertius ex quadrante fit inflitutus répudiante tertio in 110vem partes dividatur quadrans , feratque oilo partes qui ex beffe
inflitutus fuerat ; unam partem qui ex uncia feriptus elt : nifi forte
alia mens fuerit teftatoris , quod vix credendurn eft nifi evidenter
fuerir expreffum. /. 14. ff. de vulg. Çjpttp. fubft.
:
Partes exdem ad fubftitutos pertinent , quas in ipfius patris-familix habuerunt hxreditate. /. 8. inf. eod. I. j. eod, l. 1, c. de impub,
8* al. fubft,
IL
la fiè¬
Si de plufieurs héritiers inftituez & fobftituez "réci¬
proquement
quelques-uns renoncent à l'hérédité , ils
ciproque en¬
feront par-là exclus de la fubftitution : & li le cas en ar¬
tre cohéri¬
tiers eft bor¬ rive, elle ne fiera ouverte que pour ceux qui Ce feronr
née auxfur¬
rendus héritiers. Que s'il arrivoit que de plufieurs héri¬
vivans ,
tiez fiubftituez entr'eux quelques-uns ayant accepté la
quand le cas
fucceffion
l'un d'eux vînt à mourir avant qu'un des au¬
arrive.
rres qui y renoncerait s'en fût expliqué , fa renonciation
qui feroit l'ouverture de la fubftitution pour la part qu'il
devoit avoir , ne la feroit paflèr qu'aux héritiers vivans.
Et ceux qui feraient morts avant cette renonciation
n'ayant eu aucune part à la fubftitution ouverte après
leur mort n'en tranfmettroient rien à leurs herbiers b.
z.
ftitution
ré¬
Qui plures hxredes inftituit , ita feripfit , eofoque omnes invicem
fuhftituo ; poil aditam à quibufdam ex lais hxreditatem , uno eob
I. Sect. IL
5°3
III.
II.
Règles particulières fiùr quelques cas de Subftitu¬
Tit.
rum defundo , fi conditio fubflitutionis extitit, alio hxrede par¬
tem fuam répudiante , ad fuperftites tota portio pertinebiï. Quo^
niam invicem in omnem caufam finguli fubftituti videbuntur.Ubî
enim quis hxredes inftituit. Er ita feribit , eofqut invicem fubfti¬
tué : hi fubftitui videbuntur qui hxredes extiterunt. /. 13. ff- de
vttlg.tfpup.
Paulus refpondit , fi omnes inftituti hxredes omnibus invicem
fubftituti eflent , ejus portionem qui quibufdam défaillais poftea
portionem fuam repudiavit , ad eum folum qui eo tempore fuper¬
vixit ex fubftitutione pertinere. l.a$- §. 1. eed.
Sed fi plures ira fint fubftituti, quifiquis mihi ex fupraficriptis hares
erit : deinde quidam ex illis pofteaquam hxredes extiterint patri ,
obierunt : foli fuperftites ex fubftitutione hxredes exiftent pro ra¬
ta pattium , ex quibus inftituti fuit. Nec quicquam valebit ex
perfona defunctorum. /. 10. eod.
On n'a pas mis d'exemple dans l'article , il eft facile d'en faire Ç$ fo
regle peut s'entendre aifément fans aucun exemple.
Si un teftateur inftitué" deux héritiers au premier de- $.lefulfti.
gré,;.& les fubftituë entr'eux réciproquement, ou un foui 'ae' «*fubd'eux à l'autre , & qu'il fubftituë un tiers au cohéritier fi'fm Àlf^n
fubftitué ; la fubftitution de ce tiers aura cer effer qu'il ftitué.
fera fubftitué pour le tout , fi le cas arrive que des deux
cohéritiers aucun ne fuccede c.
c Si Titius cohxredi fuo fubftitutus fuerit , deinde ei Sempto^
nius , verius puto , in utramque partem Sempronium fubflitutum
effe. /. zy.ff. de vulg. g pup. V. l'article C. de la Section 9. des
Teftamens. p. 433.
t
IV.
Une inftitution de deux héritiers peut être conçue en
termes qui renferment une fubftitution réciproque en> .
.
.
, .
'
r un.'
tr eux quoique le teftareur n air pas exprime la tubttitution , ni fait aucune diftinétion de premier ou fécond
degré , comme s'il avoit nommé deux de fes amis , appellant à fion hérédité celui des deux qui lui furvivroir.
Car comme l'un & l'autre fuccederoient s'ils fe trouvoient vivans au temps de la mort de ce teftareur ; la
mort de l'un d'eux briffe entière à l'autre la fucceffion
comme s'il avoit été expreflement fubftitué. Et il en fe¬
roit de même enrre deux legaraires appeliez par une
femblable difpofition d.
1
l'incita*
4;
"f",
de deux
,
qui
furvivrf,
renferme la
fubftitutien
da ln""J'j
ftllt^,
dTitiusfê Seius , uterve eorum vivet , hares mihi efto. Exiftimo ,
fiuterque vivat , ambo hxredes effe , altero mortuo eum qui fupererit ex affe hxredem fore : quia r'acita fubftitutio inerte videa¬
tur inflitutioni. Idque & in legato eodem modo rclicto Senatus
cenfuit. /. 24. ij. tfz6.ff. de hared, inftit.
V.
Comme le fubftitué n'a aucun droit à l'herediré qu'en
premier inftitué ne fuccede point s'il ar¬
rive que le fubftitué meure avant que le premier héri¬
tier ait pris fon parti , il meurt fans aucun droit à l'hé¬
rédité , ainfi il n'en tranfmet aucun à fes héritiers e .
J. Si lefub¬
ftitué meurt
avant le cas
de la fubfti¬
tution, il ne
tranfmet
pas fon
droit à fan
e Toties videtur hxres inflitutus , etiam in caufa fubftirutionis ,
héritier.
adiffe quoties adqûirere fibi poflit. Nam fi mortuus effet, ad hx¬
redem non transferret fubftitutionem. /. 81. ff. de acq. vel omitt.
cas que le
-,
h!rtd.
VI.
Si de deux on plufieurs héritiers, il y en avoit un à qui
le teftateur eût fubftitué une autre perfonne, celui qui
auroit un fubftitué venant à mourir fans fucceder , fou
droit patferoit au fubftitué. Car encore que les coheriririers ayent le droit d'accroiflèment , ce droit cède à la
fubftitution , qui par le choix du reftateur leur préfère le
fubftitué/.
6. le fotthflitné à un
det cohéri¬
tiers eft préfi >'é au co¬
héritier qui
a le
droit
d'accroiffè¬
ment.
f Si duo fint hxredes inftituti , priinus & fecundus , fecundo
tertius fubftitutus : omittente fecundo bonorum pofleflionem, ter¬
tius fuccedir. Quod fi tertius noluerit hxreditatem adiré , vel bo¬
norum pofleflionem accipere : recedit bonorum poffeifio ad primum : nec erir ( ci ) necefle petere bonorum poffeflîonem , fed.
ipfo jure ei aderefeer. Hxredi enim feripto, ficut pottio hxreditatis ita & bonorum poffeflio aderefeit. /. 2. §. Z.ff, de bonor, poff.
fec. tab.
VIL
Si plufieurs héritiers érant fiubftituez les uns aux autres quelques-uns acceptent leurs portions, ils auront
auffi les parts de ceux qui renonceront : Se ils ne pour-
7- "Entre
co¬
*"*"'>*"'
' * *'
�LES LOIX
jo4
une part ne
peut
renon¬
cer à celles
qui vaquet.
CI VILES,
ront même les refufer g. Car l'hérédité ne fe divife
point , Se paffe entière à quiconque en a quelque por¬
tion , s'il fe trouve feul h.
g Teftamento jure facto , multis inflitutis hxredibus
,
& invi¬
cem fubftitutis : adeuntibus fuam portionem etiam invitis cohxredum repudiantium accrefcit portio. /. 6. C. de impub. £> al.
fubftit.
h Voyez, l'article iz.
g)
de
la Seclion 1.
des
héritiers en gênerai, p. 311.
l'art. 6. de la Sdlion 9. des Teftamens. p. 43 3 .
VIIL
Un héri¬
tier fubfti¬
8.
tué àfooimemt.
Il pourroir arriver
qu'un héritier fût fubftitué à foyfi ne pouvant fucceder par une première inftirution, il étoit appelle par une féconde qui pût avoir fon
effet. Ainfi , par exemple , fi un teftateur avoit inftitué
un héritier en cas qu'il fût majeur au temps de la mort
de ce teftateur , Se qu'il eûr ajouté que fî cette inftitu¬
tion demeurait fans effet au défaut de cette condition ,
ce même heririer lui fuccedât , pourvu qu'en ce même
temps il fût pere de famille cet héritier pourroit fucce¬
der par cette inftitution , fi la condition de la première
venant à manquer , il arrivoir qu'alors il fe trouvât pere
de famille , quoiqu'il fur mineur i.
mème
3
3
i In plerifque quxritur ,
detur
, caufa
an ipfe fibi fubftitui poflît : & refponinflitutionis mutata fubftitui poffe. /. ult. §. i.ff. de
vulg. £5 pub. fubft.
Si fub conditione quis hxres feriptus fit , pure autem fubftitutus
eft , caufa immutatur. i..§.
S*"3"* On avoir douté fi une décifion qui paraît d'aufîî
peu d'ufage que celle qui eft expliquée dans cet article ,
devoir être mife au nombre des aunes ; puifqu'elîe eft
dans un cas qui ne femble pas pouvoir arriver , de la
manière qu'il eft expliqué dans le texte cité fur cet arti¬
cle. Car il eft fuppofié dans ce texte qu'un teftateur ayant
inftitué un héritier fous une condition , ajoute enfuite
qu'il le fubftituë purement Se fimplement fans condi¬
tion. Il femble quune relie difpofition ne fçauroit être
que l'effet d'une étrange bizarrerie. Car il feroit plus
fimple & plus naturel de ne pas impofer à l'héritier une
condition dont on le difpenfié enmême temps, que d'impofer cette condition par une première claufe, Se l'en
décharger par une féconde. C'eft ce quia obligé de met¬
tre dans l'arricle un cas diffèrent, & qui donne la même
vûë' qu'on a voulu donner dans ce rexte d'un cas où une
perfonne fe trouve fubftituée à foi-même , c'eft-à-dire ,
d'un cas où une perfonne foit appellée à l'hérédité en
deux manières , dont l'une manquant l'autre ait fon
effet , ce qui peut donner une idée des diftinctions qu'on
doit faire en de certains cas des droits differens qu'une
perfonne peut avoir fur une même chofe par diverfes
vues , ou par divers titres dont il peut être neceffaire de
faire le dilcernemenr. Et c'eft pour l'ufoge de ces fortes
de diftinétions qu'on s'eft déterminé à ajouter cet article
aux autres.
On peut remarquer fur ces fortes de cas , où une per¬
fonne feroit comme fubftituée à elle-même , qu'une in¬
ftitution de cette qualité renferme comme deux condi¬
tions alternatives pour faire qu'au défaut de la première
1a féconde faflè valoir l'inftitution.
TITRE
DE
LA
II.
SUBSTITUTION
Pupillaire.
IL
n'eft pas neceflaire de répeter icy ce qui a été dit
de la fubftitution pupillaire dans le préambule de ce
cinquième Livre.
Si quelque Lecteur trouve à dire dans ce Titre la rè¬
gle du Droit Romain , qui veut que la fubftitution pu¬
pillaire foffe paflèr au fubftiiué tous les biens de l'enfant
à qui il eft fubftitué , jufqu'à exclure la mere de cet en¬
fant de fa légitime a ; il peut voir ce qui a été dit fur ce
fujet dans le Traité des Loix chap. 1 . n. 24. Se la remar1
a/.
3. §. J. ff.de inoff. teftam.
&cc.
Liv. V.
que fur l'article 1 1 . de la Section 1 . de ce Titre. On a
crû par fes raifons qui y fonr expliquées , que la dureté
de cette Jurifprudence bleflè l'équité qui eft l'efprit de
la nôtre , puifque pour favorifor la liberté des teftamens,
elle y donne dans ie cas de cette fubftitution une éten¬
due qui fait céder à une pure fubtilité les premiers
fentimens du Droit naturel. Car il eft de ce droit que
la mere qui furvit à fon fils , ait part à fies biens , & il y
a de l'inhumanité de l'en dépouiller pour les faire paflèr
à un étranger , fons autre raifon que parce que ce n'eft
pas cet enfant même qui fait à fo mere cette injuftice ,
mais que c'eft fon pere à qui la Loy a donné le pouvoir
de faire le teftament de fon enfant impubère , comme
fi le pouvoir de faire le teftament d'un enfant renfermoit le droit de le faire tel que le feroit un ennemi de
la mere de cet enfant même , & que le pere reftant pour
fon fils , pût foire pour lui une difpofition qui en fa per¬
fonne auroit été inhumaine s'il avoir pu tefter. On peut
en veriré rendre la juftice fans de telles règles. Cepen¬
dant ces fortes de fubtilitez tenoient lieu de fi bonnes
raifons dans l'efprit de cette Jurifprudence du Droit
Romain , qu'on les appelloit des interprétations béni¬
gnes , dont on voit un exemple dans un autre cas , Se
contre une mere. C'eft dans un (cas où il s'agiffoit auflî
d'une fubftitution pupillaire faite par un pere dans un co¬
dicille. Lefubftitué demandoit les biens contre la mere
qui loûtenoit que la fubftitution étoit nulle , Se elle
l'étoit auflî 3 car le pere n'avoit pu la foire par un codi¬
cille. Mais la bénigne interprétation fut contre la mere :
& cette difpofition qui ne pouvoit valoir comme une
fubftitution dans un codicille , fut confirmée comme un
fideicommis k par une fubtilité qui a été expliquée dans
la Section 4. des Teftamens. On pourroit penfer de ces
deux cas qu'il étoit aulfi jufte d'y préférer la mere au fiubftirué , Se le droit naturel aux fubtilitez, que dans un au¬
tre cas où les auteurs de ces mêmes fubnlitez en firent
céder l'ufiage à ce droit naturel, qui devoit faire préférer
la mere au fubftitué. C'étoit dans un cas où un reftateur
laifïant fa femme gi oflè , l'avoit inftituée héritière pour
une moitié, & fon pofthume pour l'autre moitié : & or¬
donné qu'en cas que le pofthume ne vînt pas au mon¬
de , un autre héritier qu'il avoit nommé lui fuccederoit,:
Le pofthume naquit & mourut avant l'âge de puberté.
Cet événement appelloit ce fubftitué par les termes de
la fubftitution , mais parce que 1e pere avoit inftitué fa
femme avec (on enfanr, le même Jurifconfulte qui avoit
décidé que la fubftitution pupillaire exclut la mere de la
legirime , jugea dans ce cas que le pere ayant inftitué la
mere , il falloir prefumer que fon intention étoit à plus
forte raifon qu'elle fuccedât à fon enfant. Et Juftinien
ajoute à cette raifon , que la mere ayant furvécu à fon
enfant , la fubftitution ne devoit pas avoir lieu, Se que la
mere devoit exclure le fubftitué c. Cette raifon pou¬
voit bien avoir décidé de même dans le cas donr il s'agit;
& il y étoit de la même juftice , non-feulement de ne
pas priver la mere de fa légitime, mais de la préférer mê¬
me pour la fucceffion entière au fubftitué , par cette pré¬
fomption fi naturelle , que le pere qui fubftituoit l'é¬
tranger à fon fils impubère avoir préfuppofé que la mere
mourrait la première, Se que s'il avoit prévu qu'elle dût
h Benigna interpretatione placet ,
ut mater qux ab inteftato pu¬
pillo fucceflït , fubftitutis rîdekommiflb obligetur. /. 76. ff, ad Sé¬
nat. Trebell,
c Cùm quidam prxgnantem habens conjugem , feripfit hxredem
ipfsm quidem fuam uxorem ex parte , ventrem verô ex alia parte,
& adjecit , fi non pofthumus natus fuerit , alium fibi hxredem ef¬
fe : pofthumus autem natus impubes deceflit : dubitabatur quid
juris fit , tam Ulpiano quàm Papiniano vitis difertiflimis volun¬
tatis effe quxftionem feribentibus , cum opinabatur Papinianus
eundem teftatorem vo'uifle pofthumo nato , & impubère defuncto , matrem magis ad ejus venire fucceflionem , quàm fubftitutum. Si enim fux fubftantix partem uxori dereliquit : multô ma- "
gis & luctuofam hxreditatem ad matrem venire curavit. Nos ita¬
que in hac fpecie Papiniani dubitationem refecantes , fubftitutionem quidem in hujufmodi cafu ubi pofthumus natus adhuc impu¬
bes viva matre decefferit , refpuendam effe cenfemus. Tune aurem
tantummodo fubftitutionem admittimus', cùm pofthumus mini¬
me editus fuerit , vel poft ejus partum mater prior decefferit. /,
ult. C
de
inftit. fj fubftit,
furvivre
�PUPILLAIRE, Tit. ÎI.
DE LA SUBSTITUTION
furvivre
tution.
à
fon fils ,
il n'auroit pas fait une telle fubfti¬
SECTION
I.
De la nature efi' de f ufage de lafubfititution Pupil¬
laire , efi de celles qu'on appelle communément
exemplaire , compendieufe é" réciproque.
SOMMAIRE
S.
. Définition de la fubftitution pupillaire.
2. On peut fubftituer à un pofthume.
j. La fubftitution pupillaire renferme la vulgaire.
4. La fubftitution pupillaire comprend les biens
1
de
f en¬
fant.
$. Ainfi elle contient deux teftamens, celui du pere, &
celui de l'enfant,
6. On ne peut fubftituer pupillairement a l'enfant qu'on n'a
pas en fa puiffance.
7. Cette fubftitution finit par la puberté.
5. fubftitution à un enfant en démence , qu'en appelle exem*
plaire.
t). On n'appelle a cette fubftitution qxe les enfans ou frères
de l'héritier qui eft dans cet état.
10. Elle finit fi U démence vient a ceffer.
11. La mere & autres afeendans peuvent faire cette forte de
fubfiltution.
12. Subfiitution compendieufe.
iz. Effet des trois fubftitutions dans la compendieufe.
14. Différence des effets de ces trois fubftltuùons.
1 5
.
SubjHtutlon réciproque.
I.
I. Définitien de la
Subftitu¬
tion pupil¬
laire.
T A fubftitution pupillaire eft une difpofition que fait
i
/un pere , qui ayant un enfant impubère fous fa puif¬
l'inftituë fon héritier ; & lui fiibftitu? une autre
perfonne pour fucceder au défaut de cet enfant , s'il n'éroir pas heririer de fon pere : ou s'il l'étoit pour fucce¬
der auflî à cet enfant , en cas qu'il meure avant l'âge de
puberté a.
fance ,
a Liberis fuis impuberibus , quos în poteftate quis habet , non
folùm ita ut fupra diximus , fubftituere poteft : id eft, ut , fi ei
hxredes non extiterint , alius fit ei hxres : fed eo ampliùs ut fi
hxredes ei extiterint , & adhuc impubères mortui fuerint , fit eis
aliquis hxres. Inft. de pupill. fubft.
V. le texte cité fur l'articlefuivant.
IL
i.Onpettt
fiiliflititer à
un poftbtitne.
On peut fubftituer de cette maniere non feulement à
un enfant qui foit déjà né , mais auflî à un pofthume qui
doive être fous la puiffance du teftareur quand il fera
né b.
Segt. I.
«^
* L. 4.
C. de impub.
tf al. fubft.
IV.
De ces deux fubftitutions la première , qui eft la mê¬ if.laSulftime que la vulgaire , rend le fubftirué héritier immédiat tntion pu¬
du pere , fi l'enfant ne fuccede point : Se la féconde fait pillaire
comprend
paflèr au fubftitué , non feulement les biens du pere fi les biens dt
l'enfont lui a fiuccedé , mais aulfi tous fes biens qui pour- l'enfant.
roienr d'ailleurs échoir
à
l'enfont d.
d Quo cafu fi quidem non extiterit hxres filius , tune fubftitu¬
patri fit hxres : fî verô extiterit hxtes filius , & ante puber¬
tatem decefferit , ipfi filio fit hxres fubftitutus. Nam moribus inftitutum efl , ut cùm ejus xtatis filii fint in qua ipfi fibi teftamen¬
tum facete non poffunt , parentes eis faciant. Inftit, de pupill,
tus
I Quôd fie erit accipiendum fi fint in poteftate , exterum emancipatis non poflumus , poflhumis plané poffumus. /. z. ff. de vulg. fubft.
£5 pupill. fubft.
III.
"ylaSubfîij_a fubftitution pupillaire renferme deux différentes
tittion pu¬
fubftitutions
, & par cette raifon on la nomme double.
pillaire ren
La
première
appelle le fubftitué au cas que l'enfant ne
ferme la
vulgaire.
fuccede pas à fon pere , qui eft le cas de la fubftirution
vulgaire : Et la féconde l'appelle en cas que l'enfant
ayant fiuccedé il vienne à mourir avant l'âge de puberté,
qui eft le cas femblable à un fideicommis qui fait paflèr
la fucceffion d'un héritier à l'autre. Er lorfqu'un pere
fair une fubftitution pupillaire , elle comprend l'un Se
l'autre
cas c.
c Hxredis fubftitutio duplex eft , aut fîmplex, veluti : lucius Ti¬
tius hares efto. Si mihi Lucius Titius hxres non erit , tune Seius h,ires ( mihi ) efto , Ji hxres non erit ,Jive erit Ç$ intra pubertatem de¬
cefferit , tune Caius Seius mihi hares efto. 1. 1. §. I. fî. de vulg. &
pupill.
Jam hoc jute utimut ex divi Marci & Veri conftitutione , ut citm
pater impuberi filio in alterum cafum jubftitttiffet , in utrumque ca¬
fum fnbftitniffe intelligatur : five filius hxres non extiterit, five
extiterit & impubes deceflèrit. /. 4- eod.
Tome I,
m
La regle expliquée dans cet article n'eft pas fon¬
dée fur la nature de ces deux fortes de fubftitutions ; car
leurs caraéteres & leur ufiage font tous differens : Se il
n'y a pas de liaifon eflèntielle de l'une à l'autre. Mais
ce qui faifoit dans le droit Romain que l'expreffion de
l'une comprenoit les deux , comme il eft dit dans le fé¬
cond de ces textes , étoit l'ufage fréquent de ces deux
forres de fubftitutions qu'on joignoit enfemble: Et la
conftitution de ces Empereurs , dont il eft parlé dans lé
fécond texte, Se qui fut vraifemblablement une fuite
de cet ufage , en fit une règle fixe.
On peut remarquer fur cet arricle , qu'il n'y eft pas die
que l'expreffion de l'une de ces fubftitutions comprend
aufli l'autre , comme il eft dit dans le fécond des textes
citez fur cet article , mais que feulement la fubftitution
pupillaire comprend les deux. Car Ci , par exemple, unteftateur ayanr inftirué fon fils impubère , ajourait qu'en
cas que cet enfant mourût avant lui , un tel fût fon hé¬
ritier , il femble que félon l'équité on pourroit douter
que cette fubftitution dût avoir l'effet d'appeller ce fub¬
ftitué en cas que cet enfant ayant furvécu Se fucce¬
de à fon pere , mourût avant l'âge de puberté , & qu'il
n'y aurait qu'une obfèrvation fiervile des fubtilitez du
droit Romain qui dût avoir cet effet dans un pareil cas.
Car ce teftateur s'étant nettement expliqué du cas où fon
enfant mourrait avant lui , fon expreflion fembleroit
n'avoir pas d'autre érendue qu'à ce cas unique qu'il au¬
roit exprimé , fur tout fi on fuppofe , comme il eft natu¬
rel de fuppofer de prefque rous les teftateurs , que celu£
qui auroir fair une telle difpofition ignorai la liaifon que
foit le droit Romain de la fubftitution vulgaire à la
pupillaire. Et on voit même dans une loy , qu'encore
que la fiubftitution vulgaire à un fils impubère compren¬
ne la pupillaire ; cela ne Ce doit entendre que des cas où
il ne paraît pas d'intention contraire du teftateur , Si mo¬
do non contr ariam defuncti voluntatem ex tittffie probetur *. Mais Ci un teftateur avoit fimplement dit qu'il fubftituoir pupillairement à fion fils impubère fans s'expli¬
quer autrement , on pourrait croire que s'étant fervi de
cette expreflion indéfinie il l'auroit entendue au fens qu'y
donnent les loix.
*^ Cet effet de la fubftitution pupillaire , de faire
paflèr au fubftitué les biens propres de l'enfant , étoit
une fuite de l'étendue qu'on donnoit dans le droit Ro¬
main à l'autorité paternelle , Se de cette regle^ qui ,
comme il eft dit dans l'article fuivant , foit confiderer
le teftament du pere comme le teftament du fils. On
pourroit dire de cette regle qu'elle n'eft que d'un droit
fimplement pofitif, nullement effentiel à l'équité natu¬
relle, & même en quelque façon oppolè au principe d'é¬
quité qui appelle fes héritiers legirimes au fucceffions ,
Se rend leur condition plus favorable que celle des heri-.
riers reftamenraires , comme il a été remarqué en d'au¬
nes endroits * ; ainfi il femble qu'elle ne convienne pas à
l'efprit de la Jurifprudence commune de ce Royaume ,
éloignée de favorifor ces fubtilitez. Et quoiqu'elle foie
obforvée en plufieurs lieux , on a crû devoir faire cette
réflexion pour l'ufage de quelques autres qui Ce resriflènt
par le droit écrit, mais où ces fortes de dripotitions du
droit Romain ne font pas fi literalement obfervées > à
*
V. l'article %,dela Préface ci-devant.
sec
�LES LOIX
5o6
CI V I L E S , &c. L v. V.
caufe du mélange qui s'y trouve de leurs coutumes Se du
droit écrit. Et on peut dire qu'il n'y auroit pas d'incon¬
vénient de Ce paflèr de cette regle qui dépouille les héri¬
tiers de l'enfant qui meurt impubère , non feulement des
biens qu'il avoit eus de la fucceffion de fon pere , mais
des tiens propres , pour les faire paflèr au fubftitué , fur
tout dans les cas où un teftateur auroit ignoré cet effet
d'une fubftitution qu'il feroit à fon fils impubère fans
autre vue que celle qu'il auroit en fubftituant à un fils
adulte.
V.
j. Ainfi elle
Il s'enfuit
de ces règles que le teftament du pere qui
contient
fait une fubftitution pupillaire difpofe de deux différen¬
deux tefta¬
mens , celui tes fucceifions , Se contient comme deux teftamens , ce¬
du pere , fô lui du pere qui y difpofe de tous fes biens , Se celui de
celui de
l'enfant. Car la fubftitution pupillaire foifonr paffèr au
l'enfant.
fubftitué & les biens que l'enfant a eus de fon pere &
ceux qu'il a d'ailleurs , elle a le même effet qu'aurait
une inftitution que cet enfant auroit faite en faveur de
ce
fubftitué, s'il avoit pu tefter e.
Duo quodammodo funt teftamenta , alterum patris , alterum
: tanquam fi ipfe filius hxredem fibi inftituiflet : aut certè
unum teftamentum eft duarum caufarum , id eft , duarum hxteditatum. §. z. Inft. de pup. fubft. I. z.ff. de vulg. ^ pup. fubft. V.
la remarque fur l'article précèdent.
e
filii
VI.
6. On ne
Si l'enfant impubère étoit hors de la puiffance de fon
peut fubfti¬
pere , comme s'il avoit été émancipé , le pere ne pour¬
tuer pupil¬
roit lui fubîtituer pupillairement f. Car le droir de foire
lairement
une telle fubftitution n'eft accordé qu'à la puiflance pa¬
à f enfant
qu'on n'a
ternelle , Se n'eft pas un fimple effet de l'incapacité de
pas en foi
puiffance.
tefter où
f
Ce
trouve l'enfant impubère.
V. le texte citéfur l'article
z,
VIL
7. Cette
La fubftitution pupillaire demeure en fufpens jufqu'à
Subftitu¬
ce que l'impubère ait atteint l'âge de puberté , ou qu'il
tion finit
par la pu¬ meure fans y arriver. Mais quand il entre dans la puberté,
berté.
cetre fubftitution eft anéantie , de forte que quand il
mourrait auffi-tôt après , même fians refter, le fubftitué
n'auroit rien en fes biens, ni en ceux du pere g.
g Mafcuîo igitur ufque ad quatuordecim annos fubftitui poteft,
feminx ufque ad duodecim annos : Se fi hoc tempus excefferint ,
fubftitutio evanefeit.
§. 8.
Inft.
de pupill.
fubft.
VIII.
8. Subfti¬
Ceux qui ont des enfans ou petits enfans en démence,
fubftituer comme aux impubères , quoi¬
qu'ils foient adultes. Et c'eft cette fubftitution qu'on
appelle communément Exemplaire , parce qu'elle a été
inventée à l'exemple de la pupillaire , qu'elle imite en
ce que la démence mettant les enfans dans un état pareil
à ce lui des impubères , pour ce qui regarde l'incapacité
de difpofer de leurs biens , la loi donne aux peres le pou¬
voir de tefter pour eux , & de difpofier en faveur d'un
fubftitué de la légitime même qu'ils doivent laiffer à
ces enfans auffi-bien qu'aux autres h.
tution à un
peuvent leur
enfant en
démence,
qu'on appel¬
le exemplai¬
re.
h Humanitatis intuitu parentibus indulgemus , ut fi filium , neporem , vel pronepotem cujufcunque fexus habeant ,nec alia pro¬
ies defeendentium eis fit , ifle tamen filius vel filia , nepos vel
neptis , ptonepos vel proneptis mente capttis vel mente capta petpetuo fit : vel fi duo vel plures illi fuerint , nullus veto eotum
fapiat : liceat hifdem parentibus légitima portione ei vel eis re¬
licta , quos voluerint his fubftituere : ut occafione hujufmodi fubftitutionis , ad exemplum pupillaris , quxrela nulla contra tef¬
tamentum. eorum oriatur. /. 9. C. de imp. g) al. fubft.
IX.
9. On n'ap¬
pelle à cette
Subftitu¬
tion que les
enfans ou
Si ces enfons qui font en démence avoient des enfans
qui ne fuflènt pas dans cette foibleflè , on ne pourroit
leur fubftituer d'autres perfonnes que leurs enfans mê¬
mes /. Et fi n'ayant point d'enfans ils avoient des frères
frères de
l'héritier
i Vel fi alii defeendentes ex hujufmodi mente capta perfona faqui efl dans pientes fint , non liceat parenti qui , vel quxteftatur, alios quam
cet état.
ex eo defeendentes , unum , vel certos vel omnes fubftituere.
1. 9. C. de ampl. tf al. fubft.
1
fubftitution ne pourroit être faire en faveur d'autres
la
perfonnes que de ces frères mêmes , ou de quelquesuns d'eux /.
/ Sin vero etiam liberi teftatori vel teftatrici fint fapientes , ex
his verô perfonis qux mente captx funt , nullus defeendat , ad
fratres eorum unum , vel certos , vel omnes eandem fieri fubftitutionem oportet. d. I. 9. in f,
X.
Si la démence venoit à ceffer, cette fubftitution qui I0- %lle finjtfi la dé¬
n'avoit pas d'autre fondement ceflèroit auflî, quand mê¬ mence
vient
me celui à qui le pere avoit fubftitué de cette maniere
n'auroit foit aucun teftament , mais par le fimple effet de
fo guerifon ou refipifcence. Car on préfumeroit jufte¬
ment que n'ayant pas voulu faire un teftament quand il le
pouvoit , il ne vouloit pas d'autres héritiers que ceux de
fon fang : & on ne pourroit préfumer qu'il eût voulu
approuver le teftament de fon pere qui confervoit la
mémoire de fa démence. Et la fubftitution cefferoit à
plus forte raifon s'il avoit telle dans un bon intervalle
quoique la démence le reprît enfuite m.
à ceffer.
m Ita tamen ut Ci poftea refipuerit , vel fi tefipuerint , talis fub¬
ftitutio ceffer. /. 9. C. de impub. $ al. fubft. Y- l'article 4. de la
Sedion z. des Teftamens. p.
3
Sp.
XL
Comme les fubftitutions aux enfans qui font en démence ne font pas feulement un fimple effet de l'autorr
11
rrrite que donne la puiliance paternelle , mais un office
d'humanité que fes parens peuvent exercer envers leurs
1
1
enfans
:
1
tous les afeendans
Se
les mères même peuvent
fubftituer de cette manière n.
n Humanitatis intuitu parentibus indulgemus , &c. /. 9. C. de
impub. tf aliis fubft. Ce mat parentibus comprend le pere £5 la mere,
y ces autres de cette même Loi parenti qui vel quas teftatur, compren¬
nent expreffément la mere.
On ne met point ici au nombre des règles de ces diverfis fortes de fub¬
ftitutions . celle du Droit Romain qu'on voit en la Loy 43. ff.de
vulg. & pup. fubft. d'une Subftitution qu'on pouvoit faire par la
permiffion du Prince à un enfant muet. Car ces fortes de permiffions
ne font pas de notre ufage.
#3* On a tâché de diftinguer Se expliquer dans ces
articles 8. 9. 10. & 11. tout ce qu'il y a dans cette loi 9.
C. de impub. (fi al. fubft. qui regarde cetre fubftitution
exemplaire, fans toucher une difficulté qui a divife quel¬
que Interprètes , Se dont on peut faire la remarque ici.
Il eft dit dans cetre loi , comme on l'a mis dans l'ar¬
ticle , que tous aficendans & la mere même , peuvenr
fubftituer à leurs enfans qui fiont en démence : Et on ne
voit dans cette loi aucune diftinétion entre l'effet d'une
telle fubftitution faire par une mere ou autre afeendant
qui n'ait pas fous fo puiflance l'enfant à qui il fubftituë,
Se celle qui eft faite par un pere qui a cer enfant fous fia
puiffance. C'eft ce qui a fait que quelques Interpreres
ont crû que comme la fubftitution faite par le pere a fon
effet pour les deux cas expliquez dans l'article j. c'eft-àdire dans le premier Ci l'enfont ne fuccede point , Se dans
le fécond , fi ayant fiuccedé il meurt impubère ; la
fubftitution de la mere à fon enfant qui eft en démence
devoit auflî avoir fon effet dans l'un Se l'autre de ces
deux cas. Et ce fentiment femble d'une part fondé fur la
lettre de cette loi , qui permet à tous afeendans & à la
mere de faire cetre fubftitution à l'exemple delà pupillaire, Se de l'autre fur ce qu'il n'étoit pas neceffaire de leur
permettre une fubftitution dans le premier de ces deux
cas , qui eft une fubftitution vulgaire permife à qui que ce
foit. Ainfi , cette loi leur permettant indiftinetement
comme au pere cette fubftitution exemplaire , cette pernrifîion feroir inutile fi elle ne regardoit que le premier
cas. Cependant ces Interprêtes ont été repris par un
autre qui les accule d'avoir inventé de leur tête cette
permiflion pour le fécond cas , à la mere Se aux afoen¬
dans qui n'ont pas l'enfont fous leur puiffance. Mais on
peur dire que s'ils ont erré c'eft la loi même qui les a
induits à l'erreur : & il y auroir peut-être autant de fujet
de trouver à dire que Juftinien , ou ceux qui ont com¬
pote fia loi ne l'ayentpas conçue en termes qui diftin-
ti.lamert
« aut"s
a cendans
fuvent
foire cette
font
de
Subftimtien.
�DE LA
SUBSTITUTION
P
cuaffent la fubftitution de la mere de celle du pere , Ci
c'avoit été fon intention ; puilque cette diftinétion étoit
bien facile & bien neceflaire. On peut ajouter en faveur
de ces Interprètes qu'un Auteur a remarqué que celui
qui les a repris a été lui-même de leur fentiment en d'au¬
tres endroits *. Mais on peut leur foire à tous cette ju¬
ftice que leur divifion a été une fuite allez naturelle du
peu d'exactitude qu'on voit en plufieurs Loix de Jufti¬
nien. Et on peut dire de celle-cy qu'il femble que félon
les vues que dévoient avoir ceux qui étoient chargez de
la compofer , ils ne s'y fiont pas aflèz expliquez. Il s'agif¬
foit de donner aux mères & aux aunes afoendans qui
n'ont pas leurs enfans fous leur puiflance un nouveau
pouvoir de fubftituer aux enfans qui font en démence :
Se à qui les peres mêmes ne pouvoient avant cette Loy
fubftituer fans la permiflion du Prince pour le fécond
cas. De forte que pour compofer cette Loy on avoit à
donner aux peres le pouvoir de fubftituer aux enfons en
démence fians cette permiflion du Prince , Se à régler à
l'égard des mères Se de tous autres afeendans , en quoi
confinerait le nouveau pouvoir qu'on leur donnerait ou¬
tre celui de la fubftitution pour le premier cas qu'ils
avoient déjà comme l'ont tous autres. Ainfi il étoit que¬
ftion de fçavoir premièrement fi ce pouvoir n'irait pas à
fubftituer pour le fécond cas auffi-bien que pour le pre¬
mier. On avoit en fécond lieu à examiner Ci leur donnant
le pouvoir de fubftituer pour le fécond cas , ce pouvoir
comprendrait non-feulement les biens que l'enfant au¬
rait de la perfonne qui fubftituoit , mais auffi lesbiens
propres de l'enfant de même que la fubftitution pupil¬
laire faite par le pere , & qui fervoit d'exemple pour la
fubftitution aux enfons en démence. Et enfin comme on
permettoit cette fubftitution à la mere & à tous aficendans
à l'imitation de la fubftitution pupillaire ; fi on ne vou¬
loit pas que cette imitation fût entière , & qu'on voulût
y mettre des reftrictions, il eût été bon de les exprimer ,
& ne pas laiffer des obfcuritez & des ambiguitez qui di¬
vifient les Interprètes les plus habiles.
* Fabrot. in §.
i. inft.
de pup. fubft.
XII.
ii.Subftîtution comptniieufoe.
Comme une feule expreflion comprend deux fubfti¬
tutions , la vulgaire Se la pupillaire , ainfi qu'il a été dit
dans l'article z. on peut par une même expreflion ajou¬
rer à ces deux une rroifiéme forte de fubftitution , qui eft
la fideicommiffaire , dont il fera parlé dans le titre fui¬
vant. Et c'eft cette manière de fubftituer qu'on appelle
fubftitution compendieufe , conçue en termes qui com¬
prennent ces rrois différentes fortes de fubftitution ,
comme fi un teftateur inftituant fon fils impubère lui
fubftituë une autre perfonne en cas qu'il meure avant
l'âge de 2.5. ans 0. Ecces trois fubftitutions ont leur effet
comme il fora dit dans l'article qui fuir.
0 Centurio filiisy? intra quintum $ vicefimum annum atatisfne
liberis vita decefferint , directo fubftituit. Intra quatuordecim an¬
nos etiam propria bona filio fubftitutus jure communi capiet. Poft
eam autem xtatem , ex privilegio militum, patris dumtaxat , cum
fructibus inventis in hxreditate. /. 15. ff. de vulg £5 pup. fubft.
Precibus tuis manifeftius exprimere debueras , maritus quondam
tuus miles defundus , quem teftamento facio hxredem commu¬
nem filium veftrum inftituiffe proponis , & fecundum hxredem
fcripfiffe : utrùmne in primum cafum , an in fecundum filio fuo,
quem habuir in poteftate mortis tempore, fi intra decimum quar¬
tum fux xtatis annum , aut poftea decefferit , fubftituerit. Nam
non eft incerti juris quôd fiquidem in patris militis pofitus potef¬
tate , primo tantùm cafu habuit fubftitutum , & patri hxres ex¬
titerit : eo defunflo ad te omnimodo ejus pertineat fucceflio. Si
vero fubftitutio in fecundum cafum , vel exprefla , vel compendie,
non ufque ad certam xtatem facta reperiatur , fiquidem intra pu¬
bertatem decefferit , eos habeat hxredes , quos pater ei conftituit , & adierint hxreditatem. Si verô poft pubertatem ( tune )
ejus te fucceflionem obtinente, veluti ex caufa fideicommiili bona,
qux , cùm moreretur , patris ejus fuerint , à te peti poffunt. /. 8.
C. de impub. $ al. fubft.
Qttoique ces Loix ne parlent que delà Subftitution compendieufe fai¬
te par un Soldat en termes dirtcls , tf qn'amji la Subftitution compen¬
dieufe au fens de ces Loix fait proprement une Subftitution militaire à
caufoe du privilège des Soldats , dont il a été parlé dans le préambule
du cinquième Livre , qui étoit de pouvoir Jaire une Subftitution en
termes directs à leurs enfans adultes t on n'a pas laiffé de concevoir h
Tome I.
UP ILL AIRE,
Tit.
II. Sec t. I.
507
règle en termes qui comprennent toutes perfonnes indiftinSemetlt, Car
outre que par notre ufage toutes perfonnes peuvent ufer dans leurs dij"
poftions de termes dirais eu autres , comme il a été remarqué dans le
même lieu £5 dans le préambule de la Section 4. de. Teftamens, & qu'on
doit feulement canjiderer dans les expreffîons des teftateur sft'intetitio»
que les termes dont ils Je faut fer vis , quels qu'ils Joient , peuvent ex¬
pliquer , on donne communément le nom de cempendieufes aux Subfti¬
tutions qui peuvent comprendre les trais , en quelques termes qu'elles
foient conçîtei , fait que le teftateur fut Soldat ou autre , g foit que
la Subftitution fideicommiffaire dût finir après un certain âge de l'en¬
fant , ou qu'elle dut a voir lieu en quelque âge qu'il vint à mourir.
XIII.
De ces trois fubftitutions comprifes dans cette expref15. Effet
fion ou fubftitution compendieufe , la première qui eft des trois
la vulgaire , n'a fon effet qu'en cas que l'enfont ne foit s"l'fî!tJ(pas héritier , & elle finit auffi-tôt qu'il a fiuccedé. La fe- ,a cùmpeti.
conde qui eft la pupillaire , n'a fon effet qu'en cas que dieufo,
l'enfont meure avant la puberté, Se elle finit quand il eft
adulte. Et la troifiéme qui eft la fideicommiffaire , ne
commence d'avoir ton ufage qu'api es que ce fils étant
arrivé à la puberté , meurt dans le remps réglé par cette
fubftitution^.
p V. les textes citex. fur
l'article précèdent.
XIV.
Il four remarquer
cette différence entre ces rrois fub14- D'ffe^
la vulgaire fait paflèr au fubftitué les rencedesefi
biens du teftateur , fi fon fils ne lui fuccede point , que '' $is efifit_
la pupillaire lui acquiert & ceux du teftateur , & ceux de ftitutions.
Con fils , s'il lui a fiuccedé , & que la fideicommiffaire
eft bornée aux biens que le fils luccedant à fon pere ,
avoit eus de fon hérédité q , ce qu'il faut entendre félon
les règles qui feront expliquées dans le titre fuivant.
,
ftitutions
, que
q V. les textes citex, fur l'article iz. & la remarque
fur l'art. 4.
XV.
On appelle fubftitution réciproque celle qui fubftituë' -fo Suhfji*
deux ou plufieurs héritiers les uns aux autres récipro- tuum reci*
quement. Ainfi un reftateur peur fubftituer fies heri- " ?
riers l'un à l'autre , ou par une fimple fubftitution vul¬
gaire , foit qu'il inftituë fes enfons adultes ou impubè¬
res , ou d'autres perfonnes , ou par une fubftitution pu¬
pillaire , s'il inftituë fes enfans impubères : ou par une
fubftitution fideicommiffaire , s'il inftituë deux ou plu¬
fieurs héritiers Ces enfons , ou autres pour lui fucceder ,
Se foire paflèr leurs portions aux fiubftituez Ci les cas ar¬
rivent. Et on peut auflî fubftituer réciproquement entre
légataires r.
r Quod jus ad tertium quoque genus fubftitutionis ttactum efle
videtur. Nam fi pater duos filios impubères hxredes inftituat, eofque invicem fubftituat 111 utrumque cafum reciprocam fubftitutionem factam videri Divus Pius conftituit. /. 4. §. 1 . ff. de vulg.
2>
pup. Sitbft.
, Marcus , Grains invicem fubftituti haredes
mihi Junto , fie inrerpretanda funt , ut breviter videretur tefta¬
tor très inftituiffe hxredes , & invicem fubftituiffe. /. 37. §. i.ff.
de hared. inft.
Qttoique ces textes ne regardent pas les trois efpeces de Subftitutions
dont il a été parlé dans l'article iz. Mais feulement la vulgaire ÇJ la
pupillaire , rien ne peut empêcher qu'un teftateur tiefaffe un fideicom¬
mis réciproque entre fes héritiers ou des légataires. Mais comme tou¬
te Subftitution réciproque n'efl que la même à l'égard d'un héritier ott
d'un légataire qu'à l'égard des autres , Ç5 que pour chacun elle eft ait
moins de l'une der trois efpeces , la Subftitution réciproque n'eft pas
tant une efpece de Subftitution diftinguée des autres , qu'une maniere
propre à rendre commune à deux ou plufieurs SubJlitueX. la même Sub*
ftitution ou les mêmes s'il y en a plus d'une.
Hxc verba Publitts
fi
O
Sffij
�LES LOIX
jo8
CIVILES,
&c.
Liv. V.
IV.
SECTION
II.
Règles particulières fur quelques cas de Subjlitu*
tions pupillaires.
SOMMAIRES.
i. Le fubftitué a l'impuhere ne peut accepter une fucceffion fans
Vautre.
i. Non pas
3.
même s'il étoit cohéritier de l'impubère.
La fubfiltution réciproque entre deux impubères comprend
les deux cas.
4. La fubftitution réciproque entre un impubère & un adulte
eft feulement vulgaire.
j. Celui qui eft fubftitué a un impubère & à un autre héritier ,
ne l'eft à tous deux qu'au cas de la fubftitution vulgaire.
6. Le fubftitué à deux impubères ne fuccede qu'au dernier
mourant.
7. Le fubftitué au dernier mourant fuccede à tous les deux s'ils
meurent enfemble.
8. La fubftltuùon vulgaire a un impubère ne finit pas pat fon
adition s'il renonce enfuite.
L
i.Le Suhfti-
I dans le cas d'une fubftitution pupillaire le fils impu¬
tué à l'im¬
bère ayant fiuccedé à fion pere , vient à mourir avant
l'âge
de puberté , laiffant d'autres biens que ceux de la
petit accepfucceffion
de fon pere , le fubftitué ne peut divifer fon
t er une Succeffion fans droit & accepter l'une des deux fucceifions renonçant à
l'autre.
l'autre : mais il doit ou accepter les deux enfemble, ou
renoncer à l'une 6c l'autre. Car le teftateur a voulu qu'il
fuccedât à fon fils & à lui , Se n'a fait qu'une fuccefîion
de toutes les deux. Et quoique ce foit en effet deux fuc¬
ceffions , le teftament étant le feul titre pour l'une &
pour l'aune , le fubftitué qui ne peut divifer fon titre ,
ne peut non plus prendre une des fucceffions fans pren¬
dre auffi l'autre a.
pubère ne
a Filio impuberi hxrede ex affe
inflituto fubftitutus quis efl.
hxres : an poflit fubftitutus feparare hxreditates,
patris non habeat ? Non poteft : fed aut utriufque débet hxreditatem habere , aut neutrius. Juncla enim hxre¬
ditas cxpit effe. /. 10. §. z. ff. de vulg. Çf" pup. Subft.
Placuit etenim nobis five in inftitutione , five inpupillari fubfti¬
tutione , ut vel omnia admittantur , vel omnia repudientur. /.
20. C.de jur. delib. V. l'article 4. de la Sedion 1. & la remarque
qu'on y a faite.
IL
Si celui qui eft fubftitué à l'impubère étoit auffi infti¬
même s'il
tué héritier avec lui pour quelque portion de l'herediétoit cohéri¬ té , Se que l'un Se l'autre euffient recueilli la fucceffion le
tier de l'im¬
cas arrivant enfuite de l'ouverture de la fubftitution
pubère.
pupillaire par la morr du fils impubère , le fubftitué ne
pourroit renoncer à la porrion de l'hérédité du pere
qui avoit été acquife au fils , & que la fubftitution fe¬
roit paflèr à lui b.
N»» pas
.
b Similique modo dubitabatur , Ci impuberem quis filium fuum
hxredem ex parte inftituit , & quemdam exttaneum in aliam par¬
tem , quem pupillariter fubftituit : & poftquam teftator deceflit,
pupillus cjuidem patri ( ejus ) hxres extitit , exttaneus autem hx¬
reditatem adiit : & poftea adhuc in prima xtate pupillus conflitutus ab hac luce fubtraflus eft , & pupillaris fubftitutio locum
fibi vindicavit : cumquc fubftitutus eandem partem admittere noluit , qusfitum eft , fi poteft jam hxres ex principali teftamento
fac"lus , pupillarern fubftitutionem repudiare
Placuit etenim
nobis five m inftitutione , five in pupillaîi fubftitutione , ut vel
omnia admittantur ; vel omnia repudientut. /. 10. C. de jure
delib.
III.
tt.laSuhfti
Si un pere qui aurait deux enfans impubères les fubfti¬
tution réci- tuë entr'eux l'un à l'autre par une fubftitution réciproque,
que entre
tfi°1ueefitrfi fans fpecifier le cas de la fubftitution vulgaire ni celui de
deux tmpti- .
-n
r ,
° , .
hères com- ta pupillaire , cette fubftitution comprendra les deux c.
prend les
c Quod jus ad tertium quoque genus fubftitutionis traclum effe
deux cas.
videtur. Nam fi pater duos filios impubères hxredes inftituar,eofque invicem fubftituat : in utrumque cafum reciprocam fubftitu¬
tionem fadlam videri Divus Pius conftituic, /. 4. §. i.ff, de vulg.
1
c4 pup, Subft.
q.laSulfti.
rut'on récitroV>e"\xr*
un impubère
c5
fidul-
te eftfeule*
ment vuU
Zmt'
tion qu'ilpourroit avoir e .
d Sed fi alter pubes , alter impubes hoc communi verbo , eofque
invicem fiuhftituo : fibi fuerint fubftituti : in vulgatem tantummo¬
do cafum faâam videri fubftitutionem Severus & Antoninus conftituit. Incongruens enim videbatur ut in altero duplex effet fub¬
ftitutio, in altero fola vulgaris. /. 4. §. z. ff. de vulg. Ç$ pup. Subft.
e Hoc itaque cafu fingulis fepâratim pater fubftituere debebit :
ut fi pubes hxres non extiterit , impubes ei fubftituatur: fi autem
impubes hxres extiterit , & intra pubertatem decefferit , pubes
frater in portionem cohxredis fubftituatur. Quo cafu in utrumque
eventum fubftitutus videbitur : ne , fi fingulari modo impuberi
quoque fubftituat , voluntatis quxftionem relinquat , utrum de
una vulgari tantummodo fubftitutione in utriufque perfona fenfiffe intelligatur. Ita enim in altero utroque fubftitutio intelligi¬
tur , fi voluntas parentis non refragetur : vel certè evitandx quxftionis gratia fpecialiter in utrumque cafum impuberi fubftituat
fratrem : five hares non erit , five erit , $$ intra pubertatis annos
decefferit. d. §.
V.
Si un teftateur inftituanr un autre heririer avec fon fils
impubère , comme fa veuve mere de fon fils , fubftiruë
à l'un & l'autre un autre héritier , en cas qu'il arrivât
que ni l'un ni l'autre ne lui fuccedaffent ce fubftitué ne
pourroit prétendre que cette fubftitution fût pupillaire à
l'égard du fils ; car ne pouvant à l'égard de la mere avoir
d'autre effet que d'une fubftitution vulgaire , & n'étant
que la même à l'égard des deux , elie ne ferait que
vulgaire à l'égard du fils/.
-,
5 .Celui qui
eft fubftitué
à un impu¬
bère t$àun
autre héri¬
tier, ne l'eft
à tous deux
qu'au cas de
la Subftitu¬
tion vulgai¬
re.
Ex¬
titit patri filius
ut filii habeat ,
t.
Si la fubftitution réciproque étoit faite par un pere
entre deux enfans , dont l'un fut adulte Se l'autre impubete, elle feroit bornée au cas de la vulgaire ; car il
1 ,
irrn y auroit que ce cas commun aux deux frères. Et comme
la fubftitution pupillaire ne pourroit avoir lieu à l'égard
de la fucceffion de celui qui feroit adulte , leur condition devant être égale , la fubftitution pupillaire inutilepour l'un, le feroit pour l'autre d; fi ce n'eft que le
reftateur les eût diftinguez , fubftituant l'adulte à fon
frère impubère pour les deux cas, & l'impubère à l'adulte
pour le premier cas , ou exprimant autrement l'inten¬
/"Quamvis placuerit fubftitutionem impuberi qui in poteftate
teftatoris fuerit à parente failam ita ,fi hares non erit , porrigi ad
eum cafum , quo poftea quam hxres extitit , impubes deceflit , fi.
modo non conttariam defundi voluntarem extitiffeprobetur : cùm
tamen proponas fubftitutionem ita facl:am effe , fi mihi Firmianus
filius £) JfLlia uxor mea ( quod aheminor ) haredes non erunt , in lo¬
cum eorum Puhlius Firmianus hares efto : Manifeftum eft , in eum
cafum factam fubftitutionem quo utrique hxredum fubftitui po¬
tuit. /. 4. C. de impub. fô al. Subft.
LI ne faut pas regarder la regle expliquée dans cet article comme
une exception de celle qui a été expliquée dans l'article j.dela Section
1. Car celle de cet article 3. a naturellement fes bornes au cas d'une
difpofition qui ne fubftitué qu'à un héritier impubère , Ç$ ne s'étend
pas à une Subftitution qui appellerait un autre héritier avec l'impu¬
bère. Ainfi la liaijon d'un autre héritier avec un impubère , fait que
la Subftitution qui n'eft qu'une même à l'égard de l'un ǧ de l'autre ,
n'étant que vulgaire à l'égard de cet autre héritier , ne peut être pu¬
pillaire à l'égard de celui qui eft impubère,
VI.
Si un pere de deux enfans impubères les inftituanr fes t-leSulftihéritiers
leur fubftituë une autre perfonne en cas que l'un \ue ". eu*
..,
.
.
I
r . . .
>
,
impubères
Se i autre meurent impubères , cette lubftitution n aura ne rucceie
fon effer qu'en cas que les deux meurent dans cet âge : qu'au derSe le fubftitué n'aura point de part à la fucceffion du pre- «1er mea*
mier mouranr. Car l'intention du pere a été que chacun rant.
de fes enfons fuccedât à l'autre , Se que le fubftitué ne
fût appelle qu'en cas que fes deux vinflènt à mourir avant
l'âge de la puberté £.
.
g Cùm quidam , duobus impuberibus filiis fuis hxredibus infli¬
tutis, adjecit , Ci uterque impubes decefferit, illum fibi hxredem
effe
,
dubitabatur apud antiquos legum audores utrùmne tune vo¬
luerit fubftitutum admitti , cùm utetque filius ejus in prima
xtate decefferit : an altetutro decedente , illico fubftitutum in
ejus partem fuccedere. ( Et ) placuit Sabino , fubftitutionem tune
locum habere cùm uterque decefferit. Cogitaffe enim patrem pri¬
mo ( filio ) decedente , fratrem fuum in ejus portionem fuccedere.
Nos ejufdem Sabini veriorem fententiam exiftimantes , non aliter
fubftitutionem admittendum effe cenfemus , nifi uterque eorum
in prima xtate decefferit, /. 10. C de impub. i$ al- Subfîit,
�DE LA SUBSTITUTION
PUP
VII.
p. le Sub*
ftitué ait
dernier
mourant
fuccede à
tous les
deux s'ils
meurent en*
femble,
Si dans un pareil cas de deux impubères le teftateur
avoit fubftitué une autre perfonne à celui des deux qui
mourroir le dernier, &que les deux vinifient à mourir
enfemble , comme dans un incendie ou dans un naufra¬
ge , de forte qu'on ne pût fçavoir lequel des deux feroit
mort fe dernier , ou que dans ia vérité ils ftiflènt morts
dans le même inftant; ce fubftitué fuccederoit à l'un Se à
l'autre. Car outre qu'on peur confiderer comme dernier
mort celui à qui l'autre n'a pas furvécu, l'intention du
pere appellant ce fubftitué à la fucceffion du dernier
mourant qui devoit fucceder à l'aune , vouloit que les
deux fucceffions paffaffent à lui h,
Ex duobus impuberibus ei , qui fupremus moreretur hxredem
Si fimul morerentur , utrique hxredem effe refpondit :
quia fupremus , non is demum qui poft aliquem , Ced etiam poft
quem nemo fit , intelligatur. /. 34. jf. de vulg. %fpup. Subft. 1. 11.
jf. de ban. paft.Jec. tab.
Qui duos impubères filios habebat ei , qui fupremus moritur ,
Titium fubftituit. Duo impubères fimul in nave perierunt. Quxfitum efl an fubflituto , & cujus hxreditas deferatur. Dixi : fi or¬
dine vita decefliffent : priori mortuo frater ab inteftato hxres
erit : pofteriori fubftitutus : in ea tamen hxreditate etiam ante
defundi filii habebit hxreditatem : in propofita autem quxltione,
ubi fimul perierunt : quia cùm neutri frater fuperfles fuit , quafi
utrique ultimi deceflïffe ( fibi ) videantur , an vero neutri , quia
comparatio pofterioris deccdentis ex fadio ptiotis mortui fumiturî Sed fuperior fententia magis admittenda eft , ut utrique
hxres fit , nam & qui unicum filium habet , fi fupremum morienti fubftituit , non videtur inutiliter fubftituiffe. Et proximus adgnatus intelligitut etiam , qui folus eft , quique neminem antecedit. Et lue utrique , quia neutri eorum alter fuperfles fuit , ul¬
timi primique obierunt. /. 9. ff. de reb. dub.
V. l'article 18. de la Seclion l.dtiTitre fuivant, Çjj laremarque four
l'art. 11. de la Secl. z. Comment fuccedent les enfans. p. 35?'
h
fubftituit.
VIIL
ilaSnbfti
Si un fils impubère à qui fon pere auroit fubftitué une
perfonne, ayant recueilli la fucceffion, vient enfuite , ou fon tuteur pour lui à y renoncer, la fubftitution
»-'
fuit pas par vulgaire aura fon effet. Car encore que le fils ayant été
jon adhion héritier , cette fubftiturion femble avoir ceffé , fa renons'il renonce dation à l'hérédité met fes chofes au même état que s'il
mfiuteavoit renoncé dès la mort du pere /.
ttaion vul¬ autre
gaire k tin
i Ex contradu paterno adum eft cum pupilla tutore auclore : &
condemnata eft , poftea tutores abftinuerunt eam bonis paternis
& ita bona defundi ad fubftitutum , vel ad cohxredes pervenerunt , &c. /. 44. ff. de rejudic.
^y Quoiqu'il foir difficile que ce cas arrive , qu'un
fubftitué veuille accepter une fucceffion que le fils refufe,
ii n'eft pas impoffible : Se d'ailleurs la regle fait voir que
le droit du fubftitué qui paroiflbit éreint par l'adition
de l'impubère, ne l'eft pas en effet, Se n'eft qu'en fufipens pour revivre en cas que le fils vienne à renoncer à
3 hérédité
puifque ce cas fait l'ouverture de la fubftitu¬
tion vulgaire. Ainfi cette règle femble décider en ter¬
mes exprès une queftion que quelques Interprètes difent être des plus difficiles , de fçavoir fi la fubftitution
revit lorfque l'impubère qui avoit recueilli la fucceffion
s'en fait relever Se la répudie , & elle femble auffi déci¬
der une autre queftion qu'ils propofent fur la fubftitu¬
tion pupillaire , qui eft de fçavoir , Ci un fils impubère à
qui fon pere auroit fait une fubftitution pupillaire, ayant
furvécu à fon pere, venoit à mourir avant que d'avoit
accepté la fucceffion , elle pafleroir au fubftirué , ou à
l'héritier légitime de cet impubère, qui prétendrait que
le cas de la fubftitution ne ferait pas arrivé , parce que le
fils ayant furvécu au pere , auroit été fon héritier ,fttns
hares , foifî des biens , encore qu'il ignorâr fon droir :
Se qu'ainfi il auroir exclus le fubftitué , & tranfmis l'hé¬
rédité à fon héritier. Mais comme par la règle expliquée
dans cet article, le fubftitué fuccede nonobftant même
l'adition du fils, lorfqu'il en eft relevé, Se qu'il renonce
à l'hérédité , & que par confequent le fubftitué n'eft pas
abfolument exclus par l'adition-, on peut dire qu'il ne
l'eft pas non plus par la furvivance du fils au pere , qui
n'eft pas firivie de l'adition , puis qu'avant qu'il accepte
l'herediré , fa qualité de fils Se héritier légitime n'em-,
ILLAÎRE,
&c. TIT. III. Sect. II. ^
il peut renoncer à fon droit il ne
pêche pas que comme
foit incertain s'il fera héritier ou non , & que de plus il
ne foit certain que quand il aura renoncé , les chofes ne
foient au même état que s'il n'avoit jamais été héritier ,
par la même raifon qui fait que l'heririer qui n'accepte
la fucceffion que long-temps après qu'elle a été ouverte ,
ne laiflè pas d'être confidere comme héritier dès le mo¬
ment de cette ouverture, ainfi qu'il a été dit en fon lieu a.
D'où il s'enfuit que la renonciation de l'impubère foit
que le fubftitué acceptant la fucceffion , eft réputé hé¬
ritier de même que fi la fubftitution avoit été ouverte
au moment de la mort du teftateur.
On doit encore examiner ici une troifiéme queftion
que font ces mêmes Interprêtes , qui eft de fçavoir , fi
l'héritier à qui le teftateur a fair une fubftitution vulgaire
venant à mourir pendant qu'il délibère , tranfmettra le
droir de délibérer à fon fuccefleur , ou fi l'hérédité paffera au fubftitué. Ceux qui veulent que la fubftitution
ait lieu , fe fondent fur ce que la Loy qui veur que celui
qui délibère rranfmet fon droit à fon héritier b , eft une
Loi nouvelle qu'il ne faut pas étendre au cas où il y a un
fubftitué. Mais quoique ce foit une Loy nouvelle , elle
eft naturelle Se jufte , Se le teftateur n'a pas voulu que la
fubftiturion privât fon héritier de l'effet de cette Loy, Se
lui ôtât le droit de délibérer ; car s'il l'avoit voulu il de¬
voit s'en expliquer. Ainfi il femble que l'héritier étant
mon pendant qu'il délibérait , on ne peut pas dire que
le fobftitué foit appelle en ce cas. Et on peut dire au con¬
traire que lorfque l'heritiet eft mort , étant incertain
s'il foroit héritier ou non ; cette incertitude ne l'avoit
pas dépouillé de la fucceffion qu'il avoit droit de pren¬
dre ; mais ayanr feulement fufpendu fon droit, Se tranf¬
mis le droit de délibérer à fon fuccefleur , lorfque celuici fe rend héritier , il en eft de même que fi fon Auteur
l'avoit été ; car ce n'eft que de lui qu'il tient le droit de
fucceder. Ainfi , foir que l'on confidere l'inrention du
teftateur, qui n'a pas voulu empêcher que fon heririer ne
tranfmît fon droit à fes héritiers , ou l'équité de la Loy
qui donne le droir de délibérer ; il femble que l'heririer
qui meurr pendant qu'il délibère , doir rranfmettre fon
droit à Ces héritiers , qui par confequent doivent exclure
le fubftitué. D'où il s'enfuivra que rour héritier qui
ayant un fubftitué mourra avanr que d'avoir connu qu'il
étoit inftitué héritier , ou feulement fans avoir renoncé
à l'hérédité, quoiqu'il n'ait rien fair qui marquâr qu'il
délibérait , tranfmettra fon droir à fes héritiers qui excluëront par confequent le fubftitué , pourvu feulement
que ie premier héritier meurr fans avoir renoncé à l'hé¬
rédité. Car la même Loy de Juftinien qui veut que tout
héritier même érranger qui meurt pendant qu'il délibè¬
re , tranfmette fon droit à fes herbiers , veur auffi que
tout héritier mourant dans l'année qui étoit alors don¬
née pour délibérer , foit préfumé être mort en délibé¬
rant c , quoiqu'en effer il n'y pensâr poinr , ce qui ré¬
duirait les cas de l'ouverture de la fubftitution vulgaire
à deux feulement , l'un de la mort de l'héritier inftitué
avant celle du teftateur , Se l'aurre de la renonciarion à
l'herediré ; ce qui ne feroir pas un grand inconvénient
dans une matière d'un ufage auffi peu frequenr , Se où
cerre regle n'a rien qu'on puiffe dire odieux ou injufte.
a V. l'article le. de la Seclion I. des Héritiers en gênerai , p,
b V. l'article S. de la Seclion 10. des Teftamens. p, 43 g.
ç V. t. 19. C. de jur. delib.
S
f f ii;
tu,
�LES
JîO
LOIX
CIVILES,
&c.
Liv. V.
Loy de Juftinien , que les Loix regardent les chofes Se
non les paroles. Nos enim non verbis , fied ipfis rebus
TITRE
DES SUBSTITUTIONS
III.
DIRECTES
efi des Fideicommiffaires.
T
legem imponimus.
Comme un reftateur peur fubftituer ou tous fes biens,
ou une pairie de fon hérédité , ou feulement de certai¬
nes chofes , comme un fonds , un fief, ou autre chofe ,
on expliquera les règles de ces deux fortes de fubftitu¬
tions dans les deux premières Sections de ce titre,& dans
la troifiéme quelques règles communes à l'une & à l'autre.
Il faut remarquer fiir le fujet des fubftitutions graduel¬
les , qui font paffèr des biens à plufieurs perfonnes fuc¬
ceffivement, que par l'article 5 9. de l'Ordonnance d'Or¬
léans les fubftitutions furent bornées à deux degrez, l'in¬
ftitution du premier héritier non comprife , Se que cette
Ordonnance ayant été firivie de plufieurs procès, à caufie
des fubftitutions précédentes , qui dévoient s'étendre au
delà de deux degrez , il fut ordonné par l'article 57. de
l'Ordonnance de Moulins , que les fubftitutions précedentés à celle d'Orléans , pourroient s'étendre jufqu'à
quatre degrez , & que pour l'avenir elles fêroient reffreintes à deux degrez. Mais certe Ordonnance n'eft pas
obfervée en quelques lieux où l'on a confervé l'ufoge
d'étendre les fubftitutions jufqu'à quatre degrez outre
l'inftitution. Et cet ufoge a eu vrai-femblablement fon
origine de la Novelle 1 5 9. de Juftinien , où dans un cas
particulier il étend une prohibition d'aliéner hors de la
famille , à quatre générations , quoique d'une maniere
obfcure & ambiguë , & dont on ne peut nettement tirer
une règle générale, qui reftreigne toutes les fubftitutions
à quatre degrez. Ce qui peut être un effet de la manière
dont on croit que cette Novelle a été fabriquée par Tribonien , de même que quelques autres dont un ancien
Auteur Grec dit qu'il les vendoit pour de l'argent à ceux
qui en ayant befoin vouloient & pouvoient faire un tel
fubftitutions dont on doit traiter dans ce titre ,
JL^fontpeu connues fous ce nom dans leDroitRomain,
où le mot de fubftitution ne fignifie proprement & d'or¬
dinaire , comme il a été remarqué dans le préambule de
ce Livre , que la fubftitution vulgaire & la pupillaire :
Et pour ies fubftitutions dont on traite ici , c'eft-à-dire ,
celles qui font paflèr les biens du premier fuccefleur ,
foit héritier ou légataire , à un fécond qui fuccede après
le premier , on les appelloit fideicommis , comme il a
été auflî remarqué dans ce même lieu.
On ne doit pas répeter ici ce qui a été dit dans ce
préambule , fur la différence entre toutes ces diverfes
fortes de fubftitutions, & fur la diftinétion qu'on faifoit
dans le Droit Romain des termes direéts & impératifs ,
& des termes de prières envers l'héritier pour ce qui regarde ces fubftitutions ou fideicommis. On fuppofe que
le lecteur n'a pas oublié les remarques qu'on y a faites ,
& dans la Seétion 4. des Teftamens : & il refte feule¬
ment fur le fujet de cetre diftinétion de rendre raifon
de ce que dans ce titre on a confondu ces termes de fub¬
ftitutions direétes & fideicommiffiaires ; ce qui dépend
de la remarque qu'on a faite dans ce même préambu
le , que par notre ufiage toutes expreflîons direétes Se
autres font indifférentes pour toute forte de fubftitutions , Se qu
qu'àa il'égard
celles qui
qui font la matière de
égard de ceffes
ce Titre, nous les appelions indiftinetement ou fidei
commis , ou fubftitutions fideicommiflaires , ou fubfti¬
tutions graduelles , ou fimpiement fubftitutions : & que commerce c.
Outre ces ordonnances qui ont réglé les degrez des
quand on entend parler des fubftitutions vulgaires Se des
fubftitutions
, celle du mois de Janvier 16 if), a foit trois
pupillaires , on les diftingue par ces noms propres. De
autres
reglemens
fur cette matière des fubftitutions Se
forte que dans notre ufage quand on parle fimplement
fideicommis.
Le
premier
par l'article 124. que ces dede fubftitutions on l'entend de celles qui font paflèr les
biens d'un fuccefleur à un autre ; car l'ufoge en eft bien gtez fè compteront par têtes Se non par fouches : Le Ceplus fréquent Se plus connu que celui des fubftitutions cond par l'article 1 25. que les fideicommis n'aurontpas
vulgaires & des pupillaires. Et foit que ces fubftitutions de lieu pour des chofies mobiliaires , finon pour des piergraduelles ou fideicommiflaires Ce trouvent conçues en tes precieufes de fort grand prix : Et le troifiéme qu'ils
termes direéts , comme fi un teftateur fubftituë un tel , n'auront pas de lieu dans les teftamens des perfonnes
ou en termes de fideicommis Se de prières à fon heririer ruftiques. Mais cette Ordonnance n'a pas été bien ob011 à un légataire qu'il en veut charger, elles ont le même
forvée : Et dans les Provinces qui fe régiflènt par le droit
effet qu'avaient dans le Droit Romain les termes de fi- écrit : toures perfonnes indiftinetement font des fubftideicommis Se de prières en toute forte de teftamens , Se turions de tous leurs biens. Et pour les degrez on voir
que dans les lieux même où s'eft confervé l'ufage de
les termes directs dans les teftamens des foldats qui
avoient le privilège de pouvoir ufer de ces termes en fub- fubftituer jufqu'à quatre degrez , ces degrez font enco¬
ftituant , comme un pere le pouvoit auffi par une fubfti¬ re étendus ; de forte qu'ils y font comptez non par tê¬
tution pupillaire , en fubftituant à fon fils impubère, qui tes , mais par fouches. Ainfi plufieurs frères fubftituez
étoit fous fia puiffance. Ainfi ces deux mots de fubftitu¬ l'un à l'autre ne fonr qu'un degré ; au lieu que par cetre
tions direétes & de fubftitutions fideicommiflaires , ont Ordonnance chaque fubftitué doit faire le fien : Se c'eft
ici le même fens , pour fignifier cette forte de fubftitu¬ aulfi la règle par tout ailleurs. Car les degrez des fub¬
tion qui fait paflèr d'un fuccefleur à un autre les biens ftitutions ne font autre chofe que les places des perfon¬
nes fubftiruées qui fuccedent l'une après l'autre. Ainfi ,
que le teftateur y a affectez. Et on a eu d'autant plus de
raifon d'ufer de ces deux expreflîons , que dans le Droir un fécond fils fubftitué à fon aîné , & venant à lui fucce¬
Romain même , comme il a éré remarqué dans la Se¬ der pour le fideicommis , remplit un premier degré de
étion 4. des teftamens , l'ufage des expreflîons direétes ce fideicommis, & le troifiéme qui fiuccedera au fécond
en remplira le fécond degré. Er quoiqu'il foit vray
Se des expreflîons en termes de prières , a été confondu,
que fes frères font entr'eux au même degré de géné¬
Se cette différence abolie pour les inflitutions d'héritier,
ration , il y a cetre différence entre le calcul des degrez
Se pour les legs & les fideicommis particuliers , par deux
différentes loix , l'une de l'Empereur Conftantin a , Se
l'aune de Juftinien b : ce qui alloit naturellemenr à con¬
C Y TiipsTH <fè tu I awrtvictva îU ces iivo//.(v pecttecf , 0 Tptfondre de même l'ufage de ces différentes expreflîons fZwvia.vos' ix.iïv.{' îv x.011 «k tpvtrtet ft%io1nret , Ktff eir ç/Ao^hdans les fubftitutions de l'herediré ou d'une parrie, Se ge- (J.a.'ria.v , S'aipeôviov iciçictS'mtTiy, Oçic \v t« Tuyyfâojnv toti
neralemenr en route forte de difipofitions ; puifqu'il n'y a via-fas, trapot ïfâ'oVTtn virabijuç S'î^ô^îvQ- ^rt^ura' rà (J-iv
rien de plus vray que ce qui a été ajouté à la fin de cette ttfhi to SîMipia. tuv S*lS*bv1a>v itiKhecrli' tet S~\ cttT&qm Kcff S'vEs
ivvoicii çîirovTA S~ifo\a.s io")(iMct.{ftv' ait âf ii
avayivwa-KOVTis i/^tri^Teacrlv iîi S~iyfivola,v. C'eft-à-dire , que
Juftinien pour compofer fes conftitutions , qu'on appelle Navelles , fo
forvoit du miniftere de Tribonien ; ce fameux Tribonien Ji connu par
la joupleffe Ççf dextérité de fon efoprit , fâ par fan avarice; qui campojant ces nouvelles conftitutions , prenait de l'argent de ceux qui pour
leurs interefts lui donnaient l'occafion défaire ces Loix, £j il les tour¬
nait g) changeait à leur gré, ufant de tours d'expreffions obfoures, dif¬
ficiles , ambiguës , tf qui puffent je rapporter à de divers fons. HarHienopolus, lib. 1. tit. 1, 10.
PVQiflct H.af trooe
indignum eft ob inanem obfervationem irritas fieri
tabulas & judicia mortuorum : placuit ademptis his quorum imaginarius ufus eft , inflitutioni hxredis verborum non effe neceffariam obfervantiam : utrum imperativïs & diredis verbis fiât ,
aut inflexis./. 15. C.de teftam.
b Omne verbum fignificans teftatoris legitimum fenfum legare
vel fideicommittere volentis utile atque validum eft : fnç diredis
«erbis, quale eft Jubeo forte , five precariis , quale eft rogo , ve¬
to , mande , fideicommitto. 1. x, c. comm. de légat.
a Quoniam
�DE LA SUBSTITUTION
P U
fubftitutions & celui
que par diverfes générations de pere en fils , qui defcen¬
dent de l'un à l'aurre par divers degrez ; mais dans les fi¬
deicommis les fobftituez ne venant que l'un après l'autre
chacun dans fon ordre , chacun foit ton degré indépendemment du degré de génerarion où ces fobftituez peuvent être entr'eux,& il nepeut y en avoir deux en un de¬
gré que dans le cas où plufieurs fiubftituez font appeliez
conjointement pour concourir au fideicommis dans le
même remps ; comme fi plufieurs enfans étoient fiubfti¬
tuez enfemble à leur pere pour parrager entr'eux 1e fidei¬
commis après fa mort. Car comme ils concourraient tous
enfemble , il n'y auroit pour eux tous qu'un feul change¬
ment de leur pere à eux , ce qui ne feroit qu'un foui de¬
gré qu'eux tous rempliraient.
Outre ce règlement qui a mis des bornes aux degrez
des fubftitutions pour faire ceffer les inconveniens de la
liberté de fubftituer jufqu'à l'infini , les Ordonnances en
ont fait un autre non moins important, qui oblige à faire
publier & enreg'iftrer toutes difpofitions entre-vifs ou à
caufe de morr , qui contiennent des fideicommis ou fub¬
ftitutions , afin que les perfonnes qui ont à traiter avec
les poffeffeurs de biens fobftituez , Se les autres intereffez n'y foienr pas rrompez d.
On peur ajouter pour une dernière remarque , que
dans 'notre langue le mot fubftituer -eft également en
ufiage pour fignifier , ou qu'une perfonne eft fubftituée à
une autre, ou qu'un bien eft fujet à une fubftitution. Ainfi,
on dit qu'un teftateur a fubftitué un tel à fon héritier , ou
à un légataire. Et on dit auffi qu'il a fubftitué un tel bien,
une telle terre.
à Edit du mois de May
155-3
.
Ordonnance de Moulins , art. 57.
SECTION
I.
Des fiubjiitutions ou fideicommis de l'hérédité , ou
dJune partie.
SOMMAIRES.
ï.
Définition
des fubftitutions ou fideicommis.
Qui peut fubftituer.
Diverfes manières de fubftituer l'hérédité ou une partie.
4. La fubftitution efi bornée k ce que le teftateur laiffé de fes
2.
3.
biens,
5. L'héritier chargé d'une fubfiitution , peut en retenir un
quart.
6. Les fruits des biens fubflituez demeurent a l'héritier , fi le
teftateur n'en difpofié autrement.
7. L'héritier chargé de rendre tout ce qu'il a eu des biens du
défunt , doit rendre ce qu'il en a eu par des legs & des
PILL AIRE , Tit. ïlï.
il. Le pere
des degrez des générations ,
qu'en ceux-ci le nombre des enfans qui defcendent d'un
même pere , n'empêche pas qu'ils ne foient tous au mê¬
me degré de génerarion : & ces degrez nefe multiplient
des
même
Sect. L
tif
& U mm donnent caution en deux cas pour
le fideicommis,
N appelle fubftitution ou fideicommis une difpb-
r
tion qui foir paffèr une fucceffion , ou une pairie ,
t. définis,
^'fi.fj5
on de certains biens , de fa perfonne de i'heritier ou d'un tiel'^jp.
légataire à un autre fuccefleur a, après le temps réglé dekcmmis.
par le teftament b.
a Ut eam hxreditatem alii reftituat. §. z. Inft. de fideic. hared.
Poteft autem quifque &de parte reftiruenda hxredem rogare. d.
§. Poteft quis etiam fingulas res per fideicommiffum lelinquere.
Lnft. defing. reb. per fideic. rei.
b Ro»o te Luci Titi , cùm primiim poteris hxreditatem meam
adiré , eam Caio Seio reddas , reftituas. d. §. poft quinquennium.
/. i6\ §. 7. ad Sénat. Conf. Trebell. Cùm moreretur. /. 78. §. 3.
eod.
IL
La liberté de fubftituer eft la même que d'inftîtuer des l'J&*$e"$
héritiers Se faire des legs : & quiconque peut faire des J >twe
héritiers ou des légataires, peut auffi leur fubftituer d'au¬
tres perfonnes pour recueillir les uns après les aurres les
biens qu'il leur aura affectez c.
1
c II faut la même capacité pour chaque difpofition qu'on peut faire
par un teftament , que pour faire un teftament. V- la Sedion 2. des
Teftamens. ». 587.
.'.
III.
"
'
j. Diverfes
Soit qu'il n'y ait qu'un feul héritier inftitué, ou qu'il manières de
y en ait plufieurs , le teftateur peut fubftvmer ou l'héré¬ fubftituer
dité entière, ou une parrie. £r s'il y a plufieurs héritiers l'hérédité
il peut reftreindre la fubftitution aux portions des uns ou une par-.
qu'il en chargera , celles des autres leur demeurant li¬ tit:
bres d. Et il peut auffi ou fubftituer fies héritiers l'un à
l'autre : ou ne fubftituer qu'à un d'eux , foit un de fes
cohéritiers , ou d'autres perfonnes : ou charger un de fes
héritiers, de remettre le fideicommis à celui de fes co¬
héritiers qu'il voudra choifir : & la liberté de ce choix
qu'aura cer heririer, n'aura rien de contraire à la neceflîré où il fera de remettre ce fideicommis à un autre e .
Mais l'effet de cette liberté fora ou de le remettre à ce¬
lui qu'il aura choifi, s'il en foit le choix, ou de le laif¬
fer à tons s'il n'en choifit aucun/.
d Nihil autem intereft utrum aliquis ex affe hxres inflitutus aut
totam hxrediratem , aut pro parte reftituere rogatur. §. 8. Inft. de
fideic. hxr.
e Cùm quidam , pluribus hxredibus inflitutis unius fideicommilîffet , ut , citm moreretur uni ex cohmredibus cui ipfe vellet , reftitueret eam partem hareditatis , qua ad eum pervcnijfet : veriffimum
eft , utile effe fideicommiffum. Nec enim in arbitrio ejus , qui rogatus eft , pofitum eft an omnino velit reftituere : fed cui potius
reftituat. Piurimum enim intereft , utrum in pore/tate ejus guem
teftator obligari cogitât , faciat , fi velit dare , an poft neceffitatem dandi , folius àiitribuendi liberum arbitrium , concédât. J. 7.
§.
_
l. ff.de reb. dub.
{ V. l'article iz.de la Seclion z. des legs.
p. 464.
préciputs.
a lieu.
1
o. Si l'héritier n'eft pas en demeure ,
il ne doit pas rendre les
fruits.
11. Quel foin l'héritier doit prendre des biens fubflituez,.
1 1. L'héritier recouvre les dépenfes faites pour le fideicommis.
iz. Si un pere chargé d'un fideicommis envers fes enfans en difo
fipe les biens , on peut les lui ôter.
14. Peine de l'héritier qui retient des biens du fideicommis.
1
1
IV.
La fubftitution peut être
ou à un certain temps , ou fous
condition.
t). L'héritier doit reftituer les fruits du fideicommis depuis fon
retardement , & auffi les dommages & intérêts s'il y en
S.
j-. Les charges pafient avec les biens au fubftitué.
6. Les enfans chargez, de fideicommis retiennent leur lé¬
gitime.
7. La dot fe prend fur les biens fiubftituez,.
8. Le fubftitué à la portion du dernier mourant de deux, ne
fuccede à aucun s'ils meurent enfemble.
if). L'enfant furvenu à un fils chargé d'une fubftitution , la
1
1
fait
cejfer.
20. Inventaire & caution s'il efi neceffaire pour la sûreté du
fideicommis.
Dans tous les cas où un héritier fe trouve chargé f.LfiSlihl
i,
r
-i
a
, iJ
ftittittan efl
d une fubftitution , il ne peut être oblige de donner au bernée ^ 'ce
delà de ce qu'il reçoit £. Et fi pat exemple un teftateur que le tefta*
avoit prié fon héritier d'inftîtuer par fon teftament une but laiffé
autre perfonne pour fon héritier cette difpofition feroit def" hens*
reftreinte aux biens de ce reftateur. Et quoique fon hé¬
ritier acceptât cette qualité , il auroit la liberté de dif¬
pofer de fes propres biens h. Car autrement ce teftateur
vendrait fon bienfair plus que ne vaudrait ce qu'il don1
1
1
-,
neroir.
g Placet non plus poffe rOgari quem reftituere, quàm quantum
ei relidum efl. /. 114. <j. J. in f.ff. de leg. 1.
h Ex fado tradatum eft , an per fideicommiffum rogari quis pof¬
lît , ut aliquem hxredem faciat. Et Senatus cenfuit : rogari qui¬
dem quem , ut aliquem hxredem faciat , non poffe. Verum vi¬
deri per hoc rogaffe , ut hxreditatem fuam ei reftituat : id eft ,
quidquid ex hxreditate fua confecutus eft, ut ei reftitueret. /. 17.
ff. ad Sénat. Trebell. d. I. 1 14. §. 6. ff. de leg. I. Voyez l'article fui*
vant.
�LES LOIX
J-Ï2,
CIVILES,
V,
L'héritier inftitué , chargé d'une fubftitution , foit de
l'hérédité entière , s'il eft foui héritier , ou de la portion
ntSubftituvj
en ayoir
jg te^ament s'ii n'eft heririer
j. l'héritier
cbarafi d'u-
tion peut tn
retenir
un
quart.
A
r
a
'
i
que dune partie, non-feulement ne peut être engage
pat une fubftitution à rendre au delà de ce qui lui eft
laiffé par le teftateur ; mais il n'eft pas même obligé de
rendre le rout. Et comme l'heririer chargé de legs peut
retenir un quart de l'hérédité pour la falcidie , l'héritier
charge d'une fubftitution , peut retenir un quart de l'hé¬
rédité , s'il eft héritier univerfel , ou un quart de fa
portion , s'il n'eft héritier que d'une partie: & c'eft ce
quart qu'on appelle la Trébellianique i , dont il fera
traité dans le titre fuivant.
Liy. V.
&c.
foire en a fait la demande , il devra les fruits Se tous re¬ fruits du fi*
venus Se intérêts depuis cette demande , ou même de¬ deicammis ,
puis l'ouverture du fideicommis , s'il l'avoir retenu de depuis fan
retardemet,
mauvaife foy , comme s'il avoit caché le teftament. Et il C3 auffi les
devroit auffi en ce cas les dommages & intérêts du fi¬ dommages
£5 interefts
deicommiffaire s'il y en avoit lieu o.
s'il y
en
a
Is qui fideicommiffum débet , poft moram non tantùm frudus, lieu.
fed etiam omne damnum quo adfedus eft fideicommiffarius prxf¬
tare cogitur. /. z6.ff. de légat. 3. V. l'article fuivant. V- l'arti¬
0
cle 14.
Lorfqu'il y
a des condamnations d'interefts eu des reftitutions de
elles tiennent lieu de dommages gf inter, fis , Ç$ notre ufoge
n'en adjuge pas d'antres hors des cas particuliers d'une injigne mau¬
vaife foi , ou qu'ils fooient dûs par la nature de l' engagement ,foir quoy
il faut voir le préambule du Tiire des interefts , dommages £5 inte¬
refts. p. 115.
fruits ,
X.
i V,
le
Titre 4.
VI.
6..les fruits
des biens
fubftitueX,
demeu-ent
à f héritier
fi le tefta¬
teur n'en
dtfpofe au¬
trement.
L'héritier chargé d'une fubftitution qui l'obligerait à
remettre au fubftitué tout ce qu'il auroit profité des biens
du teftateur , ne feroit pas tenu d'en rendre les fruits
qu'il auroit perçus jufqu'à l'ouverture de la fubftitution.
Car ces fruits n'étoient qu'un revenu de l'hérédité q'ui
étoir à lui jufqu'à ce que le cas de la fubftitution feroit
arrivé. Ainfi ces fruits lui étant acquis doivent lui de¬
meurer ,
ment /.
à
moins que le teftateur n'en eût difpofié autre¬
I In fideicommiffaria hxreditatis reflitutione confiât non venite
frudus , nifi ex quo mora fada eft , aut cùm quis fpecialiter fue¬
rit rogatus & frudus reftituere, /. 1 8. ff. ad Sénat. Trebell.
Quoties quis rogatur hxreditatem reftituere , id videtur roga¬
tus reddere quod fuit hxreditatis : frudus autem non hxrcditati
fed ipfis rebus accepto feruntur. d. t. §. z.
Haredes mei quidquid ad eos ex hxreditate bonifve meis pervenerit ,
omne poft mortem fuam reftitumt patrta meu Colonix Beneventanorum. Nihil de frudib.us pendente conditione perceptis petitum
videti confiait. /. J7. eed. V. l'article Juivant £j le Titre 4. V. I.
id
XI. eod.
Si le fideicommiffaire ou fubftitué à qui les biens de- 10. Si l'he*
voient être reftituez , n'ignorant pas ton droit , negli- r"'er "ffi
eeoit d'en foire la demande à l'heririer chareé de les pas e" fi
rr
ii\i
>'
n- meure, il nt
rendre , & en finirait jouir au delà du temps ou la refti- doit pas
tution devoit être faite ; cet héritier ne feroit pas tenu rendre les
de reftituer cette joiiiflance. Car outre qu'il pouvoit re- fruits.
garder ces biens comme étant à lui jufqu'à ce que le fidei¬
commiffaire l'en eût dépouillé , il pouvoit ou douter de
la validiré du fideicommis , ou en ignorer l'ouverture ,
ou préfumer que le fideicommiflaire vouloir bien le laif¬
fer joiiir p.
1
1
1
1
p Si hxres poft multum temporis reftituat , cum prxfenti die fi¬
deicommiffum fit , deduda quarta reftituet. Frudus enim qui per¬
cepti funt , negligentia petentis , non judicio defundi percepti
§. z.ff. ad Sénat, conf. Trebell.
Qttoique ce texte fe rapporte à une autre regle expliquée dans l'arti¬
cle 4. de la Setlian z. de la Trébellianique , p. jil. // renferme celle
qui eft expliquée dans cet article , £5 elle en eft une fuite qu'il eft faci¬
le de comprendre. On peut dire fur cet article , que cet héritier doit
être déchargé de la reftitution de ces fruits à plus forte raijon que l'hé¬
ritier chargé d'un Legs. V. l'article de la Seclion 8. des Legs,'& laremarque qu'on y a faite, p. 478.
videntur. /. 22.
VIL
XL
l'héri¬
Si dans ie cas de l'article précèdent l'héritier avoir eu
tier chargé non feulemenr ce qui lui reviendrait par la qualité
de rendre
tout ce qu'il d'héritier , mais auflî quelque legs dont un cohéritier fe¬
roit chargé envers lui , ou quelque préciput ou avan¬
a eu des
biens du dé¬ tage qui lui fut acquis par une difpofirion du teftateur au
funt , doit delà de ce que pourroient avoir fies cohéritiers ces for¬
rendre ce
res d'avantages fêroient compris dans la fubftitution
qu'il en a
conçue
en termes qui obligeraient l'héritier à rendre
eu par des
.J legs $ des rout ce qu'il auroit profité des biens du teftateur, à moins
préciputs.
que fia difpofirion ne pût être interprétée en un autre
fens m.
*r.
-,
m Cùm virum prudenriflimum Papinianum refpondiffe non ignoremus , etiam legata hujufmodi fideicommiffo contineri , id eft,
ubi hxres rogatus fuerit, quidquid ex hxreditate ad eum pervenerit,
poft mortem reftituere: animadvertimus etiam prxceptionis compendium teftatoris verbis comprehenfum effe. Sanè , quoniam in
fideicommiflis voluntas magis quàm verba plerumque intuenda
eft, fi quas pro rei veritate prxtereà probationes habes ad commendandam nanc patris voluntatem , quam fuifle adfeveras, apud
prxfidem provincix experiri non vetaris. 1. 16. C. de fideic.
VIIL
Le teftateur peut non feulement charger fon héritier
g. La Sub
fti tu tien
peut être ou
d un certain
de remettre l'hérédité à une autre perfonne au temps de
,
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J
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.
v.
,
1
XII.
L'heririer qui reftitué' l'herediré au fideicommiffaire, 12. L'heri*
peut non feulement retenir la quarte Trébellianique , tm reçoit-^
mais routes les dépenfes qu'il aiàites pour l'hérédité r.
vre les de1
Si l'héritier qui eft chargé d'un fideicommis eft en deJT)eured'en foire la reftitution après que le remps où le
ças
£n fa. l'ouverture étant arrivé , le fideicommif-
^-
penjesj.it-
*
.
r Si quem fumptum fecit hxres in res hxreditarias , detrahet. /. fideicem22. §. 3. ad Sénat. Trebell. Voyez l'article 9. de la Sedion 10. des mis
Legs, p. 384.
XIII.
IX.
doit reftituer tes
1
q Si quis rogetur reftituete hxteditatem , & vel fervi decefferint,
vel alix res perierint : placet non cogi eum reddere quod non ha¬
bet : culpx plaiiè reddere rationem , fed ejus qux dolo proxima
cft. /. zz. %. $.ff ad Sénat. Trebell.
Cùm hxreditas ex caufa fideicommiffi in tempus reftituenda eft :
non ideirco nominum periculum ad hxredem pertinebit,quôd hx¬
res à quibufdam pecuniam exegerit. /. j8. §. 1. eod, l. 08. §. 1 2.
ff. de leg. 1. V. l'article 2. de la Sedion 10. des Legs , p. 483.
Il faut remarquer fur cet article ^ four l'article 2. de la Settion 10.
des Legs , la différence entre un héritier chargé d'un Legs tf celui qui
eft chargé d'un fideicommis univerfel de l'hérédité au d'une partie, en
ce que l'engagement de celui-ci ayant plus d'étendue , f$ rtgardant
auffi Jon intereft propre , il Jemble n'être pas tenu du même Join que
l'héritier chargé d'une feule chofo , pour mains de temps , gj' qui re¬
garde l'intereft d'une autre perfonne qu'il doit moins négliger , que le
fien propre.
v...
n Liberum efl vel pure , vel fut) conditione relinquere fideicom¬
miffum , vel ex certo die. §. z. inf. inft. de fideic. hared. Voyez les
textes citez fur l'article premier fous ia lettre B.
p. l'héritier
1
>
la mort «e cec héritier , mais auth de la rendre après un
cerrain temps , comme au temps de la majorité du fub¬
temps , ou
fous condi- ftitué.
itirue. Et
tr on peut auflî fubftituer fous condition , comttOil.
me fi le fubftitué n'étoit appelle qu'en cas qu'il eût des
enfans ».
»«.
L'héritier chargé d'une fubftitution ou fideicommis de j t . Quel
l'hérédité eft tenu d'en prendre le foin , mais feulemenr foin l'heri*
tel qu'on ne puiffe lui imputer de fautes ou de neeligen- tur "oit,
1
*
f
-r r
r
JT
prendre des
ces qui approcheraient de la mauvaite toy. Et tesclili- K.
ruiffj.
gences qu'il pourrait avoir faites en quelques affaires , tueit
ne feraient pas tirées à confequence s'il avoit manqué
d'en faire le même en d'autres femblables. Ainfi, par
exemple, s'il avoit exigé quelques dettes de l'hérédité,
il ne répondroir pas pour cela des aunes q.
Si un pere étoit chat gé de rendre à fon fils une hérédité,
13 . Si »»
aliénât les biens & les diflîpât , ou y fit d'au- J»»* <fiffiê
très fraudes , on pourrait l'obliger à remettre ces biens à Jnfrfin "fia
& qu'il en
fon
�DES SUBSTITUTIONS D IRECT'ES, Ti
fonfils, quoiqu'il fût
encore fous la puiffance de fon
que le fideicommis fût à cette condition qu'il
j pelesb.es, ne feroi: ouvert qu'après que le fils feroic émancipé,
en peut les
,
r b
ci '
'
ou a queiqu autre terme. Et h ce his eroit en minorité on
lai Jier.
commettrait ceoendant l'adminiftrarion des biens à un
curateur. Car comme il nc ferai: ni jufte , ni honnête
d'exiger du pere une caution pour la sûreté du fideicom¬
mis, il fieioit de l'équité de prévenir la perre des biens
par la feule voye qui feroit poffible les tirant de fes
mains. Mais fi ce pere n'avoit pas dequoy fubfifter,
d'ailleurs , les biens du fideicommis fêroient affectez
à fon entretien fi.
vers fis en-
fons
en
dif- pere,
Se
f Imperator Hadrianus , cùm Vivius Cerealis filio fuo Vivio Simonidi, Ji in poteftate fua effe dejiijfet , hxreditatem reftituere rogatw effet , ac multa in fraudem fideicommiffi fieri probaretur ,
reftitui hxreditatem filio juffit , ita ne quid in ea pecunia , quamdiu filius ejus viveret, juris haberet. Nam quia cautiones non poterant interponi confervata patria poteftate damnum conditionis
ropter fraudem inflixit. Poil decreti autem audoritatem , in ea
xreditate filio militi comparari debuit , fi tes à poffefforibus peti,
vel etiam cum debitoribus agi oporteret. Sed paternx reverentix
congruum elt , egenti forte patri : officio judicis , ex acceffionibus
hxreditariis emolumentum prxftari. /. jo.jjf. ad Sénat. Trebell.
Voyez les articles 20. & ai.
l
XIV.
Si après qu'un héritier chargé du fideicommis d'une
Héritier hérédité l'auroit reftiruée, on en découvrait d'autres
14. Veine
de
de"sïie'ns"da
fdeicm-i
mis.
biens f1 ^ eut retenus de mauvaife foy, il feroit tenu
de les reftituer avec les fruits ou autres revenus", Se même les dommages & intérêts s'il y en avoit lieu. Mais
fi la reftiturion avoit été faite par une tranfaétion ou
aune traité de bonne foy , qui le déchargeât tellement
de toute recherche que celle de ces biens non reftituez
dût y être comprife , il les retiendroir t.
t Hxres ejus , qui poft mortem fuam rogatus erat univerfam hx¬
reditatem reftituere minimam quantitatem , quam folam in bonis
fuiffe dicebat ; his quibus fideicommiflum debebatur , reftituit.
Poftea tepertis inftrumentis , apparuit quadruplo ampliùs in hx¬
reditate fuiffe. Quxfitum eft , an in reliquum fideicommiffi no¬
mine conveniri poflit : Refpondit , fecundum ea qux proponerentur , fi non traufadum effet , poffe. i, 78. §. ult.ff. ad Sénat.
Trebell.
Il fiant remarquer fur
cet article , peur ce qui regarde les domma¬
intérêts , la différence entre l'héritier qui cft en demeure , dont
il a cté parié dans l'article 9. %f t' héritier qui retient des biens du fi¬
deicommis. Car il y a bien plus de foujet de condamner celui-ci aux
dommages $$ intérêts. Voyez cet article 9. Se la remarque qu'on y
ges
a
Ç5
faite.
XV.
if.
Après que l'héritier chargé d'un fideicommis d'une
a foit la reftiturion , comme tous les biens
Let
thttrgespaf-
biensVi '
hérédité en
" ^
Subfthuex.,
tous ^ss traits de cette hérédité patient à la perfonne du fideicommiffaire , il doir auffi en porter les char¬
ges , & en garantir l'héritier qui lui a rendu le fidei¬
commis H.
u Placer , ut adiones qux in hxredem hxredibufque dari fo¬
ient , eas neque in eos , neque his dari qui fidei fux commiffum ,
ficuti rogati effent , reltituiffent : fed his , & in eos quibus ex te¬
ftamento fideicommiffum reftitutuiri fuiffet. /. I . §. z.ff. ad Sénat.
Trebell.
XVI.
IS.
let en¬
fant charget de fidei¬
commis re¬
tiennent
leur Le
legiti*
me.
Si un pere ou autre afeendant inftituant un de fes en¬
fans fion héritier , l'avoir chargé d'un fideicommis dé
l'hérédité , ou d'une partie , ou de quelques biens , cette
difpofition ne pourroit diminuer la légitime dûë à cet
enfant , & il la retiendroir. Car les enfans ne peuvent
être privez de leur légitime , & ils doivent l'avoir quitte
de toutes charges , comme il a été dit en fon lieu x.
x Si quis de extero reftitutionem fecerit fuarum rerum , primùm
quidem fervet filio legitimam partem. Nov. 3p. c. I. /. 32. C. de
inoff. teftam. V. le titre de la Légitime. 448.
Outre la légitime que les enfans chargez de fubfti¬
tutions ou de fideicommis, peuvent retenir, il a paffé en
ufage qu'ils peuvent de plus retenir la quarte trébellia¬
nique, dont il a été déjà parlé, Se qu'on expliquera dans
Tome I,
«*""**"**
t»
III. Sect.
î.
?î|
le dernier Titre. Ainfi, par exemple , un fils unique
chargé d'un fideicommis , aura pour fa légitime le tiers
des biens , & pour fo trébellianique le quart des deux
autres tiers qu'il eft obligé de rendre ; ce qui foit la moi¬
tié du rouf, & a donné fujet
dit communeinet à
a ce qu'on
qu
ment que 1e fils a la déduction des deux quartes , quoi¬
que cette déduction ne foir pas toujours de la moitié, Se
qu'elle doive changer, félon que le nombre des enfons
change la quote de leurs legirimes , fuivant les relies
expliquées dans le Titre de la légitime.
La plupart des auteurs conviennent que cet ufage eft
rire du Droit Canoniques Chapitre 16. de Teflamentis , parce que cette Decretale confirme une Sentence
d'un Juge qui avoit ordonné cette double déduétion de
la legirime Se de la trébellianique. Et quelques-uns ont
prétendu que ces deux déductions peuvent être fondées
fur des confequences tirées de quelques Loix du Droit
Romain ; mais il n'y en a aucune qui puifîè fonder cette
prétention , & tout au contraire ies plus habiles Inrerprêtes qualifient d'erreur cette double déduction. Mais
quoique ce foit une erreur contre le Droit Romain , ce
n'eft nullement une erreur contre l'équité , ni contre le
droit narurel qui affecte aux enfons les biens de leurs
peres : Er c'eft au contraire une regle qui rendant la con¬
dition des enfons plus avantageufe qu'elle ne l'étoitdans
le Droit Romain , quoique feulement dans ies cas où
ils font chargez de fublliturions ou de fideicommis, fem¬
ble devoir être reçue auffi favorablement dans les Pro¬
vinces qui fe régiffent par le Droit écrit , que l'eft dans
les Coutumes l'affectation de la plus gtande partie des
biens aux héritiers du fang , & même aux collatéraux les
plus éloignez , à qui elles donnent beaucoup plus qne le
Droit Romain ne donne aux enfans , fans qu* aucune dif¬
pofition à caufie de mort puiffe bleffer cette affectation.
Et aulfi cette double déduétion a été jugée fi équitable ,
qu'elle a été reçue par tout.
C'eft vrai-fiemblablement par ces confiderarions que
quelques Interprètes ont ciû qu'on devoit étendre cette
double déduction aux legs auffi-bien qu'aux fideicommis,
& donner aux enfans furchargez de legs premièrement
leur légitime, & puis la falcidie du furplus , ce qui fe¬
roit en effet d'une pareille équité. Et il y auroit même
plus de raifon d'accorder aux enfons furchargez de legs
la déduction de la falcidie outre leur legitime,que la dé¬
duétion de la trébellianique fur les fubftitutions , puif¬
que les enfans ne font d'ordinaire chargez de fubftitu¬
tions qu'envers leurs enfons ou des defeendans de celui
qui a foit la fubftitution , au lieu que les legs peuvent
être en faveur d'autres que de perfonnes de la famille :
Se qu'au lieu que l'héritier chargé d'un fideicommis en
joiiit jufqu'à la reftitution d'héritier chargé de legs en
eft dépouillé dès l'ouverture de la fucceffion. Mais les
aunes au contraire ont été d'avis que cette règle des deux
déductions qu'ils difent n'avoir été établie que par une
erreur , ne doit pas être tirée à des confequences au de¬
là des anciennes règles. Et ce dernier fentiment l'a em¬
porté fur l'aurre : & on a feulemenr étendu en quelques
lieux la double déduction de la légitime Se de la trébel¬
lianique en faveur des afeendans chargez de fideicom¬
mis par leurs defeendans.
XVIL
Si la légitime d'un fils chargé d'une fubftitution , ne
,7. iajlt
fuffifent pas pour répondre de la dot de fa femme, & fi prend fur
des autres droits qui pourroient lui être acquis parleur UJ hiem
mariage , les aunes biens fubflituez y feraient fujets , Jiti'l}'tf"xSe on en retrancherait ce que la légitime ne parferait
pas. Car les peres Se autres afeendans qui chargent leurs
enfans Se autres afoendans de fubftitutions ou de fidei¬
commis , n'entendent pas nuire à leur conduite , Se em¬
pêcher qu'ils ne Ce marient. Ainfi les biens qu'ils leur
laiffent , font premièrement affectez aux dots Se droits
de leurs femmes fielon que la qualité des perfonnes
peut 1e demander. Et fi c'étoit une fille chargée d'un fi¬
deicommis , elle retiendroir de même ce qui feroir ne¬
ceffaire pour fo dot, felon la qualité fur les biens fub-
Ttt
�yi4
L£S LOIX CIVILES,
&c.
Liv. V.
ftituez , fi fa légitime n'y fuffifoit pasj.
y Cùm proponeretur quidam filiam fuam hxredem inftituiffe &
rogaffe eam , ut , fi fine liberis deceffiffet , hxreditatem Titio reftitue¬
ret , eaque dotem marito dediffe certx quantitatis , mox decedens fine liberis , hxredem inftituiffe maritum fuum : 8c quxreretur an dos detrahi poffit ï dixi non poffe dici in everfionem fi¬
deicommiffi fadum , quod & muiieris pudicitix , & patris voto
congruebat. Quare dicendum eft , dotem decedere, ac fi , quod
fuperfuiffet rogata effet reftituere. /. 22. §. 4. ff. ad Sénat. Trebell.
Si quis de cxteto reftitutionem fecerit fuarum rerum : primum
quidem fervet filio legitimam partem. . . . Deinde ex reliqua fubftantix parte , fi non fuffecerit légitima pars ad dotis aut ante
nuptias donationis oblationem honeftè , & fecundum perfonarum
qualitatem & mérita, excipere etiam hoc ad reftitutionem , fecun¬
dum quod adjedum legitimx patti dotem, aut antenuprialem facit
donationem. Sancimus enim fecundum hune modum excipi modis
omnibus ad reftitutionem nuptialia documenta Se fuper his fadas
alienationes , aut hypothecas : & vel fi gravata fit perfona aut viri
aut muiieris reititutione tali., liceat ei etiam nuncupatam antenuptialem feu ptopter nuptias donationem auferre , nihil quan¬
tum in illis rebus reftitutione valente. Et fi mulier reititutione
gravetur , non impedimentum ad dotis oblationem fieri. Ea enim
qux communiter omnibus profunt , iis qua fpecialiter quibufdam utilia funt prxponimus. Sitque hoc nuptialibus donationibus , & harum exadionibus privilegium. Nov. 39. c. 1,
QP* On pourroit tirer du dernier de ces textes cette
confequence que la double déduétion de la legirime Se
de la trébellianique , donr il a été parlé dans la remar¬
que fur l'article précèdent , n'eft pas du Droit Romain.
Car fi Juftinien avoit préfuppofé qu'un fils chargé d'un
fideicommis auroit & fo légitime Se la trébellianique ,
il y a apparence qu'il l'eût exprimé, & que permettant
de déduire fur le fideicommis la dot de la femme de
l'heririer qui en feroit chargé, Se ajoutant commejl a
fait dans ce texte que fi la légitime n'y fuffifoit pas, cette
dot fe prendrait fur les autres biens fujets au fideicom¬
mis , il n'auroit pas manqué d'ajouter auffi la quarte tré¬
bellianique, & de dire que Ci la legirime & la trébellia¬
nique ne fufhfoienr pas , le furplus fe prendrait fur le
refte du bien fubftitué. Sur quoi on peut remarquer que
puifque par ce nouveau droit de la double déduétion le
fils chargé d'une fubftitution de l'hérédité , rerienr la
moitié des biens pour fa legirime & la trébellianique ,
il fembleroit que le fideicommis ne devroit pas être en¬
core diminué par 1e retranchement qu'y foroit la dot de
la femme de l'héritier qui en feroit chargé, fur tout fi
felon le fentiment de quelques-uns , on étendoit encore
cette déduétion des dots au-delà du premier degré de la
fubftirution , Se que les fubltiruez chargez de rendre les
mêmes biens à d'autres fideicommilfaires appeliez après
eux, pu ffent auffi foire la même déduétion chacun en
fon rang.
XVIII.
18.
le
Sub*
ftittié à la
portion dit
dernier
mourant de
deux ne fiuc¬
cedé à ailm
cuti s'ils
meurent
fiemble.
en¬
Si un pere inftituanr fes enfans fes héritiers avoit
chargé le dernier mourant de rendre fa portion de l'hé¬
rédité à une autre perfonne , Se qu'il arrivât que ces en¬
fans mouruflènt dans le même temps , leurs héritiers
leur fuccederoient , & excluroienr le fideicommiffaire.
Car il n'étoit fubftitué qu'à un feul qui feroir le dernier
mourant , & feulement pour fa portion : Ainfi la fub¬
ftitution feroit fans effet , à moins que le fubftitué ne
prouvât que l'un des deux aurait furvécu puifque fî on
ne peut fçavoir lequel eft mort le dernier , la condition
du fideicommis n'eft pas arrivée : & le fideicommiffaire
ne peut dire d'aucun qu'il lui ait fiuccedé z,.
-,
et. Si ejus , qui noviffimus ex filiis mortuus efl, partem hxreditatis
propinquo voluit pater reftitui : & fimul fratres diem fuum obiiffeiit : propinquum,fi non oftenderit quis noviffimus obiiffet, ad par¬
tem hxreditatis non admitti , fed matrem ex Tertylliano SenatusConfulto ad utriufque hxreditatem admitti conftat. /. 34. ff. ad
Sénat. Trebell. V. la remarque fur l'article 12. de la Section 2. com¬
ment fuccedent les enfans. p. 3 $9. Voyez l'article 7. de la Sed. 2. du
Titre précèdent.
Il faut remarquer four cet article 7 . Çfjfour celui-ci , que dans celuici la fubftitution n'étoit que de la portion de Pun des deux firereS ;
ainfi I' fubftitué ne pouvant faire voir lequel des deux a furvécu, il
n'en aura aucune : Mais dans le cas de cet article 7. l'intention du
teftateur appelhit le fubftitué à la fucceffion des deux frères , comme
il a été remarqué.
XIX.
Si un teftateur infliruant un de fès enfans ou defeen- 19. Venhéritier , l'avoit chargé d'un fideicommis ou fantfttrve*
fubftitution de l'hérédité , foit en faveur d'autres def- "!'
1
j
"
n.
r
charge ducendans du même teftateur rreres , oncles ou neveux de e Subflitucet heririer , ou en faveur d'autres perfonnes , ce fidei- tion la fait
commis n'auroit fon effer qu'en cas que cer heririer ceffer.
mourût fons enfans -, & s'il en laiffbit il demeurerait
nul. Car l'intention de ce teftareur n'auroit pas été de
préférer à ces enfans les fiubftituez a.
dans fon
àiU
1
1
filium ac nepotem ex altero filio hxredes inftituiffet :
petiit , ut , fi intra annum trigefimum moreretur , hxredi¬
tatem patruo fuo reftitueret. Nepos, liberis relidis intra xtatem
fupra fetiptam vira deceflit , fideicommiffi conditionem : conjedura pietatis , refpondi defeciile : quod minus feriptum , quàm
didum fuerat , inveniretur./. 102. ff. de condit. Ç$ dem. v. l.jubea Ciîmavus
à nepote
mus. C. ad Sénat. Trebell,
Cùm acutiflimi ingenii vir , & merito ante alios excellens Papinianus , in fuis ftatuerit refponfis , fi quis filium fuum hxredem in¬
ftituit , & reftirutionis poft mortem oneri fubegit , non aliter hoc
videri difpofuiffe , nifi cùm fîlius ejus fine fobole vitam fuam reli¬
querit , nos hujus fenfum merito mirati , pleniffimum ei donamus
eventum , ut fi quis hxc difpofuerit , non tantùm filium hxredem
inflituens , fed etiam filiam , vel ab initio nepotem vel neptem ,
pronepotem vel proneptem , vel aliam deinceps pofteritatem , Se
eam reftirutionis poftobitum gravamini fubjugaverit : non aliter
hoc fenfiffe videatur , nifi ii qui reftitutione onerari funt , fine fi¬
liis vel filiabus, nepotibus vel neptibus , pronepotibus vel proneptibus fuerint defundi : ne videatur teftator aliénas fucceffiones
propriis anteponere. /. 30. C. de fideic,
XX.
Comme l'héritier chargé d'un fideicommis de l'hé¬ 20. Inven¬
taire Ç$ cau¬
rédité ou d'une parrie , ne peut l'accepter qu'avec certe tion s'il eft
charge , il eft obligé de foire un inventaire des biens neceffaire
afin de conferver le droit du fubftitué. Et cet inventaire pour la sûdoir fe foire ou avec le fubftitué s'il peut y être prefent , r'te ilufi/
/
l «
;
deicommis.
ou s il ne 1 etoit point ou n etoit pas même encore ne ,
l'héritier doit y faire pourvoir en Juftice. Et dans l'un
& l'autre cas , outre l'inventaire l'héritier eft tenu de
donner caurion , fi les cireonftances rendent neceffaire
cette sûreté , & s'il n'en a été déchargé par le tefta¬
>
1
>
1 >
teur b.
b Legatorum nomine fatis dari oportere, prxtor putavit : ut qui¬
bus tellatot dari fierive voluit , his diebus detur, vel fiât. t. i.ff.
ut légat, feu fid.foerv. caufo. cav.
Idemque in fideicommiffis quoque probandum eft. d. t. §. 10. /. I.
C. ut in poffeff. légat, velfid. f. c. m.
Oportet hujufmodi hxredem qui non creditores folùm , fed
etiam legatarios & fideicommiffarios veretur Se metuit , nondamnificari folùm , fed etiam non lucrari convocare omnes legatarios
& fideicommiffarios ad inventarii prxfentiam. Nov. 1. c. z. §. 1.
Ipfis rerum experimentis cognovimus ad publicam utilitatem
pertinere , ut fatisdationes qux voluntatis defundorum tuendx
gratia in legatis & fideicommiffis introdudx funt , eorumdem vo¬
luntate remitti poffint. l.z.C. ut in paffeff. leg. velfid.fo. c. m. Voyez
l'article 4. de la Sedion I. de la falcidie.^. 491.
XXI.
Si l'héritier étoit un pere ou autre afeendant chargé 1 [' Jfi'
d'un fideicommis envers Ces enfans , il feroit excepté de mere d0_
la règle de donner caution , Ci ce n'eft que le teftateur nenteaution
l'y eût obligé , ou que cet héritier vînt à convoler en «« deux cas
fécondes noces c.
pour lefidei
commis,
c In his duobus cafibus , id eft , cum teftator fpecialiter fatisdari
voluerit , vel cum fecundis fe pater vel mater matrimoniis junxerit , neceffe efl , ut eadem fatisdatio , pro legum ordine , prxbeatur. /. 6.C, ad Sénat. Trebell.
SECTION
II.
Des Subfilitutions ou Fideicommis particuliers de
certaines chofes.
COmme
chofies
les fideicommis parriculiers de certaines
font de la nature des legs , ainfi qu'il a été
expliqué dans le Titre des legs , il four rapporter à ces
fideicommis les règles de ce même Titre qui peuvent
y convenir.
�DES SUBSTITUTIONS
S
DIRECTES,
O M M A I R ES.
i. On peut fubftituer des chofies de toute nature,
z. On peut charger d'un fideicommis ou l'héritier ou un lé¬
gataire,
t. Différentes manières de fubftituer.
4. Toutes expreifions qui expliquent l'intention du teftateur
fuffifent pour un fideic ommis.
5 . Diverfes manières de difipofitions qui ont la nature de fi
deicommis. Exemple.
6. On peut faire un fideicommis en faveur de perfonnes a.
naine.
7. Ordre des fideicommlffaires s'il y en a plufieurs fucceffi
vement.
8- Différentes manières de régler cet ordre.
y. Fideicommis indéfini ou à un de la famille, ou a ceux
la famille.
10. Si l'héritier qui avoit le choix d'unfdeicommiffaire d'en¬
tre plufieurs n'a pas fait ce choix, tous auront part a.u
de
fideicommis.
Z> fideicommiffaire choifi par l'héritier ne tient fondrait
que du teftateur.
ix. La défenfe d'aliéner n'oblige qu'en cas qu'elle foit en
faveur de quelque perfonne.
li. La prohibition d'aliéner un fonds & d'en difpofer hors
de la famille, n' ôte pas le choix d'un de la famille.
14. Le fideicommiffaire doit avoir ou la chofe fujette au fi¬
deicommis , ou fa valeur.
1 r. Les fruits & les intérêts lui font dûs depuis le retar¬
dement.
16. L'héritier ne peut révoquer le payement du fideicommis
nul , s'il ne l'a acqulté.
17. Le légataire chargé d'un fideicommis qui fe trouve nul ,
en doit profiter , & non l héritier.
n.
I.
î.Onpeut
ds'bofes
de toute
na*
tare.
/''"''VN peut faire une fubftitution ou un fideicommis
V-/ particulier , comme d'un fief, d'une maifon, ou
d'un autre fonds , & d'autres fortes de biens, d'une
fomme d'argent ou de toute aune chofie qu'on veuille
foire paffèr d'un fuccefleur à un aune a.
a Poteft etiam quis fingulas res per fideicommiffum relinquere ,
veluti fundum , argentum , hominem , veftem , & pecuniam numeratam. Inft, defing. reb. perfideic. relit!.
IL
r. On peut
charger
d'un fideitemmis ou
l'heritier,ou
am Legatai*
Le teftateur peut charger d'un fideicommis particu¬
lier ou fon heririer , ou un légataire , foir d'une chofo
de l'hérédité , ou qui feur foit propre , ou à prendre
Vel ipfum hxredem rogare ( poteft quis ) ut alicui reftituat ,
vel legatarium. Inft. defing. reb. per fid. rei. Poteft autem non fo¬
lum proprias res teftator per fideicommiffum relinquere : fed Se
hxredis aut legatarii , aut fideicommiffarii , aut cujuflibet alterius. §. I. eod.
Ut hxredibus fubftitui poteft , ita etiam legatariis. /. 50. ff. de
levât, z.
g
^.Différen¬
tes maniè¬
res de fub¬
ftituer.
Ces fideicommis particuliers peuvent Ce foire en plu¬
fieurs manières , qu'on peur diftinguer ou par les diffé¬
rences des expreifions dont les teftateurs peuvent fe fer¬
vir, ou par les différences qui peuvent diverfifier les
difpofitions de cette nature , indépendemment des ma¬
nières de les exprimer c.
j tT
d In fideicommiffis prxcipuè fpedandafervandaque teftatoris vo¬
luntas./. 11. §. 19. in f.ff. de légat. 3.
Etiam hoc modo , cupio des , opto des , credo te daturum ; fi¬
deicommiffum eft. /. 1 1 J. ff. de légat. 1. I. 118. eod.
Omne verbum fignificans teftatoris legitimumfenfum legare vel
fideicommittere volentis , utile atque validum efl ; five diredis
verbis , quale eiljuheo forte , five precariis utatur teftator , quale
eft roga , vola , manda , fideicommitto. I. z. C. comm. de légat. £<J
fid. I. 67 §. ult.ff. de légat, z. Voyez l'article 47. de la Section 8.
des Teftamens. p. 418.
V.
Pour les différentes manières de difpofitions qui ont *" D'ff's
la nature de fideicommis , cette diverfité dépend de la difpofitions
volonté du teftateur e ; qui peut par exemple ou faire qui ont la
un fimple fideicommis , chargeant fon héritier , ou un nature de
légataire, de rendre à un tel un fonds ou autre chofe: fideicom
ou défendre l'aliénation d'un fief ou autre bien hors de (fi
fo famille ou de celle de fon héritier , ou d'un légataire
à qui il l'auroit légué ; car cette défenfie d'aliéner ce
bien renfermerait une fubftitution en faveur de ceux
-,
de cette
e V. les
famille/.
articles qui fuivent.
ÎV. l'article
12.
VI.
On peut faire un fideicommis particulier ou en faveur <? On peut
de certaines perfonnes en les nommant, ou de perfon- fareanfi/j
i
deicommis
nés qui ne feraient pas encore au monde, mais qui
,a
r
a
,/,
1
en javcitr
pourront naître g , ou même indéfiniment en faveur de perfond'une perfonne qui fera choifie dans une famille par l'he- nés à naître.
ritier ou 1e légataire chargé du fideicommis h.
g V. l'article 15. de la Seclion z. des héritiers en gênerai, p. 316. les
articles zz. (ff 2.3. de la Seclion 2. des Teftamens. p. 3j>i. Ç$ l'art. 3.
de laSecïian z. des Legs. p. 463.
h Peto de te uxor charillima , uti cùm morieris , hxreditatem
meam îeftituas filiis meis vel uni eorum. /. {7. § z.ff. ad Sénat.
Trebell.
VIL
Si le fideicommis regarde plufieurs perfonnes appellées fucceffivement , les fideicommiflaires y viendront
/
n
>-i
«
dans l'ordre regle par le reftateur, s il y a pourvu , ou
1
1
7-Ordredli
J11."1""'
tnijjatress il
yen apiu.
felon qu'ils feront appeliez par l'héritier ou le légataire fieurs foucchargé du fideicommis , fi le teftateur lui a laiflè ia li- eeffvemint.
berré de régler cet ordre , ce qui dépend des règles qui
fuivent. i
Vayei, les articles fuivans.
'VIIL
b
III.
IIL Sect. IL
preffions feraient un fideicommis indépendant de la vo¬
lonté de celui que cette difpofirion pourroit regarder d.
i
d'ailleurs b.
&c. Tit.
Les teftateurs peuvent régler différemment l'ordre des
fideicommiflaires felon leurs différentes intentions.
Ainfi un teftareur peut les nommer chacun au rang qu'il
veut leur donner. Ainfi il peut fons les nommer, les marquer par quelque défignation,comme des aînez mâles de
fes defeendans. Ainfi il peut fimplement fubftituer ceux
de fo famille. Et ce qu'il peut à l'égard de fes enfons
Se defeendans ou de fia famille , il le peut auffi à l'é¬
gard des enfons ou de la famille de fon héritier ou de
celle d'un légataire s'il lui fubftitué /.
1
Vayei, les Textes citex, fur
8.
bifferai*
,cs manie~
Xll't^fi.
dre.
l'article fuivant.
IX.
c
V. les articles qui fuivent.
IV.
Si le fideicommis eft indéfini en faveur d'une perfonne d'une famille , fons que le teftateur l'ait autre//
i'i
I
' r
L
ment défignée, comme s il avoit chaige ton héritier ou
un legaraire qui auroit des enfans ou petits enfans, de
laiffer à un d'eux une maifon ou quelqu'autre fonds ; ce
fideicommis indérerminé laifferoit à l'héritier ou au lé¬
gataire qui en feroir chargé , le choix de la perfonne :
& il y farisferoir laiffont ce bien à celui qu'il voudrait de
cette famille m, quand même il le laifferoit au plus éloi1
4. Toutes
exprimons
Pour ce qui regarde les expreflîons , de quelque ma¬
niere
que le reftateur fe foit expliqué , fon intention
qui expli¬
quent l'in¬ connue doit fervir de règle. Et les expreifions mêmes
tention du qui femblent laiffer le fideicommis à la difererion de
teftateur
l'heririer ou du légataire qui en eft chargé, l'obligent
fuffifent
autant que celles qui ordonnent en termes exprès. Ainfi,
pour un fi¬
par
exemple , fi un teftateur avoir dit qu'il s'afsûre que
deicommis.
fon héritier ou un legaraire remettra à un tel une telle
chofo , ou qu'il les prie de vouloir la remettre , ces exTome I.
m Unum ex familia propter fideicommiffum à fe cùm moreretur
relidum hxres eligere débet. I. 67. ff. de légat, z.
Trt
ij
ï-Tideimnmhfndéfini
ou a un de
ia famjlh.
ou à ceux dl
la jamille.
�p*
LES LOIX
CIVILES
gné , le préférant à ceux qui fêroient plus proches n.
Mais fi le fideicommis n'étoit pas borné à un de la fa¬
mille , comme fi le teftateur avoit fubftitué indéfini¬
ment ceux de fa famille, ou de celle de l'heririer ou
du legaraire; ceux de cette famille qui feraient en de¬
grez plus proches excluraient les plus éloignez , Se ceux
qui fe rrouveroient en même degré concourraient en¬
femble -, à moins qu'il n'y eût fujet de juger autrement
de l'intention de ce teftateur par les cireonftances qui
pourroient la faire connoître
o.
n Si cùm forte très ex familia effent ejus , qui fideicommiffum
, vel difpari gradu , fatis erit uni reliquiffe. Nam
poftquam paritum eft voluntati exteri- conditione deficiunt. d. I.
67. §. z. Verum eft enim in familia reliquiffe licet uni teliquiffet.
Z. 1 14. §. 17. ff. de légat. 2.
0 In fid eicommiffo quod familix relinquitur, hi ad petitionem
ejus admitti poffunt , qui nominati funt : aut poft omnes eos extindos , qui ex nomine defundi fuerint eotempote , quo teftatot
moreretur , & qui ex his primo gradu procreati fint , nifi fpecia¬
reliquit eodem
liter defundus
ad
ultetioies voluntatem fuam extenderit. /. 32.
§. ult. ff. de légat, z.
Quid ergo , fi non fint ejufdem gradus
ita res temporari débet ,
ut proximus quifque primo loco videatur invitatus. /. éj. §. 3. eod.
%-y>
On
a
ajouté
à
la fin de l'article le temperamenr de
l'intention du reftateur. Car fi par exemple , une per¬
fonne de grande qualité avoir ordonné qu'une terre rirrée demeureroir dans fa famille , on préfumeroit qu'il
auroit entendu l'affecter aux aînez mâles , Se ne pas laif¬
fer une occafion de procez & de querelles par la divifion
d'un bien de cetre nature. Surquoi il faut remarquer
qu'il eft très difficile qu'il arrive un cas d'une pareille
îubftitution , fi indéfinie qu'elle ne diftinguât ni les de¬
grez , ni les aînez de chaque degré, ni les mâles des fillescar ceux qui font des fubftitutions ne manquent pas de
faire ces diftinctions. Mais fi un teftateur y avoir manqué,
la regle expliquée dans cet arricle marqueroit l'ordre des
fubflituez, & diftingueroir ceux qui fêroient appeliez ou
conjointement, ou par préférence, & dans des cas mê¬
me où les teftateuis fe font le plus expliquez , il peut
arriver des évenernens où l'ufage de cette regle feroit
neceffaire.
X.
Si dans le cas de l'article précèdent l'heririer ou le lé¬
gataire qui devoir choifir le fubftitué venoit à mourir
fons l'avoir nommé , le fideicommis feroit commun à
tous ceux entre qui le choix devoit être fait. Car com¬
me aucun n'auroit plus de droit que l'autre , Se qu'il ne
réitérait perfonne pour les diftinguer , le teftateur qui
.n'a pas fait
pouvoit feu! y pourvoir , ne l'ayant pas fait , mais les
te choix ,
ayant confiderez tous également , ils fêroient auffi tous
tous auront
part au fi¬ appeliez enfemble ; Se s'il n'y en avoit qu'un il auroit
deicommis. le tout p.
10. Si Hé¬
ritier qui
avait le
choix d'un
fideicommif¬
faire d'entreplufieurs
p Rogo fundum citmmorieris , reftituat ex libertis qui voles : quod
ad verba attinet ipfius erit eledio. Nec petete quifquam poterit
quamdiu prxferri alius poteft , defundo eo priufquam eligat : pè¬
tent omnes. Itaque eveniet : ut quod uni datum eft, vivis pluri¬
bus unus petere non poifit : fed omnes pétant , quod non omni¬
bus datum eft. Et ita demum petere poflît unus , fi folus moriente
eo fupetfuit. /. 67. §. 7. ff. de légat, z.
XL
Le fideicommiffaire qui a été nommé par l'héritier ,
entre d'autres dont le choix lui étoit laiffé , ne tient fon
droit que du teftateur , Se non de celui qui l'a choifi ,
l'héritier ne
quoiqu'il pût ne le pas nommer. Ce qui a cet effet , que
tient fan
droit que du fi par exemple : cet héritier faifant ce choix par fon tef¬
teftateur.
tament , y leguoit à celui qu'il nommerait , la chofie fu¬
jette au fideicommis , ce ne feroit pas en effet un legs.
Car il ne donnerait rien qui fur à lui , puifqu'il laifferoit
feulement ce qu'il devoit rendre de neceffité , avec la li¬
berté foule de faire ce choix. Ainfi il pourrait encore
moinsimpoferàce fideicommiffaire quelque condition,
ou quelqu'autre charge q.
il. Lefidei¬
commiffaire
choifi par
q Unum ex familia , ptopter fideicommiffum à fe , cùm more¬
retur , relidum hxres eligere débet ei , quem elegit , fruftra te¬
ftamento fuo légat , quod , pofteaquam eledus eft , ex alio tefta¬
mento petere poteft. /. 67. ff. de légat, z.
, Sec.
Liv.
V.
Non enim facultas neceffarix eledionis , proprix liberalitatis
beneficium eft. Quid efl enim quod de fuo videatur reliquiffe qui
<pjod relinquit , omnimodè reddere debuit. d. I. §. i. inj.
Plurimum enim intereft : utrum in poteftate ejus quem teftator
obligari cogirat , faciat , fi velit dare , an poft neceffitatem dandi ,
folius diflribuendi liberum arbitrium concédât. /. 7. §. 1. ff. de
reb. dub.
XII.
Ce qui a été dit dans l'article 5. que la prohibition II. La dé¬
d'aliéner peut renfermer un fideicommis , doit s'enten¬ fenfo d'alié¬
dre d'une prohibition qui ait quelque caufe , Se qui foir ner n'oblige
qu'en cas
en faveur ou d'une famille , ou d'une perfonne à qui le qu'elle foit
teftateur ait voulu faire paflèr la chofe dont il a défendu en faveur
l'aliénation. Car une fimple défenfe à un héritier , de quelque
ou à un légataire d'aliéner un fonds fons rapport aux en¬ perfonne.
fans de cet héritier ou de ce légataire ou à d'aurres per¬
fonnes , n'auroit aucun effet , & n'empêcherait pas que
cet héritier ou ce légataire ne pût juftement aliéner un
bien qui feroir tellement à lui , qu'aucun autre n'y aurait
ni droit , ni efperance , ni intérêt quelconque par la vo¬
lonté rie ce teftateur.
r Divi
Severus
& A ntoninus referipferunt
,
eos, qui teftamento
nec caufam exprimunt , propter quam id
fieri velint. Nifi invenitur perfona cujus refpedu hoc à teftatore
difpofitum efl : nullius effe momenti feripturam : quafi nudum
prxceptum reliquerint. Quia talem legem teftamento non poffunt
dicere quod fi liberis , aut pofteris , aut libertis , aut hxtedibus ,
aut aliis quibufdam perfonis confulentes , ejufmodi voluntatem
fignificarent , eamfervandam effe. 1. 114. §. 14.$ de légat. 1.
vêtant quid alienari
,
XIII.
Si un teftateur nommant héritier fon fils qui auroit l%.laprobi*
des enfons, lui defendoit l'aliénation d'un certain fonds, bition d'a¬
liéner un
lui ordonnant qu'il le tarifât dans fa famille cet heritier fonds tf
ne pourroit donner ce fonds à d'autre qu'à fos enfons , d'endifpofor
mais il pourrait le laitier à celui d entr'eux qu'il voudrait hors de la
choifir. Car le laiffanr à un , ce feroir dans fa famille famille,n'â.
te pas le
qu'il l'auroit iaiffë. Et quoique les fiubftituez futTent les choix d'un
defeendans de ce teftateur , & qu'il pur avoir une affec¬ delafamit*
tion égale pour tous , fon expreffion marqueroit qu'il le.
laiffoir à fon fils le choix d'un de fes enfans, Se n'avoit
en vûë que l'affectation du fideicommis à fo famille, pour
empêcher , qu'il ne paffât à un autre ; foit par une aliéna¬
tion , ou autre difpofition de l'heririer chargé de ce fi¬
deicommis fi.
3
fCùm
pater filio hxrede inftituro , ex quo tics habueiat nepo¬
fideicommifit, ne fundum alienaret, & ut in familia relin¬
queret: Se filius decedens duos hxredes inftiruit , tertium exhxredavit , eum fundo extraneô legavit : Divi Severus Se Antoninus referipferunt verum effe non paruiffe voluntati defundi fi¬
lium. /. 14. §. 15. ff. de légat. 1.
Verum eft in familia reliquiffe , licèt uni reliquiffet. d. I. 114.
§. 17. Voyez f 'atticie 9. Se la temarque qu'on y a faite.
tes ,
XIV.
Si un héritier ou un légataire étoit chargé d'un fidei- H- Le fidei*
commis, dont l'exécution ne pourroit fe faire autrement commiffaire
doit avoir
qu'en donnant au fideicommiffaire la valeur de ce que le eu la chofe
teftateur vouloit lui être donné, cette valeur lui feroit Jujette aufi.
dûë par cet héritier ou ce légataire. Ainfi par exemple , deicommiSf
s'il étoit chargé d'acheter une certaine maifon ou un cer¬ ou fia va¬
leur.
tain fonds pour le fideicommiffaire , Se que le proprié¬
taire de cette maifon ou de ce fonds ne voulût pas le ven¬
dre , il en devroit 1e prix. Ainfi, pour un aurre exemple,
s'il éroit chargé de faire apprendre un merier à un jeune
homme que quelques accidens en aurait rendu incapable,
comme s'il étoit eftropié , ou qu'il eût perdu la vûë; ce
fideicommis feroit eftimé en argenr t.
t Cum per fideicommiffum aliquid relinquitur , ipfum prxftandum , quod relidum eft. Cum verô ipfum prxftari non poteft ,
xftimationem effe prxftandam. /. u. §. 17. ff. de légat. 3.
Si cui legatum relidum eft , ut alienam rem redimat, vel prxftet:
fi redimere non poffit , quod dominus non vendat , vel immodico
prerio vendat juftam xftimationem inférât. /. 14. §. 2. eed.
XV.
L'héritier ou le légataire chargé d'un fideicommis par- ij. les
ticulier en doit les fruits & les intérêts depuis le temps fr"'ts &'«
qu'il eft en demeure dç l'acquitter, de même que l'he- wttrelit lm
�DES
Uni dus de*
puis le re-
u. dément.
DI RECTES,
SUBSTITUTIONS
ritier chargé d'un fideicommis de l'hérédité , fuivant la
règle expliquée dans l'arricle 9. de la Seétion 1. & auffi
\es dommages Se intérêts fuivant cetre même regle , s'il
y en avoit heu h.
aïs qui fideicommiffum débet, poft moram non tantùm frudus :
fed etiam omne damnum quo adfedus eft fideicommiffarius ,
prxftare cogitur. /. 26. ff. de légat. 3. V. l'article 3. de la Seclion 8.
des Legs gj la remarque qu'on y a faite, p. 47:8. ^ l'art, g. de la Se¬
ction 1. de
ce
1
3.
Tir.
III. Sect. IH.
517
La prefcription d'un bien fubftitué court contre l'héritier
-,
& contre le fubftitué.
14. La prefcription d'un bien fubftituéaliéné par l'ufufruitier
dépouille le fideicommiffaire.
ir. Le fideicommis après la monde l'héritier ou dit légataire
n'eH pas ouvert par fa mort civile.
\6. La fubftitution a un héritier ou légataire en cas qu'il
meure fans enfans , demeure fans aucun effet s'il laiffé
des enfans.
titre.
I,
XVI.
TOute fubftitution ou fideicommis, foit univerfel de i. On petit
S'il y avoir quelque nullité dans la forme du teftament,
l'herediré, ou particulier de certaines chofes , peut fo»bftuner
tier ne peut ou quelqu'autre défout qui annullât le fideicommis , Se
être fait ou en faveur d'une feule perfonne , ou de plu- oau«efeuh
_
.
11
i
V
per fonne, ou
révoquer le ^ue pjieritieL- qUi en feroit chargé n'eût pas laiffé de l'acfieurs, que le teftateur y appelle pour le partager , toit pi,~fisf{rS,
dl"bt"ieam* quitter; il ne pourroit obliger 1e fideicommiffaire à lui
également ou inégalement a.
tais nul, s'il rendre ce qu'il auroit payé volontairement , Se le pré«Plures in unius locum poflunt fubftitui. §. i. inft. de vulg.
Çaacquitté. texte que le fideicommis n'étoit pas dû feroit inutile.
Car il n'auroit fait en cela qu'accomplir plus fidellement fubft.
Quoique ce texte regarde la fubftitution vulgaire , il peut fe rappor¬
l'inrention de ton bienfaiteur x.
ter à la fideicommiffaire , tf le teftateur y a cette même liberté.
16.
L'heri-
inutiliter fideicommiffum relidum fit , attamen fi hxre¬
voluntate defundi , prxdia ex caufa fideicommiffi
avo tuo prxftiterunt : fruftra ab hxredibus ejus de eare quxftîo
tibi movetur , cùm non ex ea fola fcriptura , fed ex confeientia
IL
x Et fi
des comperta
relidi fideicommiffi , defundi voluntati fatisfadum
tut. l.z.C. de fideic.
effe videa-
XVII.
légataire étant chargé d'un fideicommis fur fon
que la reftitution ne pût en être faite,
comme fi le fideicommiffaire en éroit devenu incapable ,
commis qui
ou par quelqu'autre événement ; l'héritier ne pourroit
fe trouve
prétendre que ce fideicommis devenu inutile dût lui re¬
mil , en
doit pro¬
venir , mais le légataire en profiterait. Car c'éroit une
fiter, #
charge de fon legs qui ceffe en fa faveur j.
iy. Le legtt*
Si un
taire charge legs ,
d'un fidei¬
il arrivoit
Soit qu'il n'y ait qu'un foui fubftitué , ou qu'il y en
ait plufieurs , la fubftitution peut ou finir au premier
J
'
>'
J
J1
j. r in'' L
degre , ou s étendre a divers degrez d un fubftitué a un
autre fucceflîvement. Et l'ouverture de la fubftitution
arrive à chaque degré lorfque la perfonne qui remplifloit
le précèdent , venant à manquer , une autre fuccede b.
v
y Fideicommifit ejus cui duo millia legavit , in hxc verba : à te
Petroni peto , uti ea duo (millia) fiolidorv.m reddas collegia cujufdam
templi. Quxfitum eft , cùm id collegium poftea diffolutum fit ,
uttum legatum ad Petronium pertineat , an verô apud hxredem
remanere debeat. Refpondit , Petronium jute petete : utique fi
per eum non fletit , parère defundi voluntati. /. 38. <j. 6. ff.de
légat. 3.
SECTION
III.
De quelques règles communes aux Fideicommis
de l'hérédité , efi" à ceux de certaines chofes
efi des Fideicommis tacites.
__
L ne faut pas borner les règles communes pour ces
deux forres de fideicommis à celles qui feront expli¬
quées dans cette Seétion ; car il eft facile de juger que
les règles de l'interprétation des teftamens , Se. plufieurs
autres qu'on a expliquées en divers endroits , peuvent
y convenir. Mais on a compris dans cette Seétion quel¬
ques règles moins générales , Se qui conviennent plus
particulièrement à ces deux fortes de fideicommis.
SOMMAIRES.
p. JOI.
III.
Toutes les perfonnes qui font capables de fucceder , 3. On peut
font auffi capables des fubftitutions. Ainfi on peut fub- fitbftituerles
ftituer comme inflituer des enfans à naître , des perfon Jj^'JJ,'^
nés inconnues au reftateur , mais qu'il défigne affez pour peut in^.
les diftinguer : & en gênerai on peut fubftituer toutes tuer herîperfonnes , qui au temps de l'ouverture de la fubftitu- tiers.
union puiflent fe trouver en état de là recueillir , Se en
qui il n'y ait aucune incapacité c,
cVoyei, l'article l. $$ l'article 13. de la Seclion z. des Héritiers en
gênerai , p. 116. les articles 1. 17. il. 13. 14. ^15. de la Sedion 2.
des Teftamens, p. 388.^ l'article \.de laSeétionz. des Legs. p. 463.
IV.
ïl
fout mettre au nombre des perfonnes incapables ip.Terfin*
fideicommis , rous ceux à qui les loix défendent de »« incapadonner par fin reftament. Ce qui comprend non feule- ilesdeSfi
t,
11
.
detcommis.
ment les Etrangers qu on appelle Aubains , & ceux
qui font dans la mort civile , foit par une condamna¬
tion qui doive avoir cet effet , ou par la profeflîon en
Religion mais auffi les autres perfonnes à qui quelque
loi ou quelque coutume défend de donner d.
des
1
1
-,
à Vayei, la Seclion z. des
même Seclion. p. 3 1 z .
Héritiers
commis.
en gênerai
,s$ le préambule dette
V
I.
On peut fubftituer eu une feule perfonne , ou plufieurs.
i. On peut fubftituer en un ou plufieurs degrez,,
3 . On peut fubftituer les mêmes perfonnes qu'on peut inflituer
héritiers.
4. Perfonnes incapables des fideicommis.
j. Les fideicommis tacites font défendus.
6, Délit de ceux qui prêtent leur nom pour un fideicommis
tacite.
7. Comment fe prouvent les fideicommis tacites.
5. On ne peut avancer la reftitution d'un fideicommis , fi l'a
vance tourne au préjudice du fideicommiffaire.
ty. Une donation a l'effet du choix d'un fubftitué que le do¬
nateur pourroit choifir.
10. Bornes de la liberté de faire quelque avantage a l'un des
fubflituez,.
I I . Ordre des fubftituez, en divers degrez,.
ïi. Les fubftituez, réciproquement peuvent renoncer au fidei¬
grtt.
b Poteft autem quis in teftamento fuo plures gradus hxredum fa¬
cere. Inft. de vulg. fubft.
Il faut faire la même remarque fur ce texte que celle qui a été faite
fur l'article précédait.
Voyexfor les degret des fubftitutions le préambule de la Seclion I .
non l'héri¬
tier.
x
* °» peuï
>" l'tKeren
ttnouplujleurs jé-
Comme ceux qui veulent faire des difpofitions défeninterpofent d'autres perfonnes à qui ils donnent
pour rendre à ceux à qui ils ne peuvent donner , on appelle fideicommis tacites ces difpofitions fecrettes , qui
en apparence regardentles perfonnes interpofiées, Se qui
en effet Se dans le fiecret font deftinées à ceux à qui la
loi défend de donner. Et ces fortes de fideicommis font
illicites de même que le feroit une difpofition où les per¬
fonnes à qui on ne peut donner auraient été nom¬
'
dues
^ ies ^,-,
commis ta-
"'"f*
eJ'ndus-
mées e.
1
e Voyei. les textes ci tei. fur
l'article fuivant,
VI.
Ceux qui prêtent leur nom
à ces
fideicommis tacites, «. Délit de
foit qu'ils s'engagent par écrir , ou verbalement , ou ««*
T 1 1 iij
qui
�LOIX
ji8
CIVILES,
prêtent leur qu'en quelqu'autre maniere que ce puiffe être ils reçoinom à un vent à deffein de rendre aux perfonnes à qui le teftareur
fideicommis
ne pouvoit donner , font confiderez par les loix com¬
tacite.
me s'ils déroboient ce qu'ils peuvenr recevoir d'une tel¬
le difpofirion. Et loin d'être obligez par-là de remettre
pourroient avoir reçu aux perlonnes que les reftateurs avoient regardées , ils ne contractent pas d'autre
engagement que de reftituer aux héritiers ce qu'ils peu¬
vent avoir reçu à ce titre , avec les fruits & intérêts
échus même avant la demande/.
ce qu'ils
/Prxdonis locointelligendas eft qui tacitam fidem interpofuerit,
ff. de hared. petit.
Eum qui tacitum fideicommiffum in fraudem legis fufcepit , eos
quoque frudus , quos ante litem motam percepit , reftituere cogendum , refpondit ; quoi bonx fidei poileflor fuiffe non videtur.
Ut non capienti reftitueret hxreditatem. /. 4.6,
/. 18. ff. de his qux. ut ind.
In tacitis fideicommiffis fraus legi fieri videtur , quoties quis neque teftamento , neque codicillis rogaretur , fed domeltica cautione, vel chirographo obligaret fe ad fideicommiflum prxflandum ei , qui capere non poteft. /. 103. ff. de légat. 1 .
In fraudem juris fidem accommodât , qui vel id quod relinqui¬
tur , vel aliud tacite promittit reflituturum fe perfonx qux legi¬
bus ex teftamento capere prohibetur : five chirographum eo no¬
mine dederit , five nuda pollicitatione repromiferit. /. 10. ff, de his
qux ut indig.
VIL
y. Comment
Les fideicommis tacites peuvent fe prouver non-feulefo prouvent ment oar des écrits s'il y en avoit ; mais par les autres forUsftJetMm- tes fe preuves, felon les règles qui ont été expliquées
mis tacites. ,
,
r,
°
1
ri
dans le titre de cette matière g.
.
g Tacita fideicommiffa fréquenter fie deteguntur , fi proferatur
chirographum, quo fe caviffet cujus fides eligitur , quod ad eum
ex bonis defundi pervenerit , refti tuturum : fed & ex aliis proba¬
tionibus manifeftiifimis idem fit. /. 3,§. $.ff.deJHrejijci.
&c. Liv.
V.
VIIL
L heririer ou le légataire charge d un fideicommis peut
11
r
1.
ne pas attendre le remps qui en devoir taire t ouverture
o
ri*
- rr
r r
Se remerrre par avance au ndeicommifiaire ies choies lujerres au fideicommis , pourvu que ce foir fans bleîîèr
l'interêt de tierces perfonnes , comme il a été explique en un autre lieu h , & pourvu auflî que cette avance
' JJ ces :
-rr ne tourne pas au préjudice du ndeicommilfaire contre
l'intention du teftateur. Car fi par exemple , un teftateur
avoit chargé fon héritier ou un légataire d'un fideicommis annuel à quelque pauvre perfonne pour fes alimens,
ou d'une fomme payable.après un certain temps pour
queiqu? emploi , en faveur du fideicommiffaire , com¬
me pour lui faire apprendre un métier , ou pour doter
une pauvre fille ; celui qui feroit chargé de ces fideicom¬
mis ne pourroit dans le premier cas faire l'avance en un
payement de plufieurs années deftinées pour ces alimens,
fî quelques cireonftances ne rendoienr cette avance plus
utife au fideicommiffaire : Et dans le fécond cas ; fî le fi¬
deicommiffaire n'étoit pas encore en âge d'apprendre un
métier , ou cette fille de Ce marier , le payemenr avan¬
cé fians précaution pour la fureté de l'emploi riacqiritteroit pas cet heririer. Mais fi le terme du fideicommis
n'étoit qu'en fo faveur , fans intérêt d'antres perfonnes,
il pourroit fans difficulté faire cette avance /.
1
1
1
8* On ne
Veut avan-
r
«
.
rejtltution d'un
^***
fideicammis
>/' '"*"
"""""
tD"r~
neauprejttjice ju fi.
deteommîffoaire.
h Voyei les articles 17. Çj> 18. delà Section 10. des Legs. p. 4S5.
/ javolenus eum qui rogatus poft decem annos reftituere pecu¬
niam ante diem reflituerar , refpondit : fi propter capientis perfo¬
nam , quod rem famiiiarem tueri non poifet , in diem fideicom¬
miffum relidum probetur , ut perdituro ei id hxres ante diem reftituiffet : nullo modo liberatum effe. Quod fi tempus hxredis
caufa prorogatum eflet , Se commodum medii temporis effe fenti¬
ret : liberatum eum intelligi. Nam & plus eum prxflitifle , quàm
debuiiTct. /. I j. ff. de ann. leg.
$P* Il faut remarquer fur cet article Se fur ce texte
qu'on y a cité , une différence entre notre ufiage & le
IX.
droir Romain pour les fideicommis racites , qui confifte
Si celui qui foroit chargé d'un fideicommis au temps
en ce que dans le droit Romain le fifque profitoit du fi¬
deicommis tacite en faveur d'une perfonne à qui il étoit de fo mort , en faveur de quelqu'un de fes enfons qu'il
défendu de donner, Se que par notre ulage c'eft l'héritier voudrait choifir , avoit donné de fion vivant à un de fes
qui en profite. Ainfi on étoit plus referve dans 1e droit enfans les chofies fujettes à ce fideicommis , cette dona¬
Romain qu'on ne l'eft en France pour les preuves des tion tiendrait lieu d'un choix, s'il n'étoit révoqué. Car
fideicommis racites , & pour ne pas favorifer trop la encore que la liberté de ce choix dût durer jufqu'à la mort
de la perfonne chargée de ce fideicommis , Se qu'il fût
caufie du fifque on exigeoit des preuves parfaites de la
iraude , comme il paroît par ce texte : Se on voit dans de l'intérêt de tous les enfans que cette donation ne
un autre que des préfomptions qui pourroient fervir de fît pas ceffer cette liberté-, ce feroit affez que le dona¬
{neuves dans notre ufoge ne fuffifoient pas. C'éroit dans taire eût été choifi , & que ce choix n'eûr pas été révo¬
qué ; puifqu'il fe trouverait confirmé par la volonté de
e cas d'un teftament d'un mari qui avoit inftitué fon
héritier univerfel le pere de fa femme. La queftion étoit celui qui pouvant en foire un antre , rien auroit point
de fçavoir fi ce n'éroir pas une fraude aux loix qui étoient foit. Ainfi il en foroit de même que fi ce choix avoit été
alors en ufage , Se qui ne permettoient pas en de cer¬ foit au temps
de fo mort /.
i
tains casque le mari fît fa femme fon héritière uni¬
/ A filia pater petierat , ut cui vellet ex liberis luis , prxdia ciim
verfelle a : Seii eft décidé dans cette loi que la feule
confîderarion de l'affection paternelle qui boit le beau- moreretur , reftitueret. Uni ex liberis prxdia fideicommiffi vivadonavit. Non effe eledionem , ptopter incertum diem fideicommiffi,
pere de ce teftateur à fa femme à qui il ne pouvoit laif¬ certx donationis videbatur , nam in eum deftinatio dirigi poteft,
fer tous fes biens, ne faifoit pas une préfomption fiuffi- qui fideicommiffum inter exteros habitutus eft , remota matris
fonrequece fut un fideicommis racite pour foire rendre efedione. /. 77. §. 10. ff.de leg. z.
l'hérédité à la veuve du reftateur. Si gêner fiocerum
h&redem reliquerit , taciti fideicommiffi fittfipicionem
fiola ratio paternts, affeCttonis non admittit b. Siune pa¬
Si un teftateur inftituant fon fils fon héritier le charreille queftion arrivoit dans des Coutumes où le mari geoir de rendre à fes enfans fon herediré , le priant de
ne peut donner à la femme , ou la femme au mary , donner à un deux qu'il lui nommerait quelque chofe de
,
on ne rejerteroitpas cette préfomption, comme elle plus que n , auraientl les
autres ; cet heririer n aurait pas
pouvoit être rejettée quand il ne s'agiffoit que de l'in¬ une liberté indéfinie de donner a ce fils la plus grande
térêt du fifque, Se on y auroit au contraire beaucoup partie de l'hérédité , mais feulement le droit de régler
d'égard , non feulement parla confîderarion de l'intelli¬ quelque avantage modique qui ne fît pas une trop gran¬
gence qui pourroir être préfumée entre le pere Se la fille ; de inégalité rn.
mais auffi par cette autre raifon dont quelquesCoûtumes
m Pater ciim filia pro femiffe hxrede inflituta , fie teftamento loont fait une difpofition expreffe que les perfonnes qui ne
peuvent donner à d'autres par leur teftament , comme le cutus fuerat : Peto , citm marier is , licèt alias quoque filios fnfoceperis , Sempronia nepoti mea plus tribnas in honorem nominis mei. Ne¬
mari à la femme , la femme au mari , ne peuvent non ceflitas quidem reftituendi nepotibus viriles partes, prxcedere vi¬
plus donner à d'autres perfonnes à qui le mari ou la debatur. Sed moderandx portionis , quam majorem in unius ne¬
femme puiifent fucceder. Ainfi la défenfe des difipo¬ potis perfonam conferri voluit , arbitrium filix datum. / 76. §. j.
fitions des mineurs par leur teftament en faveur de leur ff. de légat, z.
tuteur s'étend à fes enfans, ,& cela eft ainfi réglé par
XI.
quelques Coutumes.
Si un pere de plufieurs enfans inftituant fa femme hé¬
zUlp.tit.is. &tC
ritière,
l'avoit priée de rendre fon hérédité à leurs enbl.zfjf- 'le bisqua ut ind.
1
1
>
9. Une
do¬
nation a
l'effet du
choix d'un
Subftitué
que le dona-
teurpouvoit
choifir.
i0.
Bornes
4e In
liber-
teilefairi!
quelque a-
i,J..
l'un
<
des
Subftitmij
n. Ordre
des
Sttbfti.
�DES
SUBSTITUTIONS
D IR ECTES,
tua. e» di- fons , ou à ceux ou celui d'entr'eux qui pourrait refter,
virsdegrti.. ou de la remettre à leurs petits enfans, ou à celui d'en¬
tr'eux qu'elle choifiroit , ou à quelqu'un de ceux de fia
famille qu'elle nommerait ', une difpofition conçue en
ces termes ne laifferoit pas à cette héritière une bberré
indéfinie de choifir qui elle voudrait entre ces trois
fortes de fiubftituez. Mais cette expreflion appelleroit
premièrement tous les enfons du premier degré , Se ils
fêroient tous préferez à tous les petits enfans du refta¬
teur : & à leur défaut elle pourroit choifir entre les pe¬
tits enfans, fans pouvoir leur préférer des collareraux,
qu'elle ne pourroir appeller qu'au défaut des enfans , Se
petits enfans n.
n Veto de te , uxor cariffima , ( uti ) cîim morieris , hxreditatem
meam reftituas filiis meis , vel uni eorum, vel nepotibus mais , vil
cui volueris ; vel cognatis meis , Ji cui voles ex tota cognatione mea.
Inter filios refpondi fubftitutionem fideicommiffi fadam videri.
Circa nepotes autem , ( & ) exteros cognatos , facultatem eligendi
datam , ex exteris autem cognatis , fi nepotes fupereffent , non re¬
dè mulierem eleduram , propter gradus fideicommiffi prxfcriptos. Déficiente verô gradu nepotum, ex cognatis , quam velit per¬
fonam eligi poffe. /. J7. §. z. ff. adSenat.Trebell.
Il faut entendre ce qui eft dit du choix entre les petits enfans , fans
préjudice de leurs légitimes.
XII.
ii.LesSubsi deux frères fiubftituez l'un à l'autre réciproquement
ftauet rea- en cas
>un fenx moul-ût fons enfons , étoient con1
proquement
peuvent renencer au
fideicom-
ms'
*
ent1-"
,
r
,
.
.
ri-
>
*
venus
eux que fa f ubltitution ou fideicommis n eut
aucun effet , cette convention l'anéantira. Car ils ont pu
s'en décharger l'un l'autre, afin que chacun pofledât librament ce que fon pere lui avoir laiffé , Se qu'aucun
n'eût occafion de s'attendre a la mort de l'autre. Ce qui
rend une telle convention fi favorable , que la minorité
feule ne fuffiroit pas pour en relever , s'il ne s'y trouvoit
pas quelque lefion dans les cireonftances 0.
0 De fideicommiffo à pâtre inter te & fratrem tuum viciftim dato,
fi alter veftrum fine liberis excefferit vita , interpolita tranfadio
rata eft : cùm fratrum concordia , remoto captandx mortis alterius
voto improbabili , retinetur. Et non poteft , eo cafu refeindi , tanquam circumventus fis : cùm pado tali confenferis , neque eam ,
cui fubveniri folet xtatem agere te proponas : nec , fi ageres , iif¬
dem illis de eaufis in integrum reftitutionis auxilium impetrare
deberes. /. 1 1. C. de tranj'acl.
Cùm proponas , filios teftamento feriptos hxredes rogatos effe
( ut ) qui primas rebus humanis eximeretur alteri portionem hxredi¬
tatis reftitueret ; Quoniam precariam fubftitutionem fratrum con¬
fenfu remiffam adteris , fideicommiffi perfecutio ceffat. /. 16. C.
depacl.
XIII.
IJ. La pref¬
cription
d'un lien
Si un tiers poffeffeur de bonne foi d'un bien fujet à un
fideicommis avoit acquis la prefcription en y compre¬
nant le temps qui auroit couru contre l'héritier chargé
fniflitné
court contre du fideicommis ; le fideicommiffaire ne pourroit déduire
l'héritier fâ ce remps prétendant que la prefcription n'auroit pu cou¬
contre le
rir conrre l'héritier à ton préjudice. Car l'héritier étoit le
jlèftitlté.
maître du bien qui devoit agir pour interrompre la pref¬
cription : Et le fideicommiffaire pouvoit auffi de fa part
veiller à fion intérêt. Et il en feroit de même fi c'étoit
quelque droit de l'hérédité, qui faute de demande de
la part de l'heririer fe trouvât preferit p.
Ti t. ÏI
L Su c r.
ÏÏL p9
iommijptt*
q Stieho teftamento manumiffo, fundi ufusfrudus erat legatus : re,
& cùm is uti frnique defiffet , fidei hxredum teftator commifit ,
uri eum fundum darent Lucio Titio. Sed Siichus teftamento fuo
ejufdem fundi prôprietatem nepotibus fuis Jegavit. Et hxredes
Stichi ex teftamento ejus legatariis nepotibus eum fundum tradiderunt. Quxfitum eft cùm nepotes legatarii ignoravennr condi¬
tionem fundi fuprafcripti priore teftamento datam , & plufquam
tempore flatuto polledennr, an cum fundum fibi adquilierint. Ref¬
pondit fecundum ea , qux proponerentur legatarios fibi adquiûflé.
/. 3 6. ff. de ufu g u/uf. £5 red. légat.
Il faut faire la même remarque jur cet article , qui a été faite fur h
précèdent.
XV.
S'il arrivoit, que l'héritier ou le legaraire chargé d'un 5. Le fidei¬
fideicommis qui dût être ouvert par fomorr, tombât commis adans l'état d'une mon civile, foit par une condamnation près la mort
de l'héritier
à mort ou autre peine qui eût l'effet de la confification de
ou du léga¬
fes biens ; cette mort civile Se cette confification ne fê¬ taire n'eft
roient pas l'ouverture du fideicommis. Car outre qu'il ne pas ouvert
s'entendrait que de la mort naturel le, & que le fideicom¬ par ja niert
civile.
miffaire pourroit mourir avant cet héritier ou ce légatai¬
re , il pourroit arriver que la condamnation fût anéantie
par une grâce du prince , Se qu'ainfi cet héritier ou
ce légataire étant rétabli , reprendrait fes biens , ou
en acquen eroit de nouveaux. Ainfi ce fideicommiffaire
ne pourroit demander fo fideicommis. Mais il foroic
jufte en un pareil cas de pourvoir à la fureté du fidei¬
commis par des précautions qui foraient à prendre entre
le fideicommiffaire Se ceux à qui parleraient les biens
fobftituez r.
s.
r Cornelio Felici mater feripta hxres rogata erat reftituere hx¬
reditatem poft mortem fuam , cùm hxres feripta condemnata effet
à fifeo , & omnia bona muiieris occuparentur : dicebat Félix , fe
ante peenam effe ! hoc enim conftitutum eft. Sed fi nondum dies
fideicommiffi verriffer, quia poffet ipfe prius mori , vel etiam ma¬
ter alias res acquirerc , repulfus eft intérim à petitione. /. 48. §. 1.
ff. dejurefifei. Voyex, fur les précautions dont il eft parlé dans l'arti¬
cle , le 3 . article de la Seclion Z. de la falcidie. p. 494.
XVI.
Si un héritier ou un legaraire étoit chargé d'un fidei¬ lô.La Sub*
commis , en cas qu'il vînt à mourir fans entans , & qu'il flitution à
en eût qui lui furvéquiflènt , ce fideicommis demeure¬ un héritier
on légataire
rait fans aucun effet. Et quand même ces enfans renon en cas qu'il
ceroient à la fucceffion de leur pere , le fubftitué n'auroit meure jans
aucun droit , parce que la condition du fideicommis ne enfans , de¬
feroit point arrivée , Se que l'intention de ce teftateur meure j'ans
aucun ijjett
n'étoit pas d'engager ces entans à fe rendre héritiers de s' il laiffé des
leur pere , mais de lui laiffer l'ufage libre des biens er.fians.
du fideicommis en cas qu'il eût des enfans/-
/Cùm erit rogatus , fi fine liberis decefferit , per fideicommiffum
reftituere, conditio def édite videbitur,fi patri i'upervixerint liberi.
Nec quxritur, an hxredes extiterint. /. 114. § 1 3 . jj. rf e leg. i.l.i.
C. de cand. info v. I. 6. §. z. C. ad Sénat. Jrebel. I. 8j. ff. de
hared. inft.
"S"**"? Ce n'eft pas tant pour le cas expliqué dans cet ar¬
ticle, qu'on a ajouté cette dernière règle à ce titre , que
pour les confequences qui peuvent s'en tirer fur cetre
queftion qu'on fait communément , & qu'on exprime en
ces termes , fçavoir ,fi les enfans qui jont dans la çon»
ditionfont dans la difpofition , c'eft-à-dire , fi ces enfans
qui furvivant à leur pere font ceffer le droit du fubftitué,
p Si temporalis adio in hxredirate relida fuerit , tempus , quo
font eux-mêmes fubflituez.
hxres experiri ante reftitutam hxreditatem potuit , imputabitur
Cette queftion a divife les Interprêtes , la plûparr onr
ei, cui reftituta fuerit. /. 70. §. ult. ff. ad Sénat. Trebell. Voyez
été d'avis que les enfons , font fubflituez : d'autres & par¬
l'article n. de la Sedion 1. Voyez l'article fuivant.
Il faut entendre cet article $$ le juivant des fideicommis ou fubftitu¬ mi ceux-ci le plus habile de tous font d'avis contraire , Se
tions qui n' auraient pas été publiées , fuivant ies Ordonnances qui
citent pour leur fentiment le texte rapporté fur cet article
ont été remarquées à la fin du préambule de ce titre. Car fi une fub¬
ftitution d'une terre , par exemple > étoit publiée , le droit des fubfti¬
tuti. feroit confervé contre tous acquéreurs <fj tiers détenteurs.
XIV.
14.L1 preft
cription
d un bien
fubftitué a-
liené par
si un légataire d'un ufufruit d'un fonds fujet à un fideicommis , avoit difpofié de la propriété de ce fonds
.
V
., r r
Par l°n teftament, en raveur dune perfonne quiignorant le fideicommis , auroit poflède ce fonds pendant le
tftfnfirxtî*
temps de la prefcription , ce poffeffeur ne pourroit plus tierdépoiiit'
y être troublé par le fubftitué q,
le lefides-
quelques autres , mais fans expliquer les confequences
qu'ils en tirent , & comme aucun de ces textes ne déci¬
de précifément cette queftion , & qu'elle eft fi commu¬
nément propofée qu'on ne peut fe difpenfer de l'exami¬
ner ; il femble qu'on puifîè direcontre le fenrimenr de
ceux qui veulent que les enfans foient fiubftituez , que le
texte cité fur cet art.& tous les autres qui décident que le
fideicommis en cas qu'Un'j ait point d'enfans ceffèquand
il y en a , paroiffent renfermer la confequence qu'il n'y
Se
�LES LOIX
510
'*
CIV ILES,
a point de foftitution à l'égard des enfons. Cette confe¬
quence n'eft pas feulement fondée fur cette raifon exprim e dans ces textes , que la condition du fideicommis
n'eft pas arrivée ; car on pourroit dire que cetre raifon
ne regade quelefiibftitué ; mais elle eft auflî fondée
fur ce qu on voir que de toutes les loix où il eft parlé de
ce cas Se qui le décident de même, il n'y en a aucune où
l'on fe foit avifié d'ajouter , qu'à la vérité le fideicommis
étoit nul pour le fubftitué , mais qu'il pafferoit aux enfans
c mime compris dans la difpofition du teftateur Se appel¬
iez au fideicommis. Cette addition étoit fi naturelle Se Ci
neceffaire , qu'aucun des auteurs de ces loix ne s'en érant
avifé , on peut en conclure qu'ils ne s'avifoienr pas non
plus que la fubftitution comprîr les enfans. Et parmi ces
textes il n'y en a aucun où cette addition fût plus naturel¬
le & pius neceffaire qu'en celui, qui eft cité fur cet arricle , Se qu'on a choifi par cetre railon. Car la circonftance de la renonciarion des enfons à la fucceffion de feur
pere , obligeoir encore plus particulièrement à ajourer ,
qu'encore qu'ils ne fuffent pas herbiers de leur pere , ils
ne iailferoient pas de profiter du fideicommis.
On peut ajouter à ces raifons quoiqu'elles paroiflènt
aflèz décifîves , que fi on examine l'intention du tefta¬
teur qui fubftituë à fon heretier ou à un légataire en cas
qu'il n'ait point £ enfans , il ne femble pas qu'il ait aucvme.N'vië 4'appeVtaï tas enfans au fideicommis. Car fi ç'afion intention, il auroit premièrement fubftitué
ies enfons , Se n'auroit appelle un autre fubftitué qu'à leur
défout. Ainfi quand il ne fait autre chofe que difpofer en
faveur d'un AàeicommïiTaïre en cas qu'il n'y ait point
d enfans , fon intention paraît qu'en cas qu'il y air des
enfans , leur pere ne fera plus chargé du fideicommis ,
mais aura une liberté entière de difpofer des biens en fa, veurde ceux àe Ces enfans que bon lui femblera. ou d'au¬
voit été
nes perlonnes.
On croit pouvoir dire fur cette queftion , que les In¬
terprètes qui l'ont inventée y ont mis en doute ce que la
(implicite des principes met en évidence, & que leur
fentiment eft contraire aux règles : & c'eft ainfi qu'en
s. jugé celui qu'on vient de cirer *. Le Leéteurapû re¬
marquer en QuelOjCves endroits de ce Livre de fembla¬
bles opinions des Inrerprêres oppofiées à l'efprit des loix:
Se on foit ici cette réflexion pour y ajouter qu'on voit
dans cetre queftion & dans ce fentiment de ces Interprè¬
tes un exemple remarquable des difficultez qu'ils ont foit
naître dans la matière des fubftitutions , formant ainfi
des queftions & les décidant par d'autres principes que
ceux des loix, & prenant enfuite leurs décifions pour
de nouveaux principes d'où ils font naître & décident
de même d'autres queftions. C'eft ainfi qu'ils ontembaralfé cette matière des fubftitutions , qui , quoique d'el¬
le-même aflèz difficile, peut fe réduire à des principes &
à des règles aflèz fimples & qui fuffifent pour toutes les
queftions qui fçauroienr naître , & qu'on pourroit fein¬
dre. C'eft à ces principes Se à ces règles qu'on s'eft réduit
dans ce dernier livre comme dans les autres , tâchant d'y
comprendre tout ce qu'il y a dans les loix qui foient tout
enfemble & de notre ufage & de l'équité , fons retran¬
cher même les cas paniculiers qui font dans les loix , Se
qui peuvent faciliter l'ufoge des règles.
* Deficientibus fuperioribus conjeduris , negarem Se pernegarem eos qui funt in conditione effe in difpofitione , ex 1. Gallus ,
&c. Cujac. confult. $S.Ces conjetlures tirées des termes du teftament
fur lequel cet Auteur étoit confoulté , ne changent rien à jon fentiment
fur la thefoe générale.
legs
fes.
&
Sec.
Liv.
V.
les fideicommis paniculiers de certaines cho¬
Cette quarre a été appellée trébellianique , à caufe
d'un Senatufoonfulte, amfî nommé du nom d'un dés
Confuls de l'annéeoù il fut fait , pour ordonner que l'he¬
rbier chargé de rendre l'hérédité au fideicommiffaire, fo¬
rait décharge de roures les detres & charges qui pafferoienr avec les biens au fideicommiffaire. Mais comme
les héritiers qui n'avoient que peu ou point de profit de
l'hérédité qu'ils étoient obligez de rendre , refufoient de
l'accepter pour en faire la reftitution ; il fut ordonné parun autre Senatufoonfulte, que l'héritier chargé d'un fidei¬
commis de l'hérédité en pourroir retenir le quarr. Mais
à caufie de quelques inconveniens de ce dernier Senatuficonfiulte, dont il ferait inutile de parler ici, Juftinien
confondit les deux Senatuficonfiultes,donnant au premier
les effets des deux en ce qui devoit fubfifter de l'un Se de
l'autre. Ainfi le nom de trébellianique eft demeuré à cet¬
re quarre qui Ce prend fur les fideicommis de l'hérédité.
Mais comme cette quarte eft de la même équité & de.la
même nature que la falcidie , ou plutôt n'eft qu'une ef¬
pece de folcidie , en ce qu'elle rerranche des difpofitions
du reftateur qui chargerait l'héritier de plus des trois
quarts de l'hérédité ; cette affinité de ces deux quartes a
fait que les loix les ont confondues, & ont même donné
à la trébellianique le nom de falcidie a. Et comme par
cette raifon les règles de la folcidie conviennent prefque
toutes à la trébellianique , il eft neceflaire de les joindre
à celles qui feront expliquées dans ce Titre , où l'on fe
réduira à ce qu'il peut y avoir de règles , qu'il four diftin¬
guer de la falcidie. Et pour ce qui eft des règles de la
falcidie , qui ne regarder.! pas la trébellianique , elles
font en fi petit nombre , & fi diftinguées , qu'il feroit
très-inutile d'en foire ici aucune remarque , caria fim¬
ple lecture en fora le difcernement.
On ne parfera poinr ici de la double quarte des en¬
fans chargez de fideicommis , pour ne pas repérer ce qui
en a été dit fur l'article 16. de la Section 1. des fubfti¬
tutions directes & des fideicommiflaires.
Le Lecteur ne doit pas être furpris de ce qu'il n'y a
dans ce Titre que peu d'arricles-, car on a dû s'y réduire
aux règles donr il eft compote: & toutes celles qu'on
pourroit y trouver à dire Se qui groflîlïènt dans les Li¬
vres du Droit le Titre de cette matière, ont été expli¬
quées ou dans le Titre de la folcidie , comme on vient
de le remarquer , ou dans les autres Titres de ce cin¬
quième Livre , chacun en fon lieu.
-,
a Voyei.1.
6. C. ad Sénat. Trebell,
l. I.
SECTION
§. 19. eod.
I.
De fiufage de la Trébellianique , efi en quoi elle
confifile.
SOMMAIRES.
1. Définition de la Trébellianique.
1. Elle a lieu pour un héritier en partie.
3 . Le teftateur peut au lieu de la quarte trébellianique ali¬
gner un fonds ou autre chofe.
I.
LA Trébellianique
doit refter
à
eft le quart de Thetedité , qui 1. Défini»
tion de la
l'heririer chargé de la rendre a.
trebelliani'
que.
TITRE
DE
LA
IV.
TREBELLIANIQUE.
Ut ei qui
rogatus effet hxreditatem reftituere , perinde liceret
quartam partem retinere,atque ex lege falcidia ex legatis retinere,
conceditur. §. ;. inft. de fideic. hared.
a
IL
- Elle a
en l'e"pourua
Si celui qui feroir chargé d'un fideicommis n'étoit he|,N appelle trébellianique le quarr que les loix affectenr aux héritiers chargez diin fideicommis uni¬
verfel de l'hérédité o'ud'une partie, ou qui diftingu; la
trébellianique de la falcidie.1 Car celle-ci regarde les
1
ritier que d'une partie qu'il fût chargé de rendre ,
il
auroit la rrebellianique, qui foroit le quart de fa porrion fi^ffifil '
de l'hérédité. Et il en feroit de même, fi plufieurs heririers étoient chargez de rendre leurs portions , ou feu¬
lement
�DE
LA
IQJJE, Tit. IV. Sect. I î.
TREBELLIAN
b Poteft autem
§. z. inf. eod.
quifque & de parte reftituenda hxredem rogare.
.
Et hoc cafu eadem obfervari prxcipimus qux in totius hxredita¬
tis reftitutione diximus. §. 8. inf. eod.
III.
Quoique le quart qui doit demeurer à l'héritier foit
une quote de l'hérédité, qui oblige à un partage des
biens entre l'heririer Se le fideicommiffaire , le teftateur
peut affigner à l'héritier un certain fond , ou aiitre'chofe,
Trtbelli.iniou même une fomme d'argent au lieu de ce quart ; Se en
que affigner
un fonds ou ce cas l'héritier remettant l'hérédité au fideicommiffaire
autre chofie. fous cette referve , celui-ci demeurera feul tenu de toutes
les charges ; au lieu que fi l'héritier prenoit le quart de
l'hérédité , il fe feroit un partage entr'eux des biens Se
des charges à proportion de leurs portions c.
J. Le tef¬
tateur peut
au lieu de
la quarte
c Si quis una aliqua re deduda , five prxceptà, qux quartam
continet ( veluti fundo , vel alia te ) rogatus fit reftituere hxre¬
ditatem , fimili modo ex Trebelliano Senatus-Confulto reftitutio
fiet , perinde ac fi quarta parte retenta rogatus effet reliquam hx¬
reditatem reftituere. Sed illud intereft , quod altero cafu , id eft,
cum deduda , five prxceptà aliqua re reftituitur hxreditas : in
folidum ex eo Senatus-Confulto adiones transferuntur. Et res ,
qux remanet apud hxredem , fine ullo onere hxreditario apud
eum remanet , quafi ex legato ei acquifita. Altero verô cafu , id
eft , cùm quarta parte retenta rogatus eft hxres reftituere hxre¬
ditatem & reftituit : fcinduntur adiones , & pro dodrante quidem
transferuntur ad fideicommiffarium , pro quadrante rémanent
apud hxredem. Quin etiam licet una re aliqua deduda aut prxce¬
ptà , reftituete aliquis hxreditatem rogatus fit , in qua maxima
pars hxreditatis contineatur , xque in folidum transferuntur ac¬
tiones : & fecum deliberare debetis , cui reftituitut hxteditas ,
an expédiât fibi reftitui. Eadem fcilicet interveniunt & fi duabus
pluribufve dedudis prxceptifye rebus , reftituere hxreditatem
rogatus fit. Sed & fi certa fumma deduda prxceptave , qux quar¬
tam vel etiam maximam partem hxreditatis continet : rogatus fit
aliquis hxreditatem teftituere : idem juris eft. §. 9. inft. de fideic.
bared. t. 30. §. 3. ff. ad Sénat. Treb. t. z. C. eod. t. 47. §. I. ff. aÂ
leg. Falc.
î*i
deicoiiimis , à moins qu'il ne parût par les cireonftances fians rie»
que quelque erreur de foit ou quelqu'autre caufe dût foi- retenir , Ht
rr
m
. *
»
ueu, detnare ceffer cetre préfomption b.
»
.
Jer laTre-
lement quelques-uns fes leurs. Car chacun auroit la
Trébellianique de fia portion b.
...
,. .
hellianiquei
totam hxreditatem rogatus reftituere tu fponte adiens , Se
fine dedudione quartx partis reftitueris : difficile quidem crederis per ignorantiam magis , non explendi fideicommiffi caufa hoc
feciffe : fed fi probaveris per errorem te quartam non retinuiffej
recuperare eam poteris. /. 6S. §. i.ff. de Sénat. Trebell.
V. les articles ij. $ 16. de la Sellion 4. de la Falcidie. p. joo.
b Si
III.
Si le fideicommiffaire de l'hérédité , ou d'une partie, 5. Lefideî*
étoit aulfi chargé de la rendre à une autre perfonne , il eommiffahe
ne pourroit pas en retrancher une féconde Trebelliani- charSe d'u"
que , quoique l'héritier qui lui avoit remis l'hérédité eut "'/},,""/
retenu fa quarte , car elle n'eft due qu'à l'héritier qui fuc- n'a pas de
cède immédiatement au teftateur , s'il ne l'accorde auffi Trebellmà ce Fideicommiffaire c.
t
Stte°
c Nunquam legatarius vel fideicommiffarius , licet ex Trebellia¬
no Senatus-Confulto reftituitur ei hxreditas , utitur legis falci¬
dix beneficio. /. 47. §. 1. ff. ad leg. Falc.
Neratius feribit : Ci hxres togatus reftituere totam hxreditatem,
non deduda falcidia rogato & ipfi ( ut ) alii reftituat : non utique
debere eum detrahere fideicommiifario fecundo quartam ; nifi li-
beralitatem rantùm ad priorem fideicommiffarium hxres voluit
pertinere. /. 1. §. 19. ff. ad Sénat. Trebell.
Qui fideicommiffam hxreditatem ex Trebelliano , cùm fufpeda
diceretur totam recepit , Ci ipfe quoque rogatus (k alii reftituere,
totum reftituere cogetur: & erit in hac quoque reftitutione Tre¬
belliano locus. Quartam enim falcidix jure fideicommiffarius re¬
tinere non potuit : nec ad rem pertinet : quod , nifi prior , ut adiretur hxreditas , defideraffe , fideicommiffum fecundo loco da¬
tum intercidiffet. Cùm enim femel adita eft hxreditas , omnis
defundi voluntas rata conflittiitur. Non efl co"ritrarium quod le¬
gata extera non ultra dodrantem prxftat. Aliud eft enim , ex per¬
fona hxredis conveniri : aliud proprio nomine defundi precibus
aflringi. /. 5;. §. z. eed.
IV.
Si le Fideicommis ne devoit être rendu que quelque 4. Comment
rems après la mort du teftateur , ou après l'événement les fruits
d'une condition d'où il dépendrait , les fruirs dont l'he- * mïuuft *
.....
,, r
a
rJ
.
. oune sim.
SECTION
Des caufes
II.
qui font ceffer la Trebelliani
qui U diminuent.
OU
SOMMAIRES.
1, Le teftateur peut prohiber U Trébellianique.
z. L'héritier qui refiitue volontairement toute l'hérédité fans
rien retenir ne peut demander la Trébellianique.
3. Le Fideicommiffaire charge' d'une féconde reftitution n'a
pas de Trébellianique.
4. Comment les fruits s'imputent , oit ne s'imputent point
fur la Trébellianique.
5. Les fruits ne s'imputent point aux enfans fur leur Trébel
lianique.
C. Peine de
a pas
l'héritier charge' de rendre l'beredité' ,
&
qui n'en
fait d'inventaire.
I.
I.
Le tefta¬
teur peut
prohiber la
Irebelliani.
i«e.
I le teftateur a expreffèment défendu la déduétion de
la Trébellianique, l'héritier a bien la liberté d'accep¬
ter l'hérédité ou d'y renoncer ; mais s'il l'accepte , il fera
tenu d'accomplif le Fideicommis fans rien retenir a.
a
Neratius feribit fi
havres
rogatus reftituere totam hxreditatem,
«s» deducla Falcidia , g'c. /. I . §. 19. ff. ad Sénat. Trebell.
Si verô exprefîim defignaverit ( teftator ) non velle hxredem re¬
tinere Falcidiam , neceffarium eft vaiere teftatoris fententiam.
"Nov. 1. c. z. §..«/f.
Aut fi parère noluerit , cum quidem tecedere , ab hujufmodi in¬
ftitutione , locum vero fieri ( ficut dudum prxdiximus ) fubftitutis
& cohxtedibus , & fideicommiffariis , & îegatariis. d. §. in f.
V. l'article dernier 55 U remarque qu'on y a faite.
IL
rmer aurait joui avant 1 ouverture du rideicommis lui putent peint
feraient imputez fur la quarre Trébellianique d. Mais fur la Treles fruits perçus par l'héritier après l'ouverture du Fi- lelltanique,
deicommis , dont la reftitution n'auroit été retardée que
par la négligence du Fideicommiffaire , ne fêroient pas
imputez fur la quarte due à cet héritier e.
//Frudus in quartam imputantur. /. 18. §. 1. ff. ad Sentit. Tre¬
bell.
Ante diem fideicommiffi cedentem frudus , & ufurx quas debitores hxreditarii , cùm poftea ceffiffet dies folverunt : item mercedes prxdiorum ab hxrede perceptx , portioni quadrantis impu¬
tantur. /. s,z. §. 5. eod.
e Si hxres poft multum temporis reftiruat cùm prxfenti die fidei¬
commiffum fit : deduda quarta reftiruet. .Frudus enim , qui per¬
cepti funt , negligentia petentis non judicio defundi peteepti vi¬
dentur. Alia caufa cft , lî fub conditione , vel in diem regatus
fuerir. Tune enim quod percipitur fummovet Falcidiam , fi tan¬
tùm fuerit quantum quartam facit & quartx frudus. Nam frudus
qui medio tempore percepti funt , ex judicio teftantis peteepti vi¬
dentur. /. iz. §. z. eod.
V. l'article 1 6. de la Seclion 4. de la Falcidie , p. 500. l'articU 3.
de la Seclion 1. des Subftitutions , p. J06. £J l'article 1 f . de la Setlian
i . du même Titre.
v.La règle expliquée dans l'article précèdent , qui im- c, Les fruits
pute à l'héritier les fruits fur fo quarre , ne regarde que ne s'impules héritiers autres que des enfans ou defeendans du tef- um P8'»*
tuteur. Car les jouiffances que fonr les enfans avant l'ou- T* ^ffi"
verture des Fideicommis dont ils font chargez par leur Trebelliani'
pere, mere ou autre afeendant , leur font acquifes fans que.
diminution de leurs droits fur l'hérédité qu'ils font
chargez de rendre : foit que le Fideicommis regarde leurs
propres enfans on les autres defeendans du reftateur. Er
ils auronr outre ces joiriffances leur quarr entier fur le
rotai de l'hérédité , quand même le teftateur aurait or¬
donné que ces jouiffances en fêroient déduites/.
Z.L'btritier
Si l'héritier qui pouvoit retenir laTrebellianique avoit
qui reftitué
reftitué
l'hérédité entière fons aucune déduétion , il ne
volontaire¬
feroit
plus
reçu à la demander. Car on préfumeroit qu'il
ment toute
n'aurait
fait
en cela qu'accomplir plus exactement le Fil'beredité
Tome L
/Jubemus quoties pater vel mater filio fuo, filix , filiis vel
filiabus , ex xquis vel in xquis partibus hxredibus inflitutis ,
invicem feu fimpliciter quofdam ex his , aut quemdam 10gaverit qui prior fine liberis decefferit, portionem hxredi-
Vuu
�LES LOIX
51z
CI VILES,
tatis fux fuperftïtï feu fuperftitibus reftituere : ut omnibus modis
retenta quarta pro audoritate Trebelliani Senatus-Confulti , non
per imputationem redituum, ( licet hoc teftatot rogaverit vel juflerit ) îed de îpfis rebus hxreditariis , dodrans reftituatur. Idem¬
que in retinenda legis Falcidix portione obtinere. jubemus. Et iï
patet vel mater fîlio feu filia inflitutis ( ficut fuptà didum eft )
hxredibus , rogaverit eos eafve nepotibus vel neptibus , ptonepotibus vel proneptibus fuis , ac deinceps reftituere hxreditatem.
/.
S. C. ad Sénat.
Trebell.
VI.
6. Peine
de
l'héritier
chargé de
rendre l'hé¬
rédité , Ç$
qui n'en a
fas fait
d'inventai¬
re.
Comme la Trébellianique eft un quart de l'hérédité ,
l'héritier qui prétend retenir ce quart , doit juftifier en
quoi confiftent les biens , pour régler ce qu'il peut rete¬
nir , Se ce qu'il doit rendre. Et c'eft ce qu'il ne peut fai¬
te que par un inventaire de tous les biens de l'hérédité.
Ce qui fait un double engagement à cet héritier de foira
cet inventaire , & pour Ion intérêt , afin d'établir fon
droit pour la Trébellianique & en régler le pied, Se pour
l'intérêt du Fideicommiffaire , afin qu'il puifle juger de
la fidélité de la reftitution du Fideicommis , comme il a
été dit dans l'article 20. de la Sedion . des Subftitutions.
Ainfi l'héritier qui étant chargé d'un Fideicommis de
1
l'hérédité , ou d'une partie , auroit manqué d'en faireun
inventaire , feroir juftement privé de la Trébellianique,
à moins qu'il ne fût dans un cas qui le difpensât de cette
précaurion, ou que des cireonftances particulières ne le
déchargeaffènt de cette peine , qu'il mériterait fi le dé¬
faut d'inventaire pouvoit être imputée à fon infidélité ,
ou à fa négligence g.
g V. les textes citex.fur l'article 10. de la Seclion
diretles $$ fideic. p. 5 14.
I . des Subftitutions
"S^Il faut remarquer fur cet article, Se fur l'article zo.
de la Seétion 1. des Subftitutions, que plufieurs Inter¬
prêtes ont crû qu'encore que l'heririer chargé d'un Fidei¬
commis de l'hérédité n'ait point fait d inventaire , il
n'eft pas pour cela privé de la Trébellianique. Et leur
principal fondement eft que la privation de la Trébellia¬
nique érant une peine , elle ne doir pas être impofée à
l'herbier s'il n'y a une loi expreffe qui l'air établie: Qu'il
cft vrai que les loix ont ordonné la privation de la Falci¬
die fur les legs lorfque 1 héritier n'a point d'inventaire ;
mais que cette peine ne doit pas être étendue à l'héritier
chargé d un Fideicommis de l'herediré ou d'une parrie ,
fiarce que les loix pénales ne s'étendent point hors de
eurscas. Les autres au contraire fe fondenr fur la necef¬
fité d un inventaire pour juftifier la fidélité de la reftitu¬
tion ; Se ils ajoutent que tout ce que les loix ont réglé
pour la Falcidie eft commun à la Trébellianique , à caufe
de la confufion qu'elles ont faite de ces deux quartes ,
comme il a été remarqué dans le préambule de ce Titre,
Se que les mêmes raifons rendent neceflaire un inventai¬
re pour l'un Se pour l'autre , Se qu'aufli Juftinien dans fa
Novelle 1. c. 1. où il ordonne la privation de la Falcidie
faute d'un inventaire , oblige l'héritier de remplir non
feulement les legs, mais les fideicommis : non retinebit
Falcidiam ->fied complebit legatarios (fr fideicommifiarios ; ce que ceux de l'autre parti reftreignent aux Fidei¬
commis particuliers , & avec aflèz de raifon.
Certe queftion a été différemment jugée en divers
Tribunaux de l'Europe, Se differemmenr auffi en divers
êcc. Lïv.
V,
Parlemens de ce Royaume : & on y a apporté des tenvperamens. Car il eft vrai qu'il y a des cas où la privation
de la Trébellianique ne feroit pas jufte par le défaut d'in¬
ventaire, comme par exemple, fî un héritier éroit char¬
gé de rendre l'hérédité en même rems qu'il l'auroir ac¬
ceptée , parce qu'en ce cas , qui étoit fréquent dans le
Droir Romain , il n'y auroit point d'inventaire à faire ,
le fideicommiffaire n'ayanr qu'à prendre la déclaration
del'heriner qui lui remertroic l'hérédité, Se Ce mettre en
poffeifion des biens : Et un pareil cas pourroit arriver fi
un teftateur qui voudroir faire paflèr fon hérédité , ou une
partie à un parent ou ami abfent en pays étranger , avoit
inftitué héritier une autre perfonne qu'il chargeroit de
rendre le fideicommis à cet abfent après fon retour, Se
que cet abfent fe trouvât de retour au tems de la mort
de ce teftareur , car l'héritier en ce cas voulant remettre
le fideicommis dans ce même rems,n'auroir pas befoin de
faire un inventaire pour conferver fa Trebellianique.il y
a auflî d'autres cas où il ne feroit pas jufte de priver un
héritier de la Trébellianique pour n'avoir pas fait d'in¬
ventaire, comme par exemple , fi l'héritier étoit un mi¬
neur de qui le tuteur eût manqué de foire cet inventaire,
ou fi la mort du teftateur étoit arrivée dans un rems de
pefte. Et fi dans ces cas & autres femblables le fideicommiflaire prétendoit que la reftitution ne fût pas en¬
tière , il lui feroir permis de venir aux preuves des biens
Se de leur valeur ; furquoion a de coutume d'ordonner
qu'il en fera informé , joint la commune renommée. On
a douté s'il faudroit excepter auflî le cas où 1 héritier
feroit un fils du teftateur chargé d'un fideicommis en¬
vers fes enfans , fi par exemple , le fideicommis ne re¬
gardoit que l'un d'eux , & que les cireonftances fiffènt
prefumer quelque faveur envers les autres au préjudice
du fideicommis. Ce qui fait le doute eft que d'une part
le pere pourroir bleffer l'intérêt du fideicommiffaire Se
diminuer la reftitution en faveur des autres enfans-, Se
que de l'autre ce pere du fideicommiffaire ayant à rete¬
nir fur rous les biens du teftateur Se fa légitime & la Tré¬
bellianique, fuivant la remarque fur l'article ieT. de la
Seétion 1. des Subftirurions , elle cft confiderée com¬
me une partie de fia legirime. Ainfi il pourroit y avoir
de la dureté de l'en priver parun défaut d inventaire.
Mais fi l'heririer étoit un étranger , ou même un collaté¬
ral chargé d'un fideicommis, il paroriroit jufte que le dé¬
faut d'inventaire le privât de la Trébellianique , auffibien qu'il feroit privé de la falcidie car il y en a les mê¬
mes raifons. Er quand on fuppofieroir que Juftinien n'au¬
roit penfé dans cette Novelle qu'à la Falcidie , il ne
femble pas qu on ait befoin d'une loi exprefle qui oblige
un héritier chargé d'un fideicommis à juftifier d'un in¬
ventaire des biens pour prouver la fidélité de fa reftirution , ce devoir eft du Droit naturel , & il eft par con¬
fequent naturel auffi que le défaut de l'inventaire foit pu¬
ni de quelque peine , qui doit être au moins la privation
d'un bienfait , qui confiftant en une quote de l'hérédité,
ne pouvoit être accordé à l'héritier qu'en faifant voir
en quoi confiftoit cette hérédité, puis qu'autrement on
favoriferoit les fouftraétions.
C'eft par routes ces différentes confiderarions qu'on
a crû devoir compofer cet article de la maniere donr il
eft conçu , pour concilier la lettre des règles du droit
avec l'équité qui doir en être l'efprir.
Fin du premier Tome.
-,
��38
&tâft#MW8W8Uife&
*>&
?%
*SJ§S*
LPHABETIQ.U
DES PRINCIPALES
JLi
MATIERES
Contenues dans les deux Volumes des Loix Civiles.
// faut
obferver que le traité des Loix qui eft au commencement de cet Ouvrage a un chiffre Romain
l'a confervé dans cette Table : Ainfi quand on trouvera far exemple , xv. xxiij. xxx. &c. le
Lecteurfe fouviendra que c eft au commencement du premier Tome qu'il doit avoir recours.
On
De phs
,
le premier Chiffre marque le Volume ,
AB
B E 2 Commendataires , 2. Vol.
Pages 8i. # 8 e
Abolition , à qui neceffaire , 2.
IOO
Abondance. Moyens pour procurer l'abondance dans un Etat , t. $4. $ juiv.
Abjent. Intérêt des deniers reçus pour un abfenc, 1.
16J
Si la prefeription court contre les abftns , I.
274
Acceptation , (i elle eft neceiïaire pour la validitéd'une donation , r.
ioz
Par qui doit être fait l'accepeation , lorfque le donataire eft incapable
ibid.
d'accepter , 1.
Accejjoir e de la chofe vendue , 1»
j^ceffoire de l'hypothèque , r.
¥9
AçCeffotre d'une chofe léguée , ce que c'eft, 1.
ibid.
Combien il y a de fortes d'acceffbires des chofes leguc'es , ï.
Gomment on diftingue ce qui eft accefïbire , 1.
47°
Quels font les accefïoires d'une maifon , 1.
471
Comment s'entendent les acceflbires d'une maifon de campagne , 1.471
Si l'accefloire qui eft d'une plus grande valeur que la chofe même , appar¬
tient à celui à qui la chofe eft léguée , I.
47}
Accreijfement , ce que c'eft que le droit d'accroiffement , 1.
429. 431
Surquoi eft fondé ce droit ,1.
431
Ufage de
Pourquoi
Pourquoi
ce
droit ,1.
il s'appelle ainfi , 1.
il y a toujours droit d'accroiffement
43 2
&
l'autre la Page.
Accufet de crimes qui peuvent mériter la confifeation des biens , ce qu'ils
peuvent faire avant la condamnation , 1. vol.
2S2
En quelles manières peuvent éviter les peines , 2.
200
Acquéreur de portions indivifes , 1.
163
Acquéreurs de bonne & mauvaife foy, 1.
188
Acquéreur qui connoît la fraude, 1.
ibid.
Acquêts , ce que c'eft, 1.
18
Faits des deniers provenus d'un fonds hypothéqué, r.
194
A3es. En quel cas les Ades écrits ont force de preuve, 1.
245
Si les témoins d'un ade écrie font recevables à dire le contraire , 1.
ibid.
24c»
Comment s'établit la vérité des ailes écrits , 1
En quel cas des copies d'un ade duément collationnées peuvent fervir au
ibid.
défaut des originaux , 1.
ibid.
Si l'enonciation d'un ade dans un autre fait preuve , 1 .
ibid.
Si deux ades contraires fe détruifent réciproquement , I.
227
Aliion , ce que c'eft , 2.
ibid.
Trois efpeces principales d'adions , i.
ibid.
D'où nait i'adjon perlbnnelle , z.
228
Perfonnelle fe divife en civile & criminelle , %\
ibid.
Réelle, d'où elle nait, 2.
ibid.
Confeiîbire & négatoire , ce que c'eft , 2.
-ibid.
Hypothequaire, ce que c'eft, 2.
ibid.
Potlefloire, 2.
.
ibid.
entre cohéritiers legiti
ibid.
ibid.
mes, 1.
Mixte, i.
D'où il dépend dans les difpofitions teftamentaires , r.
ibid.
Comment l'Adion hypothequaire devient mixte,
43 5
ibid. Adition d'hérédité, engagement qui en nait , I.
Comment fe règle l'accroiffement entre cohéritiers , 1,
328. 347
Si ce droit a lieu entre les héritiers non conjoints, u
348
De quel jour l'adtion de l'hérédité a fon effet , 1.
4?4
ibid.
Entre légataires d'une même chofe, 1.
Quels font les effets de l'adition d'hérédité , I.
347
Entre légataires conjoints par la chofe ,
ibid.
348
A quel tems remonte l'adition d'hé. édité , I.
ibid.
Entre légataires par portions.
En quel fens l'adition regarde les biens qui ne demeurent pas dans l'hé¬
Divers cas d'accroiffement entre légataires conjoints , r.
rédité , 1.
ibid.
43J
ibid.
Ce que c'eft que l'accroiffemenc dans les legs & l'hérédité , r.
Si l'adition d'hérédité donne le droit de tranfmiflion , I. ibid. & 438
Si la portion d'un fils de qui l'exheredation fubfifte, accroît à celui qui fait Adminijlrateurs d'Hôpitaux , leur fondion ,2.
"13}
annuller la fienne , 1.
444
Leur nomination , 2.
ibid.
Acheteur , fes engagemens envers le vendeur, 1.
37
Leurs devoirs , à.
134
En quel cas l'acheteur doic l'intérêt du prix , r.
ibid. Adminiftration des Sacremens doit être gratuite , z.
90
S'il dépend de l'achetenr d'éluder la vente en ne payant point ,1. 38 Adultère. Peines contre la femme adultère , z.
115
Si l'acheteur tft obligé de payer le prix lorfqu'il eft en péril d'eviftion,
Peines contre celui qui a commis l'adultère j
ibid.
1.
ibid.
Mari ne peut pourfuivre celui qui a commis i'adukereavec fa femme proDans quel cas l'acheteur a le choix de rendre la chofe ou de fuppléer le
ftituée, 2.
216
prix, 1.
44
Mari feul peut aceufer fa femme d'adultère ," 1.
ibid.
Dequel jour il doit rendre les fruits , lorfqu'il y a lefiondeplusde moitié
Héritiers du marine peuvent aceufer la veuve d'adultère, 1.
ibid.
du jufte prix, I.
ibid;
Compenfarion n'a point lieu dans le crime d'adultère, 1.
ibid.
Contre qui a fon recours l'acheteur évincé ou troublé, ou en péril de
Mari qui s'eft reconcilié avec fa femme adultère, ne peut l'aceufer , 2.
l'être , 1.
ibid.
ibid.
En quel cas l'acheteur troublé ne peut demander fa garantie d'une évic¬
Mari d'une veuve qui a commis adultère pendant fon premier mariage ,
tion , 1.
46"
ne peut la pourfuivre comme adultère , 1.
ibid.
A quoi il eft tenu lorfqu'il eft troublé, 1.
ibid. Adultes , quels ri.
15
En quel cas il peut agir contre le vendeur , z.
ibid. Affaire. Engagemensde celui qui fait l'affaire d'un autre à fon infçû , 1. 164
Si l'acheteur peut faire réfoudre une vente, les défauts de la chofe ven¬
Quels doivent être fes foins , 1.
ibid.
due étant inconnus au vendeur,!.
47
Affaires entreprifes fans neceffité , I.
16$
S'il peut demander des dommages & intérêts, 1.
ibid.
Si l'abfent meurt avant la fin de l'affaire , r.
ibid.
Si l'acheteur peut fe plaindre des défauts évidensou préfumez de la chofe
Celui qui gère l'affaire d'une perfonne , croyant gérer celle d'une autre,
vendue' ,1,
48
1.
ibid.
De quel jour l'acheteur doit reftituer lesfruits au vendeur exerçant la faculté
Affaires fommaires , comment elles fe jugent , 1.
136
A quoi font tenus ceux qui gèrent par necefficé , ï.
ibid.
de rachat d'un héritage, 1.
50
Cas où celui qui gère une affaire , n'eft pas tenu d'un foin très-exad , 1. ibid*
Accusateur , ce que c'eft , 2.
238
Surquoi font fondez les engagemens de celui dont on a géré à fon infçu ,
Ne peut conclure à des peines afflidives , 2.
ibid.
1.
166
Peur fe départir de l'aceufation , & quand , 2.
ibid.
*
«
'
Peines contre l'aceufateur quand l'aceufation eft calomnieufe ,2.
239
Accujé , arrêté en vertu d'un décret de prife de corpsdoit être écroué , 2. 242
Peut être admis à la preuve de fes faits juftificatifs , z.
144
Procédures qu'on fait quand on l'admet à la preuve de fes faits juftificatifs ,
2.
Doit être interrogé fur la fcllette ou derrière le Barreau , 2.
Doitêtre renvoyé abfous quand l'aceufation eft calomnieufe, 2.
Tome H,
ibid.
ibid.
24?
à quelles perfon nés on donne ce nom, 1.
14
Age. Si l'âge de foixante-dix ans tft un moien d'exeufe pour n'accepter pas
une tutelle, I.
157
Effet des lettres de bénéfice d'àje , 1.
297
Age des témoins pour un teftament , 1.
35)3
Si le bénéfice d'âge accomplit la condition de la majorité ,1.
42 8
Affranchis,
Agriculture , occupation des premiers hommes, 1.
J4a
U- & 7S
�TABLE
DES MATIERES.
7i. IOI
loi
Son utilité , 2. vol.
Sa définition , 2.
67.
Sa neceffité , 2.
Rang des perfonnes enployées à l'Agriculture , 2,
7J. &
Leur fubordination , 2.
A qui appartiennent les arbres abbatus par le vent , i. vol.
j05
Comment les arbres morts appartiennent à l'ufufruitier , 1.
ibid.
Ufage des arbres mores, permis à l'ufufruitier pour réparer, I.
107
Archevêques , leur rang Scieur jurifdidion , z.
81. 8 j
Architeàe qui entreprend un bâtiment , fi c'eft louage ou vente , 1. do. 6t
S'il eft reiponfable de l'édifice qui périt pendant qu'on le bâtit , ï. 6z
Quel eft le privilège des Architedes , 1.
io$
Armes. Si ceux qui font profeflion des armes , ont rang & préfeance fur les
gens de robe , 2.
68. 71
Subordination dans l'ordre de la profeflion des armes, 2.
74 74
Droit du Prince fur les armes, 2. 91.
Voyez Guerre.
Arrérages de rentes ou autres redevances annuelles , s'ils peuvent fe prefcrire ,1.
275
Arrei. En quel cas on peut faire refeinder les Arrêts, i.
295
Le Roy feul , réputé préfent aux Arrêts , leur donne autorité ,2.11
Arrhes, ce que c'eft, t.
40
Leur effet, 1.
ibid.
Arriere-bm, ce que c'eft, 2.
14- 92
Arts, de trois fortes, 2.
68
A quelles feiences on donne le nom d'Arts , z,
ibid. & 75
Rang de ceux qui enfeignent les Arts libéraux, 2.
75
Leur fubordination , 2.
ibid.
Utilité de cultiver les Arts , 2.
99*
Maîtrifes des Arts, 2.
ibid.
Corps & police de ces maîtrifes , 2 .
ibid.
Artifans, leur privilège, 1.
205
Par quel tems fe preferivent les demandes des parties des Artifans ,
101
ibid.
77
Aides , ce que c'eft , 2.
t5. 2p. jt
En quoi elles différent de la Taille, 2.
52
Aimer , ce que c'eft ,
vj
Quelle eft la force du commandement d'aimer ,
ibid.
En quoi coniilte cet amour ,
ibid.
Sa différence d'avec l'amitié ,
ibid.
Aliénation. Si les aliénations des meubles & immeubles faites par des dé¬
biteurs , peuvent être révoquées ,1.
ï88
Si l'aliénation de la chofe léguée révoque le legs, 1.
488
En quel cas eft permife l'aliénation du domaine , z.
43
Alimens fournis par libéralité , nefe répètent , 1.
103
Alimens accordez aux parens fur les biens de leurs enfans , i.l
370
Alimens accordez aux enfans pendant le tems qu'ils délibèrent , I. 341
Si on peut léguer des alimens à un incapable d'autres legs , 1.
464
Si les legs d'alimens durent pendant la vie du légataire ,1.
473
Comment les legs d'alimens jufqu'à la puberté doivent s'entendre , ibid.
Ce que comprend le legs d'alimenj , 1.
ibid.
Comment fe règlent les legs d'alimens , 1.
ibid.
Comment fe règle un legs d'alimens , que le Teftateur avoit coutume de
donner, 1.
474
Si les alimens font dûs , quoique le légataire ait vécu d'ailleurs , 1. ibid.
En quoi les legs d'alimens font favorables , i.
ibid.
Alliance. Liaifons des alliances , & leurs principes ,
v. vj
Allodiale. Ce que c'eft qu'un héritage allodial, 1.
17
Ame ,fes deux puiffances à quoi deftinées,
ij
Amélioration. Ce qu'il faut faire pour eftimer les améliorations, 1.
4;
Leur privilège,!.
205
A quoi eft bornée la préférence pour les améliorations , 1.
ibid.
Par qui doivent être rembourfées les améliorations faites par l'acquéreur
du fond d'un mineur, 1.
199
Amende encourue pour dommage 1.
17$. '177
Condamné à une amende honorable, qui refufe d'exécuter le jugement,
doit être condamné à une plus grande peine, 2.
245
Si les amendes pécuniaires peuvent être miles au rang des confifcations.
Voyez Confifcation.
Amitié , ce que c'eft ,
viij
Combien il y en a d'efpeces ,
ibid.
Différence entre l'amitié & l'amour ,
ibid.
Encre quelles perfonnes elle fe forme ,
ibid.
Quels font les deux caraderes effentiels de l'amitié ,
ix
Différence entre l'amitié & l'amour conjugal ,
ibid,
Autre différence entré l'amitié & l'amour des parens & des enfans , ibid.
Quel eft l'ufagedesamitiez par rapport à la focieté,
ibid.
Amour conjugal. Différence entre l'amour conjugal & l'amitié ,
ix
Amour. Dérèglement de l'amour , fource du dérèglement de la focîeté , x
Pourquoi appelle amour propre ,
ibid.
Comment Dieu s'en eft fervi pour faire fubfifter la focieté,
ibid.
Animal. Deux fortes d'animaux , 1.
17
Quels animaux peuvent être donnez à louage , I.
J4
Dommages caufez par des animaux , 1.
J77
Comment on confervé la poffeffion des animaux ,
260
Antichrcfe ,ce que c'eft , I.
196
Appanage, en France, ce que c'eft ,2.
13
Les appanages font à condition du retour au défaut de defcendans mâ¬
les , 2.
43
Appel , ce que c'eft , 2.
201. 23 6
Quand l'appel fufpend l'exécution ,
ibid.
Quand ne peut-on plus interjetter appel d'une Sentence,
ibid.
Defertion d'appel ,
ibid.
Ce qu'on peut faire en caufe d'appel pour la défenfe de fon droit , 1. 2 36
Différence entre l'appel des procédures & celui des jugemens définitifs ,
z.
245
Appel doit être interjette pour l'accufé,2.
ibid.
S'il y a plufieurs accufez , & qu'il n'y en ait qu'un qui ait appelle , on
doit les envoyer tous au Juge qui a droit de prononcer fur l'appel , 2.
ibid.
Appel éteint le Jugement, fi l'accufé décède avant le jugement de l'ap¬
pel, 2.
ibid.
Appellant. Peines contre l'appellanc qui fuccombe, 1,
236
Appellations comme d'abus , leur ufage , 2.
142
Qui peut appeller comme d'abus , 2 .
ibid.
En quel cas on peut appeller comme d'abus , 2.
ibid.
Appointtmens des Officiers de guerre , s'ils peuvent être faifis, i.
19c»
Appuyer. Ce que c'eft que le droic d'appuyer , l.
117. 118
Aqueduc , ce que c'eft , i.
117
Arbitrage , ce que c'eft , 2.
202
Arbitres , quels tems ont pour juger , r .
1 14
Leur pouvoir , 1.
ibid. & 2. i8tf
S'ils peuvent proroger le tems , I.
124
S'ils peuvent changer leur Sentence , 1.
ibid.
S'ils peuvent juger les uns fans les autres , 1.
ibid.
Qui peut être arbitre ou non , 1.
ibid.
Si les femmes peuvent être arbitres , 1.
ibid.
Pouvoir des arbitres dans le règlement des bornes d'héritages ,
171
Quelles font les fondions des arbitres, 2.
186
Si les Sentences des Arbitres ont le même effet que celles des Juges ,
2.
187
Quels font les devoirs des Arbitres , 1.
ibid.
Arbres , s'ils font immeubles , r.
16
169
100
302
1.
Quels font les devoirs des Artifans, 2.
Afcendans , leur fucceflîon , I.
Lignes des Afcendans, I.
Divers lignes d'afeendans & de defcendans , 1*
Lignes d'afeendans paternels & maternels , 1.
Multiplication des afcendans & de leurs lignes, 1.
Différence entre les lignes des afcendans & celles des defcendans ,
Comment fuccedent les afcendans, 1.
Qui font les afcendans, 1.
362
363
ibid.
ibid.
1. ibid.
i6f
360'.
Les afcendans plus proches excluent les plus éloignez , I.
ibid.
Concours d'afeendans , de frères & de neveux , 1 .
3 cj
Si les afcendans ont le droit detranfmiflion , 1.
ibid.
Afcendans des bâtards , 1.
ibid.
Droits que quelques afcendans peuvent avoir à l'exclufion des autres, fur
les biens des enfans ,1.
368. & fuiv.
Retour aux afcendans des chofes par eux données , I. x
372
Quelle eft l'intention des afcendans en faifant des donations à leurs def¬
cendans ,i.
373
Si les frères des afcendans font compris fous le nom de grands oncles , 1,
)7S
Entre afcendans à qui la légitime eft dûè', 1.
449
Ce que c'eft que la légitime des afcendans, 2.
450
Ajfaffinat , peines contre ceux qui commettent ce crime , 2.
209
Afféeurs decotifations ne peuvent fe décharger eux-mêmes , 2.
30. 39
Ni leurs parens , 2.
ibid.
Devoirs des Alféeurs , qui règlent les cotifations des particuliers , 2. 39
1
Affemblées de Corps ou Communautez , qui peuvent les permettre ou dé¬
fendre , 2.
12
Affemblées illicites, ce que c'eft, 2.
205
Peines contre ceux qui ciennent des Affemblées illicites fui vies de violen¬
ce , 2.
2o£
Aflignation, premier ade de l'ordre judiciaire , z.
203.104
Aflignation ce que c'eft, 2.
218
Formalitez requifes pour les affignations ,2.
zi9
Comment on donne aflignation auxabfens& à ceux qui n'ont point de
ibid.
,
2.
ibid.
Jours qui font ou ne font pas compris dans les délais de l'aliignation ,
2.
ibid.
Défaut donné contre le défendeur qui ne comparoît point à l'afligna¬
tion, z.
ibid.
Affociè , ce qu'il peut ou ne peut prendre fur le fonds de la fociété ,1.
86*
Dépenfes extraordinaires fit illicites d'un affocié , 1.
ibid.
Quels font les engagemens des affociez , 1.
ibid.
S'ils font tenus des cas fortuits, 1.
87
Affocié qui s'approprie ou recelé ce qui eft en commun , 1.
ibid.
domicile , 2.
Quels font les délais qu'on accorde pour comparoître fur l'aflignation
Si le fervice que rend un affocié , peut fe compenfer avec ce qu'il caufe
de perce , 1.
ibid.
Si l'affocié eft tenu du fait de celui qu'il a fous-affocié , 1 .
ibid.
Surquoi les affociez recouvrent toutes les dépenfes neceflaires, 1. ibid.
Perte particulière d'un affocié arrivée pour le fait de la focieté , . ibid.
Gains ou perces particulières à l'occafion de la focieté ,1.
88
Si toutes les pertes du fonds de la focieté font communes aux affociez,
1.
ibid.
1
Infolvabilité d'un affocié , 1.
ibid.
Si un affocié peut engager les autres , 1.
ibid.
Si les affociez peuvent tirer du fonds de la focieté ce qu'ils y ont mis,
1.
ibid.
Si celui qui propofeun affocié , en doit répondre , 1.
ibid»
Egards que doivent avoir les affociez pour le payement de cequ'ilsfe
doivent entr'eux ,
ibid.
S'ils s'étendent aux cautions d'un affocié , 1.
89
Si un affocié peuc faire quelque chofe en la chofe commune contre la
volonté des autres, 1.
Si chaque affocié peut renoncer à la fociété , r.
ibid.
8p
�TABLE
MATIERES.
DES
Par màuvaife foi , i. vol.
ibid.
A contre-tems , i.
90
Profit fait par l'aflbcié après la renonciation , 1.
ibid.
Si un affocié qui devient incapable de contribuer de fon bien ou de fon
indaltrie , peut être exclus de la fociecé , 1.
ibid.
Si la mort d'un affocié interrompt naturellement la focieté , à l'égard
de tous, 1.
ibid.
Si la mort civile a le même effet que la mort naturelle, en matière de
focieté, 1.
91
En quel cas la fociété n'eft pas interrompue par la mort d'un affocié ,
ibid.
1.
Avarice , paflion forte fur quelques Juges, 2.
174
Aubaine. Droit d'aubaine, ce que c'eft, I.
308, 2. 14.41. 47.
Exception du droit d'aubaine, 2.
47
Aubam , que lignifie ce mot, r.
308
Aubains , ne peuvent fucceder à perfonne ,
ibid. & 3 1 5. 320. 339
A qui appartient leur fucceflîon,
ibid. & 327.
Aubains, ne peuvent tefter , 1. 390. ni être témoins dans un teftament,
Qui
a le
droit de naturalifer
394
les aubains ,
2.
11
Qui font ceux qu'on appelle Aubains , 2.
47
Aveugles , s'ils peuvent tefter , I.
î85. 390
Avis. Différence entre les avis & lesconfeils, 2.
18
Deux fortes d'avis, 2.
ibid.
Quel but doivent avoir les avis qu'on donne au Prince , i.
ibid.
Doivent être réglez par la Juftice & la Vérité , 2.
ibid.
Avis & confeils qui regardent le Prince , 2.
19
L= bien de l'Etat , 1.
ibid.
Les particuliers ,
ibid.
Avocats , s'ils peuvent entrer en part au procès & acheter des droits liti¬
gieux, 1.
128
S'ils peuvent être témoins dans lescaufes où ils ont fervi de leur miniftere , I.
zjo
Communauté d'Avocats, 2.
103
Quelle eft la profeflion des Avocats ,2.
182
Quelles font leurs fondions , 2.
ibid.
Rapport entre les fondions des Avocats & celles des Procureurs , 2.
:
183
Quels font les devoits des Avocats , 2.
ibid.
Avortons , quels enfans font appeliez de ce nom, I.
11
'Autorité , ce que c'eft , 1.
66
Autorité des charges , en quoi elle confifte , 2.
Ï6a
Son ufage, 2. ibid. Voiez Gouvernement. ObéiJJanse. PuijJatice.Sauverains.
Ayeux , quels ? 1.
3 6" 6*
A qui convient le nom i'Àjeul.
ibid.
Si le rang des Ayeux comprend les deux fexes , 1.
ibidv
Si l'Ayeul maternel eft obligé au défaut du père de fournir l'entretien
des enfans, 1.
.370
B.
BAIL.
Si les baux à ferme Se les autres baux paffent aux héritiers du
bailleur 8c à ceux du preneur , t.
54
S'il eft dû intérêt du prix du bail, 1.
J6
Si le bail eft rompu par le changement de propriétaire , 1.
57
Pour incommodité furvenuë , quoique fans le fait du bailleur , 1.
ibid.
Bail fait par un ufufruirier , 1.
ibid.
Baux à ferme , ce que c'eft , 1 .
ibidQuelles chofes peuvent fe bailler à ferme,
1. ibid. & j8
Comment le bail à ferme eft diftingué du bail à loyer, 1.
^8
Quelles claufes on peut appofer dans les baux à ferme , t.
ibid.
Si la caution d'un bail l'eft aufli pour la recondudion , t.
22 e
Comment s'adjugent les baux à ferme desAydes & autres droits , z. 32
Bail emphytheotique , 1. (v. Son privilège, 1.
20j
Bailleur , à qui ce nom fe donne, 1.
J3. 60
Ses engagemens, I.
j£
Voiez Louage.
Ban , ce que c'eft , 2.
14. pi
Banqueroute, ce que c'eft , z.
213
Banqueroutiers. Peines contre les banqueroutiers frauduleux & contre leurs
complices, z.
212
Banquiers , leurs engagemens, 1.
134'
Bâtards , à quels enfans on donne ce nom ,1.
12
A qui appartient la fucceflion des bâtards ,
3 07
Si les bâtards font incapables de toutes fucceflïons ab inteftat, 1. 315$ fuivantes.
En fiveur de qui les bâtards qui ont des biens , peuvent en difpofer,
1.
326
A qui appartiennent les biens des bâtards , qui meurent fans enfans légiti¬
mes , 1.
340
Si les bâtards font compris fous le nom d'Enfans , 1.
$<[6
Afcendans des bâtards, 1.
3CT7
Si les bâtards peuvenc tefter, 1.
390
S'ils peuvent recevoir par teftament , 1.
191
Qui a droit de légitimer les bâtards, z.
U
Bâtardife. Surquoi eft fondé le droit de bâtardife, I.
307
A qui appartient ce droic , 2.
14. 42
Droit de bâtardife , ce que c'eft , 2.
4g
Bàtimens & leurs acceffoires , s'ils fonc immeubles ,1.
ie>
Si les chofes détachées d'un bâtiment entrent dans la vente , 1 .
39
Différence entre les bàtimens & les autres héritages , 1,
170
Un bâtiment étant en péril de ruine , que peut faire le propriétaire du
bâtiment voiûn , 1.
178
i
Comment fe doit faire Peftimation des cfrnemens fuperfiu s dans ïe bâti¬
ment abbatupar la chute d'un autre, 1. vol.
179
Chute d'un bâtiment par cas fortuit après la dénonciation , I.
ibid.
Comment le dommage caufé parlachûce d'un bâtiment appartenant à
plulieurs maîtres, doit être réparé, 1.
ibidi
Si on ne peut pas faire quelque nouvelle uvre dans un bâtiment , 1.
ibid.
Quel ouvrage un propriétaire ne peut pas faire dans fon fonds au préju*dice du voilin , 1.
18?
Où doic fe pourvoir celui qui prétend qu'une nouvelle uvre qu'un autre
entreprend , lui fait préjudice , 1.
ibid.
Entreprifes de nouveaux ouvrages dans des lieux publics , défendues , 1 .
ibid.
Précautions à apporter dans les ouvrages ou travaux, d'où il peut ar¬
river quelque dommage, 1.
181
Si on peut chercher ce qu'on a mis dans le fond d'un autre , 1 .
84
A qui appartiennent les bàtimens , 1 .
164
Si le bâtiment eft un acceffoire du fonds , j.
470
Bâtiment conftruit fur un lieu public , 2.
64,
Bénéfices. Si la pluralité des Bénéfices eft illicite, 2.
89
Bénéfice d'inventaire. Voiez Héritiers.
Betes farouches , quel doit être le foin de ceux qui en ont , I.
177
Bêtes agaffées, 1.
178
Bête qui en tuë une autre , 1.
ibid.
Befliaux, leur utilité,
71, & 10©
En quoi confifte le foin des beftiaux , 2.
101
Bon ufage du foin des beftiaux , 2.
ibid.
Quelsenfont les devoirs, 1.
102
Bétail. Si le maître du bétail eft tenu du dommage qu'il a pu caufer , 1. 1 77
A quoi eft tenu celui qui furprend dans fon héritage le bétail d'un autre y
pafeageant , 1.
ibid.
Et celui qui ne peut contenir fon cheval ou autre bétail , î.
ibid.
Bienfaits des Princes , comment doivent être interprétez ,
xxiv. 1. 8
Si les bienfaits du Prince peuvenc être faifis ,1.
19 6
Biens des particuliers commenc font divifez, 1.
18
Biens paternels & maternels, 1.
ibid.'
Si les biens fujets à une fubftitution , peuvent être vendus , I.
43
Diftindion des biens dotaux & paraphernaux , 1.
92. & 99
Quels biens font appeliez paraphernaux , 1.
99
Si les biens paraphernaux font mobiliaires , 1.
ibid.
Soin que le mari doit prendre des biens paraphernaux , qui lui font
donnez , 1.
ibid.
Trois manières de faire paffer l'ufage des biens d'une génération à l'au¬
1
tre , r.
301
Biens des condamnez à mort , des étrangers , des bâtards , de ceux qui
n'ont aucun parent ,à qui appartiennent , 1.
339. 340
Trois fortes de biens qu'un défunt peut avoir, 1.
3JI
Comment des biens léguez ou fubftituez peuvent entrer dans un partage,
1.
ibid.
Si les biens qu'il faut reftituer, fe partagent, 1.
351
Aufli-bien que les chofes donc l'ufage eft mauvais , 1.
ibid.
Biens des enfans , de deux fortes, 1.
380
Si les biens donnez font fujets à la légitime ,1.
4| 1
Biens que peut avoir une perfonne qui fe remarie ayant des enfans , r. 453,
Deux fortes de biens que le mari ou la femme peuvent avoir l'un de l'au¬
tre, 1.
ibid.
Biens acquis au mari fur ceux de la femme & réciproquement , 1.
ibid.
Biens venus des enfans ou au père ou à la mère , 1.
ibid.
Biens du père ou de la mère acquis par d'autres titres , 1,
ibid.
Comment fefàit le calcul des biens, 1.
455
Comment fe fait l'eftimacion des biens , 1.
490
Sur qui tombent les pertes des biens, 1.
ibid.
Avec qui doivent fe faire les eftimations des biens , r.
491.81492
Si les biens découverts après le règlement de la Falcidie , la diminuent ,
i-
493
A qui appartient la confifeation des biens des condamnez ,2.
14
A qui appartiennent les biens vacans, 2.
ibid, & 44
En quelles efpeces tous les biens peuvent fe diftinguer , 2»
25
Trois fortes de biens dont l'ufage eft neceffaire , z.
196
Voiez Domaine, hypothèque.
Blafphémes , ce que c'eft , 2.
2oj
Peines contre les blafphêma'teurs , 2.
ibid.
Bleffet, peuvent fe faire vifiter par les Chirurgiens Jurez, i.
z<f9
Boeuf. Mal caufé par le buf qui frappe de la corne , 1,
177
~ mes , leur ufage, 1.
170. 171
Différentes manières pour régler les bornes , I,
ibid.
Qui peut régler les bornes ,
ibid,
A quoi eft tenu celui qui a enlevé les bornes des héritages ,1.
171
Bourgeois , leur privilège, I.
13
Bris de prifon. Peines contre ceux qui favorifent le bris de prifon , z, 20 f.
C.
CA
d A V R E. Procès eft fait au cadavre de ceux qui fefonc tuez,
2.
10
Calcul. Ce que c'eft que l'erreur de calcul ,1.
Canonkat affedé pour l'entretien d'un Précepteur , 2.
Capacité dans un Officier, ce que
Cardinaux, leur privilège , 2.
c'eft, 2.
138
84
166
8j
Carrières. Si les pierres des carrières & les autres matières qui fe tirenc
d'un fonds , appartiennent au mari ,1.
94
A l'ufufruitier ,1.
lo5
Cas, Si on peut être tenu des
fortuits, 1.
1$
�TABLE
Combien
il
y a defortes de cas
DES
MATIERES.
fortuits, i. vol. j8. 59. 64. 67. \6-, 166.
Charges compatibles, 2. vol.
ibid.
On eit contrainc à exercer les Charges , quand on y eft appelle , z. 1 it>
Celui qui n'ufe pas de fon exemption , n'en perd paj le droic pour ua
autre cas , 2.
ibid.
La Charge ne pafte pas à l'héritier de celui qui meurt fans l'exercer ,
2.
ibid.
178. 181. 354
Si les cas fortuits déchargent les débiteurs, I.
71
Si tous les cas fortuits qui caufent des gains ou des pertes , forment pour
cela des engagemens , I.
i8z
Differens effets de cas fortuits pour les fuites des pertes, 1.
,
ibid.
Cas de confidence , à qui en appartient la difcuflïon ,2.
I28
Caffation d'Arrêt, où on fe pourvoit pour l'obtenir, z.
238
Cathédrales. Eglifes Cathédrales , d'où ainfi nommées , 2.
83
Leurs dignitez , z.
ibid.
Catoniéne. Quelle eft la difpofidon de la règle Caioniéne , 1.
320
Si elie a lieu pour les inftitutions conditionnelles , 1.
ibid.
Caufes favorables , quelles ?
xxiv
Camions des tuteurs â quoi obligez ,1.
1J3
Caution, à qui fe donne ce nom, 1.
217. 218
A quoi s'étend l'ulàge des cautions , r.
117
Combien il y a de forces de cautions, r.
ibid.
Si on peut donner caution pour toute forte d'engagement , 1.
zi8
<
Caution d'une obligation naturelle, 1.
ibid.
Caution d'une dette à venir, 1.
ibid.
Si la caution peut-être obligée à plus que le débiteur , I.
ibid.
S'il le peut être i moins, 1.
219
Si on peut fe rendre caution fans ordre de celui pour qui on s'oblige , &
même à fon infçû , 1.
ibid.
Si en matière de crime ou de délits il peut y avoir caution ou garantie,
\
.
1.
ibid.
Engagemens honnêtes donc on ne peut prendre caution , 1.
ibid.
Qualkez d'une caution qu'on reçoit en juftice , 1,
220
Si les engagemens des cautions paffenr à leurs héritiers , I.
ibid.
Si celui qui a reçu une fois caution , peut en demander uneautre, I. ibid.
Si les cautions des comprables répondent des peines pécuniaires, i.ibid.
Quelles exceptions du débiteur font communes à la caution, 1.
221
En quel cas la caution peut agir contre le débiteur avant le terme ,
1.
222
Caution d'un prêta ufage oud'un dépôt, I.
S'il peut y avoir de caution d'une obligation illicite, r.
Si la caution d'un bail l'eft aufli pour la récondudion , 1.
Si les cautions peuvenc acquitter ce qu'ils font obligez de payer
z2j
1.
l'autre ,1.
Ufage public des grands chemins , 2.
Trois fortes de chemins , 2.
En quoi confifte la police des grands chemins, 2.
Cherté. Qu'eft-ce qu'on appelle Cherté ,
Caufes de la cherté , 2.
zzf
ibid.
Chancelier de France, fa dignité, z.
75
Sa Jurifdidion , z.
I j8
Chanoines des Eglifes Cathédrales , leur dignité, 2.
83
Obligez à la réiidence , 2.
88
Chanoines Réguliers , z.
85
Chapitre. Voiez Communauté!.,
Charges , de pluiieurs efpeces dans l'hérédité, r.
332
Dans les teftamens , ce que c'eft, 1.
411
En quelles manières les charges peuvent être conçues , I.
ibid.
Charges , honneur qu'elles attirent aux perfonnes , z.
67
Différence entre les Charges & les Offices , 2.
147
Caradere des Charge* q le le Roy donne , z.
148
Charges Eccieiiaftiques , autres que celles des Officialitez , 2. ibid. & 149
Deux efpeces de charges qu'on tient du Roy , z.
ibid.
Charges donc les fondions l'ont mêlées, z.
Iji
Charges compatibles & incompatibles , 2.
IJ3
Quelle différence il y a entre les Charges & les Commiffions , 2. ibid.
Trois efpeces générales de fondions de Charges , z.
1 J4
Ce que c'eft que la dignité & l'aucorité des charges , z.
158. 1 59
Differens degrez de dignité & d'autorité, & divers ufages de l'un &
170
c»i
cîj
ibid.
57
ibid.
Si on peut empêcher l'augmentation du prix dans ladifette, 2.
58
Précautions en cas de difette , z.
ibid.
Cheval. Dommage caufé par un cheval fougueux , r.
177
Par des chevaux qui mordent , 1.
ibid.
Cheval légué qui s'échappe avant la mort du teftateur, 1.
484
Chevaliers de Ma'ce, s'ils font Religieux, z.
86
Leur rang ,
ibid.
Chevaliers des Ordres du Roy ,2.
92
Chien. Dommage caufé par un chien qui a coutume de mordre , 1. 177
Chirurgien , fon devoir , z.
129
Choix , voiez Legs.
Chofe. Comment les
Loix regardent les chofes, 1.
15. i£
Chofes communes à tous, 1.
16
Choies publiques , des Villes & autres lieux , 1.
ibid.
Diilindion des chofes qui font en commerce, & de celles qui n'y en¬
trent point,
17
1.
Quelles chofes font deftinées au culce divin, 1.
ibid.
Chofes corporelles & incorporelles, I.
ibid.
Quelles chofes ne peuvent être vendues, I.
38
Si les chofes donc le commerce eft défendu, peuvent être vendues,
1.
2Z4
pour
d'autres ,1.
281
Si la ceflion de biens décharge les cautions , r.
290
Si la reftitution qui anéantit l'obligation du mineur, anéantit aufli celle
de fa caution , 1.
297
Caution des Fermiers & autres Traitans ,2.
33
Cautionnement. Si la recommandation & le confeil font un cautionnement,
I.
2Z0
Cens, fon privilège, 1.
2oy
Ceffion. Si !a ceilion de biens fait un payement en autre chofe que ce qui
eft dû, 1.
281
Ceflion de biens , ce que c'eft 1.
.
289. Z90
Si clleacquitre le débiteur, I.
290
Si elle comprend les droits acquis au débiteur , I.
ibid.
Ce que doit faire le débiteur qui eft reçu à la ceflion de biens , 1.
ibid.
Si la ceflion dépoiiille d'abord celui qui la faic , de la propriété de fes
biens , 1.
ibid.
Si la ceflion de biens décharge les cautions , 1.
ibid.
Si la ceflion de biens faite à quelques créanciers a fon effet à l'égard des
autres,
Chaffe , fon droit, r.
z6$
Sa police , 2.
64
Chnnin. Si les héritages féparez par un grand chemin fe confinent l'un
ibid.
Comment s'eftime la jufte valeur d'une chofe, pour régler s'il y a lefion ,1.
42
Quelles chofes ne peuvent fe prêter à ufage, 1.
<jy
Comment une chofe peut être commune à plufieurs perfonnes fans con¬
vention , 1.
167'
Engagement pour la chofe commune, 1.
168
Détérioration de la chofe commune,!.
16*9
Si aucun des propriétaires d'une chofe commune peut y faire du chan¬
gement, 1.
ibid.
Peine de celui qui y fait du changement fans neceflicé malgré les autres,
1
.
ibid.
A leur in feu , I.
ibid.
Changement foufferc quoique nuifible ,
ibid.
Liberté départager la choie commune, 1.
ibid.
Ce qu'on peut faire , lorfque la chofe commune ne peut fe divifer ,
1 .
ibid.
A qui doivent être laiffez les titres des chofes communes, i.
170
Quelles chofes ne peuvent pas erre mifes en partage ,
ibid.
Si les chofes acquifespar de mauvaifes voyes entrent en partage, i. ibid.
Différentes manières d'avoir la chofe d'autrui fans convention ,1. 172
A quoi eft obligé celui qui fe trouve en polfelffon d'une chofe apparte¬
nante à un autre, 1.
173
Sans même quelque jufte caufe, I.
ibid.
Engagemens de celui qui a quelque chofe d'une autre perfonne, fans con¬
vention ,1.
174
Si l'augmentation arrivée à la chofe pendant la poffeflion de celui qui
eft obligé de la rendre , appartient au propriétaire , 1.
175
A quoi eft tenu celui qui a aliéné la chofe d'un autre , croyant de bonne
foi en être le maître, 1.
ibid.
Si le maître de la chofe doit ce qui a été dépenfé pour la conferver,
ibid.
A quoi eft obligé celui qui trouve une chofe perdue , 1.
183 .185
Mélange de chofe appartenante à divers maîtres , 1.
184
A quoi eft obligé celui à qui on rend une chofe perdue, I.
185
A qui appartient une chofe abandonnée, 1.
263
264
Perdue & dont on ne peut découvrir le maître, I.
Si les chofes perdues & celles qu'on jette à la mer dans un péril de nauz<?7
frage , font abandonnées , 1.
Toutes chofes font neceffaires pour quelque ufage , 2.
57
Quelles fonc les chofes neceffaires pour les plus grands befoins , 2. ibid.
Deux forces de chofes deftinées aux ufages communs des hommes ,
60
60
& de l'autorité dans les Charges qui paroiffent n'en
point avoir, z.
ibid.
Droit St devoir d'exercer les fondions des Charges, 2.
I6r
Charges qui donnent le droit de Committimus , 2.
i6z
En quoi confifte l'application aux fondions des Charges ,2.
icT5
Charges municipales. Rangs & preféance encre perfonnes appellées aux
charges municipales, 2.
79
Charges municipales , quelles elles font, 2.
108. ni. & 148
Combien il y en a de fortes , 2.
112
Différence encre ces Charges & les autres , z.
112
Comment fe fait la nomination à ces Charges, z.
ibid. & 1 5
Quelles perfonnes en font capables, 2.
ibid.
Quelles perfonnes ne peuvent y être appellées , j.
ibid.
Caufes d'exemptions , z.
ibid. & 1 3
Exclufions des Charges par indignité, 2.
Claufes réfiolittoires & pénales , ce que c'eft, I.
29.50
Si elles s'exécutent toujours à la rigueur , 1.
zp
Quel eft l'effet des claufes réfolutoires, 1.
32. 50
398
Claufie codicillaire , ce que c'eft , I.
ibid.
Ce qu'elle renferme, I.
ibid, & 399
Son origine, 1.
ibid.
Son ufage , 1.
Si l'expreflion du teftateur doit avoir l'effet d'une claufe codicillaire ,
de l'autre , z.
Ufage de la dignité
1
1
1
401
Claufie dérogatoire , ce que c'eft , I.
En quoi confifte fon utilité, I.
Clergé , fa dignité , z.
Caradere qui diftingue l'ordre du Clergé,
Ecat Eccleliaftique appelle Clergé , z.
Ce qui eft compris fous ce mot, 2.
402
40 j
'A
82
ibid.
Sa
�TABLE
DES
MATIERES.
Sa lignification , 2. vol.
i'ourquoi le Clergé ne doit pas être mis au nombre des Communautez ,
Pourquoi
2.
103
Coobligé. Si les coobligez folidairement peuvent payer les uns pour les au¬
tres, 1.
281
Codicilles, quelles difpofitions ce font, 1.
457
Deux caraderes qui les diftinguent des Teftamens , r*
ibid.
Ce que c'eft que codicille , i.
ibid.
Ce qui eft requis pour faire un codicille , 1.
458
S'il eft libre de faire un codicille avec un teftament ou fans teftament ,
1.
ibid.
Quelle différence il y a entre un codicille & un teftament , 1.
ibid.
Si on peut faire plufieurs codicilles , 1.
ibid.
Pourquoi le codicille fait partie du teftament, lorfqu'il y en a , .
ibid.
Si l'héritier légitime eft chargé d'exécuter les codicilles , 1.
ibid.
Différence entre deux fortes de codicilles , 1.
ibid.
Si le codicille ne laide pas d'avoir fon effet, quoiqu'il ne foit pas con¬
firmé par le teftament, 1.
ibid.
Si on peut impofer par le codicille une condition d'où dépende l'infti1
tution d'héritier ,
Différence entre les Corps de Villes & les autres fortes de Commuriàutez,. 2. vol.
106
Comment un crime eft cenfé commis par une Communauté , 2 zza
Peines qu'on prononce contre les Communautez qui ont commis quel¬
ques crimes , 2.
ibid»
Communautez Êcclefîajtiques &. Laïques, quelles, 1.
ij
Qui a le droit de donner aux Communautez la liberté de poffeder des
biens 8c de les amortir ,2.
12
Communautez Eccleliaftiques , appellées Régulières, z.
8j
Trois forces de Communautez Eccleliaftiques, 2*
103
Leur rapporta la police temporelle , z.
îbid.
Compenfation , ce que c'eft, 1.
Z84
Pourquoi l'ufage des compenfations eft neceffaire,
ibid.
Comment fe fait la compenfation ,
ibid.
Si le Juge peut compenfer d'office ,1.
285
Entre quelles perfonnes fe peut faire la compenfation , U
ibid.
Ce qui eft requis pour compenfer,
ibid.
Quelles dettes n'entrent point en compenfation ,
ibid.
S'il y a compenfation entre les redevances , pour des charges publiques,
ibid.
ibid.
Quel nombre de témoins eft requis pour la validité d'un codicille , 1. 4J9
Règle des teftamens qui conviennent aux codicilles , 1.
ibid.
Quelles caufes annullenc les codicilles, I.
ibid. &460
Si un codicille eft annullé par la naiffance d'enfans , .
459
Quelle différence il y a encre un codicille & une donation à caufe de mort ,
1. 461. Voiez Teftament.
Cohéritiers d'une même fucceffion, comment font liez, 1.
168
Quels font les engagemens des cohéritiers entr'eux ,1.
333
Collatéraux , pourquoi ainfi appeliez , I.
302. 374. 375
Succeflion des collatéraux , 1.
302. 303
Diverfes lignes des collatéraux , 1.
362. 363. 37J
Comment le règle la proximité des degrez des collatéraux ,1,
364
Situation des lignes des collatéraux ,1.
ibid.
Entre collatéraux qui font les plus proches ? 1.
37c
Diftindion à faire entre les collatéraux d'une perfonne , 1.
ibid.
Tous collatéraux viennent à une fucceffion , félon leurs degrez de pro¬
ximité , i.
378
Collation de pièces , comment fe fait ,2.
232
ColleSeurs des Tailles, leur devoir, 2.
39
Collèges , leur établifTement ,2.
107
Voiez Communauté^.
Collégiales. Eglifes collégiales , pourquoi établies?!.
85
Commende , ce que c'eft ,
ibid.
* Commerce d'un pays à un autre , fes bons effets, 2.
5$
Ce que c'eft que le commerce ,
ibid.
11 fauK faire le commerce avec les étrangers par des marchandifes tant
qu'il fe peut ,
ibid.
Utilité de ce commerce ,
$6"
Choix des commerces avec les étrangers ,
ibid.
Deux matières du commerce pour les chofes qui viennent des païs étran¬
Si le prêt & le dépôt fe compenfent , 1.
ibid.
Si la compenfation a lieu dans les crimes Se délits , 1.
ibid. & z8S
Complices de fraudes , à quoi font tenus, i.
190
Compromis, leur ufage, 1.
IZ3
Ce que c'eft que le compromis , 1.
ibid.
Comment les procédures fe font dans les compromis , t.
ibid.
Quel eft l'effet du compromis, 1.
ibid.
En quel tems & comment il finit , t.
ibid.
Sur quelles chofes on ne peut compromettre, i,
'
ibid.
Si le mineur peut être relevé d'un compromis,
296"
Concierges i quels Officiers ce font, i.
180
Quelles font leurs fondions , z.
ibid.
ConcuJJion , ce que c'eft , 2.
207
Différentes efpeces de concuflîon , i.
ibid.
Peines contre ce crime , 2.
ibid.
Nullité de ce qui s'eft fait par concuflîon , i.
ibid.
Juge eft refponfable de la concuflîon qu'il faic ou fait faire , 2.
ibid.
Héritiers du coneuflionnaire font pourfuivis civilement , 2.
208
Condamnation, comment peut ceffer l'effet delà condamnation, ï. jzz.
1.
1
gers,
S'il eft plus utile d'attirer
Commerces illicites
les étrangers , que
avec les étrangers ,
d'aller chez eux ,
ibid.
ibid.
ibid.
Befoin du commerce, 2.
71
Rang de ceux qui exercent le commerce, 2.
7J
Diftindion entre les Marchands , z.
jy
Comment fe définit le commerce ,2.
95
Deux manières de commerce ,
ibid.
Sa neceflité , 2.
ibid.
Pourquoi le commerce ne s'étend pas aux ventes 8c aux échanges des
immeubles, 2.
ibid.
Trois fortes de perfonnes qui font différemment commerce de diverfes
chofes ,
96
Utilité du commerce ,
îbid.
Divers reglemens en faveur du Commerce ,
ibid.
Commis. Voiez Prépofié.
CemmiJJiôn. Voiez Prtcuratim.
Committimus. Charges qui donnent le droit de Committimus , 2.
l6l
Communautés , qui ont nommé des Syndics , fi elles font tenues de ra¬
tifier ce qu'ils ont bien géré , 1.
163
D'allouer les dépenfes raifonnables , 1.
ibid.
Bornes de leurs engagemens, 1.
ibid.
Si ces engagemens fe divifent entre ceux qui compofentla Communauté ,
1.
164
Si les Communautez peuvent fucceder par teftament , 1.
316
Si on peut léguer à une Communauté ,
465
Comment fe définiffent les Communautez, 2.
102
Combien il y a de fortes de Communautez ,
ibid. & 104
Quel eft leur ufage, 2.
103
Communautez font partie du corps de l'Etat , z.
ibid.
Pourquoi le Clergé ne doit pas être mis au nombre des Communau.
tez>
*
l?i
Communautez des Villes & des autres lieux, 2.
ibid.
Compagnies de Juftice au nombre des Communautez , 2.
ibid.
Autres fortes de Corps & Communautez ,2.
104
Par qui les Communautez doivent être permifes , z.
ibid.
Si les Communautez tiennent lieu de perfonnes , 2.
ibid.
Si les changemens des perfonnes changent les Communautez, 2. ibid.
Ce qui eft commun à toutes les Communautez , z.
105
De quelles perfonnes font compofées les Communautez , 2.
ibid.
En quel fens chacun ne peut être que d'une Communauté , 2.
ibid.
A qui appartiennent les biens & les droits des Communautez, Z.^ibid.
Peuvent nommer des Syndics pour leurs affaires, 2.
ibid.
Comment fe font les délibérations des Communautez , 2,
ibid.
Tm IL
Différence entre le Droit Romain & les Ordonnances, éh ce qui re¬
garde l'ufage des condamnations, r.
31$
Condamnation à mort naturelle ou à mort civile emporte confifeation
2là
de biens , 2.
Combien il y a de fortes de condamnation , 1.
ibidCondamnex. à mort, s'ils font capables de fucceder, I.
316. 318. 312
Si les condamnez à mort ont des héritiers , I.
3a7
A qui appartiennent les biens des condamnez à mort, I*
339
Si les condamnez à mort peuvent tefter, I.
3J0
S'ils peuvent recevoir par teftament, 1.
391
Condamné doit être renvoyé fur les lieux pour l'exécution de la Senten¬
ce, Z.
24S
Conditions , ce que c'eft ,
27
Trois fortes d'évenemens prévus par les conditions , lé
îbid.
Combien il y a de fortes de conditions , 1.
ibid.
Condition d'où dépend l'accomplifTemeriC d'une convention , 1.
ibid.
Quel eft l'effet de l'événement de cette condition , 1.
ibid.
Condition de laquelle dépend la réfolution d'une convention , i,
28
Quel eft l'effet de l'événement de cette condition , 1.
ibid.
Comment fe règle ce qui arrive ou avant ou après l'événement de la
condition , 1.
ibid.
Quelles conditions ont d'abord leur effet , 1.
ibid.
Si les conditions impoflîbles annullent les conventions où on les ajoute ,
ibid.
1.
Si l'effet des conditions paffe aux héritiers , i.
itiid.
Si les conditions indépendantes du fait des contradans ont d'abord leur
effet, 1.
ibid.
Si les conditions qui dépendent du fait des contradans peuvent fouffrir
délay,i.
ibid.
A quoi eft obligé celui qui empêche que la condition ne foit accomplie ,
29
1.
Si celui qui doit accomplir une condition , peut profiter de l'inexécu¬
tion, I.
Conditions dans les teftamens ,
41;
ce que
c'eft , 1.
Etendue de ce mot, 1.
Combien il y a de fortes de conditions , 1.
Autres efpeces de conditions par rapport au tems , 1.
420
42 r
423
ibid.
Conditions impoflibles ,1.
414
Conditions qui bleffent les bonnes murs , i:
ibid.
Une ou plufieurs conditions d'une feule difpofition , r.
a
4Z5
Conditionsqui dépendent du fait de l'héritier ou du légataire , i.ibid.
Condition de ne pas faire quelque chofe, i*
ibid.
Conditions indépendantes du fait de l'héritier ou du légataire, 1.
ibid.
Conditions qui dépendent du fait de tierces perfonnes, 1.
ibid.
Conditions qui dépendent de combinaifons de faits & d'évenemens ,
I.
ibid.
Conditions qui dépendent du fait de celui qui en eft chargé ', & du faic
d'autres perfonnes , 1.
ibid.
Conditions qui dépendent entièrement du fait d'un tiers ,t,
426
Condition qui, quoique dépendante du fait d'autres perfonnes , doit être
accomplie, 1.
ibid.
Régie pour les conditions qui dépendent en partie du fait de ceux à qui
ibid.
elles feroienc imposes, & en partie d'ailleurs, 1,
h
�TABLE
DES
MATIERES.
Règle pour diftinguer les difpofitions conditionnelles de celles qui ne le
font point, i. vol.
ibid.
Si une condition peut fe trouver accomplie , le teftateur étant vivant,
i.
4*7
Ce qu'il faut faire lorfqu'il y a un terme joint à la condition , 1. ibid.
Si les conditions peuvent fe divifer,
ibid.
Si la condition impofée à plufieurs peut fe divifer entr'eux ,
ibid.
Si la condition , Si le teftateur mouroit fans enfans eft arrivée, lorfque
le père & le fils meurent en même tems, 1.
428
Diverfes manières de pourvoir à l'éxecution des conditions & autres
difpofitions ,
ibid.
Si une condition injufte , mal-honnête ou impoffible fufpend le legs,
48r
1.
Conditions. Divers caraderes des conditions , 2.
64. 66
Fondement des diftindions des conditions , z,
6$
Différence encre l'état des perfonnes & leur condition ou profeflion ,
ibid.
condition & la profeflion, z.
ibid.
Ce que c'eft que la condition , 2.
66
Confeflion delà partie, û elle fert de preuve, 1.
254
Confeflîon par une erreur de fait & de droit ,
ibid.
La confeflîon de la partie n'eft pas toujours une preuve certaine , 2.
2.
Entre
la*
204
Confeflîon eft accordée aux condamnez , 2.
245
Confin. Diftance requife du confin pour plancer , bâtir ou faire d'autres
ouvrages , 1.
170. 171
Le confin nefejuge qu'après la poffeflion, 1.
I71
A quoi eft tenu celui qui a ufurpé fur fon voifin au-delà des confins ,
ibid.
Comment doivent être réglez les confins de deux héritages devenus in¬
certains ,
ibid.
Confiscation , ce que c'eft , r.
308. 8c z. 45
A qui appartient la confifcation des biens des condamnez à despeines,
2.
14. 42
Combien il y a de fortes de confifcation , 2.
45
Si les amendes peuvent être mifes au rang des confifeations , 2. ibid.
Comment les confifeations 8c amendes font acquifes , 2.
ibid.
Congé. Trois forces de congé pour les foldats , 2.
2J
Confieil du Prince , fon rang , z.
17. & 74
Subordination de ceux qui le compofent , z.
76
Confeils. Différence entre les confeils & les avis, 2.
18
Voiez Avis,
Confientement extorqué par menaces ou autres mauvaifes voyes , s'il eft
nul , 1.
140
Confignation en cas de refus de créancier de recevoir fon payement , permife au débiteur, 1.
211, & 280
Confiais , leurs fondions , z.
108
Conteftations des parties de deux fortes , z.
204
Contrainte par corps , quand elle peut être exercée ,2.
236
Contrat. Origine & ufage du contrat de vente, 1.
32
Ce que c'eft que le contrat de vente ,
3 3
Quels engagemens forme le contrat de vente ,
ibid.
Si les contrats de rentes conftituées à prix d'argent , font ufuraires ,
i.
7Î
Contre-lettres , ce que c'eft , I.
246
Si elles peuvent nuire aux tierces perfonnes ,
ibid.
Contribution pour la perte de ce qu'on jette à la mer dans un péril de
naufrage, 1.
18e
Sur quel pied fe fait cette contribution, 1.
186
Si le vaiffeau étant péri , il n'y a point de contribution , 1.
ibid.
Contributions pour les dépenfes de l'Etat , fur qui peuvent être prifes , 2.
zc
Diverfes fortes de contributions , 2.
27. 28. 29
Il n'y a que le fouverain qui puiffe ordonner 8t régler les contributions,
*
'
,17
Les contributions pour les dépenfes des villes doivent être permifes
par les Souverains ,
ibid.
Comment s'impofent les contributions perfonnelles , z.
29
Si toutes perfonnes font fujettes aux contributions perfonnelles 8t ré¬
elles, z.
3<S
Contumace. Comment on en fait la perquifition , 2.
241
Saifie des meubles Su annotation des immeubles du contumace , 2.
ibid.
doitfe faire
cry public, 2.
ibid.
Sentences contre les contumaces 8t la manière de les exécuter , 2. ibid.
Quel eft l'effet des jugemsns par contumace quand l'accufé fe repréfente , z.
ibid.
Ce que le Juge doic faire, quand le contumace fe reprefente ,2.
ibid.
Procédures qu'on doic faire pour purger la mémoire d'un défunt con¬
damné par contumace, 2.
245
Convention. S'il eft permis de fe lier par toute forte de conventions ,
Aflignation
du contumace
à
viij
Quelle eft la nature des conventions , 1,
._,Leur ufage. 1.
Diverfes efpeces de conventions, 2.
,
Signification du mot Convention , I.
Ce que .c'eft que la convention , 1.
Quelle eft la matière des conventions , I.
Combien il y a de fortes de conventions , r.
Aucune convention n'oblige fans caufe, I.
En quelles chofes l'acceptation forme la convention,
Quelles conventions ont un nom propre,
Sj toutes conventions ont toujours leurs effets , [,
Comment s'accompÙfTent les conventions , l,
19
ibid.
ibid.
20
1.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
Quelles conventions obligent par la chofe, î. vol.
Comment fe donne le confentement qui fait la convention ,
lb\i.
fo^
r,
& 21
Comment fe font les conventions par écrit, 1.
21
Comment on peut prouver une convention fans écrit , 1.
ibid.
Si les conventions pardevant Notaires portent leur preuve , 1.
ibid.
Si on peut vérifier la fignature d'une convention fous feing privé, 1. ibid.
Quand s'accompliffenc les conventions pardevant Notaires , 1 .
ibid.
Si des conventions peuvent fe faire entre des abfens , 1.
ibid.
Si les conventions font arbitraires , 8t fi toutes perfonnes peuvent en
faire , 1.
ibid.
Comment les conventions doivent être faites, 1.
ibid.
Si on peut faire des conventions pour d'autres , I.
22
Si les conventions tiennent lieu de loix ,
ibid.
Quelles règles il faut obferver pour l'interprétation des conventions ,
1.
ibid. 8c 23
Où les conventions ont leurs bornes ,1.
2}
Comment fe doivent interprêter les conventions judiciaires, 1. ibid.
Combien il y a de forte d'engagemens dans les conventions , 1. 24
Si l'exécution des conventions eft réciproque, 1.
ibid.
Quelles font les peines de l'inexécution des conventions, r.
ibid.
Ce qu'il faut faire lorfque dans une convention on a omis d'exprimer
le terme 8c le lieu du payement , I .
ibid.
Suite naturelle de plufieurs conventions ,1.
zf
Si dans les conventions où il faut faire quelque eftimation, l'arbitrage
doit être fuivi, 1.
ibid.
La bonne foi doit être entière en toute forte de conventions, 1. ibid.
En quel fens il faut entendre , qu'on peut dans les conventions fe tromper
l'un l'autre, 1.
26
En quel cas les conventions ne doivent pas être d'abord réfoluës , 1.
ibid*
La liberté eft indéfinie dans toute forte de conventions , 1.
ibid.
Exceptions, 1.
27
S'il dépend de celui qui n'exécute point ce qu'il a promis , de réfoudre la
convention par l'inexécution ,1.
29
Si on peut faire une convention fur l'avenir incertain, 1.
ibid.
Quelles conventions font nulles, 1.
ibid.
Si les conventions nulles dans leur origine font réputées nulles quoique
leur nullité ne foit pas encore reconnue ,1.
30
Comment les conventions font nulles, 1.
ibid.
Combien il y a de fortes de nullitez dans les conventions, 1. ibid.
Quelles conventions peuvent être déclarées nulles de la part d'un des
contradans , 1 .
ibid. ,
Si les conventions fujettes à être annullées par l'incapacité des perfon¬
nes , peuvent être validées dans la fuite , i .
ibid.
Quelles chofes peuvent annuller les conventions , 1.
ibid.
Si les conventions des chofes qui ne font point en commerce, fonc
nulles, 1.
31
Si une convention peut être annulléepar le changement de la chofe
vendue ,1.
ibid.
Quel eft l'effet des conventions nulles par le faic de l'un des contrac-
dans,
ibid-.
1.
Suites des conventions annullées, 1.
ibid.
Que doit faire celui qui fe plaint d'une convention nulle, r.
ibid.
Si les conventions nulles font inutiles aux tierces perfonnes qui fer*
dévoient profiter , 1
ibid.
Quelle différence il y a entre la nullité Se. la réfolution des conventions ,
I.
ibid.
Comment les conventions qui ont fubfifté , peuvent fe réfoudre , 1.
ibid.
Si les dernières, conventions ont tel effet que veulent les contradans , 1.
ibid.
Si les nouvelles conventions peuvent faire préjudice au droit acquis par
les premières à de tierces perfonnes , 1.
32
Si les conventions peuvent être réfolués par l'événement d'une condi¬
tion,!.
ibid.
Conventions où il entre claufe réfolutoire, 1,
ibid.
Réfolution conventionnelle , 1.
En quel cas les conventions où il
ibid.
y a
dol , font réfoluè's
8c
annullées ,
1.
ibid.
Si la fimple léfion , fans dol , fuffit pour réfoudre la convention , 1, ibid.
Quels évenemens réfolvent les conventions , 1.
ibid.
Si l'inexécution des conventio s peut donner lieu à la réfolution , 1. ibid.
Quels font les effets de la réfolution des conventions , 1.
ibid.
Si les conventions acceffoires fe réibWcnt avec les principales , 1. ibid.
Autorité de la juftice pour réfojdre les conventions , 1.
ibid.
Si la convention qui règle fur qui la perce doit tomber , doit être obfervée ,1.
41
Vices des conventions , I.
ije
Si le dol fuffit toujours pour annuller les conventions ,1.
136
Quelles conventions font toutes nulles , 1.
ibid.
Si l'erreur de fait empêche que la convention ait fon effet, 1.
137
Conventions illicites , 1.
142
Comment une convention eft contraire aux loix- 1.
ibid.
Comment les conventions illicites fonc puniflables, 1.
ibid.
Effets des conventions illicites , I.
ibid.
Si les vices des conventions font des caufes de refeifion pour les ma¬
jeurs , 1.
25)9. 8c fui v.
Côtsfiation. Quelles perfonnes font fujettes à la cotifation, 2.
29.30
Comment les cotifations doivent fe faire , 2.
30
Où chacun doic être cotifé , 2,
ibid.
Si la cotifation au lieudu domicile fe peut faire pour les biens fituez ail¬
_
leurs , 2.
Equité qu'on doic obferver dans les cotifations t
.
ibid.
ibid.
�TABLE
DES
Par qui fe font les cotifations des particuliers , z. vol.
ibid.
Cotifations qui fe font d'office , 2.
ibid.
On peut fe pourvoir pour faire modérer la cotifation , z,
ibid.
Effet de cette modération , 2.
ibid.
Autre voie defe pourvoir en modération , 2.
33
Voiez Importions.
Courretiers , leur fondion , r.
34. 135
Coujin , que comprend ce mot, 1.
375
Coutumes , regardées comme Loix arbitraires ,
xvij
Ce que c'eft que les coutumes ,
xxiij
Coutumes interprètes des Loix ,
xxiv
D'où les Coutumes tirent leur autorité, 1.
î
Quand les coutumes voifines 8c celles des principales villes fervent de
règle aux autres lieux , r.
9
Créanciers , leurs droits fur les biens de leurs débiteurs , I,
J2
A qui fe donne le nom de créancier, I.
74
Si le créancier peut ftipuler moins qu'il n'a prêté , 1.
ibid.
Si le créancier peut être nommé curateur aux biens abandonnez d'un
débiteur , I,
160
Comment eft révoqué tout ce que font les débiteurs pour fruftrer leurs
créanciers, I,
188
Créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui lui eft dû , ne fait point de
fraude, 1.
189
Hypoteque du créancier fur toutes les portions des héritiers du débiteur,
1
I.
^
19S
Si le créancier qui adroit de jouir d'un fonds hypoteque, peut le bail¬
ler à ferme, 1.
196
Que peut faire le créancier qui a pris un gage qui ne fuffit pas pour fon
payement , I.
Si le créancier peut par voie de fait fe faifir d'un gage , 1.
S'il eft obligé de difcuter les biens reftez à fon débiteur avant que
quieter les tiers détenteurs , I.
197
198
d'in-
ibid.
Si le créancier peut être contraint à divifer fa dette, 1.
279
Si l'un des créanciers qui peut recevoir , peut innover, 1.
287
Ce que peut faire le créancier à qui fon débiteur en délègue un autre ,
1.
288
Si en cas de déconfiture le créancier faifi d'un gage , y eft préféré. 1. 291
Préférence des créanciers du défunt à ceux de l'héritier, fur les biens de
332
l'hérédité , r.
Préférence des créanciers de l'héritier à ceux du défunt fur les biens de
l'héritier,
Culte divin, Su les chofes qui lui appartiennent, ï. voî.
17
Curateurs , s'ils peuvent acheter les biens de ceux qui font fous leur char-
8e»1'
Si le curateur du prodigue
.43
.
8c
de
l'infenfé peut interrompre la focieté,
1.
90
Ufage des curateurs , 1.
158
Curateurs des infenfez , i.
ibid. 8c 1J9
Quelles infirmitez demandent un curateur , 1.
1*9. 160
Curateurs des prodigues interdits, 1.
ibid.
Aux biens d'un abfent , 1.
icTo
A l'enfant qui n'eft pas encore né, 1.
ibid.
A une fucceffion , 1 .
i bid.
Aux biens vacans ,1.
1 59. 1 60
Si un des créanciers peut être nommé pour curateur aux biens abandon¬
nez d'un débiteur, 1.
i5o
Quel eft le pouvoir des curateurs , 1 ,
16r
A quoi ils font obligez , 1.
ibid.
Quelle différence il y a entre les engagemens des curateurs &. ceux des
tuteurs , 1.
ibid.
Leuradion pour le recouvrement de leur dû contre les perfonnes, 1.
ibid.
ibid.
ibid.
Adion du curateur dont la charge eft finie , 1.
Quel eft l'effet de cette adion , 1.
Hypoteque des curateurs fur les biens des perfonnes pour qui ils onc
geré,i.
ibid.
Comment un curateur fe rend participant de fraude, 1.
190
Si les curateurs peuvent payer 8c recevoir des payemens ,1.
2Hz
S'ils peuvenc faire des novations,
287
Si le curateur à une fucceffion vacante reprefente l'héritier , r.
3 40
Si on peut nommer un curateur pendant que l'héritier délibère , 1. 341
Curateur à l'enfant à naître à raifon d'une fucceffion à partager , 1. 3 j8
199
Comment le créancier fubfequent s'affure l'hypoteque , I.
200
S'il eft au choix du créancier d'exercer fon hypoteque fur celle qu'il voudra
de plufieurs chofes hypotequées , pour une feule dette , I.
20 1
Si le débiteur eft tenu de rembourfer au créancier les dépenfes qu'il a
faices pour la confervation du gage, 1.
202
Comment un créancier peut être mis en poffellion du gage , I. ibid.
Droit du créancier borné à celui qu'avoit le débiteur , 1.
ibid.
Quels doivent être les foins du créancier pour le gage qui eft en fa
puiffance, I.
Z03
Si le créancier répond du gage qui eft en fa puiffatice , lorfqu'il vient
à périr par cas fortuit , 1.
ibid.
Si le créancier qui fe fcrc du gage contre le gré du maître , commet un
ibid.
larcin , I.
A quoi eft tenu le créancier qui reçoit de la vente du gage plus qu'il ne
lui eft dû , 1.
ibid.
Engagement du créancier dans l'antichrefe, 1.
ibid.
Combien il y a de fortes de créanciers , I.
ibid.
Quels font leurs privilèges , 1.
Z04
Si entre créanciers privilégiez il y a priorité de tems j
ibid.
Concurrence de créanciers pour divers dépôts , I,
208
Préférence encre créanciers privilégiez , 1.
ibid.
Trois ordres de créanciers , 1.
ibid.
Comment on peut acquérir fans autorité de Juftice le droit d'un créan¬
cier 8c fon hypoteque , I.
209
Si celui qui paye un créancier privilégié , fuccede à fon privilège , 1. 210
Si le créancier qui paye un autre créancier plus ancien que lui, fuccede à
fon hypoteque, 1.
ibid.
Si le créancier qui faille les droits 8t adions de fon débiteur , eft fubrogé à fes hypoteques 8t privilèges, 1.
ibid.
Si le créancier perd fon hypoteque, fur le fonds que fon débiteur lui avoit
hypoteque , lorfqu'il vient à perdre le droit qu'il y avoit ,1.
212
Le créancier qui confent à l'aliénation du fonds engagé , perd fon hypo¬
teque s'il ne la referve , 1.
ibid.
Si le créancier qui confent qu e fon gage foit obligé à un autre , eft cenfé
remettre fon droit, 1.
ibid.
S'il rentre en fon droit , l'aliénation ayant étéannullée , 1.
ibid.
Comment fe doit entendre le confentement du créancier à l'aliénation ,
1.
MATIERES.
1.
ibid.
Contribution entre les créanciers qui n'ont ni hypoteque ni privilège , ib.
Concurrence entre les créanciers du défunt fur les biens de l'héritier ,
1.
ibid.
Si un créancier peut léguer à fon débiteur tout ce qu'il lui doit , ou une
partie, 1.
467
Crimes & délits infinis,
x
De quelles voies on fe fert pour le punir ,
ibid.
Si dans les crimes 8c délits la compenfation a lieu, 1.
285
A qui appartient le droit de régler les peines des crimes ,2.
11
Punition des crimes qui bleffent les Loix de l'Eglife , 2.
141
Ce que l'on entend communément parle mot crime, 2.
190. 196
Caradere de chaque crime, z.
197. 198
Crimes contre nature punis de mort , z.
217
Criminel. Deux manières dont l'Officier public doit pourfuivre la punition
du criminel , 2,
199
D.
DEBITEUR,
qui on appelle ainfi , 1.
y^
A quoi le débiteur eft obligé dans le prêt d'argent, 1.
7$
Si les débiteurs qui acquittent volontairement des dettes qu'ils auroienc
pu faire annuller en Juftice , peuvent les repeter,
75
Comment eft révoqué , tout ce que les débiteurs font pour fruftrer leurs
créanciers ,1.
188
Peines du débiteur qui fraude fes créanciers, 1.
190
Si le débiteur qui a hypoteque une chofe ou qui l'a donnée en gage,
peut la dégager fans le confentement de fon créancier , en donnant uns
autre de même valeur, ou en donnant caution, 1.
201
Si le débiteur eft tenu de rembourfer au créancier les dépenfes qu'il a
faites pour la confervation du gage, 1.
201
Si le débiteur qui donne en gage une chofe pour une autre , commet
unftellionat,
1.
ibid.
Le débiteur ne peut reprendre le gage fans le confentement du créan¬
cier,
1.
ibid.
Ce que doit faire le débiteur qui veut retirer fon gage, 1.
ibid.
Si le débiteur eft obligé d'indemnifer le fidejuffeur, I.
222
Si le débiteur doit l'intérêt de l'intérêt, 1.
233
Si tout débiteur peut payer avant le terme, 1.
278
En quel cas il eft permis au débiteur de configner, 1.
280
Débiteur, qui de l'argent d'un autre paye pour foi-même au créancier
28a
la ceflion des biens , r.
290
un débiteur, le décharge des intérêts, r.
468
commun, 1.
Ce que doit faire le débiteur reçu
Si le legs d'une furféance
à
à
Débordement. A qui appartient ce qui eft laiiTé dans un héritage par un dé¬
bordement, 1.
iSj
Décimes, ce que c'eft, 2.
2S
Décimes 8c fubventions, 1.
145
Déconfiture , ce que c'eft, 1.
290
Si en cas de déconfiture le créancier faifi d'un gage y eft préféré ,' 1.
ZJI
i2r
Décrets , s'ils font ceffer les flrvitudes , 1.
Décrets , différentes efpeces de décrets , 2.
Règles qui s'obfervent fur les décrets , 2.
Décret de prife de corps peut être décerné fans
240
ibid.
information précédente,
2.
ibid.
Converfion des décrets , 2.
ibid.
Défaut. Oppofition au défaut , 2.
229
Si dans les défauts on adjuge toujours les conclufions au demandeur ,
2.
ibid.
Défendeur , à qui on donne ce nom , 2.
202
Défendeur , doit fournir fes défauts contre la demande , 2.
ibid.
Def en fes tacites ,1.
Degré, Voiez Parenté.
j)
Déherence , Voiez Déshérence,
Délai pour payer ou pour faire autre chofe , quand eft cenfé expiré
Délais arbitraires pour l'exécution des conventions , 1.
Délégation , fi elle eft un payement , 1.
Ce que c'eft que délégation, 1.
Quelle différence il y a entre la délégation & lanovation , i
Entre la délégation 8c le cranfport , 1.
Si la délégation fait une efpece de novation, 1.
Délits. Ce qu'on entend communément par le mot délits , 2»
195. Voiez Crimes.
Délivrance, ce que c'eft , 1,
.
,
Comment fe fait la délivrance des meubles, I.
""
Des immeubles,
Des chofes incorporelles, 1,
2f
? 1.
zS
280
288
ibid.
ibid.
ibid.
19°
X
0
'X
2
ît,4lJJ
*
�MATIERES.
TABLEDES
S
Quels font les effets de la délivrance , i. vol.
En quel tems la délivrance doic être faite, 1.
33
ibid.
ibid.
Quel eft le lieu de la délivrance , 1.
Si l'acheteur peur demander des dommages Sa intérêts pour le retar¬
dement de la délivrance, 1.
ibid.
Comment fe fait la délivrance de ce qui confifte en droits, r.
zfîc»
Déluge mit le genre humain dans le même état où l'avoit mis la création,
z.
ibid.
Demande. Si la demande en juftice interrompt la prefcription , 1. 175
Demandeur , à qui on donne ce nom , z.
20Z
Démence. Commenc la démence 8c l'imbécillité ne changent pas l'état ,
'
IJ
,
Démence d'un majeur où doit être prouvée, 1.
1J9
Démence par intervalles, 1.
ibid.
Deniers pubiics, de deux fortes, 2.
37
Dénonciateur. Comment on reçoit fa déclaration , 2.
239
Gens du Roy, fonc tenus de nommer le dénonciateur, 2.
ibid.
Impofitions 8c levées des deniers publics ,2,
106
Denrées , leur vente, I.
$1
Changement de la'valeur des denrées, 1.
74
Comment fe faic l'impofition fur les denrées ,2.
28
.Si elle eft fixe , z.
29. & fuiv.
Comment s'appellent les impofitions furies denrées, z.
32
Comment fe lèvent ces droits, z.
ibid.
Comment fe reglenc les doutes , fi les denrées font fujettes aux droits,
2.
ibid.
Différence entre les impofitions fur les denrées, 8c celles qui fe pren¬
nent fur les perfonnes 8c fur les immeubles , z.
ibid.
Comment fe donnent à ferme les droits furies denrées, 2.
33
Lieu où fe fut la levée des droits fur les denrées & marchandifes ,2.34
Si on peut abandonner les denrées & marchandifes pour le droit , ou le
faire modérer, 2.
ibid.
Si lorfqu'on fraude le droit , la marchandife eft confifquée , z.
ibid.
Si l'ignorance excufe celui qui a frufiré le droit , z.
ibid.
Comment font bornées les contributions fur les denrées, 2.
36*
Devoirs de ceux qui fonc prépofez à la levée des contributions fur les
denrées & marchandifes, z.
40
Dépens , force de dommages 8c intérêts ,1.
231
Dépenfes neceffaires, 1.
3Jz
Dépenfes qu'un héritier peut avoir faites dans les biens de l'hérédité ,
de trois fortes , ;.
ibid.
Dépenfes qui peuvent être prifes fur le fond de la fociété, r.
8c»
A qui appartient le droit de pourvoir aux dépenfes que la guerre de¬
mande^.
13
De régler les dépenfes de l'Etat félon leur befoin , 2.
14
Devoir de contribuer aux dépenfes de l'Etat, 2.
2ç
Diverfes fortes de dépenfes d'un Etat , 2.
ibid.
Deux fortes de fonds pour ces dépenfes, 2.
ibid.
Dépenfes publiques pour les neceflitez des Villes 8c autres lieux , 2. 27
Dépoft , fon ufage , 1 .
76
Si on peut dépofer des immeubles, 1.
77
Dépoft neceffaire , ce que c'eft , 1.
ibid.
Dépoft des chofes faifies,i.
ibid.
Dépoft chez les hôteliers, I.
ibid.
Ce que c'eft que le dépoft, I.
ibid.
Si le dépoft doit être gratu:t , r.
ibid.
Si on peut dépofer la chofe d'un autre , 1.
ibid.
A qui doit être remis le dépoft de ce qui eft à un autre ,1.
78
Comment le dépoft peut être rendu à un autre qu'au maître, I. ibid.
Si le dépoft peut être retiré quand le maître veut, 1.
ibid.
En quel lieu la chofe dépofée doit être rendue , 1.
ibid.
Si tout ce que la chofe dépofée peut produire, eft aufli en dépoft, 1.
ibid.
A qui doit être rendue la chofe dépofée appartenant à plufieurs perfon¬
nes, 1.
ibid.
Si celui des héritiers qui a reçu fa portion d'un dépoft , le dépofitaire
devenant infolvable , eft tenu de la rapporter à fes cohéritiers , 1. ibid.
Qui de plufieurs propriétaires d'un dépoft , peut le retirer , 1.
y9
Dépoft fait pour l'intérêt du dépofitaire , 1.
ibid.
Si on peut dépofer des chofes qu'on ne montre point au dépofitaire ,
1.
ibid.
Si on peut compenfer un dépoft, r.
81. 285
Définicîon du depoft neceffaire , 1.
81
Pourquoi eft conventionel , i.
ibid.
Préférence pour le depoft fur les biens des dépositaires publics, 1. 207
Préférence pour le depoft qui eft en nature ,
ibid.
Si celui quia changé la nature du depoft, perd fon privilège, 1. 208
Concurrence des créanciers pour divers depofts, 1.
ibid.
Dépofitaire, en quel cas eft tenu de l'argent depofé pour prêter , 1. 74
Fidélité requiie dans le dépofitaire , 1.
76
Dépofitaire qui ufe de la chofe dépofée contre le gré du maître , I, 79
Quia faic quelque dépenfe pour la garder 8c tranfpoiter, 1.
ibid.
Pour s'en faire décharger , U
ibid.
Quel doic être le foin du dépofitaire , 1.
ibid.
S'il eft tenu du dol ou mauvaife foy , 1.
80
Dépofitaire négligent, I.
ibid.
S'il peut être déchargé , la chofe fe perdant fans fa faute , I.
ibid.
Convention pour la qualité du foin du dépofitaire, 1.
ibid.
Dépofitaire qui n'a point été prié, à quoi eft tenu, I.
ibid.
Dépofitaire qui a vendu le depoft , 8c l'a racheté , 1.
ibid.
Retardement du dépofitaire à rendre le depoft , 1.
ibid.
Liberté qu'il ade le rendre en l'un de plufieurs lieux, r.
ibid.
De quoi eft tenu l'héritier du dépofitaire , 1.
ibid.
Héritier du dépofitaire, vendant la chofe dépofée, 1.
ibid.
Si le dépofitaire peut retenir la chofe dépofée par compenfation, I. vol. 8 r
Quelle différence il y a encre le dépofitaire &. le fequeftre , I.
ibid.
Devoir du dépofitaire dans le depoft neceffaire, 1.
82
Deficendans, leur fucceffion, I.
302
Qui font ceux qu'on appelle Deficendans ? 1.
3 eff
Si tous les defcendans fonc compris dans le nom d'Enfans , 1.
ibid.
Si les defcendans excluent les afcendans des fucceflions , 1.
359
Lignes des defcendans , I.
360
Différence entre les lignes des afcendans & celles des defcendans , r.
ibid.
Defcentes des Juges , comment fe fait, z,
2.3 ;
De <herence , ce que c'eft , 2.
14. 26. 4J
Si elle comprend cous les biens , meubles 8c immeubles, 2.
45
Dejignathn dans les teftamens , ce que c'eft , 1.
421
En quoi les defignacions font diftinguées des conditions , r.
ibid.
Definterejfement commandé aux Juges, 2.
174
Défiobéiffance punie , quoiqu'elle ait eu un bon fuccès , 2.
22
Deftinations dans les teftamens , ce que c'eft, 1.
411
En quelles manières les deftinations peuvent être conçues, 1.
ibid.
Détenteurs. Difculiion des biensdes débiteurs doit être préalablement faite
avant que d'inquiéter les tiers détenteurs, 1.
199
Détention. Différence entre la poffeflîon 8t la détention, 1.
258
Combien il y a de caufes de la détention , 1.
ibid.
Si la fimple détention d'une chofe peut s'appeller pojfefUon , r.
26*1
Détention que le maître ne peut ôter , 2.
ibid.
Voiez Poffeffion.
Dettes pallives 8c autres charges de la focieté , fur quoi s'acquittent ,1.86
A quelles chofes fe donne le nom de Dettes , .
278
Si le créancier peut être contraint de divifer fa dette , 1.
279
Si la dette eft acquittée, la chofe dûë venant à périr fans la faute du dé¬
1
biteur,!.
z8o
S'il eft permis au débiteur de plufieurs dettes d'acquitter celle qu'il veut,
l.
Quelles dettes ne fe compenfent point , 1.
Quelles dettes n'entrent point en compenfation, 1.
Si on peut innover plufieurs dettes par une feule , I.
Si toute forte de dettes peuvent s'innover, 1,
Si la première decte anéantie par la délégation peut revivre , 1.
283
284
28J
287
ibid.
288
Dette conditionelle I.
291
Dettes qui ne doivent être payées qu'après la mort de celui qui les a
contradées ,1.
331
Dettes paflives de l'hérédité , r.
332,
Combien il y a ce fortes de dettes , 1.
ibid.
Ce que c'eft que dettes pures perfonnelles, 1.
ibid.
Les hypotequaires , 1.
ibid.
Les privilégiées , 1.
ibid.
Si la dette hypotequaire ou privilégiée fe divife entre les héritiers , 1.
.335
Comment fe divifent toutes les dettes entre les cohéritiers , 1. ibid.
Si cela a lieu, même contre le Fifque, 1.
ibid.
En cas d'infolvabilité de l'un des cohéritiers , 1.
ibid.
Si ce que le défunt devoit à l'héritier, entre dans les charges , 1. 3J0
Si le legs d'une dette eft révoqué , lorfque le teftateur s'en fait payer
1.
488
Les dettes fe prennent avant les legs, r.
491
Devoirs , de trois fortes, 2.
19. 20
Fidélité à tous les devoirs dans les moindres occafions , 2.
20
Devoirs de ceux qui participent à l'autorité, z.
21
Dieu, quelle conduite il a tenue en créant l'homme,
ij
Pourquoi il l'a créé en fociété ,
v
Comment il s'eftfervi de l'amour propre pour faire fubfifter la focieté,
X
Conduite qu'il a tenue fur les hommes, 2.
I, 3. 6
Promeffe qu'il fit à Jofué fucceffeur de Moyfe , 2.
3
Donne au peuple Juif un Roy , 2.
ibid.
A approuvé l'Etat des Republiques, 2.
$
Les Souverains tiennent leur puiffance 8c leur autorité de Dieu feul ,
2.
6. i<
Dieu , feul dominateur naturel des hommes ,2.
7
Pourquoi Dieu eft appelle le Dieu des Armées , 2.
72
Eft le partage des Ecclefiaftiques, 2.
81
Dignité , ce que c'eft ,
66
La volonté du Prince donne la dignité, 2.
6j
Dignité des charges, z.
158. ijfp. 160
Son ufage ,2.
1 60
Dificipline de l'Eglife par qui doit être maintenue , 2.
80"
Dificuffion que le créancier eft obligé de faire du débiteur , fi elle s'étend
aux biens qu'il a aliénez, 1.
zzi
Volez Détenteurs.
Difiette. Volez Cherté. Grains,
Difipenfes. A qui appartient le droit d'accorder les difpenfes , 2.
10
Difpofttionsi caufe de mort , leur nature, 1.
J30.
Difpofitions inofficieufes, pourquoi ainfi appellées, 1.
441
Dol. Tout dol eft illicite en matière d'engagement ,
vij
Le dol eft toujours exclus de toute forte de conventions , 1.
27. 31
Si le dol rend une vente nulle, 1.
43
S'il annulle les tranfadions , I.
izi
S'il fuffit toujours pour annuller les conventions, 1.
136
Dol , ce que c'eft , I.
141
Comment fe juge le dol , r.
ibid.
S'il peut être préfumé, 1.
ibid.
Différence entre le dol perfonnel , 8t ce qu'on appelle iolus re ipfia ,
ibid.
.
Dol
du créancier à l'égard du fidejulfeur
r
;
224
M
.
�TABLE
Dol entre cohéritiers
«
,
i.vol.
DES
MATIERES.
Domaine du Prince, z.
13.40
Domaine du Souverain , ce qu'on entend par te mot, 4
40.41
En quoi il confifte , 2.
ibid. 8c 4Z
S'il eft diftingué des biens propres du Prince , z.
42
Trois forces de biens du Domaine , 2.
ibid.
Si les biens du Domaine font inaliénables , 2.
41-49
En quels cas l'aliénation du Domaine eft permife, 2;
ibid.
A quelle charge fe fonc les aliénations de biens du Domaine 2. ibid.
I.
,
ibid.
Diftindion entre
les biens 8c les droits du Domaine , 2.
48
Deux fortes de biens provenans des droits du Domaine , 2.
49
Différence entre les droits fie les immeubles du Domaine pour ce qui re¬
garde l'aliénation , 2.
ibid.
Domeftiques , par quel tems fe preferivent les demandes desfalaires des domeftiques , 1.
269
Domicile. Si la diverfité de domicile eft un moyen d'exeufe pour celui qui
eft appelle à une tutelle ,
158
Si le privilège du lieu celle par la tranflation du domicile en un autre
lieu , 2.
37
Ce qu'il faut faire pour juger du domicile de chaque perfonne, 2.
109
110
Domicile indépendant de la propriété, de la maifon , 2.
ibid.
On ne peut avoir qu'un principal domicile , 2.
Chacun a la liberté de choifir un domicile , 2.
ibid.
Chacun porte les charges dans le lieu où il a fon principal domicile ,
S'il doit intérêts de la chofe donnée , I.
Donations ont leur caufe, I.
Donation entre-vifs , ce que c'eft , 1.
Différence entre les donations entre-vifs
ibid.
Il
peut arriver qu'on n'ait aucun domicile , 2.
ibid.
Le domicile du fils de famille eft celui de fon père , 2.
ibid.
Le domicile de la femme eft celui de fon mari ,2.
1 ! I
La veuve a le domicile de fon défunt mari , fi elle ne le change , 2. ibid.
Les fiançailles ne changent pas le domicile de la fiancée , 1.
ibid.
Domicile des reléguez , quel ? '
ibid.
Dommages. Si l'acheteur peut demander des dommages fit intérêts pour le
retardement de la délivrance , 1.
35
En quoi confiftent les dommages 8t intérêts , 1.
ibid.
S'ils font dûs foit que la vente fubfifte ou non, 1.
35
Dommages caufez par des fautes , qui ne vont pas à un cime , ni à un dé¬
,
175
1.
Autres dommages caufez par des animaux , 1.
17c»
Dommage qui peut arriver de la chute d'un bâtiment, 1.
178
Autres efpeces de dommages caufez par des fautes fans crimes ni délit ,
1.
180
Par qui doivent être reparez les dommages caufez par des fautes fans
delfein de nuire , 1.
ibid.
Si le défaut de s'acquitter d'un engagement peut donner occafion à des
dommages, 1.
ibid.
Dommage caufépar une fuite imprévue d'un fait innocent , 1.
ibid.
Si l'ignorance de ce qu'on doitfçavoir, eft du nombre des dommages ,
caufez par des fautes , 1.
181
Dommage caufé pour éviter un péril , I .
ibid.
Dommages qu'on pouvoir empêcher, I.
,
ibid.
Dommage arrivé par un cas fortuit précédé de quelque fait qui y donne
lieu,
ibid.
1.
Dommage caufé par un cas fortuit précédé d'une faute , 1.
182
Sur qui tombe le dommage arrivé au vaiffeau , 1.
186"
Deux forces de dommages , 1.
,
225
Différence entre les intérêts, fit les dommages 8c intérêts, 1.
226"
Pourquoi les intérêts font fixez par la loi , 8c les dommages Se intérêts
indéfinis , 1.
ibid.
Autres remarques fur les dommages 8c intérêts, 1.
228
Evenemens qui peuvenc fuivre du fait de celui à qui on impute le dom¬
mage ,
.
ibid.
En quel cas il eft dû dommages 8c intérêts, 1.
229
De quelle manière fe fait l'eftimation desdommages 8t ir.terêts , 1. 230
Autre forte de dommages 8t intérêts , 1.
231
Ce que c'eft que dommages & intérêts , I.
234
Si celui à qui on les impute, en doit être tenu, 1,
ibid.
En quoi confiftent les dommages 8c intérêts, ï.
ibid.
Comment s'en doit faire l'eftimation , 1.
,
,
.
I?*
Combien il y ade fortes dédommages 8c pertes, dont les dédommagemens peuvent être demandez , 1 .
ibid.
Deux aucres efpeces de dommages 8c intérêts , r.
ibid.
Ce qu'il faut faire dans les cas où il eft dû des dommages Se intérêts,
1.
ibid.
Egard que l'on doit avoir à la qualité du fait qui a caufé le dommage ,
I.
Z7&
S'il
peut être dû des dommages 8c intérêts , fans qu'aucune faute y
ait donné lieu, 1.
ibid.
Suites éloignées fit qui peuvent entrer dans les dommages 8t intérêts ,
1.
ibid.
Si ondoit modérer les dommages 8t intérêts pour des pertes qui dépen¬
dent de l'avenir, 1,
1 37
Tome
l
/.
à
ibid.
(
1.
23a
Tous les événemens où une perfonne peut caufer par fon fait quelque
perte à une autre ne font pas fujets aux dommages Se intérêts 1. ibid»
Dommages & intérêts contre l'héritier qui regarde le partage ,1. 253
Dommages 8c intérêts contre le légataire , faute de recevoir fon legs*
1.
484
Donataire, fes engagemens, 1.
)
104
Pourquoi les donataires ne font pas tenus comme l'héritier, du fait des
donateurs, 1.
272
Si le donataire univerfel tient lieu d'héritier, 1.
340
Donateur, fes engagemens, j,
103
Silamauvaife foi du donateur caufe quelque perte au donataire , 1. 104
Comment le donateur peut être obligé d'acquicer ce qu'il a promis, 1.
.
lit,
intérêts
8c intérêts contre les mauvais Plaideurs , X,
ibid*
Stipulation d'une fommepour tous dommages 8t intérêts, r»
ibid-,
Si les dommages 8c intérêts fe réduifent toujours à des fommes d'argent,
53
2.
8t.
Dommages
Si le Domaine eft imprefcriptible, 2.
44-49
Deux fortes de droits domaniaux, 2.
44
Comment les biens non domaniaux peuvent le devenir, 2.
ibid.
Biens acquis au Roi ne font pas en même tems unis au Domaine , 2. ibid.
Comment les biens propres du Prince paffent au Domaine , 2. ibid.
Deux manières d'unir 8c d'incorporer des biens au Domaine, 2. ibid.
Domaine propre du Prince , ce que c'eft, z.
j2
Ce qu'il comprend, 2.
ibid.
Si les biens propres du Prince peuvent être unis au Domaine, z. ibid.
Privilèges du Prince pour fes biens propres , 2.
ibid.
Si le Prince peut aliéner les biens qui lui font propres , 2.
ibid.
Si les biens propres du Prince font exempts de toutes contributions ,
2.
9
Prudence du Juge requifedans l'eftimation des dommages
299
mort,
ibid»
20
ioo. 102. 330
8c
les donations à caufe de
10 1
1.
la femme , I.
Nulle donation fans acceptation, I.
Gomment une donation doit être regardée ,
Donations remuneratoires ,
Si les donations font irrévocables, 1.
Quelles chofes on peut donner, 1.
Donation entre le mari
ibid.
8c
10a
ibid.
r*.
ibid»
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
Donations de tous biens ou d'une partie, I.
Donations de différentes fortes , 1.
Trois fortes de conditions dans les donations, I.
103
Si on peut ajouter à une donation de nouvelles charges j I.
ibid.
Différence entre les motifs 8c les conditions des donations, 1. ibid.
Si en toutes donations le donateur peut fe referver l'ulùfruic des chofes
qu'il donne, 1.
ibid.
ibid.
Pourquoi les donations doivent être infinuées , 1.
104
Si la donation eft révoquée par la furvenance d'enfans , î.
85
Donation fous l'apparence d'une focieté , 1.
Si les donations en faveur de mariage fonc fujettes au raport
381
ibid.
Si toutes autres donations fe rapportent , 1.
Donations 8c dots inofficieufes, diminuées parles légitimes, 1. 44*8
.
&4J2
Donations à caufe de mort , que fignifient ces mots , I.
460
Ce que c'eft que la donation à caufe de mort , 1 .
ibid.
Trois fortes de donations à caufe de mort, dans le Droit R«main , 1*
ibid.
il
mort ,
8c
un co-
dicile , 1.
Quellesformalitez on doit obferver dans les donations à caufe
de
mort ,
ibid.
Quelle différence
i.
y a entre une donation
à
caufe de
461
Quelles perfonnes peuvent ou ne peuvent pas faire des donations à cau¬
fe de mort, 1.
ibid*
Si les règles qui conviennent auxeodieiles 8t aux legs, conviennent
aufli aux donations à caufe de mort , 1.
ibid. & 462
En quoi confifte la validité des donations à caufe de mort , 1. 462. 463
Si la donation d'une chofe léguée annulle le legs, I.
488
Si les donations à caufe de mort fonc fujettes i la Falcidie , 1»
49*
Si une donation a l'effet du choix d'un fubftitué , que le donateur pou¬
voir donner ,1.
5 18
Donner ç$ retenir ne vaut ; explication de cette Maxime, I.
101
Dot. Si le fonds dotal de la femme enpuiffance de mari peuc être vendu,
I.
43
Sur quoi les règles des dots ont leur fondement, i.
îbid.
Quels font les privilèges delà dot , 1.
ibid*
Ge que c'eft que la dot , 1.
9}
A quoi font deftinez les revenus de la dot, 1.
ibid»
Comment le mari eft maître de la dot, 1.
ibid*
Si la dot eft propre au mari,
ibid»
Si la dot comprend tous les biens , I.
94
Profits delà dot qui ne font pas des revenus, i.
ibid.
Si le fond acquis des deniers dotaux eft dotal , 1.
ibid.
Si le fonds dotal peut être aliéné , hypoteque ou affujetti à des fervitudes, 1.
ibid.
En quel cas l'aliénation du bien dotal eft permife , 1.
9$
Si la conftitution de dot renferme la condition que le mariage foit ac¬
compli , 1.
ibid.
Pourquoi la dot que le père a conftituée de fon propre bien , eft appel'
lée profieBice, I.
pjj
Si elle lui retourne , 1.
ibid.
Si la dot proftdice eft fujette aux gains du mari, t,
96
Si toutes perfonnes peuvent conftituer une dot , 1.
ibid.
Si ce que le père doic eft une dot profedice , 1.
ibid.
Dot conftituée par la mère, 1.
i
ibid»
Qui font ceux qui font obligez à la garantie , 1.
ibid.
A qui la dot doic être reftituée , 1.
97
En quoi confifte la différence qu'il y a entre la dot &. les biens para*
phernaux, 1.
99
Doc donnée en fraude des créanciers, 1.
189
Pourquoi la dot doit de fa nature produire des intérêts,!.
232
Si le bien dotal de la femme peut être preferit pendant le mariage ,
i^74
Si la dot eft fujette au rapport, 1.
38»
�TABLE
io
Rapport
de la
Dot prife fur
dot , le mari étant infolvable ,
les biens fubftituez
I.
ibid.
voI«
, i.
515
Voiez Donations.
»
xvij. xxv j
xxij
ibid.
xxvij
xxij
xxvj
,
xxij
Droit Romain, comment eft reçu en France,
Dr lit des gens, quelles loix lui fervent de règles,
En quel fens eft pris dans le Droit Romain ,
Quelles font les matières du Droit des gens ,
Droit public , ce que c'eft ,
Ses matières ,
quels ?
Ses matières,
Droit civil , de quelles matières il connoît ,
Diverfes manières de concevoir les Loix qui compofent le
Droit privé ,
vil
MATIERES.
DES
xxvj
xxij
Droit
A quels Livres on donne le nom de Droit civil ,
Toutes les matières de Droit Civil ont un ordre fimple
Ci¬
ibid.
xxiij
?
8c
naturel ,
xxvij
c'eft ,
xxiij
Ses deux differens ufages,
xxvj
Droit Canonique , commenc s'obferve en ce Royaume ,
xvij & xxvj
Droit , rigueur du Droit tempérée , 1 .
6
Comment les Droits font acquis aux perfonnes par l'effet des Loix ,1. 9
Comment on peut renoncer au Droit acquis par une Loi , 1.
10
Droits qui parlent à ceux de la famille , quoiqu'ils ne foient pas héri¬
tiers, 1.
161
Droit de "juftice , ce que c'eft, 2.
41
De deux fortes, 2.
ibid.
Droits honorifiques dans lès Eglifes , 2.
9$
Duel. Peines contre ceux qui fe battent en duel , z.
210
Procès fait à la mémoire de ceux qui ont été tuez sn duel , 2.
ibid.
Droit écrit ;
ce que
E.
EA
u«
i.
Le droit de la décharge des eaux d'un toit eft une fervkude ,
né
117
Prife d'eau, 1.
Si on peut changer l'ancien cours des eaux, 1.
Voiez Rivières.
Ecclefiaftiques ,
,
180
I.
If
Si les Ecclefiaftiques peuvent être nommez tuteurs 8c curateurs ,1. 158
Leur préléance, 2.
81
Comment fe règle le rang des Ecclefiaftiques cntr'eux,
ibid.
Entre Ecclefiaftiques 8c Laïcs , 2.
ibid.
Tous les Ecclefiaftiques précèdent tous les Laïcs dans les cas de leurs
fondions fpiricuelles, 2.
ibid.
Concours d'EccIefiaftiques 8c Laïcs , dans un même corps, 2.
ibid.
Cas où les Ecclefiaftiques 8c les Laïcs ont différemment les prefféances
félon leurs qualitez , 2.
ibid.
Etat Ecclefiaftique appelle Clergé , 2.
82
Ce qu'il y a de commun aux Ecclefiaftiques 8c aux Laïcs dans chaque
Etat Catholique , 2.
ibid.
Différence entre ces deux corps, 2.
83
Devoirs des Ecclefiaftiques, 2.
86*
Leur defintereffement ,2.
Z9
Echange , premier commerce de la propriété des chofes , I.
52
Comment étoiteonfideré dans le Droit Romain , 1.
ibid.
Si on peut appliquer à l'échange toutes les règles des ventes , 1 . ibid.
Ce que c'eft que l'Echange,
ibid.
Si dans le contrat d'échange on peut faire diftindion d'un vendeur 8t
d'un acheteur , 1.
Si l'évidion a lieu dans l'échange , z.
Echevins ; leurs fondions ,
ibid.
J3
108
.
Ecole. Si les Maîtres d'Ecoles font tenus du fait de leurs écoliers , 1.
Ecriture, necefiité de fon ufage, 1.
Edit des mères , .
3 66.
Education. Si les dépenfes de l'éducation fe rapportent ,1.
1
175
244
44.9
380
Eglifes. Le Prince aie droit d'employer fon autorité pour faire obferver
les Loix de l'Eglife, 2.
10. 16"
Peines pour faire obferver les Loix de l'Eglife, 2.
141
Miniftres de l'Eglife ne peuvenc ordonner des levées de deniers fur le
temporel des Bénéfices -fans permiflion du Roi, 2.
144
Egout , fa décharge dans le fond voiiin eft une fervitude ,1.
116
Emancipation , fon effet , 1.
14
Ce que c'eft que l'émancipation, 1.
368
Un de fes principaux effets, 1.
ibid.
Comment fe fait l'émancipation , 1.
ibid.
Emphyteofe , ce que c'eft , 1.
63
Si tous héritages peuvent fe donner à emphyteofe , r.
ibid.
Comment l'emphyteofe eft diftingué des baux à ferme, 1.
ibid.
Quel eft l'effet de la perpétuité de l'emphyteofe , I.
ibid.
Emphyteote , fes engagemens , 1.
64
S'il peut détériorer le fonds , 1.
ibid.
Si faute de payement il peut être expulfé , 1.
ibid.
En quel cas il ne peut pas prétendre le rembourfement de fes dépen¬
fes,
1.
ibid.
hommes , 2.
6
Emplois, font diftindion des perfonnes entre tous les
Empoifonneurs , ceux qui donnent des drogues pour faire périr les enfans
dans le fein de leurs mères, font punis comme empoifonneurs, 2. 209
Emprunt. Quels font les engagemens de celui qui emprunte , I.
66
Quels doivent être fes foins , 1,
ibid.
Soin de celui qui emprunte pour l'intérêt du maître de la chofe prê¬
tée , 1.
ibid.
Pour l'intérêt de celui qui emprunte, 1.
ibid.
Egard qu'on doic avoir» la chofe empruntée plus qu'à la fieone , 1, 67
Si celui qui emprunte, peut fe charger des cas fortuits, r. vol. ibid.
Si celui qui emprunte , peut fe fervir de la chofe à un autre ufage que pour
celui à quoi elle eft propre , I.
ibid.
En quel cas il doit répondre de la chofe lorfqu'elle eft détériorée , ibid.
Si celui qui a emprunté une chofe, peut la retenir par compenfation de
ce que peut lui devoir celui qui l'a prêtée, 1.
ibid.
Par qui font dues les dépenfes neceffaires pour ufer de la chofe emprun¬
tée , 1.
68
Quels font les engagemens de celui qui emprunte, 1.
71
Quand celui qui a emprunté de l'argent, en doit les intérêts,
ibid.
Enfans morts-net, comment confiderez , I.
12
Quel eft l'état des enfans qui font encore dans le fein de leurs mères ,
ibid.
1.
Si le nombre d'enfans légitimes eft un moien pour s'exempter de tueele ,
1.
157
Si les enfans morts-nez 8c ceux qui naiffent fans la forme humaine, peu¬
vent fucceder , 1.
z 3- 3 z 3
Si ceux qui meurent aufli-tôt qu'ils font nez peuvent fucceder, 1. 313
Si l'enfanc qui n'eft pas à terme , étant né peut fucceder , 1.
ibid.
Si l'enfanc né après la more de fa mère eft capable de fucceder,!. 12. 315
Si les enfans qui ne fonc pas encore nez , lorfque la fucceffion eft échue,
peuvent fucceder, I.
31?
Enfans, quels?
3j,6*
1.
Si cous defcendans font compris fous le nom d'Enfans, 1,
ibid.
Si les bâtards y font aufli compris, 1.
ibid.
Si les enfans nez à fept 8c onze mois y font pareillement compris, 1.
ibid.
Si les enfans morts-nez font du nombre des enfans qui fuccedent, 1. 357/
Si l'enfant népendant le mariage, eft préfumé l'enfant du mari , 1. ibid.
Si tous les enfans fuccedent par portions égales, 1.
ibid.
Si les enfans des enfans viennent par reprefentation avec les enfans du
premier degré, 1.
ibid.
Comment fuccedent les enfans de divers mariages, 1.
358
Si les enfans de divers mariages prennent les droits de leurs pères & mè¬
res, 1.
ibid.
S: l'enfant qui n'eft pas encore né, eft du nombre des enfans, 1. ibid.
Provifion pour l'enfant de qui l'état eft contefté , 1.
ibid.
Cas où le père 8t le fils meurent en même tems, r.
359
Cas où la mère 8c l'enfant à la mamelle meurent en même tems , 1. ibid.
Si les enfans ont le droit de tranfmiflion ,1.
368
Provifion aux enfans qui délibèrent fur l'adition de l'hérédité , 1. ibid.
Enfans émancipez, 1.
358
Si les enfans fonc tenus des dettes de leurs parens , r.
370
Si les enfans des frères germains concourrent avec leurs oncles, I. 376
Si les enfans des frères germains excluent les frères confanguins 8c les
utérins, 1.
ibid.
Si les enfans des frères confanguins 8t utérins reprefentent leurs pères,
r.
377
Si tous enfans fontobligez au rapport, 1.
379. 380
Deux fortes de biens des enfans, 1.
380
Si le fils eft tenu de rapporter ce que fon père étoit chargé de lui ren¬
dre,
ibid.
1.
Si les enfans qui ne font pas nez peuvent être inftituez héritiers, 1.
39t
Si on peut faire des legs en leur faveur , 1.
ibidSi les enfans qui ne font pas conçus, peuvent recevoir quelque bienfait par
teftament , j.
ibid.
Si la naiffance d'un enfant annulle le teftament, 1.
404
Si l'exheredation injufte des enfans annulie le teftament, 1.
ibid.
Si le mot d'Enfans ne s'entend que des légitimes, 1.
432
Pour quelles caufes les enfans ne peuvent être exheredez , 1. 441. 44$
Si lorfque de deux ou plufieurs enfans un feul eft exheredé fans être nom¬
mé , l'exheredation eft nulle , 1.
444
Provifion au fils exheredé pendant l'appel de la fentence rendue en fa
faveur, 1.
ibid;
Si les enfans à qui les parens donnent moins que la légitime, en peu¬
vent demander le fupplément, 1.
ibid.
En quel cas les enfans peuvent exhereder leurs parens, 1.
44c
Comment les enfans fuccedent , le teftament étant déclaré inofficieux ,
1.
447
Voiez Exheredation.
SI tous les enfans qui peuvent fucceder , ont droit de légitime , r. 449
Comment fe règle la légitime des enfans ai premier degré , 1.
ibid.
Si les enfans donataires peuvent s'abftenir de l'hérédité, 1.
4/2
Droits des enfans fur les biens que leur père ou mère qui fe remarie ,
avoit acquis du prédecedé , 1.
453
Comment les enfans de plufieurs lits prennent leurs gains , 1.
4JC
Si la naiffancedes enfans annulle 8t teftament & codicille, 1.
459
Si on peut fubftituerpupillairement à l'enfant qu'on n'a pas en fa puif-
fance, 1.
Si l'enfant furvenu
506"
à
un fils chargé d'une fubftitution , la fait cçffer, 1.
Si les enfans émancipez font fujets aux cotifations, quoiqu'ils ne foient
pas mariez, 2.
29f
Voiez Légitime,
Engagemens particuliers , quels ?
iv. v
Autre forte d'engagemens , divifez en volontaires 8c involontaires , vj
Quel eft l'efpric de la Loi dans tous ces engagemens ,
ibid.
Règles générales qui fùivent des engagemens ,
vij
Sincérité 8c bonne foi dans les engagemens volontaires 8t mutuels, ibid.
Fidélité requife dans les engagemens involontaires ,
ibid.
Tout dol illicite en toute forte d'engagemens ,
î.
A quels engagemens la Juftice peut contraindre,
i°1°*
Quels engagemens font illicites ,
V11j
�TABLE
DES
MATIERES.
Combien il y a de fortes d'engagemens dans le contrat de vente, i. vol. 3 3
Engagement du vendeur, 1.
ibid.
De l'acheteur, 1.
37
Engagemens qui fe forment par des cas fortuits ,1.
182
Si cous les engagemens qui fe forment par des cas fortuits , obligent de
part fie d'autre , 1.
184
Autres engagemens qui naiffent des cas fortuits , r.
18;
Manières d'anéantir ou diminuer les engagemens ,1.
z56\ Z77. 29
Enquêtes d'examen à futur abolies ,
247
Enquêtes par turbes , aufli abolies , 1.
ibid.
Entremetteurs, leur emploi, I.
134
Leurs Engagemens , 1.
135
Leurs fondions , 1.
ibid.
S'ils font refponfables des événemens des affaires dont ils s'entremet¬
tent, 1.
ibid.
Engagemens de ceux qui employent de» entremetteurs , i.J
ibid.
Leurs falaires , 1.
ibid.
Entrepreneurs , s'ils font refponfables de leur ignorance , 1.
61
De quel foin ils font tenus , 1.
ibid.
Acceffoires de l'engagement des entrepreneurs, r.
62
S'il doit être rembourfé de la dépenfe qu'il a faite pour la confervation
de la chofe , 1 .
6j
Quel eft le privilège des entrepreneurs , 1.
20j;
Entrepreneurs artifans obligez de donner des ouvrages de leurs mains ,
1.
280
Entretien. Si les legs d'un entretien durent pendant la vie du légataire ,
1
i-
47î
.
Voiez Alimens.
Epée. Si les gens d'épée ont rang 8t préfféance furies gens
Voiez Armes. Rang. Robe.
Epificopat, fa dignité 8t fes diverfes fondions, 2.
Equité naturelle en quoi confifte ,
La connoiffance de l'équité eft naturelle ,
fait,
88.89
vij. xxiv
xj
4
1.
137
En quoi confifte l'erreur de droit , 1.
ibid.
Différence entre celui qui erre dans le fait ,
8c
celui qui erre dans le
droit , 1.
Si l'erreur nuit aux mineurs, 1.
Aux majeurs, 1.
Erreur de fait qui eft la caufe unique de la convention, 1.
Si elle empêche que la convention ait tout fon effet , lt
Erreur caufée par un dol , i.
Comment on juge de l'effet de l'erreur , 1.
Erreur de calcul , ce que c'eft , r.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
138
Effets de l'erreur de droit , 1.
ibid.
Efchalas. Si l'ufufruitier peut tirer des arbres d'un bois de qaoi faire des
échalas pour des vignes, 1.
107
Efclavage, ce que c'eft , 1.
14
Ses caufes, 1.
ibid.
Eficlave , quel eft celui qu'on appelle ainfi ,
ibid.
Efpave , ce que c'eft, 2.
46
Effai. Vente à effai, 1.
38. 8c 41
Etat. Devoir de contribuer aux dépenfes de l'Etat , 2.
25
Ses befoins effentiels, 2.
70
Etrangers, quels? I.
14
Si les étrangers font incapables de fùcceflions , 1.
316". 317. 120
A qui appartient leur fucceffion, 1.
308. 3Z7« 339
Pourquoi font exclus des Charges publiques, 1.
ibid.
Si les étrangers qui meurent fans être naturalifez , ne peuvent avoir
aucun héritier, I.
316"
Si les étrangers peuvent tefter , 1.
390
S'ils peuvent recevoir par teftament , I.
391
Si les étrangers peuvent être témoins dans un teftament, 1.
393
Comment les étrangers font mis au nombre desmembres de l'Etat ,2.11
Devoirs des Souverains à l'égard des étrangers , 2.
16
Gomment les particuliers étrangers font naturalifez , 2.
47
Etrangers ne peuvent poffeder de Bénéfices dans le Royaume , fans la
permiflion du Roi, 2.
144
Voiez Aubains. Commerce, Foire,
Evêqui , leur jurifdidion ,2.
83
Leurs vifites, 2.
89
Evêques obligez d'avoir dans leurs Diocefes , des Séminaires, 2. 84
Leurs Vicaires généraux, Si leur rang, 2.
8J
Leurs Officiaux, 2.
ibid.
Eviclion, ce que c'eft, 1.
Si elle a lieu dans l'échange, 1.
44
y3
Eunuques, quels? 1.
11
Exceptions , ce que c'eft ,1.
2
Combien il y en a de fortes, 1.
îbid.
Evocation. On peut demander l'évocation du principal en jugeant de l'ap¬
pel de l'incident ,2.
vol.
230
Elles doivent être propofées tsutes enfemble , 2.
ibid.
Exemptions perempeoires , ce que c'eft , 2.
;?o
Défendeurs n'ayant point d'exceptions à propofer doit faire des offres,
ibid.
2.
Excufiés de la tutele
,1.
ice»
Excufes des témoins , qu'on appelle Exoines , 1.
Exécuteurs teftamentaires , leurs ufages , I.
Si l'exécuteur doit rendre compte , 1.
Exemptions des tributs, de trois fortes, 2.
Exemptions particulières des Tailles perfonnelles, de
2J0
440
441
deux'1
23a
36
fortes , z.
ibid.
Exemptions accordées par les villes 8c autres lieux à certaines perfon¬
nes , 2.
ibid.
Exemptions qui pâflent ou ne paflent point aux héritiers , z.
3 e
Les exemptions qui paffent aux defcendans , ne vont pas à ceux des fil¬
les, z.
37
Si l'âge , le fexe , les enfans exemptent , z.
ibid.
De qui dépendent les exemptions, 2.
37
Différence entre les exemptions perfonnelles 8c celles des chofes , z.
ibid.
Exheredation , fes deux fortes de caufes , 1.
Autres caufes d' exheredation d'enfans, 1.
Des parens, I.
Si les caufes d'exheredation doivent être prouvées, r.
Comment l'exheredé approuve l'exheredation, 1.
445
44J
ibid.
44 f
445
Voiez Enfans.
Exoine , doit être communiquée au Procureur du Roi
8c
à
la partie, z.
dérobe , 2. 71
Equité, loi univerfelle, 1.
La vûë de l'équité eft la première voye pour interprêter les Loix, 1. c
Temperamens de l'équité fixez par l'intention du Legiflateur dans les
Loix arbitraires, 1.
ibid.
Tempérament de la rigueur du droit ,1.
6
En quel cas il fauc fuivre ou la rigueur du droit , ou de l'équité ,1.7
S'il eft permis indifféremment de fuivre ou la rigueur du Droit , ou l'é¬
quité, 1.
ibid.
La rigueur du droit, quand il la faut fuivre, a fon équité, I.
ibid.
Equicé qu'on doit obferver dans les cotifations ,2.
30
Erreur. Si l'erreur peut rendre une vente nulle, I.
43
Erreur dans les qualitez de la chofe vendue , 1.
ibid.
Si les tranfadions font annullées par l'erreur ,1.
122
Ce que c'eft que l'erreur de
n
Exceptions dilatoires , ce que c'eft , z.
Z40
Expert. Ce qui fe règle à dire d'experts ,1.
Pouvoir des Experts qui règlent les bornes des héritages, 1.
61
171
F.
FA c u l
T e' de rachat , ce que c'eft , r.
40. 50
Quel eft la durée de la faculté de rachat , 1.
50
Faineans devraient être emploiez à quelques travaux , 2.
JJ
Faits illicites , quels 8c de combien de fortes , 1.
173
Fait illicite de la part de celui qui donne, 1.
174
ibid.
De la part de celui qui reçoit , 1.
De la part de l'un 8c de l'autre , 1.
74
Deux fortes de faits dans les cas fortuits , 1.
182
Quels faits ont befoin de preuves, 1.
243
Si celui qui avance un fait, doit le prouver, r.
ibid.
Si le défendeur doit prouver les faits qui fondent fes défenfes , 1. 243
Chaque partie peut prouver le contraire des faits de l'autre, 1.
ibid.
Liberté réciproque des parties d'aileguer des faits 8c de les prouver , 1.
243
Faits à diftinguer en matière de préemptions , 1.
252
Preuves de faits , de plufieurs fortes , 2.
204
Falcidie , d'où eft ainfi appellée , 1.
490
Son ufage , 1.
ibid.
Ce que c'eft que la falcidie, 1.
491
Que doit faire l'héritier pour avoir la falcidie, I.
ibid.
Si l'héritier ab inteftat a la falcidie ,
49 1
Si toutes les efpeces de difpofitions à caufe de mort font fujettes à la
falcidie,
1.
4<>i
Sur quoi fe prend la falcidie, 1.
ibid.
Si les eftimations que le teftateur peut avoir faites , règlent la falcidie,
l. .
,
.4?a
Précaution pour la falcidie à l'égard des biens incertains, 1.
ibid.
Quelles chofes diminuent la falcidie, 1.
492
Si les biens découverts après le règlement de la falcidie , la diminuent,
I.
493
Comment fe règle la falcidie, lorfque la chofe léguée ne fe peut divifer,
1.
ibid.
En quels cas la falcidie ceffe, 1.
493
Si la faveur du legs dû au legacaire empêche la falcidie, 1.
ibid.
Commenc fe règle la falcidie , lorfqu'il y a des legs conditionnels , .
1
'494
Si le legs d'une fervicude eft fujet à la falcidie, 1.
ibid.
Deux manières de régler la falcidie, 1.
495
Si la falcidie eft due d'un legs d'ufufruit 8c comment elle fe règle, 1.
ibid.
Pourquoi l'héritier pur 8c fimple ne peut prendre la falcidie ,
496
Si l'héritier bénéficiaire qui fraude, perd la falcidie fur le fonds qu'il a
voulu divertir, 1.
497
Aufli-bien que fur les legs qu'il a voulu fupprimer , 1.
407
Si l'héritier ab inteftat perd la falcidie pour avoir voulu renoncer au
teftament ,1.
4ç7
Si eatre plufieurs héritiers différemment chargez de legs chacun à fa
falcidie fur fa portion , 1.
457
Si la falcidie peut être prohibée par le teftateur , 1.
497
Si les teftamens militaires font fujets à la falcidie, 1.
498
Si ce qui augmente l'hérédité diminue la falcidie, 1.
498
Si tout ce qui revient à l'héritier en cette qualité diminue la falcidie , 1. ib.
Si ce qui eft légué à un des héritiers à prendre fur l'autre diminue la
falcidie, 1.
499
Falcidie entre cohéritiers légataires , 1.
499
Gomment fe perd la falcidie , 1.
f 00
Si la falcidie de plufieurs legs à un feul légataire peut fe retenir fur lç
dernier payé , 1.
jco
Famille. Quels font les fils 8c filles de famille, r.
14
Quelles perfonnes font appellées pères ou mères de famille,
ibid.
�TABLE
32/
DES
MATIERES.
Familles , leur affemblage neceffaire dans un Etat , pour multiplier 8c
pour en perpétuer la durée, 2. vol.
6
Faujfaire. Héritier du fauffaire ne peut être pourfuivi criminellement , z.
213
Faux. Différences efpeces de faux; 2.
212
Fauffecé, d'où fe tirent les pteuvesde la fauffeté d'un ade, z.
ibid.
Pièce fauffe produite par une perfonne qui n'a pas commis le faux , z.
Z13
Peines contre les Officiers publics qui ont commis le crime de faux , 2.
ibid.
Peines contre les complices de ce crime, 2.
ibid.
Prefcripcion du crime de faux , 2.
ibid.
Tranfaction de celui qui a tranligé fur une pièce attaquée de faux , ne
peut plus revenir contre la tranfadion, z.
ibid.
Si le faux exclud de la plaince d'inofficiolité , 1.
,
447
Voiez lnfcriptio»
de faux.
Fermes incapables de plufieurs fortes d'engagemens 8c fondions , 1.
il
Si la femme peut difpoier de fes biens paraphernaux indépendemment
de fon mari , I.
99
Comment la femme peut jouir de fes biens paraphernaux, 1.
ibid.
Si ce que la femme peut avoir fans titre apparent , eft au mari , 1. 100
Si la femme féparée de biens, peut les alliener, 1.
ibid.
Si en vertu de la fiparation elle peut faiiir & faire vendre les biens
.
de fon mari , 1.
ibid.
Si les femmes peuvent être arbitres ,1.
124
Si les femmes peuvent être tutrices, I.
I ça
Si elles peuvent gérer les affaires d'un autre à fon infçû , 1.
idi
Comment la femmefuccede à fon mari , 1.
378
Si les femmes peuvent être témoins dans un teftament, 1.
393
Si les femmes féparées peuvent être cotifées , 2.
29
Quelle eft le domicile de la femme ,2.
13r
Voiez Veuves.
Ferme. Voiez Baux à ferme.
Fermier qui abandonne fans caufe la culture des héritages , s'il peut être
pourfuivi , 1.
55;
S'il eft tenu de faire les réparations , 1 . .
ibiJ.
Ses engagemens envers le propriétaire , r.
j8
Si le fermier qui n'a qu'une portion des fruits , doit fouffrir les cas for¬
tuits , 1.
59
Si le fermier qui n'a qu'un bail d'une feule année 8c à prix d'argent , ne
recueillant rien par un cas fortuit peut être déchargé du prix de fa fer¬
me , 1.
ibid.
S'il doit fouffrir les petites pertes , 1.
ibid.
Ce qu'on doic faire lorfqu'il a foufferc de grandes pertes , 1.
ibid.
En quel cas il peut demander diminution du prix de fon bail, 1. ibid.
Si la perte des femences 8c cultures tombent fur le fermier , 1.
ibid.
S'il peut quitter on interrompre 1 exploitation de fa ferme, 1.
ibid.
De quels meubles le fermier doit prendre foin, 1.
60
S'il doit être rembourfé des réparations neceffaires qu'il a faites, 8t des
dépenfes, le bail étant interrompu , 1.
ibid.
De fes améliorations , 1.
ibid.
Lorfqu'il eft troublé par le propriétaire, 1.
ibid.
Ou par autres , 1.
ibid.
Fiançailles, fi elles changent le domicile de la fiancée, z.
11 1
Fiancé, s'il peut être nommé curateur de fa fiancée en démence , i, 1J9
Fideicommis , fi l'héritier peut faire modérer les fideicommis, 1.
328
Ce que c'eft que fideicommis, 1.
461. 462
Quel étoit le premier ufage des fideicommis, 1.
462
En quoi confifte la validité des fideicommis , 1.
ibid.
Si un teftateur peut charger d'un fideicommis , fon légataire , 1 .
46" 3
Sûreté pour les fideicommis, 1.
484
En quel cas le père 8t la mère chargez de fideicommis envers leurs en¬
fans doivent en donner une fureté, 1.
ibid.
Si l'héritier chargé d'un fideicommis , peuc recouvrer ce qu'il a dépenfé pour la confervation de la chofe fujette au fideicommis , 1. ibid.
Si les fideicommis font fujets à la falcidie, I.
491
Fideicommis, efpece de fubftitution ,
Joi. jn
1.
Différence entre les fideicommis fit les fubftitutions vulgaires , 1. J02
Si lorfqu'un père chargé d'un fideicommis envers fes enfans , en diliîpe
les biens, on peut les lui ôter, 1.
joz
Ce qui eft neceffaire pour la fureté du fideicommis, 1.
514.
En quel cas le père & la mère donnenc caution pour le fideicommis,
I.
ibid.
Si on peut charger d'un fideicommis ou l'héritier ou un légataire ,
...
**
SJt
Différentes manières de faire des fideicommis, 1.
ibid.
Si on peut faire un fideicommis en faveur de perfonnes à naître , 1. ibid.
Ordre de fideicommiffaires , s'il y en a plufieurs fucceflivemenc , 1.
Différentes manières de régler cet ordre , 1.
Fideicommis indéfini , ou à un de la famille, ou
1.
_
à
ceux de
ibid.
ibid.
la famille,
ibid.
Si lorfque l'héritier qui avoit le choix d'un fideicommiffaire d'entre
plufieurs , n'a pas fait ce choix , tous onc part au fideicommis , 1. 516
De qui tient fon droit le fideicommiffaire choifi par l'héritier , 1. ibid.
Ce que doic avoir le fideicommiffaire , I.
ibid.
De quel jour les fruits 8c les intérêts lui font dûs , 1.
ibid.
Qui doit profiter du fideicommis qui fe trouve nul? 1.
517
Quelles perfonnes font incapables de fideicommis , 1.
ibid.
Fideicommis tacites, quels ? 1.
ibid.
Délie de ceux qui prêtent leur nom à un fideicommis tacite , ibid. 8c
yi8
Comment fe prouvent les fideicommis racites, 1.
518
Si on peut avancer la reftitution du fideicommis , lorfque l'avance tour
ne au préjudice du fideicommiffaire , r. vol.
ibid.
Si le fideicommis qui doit être ouvert après la mort de l'héritier ou du
légataire eft ouvert par lamort civile de l'un ou de l'autre, 1.
JI9
Si le fideicommiffaire chargé d'une féconde reftitution a la Trebellianique,
jn
1.
Fidejuffeurs , pourquoi ainfi appeliez, 1.
217
Si le fidejuffeur eft déchargé par la reftitution du principal obligé,
z.
219
Si 'le fidejuffeur ne peuc être pourfuivi qu'après la difeuflion du débi¬
teur , r.
Z20
Si les cautions judiciaires peuvent être contraints fans difeuflion du
principal débiteur , 1.
ibid.
En quel cas le fidejuffeur peut être pourfuivi , r.
22 1
Si le fidejuffeur peut obliger le créancier de faire des diligences contre
le débiteur, 1.
ibid.
Comment plufieurs fidejuffeurs font obligez, 1.
ibid.
Si l'obligation de l'un des fidejuffeurs eft annullée , les autres ai répon¬
dent , 1.
ibid.
A quoi eft attaché l'engagement du fidejuffeur, 1.
ibid.
Par qui le fidejulleur doit être indemnifé, 1.
22 z
Fidejuffeur qui paye avant le terme , 1.
ibid.
S'il peut payer après le terme , 1.
ibid.
Fidejuffeur qui paye imprudemment ce qui n'étoit pas dû, I.
ibid.
Fidejuffeur fommé de payer , & qui acquitte la dette de bonne foi ,
ignorant les exceptions du débiteur, s'il a fon recours , 1.
ibid.
Si le fidejuffeur pourfuivi par le créancier manque de fe défendre ou
d'appeller de la condamnation, r.
223
Fidejuffeur qui a payé fans en avoir averti le débiteur , I.
ibid.
Si le fidejuffeur , à qui le créancier a remis la dette , peut la recouvrer
contre le débiteur, 1.
ibid.
Comment un des fidejufTeurs acquittant la dette , peut agir contre les
autres , 1.
ibid.
Quel eft l'engagement des fidejuffeurs entr'eux , r.
224
Si l'exception perfonnelle du débiteur décharge le fidejuffeur, 1. ibid.
Quelles circonftaaces peuvent rendre l'obligation du fidejuffeur nulle,
ou valide, 1.
ibid.
Si le fidejuffeur eft déchargé , l'obligation ne fubfiftant plus ,1,
2Z5
Ou lorfqu'elle eft innovée , 1.
ibid.
Comment S'anéancit l'engagement du fidejuffeur, 1.
ibid.
Si la demande faite à l'un des eon fidejuffeurs charge les autres , 1. ibid.
Si le fidejuffeur eft tenu de la chofe , qui a péri depuis qu'il eft en de¬
meure de la délivrer, I.
ibid.
Voiez Caution.
Fidélité rreceffaire dans toutes fortes d'engagemens ,
vij
Fiefs, fur quoi ont leur fondement ,
xvj
Fille. Si dans la Loi Mofaïque , des filles fe trouvant fans frères , pouvoienc
fucceder aux biens de leurs pères ,
xx
A quel âge les filles font adultes-, 1.
14
Fille qui fe marie , par qui doit être dotée ,
9J
Si la fille eft tenue de rapportera la fucceffion du père , la dot donnée
,
par l'ayeul ,1,
382
Si les filles non mariées, qui font chefs de famille, peuvent être
cotifées, e.
z9
Filles publiques font enfermées dans des lieux de corredion , 2. 21$
Peines contre ceux qui font commerce de ces filles publiques , 2. ibid.
Fils, Si le fils de famille majeur, quoique fous la puiffance de fon père,
peut être tuteur, 1.
15c»
Si le fils de famille émancipé peut emprunter, 1.
76
S'il peut être nommé curateur à fes père 8c mère , qui font en démence,
159
1.
Si on nomme un curateur au fils de famille tombé en démence , i.ibid.
Si le fils peut être curateur de fon père prodigue , I.
ich>
Si les fils de famille ne peuvent faire teftament ,1.
389
Quel eft le domicile du fils de famille ,2.
il©
Fin. Ce que c'eft que de connoître la fin d'une chofe,ij
Finances. Sage difpenfaticn des finances , un des devoirs des Souverains ,
1.
16. Sa 42
Befoin des Finances, 2.
70
Rang de ceux dont les fondions regardent les Finances, 2.
75
Leur fubordination , 2.
76
En quoi confifte la capacité des Officiers de Finances, z.
i6j
Leur probité, 2.
ibid.
Fifique. Sur quoi a fon fondement la fucceffion du Fifque, 1.
307
Le fifque eft exempt de tous tributs, 2,
37
Dans les doutes on ne favorife pas la caufe du Fifque , 2.
4c
Difpofitions des effets mobiliers provenus des droits du Fifque , 2. 49
Des immeubles provenus des droits du Fifque , 2.
ibid.
Privilège du Fifque , z.
ibid.
Différence entre les droits 8t les privilèges du Fifque , 2.
ibid.
Deux fortes de privilèges du Fifque , z.
«o
Si le Fifque eft exemt de toutes contributions, 2.
ibid.
Sa préférence pour l'achat des métaux , 2.
ibid.
Son hypoteque tacite, z.
ibid.
Sa préférence aux créanciers antérieurs fur les biens acquis après fa
creanee,2.
a péremption contre le Fifque, 2.
Les caufes du Fifque font revues fur pièces
$1
S'il y
ibid.
nouvelles, 2.
<i
Surenchères reçues aux adjudications dej biens du Fifque, z.
51
Le Fifque ne garantie pas des défauts des chofes qu'il vend, 2.
$1
S'il eft déchargé des dettes des biens qu'il vend, 2.
/*
On ne favorife pas le Fifque dans les caufes douteufes , z.
J1
Privilèges du Fifque qui conviennent au patrimoine du Prince, 2.' $1
Fleuves , leur ufage public,. z.
6°
Foi. La bonne foi doit être entière dans toutes fortes de conventions , 1. ze.
Envers
,
\
�TABLE
A T I
DES
Envers les tierces perfonnes , i. vol.
26
Si la bonne foy eft neceffaire pour preferire , i.
271
Différence de la bonne ou mauvaife foy dans un même cas , Il
272
Si la mauvaife foy empêche la prefeription , 1.
27J
Fotbles. Les Princes doivent protéger les foibles contre la violence des per¬
fonnes puiffantes , z.
20
^Foires. Qui a le droit de permettre les Foires , 2.
12
Foire, ce que c'eft , 2. .
Je»
Choix des lieux pour les Foires, z,
ibid.
Lieux propres à des Foires où l'on peut attirer les Etrangers , 2,
57
Privilèges des Foires , 2.
ibid.
Fondions paftorales par qui fe difpenfent ,2.
83. 87
Fonds. A qui appartient ce que la nature ajoute à un fonds , 1.
264
Force , fa nature fit fes effets fur la liberté ,1.
138
Quelle force annulle les conventions ,1.
139
Force , ce que c'eft , I.
ibid.
Effets de la force dans les conventions , i.
ibid.
Diverfes manières d'exercer la force , 1.
140
Si ce qui eft fait par force , eft nui à l'égard de ceux même qui ne l'ont pas
exercée, 1.
ibid.
Comment fe jugent les effets de la force, 1.
ibid.
Force pour obligera une chofe jufte, 1.
ibid.
Si le confeil 8c l'autorité peuvent paffer pour forces , U
ibid.
Ordre de Juftice n'eft pas force , j .
141
Forces neceffaires pour maintenir la tranquillité publique au dedans de
l'Etat , z.
8
En quoi elles confiftent , 2.
ibid.
Leur bon ufage , 2.
ibid. 8c 9
Leur neceflicé pour faire régner la Juftice , 2.
il
Elles doivenc être proportionnées à l'ufage du Gouvernement , 2. ibîd.
Ufage des forces au dehors de l'Etat , 1.
12
En quoi confiftent ces forces , 2.
ibid.
Differens ufages des forces félon les différentes occafions, 2.
ibid.
Forefts , leur police , 2.
61. 6*4
Formalités d'un ade , ce que c'eft, 1.
392
Formalitez de Juftice , ce que c'eft ,2.
203
Fornication, ce que c'eft, 2.
21 e,
Circonftances qui aggravent la fornication , i,
ibid.
Frais funéraires , quel eft leur privilège , 1.
207.337
Si l'héritier eft tenu des frais funéraires de la perfonne â qui il fuccede , 1 .
Si le débiteur peut dégager un gage , en donnant un autre de même Va¬
leur, ou en donnant caution, 1. vol.
ioi
Imputation de deniers provenus du gage fur les intérêts, 8t puis fur le prin¬
cipal , 1.
ibidi
Si les dépenfes faites par le créancier pour la confervation du gage , doi¬
vent être rembourfées par le débiteur ,1.
20 à
Amélioration du gage fait par le créancier ,1.
ibid.
Comment le créancier peut être mis en poffeflion du gage, 1.
ibidi
Si le gage peut être repris par le débiteur fans le confentement du créan¬
_
cier, 1.
1
droit,
an
1.
Comment la vente du gage acquitte la dette ,1.
Prix du gage hypothéqué , imputé fur plufieurs dettes, 1.
Voyez Hypothèque.
279
283
Gageurs , 1,
77
Gains illicites 8c malhonnêtes, s'ils entrent dans la focieté, i.
86
Gain du mari ou de la femme ,
4J4
A qui ces gains font acquis , 1.
ibid.
Garçons , à quel âge font adultes , I.
14.
Gardes, Les Princes ont droit d'avoir des Gardes pour leurs perfonnes ; 2.
329
2J0
4
France , fon Etat Monarchique , 2.
ibid.
Soin du créancier pour le gage , .
20 J
Si le créancier eft garant du gage péri par un cas fortuit , r.
ibid.
A qui appartient l'augmentation du gage , 1.
ibid;
Si le gage eft imprefcriptible , 1.
ibidi
Si le créancier , qui confent que fon gage foit obligé à un autre, remet fon
Frais funéraires , ce que c'eft , 1 .
337
Comment les frais funéraires doivent être réglez , 1,
ibid.
Comment un autre que l'héritier , qui a fait les frais funéraires , peut les
recouvrer, 1.
.
338
Frais de Juftice , leur préférence à toute autre dette , 1.
207
Frais des voyages des témoins , par qui leur doivent être rembourfez, 1.
t
i)
E R E S.
»J
Garantie , ce que c'eft , Z.
44
Combien il y en a de fortes , 1.
ibid.
Si la garantie a fon effet , lorfque l'acheteur eft évincé ou troublé , 1.
ibid.
Si celui qui eft obligé à la garantie , peut évincer , ,
46
Garantie de droit en vente de droits , I.
ibid.
D'une hérédité 8t d'une dette , 1.
ibid.
Garantie entre compartageans , 1.
179
Pourquoi la garantie ne fe preferit point , I.
274
Garantie pour les évidions , 1.
350
Garantie entre cohéritiers, 1.
f/fc *5|
Ses deux differens effets , .
ibid.
Garantie des dettes paflives8t autres charges, r,
3J4
Si les héritiers peuvent régler différemment les garanties , I.
ibid.
Garantie d'une chofe léguée indéfiniment , 1.
485
Garantie d'une chofe défignée en particulier , le
ibid.
General, quelle doit être fa conduite , 2.
2$
Gens du Roy , leurs Charges, 2.
158
Pourquoi ainfi appeliez , 2»
ibid.
Quelle doit être leur vigilance, z.
175
Gentilshommes. Quels, 1»
13. $2. 92
Devoirs de leur condition ,2.
95
Geôliers. Peines contre eux quand ils laiffent échapper les prifonniers , 2.
1
1
205
Sa fituation 8t fa fertilité , 2.
ibid.
2
En France , le Roy feul réputé prefertt aux Arrefts , leur donne l'autorité, * Gouvernement , de diverfes fortes , 2.
Lequel des Gouvernemens doit être préféré , 2.
2. 3. 4
II
Quelles font les caufes de la neceflité d'un Gouvernement ,2.
5. 6"
Fraudes faites au préjudice des créanciers , 1.
187
Puiffance paternelle , première efpece de Gouvernement, 2.
$
Deffein de fraude fuivi de l'événement , 1.
188
Quel eft l'ufage du Gouvernement, 2.
6
Diverfes manières de fraudes , 1.
189
Obéïffance due à ceux qui ont le Gouvernement , z.
ibid.
Si le créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui lui eft dû , commet une
Voyez Obéïffance.]
fraude , 1.
ibid.
Fondemens naturels de l'autorité de ceux qui gouvernent , 2
A quoi eft obligé celui qui a participé à une fraude faite à des créanciers ,
. 7
ibid.
Deux caraderes effentiels de leur puiffance , z.
1.
190
Quels font les droits de ceux qui ont le Gouvernement fouverain , 2.
Frères germains 8c les feeurs germaines , s'ils fuccedent avec les afcendans ,
1.
361
9
Grâce duPrince à qui neceffaire , 2,
200
Les frères font les premiers dans l'ordre des collatéraux , I.
375 .37Ô
Les frères germains excluent les autres , 1.
J7
Î7« Grains, Cherté des grains, 2.
Précautions qu'il faut avoir dans la difettedes grains , 2.
58
Concours des confanguins avec les utérins, 1*
ibid.
Si les frères ont droit de légitime , 1.
IJ2,
449 Grand Confeil, Compagnie fuperieure , de quoi connoît, 2»
Greffiers, leur Communauté, 2.
104
Fruits pendans par les racines , s'ils font partie du fonds , I.
16
Si les fruits font toujours à celui qui en eft le maître , quand ils fe recueil¬
Quelles font leurs fondions , t,
ï$7" '7*5' 177
177
Quels Officiers font , 2.
lent, 1.
41
Quel eft leur principal devoir , 2.
A quoi font affedez les fruits & revenus du fonds baillé à ferme ,1.
J9
ibid*
Ce que c'eft que la reftitution de fruits, 1.
231. 238 Groffeffe. Femmes 8c filles qui ont celé leur grofleffe, & dont les enfans fonc
Si le mot fruits s'entend de toute forte de revenus , 1.
239
morts, font punis de mort, 2.
210
x
Si le poffeffeur de mauvaife foy eft obligé de reftituer tous les fruits donc Guerres , de plufieurs fortes ,
Où elles ont leurs Loix ,
x. xxxij
il a joui , 1.
ibid.
Qui a droit de pourvoir aux dépenfes que la guerre demande ,2.
13
Si les fruits cueillis font au poffeffeur de bonne foi , quoique reftez dans le
De faire mettre fous les armes ceux qui font obligez au fervice , 2. ibid.
champ, 1.
ibid.
Les gens de guerre doivent s'abftenir de toutes violences 8c coneuffions ,
En quel cas le poffeffeur de bonne foi eft obligé de rendre les fruits dont
il a joui , 1.
2.
2$
ibid.
En quoi confifte la capacité des Officiers de guerre ,2.
1 61
Si la reftitution de fruits s'étend à toute leur valeur,
240
Leur probité , 2.
166
A qui les fruits appartiennent , 1.
ibid.
zop
Comment fe doit faire l'eftimation des fruits, 1.
ibid. Guet à pens , ce que c'eft ,2.
Peines contre ceux qui commettent ce crime , z.
ibid,
S'il eft dû intérêts des fruits , 1 .
241
De quel jour font dûs les fruits des legs , I.
477-478
S'ils font dûs fans demande , 1.
478
'l."::
H.
i
G.
L*
GABELLE,
ce que
c'eft, 2.
Gage , lignification de ce mot , I.
192
Gage qu'un créancier a pris pour fa sûreté , ne fuffifànt pas pour fon
payement , que doit faire le créancier ? 1.
197
Si le créancier peut , par voie de fait , fe faifir d'un gage, I»
198
Si le gage peut être vendu , 1 .
ibid. & 200
Convention fur la vente du gage , 1.
200
Stipulation que le gage fera au créancier, faute de payement, I,
ibid.
Tmt
U.
T_T ABiTATiONeft pour les maifons , ce qu'eft l'ufage pour les au1 J très fonds, u
108
Ce que c'eft que l'habitation , 1.
ibid.
Si le droit d'habitation s'étend à toute la famjlie de celui qui a ce droit ,
ibid.
A quels lieux elle s'étend , 1 .
Si on peut cranfmettre ce droit
Combien il dure , 1.
Comment il finie ,
109
}
I.
ibid.
ibid.
ntt
4
�TABLE
14
Hérédité,
ce que
DES
MATIERES.
c'eft, vol. I.
310
Si elle comprend cous les biens 8c les droits d'un défunt , I.
ibid.
Que lignifie ce mot Hérédité , i.
ibid.
Quelles font les charges de l'hérédité , I.
ibid.
L'hérédité fe divife entre cohéritiers, 1.
3 il
L'hérédité non encore recueillie reprefente le défunt à qui étoient les biens,
1.
ibid.
Engagement de l'héritier aux charges de l'hérédité , 1. 328. mêmeinconnuësau défunt, 1.
.
331
Charges de l'hérédité , quelles, 1.
332
Séparation des biens de l'hérédité, de ceux de l'héritier, I.
333
Comment on acquiert une hérédité , fit comment on y renonce, 1.
Quels font les effets de l'adition d'hérédité ,
Comment on renonce à l'hérédité , 1.
Si on y peut renoncer en partie , 1.
Herefie , ce que c'eft , z.
Hérétiques, peines canoniques contr'eux , 2.
344
I.
347
348
140.
zoi
zoi
Héritages, de deux fortes , 1.
17
Héritage vendu comme il fe comporte, 1.
48
Héritages voifins d'un grand chemin ,1.
51
Servitudes des héritages de la campagne, 1.
117
Comment les héritages fe bornent ou fe confinent , U
170 *
Si les héritages féparez par un grand chemin fe confinent l'un l'autre ,
ibid.
1.
Si les ruiffeaux qui ne font pas à l'ufage public , fervent de bornes aux hé¬
ritages des particuliers , 1.
ibid.
Comment doivent être réglez les confins de deux héritages , devenus in¬
certains ,1.
171
Ofc on 4pit reftituer les fruits d'un héritage qu'on reftituë, 1.
174
Droit de retirer de l'héritage d'un autre , ce qu'un cas forcuit peut y avoir
jette, 1.
18e
Héritages qui ont été en la puiffance des ennemis , z,
46"
Devoir de cultiver les héritages , z.
10 1
Devoir de faire les cultures en leur tems , 2.
102
Héritier chargé d'une fubftitution , s'il peut vendre le bien qu'il ne poffede
qu'à la charge de le rendre , r.
43
Si l'héritier d'un affocié eft affocié, 1.
84
Ses droits 8c engagemens , 1.
91
Comment l'héritier de l'affocié a part aux profits, 8c porte les pertes , 1.
ibid.
ibid.
ibid.
S'il eft obligé d'achever ce que le défunt étoit obligé de faire ,
S'il eft tenu envers la focieté du faic du définie , 1.
Si l'héritier d'un affocié fe trouve lié fans convention avec les affociez
de
qui il fuccede , 1.
ié8
Héritier qui pendant l'abfence de fon cohéritier , ou fe croyant feul hé¬
ritier, s'eft mis en poffeffion de tous les biens, à quoi eft obligé, 1.
à
Z73
les héritiers des poffeffeurs de mauvaife foy font tenus de
titution de fruits , que ceux à qui ils fuccedent , 1.
Si
la même ref¬
240
Si l'héritier d'un défunt qui avoit poffedé de mauvaife foy , peut preferire
ce que le défunt avoit ufurpé , I .
z?z
Si les héritiers de ceux qui pouvoient être relevez , peuvent exercer la ref-
cifion,
291
1.
Si un héritier infticué par fon contrat de mariage , a la liberté après la
mort de celui qui l'a faic hericier , de renoncer à fa fucceffion , 1.
306
Si celui qui a fait un héritier par un contrat
cette inftitution à fa volonté , 1.
.
1
8c à
doic fucceder , 1.
ibid.
l'infçû de celui à qui il
ibid.
Héritier qui empêche le teftateur de faire un fécond teftament
de mariage
, peut révoquer
307
Si celui qui auroit fait un héritier contraduel , ne pouvant révoquer cette
inftitution, peut aliéner fes biens , 1.
ibid.
Héritiers contraduels ou conventionnels , quels , 1.
306
Le nom d'if eritier , commun à l'héritier légitime 8c teftamentaire , 1.
309
Héritier , quel il eft , 1.
Combien il y a de fortes d'héritiers ,1.
L'héritier fuccedanc aux biens & aux charges du défunt
, 1.
ibid.
Héritier qui a prêté fon nom pour un fideicommis tacite , 1.
ibid.
Si l'héritier indigne doit rendre les fruits de quelque bien de l'hérédité, t.*
326
Quelles perfonnes ne peuvent avoir d'héritiers , 1.
ibid.
Droits attachez à la qualité d'héritier, 1.
327
Si l'héritier peut renoncera l'hérédité, I.
ibid.
S'il peuc délibérer touchant l'acceptation de l'hérédité, 1.
ibid.
S'il peut accepter la fucceffion par bénéfice d'inventaire ,1.
328
S'il peut faire réduire les legs & les fideicommis lorfqu'il y en a , 1. ibid.
S'il peut vendre ou donner l'hérédité, ou en difpofer autrement, r.
ibid.
Autorité temporelle contr'eux , 2.
zol
Eglifes doivent leur être ôîêes , z.
202
Affemblées doivent leur être défendues , z.
ibid.
Miniftres hérétiques doivent être éloignez , z.
ibid.
Lecture des Livres hérétiques doic être défendue , 2.
ibid.
Hérétiques ne doivent point tenir de Charges ni exercer certaines profèffions, 2.
ibid.
celui
mort de celui à qui il doit fucceder , vol.
Héritier qui traite d'une fucceflion , du vivant
de la
S'il peut tranfmettre l'hérédité à fon héritier , 1.
Quels droits ne paffent point à l'héritier , 1.
Droits des héritiers du fang fur les biens qui leur font affedez , 1.
Droit de venir en partage entre cohéritiers ,
Droit d'accroilîemenc entre cohéritiers, 1.
Droit de rapporter , 1 .
Droit de retour ou de réverfion , 1.
Comment l'héritier entre dans toutes
1.
'
les charges de
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
l'hérédité ,
1,
ibid.
ibid. 8c fuiv.
Quels font fes engagemens, Z.
Quelles charges on peut impofer à l'héritier , 1.
329
Quels engagemens du défunt ne paffent point à l'héritier , 1.
ibid.
Comment fe règlent les charges qu'on peut impofer à un héritier , 1.
Comment s'exécutent ces difpofitions, I.
Si l'héritier eft tenu des charges de l'hérédité même inconnues
'
...
ibid.
au
défunt ,
331
S'il eft tenu des dédommagemens qu'il pouvoit devoir par quelque crime
ou délit , 1.
ibid.
Desdettes qui ne doivent être payées qu'après fa mort, 1.
ibid.
S
il
eft tenu des frais funéraires de la perfonne
Droits des héritiers,
8c
les lieux où
il en
eft
à
qui
traité, 1.
il
fuccede, 1.
ibid.
.ibid.
Charges impofées à l'héritier par la volonté de celui à qui il fuccede, & les
lieux 011 il en eft traité , 1.
ibid.
Charges de l'héritier indépendantes de celui à qui il fuccede , 8c les lieux
où il en eft traité , .
ibid.
Comment les héritiers font tenus des dettes paflives 8c de toutes autres
charges de l'hérédité , 1.
ibid.
Si l'héritier pur à. fimple eft tenu des dettes au delà des biens de l'hérédité,
1
*' ..
î?i
Héritiers tenus perfonnellement pour leurs portions , ck hypothequairemenc pour le tout, 1 .
,
3 3 3
Engagemens de l'héritier à caufe des crimes 8c délits de celui à qui il fucce¬
de,
1.
ibid.
En quel cas les héritiers font fujets aux peines pécuniaires , I.
33e,
Diftindion à faire entre la peine pécuniaire 8c l'intérêt civil , dans les cas
où il s'agit de l'engagement d'un héritier pour les crimes 8t délits de celui
à qui il fuccede ,1.
336
Comment l'héritier peut être tenu de la peine pécuniaire , 1.
ibid.
Si l'héritier eft toujours tenu de l'intérêt civil, 1.
337
Engagemens des cohéritiers entr'eux ,1.
338
Si un héritier peut faire quelque changement dans une hérédité , 1.
ibid.
Qui font ceux qui tiennent lieu d'héritiers , quoiqu'ils ne le foient pas , 1.
3 39
Si le donataire univerfel tient lieu d'héritier ,1.
340
Si l'acheteur de l'hérédité tient lieu d'héritier , 1.
ibid.
Si le curateur à une fucceflion vacante reprefente l'héritier , 1.
ibid.
Si l'héritier peut délibérer, 1.
341
Ce qu'il faut faire pour mettre l'héritier en état de délibérer , 1.
341
Si on peut nommer un curateur pendant que l'héritier délibère , 1.
ibid.
Quelle chofe il peut vendre pendant ce retardement, 1.
ibid.
Si plufieurs héritiers fucceflîvement ont chacun le droit de délibérer, 1.
ibid.
ibid.
310
fe met en la place
Si l'héritier qui meurt pendant qu'il délibère, tranfmet fon droit à fes
fucceffeurs, 1.
ibid.
Comment on fe rend héritier par bénéfice d'inventaire, 1.
343
Comment doit être puni l'héritier qui a diverti des effets de la fucceffion ,
1.
ibid.
Jufques à quoi l'héritier bénéficiaire eft tenu , 1.
ibid.
Si l'héritier créancier confervé fa dette , I.
ibid.
S'il recouvre ùs dépenfes , r.
ibid.
S'il doic faire vendre les meubles , r.
344
S'il eft tenu de rendre compte , 1.
ibid.
S'il eft tenu en payant les créanciers, de garder leur ordre, r.
ibid.
S'il peuc payer les légataires , les créanciers ne paroiffant point , 1.
du défunt , 1.
\
ibid.
Caraderes effentiels à l'héritier , 1.
ibid.
Depuis quel temps l'héritier eft réputé tel , I.
311
Si l'héritier qui fe dépouille de l'hérédité eft fujet aux charges , 1. ibid.
Si celui qui renonce à une hérédité pour une certaine fomme d'argent , eft
réputé héritier , I.
312
Comment fe règlent les portions des héritiers teftamentaires , n'étant
point réglées par le teftament , 1.
ibid.
Qui peut être héritier , 1.
ibid. 8c 313
Quelles perfonnes ne peuvent être héritiers , 1.
ibid.
Quelles perfonnes font capables de fucceder, 1.
ibid. 8cfuiv.
L'héritier indigne , exclus de l'hérédité , 1 .
324
Caufes qui rendent l'héritier indigne de la fucceffion , font indéfinies ,
1.
ibid.
Héritier qui attente à la vie de celui à qui il doit fucceder , 1.
ibid.
Qui y a quelque part , feulement par négligence , 1.
ibid.
Qui a attenté à fon honneur , 1.
ibid.
Effet d'une inimitié capitale entre le teftateur & fon héritier , 1.
ibid.
Héritier qui fait un procès au teftateur fur fon état, r.
?2J
Héritier qui néglige de pourfuivre en Juftice la punition des coupables ,
'
ibid.
S'il eft tenu de garantie envers les créanciers qui ont pris des fonds fujets
aux hypothèques , 1.
ibid.
Si l'héritier qui reçoit ou fait un payement , fait un ade d'héritier , 1.
345
Si celui qui de l'hérédité , fe rend l'héritier, 1.
ibid.
Héritier teftamentaire d'intelligence avec l'héritier ab inteftat , Z»
6
ibid.
Héritier qui a fait des fouftradions , 1.
ibid.
Si l'héritier après avoir renoncé , commet larcin en fouftray ant , i- 34$
«
�TABLE
MATIERES.
DES
Si l'héritier mineur eft relevé des ades d'héritier , i. vol.
346
Ce qu'il faut fçavoir pour faire un ade d'héritier , I.
ibid.
Si l'héritier légitime qui ignore le teftament, l'approuve en fe ren¬
dant héritier , 1.
347
Diftindion à faire entre les ades que peut faire un heririer , I.
ibid.
Si un ade d'héritier fait par violence , engage, I.
ibid.
Quelle précaution peuc prendre l'héritier qui craint de s'engager par
quelque ade , 1.
ibid.
Si lapoffeflion eft neceffaire pour fe rendre héritier , 1.
348
Si touc héritier peut renoncer à l'hérédité , 1.
ibid.
Ce qu'il doit faire lorfqu'il veut renoncer à une fucceflion , î.
ibid.
Ce qui eft neceffaire pour faire un ade d'héritier, 1.
ibid.
Si l'héritier qui a renoncé peut revenir , 1.
ibid.
Si l'héritier peut renoncer en partie à une hérédité, 1.
ibid.
Si lorfqu'un des héritiers fe rend adjudicataire de la chofe mife en
licitation , les autres peuvent y avoir part en le rembourfant du prix ,
*'
,
H°
Si l'héritier peut recouvrer toutes fortes de dépenfes, 1.
3jz
Dommages fit intérêts contre l'héritier qui retarde le partage ,1. 353
Si les héritiers peuvent régler différemment les garanties, 1.
3^4
Si les héritiers le garantiii'ent des charges pour leurs portions , 1. ibid.
Si l'héritier eft tenu d'une perce arrivée par une fuice de fon faic qu'on
pmffe lui imputer , 1.
ibid.
Si l'héritier qui ufurpe , porte feul les pertes qui en peuvent fuivre ,
1.
ibid.
En quelles manières l'héritier tenu d'un rapport, peut y fatisfaire,
»
379
Si la fimple inftitution d'héritier fait un teftament , i.
385
En quel cas l'héritier légitime eft héritier teftamentaire, 1.
ibid.
Si pour infticuer un héritier il eft neceffaire qu'il foie nommé par fon
nom dans le teftament , 1.
391
Si on peut inftituer héritier une perfonne inconnue , 1.
ibid.
Si l'inliitucion eft nulle par l'incertitude de l'héritier , ï.
ibid.
Si l'héritier nommé par un teftament peut y être témoin , I.
392
Si l'héritier renonçant , i'inftitution eft inutile , 1.
40;
Si l'héritier légitime, étant inftitué, peut renoncer au teftament pour
fucceder ab inteftat, 1,
40CÎ
Hericier inftitué , qui renonce par collufion avec le légitime , 1. ibid.
Ou fans collufion , 1.
407
Interprétation en faveur de l'héritier légitime contre un étranger , 1.
414
Interprétation d'un premier héritier préférée à une féconde dans les
formes , 1.
ibid.
Différence entre la condition de l'héritier 8c celle des légataires, 1.
.415
Si l'héritier en gênerai eft plus favorife que le légataire , 1.
ibid.
Exemples de la préférence de l'héritier , 1.
416". 417
Si la condition qui devoit diftinguer deux héritiers n'arrivant pas ,
ils fuccedent également, I»
4»7
Trois manières dont les héritiers 8t les légataires d'une même chofe
peuvent être liez ou conjoints dans un teftament, 1.
433
A une même hérédité , 1.
ibid.
Comment le droit d'accroiffemenc fe règle entre cohéritiers , 1. ibid.
Si ce droit a lieu entre héritiers non conjoints, 1.
434
Si l'héritier qui meurt dans le tems de délibérer , tranfmet fon droit ,
438
Cas où Pinftitucion d'héritier ne fe tranfmet point, r.
439
Si la faveur de l'héritier inftitué faic fubiifter l'exheredation , 1.. 444
Si l'héritier légitime tft chargé d'exécuter les codiciles , 1.
458
Si on peut impofer par un codicille une condition d'où dépende I'inf¬
titution d'héritier , I.
ibid.
Quelle différence il y a entre les héritiers 8c les légataires , 1.
461
Si l'héritier légataire peut s'en tenir à fon legs, 8t renoncer à l'heredité, I.
464
Si les héritiers font capables de legs , u
ibid.
Si l'héritier doit prendre le foin de la chofe léguée ,1.
483
Si l'héritier doit garancir la délivrance d'une chofe léguée indéfini¬
ment , 1.
48 J
Quel héritier peut demander la falcidie, 1.
491
Quelle différence il y a encre l'hericier bénéficiaire 8c l'héritier pur 8c
fimple , 1.
492
Pourquoi l'héritier pur & firuplene peut précendre la falcidie, 1. 496
Si l'héritier bénéficiaire qui fraude , perd la falcidie fur le fonds qu'il
a voulu divertir , 1.
ibid.
Aufli-bien que fur le legs qu'il a voulu fupprimer , I.
497
Si l'héritier ab inteftat perd la falcidie pour avoir voulu renoncer au
teftamenc , 1.
ibid.
Si entre plufieurs héritiers différemment chargez de legs chacun a fa
Falcidie fur fa portion , 1.
ibidi
Si un héritier pour diverfes portions doit les confondre pour la Fal¬
cidie des legs de toutes , 1.
499
Si lorfqu'un héritier chargé d'un legs conditionnel , inftitué' le légataire
fon héritier , le legs diminue la Falcidie des legs ordonnez par cec
héritier, 1.
ibid.
Si la charge impofée à un héritier le regarde feul pour la Falcidie,
1.
.
ibid.
Si l'héritier qui a payé ou promis de payer le legs entier, a la Falcidie,
1.
ibid.
Comment l'héritier eft privé de la Falcidie, 1.
joo
Si l'héritier qui fous prétexte de la Falcidie diffère d'acquitter les legs,
en doit les intérêts , 1.
ibid.
504
Héritier fubftitué à lui même, 1.
Si l'héritier chargé d'une fubftitution peut en retenir un quart , 1.
vs
En quel cas les fruits des biens fubftituez demeurent à l'héritier , 1.
vol.
/
ibid.
Si l'héritier chargé de rendre tout ce qu'il a eu des biens du défunt, doic
rendre ce qu'il a eu par des legs 8c despréciputs , U
ibid.
Si l'héritier doit reftituer les fruits du fideicommis depuis fon retarde¬
ment , 1.
ibid.
Quel foin l'héritier doit prendre des biens fubftituez , 1.
ibid.
Si l'héritier peut recouvrer les dépenfes faites pour le fideicommis ,
ï.
ibid.
Peine de l'héritier qui retient des biens du fideicommis, 1.
513
Si l'héritier peut révoquer le payement du fideicommis nul, lorfqu'il
l'a acquitté ,1.
r 17
Si l'héritier qui reftituè' volontairement toute l'hérédité peut deman¬
der la Trebellianique , 1.
f2i
Peine de l'héritier chargé de rendre l'hérédité , 8c qui n'en a pas fait
inventaire, 1.
^32,
Hermaphrodites , quels? 1..
I2,
Homicide, fes différentes efpeces, 2.
208. 8t 209
Hommes. Idée des Romains touchant l'origine de la focieté des hom¬
mes ,
.
j
Pourquoi l'homme ignore les principes de la focieté ,
ibid.
Ce qu'il faut faire pour découvrir les premiers fondemensdes Loix de
l'homme ,
i|
Pourquoi l'homme a été fait ,
ij. iij
Quelle eft fa nature 8t fa Religion ,
ij
Par quel motif les hommes font obligez de s'unir 8c de s'aimer , iij
Quel eft l'état de l'homme en cette vie ,
ibid.
Quelles chofes rendent les hommes neceffaires les uns aux autres ,
-
iij. vj
iij. iv
L'homme eft naturellement deftiné au travail,
Et à la focieté par deux efpeces d'engagemens,
Devoirs des hommes encr'eux ,
Pourquoi Dieu amis les hommes en focieté,
iy
ibid.
v
De quelles voyes Dieu fe fert pour mettre chacun dans l'ordre des en¬
gagemens où il eft deftiné ,
vj
Hommes d'affaires , I.
154
Honneur d'une profeflion ou condition , ce que c'eft, 2.
66
Quelles en font les caufes, 2.
6*7. 68
Divers fens de ce mot honneur , z,
197
Hôpitaux , leur adminiftration , 2.
107
Leurs divers ufages , 2.
131. 135
Leur police, z.
133
Règlement de leurs dépenfes , 2.
ibid.
Devoirs de ceux qui fonc emploiez au fer vice des Hôpitaux ,2.
134*
Il ne faut recevoir que les vrais pauvres dans les Hôpicaux ,2.
13 c;
Voiez Communautés.
Hôteliers, leurs engagemens, 1.
13*
Comment l'hôtelier eft chargé des chofes par le faic de ks domeitiques
, r.
,
S'il répond des larcins , 1.
S'il répond du fait de fes domeftiques ,
Huijjiers , quelles font leurs fondions, 2.
ibid.
ibid.
ibid.
Quels doivent être fes foins , 1.
1.
ibid.
I,?1- 179
179. z03
Quels Officiers fonc , z.
origine , r.
Sa nature & fon ufage, 1.
Hypoteques , leur
191
ibid.
ibid.
Quelles chofes en font fufeeptibles ou non , I.
Ce que fignifîe le mot d'hjpoteque, I.
192
Pourquoi l'hypoteque a été établie, 1.
ibid.
Pour quelle chofe on peut hypotequer fes biens, I,
ibid.
S'il y a hypoteque pour unprêc avenir, 1.
ibidi
Sur les biens à venir, I.
193
Commenc l'hypoteque s'étend à tous les biens , ou fe borne à de cer¬
tains biens , ï.
ibid*
Acceffoires de l'hypoteque , i,
ibid.
Si" l'hypoteque fur le fonds peut s'étendre fur le bâtiment élevé fur le
fonds hypoteque, 1.
ibid. 8t 194
Fonds hypoteque en même tems à deux créanciers , i.
ibid.
Préférence du poffeffeur en parité d'hypoteque, 1.
ibid.
Hypoteque fur la porcion indiviie de l'un des héritiers, r.
ibid.
Hypoteque du créancier fur toutes les portions des heritieis du débi¬
teur, 1.
19 e
Hypoteque pour tous les héritiers du créancier fur tout ce qui eft hypo¬
teque , 1.
ibid.
Si l'hypoteque fait une affedationindivife, 1.
ibid.
Quelles chofes peuvent être hypotequées Ou non, 1.
ibid.
Hypothèque furie fonds d'autrui , 1.
ibid.
Stellionat dans l'hypoteque , .
ibid.
Comment le tuteur , le procureur 8c autres, peuvent hypotequer, 1.
1
ibid.
Hypoteque fur les chofes incorporelles, r.
19c»
Quelles chofes ne fonc point fujecus a hypoteque, 1.
ibid.
Si on peut hypotequer fes biens pour les dettes des autres, 1.
197
En quel cas hypoteque a fon effet , lorfque le débiteur engage ce qui
eft à un aurre , 1.
ibid.
Combien il y a de fortes d'hypoteques, 1.
ibid.
Autres efpeces d'hypoteques , 1.
ibid*
Quelles font les manières dont on acquiert l'hypoteque, r.
198
Hypoteque expre fie ou tacite, ce que c'eft, 1.
ibid»
Quels font les effets de l'hypoteque, x.
ibid. 8c I99
S'ils ont lieu , foit que l'hypoteque foie générale ou fpeciale, 1.
159
Si le créancier a le choix d'exercer fon hypoteque fur celle qu'il vou*
dra de plufieurs chofes hypotequées par une feule dette, 1.
20E
Quel eft l'effet de l'hypoteque avant le terme du payement, 1. ibidt
�TABLE
16
DES
MATIERES.
i.
Si on peut exercer une hypoteque fur une dette conditionnelle ,
ibid.
vol.
Quel eft l'effet de l'hypoteque d'un fécond créancier fur la chofe déjà
engagée à un autre, i.
ibid.
Si la perte de l'hypoteque diminue la dette, r.
202
Hypoteque acquife au Roi fur tous les biens des Officiers comptables,
t.
200
D'où dépend l'effet de l'hypoteque , 1.
ibid.
Entre hypoteques , celle du Roy ne va que dans fon ordre, 1.
ibid.
Comment s'éteint l'hypoteque , 1.
211
Si l'hypoteque revit , le payement fait ne fubfifte point , t.
ibid.
Si l'hypoteque s'éteint , le fonds hypoteque ceffant d'être en commer¬
ce, ou s'il vient à périr, 1.
ibid.
Si la preferipeion de la dette éteint l'hypoteque, 1.
212
Si l'hypoteque afligné fur un fonds qui vient à fe perdre , fubfifte en¬
core , 1.
ibid.
Quel eft l'effet de la rédhibition de la chofe hypotequée, 1.
ibid.
I.
ÎArdiN.
tie,
Si le legs d'une maifon comprend le jardin qui en fait par¬
1.
Jeuneffe. Devoirs de ceux qui
inftruifent la jeuneffe hors
des
411
Univerfitez,
z.
13Z
feux de pur hazardfont défendus, 2.
Ignorance des faits pourquoi eft préfumée, t.
Cas où l'ignorance du droit ne fert de rien
.219
137
138
13
16
,1.
Imbecilles , leur état, I.
Immeubles, ce que c'eft, 1.
Ce qui eft compris fous ce nom, I.
ibid.
Comment fe fait la tradition des immeubles , I.
34
Claufe de précaire' omife dans un contrat de vente d'immeubles, 1.
ibid.
Si les immeubles
des
Eglifes
8c des
Communautez peuvent fe vendre ,
*
.
4Î
.
Si dans la vente des immeubles la lefion de plus de moitié de prix , rend
la vente nulle, 1.
ibid.
En quel cas dans la vente des immeubles il peut y avoir lieu à la rédhi¬
bition,
47
1.
Si des immeubles peuvent être prêtez, 1.
6$
Si on peut mettre en dépôt des immeubles, z.
77
Délivrance 8c prife de poffeflion des immeubles, 1.
2ô"c>
Immeubles acquis au Souverain , 2.
42
* importions de deniers publics, de crois fortes, 2.
26. 28
Leur juftice & leur neceflicé, 2.
27
Impofitions fur les fonds, 2.
28
Impofitions fur les denrées & marchandifes , 2.
29
Impofitions des tailles perfonnelles 8c des tailles réelles, 2, ibid. 8c 31
Impofitions perfonnelles , fujettes à deux fortes de changemens , 2. 29
Impofitions fur les fonds reçoivent aufli des changemens , 2. ibid. & 31
Impofitions 8c levées des deniers publics, 2.
locî
Imprimerie de quelle efpece de neceflicé eft neceffaire , 2.
67
Impubères , quels ? z.
Z4
Si les impubères peuvent faire teftament, 1.
388
S'ils peuvent recevoir par teftament, I.
391
Incapacité , fi elle exclut de la tutele, 1.
156
Ses caufes, 1.
ibid.
Incapacité furvenuë , z.
i;8
Incapacitez de fucceder, quelles? i.
312. 31 J- & fuiv.
Différence entre les incapacitez, 1. /
316. 317
Temps à confiderer pour les incapacitez , I.
318
Effet de l'incapacité furvenuë après l'ouverture de la fucceflion ab inte¬
ftat, 1.
318
Quel eft l'effet des autres incapacitez , 1.
319. 8c fuiv.
Incendies caufez par imprudence ou négligence , I.
181
Incefte. Peines concre ceux qui le commettent ,2.
217
Indignes pour fucceder, quels? r;
323.324
Diftindion à faire entre les caufes qui rendent indigne de fucceder,!.
325
Infamie. Si les perfonnes notées d'infamie peuvent être témoins dans un
teftament, 1.
393
Infirmes , comment peuvent faire teftament , r.
389
Infirmitez qui rendant incapables de la tutelle, i.
i$6
Information , ce que c'eft, 2.
239
Ingratitude du donataire , comment elle peut donner lieu à la révocation
de la donation , 1.
104
Quid de l'ingratitude diflimulée par le donateur, 1.
ibid.
Inimitié capitale, fi elle eft une exeufe valable pour fe faire décharger
d'une tutele ,1.
IJ7
Injure , ce que c'eft ,2.
218
Différentes efp jees d'injures , 2.
ibid.
Injure d. fait , ce que c'eft, 2.
218
Injure fa te pir un tiers, 2.
ibid.
Héritier peut pourfuivre l'injure faite à celui à qui il fuccede , 2. ibid.
Injure faite fa s deffein d'infulter n'eft point réputée injure , 2. ibid.
Injure faite en confequence des ordres de Juftice ,2.
ibid.
Enormité de l'injure dépend des circonftances , 2.
ibid.
Réparation de l'injure doit être proportionnée fuivant la qualité de l'in¬
jure , 2.
219
Comment la réparation de l'injure peut fe pourfuivre , 2.
ibid.
Dans quel tems on peut demander la réparation , 2,
ibid.
Inoffi-ioffité. Voiez Plainte.
Infcription de faux, 2.
a»j
Procédures fur l'infeription de faux , *,
jy^
.
.
Demandeur en infcription de faux qui fuccombe eft condamné à l'a.
toende , 2. vol.
2jj
L'infeription de faux n'exclut point les autres moyens contre la pièce,
2.
ibid.
Tranfadion fur une pièce fauffe ne peut être annullée par lettres de
refeifion , 2.
ibid.
En matière de faux le Juge permet de faire des enquêtes , 2.
ibid,"
Procédure qu'il faut obferver après l'enquête faite, 2.
ibid.
Inftance perie n'interrompt point la prefeription , 2.
234
lnftances de criées ne tombent en péremption, 2.
23s
Interprétation d'Arrêts , pardevant qui on fe pourvoit pour l'obtenir,
2.
23S
Infienfet , quels ? I.
13
Si les infenfez peuvent vendre leurs biens , 1.
4}
Si les infenfez font capables de fucceder, 1.
31 j
Quand les infenfez peuvent faire teftament, I.
3897
S'ils peuvent recevoir par teftament , 1.
,
391
S'ils peuvent être témoins dans un teftament, I*
393
Inftitutions contraduelles , 1.
30c»
Remarques de quelques principes fur les inftitutions contractuelles ,
ibid.
Inftitution d'héritiers. Voiez Héritier.
Intégrité , quelle doit être celle des Officiers de Juftice, 2.
171
Intention. Si dans les conventions l'intention doit être préférée à l'expref1.
fion ,1.
22
Interdits, s'ils peuvent vendre leurs biens, 1.
43
Intérêts de la chofe prêtée, I.
76
Intérêt d'intérêt illicite , 1.
ibid.
Intérêt des deniers reçus pour un abfent, 1.
16c
Différence entre les intérêts 8c les dommages 8c intérêts , T.
226)
Pourquoi les intérêts font fixez par la Loi , & les dommages 8c intérêts
indéfinis, I.
ibid.
Ce que c'eft qu'intérêt , i«
En quoi il confifte, 1.
231
ibid.
ibid.
Quand il eft dû, 1.
Si l'acheteur d'un fonds doit l'intérêt du prix, I.
232
Intérêt dû après la demande, 1.
ibid.
En quel cas on peut ftipuler les intérêts des fommes qui de leur nature
n'en produiraient pas, 1.
ibid.
Pourquoi la dot doit de fa nature produire des intérêts , 1.
ibid.
Si ceux qui retiennent des deniers appartenans à d'autres perfonnes , 8t
qui les tournent à leur profit , en doivent l'intérêt , 1.
ibid.
Si le débiteur doit l'intérêt de l'intérêt, I.
233
Comment s'entend ladéfenfe de prendre des intérêts d'intérêts , 1. ibid.
En quel cas celui qui /paye des intérêts pour un autre , n'en peut pren¬
dre d'intérêts, 1.
ibid.
Cas où il eft dû des intérêts d'intérêts , r.
ibid.
Quelles font les caufes qui peuvent donner lieu à des intérêts , 1. ibid.
Difcernement des cas où il eft dû des intérêts, 8c de ceux où il n'en
eft point dû ,1.
y
ibid.
S'il eft dû intérêt des fruits , t.
24!
Voiez Dommages.
De quel jour font dûs les intérêts des legs de deniers, r.
479
Si les intérêts des legs pieux font dûs fans demande , 1.
ibid.
Interrogatoire. Différentes manières dont on peut avoir la confeflîon d'une
partie fur des faits, 1.
254
Par qui doit être ordonné l'interrogatoire de la partie, I.
255
Devant qui doit être fait , 2.
234
Procédure pour l'interrogatoire, 2.
ibid.
Celui qui a avancé un faic dans l'interrogatoire peutfe retrader, 2.
ibid.
Comment doit répondre celui qui eft interrogé , 1.
ibid.
Quel eft l'ufage des interrogatoires, 1.
ibid.
Si la réponfe faite par une erreur de fait , eft nuifible , 1.
ibid.
Quel eft l'effet des interrogatoires, 1.
ibid*
S'ils empêchent l'effet des autres preuves , I.
ibid.
Quelle différence il y.a entre les interrogatoires & la demande de com¬
munication des pièces d'une partie, 1.
ibid.
Comment les communautez répondent aux interrogatoires, 1. ibid.
Comment l'interrogatoire eft fait à ceux qui n'entendent pas la lan¬
gue Françoife, ou qui font fourds ou muets, 2.
243
Intervention. Comment on donne une requête d'intervention , 2, 230
Quelles procédures faut faire fur une requête d'intervention, 2.
230
Demandeur en intervention doit procéder devant le Juge de la conteftation principale, z.
230
Inteftat. Combien il y a d'ordres de perfonnes qui fuccedent ah inteftat , 1.
Inventaire, comment doit être fait, Z.
Ce qu'il doit comprendre , 1.
Si on en peut réparer les omiflions , 1.
Inventaire pour la fureté du fideicommis, 1.
Jofiué, fucceffeur de Moyfe , promeffe que Dieu lui
Jours , ce que
343
ibid.
ibid.
514
fit,
j
z.
ibid.
c'eft, 1.
Deux fortes de fervitudes pour les jours, Z.
lit»
Juge. L'effec des preuves dépend de la prudence du Juge , Z.
243
Ce qu'il doit faire pour connoître quel doit être l'effet d'une preuve ,
I.
S'il doit oiiir
ibid»
r.
Sa prudence pour difeerner l'effet des préfomptions , 1.
En quel cas il peut ordonner le ferment , i.
Quel eft le devoir du Juge fur le ferment déféré ou référé,
Si le Juge peut compenfer d'office, 1.
Signification de ce mot Juges félon la langue fainte , 2*
Nom de Dieux donne aux Juges ,2.
2/0
* J*
les témoins ,
I.
*S7
ibid.
**$
J
_
%
Deux
�TABLE
/
DES
MATIERES.
*4f
Quand le jugement de mort doit être prononcé aux condamnez
.,
z.
ibid.
On doit procéder fans délais au jugement des affaires criminelles , z.
ibid.
Juifs , leur gouvernement monarchique fous Moyfe 8c fes fucceffeurs ,
z.
l7
ibid.
Si les biens donnez font fujets à la légitime , t. vol.
4fi
Depuis quel tems font dûs les fruits de la légitime , 1.
ibid.
Si la légitime peut être fujette à quelques charges, r.
ibid.
Si la légitime des enfans de divers mariages eft diftinguée , I
Quel eft le privilège de la légitime ces enfans , 1.
$H
ifc
Légitimes. Quels enfans font légitimes , I.
328
Legs. Si l'héritier peut faire réduire les legs , 1.
Legs réduits félon les biens ,2.
34?
Si les legs du teftament inofficieux fubfiftent , 1.
406. 448
Interprétation d'un legs qui fe rapporte à deux chofes , 8c qu'il faut fixer
à une , 1.
411
Si l'erreur dans le nom de la chofe léguée nuit au legs , 1.
ibid.
Si le legs d'une maifon comprend le jardin qui en fait partie, 1.
412
Gomment les legs d'un fécond teftament fubfiftent , 1.
41c
Comment fe régie un legs pourun ouvrage , I.
428
Si un legs fait en cas que l'hericier l'agrée , eft conditionnel , I.
ibidTranfmiflîon du legs pur 8c fimple , 1.
439
Du legs conditionnel, I.
ib d»
Du legs à un jour incertain , 1.
ibid.
Sûreîé pour les legs conditionnels, 1.
440
Legs , ce que c'eft , 1.
46 1.462
Ce qui eft compris fous le nom de Legs , 1.
461
Si les legs fonc de même nature que les fideicommis particuliers 8t les do¬
nations à caufe de mort ,1.
46 Z>
En quoi confifte la validité des legs , 1.
463
Si un teftateur peut charger d'un legs fon légataire , 1.
ibid.
Comme fe doit partager une même chofe léguée à deux ou plufieurs perfon¬
Deux fortes de Juges , z. vol.
IJ7
Quelles qualicez doivent avoir les Juges i.
168. Se fuiv.
Vices aufquels ils font fujets , z.
174
Doivent s'abftenir de connoitre de certaines caufes , 2.
'75
Quelle doit être leur application à leurs fondions , 2.
îbid. & 176"
Comment les Juges font diftinguez les uns des autres, 2.
202
20?
Peines contre ceux qui les infultent dans leurs fondions , 2.
ibid.
Peines de ceux qui ufent des voyes de fait contre eux , 2.
236"
Juge peut être pris à partie fur la fencence donc eft appel , 2.
ibid.
Cas où le Juge peut être pris à partie , 2.
Juge déclaré bien pris à partie , eft condamné aux dépens , dommages 8c
intérêts , 2.
ibid.
Juges £5 Cou fuis', leur Jurifdidion , z.
15Z
Leurs fondions s'exercent fins gages , 2.
161
juges des privilégiez , 2.
IJ2. 157
» Jugement , ce qu'on doic obferver dans les jugemens des criminels , 2.
3
Juifs ne peuvent tenir affemblées que dans les Villes où ils font l'exercice
de leur religion, 2.
zoz
Dignitez & emplois honorables leur font interdits, 2.
ibid.
Conditions qu'ils doivent obferver loifqu'on les tolère , i.
ibid.
Jurifdidion des Marchands, 2.
96
Jurifdidion , de deux fortes , 2.
15Z.
Juftice , fon autorité fur l'efprit 8c fur le cpur de l'homme , z,
7
La force de la juftice doit régner dans couc le détail , 2.
21
En quoi confifte la capacité des Officiers de Juftice , z.
166
Quelle doit être leur probité ou intégrité, z.
168. 8c fuiv.
Rang de ceux qui adminiftrent la Juftice , 2.
7$
Leur fubordination , 2.
76
Voye de Juftice , ce que c'eft , 2.
202
Voyez Prefféance. Robe.
nes , 1.
Si les legs ne
font dûs qu'après toutes les dettes , 1.
Quelles perfonnes peuvenc faire des legs , 1 .
En quel temps il faut confiderer la capacité ou incapacité de
ibid.
ibid.
ibid.
léguer , 1*.
ibid.
A quelles perfonnes on peut , ou on ne peut léguer , 1.
ibidi
Si on peuc léguer des alimens à un incapable d'autres legs , 1.
464
Si on peut léguer aux héritiers , 1.
ibid.
Comment fe doit partager un legs commun à deux héritiers , I.
ibid.
Si l'héritier légataire peut s'en tenir à fon legs , & renoncer à l'hérédité,
ibid.
1.
:
Si un teftateur peut faire un legs à une perfonne inconnue & même incer¬
taine , 1.
ibid.
Si on peut léguer à une perfonne d'entre plufieurs , r.
ibid.
Si on peut léguer à une Ville ou à une Communauté , 1.
46 j
Si on peut léguer toutes fortes de chofes , 1.
ibid.
Si les chofes publiques ou faciées peuvent être léguées , 1.
ibid»
Si on peut léguer une chofe qui eft à un autre , I.
ibid.
En quel cas le legs d'une chofe qui n'appartient pas au teftateur , eft nul ,
1.
46CÎ
Si le legs d'une chofe acquife par le légataire à titre lucratif, demeure nul,
1»
LAcs,
qu'on appelle mers , 2.
60
Légataire, s'il eft obligé de tenir le bail fait parle teftateur, i.
57
Quel eft le droit des Légataires d'un défunt, r.
214
Pourquoi les Légataires ne font pas tenus comme l'héritier du fait des teftateurs , 1.
27Z
Différence entre la condition des légataires 8c celle de l'héritier , r.
415
Exemple où le légataire eft favorife , 1.
416
Trois manières dont les légataires fit héritiers d'une même chofe peuvenc
être liez ou conjoints dans un teftament , 1 .
431
A un même legs ,1.
433
Si le droit d'accroiffement a lieu entre légataires d'une même chofe ,
z.
434
S'il y a lieu entre légataires par portions , 1.
ibid.
Divers cas d'accroiffement entre légataires conjoints , 1.
435
Quelle différence il y a entre les légataires fie les héritiers ,1.
46 1
Si un légataire peut être chargé d'un legs envers d'autres, î.
463
Si un légataire
de plufieurs legs peut accepter les uns 8c rejecter les autres,
1.
ibid.
De quel temps !e droit du légataire lui eft acquis , 1.
480
Si le légataire venant à mourir avant que d'avoir recula chofe léguée ,
tranfmet le legs à Ton héritier , I.
481
Si le légataire qui a furvêcu au teftateur , tranfmet fon droit à fon héri¬
tier, 1.
ibid.
Si le légataire qui meurt avant le choix , tranfmet fon droit , 1.
482
Si les retardemens du droit de l'héritier retardent celui du légataire , 1.
ibid.
Si le légataire peut prendre fon legs par voye de fait, 1.
483
Dommages fie intérêts contre le légataire , faute de recevoir fon legs , 1.
Si toute perte où rien ne peut être imputé à l'héritier , regarde le légataire,
48j
1.
Si lorfque le légataire fe rend indigne du legs, il eft révoqué , I.
490
Si les légataires chargez de legs fur les leurs , ont la falcidie , I.
497
Si le légataire d'un fonds chargé d'une penfion fur les fruits de ce fonds re¬
tient la falcidie , quoiqu'il la fouffre , I.
498
legijlateur. L'intention du Legiflateur dans les Loix arbitraires fixe les temperamens de l'équité, I.
j1
légitimation des bâtards à qui appartient , I.
Il
Si la légitimation par ie mariage du père avec la mère du bâtard , faitceffer le droit de bâtardife , z.
48
Légitime des enfans , ce que c'étoit dans l'ancien Droit Romain , 1.
448
Ce que c'eft que la légitime , 1.
449
A qui elle eft dûë , 1 .
ibid.
Comment fe règle la légitime des enfans au premier degré, 1.
ibid.
autres degrez , t.
A qui la légitime eft dûë entre afcendans, 1.
Si les frères ont droit de légitime , r.
Ce que c'eft que la quote de la légitime , I.
Légitime des enfans réglée différemment félon leur nombre,
Quelle eft celle de ceux qui viennent par repréfentation , 1.
Ce que c'eft que la légitime des afcendans, 1.
Sur quels biens fe prend la légitime, 1.
Ce que c'eft que la demande de la légitime, I»
Et aux
Tome
1 1,
I.
ibid.
ibid.
ibid.
450
ibid.
ibid.
ibid.
4ji
ibid.
«
ibid.
1.
Legs de la même chofe à la même perfonne par deux teftateurs, 1. 467
Si deux legs d'une même fomme font deux legs d'une même chofe , r.
ibid.
Comment fe réduit le legs d'un fonds dont le teftateur n'a qu'une portier,
1.
,
ibid.
qu'il lui doit , ou une par.
ibid.
deux coobligez folidairement acquitte tous les deux ,
ibid.
Si un créancier peut léguer
tie,
1.
Si le legs fait
1.
à
un de
à
Si le legs d'une furféance
fon débiteur tout
ce
débiteur le décharge des intérêts , 1.
46S
Si on peur léguer une chofe engagée, t,
ibid.
Si on peut léguer des chofes qui ne fonc pas encore en nature, t.
ibid.
Comment fe borne le legs d'une cercaine quantité de grains à prendrefur
une récolte , ou dans un grenier , 1.
ibid.
Comment fe règle un legs indéfini de meubles , I.
4CT9
Si le legs d'une chofe fpecifiée comme étant au teftateur eft nul , Iorfqu'elle ne fe trouve pas dans fa fucceflion , 1.
îwd.
Comment fe doit entendre le legs d'une chofe indéterminée en fon efpeà un
ibid.
ce, 1.
Si on peut léguer un ouvrage à faire , I.
ibid.
Pourquoi le legs vague d'un fonds eft nul , I .
ibid.
Comment ce qui eil ajouté au fonds légué appartient ou n'appartient pas
au légataire , 1.
470
Si l'augmentation d'un fonds légué a l'effet de révoquer le legs , 1. ibid.
Si le legs d"un fonds comprend la fervitude neceffaire pour ce fonds fur un
autre de l'hérédité , I.
ibid.
Si le legs d'une maifon de la Ville , ou de la Campagne en comprend les
meubles, 1.
471
Ce que comprend le legs d'une maifon avec les meubles , 1.
ibid.
Si les papiers font compris dans le legs de tout ce qui eft dans la maifon ,
1.
ibid.
Legs d'un ufufruit à plufieurs , 8c de la propriété à l'un d'eux ,1.
472
Si on peut léguer un ufufiuit de chofes mobiliaires , 1.
ibid.
Comment le legs d'une portion de fruits fubfifte après la vente du fonds,
ibid.
1.
Si la charge du legs d'un uf fruit paffe à l'héritier , lorfque le legs n'a pas
lieu , 1.
ibid.
Quelle différence il y a entre un legs annuel, 8e un legs d'ufufruic, 1. ibid.
Si le legs annuel eft acquis au commencement de l'année, 1.
473
Si un legs à payer en plufieurs années , eft d'une autre nature qu'un legs
annuel, I.
Si le legs d'une fomme
ibid.
à
diftribuer
à
un certain jour eft perpétuel ou an¬
nuel , 1.
Si les legs d'alimens ou d'entretien font pour la vie du légataire ,
ibid.
1,
ibid*
�TABLE
18
DES
MATIERES.
Si l'aliénation de la chofe léguée révoque le legs, 1. vol.
ibid*
Si une donation a le même effet , 1.
ibid.
Si l'engagement de la chofe léguée révoque le legs , I.
ibid.
S'il en eft de même des changemens qui la reforment Se qui la renou¬
vellent , r.
489
Si le legs d'un troupeau de moutons fubfifte , quoiqu'il n'en refte au¬
cun des premiers , 1.
ibid.
Si lorfque la chofe léguée change de nature , le legs eft révoqué , I. ibid.
S'il en eft de même , lorfqu'il ne refte de la choie léguée que des acceffoires, 1.
ibid.'
Si le legs diminue par la diminution des chofes léguées , 1.
490
Par un décachemenc d'une parcie du fonds légué, pour la joindre à un
Comment les legs d'alimens jufqu'à la puberté doivent s'entendre ,
I. vol.
ibid.
ibid.
Comment les legs d'alimens fe règlent , i.
Comment fe règle un legs d'alimens que le teftateur avoit coutume de
donner , i.
474
En quoi les legs d'alimens font favorables, 1.
ibid.
Quels font les legs pieux , 1 .
ibid.
Différence entre les legs pieux Se les autres par leurs motifs &. leur ufage ,
I.
ibid.
Différence entre un legs pieux 8e un legs qui regarde quelque bien public ,
ibid.
1.
Quel ufage on doit faire d'un legs pieux fans deftination , 1.
ibid.
De qui dépend l'exécution des legs pieux, 1.
ibid.
Si on peut deftiner un legs pieux à un autre ufage que celui que le teftateur
auroit ordonné , .
475
Quel eft le privilège des legs pieux , 1.
ibid.
En quelles manières on peut léguer une de deux ou de plufieurs chofes , 1.
ibid. 8c 476
Legs qui ne marque pas à qui en fera le choix , 1.
476
Comment fe doit entendre le legs d'une cho fe entre plufieurs , 1.
ibid.
Legs au choix de l'héritier 8c du légataire , 1.
ibid.
Legs au choix d'un tiers , 1.
ibid.
Si celui qui a le choix peuc le différer, r.
477
Si l'héritier qui avoit le choix, eft tenu de la perte ou diminution à laquel¬
le fon retardement a donné lieu , 1.
ibid.
S'il en eft de même du légataire, 1.
ibid.
Si lorfque des chofes donc le choix étoit légué , il n'en refte qu'une , elle
eft au légataire , 1.
ibid.
Si après le choix la chofe périt, le légataire en fouffre la perte, 1. ibid.
Si l'héritier ou légataire qui a fait fon choix , peut en faire un autre , 1.
1
ibid.
478
La volonté
du teftateur
doit régler
les
fruits 8t les revenus du legs, 1.
ibid.
De quel jour font dûs les fruits des legs , r.
De quel jour font dûs les intérêts des legs de deniers, r.
Profit des legs , qui eft d'autre nature que les fruits fit
ibid.
479
intérêts , 1.
ibid.
Si les fruits 8c les intérêts des legs pieux font dûs fans demande , I . ibid.
Combien il y a de fortes de legs , 1.
480
De quel moment le legs pur & fimple eft acquis au légataire , 1.
ibid.
S'il en eft de même du lega conventionnel, 1.
ibid.
Trois aucresfortes de legs qu'il faut diifinguer, 1.
ibid.
Différence entre le tems où le legs eft acquis & le tems où il peut être de¬
les
mandé, 1.
En quel cas le
481
legs conditionnel ne fe tranfmet point , 1.
ibid.
Si le legs pur 8t fimple eft tranfmis, lorfque le légataire meurt avant le
terme, 1.
ibid.
Quels font les legs proprement conditionnels , r.
ibid.
Si celui de qui la veuve eft enceinte, tranfmet le legs fait à condition qu'il
eût des enfans , 1.
ibid.
Si une condition injufte , malhonnête ou impoflîble fufpend le legs ,
1.
ibid.
Si les legs à un tems incertainfont conditionnels , 1.
ibid.
Si les legs attachez aux perfonnes fe tranfmettent , 1.
482
Comment eft confideré un legs annuel , 1 .
ibid.
Exemple d'un legs attaché à la perfonne du légataire , 1.
ibid.
Legs dont l'effet eft fufpendu , & qui fe tranfmet , 1.
483
Si le legs dont l'héritier fubftitué eft chargé, eft acquis par la mort du te¬
ftateur,!.
ibid.
De quel tems font dûs les legs fans terme ni condition , 1.
484
En que! lieu la chofe léguée doit être délivrée au légataire, 1.
ibid.
Si l'héritier eft tenu du legs d'un cheval qui s'eft échapé avant la mort du
teftateur, 1.
ibid.
Sûreté pour les legs, 1.
ibid.
Si l'héritier peut recouvrer ce qu'il a dépenfé pour la confervation de la
chofe léguée, 1.
ibid.
S'il doit acquitter les charges des fonds léguez jufqu'à la délivrance , 1.
ibid.
S'il fouffre la perte arrivée après fon retardement , 1.
485
S'il doit garantir la délivrance d'une chofe léguée indéfiniment, i.
ibid.
Garantie du legs d'une chofe défignée en particulier , 1.
ibid.
Si l'héritier peut être reftitué du payement d'un legs quoique nul , I. ibid.
Si cela a aufli lieu à l'égard d'un legs , dont la condition ne ferait pas arri¬
vée, 1.
ibid.
En quelles manières un legs peut être nul , r.
486
Comment un legs peut être révoqué , diminué ou transféré , I.
ibid.
Si un legs nul dans fon origine , peut valider dans la fuite , 1.
ibid.
Si cela a lieu pour les legs conditionnels , 1.
487
Si le legs devient nul , lorfque le légataire meurt avant la mort du tefta¬
teur, 1.
ibid.
Si la charge impofée au legs annulle pafTe à celui qui en profite , 1. ibid.
Si un legs qui étoic bon au teftamenc , peut devenir nul par un change¬
ment , 1.
ibid.
Diverfes manières de révoquer les legs ,1.
488
Si le legs d'une dette eft révoqué lorfque le teftateur s'en fait payer ,
ibid.
"
Si le legs eft révoqué, lorfque le légataire s'en rend indigne, 1. ibid.
Si les legs font diminuez fans le fait du teftateur par la Falcidie , 1. ibid.
Si les legs peuvent excéder les trois quarts des biens , 1,
491
Si les legs font fujets à la falcidie , 1.
ibid. 8c 493
Si le legs d'une fervitude eft fujet à la Falcidie, 1.
494
Si le legs de l'avance d'une dette à terme ou fous condition , eft fujet à
Falcidie, 1.
ibid.
Si le legs d'une dette dont le débiteur eft infolvable , eft compté pour la
Falcidie , 1.
ibid.
Si le legs d'un fonds avec prohibition d'aliéner eft fujet à la Falcidie,
1.
498
Si le legs dont la délivrance ou le payement eft différé , eft moins eftimé
pour la falcidie, 1.
foo
Si l'héritier qui fous prétexte de la Falcidie diffère d'acquitter des legs ,
en doic les intérêts, 1.
ibid.
Lefion de plus de moitié du prix , fi elle rend la vente nulle , 1.
43
De quel jour l'acheteur doit rendre les fruits , lorfqu'il y a lefion de plus
de moitié de jufte prix, 1.
44
Lefion en partage, I.
169
Comment une lefion confiderable dans un partage peut être reparée ,
ibid.
Si le légataire qui a le droit d'un choix , peut le faire avant que l'héritier
ait accepté la fucceflion, 1.
ibid.
Si le légataire de ce qui reftera après le choix d'un autre , a tout , le choix
n'étant pas fait , 1.
ibid.
Si le droit de choifir paffe à l'héritier du légataire, 1.
ibid.
Quelles font les chofes dont les teftateurs ont la liberté de faire des legs ,
1.
ibid.
autre, 1.
Si le legs transféré eft ô'té au premier légataire , 1.
ibid.
Revocation d'un de deux legs , qui n'en annulle aucun des deux , I.
331
1.
Lettres de change , leur nature ,1.
134
Lettres de bénéfices d'âge, à quel âge s'obtiennent, 1.
297
Quel eft leur effet , 1.
ibid.
Lettres d'abolition , 2.
245
Lettres de pardon , 2.
ibid.
Lettres de remiflion , 2.
ibid.
Lettres d'abolition 8e de remiflion doivent être entérinées, 2.
ibid.
Libelles diffamatoires, peine contre ceux qui les ont compofé, 2. 217
Ecritures injurieufes dans les procès , font mifes au nombre des libelles
diffamatoires, 2.
218
Libéralités frauduleufès , 1.
188
'Liberté , ce que c'eft , Se en quoi elle confifte , r.
14
Libertés de l'Eglife Gallicane , 1.
14Z
Lkitation , quand fe fait, 1.
52
Licitationdes biens qui ne peuvent être partagez, I,
350
Comment fe doic faire la licication , 1.
ibid.
Lieu, Encreprife fur un lieu public, I.
180
Comment le changement des lieux arrivé par un cas fortuit peut être re¬
paré , 1.
183
Lieux exempts de certaines contributions , 2.
37
Lieux publics, leur police, z.
106"
Choix des perfonnes pour prendre foin des lieux publics, 2.
ibid.
"laces.
Voie
Lignes de parenté, ce que c'eft, 1.
361. 362
,
Ligne des Afcendans, J.
362
Ligne des Defcendans , 1.
ibid.
Lignes collateralles , pourquoi ainfi appellées, I.
3CT2.
Liquidation , comment fe fait la liquidation des fruits en exécution des
fentences, 1.
23 j
Livres. A qui appartient l'approbation ou la cenfuredes Livres, 2. 128
Locataire; à quoi obligé, I.
54
Si le locataire qui quitte par la crainte de quelque péril , eft tenu des
loyers Se du dommage, 1.
55
Pour quelles chofes il peut être pourfuivi , lorfqu'il abandonne fans cauf; l'habitation de la maifon louée , 1.
ibid.
S'il eft tenu de faire les réparations , 1.
ibid.
Ce qu'il faut faire lorfque le locataire d'une maifon difparoît fans payer
les loyers , 1.
ibid.
A quoi font affedez les meubles du locataire, 1.
ibid.
En quel cas le locataire eft obligé de vuider la maifon louée , 1. 56 "
Si faute de payement le locacaire peut être expulfé , 1.
ibid.
1
Autres cas où il peut être encore expulfé , 1.
ibid.
Si le locataire peut rompre le bail d'une maifon pour incommodité
furvenuë, 1.
.
57
Loix. Premiers principes des Loix inconnus aux Payens ,
j
Quels font les principes des Loix ,
ibid.
Comment on juge du caradere de la certitude de ces principes , ibid.
Voye fûre pour découvrir les premiers principes des Loix ,
ij
Deux efpeces de Loix , les unes immuables , £e les autres arbitraires,
xv
Pourquoi les Loix immuables s'appellent ainfi,
jkj".
Exemples des Loix immuables Se arbitraires ,
j^dQuelle eft l'origine des Loix immuables,
j,.j"
Des Loix arbitraires ,
....
Difficultez qui naiffenc des Loix immuables,
,
j "
Par quelles règles , arbitraires ou immuables doivent être reg ee ::vj
^.
matières inventées
�TABLE
DES
MATIERES,
Quelle différence il y a entre les matières naturelles 8c les matières in¬
ventées , par rapport aux Loix ,
xvij
Deux fortes de Loix arbitraires ,
ibid.
En quels livres elles fonc comprifes ,
ibid.
Quatre autres efpeces de Loix arbitraires qui font en ufage dans ce
Royaume ,
ibid.
Différence entre les loix naturelles Se les Loix arbitraires,
ibid.
Quels font les differens caraderes de leur Juftice fit de leur autorité ,
En quoi confiftent la juftice Se l'autorité de toutes les Loix ,
Remarque à faire fur la diftindion des Loix immuables,
Fondemens de cette diftindion ,
ibid.
"
Luxure,
'A c Ed 0 N
xviij
xix.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
Deux caufes de cette neceflicé,
Deux fortes de règles de l'étude des Loix naturelles ,
Exemple de l'une fit l'autre forte ,
ibid. 8e xx
Loix naturelles qui femblent quelquefois abolies par des Loix contraires,
xx
Differens effets de quelques Loix naturelles ,
ibid.
Autre divifion des Loix , en Loix divines 8c Loix humaines ,
xxj
A quelles Loix on donne le nom de Loix divines ,
ibid.
Diftindion des Loix de la Religion 8e des Loix de la Police ,
ibid.
Quelles Loix font communes Se propres à l'une Se à l'autre ,
ibid.
Leurs fins différentes ,
ibid.
Différence entre les Loix arbitraires de la Religion , 8c les Loix arbi¬
traires de la police ,
(
xxij
Comment les Loix étoient divifées dans le droit Romain ,
ibid.
Autre manière de divifer les Loix ,
ibid.
Differens effets des Loix naturelles 8c des Loix arbitraires ,
ibid.
Préfomption pour l'utilité d'une Loi nonobftant les inconveniens ,
xxiv
Quels font les interprêtes des Loix ,
ibîd.
Comment une loi s'abolit ,
ibid.
Si les Loix Se coutumes des lieux voifins peuvenc fervir d'exemple &
de règle ,
ibid.
Comment il faut juger du fens 8e de l'efpric d'une Loi ,
ibid.
Quelles Loix doivent s'étendre ou fe reftreindre ,
ibid.
Quels font les divers effets ou ufages des Loix ,
ibid.
Etendue des Loix félon leur efprit ,
xxv
Importance de diftinguer les différentes fortes de Loix ,
ibid.
Toutes les matières des Loix font ou de la Religion ou de la Police tem¬
xxvj
porelle,
Quelles Loix font en ufage dans ce Royaume ,
xxvij
Ce qu'on entend parce mot, Loi, i.
i
Pourquoi les Loix doivent être écrites, I.
ibid.
Deux fortes de Loix arbitraires , i .
3
Ce que les Loix naturelles règlent, I.
ibid.
Sur quoi s'étend le pouvoir des Loix arbitraires ,
ibid.
Que! eft l'effet des Loix nouvelles à l'égard du paffé, ï;
ibid.
Autre effet des Loix nouvelles ,
ibid.
De quel tems les Loix arbitraires commencent d'avoir leur effet, i.
4
ibid.
ibid.
Les Loix font générales , i .
ibid.
En quel cas il eft neceffaire d'interpréter les Loix arbitraires, r.
ibid.
Ce que fixe l'intention du Legiflateur dans les Loix arbitraires , i. j
Diverfes vues neceffaires pour l'interprétation des Loix , i.
ibid.
Deux manières dont les Loix arbitraires peuvent être abolies,
En quoi confifte l'ufage 8e l'autorité de toutes les Loix, I.
i.
Quel eft l'efpric des Loix, I.
cas les Loix naturelles font
Aufli-bien que les Loix arbitraires ,
En quel
6
mal appliquées , I.
ibid.
ibid.
7
ibid.
Ce qu'il faut faire pour bien entendre le fens d'une Loi , I.
Comment on peut fuppléer à la Loi , i.
En quel cas il faut recourir au Prince pour l'interprétation de la Loi,
z.
S'il faut fuivre la Loi,
ibid.
quoique le motif en foit inconnu, i.
8
Quelles Loix s'étendent favorablement , i.
ibid.
Quelles Loix fe reftreignent , i.
ibid.
Loix dont les difpofitions ne s'étendent pas hors de ce qu'elles règlent
expfeffement , i.
ibid.
Les Loix s'interprètent les unes les autres Se par l'ufage , i.
ibid.
Les Loix s'étendent à ce qui eft effeiitiel à leur intention , i,
9
Les Loix qui permettent s'étendent du plus au moins , 1.
ibid.
Les Loix qui défendent , s'étendent du moins au plus , 1.
ibid.
Comment les droits font acquis aux perfonnes par l'effet des Loix ,
ibid.
Z.
Si les Loix ont leur effet indépendemment
liers, 1.
de la
volonté
des particu¬
10
Comment les Loix civiles diftinguent les perfonnes , I.
Comment les Loix regardent les chofes, 1.
En quel fens le Souverain eft au-deffus des Loix , 2.
Louage en gênerai, ce que c'eft , 1.
Comment s'accomplit le louage , 1.
Quelles chofes on peuc louer ou non, 1.
Si on peut louer une chofe dont on n'eft par le maître , I.
Comment fe règle le prix d'un louage , 1.
Si celui qui tient à louage une maifon ou autre héritage , peut la
ou bailler à ferme à d'autres perfonnes, 1,
qu'on entend parce mot, 2.
Mî.
Majefté. Crime
Quel eft l'efpric de toutes les Loix,
xviij
Pourquoi les Loix arbitraires fonc toujours en évidence,
ibid.
Si les loix naturelles font toujours à préférer aux Loix arbitraires ,
Difficulté d'appliquer les Loix aux queftions qui fepréfentent,
Neceflicé d'étudier les Loix naturelles ,
ce
i. vol. je.
6*9
J7
jS
21 J
M.
ibid.
ibid.
ibid.
8c
îf
Quels font les engagemens de celui qui baille à louage ,
Vices de la chofe louée, 1.
Différence entre ferme 8c louage , z.
ibid.
ij
ï6
J3
ibid.
J4
ibid.
ibid.
lolier
ibid.
1
E
N. Senatufconfulte Macédonien d'où ainfi appelle *
7$
de leze-Majefté , ce que c'eft, 2.
204
Attentat contre les Reines 8t les Princes des Maifons Royales , eft reputé crime de leze-Majefté , 2;
ibid.
Comment on fe rend coupable de ce crime , 2.
ibid.
Peines contre ceux qui ont attenté à la vie du Prince , 2
ibid.
Peines contre les complices de ce crime , 2.
ibid»
Ce crime ne s'éteint point par la mort du criminel , 2.
20J,
Majeurs , quels ? r.
De quelles caufes les majeurs peuvent fe fervir pour être relevez des
ades où il y a quelque vice, 1.
299
Si le majeur cohéritier du mineur relevé, demeure héritier, 1. 346*
Maires de Ville, leurs fondions , 2.
108
Maifon. Si celui qui habite une maifon eft tenu du dommage caufé par
ce qui en eft jette, ou qui en peut tomber, 1.
275
Si le legs d'une maifon comprend le jardin qui en faic partie, 1.412
Quels font les acceffoires d'une maifon, 1.
470
Voiez Legs. Meubles.
Maifon Religieufe. Voiez Communautés,
Maifion du Roy , fes Charges , 2 .
J5J
Maîtres , leurs engagemens , z.
132
Solidité contre les maîtres pour le fait de leur prépofé , ï.
Solidité contre les maîtres qui exercent enfemble un commerce , 1 ibid.
Si le maître de la chofe doit ce qui a été dépenfé pour la conferver,
X7S
1.
Maîtrifies des Arts , 1.
99
Police de ces maîtrifes, 2.
ibid.
Malades, peuvent tefter, 1.
38^
Malte. Si les Chevaliers de Malte font Religieux , 2.
85
Leur rang, 2.
ibid.
Malverfietions de ceux qui lèvent des droits , comment punies , 2. 34
Mandement. Voiez Procuration.
Marchands, à qui font dûs des frais funéraires, leur privilège, 1. 207
Par quel tems fe preferivent les demandes des parties des Marchands
vendanc en détail, 1.
269
Rangs des Marchands, 2.
77
Diftindion entr'eux , 2.
ibid»
Qui font ceux à qui on donne le nom de Marchands ,2.
96
Leur jurifdidion , 2.
ibid.
Leurs devoirs, 2.
.ibid. 8c 97
Marchandifes jettées à la mer dans un péril de naufrage, 1. i8j,8cfuiv.
Comment fe fait l'impofition furies marchandifes, 2.
28
Si les impofitions fur les marchandifes fonc fixes, 2.
z9
Marché. Qui a le droit de permettre les marchez , z,
12
Quel en eft l'ufage , 1.
je. ce
Définition des marchez , 2.
jd
Choix des Lieux pour les marchez, 1,
ibid.
Marguilliers des Eglifes Paroiffiales , leurs fonctions, 2.
108
Mari, comment eft maître de la dot, !..
93
Gains du mari ,1.
94
Engagemeus du mari aux charges de la dot , 1.
96
Trois fortes de dépenfes que le mari ou fes héritiers peuvent avoir
faites, 1.
97
De quelles dépenfes le mari eft chargé , I.
98
Quelles dépenfes fonc rembourfées au mari , 1,
ibid.
Si le mari peuc être nommé curateur à fa femme en démence , r. 159
Comment le mari fuccede à fa femme, 1.
378
Si le mari peut être privé de la dot par l'ingratitude de la femme en¬
vers les parens qui l'avoient donnée , 1.
445. 44c»
Mariages. Engagemens naturels du mariage ,
iv. v
Son inftitution divine , Se les divers principes des Loix qui en dépen¬
iv
dent,
Quelles chofes doivent précéder le mariage ,
V
Ses deux engagemens , 1.
91
Différence encre les conventions du contrat de mariage, fit celles des
autres contrats, 1.
ibid.
S'il eft permis dans les contrats de mariage de faire toutes fortes de
conventions , 1.
94
Si le mariage émancipe les enfans,!*
368
Si l'ufufruit laiffé au furvivant feperd par fon fécond mariage, I. 4J5
Police pour les mariages 2.
144
Materna Maternis , explication de ces mots , 1.
303
Médecins, leur établiffement , 2,
107
Leur devoir, 2.
129
Mendians. Ordre régulier , 2.
8$
Mendians Se vagabons , qui enlèvent des enfans 8t qui les mutilent , fonc
punis de mort , 2.
2I2
Mer , fon ufage commun à tout l'univers , 2.
60
Caufe naturelle de cet ufage ,
ibid.
Réglé parles Loix, 2.
61
A qui appartient ce qui fe tire de mer à terre,
ibid.
Diverfes règles de la Police fur les mers , ,
ibid.
Mercenaire à qui il n'a pas tenu de travailler, s'il doit être payé, i.
6*2.
Mères de mineurs ont leur éducation , 1.
Mère démineur qui a convolé en fécondes noces ,
63
148
x,
ibid. & 15*
�TABLE
zo
Cas où la mère
& l'enfant
DES
MATIERES.
la mamelle meurenc en même tems ,
Moyfie fe referve la connoiffance des difficultez , z. vsî.
3
359 * Monarchie , ce que c'eft ,2.
1
Comment les mères fuccedent à leurs enfans, i.
36Ï
Plufieurs fortes d'Etats Monarchiques, 2.
ibid. 8c 4.
Si la mère eft obligée au défaut du père , de fournir l'entretien des
L'Erac Monarchique eft le plus univerfel, Se le plus ancien , 2.
Z
enfans , 1.
370
C'eft le gouvernement le plus naturel fie le plus utile ,2.
3
Si la mère peut faire la fubftitution exemplaire, 1.
$06
Ec le plus conforme à l'efpric de la Loi divine , z.
ibid.
Voiez Edit.
Le Gouvernement du peuple Jaifa été toujours Monarchique fous Moyfe
Me fnre. Peines contre ceux qui vendent à faux poids Se fauffes mefit fes fucceffeurs ,2.
ibid.
fures , z.
zi4
Avantage de l'Etat Monarchique, 2.
3.4
Métaux , leur neceflicé ,2.
12
Comment fe forment les grands Etats , 2.
4
Préfeience du Fifque pour l'achac des métaux, 2.
jo
Si l'Etat Monarchique doit être préféré à celui de la Republique , 2.
Métiers , leurs differens ufages neceffaires d.'.ns un Etat, 2.
71
ibid.
Rang de ceux qui font profeflion des arts méchaniques Se métiers , Monaftere. On ne peut établir de Monafteres ou autres Communautez fans
la permifîion du Roi , 2.
144
2*
r
75
Leur fubordination , z.
77 Moniales de divers ordres , 2.
86
Meubles, quelles chofes font réputées telles, r.
17
Monitoires. On doit obtenir la permifîion du Juge pour la publication
Combien il y a de fortes de meubles, 1.
ibid.
des monitoires , z.
240
18
Chofes mobiiiaires qui fe confument par l'ufage , r.
ibid. Monnoye publique, ce que c'eft, 1.
Qui a le droic de battre Monnoye, 2.
Iz. 43
Comment fe fait la délivrance des meubles, 1.
34
Ec d'interdire toute autre Afonnoye que celle à qui le Prince veut don¬
A quoi fonc affedez les meubles du locataire, I.
y5
ner cours,
z.
12.
Si l'ufufruitier des meubles peuc les louer, 1.
110
Peines contre ceux qui fonc de la fauffe Monnoye , 2.
214
Délivrance 8e prife de poffeflion des meubles, r.
26,y
Legs indéfini de meubles, comment fe règle, 1.
469
Peines contre les Officiers des Monnoyes qui les altèrent, z. 2o5. Se
Si les meubles des maifons de la ville fie de la campagne en font des
214
acceffoires, 1.
471
Monopoles, ce que c'eft Se comment il fe commet, z.
219
Mines d'or d'argent 8e d'autres métaux, fi elles peuvent êcre poffedées
Monopole pernicieux ,2.
j8
de plein droit par des particuliers, I.
18
Monopoles défendus , 2.
96. 97. 100
Droit du Souverain fur les mines, z.
iz. 41 Monftres qui n'ont pas la forme humaine , s'ils font reputez du nombre
des perfonnes , I.
13
Mineurs, quels? I.
15
En quel cas font mis au nombre des enfans , 1.
ibid.
Si les mineurs peuvenc vendre leurs biens, u
43
Si l'erreur dans le droit ou dans le fait nuit aux mineurs, 1.
137
Monftres qui ne doivent être mis au nombre des enfans, 1.
357
Si on peut nommer à un feul mineur plufieurs tuteurs , 1.
145
Mort civile , ce que c'eft, 1.
15
Comment le tuteur agit pour le mineur, 1.
147 Mort. Si la mort d'un affocié interrompt naturellement la focieté, 1. 90
S'il peut agir contre le bien de fon mineur, 1.
ibid.
Si la mort civile a le même effet que la mort naturelle, 1.
91
En quel cas on nomme au mineur un fubrogé tuteur, I.
ibid.
Voiez Condamnes.
Si un tuteur peut accepter un tranfporc contre fon mineur, I.
148
Le mort fiaijit le vif, fon prochain lignager h:,bile à lui fucceder , expli¬
Si les mères des mineurs ont leur éducation , 1.
ibid.
cation de cette règle, I.
3O5. 318. 436
Ce que comprend l'éducation du mineur , 1.
ibid. Motifs dans les teftamens, ce que c'eft, 1.
421
Mineur qui fe trouve fans biens, 1.
149
En quelles manières ils peuvent être conçus, 1.
412
Moutons. S'ils peuvent être donnez à louage , I.
54
Utilité du mineur préférée à la c'ifpofition de fon père, 1.
150
Si le legs d'un troupeau de moutons fubfifte quoiqu'il n'en refte aucun
Vente de dettes adives du mineur, 1.
ibid.
des premiers , 1.
489
A quoi les deniers qui tn font provenus, doivent être emploiez,i.
389
ibid. Muets qui ne font pas fourds, s'iis peuvent tefter, 1.
S'ils peuvent être témoins dans un teftament , 1.
393
Hypoteque du mineur fur les biens du tuteur, 1.
i:-,z
Voiez Sourd.
Engagement du mineur envers le tuteur, 1.
154
2
Quelles dépenfes il doit allouer, 1.
ibid. Multitude fou vent fujette à l'erreur ,2.
Si un mineur peur être tuteur, 1.
i$6 Municipales. Rang Se prefféance entre perfonnes appellées aux charges
municipales , z.
78. 79
On donne plutôt un tuteur à un mineur en démence qu'un curateur ,
Charges municipales, pourquoi ainfi appellées, 2.
io6\
108
x.
.
.
Les fondions des charges de Ville qu'on appelle Municipales , s'exer¬
Si le mineur indemnife fa caution , 1.
29
cent fans gages ,2.
261
Quelles perfonnes on app lie mineurs , 1.
293
Ii8. 170
Sur quoi eft fondée la reftitution des mineurs, 1.
294 Mur en quel cas eft micoyen , I.
Eft propre à un feul, 1.
170
Si elle eft indépendante delà bonne ou mauvaife foi de la partie,!.
à
z.vol.
^9
ibid.
Si le mineur eft relevé indiftindement de tous adfs, 1.
ibid.
S'il peut être relevé de ce qui a été fait pour de juftes caufes , 1. ibid.
S'il eft relevé lorfqu'il trompe ou fait quelque mal, I.
ibid.
Dans les crimes Se délits, 1.
Z95
Lorfqu'il s'eft déclaré majeur , 1.
ibid.
S'il eft relevé de cous les ades où il eft lefé , 1.
ibid.
S'il eft relevé d'avoir accepté un legs , ou une fucceflion , ou d'y avoir
renoncé, 1.
ibid.
D'une fucceffion devenue onereufe par des cas fortuits , 1.
ibid.
S'il peut reprendre une fucceffion qu'il avoic abandonnée , 1.
296
S'il eit relevé pour les profits qui dévoient lui revenir, 1.
ibid.
Pour éviter des procès Se des affaires difficiles , 1.
ibid.
S'il peuc être relevé d'un compromis, 1,
ibid.
Contre une omiflion,r.
ibid.
Du prêt , s'il n'y a p^s d'emploi utile des deniers, 1.
ibid.
Si reftitution a lieu entre deux mineurs, I.
ibid.
Si le mineur peut être relevé d'un ade où il a été autorifé par fon
tuteur,
297
1.
Pourquoi les immeubles des mineurs ne peuvent êcre aliénez fans ne298
ceflité
Formalitez à obferver pour l'aliénation du fonds d'un mineur, 1.
ibid.
Si le mineur peut être relevé d'une vente faite par fon tuteur fans obfer¬
ver les formes, I.
ibid.
S'il eft obligé de rembourfer les améliorations faites par l'acquéreur de
fon fonds aliéné, 1.
299
S'il eft relevé d'une acquifition onereufe, 1.
ibid.
Si l'héritier mineur eft relevé des ades d'héritier , 1.
346"
Miniftere Ecclefiaftique , fa fâintecé , z.
86
Miniftres du Prince , leurs fondions, z.
17
Leurs devoirs, a.
18
Leur fidélité à faire connoître la vérité aux Princes , z.
19
Leur intégrité à confeiller Se à juger dans les cas où il le fauc , r.
ibid.
Leurs différences fortes de devoirs, z.
ibid. Se zo
Doivent éviter la fauffe fagelle Se la fauiTe politique, z.
ibid.
Ne doivent pas tourner la grandeur en fafte, 2.
ibid.
Minorité,
c'eft, I.
finie la minorité, r.
ce que
145
A quel âge
i0y
Modeftie requife dans les habits S; dans les meubles des Ecclefiaftiques ,
N.
NAISSANCE.
Engagemens naturels de la naiffance,
iv. v
fie les principes des Loix qui en fonc les
Lien de la naiffance ,
fuites ,
v
Si la naiffance des enfans annulle Se teftament Se codicille, I.
459
La naiffance fait la diftindion entre les parens 8t les enfans , 2.
j
Effet de la naiffance, 1.
67
Naturalité. Quel eft l'effet des lettres de naturalité , 1.
317.320
Lettres de naturalité pourquoi ainfi appellées, 2.
H
Voiez Aubains. Etrangers. Pais.
'Naufrages. Comment fe règle la perte de ce qu'on eft obligé de jetter dans
la mer en péril de naufrage, 1.
183. 1 8 y. 1 86>
Si les chofes qu'on jette à la mer dans un péril de naufrage , fonc
abandonnées, r.
Navigation fur la mer , fon ufage , z.
Neceffité des Profeflions , comment peut s'entendre , 2.
Neveux. Quel eft leur degré, I.
Z67
61
67
3.75
Leurs diverfes forres , I.
ibid.
Neveu préfrré à l'oncle, 1.
377
Petit Neveu , quels? I.
37c
Nobleffe , fes privilèges Se exemptions , r.
13
Corn mène s'acquière , 1.
ibid.
Noces. Changement caufé par les fécondes noces , 1.
371
Loix de l'Eglife Se Loix Civilesau fujet des fécondes noces , I. 4J2
Secondes noces, ce que c'eft, 1.
ibid.
Peines des fécondes noces, 1.
ibid. fie 453
Trois forces de biens que peut avoir une perfonne qui convole en fécon¬
des noces ,1.
45 î
Difpofitions que peuvent faire de leurs biens propres les perfonnes qui
ont convolé en fécondes noces , Z.
45T
Notaires , leur Communauté , 2.
z°4
Ont une efpece de jurifdidion volontaire, 2.
if ?
Quels Officiers fonc , 2.
181
Quels font leurs fondions 8e leurs devoirs , z.
'b'
Novation , fi elle éteint l'hypoteque, 1.
Si elle empêche la féparation, 1.
.ot
Si elle eftun payement, 2.
,gg
Novation , ce que c'eft, 1.
îbid»
En quel cas elle eft préfumée , z,
c
ll
j
�TABLE
DES
Si les changemens qu'on peut faire à une première obligation > inno¬
z85
vent. I. vol.
Si on peut innover plufieurs dettes par une feule , i.
287
ibid.
Quel eft l'effet de la novation, i.
Quelles perfonnes font capables d'innover , i.
ibid.
Si un ciers peuc innover pour un autre, i.
ibid.
Si on peut innover toute forte de dettes , i.
ibid.
Quelle différence il y a entre la novation Se la délégation , i ibid.
MATIERES.
1.1
Son but , 2. vol.
Ce qu'il a d'effentiel , z.
Ouvrage , fon vice , 1.
A quoi eft obligé celui qui baille un ouvrage
Commenc fe règle un legs pour un ouvrage ,
ib;d.
ôr
à
1.
faire, t
6%
42.S
P.
2ct
Liberté indéfinie de toute forte depades, r.
Si les pades particuliers font bornez à leur fujet , I.
17
Pade refolutoire , ce que c'eft , t.
50
84
Tous pades licites encre affociez, 1.
Voiez Convention.
Paye des foldats , fi elle peut être faifie ,
I96
0.
Payement. A quoi eft obligé celui qui reçoit un payement de ce qui ne
lui eft pas dû, 1.
17*
>BeïSSANCE dûë à ceux qui ont le Gouvernement , z.
6
Payement fait par celui qui fe croit debiceur, Se qui ne l'eft pas , ï. ibid.
Quel eft le premier devoir de l'obéiffance au Gouvernement , 1.
ibid.
Payement faic par un tiers pour le débiteur , I.
ibid.
Payement faic avant le terme , 1.
ibid.
Si cette ob.'ïffance eft un devoir de confcience, 2.
ibid.
Obéïffance due aux Miniftres du Souverain, 2.
ibid.
Payement fait par erreur de ce qui n'eft pas dû , 1.
173
En quoi conùfte l'obc'ïiTance au Gouvernement ,2.
7
Dans le doute fi on doit ou non , 1.
ibid.
Etendue 8c bornes de cecte obéïffance , 2.
ibid.
Payement fait par celui qui doit de deux chofes l'une , I.
ibid.
Obéïffance dûé à l'autorité , fans l'ufage des forces , 2.
8
Des dettes qu'on aurait pu faire annuller en Juftice, 1.
ibid.
Obligation naturelle ,1.
30
Ce qu'on entend par ce mot Payement , 1.
277
Si les obligations fans caufes font nulles, 1.
31
Ce que c'eft que les payemens , I.
278
Pourquoi couces obligations fe convertiffent en prêt , 1.
74
Quelles chofes tiennent lieu de payement , 1.
ibid.
L'obligation du prêt ne peut excéder la chofe prêtée , ïJ
ibid.
Payement de ce qui n'étoit point dû, ou de ce qu'on pouvoit ne pas
Au choix de qui eft l'obligation alternative, 1.
23
payer, 1.
ibid.
Si l'obligation folidaire fedivife, 1.
21 6"
Si le débiteur peut payer avant le terme, 1.
ibid,
Si on p>.ut s'obliger foiidairement par toute forte d'obligations , I. ibid.
Quel eft l'effec du payement , 1.
ibid.
Si le créancier fuccedanc à la caution, ou la caution au créancier , l'oEffet du payement fait par autre que par le débiteur .
ibid.
bligation du fidejuiîeur eft anéantie, 1.
280
80
Si le payement dégage les cautions 8e les hypoteques , 1 .
ibid.
Ojjie, ce que c'eft, 2.
14e»
Si le payement faic pour avoir un tranfporc, éteint la dette , 1.
ibid.
Manières de diftinguer les Offices, z.
147
Plufieurs obligations de diverfes perfonnes , acquittées par un feul paye¬
Différence encre les Charges fit les Offices , 2.
ibid.
ment,
1.
279
Le Roi feul peuc en créer 8c en donner les provifions, 2.
1J1
Deux obligations d'un même débiteur, acquittées par un feul paye¬
Ojficiuux , 1.
8j
ment, r.
ibid.
Les fondions des Officiaux s'exercent fans gages, 2.
161
Si celui qui allègue un payement, doit le prouver , 1.
ibid.
Officier». 61 les appointerons des Officiers de guerre peuvent être faifis,
Si le payement de trois années d'arrérages prouve le payement des pré¬
1.
195
cédentes , 1.
ibid.
Officiers de guerre, z.
91. 9z
Différentes manières de faire des payemens , I.
280
Leurs devoirs , z,
92
Si le tranfport fans garantie pour demeurer quitte , eft un payement »
Officiers comptables envers le Roi, I.
zo6
1.
ibid.
A qui appartient le droit d'établir des Officiers , de régler leurs fonc¬
Si la novation eft un payement, 1.
ibid.
tions , 8e de les fupprimer, 1.
10
Si on peut payer une chofe pour une autre, 1.
ibid.
Officiers de la maifon du Roy, 2.
Si le payement d'une fomme , autre que de l'argent, eft une vente,
Leurs fonêtions , 2.
17
r.
28r
Leurs devoirs , z.
18
Evidion d'une partie d'un fonds donné en payement , 1.
ibid.
Devoirs des Officiers Subalternes , 2,
Si on peut faire un payement en argent la veille d'un décri en efpeces,
Comment finit leur engagement, z.
1.
ibid.
*5
Rang des Officiers de la Couronne qui portent l'épée , z.
26
Si les coobligez Se les cautions peuvent payer pour le débiteur , 1. ibid.
Leurs devoirs, z..
92. 93
Si un payement peut être faic par toutes fortes de perfonnes, 1. ibid.
Officiers de Ville, z.
106. 107. 8e fuiv.
En quel cas les Procureurs conftituez peuvent faire des payemens pour:
Officiers du Roi ne peuvent être excommuniez pour le faic de leurs
les débiteurs , fit les recevoir pour les créanciers , 1.
i%%zCharges , z.
144
Si le payement faic à celui qui n'a pas le pouvoir de donner quittance ,
Combien il y a de fortes d'Officiers , z.
146". 147
acquitte le débiteur, 1.
ibid.
Etendue de la jurifdidion des Officiers des Seigneurs , z,
148
Si les tuteurs Se les curateurs peuvent payer fie recevoir des payemtns,
Officiers Ecclefiaftiques dans les Officialirez , 1.
ibid.
1.
ibid.
Quelle eft la jurifdidion des Officiers Ecclefiaftiques, 2.
ibid.
Si le payement fait à l'un des créanciers qui ont un droit folidaire , ac¬
Si les Officiers des Officialitez 8c ceux des Seigneurs font Officiers de
quitte le débiteur, envers tous les autres, 1.
ibid.
Juftice, z.
ibid.
Les payemens s'imputent au choix du débiteur Se en fa faveur , 1. 283
Diverfes fortes d'Officiers qui tiennent leurs Charges du Roi , 2. ibid.
Quid de l'excédent d'un payement, 1.
ibid.
Payens. Les premiers principes des Loix inconnus aux Payens,
}
154
Comment fe diftinguent les fondions des Officiers , 2.
iji. 154 Pain, chofe la plus neceffaire à la vie, z.
57
Divers Officiers qui ont une efpecede Police, 1.
ijj
Pairs, leur dignité , 2.
149
Refpeddû aux Officiers, indépendemmenc de leur mérite, 2.
160 Pais étrangers qui onc droit de naturalité en d'autres, z.
47
Le droit des Officiers d'exercer leurs charges , renferme celui d'en tirer Pape , fes prérogatives, 2.
83
la recompenfe,2.
ibid. Paraphernaux.. 1.
99
Deux fortes de récompenfes des Officiers, 2.
161
Quelle eft la nature de ces biens, 1.
ibid.
Privilèges des Officiers differens , félon que les Rois les ont accordez ,
Leur définition 1.
ibid.
2.
162
Si la femme en peut difpofer indépendemment de fon mari , I. ibid.
Droits des Officiers vétérans, 2.
ibid.
Si les biens paraphernaux font mobiiiaires, 1.
ibid.
En quoi confiftent les privilèges des Officiers , z.
ibid.
Voiez Biens.
Si la qualité, le rang Se les privilèges de's Officiers paffent à leurs fem¬ Parent. A qui appartient les biens de ceux qui n'ont aucun parent,
1.
mes , 2.
163
340
Ec à leurs enfans , z.
ibid.
Si les parens font tenus de nourrir 8e entretenir leurs enfans , 1 .
370
Si les parens font tenus des dettes de leurs enfans , 1.
Rang des Officiers , ce que c'eft , 2.
ibid.
ibid.
Comment fe règle , z.
ibid.
Pour quelles caufes les parens ne peuvent exhereder leurs enfans ,
1.
Les derniers Officiers d'une Compagnie fuperieure pïécedent les pre¬
44Z
miers d'une Compagnie inférieure, 2.
164 Parenté. Liaifons des patentez , fie leurs principes, I.
v
Lignes de parenté, ce que c'eft, I,
Devoirs généraux déroutes fortes d'Officiers, 2.
ibid.
362
En quoi confifte la capacité des Officiers, 2.
16 J
Manière décompter les degrez de parenté entre deux perfonnes, 1. 364
Ce qu'on entend par la probité d'un Officier , z.
ibid. Papiers , s'ils font compris dans le legs de tout ce qui eft dans la maifon,
Quelle doit être leur application à leurs fondions, 2. 166. 175.176
1.
47r
Parricide, Peines contre ceux qui le commettent, 2.
Z09
Oncle. Grand Oncle , quels? 1.
375
Complice du crime de parricide fonc punis comme parricides , 2. zio
Ordonnances., leur autorité,
xvij. Se xxvj
299
Ordre public doic être obfervé,
vij Partage entre majeurs où il y a lefion confiderable , 1.
Parcage des biens de i'heredité encre cohéritiers, ce que c'eft, 1.349
Ordres du Royaume , leur rang 8c prefféance , z.
74
Le partage eft commeun échange, 1.
ibid.
Quel eft l'effec de la diftindion des Ordres , z.
77
Peut être encore comparé à un contrat de vente , 1.
ibid.
En quels cas les rangs des ordres ou des claffes règlent ceux des per
Que doit comprendre le partage ,
ibid.
ibid.
fonnes , z.
Comment fe partagent encre cohéritiers les biens Se les charges , 1. 3^0
Ordres [acres, 2.
Comment on fupplée à l'égalité des biens Se des charges pour la rendre
Ordres réguliers , z.
parfaite
, 1.
ibid.
fuiv.
201,'
Ordre judiciaire , 2.
8c
288
Si letranfport d'une dette ou obligation d'un tieis pour le débiteur
fait une novation , 1.
ibid.
Na/. Ce qui eft nul dans fon origine , demeure toujours nul , 1.
321
Tome
II,
PACTE.
�TABLE
DES
Qui eft le demandeur dans l'inftance de partage entre cohéritiers ,
MATIERES.
i.
3J'
ibid.
vol.
En quel cas il faut faire un nouveau partage , r.
Comment une lefion confiderable dans un partage peut être réparée,
i.
ibid.
de faire les partages , i.
ibid.
des biens léguez ou fubftituez peuvent entrer dans un par¬
Trois manières
Comment
tage,!,
ibid.
Si les revenus dont chaque héritier a joui , fe rapportent au parcage ,
l:
,
,
Si on peuc déduire fur les revenus les dépenfes faites pour
Mz
jouir, i.
ibid.
Dommages 8c intérêts contre l'héritier qui retarde le partage, i. 353
Cas fortuits , après le partage , regardent ceux à qui ils arrivent , i. 354
Partie qui fuccombe doit être condamnée aux dépens, z.
235
Quelles font les véritables parties en matière criminelle , 2.
239
Pafcage. Voiez Animal. Dommages.
Paffage , ce que c'eft que ce droic ,1.
117
Paftettrs des âmes, leurs devoirs, 2.
87
Paterna Paternis, explication de ces mots , 1.
303
Patriarches , leur jurifdidion , 2.
83
Patronage, fondrait, 1.
361
Peculat , ce que c'eft, z.
206
Financiers qui détournent les deniers Royaux font coupables du pecu¬
lat,
2.
ibid.
Peines contre ceux qui fonc coupables de ce crime , z,
ibid.
Ce crime s'éteint par la more du coupable , 2.
207
Efpece particulière dupeculac,2.
ibid.
Pécule. Si les pécules propres au fils fonc fujets au raport , I.
380
Peine. Deux forces de peines pour les crimes publics, I. 334.
2. 220
Peine pécuniaire diftinguée de l'intérêt civil, 1.
33c»
Peines infamantes, 8c celles qui emportent la mort civile, 2.
220
Comment le Juge doit fe conduire en prononçant des peines , 2. ibid.
A qui appartient le droit de régler les peines des crimes, 2.
n
De les remettre , z.
ibid.
Peines des criminels , z.
199
ibid. Se zoo
éviter les peines , 2.
zoo
Peines des entreprifes furies lieux publics, 2.
6\
Penfions. A qui appartient le droit de recompenfer les fervices Se autres
mérites, par des penfions des deniers publics, 2.
11
Père , tuteur légitime de fes enfans, 1.
145
Cas où le père 8e le fils meurent en même tems, 1.
359
Cas où les pères ont l'ufufruic des fucceffions échues à leurs enfans , 1 .
Quelles perfonnes font capables de tefter , eu de recevoir par teftament
vol.
1.
Quelles perfonnes peuvent faire des legs, 1.
En recevoir, ou non , 1.
Perte. Celui quia le profic, doit fouffrir la perte , I.
ibid.
Pierreries trouvées
à
qui appartiennent,
62. 64
387. 396
I.
2(?3
61
65
Places publiques, leur ufage , 2.
Leur Police, 2.
Leur réparation , 2.
Plaideurs. Dommages
ce que
les aceufez peuvent
361
Comment fuccedent les pères 8e mères àleursenfans, 1.
365. \66
Si le père peut prétendre quelque chofe fur la propriété des biens acquis
aux enfans, 1.
359
S'il a i'ufufruit des biens de fes enfans non émancipez, I.
ibid.
S'il a l'ufufruic fur le pécule de fon fils, 1.
ibid.
Sur les dons du Prince , 8t fur ce qui lui feroic donné à condition qu'il
n'en auroic pas I'ufufruit, 1.
ibid.
Si le père fuccedanc à fon fils avec les frères , a I'ufufruit fur leurs por¬
tions, 1.
ibid.
Quel eft le devoir du père fur les biens dont il a I'ufufruit , 1.
ibid.
Si le père a la propriété de tout ce tju'il profite de I'ufufruit, 1.
370
Si le père a fes alimens Se autres neceflicez fur les biens de fes enfans ,
1.
ibid.
Si le père peut reprendre les profits venus de fon bien, I.
371
Si le père a le retour de la dot donnée par l'ayeul paternel , 1. 374
Si le père tuteur de fon enfant , peut être déchargé de rendre compee,
1.
468
Péremption d'inftance , ce que c'eft , 1.
2CÎ9. 2. 234
Péremption de l'appel emporte la confirmation de la fentence , 2. ibid.
Quand la péremption eft couverte , 1.
ibid.
Mort de l'une ou l'autre des parties empêche la perempeion , 2.
ibid.
Péremption n'a point lieu dans une Cour fouveraine quand la caufe a
été mile au rolle, 2.
ibid.
Affaires du Domaine ne tombent point en péremption, 2.
235
Perfonnes. Comment les Loix Civiles diftinguent les perfonnes, 1.
10
Ce que c'eft que l'état des perfonnes , 1 .
ibid.
Deux fortes de qualirez qui font l'état des perfonnes , 1.
ibid.
Surquoi fonc fondées les diftindions , qui font l'état des perfonnes par la
nature,
1.
11
Par le fexe , I.
ibid.
Par la naiffance Se par la puiffance paternelle , 1.
12
Par l'âge, 1.
13
Diftindion des perfonnes par les Loix Civiles, 1.
ibid.
Quelles chofes on confideroic dans le Droit Romain en chaque perfon¬
ne ,
1.
ibid.
Diftindion des perfonnes félon notre
ufage , 1.
ibid.
Quelles perfonnes font appellées maîtres de leurs droits , I.
14
Quelles perfonnes peuvent être incapables de contrader, 1.
3°
Différentes incapacitez des perfonnes, 1.
ibid.
Si toutes fortes de perfonnes peuvent vendre 8c acheter, 1.
33
Quelles perfonnes ne peuvent vendre ou acheter, 1,
42
Quelles perfonnes peuvent prêter ou emprunter, 1.
66
Quelles perfonnes peuvent être témoins, 1.
248
Quelles perfonnes fonc difpenfées de l'être par leur dignité , I.
2jo
Quelles perfonnes peuvent déférer le'ferment pour d'autres , I.
258
Quelles perfonnes font incapables d'être héritiers, 1.
312
Perfonnes capables , ou non , de fucceder, 1.
313. 8e fuiv.
Trois ordres de perfonnes que le* Loix appellent aux fucceffions, 1.
35<î-574- )7$
453
464
25
263
fon droit, 1.
Sa Police , 2.
Pefte. Teftamenc faicentemsde pefte , 1.
ibid.
Se
intérêts contre les mauvais plaideurs, 1.
c'eft, z.
237
238
239
44Z
Plainte. Ce que doir faire le Juge fur la plainte de la partie ,2.
Plainte d'inofficiofité, ce que c'eft, 1.
Comment la plaince d'inofficioficé paffe aux héritiers de l'exheredé
*
En quel
cas les frères
i-
.
Se
furs
.
...
peuvenc fe plaindre de
.
,
i4f
rinofficiofité,
444
Commenc la plainte d'inofficiofité ceffe , 1.
44c»
Par quel tems cette plainte fe preferic , 1.
ibid.
Si l'inftance de la plainte , étant une fois périe , peut être encore reçue,
z.
4"47
Si elle exclut de l'infeription en faux, 1.
ibid.
Cas où elle augmente la portion d'un fils inftituç, 1.
ibid.
Plant . A qui appartient ce qui eft planté dans un héritage , 1.
26*4
Pluralité des bénéfices, eft illicite, 2.
89
Poifion. Peines de ceux qui font coupables de ce crime , 2.
209
Police , quel eft foh fondement ,
xij
Son Efprit ,
ibid.
Ses Loix ,
xxj
Combien il y a de fortes de Loix de la police temporelle ,
xxij
Matières propres de la Police ,
xxvj
Matières communes à la Police fie à la Religion ,
ibid.
Trois fortes de matières de la Police temporelle , ibid. Se 2, J9. 60.
& fuiv.
Leur ufage, 2.
En quelles manières
8e
Pefiche ,
Plaignant,
~
383
En quoi confifte la capacité
Leur probité , z.
Police
Ses
des Officiers de Police , 2.
militaire, fa neceflicé, 2.
zz
ibid.
règles,
Autres règles arbitraires pour la Police militaire , 2.
Polygamie. Peine contre celui ou celle qui en font coupables,
Ponts, leur ufage public, 2.
Leur police 2.
Leur réparation, 2.
Ports, leur ufage public , 2.
Leur Police , 2.
Poffeffeur de mauvaife foi, s'il eft obligé
il
a
165
ibid.
joui,
1.
25
2,
ZI7
cîo
62
63
60
6%
à
la reftitution des fruits donc
z\9
S'ilîen eft de même du poffeffeur de bonne foy, 1.
ibid.
Quand celfe la bonne foi du poffeffeur, 1.
ibid.
Si les fruits cueillis , mais refiez dans le champ , font au poffeffeur ,
1.
ibid.
Si les revenus qui viennent fuccefîivement fie de jour en jour lui appar¬
tiennent , i.
ibid.
Quels fonc les cas où le poffeffeur de bonne foi eft obligé de rendre
les fruits dont il a joiii, 1.
ibid.
Si le polïeffeur de mauvaife foi eft tenu de la reftitution des fruits ,
qu'il auroit pu recueillir , 1,
240
Si les héritiers des poffeffeurs de mauvaife foi font tenus de la même
reftitution de fruits , que ceux à qui ils fuccedent , I.
ibid.
Quel eft le poffeffeur de bonne foi fie de mauvaife foi, 1. 239. fit
261
Si le polïeffeur eft préfumé le maître, 1.
261
En quel cas le poffeffeur eft maincenu fans titre , r.
2<jz
Lequel de ceux qui fe prétendent poffeffeurs, doit être préféré , 1.
ibid.
Si la poffeffion fe juge avant la propriété, 1.
ibid.
Tout poffeffeur fuccede au droit de fon auteur, r.
266*
Si le poffeffeur peut changer la caufe de fa poffeifion , 1,
Z7 j
Voiez Propriétaire.
PoffefUon doic être jugée avant que de difeuter le confin , 1.
171
Ufage de la polietfïon , r.
Z58
Différence encre la poffeffion, la propriété 8e la détention , 1.
ibid.
Ce qu'il faut diftinguer dans la poffeflîon, I.
Z59
Deux fortes de poffèflîons , 1.
ibid.
Divers fens que reçoit le mot de Poffeffion, 1.
ibid.
Liaifon qu'a la poffeffion avec le droit de propriété , 1. ibid. Se 2 cîo
Poffeffion , ce que c'eft, I.
z6o
Deux poffèflîons d'une même chofe incompatibles , 1.
ibid.
Quelles chofes on peut poffeder , i.
ibid.
Efpece de poffeffion de droits , 1.
ibid.
Si la poffeffion demande une détention continuelle , 1.
ibid.
Commenc on confervé la poffeffion des animaux , I.
ibid.
Si la fimple détention d'une chofe peut s'appelîer poffeflîon , I. z6I
Si on peur poffeder par d'autres, 1.
ibid.
Ce que c'eft qu'une poffeffion précaire, 1.
jbid.
Poffeffion furtiveou clandeftine, 1.
ibid.
Dans quel tems fe doit faire la demande poffeffoire, 1.
z6z
Ce que l'on doit faire , quand la poffeffion tft douteufe , 1.
ibid.
Si le droit de poffeder s'acquiert avec la propriété, 1.
203;
Différence entre acquérir le droit de poffeder , 8c acquérir la poffdîïon
aduelle, z.
ibid*
�TABLE
En quel
feffion ,
cas
DES
MATIERES.
on peut acquérir la priorité par le fimple effet de la pof¬
i. vol.
z6i
Quel eft l'effec de la poffeffion, i.
ibid.
Poffeffion du bâtiment acquife au maître du fonds , i.
264
Poffeifion de ce qui eft ajouté à un meuble , 1.
ibid*
En quoi confifte la poffeffion, I.
265
Poffeffion qu'on prend de loi-même fans droit précèdent , r.
ibid.
Comment paffe à l'acquéreur la poffeifion des chofes, 1.
ibid.
En quoi contitte la délivrance qui donne la poffeflîon , .
ibid.
Commenc fe faic la délivrance fie prife de poffeflîon des meubles , 1.
1
ibid.
Des immeubles , 1.
266
De ce qui confifte en droits , 1.
ibid.
On ne peut poffeder qu'une chofe cercaine Se déterminée , r.
ibid.
Comment la poffeffion fe confervé , I.
ibid.
Comment on peuc encrer en poffeflîon, 1.
ibid.
Commenc fe perd la poffeffion, 1.
ibid. 8c 267
Quels font les eftecs de la polfeffion , 1.
267
Quel eft l'effet de ia poffeffion de bonne foy , 1.
ibid.
De la mauvaife foy, 1.
ibid.
Poffeffion de voyc de fait , 1.
268
Poffèflîons interrompues , 1.
270
Toute poffeffion neceffaire pour preferire doit avoir été fans mauvaife
foi, 1.
275
Si la voye de fait interrompt la poffeffion, I.
27c»
Pofthumes , quels , 1.
iz. Se 357
Si on peut fubftituer à un Pofthume, 1.
504
Précaire , ce que c'eft, 1.
65
Si le précaire finit par la mort de celui qui a prêté, 1.
66
Comment on peut retirer la chofe donnée à précaire, I.
6%
Précepteur , Canonicac affedé pour fon entretien , 2.
84
Preri^ttf, s'il entre en partage, 1.
352
Si les chofes données en préciput fe rapportent, 1.
381
Preneur, à qui on donne ce nom, I.
J3
Quels font les engagemens du preneur, 1.
54
Comment il doit uler de la chofe prife à louage , I.
ibid.
A quels foins il eft obligé , I.
55
S'il eft tenu du fait des perfonnes dont il doit répondre, I.
ibid.
S'il eft tenu du dommage caufé par fon ennemi, 1.
ibid.
Si le preneur- qui quitte par la crainte de quelque péril , eft tenu des
loyers fit du dommage, 1.
ibid.
Que doit faite le preneur, le tems du bail étant expiré,
ibid.
Preneur expulfé par évidion , 1.
5°"
Par force majeure qui empêche de jouir, r.
ibid.
Si la dépenfe faite par le preneur , pour la confervation de la chofe
louée lui doit être rcirbourfée par le bailleur, 1.
57
prépofié, bornes de fon pouvoir, 1.
132
Faic de celui qui eft commis par le prépofé, 1.
133
Si un mineur Se une femme peuvenc être prépofez , 1.
ibid.
Si le prépofé eft obligé en fon nom , 1,
ibid.
Comment fon pouvoir finie , 1.
ibid.
Preficription de la dette, fi elle éteint l'hypothèque , I.
211.212
Nature 8c ufage des preferiptions, I.
268. zc>9
Deux fortes dérègles de preferiptions, 1.
268
Preferiptions obfervées du tems de Juftinien , 1.
ibid.
Quelle différence il y a encre la prefeription 8c l'ufucapion , 1. Z69
Autres fortes de preferiptions établies par les Ordonnances , 1.
ibid.
Ce que c'eft que la prefeription , I.
170
Quel eft le motif de la prefeription, 1.
ibid.
Son effet, 1.
ibid.
Quand elle eft acquife, 1.
ibid.
Comment la prefeription eft acquife au poffeffeur 8c à fon héritier , 1.
ibid.
Si les intervalles où le poffeffeur ceffe d'exercer fa poffeffion , empêchent
la prefeription , 1.
ibid.
Quelles chofes peuvenc fe preferire , 1.
27 1
En quels cas on preferic des chofes qui fonc hors du commerce ,
ibid.
1.
Si les fervitudes s'acquièrent Se fe perdent par la prefeription, 1. ibid.
Si pour acquérir la prefeription, il faut avoir poffedé de bonne foi ,
Z.
ibid.
Si on peut preferire fans titre, 1.
ibid.
Si celui qui a perdu fon titre, peut être maintenu dans fil prefeription
Z.
Z7Z
Si l'acquéreur de bonne foi ne laifle pas de preferire , quoique le vendeur
foie ufurpateur , 1.
ibid.
Si l'héritier d'un défunt qui avoit poffedé de mauvaife foi , peut pref¬
erire ce que le défunt avoir ufurpé ,
ibid.
Si les légataires Se les donataires peuvent preferire , I.
ibid.
Si la prefeription peut s'acquérir fans qu'on poflede par foi-même , 1.
273
Quelles caufes fonc ceffer la prefeription, I.
ibid.
Quelles chofes on ne peut preferire , I.
ibid.
En quel tems commence la prefeription des demandes pour dettes ,
z«
274
Si la prefeription court contre les mineurs pendant leur minorité ,
1.
ibid.
Si la prefeription court contre un majeur intereffé avec un mineur ,
_
_
1.
ibid.
Si la prefeription court contre les abfens , 1.
ibid.
Si le bien dotal de la femme peut être preferit pendant le mariage ,
1.
Pourquoi la garantie ne fe preferit point, 1.
Si la mauvaife foi empêche la prefeription , 1 .
ibid.
ibid.
17$
Si le vice du titre empêche la prefeription , î. vol.
ibidSi la prefeription eft interrompue par la demande en Juftice , î.
276
Contre qui court la prefeription d'un bien fubftitué ,1.
J 19
Si la prefeription d'un bien fubftitué, aliéné par l'ufufruitier , dépouilla
le fideicommiffaire , 1.
ibid»
Prefens , corrompent les Juges, z.
174
Préemption , combien il y en a de fortes , I. 24Z, 2.
205
Prefomptions, ce que c'eft, 1. 2JI. 2.
ibid.
Combien il y en a c'efpeces ,1.
2jl
Quel eft leur fondemenc, 1.
ibid.
Autres fortes de prefomptions , I.
ibid.
Force des prefomptions, I.
ibid.
Prudence du Juge neceffaire pour difeerner l'effet des prefomptions, z.
Prefomption
que ce qui a été payé ,
1.
étoit , dû , en quoi bien fondée ,
ibid.
Prefomption qui ne prouve, rien ,1.
255
Prefomption dans un fait ancien , 1.
ibid.
Prefomptions d'une autre nature , que celles qui fervent aux preuves ,
ibid.
"T
Autre forte de prefomptions , 1.
J
ibid.
Quel eft l'ufage des prefomptions , 1.
ibid.
Prefomption en matière de crimes , pourquoi ainfi appellée , 2.
20c»
Qualicez requifes dans les occalîons où il faut juger par prefomption ,
2.
ibid.
En quel cas les prefomptions font certaines Se concluantes , 2. ibid.
Prefféance par la différence des conditions ,2.
79
Par l'âge , 2.
ibid.
Pour avoir exercé d'autres charges , 2.
80
Par le nombre d'enfans , 2.
ibid.
Par les plus grands biens, 2.
ibid.
Par le grand nombre de voix dans uneélediorl, 2.
ibid.
Prefféance à un Lettré fur un non Lettré , 2.
ibid.
Par la naiffance, z.
ibid.
Cas où l'on peut avoir égard à l'efprit 8c à la vertu , 2.
ibid.
Par l'ufage des lieux , 2.
ibid.
Egard qu'on doic avoir aux diverfes combinaifons des qualicez perlon-
ibid.
nelles, 2.
Prefféance
à
l'égard des Ecclefiaftiques,
1.
8z
Prefféance, ce que c'eft, 2,
163
Commenc elle fe règle ,
ibid.
Voiez Rang,
Preft à ufage , ce que c'eft , 1 ,
64. 6$
Commeivc il oblige , 1.
6$
Si celui qui prête , demeure propriétaire , 1.
ibid.
Quelles chofes ne peuvent fe prêtera ufage, 1.
ibid.
Si on peut prêter ce qui eft à un autre , 1.
ibid.
A qui appartient dérégler la manière 8t la durée de l'ufage de la chofe
prêtée, 2.
ibid.
Preft à ufage préfumé pour l'ufage naturel de la chofe , 1.
ibid.
Surquoi fe proportionne la durée du prêt à ufage, 1.
ibid.
Comment le prêt à ufage peut être fait, 1.
66
Quelles perfonnes peuvent prêter fie emprunter, 1.
ibid.
Si les engagemens du prêta ufage paffent aux héritiers, 1.
ibid.
Quand celui qui a prêté une chofe, peuc la retirer, I.
68
Défaut de la chofe prêtée , 1.
ibid.
Quelle eft l'origine du prêt, 1.
ibid.
Deux caraderes des chofes qu'on prête, i,
ibid.
Nature du prêt , Se les caraderes qui le diftinguent du prêt à ufage Se des
autres contrats , 1.
ibid.
Si l'intérêt du prêc eft illicite ou non , 1.
69. fit fu;v.
Deux manières de prêter, 1.
69
Parallèle du prêc avec le louage, r.
70
Quelle différence il y a encre le prêc 8c le contrat de vente , I.
73
Ce que c'eft que le prêt, 1.
ibid.
Ce qui fe fait dans le prêc, 1.
74
Quelles chofes on peuc prêter , 1.
ibid.
Si la délivrance eft neceffaire dans le prêc pour former l'engagement,
ibid.
1.
Pourquoi toutes obligations fe convertiffent en prêc , 1.
ibid.
Si l'obligation du prêc peut excéder la chofe prêtée, 1.
ibid.
Prêt apparent qui eft une vente, 1.
ibid.
Chofe baillée à vendre pour en prêter le prix, I.
ibid.
Quels font les engagemens de celui qui prête, Z.
75
Défenfes de prêter aux fils de famille, 1.
j6
Si la mort du père valide le prêt fait au fils de famille , I.
ibid.
Si on peut prêter au fils de famille émancipé, Z.
ibid.
S'il y a hypoteque pour un prêta venir, I.
192,
Si le prêt fe recompenfe , 1.
285
Fréter ition , ce que c'eft ,1.
441
En quoi elle diffère de l'exheredation , r.
ibid.
Si la préterition des enfans aie même effet que I'exheredationfans cau¬
fe , ï442
Et celle des parens, 1.
ibid.
Préterition involontaire, I.
44}
Preuve , ce que c'eft I.
Différentes fortes de preuves, 1. ibid. Se 2.
Ce que c'eft que preuve en Juftice, i.
Combien il y a de forces de preuves, 1.
Quels faits ont befoinde preuves, 1.
De qui dépend l'effec des preuves , .
Ce qu'il faut examiner dans les preuves , 1.
En quoi confifte la force des preuves par écrie, is
Quelles fondes preuves écrites , 1.
1
Z4.1
204
242
ibid.
243
ibid.
ibid.
244
245
�TABLEDES
24
Leur ufage , i. vol.
Si les preuves par écrit font les plus fortes, r.
Si on reçoit des preuves contre un écrit, I.
En quel cas les ades écrits ont force de preuve , 1.
Contre qui les preuves qui fe cirent des ades écrits , ont leur
MATIERES.
245
ibid.
ibid.
ibid.
effet ,
1.
ibid.
Preuves par témoins, ce que c'eft, 1.
247
Ce qu'il faut faire pour juger des preuves par témoins , I.
249
Quelle eft la preuve par témoins, z.
105
Prieurs Commendataires , 2.
81. 8 y
Prince. En quel cas il faut recourir au Prince pour l'interprétation de la
Loi , 1.
Bienfiits
7
dons des Princes s'interprètent favorablement, 1.
8
Deux fortes de biens que le Prince peut avoir , 2.
40
De quel bien le Prince peut difpofer , 2.
44
Comment les biens propres du Prince paffent au domaine , z.
ibid.
Privilèges du Frince pour fes biens propres, 2.
52
Si le Prince peuc aliéner les biens qui lui fonc propres, 2.
ibid.
Si les biens propres du Prince fonc exempts de coûtes contributions , 2.
8e
La volonté
La volonté
5?
du Prince donne la dignité, z.
67.68
du Prince règle les rangs entre perfonnes de différents
ordres ou de diverfes claffes , 2.
Entre perfonnes de même ordre ou de même claffe , 2.
Les Princes doivenc maintenir la difcipline de l'Eglife , 2.
Ont droit de mettre les armes en ufage , 2.
Loix des Princes pour faire obferver celles de l'Eglife, 2.
Droit des Princes de maintenir leur autorité , 2.
Droit des Princes fur le temporel de l'Eglife, 2.
Voiez Roy. Souverain.
Princeffe , privilèges de fon patrimoine ou domaine , 2.
Principes. Voiez Loix.
Son pouvoir, 1.
izj
Sa fbndion gratuite , z,
iz6
Procureur pour l'affaire où il a intérêt , 1.
ibid.
Dépenfes faites par le Procureur conftitué , r.
ibid.
Intérêts des deniers avancez par le Procureur conftitué , I.
127
Procureur conftitué par deux perfonnes , î.
ibid.
Pertes qu'attire au Procureur conftitué l'affaire donc il fe charge , 1.
ibid.
Si dès qu'il
Ses
86
91
S'il
141
I42
a accepté
l'ordre ,
il
eft obligé de l'exécuter , 1.
127.
iz8
78
ibid.
foins , r.
Où fe bornent, 1.
peuc faire meilleure la condition de celui dont
S'il eft tenu de rendre compte , 1.
S'il peuc encrer en part au procès ,
ibid.
ibid.
il exécute l'ordre
, 1.
ibid.
ibid.
Se
acheter les droits litigieux ,
I.
ibid.
143
Si l'inexécution de la procuration engagea quelque chofe le Procureur
53
conftitué,
IZ9
l'infçu de l'autre,
1.
ibid.
Comment finit le pouvoir du Procureur conftitué, 1.
ibid.
Si la conftitution du fécond Procureur révoque le premier, I.
ibid.
Si le Procureur peut fe décharger après avoir accepté la procuration ,
r.
ibid.
S'il doit faire fçavoir fon changement , I.
130
S'il ne le peut faire , fur qui tombent les pertes qui fuivront de l'ine¬
xécution de l'ordre , i.
ibid.
Procureur qui gère fans fçavoir la mort de celui qui l'a conftitué , 1 .
ibid.
Si ce que l'héritier du Procureur decedé , fait après fa mort , eft nul ,
I.
ibid.
Si les Procureurs peuvent être témoins dans les caufes où ils ont fervi
de leur miniftere , I.
250
En quel cas les Procureurs conftituez peuvent faire des payemens pour
les débiteurs, 8e les recevoir pour les créanciers, I.
z82
Si les Procureurs conftituez peuvent innover , I.
287
1.
Deux Procureurs pour la même chofe, & l'un
Prife fur les ennemis, I.
262
Prifons privées , défendues , 2.
206
Prifonniers, comment doivent être traitez en prifon, z.
142
Hommes Se femmes y- doivent être féparez, 2.
ibid.
Alimens qu'on doit fournir aux prifonniers, z.
ibid.
Accufez conftituez prifonniers pour crime, ne doit parler à perfonne avanc
l'interrogatoire , 2.
Si on peut emprifonner pour aucun tribut, 2.
Privilège qui exempte de tutelle, 1.
Acquis après la nominacion , r.
Privilège d'un créancier, ce que c'eft, r.
Pouvoir de la procuration comment peut être , 1. vol.
ibid.
Procuration pour l'affaire d'un tiers , fie fon effet , 1.
iz6
S'il y a de la différence entre les procurations, mandemens fit cpmmiffions , fie les confeils Se recommandations , 1.
ibid.
Procuration doit être exécutée en ion entier, 1.
iz8
Pouvoir de celui qui aune procuration générale, 1.
ibid.
Si la procuration générale fuffit pour cranfiger ou aliéner , i.
129
Procureurs conftituez , s'ils peuvent fe rendre acquéreurs des biens de
ceux dont ils font les affaires , 1.
43
Procureur conftitué, 1.
izj
Commenc fe forme la convention entre celui qui confticuè' un Procureur,
fie le Procureur conftitué , 1.
ibid. Se 126
ibid.
3
y
157
158
104
à
Son effec , 1.
ibid.
Quel eft le privilège du vendeur, 1.
ibid.
De celui qui prête des deniers pour une acquificion, 1.
105
De celui qui prête pour conferverla chofe, I.
ibid.
De celui qui prêce pour quelque ouvrage , 1.
ibid.
Privilège du propriétaire d'un héritage baillé à ferme, pour le paye¬
ment du prix de fa ferme , I.
ibid.
Communauté des Procureurs , 2.
104
Privilège du cens Se de la rente emphytéotique , 1.
ibid.
Procureurs pourquoi établis, 2.
154
Privilège fur les meubles du locataire, pour les loyers 8c les fuices du
Qui font ceux qu'on appelle ainfi , 2.
17Ï
bail, 1.
20é
Quels Officiers font? 2.
ibid.
S'il s'étend fur les meubles des fous-locacaires, 1.
ibid.
Ufage fie premier devoir des Procureurs , 1.
ibid.
Si le privilège pour loyers s'étend aux propriétaires des boutiques ,
Autres devoirs des Procureurs, 1.
ibid. Se 179
greniers , Sec. I.
ibid. Prodigues quoique majeurs , doivenc êcre mis au rang des mineurs , 1.
Quel eft l'effet du privilège, I.
108
Différence de privilège des créanciers pour l'affedation des biens, 1.
Curateur des prodigues interdits, z.
160
ibid.
Combien dure la charge de curateur J'un prodigue, 1.
ibid.
Cas de préférence entre mêmes privilèges , r.
ibid.
Si les prodigues incerdits font capables de fucceder, I.
315
Si celui qui paye un créancier privilégié , fuccede? à fon privilège, 1.
Si les prodigues peuvenc tefter, 1.
389
210
Si les prodigues interdits peuvent être témoins dans un teftament, 1.
Comment le privilège s'acquiert fans fubrogacion , 1.
ibid.
393
Si les privilèges empêchent la féparation, 1.
214 Profeffeurs Ecclefiaftiques dans les Univerfitez , 2.
86"
A qui appartient le droit d'accorder des privilèges , 2.
10
Voiez Univerfites.
Les Privilèges des Officiers fonc differens félon que les Rois les ont Profeffeurs des feiences fie des arts libéraux, leurs devoirs, 2.
125
accordez , 2.
ic>2
Profeffeurs dont les fondions ne regardent point le temporel, 2. 129
S'ils paflenc à leurs femmes, z.
163
Profefifion. Différence entre la profeflion 8e la condition, 2,
65. 66
A leurs enfans , 2.
ibid.
Ce que c'eft que la profeflion, 2.
66
Voiez Créanciers.
Divers caraderes des profeflions , 2.
ibid.
Privilégies , qui eft leur Juge , z,
152. 157
Ce que c'eft que l'honneur d'une profeflion, 2.
ibid.
Prix. Comment fe règle le prix des chofes, I.
21
Comment s'entend la neceffité des profeflions, 2.
67
Prix de la vente, ce que c'eft, 1.
39
Ce que c'eft que l'utilité des profeflions, 2.
ibid.
En quel cas il eft incercain ou inconnu , 1.
ibid.
Caradere de l'utilité , commun à toutes profeflions , z.
ibid.
Le prix des chofes eft indéfini, 1.
40
Différence entre les caraderes d'honneur Se de dignité , 8c celui de l'au¬
Comment fe fait le prix d'un louage, I.
54
torité , 2.
ibid.
Si la vilité du prix eft confiderée dans les baux, 1.
ibid.
Trois caufes qui donnent ces caraderes , 2.
ibid.
Probité d'un Officier, ce qu'on enetnd par ce mot , z.
165. 168
Trois fortes de profeflions lignifiées par le mot Art , z.
68
Procédure , doit être continuée contre celui qui avoue le crime dont il eft
Deux efpeces générales de l'ufage des profeflions , z.
69
aceufe , z.
243
Commenc font differens les ufages des profeflions laïques , 2.
70
Procès , Combien il y en a de forces ,
x Promoteurs , leurs fondions, 2.
85
Deux manières de les terminer gré à gré ou de les prévenir, 1.
121
Propres , ce que c'eft ,1.
18
Procès qui exeufent d'une tutelle , I.
IC7 Propres ne remontent point , explication de cette règle, I.
302
Trois différentes manières de finir toutes fortes de procès , d'affaires Propriétaire d'une maifon louée , s'il peut obliger le locataire à en fortir
Se différends entre particuliers , z.
201
pour l'habiter lui-même, 1.
55. 56"
Procès fe jugent à l'audience ou par écrit, 2.
230
En quel cas eft tenu des dommages fie intérêts envers le locataire, r
Procès criminels peuvenc être jugez fans recollement Se fans confronta¬
Ses engagemens envers le fermier, Se ce qu'il lui doit fournir , 1. 60
tion , z.
24 3
Procurations , leur origine ,1.
124 Propriétaire , fes engagemens en vers l'ufufruitier, 8e envers l'ufager , I. u 1
Engagemens du propriétaire d'un fonds affervi, 1.
110
Ce qu'il y a de commun aux Procurations & aux Coromiffions, 1.
Propriétaire d'un héritage, fàifuit un plant, un bâtiment , ou autre
ibid.
Ce que c'eft que la procuration, r.
125
Ouvrage, ce qu'il doit obferver , I.
171
A quoi eft tenu celui qui a ufurpé ijjr fon voifin au-delà des confins ,
Si une procuration peut être condicionelle , f.
ibid.
I.
ibid.
Procuration générale ou fpeciale, 1.
ibid.
"
Qui
�TABLE
DES
Qui a enlevé les bornes des héritages , ï. vol.
Son privilège fur les meubles du locataire pour les loyers
du bail, i.
Propriété , combien
MATIERES.
ibid.
8e
les fuites
20(5
il
y en a de fortes ,
i.
6&-
Son ufage, i.
260
Voiez Poffeffion.
Provifion doic être accordée à la veuve fur les biens de la fucceflion pour
fa fubfiftance fie fon entretien pendant fagroffeffe, 1.
358
Provifion pour l'enfant de qui l'étac eft concerté, I.
ibid.
Provifion aux enfans qui délibèrent fur l'adition d'hérédité , 1.
361
Provifion au fils exheredé pendant l'appel de la Sentence rendue en
fa faveur , 1 .
444
Provifions d'Offices, ce que c'eft, 2.
146". 151
1
Proxenettes. Voiez Entremetteurs.
Proximité entre deux perfonnes, fon origine,
Puiffanccs , pourquoi établie de Dieu ,
Soumiflion qui leur eft due ,
Leur autorité
Diftindion
I.
361. 362
vj
vij
xj
,
du miniftere des Puiffances fpirituelles 8c
temporelles,
xij
xiij
Leur union dans leur fin commune de maintenir l'ordre,
Pourqu»i Dieu a féparé ces deux puiffances ,
Sont immédiatement dépendantes de Dieu ,
Autorité des puiffances d'un miniftere fur celles de l'autre dans
ibid.
ibid.
fondions ,
ibid.
leurs
Preuves de cela ,
ibid.
Loix des puiffances fpirituelles , où il paroît de l'autorité fur le tem¬
porel ,
xiv
Loix des puiffances temporelles , qui regardent le fpirituel ,
ibid.
Deux caraderes eifentiels de la puiffance , 2.
7
Ce que renferme la puiffance du Souverain, 2.
8
Deux ufages de la puiffance du Souverain , neceffaire pour la tranquil*
lité publique , 2.
ibid.
La puiffance rélide en la perfonne du Souverain, 2.
21
Elle fe communique de lui aux Officiers , 2.
ibid.
Ufage de la puiffance du Souverain pour chaque particulier , 2. ibid.
Ufage de la puiffance pour la punition des crimes , z.
' ibid.
Puiffance cemporelle, fon ufage , en ce qui regarde l'Eglife, 2. 140
Diftindion des puiffances , fpirituelle fie temporelle, 2.
142
Puiffance paternelle, première efpece de gouvernement , 2.
5
Punition des injuftices, neceffaire pour maintenir l'ordre dans un Etat ,
2.
6
Q-
QUALITE'.
Deux fortes de cjualitez qu'il faut diftinguer en cha¬
65
Différence entre ces deux fortes de qualitez , 2.
ibid.
Si les qualitez perfonnelles peuvenc changer la règle des rangs par les
réceptions , z.
7Z
11 y a deux fortes de qualitez en chaque perfonne, 2.
79
Outrt que doit avoir l'héritier , fur quoi fe prend, 1.
491
O lier elle Volez Plainte.
2 04
Queftion. En quel cas on condamne l'aceufé à la queftion , 1.
243
Execution de la condamnation à la queftion, 2.
244
Ce qui doit être obfervé quand on applique l'aceufé à la queftion ,
que
perfonne, 2.
2.
îbid.
Précaution que le Juge doit prendre fur les déclarations faites à la
queftion, 2.
ibid.
Accufé ne peut être appliqué deux fois à la queftion, 2.
ibid.
Condamné doit être appliqué à la queftion pour avoir révélation de fes
complices 2.
ibid.
Queftion de fait , ce que c'eft , 2.
204
Commenc fe décidenc , 2.
ibid.
Queftion de droit, ce que c'eft , z.
ibid.
Quittance. Effet des Quittances générales ou particulières , 1.
279
)'
Si celui qui dei: rapporter , peut recouvrer les dépenfes faites pour les
biens fujets au rapporc, 1. vol.
ibid..
En quelles manières l'héritier cenu d'un rapport, peut y fatisfrire ,
1.
ibid.
Quelles perfonnes font obligées au rapport , 1.
ibid. fie 580
Si celui qui renonce à l'hérédité eft obligé au rapport, 1.
380
A qui le rapporc eft dû, 1.
ibid.
Si ce qui vient d'ailkutsque des afcendans, eft fujet au rapport, r»
ibid.
Si les pécules propres aux fils font fujets au rapporc , 1.
ibid.
Si les dépenfes de l'éducation fe rapportent , 1.
ibid.
Si les choies données en préciput font fujettes au rapport, 1.
3"r
Si les dots fie donations en faveur de mariage fe lapporrent, I. ibid.
Si ce qui peut être imputé fur la légiume doit être rapporté, 1. ibid.
Si le rapport eft dû , foit qu'il y ait un teftament ou non ,1.
381,
Si les chofes peries fans la faute du donataire , fe rapportent , 1. ibid*
Si ce qui fe confume par l'ufage , doit fe rapporter, 1,
ibid.
Rapport d'Experts artifans , qui fe fonc en Juftice , z.
100
Rapport de Médecins Se de Chirurgiens, z.
130
Rapt, fes différentes efpeces, 2.
216
Peines contre les raviffeurs,2.
ibid.
Peines contre un raviffeur de Religieufe, 2.
ibid.
Ratification , fi elle empêche la refciiion ,1.
293
Aulïi-bien que la reftitution des mineurs, 1.
297
Recelé, complices du recelé peuvent être pourfuivis 8e punis comme vo¬
leurs, 2.
21a
Receveurs généraux des tailles, leur devoir, 2.
39
Recondtidion , ce que c'eft, 1.
58
Quels font fes effets, 1.
ibid.
Si la recondudion renouvelle toutes les mêmes conditions , 1.
ibid.
Recufiation. Caufes de reeufation , z.
23E
Quand elle doit être propofée , z.
ibid*
Procédures qu'il faut faire pour y parvenir, 2.
ibid.
Requêtes qui contient les moyens de reeufation, doit être communi¬
quée au Juge , z.
ibid.
Juge doit déclarer les caufes de reeufation valables , 2.
ibid.
Rédhibition , ce que c'eft, 1.
47
En quel cas il peuc y avoir lieu à la rédhibition dans la vente des im¬
meubles , z.
"
ibid.
Quel eft l'effet de la rédhibition , 1.
4^
Si la rédhibition a lieu par le défaut de l'une de plufieurs chofes qui
s'affortiffent , r.
49
Si la rédhibition a lieu dans les ventes qui fe font en Juftice, 1. ibid.
Quand commence à courir le tems pour être reçu à exercer la rédhi¬
bition , I.
ibid.
Quel eft l'effet de la rédhibition de la chofe hypotequée, 1.
214
Regale , fon droit, 2.
141Regiftres publics des baptêmes , des mariages , des morts Se fépulturcs ,
de la promotion aux ordres , du vu monacal, pourquoi ordonnes
Se établis, 1.
244
P-e.de, ce qu'on entend parce mot, r.
1. 2Ce que c'eft que les règles du Droit, I.
s
Combien il y a de fortes de règles, t.
ibid.
Quelles font les règles du droit naturel, 1.
ibid.
Quelles font les règles arbitraires , I.
ibid.
Trois autres fortes de règles , 1.
ibid.
En quel cas les règles ceffent d'avoir leur effet, 1.
ibid.
Toutes règles doivent être connues , I.
ibid.
Regnicoles , quels , I.
15
Relègues , quel eft leur domicile ,2.
m
Religieux profez , s'ils fuccedent , I.
Ij. 316*. 3 17. 318. 322
Qui font les héritiers des Religieux profez, 1.
327
Si le Religieux peut tefter avant la profeflion, 1.
390
Si les Religieux profez peuvent recevoir par ceftament , I.
391
Religion. Ce que nous apprenons par la Religion Chrétienne,
j
La Religion eft le fondemenc le plus naturel de l'ordre de la focieté,
.
Surquoi la Religion eft fondée,
ibid.
Quel eft fon elprit ,
ibid.
Ses Loix ,
xxj
Matières propres de la Religion ,
xxvj
Matières communes à la Religion Se à la Police,
ibid.
A qui appartient le droit de protéger la Religion , 2.
10.16.
Devoirs qu'ordonne la Religion, de deux forces, z.
130
Renvoy. Quand eft-ce que le défendeur peut demander fon renvoy , 2.
R.
RACHAT.
Ce que c'eft que la faculté de rachat,
40. <o
Vente à faculté de rachat enferme une condition , 1.
jo
Faculté de rachat ex intervalle, 1.
ibid.
Durée de la faculté de rachat, 1.
ibid.
Rang 8c prefféance des Ordres du Royaume , 2.
74
En quel cas les rangs des ordres ou des claffes règlent ceux des per¬
229
fonnes , z.
77
Avant que de demander fon renvoy, il doit prononcer fes exceptions
Cas où les rangs des perfonnes ne fe règlent pas par celui des ordres
déclinatoires, 2.
ibid.
ni des claffes, 2.
ibid.
Comment les demandes en renvoi fe jugent, 2.
ibid.
La volonté du Prince règle les rangs entre perfonnes de differens or¬ mReprefentation, fi elle a lieu entre les afcendans, I.
$66
dres ou de diverfes claffes, 2.
78
Droit de repréfentation à qui borné, I.
377
Entre perfonnes de même ordre ou de même claffe , 2.
ibid.
Républiques , de plufieurs fortes, 2.
2
Commenc fe diftin^uent les rangs dans un même ordre ou une même
Leur petite étendue, 2.
ibid.
claffe, 2.
ib;d.
Origine de cela , 2.
ibid.
Si les qualitez perfonnelles peuvent changer la règle des rangs par les
Dans les Livres faints il n'eft pas faic mention de Republiques , 2.
réceptions, 2.
Rang des Officiers, ce que c'eft, 2.
Comment fe règle, 2.
Rappel de ban , 2.
Rapport. Ce que c'eft que le droit de rapport, 1.
3 3 x ..
Rapport de bien', ce que c'eft, 1.
Si tous enfans font obligez au rapport, 1.
En quels cas fe fait le rapport de biens entre cohéritiers , 1.
Quelles chofes font fujettes au raport , 1 .
Tome U.
ibid.
ibid.
163
Comment 8e par quoi a fini la Republique de Rdme , 2.
2. Se 4
Requête Civile , contre les jugemens en dernier refforr , 2.
237
Commenc s'expédient les Lettres de requête civile, 2.
ibid.
Moyens de requête civile contre les Arrêts rendus entre majeurs , 2.
ibid.
246
338
378
379
ibid.
ibid.
Moyens de requête civile pour les mineurs Se pour le Roi , 2.
Temps dans lequel on doit prendre la requête civile, 2.
Procédures fur la requête civile, 2,
ibid.
ibid.
ibid.
238
�TABLE
16
On. ne peut fe
DES
pourvoir par deux requêtes civiles dans une même affaire
l'Hôtel
Se
du Palais, pourquoi établies, 2.
152. I57
291. 292
292
Refcifion , ce que c'eft , 1.
Ce qui eft neceffaire pour obtenir la refcifion , 1,
En quel cas on peut faire refcinder des Arrêts , 1.
ibid.
De qui dépendent les refcifions, I.
ibid.
Pourquoi ne fe doivenc pas accorder facilement, 1.
ibid.
Quel eft l'effet delà refcifion contre les tierces perfonnes , 1.
ibid.
Si les héritiers de ceux qui pouvoienc être relevez , peuvent exercer la
refcifion
.
ibid.
2. vol.
Remtètes de
MATIERES.
ibid,
, 1.
Ce qui eft neceffaire pour demander la refcifion , 1.
Si la ratification empêche la refcifion , 1.
Effecs réciproques de la refcifion , 1.
Quelles bornes reçoit la refcifion , 1.
Refcifion d'une partie qui a fon effet pour le tout , 1
Quel eft le tems de la refcifion, 1.
Quand commence à courir, 1.
Comment il fe compte à l'égard des héritiers , I.
Par quel tems fe prefcrivent les refcifions, 1.
Refcifion entre majeurs par le vice des conventions , 1.
Refcifion d'un partage entre majeurs , 1.
D'une vente par la lefion dans le prix , 1.
Refidence , devoir effentiel Se indifpenfable , 2.
Refidence des Evêques fie des Curez , 2.
Des Chanoines ,
Refpeîl , dû aux Officiers , indépendemment de leur mérite , 2
R.cftitution de fruits, ce que c'eft, 1.
Son étendue, 1.
Refticution des revenus de chofes mobiliaires, r.
Voiez Fruits.
Reftittitions en entier par quel tems fe prefcrivent,
Reftitution en entier,
ce que
c'eft,
1.
1.
ibid.
Dans quels cas les fentences définitives font exécutoires par provifion ,
2. vol.
235
93. 94.
Semei , fon infolence rebelle contre David , dénué de fes forces, z.
8
Semences. Sur qui combe la perte des femences Se cultures, I.
59
Séminaires. Evêques obligez d'avoir dans leurs Diocefes ces Séminaires,
z.
84
Leur ufage ,2.
ibid.
Seigneurs Jufticiers , leurs devoirs, 2.
Sens , quel eft leur ufage ,
Sentence. Surquoi les fentences arbitrales ont leur
Dans quel cems elles doivenc être rendues ,1.
Si la fentence dont
il n'y
a
iij
fondement,
point d'appel , tient lieu
123
1.
124
de payement
,
1.
280
293
ido
Séparation de biens entre le mari 8c la femme , 1.
100
ibid.
En que! cas fe faic, 1.
ibid.
Ce que c'eft , I.
Quelles en font les caufes, 1.
ibid.
ibid.
Leur effet , I.
Separacion des biens d'une fucceflion d'avec ceux de l'héritier , I. 213
Si le droit de cette feparation eft indépendant de l'hypoteque, I. ibid.
214
Par qui cette feparation pourroit être demandée , 1.
ibid.
Si l'aliénation faite par l'héritier empêche la feparacion , 1.
ibid.
Si l'engagement fait par l'héritier empêche la feparation , 1.
Si la feparation a lieu dans une féconde 8t troifiéme fucceffion 8e au de¬
là , 1.
ibid.
Si la feparation a lieu , le débiteur fuccedant à fon fidejuffeur, 1. ibid.
Si la feparation demandée par le créancier , nuic à fon droit contre l'hé¬
238
ibid.
Si la feparation peut être demandée contre tourés perfonnes privilé¬
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
269
299
ibid.
ibid.
88
ibid.
ibid.
241
269
2<J1. 292
ritier,
1.
ibid.
giées , 1.
ibid.
Si la feparation peut être demandée par un des héritiers qui eft créan¬
cier,
1.
ibid.
Si la confufion empêche la feparation, 1.
215
Si la novation a le même effet, 1.
ibid.
Difficultez fur la feparation demandée , par qui doivent être réglées , 1.
Voiez Refcifion.
Retour. Ce que c'eft que le droit de retour , 1.
328 371
ibid.
Deux fortes de retour ,
Î7i- 37*
203
Commenc fe règle le retour conventionnel, r.
372 Scpulchres. Peines contre ceux qui les violent , 2.
JCÎi
ibid. Sépulture , fon droit ,
Retour des chofes données en faveur de mariage , 1.
76
Si les créanciers peuvenc empêcher l'effec du retour, le donataire ayanc Scqueftre , ce q >e c'eft , I.
Par qui les fequeftres peuvent être nommez , 1.
contradé des dettes paifives, 1.
373
77
81
Ce que c'eft qu'un fequeftre conventionnel , I.
Quel eft le caradere propre du droit de retour , 1.
ibid.
Droits dans cous les fequeftres , I.
ibid.
Comment le droit de retour eft borné par quelques Coutumes, 1.374
Différence entre le fequeftre Se le dépofitaire , I.
ibid.
Si le père a le retour de la dot donnée par l'ayeul paternel , 1. ibid.
ibid.
Quel eft l'effet de la poffeffion du fequeftre, 1.
Retrait. Par quel tems fe preferit l'adion du retrait lignager , 1.
260
ibid.
Si le fequeftre doit rendie compte, I.
Prévenus Ecclefiaftiques, leur bon ufage, 2.
90
Que doit faire le fequeftre qui veut être déchargé, r.
ibid.
Reverfion Voiez Retour.
Si les règles du dépôt peuvent s'appliquer au lequeftre, 1.
ibid.
Revifion de procès criminel , z.
24c»
Ifz
Sergens, quelle eft leur principale fonction, 2.
Rivières , fonc d'un ufage public, 2.
cîo
;; 203
Sermens. Si le tuteur doit prêter le ferment en Juftice, I.
145
Leur Police, z.
6"z
Si le ferment déféré au débiteur , qui jure avoir payé , éteint l'hypote¬
Ufage libre des bords des rivières pour les paffages Se le trait des chevaux
que Se la dette, 1.
211. z8o
tirant les batteaux , 2.
ibid.
Serment,
ce
que
c'eft,
I.
25c»
Défenfes de changer le cours de l'eau , ni de la détourner , 2.
ibid.
N'eft pas reçu s'il n'eft déféré , I.
ibid.
Robe. Si les gens de Robe ont rang Se prefféance fur les gens d'épée ,2.71
Commenc il fe défère , 1 .
ibid.
Se fuiv.
En quel cas le Juge peuc ordonner le ferment, I.
257
iRois protedeurs , confervateurs Se exécuteurs des Loix de l'Eglife , xiv.
Si le refus de jurer fert de preuve, 1.
ibid.
2.
10. 16
Si le ferment peut être référé à celui qui le déferait , 2.
ibid.
Quel eft le privilège du Roi fur les biens de ceux qui fe trouvent obli¬
Si on peut décharger du ferment celui à qui il écoit déféré , I.
ibid.
gez envers lui , I.
206
S'il peut aufli le révoquer , 1.
ibid.
Sa préférence à tous créanciers qui n'ont ni hypoteque ni privilège , 1. ib.
Quel
eft
le
devoir
du
Juge
fur
le
ferment
déféré
ou
référé
1.
ibid.
Roi demandé à Dieu par le peuple Juif, z.
3
Si le ferment déféré à une partie , eft décifif, 1.
ibid.
Provifion du Roi pour les Office* Royaux , Vénaux 8c autres , z.
1 5 1
Si la décifion du ferment éteint l'adion , 1.
ibid.
Voiez Biens.
Si
de
nouvelles
preuves
detruifént
l'effet
du
ferment
,
I.
ibid.
Romain Ignoraient les Loix de l'humanité ,
j
Si dans les crimes le ferment peut être déféré , 1.
258
ignoraient les fources de la juftice même ,
ibid.
Quel eft l'effet du ferment à l'égard des perfonnes intereffées avec les
Leur idée de l'origine de la focieté des hommes,
ibid.
parties , I.
ibid.
Rome , commencement 8c fin de fa Republique comment arrivé, z. 2.4
Si le ferment peut être utile ou nuifible aux tierces perfonnes , 1. ibid.
Rues, leur ufage public, 2.
60.61
Quelles perfonnes peuvent déférer le ferment pour d'autres , 1, ibid.
Leur police, 2.
63
Si le ferment déféré tient lieu de payement, 1.
280
Ruiffeaux qui ne font pas à l'ufage public, 8c qui font propres aux parti¬
113
culiers, s'ils règlent les bornes de leurs héritages, 1,
170 Servitude, leur origine 8e leur ufage, I.
Ce que c'eft que fervitude , 1.
ibid.
En quoi elle confifte , 1.
114
S.
Servitude réelle , pourquoi ainfi appellée , 1.
ibid.
Plufieurs forces de fervitudes , 1.
ibid.
50
S Acre mens, leur adminiftration doit être gratuite , 2.
Deux autres efpeces générales de fervitudes , 1.
ibid.
203
Sacrilège , ce que c'eft, 2.
Servitudes des bàtimens Se des héritages de la campagne , 1.
ibid.
ibid.
Peines contre les facrileges,
86
Leurs aceeffoires, 1.
ibid.
Sainteté, fondement du Miniftere Ecclefiaftique , 2.
236
Comment fe règlent les fervitudes , 1.
ibid.
Saifie. Comment fe fait la faille des meubles, 2.
Comment elles s'établiffent Se s'acquièrent , 1.
iif
ibid.
Comment fe fait celle des immeubles , z.
Si le droit de fervitude peuc s'acquérir fans ticre, 1.
ibid.
Salaires. Par quel tems fe prefcrivent les demandes des falaires des doComment fe règlent la manière fie l'ufagç de la fervitude, 1.
ibid
meftiques, 1.
269
Comment fe perdent ou fe diminuent les fervitudes, 1.
ibid.
Salomon , fageffe de ce Prince , z.
206
A quoi font attachées les fervitudes , 1.
ibid.
Sang. Princes du fang , leur dignicé , z.
91
A qui appartient la partie du fonds affervi , fur laquelle fe prend la fer¬
Leurs devoirs ,2.
92. 93
vitude , 1.
ibid.
ibid.
Leurs belles qualitez , 2.
Si une même fervitude peut fervir à l'ufage de deux fonds , 1.
ibid.
70
Science , leur ufage neceffaire dans un Etat , 2.
Si on peut conferver ou acquérir une fervitude qui paraît inutile , z. lier
Rang de ceux qui profeffent les feiences dans les Univerfitez , z.
71
Si on peut affujettir à une fervitude un héritage quia plufieurs maîtres,
Leur fubordination,
76
1.
ibid.
Voiez Art.
Comment les fervitudes fe confervent contre la prefeription , 1. ibid.
Sentence , ce que c'eft , 2.
235
Si la poffeffion d'un feul pour la fervitude, la confervé entière pour les
Différentes efpeces de fentences , 2.
ibid.
autres, I.
ibid.
Comment elles font juridiques , 2.
ibid.
Corrment elles doivent être dreflees,z.
Si le privilège de l'un empêche la prefeription pour tous, I.
ibid.
ibid.
Sentences interlocutoiresdoivent être exécutées par provifion, Z ibid.
Plufieurs fortes de fervitudes des maifons fil des autres bàtimens , i, ibid.
�T A
B
L E
D E
Deux fortes de fervitudes pour les jours , i. vol.
Pour les vues , i.
Servitudes des héritages de la campagne , i.
Servitudes pour l'ufage des animaux , i.
Deux fervitudes d'un même fonds au même , I.
Si celui qui a un droit de fervitude, peut innover
Sur qui tombent les réparations de la fervitude , i.
Dommagge qui arrive naturellement à l'occafion d'une fervitude
MATIERES.
S
"7
ibid.
u8
119
ibid.
ibid.
,
,
1.
ibid.
Si le droit de fervitude s'étend hors de fon ufage ,
Se s'il fe commu¬
d'autres ( 1.
-*>
ibid.
Comment la fervitude ceffe,'i. ": '
ibid.
Si la fervitude eft fufpenduê par un fonds qui empêche l'ufage, 1.
nique
état,
à
ibid.
ibid.
les fervitudes fe perdent par la prefeription , 1.
Différentes manières de preferire les fervitudes, 1.
Si les décrets font ceffer les fervitudes, 1.
121
Comment doit être égalifée la fervitude mife fur un héritage
»
i169
Si les fervitudes s'acquièrent Se fe perdent par la prefeription , 1.271
Servitude réciproque entre légataires de deux maifons joignantes , 1.
470. 471
Si le legs d'une fervitude eft fujet à la Falcidie , 1.
494
Sincérité fie bonne foi requife dans les engagemens volontaires fie mu¬
Quel eft le fondement de la focieté des hommes ,
iij
Pourquoi Dieu a mis les hommes en locieté ,
v
Quels troubles bleffent l'ordre de la focieté,
x
Tous les troubles de la fociecé font une fuite de la défobéifïance à la
première Loi ,
ibid.
Comment Dieu s'eft fervi de l'amour-propre pour faire fubfifter la fo¬
ciecé,
ibid.
Quels font les fondemens naturels de l'ordre de la focieté dans l'état pré¬
t Société.
sent,
xj
La Religion eft le fondement le plus naturel de l'ordre de la focieté ,
Origine de la focieté, r.
Son ufage , 1.
Ce que c'eft que la focieté, r.
La part au gain règle celle de la perte , ï.
Différence de contributions Se de portions, t.
Socier frauduleufe,
Société illicite , 1.
82
ibid.
ibid.
ibid,
Différence de la fociété
8c des
Comment la focieté fe contrade , î.
Ce qui eft requis pour former une focieté , 1.
Si on peut ftipuler que les héritiers feront affociez, 1,
Si la focieté peut fe contrader fans écrit, I.
Pades fur la durée de la focieté, z.
Claufes pénales, qu'on y peuc ajouter, I.
Pades fur le règlement des portions , 1.
Deux fortes de fociecez , 1.
Société de gains, ou pur ou fimple , z.
Si la focieté des profits comprend les fucceffions
les
84
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
85
ibid.
donations, 1.
ibid.
ibid.
12
des biens
amortir, 2.
cours,
Si la focieté de tous biens comprend tout , 1.
Dédommagement perfonnel d'un affocié fe rapporte dans une focieté
univerfelle , 1.
ibid.
Si la condamnation perfonnelle contre un affocié tombe fur la focie¬
té , 1.
ibid.
Siies gains illicites Se malhonnêces entrent dans la focieté, 1. 86
A quoi les fociecez font bornées, 1.
ibid.
Comment doit s'expliquer l'obfcurité oui fe trouve dans le contrat de
rlociete , 1.
e'
-l-j
ibid.
Sur quoi s'acquittent les dettes paflïves & autres charges de la focieté,
1.
ibid.
Ce que Paffocié peut ou ne peut prendre fur le fonds de la focieté ,
>
2.
De donner aux Communautez la liberté de poffeder
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
8c
naucez,
ibid.
autres contrats pour l'étendue des engage¬
mens , 1.
'
Quel eft le premier droit du Souverain , 2.
9
Autres" droits qu'il renferme , 2.
ibid.
A le droit d'emploier fon autorité pour faire obferver les Loix de l'E¬
glife , 2.
10. it»
A le droic d'établir des Officiers , de régler leurs fondions Se de les
fupprimer, 2.
10. 15
A droic d'accorder des difpenfes ,2.
10
A droic d'accorder des privilèges , 2.
10. icï
A droic de recoropenfer les fervices 8c autres mérites par des titres
d'honneur 8t des penfions des deniers publics, z.
ït
A droit de naturalifer les aubains, z.
ibid.
De légitimer les bâtards , 2.
ibid.
De régler les peines des crimes, 2.
ibid.
De pennectre ou de défendre les aflemblées des Corps ou Commu-
De permettre les foires Se marchez , z.
De battre monnoye, 2.
Ec d'interdire toute autre monnoye que celle
83
1.
ibid.
2.
vij
tuels,
1.
Si les fourds Se muets font capables de fucceder, 1.
315
Si celui qui eft fourd fit muet tout enfemble, peut tefter, 1.
Si le fourd qui peuc parler, peut tefter, I.
390
Si les fourds peuvent être cémoins dans un teftament, 1.
395
Souverains ne tiennent leur puiffance Se leur autorité , que de Dieu feui ,
2.
5.6.7. Se 15
Ufage qu'ils en doivent faire, 2.
7. a
Commenc ils fe rendenc aimables au peuple , 2.
8
Ce que renferme la puiffance du Souverain, 2.
ibid.
Doic toujours avoir les forces neceffaires pour faire régner la juftice,
120
Si
17
Si l'exception perfonnelle de l'un des obligez foiidairement décharge
les autres, 1. vol.
ibid.
Si la demande faite à un des coobligez empêche la prefeription à l'é¬
gard de tous, 1.
217
En quoi confifte la folidité entre plufieurs créanciers , z.
ibid,
D'où elle dépend, 1.
ibid.
Somme d'argent Se les intérêts dûs au propriétaire par celai qui fe trouve
avoir l'argent d'une autre perfonne , 1.
174
Somme reçue pour renoncer à une hérédité, 1.
345
Sourds Se muecs , 8c autres qui onc de pareilles infirmicez , quel eft leur
ibid.
2.
Se
de
ibid.
ibid.
ibid.
à
Se
43
qui le Prince veut donner
11
Son droic fur les mines , 2.
ibid.
A le droic de faire éclater fa puiffance par des marques de grandeur
feniîble ,2.
13
D'avoir des Gardes pour fa perfonne , z.
ibid*
D'avoir plufieurs Officiers pour fes Maifons , 2.
ibid.
Domaine du fouverain, 2. t
ibid. Se 41
A droit de lever les tributs neceffaires , 2.
13
De lever des troupes pour la guerre , Se de pourvoir aux dépenfes qu elle
demande , 2.
ibid.
De régler les dépenfes de l'Etat félon fon befoin , 2.
14
Quatre fortes de revenus appartenais au fouverain, 2.
ibid.
Différentes manières dont il en peut difpoier, 2.
ibid.
Quels font les devoirs des fouverains ,2.
15
Comment ils doivent fe fervir de leur puiffance pour adminiftrer la
juftice , 2.
ibid.
Pour reprimer les violences , 2.
ibid.
Choix qu'ils doivent faire de bons Miniftres 8c de bons Officiers , z.
ibid.
Quelles précautions ils doivenc prendre pour connoître la vérité, 2.
ibid. Se 16
Quelle doit être leur prudence dans la difpenfation des privilèges , des
exemptions , des punitions , 2.
ic>
Leur devoir à l'égard des étrangers, 2.
ibid.
Pour la difpenfation des Finances , z.
ibid.
Sommaire des devoirs du Souverain, 2.
ibid.
z.
ibid.
En quel fens le Souverain eft au-deffusdes Loix, 2.
ibid.
Ses differens engagemens, 1.
ibid.
Différentes fortes de devoirs des perfonnes qui approchent les Princes,
Comment fe diffout la focieté , 1.
S9
2.
17. 8t fuiv.
Si une renonciation frauduleufe Se à contre-tems dégage de la focieté,
La puiffance refide en la perfonne du Souverain ,2.
21
I.
ibid.
Revenus du Souverain en quoi confiftenc , z.
2f
Quand la renonciation à la fociété eft inutile , 1.
90
Il n'y a que le fouverain qui puiffe ordonner Se régler les contribu¬
Le tems de la focieté étant fini , ce qui fe fait , 1.
ibid.
tions, 2.
27
Si le curateur du prodigue 8e de l'infenfé peut interrompre la focieté , '
Voiez Prince. Roy.
I.
ibid. Stillionat , ce que c'eft , 2.
214
Si la focieté eft interrompue par la mort naturelle ou civile ,1. ibid.
S'il eft diftingué du dol, I.
141
Se 91
Quelle eft fon origine, 1.
ibid.
Société d'une ferme à l'égard des héritiers , 1.
Ce que c'eft que le ftellionat , 1.
ibid.
9l
Soldats, leur teftament, 1.
386 Î9S
Ses effets,
142
Leurs devoirs, 2.
Stellionat dans l'hypothèque, 1.
195
Leurs crimes Se délits , z.
ibid.
Si le débiteur qui donne en gage une chofe pour un autre , commet un
Comment finit leur engagement, 2.
ftellionat ,1.
zoi
Ont trois fortes de congez , 2.
ibid. Stérilité univerfelle , précautions qu'il faut avoir pour la prévenir, 2.
Solidité entre deux ou plufieurs débiteurs , 8e entre deux ou plufieurs
créanciers , 1.
2>5
Subrogation aux droits des créanciers , ce que c'eft, r.
208
Ge que c'eft que la folidité entre les débiteurs , 1.
ibid.
Quelle eft la manière la plus fimple de fubroger , 1.
209
Si la folidité doit être exprimée, 1
ibid.
Autres manières de fubrogation , 1.
ibid.
Si la condition des coobligez foiidairement peut être différente,!. 216
Subrogation fans cranfporc , 1.
ibid.
Contre qui a recours celui des obligez foiidairement , qui a payé pour
Subrogation d'un acquéreur aux créanciers qu'il paye, i.
210
les autres , 1.
ibid.
Subrogation parfaifie, 1.
ibid.
Si l'adion contre un des obligez foiidairement , faic cefler la foli¬
Si la fubrogation eft nulle après le payement, i»
ibid,
dité, l.
ibid.
D'où dépend ia validité de la fubrogation, 1,
ibid,
.
�TABLE
.s
DES
MATIERES.
Subftitittions , fur quoi ont leur fondement,
xvj
Si la fubftitution pupillaire exclut la mère de fa légitime,
xviij
Signification de ce mot , Subftitution , i.
Joi. jio
Quelle différence il y a encre les fubftitutions Se les fideicommis, i. ;0z
Subftitution pupillaire pourquoi ainfi appellée , i.
ibid.
Quels fonc fes effets, i.
ibid.
Ce quf c'eft que la Subftitution vulgaire, i.
501. 502
Si des qu'il y a un héritier, la fubftitution vulgaire eft anéantie , 1. ibid.
Si on peut frire plufieurs degrez d'une fubftitution vulgaire, I.
ibid.
Si on peuc fubftituer plufieurs à un , ou un à plufieurs , Se les cohéritiers
Succeffionsde ceux qui meurent fans parens Se fans avoir fait teftament,
1. vol.
,
307
Autres fortes de fucceffions, 1.
ibid. fie jc8
Succeflions des perfonnes de condition ferve, ï.
308
Ce que c'eft qu'une fucceffion, r.
310
Combien il y a de fortes de fucceflions, 1.
ibid.
Plufieurs fucceflions d'un héritier à l'autre pafTenr au dernier héritier ,
I.
311
Ce qu'il faut faire pour fçavoir à qui la fucceffion d'un défunt doit ap¬
partenir , I.
J;Z
Quelles perfonnes font incapables de fucceder , 1.
ibid. fie 3 1 3
Quelles perfonnes peuvenc fucceder, 1.
313. fie fuiv.
Comment on peut confiderer la capacité ou l'incapacité , pour les fuc¬
ceffions ceftamentaires, 1.
318
entr'eux, I.
ibid.
Si on peut fubftituer à un légataire, 1.
503
Si entre cohéritiers réciproquement fubftituez les portions pour la fub.
ftitution font les mêmes que celles de l'inftitution , 1.
ibid.
Si la fubftitution réciproque entre cohéritiers eft bornée aux furvivans ,
Et pour les fucceflions ab inteftat , 1.
ibid.
1.
ibid.
Différence entre les caufes qui rendent les perfonnes incapables de fuc¬
ceder, Se celles qui les rendent indignes , I.
323
Si le fubftitué au fubftitué l'eft aufli à l'inftitué, 1.
ibid.
Droit de recueillir les biens d'une fucceflion, à qui appartient, 1. 317
Si l'inftitution de celui de deux qui furvivra , renferme la fubftitution du
Entre les mains de qui doivent être mis les titres d'une fucceffion , 1.
furvivant au prédecedé, 1.
ibid.
Si le fubftitué qui meurt avant le cas de la fubftitution tranfmet fon droit
350
Succédions légitimes ou ab inteftat , 1.
355
à fon héritier , I.
ibid.
Si le fubftitué à un des cohéritiers eft préféré au cohéritier qui a le droic
Trois fortes de perfonnes que les Loix appellent aux fucceffions , 1.
d'accroiffemenc , 1.
ibid.
374
Si entre plufieurs héritiers fubftituez les uns aux autres , celui qui aune
Les fucceffions defeendenc plutôt qu'elle ne remontent , 1.
377
Commenc fe doit partager la fucceflion entre des enfans de frères du
part, peut renoncer à celles qui vaquent, i.
ibid. Se 504
défunc , 1.
.
ibid.
Héritier fubftitué à lui-même, I.
,
504
Comment le mari fuccede à la femme, Se la femme au mari, 1. 378
Ce que c'eft que la Subftitution pupillaire , I.
'
J02. 505
8
Si on peut fubftituer à un pofthume, 1.
505 * Sujets doivenc être contenus dans l'obéïffance , z.
Si la fiibftiruticn pupillaire renferme la vulgaire , I.
ibid. Suppofition de nom fie de perfonne , 2. 214. de Part.
ibid.
175
Si la fubftitution pupillaire comprend les biens de l'enfant , 1.
ibid. Siheté de toutes fortes de lieux, 1.
468
Si on peut fubftituer pupillairement à l'enfanc qu'on n'a pas en fa puif¬ Surfiéance , léguée à un débiteur , le décharge des intérêts , 1.
fance
,
1.
5
oc»
Comment finit la fubftitution pupillaire , r.
ibid.
Subftitution aux enfans ou petits enfans en démence , pourquoi appellée
exemplaire , 1.
ibid.
Quelles perfonnes on appelle à cette fubftitution, 1.
ibid.
Comment finit cette fubilitution , I.
ibid.
Si la mère fie autres afcendans peuvent faire cette fubftitution , 1. ibid.
Subftitution compendiettfie , ce que c'eft, 1.
507
Effet des crois fubftitutions dans la compendieufe , I.
ibid.
Leur différence ,
ibid.
Subftitution réciproque, ce que c'eft, r.
ibid.
Si le fubftitué à l'impubère peut accepter une fucceffion fîns l'autre ,
1.
508
Si la fubftitution réciproque entre deux impubères comprend la fubfti¬
tution vulgaire 3c la pupillaire, 1.
ibid.
La fubftitution réciproque entre un impubère Se un adulte eft fouvent
vulgaire , 1.
ibid.
Comment ce'ui qui eft fubftitué à un impubère Se à un autre héritier,
l'eft à tous deux , I.
ibid.
Le fubftitué à deux impubères ne fuccede qu'au dernier mourant, 1.
ibid.
Le fubftitué au dernier mourant fuccede à tous les deux , s'ils meurent enfemble, I.
509
. Si la fubftitution vulgaire à un impubère finit par fon adicion , lorfqu'enfuite il renonce , 1.
ibid.
Subftituer , quelle eft la fignification de ce mot ,1.
j 1
Qui peut fubftituer , 1 .
ibid.
Diverfes manières de fubftituer l'hérédité ou une partie, 1.
ibid.
1
A quoi eft bornée la fubftitution , 1.
511
Si l'héritier chargé d'une fubftitution peut en retenir un quart, 1. 512
En quel cas les biens fubftituez demeurent à l'héritier , i,
ibid.
Comment la fubftitution peuc être faite , 1.
ibid.
Si les charges paffent avec les biens au fubftitué, 1.
513
Si on peut fubftituer des chofes de toute nature , I.
yiy
Si on peut fubftituer une feule perfonne ou plufieurs , 1.
517
Si en peut fubftituer en un ou plufieurs degrez , I .
ibid.
Si on peut fubftituer les mêmes perfonnes qu'on peut inftituer héritiers,
1.
Bornes de la liberté de faire quelque avantage
ibid.
l'un
, 1.
518
Ordre des fubftituez en divers degrez, 1.
ibid.
Si les fubftituez réciproquement peuvenc renoncer au fideicommis, 1.
à
des fubftituez
J'9
ibid.
Contre qui court la prefeription d'un bien fubftitué, I.
En quel casïa iubftkution à un héritier ou légataire en cas qu'il meure
fans enfans, demeure fans effet, 1.
ibid.
StiCcejJion. Sur quoi eft fondé l'ordre des fucceffions ,
ix
Combien il y a de manières de fucceder ,
ibid.
Si les fucceffions doivent être distinguées des engagemens ,
ibid.
Succelîions pourquoi diftinguées des engagemens , I.
301
Quelle eft leur nature, 1.
ibid.
Comment elles ont été réglées par les Loix , 1.
ibid.
Succeilions légitimes 8t ceftamentaires, 1.
302
Combien il y a d'ordres des fucceflions legicimes , 1.
ibid. 8e 303
Quelle eft l'origine des fucceffions ceftamentaires, r.
303
Laquelle des deux fucceffions , la teftamentaire ou la légitime , eft plus fa¬
vorable, 1.
30 c
Reflexions fur les différences entre les fucceffions légitimes Se ceftamen¬
taires , 1.
ibid. 8c 306.
En quoi confident ces différences, 1.
306
Quelle confequence on en peuc tirer, 1.
ibid.
Troisième efpece de fucceffion , 1.
ibid.
Surtaux. Voiez Cotifations.
Survendre. S'il eft permis de furvendre, I.
Syndics , leur ufage , I.
Par qui font nommez, r.
Comment s'en faic la nomination , 1.
Pouvoir de celui qui eft nommé , 1.
Durée de fon pouvoir , 1.
Quels doivent être fes foins , 1.
Engagemens des Syndics , I.
Commenc peuvent êcre tenus en leur nom , 1.
Syndics de Communautez, z.
37
i6z
ibid.
ibid.
ibid.
1-3
ibid,
ibid.
ibid.
105
HPAille,
ce que c'eft, 2:
26
Tailles perfonnelles, fie réelles, 2.
z6.
28
Comment s'impofent les tailles réelles, 2.
28. 31
Où s'en fait l'impofirion, 2.
3
Forme de l'imposition , 2.
ibid.
Comment les tailles réelles obligent les perfonnes , 2.
ibid.
Si ies impofitions fur chaque fonds peuvent être augmentées ou dimi¬
JL
nuées, z.
ibid.
Si la cote d'un fonds eft indépendante des autres biens du propriétaire
ou polïeffeur, 2.
ibid.
Si la taille qui fe perd fur un héritage , fe rejette fur les autres , 2. ibid.
Solidité de la taille réelle d'un fonds, z.
32
Si on peut fe pourvoir pour la diminution delà taille réelle, 2. ibid.
Si les tailles perfonnelles fe prennent fur tous les biens ducotifé ,£.33
Privilège des tailles , 2.
ib;d.
Si les conventions des polTeffeurs peuvent changer l'ordre de la levée
de la taille, 2.
34
Deux fortes d'exemptions particulières des tailles perfonnelles, 2. 36
Comment fe fait en France l'impofition des tailles , 2.
38
Comment fe doivent faire le département Se l'affiette des tailles , 2.
ibid.
Les changemens qui arrivent dans les lieux, changent le pied des im¬
pofitions , 2.
ibid.
Défenfes aux Officiers qui font les départemens , de recevoir des
prefens , 2.
ibid.
On ne peut impofer ni plus ni moins que ce qui eft ordonné , z. 30
Divers Officiers prépofez à la levée des tailles , 2,
ibid.
Quel eft le devoir des Receveurs généraux fie des Colledeurs des tail¬
les , 2.
Témoignages écrits , quels ? 2.
'Témoin. Si les témoins d'un ade écrit font recevables
1.
Ce que c'eft qu'une preuve par témoins , I.
Ce que c'eft que témoin, 1.
ibid.
205
à dire le contraire ,
_
245
247
248
L'ufage des témoins eft fini , 1.
ibid.
Quelles perfonnes peuvent être témoins, I.
ibid.
Quelles qualitez font neceffaires dans les témoins, I.
ibid.
Quels témoins font fufpeds , I.
ibid.
Si le témoin qui a quelque intérêt dans le fait , doit être rejette, i.ibid.
Si des témoins engagez dans les intérêts de la partie doivent être rejet-
tez , 1.
S'il en eft de même des témoins parens ou alliez , I.
Dts témoins amis , 1.
ibid.
ibid.
ibid.
Des témoins ennemis , 1.
ibidDes témoins domeftiques ou dépendans de la partie , 1.
*4?
Des témoins qui chancellent , 1.
i^1.
Quel nombre de témoins eft neceffaire dans les cas où la preuvepa*té¬
moins peut être reçue , 1.
..
Si on peuc faire entendre plufieurs témoins, 1.
}°l '
Si
�TABLE
DES
MATIERES.
Si des témoins, même fans reproche, peuvent fe tromper , i. vol. 249
Si des témoins peuvent être Contraints de dépofer, 1.
250
Si les témoins doivent être vus Se oliis par le Juge , r.
ibrd.
Excufes des témoins qu'on appelle Exoines, 1.
ibid,
Quelles perfonnes font difpenfées par leur dignité , d'aller devant le Ju¬
ge pour porter témoignage, 1.
ibid.
Commillion pouroliir un témoin , 1.
ibid.
Par qui les frais des voyages des témoins , leur doivent être rembourfez ,
1.
ibid.
Comment un faux témoin doit être puni, 1. ibid. 2.
214
Peine de celui qui corrompt un témoin , 2.
215
Confrontation des témoins, comment fe doit faire, 2,
243
Recollement de témoins , commenc fe doit faire , z.
ibid.
Effets de la dépofition des témoins non recollez , z.
ibid.
Témoins, comment peuvent être contraints à dépofer, 2.
240
Circonftances que les témoins doivenc expliquer avant que de dépofer,
2.
ibid.
Dépofition des témoins doit être écrite par le Greffier, 2.
ibid.
Juge peut taxer les frais fie falaires des témoins , 2.
ibid.
La préfence des témoins eft neceffaire pour la validité d'un teftament,
>
Leur âge ,
393
ibid.
ibid.
ibid.
1.
les femmes peuvent être témoins, i.
Quelles perfonnes ne peuvent être témoins dansun teftament, 1.
D'où fe coniîdere là capacité du témoin, 1.
394
Si l'héritier nommé par un teftament, peut y être témoin , 1.
ibid.
Si le père, les enfans fit les frères du teftateur peuvent être témoins , 1.
Si
ibid.
Si plufieurs d'une même famille peuvent être témoins , 1.
39 j
Quel nombre de témoins eft requis pour la validité d'un codicille, 1.
459
En quoi confifte la preuve par témoins, 2.
205
Termes du tems appofez dans les teftamens ,Z.
42Z
Si le terme à un tems incertain rend la difpofition conditionnelle , 1.
422
lorfqu'il y a un terme joint à la condition , Z. 427
Terre. Ordre naturel de la culture de la terre, z.
54
Prottdion dûë à ceux qui font occupez à la culture de laterre , 2. 55
i?
Si le teftament ftit par force eft nul , 1. vol.
ibid.
Voies illicites dont on fefert pour fuggerer un teftament, I.
409
Trois fortes d'expreffions dans les teftamens, 1.
410
Une fauffe désignation ne nuit pas à une difpofition d'ailleurs affez clai¬
re,!.
411
Les obfcuritez fie ambiguicez s'expliquent par les circonftances , 1. ibid.
Interprétation d'un legs qui fe rapporte à deux chofes , 8e qu'il faut fixer
à une , 1.
ibid.
Si on peut fuppléer les mots neceffaires 8e qui fonc le fens, 1.
ibid.
Exemple d'une conjtdure pour découvrir l'intention incertaine du tef¬
tateur ,1.
412
Autre exemple de l'interprétation d'une expreflîon defedueufe, 1. ibidi
On n'interprète pas ce qui eft évident par les termes , i.
ibid.
Si la validité d'une difpofition eft indépendante du motif expliqué par le
teftateur,
419
1.
Lequel de deux teftamens differens doit fubfifter , 1.
ibid.
Diverfes vues pour l'interprétation des teftamens, 1.
ibid. §1420
Ce que c'eft que les conditions dans les teftamens, 1.
420
D'où le droit d'accroiffement dépend dans les teftamens, 1.
433
Par qui les teftamens doivent être exécutez , 1.
439. 440,
Règle à obferver dans l'exécution des teitamens , 1.
440
Execution d'une difpofition teftamentaire commife à l'héritier ou à un
ibid.
En quoi confifte l'exécution d'un teftament, 1.
ibid.
Si les teftamens iuofficieux font annuliez pour i'inftitution inofficieufe ,
autre, 1.
.
44?
Si l'approbation du tefhment exclut de la peine d'inofficiofité, 1. 44c»
Si on peut alléguer fucceffivemeiic les nuiiicez du teftament ou l'inoffi-
ciofité, 1.
447
Quelle différence il y a entre un teftament 8c un codicille , 1.
4^7
Règles des teftamens qui conviennent aux codicilles , 1.
459
Si les teftamens militaires font fujets à la Falcidie, 1.
498
Teftateur, comment il peut annuller fon teftament , 1. 405.405.408
La volonté du teftateur tient lieu de Loi , 1.
410. 414
L'incertitude de l'expreffion s'explique par l'intention du teftateur, 1.
Ce qu'il faut faire
Jeflamens , leur ufage , 1.
Origine
des différentes Jurifprudences du
mes pour les teftamens ,1.
1
303
Droit Romain Se
410
Egard qu'il faut avoir à la deftination du teftateur, 1.
413
Diverfes vues pour connoître l'intention du teftateur , 1.
ibid.
Interprétation pour la confideration du teftateur pour les perfonnes , 1.
des Coutu¬
Cas où l'événement change la
414
417
Leurs inconveniens, 1.
305
Si les incapables de faire un teftament ne peuvent avoir d'héritiers cef¬
Difpofition
419
tamentaires , 1.
326
Si ceux qui n'ont point de parens peuvent difpofer de leurs biens par
teftament, I.
327
Teftament , ce que c'eft, 1.
384. 385
Si la iimpie inftitution d'héritier faic un teftament, 1.
385
Si le teftament renferme la difpofition de tous les biens, I.
ibid.
En quel tems il a fon effet , 1.
ibid.
Si le teftament doit contenir une inftitution d'héritier , 1.
ibid.
Si le teftament peut dépendre d'autre perfonne que du teftateur , 1. 38$
Queftions qui peuvent naître des difpofitions d'un teftament, 1. ibid.
Comment le teftament a fon effet , 1.
ibid.
Diveifes fortes de teftamens, 1.
.
ibid.
Comment ceux qui ont quelques infirmitez peuvent faire leur tefta¬
ment , 1.
ibid.
Le teftament eft un titre commun à tous les intereffez ,1.
387
Quelles chofes il y a à confiderer dans un teftament , pour en connoitre
la validité Se l'effet qu'il peut avoir, 1.
ibid,
Qui font ceux que les Loix rendent incapables de faire teftament, 1.
387. 388. fie fuiv.
Quelles perfonnes peuvent tefter, 1.
390
Différence entre l'incapacité de tefter Se celle de recevoir par un tefta¬
1.
304
des
difpofition du teftateur 1.
teftateurs qu'on ne doit pas exécuter , 1.
En quels fens les ceftateurs peuvent ou ne peuvent déroger aux Loix
Ce qu'il faut faire dans les
lîtions du teftateur, 1.
cas où
il s'agit d'interpréter quelques
,
ibid.
diipo-
ibid. 8t 423
confiderer dans les difpofitions des teftateurs , 1.
426. 427
Les difpofitions du teftateur tiennent lieu de Loix , 1.
385
Si un teftateur peut inftituer un héritier en termes qui bornent l'infti¬
tution, 1.
385
Si un teftateur peut charger d'un legs ou d'un fideicommis , fon héritier
8e fon légataire , 1.
462. 463
Quelles font les chofes dont les teftateurs ont la liberté de fa re des
Quelles chofes
legs ,
il faut
4<>ç.
1.
La volonté du teftateur doit régler les fruits
1.
_
8e
Se
fuiv.
,
les revenus du legs
478
_
Si le teftateur peut obliger fon héritier à acquitter les legs fans déduc¬
tion de la falcidie ,1.
497
Si le teftateur débiteur de fon héritier peut lui défendre de compter la
dette pour la Falcidie , i.
498
Si le teftateur peut au lieu de la Quarte Trebellianique affigner un fonds
ou autre chofe ,1.
521
Si le teftateur peut prohiber la Trebellianique , I.
ibid.
ment,
1.
391
Théologal, ce que c'eft, 2.
84
Si les perfonnes indignes peuvent recevoir par teftament, 1.
392
Titre. Si le vice du titre empêche la prefeription , 2.
275
Ce qui eft requis pour la validité d'un teitament , 1 .
ibid. Se 3 9 3
Titres de la fucceffion , à qui doivent être remis , I.
350
Qielles perfonnes ne peuvenc être témoins dans un teftament , 1. 393 Tranfiadian , fon ufage, I.
12 1
Si on peut à toute heure faire teftament, 1.
305
Ce que c'eft qu'une tranfadion , ï. ibid. Se 2.
202
Diverfes formalitez pour diverfes fortes de teftamens , 1.
ibid.
Ses différentes fortes, 1.
121
Trois fortes de teftamens militaires, 1.
386". 395. 39s
Tranfadions bornées à leur fujet , i.
ibid.
Teftament fecret, 1.
387. 8e 39c»
Si la tranfadion avec l'un des intereffez fait préjudice à l'égard des au¬
Forme de l'ouverture de ce teftament, 1.
397
tres , 1.
ibid.
Vérification des feings avant l'ouverture , 1.
ibid.
Tranfadion faite avec autre que la partie , I.
ibid.
Comment toutes perfonnes capables de tefter peuvent faire leur tefta¬
Si la tranfadion fur un droit fait préjudice à un autre droit femblable
ment , 1.
ibid.
furvenu depuis , 1.
ibid.
Commenc un teftament eft nul , 1.
ibid.
Tranfadion avec ftipulation de peine , 1.
ibid.
Si un premier teftament eft annulle par un fécond , 1.
403
Avec la caution de fon débiteur, 1.
ibid.
Si le teftament qui peut fubfifter avec moins de formes , révoque le
Si les tranfadions ont la force des chofes jugées , I.
122
premier, 1.
404
Si le dol ou l'erreur annulle les tranfadions, I.
ibid.
Si un teftament fait en faveur de l'héritier du fang , révoque le pre¬
Si la tranfadion déroge à un droit dont le titre foit inconnu , I. ibid.
mier qui appelloit un héritier étranger , I.
ibid.
Tranfadions fur pièces fauffes, 1.
ibid.
Si la naiffance d'un enfant annulle le teftament , 1.
ibid. fie 459
Si les tranfadions font refoluès par la lefion, 1,
ibid.
Tranfadion pour pallier un contrat, I.
ibid.
Si le teftament où les enfans font oubliez , eft nul , I.
404
Si l'exheredation injufte des enfans annulle le teftament, I.
ibid.
Sur procès jugées à l'infçû des parties, 1.
ibid.
Si le teftament eft annulle , le teftateur mourant incapable de tefter, Tranfmiffion. Ce que c'eft que le droit de tranfmiffion , 1. 328. 348. 361
367.435. 481
Z.
405
Sur quoi il eft fondé ,1.
435. Se fuiv.
Quels changemens n'annullent point un teftament , I.
ibid.
Ce que c'eft que la tranfmiffion, 1.
437
Ce qu'il faut entendre par fécond teftament, I.
4°6
Si lorfque l'héritier inftitué renonce par collufion avec le légitime, le
A quoi elle eft reftrainte, I.
ibid.
En quel cas elle a lieu, 1.
438
teftament fubfifte pour lesaurres difpofitions, 1.
ibid.
D'où elle dépend, 1.
ibid.
En quel cas le teftament eft entièrement annulle , 1.
4°7- 4°8
Si l'adition d'hérédité donne le droic de tranfmiffion , I.
ibid.
Si les additions pour expliquer un teftament, l'annullent, I,
409
ibid.
Tranfimiflïon du legs pur 8e fimple , s,
439
Comment il faut juger des ratures 8c des additions, 1.
Tome
II.
h
�TABLE
30
DES
MATIERES.
Du legs conditionnel , Z. vol.
439
Du legs à jour incertain, I.
.
ibid.
Si les règles de la tranfmiffion peuvent s'appliquer aux fubftitutions 8t
aux fideicommis , 1.
ibid.
Tranfiports, combien il y en a de fortes , 1.
209
Quel eft leur effet , 1.
ibid.
Si le tranfport fubroge à l'hypoteque Se au privilège , 1.
ibid.
Si le tranfport fans garantie pour demeurer quitte, eft un payement ,
La tutelle finie , que doit faire le tuteur , 1. vol.
Cas où le tuteur eft obligé de rendre compte pendant la tutelle , 1.
Quelles dépenfes il peut emploier dans fon compte , 1.
Ses biens hypotequez à fon mineur, 1.
Doivent être difeutez avant fa caution ,1.
A quoi font tenus les nominateurs Se les héritiers des tuteurs, I.
Si le tuteur peut prendre intérêt de fes avances , 1.
Cas où le tuteur a un privilège pour les deniers qu'il a emploiez
2.
13
Tmlles tombées d'un toid, 1.
176
Tutelle , ce que c'eft , I .
I44
A qui appartient la tutelle, 1.
145
Quand ce comment elle finit, 1.
155
Tutelle de deux ou plufieurs mineurs , 1,
ibid.
Si l'incapacité exclut de la tutelle 1.
156
Quelles infirmitez rendent incapable de tutelle , 1.
ibid.
Moyens d'excufe d'accepter une tutelle, de deux fortes , 1.
157
Si celui qui a déjà la charge de trois tutelles , peut s'excufer d'une qua¬
trième , 1.
ibid.
Si une feule tutelle onereufe d'ailleurs , peut faire le même effet , 1 .
ibid.
Si une inimitié capitale eft un moyen
de fe faire décharger d'une
1.
tutelle ,
ibid.
Quels procès exeufent d'accepter une tutelle, 1.
ibid.
Tuteurs, s'ils peuvent achecer des biens des mineurs & d'autres perfon¬
nes qui font fous leur charge , 1.
143
Neceflicé des tuteurs , 1.
143
Nature de leurs engagemens , 1.
ibid. 144. 140". 148
Différence entre le Droit Romain Se notre ufage touchant les tuteurs,
I.
144
Qui eft celui qu'on appelle Tuteur , I.
ibid.
A qui appartient la nomination du tuteur, 1.
14J
Si on peut nommer à un feul mineur plufieurs tuteurs , 1.
ibid.
Quelle eft la fonction des tuteurs honoraires , 1.
ibid. Se 15Z
Si tous cuteurs doivent être confirmez en Juftice , 1.
145
En quelles manières peuc fe faire ia nomination des tuteurs, 1. ibid.
Lequel de plufieurs nommez pour être tuteur doit être préféré , 1 . ibid.
& 15!
Qui peut être nommé tuteur, 1.
Que doit faire celui qui eft nommé tuteur, r.
145
14c»
Ses fondions, 1.
ibid.
Son pouvoir Se fon autorité, 1.
146. 147
Quelles dépenfes il peut faire, r.
146
A quoi s'étend fon adminiftration , I.
ibid.
Tmeur qui abufe de fon pouvoir , I.
147
Comment il agit pour le mineur, 1.
ibid.
Effets de fon autorité, 1.
ibid.
Ne peut pas empêcher le bien de fon mineur , 1.
ibid.
En quel cas on nomme au mineur un fubrogé tuteur, I.
ibid.
Si le tuteur peut accepter un tranfport contre fon mineur, I.
148
Si celui qui eft nommé tuteur eft obligé d'accepter la tutelle fie de l'e¬
xercer , 1.
ibid.
Pourquoi tous les titres, papiers , 8e immeubles doivenc être remis en¬
tre les mains du tuteur, 1.
149
Si le tuteur doit vendre les meubles du mineur, 1.
ibid.
S'il peut les acheter, 1.
ibid.
Tuteur créancier qui compofe avec les aucres, 1.
150
Si le tuteur eft tenu des intérêts des deniers faute de les avoir emploiez,
1.
Quel délai il a peur en faire l'emploi , 1 .
S'il eft tenu à l'en;pIoi des épargnes, 1.
Des revenus des nouveaux fonds , 1.
Ce qu'il doit faire , s'il ne trouve point d'occafion d'emploi, I.
S'il néglige de le faire ou de prendre fa décharge , 1.
Adminiftration de deux ou plufieurs tuteurs , I.
Bénéfice de divifion Se de difeuflion encre plufieurs tuteurs , 1,
ibid.
ibid.
ibid.
iji
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
jj
,
154
1.
Caufesdela deftitution d'un tuteur, r.
155
Si un mineur peut être tuteur , 1.
i$6
Si le fils de famille majeur , quoique fous la puiffance de fon père,
peuc être tuteur , 1.
ibid.
Si les Ecclefiaftiques peuvent être nommez tuteurs , 1.
158
Jufqu'à quel rems le tuteur doit gérer fa tutelle, 1.
ibid.
Si l'acceptation de la charge de tuteui fait ceffer les exeufes , 1.
ibid.
Différence entre les engagemens des tuteurs 8e ceux des curateurs , 1.
161
Comment un tuteur fe rend participant de fraude, 1.
190
Commenc le tuteur peut hypotequer, I.
195
Si les tuteurs peuvent payer fie recevoir des payemens ,1.
282
Si les tuteurs peuvent faire des novations , 1.
287
A quoi eft borné le pouvoir du tuteur, 1.
297
Ce qu'un tuteur fait pour fon mineur, ne doit pas lui nuire, ni à fon
mineur ce qu'il fait pour foi , i.
446
ibid.
Si les tributs fe prefcrivent , 2.
ibid.
Dans lé doute on favorife les redevables contre le Fifque , 2.
ibid.
Trois fortes d'exemptions des tributs , z.
\6
Troupes. A qui appartient le droic de lever des troupes pour la guerre ,
1
ibid.
ibid;
1.
280
Quelle différence il y a encre le tranfport Se la délégation , 1.
z88
Si le tranfport d'une dette fait une délégation , 1.
ibid.
Travail. L'homme eft naturellement deftiné au travail ,
iij
Différence entre le travail de l'état d'innocence, 8c celui du nôtre, 1.
Trebellianique , ce que c'eft, I.
520
Pourquoi ainfi appellée , 1.
ibid.
Si elle a lieu pour un héritier en partie, 1.
ibid.
Si le teftateur peut au lieu de la Quarte Trebellianique affîgner un fonds
ou autre chofe ,1.
52 1
S'il peut prohiber la Trebellianique , 1.
ibid.
Comment les fruits s'imputent ou ne s'imputent point fur la Trebellia¬
nique , 1.
ibid.
Tréfior. Ce que c'eft qu'un tréfor, 1. 18. 264. 2.
46
A qui il appartient ,
ibid.
Tribonien , fon avarice, I.
510
Tribunaux uniques dans le Royaume , 2.
157
Tributs. Qui a le droit de lever les tributs neceffaires ,2.
13
Differens befoins des tributs , 2.
ibid.
Devoir de payer les tributs , 2.
27
Si tous les biens redevables de tributs y font affcdez , 2.
35
Comment on y peut contraindre, z.
ibid.
La deftination des tributs ne fouffre aucune compenfation , 2. ibid.
jjj,
ibid.
ibid.
ibid.
V.
\J
Agabonds
devroient êcre contraints à quelques travaux , 2. JJ
Vagabonds fit gens fans aveu doivent être renfermez , 2.
zzo
Vaiffeaux. Sur qui tombe le dommage arrivé auvaiffeau, 1.
l85
Vaffaux qui tiennent un fief du Roy , z.
91
Vendeur , {es engagemens, 1.
33. 34. ce 35
S'il dépend de lui d'éluder l'effet de la vente, 1.
36
S'il eit tenu de quelques dommages Se incerêcs, lorfque l'a délivrance eft
empêchée par un cas fortuic, 1.
ibid.
S'il eft obligé à la délivrance , lorfqu'il eft en péril de perdre le prix ,
»
ibid.
1.
Retardement du vendeur Se de l'acheteur , I.
ibid.
Quel foin le vendeur doit prendre de la chofe vendue, 1.
ibid.
Comment" on peut régler le foin du vendeur, 1.
ibid.
En quel cas le vendeur eft déchargé du foin de la garde, I.
37
A q.:oi le vendeur eft engagé, 1.
ibid.
Si le vendeur peuc retenir la chofe vendue faute depayement , 1. ibid.
Si au lieu du prix convenu , le vendeur peuc recevoir autre chofe en
payement,
1.
39
Quels changemens peuvent arriver à la chofe vendue, I.
40-41
Tanc par rapport au vendeur qu'à i'acheteur , 1.
41
Aux périls de qui font les changemens qui arrivent à la chofe ven¬
due, 1.
ibid.
A ce qui fe vend au nombre, au poids ou àlamefure,!.
ibid.
A une chofe vendue à l'effai , 1.
ibid.
Si dans la vente de l'une des deux chofes l'une vient à périr, 1. ibid.
Si la chofe périr avant l'événement de la condition qui doit accom¬
plir la vente, I.
ibid.
Si dans le même cas la chofe diminue ou devient meilleure, 1. ibid.
Des caufes qui annuilent les ventes, 1.
41- 4?
En quei cas le vendeur ne doit aucune garantie, 1.
44
Si le vendeur peut être déchargé de la garantie de fes faits, 1.
-45
Divers effecs des troubles que fouffre le vendeur , r.
ibid.
A quoi eft tenu le vendeur, lorfque la vente eft réfoluë par uneévidion , 1.
ibid.
Si la chofe n'a pas changé au tems de l'évidion , 1,
ibid.
Si la chofe eft diminuée au tems de l'évidion , .
ibid.
Si ia choie a augmenté de prix, 1.
ibid.
S'il y a des améliorations, 1.
ibid.
Vendeur qui a vendu de mauvaife foi la chofe d'autrui , 1.
46"
Si le vendeur eft obligé de découvrir les défauts de la chofe vendue ,
1
1.
47
_
Si tous les changemens qui arrivent à la chofe vendue regardent le ven¬
deur , 1.
ibid. Se 48
A quoi le vendeur eft obligé en vendant, 1.
48
En quel cas le vendeur rentre dans fon droit, I.
49
Quel eft le privilège du vendeur, I.
Z04
Vente. Origine Se ufage du contrat de vente, 1.
32
Comment elle s'accomplit, I.
33
Comment fe donne le confentement qui fait la vente ,
ibid.
Si toutes fortes de perfonnes peuvent vendre 8c acheter, I,
ibid.
Trois fortes d'engigemens dans le contrat de vente, 1.
ibid.
Quelles chofes peuvent être vendues, 1.
38
Si on peut vendre une efperance incertaine, 1.
ibid.
S'il eft permis de vendre en gros fie en bloc, 1.
ibid:
Commenc s'accompliffent les ventes en gros Seendécail, I.
ibid.
Si la vence à effai eft licite , 1.
ibidï
Si les acceffoires de la chofe vendue entrent dans la vente, I.
39
Si les chofes détachées d'un bâtiment entrent dans la vente , 1. ibid.
Si les acceffoires des chofes mobiliaires entrent dans la vente , 1. ibid.
Dans la vente de l'une des deux chofes , à qui , du vendeur ou de l'a¬
cheteur , eft le choix, 1.
ibid.
Jufqu'à quel tems fubfifte la vente de chofe d'autrui , 1,
ibid.
Ce que c'eft que le prix de la vente , 1.
ik'd.
Si on peuc ajouter au contrat de vente tels pades qu'on veut ,1. .4°
Quel eft l'effet de la condition d'où la vente dépend , 1.
1,°'°De la condition qui refoud la vence , I,
""d.
,
�TABLE
DES
MATIERES.
Changement avant ou après la vente, I. vol.
41
Ce qu'il faut faire pour juger qui doit fouffrir la perte Se avoir le gain,
1.
42
Quelles font les ventes nulles , 1.
42. 43
Quels défauts fuffifent pour réfoudre une vente, I,
47
Diverfes caufes de la réfolution des ventes , 1.
49
Règles communes pour la réfolution des ventes , 1.
ibid.
Différence entre la nullité Se la réfolution des ventes, I.
ibid.
Si la réfolution de la vente remet toutes chofes en entier, 1.
ibid.
Vente fous faculté de rachat renferme une condition, I.
jo
En quel cas la vente ne laiffe pas d'être réfoluë , r.
ibid.
Si une vente peut être refolue du confentement du vendeur 8e de l'a¬
cheteur , 1.
ibid.
Claufes de ventes forcées, 1.
51
Quelles font les ventes forcées , 1.
ibid.
Vente forcée pour le bien public, I.
ibid.
Vente de denrées, 1.
ibid.
Vente forcée pour la neceflicé particulière , 1.
ibid.
Si celui qui peut être contraint à vendre fon héritage, y confent vo¬
lontairement, quelle vente fera-ce, 1.
ibid.
Quel eft l'effet des ventes forcées, 1.
ibid.
Si la vente d'une maifon rompt le bail , 1.
^j
Si la vente faite au-deffous delà moitié de fon jufte prix peut être ref-
299
cindée, 1.
Voiez Contrat,
Ventilation , ce que c'eft, I.
-
<z
Vérification d'écritures , de quelle manière elle fe fait ,2.
232
Pour la vérification d'écritures , rapport d'Experts doit être fait , z.
233
Vérité , ce que c'eft ,1.
241
Connoitre la vérité, 1.
ibid.
La chofe jugée tient lieu de vérité , 1.
243
Vétérans. Droits des Officiers vétérans ,2.
dz
Veuve qui demande une provifion fur les biens de la fucceflion , pour fa
fubfiftance fis fon entretien pendant fagroffeffe, 1.
358
Peines contre les veuves quife remarient follement à perfonnes indi¬
gnes,
r.
452. 453
^
Si les veuves peuvent être cotifées , 2.
Quel eft le domicile de la veuve, 2.
Vicaires généraux des Evêques, leur rang , 2.
Vice-gerens , 2.
Vices des conventions , ce que c'eft ,1.
Différent du plus ou du moins , 1.
Deux effets qu'ils produifent , 1.
Vie , quels fonc fes premiers befoins, 2.
Vieillards, s'ils peuvent tefter, 1.
Ville. Si on peut léguer à une Ville, I.
Affaires ordinaires Se excraordinaires des Villes, z,
A quels Officiers commifes, z.
29
85
ibid.
135
ibid.
136"
J3. 54
3^9
465
107
ibid.
8c
8e
108
fur les legs,
496
z,
217
fille ou à une femme eft punie de mort ,
Si elle rend une vente nulle, 1.
43
Voiez Force.
Vivres. Si dans un péril commun , la provifion de vivres des particuliers
devient commune, 1.
183. 186
XJmverfites , font des Corps mixtes, 2.
7S'l7-$
Leur établiliement , 2.
107
Leur police ,2.
125
Devoirs de ceux qui compofent les Univerfitez ,2.
iz6
Volez Communautés.
Vu. Si la nullité des vmux rend le Religieux habile à fucceder, 1. 317
Voyage. Voiez Frais.
Vojes de fait défendues, z.
20e>
Voijin. Si on peut entreprendre fur le fonds de fon voifin , 1.
117
Ce qu'on peuc faire dans un bâtiment au préjudice du voifin , 1.
ibid.
Incommodité que le voifin doit ou ne doit pas fouffrir , 1.
ibid.
Vaituriers par terre 8e par eau, quel doit être leur foin, 1.
61
Voituriers par mer, leurs engagemens, r.
132
S'ils font refponfables du fait de leurs gens, r.
ibid.
De quoi répondent les voituriers par terre Se furies rivières, 1. ibid.
Quel eft leur privilège , l.
205
Vol. Définition du vol, 2.
21 r
Peine du vol dépend des circonftances du crime , z.
ibid.
Peines contre les complices du vol Se contre ceux qui ont recelé le
vol,z.
ibid.
Vol peut être revendiqué entre
les mains d'un tiers acquéreur , z.
ibid.
FIN
DE
269
1.
Ufiafruit
, ce que c'eft ,1.
105
Son ufage , I.
ibid.
Ufufruit de meubles 8e d'immeubles, r.
ibid.
En quoi confifte I'ufufruit , 1.
ibid.
Augmentation pu diminution de I'ufufruit par le changement du fonds ,
1.
I0IÎ
Servitude neceffaire de l'ufufruic, I.
107
Voiez Ufage.
Ufufruit des chofes qui fe confumenepar l'ufage, ou qui fe diminuent ,
109
de toutes fortes de chofes , r.
ibid.
Ufufruic des effets mobiliaires dans une totalité de biens, 1,
ibid.
En quoi confifte cec ufufruic, 1.
ibid.
Ufufruic des animaux , 1.
ibid.
Si l'ufufruic des chofes qui fe confùment par l'ufage , en emporte la pro¬
priété, 1.
110
Si l'ufufruic Se l'ufage de ces chofes fonc égaux , 1.
ibid.
1.
Ufufruit
Commenc finit I'ufufruit , i.
Reftitution d'ufufruit à un tiers ufufruitier , 1.
Si I'ufufruit d'un héritage inondé eft perdu, 1.
Différence entre un ufufruic univerfel
Se
LA TABLE
lia
ibid.
ibid.
un ufufruic particulier
ni
Voiez Communautés. Lieux publics.
Vingtième , droit que le Fifque prenoit fur les fucceffions
1.
Violence faite à une
3r
Voleur, s'il peut dépofer ce qu'il a volé, r. vol.
78
Ufage, comment eft diftingué de I'ufufruit, I,
107
Ce que c'eft que l'ufage i.
ibid. Se 108
Quand l'ufage emporte l'ufuftuit, î.
108
S'il peut fe tranfmectre à d'autres perfonnes, 1.
ibid.
Comment l'ufage acquis au mari ou à la femme eft pour l'un 8c l'autre,
1.
ibid.
Combien dure l'ufage, 1.
ibid..
Si l'ufage Se I'ufufruit des chofes qui fe confùment , Iorfqu'on en ufe ,
font égaux, 1.
109. 1 10
Comme fe règle l'ufage de toutes les chofes mobiliaires, 1.
no
Comment finit l'ufage, 1.
112
Ufiager ne doit pas incommoder le propriétaire, 1 .
108
S'il peut tranfmettre fon droit à d'autres perfonnes , r.
ibid.
Ses engagemens , 1.
110
Ufiucapion. Quelle différence il y a entre l'ufucapion 8t la prefeription ,
,
1.
ibid.
A qui appartient ce qui refte d'une chofe fujette à un ufufruit , lorfqu'elle vient à périr, I.
113
Ufufruit des fucceflions échues aux enfans , accordé aux pères , 1.
341
Si i'ufufruit laiffé au furvivant fe perd par un fécond mariage , 1.
Legs d'un ufufruit à quoi s'étend, 1.
474
à plufieurs 8e la propriété à l'un d'eux , I.
ibid.
Ufufruic de chofes mobiliaires, 1.
ibid.
Voiez Legs.
Ufifi'uitier , s'il fait liens les fruits qu'il recueille , 1.
106
Si le prix du bail lui appartient comme les fruits , Z.
ibid.
Comment les fruits qui s'acquièrent fucceflivement fe partagent encre
l'ufufruitier Se le propriétaire , z.
ibid.
Comment l'ufufruitier peut anticiper la récolte, z.
ibid.
Quels changemens il peut faire pour augmenter le revenu de fon ufu¬
Ufufruit légué
fruit,
1.
ibidi
S'il peut fe fervir des arbres abbatus pour reparer, 1.
107
S'il peut tirer des arbres d'un bois de quoi faire des efchalas, I. ibid.
Commoditez neceffaires Se non neceffaires à l'ufufruitier, 1.
ibid.
Si l'ufufruitier peut pourfuivre le droit d'une frvitude, 1.
ibid.
S'il peut faire des améliorations Se des réparations utiles ou neceffai¬
res , 1.
ibid*
S'il peut les ôter, 1.
ibid.
S'il peuc céder, vendre ou donner fon droit, 1.
ibid.
S'il peut interrompre le bail qu'avoir fait le propriétaire, 1.
ibid.
Si l'ufufruitier d'un troupeau de bétail , doit remplacer , 1.
110
Si l'ufufruitier des meubles peut les louer, 1.
ibid.
A quoi il eft obligé , 1.
ibid.
S'il peut abandonner fon droit pour éviter les charges, r.
ni
Il jouit des chofes en l'état où elles font, 1.
112
Ufure Se les caufes qui la rendent naturellement illicite, 1.
69
Mauvaife fuite de l'ufure, 1.
71
Défenfe d'exercer l'ufure , dans la Loi Se les Prophètes , 1.
ibid.
Ufure défendue à Rome , I.
Aux Juifs, 1.
Dans l'Evangile, r.
Il n'y a poinc de cas où l'ufure foit licite , 1.'
Ufiuriers , leurs mauvais prétextes , 1.
..
Source du commerce des ufuriers, , 1.
DES MATIERES.
lixfdijT
ibid.
7%
ibid.
73
70
71
�,
APPROBATION.
Al lu par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier un Matiufcrit qui a pour titre
aux Loix Civiles , de Menfiteur
Domat. J'ai paraphé tous les feuillets , au nombre de quatre-vingt-trois , depuis le premier jufqu'au dernier , & je n'y ai rien
Frouvé qui en doive empêcher I'impreflion. Fait à Paris , ce neuf Janvier mil fep: cent vingt-un. DE LAURIER E.
PRIVILEGE
LO U I S
, Supplément
D V
ROT.
par la grâce de Dieu , Roi de France &c de Navarre : A nos amez & féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs
Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut. Notre bien amé Michel -Estienne
David, Librai¬
re à Paris , Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroir faire réimprimer & donner au Public : Les Oeuvres de Scaron , tant en
profe quen vers ; V Hiftoire univerfelle du feu Sieur Eve que de Maux , avec la continuation ; les Oeuvres de Pierre & Tho¬
mas Corneille i la Géographie du Sieur Robe avec les Cartes , les Oeuvres du Sieur de Veneronj \ les Oeuvres du Père Malebranche i le Nouveau Teftament du Père Amelot Prêtre de ï 'Oratoire ; les Epttres & Evangiles de toute l'année er l'Ordi¬
naire de la Mefifie du mime Auteur ; les Oeuvres du Sr de Racine ; journal des Audiences ; Oeuvres de Molière avec fia Vie ;
Inftruû ion pour les Jardins fruitiers & potagers , par le Sieur de la £)uintime , Oeuvres de Moriceau \ Hiftoire de Dom J^jeichotte avec lafiuite de Avellaneda; Oeuvres du Sieur de S aint-Ev remont ; Oeuvres de Madame de Ville dieu ; les Contes
des Fées par M. Daunois ; Fables mifes en vers par le Sieur de la Fontaine i les Loix Civiles par Domat j /' Hiftoire de la
Bible par Royaumont ; C Hiftoire de l Empire par le Sieur Heife ', mais comme il ne les peut faire réimprimer fans s'engager à
de très-grands frais : il nous a très-humblement fait fupplier de vouloir bien , pour l'en dédommager , lui accorder nos Lettres de
continuation de Privilège fur ce nécelfaires ; A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Expofant, 8c lui donner
moyen de continuer à réimprimer ou faire réimprimer les grands Ouvrages cy-delTus énoncez, & qui font très-utiles au public
pour l'avancement des Sciences & des belles Lettres ; Nous lui avons permis 8c accordé , permettons 8c accordons par ces Prefentes de faire réimprimer lefdits Livres ci-deffus fpécifiez , en tels volumes , formes , marge , caractère & de toute grandeur qu'il
jugera à propos , conjointement ou féparément , & autant de fois que bon lui femblera , & de les vendre , faire vendre 8c débi¬
ter par tour notre Royaume , pendant le temps de vingt années confécutives , à compter du jour de la datte defdites Prefentes : Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'imprelîîon étrangère
dans aucun lieu de notre obéiffance, comme aufli à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire
vendre,débirer ni contrefaire lefdits Livres ci-defliis mentionnez en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pré¬
texte que ce foit ; d'augmentation , correction , changement de titre , même de traduction étrangère au autrement , fans le con¬
fentement par écrit dudir Expofanr , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcation des Exemplaires conrrefaits , de
dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers
audit Expofant , 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts -, à la charge que ces Prefentes feront enregittrées tout au long fur le
Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que I'impreflion de
ces Livres fera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier 8c en beaux caractères , conformément aux Réglemens
de la Librairie , 8c qu'avant que de les expofer en vente , les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de copie à I'impreflion déf¬
aits Livres , feront remis dans le même état , où les Approbations y auront été données , es- mains de notre très-cher & féal Che¬
valier Chancelier de France , le Sieur DaguefTeau ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Biblio¬
thèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de
France le Sieur DaguefTeau ; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouir l'Expofant ou fes ayans caufe , pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ;
Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres,foit renuë pour
dûëment lignifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez 8c féaux Confeillers-Secretaires foi foit ajoutée comme à
l'Original. Commandons au premier notre Huifiier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & neceffaires,
fans demander autre permifîion , & nonobftant Clameur de Haro , Charte Normande & Lettres à ce contraires ; Car tel eft notre
plaifir. Donné à Paris le vingt-fixiéme jour du mois de Juillet , l'an de grâce mil fept cent vingt , 8c de notre Règne le cinquième.
Par le Roy en fon Confeil , F O U Q.U E T.
,
Regiftre fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires (jr Imprimeurs de Paris , page 612. JVe. 658. confiormément
cjr notamment a P Arreft du Confiai du 13. Août 1703. A Paris le 29. Juillet 1720.
Delaulne,
Syndic.
aux Réglemens ,
Et ledit Sieur David a fait part du droit du prefent Privilège , pour ce qui regarde feulement les Loix Civiles , par M. Domat ,
aux Sieurs & Dames, veiive Delaulne, Brunet , Ganeau, P. Gandouin , GolTelin, de la Roche, le Gras, veuve Prudhomme ,
David l'aîné , Saugrain père , Cavelier , Robuftel le jeune , veuve Saugrain , Mouchet , Chriftophe David , d'Efpilly , de
Hanfy , de Nully , Du Puis , pour en joiiir avec lui fuivant leurs parts & portions
�
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Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Loix (Les) civiles dans leur ordre naturel; le droit public, et Legum delectus
Subject
The topic of the resource
Doctrine juridique française
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Domat, Jean (1625-1696)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 641
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Michel Brunet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1735
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201834871
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-641_Loix-civiles-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[12], xxix, [7], 522, [2] p. ; [22], 286 p. ; [10], 234, [32] p.
In-fol
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
loix (Les) civiles dans leur ordre naturel
droit (Le) public, suite des Loix civiles dans leur ordre naturel
Legum delectus ex libris Digestorum et Codicis
Abstract
A summary of the resource.
Jean Domat (1625-1696), jurisconsulte français et avocat du roi au présidial de Clermont, consacra toute sa vie à l'étude de la jurisprudence. Il replaça les lois romaines dans leur ordre naturel, et en élagua tout ce qui dans ces lois était absolument étranger à nos moeurs et à nos usages. Ses plus importants ouvrages sont : - les lois civiles dans leur ordre naturel (1689), 3 volumes - le Droit public (1697), 4ème volume du Droit public - Legum delectus, choix des lois les plus usuelles renfermées dans les recueils de Justinien 2 tomes en 1 vol. in-fol. (40 cm), pagination multiple.
Financement à 50 % par les éditions Montchrestien-Lextenso.
Source :
David Gilles, La pensée juridique de Jean Domat (1625-1696): du grand siècle au code civil, thèse dactyl. Aix, 2004
Jean Domat, avocat du roi au présidial de Clermont, est considéré, à l'instar de Pothier, comme l'un de ceux qui ont nourri la réflexion autour du code civil. " Génie tutélaire " pour certains rédacteurs du code civil comme Portalis, Domat, à travers les Loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694), a apporté un corpus homogène un siècle avant la rédaction du code. Mais son œuvre ne s'arrête pas à ce qui a été repris par les rédacteurs du code. Elle tente la conciliation entre une forte matrice chrétienne et un système juridique moderne. Par sa réflexion et sa méthode, Domat aboutit à la constitution d'un système juridique reposant sur un fondement jusnaturaliste d'inspiration romaine, organisé sur un modèle géométrique. Domat est un auteur à part. Jusnaturaliste sans appartenir à l'Ecole du droit naturel moderne, il se refuse à voir l'homme sans Dieu. Reconnu pour sa réflexion sur le droit privé, il est l'un des rares auteurs de l'ancien droit à rédiger un véritable traité de droit public, en fondant véritablement la distinction entre droit public et droit privé. C'est cette réflexion sur l'établissement de grands principes généraux du droit qui va aider les rédacteurs du code à établir les grands principes qui dirigent toujours notre droit malgré l'abandon des finalités théologiques que Domat donnait à celui-ci.
Source : résumé en ligne de la notice : http://www.sudoc.fr/092213928)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/249
Description
An account of the resource
Véritable traité de droit public qui fonde la distinction entre droit public et droit privé
Droit civil -- France -- Ouvrages avant 1800
Droit public -- France -- Ouvrages avant 1800